Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 11 juillet 2006

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur le Greffier, vous pouvez appeler le

  6   numéro de l'affaire.

  7   M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Affaire

  8   numéro IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic, et consorts.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. En ce mardi le 11 juillet 2006, je salue

 10   toutes les personnes présentes. Normalement, c'est notre dernier jour

 11   d'audience avant la reprise qui interviendra au mois d'août. Il m'a été

 12   indiqué que le témoin avait quelque retard et arrivera dans une dizaine de

 13   minutes, en raison de problèmes liés à la circulation ou à une autre raison

 14   technique, donc, comme nous avons quelques minutes avant qu'il arrive.

 15   Autant ne pas perdre ce temps, n'abordant immédiatement la question des

 16   pièces du témoin précédent, Manolic, qui était resté en "stand by", et

 17   donc, je vais donner la parole à M. Scott et, ensuite, à la Défense.

 18   M. SCOTT : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

 19   Messieurs les Juges. En effet, Monsieur le Président, l'Accusation demande

 20   le versement au dossier des pièces suivantes en rapport avec l'audition du

 21   Témoin Manolic : 37, excusez-moi, je devrais dire P 00037, P 00068, P

 22   00134, P 00312, P 00699, P 01325,

 23   P 01452, P 01883, P 02122, P 02302, P 03704, P 03112, P 04740,

 24   P 05498, P 06123, P 08012, P 09645, P 09649, et P 09673, qui est le livre

 25   dont l'auteur est Manolic, et dans cet ouvrage les pages suivantes : 210,

 26   246 à 250, 262 à 267, 281 à 288, 317 à 327.

 27   Merci, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, maintenant, je vais donner la parole à


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  1   la Défense. Je sais qu'il y avait la Défense de

  2   M. Praljak et de M. Prlic, de M. Stojic et de M. Petkovic et de

  3   M. Coric. Alors, les numéros, pour faire l'ordre, Maître Karnavas.

  4   M. KARNAVAS : [interprétation] Oui. Si vous me le permettez, j'aimerais

  5   d'abord répondre à la proposition de l'Accusation. Puisque nous travaillons

  6   dans un système contradictoire et compte tenu de la nature des débats menés

  7   ici, nous devons bien faire un choix. L'Accusation demande le versement au

  8   dossier d'un certain nombre de documents et la Défense est limitée dans le

  9   temps. Je m'exprime au nom de toutes les équipes de Défense pour dire que

 10   seul les documents présentés au tem à charge de commentaires de sa part

 11   devraient être versés au dossier, notamment s'il s'agit de comptes rendus

 12   de réunions de la présidence. Si le témoin n'a pas la possibilité de

 13   commenter un document, je ne pense pas qu'il suffise parce que ce document

 14   lui a été montré de pouvoir de ce fait en demander le versement au dossier

 15   sans aucun commentaire de la part du témoin.

 16   S'agissant du livre dont le témoin a été l'auteur, je crois le livre

 17   devrait être intégralement traduit et pas simplement des extraits et que

 18   l'ensemble du livre devrait être versé au dossier et pas simplement des

 19   extraits traduits.

 20   Quant aux documents dont la Défense de l'équipe Prlic demande le versement

 21   au dossier, en page 4 613 du compte rendu d'audience. J'ai apparemment fait

 22   une petite erreur dans la numérotation du document. J'ai demandé le

 23   versement du document 1D 270012 alors que j'aurais dû dire 1D 00526. Donc,

 24   c'est bien le document 1D 00526 dont nous demandons le versement au

 25   dossier. Je vous remercie.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

 27   Maître Ibrisimovic.

 28   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai déjà


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  1   fait état de l'objection qui était la nôtre et qui vient d'être rappelée

  2   par Me Karnavas, à savoir que l'avis de toute l'équipe de la Défense

  3   consiste à penser que le principe général des pièces dont le versement doit

  4   être proposé au dossier doit répondre à certaines conditions, la liste

  5   proposée par M. Scott comporte neuf documents qui n'ont pas été soumis du

  6   tout au témoin, et j'ai dit la dernière fois que ces documents pourraient

  7   éventuellement être enregistrés aux fins d'identification, mais ne

  8   pourraient pas aller plus que cela. M. Scott a déclaré la dernière fois

  9   qu'un témoin viendra sans doute plus tard pour commenter ces documents.

 10   Donc, je me joins à celle de mon confrère il y a quelques instants.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

 12   Madame Nozica.

 13   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous aimerions

 14   demander le versement au dossier du document 2D 0040, et par ailleurs,

 15   j'appuie totalement s'agissant des comptes rendus des réunions de la

 16   présidence. J'appuie totalement les dires de mes deux confrères qui se sont

 17   exprimés avant moi. Nous aimerions souligner que pendant le contre-

 18   interrogatoire nous avons déjà exprimé notre position au versement du

 19   document 01325, à savoir, le compte rendu d'une réunion de la présidence

 20   dont M. Manolic a dit lui-même qu'il n'y avait pas assistée. Merci.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

 22   Monsieur Kovacic.

 23   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, je soutiens totalement

 24   ce qu'ont dit Me Karnavas, Me Ibrisimovic également. Ma position est la

 25   même. Je ne vais pas la répéter. Simplement je complète les dires de mes

 26   confrères par le point suivant, à savoir que l'ouvrage, dont M. le Témoin

 27   Manolic est l'auteur, n'a pas été totalement traduit et qu'il a été demandé

 28   de ne verser au dossier que quelques pages. Je pense que, bien sûr,


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  1   l'intégralité du livre devrait être versée au dossier avec traduction

  2   complète.

  3   Dans le même ordre d'idée, tous les comptes rendus de réunion de la

  4   présidence dont le versement sera demandé devraient être traduits

  5   exhaustivement. Certains le sont déjà, mais pour d'autres, seuls des

  6   passages ont été traduits. Je pense que pour ces derniers, il faudrait que

  7   l'intégralité du document soit traduite également et versé au dossier

  8   intégralement.

  9   Pour la Défense du général Praljak, par conséquent, nous demandons le

 10   versement au dossier des documents suivants : 3D 0007, 3D 0009, 3D 00010,

 11   3D 00011, 3D 00142, 3D 00145, 3D 00186, 3D 00295, 3D 00302, 3D 00305, 3D

 12   00306, 3D 00307, 3D 00313, 3D 00314, 3D 00318, 3D 00319 et enfin, le livre

 13   qui constitue le document 3D 00320. Le livre intitulé : "Vérité au sujet de

 14   la Bosnie-Herzégovine. Documents couvrant la période de 1991 à 1995," seuls

 15   les chapitres 1 à 5 allant de la page 53 à 570 sont concernés. On y trouve

 16   les différents accords conclus dans la période pertinente entre les partis

 17   en présence, et ce, sans commentaires, uniquement le texte des accords.

 18   Puis, nous avons utilisé un document qui avait déjà été versé au dossier,

 19   qui était donc déjà une pièce à conviction, à savoir, je le rappelle, la

 20   pièce 3D 00006. Merci.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

 22   Madame Alaburic.

 23   Mme ALABURIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je m'oppose

 24   d'abord à la proposition de l'Accusation selon laquelle le livre de Josip

 25   Manolic pourrait être versé au dossier. Je veux parler du document 09673 de

 26   l'Accusation et j'aimerais m'expliquer en quelques mots sur les motifs qui

 27   me guident. Ce sera peut-être un peu long, mais je pense que ce sera utile

 28   à la Chambre de première instance lorsqu'elle aura à rendre sa décision.


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  1   D'abord, ce livre n'a pas été traduit intégralement, donc les lecteurs, en

  2   lisant uniquement quelques pages qui ont été traduites, ne peuvent pas

  3   encore comprendre très clairement quelle est la position de Josip Manolic

  4   et en quoi on peut le considérer comme l'auteur de cet ensemble de

  5   documents traitant de la situation historique et des frontières naturelles

  6   de la Croatie qui est l'un des éléments les plus importants dont nous

  7   débattons au cours de ce procès.

  8   Deuxièmement, les lecteurs du livre traduit par l'Accusation n'ont pas la

  9   possibilité de savoir que cet ouvrage a été édité pour participer à la

 10   campagne électorale de Josip Manolic, ce qui est expliqué en toutes lettres

 11   dans la page 14 de cet ouvrage. Ces deux motifs montrent bien à quel point

 12   ce document est peu fiable en tant que pièce à conviction.

 13   Voilà quelle est ma position qui me paraît tout à fait importante. Le

 14   Témoin Manolic, pour mener sa propre campagne politique par le biais de cet

 15   ouvrage, a déformé le contenu, la teneur des interviews qu'il avait

 16   précédemment donnés en changeant quelques mots ou quelques phrases et en

 17   éliminant de ses interviews des parties tout à fait importantes de ses

 18   réponses qui modifient totalement le sens donné à ces interviews. Les

 19   interviews en question dans l'ouvrage n'ont donc pas le même sens que ce

 20   qu'elles pouvaient avoir au moment où l'interview a été accordée à

 21   l'époque. La Chambre s'intéressera sans doute au fait que la Défense n'a

 22   pas eu suffisamment de temps pour recueillir toutes ces interviews et les

 23   comparer dans le détail avec la réalité des propos tenus oralement à

 24   l'origine afin de montrer en quoi les publications de ces interviews sont

 25   partielles car nous avons reçu cet ouvrage au nombre des documents

 26   communiqués par l'Accusation le vendredi seulement avant le début de

 27   l'audition du témoin. C'est la raison pour laquelle j'ai encore plusieurs

 28   objections et commentaires à faire et j'aimerais me fonder, pour le faire,


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  1   sur quatre interviews particulières.

  2   Première interview accordée à Globus en avril 1996, j'ai d'un côté

  3   l'interview originale, de l'autre, l'interview publiée dans l'ouvrage de M.

  4   Manolic, ce qui me permettra de démontrer immédiatement et sur le champ ce

  5   que j'affirme.

  6   En page 250 de l'ouvrage, à savoir page 3 de la traduction du livre

  7   en question, au premier paragraphe, nous lisons la question suivante, je

  8   cite : "L'information selon laquelle Zagreb est favorable au limogeage de

  9   Mate Boban est-elle exacte ?" Le Témoin Manolic a répondu, je cite :

 10   "Zagreb peut au maximum s'investir en faveur d'une modification de la

 11   politique qui a conduit aux conséquences décrites ci-dessus pour la

 12   population croate."

 13   Donc, dans l'interview, le Témoin Manolic n'appuyait pas, ne

 14   préconisait pas le remplacement à son poste de Boban, alors que, dans le

 15   livre, il est dit autre chose et dans ce même extrait, deuxième phrase, la

 16   réponse originale dans l'interview originale se lit comme suit : "Est-ce

 17   que nous laisserons la guerre aux politiques ? Pour nous ce n'est pas la

 18   question la plus urgente."

 19   Deuxième exemple pour cette même interview, immédiatement après la

 20   réponse, nous trouvons une réponse qui n'a pas paru dans le livre et une

 21   question qui se lit comme suit, je cite : "Est-ce que Boban n'obtenait pas

 22   des consignes politiques du cabinet des bureaux où travaillaient les

 23   responsables politiques de Zagreb qui étaient nés en Herzégovine ?" La

 24   réponse à cette question se lit comme suit, je cite : "Il faudrait leur

 25   poser la question à eux, il faudrait leur demander dans quelle mesure ils

 26   ont influé sur la politique qui a mené à un conflit ouvert avec les

 27   Musulmans. Je ne puis pas apprécier l'importance de cette influence au fil

 28   des années car je n'ai pas participé à la solution de la crise en Bosnie-


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  1   Herzégovine."

  2   Troisième exemple de la même interview qui se lit comme suit, je cite - il

  3   s'agit de la dernière partie de l'interview et d'une phrase qui constitue

  4   une réponse à une question, je cite : "La politique croate en Herzégovine

  5   n'apparaît-elle pas dans les conflits suscités par la communauté croate

  6   d'Herceg-Bosna, n'est-ce pas, dans cet aspect de la politique en Bosnie que

  7   se manifestent les plus grandes divergences ou les plus grandes différences

  8   de vue ?"

  9   Manolic répond ce qui suit, je cite : "Je ne pense pas que ce soit la

 10   raison principale, la raison principale, ce sont les problèmes internes."

 11   Là nous trouvons une partie d'une phrase qui est parue dans le livre en

 12   tant que réponse intégrale alors qu'elle n'était qu'une partie de la

 13   réponse; autrement dit, Manolic déclare aujourd'hui que la Bosnie a bien

 14   constitué le point de divergence principal en juin 1993 et dans la

 15   publication de l'ouvrage, la version de cette position est quelque peu

 16   déformée.

 17   Deuxième interview accordée à Globus, le 10 septembre 1993, page 262 du

 18   livre, page 1 de la traduction de cette partie de l'ouvrage. Le témoin

 19   Manolic prononce la phrase suivante. Dans l'interview originale, je cite :

 20   "La création de l'Herceg-Bosna ne peut pas être le motif." Excusez-moi, je

 21   vais répéter la phrase en question. Dernière phrase de l'interview qui

 22   n'est pas publiée dans le livre. Elle se lit comme suit, je cite : "La

 23   création de l'Herceg-Bosna ne doit pas être un obstacle à la collaboration

 24   car les résultats obtenus par la population croate dans toute la Bosnie-

 25   Herzégovine sont le motif principal de notre action."

 26   Troisième interview publiée dans le journal Danas, le 12 octobre 1993,

 27   pages 262 et 263 de l'ouvrage et pages 1 et 2 de la traduction anglaise de

 28   cette partie du livre. Si l'on compare l'interview publiée avec l'interview


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  1   originale, on voit que six déclarations importantes n'ont pas été publiées.

  2   Premièrement, la déclaration qui se lit comme suit, je cite : "A ce jour,

  3   je ne suis au courant d'aucune entente entre Milosevic et Tudjman."

  4   Autre phrase qui n'est pas publiée, c'est le début d'une réponse faite à la

  5   question qui consistait à lui demander ce qu'il reprochait à Mate Boban et

  6   cette partie qui n'a pas été publiée de la réponse se lit comme suit, je

  7   cite : "Je ne pense pas que ce soit le moment à présent de discuter des

  8   détails de ce que je reproche à Boban."

  9   Troisièmement, une question et une réponse n'ont pas été publiées qui, dans

 10   l'interview originale suivent la déclaration relative aux différentes

 11   façons de régler le problème de Bosnie-Herzégovine. Cette question et cette

 12   réponse se lisent comme suit, je cite : "Est-ce que cela voudrait dire

 13   qu'il faudrait que la République croate d'Herceg-Bosna n'existe plus dans

 14   sa forme actuelle ?"

 15   La réponse à cette question se lit comme suit, je cite : "Est-ce que la

 16   suppression de la République croate devrait avoir lieu ? Aujourd'hui, ce

 17   qui est important pour nous, ce sont les intérêts nationaux de tous les

 18   groupes ethniques qui vivent sur le territoire de cet Etat."

 19   J'aimerais maintenant dire pour quelle raison ? Je considère que cette

 20   phrase, ces deux phrases sont importantes. A mon avis, elles le sont parce

 21   qu'il est clair qu'après la création de la République croate d'Herceg-

 22   Bosna, le Témoin Manolic ne considérait pas comme très important le fait

 23   que cette zone porte le nom de république ou qu'elle constitue une autre

 24   forme d'unité territoriale en Herceg-Bosna.

 25   Ensuite, quatrième exemple d'inexactitude dans la publication des

 26   interviews. Nous nous penchons sur une réponse qui parait dans le chapitre

 27   3, page 263 de l'ouvrage et qui se compose d'une phrase qui se lit comme

 28   suit, je cite : "Est-ce qu'elle aura la forme d'une république ou est-ce


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  1   qu'elle revêtira la forme d'un autre élément autonome ? Ce sera une

  2   question à discuter et sur laquelle il faudra s'entendre."

  3   Puis, cinquième exemple, une question et une réponse qui, encore une fois,

  4   n'ont pas été publiées dans le livre. La question se lit comme suit, je

  5   cite : "Y a-t-il des divergences entre vous-même et le ministre de la

  6   Défense Gojko Susak quant à la meilleure façon de régler le problème de la

  7   Bosnie-Herzégovine." Le Témoin Manolic qui s'exprimait à l'époque dans

  8   l'interview originale a répondu, je cite : "Je ne sais pas ce que préconise

  9   Gojko Susak. Jusqu'à présent, il ne s'est pas prononcé clairement en dehors

 10   de la déclaration qu'il a prononcée devant le parlement ainsi que d'un

 11   certain nombre de déclarations qu'il a faites en Herzégovine."

 12   Sixième exemple, la dernière partie de l'interview --

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Combien des exemples avez-vous, Maître ?

 14   Mme ALABURIC : [interprétation] J'ai encore une courte interview de Globus

 15   et, ensuite, quelques phrases de conclusion sur les droits d'auteurs. J'en

 16   aurais pour quatre minutes, je pense, Monsieur le Président.

 17   Donc, dernière partie de l'interview accordée à Globus qui n'est pas

 18   publiée, je cite : "L'accord entre Tudjman et Izetbegovic crée une marge de

 19   manœuvre importante pour la politique croate sur le plan international. Il

 20   renforce notre position par rapport à nos voisins. C'est une autre preuve

 21   de la politique pacifique que nous menons depuis le début de l'agression

 22   contre notre souveraineté."

 23   Je ne vais citer l'exemple suivant car il porte sur le même sujet.

 24   Maintenant, je vais évoquer les raisons pour lesquelles j'élève une

 25   objection au versement au dossier de cet ouvrage. Il n'a pas été contesté

 26   qu'en application du droit croate et de la législation d'autres pays

 27   également. Les interviews accordées à des journalistes si elles sont

 28   publiées doivent faire l'objet d'un droit d'auteur qui est détenu par le


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  1   journaliste et pas par la personne qui a accordé l'interview. En dehors

  2   d'un accord du journaliste, personne n'a le droit de publier ces textes,

  3   sans droit d'auteur. Le journaliste, par sa part, n'a pas le droit en

  4   l'absence d'une autorisation de la personne interviewée de changer un seul

  5   mot aux propos qui ont été tenus par cette personne car cela constituerait

  6   une déformation de ces propos. En tout cas, en droit pénal croate, ceux-ci

  7   peuvent l'objet d'une traduction devant les tribunaux. J'ai essayé de

  8   vérifier si le Témoin Manolic avait conclu un accord avec les journalistes

  9   mais aucun journaliste n'a pu me confirmer avoir été autorisé par M.

 10   Manolic à publier l'interview autrement qu'en reprenant intégralement les

 11   propos oraux.

 12   Par conséquent, cette pièce à conviction, en application de l'article

 13   89(B) et (D), ne devrait, à mon avis, pas être versée au dossier car il ne

 14   s'agit pas de documents fiables et ce ne sont pas des documents qui

 15   pourraient avoir une valeur probante, suffisante.

 16   S'agissant des pièces à conviction de la Défense de notre client,

 17   nous n'avons pas demandé le versement au dossier que d'un document, à

 18   savoir le document 4D 00066. Je vous remercie, Monsieur le Président,

 19   Messieurs les Juges. Je vous prie de m'excuser de la longueur de mon

 20   intervention, mais j'ai considéré qu'elle était, tout de même, assez

 21   importante.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 23   Dernier avocat.

 24   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous

 25   appuyons intégralement les propos tenus pour nos consoeurs et confrères

 26   avant nous, et nous demandons le versement au dossier du document 5D 00477

 27   et 5D 000478. Merci.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.


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  1   Monsieur Scott, en réplique, très vite.

  2   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, tout ce que je me

  3   suis contenté de faire jusqu'à présent, c'est énuméré la liste de documents

  4   dont je demandais le versement au dossier. Donc, je pense qu'en toute

  5   équité, j'ai droit à quelques instants pour répondre. D'abord, Monsieur le

  6   Président, la question des comptes rendus que nous avons utilisés ou pas

  7   utilisés. Nous avons été précisément invités par la Chambre à demander le

  8   versement au dossier de tous les comptes rendus de réunions présidentielles

  9   qui avaient une possibilité d'être authentifiés, donc, identifiés par le

 10   témoin. C'est ce que je me suis efforcé de faire. Si certains de ces

 11   documents posent des problèmes à quelque équipe de la Défense que ce soit,

 12   elle peut les aborder au cours de son contre-interrogatoire. Si tel n'est

 13   pas le cas et puisque l'Accusation n'a fait que respecter les directives de

 14   la Chambre, à son désavantage d'ailleurs, parfois.

 15   A l'avenir, Monsieur le Président, nous aimerions simplement disposer de

 16   quelques temps supplémentaires avec le témoin de façon à lui exposer -- à

 17   pouvoir lui exposer de façon plus détaillée tous les éléments d'information

 18   relatifs au traitement de tel ou tel document. Dans les directives de la

 19   Chambre je n'avais pas compris que c'était ce que j'étais censé faire, et

 20   nous avons donc demandé le versement au dossier de tous les comptes rendus

 21   des réunions de la présidence dont j'ai lu les numéros de référence à la

 22   Chambre il y a quelques instants.

 23   Par rapport à l'ouvrage dont le témoin est l'auteur, il n'y a pas -- nous

 24   ne sommes pas en possession d'un autre livre que celui que l'auteur nous a

 25   remis. Je ne sais pas quel est le livre que la Défense souhaite de voir

 26   verser au dossier, mais en tout cas le seul dont nous disposions c'est

 27   celui que l'auteur nous a remis et c'est celui qu'il l'a présenté comme le

 28   livre dont il est l'auteur. Je suppose que nous pourrions passer encore pas


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  1   mal de temps ici à entendre des arguments dans un sens ou dans l'autre par

  2   rapport au fait de savoir si telle ou telle version de la bible est bien

  3   totalement et ayant chaque point fidèle à l'évangile de l'époque, mais je

  4   ne pense pas que nous puissions vérifier chaque mot, chaque lettre, chaque

  5   phrase d'un livre pour être sûr qu'il correspond à la version originale.

  6   Nous n'avons que ce livre en notre possession c'est celui dont nous

  7   demandons l'admission au dossier.

  8   Par rapport aux traductions, Monsieur le Président, la Chambre sait bien

  9   que l'institution dans laquelle nous travaillons est totalement surchargée

 10   par des demandes de traduction et que les ressources pour traduire

 11   rapidement sont insuffisantes et il y a de nombreux procès qui ont encore

 12   de nombreuses traductions en attente, et plus les documents à traduire sont

 13   longs plus les choses deviennent difficiles. Donc très franchement, je ne

 14   vois pas pourquoi on devrait demander la traduction d'un livre original

 15   alors que certains passages de ce livre sont pertinents, sauf

 16   éventuellement pour des raisons commerciales. A notre avis, et avec le

 17   respect que je dois à la Chambre, Monsieur le Président, il n'y aucune

 18   raison qui pourrait nous pousser à abuser des ressources -- des maigres

 19   ressources de traduction de cette institution pour demander la traduction

 20   de passages qui ne sont pertinents.

 21   Je rappelle à la Chambre que si tous les documents devaient être

 22   intégralement traduits dans le procès auquel nous participons cela

 23   signifierait que d'autres documents dans d'autres affaires ou dans la nôtre

 24   d'ailleurs ne pourraient pas être traduits compte tenu des maigres

 25   ressources de ce Tribunal en matière de traduction.

 26   Alors, la Défense est en possession des documents qui ont été évoqués

 27   car ils lui ont été communiqués en temps utile. Le livre de Manolic est

 28   bien connu. Je demande donc que les parties traduites de cet ouvrage soient


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  1   versées au dossier. Je présente une nouvelle fois cette demande, et je

  2   demande également l'admission de tous les documents dont j'ai demandé le

  3   versement pour les raisons que je viens d'indiquer il y a quelques

  4   instants.

  5   Quant aux pièces proposées par la Défense, je tiens à dire, Monsieur

  6   le Président, Messieurs les Juges, qu'aux nombres de ces documents on

  7   trouve les documents P 00699 et P 01452 qui sont déjà des pièces à

  8   conviction de l'Accusation. La Défense les a utilisés mais c'est

  9   l'Accusation qui en avait demandé le versement la première.

 10   Selon la décision qui sera rendue par la Chambre je

 11   voudrais faire remarquer que la Défense a demandé l'enregistrement des

 12   documents suivants qu'apparemment elle n'a pas utilisé dans l'audition de

 13   ce témoin à savoir : les documents 3D 00319, 3D 00320, 3D 003105, 3D 00307,

 14   3D 00145, 3D 00011, 3D 0142, et pour le compte rendu d'audience je fais

 15   remarquer que deux documents au moins ont été soumis au témoin par la

 16   Défense de Praljak, si je ne m'abuse, qui n'ont pas reçu de cote. Je ne

 17   sais pas si cela est dû à un manque de pratique par rapport à la façon dont

 18   on soumet un document à un témoin, mais en tout cas je remarque que cela

 19   s'est produit à deux reprises au cours de l'audition de ce témoin.

 20   Quant à la pièce 3D 00295 l'Accusation s'oppose à son admission car

 21   il s'agit de notes manuscrites sur papier en-tête d'europecar et aucun

 22   fondement n'a été avancé pour justifier l'admission de ce document qui n'a

 23   pas été authentifié. Nous ne savons pas si la Chambre se souvient de ce

 24   document mais vous vous rappellerez, Monsieur le Président, vous avez posé

 25   quelques questions à ce sujet quant au fondement justifiant sa demande de

 26   versement. Je vous remercie.

 27   M. KARNAVAS : [interprétation] Très rapidement, Monsieur le

 28   Président. S'agissant du livre, l'Accusation l'a passé en revue très


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  1   rapidement. Alors, si un livre écrit en anglais ou en allemand ou en

  2   hongrois ou même en français est présenté, je suppose que ceux qui

  3   connaissent ces langues peuvent lire l'intégralité du livre et en saisir le

  4   sens intégral.

  5   Nous avons entendu ce que M. Manolic a dit dans sa déposition assez

  6   longuement d'ailleurs au sujet de sa carrière politique. Nous sommes assez

  7   dubitatif par rapport à un certain nombre de choses qu'il l'a dites au

  8   sujet de son passé et des diverses fonctions exercées par lui. Cela est le

  9   premier point.

 10   Deuxièmement, je crois que Me Alaburic a tout à fait raison

 11   lorsqu'elle montre que certains passages ont été expurgés de la publication

 12   des interviews. Vous vous souviendrez sans doute, Monsieur le Président,

 13   que la Défense Coric a également évoqué cette question dans son contre-

 14   interrogatoire du témoin et lui a demandé s'il était intervenu pour faire

 15   supprimer certaines parties de ces interviews publiées. Compte tenu de la

 16   personnalité du témoin, qui était un service ou en tout cas qui faisait

 17   partie des services de renseignements sous le régime de Tito, le témoin

 18   pense que c'est une façon tout à fait appropriée d'agir.

 19   Vous vous rappellerez également peut-être, qu'au début de mon

 20   interrogatoire j'ai essayé de mettre l'accent sur le fait que c'était le

 21   témoin qui était propriétaire des droits d'auteur. Puisque je lui ai dit en

 22   fait c'est un livre de Manolic sur Manolic, et je pense que c'est pour cela

 23   qu'il a jugé utile de déformer quelque peu ses interviews en leur ôtant

 24   toute valeur probante dans la publication écrite.

 25   Je crois savoir que bien sûr on peut demander le versement de

 26   n'importe quel document au document d'un procès, j'espère que la Chambre

 27   prendra en compte le fait qu'il s'agit en fait d'une auto publication de

 28   déclarations faites préalablement à la presse sous la forme d'un livre, ce


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  1   n'est pas un livre écrit par un journaliste au sujet de M. Manolic, donc

  2   c'est ce qui justifie mon intervention d'aujourd'hui.

  3   Il faut, je crois que M. Scott -- puisque M. Scott a indiqué que la

  4   Défense Praljak avait demandé l'enregistrement d'un certain nombre de

  5   documents qu'elle n'a pas utilisés. Ces documents ont été enregistrés si je

  6   ne m'abuse, leur demande de versement au dossier n'a pas été faite parce

  7   que le témoin n'en connaissait pas la nature. Je ne sais pas quel est

  8   l'objet poursuivi par M. Scott dans les mots qu'il vient de prononcer, le

  9   but poursuivi par lui -- mais je ne vois pas ce qui s'oppose à ce que la

 10   Défense fasse enregistrer un document qu'elle soumettra à un autre témoin à

 11   l'avenir. Je ne crois pas que les propos de l'Accusation soit conforme aux

 12   Règlements. Il faudra peut-être que vous donniez des consignes.

 13   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, deux

 14   remarques. M. Scott a déclaré que l'ouvrage dont le versement est demandé

 15   avait été écrit par Josip Manolic. Si ce livre avait été traduit

 16   intégralement, le Procureur aurait pu se rendre compte que l'auteur de ce

 17   livre n'est pas Josip Manolic. En fait, pas un seul mot de l'ouvrage n'a

 18   été écrit par Josip Manolic. Cet ouvrage ne fait que rassembler un certain

 19   nombre d'interviews accordées par lui qui sont publiées dans un texte

 20   historique précis qui constitue une sorte de commentaires, mais qui n'est

 21   pas écrit par Josip Manolic. Mais, par Dragutin Hlad, dont il a bien été

 22   dit dans l'audition du témoin, que c'était lui qui avait organisé ce livre,

 23   Manolic lui-même l'a confirmé et ce n'est pas lui qui est l'auteur des

 24   commentaires que l'on trouve dans ce livre puisque, bien entendu, il

 25   n'aurait pas pu écrire ses propres interviews. Donc, Josip Manolic n'est

 26   pas l'auteur de cet ouvrage.

 27   Deuxièmement, la Défense ne fait pas objection à l'admission de ce

 28   livre, et si nous reprenons l'exemple de la bible, la bible ne contenait


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  1   pas tout l'évangile, mais une paraphrase un commentaire de celui-ci, donc,

  2   nous nous inscrivons en faux par rapport aux propos de l'Accusation.

  3   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que je dois

  4   vous donner une autre explication après avoir entendu les commentaires de

  5   mes collègues.

  6   D'abord, l'Accusation s'oppose à l'introduction de 3D 00320 : "Vérité

  7   sur la Bosnie-Herzégovine," un ouvrage de Miroslav Tudjman, et

  8   particulièrement, les chapitres 1 à 5 où son présentés un certain nombre de

  9   documents pertinents, les accords différents conclus, les accords

 10   bilatéraux, multilatéraux, au cours de la période de la guerre et ces

 11   éléments peuvent donner des informations intéressantes sur l'évolution de

 12   la situation à ce moment-là.

 13   Alors, d'abord, il y a eu un premier accord, puis un second, puis une

 14   troisième, hors tous ces accords sont pertinents dans le cadre de cette

 15   affaire. Nous obtiendrons ces accords de cette manière-ci, ou d'une autre.

 16   Quoi qu'il en soit, la thèse qui a été présentée ici et qui aurait justifié

 17   la présentation de ces accords au témoin, c'est que le témoin était un

 18   grand expert sur la politique croate vis-à-vis de la Bosnie-Herzégovine.

 19   Mais, lorsque vous lui demandez quoi que ce soit qui n'a pas trait

 20   directement au bureau de la présidence à Zagreb, ou lorsque vous lui

 21   présentez des documents qui ne portent pas directement sur la question, en

 22   bref, il répond : "Je ne sais pas." Donc, le simple fait qu'il ait pu

 23   apporter une réponse à tous les 220 documents et qu'il ait dit : "Je ne

 24   sais pas, je ne connais pas les détails," et cetera. Ceci montre que ce

 25   n'est pas un élément de preuve pertinent, le témoin dit qu'il ne sait pas

 26   ou, en tout cas, il prétend ne pas savoir, pourtant il sait bien quelle a

 27   été la politique croate vis-à-vis de la Bosnie-Herzégovine, en tout cas, il

 28   devrait être informé de ces accords bilatéraux, multilatéraux, qui ont été


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  1   conclus.

  2   Bien entendu - et c'est tout à fait justifié - la Chambre est intervenue et

  3   il est évident qu'à ce stade-là, nous ne pouvions pas montrer, les uns

  4   après les autres, les documents à ce témoin. Il a été implicitement reconnu

  5   que le versement de l'ensemble de cet ouvrage pouvait être demandé.

  6   Alors, maintenant, s'agissant du travail de traduction, je peux vous

  7   dire que nous avions demandé la traduction de cet ouvrage et

  8   malheureusement on nous a refusé ce service parce que c'est un manuel, un

  9   ouvrage entier. Or, je dis que ce n'est pas véritablement un livre, mais

 10   simplement une compilation de différents accords, s'agissant, bien sûr, des

 11   chapitres 1 à 5 dont nous demandons le versement. Ce sont ces chapitres-là

 12   dont nous avons demandé la traduction, et nous allons recommencer.

 13   S'agissant aux pièces qui ont fait l'objet d'une objection de la part

 14   de notre confrère de la partie adverse, il s'agit de six documents

 15   identiques, la teneur est identique, les différences sont simplement les

 16   différences de dates, d'heures, et de lieux. Puis, s'agissant des documents

 17   que nous avons enregistrés, il s'agit de documents relatifs à des convois

 18   d'armes allant de la Croatie vers la Bosnie-Herzégovine -- vers l'ABiH, et

 19   vous vous en souviendrez, je les avais tous les six à la main, j'ai dit

 20   plaçons-en un sur le rétroprojecteur. Toutes les parties, la Chambre

 21   également, ont reçu, on vu ces documents, donc s'il y avait eu des

 22   questions, à ce moment-là, elles auraient pu être soulevées à l'époque.

 23   Donc, conformément à la pratique habituelle, nous pensons que ces documents

 24   devraient être reçus.

 25   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. S'agissant

 26   de l'objection par rapport aux documents qui n'ont pas été montrés, à

 27   savoir que les documents non-montrés ne peuvent pas faire l'objet d'un

 28   versement ou d'une demande de versement, si j'ai bien compris vos


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  1   consignes, lorsque vous les avez donnés à M. Scott, il faut que les

  2   documents soient présentés formellement au témoin de manière à ce que

  3   celui-ci puisse en confirmer l'authenticité. Or, ce n'est pas ce qu'a fait

  4   l'Accusation. 00699 et 00452 semblent problématiques et il y en encore sept

  5   documents qui n'ont pas pu être présentés au témoin.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : On va rendre une décision sur la question de

  7   l'admissibilité des pièces et en annexe, il y aura donc la décision

  8   concernant les pièces qui ont été évoquées aujourd'hui et il y aura

  9   également en annexe la décision concernant les pièces d'un témoin

 10   précédent, Omer Hujdur.

 11   Je voudrais, juste avant de faire venir le témoin, également m'adresser aux

 12   accusés pour leur dire qu'hier, M. Praljak est intervenu à nouveau à la

 13   suite de l'audition d'un témoin. Je rappelle que, lorsqu'il y a

 14   l'interrogatoire principal, le contre-interrogatoire s'effectue par

 15   l'avocat et ce n'est que vraiment à titre exceptionnel que l'accusé peut

 16   intervenir, mais pas pour venir plaider sa cause, mais pour apporter une

 17   précision sur les dires du témoin. Nous avons constaté à plusieurs reprises

 18   que plusieurs accusés se sont levés pour appeler qu'ils étaient innocents.

 19   Nous le savons puisque vous l'avez écrit dans vos écritures. Donc, ce n'est

 20   pas la peine à chaque fois de nous dire : "Je suis innocent." Vous l'avez

 21   écrit, vous l'avez dit, vous n'allez pas le répéter à chaque fois qu'un

 22   témoin vient.

 23   Deuxièmement, quand il y a une intervention par rapport à un témoin, le

 24   témoin vient déposer sur un fait. Donc, ce que nous voulons, c'est que

 25   l'intervention porte sur le qui, quoi, comment, quand. C'est cela

 26   l'importance, et pas une question portant sur un sentiment personnel, une

 27   appréciation politique, car comme nous sommes sur le fait, nous voulons

 28   avoir des précisions uniquement sur les faits et ce n'est qu'à la fin de la


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  1   présentation des éléments de preuve que nous en tirerons les conclusions.

  2   Voilà, donc vous comprenez parfaitement le sens de mon intervention.

  3   Nous perdons assez de temps comme cela sans en rajouter inutilement. Alors,

  4   nous avons passé là quasiment 45 minutes sur la question des pièces. Nous

  5   allons maintenant introduire le témoin qui est arrivé depuis 30 minutes.

  6   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  7   LE TÉMOIN : SUAD CUPINA [Reprise]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Bonjour, Monsieur. L'Accusation va très vite

 10   maintenant terminer son interrogatoire principal puisqu'il lui restait

 11   encore quelques questions.

 12   Monsieur Scott.

 13   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Interrogatoire principal par M. Scott : [Suite]

 15   Q.  [interprétation] Bonjour.

 16   R.  Bonjour.

 17   M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, avant d'oublier, je

 18   crois que la carte qui été annotée par le témoin, et le Greffier va

 19   m'aider, mais je pense que la cote de ce document sera 00026, si je ne

 20   m'abuse. Nous demanderons, bien entendu, le versement de cette pièce telle

 21   qu'annotée par le témoin.

 22   Q.  Bien, avant de passer à un autre thème que le thème des mosquées, nous

 23   en parlions hier juste avant de nous séparer, vous avez indiqué certaines

 24   choses sur la carte. Vous avez dit avoir vu vous-même le pilonnage de

 25   certaines de ces mosquées, des mosquées que vous aviez indiquées sur la

 26   carte par le HVO. Pouvez-vous dire à la Chambre, à l'époque de vos

 27   observations, si vous avez vu des positions militaire de l'ABiH, les

 28   dépositions militaires musulmanes à proximité de l'une quelconque de ces


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  1   mosquées, voire même dans ces mosquées ?

  2   R.  En haut de Cernica, près de la mosquée, la mosquée Karadzoz-bey. Il n'y

  3   avait pas de positions. Aucune position des forces militaires ni des

  4   soldats du ministère de l'Intérieur.

  5   M. SCOTT : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin la pièce P

  6   09044, particulièrement, la photo dont la cote est ERN 02083624.

  7   Q.  Pouvez-vous nous dire ce dont il s'agit et ce que ceci a à voir avec

  8   votre témoignage hier, et notamment, la partie concernant les tirs isolés ?

  9   R.  Voilà le bâtiment de la banque Privredna Banka, la banque de Sarajevo

 10   ou le bâtiment en vert comme on l'appelait, à ce moment-là. De cette

 11   position-là -- de ces positions, les civils étaient pilonnés, d'autres

 12   personnes également dans la zone relevant de l'ABiH. En fait, il y avait

 13   des tirs isolés et contre eux.

 14   Q.  Pourrait-on regarder maintenant --

 15   R.  Excusez-moi. J'aimerais ajouter la chose suivante : Dès le 18 avril

 16   1993, mon frère Mirad Cupina était de permanence au commandement de la

 17   brigade et de la société Sanic. Nous avons appris qu'un homme avait été tué

 18   par un tireur isolé, un citoyen de Mostar, là-bas, et que dans la rue --

 19   les rues, juste à côté du tribunal Slavko Cavar, je crois, avait également

 20   été tué par un tireur isolé. C'est ce que m'a dit mon frère et j'aimerais

 21   confirmer, moi-même, que c'est bien ce qui s'est passé, à ce moment-là. Au

 22   cours de la guerre des tireurs isolés comme on l'appelait, à ce moment-là,

 23   qui était le fait du HVO.

 24   Q.  Merci. J'aimerais maintenant que l'on passe au fichier suivant, dans la

 25   même pièce, P 09044, mais plus particulièrement la photo ERN 02083625. Nous

 26   aimerions que cette photo soit affichée à l'écran.

 27   R.  Cette position, c'est la position de l'hôtel Bristol, et le pont a été

 28   rebaptisé. Il s'appelait Musala et c'est devenu le pont de Tito juste avant


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  1   la guerre et au cours de la guerre, également. Ce pont a été établi par les

  2   forces internationales. C'est l'hôtel Bristol, au fond. La rue a été

  3   baptisée du nom de Bataillon de Mostar et il y avait des tirs isolés,

  4   constants qui venaient de la direction du lycée Aleksa Santic.

  5   Q.  Au cours de la guerre, avez-vous eu à traverser ce pont ?

  6   R.  Oui, souvent, parce que des gens importants de Mostar devaient procéder

  7   à des inspections, des lignes. J'étais connu à Mostar. J'avais reçu un

  8   certain nombre de prix, de récompenses. Donc, il était logique, moi aussi,

  9   que je me rende sur les lignes. Juste derrière l'hôtel Bristol, il y avait

 10   une entreprise et lorsque j'ai traversé en voiture, j'ai échappé de peu un

 11   des tirs. Je suis allé du côté de l'appartement d'une personne appelée

 12   Mirza Hadziomerovic. Mon bâtiment se trouvait sur le boulevard. J'y avais

 13   un appartement. Un appartement qui m'avait été conféré en tant que citoyen

 14   méritant de Mostar et le 9 mai, en réalité, mon appartement est parti en

 15   flamme. C'est précisément en traversant ce pont que j'ai réussi à tirer de

 16   là, ma famille, ma femme, mes enfants et certains de mes voisins également,

 17   je les ai mis à l'abri, en sécurité sur la rive gauche.

 18   Q.  Très bien.

 19   R.  C'est ce qui se passait, à ce moment-là. Il y avait des tirs isolés. Il

 20   s'agissait d'une attaque généralisée par le HVO, à ce moment-là.

 21   Q.  Bien. Pour que les choses soient, tout à fait, claires, j'aimerais que

 22   l'on remonte au témoin la carte et qu'on la place sur le rétroprojecteur

 23   avec l'aide de l'huissier, IC 00026.

 24   Bien, la photo n'est plus à l'écran mais vous avez parlé de la mosquée en

 25   haut de la rue Cernica. Alors, sur la carte, en nous renvoyant aux

 26   différents chiffres que vous y avez apposés, pourriez-vous nous dire de

 27   quelle mosquée vous parliez, la mosquée qui se trouvait en haut de

 28   Cernica ?


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  1   R.  Le haut de Cernica, c'est la mosquée numéro A ou lettre A. C'est sur la

  2   rue Adema Buca et c'est l'indication numéro 1, donc 1.

  3   Q.  Merci beaucoup. Nous en avons terminé sur ce point.

  4   M. SCOTT : [interprétation] Merci à l'Huissière.

  5   Q.  Monsieur, nous allons essayer de préciser quelques éléments de votre

  6   témoignage d'hier. A partir du 19 septembre 1991, vous avez été membre de

  7   la police civile, membre de réserve à Mostar. Vous avez, ensuite, été mis

  8   en action pendant la guerre; c'est bien exact ?

  9   R.  Oui, c'est exact. J'ai servi, donc, pendant la guerre au poste de

 10   police du ministère de l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine.

 11   Q.  Tiens, s'il vous plaît, soyez bref. J'essaie de terminer le plus

 12   rapidement possible votre interrogatoire principal. Où se trouvait ce poste

 13   de guerre, approximativement à Mostar ?

 14   R.  Face à la station d'autobus, de cars, il y avait donc cette station,

 15   d'autocars, municipale ou la gare ferroviaire. Cela s'appelle Carina. C'est

 16   près du pont qui se trouve à proximité vers le nord, à quelques centaines

 17   de mètres, du camp nord qui était, à l'époque, le camp le plus important de

 18   la JNA -- ou plutôt, la caserne -- la caserne la plus importante de la JNA.

