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1 Le jeudi 17 mars 2005
2 [Conférence de mise en état]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 36.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, veuillez
7 citer l'affaire, s'il vous plaît.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Affaire IT-
9 04-74-PT, le Procureur contre Jadranko Prlic, Bruno Stojic, Slobodan
10 Praljak, Milovoj Petkovic, Valentin Coric, Berislav Pusic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière
12 d'audience.
13 Les parties peuvent-elles se présenter ? L'Accusation tout d'abord.
14 M. SCOTT : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Kenneth Scott pour
15 l'Accusation avec M. Vassily Poryvaev, M. Miguel Longone et notre commis à
16 l'affaire à l'affaire, Denise Gustin.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
18 La Défense.
19 M. SALAHOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Camil Salahovic,
20 avocat. Je comparais aujourd'hui en tant que conseil de M. Prlic.
21 M. ZIVKOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge, Berislav
22 Zivkovic, avocat de Zagreb. Je représente l'accusé Bruno Stojic.
23 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Juge, bonjour, Pour l'accusé
24 Slobodan Praljak, Bozidar Kovacic, avocat de Croatie.
25 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, Bonjour, avocate, Vesna
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1 Alaburic. Je représente l'accusé Milovoj Petkovic.
2 M. JONJIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge, Tomislav Jonjic,
3 avocat. Je représente l'accusé Valentin Coric.
4 M. SKOBIC : [interprétation] Monsieur le Juge, bonjour. Marinko Skobic,
5 avocat de Mostar en Bosnie-Herzégovine. Je suis conseil de l'accusé
6 Berislav Pusic.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
8 Hier, nous avons tenu une réunion en application de
9 l'Article 65 ter. J'ai été briefé au sujet du contenu de cette réunion.
10 Nous avons ici un ordre du jour provisoire pour la réunion d'aujourd'hui.
11 Un premier point que je souhaite aborder, c'est la représentation des
12 accusés par les conseils. D'après ce que j'ai compris, il y a eu quelques
13 modifications, ou plutôt on en est en droit de s'attendre à quelques
14 modifications à l'avenir. Monsieur Salahovic, d'après ce que j'ai entendu,
15 vous serez éventuellement remplacé par M. Karnavac; est-ce exact ?
16 M. SALAHOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, c'est exact. Je peux dire
17 que le Greffe a pris connaissance de cela. M. Prlic est entré en contact
18 avec M. Karnavac. Je pense qu'ils sont prêts d'arriver à un accord. C'est
19 ce qui a été dit hier lors de la réunion.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous aurons de plus amples
21 informations là-dessus à l'avenir.
22 Ensuite, pour l'avocat Skobic. Monsieur Skobic, est-il vrai que vous
23 deviendrez peut-être co-conseil ?
24 M. SKOBIC : [interprétation] Monsieur le Juge, pour ce qui est du conseil
25 principal, il y aura là, très certainement, des modifications, car en
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1 l'espèce, jusqu'au moment, il n'y a eu demande d'assistance juridique.
2 J'étais conseil, mais j'ai invoqué
3 l'Article 44(B), à savoir, je n'ai pas les connaissances nécessaires de
4 l'une des langues de travail. Je ne remplis pas cette condition-là, cette
5 condition spécifique. Compte tenu de la situation telle qu'elle est
6 aujourd'hui, à savoir, pour nous porter candidat pour la liste 45, et bien,
7 je ne peux le faire.
8 L'accusé Pusic a pris connaissance de la situation. Dès que possible, dans
9 les meilleurs délais, il prendra les mesures qui s'imposent. Pour le
10 moment, je ne peux pas accepter d'être conseil.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y pas lieu de préciser cela
12 d'avantage pour le moment.
13 Maître Zivkovic, pour ce qui vous concerne, d'après ce que j'ai compris,
14 votre position n'est pas encore certaine également parce que vous ne
15 remplissez pas le critère linguistique ?
