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1 Le mardi 11 juillet 2006
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur le Greffier, vous pouvez appeler le
6 numéro de l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Affaire
8 numéro IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic, et consorts.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. En ce mardi le 11 juillet 2006, je salue
10 toutes les personnes présentes. Normalement, c'est notre dernier jour
11 d'audience avant la reprise qui interviendra au mois d'août. Il m'a été
12 indiqué que le témoin avait quelque retard et arrivera dans une dizaine de
13 minutes, en raison de problèmes liés à la circulation ou à une autre raison
14 technique, donc, comme nous avons quelques minutes avant qu'il arrive.
15 Autant ne pas perdre ce temps, n'abordant immédiatement la question des
16 pièces du témoin précédent, Manolic, qui était resté en "stand by", et
17 donc, je vais donner la parole à M. Scott et, ensuite, à la Défense.
18 M. SCOTT : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
19 Messieurs les Juges. En effet, Monsieur le Président, l'Accusation demande
20 le versement au dossier des pièces suivantes en rapport avec l'audition du
21 Témoin Manolic : 37, excusez-moi, je devrais dire P 00037, P 00068, P
22 00134, P 00312, P 00699, P 01325,
23 P 01452, P 01883, P 02122, P 02302, P 03704, P 03112, P 04740,
24 P 05498, P 06123, P 08012, P 09645, P 09649, et P 09673, qui est le livre
25 dont l'auteur est Manolic, et dans cet ouvrage les pages suivantes : 210,
26 246 à 250, 262 à 267, 281 à 288, 317 à 327.
27 Merci, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, maintenant, je vais donner la parole à
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1 la Défense. Je sais qu'il y avait la Défense de
2 M. Praljak et de M. Prlic, de M. Stojic et de M. Petkovic et de
3 M. Coric. Alors, les numéros, pour faire l'ordre, Maître Karnavas.
4 M. KARNAVAS : [interprétation] Oui. Si vous me le permettez, j'aimerais
5 d'abord répondre à la proposition de l'Accusation. Puisque nous travaillons
6 dans un système contradictoire et compte tenu de la nature des débats menés
7 ici, nous devons bien faire un choix. L'Accusation demande le versement au
8 dossier d'un certain nombre de documents et la Défense est limitée dans le
9 temps. Je m'exprime au nom de toutes les équipes de Défense pour dire que
10 seul les documents présentés au tem à charge de commentaires de sa part
11 devraient être versés au dossier, notamment s'il s'agit de comptes rendus
12 de réunions de la présidence. Si le témoin n'a pas la possibilité de
13 commenter un document, je ne pense pas qu'il suffise parce que ce document
14 lui a été montré de pouvoir de ce fait en demander le versement au dossier
15 sans aucun commentaire de la part du témoin.
16 S'agissant du livre dont le témoin a été l'auteur, je crois le livre
17 devrait être intégralement traduit et pas simplement des extraits et que
18 l'ensemble du livre devrait être versé au dossier et pas simplement des
19 extraits traduits.
20 Quant aux documents dont la Défense de l'équipe Prlic demande le versement
21 au dossier, en page 4 613 du compte rendu d'audience. J'ai apparemment fait
22 une petite erreur dans la numérotation du document. J'ai demandé le
23 versement du document 1D 270012 alors que j'aurais dû dire 1D 00526. Donc,
24 c'est bien le document 1D 00526 dont nous demandons le versement au
25 dossier. Je vous remercie.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
27 Maître Ibrisimovic.
28 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai déjà
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1 fait état de l'objection qui était la nôtre et qui vient d'être rappelée
2 par Me Karnavas, à savoir que l'avis de toute l'équipe de la Défense
3 consiste à penser que le principe général des pièces dont le versement doit
4 être proposé au dossier doit répondre à certaines conditions, la liste
5 proposée par M. Scott comporte neuf documents qui n'ont pas été soumis du
6 tout au témoin, et j'ai dit la dernière fois que ces documents pourraient
7 éventuellement être enregistrés aux fins d'identification, mais ne
8 pourraient pas aller plus que cela. M. Scott a déclaré la dernière fois
9 qu'un témoin viendra sans doute plus tard pour commenter ces documents.
10 Donc, je me joins à celle de mon confrère il y a quelques instants.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
12 Madame Nozica.
13 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous aimerions
14 demander le versement au dossier du document 2D 0040, et par ailleurs,
15 j'appuie totalement s'agissant des comptes rendus des réunions de la
16 présidence. J'appuie totalement les dires de mes deux confrères qui se sont
17 exprimés avant moi. Nous aimerions souligner que pendant le contre-
18 interrogatoire nous avons déjà exprimé notre position au versement du
19 document 01325, à savoir, le compte rendu d'une réunion de la présidence
20 dont M. Manolic a dit lui-même qu'il n'y avait pas assistée. Merci.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
22 Monsieur Kovacic.
23 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, je soutiens totalement
24 ce qu'ont dit Me Karnavas, Me Ibrisimovic également. Ma position est la
25 même. Je ne vais pas la répéter. Simplement je complète les dires de mes
26 confrères par le point suivant, à savoir que l'ouvrage, dont M. le Témoin
27 Manolic est l'auteur, n'a pas été totalement traduit et qu'il a été demandé
28 de ne verser au dossier que quelques pages. Je pense que, bien sûr,
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1 l'intégralité du livre devrait être versée au dossier avec traduction
2 complète.
3 Dans le même ordre d'idée, tous les comptes rendus de réunion de la
4 présidence dont le versement sera demandé devraient être traduits
5 exhaustivement. Certains le sont déjà, mais pour d'autres, seuls des
6 passages ont été traduits. Je pense que pour ces derniers, il faudrait que
7 l'intégralité du document soit traduite également et versé au dossier
8 intégralement.
9 Pour la Défense du général Praljak, par conséquent, nous demandons le
10 versement au dossier des documents suivants : 3D 0007, 3D 0009, 3D 00010,
11 3D 00011, 3D 00142, 3D 00145, 3D 00186, 3D 00295, 3D 00302, 3D 00305, 3D
12 00306, 3D 00307, 3D 00313, 3D 00314, 3D 00318, 3D 00319 et enfin, le livre
13 qui constitue le document 3D 00320. Le livre intitulé : "Vérité au sujet de
14 la Bosnie-Herzégovine. Documents couvrant la période de 1991 à 1995," seuls
15 les chapitres 1 à 5 allant de la page 53 à 570 sont concernés. On y trouve
16 les différents accords conclus dans la période pertinente entre les partis
17 en présence, et ce, sans commentaires, uniquement le texte des accords.
18 Puis, nous avons utilisé un document qui avait déjà été versé au dossier,
19 qui était donc déjà une pièce à conviction, à savoir, je le rappelle, la
20 pièce 3D 00006. Merci.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
22 Madame Alaburic.
23 Mme ALABURIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je m'oppose
24 d'abord à la proposition de l'Accusation selon laquelle le livre de Josip
25 Manolic pourrait être versé au dossier. Je veux parler du document 09673 de
26 l'Accusation et j'aimerais m'expliquer en quelques mots sur les motifs qui
27 me guident. Ce sera peut-être un peu long, mais je pense que ce sera utile
28 à la Chambre de première instance lorsqu'elle aura à rendre sa décision.
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1 D'abord, ce livre n'a pas été traduit intégralement, donc les lecteurs, en
2 lisant uniquement quelques pages qui ont été traduites, ne peuvent pas
3 encore comprendre très clairement quelle est la position de Josip Manolic
4 et en quoi on peut le considérer comme l'auteur de cet ensemble de
5 documents traitant de la situation historique et des frontières naturelles
6 de la Croatie qui est l'un des éléments les plus importants dont nous
7 débattons au cours de ce procès.
8 Deuxièmement, les lecteurs du livre traduit par l'Accusation n'ont pas la
9 possibilité de savoir que cet ouvrage a été édité pour participer à la
10 campagne électorale de Josip Manolic, ce qui est expliqué en toutes lettres
11 dans la page 14 de cet ouvrage. Ces deux motifs montrent bien à quel point
12 ce document est peu fiable en tant que pièce à conviction.
13 Voilà quelle est ma position qui me paraît tout à fait importante. Le
14 Témoin Manolic, pour mener sa propre campagne politique par le biais de cet
15 ouvrage, a déformé le contenu, la teneur des interviews qu'il avait
16 précédemment donnés en changeant quelques mots ou quelques phrases et en
17 éliminant de ses interviews des parties tout à fait importantes de ses
18 réponses qui modifient totalement le sens donné à ces interviews. Les
19 interviews en question dans l'ouvrage n'ont donc pas le même sens que ce
20 qu'elles pouvaient avoir au moment où l'interview a été accordée à
21 l'époque. La Chambre s'intéressera sans doute au fait que la Défense n'a
22 pas eu suffisamment de temps pour recueillir toutes ces interviews et les
23 comparer dans le détail avec la réalité des propos tenus oralement à
24 l'origine afin de montrer en quoi les publications de ces interviews sont
25 partielles car nous avons reçu cet ouvrage au nombre des documents
26 communiqués par l'Accusation le vendredi seulement avant le début de
27 l'audition du témoin. C'est la raison pour laquelle j'ai encore plusieurs
28 objections et commentaires à faire et j'aimerais me fonder, pour le faire,
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1 sur quatre interviews particulières.
2 Première interview accordée à Globus en avril 1996, j'ai d'un côté
3 l'interview originale, de l'autre, l'interview publiée dans l'ouvrage de M.
4 Manolic, ce qui me permettra de démontrer immédiatement et sur le champ ce
5 que j'affirme.
6 En page 250 de l'ouvrage, à savoir page 3 de la traduction du livre
7 en question, au premier paragraphe, nous lisons la question suivante, je
8 cite : "L'information selon laquelle Zagreb est favorable au limogeage de
9 Mate Boban est-elle exacte ?" Le Témoin Manolic a répondu, je cite :
10 "Zagreb peut au maximum s'investir en faveur d'une modification de la
11 politique qui a conduit aux conséquences décrites ci-dessus pour la
12 population croate."
13 Donc, dans l'interview, le Témoin Manolic n'appuyait pas, ne
14 préconisait pas le remplacement à son poste de Boban, alors que, dans le
15 livre, il est dit autre chose et dans ce même extrait, deuxième phrase, la
16 réponse originale dans l'interview originale se lit comme suit : "Est-ce
17 que nous laisserons la guerre aux politiques ? Pour nous ce n'est pas la
18 question la plus urgente."
19 Deuxième exemple pour cette même interview, immédiatement après la
20 réponse, nous trouvons une réponse qui n'a pas paru dans le livre et une
21 question qui se lit comme suit, je cite : "Est-ce que Boban n'obtenait pas
22 des consignes politiques du cabinet des bureaux où travaillaient les
23 responsables politiques de Zagreb qui étaient nés en Herzégovine ?" La
24 réponse à cette question se lit comme suit, je cite : "Il faudrait leur
25 poser la question à eux, il faudrait leur demander dans quelle mesure ils
26 ont influé sur la politique qui a mené à un conflit ouvert avec les
27 Musulmans. Je ne puis pas apprécier l'importance de cette influence au fil
28 des années car je n'ai pas participé à la solution de la crise en Bosnie-
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1 Herzégovine."
2 Troisième exemple de la même interview qui se lit comme suit, je cite - il
3 s'agit de la dernière partie de l'interview et d'une phrase qui constitue
4 une réponse à une question, je cite : "La politique croate en Herzégovine
5 n'apparaît-elle pas dans les conflits suscités par la communauté croate
6 d'Herceg-Bosna, n'est-ce pas, dans cet aspect de la politique en Bosnie que
7 se manifestent les plus grandes divergences ou les plus grandes différences
8 de vue ?"
9 Manolic répond ce qui suit, je cite : "Je ne pense pas que ce soit la
10 raison principale, la raison principale, ce sont les problèmes internes."
11 Là nous trouvons une partie d'une phrase qui est parue dans le livre en
12 tant que réponse intégrale alors qu'elle n'était qu'une partie de la
13 réponse; autrement dit, Manolic déclare aujourd'hui que la Bosnie a bien
14 constitué le point de divergence principal en juin 1993 et dans la
15 publication de l'ouvrage, la version de cette position est quelque peu
16 déformée.
17 Deuxième interview accordée à Globus, le 10 septembre 1993, page 262 du
18 livre, page 1 de la traduction de cette partie de l'ouvrage. Le témoin
19 Manolic prononce la phrase suivante. Dans l'interview originale, je cite :
20 "La création de l'Herceg-Bosna ne peut pas être le motif." Excusez-moi, je
21 vais répéter la phrase en question. Dernière phrase de l'interview qui
22 n'est pas publiée dans le livre. Elle se lit comme suit, je cite : "La
23 création de l'Herceg-Bosna ne doit pas être un obstacle à la collaboration
24 car les résultats obtenus par la population croate dans toute la Bosnie-
25 Herzégovine sont le motif principal de notre action."
26 Troisième interview publiée dans le journal Danas, le 12 octobre 1993,
27 pages 262 et 263 de l'ouvrage et pages 1 et 2 de la traduction anglaise de
28 cette partie du livre. Si l'on compare l'interview publiée avec l'interview
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1 originale, on voit que six déclarations importantes n'ont pas été publiées.
2 Premièrement, la déclaration qui se lit comme suit, je cite : "A ce jour,
3 je ne suis au courant d'aucune entente entre Milosevic et Tudjman."
4 Autre phrase qui n'est pas publiée, c'est le début d'une réponse faite à la
5 question qui consistait à lui demander ce qu'il reprochait à Mate Boban et
6 cette partie qui n'a pas été publiée de la réponse se lit comme suit, je
7 cite : "Je ne pense pas que ce soit le moment à présent de discuter des
8 détails de ce que je reproche à Boban."
9 Troisièmement, une question et une réponse n'ont pas été publiées qui, dans
10 l'interview originale suivent la déclaration relative aux différentes
11 façons de régler le problème de Bosnie-Herzégovine. Cette question et cette
12 réponse se lisent comme suit, je cite : "Est-ce que cela voudrait dire
13 qu'il faudrait que la République croate d'Herceg-Bosna n'existe plus dans
14 sa forme actuelle ?"
15 La réponse à cette question se lit comme suit, je cite : "Est-ce que la
16 suppression de la République croate devrait avoir lieu ? Aujourd'hui, ce
17 qui est important pour nous, ce sont les intérêts nationaux de tous les
18 groupes ethniques qui vivent sur le territoire de cet Etat."
19 J'aimerais maintenant dire pour quelle raison ? Je considère que cette
20 phrase, ces deux phrases sont importantes. A mon avis, elles le sont parce
21 qu'il est clair qu'après la création de la République croate d'Herceg-
22 Bosna, le Témoin Manolic ne considérait pas comme très important le fait
23 que cette zone porte le nom de république ou qu'elle constitue une autre
24 forme d'unité territoriale en Herceg-Bosna.
25 Ensuite, quatrième exemple d'inexactitude dans la publication des
26 interviews. Nous nous penchons sur une réponse qui parait dans le chapitre
27 3, page 263 de l'ouvrage et qui se compose d'une phrase qui se lit comme
28 suit, je cite : "Est-ce qu'elle aura la forme d'une république ou est-ce
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1 qu'elle revêtira la forme d'un autre élément autonome ? Ce sera une
2 question à discuter et sur laquelle il faudra s'entendre."
3 Puis, cinquième exemple, une question et une réponse qui, encore une fois,
4 n'ont pas été publiées dans le livre. La question se lit comme suit, je
5 cite : "Y a-t-il des divergences entre vous-même et le ministre de la
6 Défense Gojko Susak quant à la meilleure façon de régler le problème de la
7 Bosnie-Herzégovine." Le Témoin Manolic qui s'exprimait à l'époque dans
8 l'interview originale a répondu, je cite : "Je ne sais pas ce que préconise
9 Gojko Susak. Jusqu'à présent, il ne s'est pas prononcé clairement en dehors
10 de la déclaration qu'il a prononcée devant le parlement ainsi que d'un
11 certain nombre de déclarations qu'il a faites en Herzégovine."
12 Sixième exemple, la dernière partie de l'interview --
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Combien des exemples avez-vous, Maître ?
14 Mme ALABURIC : [interprétation] J'ai encore une courte interview de Globus
15 et, ensuite, quelques phrases de conclusion sur les droits d'auteurs. J'en
16 aurais pour quatre minutes, je pense, Monsieur le Président.
17 Donc, dernière partie de l'interview accordée à Globus qui n'est pas
18 publiée, je cite : "L'accord entre Tudjman et Izetbegovic crée une marge de
19 manœuvre importante pour la politique croate sur le plan international. Il
20 renforce notre position par rapport à nos voisins. C'est une autre preuve
21 de la politique pacifique que nous menons depuis le début de l'agression
22 contre notre souveraineté."
23 Je ne vais citer l'exemple suivant car il porte sur le même sujet.
24 Maintenant, je vais évoquer les raisons pour lesquelles j'élève une
25 objection au versement au dossier de cet ouvrage. Il n'a pas été contesté
26 qu'en application du droit croate et de la législation d'autres pays
27 également. Les interviews accordées à des journalistes si elles sont
28 publiées doivent faire l'objet d'un droit d'auteur qui est détenu par le
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1 journaliste et pas par la personne qui a accordé l'interview. En dehors
2 d'un accord du journaliste, personne n'a le droit de publier ces textes,
3 sans droit d'auteur. Le journaliste, par sa part, n'a pas le droit en
4 l'absence d'une autorisation de la personne interviewée de changer un seul
5 mot aux propos qui ont été tenus par cette personne car cela constituerait
6 une déformation de ces propos. En tout cas, en droit pénal croate, ceux-ci
7 peuvent l'objet d'une traduction devant les tribunaux. J'ai essayé de
8 vérifier si le Témoin Manolic avait conclu un accord avec les journalistes
9 mais aucun journaliste n'a pu me confirmer avoir été autorisé par M.
10 Manolic à publier l'interview autrement qu'en reprenant intégralement les
11 propos oraux.
12 Par conséquent, cette pièce à conviction, en application de l'article
13 89(B) et (D), ne devrait, à mon avis, pas être versée au dossier car il ne
14 s'agit pas de documents fiables et ce ne sont pas des documents qui
15 pourraient avoir une valeur probante, suffisante.
16 S'agissant des pièces à conviction de la Défense de notre client,
17 nous n'avons pas demandé le versement au dossier que d'un document, à
18 savoir le document 4D 00066. Je vous remercie, Monsieur le Président,
19 Messieurs les Juges. Je vous prie de m'excuser de la longueur de mon
20 intervention, mais j'ai considéré qu'elle était, tout de même, assez
21 importante.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
23 Dernier avocat.
24 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous
25 appuyons intégralement les propos tenus pour nos consoeurs et confrères
26 avant nous, et nous demandons le versement au dossier du document 5D 00477
27 et 5D 000478. Merci.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
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1 Monsieur Scott, en réplique, très vite.
2 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, tout ce que je me
3 suis contenté de faire jusqu'à présent, c'est énuméré la liste de documents
4 dont je demandais le versement au dossier. Donc, je pense qu'en toute
5 équité, j'ai droit à quelques instants pour répondre. D'abord, Monsieur le
6 Président, la question des comptes rendus que nous avons utilisés ou pas
7 utilisés. Nous avons été précisément invités par la Chambre à demander le
8 versement au dossier de tous les comptes rendus de réunions présidentielles
9 qui avaient une possibilité d'être authentifiés, donc, identifiés par le
10 témoin. C'est ce que je me suis efforcé de faire. Si certains de ces
11 documents posent des problèmes à quelque équipe de la Défense que ce soit,
12 elle peut les aborder au cours de son contre-interrogatoire. Si tel n'est
13 pas le cas et puisque l'Accusation n'a fait que respecter les directives de
14 la Chambre, à son désavantage d'ailleurs, parfois.
15 A l'avenir, Monsieur le Président, nous aimerions simplement disposer de
16 quelques temps supplémentaires avec le témoin de façon à lui exposer -- à
17 pouvoir lui exposer de façon plus détaillée tous les éléments d'information
18 relatifs au traitement de tel ou tel document. Dans les directives de la
19 Chambre je n'avais pas compris que c'était ce que j'étais censé faire, et
20 nous avons donc demandé le versement au dossier de tous les comptes rendus
21 des réunions de la présidence dont j'ai lu les numéros de référence à la
22 Chambre il y a quelques instants.
23 Par rapport à l'ouvrage dont le témoin est l'auteur, il n'y a pas -- nous
24 ne sommes pas en possession d'un autre livre que celui que l'auteur nous a
25 remis. Je ne sais pas quel est le livre que la Défense souhaite de voir
26 verser au dossier, mais en tout cas le seul dont nous disposions c'est
27 celui que l'auteur nous a remis et c'est celui qu'il l'a présenté comme le
28 livre dont il est l'auteur. Je suppose que nous pourrions passer encore pas
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1 mal de temps ici à entendre des arguments dans un sens ou dans l'autre par
2 rapport au fait de savoir si telle ou telle version de la bible est bien
3 totalement et ayant chaque point fidèle à l'évangile de l'époque, mais je
4 ne pense pas que nous puissions vérifier chaque mot, chaque lettre, chaque
5 phrase d'un livre pour être sûr qu'il correspond à la version originale.
6 Nous n'avons que ce livre en notre possession c'est celui dont nous
7 demandons l'admission au dossier.
8 Par rapport aux traductions, Monsieur le Président, la Chambre sait bien
9 que l'institution dans laquelle nous travaillons est totalement surchargée
10 par des demandes de traduction et que les ressources pour traduire
11 rapidement sont insuffisantes et il y a de nombreux procès qui ont encore
12 de nombreuses traductions en attente, et plus les documents à traduire sont
13 longs plus les choses deviennent difficiles. Donc très franchement, je ne
14 vois pas pourquoi on devrait demander la traduction d'un livre original
15 alors que certains passages de ce livre sont pertinents, sauf
16 éventuellement pour des raisons commerciales. A notre avis, et avec le
17 respect que je dois à la Chambre, Monsieur le Président, il n'y aucune
18 raison qui pourrait nous pousser à abuser des ressources -- des maigres
19 ressources de traduction de cette institution pour demander la traduction
20 de passages qui ne sont pertinents.
21 Je rappelle à la Chambre que si tous les documents devaient être
22 intégralement traduits dans le procès auquel nous participons cela
23 signifierait que d'autres documents dans d'autres affaires ou dans la nôtre
24 d'ailleurs ne pourraient pas être traduits compte tenu des maigres
25 ressources de ce Tribunal en matière de traduction.
26 Alors, la Défense est en possession des documents qui ont été évoqués
27 car ils lui ont été communiqués en temps utile. Le livre de Manolic est
28 bien connu. Je demande donc que les parties traduites de cet ouvrage soient
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1 versées au dossier. Je présente une nouvelle fois cette demande, et je
2 demande également l'admission de tous les documents dont j'ai demandé le
3 versement pour les raisons que je viens d'indiquer il y a quelques
4 instants.
5 Quant aux pièces proposées par la Défense, je tiens à dire, Monsieur
6 le Président, Messieurs les Juges, qu'aux nombres de ces documents on
7 trouve les documents P 00699 et P 01452 qui sont déjà des pièces à
8 conviction de l'Accusation. La Défense les a utilisés mais c'est
9 l'Accusation qui en avait demandé le versement la première.
10 Selon la décision qui sera rendue par la Chambre je
11 voudrais faire remarquer que la Défense a demandé l'enregistrement des
12 documents suivants qu'apparemment elle n'a pas utilisé dans l'audition de
13 ce témoin à savoir : les documents 3D 00319, 3D 00320, 3D 003105, 3D 00307,
14 3D 00145, 3D 00011, 3D 0142, et pour le compte rendu d'audience je fais
15 remarquer que deux documents au moins ont été soumis au témoin par la
16 Défense de Praljak, si je ne m'abuse, qui n'ont pas reçu de cote. Je ne
17 sais pas si cela est dû à un manque de pratique par rapport à la façon dont
18 on soumet un document à un témoin, mais en tout cas je remarque que cela
19 s'est produit à deux reprises au cours de l'audition de ce témoin.
20 Quant à la pièce 3D 00295 l'Accusation s'oppose à son admission car
21 il s'agit de notes manuscrites sur papier en-tête d'europecar et aucun
22 fondement n'a été avancé pour justifier l'admission de ce document qui n'a
23 pas été authentifié. Nous ne savons pas si la Chambre se souvient de ce
24 document mais vous vous rappellerez, Monsieur le Président, vous avez posé
25 quelques questions à ce sujet quant au fondement justifiant sa demande de
26 versement. Je vous remercie.
27 M. KARNAVAS : [interprétation] Très rapidement, Monsieur le
28 Président. S'agissant du livre, l'Accusation l'a passé en revue très
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1 rapidement. Alors, si un livre écrit en anglais ou en allemand ou en
2 hongrois ou même en français est présenté, je suppose que ceux qui
3 connaissent ces langues peuvent lire l'intégralité du livre et en saisir le
4 sens intégral.
5 Nous avons entendu ce que M. Manolic a dit dans sa déposition assez
6 longuement d'ailleurs au sujet de sa carrière politique. Nous sommes assez
7 dubitatif par rapport à un certain nombre de choses qu'il l'a dites au
8 sujet de son passé et des diverses fonctions exercées par lui. Cela est le
9 premier point.
10 Deuxièmement, je crois que Me Alaburic a tout à fait raison
11 lorsqu'elle montre que certains passages ont été expurgés de la publication
12 des interviews. Vous vous souviendrez sans doute, Monsieur le Président,
13 que la Défense Coric a également évoqué cette question dans son contre-
14 interrogatoire du témoin et lui a demandé s'il était intervenu pour faire
15 supprimer certaines parties de ces interviews publiées. Compte tenu de la
16 personnalité du témoin, qui était un service ou en tout cas qui faisait
17 partie des services de renseignements sous le régime de Tito, le témoin
18 pense que c'est une façon tout à fait appropriée d'agir.
19 Vous vous rappellerez également peut-être, qu'au début de mon
20 interrogatoire j'ai essayé de mettre l'accent sur le fait que c'était le
21 témoin qui était propriétaire des droits d'auteur. Puisque je lui ai dit en
22 fait c'est un livre de Manolic sur Manolic, et je pense que c'est pour cela
23 qu'il a jugé utile de déformer quelque peu ses interviews en leur ôtant
24 toute valeur probante dans la publication écrite.
25 Je crois savoir que bien sûr on peut demander le versement de
26 n'importe quel document au document d'un procès, j'espère que la Chambre
27 prendra en compte le fait qu'il s'agit en fait d'une auto publication de
28 déclarations faites préalablement à la presse sous la forme d'un livre, ce
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1 n'est pas un livre écrit par un journaliste au sujet de M. Manolic, donc
2 c'est ce qui justifie mon intervention d'aujourd'hui.
3 Il faut, je crois que M. Scott -- puisque M. Scott a indiqué que la
4 Défense Praljak avait demandé l'enregistrement d'un certain nombre de
5 documents qu'elle n'a pas utilisés. Ces documents ont été enregistrés si je
6 ne m'abuse, leur demande de versement au dossier n'a pas été faite parce
7 que le témoin n'en connaissait pas la nature. Je ne sais pas quel est
8 l'objet poursuivi par M. Scott dans les mots qu'il vient de prononcer, le
9 but poursuivi par lui -- mais je ne vois pas ce qui s'oppose à ce que la
10 Défense fasse enregistrer un document qu'elle soumettra à un autre témoin à
11 l'avenir. Je ne crois pas que les propos de l'Accusation soit conforme aux
12 Règlements. Il faudra peut-être que vous donniez des consignes.
13 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, deux
14 remarques. M. Scott a déclaré que l'ouvrage dont le versement est demandé
15 avait été écrit par Josip Manolic. Si ce livre avait été traduit
16 intégralement, le Procureur aurait pu se rendre compte que l'auteur de ce
17 livre n'est pas Josip Manolic. En fait, pas un seul mot de l'ouvrage n'a
18 été écrit par Josip Manolic. Cet ouvrage ne fait que rassembler un certain
19 nombre d'interviews accordées par lui qui sont publiées dans un texte
20 historique précis qui constitue une sorte de commentaires, mais qui n'est
21 pas écrit par Josip Manolic. Mais, par Dragutin Hlad, dont il a bien été
22 dit dans l'audition du témoin, que c'était lui qui avait organisé ce livre,
23 Manolic lui-même l'a confirmé et ce n'est pas lui qui est l'auteur des
24 commentaires que l'on trouve dans ce livre puisque, bien entendu, il
25 n'aurait pas pu écrire ses propres interviews. Donc, Josip Manolic n'est
26 pas l'auteur de cet ouvrage.
27 Deuxièmement, la Défense ne fait pas objection à l'admission de ce
28 livre, et si nous reprenons l'exemple de la bible, la bible ne contenait
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1 pas tout l'évangile, mais une paraphrase un commentaire de celui-ci, donc,
2 nous nous inscrivons en faux par rapport aux propos de l'Accusation.
3 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que je dois
4 vous donner une autre explication après avoir entendu les commentaires de
5 mes collègues.
6 D'abord, l'Accusation s'oppose à l'introduction de 3D 00320 : "Vérité
7 sur la Bosnie-Herzégovine," un ouvrage de Miroslav Tudjman, et
8 particulièrement, les chapitres 1 à 5 où son présentés un certain nombre de
9 documents pertinents, les accords différents conclus, les accords
10 bilatéraux, multilatéraux, au cours de la période de la guerre et ces
11 éléments peuvent donner des informations intéressantes sur l'évolution de
12 la situation à ce moment-là.
13 Alors, d'abord, il y a eu un premier accord, puis un second, puis une
14 troisième, hors tous ces accords sont pertinents dans le cadre de cette
15 affaire. Nous obtiendrons ces accords de cette manière-ci, ou d'une autre.
16 Quoi qu'il en soit, la thèse qui a été présentée ici et qui aurait justifié
17 la présentation de ces accords au témoin, c'est que le témoin était un
18 grand expert sur la politique croate vis-à-vis de la Bosnie-Herzégovine.
19 Mais, lorsque vous lui demandez quoi que ce soit qui n'a pas trait
20 directement au bureau de la présidence à Zagreb, ou lorsque vous lui
21 présentez des documents qui ne portent pas directement sur la question, en
22 bref, il répond : "Je ne sais pas." Donc, le simple fait qu'il ait pu
23 apporter une réponse à tous les 220 documents et qu'il ait dit : "Je ne
24 sais pas, je ne connais pas les détails," et cetera. Ceci montre que ce
25 n'est pas un élément de preuve pertinent, le témoin dit qu'il ne sait pas
26 ou, en tout cas, il prétend ne pas savoir, pourtant il sait bien quelle a
27 été la politique croate vis-à-vis de la Bosnie-Herzégovine, en tout cas, il
28 devrait être informé de ces accords bilatéraux, multilatéraux, qui ont été
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1 conclus.
2 Bien entendu - et c'est tout à fait justifié - la Chambre est intervenue et
3 il est évident qu'à ce stade-là, nous ne pouvions pas montrer, les uns
4 après les autres, les documents à ce témoin. Il a été implicitement reconnu
5 que le versement de l'ensemble de cet ouvrage pouvait être demandé.
6 Alors, maintenant, s'agissant du travail de traduction, je peux vous
7 dire que nous avions demandé la traduction de cet ouvrage et
8 malheureusement on nous a refusé ce service parce que c'est un manuel, un
9 ouvrage entier. Or, je dis que ce n'est pas véritablement un livre, mais
10 simplement une compilation de différents accords, s'agissant, bien sûr, des
11 chapitres 1 à 5 dont nous demandons le versement. Ce sont ces chapitres-là
12 dont nous avons demandé la traduction, et nous allons recommencer.
13 S'agissant aux pièces qui ont fait l'objet d'une objection de la part
14 de notre confrère de la partie adverse, il s'agit de six documents
15 identiques, la teneur est identique, les différences sont simplement les
16 différences de dates, d'heures, et de lieux. Puis, s'agissant des documents
17 que nous avons enregistrés, il s'agit de documents relatifs à des convois
18 d'armes allant de la Croatie vers la Bosnie-Herzégovine -- vers l'ABiH, et
19 vous vous en souviendrez, je les avais tous les six à la main, j'ai dit
20 plaçons-en un sur le rétroprojecteur. Toutes les parties, la Chambre
21 également, ont reçu, on vu ces documents, donc s'il y avait eu des
22 questions, à ce moment-là, elles auraient pu être soulevées à l'époque.
23 Donc, conformément à la pratique habituelle, nous pensons que ces documents
24 devraient être reçus.
25 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. S'agissant
26 de l'objection par rapport aux documents qui n'ont pas été montrés, à
27 savoir que les documents non-montrés ne peuvent pas faire l'objet d'un
28 versement ou d'une demande de versement, si j'ai bien compris vos
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1 consignes, lorsque vous les avez donnés à M. Scott, il faut que les
2 documents soient présentés formellement au témoin de manière à ce que
3 celui-ci puisse en confirmer l'authenticité. Or, ce n'est pas ce qu'a fait
4 l'Accusation. 00699 et 00452 semblent problématiques et il y en encore sept
5 documents qui n'ont pas pu être présentés au témoin.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : On va rendre une décision sur la question de
7 l'admissibilité des pièces et en annexe, il y aura donc la décision
8 concernant les pièces qui ont été évoquées aujourd'hui et il y aura
9 également en annexe la décision concernant les pièces d'un témoin
10 précédent, Omer Hujdur.
11 Je voudrais, juste avant de faire venir le témoin, également m'adresser aux
12 accusés pour leur dire qu'hier, M. Praljak est intervenu à nouveau à la
13 suite de l'audition d'un témoin. Je rappelle que, lorsqu'il y a
14 l'interrogatoire principal, le contre-interrogatoire s'effectue par
15 l'avocat et ce n'est que vraiment à titre exceptionnel que l'accusé peut
16 intervenir, mais pas pour venir plaider sa cause, mais pour apporter une
17 précision sur les dires du témoin. Nous avons constaté à plusieurs reprises
18 que plusieurs accusés se sont levés pour appeler qu'ils étaient innocents.
19 Nous le savons puisque vous l'avez écrit dans vos écritures. Donc, ce n'est
20 pas la peine à chaque fois de nous dire : "Je suis innocent." Vous l'avez
21 écrit, vous l'avez dit, vous n'allez pas le répéter à chaque fois qu'un
22 témoin vient.
23 Deuxièmement, quand il y a une intervention par rapport à un témoin, le
24 témoin vient déposer sur un fait. Donc, ce que nous voulons, c'est que
25 l'intervention porte sur le qui, quoi, comment, quand. C'est cela
26 l'importance, et pas une question portant sur un sentiment personnel, une
27 appréciation politique, car comme nous sommes sur le fait, nous voulons
28 avoir des précisions uniquement sur les faits et ce n'est qu'à la fin de la
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1 présentation des éléments de preuve que nous en tirerons les conclusions.
2 Voilà, donc vous comprenez parfaitement le sens de mon intervention.
3 Nous perdons assez de temps comme cela sans en rajouter inutilement. Alors,
4 nous avons passé là quasiment 45 minutes sur la question des pièces. Nous
5 allons maintenant introduire le témoin qui est arrivé depuis 30 minutes.
6 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
7 LE TÉMOIN : SUAD CUPINA [Reprise]
8 [Le témoin répond par l'interprète]
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Bonjour, Monsieur. L'Accusation va très vite
10 maintenant terminer son interrogatoire principal puisqu'il lui restait
11 encore quelques questions.
12 Monsieur Scott.
13 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Interrogatoire principal par M. Scott : [Suite]
15 Q. [interprétation] Bonjour.
16 R. Bonjour.
17 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, avant d'oublier, je
18 crois que la carte qui été annotée par le témoin, et le Greffier va
19 m'aider, mais je pense que la cote de ce document sera 00026, si je ne
20 m'abuse. Nous demanderons, bien entendu, le versement de cette pièce telle
21 qu'annotée par le témoin.
22 Q. Bien, avant de passer à un autre thème que le thème des mosquées, nous
23 en parlions hier juste avant de nous séparer, vous avez indiqué certaines
24 choses sur la carte. Vous avez dit avoir vu vous-même le pilonnage de
25 certaines de ces mosquées, des mosquées que vous aviez indiquées sur la
26 carte par le HVO. Pouvez-vous dire à la Chambre, à l'époque de vos
27 observations, si vous avez vu des positions militaire de l'ABiH, les
28 dépositions militaires musulmanes à proximité de l'une quelconque de ces
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1 mosquées, voire même dans ces mosquées ?
2 R. En haut de Cernica, près de la mosquée, la mosquée Karadzoz-bey. Il n'y
3 avait pas de positions. Aucune position des forces militaires ni des
4 soldats du ministère de l'Intérieur.
5 M. SCOTT : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin la pièce P
6 09044, particulièrement, la photo dont la cote est ERN 02083624.
7 Q. Pouvez-vous nous dire ce dont il s'agit et ce que ceci a à voir avec
8 votre témoignage hier, et notamment, la partie concernant les tirs isolés ?
9 R. Voilà le bâtiment de la banque Privredna Banka, la banque de Sarajevo
10 ou le bâtiment en vert comme on l'appelait, à ce moment-là. De cette
11 position-là -- de ces positions, les civils étaient pilonnés, d'autres
12 personnes également dans la zone relevant de l'ABiH. En fait, il y avait
13 des tirs isolés et contre eux.
14 Q. Pourrait-on regarder maintenant --
15 R. Excusez-moi. J'aimerais ajouter la chose suivante : Dès le 18 avril
16 1993, mon frère Mirad Cupina était de permanence au commandement de la
17 brigade et de la société Sanic. Nous avons appris qu'un homme avait été tué
18 par un tireur isolé, un citoyen de Mostar, là-bas, et que dans la rue --
19 les rues, juste à côté du tribunal Slavko Cavar, je crois, avait également
20 été tué par un tireur isolé. C'est ce que m'a dit mon frère et j'aimerais
21 confirmer, moi-même, que c'est bien ce qui s'est passé, à ce moment-là. Au
22 cours de la guerre des tireurs isolés comme on l'appelait, à ce moment-là,
23 qui était le fait du HVO.
24 Q. Merci. J'aimerais maintenant que l'on passe au fichier suivant, dans la
25 même pièce, P 09044, mais plus particulièrement la photo ERN 02083625. Nous
26 aimerions que cette photo soit affichée à l'écran.
27 R. Cette position, c'est la position de l'hôtel Bristol, et le pont a été
28 rebaptisé. Il s'appelait Musala et c'est devenu le pont de Tito juste avant
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1 la guerre et au cours de la guerre, également. Ce pont a été établi par les
2 forces internationales. C'est l'hôtel Bristol, au fond. La rue a été
3 baptisée du nom de Bataillon de Mostar et il y avait des tirs isolés,
4 constants qui venaient de la direction du lycée Aleksa Santic.
5 Q. Au cours de la guerre, avez-vous eu à traverser ce pont ?
6 R. Oui, souvent, parce que des gens importants de Mostar devaient procéder
7 à des inspections, des lignes. J'étais connu à Mostar. J'avais reçu un
8 certain nombre de prix, de récompenses. Donc, il était logique, moi aussi,
9 que je me rende sur les lignes. Juste derrière l'hôtel Bristol, il y avait
10 une entreprise et lorsque j'ai traversé en voiture, j'ai échappé de peu un
11 des tirs. Je suis allé du côté de l'appartement d'une personne appelée
12 Mirza Hadziomerovic. Mon bâtiment se trouvait sur le boulevard. J'y avais
13 un appartement. Un appartement qui m'avait été conféré en tant que citoyen
14 méritant de Mostar et le 9 mai, en réalité, mon appartement est parti en
15 flamme. C'est précisément en traversant ce pont que j'ai réussi à tirer de
16 là, ma famille, ma femme, mes enfants et certains de mes voisins également,
17 je les ai mis à l'abri, en sécurité sur la rive gauche.
18 Q. Très bien.
19 R. C'est ce qui se passait, à ce moment-là. Il y avait des tirs isolés. Il
20 s'agissait d'une attaque généralisée par le HVO, à ce moment-là.
21 Q. Bien. Pour que les choses soient, tout à fait, claires, j'aimerais que
22 l'on remonte au témoin la carte et qu'on la place sur le rétroprojecteur
23 avec l'aide de l'huissier, IC 00026.
24 Bien, la photo n'est plus à l'écran mais vous avez parlé de la mosquée en
25 haut de la rue Cernica. Alors, sur la carte, en nous renvoyant aux
26 différents chiffres que vous y avez apposés, pourriez-vous nous dire de
27 quelle mosquée vous parliez, la mosquée qui se trouvait en haut de
28 Cernica ?
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1 R. Le haut de Cernica, c'est la mosquée numéro A ou lettre A. C'est sur la
2 rue Adema Buca et c'est l'indication numéro 1, donc 1.
3 Q. Merci beaucoup. Nous en avons terminé sur ce point.
4 M. SCOTT : [interprétation] Merci à l'Huissière.
5 Q. Monsieur, nous allons essayer de préciser quelques éléments de votre
6 témoignage d'hier. A partir du 19 septembre 1991, vous avez été membre de
7 la police civile, membre de réserve à Mostar. Vous avez, ensuite, été mis
8 en action pendant la guerre; c'est bien exact ?
9 R. Oui, c'est exact. J'ai servi, donc, pendant la guerre au poste de
10 police du ministère de l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine.
11 Q. Tiens, s'il vous plaît, soyez bref. J'essaie de terminer le plus
12 rapidement possible votre interrogatoire principal. Où se trouvait ce poste
13 de guerre, approximativement à Mostar ?
14 R. Face à la station d'autobus, de cars, il y avait donc cette station,
15 d'autocars, municipale ou la gare ferroviaire. Cela s'appelle Carina. C'est
16 près du pont qui se trouve à proximité vers le nord, à quelques centaines
17 de mètres, du camp nord qui était, à l'époque, le camp le plus important de
18 la JNA -- ou plutôt, la caserne -- la caserne la plus importante de la JNA.
