Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 15 juin 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

6 l'affaire, s'il vous plaît.

7 M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président, et bonjour à tous. Affaire

8 numéro IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je salue toutes les personnes présentes. Nous

10 allons dans quelques instants introduire le témoin, donc, nous avons

11 audience aujourd'hui jusqu'à 13 heures 45.

12 S'il n'y a pas d'intervention, nous allons faire venir le témoin.

13 Oui, Maître Murphy.

14 M. MURPHY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

15 Juges. Très brièvement, ce matin, l'Accusation nous a transmis un document

16 intitulé : "Les arguments de l'Accusation sur le versement des documents au

17 dossier." Il y en a quelques arguments juridiques au sujet de

18 l'admissibilité de certains documents au sujet desquels la Chambre a parlé

19 hier. Monsieur le Président, à la lecture de ce document, il semblerait

20 qu'il serait utile que la Défense envisage de répondre par écrit, nous

21 allons donc demander à la Chambre de reporter sa décision le temps que nous

22 avons pu répondre sur l'admissibilité de ces documents -- le temps que l'on

23 puit répondre. Merci.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.

25 M. SCOTT : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

26 Juges. J'ai bien entendu les arguments de M. Murphy. Je voudrais,

27 brièvement, parler de -- pour la demande.

28 Monsieur le Président, ce qui me préoccupe c'est que nous avons mal

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1 compris, mais qu'il semble être une décision prise hier sur les versements

2 de ces documents, encore une fois, avec tout mon respect, non seulement

3 nous estimons que c'est contraire en décisions précédentes de cette

4 Chambre, du Juge préalable ou d'autres Chambres, mais ce qui est encore

5 plus important, ce n'est pas cohérent et c'est contraire à la jurisprudence

6 de ce Tribunal international. En établissement, c'est un critère pour le

7 versement -- l'admissibilité de certains documents qui ne correspondent pas

8 aux Règlements de ce Tribunal, ni aux pratiques de ce Tribunal qui

9 maintenant datent de plusieurs années.

10 Bien entendu, c'est toujours un désavantage pour les Juges ad litem - pour

11 le Juge Prandler ou le Juge Trechsel - qui sont venus rejoindre notre

12 institution il y a quelques semaines, et ils ne connaissent bien les

13 pratiques de longue date de cette institution.

14 Nous avons fourni des arguments ce matin dans l'espoir d'aider la Chambre

15 dans l'examen de cette question. Notre position, Monsieur le Juge, est tous

16 les documents qui proviennent de la MOCE doivent être admissibles par

17 l'entremise de ce témoin, ce témoin peut confirmer l'authenticité de chacun

18 de ces documents. Il a examiné chacun de ces documents, il peut vérifier

19 qu'il s'agit bien de documents officiels de la Mission d'observation de la

20 Communauté européenne. Il peut également établir la pertinence de ce

21 document.

22 Dans leur grande majorité, nous pouvons déterminer la pertinence de ces

23 documents ou simplement à l'examen de l'apparence u document. Au-delà de la

24 question de la pertinence et de la jurisprudence de ce Tribunal tout le

25 reste, Monsieur le Président, concerne les poids à accorder à ce document,

26 et comme la Chambre l'a réitéré et comme le Juge de la mise en état l'a dit

27 à plusieurs reprises, la question du poids est quelque chose qui sera de

28 déterminer, à la fin, la clôture de tous les moyens de preuve au moment des

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1 délibérations de la Chambre.

2 Dans pratiquement la plupart des cas, les documents qui ont été versés au

3 dossier ont été versés sans avoir été mis en relation directe avec un

4 témoin. Ils ont été versés au dossier par l'Accusation, par exemple, sur la

5 base des arguments ou des présentations des éléments fournis par

6 l'Accusation, et tel a été la pratique devant ce Tribunal depuis des

7 années. Nous estimons donc que la Chambre devrait peut-être revoir sa

8 position, si nous avons mal compris qu'elle nous précise sa décision.

9 Nous avons donc fait notre dépôt d'écriture ce matin, auprès du

10 Greffe et, comme M. Murphy l'a dit, nous avons exposé ce que nous pensons

11 être la pratique et la jurisprudence de ce Tribunal.

12 En bref, Monsieur le Président, vous avez un exemplaire qui a été

13 distribué ce matin, page 8. Encore une fois, très brièvement, et il s'agit

14 là d'une soumission de dix pages. Enfin, c'est un résumé de nos arguments.

15 Je vais donner la possibilité à la Chambre de l'examiner. Donc, je vous

16 prie d'examiner la page 8.

17 Nous estimons que la pratique et la jurisprudence du Tribunal prend

18 en considération trois facteurs avant tout. Premièrement, comme je viens de

19 l'évoquer, l'authenticité. D'où vient le document ? Est-il bien ce qu'il

20 prétend être ? Ici, nous avons un témoin qui a été membre de la MOCE qui

21 est un homme cultivé, formé, qui connaissait bien les manières

22 administratives de la MOCE et la manière de faire des rapports au sein de

23 la MOCE. Il a examiné chacun des documents de la MOCE et l'Accusation

24 souhaite les verser au dossier en se fondant sur le fait qu'il connaissait

25 les pratiques de la MOCE et pour tous ces documents, il a dit qu'il s'agit

26 de documents qui correspondent à ceux qu'ils prétendent être. Il s'agit à

27 chaque fois de rapport de la Mission d'observation de la Communauté

28 européenne.

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1 Comme nous avons dit à l'instant quelle est la pertinence ? Encore

2 une fois, par exemple, l'expulsion des civils musulmans de Stolac, en

3 juillet, août 1993. Encore une fois, c'est quelque chose qui est pertinent

4 en l'espèce puisque cela concerne les faits et encore une fois, la

5 jurisprudence veut qu'il y ait "quelques pertinences."

6 Ensuite, nous avons un document au sujet d'un événement à Tuzla en

7 décembre 1994. Ce n'est pas un document au sujet de la coupe du Monde 2006.

8 Cela, c'est quelque chose qui ne serait pas pertinent.

9 Au point 3, la valeur probante ou le poids, nous estimons comme nous

10 l'a dit la Chambre de première instance, le Juge de la mise en état, comme

11 il l'a dit à plusieurs reprises, il y a une très différence entre

12 l'admissibilité et le poids, et les facteurs supplémentaires qui concernent

13 le poids à accorder.

14 Nous disons, au point 3, page 9, que la valeur probante ou le poids

15 d'un document doit être déterminer à la lumière de l'ensemble des éléments

16 de preuve présentés par la partie en l'espèce. Si, en fin de compte pour

17 toute une série de raisons, il semble qu'un document n'est pas fiable ou

18 qu'il semble qu'il convient de lui accorder peu de poids, dans ce cas-là,

19 il n'est pas admissible. S'il semble peu fiable, la Chambre ne lui

20 accordera que peu de poids ou pas de poids du tout.

21 Tels sont nos arguments. Je m'attendais à ce que la Défense souhaite

22 répondre par écrit. Nous estimons donc que M. Beese peut fournir toutes les

23 bases nécessaires au versement des pièces à conviction de la MOCE.

24 M. MURPHY : [interprétation] Monsieur le Président, si j'ai soulevé

25 le point aujourd'hui, c'est uniquement pour dire que nous souhaitions un

26 peu de temps pour examiner ces écritures et pour y répondre. A la

27 différence de l'Accusation, nous faisons entièrement confiance au Juge

28 Prandler et au Juge Trechsel. Nous savons qu'ils connaissent parfaitement

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1 la pratique de ce Tribunal.

2 Le seul point que je souhaite évoquer en répondant à M. Scott, c'est

3 qu'il semblerait que l'Accusation affirme qu'il n'y a pas de Règlements de

4 preuve qui régit le fonctionnement de ce Tribunal, en fait, qu'il n'y a

5 aucun article qui régit cette question. En fait, l'article 89 précise, tout

6 à fait, que la Chambre de première instance ne peut accepter que les

7 documents qui sont pertinents et pour lesquels elle estime qu'ils ont une

8 valeur probante et que la Chambre peut exclure des documents pour lesquels

9 elle estime que leur valeur probante n'est pas suffisante. Donc, il

10 convient de se pencher sur l'examen de ce document.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur ce qui a été dit, il m'incombe de préciser

12 les choses.

13 Tout d'abord, il ne faut pas oublier que le procès qui est en cours,

14 l'Accusation envisage grosso modo de déposer environ plus de 9 000

15 documents, ce qui ne s'est jamais vu dans l'expérience de ce Tribunal.

16 Deuxièmement, si l'Accusation envisage de déposer 9 000 documents, il

17 y a tout lieu de penser que la Défense au minimum introduira autant de

18 documents. Nous avons vu les premiers jours d'audience que la Défense avait

19 introduit des documents, ce qui fait qu'avec ce rythme, nous aurons au

20 moins facilement 20 000 documents. Ce que jamais, ce Tribunal n'a eu à

21 affronter.

22 Dans vos écritures que j'ai parcourues en quelques minutes, vous

23 faites référence à trois affaires : Blaskic, Hadzihasanovic et Simic. Il se

24 trouve que, dans l'affaire Hadzihasanovic, j'étais le président de la

25 Chambre. Dans cette affaire, nous avons eu 3 000 documents. Jamais dans

26 l'histoire de ce Tribunal, une Chambre n'avait eu autant de documents dont

27 j'estime être particulièrement qualifié pour avoir un point de vue sur la

28 question des documents.

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1 Lors de la mise en état, il a été indiqué à plusieurs reprises, tout

2 ceci confirmé par des décisions écrites, que les documents devaient être

3 introduits lorsqu'un témoin était là. C'est un principe cardinal et on a un

4 témoin qui fait partie de cette Mission européenne, les documents qu'il a

5 eus à connaître dans l'exercice de ses fonctions au sein de la Mission

6 européenne, il peut lui être présente les documents qu'il a connus.

7 Hier, j'ai dit que j'avais constaté, dans la pile de documents, qu'il

8 y avait des documents qui étaient postérieurs à son départ. Donc, je vous

9 avais dit que, dans la mesure où il n'était plus là, je ne voyais pas

10 comment lui pourrait reconnaître un document qui est sorti de la Mission

11 européenne postérieurement à son départ.

12 Deuxièmement, on a découvert dans l'audition du témoin hier, que le

13 mois de mai, pendant 15 jours, il n'était pas là. Donc, je présume que les

14 documents pendant cette période, il ne les a pas vu ou peut-être les a-t-il

15 connu ? Donc, je vous avais indiqué qu'aujourd'hui, c'était le moment où

16 jamais de lui présenter les documents où il était en mission dans

17 l'exercice de ses fonctions. A ce moment-là, il aurait dit : "Oui, ce

18 document, je connais, je le connais, je le connais." Nous aurions la

19 pertinence, et la valeur probante serait appréciée ultérieurement.

20 Apparemment, vous n'avez pas compris ce que je voulais dire pour des

21 raisons qui vous sont personnels et vous faites une requête écrite. Bien

22 entendu, la Défense a tout à fait légitiment le droit de répondre à la

23 requête écrite et, dans ces conditions, nous statuerons sur l'admission des

24 documents. Mais, je signale que ce faisant, en demandant l'admission par

25 écrit, ce qui est votre droit, vous pouvez avoir une suite favorable ou

26 défavorable. C'est à vos risques et périls. Donc, vous choisissez comment

27 vous introduisez vos éléments de preuve. Mais, en "common law", le droit du

28 contre-interrogatoire, si des documents sont admis sans que la Défense

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1 puisse s'interroger sur la teneur du document, il peut dans certains cas y

2 avoir source de problème.

3 Pour vous citer un exemple -- attendez, vous permettez, je termine --

4 pour vous citer un exemple, vous avez le document 2612 qui ne devait pas

5 être présenté au témoin et vous demandez l'admission de ce document par

6 écrit -- dans votre requête écrite. Le document 2612 est un document de la

7 MOCE en date du 2 juin 1993 où le témoin était certainement en fonction qui

8 concerne la capture du 9 mai 1993, date cruciale, par la capture de 100

9 personnes qui ont été amenées en détention à Stolac. Bon. C'est un document

10 que la Défense peut contre-interroger le témoin. Vous vous estimez : "Non,

11 ce document, on peut l'admettre par écrit," qui des droits de la Défense en

12 la matière. Voilà, alors ce document en quelques secondes aurait pu être

13 présenté au témoin qui aurait dit : "Oui, effectivement, à Stolac, je

14 confirme," voilà. Puis, le contre-interrogatoire après, la Défense

15 viendrait interroger le témoin, et cetera. Il y a d'autres documents dont

16 je pourrais faire la même démonstration.

17 Je comprends parfaitement que la Défense veuille introduire un

18 maximum de documents par écrit pour gagner du temps parce que, vu les 10

19 000 documents que vous avez, cette intention est louable. Mais, simplement,

20 cette intention peut se heurter au droit de la Défense qui ont le droit

21 aussi d'interroger les documents -- les témoins à partir des documents.

22 C'est un droit absolu.

23 Donc, la Défense, maintenant, étant saisie de votre requête écrite,

24 dira document par document ce qu'il apporte et les Juges statueront en

25 définitive. Alors, peut-être qu'on retiendra votre solution, peut-être

26 qu'on la rejettera, nous verrons. Mais, jusqu'à présent, le principe des

27 lignes conductrices étaient que, quand il y a un témoin, il fallait

28 présenter au témoin les documents qu'il avait rédigés lui-même ou dont il

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1 avait eu connaissance.

2 Bon. Vous n'avez absolument pas compris, cela c'est votre problème,

3 mais je rappelle que l'intérêt de la justice exige que les Juges soient en

4 possession de tous les éléments et que ces éléments aient fait l'objet d'un

5 débat contradictoire car comment peut-on, à partir de milliers de pièces,

6 ne pas -- quand les défenseurs posaient des questions utiles sur les

7 documents importants. Alors, vous faites souverainement un tri parmi les

8 documents, vous en présentez certains, vous n'en présentez pas d'autres et

9 puis, à ce moment-là, vous nous demander de les admettre.

10 Bien. Alors, peut-être que mes collègues veulent intervenir, je leur laisse

11 la parole.

12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous

13 avons reçu une requête de la part de l'une des parties en présence. L'autre

14 partie aura le droit de formuler ses commentaires, par la suite, nous, les

15 Juges de la Chambre, nous en discuterons. Je pense que nous ne fonctionnons

16 pas dans de bonnes conditions si nous rentrons dans la substance de la

17 question même avant d'avoir pris connaissance des écritures et de la

18 réponse de la Défense. Je pense que nous n'allons pas prendre la décision

19 immédiatement, je pense que nous pencherons sur cela cet après-midi. Je

20 pense que l'Accusation a estimé qu'il était nécessaire que ce document soit

21 versé au dossier, par la suite, nous verrons ce qu'en dit la Défense et la

22 Chambre délibérera et prendra sa décision, telle est la procédure que je

23 proposerais personnellement.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que la Défense veut intervenir sur cette

25 question à nouveau ?

26 Oui, Maître Karnavas ?

27 M. KARNAVAS : [interprétation] Bonjour Monsieur le Président, Messieurs les

28 Juges, je suis entièrement d'accord avec le Juge Trechsel. Même si hier

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1 nous n'étions pas toujours d'accord sur toutes les objections, il était

2 peut-être prématuré que M. Scott soumette ces arguments, nous aimerions

3 avoir l'occasion de répondre avant et je pense que l'Accusation doit faire

4 tout ce qu'elle estime être nécessaire aujourd'hui, nous n'allons pas

5 soulever d'objections juste pour soulever des objections. Si nous avons

6 l'impression que c'est nécessaire, nous allons faire part de notre

7 position. Je ne voudrais pas entraver la procédure, mais compte tenu qu'il

8 règne une certaine confusion, c'est peut-être à partir du moment où tous

9 les arguments oraux, où tous les documents auront été présentés aujourd'hui

10 qu'il faudrait que la Chambre en décide, mais à l'avenir, je pense qu'il

11 faudrait qu'on présente une réponse conjointe et qui correspondrait à ce

12 qu'a déjà exposé le professeur Murphy pour le compte rendu d'audience.

13 J'ajoute que l'une de ses spécialités, ce sont les moyens de preuve.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Le Juge Prandler veut intervenir.

15 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Tout

16 simplement, à ce stade, je tiens à dire que je partage l'opinion de mon

17 confrère, le Juge Trechsel. J'estime, en réalité, que c'est après la

18 présentation des arguments de l'Accusation sur ce point et après avoir

19 entendu les M. Murphy et Karnavas que nous allons devoir examiner la chose

20 et nous allons pouvoir arriver à une conclusion, merci, Monsieur le

21 Président.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.

23 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, une minute, s'il

24 vous plaît. Bien entendu, comme je l'ai déjà dit, il nous paraît tout à

25 fait naturel que la Défense puisse répondre par écrit, c'est évident. La

26 Chambre, si elle souhaite prononcer sa décision par écrit, ceci est quelque

27 chose également de naturel et, bien entendu, la décision pourrait être

28 contraire à ce que nous souhaitons. C'est dans la nature-même de la

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1 procédure, mais puisque ceci a été soulevé à plusieurs reprises, je

2 voudrais que quelque chose soit clair. Nous n'allons pas présenter nos

3 excuses quant à la complexité de cette espèce, cette affaire est ce qu'elle

4 est. Peut-être à l'avenir qu'il y aura des crimes qui seront de moindre

5 importance.

6 M. KARNAVAS : [interprétation] Je pense que ce sont des commentaires tout à

7 fait inappropriés.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous aurez la parole. Laissez terminer M. Scott et,

9 ensuite, vous aurez la parole. Si vous l'interrompez à chaque fois, lui

10 lorsque vous interviendrez. Il va vous interrompre, donc, laissez-le

11 parler. Le contradictoire c'est que chacun expose sa vision, donc, vous

12 aurez la parole pour répliquer, le cas échéant, à ce qu'il aura été dit.

13 Bien, alors Monsieur Scott, poursuivez.

14 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, le commentaire que je

15 viens de faire ne concernait pas les accusés présents ici, en particulier,

16 mais c'était un commentaire général. Si je vous lisais la page 12 du compte

17 rendu d'audience, vous vous en rendrez compte.

18 J'aimerais terminer ma pensée. L'Accusation a fait, fait, et

19 continuera à faire de son mieux pour présenter ce qui est effectivement une

20 affaire complexe, importante et difficile. Bien entendu, l'Accusation va

21 faire des erreurs, bien entendu, elle n'est pas parfaite, mais je peux

22 assurer les Juges de la Chambre que cette affaire est une affaire

23 importante, volumineuse et que nous ferons comme nous l'avons toujours

24 fait, du mieux que nous pourrons.

25 S'agissant de la pratique en "common law" pour le contre-

26 interrogatoire, je peux vous assurer, Monsieur le Président, que moi-même,

27 comme M. Karnavas et M. Murphy, nous avons pratiqué l'accommodement et le

28 contre-interrogatoire dans ce cadre depuis au moins 27 ans, et comme nombre

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1 de personnes dans ce prétoire, nous avons pratiqué bien le système

2 juridique de "common law", donc, personne ne doit nous rappeler ce qu'il en

3 est de la "common law". Je pense que tout le monde dans ce prétoire peut et

4 doit être considéré comme un professionnel du droit. Notre position au

5 sujet des documents n'a rien à voir avec le contre-interrogatoire. Elle

6 porte sur l'admission des documents en tant que tel, bien entendu, la

7 Défense a pleinement le droit de mener un contre-interrogatoire complet

8 dans les limites du Règlement de procédure et de preuve, y compris un

9 contre-interrogatoire tel que celui qui est mené avec

10 M. Beese, et je suis sûr que ce contre-interrogatoire sera tout à fait

11 complet et prolongé.

