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1 Le lundi 4 septembre 2006
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
7 l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : Bonjour, Monsieur le Président. Affaire
9 IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. En cette journée du
11 lundi 4 septembre 2006, je salue toutes les personnes présentes. Je salue
12 le représentant de Mme le Procureur, en la personne de M. Scott. Je salue
13 tous les avocats qui sont présents et je n'oublie pas également de saluer
14 les accusés qui sont ici dans le "box". Je salue également notre témoin qui
15 a été introduit.
16 Avant de commencer l'audition du témoin, je vais d'abord donner la parole à
17 mon collègue, le Juge Trechsel, qui va faire part de la position de la
18 Chambre sur un sujet qui avait été évoqué la semaine dernière.
19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 En fait, je m'exprime au nom de la Chambre qui juge nécessaire de formuler
21 un commentaire par rapport à une partie de l'audience de mercredi après-
22 midi, la semaine dernière. Ceci figure en page 79 du compte rendu
23 d'audience de cette journée-là. Je n'ai pas vérifié le numéro sur le compte
24 rendu définitif, mais, en tout cas, il y est question -- on y trouve à ce
25 passage une intervention enflammée de
26 Me Karnavas à l'égard de M. Scott où il a utilisé le terme de "sleazy" en
27 anglais - qui veut dire indigne - et il a dit que la méthode de contre-
28 interrogatoire utilisée servait à imposer sournoisement un certain
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1 renseignement aux Juges de la Chambre.
2 Alors, nous sommes tout à fait conscients qu'il est possible que, très tard
3 dans l'après-midi, lorsque l'Accusation interroge l'accusé - on le voit
4 arriver comme s'il arrivait à bord d'une voiture de sport rouge au coin de
5 la rue à 4 heures 45 de l'après-midi - il y a un espèce d'urgence qui
6 préside au débat. C'est probablement ce que Me Karnavas a subi lorsqu'il
7 exprimé cette critique en la considérant comme justifiée; cependant, je
8 dois souligner que j'insiste comme l'on fait les Juges à plusieurs reprises
9 dans ce procès que ce procès est jugé par une Chambre de trois Juges. Les
10 Juges sont conscients de tout ce qui se passe dans ce prétoire et il n'y a
11 aucun danger et aucune raison de s'inquiéter tant au fait qu'il pourrait
12 convaincu de façon sournoise. Si quelqu'un a une critique à exprimer, il
13 peut le faire en terme acceptable et non en laissant entendre que des
14 motifs répréhensibles peuvent être imputables à la partie adverse. Ceci,
15 bien sûr, est un commentaire qui s'applique aux deux parties. Je ne dis pas
16 que c'est le seul incident qui a eu lieu jusqu'à présent, mais mon
17 collègue,
18 M. le Juge Prandler, a également pris la parole pour s'exprimer sur
19 d'autres occasions du même genre, et il faut qu'un certain ordre soit
20 maintenu dans ce prétoire et que les arguments soient sur le fondé.
21 On m'a demandé de formuler ce commentaire, je viens de le faire. Je vous
22 remercie.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Ceci étant dit, j'ajouterais également
24 pour un autre incident qui est intervenu la semaine dernière : c'est le
25 moment où M. Praljak est intervenu à l'issue de l'audition d'un témoin, et
26 il y a eu une mise en cause de la crédibilité de ce témoin. Le témoin ayant
27 même été accusé d'être un faux témoin.
28 Alors, je tiens en mon nom personnel et également aux noms des Juges, à
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1 rappeler à M. Praljak que lorsqu'il intervient, il doit tenir à bel escient
2 et qu'à l'avenir, lorsque M. Praljak prendra la parole, il nous expliquera
3 avant ce quel est le sujet pour éviter ce type de problème.
4 Concernant plus particulièrement l'incident, je tiens à rappeler à M.
5 Praljak et à ses avocats que vous avez toujours la possibilité de contester
6 la crédibilité d'un témoin voire également de mettre en cause ce
7 témoignage. Pour cela, vous avez deux moyens.
8 Le premier c'est le contre-interrogatoire du témoin. Puis, vous avez un
9 deuxième moyen ultérieurement c'est que, lorsque vous aurez à faire venir
10 vos propres témoins, vous pourrez, par vos témoin, démontrer que le témoin
11 de l'Accusation n'a pas dit la vérité, et prouver cela par votre témoin.
12 Donc, avant d'arriver à des conclusions concernant un témoin, encore faut-
13 il qu'il y ait eu également la production d'autres éléments venant de votre
14 part ?
15 La semaine dernière, le contre-interrogatoire s'est déroulé, mais sans
16 qu'il touche à la réalité des dires du témoin. Ultérieurement, vous avez
17 toujours la possibilité de faire venir d'autres témoins qui viendront nous
18 dire que le jour des faits visés au paragraphe 56 de l'acte d'accusation,
19 il y avait aucune troupe du HVO sur les lieux, et que même s'il y a eu 20
20 morts recensés dans l'acte d'accusation, les faits ne se sont pas déroulés
21 tels décrits. C'est à vous de prouver par vos témoins, et ne pas de dire
22 que le témoin n'a pas dit la vérité ou a menti.
23 Voilà. Je tenais également à faire ce commentaire. Les Juges ont également
24 évoqué ce problème. Donc, Monsieur Praljak, à l'avenir, quand vous prendrez
25 la parole, vous nous direz : "Bien, je veux intervenir sur tel ou tel
26 sujet," et comme cela, nous verrons si c'est pertinent ou pas.
27 Voilà. Nous avons pris cinq minutes pour recadrer les choses. Aujourd'hui,
28 nous avons le début d'un témoignage à partir d'un rapport d'expertise qui
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1 n'a pas encore été versé. L'Accusation nous a fourni presque un demi-mètre
2 de documents d'hauteur. Il y a en même davantage sur les côtés, on essaiera
3 de faire face à cette déferdante [phon] de documents.
4 Nous allons procéder maintenant à la procédure de prestation de serment.
5 Monsieur le Témoin, je vous demande de vous lever. Avant de lire, nous
6 donner votre nom, prénom, date de naissance.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] William Tomljanovich, 17 mai 1966.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre profession ou fonctions actuelles ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis chargé des recherches dans la section
10 des enquêtes du bureau du Procureur.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, avez-vous déjà témoigné en qualité
12 d'expert devant ce Tribunal ? Si cela a été le cas, dites-moi, dans quelle
13 affaire ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai encore jamais témoigné en qualité de
15 témoin expert.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous témoigné en qualité d'autre de simple
17 témoin ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai témoigné en tant que simple témoin
19 dans une procédure pour outrage engagée contre Markica Rebic en janvier, ou
20 peut-être en février de cette année.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Je vous demande de lire le serment que
22 Mme l'Huissière vous présente.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
24 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
25 LE TÉMOIN : WILLIAM TOMLJANOVICH [Assermenté]
26 [Le témoin répond par l'interprète]
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Vous pouvez vous asseoir.
28 Monsieur le Témoin expert, quelques commentaires de ma part avant le début
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1 de cette audience. Comme vous le savez, il est prévu que vous témoignez
2 pendant cinq jours d'audience. L'Accusation aura deux jours pour vous poser
3 des questions sur la teneur d'un rapport qui n'a pas encore été admis mais
4 tout le monde en a eu connaissance.
5 A l'issue des questions posées par le Procureur, pendant ces deux
6 jours la Défense aura trois jours pour vous poser des questions dans le
7 cadre du contre-interrogatoire. Je ne sais pas encore comment ils se sont
8 répartis le temps. Je les ai invités la semaine dernière à voir entre eux
9 comment ils vont se répartir le temps. S'il n'y a pas eu d'accord, bien
10 nous trancherons sur la façon des uns et les autres utiliseront leur temps
11 de parole.
12 Comme vous le savez, vous avez rédigé un rapport écrit, à partir de
13 ce rapport écrit nous avons des pièces, qui vous seront tout à l'heure
14 soumises, pendant ces deux jours. Ces pièces feront certainement l'objet
15 d'une demande d'admission par le Procureur. Essayez de répondre
16 complètement et de manière précise aux questions posées par le Procureur
17 ainsi que lorsque les avocats de la Défense vous contre-interrogeront.
18 Dépendamment des questions qui seront posées par la Défense le moment
19 voulu, les quatre Juges qui sont devant vous pourront intervenir également
20 pour vous poser des questions afin de préciser des éléments de vos
21 déclarations antérieures. Nous avons-nous l'habitude de poser des questions
22 parce que nous devons être précis. Car nous avons la responsabilité à la
23 fin de ce procès de rendre jugement, donc, ce jugement qui est un jugement
24 motivé. Nous devons faire des références très précises aux dires oraux du
25 témoin, ainsi qu'aux pièces qui sont produites lors de l'audition du témoin
26 ou postérieurement à l'audition du témoin selon la procédure que nous avons
27 mise en place. Comme tout ceci est susceptible de figurer dans un jugement,
28 il faut être clair, et précis. Donc tâchez d'être clair, et précis.
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1 Voilà en quelques mots ce que je tenais à vous dire, et sans perdre
2 de temps je vais donner la parole à M. Scott.
3 Monsieur Scott, vous allez procéder à l'interrogatoire principal.
4 Lorsque que vous présenterez en document, pour gagner du temps, dites-nous
5 : "Je présente le document, par exemple, le numéro 69 dont je demanderai
6 l'admission," ce qui évitera de revenir à la fin pour toute la liste des
7 pièces; comme cela tout le monde sera au clair.
8 Bien. Alors, Maître Murphy, vous vous êtes levé alors que rien n'a commencé
9 encore, je commence à m'inquiéter.
10 M. MURPHY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur
11 le Président, Messieurs les Juges. Le Président a prononcé sa déclaration
12 solennelle, Monsieur le Président, et donc, de façon tout à fait
13 officielle, je voudrais soulever deux objections par rapport à sa
14 déposition afin qu'elle soit consignée au compte rendu d'audience et je
15 voudrais également présenter rapidement une requête verbale.
16 D'abord, les objections. Nous pensons que le témoin n'est pas
17 qualifié pour témoigner en qualité d'expert dans le domaine de la science
18 politique, or c'est précisément ce qu'il est demandé de lui.
19 Deuxième objection, Monsieur le Président, malgré le fait que la Chambre
20 ait déjà rendu sa décision sur ce point, mais nous voulons le faire
21 consigner au compte rendu d'audience, ce témoin a travaillé comme salarié
22 pour le bureau du Procureur pendant longtemps. Il a participé à de très
23 près à la préparation de la présente affaire, il ne devrait donc pas être
24 entendu en tant que témoin expert, même s'il peut témoigner sur les faits.
25 A présent, je vous présente ma requête verbale, Monsieur le Président.
26 L'Accusation a appelé M. Tomljanovich pour qu'il témoigne en tant que
27 témoin expert et il est tout à fait clair que toute question liée au secret
28 professionnel d'un Juriste ou au secret professionnel lié à la profession
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1 d'une personne par rapport aux documents qui seront produits ou examinés au
2 cours de sa déposition ne peut être invoqué. C'est une chose de faire
3 partie d'une équipe et de travailler dans un bureau déterminé, mais, une
4 fois que l'Accusation vous appelle en tant que témoin expert, la Défense
5 doit avoir le droit d'examiner tout ce qui sous-tend l'avis du témoin.
6 Donc, Monsieur le Président, ma requête verbale est la
7 suivante : la Défense demande que, d'ici à demain, l'Accusation communique
8 à la Défense toutes les communications internes au bureau, qu'il s'agisse
9 de mémorandums, de emails ou d'autres communications liées à quelque
10 travail accompli par M. Tomljanovich en rapport soit avec le contenu de sa
11 déposition, soit avec la constitution par [imperceptible] ou l'élaboration
12 de son rapport, soit y compris de façon plus générale en rapport avec
13 quelque aspect lié à la préparation de son audition.