19 Q. Merci. Merci beaucoup. Nous allons avancer. Vous avez dit, à plusieurs
20 reprises dans votre témoignage hier, car vous avez parlé à plusieurs
21 reprises hier, de la Ligue patriotique. Pourriez-vous dire à la Chambre ce
22 qu'était la Ligue patriotique et à votre connaissance, quand a-t-elle été
23 formée dans la région de Mostar ?
24 R. Oui, j'étais membre de la Ligue patriotique. C'est une organisation qui
25 avait pour mission de faire reconnaître la Bosnie-Herzégovine, de ramener
26 le calme en Bosnie-Herzégovine. Dans la Ligue patriotique, il y avait des
27 gens, des citoyens qui étaient opposés au fasciste, des gens et des
28 citoyens de Mostar, bien sûr. Sur la liste des personnes arrêtées par le
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1 HVO, vous voyez un certain nombre de personnes opposées au fasciste,
2 citoyens donc de la région. Notre tâche, c'était de travailler dans la
3 région de Mostar et la Bosnie-Herzégovine, mais le HVO ne l'a pas permis
4 parce que les unités ne cessaient d'arriver de Croatie et --
5 Q. Un instant, s'il vous plaît. Vous dites notre tâche consistait à faire
6 ceci et cela. A faire "ceci" mais quoi exactement ? Est-ce que vous
7 pourriez préciser la chose à l'attention des Juges ?
8 R. La tâche de la Ligue patriotique consistait a de manière tout à fait
9 spécifique ramené le calme à Mostar et établir une situation qui
10 permettrait la reconnaissance internationale de la Bosnie-Herzégovine.
11 Q. La Ligue patriotique avait-elle également pour mission de préparer sa
12 propre Défense -- de se préparer et de riposter face -- de s'armer face à
13 l'agression serbe ?
14 R. La Ligue patriotique a mené une guerre de libération et une guerre
15 défensive pour sauver, pour protéger les habitations de ses membres, des
16 voisins, et cetera. La Ligue patriotique a également participé à l'armement
17 de la population. De tous les citoyens qui ne souhaitaient pas voir la
18 création de la Grande-Serbie sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine.
19 Q. Merci. Pouvez-vous dire à la Chambre, si un élément appelé le Bataillon
20 indépendant a été formé à Mostar et pouvez-vous nous dire ce dont il
21 s'agit ?
22 R. Suite aux premières actions d'agression dans la partie sud de la ville,
23 le 1er avril déjà les réservistes de la JNA --
24 Q. Avril de quelle année ?
25 R. De 1992, parce que nous sommes sortis de l'égalité le
26 4 avril après l'explosion d'un camion citerne devant la caserne nord de la
27 JNA dans le district de Zalik.
28 Q. Quel est le rapport entre, s'il y en a eu, entre la Ligue patriotique
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1 et le Bataillon indépendant ?
2 R. Le Bataillon indépendant était pratiquement une formation de réserve de
3 la milice et de tous ceux qui devaient empêcher la constitution d'une
4 Grande-Serbie et qui devait protéger les frontières de la Bosnie-
5 Herzégovine, les frontières de l'AVNOJ.
6 Q. Est-ce que le Bataillon indépendant a participé à la libération de
7 Mostar des Serbes ?
8 R. Le Bataillon indépendant a participé à la libération de Mostar. Mais
9 nous n'avons pas obtenu le soutien du HVO, parce que dans la partie nord,
10 environ cinq kilomètres, se trouvait une enclave où résidaient
11 essentiellement des Musulmans. Nous ne bénéficions pas du soutien du HVO,
12 et lorsqu'il y en avait un il était très faible. Apparemment, on attendait
13 un accord, en tout cas c'est le sentiment que nous avons retiré, un accord
14 avec les Serbes, en d'autres termes, Boban et Karadzic n'arrêtaient pas de
15 se mettre d'accord au détriment du peuple musulman à Mostar, et nous
16 n'avons pas reçu d'aide appropriée. Ce que nous avons reçu c'étaient des
17 fusils ordinaires. Je pense que j'avais deux mitrailleuses, une l'entrée de
18 Mostar et l'autre au sud de Mostar, et un RPG à Vrh, et tout cela pour
19 lutter contre un Corps d'armée qui s'appelait le Corps de Bileca. Nous
20 n'étions pas suffisamment entraînés et nous n'avions pas non plus d'appui
21 logistique. Ils nous ont dit que si nous ne rejoignons pas le HVO, ils
22 allaient se retirer et laisser les Chetniks nous massacrer.
23 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur
24 le Témoin. J'aimerais vous interrompre car vous parlez très rapidement. Si
25 vous lisez un texte, je vous demanderais peut-être de vous exprimer plus
26 librement, plus spontanément --
27 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un texte qui
28 l'a mémorisé c'est manifeste.
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1 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, quel est le fondement de
2 cette intervention ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non.
4 M. KARNAVAS : [interprétation] Il n'a rien dans sa déclaration sur cette
5 partie-là en 1992 et 1993, ce sont des éléments nouveaux.
6 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, nous en avons déjà parlé
7 hier. Je ne vais pas y revenir à moins que les Juges ne me l'ordonnent.
8 Nous avons -- je ne vois pas pourquoi M. Karnavas interprète de façon
9 négative --
10 Q. Alors, Monsieur, poursuivez, s'il vous plaît.
11 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il est
12 incontestable qu'il s'agit là d'éléments nouveaux qui ne figurent pas dans
13 la déclaration préalable. Il s'agit d'éléments nouveaux.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
15 M. SCOTT : [interprétation]
16 Q. J'aimerais poser une question d'éclaircissement et une autre question
17 concernant le Bataillon indépendant. Pour que les choses soient
18 parfaitement claires, il y a quelques instants - cela ne figure plus à
19 l'écran - vous avez indiqué que les forces musulmanes se sont opposées à
20 quelque chose qui s'appelait peut-être le Corps de Bileca, B-i-l-e-c-a,
21 pour que les choses soient parfaitement claires j'aimerais savoir en quoi
22 consistait ce Corps d'armée de Bileca ?
23 R. Le Corps de Bileca avait à sa tête Momcilo Perisic, général de la JNA.
24 Il s'agissait de la 10e Brigade motorisée, qui se trouvait stationner au
25 camp nord, à la caserne nord, c'est-à-dire, une base militaire d'avions et
26 d'hélicoptères, à Jasenica, Ortesje [phon] et à Rodoc, et il y avait donc
27 la Brigade de Bileca, de Trebinje --
28 Q. Merci.
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1 R. -- et toutes les brigades --
2 Q. Nous devons passer à autre chose. J'ai une autre question concernant le
3 Bataillon indépendant c'est la dernière. Est-ce que la Ligue patriotique
4 dans la région de Mostar a continué a existé après la constitution du
5 Bataillon indépendant ou non ? Ou est-ce qu'elle a été intégrée au
6 Bataillon indépendant ?
7 R. Au moment où la Bosnie-Herzégovine a été reconnue, lorsque nous avons
8 constitué l'armée, lorsque nous avons eu notre MUP, la Ligue patriotique
9 n'avait plus lieu d'être et les organes légaux de l'Etat ont repris la
10 guerre de libération, il s'agissait essentiellement de l'ABiH, et du MUP de
11 Bosnie-Herzégovine.
12 Q. Monsieur, voilà qui m'amène à la question suivante : pouvez-vous dire
13 aux Juges si vous le savez, quand le 4e Corps de l'ABiH a été créé ?
14 R. Le 4e Corps de l'ABiH a été créé le 16 ou le 17 novembre 1992.
15 Q. Pouvez-vous nous dire, Monsieur, ce qui était le Bataillon indépendant
16 et est-ce que le Bataillon indépendant a été intégré au 4e Corps d'armée ?
17 R. Le Bataillon indépendant est resté opérationnel jusqu'au 13 juillet
18 1992, environ, et il s'est transformé en 1ère Brigade de Mostar. Quant à la
19 1ère Brigade de Mostar elle était constituée de compagnies et de corps et
20 d'autres unités du territoire de la municipalité de Mostar et des
21 territoires voisins.
22 Q. Monsieur.
23 M. SCOTT : [interprétation] Est-ce qu'avec l'aide de l'Huissière, vous
24 pourriez examiner la pièce P 00229 ?
25 Q. Monsieur, une fois que vous aurez examiné ce document, pouvez-vous dire
26 aux Juges de quoi il s'agit et pouvez-vous nous dire s'il s'agit là d'un
27 document que vous avez reçu et que vous avez transmis au gouvernement de
28 Sarajevo en 1992 et 1993 ?
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1 R. Ecoutez, oui, c'est un de ces documents. Je peux vous expliquer
2 pourquoi nous l'avons fait parce que nous avons perdu des positions sur la
3 rive gauche. Au sud de Mostar, on avait incendié toutes les maisons et donc
4 les combattants se sont retrouvés sans maison. Hors, dans cette partie de
5 Mostar, d'après nos estimations, se trouvaient environ 1 000 logements
6 militaires et nos réfugiés s'y sont installés, ceux qui avaient perdu leur
7 maison.
8 Pour empêcher cela, voilà l'ordre qui a été donné et tous les
9 citoyens de Mostar s'y sont opposés.
10 M. SCOTT : [interprétation] Est-ce que l'Huissière pourrait à présent faire
11 défiler le texte pour que nous voyions le bas de la page ?
12 J'aimerais maintenant que le témoin puisse examiner la pièce 00488.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, nous disposions d'informations
14 officieuses selon lesquelles ils avaient fait cela parce qu'ils
15 souhaitaient précéder à un transfert humanitaire de population de Bosnie
16 centrale.
17 M. MURPHY : [interprétation] Je ne pense pas qu'il y ait de question en
18 suspens à ce sujet, si M. Scott souhaite obtenir ce renseignement, il
19 pourrait poser une question.
20 M. SCOTT : [interprétation]
21 Q. Est-ce que vous disposiez d'autres renseignements au sujet de ces
22 événements et en rapport avec cet ordre de documents que nous venons
23 d'examiner, c'est-à-dire, la pièce 004 -- ou plutôt, la pièce 00229, je
24 vous prie de m'excuser, c'est cette pièce-là que nous avons sous les yeux.
25 Monsieur, avez-vous reçu d'autres éléments quelconques à ce moment-là au
26 sujet de l'application de cette décision qui porte la cote P 00229 ?
27 R. Ecoutez, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, voilà comment les
28 choses se sont passées. Nous avons eu des problèmes au sujet de ces
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1 installations et pour empêcher cela, ils ont pris cette décision relative
2 aux installations dans ces appartements, à savoir qui pouvait s'y
3 installer. Il s'agissait surtout de personnes qui avaient signé des
4 documents, donc qui s'étaient engagés et qui avaient prêté allégeance au
5 HVO, ils avaient la priorité. Ils n'autorisaient pas que l'ABiH de Bosnie-
6 Herzégovine puisse disposer de ces appartements, même si c'était des
7 appartements municipaux, de la municipalité.
8 M. KOVACIC : [interprétation] Désolé d'interrompre le témoin, Monsieur le
9 Président, mais il me semble que la question-même entraîne une certaine
10 spéculation. On demande au témoin de se prononcer sur les raisons qui ont
11 poussé à l'adoption d'une telle décision, les raisons qui ont poussé à ce
12 qu'on prenne une telle décision, il s'agit là d'une spéculation qu'on
13 demande au témoin. J'aimerais peut-être que l'on précise comment peut-il en
14 avoir connaissance car, sinon, on risque de perdre une demi-heure à
15 éclaircir ce point lors du contre-interrogatoire.
16 M. SCOTT : [interprétation]
17 Q. Il y a un instant, vous avez dit que les gens devaient signer un
18 document et prêter serment. De quel document s'agit-il et quel est ce
19 serment que ces gens devaient prononcer ?
20 R. Il fallait prêter allégeance à l'Etat d'Herceg-Bosna, c'est ce que l'on
21 attendait d'eux.
22 Q. Vous venez de parler à la fois d'Herceg-Bosna et de Bosnie-Herzégovine.
23 Pouvez-vous nous dire vis-à-vis de quelle entité les gens devaient prêter
24 allégeance ?
25 R. C'est la communauté croate d'Herceg-Bosna. C'est donc ce para-Etat,
26 l'Etat dans l'Etat de Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire, le démantèlement de
27 toutes les institutions de Bosnie-Herzégovine.
28 Q. Vous avez dit, il y a un instant, cela n'apparaît plus à l'écran, mais
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1 que l'on n'avait pas autorisé l'ABiH à répartir ses logements. A quelle
2 armée faisiez-vous référence, Monsieur ?
3 R. Je voulais dire que les appartements appartenaient à l'armée populaire
4 yougoslave, quant à l'ABiH et quant au MUP de Bosnie-Herzégovine, ils
5 n'avaient pas le droit de disposer de ces appartements parce que ce sont
6 les membres de la communauté croate d'Herceg-Bosna et du HVO de la
7 municipalité de Mostar qui ont repris le contrôle de tous ces logements, de
8 tous ces appartements sur le territoire de Mostar.
9 Q. J'aimerais passer à la pièce P 00488.
10 M. SCOTT : [interprétation] Apparemment, Monsieur le Président, la version
11 anglaise dans e-court pose certains problèmes, je ne sais pas exactement de
12 quels problèmes il s'agit, mais nous pouvons peut-être placer la copie
13 papier sur le rétroprojecteur.
14 Q. Monsieur, une fois que vous aurez examiné ce document, pouvez-vous me
15 dire de quoi il s'agit et si vous reconnaissez, pouvez-vous dire aux Juges
16 si c'est l'un des documents que vous avez rassemblé et transmis au
17 gouvernement de Bosnie-Herzégovine ?
18 R. Oui, c'est un document relatif à la municipalité de Mostar, relatif à
19 la procédure de protection des réfugiés et des personnes déplacées. Il
20 s'agit là des Règles du HVO qui devaient s'appliquer aux personnes
21 déplacées et aux réfugiés. Environ 17 000 personnes étaient arrivées
22 d'Herzégovine orientale, il s'agit là du territoire appelé SAO. Le SAO
23 avait donc chassé ces personnes et le 16, enfin ils sont arrivés à Mostar.
24 Les dirigeants du HVO s'y sont opposés et ils ont fait venir des autobus
25 pour que ces gens soient chassés vers Zenica. Ils ont dit que l'accord de
26 prévoyait pas cela, que dans le canton, dans le district, les intellectuels
27 de Mostar s'y sont opposés. Le ministère de l'Intérieur nous a appuyé, tout
28 comme l'ABiH, et ce convoi a été arrêté et ces réfugiés, ces personnes
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1 déplacées, ne sont pas allées à Zenica, mais sont restées à Mostar.
2 Ces autobus se trouvaient situés devant le foyer des élèves, l'équivalent
3 d'un internat en Europe.
4 Q. J'aimerais que vous examiniez, maintenant, la pièce
5 P 00485. J'aimerais vous demander une fois de plus si vous reconnaissez ce
6 document, et si une fois de plus, il s'agit d'un document que vous avez
7 rassemblé et transmis au gouvernement de Sarajevo ?
8 R. Oui.
9 Q. Pouvez-vous dire brièvement aux Juges de quoi parle ce document ?
10 R. La Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine n'existe pas et dans la
11 pratique, le gouvernement de Bosnie-Herzégovine n'existe pas et c'est le
12 para Etat HZ HB qui a repris les règnes du pouvoir et le HVO, d'une façon
13 comme du revers de la main, tous les documents de l'Etat de Bosnie-
14 Herzégovine par cette décision et tout cela relève maintenant du contrôle
15 de leurs unités et de leurs départements.
16 M. MURPHY : [interprétation] Monsieur le Président, il ressort clairement
17 que l'on demande au témoin de se livrer à une analyse juridique du contenu
18 du document. Cela n'est pas acceptable.
19 M. SCOTT : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin,
20 s'il vous plaît, la pièce P 00490 ?
21 Q. Une fois de plus, Monsieur, j'aimerais vous demander si vous
22 reconnaissez ce document et si vous pouvez dire aux Juges si c'est bien un
23 document que vous avez rassemblé et transmis au gouvernement de Bosnie-
24 Herzégovine ?
25 R. Oui.
26 Q. Tout aussi brièvement, de quoi parle ce document, Monsieur le Témoin,
27 si vous le savez ?
28 R. Il s'agit comme vous pouvez le voir. Enfin, je ne sais pas si c'est là,
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1 le document complet. Il s'agit, là, d'un document du HVO du 5 juin qui
2 indique qu'ils ont repris toutes les entreprises de la ville de Mostar. En
3 tout cas, pour autant que je puisse en juger, ils ont nommé leur directeur,
4 leur dirigeant.
5 Q. Pourrez-vous sur cette page, Monsieur, trouver --
6 M. SCOTT : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le
7 Président.
8 Q. Est-ce que vous pourrez prendre la partie de la page qui porte la cote
9 qui est numérotée 011745/92 ? Je vous prie de m'excuser. Je n'avais pas vu
10 qu'il y avait différents documents sur la page en B/C/S. Est-ce que vous
11 pourriez terminer cette partie-là du document et nous dire de quoi il
12 s'agit ?
13 M. SCOTT : [interprétation] Il faudrait, peut-être, déplacer légèrement le
14 texte car je n'arrive pas à voir cette partie-là sur l'écran.
15 Q. Il s'agit de la partie en haut, à gauche, Monsieur Cupina, là où il est
16 écrit "Broj" 01-1745/92. Est-ce que vous pourriez, peut-être, faire
17 descendre quelque peu le texte parce que je n'arrive pas à lire ? Pour
18 autant que je le sache, il s'agit, là, de la question des appartements
19 parce que --
20 R. Enfin, je n'arrive pas à lire la totalité.
21 M. SCOTT : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, peut-être, déplacer
22 l'image vers le bas ? Non, dans l'autre sens.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il faudrait légèrement remonter le texte.
24 Encore un peu, encore un peu.
25 M. SCOTT : [interprétation] Vert le haut. Encore, voilà. Très bien.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, voilà, c'est cela. Alors --
27 M. SCOTT : [interprétation]
28 Q. Donc, tout à fait brièvement, pouvez-vous nous dire de quoi parle ce
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1 document, ce document-là ?
2 R. Il s'agit, là, de la question des appartements qui ont été abandonnés
3 par leurs occupants précédents qui sont remis au HVO qui, sur la base d'un
4 certain nombre de critères les remettra au secrétariat fédéral de la
5 Défense nationale.
6 Q. Pourquoi ?
7 R. En raison des opérations de guerre, bon nombre d'habitants de Mostar
8 avaient quitté la ville avec toutes leurs affaires dans des sacs et ils ont
9 abandonné leurs logements. Les gens l'ont fait de leur plein gré. D'autres
10 ont été forcés à partir parce que la police militaire avait fait irruption
11 dans leurs appartements et les avait emmené dans la prison de Celovina et
12 également à l'université Dzemal Bijedic. Il y a également des personnes qui
13 ont quitté Mostar pour garder la vie sauve mais il y a d'autres
14 appartements qui ont été utilisés.
15 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, manifestement, le
16 témoin ne répond pas à la question. La question allait dans un sens tout à
17 fait différent. Maintenant, le témoin nous donne des arguments qui n'ont
18 aucun rapport avec ce qui vient de lui être montré.
19 M. SCOTT : [interprétation]
20 Q. Vous avez dit, il y a un instant, Monsieur, vous avez référence à la
21 police militaire qui a chassé des personnes, la police militaire de quel
22 côté, quelle police militaire y a participé ?
23 R. La police militaire du HVO. Je crois que le commandant était, à
24 l'époque, Zeljko Dzidic.
25 Q. Vous avez dit, ensuite, que -- un instant, je vous prie. Vous avez dit
26 que les autres appartements, les autres appartements restants étaient
27 utilisés par eux. C'étaient leurs droits exclusifs. Qui sont ces personnes
28 auxquelles vous avez fait référence ?
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1 R. Vous voulez dire, enfin, en rapport avec ces appartements. Vous pensez
2 aux appartements de la JNA et du SSNO ?
3 Q. Vous avez dit, il y a un instant, page 34, ligne 22 : "Quant aux autres
4 appartements, les appartements restants, ils étaient utilisés par eux. A
5 qui faisiez-vous référence lorsque vous avez dit "eux" ?
6 R. Ces premiers appartements étaient utilisés par le HVO pour
7 l'installation de ces personnes par la suite, d'ailleurs, parce que Ante
8 Valenta qui est l'auteur d'un livre sur le déplacement de population
9 humanitaire. Tout cela était en préparation. Il en était question dans des
10 pourparlers de l'année 1991 et 1992. Il en était question et l'on disait
11 que des gens de Kakanj et de Vares allaient s'installer à Stolac.
12 D'ailleurs, vous avez vu que cela s'est avéré. Je me souviens très bien
13 qu'à ces entretiens, on a même dit que sur le territoire de Mostar, on
14 allait installer ces gens.
15 M. MURPHY : [interprétation] Le témoin ne répond absolument pas à la
16 question et nous ne savons absolument pas dans quelle direction il va aller
17 pour présenter. Est-ce que Me Scott pourrait poser des questions ?
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Limitez votre interrogatoire aux questions
19 essentielles, parce que, là, on parle de Stolac, de Kakanj, Vares. Bon.
20 M. SCOTT : [interprétation]
21 Q. Vous avez dit hier et aujourd'hui qu'il était question donc, d'une
22 collecte de documents et que vous les avez transmis au gouvernement de
23 Bosnie-Herzégovine et on a vous demandé hier, quand les décisions -- des
24 décisions étaient rendues par la Cour constitutionnelle de Bosnie-
25 Herzégovine. Pourriez-vous dire aux Juges si vous avez rassemblé et
26 transmis des documents pendant toute l'année 1992 et 1993 ?
27 R. Oui.
28 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que l'heure
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1 passe. J'ai encore un certain nombre de questions. Cela me prendra encore
2 quelques minutes. Peut-être, pourrions-nous faire une pause ?
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander au Greffier de me donner le temps
4 du Procureur depuis le début. Bien. Continuez pendant les quelques minutes.
5 M. SCOTT : [interprétation] Maintenant, Monsieur le Président, oui.
6 Q. Monsieur, ne vous êtes-vous jamais entretenu avec l'un quelconque des
7 accusés dans cette affaire concernant le Statut de la ville de Mostar ?
8 R. Avec pratiquement tous les accusés ici présents, j'ai eu de tels
9 entretiens. Dès le mois de mai 1992, Coric m'a envoyé une lettre
10 personnelle privée, comme il l'appelait, pour dire que nous étions
11 faiblement armés, faiblement organisés, et que le HVO, lui, savait
12 combattre et, en gros, il disait que nous devions abandonner le pouvoir au
13 HVO en Herzégovine. Je ne pouvais pas accepter cela en tant qu'homme et il
14 disait sans cesse que c'était là l'Etat d'Herceg-Bosna et qu'elle allait
15 être rattachée à la Grande Croatie ou à la Croatie, qu'il n'y aurait pas de
16 frontières le long de la Drina, mais le long de la Neretva --
17 Q. Je vous interromps un instant, Monsieur. J'aimerais vous poser une
18 question plus précise. Est-ce que vous avez eu une conversation quelconque
19 avec ce sujet avec M. Jadranko Prlic et, si oui, pourriez-vous nous dire
20 brièvement quelle était la teneur de cet entretien et pourriez-vous
21 précisément, dans votre réponse, répondre à cette question ?
22 R. Au mois de novembre, l'université Dzemal Bijedic a cessé d'exister. Une
23 autre université a été mise en place avec à sa tête Kordic en novembre 1992
24 et je suis allé à Siroki Brijeg ou à Listica, comme on l'appelait, dans le
25 monastère franciscain où les examens étaient organisés. Je suis allé voir
26 M. Prlic qui, lors d'un conversation, m'a dit que cela deviendrait
27 l'Herceg-Bosna, en d'autres termes, un para-Etat dans l'Etat, que le HVO
28 était la seule instance représentative sur ce territoire et qu'en tant que
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1 Musulmans, nous n'avions rien à faire sur ce territoire, que nous devions
2 nous rendre dans nos enclaves. Je pense qu'il a fait référence à Zenica,
3 Sarajevo et autres.
4 Q. Avez-vous, à un moment quelconque, parlé avec M. Coric et M. Stojic, ou
5 plutôt - je vous prie de m'excuser - est-ce que votre frère a été fait
6 prisonnier par le HVO ?
7 R. Vers le 18 avril 1993, mon frère, après sa période de service au Corps
8 d'armée de la Brigade, rentrait chez-lui et le président de football de
9 Siroki Brijeg, Milo Bijeljic [phon], le ramenait. Il a été amené à la
10 prison de la faculté de Génie mécanique. Sa femme n'avait pas de nouvelles
11 depuis deux jours. Je suis allé voir Bruno Stojic et Coric pour me
12 renseigner.
13 Q. Un instant, s'il vous plaît. Où êtes-vous allé voir
14 M. Stojic et M. Coric, à quel endroit ?
15 R. C'était leur état-major principal au bout de l'avenue à Mostar.
16 Q. Pouvez-vous dire aux Juges si vous vous souvenez où se trouvaient les
17 bureaux de M. Coric et M. Stojic à l'époque, l'un par rapport à l'autre ?
18 R. Je crois qu'il y avait un secrétariat entre les deux. Je pense qu'à
19 gauche il y avait le bureau de Bruno Stojic et que sur la droite il y avait
20 le bureau de M. Coric. Je suis arrivé pour demander des nouvelles de mon
21 frère, je suis venu demander qui l'avait arrêté. Il avait été emmené et
22 j'ai demandé qu'on le libère avant midi. Il faisait assez chaud à l'époque,
23 mon frère a été libéré à midi. Il m'a raconté son histoire. Il a dit qu'il
24 s'est retrouvé en prison avec son voisin, Jovo Srvla [phon]. Il a dit qu'il
25 avait retrouvé en prison un membre du MOS, comme il l'appelait, et qu'on
26 lui avait attacher les mains et les pieds et qu'il avait été suspendu et il
27 m'a dit encore les noms d'autres personnes qui se trouvaient également dans
28 cette prison, un Albanais également, je crois.
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1 Q. Je vous arrête, merci, car il nous reste peu de temps. Monsieur, pour
2 les dernières questions, vous nous avez parlé d'entretiens avec M. Pusic,
3 hier. Est-ce que vous avez à un quelconque moment parlé à M. Pusic des
4 hommes musulmans qui avaient été amenés au bâtiment de Vranica ?
5 R. Oui.
6 Q. Pouvez-vous nous parler d'une telle conversation ?
7 R. Dans ces conversations, lors des échanges, car je n'ai pas eu d'autres
8 occasions de le faire, je lui en ai parler, mais il a fait comme s'il
9 n'était au courant de rien et, essentiellement, il refusait d'aborder ce
10 sujet. Mais je dois vous dire que --
11 Q. Monsieur, j'appelle votre attention de façon très, très précise sur ce
12 bâtiment de Vranica. Est-ce que vous avez parlé ou rencontré M. Pusic pour
13 discuter avec lui de la situation d'hommes musulmans qui avaient été amenés
14 hors du bâtiment de Vranica le 10 mai 1993 ?
15 R. Oui.
16 Q. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est dit sur ce sujet ?
17 R. Il a dit qu'il n'avait pas le moindre renseignement à leur sujet, qu'il
18 ne savait pas où ils avaient été emmenés, ni quand on les y avait emmenés.
19 Même si personnellement je sais qu'il était l'alpha et l'oméga et que, eu
20 égard à chacun des prisonniers de Mostar, il savait exactement où il se
21 trouvait, à quel moment il avait été placé en détention, à quel moment il
22 était prévu de le libérer et dans quelles conditions.
23 Q. Lorsque vous dites alpha et oméga, vous faites référence à quoi
24 exactement ?
25 R. Par rapport au sort des détenus, des personnes habitant Mostar qui
26 avaient été emprisonnées, car toutes les personnes opposées à la communauté
27 croate d'Herceg-Bosna et au HVO habitant Mostar se sont retrouvés dans des
28 camps en état de détention.
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1 Q. Très bien, Monsieur. Pour en terminer sur ce sujet, apparemment, est-ce
2 qu'un moment est arrivé en septembre 1993 où vous avez quitté Mostar ?
3 R. Lorsqu'une délégation gouvernementale est arrivée à Mostar, dirigée, si
4 je ne m'abuse, par M. Enver Kreso, Omer Basic et Hajrudin Sumar [phon], ils
5 m'ont proposé à leur retour des les raccompagner à Sarajevo. Donc, je suis
6 parti avec mon épouse et avec mon enfant qui n'avait que huit ans. Nous
7 avons traversé les montagnes pour arriver à Sarajevo et j'ai été logé chez
8 le président du département de Sarajevo, M. Mustafa Pamuk. J'étais dans
9 l'appartement qui est juste à côté de celui du président Izetbegovic.
10 Q. Pourriez-vous dire rapidement, car les Juges ont déjà eu quelques
11 références à ce sujet, comme vous avez accompli ce voyage de Mostar à
12 Jablanica ?
13 R. De Mostar à Jablanica, nous sommes passés par Bjelo Polje, par une
14 route de montagne. Nous avons passé une nuit à la montagne, par conséquent,
15 et ensuite, on continuait à pied. Donc, on ne pouvait apporter avec soi que
16 les articles les plus nécessaires puisque nous n'avions pas de moyens pour
17 nous aider à porter ce que nous portions. Nous manquions d'eau, de vivres,
18 mais nous sommes tout de même arrivés à Jablanica et, ensuite, je suis allé
19 à Sarajevo par le tunnel.
20 Q. Merci, Monsieur Cupina.
21 M. SCOTT : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin,
22 Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. L'Accusation a terminé l'interrogatoire
24 de ce témoin. L'Accusation a pris deux heures 40, il va nous rester quatre
25 heures 30 puisqu'il y a une heure et demie, tout à l'heure, et 15 heures,
26 cette après-midi, donc, 16 heures 30. Si la Défense ne s'est pas entendue
27 entre elles, vous avez chacun 45 minutes. En revanche, si vous vous êtes
28 entendus sur les ordres, vous gérez le temps que vous voulez. La Défense
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1 ayant globalement quatre heures 30. S'il n'y a pas d'accord, 45 minutes
2 chacun. Nous reprendrons à 11 heures.
3 --- L'audience est suspendue à 10 heures 39.
4 --- L'audience est reprise à 11 heures 04.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je donne la parole à la Défense.
6 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Au nom de la
7 Défense, je tiens à vous dire, Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
8 que toutes les équipes de la Défense se sont entendues sur l'ordre de
9 passage et sur la répartition du temps. Je serais donc la première à
10 m'exprimer, je continuerai mon contre-interrogatoire jusqu'à la prochaine
11 pause. Nous ne dépasserons pas le temps qui nous a été imparti, et à la fin
12 de mon contre-interrogatoire nous vous ferons savoir quelle sera la suite
13 des événements. Merci, Monsieur le Président.
14 Contre-interrogatoire par Mme Nozica :
15 Q. [interprétation] Monsieur Cupina, je m'appelle Senka Nozica. Je suis
16 avocate à Sarajevo. Je vais aujourd'hui vous poser quelques questions au
17 nom de mon client M. Bruno Stojic.
18 Répondant aux questions de l'Accusation qui portait sur la Ligue
19 patriotique de Mostar. Vous avez répondu d'une façon assez vague, mais vous
20 n'avez pas précisément dit à quelque moment cette Ligue patriotique a été
21 créée à Mostar, ni quel était exactement votre rôle en son sein.
22 R. La Ligue patriotique de la ville de Mostar s'est créée à peu près au
23 moment où sont arrivés les Serbes et Monténégrins.
24 Q. Monsieur Cupina, écoutez, je vous en prie, je vais constamment vous
25 poser des questions précises, courtes et définies. Je vous prierais de bien
26 vouloir me répondre en me donnant une date composée d'un jour, d'un mois et
27 d'une année.
28 R. Je ne suis pas l'accusé ici. Je ne suis pas interrogé.
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1 Q. Vous êtes témoin ici.
2 R. [aucune interprétation]
3 Q. [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous devez répondre précisément aux questions
5 posées, parce que nous sommes pris dans des questions de temps. Il ne faut
6 pas que les accusés subissent un préjudice en raison du témoin, donc vous
7 répondez exactement à la question posée.
8 Mme NOZICA : [interprétation]
9 Q. Je vous demande quand a été créée la Ligue patriotique à Mostar ?
10 R. A l'arrivée des réservistes Serbes et Monténégrins à Mostar, c'est-à-
11 dire à peu près à la date du 19 septembre 1991.
12 Q. 19 septembre.
13 R. 1991.
14 Q. Qu'est-ce que c'était cette Ligue patriotique finalement ?
15 R. C'était une organisation qui défendait les intérêts de la République de
16 Bosnie-Herzégovine.
17 Q. Vous l'avez déjà dit. Je vais vous poser une question peut-être plus
18 concrète : est-ce que la Ligue patriotique a été créée sur l'initiative du
19 Parti politique qui était le SDA ? N'était-ce pas la branche armée du SDA ?
20 R. Oui. On peut la qualifier ainsi.
21 Q. Votre réponse est affirmative.
22 R. [aucune interprétation]
23 Q. Si la Ligue patriotique était bien la branche armée du SDA, qui étaient
24 ses membres à Mostar ? Se trouvait-il parmi eux des représentants d'autres
25 groupes ethniques que les Musulmans de l'époque qui aujourd'hui sont
26 appelés Bosniens ?
27 R. Oui.
28 Q. Il y en avait ?
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1 R. Oui.
2 Q. Ces personnes combien de temps sont-elles restées membres de la Ligue
3 patriotique, et si vous le pouvez, pouvez-vous donner le nom au moins de
4 l'une d'entre elles ? Par exemple, les membres de la cellule de Crise qui
5 faisaient partis de la Ligue patriotique et dont vous parlez dans votre
6 livre ? Est-ce que vous pourriez nous donner ne serait-ce qu'un nom d'un
7 membre de la cellule de Crise qui n'aurait pas été Bosnien ou Musulman ?
8 R. De la cellule de Crise ? Bien, la cellule de Crise a été formée par le
9 conseil exécutif.
10 Q. Je ne vous interroge pas sur ce point. Je vous interroge sur la cellule
11 de Crise patriotique.
12 R. Bien, dans l'ensemble les membres de la cellule de Crise étaient
13 Musulmans; mais il y avait Fink, Duzdevic, Dejanic [phon] et cetera, qui
14 jouait des rôles importants au sein de la Ligue patriotique et qui
15 n'étaient pas Musulmans.
16 Q. En 1991?
17 R. Oui. Ils étaient nombreux dans cette catégorie au sein de la Ligue
18 patriotique.
19 Q. Dites-moi, vous avez déclaré aujourd'hui que le Bataillon indépendant
20 de Mostar avait créé le 4 avril 1991. C'est à ce moment-là qu'il a cessé de
21 constituer une entité illégale, n'est-ce pas ?
22 R. En effet.
23 Q. Etiez-vous membre de ce Bataillon indépendant de Mostar?
24 R. Oui, j'en étais le commandant.
25 Q. A partir de quelle date ?
26 R. A partir de sa création jusqu'au 15 mai, à peu près.
27 Q. Ce qui veut dire que vous l'étiez à partir du 14 avril 991.
28 R. Oui, plus ou moins.
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1 Q. Par la suite vous avez pris le commandement de la police militaire ce à
2 partir de la date du 12 juin 1991, et vous n'avez jamais été démit de vos
3 fonctions.
4 M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,
5 d'interrompre. Peut-être n'est-ce pas une erreur, mais je vois deux fois la
6 mention de la date 1991 dans les réponses du témoin et je me demandais si
7 ce dernier ne voulait pas dire plutôt 1992, peut-être est-ce bien ce qu'il
8 a dit mais --
9 M. LE JUGE ANTONETTI : -- faites préciser exactement la date.
10 Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi. Dès lors que nous parlons de la
11 Ligue patriotique, le témoin a cité la date de 1991, lorsqu'il a parlé du
12 Bataillon indépendant de Mostar.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Non, non. J'ai dit que la Ligue
14 patriotique avait été créée en 1991, alors que le Bataillon indépendant a
15 été créé le 4 avril 1992.
16 Q. Très bien. Continuons. Donc, vous avez commandé la police militaire à
17 partir du 12 juin 1992, n'est-ce pas ?
18 R. Je n'ai jamais été démis de mes fonctions dans ce poste.
19 Q. Le président de la Commission des Echanges, c'est un poste que vous
20 avez occupé du 25 mai au 21 juin 1993, n'est-ce pas ?
21 R. Je crois que selon le document officiel, j'ai occupé ce poste jusqu'au
22 7 juillet puisque le 8 juillet j'ai été nommé officiellement conseiller
23 auprès de l'entreprise Energopetrol. En tout cas, un document existe au SDP
24 qui mentionne la date du 8 juillet pour mes prises de fonctions à
25 Energopetrol.
26 Q. Quand avez-vous quitté Mostar de façon définitive ?
27 R. Je crois que c'était en septembre, mais je suis en possession d'un
28 document officiel qui me donne l'autorisation de quitter Mostar sans retour
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1 pour me rendre à Sarajevo.
2 Q. Quels sont le mois et l'année qui figurent sur ce document ?
3 R. 1993. Je crois que c'était en septembre. Je ne me souviens pas
4 exactement, mais je peux vous remettre ce document si vous voulez vérifier.
5 Q. Quand vous êtes arrivés à Sarajevo, est-ce que vous aviez une
6 quelconque participation à l'armée ?
7 R. Non, je n'étais plus membre de l'armée.
8 Q. Très bien.
9 R. Ensuite, je suis devenu sélectionneur de l'équipe de Bosnie-
10 Herzégovine.
11 Q. Je ne vous interroge pas sur ce sujet, nous en reparlerons plus tard.
12 Vous avez dit, n'est-ce pas, avoir été nommé ou plutôt être arrivé par
13 promotion au grade d'officier en 1996, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, je pense que c'était cette année-là. Le président a rendu une
15 décision sur les grades, si je me souviens bien.
16 Q. A partir de 1993 et jusqu'à 1996, nous pouvons dire avec certitude qu'à
17 partir du mois de juillet 1993 et jusqu'à 1996, vous n'avez aucune
18 participation, aucun engagement au sein de l'armée ?
19 R. Je n'ai pas compris la question.
20 Q. Pouvons-nous constater et conclure qu'à partir de juin 1993 et jusqu'à
21 1996, vous n'aviez aucune participation militaire ? Vous n'étiez engagé
22 dans aucune armée ?
23 R. Selon ce que vous dites, vous pouvez le constater, mais en tout cas
24 j'ai reçu un grade de la présidence.
25 Q. Je ne vous interrogeais pas sur le grade. Je vous demandais s'il nous
26 était permis de conclure que vous n'aviez aucune participation à aucune
27 armée depuis juillet 1993 jusqu'à l'année 1996. Je suppose qu'il est facile
28 de répondre par oui ou par non à cette question.
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1 R. Je pense que sur mon livret militaire, il est écrit que j'ai été engagé
2 18 mois dans les rangs de l'armée.
3 Q. Lorsque vous êtes arrivé à Sarajevo, vous nous dites, vous l'avez
4 d'ailleurs rappelé aujourd'hui, que vous habitiez en face de l'autre côté
5 de la rue par rapport à l'appartement d'Alija Izetbegovic.
6 R. Non, j'étais dans l'appartement de quelqu'un qui habitait à côté de
7 l'appartement de M. Izetbegovic.
8 M. LE JUGE PRANDLER : [aucune interprétation]
9 L'INTERPRÈTE : Inaudible car micro non-allumé.
10 Mme NOZICA : [interprétation] Votre micro n'était pas branché, Monsieur le
11 Juge, mais je vous présente mes excuses. Nous respecterons une pause entre
12 la fin de vos réponses et le début de mes questions parce que nous parlons
13 la même langue et nous avons tendance à parler un peu ensemble ou, en tout
14 cas, trop vite.
15 Q. Alors, est-ce que vous avez reçu un appartement à Sarajevo de la
16 municipalité pour votre séjour temporaire à partir de 1993 ?
17 R. A partir de 1993, j'ai logé temporairement dans l'appartement de
18 Mustafa Pamuk, après quoi j'ai été logé par Meho Milicic qui était
19 temporairement à Zaim Samac, et après quoi j'ai reçu un appartement numéro
20 2 qui faisait partie des appartements affectés à l'armée dans la rue Murat
21 Begovic, au numéro 2. Je suis ensuite devenu député, mais l'appartement
22 dans lequel j'habitais appartenait à l'armée, j'en étais locataire.
23 Q. Vous avez évoqué d'autres appartements, puisque vous avez dit à un
24 moment dans le premier appartement, donc cela impliquerait que vous avez
25 utilisé d'autres appartements pour un logement temporaire ou parce que
26 c'était des appartements abandonnés, n'est-ce pas ?
27 R. Je ne sais pas dans quelles conditions on me les affectait, mais ceux
28 qui m'entouraient m'ont aidé à trouver un appartement pour me loger et
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1 loger ma famille.
2 Q. S'agissant de l'appartement appartenant à Ahmet Murat Begovic, est-ce
3 que vous l'avez utilisé sur la base de la décision 07C/372/442 en 1993 ?
4 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Maintenant, j'ai appuyé sur le
5 bouton du micro et donc je suppose que tout le monde peut m'entendre.
6 Encore une fois, Maître Nozica, je vous demande, ainsi qu'à vous,
7 Monsieur Cupina, de ne pas parler si vite parce que vous allez tuer les
8 interprètes. Je vous prie de respecter cette demande.
