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1 Le mardi 6 avril 2004
2 [Comparution initiale]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez citer
7 l'affaire, je vous prie.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Bonjour, il
9 s'agit de l'affaire IT-04-74-I, le Procureur contre Jadaranko Prlic, Struno
10 Stojic, Sloboban Praljak, Milivoj Petkovic, Valentin Coric et Berislav
11 Pusic.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
13 Je voudrais, à présent tout d'abord, demander aux six accusés s'ils peuvent
14 m'entendrent dans une langue qu'ils comprennent. Peut-être pourrais-je
15 d'abord entendre M. Prlic, s'il est en mesure de m'entendre dans une langue
16 qu'il comprend.
17 L'ACCUSÉ PRLIC : [interprétation] Oui, je vous comprends en anglais et en
18 croate.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Prlic, je vous remercie.
20 Monsieur Stojic.
21 L'ACCUSÉ STOJIC : [interprétation] Oui, je vous entends et je vous
22 comprends.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Praljak.
24 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je vous entends et je vous comprends.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Petkovic, même question.
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1 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Je vous comprends et je vous entends.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La même question à l'intention de M.
3 Coric.
4 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Je vous entends très bien.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Pusic, est-ce que vous
6 m'entendez dans une langue que vous êtes à même de comprendre ?
7 L'ACCUSÉ PUSIC : [interprétation] Je vous entends et je vous comprends
8 parfaitement.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
10 Je m'adresse à vous et j'entends que vous avez tous confirmé votre
11 identité, Monsieur Prlic, Monsieur Stojic, Monsieur Praljak, Monsieur
12 Petkovic, Monsieur Coric et Monsieur Pusic, qu'il en va de même pour
13 l'ensemble.
14 Pour ce qui est des présentations, nous avons déjà entendu les noms des
15 accusés. Pouvez-nous d'abord alors entendre les conseils se présenter.
16 D'abord, les conseils de la Défense de Monsieur Jadranko Prlic.
17 M. SALAHOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je
18 m'appelle Camil Salahovic. Je suis avocat de Zagreb et je suis le défenseur
19 de M. Jadranko Prlic. A mes côtés, il se trouve mon confrère, M. Zelimir
20 Par.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Salahovic.
22 Monsieur Stojic est représenté par qui ?
23 M. OLUJIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle
24 Zeljko Olujic. Je suis avocat de la République de Croatie. Je suis
25 originaire de Zagreb et je suis le conseil de la Défense de M. Bruno
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1 Stojic. Merci.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
3 Je demanderais au conseil de M. Praljak de se présenter.
4 M. KRSNIK : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle
5 Kresimir Krsnik. Je suis avocat de Zagreb, originaire de la République de
6 Croatie, et je serai le conseil principal de M. Sloboban Praljak. Merci.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Krsnik.
8 Est-ce que le conseil de M. Petkovic pourrait se présenter ?
9 Mme ALABURIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je suis
10 l'avocate, Vesna Alaburic. J'ai le siège de mon cabinet d'avocat à Zagreb
11 en Croatie et je serai le conseil de Défense de M. Milivoj Petkovic.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
13 M. Coric est représenté par ?
14 M. JONJIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle
15 Tomislav Jonjic. Je suis avocat de Zagreb et je suis l'avocat de M.
16 Valentin Coric. Je vous remercie.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Jonjic.
18 Je voudrais maintenant demander au conseil de M. Pusic de se présenter.
19 M. SKOBIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle
20 Marinki Stobic. Je suis avocat de Mostar et je suis originaire de Bosnie-
21 Herzégovine. Je me propose de représenter ici les intérêts de Berislav
22 Pusic.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Je voudrais que l'Accusation
24 fasse ses présentations.
25 M. SCOTT : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pour ce qui est
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1 du bureau du Procureur, mon nom est Kenneth Scott et, à mes côtés, nous
2 avons Pieter Kruger, Garlone Egels, Miguel Longone, et notre assistante,
3 Lakshmie Walpita.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Scott.
5 La seule personne anonyme ici, c'est moi-même. Je suis le Juge Orie. Je
6 suis Juge de la Chambre I. Pour ce qui est des affaires à l'encontre des
7 six particuliers ici présent, l'affaire a été liée à la Chambre I, avec le
8 Juge Liu, le Juge El Mahdi et moi-même. Le Juge Liu a été le Juge de la
9 mise en état dans cette affaire. Les décisions ont été prises hier. Je ne
10 sais pas si les conseils de la Défense ont déjà reçu les copies des
11 documents afférents, mais, en tout état de cause, ces copies et ces
12 documents sont disponibles.
13 Je voudrais tout d'abord demander un peu d'aide parce que j'ai un
14 bourdonnement dans mes écouteurs.
15 Maintenant, cela va mieux. Je n'ai plus ce bruit dans mes écouteurs, mais
16 que je vérifie parce que là, je n'entends rien du tout. Je vérifie mes
17 écouteurs. Les vôtres ont l'air de fonctionner
18 -- de marcher, mais les miens, toujours pas. Est-ce que je suis bien sur le
19 canal 4 ? Parce que, sur le canal, on entend toujours rien. Je n'entends
20 toujours rien.
21 Je m'excuse pour ce petit retard, mais j'avais des bruits dont je n'avais
22 nullement besoin dans mes écouteurs. Je crois que la chose ne devrait pas
23 constituer un problème.
24 Après m'être présenté, j'aimerais d'abord vous expliquer quelle est la
25 finalité de cette comparution initiale devant la Chambre. L'Article 20,
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1 paragraphe 3 du statut prévoit qu'il vous soit donné lecture de l'acte
2 d'accusation pour que nous soyons tous bien certains que vos droits ont été
3 respectés, ce qui signifie en ce moment ou en l'occurrence, que vous avez
4 connaissance des chefs d'accusation dressés à votre encontre et qu'il a été
5 tenu compte de votre droit à un conseil de la Défense.
6 Je dois, ensuite, m'assurer que vous avez bel et bien compris les actes
7 d'accusation à votre encontre et je suis censé vous demander de plaider
8 coupable ou non coupable. Etant donné que vous n'êtes arrivé à La Haye
9 qu'hier, les Règlements de procédure et de preuve prévoient à votre
10 intention le droit de plaider coupable ou non coupable dans un délai de 30
11 jours. Mais, si vous souhaitez plaider dès aujourd'hui, vous pouvez, bien
12 entendu, le faire.
13 Je vais passer à la première partie de l'Article 20 de ce statut. Je me
14 dois de m'assurer que vous avez tous des conseils de la Défense. J'ai été
15 informé du fait qu'aucun avocat n'a été attribué d'office par le Greffe,
16 vous avez tous choisis vos propres conseils. Dois-je comprendre que vous
17 avez choisi ces conseils de la Défense de façon durable ou sont-ils là
18 seulement pour la comparution initiale ? D'abord, peut-être, pourrions-nous
19 entendre chacun des conseils de la Défense, et commencer par Me Salahovic.
20 M. PAR : [interprétation] Pourrais-je répondre, au nom de mon collègue
21 Salahovic et en mon nom personnel ? Notre client nous a autorisé et, nous,
22 on se considère comme étant le conseil de sa défense à titre permanent.
23 Bien entendu, personne ne saurait dire si, véritablement, nous resterons
24 conseil permanent, et nous ne savons pas si le Greffe va agréer notre
25 rémunération, mais, pour ce qui nous concerne, nous sommes engagés de façon
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1 durable.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
3 Monsieur Olujic.
4 M. OLUJIC : [interprétation] Monsieur le Président, par la volonté et par
5 les grâces de mon client, Monsieur Stojic, j'ai été choisi pour être son
6 conseil de la Défense. Cela sous-entend la continuité, le sérieux, la
7 complexité de l'affaire. La confiance que me fait mon client conformément
8 au statut et aux dispositions des articles du Règlement de procédure et de
9 preuve, tant pour ce qui est de la lettre et de l'esprit. Je crois qu'il
10 n'y a aucun problème pour ce qui me concerne, l'intention que j'ai est
11 celle de représenter les intérêts de mon client qui a, certes, le droit à
12 être défendu.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, merci.
14 Monsieur Olujic, vous êtes-vous entretenu avec votre client, avec l'homme
15 que vous représentez ici devant ce Tribunal, M. Rajic qui est également un
16 accusé devant ce Tribunal.
17 M. OLUJIC : [interprétation] Monsieur le Président, avant que de me charger
18 de la Défense de M. Bruno Stojic, je me suis entretenu avec un autre client
19 M. Ivica Rajic qui a une affaire en cours devant ce Tribunal. Lui aussi,
20 sans réserve aucune, a accepté que je sois le conseil de la Défense de M.
21 Bruno Stojic également.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas de conflit d'intérêt entre
23 vos deux clients, Maître Olujic,
24 n'est-ce pas ?
25 M. OLUJIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-il exact de considérer ou de dire
2 que l'acte d'accusation à l'encontre de M. Rajic est centré essentiellement
3 sur la municipalité de Vares et les événements qui y sont survenus ? Cela
4 figure également à l'acte d'accusation dressé à l'encontre de M. Stojic
5 dans le paragraphe 204 et les paragraphes suivants.
6 M. OLUJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. L'acte
7 d'accusation à l'encontre de M. Bruno Stojic mentionne également le site de
8 Stupni Do. Mais, à la lecture de l'acte d'accusation et suivant l'envergure
9 de celui-ci, étant donné que cela englobe également M. Bruno Stojic, je ne
10 vois pas de raison. Du moins, pour ce qui est de la position occupée par
11 mon client, je dirais qu'il n'y a point de point de contact qui risquerait
12 de générer des conflits d'intérêt, pour ce qui est des intérêts juridiques
13 de M. Stojic et de M. Rajic, de mes deux clients respectifs.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne serait-il pas exact de dire que M.
15 Stojic est tenu responsable d'actes qui figurent également à l'acte
16 d'accusation de M. Rajic où celui-ci y fait figure d'auteur ?
17 M. OLUJIC : [interprétation] D'une manière générale, oui, parce que c'est
18 la façon dont l'acte d'accusation a été formulé. Pour ce qui est des
19 positions et de l'autorité exercée par l'un ou l'autre de mes clients, il
20 n'y a point de point de contact entre l'affaire de M. Rajic et celle de M.
21 Stojic. M. Bruno Stojic n'a jamais été en position de commandement à
22 l'égard de quelques troupes que ce soit, qu'elles soient policières,
23 militaires ou autres, alors que M. Ivica Rajic est un militaire et un
24 officier du conseil croate de la Défense.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que j'ai cru comprendre dans
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1 l'acte d'accusation, M. Stojic est tenu responsable, non seulement pour ce
2 qui n'est pas militaire, mais pour ce qui s'est passé au niveau militaire
3 sur le terrain. Nous n'allons pas traiter du détail de la question à
4 présent, quoique les questions afférentes au critère à mise en œuvre soient
5 les questions de chaîne de commandement, et de commandement direct, mais
6 j'ai entendu vos propos à ce sujet.
