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1 Le mercredi 10 mai 2006
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
6 l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à
8 tous. Affaire numéro IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. Je salue toutes les
10 personnes présentes au nom des Juges et en mon nom personnel.
11 Comme vous le savez, nous avons aujourd'hui une audience qui va être
12 concentrée à l'audition du témoin expert M. Donia. Cette audition est
13 prévue sur deux jours.
14 M. Scott qui n'était pas là hier veut, me semble-t-il, intervenir ? Je lui
15 laisse la parole.
16 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je dois dire à la
17 Chambre que lorsque je ne suis pas dans le prétoire, je suis au moins ce
18 qui s'est passé. J'ai suivi l'interrogatoire principal et le contre-
19 interrogatoire de M. Vulliamy et je prête une attention soutenue à toutes
20 ces questions.
21 Avant de faire entrer le témoin, Messieurs les Juges, je voulais simplement
22 évoquer deux points pour m'assurer simplement que nous procédons de la même
23 façon. Pour ce qui est du rapport du Dr Donia, qui est la pièce qui
24 comporte la cote numéro P 09536, ceci comprend l'ensemble du rapport ainsi
25 que ses annexes. Avant de poursuivre, je souhaite également parler du
26 curriculum vitae de
27 M. Donia qui porte la cote numéro P 09547. Cela étant dit, Messieurs les
28 Juges, je voulais simplement m'assurer que j'ai bien compris les choses que
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1 le rapport du Dr Donia dans son intégralité sera versé au dossier, que je
2 décide oui ou non de poser des questions sur l'ensemble du rapport et si je
3 ne m'attarde pas sur certaines parties du rapport, cela ne signifie pas
4 pour autant que je vais retirer une partie du rapport ou que je considère
5 qu'il n'est pas important. C'est ainsi que je comprends les choses. J'ai
6 présenté ce rapport aux Juges ainsi qu'au conseil de la Défense et
7 l'ensemble du rapport et il n'est pas nécessaire d'en parler dans les
8 détails dans ce prétoire. Par conséquent, je vais parler de certains
9 passages de ce rapport pas forcément tout en détail. Je crois que le
10 rapport est suffisamment explicite. Bien sûr la Défense peut poser des
11 questions sur une partie du rapport, Messieurs les Juges, que j'ai évoqué
12 cette partie-là ou non.
13 Je voulais simplement m'assurer, Messieurs les Juges, que nous nous
14 comprenons bien. Bien sûr, je vais parler du rapport dans les détails.
15 Est-ce que j'ai bien compris les choses ? Est-ce que j'ai bien compris
16 comment je peux utiliser ce rapport ?
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors je vous explique, Monsieur Scott, quelle est
18 la procédure qui est suivie et qui est d'ailleurs suivie par les autres
19 Chambres. Lorsqu'il y a un rapport écrit d'un expert, à l'issue d'une
20 audition de l'expert, audition constituée de l'interrogatoire principal, du
21 contre-interrogatoire, des questions des Juges, des questions
22 supplémentaires, l'Accusation ou la Défense demande l'admission du rapport
23 écrit, après quoi les Juges délibèrent sur l'admission du rapport écrit et
24 prennent une décision qui est celle-ci, soit le rapport écrit est admis, et
25 à ce moment-là il a un numéro définitif, soit le rapport n'est pas admis
26 parce les éléments du rapport ont donné lieu à d'énormes critiques et à une
27 fiabilité qui n'entraîne pas le versement du rapport. A ce moment-là, il ne
28 reste que le transcript sur lequel les Juges feront, le cas échéant, des
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1 références dans le jugement.
2 Pour être bien clair, Monsieur Scott, si le rapport est admis, à ce moment-
3 là, les Juges dans le jugement feront des références aux paragraphes du
4 rapport écrit. Si le rapport n'est pas admis, les Juges ne feront pas de
5 référence au rapport écrit, mais uniquement aux lignes du transcript. Voilà
6 c'est comme cela que cela fonctionne généralement.
7 Est-ce que vous comprenez ?
8 M. SCOTT : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président. Je veux
9 dire que cette approche est tout à fait nouvelle. Dans l'exercice de mon
10 métier que ce soit ici ou ailleurs, je n'ai jamais entendu cela. Ce qui me
11 pose un problème, je ne sais pas si je dois concentrer un temps important
12 de la lecture de certains passages du rapport sur lequel je ne me suis pas
13 penché. La personne qui mène l'interrogatoire ne sait pas si certains
14 éléments seront inclus ou non, ce qui rend le travail difficile et la
15 lecture du rapport difficile. Il va falloir que je relise cela, mais
16 j'espère que l'ensemble du rapport pourra être versé au dossier à la fin de
17 l'interrogatoire principal. Je veux vous soumettre l'ensemble du rapport
18 que je me penche sur certaines questions et pas d'autres.
19 Deuxièmement, avant de commencer et pour évoquer certaines critiques ou
20 commentaires faites par la Défense à propos de ce rapport, je souhaite
21 simplement parler d'une d'entre elles, en particulier. La nature et le
22 champ d'application si je puis dire de ce rapport, le cadre de ce rapport,
23 si on doit mettre des critiques sur le cadre et le contenu, je ne parle pas
24 du contenu, bien sûr, le contenu à partir Dr Donia, pour ce qui est de ce
25 qui a lui demandé de faire, on lui a demandé de préparer un rapport très
26 concis éminent lisible avec l'aide de la Chambre sur certains concepts,
27 personnes, organisations, événements qui ont trait à l'acte d'accusation
28 dans cette affaire. Ce n'est pas le cas comme cela a été précis, il ne
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1 s'agit pas d'une analyse ou d'une thèse de 500 mots. Il s'agissait de
2 fournir à cette Chambre un guide en quelque sorte concis et précis, une
3 introduction, si vous voulez à certains concepts de base et d'événements
4 qui ont mené aux événements-clés qui sont cités à l'acte d'accusation. A
5 cet égard, je vais parler de rapport il se termine à l'automne 1992. Encore
6 une fois ceci n'est pas par hasard. Ceci a été fait à dessein parce qu'au
7 mois d'octobre 1992, on parle des crimes qui sont reprochés dans l'acte
8 d'accusation à Prozor en octobre 1992. On a demandé au Dr Donia de fournir
9 les éléments d'information sur les événements-clés et concepts qui ont mené
10 à cela à savoir l'automne 1992 mais ne dépassant pas cette période-là,
11 donc, pour qu'il n'y soit pas de confusion, j'estimais qu'il était
12 nécessaire de préciser cela.
13 Pour ce qui est du rapport en soit, j'ai pensé qu'il y avait peut-être
14 différentes personnes qui l'ont présenté sous format différent, il peut y
15 avoir des notes en bas de page. Cela dépend évidemment du format utilisé
16 cela dépendra de la pagination. Bien sûr, si quelqu'un dit page 6 du
17 rapport du Dr Donia et qu'ils ont sous les yeux différentes versions ou
18 différents formats, bien évidemment, la page 6, à ce moment-là, pourra
19 prêter à confusion car cela ne sera pas la même page. Donc, je souhaite
20 préciser cela pour mon interrogatoire principal j'ai préparé mes questions
21 et je crois que le Dr Donia utilise comme moi la version qui a été déposée
22 auprès du Greffe il y a quelque temps déjà vers le mois de mars, et dans
23 laquelle les notes figurent à la fin du rapport, et c'est cette version-là
24 que je vais utiliser et que je vais faire référence ainsi que le Dr Donia
25 aujourd'hui, la pagination est celle de ces rapports-là également.
26 Merci, Monsieur les Juges. C'est tout ce que j'ai voulu en matière
27 d'introduction.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott. Nous avons effectivement eu le
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1 rapport qui nous a été transmis. Ce rapport présente une introduction. Des
2 paragraphes qui abordent les différents points, la Bosnie-Herzégovine, à
3 l'époque de Bosnie-Herzégovine, la banovina croate, le point de vue de
4 Tudjman, et cetera. Ensuite, il y a effectivement, comme vous l'avez
5 indiqué à la fin du rapport, des références et il y a également des annexes
6 qui sont les cartes. Donc, je présume que vous allez, lorsque le témoin
7 sera là, poser des questions, mais je pourrais très bien le faire à votre
8 place. Vous avez commencé à lui dire, je suppose, bonjour monsieur. Vous
9 avez fait un rapport. Pouvez-vous nous dire ce que vous entendez par le
10 terme Bosnie ? Puis, voilà, il va relater ce qu'il a écrit, et ainsi de
11 suite. Vous allez donc suivre le rapport en posant les questions.
12 Votre collègue hier nous a dit que vous aviez deux heures qui étaient
13 prévues, questions/réponses, et je présume que vous allez envisager
14 lorsqu'il va aborder certains sujets vous allez lui présenter un document
15 en disant, voilà il y a de document et numéro et est-ce que ce document
16 vient à l'appui de ce que vous venez de dire, et cetera. Donc il y dira ce
17 document je le connais. Voilà. Après quoi, bon, il y aura le contre-
18 interrogatoire qui viendra peut-être dire le contraire de ce que le témoin
19 a dit. Voilà, c'est comme cela que cela se passe et à l'issue de l'audience
20 vous allez dire, Je demande l'admission du rapport écrit. La Défense va se
21 lever unanimement et dira : Nous demandons le rejet de ce rapport, et les
22 Juges délibéreront. C'est comme cela que cela se passe. Il n'y a pas de
23 mystère.
24 Si tout le monde est d'accord, nous allons pouvoir commencer. Bien. Alors -
25 -
26 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Oui, vous avez
27 raison. Ce que je vais faire c'est après l'introduction je vais parler du
28 rapport, parcourir le rapport du début à la fin. Mais, encore une fois, je
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1 note que certains passages de ce rapport je n'avais pas l'intention
2 d'évoquer aujourd'hui. Simplement parce que j'estimais que tout un chacun
3 pouvait lire ce rapport, il pouvait poser les questions. Si j'ai besoin de
4 couvrir le rapport avec plus de détail sur la base de ce que vous venez de
5 nous dire, Monsieur le Juge, à ce moment-là, je devrais m'arrêter et peut-
6 être modifier mon calendrier. Eu égard à mon confrère, M. Mundis, je crois
7 que ces deux heures me semblent un peu optimistes et je crois que si je
8 dois parler plus en détail de ce rapport j'aurais besoin peut-être d'un peu
9 plus de temps mais je vais essayer d'avancer le plus rapidement possible et
10 de la façon la plus efficace possible.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : L'interprète française me dit si je dois parler plus
12 en détail de ce rapport. Bon. Ce n'est pas vous qui parlez du rapport,
13 c'est le témoin qui parle de son rapport. Vous, vous posez des questions et
14 c'est le témoin l'expert, ce n'est pas vous l'expert. Etes-vous bien
15 d'accord ?
16 M. SCOTT : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Ce que
17 j'attendais -- j'allais diriger -- orienter le témoin pour qu'il me donne
18 davantage de détail devant la Chambre. C'est cela que je voulais dire.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. C'est ce que j'avais bien compris. Madame
20 l'Huissière, allez chercher le témoin.
21 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. Avant de vous faire prêter
23 serment, je dois vous identifier. Pouvez-vous donner votre nom, prénom,
24 date de naissance et profession actuel ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je m'appelle Robert Donia. Actuellement,
26 je suis chercheur au Centre de recherche russe européenne à l'Université de
27 Michigan. Je suis né le 30 mai 1945.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Pour le besoin du transcript, avez-vous déjà
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1 témoigné devant ce Tribunal et, si oui, à combien de reprises ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà témoigné auparavant. J'ai témoigné,
3 je crois dans sept autres affaires.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Je vous demande de lire la déclaration de
5 serment.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
7 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
8 LE TÉMOIN : ROBERT DONIA [Assermenté]
9 [Le témoin répond par l'interprète]
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, quelques propos liminaires de ma part avant
11 de donner la parole à M. Scott. Vous êtes un spécialiste de ce Tribunal
12 puisque cela ne sera que la huitième fois que vous venez témoigner en
13 qualité d'expert, donc, vous ne serez pas surpris par les questions posées
14 tant par l'Accusation qui est à votre droite que par la Défense qui,
15 contrairement aux autres affaires, est nombreuse puisqu'il y a six accusés
16 avec un palier d'avocats important. Donc, comme vous le savez, à l'issue
17 des questions qui vous seront posées dans le cadre de l'interrogatoire
18 principal par
19 M. Scott, vous aurez à répondre aux questions posées dans le cas du contre-
20 interrogatoire. Les Juges qui sont devant vous, pourront aussi lorsque nous
21 éprouvons la nécessité, vous poser des questions.
22 Alors, comme vous êtes expert, attendez-vous à ce que les questions du
23 contre-interrogatoire soient ardues, mais vous en avez l'habitude. Donc,
24 sachez que si parfois les questions peuvent avoir un caractère dur, ce
25 n'est pas votre personne qui est visée, c'est l'expert et le contenu dans
26 le rapport d'expertise. Dans tous les tribunaux du monde, c'est toujours
27 comme cela que cela se passe. L'expert est toujours mis sur la sellette et
28 donc, doit subir parfois les questions de la Défense dans les questions des
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1 Juges. Mais comme vous avez une grande expérience, vous ferez face à ce
2 moment.
3 Si à un moment donné, vous éprouvez une difficulté quelconque, n'hésitez
4 pas à m'interrompre si vous avez besoin de vous reposer mais en règle
5 générale, nous travaillons pendant une heure et demie, on fait un "break,"
6 de 20 minutes et nous reprenons. Sauf qu'en fin de matinée, aux environs de
7 midi, nous arrêterons. Nous ferons un break d'une heure et demie pour vous
8 permettre de vous restaurer ainsi que toutes les personnes de cette salle
9 et nous reprendrons dans le courant de l'après-midi. Normalement, si tout
10 se passe bien, votre audition est prévue pour se terminer demain à 13
11 heures 45. Voilà.
12 Nous avons déjà pris 20 minutes et je ne vais pas perdre plus de temps. Je
13 vais donner la parole tout de suite à Monsieur Scott.
14 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
15 Juges.
16 Interrogatoire principal par M. Scott:
17 Q. [interprétation] Bonjour, Dr Donia.
18 R. Bonjour, Monsieur Scott.
19 Q. Je souhaitais simplement brièvement parler avec vous des éléments vous
20 concernant ainsi que votre domaine d'expertise. J'ai vu votre curriculum
21 vitae qui a une cote provisoire C. Il comporte le numéro P 09547. La
22 Chambre en dispose dans ce curriculum vitae, on voit ce que vous avez fait,
23 ce que vous avez publié et ce, en détail. Je ne vais pas m'étendre beaucoup
24 là-dessus dans ce prétoire pour ce qui est des études que vous avez faites.
25 A la fin de votre curriculum vitae, je constate que vous avez reçu, vous
26 avez obtenu le diplôme de doctorat de l'Université de Michigan, en 1976, en
27 rapport avec votre sujet de thèse. Votre sujet de thèse sur la politique
28 des factions, les Musulmans de Bosnie-Herzégovine; est-ce exact ?
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1 R. Oui.
2 Q. Pour ce qui est de vos travaux et de la pertinence de vos travaux, eu
3 égard à ce qui nous amène aujourd'hui dans cette affaire et des questions
4 qui vont être posées dans ce cadre, je sais que vous avez publié trois
5 livres portant sur la Bosnie; est-ce exact ?
6 R. Oui.
7 Q. Votre récent ouvrage, intitulé : "Sarajevo, une biographie," est en
8 réalité un livre qui vient d'être publié ces dernières semaines; est-ce
9 exact ?
10 R. Oui, c'est exact.
11 Q. Est-ce que vous pourriez en deux ou trois phrases décrire aux Juges de
12 la Chambre de quoi il s'agit dans cet ouvrage ?
13 R. "Sarajevo, une biographie," est une synthèse historique de la ville de
14 Sarajevo depuis sa création en 1450 jusqu'à l'an 2000, environ.
15 Q. Lorsque vous dites que c'est une synthèse, peut-être que vous pourriez
16 nous expliquer ceci ?
17 R. C'est une histoire complète dans le sens où je m'étends sur une longue
18 période de temps et je tente de synthétiser ou de résumer les différentes
19 périodes historiques pour en faire un récit cohérent.
20 Q. Merci. Vous avez, en outre, écrit trois ouvrages en collaboration avec
21 quelqu'un d'autre. Je vois que vous avez publié quelque chose de l'ordre de
22 14 articles portant sur la Bosnie et l'ex-Yougoslavie. C'est ce que je peux
23 lire dans votre curriculum vitae; est-ce exact ?
24 R. Oui.
25 Q. Je remarque également que vous avez de plus écrit 14 analyses et
26 critiques d'ouvrages d'autres personnes en rapport avec l'accès, la
27 Yougoslavie, les Balkans et les rapports du sud-est; est-ce exact ?
28 R. Oui.
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1 Q. Donc, pour reprendre après les questions du président, pour ce qui est
2 des dépositions que vous avez faites devant ce Tribunal, est-il exact de
3 dire que vous avez témoigné dans l'affaire Blaskic en 1997, environ, et
4 Cerkez, en 1999 ?
5 R. Oui.
6 Q. Simic, 2001.
7 R. Oui.
8 Q. Brdjanin, en 2002 ?
9 R. Oui.
10 Q. L'affaire Stakic, en 2002, également ?
11 R. Oui.
12 Q. L'affaire Galic, en 2002 ?
13 R. Oui.
14 Q. L'affaire Milosevic, en 2003 ?
15 R. Oui.
16 Q. L'affaire Krajisnik, toujours en cours, en juillet 2005 ?
17 R. C'est exact.
18 Q. Monsieur, je vous demande maintenant de bien vouloir vous rapporter à
19 votre rapport. Un exemplaire a été placé ici sur votre table. Cette pièce
20 comporte la cote provisoire P 09536. Ce que je vais maintenant, comme je
21 l'ai déjà expliqué aux Juges de la Chambre, je vais parcourir ce rapport
22 avec vous, du début à la fin, un passage après l'autre, bien que dans
23 certains passages, nous n'allons pas les évoquer aujourd'hui. Je laisse le
24 soin au conseil de la Défense et aux Juges de la Chambre de poser des
25 questions sur ces passages s'ils le souhaitent. Je vais vous demander de
26 tourner votre attention sur certains points qui m'intéressent. A cet égard,
27 je vous demande de bien vouloir vous reporter au chapitre qui suit
28 l'introduction, qui est intitulé : "Bosnie-Herzégovine". Il y a simplement
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1 deux passages ici, sur lequel je souhaite porter mon attention. Dans cette
2 partie du rapport, vous parlez de l'Etat indépendant de Croatie. Est-ce que
3 vous pourrez vous étendre là-dessus et nous expliquer ce qu'était cet Etat
4 indépendant de Croatie ?
5 R. L'Etat indépendant de Croatie a été créé par les occupants allemands et
6 italiens dès le lendemain de leur conquête de la Bosnie-Herzégovine, de
7 l'ex-Yougoslavie, en 1941. Ceci englobait quasiment l'ensemble du
8 territoire de la Bosnie-Herzégovine et une très grande majorité du
9 territoire croate qui, à l'époque, faisait partie de la monarchie, était
10 dirigée par la monarchie des Habsbourgs et, donc, les Oustachi qui étaient
11 des nationalistes croates et qui avaient émigré en Italie, une décennie et
12 demie avant 1941.
13 Q. Bien. Donc, c'est un territoire qui englobait, à la fois, les anciennes
14 terres historiques croates et la Bosnie-Herzégovine.
15 M. SCOTT : [interprétation] Avec l'aide de l'Huissière, je vous demande de
16 bien vouloir place la carte numéro 5 sur le rétroprojecteur. Si on pouvait
17 voir, le haut de la carte, s'il vous plaît.
18 Q. Donc, Dr Donia, vous venez de nous dire que, dans ces parties que l'on
19 voit en jaune, c'est bien ce qui était connu sous le nom de l'Etat
20 indépendant de Croatie, de 1941 à 1945 ?
21 R. Oui. --
22 Q. Alors, sur les frontières est de cette entité; est-ce que vous pourriez
23 nous montrer de quoi il s'agit pour qu'on ait une idée de la manière dont
24 il y a une relation entre cette frontière et la frontière qui devait
25 devenir par la suite la frontière entre la Bosnie et la Serbie ?
26 R. La frontière est de l'est indépendant de Croatie au nord, à la pointe
27 nord, s'étend plus vers l'est, suit le cours de la rivière Drina et ce
28 cours peut constituer une grande partie de la frontière est qui est la
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1 frontière entre la Bosnie et le Royaume de Serbie avant 1914 dans une large
2 mesure et qui va devenir la frontière entre la Bosnie-Herzégovine et la
3 Serbie, la République de Serbie après 1945.
4 Q. Monsieur, vous nous avez dit que l'Etat indépendant de Croatie pendant
5 cette époque-là recouvrait tout le territoire de ce qui allait devenir
6 après la guerre la Bosnie-Herzégovine; c'est exact, dans une très, très
7 grande mesure ?
8 R. Oui.
9 Q. Cette entité ou cet arrangement territorial s'est arrêté à l'issue de
10 la guerre ?
11 R. Oui.
12 M. SCOTT : [interprétation] Je voudrais maintenant demander l'aide de
13 l'Huissière pour placer la carte numéro 6 sur le rétroprojecteur.
14 Q. Très brièvement, pour faire un aperçu et un rappel, était-ce bien la
15 configuration de l'ex-Yougoslavie, la République socialiste de Bosnie-
16 Herzégovine existait sous cette forme-là à partir de la fin de la guerre
17 approximativement jusqu'en 1992 ?
18 R. Oui. Ce sont les mêmes frontières du moins pour ce qui est au nord, une
19 moitié ou jusqu'au deux tiers de la frontière entre la Bosnie-Herzégovine
20 et la République de Serbie, encore une fois suit le cours de la rivière
21 Drina.
22 Q. Merci. Nous allons maintenant aller de l'avant pour aborder le chapitre
23 3 de votre réponse. Je voudrais attirer votre attention sur la page 5 de
24 votre rapport, si vous voulez bien. En substance, vous dites que les
25 Croates, les Musulmans et les Serbes, donc, les trois principaux groupes
26 ethniques, vivaient très proches les uns des autres en Bosnie. Vous dites,
27 je vous cite : "Que ceci rendait impossible de répartir ou de découper la
28 carte et le territoire pour créer des territoires homogènes habités par tel
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1 ou tel groupe."
2 Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Est-ce que vous
3 pouvez nous parler des implications de ce que souhaitait faire les groupes
4 nationalistes qui voulaient découper des zones homogènes ?
5 R. A travers les différents moments de conversations religieuses et de
6 migration, ces trois peuples sont devenus complètement enchevêtrés dans
7 pratiquement toute la Bosnie-Herzégovine. Dans de nombreuses régions, il y
8 avait un mélange de Musulmans et de Croates, puis, dans de nombreuses
9 autres zones, c'était un mélange de Musulmans et de Serbes. Puis, dans
10 d'autres endroits, les trois groupes étaient mélangés, y compris c'était le
11 cas dans la plupart des grandes villes, Mostar, Sarajevo, Tuzla, Zenica et
12 dans d'autres villes. Il y a de petites zones qui sont ethniquement
13 monolithiques, par exemple, dans l'Herzégovine occidentale et en Bosnie
14 occidentale, où vous aviez une enclave musulmane, mais, sur tout le
15 territoire de la république, il y avait un enchevêtrement tel qu'il était
16 complètement superflu d'essayer de découper le pays ou le territoire en
17 sorte de créer des territoires monolithiques ou mono nationaux.
18 Q. Page 6 de votre rapport, vers la deuxième moitié de la
19 page : "Sur la base du recensement de 1991, vous donnez les pourcentages
20 approximatifs de la taille des trois groupes, donc nous voyons qu'il y a à
21 peu près 43,7 % de Musulmans de Bosnie, à peu près 31,4 % de Serbes de
22 Bosnie et les Croates constituent 17,3 % pour toute la Bosnie-Herzégovine."
23 Pour qu'il n'y ait pas de confusion dans le prétoire, je vais vous demander
24 la chose suivante, ce sont des pourcentages qui représentent le pays dans
25 sa totalité et non pas une municipalité ou une partie en particulier ?
26 R. Oui, ce sont des pourcentages pour la République de Bosnie-Herzégovine.
27 Q. Donc, les Croates de Bosnie certes constituaient 17,3 % pour toute la
28 Bosnie, mais dans certaines régions ils peuvent être représentés à 50,
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1 voire 80 % ?
2 R. Oui.
3 M. SCOTT : [interprétation] Je vais demander encore une fois l'aide de
4 l'Huissière pour placer la carte numéro 8 sur le rétroprojecteur.
5 Q. Très brièvement, ceci constitue une partie de votre rapport. Pourriez-
6 vous nous dire pour quelle raison vous avez introduit cette carte ?
7 R. J'ai introduit cette carte pour deux raisons. Premièrement, parce que
8 la carte nous montre la complexité ethnique et nationale de la Bosnie-
9 Herzégovine comme nous venons de le dire. Puis la deuxième raison est la
10 suivante, il est très difficile de se représenter cette complexité de la
11 représenter sur une carte et cette carte-ci est à peu près la meilleure
12 façon, la façon la plus fidèle de montrer la composition de chacune des
13 municipalités. Donc la couleur principale pour chacune des municipalités
14 nous montre qu'elle est le groupe national majoritaire et les couleurs un
15 peu moins fortes montrent lorsqu'il y a la pluralité, donc, la majorité
16 moins 50 %.
17 Q. Très bien.
18 R. Puis, vous avez des barres dans chacune des municipalités pour montrer
19 les autres groupes -- les pourcentages de ces autres groupes.
20 Donc, prenons Mostar par exemple, vous voyez qu'à Mostar, vous avez les
21 Musulmans qui constituent une majorité relative de moins de 50 %, mais vous
22 avez aussi les autres groupes qui sont représentés dans la municipalité,
23 donc, cela se sont les barres.
24 Q. Je vous remercie. Pour continuer avec l'exemple de Mostar.
25 M. SCOTT : [interprétation] Je demanderais à Mme l'Huissière de nous placer
26 la carte numéro 7 sur le rétroprojecteur.
27 Q. Encore une fois, en quelques mots, pouvez-vous expliquer aux Juges de
28 la Chambre ce que l'on voit sur cette carte ?
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1 R. C'est une carte qui nous montre la dispersion géographique des groupes
2 nationaux ou des nationalités au sein d'une municipalité, donc c'est très
3 précis pour montrer quelle est la composition de la population dans les
4 villages et les villes; en rouge, ce sont les Croates, vous voyez que vous
5 avez des regroupements de villages croates à l'est de Mostar, mais vous
6 avez aussi des villages musulmans à l'ouest et au nord et ils sont parsemés
7 de villes et de villages serbes dans cette zone et autour de Mostar, tout
8 ceci autour de Mostar qui est une ville mixte, tous les groupes sont
9 représentés et vraiment il n'y avait pas de ségrégation dans les différents
10 quartiers ou dans les zones résidentielles de la ville.
11 M. SCOTT : [interprétation] Nous pouvons peut-être passer à un PowerPoint,
12 donc, nous n'avons plus besoin du rétroprojecteur pour le moment.
13 Q. Pour résumer, ce que vous dites dans votre rapport dans ce chapitre,
14 c'est ce que, comme vous l'avez indiquez il y a un instant, ces
15 caractéristiques-là rendent superflue toute tentative de séparer la Bosnie-
16 Herzégovine pour créer des territoires ethniquement homogènes; est-ce
17 exact ?
18 R. Oui.
19 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Karnavas.
21 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
22 Juges. Je ne pense pas que l'on peut donner lecture du rapport comme cela
23 est fait. Je pense que nous avons ici ce témoin qui doit déposer, mais ce
24 qui se passe, en réalité, c'est une lecture du rapport qui est faite très
25 bien, mais je préfèrerais avoir un discours propre au témoin. Il me semble
26 que ce n'est pas une manière correcte d'utiliser le rapport.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Monsieur Scott, induisez la réponse du témoin
28 en lui demandant d'approfondir tel ou tel sujet où, à ce moment-là, c'est
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1 le témoin qui parle plutôt que vous.
2 M. SCOTT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
3 Q. Page 5 de votre rapport, Monsieur, vous parlez de mouvements d'identité
4 nationale, c'est ainsi que vous appelez cela; est-ce que vous pouvez
5 l'expliquer un petit peu ? Quelle a été la signification de cela ? Comment
6 ces mouvements se sont-ils développés ou manifestés ?
7 R. Vers la fin des XVIII et XIXe siècles, des mouvements à la tête
8 desquelles se sont trouvés des intellectuels se sont manifestés et qui
9 étaient appuyés par les autorités de l'Eglise. Des Serbes, des Croates, ces
10 deux nations-là ont tenté par ces mouvements de définir et également
11 d'étendre leurs identités à travers la communauté de ce qui a été à
12 l'époque vraiment une situation religieuse, ce qui était des communautés
13 religieuses. Donc, disons, au début du XXe siècle, on peut dire que des
14 mouvements nationaux du côté des Serbes et des Croates sont bien développés
15 tant en Serbie qu'en Croatie, donc, les territoires voisins, et commencent
16 à se développer en Bosnie-Herzégovine.
17 Le mouvement national des Musulmans de Bosnie - quant à eux, qui sont
18 devenus connus sous le nom de Bosniaques en 1993 - a commencé à se
19 manifester un peu plus tard. Donc, il ne s'agit pas d'un développement
20 simultané de ces trois mouvements. En fonction de l'importance de la classe
21 moyenne et de l'articulation de ses identités, il y a eu une évolution sur
22 un siècle et demi. Les Musulmans de Bosnie, c'est au début des années 60
23 qu'ils ont commencé à affirmer leur identité et ils ont été reconnus en
24 1964 de manière équivalente à celle des Serbes et des Croates.
25 Q. Page 5, dernier paragraphe de cette page, vous parlez de différents
26 mouvements nationalistes et vous dites qu'il y avait une production de
27 mythes, des efforts linguistiques, des commémorations, des fêtes, la
28 création de saints nationaux. Alors est-ce que vous nous dites ce que cela
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1 signifie ?
2 R. C'était des propos de Vjekoslav Perica, et je pense qu'en l'espace
3 d'une seule phrase, il a pu saisir la substance de cette façon qui a été de
4 diffuser la foi en l'histoire nationale, la notion d'une seule langue, puis
5 de créer une série de héros nationaux, puis il y avait des saints dans les
6 naissances, les exploits étaient commémorés lors des fêtes et il y avait la
7 création de fêtes qui devaient commémorer un événement particulier
8 d'histoire nationale.
9 Q. Alors, quel a été le rôle joué par des symboles, des drapeaux,
10 l'échiquier ou certains blasons, et cetera ?