9 Mme NOZICA : [interprétation] Encore, toutes mes excuses, Monsieur le Juge.
10 Q. Avez-vous entendu ma question ?
11 R. C'était un appartement appartenant à l'armée dans lequel je logeais à
12 la rue Murat Begovic au numéro 2. Je n'ai jamais reçu la moindre décision
13 de la municipalité à cet égard, pour autant que je le sache, c'était un
14 appartement appartenant à l'armée, il se trouvait au quatrième étage et je
15 pense que le propriétaire de cet appartement était quelqu'un qui
16 travaillait dans le sport et qui venait de Brcko ou de Bijeljina, par là-
17 bas.
18 Q. Monsieur Cupina, il a quitté cet appartement ?
19 R. Je ne sais pas, je n'étais pas là à ce moment-là.
20 Q. Mais comment se fait-il que vous vous soyez retrouvé dans son
21 appartement si vous ne savez pas que avant que vous ne vous y trouviez, son
22 ancien occupant l'avait quitté ?
23 R. Parce que c'est l'armée qui m'a assigné cet appartement, ce n'est pas
24 moi qui l'ai pris par moi-même, l'armée me l'a donné.
25 Q. Je n'ai aucunement l'intention de laisser entendre que vous l'avez
26 usurpé, je vous demande simplement si vous avez légalement, je dis bien
27 légalement, utilisé cet appartement, c'est-à-dire, après avoir reçu une
28 décision, un arrêt municipal portant sur le sort réservé aux appartements
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1 abandonnés. Je vous prie de répondre si vous le savez.
2 R. Je n'ai jamais eu sous les yeux le moindre document de ce genre. J'ai
3 simplement été informé que la décision avait été prise de m'autoriser à
4 utiliser cet appartement, une décision de l'armée, et j'ai rendu
5 l'appartement à l'armée.
6 Q. Est-ce que vous faisiez partie de l'ABiH, à l'époque ?
7 R. A quelle époque ?
8 M. LE JUGE TRECSHEL : [interprétation] Est-ce que vous entendez
9 l'interprétation anglaise dans vos écouteurs ? Ecoutez, branchez vos
10 écouteurs sur l'interprétation anglaise et, à ce moment-là, quand vous
11 entendez un silence, vous savez que vous pouvez poser vos questions. Si
12 vous n'entendez rien dans vos écouteurs, vous ne pourrez jamais savoir.
13 Vous avez un magnifique tempérament qui vous emporte allégrement vers
14 l'avant, je comprends que cela peut arriver, mais vraiment, cela est très
15 peu utile pour les Juges. Je suis désolé de vous le dire.
16 Mme NOZICA : [interprétation] Toutes mes excuses, encore une fois.
17 Q. Monsieur Cupina, quand vous avez reçu cet appartement de l'armée,
18 faisiez-vous partie de l'ABiH ? Je vous le redemande une nouvelle fois.
19 R. J'ai reçu cet appartement en rapport avec le lys d'or, mais, à l'époque
20 où j'ai reçu cet appartement, je n'étais pas engagé officiellement dans
21 l'ABiH car j'étais déjà sélectionneur de l'équipe de karaté de la Bosnie-
22 Herzégovine et j'ai transporté le blason de la Bosnie-Herzégovine un peu
23 partout dans le monde.
24 Q. Je vous en prie, qui a été le premier commandant du Bataillon
25 indépendant de Mostar ?
26 R. Suad Cupina.
27 Q. Semso Hasic, quelles étaient ses fonctions ?
28 R. Il commandait la Défense territoriale. Vous le lirez, si vous le
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1 souhaitez, dans le journal de l'armée dont le titre traduit signifie "Le
2 matin de Mostar." Donc, c'est le journal de l'ABiH, parution du mois de
3 juillet qui a été reprise dans le journal officiel, juillet 1992.
4 Q. Merci beaucoup. Le Bataillon indépendant de Mostar était-il sous le
5 commandement du HVO, était-il subordonné au HVO selon la décision de la
6 cellule de Crise municipale de Mostar rendue à la date du 24 avril 1992 ?
7 R. Le Bataillon autonome de Mostar a toujours été indépendant quelles que
8 soient les décisions prise par la cellule de Crise, mais le HVO agissait
9 dans le même sens que le Bataillon indépendant de Mostar en combattant
10 l'agresseur serbe et monténégrin.
11 Q. Est-ce que vous aviez une quelconque coordination avec la HVO dans la
12 période où vous avez commandé le Bataillon indépendant de Mostar ?
13 R. Nous menions une lutte commune, évidemment nous nous sommes efforcés de
14 coordonner nos combats, nos luttes contre l'ennemi qui à l'époque était
15 notre ennemi commun.
16 Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi, mais on m'informe qu'à la page
17 49, ligne 19, il convient de lire HVO au compte rendu d'audience en anglais
18 et non HV.
19 Q. Monsieur Cupina, quel était l'aspect de l'écusson, du blason du
20 Bataillon indépendant ?
21 R. Au début il y avait des lys, et après il a été modifié pour comporter
22 des lys, et l'insigne du HVO, le HVO, si nous n'avions pas accepté
23 l'introduction de son insigne sur le blason nous menaçait de nous laisser
24 sans vivre, sans équipement, sans rien de tout ce dont nous avions besoin,
25 et de quitter Mostar en nous abandonnant à notre sort face aux Serbes ou
26 Chetniks.
27 Q. [aucune interprétation]
28 Mme NOZICA : [interprétation] Je présente mes excuses à la Chambre. Mais
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1 vraiment je comprends bien les consignes qui ont été données par l'insigne,
2 mais je ne peux pas autoriser le témoin au cours du contre-interrogatoire à
3 parler aussi longuement qu'il le souhaite. Il va y avoir des moments où je
4 vais être contrainte d'intervenir pour interrompre le témoin au cas où il
5 ne répond pas exactement à la question que je lui ai posée.
6 Q. Monsieur Cupina, vous êtes-vous également fait connaître en tant que
7 membre du conseil croate de Défense dans la signature d'un certain nombre
8 de documents que vous receviez ou que vous retransmettiez et que vous aviez
9 à signer ?
10 R. Non, je n'ai jamais signé en cette qualité. Absolument, jamais. Non,
11 non. Si quelqu'un affirme cela, il ne peut s'agir que d'un faux au cas où
12 un document le montrerait. Je n'ai jamais signé en cette qualité.
13 Mme NOZICA : [interprétation] Je demande à l'Huissière de placer sur le
14 système e-court le document 2D 00067.
15 Q. Voilà, Monsieur le Témoin, je pense que ce document est suffisamment
16 visible, est-ce qu'on voit en haut dans le titre conseil croate de la
17 Défense et en dessous Bataillon indépendant de la Défense de la ville de
18 Mostar, strictement confidentiel, Mostar et la date 9 mai 1992 ? Ensuite,
19 vient le quart du texte --
20 Mme NOZICA : [interprétation] Je demande que l'on relève un peu le document
21 à l'écran pour que le témoin puisse voir la ligne de signature.
22 Q. Monsieur Cupina, ce document est-il un faux ?
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica, pouvez-vous me donner la référence
24 des chiffres qui sont en bas de page de vos documents ?
25 Mme NOZICA : [interprétation] Je ne vois pas le bas du document à l'écran,
26 mais la cote assignée par la Défense est celle que j'ai citée.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Je veux regarder la "hard copy," pas ce qui a
28 sur l'écran, donc, pour regarder la "hard copy," j'ai besoin de connaître
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1 le numéro qui est en bas de votre page.
2 Mme NOZICA : [interprétation] Dans notre numérotation, dans notre
3 pagination, nous avons donné un numéro particulier à cette page, c'est le
4 document que nous avons apposé sur ce document, Est-ce que tout va bien,
5 Monsieur le Président ?
6 D'accord.
7 Q. Monsieur Cupina, est-ce que ce document est un faux ? Est-ce bien votre
8 signature ou une signature contrefaite que l'on voit au bas de ce
9 document ?
10 R. Bien, écoutez, je vais vous dire, je n'ai aucun souvenir de ce
11 document. D'ailleurs, en haut de la page je demande que l'on montre à
12 nouveau à l'écran le haut de la page ? On voit la mention "Strictement
13 confidentiel," mais aucun numéro de référence.
14 Q. Je vous demande simplement, Monsieur Cupina, si c'est bien votre
15 signature ou si c'est une signature contrefaite ?
16 R. Je ne le saurais affirmer ce qu'est cette signature ou qu'elle est de
17 moi. Est-ce que je peux m'exprimer ? Je le dis parce que le tampon est
18 celui qui était utilisé dans la zone de responsabilité du HVO.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Nozica, ce document, où l'avez-vous obtenu ?
20 Mme NOZICA : [interprétation] Comme vous le voyez au haut de ce document,
21 celui-ci émane des archives de l'Etat de Croatie. C'est écrit en petites
22 lettres au niveau du sceau, du tampon. Archives officielles de l'Etat de
23 Croatie.
24 Q. Bien. Est-ce que nous pourrions examiner le document suivant, si vous
25 n'avez aucun souvenir de celui-ci ?
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, on vous a présenté un document où il y a
27 la mention HVO, avec votre signature. Votre réponse c'est de dire --
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dis que je n'ai pas souvenir de ce document
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1 car on ne voit aucune mention, pas le moins numéro de référence après
2 l'annotation -- la mention de "strictement confidentiel." J'exprime des
3 doutes par rapport à tout cela. Le tampon - le sceau est resté dans la zone
4 de responsabilité du HVO.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Ma signature est très facile à imiter. Je ne
7 sais pas. Je n'ai pas devant moi un document original, je ne saurais me
8 prononcer. Si j'avais l'original, je pourrais vous le dire tout de suite.
9 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce que je
10 peux poursuivre ?
11 Pourrions-nous voir la pièce 2D 00068 ? Est-ce qu'on peut voir le
12 haut de la page avec le titre, la date ? Il y a un numéro de référence
13 interne. La date est toujours la même celle du 9 mai.
14 Q. Date importante pour vous.
15 R. Vous voulez dire pour vous.
16 Q. Non, je voulais dire pour vous, Monsieur le Témoin.
17 Mme NOZICA : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir maintenant le
18 bas de la page où nous lirons la signature du témoin et nous verrons le
19 sceau ?
20 Q. Que dites-vous au sujet de ce document, Monsieur ? Est-ce que vous
21 vous rappelez les événements survenus le 9 mai, vous rappelez-vous avoir
22 demandé les articles qui sont énumérés dans ce document et notamment un
23 certain nombre de matériel technique comme le MPS qui est mentionné ici ?
24 R. Est-ce qu'on pourrait nous montrer le bas de la page.
25 Mme NOZICA : [interprétation] Je demande à la régie de faire défiler le
26 document sur l'écran pour que voit le bas de la page.
27 Q. Vous confirmez dans ce document que vous avez bien reçu les équipements
28 qui vous étaient adressés, équipements évoqués par le sigle MPS.
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1 R. Je ne me rappelle pas tous les documents que j'ai pu signer dans cette
2 période, puisque Mostar brûlait à l'époque. Je ne saurais vous dire
3 exactement quels sont les documents que j'ai signés ou je n'ai pas signés.
4 Le commandant du Bataillon indépendant de la ville de Mostar est mentionné
5 dans ce document, HVO ne figure pas. Selon ce document, comme vous pouvez
6 le constater il n'est fait état que du commandement du Bataillon
7 indépendant de la défense de Mostar, mais pas du HVO.
8 Q. Le HVO était mentionné dans le document précédent, Monsieur Cupina, je
9 vous ai demandé si vous utilisiez le sceau comportant un damier et des lys.
10 Vous avez dit : "Non, je ne l'aurais jamais fait, que Dieu m'en garde."
11 Donc, je vous pose maintenant la question suivante : est-ce que cette
12 signature est bien la vôtre ?
13 R. Apparemment, cela ressemble à ma signature, mais comme je l'ai déjà
14 dit, le Bataillon indépendant n'utilisait pas le symbole du lys, et ces
15 deux signes ont été adjoints --
16 Q. Je dois vous interrompre, Monsieur le Témoin. Je n'y vois crainte --
17 n'abusez pas de mon temps; répondez à ma question. Cette signature, est-
18 elle la vôtre, oui ou non, à côté du tampon ?
19 R. Je n'ai aucun souvenir de tous ces documents parce qu'ils sont restés
20 dans la zone de responsabilité du HVO, il s'est passé tant de temps depuis
21 que je ne peux pas garder en mémoire tous les documents que j'ai pu signer
22 ou pas signer. Je ne saurais le dire --
23 Q. Monsieur Cupina, si vous dites que vous ne pouvez pas vous vous en
24 souvenir, alors, est-ce que vous excluez toute possibilité que vous auriez
25 pu signer ce document où il est dit -- où il est fait mention à la fois du
26 HVO et du fait qu'un -- où le HVO est mentionné où nous voyons également la
27 trace d'un sceau qui montre en même temps le damier et le signe du lys;
28 est-ce que vous excluez ou n'excluez pas cette possibilité ?
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1 R. Non. J'exclus cette possibilité. Je me suis toujours efforcé d'agir
2 dans le cadre légal de la Bosnie-Herzégovine, dans tout ce que j'ai signé,
3 en particulier.
4 Q. Je sais parce que, dans votre livre, nous y viendrons un peu plus tard,
5 vous niez n'avoir jamais partagé le moindre commandement avec le HVO. Donc
6 ma question suivante est celle-ci. Je vous rappelle que vous êtes sous
7 serment ici, vous avez prononcé une déclaration solennelle donc je vous
8 demande de faire un effort pour vous rappeler les événements tels qu'ils se
9 sont déroulés.
10 Est-ce que vous avez participé à une réunion conjointe de commandement avec
11 les commandements des Unités de l'état-major du HVO de Mostar en date du 29
12 avril 1992, à laquelle ont assisté également Petar Zelenika, Rade Bosnjak,
13 Ibro Halilagic, Mario Mikolic, Franjo Golemac, et cetera, réunion durant
14 laquelle vous avez débattu de problème --
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Un instant, s'il vous plaît.
16 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin, pour compléter un peu la question
17 de Me Nozica, quand elle vous pose la question de savoir si vous excluez
18 toute possibilité de signer un document avec le tampon comprenant le lys et
19 le damier, tout à l'heure, vous aviez dit que, dans les documents dans
20 votre bataillon, vous avez dû ajouter l'insigne du HVO; sinon, vous seriez
21 -- vous auriez été privé de soutien technique, et même vous seriez chassé.
22 Dans cette perspective, pour ne pas être chassé, vous avez ajouté l'insigne
23 du HVO. Alors, comment excluez-vous la possibilité de signer un document
24 avec les signes du HVO ? Est-ce qu'on pouvait répondre à la question.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas me souvenir de tous les
26 documents. Je regarde ces documents pour la première fois et je n'arrive
27 pas à me remémorer tous les documents que j'ai signés à l'époque.
28 Toutefois, j'ai peur qu'il s'agisse là de manipulation parce que les
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1 tampons du Bataillon indépendant le 9 mai 1993, étaient tous concentrés
2 dans la zone de responsabilité du HVO, ainsi que tous les documents. Alors,
3 je ne sais pas comment ceci est arrivé dans les archives croates. Je ne
4 sais pas s'il y a eu un usage détourné de ces documents, je ne sais pas. Je
5 ne connais pas l'histoire de tous ces documents. Mais je ne peux me
6 remémorer chacun de ces documents. Nous avons été victimes d'un chantage,
7 on nous a forcés.
8 M. LE JUGE MINDUA : Vous avez signé, mais sans tampon, sans sceau. Vous
9 signez des documents sans utiliser des sceaux.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avions le sceau, le tampon à cette
11 époque-là, mais, par la suite, vous savez, après tant d'années, je revois
12 ces documents pour la première fois, nous n'avions rien pour commencer.
13 Nous n'avions pas de tampon, ni quoique ce soit d'autre. Je ne sais même
14 pas où ces objets étaient faits, fabriqués, mais je sais que nous avions
15 affaire à des personnes déplacées, avec des réfugiés et assurer la défense
16 de la rive gauche. Alors, je ne sais pas --
17 M. LE JUGE MINDUA : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Témoin.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai une question supplémentaire. Quand vous étiez
19 commandant de ce bataillon, quel était le nom du secrétaire ou de celui qui
20 vous aidait à la confection des ordres ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il y avait des personnels
22 militaires qui étaient formés à ce genre de chose, Nafija Catic --
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous position cette question parce que, dans les
24 deux documents que nous a été montrés, il y a un moment, le premier
25 document, il y a SC -- les initiales SC - c'est vous ? - /ZM. Donc, ZM,
26 c'est certainement celui qui a tapé à la machine. Dans le deuxième
27 document, ZM/ZM, est-ce que ZM vous dit quelque chose ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait beaucoup de gens chargés de la
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1 logistique, alors là pour l'instant je ne me souviens plus de qui pourrait
2 être ce ZM.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne savez pas. D'accord. Maintenant, je constate
4 aussi, en regardant les deux documents qu'il y a sur la machine, il y a un
5 défaut. La lettre O on retrouve le même défaut dans les deux documents.
6 Bon, vous n'avez pas d'explication.
7 Poursuivez, Maître Nozica.
8 Mme NOZICA : [interprétation]
9 Q. Je vous ai demandé, Monsieur, si vous n'aviez jamais assisté à une
10 réunion du HVO ou de la communauté croate Herceg-Bosna, une réunion du 29
11 avril 1992, avec les autres commandants de l'état-major du HVO à Mostar ?
12 R. Le 29 avril --
13 Q. Je vous demande simplement si vous y étiez ou pas; n'entrez pas dans
14 des explications sur ce qui s'est passé ce jour-là. Ma question est très
15 simple.
16 R. Où ? De quelle réunion parlez-vous ? Où ce serait-elle tenue, à quel
17 endroit ?
18 Q. Avez-vous participé à cette réunion de commandants des Unités de
19 l'état-major de la municipalité de Mostar, donc, le HVO le 29 avril 1992.
20 Par ailleurs, assistiez-vous régulièrement à cette réunion et n'avez-vous
21 pas le souvenir de cette réunion en particulier ?
22 R. Il y avait des contacts, il y avait une coopération en matière
23 d'organisation de la défense, de la défense conjointe contre l'agresseur
24 serbe. Donc, nous avions des réunions permanentes, l'agresseur donc Serbie-
25 et-Monténégro. Nous avions des réunions permanentes en tout cas des
26 réunions périodiques. S'agissant maintenant du 29 avril, je sais que la
27 cellule de Crise a passé un certain nombre de pouvoir, une certaine
28 autorité au HVO.
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1 Mme NOZICA : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on montre la
2 pièce 2D 00026, s'il vous plaît. Le document fait l'objet d'une demande de
3 versement au cours de l'interrogatoire de
4 M. Smajkic.
5 Q. Voyons, alors ici donc vous participez à une réunion des commandants de
6 l'état-major municipal de Mostar, c'est au moment où un certain nombre de
7 pouvoir a été donné au HVO par la cellule de Crise ?
8 R. Oui, c'est possible mais cela ne veut pas dire que nous avons été
9 resubordonné au HVO.
10 Q. Qu'est-ce que cela veut dire ?
11 R. Nous voulions nous défendre contre les Serbes.
12 Q. Ne nous dites ce que vous vouliez, donnez-moi des faits. Où se trouvait
13 le Bataillon indépendant de Mostar, comment fonctionnait-il, fonctionnait-
14 il de manière indépendante ou autonome ou fonctionnait-il dans le cadre de
15 l'ABiH, conformément à une décision de la cellule de Crise ? Dites-nous les
16 choses clairement.
17 R. Non. Nous y étions opposés. Les politiques étaient en faveur de cette
18 option. Nous avons répondu que non, que nous devions maintenir les symboles
19 et les emblèmes de la Bosnie-Herzégovine quelle que soit les décisions
20 prises au niveau politique.
21 Q. Je n'ai pas le temps de revenir sur ce que vous avez dit, mais il y a
22 une demi-heure lorsqu'à une question posée par la Chambre vous avez parlé
23 des symboles que vous avez utilisés et l'échiquier y figurait, mais les
24 Juges ont du mal à s'y retrouver en relisant le transcript. Toutefois,
25 j'espère qu'ils arriveront tout de même à faire sens de ce que vous avez
26 dit.
27 Bon, j'aimerais maintenant que nous concentrions sur la partie finale du
28 document à la page 2. La fin de la deuxième page.
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1 Q. Au bas de la page dernière phrase. Je suis sûr que vous vous souvenez
2 de cette phrase, la dernière : "Golemac a dit que 'Tipura passait plus de
3 temps avec le vojvoda à Zelusa qu'avec nous,' et Suad Cupina a dit qu'il
4 allait remplacer Tipura." ? Vous vous souvenez de cela ?
5 R. Je ne sais pas qui est Tipura, cet homme et quel était son poste.
6 C'était à Zelusa, Bijelo Polje. Il y avait des rumeurs selon lesquelles
7 Tipura se trouvait à Bijelo Polje, mais il s'agissait de rumeurs qui
8 n'étaient pas étayées parce qu'il s'agissait de la zone occupée par les
9 Serbes et les Monténégrins, les réservistes.
10 Q. Je vous demande si vous avez dit cela : "Cupina a répondu," - c'est ce
11 qu'on lit - "Suad Cupina a répondu qu'il allait remplacer Tipura."
12 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai peut-être dit quelque chose allant
13 dans ce sens parce qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles Tipura était
14 là-bas dans la zone de responsabilité de l'agresseur serbo et monténégrin.
15 Q. Bon, écoutez, cela ira. Nous allons passer à autre chose. Quand avez-
16 vous cessé d'être le commandant du Bataillon Indépendant et pour quelle
17 raison ? Dans quelle circonstance avez-vous quitté ces fonctions ? Que
18 s'est-il passé ?
19 R. Puisque le Corps de Bileca a mené une offensive sur la rive de la
20 Neretva --
21 Q. Je dois vous interrompre, Monsieur, quand, quel jour, avez-vous cessé
22 d'exercer ces fonctions ?
23 R. Je crois que c'était le 15 mai 1992. Nous nous sommes rassemblés devant
24 l'université, le bâtiment Dzemal Bijedic, sur la place. Il y avait Pasalic,
25 mon conseiller, d'autres personnes et j'ai dit -- à ce moment-là, j'ai
26 annoncé que j'allais quitter le bataillon et cela a été publié dans le
27 journal le quotidien de Mostar, dans le journal officiel de l'armée,
28 d'ailleurs.
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1 Q. Etant donné que parce que la ligne de front vers les Serbes s'est
2 effondrée, non ?
3 R. Non, non, ce n'est pas cela. C'est que le HVO ne voulait pas nous
4 soutenir parce qu'à l'époque, il y avait l'accord de Graz selon lequel la
5 ligne devait changé conformément à cet accord et nous n'avons pas reçu
6 l'aide et l'assistance suffisante. Pour démontrer cela, il y a des
7 déclarations de la part du commandant de la Compagnie indépendante
8 Bjelovar, déclaration où il est dit que le HVO a trahi le Bataillon
9 Indépendant.
10 Q. Monsieur Cupina, vous avez donné à l'Accusation un certain nombre de
11 documents. A d'autres personnes également, mais pas les documents que vous
12 avez préparés vous-même à l'exception d'un seul, j'aimerais maintenant que
13 l'on présente sur e-court la pièce de l'Accusation qui n'a pas été utilisée
14 mais qui a été présentée tout de même, la pièce 01530. Nous avons notre
15 propre numéro, notre propre cote pour ce document, il s'agit de la pièce 2D
16 00077.
17 Mme NOZICA : [interprétation] Non, je ne crois pas que ce soit le bon
18 document. Il s'agit du document du Procureur 01530, P 01530. Ce n'est pas
19 le bon document. Ce n'est pas en tout cas celui que l'on voie sur notre
20 écran. Il semblerait qu'il y ait une certaine confusion. Pourriez-vous s'il
21 vous plaît trouver P 01530 s'il vous plaît. Bon sens si possible ?
22 Q. Veuillez consulter ce document, Monsieur le Témoin.
23 R. Allez-y.
24 Q. Vous voyez ce document ?
25 R. Oui.
26 Q. Qui est l'auteur de ce document et qu'elle en est la date ? Pouvez-vous
27 le dire à la Chambre s'il vous plaît ?
28 R. Pourquoi le lire à haute voix ? Vous voyez bien. Ceci provient de vos
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1 archives. Je ne sais pas d'ailleurs où vous avez eu ce document. Comment
2 obtenir un document du département d'Encodage ?
3 Q. C'est l'Accusation qui m'a fournie ce document, donc vous pouvez
4 demander à l'Accusation où ils se sont procurés ce document et comment ils
5 se sont procurés ce document auprès de l'encodage. Cela veut dire que vous
6 n'avez pas vu ce document jusqu'à présent, mais quoi qu'il en soit, pouvez-
7 vous nous lire la date qui y figure ?
8 R. C'est état-major du commandement Suprême, Sefer Halilovic en personne,
9 le 21 février 1993.
10 Q. Au bas de la page 2, qui a signé ce document ?
11 Mme NOZICA : [interprétation] Peut-on voir le bas de la page 2, s'il vous
12 plaît, sur l'écran ? Peut-on agrandir la signature, s'il vous plaît ? La
13 signature sur la deuxième page.
14 Q. Qui a signé ce document ?
15 R. Arif Pasalic, c'est ce qui est écrit.
16 Q. Bien. Revenons à la première page. Vous dites ne pas avoir reçu de
17 soutien. M. Arif Pasalic dit, au paragraphe 2, on le voit sur l'écran :
18 "Départ vers l'état-major de l'ABiH dirigée par Suad Cupina qui a été
19 auparavant commandant du Bataillon Indépendant du
20 24 septembre 1992 --" Bon, ici, il y a véritablement une erreur manifeste
21 par rapport à la date. Ce devrait être sans doute le
22 24 avril, mais, enfin, c'est ce qui est dit dans le document -- passons,
23 donc, du 24 septembre 1992 : "Jusqu'au 9 mai 1992, et lorsqu'ils ont perdu
24 la rive gauche de la Neretva dans la lutte contre les Chetniks, il a vécu
25 le démantèlement du bataillon. Après cela, sur sa propre initiative, il est
26 allé au commandement du HVO en tant que soi-disant coordonnateur et il a
27 commencé à collaboré étroitement avec le SIS du HVO avec --" et cetera, et
28 cetera, puis ensuite on voit quelques noms.
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1 Alors, vous n'avez jamais vu ce document ?
2 R. Il faut que vous sachiez que M. Arif Pasalic, dans le journal Jurto de
3 Mostar de juillet à août, pendant les 100 jours de guerre à Mostar dit que
4 je suis l'homme le plus méritant, l'homme de la défense de Mostar. En août,
5 vous voyez que, d'après les documents
6 -- permettez-moi de terminer s'il vous plaît. Je voudrais --
7 Q. Non. Je ne vais pas vous permettre de poursuivre, Témoin. Je vous ai
8 posé une question. Je vous ai averti des Règles qui président à nos débats
9 ici. Je le rappelle ce n'est un forum politique. Je vous demande ce qu'est
10 ce document, je ne vous demande pas quoi que ce soit qui est apparu dans le
11 quotidien de Mostar Jurto. M. Arif Pasalic ne dit-il pas la vérité; c'est
12 cela ma question ?
13 R. M. Arif Pasalic tient des propos contradictoires parce qu'en juillet et
14 en août, il me félicite. Nous collaborons en mai 1993 également, en tant
15 que membres de la commission. Je ne vois pas pourquoi il aurait écrit quoi
16 que ce soit de ce genre.
17 Q. Très bien.
18 Mme NOZICA : [interprétation] Passons maintenant au document suivant 2D
19 00064. Faites défiler le document vers le bas, s'il vous plaît. C'est aussi
20 un document de l'Accusation qui nous a été communiqué donc, par le
21 représentant du bureau du Procureur. Peut-on voir le haut du document, s'il
22 vous plaît ? Remontez un petit peu.
23 On voit : "HVO, Bataillon indépendant de la Défense de Mostar, 1ère
24 Compagnie, Mostar, le 13 mai 1992." Je sais que cela ne va pas être facile
25 pour vous, mais, s'il vous plaît, pourrait-on voir la dernière page et la
26 montrer au témoin de manière à ce qu'il puisse nous dire qui a signé ce
27 rapport ?
28 C'est la version anglaise, mais, parce que le témoin ne parle
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1 l'anglais --
2 Q. Reconnaissez-vous ceci ?
3 R. Kajtaz Mufid, le commandant de la 1ère Compagnie et Faruk Cupina, à
4 gauche, donc, la signature de mon frère.
5 Q. Je n'en sais rien.
6 R. Je sais.
7 Q. Bien. Kajtaz Mufid, cet homme appartenait-il à la
8 1ère Compagnie du Bataillon indépendant, le 13 mai ?
9 R. Oui.
10 Q. Alors, revenons à la première page pour lire quelques extraits de son
11 appréciation quant à la perte des lignes. C'est une personne qui
12 appartenait donc, au Bataillon indépendant de Mostar, chargé de la Défense
13 de Mostar.
14 Mme NOZICA : [interprétation] J'aimerais donc revenir à la première page
15 pour donner lecture d'un certain nombre d'extraits de ce document à
16 l'intention du témoin. Je pense que la version anglaise présente une
17 numérotation correspondante à la version en B/C/S, s'agissant des
18 paragraphes.
19 Q. Alors, la première partie : "Au moment de la création de la 1ère
20 Compagnie jusqu'au 7 mai 1992, dans la zone responsabilité de Carina,
21 l'irresponsabilité la plus totale règle ainsi que l'arbitraire par rapport
22 au sein des membres de la 1ère Compagnie."
23 L'INTERPRÈTE : L'interprète, malheureusement, ne voit pas le
24 document.
25 Mme NOZICA : [interprétation] Pourrait-on voir la version originale sur
26 l'écran telle qu'elle apparaissait il y a une minute. La question, alors,
27 s'il vous plaît, agrandissez le premier paragraphe en défilant un petit peu
28 vers le bas. Encore. Je vais donc donner lecture de cette partie-là. Nous
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1 allons devoir répéter. Non, un petit plus haut, s'il vous plaît. Premier
2 paragraphe.
3 Q. Donc, au moment de la création de la 1ère Compagnie jusqu'au 7 mai 1992,
4 dans la zone de responsabilité, Carina, Zalik, Brankovac, le manque
5 d'organisation est absolu, l'arbitraire règne également au sein des membres
6 de la 1ère Compagnie ainsi que dans le commandement du Bataillon indépendant
7 de la Défense de Mostar. Les commandants de peloton n'ont pas établi des
8 listes des effectifs et des listes d'armes et de munitions, que les membres
9 du Bataillon indépendant de la 1ère Compagnie ont à leur disposition ou
10 avaient à leur disposition. Même si le commandant Alan Zubic et son second,
11 Kajtaz Mufid -- et comment se fait-il que cet homme, Kajtaz Mufid, ait
12 obtenu le grade de commandant ? Hier, vous nous avez dit qu'il n'y avait
13 pas de grade.
14 R. C'est sans doute un grade de la JNA. Probablement un grade de la JNA.
15 Q. Bien. Vous voulez bien ajouter quelque chose ?
16 R. Oui. C'était un commandant de réserve de l'ancienne JNA,
17 M. Mufid Kajtaz.
18 Q. A plusieurs reprises, ce Mufid Kajtaz insistait sur la réalisation de
19 cette mission. Les listes qui ont été soumises après les interventions ne
20 reflétaient en réalité la situation sur le terrain, étant donné que la
21 liste faisait état de 375 membres de la 1ère Compagnie alors qu'il y avait
22 beaucoup moins de défenseurs dans la partie nord et orientale de Mostar sur
23 le terrain.
24 Donc, sommes-nous d'accord pour dire que ce paragraphe, ce premier
25 paragraphe ne correspond absolument pas à des choses que n'avait pas fait
26 le HVO, mais il s'agissait simplement de problèmes d'organisation de votre
27 part ?
28 R. Non, non. Parce que, à Zalik, nous avions une compagnie qui agissait de
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1 manière indépendante et qui a été resubordonné à Zeljko Grubesic dans le
2 Bataillon indépendant et ils ont été à l'origine du chaos et ils s'étaient
3 d'ailleurs cachés dans un café sur la rive gauche.
4 Q. Mais tout est écrit ici.
5 R. Bon.
6 Q. Mais ici, on ne parle pas seulement de Zalik. On parle de la zone de
7 responsabilité, Carina, Zalik, Brankovac. Donc, c'est une zone de
8 responsabilité, n'est-ce pas ?
9 R. Bon, est-ce que je peux répondre à la question ?
10 Q. Non, ne répondez pas. Je dois lire le deuxième paragraphe jusqu'à la
11 fin de la première page.
12 L'INTERPRÈTE : Peut-on ménager une pause entre les questions et les
13 réponses, s'il vous plaît ?
14 Mme NOZICA : [interprétation]
15 Q. Alors, à la fin de la page : "Des groupes individuels au cours des
16 opérations de guerre ont quitté leur position sans avoir tiré la moindre
17 balle. C'est aussi le cas du groupe de Zalika et Mali Kuk. En raison de ce
18 fait, la zone de responsabilité a été réduite à la section qui se trouvait
19 juste en dessous de la route principale, la partie de Pasjak et la partie
20 nord de Carina. Des membres de Zalika et Mali Kuk après deux réunions avec
21 des représentants du commandement de la compagnie ont promis de revenir et
22 de défendre une partie de la zone de responsabilité de la station de
23 service ou en direction de la station de service."
24 R. Je ne vois pas la page suivante.
25 Q. Bien, voyons la page 2. C'est la page suivante. Peut-on passer à la
26 page suivante ?
27 Mme NOZICA : [interprétation] La page numéro 2, s'il vous plaît, le haut de
28 la page numéro 2, pour le témoin, s'il vous plaît.
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1 Cela, c'est ce que j'ai déjà lu, les premières lignes en haut, s'il vous
2 plaît. Présentez au témoin la page numéro 3. Il semblerait que nous ayons
3 un problème technique sur le rétroprojecteur peut-être. On n'en a pas
4 besoin. Bon. Alors, nous avons la page numéro 3. J'aimerais que nous
5 voyions la partie inférieure de cette page. Nous suivons les événements
6 pour lesquels la faute est à rejeter sur le HVO selon vous.
7 Q. Donc, d'après les termes du second, du commandant de la
8 1ère Compagnie, les commandants de peloton connaissaient les positions de
9 réserve. A la villa Neretava, il a été établi par communication radio que
10 les commandants - page 4. Nous passons à la page 4 ici - que les
11 commandants ne connaissaient pas bien les positions de réserve. J'aimerais
12 qu'on passe à la page 4, s'il vous plaît. "Les positions de réserve de
13 sorte que l'opérateur radio a indiqué les positions de réserve au
14 commandant de Brankovac, Mazoljic et des pelotons qui s'y trouvaient, sauf
15 Carina où la communication radio ne fonctionnait plus."
16 Donc, voilà, cela s'est lu. Peut-on passer au dernier paragraphe de
17 la page 4 qui commence avec une date, le 8 mai 1992. "Le 8 mai 1992, aux
18 environs de minuit 30, un groupe du commandement du Bataillon indépendant,
19 dirigé par Dzeba et Humo après plusieurs tentatives avortées, a réussi
20 établir une tête de pont. Après plusieurs tentatives avortées, ils ont
21 réussi à mettre en place une tête de pont;" est-ce que vous arrivez à
22 trouver ce passage ?
23 Nous allons poursuivre à la page 5, au bas de la page 5, s'il vous plaît.
24 Merci. Dernier paragraphe, pour aller plus vite : "Nous aimerions souligner
25 le fait que d'après la déclaration de Mirsad Cupina, Mehmet Hadziosmanovic,
26 Rade Markovic et Resid Babovic, des membres de la 1ère Compagnie au moment
27 du retrait se sont emparés de certains objets à l'intérieur de résidences
28 privées et de boutiques."
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1 C'est bien ce que l'on lit, n'est-ce pas ? Nous pouvons maintenant passer à
2 la page 6, page 6, paragraphe 1. Là, nous trouvons une phrase qui commence
3 par : "Le comportement d'un certain nombre de membres" - c'est la deuxième
4 phrase - "de la 1ere Compagnie en termes de comportements criminels s'est
5 manifesté par le biais de vol de nourriture et de matériel médical de
6 l'ancien dépôt militaire."
7 Ensuite, on poursuit en disant que ce comportement susmentionné
8 caractérisait non seulement les membres de la 1ere Compagnie, mais également
9 un grand nombre de civils qui ont volé des marchandises du centre de la JNA
10 et des magasins Beko, Loris, Slovenijasport, et cetera.
11 Enfin, j'aimerais que nous examinions la dernière page pour voir qui, selon
12 M. Kajtaz, était responsable de cela.
13 "Le commandement de la 1ère Compagnie insiste pour que des procédures soient
14 engagées contre les personnes responsables du commandement du Bataillon du
15 commandement de la 4e Compagnie. Le commandant du groupe de Kemal Kajic des
16 membres qui se sont livrés à ces actes criminels et que de toute urgence
17 l'on sanctionne les membres de la milice de réserve qui n'a pas accepté
18 d'opposer une résistance à l'ennemi tout en volant dans le même temps. Si
19 cette demande n'est pas suivi d'effets, nous estimons que la défaite sera
20 inévitable que la population civile de Mostar en pâtira."
21 Pouvez-vous me livrer votre évaluation sur cette déclaration du --
22 R. Le HVO a arrêté Katica qui était chargé des transmissions. Il s'est
23 cassé le bras, ils l'ont emmené en prison.
24 Q. Je vous prie de répondre à la question.
25 R. Ecoutez, il s'est cassé le bras, il a été emmené à Split, je dois vous
26 l'expliquer.
27 Q. Je ne vous demande pas de me dire cela, mais j'aimerais savoir si ce
28 qui figure dans ce rapport est exact, à savoir qu'ils ont abandonné la
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1 ligne de front, que vous n'avez pas organisé votre défense, qu'on
2 souhaitait vous tenir pour responsable de cela, qu'il y a eu des vols de la
3 part des soldats; est-ce que c'est exact ?
4 R. Ecoutez, j'aimerais vous donner des noms, des prénoms, vous dire de qui
5 il s'agissait, qui étaient ces membres. Pour que les choses soient claires,
6 c'est exact, oui c'est vrai, mais j'aimerais que l'on cite des noms.
7 Q. Ecoutez, vous auriez pu porter plainte au pénal.
8 R. J'ai essayé, mais il n'y avait pas de bureau du Procureur.
9 Q. Mais vous auriez pu le demander. Donc ce qui figure ici est exact,
10 n'est-ce pas ? Est-ce que ce qui figure ici et ce qui est écrit ici est
11 exact ? J'aimerais vous rappeler que votre frère, comme vous vous en êtes
12 venté, d'ailleurs, a signé ce même document.
13 R. Oui.
14 Q. Mais -- je vous prie de m'excuser. Si le bureau du Procureur souhaite
15 que vous lui fournissiez de plus amples explications, vous pourriez le
16 faire, mais je n'ai pas besoin d'explications supplémentaires.
17 Donc, ce rapport, cet état de ce dont il a été question ici, ces
18 derniers jours, à savoir que le HVO vous a trahi, vous a abandonné, ici, il
19 n'est pas question de cela.
20 R. Mais, Kajic c'est le 2e Bataillon du HVO.
21 Q. Vous nous avez dit que vous êtes devenu commandant de la police
22 militaire, que vous avez pris de nouvelles fonctions le 12 juin 1996; est-
23 ce que vous n'avez jamais quitté Mostar lorsque vous occupiez ces
24 fonctions ?
25 R. Le 9 juin, je me trouvais à Igman et j'ai reçu un ordre du président
26 Izetbegovic que j'ai consigné dans le livre.
27 Q. Combien de temps êtes-vous resté à Igman, sur le mont Igman ?
28 R. Je ne sais pas, mais je sais que j'ai reçu le 9 juin un ordre qui
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1 disait que j'étais commandant de la police militaire.
2 Q. Je vous ai posé une question concrète, je vous ai demandé combien de
3 jours. Vous avez reçu un ordre de Zejnil Delalic -- apparemment une réponse
4 n'est pas consignée au compte rendu d'audience. Effectivement, je vous ai
5 demandé si -- Je vais répéter cette question. Est-ce que pendant cette
6 période, vous avez quitté Mostar ? Vous avez répondu que c'était le 6 juin.
7 R. Non. Le 9 juin je m'y trouvais.
8 Q. Est-ce que vous êtes parti à une autre occasion ?
9 R. Je ne m'en souviens pas. J'allais tout le temps à Sarajevo, j'étais en
10 contact avec le ministère de l'Intérieur.
11 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je vous demanderais, Monsieur
12 Cupina, d'attendre que Me Nozica ait terminé sa question et répondez une
13 fois qu'elle aura terminé et j'aimerais insister sur le fait que l'on
14 attend de vous que vous répondiez à la question posée par Me Nozica.
15 Mme NOZICA : [interprétation]
16 Q. Alors, j'aimerais poser une fois de plus ma question, car j'insiste
17 parce qu'hier et aujourd'hui, vous vous obstiniez à ne pas répondre aux
18 questions qui concernent des dates précises. J'aimerais savoir combien de
19 temps vous avez passé sur le mont Igman, précisément.
20 R. Je ne m'en souviens pas.
21 Q. Est-ce que vous y êtes resté 5 jours, 10 jours, 15 jours ?
22 R. Je ne m'en souviens pas.
23 Q. Après le mont Igman, où vous êtes-vous rendu ?
24 R. J'ai rapporté cet ordre à l'état-major de Delalic et de Matos, Alija
25 [phon] à Buturovic Polje.
26 Q. Mais où se trouve cet endroit ?
27 R. Dans la municipalité de Konjic.
28 Q. Mais, alors, étiez vous à Buturovic Polje ou à Konjic ?
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1 R. Je vous l'ai dit, aux deux endroits. Ils avaient deux endroits où ils
2 se trouvaient.