 19   Q.  Merci. Merci beaucoup. Nous allons avancer. Vous avez dit, à plusieurs

 20   reprises dans votre témoignage hier, car vous avez parlé à plusieurs

 21   reprises hier, de la Ligue patriotique. Pourriez-vous dire à la Chambre ce

 22   qu'était la Ligue patriotique et à votre connaissance, quand a-t-elle été

 23   formée dans la région de Mostar ?

 24   R.  Oui, j'étais membre de la Ligue patriotique. C'est une organisation qui

 25   avait pour mission de faire reconnaître la Bosnie-Herzégovine, de ramener

 26   le calme en Bosnie-Herzégovine. Dans la Ligue patriotique, il y avait des

 27   gens, des citoyens qui étaient opposés au fasciste, des gens et des

 28   citoyens de Mostar, bien sûr. Sur la liste des personnes arrêtées par le


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  1   HVO, vous voyez un certain nombre de personnes opposées au fasciste,

  2   citoyens donc de la région. Notre tâche, c'était de travailler dans la

  3   région de Mostar et la Bosnie-Herzégovine, mais le HVO ne l'a pas permis

  4   parce que les unités ne cessaient d'arriver de Croatie et --

  5   Q.  Un instant, s'il vous plaît. Vous dites notre tâche consistait à faire

  6   ceci et cela. A faire "ceci" mais quoi exactement ? Est-ce que vous

  7   pourriez préciser la chose à l'attention des Juges ?

  8   R.  La tâche de la Ligue patriotique consistait a de manière tout à fait

  9   spécifique ramené le calme à Mostar et établir une situation qui

 10   permettrait la reconnaissance internationale de la Bosnie-Herzégovine.

 11   Q.  La Ligue patriotique avait-elle également pour mission de préparer sa

 12   propre Défense -- de se préparer et de riposter face -- de s'armer face à

 13   l'agression serbe ?

 14   R.  La Ligue patriotique a mené une guerre de libération et une guerre

 15   défensive pour sauver, pour protéger les habitations de ses membres, des

 16   voisins, et cetera. La Ligue patriotique a également participé à l'armement

 17   de la population. De tous les citoyens qui ne souhaitaient pas voir la

 18   création de la Grande-Serbie sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine.

 19   Q.  Merci. Pouvez-vous dire à la Chambre, si un élément appelé le Bataillon

 20   indépendant a été formé à Mostar et pouvez-vous nous dire ce dont il

 21   s'agit ?

 22   R.  Suite aux premières actions d'agression dans la partie sud de la ville,

 23   le 1er avril déjà les réservistes de la JNA --

 24   Q.  Avril de quelle année ?

 25   R.  De 1992, parce que nous sommes sortis de l'égalité le

 26   4 avril après l'explosion d'un camion citerne devant la caserne nord de la

 27   JNA dans le district de Zalik.

 28   Q.  Quel est le rapport entre, s'il y en a eu, entre la Ligue patriotique


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  1   et le Bataillon indépendant ?

  2   R.  Le Bataillon indépendant était pratiquement une formation de réserve de

  3   la milice et de tous ceux qui devaient empêcher la constitution d'une

  4   Grande-Serbie et qui devait protéger les frontières de la Bosnie-

  5   Herzégovine, les frontières de l'AVNOJ.

  6   Q.  Est-ce que le Bataillon indépendant a participé à la libération de

  7   Mostar des Serbes ?

  8   R.  Le Bataillon indépendant a participé à la libération de Mostar. Mais

  9   nous n'avons pas obtenu le soutien du HVO, parce que dans la partie nord,

 10   environ cinq kilomètres, se trouvait une enclave où résidaient

 11   essentiellement des Musulmans. Nous ne bénéficions pas du soutien du HVO,

 12   et lorsqu'il y en avait un il était très faible. Apparemment, on attendait

 13   un accord, en tout cas c'est le sentiment que nous avons retiré, un accord

 14   avec les Serbes, en d'autres termes, Boban et Karadzic n'arrêtaient pas de

 15   se mettre d'accord au détriment du peuple musulman à Mostar, et nous

 16   n'avons pas reçu d'aide appropriée. Ce que nous avons reçu c'étaient des

 17   fusils ordinaires. Je pense que j'avais deux mitrailleuses, une l'entrée de

 18   Mostar et l'autre au sud de Mostar, et un RPG à Vrh, et tout cela pour

 19   lutter contre un Corps d'armée qui s'appelait le Corps de Bileca. Nous

 20   n'étions pas suffisamment entraînés et nous n'avions pas non plus d'appui

 21   logistique. Ils nous ont dit que si nous ne rejoignons pas le HVO, ils

 22   allaient se retirer et laisser les Chetniks nous massacrer.

 23   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur

 24   le Témoin. J'aimerais vous interrompre car vous parlez très rapidement. Si

 25   vous lisez un texte, je vous demanderais peut-être de vous exprimer plus

 26   librement, plus spontanément --

 27   M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un texte qui

 28   l'a mémorisé c'est manifeste.


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  1   M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, quel est le fondement de

  2   cette intervention ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non.

  4   M. KARNAVAS : [interprétation] Il n'a rien dans sa déclaration sur cette

  5   partie-là en 1992 et 1993, ce sont des éléments nouveaux.

  6   M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, nous en avons déjà parlé

  7   hier. Je ne vais pas y revenir à moins que les Juges ne me l'ordonnent.

  8   Nous avons -- je ne vois pas pourquoi M. Karnavas interprète de façon

  9   négative --

 10   Q.  Alors, Monsieur, poursuivez, s'il vous plaît.

 11   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il est

 12   incontestable qu'il s'agit là d'éléments nouveaux qui ne figurent pas dans

 13   la déclaration préalable. Il s'agit d'éléments nouveaux.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 15   M. SCOTT : [interprétation]

 16   Q.  J'aimerais poser une question d'éclaircissement et une autre question

 17   concernant le Bataillon indépendant. Pour que les choses soient

 18   parfaitement claires, il y a quelques instants - cela ne figure plus à

 19   l'écran - vous avez indiqué que les forces musulmanes se sont opposées à

 20   quelque chose qui s'appelait peut-être le Corps de Bileca, B-i-l-e-c-a,

 21   pour que les choses soient parfaitement claires j'aimerais savoir en quoi

 22   consistait ce Corps d'armée de Bileca ?

 23   R.  Le Corps de Bileca avait à sa tête Momcilo Perisic, général de la JNA.

 24   Il s'agissait de la 10e Brigade motorisée, qui se trouvait stationner au

 25   camp nord, à la caserne nord, c'est-à-dire, une base militaire d'avions et

 26   d'hélicoptères, à Jasenica, Ortesje [phon] et à Rodoc, et il y avait donc

 27   la Brigade de Bileca, de Trebinje --

 28   Q.  Merci.


Page 4896

  1   R.  -- et toutes les brigades --

  2   Q.  Nous devons passer à autre chose. J'ai une autre question concernant le

  3   Bataillon indépendant c'est la dernière. Est-ce que la Ligue patriotique

  4   dans la région de Mostar a continué a existé après la constitution du

  5   Bataillon indépendant ou non ? Ou est-ce qu'elle a été intégrée au

  6   Bataillon indépendant ?

  7   R.  Au moment où la Bosnie-Herzégovine a été reconnue, lorsque nous avons

  8   constitué l'armée, lorsque nous avons eu notre MUP, la Ligue patriotique

  9   n'avait plus lieu d'être et les organes légaux de l'Etat ont repris la

 10   guerre de libération, il s'agissait essentiellement de l'ABiH, et du MUP de

 11   Bosnie-Herzégovine.

 12   Q.  Monsieur, voilà qui m'amène à la question suivante : pouvez-vous dire

 13   aux Juges si vous le savez, quand le 4e Corps de l'ABiH a été créé ?

 14   R.  Le 4e Corps de l'ABiH a été créé le 16 ou le 17 novembre 1992.

 15   Q.  Pouvez-vous nous dire, Monsieur, ce qui était le Bataillon indépendant

 16   et est-ce que le Bataillon indépendant a été intégré au 4e Corps d'armée ?

 17   R.  Le Bataillon indépendant est resté opérationnel jusqu'au 13 juillet

 18   1992, environ, et il s'est transformé en 1ère Brigade de Mostar. Quant à la

 19   1ère Brigade de Mostar elle était constituée de compagnies et de corps et

 20   d'autres unités du territoire de la municipalité de Mostar et des

 21   territoires voisins.

 22   Q.  Monsieur.

 23   M. SCOTT : [interprétation] Est-ce qu'avec l'aide de l'Huissière,  vous

 24   pourriez examiner la pièce P 00229 ?

 25   Q.  Monsieur, une fois que vous aurez examiné ce document, pouvez-vous dire

 26   aux Juges de quoi il s'agit et pouvez-vous nous dire s'il s'agit là d'un

 27   document que vous avez reçu et que vous avez transmis au gouvernement de

 28   Sarajevo en 1992 et 1993 ?


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  1   R.  Ecoutez, oui, c'est un de ces documents. Je peux vous expliquer

  2   pourquoi nous l'avons fait parce que nous avons perdu des positions sur la

  3   rive gauche. Au sud de Mostar, on avait incendié toutes les maisons et donc

  4   les combattants se sont retrouvés sans maison. Hors, dans cette partie de

  5   Mostar, d'après nos estimations, se trouvaient environ 1 000 logements

  6   militaires et nos réfugiés s'y sont installés, ceux qui avaient perdu leur

  7   maison.

  8   Pour empêcher cela, voilà l'ordre qui a été donné et tous les

  9   citoyens de Mostar s'y sont opposés.

 10   M. SCOTT : [interprétation] Est-ce que l'Huissière pourrait à présent faire

 11   défiler le texte pour que nous voyions le bas de la page ? 

 12   J'aimerais maintenant que le témoin puisse examiner la pièce 00488.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, nous disposions d'informations

 14   officieuses selon lesquelles ils avaient fait cela parce qu'ils

 15   souhaitaient précéder à un transfert humanitaire de population de Bosnie

 16   centrale.

 17   M. MURPHY : [interprétation] Je ne pense pas qu'il y ait de question en

 18   suspens à ce sujet, si M. Scott souhaite obtenir ce renseignement, il

 19   pourrait poser une question.

 20   M. SCOTT : [interprétation]

 21   Q.  Est-ce que vous disposiez d'autres renseignements au sujet de ces

 22   événements et en rapport avec cet ordre de documents que nous venons

 23   d'examiner, c'est-à-dire, la pièce 004 -- ou plutôt, la pièce 00229, je

 24   vous prie de m'excuser, c'est cette pièce-là que nous avons sous les yeux.

 25   Monsieur, avez-vous reçu d'autres éléments quelconques à ce moment-là au

 26   sujet de l'application de cette décision qui porte la cote P 00229 ?

 27   R.  Ecoutez, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, voilà comment les

 28   choses se sont passées. Nous avons eu des problèmes au sujet de ces


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  1   installations et pour empêcher cela, ils ont pris cette décision relative

  2   aux installations dans ces appartements, à savoir qui pouvait s'y

  3   installer. Il s'agissait surtout de personnes qui avaient signé des

  4   documents, donc qui s'étaient engagés et qui avaient prêté allégeance au

  5   HVO, ils avaient la priorité. Ils n'autorisaient pas que l'ABiH de Bosnie-

  6   Herzégovine puisse disposer de ces appartements, même si c'était des

  7   appartements municipaux, de la municipalité.

  8   M. KOVACIC : [interprétation] Désolé d'interrompre le témoin, Monsieur le

  9   Président, mais il me semble que la question-même entraîne une certaine

 10   spéculation. On demande au témoin de se prononcer sur les raisons qui ont

 11   poussé à l'adoption d'une telle décision, les raisons qui ont poussé à ce

 12   qu'on prenne une telle décision, il s'agit là d'une spéculation qu'on

 13   demande au témoin. J'aimerais peut-être que l'on précise comment peut-il en

 14   avoir connaissance car, sinon, on risque de perdre une demi-heure à

 15   éclaircir ce point lors du contre-interrogatoire.

 16   M. SCOTT : [interprétation]

 17   Q.  Il y a un instant, vous avez dit que les gens devaient signer un

 18   document et prêter serment. De quel document s'agit-il et quel est ce

 19   serment que ces gens devaient prononcer ?

 20   R.  Il fallait prêter allégeance à l'Etat d'Herceg-Bosna, c'est ce que l'on

 21   attendait d'eux.

 22   Q.  Vous venez de parler à la fois d'Herceg-Bosna et de Bosnie-Herzégovine.

 23   Pouvez-vous nous dire vis-à-vis de quelle entité les gens devaient prêter

 24   allégeance ?

 25   R.  C'est la communauté croate d'Herceg-Bosna. C'est donc ce para-Etat,

 26   l'Etat dans l'Etat de Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire, le démantèlement de

 27   toutes les institutions de Bosnie-Herzégovine.

 28   Q.  Vous avez dit, il y a un instant, cela n'apparaît plus à l'écran, mais


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  1   que l'on n'avait pas autorisé l'ABiH à répartir ses logements. A quelle

  2   armée faisiez-vous référence, Monsieur ?

  3   R.  Je voulais dire que les appartements appartenaient à l'armée populaire

  4   yougoslave, quant à l'ABiH et quant au MUP de Bosnie-Herzégovine, ils

  5   n'avaient pas le droit de disposer de ces appartements parce que ce sont

  6   les membres de la communauté croate d'Herceg-Bosna et du HVO de la

  7   municipalité de Mostar qui ont repris le contrôle de tous ces logements, de

  8   tous ces appartements sur le territoire de Mostar.

  9   Q.  J'aimerais passer à la pièce P 00488.

 10   M. SCOTT : [interprétation] Apparemment, Monsieur le Président, la version

 11   anglaise dans e-court pose certains problèmes, je ne sais pas exactement de

 12   quels problèmes il s'agit, mais nous pouvons peut-être placer la copie

 13   papier sur le rétroprojecteur.

 14   Q.  Monsieur, une fois que vous aurez examiné ce document, pouvez-vous me

 15   dire de quoi il s'agit et si vous reconnaissez, pouvez-vous dire aux Juges

 16   si c'est l'un des documents que vous avez rassemblé et transmis au

 17   gouvernement de Bosnie-Herzégovine ?

 18   R.  Oui, c'est un document relatif à la municipalité de Mostar, relatif à

 19   la procédure de protection des réfugiés et des personnes déplacées. Il

 20   s'agit là des Règles du HVO qui devaient s'appliquer aux personnes

 21   déplacées et aux réfugiés. Environ 17 000 personnes étaient arrivées

 22   d'Herzégovine orientale, il s'agit là du territoire appelé SAO. Le SAO

 23   avait donc chassé ces personnes et le 16, enfin ils sont arrivés à Mostar.

 24   Les dirigeants du HVO s'y sont opposés et ils ont fait venir des autobus

 25   pour que ces gens soient chassés vers Zenica. Ils ont dit que l'accord de

 26   prévoyait pas cela, que dans le canton, dans le district, les intellectuels

 27   de Mostar s'y sont opposés. Le ministère de l'Intérieur nous a appuyé, tout

 28   comme l'ABiH, et ce convoi a été arrêté et ces réfugiés, ces personnes


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  1   déplacées, ne sont pas allées à Zenica, mais sont restées à Mostar.

  2   Ces autobus se trouvaient situés devant le foyer des élèves, l'équivalent

  3   d'un internat en Europe.

  4   Q.  J'aimerais que vous examiniez, maintenant, la pièce

  5   P 00485. J'aimerais vous demander une fois de plus si vous reconnaissez ce

  6   document, et si une fois de plus, il s'agit d'un document que vous avez

  7   rassemblé et transmis au gouvernement de Sarajevo ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Pouvez-vous dire brièvement aux Juges de quoi parle ce document ?

 10   R.  La Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine n'existe pas et dans la

 11   pratique, le gouvernement de Bosnie-Herzégovine n'existe pas et c'est le

 12   para Etat HZ HB qui a repris les règnes du pouvoir et le HVO, d'une façon

 13   comme du revers de la main, tous les documents de l'Etat de Bosnie-

 14   Herzégovine par cette décision et tout cela relève maintenant du contrôle

 15   de leurs unités et de leurs départements.

 16   M. MURPHY : [interprétation] Monsieur le Président, il ressort clairement

 17   que l'on demande au témoin de se livrer à une analyse juridique du contenu

 18   du document. Cela n'est pas acceptable.

 19   M. SCOTT : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin,

 20   s'il vous plaît, la pièce P 00490 ?

 21   Q.  Une fois de plus, Monsieur, j'aimerais vous demander si vous

 22   reconnaissez ce document et si vous pouvez dire aux Juges si c'est bien un

 23   document que vous avez rassemblé et transmis au gouvernement de Bosnie-

 24   Herzégovine ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Tout aussi brièvement, de quoi parle ce document, Monsieur le Témoin,

 27   si vous le savez ?

 28   R.  Il s'agit comme vous pouvez le voir. Enfin, je ne sais pas si c'est là,


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  1   le document complet. Il s'agit, là, d'un document du HVO du 5 juin qui

  2   indique qu'ils ont repris toutes les entreprises de la ville de Mostar. En

  3   tout cas, pour autant que je puisse en juger, ils ont nommé leur directeur,

  4   leur dirigeant.

  5   Q.  Pourrez-vous sur cette page, Monsieur, trouver --

  6   M. SCOTT : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le

  7   Président.

  8   Q.  Est-ce que vous pourrez prendre la partie de la page qui porte la cote

  9   qui est numérotée  011745/92 ? Je vous prie de m'excuser. Je n'avais pas vu

 10   qu'il y avait différents documents sur la page en B/C/S. Est-ce que vous

 11   pourriez terminer cette partie-là du document et nous dire de quoi il

 12   s'agit ?

 13   M. SCOTT : [interprétation] Il faudrait, peut-être, déplacer légèrement le

 14   texte car je n'arrive pas à voir cette partie-là sur l'écran.

 15   Q.  Il s'agit de la partie en haut, à gauche, Monsieur Cupina, là où il est

 16   écrit "Broj" 01-1745/92. Est-ce que vous pourriez, peut-être, faire

 17   descendre quelque peu le texte parce que je n'arrive pas à lire ? Pour

 18   autant que je le sache, il s'agit, là, de la question des appartements

 19   parce que --

 20   R.  Enfin, je n'arrive pas à lire la totalité.

 21   M. SCOTT : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, peut-être, déplacer

 22   l'image vers le bas ? Non, dans l'autre sens.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il faudrait légèrement remonter le texte.

 24   Encore un peu, encore un peu.

 25   M. SCOTT : [interprétation] Vert le haut. Encore, voilà. Très bien.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, voilà, c'est cela. Alors --

 27   M. SCOTT : [interprétation]

 28   Q.  Donc, tout à fait brièvement, pouvez-vous nous dire de quoi parle ce


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  1   document, ce document-là ?

  2   R.  Il s'agit, là, de la question des appartements qui ont été abandonnés

  3   par leurs occupants précédents qui sont remis au HVO qui, sur la base d'un

  4   certain nombre de critères les remettra au secrétariat fédéral de la

  5   Défense nationale.

  6   Q.  Pourquoi ?

  7   R.  En raison des opérations de guerre, bon nombre d'habitants de Mostar

  8   avaient quitté la ville avec toutes leurs affaires dans des sacs et ils ont

  9   abandonné leurs logements. Les gens l'ont fait de leur plein gré. D'autres

 10   ont été forcés à partir parce que la police militaire avait fait irruption

 11   dans leurs appartements et les avait emmené dans la prison de Celovina et

 12   également à l'université Dzemal Bijedic. Il y a également des personnes qui

 13   ont quitté Mostar pour garder la vie sauve mais il y a d'autres

 14   appartements qui ont été utilisés.

 15   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, manifestement, le

 16   témoin ne répond pas à la question. La question allait dans un sens tout à

 17   fait différent. Maintenant, le témoin nous donne des arguments qui n'ont

 18   aucun rapport avec ce qui vient de lui être montré.

 19   M. SCOTT : [interprétation]

 20   Q.  Vous avez dit, il y a un instant, Monsieur, vous avez référence à la

 21   police militaire qui a chassé des personnes, la police militaire de quel

 22   côté, quelle police militaire y a participé ?

 23   R.  La police militaire du HVO. Je crois que le commandant était, à

 24   l'époque, Zeljko Dzidic.

 25   Q.  Vous avez dit, ensuite, que -- un instant, je vous prie. Vous avez dit

 26   que les autres appartements, les autres appartements restants étaient

 27   utilisés par eux. C'étaient leurs droits exclusifs. Qui sont ces personnes

 28   auxquelles vous avez fait référence ?


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  1   R.  Vous voulez dire, enfin, en rapport avec ces appartements. Vous pensez

  2   aux appartements de la JNA et du SSNO ?

  3   Q.  Vous avez dit, il y a un instant, page 34, ligne 22 : "Quant aux autres

  4   appartements, les appartements restants, ils étaient utilisés par eux. A

  5   qui faisiez-vous référence lorsque vous avez dit "eux" ?

  6   R.  Ces premiers appartements étaient utilisés par le HVO pour

  7   l'installation de ces personnes par la suite, d'ailleurs, parce que Ante

  8   Valenta qui est l'auteur d'un livre sur le déplacement de population

  9   humanitaire. Tout cela était en préparation. Il en était question dans des

 10   pourparlers de l'année 1991 et 1992. Il en était question et l'on disait

 11   que des gens de Kakanj et de Vares allaient s'installer à Stolac.

 12   D'ailleurs, vous avez vu que cela s'est avéré. Je me souviens très bien

 13   qu'à ces entretiens, on a même dit que sur le territoire de Mostar, on

 14   allait installer ces gens.

 15   M. MURPHY : [interprétation] Le témoin ne répond absolument pas à la

 16   question et nous ne savons absolument pas dans quelle direction il va aller

 17   pour présenter. Est-ce que Me Scott pourrait poser des questions ?

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Limitez votre interrogatoire aux questions

 19   essentielles, parce que, là, on parle de Stolac, de Kakanj, Vares. Bon.

 20   M. SCOTT : [interprétation]

 21   Q.  Vous avez dit hier et aujourd'hui qu'il était question donc, d'une

 22   collecte de documents et que vous les avez transmis au gouvernement de

 23   Bosnie-Herzégovine et on a vous demandé hier, quand les décisions -- des

 24   décisions étaient rendues par la Cour constitutionnelle de Bosnie-

 25   Herzégovine. Pourriez-vous dire aux Juges si vous avez rassemblé et

 26   transmis des documents pendant toute l'année 1992 et 1993 ?

 27   R.  Oui.

 28   M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que l'heure


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  1   passe. J'ai encore un certain nombre de questions. Cela me prendra encore

  2   quelques minutes. Peut-être, pourrions-nous faire une pause ?

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander au Greffier de me donner le temps

  4   du Procureur depuis le début. Bien. Continuez pendant les quelques minutes.

  5   M. SCOTT : [interprétation] Maintenant, Monsieur le Président, oui.

  6   Q.  Monsieur, ne vous êtes-vous jamais entretenu avec l'un quelconque des

  7   accusés dans cette affaire concernant le Statut de la ville de Mostar ?

  8   R.  Avec pratiquement tous les accusés ici présents, j'ai eu de tels

  9   entretiens. Dès le mois de mai 1992, Coric m'a envoyé une lettre

 10   personnelle privée, comme il l'appelait, pour dire que nous étions

 11   faiblement armés, faiblement organisés, et que le HVO, lui, savait

 12   combattre et, en gros, il disait que nous devions abandonner le pouvoir au

 13   HVO en Herzégovine. Je ne pouvais pas accepter cela en tant qu'homme et il

 14   disait sans cesse que c'était là l'Etat d'Herceg-Bosna et qu'elle allait

 15   être rattachée à la Grande Croatie ou à la Croatie, qu'il n'y aurait pas de

 16   frontières le long de la Drina, mais le long de la Neretva --

 17   Q.  Je vous interromps un instant, Monsieur. J'aimerais vous poser une

 18   question plus précise. Est-ce que vous avez eu une conversation quelconque

 19   avec ce sujet avec M. Jadranko Prlic et, si oui, pourriez-vous nous dire

 20   brièvement quelle était la teneur de cet entretien et pourriez-vous

 21   précisément, dans votre réponse, répondre à cette question ?

 22   R.  Au mois de novembre, l'université Dzemal Bijedic a cessé d'exister. Une

 23   autre université a été mise en place avec à sa tête Kordic en novembre 1992

 24   et je suis allé à Siroki Brijeg ou à Listica, comme on l'appelait, dans le

 25   monastère franciscain où les examens étaient organisés. Je suis allé voir

 26   M. Prlic qui, lors d'un conversation, m'a dit que cela deviendrait

 27   l'Herceg-Bosna, en d'autres termes, un para-Etat dans l'Etat, que le HVO

 28   était la seule instance représentative sur ce territoire et qu'en tant que


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  1   Musulmans, nous n'avions rien à faire sur ce territoire, que nous devions

  2   nous rendre dans nos enclaves. Je pense qu'il a fait référence à Zenica,

  3   Sarajevo et autres.

  4   Q.  Avez-vous, à un moment quelconque, parlé avec M. Coric et M. Stojic, ou

  5   plutôt - je vous prie de m'excuser - est-ce que votre frère a été fait

  6   prisonnier par le HVO ?

  7   R.  Vers le 18 avril 1993, mon frère, après sa période de service au Corps

  8   d'armée de la Brigade, rentrait chez-lui et le président de football de

  9   Siroki Brijeg, Milo Bijeljic [phon], le ramenait. Il a été amené à la

 10   prison de la faculté de Génie mécanique. Sa femme n'avait pas de nouvelles

 11   depuis deux jours. Je suis allé voir Bruno Stojic et Coric pour me

 12   renseigner.

 13   Q.  Un instant, s'il vous plaît. Où êtes-vous allé voir

 14   M. Stojic et M. Coric, à quel endroit ?

 15   R.  C'était leur état-major principal au bout de l'avenue à Mostar.

 16   Q.  Pouvez-vous dire aux Juges si vous vous souvenez où se trouvaient les

 17   bureaux de M. Coric et M. Stojic à l'époque, l'un par rapport à l'autre ?

 18   R.  Je crois qu'il y avait un secrétariat entre les deux. Je pense qu'à

 19   gauche il y avait le bureau de Bruno Stojic et que sur la droite il y avait

 20   le bureau de M. Coric. Je suis arrivé pour demander des nouvelles de mon

 21   frère, je suis venu demander qui l'avait arrêté. Il avait été emmené et

 22   j'ai demandé qu'on le libère avant midi. Il faisait assez chaud à l'époque,

 23   mon frère a été libéré à midi. Il m'a raconté son histoire. Il a dit qu'il

 24   s'est retrouvé en prison avec son voisin, Jovo Srvla [phon]. Il a dit qu'il

 25   avait retrouvé en prison un membre du MOS, comme il l'appelait, et qu'on

 26   lui avait attacher les mains et les pieds et qu'il avait été suspendu et il

 27   m'a dit encore les noms d'autres personnes qui se trouvaient également dans

 28   cette prison, un Albanais également, je crois.


Page 4907

  1   Q.  Je vous arrête, merci, car il nous reste peu de temps. Monsieur, pour

  2   les dernières questions, vous nous avez parlé d'entretiens avec M. Pusic,

  3   hier. Est-ce que vous avez à un quelconque moment parlé à M. Pusic des

  4   hommes musulmans qui avaient été amenés au bâtiment de Vranica ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Pouvez-vous nous parler d'une telle conversation ?

  7   R.  Dans ces conversations, lors des échanges, car je n'ai pas eu d'autres

  8   occasions de le faire, je lui en ai parler, mais il a fait comme s'il

  9   n'était au courant de rien et, essentiellement, il refusait d'aborder ce

 10   sujet. Mais je dois vous dire que --

 11   Q.  Monsieur, j'appelle votre attention de façon très, très précise sur ce

 12   bâtiment de Vranica. Est-ce que vous avez parlé ou rencontré M. Pusic pour

 13   discuter avec lui de la situation d'hommes musulmans qui avaient été amenés

 14   hors du bâtiment de Vranica le 10 mai 1993 ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Pouvez-vous nous dire ce qui s'est dit sur ce sujet ?

 17   R.  Il a dit qu'il n'avait pas le moindre renseignement à leur sujet, qu'il

 18   ne savait pas où ils avaient été emmenés, ni quand on les y avait emmenés.

 19   Même si personnellement je sais qu'il était l'alpha et l'oméga et que, eu

 20   égard à chacun des prisonniers de Mostar, il savait exactement où il se

 21   trouvait, à quel moment il avait été placé en détention, à quel moment il

 22   était prévu de le libérer et dans quelles conditions.

 23   Q.  Lorsque vous dites alpha et oméga, vous faites référence à quoi

 24   exactement ?

 25   R.  Par rapport au sort des détenus, des personnes habitant Mostar qui

 26   avaient été emprisonnées, car toutes les personnes opposées à la communauté

 27   croate d'Herceg-Bosna et au HVO habitant Mostar se sont retrouvés dans des

 28   camps en état de détention.


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  1   Q.  Très bien, Monsieur. Pour en terminer sur ce sujet, apparemment, est-ce

  2   qu'un moment est arrivé en septembre 1993 où vous avez quitté Mostar ?

  3   R.  Lorsqu'une délégation gouvernementale est arrivée à Mostar, dirigée, si

  4   je ne m'abuse, par M. Enver Kreso, Omer Basic et Hajrudin Sumar [phon], ils

  5   m'ont proposé à leur retour des les raccompagner à Sarajevo. Donc, je suis

  6   parti avec mon épouse et avec mon enfant qui n'avait que huit ans. Nous

  7   avons traversé les montagnes pour arriver à Sarajevo et j'ai été logé chez

  8   le président du département de Sarajevo, M. Mustafa Pamuk. J'étais dans

  9   l'appartement qui est juste à côté de celui du président Izetbegovic.

 10   Q.  Pourriez-vous dire rapidement, car les Juges ont déjà eu quelques

 11   références à ce sujet, comme vous avez accompli ce voyage de Mostar à

 12   Jablanica ?

 13   R.  De Mostar à Jablanica, nous sommes passés par Bjelo Polje, par une

 14   route de montagne. Nous avons passé une nuit à la montagne, par conséquent,

 15   et ensuite, on continuait à pied. Donc, on ne pouvait apporter avec soi que

 16   les articles les plus nécessaires puisque nous n'avions pas de moyens pour

 17   nous aider à porter ce que nous portions. Nous manquions d'eau, de vivres,

 18   mais nous sommes tout de même arrivés à Jablanica et, ensuite, je suis allé

 19   à Sarajevo par le tunnel.

 20   Q.  Merci, Monsieur Cupina.

 21   M. SCOTT : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin,

 22   Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. L'Accusation a terminé l'interrogatoire

 24   de ce témoin. L'Accusation a pris deux heures 40, il va nous rester quatre

 25   heures 30 puisqu'il y a une heure et demie, tout à l'heure, et 15 heures,

 26   cette après-midi, donc, 16 heures 30. Si la Défense ne s'est pas entendue

 27   entre elles, vous avez chacun 45 minutes. En revanche, si vous vous êtes

 28   entendus sur les ordres, vous gérez le temps que vous voulez. La Défense


Page 4909

  1   ayant globalement quatre heures 30. S'il n'y a pas d'accord, 45 minutes

  2   chacun. Nous reprendrons à 11 heures.

  3   --- L'audience est suspendue à 10 heures 39.

  4   --- L'audience est reprise à 11 heures 04.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je donne la parole à la Défense.

  6   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Au nom de la

  7   Défense, je tiens à vous dire, Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  8   que toutes les équipes de la Défense se sont entendues sur l'ordre de

  9   passage et sur la répartition du temps. Je serais donc la première à

 10   m'exprimer, je continuerai mon contre-interrogatoire jusqu'à la prochaine

 11   pause. Nous ne dépasserons pas le temps qui nous a été imparti, et à la fin

 12   de mon contre-interrogatoire nous vous ferons savoir quelle sera la suite

 13   des événements. Merci, Monsieur le Président.

 14   Contre-interrogatoire par Mme Nozica :

 15   Q.  [interprétation] Monsieur Cupina, je m'appelle Senka Nozica. Je suis

 16   avocate à Sarajevo. Je vais aujourd'hui vous poser quelques questions au

 17   nom de mon client M. Bruno Stojic.

 18   Répondant aux questions de l'Accusation qui portait sur la Ligue

 19   patriotique de Mostar. Vous avez répondu d'une façon assez vague, mais vous

 20   n'avez pas précisément dit à quelque moment cette Ligue patriotique a été

 21   créée à Mostar, ni quel était exactement votre rôle en son sein.

 22   R.  La Ligue patriotique de la ville de Mostar s'est créée à peu près au

 23   moment où sont arrivés les Serbes et Monténégrins.

 24   Q.  Monsieur Cupina, écoutez, je vous en prie, je vais constamment vous

 25   poser des questions précises, courtes et définies. Je vous prierais de bien

 26   vouloir me répondre en me donnant une date composée d'un jour, d'un mois et

 27   d'une année.

 28   R.  Je ne suis pas l'accusé ici. Je ne suis pas interrogé.


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  1   Q.  Vous êtes témoin ici.

  2   R.  [aucune interprétation]

  3   Q.  [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous devez répondre précisément aux questions

  5   posées, parce que nous sommes pris dans des questions de temps. Il ne faut

  6   pas que les accusés subissent un préjudice en raison du témoin, donc vous

  7   répondez exactement à la question posée.

  8   Mme NOZICA : [interprétation]

  9   Q.  Je vous demande quand a été créée la Ligue patriotique à Mostar ?

 10   R.  A l'arrivée des réservistes Serbes et Monténégrins à Mostar, c'est-à-

 11   dire à peu près à la date du 19 septembre 1991.

 12   Q.  19 septembre.

 13   R.  1991.

 14   Q.  Qu'est-ce que c'était cette Ligue patriotique finalement ?

 15   R.  C'était une organisation qui défendait les intérêts de la République de

 16   Bosnie-Herzégovine.

 17   Q.  Vous l'avez déjà dit. Je vais vous poser une question peut-être plus

 18   concrète : est-ce que la Ligue patriotique a été créée sur l'initiative du

 19   Parti politique qui était le SDA ? N'était-ce pas la branche armée du SDA ?

 20   R.  Oui. On peut la qualifier ainsi.

 21   Q.  Votre réponse est affirmative.

 22   R.  [aucune interprétation]

 23   Q.  Si la Ligue patriotique était bien la branche armée du SDA, qui étaient

 24   ses membres à Mostar ? Se trouvait-il parmi eux des représentants d'autres

 25   groupes ethniques que les Musulmans de l'époque qui aujourd'hui sont

 26   appelés Bosniens ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Il y en avait ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Ces personnes combien de temps sont-elles restées membres de la Ligue

  3   patriotique, et si vous le pouvez, pouvez-vous donner le nom au moins de

  4   l'une d'entre elles ? Par exemple, les membres de la cellule de Crise qui

  5   faisaient partis de la Ligue patriotique et dont vous parlez dans votre

  6   livre ? Est-ce que vous pourriez nous donner ne serait-ce qu'un nom d'un

  7   membre de la cellule de Crise qui n'aurait pas été Bosnien ou Musulman ?

  8   R.  De la cellule de Crise ? Bien, la cellule de Crise a été formée par le

  9   conseil exécutif.

 10   Q.  Je ne vous interroge pas sur ce point. Je vous interroge sur la cellule

 11   de Crise patriotique.

 12   R.  Bien, dans l'ensemble les membres de la cellule de Crise étaient

 13   Musulmans; mais il y avait Fink, Duzdevic, Dejanic [phon] et cetera, qui

 14   jouait des rôles importants au sein de la Ligue patriotique et qui

 15   n'étaient pas Musulmans.

 16   Q.  En 1991?

 17   R.  Oui. Ils étaient nombreux dans cette catégorie au sein de la Ligue

 18   patriotique.

 19   Q.  Dites-moi, vous avez déclaré aujourd'hui que le Bataillon indépendant

 20   de Mostar avait créé le 4 avril 1991. C'est à ce moment-là qu'il a cessé de

 21   constituer une entité illégale, n'est-ce pas ?

 22   R.  En effet.

 23   Q.  Etiez-vous membre de ce Bataillon indépendant de Mostar?

 24   R.  Oui, j'en étais le commandant.

 25   Q.  A partir de quelle date ?

 26   R.  A partir de sa création jusqu'au 15 mai, à peu près.

 27   Q.  Ce qui veut dire que vous l'étiez à partir du 14 avril 991.

 28   R.  Oui, plus ou moins.


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  1   Q.  Par la suite vous avez pris le commandement de la police militaire ce à

  2   partir de la date du 12 juin 1991, et vous n'avez jamais été démit de vos

  3   fonctions.

  4   M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,

  5   d'interrompre. Peut-être n'est-ce pas une erreur, mais je vois deux fois la

  6   mention de la date 1991 dans les réponses du témoin et je me demandais si

  7   ce dernier ne voulait pas dire plutôt 1992, peut-être est-ce bien ce qu'il

  8   a dit mais --

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : -- faites préciser exactement la date.

 10   Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi. Dès lors que nous parlons de la

 11   Ligue patriotique, le témoin a cité la date de 1991, lorsqu'il a parlé du

 12   Bataillon indépendant de Mostar.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Non, non. J'ai dit que la Ligue

 14   patriotique avait été créée en 1991, alors que le Bataillon indépendant a

 15   été créé le 4 avril 1992.

 16   Q.  Très bien. Continuons. Donc, vous avez commandé la police militaire à

 17   partir du 12 juin 1992, n'est-ce pas ?

 18   R.  Je n'ai jamais été démis de mes fonctions dans ce poste.

 19   Q.  Le président de la Commission des Echanges, c'est un poste que vous

 20   avez occupé du 25 mai au 21 juin 1993, n'est-ce pas ?

 21   R.  Je crois que selon le document officiel, j'ai occupé ce poste jusqu'au

 22   7 juillet puisque le 8 juillet j'ai été nommé officiellement conseiller

 23   auprès de l'entreprise Energopetrol. En tout cas, un document existe au SDP

 24   qui mentionne la date du 8 juillet pour mes prises de fonctions à

 25   Energopetrol.

 26   Q.  Quand avez-vous quitté Mostar de façon définitive ?

 27   R.  Je crois que c'était en septembre, mais je suis en possession d'un

 28   document officiel qui me donne l'autorisation de quitter Mostar sans retour


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  1   pour me rendre à Sarajevo.

  2   Q.  Quels sont le mois et l'année qui figurent sur ce document ?

  3   R.  1993. Je crois que c'était en septembre. Je ne me souviens pas

  4   exactement, mais je peux vous remettre ce document si vous voulez vérifier.

  5   Q.  Quand vous êtes arrivés à Sarajevo, est-ce que vous aviez une

  6   quelconque participation à l'armée ?

  7   R.  Non, je n'étais plus membre de l'armée.

  8   Q.  Très bien.

  9   R.  Ensuite, je suis devenu sélectionneur de l'équipe de Bosnie-

 10   Herzégovine.

 11   Q.  Je ne vous interroge pas sur ce sujet, nous en reparlerons plus tard.

 12   Vous avez dit, n'est-ce pas, avoir été nommé ou plutôt être arrivé par

 13   promotion au grade d'officier en 1996, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, je pense que c'était cette année-là. Le président a rendu une

 15   décision sur les grades, si je me souviens bien.

 16   Q.  A partir de 1993 et jusqu'à 1996, nous pouvons dire avec certitude qu'à

 17   partir du mois de juillet 1993 et jusqu'à 1996, vous n'avez aucune

 18   participation, aucun engagement au sein de l'armée ?

 19   R.  Je n'ai pas compris la question.

 20   Q.  Pouvons-nous constater et conclure qu'à partir de juin 1993 et jusqu'à

 21   1996, vous n'aviez aucune participation militaire ? Vous n'étiez engagé

 22   dans aucune armée ?

 23   R.  Selon ce que vous dites, vous pouvez le constater, mais en tout cas

 24   j'ai reçu un grade de la présidence.

 25   Q.  Je ne vous interrogeais pas sur le grade. Je vous demandais s'il nous

 26   était permis de conclure que vous n'aviez aucune participation à aucune

 27   armée depuis juillet 1993 jusqu'à l'année 1996. Je suppose qu'il est facile

 28   de répondre par oui ou par non à cette question.


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  1   R.  Je pense que sur mon livret militaire, il est écrit que j'ai été engagé

  2   18 mois dans les rangs de l'armée.

  3   Q.  Lorsque vous êtes arrivé à Sarajevo, vous nous dites, vous l'avez

  4   d'ailleurs rappelé aujourd'hui, que vous habitiez en face de l'autre côté

  5   de la rue par rapport à l'appartement d'Alija Izetbegovic.

  6   R.  Non, j'étais dans l'appartement de quelqu'un qui habitait à côté de

  7   l'appartement de M. Izetbegovic.

  8   M. LE JUGE PRANDLER : [aucune interprétation]

  9   L'INTERPRÈTE : Inaudible car micro non-allumé.

 10   Mme NOZICA : [interprétation] Votre micro n'était pas branché, Monsieur le

 11   Juge, mais je vous présente mes excuses. Nous respecterons une pause entre

 12   la fin de vos réponses et le début de mes questions parce que nous parlons

 13   la même langue et nous avons tendance à parler un peu ensemble ou, en tout

 14   cas, trop vite.

 15   Q.  Alors, est-ce que vous avez reçu un appartement à Sarajevo de la

 16   municipalité pour votre séjour temporaire à partir de 1993 ?

 17   R.  A partir de 1993, j'ai logé temporairement dans l'appartement de

 18   Mustafa Pamuk, après quoi j'ai été logé par Meho Milicic qui était

 19   temporairement à Zaim Samac, et après quoi j'ai reçu un appartement numéro

 20   2 qui faisait partie des appartements affectés à l'armée dans la rue Murat

 21   Begovic, au numéro 2. Je suis ensuite devenu député, mais l'appartement

 22   dans lequel j'habitais appartenait à l'armée, j'en étais locataire.

 23   Q.  Vous avez évoqué d'autres appartements, puisque vous avez dit à un

 24   moment dans le premier appartement, donc cela impliquerait que vous avez

 25   utilisé d'autres appartements pour un logement temporaire ou parce que

 26   c'était des appartements abandonnés, n'est-ce pas ?

 27   R.  Je ne sais pas dans quelles conditions on me les affectait, mais ceux

 28   qui m'entouraient m'ont aidé à trouver un appartement pour me loger et


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  1   loger ma famille.

  2   Q.  S'agissant de l'appartement appartenant à Ahmet Murat Begovic, est-ce

  3   que vous l'avez utilisé sur la base de la décision 07C/372/442 en 1993 ?

  4   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Maintenant, j'ai appuyé sur le

  5   bouton du micro et donc je suppose que tout le monde peut m'entendre.

  6   Encore une fois, Maître Nozica, je vous demande, ainsi qu'à vous,

  7   Monsieur Cupina, de ne pas parler si vite parce que vous allez tuer les

  8   interprètes. Je vous prie de respecter cette demande.