14 Voilà ce que je demande, Monsieur le Président.
15 M. KARNAVAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, bonjour
16 Messieurs les Juges. La semaine dernière, vous vous en souviendrez sans
17 doute, j'ai proposé ou plutôt demandé qu'une déposition en présence d'un
18 officier instrumentaire soit acceptée par la Chambre, en tout cas, pour les
19 préliminaires de l'audition de ce témoin, c'est-à-dire, tous les aspects
20 liés à sa vie personnelle et professionnelle. Cette proposition a été
21 rejetée.
22 Donc, compte tenu des contraintes qui sont les nôtres, j'ai préparé
23 une liste de questions dont je demanderai le versement au dossier à un
24 moment déterminé. Ce sont des questions préliminaires, j'en ai un
25 exemplaire pour tous les membres de la Chambre ainsi que pour le Greffe et
26 les représentants de l'Accusation. J'aimerais que le témoin remplisse ce
27 questionnaire sous serment, sans que l'Accusation intervienne et, à ce
28 moment-là, il pourra subir le contre-interrogatoire.
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1 Ceci nous permettra de passer plus rapidement à l'étape du contre-
2 interrogatoire. Je vous demande de m'excuser de n'avoir pas attacher ces
3 pages les unes aux autres, mais pendant l'élaboration de ce document, il y
4 a eu une erreur à corriger, donc il a fallu détacher les feuilles de papier
5 et ensuite les remettre dans l'ordre.
6 Autre demande, Monsieur le Président. Après Me Murphy et dès lors que
7 le témoin est présent sur la chaise des témoins, j'aimerais qu'une
8 ordonnance soit rendue par les Juges lui interdisant de passer quelque
9 temps que ce soit dans son bureau ou aux côtés des membres de l'Accusation
10 pendant la durée de son audition. Il doit donc subir les mêmes contraintes
11 que les autres témoins, il devrait donc lui être interdit de pénétrer dans
12 son bureau et de communiquer avec ses collègues du bureau du Procureur
13 pendant toute la durée de sa déposition.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur ce qui vient d'être évoqué par
15 Me Murphy et Me Karnavas. Tout d'abord, la Chambre a décidé que le témoin
16 serait entendu en qualité de témoin expert. Donc il n'est pas question de
17 revenir sur ce point qui a déjà été tranché.
18 Deuxième point concernant la requête particulière de Me Murphy sur la
19 communication par l'Accusation de tout mémo, mode d'instruction, entre la
20 hiérarchie du bureau du Procureur et notre expert, il faut que M. Scott
21 réponde à cette demande. Donc, quelles sont les observations de
22 l'Accusation ?
23 M. SCOTT : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, bonjour
24 Messieurs les Juges. L'Accusation s'oppose aux deux demandes. Nous estimons
25 que la Défense a bien sûr le droit et la possibilité de produire au cours
26 du contre-interrogatoire un questionnaire, et ce dans les limites de la
27 légalité de façon tout à fait acceptable. Les questions qui figurent sur le
28 document de Me Karnavas, je ne les ai pas encore examinées, nous venons de
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1 recevoir ce papier, mais il n'y a pas de raison de penser que ces questions
2 ne peuvent pas être posées au témoin pendant le contre-interrogatoire. Je
3 ne connais aucun fondement dans le règlement qui permette de soumettre à un
4 témoin un questionnaire dans ces conditions. Donc, nous rejetons les deux
5 demandes. Je pense que les questions relatives à l'emploi de
6 M. Tomljanovich en tant que salarié du bureau du Procureur et les questions
7 évoquées quant aux contacts qu'il pourrait avoir avec des membres de
8 l'équipe de l'Accusation, ces observations ne tiennent pas, nous rejetons
9 donc les deux demandes. Je pense que l'article 70 du Règlement implique et
10 stipule que les travaux du bureau du Procureur ne peuvent pas faire l'objet
11 de communication à la partie adverse et dans le contexte particulier de la
12 déposition de
13 M. Tomljanovich, ceci ne change rien au contenu de cet article du
14 règlement. Nous pensons donc que, cet après-midi, les questions peuvent
15 être soumises directement dans le cadre du contre-interrogatoire et de
16 l'interrogatoire principal.
17 M. MURPHY : [interprétation] Puis-je répondre rapidement ? D'abord, nous
18 n'avons pas encore évoqué la question du secret car tant que la décision
19 n'avait pas été prise au sujet de l'acceptation de M. Tomljanovich en tant
20 que témoin expert, la question n'avait pas lieu d'être, Monsieur le
21 Président. Dès lors que cet homme est devenu un témoin, il convient de se
22 pencher sur cette question du secret et de lever le secret sur le travail
23 accompli par le témoin de façon à permettre un contre-interrogatoire
24 complet. Si le contre-interrogatoire porte sur les conversations entre le
25 témoin et
26 M. Scott, alors, manifestement, il ne peut y avoir de secrets à ce sujet,
27 c'est ce que nous affirmons, Monsieur le Président, c'est dans l'intérêt de
28 l'efficacité et de la bonne marche juridique du procès que nous nous
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1 exprimons.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, comme vous l'avez vu, la Chambre a très
4 vite délibéré sur cette matière que nous connaissons bien parce que nous en
5 parlons depuis plusieurs jours. Concernant la communication et la levée du
6 secret, nous estimons après en avoir délibéré qu'il n'y a aucune raison à
7 ce que la Défense ait connaissance des mémos internes qui ont pu être
8 échangés entre les membres de l'Accusation puisque je lis l'article 70(A) :
9 "Nonobstant la disposition des articles 66 à 67, les rapports, mémoires ou
10 autres documents internes établis par une partie, en l'espèce le Procureur,
11 ses assistants ou ses représentants dans le cadre de l'enquête ou de la
12 préparation du dossier n'ont pas à être communiqués ou échangés."
13 Donc, cela, c'est la première réponse.
14 La deuxième qui a également faite été soulevée, qui est à titre
15 préliminaire que le témoin réponde à des questions, les questions dont vous
16 nous avez communiquées in extremis le contenu. Il y a exactement 60
17 questions, nous constatons qu'elles portent sur des sujets qui peuvent être
18 évoqués lors du contre-interrogatoire : l'éducation, la formation,
19 l'expérience, son emploi au sein du bureau du Procureur, ses fonctions, ce
20 qu'il a pu faire pour les dossiers, ses connaissances en qualité d'expert
21 et sa propre évaluation. Ce sont des questions qu'il pourra donc répondre
22 lors du contre-interrogatoire.
23 En revanche, je fais droit, mais j'allais le dire, et je m'adresse au
24 témoin. Comme vous venez de prêter serment, vous êtes maintenant le témoin
25 de la justice, donc, vous n'êtes plus, pendant les cinq jours qui viennent,
26 le salarié du Procureur; vous êtes le témoin de la justice. Ce qui fait que
27 pendant les cinq jours, enfin plus que cinq jours - puisqu'il va y avoir
28 cette semaine et la semaine prochaine -- le début de la semaine prochaine -
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1 vous n'aurez, pendant ce laps de temps, aucun contact avec M. Scott ou avec
2 Mme Carla Del Ponte sur cette affaire pour éviter toute pression sur vous.
3 Si jamais nous apprenons qu'il y avait un contact quelconque, ce serait un
4 outrage à la Cour avec sept ans de prison à la clé. Donc, c'est clair pour
5 tout le monde. Voilà.
6 Alors, ceci étant dit, Monsieur Scott, vous avez la parole.
7 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Interrogatoire principal par M. Scott :
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Tomljanovich.
10 R. Bonjour, Monsieur Scott.
11 Q. Vous nous avez déjà dit être né le 17 mai 1966. Pouvez-vous nous dire
12 où vous êtes né ?
13 R. Je suis né à St-Paul dans le Minnesota aux Etats-Unis.
14 Q. Pouvez-vous nous parler de vos études universitaires ?
15 R. Au cours du premier cycle de mes études universitaires, j'étais à
16 l'Université de Columbia où j'ai obtenu une licence de Lettres en histoire
17 et, ensuite, j'ai obtenu un doctorat à l'université de Yale.
18 Q. Au cours du premier cycle ou du second cycle de vos études, est-ce que
19 vous avez travaillé sur des questions particulières ?
20 R. Oui. Aussi bien dans le premier cycle qu'en tant qu'étudiant du
21 deuxième cycle universitaire, j'ai travaillé avec un conseiller, le Dr
22 Istvam Deak, en me concentrant sur l'histoire de l'Europe centrale dans la
23 période moderne. C'est également la spécialité que j'aie présentée au
24 niveau de mon doctorat. J'ai travaillé sur l'Empire autrichien et les Etats
25 qui en ont succédé.
26 Q. Lorsque vous êtes passé à Yale, quel a été le sujet de votre thèse ?
27 Est-ce que c'était le même sujet ?
28 R. Oui. Il s'agissait de l'évêque Josip Strossmayer, qui a été évêque de
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1 Djakovo en Croatie de 1850 à 1905.
2 Q. Monsieur, nous avons déjà entendu cet après-midi, et cela n'est pas
3 contesté, que vous avez travaillé pour le bureau du Procureur du TPIY.
4 J'aimerais que nous revenions sur ce sujet quelques instants. Quand avez-
5 vous obtenu votre diplôme de Yale, votre doctorat ?
6 R. En 1998.
7 Q. Entre votre doctorat et la période actuelle, pouvez-vous nous parler de
8 ce que vous avez fait sur le plan professionnel dans le cadre d'un certain
9 nombre de projets importants auxquels vous avez travaillé avant votre
10 arrivée au TPIY ?
11 R. De 1989 à 1996, j'ai enseigné à l'université de Yale dans différents
12 postes. J'étais assistant, j'étais donc chargé de séminaires particuliers
13 et j'étais également chargé de certains cours particuliers.
14 Q. Sur quels sujets ?
15 R. Des sujets tous liés à l'histoire et très divers. J'ai enseigné
16 l'histoire des Balkans dans la période moderne, ce qui était précisément ma
17 spécialité et j'ai également été chargé d'un séminaire sur le nationalisme
18 dans l'Empire autrichien au cours du siècle dernier. J'ajouterais qu'à
19 partir de 1998 jusqu'à 1999, j'ai enseigné également à l'université de
20 Dickinson dans l'Etat de Pennsylvanie, à Carlyle, et aussi bien, à cet
21 endroit qu'à Yale, j'ai eu des cours qui portaient sur l'histoire
22 européenne moderne.
23 Q. Au cours de votre travail ou de vos diverses activités, depuis la fin
24 de vos études à Yale et votre travail à Yale en tant qu'assistant, avez-
25 vous publié un livre également ?
26 R. Oui. Ma thèse était la base pour mon livre sur Strossmayer, qui a été
27 traduit en langue croate et publié en Croatie. Je ne suis pas tout à fait
28 certain si c'était en 2001 ou 2002 que le livre a été publié, mais je crois
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1 que c'était aux alentours d'une de ces deux dates. C'est à ce moment-là que
2 les livres ont été publiés.
3 Q. Ensuite, vous avez commencé à travailler au TPIY; à quel moment, je
4 vous prie ?
5 R. Mon premier jour de travail était le 2 mars 1999.
6 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire brièvement quel est le genre de
7 travail que vous effectuez au TPIY et de quelle façon est-ce que cela
8 rejoint votre parcours professionnel ou votre formation professionnelle ?
9 R. Je suis un membre du bureau au sein de la section chargée des enquêtes
10 du TPIY appelée l'équipe de recherche, donc, de "leadership research team".
11 Tous les membres de cette équipe ont des diplômes très spécialisés sur
12 l'ex-Yougoslavie et nous sommes tous en mesure de travailler également en
13 B/C/S. C'est ainsi que notre travail se penche énormément sur les éléments
14 de preuve documentaires.