3 Q. Après Buturovic Polje, le 9 juin 1992, où vous êtes-vous rendu ?
4 R. Vers Jasmin Guska au ministère de l'Intérieur à Konjic.
5 Q. Est-ce que M. Sarlija vous a demandé d'aller à Sarajevo ?
6 R. Quand ?
7 Q. Quand vous êtes arrivé de Buturovic Polje, est-ce qu'il vous a demandé,
8 après cela, d'aller à Sarajevo ?
9 R. Mate Sarlija n'allait pas à Sarajevo. Voyez-vous, nous avons reçu
10 l'ordre du ministère de l'Intérieur de Sarajevo et nous avons essayé de
11 voir si nous pouvions recevoir une autorisation dans ce sens.
12 Q. Vous nous avez dit hier que vous aviez écrit un livre. J'aimerais
13 maintenant vous soumettre un certain nombre de passages de ce livre
14 concernant ces dates. Il s'agit là d'un livre intitulé : "Trahison de la
15 défense de Bosnie-Herzégovine." Hier, le Procureur vous a posé un certain
16 nombre de questions et vous avez dit que le livre avait été publié par le
17 congrès des intellectuels bosniaques. Est-ce que ce sont les intellectuels
18 bosniaques ou bosniens ?
19 R. Vous savez bien il s'agit des intellectuels bosniaques.
20 Q. [aucune interprétation]
21 R. [aucune interprétation]
22 Q. Bien. Pouvez-vous me dire exactement comment s'appelait exactement la
23 fonction que vous avez occupée à laquelle vous avez été nommé ? Hier vous
24 avez dit que vous étiez nommé commandant de la police militaire.
25 R. Oui.
26 Q. Je vais vous donner lecture du passage. Vous avez certainement -- vous
27 allez devoir me croire sur parole car je ne souhaite pas demander le
28 versement au dossier de votre livre. Je vais vous donner lecture de la page
Page 4941
1 593, qui parle de votre arrivée au mont Igman. "Je suis arrivé sur le mont
2 Igman début juin 1992, en tant que coordinateur de la coopération entre
3 l'ABiH et le MUP de Bosnie-Herzégovine, avec le HVO et avec l'armée croate
4 le HV, suite à un ordre de la présidence de la République de Bosnie-
5 Herzégovine du 10 juin 1992, et suite à l'ordre de M. Halilovic, commandant
6 de l'état-major suprême portant la cote 2394/81, du 12 juin 1992."
7 Monsieur Cupina, où se trouve la vérité ? Est-ce que vous avez été le
8 coordonnateur de la coopération entre le MUP et l'ABiH avec le HVO et le
9 HV, ou étiez-vous le commandant de la police militaire en vertu de ce même
10 ordre dont vous nous avez parlé hier ?
11 R. Ecoutez, il est exact que j'occupais officiellement cette fonction à
12 savoir commandant de la police militaire, rien de plus. Là, on explique les
13 choses différemment parce que M. Dajdza est arrivé de la République de
14 Croatie --
15 Q. Vous nous parlez là de correction éditoriale - correctionnelle, de quoi
16 parlez-vous exactement ? Est-ce que vous ne l'avez pas écrit vous-même ce
17 texte ?
18 R. Ecoutez, oui, je l'ai écrit, mais cela a été relu.
19 Q. Monsieur Cupina, il ne s'agit pas ici de modification, de relecture.
20 Quelle était exactement votre fonction car on en a longuement parlé hier ?
21 Là, on dit que vous étiez le responsable coordonnateur de la coopération
22 entre l'ABiH et le HVO et le HV. Où se situe la vérité ?
23 R. Bien, j'ai assumé toutes les tâches qui m'ont été confiées par le
24 gouvernement et par les plus hautes instances de l'Etat de Bosnie-
25 Herzégovine. J'ai assumé toutes les fonctions. Je me suis acquitté de
26 toutes ces tâches. Vous voyez même que j'ai reçu une télécopie de M.
27 Izetbegovic et je l'ai remise aux personnes sur le terrain. Je ne sais pas
28 comment l'appeler.
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1 Q. Monsieur Cupina, quelles étaient vos fonctions exactement ? Si vous
2 étiez en train de coopérer avec le HVO et le HV, alors, cela ne revient pas
3 au même que le fait d'être commandant de la police militaire. Ce que vous
4 nous avez dit hier à savoir que vous étiez en train de rassembler un
5 certain nombre de choses, vous devez dire quelles étaient exactement vos
6 fonctions car il s'agit là de deux choses très différentes.
7 R. Je n'ai jamais été investi d'une certaine légitimité en tant que
8 coordinateur. Par contre, j'ai reçu une telle légitimité en tant que
9 commandant de la police militaire; il s'agissait là d'obligations
10 patriotiques qui m'étaient confiées par l'ABiH et par le MUP et je l'ai
11 respecté.
12 Q. Est-ce que vous vous présentiez comme cela en tant que coordinateur ?
13 R. Ecoutez, nous avons essayé avec Himo Selihovic d'établir une telle
14 collaboration, mais le secrétaire en tant que secrétaire adjoint du
15 ministère de l'Intérieur n'est jamais parvenu à mettre en place une telle
16 collaboration.
17 Q. Est-ce que vous aviez coutume de vous présenter comme cela comme
18 coordonnateur ?
19 R. Non. Ce sont des personnes qui m'ont appelé ainsi, qui m'ont désigné
20 ainsi.
21 Q. Mais est-ce que vous, vous avez dit à quiconque que vous aviez été
22 nommé à ces fonctions, à savoir, cette appellation très précise ?
23 R. Si je pouvais avoir sous les yeux le livre.
24 Q. Mais je vous en donne lecture. Est-ce que vous vous présentiez comme
25 coordonnateur ?
26 R. Non, parce que d'autres disaient que j'étais coordonnateur en quelque
27 sorte. C'est Arif Pasalic qui le disait, mais je travaillais pour le MUP et
28 pour l'ABiH et j'envoyais tous les rapports en rapport avec cela. Comment
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1 est-ce que cela s'appelait exactement ? Je ne sais pas. J'étais un simple
2 patriote.
3 Q. Vous nous avez dit que ce jour-là vous avez transmis un message de M.
4 Izetbegovic à Zejnil Delalic
5 R. Oui.
6 Q. Qui était M. Zejnil Delalic ? Pouvez-vous nous le dire ?
7 R. Je ne connais pas. Je ne connaissais pas sa fonction exacte. C'était
8 une personnalité importante sur ce territoire, mais l'idée c'était que
9 Zejnil Delalic devait coopérer et j'étais en quelque sorte un messager.
10 Q. Malheureusement, le début de la question était inaudible.
11 R. Je sais qu'il occupait certaines fonctions. C'était une personnalité
12 importante, mais quelles étaient exactement ses fonctions ? Je ne m'en
13 souviens plus.
14 Mme NOZICA : [interprétation] J'aimerais que le document
15 2D 00061 soit placé à l'écran par le biais de e-court, s'il vous plaît. Il
16 s'agit d'un document du 22 octobre 1992, on voit République de Bosnie-
17 Herzégovine et on voit que c'est un document adressé à
18 M. Sefer. Nous savons qu'il s'agit de Sefer Halilovic.
19 Q. Je vous demanderais de bien vouloir examiner la deuxième page. Donc,
20 c'est un document reçu le 22 octobre 1992.
21 Mme NOZICA : [interprétation] Je vous demanderais de montrer la partie où
22 on voit la signature. Peut-être qu'on pourrait agrandir cette partie-là et
23 on voit qu'il s'agit du commandant Zejnil Delalic. Je vous demanderais de
24 faire un gros plan même si cette copie est très mauvaise. Nous avons
25 également une meilleure copie qui a été remise aux traducteurs.
26 Q. Est-ce que nous pourrions examiner les troisième et quatrième
27 paragraphes figurant dessous pour que le témoin examine ce texte. On parle
28 là du coordonnateur principal. Je vais vous donner lecture de ce que dit M.
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1 Zejnil Delalic à votre sujet. "Le coordonnateur principal du MUP à Grude-
2 Mostar-Jablanica-Konjic est Suad Cupina, qui, ces cinq derniers jours, se
3 trouve à Guska. Il se présente comme chef de la police militaire dans la
4 zone de Mostar à Sarajevo et il bénéficie de l'appui de Kerim à Sarajevo."
5 Paragraphe suivant : "Je le connais depuis juin 1992, et il était le
6 prédécesseur de Dajdza et, à ce moment-là, j'ai empêché Cupina d'aller de
7 Jablanica à Pasaric."
8 Il est donc question de ce mois de juin où vous avez rencontré M.
9 Zejnil Delalic et lui estime que vous êtes le coordonnateur principal du
10 MUP de -- autres mots pour Grude, Mostar et Jablanica. Il dit que vous vous
11 présentez comme étant le chef de la police militaire. Qu'en pensez-vous ?
12 R. C'est là son point de vue. Vous avez vu d'autres documents où on voit
13 que Dajdza a été chargé de débloquer la situation de Sarajevo, de lever le
14 siège de Sarajevo. C'est Sefer Halilovic qui lui a demandé de le faire et
15 cela figure dans le livre. Dajdza a reçu un ordre de Sefer Halilovic.
16 Mme NOZICA : [interprétation] Ecoutez, je vous prie de m'excuser. Il nous
17 reste peu de temps. Peut-être, pourrait-on abréger quelque peu ?
18 M. SCOTT : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Peut-être que c'est
19 un problème d'interprétation mais page 76, ligne 12. Ma collègue a parlé de
20 Grude, Mostar et Jablanica. Elle a dit que -- du chef de la police
21 militaire. Or, dans la traduction anglaise du document, on dit : "Que M.
22 Cupina se présentait comme étant…" Or, je ne vois rien dans ce document qui
23 dirait que c'était sans motif, sans raison qu'il se présentait comme tel.
24 J'aimerais que ma collègue nous dise où elle trouve des mots qui
25 indiqueraient que c'était sans raison.
26 Mme NOZICA : [interprétation]
27 Q. Je vois dans ce document comment Zejnil Delalic pense que le témoin a
28 été le coordonnateur de l'autre MUP et qu'il disait qu'il se présentait
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1 comme étant le chef de la police militaire. Le but de ce document est
2 d'essayer d'éclaircir quelles étaient exactement les fonctions de ce
3 témoin ? Or, ce document nous a montré quelle était l'attitude de ses
4 collègues, vis-à-vis de lui et quel était son rôle ? Est-ce que cela a été
5 éclairci ?
6 R. Non.
7 Q. Ecoutez, je n'ai pas d'autres questions parce que vous nous avez dit
8 quel était votre point de vue. Il y a également votre livre où vous dites :
9 "Que vous êtes le coordonnateur." Il y a donc deux informations différentes
10 obtenues de votre part. Je vous demanderais de bien vouloir passer à autre
11 chose.
12 Alors, vous nous avez dit, tout à l'heure, qu'à plusieurs reprises dans la
13 période de 1992, vous vous rendiez à Sarajevo depuis Mostar ?
14 R. Oui.
15 Q. Comment effectuiez-vous ce voyage ? Est-ce que c'était particulièrement
16 difficile ? Est-ce que cela prenait du temps ? Est-ce que c'était
17 problématique ? Est-ce que le voyage durait longtemps ?
18 R. Oui, c'était difficile. Cela va s'en dire. Mais j'avais le soutien du
19 ministère de l'Intérieur, de Jasmin Guska.
20 Q. Du commandant du 1er Groupe tactique, de M. Zejnil Delalic qui vous a
21 interdit de vous déplacer ?
22 R. Non. Ce n'est pas vrai, chère Madame.
23 Q. Vos déplacements, et bien, vous avez vu en vertu de ce que dit M.
24 Zejnil Delalic que, le 9 octobre, vous étiez sur le mont Igman, que vous
25 êtes parti pour Konjic. Après quoi, je vous ai demandé si vous étiez parti
26 avec Dajdza à Sarajevo ?
27 R. Dajdza, à l'époque, n'est jamais rentré à Sarajevo, chère Madame, pour
28 autant que je m'en souvienne.
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1 Q. Mais alors écoutez, je vais vous donner lecture de cela.
2 R. Non. Ecoutez. Dajdza, moi --
3 Q. Ecoutez, je n'attends pas de vous que vous me disiez quoi que ce soit.
4 Je vois vous donner lecture de ce texte. Il s'agit, là, de la page 599.
5 R. Mais je n'ai pas le livre sous les yeux.
6 Q. Mais si vous estimez que ce n'est pas vrai, je vous remettrai le livre.
7 D'ailleurs, je vois que le bureau du Procureur a également le livre devant
8 lui. Il s'agit donc de la même visite dont nous avons parlé, de juin 1992.
9 Il est dit : "Que Mate Sarlija et Dajdza ont insisté pour que je parte avec
10 lui à Buturovic Polje, au mont Igman et à Sarajevo pour que, grâce à mon
11 aide, il puisse entrer en contact avec les bonnes personnes à Sarajevo.
12 J'ai été tenu de donner suite à sa requête car les plus hautes instances de
13 la République de Bosnie-Herzégovine ont insisté."
14 Alors, où se situe la vérité ? Est-ce que c'est ce qui figure dans le livre
15 ou ce que vous nous avez dit aujourd'hui ?
16 R. Vous avez ressorti cela de son contexte. Ce qui est écrit est exact. Il
17 ne s'est rendu pas à Sarajevo pour lever le siège de Sarajevo. Le ministre
18 de l'Intérieur, Alija Delimustafic, a établi un contact avec Dajdza et la
19 suite des événements consistait à aider la Bosnie-Herzégovine à lever le
20 blocus parce qu'à cette époque --
21 Q. Je n'ai pas sorti ces phrases de leur contexte. Je n'ai fait que lire
22 ce que vous avez écrit. La phrase suivante porte une chose, tout à fait,
23 différente. Mais, dans le livre, hier, en réponse à l'interrogatoire
24 principal, d'ailleurs, vous ne terminiez rien et vous ne donnez rien de
25 façon précise. Il n'y a donc aucune date précise et il est donc très
26 difficile de reconstituer exactement ce que vous avez fait où et à quelle
27 date. Mais, si vous affirmez que je sorte les phrases de leur contexte,
28 j'aimerais vous lire la phrase suivante : "Le rôle de Dajdza dans la
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1 défense de la République de Bosnie-Herzégovine, fin 1991 et en 1992,
2 consistait à approvisionner en arme les patriotes de la République de
3 Bosnie-Herzégovine," mais vous ne dites absolument que vous étiez tenu de
4 l'accompagner à Sarajevo. Donc, vous ne vous êtes pas rendu à Sarajevo ?
5 R. A Sarajevo directement, non. Nous n'avons pas emprunté cette route-là.
6 Mais en 1992, nous l'avons escorté jusqu'à Sarajevo conformément à l'ordre
7 d'Alija Delimustafic.
8 Q. Je n'ai pas entendu en 1991, quand ? Je n'ai pas entendu.
9 R. Je crois que c'était en 1992 que nous l'avons escorté jusqu'à Sarajevo.
10 Q. Quand exactement ?
11 R. Je ne m'en souviens pas exactement. C'était en provenance de Vicic.
12 Nous nous rendions en voiture à Sarajevo. Je crois qu'à l'époque, il y
13 avait une réunion importante à Zepa. Voilà plus ou moins mes souvenirs.
14 Mme NOZICA : [interprétation] Peut-être avant la pause, pourrions-nous
15 achever cette partie-là ?
16 Q. Nous parlons du mois de juin. Combien de temps avez-vous dans cette
17 zone ? Est-ce que vous êtes resté jusqu'à la fin du mois de juin comme vous
18 l'affirmez dans votre livre, page 485, au moment où vous mentionnez le fait
19 que vous y étiez ? Je vais vous en donner lecture. Donc : "Vous êtes resté
20 jusqu'à la fin du mois de juin." Page 485, c'est ce que vous affirmez.
21 Est-ce que c'est peut-être la vérité ?
22 R. Oui, probablement.
23 Q. Mais alors, comment se fait-il que le 26 juin 1992, vous ayez pu
24 rencontrer à Grude, M. Boban ? Ma question est claire, me semble-t-il ? Si
25 dans le même temps, vous trouviez sur Le mont Igman ou à Konjic, c'est ce
26 que vous venez de nous dire. Alors, comment est-ce que, le 20 juin, vous
27 pouviez vous trouver à Grude, à une rencontre avec M. Boban comme vous
28 l'avez dit hier ?
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1 R. Ecoutez. J'étais à cette réunion. Le bureau du Procureur peut consulter
2 le compte rendu, à l'hôtel de Grude parce qu'il y avait des microphones.
3 Q. Oui, peut-être que vous y étiez, peut-être que l'Accusation peut avoir
4 accès à cela. Enfin, je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Vraiment. Mais
5 j'aimerais savoir comment vous pourriez vous trouver, à la fois, à Grude et
6 à Igman en même temps ?
7 R. Je n'y étais en même temps mais je me déplaçais. J'effectuais des
8 missions qui m'étaient confiées par les plus instances de l'Etat.
9 Q. Ecoutez. J'aimerais, peut-être, rappeler au témoin le serment qu'il a
10 prononcé, la déclaration solennelle qu'il a prononcée, à savoir qu'il
11 allait dire la vérité. Il a dit en réponse à mes questions, qu'il était
12 rentré de cette zone-là qui se trouve au nord par rapport à Grude à la fin
13 du mois. Or, hier, il nous a dit : "Que le 20 juin 1992, il a participé à
14 un entretien à Grude avec Mate Boban." Manifestement, dans l'un ou l'autre
15 cas, le témoin ne dit pas la vérité.
16 R. Les documents, eux, disent la vérité.
17 Q. Mais quel document, Monsieur ?
18 R. Du 9 juin, la télécopie du président Izetbegovic ainsi que la
19 télécopie, le 12 juin, qui dit : "Que j'ai été nommé commandant de la
20 police militaire. Il s'agit, là, de documents datant du mois de juin.
21 Q. Je vais insister. Un instant. Enfin, je ne vais pas insister. Si vous
22 nous dites que les documents disent la vérité, cela veut dire que vous
23 n'êtes pas en train de nous dire la vérité.
24 R. Je dis la vérité, mais la façon dont vous, vous interprétez ce que je
25 dis, je ne sais pas.
26 Q. Non, le problème, ce n'est pas comment j'interprète les choses mais
27 comment les Juges de la Chambre interpréteront vos propos.
28 Quand avez-vous été blessé ?
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1 R. Au début du mois de juin et je l'ai expliqué à plusieurs reprises.
2 Q. Pouvez-vous me dire en quelle année c'était ?
3 R. En 1992, j'ai été blessé à la jambe.
4 Q. Où se trouvait votre famille à l'époque ?
5 R. A Basko Polje. Elle s'y était réfugiée.
6 Q. Est-ce que vous êtes allé à Basko Polje, à l'époque ?
7 R. Oui, j'étais blessé et j'y suis allé.
8 Q. Où se trouve Basko Polje pour que les Juges puissent comprendre parce
9 que, pour moi, les choses sont claires ? Mais pour qu'elles soient bien
10 claires, pouvez-vous nous le dire ?
11 R. En Croatie.
12 Q. Comment vous rendiez-vous à Basko Polje ?
13 R. A l'époque, je n'y allais pas souvent parce que j'étais hospitalisé et
14 j'étais à la maison. Enfin, je ne sais plus exactement. Je ne me souviens
15 des détails.
16 Q. Pouvez-vous me dire ?
17 R. Non.
18 Q. Vous étiez hospitalisé au moment où vous avez été blessé. Mais en 1992,
19 quand votre famille était allée à Basko Polje ?
20 R. Elle s'est mise à l'abri au moment où le --
21 Q. Ecoutez. Vraiment.
22 R. Je pense que c'était en avril 1992.
23 Q. D'accord. A partir du mois d'avril 1992, à quelle fréquence rendez-vous
24 visite à votre famille se trouvant à Basko Polje, jusqu'en septembre 1993,
25 date à laquelle vous avez quitté Basko Polje et vous êtes rendu à Sarajevo
26 avec votre famille ?
27 R. En octobre 1992, je crois que le camp de Dajdza a été démantelé. Je ne
28 sais pas quand ma famille est partie et je ne sais pas exactement combien
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1 de fois j'y suis allé ?
2 Q. Ecoutez. Combien de fois ?
3 R. Je ne sais pas. En avril et en mai, je n'y suis pas allé. En juin non
4 plus dans cette période.
5 Q. Vous n'avez absolument pas répondu à ma question.
6 R. J'y suis allé très rarement, très rarement, seulement quand j'y étais
7 obligé pour le travail.
8 Q. Quel était votre travail à Basko Polje ?
9 R. Comment ?
10 Q. Quel était votre travail à Basko Polje ?
11 R. Parce que Basko Polje était une base logistique de la Bosnie-
12 Herzégovine. La première base logistique de la Bosnie-Herzégovine se
13 trouvait à Basko Polje.
14 Q. Qu'est-ce que vous y faisiez dans cette base ? Qu'est-ce que vous y
15 faisiez quand vous y alliez ?
16 R. Il y avait, là, la base de l'aide humanitaire et d'autres formes d'aide
17 en Bosnie-Herzégovine.
18 Q. Mais qu'est-ce que vous aviez à faire avec cette aide humanitaire,
19 éventuellement dans le transport de cette aide, puisque -- de quelle
20 période parlez-vous ?
21 R. Mais de quel rôle vous me parlez mais dans quelle période ?
22 Q. Dites-moi : quand vous alliez à Basko Polje exactement ?
23 R. Je vous en prie. On parle du mois de mai. Vous semblez avoir beaucoup
24 mal à comprendre.
25 Q. J'ai un peu de mal mais vous allez tirer tout cela au clair.
26 R. Je vais vous dire. Je ne sais pas exactement quand cela se passait mais
27 c'était une base logistique. Il y avait d'autres personnes qui s'occupaient
28 de cela. Je ne faisais que passer. C'est par le biais de cette base
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1 logistique que le MTS a été utilisé pour la Bosnie-Herzégovine, le
2 Bataillon autonome, et cetera.
3 Q. Donc, vous aviez une base où vous receviez l'appui du MTS en matériel
4 technique pour la Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas, pour la Bosnie-
5 Herzégovine ?
6 R. Oui, parce que les pays islamiques envoyaient tout cela et ensuite, le
7 HVO en prenait une grosse partie. Il ne restait que très peu pour le
8 Bataillon autonome.
9 Q. Monsieur Cupina, est-ce que vous aviez une base en Croatie ? Je ne vous
10 parle plus de transport, là.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Parlez chacun à votre tour. Vous vous mélangez. Bon,
12 de toute façon, il faut qu'on arrête parce que c'est l'heure. Il est 12
13 heures et 35 minutes. On reprendra à 14 heures.
14 --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 12 heures 35.
15 --- L'audience est reprise à 14 heures 02.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître Nozica, si vous avez des questions à
17 poser.
18 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voulais
19 juste vous dire que j'allais utiliser une partie du temps qui nous restera
20 jusqu'à la pause et M. Ibrisimovic me suivra et nous utiliserons le temps
21 qui nous a été imparti par vous tout à l'heure.
22 Q. Monsieur Cupina, à la page 82, s'agissant de votre famille à Basko
23 Polje, il est dit qu'ils étaient au camp de Dajdza. Pourriez-vous nous dire
24 quel type de camp ou de logement ceci offrait ? Etait-ce un véritable camp
25 ou un type d'hôtel, qu'est-ce que c'était exactement ?
26 R. En avril 1992, on appelait cela le camp Basko Polje. En fait, c'était
27 un lieu de vacances pour militaires et il y avait des personnes de l'est de
28 la Bosnie-Herzégovine qui s'y trouvaient à ce moment-là.
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1 Q. Merci, cela ira.
2 Nous allons passer à autre chose, quelque chose dont vous avez parlé
3 avec le Procureur, hier. Je vous renvoie la pièce de l'Accusation
4 correspondante. Je demanderais quelle soit affichée à l'écran. C'est la
5 pièce 01376. C'est un rapport qui a été rédigé, vous savez ce dont il
6 s'agit, de Campara et Maslo Jahic, un rapport de 1993, en février.
7 Le voit-on à l'écran ? Oui, alors nous aimerions voir la dernière page, où
8 l'on voit la date de février 1993.
9 R. Je ne vous ai pas compris.
10 Q. Non, je voulais seulement vérifier que le document était bien en date
11 de février 1993; c'est bien cela, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, oui.
13 Q. Bien, vous avez parlé de ce document et vous avez dit que ce document
14 ainsi que d'autres avaient été envoyés à M. Halilagic par vous-même.
15 R. Oui, Monsieur Jusuf Halilagic, et le 14 février 1993, j'ai apporté un
16 lot complet de documents aux dirigeants et au gouvernement de la Bosnie-
17 Herzégovine, à l'état-major principal de l'ABiH et on nous a donné des
18 consignes sur la construction de notre Etat.
19 Q. Cela suffit, merci. Peut-on voir 2D 00777 sur l'écran, s'il vous plaît,
20 grâce à e-court ? Alors, on voit que la source est indiquée en haut, base
21 de données judiciaire, on voit République de la Bosnie-Herzégovine,
22 commandement du 3e Corps d'armée, Zenica, 3 avril 1993.
23 J'aimerais que l'on regarde la deuxième page. Oui. Donc, en haut de la
24 deuxième page, deuxième paragraphe, il y est dit : "La tâche à réaliser par
25 Jusuf Halilagic." C'est au point 4. D'abord, il est dit : "Il faut préparer
26 les interventions pour le plan mensuel du VSO. C'est à Jusuf Halilagic de
27 faire cela." Il apparaît dans ce document que le 3 avril 1994, M. Jusuf
28 Halilagic appartenait à l'Unité juridique du commandement du 4e Corps
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1 d'armée.
2 R. Je ne sais pas quelle était sa position à l'époque. Je sais qu'ils ont
3 dit que c'était l'un de leur collègue du ministère de la Justice.
4 Q. Bien, nous allons voir le document suivant, il me semble qu'hier, vous
5 aviez précisé sa position ?
6 R. Non, non, non. J'ai parlé de ce qu'il était avant la guerre. J'ai dit
7 qu'il était avant la guerre au ministère de la Justice au sein de l'Unité
8 juridique administrative et je ne parlais pas de ses fonctions au sein du
9 4e Corps d'armée.
10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Cupina, vous devez répondre
11 à la question posée par le représentant du conseil et vous ne pouvez pas
12 dépasser cette question. Dans une certaine mesure, votre liberté de parole
13 est restreinte, mais c'est une restriction tout à fait légitime. Nous
14 perdons un temps considérable, j'en ai peur, et les gens s'impatientent, à
15 juste titre, si vous ne voulez pas vous en tenir à ces Règles. Tout le
16 monde doit s'en tenir à ces Règles, ne l'oubliez pas.
17 Poursuivez.
18 Mme NOZICA : [interprétation] Merci beaucoup.
19 Q. Le document 2D 00078. Je ne vois pas le numéro, non ce n'est pas celui-
20 là. Je vois en regardant le numéro ERN que ce n'est pas le bon.
21 Alors, la source du document est la même, la date est le 24 avril 1993.
22 Mme NOZICA : [interprétation] S'il vous plaît, pourrait-on voir la deuxième
23 page ? Peut-on défiler le texte jusqu'au point 5.
24 Bien. Puisque nous avons toujours ce morceau de compte rendu à l'écran, je
25 crois qu'il y a une erreur. A la ligne 85, on y voit 1994 ligne 85. En
26 fait, il s'agit de 1993 et ceci renvoie au document que nous avons examiné
27 il y a quelques instants.
28 Q. Alors, j'ai ce document, donc je répète aux fins du compte
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1 rendu : 24 avril 1993, point 5. Il y a d'autres points, évidemment, mais ce
2 qui m'intéresse c'est le point 5 en particulier, où il est question de la :
3 "Participation à Busovaca et à Vitez" dans l'équipe de négociation. Est-ce
4 que vous voyez qui doit réaliser cette tâche en particulier ? C'est encore
5 Jusuf Halilagic.
6 Mme NOZICA : [interprétation] Autre correction, page 85, ligne 25. Donc,
7 correction du compte rendu, c'est le 3e Corps d'armée et non pas le 4e.
8 Q. Bien, s'agissant de ces documents, on voit que Jusuf Halilagic,
9 manifestement, était membre du 3e Corps d'armée. Je vais vous donner
10 lecture de ce qui figure à la page 53 du compte rendu d'hier. Vous avez dit
11 : "Lorsque vous envoyez ces documents à
12 M. Halilagic, qu'il était inspecteur administratif de la république et
13 qu'avant la guerre, il s'était trouvé à Zenica. Vous aviez donc dit que
14 vous aviez envoyé ces documents à lui en tant que représentant de l'Etat en
15 non pas en tant que soldat du 3e Corps d'armée.
16 Passons maintenant au sujet suivant, la Commission des Echanges.
17 Hier, vous avez dit que cette Commission des Echanges était basée sur la
18 rue Titova où vous étiez en mais 1993; n'est-ce pas ?
19 M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi. Je m'excuse d'interrompre.
20 Il n'y a jamais eu de questions. On a des lignes et des lignes de texte,
21 mais, en fait, il n'y a pas eu de questions posées au témoin. Je ne pense
22 pas en tout cas.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica, quelle est la question que vous
24 vouliez poser au témoin dans la mesure où ce document montre que la
25 personne à qui il adressait ces documents relevait du
26 3e Corps, le 3e Corps étant, comme tout le monde le sait, à Zenica ?
27 Mme NOZICA : [interprétation] Merci.
28 Q. Bien. Alors, à qui le témoin a-t-il envoyé ces documents, au 3e Corps,
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1 à M. Halilagic, en tant qu'inspecteur administratif ou à M. Halilagic en sa
2 qualité d'officier chargé des affaires juridiques au sein de 3e Corps ?
3 R. Nous avons envoyé ceci à M. Jusuf Halilagic en tant qu'inspecteur de la
4 république. Il travaillait avec Sead Maslo. Il était chargé de transmettre
5 par la suite ces documents à Sarajevo parce que la communication, les
6 communications étaient mauvaises.
7 Q. Monsieur Cupina, vous l'avez dit hier et vous l'avez répété aujourd'hui
8 que certains documents avaient été emmenés par vous à Sarajevo et que vous
9 en aviez envoyé d'autres à M. Halilagic ?
10 R. Oui.
11 Q. Mais là, vous dites que vous avez envoyé ces documents à Halilagic pour
12 que lui, les emmène à Sarajevo. Alors, quelle est la logique dans tout
13 cela ?
14 R. Mais oui, c'est logique parce que la ville de Mostar à un code 058.
15 C'est un code téléphonique croate et il n'y avait plus de liens, de
16 connexions avec qui que ce soit à partir de la ville de Mostar.
17 Q. D'accord. J'ai bien entendu votre rectification. Merci.
18 Alors, la Commission des Echanges, elle était où, dans quelle rue ?
19 R. La mienne, la commission ?
20 Q. Oui.
21 R. Donc, la rue Marsala, la rue Tito, à côté des services sociaux.
22 Q. Où se trouvaient ces services lorsque vous travaillez ? Dans les mêmes
23 locaux que la commission ?
24 R. Non, non. C'était en face, dans le bâtiment d'en face.
25 Q. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ce bâtiment ?
26 R. Il y avait le commandement de la Brigade de Mostar.
27 Q. Ce n'était pas une prison ?
28 R. Non. Cela ne l'était pas. Cela ne l'a jamais été.
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1 Q. Mais ce n'était pas une prison dans laquelle des Croates étaient
2 détenus ?
3 R. Non, non, non.
4 Q. La prison où étaient détenus des Croates en 1993 se trouvait-elle dans
5 la 4e école élémentaire, à Mostar ?
6 R. Dans la 4e école élémentaire, mais en quelle année ?
7 Q. Je vous parle de la période de conflit avec les Croates.
8 R. Mais de quelle année, de quelle date parlez-vous ?
9 Q. Vous ne posez pas les questions. C'est moi qui pose les questions ici.
10 R. A ma connaissance, il y a des gens qui ont été capturés après l'action
11 entreprise au niveau du camp nord. Après le 30 juin 1993, il y a eu des
12 prisonniers qui ont été placés en captivité dans le sous-sol de l'école
13 élémentaire, la 4e école élémentaire, en tout cas, pour autant que je le
14 sache.
15 Q. A l'époque, vous étiez le président de la Commission des Echanges ?
16 R. Je vous ai dit qu'officiellement, légalement après ce rapport, j'ai
17 cessé d'être quoi que ce soit. Mais j'ai été toujours présent. Toutefois,
18 je n'ai plus occupé cette fonction en raison de l'échec de cet échange dit
19 : "De tous pour tous."
20 Q. Dites-moi, cette école élémentaire, à Bijelo Polje, était-ce une prison
21 de Croates où des Croates étaient détenus ?
22 R. Je ne le sais pas. Je n'étais plus chargé de ces fonctions, à l'époque.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai à intervenir. Il me semble que vous jouez sur
24 les mots. Vous venez de dire que vous ne vous étiez plus occupé de la
25 Commission des Echanges parce que la Règle, "tous pour tous", ne
26 s'appliquait pas. Je vous rappelle, on a vu hier des documents, qu'il y
27 avait deux catégories de personnes à prendre en compte. La première
28 catégorie, c'étaient les civils qui devaient être libérés immédiatement et
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1 les prisonniers de guerre qui devaient dans le cadre des procédures
2 appropriées être échangés. Donc, la Règle, "tous pour tous", ne
3 s'appliquait pas aux civils qui devaient être immédiatement libérés.
4 Alors, qu'est-ce que vous donnez comme explication ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai exercé des fonctions au cours de la
6 période au cours de laquelle j'ai soumis ce rapport. Après cela, je n'avais
7 plus aucun pouvoir, que ce soit dans le cadre de la commission ou ailleurs.
8 Une fois, ceci terminé, j'ai dressé le rapport. Le rapport sur la période
9 au cours de laquelle j'étais responsable et, par la suite, je n'ai plus
10 rien fait. D'autres l'ont fait à ma place, parce qu'après le 30, je n'étais
11 plus officiellement président de la commission et je n'avais plus de
12 données à ma disposition après ce jour-là.
13 Mme NOZICA : [interprétation]
14 Q. Monsieur Cupina, savez-vous que des poursuites pénales ont été engagées
15 contre des personnes de l'ABiH qui avait détenu des civils dans ces deux
16 prisons, la 4e école élémentaire et l'école élémentaire de Bijelo Polje,
17 pour la commission de crimes de guerre ? Savez-vous que des procédures
18 pénales avaient été engagées, que certaines personnes avaient d'ailleurs
19 été condamnées ?
20 R. Je l'ai vu dans la presse.
21 Q. Dans ce cas-là, comment avez-vous pu dire hier que l'ABiH n'avait
22 aucune prison, que ceux qui avaient été échangés, des membres du HVO se
23 déplaçaient tout à fait librement dans la partie orientale de Mostar ? Où
24 est la vérité ?
25 R. Je parle de --
26 Q. Oui, mais là, maintenant, vous confirmez qu'il y avait deux prisons
27 alors qu'hier, vous avez dit qu'il n'y en avait aucune. Attendez avant de
28 répondre, s'il vous plaît.
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1 R. Je vous dis qu'au cours de la période au cours de laquelle j'ai
2 effectué mes fonctions, il n'y en avait pas. C'était après le 30 juin,
3 après l'attaque contre Bijelo Polje, la caserne, le camp nord. A l'époque
4 où j'ai été, il n'y avait pas de prisons. Après cela, je ne peux pas le
5 dire.
6 Q. Bien. Hier, Monsieur Cupina, vous avez dit que dans la partie de Mostar
7 contrôlée par l'ABiH de Bosnie-Herzégovine, il n'y avait pas de prisons.
8 Vous n'avez pas limité la période dans le temps, la période dont vous avez
9 parlé hier.
10 Deuxième point, veuillez me dire, s'il vous plaît, si vous continuez
11 à jouir des fonctions de commandant de la police militaire ? En tant
12 qu'occupant de ce poste, aviez-vous pour obligation de prendre les mesures
13 contre ceux qui auraient pu commettre des crimes de guerre au sein de
14 l'ABiH ?
15 R. Je ne peux pas vous parler d'autres périodes que la mienne. S'agissant
16 des fonctions de commandant de la police militaire, c'était un titre
17 pratiquement fictif. Je n'avais pas la possibilité d'ordonner quoi que ce
18 soit, à qui ce soit ou de prendre de quelconques mesures par rapport aux
19 soldats et à l'armée. Je ne pouvais faire que répondre aux ordres donnés
20 par les dirigeants. Mais s'agissant des camps, des poursuites ou de la mise
21 en détention de soldats, je n'avais aucun pouvoir.
22 Q. Page 45, ligne 8. Aujourd'hui, vous avez dit que vous étiez dans la
23 commission jusqu'au 8 juillet. Maintenant, vous êtes en train de réduire
24 cette période.
25 R. Non, non, non, non.
26 Q. Attendez un instant. Jusqu'à quand avez-vous occupé ce poste ?
27 R. Jusqu'au rapport. Jusqu'au moment où j'ai préparé ce rapport. Après le
28 rapport personne ne m'a plus rien demandé. Je n'étais plus responsable et
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1 je n'ai plus rien fait au sein de la commission. Après cela, je suis devenu
2 directeur d'Energopetrol.
3 Q. Bien. A la page 45, comme je l'ai dit, à la ligne 6, vous dites
4 "J'étais au sein de la commission jusqu'au 7 juillet."
5 R. Oui. C'est exactement ce que j'ai dit. Mais je n'étais pas responsable.
6 Je n'avais pas mon mot à dire après les échanges tous pour tous.
7 Q. Vous avez répondu à toutes les autres questions comme si vous étiez
8 responsable mais en l'occurrence vous ne le faites pas s'agissant de cette
9 question en particulier. Revenons à votre livre maintenant. Vous donnez
10 quelques éléments relatifs à votre biographie, à votre CV, au début de ce
11 livre, et vous dites que vous avez une maîtrise de la faculté d'Education
12 physique, que vous l'avez obtenue en 2004; c'est cela ?
13 R. Oui.
14 Q. Lorsque vous avez fait votre déclaration au Procureur, le 21 janvier
15 2004, donc, trois mois avant cela, vous avez dit que vous alliez suivre ces
16 cours donc à la faculté d'Education physique, et que vous alliez tenter
17 d'obtenir votre diplôme. Comme avez-vous fait pour faire tout cela en
18 l'espace de quatre mois ? Veuillez me le dire.
19 R. J'ai obtenu ma maîtrise à la faculté de Sport étude parce que j'étais
20 un sportif accompli et que j'avais obtenu un diplôme dans l'école
21 supérieure de formation sportive, et ils m'ont permis de travailler à
22 l'obtention de ma maîtrise et j'ai reçu une maîtrise sur la base de mes
23 résultats sportifs. C'était la procédure suivie à l'université de Sarajevo
24 et la faculté d'Education physique, et vous pouvez vérifier cela dans les
25 archives.
26 Q. Oui, oui, je suis sûre que vous aviez des contacts, et je vérifierais.
27 Vous étiez délégué au sein de l'assemblée cantonale, vous appartenez au
28 parti dominant, le SDA, et maintenant, vous êtes candidat pour le
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1 parlement. Je suis sûre que vous pouviez bien obtenir ce diplôme. Mais
2 répondez à cette question : vous me dites que vous avez reçu votre maîtrise
3 parce que vous avez obtenu un diplôme au préalable d'une école supérieure.
4 R. Non, non, pas du tout. Vous n'avez pas bien lu mon CV. J'ai obtenu
5 d'abord un diplôme à la faculté d'économie. Ensuite, j'ai suivi une
6 formation à l'école des formateurs, et j'ai été l'un des formateurs les
7 plus accomplis en Bosnie-Herzégovine. Conformément à la loi applicable en
8 matière d'éducation supérieure et de sports, pour les disciplines
9 sportives, j'ai suivi toute la procédure. Cela n'a rien à voir avec mon
10 activité politique. Ne mélangez pas les deux.
11 Q. Est-il vrai que vous avez obtenu votre licence et votre maîtrise en
12 l'espace de trois mois ?
13 R. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Vous avez les
14 documents.
15 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] L'interprétation vient de se
16 conclure juste à l'instant, et je voudrais vous dire, une nouvelle fois,
17 que vous êtes extrêmement rapide. Je comprends votre volonté de répondre
18 immédiatement après la question, mais, là encore, je vais devoir demander à
19 ce qu'une pause soit ménagée, comme l'a fait le Juge Trechsel, je
20 demanderais également au témoin de bien vouloir écouter très activement les
21 questions de Mme Nozica, de laisser un instant après cette question avant
22 de répondre. Je vous en remercie d'avance.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Poursuivant le sens de mon collègue et je vous
24 indique que nous travaillons, en réalité, dans trois langues. On vous
25 écoute dans votre langue, on regarde le transcript en anglais, et ceux qui
26 pratiquent le français écoutent la traduction en français. D'où l'utilité
27 de bien séparer les temps des uns et des autres.
28 Poursuivez, Maître Nozica.
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1 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Q. Vous avez fait une déclaration, et nous avons reçu cette déclaration
3 d'ailleurs faite au bureau du Procureur le 20 janvier 2004. Au point 5 de
4 cette déclaration, vous avez dit que : "Vous alliez bientôt obtenir ou
5 recevoir votre maîtrise de la faculté d'Education physique de Sarajevo.
6 Dans mon livre, notes sur l'auteur, il est dit maîtrise dans le domaine de
7 l'éducation physique en date du 15 avril 2004." Alors, vous avez fourni ici
8 deux informations distinctes, quelle est la bonne ?
9 R. Je pense que le Procureur n'a pas eu la bonne traduction de mes propos.
10 Parce que j'ai une maîtrise en sport et en éducation physique que j'ai
11 reçue à l'université de Sarajevo et vous pouvez d'ailleurs le vérifier à la
12 faculté d'activités sportives et d'éducation physique. Parce que si vous
13 voulez vérifier c'est auprès de l'université. C'est l'entité de référence.