7 Je voudrais entendre M. Stojic. Je pense, Monsieur Stojic, que vous êtes au
8 courant du fait que M. Olujic défend M. Rajic qui se trouve être accusé
9 d'événements semblables, notamment, pour ce qui est de la municipalité de
10 Vares où vous êtes accusé également.
11 L'ACCUSÉ STOJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'insiste pour
12 que mon conseil de la Défense soit M. Zeljko Olujic. Je me suis décidé en
13 sa faveur et je maintiendrai, autant que faire se pourra, cette position.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojic, je comprends
15 certainement qu'à ce moment-ci, où l'on ne vous demande rien d'autre, si ce
16 n'est que de vous prononcer au niveau du plaidoyer. Je ne sais pas comment
17 vous allez plaider, mais, si vous plaidez non coupable, cela pourrait
18 changer. Vous ne pouvez pas maintenant plaider coupable et, après, plaider
19 non coupable, le lendemain. Je voudrais que vous gardiez cela à l'esprit.
20 Je tiens à vous préciser que, lorsque vous dites tenir à être défendu par
21 Me Olujic, je me dois de vous informer que les conseils de la Défense sont
22 tenus par la réglementation établie par ce Tribunal international. Les
23 règles de ce Tribunal ont des dispositions, qui peuvent et ne sont pas
24 forcément obligées, dans la contrainte, d'accepter votre souhait parce que
25 nous avons un conseil de la Défense, qui est en train de défendre deux
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1 accusés qui ont des chefs d'accusation portant sur les mêmes événements,
2 mais qui ont occupé des positions très différentes.
3 L'ACCUSÉ STOJIC : [interprétation] Je répète que j'insiste pour que mon
4 conseil de la Défense soit M. Zeljko Olujic. C'est quelqu'un avec qui je me
5 suis entretenu au cours des quatre ou cinq jours écoulés, et nous avons
6 traité du sujet que vous soulevez vous-même. Il n'en demeure pas moins que
7 j'insiste pour qu'il soit mon conseil de la Défense.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je comprends fort bien que votre
9 souhait demeure être celui d'être défendu par M. Zeljko Olujic, fort bien.
10 Pour ce qui est de Monsieur Prlic, vous êtes au courant du fait que M. Par
11 a défendu M. Martinovic devant ce Tribunal.
12 L'ACCUSÉ PRLIC : [interprétation] Oui. Je suis informé de la chose. Je me
13 suis entretenu à ce sujet avec le conseil M. Par, et il m'a affirmé que
14 dans la procédure à venir cela serait résolu avec les instances compétentes
15 de ce Tribunal, notamment, avec le bureau du Procureur. A ce sujet,
16 j'estime que nous éviterons tout conflit d'intérêt qui pourrait surgir à ce
17 sujet-là.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
19 Monsieur Praljak, vous êtes au courant du fait que votre conseil M. Krsnic
20 a été auparavant le conseil de la Défense de M. Naletelic devant ce
21 Tribunal pénal international.
22 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, je suis tout à
23 fait au courant, mais, dans les documents officiels de ce Tribunal, il n'y
24 a aucune interdiction à ce sujet. Je me suis entretenu et j'ai témoigné à
25 la demande de M. Scott, mais, si aucun article des documents du Tribunal
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1 l'interdit le fait d'être défendu par le même conseil, je tiens à maintenir
2 le souhait que j'ai formulé d'être défendu par ce conseil de la Défense
3 particulier. Merci.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
5 Partons du fait que je n'ai pas posé de questions concrètes, vous avez la
6 liberté de tirer la conclusion, disant qu'en ce moment, il n'y ait aucune
7 circonstance particulière qui me viendrait à l'esprit et qui laisserait
8 entendre qu'il risquerait d'y avoir conflit d'intérêt. Mais, pour finir, M.
9 Par, M. Krsnik, si vous souhaitez faire des observations ou des
10 commentaires à ce sujet, je n'ai pas de questions concrètes à soulever.
11 Mais, si vous souhaitez dire quelque chose, allez-y.
12 M. PAR : [interprétation] Peut-être deux mots, Monsieur le Président. Avant
13 de faire partie de la Défense de M. Prlic, je me suis entretenu avec Vinko
14 Martinovic, mon client, et il a été tout à fait d'accord pour que je fasse
15 partie de l'équipe de Défense de M. Prlic. Merci.
16 M. KRSNIK : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas de
17 commentaires particuliers à faire. Mon éminent confrère, M. Scott et moi-
18 même avons passé dans ce prétoire près de deux ans et demi. Je ne voudrais
19 pas vous retenir davantage. Je n'ai pas de commentaires et j'estime, pour
20 ma part, toutefois, qu'il n'est point de conflit d'intérêt.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
22 Monsieur Coric, je vous pose une question similaire. Vous n'ignorez pas,
23 bien entendu, que votre conseil de la Défense,
24 M. Jonjic, est également le conseil de M. Ljubicic devant ce Tribunal
25 international, M. Ljubicic, qui se trouve être accusé de crimes qui sont
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1 allégués être survenus dans la même période, mais non pas dans le même
2 village et les mêmes municipalités.
3 Je n'ai pas pu, à la lecture de l'acte d'accusation, exclure toute
4 possibilité de chevauchement pertinent pour ce qui est des structures de
5 commandement. Vous avez conscience du fait que M. Jonjic est également en
6 train de défendre ici M. Ljubicic ?
7 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Monsieur le Président, oui, je suis au
8 courant du fait que M. Jonjic est le conseil de la Défense de M. Ljubicic
9 aussi, mais nous estimons, pour notre part, qu'il n'y a pas de conflits
10 d'intérêt. Je vous remercie.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jonjic, est-ce que vous auriez
12 quelques propos à adresser à la Chambre. Je n'ai pas des questions à
13 soulever moi-même à part ce que j'ai déjà dit.
14 M. JONJIC : [interprétation] Monsieur le Président. Je tiens à préciser que
15 M. Ljubicic a été informé en temps utile de la possibilité que je fasse
16 figure du conseil de la Défense de M. Stojic. Mais, étant donné le fait que
17 vous avez souligné vous-même, à savoir que les événements pour lesquels M.
18 Ljubicic est accusé, ces localités ne sont pas englobées par le présent
19 acte d'accusation, et nous estimons qu'il n'y a point de conflits
20 d'intérêt. Toutefois, il appartiendra au Greffe ou au Tribunal d'en décider
21 autrement, si nécessaire.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Jonjic. Je
23 voudrais à présent être tout à fait clair à l'intention des deux, tant à
24 l'attention des conseils que des accusés.
25 Etant donné que nous allons poursuivre à présent notre travail, où ce que
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1 nous avons entamé de faire, il n'y a point lieu d'en conclure qu'il y a une
2 décision finale pour ce qui est de la Chambre, disant qu'il n'y aurait pas
3 conflits d'intérêt qui vous empêcheraient de représenter l'un quelconque
4 des accusés ici présent.
5 C'est une question qui, s'agissant des accusés et des conseils auxquels je
6 me suis adressé tout à l'heure demeure ouverte, il n'y a pas eu de
7 décisions finales de prises à ce sujet. Mais fort bien.
8 J'aimerais maintenant revenir à chacun des accusés individuellement et leur
9 demander s'ils ont pris connaissance de l'acte d'accusation et s'ils se
10 sont entretenus avec leur conseil de la Défense à ce sujet.
11 Monsieur Prlic.
12 L'ACCUSÉ PRLIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je comprends
13 fort bien les chefs d'accusation à mon encontre, mais je n'avais pas
14 compris les incriminations sur lesquelles cela se fonde. Si, pour les
15 besoins du compte rendu d'audience, il convient de le dire clairement ici,
16 je tiens à préciser que j'ai reçu l'acte d'accusation et que j'en ai
17 compris la teneur.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 Même question à votre intention, Monsieur Stojic. Avez-vous reçu et lu cet
20 acte d'accusation et vous êtes-vous entretenu avec votre conseil de la
21 Défense ? Il y a trois questions.
22 L'ACCUSÉ STOJIC : [interprétation] Oui, j'ai reçu l'acte d'accusation, je
23 l'ai lu et je me suis entretenu à ce sujet avec mon avocat.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
25 Monsieur Praljak, je m'adresse à vous avec les mêmes questions.
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1 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] J'ai reçu l'acte d'accusation et, sur
2 le plan linguistique, j'entends, j'ai compris de quoi il est question dans
3 cet acte d'accusation.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous l'avez lu. Quand je vous ai demandé
5 si vous l'avez lu, je suppose que cet acte d'accusation vous a été remis
6 dans une langue que vous comprenez. Si ce n'est pas le cas, veuillez nous
7 en informer.
8 Monsieur Petkovic, je vous pose les trois mêmes questions. Avez-vous reçu
9 l'acte d'accusation ? L'avez-vous compris ? Vous êtes-vous entretenu avec
10 votre conseil ?
11 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai reçu
12 l'acte d'accusation, je l'ai lu et j'ai reçu cette copie dans une langue
13 que je comprends, dans ma langue, et je me suis entretenu à son sujet avec
14 mon conseil de la Défense. J'ai compris de quoi il est question.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
16 Monsieur Coric, les mêmes questions à votre intention.
17 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai reçu l'acte
18 d'accusation, je l'ai lu et je me suis entretenu à son sujet avec le
19 conseil de ma Défense. Merci beaucoup.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Coric.
21 Pour finir, je m'adresserai à Monsieur Pusic. Les mêmes trois questions à
22 votre intention.
23 L'ACCUSÉ PUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai compris
24 l'acte d'accusation, je l'ai reçu, je me suis entretenu avec mon avocat et
25 il y'a bon nombre de choses que je ne comprends pas étant, donné que j'ai
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1 vaqué à un travail humanitaire pendant la durée de la guerre. Mais toujours
2 est-il que je vous remercie.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois. Le fait que vous n'ayez
4 pas compris n'ait pas pu à la langue utilisée dans l'acte d'accusation.
5 Cela est, notamment, dû au fait que vous n'avez -- vous ne comprenez pas
6 comment il a été possible que vous ayez pu être accusé ?
7 L'ACCUSÉ PUSIC : [interprétation] J'ai compris la langue et il en demeure
8 peu claires les raisons pour lesquelles on m'a accusé de ces chefs.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais est-ce que vous ne comprenez
10 pas ce dont vous êtes accusé ou vous ne comprenez pas ce pourquoi vous êtes
11 accusé ? Pourquoi quelqu'un estimerait que vous devriez être accusé des
12 faits ou des chefs d'accusation à votre encontre.