15 Q. Permettez-moi de vous poser un certain nombre de questions maintenant.
16 Je sais que vous essayez d'aider les interprètes en parlant lentement, mais
17 vous pouvez parler plus vite si vous le souhaitez. Monsieur, la question se
18 poursuit : vous avez mentionné que vous et vos collègues, vous pouvez
19 travailler en B/C/S et vous venez de confirmer -- enfin, pour confirmer ce
20 que vous venez de dire aux Juges de cette Chambre; est-ce que vous écrivez
21 et est-ce que vous lisez le B/C/S, ce qu'on appelle le B/C/S au Tribunal ?
22 R. Oui, c'est exact. Oui.
23 Q. Dites-nous, Monsieur, dans le contexte de votre travail, est-ce que
24 vous avez été en mesure de passer en revue un très grand nombre de
25 documents ? Vous avez été en mesure de travailler avec les documents dans
26 leur langue originale, en B/C/S ?
27 R. Oui. De façon générale, nous travaillons avec les documents qui sont
28 des originaux en B/C/S, oui.
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1 Q. Il y a quelques instants, vous avez mentionné dans cette salle
2 d'audience que vous avez une formation en science politique et que c'est
3 peut-être cela qui est plus directement lié au travail que vous faites;
4 mais est-ce que vous pouvez nous dire de quelle façon ? Est-ce que votre
5 formation en tant qu'historien peut vous aider également ? De quelle façon
6 est-ce que cela se rapporte à votre travail ? Est-ce que vous pourriez nous
7 expliquer un peu, quant à votre travail au sein du bureau du Procureur, de
8 quelle façon est-ce que les deux branches se rejoignent ?
9 R. C'est très similaire puisque, depuis le printemps de l'an 2000, je me
10 suis engagé à trouver et à acquérir, à analyser et à organiser des
11 documents d'archives. C'est un travail qui est très semblable à un travail
12 d'historien que je faisais auparavant et un très grand nombre de documents
13 qui se trouvent dans mon rapport sont des documents que j'ai trouvés moi-
14 même et d'autres collègues au sein de la même archive dans laquelle je
15 travaillais en tant qu'historien en 1992 et 1993.
16 Maintenant, pour ce qui est de la sélection de la document pertinente
17 d'un très grand nombre de documents qui se trouvent au sein de l'archive
18 est un travail très semblable. Qu'il s'agisse de documents très récents ou
19 de documents qui datent d'il y a 150, donc, le travail est assez similaire.
20 Q. Pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre quels sont les problèmes
21 ou quels sont les défis lorsque vous travaillez avec ce genre de documents,
22 qu'il s'agisse de documents plus vieux ou plus récents.
23 R. A diverses étapes de la recherche, nous pouvons rencontrer différents
24 problèmes. D'abord, il faut savoir où chercher. Il s'agit de lorsque nous
25 avons une collection d'archives très étendue. Ensuite, une fois que l'on a
26 trouvé les documents, le problème qui se pose de façon générale est de
27 savoir, en fait, tout du moins pour la collection dont nous allons parler
28 ici, c'est le volume de matériel, c'est le volume de documents dont nous
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1 avions accès depuis le printemps de l'an 2000. Donc, de pouvoir trouver les
2 documents pertinents au sein d'une collection aussi vaste est très
3 difficile.
4 Une fois que ces documents sont trouvés, il faut travailler très
5 longuement pour cataloguer et classifier les documents afin que toutes les
6 personnes qui ont besoin de ces documents comme documents de référence, que
7 ces personnes, enfin que tout le monde puisse s'en servir.
8 Q. Excusez-moi, je vous interromps --
9 R. Brièvement, lorsque nous avons tous les documents ici, sous notre toit,
10 le défi est d'analyser, d'examiner tous les documents. Il s'agit encore une
11 fois d'une très vaste collection et encore une fois il faut essayer de
12 présenter ces documents d'une façon cohérente et concise.
13 Q. S'agissant de la méthodologie, est-ce que vous employez des méthodes
14 d'historien lorsque vous sélectionnez des documents ?
15 R. Oui. Comme j'ai déjà mentionné, j'ai une expérience, j'ai une vaste
16 expérience en travaillant avec des documents d'archives. Lorsque je
17 travaille avec de vastes documents, je sais très bien comment les
18 sélectionner, ce qui est très important, ce que l'on apprend dans la
19 méthodologie en tant qu'historien. Lorsqu'on a ce type de document ou tout
20 type de document, il faut connaître le contexte historique des documents
21 que l'on examine car les documents historiques, qu'ils proviennent des
22 années 1990 ou de 1860, ces documents n'ont pas été écrits dans le but de
23 vous dire ce que vous cherchez, donc, ces documents contiennent un très
24 grand nombre d'informations de personnes qui l'ont consignée dans ces
25 documents. Donc, bien connaître le contexte historique dans lequel ces
26 documents ont été rédigés. Il faut bien aussi savoir de quelle façon
27 synthétiser tous ces documents, faire la synthèse de tous ces documents.
28 Très important, il faut les présenter pour la suite de façon cohérente et
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1 de les présenter de façon cohérente, encore une fois, c'est très semblable.
2 C'est un processus semblable que l'on utilise lorsqu'on écrit un livre, et
3 c'est la même approche que j'ai employé lorsque j'ai rédigé ce rapport.
4 Q. Je souhaiterais particulièrement que l'on se tourne vers la nature de
5 ce rapport. Permettez-moi, maintenant, de vous demander la chose suivante.
6 Est-ce que vous pourriez expliquer aux Juges de la Chambre si, s'agissant
7 de votre rapport, s'agissant de la méthodologie et du travail que vous avez
8 fait, est-ce qu'il y a des observations que vous avez faites dans votre
9 rapport qui selon vous pourraient -- auraient été différentes si vous aviez
10 rédigez cet ouvrage si vous n'aviez pas été employé par le bureau du
11 Procureur ? Est-ce que votre ouvrage aurait été différent ?
12 R. Non, avec une distinction tout à fait claire, je ne crois pas que
13 j'aurais été en mesure d'examiner un si grand nombre de documents et de
14 voir prendre autant de temps pour examiner tous ces documents si je n'étais
15 pas employé à temps plein au Tribunal depuis sept ans et demi, mais autre
16 ceci, si j'avais été, par exemple, un académicien ou une personne, un
17 pédagogue qui regarde et qui se penche sur ces questions de l'extérieur, je
18 ne crois pas que mes conclusions auraient été différentes. J'ai essayé de
19 ne pas placer mes opinions personnelles dans ce document, dans cet ouvrage
20 et j'ai essayé de ne pas refléter mes propres idées dans cet ouvrage.
21 Q. Encore une fois, je souhaiterais que l'on revienne à votre rapport.
22 Est-ce que vous pourriez expliquer aux Juges de la Chambre quelle était la
23 tâche que vous aviez reçue pour rédiger votre rapport ? Qu'est-ce que l'on
24 vous a demandé d'expliquer, sur quoi est-ce que vous vous êtes
25 particulièrement penché ? Quelle était la mission que l'on vous a confiée ?
26 R. C'était vous-même, Monsieur Scott, ce que vous m'aviez demandé, je
27 crois, en novembre de l'année dernière, de présenter ou de rédiger un
28 rapport destiné aux Juges pouvant expliquer la structure gouvernementale et
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1 politique et les processus du HVO dans ces diverses incarnations, soit à
2 Herceg-Bosna, le HVO, l'Herceg-Bosna, le HZ HB et le HR HB. Pour ce qui est
3 de la période entre le milieu de 1991 jusqu'au début de 1994.
4 Q. Est-ce que vous pourriez nous donner, s'il vous plaît, un survol de
5 votre rapport et nous présenter la structure de votre rapport ?
6 R. Absolument. Oui, c'est moi-même qui aie décidé de présenter le rapport
7 de cette façon-ci. Ce que j'ai fait, c'est de commencer par la législation,
8 par les lois qui ont établies les organes au pouvoir pour décrire la
9 fonction des organes du gouvernement en Herceg-Bosna en 1991 et 1992. Dans
10 cette première section, je me suis appuyé énormément sur les documents
11 émanent du journal officiel. C'est dans ce journal officiel que ces
12 documents ont été trouvés.
13 Dans la section qui suit, je me suis penché sur la pratique de ces
14 organes à partir du mois d'août 1992 jusqu'à l'automne 1993 et après. Je me
15 suis penché très intensément sur la collection de documents, non pas
16 seulement sur le journal officiel, mais également les PV du HVO HZ HB.
17 Dans la troisième section, je reviens au mode de jure et je parle de
18 nouveaux organes du changement pour ce qui est dans les organes existant du
19 gouvernement, alors que la République croate de l'Herceg-Bosna a été créée
20 à la fin de 1993 et au début de 1994.
21 Q. Voilà. On m'apprend qu'il faudrait peut-être ralentir quelque peu car
22 je vous ai demandé d'accélérer, mais, en fait, il faudrait ralentir, nous
23 demande les interprètes.
24 R. Excusez-moi.
25 Q. Vous avez également mentionné la gazette officielle de la communication
26 croate de la République d'Herceg-Bosna. Est-ce que c'est quelque chose ?
27 Est-ce que ce journal est appelé le Narodni List, le journal du peuple.
28 R. Oui, Narodni List était le journal officiel pour la communauté croate
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1 d'Herceg-Bosna et pour la République croate d'Herceg-Bosna.
2 Q. Est-ce que vous pouvez expliquer aux Juges de la Chambre s'il
3 s'agissait effectivement d'un journal officiel. En fait, qu'est-ce que cela
4 veut dire, un journal officiel, dans le contexte en question ?
5 R. C'est un organe public au sein duquel les organes du gouvernement, dans
6 ce cas-ci. Le HVO HZ HB, la présidence du HZ HB ont plusieurs ministères et
7 c'est là que l'on rend les décrets et les décisions publiques. C'est ainsi
8 que les organes du gouvernement qui sont subordonnés à celles-ci peuvent
9 connaître quelles sont les lois qui ont été promulguées.
10 Q. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle façon le journal
11 officiel a été utilisé en Herceg-Bosna et par le HVO ? De quelle façon est-
12 ce que ce journal officiel était organisé de telle façon à ce qu'il ait été
13 publié ?
14 R. Le Narodni List, le journal-même, était une entreprise publique qui
15 était dirigée par la présidence du HVO HZ HB, et périodiquement il publiait
16 des exemplaires du journal, donc, il n'avait pas de publication régulière.
17 Ce n'était pas fait de façon ponctuelle et régulière. Toutes les
18 promulgations officielles qui avaient été destinées pour être publiées dans
19 le Narodni List étaient publiées. C'était en tant que - cela vient du HVO,
20 HZ HB, même si un très grand nombre d'informations étaient connues par le
21 président du HZ Herceg-Bosna, ensuite, le HZ Herceg-Bosna, il avait
22 beaucoup plusieurs lois provenant des organes à l'extérieur du ministère
23 même qui étaient également publiées dans ce journal.
24 Q. S'agissant d'une Narodni List, est-ce qu'il y avait également une
25 compilation de Narodni List de façon annuelle ? Est-ce que l'on peut, par
26 exemple, revenir et dire, Voilà, le Narodni List pour l'ensemble de l'année
27 1992 ? Est-ce que c'est possible ?
28 R. Oui, tout à fait. J'ai justement des copies reliées de ces gazettes
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1 dans mes dossiers, et lorsqu'on met tout cela ensemble, 1992 à cette
2 époque-ci, 1993 est un peu plus épais et 1994 était épais comme ceci. Voilà
3 c'est un volume de cette épaisseur. Ces documents sont disponibles,
4 publics, et d'ailleurs ils étaient destinés au public.