12 Pour finir, Monsieur le Président, j'indiquerais simplement - et je répète

13 - que je suis d'accord que la question soit être discutée, mais je voudrais

14 simplement dire une chose à l'avance. Si la consigne demeure comme nous

15 l'avons entendu hier, alors que l'Accusation demandera à la Chambre une

16 décision très claire et d'établir les fondements nécessaires à l'admission

17 d'un document. Ceci s'ajoutera donc à ce que nous aurons dit ce matin. Si

18 la Chambre souhaite en savoir davantage, s'il y a des éléments de preuve

19 supplémentaires que la Chambre juge nécessaire, il faut que nous le

20 sachions parce que les éléments de preuve sont traités d'une façon qui

21 n'est pas toujours claire dans le Règlement et donc nous devons savoir si

22 des pièces supplémentaires sont nécessaires.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas.

24 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est mon

25 habitude - c'est sans doute une mauvaise habitude -d'interrompre quand

26 j'entends des commentaires offensant venant de l'Accusation, et je ne

27 présenterais aucune excuse pour ces interruptions adressées à l'Accusation

28 lorsque j'ai le sentiment qu'un membre de l'Accusation est en train de

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1 forcer mon client ou un autre accusé présent dans ce prétoire. J'ai estimé

2 que les commentaires de M. Scott, bien qu'il prétende ne pas les adresser

3 aux accusés présents ici, étaient tout ce qu'il y a de plus inconvenant,

4 pas seulement pour ce Tribunal mais pour tout autre cour de justice,

5 d'après moi.

6 Deuxièmement, j'aimerais dire que si l'Accusation choisit de rédiger l'acte

7 d'accusation comme elle l'a fait. Il est regrettable que ce Tribunal ait eu

8 une pratique de suppression de gommage d'un certain nombre de choses dans

9 les actes d'accusation précédents, peut-être ceci n'était-il pas fait avec

10 une grande attention début de l'histoire de ce Tribunal. Je sais que des

11 mesures sont en train d'être prises pour corriger tous ces éléments, mais

12 il ne reste pas moins, le Procureur a choisi un acte d'accusation très

13 volumineux avec un grand nombre de documents, dont la plupart ne sont pas

14 nécessairement pertinents, et je pense qu'il incombe à l'Accusation

15 d'établir la pertinence de ces remarques.

16 Je ne vais pas parler sur le fond, mais j'ai interrompu parce que je

17 pensais que M. Scott avait dépassé les limites de l'indécence.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Kovacic.

19 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, très brièvement. Je

20 voudrais compléter le propos de Me Karnavas en me joignant à ce qu'il a dit

21 et j'ajouterais une proposition de Règlement tout à fait concret. Je

22 proposerais que l'on supprime du compte rendu d'audience, page 12, ligne

23 11, les commentaires faits par l'Accusation il y a un instant car, dans

24 cette affaire et devant ce Tribunal, la présomption d'innocence doit être

25 constamment prise en compte devant ce Tribunal. Le représentant du bureau

26 du Procureur a dit très clairement que des criminels de guerre étaient

27 assis ici sur les chaises des accusés. Je ne crois pas que ceci ait été

28 prouvé. Je ne veux pas que cela reste au compte rendu d'audience. Donc,

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1 page 12, ligne qui commence -- la phrase qui commence à la ligne 11. J'en

2 demande l'expurgation. Car j'estime que l'implication de ce commentaire est

3 tout à fait claire.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, nous en délibérerons cet après-midi

5 concernant l'expurgation de la page 12, ligne 11. J'ai compris que la

6 Défense veut répondre par écrit à la requête de l'admission, donc, c'est ce

7 que Me Murphy nous a dit tout à l'heure. Donc nous ne pourrions rendre

8 notre décision orale ou écrite qu'en ayant connaissance de vos écritures.

9 Donc, la décision ne sera pas prise en début de semaine prochaine, tant que

10 nous n'ayons pas vos écritures.

11 Nous avons comme vous l'avez vu délibérer tout de suite sur la question de

12 l'expurgation. Le texte qui figure dans la ligne 11 est une hypothèse car

13 c'était : "Perhaps in the future, if war criminals --" Donc, c'est bien des

14 hypothèses. On ne peut pas dire que l'hypothèse dans le future s'applique

15 dans le présent, tel qu'il se passe actuellement, donc, il n'y a pas lieu

16 pour la Chambre d'expurger car nous considérons que cette phrase

17 s'appliquait dans un future pour d'autres personnes. D'ailleurs, M. Scott a

18 par la suite indiqué qu'il ne visait pas particulièrement les personnes

19 présentes ici. Donc, pour nous, il n'y a pas lieu à expurgation.

20 En revanche, sur la question maintenant de la décision écrite à rendre sur

21 l'admissibilité des pièces, nous ne le ferons que lorsqu'on aura vos

22 écritures. Donc, il faut, dans un délai très bref, que vous nous adressez -

23 alors le mieux se serait que vos écritures soient conjointes, comme vous

24 l'avez fait dans la demande de certification de l'appel - et à ce moment-

25 là, nous reprendrons immédiatement.

26 Bien. Alors, on a passé 30 minutes sur ce point. Nous allons introduire

27 maintenant le témoin et, bien entendu, l'Accusation est libre de présenter

28 au témoin toutes pièces qu'elle souhaite.

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1 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

2 LE TÉMOIN : CHRISTOPHER BEESE [Reprise]

3 [Le témoin répond par l'interprète]

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez vous asseoir. Bien, la Chambre a pris

5 quelques minutes avant de vous faire introduire parce que nous avions un

6 problème à régler auparavant. Ce problème est en voie de Règlement, je vais

7 donc tout de suite donner la parole à l'Accusation qui va poursuivre

8 l'interrogatoire principal.

9 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 Interrogatoire principal par M. Mundis : [Suite]

11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Beese.

12 R. Bonjour.

13 Q. Hier, lorsque nous nous sommes séparés nous discutions des réunions que

14 vous aviez eues en présence de M. Stojic, sur la base des souvenirs que

15 vous avez de vos rencontres avec lui, Monsieur, je vous demande si, à

16 quelque occasion que ce soit, vous avez observé quelque chose au sujet de

17 son autorité ?

18 R. M. Stojic --

19 M. MURPHY : [interprétation] Je suis désolé, encore une objection.

20 J'aimerais qu'il soit établi clairement si le témoin va témoigner sur la

21 base de ce qu'il connaît, personnellement, ce qui serait acceptable, ou

22 s'il va émettre des suppositions et donner un avis sur cette question.

23 M. MUNDIS : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Président, la

24 question reposait : Sur les rencontres que le témoin a eu avec lui, et je

25 lui demande donc si à cette occasion il a fait la moindre observation au

26 sujet de son autorité.

27 Q. Monsieur Beese, j'aimerais que vous réfléchissiez attentivement à la

28 question et au libellé de cette question.

Page 3207

1 R. M. Stojic semblait jouir d'une grande autorité. Ses subordonnés

2 s'adressaient à lui avec beaucoup de respect, cela ne fait aucun doute, et

3 je n'ai jamais eu la moindre raison de considérer lorsque j'étais dans la

4 région que son autorité était remise en cause.

5 Q. Monsieur Beese, quelle est la base de votre déclaration selon laquelle

6 M. Stojic semblait jouir d'une grande autorité ?

7 R. Certaines occasions se sont présentées sur le terrain, normalement,

8 durant les -- notamment, durant les pourparlers de cessez-le-feu et de

9 retrait des troupes, où si nous nous voyions opposer une forme de

10 résistance de la part des jeunes commandants du HVO, nous ne pouvions plus

11 aller plus loin et nous le faisions savoir à ces jeunes commandants en leur

12 disant que nous allions en référer à leur supérieur à Mostar, et notamment

13 M. Stojic, et à ce moment-là, les jeunes commandants en général changeaient

14 d'attitude et devenaient beaucoup plus coopératifs.

15 Q. Encore une fois, Monsieur Beese, pourriez-vous nous donner un exemple

16 particulier, concret, de ce que vous venez de dire lorsque vous avez parlé

17 d'occasions sur le terrain ?

18 R. Il y a eu des occasions lors des pourparlers de cessez-le-feu à Gornji

19 Vakuf avec Zeljko Siljeg avant le cessez-le-feu et ensuite avec des

20 commandants relativement jeunes de Pajic Polje où nous avons estimé

21 nécessaire de leur rappeler les engagements pris par leur supérieur. Là, je

22 ne parle pas précisément de M. Stojic, je parle en général des commandants

23 supérieurs à Mostar, c'est-à-dire de M. Prlic, de M. Stojic, du général

24 Petkovic ou d'autres. Mais, en tout cas, les jeunes commandants devenaient

25 très coopératifs quand on leur rappelait cela.

26 Q. Monsieur Beese, je crois que vous avez parlé de cela dans votre

27 déposition hier, mais pourriez-vous nous dire qui était l'adjoint de M.

28 Stojic ?

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1 R. Je crois savoir qu'il s'agissait de M. Slobodan Bozic.

2 Q. Suite aux réunions que vous avez eues surplace, pouvez-vous nous

3 décrire les rapports existants entre m. Stojic et M. Bozic ?

4 R. M. Bozic a été nommé pour servir d'interface entre le ministère de la

5 Défense et les organisations internationales. Par conséquent, si au départ

6 nous parlions directement avec M. Stojic, je par de moi-même, de Ray Lane

7 et d'autres. Par la suite, si nous avions le moindre souci, nous nous

8 adressions au ministère, directement à M. Bozic et nous recevions de

9 l'aide, de temps en temps, cela nous était utile, mais nous pouvions

10 également nous référer à ses supérieurs, à savoir, à M. Stojic en

11 particulier.

12 Q. Monsieur Beese, vous venez de dire : "Si nous avions un souci"; quel

13 genre de souci faisiez vous connaître au ministère de la Défense du HVO ?

14 R. Si nous avions un problème d'accès, si nous souhaitions nous rendre

15 dans un secteur déterminé, j'ai parlé de Stolac tout à l'heure, par

16 exemple, il fallait obtenir un laissez-passer auprès du ministère de la

17 Défense et, dans ce cas-là c'était M. Bozic qui nous le remettait. Mais, si

18 nous nous préoccupions du fait qu'on nous refusait l'accès à un endroit qui

19 avait fait l'objet d'un accord précédemment, comme par exemple, Doljani et

20 Sovici, nous le faisions savoir au ministère de la Défense par le biais de

21 M. Bozic pour obtenir une nouvelle fois une autorisation de passage et

22 rappeler les engagements qui avaient été pris par la partie qu'il

23 représentait.

24 Q. Quel a été le résultat après les quelques fois où vous avez fait

25 connaître votre préoccupation à M. Bozic ou au ministère de la Défense ?

26 R. De temps en temps, nos autorisations d'accès s'amélioraient, cela

27 dépendait peut-être de notre comportement, de la façon dont nous

28 présentions notre affaire avec plus ou moins de fermeté, mais en tout cas

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1 M. Bozic n'avait rien contre, en général, d'entendre l'expression de nos

2 déceptions et il s'engageait à régler la question.

3 Q. Quelles sont les mesures qui ont été prises par M. Bozic pour régler ce

4 genre de questions ?

5 R. Du point de vue de l'accès à des secteurs qui nous avaient été

6 interdits, en général, il n'y avait aucune différence.

7 Q. Monsieur Beese, j'aimerais maintenant appeler votre attention sur M.

8 Petkovic. Vous avez dit dans votre déposition hier que vous l'aviez

9 rencontré à plusieurs reprises. Pouvez-vous nous dire à peu près à combien

10 de reprises vous avez rencontré

11 M. Petkovic ?

12 R. Je ne saurais le dire avec précision, je le crains, mais ces rencontres

13 ont été assez régulières pendant certaines périodes de mon séjour en

14 Bosnie-Herzégovine. Je dirais, en tout cas, plus de 20, mais peut-être

15 moins de 30 fois.

16 Q. Quels étaient les sujets de vos discussions avec

17 M. Petkovic ?

18 R. En général, nous discutions des dispositions à prendre pour

19 l'organisation des cessez-le-feu lorsqu'un accord de cessez-le-feu avait

20 été conclu et qu'il fallait le mettre en œuvre et puis nous traitions de

21 façon générale avec le général Petkovic.

22 Q. Compte tenu des rencontres que vous avez eues avec lui, Monsieur,

23 pouvez-vous vous parler du comportement du général Petkovic ?

24 R. Pendant mes rencontres avec M. Petkovic et ayant pu l'observer au cours

25 de ces rencontres, qu'elles soient présidées par moi ou que j'y sois

26 simplement à titre d'observateur, je dirais qu'il faisait preuve d'un grand

27 calme dans la discussion, il était -- il avait une grande force, une grande

28 ténacité, mais sans jamais devenir impoli, alors que nous pouvions, nous,

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1 représentants de la communauté internationale, apparaître à ses yeux comme

2 des adversaires. La seule chose que je remettrais éventuellement en cause

3 c'est le nombre de cessez-le-feu qu'il a convenu et discuté qui ont

4 immédiatement été violés. Donc je remettrais quelque peu sa sincérité dans

5 l'action en cause.

6 Q. Encore une fois, Monsieur, pouvez-vous nous donner des exemples de ces

7 cessez-le-feu dont vous venez de parler ?

8 R. J'en évoque un certain nombre dans mes écrits, mais le cas le plus

9 intéressant c'est Gornji Vakuf avec des accords conclus à Medjugorje, à

10 Mostar, à Vitez et d'autres également à la réalisation desquels je n'ai pas

11 participé.

12 Q. En dehors de vos discussions sur les cessez-le-feu, est-ce que vous

13 vous rappelez d'autres sujets dont vous auriez discuté avec le général

14 Petkovic ?

15 R. Précisément, non.

16 Q. Je me permettrais de vous demander si suite aux réunions que vous avez

17 eues avec le général Petkovic vous avez fait une observation particulière

18 par rapport aux relations qu'il entretenait avec sa hiérarchie, vers le

19 haut ou vers le bas.

20 R. Selon mon expérience, ses subordonnés, c'est-à-dire, des commandants

21 militaires peu expérimentés, s'adressaient à lui et lui donnait toujours la

22 parole pour qu'il s'exprime. Il était manifestement la personne la plus

23 expérimentée pour parler d'un cessez-le-feu lorsqu'il y assistait. Lui-même

24 en référait à Mostar. Il semblait savoir exactement ce que ses supérieurs

25 attendaient de lui.

26 Q. Monsieur Beese, lorsque vous avez parlé - à la ligne 14 du compte rendu

27 d'audience - de commandants militaires avec un peu moins d'expérience, à

28 quoi pensiez-vous exactement ?

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1 R. Le colonel Zeljko Siljeg et le colonel Miroslav Lasic. C'était à eux

2 que je pensais. Je pensais également que le colonel Tihomir Blaskic était

3 un de ses subordonnés que j'avais à l'esprit.

4 Q. Pourriez-vous donner plus de détails, Monsieur, au sujet de la

5 déclaration que vous avez faite aux lignes 17 et 18 du compte rendu

6 d'audience, je cite : "Il semblait savoir exactement ce que ses supérieurs

7 attendaient de lui." Sur quoi vous fondez-vous pour faire cette

8 déclaration ?

9 R. Compte tenu du fait qu'un cessez-le-feu faisait en général suite à une

10 directive politique venant de Mostar, sa responsabilité consistait à mettre

11 en œuvre, à appliquer le cessez-le-feu. Il semblait savoir exactement ce

12 qu'il convenait de faire et il savait dans quel cas il fallait appliquer,

13 dans quel cas il fallait retarder l'application.

14 Q. Avez-vous connaissance personnellement, Monsieur Beese, d'une situation

15 où il vous serait apparu que le général Petkovic n'exerçait pas un contrôle

16 effectif sur ses subordonnés ?

17 R. Le seul cas que j'ai vu, c'est le cas dont j'ai parlé au cours du

18 procès Kordic, mais c'était un rapport avec un représentant politique qui

19 était en cause et non un commandant militaire.

20 Q. Monsieur Beese, j'aimerais maintenant appeler votre attention sur M.

21 Coric, vous en avez parlé hier. Vous rappelez-vous, à peu près, à combien

22 de reprises vous avez rencontré Valentin Coric ?

23 R. Je crois que j'ai dû le rencontrer à peu près cinq fois, pas plus.

24 Q. Vous rappelez-vous, Monsieur, dans quelle période vous l'avez

25 rencontré ?

26 R. A la moitié de mon séjour, c'est-à-dire, février, mars et avril 1993.

27 Q. Monsieur Beese, quelles étaient les raisons qui vous amenaient à

28 rencontrer M. Coric ?

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1 R. J'ai demandé à lui parler pour discuter des enlèvements à Mostar, des

2 enlèvements qui se sont déroulés la nuit du 5 février afin de voir si le

3 HVO avait terminé son enquête et était prêt à établir un rapport. J'ai

4 également évoqué avec lui le problème du transport des prisonniers en

5 ambulance que nous avons pu observer à Mostar.

6 Q. Où se déroulaient ces rencontres ?

7 R. J'ai rencontré M. Coric dans un bureau du ministère de la Défense.

8 Q. Pourriez-vous donner plus de détails sur ce problème du transport des

9 prisonniers en ambulance ?

10 R. Je m'inquiétais personnellement de ce qui semblait être une façon

11 routinière de transporter les prisonniers en ambulance, c'est-à-dire que

12 des hommes qui portaient l'uniforme. Ils ne portaient pas d'armes, pas

13 d'emblèmes et semblaient être des prisonniers de l'ABiH, traversaient

14 Mostar à l'arrière des ambulances.

15 Q. Lorsque vous êtes allés voir M. Coric, Monsieur Beese, quelles étaient

16 ses fonctions officiellement ?

17 R. Il était chef de la Vojna Policija, la police militaire du HVO.

18 Q. Suite aux observations que vous avez pues faire en votre qualité

19 d'observateur de la MOCE, quelles étaient d'après vous les fonctions de la

20 police militaire du HVO ?

21 R. Si c'était bien une police militaire et s'il est assez courant au cours

22 d'un conflit armé de voir la police militaire exercée des pouvoirs plus

23 importants qu'en temps de paix, il semblait que la Vojna Policija avait

24 aussi bien la direction militaire que politique et ne se limitait pas

25 simplement aux questions militaires. Si quelque chose avait un rapport avec

26 la politique, c'est en général la Vojna Policija qui s'en occupait plutôt

27 que la police civile qu'on aurait pu s'attendre à le faire.

28 Q. Monsieur Beese, avant que ce passage ne disparaisse de l'écran,

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1 j'aimerais vous poser une question et vous demander une explication au

2 sujet des prisonniers qui se trouvaient à bord des ambulances. Ils étaient

3 prisonniers dans quelle force militaire ?

4 R. Je crois qu'il s'agissait de prisonniers venant de l'ABiH, à voir leurs

5 uniformes et leur comportement.

6 Q. Quelle était la force militaire qui les tenait prisonniers ?

7 R. Le HVO.

8 Q. Monsieur Beese, suite aux rencontres que vous avez eues avec M. Coric,

9 pourriez-vous nous transmettre vos observations au sujet de son

10 comportement ?

11 R. Il parlait très bien l'anglais. Il était très simple de traiter avec

12 lui.