13 L'ACCUSÉ PUSIC : [interprétation] Etant donné que j'ai œuvré à la
14 réalisation ou à des activités, j'ai vaqué à des activités humanitaires, il
15 y'a des éléments dont j'entends parler pour la première fois. Je n'ai
16 jamais été sur certains sites, physiquement parlant. J'ai été surpris, pour
17 cette raison-là, pourquoi l'on m'accusait.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, maintenant je vous comprends
19 mieux. Je comprends ce que vous voulez dire par le fait que vous ne
20 compreniez pas. Si vous désirez, vous pouvez rester assis, Monsieur Pusic.
21 L'ACCUSÉ PUSIC : [interprétation] Merci beacoup.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez tous lu les chefs
23 d'accusation. A moins qu'un des conseils ne soit pas d'accord qu'il les
24 avait discutés avec son accusé, je vais prendre pour acquis que les chefs
25 d'accusation avaient été discutés avec eux. Pour moi, cependant, il y a une
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1 question qui n'est pas tout à fait claire. Avez-vous reçu - maintenant,
2 j'adresse les conseils - avez-vous reçu des annexes aux chefs
3 d'accusation ?
4 M. PAR [interprétation] Monsieur le Président, la Défense de Jadranko Prlic
5 a reçu tous les documents en annexe.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pouvons-nous peut-être
7 procédé de la façon suivante ? S'il y a un conseil qui n'a pas reçu les
8 annexes, je demanderais qu'il se lève et qu'il me le dise. Dans le cas
9 échéant, vous pouvez rester assis.
10 M. OLUJIC : [interprétation] Qu'il ne soit pas nécessaire, à ce moment-là,
11 que je vous adresse la parole
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
13 Maintenant, j'ai une question à poser aux accusés. Est-ce que vous avez
14 également pris connaissance des annexes ? Est-ce que vous avez été en
15 mesure d'en parler avec vos conseils ? Si vous n'avez pas été en mesure de
16 parler des annexes avec vos conseils, je vous demanderais de bien vouloir
17 me le dire. Je m'adresse tout d'abord à M. Prlic.
18 L'ACCUSÉ PRLIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne comprends
19 pas de quoi on parle lorsqu'on parle "d'annexes". Est-ce qu'il s'agit de
20 choses techniques ? Est-ce qu'il s'agit de documents techniques au droit ?
21 Si c'est bien cela, à ce moment-là, je peux vous confirmer la réception de
22 ces documents.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ces documents ne sont pas des
24 documents juridiques. En réalité, ce sont des documents qui ont été joints
25 à l'acte d'accusation, à l'acte d'accusation qui pèse contre vous tous.
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1 C'est l'annexe qui fait partie des identités des victimes qui ont été soit
2 blessées, tuées ou abusées sexuellement. L'identité de ces témoins a été
3 donnée ainsi que les endroits et les lieux où ces crimes auraient eu lieu.
4 Il y a également des détails concernant les incidents de snipers à Mostar.
5 Je vois qu'il y a quelque peu une confusion chez certaines personnes.
6 M. PAR : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dit que nous avons
7 reçu toutes les pièces en annexe, n'ayant pas du tout connaissance du fait
8 que ce genre de documents faisait partie de l'acte d'accusation. Lorsque
9 j'ai dit que nous avons tout reçu, j'ai simplement voulu dire que nous
10 avons reçu tous les documents qui sont normalement joints à l'acte
11 d'accusation.
12 Mais je dois vous dire que maintenant, après avoir entendu votre
13 explication concernant les annexes, je dois vous dire que la Défense, cette
14 Défense-ci, en l'occurrence moi-même, je n'ai pas reçu de tels documents.
15 Je pourrais peut-être consulter mes collègues pour savoir si eux auraient
16 reçu de tels documents.
17 M. OLUJIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le Président,
18 lorsque mon client a été saisi de l'acte d'accusation, il n'a reçu rien en
19 annexe. Il n'a reçu que le texte de l'acte d'accusation en croate et en
20 langue anglaise.
21 Aujourd'hui, à 14 heures, ici à La Haye, nous avons reçu une certaine
22 partie des documents. Nous avons reçu des documents de procédure en allant
23 du mandat d'arrêt, enfin d'autres documents, je ne veux pas les énumérer
24 tous. Mais vous faites état de certains documents que nous n'avons pas
25 encore reçus effectivement. Je ne sais quelle est la situation avec mes
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1 collègues.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je peux comprendre que vous n'ayez pas
3 reçu tous les annexes, même si à l'acte d'accusation, nous pouvons lire que
4 les annexes devraient y être jointes. Par exemple, si je me réfère au
5 paragraphe 36 [comme interprété], vous savez qu'une certaine référence a
6 été faite des "annexes". Je peux également comprendre la raison pour
7 laquelle vous n'avez toujours pas reçu ces documents. Ces documents sont
8 encore sous scellé et ils sont confidentiels. Par contre, M. Scott, si je
9 comprends bien, l'Accusation n'insistera pas à garder ces documents sous
10 scellé et vous insisterez par contre, que les documents demeurent
11 confidentiels.
12 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez tout à fait
13 raison. Comme vous avez dit vous-même, l'acte d'accusation fait état des
14 annexes qui sont jointes à l'acte d'accusation et qui font partie de l'acte
15 d'accusation.
16 La situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est que certaines
17 informations qui étaient assez sensibles car il y a dans les annexes, des
18 noms de victimes et nous avons estimé qu'il y aura certainement des mesures
19 de protection qui seront ordonnées par cette Chambre.
20 C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas souhaité rendre cette
21 information disponible aux accusés.
22 Nous en avions déjà parlé préalablement avec le Juge Antonetti et comme
23 vous l'avez dit, il y a quelques instants, Monsieur le Président, les
24 annexes sont demeurées sous scellé. De plus, vous avez dit justement, il y
25 a quelques instants, l'Accusation n'a absolument aucun désir de garder
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1 cette information sous scellé et de les maintenir sous scellé. Nous sommes
2 prêts à dévoiler l'identité des témoins et à remettre ces annexes aux
3 accusés.
4 Nous pourrions peut-être faire ou vous pourriez faire une ordonnance
5 verbale, Monsieur le Président, afin qu'il soit très clair aux accusés que
6 les annexes sont communiquées aux accusés de façon très confidentielle et
7 qu'il ne faudrait certainement pas dévoiler les annexes à d'autres
8 personnes que les membres de l'équipe de la Défense à moins que la Chambre
9 n'en désire autrement. Si vous désirez procéder de la sorte, Monsieur le
10 Président, nous serons heureux de nous conformer à votre décision.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous écoute, Maître Par.
12 M. PAR : [interprétation] Monsieur le Président, avant de poursuivre le
13 débat concernant ces documents, je demanderais à ce que l'on nous explique
14 de quoi il s'agit, lorsqu'on parle d'annexes. S'agit-il de pièces jointes
15 qui font partie de l'acte d'accusation ? Est-ce que ce sont des documents
16 qui font partie intégrante de l'acte d'accusation ou ce sont des documents
17 qui font partie, simplement, qui sont à part ? Si ce sont les annexes qui
18 font partie de l'acte d'accusation, nous estimons que nos clients n'ont
19 pas, à ce moment-là, eu la possibilité de prendre connaissance de l'acte
20 d'accusation même. J'espère que vous allez pouvoir nous préciser ce point.
21 Un autre point que je souhaiterais ajouter, c'est que dans l'acte
22 d'accusation, il est fait mention du fait qu'il y a des annexes et nous
23 avons su de cette façon-là, qu'il y a eu d'autres accusations.
24 Vous savez la Défense partage le point de vue suivant, c'est que nous ne
25 devrions pas prier l'Accusation de nous communiquer encore d'autres
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1 documents et encore d'autres documents. Je demanderais à ce que tous les
2 documents à l'avenir qui seront versés soient communiqués. En tant que
3 conseil, je ne comprends pas si l'annexe fait partie de l'acte d'accusation
4 ou non.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de donner la parole aux autres
6 conseils, je devrais d'abord sans doute vous donner d'autres renseignements
7 supplémentaires. Le fait de lever la confidentialité, ce qui a été fait, le
8 Juge Antonetti n'incluait pas les annexes.
9 Permettez-moi d'abord de vous expliquer de quoi il s'agit exactement
10 lorsqu'on parle d'annexes. Ces annexes en réalité, c'est une annexe
11 composée de plusieurs parties. Dans ces annexes, des détails sont fournis
12 concernant l'identité des personnes tuées, blessées ou agressées
13 sexuellement et qui ont trait à plusieurs endroits. Vous verrez à tel et
14 tel endroit, que deux personnes ont été tuées, elles s'appellent X et Y,
15 par exemple. Ensuite, dans l'annexe, d'autres détails seront donnés
16 concernant les incidents de tirs embusqués, de tireurs embusqués qui ont eu
17 lieu à Mostar. C'est-à-dire que des noms de personnes impliquées sont
18 dévoilées et les lieux ou les endroits ou l'incident est arrivé, quel genre
19 d'armes a été utilisée.
20 Je vous vois sur vos pieds, Monsieur Pusic. Est-ce qu'il y a une raison
21 spécifique ou est-ce que vous n'êtes pas à l'aise assis ?
22 L'ACCUSÉ PUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai des problèmes
23 de santé, voyez-vous. Je me sers de béquilles. Je ne peux ni rester assis
24 très longtemps, ni rester debout très longtemps.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Si vous ne pouvez pas suivre
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1 ces débats, s'il vous est impossible d'être présent lors des audiences, je
2 souhaiterais entendre votre conseil là-dessus.
3 M. SKOBIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais vous
4 informer ce qui est arrivé, mon client a eu une opération très sérieuse de
5 la colonne vertébrale. Il est sorti néanmoins de l'hôpital car il a voulu
6 prendre connaissance de l'acte d'accusation. Mais eu égard à son état de
7 santé, eu égard à ce qu'on nous ont dit les médecins, il peut rester assis
8 de 10 à 15 minutes mais après ce temps, il doit se lever car telle est la
9 situation avec sa colonne vertébrale. Je demanderais qu'on lui permettre de
10 se lever de temps en temps et je demanderais à ce que vous ne portiez pas
11 une attention toute particulière au fait qu'il s'est levé. Je vous
12 remercie.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Pusic, vous pouvez assumer la
14 position, qui vous est plus à l'aise, même si je comprends que chaque
15 position, que vous allez emprunter, sera inconfortable. Essayez de prendre
16 la position qui vous est la plus confortable. Si vous n'êtes plus en mesure
17 de suivre les débats et de demeurer dans cette salle d'audience, je vous
18 prierais de m'en informer.