16 M. ZIVKOVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge. C'est
17 précisément cette condition-là qui n'est pas remplie. Même si j'ai fourni
18 un certain nombre d'attestations prouvant mes connaissances linguistiques,
19 il faudrait que je me présente au test. C'est le 22 de ce mois. Donc, la
20 semaine prochaine, mardi, je serai présent ici pour passer l'examen. A
21 l'issue de cela, on verra quelle sera la situation. J'espère que l'issue
22 sera la meilleure.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous souhaite d'y réussir. Si vous
24 avez à vous présenter au test, c'est toujours bien si l'issue est bonne,
25 Maître Zivkovic.
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1 De manière générale, j'ai compris qu'il y a quelques changements pour ce
2 qui est des conseils qui avaient été nommés par les accusés mêmes, que de
3 nombreux accusés maintenant se plient aux décisions du Greffe, la
4 nomination des conseils par le Greffe. D'après ce que j'ai compris, bien
5 entendu, la première chose qui doit être claire, c'est que les accusés
6 n'ont pas les moyens de s'offrir un avocat. C'est la première chose qui
7 doit être constatée. Je voudrais être tout à fait clair. Je m'adresse à vos
8 clients. Je voudrais préciser quelles sont les exigences qui doivent être
9 satisfaites, afin que l'on ait droit à ce que le Greffe nomme un conseil
10 d'office, parce que si de telles modifications devaient intervenir
11 ultérieurement, ceci ne serait pas accepté, puisque pour ce qui est de la
12 commission du conseil, et bien, ceci provoquerait des délais
13 supplémentaires. Les conseils peuvent informer leurs clients très bien de
14 la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui.
15 En fin de compte, c'est aux accusés de choisir. Bien entendu, les accusés
16 peuvent avoir la commission d'un nouveau conseil, mais cela apporte une
17 charge de travail supplémentaire. Tout ceci sera la conséquence du choix
18 qui sera fait par les accusés dès le départ, à savoir, d'engager eux-mêmes
19 les conseils et de changer par la suite.
20 Je voulais simplement insister sur le fait que ceci peut compliquer les
21 choses, qu'il faut en tenir compte à l'avance. Il ne faudrait pas qu'il y
22 ait des délais à l'avenir. Est-ce qu'il y a un autre point pour ce qui est
23 des conseils, des conseils qui représentent les accusés ? Je regarde les
24 conseils de la Défense, bien entendu, si l'Accusation souhaite dire quelque
25 chose --
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1 M. SCOTT : [interprétation] Non, Monsieur le Juge.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a un point que je souhaite soulever
3 aussi. Je viens de dire qu'il peut y avoir des complications, et qu'il
4 faut, par avance, prendre en considération tout cela. Par exemple, on peut
5 se demander si le Greffe sera prêt à commettre en tant que co-conseil ou
6 nommer à une position telle qu'elle soit quelqu'un qui a une relation qui
7 est apparentée à l'accusé. On pourrait même se demander si ceci serait
8 opportun d'avoir un membre de la famille dans son équipe de Défense. C'est
9 parce que ceci peut causer problème à des conflits entre les obligations
10 professionnelle et familiale. Je voulais simplement le mentionner sans
11 m'approfondir sur les conséquences. Il faudrait peut-être y réfléchir un
12 petit peu à la fois par les accusés et par les conseils. La Chambre devrait
13 s'y pencher aussi.
14 Est-ce qu'il y autre chose pour ce qui est de la représentation des
15 accusés ? Sinon, je passe au point 2 de notre ordre du jour, à savoir, les
16 requêtes préalables. Je vois qu'il y a une requête pendante qui a été
17 déposée par l'accusé Praljak, au sujet des témoins. Nous attendons toujours
18 la réponse de la part de l'Accusation. Une fois qu'on aura la réponse qui
19 devait être donnée rapidement, nous pourrons réagir nous aussi rapidement.
20 S'il n'y a rien d'autre, s'il n'y a rien à ce sujet, je passe au
21 point suivant. Les objections préjudicielles, il y en a, bien entendu, un
22 certain nombre pour les six accusés. Il y en a deux ou trois par accusé. On
23 accorde beaucoup de temps à la rédaction des réponses aux objections, parce
24 que souvent, elles sont complexes.
25 Il faudra un petit peu de temps à la Chambre pour s'en occuper. Nous
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1 allons les avoir à la mi-avril probablement. C'est un sujet complexe, et
2 nous ne voudrions pas nous précipiter.
3 Nous voudrions accorder toute l'attention requise à ces requêtes.
4 Alors, s'il n'y a pas de réaction au sujet des requêtes pendantes, je passe
5 au point de notre ordre du jour, à savoir, le plan de travail dans la phase
6 préalable au procès. D'après ce que j'ai compris, ce plan a été communiqué
7 aux parties hier. Il n'y a pas eu beaucoup de commentaires suite à la
8 présentation du plan. Au moins, pour ce qui est du point 3 de ce plan de
9 travail pendant la phase préalable, il est dit : "Les décisions sont dues à
10 la date du 1er avril 2005. C'est une date délicate le poisson d'avril. La
11 Chambre préfère ne pas émettre de décisions à cette date-là. Elle va
12 probablement le faire à la mi-avril.