13 Q. J'aimerais, Monsieur Beese, rappeler votre attention sur un sujet que

14 vous avez abordé hier, à savoir la hiérarchie en matière de commandement et

15 de contrôle au sein du HVO. Pourriez-vous, je vous prie, nous décrire ce

16 qui se trouvait au sommet de la hiérarchie du HVO ?

17 R. Mes commentaires se fonderont sur mes seules observations. Je ne suis

18 pas étudiant de la structure du HDZ ou du HVO et par conséquent, mes

19 observations reposeront sur mon expérience personnelle acquise assez

20 rapidement à l'époque.

21 Ce qu'il m'est apparu notamment, lorsque j'ai rencontré Mate Boban,

22 le 8 mai, c'est que les représentants les plus importants de Bosnie-

23 Herzégovine -- il était le plus haut représentant de Bosnie-Herzégovine

24 pour les Croates de Bosnie. Ce jour-là, D'autres participants à la

25 rencontre - M. Prlic, M. Zubak, M. Bozic,

26 M. Stojic - ont été déférés à M. Boban. M. Boban avait un caractère bien

27 trempé. Il avait bon œil et bon cerveau. Il semblait être un représentant

28 très important.

Page 3215

1 Un autre représentant important, d'après ce qu'il m'est apparu,

2 était, me semble-t-il, M. Jadranko Prlic qui comme je l'ai déjà dit,

3 semblait savoir pas mal de choses et était en mesure de donner des

4 directives sur pas mal de questions civiles et militaires.

5 M. Stojic était de toute évidence un militaire de haut rang dans la

6 hiérarchie. Je supposais qu'il commandait une unité militaire même s'il

7 n'était pas général. Donc, voilà les principaux protagonistes de haut rang

8 qui me viennent à l'esprit. Il y avait un certain nombre de ministres plus

9 jeunes, y compris M. Coric, qui dirigeait la police militaire. M. Tadic,

10 qui dirigeait les affaires humanitaires et les maires d'un certain nombre

11 de villes qui, comme Jozo Maric, ne se contentait pas d'être le maire de

12 Grude, mais était également responsable de la culture et de l'éducation.

13 Q. Monsieur Beese, j'ai oublié de vous demander jusqu'à présent ce

14 que je vais vous demander maintenant. Lorsque vous avez rencontré M.

15 Stojic, quels étaient les vêtements qu'il portait ?

16 R. Il portait un uniforme de camouflage.

17 Q. Vous avez évoqué il y a quelques instants le fait que vos commentaires

18 se fondaient sur vos observations personnelles et que vous n'étiez pas

19 étudiant en matière du HDZ. Je cite vos propos : "Je n'étudie pas la

20 structure du HDZ." Suite à ces observations que vous avez faites, pouvez-

21 vous nous dire ce qu'était le HDZ ?

22 R. Je crois savoir qu'il s'agissait d'un parti politique d'où était né le

23 HVO. Il est toujours possible, voyez-vous, d'épingler un badge sur ces

24 vêtements et de se donner tel ou tel nom ? Finalement, ma responsabilité

25 consistait à déterminer qui était responsable et de quoi ? Il m'importait

26 peu de savoir quel était le nom que ces personnes se donnaient, ou par quel

27 nom elles se présentaient ou quel emblème elles portaient. Par conséquent,

28 lorsque je parle de la politique du HDZ ou de la politique du HVO, ou de la

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1 politique croate, ces trois expressions reviennent au même dans mon esprit.

2 Nous parlons ici d'un mouvement nationaliste, en tout état de cause.

3 Q. Monsieur Beese, du point de vos rapports avec les responsables

4 militaires du HVO, est-ce que quelqu'un a évoqué en quelques occasions que

5 ce soit devant vous l'existence d'éléments incontrôlés ou de paramilitaires

6 irréguliers ?

7 R. Oui, lorsque nous avons eu des raisons de nous plaindre par rapport à

8 certaines activités, qu'il s'agisse d'attaques de villages, d'incendie de

9 villages ou même de pilonnage aux abords de Gornji Vakuf, on m'a souvent

10 renvoyé le commentaire faisant état de l'existence d'éléments incontrôlés

11 ou d'hommes appartenant à une force irrégulière.

12 Q. Quelles mesures avez-vous pris en tant qu'observation de la MOCE pour

13 enquêter sur ces affirmations ou essayé de les vérifier ?

14 R. Il n'était pas toujours possible de se rendre dans les secteurs où

15 opéraient ces troupes régulières ou irrégulières. Par conséquent, nous

16 avons pris note du fait qu'une action déterminée, qui nous était décrite,

17 avait été commise par des forces irrégulières et nous n'avons guère pu

18 aller au-delà de cela.

19 Q. Vous rappelez-vous un incident particulier où cette question a été

20 abordée ?

21 R. Il y avait des affirmations selon lesquelles des éléments incontrôlés

22 travaillaient pour les deux parties. Ces éléments incontrôlés étaient

23 censés opérer dans les environs de Doljani et de Pasovici, en commettant du

24 nettoyage ethnique des villages musulmans mais il y avait également des

25 affirmations contraires selon lesquelles le HVO ou des éléments incontrôlés

26 ou extrémistes opéraient en Bosnie centrale pour la partie musulmane.

27 Q. J'aimerais que vous vous concentriez sur ces affirmations selon

28 lesquelles des éléments incontrôlés existaient à Doljani et à Pasovici.

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1 Vous rappelez-vous un sujet particulier dont vous auriez discuté en tant

2 qu'observation de la MOCE qui aurait un rapport avec ces affirmations ?

3 R. J'ai manifesté mon inquiétude par rapport aux activités de Sovici et de

4 Doljani à plusieurs reprises, mais je n'ai pas pu, moi-même me rendre sur

5 place pour identifier les auteurs de ces actes. Il m'a donc été difficile

6 d'aller plus loin dans ce problème.

7 Les rapports des observateurs venant du terrain rendaient compte du fait

8 que des tentatives étaient faites pour pénétrer dans le secteur de Doljani

9 et Sovici et que des hommes qui ne semblaient pas faire partie de troupes

10 régulières du HVO s'y étaient opposés. Ils avaient l'apparence de soldats

11 irréguliers qui poursuivaient leurs propres objectifs.

12 Q. Encore une fois, Monsieur, est-ce que vous avez évoqué cette question

13 avec les commandants du HVO sur le terrain ?

14 R. Nous nous inquiétions davantage à l'époque l'obtenir l'autorisation de

15 nous rendre sur place pour prouver ces choses par nous-mêmes.

16 Q. J'aimerais à présent que nous passions à un autre sujet qui a été

17 abordé hier, à plusieurs reprises. Vous avez parlé d'un affrontement entre

18 les Serbes et le HVO, et les forces de l'ABiH ?

19 R. Oui.

20 Q. Encore une fois, Monsieur, compte tenu de la période que vous avez

21 vécue en tant qu'observation de la MOCE et des observations que vous avez

22 faites sur le terrain, avez-vous pu observer quelle était la nature des

23 rapports entre le HVO et les forces serbes ?

24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Maître Murphy -- non,

25 Monsieur Mundis. Je ne vous vois pas. J'aimerais que nous revenions sur

26 cette question des autorisations d'accès et des forces irrégulières.

27 Est-ce que je vous ai bien compris en pensant qu'à plusieurs

28 reprises, lorsque les autorités du HVO vous avaient donné l'autorisation de

Page 3218

1 vous rendre à Doljani et à Sovici, les observateurs européens ont été

2 arrêtés par des hommes qui n'étaient pas des soldats réguliers du HVO ?

3 Est-ce que c'est bien ce que vous nous avez dit ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, à plusieurs reprises, nous

5 nous sommes plaints auprès des autorités du HVO du fait que nous ne

6 pouvions pas obtenir l'autorisation d'accéder à Doljani-Sovici, alors que

7 l'autorisation nous avait été accordée par les autorités de Mostar. Nous

8 avons expliqué qu'un certain nombre de nos équipes avaient dû rebrousser

9 chemin en raison d'interventions d'hommes croates qui n'étaient pas

10 nécessairement identifiables en tant que membres du HVO et les remarques

11 d'un des membres de l'équipe consistaient à dire que ces hommes ne

12 portaient pas l'uniforme régulier de la formation militaire en question.

13 Ils avaient plutôt l'air de soldats irréguliers, ils étaient très peu

14 disciplinés, en fait un observateur allemand, Klaus Nissen, a dû rebrousser

15 chemin lorsqu'il est arrivé à un poste de contrôle où l'homme lui a fait un

16 salut nazi et lui a recommandé de retourner dans son pays d'origine.

17 Lorsque nous nous sommes plains de tout cela, nous voulions simplement

18 demander aux dirigeants du HVO de parler de cela avec leurs hommes sur le

19 terrain. Ils avaient un accès direct à cette région par la route en passant

20 par Tomislavgrad. Chacun savait que des forces importantes du HVO et de

21 l'armée de Croatie se trouvaient dans ce secteur. Il n'y avait aucune

22 raison pour que ces interdictions d'accès soient imposées par des hommes

23 qui semblaient vouloir exercer un pouvoir plus important que les

24 dirigeants.

25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci beaucoup.

26 M. MUNDIS : [interprétation]

27 Q. Monsieur Beese, nous restons sur ce sujet des forces régulières ou

28 irrégulières et des éléments incontrôlés. Est-ce qu'à un certain moment

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1 vous avez pu observer, personnellement, la présence d'éléments incontrôlés

2 ou de forces irrégulières dans des combats ?

3 R. Le comportement des gens au combat et leur apparence ne démontre pas

4 nécessaire leur appartenance à une structure déterminée régulière ou

5 irrégulière. En temps de conflit, les uniformes se salissent, s'usent et

6 l'aspect physique devient moins identifiable. Il n'est pas toujours

7 possible de déterminer si quelqu'un fait partie d'une force régulière ou

8 irrégulière dans ces conditions.

9 Q. Revenons au sujet que je m'apprêtais à aborder, à savoir les rapports

10 entre le HVO et les Serbes. Est-ce que, dans le cadre de vos fonctions,

11 vous avez à quelque moment que ce soit, observé des situations de

12 coopération entre ces forces ?

13 R. Oui.

14 Q. Pouvez-vous nous donner davantage de détails ou expliciter ces

15 occasions ?

16 R. Il y a eu deux choses intéressantes. La première, c'est le souhait

17 exprimé par Jozo Maric pendant qu'il me parlait, il a dit souhaiter se

18 rendre à Banja Luka pour discuter dans les détails avec les Serbes qui y

19 étaient présents. Il a fait allusion aux problèmes des échanges de

20 prisonniers et aux rapports bilatéraux. C'était en mars 2003. Puis, un peu

21 plus tard, d'autres discussions ont eu lieues entre M. Maric et le colonel

22 Milosevic, si je ne m'abuse, commandant serbe du secteur de Trebinje, sur

23 des problèmes d'intérêts mutuels. Ce qui montrait qu'une des deux parties

24 souhaitait améliorer ces rapports avec l'autre.

25 Nos équipes ont observé une certaine coopération entre les Croates et les

26 Serbes, notamment lorsque Travnik a été attaqué par le HVO le 4 juin, si je

27 ne me trompe, les forces du HVO ont été contraintes de se retirer de ce

28 secteur et elles sont passées à l'ouest en traversant les lignes serbes,

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1 c'est-à-dire en passant par le sud-est du territoire serbe pour retourner

2 en Herzégovine par le sud.

3 La même chose s'est passée lorsque le HVO a cessé de collaborer avec

4 la même Bosnie-Herzégovine dans la région de Zepce un peu plus tard cette

5 même année. Donc, manifestement, il y avait une certaine coopération avec

6 les Serbes qui faisaient venir des blindés sur le front pour appuyer les

7 attaques croates de Zepce. Les Croates se sont retirés en allant vers

8 l'Herzégovine.

9 La même chose s'est passée dans le secteur de Konjic.

10 M. JONJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie de

11 m'excuser, mais, au compte rendu d'audience, page 29, ligne 8, il est dit

12 qu'une rencontre a eu lieue en mars 2003. Je crois que c'est manifestement

13 une erreur.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, je voulais dire

15 1993.

16 Pour en revenir à ma réponse, il y avait des Croates qui se sont retirés de

17 la région de Konjic également -- ils ont également traversé les lignes

18 serbes à l'est et au sud, encore en Herzégovine. Je crois que ceci signale

19 un certain degré de coopération.

20 M. MUNDIS : [interprétation]

21 Q. Encore une fois, pour les besoins du compte rendu d'audience, lorsque

22 vous avez parlé des forces serbes, à quelle force appartenaient ces

23 hommes ?

24 R. L'armée serbe de Bosnie.

25 Q. Vous savez quelle est l'abréviation qui correspond dans la langue

26 serbe ?

27 R. La BSA, mais je n'ai pas d'autres connaissances à cet égard, je ne sais

28 rien d'autre.

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1 Q. La page 28, ligne 10, vous avez des forces du HVO dans la région en

2 réponse à une question précédente, est-ce que vous pourriez vous étendre

3 là-dessus, s'il vous plaît ?

4 R. Quelle région, voulez-vous dire ?

5 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

6 M. MUNDIS : [interprétation]

7 Q. Cette partie de votre réponse, je veux dire deux lignes précédentes,

8 lignes 8 à 10 : "Ils avaient un accès direct par la route en passant par

9 Tomislavgrad. Il n'y avait pas d'objet ou de camions. Il y avait un nombre

10 important des forces du HVO et des forces du HV dans la région."

11 R. C'est la région au sud-ouest entre Prozor et Tomislavgrad et à l'ouest

12 de Jablanica.

13 Q. Monsieur, donc, sur quoi vous fondez-vous pour conclure ou donc pour

14 dire dans votre témoignage qu'il y avait des forces du HVO dans la région ?

15 R. Nos observateurs avaient constaté la présence des forces du HV pendant

16 un certain nombre de semaines déjà dans la région. Personnellement, j'ai vu

17 les forces du HV dans la région.

18 Q. Vous souvenez-vous environ de moments où vous avez pu constater la

19 présence de ces forces du HV dans la région ?

20 R. Fin février et dans le courant du mois de mars.

21 Q. A combien de reprises ?

22 R. Je ne me souviens pas du nombre de fois, deux reprises je crois, c'est

23 à ce moment-là que j'ai vu des hommes de la HV personnellement.

24 Q. Comment savez-vous que c'était des hommes de la HV, que c'était leur

25 camion ?

26 R. A une reprise, j'ai vu les plaques d'immatriculation du camion du HV

27 et, de façon générale, si l'on voyait un certain nombre de troupes -- et à

28 une reprise nos observateurs ont constaté le mouvement de 30 bus à partir

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1 de Split, ils ont traversé Tomislavgrad en direction du nord. Ces troupes

2 descendaient souvent à Tomislavgrad et ils portaient de nouveaux uniformes,

3 ils avaient été coupés de près, ils portaient des vêtements neufs et ils ne

4 ressemblaient pas du tout à une formation régulière, ils semblaient être

5 expérimentés, ils semblaient nerveux comme tout nouveau soldat qui débarque

6 dans une nouvelle région et quelquefois, en Herzégovine, on a pu voir des

7 troupes qui portaient des badges ai niveau de leur bras et ils avaient été

8 épinglés et non pas cousus.

9 Q. Pourquoi les troupes que vous avez vues en Herzégovine portaient-elles

10 un badge du HVO épinglé à leur bras plutôt que cousu ?

11 R. Ecoutez, dans les premiers jours, on ne reconnaissait pas la présence

12 des forces du HV en Bosnie-Herzégovine.

13 Q. Monsieur Beese, vous avez dit que vous avez vu des hommes dans la

14 région sud-ouest de Prozar et à Tomislavgrad et à l'est de Jablanica. Vous

15 en avez vus à d'autres endroits ?

16 R. Certains rapports indiquaient qu'on les avait vus en Herzégovine du

17 sud, près de Ljubuski.

18 Q. Monsieur Beese, vous avez personnellement préparé ces rapports sur la

19 participation du HV au conflit à cette époque. Vous étiez un observateur de

20 la MOCE ?

21 R. Oui.

22 Q. Tout à fait. Donc, vous souvenez-vous, environ, à quel moment ces

23 rapports ont été rédigés ?

24 R. Le rapport aurait été rédigé à l'époque où je me suis déplacé vers le

25 sud en direction de Zenica.

26 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, je demande à ce qu'on

27 l'on montre au témoin la pièce P 02620, s'il vous plaît.

28 Q. Voyez-vous un document sous les yeux sur votre écran ?

Page 3224

1 R. Oui.

2 Q. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

3 R. Il s'agit d'un rapport qui a été remis par moi-même au bureau de la

4 MOCE à Zagreb concernant la participation de la HV en Bosnie-Herzégovine.

5 Q. Monsieur Beese, comment savez-vous que ce document a été remis vous ?

6 R. Cela se voit en haut. C'est envoyé par le chef adjoint de la mission de

7 Zenica, au centre régional de Zenica. C'était moi à l'époque.

8 Q. Pourriez-vous descendre un petit peu et regarder le paragraphe 2 de ce

9 document, s'il vous plaît ?

10 Est-ce que cette partie expose vos observations concernant le soutien

11 apporté par la HV ?

12 R. Oui, effectivement.

13 Q. Si vous remarquez dans la partie -- au troisième paragraphe qui

14 commence en bas ici et qui se poursuit sur la page suivante, pourriez-vous

15 nous dire de quoi il s'agit, s'il vous plaît ? A la page suivante.

16 R. Oui.

17 Q. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit, sur quoi porte cette partie

18 du texte ?

19 R. Ecoutez, c'était autant d'éléments que nous pouvions constater.

20 Q. Concernant ce rapport, qui en réalité l'a écrit ?

21 R. Moi-même.

22 Q. Sur quoi vous êtes-vous fondé ? Quelles étaient vos sources à l'époque

23 où vous avez rédigé cela ?

24 R. Sur la base d'observations personnelles des forces de la HV en Bosnie-

25 Herzégovine, et les rapports volumineux présentés par écrit par nos

26 équipes, ainsi que des comptes rendus des membres de notre équipe. L'armija

27 prétendait cela. Les allégations de l'armija étaient parfois exagérées.

28 Dans certains cas il était très important que nous le constations par nous-

Page 3225

1 mêmes.

2 Q. Hormis ce rapport, Monsieur Beese, que vous avez rédigé vous-même,

3 étiez-vous au courant d'autres rapports de la MOCE sur la participation de

4 la HV ?

5 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Puis-je poser une question, s'il

6 vous plaît, concernant ce document ? Si l'on regarde le haut du document,

7 encore une fois on y trouve une date et certaines inscriptions qui semblent

8 relever d'une procédure et qui ont trait au bureau du Procureur. Est-ce

9 qu'il s'agit d'un document original ou ce titre a été ajouté par la suite,

10 ou est-ce qu'un document qui a été copié à partir d'un autre document,

11 autrement dit, retaper à la machine ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Le rapport original que j'ai écrit ne

13 comportait pas ces titres et des indications de date et de temps, et

14 cetera. Il se peut que cela ait été retranscrit à partir d'une machine

15 Capsat à partir d'un rapport que j'avais écrit. J'ai effectivement remis le

16 rapport original et il a été transmis par Capsat. C'était le moyen que nous

17 avions pour dactylographier un texte de ce genre. Nous devions le taper sur

18 une machine Capsat. J'aurais dû le sauvegarder dans un personnel que nous

19 avions à Zenica et, ensuite, il fallait couper et coller et le mettre sur

20 une machine Capsat.