  9   Mme NOZICA : [interprétation] Encore, toutes mes excuses, Monsieur le Juge.

 10   Q.  Avez-vous entendu ma question ?

 11   R.  C'était un appartement appartenant à l'armée dans lequel je logeais à

 12   la rue Murat Begovic au numéro 2. Je n'ai jamais reçu la moindre décision

 13   de la municipalité à cet égard, pour autant que je le sache, c'était un

 14   appartement appartenant à l'armée, il se trouvait au quatrième étage et je

 15   pense que le propriétaire de cet appartement était quelqu'un qui

 16   travaillait dans le sport et qui venait de Brcko ou de Bijeljina, par là-

 17   bas.

 18   Q.  Monsieur Cupina, il a quitté cet appartement ?

 19   R.  Je ne sais pas, je n'étais pas là à ce moment-là.

 20   Q.  Mais comment se fait-il que vous vous soyez retrouvé dans son

 21   appartement si vous ne savez pas que avant que vous ne vous y trouviez, son

 22   ancien occupant l'avait quitté ?

 23   R.  Parce que c'est l'armée qui m'a assigné cet appartement, ce n'est pas

 24   moi qui l'ai pris par moi-même, l'armée me l'a donné.

 25   Q.  Je n'ai aucunement l'intention de laisser entendre que vous l'avez

 26   usurpé, je vous demande simplement si vous avez légalement, je dis bien

 27   légalement, utilisé cet appartement, c'est-à-dire, après avoir reçu une

 28   décision, un arrêt municipal portant sur le sort réservé aux appartements


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  1   abandonnés. Je vous prie de répondre si vous le savez.

  2   R.  Je n'ai jamais eu sous les yeux le moindre document de ce genre. J'ai

  3   simplement été informé que la décision avait été prise de m'autoriser à

  4   utiliser cet appartement, une décision de l'armée, et j'ai rendu

  5   l'appartement à l'armée.

  6   Q.  Est-ce que vous faisiez partie de l'ABiH, à l'époque ?

  7   R.  A quelle époque ?

  8   M. LE JUGE TRECSHEL : [interprétation] Est-ce que vous entendez

  9   l'interprétation anglaise dans vos écouteurs ? Ecoutez, branchez vos

 10   écouteurs sur l'interprétation anglaise et, à ce moment-là, quand vous

 11   entendez un silence, vous savez que vous pouvez poser vos questions. Si

 12   vous n'entendez rien dans vos écouteurs, vous ne pourrez jamais savoir.

 13   Vous avez un magnifique tempérament qui vous emporte allégrement vers

 14   l'avant, je comprends que cela peut arriver, mais vraiment, cela est très

 15   peu utile pour les Juges. Je suis désolé de vous le dire.

 16   Mme NOZICA : [interprétation] Toutes mes excuses, encore une fois.

 17   Q.  Monsieur Cupina, quand vous avez reçu cet appartement de l'armée,

 18   faisiez-vous partie de l'ABiH ? Je vous le redemande une nouvelle fois.

 19   R.  J'ai reçu cet appartement en rapport avec le lys d'or, mais, à l'époque

 20   où j'ai reçu cet appartement, je n'étais pas engagé officiellement dans

 21   l'ABiH car j'étais déjà sélectionneur de l'équipe de karaté de la Bosnie-

 22   Herzégovine et j'ai transporté le blason de la Bosnie-Herzégovine un peu

 23   partout dans le monde.

 24   Q.  Je vous en prie, qui a été le premier commandant du Bataillon

 25   indépendant de Mostar ?

 26   R.  Suad Cupina.

 27   Q.  Semso Hasic, quelles étaient ses fonctions ?

 28   R.  Il commandait la Défense territoriale. Vous le lirez, si vous le


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  1   souhaitez, dans le journal de l'armée dont le titre traduit signifie "Le

  2   matin de Mostar." Donc, c'est le journal de l'ABiH, parution du mois de

  3   juillet qui a été reprise dans le journal officiel, juillet 1992.

  4   Q.  Merci beaucoup. Le Bataillon indépendant de Mostar était-il sous le

  5   commandement du HVO, était-il subordonné au HVO selon la décision de la

  6   cellule de Crise municipale de Mostar rendue à la date du 24 avril 1992 ?

  7   R.  Le Bataillon autonome de Mostar a toujours été indépendant quelles que

  8   soient les décisions prise par la cellule de Crise, mais le HVO agissait

  9   dans le même sens que le Bataillon indépendant de Mostar en combattant

 10   l'agresseur serbe et monténégrin.

 11   Q.  Est-ce que vous aviez une quelconque coordination avec la HVO dans la

 12   période où vous avez commandé le Bataillon indépendant de Mostar ?

 13   R.  Nous menions une lutte commune, évidemment nous nous sommes efforcés de

 14   coordonner nos combats, nos luttes contre l'ennemi qui à l'époque était

 15   notre ennemi commun.

 16   Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi, mais on m'informe qu'à la page

 17   49, ligne 19, il convient de lire HVO au compte rendu d'audience en anglais

 18   et non HV.

 19   Q.  Monsieur Cupina, quel était l'aspect de l'écusson, du blason du

 20   Bataillon indépendant ?

 21   R.  Au début il y avait des lys, et après il a été modifié pour comporter

 22   des lys, et l'insigne du HVO, le HVO, si nous n'avions pas accepté

 23   l'introduction de son insigne sur le blason nous menaçait de nous laisser

 24   sans vivre, sans équipement, sans rien de tout ce dont nous avions besoin,

 25   et de quitter Mostar en nous abandonnant à notre sort face aux Serbes ou

 26   Chetniks.

 27   Q.  [aucune interprétation]

 28   Mme NOZICA : [interprétation] Je présente mes excuses à la Chambre. Mais


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  1   vraiment je comprends bien les consignes qui ont été données par l'insigne,

  2   mais je ne peux pas autoriser le témoin au cours du contre-interrogatoire à

  3   parler aussi longuement qu'il le souhaite. Il va y avoir des moments où je

  4   vais être contrainte d'intervenir pour interrompre le témoin au cas où il

  5   ne répond pas exactement à la question que je lui ai posée.

  6   Q.  Monsieur Cupina, vous êtes-vous également fait connaître en tant que

  7   membre du conseil croate de Défense dans la signature d'un certain nombre

  8   de documents que vous receviez ou que vous retransmettiez et que vous aviez

  9   à signer ?

 10   R.  Non, je n'ai jamais signé en cette qualité. Absolument, jamais. Non,

 11   non. Si quelqu'un affirme cela, il ne peut s'agir que d'un faux au cas où

 12   un document le montrerait. Je n'ai jamais signé en cette qualité.

 13   Mme NOZICA : [interprétation] Je demande à l'Huissière de placer sur le

 14   système e-court le document 2D 00067.

 15   Q.  Voilà, Monsieur le Témoin, je pense que ce document est suffisamment

 16   visible, est-ce qu'on voit en haut dans le titre conseil croate de la

 17   Défense et en dessous Bataillon indépendant de la Défense de la ville de

 18   Mostar, strictement confidentiel, Mostar et la date 9 mai 1992 ? Ensuite,

 19   vient le quart du texte --

 20   Mme NOZICA : [interprétation] Je demande que l'on relève un peu le document

 21   à l'écran pour que le témoin puisse voir la ligne de signature.

 22   Q.  Monsieur Cupina, ce document est-il un faux ?

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica, pouvez-vous me donner la référence

 24   des chiffres qui sont en bas de page de vos documents ?

 25   Mme NOZICA : [interprétation] Je ne vois pas le bas du document à l'écran,

 26   mais la cote assignée par la Défense est celle que j'ai citée.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Je veux regarder la "hard copy," pas ce qui a

 28   sur l'écran, donc, pour regarder la "hard copy," j'ai besoin de connaître


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  1   le numéro qui est en bas de votre page.

  2   Mme NOZICA : [interprétation] Dans notre numérotation, dans notre

  3   pagination, nous avons donné un numéro particulier à cette page, c'est le

  4   document que nous avons apposé sur ce document, Est-ce que tout va bien,

  5   Monsieur le Président ?

  6   D'accord.

  7   Q.  Monsieur Cupina, est-ce que ce document est un faux ? Est-ce bien votre

  8   signature ou une signature contrefaite que l'on voit au bas de ce

  9   document ?

 10   R.  Bien, écoutez, je vais vous dire, je n'ai aucun souvenir de ce

 11   document. D'ailleurs, en haut de la page je demande que l'on montre à

 12   nouveau à l'écran le haut de la page ? On voit la mention "Strictement

 13   confidentiel," mais aucun numéro de référence.

 14   Q.  Je vous demande simplement, Monsieur Cupina, si c'est bien votre

 15   signature ou si c'est une signature contrefaite ?

 16   R.  Je ne le saurais affirmer ce qu'est cette signature ou qu'elle est de

 17   moi. Est-ce que je peux m'exprimer ? Je le dis parce que le tampon est

 18   celui qui était utilisé dans la zone de responsabilité du HVO.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Nozica, ce document, où l'avez-vous obtenu ?

 20   Mme NOZICA : [interprétation] Comme vous le voyez au haut de ce document,

 21   celui-ci émane des archives de l'Etat de Croatie. C'est écrit en petites

 22   lettres au niveau du sceau, du tampon. Archives officielles de l'Etat de

 23   Croatie.

 24   Q.  Bien. Est-ce que nous pourrions examiner le document suivant, si vous

 25   n'avez aucun souvenir de celui-ci ?

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, on vous a présenté un document où il y a

 27   la mention HVO, avec votre signature. Votre réponse c'est de dire --

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dis que je n'ai pas souvenir de ce document


Page 4921

  1   car on ne voit aucune mention, pas le moins numéro de référence après

  2   l'annotation -- la mention de "strictement confidentiel." J'exprime des

  3   doutes par rapport à tout cela. Le tampon - le sceau est resté dans la zone

  4   de responsabilité du HVO.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Ma signature est très facile à imiter. Je ne

  7   sais pas. Je n'ai pas devant moi un document original, je ne saurais me

  8   prononcer. Si j'avais l'original, je pourrais vous le dire tout de suite.

  9   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce que je

 10   peux poursuivre ?

 11   Pourrions-nous voir la pièce 2D 00068 ? Est-ce qu'on peut voir le

 12   haut de la page avec le titre, la date ? Il y a un numéro de référence

 13   interne. La date est toujours la même celle du 9 mai.

 14   Q.  Date importante pour vous.

 15   R.  Vous voulez dire pour vous.

 16   Q.  Non, je voulais dire pour vous, Monsieur le Témoin.

 17   Mme NOZICA : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir maintenant le

 18   bas de la page où nous lirons la signature du témoin et nous verrons le

 19   sceau ?

 20   Q.   Que dites-vous au sujet de ce document, Monsieur ? Est-ce que vous

 21   vous rappelez les événements survenus le 9 mai, vous rappelez-vous avoir

 22   demandé les articles qui sont énumérés dans ce document et notamment un

 23   certain nombre de matériel technique comme le MPS qui est mentionné ici ?

 24   R.  Est-ce qu'on pourrait nous montrer le bas de la page.

 25   Mme NOZICA : [interprétation] Je demande à la régie de faire défiler le

 26   document sur l'écran pour que voit le bas de la page.

 27   Q.  Vous confirmez dans ce document que vous avez bien reçu les équipements

 28   qui vous étaient adressés, équipements évoqués par le sigle MPS.


Page 4922

  1   R.  Je ne me rappelle pas tous les documents que j'ai pu signer dans cette

  2   période, puisque Mostar brûlait à l'époque. Je ne saurais vous dire

  3   exactement quels sont les documents que j'ai signés ou je n'ai pas signés.

  4   Le commandant du Bataillon indépendant de la ville de Mostar est mentionné

  5   dans ce document, HVO ne figure pas. Selon ce document, comme vous pouvez

  6   le constater il n'est fait état que du commandement du Bataillon

  7   indépendant de la défense de Mostar, mais pas du HVO.

  8   Q.  Le HVO était mentionné dans le document précédent, Monsieur Cupina, je

  9   vous ai demandé si vous utilisiez le sceau comportant un damier et des lys.

 10   Vous avez dit : "Non, je ne l'aurais jamais fait, que Dieu m'en garde."

 11   Donc, je vous pose maintenant la question suivante : est-ce que cette

 12   signature est bien la vôtre ?

 13   R.  Apparemment, cela ressemble à ma signature, mais comme je l'ai déjà

 14   dit, le Bataillon indépendant n'utilisait pas le symbole du lys, et ces

 15   deux signes ont été adjoints --

 16   Q.  Je dois vous interrompre, Monsieur le Témoin. Je n'y vois crainte --

 17   n'abusez pas de mon temps; répondez à ma question. Cette signature, est-

 18   elle la vôtre, oui ou non, à côté du tampon ?

 19   R.  Je n'ai aucun souvenir de tous ces documents parce qu'ils sont restés

 20   dans la zone de responsabilité du HVO, il s'est passé tant de temps depuis

 21   que je ne peux pas garder en mémoire tous les documents que j'ai pu signer

 22   ou pas signer. Je ne saurais le dire --

 23   Q.  Monsieur Cupina, si vous dites que vous ne pouvez pas vous vous en

 24   souvenir, alors, est-ce que vous excluez toute possibilité que vous auriez

 25   pu signer ce document où il est dit -- où il est fait mention à la fois du

 26   HVO et du fait qu'un -- où le HVO est mentionné où nous voyons également la

 27   trace d'un sceau qui montre en même temps le damier et le signe du lys;

 28   est-ce que vous excluez ou n'excluez pas cette possibilité ?


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  1   R.  Non. J'exclus cette possibilité. Je me suis toujours efforcé d'agir

  2   dans le cadre légal de la Bosnie-Herzégovine, dans tout ce que j'ai signé,

  3   en particulier.

  4   Q.  Je sais parce que, dans votre livre, nous y viendrons un peu plus tard,

  5   vous niez n'avoir jamais partagé le moindre commandement avec le HVO. Donc

  6   ma question suivante est celle-ci. Je vous rappelle que vous êtes sous

  7   serment ici, vous avez prononcé une déclaration solennelle donc je vous

  8   demande de faire un effort pour vous rappeler les événements tels qu'ils se

  9   sont déroulés.

 10   Est-ce que vous avez participé à une réunion conjointe de commandement avec

 11   les commandements des Unités de l'état-major du HVO de Mostar en date du 29

 12   avril 1992, à laquelle ont assisté également Petar Zelenika, Rade Bosnjak,

 13   Ibro Halilagic, Mario Mikolic, Franjo Golemac, et cetera, réunion durant

 14   laquelle vous avez débattu de problème --

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Un instant, s'il vous plaît.

 16   M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin, pour compléter un peu la question

 17   de Me Nozica, quand elle vous pose la question de savoir si vous excluez

 18   toute possibilité de signer un document avec le tampon comprenant le lys et

 19   le damier, tout à l'heure, vous aviez dit que, dans les documents dans

 20   votre bataillon, vous avez dû ajouter l'insigne du HVO; sinon, vous seriez

 21   -- vous auriez été privé de soutien technique, et même vous seriez chassé.

 22   Dans cette perspective, pour ne pas être chassé, vous avez ajouté l'insigne

 23   du HVO. Alors, comment excluez-vous la possibilité de signer un document

 24   avec les signes du HVO ? Est-ce qu'on pouvait répondre à la question.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas me souvenir de tous les

 26   documents. Je regarde ces documents pour la première fois et je n'arrive

 27   pas à me remémorer tous les documents que j'ai signés à l'époque.

 28   Toutefois, j'ai peur qu'il s'agisse là de manipulation parce que les


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  1   tampons du Bataillon indépendant le 9 mai 1993, étaient  tous concentrés

  2   dans la zone de responsabilité du HVO, ainsi que tous les documents. Alors,

  3   je ne sais pas comment ceci est arrivé dans les archives croates. Je ne

  4   sais pas s'il y a eu un usage détourné de ces documents, je ne sais pas. Je

  5   ne connais pas l'histoire de tous ces documents. Mais je ne peux me

  6   remémorer chacun de ces documents. Nous avons été victimes d'un chantage,

  7   on nous a forcés.

  8   M. LE JUGE MINDUA : Vous avez signé, mais sans tampon, sans sceau. Vous

  9   signez des documents sans utiliser des sceaux.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avions le sceau, le tampon à cette

 11   époque-là, mais, par la suite, vous savez, après tant d'années, je revois

 12   ces documents pour la première fois, nous n'avions rien pour commencer.

 13   Nous n'avions pas de tampon, ni quoique ce soit d'autre. Je ne sais même

 14   pas où ces objets étaient faits, fabriqués, mais je sais que nous avions

 15   affaire à des personnes déplacées, avec des réfugiés et assurer la défense

 16   de la rive gauche. Alors, je ne sais pas --

 17   M. LE JUGE MINDUA : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Témoin.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai une question supplémentaire. Quand vous étiez

 19   commandant de ce bataillon, quel était le nom du secrétaire ou de celui qui

 20   vous aidait à la confection des ordres ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il y avait des personnels

 22   militaires qui étaient formés à ce genre de chose, Nafija Catic --

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous position cette question parce que, dans les

 24   deux documents que nous a été montrés, il y a un moment, le premier

 25   document, il y a SC -- les initiales SC - c'est vous ? - /ZM. Donc, ZM,

 26   c'est certainement celui qui a tapé à la machine. Dans le deuxième

 27   document, ZM/ZM, est-ce que ZM vous dit quelque chose ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait beaucoup de gens chargés de la


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  1   logistique, alors là pour l'instant je ne me souviens plus de qui pourrait

  2   être ce ZM.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne savez pas. D'accord. Maintenant, je constate

  4   aussi, en regardant les deux documents qu'il y a sur la machine, il y a un

  5   défaut. La lettre O on retrouve le même défaut dans les deux documents.

  6   Bon, vous n'avez pas d'explication.

  7   Poursuivez, Maître Nozica.

  8   Mme NOZICA : [interprétation]

  9   Q.  Je vous ai demandé, Monsieur, si vous n'aviez jamais assisté à une

 10   réunion du HVO ou de la communauté croate Herceg-Bosna, une réunion du 29

 11   avril 1992, avec les autres commandants de l'état-major du HVO à Mostar ?

 12   R.  Le 29 avril --

 13   Q.  Je vous demande simplement si vous y étiez ou pas; n'entrez pas dans

 14   des explications sur ce qui s'est passé ce jour-là. Ma question est très

 15   simple.

 16   R.  Où ? De quelle réunion parlez-vous ? Où ce serait-elle tenue, à quel

 17   endroit ?

 18   Q.  Avez-vous participé à cette réunion de commandants des Unités de

 19   l'état-major de la municipalité de Mostar, donc, le HVO le 29 avril 1992.

 20   Par ailleurs, assistiez-vous régulièrement à cette réunion et n'avez-vous

 21   pas le souvenir de cette réunion en particulier ?

 22   R.  Il y avait des contacts, il y avait une coopération en matière

 23   d'organisation de la défense, de la défense conjointe contre l'agresseur

 24   serbe. Donc, nous avions des réunions permanentes, l'agresseur donc Serbie-

 25   et-Monténégro. Nous avions des réunions permanentes en tout cas des

 26   réunions périodiques. S'agissant maintenant du 29 avril, je sais que la

 27   cellule de Crise a passé un certain nombre de pouvoir, une certaine

 28   autorité au HVO.


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  1   Mme NOZICA : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on montre la

  2   pièce 2D 00026, s'il vous plaît. Le document fait l'objet d'une demande de

  3   versement au cours de l'interrogatoire de

  4   M. Smajkic.

  5   Q.  Voyons, alors ici donc vous participez à une réunion des commandants de

  6   l'état-major municipal de Mostar, c'est au moment où un certain nombre de

  7   pouvoir a été donné au HVO par la cellule de Crise ?

  8   R.  Oui, c'est possible mais cela ne veut pas dire que nous avons été

  9   resubordonné au HVO.

 10   Q.  Qu'est-ce que cela veut dire ?

 11   R.  Nous voulions nous défendre contre les Serbes.

 12   Q.  Ne nous dites ce que vous vouliez, donnez-moi des faits. Où se trouvait

 13   le Bataillon indépendant de Mostar, comment fonctionnait-il, fonctionnait-

 14   il de manière indépendante ou autonome ou fonctionnait-il dans le cadre de

 15   l'ABiH, conformément à une décision de la cellule de Crise ? Dites-nous les

 16   choses clairement.

 17   R.  Non. Nous y étions opposés. Les politiques étaient en faveur de cette

 18   option. Nous avons répondu que non, que nous devions maintenir les symboles

 19   et les emblèmes de la Bosnie-Herzégovine quelle que soit les décisions

 20   prises au niveau politique.

 21   Q.  Je n'ai pas le temps de revenir sur ce que vous avez dit, mais il y a

 22   une demi-heure lorsqu'à une question posée par la Chambre vous avez parlé

 23   des symboles que vous avez utilisés et l'échiquier y figurait, mais les

 24   Juges ont du mal à s'y retrouver en relisant le transcript. Toutefois,

 25   j'espère qu'ils arriveront tout de même à faire sens de ce que vous avez

 26   dit.

 27   Bon, j'aimerais maintenant que nous concentrions sur la partie finale du

 28   document à la page 2. La fin de la deuxième page.


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  1   Q.  Au bas de la page dernière phrase. Je suis sûr que vous vous souvenez

  2   de cette phrase, la dernière : "Golemac a dit que 'Tipura passait plus de

  3   temps avec le vojvoda à Zelusa qu'avec nous,' et Suad Cupina a dit qu'il

  4   allait remplacer Tipura." ? Vous vous souvenez de cela ?

  5   R.  Je ne sais pas qui est Tipura, cet homme et quel était son poste.

  6   C'était à Zelusa, Bijelo Polje. Il y avait des rumeurs selon lesquelles

  7   Tipura se trouvait à Bijelo Polje, mais il s'agissait de rumeurs qui

  8   n'étaient pas étayées parce qu'il s'agissait de la zone occupée par les

  9   Serbes et les Monténégrins, les réservistes.

 10   Q.  Je vous demande si vous avez dit cela : "Cupina a répondu," - c'est ce

 11   qu'on lit - "Suad Cupina a répondu qu'il allait remplacer Tipura." 

 12   R.  Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai peut-être dit quelque chose allant

 13   dans ce sens parce qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles Tipura était

 14   là-bas dans la zone de responsabilité de l'agresseur serbo et monténégrin.

 15   Q.  Bon, écoutez, cela ira. Nous allons passer à autre chose. Quand avez-

 16   vous cessé d'être le commandant du Bataillon Indépendant et pour quelle

 17   raison ? Dans quelle circonstance avez-vous quitté ces fonctions ? Que

 18   s'est-il passé ?

 19   R.  Puisque le Corps de Bileca a mené une offensive sur la rive de la

 20   Neretva --

 21   Q.  Je dois vous interrompre, Monsieur, quand, quel jour, avez-vous cessé

 22   d'exercer ces fonctions ?

 23   R.  Je crois que c'était le 15 mai 1992. Nous nous sommes rassemblés devant

 24   l'université, le bâtiment Dzemal Bijedic, sur la place. Il y avait Pasalic,

 25   mon conseiller, d'autres personnes et j'ai dit -- à ce moment-là, j'ai

 26   annoncé que j'allais quitter le bataillon et cela a été publié dans le

 27   journal le quotidien de Mostar, dans le journal officiel de l'armée,

 28   d'ailleurs.


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  1   Q.  Etant donné que parce que la ligne de front vers les Serbes s'est

  2   effondrée, non ?

  3   R.  Non, non, ce n'est pas cela. C'est que le HVO ne voulait pas nous

  4   soutenir parce qu'à l'époque, il y avait l'accord de Graz selon lequel la

  5   ligne devait changé conformément à cet accord et nous n'avons pas reçu

  6   l'aide et l'assistance suffisante. Pour démontrer cela, il y a des

  7   déclarations de la part du commandant de la Compagnie indépendante

  8   Bjelovar, déclaration où il est dit que le HVO a trahi le Bataillon

  9   Indépendant.

 10   Q.  Monsieur Cupina, vous avez donné à l'Accusation un certain nombre de

 11   documents. A d'autres personnes également, mais pas les documents que vous

 12   avez préparés vous-même à l'exception d'un seul, j'aimerais maintenant que

 13   l'on présente sur e-court la pièce de l'Accusation qui n'a pas été utilisée

 14   mais qui a été présentée tout de même, la pièce 01530. Nous avons notre

 15   propre numéro, notre propre cote pour ce document, il s'agit de la pièce 2D

 16   00077.

 17   Mme NOZICA : [interprétation] Non, je ne crois pas que ce soit le bon

 18   document. Il s'agit du document du Procureur 01530, P 01530. Ce n'est pas

 19   le bon document. Ce n'est pas en tout cas celui que l'on voie sur notre

 20   écran. Il semblerait qu'il y ait une certaine confusion. Pourriez-vous s'il

 21   vous plaît trouver P 01530 s'il vous plaît. Bon sens si possible ?

 22   Q.  Veuillez consulter ce document, Monsieur le Témoin.

 23   R.  Allez-y.

 24   Q.  Vous voyez ce document ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Qui est l'auteur de ce document et qu'elle en est la date ? Pouvez-vous

 27   le dire à la Chambre s'il vous plaît ?

 28   R.  Pourquoi le lire à haute voix ? Vous voyez bien. Ceci provient de vos


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  1   archives. Je ne sais pas d'ailleurs où vous avez eu ce document. Comment

  2   obtenir un document du département d'Encodage ?

  3   Q.  C'est l'Accusation qui m'a fournie ce document, donc vous pouvez

  4   demander à l'Accusation où ils se sont procurés ce document et comment ils

  5   se sont procurés ce document auprès de l'encodage. Cela veut dire que vous

  6   n'avez pas vu ce document jusqu'à présent, mais quoi qu'il en soit, pouvez-

  7   vous nous lire la date qui y figure ?

  8   R.  C'est état-major du commandement Suprême, Sefer Halilovic en personne,

  9   le 21 février 1993.

 10   Q.  Au bas de la page 2, qui a signé ce document ?

 11   Mme NOZICA : [interprétation] Peut-on voir le bas de la page 2, s'il vous

 12   plaît, sur l'écran ? Peut-on agrandir la signature, s'il vous plaît ? La

 13   signature sur la deuxième page.

 14   Q.  Qui a signé ce document ?

 15   R.  Arif Pasalic, c'est ce qui est écrit.

 16   Q.  Bien. Revenons à la première page. Vous dites ne pas avoir reçu de

 17   soutien. M. Arif Pasalic dit, au paragraphe 2, on le voit sur l'écran :

 18   "Départ vers l'état-major de l'ABiH dirigée par Suad Cupina qui a été

 19   auparavant commandant du Bataillon Indépendant du

 20   24 septembre 1992 --" Bon, ici, il y a véritablement une erreur manifeste

 21   par rapport à la date. Ce devrait être sans doute le

 22   24 avril, mais, enfin, c'est ce qui est dit dans le document -- passons,

 23   donc, du 24 septembre 1992 : "Jusqu'au 9 mai 1992, et lorsqu'ils ont perdu

 24   la rive gauche de la Neretva dans la lutte contre les Chetniks, il a vécu

 25   le démantèlement du bataillon. Après cela, sur sa propre initiative, il est

 26   allé au commandement du HVO en tant que soi-disant coordonnateur et il a

 27   commencé à collaboré étroitement avec le SIS du HVO avec --" et cetera, et

 28   cetera, puis ensuite on voit quelques noms.


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  1   Alors, vous n'avez jamais vu ce document ?

  2   R.  Il faut que vous sachiez que M. Arif Pasalic, dans le journal Jurto de

  3   Mostar de juillet à août, pendant les 100 jours de guerre à Mostar dit que

  4   je suis l'homme le plus méritant, l'homme de la défense de Mostar. En août,

  5   vous voyez que, d'après les documents

  6   -- permettez-moi de terminer s'il vous plaît. Je voudrais --

  7   Q.  Non. Je ne vais pas vous permettre de poursuivre, Témoin. Je vous ai

  8   posé une question. Je vous ai averti des Règles qui président à nos débats

  9   ici. Je le rappelle ce n'est un forum politique. Je vous demande ce qu'est

 10   ce document, je ne vous demande pas quoi que ce soit qui est apparu dans le

 11   quotidien de Mostar Jurto. M. Arif Pasalic ne dit-il pas la vérité; c'est

 12   cela ma question ?

 13   R.  M. Arif Pasalic tient des propos contradictoires parce qu'en juillet et

 14   en août, il me félicite. Nous collaborons en mai 1993 également, en tant

 15   que membres de la commission. Je ne vois pas pourquoi il aurait écrit quoi

 16   que ce soit de ce genre.

 17   Q.  Très bien.

 18   Mme NOZICA : [interprétation] Passons maintenant au document suivant 2D

 19   00064. Faites défiler le document vers le bas, s'il vous plaît. C'est aussi

 20   un document de l'Accusation qui nous a été communiqué donc, par le

 21   représentant du bureau du Procureur. Peut-on voir le haut du document, s'il

 22   vous plaît ? Remontez un petit peu.

 23   On voit : "HVO, Bataillon indépendant de la Défense de Mostar, 1ère

 24   Compagnie, Mostar, le 13 mai 1992." Je sais que cela ne va pas être facile

 25   pour vous, mais, s'il vous plaît, pourrait-on voir la dernière page et la

 26   montrer au témoin de manière à ce qu'il puisse nous dire qui a signé ce

 27   rapport ?

 28   C'est la version anglaise, mais, parce que le témoin ne parle


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  1   l'anglais --

  2   Q.  Reconnaissez-vous ceci ?

  3   R.  Kajtaz Mufid, le commandant de la 1ère Compagnie et Faruk Cupina, à

  4   gauche, donc, la signature de mon frère.

  5   Q.  Je n'en sais rien.

  6   R.  Je sais.

  7   Q.  Bien. Kajtaz Mufid, cet homme appartenait-il à la

  8   1ère Compagnie du Bataillon indépendant, le 13 mai ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Alors, revenons à la première page pour lire quelques extraits de son

 11   appréciation quant à la perte des lignes. C'est une personne qui

 12   appartenait donc, au Bataillon indépendant de Mostar, chargé de la Défense

 13   de Mostar.

 14   Mme NOZICA : [interprétation] J'aimerais donc revenir à la première page

 15   pour donner lecture d'un certain nombre d'extraits de ce document à

 16   l'intention du témoin. Je pense que la version anglaise présente une

 17   numérotation correspondante à la version en B/C/S, s'agissant des

 18   paragraphes.

 19   Q.  Alors, la première partie : "Au moment de la création de la 1ère

 20   Compagnie jusqu'au 7 mai 1992, dans la zone responsabilité de Carina,

 21   l'irresponsabilité la plus totale règle ainsi que l'arbitraire par rapport

 22   au sein des membres de la 1ère Compagnie."

 23   L'INTERPRÈTE : L'interprète, malheureusement, ne voit pas le

 24   document.

 25   Mme NOZICA : [interprétation] Pourrait-on voir la version originale sur

 26   l'écran telle qu'elle apparaissait il y a une minute. La question, alors,

 27   s'il vous plaît, agrandissez le premier paragraphe en défilant un petit peu

 28   vers le bas. Encore. Je vais donc donner lecture de cette partie-là. Nous


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  1   allons devoir répéter. Non, un petit plus haut, s'il vous plaît. Premier

  2   paragraphe.

  3  Q.  Donc, au moment de la création de la 1ère Compagnie jusqu'au 7 mai 1992,

  4   dans la zone de responsabilité, Carina, Zalik, Brankovac, le manque

  5   d'organisation est absolu, l'arbitraire règne également au sein des membres

  6  de la 1ère Compagnie ainsi que dans le commandement du Bataillon indépendant

  7   de la Défense de Mostar. Les commandants de peloton n'ont pas établi des

  8   listes des effectifs et des listes d'armes et de munitions, que les membres

  9   du Bataillon indépendant de la 1ère Compagnie ont à leur disposition ou

 10   avaient à leur disposition. Même si le commandant Alan Zubic et son second,

 11   Kajtaz Mufid -- et comment se fait-il que cet homme, Kajtaz Mufid, ait

 12   obtenu le grade de commandant ? Hier, vous nous avez dit qu'il n'y avait

 13   pas de grade.

 14   R.  C'est sans doute un grade de la JNA. Probablement un grade de la JNA.

 15   Q.  Bien. Vous voulez bien ajouter quelque chose ?

 16   R.  Oui. C'était un commandant de réserve de l'ancienne JNA,

 17   M. Mufid Kajtaz.

 18   Q.  A plusieurs reprises, ce Mufid Kajtaz insistait sur la réalisation de

 19   cette mission. Les listes qui ont été soumises après les interventions ne

 20   reflétaient en réalité la situation sur le terrain, étant donné que la

 21   liste faisait état de 375 membres de la 1ère Compagnie alors qu'il y avait

 22   beaucoup moins de défenseurs dans la partie nord et orientale de Mostar sur

 23   le terrain.

 24   Donc, sommes-nous d'accord pour dire que ce paragraphe, ce premier

 25   paragraphe ne correspond absolument pas à des choses que n'avait pas fait

 26   le HVO, mais il s'agissait simplement de problèmes d'organisation de votre

 27   part ?

 28   R.  Non, non. Parce que, à Zalik, nous avions une compagnie qui agissait de


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  1   manière indépendante et qui a été resubordonné à Zeljko Grubesic dans le

  2   Bataillon indépendant et ils ont été à l'origine du chaos et ils s'étaient

  3   d'ailleurs cachés dans un café sur la rive gauche.

  4   Q.  Mais tout est écrit ici.

  5   R.  Bon.

  6   Q.  Mais ici, on ne parle pas seulement de Zalik. On parle de la zone de

  7   responsabilité, Carina, Zalik, Brankovac. Donc, c'est une zone de

  8   responsabilité, n'est-ce pas ?

  9   R.  Bon, est-ce que je peux répondre à la question ?

 10   Q.  Non, ne répondez pas. Je dois lire le deuxième paragraphe jusqu'à la

 11   fin de la première page.

 12   L'INTERPRÈTE : Peut-on ménager une pause entre les questions et les

 13   réponses, s'il vous plaît ?

 14   Mme NOZICA : [interprétation]

 15   Q.  Alors, à la fin de la page : "Des groupes individuels au cours des

 16   opérations de guerre ont quitté leur position sans avoir tiré la moindre

 17   balle. C'est aussi le cas du groupe de Zalika et Mali Kuk. En raison de ce

 18   fait, la zone de responsabilité a été réduite à la section qui se trouvait

 19   juste en dessous de la route principale, la partie de Pasjak et la partie

 20   nord de Carina. Des membres de Zalika et Mali Kuk après deux réunions avec

 21   des représentants du commandement de la compagnie ont promis de revenir et

 22   de défendre une partie de la zone de responsabilité de la station de

 23   service ou en direction de la station de service."

 24   R.  Je ne vois pas la page suivante.

 25   Q.  Bien, voyons la page 2. C'est la page suivante. Peut-on passer à la

 26   page suivante ?

 27   Mme NOZICA : [interprétation] La page numéro 2, s'il vous plaît, le haut de

 28   la page numéro 2, pour le témoin, s'il vous plaît.


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  1   Cela, c'est ce que j'ai déjà lu, les premières lignes en haut, s'il vous

  2   plaît. Présentez au témoin la page numéro 3. Il semblerait que nous ayons

  3   un problème technique sur le rétroprojecteur peut-être. On n'en a pas

  4   besoin. Bon. Alors, nous avons la page numéro 3. J'aimerais que nous

  5   voyions la partie inférieure de cette page. Nous suivons les événements

  6   pour lesquels la faute est à rejeter sur le HVO selon vous.

  7   Q.  Donc, d'après les termes du second, du commandant de la

  8   1ère Compagnie, les commandants de peloton connaissaient les positions de

  9   réserve. A la villa Neretava, il a été établi par communication radio que

 10   les commandants - page 4. Nous passons à la page 4 ici - que les

 11   commandants ne connaissaient pas bien les positions de réserve. J'aimerais

 12   qu'on passe à la page 4, s'il vous plaît. "Les positions de réserve de

 13   sorte que l'opérateur radio a indiqué les positions de réserve au

 14   commandant de Brankovac, Mazoljic et des pelotons qui s'y trouvaient, sauf

 15   Carina où la communication radio ne fonctionnait plus."

 16   Donc, voilà, cela s'est lu. Peut-on passer au dernier paragraphe de

 17   la page 4 qui commence avec une date, le 8 mai 1992. "Le 8 mai 1992, aux

 18   environs de minuit 30, un groupe du commandement du Bataillon indépendant,

 19   dirigé par Dzeba et Humo après plusieurs tentatives avortées, a réussi

 20   établir une tête de pont. Après plusieurs tentatives avortées, ils ont

 21   réussi à mettre en place une tête de pont;" est-ce que vous arrivez à

 22   trouver ce passage ?

 23   Nous allons poursuivre à la page 5, au bas de la page 5, s'il vous plaît.

 24   Merci. Dernier paragraphe, pour aller plus vite : "Nous aimerions souligner

 25   le fait que d'après la déclaration de Mirsad Cupina, Mehmet Hadziosmanovic,

 26   Rade Markovic et Resid Babovic, des membres de la 1ère Compagnie au moment

 27   du retrait se sont emparés de certains objets à l'intérieur de résidences

 28   privées et de boutiques."


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  1   C'est bien ce que l'on lit, n'est-ce pas ? Nous pouvons maintenant passer à

  2   la page 6, page 6, paragraphe 1. Là, nous trouvons une phrase qui commence

  3   par : "Le comportement d'un certain nombre de membres" - c'est la deuxième

  4   phrase - "de la 1ere Compagnie en termes de comportements criminels s'est

  5   manifesté par le biais de vol de nourriture et de matériel médical de

  6   l'ancien dépôt militaire."

  7   Ensuite, on poursuit en disant que ce comportement susmentionné

  8  caractérisait non seulement les membres de la 1ere Compagnie, mais également

  9   un grand nombre de civils qui ont volé des marchandises du centre de la JNA

 10   et des magasins Beko, Loris, Slovenijasport, et cetera.

 11   Enfin, j'aimerais que nous examinions la dernière page pour voir qui, selon

 12   M. Kajtaz, était responsable de cela.

 13  "Le commandement de la 1ère Compagnie insiste pour que des procédures soient

 14   engagées contre les personnes responsables du commandement du Bataillon du

 15   commandement de la 4e Compagnie. Le commandant du groupe de Kemal Kajic des

 16   membres qui se sont livrés à ces actes criminels et que de toute urgence

 17   l'on sanctionne les membres de la milice de réserve qui n'a pas accepté

 18   d'opposer une résistance à l'ennemi tout en volant dans le même temps. Si

 19   cette demande n'est pas suivi d'effets, nous estimons que la défaite sera

 20   inévitable que la population civile de Mostar en pâtira."

 21   Pouvez-vous me livrer votre évaluation sur cette déclaration du --

 22   R.  Le HVO a arrêté Katica qui était chargé des transmissions. Il s'est

 23   cassé le bras, ils l'ont emmené en prison.

 24   Q.  Je vous prie de répondre à la question.

 25   R.  Ecoutez, il s'est cassé le bras, il a été emmené à Split, je dois vous

 26   l'expliquer.

 27   Q.  Je ne vous demande pas de me dire cela, mais j'aimerais savoir si ce

 28   qui figure dans ce rapport est exact, à savoir qu'ils ont abandonné la


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  1   ligne de front, que vous n'avez pas organisé votre défense, qu'on

  2   souhaitait vous tenir pour responsable de cela, qu'il y a eu des vols de la

  3   part des soldats; est-ce que c'est exact ?

  4   R.  Ecoutez, j'aimerais vous donner des noms, des prénoms, vous dire de qui

  5   il s'agissait, qui étaient ces membres. Pour que les choses soient claires,

  6   c'est exact, oui c'est vrai, mais j'aimerais que l'on cite des noms.

  7   Q.  Ecoutez, vous auriez pu porter plainte au pénal.

  8   R.  J'ai essayé, mais il n'y avait pas de bureau du Procureur.

  9   Q.  Mais vous auriez pu le demander. Donc ce qui figure ici est exact,

 10   n'est-ce pas ? Est-ce que ce qui figure ici et ce qui est écrit ici est

 11   exact ? J'aimerais vous rappeler que votre frère, comme vous vous en êtes

 12   venté, d'ailleurs, a signé ce même document.

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Mais -- je vous prie de m'excuser. Si le bureau du Procureur souhaite

 15   que vous lui fournissiez de plus amples explications, vous pourriez le

 16   faire, mais je n'ai pas besoin d'explications supplémentaires.

 17   Donc, ce rapport, cet état de ce dont il a été question ici, ces

 18   derniers jours, à savoir que le HVO vous a trahi, vous a abandonné, ici, il

 19   n'est pas question de cela.

 20   R.  Mais, Kajic c'est le 2e Bataillon du HVO.

 21   Q.  Vous nous avez dit que vous êtes devenu commandant de la police

 22   militaire, que vous avez pris de nouvelles fonctions le 12 juin 1996; est-

 23   ce que vous n'avez jamais quitté Mostar lorsque vous occupiez ces

 24   fonctions ?

 25   R.  Le 9 juin, je me trouvais à Igman et j'ai reçu un ordre du président

 26   Izetbegovic que j'ai consigné dans le livre.

 27   Q.  Combien de temps êtes-vous resté à Igman, sur le mont Igman ?

 28   R.  Je ne sais pas, mais je sais que j'ai reçu le 9 juin un ordre qui


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  1   disait que j'étais commandant de la police militaire.

  2   Q.  Je vous ai posé une question concrète, je vous ai demandé combien de

  3   jours. Vous avez reçu un ordre de Zejnil Delalic -- apparemment une réponse

  4   n'est pas consignée au compte rendu d'audience. Effectivement, je vous ai

  5   demandé si -- Je vais répéter cette question. Est-ce que pendant cette

  6   période, vous avez quitté Mostar ? Vous avez répondu que c'était le 6 juin.

  7   R.  Non. Le 9 juin je m'y trouvais.

  8   Q.  Est-ce que vous êtes parti à une autre occasion ?

  9   R.  Je ne m'en souviens pas. J'allais tout le temps à Sarajevo, j'étais en

 10   contact avec le ministère de l'Intérieur.

 11   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je vous demanderais, Monsieur

 12   Cupina, d'attendre que Me Nozica ait terminé sa question et répondez une

 13   fois qu'elle aura terminé et j'aimerais insister sur le fait que l'on

 14   attend de vous que vous répondiez à la question posée par Me Nozica.

 15   Mme NOZICA : [interprétation]

 16   Q.  Alors, j'aimerais poser une fois de plus ma question, car j'insiste

 17   parce qu'hier et aujourd'hui, vous vous obstiniez à ne pas répondre aux

 18   questions qui concernent des dates précises. J'aimerais savoir combien de

 19   temps vous avez passé sur le mont Igman, précisément.

 20   R.  Je ne m'en souviens pas.

 21   Q.  Est-ce que vous y êtes resté 5 jours, 10 jours, 15 jours ?

 22   R.  Je ne m'en souviens pas.

 23   Q.  Après le mont Igman, où vous êtes-vous rendu ?

 24   R.  J'ai rapporté cet ordre à l'état-major de Delalic et de Matos, Alija

 25   [phon] à Buturovic Polje.

 26   Q.  Mais où se trouve cet endroit ?

 27   R.  Dans la municipalité de Konjic.

 28   Q.  Mais, alors, étiez vous à Buturovic Polje ou à Konjic ?


Page 4940

  1   R.  Je vous l'ai dit, aux deux endroits. Ils avaient deux endroits où ils

  2   se trouvaient.