5 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais peut-
6 être mentionner -- avouer aux Juges de cette Chambre que nous avons préparé
7 des documents non pas pour chaque Juge car nous avions énormément de pages
8 compilées, mais nous avons compilé la pièce P 00947 et c'est l'ensemble de
9 la publication Narodni List pour 1992. Je vais demander au témoin de
10 confirmer, et pour ce qui est de la pièce P 0566, il s'agit de l'ensemble
11 de Narodni List pour 1993. Ensuite, nous avons deux pièces P 07435 et
12 P 07439, donc, deux volumes contenant le Narodni List pour l'ensemble de
13 l'année 1994, donc, en deux volumes.
14 Q. Monsieur Tomljanovich, pourriez-vous, je vous prie, confirmer pour le
15 compte rendu d'audience si c'est bien le cas, si c'est effectivement ce que
16 je viens de décrire ?
17 R. Oui, c'est exact.
18 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, les
19 Juges de la Chambre et vous-même auront un exemplaire du journal officiel
20 du HVO et de la communauté et de la République d'Herceg-Bosna pour
21 l'ensemble de ces années.
22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] A la suite de l'invitation du
23 président, est-ce que vous pouvez nous dire si vous allez demander le
24 versement au dossier de ces documents ?
25 M. SCOTT : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Juge. Je vais
26 demander le versement de ces documents au dossier effectivement pour tous
27 ces documents que j'ai énumérés, mais je vais le faire après avoir entendu
28 le témoin.
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1 La façon dont les documents sont organisés, voilà, là, où il n'y a qu'un
2 set pour chaque Juge car ils sont tellement volumineux, pour ce qui est de
3 1992 le document complet se trouve en haut. Vous pouvez voir que des points
4 les plus pertinents pour l'affaire qui nous occupe sont traduits. J'espère
5 que les Juges de la Chambre comprendront qu'il y avait un très grand nombre
6 de documents qu'il a fallu communiquer; donc, c'est ce que nous estimons
7 être les passages les plus pertinents et ces passages-là ont été traduit.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, pour gagner du temps, lorsque vous
9 poserez au témoin une question sur tel paragraphe pertinent, vous
10 indiquerez le paragraphe et la page, puisque c'est cela qui sera --
11 M. SCOTT : [interprétation] Certainement, Monsieur le Juge. Je vais
12 commencer par un exemple. Je souhaiterais que l'on montre la pièce P 00305
13 sur l'e-court. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il n'est pas
14 nécessaire de chercher le passage dans vos exemplaires sur papier et je
15 vais immédiatement vous montrer sur
16 l'e-court le passage qui m'intéresse, ensuite, j'expliquerais la façon dont
17 les documents sont préparés dans la -- est organisée et je vais vous
18 expliquer cela sous peu dès qu'on aura l'image sur
19 l'e-court.
20 Q. Monsieur Tomljanovich, nous avons la pièce P 003-5; est-ce que vous
21 reconnaissez ce document comme étant une page extraite de la publication
22 Narodni List tel que vous l'avez vu publier nous allons vous parler
23 longuement de ces publications ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que vous pourriez expliquer aux Juges de la Chambre quel est le
26 sujet ou l'objet de cette page ?
27 R. Il s'agit ici d'une décision sur la création du journal officiel, le
28 Narodni List. C'est le Narodni List du mois de juillet, du 3 juillet, je ne
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1 suis pas tout à fait certain. Je ne vois pas la date. Je ne sais pas si je
2 peux descendre un peu plus bas. Voilà. Le 3 juillet 1992, ce document est
3 signé par Mate Boban qui était le président du HZ Herceg-Bosna et du HVO HZ
4 Herceg-Bosna, à l'époque.
5 Q. Nous venons d'introduire el document Narodni List. Je vais vous
6 demander de décrire une autre série de documents dont vous vous êtes servi
7 - vous avez dit qu'il s'agira de PV d'un organe particulier --
8 R. Hm-hm.
9 Q. De quel organe s'agit-il et de quels PV vous nous avez parlé ?
10 R. Il s'agit du procès-verbal des réunions du HVO HZ HB et du bureau du HR
11 HB, ainsi que les invitations aux réunions qui contiennent les ordres du
12 jour, donc l'ordre du jour qui sera discuté lors de ces réunions.
13 Q. S'agissant de ces documents, il s'agit un peu de l'histoire de l'œuf ou
14 de la poule. Vous utilisez des abréviations HCR, HVO dans votre témoignage.
15 Je vais en arriver sous peu - on pourra expliquer que cela veut dire, mais
16 lorsque vous employez cette terminologie HVO HZ Herceg-Bosna, à quoi
17 faites-vous référence ?
18 R. Le HVO HZ HB était également appelé même au cours de cette période
19 comme le cabinet du HVO HZ Herceg-Bosna. C'est un cabinet qui comprenait le
20 président et ses trois chefs de divers départements ministères qui étaient
21 chargés de divers champs d'activités, tel la Défense, les affaires
22 intérieures et donc cet entité qui devient ensuite le cabinet du HVO HZ HB
23 à la fin de 1993.
24 Q. Quel genre de documents ou quel genre de documents est-ce que cet
25 organe avait -- vous vous êtes servi de quoi pour décrire le fonctionnement
26 de cet organe dans votre rapport, de quel document ?
27 R. Comme je l'ai déjà mentionné, les PV de leurs réunions. Les ordres du
28 jour de leurs réunions. Ils émettaient également diverses décisions et
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1 décrets qui ont été la plupart du temps publiés dans la gazette officielle
2 mais pas toujours. Dans quelques cas, nous les avons dans leurs versions
3 originales, non pas republiés dans le journal officiel. Je me suis servi de
4 ceci.
5 Q. Ensuite, il y a une troisième liasse de documents qui a été remise aux
6 Juges de la Chambre qui se trouve sur une liste à part, est-il exact de
7 dire, Monsieur, qu'il s'agit ici de tous les documents dont on fait
8 référence dans votre rapport outre les documents contenus dans Narodni List
9 ou autres les documents qui ont trait aux réunions du cabinet ?
10 R. Oui. Il y a eu également une liste un peu plus courte de ces documents,
11 les documents qui ont été surlignés, j'ai reçu une copie il y a quelques
12 jours et j'ai envoyé cette copie à votre endroit.
13 M. SCOTT : [interprétation] Pour être tout à fait clair, Monsieur le
14 Président, Messieurs les Juges, ce que nous allons aborder maintenant pour
15 ce qui reste de l'interrogatoire principal de M. Tomljanovich, je crois que
16 c'est peut-être possible que nous ayons omis certains documents et il nous
17 faudra revenir à la collection plus épaisse, plus volumineuse, et ce que je
18 souhaite parler de la première pièce P 0069. C'est une série de documents
19 qui a été remise aux quatre Juges de la Chambre. Il y a une liste qui se
20 trouve dans cette liasse de documents, elle devrait porter la cote P 09551
21 Q. Pour revenir à votre rapport, Monsieur, est-ce que vous pourriez nous
22 dire, je vous prie, si à l'époque, lorsque les communautés régionales
23 croates-bosniennes d'Herceg-Bosna et les communautés régionales avaient été
24 établies; est-ce qu'il avait plusieurs ethniques ?
25 R. Oui. Vers la fin de 1991, sous l'égide du parti politique serbe SDA,
26 plusieurs municipalités ont créé des régions autonomes serbes, leur
27 prétexte pour ceci était la constitution de 1974 de la Bosnie-Herzégovine
28 qui donnait la possibilité aux communautés des municipalités de s'organiser
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1 de cette façon-là.
2 Q. Permettez-moi de revenir. Je crois qu'on a parlé du SDA tout à
3 l'heure ?
4 R. Non, c'était le SDS. Excusez-moi.
5 Q. Très bien. Donc, c'était le SDS. Est-ce que vous pourriez nous parler
6 des municipalités de communautés, je vous prie ?
7 R. Dans le cadre de la Bosnie-Herzégovine qui voulait quitter la
8 Yougoslavie, on a créé des municipalités de communautés. Ces communautés
9 s'étaient réorganisées, auto réorganisées et, plus tard, elles avaient
10 rejoint -- elles s'étaient formées en une unité politique au cours de
11 l'année 1991, 1992; l'intention était de permettre au SDS de gagner le
12 contrôle sur ces municipalités, donc d'établir un contrôle sur ces
13 municipalités.
14 Q. Autour de cette époque, certaines entités avaient établi des régions
15 appelées Région autonome serbe.
16 R. Oui. C'était des regroupements de municipalités que j'aie décrit un peu
17 plus tôt.
18 Q. A quel moment est-ce que ces entités ont commencé à prendre vie ?
19 R. Sans consulter mon rapport, je crois que cela avait été fait au cours
20 de l'année 1991 et plus tard, à la fin de 1991, ces groupes de
21 municipalités s'étaient regroupés en un plus petit nombre de groupes encore
22 plus larges.
23 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais
24 maintenant que l'on remette le rapport à M. Tomljanovich car il va le
25 consulter pour ce qui est des questions que je vais lui poser. Je vais lui
26 demander de consulter son rapport, avec l'aide de l'Huissière, je vous
27 remercie.
28 M. MURPHY : [interprétation] Monsieur le Président, pendant que l'on fait
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1 ceci, je demanderais à M. Scott s'il pourrait demander au témoin de
2 préciser un point. Le témoin a déjà précisé qu'il a essayé de son mieux
3 d'essayer de ne pas donner des opinions personnelles dans son rapport alors
4 qu'il a témoigné en disant que les Régions autonomes serbes avaient été
5 créées avec une intention particulière. Donc, je voudrais que mon éminent
6 confrère demande au témoin quelle était cette intention, quelle était
7 l'intention derrière laquelle on a créé ces organisations.
8 M. SCOTT : [interprétation]
9 Q. Monsieur Tomljanovich, vous avez entendu la question de mon éminent
10 confrère; est-ce que vous pourriez peut-être lui répondre ?
11 R. Oui, certainement. Pour parler des Régions autonomes serbes, on a eu
12 l'intention -- en fait, j'ai simplement parlé de ces formations pour mettre
13 les autres entités dans son contexte. Alors, dans mes notes en bas de page
14 de 3 à 14, et dans toutes ces notes en bas de page, j'ai mentionné le
15 document, le fond, le contexte. Je ne me concentrais sur chaque document
16 sur le fond, sur le contexte normalement, mais pour ce qui est du HZ, HB et
17 du HVO, j'ai donc mentionné les SAO pour pouvoir donc pour pouvoir mettre
18 le tout en contexte.
19 Q. Monsieur, est-ce que vous pourriez me dire à quel moment l'entité
20 appelée Republika Srpska avait été créée ?
21 R. C'est une très bonne question. Je l'ai dans mon rapport, mais pour vous
22 dire comme cela par cœur, je ne me souviens pas tout à fait. L'assemblée
23 serbe de Bosnie a été constituée le 24 octobre 1991. Le plébiscite des
24 municipalités serbes sur le fait de rester en Yougoslavie a suivi les 9 et
25 10 novembre 1991, et la Republika Srpska, je ne crois pas en fait que cela
26 figure dans mon rapport, la déclaration concernant la Republika Srpska.
27 Mais je me trompe peut-être. Je ne crois pas que cela ait eu lieu avant
28 1992, mais je n'en suis pas certain, en tout cas de mémoire.
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1 Q. Nous allons maintenant parler de la prochaine série de pièces, mais pas
2 de manière détaillée parce que je crois que d'autres témoins en ont déjà
3 parlé devant la Chambre. Je vous demanderais donc de regarder la pièce P
4 00069.
5 M. SCOTT : [interprétation] Pour la Chambre, et pour vous aider, les pages
6 10 à 13 de votre rapport se rapport à une partie de ces éléments.