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous ne répondez pas à la question,
15 une question tout à fait simple, par ailleurs. Cette maîtrise, vous l'avez
16 eue quand ? Vous l'avez en 2004, vous l'avez eue plus tôt en 2000 ? Comment
17 expliquez-vous les différences qui figurent entre ce qui est dans votre
18 ouvrage et ce qui est dans la déclaration ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai eu cette maîtrise en 2004. Je ne vois pas
20 quoi vous dire d'autre.
21 Mme NOZICA : [interprétation]
22 Q. Cette licence de l'université, ce diplôme quand avez-vous terminé cette
23 partie-là de votre étude ?
24 R. Mais de quoi me parlez-vous ?
25 Q. Bien, l'éducation physique.
26 R. J'ai eu ma licence dans cette école supérieure d'entraînement et
27 d'éducation physique, mais pas à l'université.
28 Q. Bon. Alors, revenons aux erreurs qui figurent dans votre CV, dans votre
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1 ouvrage. Bien entendu, l'ouvrage a provoqué un grand trouble dans le public
2 parce que vous décrivez un certain nombre d'événements dont vous avez parlé
3 en partie aujourd'hui également. Je vais vous montrer quelques échos des
4 médias par rapport à votre livre et vous pourrez vous prononcer là-dessus.
5 Ces échos, bien, ce sont des opinions de personnes qui ont combattu à vos
6 côtés à Mostar.
7 M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Avant de
8 poursuivre, je crois qu'il faudrait préciser certaines choses s'agissant du
9 CV du témoin parce que, là, je crois qu'on manque de clarté. Je ne
10 comprends pas très bien cette contradiction qu'évoque le conseil. Je lie
11 pas le B/C/S, bien sûr, mais je lis suffisamment pour voir les dates, et ce
12 que je vois dans le livre pour la date correspondant à la maîtrise, c'est
13 le 15 avril 2004. Or, c'est très précisément ce qu'il a dit plus tôt et
14 c'est très précisément ce qui figure dans la déclaration faite dans le 20
15 janvier. Il a dit : "Je suis sur le point d'obtenir." Nous étions en
16 janvier. Il a reçu en avril. Je crois là il y a avec tout le respect que je
17 dois à mon confrère il n'y a là aucun problème. Je crois que c'est une
18 interprétation erronée de ce qui figure au compte rendu.
19 Mme NOZICA : [interprétation] Bien. Je vais me débrouiller avec ce que je
20 vois comme étant une contradiction. Monsieur Scott, je vous parle du
21 système d'instruction en Bosnie-Herzégovine. Il est dit : "Je suis sur le
22 point d'obtenir ce diplôme de la faculté d'éducation physique." C'est ce
23 qu'il dit dans la déclaration en B/C/S. Il ne dit qu'il est sur le point de
24 recevoir sa maîtrise. Dans le livre, on lit que le témoin a eu sa maîtrise,
25 le 18 avril 2005. Alors, je ne sais pas si vous voyez la différence.
26 M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, d'interrompre, mais je crois que
27 c'est important et à des fins de précision. En tout cas, dans la version
28 anglaise -- dans la déclaration en anglais - je ne sais pas ce que dit le
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1 B/C/S - et je cite le paragraphe 5, comme la déclaration de janvier, il dit
2 : "Je suis sur le point d'obtenir une maîtrise de la faculté d'Education
3 physique de Sarajevo." Alors, quelqu'un -- donc, le témoin, en
4 l'occurrence, a dit cela en janvier et il dit : "Je suis sur le point de,"
5 et il reçoit cette maîtrise quelques semaines plus tard en avril.
6 Franchement, je suis désolé, mais je ne vois pas où est la contradiction.
7 Je n'aurais pas insisté sur la question si le conseil ne l'avait pas fait.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : La maîtrise que vous avez eue, vous l'avez eue en
9 2004 ou en 2005 ? Il semblerait que, dans le livre, vous avez indiqué que
10 vous l'aviez obtenue en 2005. Alors, c'est 2004 ou 2005 ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je sache, je n'ai pas le
12 diplôme sur moi, c'est ce qui figure dans le livre. Enfin, j'ai le diplôme,
13 je peux le retrouver, mais --
14 M. SCOTT : [interprétation] Nous allons mettre le livre sur le
15 rétroprojecteur et voir ce que disent les interprètes; comme cela il n'y
16 aura plus de malentendus.
17 Mme NOZICA : [interprétation] J'ai demandé au témoin quand il avait obtenu
18 son diplôme et il n'a pas encore répondu.
19 Q. Il a donc obtenu sa maîtrise en avril, mais quand a-t-il obtenu son
20 diplôme ?
21 R. Je ne peux plus me souvenir exactement de la date --
22 Q. En quelle année ?
23 R. Attendez un instant. Je crois que j'ai fini l'Ecole supérieure des
24 entraîneurs en -- enfin, je ne sais plus exactement, mais, donc, j'ai
25 obtenu un diplôme et, pour ce qui est de la maîtrise, je l'ai obtenu en
26 2004. J'ai obtenu un diplôme d'économie et également d'une Ecole supérieure
27 de commerce. J'ai tous les diplômes.
28 Q. Oui, je sais que vous les avez, mais, pour que les choses soient
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1 parfaitement claires, vous avez obtenu votre maîtrise sur la base de ce que
2 vous aviez fait dans cette Ecole supérieure des entraîneurs ?
3 R. Non.
4 Q. Ecoutez, vraiment là, c'est difficile. J'ai consacré énormément
5 d'efforts à cette question, mais je vais passer à autre chose.
6 Mme NOZICA : [interprétation] Donc, ce livre a suscité un certain -- je
7 vais peut-être vous livrer un certain nombre de ces réactions. J'aimerais
8 que l'on place la pièce 2D 00071. J'aimerais donc que l'on montre cette
9 pièce par le biais de e-court.
10 Q. Il s'agit là de Slobodna Bosna. J'ai d'ailleurs le texte original sur
11 moi au cas où il y aurait un problème. Est-ce que vous êtes d'accord avec
12 moi, vous avez examiné ce texte ?
13 R. Oui.
14 Mme NOZICA : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait avoir la page
15 suivante ? En deuxième page, j'aimerais que l'on montre le bas de la page,
16 là c'est votre photo avec le livre dans vos mains. Est-ce que l'on pourrait
17 faire défiler la page vers le bas pour voir le texte ?
18 Voilà ce qui est écrit ici, je vais uniquement vous donner lecture d'une
19 partie de cet article. Les Juges ont la traduction de la totalité de
20 l'article, ils pourront donc en prendre connaissance. Cet ouvrage sur la
21 trahison de la défense de la Bosnie-Herzégovine qui a été publié : "Il y a
22 quelques mois de cela par Suad Cupina, un ancien sportif et un ancien
23 combattant de Mostar, ainsi qu'un homme politique du SDA, a suscité des
24 réactions considérables à Mostar où le week-end dernier, lors de la
25 promotion de l'ouvrage, l'auteur a échappé à un lynchage car il a été
26 accusé par ses concitoyens d'être un menteur, un falsificateur ainsi qu'un
27 traître."
28 J'aimerais maintenant que l'on mette la pièce 2D 00076 sur e-court.
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1 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie de
2 m'excuser, mais est-ce qu'une question va être posée ? Apparemment, ma
3 collègue lit les passages qui lui semblent opportuns, mais aucune question
4 n'est posée au témoin.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que vous allez lui montrer un nombre
6 d'articles et puis lui poser une question générale ?
7 Mme NOZICA : [interprétation] Effectivement, c'est cela, Monsieur le
8 Président, c'est précisément cela. C'est ce que j'avais dit d'ailleurs, que
9 j'allais montrer plusieurs passages, plusieurs articles et ensuite poser
10 une question.
11 Q. Alors, ici, comme nous pouvons le voir, il s'agit d'un article qui a
12 paru dans le journal, Nasi Dani à Sarajevo. Je vais vous en donner lecture
13 même s'il y a deux textes qui ont été traduits. "C'est le 11 mai 1992 que
14 Hujka l'a écarté du commandement, Suad Cupina, qui a été écarté, et Arif
15 Pasalic a été prié de prendre la tête de la défense si cela n'avait pas été
16 le cas." Alors, j'imagine que personne d'entre nous, aujourd'hui, ne serait
17 à Mostar, du moins c'est Fola, qui l'affirme," - c'est l'un de vos co-
18 combattants - "Lui aussi est catégorique. "Personne n'a vu Suad Cupina dans
19 les combats alors qu'on l'a vu dans la Jeep avec Mate Sarlija Dajdza."
20 Autre pièce sur le même sujet, la pièce 2D 00073, il s'agit là d'un démenti
21 que vous avez publié dans Avaz en 2006, le 5 juillet, car, précédemment,
22 vous avez également fait des démentis dans le même sens - je ne les ai pas
23 ici - mais ils allaient tous dans le même sens. J'aimerais ici mettre
24 l'accent sur un passage : "J'ai publié ce livre il y a six mois et je me
25 prépare à témoigner en tant que témoin de l'Accusation à La Haye dans
26 l'affaire Prlic, et consorts et quelqu'un souhaite me discréditer. Il
27 s'agit là de manœuvres de Mostar."
28 Il y a également la pièce 2D 00072, je vous en prie. Il s'agit là
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1 d'un article de Dnevni Avaz du 7 juillet 2006, donc après votre démenti et
2 votre annonce indiquant que vous alliez venir témoigner à La Haye et on
3 voit ici le sceau de quatre organisations, de quatre organisations de
4 combattants. Est-ce que vous pourriez me dire si vous apparteniez à l'une
5 quelconque de ces organisations ? Est-ce que vous apparteniez à ces
6 organisations ?
7 R. Non, je ne suis pas à Mostar, je n'appartiens pas à ces
8 organisations de Mostar car je vis et je travaille à Sarajevo.
9 Q. Est-ce que vous avez appartenu à l'une quelconque de ces quatre
10 organisations ?
11 R. Je vis à Mostar depuis 1993 et je suis président de la commission des
12 combattants.
13 Q. Donc, ce sont des combattants qui ont écrit cela, vous aurez la
14 possibilité de commenter pour voir si cela est de la publicité payée. "En
15 rapport avec l'ouvrage scandaleux de Suad Cupina sur la trahison de la
16 défense de Mostar, le 3 juin 2006, à 20 heures, une réunion a été organisée
17 entre le représentant des organisations de combattants avec les commandants
18 éminents des lys d'or des combattants.
19 "A cette réunion ont participé le président et le secrétaire du JOB
20 de Mostar, le président et le secrétaire des lys d'or, le président et le
21 secrétaire de l'Association des invalides de guerre, le président et
22 l'adjoint de l'Association des familles de Sehids.
23 "Il y a eu en plus de ces personnes-là, les personnes qui étaient
24 présentes," et suit une série de noms que je ne vais pas lire.
25 Puis arrivent les conclusions :
26 "En analysant des déclarations inappropriées concernant des contres
27 vérités qui ont été rédigées à la première personne - le but était
28 d'arriver à une affirmation personnelle - la conclusion est la suivante :
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1 Les combattants de la ville de Mostar souhaitent prendre leur distance par
2 rapport à cet ouvrage, et plus particulièrement, la partie qui concerne
3 l'engagement personnel de l'auteur et de ses satellites.
4 "L'auteur s'efforce par le biais d'une campagne médiatique de prendre
5 une place dans l'espoir de Mostar qui ne lui appartient pas uniquement à
6 des fins de promotion personnelles et familiales ainsi que promotion au
7 sein du parti.
8 "C'est la raison pour laquelle les combattants de la ville de Mostar
9 ont décidé par la suite -- à partir de maintenant d'ignorer les mensonges
10 de Cupina parce que, si nous participons à une quelconque polémique, nous
11 allons le conforter dans une position qui ne lui revient aucunement."
12 Est-ce qu'on voit bien ici quatre sceaux de ces organisations et est-ce que
13 vous remettez en doute que les personnes ici énumérées aient écrit cela, à
14 savoir que les représentants de ces organisations, les organisations de
15 l'ABiH aient écrit cela ? le contestez-vous et pouvez-vous me dire s'il est
16 exact que de façon unanime à Mostar on a lancé une campagne critiquant
17 votre ouvrage car apparemment il décrirait des événements auxquels vous
18 n'auriez même pas participé ? Des événements dont vous auriez uniquement
19 entendu parler à des fins de promotion personnelle uniquement et j'ajoute
20 au moment où vous vous portez candidat à la chambre des représentants du
21 parlement de Bosnie-Herzégovine. En d'autres termes, j'ajouterais que, y
22 compris votre déclaration concernant votre déposition à La Haye va dans ce
23 sens également à savoir que vous pourriez vous attirer les faveurs de vos
24 électeurs et peut-être vous rachetez ici par votre déposition.
25 R. Ecoutez, cet article de Slobodna Bosna.
26 Q. Non, je ne souhaitais pas revenir à chaque article de façon
27 particulière. Ma question est la suivante : est-ce que les personnes qui
28 sont énumérées ici ont raison de dire que dans votre livre vous énoncez des
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1 contres vérités, des mensonges, des falsifications ? Est-ce que c'est bien
2 ce qui figure ici car vous avez publié un démenti dans certains journaux ?
3 J'aimerais savoir si ces articles-ci sont authentiques ?
4 R. Lors de la promotion du livre il y avait 500 habitants de Mostar, et il
5 y en a eu qu'un ou deux qui ont émis des avis négatifs. Il y avait le mufti
6 Smajkic, le Pr Gojart [phon] --
7 Q. Je vous demanderais de vous arrêter un instant nous savons que le mufti
8 Smajkic était présent étant donné qu'il a témoigné. Je ne souhaitais pas
9 l'évoquer. Je ne souhaite pas parler de la campagne de promotion. Mais je
10 suis certaine que nous pourrions en parler longuement et je pense que les
11 Juges ne s'intéressent pas à cette question.
12 J'aimerais savoir si ce qui est écrit là dans cet article est bien ce
13 qui s'est véritablement passé ?
14 R. Non. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Derrière ces personnes se cachent
15 -- derrière ces personnes se cachent Safet Orucevic à qui j'ai dit qu'il
16 était criminel et qu'il se cachait derrière la commission.
17 Q. Donc, tout Mostar s'est levée comme un seul homme pour vous défendre,
18 n'est-ce pas, et toutes les organisations de combattants également ?
19 R. Non, pas tout Mostar, mais certaines personnes.
20 Q. Je pense que ces articles que nous avons remis en texte intégral aux
21 Juges sont particulièrement parlant, et je n'ai lu que les titres de ces
22 articles. C'est de Sead Efendija Smajkic, et c'était critique et nous le
23 savons parce que cela figure dans certains textes et que nous avons eu la
24 possibilité de l'entendre.
25 Vous avez été directeur du Club de sport Bosna.
26 R. Oui.
27 M. SCOTT : [interprétation] Avant que nous ne poursuivions, je pense qu'il
28 n'est pas approprié que le témoin n'ait pas la possibilité de répondre de
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1 façon complète, car la question a duré 13 minutes. Si l'on reprend le
2 compte rendu précédent - je sais qu'il est parfois difficile d'obtenir une
3 réponse directe du témoin - mais, si vous reprenez le compte rendu
4 d'audience, vous constaterez que le conseil ne lui donne même pas la
5 possibilité de répondre. A chaque fois qu'il commence à répondre elle
6 l'interrompt. Le conseil vient de prendre 13 minutes pour poser une
7 question. Je crois qu'il faudrait que le témoin est la possibilité de
8 répondre à la question.
9 Deuxièmement, je ne sais pas si c'est une confusion, mais, à la ligne 13 de
10 la page 103, le conseil a dit qu'elle savait qui étaient les critiques et
11 elle parle immédiatement de Smajkic. Je ne sais pas si l'on souhaitait
12 impliquer que le mufti Smajkic était l'un des critiques, en tout cas, sur
13 la base de ce que j'ai pu lire je ne pense pas que cela soit le cas. Je ne
14 sais pas quelle était l'intention, mais je pense que le compte rendu n'est
15 pas juste sur ce point, et je crois que le témoin devrait avoir la
16 possibilité de répondre.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
18 Monsieur, je vais vous poser la question pour gagner du temps. La
19 Défense vous a présenté plusieurs articles de personnes qui mettent en
20 doute votre rôle. Juste un exemple : j'ai remarqué qu'il y a une
21 association des titulaires de la "Golden Lilies", qui est une distinction
22 qui a été accordée en Bosnie-Herzégovine à ceux qui avaient rendu des
23 services éminant pendant les combats, notamment. Ces titulaires semblent
24 mettre en cause votre propre action.
25 Vous contestez l'ensemble des articles et vous avez rajouté, mais
26 sans donner d'autre explication que derrière tout cela, il y a M. Safet
27 Orucevic. Alors, M. Safet Orucevic c'est qui ? Pourquoi il vous en veut, et
28 pourquoi organisait-il d'après vous cette campagne de désinformation à
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1 votre égard ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Au début de l'agression, Safet Orucevic
3 travaillait au service -- au conseil spécifique et ce conseil s'est emparé
4 de toute l'infrastructure de Mostar et il n'y a pas eu de renseignement sur
5 ce qui avait été pillé, et il s'acquittait d'un certain nombre de tâches,
6 mais il n'a pas mentionné --
7 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Monsieur Cupina, dans votre propre
8 intérêt pour que tout le monde puisse suivre ce que vous êtes en train de
9 dire, je vous demanderais de parler plus lentement parce que les
10 interprètes n'arrivent pas à suivre.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Orucevic travaillait au Conseil des
12 objectifs spéciaux, c'est-à-dire qui dépendait du HVO -- un organe qui a
13 précédé le HVO, le HZ HB. Ils avaient un certain nombre d'infrastructures à
14 leur disposition. Etant donné que la rive droite n'a pas été occupée par
15 d'autres forces que celles-là, ils ont tout pu revendre et ils sont devenus
16 millionnaires. Dans le journal officiel de l'armée, j'ai dit que ce Conseil
17 existait à Mostar et je nie tout cela parce que M. Safet Orucevic, en 1995,
18 au mois de novembre, affirme que, si quelqu'un souhaite s'exprimer sur la
19 résistance et la défense de Mostar, il doit mentionner Suad Cupina et
20 Hujdur Hujka. Donc, Safet Orucevic a dit cela.
21 Mme NOZICA : [interprétation] Est-ce que je peux poursuivre ? J'aimerais
22 peut-être corriger quelque chose car quelque chose a été mal consigné au
23 compte rendu d'audience. J'ai dit qu'Efendi Smajkic n'a pas été un
24 critique, mais a été un critique au sens positif du terme.
25 Q. Une dernière question. Lorsque vous étiez commandant de la police
26 militaire, vous avez porté plainte au pénal contre M. Orucevic en raison de
27 tout ce qu'il a volé et en raison de ses autres actes et vous avez dit
28 aujourd'hui qu'à l'époque, il n'y avait pas de parti militaire et que ce
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1 n'était pas possible, mais étant donné qu'il n'y a pas de prescription,
2 même après 15 ans, c'est possible. Qu'en est-il ?
3 R. Etant donné que le parti militaire dépendait du HVO, je n'ai pas
4 été en mesure de le faire et je l'ai expliqué à d'autres personnes déjà.
5 D'ailleurs, il y a déjà 12 plaintes pénales contre cette personne à Mostar,
6 mais, étant donné qu'il est propriétaire, qu'il possède Mostar maintenant -
7 -
8 Q. Est-ce qu'après la guerre, le HVO vous a permis de le faire ?
9 R. Non.
10 Q. Merci.
11 Mme NOZICA : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci, Maître Nozica.
13 Maître Ibrisimovic.
14 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Contre-interrogatoire par M. Ibrisimovic :
16 Q. Monsieur Cupina, j'aimerais vous poser un certain nombre de questions
17 en assurant la Défense de M. Pusic. Est-ce que je peux y aller ?
18 R. Oui, vous pouvez y aller.
19 Q. Ecoutez, j'ai écouté attentivement ce que vous avez dit ces deux
20 derniers jours dans votre témoignage et vous avez dit à plusieurs reprises
21 que vous avez envoyé des rapports à vos supérieurs à Sarajevo, alors,
22 j'aimerais savoir qui sont ces supérieures car figurez-vous que je n'arrive
23 pas à comprendre.
24 R. Ecoutez, c'est tout ceux qui travaillaient pour le gouvernement de
25 l'Etat de Bosnie-Herzégovine à Sarajevo. C'est ainsi que je travaillais.
26 Par exemple, le 14 février --
27 Q. Est-ce que vous pourriez me répondre ? Qui étaient vos supérieurs ? Moi
28 aussi, j'ai été en Bosnie-Herzégovine, mais vous ne m'avez pas adressé de
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1 tels rapports; alors, de qui s'agit-il ?
2 R. [aucune interprétation]
3 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi les noms.
4 Q. Pourquoi, en tant que commandant de la police militaire, vous avez
5 envoyé un rapport à M. Pusic au ministère de l'Intérieur ? Quel est le
6 rapport entre le commandant de la police militaire et le ministère de
7 l'Intérieur ? Quels sont les rapports sur la base desquels vous avez envoyé
8 ces rapports ?
9 R. C'était fait sur une base patriotique.
10 Q. Vous deviez envoyer ces rapports à vos supérieurs, qui étaient vos
11 supérieurs ?
12 R. Le 14 février 1993 --
13 Q. Ecoutez, je vous en prie car nous avons très peu de temps. Qui était
14 votre supérieur direct ? Est-ce que c'était Sefer Halilovic ?
15 R. Il m'a donné m'a investi de cela. J'ai envoyé des rapports par le biais
16 de M. Spago à Konjic, au poste de police.
17 Q. Donc vous ne saviez pas à qui vous envoyiez vos rapports, est-ce que
18 c'était à Halilovic ou à quelqu'un d'autre ?
19 R. [aucune interprétation]
20 Q. Mais pourquoi l'avez-vous envoyé à Pusic ? Est-ce que c'était
21 uniquement comme citoyen ordinaire ou dans le cadre de commandant de la
22 police militaire ?
23 R. En tant que citoyen ordinaire, en ma qualité de citoyen ordinaire.
24 Q. Je ne sais pas si cela éclairci les choses, mais merci d'avoir répondu.
25 J'ai entendu que vous aviez envoyé un rapport à M. Pusic, par conséquent --
26 R. Non, c'est M. Pusina, ministre de l'Intérieur de la République de
27 Bosnie-Herzégovine.
28 Q. J'aimerais revenir à l'époque où vous avez travaillé pour la Commission
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1 des échanges. Qui a créé cette commission ?
2 R. On m'a dit que j'étais membre de cette commission.
3 Q. Je vous demande qui a créé cette commission ?
4 R. J'imagine que c'est l'ABiH suite à un ordre du commandement supérieur.
5 Je n'ai pas reçu du commandement supérieur. On m'a dit qu'Arif Pasalic et
6 moi-même devaient siéger au sein de cette commission.
7 Q. Qui vous l'a dit ?
8 R. Arif Pasalic.
9 Q. M. Pasalic vous a dit que vous deux, vous deviez être présidents ?
10 R. Non, il était président. J'étais membre.
11 Q. Ecoutez, hier, vous nous avez dit au compte rendu d'audience, page 64,
12 lignes 11 et 12, que vous deux vous étiez présidents et je suis même
13 intervenu pour préciser le compte rendu d'audience, à ce moment-là.
14 R. Ecoutez, oui, quand il n'était pas là je le remplaçais parce que très
15 souvent il n'était pas là.
16 Q. Qui était président et qui étaient les membres de la commission ?
17 Combien de personnes composaient cette commission ? Combien y avait-il de
18 membres ?
19 R. La commission, je dirais autour de sept, enfin nous étions plusieurs.
20 Il y avait des traducteurs, et cetera.
21 Q. Vous étiez à la tête de cette commission, vous allez participer à des
22 pourparlers, alors pourriez-vous nous dire, étant donné que cette
23 commission était très importante, combien elle comptait de membres ?
24 R. Je crois qu'il y en avait sept. En tout cas cela a été communiqué, je
25 n'ai pas le document ici.
26 Q. Mais pouvez-vous me donner des noms ?
27 R. Bijavica, Buljko, Zulovic, Pitic, enfin, je crois, Saric, Jakirovic.
28 Voilà, je crois que c'était ces gens-là.
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1 Q. Cela n'a pas été consigné au compte rendu d'audience, est-ce que vous
2 pourriez répéter plus lentement, s'il vous plaît, pour les interprètes ?
3 R. Je pense que Bijavica y était, Jakirovic --
4 Q. Un peu plus lentement.
5 R. Bijavica, Jakirovic, Buljko, Saric, Zulovic, Cupina, Pitic. Voilà, je
6 crois, c'était cela. Il y avait également deux femmes, j'ai oublié comment
7 elles s'appelaient.
8 Q. Il y avait des femmes qui étaient membres de la commission ou alors ?
9 R. Non, elle faisait partie du personnel administratif.
10 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] J'aimerais vous demander, Monsieur le
11 Président, que par le biais d'e-court, on montre au témoin le document
12 00006, donc, D6 00006.
13 Q. Avant que le document ne s'affiche, je vous affirme, Monsieur Cupina,
14 que vous ne savez pas qui étaient les membres de cette commission ni
15 combien elle comptait de membres. En tant que président de la commission ou
16 adjoint du président de la commission, je ne sais pas exactement ce que
17 vous étiez.
18 R. J'ai dit qui était les membres de la commission.
19 Q. Mais je vous dis que vous ne savez pas qui étaient les membres de cette
20 commission, ni combien elle comptait de membres.
21 R. J'ai oublié beaucoup de ces noms parce qu'il y a pas mal de ces
22 personnes que je n'ai pas vues depuis, mais je sais qui est avec moi en
23 permanence, là-bas.
24 Q. Mais c'est pour cela que vous connaissez tous les membres de la
25 Commission du HVO ?
26 R. Vous pouvez me le demander.
27 Q. Bon. Nous allons commencer. Vous avez dit que cette commission avait
28 été créée par le 4e Corps d'armée. Vous n'avez pas eu l'ordre sous les yeux
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1 mais vous pensez que c'est sur ordre du
2 4e Corps d'armée qu'elle a été mise en place ?
3 R. C'est ce que j'ai pensé. Je n'ai pas reçu l'ordre. Cela m'a été dit
4 verbalement et j'ai agi en conséquence.
5 Q. J'aimerais que l'on retourne au début du document à l'écran.
6 Au début du document, je ne vois aucune mention du 4e Corps d'armée.
7 Lorsqu'il s'agit d'un document militaire, il y a tout de même des mentions
8 hiérarchisées avec mention du 4e Corps d'armée, et cetera. Ici, rien de
9 cela n'apparaît. J'ai l'impression ici qu'il s'agit d'une commission
10 civile. Nous lisons : "République de Bosnie-Herzégovine, Commission chargée
11 des Libérations, des Echanges, et cetera." Il n'est pas fait mention du 4e
12 Corps d'armée pour être bref.
13 Voilà ce que je vais d'abord vous demander. Est-ce que vous
14 reconnaissez ce document ?
15 R. Je ne peux pas me souvenir de tous les documents, mais j'ai parlé
16 de Pitic, de Saric, de Jakirovic. Ici, on voit le nom de Pitic. C'est pour
17 cela que je vous dis cela.
18 Q. Mais c'est un document émanant de vous, Monsieur.
19 R. Oui, je sais.
20 Q. Est-ce qu'on peut voir le document un peu plus bas sur la page.
21 On lit ici : "Conformément à l'ordre du commandant du 4e Corps," mais vous
22 n'avez pas eu cet ordre sous les yeux et en dépit de cela, vous le
23 mentionnez. Est-ce que vous vous appuyez sur un ordre du 4e Corps d'armée ?
24 R. C'est ce qui m'a été dit. Arif Pasalic m'a dit qu'il fallait
25 créer --
26 Q. Je vous en prie.
27 R. Parce que le gouvernement civil et le gouvernement, c'était la
28 même chose, à l'époque.
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1 Q. Vous n'avez pas eu l'ordre sous les yeux mais vous en faites état. Je
2 poursuis la lecture : "Il est décidé que M. Suad Cupina sera responsable de
3 toutes les activités et ensuite, nous avons la liste des membres de la
4 commission que vous avez évoquée il y a quelques instants. Vous ne les
5 connaissiez pas mais vous avez signé ce document; n'est-ce pas ?
6 R. Je l'ai probablement fait. La liste existait. Ces gens-là étaient là et
7 ils coopéraient, et cetera.
8 Q. Je vous en prie. Est-ce que c'est vous qui avez signé ce document ?
9 R. Probablement, je n'ai pas eu l'original sous les yeux. Mais c'est
10 probable.
11 Q. Reconnaissez-vous votre signature au bas de ce document ?
12 R. Oui, c'est ma signature.
13 Q. Je présente mes excuses aux interprètes. Vous avez rédigé ce document
14 et vous êtes autoproclamé responsable des activités de cette commission.
15 C'est bien cela qui est écrit dans ce document; n'est-ce pas ?
16 R. C'est ce qui est écrit ici. Il est probable qu'à l'époque, nous ne
17 prêtions, peut-être, pas particulièrement attention à ce genre de chose.
18 Q. Donc, ce n'est pas M. Pasalic qui vous a affecté à ces activités ?
19 R. C'est M. Pasalic qui m'a affecté à ces activités.
20 Q. Mais dans ce document, vous, vous déclarez, vous-même, responsable de
21 ces activités.
22 R. Je n'étais pas le supérieur du général Pasalic.
23 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je m'efforce
24 d'obtenir une réponse de ce témoin mais manifestement, il ne répond pas.
25 Donc, s'il y avait un moyen pour le contraindre à répondre car je fais tout
26 ce que je peux par avancer le plus vite possible.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous voulez dire que M. Pasalic, oralement, vous a
28 dit : "Que vous étiez le président de la commission ?"
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
2 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Il n'y pas d'ordres écrits du
4 4e Corps ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] je n'ai pas le souvenir d'un tel ordre.
6 M. IBRISIMOVIC : [interprétation]
7 Q. Pouvez-vous nous dire quel était le mandat de cette commission ?
8 Quelles étaient ses responsabilités ?
9 R. Le mandat c'était une pleine coopération avec les représentants du HVO
10 et avec tous les représentants des organisations internationales, à savoir,
11 le Haut-commissariat aux Réfugiés, la Croix-Rouge internationale, et
12 cetera. Tout ce qui pouvait apporter une aide à la population pour lui
13 donner une meilleure qualité de vie, chacun dans sa voie.
14 Q. Je vous ai demandé quelles étaient les responsabilités, les
15 attributions de cette commission et quelles étaient vos attributions,
16 Monsieur Cupina ?
17 R. Je n'ai reçu aucune habilitation écrite. Il m'a simplement été dit
18 d'assurer la coopération avec le HVO, ainsi qu'avec la FORPRONU, le HCR, le
19 Haut-commissariat aux Réfugiés d'établir, donc, une bonne collaboration de
20 façon à surmonter tous les problèmes émanant de l'agression.
21 Q. Je vais être précis. Ce mandat, en tant que président de la commission,
22 est-ce que vous pouviez dire que telle personne sera échangée, telle
23 personne ne le sera pas ?
24 R. Non, non. Je n'aurais jamais pu faire cela à qui que ce soit.
25 Q. Qui établissait les listes de personnes à échanger ?
26 R. Cette histoire des échanges, ce genre de chose, je ne pouvais rien
27 faire dans ce domaine sans autorisation du 4e Corps d'armée. Nous ne
28 pouvions rien faire sans y être habilité, même pas à aller de l'autre côté.
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1 La correspondance se faisait par le biais du 4e Corps d'armée avec le
2 représentant de la FORPRONU de sorte que je n'ai jamais rien fait en
3 contact direct avec un interlocuteur.
4 Q. Qui, au sein du 4e Corps d'armée, était chargé de cela ? Est-ce que
5 c'était la sécurité militaire ou quelqu'un d'autre ?
6 R. Au sein du 4e Corps d'armée, les gens qui étaient chargés de cela. Pour
7 le 4e Corps d'armée, c'était le général Arif Pasalic.
8 Q. Mais, je ne pense pas que ce soit le général Arif Pasalic qui se soit
9 mis à établir des listes. Si vous le savez, dites-le; si vous ne le savez
10 pas, dites que vous ne le savez pas ?
11 R. Je ne sais pas.
12 Q. Après avoir entendu ce que vous venez de dire, je crois comprendre que
13 votre travail personnel pour cette Commission des Echanges était une espèce
14 de services personnels. Un tiers établissait une liste. Vous la donnez.
15 Vous alliez là-bas. Vous reveniez mais sans habilitation, sans autorisation
16 de personne. C'est cela ?
17 R. C'est, à peu près, cela.
18 Q. Vous rappelez-vous avoir fait une déclaration destinée au Procureur au
19 mois de janvier de l'année 2004 ? Vous vous en souvenez ?
20 R. Je m'en souviens partiellement. Il y a des choses dont je ne me
21 souviens pas.
22 Q. Vous maintenez ce que vous avez dit dans cette déclaration ?
23 R. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je l'ai fait cette déclaration. Si je
24 l'ai fait, j'y ai dit ce que j'y ai dit.
25 Q. Vous est-il, à quelque moment que ce soit, arrivé de participer à des
26 pourparlers dans le cadre du mandat de cette commission ? Donc, pendant que
27 vous aviez quelque chose à voir avec le travail de cette commission, c'est-
28 à-dire, pendant quatre semaines, avez-vous jamais participé à des
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1 pourparlers ou négociations à haut niveau ?
2 R. Non.
3 Q. A Medjugorje ?
4 R. Non.
5 Q. Hier, l'Accusation vous a soumis un document dont j'indique le numéro
6 pour le compte rendu d'audience. Il s'agit du document P 02352, un accord
7 conclu entre le général Petkovic et le général Halilovic, le 12 mai 1993;
8 vous vous en souvenez ?
9 R. Oui.
10 Q. A cette réunion étaient présents, entre autres, le général Philip
11 Morillon et l'ambassadeur Thébault, qui ont également signé l'accord conclu
12 à l'issue de cette réunion qui portait sur les problèmes des libérations,
13 des échanges de prisonniers et d'autres questions. Vous vous rappelez cette
14 réunion et ce document ?
15 R. C'est sur la base de ce document que nous avons rédigé notre document
16 où il était question d'échanges : "De tous contre tous." Si je me souviens
17 bien, cela est écrit, noir sur blanc, dans le préambule.
18 Q. Etiez-vous accompagné de M. Slavko Puljic, de Tiromir Maric et d'une
19 autre personne lorsque vous êtes allé à cette réunion ?
20 R. Oui, je pense.
21 Q. Nous y reviendrons. Cette réunion a donc eu lieu le 25 mai. Elle s'est
22 occupée de la mise en œuvre de l'accord conclu entre le général Petkovic et
23 le général Halilovic, le 12 mai 1993. C'est bien ce que vous avez dit ?
24 R. Oui.
25 Q. Donc, c'était un échelon inférieur pour traiter de ce problème des
26 échanges et des autres questions déjà abordés précédemment. Ceci est-il
27 exact, Monsieur Cupina ?
28 R. A un niveau inférieur, oui, oui.
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1 Q. Bon. Disons les choses ainsi. Il y avait un niveau supérieur. Vous avez
2 mentionné le président Alija Izetbegovic et plus le général Petkovic et le
3 général Halilovic, ensuite, vient votre réunion du 25 mai, donc, elle se
4 situait cette réunion à un échelon inférieur.
5 R. Oui.
6 Q. Qu'en est-il des rencontres que vous avez eues avec des représentants
7 du HVO après cette réunion du 125 mai ? Est-ce qu'il s'agissait de réunions
8 à un niveau encore inférieur en vu de régler le problème des échanges et
9 des autres questions déjà discutées à un niveau supérieur ?
10 R. Il s'agissait de réunions dans le cadre de l'application du principe
11 des échanges de tous contre tous, si j'ai bien compris.
12 Q. S'agissant de niveau hiérarchique de la réunion, est-ce que c'étaient
13 des réunions d'un niveau encore inférieur ?
14 R. Je ne sais pas. Je ne sais rien de cet ordre d'importance supérieure ou
15 inférieure.
16 Q. Hier, vous avez dit que lorsque vous êtes allé à la réunion du 25 mai,
17 il s'y trouvait M. Tihomir Maric et M. Slavko Puljic, également. C'est
18 écrit dans le document qu'ils ont signé. C'est bien cela ?
19 R. Oui.
20 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on soumette au témoin
21 par le système e-court - mes confrères me font savoir qu'une réponse n'a
22 pas été consignée au compte rendu d'audience.
23 Q. A cette réunion du 25 mai à laquelle vous avez assisté, assistait
24 également M. Puljic et M. Tihomir Maric, vous l'avez dit hier. Vous le
25 confirmez aujourd'hui; c'est bien cela ?
26 R. Tous les signataires étaient présents ainsi que bien d'autres
27 personnes.
28 Q. Je ne vous posais la question que pour ces deux personnes.
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1 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je demande que, grâce au système e-court,
2 soit soumis au témoin le document D6 0023.
3 Je demande la version en langue bosniaque. Ce n'est pas le bon document. 6D
4 00023, s'il vous plaît. Bien. Est-ce qu'on peut remonter le document à
5 l'écran ? Encore un peu, s'il vous plaît. Voilà.
6 "Décision relative à la nomination des représentants de l'équipe de
7 négociateurs avec la partie musulmane."
8 Q. Vous avez lu ce qui est sur l'écran ?
9 R. Oui.
10 Q. Voyez-vous que M. Tihomir Maric est chargé de négocier dans le domaine
11 des questions relatives aux civils au cours de des pourparlers ? Article 1.
12 Connaissiez-vous déjà M. Tihomir Maric ce jour-là ?
13 R. Pour autant que je m'en souvienne, je ne le connaissais que très peu.
14 Je connaissais mieux Filipovic.
15 Q. Savez-vous que M. Tihomir Maric était, à cette époque-là, professeur
16 d'université ? Il l'est toujours d'ailleurs à l'heure actuelle ?
17 R. Je ne sais pas.
18 Q. Vous ne le savez pas ? Bon. Passons au document dont nous avons
19 d'ailleurs déjà discuté hier, à savoir --
20 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je demande l'afficher par le système e-
21 court du document 6D 00007.
22 Q. Pourriez-vous nous dire d'abord à quel endroit s'est tenue cette
23 réunion ?
24 R. Pour autant que je m'en souvienne - et je l'ai déjà dit hier - elle
25 s'est déroulée dans le bureau régional du SDA ou à la loterie. Est-ce que
26 c'est cela ? Un petit café. Je ne sais pas comment il s'appelle.
27 Q. Vous avez dit me semble-t-il hier qu'elle avait eu lieu au siège du
28 Bataillon espagnol ?
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1 R. Non, non, non.
2 Q. Bon. Excusez-moi. M. Slavko Puljic est présent à cette réunion. Le
3 connaissiez-vous ?
4 R. Je ne connaissais que très peu toutes ces personnes. Je ne connaissais
5 aucun d'entre eux en particulier.
6 Q. Donc, pour le HVO, sont présents M. Slavko Puljic et
7 M. Tihomir Maric. J'ai indiqué qu'à ce moment-là, M. Tihomir Maric était
8 professeur d'université quant à M. Slavko Puljic, il était officier
9 supérieur membre du Conseil croate de la Défense, chef de l'état-major de
10 la zone opérationnelle d'Herzégovine sud. Est-ce que vous étiez au courant
11 de cela ? Je parle de M. Slavko Puljic.
12 R. Si c'est celui qui est venu pour représenter le HVO j'ai le souvenir
13 d'un représentant alors cela doit être lui.
14 Q. Un officier supérieur qui a été avant la guerre diplômé de l'Académie
15 militaire, aujourd'hui il fait partie du grand quartier général de l'ABiH.
16 Cet accord porte votre signature ainsi que celle du général Pasalic ainsi
17 que de Peter Espensen, aux représentants militaires et d'un observateur de
18 la Communauté européenne, de l'Union européenne, à savoir, Nigal Milverton.
19 Il est exact qu'ils ont assisté à cette réunion, n'est-ce pas ?
20 R. Oui. Oui.
21 Q. Donc, cet accord montre bien que vous avez participé aux négociations
22 puisque vous avez signé le texte de l'accord conclut à l'issu de celle-ci,
23 n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Je vous ai déjà dit et rappelé que vous aviez fait une déclaration en
26 2004 devant les représentants du bureau du Procureur et vous avez dit hier,
27 très bien connaître M. Pusic, vous ne connaissiez pas son prénom cela dit
28 hier. Je ne sais pas si vous vous en souvenez aujourd'hui. Vous connaissez
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1 M. Pusic ?
2 R. Oui, parce que son nom était bien connu des habitants de Mostar.
3 Q. Bon. Passons. Dans un paragraphe de votre déclaration, vous dites, je
4 cite : "Pusic n'était pas qualifié. Je crois qu'il n'avait pas terminé ses
5 études secondaires."
6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. Excusez-moi. Encore une
7 fois, vous avez parlé en même temps et les interprètes - c'est tout à fait
8 compréhensible - ont perdu le fil. Donc, il me semble que vous devriez
9 revenir à votre question consistant à demander au témoin depuis combien de
10 temps il connaissait M. Pusic ? Puis, il faudrait que vous attendiez la fin
11 de la réponse avant de commencer une nouvelle question. Nous pourrions
12 peut-être demander au technicien d'appuyer sur un bouton pour que notre
13 avertissement soit répété régulièrement de façon à nous éviter la fatigue
14 d'avoir à la reformuler constamment à nouveau.
15 M. IBRISIMOVIC : [interprétation]
16 Q. Monsieur, au cours de votre déposition hier vous avez dit très bien
17 connaître M. Pusic, n'est-ce pas ?