11 R. Ces symboles avaient été conçus par des intellectuels, mais,
12 généralement, ils s'inspiraient, par exemple, du blason médiéval ou même
13 d'un slogan ancien, et vous avez, par exemple, différents symboles où vous
14 avez un blason, ou ligne nationale, ou la musique populaire ou la
15 littérature population sont utilisés. C'était des manifestations très
16 palpables de l'identité nationale dans le cadre de cet éveil national.
17 Q. Vous avez parlé entre autres d'efforts sur le plan linguistique.
18 Pouvez-vous nous dire quels rôles ils ont joués dans les mouvements
19 nationaux ?
20 R. Les Slaves du sud, à la fois les Croates et les Serbes, au début du
21 XIXe siècle, ont cherché à standardiser leurs langues nationales pour
22 englober autant de locuteurs possibles au sein de leur groupe national.
23 L'objectif en a été, dans l'esprit des intellectuels, d'intégrer ou de
24 faire fusionner les populations autour d'une langue nationale littéraire ou
25 standard.
26 Q. A la lumière de ces efforts, pouvez-vous dire à la Chambre, en grandes
27 lignes pour ce qui est du début des années 1990, donc en 1991, 1992, 1993,
28 les langues que nous appelons aujourd'hui ici devant ce Tribunal le B/C/S
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1 ou le bosniaque, croate, serbe, étaient-elles proches l'une de l'autre,
2 différentes, au début des années 1990 ?
3 R. Elles étaient très semblables et très contestées, dois-je dire. Les
4 intellectuels faisaient état ou prônaient la notion du fait que les Croates
5 parlaient une différente langue. Les Serbes et les Musulmans de Bosnie
6 prônaient le séparatisme en introduisant des termes archaïques, turcs ou
7 arabes dans leurs langues, mais c'était un processus qui avait pour
8 objectif de promouvoir la notion de différence. En fait, on pouvait
9 parfaitement se comprendre dans ces différentes langues et mon exemple
10 favori c'est que, pendant les négociations de Dayton, chaque groupe voulait
11 que sa langue soit représentée, donc, vous pouviez passer du canal serbe,
12 en canal croate ou bosniaque, mais vous entendiez toujours une seule et
13 même voix.
14 Q. Page 6 de votre rapport, vous dites que --
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me permets de poser une question au témoin parce
16 que je reviens à la page 5, à la question que vous avez posée. Vous
17 indiquez dans votre rapport, à partir du XIXe siècle, chaque communauté
18 religieuse devient le socle d'une identité nationale laïque. Vous citez un
19 historien, vous reprenez les termes de l'historien Perica, en disant les
20 principales institutions religieuses oeuvrent avec des intellectuels
21 nationalistes modernes et laïques à la création des nations. Ce que votre
22 collègue, l'historien Perica, a dit m'apparaît important et m'apparaît
23 quand même un complément.
24 Est-ce à dire que, dans ce paragraphe, vous vouliez indiquer que c'est les
25 religions qui sont à l'origine du sentiment national ? Est-ce que c'est
26 cela que vous voulez faire ressortir de ce paragraphe ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Les religions et la tradition religieuse
28 ont constitué le socle de ces mouvements nationaux. Les intellectuels
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1 nationaux qui les ont affirmés souvent ont nié qu'il y avait au coeur cette
2 identité religieuse très forte, mais jamais ces mouvements nationaux n'ont
3 eu un écart très considérable par rapport à ces origines religieuses. Je
4 pense effectivement que la religion constitue le fondement même de ces
5 mouvements.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
7 M. SCOTT : [interprétation]
8 Q. Docteur Donia, dans votre rapport, page 6, vous dites que les
9 nationalistes serbes et croates, à différents moments, ont revendiqué les
10 Musulmans comme faisant partie de leur groupe; donc, les Musulmans étaient
11 soit des Serbes, soit des Croates. Pouvez-vous nous l'expliquer ?
12 R. Oui. Au cours du XIXe siècle, les chefs intellectuels de ces mouvements
13 cherchaient à identifier leur groupe de manière aussi étendue que possible,
14 donc, de nombreux nationalistes serbes du XIXe siècle estimaient que les
15 Croates, ou disons les catholiques, étaient des Serbes de religion
16 catholique, et les Croates, à leur tour, étaient de l'avis que les
17 Musulmans de Bosnie étaient des Croates musulmans. Donc, il y avait une
18 rivalité qui portait sur tout ce corpus de Slaves du sud qui parlaient la
19 langue qui était appelée serbo-croate pendant la période socialiste.
20 Finalement, ceci a donné lieu à une rivalité sur l'identité des Musulmans
21 de Bosnie. Puis, jusqu'aux années 1960 du 20e siècle, les Musulmans de
22 Bosnie se définissaient comme une communauté religieuse, comme cela a été
23 le cas des catholiques et des orthodoxes un siècle plus tôt. Quelques-uns
24 d'entre eux acceptaient ces ouvertures qui venaient des nationalistes
25 serbes et croates, et déclaraient leur nationalité comme étant Serbe ou
26 Croate. Mais la grande majorité, et en particulier ceux qui n'étaient pas
27 et ne faisaient pas partie de l'élite, rejetaient ces ouvertures. Quand
28 vous voyez le recensement de la période socialiste, vous voyez qu'ils
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1 choisissaient n'importe quelle identité autre que serbe ou croate pour
2 s'identifier en tant que distincts, différents des nationalités serbes ou
3 croates.
4 Cette rivalité n'a jamais connu de fin, mais jusqu'aux années 1990, la
5 plupart des Croates et des Serbes ont fini par accepter que les Musulmans
6 de Bosnie constituaient une nation à part et qu'ils étaient distincts de
7 leurs nationalités.
8 Q. Vous venez de parler du recensement et de la manière dont se
9 déclaraient les Musulmans. Page 6, à la fin du paragraphe 1, vous en parlez
10 dans votre rapport.
11 R. Oui. L'Etat socialiste yougoslave offrait peu de possibilités pour
12 définir son identité dans le recensement. Cela variait d'un recensement à
13 l'autre jusqu'en 1981, mais c'était dans ces catégories-là que la
14 population bosniaque musulmane de Bosnie recherchait pour ne pas devoir se
15 déclarer serbe ou croate.
16 Q. Très bien. Alors, vous en avez déjà parlé un petit peu; j'aimerais
17 savoir, sur la base de vos recherches d'historien, quel a été l'objectif
18 recherché par un groupe ou un autre lorsqu'il revendiquait les Musulmans
19 comme faisant partie de leur groupe ?
20 R. Mais c'était la clé du contrôle démographique et du statut de majorité
21 en Bosnie-Herzégovine. Si les Serbes parvenaient à recruter les Musulmans
22 de Bosnie pour en faire partie de la nationalité serbe, la Bosnie-
23 Herzégovine deviendrait à majorité serbe, une République à majorité serbe;
24 si, en revanche, c'étaient les Croates qui y parvenaient, ce territoire
25 deviendrait à majorité croate.
26 Q. A moins que la Chambre n'ait de questions à vous poser sur ce chapitre-
27 là, je vais passer au chapitre suivant. Je vais aborder la question de la
28 banovina croate.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Juste une question de précision. Vous venez de nous
2 dire en quelque sorte que les Musulmans étaient l'enjeu entre les Serbes et
3 les Croates afin d'avoir une majorité. C'est bien comme cela que nous
4 devons comprendre vos propos ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était la motivation principale pour les
6 nationalistes serbes et croates, pour recruter parmi les Musulmans de
7 Bosnie. Oui. C'était cela, la motivation des nationalistes serbes et
8 croates quand ils allaient recruter. Oui, c'était comme cela que je l'ai
9 conçu.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Une autre question.
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Juste pour que ce soit aussi précis
12 que possible. Je vais être très franc. Ce que vous nous dites, nous avons
13 un peuple, un groupe ethnique qui est plutôt uniforme sur le territoire de
14 l'ex-Yougoslavie. Cependant, les religions sont différentes et les chefs de
15 file sont de religions différentes. Les intellectuels leur apportent leur
16 secours par l'entremise de symboles qui sont créés de manière plus ou moins
17 artificielle, donc initialement, nous avons des nationalistes plus ou moins
18 artificiels, mais en fin de compte, on finit par créer des identités
19 nationales de différents groupes qui initialement, étaient enfin les mêmes,
20 si on fait abstraction de la religion. Enfin, de manière simplifiée, en
21 grandes lignes, est-ce que ce serait cela ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je puis clarifier juste un tout petit peu.
25 Les symboles n'étaient pas artificiels dans le sens où on dirait qu'ils
26 n'avaient pas fondation. Chacun de ces groupes s'est tourné vers l'Etat
27 médiéval. Donc, pour les Musulmans de Bosnie, c'était leur Etat médiéval;
28 pour les Croates, c'était leur Etat médiéval; pour les Serbes, c'était leur
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1 royaume médiéval. Donc, ce n'était pas artificiel, inventé, monté de toutes
2 pièces, ces blasons, ces symboles. Ils ont été, parfois, je dois dire, un
3 peu adaptés à l'objectif de promouvoir ces identités nationales.
4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que mutatis mutandis, il
5 serait possible de comparer ces divers royaumes et ces divers Etats pour
6 éventuellement les comparer aux Etats allemands du Moyen Age ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous posons des questions pour essayer d'aller au
10 cœur du sujet et pour gagner du temps.
11 M. LE JUGE PRANDLER : Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je viens de
12 Hongrie, un pays dont l'histoire est très complexe également, et je tiens à
13 dire d'emblée que ma mère est native de Croatie et que mon grand-père est
14 né avant la Première Guerre mondiale et a combattu, bien sûr, dans cette
15 guerre qui a opposé les Italiens et les Russes. Donc, ce que j'ai dit tout
16 à l'heure, c'est que durant la période socialiste en Yougoslavie, les gens
17 n'avaient guère le choix lorsqu'ils répondaient aux questions du
18 recensement pour se définir du point de vue de leur appartenance ethnique.
19 Je me souviens qu'il y avait une autre possibilité, à savoir, se
20 déterminer comme Yougoslave, autrement dit, ne pas se déterminer comme
21 Serbe, Croate ou Bosnien, si les Bosniens existaient à l'époque, mais de se
22 déterminer comme Yougoslave. Donc, ma question est la suivante : si les
23 recensements qui ont eu lieu entre le début des 1960 et les années 1990
24 sont pris en considération, de quelle façon les Bosniens musulmans se
25 plaçaient-ils en termes des catégories que vous avez évoquées ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Au cours du recensement de 1953, comme vous le
27 verrez en page 6 de mon rapport, les Musulmans optaient pour la catégorie
28 yougoslave, qui était une catégorie très peu définie. Au cours des
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1 recensements suivants, l'option yougoslave a été utilisée par bon nombre de
2 personnes qui croyaient en l'Etat yougoslave, qui croyaient dans l'idée de
3 Yougoslavie. L'option yougoslave a également été utilisée par les personnes
4 issues de mariages mixtes ou par les personnes qui refusaient, pour une
5 raison ou pour une autre, de se cantonner à la définition serbe, croate ou
6 musulman de Bosnie.
7 L'option yougoslave a été majoritairement choisie, si je me souviens bien,
8 en 1981, où elle a constitué la majorité des réponses au recensement et
9 concernait 7 % à 8 % de la population de Bosnie, après quoi cette option a
10 diminué du point de vue de son importance au cours du recensement du 1991,
11 qui a eu lieu, si je ne m'abuse, à la fin 1991, à savoir, à une date où les
12 oppositions étaient en train de croître dans l'ex-Yougoslavie.
13 Dans les recensements, si je me souviens bien, l'option bosnienne
14 n'existait pas, mais les Musulmans de Bosnie au sens ethnique du terme ou
15 national du terme ont donné lieu à des choix particuliers du point de vue
16 du recensement par les Musulmans de Bosnie.
17 M. SCOTT : [interprétation]
18 Q. Peut-être pourrions-nous entrer davantage dans les détails. Pour quelle
19 raison, d'après vous, certaines personnes souhaitaient la création d'une
20 ethnicité musulmane au contraire de toute autre acception du terme ?
21 R. Bien, en page 6 de mon rapport, il est question de l'évolution qui a eu
22 lieu à l'époque quant à la meilleure façon d'exprimer l'identité des
23 Musulmans de Bosnie. En 1961, à savoir, avant la reconnaissance des
24 Musulmans de Bosnie en tant que groupe ethnique, les Musulmans étaient à
25 ethniquement parler considérés comme une catégorie qui était un échelon
26 plus bas que la catégorie de nation.
27 En 1971, les choses ont changé, et les Musulmans ont constitué une
28 catégorie à part entière dans le recensement. Les responsables yougoslaves
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1 ont estimé que le problème était alors réglé et ont donc autorisé la
2 dénomination musulmane de Bosnie au cours des recensements de 1981 et de
3 1991.
4 Q. Cette terminologie avait-elle le moindre sens à votre avis dès lors que
5 les gens utilisaient le terme de Musulman au sens ethnique ? Est-ce qu'il
6 demeurait la possibilité pour quelqu'un de s'identifier en tant que
7 Musulman au sens ethnique et culturel sans pratiquer la foi musulmane ?
8 R. Oui.
9 Q. J'aimerais que nous avancions maintenant pour parler du chapitre
10 intitulé : "Banovina," à moins que les Juges n'aient d'autres questions à
11 poser au témoin ?
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez, s'il vous plaît.
13 M. SCOTT : [interprétation]
14 Q. Professeur Donia, excusez-moi, mon micro s'est éteint.
15 Dans ce chapitre de votre rapport, vous développez l'idée de banovina ou de
16 ban que vous situez non seulement dans le contexte qui a déjà été discuté
17 ici, à savoir, le contexte de 1939, mais dans un contexte plus large.
18 Pourriez-vous donc nous expliquer d'où découle l'utilisation de ce terme ?
19 R. C'est un terme qui vient des ban ou banovina, qui étaient des
20 territoires existant au Moyen Age et placés sous le pouvoir d'un
21 gouverneur. C'est un terme qui après 1929 et la déclaration de dictature
22 royale de la part du roi Alexandre de Yougoslavie, a servi à créer de
23 nouvelles unités administratives qui en principe étaient sans précédent
24 dans l'histoire et qui avait pour but de gommer les divisions ethniques ou
25 nationales au sein de la Yougoslavie.
26 Q. Très bien. Concentrons-nous sur le premier paragraphe de ce chapitre,
27 si vous voulez bien. Ai-je bien compris votre dernière phrase comme
28 signifiant que les banovinas du passé, celles qui avaient été créées aux
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1 environs de 1929, ne reposaient pas sur une notion de répartition de
2 divisions ethniques, mais sur d'autres considérations ?
3 R. Oui, en effet. Il y a des historiens dont les convictions sont très
4 diverses qui considèrent que le concept de banovina était un effort visant
5 à assurer une domination serbe dans pratiquement toutes les régions en
6 dehors de la Slovénie, au nord-est, mais si nous regardons la carte et que
7 nous cherchons à déterminer les intentions des dirigeants de l'époque, leur
8 intention était de supprimer le critère d'appartenance ethnique ou de
9 nationalité pour déterminer les frontières administratives du pays.
10 Q. Très bien. Avançons pas à pas, si vous le voulez bien. Parlons
11 maintenant de la banovina de 1939. Pouvez-vous nous dire, en explicitant un
12 peu votre rapport, quelles étaient les circonstances historiques qui ont
13 conduit à la création de la banovina de 1939 et qui a participé à cette
14 création ?
15 R. Bien, dans la Yougoslavie monarchique, les dirigeants politiques
16 croates n'ont cessé d'exprimer un certain mécontentement par rapport aux
17 divisions administratives créées à l'époque, et ce, dès le premier jour. Ce
18 mécontentement est devenu une crise aiguë à la fin des années 1930, avec
19 une influence croissante de l'Allemagne et de l'Italie et la possibilité
20 d'une action militaire contre la Yougoslavie de la part de ces deux
21 puissances. Donc, les dirigeants de roi ont autorisé le premier ministre M.
22 Cvetkovic à rechercher un accord avec les dirigeants croates au sujet de
23 l'avenir constitutionnel de la monarchie yougoslave. Toutes sortes de
24 pourparlers ont eu lieu entre le premier ministre M. Cvetkovic et Zlatko
25 Macek, qui dirigeait un parti politique croate, pourparlers qui ont abouti
26 à un accord d'où est née la banovina.
27 Q. Très bien. Avant d'aller plus loin, pour que le compte rendu d'audience
28 soit très clair, je vous pose la question suivante : ce premier ministre
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1 Cvetkovic, quel gouvernement ou quelle nationalité représentait-il ?
2 R. C'était un Serbe qui représentait le gouvernement du roi, mais il est
3 tout à fait clair que durant les pourparlers, il représentait la composante
4 serbe de la Yougoslavie.
5 Q. Pouvez-vous en dire un peu plus au sujet de cet homme dont vous avez
6 donné le nom, Macek ? C'était un dirigeant croate, mais quelle était sa
7 situation personnelle particulière ?
8 R. Oui. Pendant de nombreuses années, au fil des années, il est devenu le
9 dirigeant incontesté de l'"establishment" politique croate.
10 Q. Comment se fait-il que ce gouvernement -- dans quelles conditions ce
11 gouvernement a-t-il été créé et s'est-il installé ? Y a-t-il eu une
12 déclaration instituant la banovina ?
13 R. Bien, cet accord a résulté de pourparlers à huis clos, après quoi une
14 annonce a été faite de façon très solennelle en août 1939, ce qui a
15 impliqué immédiatement la modification des frontières des banovinas et la
16 mise en place, l'application de ces transformations administratives.
17 Q. Nous en parlerons peut-être plus en détail aujourd'hui ou, un peu plus
18 tard, mais en tout cas lorsqu'on fait référence à l'accord Cvetkovic-Macek,
19 il s'agit de l'accord qui peut être plus aisément dénommé plan de banovina;
20 ou est-il important de continuer à l'appeler accord ?
21 R. En fait, il est plus simple de le qualifier de "plan créant les
22 banovinas."
23 Q. Très bien. Pouvez-vous dire aux Juges, je vous prie, quel est le rôle
24 joué par les Musulmans dans cet accord à l'époque, si tant est qu'ils ont
25 eu leur mot à dire ?
26 R. Le dirigeant incontesté de l'organisation musulmane, Mehmed Spaho,
27 était fermement opposé à cet accord et a fréquemment exprimé son opposition
28 à cet accord. Il est mort quelques semaines avant la conclusion de
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1 l'accord. Donc, finalement, les Musulmans de Bosnie n'ont guère participé
2 de façon affirmative à ces pourparlers en vue de la conclusion de l'accord.
3 Peu de temps après la conclusion de cet accord, diverses organisations
4 musulmanes de Yougoslavie, en particulier le parti politique de Musulmans
5 de Bosnie a exprimé son opposition à cet accord.
6 M. SCOTT : [interprétation] Puis-je demander l'aide de l'Huissière pour que
7 la carte numéro 4 soit placée sur le rétroprojecteur à côté de M. Donia.
8 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais faire une
9 observation, si vous me le permettez.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
11 M. KARNAVAS : [interprétation] Je ne peux m'empêcher de remarquer que M.
12 Donia est en train de lire son rapport dans la plupart des cas. Je
13 préfèrerais, pour ma part, qu'il nous parle de son rapport de mémoire. S'il
14 a besoin de se rafraîchir la mémoire, d'accord, mais nous avons ici un
15 Procureur qui lit et un témoin qui lit. Je ne pense que cela soit bon.
16 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas d'accord.
17 Quel est le but de cette objection ? Le témoin est un témoin expert qui a
18 préparé un rapport au préalable, ce n'est pas un témoin qui vient ici pour
19 revenir sur les événements du début à la fin de mémoire. Il a été invité à
20 rédiger un rapport. Il a donc travaillé pour recueillir des renseignements,
21 et il semble tout à fait normal qu'il utilise son rapport écrit pour
22 s'exprimer.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Donia, quand une question vous est posée
24 par le Procureur, vous répondez à la question du Procureur en nous
25 regardant et vous répondez de mémoire, si jamais votre mémoire est
26 défaillante, à ce moment-là, vous pouvez vous rafraîchir la mémoire en
27 regardant le rapport. Mais l'essentiel, c'est de répondre oralement à une
28 question orale. Donc, si dans la mesure où il y a un petit détail qui vous
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1 échappe, à ce moment-là, plongez les yeux dans votre rapport, mais le mieux
2 c'est, cela doit se passer oralement, bien, pour éviter d'arriver une
3 situation où le Procureur lit et le témoin lit. Bon, évidemment, on
4 gagnerait du temps, mais respectons quand même la forme.
5 Allez, continuer, Monsieur Scott.
6 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Q. Je vous invite à regarder ce qui est affiché sur le rétroprojecteur et
8 de nous dire ce que représente cette carte géographique.
9 R. En vert, nous voyons ici la banovina croate, telle que définie en 1939.
10 Q. Il peut être utile à la Chambre de savoir quelle est la source de cette
11 carte. Où l'avez-vous obtenue ?
12 R. C'est une série de cartes éditées par Ljubo Boban, auteur également
13 d'un ouvrage qui fait autorité et qui porte sur l'accord conclut entre
14 Cvetkovic et Macek.
15 Q. Donc, ce n'est pas une carte qui a été établie par le bureau du
16 Procureur, mais par quelqu'un d'autre. L'auteur de cette carte est-il
17 Croate ?
18 R. Oui, absolument. Cette carte est éditée à Zagreb.
19 Q. Avant que la carte n'apparaisse sur le rétroprojecteur --
20 M. SCOTT : [interprétation] Je consulte la suite du texte, Monsieur le
21 Président, pour essayer de voir comment je peux au mieux utiliser le
22 service de l'Huissière de façon à ne pas perdre de temps.
23 Q. Monsieur, vous avez évoqué donc la position assez ferme des Musulmans
24 au plan des banovinas, mais les Serbes ou les Croates se sont-ils également
25 opposés à ce plan et, si oui, pourquoi ?
26 R. Les parties politiques dans leur diversité ont adopté des positions
27 diverses également à l'annonce de l'adoption de ce plan, la plupart de ces
28 protestations ont pris plusieurs semaines; sinon, plusieurs mois à se
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1 développer après la conclusion de l'accord, mais de façon générale, nombre
2 de Croates en sont arrivés à penser que ce plan laissait pas mal de Croates
3 hors de la banovina. Quant aux dirigeants serbes, ils se sont plaints du
4 fait qu'il y avait trop de Serbes à l'intérieur du territoire relevant de
5 la banovina.
6 Q. Page 8 et 9 de votre rapport, vous affirmez que la banovina a continué
7 à être un critère significatif pour un certain nombre de mouvements ou de
8 courants de pensée. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre comment
9 cela est possible et comment cela peut concorder avec l'affirmation que
10 vous faites au bas de la page 8 de votre rapport ?
11 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, encore une fois, je
12 ne voudrais pas être polémique, mais vraiment j'ai l'impression que le
13 Procureur n'a pas réussi à pénétrer par la porte et essaie de pénétrer par
14 la fenêtre. Il vient de poser une question qui véritablement est trop peu
15 définie. Il n'a pas besoin de lire le rapport du témoin, il peut poser des
16 questions claires et nettes au témoin. Le témoin après tout est historien,
17 il est capable de répondre.
18 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vois pas à quoi
19 pourrait servir un rapport si le témoin ne peut pas l'utiliser. Dans ce
20 cas-là, on aurait pu demander au professeur Donia de venir ici et de parler
21 en l'absence de rapport.
22 M. KARNAVAS : [interprétation] Le témoin peut répondre aux questions très
23 simplement sans se référer à son rapport, sans avoir à jeter les yeux sur
24 son rapport. Je suis absolument convaincu que le professeur Donia est tout
25 à fait capable de répondre aux questions qui lui sont posées.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Scott. Vous voulez que le témoin
27 aborde la question des critères, donc sans mentionner expressément la page
28 8 ou 9 du rapport, vous pourriez lui poser la question en disant : est-ce
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1 qu'il peut y avoir des critères ? A ce moment-là, le témoin en vaille.
2 M. SCOTT : [interprétation]
3 Q. Professeur Donia, vous avez parlé du fait que les Croates ont idéalisé
4 cet accord et se sont appuyés sur la notion de banovina pour poursuivre des
5 objectifs particuliers après 1939. Pouvez-vous expliquer cela aux Juges, je
6 vous prie ?
7 R. Oui, j'ai parlé du fait que certains Croates, notamment, au moment du
8 mouvement nationaliste de la fin des années 80 et 90 -- ou plutôt fin 80,
9 début 90, moment où un certain nombre d'intellectuels nationalistes croates
10 et de responsables politiques qui avaient ce genre d'inspiration à l'époque
11 ont regardé vers le passé et se sont efforcés d'obtenir les meilleurs
12 objectifs possible pour les Croates du point de vue de la création d'un
13 état en pensant à une création étatique qui leur semblait bien préférable à
14 celle qui existait dans le cadre de l'ex-Yougoslavie. A ce moment-là, il
15 est permis de parler comme participants à mouvement de l'ancien président
16 de Croatie,
17 M. Tudjman, et d'un certain nombre d'historiens et de responsables
18 politiques qui ont adopté ce genre de position allant dans le sens de
19 l'idéalisation et de la réactualisation d'un objectif général ayant existé
20 par le passé.
21 Q. Vous parlez également dans votre rapport du fait que la banovina de
22 1939 est évoquée dans la constitution croate, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, elle l'était dans la constitution promulguée en 1980.
24 Q. Très bien. Vous avez anticipé sur ma question suivante. Pourriez-vous
25 dire aux Juges de la Chambre quels sont les termes exacts utilisés dans
26 cette constitution ?
27 R. Je crois que cette constitution a été adoptée en juin 1980 [comme
28 interprété], si je ne m'abuse, en tout cas, après les élections de la fin
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1 du printemps, début de l'été 1980 [comme interprété].
2 Q. S'agissant du président Tudjman en particulier, vous avez évoqué son
3 nom, mais êtes-vous le seul à penser qu'il a participé à cela, ou y a-t-il
4 d'autres historiens -- et ou y a-t-il d'autres responsables qui ont fait la
5 même observation ? Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre si d'autres
6 historiens ou représentants politiques ont participé à ce mouvement des
7 Balkans dans les années 1990 avec -- dans des conditions similaires à
8 celles dans lesquelles y a participé M. Tudjman ?
9 R. Bien, dans son livre intitulé : "L'odyssée des Balkans," Lord David
10 Owen fait des observations particulières, il dit qu'il a entendu le
11 président Tudjman s'exprimé dans ce sens lors d'une réunion, dans le sens
12 de cette idéalisation.
13 Q. A votre connaissance, est-ce que Mate Boban n'a jamais parlé de la
14 banovina comme quelque chose qui aurait eu un lien avec ce qui s'est passé
15 en Herceg-Bosna ?
16 R. Oui. Il l'a cité comme modèle, ou en tout cas comme précédent pour
17 justifier la création de la communauté croate d'Herceg-Bosna en novembre
18 1991.
19 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je vais passer à un
20 autre chapitre. Je pense que nous avons bien avancé ce matin. Si les Juges
21 ont des questions, je suis prêt à m'interrompre maintenant.
22 Q. Passons à la suite de votre rapport, Monsieur le Professeur, page 10.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, poursuivez.
24 M. SCOTT : [interprétation]
25 Q. Au début de votre rapport, vous parlez du passé du président Tudjman
26 assez rapidement. Pouvez-vous nous dire plus en détail quelles sont les
27 actions qui ont abouti à son emprisonnement dans l'ex-Yougoslavie à
28 plusieurs reprises ?
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1 R. Bien, il était un critique très ferme de ce que j'appellerais le
2 système socialiste de façon générale du point de vue de la bureaucratie, de
3 l'autoritarisme, de ce système, et dans les derniers temps, il critiquait
4 le fait que la Yougoslavie niait ce qui était dû aux Croates sur le plan
5 politique. Donc, c'était un dissident, un véritable, même s'il avait été
6 partisan et qu'il jouissait d'une grande considération pour son action dans
7 le cadre du socialisme yougoslave par le passé. Il a été emprisonné à deux
8 reprises.
9 Q. Vous dites également qu'en 1989, il y créait l'Union démocratique
10 croate. Pouvez-vous dire aux Juges avec un peu plus de détails, quelles
11 sont les personnalités qui ont participé à la création de ce parti
12 politique aux côtés du président Tudjman ?
13 R. Je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire par "high profile
14 individuals", "individus de profile élevé", que l'interprète a traduit par
15 "personnalité". Mais, en tout cas, la plupart des dirigeants politiques ont
16 participé à cela peu ou prou.
17 Q. Bien, je supprime les mots que j'ai utilisés tout à l'heure. Mais, en
18 tout cas, pouvez-vous nous parler des personnes qui en dehors de Franjo
19 Tudjman ont participé à la création de ce parti en 1989 ?
20 R. Je ne peux pas vous donner toute une liste de noms dans l'immédiat.
21 Q. Très bien. Dans ce chapitre, vous parlez des positions adoptées par le
22 président Tudjman à l'égard de la Bosnie. Pouvez-vous les résumer pour les
23 Juges de la Chambre, je vous prie ?
24 R. Il considérait que la Bosnie-Herzégovine était une intrusion
25 territoriale sur le territoire croate, ce qui empêchait d'après lui la
26 Croatie d'être viable en tant que territoire géographique et économique, et
27 il estimait que les Musulmans de Bosnie, en tout cas, la vaste majorité des
28 Musulmans de Bosnie étaient d'appartenance ethnique croate du point de vue
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1 de leur tradition et de leur langue. Donc, il affirmait que la plus grande
2 partie de la Bosnie-Herzégovine faisait en fait partie de la Croatie et que
3 la population qui l'habitait appartenait au même groupe ethnique que le
4 sien à savoir les Croates.
5 Q. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre si vous disposez d'information
6 historique ou de renseignements au sujet du recensement qui irait à
7 l'encontre des positions du président Tudjman consistant à penser que les
8 Musulmans s'identifiaient en tant que Croates ?
9 R. J'ai déjà fourni un certain nombre d'indications, j'ai dit que des
10 Musulmans de Bosnie cherchaient à se déterminer autrement que comme
11 appartenant aux deux autres groupes ethniques et qu'il y a très peu de
12 preuves qui indiquent que les Musulmans de Bosnie se considéraient comme
13 Croates ou se prononçaient comme étant Croates. En fait au cours d'un
14 recensement, je crois que c'était celui de 1971, à moins que ce ne soit
15 celui de 1961, l'option musulman existait dans les réponses disponibles aux
16 côtés des options d'appartenance ethnique nationale, et je crois me
17 rappeler que 74 000 sur les trois millions de Musulmans de Bosnie, que sur
18 ces 74 000,
19 26 000 ont déclaré être Croates et de confession musulmane.
20 Q. Continuons à parler des positions du président Tudjman à l'égard de la
21 Bosnie-Herzégovine. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre s'il
22 considérait que l'existence de la Bosnie-Herzégovine si elle se poursuivait
23 et allait à l'encontre de la Croatie ?
24 R. Il a dit tout à fait précisément que sur le plan économique c'était un
25 élément qui nuisait à l'évolution et au développement de l'Etat croate.