19 Pour revenir maintenant à la question des annexes, je voudrais dire que ces
20 annexes contiennent également des parties d'informations qui ont trait à
21 des incidents spécifiques de tireurs embusqués qui ont eu lieu à Mostar.
22 L'incident de tireurs embusqués que vous pouvez trouver à la page 24, 25 et
23 26 de l'acte d'accusation où l'on fait état des incidents de tireurs
24 embusqués. Des détails y sont fournis. Il est certain qu'avant cette
25 audience, j'ai réfléchi à la chose et je voulais savoir, si nous pouvions
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1 procéder sans que vous ayez pris connaissance de ces annexes. Si vous
2 souhaitez prendre une courte pause afin de pouvoir vous familiariser avec
3 ces annexes, je vous le permettrai bien sûr.
4 Je suis arrivé à la conclusion que cela dépend des accusés. Cela dépendra
5 également du plaidoyer qu'enregistreront les accusés. Si les accusés
6 plaident non coupable ou si un accusé plaide non coupable car, par exemple,
7 l'accusé dit qu'il n'est pas membre d'une entreprise criminelle commune ou
8 que des personnes n'ont pas été tuées, et cetera. A ce moment-là, il n'est
9 pas d'une importance primordiale de savoir si M. X ou Mme Y a été tué ou
10 agressé sexuellement. Si vous niez complètement la responsabilité de ce qui
11 s'est déroulé concernant l'entreprise criminelle commune ou d'avoir pris
12 part d'une autre façon à des meurtres. A ce moment-là, l'absence de
13 connaissance a beaucoup d'importance si l'intention est là pour enregistrer
14 un plaidoyer de culpabilité. A ce moment-là, c'est très important de
15 consulter les annexes.
16 D'autre part, ayant entendu les observations de l'Accusation, je suis, tout
17 à fait, prêt à prendre une pause, disons 10 minutes, après avoir donné une
18 ordonnance verbale. A ce moment-là, nous pourrions faire en sorte que les
19 conseils de la Défense puissent recevoir les annexes. Dans quelles langues,
20 Monsieur Scott ?
21 M. SCOTT : [interprétation] En langue anglaise et en langue B/C/S.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur Scott.
23 A ce moment-là, je me tourne vers les conseils de la Défense, et j'aimerais
24 vous demander si vous souhaitez que l'on procède aujourd'hui car vous
25 n'avez pas été à même de consulter tous les documents. Nous pouvons nous
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1 arrêter, à ce moment-ci, aujourd'hui, ou souhaiteriez-vous peut-être me
2 dire qu'il vous faudra au moins 10 minutes pour pouvoir savoir ce qu'il y a
3 dans ces annexes. Si, par contre, vous nous dites, nos clients désirent
4 tous enregistrer un plaidoyer de non culpabilité. A ce moment-là, il n'est
5 pas important d'être saisi de ces annexes, puisqu'à ce moment-là, on nie
6 l'existence de crime, quel qu'il soit.
7 Pourrais-je entendre le conseil, Monsieur Par ou Monsieur Salahovic ?
8 Désirez-vous, d'abord, consulter votre client ?
9 M. PAR : [interprétation] Je souhaiterais d'abord consulter mon client. Je
10 souhaiterais consulter également mes confrères, conseils de la Défense, et
11 je vous demanderais, à ce moment-là, que l'on revienne ici, et nous
12 pourrions vous informer de la chose.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce c'est la position que partagent
14 tous les conseils de la Défense ? Je vois que les conseils de la Défense
15 opinent du chef, entre vous, Maître Olujic.
16 M. OLUJIC : [interprétation] Je suis d'accord également. Je voulais
17 simplement dire que je n'ai rien contre une pause. Mais ce qui est
18 incontestable est que nous avons compris avoir entendu l'Accusation et
19 après avoir entendu votre explication qu'il s'agit de documents qui font
20 partie de l'acte d'accusation. J'aurai également besoin d'une dizaine de
21 minutes afin de pouvoir consulter mon client.
22 M. KRSNIK : [interprétation] Monsieur le Président, mon client souhaiterait
23 vous adresser la parole.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous écoute.
25 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, nous nous sommes
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1 entretenus entre nous. Je peux certainement vous dire que nous plaiderons
2 tous non coupable. Maintenant, si j'ai bien compris M. Scott, il existe une
3 possibilité qu'après avoir pris connaissance de ces annexes, l'Accusation
4 ne nous permettrait pas la possibilité de bénéficier d'une libération
5 provisoire. Je demanderais de dix à 15 minutes, afin que nous puissions
6 consulter nos conseils.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne s'agit pas d'une question
8 concernant la mise en liberté provisoire. La question n'est pas là, mais il
9 est certain que je permettrai à tout le monde de bien pouvoir bénéficier
10 d'une pause de cinq à dix minutes, afin que les accusés puissent consulter
11 leurs conseils et que l'on puisse prendre une décision.
12 Mais, avant cela, avant de procéder à la pause, je devrai d'abord donner
13 une décision verbale, et la décision verbale que je donne à ce moment-ci
14 est la suivante. L'annexe qui est jointe à l'acte d'accusation ne sera plus
15 sous scellé, mais demeurera confidentielle. Ce qui veut dire que les
16 conseils de la Défense, ainsi que les accusés, n'ont pas le droit de
17 divulguer à qui que ce soit à l'extérieur de l'équipe de la Défense la
18 teneur de cette annexe. Je ne sais pas si vous avez déjà remis la liste des
19 conseils de la Défense au Greffe, sinon, cela veut dire que ce n'est que
20 vous, les sept conseils et les six accusés qui auraient accès à ce
21 document, qui vous sera fourni après que cette ordonnance verbale soit
22 rendue, par l'Accusation qui vous communiquera ce document.
23 Nous prendrons une pause jusqu'à 15 heures 15, et nous verrons de quelle
24 façon l'audience se poursuivra par la suite. Nous prenons une pause à ce
25 moment-ci.
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1 --- L'audience est suspendue à 15 heures 05.
2 --- L'audience est reprise à 15 heures 20.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je présume que pendant la pause on a
4 communiqué l'annexe au conseil de la Défense ainsi qu'aux accusés. Votre
5 réponse unanime a-t-elle été donnée concernant le fait à savoir si nous
6 allons procéder aujourd'hui et est-ce que vous vous êtes entretenus avec
7 les accusés pour savoir quelles quels sont les plaidoyers qu'ils souhaitent
8 enregistrer ?
9 M. PAR : [interprétation] Monsieur le Président, nous pouvons procéder. Il
10 s'agit d'une position unanime des conseils de la Défense.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Par. J'aime
12 bien qu'il y ait un conseil qui est, le porte parole à moins qu'il n'y ait
13 quelqu'un qui soit en désaccord avec ce que le porte parole a dit.
14 Maintenant, il faut nous assurer que les accusés ont bien compris de quoi
15 il s'agit également. Chaque fois, pendant cette audience, je fais référence
16 à une victime, un incident ou un crime, il faudra toujours comprendre qu'il
17 s'agit de crimes allégués ou d'incidents qui ont eu lieu de façon allégués
18 ou de victimes alléguées car bien sûr la base même de ces procédures veut
19 que rien encore à été établi et que vous êtes tous présumés innocents avant
20 que l'on ait prouvé votre culpabilité.
21 Ce n'est bien sûr pas toujours pratique de dire le mot "allégué". Il nous
22 faudra rester beaucoup plus longtemps dans cette salle d'audience si
23 j'utilise à chaque fois le mot "allégué," avant de prononcer les paroles
24 crimes ou victimes. Mais c'est ainsi qu'il faudra le comprendre. Bien, je
25 vais à présent vous ou je devrais vous donner lecture de l'acte
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1 d'accusation.
2 Vous savez que l'acte d'accusation est composé de 60 pages, je voudrais
3 savoir si vous souhaitez que je donne lecture de l'acte d'accusation au
4 complet ou si vous désiriez que je vous donne une lecture en résumé plutôt
5 de cet acte d'accusation. Si vous souhaitez que je ne procède qu'à la
6 lecture du résumé, vous me le direz. Ensuite, je vous demanderais de
7 plaider coupable ou non coupable. D'abord, la première question est à
8 savoir si vous souhaitez que je donne lecture de l'ensemble des actes
9 d'accusation ou que je fasse un résumé; et, ensuite, je demanderai aux
10 accusés de se prononcer quant à leur plaidoyer.
11 M. PAR : [interprétation] La position des conseils de la Défense est celle
12 de ne pas donner lecture de l'acte d'accusation ou de lire le plus
13 rapidement possible pour conduire à un terme la procédure d'aujourd'hui.
14 Autre chose, nous sommes également tout à fait prêts à faire nos plaidoyers
15 de culpabilité ou de non culpabilité dès aujourd'hui.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je vous remercie. Je m'efforcerai
17 de rendre le résumé le plus bref possible, mais il convient que vous
18 compreniez que ceci n'est pas une réunion privée entre deux parties ou
19 plusieurs parties et le Juge, ceci est un débat public et tout ce qui se
20 passe doit non seulement être clair à l'intention des participants aux
21 débats mais également au public. L'acte d'accusation à votre encontre
22 comporte sept parties. La première partie présente les identités des
23 accusés. Il est donné une description des fonctions des différends accusés
24 pendant la période concernée par l'acte d'accusation.
25 Dans la deuxième partie de l'acte d'accusation, il est fait description, il
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1 a été donné une description de l'entreprise criminelle commune et il y est
2 question des modalités aux termes desquelles les accusés sont présumés
3 avoir pris part à cette entreprise criminelle commune. Dans la partie 3, il
4 y a une vue générale du contexte politique et militaire des crimes
5 perpétrés et cela décrit en termes larges l'entreprise criminelle commune
6 en tant que tel et la participation qui aurait été la vôtre dans le
7 contexte politique ou militaire.
8 En partie 4, il est fourni une description plus étoffée de ce qui s'est
9 passé à dix endroits à savoir les municipalités ou centres de détention,
10 voir prisons militaires et il y est de façon concrète fait état des crimes
11 perpétrés à chacun des sites concernés.
12 En une partie 5, il est présenté des fondements ou des bases de votre
13 responsabilité criminelle et cela se base partant de l'Article 7(1) du
14 statut de ce Tribunal. S'il y a participation à une entreprise criminelle
15 commune, il convient de préciser que cela a une -- est un sujet dont il est
16 beaucoup question ici, y compris possibilité de votre part d'avoir aidé ou
17 encouragé la perpétration d'une entreprise criminelle commune et non
18 seulement participation de votre part ce qui est une chose de nature à ne
19 pas exclure du point de vue de l'Accusation votre responsabilité pour ce
20 qui est de la planification, des encouragements, des ordres ou de l'aide à
21 apporter, à commettre, planifier, préparer, exécuter ces crimes
22 spécifiques.