21 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pourriez-vous être un plus précis,

22 s'il vous plaît ? La mise en page, est-ce que vous avez fait quelque chose

23 d'autre au niveau de ce document ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas pour autant que je m'en souvienne.

25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

27 M. MURPHY : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas

28 l'interprétation.

Page 3226

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, je m'adresse à l'Accusation parce que ce

2 document P 2620, à l'origine faisait partie de tous les autres documents

3 qui devaient admis d'office. Je constate qu'en l'en-tête du document il y a

4 la Règle de l'article 70; est-ce que ce document doit être sous pli scellé

5 ou pas ?

6 Oui, alors, je répète ma question en m'adressant à M. Mundis. Je constate,

7 en regardant ce document P 2620, qu'à l'origine, il faisait partie de la

8 liasse des documents qui devaient être admis d'office. En regardant de près

9 ce document, je vois qu'en haut, il y a la Règle de l'article 70. Donc, je

10 vous pose la question : est-ce que ce document doit être placé sous pli

11 scellé ou pas ? Parce que la fois dernière, il y avait un document qui

12 était la Règle 70 et vous aviez demandé le placement sous pli scellé.

13 M. MUNDIS : [interprétation] Oui. Je peux tout à fait répondre à cette

14 question, à ce que vous venez d'évoquer, Monsieur le Président. Peut-être

15 que nous pourrions passer à huis clos partiel, s'il vous plaît

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, huis clos partiel.

17 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.

18 [Audience à huis clos partiel]

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11 Pages 3227-3233 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 [Audience publique]

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc, en audience publique. L'audience reprend

7 avant de s'interrompre dans quelques secondes. Nous avons évoqué un

8 document P 2620 de la MOCE qui a été présentée au témoin et nous

9 reprendrons l'interrogatoire principal après la pause. Il est 10 heures 30.

10 Nous reprendrons l'audience à 11 heures moins 10.

11 --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

12 --- L'audience est reprise à 10 heures 51.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Mundis, poursuivez.

14 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 Q. Monsieur Beese, juste avant la pause, nous étions en train de parler du

16 3 juin 1993, de votre rapport qui portait -- et qui concerne l'implication,

17 la participation du HV. Est-ce que vous saviez s'il y a eu une mise à jour

18 de ce rapport, par la suite ?

19 R. Initialement, j'ai préparé le rapport pendant que je travaillais en

20 Herzégovine du sud. Une deuxième version a été rédigée sur la demande de

21 l'ambassadeur Jean-Pierre Thébault pour être présenté à Zagreb.

22 Q. A quelle date ?

23 R. Le deuxième rapport est celui que nous sommes en train d'examiner et

24 qui porte la date du 3 juin.

25 Q. Vous savez qu'une mise à jour a été faite de votre rapport du 3 juin ?

26 R. Je pense que Jean-Pierre Thébault en a parlé et qu'il a ajouté des

27 éléments d'information dans ses propres rapports par la suite.

28 Q. Est-ce que vous savez si l'ambassadeur Thébault a ajouté des éléments

Page 3235

1 d'information dans ses propres rapports ?

2 R. Je ne peux pas m'en souvenir.

3 Q. Mais comment savez-vous que l'ambassadeur aurait pu ajouter cela à

4 votre rapport ?

5 R. La vue du rapport.

6 M. MUNDIS : [interprétation] Je souhaite soumettre au témoin la pièce P

7 03827. Pour le compte rendu d'audience, je précise que nous avons la

8 traduction.

9 Q. Monsieur Beese, le voyez-vous à l'écran ?

10 R. Je le vois.

11 Q. De quelle nature est ce document ?

12 R. C'est une mise à jour sur la participation de la HV en Bosnie-

13 Herzégovine.

14 Q. Vous dites que c'est une mise à jour, mise à jour de quoi ?

15 R. De mon rapport précédent.

16 Q. Qui a rédigé ce rapport-ci ?

17 R. Jean-Pierre Thébault.

18 Q. Comment le savez-vous ?

19 R. C'est ce qui est dit en haut, on dit que c'est le chef du centre

20 régional de Zenica qui émet le rapport.

21 Q. Merci. Encore une fois, revenons à un sujet qui a été abordé hier, à

22 savoir, les convois humanitaires. Monsieur, pendant que vous travailliez au

23 sein de la MOCE, est-ce que vous savez si on a rédigé des rapports sur les

24 limites ou restrictions imposées aux convois humanitaires ?

25 R. Différentes équipes qui travaillaient sur les itinéraires des convois,

26 telle que mon équipe, initialement dans la zone de Mostar, parlait des

27 affaires eu égard aux convois au QG de Split et Zenica. Les QG de Zenica,

28 par exemple, s'adresseraient par la suite à Zagreb pour l'en informer. Je

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1 pense qu'il y a eu des rapports spéciaux qui ont été rédigés par le bureau

2 humanitaire de la MOCE à Zagreb au sujet de ces choses.

3 Q. Ces QG, comment est-ce qu'ils produisaient ces rapports ?

4 R. Généralement, ils se basaient sur les informations reçues de la part

5 des équipes sur le terrain.

6 Q. Les dates de ces rapports, vous vous en souvenez ?

7 R. Non.

8 M. MUNDIS : [interprétation] La pièce P 02424, s'il vous plaît.

9 Q. Voyez-vous ce document, Monsieur Beese ?

10 R. Oui.

11 Q. A la vue de ce document, pouvez-vous nous dire ce que c'est ?

12 R. Ce document a été rédigé par l'analyste politique au QG de Zagreb,

13 Christian Warming, sur la base des rapports qu'il a reçus du centre

14 régional de Zenica.

15 Q. La deuxième page, s'il vous plaît, de ce document. Qui a réalisé ces

16 documents, Monsieur Beese ?

17 R. Cela vient de Jean-Pierre Thébault qui était à la tête du centre

18 régional.

19 Q. De quoi parle-t-on dans ce rapport ?

20 R. Il s'agit de la liberté de circulation sur les routes qui est

21 nécessaire pour les convois humanitaires.

22 Q. Revenons pour voir l'en-tête ou le haut de ce document, s'il vous

23 plaît. Est-ce que vous avez des informations au sujet de ce qu'on lit en

24 haut de ce document, au-dessus du mot "envoyé par" ?

25 R. La ligne qui commence par "NL Burum --" concerne le système par

26 satellite qui est utilisé pour transmettre le message. Il semblerait que

27 c'est le 16 mai que le message a été transmis et on a l'heure.

28 Q. Est-ce que vous savez ce que signifient ces cachets rectangulaires à

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1 droite ?

2 R. Je ne les connais pas. C'est probablement le centre de Communication de

3 Zagreb qui avait ces cachets.

4 Q. Je vous remercie.

5 M. MUNDIS : [interprétation] Je voudrais soumettre au témoin la pièce P

6 03627.

7 Q. Est-ce que vous voyez, ce document, Monsieur Beese ?

8 R. Oui.

9 Q. Quel est ce document ?

10 R. C'est un rapport supplémentaire au sujet des routes et la

11 transportation de l'aide humanitaire, envoyée par le centre régional de

12 Zenica, l'ambassadeur Thébault, au QG de la MOCE.

13 Q. Encore, la ligne en haut de la ligne qui dit : "De HCR Zenica," de ce

14 que réfère-t-elle ?

15 R. Peut-être pourriez-vous mettre le document en haut ? Cela, encore,

16 c'est la méthodologie de transmission, envoyée par Capsat, le 23 juillet

17 1993.

18 Q. Est-ce que vous pouvez nous parler, s'il vous plaît, Monsieur, des

19 instructions reçues par la MOCE, fin mai début juin 1993 ? Est-ce que vous

20 savez si la MOCE a reçu des instructions au sujet de la mise en œuvre de

21 plan de paix Vance-Owen ?

22 R. Oui.

23 Q. Est-ce que vous pouvez nous en quoi ont consisté ces instructions ?

24 R. Un accord a été passé entre le HVO et la présidence qui consistait à

25 dire qu'il fallait mettre en œuvre le plan de paix Vance-Owen dans toute la

26 mesure du possible sur le territoire libre de Bosnie, des instructions ont

27 été données à la MOCE par le QG de Zagreb d'apporter son assistance dans la

28 mise en œuvre de ce plan de paix.

Page 3238

1 Q. Vous vous rappelez des détails au sujet des instructions données à la

2 MOCE, que devait-elle faire sur le plan de la mise en œuvre ?

3 R. Dans la mesure du possible la MOCE devait s'assurer que toutes les

4 parties présentes dans la Bosnie libre avaient bien compris qu'il fallait

5 mettre en œuvre le plan de paix Vance-Owen et devaient donner des lignes

6 directrices aux autorités locales sur la manière de procéder pour préparer

7 la mise en œuvre.

8 Q. De quel genre d'instructions ou de lignes directrices s'agissait-il,

9 qu'est-ce qu'il fallait dire aux autorités locales pour qu'elles -- mise en

10 oeuvre ?

11 R. Tout d'abord, il y avait la nécessité de convaincre les autorités

12 locales que c'était dans leur intérêt. Deuxièmement, il fallait faire en

13 sorte qu'ils nomment le représentant région par région et partie par

14 partie.

15 Q. Est-ce qu'il y avait des problèmes au sujet de l'authenticité de cette

16 requête ? Puisque vous nous dites qu'il fallait convaincre les autorités

17 locales qu'il s'agissait d'une demande fondée.

18 R. De nombreux représentants locaux n'arrivaient pas à croire que compte

19 tenu du niveau d'hostilité et des troubles dans la région, qu'il était

20 encore possible de revenir à des institutions normales, civiles. Ils

21 pensaient que c'était impossible, et nous aussi, dans une certaine mesure.

22 Q. Pour quelle raison ? Pourquoi pensiez-vous que c'était impossible ?

23 R. Pour deux raisons principales : les parties ne pouvaient pas se

24 préparer à la mise en œuvre. Les délégués en Bosnie centrale, pendant

25 qu'ils se déplaçaient entre les différentes villes il fallait qu'ils

26 traversent les lignes de front, ils étaient soit soumis à de mauvais

27 traitements soit parfois tués. Autrement dit, certaines parties n'auraient

28 pas tendance à choisir leurs meilleurs éléments s'ils allaient être soit

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1 emprisonnés soit tués.

2 Deuxièmement, le plan Vance-Owen à ce stade-là, avec sa description des

3 provinces 8 et 10, qui allaient être prises en main par le HVO montraient -

4 - ne signifiaient pas que c'était quelque chose où ils allaient exercer le

5 contrôle total qui allait être entièrement entre leurs mains et leur

6 possession, c'était simplement des provinces où ils allaient exercer leur

7 responsabilité.

8 Q. Lorsque vous dites, Monsieur Beese, que "le HVO pensait encore que cela

9 signifiait le contrôle total," qu'est-ce que vous permet de le dire ?

10 R. J'ai eu des discussions avec M. Prlic à Mostar et c'est ce qui m'a

11 permis d'avoir des inquiétudes, mais il nous a également dit que si le plan

12 Vance-Owen était mis en œuvre, bien qu'ils exerceraient le contrôle total

13 et ils imposeraient leur choix de culture, éducation, et cetera sur la

14 population.

15 M. KARNAVAS : [interprétation] Juste pour préciser, il a dit, "nous", à un

16 moment donné. Peut-être que M. Mundis va lui poser la question par la

17 suite, mais j'aimerais si c'est des connaissances directes ou de deuxième

18 main. Est-ce qu'on peut savoir qui sont les "nous" ?

19 M. MUNDIS : [interprétation]

20 Q. S'il vous plaît, Monsieur, lorsque vous avez dit : "Il nous a dit des

21 choses qui nous ont permis de croire," est-ce que vous étiez présent vous

22 personnellement aux réunions où il en a été question ?

23 R. Oui. Je me suis référé à une réunion avec M. Prlic et elle est décrite

24 dans mon récit.

25 Q. Est-ce que vous vous rappelez où dans votre récit, la date ?

26 R. C'étaient les réunions qui ont précédé la réunion de Mostar du 18

27 avril. C'était entre le 1er et le 18 avril.

28 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, le récit du témoin, je

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1 pense que soit le Greffier d'audience soit l'Huissier, l'on -- est-ce que

2 l'on pourrait le soumettre au témoin, s'il vous plaît ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

4 M. MUNDIS : [interprétation]

5 Q. Monsieur Beese, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, parcourir

6 votre récit pour retrouver le passage ou les passages qui nous intéressent

7 maintenant ?

8 R. Il n'y a pas ici mention explicite au plan de paix Vance-Owen et nos

9 inquiétudes au sujet de ces réunions, et je me réfère à la réunion du 15 ou

10 16 avril.

11 M. MUNDIS : [interprétation] Le paragraphe 296, page 56, peut-être

12 pourriez-vous l'examiner et la page précédente aussi, je pense qu'il y a

13 une date ici ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

15 M. MUNDIS : [interprétation]

16 Q. Paragraphe 296, il y ait question de réunions qui ont été tenues à

17 quelle date, quel jour ?

18 R. Le 7 avril d'après ce qu'on lit ici.

19 Q. Qui a participé à cette réunion ?

20 R. Jean-Pierre Thébault, moi-même, et M. Prlic.

21 Q. Pouvez-vous donner lecture du paragraphe 296, s'il vous plaît ?

22 R. "Il a toujours été difficile de garder la patience lorsqu'on écoutait

23 ces formulations dogmatiques et politiques. Prlic avait un nouveau

24 programme qui ne ressemblait pas à ma proposition de créer des Commissions

25 municipales mixtes. C'était à l'opposé. Le plan Vance-Owen laissait

26 entendre au HVO qu'en principe ils contrôleraient l'Herzégovine et la

27 Bosnie centrale jusqu'à la ligne entre Travnik et Kiseljak. La vallée de la

28 Lasva. Le HVO pensait que cette portion du terrain allait leur revenir. Ils

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1 n'ont jamais remis en question la différence entre le fait d'exercer la

2 responsabilité sur une zone et le fait d'être propriétaire d'une province.

3 Prlic souhait que, dans ses écoles, on enseigne la langue croate et les

4 coutumes croates. Il voulait que les plaques d'immatriculation des voitures

5 du HVO prédominent et, pour les forces de Bosnie-Herzégovine dans les

6 provinces du HVO, bien, il fallait qu'elles soient démantelées complètement

7 ou qu'elles se rendent -- qu'elles se placent sur le contrôle du HVO. Il

8 n'y avait rien, pas le moindre élément dans la discussion qui laissait

9 entendre qu'il y avait de la place pour la négociation ou le compromis."

10 Q. Alors, pourquoi avez-vous rédigé ce paragraphe ?

11 R. Ce sont les conclusions que j'ai tirées des conversations avec M. Prlic

12 et l'ambassadeur Thébault.

13 Q. A la réunion que vous venez de mentionner.

14 R. Oui.

15 Q. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette différence

16 entre le fait d'exercer sa responsabilité quelque part et d'être le

17 propriétaire d'une province ?

18 R. Des cartes ont fait partie du plan de paix Vance-Owen et elles ont été

19 coloriées pour montrer qui allait avoir la responsabilité dans les

20 différentes régions et pour montrer aux différentes parties en présence

21 qu'il y avait un élément d'équité et qu'il y allait avoir un partage de la

22 responsabilité sur ce territoire, mais c'est très différent que -- il y a

23 une grande différence entre le fait de gérer un territoire sur lequel vous

24 avez la responsabilité et il était évident que le HVO ne souhaitait pas

25 procéder par consultation, par discussion avec la partie musulmane ou

26 bosnienne, qu'il souhaitait arriver à ses objectifs à travers le contrôle

27 et la gestion unilatérale. Ce n'est pas une façon normale de procéder.

28 M. KARNAVAS : [interprétation] Un autre point de précision. Est-ce que nous

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1 pouvons savoir où est-ce qu'on peut trouver cette proposition puisqu'il dit

2 : "Ceci ne ressemblait pas à ma propre proposition" ? Ceci figure au

3 paragraphe 296. Donc, je suppose qu'il avait une proposition, lui, qu'il

4 avait l'autorité de formuler des propositions et, bien entendu, je suppose

5 que cette proposition a été formulée par écrit et qu'elle doit être notée

6 quelque part. Parce que j'aurais des questions là-dessus.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. La question ne m'avait pas échappée.

8 M. MUNDIS : [interprétation] Au cours du contre-interrogatoire, la Défense

9 pourra examiner ce point.

10 Q. Monsieur Beese, cette référence au paragraphe 296, il semblerait que

11 vous vous référez à votre propre proposition de créer des Commissions

12 municipales mixtes, qu'en est-il ?

13 R. Mais c'était un sujet qui revenait dans le contexte de la coopération

14 et de la réduction des tensions, à savoir que, dans chaque ville, il y ait

15 création d'une commission qui réunirait les deux parties, et compte tenu du

16 niveau de tension dans la zone, compte tenu du conflit, si ces commissions

17 ne pouvaient pas se réunir régulièrement pour résoudre leurs différents, il

18 serait impossible de mettre en œuvre une solution politique, solution au

19 conflit ouvert. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé qu'une condition

20 préalable à la mise en œuvre de tout plan soit, dans chaque ville, la

21 création d'une Commission bipartite.

22 Q. Monsieur Beese, comment est-ce que vous avez fait part de ces

23 propositions de créer des commissions ?

24 R. En fait, j'avais conçu cette proposition bien avant. Elle correspond à

25 notre nécessité de réunir les parties pour mettre fin au conflit et non

26 seulement pour mettre sur pied une solution politique, mais il y avait la

27 nécessité pour que les deux parties soient réunies à la table de

28 négociation, non seulement avec les agences internationales, mais qu'elles

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1 soient capables de négocier, de se parler.

2 Q. Est-ce que vous avez produit un document pour faire part de votre

3 proposition ? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez parlé oralement

4 lors des réunions ?

5 R. A chaque occasion, c'est quelque chose que j'aurais exprimé, que les

6 deux parties doivent se réunir, doivent travailler ensemble. Donc, ce n'est

7 pas quelque chose que j'ai formulé par écrit, sous forme d'un document.

8 Q. Je reviens maintenant à la question que j'ai évoquée brièvement hier.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai une question à vous poser par rapport à ce

10 paragraphe 296. Vous indiquez que vous avez proposé à

11 M. Prlic la création, dans les municipalités, de Commissions mixtes. Est-ce

12 que c'était une initiative personnelle de vous ou vous exécutiez ce qui

13 avait été décidé par le plan Vance-Owen ? Est-ce que cela venait de votre

14 propre initiative, ou vous transmettiez à

15 M. Prlic ce qui devait être mis en œuvre dans le cadre de l'exécution du

16 plan Vance-Owen ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons reçu très

18 peu d'instructions de la part de nos supérieurs à Zagreb au sujet de la

19 manière de nous y prendre. Au sein de notre centre régional de Zenica, nous

20 en avons parlé entre nous, à savoir, de la question qui était de voir

21 comment mettre en œuvre le plan commentaire de la situation et ceci aurait

22 été, je pense, une condition préalable de la mise en œuvre de toute

23 solution politique, à savoir que de trouver un moyen de réunir les parties

24 pour qu'elles soient réunies au sein de chacune des municipalités et ils ne

25 l'ont pas fait à cause du conflit. C'était quelque chose qui aurait été un

26 élément essentiel pour le succès du plan, ce n'était pas un plan qui nous a

27 été donné par nos supérieurs de Zagreb.