26 Q. Je vous ai posé un certain nombre de questions il y a quelques minutes
27 et je vous demande maintenant de les compléter quelque peu. Le président
28 Tudjman a-t-il exprimé une position, sa position, à d'autres dirigeants
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1 politiques ou à d'autres historiens qui peuvent confirmer que ces positions
2 étaient bien les siennes ?
3 R. Tudjman était très cohérent dans l'expression de ses positions. Il les
4 a fait valoir d'abord dans un livre publié dans les années 1970 et qui a
5 été traduit en anglais en 1981, où il traite du nationalisme contemporain
6 en Europe. C'est le premier ouvrage sur lequel je me suis appuyé pour la
7 rédaction de mon rapport. Dans une page de ce livre, je ne me souviens pas
8 exactement laquelle, il exprime cette position et il a repris pratiquement
9 les mêmes termes que ceux qu'il utilise dans ce livre lors d'une réunion
10 des dirigeants croates de Bosnie dans son bureau en décembre 1991. Puis,
11 lorsqu'il a parlé à Warren Zimmermann, l'ambassadeur des Etats-Unis en
12 Yougoslavie à l'époque, il a utilisé encore une fois exactement les mêmes
13 termes que ceux qu'il utilisait dans son livre.
14 Q. L'heure de la pause arrive, mais avant la pause, j'aimerais encore vous
15 poser cette question. L'ambassadeur Zimmermann a relaté sa rencontre avec
16 le président Franjo Tudjman; comment est-ce que ce récit correspond avec ce
17 que vous savez sur le plan historique et littéraire de l'expression des
18 positions du président Tudjman ?
19 R. Bien, il y a la plus grande cohérence, pas mal de source littéraire
20 l'ont d'ailleurs évoquée Tudjman, qui semble réellement avoir cru au
21 nationalisme. Ce qui était assez prévisible, compte tenu qu'il a été
22 emprisonné à deux reprises pour cette raison, à l'époque, socialiste,
23 contrairement à Milosevic, dont les vues étaient largement plus
24 pragmatiques et réalistes que nationalistes ou idéologiques.
25 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je regarde la montre,
26 l'horloge, je pense que l'heure de la pause est arrivée.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien, Monsieur Scott, il est 10 heures 30. Nous
28 allons nous arrêter pendant 20 minutes.
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1 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
2 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, nous reprenons l'audience.
4 Monsieur Scott, poursuivez.
5 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Q. Monsieur le Professeur Donia, ce sont les interprètes qui nous en font
7 part. Nous avons un problème qui se pose parfois, au tribunal lorsque nous
8 posons des questions sur l'interrogatoire, nous parlons la même langue.
9 Cela fait un tout petit peu comme une balle de ping-pong. Donc, pour
10 permettre aux interprètes de faire leur travail, je vous demande de bien
11 vouloir une pause entre les questions et réponses.
12 Donc, je vous demande de bien vouloir vous y conformer. Nous allons faire
13 cela tous les deux.
14 R. Oui. Très bien.
15 Q. Monsieur le Professeur Donia, pour ce qui est de votre rapport, je
16 souhaite permettre à la Chambre de pouvoir poser d'autres questions. Au
17 chapitre suivant de votre rapport sur lequel je souhaite me pencher se
18 trouve à la page 12, vous parlez de la dissolution des institutions
19 centrales de la Yougoslavie et, selon ma proche approche de ce rapport, et
20 de me dire si j'ai raison, je n'ai pas de questions sur ce chapitre-là, à
21 moins que les Juges ne souhaitent des questions sur ce passage en
22 particulier; sinon, je vais poursuivre.
23 M. KARNAVAS : [interprétation] Simplement pour que les choses soient bien
24 claires, nous avons l'intention de poser des questions sur l'introduction
25 de ce rapport. Je souhaite que M. Scott soit, tout à fait, au courant de
26 notre position, étant donné que tout ceci n'a pas encore été versé au
27 dossier. C'est la raison pour laquelle je soulève des objections donc, qui
28 sont courtes. Il fait ceci à ces risques et périls car ce rapport n'a pas
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1 été encore versé.
2 Je souhaite convaincre les Juges de la Chambre de la sagesse de la position
3 de l'Accusation sur ce point. Vous avez le rapport. Il est en votre
4 possession. Il a été déposé il y a quelques temps. Les Juges de la Chambre
5 l'ont. Tout à chacun peut le lire. Je ne vais pas parler de chaque phrase,
6 de chaque chapitre, mais j'ai décidé de ne pas parler de chaque élément et
7 je dois simplement dire que ceci sera consigné au compte rendu.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : En quelques minutes, le témoin, sur la dissolution
9 des institutions centrales de la Yougoslavie, peut synthétiser les détails
10 de son rapport. Donc, en quelques minutes, que pouvez-vous dire sur la
11 dissolution des institutions centrales de la Yougoslavie ? Je vois que vous
12 consulter le rapport de mémoire, vous pouvez le dire. Cela fait à huit
13 reprises que vous témoignez là-dessus.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Honnêtement, je n'ai pas appris par cœur le
15 rapport, mais la dissolution des institutions centrales de la Yougoslavie a
16 eu lieu par étape. Il y a eu une institution l'une après l'autre qui a été
17 dissoute. La première étape de ce processus était l'affaiblissement relatif
18 de la fédération, à commence à l'époque des amendements constitutionnels en
19 1971. Ce qui a été intégré à la nouvelle constitution de 1974 et la
20 situation est devenue encore, plus tendue, à la mort de Tito, en 1980. Dans
21 la deuxième phase, c'était celle de la montée au pouvoir de Milosevic et
22 des efforts qu'il a déployés pour essayer d'obtenir une majorité de
23 personnes qui l'auraient soutenu dans l'idée de la présidence yougoslave.
24 Il y a eu toute une série de manifestations plus connues sous le nom de la
25 manifestation du peuple, la révolution anti-bureaucratique en 1988 et 1989.
26 Donc, à la fin de cette période-là, Milosevic et ses alliés tenaient quatre
27 des huit sièges au sein de la présidence fédérale. En réalité, elle pouvait
28 s'il le souhaitait s'opposer à l'application des changements ou de réformes
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1 de la part d'un autre groupe au sein de la présidence. La transformation de
2 l'armée nationale yougoslave est le troisième volet de ce processus.
3 J'entends par là, transformation de l'armée. L'armée étant une force
4 pluriethnique appliquant les principes de la Yougoslavie socialiste
5 transformée en une institution monoethnique afin de promouvoir les intérêts
6 du peuple serbe tels édictés par ces commandants. De surcroît, la Ligue des
7 Communistes étaient quelque chose sur lequel s'étaient toujours opposés
8 Tito et les dirigeants socialistes. Ceci permettait de réconcilier ces
9 différences au sein de la Yougoslavie socialiste. Ceci est devenu plus
10 visible en janvier 1990 lorsque l'accord, les efforts pour essayer
11 d'arriver à un accord lors de la 14e session du parti en janvier 1990 a
12 échoué. Après cela, cette armée était la seule institution qui permettait
13 de tenir ensemble ces différents partis de ces différentes républiques.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
15 M. SCOTT : [interprétation]
16 Q. Dans cette partie de votre rapport, vous expliquez -- pourriez-vous
17 nous dire comment la présidence de la République socialiste de Yougoslavie
18 fonctionnait; il y avait un système de présidence tournant au sein de la
19 présidence ?
20 R. Lorsque les dispositions ont été prises et que la mort de Tito était
21 inéluctable, il fallait assurer la succession. A ce moment-là, la
22 présidence était composée de neuf membres. Il y avait un système de
23 roulement, le président de la présidence était une présidence tournante, et
24 chaque république et chaque région autonome accédait à ce poste. Donc, on
25 avait dressé un calendrier. Je crois qu'il y avait deux présidences
26 tournantes qui étaient prévues à l'avance. Donc, le 15 mai d'une certaine
27 année, le représentant, par exemple, de la Croatie ou de la Slovénie,
28 devenait à ce moment-là le président de la présidence. La présidence, de
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1 façon générale, cautionnait ce système de roulement et on procédait à un
2 vote symbolique. Mais le 15 mai 1991, en revanche, Stipe Mesic, le
3 représentant croate de la présidence qui représentait la République de
4 Croatie était censé occupé cette fonction. Milosevic et ses alliés ont soit
5 voté non ou soit se sont abstenus quant à la nomination à ce poste de
6 Mesic, ce qui fait que la présidence était sans dirigeant. Mesic a été
7 confirmé à ce poste après l'intervention internationale et les accords de
8 Brioni en juillet 1991. Il est resté à ce poste pendant quelques mois, mais
9 a été marginalisé à la fois par les dirigeants de l'armée et les dirigeants
10 civils, Milosevic et ses alliés en Yougoslavie.
11 Q. Vous avez dit quelques mots sur la manière dont il a été marginalisé.
12 Comment ceci s'est-il manifesté ?
13 R. Bien, il n'a pas été tenu au courant de ce qui se passait au sein de
14 l'armée et c'était le commandant d'une unité ou d'une armée qui combattait
15 son propre peuple et sa propre république. Donc bien évidemment, on ne
16 tenait pas compte de ses ordres. En réalité, il ne souhait plus cette
17 fonction et agir en cette qualité-là, et il a donné sa démission en
18 décembre 1991.
19 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je passe au chapitre
20 suivant, maintenant. Je ne sais pas si vous avez des questions
21 supplémentaires à poser sur ce que je viens d'évoquer. Sinon, je vais
22 poursuivre.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez.
24 M. SCOTT : [interprétation]
25 Q. La partie suivante de votre rapport, Monsieur, parle de la formation
26 des partis politiques en Bosnie-Herzégovine en 1990. Pourriez-vous nous
27 donner une courte introduction à ceci ? Quelle était la situation avant
28 cette période ? Comment se présentait la formation des partis politiques en
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1 ex-Yougoslavie ? Comment ceci a-t-il changé vers les années 1990, surtout
2 en Bosnie-Herzégovine ?
3 R. A partir des premiers jours de la Yougoslavie socialiste vers les
4 années 1940, il n'y avait qu'un seul parti au pouvoir. En 1940, c'était le
5 Parti communiste de Yougoslavie qui a été rebaptisé la Ligue communiste en
6 1993, et il y avait un projet socialiste qui était à l'origine de cette
7 organisation en masse, en 1990, connu sous le nom de l'Alliance socialiste.
8 En 1990, le communisme s'est effondré dans l'ensemble de l'Europe et le
9 peuple voulait qu'un organe législatif pour chaque république soit
10 représenté, donc c'étaient les élections multipartites qui ont eu lieu en
11 1990. La législation variait d'une république à l'autre. Il n'a jamais été
12 possible de tenir une seule et même élection pour élire le chef du pays.
13 Donc, ce processus de fragmentation a commencé à évoluer et il y avait des
14 républiques distinctes.
15 La législation en Bosnie était difficile. Il était très difficile de
16 parvenir à un accord, et la législation a été votée à deux reprises. La
17 première fois, en février 1990, l'assemblée de Bosnie-Herzégovine a permis
18 ou autorisé des élections multipartites, mais n'a pas précisé quelle était
19 la nature des institutions pour lesquelles les gens devaient aller voter,
20 et de surcroît, a simplement écarté la politique ou la légalité des partis
21 politiques organisés ou qui s'étaient formés sur des bases nationalistes ou
22 religieuses.
23 Deuxièmement, l'autre série de lois, qui ont été votées, à savoir,
24 des amendements constitutionnels, ont été votées dans la dernière partie du
25 mois de juillet 1990. Ces textes législatifs permettaient d'encadrer les
26 institutions et permettaient de préparer les élections qui allaient se
27 tenir. La présidence collégiale a vu le jour à ce moment-là, c'était très
28 en vogue. Il y avait deux Croates, deux Serbes, deux Musulmans de Bosnie et
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1 un représentant de la catégorie intitulée autre. De surcroît, ceci a permis
2 de tenir des élections de l'assemblée de la république composée de 240
3 délégués et permettait d'élire également des représentants des 109
4 municipalités des assemblées municipales et de l'assemblée de la ville de
5 Sarajevo.
6 Q. Ecoutez, je vais vous arrêter quelques instants. Vous avez dit que la
7 manière dont la présidence était organisée à un moment donné signifiait
8 qu'il y avait deux membres de chacune des communautés représentées, chaque
9 communauté ethnique importante, et un représentant de cette catégorie
10 intitulée "autre" que nous allons évoquer aujourd'hui. Est-ce que ceci a
11 toujours été appliqué, ou est-ce que d'autres concepts ou d'autres façons
12 d'organiser la présidence existaient avant cela, pour que la représentation
13 des différents peuples soit menée à bien ?
14 R. Comme je vous l'ai indiqué auparavant, il y avait de nombreuses
15 variantes. Une de ces variantes qui avait été prise en compte consistait à
16 organiser la présidence de façon proportionnelle; autrement dit, qu'il
17 fallait tenir compte des derniers chiffres du recensement, à savoir,
18 l'année 1981, à savoir, trois Musulmans de Bosnie, deux Serbes et un
19 Croate. Au fil des négociations, c'était quelque chose qui a été rejeté, et
20 l'accord a porté sur l'idée communément adoptée par tous les participants
21 dans cette assemblée qu'il fallait avoir un rapport de 2, 2 et 1, de façon
22 à ce qu'il y ait une parité égale entre les différentes communautés
23 ethniques.
24 Q. Donc, d'après les éléments démographiques que nous avons évoqués ce
25 matin eu égard aux Croates en Bosnie, ils ne représentaient que 17 % de la
26 population; autrement dit, ils ont eu le même niveau de représentation au
27 niveau de la présidence, puisqu'il y avait deux personnes, à l'instar des
28 Musulmans et des Serbes.
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1 R. C'est exact.
2 Q. Nous allons poursuivre un petit peu et reprendre la façon dont ces
3 partis -- une fois que ces systèmes ont été mis en place, comment les
4 différents partis politiques ont été créés en Bosnie.
5 R. La formation des partis politiques a commencé déjà très tôt avant
6 l'adoption des textes législatifs qui les sanctionnaient et la mise en
7 place des institutions pour lesquelles ils seraient en concurrence.
8 L'organisation des trois partis politiques a eu lieu avant la date du mois
9 de février, lorsque les textes législatifs ont été adoptés. Dans le cas du
10 HDZ -- pardonnez-moi, l'Union démocratique croate, déjà vers la fin de
11 l'année 1989, il y avait beaucoup d'activités sur ce plan-là. On avait
12 commencé à choisir les chefs du parti, des hommes-clés, et beaucoup de
13 consultations et beaucoup d'accords pour essayer de nommer également le
14 chef du Parti démocratique serbe, le SDS. Egalement, le parti musulman le
15 plus important, le Parti de l'Action démocratique, la même chose
16 s'appliquait à eux.
17 Lorsque la législation a été passée au mois de février, certaines des
18 activités de ces partis politiques étaient devenues illégales. Donc, les
19 réunions se tenaient dans des cafés, dans des appartements, puisque ces
20 partis politiques n'avaient pas été enregistrés en tant que tels. Cela
21 n'est que lorsqu'un tribunal constitutionnel a rendu sa décision en janvier
22 1990 que ces partis ont été autorisés à être formés de façon légale. A ce
23 moment-là, ils ont pu tenir des assemblées.
24 Q. Donc, très bien. Lorsque vous parlez du principal parti musulman, le
25 Parti de l'Action démocratique, est-ce également ce parti qui est connu
26 sous le nom du SDA ?
27 R. Oui.
28 Q. Donc vous avez le HDZ, qui était surtout le parti nationaliste croate,
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1 le SDS, qui était surtout le parti serbe, et le SDA, qui était le principal
2 parti musulman.
3 R. Oui, c'est exact. Il y avait toute une série de partis politiques; je
4 crois qu'ils étaient au nombre de 40, voire même davantage. Mais ces trois
5 partis politiques étaient les partis politiques primaires de ces principaux
6 partis des membres de ces trois groupes qui en étaient les éléments
7 constitutifs à l'époque.
8 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, un point de
9 précision. M. Donia a dit que le HDZ était un parti nationaliste croate et
10 il a insisté là-dessus. Je souhaitais simplement m'assurer que nous ne
11 sommes pas en train de faire dire quelque chose au témoin, parce qu'il n'a
12 pas dit la même chose à propos du SDS et il n'a pas dit la même chose à
13 propos du SDA. Donc, il insiste sur le terme de parti nationaliste croate,
14 donc je crois qu'il faut faire très attention ici. Il ne faut pas faire
15 intervenir de commentaires ou faire dire quelque chose au témoin. Merci.
16 M. SCOTT : [interprétation] J'accepte, mais ceci figure déjà dans son
17 rapport. Ceci n'est un secret pour personne. Je ne suis pas en train de
18 parler de quelque chose que le témoin n'a pas évoqué dans son rapport.
19 M. KARNAVAS : [interprétation] Le rapport ne constitue pas un moyen de
20 preuve, il n'a pas encore été versé au dossier. S'il avait été versé au
21 dossier, je ne serais pas debout. L'objectif consiste à savoir si ce témoin
22 peut témoigner là-dessus, parce que le rapport n'a pas encore été admis
23 encore. Telle est ma position. S'il y a une autre possibilité ou si
24 l'Accusation adopte une autre position, très bien. Mais s'il fait une telle
25 déposition viva voce, écoutez, c'est bien, même il répond bien lorsqu'il ne
26 fait pas référence à son rapport directement.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, à plusieurs reprises, j'avais dit
28 que ces objections ne sont que la conséquence d'un problème de forme. Si
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1 vous aviez demandé au témoin de lister les partis qui ont gagné les
2 élections, il aurait à ce moment-là dit les noms des trois partis. Ensuite,
3 vous lui auriez demandé : peut-il définir ces partis. A ce moment-là, si le
4 témoin dit que le HDZ est un parti nationaliste, c'est le problème du
5 témoin, ce n'est pas le vôtre. C'est surtout la forme des questions qui
6 doit appeler de la part du témoin des réponses complètes, mais sans induire
7 au témoin la réponse. Si le témoin dit que le HDZ est un parti
8 nationaliste, c'est le témoin qui le dit, ce n'est pas l'Accusation.
9 Bon, alors je vais compléter la question.
10 Vous avez entendu l'objection formée par la Défense.
11 Monsieur Donia, concernant le HDZ, que pouvez-vous dire ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Le HDZ était un Parti nationaliste croate.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, continuez. Vous vouliez rajouter quelque
14 chose ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Tout d'abord, j'aimerais dire que
18 lorsqu'on utilise le terme de "nationaliste" en anglais et que c'est
19 traduit en B/C/S, cela fait "nacionalictika" [phon]. Je crois que le sens
20 est beaucoup plus fort en B/C/S qu'en anglais. J'utilise le terme de
21 nationaliste en anglais, mais j'espère que la traduction en B/C/S sera
22 "nationale" et non pas "nationaliste".
23 Il y a trois groupes, ces trois groupes avaient un parti nationaliste. Les
24 Serbes avaient le Parti de l'Action démocratique, les Musulmans avaient le
25 Parti démocratique serbe, les Serbes avaient le Parti de l'Action
26 démocratique, ou le SDA pour les Musulmans de Bosnie, et pour les Croates,
27 c'était la Communauté démocratique.
28 La manière dont ils tenaient compte de leur électorat, la manière dont ils
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1 étaient organisés, c'étaient des partis tout à fait parallèles, et ils
2 obtenaient la majorité des voies au niveau de leur électorat. Ils n'ont pas
3 recherché les votes des autres partis.
4 M. SCOTT : [interprétation]
5 Q. Pourriez-vous fournir des éléments d'information aux Juges sur ceci ?
6 Après la formation des partis politiques -- non, oubliez cela, nous y
7 viendrons vers la fin.
8 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
9 questions à poser sur ce chapitre du rapport. A moins que les Juges de la
10 Chambre souhaitent poser des questions, je vais passer à autre chose.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, passez à autre chose.
12 M. SCOTT : [interprétation]
13 Q. Le chapitre suivant de votre rapport porte sur l'Union démocratique
14 croate, le HDZ de Croatie. Encore une fois, pourriez-vous nous résumer la
15 formation de ce parti politique ? Comment ou quand ce parti politique a été
16 créé et qui a pris part à la formation de ce parti ? Qui étaient les
17 principaux acteurs de ce parti politique ?
18 R. L'Union démocratique croate ou le HDZ a été créé en Croatie au cours de
19 l'année 1989. Ce parti était classé sous le commandement de Franjo Tudjman,
20 ancien général et dissident. C'était son allocution lors de la séance
21 inaugurale au congrès qui a constitué la plateforme politique de son parti.
22 Il a été très clair. Il a affirmé la souveraineté de la République de
23 Croatie et il a également affirmé l'indépendance de la République de la
24 Croatie lors de cette assemblée constituante. C'était peut-être cette
25 partie-là de son programme politique qui a été le plus important; il a
26 parlé de la souveraineté de la République de Croatie au minimum et du rôle
27 que devait jouer la Croatie au sein de la Fédération yougoslave et devait,
28 par conséquent, traiter de la question croate dans ce sens-là.
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1 Q. Vous souvenez-vous de cette assemblée constituante du HDZ ? Vous
2 souvenez-vous à quel moment ceci a eu lieu ?
3 R. Non, je ne m'en souviens pas. Je l'ai cité dans un article, j'ai dit
4 que l'assemblée constituante a dû avoir lieu en 1989.
5 M. KARNAVAS : [interprétation] Ecoutez, je ne m'oppose pas à ce que ce
6 monsieur consulte son rapport pour se rafraîchir la mémoire, mais je
7 préfère qu'il en demande la permission avant.
8 M. SCOTT : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Donia, avez-vous la nécessité de regarder
10 le rapport pour trouver la date ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien alors, faites-le. Regardez les deux premières
13 lignes.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] La question portait, sur une assemblée
15 constituante et à quel moment elle s'est tenue ? Je ne pense pas que ce
16 soit en février, je pense que c'était un peu plus tard, peut-être juin,
17 juillet 1989. Je ne sais pas d'ailleurs si j'ai cité la date.
18 M. SCOTT : [interprétation]
19 Q. Très bien. Mais savez-vous --
20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Puis-je --
21 M. SCOTT : [interprétation] Oui. Bien entendu.
22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Si vous me permettez d'insister,
23 vous avez, à page 16, dans la deuxième ligne, dit que c'était en février
24 1989, alors maintenant vous nous dites que c'est plus tard. Par quoi avez-
25 vous étayé la date que vous avez citée dans votre rapport ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Plusieurs réunions ont été tenues par les
27 membres du parti qui se sont rassemblés, qui ont fait part de leur
28 intention de créer un parti. Ils ont créé un comité d'initiative et c'était
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1 la première date que j'ai eue, donc, la date pour le mois de février 1989.
2 Le congrès constituait le parti, c'était le dernier acte qui a permis la
3 création du parti, et la même chose s'est passée en Bosnie. Pendant
4 plusieurs mois, il y a eu des activités qui ont précédé l'assemblée
5 constituante, donc, je fais cette distinction et là c'est une section
6 importante, d'autres s'appuient vraiment sur les dates de l'assemblée
7 constituante.
8 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
9 M. SCOTT : [interprétation]
10 Q. Quel a été le rôle joué par Franjo Tudjman au sein de ce parti, à
11 partir du moment où le parti a été créé en 1989 jusqu'au décès du président
12 Tudjman, fin 1999 ?
13 R. Il a été chef de file, le numéro un de ce parti, jamais contesté depuis
14 le premier jour jusqu'au dernier jour. Il a d'ailleurs été, à l'origine,
15 beaucoup de changements de personnel de cadres au sein du HDZ tout au long
16 de cette décennie.
17 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je n'aurai plus de
18 questions portant sur ce chapitre-là, à moins que la Chambre souhaite en
19 poser d'autres.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Passez à la suite.
21 M. SCOTT : [interprétation]
22 Q. Dans le chapitre suivant, Docteur Donia, vous parlez du Parti
23 démocratique serbe de Bosnie-Herzégovine, du SDS, encore une fois je
24 n'avais pas l'attention de m'intéresser à ce chapitre-là, mais, à la
25 lumière de la manière dont la situation évolue, je vais vous inviter à nous
26 faire un résumé de ce que vous avez dit dans ce rapport -- dans ce
27 chapitre-là ?
28 R. Le Parti démocratique serbe, quant à lui s'est organisé sous
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1 l'influence des dirigeants serbes de Belgrade, en particulier, de Dobrica
2 Cosic et, dans une moindre mesure, je dirais, de Slobodan Milosevic. Les
3 premières consultations, pour voir qui serait les dirigeants du parti, ont
4 nommé Nenad Kecmanovic à la tête du parti, qui était l'ex-recteur, je
5 pense, de l'Université de Sarajevo. Mais, finalement, la conclusion a été
6 de choisir Radovan Karadzic, de le choisir pour être dirigeants du parti.
7 Il était psychologue et il travaillait à la clinique universitaire de
8 Sarajevo.
9 C'est qui a formulé dans une grande partie le programme du parti, et le
10 parti, lui-même s'est créé grâce à une série de réunions avant juillet
11 1990. Mais il y a eu une assemblée constituante en juillet 1990. Le premier
12 à prendre la parole a été Jovan Razkovic, un autre psychiatre qui était
13 très proche de Cosic.
14 Le programme du parti, comme on pouvait s'y attendre de la part d'un parti
15 nationaliste, a insisté sur les intérêts du peuple serbe, en particulier, a
16 fait part de son hostilité à un arrangement confédéral ou tout autre
17 arrangement comparable qui affaiblirait les points de vue du parti fédéral
18 yougoslave. En fait, c'était tout à fait sur la même ligne que la position
19 du président Milosevic de Serbie qui avait fait part des idées tout à fait
20 comparables et il s'agissait d'insister sur le maintien de la Yougoslavie
21 et de tous les Serbes dans un même Etat.
22 Q. Que pouvez-vous nous dire du lien entre le Parti démocratique serbe de
23 Bosnie-Herzégovine et des Régions serbes de Belgrade ?
24 R. Il s'adonnait que c'est plutôt lentement qu'il y a eu une évolution
25 dans la relation entre Karadzic et Milosevic. Oui, au moment où les
26 élections allaient se dérouler ils ont été en contact de manière plus
27 régulière et ils sont devenus plus proches au fur et à mesure. Les
28 dirigeants de Belgrade ont joué un rôle actif dans la création du SDS tant
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1 en Croatie qu'en Bosnie-Herzégovine et ils continué, si vous voulez, de
2 jouer le rôle de tueur des dirigeants de ces partis à partir de leur
3 création tout au long de cette période au moins jusqu'à la fin de la
4 guerre.
5 Q. Alors, pour clarifier ce qu'on lit dans le compte rendu d'audience,
6 vous dites qu'il y a eu une évolution tout au long des relations entre
7 Karadzic et Mladic. Vous dites "qu'au moment des élections," pouvez-vous
8 nous dire à quel moment les élections se sont passées ?
9 R. En novembre, le 18 novembre 1990.
10 Q. Très bien. Alors, pour ce qui est des relations entre le SDS de Bosnie-
11 Herzégovine, peut-être que vous en avez parlé et, si oui, je vous prie de
12 me pardonner, mais est-ce qu'il y avait un parti connu sous le nom de SDS
13 en Croatie ?
14 R. Oui. A la tête de ce parti, il y avait un orateur qui était
15 certainement celui qui avait le plus de charisme, une personnalité très
16 dynamique. C'était Jovan Razkovic qui est devenu le principal orateur au
17 rassemblement du SDS de Bosnie-Herzégovine. Donc, c'était une relation de
18 personnes entre personnes me disant que, finalement, que ce qui se passait
19 -- enfin, qui évoluait de telle sorte que l'un a commencé à dominer
20 l'autre, mais il y avait une proximité et concordance entre ces deux
21 parties du Parti SDS.
22 Q. Alors, passons maintenant à la création de l'Union démocratique croate
23 de Bosnie-Herzégovine; pouvez-vous nous dire comment ce parti a été créé ?
24 R. Le HDZ a été créé à Zagreb en 1989. A sa création, il a affirmé qu'il
25 était le parti qui représentait les Croates où qu'ils se trouvent et les
26 Croates des Etats-Unis d'Amérique, d'Australie et de différentes localités
27 vivant en Allemagne et de Bosnie-Herzégovine sont venus à son assemblée
28 constituante. Au cours de l'année 1989 et au début de l'année 1990, les
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1 dirigeants du HDZ à Zagreb sont entrés en contact avec un médecin de
2 Sarajevo, Davor Perinovic, qu'ils ont invité à se mettre à la tête de ce
3 mouvement de création du HDZ de Bosnie-Herzégovine, et c'est Perinovic qui
4 a été placé à la tête d'un comité d'organisation temporaire. Il a été le
5 premier président du parti. Il a quitté son poste, ses fonctions très tôt
6 avant les élections, et c'est Stejpan Kljuic qui est venu à sa place. Il
7 était un journaliste très en vogue à Sarajevo, et c'est sous sa direction
8 que le parti a participée aux élections.
9 Q. Très bien. Nous avons parlé à plusieurs reprises d'assemblée
10 constituante dans le contexte des créations des autres partis. Pouvez-vous
11 nous en parler dans le contexte de la création du HDZ de Bosnie-Herzégovine
12 à Sarajevo ? A peu près à quel moment est-ce que cela s'est passé ?
13 R. C'est en août 1990 que le HDZ de Bosnie-Herzégovine a tenu son
14 assemblée constituante, et les symboles, blasons, la musique, tout
15 cherchait à montrer l'analogie entre ce parti-là et le HDZ qui avait été
16 créé à Zagreb. Cela a été tenu au centre sportif appelé Skenderija comme
17 dans le cas des deux autres partis de l'assemblée constituante. Tous les
18 orateurs ont insisté sur la nation croate en tant qu'un atout et ils ont
19 chanté l'hymne national croate : "Lijepa nasa domovino," et notre belle
20 patrie, ils arboraient les portraits du président croate, Franjo Tudjman.
21 Q. Alors, c'était un parti politique de Bosnie-Herzégovine qui arborait le
22 drapeau croate, une photographie d'un président étranger et qui jouait
23 l'hymne national croate ?
24 R. Oui. Le parti était conçu comme partie intégrante du HDZ de Zagreb et
25 c'était un parti nationaliste qui mettait en avant, le fait que le peuple
26 croate était un tout où que ces gens vivent, y compris en Bosnie-
27 Herzégovine et c'était une branche, en fait, du parti de Zagreb.
28 Q. Alors, pouvez-vous dire à la Chambre ce qu'il en est du programme
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1 politique du HDZ ? Est-ce qu'il explicitait le lien avec le Parti de
2 Zagreb ?
3 R. Oui. Le document constituant le parti dit explicitement que ce parti-
4 là, fait partie intégrante du HDZ qui avait été créé à Zagreb. Oui.