23 A chaque fois, à chaque chef d'accusation, vous êtes soit considéré comme
24 co-auteur ou auteur indirect des crimes qui vous sont reprochés, il est
25 fait état de votre responsabilité de participants à une entreprise
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1 criminelle commune.
2 Qui plus est, votre responsabilité est décrite en termes de participation
3 ou implication d'un système de mauvais traitements. Il est fait référence à
4 un réseau de camp de concentration, d'installations de détention,
5 déportations systématiques de Musulmans de Bosnie et différentes formes de
6 mauvais traitements physiques ou sexuels qui se sont déroulées dans le
7 cadre de ce système.
8 Ce système de mauvais traitements et je m'adresse à présent à vous
9 Monsieur Scott : Ce système de mauvais traitements constitue-t-il une forme
10 de responsabilité additionnelle et distincte en vertu de l'Article 7(1) ou
11 est-ce que cela ne constitue qu'une explication, un complément aux autres
12 formes de responsabilité ?
13 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, nous estimons que ceci
14 constitue une autre forme, une variation de l'entreprise criminelle
15 commune. Je n'aime pas me servir d'expressions colloquiales de cette sorte
16 et je tiens à préciser qu'il s'agit ici d'une deuxième forme d'entreprise
17 criminelle commune qui sous-entend un système de mauvais traitements, et
18 aux termes selon l'entendement de l'Accusation une théorie de
19 responsabilité distincte, mais, en corrélation, la première.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est bien la façon dont j'ai compris
21 cet élément-là. Je crois qu'il a été utile de préciser cet élément de
22 l'acte d'accusation.
23 Pour finir, je dirais que l'acte d'accusation vous tient -- vous considère
24 responsable en votre qualité de supérieur ou de commandant puisque vous
25 avez exercé de jure et de facto un contrôle de supérieur ou d'officier.
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1 Vous avez omis de faire ce qu'il fallait pour empêcher la perpétration, la
2 commission de crimes et vous avez omis, voir de punir ou d'entreprendre des
3 mesures disciplinaires à l'encontre de ceux qui ont été les auteurs de ces
4 crimes.
5 Il convient à présent de passer à une sixième partie de l'acte d'accusation
6 et dans cette partie-là, il y a vingt-six chefs dont il est fait état à
7 votre encontre. Il y est question de paragraphes de l'acte d'accusation en
8 corrélation avec le fait où figure la description légale des différents
9 crimes qui vous sont reprochés.
10 Dans une septième partie de l'acte d'accusation, il est question d'éléments
11 d'ordre général qui deviennent pertinents pour certains, voir à l'égard de
12 la totalité des crimes qui vous sont reprochés, à savoir, caractéristiques
13 du conflit armé ou attaques systématiques de grande envergure où les crimes
14 allégués auraient été commis, intention particulière de commettre certains
15 des crimes, descriptif des parties ou individus qui ont été impliqués et
16 ceci du point de vue de leur statut en vertu du droit international.
17 Je tiens à attirer votre attention, une fois de plus, sur le caractère
18 confidentiel, les annexes ne sont plus sous scellé mais elles sont
19 confidentielles. Il est, là, question de détails des noms et prénoms ou de
20 l'identité des personnes tuées, blessées, malmenées sur le plan sexuel ou
21 autre. Il est question des sites et des circonstances. Il y a, là
22 également, les incidents de tireurs isolés à l'encontre de civils dans
23 Mostar.
24 Je vais faire un résumé de certaines parties de l'acte d'accusation que je
25 considère être plus importantes que d'autres. Je vais aller un peu plus
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1 dans le détail. Tout d'abord, je vais vous donner lecture d'une liste des
2 actes criminels qui vous sont reprochés qui figurent à la partie 6 de
3 l'acte d'accusation. Il est question là des chefs d'accusation à votre
4 encontre. Il s'agit de persécutions sur des fondements politiques, raciaux
5 ou religieux qui constituent des crimes contre l'humanité : le meurtre qui
6 est également un crime contre l'humanité; le meurtre en tant que violation
7 grave des conventions de Genève; viol en tant que crime et violation des
8 dispositions relatives au droit humanitaire; traitements inhumains au
9 travers de mauvais traitements sexuels qui sont également considérés comme
10 étant une violation des conventions de Genève; déportation en tant que
11 crime contre l'humanité; déportation de civils qui est une violation grave
12 des conventions de Genève; actes inhumains se traduisant par des transferts
13 de population forcés qui constituent également un crime contre l'humanité;
14 transfert illégal de civils, grave violation des conventions de Genève;
15 emprisonnement inhumain qui constitue un crime contre l'humanité; détention
16 illégale de civils qui est une violation grave des conventions de Genève;
17 actes inhumains pour ce qui est des conditions de détention et cela
18 constitue une violation des lois et du droit de la guerre; actes inhumains
19 qui constituent un crime contre l'humanité; traitements inhumains qui est
20 une violation grave des conventions de Genève; traitements cruels en leur
21 qualité de crimes de guerre; travail forcé en sa qualité de crime de
22 guerre; destruction de grande envergure de propriétés qui seules se
23 trouvent être détruites sans justification par des nécessités militaires et
24 qui ont été réalisées de façon illégale; ou alors destruction de villes ou
25 de villages sans justification valide sur la plan militaire qui constitue
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1 un crime de guerre; destruction intentionnelle des institutions destinées à
2 la pratique religieuse ou au rite religieux ou à l'éducation qui est un
3 crime de guerre; appropriations de propriétés ou de biens d'autrui qui ne
4 sont pas justifiées par des nécessités militaires et qui sont faites de
5 façon illégale, chose qui constitue une violation grave des conventions de
6 Genève; pillage de propriétés publiques ou privées qui constitue un crime
7 de guerre; attaques illégales à l'encontre de civils ce qui constitue une
8 violation des lois et coutumes de la guerre; actes de terreur qui font
9 partie, notamment pour ce qui est de Mostar, de traitements inhumains et
10 siège de Mostar qui constitue un crime de guerre.
11 J'ai une question à vous poser, ici, Monsieur Scott. A la lecture de ce
12 chef 25, il est question de l'Article 3(D) du statut du Tribunal, pourriez-
13 vous nous expliquer ce que ce 3(D) signifie ici du point de vue de répandre
14 illégalement la terreur parmi la population civile ? Je vois que sous le
15 3(D), il est question de saisie, de destruction ou d'endommagement délibéré
16 d'édifices consacrés à la religion, à la bienfaisance, à l'enseignement,
17 aux arts et aux sciences. Sans explications complémentaires, il me serait
18 difficile de concilier cela avec le fait de répandre illégalement la
19 terreur parmi la population civile.
20 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, quand je me penche
21 dessus, je crois qu'il aurait été plus précis de nous référer à l'Article 3
22 pour ce qui est du fait de répandre illégalement la terreur parmi la
23 population civile, ce qui constitue une violation des lois ou coutumes de
24 la guerre et cela englobe toutes les catégories sous-jacentes allant du (A)
25 jusqu'au (E). Je crois que ce serait la réponse la plus complète à faire.
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1 Je crois que je devrais la compléter cette réponse, pour mes soucis, après
2 avoir consulté mes collègues et m'être entretenu avec eux.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Peut-être allons nous vous fournir
4 l'opportunité de le faire mais ceci prête à confusion. Je voudrais entendre
5 les parties et leurs opinions. Il se peut qu'il y ait eu ici une erreur de
6 l'Accusation qui consisterait à citer ce (d) alors que l'on ne voulait se
7 référer qu'à l'Article 3 du statut qui, en termes généraux, aurait été
8 utilisé dans les actes d'accusation précédents devant ce Tribunal
9 international en corrélation avec le fait de répandre illégalement la
10 terreur parmi la population civile.
11 Etant donné que nous venons de faire état des chefs d'accusation à votre
12 encontre, je voudrais parler de détails qui porteraient sur l'entreprise
13 criminelle commune qui se trouve au centre de gravité de cet acte
14 d'accusation. Cela n'exclue pas les autres bases de responsabilités, mais
15 je voudrais me centrer sur l'entreprise criminelle commune. A ce sujet, je
16 souhaite vous donner lecture de l'objectif de ces entreprises criminelles
17 communes dans la forme où cela a été fourni par l'acte 15 de cet acte
18 d'accusation. L'objectif, en effet, a été de procéder politiquement et
19 militairement à un nettoyage ethnique des Musulmans de Bosnie et autres
20 non-Croates qui vivaient dans la région du territoire de la République de
21 Bosnie-Herzégovine, revendiquée par la communauté croate, future République
22 de Herceg-Bosna, visant dans le cas de les en chasser définitivement, de
23 procéder à un nettoyage ethnique de ces régions et de réunir à court ou à
24 long terme, ces ethnies au sein d'une grande Croatie, soit par rattachement
25 à la République de Croatie, soit en étroite association avec elle.
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1 Ceci par la force, l'intimidation ou la menace de recours à la force, la
2 persécution, l'emprisonnement et la détention, le transfert forcé et
3 l'expulsion, l'appropriation, la destruction de biens et, par d'autres
4 moyens, consistant à commettre des crimes sanctionnés par les Articles 2, 3
5 et 5 du statut du Tribunal. L'entreprise criminelle commune s'était fixée
6 pour objectif de créer un territoire croate, reprenant les frontières de la
7 Banovina, entité territoriale ayant existé de 1939 à 1941. L'entreprise
8 criminelle commune visait, notamment, à redessiner la carte politique et
9 ethnique de ses régions, de façon à ce qu'elle soit dominée par les
10 Croates, tant sur le plan politique que sur le plan démographique. C'est la
11 façon dont ont été décrits les intentions ou les objectifs de l'entreprise
12 criminelle commune.
13 En outre, il est précisé que dans cette entreprise criminelle commune, il y
14 a eu participation d'autres personnes et non pas seulement les accusés.
15 Outre, vous-même, l'entreprise criminelle commune fait état de Franjo
16 Tudjman, Gojko Susak, Janko Bobetko, Mate Boban, en leur qualité
17 particulière qui ont pris part à ces entreprises criminelles communes.
18 Toutes les personnes que je viens de mentionner sont entre temps décédées.
19 Au paragraphe 17 de l'acte d'accusation, il est apporté une description
20 concernant les modalités suivant lesquelles vous avez pris part à cette
21 entreprise criminelle commune dans un rôle de responsable ou de dirigeant.