28 M. LE JUGE ANTONETTI : Votre réponse est très précise.

Page 3245

1 Concernant cette Commission municipale, vous aviez pris, vous, des attaches

2 personnelles avec les représentants élus dans la municipalité à Mostar, par

3 exemple, pour leur demander s'ils acceptent de participer à des Commissions

4 conjointes ? Parce qu'on a l'impression que vos contacts n'étaient qu'avec

5 certaines personnalités du HVO, mais les autres acteurs du terrain,

6 notamment, les élus, est-ce que vous aviez des contacts avec les élus ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Nos équipes se sont adressées aux chefs des

8 municipalités et aux autorités des deux côtés dans toute la région, mais,

9 si vous voulez, sur le plan central, pour ce qui est du chef du centre

10 régional et pour le chef et pour moi-même, la principale préoccupation,

11 c'était que par exemple les délégués du SDA du côté musulman ont été

12 maltraités au poste de contrôle du HVO. A une occasion, il y a en un qui a

13 été tué et un représentant important a été emprisonné. Donc, s'ils allaient

14 participer aux négociations, ils n'allaient pas envoyer ces gens-là, donc

15 cela aurait été tout à fait impossible, il fallait qu'on enlève les points

16 de blocages pour que cela soit possible.

17 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 Q. Hier, Monsieur Beese, vous avez parlé de la propagande. Est-ce que vous

19 pouvez dire aux Juges de la Chambre quelle est la partie ou quelles sont

20 les parties qui ont diffusé la propagande ?

21 R. Il y avait un certain degré de propagande des deux côtés, je dois dire,

22 au départ.

23 Q. Mais quelles sont ces deux parties ?

24 R. Du côté croate comme du côté musulman, des deux côtés il y avait de la

25 propagande.

26 Q. Mais comment définissez vous la propagande ?

27 R. Il s'agit de transmettre un message qui diffuse un dogme afin

28 d'encourager les autres à apporter leur appui à votre position.

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1 Q. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples de la propagande,

2 quelque chose que vous avez rencontré pendant que vous étiez observateur de

3 la MOCE en Bosnie ?

4 R. La propagande se traduisait par bien des exemples, prenaient beaucoup

5 de formes différentes. Je pense qu'il était essentiel pour le HVO de faire

6 en sorte que leur population et leurs supporteurs reçoivent un message

7 cohérent. Donc, verbalement, lorsqu'ils nous parlaient constamment de

8 l'agression musulmane, c'était une propagande et qui avait pour objectif de

9 nous montrer clairement qui avait droit et qui avait tort ou qui est

10 responsable des actes de violence. Il y avait également de la propagande

11 qui était diffusée à la population d'Herzégovine par le biais des médias,

12 la presse, la télévision, on hissait les drapeaux, il y avait une manière

13 de présenter les valeurs. Je ne sais pas si c'était fait de manière

14 officielle ou non, mais il y avait des portraits d'Ante Pavlovic, des

15 symboles oustachis qui étaient non seulement affichés publiquement dans les

16 bureaux des responsables du HV. Donc, c'était quelque chose qui avait pour

17 objectif de transmettre un message clair.

18 Lors des réunions avec les responsables du HVO, une fois

19 M. Tadic et moi avons trouvé une équipe de télévision surplace et ils ont

20 filmé notre discussion, ils nous ont filmé comme on nous amenait d'un

21 bureau à l'autre et il fallait qu'on donne l'impression que nous apportions

22 notre appui à la politique de M. Tadic. C'était comme cela que cela a été

23 présenté, plutôt que de diffuser nos propres propos.

24 Puis, la même chose m'est arrivée lors d'une réunion que j'ai eue avec M.

25 Maric à Grude. M. Maric avait pris la parole lors d'une réunion des proches

26 des gens qui avaient été détenus par les forces serbes surtout dans la zone

27 de Banja Luka. Il y a eu une couverture télévisée. Je pense que l'objectif

28 était de montrer que nous apportions notre soutien à l'appel à l'aide

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1 humanitaire de la part de l'appel de M. Maric, et qu'il libérait ces

2 prisonniers pour appuyer la position du HVO et montrer que le HVO était la

3 partie attaquée.

4 Q. Lignes 21 et 22, page 54, vous dites que la propagande a été diffusée

5 aux populations d'Herzégovine. Est-ce que vous avez remarqué d'autres

6 domaines où la propagande s'est manifestée ?

7 R. La propagande peut prendre plusieurs formes. Par exemple, l'emploi des

8 termes; le terme "Moudjahiddines" peut être utilisé comme une forme de

9 propagande.

10 Q. Mais de quelle manière ?

11 R. Mais par les deux parties. Par exemple, si vous dites à un village

12 croate que des Moudjahiddines vont traverser la colline et arriver, vous

13 pouvez vous attendre à ce que les villageois prennent la fuite. Ils

14 n'avaient aucune raison d'attendre que les Moudjahiddines se manifestent,

15 compte tenu de la connotation du mot "Moudjahiddines."

16 Mais également dans le sud, si vous disiez que Tuta allait arriver,

17 c'était une très mauvaise nouvelle. On employait ces termes pour encourager

18 les gens soit de s'enfuir, soit à condamner l'autre partie. Par exemple,

19 lorsqu'on se référait aux Moudjahiddines, c'était, en soi, une propagande.

20 Q. Vous venez de nous citer ces deux exemples, d'une part les

21 Moudjahiddines, d'autre part la propagande eu égard à Tuta. Alors, quelle

22 est la partie ou quelles sont les parties qui ont employé cette forme de

23 propagande ?

24 R. Le HVO se référait aux Moudjahiddines lors des réunions que j'ai eues

25 avec eux, plus précisément lors d'une réunion avec M. Prlic, puis il y

26 avait d'autres responsables du HVO qui se référaient aux extrémistes

27 musulmans et aux Moudjahiddines. J'ai soulevé cette question auprès de M.

28 Coric qui s'était plaint au sujet des extrémistes musulmans, des

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1 Moudjahiddines en Bosnie centrale. Je lui ai demandé comment ils se sont

2 trouvés en Bosnie centrale, puisque c'est le HVO qui contrôlait

3 pratiquement toutes les entrées et sorties de Bosnie centrale.

4 Q. Monsieur Beese, sur la base de votre travail en tant qu'observateur de

5 la MOCE, est-ce que vous avez vu les conséquences de cette propagande ?

6 R. Oui. Il y a eu deux formes de conséquences. La première, c'était de

7 convaincre les gens d'Herzégovine que les Musulmans étaient, effectivement,

8 des extrémistes. Les gens, au départ, n'allaient pas envoyer leurs fils à

9 la guerre, à moins qu'on nous démontre que cette guerre avait une juste

10 cause. L'agression musulmane justifiait la défense, et par conséquent, si

11 on diffusait les détails parlant de l'agression musulmane, ceci

12 encourageait les familles à envoyer leurs fils, leur mari, leur père au

13 combat.

14 Q. Vous avez parlé de deux conséquences.

15 R. La deuxième conséquence, c'était la juste cause des revendications

16 territoriales, par exemple le fait de se servir du prétexte du plan de paix

17 Vance-Owen pour démontrer que les Croates avaient la possession sur

18 certaines provinces et de convaincre les gens de leur succès, de leur

19 réussite.

20 Pendant que nous avons eu des entretiens sur le retrait des troupes

21 dans le cadre du cessez-le-feu à Gornji Vakuf, je suis retourné à Siroki

22 Brijeg une nuit, puis j'ai vu que pendant que nous étions en train de

23 discuter de ce cessez-le-feu, on voyait à la télévision que le maire de

24 Siroki Brijeg a encouragé les forces à aller se battre. Alors c'était en

25 même temps que nous étions engagés dans des discussions portant sur le

26 cessez-le-feu, et c'était tout à fait phénoménal de voir que cela se

27 passait en même temps. Je pense que l'importance de cela était de démontrer

28 que le HVO et que les Croates n'avaient pas été battus et qu'ils étaient

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1 encore en train d'engranger des réussites sur le front.

2 Q. Monsieur Beese, en tant qu'observateur de la MOCE, vous avez observé

3 des effets de la propagande du HVO en Bosnie centrale ?

4 R. Le HVO en Bosnie centrale se servait de drapeaux pour montrer que le

5 territoire leur appartenait, et c'était quelque chose qui était vraiment

6 provocateur, ce geste. Ils hissaient le drapeau partout où il y avait un

7 poteau, partout où ils le pouvaient. Puis, ils ont continué de le faire

8 dans une partie de la fédération. C'était perçu comme quelque chose qui

9 attisait le feu en Bosnie centrale et à Travnik -- pendant la visite de M.

10 Boban, a particulièrement suscité des protestations et des actes de

11 violence. Donc, c'est quelque chose qui aggravait les tensions, mais qui

12 montrait aux gens que les Croates étaient présents et qu'ils remportaient

13 des succès.

14 Q. Pour autant que vous vous souveniez, Monsieur Beese, est-ce que la MOCE

15 parlait de la propagande dans ses rapports ?

16 R. Du fait de hisser les drapeaux, oui. On a parlé de certains incidents

17 avec couverture télévisée aussi, mais je ne me souviens pas de rapports

18 spécifiques.

19 M. MUNDIS : [interprétation] La pièce P 02692, s'il vous plaît.

20 Q. Voyez-vous le document à l'écran, Monsieur Beese ?

21 R. Oui.

22 Q. De quoi s'agit-il ? De quelle nature est ce document ?

23 R. C'est un message qui provient de la délégation danoise de Zagreb, et le

24 message est envoyé à un monsieur dont je ne connais pas le nom.

25 M. MUNDIS : [interprétation] Pouvons-nous examiner la page 7 de ce

26 document ? C'est la page 7 qui nous intéresse. Excusez-moi, deux pages plus

27 loin. Je cherche la page qui porte le numéro 7, en bas.

28 Q. Monsieur Beese, examinez s'il vous plaît le chapitre intitulé : "8.6,

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1 Rapports de la part du centre régional de Zenica." En particulier, ce qui

2 m'intéresse, ce sont les deux premiers paragraphes. Est-ce que vous pouvez

3 examiner cela, s'il vous plaît ?

4 R. Oui.

5 Q. Pouvez-vous nous dire ce qui fait l'objet de ce rapport ?

6 R. Il est question du conflit de Travnik et du retrait de la population

7 croate de Travnik et de quelques villages des environs, dans des poches

8 plus fortes, Busovaca et Vitez.

9 Q. Le deuxième paragraphe, ici ?

10 R. Il est question des allégations des atrocités qui se seraient produites

11 dans certains villages croates d'où la population s'est enfuie.

12 M. MUNDIS : [interprétation] La pièce P 02849, s'il vous plaît, peut-on la

13 soumettre au témoin ?

14 Q. Vous voyez ce document, Monsieur Beese ?

15 R. Oui.

16 Q. Pouvez-vous nous dire ce qu'est ce document ?

17 R. C'est un rapport par le système Capsat du QG, centre régional de

18 Zenica, c'est-à-dire de M. l'Ambassadeur Thébault, adressé au QG de la MOCE

19 à Zagreb, et plus particulièrement, au chef de la mission, le chef adjoint

20 de la mission, au chef adjoint de la mission et au chef des officiers

21 chargés des opérations et de la cellule humanitaire.

22 Q. Savez-vous sur quoi porte ce document ?

23 R. Oui, je suis au courant de la situation dont il traite.

24 Q. Pouvez-vous nous dire quelle est cette situation ?

25 R. Les rapports que nous recevions de nos équipes de Travnik faisaient

26 état du fait que les Croates de Travnik avaient retiré leur population

27 civile avant une attaque militaire. L'attaque militaire a échoué. Le HVO a

28 alors annoncé que l'élément musulman avait retiré sa population de Travnik.

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1 Nous pensions que ce n'était pas exact et que par conséquent, il s'agissait

2 de propagande.

3 Q. Veuillez vous rendre en haut de la page 4 de ce document, je vous prie.

4 R. J'ai du mal à lire, les caractères sont un peu trop petits.

5 M. MUNDIS : [interprétation] Peut-on agrandir le texte à l'écran ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

7 M. MUNDIS : [interprétation]

8 Q. Monsieur, j'aimerais appeler votre attention sur les 10 premières

9 lignes, à peu près, qui suivent le paragraphe 5.

10 R. Oui.

11 Q. Monsieur Beese, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ce que

12 relate ce rapport ?

13 R. Je n'ai aucun accès direct à la politique du HVO. Le HVO ne l'a pas

14 fait connaître, mais il nous a semblé que le HVO souhaitait faire sortir sa

15 population d'endroits qui, plus tard, risquaient de devenir des enclaves,

16 pour les transférer dans des lieux où ils étaient plus forts, et ce, pour

17 deux raisons. D'abord, parce qu'ils pourraient mieux utiliser les personnes

18 au sein des communautés plus nombreuses qu'ils pourraient mieux défendre.

19 Puis, ils souhaitaient changer le rapport de forces dans ces lieux en

20 faveur des Croates.

21 La prétention du HVO selon laquelle il existait des Moudjahiddines

22 était une façon d'inciter les Croates à quitter leur domicile. Par

23 ailleurs, il y avait aussi un autre moyen, c'était d'ordonner directement à

24 la population de quitter ces maisons. Il y a eu des occasions dont j'ai eu

25 connaissance où des Croates souhaitaient se rendaient dans un lieu

26 différent. Une fois, nous avons appris que des civils croates souhaitaient

27 être transférés de la zone de Vitez-Busovaca à la zone de Zenica, où ils se

28 sentaient davantage en sécurité et pensaient qu'on s'occuperait mieux d'eux

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1 dans ces enclaves. Nous avons compris, à entendre certains témoins, qu'ils

2 en avaient été empêchés par la police militaire, la Vojna Policija.

3 Q. Monsieur Beese, il y a quelques instants, vous avez évoqué des rapports

4 relatifs à Travnik. Vous rappelez-vous si ces rapports étaient des rapports

5 de la MOCE qui étaient établis précisément au sujet des événements de

6 Travnik ?

7 R. Oui. Nous avions une équipe très compétente et expérimentée à Travnik,

8 à ce moment-là.

9 Q. Qui étaient les membres de cette équipe expérimentée et compétente qui

10 se trouvaient à Travnik, à ce moment-là ?

11 R. Torbjorn Junhof était le chef du centre de Coordination à Travnik.

12 C'était un officier suédois et il était assisté par Philip Watkins, un

13 officier britannique.

14 Q. Vous rappelez-vous, Monsieur, la nature des renseignements que vous

15 receviez du secteur de Travnik ? Non, d'abord, je vais vous poser une autre

16 question relative au temps. Vous rappelez-vous ce que cette équipe

17 enregistrait, en juin 1993 ?

18 R. Ils ont été témoins du début du conflit ouvert à Travnik, après quoi la

19 FORPRONU les a fait partir. Ils ont patrouillé les villages dans le secteur

20 de Travnik pour vérifier ce qui se passait réellement sur le terrain.

21 Q. Qu'est-il advenu des renseignements que M. Watkins et

22 M. Junhof transmettaient au centre régional ?

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Kovacic.

24 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'aime pas beaucoup

25 interrompre, mais je crains que nous perdions beaucoup de temps parce que

26 je vois que nous sommes en train de parler de Travnik, et Travnik n'est pas

27 mentionné dans l'acte d'accusation, alors je ne vois pas très bien ce qui

28 est pertinent dans un discours sur Travnik, à moins que l'on se repose la

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1 question de savoir ce qui figure ou ne figure pas dans l'acte d'accusation.

2 Travnik n'y figure pas.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, quel est l'objectif poursuivi en

4 interrogeant sur Travnik ?

5 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, Travnik, comme vous le

6 savez certainement très bien, se trouve en Bosnie. Bien sûr, le centre

7 régional de Zenica établissait des rapports au sujet des événements de

8 Travnik. Mais je vais passer à autre chose.

9 Je demande que l'on soumette au témoin la pièce P 02168.

10 Q. Pendant que le document s'affiche à l'écran, je vais vous poser la

11 question suivante, Monsieur Beese : quel genre de rapport politique

12 établissait la MOCE, si elle en établissait, dans la période où vous étiez

13 chef adjoint de la mission ?

14 R. On nous demandait d'établir des rapports portant sur la situation

15 politique du moment, notamment aux mois de juin, juillet, au sujet de plan

16 Vance-Owen et des structures municipales existant à l'époque.

17 Q. Voyez-vous à présent le document s'afficher à l'écran devant vous ?

18 R. Oui.

19 Q. Quel est ce document ?

20 R. C'est un rapport Capsat émanant de M. l'Ambassadeur Jean-Pierre

21 Thébault et adressé au QG de la MOCE.

22 Q. Quel est l'objet de ce document ?

23 R. La situation politique et militaire en Bosnie centrale.

24 Q. Aviez-vous déjà vu ce document par le passé, Monsieur Beese ?

25 R. Oui.

26 Q. Quelle était la base --

27 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore une

28 objection liée à la pertinence, Monsieur le Président. Je conviens que le

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1 bureau de la MOCE de Zenica se trouve dans cette région qui, sur le plan

2 géographique, est qualifiée de façon générale en tant que Bosnie centrale.

3 Mais s'agissant de la Bosnie centrale, nous n'avons que Gornji Vakuf et

4 Prozor, dans l'acte d'accusation. Maintenant, on recommence à parler de

5 Zenica, de Travnik, peut-être de Vitez, Busovaca, et cetera, et cetera.

6 Si nous sommes en train d'examiner des documents, je crois qu'il

7 conviendrait que nous ne nous concentrions que sur les documents traitant

8 éventuellement des villes qui figurent dans l'acte d'accusation nous

9 concernant et qui sont dans une partie de la Bosnie centrale. Mais l'autre

10 partie de la Bosnie centrale n'a rien à voir avec l'acte d'accusation qui

11 nous concerne. Je vous remercie.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Posez vos questions sur les villes qui sont

13 dans la Bosnie centrale.

14 M. MUNDIS : [interprétation] Je ne suis pas sûr, Monsieur le Président,

15 d'avoir compris si je devais poursuivre ou --

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais poursuivez tout en vous axant sur ce qui est

17 dans l'acte d'accusation.

18 M. MUNDIS : [interprétation] Je répondrai en quelques mots, si vous me le

19 permettez, bien sûr. Les allégations présentées par l'Accusation concernent

20 bien la politique du HVO, et cette politique, comme le témoin l'a dit dans

21 sa déposition ces deux derniers jours, comportait des éléments à

22 l'intérieur de la Bosnie centrale. Des questions étaient discutées qui

23 avaient un rapport direct avec la Bosnie centrale. Donc, nous soumettons

24 simplement certains documents à ce témoin qui ont trait à la situation

25 politique et militaire dans la région dont nous pensons qu'elle fait partie

26 de la présente affaire par son lien avec la politique du HVO qui a fait

27 l'objet de discussions.

28 Q. Encore une fois, Monsieur Beese, pouvez-vous nous dire quelle était la

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1 base de ce rapport, la pièce P 02168, établie par le chef du centre

2 régional de Zenica, M. l'ambassadeur Thébault ?