5 M. SCOTT : [interprétation] J'aurais besoin d'aide du Greffe. Monsieur le
6 Greffier, peut-on voir la pièce P 13, s'il vous plaît ?
7 L'image n'apparaît pas à l'écran. J'attends de la voir apparaître à
8 l'écran. C'est la page 2 de ce document qui nous intéresse. Peut-on voir la
9 page 2 ? Je ne sais pas si nous sommes les seuls à le voir à l'écran -- à
10 ne pas le voir à l'écran.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Je crois qu'il est plus rapide de donner la copie et
12 la mettre sous l'écran. C'est plus efficace.
13 M. SCOTT : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
14 C'est ainsi que nous allons faire.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Voilà. Au bout de deux minutes, cela a paru.
16 M. SCOTT : [interprétation] Je vous remercie de votre patience,
17 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
18 Page 2, peut-on la voir, s'il vous plaît, Monsieur le Greffier ? Mme
19 l'Huissière, peut-elle placer, sur le rétroprojecteur, cette page-là, de la
20 page 13 ?
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, c'est un peu la faille
22 système.
23 M. SCOTT : [interprétation]
24 Q. Monsieur Donia, est-ce que vous pouvez trouver une formulation qui
25 parle des relations entre le Parti HDZ de Bosnie-Herzégovine et celui de
26 Zagreb ?
27 R. Dans l'article, dans sa dernière phrase, on trouve le résumé de que
28 j'étais en train de dire. Le HDZ de Bosnie-Herzégovine fait partie
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1 intégrante ou constitutive de l'Union démocratique croate dont le siège est
2 à Zagreb.
3 M. SCOTT : [interprétation] La régie, pourrait-elle, peut-être, faire un
4 gros plan sur cet article que nous sommes en train de lire, l'article 4 ?
5 Je pensais qu'il faudra se contenter de ce que nous avons.
6 La pièce 31, peut-on la présenter au témoin, s'il vous plaît. Je ne sais
7 pas si notre système électronique fonctionne bien ou non; sinon, je peux
8 fournir une copie papier. Page 2, encore une fois.
9 Madame l'Huissière, pouvez-vous, tout d'abord, placer la première page de
10 la pièce 31 sur le rétroprojecteur, à savoir, le programme politique du HDZ
11 de Bosnie-Herzégovine ?
12 Très bien. Nous pouvons le voir.
13 Q. Ensuite, nous allons aller à la page 2 de ce document. Je ne sais pas
14 si vous parvenez à le lire. Encore une fois, est-ce que vous pouvez nous
15 signaler une formulation -- une phrase sur ces pages où il est question des
16 relations entre ces partis en Bosnie et en Croatie ?
17 R. La première dit : "L'Union démocratique croate de Bosnie-Herzégovine
18 fait partie intégrante de l'unique HDZ tout comme le peuple croate son
19 histoire de Bosnie-Herzégovine constitue une partie de la même identité
20 nationale croate.
21 Q. Identité nationale ?
22 R. Non, "entité nationale".
23 Q. Très bien. Allons de l'avant. Vous avez dit que le premier président du
24 Parti du HDZ de Bosnie-Herzégovine était M. Perinovic. Pouvez-vous nous
25 dire qui est advenu de M. Perinovic ? Pouvez-vous à la Chambre ce qui en a
26 été ?
27 R. Il a quitté la tête du parti peu après le moment où la presse a révélé
28 que son grand-père avait été prêtre orthodoxe serbe et que des membres de
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1 sa famille avaient été enterrés au cimetière orthodoxe serbe de Bileca.
2 Q. Vous avez dit que Stejpan Kljuic qui est devenu le chef du parti.
3 R. Oui.
4 Q. Le parti c'est développé au fil du temps en 1991, est-ce que différents
5 courants se sont manifestés au sein de ce Parti au sein du HDZ de Bosnie-
6 Herzégovine ?
7 R. Oui. Stejpan Kljuic représentait un groupe de Croates qui parfois se
8 déclaraient Croates urbains, parfois comme Croate qui appuyait l'avenir des
9 Croates au sein de la Bosnie-Herzégovine. Puis, en face c'étaient deux
10 Croates qui, en majeure partie, disaient que les partis ruraux étaient le
11 plus souvent en Herzégovine occidentale et ils étaient dirigés par Mate
12 Boban au cours de l'année 1991. Ce courant cherchait à défendre une forme
13 d'unité territoriale au sein de laquelle les droits Croates pourraient
14 s'exercer et s'opposer -- et s'y opposer ceux qui pensaient que le mieux
15 pour les Croates ce seraient de prendre part à la vie de Bosnie-Herzégovine
16 en tant qu'un tout puisqu'ils étaient très dispersés dans le pays.
17 Q. Pouvez-vous nous dire comment ces deux factions ont agi l'une par
18 rapport à l'autre ? Comment elles ont évolué ? Ce qui s'est passé durant
19 l'année 1991 et le début de 1992 ?
20 R. En novembre 1991 c'est la faction qui appliquait des critères
21 territoriaux qui a pris la direction en déclarant la création de la
22 communauté croate d'Herceg-Bosna ainsi que la création d'une petite
23 communauté croate dans la Posavina. En décembre 1991 ces deux factions se
24 sont opposées ouvertement lors d'une réunion qui s'est tenu dans le bureau
25 du président croate Tudjman en présence de nombreux représentants et dont
26 le procès-verbal est disponible.
27 Q. Oui.
28 R. Ce procès-verbal indique la préférence très forte de Tudjman pour la
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1 faction impliquant des critères territoriaux. Ce n'est qu'à la fin du mois
2 de janvier 1992 que cette faction aux visées territoriales a annoncé son
3 intention de prendre le contrôle du parti, et donc de prendre la direction
4 de la délégation croate au parlement bosniaque de prendre la direction des
5 députés HDZ du parlement bosniaque. En déclarant également sa domination
6 dans la communauté croate de la Pasovina bosniaque. Au début de février,
7 cette faction aux visées territoriales a exclu Kljuic de la direction du
8 parti et elle est devenu plus tard la faction dominante au sein du HDZ sur
9 la moindre contestation possible.
10 M. SCOTT : [interprétation] S'agissant de cette réunion à Zagreb avec le
11 président Tudjman je demanderais que la pièce P 00089 soit affichée à
12 l'écran et notamment la page 21 de la version anglaise. Donc je parle de la
13 page 21 de la version anglaise qui comporte également le numéro ERN
14 00837881.
15 Q. Professeur Donia, j'aimerais appeler votre attention en particulier sur
16 le deuxième paragraphe qui commence par les mots "il me semble" et compte
17 tenu des libellés dont vous avez parlé, il y a quelque instant, en disant
18 que lors de cette rencontre le président Tudjman s'était exprimé en faveur;
19 quels sont les mots que vous avez utilisés de la faction Boban ?
20 R. Oui. La deuxième phrase se lit comme suit, je cite : "Il me semble, par
21 conséquent, que puisque nous avons saisi l'occasion de ce moment historique
22 pour créer une Croatie indépendante reconnue internationalement, et je
23 pense le moment est venu pour saisir l'occasion de regrouper le peuple
24 croate à l'intérieur des frontières les plus larges possibles."
25 Q. Oui.
26 R. Il poursuit dans le même ordre d'idée.
27 M. SCOTT : [interprétation] Puis-je demander l'aide de l'Huissière pour que
28 nous nous rendions -- ou du Greffier pour que nous nous rendions en page 56
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1 de la version anglaise numéro ERN 00837916.
2 Q. Là, encore nous revenons au sujet dont nous avons déjà discuté un peu
3 plus tôt ce matin, mais, dans le cadre d'un contexte évolutif désormais, je
4 vous demanderais de vous concentrer sur la partie inférieure de la page
5 dont je demande qu'elle soit agrandie à l'écran.
6 R. Oui. Dans l'avant-dernier paragraphe il dit que la survie de la Bosnie-
7 Herzégovine en tant qu'état indépendant et souverain même s'il était
8 possible qu'elle irait dans tous les cas contre les intérêts du peuple
9 croate et rendrait impossible la création territoriale normale d'un état
10 croate en créant les conditions de la disparition de ce qui reste de
11 quelque chose de croate, mais je ne peux pas lire le reste puisqu'il
12 n'apparaît pas à l'écran.
13 M. SCOTT : [interprétation] Peut-on descendre un peu dans la page pour
14 faire apparaître le reste du texte ? Je pose la question à la régie. Merci.
15 Q. Pouvez-vous poursuivre, Professeur Donia ?
16 R. Oui. Ce qui reste du peuple croate de Bosnie-Herzégovine aujourd'hui."
17 M. SCOTT : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on remontre un peu
18 dans la page, s'il vous plaît. Très bien.
19 Q. Au vu de certaines des choses dont nous avons discuté aujourd'hui car
20 je vous rappelle qu'il y a quelques instants je vous ai demandé si les
21 positions du président Tudjman par rapport à l'existence de la Bosnie-
22 Herzégovine allaient à l'encontre des intérêts de la Croatie, donc, puis-je
23 vous demander quels sont les mots particuliers qui figurent sur cette page
24 qui vont dans ce sens dans la bouche du président Tudjman ?
25 R. Oui. Le texte est en train de bouger. Maintenant, cela va bien. Je cite
26 : "Par conséquent, la Bosnie-Herzégovine ne va pas être considérée comme un
27 don de Dieu, qu'il doit absolument être préservée et nous ne devons pas
28 oublier combien elle peut être nocive parce qu'en raison de la création de
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1 la Bosnie-Herzégovine, la Croatie a été placée dans une situation
2 impossible sur le plan territorial. Sur le plan administratif, sans parler
3 du domaine de la défense, nous ne pouvons pas créer une Croatie
4 indépendante en l'état actuel."
5 Q. Je vous remercie, Monsieur. Lors de vos recherches d'historien et de
6 votre travail sur ce domaine, y compris lorsque vous avez écrit les trois
7 livres que vous avez écrits et les articles que vous avez publiés, vous
8 est-il arrivé de rencontrer ce que certains appellent la politique du
9 double langage de Tudjman ?
10 R. En fait, le président Tudjman a annoncé à cette réunion qu'il allait
11 continuer à avancer aussi, bien sûr, la ligne territoriale qui formerait la
12 base matérielle de la politique du SDZ que sur la base nominale, comme on
13 l'appelait, qui consistait à soutenir la souveraineté de la Bosnie-
14 Herzégovine sur le plan formel, mais peu à peu c'est la base territoriale
15 qui a pris le dessus.
16 Q. S'agissant du SDZ en tant que parti de Bosnie-Herzégovine après
17 l'exclusion de M. Kljuic, pouvez-vous aider les Juges de la Chambre en leur
18 disant comment les Serbes percevait ce parti -- comment les dirigeants
19 serbes de Bosnie percevaient ce parti dirigé dès lors par Mate Boban,
20 notamment, vis-à-vis des pourparlers de paix ou du plan Cutileiro, par
21 exemple ?
22 R. Le dirigeant des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic, en est arrivé à
23 estimer que le HDZ et ses dirigeants étaient un parti frère car le SDS
24 comme le HDZ en sont arrivés à être favorable à une division de la Bosnie-
25 Herzégovine. Karadzic l'a dit clairement, lors d'une réunion de l'assemblée
26 des Serbes de Bosnie, au cours de laquelle il a fait observer que la
27 nouvelle direction du HDZ, donc, la nouvelle direction après la purge de
28 Kljuic au début de février 1992, partageait les mêmes vues que les Serbes
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1 de Bosnie quant à la façon dont la Bosnie-Herzégovine devait être organisée
2 à l'avenir.
3 M. SCOTT : [interprétation] J'aimerais avoir l'aide du Greffier pour
4 afficher à l'écran la pièce P 09538 -- P 09538, page 2 de la version
5 anglaise, s'il vous plaît. Je demande la page 2 de la version anglaise sur
6 le rétroprojecteur, s'il vous plaît. Je regrette les difficultés techniques
7 que nous vivons, mais nous faisons du mieux que nous pouvons.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous nous dire d'où vient ce document ?
9 M. SCOTT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais j'attendais
10 d'abord de le voir à l'écran car je ne vois toujours pas l'image du
11 rétroprojecteur. Bien.
12 Q. Professeur Donia, il y a quelques instants, avant que je ne demande
13 l'affichage de cette pièce, vous avez fait référence à une réunion où M.
14 Karadzic aurait prononcé les mots que vous avez cités. Quelle était cette
15 réunion ?
16 R. C'était une réunion de l'assemblée du parlement du peuple serbe de
17 Bosnie-Herzégovine, organe créé par le SDS et les nationalistes serbes de
18 Bosnie en octobre 1991 qui regroupait les délégués serbes élus au parlement
19 de Bosnie-Herzégovine à l'issue des élections de 1990. Les procès-verbaux
20 des sessions de cette instance ont été versés au dossier dans diverses
21 affaires jugées par ce Tribunal. Mais, en effet, si nous nous penchons et
22 nous prenons compte à un procès-verbal de la réunion, d'une réunion tenue
23 en février 1992 au cours de laquelle Radovan Karadzic se dit satisfait de
24 la situation, satisfait des progrès des négociations menées sous l'égide de
25 la Communauté européenne.
26 Q. J'aimerais appeler votre attention sur un passage qui se trouve dans la
27 deuxième moitié de la page, moitié inférieure, le paragraphe qui commence
28 par les mots : "Nous ne savons pas grand-chose de la délégation croate."
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1 M. SCOTT : [interprétation] J'aimerais que ce passage soit agrandi à
2 l'écran de façon à ce que tout le monde puisse bien le voir.
3 R. Je ne peux pas lire le texte, il n'est pas encore assez lisible. Je
4 suis désolé, Monsieur Scott.
5 Q. Cela va venir. Encore un instant.
6 R. Oui. "Nous avons discuté quelque peu des principes qui permettraient de
7 régler les rapports entre Serbes et Croates dans la Krajina. Il pense que
8 la meilleure solution consisterait à reloger la population."
9 M. SCOTT : [interprétation] Je vous demande un instant, Monsieur le
10 Président, excusez-moi. Je vais cannibaliser mon document pour vous donner
11 le numéro de la page. Bien. Excusez-moi vraiment, mais j'aimerais
12 maintenant que nous revenions à la page 1 de ce document, en remplacement
13 de la page 2. S'agissant de l'affichage à l'écran, pouvez-vous nous aider,
14 s'il vous plaît, en agrandissant autant que possible la partie inférieure
15 de la page.
16 Q. Professeur Donia, la confusion vient du fait que les deux passages
17 commencent par les mêmes mots : "Nous ne savons pas grand-chose." Pouvez-
18 vous maintenant commenter le passage qui est actuellement affiché à
19 l'écran ?
20 R. C'est bien ici, n'est-ce pas ?
21 Q. Oui. Cela vous renvoie à quelque chose qui figure dans votre rapport.
22 Des mots en tout cas que vous avez évoqués dans votre déposition il y a
23 quelques instants lorsque vous évoquiez la position de Karadzic par rapport
24 à la délégation croate de l'époque.
25 R. Oui. Il s'est dit satisfait de la composition de la délégation croate,
26 je cite : "Nous ne savons pas grand-chose de la délégation croate, nous ne
27 connaissons pas leur capacité, mais nous savons que telle délégation est à
28 nos côtés sur la question de la réalisation -- sur la question primordiale,
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1 sur la réalisation de la souveraineté. La délégation déclare que sa
2 souveraineté sera réalisée par voie de création d'unités constitutives et
3 que ces mêmes unités constitutives doivent être transférées à la République
4 de Bosnie-Herzégovine."
5 Ensuite, il y a des détails complémentaires en page.
6 Q. Pouvons-nous maintenant passer à la page 2 ? Pouvez-vous commenter pour
7 les Juges les mots qui figurent dans ce passage ?
8 R. Cela se trouve au bas de la page, je cite : "Ils sont totalement
9 d'accord sur la Bosnie-Herzégovine. C'est tout à fait manifeste. La souche
10 a été éliminée, une délégation partageant totalement nos positions. Quant à
11 la structure de la Bosnie-Herzégovine à l'avenir, est arrivée maintenant."
12 Alors, un éclaircissement, si vous voulez bien. Miro Lasic était un
13 dirigeant du HDZ, très actif, qui lors d'une réunion du 29 janvier, s'était
14 dit opposé à la cantonalisation ou à la division territoriale envisage à
15 l'époque, et sa position, bien sûr, n'a pas prévalu au sein du parti
16 puisque c'est la position favorable à une division territoriale qui l'a
17 emporté.
18 Q. Merci beaucoup. Je pense que nous n'aurons plus besoin du
19 rétroprojecteur pour le moment. Je vous remercie, Mme l'Huissière.
20 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
21 questions à poser au témoin au sujet du HDZ en Bosnie-Herzégovine. Je
22 m'apprête à passer à un autre sujet et je demande aux Juges s'ils ont des
23 questions à poser au témoin sur ce sujet, sur le HDZ.
24 Merci, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avons jusqu'à midi 20, une fois, la pause à
26 midi 20.
27 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Q. Alors, sur cette dernière, j'aimerais maintenant appeler votre
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1 attention quelques instants sur le parti musulman dont vous avez déjà parlé
2 un peu plus tôt, ce matin, à savoir, le SDA, Parti de l'Action
3 démocratique. Pouvez-vous, encore une fois, nous dire quelques mots sur la
4 création de ce parti ?
5 R. Le SDA, Parti de l'Action démocratique, était conçu comme étant le
6 parti nationaliste regroupant les Musulmans de Bosnie. Il tire de son
7 origine de diverses réunions auxquelles participait Alija Izetbegovic qui,
8 tout comme Tudjman était un dissident qui avait été emprisonné dans l'ex-
9 Yougoslavie et d'ailleurs relâché à peine quelques mois avant la création
10 de ce parti. Donc, entre Alija Izetbegovic et d'autres dirigeants musulmans
11 de Bosnie, au nombre desquels on peut citer Adil Zulfikarpasic, qui
12 résidait, à l'époque, en Suisse. Ces réunions ont permis de mettre au point
13 un programme pour ce parti et il a été décidé de donner à ce parti un nom
14 qui n'aurait pas de connotation nationale, c'est-à-dire, un parti dans
15 lequel les Musulmans bosniens n'apparaîtraient pas. Le nom choisi était
16 Parti de l'Action démocratique, notamment, parce que les dirigeants étaient
17 incapables de s'entendre sur la façon d'exprimer la légalité
18 constitutionnelle de ce parti dans des mots plus définis que cela. Le parti
19 a, ensuite, tenu son assemblée constituante au mois de mai si je me
20 souviens bien. Il faudrait peut-être que je vérifie mais en tout cas, en
21 1990. Un programme a été rendu public, à ce moment-là, un programme où les
22 intérêts des Musulmans de Bosnie étaient définis comme un des objectifs
23 centraux de ce parti. Le parti a adopté une position ambivalente quant à
24 l'avenir de la Bosnie-Herzégovine du point de vue de ces rapports
25 constitutionnels avec la Yougoslavie. Ce programme était favorable à une
26 Bosnie-Herzégovine souveraine, mais affirmait également que la Bosnie-
27 Herzégovine devrait faire partie de la République socialiste fédérale de
28 Yougoslavie.
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1 Q. Très bien. C'était en 1990 ?
2 R. Oui, en 1990.
3 Q. Pouvez-vous nous dire la différence s'il y en a une entre les positions
4 du SDS de l'époque, du point de vue de la structure de la Bosnie-
5 Herzégovine, de la structure à venir de la Bosnie-Herzégovine sans trop
6 empiéter sur ce que vous allez dire plus tard et les positions de la
7 faction Boban du HDZ sur cette même question ?
8 R. A l'époque -- je dois remonter à l'époque de la création du parti en
9 1990, n'est-ce pas ?
10 Q. Oui.
11 R. Aussi bien que le SDA, le HDZ avait des positions qui étaient formulées
12 de façon assez vague quant à l'avenir constitutionnel de la Bosnie-
13 Herzégovine. Ces deux partis étaient en cours d'évolution à l'époque. Dans
14 mon rapport, j'ai essayé de permettre aux lecteurs de percevoir les
15 transformations qui se produisaient, à cette époque-là, compte tenu de
16 l'évolution politique de la situation. A l'époque où la faction aux visées
17 territoriales l'a emporté au sein du HDZ, le HDZ et le SDA avaient des
18 positions très différentes, puisque le SDA était favorable à ce que la
19 Bosnie-Herzégovine continue à être une entité souveraine, unie donc, sans
20 aucune division interne qui serait synonyme de divisions du pays.
21 Q. Pouvez-vous nous dire et j'aborde ce sujet parce qu'il a un rapport
22 direct avec l'assemblée constituante, pouvez-vous nous dire si lors de la
23 réunion de cette assemblée constituante, Izetbegovic a exprimé des
24 positions favorables au plan de banovina, par exemple ?
25 R. Il a dans son allocution fait ouvertement état de ce qu'il a appelé --
26 il fait exactement référence à ce qu'il a appelé l'accord honteux fait
27 entre Cvetkovic et Macek. Il a dit qu'un tel accord ne devait plus être
28 conclu à l'avenir en Bosnie-Herzégovine.
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1 M. SCOTT : [interprétation] Je demande l'aide de l'Huissière pour présenter
2 le document P 09539 au témoin, Monsieur le Président, qui n'a pas été
3 encore traduit. Malheureusement, nous nous sommes rendus compte, hier soir,
4 qu'un certain nombre de documents n'avaient pas fait l'objet d'une demande
5 de traduction de notre part, mais cette référence est citée dans le rapport
6 du Pr Donia. Nous fournirons, bien sûr, une traduction de ces documents
7 dans les plus brefs délais.
8 Q. Professeur, dans votre rapport, vous citez ce document comme étant
9 celui où on trouve la relation des propos tenus par
10 M. Izetbegovic, des mots utilisés par lui, à savoir, accords honteux entre
11 Cvetkovic et Macek, destinés à diviser le pays et qui ne devaient plus
12 avoir d'équivalents à l'avenir.
13 R. Oui. C'est une page du journal Oslobodjenje de Sarajevo. En fait, je ne
14 lis pas cet alphabet.
15 Q. C'est écrit en cyrillique ?
16 R. Je lis le cyrillique. Ce que je veux dire c'est que je n'arrive pas à
17 le lire à l'écran. C'est trop petit.
18 Q. Trop petit ?
19 R. Oui, les caractères.
20 Q. Je ne sais pas si on peut demander un agrandissement ?
21 R. C'est le deuxième ou le troisième paragraphe de cette page, je crois.
22 Sans doute, le deuxième, mais il me faut quelques minutes pour lire le
23 texte de plus près.
24 Q. C'est l'article en tout cas dont vous parlez dans votre rapport ?
25 R. Oui, tout à fait.
26 Q. Alors avançons, si vous le voulez bien. A partir de la création ou en
27 tout cas des premiers moments d'existence du SDA - et là je dois vérifier
28 mes notes.
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1 M. SCOTT : [interprétation] Non, je n'ai pas d'autres questions sur ce
2 point, Monsieur le Président. Donc, je vous demande encore une fois si les
3 Juges auraient des questions à poser au témoin sur ce sujet.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, poursuivez.
5 M. SCOTT : [interprétation]
6 Q. Parlons maintenant, si vous voulez bien, des élections de novembre 1990
7 en Bosnie-Herzégovine. Je vous demanderais encore une fois, Monsieur, de
8 résumer les événements qui ont un lien direct avec ces élections de
9 novembre 1990. Comment ces élections se sont déroulées et quels en ont été
10 les résultats ?
11 R. Les élections ont eu lieu. De façon générale, elles ont été considérées
12 comme régulière et organisées dans la liberté avec quelques exceptions, car
13 il y a eu quelques rares protestations de la part des partis nationalistes,
14 pour la plupart dans d'opposition. Mais de façon générale, ces élections
15 ont été perçues par la plupart des Bosniens comme élections libres et
16 régulières. En contradiction avec les sondages préélectoraux, les trois
17 partis nationalistes ont remporté une victoire éclatante puisqu'à eux
18 trois, ils ont obtenu la majorité des sièges à l'assemblée de Bosnie-
19 Herzégovine et pris le contrôle de toutes les assemblées municipales sauf
20 deux, et qu'ils ont obtenu également sept postes à la présidence de Bosnie-
21 Herzégovine.
22 Q. Est-il exact, Monsieur, que ces élections nationales se sont tenues en
23 novembre 1990 en Bosnie-Herzégovine ?
24 R. Oui, le 18 novembre 1990.
25 Q. Je demanderais l'autorisation de la Chambre pour que vous vous
26 reportiez à votre rapport, si vous l'estimez nécessaire, mais je vous
27 demande à peu près combien de sièges chacun des trois partis nationalistes
28 a obtenus. Je veux parler du SDA, du SDS et du HDZ.
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1 R. Avec l'autorisation de la Chambre, je vais consulter mon rapport sur ce
2 point.
3 Oui, Messieurs les Juges, le SDA a obtenu 86 sièges.
4 Q. Sur combien au total ?
5 R. Sur 240. Le SDS a obtenu 72 sièges et le HDZ de Bosnie-Herzégovine a
6 obtenu 44 sièges.
7 Q. D'autres sièges ont-ils été obtenus par d'autres partis
8 éventuellement ?
9 R. Oui. Les deux grands partis non nationalistes étaient le Parti réformiste
10 et le Parti social démocrate. Ce sont ces deux partis qui ont obtenus la
11 grande majorité des sièges restants avec quelques petits partis qui ont
12 obtenu un nombre très limité de sièges également.
13 Q. Je crois vous avoir entendu dire un peu plus tôt que suite à ces
14 élections, chacun des partis nationalistes a obtenu deux sièges à la
15 présidence du pays; c'est bien cela ?
16 R. Les candidats des partis nationalistes ont emporté la victoire dans ces
17 répartitions de sièges en catégorie, effectivement.
18 Q. Je crois vous avoir entendu dire un peu plus tôt que dans cette
19 première structure, outre deux sièges pour les Serbes, deux sièges pour les
20 Croates et deux sièges pour les Musulmans, il était également prévu un
21 septième siège qui devait aller à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Qui a obtenu ce septième siège ? Qui a été choisi en tout cas pour
24 briguer ce septième siège ?
25 R. Ceci s'est fait suite à une élection. C'est Ejup Ganic, membre du SDA,
26 qui a obtenu ce septième siège. Je dois sans doute apporter quelques
27 éclaircissements sur ce point : le SDA a présenté un candidat pour ce
28 septième siège qui était censé aller au représentant de la catégorie
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1 baptisée "autre," et M. Ganic qui s'était prononcé en tant que Yougoslave
2 dans le cadre du recensement de 1981 et pas en tant que Musulman de Bosnie
3 a été présenté comme candidat. Le SDS a également présenté un candidat qui
4 était le chef de la Communauté juive, mais ce n'est pas lui qui a obtenu ce
5 septième poste.
6 Q. Suite à ces élections - j'ai encore une question ou deux à vous poser
7 et nous en arriverons à la pause déjeuner.
8 Suite à ces élections, qui a été choisi pour devenir président de la
9 présidence ?
10 R. Alija Izetbegovic a été choisi en tant que président de la présidence.
11 Q. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre par quel processus il a obtenu
12 ce poste ?
13 R. Il a été élu par les membres de la présidence, mais en arrière-plan de
14 cette décision, il y avait un accord conclu entre les différents partis,
15 entre les trois partis nationalistes, accord sur la répartition des trois
16 portefeuilles au sein du gouvernement. Celui qui représentait le parti,
17 ayant obtenu le plus de voix, occuperait le poste de président de la
18 présidence. Quant au président de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, il
19 devait être élu par un vote au sein des partis et à l'issue de ce vote,
20 c'est le SDS qui l'a emporté, c'est donc Momcilo Krajisnik qui est devenu
21 président de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine. Le chef du gouvernement,
22 poste que nous connaissons sous le nom de premier ministre en général, a
23 été un représentant du HDZ et il s'est agi de Jure Pelivan. Tous ces postes
24 ont été confirmés par un vote au sein des instances constitutionnelles qui
25 étaient compétentes pour voter sur ces questions. En d'autres termes, les
26 partis nationalistes se sont appuyés les uns et les autres dans ces votes
27 internes dans le cadre d'un accord conclu au préalable entre eux.
28 Q. Donc, si je vous ai bien compris, puisque le SDA a emporté la majorité
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1 des sièges, a obtenu la majorité des voix aux élections dont vous avez
2 parlé tout à l'heure, c'est le SDA qui a été autorisé, dans le cadre de cet
3 accord entre les partis, à choisir son représentant pour le poste de
4 président de la présidence, à savoir, Alija Izetbegovic. Puis, le parti qui
5 est venu en deuxième du point de vue du nombre de voix obtenues aux
6 élections a pu choisir le président de l'assemblée, à savoir, Krajisnik, et
7 c'est le même Krajisnik qui est jugé ici aujourd'hui ?
8 R. Oui. Pour être tout à fait clair, les partis ont pris cette décision
9 pas en tant que groupe, mais en tant que partis, à savoir, SDA, SDS et HDZ.
10 M. SCOTT : [interprétation] L'heure de la pause est peut-être arrivée,
11 Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, à condition de mieux reposer,
13 pouvez-vous m'indiquer le temps qu'il vous reste ?
14 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je travaille, en fait,
15 d'une façon tout à fait différente de celle que j'avais prévue au départ,
16 je dois vous le dire, Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
17 d'ailleurs, cela se voit sans doute, donc, je n'avance pas au rythme que
18 j'avais prévu initialement. J'ai dit précédemment que j'aurais besoin de
19 deux heures, mais, compte tenu du rythme actuel -- et j'indique d'ailleurs
20 qu'un certain temps a été consacré, à juste titre d'ailleurs, bien entendu,
21 aux questions posées par les Juges ce matin, mais, Monsieur le Président,
22 je pense que j'aurais besoin d'une heure, une heure et demie encore.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Nous allons faire le break qui va durer
24 donc une heure et demie. Nous reprendrons aux environs de 13 heures 50.
25 --- L'audience de déjeuner est suspendue à 12 heures 22.
26 --- L'audience est reprise à 13 heures 56.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience étant reprise, Maître Scott, vous avez la
28 parole.
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1 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Puis-je demander l'aide de Mme l'Huissière pour le rétroprojecteur ?
3 Q. Nous allons poursuivre, Monsieur Donia, mais, vu la procédure à
4 adopter, revenons à quelques-unes des pièces mentionnées, eu égard à
5 certaines parties précédentes de votre déposition.
6 Veuillez examiner la pièce P 08632.
7 M. SCOTT : [interprétation] Cette pièce peut-elle être posée sur le
8 rétroprojecteur ?
9 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas sûr du numéro de la pièce. C'est
10 peut-être 08642.
11 M. SCOTT : [interprétation] Un livre écrit par David Owen : "L'odyssée des
12 Balkans."
13 Q. Est-ce que, dans cette page, on trouve la référence que vous faites
14 dans votre rapport à l'accord Cvetkovic-Macek ?