22 Je me propose de vous donner lecture de certaines parties : en créant,
23 organisant, dirigeant, finançant, appuyant les structures et les rouages
24 gouvernementaux et politiques dans la Herceg Bosna, du HVO ou de leurs
25 diverses composantes; en créant, organisant, commandement, dirigeant,
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1 finançant, appuyant en dirigeant les forces militaires policières et autres
2 de la Herceg Bosna; en laissant, promouvant, planifiant, préparant,
3 appuyant les orientations, les programmes, les plans au niveau politique,
4 gouvernemental et militaire, en n'y prenant part, en encouragent leurs
5 développements, leurs formulations en diffusion et leur mise en œuvre comme
6 base ou instrument de diverses actions dirigées contre les Musulmans de
7 Bosnie; ensuite, en appuyant, encourageant, facilitant et en incitant ou
8 participant à la diffusion d'informations et de la propagande parmi les
9 Croates de Bosnie dans le but de promouvoir l'entreprise criminelle
10 commune.
11 On indique également qu'en encourageant, en appuyant, commandant et
12 permettant la prise du pouvoir dans les différentes instances
13 administratives des différentes municipalités, le tout visant à coaliser
14 les Musulmans de Bosnie et autres populations non-croate de la Herceg
15 Bosna; ensuite, en encourageant, contrôlant, finançant, facilitant la
16 production, l'acquisition ou la distribution d'équipements militaires,
17 d'armes de munitions, de fonds ou de ressources logistiques et d'autres
18 moyens ayant servi à promouvoir l'entreprise criminelle commune; en
19 demandant, obtenant arrangeant, facilitant ou coordonnant la participation
20 et l'assistance d'éléments du gouvernement des forces armées de la Police
21 et des services de Renseignement de la République de Croatie; en créant,
22 organisant, dirigeant, finançant un système de prison de camps de
23 concentration et d'autres centres de détention propres à la Herceg Bosna,
24 voir au HVO; et en créant, organisant, dirigeant, finançant, permettant,
25 soutenant, participant, assurant ou conduisant ou gérant un système de
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1 fonctionnement de déportations ou de transferts forcés des Musulmans de
2 Bosnie vers d'autres pays ou d'autres régions de Bosnie-Herzégovine qui
3 n'étaient pas revendiquées ou contrôlées par la Herceg Bosna, le tout en
4 visant à réaliser une entreprise criminelle commune.
5 En ordonnant, promouvant, encourageant, facilitant, l'utilisation
6 systématique des détenus musulmans de Bosnie par les forces de Herceg Bosna
7 et du HVO pour la réalisation de travaux forcés illégaux; en promouvant,
8 encourageant, tolérant les crimes contre les Musulmans de Bosnie, et en
9 incitant de commettre et ce en omettant de signaler les actes criminels
10 commis ou présumés commis contre ces personnes, ou d'enquêter à leur sujet
11 pour punir et sanctionner les subordonnées, autres membres dont la
12 responsabilité serait impliquée.
13 Pour finir, en déployant, encourageant, facilitant et appuyant les efforts
14 en vue de nier et cacher, ou minimiser les crimes commis par les autorités
15 des forces de la Herceg Bosna du HVO contre les Musulmans de Bosnie et
16 d'autres non-Croates.
17 A l'Article 39 de l'acte d'accusation, il est indiqué ce qui suit : il est
18 question des types de délits pénaux ou suivant l'avis du bureau du
19 Procureur, il aurait eu participation de votre part dans les activités qui
20 ont été décrites à cet endroit-là et à d'autres endroits de l'acte
21 d'accusation concernant le nettoyage ethnique. Là, le bureau du Procureur
22 fait état des activités suivantes : incitation et encouragement aux
23 troubles à la division et à la haine politique ethnique ou religieux par
24 les discours de la propagande des différentes informations mensongères.
25 Les autorités de la Herceg Bosna et du HVO ont créé, suscité et entretenu
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1 un climat tendu hostile aux Musulmans, favorisé la division ethnique et
2 nourri la méfiance religieuse. L'usage de la force, de l'intimidation et de
3 la terreur, les autorités et les unités militaire de la police la Herceg
4 Bosna et du HVO ont employé la force et la menace de la force pour dominer,
5 réduire au silence et persécuter les Musulmans de Bosnie au cours
6 d'arrestations et d'expulsions massives, les Musulmans de Bosnie ont été
7 tués et grièvement blessés, victimes de violence sexuelle, dépouillés de
8 leurs biens, et maltraités d'autres manières. Il est fait état
9 d'appropriations et de destructions de biens. Les Musulmans de Bosnie ont
10 dû abandonner leur foyer et leur argent, leurs véhicules, leurs biens
11 personnels ont souvent été confisqués ou pillés. Au paragraphe 39, il est
12 ensuite fait état de détention et emprisonnement. Il y est fait état
13 également d'un système de mauvais traitements qui ont été mis en place en
14 reposant sur un système de prison, de camps de concentration et aux centres
15 de détentions. Il y a été détenu non seulement des hommes, mais des femmes,
16 des enfants et des personnes âgées. Beaucoup de ces personnes ont été
17 emprisonnées et détenues dans des conditions effroyables et privées des
18 ressources les plus élémentaires. Ces personnes ont été victimes de
19 traitements inhumains et de violences physiques et psychologiques.
20 Au paragraphe 39, il est, ensuite, fait état des transferts forcés et des
21 expulsions. On dit qu'il a été mis en place et encouragé un système de
22 mauvais traitements dans le but d'expulser les Musulmans de Bosnie vers
23 d'autres pays ou de les transférer vers des régions de Bosnie-Herzégovine
24 non revendiquées ou non contrôlées par la Herceg-Bosna. Pour finir, il est
25 fait état de travail forcé. Un grand nombre de Musulmans de Bosnie, détenus
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1 par le HVO, ont été contraints d'effectuer des travaux éprouvants, ce qui a
2 inclus la construction de fortifications militaires, la confection de
3 tranchées, le transport de munitions et autres activités où bon nombre de
4 prisonniers musulmans ont été tués ou grièvement blessés. Certains d'entre
5 eux ont été utilisés comme boucliers humains.
6 C'est là, la partie centrale de l'acte ou des actes d'accusation. Je vais
7 vous indiquer brièvement quels sont les endroits dont on fait état plus
8 spécifiquement dans l'acte d'accusation en donnant des détails précis sur
9 ce qui se passait à ces endroits-là. Il s'agit de la municipalité de
10 Prozor, de la municipalité de Gornji Vakuf, de Sovici et Doljani,
11 Jablanica, la municipalité de Mostar, le camp de Heliodrom, le camp de
12 Vojno, le centre de détention dans la municipalité de Ljubuski et la
13 municipalité de Ljubuski, la municipalité de Stolac, la municipalité de
14 Capilinja, la prison militaire de Gabela et de Dretelj, et dans la
15 municipalité de Vares.
16 A la fin de chaque section faisant état des municipalités, il est toujours
17 mentionné que les six accusés, ici présents, sont responsables des crimes
18 qui sont décrits en termes juridiques. Vous pouvez voir, dans ces
19 paragraphes, que l'on fait référence à la liste, à la partie 6, indiquant
20 quels crimes ont été commis dans ces localités, même si chaque type de
21 crimes n'était pas, conformément à l'acte d'accusation, commis dans chacune
22 de ces municipalités. Il y a, par contre, deux exceptions au fait que vous
23 êtes tenus responsables pour ce qui est des six accusés de toutes ces
24 municipalités. Monsieur Pusic, vous, on ne vous reproche pas les événements
25 qui ont eu lieu, de façon alléguée, dans la municipalité de Prozor au mois
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1 d'octobre 1992, c'est-à-dire, le 23 octobre lorsque les forces du HVO de
2 Herceg-Bosna ont attaqué les Musulmans de Bosnie dans la ville de Prozor
3 qui a été suivi par le pillage, l'incendie et destruction de biens
4 musulmans, le fait d'avoir encerclé les Musulmans de Bosnie et de les avoir
5 détenus. Vous n'êtes pas, également, tenu responsable de ce qui s'est passé
6 le 24 octobre tel que le dit l'acte d'accusation. Il s'agit d'une attaque
7 menée sur Paljike qui se trouve à un kilomètre au sud de la ville de
8 Prozor. Cette attaque inclut le fait d'avoir tué deux civils, des Musulmans
9 de Bosnie. Par contre, on vous reproche les événements qui se sont déroulés
10 en 1993, tels que décrits dans l'acte d'accusation.
11 La deuxième exception que l'on voit dans cet acte d'accusation pour ce qui
12 est de votre responsabilité face à l'Accusation, pour ce qui est de tous
13 les événements de tous les endroits cités, ce que vous, Monsieur Pusic,
14 vous n'êtes pas tenu responsable de ce qui s'est passé à Gornji Vakuf, au
15 mois de janvier 1993. Vous verrez que votre nom ne figure pas au paragraphe
16 72 de l'acte d'accusation, paragraphe dans lequel seulement cinq noms sont
17 mentionnés comme étant les noms des personnes tenues responsables de ce qui
18 s'est passé à Gornji Vakuf en 1993.
19 Il s'agit d'un résumé et d'une vision globale de l'acte d'accusation. Bien
20 sûr, je n'ai pas parlé en termes juridiques, les détails n'y figurent pas,
21 les faits détaillés n'y figurent pas non plus. Il s'agit d'un résumé. Si
22 l'un ou l'autre des conseils de la Défense, l'Accusation ou les accusés
23 estiment que mon résumé des faits de l'acte d'accusation est incorrect, je
24 souhaiterais l'entendre maintenant pour que l'on puisse se référer
25 immédiatement à une partie quelconque de l'acte d'accusation. Je suis prêt
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1 à vous entendre.
2 Y a-t-il des commentaires et y a-t-il des corrections que l'on devrait
3 apporter à l'acte d'accusation ?
4 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, de la part de
5 l'Accusation, nous ne voyons aucune raison d'apporter quelques corrections
6 que ce soit.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que de la part des conseils de
8 la Défense, aucun commentaire n'est formulé. Je vois également que les
9 accusés ne se lèvent pas et ne prennent pas la parole. Il n'est pas
10 nécessaire de corriger le résumé que je viens de vous dire.
11 Puisque vous avez indiqué que les six accusés souhaitaient enregistrer un
12 plaidoyer aujourd'hui et non pas à une étape ultérieure, d'abord, je
13 voudrais savoir, après avoir lu le résumé de l'acte d'accusation, je
14 m'adresse à tous les accusés, même si j'ai entendu certains d'entre vous
15 répondre à cette question.
16 Je me tourne d'abord vers vous, Monsieur Prlic. J'aimerais savoir si vous
17 comprenez l'acte d'accusation qui a été rédigé contre vous ?
18 L'ACCUSÉ PRLIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai tout à
19 fait compris l'acte d'accusation.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojic, je vous pose la même
21 question. Est-ce que vous comprenez l'acte d'accusation ?