13 Est-ce que vous avez d'autres commentaires au sujet du plan pendant
14 la phase préalable ? Non. Alors, les questions de communication de
15 documents. D'après ce que j'ai compris, les documents à décharge ont été
16 communiqués par l'Accusation. Vous avez communiqué près de 3 000 pages le
17 11 février, et également, une série de déclarations préalables des témoins.
18 Vous l'avez fait il y a à peu près une semaine. D'après ce que j'ai
19 compris, l'Accusation travaille toujours sur la question d'accord pour la
20 communication des documents mis en application dans l'Article 70. Donc,
21 pour cinq sur les 70 témoins.
22 M. SCOTT : [interprétation] Je pense qu'il y six instances
23 institutionnelles qui communiqueraient les documents.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
25 M. SCOTT : [interprétation] Des gouvernements, mais il y a aussi quelques
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1 autres organisations qui doivent donner leur autorisation avant certaines
2 communications. Toutes ces lettres ont été envoyées. Nous nous attendons à
3 des réponses positives. Nous avons déjà eu quelques réponses, d'autres nous
4 ont demandé des compléments d'information. C'est un processus qui est en
5 cours. Nous pensons que les 30 jours à venir, ceci serait terminé.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez procéder au cas par cas,
7 progressivement. Vous allez immédiatement communiquer les documents dès que
8 vous aurez reçu la réponse.
9 M. SCOTT : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Y a-t-il des choses que le conseil
11 de la Défense voudrait soulever ?
12 M. KORACIC : [interprétation] Juste une précision, vous avez mentionné les
13 documents d'une nature à disculper. Vous avez dit que cela contenait à peu
14 près 3 000 pages. Si je ne me trompe pas, il s'agissait de plus de 2 000
15 documents, mais pour ce qui est des pages, en gros, il y avait 18 000 pages
16 juste pour le compte rendu d'audience.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ici, j'ai 2 700 pages, mais
18 effectivement, c'est une erreur. Il s'agit de documents d'après ce que j'ai
19 compris.
20 Oui, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire au sujet de la
21 communication. Sinon. Alors, est-ce qu'on peut passer à huis clos partiel,
22 pour un instant, s'il vous plaît.
23 [Audience à huis clos partiel]
24 (expurgée)
25 (expurgée)
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1 (expurgée)
2 (expurgée)
3 (expurgée)
4 (expurgée)
5 (expurgée)
6 (expurgée)
7 (expurgée)
8 (expurgée)
9 (expurgée)
10 (expurgée)
11 (expurgée)
12 [Audience publique]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même si ceci ne relève pas directement
14 de la question des communications, d'après ce que j'en sais, un certain
15 nombre d'accusés, peut-être pas tous, souhaiteraient rechercher des
16 éléments de preuve supplémentaires qui pourraient étayer leur cause, qui
17 sont susceptibles de se trouver dans les archives croates. D'après ce qu'on
18 m'a dit, il y a eu les premiers pas qui ont été faits afin de se procurer
19 ces documents. Alors, si à un moment donné, les conseils de la Défense
20 avaient l'impression qu'il y a des obstructions faites à la coopération qui
21 rencontrent des obstacles, ils sont toujours libres de s'adresser à la
22 Chambre à ce sujet. Je ne peux pas vous garantir un résultat positif, mais
23 au moins, d'après notre expérience, les conseils de la Défense ont pu
24 s'adresser par des requêtes à la Chambre, qu'elle les assiste pour se
25 procurer des documents de la part des autorités croates, encore une fois,
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1 en se fondant sur notre expérience.
2 Maître Jonjic, c'est vous que je regarde, je pense que vous,
3 précisément, avez suffisamment d'expérience. Vous savez ce qui est possible
4 et dans quelle mesure la Chambre peut vous être d'assistance là-dessus.
5 Parfois, elle ne peut pas tout faire, non plus. Mais, il ne faudrait pas
6 que je donne des lignes directrices à vos collègues. S'il y a un échange
7 d'information parmi vous, ceci pourrait être utile, et vous pourrez
8 toujours vous adresser à la Chambre si nécessaire.