  3   Q.  Après Buturovic Polje, le 9 juin 1992, où vous êtes-vous rendu ?

  4   R.  Vers Jasmin Guska au ministère de l'Intérieur à Konjic.

  5   Q.  Est-ce que M. Sarlija vous a demandé d'aller à Sarajevo ?

  6   R.  Quand ?

  7   Q.  Quand vous êtes arrivé de Buturovic Polje, est-ce qu'il vous a demandé,

  8   après cela, d'aller à Sarajevo ?

  9   R.  Mate Sarlija n'allait pas à Sarajevo. Voyez-vous, nous avons reçu

 10   l'ordre du ministère de l'Intérieur de Sarajevo et nous avons essayé de

 11   voir si nous pouvions recevoir une autorisation dans ce sens.

 12   Q.  Vous nous avez dit hier que vous aviez écrit un livre. J'aimerais

 13   maintenant vous soumettre un certain nombre de passages de ce livre

 14   concernant ces dates. Il s'agit là d'un livre intitulé : "Trahison de la

 15   défense de Bosnie-Herzégovine." Hier, le Procureur vous a posé un certain

 16   nombre de questions et vous avez dit que le livre avait été publié par le

 17   congrès des intellectuels bosniaques. Est-ce que ce sont les intellectuels

 18   bosniaques ou bosniens ?

 19   R.  Vous savez bien il s'agit des intellectuels bosniaques.

 20   Q.  [aucune interprétation]

 21   R.  [aucune interprétation]

 22   Q.  Bien. Pouvez-vous me dire exactement comment s'appelait exactement la

 23   fonction que vous avez occupée à laquelle vous avez été nommé ? Hier vous

 24   avez dit que vous étiez nommé commandant de la police militaire.

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Je vais vous donner lecture du passage. Vous avez certainement -- vous

 27   allez devoir me croire sur parole car je ne souhaite pas demander le

 28   versement au dossier de votre livre. Je vais vous donner lecture de la page


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  1   593, qui parle de votre arrivée au mont Igman. "Je suis arrivé sur le mont

  2   Igman début juin 1992, en tant que coordinateur de la coopération entre

  3   l'ABiH et le MUP de Bosnie-Herzégovine, avec le HVO et avec l'armée croate

  4   le HV, suite à un ordre de la présidence de la République de Bosnie-

  5   Herzégovine du 10 juin 1992, et suite à l'ordre de M. Halilovic, commandant

  6   de l'état-major suprême portant la cote 2394/81, du 12 juin 1992."

  7   Monsieur Cupina, où se trouve la vérité ? Est-ce que vous avez été le

  8   coordonnateur de la coopération entre le MUP et l'ABiH avec le HVO et le

  9   HV, ou étiez-vous le commandant de la police militaire en vertu de ce même

 10   ordre dont vous nous avez parlé hier ?

 11   R.  Ecoutez, il est exact que j'occupais officiellement cette fonction à

 12   savoir commandant de la police militaire, rien de plus. Là, on explique les

 13   choses différemment parce que M. Dajdza est arrivé de la République de

 14   Croatie --

 15   Q.  Vous nous parlez là de correction éditoriale - correctionnelle, de quoi

 16   parlez-vous exactement ? Est-ce que vous ne l'avez pas écrit vous-même ce

 17   texte ?

 18   R.  Ecoutez, oui, je l'ai écrit, mais cela a été relu.

 19   Q.  Monsieur Cupina, il ne s'agit pas ici de modification, de relecture.

 20   Quelle était exactement votre fonction car on en a longuement parlé hier ?

 21   Là, on dit que vous étiez le responsable coordonnateur de la coopération

 22   entre l'ABiH et le HVO et le HV. Où se situe la vérité ?

 23   R.  Bien, j'ai assumé toutes les tâches qui m'ont été confiées par le

 24   gouvernement et par les plus hautes instances de l'Etat de Bosnie-

 25   Herzégovine. J'ai assumé toutes les fonctions. Je me suis acquitté de

 26   toutes ces tâches. Vous voyez même que j'ai reçu une télécopie de M.

 27   Izetbegovic et je l'ai remise aux personnes sur le terrain. Je ne sais pas

 28   comment l'appeler.


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  1   Q.  Monsieur Cupina, quelles étaient vos fonctions exactement ? Si vous

  2   étiez en train de coopérer avec le HVO et le HV, alors, cela ne revient pas

  3   au même que le fait d'être commandant de la police militaire. Ce que vous

  4   nous avez dit hier à savoir que vous étiez en train de rassembler un

  5   certain nombre de choses, vous devez dire quelles étaient exactement vos

  6   fonctions car il s'agit là de deux choses très différentes.

  7   R.  Je n'ai jamais été investi d'une certaine légitimité en tant que

  8   coordinateur. Par contre, j'ai reçu une telle légitimité en tant que

  9   commandant de la police militaire; il s'agissait là d'obligations

 10   patriotiques qui m'étaient confiées par l'ABiH et par le MUP et je l'ai

 11   respecté.

 12   Q.  Est-ce que vous vous présentiez comme cela en tant que coordinateur ?

 13   R.  Ecoutez, nous avons essayé avec Himo Selihovic d'établir une telle

 14   collaboration, mais le secrétaire en tant que secrétaire adjoint du

 15   ministère de l'Intérieur n'est jamais parvenu à mettre en place une telle

 16   collaboration.

 17   Q.  Est-ce que vous aviez coutume de vous présenter comme cela comme

 18   coordonnateur ?

 19   R.  Non. Ce sont des personnes qui m'ont appelé ainsi, qui m'ont désigné

 20   ainsi.

 21   Q.  Mais est-ce que vous, vous avez dit à quiconque que vous aviez été

 22   nommé à ces fonctions, à savoir, cette appellation très précise ?

 23   R.  Si je pouvais avoir sous les yeux le livre.

 24   Q.  Mais je vous en donne lecture. Est-ce que vous vous présentiez comme

 25   coordonnateur ?

 26   R.  Non, parce que d'autres disaient que j'étais coordonnateur en quelque

 27   sorte. C'est Arif Pasalic qui le disait, mais je travaillais pour le MUP et

 28   pour l'ABiH et j'envoyais tous les rapports en rapport avec cela. Comment


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  1   est-ce que cela s'appelait exactement ? Je ne sais pas. J'étais un simple

  2   patriote.

  3   Q.  Vous nous avez dit que ce jour-là vous avez transmis un message de M.

  4   Izetbegovic à Zejnil Delalic

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Qui était M. Zejnil Delalic ? Pouvez-vous nous le dire ?

  7   R.  Je ne connais pas. Je ne connaissais pas sa fonction exacte. C'était

  8   une personnalité importante sur ce territoire, mais l'idée c'était que

  9   Zejnil Delalic devait coopérer et j'étais en quelque sorte un messager.

 10   Q.  Malheureusement, le début de la question était inaudible.

 11   R.  Je sais qu'il occupait certaines fonctions. C'était une personnalité

 12   importante, mais quelles étaient exactement ses fonctions ? Je ne m'en

 13   souviens plus.

 14   Mme NOZICA : [interprétation] J'aimerais que le document

 15   2D 00061 soit placé à l'écran par le biais de e-court, s'il vous plaît. Il

 16   s'agit d'un document du 22 octobre 1992, on voit République de Bosnie-

 17   Herzégovine et on voit que c'est un document adressé à

 18   M. Sefer. Nous savons qu'il s'agit de Sefer Halilovic.

 19   Q.  Je vous demanderais de bien vouloir examiner la deuxième page. Donc,

 20   c'est un document reçu le 22 octobre 1992.

 21   Mme NOZICA : [interprétation] Je vous demanderais de montrer la partie où

 22   on voit la signature. Peut-être qu'on pourrait agrandir cette partie-là et

 23   on voit qu'il s'agit du commandant Zejnil Delalic. Je vous demanderais de

 24   faire un gros plan même si cette copie est très mauvaise. Nous avons

 25   également une meilleure copie qui a été remise aux traducteurs.

 26   Q.  Est-ce que nous pourrions examiner les troisième et quatrième

 27   paragraphes figurant dessous pour que le témoin examine ce texte. On parle

 28   là du coordonnateur principal. Je vais vous donner lecture de ce que dit M.


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  1   Zejnil Delalic à votre sujet. "Le coordonnateur principal du MUP à Grude-

  2   Mostar-Jablanica-Konjic est Suad Cupina, qui, ces cinq derniers jours, se

  3   trouve à Guska. Il se présente comme chef de la police militaire dans la

  4   zone de Mostar à Sarajevo et il bénéficie de l'appui de Kerim à Sarajevo."

  5   Paragraphe suivant : "Je le connais depuis juin 1992, et il était le

  6   prédécesseur de Dajdza et, à ce moment-là, j'ai empêché Cupina d'aller de

  7   Jablanica à Pasaric."

  8   Il est donc question de ce mois de juin où vous avez rencontré M.

  9   Zejnil Delalic et lui estime que vous êtes le coordonnateur principal du

 10   MUP de -- autres mots pour Grude, Mostar et Jablanica. Il dit que vous vous

 11   présentez comme étant le chef de la police militaire. Qu'en pensez-vous ?

 12   R.  C'est là son point de vue. Vous avez vu d'autres documents où on voit

 13   que Dajdza a été chargé de débloquer la situation de Sarajevo, de lever le

 14   siège de Sarajevo. C'est Sefer Halilovic qui lui a demandé de le faire et

 15   cela figure dans le livre. Dajdza a reçu un ordre de Sefer Halilovic.

 16   Mme NOZICA : [interprétation] Ecoutez, je vous prie de m'excuser. Il nous

 17   reste peu de temps. Peut-être, pourrait-on abréger quelque peu ?

 18   M. SCOTT : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Peut-être que c'est

 19   un problème d'interprétation mais page 76, ligne 12. Ma collègue a parlé de

 20   Grude, Mostar et Jablanica. Elle a dit que -- du chef de la police

 21   militaire. Or, dans la traduction anglaise du document, on dit : "Que M.

 22   Cupina se présentait comme étant…" Or, je ne vois rien dans ce document qui

 23   dirait que c'était sans motif, sans raison qu'il se présentait comme tel.

 24   J'aimerais que ma collègue nous dise où elle trouve des mots qui

 25   indiqueraient que c'était sans raison.

 26   Mme NOZICA : [interprétation]

 27   Q.  Je vois dans ce document comment Zejnil Delalic pense que le témoin a

 28   été le coordonnateur de l'autre MUP et qu'il disait qu'il se présentait


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  1   comme étant le chef de la police militaire. Le but de ce document est

  2   d'essayer d'éclaircir quelles étaient exactement les fonctions de ce

  3   témoin ? Or, ce document nous a montré quelle était l'attitude de ses

  4   collègues, vis-à-vis de lui et quel était son rôle ? Est-ce que cela a été

  5   éclairci ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Ecoutez, je n'ai pas d'autres questions parce que vous nous avez dit

  8   quel était votre point de vue. Il y a également votre livre où vous dites :

  9   "Que vous êtes le coordonnateur." Il y a donc deux informations différentes

 10   obtenues de votre part. Je vous demanderais de bien vouloir passer à autre

 11   chose.

 12   Alors, vous nous avez dit, tout à l'heure, qu'à plusieurs reprises dans la

 13   période de 1992, vous vous rendiez à Sarajevo depuis Mostar ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Comment effectuiez-vous ce voyage ? Est-ce que c'était particulièrement

 16   difficile ? Est-ce que cela prenait du temps ? Est-ce que c'était

 17   problématique ? Est-ce que le voyage durait longtemps ?

 18   R.  Oui, c'était difficile. Cela va s'en dire. Mais j'avais le soutien du

 19   ministère de l'Intérieur, de Jasmin Guska.

 20   Q.  Du commandant du 1er Groupe tactique, de M. Zejnil Delalic qui vous a

 21   interdit de vous déplacer ?

 22   R.  Non. Ce n'est pas vrai, chère Madame.

 23   Q.  Vos déplacements, et bien, vous avez vu en vertu de ce que dit M.

 24   Zejnil Delalic que, le 9 octobre, vous étiez sur le mont Igman, que vous

 25   êtes parti pour Konjic. Après quoi, je vous ai demandé si vous étiez parti

 26   avec Dajdza à Sarajevo ?

 27   R.  Dajdza, à l'époque, n'est jamais rentré à Sarajevo, chère Madame, pour

 28   autant que je m'en souvienne.


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  1   Q.  Mais alors écoutez, je vais vous donner lecture de cela.

  2   R.  Non. Ecoutez. Dajdza, moi --

  3   Q.  Ecoutez, je n'attends pas de vous que vous me disiez quoi que ce soit.

  4   Je vois vous donner lecture de ce texte. Il s'agit, là, de la page 599.

  5   R.  Mais je n'ai pas le livre sous les yeux.

  6   Q.  Mais si vous estimez que ce n'est pas vrai, je vous remettrai le livre.

  7   D'ailleurs, je vois que le bureau du Procureur a également le livre devant

  8   lui. Il s'agit donc de la même visite dont nous avons parlé, de juin 1992.

  9   Il est dit : "Que Mate Sarlija et Dajdza ont insisté pour que je parte avec

 10   lui à Buturovic Polje, au mont Igman et à Sarajevo pour que, grâce à mon

 11   aide, il puisse entrer en contact avec les bonnes personnes à Sarajevo.

 12   J'ai été tenu de donner suite à sa requête car les plus hautes instances de

 13   la République de Bosnie-Herzégovine ont insisté."

 14   Alors, où se situe la vérité ? Est-ce que c'est ce qui figure dans le livre

 15   ou ce que vous nous avez dit aujourd'hui ?

 16   R.  Vous avez ressorti cela de son contexte. Ce qui est écrit est exact. Il

 17   ne s'est rendu pas à Sarajevo pour lever le siège de Sarajevo. Le ministre

 18   de l'Intérieur, Alija Delimustafic, a établi un contact avec Dajdza et la

 19   suite des événements consistait à aider la Bosnie-Herzégovine à lever le

 20   blocus parce qu'à cette époque --

 21   Q.  Je n'ai pas sorti ces phrases de leur contexte. Je n'ai fait que lire

 22   ce que vous avez écrit. La phrase suivante porte une chose, tout à fait,

 23   différente. Mais, dans le livre, hier, en réponse à l'interrogatoire

 24   principal, d'ailleurs, vous ne terminiez rien et vous ne donnez rien de

 25   façon précise. Il n'y a donc aucune date précise et il est donc très

 26   difficile de reconstituer exactement ce que vous avez fait où et à quelle

 27   date. Mais, si vous affirmez que je sorte les phrases de leur contexte,

 28   j'aimerais vous lire la phrase suivante : "Le rôle de Dajdza dans la


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  1   défense de la République de Bosnie-Herzégovine, fin 1991 et en 1992,

  2   consistait à approvisionner en arme les patriotes de la République de

  3   Bosnie-Herzégovine," mais vous ne dites absolument que vous étiez tenu de

  4   l'accompagner à Sarajevo. Donc, vous ne vous êtes pas rendu à Sarajevo ?

  5   R.  A Sarajevo directement, non. Nous n'avons pas emprunté cette route-là.

  6   Mais en 1992, nous l'avons escorté jusqu'à Sarajevo conformément à l'ordre

  7   d'Alija Delimustafic.

  8   Q.  Je n'ai pas entendu en 1991, quand ? Je n'ai pas entendu.

  9   R.  Je crois que c'était en 1992 que nous l'avons escorté jusqu'à Sarajevo.

 10   Q.  Quand exactement ?

 11   R.  Je ne m'en souviens pas exactement. C'était en provenance de Vicic.

 12   Nous nous rendions en voiture à Sarajevo. Je crois qu'à l'époque, il y

 13   avait une réunion importante à Zepa. Voilà plus ou moins mes souvenirs.

 14   Mme NOZICA : [interprétation] Peut-être avant la pause, pourrions-nous

 15   achever cette partie-là ?

 16   Q.  Nous parlons du mois de juin. Combien de temps avez-vous dans cette

 17   zone ? Est-ce que vous êtes resté jusqu'à la fin du mois de juin comme vous

 18   l'affirmez dans votre livre, page 485, au moment où vous mentionnez le fait

 19   que vous y étiez ? Je vais vous en donner lecture. Donc : "Vous êtes resté

 20   jusqu'à la fin du mois de juin." Page 485, c'est ce que vous affirmez.

 21   Est-ce que c'est peut-être la vérité ?

 22   R.  Oui, probablement.

 23   Q.  Mais alors, comment se fait-il que le 26 juin 1992, vous ayez pu

 24   rencontrer à Grude, M. Boban ? Ma question est claire, me semble-t-il ? Si

 25   dans le même temps, vous trouviez sur Le mont Igman ou à Konjic, c'est ce

 26   que vous venez de nous dire. Alors, comment est-ce que, le 20 juin, vous

 27   pouviez vous trouver à Grude, à une rencontre avec M. Boban comme vous

 28   l'avez dit hier ?


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  1   R.  Ecoutez. J'étais à cette réunion. Le bureau du Procureur peut consulter

  2   le compte rendu, à l'hôtel de Grude parce qu'il y avait des microphones.

  3   Q.  Oui, peut-être que vous y étiez, peut-être que l'Accusation peut avoir

  4   accès à cela. Enfin, je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Vraiment. Mais

  5   j'aimerais savoir comment vous pourriez vous trouver, à la fois, à Grude et

  6   à Igman en même temps ?

  7   R.  Je n'y étais en même temps mais je me déplaçais. J'effectuais des

  8   missions qui m'étaient confiées par les plus instances de l'Etat.

  9   Q.  Ecoutez. J'aimerais, peut-être, rappeler au témoin le serment qu'il a

 10   prononcé, la déclaration solennelle qu'il a prononcée, à savoir qu'il

 11   allait dire la vérité. Il a dit en réponse à mes questions, qu'il était

 12   rentré de cette zone-là qui se trouve au nord par rapport à Grude à la fin

 13   du mois. Or, hier, il nous a dit : "Que le 20 juin 1992, il a participé à

 14   un entretien à Grude avec Mate Boban." Manifestement, dans l'un ou l'autre

 15   cas, le témoin ne dit pas la vérité.

 16   R.  Les documents, eux, disent la vérité.

 17   Q.  Mais quel document, Monsieur ?

 18   R.  Du 9 juin, la télécopie du président Izetbegovic ainsi que la

 19   télécopie, le 12 juin, qui dit : "Que j'ai été nommé commandant de la

 20   police militaire. Il s'agit, là, de documents datant du mois de juin.

 21   Q.  Je vais insister. Un instant. Enfin, je ne vais pas insister. Si vous

 22   nous dites que les documents disent la vérité, cela veut dire que vous

 23   n'êtes pas en train de nous dire la vérité.

 24   R.  Je dis la vérité, mais la façon dont vous, vous interprétez ce que je

 25   dis, je ne sais pas.

 26   Q.  Non, le problème, ce n'est pas comment j'interprète les choses mais

 27   comment les Juges de la Chambre interpréteront vos propos.

 28   Quand avez-vous été blessé ?


Page 4950

  1   R.  Au début du mois de juin et je l'ai expliqué à plusieurs reprises.

  2   Q.  Pouvez-vous me dire en quelle année c'était ?

  3   R.  En 1992, j'ai été blessé à la jambe.

  4   Q.  Où se trouvait votre famille à l'époque ?

  5   R.  A Basko Polje. Elle s'y était réfugiée.

  6   Q.  Est-ce que vous êtes allé à Basko Polje, à l'époque ?

  7   R.  Oui, j'étais blessé et j'y suis allé.

  8   Q.  Où se trouve Basko Polje pour que les Juges puissent comprendre parce

  9   que, pour moi, les choses sont claires ? Mais pour qu'elles soient bien

 10   claires, pouvez-vous nous le dire ?

 11   R.  En Croatie.

 12   Q.  Comment vous rendiez-vous à Basko Polje ?

 13   R.  A l'époque, je n'y allais pas souvent parce que j'étais hospitalisé et

 14   j'étais à la maison. Enfin, je ne sais plus exactement. Je ne me souviens

 15   des détails.

 16   Q.  Pouvez-vous me dire ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Vous étiez hospitalisé au moment où vous avez été blessé. Mais en 1992,

 19   quand votre famille était allée à Basko Polje ?

 20   R.  Elle s'est mise à l'abri au moment où le --

 21   Q.  Ecoutez. Vraiment.

 22   R.  Je pense que c'était en avril 1992.

 23   Q.  D'accord. A partir du mois d'avril 1992, à quelle fréquence rendez-vous

 24   visite à votre famille se trouvant à Basko Polje, jusqu'en septembre 1993,

 25   date à laquelle vous avez quitté Basko Polje et vous êtes rendu à Sarajevo

 26   avec votre famille ?

 27   R.  En octobre 1992, je crois que le camp de Dajdza a été démantelé. Je ne

 28   sais pas quand ma famille est partie et je ne sais pas exactement combien


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  1   de fois j'y suis allé ?

  2   Q.  Ecoutez. Combien de fois ?

  3   R.  Je ne sais pas. En avril et en mai, je n'y suis pas allé. En juin non

  4   plus dans cette période.

  5   Q.  Vous n'avez absolument pas répondu à ma question.

  6   R.  J'y suis allé très rarement, très rarement, seulement quand j'y étais

  7   obligé pour le travail.

  8   Q.  Quel était votre travail à Basko Polje ?

  9   R.  Comment ?

 10   Q.  Quel était votre travail à Basko Polje ?

 11   R.  Parce que Basko Polje était une base logistique de la Bosnie-

 12   Herzégovine. La première base logistique de la Bosnie-Herzégovine se

 13   trouvait à Basko Polje.

 14   Q.  Qu'est-ce que vous y faisiez dans cette base ? Qu'est-ce que vous y

 15   faisiez quand vous y alliez ?

 16   R.  Il y avait, là, la base de l'aide humanitaire et d'autres formes d'aide

 17   en Bosnie-Herzégovine.

 18   Q.  Mais qu'est-ce que vous aviez à faire avec cette aide humanitaire,

 19   éventuellement dans le transport de cette aide, puisque -- de quelle

 20   période parlez-vous ?

 21   R.  Mais de quel rôle vous me parlez mais dans quelle période ?

 22   Q.  Dites-moi : quand vous alliez à Basko Polje exactement ?

 23   R.  Je vous en prie. On parle du mois de mai. Vous semblez avoir beaucoup

 24   mal à comprendre.

 25   Q.  J'ai un peu de mal mais vous allez tirer tout cela au clair.

 26   R.  Je vais vous dire. Je ne sais pas exactement quand cela se passait mais

 27   c'était une base logistique. Il y avait d'autres personnes qui s'occupaient

 28   de cela. Je ne faisais que passer. C'est par le biais de cette base


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  1   logistique que le MTS a été utilisé pour la Bosnie-Herzégovine, le

  2   Bataillon autonome, et cetera.

  3   Q.  Donc, vous aviez une base où vous receviez l'appui du MTS en matériel

  4   technique pour la Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas, pour la Bosnie-

  5   Herzégovine ?

  6   R.  Oui, parce que les pays islamiques envoyaient tout cela et ensuite, le

  7   HVO en prenait une grosse partie. Il ne restait que très peu pour le

  8   Bataillon autonome.

  9   Q.  Monsieur Cupina, est-ce que vous aviez une base en Croatie ? Je ne vous

 10   parle plus de transport, là.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Parlez chacun à votre tour. Vous vous mélangez. Bon,

 12   de toute façon, il faut qu'on arrête parce que c'est l'heure. Il est 12

 13   heures et 35 minutes. On reprendra à 14 heures.

 14   --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 12 heures 35.

 15   --- L'audience est reprise à 14 heures 02.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître Nozica, si vous avez des questions à

 17   poser.

 18   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voulais

 19   juste vous dire que j'allais utiliser une partie du temps qui nous restera

 20   jusqu'à la pause et M. Ibrisimovic me suivra et nous utiliserons le temps

 21   qui nous a été imparti par vous tout à l'heure.

 22   Q.  Monsieur Cupina, à la page 82, s'agissant de votre famille à Basko

 23   Polje, il est dit qu'ils étaient au camp de Dajdza. Pourriez-vous nous dire

 24   quel type de camp ou de logement ceci offrait ? Etait-ce un véritable camp

 25   ou un type d'hôtel, qu'est-ce que c'était exactement ?

 26   R.  En avril 1992, on appelait cela le camp Basko Polje. En fait, c'était

 27   un lieu de vacances pour militaires et il y avait des personnes de l'est de

 28   la Bosnie-Herzégovine qui s'y trouvaient à ce moment-là.


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  1   Q.  Merci, cela ira.

  2   Nous allons passer à autre chose, quelque chose dont vous avez parlé

  3   avec le Procureur, hier. Je vous renvoie la pièce de l'Accusation

  4   correspondante. Je demanderais quelle soit affichée à l'écran. C'est la

  5   pièce 01376. C'est un rapport qui a été rédigé, vous savez ce dont il

  6   s'agit, de Campara et Maslo Jahic, un rapport de 1993, en février.

  7   Le voit-on à l'écran ? Oui, alors nous aimerions voir la dernière page, où

  8   l'on voit la date de février 1993.

  9   R.  Je ne vous ai pas compris.

 10   Q.  Non, je voulais seulement vérifier que le document était bien en date

 11   de février 1993; c'est bien cela, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, oui.

 13   Q.  Bien, vous avez parlé de ce document et vous avez dit que ce document

 14   ainsi que d'autres avaient été envoyés à M. Halilagic par vous-même.

 15   R.  Oui, Monsieur Jusuf Halilagic, et le 14 février 1993, j'ai apporté un

 16   lot complet de documents aux dirigeants et au gouvernement de la Bosnie-

 17   Herzégovine, à l'état-major principal de l'ABiH et on nous a donné des

 18   consignes sur la construction de notre Etat.

 19   Q.  Cela suffit, merci. Peut-on voir 2D 00777 sur l'écran, s'il vous plaît,

 20   grâce à e-court ? Alors, on voit que la source est indiquée en haut, base

 21   de données judiciaire, on voit République de la Bosnie-Herzégovine,

 22   commandement du 3e Corps d'armée, Zenica, 3 avril 1993.

 23   J'aimerais que l'on regarde la deuxième page. Oui. Donc, en haut de la

 24   deuxième page, deuxième paragraphe, il y est dit : "La tâche à réaliser par

 25   Jusuf Halilagic." C'est au point 4. D'abord, il est dit : "Il faut préparer

 26   les interventions pour le plan mensuel du VSO. C'est à Jusuf Halilagic de

 27   faire cela." Il apparaît dans ce document que le 3 avril 1994, M. Jusuf

 28   Halilagic appartenait à l'Unité juridique du commandement du 4e Corps


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  1   d'armée.

  2   R.  Je ne sais pas quelle était sa position à l'époque. Je sais qu'ils ont

  3   dit que c'était l'un de leur collègue du ministère de la Justice.

  4   Q.  Bien, nous allons voir le document suivant, il me semble qu'hier, vous

  5   aviez précisé sa position ?

  6   R.  Non, non, non. J'ai parlé de ce qu'il était avant la guerre. J'ai dit

  7   qu'il était avant la guerre au ministère de la Justice au sein de l'Unité

  8   juridique administrative et je ne parlais pas de ses fonctions au sein du

  9   4e Corps d'armée.

 10   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Cupina, vous devez répondre

 11   à la question posée par le représentant du conseil et vous ne pouvez pas

 12   dépasser cette question. Dans une certaine mesure, votre liberté de parole

 13   est restreinte, mais c'est une restriction tout à fait légitime. Nous

 14   perdons un temps considérable, j'en ai peur, et les gens s'impatientent, à

 15   juste titre, si vous ne voulez pas vous en tenir à ces Règles. Tout le

 16   monde doit s'en tenir à ces Règles, ne l'oubliez pas.

 17   Poursuivez.

 18   Mme NOZICA : [interprétation] Merci beaucoup.

 19   Q.  Le document 2D 00078. Je ne vois pas le numéro, non ce n'est pas celui-

 20   là. Je vois en regardant le numéro ERN que ce n'est pas le bon.

 21   Alors, la source du document est la même, la date est le 24 avril 1993.

 22   Mme NOZICA : [interprétation] S'il vous plaît, pourrait-on voir la deuxième

 23   page ? Peut-on défiler le texte jusqu'au point 5.

 24   Bien. Puisque nous avons toujours ce morceau de compte rendu à l'écran, je

 25   crois qu'il y a une erreur. A la ligne 85, on y voit 1994 ligne 85. En

 26   fait, il s'agit de 1993 et ceci renvoie au document que nous avons examiné

 27   il y a quelques instants.

 28   Q.  Alors, j'ai ce document, donc je répète aux fins du compte


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  1   rendu : 24 avril 1993, point 5. Il y a d'autres points, évidemment, mais ce

  2   qui m'intéresse c'est le point 5 en particulier, où il est question de la :

  3   "Participation à Busovaca et à Vitez" dans l'équipe de négociation. Est-ce

  4   que vous voyez qui doit réaliser cette tâche en particulier ? C'est encore

  5   Jusuf Halilagic.

  6   Mme NOZICA : [interprétation] Autre correction, page 85, ligne 25. Donc,

  7   correction du compte rendu, c'est le 3e Corps d'armée et non pas le 4e.

  8   Q.  Bien, s'agissant de ces documents, on voit que Jusuf Halilagic,

  9   manifestement, était membre du 3e Corps d'armée. Je vais vous donner

 10   lecture de ce qui figure à la page 53 du compte rendu d'hier. Vous avez dit

 11   : "Lorsque vous envoyez ces documents à

 12   M. Halilagic, qu'il était inspecteur administratif de la république et

 13   qu'avant la guerre, il s'était trouvé à Zenica.  Vous aviez donc dit que

 14   vous aviez envoyé ces documents à lui en tant que représentant de l'Etat en

 15   non pas en tant que soldat du 3e Corps d'armée.

 16   Passons maintenant au sujet suivant, la Commission des Echanges.

 17   Hier, vous avez dit que cette Commission des Echanges était basée sur la

 18   rue Titova où vous étiez en mais 1993; n'est-ce pas ?

 19   M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi. Je m'excuse d'interrompre.

 20   Il n'y a jamais eu de questions. On a des lignes et des lignes de texte,

 21   mais, en fait, il n'y a pas eu de questions posées au témoin. Je ne pense

 22   pas en tout cas.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica, quelle est la question que vous

 24   vouliez poser au témoin dans la mesure où ce document montre que la

 25   personne à qui il adressait ces documents relevait du

 26   3e Corps, le 3e Corps étant, comme tout le monde le sait, à Zenica ?

 27   Mme NOZICA : [interprétation] Merci.

 28   Q.  Bien. Alors, à qui le témoin a-t-il envoyé ces documents, au 3e Corps,


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  1   à M. Halilagic, en tant qu'inspecteur administratif ou à M. Halilagic en sa

  2   qualité d'officier chargé des affaires juridiques au sein de 3e Corps ?

  3   R.  Nous avons envoyé ceci à M. Jusuf Halilagic en tant qu'inspecteur de la

  4   république. Il travaillait avec Sead Maslo. Il était chargé de transmettre

  5   par la suite ces documents à Sarajevo parce que la communication, les

  6   communications étaient mauvaises.

  7   Q.  Monsieur Cupina, vous l'avez dit hier et vous l'avez répété aujourd'hui

  8   que certains documents avaient été emmenés par vous à Sarajevo et que vous

  9   en aviez envoyé d'autres à M. Halilagic ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Mais là, vous dites que vous avez envoyé ces documents à Halilagic pour

 12   que lui, les emmène à Sarajevo. Alors, quelle est la logique dans tout

 13   cela ?

 14   R.  Mais oui, c'est logique parce que la ville de Mostar à un code 058.

 15   C'est un code téléphonique croate et il n'y avait plus de liens, de

 16   connexions avec qui que ce soit à partir de la ville de Mostar.

 17   Q.  D'accord. J'ai bien entendu votre rectification. Merci.

 18   Alors, la Commission des Echanges, elle était où, dans quelle rue ?

 19   R.  La mienne, la commission ?

 20    Q.  Oui.

 21   R.  Donc, la rue Marsala, la rue Tito, à côté des services sociaux.

 22   Q.  Où se trouvaient ces services lorsque vous travaillez ? Dans les mêmes

 23   locaux que la commission ?

 24   R.  Non, non. C'était en face, dans le bâtiment d'en face.

 25   Q.  Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ce bâtiment ?

 26   R.  Il y avait le commandement de la Brigade de Mostar.

 27   Q.  Ce n'était pas une prison ?

 28   R.  Non. Cela ne l'était pas. Cela ne l'a jamais été.


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  1   Q.  Mais ce n'était pas une prison dans laquelle des Croates étaient

  2   détenus ?

  3   R.  Non, non, non.

  4   Q.  La prison où étaient détenus des Croates en 1993 se trouvait-elle dans

  5   la 4e école élémentaire, à Mostar ?

  6   R.  Dans la 4e école élémentaire, mais en quelle année ?

  7   Q.  Je vous parle de la période de conflit avec les Croates.

  8   R.  Mais de quelle année, de quelle date parlez-vous ?

  9   Q.  Vous ne posez pas les questions. C'est moi qui pose les questions ici.

 10   R.  A ma connaissance, il y a des gens qui ont été capturés après l'action

 11   entreprise au niveau du camp nord. Après le 30 juin 1993, il y a eu des

 12   prisonniers qui ont été placés en captivité dans le sous-sol de l'école

 13   élémentaire, la 4e école élémentaire, en tout cas, pour autant que je le

 14   sache.

 15   Q.  A l'époque, vous étiez le président de la Commission des Echanges ?

 16   R.  Je vous ai dit qu'officiellement, légalement après ce rapport, j'ai

 17   cessé d'être quoi que ce soit. Mais j'ai été toujours présent. Toutefois,

 18   je n'ai plus occupé cette fonction en raison de l'échec de cet échange dit

 19   : "De tous pour tous."

 20   Q.  Dites-moi, cette école élémentaire, à Bijelo Polje, était-ce une prison

 21   de Croates où des Croates étaient détenus ?

 22   R.  Je ne le sais pas. Je n'étais plus chargé de ces fonctions, à l'époque.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai à intervenir. Il me semble que vous jouez sur

 24   les mots. Vous venez de dire que vous ne vous étiez plus occupé de la

 25   Commission des Echanges parce que la Règle, "tous pour tous", ne

 26   s'appliquait pas. Je vous rappelle, on a vu hier des documents, qu'il y

 27   avait deux catégories de personnes à prendre en compte. La première

 28   catégorie, c'étaient les civils qui devaient être libérés immédiatement et


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  1   les prisonniers de guerre qui devaient dans le cadre des procédures

  2   appropriées être échangés. Donc, la Règle, "tous pour tous", ne

  3   s'appliquait pas aux civils qui devaient être immédiatement libérés.

  4   Alors, qu'est-ce que vous donnez comme explication ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai exercé des fonctions au cours de la

  6   période au cours de laquelle j'ai soumis ce rapport. Après cela, je n'avais

  7   plus aucun pouvoir, que ce soit dans le cadre de la commission ou ailleurs.

  8   Une fois, ceci terminé, j'ai dressé le rapport. Le rapport sur la période

  9   au cours de laquelle j'étais responsable et, par la suite, je n'ai plus

 10   rien fait. D'autres l'ont fait à ma place, parce qu'après le 30, je n'étais

 11   plus officiellement président de la commission et je n'avais plus de

 12   données à ma disposition après ce jour-là.

 13   Mme NOZICA : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Cupina, savez-vous que des poursuites pénales ont été engagées

 15   contre des personnes de l'ABiH qui avait détenu des civils dans ces deux

 16   prisons, la 4e école élémentaire et l'école élémentaire de Bijelo Polje,

 17   pour la commission de crimes de guerre ? Savez-vous que des procédures

 18   pénales avaient été engagées, que certaines personnes avaient d'ailleurs

 19   été condamnées ?

 20   R.  Je l'ai vu dans la presse.

 21   Q.  Dans ce cas-là, comment avez-vous pu dire hier que l'ABiH n'avait

 22   aucune prison, que ceux qui avaient été échangés, des membres du HVO se

 23   déplaçaient tout à fait librement dans la partie orientale de Mostar ? Où

 24   est la vérité ?

 25   R.  Je parle de --

 26   Q.  Oui, mais là, maintenant, vous confirmez qu'il y avait deux prisons

 27   alors qu'hier, vous avez dit qu'il n'y en avait aucune. Attendez avant de

 28   répondre, s'il vous plaît.


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  1   R.  Je vous dis qu'au cours de la période au cours de laquelle j'ai

  2   effectué mes fonctions, il n'y en avait pas. C'était après le 30 juin,

  3   après l'attaque contre Bijelo Polje, la caserne, le camp nord. A l'époque

  4   où j'ai été, il n'y avait pas de prisons. Après cela, je ne peux pas le

  5   dire.

  6   Q.  Bien. Hier, Monsieur Cupina, vous avez dit que dans la partie de Mostar

  7   contrôlée par l'ABiH de Bosnie-Herzégovine, il n'y avait pas de prisons.

  8   Vous n'avez pas limité la période dans le temps, la période dont vous avez

  9   parlé hier.

 10   Deuxième point, veuillez me dire, s'il vous plaît, si vous continuez

 11   à jouir des fonctions de commandant de la police militaire ? En tant

 12   qu'occupant de ce poste, aviez-vous pour obligation de prendre les mesures

 13   contre ceux qui auraient pu commettre des crimes de guerre au sein de

 14   l'ABiH ?

 15   R.  Je ne peux pas vous parler d'autres périodes que la mienne. S'agissant

 16   des fonctions de commandant de la police militaire, c'était un titre

 17   pratiquement fictif. Je n'avais pas la possibilité d'ordonner quoi que ce

 18   soit, à qui ce soit ou de prendre de quelconques mesures par rapport aux

 19   soldats et à l'armée. Je ne pouvais faire que répondre aux ordres donnés

 20   par les dirigeants. Mais s'agissant des camps, des poursuites ou de la mise

 21   en détention de soldats, je n'avais aucun pouvoir.

 22   Q.  Page 45, ligne 8. Aujourd'hui, vous avez dit que vous étiez dans la

 23   commission jusqu'au 8 juillet. Maintenant, vous êtes en train de réduire

 24   cette période.

 25   R.  Non, non, non, non.

 26   Q.  Attendez un instant. Jusqu'à quand avez-vous occupé ce poste ?

 27   R.  Jusqu'au rapport. Jusqu'au moment où j'ai préparé ce rapport. Après le

 28   rapport personne ne m'a plus rien demandé. Je n'étais plus responsable et


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  1   je n'ai plus rien fait au sein de la commission. Après cela, je suis devenu

  2   directeur d'Energopetrol.

  3   Q.  Bien. A la page 45, comme je l'ai dit, à la ligne 6, vous dites

  4   "J'étais au sein de la commission jusqu'au 7 juillet."

  5   R.  Oui. C'est exactement ce que j'ai dit. Mais je n'étais pas responsable.

  6   Je n'avais pas mon mot à dire après les échanges tous pour tous.

  7   Q.  Vous avez répondu à toutes les autres questions comme si vous étiez

  8   responsable mais en l'occurrence vous ne le faites pas s'agissant de cette

  9   question en particulier. Revenons à votre livre maintenant. Vous donnez

 10   quelques éléments relatifs à votre biographie, à votre CV, au début de ce

 11   livre, et vous dites que vous avez une maîtrise de la faculté d'Education

 12   physique, que vous l'avez obtenue en 2004; c'est cela ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Lorsque vous avez fait votre déclaration au Procureur, le 21 janvier

 15   2004, donc, trois mois avant cela, vous avez dit que vous alliez suivre ces

 16   cours donc à la faculté d'Education physique, et que vous alliez tenter

 17   d'obtenir votre diplôme. Comme avez-vous fait pour faire tout cela en

 18   l'espace de quatre mois ? Veuillez me le dire.

 19   R.  J'ai obtenu ma maîtrise à la faculté de Sport étude parce que j'étais

 20   un sportif accompli et que j'avais obtenu un diplôme dans l'école

 21   supérieure de formation sportive, et ils m'ont permis de travailler à

 22   l'obtention de ma maîtrise et j'ai reçu une maîtrise sur la base de mes

 23   résultats sportifs. C'était la procédure suivie à l'université de Sarajevo

 24   et la faculté d'Education physique, et vous pouvez vérifier cela dans les

 25   archives.

 26   Q.  Oui, oui, je suis sûre que vous aviez des contacts, et je vérifierais.

 27   Vous étiez délégué au sein de l'assemblée cantonale, vous appartenez au

 28   parti dominant, le SDA, et maintenant, vous êtes candidat pour le


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  1   parlement. Je suis sûre que vous pouviez bien obtenir ce diplôme. Mais

  2   répondez à cette question : vous me dites que vous avez reçu votre maîtrise

  3   parce que vous avez obtenu un diplôme au préalable d'une école supérieure.

  4   R.  Non, non, pas du tout. Vous n'avez pas bien lu mon CV. J'ai obtenu

  5   d'abord un diplôme à la faculté d'économie. Ensuite, j'ai suivi une

  6   formation à l'école des formateurs, et j'ai été l'un des formateurs les

  7   plus accomplis en Bosnie-Herzégovine. Conformément à la loi applicable en

  8   matière d'éducation supérieure et de sports, pour les disciplines

  9   sportives, j'ai suivi toute la procédure. Cela n'a rien à voir avec mon

 10   activité politique. Ne mélangez pas les deux.

 11   Q.  Est-il vrai que vous avez obtenu votre licence et votre maîtrise en

 12   l'espace de trois mois ?

 13   R.  Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Vous avez les

 14   documents.

 15   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] L'interprétation vient de se

 16   conclure juste à l'instant, et je voudrais vous dire, une nouvelle fois,

 17   que vous êtes extrêmement rapide. Je comprends votre volonté de répondre

 18   immédiatement après la question, mais, là encore, je vais devoir demander à

 19   ce qu'une pause soit ménagée, comme l'a fait le Juge Trechsel, je

 20   demanderais également au témoin de bien vouloir écouter très activement les

 21   questions de Mme Nozica, de laisser un instant après cette question avant

 22   de répondre. Je vous en remercie d'avance.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Poursuivant le sens de mon collègue et je vous

 24   indique que nous travaillons, en réalité, dans trois langues. On vous

 25   écoute dans votre langue, on regarde le transcript en anglais, et ceux qui

 26   pratiquent le français écoutent la traduction en français. D'où l'utilité

 27   de bien séparer les temps des uns et des autres.

 28   Poursuivez, Maître Nozica.


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  1   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Q.  Vous avez fait une déclaration, et nous avons reçu cette déclaration

  3   d'ailleurs faite au bureau du Procureur le 20 janvier 2004. Au point 5 de

  4   cette déclaration, vous avez dit que : "Vous alliez bientôt obtenir ou

  5   recevoir votre maîtrise de la faculté d'Education physique de Sarajevo.

  6   Dans mon livre, notes sur l'auteur, il est dit maîtrise dans le domaine de

  7   l'éducation physique en date du 15 avril 2004." Alors, vous avez fourni ici

  8   deux informations distinctes, quelle est la bonne ?