18 R. Comme tous les habitants de Mostar nous le connaissions tous plus ou
19 moins.
20 Q. Dans la déclaration que vous avez faite devant les représentants du
21 bureau du Procureur en 2004, et vous avez bien dit que cette déclaration
22 était fidèle à ce que vous avez dit, s'agissant de M. Pusic vous déclarez
23 je cite : "Je pense que c'était quelqu'un de très peu qualifié qui n'avait
24 sans doute pas terminé ses études secondaires."
25 R. Je pense que ceci a été consigné de façon erronée. Dans cette
26 déclaration, si je me souviens bien, je crois avoir dit qu'il avait terminé
27 ses études secondaires. Je ne sais pas comment cela a été transcrit.
28 Q. Bon. Nous pouvons donc nous entendre sur le fait qu'il avait terminé
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1 ses études secondaires. Mais au début de la guerre il était bien gardien
2 d'une prison.
3 R. C'est ce que j'ai dit. Ceci correspond à mon souvenir. Je l'ai vu à
4 Celovina.
5 Q. Si nous avons du côté du HVO un chef d'état-major de la zone
6 opérationnelle, professeur d'université qui négocie avec vous-même et avec
7 M. Pasalic et que M. Pusic, qu'il ait ou non terminé ses études
8 secondaires, mais qui n'est qu'un simple gardien de prison, trouvez-vous
9 logique qu'il appose sa signature sur un tel document, un document émanent
10 d'une réunion de si haut niveau ?
11 R. Je ne connais rien de tous ces jeux-là, je ne peux pas vous parler des
12 intentions.
13 Q. Monsieur, nous perdons beaucoup de temps. Veuillez répondre à la
14 question que je viens de vous poser.
15 R. Pouvez-vous me la répéter, je vous prie.
16 Q. M. Pusic. Quelqu'un qui n'est qualifié, qu'il ait ou non terminé ses
17 études secondaires, ceci n'a pas d'importance. Un simple garde de prison au
18 début de la guerre, comme vous l'avez dit, semble être le chef de M. Pusic,
19 qui est un haut gradé, un officier de haut rang au sein de l'état-major et
20 qui est le chef de M. Maric, qu'il ait signé ce document en qualité de
21 négociateur ou en qualité de simple participant à la réunion ?
22 R. Selon les informations dont je disposais et je l'ai dit, c'est lui qui
23 était le chef, c'est, en tout cas, de cette façon qu'il se comportait. Je
24 ne connaissais pas très bien tous ses hommes, Maric, en particulier, quel
25 que soit son prénom, mais il semblait être le chef, il se comportait ainsi.
26 Q. Le président de la Chambre vous a hier posé une question et a dit qu'en
27 général, c'était les chefs qui signaient les documents importants et pas
28 les portiers, les chauffeurs, et cetera.
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1 R. Je ne sais vraiment pas, je ne sais pas.
2 Q. Donc, vous n'êtes pas en mesure de répondre à ma question ?
3 R. Je ne sais vraiment pas, je ne sais pas quelles étaient leurs
4 intentions.
5 Q. Mais je vous demande qui étaient les membres de la commission mise en
6 place par le 4e Corps d'armée. Je vous demande combien elle comptait de
7 membres. Si vous n'aviez aucune habilitation, si vous ne saviez pas quelles
8 étaient les fonctions de M. Pusic ou qui décidait dans le cours de ces
9 négociations, qui prenaient les décisions pour le Conseil croate de la
10 Défense, je ne vois pas très bien ce que vous savez, hors c'est sur cela
11 que je vous interroge.
12 R. Que me demandez-vous ?
13 Q. Je vous dis que vous semblez ne pas avoir disposé de beaucoup de
14 renseignements. Si vous n'aviez pas les bonnes informations, si vous ne
15 saviez rien de cette commission, comment auriez-vous pu avoir des
16 informations au sujet de la commission du HVO ?
17 R. La commission a commencé à travailler avec un certain nombre de
18 membres, mais au fur et à mesure, de nouveaux membres sont arrivés et c'est
19 la raison pour laquelle j'ai mentionné en particulier l'interprète M.
20 Buljko et d'autres, et leurs noms ne figuraient pas toujours sur les
21 listes, bien qu'ils aient participé à ce travail d'organisation des
22 échanges. Voilà ce qui se passait. Quant à ces éléments d'information, la
23 seule chose que je peux dire, c'est ce que j'ai déjà dit jusqu'à présent.
24 Je considère que cela correspond à la réalité.
25 Q. Vous n'avez pas encore répondu à ma question, mais je vais essayer de
26 tirer quelque chose de votre réponse et je l'interpréterai comme signifiant
27 que vous ne disposiez pas de beaucoup de renseignements au sujet de tout
28 cela et que vous ne savez pas. Mais avançons.
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1 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Un autre document maintenant que
2 j'aimerais vous soumettre grâce au système e-court, le document 6D 00012.
3 Monsieur le Président, ce document comporte un certain nombre de pages,
4 donc j'aimerais que le témoin reçoive une copie papier, cela lui permettra
5 de suivre plus facilement.
6 Q. Vous avez déjà eu ce document sous les yeux hier, vous savez de quoi il
7 traite ?
8 R. Oui.
9 Q. Dans votre déposition hier, vous avez dit avoir participé à plusieurs
10 réunions directement liées à ces négociations et vous avez parlé de M.
11 Zelenika, de M. Lugonja, de M. Maric, de M. Topic et de M. Pusic comme y
12 ayant assisté également. Donc, je suppose que toutes ces réunions étaient
13 très importantes puisqu'elles traitaient de questions éminemment
14 importantes.
15 R. J'ai assisté à ces réunions. Tous les hommes dont vous avez cité les
16 noms venaient, entraient dans les locaux et prenaient la parole, mais je ne
17 sais pas en quelle qualité
18 Q. Y avait-il toujours à ces réunions quelqu'un qui représentait la
19 communauté internationale ?
20 R. Nous ne nous rencontrions jamais, pour autant que je le sache, en
21 l'absence des représentants de la communauté internationale. En tout cas,
22 c'est ce que j'ai dans mon souvenir.
23 Q. Je vous ai dit que ces réunions traitaient de questions importantes, le
24 confirmez-vous ?
25 R. Oui. Toutes ces réunions, pour autant que je m'en souvienne, se sont
26 tenues sous l'égide de la communauté internationale.
27 Q. J'ai discuté à plusieurs reprises de ce sujet avec M. Pusic et il
28 m'affirme ne jamais vous avoir vu à la table des négociations.
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1 R. J'ai dit que lui n'était pas assis à cette table. Autour de cette table
2 était assis un certain nombre de représentants. Quant à lui, il faisait
3 partie de ceux qui étaient dans les locaux pendant que se menaient les
4 pourparlers en question.
5 Q. Merci, Monsieur. Faute de temps, et puisque vous avez dit que nombre de
6 réunions de ce genre avaient eu lieu, je vous prierais de vous rendre en
7 page 4 de ce document. Deuxième paragraphe à partir du haut. Je vais donner
8 lecture du premier paragraphe et vous pourrez lire la suite, je cite :
9 "En accord avec le commandement du 4e Corps d'armée, une liste des
10 soldats recherchés a été établie qui porte sur 871 personnes dont l'adresse
11 n'est pas identifiée et dont les noms sont consignés par ordre alphabétique
12 dans l'ordre suivant : HCR, CICR, MOCE, FORPRONU," et ensuite, toute une
13 liste suit que vous pouvez lire, je suppose.
14 R. Il n'y a pas de problème. Cette liste, je l'indique, n'a pas été remise
15 au HVO car on s'attendait à ce qu'une réunion commune soit organisée pour
16 traiter de tous ces problèmes. Or, à l'heure actuelle, cette réunion n'a
17 pas été organisée.
18 Q. Cette liste n'a pas été remise au HVO parce qu'on s'attendait à
19 l'organisation d'une réunion qui n'a pas encore eu lieu à l'heure actuelle.
20 Vous n'avez jusqu'à présent évoqué qu'une seule réunion, Monsieur Cupina, à
21 savoir celle du 25 mai à laquelle vous avez assisté. Etes-vous l'auteur de
22 ce rapport ?
23 R. Nous tous qui étions présents avons contribué ensemble à la rédaction
24 de ce document. Je crois y avoir participé.
25 Q. Etes-vous l'auteur de ce document ?
26 R. Nous l'avons rédigé ensemble, pas seulement moi, mais moi avec d'autres
27 membres de la commission. Je crois me rappeler qu'Omer Vatric m'a aidé à le
28 rédiger ainsi que Cico Sahovic, si je me souviens bien.
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1 Q. Avez-vous signé ce document ?
2 R. Oui.
3 Q. Donc, vous êtes l'auteur de ce document en tant que président de la
4 commission ?
5 R. Au nom de la commission.
6 Q. Au nom de la commission. Dans ce rapport, le nom de
7 M. Pusic n'est évoqué à aucun endroit. D'autres noms sont évoqués, mais
8 celui de M. Pusic n'est pas évoqué dans ce document.
9 R. C'est exact. Nous ne nous intéressions ni aux noms, ni aux prénoms des
10 gens.
11 Q. Vous vous intéressiez aux noms et aux prénoms de pas mal de gens, je
12 peux vous le dire. Nous avons aussi parlé de votre livre qui compte environ
13 150 pages, à peu près, n'est-ce pas ?
14 Je vous pose à présent une question très sérieuse. Est-ce qu'on n'a jamais
15 vu l'auteur d'un livre ne pas lire le livre en question ? Avez-vous lu le
16 livre que je vous montre en ce moment intégralement ?
17 R. Oui.
18 Q. Vous avez dit que ce livre rendait compte de façon véridique d'une
19 partie de votre vécu ?
20 R. Oui, c'est exactement cela.
21 Q. Vous y faites figurer, selon vous, tous les événements importants et
22 les noms de toutes les personnalités importantes qui ont eu un rôle dans
23 cette période dont vous parlez pour la ville de Mostar, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Dans ce livre, vous n'évoquez M. Pusic qu'à deux endroits et ce, dans
26 des parties très peu importantes du livre, c'est-à-dire des endroits du
27 texte où vous reprenez l'acte d'accusation dressée contre les accusés
28 présents ici aujourd'hui. Vous ne faites état de son nom dans le cadre
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1 d'aucun autre contexte; n'est-ce pas ?
2 R. Sinon, cela eût été un livre de 1 000 pages s'il avait fallu rentrer
3 dans le détail de tous les événements au niveau le plus important et à deux
4 ou trois niveaux d'importances inférieures.
5 Q. D'accord, d'accord. Considérons que c'est une réponse. Répondant à une
6 question de M. Scott, vous avez dit que M. Berislav Pusic était l'alpha et
7 l'oméga, s'agissant de traiter des échangés. Interrogé par ma consoeur, Me
8 Nozica, il y a quelques instants, vous avez dit qu'avant mai 1993, avant le
9 21 juin 1993 également, vous ne saviez pas que des échanges avaient lieu
10 avec participation de l'ABiH. Donc, vous ne saviez rien des échanges qui y
11 se déroulaient et de la façon dont ils étaient menés par le HVO, non plus.
12 Comment se déroulaient ces échanges, le saviez-vous ? Oui ou non ?
13 R. Selon les informations dont je disposais, je pense qu'en juillet 1992,
14 le président de la Commission des échanges, M. Berto ou Brcko, comme on
15 l'appelait à Mostar, Pusic a participé au règlement de ce problème des
16 échanges à partir de juillet 1992.
17 Q. L'Accusation n'affirme pas cela mais je ne vais pas pousser plus loin
18 mon commentaire sur ce point. M. Pusic, avez-vous dit, était l'alpha et
19 l'oméga ? Votre frère a été arrêté dans ces conditions; n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Si M. Pusic était l'alpha et l'oméga, pourquoi est-ce que vous n'êtes
22 pas allé le voir pour lui demander de libérer votre frère ?
23 R. Parce que je connaissais cet homme. Je connaissais
24 M. Stojic et M. Coric que j'avais rencontrés dans les locaux en question.
25 Q. Bien. Si vous saviez que M. Pusic était le numéro 1, le début et la fin
26 de tout, l'alpha et l'oméga, vous auriez pu vous adresser à lui. Mais bon,
27 n'insistons pas. Vous connaissez, M. Rizvanbegovic, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Le connaissiez-vous bien ?
2 R. Je savais qu'il était professeur.
3 Q. Le connaissiez-vous bien ?
4 R. Je le connaissais bien.
5 Q. Merci. Donc, vous connaissiez bien M. Rizvanbegovic. Est-ce que vous
6 savez qu'il a témoigné devant ce Tribunal ?
7 R. Je ne me souviens pas si je le sais ou si je ne le sais pas. Je ne suis
8 pas sûr qu'il ait témoigné.
9 Q. Est-ce que vous partagiez les avis de M. Rizvanbegovic ? Est-ce que
10 vous respectiez son opinion ?
11 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] J'aimerais faire état d'un document du 28
12 avril, paragraphe 9(F) du témoignage de M. Rizvanbegovic que j'aimerais
13 soumettre au témoin.
14 "Lorsque M. Sahota a demandé à M. Izetbegovic quel a été le rôle de
15 Berislav Pusic dans sa libération, M. Rizvanbegovic a répondu que M.
16 Berislav Pusic, en fait, que le rôle -- que les pouvoirs de décision de M.
17 Pusic était insignifiant, en l'occurrence."
18 Etes-vous d'accord avec cela ?
19 R. Je n'étais pas là, mais je sais que c'est un homme honorable et je ne
20 pense pas qu'il mentait.
21 Q. Merci.
22 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le
23 Président. Il est l'heure du "break."
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.
25 M. SCOTT : [interprétation] Sur ce dernier point, Monsieur le Président,
26 pourrait-on avoir une référence de page ? On parle du 28 avril, d'un
27 paragraphe 9(F). Je suis désolé, mais, là, je ne comprends plus. Je ne sais
28 pas de quoi il s'agit ? Qu'est-ce que c'est que ce paragraphe 9(F)
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Ibrisimovic.
2 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je faisais référence à la décision de
3 cette Chambre de première instance, décision reprenant un certain nombre de
4 consignes et d'instructions, décision 28 avril de cette année, paragraphe
5 9(F). C'est cette partie-là que j'ai évoquée pour pouvoir poser ce type de
6 question au témoin. Je vous renvoie, particulièrement, à la page 2 269 du
7 compte rendu d'audience, s'agissant du témoignage de M. Rizvanbegovic,
8 lignes 1, 2 et 3.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il est 15 heures 35. On fait une pause de 20
10 minutes et nous reprendrons aux environs de 15 heures 55.
11 --- L'audience est suspendue à 15 heures 35.
12 --- L'audience est reprise à 16 heures 17.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, l'audience est reprise après ce retard dû à un
14 problème technique.
15 Avocat suivant.
16 L'INTERPRÈTE : Monsieur le Président, d'abord, demandez au conseil de se
17 rapprocher de son micro.
18 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je vais poser un certain nombre de
19 questions et M. Coric lui-même voudrait poser quelques questions parce que
20 le témoin a parlé de leur correspondance privée et a mentionné son nom.
21 Contre-interrogatoire par Mme Tomasegovic Tomic :
22 Q. [interprétation ] Monsieur Cupina, je m'appelle Dijana Tomasegovic
23 Tomic. Je défends Valentin Coric. Monsieur, vous ai-je bien compris ? Vous
24 avez dit à Mme Nozica, ma consoeur qui a commencé le contre-interrogatoire
25 d'aujourd'hui -- vous lui avez dit, donc, après le 15 mai 1992, vous avez
26 cessé de coopérer avec le HVO, que le Bataillon indépendant a cessé
27 également de coopérer avec le HVO dans la région de Mostar. Oui ou non ?
28 Répondez, nous n'avons pas beaucoup de temps.
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1 R. Oui.
2 Q. Bien. Alors, connaissez-vous quelqu'un appelé Preko Hasan ou Hasan
3 Preko ?
4 R. Oui.
5 Q. Qui est cet homme, pouvez-vous nous le dire ? A-t-il exercé des
6 fonctions à Mostar et si oui lesquelles ?
7 R. Je connais son nom. Je pense qu'il a obtenu un diplôme de la Faculté
8 d'agriculture.
9 Q. Non, ce n'est pas cela qui m'intéresse particulièrement.
10 R. Je ne sais pas s'il est encore vivant.
11 Q. Etait-il encore vivant en 1992 ?
12 R. Oui, probablement.
13 Q. Que faisait-il en 1992 ?
14 R. Je ne sais pas.
15 Q. Vous ne savez pas, très bien. Pourrait-on voir le document 5D 00492,
16 s'il vous plaît, grâce au système e-court ? Oui, c'est cela.
17 J'aimerais vous donner lecture de l'entête, je pense que vous allez pouvoir
18 en prendre connaissance, mais pour le compte rendu, en haut, on voit "HVO"
19 et, en dessous : "Bataillon indépendant Mostar," et en dessous encore :
20 "1ère Compagnie-Carina." Le titre est : "Rapport sur la situation en termes
21 d'effectifs."
22 J'aimerais maintenant que l'on se concentre sur la partie inférieure de la
23 page. On y voit la date, Mostar, le 12 juillet 1992. Puis, la signature
24 KOM, donc, le commandant de la 1ère Compagnie, Breko Hasan.
25 "KOM", c'est bien le commandant de la 1ère Compagnie, n'est-ce pas ? Oui ou
26 non ?
27 R. Sans doute, oui.
28 Q. Bien, passons à autre chose. Cela suffira pour ce document-ci, nous
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1 n'en aurons plus besoin.
2 Aujourd'hui, vous avez répondu à une question de Mme Nozica sur la Ligue
3 patriotique, et vous avez dit que les membres de la Ligue patriotique
4 étaient pour un grand nombre des personnes qui n'étaient pas des Musulmans;
5 est-ce exact ?
6 R. Oui.
7 Q. Bien. Nous allons voir le document suivant, 5D 00493.
8 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Nous avons maintenant à faire avec
9 des documents que nous venons de recevoir dans un nouveau dossier. Je crois
10 que c'est le dossier bleu, parce qu'en tout, aujourd'hui, nous avons reçu
11 trois dossiers. Il serait bon que vous nous disiez très précisément dans
12 quel dossier se trouve le document auquel vous faites référence ? Merci
13 beaucoup.
14 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
15 Q. Il s'agit d'un document : "Etat-major de la Ligue patriotique." Il y a
16 un certain nombre : Arif Hadziosmanovic, Emir Konjo, Mustafa Cevra, Emir
17 Badzak, Suad Cupina, Nail Nozic, Sead Celebic, Ibrahim Maksumic, Hamo
18 Husic, Zikrija Djonko, Dervic Kamenic. Est-ce que l'on pourrait faire
19 défiler l'image, s'il vous plaît ? Ismet Hadziosmanovic, Ekrem Sehic, Kerim
20 Hadziosmanovic, Miralem Batlak, Osman Maric, Elvedin Ajanic, Aner
21 Hazirovic, Nedzad Hazirovic, Atifa Hazirovic, Edin Rizvanovic, Muhamed
22 Taslita, Safet Memic.
23 Monsieur le Témoin, pouvez-vous me dire la chose suivante. Tous ces
24 noms sont des noms de Musulmans; n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] C'est un bout de papier, manuscrit,
27 semble-t-il, contenant une liste de noms avec le titre donc : "Etat-major
28 de la Ligue patriotique." Il n'y a pas d'auteur que l'on voit mentionner
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1 ici, ni de date, ni de lieu de rédaction, de préparation de ce document. Ce
2 n'est pas vraiment un élément de preuve tel que l'on connaît d'habitude.
3 Alors, est-ce que vous pourriez nous donner davantage d'informations et
4 puis, demandez au témoin s'il connaît ce document ?
5 L'INTERPRÈTE : Votre micro, s'il vous plaît, pour les interprètes, au
6 conseil.
7 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Ce document a été obtenu dans les
8 archives d'Etat de la République de Croatie. En haut, à droite, vous voyez
9 un petit sceau, un petit tampon. Mais je peux poser la question au témoin.
10 Q. Est-il exact de dire que ces individus étaient membres de l'état-major
11 de la Ligue patriotique ?
12 R. Oui, effectivement. Ces personnes étaient membres de la Ligue
13 patriotique, mais ils ne faisaient pas tous partie de l'état-major de cette
14 ligue.
15 Q. Connaissez-vous tous ces gens ?
16 R. Oui.
17 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions sur ce
18 document.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour répondre à la question du Juge Trechsel, ce
20 document que vous voyez, vous pouvez le dater à peu près ? Il a été établi
21 en quelle année, d'après vous, enfin, si vous en êtes capable; sinon, vous
22 dites : "Je ne peux pas".
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pourrais vous dire quelle est la date
24 exacte de ce document.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, poursuivez.
26 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
27 Q. Aujourd'hui, vous avez dit à ma consoeur, Mme Nozica, que vous pouviez
28 affirmer qu'alors que vous étiez membre de la Commission des échanges de
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1 prisonniers, il n'y avait aucune prison du côté de l'ABiH. Est-ce que bien
2 ce que vous avez répondu ?
3 R. Ce que j'ai dit, c'est que ceci était vrai au cours de la période
4 pendant laquelle j'ai préparé ces rapports. Je ne sais pas ce qu'il en est
5 des autres périodes.
6 Q. Bien. Donc, à partir du 21 mai 1993 jusqu'au 21 juin 1993. C'est bien
7 la période en question ?
8 R. Oui.
9 Q. Très bien.
10 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'aimerais que l'on voit ce
11 document 5D 00491.
12 Q. Sur l'en-tête, on voit : "République de Bosnie-Herzégovine, communauté
13 croate d'Herceg-Bosna, Conseil croate de défense, zone opérationnelle du
14 sud-est de l'Herzégovine, Mostar," ensuite, la date, "21 mai 1993." Titre
15 du document : "Rapport sur les membres du HVO arrêtés et civils arrêtés."
16 D'après les informations de Salihe Sehic -- ou obtenues par Salihe Sehic :
17 "Compagnie de protection de la 2e Brigade."
18 R. Je n'ai pas d'informations sur tout cela.
19 Q. Un instant. Aujourd'hui, à Mme Nozica, vous avez dit que le bâtiment où
20 était basée votre commission était en face du SDK, le bâtiment de
21 comptabilité publique.
22 R. Oui.
23 Q. Vous avez dit, à l'époque où vous prépariez ces rapports dans le
24 bâtiment de la SDK, il n'y avait pas de prison. Il n'y avait pas de prison
25 dans le bâtiment SDK ?
26 R. Je n'ai pas d'informations là-dessus.
27 Q. Bien.
28 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Peut-on défiler le document
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1 jusqu'en bas ?
2 Q. Je vais simplement vous donner lecture de la dernière ligne. Les
3 individus susmentionnés sont maintenus en détention dans le bâtiment SDK
4 sur la rive gauche : "Ce document est signé par
5 M. Rotim, 2e Brigade SIS."
6 J'aurais une autre question sur ce point-ci. Dans votre rapport, vous
7 vous en souvenez puisque c'est vous qui l'avez rédigé. Pas la peine de le
8 consulter. Dans votre rapport, vous parlez d'un soldat qui devait faire
9 l'objet d'un échange. Igor Kapor; c'est bien cela ? C'était un soldat de la
10 partie croate ?
11 R. C'est exact.
12 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Peut-on voir le nom qui correspond
13 au numéro 22, s'il vous plaît ?
14 Q. Donc, au numéro 22, on voit le nom d'Igor Kapor; pourrez-vous
15 m'expliquer ceci ? Comment avez-vous eu ces informations sur cet Igor
16 Kapor ? On voit bien que cette personne a été détenue dans le bâtiment SDK,
17 sur la rive gauche. Or, vous aviez dit que vous n'aviez aucune information
18 faisant état d'un centre de détention qui se trouvait dans ce bâtiment. Je
19 ne comprends pas.
20 R. Je n'avais aucune information parce que, lorsque les échanges ont
21 commencé, il y avait seulement deux questions qui faisaient l'objet d'une
22 attention particulière et je n'avais absolument aucune information sur
23 d'éventuels prisonniers. Je n'y suis jamais allé. Je n'ai jamais vu ce qui
24 s'y faisait mais j'ai vu Igor Kapor lors de cet échange.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, si je vous ai bien compris, les bureaux,
26 dans lesquels vous travailliez, se trouvaient pas très loin de cette
27 banque. Est-ce que vous affirmez que vos bureaux étaient à côté de la
28 banque ou pas très loin ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Le 21 mai, est-ce que vous avez été à votre bureau ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne saviez pas qu'à quelques dizaines de mètres
5 se trouvaient au moins 39 personnes qui étaient prisonniers ?
6 R. Je n'avais aucune information là-dessus.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est comme par rapport à ce bâtiment, si de l'autre
8 côté de la rue, on avait une prison et je vous dirais : "Non, je ne suis
9 pas au courant." C'est ce que vous êtes en train de nous dire.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le commandement du
11 4e Corps qui était là-bas et la Brigade de Mostar, c'est tout ce que je
12 sais là-dessus.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais, vous aviez l'admission, d'après ce que vous
14 dites, si c'est vrai, de procéder à des échanges de prisonniers entre le
15 prisonnier du HVO et de l'ABiH. C'était votre mission. On découvre qu'à
16 quelques mètres de vous, il y a des prisonniers, et vous nous dites : "Je
17 n'étais pas au courant."
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous l'affirme, avec certitude, je
19 l'ignorais, je ne l'ai jamais su, jusqu'au moment où il y a eu cette
20 question de l'échange au sujet de ces deux soldats.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Le nom d'Igor Kapor qui apparaît dans votre rapport,
22 comment il est arrivé ce Igor Kapor ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Son nom a été évoqué lors de l'échange, à
24 proprement parler, pour autant que je puisse m'en souvenir, lui-même et
25 Suad Nametak ont été évoqués; à part cela, je n'avais pas d'autre
26 information.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, vous présidez une Commission d'Echanges. On
28 vous dit que quelqu'un qui s'appelle Igor Kapor est dans les mains d'une
Page 5004
1 partie. Vous ne vous posez même la question de savoir où est-il détenu ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je ne savais même pas qu'il était détenu
3 avant que cette question ne soit soumise.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez.
5 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
6 Q. Vous venez de nous dire que vous ignoriez qu'Igor Kapor ou ces
7 personnes étaient détenues jusqu'à ce que la question soit posée. Est-ce
8 que vous avez pu examiner une liste des personnes qui étaient recherchées
9 par la partie croate ?
10 R. Pour autant que je puisse m'en souvenir, je n'ai pas eu de telle liste
11 sous les yeux, je ne sais pas à qui on les a donnés, est-ce que c'est à
12 Arif Pasalic ou quelqu'un d'autre, mais, en tout cas, on n'en a pas donné.
13 Q. Mais est-ce que par la suite vous les avez vus ? Est-ce qu'Arif
14 Pasalic, étant donné que vous étiez son remplaçant, vous en a informé ?
15 R. Non, ce n'était pas le cas, nous étions à part du Corps.
16 Q. Mais alors que faisiez-vous là-bas exactement, là je ne comprends plus.
17 En quoi consistaient vos activités, que faisiez-vous ? J'ai du mal à
18 comprendre.
19 R. Enfin, comment qu'est-ce que je faisais.
20 Q. Mais, enfin, que faisiez-vous ? Vous ignorez tout des listes, vous ne
21 savez pas que les gens étaient détenus, d'après-vous ils se promènent
22 librement sur la rive gauche de Mostar. Enfin, en quoi consiste votre
23 déposition, là je ne comprends plus.
24 R. Ecoutez, ce que je sais, je l'ai déjà dit.
25 Q. Alors, peut-on en conclure qu'au sujet de ces échanges, vous ignorez
26 tout en réalité ? Vous ne savez pas qu'il y avait des listes, vous ne savez
27 pas où ses gens se trouvaient, s'ils étaient détenus ou s'ils se
28 promenaient librement, en gros, vous ne savez rien de ces échanges; est-ce
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1 exact ?
2 R. Non.
3 Q. Mais alors dites-moi ce que vous savez.
4 R. Ecoutez, je vous l'ai dit dans ce rapport.
5 Q. Votre rapport ne correspond pas à ce que vous avez dit car vous parlez
6 de détenus, or, vous dites en même temps qu'il n'y avait pas de prison.
7 Mais, si quelqu'un est détenu, il ne peut pas se promener librement à
8 travers Mostar; pouvez-vous m'expliquer cela ?
9 R. Ce rapport a été rédigé tel qu'il a été rédigé et je ne peux vous dire
10 rien de plus.
11 Q. Mais que peut-on en déduire dans le cadre de votre déposition ?
12 R. Ecoutez, voilà ce que j'ai dit, voilà ce qui figure par écrit et je ne
13 sais pas quoi vous dire d'autre.
14 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Ecoutez, je n'arrive pas à obtenir
15 de réponses sur cette question de la part du témoin. J'aimerais passer à
16 autre chose car j'aimerais que l'on prenne le document 5D 00494.
17 Q. Dans ce document, on voit également dans l'entête : "République de
18 Bosnie-Herzégovine, communauté croate d'Herceg-Bosna, Conseil croate de
19 Défense, zone opérationnelle de l'Herzégovine du sud et de l'est de
20 Mostar," la date est le 23 mai 1993 et l'intitulé est : "Liste des membres
21 du HVO détenus emprisonnés par l'ABiH."
22 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] En page 3 de ce document,
23 pourrait-on faire remonter le document, s'il vous plaît, encore un peu.
24 Merci, très bien.
25 Q. Voilà, ici nous sommes en page 3 et nous voyons dans la partie
26 intitulée : "Civils," qu'il y a une liste des civils - je ne vais pas
27 donner lecture de cette liste - et après, chacun de ces noms, on voit :
28 "Détenus à Jablanica," dans la prison de Jablanica.
Page 5006
1 Est-ce que vous avez connaissance de cette prison ?
2 R. Non, parce que je ne me suis pas rendu à Jablanica.
3 Q. Mais savez-vous s'il existait une prison à Jablanica ?
4 R. Mais non étant donné que tout contact et toute communication était
5 coupés avec Jablanica, à l'époque.
6 M. MURPHY : [interprétation] Désolé d'interrompre ma consoeur, mais je
7 crois que le témoin a encore d'autres documents d'un précédent contre-
8 interrogatoire et peut-être qu'on pourrait lui retirer ces documents.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Enlevez vos documents. Voilà.
10 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
11 Q. Monsieur Cupina, je vais à présent vous soumettre un certain nombre de
12 documents, après quoi, je vous poserai une question générale en rapport
13 avec ces documents.
14 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'aimerais que l'on place le
15 document 5D 00479 à l'écran, s'il vous plaît.
16 Q. On voit dans l'entête qu'il est question de la zone opérationnelle
17 d'Herzégovine orientale et du sud, SISA. Je ne vais pas tout lire, mais il
18 s'agit d'un document rédigé à Mostar le 30 avril 1993, le titre est :
19 "Information," et je vais vous donner lecture du deuxième paragraphe :
20 "Dans une série d'attaques contre des individus du groupe de Croates et des
21 membres du HVO qui à certaines occasions ont été soumis à des mauvais
22 traitements, insultés et agressés physiquement, leurs biens leur ayant été
23 retirés, nous attirons, notamment, votre attention sur les événements qui
24 ont eu lieu le 27 avril 1993, à savoir qu'au poste de contrôle, près de la
25 fabrique de tabac, certain nombre d'habitants, notamment, Zijo Orucevic,
26 Emir Habibija, Nermin Cupina et Azer Penava ont intercepté trois membres de
27 la police militaire du HVO : Pero Delic, Marko Martinac et Roland Martinic,
28 et leur ont retiré leurs armes puis ils les ont forcé à brouter l'herbe et
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1 à ramper sur l'asphalte. Ces mauvais traitements ont eu lieu entre 19
2 heures 30 et 20 heures 30.
3 "Etant donné qu'il ne s'agit pas là d'un acte isolé de mauvais
4 traitements contre les Croates, il faut prendre toutes les mesures qui
5 s'imposent pour protéger les habitants ainsi que les représentants
6 officiels sur la rive gauche. L'une des formes des combats de la lutte
7 contre les auteurs de tels actes consisterait à rédiger une liste de
8 personnes recherchées pour que cette personne soit hors la loi."
9 Pouvez-vous nous dire qui sont ces personnes, Orucevic et les autres que
10 j'ai citées ?
11 R. Zijo Orucevic et ces autres personnes étaient des criminels.
12 Q. Pouvez-vous nous dire ce qu'il faut entendre par ce terme de
13 "zulummcari" ?
14 R. Bien, c'étaient des combattants qui combattaient de leur côté et ils
15 combattaient au côté de Tuta au départ, puis, pour quelqu'un d'autre. Zijo
16 Orucevic m'a blessé et Nermin Cupina était un petit criminel avant la
17 guerre près de Mostar. Emir Habibija également, il portait atteinte à
18 l'ordre public. C'était essentiellement cela.
19 Q. Nous avons identifié ces personnes. Vous les connaissez. Mme
20 TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Pourrions-nous examiner le document 5D
21 00468 ou plutôt 496 ?
22 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit que le Juge Techsel est hors micro.
23 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'ai une personne sur ce document
24 qui s'appellerait Nermin Cupina. Je demandais si c'était quelqu'un de votre
25 famille.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il est du village de Vranjavici.
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
28 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Le document 5D 00486. Il y a le
Page 5008
1 même en-tête.
2 Q. Je ne vais pas vous redonner lecture de tout cela. La date est du 7 mai
3 1993. Il s'agit du commandant Zeljko Dzidic, du
4 3e Bataillon de la Police militaire. Je ne vais pas vous donner lecture de
5 tout ce document. Mais il s'agit d'un certain nombre d'incidents qui ont
6 impliqué des tirs dans la partie est de Mostar sur des membres du HVO. le 7
7 mai 1993.
8 R. Je n'ai pas compris votre question.
9 Q. Mais ce n'est pas une question. J'aimerais uniquement que nous soyons
10 d'accord là-dessus pour que je ne donne pas lecture de tout le document
11 parce que c'est important pour ma question.
12 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Ensuite, j'aimerais passer au
13 document 5D 00514.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous êtes en train de poser des préliminaires à
15 votre question.
16 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Oui, effectivement, je souhaite
17 présenter un certain nombre de documents qui sont liés, puis je poserai une
18 question générale en rapport ces documents.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. D'accord. Mais, pour vous, tous ces
20 documents sont liés. Bien. Alors, continuez très vite.
21 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
22 Q. On va donc dans l'en-tête : "Communauté croate d'Herceg-Bosna, Conseil
23 de la Défense Croate, 3e Bataillon de la Police militaire, Mostar, 7 mai
24 1993," rapport extraordinaire avec la description d'un incident où il y a
25 eu des tirs et où, le 6 mai 1993, 14 membres du HVO ont été grièvement
26 blessés et l'un d'entre eux, d'ailleurs, a été tué. Il s'agit d'un incident
27 qui est arrivé sur la route de Rodoc, là où la route tourne vers le pont de
28 Lucki Most.
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1 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'aimerais donc ne pas lire ce
2 document, mais j'aimerais qu'on examine un autre document, le document 5D
3 00485. Pourrait-on le montrer au témoin, s'il vous plaît ?
4 Q. Il porte le même en-tête que les autres documents à part le dernier que
5 je viens de lire, c'est-à-dire, un document de la
6 2e Brigade du HVO du 7 mai 1993, rapport sur une reconnaissance effectuée
7 et il s'agit là d'Ivica Rotin et Ivan Pazin, qui sont les officier
8 concernés, qui ont réalisé cette enquête suite à cet incident que j'ai
9 évoqué sur la route de Rodoc.
10 Alors, j'aimerais poser ma question : est-ce que l'un quelconque de ces
11 incidents que je viens de mentionner étaient connus de vous, c'est-à-dire
12 ces incidents du 30 avril, du 7 mai, du 5 mai, en avez-vous eu
13 connaissance ?
14 R. J'ai entendu parler de l'incident à Donja Mahala, à savoir qu'il y a eu
15 des échanges de tir avec Juka--
16 Q. Donc, vous en avez entendu parler. Vous avez entendu parle de ces
17 événements ?
18 R. Oui.
19 Q. Si j'ai bien compris à l'époque vous étiez à la tête de la police
20 militaire de l'ABiH, vous étiez donc membre actif chargé des questions
21 opérationnelles et vous étiez donc à la tête de la police dans cette
22 région-là, n'est-ce pas ?
23 R. J'ai dit que je n'avais qu'un papier qui disait cela, qu'un document
24 qui disait cela. Je n'avais pas de soldat. Je n'ai pas pu faire quoi que ce
25 soit parce que tous les organes légaux, tous les organes étaient sous le
26 contrôle du HVO.
27 Q. Pouvez-vous me confirmer une fois de plus la chose suivante : vous nous
28 avez dit que la police militaire de l'ABiH qui relevait de votre
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1 commandement n'avait même pas réussi à s'organiser parce que le HVO nous en
2 avait empêché; c'est bien cela ? C'est ce que vous avez constaté.
3 R. Oui, je l'ai dit.
4 Q. Merci.
5 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre le
6 document 5D 00513.
7 Q. On voit à l'en-tête : "Communauté croate d'Herceg-Bosna, Conseil de
8 Défense croate, 1ère Compagnie, caserne Tihomir Misic, 12 mars 1993. Le
9 titre est le suivant : "Rapport sur l'organisation de la police militaire
10 dans la caserne Tihomir Misic, de la rive gauche."
11 Q. Je vais vous donner lecture du troisième paragraphe qui dit la chose
12 suivante : "Toutes les tâches et les déplacements de l'ABiH et de la police
13 militaire de l'ABiH exigent une autorisation de notre part, toute
14 arrestation, toute fermeture d'installation et autres ont été réalisés sans
15 problème majeur. En cas d'incidents ou autres, pour l'ABiH la police
16 militaire -- l'ABiH et la police militaire de l'ABiH nous demande de
17 régulièrement de participer et de nous en informe pour que l'on puisse
18 travailler de façon sûr sur la rive gauche et travailler de façon efficace,
19 il faudrait augmenter les effectifs des policiers (de 50 à 60). Il faudrait
20 également augmenter le nombre de soldats dans la caserne sur la rive
21 gauche.
22 "Pour que tout cela fonctionne au mieux, il faudrait également
23 établir un à deux postes de contrôle dans la ville-même."
24 Je m'en tiendrai là et on voit donc que c'est signé par le commandement de
25 la police militaire de la caserne Tihomir Misic,
26 1ère Compagnie Tihomir Misic. Il semblerait donc qu'il ait existé une police
27 militaire et qu'elle coopérait avec l'ABiH, c'est au mois de mars 1993,
28 donc, un mois avant les incidents en question, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, c'est là la police militaire de la Brigade de Mostar, mais non pas
2 de la région. J'ai dit uniquement que la police militaire de la région
3 n'existait pas.
4 Q. Non, vous n'avez pas dit cela.
5 R. Peut-être que je n'ai pas réussi à dire le mot région.
6 Q. Mais vous avez dit que la police militaire n'avait pas été formée et
7 vous avez dit que vous étiez certes commandant, mais que vous ne pouviez
8 pas exercer d'ingérence.
9 R. Je parlais de la région.
10 Q. Alors, là, nous ne nous comprenons pas, car vous n'avez jamais cité le
11 terme de région. Vous avez dit depuis le début que vous étiez le commandant
12 de la police militaire de l'ABiH, que c'est en personne M. Halilovic qui
13 vous avait nommé à ce poste --
14 R. Est-ce que je peux répondre ?
15 Q. Ecoutez, je peux vous retrouver le passage concerné dans le compte
16 rendu d'audience, ne me forcez pas à le faire.
17 R. Est-ce que je pourrais répondre, s'il vous plaît. J'ai dit que dans
18 l'ordre que j'avais reçu, on disait que j'étais commandant de la police
19 militaire de la région de Mostar.
20 Q. Non, vous n'avez pas dit cela.
21 R. Ecoutez, il y a un document là-dessus.
22 Q. Je n'ai pas d'autres questions, peut-être que M. Coric souhaitera
23 poursuivre.
24 Merci Monsieur Cupina.
25 Contre-interrogatoire par l'accusé Coric :
26 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation]
27 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Cupina. J'aimerais vous donner
28 lecture d'un passage d'un document que nous n'avions pas prévu d'utiliser
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1 aujourd'hui pour montrer uniquement comment la police militaire dans la
2 région de l'Herzégovine, donc, au sud de Konjic, a été constituée et
3 organisée, pas uniquement au niveau des brigades et des corps d'armées,
4 mais également au niveau de la région.
5 Nous demanderons que ce document soit versé au dossier en temps
6 opportun, mais j'aimerais vous donner lecture d'un passage. On voit dans
7 l'entête : "République de Bosnie-Herzégovine, armée de Bosnie-Herzégovine,
8 commandement du 4e Corps, organe de Sécurité et la date est le 2 février
9 1993." Le titre du document est : "Rapport sur la constitution des
10 Bataillons de Police militaire." C'est l'adjoint du commandant pour les
11 questions de sécurité qui est le désignataire [phon] et je vais vous donner
12 lecture d'un bref passage qui, j'espère, éclaircira tout. Il s'agit là d'un
13 document en rapport avec un document précédemment présenté par mon conseil.
14 A l'écran, le 15 décembre 1992 -- le document précédent concernant le
15 12 mars 1993 -- le commandant du 4e Corps a donné un ordre portant
16 constitution d'un Bataillon de la Police militaire du 4e Corps de l'ABiH.
17 Pour le commandant du Bataillon de la Police militaire, on a désigné Nusret
18 Sahic en tant que commandant. Le bataillon, quant à lui, a été déployé pour
19 faire en sorte qu'une compagnie se trouve à Jablanica, une compagnie à
20 Mostar et que le commandement du bataillon et une autre compagnie se
21 trouvent à Konjic. L'ordre est entré en vigueur le jour où il a été émis.