9 Alors s'il n'y a pas d'autres questions à ce sujet, je voudrais
10 passer au point suivant.
11 Il s'agit de la protection des témoins et des victimes. Les parties
12 procéderont à un échange d'idées sur ce que je vais appeler la question qui
13 est de la valeur de la déposition éventuelle d'un témoin. Je comprends que
14 même dans la tradition du "common law", on n'a pas la même approche à cette
15 question dans les différents systèmes du "common law".
16 La Chambre voudrait que les parties, si possible, passent une sorte
17 d'accord et cet accord, d'une part, faciliterait en partie de prendre
18 contact avec des témoins potentiels sans être entravées dans ses démarches
19 par une position adoptée par l'autre partie et, en même temps, dans le
20 plein respect de la règle de base, à savoir que tous les conseils doivent
21 avoir la possibilité de prendre contact avec des témoins. Il ne faudrait
22 pas qu'il y ait de rivalités. Il ne faudrait pas qu'on se batte pour
23 obtenir la vérité la plus souhaitée de la part d'un témoin, donc, que les
24 parties adoptent la même position, à savoir que le témoin vienne, qu'il
25 vienne déposer et qu'il aide, ce faisant, la Chambre à parvenir à trouver
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1 la vérité, et non pas qu'il y ait un combat pour voir laquelle des parties
2 utilisera au mieux le témoin pour que sa cause l'emporte, même si la
3 victoire ne servirait pas à l'intérêt de la vérité.
4 Si je le dis, c'est parce que j'ai l'impression qu'il convient que
5 les parties y fassent attention. On a l'expérience de ce qui s'est passé
6 dans d'autres affaires. Si quelqu'un comparait en tant qu'un bon témoin
7 pour l'une des parties en présence, de manière soudaine, l'impression peut
8 changer complètement à partir du moment où c'est l'autre partie qui aborde
9 le même témoin. Quoique vous puissiez dire dans ce genre de situation, il
10 semblerait que ce qui se passe, c'est que les témoins rencontrent des
11 problèmes qu'ils ne devraient pas rencontrer. Les parties cherchent à
12 gagner le témoin, l'orientent dans la direction qui leur convient, tandis
13 qu'il y a une seule direction qui est la bonne.
14 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le point suivant de l'ordre du jour,
16 c'est la question -- Oui, je vous en prie.
17 M. KOVACIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, peut-
18 être, vous ai-je interrompu ?
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, pas du tout. Allez-y.
20 M. KOVACIC : [interprétation] J'ai préféré vous interrompre maintenant
21 avant que vous passiez à autre sujet.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Allez-y, allez-y.
23 M. KOVACIC : [interprétation] Comme vous venez de le dire, il y a eu un
24 débat au sujet de ce que vous venez de dire à l'instant. Je suis
25 personnellement tout à fait d'accord avec l'approche que vous adoptez. Il
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1 s'agit, en effet, d'une situation à laquelle nous devons faire face. Mais
2 en réalité, tout ce débat a été initié par un incident, un événement où
3 certains conseils de la Défense, ici présents, ont été informés d'une
4 chose. J'estime devoir vous dire qu'il convient de trouver des mécanismes
5 pour équilibrer tous ces équilibres et trouver une approche qui serait la
6 bonne, non pas seulement une approche qui nous concernerait nous-mêmes,
7 mais qui serait celle également du témoin qui ne souhaite pas être tiraillé
8 par les parties en présence. C'est le sentiment que nous avons eu nous-
9 mêmes.
10 La situation présente en Bosnie ne saurait être considérée ou pris en
11 considération en application de règles d'une société civilisée. Dans une
12 situation normale, lorsqu'on parle d'une personnalité moyenne, ordinaire et
13 lorsque l'on accède à un témoin en se présentant comme une sorte
14 d'autorité, comme étant une partie ayant du pouvoir, représentant le
15 Tribunal international ou une instance de ce genre, donc, une organisation
16 institutionnalisée, les témoins sont disposés à répondre à des demandes, à
17 des requêtes quelle qu'elle soit la requête.