  9   R.  Je pense que le Procureur n'a pas eu la bonne traduction de mes propos.

 10   Parce que j'ai une maîtrise en sport et en éducation physique que j'ai

 11   reçue à l'université de Sarajevo et vous pouvez d'ailleurs le vérifier à la

 12   faculté d'activités sportives et d'éducation physique. Parce que si vous

 13   voulez vérifier c'est auprès de l'université. C'est l'entité de référence.

 14    M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous ne répondez pas à la question,

 15   une question tout à fait simple, par ailleurs. Cette maîtrise, vous l'avez

 16   eue quand ? Vous l'avez en 2004, vous l'avez eue plus tôt en 2000 ? Comment

 17   expliquez-vous les différences qui figurent entre ce qui est dans votre

 18   ouvrage et ce qui est dans la déclaration ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai eu cette maîtrise en 2004. Je ne vois pas

 20   quoi vous dire d'autre.

 21   Mme NOZICA : [interprétation]

 22   Q.  Cette licence de l'université, ce diplôme quand avez-vous terminé cette

 23   partie-là de votre étude ?

 24   R.  Mais de quoi me parlez-vous ?

 25   Q.  Bien, l'éducation physique.

 26   R.  J'ai eu ma licence dans cette école supérieure d'entraînement et

 27   d'éducation physique, mais pas à l'université.

 28   Q.  Bon. Alors, revenons aux erreurs qui figurent dans votre CV, dans votre


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  1   ouvrage. Bien entendu, l'ouvrage a provoqué un grand trouble dans le public

  2   parce que vous décrivez un certain nombre d'événements dont vous avez parlé

  3   en partie aujourd'hui également. Je vais vous montrer quelques échos des

  4   médias par rapport à votre livre et vous pourrez vous prononcer là-dessus.

  5   Ces échos, bien, ce sont des opinions de personnes qui ont combattu à vos

  6   côtés à Mostar.

  7   M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Avant de

  8   poursuivre, je crois qu'il faudrait préciser certaines choses s'agissant du

  9   CV du témoin parce que, là, je crois qu'on manque de clarté. Je ne

 10   comprends pas très bien cette contradiction qu'évoque le conseil. Je lie

 11   pas le B/C/S, bien sûr, mais je lis suffisamment pour voir les dates, et ce

 12   que je vois dans le livre pour la date correspondant à la maîtrise, c'est

 13   le 15 avril 2004. Or, c'est très précisément ce qu'il a dit plus tôt et

 14   c'est très précisément ce qui figure dans la déclaration faite dans le 20

 15   janvier. Il a dit : "Je suis sur le point d'obtenir." Nous étions en

 16   janvier. Il a reçu en avril. Je crois là il y a avec tout le respect que je

 17   dois à mon confrère il n'y a là aucun problème. Je crois que c'est une

 18   interprétation erronée de ce qui figure au compte rendu.

 19   Mme NOZICA : [interprétation] Bien. Je vais me débrouiller avec ce que je

 20   vois comme étant une contradiction. Monsieur Scott, je vous parle du

 21   système d'instruction en Bosnie-Herzégovine. Il est dit : "Je suis sur le

 22   point d'obtenir ce diplôme de la faculté d'éducation physique." C'est ce

 23   qu'il dit dans la déclaration en B/C/S. Il ne dit qu'il est sur le point de

 24   recevoir sa maîtrise. Dans le livre, on lit que le témoin a eu sa maîtrise,

 25   le 18 avril 2005. Alors, je ne sais pas si vous voyez la différence.

 26   M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, d'interrompre, mais je crois que

 27   c'est important et à des fins de précision. En tout cas, dans la version

 28   anglaise -- dans la déclaration en anglais - je ne sais pas ce que dit le


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  1   B/C/S - et je cite le paragraphe 5, comme la déclaration de janvier, il dit

  2   : "Je suis sur le point d'obtenir une maîtrise de la faculté d'Education

  3   physique de Sarajevo." Alors, quelqu'un -- donc, le témoin, en

  4   l'occurrence, a dit cela en janvier et il dit : "Je suis sur le point de,"

  5   et il reçoit cette maîtrise quelques semaines plus tard en avril.

  6   Franchement, je suis désolé, mais je ne vois pas où est la contradiction.

  7   Je n'aurais pas insisté sur la question si le conseil ne l'avait pas fait.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : La maîtrise que vous avez eue, vous l'avez eue en

  9   2004 ou en 2005 ? Il semblerait que, dans le livre, vous avez indiqué que

 10   vous l'aviez obtenue en 2005. Alors, c'est 2004 ou 2005 ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je sache, je n'ai pas le

 12   diplôme sur moi, c'est ce qui figure dans le livre. Enfin, j'ai le diplôme,

 13   je peux le retrouver, mais --

 14   M. SCOTT : [interprétation] Nous allons mettre le livre sur le

 15   rétroprojecteur et voir ce que disent les interprètes; comme cela il n'y

 16   aura plus de malentendus.

 17   Mme NOZICA : [interprétation] J'ai demandé au témoin quand il avait obtenu

 18   son diplôme et il n'a pas encore répondu.

 19   Q.  Il a donc obtenu sa maîtrise en avril, mais quand a-t-il obtenu son

 20   diplôme ?

 21   R.  Je ne peux plus me souvenir exactement de la date --

 22   Q.  En quelle année ?

 23   R.  Attendez un instant. Je crois que j'ai fini l'Ecole supérieure des

 24   entraîneurs en -- enfin, je ne sais plus exactement, mais, donc, j'ai

 25   obtenu un diplôme et, pour ce qui est de la maîtrise, je l'ai obtenu en

 26   2004. J'ai obtenu un diplôme d'économie et également d'une Ecole supérieure

 27   de commerce. J'ai tous les diplômes.

 28   Q.  Oui, je sais que vous les avez, mais, pour que les choses soient


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  1   parfaitement claires, vous avez obtenu votre maîtrise sur la base de ce que

  2   vous aviez fait dans cette Ecole supérieure des entraîneurs ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Ecoutez, vraiment là, c'est difficile. J'ai consacré énormément

  5   d'efforts à cette question, mais je vais passer à autre chose.

  6   Mme NOZICA : [interprétation] Donc, ce livre a suscité un certain -- je

  7   vais peut-être vous livrer un certain nombre de ces réactions. J'aimerais

  8   que l'on place la pièce 2D 00071. J'aimerais donc que l'on montre cette

  9   pièce par le biais de e-court.

 10   Q.  Il s'agit là de Slobodna Bosna. J'ai d'ailleurs le texte original sur

 11   moi au cas où il y aurait un problème. Est-ce que vous êtes d'accord avec

 12   moi, vous avez examiné ce texte ?

 13   R.  Oui.

 14   Mme NOZICA : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait avoir la page

 15   suivante ? En deuxième page, j'aimerais que l'on montre le bas de la page,

 16   là c'est votre photo avec le livre dans vos mains. Est-ce que l'on pourrait

 17   faire défiler la page vers le bas pour voir le texte ?

 18   Voilà ce qui est écrit ici, je vais uniquement vous donner lecture d'une

 19   partie de cet article. Les Juges ont la traduction de la totalité de

 20   l'article, ils pourront donc en prendre connaissance. Cet ouvrage sur la

 21   trahison de la défense de la Bosnie-Herzégovine qui a été publié : "Il y a

 22   quelques mois de cela par Suad Cupina, un ancien sportif et un ancien

 23   combattant de Mostar, ainsi qu'un homme politique du SDA, a suscité des

 24   réactions considérables à Mostar où le week-end dernier, lors de la

 25   promotion de l'ouvrage, l'auteur a échappé à un lynchage car il a été

 26   accusé par ses concitoyens d'être un menteur, un falsificateur ainsi qu'un

 27   traître."

 28   J'aimerais maintenant que l'on mette la pièce 2D 00076 sur e-court.


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  1   M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie de

  2   m'excuser, mais est-ce qu'une question va être posée ? Apparemment, ma

  3   collègue lit les passages qui lui semblent opportuns, mais aucune question

  4   n'est posée au témoin.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que vous allez lui montrer un nombre

  6   d'articles et puis lui poser une question générale ?

  7   Mme NOZICA : [interprétation] Effectivement, c'est cela, Monsieur le

  8   Président, c'est précisément cela. C'est ce que j'avais dit d'ailleurs, que

  9   j'allais montrer plusieurs passages, plusieurs articles et ensuite poser

 10   une question.

 11   Q.  Alors, ici, comme nous pouvons le voir, il s'agit d'un article qui a

 12   paru dans le journal, Nasi Dani à Sarajevo. Je vais vous en donner lecture

 13   même s'il y a deux textes qui ont été traduits. "C'est le 11 mai 1992 que

 14   Hujka l'a écarté du commandement, Suad Cupina, qui a été écarté, et Arif

 15   Pasalic a été prié de prendre la tête de la défense si cela n'avait pas été

 16   le cas." Alors, j'imagine que personne d'entre nous, aujourd'hui, ne serait

 17   à Mostar, du moins c'est Fola, qui l'affirme," - c'est l'un de vos co-

 18   combattants - "Lui aussi est catégorique. "Personne n'a vu Suad Cupina dans

 19   les combats alors qu'on l'a vu dans la Jeep avec Mate Sarlija Dajdza."

 20   Autre pièce sur le même sujet, la pièce 2D 00073, il s'agit là d'un démenti

 21   que vous avez publié dans Avaz en 2006, le 5 juillet, car, précédemment,

 22   vous avez également fait des démentis dans le même sens - je ne les ai pas

 23   ici - mais ils allaient tous dans le même sens. J'aimerais ici mettre

 24   l'accent sur un passage : "J'ai publié ce livre il y a six mois et je me

 25   prépare à témoigner en tant que témoin de l'Accusation à La Haye dans

 26   l'affaire Prlic, et consorts et quelqu'un souhaite me discréditer. Il

 27   s'agit là de manœuvres de Mostar."

 28   Il y a également la pièce 2D 00072, je vous en prie. Il s'agit là


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  1   d'un article de Dnevni Avaz du 7 juillet 2006, donc après votre démenti et

  2   votre annonce indiquant que vous alliez venir témoigner à La Haye et on

  3   voit ici le sceau de quatre organisations, de quatre organisations de

  4   combattants. Est-ce que vous pourriez me dire si vous apparteniez à l'une

  5   quelconque de ces organisations ? Est-ce que vous apparteniez à ces

  6   organisations ?

  7   R.  Non, je ne suis pas à Mostar, je n'appartiens pas à ces

  8   organisations de Mostar car je vis et je travaille à Sarajevo.

  9   Q.  Est-ce que vous avez appartenu à l'une quelconque de ces quatre

 10   organisations ?

 11   R.  Je vis à Mostar depuis 1993 et je suis président de la commission des

 12   combattants.

 13   Q.  Donc, ce sont des combattants qui ont écrit cela, vous aurez la

 14   possibilité de commenter pour voir si cela est de la publicité payée. "En

 15   rapport avec l'ouvrage scandaleux de Suad Cupina sur la trahison de la

 16   défense de Mostar, le 3 juin 2006, à 20 heures, une réunion a été organisée

 17   entre le représentant des organisations de combattants avec les commandants

 18   éminents des lys d'or des combattants.

 19   "A cette réunion ont participé le président et le secrétaire du JOB

 20   de Mostar, le président et le secrétaire des lys d'or, le président et le

 21   secrétaire de l'Association des invalides de guerre, le président et

 22   l'adjoint de l'Association  des familles de Sehids.

 23   "Il y a eu en plus de ces personnes-là, les personnes qui étaient

 24   présentes," et suit une série de noms que je ne vais pas lire.

 25   Puis arrivent les conclusions :

 26   "En analysant des déclarations inappropriées concernant des contres

 27   vérités qui ont été rédigées à la première personne - le but était

 28   d'arriver à une affirmation personnelle - la conclusion est la suivante :


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  1   Les combattants de la ville de Mostar souhaitent prendre leur distance par

  2   rapport à cet ouvrage, et plus particulièrement, la partie qui concerne

  3   l'engagement personnel de l'auteur et de ses satellites.

  4   "L'auteur s'efforce par le biais d'une campagne médiatique de prendre

  5   une place dans l'espoir de Mostar qui ne lui appartient pas uniquement à

  6   des fins de promotion personnelles et familiales ainsi que promotion au

  7   sein du parti.

  8   "C'est la raison pour laquelle les combattants de la ville de Mostar

  9   ont décidé par la suite -- à partir de maintenant d'ignorer les mensonges

 10   de Cupina parce que, si nous participons à une quelconque polémique, nous

 11   allons le conforter dans une position qui ne lui revient aucunement."

 12   Est-ce qu'on voit bien ici quatre sceaux de ces organisations et est-ce que

 13   vous remettez en doute que les personnes ici énumérées aient écrit cela, à

 14   savoir que les représentants de ces organisations, les organisations de

 15   l'ABiH aient écrit cela ? le contestez-vous et pouvez-vous me dire s'il est

 16   exact que de façon unanime à Mostar on a lancé une campagne critiquant

 17   votre ouvrage car apparemment il décrirait des événements auxquels vous

 18   n'auriez même pas participé ? Des événements dont vous auriez uniquement

 19   entendu parler à des fins de promotion personnelle uniquement et j'ajoute

 20   au moment où vous vous portez candidat à la chambre des représentants du

 21   parlement de Bosnie-Herzégovine. En d'autres termes, j'ajouterais que, y

 22   compris votre déclaration concernant votre déposition à La Haye va dans ce

 23   sens également à savoir que vous pourriez vous attirer les faveurs de vos

 24   électeurs et peut-être vous rachetez ici par votre déposition.

 25   R.  Ecoutez, cet article de Slobodna Bosna.

 26   Q.  Non, je ne souhaitais pas revenir à chaque article de façon

 27   particulière. Ma question est la suivante : est-ce que les personnes qui

 28   sont énumérées ici ont raison de dire que dans votre livre vous énoncez des


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  1   contres vérités, des mensonges, des falsifications ? Est-ce que c'est bien

  2   ce qui figure ici car vous avez publié un démenti dans certains journaux ?

  3   J'aimerais savoir si ces articles-ci sont authentiques ?

  4   R.  Lors de la promotion du livre il y avait 500 habitants de Mostar, et il

  5   y en a eu qu'un ou deux qui ont émis des avis négatifs. Il y avait le mufti

  6   Smajkic, le Pr Gojart [phon] --

  7   Q.  Je vous demanderais de vous arrêter un instant nous savons que le mufti

  8   Smajkic était présent étant donné qu'il a témoigné. Je ne souhaitais pas

  9   l'évoquer. Je ne souhaite pas parler de la campagne de promotion. Mais je

 10   suis certaine que nous pourrions en parler longuement et je pense que les

 11   Juges ne s'intéressent pas à cette question.

 12   J'aimerais savoir si ce qui est écrit là dans cet article est bien ce

 13   qui s'est véritablement passé ?

 14   R.  Non. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Derrière ces personnes se cachent

 15   -- derrière ces personnes se cachent Safet Orucevic à qui j'ai dit qu'il

 16   était criminel et qu'il se cachait derrière la commission.

 17   Q.  Donc, tout Mostar s'est levée comme un seul homme pour vous défendre,

 18   n'est-ce pas, et toutes les organisations de combattants également ?

 19   R.  Non, pas tout Mostar, mais certaines personnes.

 20   Q.  Je pense que ces articles que nous avons remis en texte intégral aux

 21   Juges sont particulièrement parlant, et je n'ai lu que les titres de ces

 22   articles. C'est de Sead Efendija Smajkic, et c'était critique et nous le

 23   savons parce que cela figure dans certains textes et que nous avons eu la

 24   possibilité de l'entendre.

 25   Vous avez été directeur du Club de sport Bosna.

 26   R.  Oui.

 27   M. SCOTT : [interprétation] Avant que nous ne poursuivions, je pense qu'il

 28   n'est pas approprié que le témoin n'ait pas la possibilité de répondre de


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  1   façon complète, car la question a duré 13 minutes. Si l'on reprend le

  2   compte rendu précédent - je sais qu'il est parfois difficile d'obtenir une

  3   réponse directe du témoin - mais, si vous reprenez le compte rendu

  4   d'audience, vous constaterez que le conseil ne lui donne même pas la

  5   possibilité de répondre. A chaque fois qu'il commence à répondre elle

  6   l'interrompt. Le conseil vient de prendre 13 minutes pour poser une

  7   question. Je crois qu'il faudrait que le témoin est la possibilité de

  8   répondre à la question.

  9   Deuxièmement, je ne sais pas si c'est une confusion, mais, à la ligne 13 de

 10   la page 103, le conseil a dit qu'elle savait qui étaient les critiques et

 11   elle parle immédiatement de Smajkic. Je ne sais pas si l'on souhaitait

 12   impliquer que le mufti Smajkic était l'un des critiques, en tout cas, sur

 13   la base de ce que j'ai pu lire je ne pense pas que cela soit le cas. Je ne

 14   sais pas quelle était l'intention, mais je pense que le compte rendu n'est

 15   pas juste sur ce point, et je crois que le témoin devrait avoir la

 16   possibilité de répondre.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

 18   Monsieur, je vais vous poser la question pour gagner du temps.  La

 19   Défense vous a présenté plusieurs articles de personnes qui mettent en

 20   doute votre rôle. Juste un exemple : j'ai remarqué qu'il y a une

 21   association des titulaires de la "Golden Lilies", qui est une distinction

 22   qui a été accordée en Bosnie-Herzégovine à ceux qui avaient rendu des

 23   services éminant pendant les combats, notamment. Ces titulaires semblent

 24   mettre en cause votre propre action.

 25   Vous contestez l'ensemble des articles et vous avez rajouté, mais

 26   sans donner d'autre explication que derrière tout cela, il y a M. Safet

 27   Orucevic. Alors, M. Safet Orucevic c'est qui ? Pourquoi il vous en veut, et

 28   pourquoi organisait-il d'après vous cette campagne de désinformation à


Page 4973

  1   votre égard ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Au début de l'agression, Safet Orucevic

  3   travaillait au service -- au conseil spécifique et ce conseil s'est emparé

  4   de toute l'infrastructure de Mostar et il n'y a pas eu de renseignement sur

  5   ce qui avait été pillé, et il s'acquittait d'un certain nombre de tâches,

  6   mais il n'a pas mentionné --

  7   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Monsieur Cupina, dans votre propre

  8   intérêt pour que tout le monde puisse suivre ce que vous êtes en train de

  9   dire, je vous demanderais de parler plus lentement parce que les

 10   interprètes n'arrivent pas à suivre.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] M. Orucevic travaillait au Conseil des

 12   objectifs spéciaux, c'est-à-dire qui dépendait du HVO -- un organe qui a

 13   précédé le HVO, le HZ HB. Ils avaient un certain nombre d'infrastructures à

 14   leur disposition. Etant donné que la rive droite n'a pas été occupée par

 15   d'autres forces que celles-là, ils ont tout pu revendre et ils sont devenus

 16   millionnaires. Dans le journal officiel de l'armée, j'ai dit que ce Conseil

 17   existait à Mostar et je nie tout cela parce que M. Safet Orucevic, en 1995,

 18   au mois de novembre, affirme que, si quelqu'un souhaite s'exprimer sur la

 19   résistance et la défense de Mostar, il doit mentionner Suad Cupina et

 20   Hujdur Hujka. Donc, Safet Orucevic a dit cela.

 21   Mme NOZICA : [interprétation] Est-ce que je peux poursuivre ? J'aimerais

 22   peut-être corriger quelque chose car quelque chose a été mal consigné au

 23   compte rendu d'audience. J'ai dit qu'Efendi Smajkic n'a pas été un

 24   critique, mais a été un critique au sens positif du terme.

 25   Q.  Une dernière question. Lorsque vous étiez commandant de la police

 26   militaire, vous avez porté plainte au pénal contre M. Orucevic en raison de

 27   tout ce qu'il a volé et en raison de ses autres actes et vous avez dit

 28   aujourd'hui qu'à l'époque, il n'y avait pas de parti militaire et que ce


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  1   n'était pas possible, mais étant donné qu'il n'y a pas de prescription,

  2   même après 15 ans, c'est possible. Qu'en est-il ?

  3   R.  Etant donné que le parti militaire dépendait du HVO, je n'ai pas

  4   été en mesure de le faire et je l'ai expliqué à d'autres personnes déjà.

  5   D'ailleurs, il y a déjà 12 plaintes pénales contre cette personne à Mostar,

  6   mais, étant donné qu'il est propriétaire, qu'il possède Mostar maintenant -

  7   -

  8   Q.  Est-ce qu'après la guerre, le HVO vous a permis de le faire ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Merci.

 11   Mme NOZICA : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci, Maître Nozica.

 13   Maître Ibrisimovic.

 14   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Contre-interrogatoire par M. Ibrisimovic : 

 16   Q.  Monsieur Cupina, j'aimerais vous poser un certain nombre de questions

 17   en assurant la Défense de M. Pusic. Est-ce que je peux y aller ?

 18   R.  Oui, vous pouvez y aller.

 19   Q.  Ecoutez, j'ai écouté attentivement ce que vous avez dit ces deux

 20   derniers jours dans votre témoignage et vous avez dit à plusieurs reprises

 21   que vous avez envoyé des rapports à vos supérieurs à Sarajevo, alors,

 22   j'aimerais savoir qui sont ces supérieures car figurez-vous que je n'arrive

 23   pas à comprendre.

 24   R.  Ecoutez, c'est tout ceux qui travaillaient pour le gouvernement de

 25   l'Etat de Bosnie-Herzégovine à Sarajevo. C'est ainsi que je travaillais.

 26   Par exemple, le 14 février --

 27   Q.  Est-ce que vous pourriez me répondre ? Qui étaient vos supérieurs ? Moi

 28   aussi, j'ai été en Bosnie-Herzégovine, mais vous ne m'avez pas adressé de


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  1   tels rapports; alors, de qui s'agit-il ?

  2   R.  [aucune interprétation]

  3   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi les noms.

  4   Q.  Pourquoi, en tant que commandant de la police militaire, vous avez

  5   envoyé un rapport à M. Pusic au ministère de l'Intérieur ? Quel est le

  6   rapport entre le commandant de la police militaire et le ministère de

  7   l'Intérieur ? Quels sont les rapports sur la base desquels vous avez envoyé

  8   ces rapports ?

  9   R.  C'était fait sur une base patriotique.

 10   Q.  Vous deviez envoyer ces rapports à vos supérieurs, qui étaient vos

 11   supérieurs ?

 12   R.  Le 14 février 1993 --

 13   Q.  Ecoutez, je vous en prie car nous avons très peu de temps. Qui était

 14   votre supérieur direct ? Est-ce que c'était Sefer Halilovic ?

 15   R.  Il m'a donné m'a investi de cela. J'ai envoyé des rapports par le biais

 16   de M. Spago à Konjic, au poste de police.

 17   Q.  Donc vous ne saviez pas à qui vous envoyiez vos rapports, est-ce que

 18   c'était à Halilovic ou à quelqu'un d'autre ?

 19   R.  [aucune interprétation]

 20   Q.  Mais pourquoi l'avez-vous envoyé à Pusic ? Est-ce que c'était

 21   uniquement comme citoyen ordinaire ou dans le cadre de commandant de la

 22   police militaire ?

 23   R.  En tant que citoyen ordinaire, en ma qualité de citoyen ordinaire.

 24   Q.  Je ne sais pas si cela éclairci les choses, mais merci d'avoir répondu.

 25   J'ai entendu que vous aviez envoyé un rapport à M. Pusic, par conséquent --

 26   R.  Non, c'est M. Pusina, ministre de l'Intérieur de la République de

 27   Bosnie-Herzégovine.

 28   Q.  J'aimerais revenir à l'époque où vous avez travaillé pour la Commission


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  1   des échanges. Qui a créé cette commission ?

  2   R.  On m'a dit que j'étais membre de cette commission.

  3   Q.  Je vous demande qui a créé cette commission ?

  4   R.  J'imagine que c'est l'ABiH suite à un ordre du commandement supérieur.

  5   Je n'ai pas reçu du commandement supérieur. On m'a dit qu'Arif Pasalic et

  6   moi-même devaient siéger au sein de cette commission.

  7   Q.  Qui vous l'a dit ?

  8   R.  Arif Pasalic.

  9   Q.  M. Pasalic vous a dit que vous deux, vous deviez être présidents ?

 10   R.  Non, il était président. J'étais membre.

 11   Q.  Ecoutez, hier, vous nous avez dit au compte rendu d'audience, page 64,

 12   lignes 11 et 12, que vous deux vous étiez présidents et je suis même

 13   intervenu pour préciser le compte rendu d'audience, à ce moment-là.

 14   R.  Ecoutez, oui, quand il n'était pas là je le remplaçais parce que très

 15   souvent il n'était pas là.

 16   Q.  Qui était président et qui étaient les membres de la commission ?

 17   Combien de personnes composaient cette commission ? Combien y avait-il de

 18   membres ?

 19   R.  La commission, je dirais autour de sept, enfin nous étions plusieurs.

 20   Il y avait des traducteurs, et cetera.

 21   Q.  Vous étiez à la tête de cette commission, vous allez participer à des

 22   pourparlers, alors pourriez-vous nous dire, étant donné que cette

 23   commission était très importante, combien elle comptait de membres ?

 24   R.  Je crois qu'il y en avait sept. En tout cas cela a été communiqué, je

 25   n'ai pas le document ici.

 26   Q.  Mais pouvez-vous me donner des noms ?

 27   R.  Bijavica, Buljko, Zulovic, Pitic, enfin, je crois, Saric, Jakirovic.

 28   Voilà, je crois que c'était ces gens-là.


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  1   Q.  Cela n'a pas été consigné au compte rendu d'audience, est-ce que vous

  2   pourriez répéter plus lentement, s'il vous plaît, pour les interprètes ?

  3   R.  Je pense que Bijavica y était, Jakirovic --

  4   Q.  Un peu plus lentement.

  5   R.  Bijavica, Jakirovic, Buljko, Saric, Zulovic, Cupina, Pitic. Voilà, je

  6   crois, c'était cela. Il y avait également deux femmes, j'ai oublié comment

  7   elles s'appelaient.

  8   Q.  Il y avait des femmes qui étaient membres de la commission ou alors ?

  9   R.  Non, elle faisait partie du personnel administratif.

 10   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] J'aimerais vous demander, Monsieur le

 11   Président, que par le biais d'e-court, on montre au témoin le document

 12   00006, donc, D6 00006.

 13   Q.  Avant que le document ne s'affiche, je vous affirme, Monsieur Cupina,

 14   que vous ne savez pas qui étaient les membres de cette commission ni

 15   combien elle comptait de membres. En tant que président de la commission ou

 16   adjoint du président de la commission, je ne sais pas exactement ce que

 17   vous étiez.

 18   R.  J'ai dit qui était les membres de la commission.

 19   Q.  Mais je vous dis que vous ne savez pas qui étaient les membres de cette

 20   commission, ni combien elle comptait de membres.

 21   R.  J'ai oublié beaucoup de ces noms parce qu'il y a pas mal de ces

 22   personnes que je n'ai pas vues depuis, mais je sais qui est avec moi en

 23   permanence, là-bas.

 24   Q.  Mais c'est pour cela que vous connaissez tous les membres de la

 25   Commission du HVO ?

 26   R.  Vous pouvez me le demander.

 27   Q.  Bon. Nous allons commencer. Vous avez dit que cette commission avait

 28   été créée par le 4e Corps d'armée. Vous n'avez pas eu l'ordre sous les yeux


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  1   mais vous pensez que c'est sur ordre du

  2   4e Corps d'armée qu'elle a été mise en place ?

  3   R.  C'est ce que j'ai pensé. Je n'ai pas reçu l'ordre. Cela m'a été dit

  4   verbalement et j'ai agi en conséquence.

  5   Q.  J'aimerais que l'on retourne au début du document à l'écran.

  6   Au début du document, je ne vois aucune mention du 4e Corps d'armée.

  7   Lorsqu'il s'agit d'un document militaire, il y a tout de même des mentions

  8   hiérarchisées avec mention du 4e Corps d'armée, et cetera. Ici, rien de

  9   cela n'apparaît. J'ai l'impression ici qu'il s'agit d'une commission

 10   civile. Nous lisons : "République de Bosnie-Herzégovine, Commission chargée

 11   des Libérations, des Echanges, et cetera." Il n'est pas fait mention du 4e

 12   Corps d'armée pour être bref.

 13   Voilà ce que je vais d'abord vous demander. Est-ce que vous

 14   reconnaissez ce document ?

 15   R.  Je ne peux pas me souvenir de tous les documents, mais j'ai parlé

 16   de Pitic, de Saric, de Jakirovic. Ici, on voit le nom de Pitic. C'est pour

 17   cela que je vous dis cela.

 18   Q.  Mais c'est un document émanant de vous, Monsieur.

 19   R.  Oui, je sais.

 20   Q.  Est-ce qu'on peut voir le document un peu plus bas sur la page.

 21   On lit ici : "Conformément à l'ordre du commandant du 4e Corps," mais vous

 22   n'avez pas eu cet ordre sous les yeux et en dépit de cela, vous le

 23   mentionnez. Est-ce que vous vous appuyez sur un ordre du 4e Corps d'armée ?

 24   R.  C'est ce qui m'a été dit. Arif Pasalic m'a dit qu'il fallait

 25   créer --

 26   Q.  Je vous en prie.

 27   R.  Parce que le gouvernement civil et le gouvernement, c'était la

 28   même chose, à l'époque.


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  1   Q.  Vous n'avez pas eu l'ordre sous les yeux mais vous en faites état. Je

  2   poursuis la lecture : "Il est décidé que M. Suad Cupina sera responsable de

  3   toutes les activités et ensuite, nous avons la liste des membres de la

  4   commission que vous avez évoquée il y a quelques instants. Vous ne les

  5   connaissiez pas mais vous avez signé ce document; n'est-ce pas ?

  6   R.  Je l'ai probablement fait. La liste existait. Ces gens-là étaient là et

  7   ils coopéraient, et cetera.

  8   Q.  Je vous en prie. Est-ce que c'est vous qui avez signé ce document ?

  9   R.  Probablement, je n'ai pas eu l'original sous les yeux. Mais c'est

 10   probable.

 11   Q.  Reconnaissez-vous votre signature au bas de ce document ?

 12   R.  Oui, c'est ma signature.

 13   Q.  Je présente mes excuses aux interprètes. Vous avez rédigé ce document

 14   et vous êtes autoproclamé responsable des activités de cette commission.

 15   C'est bien cela qui est écrit dans ce document; n'est-ce pas ?

 16   R.  C'est ce qui est écrit ici. Il est probable qu'à l'époque, nous ne

 17   prêtions, peut-être, pas particulièrement attention à ce genre de chose.

 18   Q.  Donc, ce n'est pas M. Pasalic qui vous a affecté à ces activités ?

 19   R.  C'est M. Pasalic qui m'a affecté à ces activités.

 20   Q.  Mais dans ce document, vous, vous déclarez, vous-même, responsable de

 21   ces activités.

 22   R.  Je n'étais pas le supérieur du général Pasalic.

 23   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je m'efforce

 24   d'obtenir une réponse de ce témoin mais manifestement, il ne répond pas.

 25   Donc, s'il y avait un moyen pour le contraindre à répondre car je fais tout

 26   ce que je peux par avancer le plus vite possible.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous voulez dire que M. Pasalic, oralement, vous a

 28   dit : "Que vous étiez le président de la commission ?"


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Il n'y pas d'ordres écrits du

  4   4e Corps ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] je n'ai pas le souvenir d'un tel ordre.

  6   M. IBRISIMOVIC : [interprétation]

  7   Q.  Pouvez-vous nous dire quel était le mandat de cette commission ?

  8   Quelles étaient ses responsabilités ?

  9   R.  Le mandat c'était une pleine coopération avec les représentants du HVO

 10   et avec tous les représentants des organisations internationales, à savoir,

 11   le Haut-commissariat aux Réfugiés, la Croix-Rouge internationale, et

 12   cetera. Tout ce qui pouvait apporter une aide à la population pour lui

 13   donner une meilleure qualité de vie, chacun dans sa voie.

 14   Q.  Je vous ai demandé quelles étaient les responsabilités, les

 15   attributions de cette commission et quelles étaient vos attributions,

 16   Monsieur Cupina ?

 17   R.  Je n'ai reçu aucune habilitation écrite. Il m'a simplement été dit

 18   d'assurer la coopération avec le HVO, ainsi qu'avec la FORPRONU, le HCR, le

 19   Haut-commissariat aux Réfugiés d'établir, donc, une bonne collaboration de

 20   façon à surmonter tous les problèmes émanant de l'agression.

 21   Q.  Je vais être précis. Ce mandat, en tant que président de la commission,

 22   est-ce que vous pouviez dire que telle personne sera échangée, telle

 23   personne ne le sera pas ?

 24   R.  Non, non. Je n'aurais jamais pu faire cela à qui que ce soit.

 25   Q.  Qui établissait les listes de personnes à échanger ?

 26   R.  Cette histoire des échanges, ce genre de chose, je ne pouvais rien

 27   faire dans ce domaine sans autorisation du 4e Corps d'armée. Nous ne

 28   pouvions rien faire sans y être habilité, même pas à aller de l'autre côté.


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  1   La correspondance se faisait par le biais du 4e Corps d'armée avec le

  2   représentant de la FORPRONU de sorte que je n'ai jamais rien fait en

  3   contact direct avec un interlocuteur.

  4   Q.  Qui, au sein du 4e Corps d'armée, était chargé de cela ? Est-ce que

  5   c'était la sécurité militaire ou quelqu'un d'autre ?

  6   R.  Au sein du 4e Corps d'armée, les gens qui étaient chargés de cela. Pour

  7   le 4e Corps d'armée, c'était le général Arif Pasalic.

  8   Q.  Mais, je ne pense pas que ce soit le général Arif Pasalic qui se soit

  9   mis à établir des listes. Si vous le savez, dites-le; si vous ne le savez

 10   pas, dites que vous ne le savez pas ?

 11   R.  Je ne sais pas.

 12   Q.  Après avoir entendu ce que vous venez de dire, je crois comprendre que

 13   votre travail personnel pour cette Commission des Echanges était une espèce

 14   de services personnels. Un tiers établissait une liste. Vous la donnez.

 15   Vous alliez là-bas. Vous reveniez mais sans habilitation, sans autorisation

 16   de personne. C'est cela ?

 17   R.  C'est, à peu près, cela.

 18   Q.  Vous rappelez-vous avoir fait une déclaration destinée au Procureur au

 19   mois de janvier de l'année 2004 ? Vous vous en souvenez ?

 20   R.  Je m'en souviens partiellement. Il y a des choses dont je ne me

 21   souviens pas.

 22   Q.  Vous maintenez ce que vous avez dit dans cette déclaration ?

 23   R.  Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je l'ai fait cette déclaration. Si je

 24   l'ai fait, j'y ai dit ce que j'y ai dit.

 25   Q.  Vous est-il, à quelque moment que ce soit, arrivé de participer à des

 26   pourparlers dans le cadre du mandat de cette commission ? Donc, pendant que

 27   vous aviez quelque chose à voir avec le travail de cette commission, c'est-

 28   à-dire, pendant quatre semaines, avez-vous jamais participé à des


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  1   pourparlers ou négociations à haut niveau ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  A Medjugorje ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Hier, l'Accusation vous a soumis un document dont j'indique le numéro

  6   pour le compte rendu d'audience. Il s'agit du document P 02352, un accord

  7   conclu entre le général Petkovic et le général Halilovic, le 12 mai 1993;

  8   vous vous en souvenez ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  A cette réunion étaient présents, entre autres, le général Philip

 11   Morillon et l'ambassadeur Thébault, qui ont également signé l'accord conclu

 12   à l'issue de cette réunion qui portait sur les problèmes des libérations,

 13   des échanges de prisonniers et d'autres questions. Vous vous rappelez cette

 14   réunion et ce document ?

 15   R.  C'est sur la base de ce document que nous avons rédigé notre document

 16   où il était question d'échanges : "De tous contre tous." Si je me souviens

 17   bien, cela est écrit, noir sur blanc, dans le préambule.

 18   Q.  Etiez-vous accompagné de M. Slavko Puljic, de Tiromir Maric et d'une

 19   autre personne lorsque vous êtes allé à cette réunion ?

 20   R.  Oui, je pense.

 21   Q.  Nous y reviendrons. Cette réunion a donc eu lieu le 25 mai. Elle s'est

 22   occupée de la mise en œuvre de l'accord conclu entre le général Petkovic et

 23   le général Halilovic, le 12 mai 1993. C'est bien ce que vous avez dit ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Donc, c'était un échelon inférieur pour traiter de ce problème des

 26   échanges et des autres questions déjà abordés précédemment. Ceci est-il

 27   exact, Monsieur Cupina ?

 28   R.  A un niveau inférieur, oui, oui.


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  1   Q.  Bon. Disons les choses ainsi. Il y avait un niveau supérieur. Vous avez

  2   mentionné le président Alija Izetbegovic et plus le général Petkovic et le

  3   général Halilovic, ensuite, vient votre réunion du 25 mai, donc, elle se

  4   situait cette réunion à un échelon inférieur.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Qu'en est-il des rencontres que vous avez eues avec des représentants

  7   du HVO après cette réunion du 125 mai ? Est-ce qu'il s'agissait de réunions

  8   à un niveau encore inférieur en vu de régler le problème des échanges et

  9   des autres questions déjà discutées à un niveau supérieur ?

 10   R.  Il s'agissait de réunions dans le cadre de l'application du principe

 11   des échanges de tous contre tous, si j'ai bien compris.

 12   Q.  S'agissant de niveau hiérarchique de la réunion, est-ce que c'étaient

 13   des réunions d'un niveau encore inférieur ?

 14   R.  Je ne sais pas. Je ne sais rien de cet ordre d'importance supérieure ou

 15   inférieure.

 16   Q.  Hier, vous avez dit que lorsque vous êtes allé à la réunion du 25 mai,

 17   il s'y trouvait M. Tihomir Maric et M. Slavko Puljic, également. C'est

 18   écrit dans le document qu'ils ont signé. C'est bien cela ?

 19   R.  Oui.

 20   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on soumette au témoin

 21   par le système e-court - mes confrères me font savoir qu'une réponse n'a

 22   pas été consignée au compte rendu d'audience.

 23   Q.  A cette réunion du 25 mai à laquelle vous avez assisté, assistait

 24   également M. Puljic et M. Tihomir Maric, vous l'avez dit hier. Vous le

 25   confirmez aujourd'hui; c'est bien cela ?

 26   R.  Tous les signataires étaient présents ainsi que bien d'autres

 27   personnes.

 28   Q.  Je ne vous posais la question que pour ces deux personnes.


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  1   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je demande que, grâce au système e-court,

  2   soit soumis au témoin le document D6 0023.

  3   Je demande la version en langue bosniaque. Ce n'est pas le bon document. 6D

  4   00023, s'il vous plaît. Bien. Est-ce qu'on peut remonter le document à

  5   l'écran ? Encore un peu, s'il vous plaît. Voilà.

  6   "Décision relative à la nomination des représentants de l'équipe de

  7   négociateurs avec la partie musulmane."

  8   Q.  Vous avez lu ce qui est sur l'écran ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Voyez-vous que M. Tihomir Maric est chargé de négocier dans le domaine

 11   des questions relatives aux civils au cours de des pourparlers ? Article 1.

 12   Connaissiez-vous déjà M. Tihomir Maric ce jour-là ?

 13   R.  Pour autant que je m'en souvienne, je ne le connaissais que très peu.

 14   Je connaissais mieux Filipovic.

 15   Q.  Savez-vous que M. Tihomir Maric était, à cette époque-là, professeur

 16   d'université ? Il l'est toujours d'ailleurs à l'heure actuelle ?

 17   R.  Je ne sais pas.

 18   Q.  Vous ne le savez pas ? Bon. Passons au document dont nous avons

 19   d'ailleurs déjà discuté hier, à savoir --

 20   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je demande l'afficher par le système e-

 21   court du document 6D 00007.

 22   Q.  Pourriez-vous nous dire d'abord à quel endroit s'est tenue cette

 23   réunion ?

 24   R.  Pour autant que je m'en souvienne - et je l'ai déjà dit hier - elle

 25   s'est déroulée dans le bureau régional du SDA ou à la loterie. Est-ce que

 26   c'est cela ? Un petit café. Je ne sais pas comment il s'appelle.

 27   Q.  Vous avez dit me semble-t-il hier qu'elle avait eu lieu au siège du

 28   Bataillon espagnol ?


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  1   R.  Non, non, non.

  2   Q.  Bon. Excusez-moi. M. Slavko Puljic est présent à cette réunion. Le

  3   connaissiez-vous ?

  4   R.  Je ne connaissais que très peu toutes ces personnes. Je ne connaissais

  5   aucun d'entre eux en particulier.

  6   Q.  Donc, pour le HVO, sont présents M. Slavko Puljic et

  7   M. Tihomir Maric. J'ai indiqué qu'à ce moment-là, M. Tihomir Maric était

  8   professeur d'université quant à M. Slavko Puljic, il était officier

  9   supérieur membre du Conseil croate de la Défense, chef de l'état-major de

 10   la zone opérationnelle d'Herzégovine sud. Est-ce que vous étiez au courant

 11   de cela ? Je parle de M. Slavko Puljic.

 12   R.  Si c'est celui qui est venu pour représenter le HVO j'ai le souvenir

 13   d'un représentant alors cela doit être lui.

 14   Q.  Un officier supérieur qui a été avant la guerre diplômé de l'Académie

 15   militaire, aujourd'hui il fait partie du grand quartier général de l'ABiH.

 16   Cet accord porte votre signature ainsi que celle du général Pasalic ainsi

 17   que de Peter Espensen, aux représentants militaires et d'un observateur de

 18   la Communauté européenne, de l'Union européenne, à savoir, Nigal Milverton.

 19   Il est exact qu'ils ont assisté à cette réunion, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui. Oui.

 21   Q.  Donc, cet accord montre bien que vous avez participé aux négociations

 22   puisque vous avez signé le texte de l'accord conclut à l'issu de celle-ci,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Je vous ai déjà dit et rappelé que vous aviez fait une déclaration en

 26   2004 devant les représentants du bureau du Procureur et vous avez dit hier,

 27   très bien connaître M. Pusic, vous ne connaissiez pas son prénom cela dit

 28   hier. Je ne sais pas si vous vous en souvenez aujourd'hui. Vous connaissez


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  1   M. Pusic ?

  2   R.  Oui, parce que son nom était bien connu des habitants de Mostar.

  3   Q.  Bon. Passons. Dans un paragraphe de votre déclaration, vous dites, je

  4   cite : "Pusic n'était pas qualifié. Je crois qu'il n'avait pas terminé ses

  5   études secondaires."

  6   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. Excusez-moi. Encore une

  7   fois, vous avez parlé en même temps et les interprètes - c'est tout à fait

  8   compréhensible - ont perdu le fil. Donc, il me semble que vous devriez

  9   revenir à votre question consistant à demander au témoin depuis combien de

 10   temps il connaissait M. Pusic ? Puis, il faudrait que vous attendiez la fin

 11   de la réponse avant de commencer une nouvelle question. Nous pourrions

 12   peut-être demander au technicien d'appuyer sur un bouton pour que notre

 13   avertissement soit répété régulièrement de façon à nous éviter la fatigue

 14   d'avoir à la reformuler constamment à nouveau.