3 R. Puis-je voir la suite de ce rapport ?

4 Q. Vous voulez voir la page suivante ?

5 M. KARNAVAS : [interprétation] Avant la réponse, si je puis me permettre,

6 je suis un peu dérangé par la réponse que M. Mundis vient de faire à

7 l'instant. J'hésite à réagir parce que j'ai peut-être tendance, à votre

8 avis, Monsieur le Président, à réagir un peu trop souvent, mais il apparaît

9 actuellement que des questions sont en train d'être discutées et soulevées

10 qui ne figurent pas nécessairement dans l'acte d'accusation, mais qui

11 seront utilisées, d'une façon ou d'une autre, pour élargir le champ de

12 l'acte d'accusation à la fin du procès. J'ai réellement pas mal de

13 difficultés à comprendre quel est l'objet de cette discussion au sujet d'un

14 aspect politique qui n'est pas mentionné dans l'acte d'accusation. Est-ce

15 que c'est pour établir le contexte ? Voyez-vous, c'est peut-être parce que

16 j'ai une éducation britannique s'agissant de la façon dont on rédige des

17 actes d'accusations, mais il me semble que maintenant, l'acte d'accusation

18 va tout couvrir, y compris l'évier de la cuisine, et que tout cela nous est

19 jeté à la figure, mais j'aimerais qu'on soit un peu plus précis.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous anticipez sur quelque chose qu'on n'est

21 incapables d'appréhender.

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Les Juges tiennent à faire remarquer à la Défense

24 que dans l'acte d'accusation, il y a la thèse générale de l'entreprise

25 criminelle commune avec toutes ses facettes, et évidemment, il faut se

26 pencher sur cette question également.

27 M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, et si je puis saisir l'occasion,

28 puisque l'entreprise criminelle commune vient d'être évoquée, je dirais que

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1 c'est encore une raison supplémentaire, je le répète encore, une raison

2 supplémentaire pour que la Chambre fasse tout ce qu'elle peut au moment du

3 contre-interrogatoire pour autoriser la Défense à explorer toutes ces

4 questions, plutôt que de nous limiter comme elle l'a fait. Quelquefois, on

5 parle des faits, de la réalité des crimes. En tout cas, je souligne la

6 nécessité absolue de nous permettre d'aller au fond des questions très

7 complexes auxquelles la Défense est confrontée, s'agissant de faire face

8 aux limites du contre-interrogatoire. Je souhaite remercier M. le Juge

9 Trechsel d'avoir souligné le fait que tout cela se situe dans une

10 conception très générale de ce que je qualifierais de cette énorme bête que

11 constitue l'entreprise criminelle commune.

12 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis ajouter

13 quelques mots. Si l'on en vient même à faire entrer la réalité de la Bosnie

14 centrale dans l'acte d'accusation qui nous concerne, je répète que ceci ne

15 peut pas être inclus dans le contexte, parce que comme nous le savons, à

16 partir d'autres jugements de ce Tribunal, la réalité là-bas n'était pas la

17 même, la situation n'était pas la même que celle qui est décrite dans

18 l'acte d'accusation qui nous concerne. La Bosnie centrale était entièrement

19 encerclée -- non, j'exagère. Une grande partie de la Bosnie centrale, à

20 savoir, Novi, Travnik, Vitez et Busovaca étaient totalement encerclés par

21 l'armée de Bosnie-Herzégovine. Par conséquent, le contexte ne pouvait pas

22 être différent. Ceci a été confirmé dans d'autres procès -- ou plutôt, je

23 me reprends, excusez-moi, Monsieur le Président -- ne peut pas être le

24 même, ne peut pas être identique, donc nous ne pouvons même pas parler de

25 contexte à ce sujet.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis.

27 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

28 Q. La question que je vous posais, Monsieur Beese, consistait à vous

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1 demander sur quoi s'est fondé l'ambassadeur Thébault pour rédiger ce

2 rapport que vous avez actuellement sous les yeux.

3 R. L'ambassadeur Thébault rédigeait ce rapport sur la base des éléments de

4 preuve qui lui étaient transmis par les hommes de ses équipes sur le

5 terrain. Il s'efforçait de décrire la situation en Bosnie centrale, et

6 puisque nous parlons de Bosnie centrale, plus particulièrement dans la

7 vallée de la Lasva. Nous estimions que la chaîne de municipalités sous le

8 contrôle du HVO tout le long de la vallée de la Lasva avait une pertinence,

9 pas seulement pour la vallée de la Lasva, mais aussi pour les provinces 8

10 et 10. Elles n'étaient pas séparées, isolées; elles faisaient partie de

11 l'ensemble. En fait, elles faisaient partie du flanc nord, si vous

12 souhaitez qu'on lui donne un nom, et cela amenait jusqu'aux frontières des

13 provinces 8 et 10. Par conséquent, ce qui se passait dans la vallée de la

14 Lasva avait une pertinence directe par rapport à ce qui se passait au sud

15 de celle-ci.

16 Q. Monsieur Beese, j'aimerais à nouveau vous demander, en vous fondant sur

17 vos observations personnelles, si vous êtes parvenu à tirer certaines

18 conclusions ou à vous faire des idées particulières quant à la nature des

19 objectifs poursuivis par le HVO. Je répète tout cela sur la base de vos

20 observations personnelles.

21 R. Compte tenu de la grande pertinence de cette région, la région de la

22 vallée de la Lasva, il y avait nécessité de trois choses. Premièrement,

23 retirer par la force ou parce que celle-ci était prête à partir la

24 population civile de ce secteur pour l'amener vers le sud, vers les

25 provinces 8 et 10. Donc, on créait la confusion par le biais d'attaques, de

26 propagande, et tout cela incitait les Croates à quitter les secteurs où ils

27 résidaient pour se rendre dans le sud. Cela appuyait également la position

28 selon laquelle une agression était en cours de la part des Musulmans.

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1 Enfin, il nous semblait que l'objectif des Croates sur toute cette ligne,

2 Kiseljak-Busovaca-Vitez, consistait à s'occuper de ce qui est tout de même

3 une frontière, voyez-vous, une ligne de front. Ces Croates étaient chargés

4 d'appeler l'attention et d'empêcher des incursions du

5 3e Corps de l'armée de Bosnie-Herzégovine sur les unités d'appui au sud qui

6 se trouvaient dans les environs de Jablanica. Ils étaient censés créer un

7 écran, si vous voulez, entre les -- un écran destiné à empêcher les

8 renforts à arriver jusqu'à Jablanica et dans le secteur de Konjic pour le

9 3e Corps d'armée.

10 Q. Monsieur Beese, dans le secteur plus vaste de l'Herzégovine, en

11 fonction de vos observations, que vous est-il apparu quant à la nature des

12 objectifs poursuivis par le HVO ?

13 R. Les objectifs semblaient être l'établissement d'un mini Etat, et cet

14 Herceg-Bosna ne se satisferait pas d'ailleurs d'être un mini Etat. Elle

15 serait un mini Etat qui disposerait, qui posséderait les instruments

16 nécessaires d'un gouvernement, d'une économie en plein fonctionnement, qui

17 distribuerait des emplois aux gens et établirait un mode de vie

18 particulier.

19 Q. Est-ce que personnellement, Monsieur Beese, vous avez observé les

20 mesures prises pour aller dans ce sens ?

21 R. Sur le plan de la culture, le fait qu'on agitait des drapeaux, on

22 parlait beaucoup d'éducation, il y avait le problème des passeports, des

23 plaques minéralogiques; tout cela démontrait un désir d'un certain mode de

24 vie, et la concentration des votes et le contrôle politique par le biais du

25 mouvement des civils croates appuyait la création d'un tel Etat, la

26 définition de frontières, et tout cela sur le territoire qui s'étendait au-

27 dessus de la vallée de la Lasva. Des efforts étaient faits pour essayer de

28 s'emparer de tout ce qui pouvait assurer la survie, que ce soit l'eau qu'on

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1 tirait d'un lac, les centrales hydrauliques de la Neretva qui, plus tard,

2 pourraient assurer une économie florissante afin que les populations

3 puissent avoir une production économique florissante et gagner de bons

4 salaires.

5 Q. Monsieur Beese, j'aimerais à présent appeler votre attention sur un

6 sujet tout à fait différent. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre si

7 vous étiez, oui ou non, à La Haye la semaine dernière ?

8 R. J'y étais.

9 Q. Quand êtes-vous arrivé et quand êtes-vous parti ?

10 R. J'ai passé deux jours à La Haye la semaine dernière, le mercredi et le

11 jeudi.

12 Q. Monsieur Beese, pendant ces deux jours, vous avez rencontré mon

13 confrère M. Bos, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Entre autres choses, on vous a demandé de lire un grand nombre de

16 documents, n'est-ce pas ?

17 R. En effet.

18 Q. Vous rappelez-vous, Monsieur, à peu près combien de documents vous ont

19 été soumis ?

20 R. J'ai lu environ le contenu d'un énorme classeur.

21 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire, si vous en avez une idée, combien de

22 documents peuvent être contenus à peu près dans un énorme classeur ?

23 R. Non, je ne pourrais pas vous citer un nombre qui aurait la moindre

24 signification.

25 Q. Combien de temps à peu près, Monsieur Beese, avez-vous passé à lire ces

26 documents que vous a montrés M. Bos ?

27 R. On m'a demandé que ces documents fussent à condition que je m'en

28 souvienne le produit du travail de la MOCE. Je n'étais pas chargé de les

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1 lire de la première à la dernière ligne, mais simplement de vérifier s'il

2 s'agit bien de documents émanant de la MOCE.

3 Q. Combien de temps vous a-t-il fallu pour passer en revue tous ces

4 classeurs ?

5 R. Deux ou trois heures.

6 Q. Combien de documents avez-vous effectivement examinés dans ces

7 classeurs ?

8 R. J'ai examiné chaque feuille de papier que contenaient ces classeurs.

9 Q. Les cinq classeurs que vous avez examinés contenaient quel genre de

10 documents ?

11 R. Avant tout des rapports de la MOCE du même genre que celui qu'on voit

12 aujourd'hui à l'écran.

13 Q. Pouvez-vous être plus précis quand vous parlez de rapports de la "MOCE"

14 comparables à ce que vous voyez devant vous à l'écran aujourd'hui; que

15 voulez-vous dire ?

16 R. La majorité de ces rapports étaient des rapports établis grâce au

17 système Capsat à partir du centre régional de Zenica et grâce à l'aide des

18 équipes de Zagreb et d'un certain nombre de représentants de la présidence,

19 par exemple.

20 Q. Si vous vous en souvenez, Monsieur, ces rapports que vous avez lus,

21 quelle était leur fréquence ?

22 R. Il s'agissait de rapports quotidiens, de synthèse hebdomadaire, puis il

23 y avait des rapports spéciaux.

24 Q. En dehors des rapports de la MOCE, qu'ils soient quotidien,

25 hebdomadaire, ou qu'il s'agisse de rapports de synthèse spéciaux, quels

26 autres genres de documents étaient contenus de ces cinq classeurs, s'il y

27 en avait d'autres ?

28 R. Il y avait un certain nombre de documents qui n'étaient pas des

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1 documents de la MOCE ou établis par elle mais qui avaient été remis ou

2 transmis à la MOCE à partir du théâtre des opérations ou d'autres lieux.

3 Q. Pouvez-vous nous donner un exemple d'un tel document qui ne faisait pas

4 partie des documents de la MOCE mais qui avaient été reçus par la MOCE à

5 partir du terrain ?

6 R. Des copies de lettres envoyées à la MOCE ou à des instances compétentes

7 de la MOCE par M. Arif Pasalic, par exemple, à Mostar, ou par M. Boban ou

8 M. Prlic.

9 Q. Quelle est la période dans laquelle ont été rédigés les documents

10 contenus dans les cinq classeurs que vous avez examinés ?

11 R. Cette période va à peu près de la date de mon arrivée à quelques mois

12 après mon départ.

13 Q. Quelle est l'étendue géographique dont il est question dans ces

14 rapports contenus dans les cinq classeurs que vous avez examinés ?

15 R. La Bosnie-Herzégovine qui était placée sous le contrôle de l'ABiH et du

16 HVO.

17 Q. Si vous vous en souvenez, Monsieur, quel centre régional était concerné

18 par ces documents - ou quand je dis centre régional, je parle au singulier

19 ou au pluriel ?

20 R. Ces documents avaient un rapport avec le centre régional de Zenica,

21 qu'il soit basé à Split ou à Zenica.

22 Q. Lorsque vous avez relu ces documents, Monsieur Beese, est-ce que M. Bos

23 vous avait demandé de supprimer tel ou tel document des classeurs ?

24 R. Il y avait pas mal de documents, pas très nombreux, mais un certain

25 nombre tout de même dont je n'ai pas pu déterminer qu'ils avaient été

26 établis par la MOCE en tant que tel.

27 Q. Savez-vous ce qu'il est advenu de ces documents ?

28 R. M. Bos les a enlevés des classeurs.

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1 Q. Après cet examen que vous avez fait de ces documents, Monsieur Beese,

2 quelle conclusion avez-vous pu tirer quant aux documents que vous avez

3 trouvés dans ces cinq classeurs ?

4 R. J'ai tiré la conclusion que M. Bos avait réuni un certain nombre de

5 documents critiques qui constituaient une sélection de choix, et que bien

6 sûr, il ne s'agissait pas de tous les documents rédigés à l'époque, mais

7 que ces documents couvraient tout de même la plupart des questions

8 pertinentes en Bosnie-Herzégovine à l'époque.

9 Q. Comment savez-vous que ces documents couvraient la plupart des

10 questions pertinentes en Bosnie-Herzégovine à l'époque ?

11 R. Parce que je participais à tout cela en personne.

12 Q. S'agissant de ces affaires --

13 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, j'aimerais ajouter une

14 question.

15 Est-ce que vous diriez, Monsieur, que vos commentaires s'appliquent

16 également aux rapports qui ont été rédigés après que vous avez quitté la

17 région ? Est-ce que vous commenteriez ces rapports en disant que vous

18 participiez aux événements à ce moment-là ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, non, à ce moment-là je n'y

20 participais pas. J'ai simplement confirmé à M. Bos que je connaissais les

21 personnalités dont il était question dans ces rapports que je pouvais

22 confirmer leur présence sur le lieux des opérations, et que la teneur des

23 messages correspondait à mon interprétation de la situation, qui n'a pas

24 grandement évolué dans les mois qui ont suivi mon départ, et donc que

25 l'ensemble des rapports qui avaient été établis correspondaient aux

26 intitulés que leur donnaient les observateurs différents qui ont examiné

27 ces rapports.

28 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

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1 M. KARNAVAS : [interprétation] J'aimerais revenir sur ce point quand M.

2 Mundis en aura terminé. Je pense qu'il faut établir le fondement parce que

3 je vois que l'on retourne en arrière et qu'on demande encore une fois à ce

4 monsieur de formuler des hypothèses quant à ce qui aurait pu être écrit

5 après son départ, et j'aimerais savoir sur quelle base tout cela est en

6 train de se faire parce qu'il n'était plus sur le terrain donc il ne peut

7 nous donner que des hypothèses personnelles.

8 M. MUNDIS : [interprétation]

9 Q. Monsieur Beese, je crois qu'il y a une erreur à la ligne 17 dans une

10 partie de votre réponse. Je crois que vous avez dit que la façon dont les

11 rapports étaient établis correspondaient aux styles utilisés par les

12 observateurs à l'époque.

13 R. Exact.

14 Q. Sur quoi vous fondez-vous pour tirer cette conclusion ?

15 R. De nombreux observateurs venaient de pays autre que des pays

16 anglophones, par conséquent, ils avaient une façon un peu particulière

17 d'écrire en anglais. Ce qui ne veut pas dire qu'il y avait des erreurs ou

18 des imprécisions, des inexactitudes, mais que leur style et leur choix de

19 mots étaient un peu particuliers.

20 Q. Merci, Monsieur Beese.

21 M. MUNDIS : [interprétation] L'Accusation n'a plus de question pour ce

22 témoin, Monsieur le Président.

23 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, je suppose, si vous

24 m'en donnez l'autorisation, qu'à partir des questions très sérieuses qui

25 viennent d'être abordées pour M. Mundis, à mon avis, il faudrait donc que

26 je commence mon contre-interrogatoire par ces questions et je demande

27 toujours à l'Accusation d'établir le fondement de ces questions.

28 Par ailleurs, mais sur une question très délimitée, à moins que la

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1 Chambre ne souhaite s'en occuper elle-même, j'aimerais que l'on aborde la

2 question du voir dire, question qui est très circonscrite et très définie,

3 car nous n'avons pas encore élevé d'objection par rapport à ces documents.

4 J'aimerais demander aux Juges de la Chambre, par exemple : si on peut leur

5 accorder une certaine confiance sous serment, bien entendu, est-ce qu'on

6 peut penser que ces documents sont authentiques ? Première question et

7 deuxième question, qui sont stables. En d'autres termes, est-ce qu'ils

8 n'auraient pas été modifiés d'une façon ou d'une autre. En particulier, je

9 parle des documents qui ont été établis après le départ du témoin du

10 secteur. Je sais qu'il dit qu'il a compulsé chacune des feuilles contenues

11 dans les classeurs, c'est le genre d'expression qui est utilisée par de

12 très nombreuses personnes qui parlent anglais et je ne crois pas que cela

13 suffise à prouver l'authenticité ou la fiabilité d'un document que de voir

14 une phrase qui est écrite dans un anglais un peu spécial.

15 Donc, je demanderais à ce que l'on interroge le témoin, quant à la

16 chaîne de conservation de ces documents : où ces documents ont-ils été

17 conservés ? Par qui ? Dans quelles archives, et cetera, et cetera ? Je

18 pense que ce sont des questions tout à fait capitales et puisque le témoin

19 est ici, peut-être pourrait-on charger M. Bos de l'interroger sur la

20 pertinence de ces documents. Ce n'est pas dans l'intérêt uniquement de

21 l'Accusation, mais je pense de tous les documents concernant la Bosnie

22 centrale qui ont une importance critique pour l'acte d'accusation.

23 J'aimerais moi-même conduire cet interrogatoire, si vous m'y

24 autorisez, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Karnavas, vous allez commencer avec

26 votre contre-interrogatoire et, dans ce contre-interrogatoire, vous pouvez

27 interroger le témoin document par document. Enfin, les documents qui auront

28 été admis, bien entendu, et vos documents sur la fiabilité --

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1 l'authenticité des documents, mais cela c'est pendant la phase du contre-

2 interrogatoire. Dans la phase où le Procureur présente ces documents, il y

3 a une présomption de fiabilité d'un document, si vous estimez que le

4 document est faux, la preuve vous en incombe, et que si vous doutez de la

5 fiabilité du document, à ce moment-là, vous interrogerez le témoin. Par

6 ailleurs, les documents qui ont été présentés au témoin, vous avez tous --

7 vous avez pu noter qu'il y avait la plupart du temps le timbre MOCE qui

8 figure sur les documents, et tous les documents portent d'ailleurs même des

9 fois, l'heure, la minute, et la seconde où ils ont été adressés soit à

10 Zagreb soit ailleurs. Donc, il y a tout un -- il y a des éléments nombreux

11 qui permettent de laisser penser que ces documents émanent de l'autorité

12 mentionnée sur le document. Sauf à considérer qu'on a introduit des

13 passages falsifiés, mais cela c'est à vous de le prouver. Il y a une

14 présomption, a priori, dans le document qui revêt toutes les

15 caractéristiques, en plus autre problème, ces documents ont été

16 officiellement transmis au bureau du Procureur par la MOCE. Bien. Donc, il

17 y une autorité internationale qui transmet les documents. Donc il pourrait

18 paraître incroyable que cette autorité se mette à falsifier des documents.

19 Bon, mais peut-être que vous vous avez des raisons de penser qu'il y a des

20 falsifications, mais à vous de le prouver. Il ne s'agit pas de jeter des

21 anathèmes sans prouver ce que vous indiquez.