18 D'autre part, comme j'ai accès à un témoin en ma qualité de conseil
19 de la Défense, leur attitude est tout à fait différente, étant donné que
20 les témoins dans nos pays et, notamment en Bosnie, ne prêtent pas une très
21 grande attention au conseil de la Défense. Nous ne sommes pas des gens
22 importants à leurs yeux. Nous n'avons qu'un pouvoir. Très souvent, nous
23 sommes dans l'impossibilité d'informer un témoin potentiel ou même pas un
24 témoin potentiel mais une personne que je voudrais interroger pour savoir
25 s'il y a un intérêt quelconque à le citer à comparaître. Je ne peux pas
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1 l'informer des mécanismes pour ce qui est de le citer à comparaître qu'il
2 le veuille ou pas. Je suis en train de parler maintenant d'une injonction à
3 comparaître éventuelle ou de mécanismes autres.
4 Cela fait que très souvent, nous avons l'impression que nous nous
5 trouvons dans une situation très peu enviable parce qu'il arrive souvent
6 que les deux parties approchent le même témoin ou les mêmes témoins et on
7 peut mentionner à un témoin, puis, nous tombons sur son nom par la suite.
8 Nous en avons parlé hier. Il faudrait que nous mettions en place un
9 mécanisme déterminé afin de ne pas en reparler à la Conférence de mise en
10 état suivante.
11 J'ai couché sur papier quelques idées qui sont les nôtres. Je
12 demanderais à M. l'Huissier de remettre ceci aux Juges de la Chambre. Si le
13 moment ne n'y prête pas, peut-être, pourrais-je --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que M. Scott a reçu cela ? Est-ce
15 qu'il a répondu à ce courrier ?
16 M. SCOTT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai reçu ce
17 document, cet après-midi. Pour des raisons que je ne vais pas énumérer ici,
18 je dirai simplement que nous ne sommes pas d'accord et il n'y a pas
19 d'agréments de ce côté-là.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit là d'une proposition qui n'a
21 pas fait l'objet d'un accord. Mais, il est une bonne chose que de constater
22 que les parties sont en train de négocier, de parler de problèmes aux fins
23 d'essayer de trouver des solutions. Pendant que cette recherche de
24 solutions a toujours cours, il serait bon que la Chambre ne se mêle pas du
25 processus. Le mieux serait peut-être de ne pas me pencher, à présent, sur
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1 la proposition qui n'a pas fait l'objet d'un accord de la part de
2 l'Accusation.
3 Bien entendu, si les parties ne finissent pas par tomber d'accord sur
4 telles ou telles autres questions, les deux parties, individuellement ou
5 ensemble, ont la liberté et la latitude de s'adresser aux Juges de la
6 Chambre. Me Kovacic, il s'entend que si vous en venez à conclure que votre
7 proposition est très bonne et qu'il faudrait qu'elle soit acceptée, et si
8 le Procureur ne l'accepte pas, ne la rejette et continuer à la rejeter, il
9 sera possible de le soumettre à la Chambre, et s'il s'avère bon, il se peut
10 fort bien que la proposition soit acceptée. Il se peut qu'il y ait des
11 difficultés, et souvent, nous avons des difficultés même quand des
12 propositions s'avèrent à être bonnes.
13 Ce qui m'intéresse à présent, c'est la question de savoir
14 dans quel délai vous serez à même de nous informer de résultats auxquels
15 vous auriez abouti.
16 Maître Kovacic.
17 M. KOVACIC : [interprétation] C'est difficile à dire. Je pense qu'il n'y a
18 pas beaucoup de champ de manœuvres. Nous avons proposé une chose et
19 l'Accusation a tout simplement dit non. Ce qui reste de ma disposition,
20 c'est de présenter une requête officielle la semaine prochaine.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes.
22 M. KOVACIC : [interprétation] La chose est simple.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous pourrez toujours voir la
24 partie adverse présenter une contre-proposition.
25 Maître Scott.
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1 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas que nous
2 soyons à même de présenter une position autre à présent. Nous nous sommes
3 penchés sur cette question et la position de la Défense a franchement été
4 modifiée dans le courant des quelques jours écoulés. Tout d'abord, il y a
5 eu des appréhensions pour ce qui est d'affirmer que certains membres de
6 l'Accusation s'étaient comportés de façon inappropriée.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela avait quelque chose à
8 voir avec le conseil de la Défense ?
9 M. SCOTT : [interprétation] Non. Il s'agissait de contacts avec certains
10 témoins, ce témoin de la Défense, je précise.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
12 M. SCOTT : [interprétation] J'ai enquêté sur ce sujet. Je me suis entretenu
13 avec des personnes qui se sont déplacées vers le terrain dans le courant
14 des quelques semaines écoulées, et je n'ai pas été informé, je ne sais rien
15 au sujet d'un incident quelconque pour ce qui est de l'accès à un témoin
16 quelconque. L'Accusation n'a pas du tout connaissance de problèmes qui
17 seraient survenus. Alors, je ne vois pas s'il n'y a pas de problèmes,
18 pourquoi nous nous efforcerions de résoudre un problème qui n'existe pas.