15 R. Oui, c'est la page 36 du livre de David Owen.
16 Q. Très succinctement, nous allons examiner la pièce P 09537.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Le témoin vient de dire c'est la page 36. Le
18 document, j'ai les pages 34 et 35.
19 M. SCOTT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Effectivement, il
20 faudrait apporter une correction à la mention qui avait été faite. Il
21 faudra que ce soit la page 36. Oui, oui. Nous allons vous fournir la bonne
22 page. Notre commis à l'audience a constaté qu'on a photocopié les mauvaises
23 pages, malheureusement. Excusez-nous.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Heureusement que je me suis rendu compte de
25 l'erreur.
26 M. SCOTT : [interprétation] Je vous ai demandé de présenter le document
27 suivant en attente de traduction. C'est un prochain document, mais en
28 rapport avec la discussion sur les banovinas. Vous avez mentionné la
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1 position adoptée par Mate Boban; est-ce que vous mentionnez dans votre
2 rapport cet article qui présente l'avis de M. Boban à propos de la
3 banovina ?
4 R. Oui.
5 M. SCOTT : [interprétation] C'est la pièce P 09537.
6 Mme l'Huissière, je veux vous demander votre aide. Je vais vous remettre la
7 pièce P 00002, page 113, dans la traduction en anglais du livre écrit par
8 Franjo Tudjman. Veuillez poser ce document sur le rétroprojecteur. Est-ce
9 qu'il est possible de faire un plan rapproché de la partie droite de cette
10 page 113 ?
11 Q. Monsieur le Témoin, vous avez mentionné certaines citations tirées du
12 livre du président Tudjman aujourd'hui pour ce qui est de son attitude à
13 l'égard de la Bosnie-Herzégovine, et trouve-t-on ces mentions à la page 113
14 de son livre ?
15 R. Oui.
16 M. SCOTT : [interprétation] Mme l'Huissière, veuillez poser maintenant la
17 page 114, c'est toujours la même pièce P 00002. C'est toujours le livre de
18 Franjo Tudjman.
19 Q. Est-ce que vous avez aussi fait ces deux citations de son livre pour ce
20 qui est de son attitude à l'égard de la Bosnie-Herzégovine à propos des
21 Musulmans ?
22 R. Oui.
23 M. SCOTT : [interprétation] Enfin, pièce P 0862, page 74.
24 Q. Ce matin vous avez fait référence à une déclaration de l'ambassadeur
25 Zimmermann qui a relaté dans son livre ce que Franjo Tudjman lui aurait
26 dit, est-ce qu'on trouve certains de ces éléments sur cette page ? C'est la
27 pièce P 0862.
28 R. Oui.
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1 Q. Merci beaucoup.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, le dernier document c'est la pièce
3 P ? Comment vous dites -- est-ce que c'est dans notre liasse ? Je ne me
4 rappelle pas.
5 M. SCOTT : [interprétation] Ce devrait être, Monsieur le Président, la
6 pièce P 08630. Je ne sais pas si ce n'est pas dans votre liasse. Si ce
7 n'est pas le cas, nous allons vous la fournir. Je reprends le numéro 08630.
8 Cela se trouve dans notre liasse à nous. Je ne sais pas.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : -- dans une seconde.
10 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Q. Nous allons avancer dans le temps, reprendre notre examen de plusieurs
12 parties de votre rapport que je vais prendre d'un seul coup. Je veux parler
13 du chapitre 14, les institutions parallèles des Serbes de Bosnie; le
14 chapitre 15 où est la République serbe de Bosnie-Herzégovine; et le
15 chapitre 16, la communauté croate d'Herceg-Bosna. Je vais poser des
16 questions qui sont en rapport avec les différents chapitres.
17 Vous avez dit que la communauté croate d'Herceg-Bosna avait été
18 établie et proclamée le 18 novembre 1991; est-ce exact ?
19 R. Oui.
20 M. SCOTT : [interprétation] Est-ce que M. le Greffier pourrait faire
21 apparaître à l'écran la pièce P 00302 ?
22 Q. Pourriez-vous dire aux Juges quelle est la substance de ce document ?
23 R. Vous avez ici la traduction dans le journal officiel d'Herceg-Bosna en
24 date du mois de septembre 1992 de la décision de constituer une communauté
25 croate d'Herceg-Bosna.
26 Q. Dans le cadre de votre recherche, avez-vous trouvé des éléments
27 permettant d'expliquer pourquoi certaines municipalités ont été présentées
28 comme faisant partie de la communauté croate d'Herceg-Bosna ?
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1 R. Les municipalités énumérées dans la décision portant création de la
2 communauté croate d'Herceg-Bosna, à mon avis, correspondent au mieux au
3 territoire délimité dans la banovina croate 1939 à 41.
4 M. SCOTT : [interprétation] Peut-on maintenant voir
5 l'article 2.
6 Q. Vous allez voir le nom de municipalités ?
7 R. Oui. Soyons clair certaines de ces municipalités, comme la dernière,
8 par exemple, Trebinje Ravno, semblent indiquer qu'il y a une partie de la
9 municipalité qui est comprise mais pas la totalité.
10 Q. C'est vrai aussi pour Skender Vakuf ?
11 R. Oui.
12 Q. Vu la réponse que vous venez de donner, pourriez-vous nous dire au vu
13 de votre recherche s'il y a des éléments qui montrent de façon cohérente
14 qu'on a choisi ces municipalités parce que, dans chacune d'entre elles, il
15 y avait une population majoritairement croate ?
16 R. Non. J'ai indiqué, tout particulièrement, Jablanica dans mon rapport,
17 là où il y avait une majorité d'habitants musulmans, et il y avait d'autres
18 municipalités dans cette liste où il n'y avait pas une majorité absolue de
19 Croates dans les confins -- dans les municipalités.
20 Q. Cette sélection de municipalités s'est-elle opérée en fonction de
21 savoir si le HDZ était sorti vainqueur des élections dans cette
22 municipalité en 1990 ?
23 R. Non, cela semble indiqué que cette municipalité se trouvait sur cette
24 liste mais en excluant d'autres.
25 Q. Pour ce qui est ici de cette décision et s'agissant de la motivation
26 qu'on donne pour la création de cette Communauté croate, vous dites que
27 certaines des raisons étaient de fausses raisons; pourquoi ?
28 R. Dans cette décision, il est affirmé que la Bosnie-Herzégovine ne
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1 fonctionnait pas en tant qu'Etat que dès lors il fallait créer la
2 communauté croate d'Herceg-Bosna. Au moment de la création de cette
3 dernière, en fait, les organes, les institutions centrales de la Bosnie-
4 Herzégovine fonctionnaient et les membres du HDZ, qui furent élus à
5 l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, étaient des représentants actifs de
6 leurs circonscriptions lors des sessions régulières de l'assemblée et les
7 institutions centrales, les organes de gouvernement avaient des réunions
8 régulières et s'acquittaient de leurs fonctions.
9 M. SCOTT : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait dérouler cette article
10 pour voir la première partie. Excusez-moi, c'est en haut de la page.
11 Q. Quelques questions supplémentaires. Est-ce qu'il y a dans ce document
12 en partie une référence à ce qui s'est passé à Ravno ?
13 R. Un instant, un instant pour que je retrouve ce passage. Oui, oui. Les
14 premières lignes pour ce qui est des motifs au point 1 font apparemment
15 référence à l'attaque de la JNA sur le village de Ravno, juste en surplomb
16 de Dubrovnik, à l'extérieur de Dubrovnik dans la municipalité de Trebinje.
17 Comme je l'ai indiqué dans mon rapport, ce fut une attaque tout à fait
18 horrible, il y a des habitants qui ont été tués. Un nombre important
19 d'habitants de ce village a été tué et le village a été tout à fait dévasté
20 par l'armée -- par la JNA.
21 Tout ceci dans ce contexte en novembre 1991 est mentionné, semble-t-
22 il, dans le guide de cadre de référence au premier paragraphe.
23 Q. Mais, d'après vous, par la mention de cet événement pour vous,
24 est-ce que cela voulait dire -- est-ce qu'on pouvait en conclure que les
25 organisations et les instances centrales ne fonctionnaient pas en Bosnie-
26 Herzégovine ?
27 R. Non, les institutions centrales fonctionnaient bien. Elles
28 faisaient leur travail à l'époque et, bien sûr, le problème c'était que les
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1 zones frontalières faisaient l'objet d'incursion, tant de la part de
2 paramilitaires croates que de la part de la JNA. Ici, en l'occurrence, la
3 capacité qu'aurait eu la République socialiste de Bosnie-Herzégovine face à
4 de telles incursions était pratiquement nulle. Il y avait bien des
5 policiers sur le terrain, mais ils étaient en infériorité numérique et
6 avaient beaucoup moins d'armes que la JNA.
7 Q. Troisième paragraphe au niveau des motifs. Vers la quatrième ligne, on
8 dit : "Que le modèle de l'Etat unitaire est inacceptable." A quoi ceci,
9 apparemment, fait-il référence ?
10 R. C'était l'avis de la communauté croate de l'Herceg-Bosna mais aussi du
11 HDZ à l'époque. La Bosnie-Herzégovine ne pouvait continuer à exister que si
12 elle était divisée en enclave ethnique, en ce qu'on appelait, à l'époque,
13 des cantons.
14 Q. Nous avançons dans le temps. Compte tenu de tout ce qui vient d'être
15 dit dans ce contexte, que s'est-il passé en 1991 pour ce qui est des
16 instructions et des structures établies mises en place par les Serbes de
17 Bosnie ?
18 R. Même avant les élections du 18 novembre 1990, Radovan Karadzic avait
19 annoncé qu'allait être créé un Conseil national serbe, institution qui ne
20 faisait pas partie des structures de la République socialiste de Bosnie-
21 Herzégovine et c'était une institution exclusivement serbe, qui n'a pas
22 jamais vraiment été très active, mais cela a été les premières annonces, il
23 y en a eu plusieurs après, de la part des dirigeants du SDS qui voulaient
24 établir des structures distinctes pour contester l'autorité du gouvernement
25 de Bosnie-Herzégovine ou la nier.
26 En 1991, en avril 1991, les dirigeants du SDS ont annoncé qu'allait
27 être créé une communauté ou un conseil de municipalités de la Krajina de
28 Bosnie dans le nord-ouest de la Bosnie qui devait avoir le même rôle, mais
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1 devait se composer de certaines unités territoriales bien précises, se
2 composer des municipalités qui allaient se déclarer membres de cette
3 communauté, à quelques exceptions près, c'étaient des municipalités où il y
4 avait une majorité serbe.
5 Au cours des semaines qui ont suivi, des institutions analogues ont
6 été annoncés pour l'Herzégovine et pour la région entourant Sarajevo. En
7 septembre 1991, on a franchi une nouvelle étape dans ce processus au moment
8 où le SDS a annoncé la création des Régions autonomes serbes, ce qu'on
9 appelait les SAO, en Serbe. Ces Régions autonomes serbes, si vous les voyez
10 sur une carte, couvrent une grande partie du territoire de Bosnie-
11 Herzégovine et c'est au cours de la deuxième et de la troisième semaine du
12 mois de septembre 1991, qu'elles ont été proclamées.
13 M. SCOTT : [interprétation] Puis-je demander l'aide du Greffe pour afficher
14 un transparent ou un client PowerPoint ? Tout le monde aura reçu cette
15 carte qui se trouve dans une série ces cartes remises aux parties et à la
16 Chambre, il y a quelques jours.
17 Q. Veuillez décrire en quelques mots ce que signifie cette carte, ce
18 qu'elle nous montre ?
19 R. Elle nous montre ces Régions autonomes serbes SAO. Elles sont
20 numérotées. Il y a une exception, le numéro 1. Je pense qu'elle avait une
21 configuration un peu différente. Je pense qu'on l'avait appelé "Régions
22 serbes". Donc, le titre, l'intitulé, la dénomination n'était pas la même en
23 B/C/S. Elle était rebaptisée, si j'ose dire, en septembre 1991. Depuis la
24 première dénomination qu'elle avait eue dans le cadre de cette communauté
25 de municipalités. Donc, vous avez ici la carte des Régions autonomes
26 serbes, créée en septembre 1991.
27 Q. Est-ce que vous savez du fait de votre recherche si des institutions
28 analogues ou parallèles ont été établies par le HDZ, du côté de l'Herceg-
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1 Bosna ?
2 R. Il y a eu deux institutions similaires qui furent créées le 11 novembre
3 1991. Il y avait la communauté croate de l'Herceg-Bosna, d'une part, et la
4 communauté croate de la Posavina de Bosnie dans cette bande de terre au
5 nord du pays. On voit ici juste sur la carte en dessous du mot "Croatie".
6 Q. Donc, ce serait la Posavina ?
7 R. Oui. C'est la communauté croate de la Posavina. Quant à la communauté
8 croate de l'Herceg-Bosna, vous la voyez en bleu, délimitée en bleu, en bas
9 à gauche.
10 Q. Cette carte porte le numéro P 09276. Vous avez dit que ces régions
11 s'appelaient SAO, Régions autonomes serbes, est-ce que vous avez, au cours
12 de votre recherche, établi s'il y avait du côté de l'Herceg-Bosna des
13 institutions analogues ?
14 R. Les médias ou les commentateurs ont commencé à parler quand les
15 analyses à parler de HAO. Donc là, c'est en B/C/S, l'appellation, Régions
16 autonomes croates. Ce n'est pas tout à fait exact, mais nombre d'analystes
17 ont relevé le fait que les communautés croates ont imité la démarche du SDS
18 pour ce qui est de la création de telles structures de ces deux
19 communautés.
20 Q. Vous dites HAO, le H était Hrvatski, et le reste signifiant Régions
21 autonomes; est-ce bien exact ?
22 R. Oui.
23 Q. Monsieur, dans le cadre de votre travail, que ce soit du côté croate ou
24 du côté serbe, quand est-ce que ces institutions parallèles cadraient avec
25 les plans créés, soit la Grande-Serbie, d'une part, soit de couper
26 l'Herceg-Bosna ?
27 R. Les SAO ont précédé la création de l'institution du SDS qui a été
28 connue sous le nom de la République du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine.
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1 Il y a eu une réunion, fin décembre où il a été fait état des plans du SDS
2 de créer une telle république. Elle a été déclarée le 9 janvier 1992. Par
3 la suite, il y a eu approbation de sa constitution et le 7 avril 1992, la
4 République du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine s'est déclarée,
5 indépendante.
6 Q. Vous êtes venu déposer ici dans une série d'affaires qu'on pourrait
7 appeler des affaires serbes. Vous avez mentionné plusieurs affaires dont
8 celle contre Momcilo Krajisnik, est-ce que vous pouvez dire aux Juges
9 comment ces institutions serbes ont entretenu des liens avec Belgrade ou la
10 Serbie et comment est-ce qu'elles ont été utilisées comme une partie de la
11 Grande-Serbie ?
12 R. Ils ont reçu de la part des dirigeants de Belgrade et, dans certains
13 cas, elles ont créé des institutions comparables que celles créées par les
14 Serbes de Croatie, dès 1990. Lorsque la République serbe a été créé et
15 lorsqu'elle a commencé à prendre corps elle a reçu un soutien très
16 considérable de la part des Serbes et elle a reçu -- enfin qui vivaient sur
17 ce territoire mais également un soutien de la part de la JNA et un soutien
18 politique des dirigeants de Belgrade, un soutien à son activité.
19 Q. Très bien. Nous allons oublier la carte pour le moment, et nous allons
20 revenir à l'Herceg-Bosnie. Pouvez-vous dire à la Chambre si un tribunal de
21 Bosnie-Herzégovine aurait constaté que la communauté croate d'Herceg-Bosnie
22 était une organisation illégale ?
23 R. La Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine s'est prononcée, a émis
24 un arrêt en septembre 1992 en déclarant que la création connue sous le nom
25 de communauté croate d'Herceg-Bosnie était contraire à la constitution de
26 Bosnie-Herzégovine.
27 M. SCOTT : [interprétation] Si, M. le Greffier pouvait nous aider, s'il
28 vous plaît. C'est la pièce P 09540 que je voudrais avoir à l'écran.
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1 Excusez-moi. Pour gagner du temps, je ne vais pas examiner cette pièce-là.
2 Je passe et je vous demande la pièce 09541.
3 Q. Au sujet dans le cadre de vos recherches, Monsieur, dans le cadre de
4 vos recherches, pouvez-vous nous dire ce que représente ce document ?
5 M. SCOTT : [interprétation] Je vais devoir fournir une traduction, mais les
6 traductions pertinentes sont fournies dans le rapport de M. Donia.
7 Attendez, je ne suis pas sûr que l'on voie l'image. Il me semble que le
8 témoin le voit mais nous ne voyons pas dans le prétoire d'après ce que je
9 vois.
10 Très bien. Nous l'avons à présent.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Juste pour préciser. La Cour
12 constitutionnelle, en fait, ses membres ont rédigé une lettre au moment où
13 des mesures constitutionnelles supplémentaires étaient entreprises par la
14 communauté croate d'Herceg-Bosna. Cet article, je pense, se réfère à ces
15 mesures qui étaient prises et à la lettre adressée par la Cour
16 constitutionnelle à l'assemblée de Bosnie-Herzégovine. J'en ai parlé dans
17 mon rapport. J'ai repris cela dans mon rapport, et j'avais fait une
18 distinction entre cela et l'arrêt de la Cours constitutionnelle de
19 septembre 1992 pas avant cette date-là. La raison a été c'est que seule la
20 constitutionnalité des décrets ayant été publiés dans le journal officiel
21 étaient confirmés.
22 M. SCOTT : [interprétation]
23 Q. Quel impact est-ce que cela a eu à l'époque ?
24 R. Ce n'est pas -- la lettre n'est pas le document que j'ai sous les yeux.
25 Q. Très bien.
26 R. Mais, toujours est-il que la lettre des membres de la Cour
27 constitutionnelle a été adressée à l'assemblée de Bosnie-Herzégovine et
28 lancée un appel à ces députés pour qu'ils prennent des mesures contre des
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1 actes séparatistes de ce genre.
2 Q. Très bien.
3 M. SCOTT : [interprétation] Je voudrais maintenant voir la pièce P 09540.
4 Encore une fois nous n'avons pas la traduction de la totalité.
5 Q. Monsieur, s'agit-il là de la lettre dont vous avez parlée ?
6 R. Oui, c'est le texte dans la lettre. A l'époque c'était assez habituel
7 de reprendre le texte intégral de ce genre de prononcé ou de correspondance
8 de la part de la Cour constitutionnelle de le présenter -- enfin, destiner
9 à l'assemblée de Bosnie-Herzégovine.
10 M. SCOTT : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on passe à la
11 pièce P 00505.
12 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, avant d'aborder ce
13 document, le document suivant. Pour le document précédent, M. le Témoin a
14 dit "cette lettre", mais comment peut-on savoir qu'il s'agit d'une lettre
15 authentique ? Peut-il nous montre où elle a été signée juste pour
16 préciser ?
17 M. SCOTT : [interprétation]
18 Q. Docteur Donia, si vous pouvez, répondez; sinon, je pense que Me
19 Karnavas pourra vous poser la question pendant le contre-interrogatoire.
20 R. Non. Je peux en parler maintenant. Cette lettre a été publiée par le
21 journal Oslobodjenje de Sarajevo. Il ne s'agit pas ici du document
22 original.
23 Q. Est-ce bien le journal pour lequel les gens disent qu'il s'agit de
24 journal qui en fait était le seul représentatif de ce qui se passait à
25 l'époque en Bosnie-Herzégovine ?
26 R. Oui.
27 M. SCOTT : [interprétation] Passons maintenant à la pièce
28 P 00505.
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1 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre de quoi il s'agit ici ? Ils l'ont peut-
2 être déjà vu mais je pense que vous pourriez dire en quelques mots de quel
3 document il s'agit ?
4 R. C'est la décision de la Cour constitutionnelle invalidant la communauté
5 -- qui annule la communauté croate d'Herceg-Bosna et par la suite change
6 ses statuts, ses lois de 1992.
7 Q. Pouvez-vous dire aux Juges si par la suite il y a eu une décision
8 comparable de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine non pas au
9 sujet de la communauté croate d'Herceg-Bosnie mais au sujet de l'entité qui
10 a existé par la suite et qui a été appelé République croate d'Herceg-
11 Bosna ?
12 R. Oui.
13 M. SCOTT : [interprétation] Je voudrais que l'on voit à présent la pièce P
14 08060,
15 Q. Encore une fois, pourriez-vous dire à la Chambre de quelle nature est
16 ce document ?
17 R. Comme le document précédent. Ici, nous avons une traduction du journal
18 officiel, il s'agit donc du texte de la décision de la Chambre
19 constitutionnelle par lequel elle annule la République croate d'Herceg-
20 Bosnie.
21 Q. Pour résumer nous voyons en bas décision sur la proclamation de la
22 République croate d'Herceg-Bosnie faite à Livno, le 24 août 1993, et annulé
23 par la présente; est-ce exact ?
24 R. Oui.
25 Q. Monsieur, j'essaie d'avancer aussi vite que possible. Je voudrais
26 changer de sujet. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre ce qui en est
27 des événements qui ont précédé le référendum de février 1992 portant sur la
28 question de l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine, son indépendance de la
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1 Yougoslavie ?
2 R. Vers la fin de l'année 1991, la Communauté européenne a déployé des
3 efforts afin de rendre systématique -- méthodique sa reconnaissance des
4 états -- des républiques qui cherchaient à devenir indépendante de la
5 Yougoslavie. En fait, la Communauté européenne a commencé à y prendre part
6 quelques mois avant cela, mais, en décembre -- le 17 décembre, le conseil
7 des ministres de la Communauté européenne a nommé une commission de
8 juristes connue sous le nom de Commission Badinter, afin de recevoir les
9 demandes des républiques qui souhaitaient accéder à la reconnaissance en
10 tant qu'indépendance, donc, il s'agit des Républiques de Slovénie, de
11 Croatie ainsi de Macédoine qui ont présenté leurs demandes. Le 21 décembre
12 1991, la présidence de Bosnie-Herzégovine, malgré le désaccord de ces deux
13 membres serbes, a voté, elle aussi de demander la reconnaissance de la part
14 de la Communauté européenne. La Commission Badinter a apprécié ces deux
15 membres, a noté l'existence d'une tentative d'un effort de créer un Etat
16 serbe séparé au sein de la Bosnie-Herzégovine, a déclaré que la volonté du
17 peuple de Bosnie-Herzégovine afin d'accéder à l'indépendance n'était pas
18 complètement constaté et, par conséquent, a recommandé la tenue d'un
19 référendum afin de savoir ce qui en est de la volonté du peuple de Bosnie-
20 Herzégovine.
21 Le 27 janvier 1992, l'assemblée de Bosnie-Herzégovine a voté pour accepter
22 cette recommandation et, par la suite, a prévu la tenue d'un référendum
23 portant sur l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine pour le 29 février et
24 le 1er mars 1992.
25 Q. Très bien. Enchaînons sur la question du référendum.
26 M. SCOTT : [interprétation] Je voudrais voir la pièce P 00116, s'il vous
27 plaît, Monsieur le Greffier.
28 Excusez-moi. Monsieur le Président, il faudra probablement que l'on cherche
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1 l'exemplaire papier.
2 Q. L'avez-vous ? Très bien. Nous allons pouvoir quand même nous servir de
3 l'e-court. Merci.
4 M. SCOTT : [interprétation] Est-ce que vous pouvez agrandir s'il vous
5 plaît ? Davantage. Bien.
6 Q. Monsieur, au cours de vos recherches en examinant différents documents,
7 est-ce que vous avez appris qu'il y a eu une réunion des dirigeants du HDZ
8 de Bosnie-Herzégovine, le 29 janvier 1992 ?
9 R. Le document que nous sommes en train d'examiner parle de cette réunion
10 de la présidence du HDZ de Bosnie-Herzégovine et, de toute évidence, un
11 grand nombre de dirigeants s'était réuni, mais pas tous.
12 Q. Brièvement, pour gagner du temps, deux points m'intéressent, en
13 particulier, et peut-être d'autres aussi. Est-ce qu'il est question de M.
14 Kljuic ici ? Est-ce que l'on apprend ce qui est advenu de lui, à ce moment-
15 là, au début de 1992 ?
16 R. Oui, en bref. Une critique virulente est formulée par ce document à
17 l'adresse de l'aile rivale du HDZ qui s'opposait à l'option territoriale --
18 ou plutôt, qui prônait la solution d'après laquelle les Croates, vivant sur
19 tout le territoire de Bosnie-Herzégovine, seraient représentés au sein de
20 ce parti ou par ce parti.
21 Q. Très bien. Je vais vous interrompre un instant.
22 M. SCOTT : [interprétation] S'il vous plaît, à la page 4 du document, qui
23 porte le numéro ERN 0044873476, est-ce que vous pouvez faire un gros plan
24 sur la partie inférieure de la page, s'il vous plaît ? Merci.
25 Q. Cela continue sur la page suivante et c'est la partie du document où il
26 est question de M. Kljuic ?
27 R. Oui. C'est vers la fin du document. Au fond le reproche est fait à M.
28 Kljuic pour tout ce qui se passe mal au sein de la direction du parti. La
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1 communauté croate d'Herceg-Bosna n'était pas habilitée formellement à le
2 faire, mais elle recommande la tenue d'une réunion extraordinaire du parti;
3 enfin, c'est ce qui commence dans cette page. La phrase commence ici et
4 elle continue sur la page suivante.
5 Q. Très bien. C'est à peu près, à ce moment-là ou peu après, n'est-ce pas,
6 qu'en réalité, M. Kljuic a été écarté du parti ?
7 R. C'était quelques jours après cette réunion.
8 M. SCOTT : [interprétation] Sur le même sujet, si M. le Greffier pouvait
9 m'aider. Page 3 de ce document, numéro ERN 00478435. C'est la deuxième
10 moitié de la page à peu près.
11 Q. Pouvez-vous nous dire davantage au sujet de la teneur de ce document
12 pour ce qui est du référendum, ou des points qui ont été discutés par la
13 direction à ce moment-là au sujet du référendum sur l'indépendance ?
14 R. Cela prête à confusion un petit peu. Il y a eu deux réunions, le 29
15 janvier, c'est ce que nous avons sous les yeux, et l'autre réunion, le 9
16 février, me semble-t-il.
17 Q. Oui.
18 R. Pendant cette première réunion, la réunion d'Herceg-Bosna, les
19 dirigeants de l'Herceg-Bosna au fond ont annoncé qu'ils avaient l'intention
20 d'assumer désormais la direction du parti et ont critiqué les délégués du
21 HDZ -- des Croates du HDZ à l'assemblée bosniaque. Ils ont également fait
22 savoir qu'ils avaient le souhait de modifier la terminologie du référendum
23 et ont autorisé M. Boban ou plutôt ont chargé M. Boban de déterminer quel
24 est le bon moment pour informer le peuple croate des positions adoptées par
25 le parti et de la HZ HB au sujet du référendum.
26 Q. Très bien. Je voulais gagner du temps. Je voudrais maintenant vous
27 inviter à examiner la pièce P 00117.
28 M. SCOTT : [interprétation] Pouvez-vous faire un gros plan s'il vous
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1 plaît ?
2 Q. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre de quel document il s'agit ?
3 R. C'était le PV de la deuxième réunion. Je viens de l'annoncer, mais la
4 réunion du comité principal de l'Union démocratique de Bosnie-Herzégovine
5 c'est M. Boban qui a présidé cette réunion, mais, à l'époque, M. Boban
6 n'était pas encore président du HDZ de Bosnie-Herzégovine. Cela n'allait se
7 produire qu'en septembre ou octobre de cette année, mais il préside la
8 réunion. Au fond, cela indique qu'il cherche à revoir les termes. La
9 formulation utilisée lors du référendum est d'ajouter une phrase, à savoir
10 que la Bosnie-Herzégovine serait divisée en cantons.
11 Q. Juste pour le compte rendu d'audience, c'est une réunion qui s'est
12 passée plus tard au cours de l'année, le 9 février 1992 ?
13 R. Oui.
14 Q. Très bien. Alors, plus loin dans le document. La page suivante, s'il
15 vous plaît. En haut de cette page, pour que toutes les personnes présentes
16 dans le prétoire comprennent, nous avons ici un libellé possible envisagé
17 pour le référendum. Plus loin, vous avez le deuxième libellé. Pourrez-vous
18 dire aux Juges laquelle de ces deux options a été approuvée par l'assemblée
19 de Bosnie-Herzégovine ?
20 R. Celle qui est écrite en bas que nous sommes en train d'examiner, elle a
21 été adoptée par l'assemblée, le 25 janvier.
22 Q. Très bien.
23 R. C'est directement la formulation utilisée par l'amendement
24 constitutionnel apporté à la constitution de Bosnie-Herzégovine, et seul le
25 mot "indépendant" a été ajouté à l'amendement constitutionnel pour arriver
26 au libellé final de la proposition.
27 Q. Très bien. Alors, je vais vouloir montrer un cliché en PowerPoint pour
28 juxtaposer les deux versions.
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1 Monsieur, pourriez-vous indiquer aux Juges de la Chambre quelles sont les
2 différences entre ces deux formulations et quelle est l'importance de
3 celles-ci, de la manière dont vous l'entendez ?
4 R. Il n'y a que deux différences. L'expression : "D'autres peuples qui
5 vivent dans elle" a été enlevée. Elle a été donc enlevée dans la deuxième
6 version. Puis, la formulation : "Dans leurs zones ethniques (cantons)" a
7 été ajoutée dans la version approuvée du 9 février lors de cette réunion-là.
8 Q. Très bien. C'est justement ce que j'allais vous demander.
9 R. Cela a été approuvé à la réunion de Livno en tant que base, pour servir
10 de base des négociations avec les représentants des autres peuples et
11 autres parties dans l'objectif de les faire adopter comme formulation de la
12 question pour le référendum.
13 Q. Est-ce que vous pouvez dire aux Juges si l'assemblée de Bosnie-
14 Herzégovine n'avait jamais adopté cette formulation-là ?
15 R. Non.
16 Q. Donc, ce qui a été demandé au peuple de Bosnie-Herzégovine, fin février,
17 était le libellé qu'on trouve en haut de la page ?
18 R. Oui.
19 Q. Le référendum a-t-il réussi ?
20 R. Oui.
21 Q. Je voudrais à présent montrer au témoin la pièce P 00132.
22 Très brièvement, pourriez-vous dire aux Juges quelle est la substance de ce
23 document ?
24 R. C'est la traduction du journal officiel. Il s'agit de la publication
25 des résultats officiels du référendum. On y voit qu'à peu près 64 % des
26 électeurs enregistrés ont participé à une majorité écrasante, se sont
27 prononcés, au-delà de 99 %, se sont prononcés pour la proposition. Ceci
28 reflète également le fait que la plupart des Serbes ont boycotté ce vote.