22 Bon, il est vrai que nous n'avons pas les originaux, ce sont des

23 copies, la plupart du temps ce sont soit des fax, soit par communication

24 électronique, mais ce Tribunal a toujours fonctionné par copies et non avec

25 les originaux.

26 Maître Karnavas.

27 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. D'abord et

28 avant tout je tiens à m'assurer que le fait qu'il n'y a eu aucune

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1 allégation de ma part dans un sens ou dans l'autre figure bien au compte

2 rendu d'audience.

3 En deuxième lieu, j'ai l'expérience du manque de coopération d'une

4 organisation particulière, s'agissant de donner accès à ses archives. Nous

5 n'avons pas eu accès à tout et je ne pense pas que nous ayons eu accès à

6 tous les originaux.

7 Selon la pratique d'autres Chambres de première instance, aucun

8 document n'était versé au dossier tant que le contre-interrogatoire n'était

9 pas terminé, ce qui permettait aux deux parties d'établir leur position. En

10 d'autres termes, l'Accusation demandera à la Chambre ou plutôt la Chambre

11 demandera à l'Accusation quel document celle-ci souhaite verser au dossier,

12 elle s'adressera alors à la Défense pour voir si celle-ci a des objections,

13 les objections seront éventuellement consignées au compte rendu d'audience

14 pour éventualité d'un appel ultérieur dans le cadre de ce système

15 particulier. La Chambre de première instance rendra alors une décision

16 quant aux documents qui seront admis ou qui ne le seront pas et, bien sûr,

17 si la Défense a une objection par rapport à tel ou tel document pour raison

18 d'authenticité, il lui appartiendra, ou en tout cas à la partie qui élève

19 l'objection de démontrer qu'il y a un problème d'authenticité.

20 Donc aucune accusation n'a été faite. Par ailleurs, je suis conseil

21 de la Défense et je ne m'en tiens jamais à un mot prononcé. Je pense être

22 en droit de contester ce qui est dit. Le témoin va se voir soumis des

23 documents qui ont été établis d'après ce qu'il dit, par son organisation,

24 je souhaite simplement lui poser des questions sur la base de son

25 observation des documents en lui demandant s'il a une quelconque certitude

26 par rapport à l'authenticité et à la fiabilité de ce document. Voilà les

27 deux questions qui je crois ne sont pas déraisonnables et ne devraient pas

28 m'être refusées.

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1 Donc, je suggère que l'organisation représentée par le monsieur qui

2 est ici aujourd'hui n'a pas d'autres objectifs et je prie le témoin et son

3 organisation de m'excuser d'avoir parlé du manque de coopération de son

4 organisation à notre égard.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, les questions que vous soulevez, vous

6 pouvez les poser juste avant de commencer le début du contre-

7 interrogatoire. Donc, il était évident que vous allez être autorisé à poser

8 ce type de question. Mais à ce moment-là il faut les poser au début de

9 contre-interrogatoire. On ne va le poser maintenant puis attendre deux mois

10 avant de recontinuer. Donc, gardez vos munitions pour le début du contre-

11 interrogatoire.

12 Alors, pour y voir clair et je regarde M. Mundis, quelles sont les

13 pièces dont vous allez demander l'admission ?

14 M. MUNDIS : [interprétation] Tous ces documents, Monsieur le Président.

15 Nous demandons à ce que tous ces cinq classeurs, les 40 documents environ,

16 qui ont été présentés au témoin, le récit du témoin, nous souhaitons verser

17 au dossier tous ces documents. Ce sera peut-être plus facile de vous

18 remettre le tableau contenant les informations détaillées. Je ne pense pas

19 qu'il soit utile que je lise toutes ces centaines de numéros au compte

20 rendu de ces centaines de documents que nous souhaitons verser au dossier -

21 - ces centaines de numéros que nous souhaitons verser au dossier, mais nous

22 souhaitons verser au dossier tous ces documents présentés à ce témoin au

23 cours de sa déposition, nous estimons que tous ces documents ont une valeur

24 probante, qu'ils sont pertinents et fiables et nous souhaitons les verser

25 au dossier.

26 Je sais que la Défense souhaite répondre au document écrit qui a été déposé

27 aujourd'hui, mais telle est notre position, Monsieur le Président et

28 Messieurs les Juges. Nous souhaitons présenter tous les documents présentés

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1 par le truchement de ce témoin.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez donc présenté un premier classeur qui

3 commençait par 1 215 et qui allait jusqu'au numéro

4 9 607, et ces pièces ont été présentées, donc, au témoin qui les a

5 commentées à partir de vos questions. Ceci figure sur un tableau

6 récapitulatif.

7 Puis, vous avez également présenté un document qui ne figurait pas

8 dans ce lot et qui figurait dans la pile que j'ai à gauche, où ce matin

9 vous avez donc interrogé le témoin.

10 Vous nous dites maintenant officiellement que vous demander

11 l'admission de tous les documents, c'est-à-dire ceux de la liste plus les

12 autres qui n'ont pas été présentés au témoin et les autres qui n'ont pas

13 été présentés au témoin à l'exception d'un feront l'objet de votre part

14 d'une requête écrite à laquelle la Défense répondra sur la procédure

15 d'admission sans présentation de documents et puis sur la pertinence et

16 l'éventuelle valeur probante.

17 Donc, je résume la situation à midi et dix, où nous en sommes.

18 Alors Monsieur Mundis, précisez-nous si c'est bien la situation.

19 M. MUNDIS : [interprétation] Peut-être que c'est une question de

20 traduction. Notre position est comme suit, Monsieur le Président. Les

21 documents contenus dans les cinq classeurs ont été présentés au témoin, non

22 pas devant la Chambre. Autrement dit, comme il a dit dans la déposition, il

23 les a parcourus. Nous demandons par conséquent que ceci soit consigné au

24 compte rendu d'audience. Notre position est celle-ci, ils ont été présentés

25 au témoin, mais pas devant la Chambre et il a témoigné à cet égard.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais donner la parole à Me Karnavas. Oui. Quand,

27 hier, j'ai abordé à titre personnel, mais je pense que mes collègues

28 étaient aussi d'accord, quand j'ai abordé cette question, dans mon esprit,

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1 les documents qui ont été vus entre M. Bos et le témoin dont vous dites

2 dans la mesure où il les a vu avec

3 M. Bos, c'est bon, j'en demande l'admission. Vous auriez pu - parce qu'il

4 nous restait encore du temps - très vite les présenter devant la Chambre en

5 présence des avocats et le témoin en disant : "Voilà, le binder numéro 1,

6 il y a la pièce 626, MOCE. Oui, je reconnais. La pièce 954, MOCE; oui, je

7 reconnais." Comme cela, tout se serait fait contradictoirement. C'était ce

8 que je vous avais suggéré hier. Vous avez préféré une autre méthode.

9 Maître Karnavas.

10 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai

11 l'impression que nous sommes sur la même longueur d'ondes, maintenant,

12 j'étais sur le point de dire est-ce que ceci ne pourrait pas simplement

13 être consigné ? Ils pourraient dire qu'ils ont parcouru ceci avec ce

14 monsieur, ceci doit être consigné, des questions ont été posées dans les

15 fins d'établir le fondement. Il est beaucoup mieux que le témoin parcours

16 ces classeurs. Nous avons du temps - car nous sommes censés être ici

17 jusqu'à 13 heures 45 - de parcourir tous ces documents et, bien évidemment,

18 à ce moment-là, à la fin de tout ceci, je demanderais -- néanmoins, bien

19 que ce document soit versé, je demande à ce qu'il ne soit pas versé au

20 dossier jusqu'à la conclusion du contre-interrogatoire, c'est la seule

21 chose que je demande. Mais je pense que ce serait plus clair et plus

22 agréable, étant donné que le témoin est ici, de parcourir simplement ces

23 documents. Nous pouvons faire une petite pause.

24 Je vois que M. Mundis est debout, il est peut-être fatigué lui-même aussi

25 et après la pause, je pense qu'il pourra -- il sera reposé et pourra

26 reprendre. Je pense que c'était un bon processus à adopter pour la suite du

27 procès.

28 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le permettez

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1 --

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Me Karnavas fait une suggestion qui rejoint

3 totalement celle que j'avais fait hier, à savoir qu'à la reprise - parce

4 qu'on va faire une pause - vos classeurs, on les met sous les yeux du

5 témoin et le témoin dit, la 626, oui, la 954, je les connais, et cetera.

6 Après quoi, la Chambre - c'est suggéré par la Défense - nous verrons après,

7 le cas échéant, le contre-interrogatoire, et la Chambre se prononcera

8 définitivement. Voilà. Comme cela, il n'y a pas de problème.

9 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, si c'est une minute par

10 document, cela nous prendra six heures et demie environ. Si c'est 30

11 secondes, cela nous prendra quatre heures environ. Je suis tout à fait

12 disposé à le faire, mais, honnêtement, Monsieur le Président, et avec tout

13 le respect que je vous dois, je ne pense que ce soit une bonne utilisation

14 du temps de la Chambre.

15 Encore une fois, le témoin a témoigné à cet égard. Il a dit ce qu'il

16 a fait et ce qu'il a fait, eu égard à ce document était consigné. Quoi

17 qu'il en soit, peut-être que pendant la pause je pourrais consulter mes

18 confrères et on pourrait voir ce qu'on peut faire avec le temps qui nous

19 reste.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Effectivement, si on a besoin du système e-court,

21 cela risque d'être long. En revanche, si vous mettez le classeur devant les

22 yeux du témoin, on suit tous, 626, 954, et cetera, là, on n'a pas besoin de

23 deux minutes. Donc, ma solution, ce serait de mettre les "hard copy" devant

24 les yeux du témoin et, à ce moment-là, vous lui dites : "626, ok; 954, ok,"

25 ainsi de suite. Mais là, cela peut aller très vite. On n'a pas besoin de

26 six heures.

27 Alors, Monsieur Scott, étant précisé que vous avez fait une requête écrite,

28 mais la requête écrite, évidemment, elle peut oralement être modifiée au

Page 3274

1 fil des événements. Quand on est à l'Accusation, il faut s'adapter aux

2 événements. Monsieur Scott.

3 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je m'excuse

4 auprès de M. Mundis et j'interviens car c'est une question qui n'a pas

5 seulement trait à M. Beese, mais qui aura trait à d'autres témoins à

6 l'avenir. Il y a un témoin qui va venir la semaine prochaine, d'une autre

7 organisation, que nous souhaitons, que nous avons l'intention d'interroger

8 exactement de la même manière, à moins que la Chambre de première instance

9 nous donne des consignes dans le sens contraire. Avec tout le respect que

10 je vous dois, je crois qu'il s'agit, là, d'une perte de temps absolument

11 considérable. Le témoin a déposé sous serment. Il n'y a aucune raison de

12 croire qu'il ne respecte pas son serment. Il a vérifié tous les documents,

13 a vérifié qu'il s'agissait bien de documents de la MOCE. Il a clairement

14 indiqué qu'il a parcouru chaque document. Si Me Karnavas a des raisons de

15 croire que M. Beese ment, à ce moment-là, il n'a qu'à lui poser la question

16 directement.

17 Comme vous avez limité le temps de l'Accusation à 400 heures,

18 pourquoi devrions-nous consacrer une partie de ces 400 heures pour aborder

19 un document après l'autre et 3 500 documents pour dire : est-ce que celui-

20 ci est correct, est-ce que celui-ci est exact, est-ce que ceci est exact ?

21 Le témoin l'a fait. Il a déposé sous serment et, à moins que Me Karnavas

22 ait des raisons de croire que cet homme est en train de mentir - qu'il ne

23 l'a pas fait - il y a un compte rendu et ceci a été consigné. Il l'a fait.

24 Il a témoigné. Vous pouvez lui reposer la question, lui demander s'il a

25 vraiment fait ou pas ? Il a dit qu'il avait passé en revue chaque document

26 avec M. Beese, à l'exception des documents qui avaient été enlevés. Il a

27 déjà dit ceci dans sa déposition. Il n'y a aucune raison ce croire que ceci

28 n'est pas exact.

Page 3275

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas.

2 M. KARNAVAS : [interprétation] Je peux peut-être proposer une

3 solution. Tout d'abord, je crois que M. Scott devrait rester calme. Je dois

4 dire que je me trouve offenser. Je trouve que ce n'est pas du tout une

5 attitude professionnelle. Une autre solution consiste à dire, étant donné

6 que le témoin pourra consulté ces classeurs pendant la pause et, en

7 revenant, il pourra dire : est-ce que vous avez parcouru ce classeur-là ?

8 Ce classeur-là, il pourra répondre oui. Nous ne procéderions pas par

9 document après document. De l'endroit d'où je viens, on parle de chaque

10 document l'un après l'autre. Mais peut-être que le document devrait avoir -

11 ou un autre document - ce n'est pas de ma faute. Ce sont eux qui ont décidé

12 d'adopter cette approche-là. Ce n'est pas moi.

13 M. SCOTT : [interprétation] Me Karnavas, je ne sais pas où il a

14 appris le droit, ce n'est pas comme cela que nous procédons.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, la solution pratique serait que,

16 pendant la pause qui va durer, on peut même aller à une demi-heure de

17 pause. Le témoin va regarder à nouveau les classeurs et je l'interrogerai,

18 moi-même, tout à l'heure à la reprise de l'audience, pour lui dire si les

19 documents, qu'il a vus dans les classeurs, correspondent à ce qu'il a dit à

20 M. Bos, à savoir que ce sont les documents de la MOCE, de certains dont il

21 a eu connaissance quand il était en fonction, que les autres, il avait

22 quitté ses fonctions. Mais ce sont des documents de la MOCE et donc, il

23 atteste que ces documents sont des documents officiels. Voilà. Comme cela,

24 nous aurons réglé une grande partie du problème.

25 Alors, Maître, oui ?

26 Mme NOZICA : [interprétation] Pardonnez-moi, je souhaite simplement

27 préciser que la Défense n'est pas en possession de ces classeurs. Donc, si

28 nous décidons d'appliquer cette méthode que vous proposez, nous ne pourrons

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1 pas contrôler la procédure car nous ne sommes pas en possession des

2 classeurs.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Si vous n'avez pas les classeurs,

4 je peux vous donner les miens. Comme cela, vous aurez les documents et vous

5 avez une demi-heure pour les regarder.

6 Bien. Monsieur Mundis, la Défense, évidemment, ils ont les numéros

7 par le système informatique, mais ils ne les ont pas sous les yeux. Alors,

8 si vous n'avez pas de classeurs à leur donner, je leur donne le lot de la

9 Chambre. Comme cela, ils auront le temps de regarder les classeurs. Il ne

10 m'a pas fallu une demi-heure pour regarder tous les documents.

11 M. MUNDIS : [interprétation] J'ai un jeu de documents ici, que je

12 dois remettre au témoin. Si on va demander au témoin de parcourir ces

13 documents pendant la pause, il a besoin d'un jeu de documents.

14 M. Bos, semble-t-il, est en possession d'un autre jeu de documents que nous

15 pouvons remettre à la Défense pendant la pause. Ils sont tous sur format e-

16 court. Tous ceux-ci peuvent être imprimés, mais nous pouvons remettre un

17 exemplaire à la Défense et je demande à ce que l'Huissier remette à M.

18 Beese, à ce moment-là, un jeu des cinq classeurs, des documents en question

19 pendant la pause.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez deux jeux de documents. Un qui peut

21 être remis au témoin et puis un autre jeu qui peut être remis à la Défense.

22 Si vous ne l'aviez pas, je mets mes documents à la disposition de la

23 Défense. Comme cela, tout le monde, pendant une demi-heure, regardera les

24 documents et cela permettra d'avancer.

25 Alors, il est midi et 20 minutes. Nous reprendrons dans une demi-

26 heure, c'est-à-dire, aux environs de 1 heure moins 10. Je souhaite une

27 bonne lecture à tout le monde.

28 Oui, Monsieur Beese, vous voulez intervenir ? Oui, allez-y.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, de façon à ce que

2 nous puissions comprendre comment ces documents ont et communiqués, ces

3 documents communiqués dans la mesure où je pensais que leurs sujets, les

4 annotations, les destinations, les destinataires et à mon sens, il ne s'il

5 s'agissait pas d'autres choses que des communications légitimes de la MOCE.

6 Je ne pouvais pas valider cela et dire que c'étaient les transmissions qui

7 ont été effectuées à l'époque, étant donné que je n'étais pas sur les lieux

8 pendant toute la durée en question. Est-ce que cela vous suffit ?

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est bien évident que nous avons compris

10 qu'il y a une partie des documents où vous n'étiez pas sur les lieux ?

11 Cela, je l'avais compris et c'est pour cela que je l'avais dit dès hier.

12 Mais vous pouvez maintenant en regardant le document dire, oui, cela, c'est

13 un document de la MOCE. Mais tout le monde sait pertinemment qu'au mois

14 d'août, vous n'étiez pas là. Bien alors, il est midi et 20 minutes. Nous

15 reprendrons à 1 heure moins 10.

16 --- L'audience est suspendue à 12 heures 18.

17 --- L'audience est reprise à 13 heures 00.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, nous reprenons l'audience. Je constate

19 que le témoin a les classeurs qu'il a pu consulter pendant presque 40

20 minutes de la pause, et j'ai constaté également que la Défense a pu aussi

21 regarder - de meilleur sommaire - mais ces documents.

22 Monsieur Beese, pouvez-vous me confirmer que pendant les 40 minutes vous

23 avez pu consulter les cinq classeurs qui vous ont été remis par

24 l'Accusation ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, effectivement.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Les classeurs, pouvez-vous me confirmer pour

27 les besoins du transcript que ces classeurs concernent des documents qui

28 ont des références par des numéros, et que vous avez pu parcourir ces

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1 documents ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été en mesure de les parcourir ces

3 documents, je vous remercie, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Parmi les documents que vous avez regardés, y

5 a-t-il des documents qui concernent l'époque où vous avez exercé vos

6 fonctions en Bosnie-Herzégovine, et y a-t-il des documents qui ont été

7 rédigés postérieurement à votre départ de la Bosnie-Herzégovine ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, c'est le cas.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous pour les besoins du transcript,

10 m'indiquer quand vous êtes arrivé en Bosnie-Herzégovine et quand vous êtes

11 parti ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis arrivé en Bosnie-Herzégovine le 8 ou

13 le 9 janvier 1993, et je suis reparti le 21 juillet 1993.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc vous êtes arrivé le 8 janvier 1993, et

15 vous êtes reparti le 21 juillet 1993.

16 Parmi les documents que vous avez vus, y a-t-il des documents postérieurs à

17 votre arrivée au 8 janvier 1993 ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Y a-t-il des documents postérieurs à votre départ du

20 21 janvier 1993 ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans le lot des documents postérieurs à votre

23 départ, y a-t-il des documents qui émanaient de la Mission européenne, y a-

24 t-il des documents autres ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je réponds oui,

26 aux deux.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Ces documents postérieurs à votre départ,

28 concernent-ils des événements que vous avez eus à connaître de part votre

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1 fonction, ou ont-ils également trait à des personnalités que vous aviez pu

2 rencontrer à l'époque ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils portaient sur des événements que je

4 connaissais, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Après examen de tous ces classeurs, y a-t-il pour

6 vous encore des documents qui à votre sens n'ont aucun trait avec les

7 événements que vous avez eus à connaître, ou vous nous dites que tous les

8 documents qui vous avaient été présentés par M. Bos et que vous avez pu

9 consulter ont bien trait à la période que vous avez eue vous à connaître ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, vu de ces documents, il

11 y en a quatre dans ces dossiers pour lesquels je ne peux pas indiquer qu'il

12 y ait quelconque lien avec la MOCE. Cela ne signifie pas pour autant qu'il

13 s'agit de documents qui ne sont pas pertinents, mais je ne peux pas prouver

14 que ceci fait partie des moyens de communication de la MOCE.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Les quatre documents, vous pouvez m'en donner les

16 références, ou vous vous en n'êtes incapable ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le document 09044;

18 également, le document 02935; également, le document numéro 03346; et pour

19 finir, le document 03539.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Les documents 9044, 2935, 3346, et 3539, donc,

21 d'après vous, aucun rapport avec la MOCE, mais vous n'excluez pas qu'ils

22 puissent être pertinents; c'est bien ce que vous venez de nous dire ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, pour gagner du temps, on ne va pas

25 regarder document par document, mais peut-être que mes collègues ont des

26 questions à vous poser.