19 Le Procureur est tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, à
20 savoir qu'aucune des parties en présence ne serait exercée de droits de
21 propriété vis-à-vis de quelques témoins que ce soit. Ce sont des témoins
22 qui sont des témoins de la Chambre, du Tribunal, qui sont là pour dire la
23 vérité et ce que ces témoins ont à dire peut être bénéfique à lui et à
24 l'autre partie. Nous n'avons rien contre la possibilité pour la Défense et
25 l'Accusation de contacter les mêmes témoins, et la Défense et l'Accusation
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1 présenteront ce qui savent afin de permettre à la Chambre de déterminer la
2 vérité indépendamment du fait de savoir s'il s'agit d'un témoin de
3 l'Accusation ou de la Défense. Il n'appartient pas à nous d'en décider, il
4 appartient au témoin d'en décider.
5 Si nous accostons un témoin et suite à quelques minutes de
6 conversation, le témoin nous dit : "Soit dit en passant, j'ai été contacté
7 par des représentants de la Défense, d'un tel. J'ai été d'accord pour
8 m'entretenir avec eux, aussi." Alors je leur dirais : Bon, écoutez, est-ce
9 que vous serez d'accord pour vous entretenir avec nous ? Le témoin dira :
10 Bien, je vais m'entretenir avec toutes personnes désireuses de s'entretenir
11 avec moi. Je ne pense que nous puissions aboutir à quoi que ce soit si nous
12 disions au témoin : "Ecoutez, contactez les conseils de la Défense et
13 demandez-leur s'ils sont d'accord pour que vous vous entreteniez avec
14 nous." Il ne leur appartient pas à eux d'en décider, il appartient au
15 témoin d'en décider.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kovacic, est-ce que vous voulez -
17 - vous venez d'entendre le fait que vous ne pouvez pas vous attendre à une
18 contre-proposition étant donné qu'il n'y a pas de problème contesté. Or,
19 vous venez de nous laisser que vous avez présenté une requête écrite à ce
20 sujet.
21 M. KOVACIC : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. Je ne suis
22 du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il s'agit d'une
23 interprétation complètement erronée. Après notre conversation d'hier, nous
24 avons réitéré, puisque nous avons accepté les arguments présentés par
25 l'Accusation, nous avons procédé à un échange, à un changement d'attitude
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1 et ce que j'ai couché sur le papier. La seule chose que nous voudrions
2 demander, et se serait valide pour les deux parties en présence. Voilà de
3 quoi il s'agit : à l'occasion du premier contact avec le témoin, le témoin
4 devrait d'abord être interrogé pour savoir s'il a été contacté par la
5 partie adverse. Si le témoin dit : Oui, j'ai contacté par la partie
6 adverse. Alors la partie qui a accédé au témoin, et ayant appris la chose,
7 devrait informer la partie adverse de ce fait pour donner l'opportunité à
8 la partie adverse d'être présente à l'occasion de l'interview suivante.
9 C'est tout ce que je voulais dire.
10 Je ne partage pas les témoins en propriété d'une partie ou de
11 l'autre. Il s'agit d'un droit de coopération avec l'Accusation et avec la
12 Défense. Tout ce que je demande, c'est au cas où il y aurait un contact
13 avec un témoin qui aurait déjà été contacté par la partie adverse, la
14 question devrait lui être posée pour qu'on le sache, pour que ce fait soit
15 établi, et pour que la partie adverse ait l'opportunité d'être présente.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel est le fondement pour cette
17 dernière des requêtes que vous venez de présenter ?
18 M. KOVACIC : [interprétation] Il y a une différence d'approche
19 déontologique, une différence d'approche culturelle, parce qu'il y a cette
20 façon de voir de la part des témoins. Quelqu'un qui aurait de l'autorité,
21 qui représenterait un pouvoir quelconque, a une position tout à fait
22 différente. Cette personne serait susceptible de dire, indépendamment, de
23 dire une chose tout à fait contraire au fait d'avoir eu de la pluie le jour
24 d'avant.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. Si vous avez contact avec un
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1 témoin qui a été déjà contacté par l'Accusation, et vous demandez à ce
2 témoin potentiel s'il a été contacté par quiconque, il vous dit que c'est
3 effectivement le cas, vous contactez par téléphone M. Scott et M. Scott
4 vous dit : Oui, j'aimerais être présent. Qu'est-ce que cela changera ?