 15   M. IBRISIMOVIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur, au cours de votre déposition hier vous avez dit très bien

 17   connaître M. Pusic, n'est-ce pas ?

 18   R.  Comme tous les habitants de Mostar nous le connaissions tous plus ou

 19   moins.

 20   Q.  Dans la déclaration que vous avez faite devant les représentants du

 21   bureau du Procureur en 2004, et vous avez bien dit que cette déclaration

 22   était fidèle à ce que vous avez dit, s'agissant de M. Pusic vous déclarez

 23   je cite : "Je pense que c'était quelqu'un de très peu qualifié qui n'avait

 24   sans doute pas terminé ses études secondaires."

 25   R.  Je pense que ceci a été consigné de façon erronée. Dans cette

 26   déclaration, si je me souviens bien, je crois avoir dit qu'il avait terminé

 27   ses études secondaires. Je ne sais pas comment cela a été transcrit.

 28   Q.  Bon. Nous pouvons donc nous entendre sur le fait qu'il avait terminé


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  1   ses études secondaires. Mais au début de la guerre il était bien gardien

  2   d'une prison.

  3   R.  C'est ce que j'ai dit. Ceci correspond à mon souvenir. Je l'ai vu à

  4   Celovina.

  5   Q.  Si nous avons du côté du HVO un chef d'état-major de la zone

  6   opérationnelle, professeur d'université qui négocie avec vous-même et avec

  7   M. Pasalic et que M. Pusic, qu'il ait ou non terminé ses études

  8   secondaires, mais qui n'est qu'un simple gardien de prison, trouvez-vous

  9   logique qu'il appose sa signature sur un tel document, un document émanent

 10   d'une réunion de si haut niveau ?

 11   R.  Je ne connais rien de tous ces jeux-là, je ne peux pas vous parler des

 12   intentions.

 13   Q.  Monsieur, nous perdons beaucoup de temps. Veuillez répondre à la

 14   question que je viens de vous poser.

 15   R.  Pouvez-vous me la répéter, je vous prie.

 16   Q.  M. Pusic. Quelqu'un qui n'est qualifié, qu'il ait ou non terminé ses

 17   études secondaires, ceci n'a pas d'importance. Un simple garde de prison au

 18   début de la guerre, comme vous l'avez dit, semble être le chef de M. Pusic,

 19   qui est un haut gradé, un officier de haut rang au sein de l'état-major et

 20   qui est le chef de M. Maric, qu'il ait signé ce document en qualité de

 21   négociateur ou en qualité de simple participant à la réunion ?

 22   R.  Selon les informations dont je disposais et je l'ai dit, c'est lui qui

 23   était le chef, c'est, en tout cas, de cette façon qu'il se comportait. Je

 24   ne connaissais pas très bien tous ses hommes, Maric, en particulier, quel

 25   que soit son prénom, mais il semblait être le chef, il se comportait ainsi.

 26   Q.  Le président de la Chambre vous a hier posé une question et a dit qu'en

 27   général, c'était les chefs qui signaient les documents importants et pas

 28   les portiers, les chauffeurs, et cetera.


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  1   R.  Je ne sais vraiment pas, je ne sais pas.

  2   Q.  Donc, vous n'êtes pas en mesure de répondre à ma question ?

  3   R.  Je ne sais vraiment pas, je ne sais pas quelles étaient leurs

  4   intentions.

  5   Q.  Mais je vous demande qui étaient les membres de la commission mise en

  6   place par le 4e Corps d'armée. Je vous demande combien elle comptait de

  7   membres. Si vous n'aviez aucune habilitation, si vous ne saviez pas quelles

  8   étaient les fonctions de M. Pusic ou qui décidait dans le cours de ces

  9   négociations, qui prenaient les décisions pour le Conseil croate de la

 10   Défense, je ne vois pas très bien ce que vous savez, hors c'est sur cela

 11   que je vous interroge.

 12   R.  Que me demandez-vous ?

 13   Q.  Je vous dis que vous semblez ne pas avoir disposé de beaucoup de

 14   renseignements. Si vous n'aviez pas les bonnes informations, si vous ne

 15   saviez rien de cette commission, comment auriez-vous pu avoir des

 16   informations au sujet de la commission du HVO ?

 17   R.  La commission a commencé à travailler avec un certain nombre de

 18   membres, mais au fur et à mesure, de nouveaux membres sont arrivés et c'est

 19   la raison pour laquelle j'ai mentionné en particulier l'interprète M.

 20   Buljko et d'autres, et leurs noms ne figuraient pas toujours sur les

 21   listes, bien qu'ils aient participé à ce travail d'organisation des

 22   échanges. Voilà ce qui se passait. Quant à ces éléments d'information, la

 23   seule chose que je peux dire, c'est ce que j'ai déjà dit jusqu'à présent.

 24   Je considère que cela correspond à la réalité.

 25   Q.  Vous n'avez pas encore répondu à ma question, mais je vais essayer de

 26   tirer quelque chose de votre réponse et je l'interpréterai comme signifiant

 27   que vous ne disposiez pas de beaucoup de renseignements au sujet de tout

 28   cela et que vous ne savez pas. Mais avançons.


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  1   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Un autre document maintenant que

  2   j'aimerais vous soumettre grâce au système e-court, le document 6D 00012.

  3   Monsieur le Président, ce document comporte un certain nombre de pages,

  4   donc j'aimerais que le témoin reçoive une copie papier, cela lui permettra

  5   de suivre plus facilement.

  6   Q.  Vous avez déjà eu ce document sous les yeux hier, vous savez de quoi il

  7   traite ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Dans votre déposition hier, vous avez dit avoir participé à plusieurs

 10   réunions directement liées à ces négociations et vous avez parlé de M.

 11   Zelenika, de M. Lugonja, de M. Maric, de M. Topic et de M. Pusic comme y

 12   ayant assisté également. Donc, je suppose que toutes ces réunions étaient

 13   très importantes puisqu'elles traitaient de questions éminemment

 14   importantes.

 15   R.  J'ai assisté à ces réunions. Tous les hommes dont vous avez cité les

 16   noms venaient, entraient dans les locaux et prenaient la parole, mais je ne

 17   sais pas en quelle qualité

 18   Q.  Y avait-il toujours à ces réunions quelqu'un qui représentait la

 19   communauté internationale ?

 20   R.  Nous ne nous rencontrions jamais, pour autant que je le sache, en

 21   l'absence des représentants de la communauté internationale. En tout cas,

 22   c'est ce que j'ai dans mon souvenir.

 23   Q.  Je vous ai dit que ces réunions traitaient de questions importantes, le

 24   confirmez-vous ?

 25   R.  Oui. Toutes ces réunions, pour autant que je m'en souvienne, se sont

 26   tenues sous l'égide de la communauté internationale.

 27   Q.  J'ai discuté à plusieurs reprises de ce sujet avec M. Pusic et il

 28   m'affirme ne jamais vous avoir vu à la table des négociations.


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  1   R.  J'ai dit que lui n'était pas assis à cette table. Autour de cette table

  2   était assis un certain nombre de représentants. Quant à lui, il faisait

  3   partie de ceux qui étaient dans les locaux pendant que se menaient les

  4   pourparlers en question.

  5   Q.  Merci, Monsieur. Faute de temps, et puisque vous avez dit que nombre de

  6   réunions de ce genre avaient eu lieu, je vous prierais de vous rendre en

  7   page 4 de ce document. Deuxième paragraphe à partir du haut. Je vais donner

  8   lecture du premier paragraphe et vous pourrez lire la suite, je cite :

  9   "En accord avec le commandement du 4e Corps d'armée, une liste des

 10   soldats recherchés a été établie qui porte sur 871 personnes dont l'adresse

 11   n'est pas identifiée et dont les noms sont consignés par ordre alphabétique

 12   dans l'ordre suivant : HCR, CICR, MOCE, FORPRONU," et ensuite, toute une

 13   liste suit que vous pouvez lire, je suppose.

 14   R.  Il n'y a pas de problème. Cette liste, je l'indique, n'a pas été remise

 15   au HVO car on s'attendait à ce qu'une réunion commune soit organisée pour

 16   traiter de tous ces problèmes. Or, à l'heure actuelle, cette réunion n'a

 17   pas été organisée.

 18   Q.  Cette liste n'a pas été remise au HVO parce qu'on s'attendait à

 19   l'organisation d'une réunion qui n'a pas encore eu lieu à l'heure actuelle.

 20   Vous n'avez jusqu'à présent évoqué qu'une seule réunion, Monsieur Cupina, à

 21   savoir celle du 25 mai à laquelle vous avez assisté. Etes-vous l'auteur de

 22   ce rapport ?

 23   R.  Nous tous qui étions présents avons contribué ensemble à la rédaction

 24   de ce document. Je crois y avoir participé.

 25   Q.  Etes-vous l'auteur de ce document ?

 26   R.  Nous l'avons rédigé ensemble, pas seulement moi, mais moi avec d'autres

 27   membres de la commission. Je crois me rappeler qu'Omer Vatric m'a aidé à le

 28   rédiger ainsi que Cico Sahovic, si je me souviens bien.


Page 4993

  1   Q.  Avez-vous signé ce document ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Donc, vous êtes l'auteur de ce document en tant que président de la

  4   commission ?

  5   R.  Au nom de la commission.

  6   Q.  Au nom de la commission. Dans ce rapport, le nom de

  7   M. Pusic n'est évoqué à aucun endroit. D'autres noms sont évoqués, mais

  8   celui de M. Pusic n'est pas évoqué dans ce document.

  9   R.  C'est exact. Nous ne nous intéressions ni aux noms, ni aux prénoms des

 10   gens.

 11   Q.  Vous vous intéressiez aux noms et aux prénoms de pas mal de gens, je

 12   peux vous le dire. Nous avons aussi parlé de votre livre qui compte environ

 13   150 pages, à peu près, n'est-ce pas ?

 14   Je vous pose à présent une question très sérieuse. Est-ce qu'on n'a jamais

 15   vu l'auteur d'un livre ne pas lire le livre en question ? Avez-vous lu le

 16   livre que je vous montre en ce moment intégralement ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Vous avez dit que ce livre rendait compte de façon véridique d'une

 19   partie de votre vécu ?

 20   R.  Oui, c'est exactement cela.

 21   Q.  Vous y faites figurer, selon vous, tous les événements importants et

 22   les noms de toutes les personnalités importantes qui ont eu un rôle dans

 23   cette période dont vous parlez pour la ville de Mostar, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Dans ce livre, vous n'évoquez M. Pusic qu'à deux endroits et ce, dans

 26   des parties très peu importantes du livre, c'est-à-dire des endroits du

 27   texte où vous reprenez l'acte d'accusation dressée contre les accusés

 28   présents ici aujourd'hui. Vous ne faites état de son nom dans le cadre


Page 4994

  1   d'aucun autre contexte; n'est-ce pas ?

  2   R.  Sinon, cela eût été un livre de 1 000 pages s'il avait fallu rentrer

  3   dans le détail de tous les événements au niveau le plus important et à deux

  4   ou trois niveaux d'importances inférieures.

  5   Q.  D'accord, d'accord. Considérons que c'est une réponse. Répondant à une

  6   question de M. Scott, vous avez dit que M. Berislav Pusic était l'alpha et

  7   l'oméga, s'agissant de traiter des échangés. Interrogé par ma consoeur, Me

  8   Nozica, il y a quelques instants, vous avez dit qu'avant mai 1993, avant le

  9   21 juin 1993 également, vous ne saviez pas que des échanges avaient lieu

 10   avec participation de l'ABiH. Donc, vous ne saviez rien des échanges qui y

 11   se déroulaient et de la façon dont ils étaient menés par le HVO, non plus.

 12   Comment se déroulaient ces échanges, le saviez-vous ? Oui ou non ?

 13   R.  Selon les informations dont je disposais, je pense qu'en juillet 1992,

 14   le président de la Commission des échanges, M. Berto ou Brcko, comme on

 15   l'appelait à Mostar, Pusic a participé au règlement de ce problème des

 16   échanges à partir de juillet 1992.

 17   Q.  L'Accusation n'affirme pas cela mais je ne vais pas pousser plus loin

 18   mon commentaire sur ce point. M. Pusic, avez-vous dit, était l'alpha et

 19   l'oméga ? Votre frère a été arrêté dans ces conditions; n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Si M. Pusic était l'alpha et l'oméga, pourquoi est-ce que vous n'êtes

 22   pas allé le voir pour lui demander de libérer votre frère ?

 23   R.  Parce que je connaissais cet homme. Je connaissais

 24   M. Stojic et M. Coric que j'avais rencontrés dans les locaux en question.

 25   Q.  Bien. Si vous saviez que M. Pusic était le numéro 1, le début et la fin

 26   de tout, l'alpha et l'oméga, vous auriez pu vous adresser à lui. Mais bon,

 27   n'insistons pas. Vous connaissez, M. Rizvanbegovic, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


Page 4995

  1   Q.  Le connaissiez-vous bien ?

  2   R.  Je savais qu'il était professeur.

  3   Q.  Le connaissiez-vous bien ?

  4   R.  Je le connaissais bien.

  5   Q.  Merci. Donc, vous connaissiez bien M. Rizvanbegovic. Est-ce que vous

  6   savez qu'il a témoigné devant ce Tribunal ?

  7   R.  Je ne me souviens pas si je le sais ou si je ne le sais pas. Je ne suis

  8   pas sûr qu'il ait témoigné.

  9   Q.  Est-ce que vous partagiez les avis de M. Rizvanbegovic ? Est-ce que

 10   vous respectiez son opinion ?

 11   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] J'aimerais faire état d'un document du 28

 12   avril, paragraphe 9(F) du témoignage de M. Rizvanbegovic que j'aimerais

 13   soumettre au témoin.

 14   "Lorsque M. Sahota a demandé à M. Izetbegovic quel a été le rôle de

 15   Berislav Pusic dans sa libération, M. Rizvanbegovic a répondu que M.

 16   Berislav Pusic, en fait, que le rôle -- que les pouvoirs de décision de M.

 17   Pusic était insignifiant, en l'occurrence."

 18   Etes-vous d'accord avec cela ?

 19   R.  Je n'étais pas là, mais je sais que c'est un homme honorable et je ne

 20   pense pas qu'il mentait.

 21   Q.  Merci.

 22   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le

 23   Président. Il est l'heure du "break."

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.

 25   M. SCOTT : [interprétation] Sur ce dernier point, Monsieur le Président,

 26   pourrait-on avoir une référence de page ? On parle du 28 avril, d'un

 27   paragraphe 9(F). Je suis désolé, mais, là, je ne comprends plus. Je ne sais

 28   pas de quoi il s'agit ? Qu'est-ce que c'est que ce paragraphe 9(F)


Page 4996

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Ibrisimovic.

  2   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je faisais référence à la décision de

  3   cette Chambre de première instance, décision reprenant un certain nombre de

  4   consignes et d'instructions, décision 28 avril de cette année, paragraphe

  5   9(F). C'est cette partie-là que j'ai évoquée pour pouvoir poser ce type de

  6   question au témoin. Je vous renvoie, particulièrement, à la page 2 269 du

  7   compte rendu d'audience, s'agissant du témoignage de M. Rizvanbegovic,

  8   lignes 1, 2 et 3.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il est 15 heures 35. On fait une pause de 20

 10   minutes et nous reprendrons aux environs de 15 heures 55.

 11   --- L'audience est suspendue à 15 heures 35.

 12   --- L'audience est reprise à 16 heures 17.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, l'audience est reprise après ce retard dû à un

 14   problème technique.

 15   Avocat suivant.

 16   L'INTERPRÈTE : Monsieur le Président, d'abord, demandez au conseil de se

 17   rapprocher de son micro.

 18   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je vais poser un certain nombre de

 19   questions et M. Coric lui-même voudrait poser quelques questions parce que

 20   le témoin a parlé de leur correspondance privée et a mentionné son nom.

 21   Contre-interrogatoire par Mme Tomasegovic Tomic :

 22   Q.  [interprétation ] Monsieur Cupina, je m'appelle Dijana Tomasegovic

 23   Tomic. Je défends Valentin Coric. Monsieur, vous ai-je bien compris ? Vous

 24   avez dit à Mme Nozica, ma consoeur qui a commencé le contre-interrogatoire

 25   d'aujourd'hui -- vous lui avez dit, donc, après le 15 mai 1992, vous avez

 26   cessé de coopérer avec le HVO, que le Bataillon indépendant a cessé

 27   également de coopérer avec le HVO dans la région de Mostar. Oui ou non ?

 28   Répondez, nous n'avons pas beaucoup de temps.


Page 4997

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Bien. Alors, connaissez-vous quelqu'un appelé Preko Hasan ou Hasan

  3   Preko ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Qui est cet homme, pouvez-vous nous le dire ? A-t-il exercé des

  6   fonctions à Mostar et si oui lesquelles ?

  7   R.  Je connais son nom. Je pense qu'il a obtenu un diplôme de la Faculté

  8   d'agriculture.

  9   Q.  Non, ce n'est pas cela qui m'intéresse particulièrement.

 10   R.  Je ne sais pas s'il est encore vivant.

 11   Q.  Etait-il encore vivant en 1992 ?

 12   R.  Oui, probablement.

 13   Q.  Que faisait-il en 1992 ?

 14   R.  Je ne sais pas.

 15   Q.  Vous ne savez pas, très bien. Pourrait-on voir le document 5D 00492,

 16   s'il vous plaît, grâce au système e-court ? Oui, c'est cela.

 17   J'aimerais vous donner lecture de l'entête, je pense que vous allez pouvoir

 18   en prendre connaissance, mais pour le compte rendu, en haut, on voit "HVO"

 19   et, en dessous : "Bataillon indépendant Mostar," et en dessous encore :

 20  "1ère  Compagnie-Carina." Le titre est : "Rapport sur la situation en termes

 21   d'effectifs."

 22   J'aimerais maintenant que l'on se concentre sur la partie inférieure de la

 23   page. On y voit la date, Mostar, le 12 juillet 1992. Puis, la signature

 24   KOM, donc, le commandant de la 1ère Compagnie, Breko Hasan.

 25   "KOM", c'est bien le commandant de la 1ère Compagnie, n'est-ce pas ? Oui ou

 26   non ?

 27   R.  Sans doute, oui.

 28   Q.  Bien, passons à autre chose. Cela suffira pour ce document-ci, nous


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  1   n'en aurons plus besoin.

  2   Aujourd'hui, vous avez répondu à une question de Mme Nozica sur la Ligue

  3   patriotique, et vous avez dit que les membres de la Ligue patriotique

  4   étaient pour un grand nombre des personnes qui n'étaient pas des Musulmans;

  5   est-ce exact ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Bien. Nous allons voir le document suivant, 5D 00493.

  8   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Nous avons maintenant à faire avec

  9   des documents que nous venons de recevoir dans un nouveau dossier. Je crois

 10   que c'est le dossier bleu, parce qu'en tout, aujourd'hui, nous avons reçu

 11   trois dossiers. Il serait bon que vous nous disiez très précisément dans

 12   quel dossier se trouve le document auquel vous faites référence ? Merci

 13   beaucoup.

 14   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

 15   Q.  Il s'agit d'un document : "Etat-major de la Ligue patriotique." Il y a

 16   un certain nombre : Arif Hadziosmanovic, Emir Konjo, Mustafa Cevra, Emir

 17   Badzak, Suad Cupina, Nail Nozic, Sead Celebic, Ibrahim Maksumic, Hamo

 18   Husic, Zikrija Djonko, Dervic Kamenic. Est-ce que l'on pourrait faire

 19   défiler l'image, s'il vous plaît ? Ismet Hadziosmanovic, Ekrem Sehic, Kerim

 20   Hadziosmanovic, Miralem Batlak, Osman Maric, Elvedin Ajanic, Aner

 21   Hazirovic, Nedzad Hazirovic, Atifa Hazirovic, Edin Rizvanovic, Muhamed

 22   Taslita, Safet Memic.

 23   Monsieur le Témoin, pouvez-vous me dire la chose suivante. Tous ces

 24   noms sont des noms de Musulmans; n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] C'est un bout de papier, manuscrit,

 27   semble-t-il, contenant une liste de noms avec le titre donc : "Etat-major

 28   de la Ligue patriotique." Il n'y a pas d'auteur que l'on voit mentionner


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  1   ici, ni de date, ni de lieu de rédaction, de préparation de ce document. Ce

  2   n'est pas vraiment un élément de preuve tel que l'on connaît d'habitude.

  3   Alors, est-ce que vous pourriez nous donner davantage d'informations et

  4   puis, demandez au témoin s'il connaît ce document ?

  5   L'INTERPRÈTE : Votre micro, s'il vous plaît, pour les interprètes, au

  6   conseil.

  7   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Ce document a été obtenu dans les

  8   archives d'Etat de la République de Croatie. En haut, à droite, vous voyez

  9   un petit sceau, un petit tampon. Mais je peux poser la question au témoin.

 10   Q.  Est-il exact de dire que ces individus étaient membres de l'état-major

 11   de la Ligue patriotique ?

 12   R.  Oui, effectivement. Ces personnes étaient membres de la Ligue

 13   patriotique, mais ils ne faisaient pas tous partie de l'état-major de cette

 14   ligue.

 15   Q.  Connaissez-vous tous ces gens ?

 16   R.  Oui.

 17   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions sur ce

 18   document.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Pour répondre à la question du Juge Trechsel, ce

 20   document que vous voyez, vous pouvez le dater à peu près ? Il a été établi

 21   en quelle année, d'après vous, enfin, si vous en êtes capable; sinon, vous

 22   dites : "Je ne peux pas".

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pourrais vous dire quelle est la date

 24   exacte de ce document.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, poursuivez.

 26   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

 27   Q.  Aujourd'hui, vous avez dit à ma consoeur, Mme Nozica, que vous pouviez

 28   affirmer qu'alors que vous étiez membre de la Commission des échanges de


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  1   prisonniers, il n'y avait aucune prison du côté de l'ABiH. Est-ce que bien

  2   ce que vous avez répondu ?

  3   R.  Ce que j'ai dit, c'est que ceci était vrai au cours de la période

  4   pendant laquelle j'ai préparé ces rapports. Je ne sais pas ce qu'il en est

  5   des autres périodes.

  6   Q.  Bien. Donc, à partir du 21 mai 1993 jusqu'au 21 juin 1993. C'est bien

  7   la période en question ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Très bien.

 10   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'aimerais que l'on voit ce

 11   document 5D 00491.

 12   Q.  Sur l'en-tête, on voit : "République de Bosnie-Herzégovine, communauté

 13   croate d'Herceg-Bosna, Conseil croate de défense, zone opérationnelle du

 14   sud-est de l'Herzégovine, Mostar," ensuite, la date, "21 mai 1993." Titre

 15   du document : "Rapport sur les membres du HVO arrêtés et civils arrêtés."

 16   D'après les informations de Salihe Sehic -- ou obtenues par Salihe Sehic :

 17   "Compagnie de protection de la 2e Brigade."

 18   R.  Je n'ai pas d'informations sur tout cela.

 19   Q.  Un instant. Aujourd'hui, à Mme Nozica, vous avez dit que le bâtiment où

 20   était basée votre commission était en face du SDK, le bâtiment de

 21   comptabilité publique.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Vous avez dit, à l'époque où vous prépariez ces rapports dans le

 24   bâtiment de la SDK, il n'y avait pas de prison. Il n'y avait pas de prison

 25   dans le bâtiment SDK ?

 26   R.  Je n'ai pas d'informations là-dessus.

 27   Q.  Bien.

 28   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Peut-on défiler le document


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  1   jusqu'en bas ?

  2   Q.  Je vais simplement vous donner lecture de la dernière ligne. Les

  3   individus susmentionnés sont maintenus en détention dans le bâtiment SDK

  4   sur la rive gauche : "Ce document est signé par

  5   M. Rotim, 2e Brigade SIS."

  6   J'aurais une autre question sur ce point-ci. Dans votre rapport, vous

  7   vous en souvenez puisque c'est vous qui l'avez rédigé. Pas la peine de le

  8   consulter. Dans votre rapport, vous parlez d'un soldat qui devait faire

  9   l'objet d'un échange. Igor Kapor; c'est bien cela ? C'était un soldat de la

 10   partie croate ?

 11   R.  C'est exact.

 12   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Peut-on voir le nom qui correspond

 13   au numéro 22, s'il vous plaît ?

 14   Q.  Donc, au numéro 22, on voit le nom d'Igor Kapor; pourrez-vous

 15   m'expliquer ceci ? Comment avez-vous eu ces informations sur cet Igor

 16   Kapor ? On voit bien que cette personne a été détenue dans le bâtiment SDK,

 17   sur la rive gauche. Or, vous aviez dit que vous n'aviez aucune information

 18   faisant état d'un centre de détention qui se trouvait dans ce bâtiment. Je

 19   ne comprends pas.

 20   R.  Je n'avais aucune information parce que, lorsque les échanges ont

 21   commencé, il y avait seulement deux questions qui faisaient l'objet d'une

 22   attention particulière et je n'avais absolument aucune information sur

 23   d'éventuels prisonniers. Je n'y suis jamais allé. Je n'ai jamais vu ce qui

 24   s'y faisait mais j'ai vu Igor Kapor lors de cet échange.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, si je vous ai bien compris, les bureaux,

 26   dans lesquels vous travailliez, se trouvaient pas très loin de cette

 27   banque. Est-ce que vous affirmez que vos bureaux étaient à côté de la

 28   banque ou pas très loin ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Le 21 mai, est-ce que vous avez été à votre bureau ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne saviez pas qu'à quelques dizaines de mètres

  5   se trouvaient au moins 39 personnes qui étaient prisonniers ?

  6   R.  Je n'avais aucune information là-dessus.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est comme par rapport à ce bâtiment, si de l'autre

  8   côté de la rue, on avait une prison et je vous dirais : "Non, je ne suis

  9   pas au courant." C'est ce que vous êtes en train de nous dire.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le commandement du

 11   4e Corps qui était là-bas et la Brigade de Mostar, c'est tout ce que je

 12   sais là-dessus.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Mais, vous aviez l'admission, d'après ce que vous

 14   dites, si c'est vrai, de procéder à des échanges de prisonniers entre le

 15   prisonnier du HVO et de l'ABiH. C'était votre mission. On découvre qu'à

 16   quelques mètres de vous, il y a des prisonniers, et vous nous dites : "Je

 17   n'étais pas au courant."

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous l'affirme, avec certitude, je

 19   l'ignorais, je ne l'ai jamais su, jusqu'au moment où il y a eu cette

 20   question de l'échange au sujet de ces deux soldats.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Le nom d'Igor Kapor qui apparaît dans votre rapport,

 22   comment il est arrivé ce Igor Kapor ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Son nom a été évoqué lors de l'échange, à

 24   proprement parler, pour autant que je puisse m'en souvenir, lui-même et

 25   Suad Nametak ont été évoqués; à part cela, je n'avais pas d'autre

 26   information.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, vous présidez une Commission d'Echanges. On

 28   vous dit que quelqu'un qui s'appelle Igor Kapor est dans les mains d'une


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  1   partie. Vous ne vous posez même la question de savoir où est-il détenu ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je ne savais même pas qu'il était détenu

  3   avant que cette question ne soit soumise.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez.

  5   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

  6   Q.  Vous venez de nous dire que vous ignoriez qu'Igor Kapor ou ces

  7   personnes étaient détenues jusqu'à ce que la question soit posée. Est-ce

  8   que vous avez pu examiner une liste des personnes qui étaient recherchées

  9   par la partie croate ?

 10   R.  Pour autant que je puisse m'en souvenir, je n'ai pas eu de telle liste

 11   sous les yeux, je ne sais pas à qui on les a donnés, est-ce que c'est à

 12   Arif Pasalic ou quelqu'un d'autre, mais, en tout cas, on n'en a pas donné.

 13   Q.  Mais est-ce que par la suite vous les avez vus ? Est-ce qu'Arif

 14   Pasalic, étant donné que vous étiez son remplaçant, vous en a informé ?

 15   R.  Non, ce n'était pas le cas, nous étions à part du Corps.

 16   Q.  Mais alors que faisiez-vous là-bas exactement, là je ne comprends plus.

 17   En quoi consistaient vos activités, que faisiez-vous ? J'ai du mal à

 18   comprendre.

 19   R.  Enfin, comment qu'est-ce que je faisais.

 20   Q.  Mais, enfin, que faisiez-vous ? Vous ignorez tout des listes, vous ne

 21   savez pas que les gens étaient détenus, d'après-vous ils se promènent

 22   librement sur la rive gauche de Mostar. Enfin, en quoi consiste votre

 23   déposition, là je ne comprends plus.

 24   R.  Ecoutez, ce que je sais, je l'ai déjà dit.

 25   Q.  Alors, peut-on en conclure qu'au sujet de ces échanges, vous ignorez

 26   tout en réalité ? Vous ne savez pas qu'il y avait des listes, vous ne savez

 27   pas où ses gens se trouvaient, s'ils étaient détenus ou s'ils se

 28   promenaient librement, en gros, vous ne savez rien de ces échanges; est-ce


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  1   exact ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Mais alors dites-moi ce que vous savez.

  4   R.  Ecoutez, je vous l'ai dit dans ce rapport.

  5   Q.  Votre rapport ne correspond pas à ce que vous avez dit car vous parlez

  6   de détenus, or, vous dites en même temps qu'il n'y avait pas de prison.

  7   Mais, si quelqu'un est détenu, il ne peut pas se promener librement à

  8   travers Mostar; pouvez-vous m'expliquer cela ?

  9   R.  Ce rapport a été rédigé tel qu'il a été rédigé et je ne peux vous dire

 10   rien de plus.

 11   Q.  Mais que peut-on en déduire dans le cadre de votre déposition ?

 12   R.  Ecoutez, voilà ce que j'ai dit, voilà ce qui figure par écrit et je ne

 13   sais pas quoi vous dire d'autre.

 14   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Ecoutez, je n'arrive pas à obtenir

 15   de réponses sur cette question de la part du témoin. J'aimerais passer à

 16   autre chose car j'aimerais que l'on prenne le document 5D 00494.

 17   Q.  Dans ce document, on voit également dans l'entête : "République de

 18   Bosnie-Herzégovine, communauté croate d'Herceg-Bosna, Conseil croate de

 19   Défense, zone opérationnelle de l'Herzégovine du sud et de l'est de

 20   Mostar," la date est le 23 mai 1993 et l'intitulé est : "Liste des membres

 21   du HVO détenus emprisonnés par l'ABiH."

 22   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] En page 3 de ce document,

 23   pourrait-on faire remonter le document, s'il vous plaît, encore un peu.

 24   Merci, très bien.

 25   Q.  Voilà, ici nous sommes en page 3 et nous voyons dans la partie

 26   intitulée : "Civils," qu'il y a une liste des civils - je ne vais pas

 27   donner lecture de cette liste - et après, chacun de ces noms, on voit :

 28   "Détenus à Jablanica," dans la prison de Jablanica.


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  1   Est-ce que vous avez connaissance de cette prison ?

  2   R.  Non, parce que je ne me suis pas rendu à Jablanica.

  3   Q.  Mais savez-vous s'il existait une prison à Jablanica ?

  4   R.  Mais non étant donné que tout contact et toute communication était

  5   coupés avec Jablanica, à l'époque.

  6   M. MURPHY : [interprétation] Désolé d'interrompre ma consoeur, mais je

  7   crois que le témoin a encore d'autres documents d'un précédent contre-

  8   interrogatoire et peut-être qu'on pourrait lui retirer ces documents.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Enlevez vos documents. Voilà.

 10   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Cupina, je vais à présent vous soumettre un certain nombre de

 12   documents, après quoi, je vous poserai une question générale en rapport

 13   avec ces documents.

 14   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'aimerais que l'on place le

 15   document 5D 00479 à l'écran, s'il vous plaît.

 16   Q.  On voit dans l'entête qu'il est question de la zone opérationnelle

 17   d'Herzégovine orientale et du sud, SISA. Je ne vais pas tout lire, mais il

 18   s'agit d'un document rédigé à Mostar le 30 avril 1993, le titre est :

 19   "Information," et je vais vous donner lecture du deuxième paragraphe :

 20   "Dans une série d'attaques contre des individus du groupe de Croates et des

 21   membres du HVO qui à certaines occasions ont été soumis à des mauvais

 22   traitements, insultés et agressés physiquement, leurs biens leur ayant été

 23   retirés, nous attirons, notamment, votre attention sur les événements qui

 24   ont eu lieu le 27 avril 1993, à savoir qu'au poste de contrôle, près de la

 25   fabrique de tabac, certain nombre d'habitants, notamment, Zijo Orucevic,

 26   Emir Habibija, Nermin Cupina et Azer Penava ont intercepté trois membres de

 27   la police militaire du HVO : Pero Delic, Marko Martinac et Roland Martinic,

 28   et leur ont retiré leurs armes puis ils les ont forcé à brouter l'herbe et


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  1   à ramper sur l'asphalte. Ces mauvais traitements ont eu lieu entre 19

  2   heures 30 et 20 heures 30.

  3   "Etant donné qu'il ne s'agit pas là d'un acte isolé de mauvais

  4   traitements contre les Croates, il faut prendre toutes les mesures qui

  5   s'imposent pour protéger les habitants ainsi que les représentants

  6   officiels sur la rive gauche. L'une des formes des combats de la lutte

  7   contre les auteurs de tels actes consisterait à rédiger une liste de

  8   personnes recherchées pour que cette personne soit hors la loi."

  9   Pouvez-vous nous dire qui sont ces personnes, Orucevic et les autres que

 10   j'ai citées ?

 11   R.  Zijo Orucevic et ces autres personnes étaient des criminels.

 12   Q.  Pouvez-vous nous dire ce qu'il faut entendre par ce terme de

 13   "zulummcari" ?

 14   R.  Bien, c'étaient des combattants qui combattaient de leur côté et ils

 15   combattaient au côté de Tuta au départ, puis, pour quelqu'un d'autre. Zijo

 16   Orucevic m'a blessé et Nermin Cupina était un petit criminel avant la

 17   guerre près de Mostar. Emir Habibija également, il portait atteinte à

 18   l'ordre public. C'était essentiellement cela.

 19   Q.  Nous avons identifié ces personnes. Vous les connaissez. Mme

 20   TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Pourrions-nous examiner le document 5D

 21   00468 ou plutôt 496 ?

 22   L'INTERPRÈTE : L'interprète dit que le Juge Techsel est hors micro.

 23   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'ai une personne sur ce document

 24   qui s'appellerait Nermin Cupina. Je demandais si c'était quelqu'un de votre

 25   famille.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il est du village de Vranjavici.

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 28   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Le document 5D 00486. Il y a le


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  1   même en-tête.

  2   Q.  Je ne vais pas vous redonner lecture de tout cela. La date est du 7 mai

  3   1993. Il s'agit du commandant Zeljko Dzidic, du

  4   3e Bataillon de la Police militaire. Je ne vais pas vous donner lecture de

  5   tout ce document. Mais il s'agit d'un certain nombre d'incidents qui ont

  6   impliqué des tirs dans la partie est de Mostar sur des membres du HVO. le 7

  7   mai 1993.

  8   R.  Je n'ai pas compris votre question.

  9   Q.  Mais ce n'est pas une question. J'aimerais uniquement que nous soyons

 10   d'accord là-dessus pour que je ne donne pas lecture de tout le document

 11   parce que c'est important pour ma question.

 12   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Ensuite, j'aimerais passer au

 13   document 5D 00514.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous êtes en train de poser des préliminaires à

 15   votre question.

 16   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Oui, effectivement, je souhaite

 17   présenter un certain nombre de documents qui sont liés, puis je poserai une

 18   question générale en rapport ces documents.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. D'accord. Mais, pour vous, tous ces

 20   documents sont liés. Bien. Alors, continuez très vite.

 21   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

 22   Q.  On va donc dans l'en-tête : "Communauté croate d'Herceg-Bosna, Conseil

 23   de la Défense Croate, 3e Bataillon de la Police militaire, Mostar, 7 mai

 24   1993," rapport extraordinaire avec la description d'un incident où il y a

 25   eu des tirs et où, le 6 mai 1993, 14 membres du HVO ont été grièvement

 26   blessés et l'un d'entre eux, d'ailleurs, a été tué. Il s'agit d'un incident

 27   qui est arrivé sur la route de Rodoc, là où la route tourne vers le pont de

 28   Lucki Most.


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  1   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]  J'aimerais donc ne pas lire ce

  2   document, mais j'aimerais qu'on examine un autre document, le document 5D

  3   00485. Pourrait-on le montrer au témoin, s'il vous plaît ?

  4   Q.  Il porte le même en-tête que les autres documents à part le dernier que

  5   je viens de lire, c'est-à-dire, un document de la

  6   2e Brigade du HVO du 7 mai 1993, rapport sur une reconnaissance effectuée

  7   et il s'agit là d'Ivica Rotin et Ivan Pazin, qui sont les officier

  8   concernés, qui ont réalisé cette enquête suite à cet incident que j'ai

  9   évoqué sur la route de Rodoc.

 10   Alors, j'aimerais poser ma question : est-ce que l'un quelconque de ces

 11   incidents que je viens de mentionner étaient connus de vous, c'est-à-dire

 12   ces incidents du 30 avril, du 7 mai, du 5 mai, en avez-vous eu

 13   connaissance ?

 14   R.  J'ai entendu parler de l'incident à Donja Mahala, à savoir qu'il y a eu

 15   des échanges de tir avec Juka--

 16   Q.  Donc, vous en avez entendu parler. Vous avez entendu parle de ces

 17   événements ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Si j'ai bien compris à l'époque vous étiez à la tête de la police

 20   militaire de l'ABiH, vous étiez donc membre actif chargé des questions

 21   opérationnelles et vous étiez donc à la tête de la police dans cette

 22   région-là, n'est-ce pas ?

 23   R.  J'ai dit que je n'avais qu'un papier qui disait cela, qu'un document

 24   qui disait cela. Je n'avais pas de soldat. Je n'ai pas pu faire quoi que ce

 25   soit parce que tous les organes légaux, tous les organes étaient sous le

 26   contrôle du HVO.

 27   Q.  Pouvez-vous me confirmer une fois de plus la chose suivante : vous nous

 28   avez dit que la police militaire de l'ABiH qui relevait de votre


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  1   commandement n'avait même pas réussi à s'organiser parce que le HVO nous en

  2   avait empêché; c'est bien cela ? C'est ce que vous avez constaté.

  3   R.  Oui, je l'ai dit.

  4   Q.  Merci.

  5   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre le

  6   document 5D 00513.

  7   Q.  On voit à l'en-tête : "Communauté croate d'Herceg-Bosna, Conseil de

  8   Défense croate, 1ère Compagnie, caserne Tihomir Misic, 12 mars 1993. Le

  9   titre est le suivant : "Rapport sur l'organisation de la police militaire

 10   dans la caserne Tihomir Misic, de la rive gauche."

 11   Q.  Je vais vous donner lecture du troisième paragraphe qui dit la chose

 12   suivante : "Toutes les tâches et les déplacements de l'ABiH et de la police

 13   militaire de l'ABiH exigent une autorisation de notre part, toute

 14   arrestation, toute fermeture d'installation et autres ont été réalisés sans

 15   problème majeur. En cas d'incidents ou autres, pour l'ABiH la police

 16   militaire -- l'ABiH et la police militaire de l'ABiH nous demande de

 17   régulièrement de participer et de nous en informe pour que l'on puisse

 18   travailler de façon sûr sur la rive gauche et travailler de façon efficace,

 19   il faudrait augmenter les effectifs des policiers (de 50 à 60). Il faudrait

 20   également augmenter le nombre de soldats dans la caserne sur la rive

 21   gauche.

 22   "Pour que tout cela fonctionne au mieux, il faudrait également

 23   établir un à deux postes de contrôle dans la ville-même."

 24   Je m'en tiendrai là et on voit donc que c'est signé par le commandement de

 25   la police militaire de la caserne Tihomir Misic,

 26  1ère Compagnie Tihomir Misic. Il semblerait donc qu'il ait existé une police

 27   militaire et qu'elle coopérait avec l'ABiH, c'est au mois de mars 1993,

 28   donc, un mois avant les incidents en question, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui, c'est là la police militaire de la Brigade de Mostar, mais non pas

  2   de la région. J'ai dit uniquement que la police militaire de la région

  3   n'existait pas.

  4   Q.  Non, vous n'avez pas dit cela.

  5   R.  Peut-être que je n'ai pas réussi à dire le mot région.

  6   Q.  Mais vous avez dit que la police militaire n'avait pas été formée et

  7   vous avez dit que vous étiez certes commandant, mais que vous ne pouviez

  8   pas exercer d'ingérence.

  9   R.  Je parlais de la région.

 10   Q.  Alors, là, nous ne nous comprenons pas, car vous n'avez jamais cité le

 11   terme de région. Vous avez dit depuis le début que vous étiez le commandant

 12   de la police militaire de l'ABiH, que c'est en personne M. Halilovic qui

 13   vous avait nommé à ce poste --

 14   R.  Est-ce que je peux répondre ?

 15   Q.  Ecoutez, je peux vous retrouver le passage concerné dans le compte

 16   rendu d'audience, ne me forcez pas à le faire.

 17   R.  Est-ce que je pourrais répondre, s'il vous plaît. J'ai dit que dans

 18   l'ordre que j'avais reçu, on disait que j'étais commandant de la police

 19   militaire de la région de Mostar.

 20   Q.  Non, vous n'avez pas dit cela.

 21   R.  Ecoutez, il y a un document là-dessus.

 22   Q.  Je n'ai pas d'autres questions, peut-être que M. Coric souhaitera

 23   poursuivre.

 24   Merci Monsieur Cupina.

 25   Contre-interrogatoire par l'accusé Coric :

 26   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation]

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Cupina. J'aimerais vous donner

 28   lecture d'un passage d'un document que nous n'avions pas prévu d'utiliser


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  1   aujourd'hui pour montrer uniquement comment la police militaire dans la

  2   région de l'Herzégovine, donc, au sud de Konjic, a été constituée et

  3   organisée, pas uniquement au niveau des brigades et des corps d'armées,

  4   mais également au niveau de la région.

  5   Nous demanderons que ce document soit versé au dossier en temps

  6   opportun, mais j'aimerais vous donner lecture d'un passage. On voit dans

  7   l'entête : "République de Bosnie-Herzégovine, armée de Bosnie-Herzégovine,

  8   commandement du 4e Corps, organe de Sécurité et la date est le 2 février

  9   1993." Le titre du document est : "Rapport sur la constitution des

 10   Bataillons de Police militaire." C'est l'adjoint du commandant pour les

 11   questions de sécurité qui est le désignataire [phon] et je vais vous donner

 12   lecture d'un bref passage qui, j'espère, éclaircira tout. Il s'agit là d'un

 13   document en rapport avec un document précédemment présenté par mon conseil.

 14   A l'écran, le 15 décembre 1992 -- le document précédent concernant le

 15   12 mars 1993 -- le commandant du 4e Corps a donné un ordre portant

 16   constitution d'un Bataillon de la Police militaire du 4e Corps de l'ABiH.

 17   Pour le commandant du Bataillon de la Police militaire, on a désigné Nusret

 18   Sahic en tant que commandant. Le bataillon, quant à lui, a été déployé pour

 19   faire en sorte qu'une compagnie se trouve à Jablanica, une compagnie à

 20   Mostar et que le commandement du bataillon et une autre compagnie se

 21   trouvent à Konjic. L'ordre est entré en vigueur le jour où il a été émis.