7 Q. Pourriez-vous nous dire brièvement de quel document il s'agit et est-il
8 inclus dans le corps de votre rapport ?
9 R. Oui, j'ai cité ce document dans mon rapport, il s'agit d'une réunion du
10 12 novembre 1991 qui a eu lieu à Grude, à laquelle assistaient les membres
11 des cellules de Crise de deux différentes communautés régionales du HDZ BH
12 dans Travnik, qui représentait la Bosnie centrale et la cellule de Crise
13 d'Herzégovine. Les deux se sont réunies ce jour-là avec comme présidents,
14 les présidents respectifs, M. Mate Boban et M. Dario Kordic. A cette
15 réunion, ils ont exprimé leur intention de former une union des deux
16 communautés régionales, de les unifier, d'en faire une seule communauté
17 régionale et ont décrit quelques-unes des raisons pour ce faire.
18 M. SCOTT : [interprétation] Pourrions-nous maintenant soumettre au témoin
19 la pièce P 00079 ? Je confirmerai au Président de la Chambre lesquels de
20 ces documents ont déjà été versés et ceux qui ne l'ont pas encore été, nous
21 en demanderons le versement à la fin du témoignage de M. Tomljanovich.
22 Alors, on ne voit pas encore le document.
23 Q. Pourriez-vous nous dire brièvement de quel document il s'agit ?
24 R. Il s'agit d'un exemplaire parmi de nombreux exemplaires dont nous avons
25 de la décision qui institue la communauté croate d'Herceg-Bosna ou HZ HB,
26 ce qui a été fait le 18 novembre 1991. Plus bas, sur cette page, vous voyez
27 l'article 2 qui mentionne le territoire d'Herceg-Bosna qui comprend ces
28 différentes municipalités, puis de l'article 5 : "La HZ HB reconnaît
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1 qu'elle respectera le gouvernement, démocratiquement élu, de Bosnie-
2 Herzégovine tant qu'elle est indépendante de la Yougoslavie actuelle ou
3 future." A l'article 7, enfin, il est dit que : "Les responsables de la
4 communauté, les dirigeants seront la présidence constituée des
5 représentants du peuple croate. Le gouvernement municipal et les présidents
6 des organes municipaux de l'Union démocrate croate," et que je le président
7 va élire un président, deux vice-présidents et un secrétaire.
8 Q. Très bien. Maintenant, comme vous l'avez mentionné à la page 14 de
9 votre rapport, est-ce qu'on pourrait vous soumettre la pièce P 00152.
10 Pourriez-vous dire aux Juges, s'il vous plaît, quel fût l'effet de ce
11 document et de quand date ce document ? Peut-être que l'on peut montrer la
12 date à laquelle cette décision a été prise ?
13 R. Cette date était le 8 avril 1992. La décision est signée par Mate Boban
14 au nom de la présidence de la HZ HB qui a promulgué cette décision, comme
15 cela est dit dans le préambule, lors d'une session d'urgence, le 8 avril
16 1992. Il s'agit de la décision qui institue le HVO HZ HB comme organe de
17 Défense suprême du peuple croate dans la communauté croate de l'Herceg-
18 Bosna. Je mentionnerais également qu'à l'article 2, les objectifs sont
19 mentionnés : "S'occuper de l'espace souverain de la communauté croate
20 d'Herceg-Bosna et protéger le peuple croate et toute population de la
21 communauté contre toute agression."
22 Q. Sur la base de votre étude, quel a été le résultat de cette décision
23 sur la base de ces documents que vous avez consultés, et quelle entité a
24 été instituée ou quelle opération a été lancée suite à cette décision ?
25 R. Sur la base de ce document, le HVO HZ HB ainsi que les organes affiliés
26 ont été institués, mais pas immédiatement. Les paramètres spécifiques des
27 organes institués ont été fixés dans des décisions ultérieures.
28 Q. En nous basant sur les pages 14 à 16 de votre rapport, je demanderais
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1 que vous l'on soumette la pièce P 09526.
2 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, je n'arrive pas à
3 suivre quel est l'objectif de cet interrogatoire principal. Nous avons et
4 vous avez le rapport écrit par ce monsieur, nous avons les notes de bas de
5 page qui citent ses sources. Maintenant, nous n'entendons pas un récit du
6 témoin. Je suppose que M. Scott a demandé le versement au dossier du
7 rapport tout entier, peut-être que nous pourrions entendre un récit de ce
8 monsieur et qu'il pourrait ensuite consulter certains documents pour
9 établir leur contexte. Mais il nous a indiqué que lorsqu'il a rédigé ce
10 rapport, il avait pris en compte le contexte, mais je n'entends pas parler
11 de contexte et je ne l'entends pas situer ce qu'il dit dans le contexte.
12 Donc les événements qui ont eu lieu en parallèle et le contexte dans lequel
13 ces documents ont été rédigés à l'époque, ce qui se passait en Bosnie-
14 Herzégovine à l'époque. Peut-être que M. Scott y viendra ?
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.
16 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, tout d'abord, je dois
17 exprimer mon désaccord avec ce que M. Karnavas a dit. Il y a quelques
18 instants, par exemple, le témoin expliquait le contexte dans lequel les
19 documents, qui ont institués le HZ Herceg-Bosna, ont été rédigés. En
20 parallèle, différentes régions autonomes serbes, différentes entités
21 gouvernementales étaient instituées. Donc, cela situait ce dont il parlait.
22 Il a également dit à la Chambre que bien que la pièce P 00152 ait été
23 adopté le 8 avril 1992, on n'a pas donné effet à cette décision tout de
24 suite. Je ne vais pas passer en revue le rapport dans son intégralité, ni
25 d'ailleurs tous les documents dans ce rapport, mais nous aimerions
26 soumettre à la Chambre les parties les plus importantes du rapport et M.
27 Tomljanovich pourra nous donner plus d'information, de détail, pendant que
28 nous faisons cela. La Chambre a indiqué auparavant qu'afin que ces pièces
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1 soient versées, puissent être versées, le témoin devra en parler.
2 Je serais tout à fait disposé -- enfin, je serais heureux de demander
3 le versement de ces pièces dans leur intégralité, mais si ce n'est pas la
4 procédure décidée par la Chambre, j'ai préparé l'interrogatoire sur la base
5 des décisions déjà prises par la Chambre.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Si nous comprenons, vous présentez au témoin
7 rapidement des documents et vous aborderez ultérieurement les questions de
8 fond, le contexte et la substance-même des grandes questions ?
9 M. SCOTT : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.
10 Q. Si vous avez sous les yeux la pièce P 09526, pourriez-vous nous dire ce
11 dont il s'agit ? Ce que vous demande en fait, à chaque fois, Monsieur
12 Tomljanovich, c'est d'établir le lien entre le document que l'on vous
13 montre et le rapport et d'expliquer à la Chambre la valeur ou le rôle que
14 ce document a joué dans l'analyse que vous soumettez à la Chambre par le
15 biais de votre rapport.
16 R. Oui. Ce document dans sa version originale, en fait il s'agit de notes
17 manuscrites d'une réunion de la présidence du HVO HZ HB du 15 mai 1992. Il
18 s'agissait de la réunion au cours de laquelle ils ont adopté la première
19 version de la décision statutaire sur le gouvernement exécutif et ce
20 document représente le procès-verbal de cette réunion qui nous révèle ce à
21 quoi ils ont réfléchi et leurs motivations politiques qui sous-tendent la
22 création de cet organe exécutif et c'est en fait ce qui faisait créer un
23 organe exécutif qui allait gouverner le territoire de la HZ HB.
24 Q. Outre le document que nous avons déjà regardé, la décision, y avait-il
25 d'autres documents qui ont servi de fondement à la structure et au pouvoir
26 de cet organe qui est devenu le HVO HZ HB ?
27 R. Oui, le premier document qui est un document de type constitutionnel
28 est la décision statutaire qui fût prise à cette réunion le 15 mai 1992,
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1 qui a été ensuite considérablement modifiée le 3 juillet 1992 à la réunion
2 suivante du HVO -- de la présidence du HVO HZ HB. Dans l'intervalle, une
3 loi régissant la fonction des gouvernements municipaux au sein de la HZ HB
4 avait également été adoptée.
5 Q. Très bien.
6 M. SCOTT : [interprétation] Pourrait-on maintenant soumettre au témoin la
7 pièce P 00303 ?
8 Q. Pourriez-vous dire à la Chambre s'il s'agit d'un exemplaire du document
9 auquel vous avez fait allusion lorsque vous avez parlé de la décision
10 statutaire sur l'autorité exécutive ?
11 R. Oui. C'est bien le cas. Il s'agit de la version modifiée du 3 juillet
12 1992, comme cela apparaît dans la Narodni List.
13 Q. Le document antérieur - nous avons déjà vu qu'il est daté du 8 avril
14 1992, décrivait le HVO comme l'organe des défenses suprêmes. Commet est-ce
15 que cette décision statutaire décrit le HVO ?
16 R. Bien, à l'article 1, l'article a décrit le HVO comme l'organe exécutif
17 et administratif suprême de la communauté croate d'Herceg-Bosna. Plus loin,
18 il est décrit comme organe temporaire dont les membres sont soumis à la
19 présidence tout comme d'autres systèmes un cabinet ordinaire serait --
20 devrait rendre des comptes au parlement. A l'article 7, on énumère les
21 membres du HVO et, plus loin, l'article 9 définit les compétences ou les
22 pouvoirs du président du HVO. Il est responsable des travaux du HVO il
23 devra rendre des comptes à cet effet. Il doit assurer l'unité des activités
24 politiques et administratives du HVO, collaborer avec d'autres organes et
25 organisations de la HZ HB et, en réalité, des activités du HVO ainsi que
26 signer les documents.
27 Q. Très bien. Pouvez-vous confirmer à la Chambre lors de cette création et
28 pendant la période entre la création de cet organe jusqu'au mois d'août
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1 1993, du point de vue formel, la communauté croate était devenue la
2 République croate d'Herceg-Bosna qui a été le président du HVO ?
3 R. Depuis ces débuts jusqu'au mois d'août 1992, ce fut Mate Boban qui
4 était en même temps président de la HZ HB et président de la présidence du
5 mois d'août -- à partir du mois d'août 1992, ce faut Jadranko Prlic.
6 Q. Maintenant si vous revenez à un moment à l'article 6, il y ait dit que
7 le HVO, règlements, ces activités, la structure, le cadre opérationnel et
8 les pouvoirs de ces départements conformément aux règlements adoptés par la
9 présidence --
10 R. Oui.
11 Q. De quel département s'agit-il ?
12 R. Le HVO selon la législation qui a été promulguée peu après comportait
13 six départements : le Département de la Défense; celui des Affaires
14 internes, l'Intérieur; le Département des Affaires sociales de la famille;
15 le Département de la Justice et l'Administration générale; le Département
16 de la Finance; et celui de l'Economie.
17 Q. A l'article 3, que vous avez mentionné il y a un moment, il ait dit que
18 le HVO et le HZ HB et tous membres du HVO doivent rendre les comptes à la
19 présidence de la HZ HB. Maintenant, je vous demanderais d'aider la Chambre
20 parce que le terme "présidence" apparaît dans différents contextes et
21 utilisé de différentes manières. Pourriez-vous expliquer à la Chambre ces
22 différentes manières dont on utilise le terme de présidence et quels sont
23 les organes ainsi désignés ?
24 R. Bien, si cela paraît difficile à comprendre c'est parce que cela c'est
25 en effet confus. La présidence de la HZ HB est un organe législatif
26 institué en novembre 1991, qui est constitué de représentants de toutes les
27 municipalités. Cela ressemble un peu à une assemblée qui fonctionne comme
28 un parlement ou qui a fonctionné ainsi jusqu'à sa dernière réunion en
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1 octobre 1992. Puis, il y a le président de la présidence qui préside, et
2 donc le président de la présidence. Puis, il y a aussi le président de la
3 HZ HB qui était Mate Boban. En même temps, le HVO de la HZ HB avait aussi
4 son propre président et on parle parfois de cette fonction-là en traduction
5 comme de la présidence également.