22 L'ACCUSÉ STOJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je comprends
23 l'acte d'accusation et j'ai compris complètement l'acte d'accusation.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Praljak, je vous pose la même
25 question.
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1 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai compris le
2 langage de l'acte d'accusation. Je vous remercie.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Petkovic.
4 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai
5 compris l'acte d'accusation.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Coric.
7 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai compris
8 l'acte d'accusation.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En dernier lieu, Monsieur Pusic, qu'en
10 est-il pour vous ? Je souhaite réitérer que vous n'êtes pas tenu
11 responsable des événements qui ont eu lieu à Prozor en 1992 et que vous
12 n'êtes pas non plus tenu responsable des événements qui ont eu lieu en
13 janvier 1993 à Gornji Vakuf. Est-ce que vous comprenez cette partie
14 spécifique de l'acte d'accusation qui pèse contre vous ?
15 L'ACCUSÉ PUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai compris
16 l'acte d'accusation.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
18 Ceci dit, je vous inviterai, à présent, d'enregistrer un plaidoyer sur
19 chacun des chefs. Je vais vous donner lecture des chefs un par un et
20 ensuite je vous demanderai de nous dire si vous plaidez coupable ou non
21 coupable de chaque chef d'accusation.
22 Compte 1. Persécution sur des bases criminelles, politiques et raciales, un
23 crime contre l'humanité sanctionné par les articles du statut 5(h), 7(1) et
24 7(3). Monsieur Prlic, comment plaidez-vous pour ce qui est du chef
25 d'accusation numéro 1 ?
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1 L'ACCUSÉ PRLIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite dire
2 pour ce qui est de l'ensemble de l'acte d'accusation, et il n'est pas
3 nécessaire d'énumérer chaque chef d'accusation 1, que je plaide non
4 coupable.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je lirai chaque chef d'accusation un par
6 un. Mais je souhaite dire que si tous les accusés souhaitent plaider de la
7 même façon sur tous les chefs. Je pourrais soit donner lecture de tous les
8 chefs, un par un, et, à la fin, je pourrais vous demander ce que vous
9 souhaitez plaider, quel est votre plaidoyer concernant les 26 chefs
10 d'accusation qui pèsent contre vous. Mais, par la suite, je souhaiterais
11 avoir une confirmation pour dire que vous plaidez de la même façon de tous
12 les chefs d'accusation. Je vais vous poser la même question, mais d'une
13 autre façon. Si l'un ou l'autre d'entre vous souhaite enregistrer un
14 plaidoyer différent pour ce qui est d'un ou de plusieurs chefs
15 d'accusation, je voudrais que vous m'en informiez puisque je ne perçois
16 aucune réaction, on ne me dit rien. Je présume que vous souhaitez
17 enregistrer le même plaidoyer pour ce qui est de chaque chef. Je vais les
18 lire.
19 Chef numéro 1, persécutions sur les bases raciales politiques, religieuses,
20 un crime contre l'humanité est sanctionné par les Articles 5(H), 7(1) et
21 7(3) du statut du Tribunal.
22 Chef numéro 2, crimes contre l'humanité est sanctionné par les Article
23 5(A), 7(1) et 7(3) du statut du Tribunal.
24 Chef numéro 3, homicides intentionnels, une infraction grave aux
25 conventions de Genève de 1949, sanctionné par les Articles 2(A), 7(1) et
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1 7(3) du statut du Tribunal.
2 Chef numéro 4, viols, un crime contre l'humanité, sanctionné par les
3 Articles 5(G), 7(1) et 7(3) du statut du Tribunal.
4 Chef numéro 5, traitements inhumains (violence sexuelle), une infraction
5 grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionné par les Articles 2(B),
6 7(1) et 7(3) du statut du Tribunal.
7 Chef numéro 6, expulsions, un crime contre l'humanité, sanctionné par les
8 Articles 5(D), 7(1) et 7(3) du statut du Tribunal.
9 Chef numéro 7, expulsion illégale d'un civil, une infraction grave aux
10 conventions de Genève de 1949, sanctionné par les Articles 2(G), 7(1) et
11 7(3) du statut du Tribunal.
12 Chef numéro 8, actes inhumains (transferts forcés), un crime contre
13 l'humanité, sanctionné par les Articles 5(I), 7(1) et 7(3) du statut du
14 Tribunal.
15 Chef numéro 9, transfert illégal d'un civil, une infraction grave aux
16 conventions de Genève de 1949, sanctionné par les Articles 2(G), 7(1) et
17 7(3) du statut du Tribunal.
18 Chef numéro 10, emprisonnement, un crime contre l'humanité, sanctionné par
19 les Articles 5(E), 7(1) et 7(3) du statut du Tribunal.
20 Chef numéro 11, détentions illégales de civils, une infraction grave aux
21 conventions de Genève de 1949, sanctionné par les Articles 2(G), 7(1) et
22 7(3) du statut du Tribunal.
23 Chef numéro 12, actes inhumains (conditions de détention), un crime contre
24 l'humanité, sanctionné par les Articles 5(I), 7(1) et 7(3) du statut du
25 Tribunal.
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1 Chef numéro 13, traitements inhumains (conditions de détention), une
2 infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionné par les
3 Articles 2(B), 7(1) et 7(3) du statut du Tribunal.
4 Chef numéro 14, traitements cruels (conditions de détention), une violence
5 des lois ou coutumes de la guerre reconnue par l'Article 3(1)(a) des
6 conventions de Genève et sanctionné par les Articles 3, 7(1) et 7(3) du
7 statut du Tribunal.
8 Chef numéro 15, actes inhumains, un crime contre l'humanité, sanctionné par
9 les Articles 5(I), 7(1) et 7(3) du statut du Tribunal.
10 Chef numéro 16, traitements inhumains, une infraction grave aux conventions
11 de Genève de 1949, sanctionné par les Articles 2(B), 7(1) et 7(3) du statut
12 du Tribunal.
13 Chef numéro 17, traitements cruels, une violation des lois ou coutumes de
14 la guerre reconnue par l'Article 3(1)(a) des conventions de Genève est
15 sanctionné par les Articles 3, 7(1) et 7(3) du statut du Tribunal.
16 Chef numéro 18, travail illégal, une violation des lois ou coutumes de la
17 guerre reconnue par les Articles 40, 51 et 95 de la 4e Convention de Genève
18 et par les Articles 49, 50 et 52 de la 3e Convention de Genève est
19 sanctionné par les Articles 3, 7(1) et 7(3) du statut du Tribunal.
20 Chef numéro 19, destructions de biens non justifiées par des nécessités
21 militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et
22 arbitraire, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949,
23 sanctionné par les Articles 2(D), 7(1) et 7(3) du statut du Tribunal.
24 Chef numéro 20, destructions sans motifs de villes et de villages ou
25 dévastations, qui ne justifient pas les exigences militaires, une violation
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1 des lois ou coutumes de la guerre, sanctionné par les Articles 3(B), 7(1)
2 et 7(3) du statut du Tribunal.
3 Chef numéro 21, destructions ou endommagements délibérés d'édifices
4 consacrés à la religion ou à l'enseignement, une violation des lois ou
5 coutumes de la guerre, sanctionné par les Articles 3(D), 7(1) et 7(3) du
6 statut du Tribunal.
7 Chef numéro 22, appropriation de biens non justifiée par des nécessités
8 militaires et exécutée de façon illicite et arbitraire, une infraction
9 grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionné par les Articles 2(D),
10 7(1) et 7(3) du statut du Tribunal.
11 Chef numéro 23, pillages de biens publics ou privés, une violation des lois
12 ou coutumes de la guerre, sanctionné par les Articles 3(1), 7(1) et 7(3) du
13 statut du Tribunal.
14 Chef numéro 24, attaques illégales contre des civils (Mostar), une
15 violation des lois ou coutumes de la guerre reconnue par le Droit coutumier
16 et l'Article 51 du Protocole additionnel I et l'Article 13 du Protocole
17 additionnel II, aux conventions de Genève de 1949, sanctionné par les
18 Articles 3, 7(1) et 7(3) du statut du Tribunal.
19 Monsieur Scott, s'agissant du chef 25, pourriez-vous, je vous prie,
20 préciser la référence à l'Article 3(D) ?
21 M. SCOTT : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président. Vous
22 avez un œil très raffiné. Effectivement, il ne faudrait pas lire Article
23 3(D), mais il faudrait plutôt dire Articles 7(1) et 7(3).
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de votre précision. Je
25 présume que la correction sera apportée également par écrit.
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1 Chef numéro 25, fait de répandre illégalement la terreur parmi la
2 population civile de Mostar, une violation des lois ou coutumes de la
3 guerre reconnue par le Droit coutumier, l'Article 51 du Protocole
4 additionnel I, et l'Article 13 du Protocole additionnel II, aux conventions
5 de Genève de 1949, sanctionné par les Articles 3, 7(1) et 7(3) du statut du
6 Tribunal.
7 Chef numéro 26, traitements cruels (siège de Mostar), une violation des
8 lois ou coutumes de la guerre reconnue par l'Article 3(1)(a) des
9 conventions de Genève, est sanctionné par les Articles 3, 7(1) et 7(3) du
10 statut du Tribunal.
11 Monsieur Prlic, je vous prie de vous lever. Comment plaidez-vous de chacun
12 des chefs d'accusation que je viens de vous lire. Il s'agit de 26 chefs
13 d'accusation.
14 L'ACCUSÉ PRLIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas
15 coupable des chefs qui sont rédigés contre moi. Je ne suis pas un guerrier,
16 comme on peut le lire ici.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Prlic, je vous interromps. A
18 cette étape-ci de la procédure, nous invitons d'enregistrer un plaidoyer et
19 non pas de faire des déclarations. Je comprends que vous plaidez non
20 coupable de tous les 26 chefs d'accusation. Est-ce exact ?
21 L'ACCUSÉ PRLIC : [interprétation] Je voulais gagner du temps. Je n'ai pas
22 voulu me prononcer sur chacun des chefs d'accusation dont vous avez donné
23 lecture. C'est la raison pour laquelle je souhaitais vous adresser la
24 parole. Je voudrais peut-être dire une ou deux phrases pas plus.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est coutumier de demander la
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1 permission à chaque fois que vous souhaitez vous adresser à la Chambre. Je
2 comprends que ce que vous nous dites ici, c'est de vous accorder la
3 permission d'ajouter quelques mots. Je vais voir si je vous donnerais la
4 possibilité de vous adresser à la Chambre après que tout le monde s'est
5 prononcé sur son plaidoyer.
6 Je me tourne vers vous, Monsieur Stojic. De quelle façon, plaidez-vous de
7 chacun des chefs d'accusation ? Je viens de vous donner lecture de 26 chefs
8 d'accusation.