Page 1824
1 Donc, leur souhait n'en a pas été tenu compte dans ces propositions.
2 Q. Donc, ce que l'on voit ici, dans ce vote, c'est qu'il représente avant
3 tout le vote des Musulmans et des Croates de Bosnie-Herzégovine ?
4 R. Oui.
5 Q. Au cours de vos recherches, de vos travaux, est-ce que vous avez pu
6 noter que le HDZ, les dirigeants d'Herceg-Bosna, indiquaient aux Croates
7 d'apporter leur soutien au référendum ?
8 R. Oui. Les dirigeants du HDZ ont apporté leur soutien au vote affirmatif,
9 à cette occasion.
10 Q. Ce n'était pas le libellé qu'ils avaient approuvé à la réunion de
11 Livno ?
12 R. Non. Ce n'était pas la formulation qu'ils avaient adoptée et approuvée
13 à la réunion de Livno. Ce n'était pas le libellé qu'ils avaient préféré.
14 Q. Pouvez-vous dire ce qui se serait passé si le référendum n'avait pas
15 réussi ?
16 R. Pratiquement, le résultat aurait été que la Bosnie-Herzégovine serait
17 restée une partie de la Yougoslavie.
18 Q. Avant d'aborder le dernier sujet, est-ce qu'au sujet de cette réunion
19 Livno, vous vous rappelez qu'il a été question à cette réunion de la
20 citoyenneté croate, du fait que les Croates de Bosnie devraient avoir la
21 possibilité d'accéder à la citoyenneté croate ?
22 R. Oui. C'est une initiative qui a été prise lors de cette réunion et cela
23 a été formulé comme une requête s'adressant à la République de Croatie afin
24 que les Croates de Bosnie-Herzégovine puissent devenir citoyens de la
25 République de Croatie.
26 Q. Brièvement, je voudrais maintenant examiner la pièce P 00117. Je
27 voudrais revenir à cette pièce.
28 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît, en bas
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1 de la page 6 de la traduction, je demanderais qu'on nous montre le bas de
2 la page.
3 Q. Vous constatez, Monsieur, les points qui sont discutés au paragraphe 4,
4 n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Dans le deuxième paragraphe du point 4, pouvez-vous, je vous prie, lire
7 la première phrase de ce paragraphe ?
8 R. "Ce qui justifie une telle demande, c'est que ceci constituera un fil
9 indestructible qui reliera tous les Croates de Bosnie-Herzégovine à la
10 République de Croatie."
11 Q. Pouvez-vous dire aux Juges, Monsieur, ce qui a finalement été mis en
12 place dans la pratique ? Le gouvernement a-t-il prévu une disposition selon
13 laquelle les Croates de Bosnie, donc les Croates vivant en Bosnie-
14 Herzégovine se verraient octroyer la citoyenneté croate ?
15 R. Oui.
16 Q. Très bien, Monsieur. Passons maintenant à un autre sujet : le plan
17 Cutileiro. Pouvez-vous dire aux Juges ce qu'était ce plan Cutileiro, plan
18 de paix Cutileiro, et à quel moment il a été mis en oeuvre ?
19 R. Une fois que la Commission Badinter a rendu sa recommandation selon
20 laquelle quatre républiques devaient se voir reconnaître leur indépendance,
21 ces quatre républiques étant la Macédoine, la Bosnie-Herzégovine, la
22 Slovénie et la Croatie, le compte à rebours a commencé et la Communauté
23 européenne, par le biais de ses négociateurs, a déployé des efforts
24 intenses pour parvenir à un accord qui pourrait obtenir l'appui de tous les
25 pays nationaux de Bosnie-Herzégovine. Ceci s'est passé sous l'égide de la
26 Commission européenne chargée de la Yougoslavie, et ces pourparlers étaient
27 dirigés par José Cutileiro, représentant portugais qui occupait à cette
28 époque la présidence de la Communauté européenne.
Page 1826
1 Ces pourparlers se sont concentrés sur les cartes géographiques. En effet,
2 Cutileiro a tout fait pour obtenir l'appui des trois groupes ethniques en
3 faveur d'une division effective de la Bosnie-Herzégovine en trois cantons
4 en fonction de l'appartenance ethnique de leurs habitants.
5 Q. Très bien.
6 M. SCOTT : [interprétation] Pour ne pas perdre de temps, je demanderais que
7 l'on affiche à l'écran la pièce P 09546. Merci d'avoir un peu remonté la
8 carte sur l'écran.
9 Q. Monsieur, pouvez-vous nous dire quelle est la nature exacte de cette
10 carte -- non, d'abord, je vais vous poser une autre question.
11 Vous venez de dire que ces pourparlers étaient concentrés sur des cartes
12 géographiques. Alors, est-ce que les trois partis représentés à ces
13 pourparlers, à savoir, le parti des Serbes, des Croates, et des Musulmans
14 de Bosnie respectivement, représentaient ses propres cartes ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que la Communauté européenne, par le truchement de M. Cutileiro,
17 a elle aussi présenté ses cartes ?
18 R. Oui. Mais enfin, la situation est devenue un peu confuse au fil des
19 progrès de ces pourparlers. Mais au mois de mars, M. Cutileiro a
20 effectivement présenté une carte dont il a dit qu'elle avait été admise
21 comme base pour la suite des négociations par les parties.
22 Q. Je vous demanderais, avant que nous ne parlions plus précisément de
23 cette carte, de vous pencher sur la page suivante, je vous prie.
24 M. SCOTT : [interprétation] Agrandissement, s'il vous plaît, à l'écran.
25 Bien.
26 Q. Malheureusement, le document ne peut pas être davantage agrandi, mais
27 vous voyez le titre que l'on lit en haut de la page, ce titre indiquant
28 qu'il s'agit d'une carte proposée par le SDA, ici ?
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1 R. Oui.
2 Q. Les zones en blanc sont les zones peuplées de Musulmans, comme on le
3 voit dans la légende, avec les zones hachurées en horizontal étant les
4 zones peuplées de Croates, n'est-ce pas ?
5 R. Les zones en blanc étaient proposées comme devant être les zones
6 habitées par les Musulmans.
7 Q. Excusez-moi. Je me suis un petit peu trompé. Excusez-moi. Bien.
8 Passons à la page suivante, maintenant.
9 M. SCOTT : [interprétation] Agrandissement également, sans toutefois perdre
10 de vue le haut de la page.
11 Q. Est-ce que ceci est bien la carte qui a été proposée par le HDZ ?
12 R. Oui.
13 Q. Très bien. Descendons un peu dans la page. Très bien. Merci. Je suppose
14 que cette carte parle d'elle-même.
15 Carte suivante, s'il vous plaît. Il s'agit bien de la carte présentée par
16 les Serbes de Bosnie, par le SDS ?
17 R. Oui.
18 M. SCOTT : [interprétation] Agrandissement, s'il vous plaît. J'aimerais que
19 l'on revienne à la première page de cette pièce.
20 Q. Je vous demande si, après examen des trois cartes présentées par les
21 trois partis, est-ce que la carte que nous avons maintenant sous les yeux
22 représente bien la carte proposée par la Communauté européenne ?
23 R. Oui.
24 Q. Pourriez-vous dire aux Juges, je vous prie, si le processus Cutileiro a
25 finalement abouti aux tracés d'une carte admise par tous les partis en
26 présence ?
27 R. Non. Diverses objections ont été formulées par l'une ou l'autre des
28 parties, et celles-ci ont été rendues publiques après que la Communauté
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1 européenne eu annoncé que l'ensemble de ce projet avait été adopté, alors
2 qu'en fait, il s'était heurté à de très grandes difficultés depuis le
3 début. Il est tout à fait clair que les trois partis n'ont jamais soutenu
4 tous les trois le projet présenté, pas plus que les principes
5 constitutionnels qui sous-tendaient le tracé de ces cartes.
6 Q. Très bien. Passons maintenant au prochain chapitre de votre rapport,
7 Monsieur, le Conseil de Défense croate ou HVO. Je ne vous poserai que
8 quelques brèves questions à ce sujet, faute de temps.
9 Pouvez-vous vous pencher sur la page 36 de votre rapport ?
10 Deuxième paragraphe, je vous demanderais un éclaircissement au sujet
11 de mots que vous utilisez. Vous dites donc, dans ce deuxième paragraphe, je
12 cite : "La présidence de la Communauté croate d'Herceg-Bosna." Que voulez-
13 vous dire par présidence puisque aujourd'hui nous avons entendu que le mot
14 "présidence" pouvait signifier pas mal de choses différentes ?
15 R. Sans lire ce que j'ai écrit dans mon rapport, je ne saurais vous
16 répondre de façon très précise.
17 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,
18 est-ce que M. Donia pourrait examiner son rapport ?
19 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais une
20 réponse neutre à cette question : que veut dire le mot présidence ?
21 Présidence, c'est quand même un mot courant, et on demande au témoin ce que
22 veut dire ce mot. Il peut répondre d'une façon neutre, j'en suis sûr.
23 M. SCOTT : [interprétation] C'est le problème, Monsieur le Président, c'est
24 un mot qui a diverses significations.
25 M. KARNAVAS : [interprétation] Bien, pour ma part, je me risquerais à dire
26 que ce n'est pas le cas.
27 M. SCOTT : [interprétation] Ce n'est pas M. Karnavas qui témoigne ici,
28 Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. M. Donia, comment définissez-vous le mot
2 "présidence" ? C'est quoi, pour vous, la "présidence" ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, cela peut renvoyer soit à un individu
4 qui préside un organe collectif, soit à un groupe d'individus qui partagent
5 une responsabilité déterminée qui est celle de diriger un Etat.
6 J'ajouterais que pratiquement tous les organes qui voyaient le jour dans la
7 période dont nous parlons se dotaient de présidences et discutaient
8 longuement pour choisir la personne qui serait le président de ces
9 présidences. Donc, ce genre de discussions impliquant l'usage de ce terme
10 étaient très courantes à l'époque et avaient une autre signification que
11 dans le contexte actuel.
12 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,
13 paragraphe 2 de la page 36, c'est toujours là que nous en sommes.
14 Q. Monsieur Donia, dans cette partie de votre rapport, vous parlez de la
15 présidence de la Communauté croate d'Herceg-Bosna. A quelle personne
16 faites-vous référence par cette expression ?
17 R. La communauté croate d'Herceg-Bosna a mis en place une présidence
18 collective lors de sa création, donc je fais référence à cet organe
19 collectif.
20 Q. Dans votre rapport, à divers endroits, vous utilisez également le sigle
21 HVO et un autre sigle qui en français serait CCHB, Communauté croate
22 d'Herceg-Bosna. Que veulent dire ces sigles ?
23 R. Encore une fois, sans avoir le rapport sous les yeux, je ne saurais
24 vous répondre précisément.
25 M. SCOTT : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Président, je
26 demande à la Chambre d'autoriser M. Donia à lire le paragraphe 1 de la page
27 36.
28 M. KARNAVAS : [interprétation] Avant de rendre votre décision, Monsieur le
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1 Président, j'aimerais qu'après toutes ces années, j'aimerais entendre M.
2 Donia nous dire qu'il sait ce que veut dire le sigle HVO. Est-ce qu'il y a
3 plusieurs significations à ce sigle ? Si c'est le cas, alors, le problème
4 est différent. J'espère aussi qu'il connaît la signification des sigles HZ
5 HB.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est une question que les Juges évidemment
7 aimeraient avoir comme réponse. Pour vous, c'est quoi le HVO ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Le HVO était un organisme qui avait été créé
9 pour réunir les directions militaires et civiles de la communauté croate
10 d'Herceg-Bosna.
11 M. SCOTT : [interprétation] Je demanderais que l'on soumette au témoin la
12 pièce P 00152, à présent.
13 Q. Est-ce que vous pouvez dire aux Juges quel est ce document exactement ?
14 R. Il s'agit de la traduction anglaise de la déclaration qui a paru dans
15 le journal officiel et qui porte création du HVO, Conseil croate de la
16 Défense.
17 Q. Le titre de ce document, Monsieur ? J'aimerais que l'on voie à l'écran
18 d'ailleurs ?
19 R. Bien comme de nombreux documents parus en septembre 1992, il portait
20 sur des décisions ou des proclamations faites antérieurement et, dans ce
21 cas, il s'agit de la date du 8 avril 1992.
22 Q. A peu près au même moment --
23 M. SCOTT : [interprétation] Je demanderais l'aide du Greffe pour que l'on
24 soumette au témoin le document P 09543, à présent. Encore une fois,
25 Monsieur le Président, je vais devoir demander le versement de ce document
26 avec enregistrement aux fins d'identification uniquement car nous attendons
27 toujours la traduction de ce document. Pour le moment, cette traduction
28 n'est pas disponible.
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1 Q. Monsieur, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé à peu près à ce
2 moment-là, eu égard à ce que le gouvernement de Bosnie a fait pour créer un
3 bras armé ou une force armée en Bosnie-Herzégovine ? Je parle du
4 gouvernement de l'Etat de Bosnie-Herzégovine, bien sûr.
5 R. Ceci est un journal du 16 avril 1992 et le titre se trouve au milieu de
6 la page, au milieu dans le tome dans la deuxième colonne. Nous lisons, je
7 cite : "Toutes les formations chez les commandements de la Défense
8 territoriale." Donc, il s'agit d'une annonce émanant de la présidence de
9 Bosnie-Herzégovine selon laquelle toutes les formations armées du pays
10 devraient être placées du commandement des forces de la Défense
11 territoriale à Sarajevo.
12 Q. Ce qui, à l'époque ou plus tard, incluait le HVO ?
13 R. Je ne sais pas. Je n'en suis pas sûr, pas absolument sûr, non.
14 Q. Très bien. Nous pourrions y revenir un peu plus tard. J'ai oublié de
15 vous demander quelle était la date de ce document ?
16 R. La date de parution de ce journal est le 16 avril 1992. Quant à
17 l'annonce -- ou plutôt, la proclamation dont j'ai parlé date du 15 avril
18 1992.
19 Q. Professeur Donia, j'aimerais à présent que nous abordions le dernier
20 sujet dont vous traitez dans votre rapport. Vous parlez de ce que vous
21 appelez l'accord de Graz; pourriez-vous dire aux Juges dans quelles
22 conditions cet accord a été conclu ?
23 R. Au début du mois de mai 1992, Mate Boban et Radovan Karadzic se sont
24 rencontrés dans la ville de Graz en Autriche pour élaborer une division de
25 la Bosnie-Herzégovine, sur base territoriale, qu'ils ont baptisé accord de
26 paix. Ceci s'est fait, semble-t-il, sans qu'aucun des dirigeants des
27 Musulmans de Bosnie n'en soient informés et sans qu'aucun d'entre eux ne
28 participent à cette réunion, donc, un accord a été conclu selon lequel
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1 cette division en dehors de la zone située près de Mostar et longeant la
2 Neretva, donc, selon laquelle à cette exception près la division
3 permettrait de créer un petit territoire sur lesquels les Musulmans de
4 Bosnie pourraient exercer leur contrôle.
5 Q. Très bien.
6 M. SCOTT : [interprétation] J'aimerais maintenant demander au Greffe
7 d'afficher la pièce P 00187 à l'écran. Ce document comporte plusieurs
8 pages, donc, je vous demanderais de vous pencher peut-être sur la page
9 précédente, la page qui précède celle qui est actuellement à l'écran. Je
10 remercie la régie.
11 Q. Je vous demanderais maintenant, Professeur Donia, de vous concentrer
12 sur le haut de cette page. Vous avez dit il y a un instant que nous
13 parlions d'une espèce d'accord de paix ou, plus précisément, dans votre
14 réponse, il y a un instant, vous avez dit que selon cet accord une petite
15 zone faisait exception qui se trouvait aux abords de Mostar le long de la
16 Neretva. Alors, revenons maintenant à la pièce que je viens de demander,
17 est-ce que ceci se retrouve aux paragraphes 1 et 2 de ce document,
18 l'existence de points de vue divergents sur cette question ?
19 R. Oui. Aux paragraphes 1 et 2, nous voyons la définition de la
20 divergence.
21 Q. Pouvez-vous nous dire --
22 M. SCOTT : [interprétation] Je demande d'abord que l'on affiche la pièce P
23 00192 avant de poser ma question. Je demande à la régie d'avancer de
24 plusieurs pages dans ce document. Le passage que je cherche est peut-être
25 en page 3, numéro ERN 00332081, s'il vous plaît. On me dit à l'instant
26 qu'il doit s'agir de la page 4 de ce document. Je demande à Mme
27 l'Huissière, pour régler le problème, de placer la copie papier que je
28 viens de lui remettre sur le rétroprojecteur, à côté du témoin.
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1 Je parle bien toujours de la pièce P 00192 --
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Le Juge Trechsel veut poser une question qui parle
3 d'une question qui va vous être posée.
4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'ai une question à poser qui
5 s'adresse sans doute à l'Accusation. Nous avons ici le document 192 et la
6 version anglaise semble être la photocopie d'une photocopie, d'une
7 troisième photocopie, peut-être. Alors que la version en B/C/S a l'air de
8 sortir tout droit d'un ordinateur -- de l'imprimante d'un ordinateur.
9 Alors, quelle est l'explication de cela ? Est-ce que le document a été
10 publié en anglais ? Est-ce qu'ils ont fait paraître un document rédigé en
11 anglais ?
12 M. SCOTT : [interprétation] Je ne voudrais pas qu'on m'accuse de témoigner.
13 Donc, je parle sous le contrôle des Juges, mais, d'après ce que j'ai
14 compris, une partie de ce document était destinée à la communauté
15 internationale d'où la rédaction d'une version en anglais. Je ne dirais pas
16 que je suis absolument sûr, mais je crois savoir, avec un certain degré
17 d'incertitude également, que la traduction en B/C/S a l'air très fraîche et
18 qu'elle est le fruit du travail de la section de traduction du Tribunal
19 pénal international pour l'ex-Yougoslavie.
20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] "Havla", en langue originelle.
21 Merci.
22 M. SCOTT : [interprétation] Je vous en prie.
23 Q. Monsieur, je n'ai pas sur mon écran l'image qui est sur le
24 rétroprojecteur. En tout cas, il semblait, qu'à l'époque, que la position,
25 vis-à-vis, de l'accord de Graz allait dans un sens qui visait à annuler les
26 résultats du référendum ou à contrer les projets d'indépendance ?
27 R. Oui. Enfin, excusez-moi. J'ai une crainte de tout. C'est une
28 appréciation qui a été faite dans la presse par Ian Greer et associés, qui
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1 étaient les représentants d'une agence de relations publiques employée par
2 le SDS.
3 Q. Pouvez-vous dire aux Juges, je vous prie, quels sont les mots dans ce
4 texte sur lesquels vous appuyez votre commentaire ?
5 R. Au troisième paragraphe, je cite, "L'accord abroge le mandat fourni par
6 le référendum sur l'indépendance bosniaque pour l'autodétermination de
7 l'Etat bosniaque. Au lieu de cela, le mandat est abrogé. La Bosnie sera
8 divisée en trois Etats séparés qui verront le jour, suite à cela."
9 Q. Monsieur, pourriez-vous vous dire aux Juges si cet accord a été admis
10 par la communauté internationale et si elle a été appliquée à quelques
11 moments que ce soit ?
12 R. Non. En fait, il a provoqué une réaction assez furieuse et très rapide
13 de la part des négociateurs qui ont déclaré qu'aucun accord ne peut être
14 conclu sans que les trois parties y participent et qui ont refusé
15 d'admettre l'offre par Boban et Karadzic d'arbitrer ce différent dans la
16 vallée de la Neretva.
17 Q. Monsieur, pourriez-vous enfin, dire aux Juges si, à votre connaissance,
18 l'un ou l'autre des représentants du groupe ethnique musulman si je puis me
19 permettre de l'appeler ainsi, enfin, s'il y a eu participation des
20 Musulmans aux négociations ayant conduit à l'accord de Graz ?
21 R. Non.
22 Q. Professeur Donia, je vous remercie.
23 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
24 questions à poser au témoin. Je demanderais le versement au dossier des
25 pièces le moment venu, au moment que vous jugerez le plus important,
26 Monsieur le Président. Je vous remercie.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous constatons que l'interrogatoire principal est
28 calmé. Il est l'heure de faire le break.
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1 Quinze secondes pour Maître Kovacic.
2 M. KOVACIC : [interprétation] Vous avez annoncé qu'hier, dans le cadre de
3 la rotation prévue au conseil de la Défense, j'étais censé m'exprimer en
4 premier pour le contre-interrogatoire. Je voudrais simplement vous faire
5 savoir que les conseils se sont entendus sur leur ordre de passage pour le
6 contre-interrogatoire d'aujourd'hui, à savoir que tous les conseils ont
7 délégué tout le temps qui leur est imparti au conseil représentant Jadranko
8 Prlic et Valentin Coric, à savoir, Me Karnavas et Me Jonjic. Ces deux
9 derniers se sont, eux-mêmes, entendus sur la répartition du temps entre
10 eux.
11 Suite à cela, et uniquement au cas où il resterait un peu de temps
12 sur le temps que vous impartirez à la Défense, les conseils de Bruno Stojic
13 et de Milivoj Petkovic, prioritairement, ainsi que d'autres, le cas
14 échéant, s'il reste encore un peu de temps pourraient poser quelques
15 petites questions supplémentaires, mais uniquement s'il reste du temps.
16 Puis, troisième remarque, nous respecterons dans tous les cas le
17 cadre temporel qui nous est imparti, mais j'aimerais demander, Monsieur le
18 Président, que vous nous fassiez savoir quel sera ce temps. Cela, c'est la
19 première chose. En effet, il est maintenant 15 heures 20 et l'Accusation a
20 annoncé deux heures d'interrogatoire principal. C'est sur cette base que
21 les conseils de la Défense ont travaillé hier, lors de leur tentative de
22 répartition du temps et apparemment, le temps que l'Accusation a utilisé a
23 pratiquement doublé. Donc, suite à cela, la Défense s'attend à se voir
24 attribuer le même temps car il est tout à fait clair qu'il ne peut être
25 admissible qu'un dépassement du temps octroyé à l'Accusation par celle-ci
26 finisse par nuire à la Défense. Mais comme vous l'avez déjà dit vous-même,
27 si nous recevons le double du temps, cela nous mène à la fin de la journée
28 de demain car en l'état actuel des choses, notre fond temporel a déjà été
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1 utilisé par l'Accusation, à l'heure actuelle. Donc, en tout état de cause,
2 nous estimons qu'il doit nous être octroyé, au minimum, autant de temps que
3 le temps qui a été octroyé à l'Accusation aujourd'hui, et ce,
4 indépendamment des conditions dans lesquelles le contre-interrogatoire
5 pourra se terminer.
6 Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment, Monsieur
7 le Président. Mais, bien sûr, comme tous mes confrères, je reste à votre
8 disposition en cas de questions de votre part.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. La Juriste de la Chambre, qui a réagi
10 rapidement au moment où l'on a communiqué que le Procureur avait utilisé
11 trois heures 31 minutes, donc, par rapport à ce qui avait été annoncé hier,
12 il y a une heure et demie de supplément. A partir de maintenant jusqu'à,
13 demain, en théorie, 13 heures 45, la Défense disposerait de pratiquement de
14 cinq heures et demie de temps puisqu'il va nous rester une heure et demie
15 maintenant, plus les quatre de demain, donc, cela fait cinq heures et
16 demie.
17 Ce qui fait que la Défense aurait par ce calcul globalement, deux
18 heures de plus que l'Accusation. Bien. Alors, réfléchissez au problème.
19 Mais, a priori, disposant de deux heures de plus et ayant réparti le temps
20 de parole, normalement, on devait pouvoir clôturer demain à 13 heures 45.
21 Bon. On en reparlera tout à l'heure, il est 15 heures 20. Nous
22 reprendrons à 15 heures 40.
23 --- L'audience est suspendue à 15 heures 23.
24 --- L'audience est reprise à 15 heures 45.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, avant de donner la parole à Me Karnavas, une
26 petite précision concernant M. Scott.
27 Monsieur Scott, les pièces qui ont été énumérées dans tout ce document,
28 vous en demandez maintenant l'admission ou vous attendez la fin du contre-
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1 interrogatoire pour en demander l'admission ? A quel moment vous vous
2 situez ?
3 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je peux le faire
4 maintenant. Je voulais simplement tenir compte du temps, mais je peux le
5 faire maintenant. Sauf si le Greffe en a besoin, je ne vais pas donner tous
6 les zéros, il y a la pièce 2, la pièce 13, la pièce 31, la pièce 89, la
7 pièce 116, la pièce 117, la pièce 132, la pièce 152, la pièce 187, la pièce
8 192, la pièce 302, la pièce 505, la pièce 1043, la pièce 8060, 8630, pour
9 identification en attendant la traduction, la pièce 8632, là aussi
10 provisoire en attendant la traduction, la pièce 9356, la pièce 9537, en
11 attente de la traduction là aussi, la pièce 9538, la pièce 9539, en attente
12 de traduction, la pièce 9540 aussi en attente de traduction, la pièce 9541
13 en attente de traduction, la pièce 9542, en attente de traduction, 9543 en
14 attente de traduction, 9544, là aussi nous attendons la traduction, 9546,
15 ce sont les quatre cartes, et 9547, là aussi nous attendons la traduction.
16 Il se peut que j'aie aussi la pièce 9276; c'était la carte des régions
17 autonomes serbes.
18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Bien, sans doute un petit lapsus,
19 vous avez parlé de la 5956. Vous avez dit 5956. Je pensais que vous vouliez
20 dire 9536; c'est bien cela ?
21 M. SCOTT : [interprétation] Oui, excusez-moi, je me suis trompé.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors concernant la liste des pièces, il y a
23 un certain nombre de pièces en attente de la traduction, donc le Greffier
24 donnera un numéro aux fins d'identification.
25 Il y a une pièce dont nous réservons notre décision parce qu'on va en
26 délibérer à l'issue du contre-interrogatoire, c'est la pièce P 9536, qui
27 est le rapport de l'expert. Donc, nous attendrons la fin du contre-
28 interrogatoire pour dire ce que nous ferons.
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1 En revanche, les autres documents que vous avez cités, documents
2 d'origines diverses, d'ailleurs, peuvent être, en l'état, admis.
3 Alors, Monsieur le Greffier.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
5 Voici les documents admis aujourd'hui au dossier : P 0002, P 0013, P 0031,
6 P 0089, P 00116, P 00117, P 00132, P 00152, P 00187, P 00192, P 00302, P
7 00505, P 01043, P 08060, P 9356. Excusez-moi, 9536 ou 9356, P 09538 et P
8 09276. En vertu de la décision prise par la Chambre, ces documents que je
9 vais citer maintenant recevront une cote provisoire. Voici les références :
10 P 08630, P 08632, P 09537, P 09538, P 09539, P 09540, P 09541, P 09542, P
11 09543, P 09544, P 09547, cotes provisoires en attente de la traduction
12 fournie par le Greffe.
13 Enfin, le rapport du témoin expert, la pièce P 09536 ne sera prise
14 qu'en vertu de la décision que vous prendrez.
15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi si je joue un rôle de
16 professeur, mais je pense que vous avez aussi fait une petite erreur. Vous
17 avez dit P 095 ou 0940; en fait, vous vouliez parler de la pièce 09540.
18 Ceci se trouve à la page 8.
19 M. SCOTT : [interprétation] Désolé, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Scott.
21 M. SCOTT : [interprétation] Je ne veux pas abuser de votre temps. Il ne
22 reste plus qu'une confusion, et je suis peut-être le seul à en souffrir. On
23 a fait référence à la ligne 4, page 106, de la pièce 9356, et on a de
24 nouveau la pièce 9536. Je ne pense pas qu'on avait une pièce qui portait le
25 numéro 9356. Est-ce que cela pourrait être la pièce 9256 [comme
26 interprété] ?
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Le rapport d'expert, c'est 9536, donc il n'y a
28 aucune confusion. C'est cette pièce qui fera l'objet d'une délibération
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1 ultérieure.
2 M. SCOTT : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors je vais maintenant donner la parole à Me
4 Karnavas. Pendant la pause, nous avons parlé très rapidement, nous avons
5 décidé de donner à la Défense deux heures de plus qu'à l'Accusation. Etant
6 observé que la Défense aura, le moment venu, le droit de citer son propre
7 témoin historique, donc vous aurez aussi largement le temps de compléter
8 l'insuffisance du contre-interrogatoire si vous l'estimez, par vos propres
9 témoins.
10 Allez-y, Maître Karnavas.
11 M. KARNAVAS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
12 vais essayer de résumer les quatre jours que j'avais prévus en cinq heures.
13 Ce sera une sacrée gageure.
14 Contre-interrogatoire par M. Karnavas :
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
16 R. Bonjour.
17 Q. Je suppose que vous êtes à même de poursuivre.
18 R. Oui.
19 Q. Soit dit en passant, je vous félicite d'avoir publié ce nouveau livre
20 qui vient de sortir de presse à Sarajevo.
21 R. Merci.
22 Q. Je suppose que vous n'avez pas apporté d'exemplaire que nous pourrions
23 examiner d'ici à demain, que nous pourrions, disons, qui nous permettrait
24 de poser des questions ?
25 R. J'attendrais que vous l'achetiez.
26 Q. D'accord. Mais je veux dire, vous ne l'avez pas ici à La Haye, n'est-ce
27 pas ?
28 R. Non.
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1 Q. Vous n'avez pas apporté d'exemplaire à l'intention de l'Accusation pour
2 qu'elle l'examine ?
3 R. Non.
4 Q. Je suppose que le Procureur n'a pas demandé d'exemplaire --
5 M. SCOTT : [interprétation] Il attend aussi que je l'achète
6 personnellement.
7 M. KARNAVAS : [interprétation]
8 Q. Cela s'appelle l'économie de marché ou plutôt l'économie centralisée du
9 temps de l'ex-Yougoslavie, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Quelques mots en ce qui concerne vos qualifications. On a entendu votre
12 curriculum vitae ce matin, mais entrons dans le cœur du sujet. Vous avez un
13 doctorat de l'Université du Michigan, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Comme nous parlons la même langue, il faudra peut-être faire des
16 pauses. Hier, j'ai été rappelé à l'ordre effectivement, ce n'était pas
17 facile pour les interprètes et j'étais le premier coupable.
18 Je pense que votre doctorat, votre thèse portait sur un sujet très
19 spécialisé, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Votre thèse portait sur quelle période de temps, quelle époque ?
22 R. Vous parlez de temps concerné, de l'époque concernée ?
23 Q. Oui.
24 R. Ma thèse portait sur la période qui va de 1878 à 1914.
25 Q. En Bosnie ?
26 R. Oui.
27 Q. On parlait des Musulmans de Bosnie au cours de cette période-là ?
28 R. Oui.
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1 Q. Vous n'avez pas évoqué des périodes précédentes, périodes qu'on
2 pourrait retrouver dans votre rapport qui ont fait l'objet de dépositions,
3 de témoignages antérieurs de votre part, n'est-ce pas, dont vous auriez
4 parlé dans un autre livre ?