6 Q. Très bien. La décision statutaire se réfère à cet organe à partir de
7 1992 comme étant un organe provisoire - on voit cela à l'article 2 -
8 pourriez-vous dire à la Chambre sur la base de vos travaux si c'était en
9 fait un organe provisoire et pendant combien de temps Herceg-Bosna et le
10 HVO ont continué à exister, autant que vous le sachiez ?
11 R. Le HZ HB a cessé d'exister au mois d'août 1993 lorsqu'elle fut remplacé
12 par le HR HB, bien qu'il y ait une continuité entre la HZ HB et la HR HB.
13 Une très forte continuité même et le HVO HZ HB est devenu le cabinet de la
14 HR HB. Sous une forme ou une autre, ces entités ont continué à exister bien
15 au-delà des accords de Dayton. Quant à la question de savoir ce que voulait
16 dire "provisoire", bien, provisoire jusqu'au mois d'août ou plus
17 précisément jusqu'au 20 novembre 1993, lorsque les postes du HVO ont été
18 supprimés ou remplacés par les postes de la HR HB.
19 Q. Cela n'a pas eu lieu avant le mois de novembre 1993 ?
20 R. Oui, comme je l'ai mentionné dans mon rapport il y eut une période de
21 transition entre la déclaration instituant la HR HB fin août 1993, et le 20
22 novembre 1993, lorsque tous les anciens postes, anciens mandats ont été
23 supprimés.
24 M. SCOTT : [interprétation] Puis-je maintenant vous demander d'examiner la
25 pièce P 00440, avec l'aide de l'Huissière, sur
26 l'e-court, le tribunal électronique ?
27 Q. Monsieur Tomljanovich, voudriez-vous donner un aperçu à la Chambre de
28 ce document et indiquer les aspects spécifiques qui s'y rapportent le plus
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1 directement à votre rapport ?
2 R. Il s'agit du décret concernant l'organisation et les responsabilités
3 des Départements des Commissions du HVO et de la communauté croate, de
4 Herceg-Bosna - je ne suis pas sûr de la date exacte puisque je ne vois pas
5 la fin du document - bien que je croie me souvenir de la date --
6 Q. Oui. Il s'agit d'un document de plusieurs pages. Je ne vais pas
7 contester. Je pense qu'à la dernière page du document on voit le 14 août.
8 R. Oui, le 14 août. Cette date fût adoptée et signée par Mate Boban, en
9 tant que président du HVO de la HZ Herceg-Bosna, et ce document décrit les
10 responsabilités et domaines de compétence des six départements que nous
11 venons de mentionner. Dans plusieurs départements, il y a des sous
12 départements qui en dépendent des responsabilités et devoir compétences de
13 ces sous départements sont également énumérés ici. Trois commissions du HVO
14 HZ HB sont également instituées par ce document : la Commission sur les
15 Règlements; la Commission sur la Transformation des biens; et celle de la
16 Reconstruction. Ce document définit également les responsabilités de chaque
17 chef de département.
18 Q. Très bien. Pourrions-nous étudier plus précisément l'article 8 à la
19 deuxième page. Il y a un ensemble - vous avez énuméré les départements qui
20 existaient à l'époque. S'agit-il ici d'une liste exacte des départements du
21 HVO au mois d'août 1992.
22 R. Oui, l'on peut traduire les noms de ces départements de façon
23 différente en anglais, mais il s'agit bien des six départements concernés.
24 Q. Par exemple, si les Juges le souhaitent, s'ils lisent l'article 9, cet
25 article défini le mandat et les fonctions du Département de la Défense;
26 est-ce exact ?
27 R. Oui. Les articles suivants décrivent les autres départements
28 successivement.
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1 M. SCOTT : [interprétation] Pourrait-on soumettre au témoin l'article 31,
2 lui montrer l'article 31. Page ERN 00840728.
3 Q. Voilà, on voit l'article.
4 R. Oui.
5 Q. Pourriez-vous dire aux Juges comment cet article 31 est pris en compte
6 dans votre rapport et comment cet article a été exécuté sur la base des
7 documents historiques de ces organisations. C'était bien la structure,
8 n'est-ce pas ?
9 R. Oui. Il est dit ici que ces départements et les chefs des départements
10 ont des adjoints nommés par la présidence de la HZ HB proposés par le HVO.
11 Donc, c'est conforme à un principe général en Herceg-Bosna selon lequel les
12 nominations sont faites par l'adjoint sur recommandation de son supérieur.
13 Par exemple, un ministre de la Défense adjoint serait nommé par le HVO HZ
14 HB sur la recommandation du chef du Département de la Défense.
15 Q. Nous verrons plus loin, en examinant plus avant votre rapport et votre
16 témoignage, outre ces départements, y avait-il d'autres entités
17 administratives employées par le HVO ou l'Herceg-Bosna pour exécuter
18 différentes tâches ?
19 R. Oui, ils étaient nombreux et la législation autorisait le HVO HZ HB à
20 créer d'autres commissions, d'autres organes, afin d'exécuter les tâches
21 qui devaient être menées à bien, et cela a été fait à plusieurs reprises.
22 Un certain nombre d'autres organes ont été institués pour remplir certaines
23 fonctions.
24 Q. Pourrions-nous passer à la pièce P 00684. Tout d'abord, voudriez-vous
25 nous dire ce qu'est ce document et, ensuite, quel impact il a eu sur les
26 tâches, les activités du HVO à l'époque ?
27 R. Il s'agit d'une loi très importante, il s'agit d'une modification,
28 d'une décision modifiant la décision statutaire sur l'organisation
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1 provisoire de l'autorité ou du pouvoir exécutif. Comme je l'ai mentionné,
2 ce document instituait les règles constituant le fonctionnement du HVO de
3 la communauté croate d'Herceg-Bosnie. Ces responsabilités, domaines de
4 compétences, cette décision-ci, signée par Mate Boban, après la dernière
5 réunion de la présidence de la communauté croate d'Herceg-Bosna, et bien
6 modifie l'article 18 de la décision statutaire et autorise le HVO de la
7 communauté croate de l'Herceg-Bosna à adopter des lois dans le domaine de
8 compétence de la présidence de la communauté croate de l'Herceg-Bosna.
9 Donc, en fait, cela transfert provisoirement les pouvoirs législatifs au
10 HVO de la communauté croate d'Herceg-Bosna et leur permet d'adopter de la
11 législation dans ce domaine. Cela s'est passé assez souvent par la suite.
12 Q. Je ne vais pas vous demander de prendre le temps de lire chaque
13 article, mais ce deuxième paragraphe de l'article premier, il est dit :
14 "Dans l'exercice de ses pouvoirs, le HVO adoptera des décrets, des
15 décisions, des dispositions et des conclusions." Ma question est la
16 suivante : est-ce que ces différents décrets, décisions, dispositions sont
17 ensuite définies dans ce qui suit ?
18 R. Oui.
19 Q. Pour nous donner un aperçu rapide, est-ce que de façon générale, pour
20 l'essentiel, un décret est une mise en œuvre générale de ce que l'on
21 pourrait appeler un statut ou une loi ?
22 R. Il s'agit en effet d'un acte contraignant, mais n'étant pas juriste, je
23 ne suis pas absolument au clair sur la différence exacte entre ces quatre
24 types d'actes. Ces différences sont décrites dans cette décision, mais
25 quelque soient les différences, tous ces actes sont contraignants.
26 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je suis conscient de
27 l'heure. Est-ce que la Chambre voudrait nous dire quand nous ferons une
28 pause ?
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire la pause pour une durée de 20 minutes,
2 nous reprendrons aux environs de 4 heures 05.
3 --- L'audience est suspendue à 15 heures 47.
4 --- L'audience est reprise à 16 heures 07.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.
6 M. SCOTT : [interprétation]
7 Q. Monsieur, sur la base de votre travail --
8 L'INTERPRÈTE : Microphone pour M. Scott, s'il vous plaît.
9 M. SCOTT : [interprétation]
10 Q. Pouvez-vous dire aux Juges - et nous examinerons un certain nombre de
11 documents - pouvez-vous dire si vous avez découvert que les autorités et
12 les fonctions mises en œuvre par le HVO de la communauté croate d'Herceg-
13 Bosna se sont multipliés et davantage centralisés au fil du temps ?
14 R. Oui, absolument. Dans leur propre rapport semi annuel, le HVO de la
15 communauté croate d'Herceg-Bosna évoque le fait qu'à la fin de 1992, leur
16 pouvoir ne cessait d'augmenter. Un certain nombre de références se
17 retrouvent dans les procès-verbaux des réunions du HVO de la communauté
18 croate où nous voyons que des membres se plaignent auprès de la présidence
19 de la communauté croate d'Herceg-Bosna en l'accusant de ne pas remplir ses
20 fonctions en tant que faiseur de ligne politique.
21 Q. A cet égard, je vous demanderais de vous pencher sur la pièce P 00128,
22 je vous prie.
23 L'INTERPRÈTE : Note des interprètes : à partir de maintenant, le sigle HZ
24 HB sera utilisé comme synonyme de communauté croate d'Herceg-Bosna.
25 M. SCOTT : [interprétation] J'aimerais que l'on descende un peu plus bas
26 dans cette page à l'écran, que l'on revienne à la version anglaise à
27 présent. Merci. Un peu plus bas. Merci.
28 Q. Monsieur Tomljanovich, pouvez-vous, je vous prie, dire aux Juges
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1 quelles sont les expressions écrites, que vous trouvées dans ce texte, qui
2 se poursuit à la page suivante, qui correspondent à ce que vous venez de
3 dire ?
4 R. Oui, j'aimerais que l'on descende un peu plus sur la page pour que je
5 voie l'intégralité du paragraphe. Oui, voilà. C'est exactement ce dont je
6 parlais il y a quelques instants : "Le HVO de la HZ HB a été créé en mai
7 1992 en tant qu'organe suprême du pouvoir exécutif de l'administration."
8 Voilà ce qui est écrit. Puis, au bas du paragraphe, nous voyons, je cite :
9 "Cependant, au fil du temps --"
10 Q. Attendez un instant, je vous prie.
11 R. Avant de rentrer dans le détail, je devrais expliquer la chose suivante
12 : ceci est rapport semi annuel du HVO de la HZ HB qui est une compilation
13 de différents rapports émanant des différents départements du HVO de la
14 communauté croate d'Herceg-Bosna.
15 Q. Je vous interromps ici. Vous avez tout à fait raison de souligner ce
16 fait. Je vous demande si le HVO a établi la pratique d'émettre des rapports
17 dans lesquels il résumait ses activités au cours des derniers six mois ?
18 R. Oui, absolument. Dans mon rapport, j'utilise -- j'ai évoqué le rapport
19 semi annuel de 1992 et les deux rapports semi annuels de 1993.
20 Q. Donc, le document que nous examinons en ce moment est la pièce P 00128
21 qui représente le rapport couvrant la période qui va de la fondation du HVO
22 et de la communauté croate d'Herceg-Bosna jusqu'à la fin de l'année
23 calendaire 1992, c'est-à-dire, jusqu'au 31 décembre 1992, n'est-ce pas ?
24 R. Oui. En gros, les différents départements et bureaux, pour quelques
25 raisons que ce soit, ont peut-être pris en compte des périodes légèrement
26 différentes, mais ce document est censé être le rapport semi annuel
27 couvrant le deuxième semestre de cette année-là.