 22   Monsieur Cupina, est-ce que ce document, sur la base de ce bref

 23   passage, document qui comporte deux pages, contredit ou dément ce que vous

 24   avez dit, en d'autres termes, que pendant cette période, il n'existait pas

 25   de police au plan régional et d'ailleurs, sur l'une de ces décisions

 26   figurait votre nom, oui ou non ?

 27   R.  Le document d'Arif Pasalic du 21 mars 1993 dit que je n'ai pas pu

 28   former --


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  1   Q.  Je ne vous ai pas posé une question à ce sujet, je vous demande de

  2   répondre à ma question.

  3   R.  Non.

  4   Q.  Merci. J'aimerais passer maintenant à un document qui sera plus court

  5   que celui que j'ai évoqué. Armée de Bosnie-Herzégovine, République de

  6   Bosnie-Herzégovine, et on voit ici Bataillon de la Police militaire, le 27

  7   janvier 1993. Donc, cette police était déjà constituée, elle fonctionnait.

  8   On voit que ce document porte la signature du commandant Nusret Sahic et il

  9   est composé ou plutôt je vais vous donner lecture d'une phrase par laquelle

 10   j'aimerais confirmer que non seulement la police militaire de la Bosnie-

 11   Herzégovine existait dans la région de Mostar, mais quelle collaborait avec

 12   le HVO ou plutôt la police militaire du HVO et je cite sur la base de ce

 13   document : "Les 26 et 27 janvier 1993, trois meurtres ont été perpétrés, un

 14   à Brdjani et un à Buturovic Polje." Où se trouve Brdjani et Buturovic

 15   Polje, Monsieur Cupina ?

 16   R.  Je ne sais pas, Buturovic Polje, je sais que c'est vers Konjic, mais --

 17   Q.  Merci. Je vais vous donner lecture d'une autre phrase : "Ensemble, les

 18   policiers du MUP et le HVO se sont rendus sur les lieux de l'événement et

 19   il existe des procès-verbaux."

 20   Donc, il s'agit là d'un document du Bataillon de la Police militaire

 21   et ce document, j'imagine, sera utilisé à un moment donné dans cette

 22   affaire.

 23   Voilà, pour ce qui est de la police militaire. Monsieur Cupina,

 24   j'aimerais que nous puissions régler un certain nombre de problèmes qui ont

 25   été évoqués hier. Vous avez évoqué une lettre de ma part que je vous ai

 26   envoyée vers le mois de mai 1992. Est-ce que vous avez conservé cette

 27   lettre ?

 28   R.  Je crois que je l'ai conservée.


Page 5015

  1   Q.  Est-ce que par hasard vous l'avez sur vous, là ?

  2   R.  Non, je ne l'ai pas sur moi, mais dans mon bureau, je crois.

  3   Q.  Avez-vous présenté personnellement cette lettre, à l'époque, au

  4   président Alija Izetbegovic, pendant votre premier séjour à Sarajevo ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Monsieur Cupina, qui vous a apporté cette lettre ?

  7   R.  Je ne sais pas qui me l'a apportée, je ne m'en souviens pas. Quelqu'un

  8   de chez-vous, si je me souviens bien, à moins que ce soit -- non, je ne me

  9   souviens pas.

 10   Q.  Mais j'aimerais maintenant utiliser votre livre. Je vais devoir donner

 11   lecture d'un passage du texte que l'on trouve en pages 486 et 487 dans

 12   votre livre, je cite : "J'ai été la cible également de diverses

 13   manipulations visant à créer le doute au sujet de la politique menée par la

 14   communauté croate d'Herceg-Bosna. Après mon départ du Bataillon indépendant

 15   de Mostar, une délégation bosnienne est immédiatement allée voir Valentin

 16   Coric et Bruno Stojic…"

 17   J'interromps la phrase et je la poursuivrai plus tard. Il y a une virgule à

 18   ce niveau-là. Je l'indique d'emblée. Vous rappelez-vous si un membre de

 19   cette délégation vous aurait remis cette lettre envoyée par moi ?

 20   R.  Je ne m'en souviens pas.

 21   Q.  Merci. Je vais continuer à lire le reste de la phrase, je cite : "…ils

 22   m'accusaient d'avoir reprocher au HVO la chute de la rive gauche et de

 23   l'avoir accusé pour cela."

 24   J'interromps la phrase encore une fois pour vous demander à qui vous faites

 25   référence quand vous dites : "Ils m'ont accusé ?"

 26   Q.  Himzo, Nazrajic et Stela pour autant que je m'en souvienne. Ce sont eux

 27   qui m'ont informé de cela ainsi que d'autres dont je ne me rappelle pas le

 28   nom.


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  1   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

  2   Juges, je n'ai jamais évoqué ces deux noms dont vous entendez parler ici,

  3   en ce moment.

  4   Q.  Je poursuis, je cite : "Ils m'ont même demandé --ils ont même demandé

  5   ma liquidation."

  6   Qui a demandé votre liquidation ?

  7   R.  Les hommes qui venaient, là. C'est vous qui me l'avez appris, Valentin.

  8   Q.  Quand et où ?

  9   R.  Valentin, lorsque vous avez noué une alliance avec la Bosnie-

 10   Herzégovine, à moins que ce ne soit au cours d'une conversation car j'ai

 11   participé à une compétition à Citluk.

 12   Q.  Vous rappelez-vous, Monsieur Cupina, à quelles unités appartenaient

 13   Stela et Nazrajic, à l'époque ?

 14   R.  Veuillez me le rappeler, je vous prie.

 15   Q.  Nous parlons d'une délégation bosnienne qui se serait rendue chez moi

 16   et chez Bruno Stojic comme vous le savez. Pour autant que je le sache, ces

 17   deux hommes ne nous sont jamais venus dans le cadre d'une délégation

 18   bosnienne. Si vous avez des informations prouvant le contraire, pouvez-vous

 19   dire sous la responsabilité de qui ils l'auraient fait ? Dites-nous-le ici

 20   et en ce moment ?

 21   R.  Je ne sais pas.

 22   Q.  Merci.

 23   R.  C'est toi que me l'a dit. Tu dois le savoir.

 24   Q.  Non, je ne l'ai pas dit. Je vais poursuivre la lecture du livre. Vous

 25   dites la chose suivante que j'aurais dit à la délégation, que j'aurais dit

 26   à ces hommes que nous n'étions pas responsables des Bosniens, je cite :

 27   "Vous devez vous en occuper, vous-même," à savoir, tuer Cupina. Ce qui

 28   voudrait dire ce que cela veut dire; n'est-ce pas, pour que les choses


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  1   soient claires ? C'est bien cela ?

  2   R.  Oui, je pense que cela dit ce que cela veut dire, que ce cela dit.

  3   Q.  "Vous êtes un homme courageux," leur aurait dit Coric, "et les

  4   visiteurs l'ont reconnu par la suite."

  5   Encore une fois, vous faites référence à ces visiteurs. Manifestement, il

  6   n'y avait pas que Stela et Nazrajic. Donc, si la chose n'a pas été claire à

  7   leurs yeux la première fois, la deuxième fois, ils ont bien compris que

  8   vous mentiez. Puisque vous venez de le faire une troisième fois, cela

  9   devrait être clair à vos yeux, également ?

 10   R.  C'était une conversation entre toi et moi, et les hommes qui étaient

 11   présents. J'ai d'ailleurs vérifié.

 12   Q.  Merci. C'est moi qui pose les questions. Avançons parce que je n'ai pas

 13   beaucoup de temps. Nous allons parler de la lettre. "Cupina --" - et je lis

 14   la lettre - Je l'interromprais à certains moments. Je vous ai interrogé au

 15   sujet de la lettre parce que ce n'est pas l'original de la lettre. Il y a

 16   deux choses importantes qui sont absentes de cette lettre. Mais même une

 17   lettre déformée de ce genre peut suffire à démontrer, quelle était la

 18   réalité de la situation à Mostar, à l'époque ?

 19   Donc, cette lettre a été rédigée au moment où vous avez perdu la rive

 20   est et que vous étiez passé de la rive gauche à la rive droite de la

 21   Neretva et je ne parle de la vaste majorité des Bosniens qui vivaient dans

 22   la partie orientale de Mostar, en compagnie d'un nombre limité de Croates,

 23   mais des Serbes qui étaient déjà partis. Je ne parle non plus des Serbes

 24   parce qu'ils étaient déjà partis. Je parle en ce moment des milliers de

 25   Bosniens qui sont arrivés de l'Herzégovine orientale dans une situation que

 26   l'on peut qualifier de chaos général. C'est la raison pour laquelle j'ai

 27   écrit les mots qui suivent, je cite : "J'espère que tout s'est passé du

 28   mieux possible. J'ai des informations au sujet de la situation de Mostar.


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  1   Je recommande en tant qu'ami que les nôtres cessent de s'occuper de

  2   politique." A l'époque, je pensais que c'était encore possible, auquel cas

  3   et c'est là qu'arrive la portion de la phrase qui n'est plus dans le texte,

  4   je cite : "Les vôtres vous abandonneront aussi."

  5   Alors, Monsieur Cupina, ils sont venus me dire qu'ils avaient décidé de

  6   vous tuer. Or, ce qui ressort de cette phrase, c'est que vous vous seriez

  7   efforcé de sauver votre tête. C'était une éventuelle récompense pour la

  8   coopération dont vous aviez été l'origine parce que je connaissais votre

  9   famille et que j'espérais qu'aucun des membres de votre famille n'avait

 10   commis un quelconque acte répréhensible.

 11   Maintenant, je vais poursuivre la lecture de cette lettre, je cite : "Après

 12   la guerre, laissons les responsables politiques s'occuper de toutes ces

 13   questions, que certaines personnes s'efforcent de résoudre en ce moment,

 14   des deux côtés de la rivière."

 15   Alors, en parlant des deux côtés, je suppose que vous comprenez ce que je

 16   voulais dire ?

 17   R.  Puisque vous êtes l'auteur de la lettre, c'est à vous qu'il appartient

 18   de l'interpréter, mais je sais.

 19   Q.  Bien : "Je suis venu à La Haye avec cette lettre pour vous l'expliquer.

 20   Je pensais aux Bosniens, je pensais aux Bosniens," et je continue la

 21   lecture, je cite : "La situation dans laquelle vous vous trouvez est, tout

 22   à fait, claire à mes yeux. Dzida était commandant à Mostar mais le point le

 23   plus important, ce n'était pas qu'il était aux commandes. Ce qui importe

 24   c'est que nous n'avons pas été tués par les Chetnik. Ils n'ont pas réussi à

 25   s'emparer de la ville."

 26   Cupina, je m'occupais activement à sauver la ville. Je ne sais pas si tu me

 27   crois ici, aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que faisais à l'époque. Tu me

 28   crois ou pas ?


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  1   R.  Je ne peux pas te croire.

  2   Q.  Merci. Merci. Cela suffira. Merci. Je continue la lecture de la lettre

  3   car il y en a encore pas mal, je cite : "Il faudrait être tolérant et

  4   parler et Dzida et Zelenika pour résoudre tous les problèmes."

  5   Alors, M. Zelenika et Dzida étaient les personnes les plus responsables au

  6   sein de HVO de Mostar; n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Merci. Phrase suivante, je cite : "Malheureusement, il semble que

  9   certaines personnes dans vos rangs ne comprennent pas qui est le plus fort,

 10   qui a le plus d'armes, de vivres, d'appuis et le plus grand désir de se

 11   battre pour la libération de Mostar. Ton peuple, lui, le sait." Mon

 12   commentaire consiste à vous dire ici, aujourd'hui, qu'à cette époque-là,

 13   une très grande majorité de votre peuple le savait.

 14   Je poursuis la lecture. "Si toi, tu ne le sais pas, en tant que

 15   dirigeant de ce peuple." Je pensais vraiment qu'à l'époque tu étais

 16   commandant. C'est un commentaire que je fais aujourd'hui.

 17   A présent vient une phrase déformée, je cite : "Cela ne peut conduire

 18   à rien de bon ni pour toi ni pour ton peuple." Mon commentaire est le

 19   suivant : ceci n'était pas une menace comme on tente de le faire apparaître

 20   ici. Mais un message plein de bonnes intentions, ce qui est confirmé par la

 21   phrase suivante dont je donne à présent lecture, je cite : "Cette lettre

 22   est une lettre amicale et officieuse, il n'est donc pas permis d'y faire

 23   référence officiellement. J'espère que les choses vont s'améliorer avec mes

 24   meilleures salutations. Bien à toi, Valentin."

 25   Maintenant, je reprends le commentaire que vous faites au sujet de

 26   cette lettre. Dans votre livre, je cite : Cette lettre de Valentin Coric a

 27   constitué une autre tentative politique dans des conditions qui étaient

 28   très difficiles sur le plan militaire et politique d'exercer des pressions


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  1   psychologiques et politiques sur ma personne." Maintenant, je ne vais pas

  2   lire plus loin votre commentaire.

  3   Monsieur Cupina, j'aurais en cet instant précis un certain nombre de

  4   petites questions à vous poser qui me semblent tout à fait importantes et

  5   qui mériteraient une heure pour être tout abordées.

  6   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Ce, Monsieur le Président, Messieurs les

  7   Juges, pour les raisons suivantes, nous sommes ici au cœur même de ce qui a

  8   provoqué la tragédie de Mostar.

  9   Q.  J'en arrive maintenant à ma question : Monsieur Cupina, lorsque je suis

 10   arrivé en tant que numéro un de la police militaire du HVO, vous souvenez-

 11   vous que j'ai proposé de créer une police militaire à Mostar, une police

 12   militaire conjointe qui serait composée à 50 % de Croates et à 50 % de

 13   Bosniens ? Vous rappelez-vous de cela ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Vous souvenez-vous que la discussion aille porter sur le fait de savoir

 16   qui commanderait cette police militaire ? Vous souvenez-vous que nous avons

 17   discuté de cela ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Je vous rappelle que j'ai proposé le nom de Zeljko Bibic à la tête de

 20   la police militaire qui existait déjà à cette époque-là à Mostar. Vous en

 21   souvenez-vous ou pas ?

 22   Durant la guerre contre les Serbes, il y avait un commandant qui est assis

 23   aujourd'hui derrière moi, et si vous êtes sincère et honnête dans vos

 24   réponses, vous devriez dire que vous le saviez. Celui qui dirigeait la

 25   police durant la lutte de libération menée contre les Serbo-Chetniks, vous

 26   rappelez-vous quelles sont les unités qui ont traversé les premiers la

 27   Neretva ? Ou qui littéralement ont piétiné la Neretva, à ce moment-là, pour

 28   la traversée ?


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  1   R.  Je ne sais pas de quelle position vous parlez au niveau de la Neretva.

  2   Q.  Est-ce que vous avez déjà entendu le nom de Zeljko Dzidic en rapport

  3   avec la police militaire ? Avez-vous déjà entendu le nom de Karlo Dzeba ?

  4   R.  Karlo Dzeba faisait partie du Bataillon indépendant à l'époque.

  5   Q.  Demandez à Karlo Dzeba avec qui il a traversé la Neretva à ce moment-

  6   là ?

  7   R.  D'accord, je le ferais. Mais Karlo Dzeba c'était un membre du Bataillon

  8   indépendant au sein de la Compagnie de Cernica. Un homme très bien et très

  9   courageux.

 10   Q.  Est-ce que vous savez que Karlo Dzeba, membre du Bataillon indépendant

 11   était membre permanent du HVO et que dans les dernières années il est

 12   devenu mon assistant personnel au MUP d'Herzégovine pour le canton de la

 13   Neretva ?

 14   R.  Non, je n'étais pas au courant.

 15   Q.  J'aurais encore une bonne centaine de questions à vous poser. Monsieur

 16   Cupina, lorsque vous avez écrit votre livre, avez-vous utilisé l'acte

 17   d'accusation dressé par le Tribunal de La Haye contre Prlic, et consorts ?

 18   R.  Ce n'était pas nécessaire. Je connais les événements.

 19   Q.  Oui ou non, je vous prie.

 20   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] J'aimerais maintenant lire à l'intention

 21   des Juges un passage de la page 482 de votre livre.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je vous en prie.

 23   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation]

 24   Q.  Laissez-moi poursuivre.

 25   Donc, page 482 du livre.

 26   R.  Ce ne sont que des notes en bas de page.

 27   Q.  Le titre c'est : "Action criminelle du HVO." Je vais donner lecture de

 28   la note en bas de page numéro 83, je cite : "En dehors des documents


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  1   pertinents obtenus dans les archives de la Bosnie-Herzégovine et auprès du

  2   MUP de la République de Bosnie-Herzégovine, l'acte d'accusation que le

  3   Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a dressé contre Jadranko

  4   Prlic et l'ensemble d'entre nous qui sommes présents ici a été utilisé."

  5   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

  6   Juges, certains parmi vous sont en possession de l'ouvrage. Je viens de

  7   citer la page 482, note en bas de page 83.

  8   Q.  Pendant votre déposition ici, vous avez confirmé de la façon la plus

  9   claire qui soit, répondant aux questions qui vous étaient posées que vous

 10   vous êtes servi cet acte d'accusation. Alors, pourquoi me répondez-vous ce

 11   que vous venez de me répondre à l'instant ? Je vous pose cette question

 12   parce qu'hier, dans le cadre d'un monologue que vous avez mené au sujet des

 13   actes criminels du HVO, parce que c'était vraiment un monologue auquel vous

 14   vous êtes livré hier, vous avez dit à peu près ce qui suit : que le HVO

 15   avait tué, violé, détruit des bâtiments du culte, détruit des ponts et

 16   toutes sortes d'autres constructions. Est-ce que c'est bien cela que vous

 17   avez dit ici hier dans ce prétoire ?

 18   R.  Je l'ai probablement dit dans ce contexte, oui.

 19   Q.  Est-ce que cela signifie comme quelqu'un l'a laissé entendre

 20   aujourd'hui, que vous avez appris par cœur certains passages de votre livre

 21   qui a été rédigé sur la base de l'acte d'accusation dressé à notre

 22   encontre ?

 23   R.  Bien --

 24   Q.  Oui ou non.

 25   R.  Il faut que j'étoffe un peu ma réponse.

 26   Q.  Non, non. Vous n'avez pas à étoffer votre réponse, un oui ou un non

 27   suffira. Je manque de temps.

 28   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Si la Chambre m'accorde  davantage de


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  1   temps --

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, pour les ponts, chacun sait qui a fait

  3   quoi.

  4   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation]

  5   Q.  Je ne vous ai pas posé cette question précisément, même si vous en

  6   parlez dans votre livre. Vous avez dit qui était l'auteur de ces

  7   destructions. Mais, nous, nous parlions des ponts de Mostar, alors,

  8   veuillez nous le dire : qui est à l'origine de ces destructions ?

  9   R.  Il faudrait que j'en parle plus longuement, comme je le fais dans mon

 10   livre.

 11   Q.  Ce n'est pas la question que je vous posais, Monsieur Cupina.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Un instant, Monsieur Coric.

 13   Monsieur Cupina, est-ce que, pour votre livre, vous avez utilisé

 14   l'acte d'accusation ? La réponse, elle est oui ou non.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] En partie, oui. J'ai fait la réponse que j'ai

 16   faite par souci de la terminologie précise.

 17   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation]

 18   Q.  J'aimerais que nous continuions sur le sujet des ponts de Mostar car,

 19   hier, j'ai entendu ainsi qu'aujourd'hui un nombre absolument incroyable de

 20   mensonges et, à cet égard, je me contenterai de vous citer une phrase, je

 21   cite : "Les principaux destructeurs des ponts de la Neretva, sur ordres de

 22   la communauté croate d'Herceg-Bosna, de l'armée croate et du HVO ainsi que

 23   de la République croate d'Herceg-Bosna, le principal destructeur de ces

 24   ponts est Valentin Coric."

 25   Dans les pages suivantes, n'importe quel lecteur du livre pourra s'en

 26   rendre compte, Monsieur Cupina, il est expliqué qui et dans quelle

 27   condition a détruit chacun de ces ponts. Or aucune mention n'est faite à ce

 28   niveau, comme vous le savez très bien, du nom de Valentin Coric.


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  1   Q.  Voilà à ce que je tenais à vous demander.

  2   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Je vous remercie de votre patience,

  3   Messieurs les Juges.

  4   Q.  Merci à vous également, Monsieur Cupina, et bon voyage de retour

  5   chez vous.

  6   M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président -- Monsieur le

  7   Président --

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Cupina, est-ce que vous répondez à la

  9   question ? M. Coric vient de vous dire que, dans le livre, vous avez dit

 10   que c'était lui qui était l'auteur de destruction des ponts, et puis il y a

 11   d'autres parties du livre, où il semblerait, d'après ce que dit M. Coric,

 12   qu'il n'est plus dans la cause. Alors, qu'est-ce que vous dites à cela ?

 13   Pourquoi vous l'avez accusé dans le livre tout en disant dans d'autres

 14   paragraphes que ce n'était pas lui ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le journal sportif, le Samouraï, qui

 16   paraît en Croatie, au cours d'une interview accordée à M. Coric, il déclare

 17   avoir la responsabilité des ponts, des routes, et cetera, et comme je sais

 18   qu'il a été directeur technique d'une mine de bauxite et qu'il connaissait

 19   bien les explosifs utilisés dans l'industrie, d'ailleurs, je sais qu'il se

 20   ventait de disposer de ses propres Unités de Génie, il a dit que certaines

 21   de ses unités étaient responsables des ponts. Bien entendu, ce journal

 22   existe, la publication de l'interview existe aussi, c'est ce qu'il a dit,

 23   c'est ce qu'il affirmé. Maintenant, j'en fais une interprétation, bien sûr.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : On va vite terminer là-dessus.

 25   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Je poursuis. M. Cupina, dans son livre,

 26   cite une interview accordée par moi à Zagreb. M. Cupina ne sait pas quel

 27   est le sens du mot miner et, sans doute, pas non plus quel est le sens du

 28   mot déminer. Cela ne m'étonne pas car ce n'est pas un expert en la matière,


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  1   même s'il a été haut commandant militaire.

  2   Au cours de la préparation de la défense de la région où je me

  3   trouvais, à savoir, l'Herzégovine, à la veille-même du conflit, nous avons

  4   placé des mines - c'est ce qu'on entend par le mot "miner" - sur quelques

  5   ponts de la vallée de Neretva, quelques inductions d'eau qui vont dans la

  6   direction de l'Herzégovine, donc, nous avons procédé à un minage préalable.

  7   Si l'agresseur avec ses chars prenaient la direction de l'endroit où nous

  8   nous trouvions, ce qui nous aurait mis en danger, nous aurions activé ces

  9   mines. Grâce à Dieu, cela n'a pas été nécessaire. Donc, nous n'avons rien

 10   détruit. Donc, c'est une chose de parler de destruction; une autre chose de

 11   parler de minage ou de placement de mines; une troisième chose encore de

 12   parler de déminage, et j'aimerais que M. Cupina comprenne la signification

 13   de tous ces mots.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Cupina, quelle est votre réponse à ce

 15   qu'a dit l'accusé Coric ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'en tiens à ce que j'ai dit, à savoir que

 17   ce sont eux qui ont détruit et fait exploser ces ponts car le premier pont,

 18   dans la direction de Jablanica, a sauté, après quoi, le pont Bijela a sauté

 19   et, ensuite, les uns après les autres, au fur et à mesure de l'avancée de

 20   l'agresseur. Je ne dis pas que le HVO est responsable de la destruction de

 21   tous les ponts car on sait déjà, bien entendu, quels sont les ponts qui ont

 22   été plastiqués par l'agresseur serbo-chetnik. L'église orthodoxe aussi a

 23   été plastiquée par le HVO. Il y a de nombreuses séquences vidéo qui le

 24   montrent, qui ont été remises à la sécurité de l'Etat.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Une question.

 26   M. LE JUGE MINDUA : Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Témoin, vous

 27   savez, vous êtes témoin de la Chambre et non plus témoin seulement du

 28   Procureur, et le souci de la Chambre c'est d'arriver à la vérité. En


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  1   l'occurrence, ici, nous voulons savoir s'il y a un lien entre l'accusé

  2   Coric et les charges qui pèsent sur lui, c'est-à-dire, les dommages, les

  3   destructions dont vous avez parlé. Malheureusement, personnellement, je

  4   n'ai pas lu le livre, je ne sais pas qu'est-ce qui a là-dedans et je pense

  5   que peut-être c'est la même chose pour les collègues de la Chambre. Mais

  6   vous dites que pour étayer vos accusations dans le livre, vous vous êtes

  7   basé en partie du l'acte d'accusation du Procureur pour avoir les termes

  8   juridiques. Cela je l'ai bien compris. Mais vous dites aussi que vous vous

  9   êtes fondé sur l'interview de l'accusé, notamment en ce qui concerne ses

 10   connaissances militaires sur le minage et le déminage de ponts et de

 11   bâtiments publics.

 12   Alors, ma question, à part l'acte d'accusation qui vous a donné les termes

 13   juridiques et l'interview ou les interviews de l'accusé sur ses

 14   connaissances militaires, est-ce que vous avez d'autres sources qui vous

 15   permettraient d'établir la responsabilité de l'accusé Coric en ce qui

 16   concerne les destructions dont vous parlez dans votre livre ? Ou bien non ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que j'ai appris personnellement de la

 18   bouche des combattants correspond à ce que j'ai dit. J'ai vérifié dans le

 19   journal le Samouraï. Je ne dis pas qu'il est le seul responsable, mais le

 20   HVO a été responsable, dans quelle mesure il a participé à ces actes, je ne

 21   le sais pas, mais par son nom et son prénom, il s'est lui-même mis en

 22   accusation dans le journal le Samouraï, Monsieur le Juge.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, il nous reste très peu de temps. Il y avait-il

 24   encore des avocats qui voulaient contre-interroger ?

 25   M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, oui, et il n'y a

 26   aucun moyen qui nous permettrait de terminer rapidement. J'en aurai pour 15

 27   à 20 minutes, je crois savoir que Me Alaburic aura besoin d'une vingtaine

 28   de minutes, Me Kovacic d'une quinzaine à une vingtaine de minutes, donc, je


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  1   ne vois pas comment --

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, la Défense a pris globalement

  3   combien de temps jusqu'à présent ? Parce qu'en début d'audience, c'était

  4   très clair. Nous devions terminer à 5 heures et quart. Comme il y a eu un

  5   quart d'heure de retard, il est 17 heures 30, donc, normalement, c'est

  6   terminé.

  7   Monsieur le Greffier.

  8   M. KARNAVAS : [interprétation] C'est vrai, Monsieur le Président, c'est

  9   vrai. Mais ne perdons pas de vue que le témoin n'a pas répondu avec

 10   beaucoup de bonne volonté aux questions. Ma préférence, d'ailleurs, irait à

 11   l'expurgation complète de sa déposition et je sais que certains de mes

 12   confrères et consoeurs pensent la même chose, mais peut-être pourrait-on

 13   demander au témoin d'où il tire la phrase qu'il vient de prononcer, à

 14   savoir que chacun sait quels sont les ponts qui ont été détruits en 1992

 15   par les Serbes. Ce témoin est un affabulateur qui n'a pas pu être contrôlé

 16   ni par l'Accusation au cours de l'interrogatoire principal, ni par la

 17   Défense au cours du contre-interrogatoire et je pense que c'est pour cela

 18   que nous avons perdu beaucoup de temps.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, on vous donne à chacun vous avez dix minutes

 20   chacun pour le contre-interrogatoire.

 21   Alors, allez-y, Maître Karnavas, vous avez dix minutes.

 22   M. KARNAVAS : [interprétation] Je pense que Maître Alaburic parlera la

 23   première.

 24   Contre-interrogatoire par Mme Alaburic :

 25   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Q.  Je m'appelle Vesna Alaburic, Monsieur Cupina. Je suis avocate à Zagreb

 27   et je représente le général Milivoj Petkovic dont vous n'avez pas parlé

 28   dans votre déclaration, vous n'en avez pas non plus parlé dans votre


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  1   témoignage d'hier et d'aujourd'hui, si ce n'est que vous l'avez qualifié de

  2   co-signataire d'un accord avec Sefer Halilovic. J'aurai donc très peu de

  3   questions à vous poser, mais j'aimerais simplement obtenir certaines

  4   précisions de votre part par rapport à ce que vous avez dit hier et

  5   aujourd'hui. Vous avez dit que la seule réunion sur un échange de

  6   prisonniers à laquelle vous avez assisté a réuni des représentants du HVO

  7   et a eu lieu le 25 mai 1993; est-ce exact ?

  8   R.  Il y a eu un certain nombre de réunions.

  9   Q.  Alors, pourquoi n'avoir pas décrit d'autres réunions dans vos rapports

 10   puisque dans votre rapport, vous ne parlez que de la réunion du 25 mai ?

 11   R.  Sans doute, parce qu'il n'y a pas eu de véritables conclusions à ces

 12   réunions, donc, pas grand-chose à dire sur ces rencontres.

 13   Q.  Bien, et quand ces autres réunions ont-elles eu lieu ?

 14   R.  Je n'en ai pas le souvenir. Tout ceci a eu lieu il y a longtemps, je

 15   n'en ai plus le souvenir.

 16   Q.  Bien, pourrons-nous convenir que ce que vous avez dit jusqu'à présent

 17   est inexact ? Vous avez dit que les seules réunions sur la question

 18   s'étaient tenues le 25 mai ?

 19   R.  Non, j'ai dit que c'était l'une que c'était l'une de ces réunions au

 20   cours de laquelle ces questions avaient été évoquées ou l'échange, "de tous

 21   pour tous", avait été évoqué.

 22   Q.  Très bien, l'équipe de la Défense de M. Pusic vous a montré un document

 23   aujourd'hui, 6D 00006, le document du 28 mai 1993. Vous avez signé le

 24   document en question. Ce document porte la création de la Commission

 25   responsable de la Libération des prisonniers, des civils et prévoit

 26   également leurs échanges. Vous vous en souvenez ?

 27   R.  Tout à fait. Ce document m'a été montré.

 28   Q.  Bien. Si cette commission a été créée le 28 mai 1993, j'aimerais savoir


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  1   en quel nom et pour le compte de qui ou à quel titre vous avez assisté à la

  2   réunion qui a lieu trois jours auparavant, le 25 mai ?

  3   R.  C'est quelque chose que vous trouverez dans le rapport.

  4   Q.  Oublions le rapport à l'instant. Il est question d'une équipe de

  5   négociations pour l'ABiH et pour le HVO. Là, je parle de la commission à

  6   proprement parler. Pouvez-vous nous expliquer cela ? Si vous ne le pouvez

  7   pas, dites-le-moi simplement ? La commission, donc, a été créée le 28 mai

  8   1993 et vous avez, vous, assisté à une réunion qui a eu lieu trois jours

  9   avant en tant que membre de la commission. Si vous ne pouvez pas donner

 10   d'explications, nous allons passer à autre chose.

 11   R.  Je l'ai expliqué dans mon rapport. Mais ils ont changé la composition

 12   de ces organes changés. J'ai dit qu'il y avait plus de gens présents, que

 13   ceux qui étaient véritablement membres de la commission.

 14   Q.  Très bien. J'en conclus que vous ne pouvez pas nous dire à quel titre

 15   et pour le compte de qui vous participiez à cette réunion le 28 mai,

 16   puisque la commission n'a été établie que le 28 mai et pas avant. Ma

 17   question suivante est la suivante : d'après vos informations, Monsieur

 18   Cupina, cette commission établit le 28 mai, c'était la première ? La

 19   première commission de l'ABiH qui coopérait avec le HVO dans la perspective

 20   de libération et l'échange de prisonniers ?

 21   R.  Je n'ai pas compris votre question.

 22   Q.  Avant la création de cette commission, y avait-il d'autres commissions

 23   où était-ce la première ?

 24   R.  Je n'en sais rien.

 25   Q.  Savez-vous quoi que ce soit sur l'échange, les échanges de prisonniers

 26   jusqu'au 25 mai, lorsque vous avez assisté à cette réunion ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Savez-vous quoi que ce soit sur l'échange de prisonniers après le 21


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  1   juin 1993 ? Dernière journée qui est mentionnée dans votre rapport.

  2   R.  Avec ce rapport, j'ai conclu en quelque sorte toutes mes activités.

  3   J'ai communiqué ce rapport aux supérieurs.

  4   Q.  Donc, vous n'avez pas de réponse à porter à cette question. Vous avez

  5   parlé d'un accord entre mon client, Petkovic et le commandant de l'ABiH,

  6   Sefer Halilovic. Cet accord, nous pouvons vous le montrer si nécessaire.

  7   L'Accusation l'a fait, P 002344. C'est la cote de ce document. Je suppose

  8   que vous vous en souvenez de ce document, pas nécessaire de vous le

  9   remontrer à l'écran.

 10   Etes-vous d'accord pour dire avec moi que cet accord porte sur toute la

 11   zone relevant du contrôle du HVO et de l'ABiH ?

 12   R.  Je suppose que oui.

 13   Q.  Si toutefois, vous vous en souvenez, est-ce que cet accord couvrait un

 14   certain nombre de thèmes, de questions, la liberté de circulation

 15   notamment, le déploiement de la FORPRONU, le retrait des forces armées, et

 16   cetera ?

 17   R.  A ma connaissance, oui, l'accord couvrait effectivement tous ces

 18   domaines. Mais je n'ai pas participé à cette réunion, alors je ne peux pas

 19   le dire véritablement.

 20   Q.  Mais, vous vous souvenez de la teneur de cet accord. Vous seriez

 21   d'accord avec moi pour dire, je suppose que cet accord a été mis en vigueur

 22   dans les zones de responsabilité d'un certain nombre de corps de l'ABiH ou

 23   dans différentes zones opérationnelles du HVO, plutôt ?

 24   R.  Je ne connais que la zone de responsabilité dans laquelle je me

 25   trouvais. Je ne peux pas véritablement répondre à cette question concernant

 26   les autres zones.

 27   Q.  Est-ce que Sefer Halilovic a participé aux travaux de votre

 28   commission ?


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  1   R.  Qu'est-ce que vous voulez dire ?

  2   Q.  Est-ce qu'il a participé d'une quelconque manière, un quelconque titre

  3   aux travaux de votre commission ?

  4   R.  Vous voulez dire à Mostar ?

  5   Q.  Oui.

  6   R.  A ma connaissance, non. Il était à Mostar.

  7   Q.  Merci.

  8   Mme ALABURIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin le

  9   document suivant, P 002512. C'est une pièce de l'Accusation. 

 10   Donc, la pièce de l'Accusation P 002512, j'aimerais que l'on

 11   s'intéresse à la partie intermédiaire du document. J'aimerais que l'on

 12   fasse défiler l'image vers cette partie-là. Merci.

 13   Q.  Monsieur Cupina, ce n'est que la première ligne de cette partie

 14   qui m'intéresse. Au point 2 : "Libération de tous les civils, qu'il faut

 15   des raisons de sécurité dans des abris et des bâtiments, dans des zones où

 16   ont lieu des activités de combat." Veuillez répondre à la question

 17   suivante. Seriez-vous d'accord avec moi pour reconnaître que certains

 18   individus ont été placés dans des abris et d'autres bâtiments pour des

 19   raisons de sécurité comme ceci est dit ici ? Dans ce compte rendu de la

 20   réunion de l'équipe de négociations.

 21   R.  Les deux côtés sont parvenus à un accord. C'est ce qui est dit ici.

 22   Q.  C'est bien ce qui s'est passé. Vous avez signé ceci, n'est-ce pas ? Je

 23   vous rappelle que c'est bien le contenu de cet accord ?

 24   R.  Oui, c'est bien cela.

 25   Q.  Merci beaucoup. Dans le document qui vous a été montré par le

 26   Procureur. J'aimerais montrer ce document. C'est le document P 01619.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez mentionné les deux, sur les civils qui ont

 28   été pour diverses raisons mis dans des abris, et cetera, j'appelle votre


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  1   attention sur le fait qu'il y a le paragraphe 1, qui parle de civils qui

  2   eux, ont été emprisonnés.

  3   Mme ALABURIC : [interprétation] Si c'est à moi que vous vous adressez, oui,

  4   je sais ce que dit ce paragraphe. Mais --

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Quand on pose une question au témoin, il faut la

  6   poser dans tous ces éléments et pas simplement une petite partie pour qu'au

  7   transcript, il n'y est que la mention, les civils étaient placés dans des

  8   abris de sécurité.

  9   Mme ALABURIC : [interprétation] Puisque ce document n'a pas été montré au

 10   témoin, mais que certaines parties de l'accord seulement ont fait l'objet

 11   d'une discussion, je pensais qu'il suffirait de se limiter à un de ces

 12   éléments, à savoir que les civils avaient été placés dans un certain nombre

 13   de bâtiments pour des raisons de sécurité.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez, s'il vous plaît.

 15   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci beaucoup.

 16   Q.  Il y a le document qui vous a été montré par le Procureur, P 01619.

 17   C'est un document qui présente une analyse de la situation du gouvernement

 18   dans la municipalité de Mostar. Monsieur Cupina, vous avez dit avoir

 19   participé à la préparation de ce document dans une certaine mesure, puisque

 20   la personne qui est l'auteur de ce document est venue chez vous, dans votre

 21   appartement, et vous avez parlé de ce document.

 22   Mme ALABURIC : [interprétation] A la page 3, au milieu, à peu près, est-ce

 23   qu'on pourrait avoir la version en B/C/S, s'il vous plaît, du texte ? La

 24   version en bosniaque, disons.

 25   Donc, P 01619. Non, ce n'est pas celui-là. Celui dont j'ai besoin,

 26   c'est le document contenant une analyse de la situation d'alors, dans

 27   laquelle se trouvait le gouvernement dans la municipalité de Mostar. Je

 28   suis sûr que M. Cupina se souviendra de cette partie du document de la


Page 5035

  1   région, qui se trouve à peu près au milieu de la deuxième page. On y voit :

  2   "Que la population bosnienne est la majorité en Bosnie-Herzégovine et

  3   qu'ils sont engagés l'existence d'une République de Bosnie-Herzégovine

  4   souveraine et non divisée."

  5   Q.  Alors, Monsieur Cupina, j'aimerais savoir ce que cela veut dire pour

  6   vous, "non divisée," est-ce que cela présuppose une entité de Bosnie-

  7   Herzégovine sans sous entité territoriale qui pourrait demander certaines

  8   formes d'autonomie ou qui aurait les caractéristiques d'une république ou

  9   d'autre chose ?

 10   R.  La Bosnie-Herzégovine dans ses frontières AVNOJ.

 11   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Excusez-moi, Maître Alaburic. J'en

 12   suis tout à fait désolé, mais je dois vous rappeler que vous avez dépassé

 13   le temps qui vous était imparti. Vous avez utilisé environ 12 minutes et

 14   alors c'est vrai que la Chambre fait preuve de flexibilité. Toutefois, elle

 15   a décidé de vous accorder à chacun donc dix minutes supplémentaires. Vous

 16   l'avez entendu, mais nous avons les interprètes qui sont là et puis

 17   d'autres intervenants également. Donc, j'aimerais vraiment que vous

 18   concluiez de manière à ce que vos confrères aient également la possibilité

 19   de poser leurs questions.

 20   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Je ne poserais

 21   plus de question. Mais j'aimerais simplement que -- figure au compte rendu

 22   ce que je souhaitais demander - je voulais poser une question sur la

 23   distinction de la Bosnie-Herzégovine en tant que Etat non divisé par

 24   opposition à un Etat composite qui serait composé de sous entité dans les

 25   frontières AVNOJ. Je voulais simplement donc poser des questions sur des

 26   documents signés par M. Alija Izetbegovic et selon lequel le HVO est une

 27   force militaire légale tout autant que l'est l'ABiH. Je voulais aussi poser

 28   des questions sur ce soi-disant putsch militaire.


Page 5036

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Cupina, est-ce que vous pouvez répondre à

  2   la question sur la Bosnie-Herzégovine non divisée ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Ici il s'agit de la République de Bosnie-

  4   Herzégovine conformément à la constitution et à la législation applicable.

  5   La république dans les frontières AVNOJ.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Avocat suivant.

  7   M. KOVACIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, Messieurs

  8   les Juges, je vais céder mon temps à mon collègue du fait simplement que le

  9   témoin n'a jamais fait de référence directe à mon client dans sa

 10   déclaration. Toutefois, j'aimerais demander à la Chambre, à vous, Monsieur

 11   le Président, je crois que ce témoin a commis un délit de faux témoignage

 12   aujourd'hui, et que c'est vraiment de cet angle-là que son point de vue

 13   devrait être considéré et qu'aucun poids ne devrait être accordé à son

 14   témoignage. Il est tout à fait manifeste que le témoin ignore certaines

 15   choses et lorsqu'il sait certaines choses, bien, il ne fait pas état de ces

 16   connaissances. A mon avis, ceci relève du faux témoignage. Merci.

 17   M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Contre interrogatoire par M. Karnavas :

 19   Q.  [interprétation] Monsieur Cupina, vous avez fait une déclaration en

 20   janvier 2004, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  C'est après avoir fait cette déclaration que vous avez publié votre

 23   livre, n'est-ce pas ?

 24   R.  En janvier 2006.

 25   Q.  Bien. Dans ce livre qui a été publié après votre entretien.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Prépariez-vous votre livre au moment où vous avez fait cette

 28   déclaration, ou est-ce après cette déclaration que vous avez commencé à


Page 5037

  1   rédiger votre livre ?

  2   R.  J'ai parlé à des journalistes. J'ai donné une interview à Vecrenje

  3   Novine à Sarajevo.

  4   Q.  Ma réponse était très précise. Vous dites avoir un diplôme d'université

  5   en tout cas c'est ce que vous dites. La question est simple, répondez-y.

  6   Est-ce que vous avez commencé à rédiger votre livre après avoir fait cette

  7   déclaration ? Oui, non, je ne m'en souviens pas, peut-être. Vous

  8   choisissez.

  9   R.  D'abord, j'ai fait des déclarations disant que j'étais en train

 10   d'écrire ce livre.

 11   Q.  Lorsque vous avez fait cette déclaration en janvier 2005, aviez-vous

 12   déjà commencé à écrire votre livre, ou bien est-ce que vous avez commencé à

 13   le faire après?

 14   R.  J'avais préparé le livre avant déjà et j'attendais d'avoir les moyens

 15   pour le faire.

 16   Q.  Bien. Voyons. Est-ce que j'ai bien compris ? Vous aviez écrit le livre

 17   avant même de faire cette déclaration en 2004 et vous attendiez d'avoir les

 18   moyens suffisants pour publier ce livre à conte d'auteur ?

 19   R.  Exactement.

 20   Q.  Bien. Donc, vous aviez écrit ce livre avant l'acte d'accusation, parce

 21   que vous faites référence à l'acte d'accusation.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous dites "préparé," c'est préparé

 23   intellectuellement, ou vous aviez déjà rédigé des pages ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais fait une compilation disant des

 25   événements et j'avais structuré ce que j'avais, à l'époque -- bien,

 26   c'étaient mes notes et j'avais compilé un certain nombre de documents.