5 M. KOVACIC : [interprétation] Il y aura plus d'équilibre. La déposition du
6 témoin sera plus équilibrée. Il ne s'efforcera pas de mettre de bonne
7 humeur son interlocuteur quel qu'il soit. D'habitude, ils essaient de
8 mettre de bonne humeur ceux qui exercent ou qui représentent une certaine
9 autorité. S'il s'agit d'un représentant d'une institution, c'est une chose,
10 et il est tout à fait autre chose que de le voir discuter avec un avocat de
11 Rijeka. Je ne parle pas d'une règle, mais c'est une tendance qui se
12 manifeste.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le témoin ne serait pas dans la
14 confusion ? Ne serait-il pas dans la confusion si toutes les parties
15 étaient présentes ?
16 Monsieur Scott.
17 M. SCOTT : [interprétation] Je ne voulais pas interrompre, Monsieur le
18 Juge. Je pensais que Me Kovacic allait se rasseoir et je voulais répondre
19 très brièvement.
20 Nous avons parfaitement compris ce que M. le Juge a dit. C'est la raison
21 pour laquelle, il y a quelques instants, nous avons dit précisément ce que
22 nous avons dit. Nous avons dit que la Défense a modifié sa position dans le
23 courant de nos débats. Bien entendu, il n'y a pas de mauvaises intentions.
24 Ils nous ont d'abord informé d'une chose, puis ils se sont plaints de
25 certains éléments, et ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas obliger certains
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1 témoins de faire ceci ou de cela, et il y a eu soudainement un changement.
2 Alors au cas où il y aurait une situation dans laquelle ils estimeraient
3 que le témoin est important pour eux et qu'il refuse de coopérer, alors
4 j'estime qu'ils devraient s'adresser aux Juges de la Chambre, de façon
5 appropriée, pour essayer de trouver des moyens du palier. Il n'y a rien à
6 voir avec le fait de savoir si le bureau du Procureur aurait établi au
7 préalable un contact avec ce témoin ou pas. La Défense se doit de trouver
8 un remède juridique au cas où elle ferait face à un témoin qui ne
9 désirerait pas coopérer. Il appartiendrait ensuite aux Juges de la Chambre
10 de statuer, de décider.
11 M. Kovacic a dit qu'il y avait des réactions différentes de la part des
12 témoins en fonction de la personnalité de ceux qui s'adressaient à eux.
13 Soyez convaincus qu'il ait bon nombre de gens, et cela je l'affirme partant
14 d'une longue expérience de plus de 10 ans sur le terrains, lorsque le
15 bureau du Procureur s'adresse à des gens, on les identifie soit avec la
16 partie opposée, à savoir avec la partie croate ou serbe, ou musulmane. Nous
17 avons eu des réactions hostiles. On nous a même injurié. On nous a même
18 claqué la porte au nez. Ce n'est pas une chose -- un problème auquel fait
19 face une partie seulement; malheureusement, c'est une des réalités
20 auxquelles nous sommes tous confrontés.
21 Nous estimons qu'il n'est point de raison que l'une quelconque des parties
22 doivent fournir des approbations pour ce qui est de rencontres avec des
23 témoins à moins qu'il ne s'agisse de témoins protégés. Donc, une catégorie
24 qui ne s'applique pas ou n'englobe pas un très nombre de témoins. S'il
25 s'agit de témoins qui veulent discuter avec l'une et l'autre des parties en
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1 présence, ils peuvent, par exemple, dire : Nous nous sommes entretenus avec
2 la Défense, aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec vous, Accusation.
3 Je ne vois pas pourquoi nous devrions forcément contacter la partie adverse
4 pour lui demander son approbation ou sa présence. Si le témoin accepte de
5 discuter, alors si nous allons à Sarajevo ou s'il faut mettre une heure
6 pour arriver à Mostar, et le témoin nous dirait : Nous nous sommes
7 entretenus il y a quelques jours -- je me suis entretenu il a quelques
8 jours avec la Défense, et conformément avec la proposition de Me Kovacic,
9 nous devrions interrompre ce contact avec le témoin en attendant d'établir
10 le contact avec la partie adverse.