22 Monsieur Cupina, est-ce que ce document, sur la base de ce bref
23 passage, document qui comporte deux pages, contredit ou dément ce que vous
24 avez dit, en d'autres termes, que pendant cette période, il n'existait pas
25 de police au plan régional et d'ailleurs, sur l'une de ces décisions
26 figurait votre nom, oui ou non ?
27 R. Le document d'Arif Pasalic du 21 mars 1993 dit que je n'ai pas pu
28 former --
Page 5014
1 Q. Je ne vous ai pas posé une question à ce sujet, je vous demande de
2 répondre à ma question.
3 R. Non.
4 Q. Merci. J'aimerais passer maintenant à un document qui sera plus court
5 que celui que j'ai évoqué. Armée de Bosnie-Herzégovine, République de
6 Bosnie-Herzégovine, et on voit ici Bataillon de la Police militaire, le 27
7 janvier 1993. Donc, cette police était déjà constituée, elle fonctionnait.
8 On voit que ce document porte la signature du commandant Nusret Sahic et il
9 est composé ou plutôt je vais vous donner lecture d'une phrase par laquelle
10 j'aimerais confirmer que non seulement la police militaire de la Bosnie-
11 Herzégovine existait dans la région de Mostar, mais quelle collaborait avec
12 le HVO ou plutôt la police militaire du HVO et je cite sur la base de ce
13 document : "Les 26 et 27 janvier 1993, trois meurtres ont été perpétrés, un
14 à Brdjani et un à Buturovic Polje." Où se trouve Brdjani et Buturovic
15 Polje, Monsieur Cupina ?
16 R. Je ne sais pas, Buturovic Polje, je sais que c'est vers Konjic, mais --
17 Q. Merci. Je vais vous donner lecture d'une autre phrase : "Ensemble, les
18 policiers du MUP et le HVO se sont rendus sur les lieux de l'événement et
19 il existe des procès-verbaux."
20 Donc, il s'agit là d'un document du Bataillon de la Police militaire
21 et ce document, j'imagine, sera utilisé à un moment donné dans cette
22 affaire.
23 Voilà, pour ce qui est de la police militaire. Monsieur Cupina,
24 j'aimerais que nous puissions régler un certain nombre de problèmes qui ont
25 été évoqués hier. Vous avez évoqué une lettre de ma part que je vous ai
26 envoyée vers le mois de mai 1992. Est-ce que vous avez conservé cette
27 lettre ?
28 R. Je crois que je l'ai conservée.
Page 5015
1 Q. Est-ce que par hasard vous l'avez sur vous, là ?
2 R. Non, je ne l'ai pas sur moi, mais dans mon bureau, je crois.
3 Q. Avez-vous présenté personnellement cette lettre, à l'époque, au
4 président Alija Izetbegovic, pendant votre premier séjour à Sarajevo ?
5 R. Non.
6 Q. Monsieur Cupina, qui vous a apporté cette lettre ?
7 R. Je ne sais pas qui me l'a apportée, je ne m'en souviens pas. Quelqu'un
8 de chez-vous, si je me souviens bien, à moins que ce soit -- non, je ne me
9 souviens pas.
10 Q. Mais j'aimerais maintenant utiliser votre livre. Je vais devoir donner
11 lecture d'un passage du texte que l'on trouve en pages 486 et 487 dans
12 votre livre, je cite : "J'ai été la cible également de diverses
13 manipulations visant à créer le doute au sujet de la politique menée par la
14 communauté croate d'Herceg-Bosna. Après mon départ du Bataillon indépendant
15 de Mostar, une délégation bosnienne est immédiatement allée voir Valentin
16 Coric et Bruno Stojic…"
17 J'interromps la phrase et je la poursuivrai plus tard. Il y a une virgule à
18 ce niveau-là. Je l'indique d'emblée. Vous rappelez-vous si un membre de
19 cette délégation vous aurait remis cette lettre envoyée par moi ?
20 R. Je ne m'en souviens pas.
21 Q. Merci. Je vais continuer à lire le reste de la phrase, je cite : "…ils
22 m'accusaient d'avoir reprocher au HVO la chute de la rive gauche et de
23 l'avoir accusé pour cela."
24 J'interromps la phrase encore une fois pour vous demander à qui vous faites
25 référence quand vous dites : "Ils m'ont accusé ?"
26 Q. Himzo, Nazrajic et Stela pour autant que je m'en souvienne. Ce sont eux
27 qui m'ont informé de cela ainsi que d'autres dont je ne me rappelle pas le
28 nom.
Page 5016
1 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
2 Juges, je n'ai jamais évoqué ces deux noms dont vous entendez parler ici,
3 en ce moment.
4 Q. Je poursuis, je cite : "Ils m'ont même demandé --ils ont même demandé
5 ma liquidation."
6 Qui a demandé votre liquidation ?
7 R. Les hommes qui venaient, là. C'est vous qui me l'avez appris, Valentin.
8 Q. Quand et où ?
9 R. Valentin, lorsque vous avez noué une alliance avec la Bosnie-
10 Herzégovine, à moins que ce ne soit au cours d'une conversation car j'ai
11 participé à une compétition à Citluk.
12 Q. Vous rappelez-vous, Monsieur Cupina, à quelles unités appartenaient
13 Stela et Nazrajic, à l'époque ?
14 R. Veuillez me le rappeler, je vous prie.
15 Q. Nous parlons d'une délégation bosnienne qui se serait rendue chez moi
16 et chez Bruno Stojic comme vous le savez. Pour autant que je le sache, ces
17 deux hommes ne nous sont jamais venus dans le cadre d'une délégation
18 bosnienne. Si vous avez des informations prouvant le contraire, pouvez-vous
19 dire sous la responsabilité de qui ils l'auraient fait ? Dites-nous-le ici
20 et en ce moment ?
21 R. Je ne sais pas.
22 Q. Merci.
23 R. C'est toi que me l'a dit. Tu dois le savoir.
24 Q. Non, je ne l'ai pas dit. Je vais poursuivre la lecture du livre. Vous
25 dites la chose suivante que j'aurais dit à la délégation, que j'aurais dit
26 à ces hommes que nous n'étions pas responsables des Bosniens, je cite :
27 "Vous devez vous en occuper, vous-même," à savoir, tuer Cupina. Ce qui
28 voudrait dire ce que cela veut dire; n'est-ce pas, pour que les choses
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1 soient claires ? C'est bien cela ?
2 R. Oui, je pense que cela dit ce que cela veut dire, que ce cela dit.
3 Q. "Vous êtes un homme courageux," leur aurait dit Coric, "et les
4 visiteurs l'ont reconnu par la suite."
5 Encore une fois, vous faites référence à ces visiteurs. Manifestement, il
6 n'y avait pas que Stela et Nazrajic. Donc, si la chose n'a pas été claire à
7 leurs yeux la première fois, la deuxième fois, ils ont bien compris que
8 vous mentiez. Puisque vous venez de le faire une troisième fois, cela
9 devrait être clair à vos yeux, également ?
10 R. C'était une conversation entre toi et moi, et les hommes qui étaient
11 présents. J'ai d'ailleurs vérifié.
12 Q. Merci. C'est moi qui pose les questions. Avançons parce que je n'ai pas
13 beaucoup de temps. Nous allons parler de la lettre. "Cupina --" - et je lis
14 la lettre - Je l'interromprais à certains moments. Je vous ai interrogé au
15 sujet de la lettre parce que ce n'est pas l'original de la lettre. Il y a
16 deux choses importantes qui sont absentes de cette lettre. Mais même une
17 lettre déformée de ce genre peut suffire à démontrer, quelle était la
18 réalité de la situation à Mostar, à l'époque ?
19 Donc, cette lettre a été rédigée au moment où vous avez perdu la rive
20 est et que vous étiez passé de la rive gauche à la rive droite de la
21 Neretva et je ne parle de la vaste majorité des Bosniens qui vivaient dans
22 la partie orientale de Mostar, en compagnie d'un nombre limité de Croates,
23 mais des Serbes qui étaient déjà partis. Je ne parle non plus des Serbes
24 parce qu'ils étaient déjà partis. Je parle en ce moment des milliers de
25 Bosniens qui sont arrivés de l'Herzégovine orientale dans une situation que
26 l'on peut qualifier de chaos général. C'est la raison pour laquelle j'ai
27 écrit les mots qui suivent, je cite : "J'espère que tout s'est passé du
28 mieux possible. J'ai des informations au sujet de la situation de Mostar.
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1 Je recommande en tant qu'ami que les nôtres cessent de s'occuper de
2 politique." A l'époque, je pensais que c'était encore possible, auquel cas
3 et c'est là qu'arrive la portion de la phrase qui n'est plus dans le texte,
4 je cite : "Les vôtres vous abandonneront aussi."
5 Alors, Monsieur Cupina, ils sont venus me dire qu'ils avaient décidé de
6 vous tuer. Or, ce qui ressort de cette phrase, c'est que vous vous seriez
7 efforcé de sauver votre tête. C'était une éventuelle récompense pour la
8 coopération dont vous aviez été l'origine parce que je connaissais votre
9 famille et que j'espérais qu'aucun des membres de votre famille n'avait
10 commis un quelconque acte répréhensible.
11 Maintenant, je vais poursuivre la lecture de cette lettre, je cite : "Après
12 la guerre, laissons les responsables politiques s'occuper de toutes ces
13 questions, que certaines personnes s'efforcent de résoudre en ce moment,
14 des deux côtés de la rivière."
15 Alors, en parlant des deux côtés, je suppose que vous comprenez ce que je
16 voulais dire ?
17 R. Puisque vous êtes l'auteur de la lettre, c'est à vous qu'il appartient
18 de l'interpréter, mais je sais.
19 Q. Bien : "Je suis venu à La Haye avec cette lettre pour vous l'expliquer.
20 Je pensais aux Bosniens, je pensais aux Bosniens," et je continue la
21 lecture, je cite : "La situation dans laquelle vous vous trouvez est, tout
22 à fait, claire à mes yeux. Dzida était commandant à Mostar mais le point le
23 plus important, ce n'était pas qu'il était aux commandes. Ce qui importe
24 c'est que nous n'avons pas été tués par les Chetnik. Ils n'ont pas réussi à
25 s'emparer de la ville."
26 Cupina, je m'occupais activement à sauver la ville. Je ne sais pas si tu me
27 crois ici, aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que faisais à l'époque. Tu me
28 crois ou pas ?
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1 R. Je ne peux pas te croire.
2 Q. Merci. Merci. Cela suffira. Merci. Je continue la lecture de la lettre
3 car il y en a encore pas mal, je cite : "Il faudrait être tolérant et
4 parler et Dzida et Zelenika pour résoudre tous les problèmes."
5 Alors, M. Zelenika et Dzida étaient les personnes les plus responsables au
6 sein de HVO de Mostar; n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Merci. Phrase suivante, je cite : "Malheureusement, il semble que
9 certaines personnes dans vos rangs ne comprennent pas qui est le plus fort,
10 qui a le plus d'armes, de vivres, d'appuis et le plus grand désir de se
11 battre pour la libération de Mostar. Ton peuple, lui, le sait." Mon
12 commentaire consiste à vous dire ici, aujourd'hui, qu'à cette époque-là,
13 une très grande majorité de votre peuple le savait.
14 Je poursuis la lecture. "Si toi, tu ne le sais pas, en tant que
15 dirigeant de ce peuple." Je pensais vraiment qu'à l'époque tu étais
16 commandant. C'est un commentaire que je fais aujourd'hui.
17 A présent vient une phrase déformée, je cite : "Cela ne peut conduire
18 à rien de bon ni pour toi ni pour ton peuple." Mon commentaire est le
19 suivant : ceci n'était pas une menace comme on tente de le faire apparaître
20 ici. Mais un message plein de bonnes intentions, ce qui est confirmé par la
21 phrase suivante dont je donne à présent lecture, je cite : "Cette lettre
22 est une lettre amicale et officieuse, il n'est donc pas permis d'y faire
23 référence officiellement. J'espère que les choses vont s'améliorer avec mes
24 meilleures salutations. Bien à toi, Valentin."
25 Maintenant, je reprends le commentaire que vous faites au sujet de
26 cette lettre. Dans votre livre, je cite : Cette lettre de Valentin Coric a
27 constitué une autre tentative politique dans des conditions qui étaient
28 très difficiles sur le plan militaire et politique d'exercer des pressions
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1 psychologiques et politiques sur ma personne." Maintenant, je ne vais pas
2 lire plus loin votre commentaire.
3 Monsieur Cupina, j'aurais en cet instant précis un certain nombre de
4 petites questions à vous poser qui me semblent tout à fait importantes et
5 qui mériteraient une heure pour être tout abordées.
6 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Ce, Monsieur le Président, Messieurs les
7 Juges, pour les raisons suivantes, nous sommes ici au cœur même de ce qui a
8 provoqué la tragédie de Mostar.
9 Q. J'en arrive maintenant à ma question : Monsieur Cupina, lorsque je suis
10 arrivé en tant que numéro un de la police militaire du HVO, vous souvenez-
11 vous que j'ai proposé de créer une police militaire à Mostar, une police
12 militaire conjointe qui serait composée à 50 % de Croates et à 50 % de
13 Bosniens ? Vous rappelez-vous de cela ?
14 R. Non.
15 Q. Vous souvenez-vous que la discussion aille porter sur le fait de savoir
16 qui commanderait cette police militaire ? Vous souvenez-vous que nous avons
17 discuté de cela ?
18 R. Non.
19 Q. Je vous rappelle que j'ai proposé le nom de Zeljko Bibic à la tête de
20 la police militaire qui existait déjà à cette époque-là à Mostar. Vous en
21 souvenez-vous ou pas ?
22 Durant la guerre contre les Serbes, il y avait un commandant qui est assis
23 aujourd'hui derrière moi, et si vous êtes sincère et honnête dans vos
24 réponses, vous devriez dire que vous le saviez. Celui qui dirigeait la
25 police durant la lutte de libération menée contre les Serbo-Chetniks, vous
26 rappelez-vous quelles sont les unités qui ont traversé les premiers la
27 Neretva ? Ou qui littéralement ont piétiné la Neretva, à ce moment-là, pour
28 la traversée ?
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1 R. Je ne sais pas de quelle position vous parlez au niveau de la Neretva.
2 Q. Est-ce que vous avez déjà entendu le nom de Zeljko Dzidic en rapport
3 avec la police militaire ? Avez-vous déjà entendu le nom de Karlo Dzeba ?
4 R. Karlo Dzeba faisait partie du Bataillon indépendant à l'époque.
5 Q. Demandez à Karlo Dzeba avec qui il a traversé la Neretva à ce moment-
6 là ?
7 R. D'accord, je le ferais. Mais Karlo Dzeba c'était un membre du Bataillon
8 indépendant au sein de la Compagnie de Cernica. Un homme très bien et très
9 courageux.
10 Q. Est-ce que vous savez que Karlo Dzeba, membre du Bataillon indépendant
11 était membre permanent du HVO et que dans les dernières années il est
12 devenu mon assistant personnel au MUP d'Herzégovine pour le canton de la
13 Neretva ?
14 R. Non, je n'étais pas au courant.
15 Q. J'aurais encore une bonne centaine de questions à vous poser. Monsieur
16 Cupina, lorsque vous avez écrit votre livre, avez-vous utilisé l'acte
17 d'accusation dressé par le Tribunal de La Haye contre Prlic, et consorts ?
18 R. Ce n'était pas nécessaire. Je connais les événements.
19 Q. Oui ou non, je vous prie.
20 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] J'aimerais maintenant lire à l'intention
21 des Juges un passage de la page 482 de votre livre.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je vous en prie.
23 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation]
24 Q. Laissez-moi poursuivre.
25 Donc, page 482 du livre.
26 R. Ce ne sont que des notes en bas de page.
27 Q. Le titre c'est : "Action criminelle du HVO." Je vais donner lecture de
28 la note en bas de page numéro 83, je cite : "En dehors des documents
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1 pertinents obtenus dans les archives de la Bosnie-Herzégovine et auprès du
2 MUP de la République de Bosnie-Herzégovine, l'acte d'accusation que le
3 Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a dressé contre Jadranko
4 Prlic et l'ensemble d'entre nous qui sommes présents ici a été utilisé."
5 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
6 Juges, certains parmi vous sont en possession de l'ouvrage. Je viens de
7 citer la page 482, note en bas de page 83.
8 Q. Pendant votre déposition ici, vous avez confirmé de la façon la plus
9 claire qui soit, répondant aux questions qui vous étaient posées que vous
10 vous êtes servi cet acte d'accusation. Alors, pourquoi me répondez-vous ce
11 que vous venez de me répondre à l'instant ? Je vous pose cette question
12 parce qu'hier, dans le cadre d'un monologue que vous avez mené au sujet des
13 actes criminels du HVO, parce que c'était vraiment un monologue auquel vous
14 vous êtes livré hier, vous avez dit à peu près ce qui suit : que le HVO
15 avait tué, violé, détruit des bâtiments du culte, détruit des ponts et
16 toutes sortes d'autres constructions. Est-ce que c'est bien cela que vous
17 avez dit ici hier dans ce prétoire ?
18 R. Je l'ai probablement dit dans ce contexte, oui.
19 Q. Est-ce que cela signifie comme quelqu'un l'a laissé entendre
20 aujourd'hui, que vous avez appris par cœur certains passages de votre livre
21 qui a été rédigé sur la base de l'acte d'accusation dressé à notre
22 encontre ?
23 R. Bien --
24 Q. Oui ou non.
25 R. Il faut que j'étoffe un peu ma réponse.
26 Q. Non, non. Vous n'avez pas à étoffer votre réponse, un oui ou un non
27 suffira. Je manque de temps.
28 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Si la Chambre m'accorde davantage de
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1 temps --
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, pour les ponts, chacun sait qui a fait
3 quoi.
4 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation]
5 Q. Je ne vous ai pas posé cette question précisément, même si vous en
6 parlez dans votre livre. Vous avez dit qui était l'auteur de ces
7 destructions. Mais, nous, nous parlions des ponts de Mostar, alors,
8 veuillez nous le dire : qui est à l'origine de ces destructions ?
9 R. Il faudrait que j'en parle plus longuement, comme je le fais dans mon
10 livre.
11 Q. Ce n'est pas la question que je vous posais, Monsieur Cupina.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Un instant, Monsieur Coric.
13 Monsieur Cupina, est-ce que, pour votre livre, vous avez utilisé
14 l'acte d'accusation ? La réponse, elle est oui ou non.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] En partie, oui. J'ai fait la réponse que j'ai
16 faite par souci de la terminologie précise.
17 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation]
18 Q. J'aimerais que nous continuions sur le sujet des ponts de Mostar car,
19 hier, j'ai entendu ainsi qu'aujourd'hui un nombre absolument incroyable de
20 mensonges et, à cet égard, je me contenterai de vous citer une phrase, je
21 cite : "Les principaux destructeurs des ponts de la Neretva, sur ordres de
22 la communauté croate d'Herceg-Bosna, de l'armée croate et du HVO ainsi que
23 de la République croate d'Herceg-Bosna, le principal destructeur de ces
24 ponts est Valentin Coric."
25 Dans les pages suivantes, n'importe quel lecteur du livre pourra s'en
26 rendre compte, Monsieur Cupina, il est expliqué qui et dans quelle
27 condition a détruit chacun de ces ponts. Or aucune mention n'est faite à ce
28 niveau, comme vous le savez très bien, du nom de Valentin Coric.
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1 Q. Voilà à ce que je tenais à vous demander.
2 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Je vous remercie de votre patience,
3 Messieurs les Juges.
4 Q. Merci à vous également, Monsieur Cupina, et bon voyage de retour
5 chez vous.
6 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président -- Monsieur le
7 Président --
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Cupina, est-ce que vous répondez à la
9 question ? M. Coric vient de vous dire que, dans le livre, vous avez dit
10 que c'était lui qui était l'auteur de destruction des ponts, et puis il y a
11 d'autres parties du livre, où il semblerait, d'après ce que dit M. Coric,
12 qu'il n'est plus dans la cause. Alors, qu'est-ce que vous dites à cela ?
13 Pourquoi vous l'avez accusé dans le livre tout en disant dans d'autres
14 paragraphes que ce n'était pas lui ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le journal sportif, le Samouraï, qui
16 paraît en Croatie, au cours d'une interview accordée à M. Coric, il déclare
17 avoir la responsabilité des ponts, des routes, et cetera, et comme je sais
18 qu'il a été directeur technique d'une mine de bauxite et qu'il connaissait
19 bien les explosifs utilisés dans l'industrie, d'ailleurs, je sais qu'il se
20 ventait de disposer de ses propres Unités de Génie, il a dit que certaines
21 de ses unités étaient responsables des ponts. Bien entendu, ce journal
22 existe, la publication de l'interview existe aussi, c'est ce qu'il a dit,
23 c'est ce qu'il affirmé. Maintenant, j'en fais une interprétation, bien sûr.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : On va vite terminer là-dessus.
25 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Je poursuis. M. Cupina, dans son livre,
26 cite une interview accordée par moi à Zagreb. M. Cupina ne sait pas quel
27 est le sens du mot miner et, sans doute, pas non plus quel est le sens du
28 mot déminer. Cela ne m'étonne pas car ce n'est pas un expert en la matière,
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1 même s'il a été haut commandant militaire.
2 Au cours de la préparation de la défense de la région où je me
3 trouvais, à savoir, l'Herzégovine, à la veille-même du conflit, nous avons
4 placé des mines - c'est ce qu'on entend par le mot "miner" - sur quelques
5 ponts de la vallée de Neretva, quelques inductions d'eau qui vont dans la
6 direction de l'Herzégovine, donc, nous avons procédé à un minage préalable.
7 Si l'agresseur avec ses chars prenaient la direction de l'endroit où nous
8 nous trouvions, ce qui nous aurait mis en danger, nous aurions activé ces
9 mines. Grâce à Dieu, cela n'a pas été nécessaire. Donc, nous n'avons rien
10 détruit. Donc, c'est une chose de parler de destruction; une autre chose de
11 parler de minage ou de placement de mines; une troisième chose encore de
12 parler de déminage, et j'aimerais que M. Cupina comprenne la signification
13 de tous ces mots.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Cupina, quelle est votre réponse à ce
15 qu'a dit l'accusé Coric ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'en tiens à ce que j'ai dit, à savoir que
17 ce sont eux qui ont détruit et fait exploser ces ponts car le premier pont,
18 dans la direction de Jablanica, a sauté, après quoi, le pont Bijela a sauté
19 et, ensuite, les uns après les autres, au fur et à mesure de l'avancée de
20 l'agresseur. Je ne dis pas que le HVO est responsable de la destruction de
21 tous les ponts car on sait déjà, bien entendu, quels sont les ponts qui ont
22 été plastiqués par l'agresseur serbo-chetnik. L'église orthodoxe aussi a
23 été plastiquée par le HVO. Il y a de nombreuses séquences vidéo qui le
24 montrent, qui ont été remises à la sécurité de l'Etat.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Une question.
26 M. LE JUGE MINDUA : Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Témoin, vous
27 savez, vous êtes témoin de la Chambre et non plus témoin seulement du
28 Procureur, et le souci de la Chambre c'est d'arriver à la vérité. En
Page 5027
1 l'occurrence, ici, nous voulons savoir s'il y a un lien entre l'accusé
2 Coric et les charges qui pèsent sur lui, c'est-à-dire, les dommages, les
3 destructions dont vous avez parlé. Malheureusement, personnellement, je
4 n'ai pas lu le livre, je ne sais pas qu'est-ce qui a là-dedans et je pense
5 que peut-être c'est la même chose pour les collègues de la Chambre. Mais
6 vous dites que pour étayer vos accusations dans le livre, vous vous êtes
7 basé en partie du l'acte d'accusation du Procureur pour avoir les termes
8 juridiques. Cela je l'ai bien compris. Mais vous dites aussi que vous vous
9 êtes fondé sur l'interview de l'accusé, notamment en ce qui concerne ses
10 connaissances militaires sur le minage et le déminage de ponts et de
11 bâtiments publics.
12 Alors, ma question, à part l'acte d'accusation qui vous a donné les termes
13 juridiques et l'interview ou les interviews de l'accusé sur ses
14 connaissances militaires, est-ce que vous avez d'autres sources qui vous
15 permettraient d'établir la responsabilité de l'accusé Coric en ce qui
16 concerne les destructions dont vous parlez dans votre livre ? Ou bien non ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que j'ai appris personnellement de la
18 bouche des combattants correspond à ce que j'ai dit. J'ai vérifié dans le
19 journal le Samouraï. Je ne dis pas qu'il est le seul responsable, mais le
20 HVO a été responsable, dans quelle mesure il a participé à ces actes, je ne
21 le sais pas, mais par son nom et son prénom, il s'est lui-même mis en
22 accusation dans le journal le Samouraï, Monsieur le Juge.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, il nous reste très peu de temps. Il y avait-il
24 encore des avocats qui voulaient contre-interroger ?
25 M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, oui, et il n'y a
26 aucun moyen qui nous permettrait de terminer rapidement. J'en aurai pour 15
27 à 20 minutes, je crois savoir que Me Alaburic aura besoin d'une vingtaine
28 de minutes, Me Kovacic d'une quinzaine à une vingtaine de minutes, donc, je
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1 ne vois pas comment --
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, la Défense a pris globalement
3 combien de temps jusqu'à présent ? Parce qu'en début d'audience, c'était
4 très clair. Nous devions terminer à 5 heures et quart. Comme il y a eu un
5 quart d'heure de retard, il est 17 heures 30, donc, normalement, c'est
6 terminé.
7 Monsieur le Greffier.
8 M. KARNAVAS : [interprétation] C'est vrai, Monsieur le Président, c'est
9 vrai. Mais ne perdons pas de vue que le témoin n'a pas répondu avec
10 beaucoup de bonne volonté aux questions. Ma préférence, d'ailleurs, irait à
11 l'expurgation complète de sa déposition et je sais que certains de mes
12 confrères et consoeurs pensent la même chose, mais peut-être pourrait-on
13 demander au témoin d'où il tire la phrase qu'il vient de prononcer, à
14 savoir que chacun sait quels sont les ponts qui ont été détruits en 1992
15 par les Serbes. Ce témoin est un affabulateur qui n'a pas pu être contrôlé
16 ni par l'Accusation au cours de l'interrogatoire principal, ni par la
17 Défense au cours du contre-interrogatoire et je pense que c'est pour cela
18 que nous avons perdu beaucoup de temps.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, on vous donne à chacun vous avez dix minutes
20 chacun pour le contre-interrogatoire.
21 Alors, allez-y, Maître Karnavas, vous avez dix minutes.
22 M. KARNAVAS : [interprétation] Je pense que Maître Alaburic parlera la
23 première.
24 Contre-interrogatoire par Mme Alaburic :
25 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Q. Je m'appelle Vesna Alaburic, Monsieur Cupina. Je suis avocate à Zagreb
27 et je représente le général Milivoj Petkovic dont vous n'avez pas parlé
28 dans votre déclaration, vous n'en avez pas non plus parlé dans votre
Page 5029
1 témoignage d'hier et d'aujourd'hui, si ce n'est que vous l'avez qualifié de
2 co-signataire d'un accord avec Sefer Halilovic. J'aurai donc très peu de
3 questions à vous poser, mais j'aimerais simplement obtenir certaines
4 précisions de votre part par rapport à ce que vous avez dit hier et
5 aujourd'hui. Vous avez dit que la seule réunion sur un échange de
6 prisonniers à laquelle vous avez assisté a réuni des représentants du HVO
7 et a eu lieu le 25 mai 1993; est-ce exact ?
8 R. Il y a eu un certain nombre de réunions.
9 Q. Alors, pourquoi n'avoir pas décrit d'autres réunions dans vos rapports
10 puisque dans votre rapport, vous ne parlez que de la réunion du 25 mai ?
11 R. Sans doute, parce qu'il n'y a pas eu de véritables conclusions à ces
12 réunions, donc, pas grand-chose à dire sur ces rencontres.
13 Q. Bien, et quand ces autres réunions ont-elles eu lieu ?
14 R. Je n'en ai pas le souvenir. Tout ceci a eu lieu il y a longtemps, je
15 n'en ai plus le souvenir.
16 Q. Bien, pourrons-nous convenir que ce que vous avez dit jusqu'à présent
17 est inexact ? Vous avez dit que les seules réunions sur la question
18 s'étaient tenues le 25 mai ?
19 R. Non, j'ai dit que c'était l'une que c'était l'une de ces réunions au
20 cours de laquelle ces questions avaient été évoquées ou l'échange, "de tous
21 pour tous", avait été évoqué.
22 Q. Très bien, l'équipe de la Défense de M. Pusic vous a montré un document
23 aujourd'hui, 6D 00006, le document du 28 mai 1993. Vous avez signé le
24 document en question. Ce document porte la création de la Commission
25 responsable de la Libération des prisonniers, des civils et prévoit
26 également leurs échanges. Vous vous en souvenez ?
27 R. Tout à fait. Ce document m'a été montré.
28 Q. Bien. Si cette commission a été créée le 28 mai 1993, j'aimerais savoir
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1 en quel nom et pour le compte de qui ou à quel titre vous avez assisté à la
2 réunion qui a lieu trois jours auparavant, le 25 mai ?
3 R. C'est quelque chose que vous trouverez dans le rapport.
4 Q. Oublions le rapport à l'instant. Il est question d'une équipe de
5 négociations pour l'ABiH et pour le HVO. Là, je parle de la commission à
6 proprement parler. Pouvez-vous nous expliquer cela ? Si vous ne le pouvez
7 pas, dites-le-moi simplement ? La commission, donc, a été créée le 28 mai
8 1993 et vous avez, vous, assisté à une réunion qui a eu lieu trois jours
9 avant en tant que membre de la commission. Si vous ne pouvez pas donner
10 d'explications, nous allons passer à autre chose.
11 R. Je l'ai expliqué dans mon rapport. Mais ils ont changé la composition
12 de ces organes changés. J'ai dit qu'il y avait plus de gens présents, que
13 ceux qui étaient véritablement membres de la commission.
14 Q. Très bien. J'en conclus que vous ne pouvez pas nous dire à quel titre
15 et pour le compte de qui vous participiez à cette réunion le 28 mai,
16 puisque la commission n'a été établie que le 28 mai et pas avant. Ma
17 question suivante est la suivante : d'après vos informations, Monsieur
18 Cupina, cette commission établit le 28 mai, c'était la première ? La
19 première commission de l'ABiH qui coopérait avec le HVO dans la perspective
20 de libération et l'échange de prisonniers ?
21 R. Je n'ai pas compris votre question.
22 Q. Avant la création de cette commission, y avait-il d'autres commissions
23 où était-ce la première ?
24 R. Je n'en sais rien.
25 Q. Savez-vous quoi que ce soit sur l'échange, les échanges de prisonniers
26 jusqu'au 25 mai, lorsque vous avez assisté à cette réunion ?
27 R. Non.
28 Q. Savez-vous quoi que ce soit sur l'échange de prisonniers après le 21
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1 juin 1993 ? Dernière journée qui est mentionnée dans votre rapport.
2 R. Avec ce rapport, j'ai conclu en quelque sorte toutes mes activités.
3 J'ai communiqué ce rapport aux supérieurs.
4 Q. Donc, vous n'avez pas de réponse à porter à cette question. Vous avez
5 parlé d'un accord entre mon client, Petkovic et le commandant de l'ABiH,
6 Sefer Halilovic. Cet accord, nous pouvons vous le montrer si nécessaire.
7 L'Accusation l'a fait, P 002344. C'est la cote de ce document. Je suppose
8 que vous vous en souvenez de ce document, pas nécessaire de vous le
9 remontrer à l'écran.
10 Etes-vous d'accord pour dire avec moi que cet accord porte sur toute la
11 zone relevant du contrôle du HVO et de l'ABiH ?
12 R. Je suppose que oui.
13 Q. Si toutefois, vous vous en souvenez, est-ce que cet accord couvrait un
14 certain nombre de thèmes, de questions, la liberté de circulation
15 notamment, le déploiement de la FORPRONU, le retrait des forces armées, et
16 cetera ?
17 R. A ma connaissance, oui, l'accord couvrait effectivement tous ces
18 domaines. Mais je n'ai pas participé à cette réunion, alors je ne peux pas
19 le dire véritablement.
20 Q. Mais, vous vous souvenez de la teneur de cet accord. Vous seriez
21 d'accord avec moi pour dire, je suppose que cet accord a été mis en vigueur
22 dans les zones de responsabilité d'un certain nombre de corps de l'ABiH ou
23 dans différentes zones opérationnelles du HVO, plutôt ?
24 R. Je ne connais que la zone de responsabilité dans laquelle je me
25 trouvais. Je ne peux pas véritablement répondre à cette question concernant
26 les autres zones.
27 Q. Est-ce que Sefer Halilovic a participé aux travaux de votre
28 commission ?
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1 R. Qu'est-ce que vous voulez dire ?
2 Q. Est-ce qu'il a participé d'une quelconque manière, un quelconque titre
3 aux travaux de votre commission ?
4 R. Vous voulez dire à Mostar ?
5 Q. Oui.
6 R. A ma connaissance, non. Il était à Mostar.
7 Q. Merci.
8 Mme ALABURIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin le
9 document suivant, P 002512. C'est une pièce de l'Accusation.
10 Donc, la pièce de l'Accusation P 002512, j'aimerais que l'on
11 s'intéresse à la partie intermédiaire du document. J'aimerais que l'on
12 fasse défiler l'image vers cette partie-là. Merci.
13 Q. Monsieur Cupina, ce n'est que la première ligne de cette partie
14 qui m'intéresse. Au point 2 : "Libération de tous les civils, qu'il faut
15 des raisons de sécurité dans des abris et des bâtiments, dans des zones où
16 ont lieu des activités de combat." Veuillez répondre à la question
17 suivante. Seriez-vous d'accord avec moi pour reconnaître que certains
18 individus ont été placés dans des abris et d'autres bâtiments pour des
19 raisons de sécurité comme ceci est dit ici ? Dans ce compte rendu de la
20 réunion de l'équipe de négociations.
21 R. Les deux côtés sont parvenus à un accord. C'est ce qui est dit ici.
22 Q. C'est bien ce qui s'est passé. Vous avez signé ceci, n'est-ce pas ? Je
23 vous rappelle que c'est bien le contenu de cet accord ?
24 R. Oui, c'est bien cela.
25 Q. Merci beaucoup. Dans le document qui vous a été montré par le
26 Procureur. J'aimerais montrer ce document. C'est le document P 01619.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez mentionné les deux, sur les civils qui ont
28 été pour diverses raisons mis dans des abris, et cetera, j'appelle votre
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1 attention sur le fait qu'il y a le paragraphe 1, qui parle de civils qui
2 eux, ont été emprisonnés.
3 Mme ALABURIC : [interprétation] Si c'est à moi que vous vous adressez, oui,
4 je sais ce que dit ce paragraphe. Mais --
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand on pose une question au témoin, il faut la
6 poser dans tous ces éléments et pas simplement une petite partie pour qu'au
7 transcript, il n'y est que la mention, les civils étaient placés dans des
8 abris de sécurité.
9 Mme ALABURIC : [interprétation] Puisque ce document n'a pas été montré au
10 témoin, mais que certaines parties de l'accord seulement ont fait l'objet
11 d'une discussion, je pensais qu'il suffirait de se limiter à un de ces
12 éléments, à savoir que les civils avaient été placés dans un certain nombre
13 de bâtiments pour des raisons de sécurité.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez, s'il vous plaît.
15 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci beaucoup.
16 Q. Il y a le document qui vous a été montré par le Procureur, P 01619.
17 C'est un document qui présente une analyse de la situation du gouvernement
18 dans la municipalité de Mostar. Monsieur Cupina, vous avez dit avoir
19 participé à la préparation de ce document dans une certaine mesure, puisque
20 la personne qui est l'auteur de ce document est venue chez vous, dans votre
21 appartement, et vous avez parlé de ce document.
22 Mme ALABURIC : [interprétation] A la page 3, au milieu, à peu près, est-ce
23 qu'on pourrait avoir la version en B/C/S, s'il vous plaît, du texte ? La
24 version en bosniaque, disons.
25 Donc, P 01619. Non, ce n'est pas celui-là. Celui dont j'ai besoin,
26 c'est le document contenant une analyse de la situation d'alors, dans
27 laquelle se trouvait le gouvernement dans la municipalité de Mostar. Je
28 suis sûr que M. Cupina se souviendra de cette partie du document de la
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1 région, qui se trouve à peu près au milieu de la deuxième page. On y voit :
2 "Que la population bosnienne est la majorité en Bosnie-Herzégovine et
3 qu'ils sont engagés l'existence d'une République de Bosnie-Herzégovine
4 souveraine et non divisée."
5 Q. Alors, Monsieur Cupina, j'aimerais savoir ce que cela veut dire pour
6 vous, "non divisée," est-ce que cela présuppose une entité de Bosnie-
7 Herzégovine sans sous entité territoriale qui pourrait demander certaines
8 formes d'autonomie ou qui aurait les caractéristiques d'une république ou
9 d'autre chose ?
10 R. La Bosnie-Herzégovine dans ses frontières AVNOJ.
11 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Excusez-moi, Maître Alaburic. J'en
12 suis tout à fait désolé, mais je dois vous rappeler que vous avez dépassé
13 le temps qui vous était imparti. Vous avez utilisé environ 12 minutes et
14 alors c'est vrai que la Chambre fait preuve de flexibilité. Toutefois, elle
15 a décidé de vous accorder à chacun donc dix minutes supplémentaires. Vous
16 l'avez entendu, mais nous avons les interprètes qui sont là et puis
17 d'autres intervenants également. Donc, j'aimerais vraiment que vous
18 concluiez de manière à ce que vos confrères aient également la possibilité
19 de poser leurs questions.
20 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Je ne poserais
21 plus de question. Mais j'aimerais simplement que -- figure au compte rendu
22 ce que je souhaitais demander - je voulais poser une question sur la
23 distinction de la Bosnie-Herzégovine en tant que Etat non divisé par
24 opposition à un Etat composite qui serait composé de sous entité dans les
25 frontières AVNOJ. Je voulais simplement donc poser des questions sur des
26 documents signés par M. Alija Izetbegovic et selon lequel le HVO est une
27 force militaire légale tout autant que l'est l'ABiH. Je voulais aussi poser
28 des questions sur ce soi-disant putsch militaire.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Cupina, est-ce que vous pouvez répondre à
2 la question sur la Bosnie-Herzégovine non divisée ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici il s'agit de la République de Bosnie-
4 Herzégovine conformément à la constitution et à la législation applicable.
5 La république dans les frontières AVNOJ.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Avocat suivant.
7 M. KOVACIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, Messieurs
8 les Juges, je vais céder mon temps à mon collègue du fait simplement que le
9 témoin n'a jamais fait de référence directe à mon client dans sa
10 déclaration. Toutefois, j'aimerais demander à la Chambre, à vous, Monsieur
11 le Président, je crois que ce témoin a commis un délit de faux témoignage
12 aujourd'hui, et que c'est vraiment de cet angle-là que son point de vue
13 devrait être considéré et qu'aucun poids ne devrait être accordé à son
14 témoignage. Il est tout à fait manifeste que le témoin ignore certaines
15 choses et lorsqu'il sait certaines choses, bien, il ne fait pas état de ces
16 connaissances. A mon avis, ceci relève du faux témoignage. Merci.
17 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Contre interrogatoire par M. Karnavas :
19 Q. [interprétation] Monsieur Cupina, vous avez fait une déclaration en
20 janvier 2004, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. C'est après avoir fait cette déclaration que vous avez publié votre
23 livre, n'est-ce pas ?
24 R. En janvier 2006.
25 Q. Bien. Dans ce livre qui a été publié après votre entretien.
26 R. Oui.
27 Q. Prépariez-vous votre livre au moment où vous avez fait cette
28 déclaration, ou est-ce après cette déclaration que vous avez commencé à
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1 rédiger votre livre ?
2 R. J'ai parlé à des journalistes. J'ai donné une interview à Vecrenje
3 Novine à Sarajevo.
4 Q. Ma réponse était très précise. Vous dites avoir un diplôme d'université
5 en tout cas c'est ce que vous dites. La question est simple, répondez-y.
6 Est-ce que vous avez commencé à rédiger votre livre après avoir fait cette
7 déclaration ? Oui, non, je ne m'en souviens pas, peut-être. Vous
8 choisissez.
9 R. D'abord, j'ai fait des déclarations disant que j'étais en train
10 d'écrire ce livre.
11 Q. Lorsque vous avez fait cette déclaration en janvier 2005, aviez-vous
12 déjà commencé à écrire votre livre, ou bien est-ce que vous avez commencé à
13 le faire après?
14 R. J'avais préparé le livre avant déjà et j'attendais d'avoir les moyens
15 pour le faire.
16 Q. Bien. Voyons. Est-ce que j'ai bien compris ? Vous aviez écrit le livre
17 avant même de faire cette déclaration en 2004 et vous attendiez d'avoir les
18 moyens suffisants pour publier ce livre à conte d'auteur ?
19 R. Exactement.
20 Q. Bien. Donc, vous aviez écrit ce livre avant l'acte d'accusation, parce
21 que vous faites référence à l'acte d'accusation.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous dites "préparé," c'est préparé
23 intellectuellement, ou vous aviez déjà rédigé des pages ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais fait une compilation disant des
25 événements et j'avais structuré ce que j'avais, à l'époque -- bien,
26 c'étaient mes notes et j'avais compilé un certain nombre de documents.
27 C'est dans ce sens-là que j'avais préparé le livre.
28 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. J'insiste pour que les
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1 choses soient tout à fait claires. Vous aviez préparé tous les documents,
2 les informations dont vous aviez besoin mais vous n'aviez pas encore rédigé
3 le texte.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Le texte a été rédigé en 1993 et en 1994 dans
5 les articles publiés dans les journaux et par la suite j'ai étoffé et
6 amplifié ces articles.