28 Q. Donc, en gardant ce contexte en tête, pouvez-vous, je vous prie, sur la
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1 base du bas de la page 1 dont vous avez lu un extrait il y a quelques
2 instants, commenter ce passage ?
3 R. Je cite : "Cependant, au fil du temps, les droits et obligations
4 stipulés ci-dessus se sont élargis pour devenir des fonctions législatives
5 complètes car un changement de décision statutaire est intervenu, qui a eu
6 une influence sur la réglementation dans cette sphère --"
7 Q. Voulez-vous ralentir.
8 R. Excusez-moi. Donc : "Le pouvoir s'est étendu pour inclure la prise de
9 décisions réglementaires dans le cadre du mandat de la présidence de la
10 communauté croate d'Herceg-Bosna. Depuis l'adoption de ces règles, il est
11 devenu nécessaire de définir ses positions et orientations politiques; et
12 la responsabilité de déterminer la ligne politique dans tous les domaines a
13 été transférée dans une certaine mesure sur le HVO de la communauté croate
14 d'Herceg-Bosna."
15 Q. Passons maintenant à l'examen des nominations dans le cadre des
16 structures dont nous parlions il y a quelques instants.
17 M. SCOTT : [interprétation] On me rappelle qu'il faut que je demande le
18 versement au dossier. Donc, je demande le versement de la pièce P 00128. Je
19 demanderais que l'on soumette au témoin la pièce P 00208.
20 Q. Pouvez-vous nous dire ce que représente ce document, Monsieur ?
21 R. C'est la traduction d'une décision qui est parue dans le journal
22 Narodni List, qui nomme Jadranko Prlic en tant que responsable financier de
23 la communauté croate d'Herceg-Bosna, du HVO de la communauté croate
24 d'Herceg-Bosna, et ce document date du 15 mai 1992 et est signé de Mate
25 Boban.
26 Q. J'aimerais maintenant que nous examinions la pièce P 00308. Pouvez-vous
27 nous dire ce que représente ce document.
28 R. Ce document date du 3 juillet 1992 et il s'agit de la nomination de
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1 Bruno Stojic en tant que chef du Département de la Défense. Ce document est
2 également signé par Mate Boban.
3 Q. Vous fondant sur votre rapport ainsi que sur votre travail de
4 recherche, Monsieur, est-il exact que Bruno Stojic a conservé ce poste de
5 chef du Département de la Défense - même si la dénomination est devenue
6 ministre de la Défense un peu plus tard - jusqu'à novembre 1993 à peu
7 près ?
8 R. D'après ce que j'aie compris, il a conservé ce poste jusqu'à ce que ce
9 poste cesse d'exister, le 20 novembre 1993.
10 M. SCOTT : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier de la
11 pièce P 00208 et de la pièce P 00308, Monsieur le Président.
12 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais un
13 éclaircissement, je vous prie.
14 Je suppose, mais peut-être suis-je dans l'erreur, je suppose que le rapport
15 de ce témoin sera versé intégralement au dossier, puisque c'est un témoin
16 expert. Il semble, et je ne sais pas quel est le sentiment des mes
17 confrères et consoeurs, mais il me semble que puisque tout ce qui figure
18 dans ce rapport prend pour référence d'autres documents, que tous les
19 documents en question seront versés en même temps que le rapport. En tout
20 cas, c'est la pratique courante telle que j'en aie l'expérience,
21 contrairement à ce que semble faire le Procureur en ce moment. Donc si le
22 rapport de ce témoin est admis en l'état, j'ai le sentiment que je ne
23 pourrai faire objection au versement des documents qui sont utilisés en
24 tant que documents de référence dans ce rapport, puisque toutes les
25 citations, à mon avis, font intégralement partie du rapport dès lors que le
26 rapport en question est admis.
27 Je ne sais pas si je complique les choses, mais je pensais qu'il
28 valait la peine que je le dise car c'est la pratique en vigueur dans
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1 d'autres procès. Je ne sais pas quel est le sentiment des autres conseils
2 de la Défense. Je suppose que M. Scott va nous dire quelles sont ses
3 intentions exactes par rapport au rapport du témoin expert. En tout cas,
4 personnellement, je n'ai pas d'objection à l'admission des documents qui
5 ont pu servir de base à l'élaboration du rapport du témoin; sans perdre de
6 vue, bien sûr, que nous pouvons remettre en cause l'authenticité et la
7 véracité du rapport plus tard.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous prenons acte de ce que vous dites qui va dans
9 le bon sens, parce que cela permettra de gagner énormément de temps. Mais
10 cette procédure à laquelle s'est plié
11 M. Scott résulte de notre décision du 28 avril 2006 où nous avions dit au
12 paragraphe (k), lorsqu'un témoin expert produit un rapport, celui-ci peut
13 être versé au dossier sous réserve des conditions de pertinence et de
14 valeur probante. De manière générale, la Chambre de première instance
15 n'admet que le rapport et les pièces soumises à l'expert lors de sa
16 déposition au procès.
17 Donc, tout cela, cela voulait dire que d'un hypothèse où le rapport ne
18 serait pas admis, puisque vous l'aviez contesté, à ce moment-là se pose la
19 question des pièces. Donc si le rapport n'est pas admis, il y a des pièces
20 qui peuvent être admises. Maintenant, si vous ne contestez ni le rapport,
21 ni les pièces, tout le monde s'en trouvera mieux et on peut gagner du
22 temps, parce qu'il y a beaucoup de pièces qui ne font l'objet d'aucune
23 discussion. Les deux dernières pièces …
24 M. KARNAVAS : [interprétation] Je tiens à être bien compris.
25 Premièrement, nous contestons le fait que ce témoin puisse être
26 capable de produire un rapport que l'on peut considérer comme un rapport
27 d'expert, puisqu'à notre avis ce n'est pas un expert. Etant donné qu'il
28 témoigné précédemment en tant qu'analyste, il aurait pu témoigner ici en
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1 tant qu'analyste. Donc, nous ne trouvons rien dans son rapport qui ait une
2 valeur particulière. Mais, cela étant dit, nous avons compris que ce
3 rapport sera sans doute considéré comme un rapport d'expert et qu'un poids
4 déterminé sera accordé aux éléments de sa déposition en tant qu'éléments de
5 preuve dans la suite de ce procès.
6 A partir de ce fait, j'ajoute que je fais à l'objection à l'admission de
7 son rapport et je fais admission au fait que ce témoin témoigne dans la
8 qualité d'un témoin expert, mais, bien entendu, la Chambre a rendu sa
9 décision en considérant que ce témoin était un témoin expert, et je suppose
10 que son rapport va être admis. Je ne vois pas grande utilité, s'agissant de
11 la possibilité pour les Juges de comprendre le témoignage de ce témoin, si
12 les Juges n'étaient empêchés de lire son rapport.
13 Je ne veux pas compliquer les choses ou couper les cheveux en quatre,
14 mais je ne vois aucun sens à ce que les Juges n'aient pas le rapport sous
15 les yeux.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Assurez-vous, Monsieur Karnavas, que nous avons déjà
17 lu le rapport et, en fait, on l'a lu même plusieurs fois, donc, aucun
18 souci, le rapport est connu.
19 Monsieur Scott, poursuivez.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur Scott, vous continuez, mais
22 restez toujours à citer la pièce parce qu'il y aura peut-être des pièces
23 qui feront l'objet de contestations dans le contre-interrogatoire, donc, il
24 faut qu'on puisse noter. Bon, il y a des pièces qui, apparemment, ne font
25 l'objet d'aucune discussion, ne serait-ce que la dernière sur la nomination
26 de M. Stojic. Bon, à moins que ce soit un faux, ce qui m'étonnerait, mais
27 si c'est contesté, c'est dans le cadre du contre-interrogatoire. Donc,
28 c'est pour cela qu'on a besoin que vous nous indiquiez que : "Je demande la
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1 pièce tel numéro." Ensuite, dans le contre-interrogatoire on dira : "Non,
2 on n'est pas d'accord" et puis les questions, à ce moment-là, nous
3 permettront de trancher. Mais là, à ce stade, on ne peut pas décider de
4 quoi que ce soit.
5 Maître Murphy.
6 M. MURPHY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pense que vous
7 venez de tirer le problème au clair. Mais peut-être n'ai-je pas tout à fait
8 bien compris l'argument de Me Karnavas, cela étant je tiens à dire très
9 clairement que s'agissant de la Défense de M. Stojic, nous n'admettons pas
10 que le document soit nécessairement authentifié et devienne automatiquement
11 admissible parce qu'il est mentionné dans le rapport de l'expert. Nous
12 tenons à ce que la pratique qui est mentionnée dans la décision des Juges
13 demeure applicable.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez parfaitement raison de rappeler ce point.
15 Monsieur Scott, poursuivez.
16 M. SCOTT : [interprétation]
17 Q. Monsieur, avançons un petit peu. Il y a quelques minutes, vous nous
18 avez dit que même si la décision créant le HVO de la communauté croate
19 d'Herceg-Bosna a été adoptée, si je ne m'abuse, en avril 1992, elle n'a
20 commencé à entrer en vigueur dans la pratique que quelque temps plus tard.
21 Pouvez-vous nous dire, selon la recherche que vous avez réalisée, à quel
22 moment cet organe a commencé à fonctionner ?
23 R. Ceci est mentionné également dans le rapport semi annuel dont je
24 parlais tout à l'heure. Tant que M. Prlic n'a pas été nommé président du
25 HVO de la communauté croate d'Herceg-Bosna, la HZ HB n'a pas commencé à
26 tenir ces nombreuses réunions régulières. Nous devons signaler que les
27 réunions régulières du HVO de la HZ HB n'ont réellement commencées qu'en
28 août 1992.
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1 Q. J'aimerais que l'on soumette au témoin la pièce P 00429. Je dois
2 indiquer aux Juges que pour une raison ou une autre, ce document n'est pas
3 inclus dans la liasse de documents à la disposition de chacun ici, mais
4 c'est un document très court. Nous n'y consacrerons que quelques instants.
5 Je rappelle qu'il s'agit de la pièce P 00429.
6 Peut-on descendre un peu dans la page sur l'écran, je vous prie.
7 Monsieur, sur la base de vos travaux de recherche et sur la base de
8 ce qui a publié le Narodni List, ce document est-il un rapport de décisions
9 nommant M. Prlic président du HVO de la HZ HB ?
10 R. Oui.
11 Q. Le 14 août 1992 ?
12 R. Oui, et signé par Mate Boban.
13 Q. Dites-vous, dans votre déposition, Monsieur, que c'est à peu près à ce
14 moment-là que cet organe a commencé à fonctionner de façon régulière ?
15 R. Oui. Les premières réunions du HVO de la HZ HB se déroulent dans les
16 jours qui suivent. Je ne me souviens plus quelle est la date de la première
17 réunion, mais à peine quelques jours plus tard.
18 Q. Pouvez-vous dire aux Juges dans quelle mesure les choses ont changées
19 lorsque cet organe a commencé à fonctionner après la nomination de M. Prlic
20 à son poste ?
21 R. A partir de ce jour-là, donc à partir de la mi-août, le HVO de la HZ HB
22 s'est réuni au moins une fois par semaine. Donc, un grand nombre de
23 réunions ont eu lieu, à peu près une par jour, qui émettaient des
24 propositions législatives et qui proposaient de discuter de questions
25 soumises par les différents membres du HVO de la HZ HB. M. Prlic, en tant
26 que président, mettait au point l'ordre du jour et invitait les membres du
27 HVO de la HZ HB à participer à la réunion et, dans le cadre des réunions,
28 divers actes législatifs et autres étaient adoptés. Il convient d'ajouter
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1 également que c'est à partir de ce moment-là que les textes législatifs
2 adoptés durant ces réunions étaient publiés par la Narodni List, le journal
3 officiel.