27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pourriez-vous dire quelque chose à

28 propos de l'authenticité de ces quatre documents ? A savoir est-ce qu'il

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1 s'agit des documents authentiques ou non ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Juge, je ne peux pas vous

3 confirmer cela.

4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, au vu et au su de ce qui vient d'être

6 dit --

7 Monsieur Mundis.

8 M. MUNDIS : [interprétation] Pardonnez-moi si j'interromps. Bien que ces

9 quatre documents dont nous avons eu le nom étaient contenus dans les

10 classeurs qui étaient possession de M. Beese, ils ne figurent pas sur la

11 liste qui a été remises à la Chambre de première instance. Donc, M. Beese

12 semble avoir parcouru des documents qui n'ont pas été -- à propos desquels

13 M. Bosnie, n'a pas posé de question et ces quatre chiffres qu'il l'a lus ne

14 font pas partie des documents cités sur le tableau que nous avons remis.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc, les --

16 M. MUNDIS : [interprétation] M. Bos a omis de les retirer du classeur.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : -- donc, c'est une erreur. On a présenté des

18 documents qui normalement n'avaient pas être présentés. Bon. Donc, vous

19 nous dites que ces quatre documents ne figurent pas dans la liste dont vous

20 demandez l'admission.

21 Alors, maintenant, je regarde la Défense. Y a-t-il à ce stade des

22 observations ? Très rapide, Maître Ibrisimovic.

23 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Sur la

24 liste de documents qui a été remise à la Défense le 3 juin, il y a quatre

25 documents qui ont été établis avant l'arrivée du témoin en Bosnie-

26 Herzégovine. Ils portent sur 1992 et 1993, dates auxquelles le témoin

27 n'était pas encore arrivé en Bosnie-Herzégovine. Ce sont les quatre

28 premiers documents sur notre liste, notre tableau.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Si je vous ai posé la question, c'est que je m'en

2 étais rendu compte.

3 Alors, Monsieur Beese, la Défense vient de faire remarquer qu'il y

4 avait quatre documents qui étaient antérieurs à votre arrivée. Mais peut-

5 être que ces documents, vous en avez eu connaissance à votre arrivée ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous

7 pourriez me donner la référence de ces quatre documents, s'il vous plaît ?

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous nous donner les références, s'il vous

9 plaît ?

10 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] C'est 00626, 00954, 01045 et 01050.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Le numéro 626, c'est un document du 24 octobre 1992

12 de la MOCE, qui est relatif à l'activité du 23 octobre 1992.

13 Le document 954 est un document qui a été rédigé à 18 heures, 18

14 minutes, 50 secondes, adressé à Zenica, et qui est un rapport concernant le

15 Christmas Day de 1992.

16 Le document 1 045 est un message pour la délégation danoise à Zagreb

17 en date du 2 janvier 1993, "prioritaire".

18 Le quatrième document, 1 050, c'est un document qui commence le 4

19 janvier à 18 heures 15, au 6 janvier, et ce document va jusqu'au 31 août --

20 enfin, il y a plusieurs mentions.

21 Alors, Monsieur Beese, ces documents ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si je prends le

23 premier document, le 1 050, je crois qu'il s'agit d'un journal qui a été

24 écrit par un observateur de la MOCE qui couvre la période pendant laquelle

25 je me trouvais dans la région. Il est daté du 4 janvier. Je suis moi-même

26 arrivé le 2 janvier, donc cela recouvre la même période.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Les autres ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils font référence à des événements avant mon

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1 arrivée dans la région. C'étaient des questions dont j'étais au courant,

2 mais pardonnez-moi, effectivement, ils ont été préparés et transmis avant

3 mon arrivée.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, merci pour ces précisions.

5 Les autres avocats. Bon, pas d'observations ?

6 Alors, la Chambre qui a délibéré dans un premier temps tout à l'heure

7 estime qu'il convient, d'une part, d'admettre les documents qui avaient été

8 présentés par l'Accusation, qui commencent par le numéro 1215 et qui

9 constituent le classeur qui a le tableau, donc ces documents quoi ont été

10 reconnus sont admis.

11 En revanche, tous les autres documents qui figurent dans les classeurs, ces

12 documents ont un numéro aux fins d'identification. La Chambre ne se

13 prononcera sur ces documents qu'à la fin du contre-interrogatoire, tout en

14 suggérant à l'Accusation de nous indiquer, le moment venu, les documents

15 qui pourraient être présentés à d'autres témoins, introduits par d'autres

16 témoins, notamment pour la période postérieure à sa venue, enfin, à son

17 départ, le 21 juillet 1993.

18 Donc, nous attendrons le contre-interrogatoire pour nous prononcer,

19 tout en demandant à l'Accusation de nous dire si parmi cette liste de

20 documents, il n'y en a pas qui pourraient être présentés par d'autres

21 témoins. Nous statuerons également sur la requête écrite dont nous avons

22 été saisis, et évidemment, nous invitons la Défense à nous faire ses

23 écritures de manière collective, si possible, dans un délai de dix jours,

24 essayer de nous faire cela très vite pour qu'on puisse rendre notre

25 décision en la matière, parce que la question peut être renouvelée lors des

26 prochaines fois.

27 Alors, Monsieur Beese, aujourd'hui, votre interrogatoire principal

28 vient de se terminer. Vous reviendrez à une date qui vous sera indiquée par

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1 le Greffe dans le cadre du contre-interrogatoire et vous aurez à ce moment-

2 là à répondre aux questions des avocats et des accusés qui voudront bien

3 intervenir pour vous poser des questions. Comme ce sera certainement dans

4 quelques semaines, la Défense et les accusés auront le temps de se préparer

5 à cet exercice.

6 Voilà. D'ici là, bien entendu, vous n'avez aucun rapport avec

7 l'Accusation et la Défense, puisque ayant prêté serment, vous êtes

8 maintenant le témoin de la justice, donc vous n'êtes plus -- vous êtes dans

9 une situation tout à fait particulière où vous n'avez pas à entrer en

10 contact avec l'Accusation, qui en a terminé, à ce moment, de

11 l'interrogatoire principal.

12 Monsieur Mundis.

13 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aurais dû me

14 mettre debout avant. J'ai expliqué à M. Beese qu'il devrait retourner et

15 revenir ici. En fait, afin de voir quelles seraient les dates possibles,

16 nous proposons qu'il revienne pour un contre-interrogatoire qui

17 commencerait le lundi 14 août 2006, donc ce serait tout de suite après les

18 vacances judiciaires.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, la date pourrait être excellente, mais

20 j'ai cru comprendre que la Défense, en raison de la date du 15 août,

21 préférerait qu'on reprenne nos travaux le 16 août, et je vois M. Karnavas

22 qui opine du chef.

23 Maître Karnavas.

24 M. KARNAVAS : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. En effet,

25 le 17, ce serait bien, parce que parmi ceux qui sont croyants d'entre nous,

26 vous avez d'une part la fête orthodoxe, et puis la fête catholique; c'est

27 une fête très importante, la plus grande après Noël et Pâques.

28 Je pense que d'ici là, on aura eu les traductions. Je dois dire que

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1 j'aurais préféré que M. Beese revienne un peu plus tard, et non pas

2 précisément à ce moment-là, parce que de toute évidence, l'Accusation va se

3 reposer un petit peu pendant les vacances et nous, nous allons devoir

4 travailler pour préparer le contre-interrogatoire de M. Beese. Donc, j'ai

5 déjà entendu mes collègues là-dessus et je pense qu'il nous faudra beaucoup

6 de temps pour le contre-interrogatoire. Pour moi seul, il faudra quatre à

7 cinq jours à poser des questions à M. Beese, et je pense que d'autres

8 auront besoin peut-être d'un jour ou deux; en tout, près de dix jours au

9 total pour le contre-interrogatoire. Donc, compte tenu de l'étendue de son

10 interrogatoire principal, il est entré dans toutes sortes de questions

11 militaires, politiques, économiques, et cetera.

12 Encore une fois, je voulais faire cette requête orale que l'on

13 commence peut-être le 17, ceux qui auront été à l'extérieur du pays et,

14 enfin, qui auront voyagé pour qu'ils aient le temps de revenir ici.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a une requête orale qui est articulée en

16 deux moyens. Il y a d'abord la question du 15. Vous suggérez de ne

17 reprendre les travaux que le 17. Cela, c'est un premier moyen. Mais il y en

18 a un deuxième également que vous soulevez, qui est le fait que vous

19 préfériez redémarrer le 17, non pas avec ce témoin, parce qu'il y a toute

20 la préparation intellectuelle au contre-interrogatoire, et comme vous avez

21 droit comme tout le monde à quelques journées de repos, vous estimez qu'il

22 vaudrait mieux, à ce moment-là, que son interrogatoire commence non pas le

23 17, mais qu'à ce moment-là, le 17, on ait un témoin autre qui vous

24 permettrait, à ce moment-là, d'aborder sereinement le début du 17.

25 Voilà. Alors, Monsieur Mundis, vous avez compris le problème.

26 M. MUNDIS : [interprétation] Il appartient à la Chambre, sans aucun

27 doute, de décider du planning. Compte tenu du fait que nous avons utilisé à

28 peine plus de cinq heures et demie, on s'opposerait, pour le compte rendu

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1 d'audience, je le note, que le contre-interrogatoire dure cinq, sept ou dix

2 jours avec M. Beese.

3 Je vais essayer de citer un autre témoin le 17. Je ne sais pas si ce

4 sera possible pour le vendredi 18 de cette semaine; sinon, je vais essayer

5 de citer un témoin factuel qui ne nous prendra pas beaucoup de temps pour

6 cette semaine.

7 Donc, je vois qu'il ne nous reste que quelques semaines d'ici là,

8 donc encore une fois, nous nous opposons, et je tiens à ce que ce soit

9 consigné au compte rendu d'audience, que le contre-interrogatoire prenne le

10 temps annoncé par M. Karnavas.

11 Mais je m'en remets à la Chambre. Je préfèrerais que ce soit le 17.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, sur la durée du contre-

13 interrogatoire, comme vous le savez, la Chambre d'appel va rendre une

14 décision. Donc, avec prudence, attendons ce que dira la Chambre d'appel, et

15 à ce moment-là, nous dirons quel est le temps qui sera accordé aux uns et

16 aux autres pour la durée du contre-interrogatoire. Donc cela, aujourd'hui,

17 la Chambre ne peut pas évoquer ce problème puisque la décision est

18 suspendue à ce que dira la Chambre d'appel. Et puis à partir de là, on vous

19 indiquera quelle est la durée. Bon, donc ceci, tout le monde l'a compris.

20 M. Mundis vient de nous dire qu'effectivement, il fera venir un

21 témoin factuel pour le 17, et à ce moment-là, est-ce que la semaine qui

22 suivra, M. Beese pourrait venir ? Est-ce que la Défense --

23 Maître Karnavas, ce qui veut dire que le contre-interrogatoire du

24 témoin, parce que lui aussi, il a des occupations et il faut qu'il prévoit

25 son calendrier, est-ce qu'à ce moment-là, le contre-interrogatoire pourrait

26 débuter dès le lundi de la semaine d'après ?

27 Monsieur Karnavas ?

28 M. KARNAVAS : [interprétation] Je pense que ce serait convenable,

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1 approprié. Mais, un point, M. Mundis a dit que nous avions deux mois pour

2 nous préparer. Il faut tenir compte que nous avons 127 pages qui n'ont pas

3 été traduites. Donc, ceci signifie que nous avons moins de deux mois. Mais

4 je pense que ceci ne posera pas de problème la semaine d'après.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, alors, Monsieur Beese, vous avez suivi donc

6 tout ce débat. Faites en sorte que dans la semaine qui est alors le 15

7 août, cela doit être un mardi, donc, cela doit être le lundi 21. Voilà.

8 Donc, le lundi 21, à 14 heures 15, votre contre-interrogatoire commencera.

9 Vous avez d'ores et déjà pu comprendre que cela peut durer quelques jours.

10 Donc, prenez vos dispositions pour geler votre semaine entre le 21 et 26

11 août pour être à la disposition de la Chambre. J'ose espérer que vous

12 n'avez pas d'impossibilité à cet égard.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est bon, Monsieur le Président. Merci.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Voilà.

15 Nous nous reverrons, Monsieur Beese, le 21 août, à 14 heures 15. Je

16 vais donc demander à Mme l'Huissière de bien vouloir vous raccompagner, et

17 je vous souhaite, bien entendu, un bon retour et d'excellentes vacances.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 [Le témoin se retire]

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, il nous reste un quart d'heure. Est-ce que

21 les uns et les autres, vous avez d'autres sujets à aborder ? Je vois Me

22 Karnavas jumper [phon] et Me Kovacic aussi. Alors, Maître Karnavas.

23 M. KARNAVAS : [interprétation] Je pense que c'est la même chose qui nous

24 préoccupe. Pendant la pause, l'un des membres mon équipe était en train de

25 préparer les documents pour la semaine prochaine, et il m'a fait comprendre

26 que nombre de documents prévus pour le témoin suivant sont en langue

27 espagnole. Ils doivent être traduits en anglais et ce n'est pas encore

28 fait. C'est ce qu'on m'a dit, du moins. J'en ai parlé à M. Mundis. Je ne

Page 3288

1 sais pas si l'Accusation pourrait nous dire si elle a l'intention de verser

2 au dossier ou de présenter les documents en espagnol ou de les parcourir

3 avec ce témoin hispanophone. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques

4 précisions, s'il vous plaît ?

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis.

6 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons nous

7 renseigner après l'audience, cet après-midi. D'après ce que Mme Winner m'a

8 dit, c'est qu'il y a eu des documents qui ont été placés sur le système

9 électronique hier, des documents additionnels. Nous sommes en train de

10 fournir des tableaux. Certaines traductions font partie peut-être de cette

11 communication, mais je vais me renseigner cet après-midi pour voir ce qu'il

12 en est.

13 M. KARNAVAS : [interprétation] Je vous remercie. Toutefois, je pense qu'il

14 s'agit là d'une requête mineure. Juste pour qu'on puisse -- pour pouvoir

15 nous préparer, qu'on nous informe de ce genre de chose à l'avance. Je dois

16 dire qu'ici, on est en train de se noyer. Vous savez, on se prépare au cas

17 par cas, témoin par témoin. Donc, si nous avons quelques informations par

18 avance au sujet des choses qu'ils ont placées sur le système électronique,

19 cela nous est utile de le savoir. Nous allons passer tout le week-end à

20 nous préparer et nous avons devant nous un procès très long. Donc, il faut

21 nous informer à l'avance. Comme vous voyez, nous essayons vraiment d'être

22 très raisonnables.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est la moindre des choses que nous attendons,

24 d'être raisonnables. Oui, Me Karnavas soulève un problème, Monsieur Mundis.

25 Bon, d'après ce que je comprends, ce sont des documents additionnels qui

26 ont dû arriver au cours et que vous avez mis sur le système électronique,

27 et ce que vous avez mis sur le système électronique, ce sont les documents

28 en espagnol. Donc, d'où la difficulté par la Défense d'en prendre

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1 connaissance, d'où la revendication légitime d'avoir très vite les

2 traductions. Par ailleurs, et je souscris à titre personnel aux

3 observations de la Défense, le métier qu'ils font est très difficile, vu la

4 masse de documents, vu le fait que nous siégions jour après jour et qu'il y

5 a de nouveaux témoins qui appellent à se replacer. Donc, c'est un travail

6 considérable. Si ce travail est marqué par des difficultés nouvelles avec

7 des nouveaux documents, la Défense vous demande si vous ne pouviez pas les

8 prévenir avant parce que si vous envoyez sur le système électronique et

9 qu'eux ne pensent pas vérifier, ils vont découvrir au dernier moment le

10 document. Donc, est-ce que par courtoisie professionnelle, vous ne pourriez

11 pas, lorsque vous avez des nouveaux documents, prendre votre téléphone et

12 leur dire tout de suite : voilà, je vous avise qu'il y a cinq, dix

13 documents nouveaux. C'est la moindre des choses pour ne pas mettre les

14 autres avocats devant ce type de problème. Donc, c'est là où les rapports

15 confraternels puissent également permettre la bonne marche de la justice.

16 Alors, Monsieur Mundis, est-ce qu'il y a une impossibilité pour

17 l'Accusation, lorsque vous êtes face à cette situation, d'appeler vos

18 homologues pour leur dire "voilà", et également de prévenir la juriste de

19 la Chambre, parce que je découvre cela à 13 heures 30 aujourd'hui.

20 M. MUNDIS : [interprétation] Je pense que nous pourrons sans doute

21 satisfaire la Défense sur ce point, mais il y a une chose que j'aimerais

22 dire en rapport avec cette question. Nous ne sommes pas en train de parler

23 de nouveaux documents, ici. Nous parlons de traductions de documents

24 existants. En cet instant, parce que les documents originaux sont en

25 espagnol, je comprends bien que cette situation se distingue d'une

26 situation dans laquelle les originaux sont en bosniaque, en croate ou en

27 serbe, mais en tout cas, il n'est pas question ici de nouveaux documents.

28 En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Nous parlons simplement de

Page 3290

1 problème de traduction des documents existants. Bien sûr, il faut se mettre

2 dans la queue, c'est une langue que très rares sont les personnes dans ce

3 prétoire qui peuvent comprendre, mais en tout cas, il ne s'agit pas de

4 nouveaux documents, ces documents figurent sur la liste des documents dont

5 dispose la Défense, mais en espagnol.

6 Mais enfin, cela dit, nous placerons ces documents dans le système

7 électronique EDS pour favoriser le travail de la Défense. Si quelqu'un

8 d'autre souhaite y accéder, il peut le faire grâce à ce système.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître Kovacevic, c'était sur le même sujet,

10 je présume ?

11 M. KOVACIC : [interprétation] Bien, merci, Monsieur le Président. J'allais

12 en fait parler de la même chose, mais comme cela vient d'être fait, ce

13 n'est plus la peine. Merci.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors pour la semaine prochaine, Monsieur

15 Mundis, pouvez-vous annoncer le témoin, le nombre de documents ?

16 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous demande un huis clos partiel, Monsieur

17 le Président.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Huis clos partiel.

19 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.

20 [Audience à huis clos partiel]

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11 Pages 3291-3293 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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20 [Audience publique]

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, donc en audience publique les débats sont clos

22 de ce jour. Nous nous retrouverons les uns et les autres lundi prochain à

23 14 heures 15, donc, je vous souhaite d'ici là un bon week-end.

24 --- L'audience est levée à 13 heures 42 et reprendra le lundi, le 19 juin,

25 à 14 heures 15.

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