7 M. KARNAVAS : [interprétation]
8 Q. Lorsque vous avez rencontré les membres du bureau du Procureur vous ne
9 les avez pas informé de ce texte. Répondez par oui ou par non.
10 R. Non.
11 Q. J'ai remarqué que l'un des premiers lecteurs du texte dont vous avez
12 parlé plus tôt c'est un mufti -- le mufti Smajkic qui est une personne
13 assez connue et qui s'exprime dans la communauté musulmane de Mostar,
14 n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Avant de venir ici, je suppose que vous avez vu le mufti. Il savait que
17 vous alliez venir témoigner ici puisque vous aviez déjà annoncé dans la
18 presse que vous alliez le faire dans le cadre de la campagne de promotion
19 de votre livre. Oui ou non.
20 R. Le mufti est un de mes amis et je le rencontre. Je le vois
21 régulièrement. On se voit très souvent.
22 Q. Bien. Je suppose que vous l'avez vu avant de venir ici aujourd'hui.
23 R. Oui. Oui, j'étais à cette promotion à Mostar.
24 Q. Donc, vous l'avez rencontré avant de venir ici à La Haye avant de
25 témoigner.
26 R. Non, non, non, non. Je ne l'ai pas vu depuis la promotion du livre.
27 Q. Bien. Avez-vous contacté l'Accusation ou est-ce que l'Accusation qui
28 vous a contacté afin que vous fassiez une déclaration?
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1 R. Bien, si mon souvenir est bon c'est eux qui m'ont appelé.
2 Q. Bien. J'aimerais vous soumettre votre déclaration. Je suis désolé, nous
3 ne l'avons pas sur écran -- grâce à e-court, mais j'ai une copie papier ici
4 que vous pourrez consulter dans votre langue et j'ai également une autre
5 copie pour le rétroprojecteur.
6 M. KARNAVAS : [interprétation] Je pense que ce dont nous parlons c'est du
7 document 1D 00527.
8 J'aimerais simplement qu'on passe la première page de la déclaration sur le
9 rétroprojecteur.
10 Q. Regardez cette première page et la dernière et j'aimerais vous demander
11 si vous reconnaissez ce document et s'il porte bien votre signature ?
12 R. C'est bien ma signature.
13 Q. Bien. Le document que vous consultez actuellement, c'est un document
14 dans votre langue, n'est-ce pas ? Non, alors, celui qui est sur le
15 rétroprojecteur, c'est en anglais, mais celui que vous devriez avoir sous
16 les yeux devrait être en B/C/S, vous le voyez ?
17 R. Oui.
18 Q. Bien, regardez la deuxième page, maintenant. La page 3, dans votre
19 version, mais, en anglais, c'est la page 2. Je le dis pour qu'on place
20 cette page 2 sur le rétroprojecteur et j'aimerais que vous vous concentriez
21 sur les paragraphes 7 et 8 et puis ensuite, 8 et 9. Regardez-les bien. Au
22 paragraphe 7, vous avez la date, on commence d'ailleurs le paragraphe ainsi
23 : "A partir du 19 septembre 1991." Est-ce que vous voyez cette mention ?
24 R. Oui.
25 Q. Bien. Au paragraphe 8, on voit : "En avril 1992, dit le conseil."
26 Paragraphe 8, vous le voyez ?
27 R. Oui.
28 Q. Ensuite, on passe au paragraphe : "Entre le 9 mai et le 28 mai 1993."
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1 C'est bien que cela que ce paragraphe commence également pour vous, en
2 B/C/S ? Regardez votre exemplaire.
3 R. Oui, oui, oui, c'est bon.
4 Q. Bien. Il semblerait donc qu'il n'y ait rien entre avril 1992 et le 9
5 mai. En tout cas, sur la base de ce document et d'une lecture chronologique
6 de celui-ci. Il n'y a pas d'information, rien du tout, ici d'information
7 donc communiquée aux enquêteurs qui vous auraient contacté pour obtenir des
8 informations sur les événements dans lesquels vous avez participé à partir
9 de 1991 jusqu'à 1993 et 1994, n'est-ce pas ?
10 R. Je n'ai pas compris votre question.
11 Q. Ecoutez, essayez les différentes pages et dites-moi s'il y a quoi que
12 ce soit dans ces déclarations qui portent sur ce qui s'est passé entre
13 avril 1992 et mai 1993. A un quelconque endroit dans cette déclaration, y
14 a-t-il quoi que ce soit dont vous parliez, événements auxquels vous auriez
15 participé au cours de cette période ?
16 R. Non, il n'y a rien dans ce document, effectivement. Dans ce document.
17 Q. Bien. Pourtant, à ce moment-là, lorsque les enquêteurs sont venus, ils
18 sont venus vous parler de ces événements entre 1992 et 1993, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Ils voulaient que vous leur disiez tout ce que vous saviez de cette
21 période. D'après ce que vous nous avez dit, vos souvenirs étaient assez
22 frais, si je puis dire, parce que c'est à ce moment-là que vous prépariez
23 votre livre, ce qui me ramène à ce sur quoi j'ai commencé.
24 R. C'est exact.
25 Q. Bien. Alors, maintenant, si vous regardez le paragraphe qui nous
26 intéresse, je vais voir avec M. Prlic ou même avec M. Coric, mais, pour M.
27 Prlic, je vous renvoie directement au paragraphe 36.
28 Mme l'Huissière, il s'agit de la page 7 en version anglais et pour vous,
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1 Monsieur, il s'agira de la page 11. J'aimerais m'y arrêter un instant parce
2 qu'aujourd'hui vous avez répondu à une question tout à fait expressive qui
3 vous a été posée par le Procureur là-dessus.
4 Mais d'abord, regardons ce paragraphe. Vous parlez de M. Prlic qui était au
5 sein de l'alliance chargée des questions spéciales.
6 R. Oui, le Conseil chargé des Questions spéciales.
7 Q. Bien, et ensuite, vous dites que vous l'avez rencontré par le biais du
8 sport. Ensuite, qu'il a suivi le club de foot Velez; c'est cela ?
9 R. Lokomotiva, en fait, je crois, si je me souviens bien.
10 Q. Bien. Puis, ensuite, à la fin, dans les dernières lignes, vous dites :
11 "Il était très clair, Mostar devait être dominé par les Croates, je ne l'ai
12 pas vu entre mai et septembre 1993, maintenant je le vois en tant que
13 président du parti proeuropéen. Il est ici à Sarajevo tout le temps."
14 C'est bien ce que vous avez dit ici ?
15 R. Oui.
16 Q. Bien. Il n'y a rien dans cette déclaration. D'après ce que vous nous
17 avez dit aujourd'hui, et je vous renvoie à la page 37 du compte rendu
18 d'audience d'aujourd'hui, vous avez dit que vous l'aviez rencontré à Siroki
19 Brijeg. Or, dans cette déclaration, il n'y a rien sur Siroki Brijeg.
20 R. Oui, c'est exact.
21 Q. C'était à la ligne 22, pour le compte rendu. Maintenant, je vous
22 renvoie à la ligne 24. Vous y dites dans une conversation qu'il vous a dit
23 que cette zone serait appelée Herceg-Bosna. Là encore, rien dans votre
24 déclaration n'y fait référence.
25 R. Oui.
26 Q. Qu'il y aurait, et là c'est la ligne 25, même page de compte rendu,
27 page 37, qu'il y aurait un para-Etat au sein de l'Etat, hors là encore rien
28 de tout cela ne figure dans votre déclaration.
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1 R. Oui.
2 Q. Le HVO était les seuls représentants dans la zone et je suis maintenant
3 à la page 28, ligne 1, là encore rien dans votre déclaration ne s'y
4 rapporte, n'est-ce pas ?
5 R. Mais si cela n'y est pas, cela n'y est pas.
6 Q. Oui, nous procédons par étape, je veux simplement que les choses soient
7 bien comprises.
8 "Il a dit des choses selon lesquelles nous en tant que Musulmans ne
9 pouvions rien demander." Là encore, vous n'en parlez pas dans votre
10 déclaration. Je regarde ce paragraphe précisément, Monsieur. Vous pouvez
11 consulter le reste de la déclaration si vous voulez, mais vous ne trouverez
12 rien, n'est-ce pas ?
13 R. Je ne peux pas passer en revue l'ensemble de la déclaration, le rapport
14 rapidement.
15 Q. Au paragraphe 36, avec tous les diplômes que vous avez, vous êtes quand
16 même en mesure si ceci figure dans le paragraphe 36 et puis on peut vous
17 communiquer tout le document, si vous voulez. Puis si je mens, évidemment,
18 je serai puni, mais rien ne dit ici que Prlic vous ait dit que les
19 Musulmans n'avaient rien à demander, ne pouvaient rien demander, non ? Il
20 n'y rien dans cette déclaration qui dit cela, n'est-ce pas, Monsieur ?
21 R. Dans ce texte, non. Pas dans ce texte-là.
22 Q. Mais alors que ces souvenirs étaient frais, puisque vous étiez en train
23 de vous préparer, alors même peut-être que vous aviez déjà commencé à
24 préparer ce livre, alors même que vous vous étiez rafraîchi la mémoire,
25 vous n'avez rien dit. Vous n'avez rien dit à ce moment-là, précisant que
26 Prlic aurait : "Nous devrions aller dans nos enclaves." Je crois qu'il a
27 mentionné Zenica, Sarajevo, et cetera, c'est ce que vous avez dit
28 aujourd'hui. Or, dans la déclaration écrite, il n'y a rien de tout cela,
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1 n'est-ce pas ?
2 R. Cette déclaration a été faite ainsi, mais je sais que c'est ce qui
3 s'était passé.
4 Q. Monsieur, est-ce que c'est dans votre déclaration ou pas ? Ou peut-être
5 que l'enquêteur du Procureur était tellement incompétent ou injuste vis-à-
6 vis de vous qu'il n'a pas jugé bon de le mettre ou qu'il ne l'ait tout
7 simplement pas inclus dans la déclaration, est-ce que c'est cela ? Mais
8 n'est-ce pas plutôt que vous n'avez rien de tout cela à l'enquêteur lorsque
9 vous avez été vu en janvier 2004 ? Ce n'est pas dans votre déclaration,
10 Monsieur, n'est-ce pas ?
11 R. Non, cela ne figure pas ici, mais --
12 Q. Alors, affirmez-vous aujourd'hui, Monsieur, que vous l'ayez dit et que
13 l'enquêteur ait omis de le mentionner ? Est-ce que c'est ce que vous nous
14 affirmez ici aujourd'hui ? Sinon, nous allons convoquer l'enquêteur.
15 R. Mais écoutez, oui, pour cette série d'articles, pour ces épisodes.
16 Q. N'essayez pas de jouer à ce jeu-là avec moi. Lorsque l'enquêteur vous a
17 posé une question, est-ce que vous lui avez dit un quelconque des mensonges
18 que vous nous avez dit ici sous serment aujourd'hui, à savoir que M. Prlic
19 vous l'avait dit.
20 M. SCOTT : [interprétation] J'ai essayé de rester silencieux, mais le
21 témoin dit au paragraphe 36, dans un souci d'équité vis-à-vis du témoin, il
22 dit : "J'ai eu plusieurs contacts avec Prlic sur les questions de Mostar,
23 j'ai eu plusieurs contacts avec Prlic sur des questions concernant Mostar.
24 Ces contacts ont eu lieu en 1992 et 1993. Nous nous connaissions et nous
25 avions différents points de vue politiques. Il pensait de façon très claire
26 que Mostar devait être dominé par les Croates.
27 Peut-être que c'est ce que l'enquêteur a écrit à ce moment-là, mais
28 si Me Karnavas souhaite maintenant développer des thèses face au témoin --
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1 M. KARNAVAS : [interprétation] Ecoutez, si l'on envoie un enquêteur et que
2 l'on ne recueille pas une déclaration enregistrée, alors où se situe --
3 M. SCOTT : [interprétation] Maître Karnavas --
4 M. LE JUGE ANTONETTI : [chevauchement]
5 M. KARNAVAS : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est la question que vous voulez poser ?
7 M. KARNAVAS : [interprétation] Ma question est la suivante. Est-ce que
8 l'une quelconque des déclarations qu'il a faites ici aujourd'hui figure
9 dans cette déclaration écrite qui a été recueillie en janvier 2004, au
10 moment où il affirme avoir déjà écrit l'essentiel de cet ouvrage et disposé
11 de ses connaissances ? Est-ce que cela figure dans cette déclaration
12 écrite, oui ou non ? C'est une question simple.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées
14 pendant ces deux journées d'audience. L'avocat de M. Prlic vous dit que
15 quand vous avez été entendu par l'enquêteur le 20 janvier 2004, vous
16 n'auriez pas fait état auprès de l'enquêteur de ces éléments. Alors,
17 qu'est-ce que vous nous dites aujourd'hui ? Est-ce que vous l'avez dit à
18 l'enquêteur qui ne l'a pas retenu ? Vous ne l'avez pas dit ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que l'enquêteur, par une seule
20 phrase, a résumé toutes mes réponses.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, vous voulez dire que tout ce que vous avez pu
22 dire ici pendant ces deux jours, vous l'aviez dit à l'enquêteur, qui lui a
23 résumé tout cela par quelques phrases ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, plus ou moins. Nous avons longuement
25 parlé pendant plusieurs jours, je ne sais même plus combien de jours,
26 enfin, je ne m'en souviens plus. Mais je sais que cet entretien a duré
27 longtemps, comme si j'avais été sur le banc des accusés.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais dans votre souvenir, vous n'avez rien omis ou
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1 caché à l'enquêteur ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas avoir caché quoi que ce soit.
3 Je me suis exprimé, et c'est eux qui ont mis en forme cela et qui ont
4 formulé ces phrases.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : [chevauchement]
6 M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, merci. Mais monsieur nous dit que cet
7 entretien a duré plusieurs jours; or, il n'a parlé qu'un jour à
8 l'enquêteur. Par conséquent, j'affirme que ce témoin ment, ici et
9 maintenant, qu'il vient de faire un faux témoignage, parce que cette
10 déclaration a été recueillie un jour et pas plusieurs jours.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Cet entretien avec l'enquêteur, vous l'avez eu sur
12 un jour ou plusieurs jours ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que j'ai été en contact avec eux
14 plusieurs jours, mais je sais que ce jour-là m'a paru extrêmement long.
15 Cela a duré toute la journée, pour autant que je puisse m'en souvenir. Mais
16 combien de jours cela a duré ? Enfin, je ne sais pas. Ils ont pris contact
17 avec moi, je ne sais plus exactement combien de temps cela a duré. Est-ce
18 que ce sont les contacts qui ont pris du temps ou est-ce que c'est
19 l'entretien ? En tout cas, je sais que j'y ai passé une journée entière.
20 Ils n'arrêtaient de m'appeler, enfin, pour moi, c'était vraiment pénible et
21 je n'arrivais même pas me concentrer.
22 M. KARNAVAS : [interprétation] J'ai encore un autre point que j'aimerais
23 évoquer. Je vais laisser de côté les autres.
24 Q. On vous a montré un document précédemment, un document du Procureur --
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Juste avant que vous posiez la question, il nous
26 reste sept minutes de cassette, et il faudra qu'on arrête cinq minutes pour
27 changer la cassette.
28 M. KARNAVAS : [interprétation] J'essaie, j'essaie, Monsieur le Président,
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1 d'accord.
2 Q. Je voudrais revenir sur un document qui a été présenté par l'Accusation
3 et auquel Me Nozica fait référence. Le document P 1530, document produit en
4 1993, déjà. J'aimerais qu'on le retrouve dans le système e-court. Pendant
5 qu'on le cherche, j'indique qu'il s'agit d'un document dont on vous a
6 montré le paragraphe 2, Monsieur. Dans ce paragraphe 2 et suivants, on vous
7 accuse de collaboration avec les services de sécurité et de renseignement
8 du HVO; c'est bien cela ?
9 R. Ce n'est pas exact.
10 Q. [aucune interprétation]
11 R. Ce que vous dites est inexact.
12 Q. D'accord. Alors je vais en donner lecture, et vous me direz ce qui dans
13 ce passage -- parce que je ne dis pas que vous êtes collaborateur, dans ce
14 cas vous le sauriez, mais en tout cas on vous accuse de l'être ou de
15 l'avoir été. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-dessus ? On saute
16 quelques pages et on arrive à la dernière page où on voit qu'Arif Pasalic
17 vous accuse de collaboration. Est-ce que vous conviendrez avec moi que dans
18 ce document, vous êtes accusé d'avoir collaboré et travaillé avec les
19 services de sécurité du HVO ? Oui ou non ?
20 R. Je n'ai pas collaboré avec ces services, mais Pasalic a dit de moi dans
21 un quotidien de Mostar que j'étais le représentant de l'armée de Bosnie-
22 Herzégovine le plus méritant.
23 Q. D'accord, d'accord. On va donner la lecture du passage, dans ce cas.
24 "Parlons de l'état-major de l'armée de Bosnie-Herzégovine avec Suad Cupina,
25 commandant le Bataillon indépendant de Mostar dans la période allant du 24
26 septembre 1900 -- dans la période située aux environs du mois de mai 1992,
27 lorsqu'il a quitté la rive gauche de la Neretva au cours des combats contre
28 les Chetniks, au moment où son bataillon est tombé en pièces. Par la suite,
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1 il a rejoint le quartier général du Conseil croate de la Défense, HVO, sur
2 sa propre initiative, où il a occupé, selon lui, le poste de coordinateur.
3 Il a déclaré avoir collaboré de très près avec les services de sécurité SIS
4 et de renseignement aux côtés de Nozic, Djukic, l'ancien membre du MUP de
5 Bosnie-Herzégovine pendant quelque temps, membre du HVO et du SIS par la
6 suite. Suad Cupina a subi des blessures infligées par lui-même au cours des
7 mois de juin et suivants," et ensuite je saute quelques pages, dans la même
8 page de la version anglaise, je cite ce qui suit, je cite : "Il est allé à
9 Sarajevo avec l'aide de Djuka et est rentré à Mostar de Sarajevo en
10 possession d'un document du QG de l'armée dans lequel il était dit qu'il
11 commandait la police militaire pour l'Herzégovine. A ce moment-là, je lui
12 ai demandé d'organiser la police militaire d'abord en tant que brigade,
13 mais il n'a rien fait de ce genre. Il était toujours en contact avec son
14 oncle et des membres du SIS du HVO. Lui-même et son oncle apparaissaient
15 dans les médias tels que la télévision croate, HTV, la Radio de Mostar et
16 d'autres stations de télévision du HVO. Il a nié appartenir au QG de
17 l'armée de Bosnie-Herzégovine, soulignant que Mate Boban et son oncle
18 avaient armé les gens à Mostar et que les armes et les matériels venaient
19 du HVO. Il a parlé des gens de Sarajevo --
20 R. [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE ANTONETTI : On écoutera la réponse sur la nouvelle bande. Bien,
22 alors personne ne bouge, il y en a pour quatre, cinq minutes.
23 [Discussion en confidence]
24 M. LE JUGE ANTONETTI : On va reprendre l'audience et je reviendrai tout à
25 l'heure pour la réponse de M. Cupina. Bien. Alors, nous sommes en audience
26 et nous reprenons.
27 Alors, Monsieur Cupina --
28 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Une précision. Il y a quelque chose
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1 qui me sidère. Vous l'avez dit vous-même, il y a une période ici qui va du
2 24 septembre 1992 jusqu'au 9 mai 1992. Alors peut-être qu'on est tous un
3 peu fatigués, mais ceci paraît un petit peu étrange parce qu'on a
4 l'impression d'aller en arrière.
5 M. KARNAVAS : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] C'est la même chose dans l'original,
7 je le précise.
8 M. KARNAVAS : [interprétation] Il me semble que Me Nozica avait déjà
9 corrigé cela lorsqu'elle a présenté ce document en disant que c'était peut-
10 être une coquille, à moins que ma mémoire ne ma trahisse. Mais je crois
11 qu'elle avait déjà signalé cette erreur, mais quoi qu'il en soit, l'anglais
12 doit évidemment refléter toute erreur susceptible de se présenter dans
13 l'original. Mais je vous remercie néanmoins d'avoir soulevé ceci.
14 Q. Monsieur Cupina, vous m'avez entendu donner lecture de cette partie du
15 texte, mais je vais poursuivre dans un souci d'équité vis-à-vis de vous. Il
16 est dit ici que son oncle s'est adressé aux médias, et cela continue. Quoi
17 qu'il en soit, j'aimerais vous poser une question, à présent. Est-ce que
18 vous affirmez que M. Pasalic fournit des renseignements faux ou falsifiés
19 ou qu'il ment ? Est-ce qu'il a tort ? Je vous demanderais de répondre par
20 oui ou par non.
21 R. Pour nous, pour le général Pasalic, on a coutume de dire qu'il faut
22 dire le mieux -- tout ce qui a de mieux des personnes qui sont décidées.
23 Or, il est décidé à présent. Mais il a donné certaines instructions et
24 c'est pour cela qu'il -- voilà.
25 Q. Monsieur, je crois que vous avez répondu à la question. Vous pensez que
26 M. Pasalic a mal représenté les faits et qu'il ne faut donc pas le croire
27 dans ce rapport.
28 R. Oui.
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1 Q. Au paragraphe 4, on voit qu'il dit que Radio Sarajevo a fait savoir sur
2 ses ondes que M. Suad Cupina et Hujdur ont reçu le lys d'or de l'état-major
3 de l'ABiH, et ensuite il poursuit en disant que cette action a eu un effet
4 négatif sur la 1ère Brigade mécanisée et sur toutes les autres Unités du 4e
5 Corps d'armée parce que le 4e Corps ne l'avait pas proposé et n'en a pas
6 été informé.
7 Si cette appréciation est exacte, à savoir que le fait de vous
8 décerner le lys d'or n'était pas autorisé et qu'il n'aurait pas dû, que
9 cela n'aurait pas dû avoir lieu, car cela pouvait avoir un effet négatif
10 sur le moral des troupes, est-ce que c'était exact ou inexact également ?
11 R. Puis-je m'expliquer en quelques mots ?
12 Q. Non, non, non. Répondez à la question. Est-ce que c'était inexact ?
13 R. Il n'avait pas raison.
14 Q. D'accord. Merci.
15 R. Parce que je l'ai reçu de la JNA. Je l'ai reçu de la JNA et transmis au
16 Bataillon indépendant. Il était un de mes conseillers au Bataillon
17 indépendant.
18 Q. D'accord. J'aimerais m'assurer que je vous ai bien compris. Vous l'avez
19 pris et il est devenu général. Donc, il était votre conseiller, Pasalic
20 était votre conseiller. C'est oui ou non, ou dans quelle mesure vous
21 conseillait-il ?
22 R. Je ne peux pas répondre à cela en quelques mots. Permettez-moi de
23 m'expliquer plus longuement. Le 26 avril 1992, il est arrivé à Mostar en
24 provenance de la JNA. M. Pasalic, c'est de lui que je parle, est arrivé à
25 Mostar et il a rejoint le Bataillon indépendant, et il était mon conseiller
26 chargé des affaires militaires. Plus tard, il a repris mon poste au sein du
27 Bataillon indépendant.
28 Q. J'ai un dernier point à évoquer pour tirer quelque chose au clair avec
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1 vous. En page 50, on vous pose une question. Me Nozica vous a interrogé à
2 ce sujet, je pense, en vous demandant quel était l'aspect que présentait
3 l'écusson du Bataillon indépendant, page 50 du compte rendu d'audience,
4 ligne 4. Vous répondez en ligne 6, je cite : "Au début, il y avait le lys,
5 l'insigne du lys, et par la suite, l'insigne du HVO a été ajouté parce
6 qu'il ne nous autorisait à recevoir des équipements matériels, des vivres,
7 et tout le reste. Il menaçait de quitter Mostar, de se retirer de Mostar si
8 nous n'obéissions pas et de nous laisser face aux Serbes et aux Chetniks
9 qui allaient nous tuer, après quoi ils reviendraient à Mostar par la
10 suite."
11 Alors je voulais m'assurer que je vous avais bien entendu. Vous déclarez
12 ici, n'est-ce pas, que c'est le HVO qui menaçait de partir. Où est-ce qu'il
13 serait allé ? Où est-ce qu'il menaçait d'aller, si vous le savez, dans quel
14 endroit ?
15 R. Sur les collines dans la direction de Siroki Brijeg, parce que Boban se
16 trouvait à Graz à l'époque, et l'attaque de la ville de Mostar était en
17 cours à partir du 9 mai, une attaque généralisée.
18 Q. [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Karnavas.
20 M. KARNAVAS : Oui.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Karnavas, veuillez poursuivre.
22 M. KARNAVAS : [interprétation] Une question, simplement, Monsieur le
23 Président.
24 Q. Le HVO s'apprêtait à quitter Mostar. Le HVO aurait quitté Mostar, se
25 serait retiré de façon à que les Chetniks s'emparent de la ville de Mostar,
26 après quoi une fois que vous auriez tous été tués, le HVO serait revenu.
27 C'est bien ce que vous dites et ce que vous avez dit déjà à plusieurs
28 reprises dans votre déclaration, déposition, ici aujourd'hui ? Je voudrais
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1 que ce soit clair.
2 R. Ecoutez. Je vais vous le dire. C'est bien comme cela que les choses se
3 passaient. Bjelovar, Alan Zubic de Bjelovar et d'autres commandants, il a
4 bien dit que le HVO allait laisser tomber le Bataillon indépendant. Vous
5 avez tous ces documents à votre disposition.
6 Q. Très bien. Mais ce que vous affirmez aujourd'hui, c'est que le HVO a
7 menacé de quitter la ville, donc Mostar, aussi bien rive gauche que rive
8 droite, que la HVO s'apprêtait donc à quitter Mostar pour le laisser aux
9 mains des Chetniks. C'est ce que avez dit dans votre déposition, quel que
10 soit le ridicule de cette déclaration ?
11 R. Oui, c'est ce que j'ai dit et je continue à le dire.
12 Q. Merci. Je n'ai plus de questions pour ce témoin, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de mettre fin à votre audition, à un moment
14 donné il y a quelque temps, un des Défenseurs a dit clairement et selon le
15 transcript que vous auriez fait un faux témoignage. Vous avez prêté serment
16 de dire toute la vérité et rien que la vérité. Pouvez-vous nous dire si, en
17 répondant aux questions de l'Accusation, de la Défense et des Juges, vous
18 avez menti ou vous l'avez fait entre votre âme et conscience ? Alors quelle
19 est la réponse ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais eu recours aux mensonges dans
21 ma vie. J'ai toujours consacré ma vie au travail, et toute l'Europe sait
22 que sur le plan sportif, je suis quelqu'un d'honnête et que je n'ai jamais
23 essayé de tromper quiconque. D'ailleurs, cela ne me viendrait même pas à
24 l'esprit, jamais. Que quelqu'un vienne me dire que j'ai essayé de le
25 tromper à un quelconque moment.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, sur ce point très précis, est-ce que
27 vous avez une question supplémentaire à poser au témoin dont la Défense a
28 mis en cause la crédibilité ?
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1 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas que les
2 circonstances se prêtent à cela. Il y a un certain nombre de points que
3 j'aimerais soulever et il est regrettable que je doive à présent attendre
4 que nous reprenions au mois d'août. Mais je suis extrêmement préoccupé par
5 la façon dont un certain nombre de choses se sont déroulées. Toutefois, le
6 moment ne me semble pas opportun pour en parler maintenant, dans le cadre
7 de l'interrogatoire de ce témoin.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Cupina, votre audition vient de se
9 terminer. Vous avez donc répondu aux questions qui ont été posées par les
10 parties et nous vous en remercions. J'invite Mme l'Huissière à vous ramener
11 à la porte de la salle d'audience, en vous souhaitant un bon voyage de
12 retour.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
14 Merci pour tout ce que vous avez fait pour la Bosnie-Herzégovine.
15 [Le témoin se retire]
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Avant de voir le programme à venir, la
17 Chambre va rendre une décision orale qui est la suivante.
18 Le 3 juillet dernier, Me Kovacic avait demandé à la Chambre qu'elle
19 enjoigne le Procureur de lui soumettre avant les vacances judiciaires la
20 liste des témoins qu'il entend citer à l'audience, ainsi que les tableaux
21 de récolement qu'il utilisera pour chaque témoin. Me Alaburic s'était à
22 l'époque associé à cette demande. Donc, la Chambre qui a étudié cette
23 question dit que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et
24 aux fins de permettre à la Défense de se préparer de manière adéquate pour
25 ses contre-interrogatoires, la Chambre ordonne à l'Accusation de lui
26 soumettre ainsi qu'à la Défense, avant le 28 juillet 2006, la liste des
27 témoins qu'elle entendent citer durant les mois d'août et de septembre,
28 ainsi que les tableaux de récolement relatifs à ces témoins.
Page 5054
1 Donc, pour y voir clair pour les audiences à venir au mois d'août et
2 au mois de septembre, il faut que l'Accusation nous donne la liste des
3 témoins et les tableaux pour ces témoins. Voilà, vous avez jusqu'au 28
4 juillet, donc vous avez du temps pour cela.
5 Monsieur Scott, indépendamment de cette décision orale, je sais qu'un
6 témoin est prévu lors de la reprise de nos travaux le 17 août, et puis
7 d'autres témoins à compter du 21 août; c'est bien cela ?
8 M. SCOTT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Est-ce que
9 nous pourrions passer à huis clos partiel brièvement ? Parce que nous
10 pourrions évoquer le nom de certains témoins.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
12 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.
13 [Audience à huis clos partiel]
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11 Pages 5055-5057 expurgées. Audience à huis clos partiel.
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1 (expurgé).
2 [Audience publique]
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, en audience publique. La Chambre, faisant
4 droit à la demande de l'Accusation, proroge son délai pour les tableaux de
5 récolement et la liste des témoins d'une semaine. Ce ne sera pas le 28
6 juillet, ce sera une semaine plus tard. Par ailleurs, la Chambre invite
7 l'Accusation et la Défense à se rencontrer dès que possible pour voir dans
8 quelle mesure un grand plan des lieux pourrait être affiché à un endroit de
9 la salle pour nous permettre de visualiser très rapidement les lieux. Ce
10 que je viens de dire, je l'ai déjà dit il y a très longtemps, cela semble
11 avoir été perdu de vue. Si la Défense souhaite qu'il y ait ce type de
12 tableau à la disposition de tous, vous proposez à l'Accusation des tableaux
13 et vous vous mettez d'accord les uns et les autres. C'est bien entendu que
14 la Chambre acceptera d'avoir ce type de tableaux en permanence dans la
15 salle.
16 Monsieur Scott, vous voulez intervenir sur un autre sujet ?
17 M. SCOTT : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président, parce
18 que je ne sais pas quand les uns et les autres vont quitter La Haye, nous
19 pensons que dès demain matin, nous pourrons placer dans le casier 77
20 traductions en B/C/S des documents espagnols. Je ne sais pas si vous vous
21 souvenez que ce problème s'était posé. Evidemment, nous faisons de notre
22 mieux pour faire le plus de traductions possibles de l'espagnol vers le
23 B/C/S et un certain nombre de ces traductions devraient être prêtes et
24 placées dans le casier dès demain matin.
25 S'agissant de la carte, je vais voir ce qu'a M. Kovacic, mais d'après mon
26 expérience dans le cadre de d'autres procès, quelque soit la grandeur de la
27 carte sur ce mur, vous n'arriverez pas à voir quoi que ce soit de l'endroit
28 où vous vous trouvez. Oui, peut-être avec des jumelles, mais bon. Avec une
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1 certaine fierté de la part de l'Accusation, vous vous souviendrez que nous
2 vous avions présenté une série de cartes tout au début qui pourraient être
3 tout aussi utiles. Mais quoi qu'il en soit, je serai de regarder les cartes
4 que veut me montrer M. Kovacic, mais d'après mon expérience, quel que soit
5 le niveau de détail de la carte, vous ne parviendrez pas à la voir de
6 l'endroit où vous vous trouvez.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Maître Karnavas.
8 M. KARNAVAS : [interprétation] Une question à soulever, Monsieur le
9 Président, s'agissant de la requête orale de M. Scott sur M. Mesic par
10 rapport au 92 bis. Je voulais simplement ajouter quelques éléments en tant
11 que réponse orale, à moins que l'Accusation ait l'intention de déposer une
12 réponse écrite.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur cette question, justement, j'allais l'aborder.
14 Il conviendrait, Monsieur Scott, de nous faire une requête écrite
15 motivée. La Défense y répondra par écrit et la Chambre rendra une décision
16 écrite.
17 M. SCOTT : [interprétation] J'ai l'intention de la déposer demain,
18 cette requête, Monsieur le Président. Si ce n'est pas demain, ce sera jeudi
19 au plus tard.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, alors à ce moment-là --
21 M. SCOTT : [interprétation] Je n'ai pas besoin de continuer alors. Je suis
22 juste simplement déçu que nous n'ayons pas obtenu un retrait de la requête
23 orale.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous déposez la requête. La Défense, vous aurez le
25 délai traditionnel pour y répondre et la Chambre rendra une décision
26 écrite sur cette question qui mérite une décision écrite.
27 Maître Murphy.
28 M. MURPHY : [interprétation] Monsieur le Président, sur le même sujet, la
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1 Défense a déposé aujourd'hui une réponse à une autre requête de
2 l'Accusation au titre de l'article 92 bis. Je ne mentionne pas le nom du
3 témoin car nous sommes en audience publique, je voudrais simplement dire
4 qu'il s'agit d'une réponse commune de la part de la Défense, que nous avons
5 pu déposer pour l'ensemble des équipes de la Défense et c'est ce qui
6 explique notamment pourquoi le nombre de pages fixé comme nombre limite a
7 été un peu dépassé, mais évidemment, le document aurait été plus court si
8 nous les avions déposés un par un.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais me tourner maintenant vers les parties pour
10 l'admission des pièces pour le témoin qui a déposé pendant ces deux jours.
11 Monsieur Scott, vous demandez l'admission de quelles pièces ?
12 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'engagent pas leur responsabilité sur la
13 transcription des numéros à cette heure tardive.
14 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, l'Accusation, eu
15 égard au dernier témoin, demande le versement au dossier des documents
16 suivants. P 00054 -- bien.
17 P 00219, P 00299, P 00485, P 00488, P 00490, P 01376, P 01619, P 02344, P
18 02507, P 02512, P 02882, P 02884, P 02897, P 09044 -- pas d'importance. Une
19 pièce de la Chambre, la carte IC 00026. Pour aider un peu le greffier,
20 j'indique qu'il y a effectivement des pièces dont le versement n'est pas
21 demandé, qui n'ont pas été utilisées, donc elles ne seront pas versées.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : -- présentées au témoin et ayant fait l'objet de
23 questions sont admises. Monsieur le Greffier, le numéro, ensuite je
24 donnerai la parole à la Défense pour leurs pièces.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je note
26 pour le compte rendu d'audience que la pièce 00219 est déjà une pièce à
27 conviction, elle a été admise le 30 mai 2006.
28 Eu égard aux autres documents, les pièces suivantes dont le versement a été
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1 demandé sont admises à la date d'aujourd'hui. Pièce
2 P 00229. En effet. Je répète. P 00299 P 00485, P 00488, P 00490,
3 P 01376, P 01619, P 02344, P 02507, P 02512, P 02882, P 02884,
4 P 02897, P 09044. Auxquels s'ajoute la pièce IC 00026, également admise à
5 la date d'aujourd'hui. Je vous remercie, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.
7 M. SCOTT : [interprétation] La seule correction, Monsieur le
8 Président, c'est que je ne crois pas qu'il ait existé une pièce 299. Il
9 existe en revanche un document P 000229 mais pas 299.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : -- correction. Monsieur le Greffier,
11 correction.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous remercie tous d'avoir suivi de si
13 près l'enregistrement des numéros. Effectivement, le numéro qui convient
14 est le numéro P 02 --
15 M. SCOTT : [interprétation] Il faudrait que ce soit, je l'indique pour le
16 compte rendu d'audience avec toutes mes excuses, la pièce P 00219, après
17 quoi on passe à la pièce 00229. Je vérifie le compte rendu d'audience, si
18 c'est moi qui suit à l'origine de cette erreur je vous présente mes
19 excuses.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : [chevauchement] -- donnez la parole parce que quand
21 vous avez parlé, il y a eu un trouble. Confirmez la 219 et 229.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, ceci pour confirmer en effet que la
23 pièce 00219 est déjà admise et je confirme que la pièce P 00229 est
24 aujourd'hui versée au dossier, donc admise à la date d'aujourd'hui. Merci.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne maintenant vers les défenseurs. Maître
26 Nozica.
27 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Karnavas, comme vous voulez.
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1 M. KARNAVAS : [interprétation] Un document, le document 1D 00527. Il s'agit
2 de la déclaration du témoin que j'ai lui montrée.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pour la pièce mentionnée --
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Par
5 conséquent, cette pièce est versée au dossier à la date d'aujourd'hui et il
6 s'agit de la pièce 1D 00527.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : -- doucement pour que M. le Greffier puisse suivre
8 car il commence à fatiguer.
9 Mme NOZICA : [interprétation] La première pièce c'est la pièce 2D 00067, 2D
10 00068, 2D 00026 et 2D 00080, il s'agit là de la pièce
11 P 01530 de l'Accusation. Ensuite, la pièce 2D 00064, 2D 00061,
12 2D 00077, 2D 00078, 2D 00071, 2D 00076, 2D 00073 et 2D 00072. Merci.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Les pièces sont versées au dossier à la
15 date d'aujourd'hui : 2D 00067, 2D 00068, 2D 00026,
16 2D 00080, 2D 00064, 2D 00061, 2D 00077, 2D 0078, 2D 00071, 2D 00076, 2D
17 00073 et comme on pouvait s'y attendre 2D 00072.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : -- ou Maître Ibrisimovic.
19 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci. Il s'agit des documents 6D 00006,
20 6D 00007, 6D 00009, 6D 00012, et 6D 00023.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, ces documents sont versés au
23 dossier à la date d'aujourd'hui avec les cotes suivantes : 6D 00006, 6D
24 00007, 6D 00009, 6D 00012, et 6D 00023. Merci.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Maître Tomic.
26 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous
27 demandons le versement au dossier des documents suivants : 5D 00492, 5D
28 00493 - veuillez m'excuser, le 492 est mal inscrit au compte rendu
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1 d'audience. Le premier document est le document 5D 00492, le suivant est
2 00493, 5D 00493. Je vais reprendre du début ? Donc 5D 00492, 5D 00493, non
3 celui-là n'est pas consigné de façon exacte au compte rendu d'audience, à
4 chaque fois la cote n'est pas la bonne. Je reprends : 5D 00492, 5D 00493,
5 5D 00494,
6 5D 00491, 5D 00479, 5D 00496, 5D 00514, 5D 00485, 5D 00513. Je vous
7 remercie.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Les pièces
10 suivantes sont versées au dossier et admises à la date d'aujourd'hui : 5D
11 00492, 5D 00493, 5D 00494, 5D 00491, 5D 00479, 5D 00486, 5D 00514, 5D 00485
12 et 5D 00513. Merci.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, bien. Oui, Maître.
14 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Une erreur : nous n'avons pas
15 demandé le versement au dossier du document 5D --
16 L'INTERPRÈTE : Pour le compte rendu d'audience en anglais; en français, les
17 numéros ont été dits correctement.
18 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] -- 5D 00492 au lieu de 412. Voilà
19 la correction qui doit être apportée au compte rendu en anglais. Puis, je
20 vois aussi 5D 00471. Cela, c'est une erreur aussi. C'est corrigé au compte
21 rendu. Bon, d'accord. Excusez-moi.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, donc il y a le 412 qui devient
23 le 492.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, pour cet
25 éclaircissement. Effectivement, il s'agit de la pièce 5D 00492 qu'il
26 convient de lire au lieu de 5D 00412 au compte rendu d'audience en anglais.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.
28 M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Nous ne
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1 trouvons aucune référence. Nous n'avons ni un exemplaire e-court, ni un
2 exemplaire papier de la pièce 2D 00080. Nous aimerions quelques
3 explications complémentaires, si c'est possible.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Maître Nozica.
5 Mme NOZICA : [interprétation] Je vais essayer, même si je suis un peu
6 perdue moi aussi. Je ne sais plus très bien de quoi il s'agit. Donnez-moi
7 une minute. Ah, d'accord. C'est une pièce de l'Accusation utilisée par Me
8 Karnavas tout à fait à la fin de son contre-interrogatoire. C'est donc un
9 rapport de M. Arif Pasalic, qui portait un numéro correspondant à la
10 numérotation de l'Accusation, mais l'Accusation ne l'a pas utilisé, et je
11 lui ai donné ce numéro qui se termine par 080. Est-ce que j'ai besoin de
12 chercher ou est-ce que vous voyez de quoi il s'agit ?
13 M. SCOTT : [interprétation] Tout va bien. Tout va bien. Pas de problème.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelques secondes. On repasse en audience à huis
15 clos.
16 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.
17 [Audience à huis clos partiel]
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4 [Audience publique]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, en audience publique, nous terminons donc
6 notre audience. Monsieur Praljak, voulez-vous rajouter quelque chose ?
7 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Tous mes collègues m'ont demandé de
8 m'adresser à vous en leur nom et au mien pour vous remercier de ce que vous
9 venez de dire il y a un instant à huis clos partiel. Merci beaucoup,
10 Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, merci. Nous sommes presque à 200 pages
12 de compte rendu. Je comprends que tout le monde est un peu fatigué,
13 notamment, Mme la Sténotypiste, puisque là nous allons clôturer cette
14 audience qui se termine aujourd'hui, et comme je l'ai indiqué, nous
15 reprenons nos travaux le 17 août. Je vous remercie.
16 --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le 17 août 2006.
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