5 R. Non. C'est exact. Je n'ai pas parlé d'une période antérieure à la date
6 de 1878.
7 Q. Vous n'avez pas parlé de périodes postérieures. Vous vous êtes arrêté à
8 cette date ?
9 R. Oui.
10 Q. Donc, avant la Deuxième Guerre mondiale, pendant celle-ci, après celle-
11 ci, la dissolution de la Yougoslavie; tout ceci n'est pas mentionné dans
12 votre thèse de doctorat ?
13 R. C'est exact.
14 Q. Lorsqu'on écrit une thèse, on s'intéresse à la région ou au domaine ?
15 R. Oui. La plupart des thèses sont très bien circonscrites en fonction de
16 la zone, de la chronologie des événements et des sujets.
17 Q. Et vous avez un directeur de thèse qui vous guide un peu dans ce
18 processus. Je dis un; cela peut être plusieurs ?
19 R. Exact.
20 Q. Si vous avez un directeur de thèse, c'est pour veiller à ce que la
21 recherche soit effectuée en bonne et due forme ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous citez les sources qu'il faut citer; celles-ci sont citées en bonne
24 et due forme ?
25 R. Oui.
26 Q. Donc ce n'est pas retiré de son contexte, notamment.
27 R. Notamment.
28 Q. On veille à ce que vous ayez bien lu ces sources que vous citez. Vous
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1 devez d'abord les examiner pour repérer un choix, pour voir ce que vous
2 allez laisser de côté et ce que vous choisirez pour une raison ou une autre
3 ?
4 R. Oui. En général, un directeur de thèse vous aide à arrêter une
5 stratégie de recherche, donc toute la littérature scientifique et d'autres
6 ressources, autres sources.
7 Q. Et c'est un processus assez laborieux ?
8 R. Exact.
9 Q. Je suppose qu'il y a beaucoup de notes de bas pas dans ce genre de
10 thèse ?
11 R. En général, oui.
12 Q. Si on examine une note, si on vérifie sa teneur, on y verra exactement
13 la raison de sa citation ?
14 R. Oui.
15 Q. Fort bien. Dernière question sur ce sujet. Je suppose que pendant toute
16 cette durée de ce processus, on acquiert une certaine méthode, comment
17 procéder à cette recherche, comment faire une rechercher sur tel ou tel
18 sujet précis ?
19 R. Oui.
20 Q. Je suppose que cette méthode sera une méthode que vous pourriez
21 utiliser ultérieurement à d'autres fins.
22 R. Effectivement, mais je dirais qu'il n'y a pas une seule méthode qui
23 soit unique à toutes les recherches historiques ou à toutes les thèses de
24 doctorat, d'ailleurs.
25 Q. Il y a diverses méthodes ?
26 R. Oui, diverses méthodes et diverses façons de présenter un sujet.
27 Q. Il y a aussi diverses écoles d'historiens ?
28 R. Oui.
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1 Q. En fonction du groupe dont vous relevez, auquel vous appartenez, les
2 conclusions que vous allez tirer à l'issue de ce processus seront peut-être
3 différentes ?
4 R. Oui.
5 Q. Je vais revenir dans un instant, mais je voulais insister sur ce point.
6 Des historiens raisonnables sont peut-être d'accord pour ne pas être
7 d'accord. Vous auriez déjà entendu cette maxime ici à La Haye, et j'ai ici
8 parcouru les différents comptes rendus de vos dépositions, mais vous l'avez
9 reconnu, n'est-ce pas ?
10 R. Je vous félicite et je sympathise avec vous pour avoir parcouru tous
11 ces comptes rendus d'audience. Mais je l'ai reconnu et je le reconnais
12 maintenant; souvent, les historiens ne sont pas d'accord au niveau de
13 l'interprétation.
14 Q. Du même événement ?
15 R. Oui.
16 Q. A partir des mêmes données qu'ils ont examinées ?
17 R. Oui.
18 Q. Même si certains décident d'exclure certaines données, de ne pas les
19 utiliser ?
20 R. Oui.
21 Q. Certains vont mettre l'accent sur tel ou tel aspect de ces données
22 davantage que sur d'autres ?
23 R. Oui. Mais c'est en fonction de la formulation du libellé de leur
24 question et de la méthode qu'ils utilisent pour exposer leur travail.
25 Q. Depuis cette thèse, vous avez publié un ouvrage, n'est-ce pas, en
26 1994 ?
27 R. Oui.
28 Q. Vraiment, c'est le chaos qui régnait en Bosnie-Herzégovine à ce moment-
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1 là ?
2 R. Oui.
3 Q. Vous étiez toujours, à l'époque, employé par Merrill Lynch.
4 R. Oui.
5 Q. A l'attention de ceux qui ne connaissent pas cette société Merrill
6 Lynch, qui n'ont pas la chance de pouvoir investir dans cette société,
7 qu'est-ce que c'est ?
8 R. C'est une société d'investissement ou de services financiers très
9 diversifiés avec des transactions au niveau mondial, mais surtout basées
10 aux Etats-Unis.
11 Q. Après avoir obtenu votre doctorat, vous avez enseigné pendant quatre
12 ans, après quoi vous avez travaillé pour Merrill Lynch ?
13 R. Oui.
14 Q. Ce sont là des activités différentes, c'est là une mutation
15 spectaculaire.
16 R. Oui. C'est tout à fait différent.
17 Q. Est-il juste de dire que certains des outils que vous avez acquis au
18 moment de votre doctorat ne se sont pas nécessairement révélés utile ou
19 n'ont pas été appliqués dans votre travail pour Merrill Lynch ?
20 R. J'en ai utilisés certains.
21 Q. Vous avez utilisé la logique, le bons sens, pour analyser des
22 documents, bien entendu. C'est toujours utile, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Mais vous ne faisiez pas une évaluation de risques pour tel ou tel
25 pays, pour voir s'il faudrait investir dans telle ou telle région ou dans
26 votre pays comme l'ex-Yougoslavie, ce qui pourrait vous donner une longueur
27 d'avance sur d'autres; le fait que vous connaissiez cette région vous
28 aurait donné cette longueur d'avance ?
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1 R. Non.
2 Q. On serait en droit de dire - corrigez-moi, bien sûr, comme vous le
3 voulez, mais on serait en droit de dire qu'au cours de cette période, à
4 toutes fins utiles, vous dans ce nouvel emploi qui était le vôtre, dans
5 votre nouvelle vocation, c'est sur celle-ci que vous vous étiez concentré ?
6 R. Oui.
7 Q. Si vous voulez, l'histoire c'était un hobby, un loisir ?
8 R. Oui.
9 Q. De temps en temps dans ce cadre, vous avez fait l'analyse d'ouvrages
10 récemment parus et publiés par d'autres ?
11 R. Oui.
12 Q. Vous dites que dans ce livre que vous avez écrit en 1994, c'était
13 davantage qu'un passe-temps ou une activité accessoire, c'était vraiment un
14 travail plutôt universitaire ?
15 R. Je ne suis pas d'accord avec cette qualification. Disons que je me suis
16 servi de méthodes universitaires de recherche, mais j'avais en tête un
17 lectorat un petit plus diversifié, pas seulement des universitaires.
18 Q. Oui, effectivement. Quand on utilise une méthode universitaire, ce
19 n'est pas la même chose que de produire un texte destiné à des chercheurs
20 ou à un personnel universitaire ?
21 R. C'est vrai.
22 Q. Voici ce que je veux dire. Quand vous regardez ce livre, je l'ai lu
23 d'ailleurs, je l'ai acheté. Je vous le dis en passant.
24 R. Merci.
25 Q. Lorsque je regarde ce livre, je vois qu'il y a beaucoup de notes de
26 base qui manquent, et parce que vous faites une affirmation assez à
27 l'emporte-pièce, mais ce n'est pas soutenu et étayé par des notes. Est-ce
28 que c'est vrai de ce livre ?
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1 R. Oui, je crois que nous avons essayé de minimiser tout cet appareillage
2 universitaire. Nous n'avons pas voulu y mettre autant de notes de bas de
3 page, non plus une longue biographie.
4 Q. Je suis un peu un fétichiste en matière de notes de bas de page. J'aime
5 bien aller les voir et les regarder pour vérifier pour bien être sûr que ce
6 que vous citez est bien pertinent, important. Dans ce livre, je ne pourrais
7 pas le faire. Bon, je ne veux pas ici en réduire la valeur, mais je ne peux
8 pas vérifier. Je ne peux pas voir si ce que vous affirmez est effectivement
9 un fait qui s'appuie sur des données.
10 R. Effectivement, mais nous avons un peu élagué cet aspect de la méthode
11 plus universitaire, et s'y trouvent dans ce livre, effectivement, beaucoup
12 de choses qui sont plutôt des affirmations, des généralités, des questions
13 de compréhension. Bon, si vous êtes fétichiste en matière de notes infra
14 paginales, oui, effectivement, vous ne serez pas satisfait, vous ne
15 trouverez pas beaucoup de choses qui viennent étayer ce que j'ai dit dans
16 le corps même du texte.
17 Q. Oui, pour ce qui est de cette affirmation générale, vous êtes d'accord
18 pour souligner, parce qu'il y a beaucoup d'affirmations générales que vous
19 présentez dans ce texte ?
20 R. Oui.
21 Q. Ce livre a été publié en 1994. Vous travaillez toujours à temps plein,
22 je pense, pour Merrill Lynch ?
23 R. Oui.
24 Q. Un travail quand même assez exigeant ?
25 R. C'est vrai.
26 Q. D'autant, si j'ai bien compris, que vous étiez disons à un niveau assez
27 -- un cadre supérieur; donc, en fonction du principe responsabilité de la
28 voie hiérarchique, vous deviez veiller à ce que des gens qui vous étaient
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1 subordonnés fassent leur travail ?
2 R. Oui.
3 Q. Pourtant au cours de cette période, vous avez eu le temps d'écrire
4 enfin un livre avec votre directeur de thèse d'alors et je suppose que vous
5 avez dû aller en Bosnie-Herzégovine, aussi bien à Sarajevo, pour faire une
6 recherche vraiment originale, primaire ?
7 R. Non. Dans ce livre, nous avons essayé de faire un récit, de présenter
8 un texte qui n'était pas basé nécessairement sur une recherche originale,
9 mais qui puisait dans des ressources déjà existantes, par exemple, le
10 travail qu'on a fait pour la Radio Free Europe, l'Europe libre, des
11 reportages vraiment de cette radio. Voilà.
12 Q. Là, vous dites que ce n'était pas "basé sur énormément de recherches
13 primaires." Je suppose que vous avez quand même fait une recherche
14 originale, peut-être pas tout mais certains éléments étaient nouveaux ?
15 R. Oui.
16 Q. Pourriez-vous nous dire quels étaient les nouveaux éléments de
17 recherche que vous avez faits ?
18 R. J'ai parlé de ces reportages de la Radio Free Europe, qu'il y a eu au
19 cours des années 1980 jusqu'au début des années 1990 pendant toute cette
20 période. J'ai aussi examiné, étudié certains documents venant des périodes
21 antérieures. Par exemple, les rapports issus des recensements qui nous
22 montraient l'évolution démographique, historique de la Bosnie-Herzégovine,
23 sa composition ethnique. Entre autres, mais je voudrais vous présenter ces
24 éléments comme étant les éléments les plus significatifs.
25 Q. Mais ce sont des sources secondaires. Ce n'est pas une recherche
26 primaire, disons, originale ?
27 R. Je dirais que ces rapports de recensement sont des sources primaires.
28 La distinction qu'il faut opérer entre une source primaire et une source
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1 secondaire en matière de recherche, c'est une distinction souvent difficile
2 à opérer.
3 Q. Nous allons en parler.
4 M. KARNAVAS : [interprétation] Mais j'ai un petit problème technique,
5 Monsieur le Président. Excusez-moi. Je ne sais pas -- j'ai appuyé sur
6 quelque chose, je ne sais pas quoi. Peu importe.
7 Q. Nous parlions de votre livre. Nous parlions de la distinction qu'il y a
8 entre des sources secondaires et primaires. Pour vous, une source primaire,
9 qu'est-ce que c'est ?
10 R. Bien, la définition usuelle est celle de dire que c'est un document
11 produit par un participant direct à un événement.
12 Q. D'accord.
13 R. Je vous dis que c'est là que la division est un petit peu floue parce
14 qu'il y a bon nombre de sources primaires qui existent peut-être quelque
15 part dans des archives mais qui sont publiées verbatim dans un recueil et
16 c'est encore considéré comme une source primaire.
17 Par conséquent, les sources secondaires, ce sont les travaux effectués par
18 d'autres universitaires qui ont étudié telle ou telle question, telle ou
19 telle source, et qui tirent des conclusions suite à cet examen qu'ils ont
20 fait.
21 Q. Parlons d'abord des sources primaires. Je suppose que vous parlez des
22 acteurs, des protagonistes des événements. Pour ce qui est de ce livre que
23 vous avez écrit en 1994, certains des protagonistes, si vous aviez été à
24 Sarajevo, vous avez parlé à M. Izetbegovic ?
25 R. Non.
26 Q. Est-ce qu'il n'était pas disponible à l'époque ?
27 R. Avant de terminer la rédaction de ce livre, je ne suis jamais allé à
28 Sarajevo.
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1 Q. Vous avez écrit ce livre de loin ?
2 R. Oui.
3 Q. On peut dire que pour ce livre-là, vous n'avez pas eu d'entretiens,
4 tête-à-tête, en tête-à-tête, d'interviews ?
5 R. Je n'en n'ai pas le souvenir.
6 Q. Mais après avoir rassemblé les documents que vous avez pu obtenir, il
7 vous était possible de tirer des conclusions générales ?
8 R. Oui.
9 Q. Bien. Passons maintenant ici au TPIY. Vous avez dit que c'était la
10 huitième fois que vous comparaissiez en tant que témoin ?
11 R. Je pense que c'est exact.
12 Q. La première fois, c'était la première fois que vous étiez témoin
13 expert, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Tout du moins dans ce contexte ?
16 R. Oui. C'est la toute première fois de toute façon.
17 Q. Etant novice à l'époque, il se peut que vous ne sachiez pas à quoi vous
18 attendre, ce qu'on attendait de vous en votre qualité de témoin expert ?
19 R. Je ne sais pas si j'étais vraiment novice.
20 Q. Mais vous avez dit que vous n'aviez pas comparu avant ?
21 R. Vous voulez dire "novice" en tant que témoin expert ?
22 Q. Oui.
23 R. A présent, j'accepte ce que vous dites.
24 Q. Vous étiez novice, et je suppose qu'on a dû vous expliquer ce qu'on
25 attendait de vous. Il a fallu qu'on le fasse pour que vous vous y
26 prépariez ?
27 R. En tout cas, on m'a donné un cahier de charge, une mission qu'il me
28 fallait exécuter. L'issue de ce processus a été ma déposition.
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1 Q. Quand vous dites qu'ils vous ont donné un cahier de charge, vous parlez
2 de l'acte d'accusation ?
3 R. Oui. On m'a donné l'acte d'accusation.
4 Q. Retournons un instant, pour voir. En général, cet acte d'accusation, il
5 relate une certaine histoire. C'est un récit, en partie ?
6 R. Oui. Normalement, oui.
7 Q. Pourrait-on dire que c'est en fait l'histoire vue par l'Accusation qui
8 est relatée dans cet acte d'accusation ?
9 R. Oui.
10 Q. L'Accusation allègue X, Y, Z, elle est peut-être erronée; en tout cas,
11 c'est l'opinion qu'a l'Accusation ?
12 R. Oui.
13 Q. L'Accusation pense que la personne mise en cause est effectivement
14 coupable et qu'elle peut en faire la preuve au-delà de tout doute
15 raisonnable, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Il serait donc juste de dire que lorsque vous êtes venu ici, tout du
18 moins, la première fois, et ceci sera vrai pour les autres fois, mais la
19 toute première fois que vous êtes venu témoigner ici, l'Accusation n'a pas
20 dit : voici des documents, examinez-les, et si vous avez besoin de quelque
21 chose, dites-le-nous et donnez-nous au bout du compte un rapport d'expert ?
22 Ce n'est pas ce que l'Accusation a fait, n'est-ce pas ?
23 R. Non.
24 Q. Si j'ai bien compris, dans le procès Blaskic, vous n'avez pas fourni de
25 rapport, mais vous aviez des notes auxquelles vous vous êtes rapporté,
26 n'est-ce pas ?
27 R. Je pense que j'avais effectivement une esquisse de 19 pages dont je me
28 suis servi au cours de ma déposition, mais je n'avais pas de texte écrit.
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1 Q. Mais pendant le procès, l'un des conseils de la Défense vous a demandé
2 de fournir cet aperçu ?
3 R. Oui.
4 Q. Mais je pense que vous l'avez examiné plus souvent que je l'ai fait
5 aujourd'hui ?
6 R. Oui.
7 Q. Très bien. Alors, vous êtes venu déposer dans l'affaire Kordic.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Karnavas, essayez de ralentir parce que les
9 interprètes ont peut-être du mal.
10 M. KARNAVAS : [interprétation] Très bien. Encore une fois, je présente mes
11 excuses aux interprètes. Je viens de prendre un café et ceci m'a donné de
12 l'élan. Je vais essayer de ralentir.
13 Q. Très bien. La fois d'après, c'était dans l'affaire Kordic que vous êtes
14 venu déposer ?
15 R. Oui.
16 Q. A ce moment-là, vous n'étiez plus novice. Vous aviez déjà vu de quel
17 genre de situations il s'agissait. Donc, ce n'était plus nouveau pour vous
18 d'être un témoin expert.
19 R. Oui.
20 Q. Dans cette affaire, il est question du conflit entre les Musulmans et
21 les Croates, et les points de l'espèce ressemblaient ou étaient
22 relativement identiques ?
23 R. Oui.
24 Q. Dans cette affaire, vous avez présenté un rapport.
25 R. Je l'ai fait.
26 Q. Mais il n'y avait pas de notes de bas de page ?
27 R. Il n'y avait pas d'appareillage universitaire. Il y avait juste
28 quelques citations en bas de page dans le corps du texte.
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1 Q. Mais nécessairement, on ne doit pas produire un rapport qui a un niveau
2 universitaire. Vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas nécessaire ?
3 R. Oui.
4 Q. Mais le rapport lui-même, vous y avez fait des affirmations et il n'y
5 avait aucun moyen dans ce rapport de savoir d'où ces affirmations venaient,
6 comment elles étaient étayées, comment vous êtes arrivé à certaines
7 conclusions ?
8 R. Certaines conclusions avaient à l'appui des citations qui étaient
9 conclues dans le texte du rapport.
10 Q. Oui.
11 R. Bien entendu, le rapport commence très, très loin dans le temps, il
12 remonte très loin dans le temps, dans l'histoire, et se termine avec
13 l'actualité, la période contemporaine jusqu'au mois d'avril 1993.
14 Q. Très bien. Mais il n'y avait pas là des sources qui auraient permis aux
15 conseils de les consulter, de vérifier certaines affirmations que vous
16 faisiez, pour voir si ces affirmations étaient fondées sur des faits
17 historiques, sur une date historique qui aurait pu être vérifiée.
18 R. Certaines affirmations avaient à l'appui des sources citées.
19 Q. Donc, ce sont des citations ?
20 R. Oui.
21 Q. Mais je vous parle d'autre chose, parce que c'était un rapport plutôt
22 long.
23 R. Oui. On ne m'a pas demandé d'ajouter des notes de bas de page.
24 Q. Vraiment ? Le Procureur vous a dit de ne pas faire des notes de bas de
25 page ?
26 R. Le Procureur m'a dit de reprendre le récit historique que j'avais
27 présenté oralement dans Blaskic, de le faire par écrit.
28 Q. Etait-ce M. Nice qui l'a fait ? Enfin, si vous ne vous souvenez pas --
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1 R. Je ne me souviens pas.
2 Q. Mais vous seriez d'accord avec moi pour dire que pour un conseil de la
3 Défense, il aurait été très difficile de vérifier les affirmations s'il n'y
4 a pas de notes de bas de page ?
5 R. Je n'avais pas l'impression que cela leur posait problème.
6 Q. Mais vous n'avez pas répondu à ma question, n'est-ce pas ? Sans notes
7 de bas de page, ce serait difficile de vérifier vos affirmations ?
8 R. Certaines d'entre elles.
9 Q. Très bien. Je vais accepter votre réponse. Nous n'avons pas de temps à
10 gaspiller. Très bien. C'est quelque chose, c'est un point qui a été soulevé
11 pendant le procès, n'est-ce pas ?
12 R. Oui. Il me semble que oui.
13 Q. En fait, c'est un conseil qui a parcouru le texte avec vous. C'était un
14 contre-interrogatoire intéressant ?
15 R. Oui, c'était intéressant.
16 Q. Il vous a montré que non seulement il n'y avait pas de notes de bas de
17 page, mais qu'il n'y avait pas d'analyses critiques de la part d'un autre
18 confrère, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, c'est exact.
20 Q. Vers la fin de ce contre-interrogatoire plutôt intéressant, vous avez
21 dû avoir la sensation de ce qu'il était nécessaire de faire pour la
22 prochaine fois si on vous appelait à faire un rapport ?
23 R. Très certainement --
24 Q. [aucune interprétation]
25 R. -- la sensation que j'ai eue, c'est qu'il serait mieux d'appliquer un
26 appareillage plus universitaire, que ce serait mieux.
27 Q. Très bien.
28 R. J'ai continué de le penser. Je pense que le Procureur a estimé que
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1 d'une certaine façon, ceci constituerait une entrave à une compréhension
2 directe de l'exposé historique.
3 Q. Le Procureur a estimé que la Chambre de première instance, les membres
4 très honorables de la Chambre de première instance ne seraient pas capables
5 de comprendre le rapport s'il comportait des notes de bas de page ?
6 R. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit.
7 Q. Très bien. Aidez-moi alors à comprendre.
8 R. Je pense que le Procureur avait la sensation que ceci allait entraver
9 la communication directe, la communication des faits historiques de base.
10 Q. Vous avez, depuis, pondu des rapports avec des notes de bas de page, et
11 de toute évidence, cela n'a pas empêché les Juges de les entendre, du moins
12 pour ce que vous en sachiez ?
13 R. Oui.
14 Q. Il me semble que dans l'affaire Stakic, je peux vous montrer le
15 rapport, mais là, on vous a demandé s'il était important pour vous de faire
16 des rapports exhaustifs si vous veniez déposer dans les affaires de cette
17 ampleur.
18 R. Je ne me souviens pas de cela.
19 Q. Mais, vous vous souvenez qu'on vous a posé la question qui était de
20 savoir si votre rapport était exhaustif ?
21 R. Non, je ne me souviens pas.
22 Q. Vous ne vous rappelez pas de votre réponse ?
23 R. Non.
24 Q. Très bien. Je vais vous demander quelque chose d'autre : il s'agit
25 d'une affaire où des crimes importants sont jugés, des crimes sont
26 allégués, vous ne pensez pas qu'un individu comme vous, un expert doit
27 essayer d'être exhaustif et faire une recherche étendue avant de venir ici
28 et soumettre son rapport ?
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1 R. Je pense que cela dépend de la manière dont ma mission est formulée. Il
2 faudra des centaines de pages pour être vraiment exhaustif, plusieurs
3 volumes, peut-être, plusieurs tomes. Je ne pense pas que c'est l'objectif
4 de ma déposition ici ou dans d'autres espèces.
5 Q. Donc, vous dites que votre rapport est exhaustif, celui que vous avez
6 produit ?
7 R. Non.
8 Q. Très bien. Mais alors, est-ce que vous voulez dire que vous avez
9 vérifié toutes les sources alternatives, toutes sources plausibles, tous
10 les points de vue différents, éventuellement ?
11 R. Non.
12 Q. Est-ce que vous estimez qu'il serait important pour les Juges de la
13 Chambre de première instance d'avoir ces éléments d'information pour voir
14 avec quoi vous êtes d'accord, avec quoi vous n'êtes pas d'accord, et pour
15 voir quel a été votre chemin, comment vous êtes arrivé à des conclusions ?
16 R. Je pense qu'il revient aux Juges de la Chambre de vous répondre. Disons
17 que mon objectif était un peu plus limité que cela. Il s'agit, pour moi, de
18 soumettre un récit qui peut être contesté des interprétations différentes,
19 où des alternatives peuvent être présentées, mais encore une fois, je ne
20 peux pas faire un rapport sur 200 pages ou qui comportent plusieurs tomes
21 pour fournir un contexte historique --
22 Q. Très bien.
23 R. -- un rapport d'expert.
24 Q. Mais ce n'était pas ma question. Vous pensez qu'il serait important
25 pour la Chambre de première instance d'avoir un rapport exhaustif produit
26 par un historien tel que vous, et que c'est la raison pour laquelle vous
27 venez ici, vous venez déposer ?
28 R. Non.
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1 Q. Je pense que c'est un texte qui existe et qui est accessible, de
2 nombreux auteurs ont écrit là-dessus.
3 Très bien. Nous allons parler de cela. Je vais vous poser la question
4 suivante. Dans cette espèce, comme dans d'autres espèces, l'Accusation vous
5 a-t-elle fourni l'acte d'accusation avant de vous confier votre mission ?
6 R. Oui.
7 Q. C'est un texte plutôt long ?
8 R. Oui.
9 Q. Je pense qu'ils vous ont donné la version modifiée qui est même plus
10 longue.
11 R. Oui.
12 Q. Vous l'avez lue ?
13 R. Je l'ai lue.
14 Q. Vous l'avez lue avec toute l'attention ?
15 R. Oui.
16 Q. Lorsque vous avez terminé la lecture, vous avez compris exactement
17 quelle était la position, la thèse de l'Accusation ? Enfin, il serait
18 difficile de ne pas le comprendre.
19 R. Sur des points qui sont abordés, je dirais, oui, j'ai bien compris la
20 position de l'Accusation.
21 Q. Très bien. Dans ce cas en particulier, ils ne sont pas venus vous dire,
22 Monsieur Donia, Docteur Donia, vous êtes l'expert, vous êtes l'historien.
23 Il est évident que vous saurez quels sont les documents que nous avons
24 besoin d'examiner. Vous savez à qui on doit s'adresser, quelles sont les
25 sources primaires, quelles sont les sources secondaires. Ils ne vous ont
26 pas dit, choisissez. Choisissez la liste et nous allons nous fournir cela.
27 R. Non. Ce n'est pas la mission qui m'a été confiée.
28 Q. Très bien. Ne vous ont-ils jamais dit, si vous avez besoin de quoi que
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1 ce soit, dites-le-nous ?
2 R. Si.
3 Q. Je suppose qu'au départ, ils vous ont nécessairement donné quelque
4 chose, n'est-ce pas ? Ce qu'ils pensaient que vous en aviez besoin, n'est-
5 ce pas ? Ce qu'ils pensaient la chance nécessaire pour vous rédiger ce
6 rapport.
7 R. Non.
8 Q. Très bien.
9 R. En fait, j'ai demandé auprès du bureau du Procureur s'ils avaient
10 certains documents et j'ai demandé qu'on les communique s'ils en avaient.
11 Q. Il s'agit de combien de documents --
12 R. J'ai demandé les plates-formes des différents partis politiques, du
13 SDS, du HDZ et du SDA.
14 Q. Hm-hm.
15 R. En tout, 25 documents, je pense, que je n'avais pas examiné auparavant,
16 et qui ont été mis en ma disposition sur des points précis.
17 Q. Très bien. Alors est-ce qu'ils vous ont communiqué une liste de
18 documents dès le départ ?
19 R. Non.
20 Q. Très bien. Donc ils vous ont dit, voilà, de quoi avez-vous besoin ?
21 Vous, vous avez dit, quelle est la liste de documents dont vous avez
22 besoin ?
23 R. Oui.
24 Q. Très bien. Est-ce que vous avez demandé une liste, un index pour savoir
25 quels sont les documents qu'ils ont en leur possession ? Parce que
26 l'Accusation se déplaçait en ex-Yougoslavie et elle a eu accès à
27 différentes archives, n'est-ce pas ? Est-ce que vous leur avez demandé si
28 vous pouviez avoir la liste de documents émanant des différentes archives,
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1 par exemple, de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, et cetera ? N'avez-vous
2 jamais demandé ce genre de listes ?
3 R. Non. Mais la vie est trop courte. Ne serait-ce que dans une seule
4 archive la liste serait trop longue.
5 Q. Très bien. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais je suppose que si
6 nous nous penchons sur des crimes de cette nature, si nous essayons
7 d'attribuer la responsabilité pour certains événements, si nous essayons de
8 situer cela dans un contexte historique, ne pensez-vous pas qu'il est
9 nécessaire d'examiner tous les documents de toutes les parties pour placer
10 les documents dans le contexte et pour les comprendre pleinement ?
11 R. Mais, comme je vous ai dit, ce n'était pas ce qui m'a été demandé.
12 Q. Je ne vous ai pas demandé -- est-ce qu'on vous a demandé ? Je vous
13 demande si vous estimez que c'est important.
14 R. Je pense que c'est important pour cette Chambre, oui.
15 Q. Avez-vous demandé de voir la liste des documents qu'ils avaient en leur
16 possession ? Oui ou non ?
17 R. Non.
18 Q. Très bien. Est-ce que vous saviez s'ils avaient une liste que vous
19 auriez pu examiner ?
20 R. Non. Je ne peux pas dire que j'ai su ou que je sais qu'il y a une
21 liste unique qui reprend tous les documents disponibles.
22 Q. Très bien. Est-ce qu'ils vous ont fait connaître une liste de documents
23 pour laquelle ils pensaient qu'elle serait importante pour cette Chambre de
24 première instance ?
25 R. Non.
26 Q. Très bien. Alors, maintenant, j'ai besoin que vous m'aidiez là-dessus.
27 Peut-être que je rends les choses trop complexes, mais si vous êtes ici
28 c'est parce que vous êtes présenté comme un expert; c'est bien cela ?
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1 R. Oui.
2 Q. Vous avez un domaine d'expertise et c'est l'histoire.
3 R. Oui.
4 Q. Peu importe que votre thèse du troisième sicle portait sur une autre
5 période, sur d'autres événements. Toujours est-il que nous avons constaté
6 que vous aviez les instruments méthodologiques vous permettant de mener à
7 bien une recherche. Alors, pourrait-on dire qu'ils auraient dû s'adresser à
8 vous pour vous demander quels sont les éléments d'information dont vous
9 avez besoin, de quels documents vous avez besoin, de quel témoin serait
10 intéressant pour vous pour que vous puissiez réaliser et rédiger un rapport
11 exhaustif détaillé ?
12 R. Oui. Comme j'ai déjà dit, ils ne m'ont pas demandé de préparer un
13 rapport exhaustif. Ils m'ont demandé de préparer un rapport qui se penche
14 sur une période spécifique qui se termine à peu près à l'automne 1992 --
15 Q. Très bien.
16 R. -- et non pas de me pencher sur des questions-clés de responsabilité
17 qui sont des questions que doit trancher la Chambre.