 27   C'est dans ce sens-là que j'avais préparé le livre.

 28   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. J'insiste pour que les


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  1   choses soient tout à fait claires. Vous aviez préparé tous les documents,

  2   les informations dont vous aviez besoin mais vous n'aviez pas encore rédigé

  3   le texte.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Le texte a été rédigé en 1993 et en 1994 dans

  5   les articles publiés dans les journaux et par la suite j'ai étoffé et

  6   amplifié ces articles.

  7   M. KARNAVAS : [interprétation]

  8   Q.  Lorsque vous avez rencontré les membres du bureau du Procureur vous ne

  9   les avez pas informé de ce texte. Répondez par oui ou par non.

 10   R.  Non.

 11   Q.  J'ai remarqué que l'un des premiers lecteurs du texte dont vous avez

 12   parlé plus tôt c'est un mufti -- le mufti Smajkic qui est une personne

 13   assez connue et qui s'exprime dans la communauté musulmane de Mostar,

 14   n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Avant de venir ici, je suppose que vous avez vu le mufti. Il savait que

 17   vous alliez venir témoigner ici puisque vous aviez déjà annoncé dans la

 18   presse que vous alliez le faire dans le cadre de la campagne de promotion

 19   de votre livre. Oui ou non.

 20   R.  Le mufti est un de mes amis et je le rencontre. Je le vois

 21   régulièrement. On se voit très souvent.

 22   Q.  Bien. Je suppose que vous l'avez vu avant de venir ici aujourd'hui.

 23   R.  Oui. Oui, j'étais à cette promotion à Mostar.

 24   Q.  Donc, vous l'avez rencontré avant de venir ici à La Haye avant de

 25   témoigner.

 26   R.  Non, non, non, non. Je ne l'ai pas vu depuis la promotion du livre.

 27   Q.  Bien. Avez-vous contacté l'Accusation ou est-ce que l'Accusation qui

 28   vous a contacté afin que vous fassiez une déclaration?


Page 5039

  1   R.  Bien, si mon souvenir est bon c'est eux qui m'ont appelé.

  2   Q.  Bien. J'aimerais vous soumettre votre déclaration. Je suis désolé, nous

  3   ne l'avons pas sur écran -- grâce à e-court, mais j'ai une copie papier ici

  4   que vous pourrez consulter dans votre langue et j'ai également une autre

  5   copie pour le rétroprojecteur.

  6   M. KARNAVAS : [interprétation] Je pense que ce dont nous parlons c'est du

  7   document 1D 00527.

  8   J'aimerais simplement qu'on passe la première page de la déclaration sur le

  9   rétroprojecteur.

 10   Q.  Regardez cette première page et la dernière et j'aimerais vous demander

 11   si vous reconnaissez ce document et s'il porte bien votre signature ?

 12   R.  C'est bien ma signature.

 13   Q.  Bien. Le document que vous consultez actuellement, c'est un document

 14   dans votre langue, n'est-ce pas ? Non, alors, celui qui est sur le

 15   rétroprojecteur, c'est en anglais, mais celui que vous devriez avoir sous

 16   les yeux devrait être en B/C/S, vous le voyez ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Bien, regardez la deuxième page, maintenant. La page 3, dans votre

 19   version, mais, en anglais, c'est la page 2. Je le dis pour qu'on place

 20   cette page 2 sur le rétroprojecteur et j'aimerais que vous vous concentriez

 21   sur les paragraphes 7 et 8 et puis ensuite, 8 et 9. Regardez-les bien. Au

 22   paragraphe 7, vous avez la date, on commence d'ailleurs le paragraphe ainsi

 23   : "A partir du 19 septembre 1991." Est-ce que vous voyez cette mention ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Bien. Au paragraphe 8, on voit : "En avril 1992, dit le conseil."

 26   Paragraphe 8, vous le voyez ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Ensuite, on passe au paragraphe : "Entre le 9 mai et le 28 mai 1993."


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  1   C'est bien que cela que ce paragraphe commence également pour vous, en

  2   B/C/S ? Regardez votre exemplaire.

  3   R.  Oui, oui, oui, c'est bon.

  4   Q.  Bien. Il semblerait donc qu'il n'y ait rien entre avril 1992 et le 9

  5   mai. En tout cas, sur la base de ce document et d'une lecture chronologique

  6   de celui-ci. Il n'y a pas d'information, rien du tout, ici d'information

  7   donc communiquée aux enquêteurs qui vous auraient contacté pour obtenir des

  8   informations sur les événements dans lesquels vous avez participé à partir

  9   de 1991 jusqu'à 1993 et 1994, n'est-ce pas ?

 10   R.  Je n'ai pas compris votre question.

 11   Q.  Ecoutez, essayez les différentes pages et dites-moi s'il y a quoi que

 12   ce soit dans ces déclarations qui portent sur ce qui s'est passé entre

 13   avril 1992 et mai 1993. A un quelconque endroit dans cette déclaration, y

 14   a-t-il quoi que ce soit dont vous parliez, événements auxquels vous auriez

 15   participé au cours de cette période ?

 16   R.  Non, il n'y a rien dans ce document, effectivement. Dans ce document.

 17   Q.  Bien. Pourtant, à ce moment-là, lorsque les enquêteurs sont venus, ils

 18   sont venus vous parler de ces événements entre 1992 et 1993, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Ils voulaient que vous leur disiez tout ce que vous saviez de cette

 21   période. D'après ce que vous nous avez dit, vos souvenirs étaient assez

 22   frais, si je puis dire, parce que c'est à ce moment-là que vous prépariez

 23   votre livre, ce qui me ramène à ce sur quoi j'ai commencé.

 24   R.  C'est exact.

 25   Q.  Bien. Alors, maintenant, si vous regardez le paragraphe qui nous

 26   intéresse, je vais voir avec M. Prlic ou même avec M. Coric, mais, pour M.

 27   Prlic, je vous renvoie directement au paragraphe 36.

 28   Mme l'Huissière, il s'agit de la page 7 en version anglais et pour vous,


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  1   Monsieur, il s'agira de la page 11. J'aimerais m'y arrêter un instant parce

  2   qu'aujourd'hui vous avez répondu à une question tout à fait expressive qui

  3   vous a été posée par le Procureur là-dessus.

  4   Mais d'abord, regardons ce paragraphe. Vous parlez de M. Prlic qui était au

  5   sein de l'alliance chargée des questions spéciales.

  6   R.  Oui, le Conseil chargé des Questions spéciales.

  7   Q.  Bien, et ensuite, vous dites que vous l'avez rencontré par le biais du

  8   sport. Ensuite, qu'il a suivi le club de foot Velez; c'est cela ?

  9   R.  Lokomotiva, en fait, je crois, si je me souviens bien.

 10   Q.  Bien. Puis, ensuite, à la fin, dans les dernières lignes, vous dites :

 11   "Il était très clair, Mostar devait être dominé par les Croates, je ne l'ai

 12   pas vu entre mai et septembre 1993, maintenant je le vois en tant que

 13   président du parti proeuropéen. Il est ici à Sarajevo tout le temps."

 14   C'est bien ce que vous avez dit ici ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Bien. Il n'y a rien dans cette déclaration. D'après ce que vous nous

 17   avez dit aujourd'hui, et je vous renvoie à la page 37 du compte rendu

 18   d'audience d'aujourd'hui, vous avez dit que vous l'aviez rencontré à Siroki

 19   Brijeg. Or, dans cette déclaration, il n'y a rien sur Siroki Brijeg.

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   Q.  C'était à la ligne 22, pour le compte rendu. Maintenant, je vous

 22   renvoie à la ligne 24. Vous y dites dans une conversation qu'il vous a dit

 23   que cette zone serait appelée Herceg-Bosna. Là encore, rien dans votre

 24   déclaration n'y fait référence.

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Qu'il y aurait, et là c'est la ligne 25, même page de compte rendu,

 27   page 37, qu'il y aurait un para-Etat au sein de l'Etat, hors là encore rien

 28   de tout cela ne figure dans votre déclaration.


Page 5042

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Le HVO était les seuls représentants dans la zone et je suis maintenant

  3   à la page 28, ligne 1, là encore rien dans votre déclaration ne s'y

  4   rapporte, n'est-ce pas ?

  5   R.  Mais si cela n'y est pas, cela n'y est pas.

  6   Q.  Oui, nous procédons par étape, je veux simplement que les choses soient

  7   bien comprises.

  8   "Il a dit des choses selon lesquelles nous en tant que Musulmans ne

  9   pouvions rien demander." Là encore, vous n'en parlez pas dans votre

 10   déclaration. Je regarde ce paragraphe précisément, Monsieur. Vous pouvez

 11   consulter le reste de la déclaration si vous voulez, mais vous ne trouverez

 12   rien, n'est-ce pas ?

 13   R.  Je ne peux pas passer en revue l'ensemble de la déclaration, le rapport

 14   rapidement.

 15   Q.  Au paragraphe 36, avec tous les diplômes que vous avez, vous êtes quand

 16   même en mesure si ceci figure dans le paragraphe 36 et puis on peut vous

 17   communiquer tout le document, si vous voulez. Puis si je mens, évidemment,

 18   je serai puni, mais rien ne dit ici que Prlic vous ait dit que les

 19   Musulmans n'avaient rien à demander, ne pouvaient rien demander, non ? Il

 20   n'y rien dans cette déclaration qui dit cela, n'est-ce pas, Monsieur ?

 21   R.  Dans ce texte, non. Pas dans ce texte-là.

 22   Q.  Mais alors que ces souvenirs étaient frais, puisque vous étiez en train

 23   de vous préparer, alors même peut-être que vous aviez déjà commencé à

 24   préparer ce livre, alors même que vous vous étiez rafraîchi la mémoire,

 25   vous n'avez rien dit. Vous n'avez rien dit à ce moment-là, précisant que

 26   Prlic aurait : "Nous devrions aller dans nos enclaves." Je crois qu'il a

 27   mentionné Zenica, Sarajevo, et cetera, c'est ce que vous avez dit

 28   aujourd'hui. Or, dans la déclaration écrite, il n'y a rien de tout cela,


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  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  Cette déclaration a été faite ainsi, mais je sais que c'est ce qui

  3   s'était passé.

  4   Q.  Monsieur, est-ce que c'est dans votre déclaration ou pas ? Ou peut-être

  5   que l'enquêteur du Procureur était tellement incompétent ou injuste vis-à-

  6   vis de vous qu'il n'a pas jugé bon de le mettre ou qu'il ne l'ait tout

  7   simplement pas inclus dans la déclaration, est-ce que c'est cela ? Mais

  8   n'est-ce pas plutôt que vous n'avez rien de tout cela à l'enquêteur lorsque

  9   vous avez été vu en janvier 2004 ? Ce n'est pas dans votre déclaration,

 10   Monsieur, n'est-ce pas ?

 11   R.  Non, cela ne figure pas ici, mais --

 12   Q.  Alors, affirmez-vous aujourd'hui, Monsieur, que vous l'ayez dit et que

 13   l'enquêteur ait omis de le mentionner ? Est-ce que c'est ce que vous nous

 14   affirmez ici aujourd'hui ? Sinon, nous allons convoquer l'enquêteur.

 15   R.  Mais écoutez, oui, pour cette série d'articles, pour ces épisodes.

 16   Q.  N'essayez pas de jouer à ce jeu-là avec moi. Lorsque l'enquêteur vous a

 17   posé une question, est-ce que vous lui avez dit un quelconque des mensonges

 18   que vous nous avez dit ici sous serment aujourd'hui, à savoir que M. Prlic

 19   vous l'avait dit.

 20   M. SCOTT : [interprétation] J'ai essayé de rester silencieux, mais le

 21   témoin dit au paragraphe 36, dans un souci d'équité vis-à-vis du témoin, il

 22   dit : "J'ai eu plusieurs contacts avec Prlic sur les questions de Mostar,

 23   j'ai eu plusieurs contacts avec Prlic sur des questions concernant Mostar.

 24   Ces contacts ont eu lieu en 1992 et 1993. Nous nous connaissions et nous

 25   avions différents points de vue politiques. Il pensait de façon très claire

 26   que Mostar devait être dominé par les Croates.

 27   Peut-être que c'est ce que l'enquêteur a écrit à ce moment-là, mais

 28   si Me Karnavas souhaite maintenant développer des thèses face au témoin --


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  1   M. KARNAVAS : [interprétation] Ecoutez, si l'on envoie un enquêteur et que

  2   l'on ne recueille pas une déclaration enregistrée, alors où se situe --

  3   M. SCOTT : [interprétation] Maître Karnavas --

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : [chevauchement]

  5   M. KARNAVAS : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est la question que vous voulez poser ?

  7   M. KARNAVAS : [interprétation] Ma question est la suivante. Est-ce que

  8   l'une quelconque des déclarations qu'il a faites ici aujourd'hui figure

  9   dans cette déclaration écrite qui a été recueillie en janvier 2004, au

 10   moment où il affirme avoir déjà écrit l'essentiel de cet ouvrage et disposé

 11   de ses connaissances ? Est-ce que cela figure dans cette déclaration

 12   écrite, oui ou non ? C'est une question simple.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées

 14   pendant ces deux journées d'audience. L'avocat de M. Prlic vous dit que

 15   quand vous avez été entendu par l'enquêteur le 20 janvier 2004, vous

 16   n'auriez pas fait état auprès de l'enquêteur de ces éléments. Alors,

 17   qu'est-ce que vous nous dites aujourd'hui ? Est-ce que vous l'avez dit à

 18   l'enquêteur qui ne l'a pas retenu ? Vous ne l'avez pas dit ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que l'enquêteur, par une seule

 20   phrase, a résumé toutes mes réponses.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, vous voulez dire que tout ce que vous avez pu

 22   dire ici pendant ces deux jours, vous l'aviez dit à l'enquêteur, qui lui a

 23   résumé tout cela par quelques phrases ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, plus ou moins. Nous avons longuement

 25   parlé pendant plusieurs jours, je ne sais même plus combien de jours,

 26   enfin, je ne m'en souviens plus. Mais je sais que cet entretien a duré

 27   longtemps, comme si j'avais été sur le banc des accusés.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Mais dans votre souvenir, vous n'avez rien omis ou


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  1   caché à l'enquêteur ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas avoir caché quoi que ce soit.

  3   Je me suis exprimé, et c'est eux qui ont mis en forme cela et qui ont

  4   formulé ces phrases.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : [chevauchement]

  6   M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, merci. Mais monsieur nous dit que cet

  7   entretien a duré plusieurs jours; or, il n'a parlé qu'un jour à

  8   l'enquêteur. Par conséquent, j'affirme que ce témoin ment, ici et

  9   maintenant, qu'il vient de faire un faux témoignage, parce que cette

 10   déclaration a été recueillie un jour et pas plusieurs jours.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Cet entretien avec l'enquêteur, vous l'avez eu sur

 12   un jour ou plusieurs jours ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que j'ai été en contact avec eux

 14   plusieurs jours, mais je sais que ce jour-là m'a paru extrêmement long.

 15   Cela a duré toute la journée, pour autant que je puisse m'en souvenir. Mais

 16   combien de jours cela a duré ? Enfin, je ne sais pas. Ils ont pris contact

 17   avec moi, je ne sais plus exactement combien de temps cela a duré. Est-ce

 18   que ce sont les contacts qui ont pris du temps ou est-ce que c'est

 19   l'entretien ? En tout cas, je sais que j'y ai passé une journée entière.

 20   Ils n'arrêtaient de m'appeler, enfin, pour moi, c'était vraiment pénible et

 21   je n'arrivais même pas me concentrer.

 22   M. KARNAVAS : [interprétation] J'ai encore un autre point que j'aimerais

 23   évoquer. Je vais laisser de côté les autres.

 24   Q.  On vous a montré un document précédemment, un document du Procureur --

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Juste avant que vous posiez la question, il nous

 26   reste sept minutes de cassette, et il faudra qu'on arrête cinq minutes pour

 27   changer la cassette.

 28   M. KARNAVAS : [interprétation] J'essaie, j'essaie, Monsieur le Président,


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  1   d'accord.

  2   Q.  Je voudrais revenir sur un document qui a été présenté par l'Accusation

  3   et auquel Me Nozica fait référence. Le document P 1530, document produit en

  4   1993, déjà. J'aimerais qu'on le retrouve dans le système e-court. Pendant

  5   qu'on le cherche, j'indique qu'il s'agit d'un document dont on vous a

  6   montré le paragraphe 2, Monsieur. Dans ce paragraphe 2 et suivants, on vous

  7   accuse de collaboration avec les services de sécurité et de renseignement

  8   du HVO; c'est bien cela ?

  9   R.  Ce n'est pas exact.

 10   Q.  [aucune interprétation]

 11   R.  Ce que vous dites est inexact.

 12   Q.  D'accord. Alors je vais en donner lecture, et vous me direz ce qui dans

 13   ce passage -- parce que je ne dis pas que vous êtes collaborateur, dans ce

 14   cas vous le sauriez, mais en tout cas on vous accuse de l'être ou de

 15   l'avoir été. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-dessus ? On saute

 16   quelques pages et on arrive à la dernière page où on voit qu'Arif Pasalic

 17   vous accuse de collaboration. Est-ce que vous conviendrez avec moi que dans

 18   ce document, vous êtes accusé d'avoir collaboré et travaillé avec les

 19   services de sécurité du HVO ? Oui ou non ?

 20   R.  Je n'ai pas collaboré avec ces services, mais Pasalic a dit de moi dans

 21   un quotidien de Mostar que j'étais le représentant de l'armée de Bosnie-

 22   Herzégovine le plus méritant.

 23   Q.  D'accord, d'accord. On va donner la lecture du passage, dans ce cas.

 24   "Parlons de l'état-major de l'armée de Bosnie-Herzégovine avec Suad Cupina,

 25   commandant le Bataillon indépendant de Mostar dans la période allant du 24

 26   septembre 1900 -- dans la période située aux environs du mois de mai 1992,

 27   lorsqu'il a quitté la rive gauche de la Neretva au cours des combats contre

 28   les Chetniks, au moment où son bataillon est tombé en pièces. Par la suite,


Page 5048

  1   il a rejoint le quartier général du Conseil croate de la Défense, HVO, sur

  2   sa propre initiative, où il a occupé, selon lui, le poste de coordinateur.

  3   Il a déclaré avoir collaboré de très près avec les services de sécurité SIS

  4   et de renseignement aux côtés de Nozic, Djukic, l'ancien membre du MUP de

  5   Bosnie-Herzégovine pendant quelque temps, membre du HVO et du SIS par la

  6   suite. Suad Cupina a subi des blessures infligées par lui-même au cours des

  7   mois de juin et suivants," et ensuite je saute quelques pages, dans la même

  8   page de la version anglaise, je cite ce qui suit, je cite : "Il est allé à

  9   Sarajevo avec l'aide de Djuka et est rentré à Mostar de Sarajevo en

 10   possession d'un document du QG de l'armée dans lequel il était dit qu'il

 11   commandait la police militaire pour l'Herzégovine. A ce moment-là, je lui

 12   ai demandé d'organiser la police militaire d'abord en tant que brigade,

 13   mais il n'a rien fait de ce genre. Il était toujours en contact avec son

 14   oncle et des membres du SIS du HVO. Lui-même et son oncle apparaissaient

 15   dans les médias tels que la télévision croate, HTV, la Radio de Mostar et

 16   d'autres stations de télévision du HVO. Il a nié appartenir au QG de

 17   l'armée de Bosnie-Herzégovine, soulignant que Mate Boban et son oncle

 18   avaient armé les gens à Mostar et que les armes et les matériels venaient

 19   du HVO. Il a parlé des gens de Sarajevo  --

 20   R.  [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : On écoutera la réponse sur la nouvelle bande. Bien,

 22   alors personne ne bouge, il y en a pour quatre, cinq minutes.

 23   [Discussion en confidence]

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : On va reprendre l'audience et je reviendrai tout à

 25   l'heure pour la réponse de M. Cupina. Bien. Alors, nous sommes en audience

 26   et nous reprenons.

 27   Alors, Monsieur Cupina --

 28   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Une précision. Il y a quelque chose


Page 5049

  1   qui me sidère. Vous l'avez dit vous-même, il y a une période ici qui va du

  2   24 septembre 1992 jusqu'au 9 mai 1992. Alors peut-être qu'on est tous un

  3   peu fatigués, mais ceci paraît un petit peu étrange parce qu'on a

  4   l'impression d'aller en arrière.

  5   M. KARNAVAS : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] C'est la même chose dans l'original,

  7   je le précise.

  8   M. KARNAVAS : [interprétation] Il me semble que Me Nozica avait déjà

  9   corrigé cela lorsqu'elle a présenté ce document en disant que c'était peut-

 10   être une coquille, à moins que ma mémoire ne ma trahisse. Mais je crois

 11   qu'elle avait déjà signalé cette erreur, mais quoi qu'il en soit, l'anglais

 12   doit évidemment refléter toute erreur susceptible de se présenter dans

 13   l'original. Mais je vous remercie néanmoins d'avoir soulevé ceci.

 14   Q.  Monsieur Cupina, vous m'avez entendu donner lecture de cette partie du

 15   texte, mais je vais poursuivre dans un souci d'équité vis-à-vis de vous. Il

 16   est dit ici que son oncle s'est adressé aux médias, et cela continue. Quoi

 17   qu'il en soit, j'aimerais vous poser une question, à présent. Est-ce que

 18   vous affirmez que M. Pasalic fournit des renseignements faux ou falsifiés

 19   ou qu'il ment ? Est-ce qu'il a tort ? Je vous demanderais de répondre par

 20   oui ou par non.

 21   R.  Pour nous, pour le général Pasalic, on a coutume de dire qu'il faut

 22   dire le mieux -- tout ce qui a de mieux des personnes qui sont décidées.

 23   Or, il est décidé à présent. Mais il a donné certaines instructions et

 24   c'est pour cela qu'il -- voilà.

 25   Q.  Monsieur, je crois que vous avez répondu à la question. Vous pensez que

 26   M. Pasalic a mal représenté les faits et qu'il ne faut donc pas le croire

 27   dans ce rapport.

 28   R.  Oui.


Page 5050

  1   Q.  Au paragraphe 4, on voit qu'il dit que Radio Sarajevo a fait savoir sur

  2   ses ondes que M. Suad Cupina et Hujdur ont reçu le lys d'or de l'état-major

  3   de l'ABiH, et ensuite il poursuit en disant que cette action a eu un effet

  4   négatif sur la 1ère Brigade mécanisée et sur toutes les autres Unités du 4e

  5   Corps d'armée parce que le 4e Corps ne l'avait pas proposé et n'en a pas

  6   été informé.

  7   Si cette appréciation est exacte, à savoir que le fait de vous

  8   décerner le lys d'or n'était pas autorisé et qu'il n'aurait pas dû, que

  9   cela n'aurait pas dû avoir lieu, car cela pouvait avoir un effet négatif

 10   sur le moral des troupes, est-ce que c'était exact ou inexact également ?

 11   R.  Puis-je m'expliquer en quelques mots ?

 12   Q.  Non, non, non. Répondez à la question. Est-ce que c'était inexact ?

 13   R.  Il n'avait pas raison.

 14   Q.  D'accord. Merci.

 15   R.  Parce que je l'ai reçu de la JNA. Je l'ai reçu de la JNA et transmis au

 16   Bataillon indépendant. Il était un de mes conseillers au Bataillon

 17   indépendant.

 18   Q.  D'accord. J'aimerais m'assurer que je vous ai bien compris. Vous l'avez

 19   pris et il est devenu général. Donc, il était votre conseiller, Pasalic

 20   était votre conseiller. C'est oui ou non, ou dans quelle mesure vous

 21   conseillait-il ?

 22   R.  Je ne peux pas répondre à cela en quelques mots. Permettez-moi de

 23   m'expliquer plus longuement. Le 26 avril 1992, il est arrivé à Mostar en

 24   provenance de la JNA. M. Pasalic, c'est de lui que je parle, est arrivé à

 25   Mostar et il a rejoint le Bataillon indépendant, et il était mon conseiller

 26   chargé des affaires militaires. Plus tard, il a repris mon poste au sein du

 27   Bataillon indépendant.

 28   Q.  J'ai un dernier point à évoquer pour tirer quelque chose au clair avec


Page 5051

  1   vous. En page 50, on vous pose une question. Me Nozica vous a interrogé à

  2   ce sujet, je pense, en vous demandant quel était l'aspect que présentait

  3   l'écusson du Bataillon indépendant, page 50 du compte rendu d'audience,

  4   ligne 4. Vous répondez en ligne 6, je cite : "Au début, il y avait le lys,

  5   l'insigne du lys, et par la suite, l'insigne du HVO a été ajouté parce

  6   qu'il ne nous autorisait à recevoir des équipements matériels, des vivres,

  7   et tout le reste. Il menaçait de quitter Mostar, de se retirer de Mostar si

  8   nous n'obéissions pas et de nous laisser face aux Serbes et aux Chetniks

  9   qui allaient nous tuer, après quoi ils reviendraient à Mostar par la

 10   suite."

 11   Alors je voulais m'assurer que je vous avais bien entendu. Vous déclarez

 12   ici, n'est-ce pas, que c'est le HVO qui menaçait de partir. Où est-ce qu'il

 13   serait allé ? Où est-ce qu'il menaçait d'aller, si vous le savez, dans quel

 14   endroit ?

 15   R.  Sur les collines dans la direction de Siroki Brijeg, parce que Boban se

 16   trouvait à Graz à l'époque, et l'attaque de la ville de Mostar était en

 17   cours à partir du 9 mai, une attaque généralisée.

 18   Q.  [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Karnavas.

 20   M. KARNAVAS : Oui.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Karnavas, veuillez poursuivre.

 22   M. KARNAVAS : [interprétation] Une question, simplement, Monsieur le

 23   Président.

 24   Q.  Le HVO s'apprêtait à quitter Mostar. Le HVO aurait quitté Mostar, se

 25   serait retiré de façon à que les Chetniks s'emparent de la ville de Mostar,

 26   après quoi une fois que vous auriez tous été tués, le HVO serait revenu.

 27   C'est bien ce que vous dites et ce que vous avez dit déjà à plusieurs

 28   reprises dans votre déclaration, déposition, ici aujourd'hui ? Je voudrais


Page 5052

  1   que ce soit clair.

  2   R.  Ecoutez. Je vais vous le dire. C'est bien comme cela que les choses se

  3   passaient. Bjelovar, Alan Zubic de Bjelovar et d'autres commandants, il a

  4   bien dit que le HVO allait laisser tomber le Bataillon indépendant. Vous

  5   avez tous ces documents à votre disposition.

  6   Q.  Très bien. Mais ce que vous affirmez aujourd'hui, c'est que le HVO a

  7   menacé de quitter la ville, donc Mostar, aussi bien rive gauche que rive

  8   droite, que la HVO s'apprêtait donc à quitter Mostar pour le laisser aux

  9   mains des Chetniks. C'est ce que avez dit dans votre déposition, quel que

 10   soit le ridicule de cette déclaration ?

 11   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit et je continue à le dire.

 12   Q.  Merci. Je n'ai plus de questions pour ce témoin, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de mettre fin à votre audition, à un moment

 14   donné il y a quelque temps, un des Défenseurs a dit clairement et selon le

 15   transcript que vous auriez fait un faux témoignage. Vous avez prêté serment

 16   de dire toute la vérité et rien que la vérité. Pouvez-vous nous dire si, en

 17   répondant aux questions de l'Accusation, de la Défense et des Juges, vous

 18   avez menti ou vous l'avez fait entre votre âme et conscience ? Alors quelle

 19   est la réponse ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais eu recours aux mensonges dans

 21   ma vie. J'ai toujours consacré ma vie au travail, et toute l'Europe sait

 22   que sur le plan sportif, je suis quelqu'un d'honnête et que je n'ai jamais

 23   essayé de tromper quiconque. D'ailleurs, cela ne me viendrait même pas à

 24   l'esprit, jamais. Que quelqu'un vienne me dire que j'ai essayé de le

 25   tromper à un quelconque moment.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, sur ce point très précis, est-ce que

 27   vous avez une question supplémentaire à poser au témoin dont la Défense a

 28   mis en cause la crédibilité ?


Page 5053

  1   M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas que les

  2   circonstances se prêtent à cela. Il y a un certain nombre de points que

  3   j'aimerais soulever et il est regrettable que je doive à présent attendre

  4   que nous reprenions au mois d'août. Mais je suis extrêmement préoccupé par

  5   la façon dont un certain nombre de choses se sont déroulées. Toutefois, le

  6   moment ne me semble pas opportun pour en parler maintenant, dans le cadre

  7   de l'interrogatoire de ce témoin.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Cupina, votre audition vient de se

  9   terminer. Vous avez donc répondu aux questions qui ont été posées par les

 10   parties et nous vous en remercions. J'invite Mme l'Huissière à vous ramener

 11   à la porte de la salle d'audience, en vous souhaitant un bon voyage de

 12   retour.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 14   Merci pour tout ce que vous avez fait pour la Bosnie-Herzégovine.

 15   [Le témoin se retire]

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Avant de voir le programme à venir, la

 17   Chambre va rendre une décision orale qui est la suivante.

 18   Le 3 juillet dernier, Me Kovacic avait demandé à la Chambre qu'elle

 19   enjoigne le Procureur de lui soumettre avant les vacances judiciaires la

 20   liste des témoins qu'il entend citer à l'audience, ainsi que les tableaux

 21   de récolement qu'il utilisera pour chaque témoin. Me Alaburic s'était à

 22   l'époque associé à cette demande. Donc, la Chambre qui a étudié cette

 23   question dit que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et

 24   aux fins de permettre à la Défense de se préparer de manière adéquate pour

 25   ses contre-interrogatoires, la Chambre ordonne à l'Accusation de lui

 26   soumettre ainsi qu'à la Défense, avant le 28 juillet 2006, la liste des

 27   témoins qu'elle entendent citer durant les mois d'août et de septembre,

 28   ainsi que les tableaux de récolement relatifs à ces témoins.


Page 5054

  1   Donc, pour y voir clair pour les audiences à venir au mois d'août et

  2   au mois de septembre, il faut que l'Accusation nous donne la liste des

  3   témoins et les tableaux pour ces témoins. Voilà, vous avez jusqu'au 28

  4   juillet, donc vous avez du temps pour cela.

  5   Monsieur Scott, indépendamment de cette décision orale, je sais qu'un

  6   témoin est prévu lors de la reprise de nos travaux le 17 août, et puis

  7   d'autres témoins à compter du 21 août; c'est bien cela ?

  8   M. SCOTT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Est-ce que

  9   nous pourrions passer à huis clos partiel brièvement ? Parce que nous

 10   pourrions évoquer le nom de certains témoins.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

 12   M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.

 13   [Audience à huis clos partiel]

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 5055

 

  2 

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 10 

 11  Pages 5055-5057 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 27 

 28 


Page 5058

  1   (expurgé).

  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, en audience publique. La Chambre, faisant

  4   droit à la demande de l'Accusation, proroge son délai pour les tableaux de

  5   récolement et la liste des témoins d'une semaine. Ce ne sera pas le 28

  6   juillet, ce sera une semaine plus tard. Par ailleurs, la Chambre invite

  7   l'Accusation et la Défense à se rencontrer dès que possible pour voir dans

  8   quelle mesure un grand plan des lieux pourrait être affiché à un endroit de

  9   la salle pour nous permettre de visualiser très rapidement les lieux. Ce

 10   que je viens de dire, je l'ai déjà dit il y a très longtemps, cela semble

 11   avoir été perdu de vue. Si la Défense souhaite qu'il y ait ce type de

 12   tableau à la disposition de tous, vous proposez à l'Accusation des tableaux

 13   et vous vous mettez d'accord les uns et les autres. C'est bien entendu que

 14   la Chambre acceptera d'avoir ce type de tableaux en permanence dans la

 15   salle.

 16   Monsieur Scott, vous voulez intervenir sur un autre sujet ?

 17   M. SCOTT : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président, parce

 18   que je ne sais pas quand les uns et les autres vont quitter La Haye, nous

 19   pensons que dès demain matin, nous pourrons placer dans le casier 77

 20   traductions en B/C/S des documents espagnols. Je ne sais pas si vous vous

 21   souvenez que ce problème s'était posé. Evidemment, nous faisons de notre

 22   mieux pour faire le plus de traductions possibles de l'espagnol vers le

 23   B/C/S et un certain nombre de ces traductions devraient être prêtes et

 24   placées dans le casier dès demain matin.

 25   S'agissant de la carte, je vais voir ce qu'a M. Kovacic, mais d'après mon

 26   expérience dans le cadre de d'autres procès, quelque soit la grandeur de la

 27   carte sur ce mur, vous n'arriverez pas à voir quoi que ce soit de l'endroit

 28   où vous vous trouvez. Oui, peut-être avec des jumelles, mais bon. Avec une


Page 5059

  1   certaine fierté de la part de l'Accusation, vous vous souviendrez que nous

  2   vous avions présenté une série de cartes tout au début qui pourraient être

  3   tout aussi utiles. Mais quoi qu'il en soit, je serai de regarder les cartes

  4   que veut me montrer M. Kovacic, mais d'après mon expérience, quel que soit

  5   le niveau de détail de la carte, vous ne parviendrez pas à la voir de

  6   l'endroit où vous vous trouvez.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Maître Karnavas.

  8   M. KARNAVAS : [interprétation] Une question à soulever, Monsieur le

  9   Président, s'agissant de la requête orale de M. Scott sur M. Mesic par

 10   rapport au 92 bis. Je voulais simplement ajouter quelques éléments en tant

 11   que réponse orale, à moins que l'Accusation ait l'intention de déposer une

 12   réponse écrite.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Sur cette question, justement, j'allais l'aborder.

 14   Il conviendrait, Monsieur Scott, de nous faire une requête écrite

 15   motivée. La Défense y répondra par écrit et la Chambre rendra une décision

 16   écrite.

 17   M. SCOTT : [interprétation] J'ai l'intention de la déposer demain,

 18   cette requête, Monsieur le Président. Si ce n'est pas demain, ce sera jeudi

 19   au plus tard.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, alors à ce moment-là --

 21   M. SCOTT : [interprétation] Je n'ai pas besoin de continuer alors. Je suis

 22   juste simplement déçu que nous n'ayons pas obtenu un retrait de la requête

 23   orale.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous déposez la requête. La Défense, vous aurez le

 25   délai traditionnel pour y répondre et la Chambre rendra  une décision

 26   écrite sur cette question qui mérite une décision écrite.

 27   Maître Murphy.

 28   M. MURPHY : [interprétation] Monsieur le Président, sur le même sujet, la


Page 5060

  1   Défense a déposé aujourd'hui une réponse à une autre requête de

  2   l'Accusation au titre de l'article 92 bis. Je ne mentionne pas le nom du

  3   témoin car nous sommes en audience publique, je voudrais simplement dire

  4   qu'il s'agit d'une réponse commune de la part de la Défense, que nous avons

  5   pu déposer pour l'ensemble des équipes de la Défense et c'est ce qui

  6   explique notamment pourquoi le nombre de pages fixé comme nombre limite a

  7   été un peu dépassé, mais évidemment, le document aurait été plus court si

  8   nous les avions déposés un par un.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais me tourner maintenant vers les parties pour

 10   l'admission des pièces pour le témoin qui a déposé pendant ces deux jours.

 11   Monsieur Scott, vous demandez l'admission de quelles pièces ?

 12   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'engagent pas leur responsabilité sur la

 13   transcription des numéros à cette heure tardive.

 14   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, l'Accusation, eu

 15   égard au dernier témoin, demande le versement au dossier des documents

 16   suivants. P 00054 -- bien.

 17   P 00219, P 00299, P 00485, P 00488, P 00490, P 01376, P 01619, P 02344, P

 18   02507, P 02512, P 02882, P 02884, P 02897, P 09044 -- pas d'importance. Une

 19   pièce de la Chambre, la carte IC 00026. Pour aider un peu le greffier,

 20   j'indique qu'il y a effectivement des pièces dont le versement n'est pas

 21   demandé, qui n'ont pas été utilisées, donc elles ne seront pas versées.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : -- présentées au témoin et ayant fait l'objet de

 23   questions sont admises. Monsieur le Greffier, le numéro, ensuite je

 24   donnerai la parole à la Défense pour leurs pièces.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je note

 26   pour le compte rendu d'audience que la pièce 00219 est déjà une pièce à

 27   conviction, elle a été admise le 30 mai 2006.

 28   Eu égard aux autres documents, les pièces suivantes dont le versement a été


Page 5061

  1   demandé sont admises à la date d'aujourd'hui. Pièce

  2   P 00229. En effet. Je répète. P 00299 P 00485, P 00488, P 00490,

  3   P 01376, P 01619, P 02344, P 02507, P 02512, P 02882, P 02884,

  4   P 02897, P 09044. Auxquels s'ajoute la pièce IC 00026, également admise à

  5   la date d'aujourd'hui. Je vous remercie, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.

  7   M. SCOTT : [interprétation] La seule correction, Monsieur le

  8   Président, c'est que je ne crois pas qu'il ait existé une pièce 299. Il

  9   existe en revanche un document P 000229 mais pas 299.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : -- correction. Monsieur le Greffier,

 11   correction.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous remercie tous d'avoir suivi de si

 13   près l'enregistrement des numéros. Effectivement, le numéro qui convient

 14   est le numéro P 02 --

 15   M. SCOTT : [interprétation] Il faudrait que ce soit, je l'indique pour le

 16   compte rendu d'audience avec toutes mes excuses, la pièce P 00219, après

 17   quoi on passe à la pièce 00229. Je vérifie le compte rendu d'audience, si

 18   c'est moi qui suit à l'origine de cette erreur je vous présente mes

 19   excuses.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : [chevauchement] -- donnez la parole parce que quand

 21   vous avez parlé, il y a eu un trouble. Confirmez la 219 et 229.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, ceci pour confirmer en effet que la

 23   pièce 00219 est déjà admise et je confirme que la pièce P 00229 est

 24   aujourd'hui versée au dossier, donc admise à la date d'aujourd'hui. Merci.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne maintenant vers les défenseurs. Maître

 26   Nozica.

 27   M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président. 

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Karnavas, comme vous voulez.


Page 5062

  1   M. KARNAVAS : [interprétation] Un document, le document 1D 00527. Il s'agit

  2   de la déclaration du témoin que j'ai lui montrée.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pour la pièce mentionnée --

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Par

  5   conséquent, cette pièce est versée au dossier à la date d'aujourd'hui et il

  6   s'agit de la pièce 1D 00527.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : -- doucement pour que M. le Greffier puisse suivre

  8   car il commence à fatiguer.

  9   Mme NOZICA : [interprétation] La première pièce c'est la pièce 2D 00067, 2D

 10   00068, 2D 00026 et 2D 00080, il s'agit là de la pièce

 11   P 01530 de l'Accusation. Ensuite, la pièce 2D 00064, 2D 00061,

 12   2D 00077, 2D 00078, 2D 00071, 2D 00076, 2D 00073 et 2D 00072. Merci.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Les pièces sont versées au dossier à la

 15   date d'aujourd'hui : 2D 00067, 2D 00068, 2D 00026,

 16   2D 00080, 2D 00064, 2D 00061, 2D 00077, 2D 0078, 2D 00071, 2D 00076, 2D

 17   00073 et comme on pouvait s'y attendre 2D 00072.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : -- ou Maître Ibrisimovic.

 19   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci. Il s'agit des documents 6D 00006,

 20   6D 00007, 6D 00009, 6D 00012, et 6D 00023.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, ces documents sont versés au

 23   dossier à la date d'aujourd'hui avec les cotes suivantes : 6D 00006, 6D

 24   00007, 6D 00009, 6D 00012, et 6D 00023. Merci.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Maître Tomic.

 26   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous

 27   demandons le versement au dossier des documents suivants : 5D 00492, 5D

 28   00493 - veuillez m'excuser, le 492 est mal inscrit au compte rendu


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  1   d'audience. Le premier document est le document 5D 00492, le suivant est

  2   00493, 5D 00493. Je vais reprendre du début ? Donc 5D 00492, 5D 00493, non

  3   celui-là n'est pas consigné de façon exacte au compte rendu d'audience, à

  4   chaque fois la cote n'est pas la bonne. Je reprends : 5D 00492, 5D 00493,

  5   5D 00494,

  6   5D 00491, 5D 00479, 5D 00496, 5D 00514, 5D 00485, 5D 00513. Je vous

  7   remercie.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Les pièces

 10   suivantes sont versées au dossier et admises à la date d'aujourd'hui : 5D

 11   00492, 5D 00493, 5D 00494, 5D 00491, 5D 00479, 5D 00486, 5D 00514, 5D 00485

 12   et 5D 00513. Merci.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, bien. Oui, Maître.

 14   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Une erreur : nous n'avons pas

 15   demandé le versement au dossier du document 5D --

 16   L'INTERPRÈTE : Pour le compte rendu d'audience en anglais; en français, les

 17   numéros ont été dits correctement.

 18   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] -- 5D 00492 au lieu de 412. Voilà

 19   la correction qui doit être apportée au compte rendu en anglais. Puis, je

 20   vois aussi 5D 00471. Cela, c'est une erreur aussi. C'est corrigé au compte

 21   rendu. Bon, d'accord. Excusez-moi.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, donc il y a le 412 qui devient

 23   le 492.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, pour cet

 25   éclaircissement. Effectivement, il s'agit de la pièce 5D 00492 qu'il

 26   convient de lire au lieu de 5D 00412 au compte rendu d'audience en anglais.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.

 28   M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Nous ne


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  1   trouvons aucune référence. Nous n'avons ni un exemplaire e-court, ni un

  2   exemplaire papier de la pièce 2D 00080. Nous aimerions quelques

  3   explications complémentaires, si c'est possible.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Maître Nozica.

  5   Mme NOZICA : [interprétation] Je vais essayer, même si je suis un peu

  6   perdue moi aussi. Je ne sais plus très bien de quoi il s'agit. Donnez-moi

  7   une minute. Ah, d'accord. C'est une pièce de l'Accusation utilisée par Me

  8   Karnavas tout à fait à la fin de son contre-interrogatoire. C'est donc un

  9   rapport de M. Arif Pasalic, qui portait un numéro correspondant à la

 10   numérotation de l'Accusation, mais l'Accusation ne l'a pas utilisé, et je

 11   lui ai donné ce numéro qui se termine par 080. Est-ce que j'ai besoin de

 12   chercher ou est-ce que vous voyez de quoi il s'agit ?

 13   M. SCOTT : [interprétation] Tout va bien. Tout va bien. Pas de problème.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Quelques secondes. On repasse en audience à huis

 15   clos.

 16   M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.

 17   [Audience à huis clos partiel]

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 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

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 11  Page 5065 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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  1   (expurgé)

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  3   (expurgé)

  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, en audience publique, nous terminons donc

  6   notre audience. Monsieur Praljak, voulez-vous rajouter quelque chose ?

  7   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Tous mes collègues m'ont demandé de

  8   m'adresser à vous en leur nom et au mien pour vous remercier de ce que vous

  9   venez de dire il y a un instant à huis clos partiel. Merci beaucoup,

 10   Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, merci. Nous sommes presque à 200 pages

 12   de compte rendu. Je comprends que tout le monde est un peu fatigué,

 13   notamment, Mme la Sténotypiste, puisque là nous allons clôturer cette

 14   audience qui se termine aujourd'hui, et comme je l'ai indiqué, nous

 15   reprenons nos travaux le 17 août. Je vous remercie.

 16   --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le 17 août 2006.

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