11 Donc, nous avons dépensé des sous des Nations Unies, nous avons
12 trouvé le témoin. Le témoin est tout à fait disposé à s'entretenir avec
13 nous. Or, nous aurions un accord suivant lequel -- au terme duquel, le
14 témoin ne devra pas discuter avant qu'il y ait approbation et présence de
15 la partie adverse. Il faudrait revenir à Sarajevo, puis retourner à Mostar.
16 Je ne vois pas de raison de ce faire, à moins qu'il y ait eu
17 violation de quelque règle que ce soit de notre Règlement. Je ne vois pas
18 où le problème pourrait se situer autrement.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les parties en présence se
20 sont penchées sur la possibilité de rédiger un petit document dans une
21 langue comprise par le témoin potentiel, pour indiquer ce que ce témoin
22 devrait avoir comme information. Il faut qu'il y ait une information. Par
23 exemple, au cas où il aurait contacter la partie adverse sans commentaire
24 aucun, il conviendrait de lui dire : Voici les informations dont vous
25 devriez avoir connaissance, compte tenu des circonstances qui sont les
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1 vôtres. Parce que très souvent, les problèmes peuvent être évités au cas où
2 l'on fournirait une information équilibrée.
3 Bien entendu, cette question peut être surmontée par le truchement
4 d'une décision éventuellement rendue par la Chambre. J'estime que vous
5 devriez me présenter un document juridique bien étayé, et non pas seulement
6 une liste de souhaits ou de requêtes. Le problème n'est pas des plus
7 simples. Peut-être pourriez-vous vous pencher sur l'expérience acquise dans
8 les autres affaires, étant donné que ces questions, dans ces autres
9 affaires, se sont vues organisées, aménagées d'une façon déterminée. Il
10 convient donc de voir dans quelle mesure, les arrangements obtenus dans
11 d'autres affaires, ont été couronnés de succès, et ont, effectivement,
12 placés au service de l'objectif souhaité. Il ne suffit pas de présenter vos
13 requêtes ainsi que vous souhaits, mais ce que je demande, c'est que vous
14 fournissiez une analyse juridique bien étayée.
15 Est-il d'autres points à soulever sur le même sujet ?
16 Si ce n'est pas le cas, je souhaite passer au point suivant de notre
17 ordre du jour, qui est celui de savoir s'Il y a des circonstances liées à
18 l'état de santé des accusés. Au cas où cela s'avérerait nécessaire, nous
19 pouvons passer à huis clos partiel si vous souhaitez soulever des points
20 que vous ne voudriez pas soulever en public.
21 Maître Salihovic, avez-vous des points à soulever s'agissant de M. Prlic ?
22 M. SALAHOVIC : [interprétation] Non, il n'est pas de point de cette nature.
23 M. Prlic est en bonne santé. Il se sent parfaitement bien.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même question pour ce qui est de M.
25 Zivkovic s'agissant de M. Stojic.
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1 M. ZIVROVIC : [interprétation] M. Bruno Stojic est en bon état de santé,
2 et n'a aucun problème de ce côté-là.
3 M. KOVACIC : [interprétation] La même chose pour moi. Mon client se sent
4 tout à fait bien.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Alaburic.
6 M. ALABURIC : [interprétation] La même chose.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jonjic.
8 M. JONJIC : [interprétation] Même chose pour M. Coric.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Skobic.
10 M. SKOBIC : [interprétation] Vous savez très bien que M. Skobic a eu des
11 problèmes de santé. Il est toujours sous contrôle médical, mais son état de
12 santé est satisfaisant à présent.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A-t-il toujours des douleurs dans le
14 dos ? Je crois me souvenir du fait qu'il devait rester debout. Cette
15 situation ne s'est pas améliorée, mais j'espère que cela ne s'est pas
16 aggravé.
17 M. SKOBIC : [interprétation] Cela ne s'est pas détérioré, mais cela ne
18 s'est pas amélioré non plus. Il se voit administré un traitement. Il va
19 voir le médecin dans la ville de Zagreb, et nous attendons à ce qu'il se
20 rétablisse.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Skobic, de ses
22 informations.
23 Cela a constitué le dernier des points à notre ordre du jour.
24 Y a-t-il des questions à soulever par les parties en présence ?
25 M. SCOTT : [interprétation] Non, Monsieur le Juge.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que six têtes font un
2 signe négatif de la tête. Donc, nous allons mettre un terme à notre
3 Conférence de mise en état. La séance est levée.
4 --- L'audience est levée à 15 heures 22.
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