18 Q. Très bien. Peut-être que vous avez l'impression que je vous adresse des
19 critiques, mais ce n'est pas ce que je fais. Mais si je venais vous voir en
20 tant qu'expert, vous me diriez ce dont vous avez besoin. Je veux dire c'est
21 cela et cela que je recherche. Il me faut cela et cela, par exemple,
22 puisque vous êtes l'expert.
23 R. De manière générale, oui. Parfois je ne savais pas ce qu'il fallait que
24 je demande, par exemple, quel corpus de documents était disponible.
25 Q. Très bien. Vous dites dans votre rapport -- j'essaie d'abréger mon
26 contre-interrogatoire pour que l'on puisse aller de l'avant. Vous dites des
27 textes comme des textes qui sont dans les encyclopédies. Alors, c'est -- à
28 mon attention. Que voulez-vous dire par là ? Est-ce que ce sont des entrées
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1 ou des textes qui sont exhaustifs en tant que tel ?
2 R. Je suis en train d'affirmer qu'il s'agit effectivement de textes qui se
3 suffit, qui parlent de faits pertinents essentiels qui situent les
4 institutions et les événements que j'ai examinés.
5 Q. Très bien.
6 R. Encore une fois, j'insiste qu'il ne fallait pas que je sois exhaustif,
7 mais il fallait que je synthétise, il fallait que je fournisse une forme
8 abrégée, travaillée de récits sur ces points.
9 Q. Très bien. Donc, comme une version des événements de Reader's Digest.
10 R. USA Today.
11 Q. USA Today par rapport à New York Times ou Le Monde ?
12 R. Oui.
13 Q. Très bien. Mais ces chapitres qui se suffisent, ils ne sont pas
14 exhaustifs dans le sens où vous auriez examiné tous les documents
15 nécessaires pour rédiger ce petit chapitre ou ce petit paragraphe, de telle
16 sorte qu'il soit complètement équilibré, complètement objectif ?
17 R. Non seulement, n'ai-je pas examiné tous les documents, mais je n'ai pas
18 examiné tout le corpus de publications universitaires ou d'experts sur ces
19 questions, puisqu'il s'agit de sujets qui sont beaucoup plus étendus, plus
20 vastes. Il y a un corpus beaucoup plus important en question.
21 Q. Très bien.
22 R. Beaucoup plus que ce que je pourrais rédiger pour chacun de ces
23 chapitres.
24 Q. Pourrait-on donc dire que c'est une version condensée, synthétique,
25 qu'on trouve dans ces chapitres qui se suffisent, qui sont peut-être
26 informatifs, mais qui ne sont peut-être pas aussi exacts que nous le
27 souhaiterions, du moins pour ce qui est de notre situation ici ?
28 R. Ecoutez, je vais vous dire que mon objectif était de les rendre aussi
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1 exacts que possible. Je pense que j'y suis parvenu de plusieurs manières.
2 Je supposais qu'ils comporteraient des affirmations qui seront contestées,
3 et j'aurais pu laisser quelques erreurs s'y glisser; ce n'est pas exclu.
4 Mais j'ai fait au mieux pour présenter une version synthétique des
5 institutions, des événements et des principaux protagonistes.
6 Q. Très bien. Avant d'aborder la question d'exactitude, dans votre
7 rapport, dans ces chapitres qui ressemblent à ceux d'encyclopédies et qui
8 sont censés être autonomes, se suffirent, puisque vous le dites, qu'on peut
9 en fait passer d'un sujet à l'autre au souhait, ils ne comportent pas les
10 informations pertinentes provenant de toutes les parties; est-ce exact ?
11 R. Cela dépend du sujet.
12 Q. Puisque certains sujets sont plus exhaustifs que d'autres ?
13 R. Non, pas plus exhaustifs, mais il y a des sujets sur lesquels j'avais
14 des connaissances préalables de documents.
15 Q. Hm-hm.
16 R. Il y a des sujets sur lesquels j'avais déjà écrit.
17 Q. D'accord.
18 R. Donc, cette fois-ci, il s'agissait de condenser le sujet, d'être
19 succinct.
20 Q. D'accord.
21 R. Puis sur d'autres sujets, c'est difficile de couvrir toute la palette
22 de sources.
23 Q. Très bien. J'ai une question que je voudrais vraiment vous poser, qui
24 m'est très importante. Si vous n'avez pas examiné certains documents, si
25 vous n'êtes pas allé dans certaines archives, comment pouvez-vous savoir si
26 cela ne contient pas d'information valable ou important ? Comment pouvez-
27 vous distinguer ce qui est bon de ce qui ne l'est pas si vous n'avez pas
28 pris le temps d'examiner ce qui ne vous a pas été fourni par le Procureur
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1 ou si cela n'a pas été fourni par le Procureur ?
2 R. C'est une question générale.
3 Q. D'accord.
4 R. Vous pouvez consacrer toute une vie à un sujet très pondu et peut-être
5 que jamais vous n'aurez tout exploré. Donc, le rapport, qui comporte ses
6 différents chapitres, constitue un effort de présenter, de capter la
7 substance de ces questions et de ces institutions.
8 Q. Très bien. Je sais que c'est eux qui ont déterminé la période que vous
9 deviez couvrir. Est-ce qu'ils ont choisi les sujets ? Est-ce que c'est vous
10 qui les avez choisis, après l'Accusation a édité le texte ?
11 R. Non. Ils m'ont demandé d'essayer d'être bref, encyclopédique. Ils m'ont
12 demandé d'aborder des points particuliers, des sujets particuliers.
13 Ensuite, l'Accusation m'a demandé d'aborder deux ou trois autres sujets en
14 plus et à les ajouter au rapport. Donc, je voudrais dire que c'était un
15 petit peu un processus réciproque où il s'est agi d'identifier les sujets
16 qui seraient abordés.
17 Q. Très bien. Pourrait-on dire qu'en examinant ces sujets, vous ne pouviez
18 pas fournir une image exhaustive ou complète des événements ?
19 R. Prenons un exemple. Par exemple, les peuples de Bosnie-Herzégovine.
20 Ecoutez, c'est un vaste programme. Des milliers de livres ont été écrits
21 là-dessus, et en aucun cas, je ne pourrais prétendre que ce chapitre est
22 exhaustif ou qu'il prend en compte toutes les publications d'experts ou
23 tous les documents qui existent. Dans ce cas-là, ce n'est certainement pas
24 une image complète ou exhaustive des événements, puisqu'il fallait que ce
25 soit bref.
26 Q. Très bien. Mais à ce sujet, au sujet de cet exemple, puisque vous
27 l'avez évoqué, n'est-il pas vrai que de nombreux chercheurs ne sont pas
28 d'accord avec vous ?
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1 R. Peut-être.
2 Q. Ils ne partagent pas votre opinion ?
3 R. Oui.
4 Q. Donc, ce que vous nous avez fourni aujourd'hui, c'est juste une
5 explication historique plausible, et il se peut qu'il y en ait d'autres qui
6 soient plausibles et historiques; c'est bien cela ?
7 R. Oui.
8 Q. Ceci s'applique également à d'autres sujets que vous avez évoqués
9 aujourd'hui ?
10 R. Oui.
11 Q. Lorsque vous êtes appelé à la tâche de rédiger ce rapport en
12 particulier, est-ce que vous avez des entretiens en tête-à-tête avec des
13 sources primaires ?
14 R. D'habitude, je m'adressais à beaucoup de gens. J'avais des entretiens
15 sur leurs opinions, leur manière d'interpréter les choses, les événements,
16 et parfois, je faisais un entretien formel.
17 Q. Très bien.
18 R. Mais je n'ai pas fait d'entretiens formels spécifiquement pendant la
19 rédaction de ce rapport. Très certainement, j'ai tiré profit des
20 différentes discussions que j'ai eues au cours des années avec différentes
21 personnes, et il y a là des choses qui se reflètent dans mon rapport. Mais
22 ce n'est pas spécifiquement fondé sur tel ou tel entretien.
23 Q. Très bien. C'est la huitième fois que vous déposez ici en tant que
24 témoin. L'affaire Blaskic, me semble-t-il, était en 1997; que vous avez
25 déposé votre premier livre en date de 1994. Depuis cette période-là, 1997
26 jusqu'en 2000 - et nous sommes en 2006 - est-ce que vous avez interviewé
27 l'un quelconque des protagonistes principaux dans cette histoire ?
28 R. Certains. --
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1 Q. D'accord. Feu président Tudjman, est-ce que vous avez eu un entretien
2 avec lui ? Je veux dire lorsqu'il a rédigé, lui, telle ou telle chose dans
3 ses textes ?
4 R. Non.
5 Q. Est-ce que vous avez essayé de l'interviewer ?
6 R. Non.
7 Q. Le bureau du Procureur, est-ce qu'il vous a empêché d'essayer de
8 rencontrer le président Tudjman parce qu'il ne voulait pas que vous vous
9 attardiez trop longtemps à ses idées, en essayant de comprendre ce que cet
10 homme recherchait à tel ou tel moment de l'histoire, dans le contexte des
11 événements ?
12 R. Excusez-moi, vous pouvez répéter votre question ?
13 Q. Oui, tout à fait. A un moment donné, vous essayez d'apprécier quel
14 était le profil du président Tudjman et quelle était sa position par
15 rapport à un événement historique particulier. C'est une des choses que
16 vous essayez de faire ?
17 R. Oui.
18 Q. Très bien. Cela aurait bien, n'est-ce pas, de rechercher à rencontrer
19 le feu président Tudjman, qui était plutôt ouvert, d'après ce que j'ai
20 compris, qui recevait volontiers les journalistes et les historiens. Il
21 était historien lui-même. Est-ce que vous avez jamais essayé de
22 l'interviewer ?
23 R. Non.
24 Q. Est-ce que le Procureur vous a empêché de rencontrer Tudjman ?
25 R. Non.
26 Q. Est-ce qu'ils vous ont jamais empêché de rencontrer qui que ce soit ?
27 R. Non.
28 Q. Donc Mate Boban, vous auriez pu l'interviewer ?
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1 R. Oui.
2 Q. Oui, avant son décès.
3 R. Oui, bien entendu.
4 Q. Susak ?
5 R. Oui.
6 Q. Si nous parlons des rapports que vous avez préparés précédemment pour
7 les différentes affaires, ne pourrait-on pas constater qu'il y avait des
8 protagonistes, des acteurs qui étaient accessibles et que vous auriez pu
9 rencontrer, et que vous, vous avez choisi de ne pas le faire ?
10 R. Oui.
11 Q. Je crois que c'était dans l'affaire Kordic, mais peut-être était-ce
12 dans l'affaire Blaskic, que vous avez fait preuve d'une certaine fierté en
13 disant que vous aviez interviewé Kljuic ?
14 R. J'ai dit que je l'ai fait.
15 Q. Très bien.
16 R. Mais je ne sais pas si je me suis vanté de l'avoir fait.
17 Q. Très bien. Vous ne vous êtes pas vanté, mais j'essaie de comprendre --
18 est-ce que vous avez rencontré des sources primaires -- et vous avez dit,
19 oui, Kljuic. Mais c'était Kljuic, point, point final, Kljuic point. Donc,
20 il n'y avait pas de suite. A l'exception de Kljuic, vous n'avez interviewé
21 personne ?
22 R. Non, ce n'est pas le cas.
23 Q. Très bien. Alors, feu président Izetbegovic, du temps de sa vie, ne
24 l'avez-vous jamais interviewé ? En tant qu'historien, ne l'avez-vous jamais
25 fait pour arriver à comprendre ce qui s'est passé dans son esprit pendant
26 cette période-là; en particulier, parfois, il disait une chose dans la
27 matinée ou il acceptait quelque chose dans la matinée, et après il
28 changeait d'avis dans l'après-midi. Est-ce que vous avez jamais essayé de
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1 rencontrer le président Izetbegovic ?
2 R. Non.
3 Q. D'après ce que j'en sais, c'était un homme qui était assez humain lui
4 aussi. C'est ce que vous diriez vous aussi ?
5 R. Il était relativement ouvert.
6 Q. D'accord. Vous avez fait plusieurs voyages à Sarajevo, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Si j'ai bien compris, feu le président Izetbegovic, résidait à
9 Sarajevo ?
10 R. Oui.
11 Q. Comme c'était le cas pour Silajdzic, qui, vous le connaissez sans
12 doute, est un des protagonistes dont nous allons entendre parler, n'est-ce
13 pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Et Ganic ? Il est toujours dans les parages ?
16 R. Oui.
17 Q. Vous n'avez jamais essayé d'approcher l'une des principales sources
18 primaires afin de fonder vos avis et vos opinions sur des idées ou des
19 souvenirs qui viendraient d'eux et qui viendraient peut-être confirmer les
20 éléments dont vous disposiez déjà pour vous aider à formuler une conclusion
21 historique à soumettre à la Chambre de première instance pour que celle-ci
22 s'appuie sur cette conclusion ?
23 R. Bien, que ce soit bien ou mal, pratiquement chacun des mots prononcés
24 par M. Izetbegovic ou le président Tudjman ont fait l'objet de publication
25 dans la presse, dans un grand nombre de livres qui peuvent constituer des
26 collections entières. L'un des problèmes, je crois, c'est d'interroger des
27 protagonistes au sujet d'événements survenus il y a longtemps, car la
28 mémoire s'efface un peu et la chose devient très difficile. Les gens ont
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1 tendance à se rappeler les propos qui ont été publiés, les propos émanant
2 d'eux qui ont été publiés, donc ce qui est écrit sur du papier plutôt que
3 ce qu'ils ont réellement dit.
4 Q. Par exemple, si vous deviez demander à quelqu'un comme Kljuic de venir
5 témoigner ici, ou à M. Manolic, par exemple, ou à M. Mesic, puisqu'il
6 s'agit de personnalités politiques et que les événements ont eu lieu il y a
7 très longtemps, nous ne pourrions nécessairement nous appuyer sur le
8 caractère indépendant ou valable de leurs souvenirs. C'est ce que vous êtes
9 en train de nous dire ?
10 R. Je pense que --
11 Q. Nous devrions faire preuve d'un peu de suspicion, peut-être ?
12 R. On ne peut se prononcer que sur chacun des témoins au cas par cas.
13 Parfois, certains ont une mémoire qui est claire comme de l'eau de roche,
14 et dans d'autres cas, leur mémoire est un peu plus floue.
15 Q. D'accord. Mais vous ne pouvez pas savoir cela tant que vous ne les avez
16 pas rencontrés ?
17 R. Je ne pense pas que l'on puisse le savoir en posant simplement quelques
18 petites questions à quelqu'un. On ne peut pas savoir quelle est la qualité
19 de sa mémoire au sujet d'événements passés. Ceci ne peut pas non plus
20 ressortir de l'appréciation qu'on peut faire de documents écrits.
21 Q. Exactement. Dans une certaine mesure, on peut voir tout de même
22 lorsqu'on interroge quelqu'un s'il est franc ou s'il n'est pas franc dans
23 ses réponses ?
24 R. C'est peut-être moins une question de franchise ou de manque de
25 franchise que de souvenirs clairs ou pas --
26 Q. D'accord.
27 R. -- au sujet des événements.
28 Q. Très bien. Mais peut-être est-ce la raison pour laquelle on ne doit
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1 peut-être pas prendre pour acquis ce qu'ont dit certains responsables
2 politiques qui viendront d'ailleurs témoigner ici pour l'Accusation dans
3 quelque temps. On ne doit pas prendre pour argent comptant tout ce qu'ils
4 disent nécessairement.
5 M. SCOTT : [interprétation] C'est une querelle qui a lieu en ce moment,
6 Monsieur le Président.
7 M. KARNAVAS : [interprétation] Je retire mon argument, Monsieur le
8 Président. Je pense que j'ai démontré ce que j'avais à démontrer.
9 M. SCOTT : [interprétation] Il n'y avait aucun point à démontrer en dehors
10 du fait que M. Karnavas souhaitait parler.
11 M. KARNAVAS : [interprétation] Bien.
12 Q. M. Scott vous a déjà demandé quels étaient les fondateurs du HDZ et je
13 crois que vous avez cité un certain nombre de noms que vous avez tirés de
14 votre mémoire ?
15 R. Oui.
16 Q. Manolic et Mesic ?
17 R. Oui.
18 Q. Et --
19 R. Susak.
20 Q. Très bien. Mais restons avec les deux premiers puisqu'ils sont toujours
21 en vie; est-ce que vous savez s'ils sont encore membres du HDZ ? Je veux
22 dire, je saute un peu --
23 R. Non.
24 Q. Très bien.
25 R. Et Mesic -- et je crois qu'il n'est plus membre du HDZ.
26 Q. En effet.
27 R. Mais je ne me souviens pas quand il a quitté le parti.
28 Q. Est-ce que c'était avant ou après les accords de Washington ?
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1 R. Je ne m'en souviens pas. Je suis désolé.
2 Q. D'accord. Vous, vous rappelez la date de l'accord de Washington ou
3 l'année, peut-être ?
4 R. Oui. L'accord a été négocié en février et il est entré en
5 -- il est devenu effectif en mars 1994.
6 Q. Très bien. Vous ne vous rappelez pas si Mesic était membre de ce parti
7 à l'époque ?
8 R. Non.
9 Q. D'accord. Qu'en est-il de 1993 ou 1992 ? Est-ce qu'il était membre du
10 parti à ce moment-là ?
11 R. Il était très certainement membre du parti en 1992, car j'ai déjà parlé
12 de la réunion de Siroki Brijeg où il était présent.
13 Q. D'accord.
14 R. Après cela, bien je ne me souviens pas exactement de la date à laquelle
15 il a quitté ce parti.
16 Q. D'accord. Et Manolic, est-ce qu'il était membre du parti à cette
17 époque-là également ?
18 R. Je ne me souviens pas quand il a quitté le parti.
19 Q. D'accord.
20 R. Je ne sais pas s'il était membre du parti à l'époque.
21 Q. Très bien. Avant de passer à un autre sujet sur les sources
22 historiques, parce que je pense que nous devrions tout de même nous
23 approcher de la fin de notre discussion sur ce sujet, vous avez indiqué
24 qu'un certain nombre d'historiens n'étaient pas d'accord avec certains
25 événements, ou en tout cas leur interprétation ?
26 R. Ils ont tendance à ne pas être d'accord sur la signification ou le
27 contexte d'un événement plutôt que sur l'événement en tant que tel.
28 Q. Très bien.
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1 R. Toutefois, il y a une certaine intolérance qui fait jour parfois de la
2 part de certains, alors que d'autres font preuve de davantage de tolérance,
3 et vous connaissez bien la concurrence qui oppose les historiens entre eux.
4 Q. Très bien. Mais pour le conflit dont nous parlons, l'ex-Yougoslavie et
5 les événements qui s'en sont suivis et le démantèlement qui a été le
6 résultat à toutes ces questions, il y a des groupes d'historiens qui auront
7 des positions tout à fait différentes les unes des autres, n'est-ce pas ?
8 R. Je ne suis pas sûr qu'on puisse appeler cela des groupes. Je dirais que
9 de nombreux historiens ont des positions diverses sur par exemple les
10 causes de l'éclatement du démantèlement de l'ex-Yougoslavie.
11 Q. D'accord.
12 R. Certains d'entre eux peuvent même être appelés des écoles de pensée.
13 Q. D'accord.
14 R. D'autres, je pense, sont des historiens isolés dans leur façon de voir
15 les choses.
16 Q. Très bien. Certains sont peut-être pro Serbes ?
17 R. Oui, il y en a.
18 Q. Ou pro-Croates ?
19 R. Il y en a.
20 Q. Certains peuvent être qualifiés également d'anti-quelque chose, comme
21 par exemple, anti-Serbes ou anti-Croates, n'est-ce pas ?
22 R. Certains, oui.
23 Q. J'ai une liste sous les yeux ici et j'ai pris le temps de l'étudier.
24 J'allais d'ailleurs vous la soumettre. Mais faute de temps, nous allons
25 parler du rôle joué par la communauté internationale qui a parfois a été
26 favorable et défavorable par rapport à ces hommes.
27 R. Oui.
28 Q. Certains ont tendance à minimiser les événements alors que d'autres
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1 tendent à mettre l'accent sur certains événements particuliers davantage
2 que leurs collègues ?
3 R. Oui.
4 Q. Donc, dans toutes les écoles d'historiens, à toutes les écoles, tous
5 les groupes d'historiens qui existent, vous êtes un historien parmi
6 d'autres. Donc, il peut arriver que vous ayez raison sur certains points et
7 que vous ayez moins raison sur d'autres ?
8 R. Dans certains points, je trouve un très grand accord de la part de mes
9 collègues sur mes positions et sur quelques rares points, je trouve moins
10 de soutien de leur part.
11 Q. D'accord. Est-ce que vous diriez, au vu de votre rapport donc, si l'on
12 connaît bien la littérature qui existe dans le domaine étudié dans votre
13 rapport ? Est-ce que vous diriez que vous citez de nombreuses sources
14 croates ?
15 R. J'ai cité certaines sources croates.
16 Q. D'accord.
17 R. Encore une fois, je n'ai rien cité en grande quantité parce que je
18 n'avais pas l'intention d'être long dans la rédaction de mon rapport dès le
19 départ.
20 Q. D'accord. Mais j'ai remarqué si l'on prend les notes de conclusion de
21 votre rapport qu'apparemment, vous vous appuyez assez largement sur des
22 articles de presse et notamment, des articles tirés du jour Oslobodjenje.
23 Est-ce que vous serez d'accord avec moi sur ce point ?
24 R. Je me suis appuyé sur la presse contemporaine.
25 Q. Bien --
26 R. Dans la plupart des cas, je veux dire la situation idéale, c'est
27 d'équilibrer les sources journalistiques par rapport aux sources qui sont
28 des documents d'une autre nature ou des mémoires.
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1 Q. Ce n'est pas le cas toutefois dans votre rapport, n'est-ce pas ?
2 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai du mal à suivre.
3 M. KARNAVAS : [interprétation]
4 Q. Si on lit certaines notes en bas de page, les notes de conclusion, on
5 voit Oslobodjenje est une source importante, n'est-ce pas ?
6 R. Dans certains cas, oui.
7 Q. Ce journal, en particulier --
8 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
9 L'INTERPRÈTE : Le président demande à Me Karnavas de ralentir.
10 M. KARNAVAS : [interprétation] Je présente encore mes excuses aux
11 interprètes. Je suis en train de regarder ces documents. Ce livre, ce n'est
12 pas facile pour moi, mais je présente encore une fois mes excuses aux
13 interprètes.
14 Q. Bon, Oslobodjenje, je pense que nous étions là. Est-ce que vous
15 pourriez me dire la nature exacte de ce journal ? C'était bien un
16 quotidien, n'est-ce pas ?
17 R. C'était un quotidien. Il a été créé en 1943 et a existé en tant que
18 principal journal de Bosnie-Herzégovine depuis cette date jusqu'à, il y a
19 quelques années, dirais-je, date à laquelle des concurrents sont apparus,
20 qui ont réduit son importance ?
21 Q. D'accord. Alors, il serait permis de dire que pendant la guerre ou en
22 tout cas pendant la période dont nous parlons, y compris dans la période
23 précédent le conflit, ce quotidien est devenu une sorte de porte-parole du
24 SDA ?
25 R. Ce serait erroné de dire cela.
26 Q. D'accord. Ce serait erroné.
27 R. Oslobodjenje n'est jamais devenu le porte-parole du SDS ou l'ennemi du
28 SDS. Il n'aurait pas été financé en 1997 uniquement par des sources proches
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1 du SDA. L'action de Oslobodjenje pendant la guerre a été étudiée de très
2 près dans un ouvrage intitulé : "Sarajevo, au jour le jour," dans lequel il
3 est établi tout à fait clairement que ce journal avait au niveau de son
4 équipe de rédaction, des orientations qui sont des crimes dans cet ouvrage
5 et qui sont bien connues.
6 Q. D'accord. Tout dépend de qui consulte l'ouvrage en question. Je regarde
7 l'ouvrage dont l'auteur est David Rieff que j'ai sous les yeux,
8 actuellement, intitulé : "La Bosnie et l'échec de l'occident." Je suis sûr
9 que vous connaissez ce livre.
10 R. Oui.
11 Q. L'auteur et, bien sûr, vous, vous avez cité un livre. Je cite un autre
12 livre. L'auteur de ce livre prétend qu'Oslobodjenje avait de fortes
13 sympathies pour le gouvernement bosnien ?
14 R. A la fin du printemps 1992, c'est une déclaration qui correspond à la
15 réalité.
16 Q. Très bien.
17 R. Mais avant cela, la chose est à prendre avec davantage de précautions.
18 Je crois pouvoir dire qu'Oslobodjenje a subi pas mal de transformations au
19 début de son existence mais n'a jamais varié dans son engagement, vis-à-
20 vis, de sa tâche journalistique, à savoir, parler de reproduire les
21 déclarations et discours importants qui ont pu être prononcés à l'assemblée
22 de Bosnie. Pendant la guerre, ce journal n'est peut-être pas devenu le
23 partisan très ferme, mais, en tout cas, c'est un journal dans lequel on
24 trouvait des renseignements, tout à fait, importants par rapport aux
25 souffrances de la population qui n'était pas nécessairement publiées dans
26 d'autres journaux, y compris des renseignements qui pouvaient nuire au
27 gouvernement de Bosnie-Herzégovine.
28 Q. D'accord. L'auteur dont je parle dit qu'Oslobodjenje a été corrompu
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1 intellectuellement parce que ce rédacteur appuyait Alija Izetbegovic et son
2 gouvernement sans conserver le moindre esprit critique. Il décrivait les
3 Musulmans comme étant les gentils et les Serbes les agresseurs fascistes.
4 Est-ce que cet auteur de l'ouvrage dont je parle a tort lorsqu'il dit cela
5 au sujet de ce journal.
6 R. Je pense, encore une fois, qu'il convient de définir la période dont on
7 parle pour se prononcer sur ce point. A la fin du mois d'avril 1992, une
8 modification importante est intervenue dans la façon dont les Serbes ont
9 été décrits avec l'apparition du mot "Chetnik." C'est à peu près, à ce
10 moment-là, que le conflit a éclaté. Je ne suis pas au courant du fait que
11 ce journal aurait perdu tout esprit critique, vis-à-vis, des protagonistes
12 musulmans. A vrai dire, vous pouviez, y compris, pendant la guerre, trouver
13 des articles dans Oslobodjenje qui était la reproduction exacte des
14 dépêches de l'agence Tanjug de Belgrade car c'était la meilleure source
15 d'information disponible, à l'époque, dans certains cas. Tanjug a continué
16 à travailler comme source primaire d'information citée par de nombreux
17 journaux de l'époque.
18 Q. D'accord. Je ne me concentre pas uniquement sur ce journal, Mark
19 Thomson a, lui aussi, écrit un livre sur la guerre où il parle des médias
20 de la Serbie et de la Croatie, et de la Bosnie-Herzégovine. Est-ce que vous
21 connaissez l'auteur de ce livre ?
22 R. Oui.
23 Q. Il affirme que les médias contrôlés par le SDA et le gouvernement
24 bosnien étaient partiaux. Est-ce que vous serez d'accord avec moi sur ce
25 point ?
26 R. Encore une fois, cela dépend de la période dont on parle.
27 Q. Très bien. Mais, enfin, de façon générale, j'ai lu, en particulier, la
28 citation d'un historien qui affirme que -- et d'ailleurs, est-ce que vous
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1 serez d'accord avec moi pour dire que les historiens ne sont pas, en
2 général, la meilleure source d'information. On n'est pas dans l'obligation
3 de prendre pour argent comptant, pour vérité établie, tout ce qui sort de
4 la plume d'un historien. Est-ce que vous conviendriez que ce que je viens
5 de dire est exact ?
6 R. Vous venez de faire trois déclarations différentes.
7 Q. D'accord.
8 R. Les historiens, non. Ils ne sont pas nécessairement une source fiable
9 avec certitude. Mais qu'en est-il des sources utilisées par les historiens
10 dans leur travail ? C'est là que je ne serais pas tout à fait d'accord avec
11 vous. Est-ce que leurs déclarations doivent être examinées avec un sens
12 critique avant que l'on ne s'en serve ? Absolument, je suis d'accord avec
13 vous.
14 Q. Bien. Les journaux. Revenons sur ce sujet. Je crois que j'aurais besoin
15 de l'aide de l'Huissière pour soumettre rapidement un document au témoin.
16 La pièce P 9539 qui a déjà été utilisée par l'Accusation. Je demande
17 qu'elle soit placée sur le rétroprojecteur.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous sommes arrivés presqu'au terme de l'audience.
19 Il est 17 heures. Donc, vous avez encore quelques minutes.
20 M. KARNAVAS : [interprétation] Trente secondes, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez le temps d'aborder les problèmes de fond.
22 M. KARNAVAS : [interprétation] Quels problèmes ?
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Les sujets.
24 M. KARNAVAS : [interprétation] D'accord. On me dit que les documents
25 s'affichent à l'écran. Donc, nous devrions pouvoir travailler.
26 Q. Vous avez déjà vu ce document un peu plus tôt dans la journée, n'est-ce
27 pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Je dois vous prier de m'excuser, mais je ne peux pas lire ce que je
2 vois écrit dans ce document en l'état. Alors, voyons à l'écran, est-ce ce
3 n'est pas dit dans ce document que quelqu'un reconnaît la Bosnie-
4 Herzégovine. Est-ce que cela n'est pas dit dans un sous-titre ?
5 R. Le titre se lit comme suit : "Quatre faits-clés." Ensuite, en sous-
6 titre, on lit ce qui suit : "L'assemblée constituante a tenu séance en
7 présence des représentants de la Croatie et des parties croates et
8 slovènes."
9 Q. Oui. Veuillez poursuivre la lecture.
10 R. Mais à droite, le texte est coupé. Il ne va pas jusqu'au bout.
11 L'INTERPRÈTE : Vous vous apprêtez à autoriser la division de la Bosnie-
12 Herzégovine.
13 M. KARNAVAS : [interprétation]
14 Q. La dernière partie de la phrase ?
15 R. "Le HDZ reconnaît la Bosnie-Herzégovine."
16 Q. Je souhaitais mettre l'accent sur la fin de la phrase, ce que vous
17 venez de faire. Bien.
18 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, la date est le 27 mai
19 1990 pour ce document, et je vous remercie de m'avoir autorisé à poser
20 encore une ou deux questions et de m'avoir donné quelques instants
21 supplémentaires, de m'avoir permis de voler ces instants.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il est donc 17 heures 05, nous allons
23 interrompre l'audience. Nous reprendrons demain à 9 heures et nous irons
24 donc jusqu'à 13 heures 45. Donc, je vous remercie et nous nous retrouvons
25 demain matin.
26 --- L'audience est levée à 17 heures 06 et reprendra le jeudi 11 mai 2006,
27 à 9 heures 00.
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