9 L'ACCUSÉ STOJIC : [interprétation] Je plaide non coupable.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre plaidoyer de non culpabilité a
11 trait aux 26 chefs.
12 L'ACCUSÉ STOJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je plaide non
13 coupable sur tous les chefs de l'acte d'accusation.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
15 Monsieur Praljak, je vous invite d'enregistrer un plaidoyer concernant les
16 26 chefs que je viens de vous lire. Est-ce que vous plaidez coupable ou non
17 coupable ?
18 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je plaide non coupable de l'ensemble
19 des 26 chefs de l'acte d'accusation.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
21 Monsieur Petkovic, plaidez-vous coupable ou non coupable de tous les 26
22 chefs d'accusation dont je viens de vous donner lecture ?
23 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je plaide non
24 coupable de tous les chefs d'accusation.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
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1 Monsieur Coric, je vous invite à vous prononcer sur chacun des 26 chefs
2 d'accusation qui vous ont été lus par moi-même.
3 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Monsieur le Président, je plaide non
4 coupable de tous les 26 chefs d'accusation.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Pusic, comment désirez-vous
6 plaider concernant les 26 chefs d'accusation dont je viens de vous donner
7 lecture ?
8 L'ACCUSÉ PUSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je plaide non
9 coupable pour ce qui est de l'ensemble des chefs d'accusation.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
11 Madame la Greffière, qu'il soit consigné au compte rendu d'audience que les
12 six accusés ont prononcé un plaidoyer de non culpabilité des 26 chefs
13 d'accusation rédigés à leur encontre.
14 Etant donné que vous êtes arrivés au quartier pénitentiaire des Nations
15 Unies, vous vous y trouvez en ce moment, je souhaiterais que vous
16 m'informiez des griefs que vous auriez à formuler ou y a-t-il quelque chose
17 que vous souhaiteriez dire concernant les conditions dans lesquelles vous
18 êtes détenus ?
19 Je voudrais d'abord vous poser la question quant à votre état de santé. Y
20 a-t-il des aspects de votre état de santé que vous aimeriez informer la
21 Chambre ? Aimeriez-vous informer la Chambre des circonstances de famille ?
22 Si vous souhaitez, nous pouvons passer à huis clos partiel afin que le
23 public n'entende pas ce que vous dites, si vous désirez que le tout, soit
24 fait de façon confidentielle. Vous pouvez le faire.
25 Je vais d'abord poser la question concernant les conditions du quartier
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1 pénitentiaire et les conditions de détention. J'aimerais poser aux accusés
2 la question concernant leurs états de santé et leurs circonstances
3 familiales.
4 Monsieur Prlic, veuillez nous dire d'abord ce que vous avez à nous dire là-
5 dessus.
6 L'ACCUSÉ PRLIC : [interprétation] Etant donné ou mis à part le fait que
7 j'estime qu'il n'y a aucune raison de nous garder en détention, je n'aurais
8 rien d'autre à formuler comme objection pour ce qui est des conditions de
9 détention elles-mêmes.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Partant du fait d'avoir passé ce silence
11 la question familiale ou de santé, j'estime que vous n'avez aucune raison
12 de soulever la question.
13 L'ACCUSÉ STOJIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à formuler,
14 Monsieur le Président, je n'ai rien à dire, ni au niveau de mon état de
15 santé, ni au niveau des circonstances ou les conditions de détention.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
17 Monsieur Praljak, trois questions pour ce qui est de ces trois aspects-là,
18 à votre attention.
19 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai rien à
20 dire au sujet des conditions familiales, des conditions de détention ou de
21 mon état de santé. Merci.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
23 Monsieur Petkovic.
24 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai rien à
25 dire au sujet des conditions d'hébergement, que ces conditions restent les
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1 mêmes. Je n'ai rien à dire.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Coric.
3 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] A part le fait de ne pas apprécier le
4 fait d'être mis en détention, je n'ai pas d'objection à formuler concernant
5 les conditions de cette détention, et je n'ai pas de plainte à formuler. Je
6 me sens bien.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, je voudrais que vous ne vous
8 offensiez pas. Ce que vous venez de dire a été inscrit au compte rendu
9 d'audience comme étant une chose qui est enregistrée comme étant les propos
10 de votre part.
11 Par contre, comme vous avez parlé en même temps, tout ceci a été inscrit au
12 compte rendu d'audience comme étant les propos de l'intervenant précédent,
13 et pour les besoins du compte rendu d'audience, je crois qu'il faudra que
14 nous corrigions cela au compte rendu.
15 Je vois que, maintenant, on vient de rectifier le tir, à savoir que l'on
16 dit "Monsieur Coric", alors qu'il est habituel que l'on note "l'accusé
17 Coric."
18 En page 42, ligne 5, il faudrait que l'on précise qu'il s'agit de l'accusé
19 Coric.
20 Monsieur Pusic, même question en votre intention, pour ce qui est des
21 conditions de détention de l'état de santé, et des circonstances
22 familiales.
23 L'ACCUSÉ PUSIC : [interprétation] Je n'ai pas de plainte pour ce qui est
24 des conditions de détention, ni pour ce qui est de mes circonstances
25 familiales. Mais ce que je voudrais savoir, Monsieur le Président, c'est
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1 que j'ai eu vent de l'acte d'accusation lorsque j'étais déjà alité dans un
2 hôpital à Ljubljana pour faire preuve d'esprit de coopération, je me suis
3 déplacé pour me présenter devant ce Tribunal.
4 Mais, si cela est possible, j'aimerais que le Tribunal fasse en sorte que
5 je sois examiné par un médecin -- ou des médecins, et je précise que je
6 dispose d'une documentation médicale que j'aie communiquée au Tribunal, et
7 que j'aie remise à qui de droit dès mon arrivée à l'unité de détention. Je
8 vous remercie de votre attention.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je voudrais vous poser une
10 question. Avez-vous déjà été examiné par un médecin à l'unité de
11 détention ?
12 L'ACCUSÉ PUSIC : [interprétation] Oui. J'ai été examiné par un généraliste.
13 Je lui ai expliqué de quoi il s'agissait. Il a du rétorquer que son
14 collègue neurologue allait prendre connaissance de la totalité des faits,
15 mais il n'y a pas eu de médecins qui s'est présentés par la suite. J'ai
16 besoin de soins médicaux, vous pouvez voir vous-même d'après la façon dont
17 je me déplace que je ne vais pas tout à fait bien, que je vais plutôt mal.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vais veiller à ce que le Greffe
19 accorde une attention particulière au fait que vous ayez été opéré
20 récemment et qu'il convient de veiller à votre état de santé. Maintenant,
21 de là, à savoir si un spécialiste vous examinera aujourd'hui, demain ou
22 après demain, ce n'est pas une chose sur laquelle je puisse influer. Mais
23 je veillerai à ce que le Greffe soit bien mis au courant de votre état de
24 santé particulier.
25 Monsieur Prlic, vous vouliez vous adresser à la Chambre, que cela ne soit
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1 pas une chose habituelle à ce Tribunal pour ce qui est des déclarations
2 afférentes au plaidoyer de culpabilité ou de non culpabilité prononcé, je
3 vous indique que, si tant est que votre intention est d'expliquer quelque
4 chose brièvement sans pour autant faire de discours, je vous donnerai la
5 parole. Mais, s'il vous plaît, soyez conscient du fait que, si vous
6 souhaitez faire une déclaration qui s'effectuerait sans déclaration
7 solennelle de votre part, parce que le règlement réglemente les choses qui
8 concernent toute déclaration faite sans qu'il y ait eu déclaration
9 solennelle.
10 Je précise que la Chambre décidera de la valeur probante à attribuer à vos
11 dires. Je ne sais pas si vous avez consulté votre conseil pour ce qui est
12 de la requête que vous avez faite. Cela c'est une question.
13 Mais une autre question c'est, si tant est que vous souhaitez vous adressez
14 à la Chambre, peut-être serait-il préférable de le faire lorsque les trois
15 Juges de la Chambre seront présents. Mais toujours est-il que, si vous
16 estimez nécessaire de faire une brève déclaration d'une à deux minutes, je
17 tiens à vous fournir cette opportunité.
18 L'ACCUSÉ PRLIC : [interprétation] Je vous remercie de votre compréhension.
19 Je tiens à dire deux ou trois mots, et je tiens à préciser que je compatis
20 aux personnes de Bosnie-Herzégovine qui ont souffert comme cela est indiqué
21 à l'acte d'accusation.
22 Je pense que j'aurai l'occasion de parler au Tribunal et de dire la vérité
23 concernant ma participation à la guerre en Bosnie-Herzégovine et de dire la
24 vérité sur moi-même et je suis convaincu que je serai remis en liberté et
25 que je serai acquitté de tous les chefs d'accusation. Mais ce serait pour
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1 le moment tout ce que j'aurais à dire et, une fois de plus, je précise que
2 j'ai fait un plaidoyer de non culpabilité à l'égard de tous les chefs de
3 l'acte d'accusation. C'est tout ce que je voulais dire pour le moment.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous aurez en temps utile l'opportunité
5 de dire tout ce que vous estimez devoir dire à l'attention de la Chambre.
6 Toutefois, je comprends que vous avez une fois de plus tenu à souligner que
7 vous plaidiez non coupable à l'égard des 26 chefs d'accusation dressés à
8 votre encontre.
9 Etant donné que tous les points à l'ordre du jour, dont j'ai sous les yeux
10 ont été traités, sauf un seul, et je précise qu'il y en a un autre des
11 points à l'ordre du jour, c'est le fait que la Chambre a reçu -- ou plutôt
12 non -- peut-être devrions-nous d'abord passer à huis clos partiel pour
13 quelques instants seulement.
14 On vient de me confirmer que nous sommes à huis clos partiel.
15 [Audience à huis clos partiel]
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20 [Audience publique]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'une des parties en présence
22 à savoir la Défense ou l'Accusation souhaiteraient soulever quelques
23 questions que ce soit en ce moment-ci ?
24 M. SCOTT : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je vous remercie,
25 rien pour l'Accusation.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Rien à soulever de la part de
2 l'Accusation.
3 Je vais à présent poser la question dans une forme négative : Ai-je bien
4 compris qu'aucun des conseils de la Défense ne souhaitent soulever de
5 questions en ce moment-ci ? Fort bien.
6 Je crois que ceci peut nous mener au terme de cette Comparution initiale.
7 Il n'est point nécessaire en ce moment de fixer de dates pour ce qui est
8 d'une audience suivante. Etant donné que les accusés ont tous plaidé non
9 coupable, nous allons lever l'audience et sans prévoir ou sans fixer de
10 dates en ce moment même.
11 --- La Comparution initiale est levée à 16 heures 27.
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