4 Le HVO de la HZ HB tenait également ce qu'il était convenu d'appeler
5 des réunions extraordinaires aux réunions de travail censées s'occuper de
6 questions urgentes qui étaient nombreuses. [pas de texte]
7 M. SCOTT : [interprétation] Avant de discuter des procès-verbaux des
8 réunions dont vous venez de parler, j'aimerais demander que l'on vous
9 soumette à présent la pièce P 00390. Pendant que le Greffe prépare cette
10 pièce, nous demandons le versement au dossier de la pièce P 00429 qui est
11 le document de nomination de M. Prlic à son poste.
12 Q. Monsieur le Témoin, vous avez le document sous les yeux; pourriez-vous
13 nous dire ce qu'il représente et pourriez-vous informer les Juges de la
14 Chambre concernant les événements de cette journée-là ? Donc, qu'est-ce qui
15 se passait le jour, le même jour où M. Prlic a été nommé président ?
16 R. Je suis vraiment désolé s'il y a des problèmes de traduction ou si la
17 façon dont les numéros sont présentés, mais ce document représente un début
18 de rapport relatif à la réunion de la présidence de la HZ HB en date du 14
19 août 1992 et le document est scindé en deux, c'est un rapport sur la
20 situation politique de la HZ HB donné par M. Bozo Rajic et, ensuite, on
21 passe au PV de la réunion de la présidence de la HZ HB. C'est une réunion
22 où un très grand nombre de nouvelles lois ont été adoptées, promulguées et,
23 selon l'une de ces lois, M. Prlic a été également nommé en tant que
24 président du HVO de la HZ HB.
25 Q. En tenant ce document à l'esprit, je crois que nous pouvons passer au
26 document P 00391. Les raisons pour ceci seront très claires dans quelques
27 instants.
28 Est-ce que vous pourriez nous dire, Monsieur, ce que représente le
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1 document P 00391 ?
2 R. Il s'agit de la deuxième partie de ce même document dont j'ai parlé il
3 y a quelques instants. En fait, la première partie de ce document
4 représente la déclaration ou les commentaires relatifs à la situation
5 politique fait par M. Rajic. Je crois qu'il s'agit du PV de la réunion-
6 même.
7 Q. Pourrait-on montrer au témoin la page 3 du document. Est-ce que vous
8 pouvez voir qu'en réalité, le rapport ou le document que nous avons
9 examiné, il y a quelques instants, fait partie du PV de la réunion ? Il a
10 été incorporé à l'intérieur du PV.
11 R. Oui.
12 Q. Très bien. Nous pouvons peut-être fonctionner avec le document 391
13 comme étant le document plus complet ou englobant les deux. Est-ce que vous
14 pourriez nous dire, Monsieur, et je souhaiterais avant de vous poser ma
15 prochaine question --
16 M. SCOTT : [interprétation] Que l'on montre au témoin la page 7 du
17 document.
18 Q. Ce PV fait-il était du fait que plusieurs commentaires sont attribués à
19 plusieurs participants ?
20 R. Oui.
21 Q. Au point je crois qu'on fait référence aux commentaires ou aux
22 informations données par M. Stojic dans ce document; est-ce exact ?
23 R. Oui, c'est tout à fait juste.
24 Q. Je souhaiterais attirer votre attention sur la page 11 du document.
25 Nous pouvons voir sous 50 licenciements et nominations on peut lire que le
26 même jour M. Boban a signé sa décision du 14 août 1992; est-ce que ce
27 document reflète la proposition selon laquelle M. Prlic a été nommé en tant
28 que président ?
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1 R. Oui, tout à fait. Il a été nommé par M. Jozo Maric.
2 M. SCOTT : [interprétation] Passons maintenant à une autre pièce et je
3 demanderais le versement au dossier des pièces --
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Une question de suivi pour m'y permettre d'y voir
5 clair. Vous avez dit, Monsieur, que lorsque le décret était pris, on le
6 faisait d'abord discuter lors de ces réunions. Je vois, par exemple, à la
7 page 10, pour la création de la banque centrale, il y a donc un rapport qui
8 est fait par M. Prlic ensuite le décret est pris. Est-ce à dire que tous
9 les actes administratifs, lois, décrets, qui vont être pris pendant cette
10 période sont automatiquement soumis à ce type de réunions avant leur
11 adoption ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour préciser je voudrais parler des réunions
13 dont on parle. D'abord la réunion du 14 août est une réunion de la
14 présidence de la HZ Herceg-Bosna, alors que ce que j'ai mentionné un peu
15 plus tôt, la réunion dont j'avais parlé un plus tôt c'étaient des réunions
16 de la présidence du HVO HZ HB. Pour ce qui est des deux situations les
17 éléments de preuve disponibles ou les documents disponibles démontrent que
18 des lois avaient été proposées par le corps général -- l'entité général et
19 on discutait avant d'adopter ces lois.
20 Maintenant, pour ce qui est du HVO de la HZ HB et chaque membre
21 pouvait proposer un projet de lois pour que ce dernier soit adopté.
22 Ensuite, on examinait ces projets de lois c'est la commission chargée des
23 réglementations qui examinait ceci pour examiner les projets de lois pour
24 s'assurer que la loi est rédigée adéquatement et s'assurer que cela
25 correspond avec le reste de la législation.
26 Ensuite, il y avait aussi le chef du Département des Finances qui
27 examinait ceci afin de s'assurer que tout correspond, ensuite cela serait
28 présenté à la réunion en tant -- et c'était proposé en tant que décret de
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1 l'autorité exécutif. Ensuite, on m'était ceci à l'ordre du jour -- ces
2 questions étaient proposées à l'ordre du jour pour ce qui -- et soumises au
3 président du HVO HZ HB et, ensuite, c'était M. Prlic, ensuite, dans les
4 réunions, on discutait de ceci. On pouvait procéder à un vote et, ensuite,
5 cela serait signé par
6 M. Prlic. Des fois, on pouvait voir que ces décisions sont imprimées, sont
7 publiées dans le Narodni List, des fois, indépendamment des décisions qui
8 ont été faites.
9 Pour ce qui est de l'article 18, article que nous avons mentionné un
10 peu plus tôt, la présomption était la suivante : c'est que les points qui
11 se trouvaient à l'extérieur du HVO HZ HB seraient plus tard soumis à une
12 réunion à la présidence de la communauté croate de l'Herceg-Bosna même si
13 selon la pratique ce n'était pas vraiment une question puisque à partir du
14 mois d'octobre, du 17 octobre 1992 jusqu'à la fin du HVO de la HZ HB ou la
15 présidence du HVO de la HZ HB ne se réunissait pas.
16 Q. Un point de précision. Le document P 00393. Il s'agit du PV d'une
17 réunion que vous nous avez mentionné il y a quelques instants. Il
18 s'agissait des réunions de la présidence et non pas du cabinet. Ce que l'on
19 a appelé cet après-midi cabinet, n'est-ce pas ?
20 R. C'est tout à fait cela.
21 Q. Fort bien. La présidence dont on parle figure à la pièce P 00391 et en
22 fait c'était ce qui était la branche législative du gouvernement de
23 l'Herceg-Bosna à l'époque.
24 R. Oui. C'était l'assemblée avec les représentants de chaque municipalité
25 contrairement au HVO HZ HB où là il y avait un président et les vices
26 présidents ainsi que six chefs de département.
27 Q. Vous voulez dire la branche exécutive ?
28 R. Oui. On l'appelait de façon générale le cabinet. Cette entité était
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1 connue sous le nom de cabinet.
2 Q. Pour passer maintenant à une autre question de votre république, est-ce
3 que vous avez trouvé des symboles ? Est-ce que des symboles avaient été
4 adoptés par la communauté croate d'Herceg-Bosna ou par le HVO tel que vous
5 l'avez mentionné à la page 73 et à la page 75 de votre rapport ?
6 R. Bien, oui. Le HVO de la HZ HB avait ses propres armoiries et son propre
7 drapeau.
8 Q. C'était adopté par décret ou par un statut, de quelle façon est-ce que
9 ces symboles sont venus à être adoptés ?
10 R. Ces deux symboles donc le blason et le drapeau avaient été adoptés par
11 un décret sur les blasons et les drapeaux de la HZ HB signé par Jadranko
12 Prlic, le 18 novembre 1992.
13 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, c'est un peu -- je suis
14 un peu perdu. Page 51, ligne 4, je peux avoir : "Le HVO HZ HB avait son
15 propre blason." Si nous descendons un peu plus bas à la ligne 9, nous
16 pouvons voir : "Un décret sur les blasons et les drapeaux de la HZ HB."
17 Est-ce que c'est le blason du HVO de la HZ HB ou est-ce que c'est la HZ
18 Herceg-Bosna -- plutôt, la communauté croate de l'Herceg-Bosna ? Puisque
19 cela me semble plus probable. Est-ce que c'est la ligne 4 qui doit être
20 corrigée ? Est-ce qu'il faudrait enlever le HVO ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Bon. Très bien. Ligne 4 biffée.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. Vous avez raison. C'est moi
24 qui me suis trompé.
25 M. SCOTT : [interprétation] Je voudrais demander que l'on montre au témoin
26 la pièce P 00772.
27 Q. Monsieur, je souhaiterais attirer votre attention sur la partie de
28 Narodni List. Là, on peut voir les décrets concernant les blasons et les
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1 drapeaux et, en fait, ce décret avait été adopté.
2 R. Ce décret est un décret sur le blason et le drapeau de la communauté
3 croate et pour ce qui est du reste, on voit les instructions de quelle
4 façon montrer le drapeau. Voilà, article 10, on peut lire : "Le drapeau de
5 la communauté croate de l'Herceg-Bosna est un drapeau qui est de couleurs
6 bleue, rouge et blanc, alors que le blason est rouge et, sur un fond
7 d'échiquier, est un blason qui a été utilisé pour représenter le Royaume de
8 Croatie depuis des siècles. Le drapeau rouge et blanc et bleu, sans le
9 blason, est un drapeau qui représente le Royaume de la Croatie depuis
10 1948."
11 Q. Est-ce qu'on a également procédé à l'adoption d'une devise différente ?
12 R. Oui, effectivement. Donc, le dinar croate de la République de Croatie a
13 été adopté, c'est cette devise-là, donc, tout devait être payé en dinar
14 croate.
15 Q. En réalité, il faut peut-être voir l'article 15 du même décret à la
16 page suivante. Pouvez-vous expliquer aux Juges ce que c'est ? Concernant
17 les pénalités et les amendes sont payées dans quelle devise ?
18 R. C'est en dinar croate. Il faut se rappeler qu'en 1992-1993, il y avait
19 une inflation très importante avec le dinar croate. Alors, vous pouvez le
20 voir dans le Narodni List que, chaque fois on change les montants de
21 diverses amendes, parce qu'en fait on essaie, dans ce journal officiel, de
22 s'ajuster à l'inflation.
23 Q. Donc, simplement pour le compte rendu d'audience, lorsque le Narodni
24 List ou les autres documents font référence au HRD en lettres majuscules,
25 cela veut dire "dinar croate" ?
26 R. Oui, c'était la devise de la République de Croatie pour ce qui est de
27 cette période.
28 Q. Concernant votre recherche, maintenant, est-ce que vous avez trouvé --
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1 est-ce que vous êtes tombé sur des lois et sur le statut d'Herceg-Bosna
2 pour savoir -- aussi du HVO, pour savoir quels étaient les livres qui
3 devaient être utilisés dans les écoles de la communauté aussi appelée
4 communauté croate de l'Herceg-Bosna ?
5 R. Oui. En fait, les livres d'enseignement dans les écoles ainsi que dans
6 les universités à Mostar, donc, tous les livres s'étaient ceux pris de la
7 République de Croatie.
8 Q. Je voudrais demander que l'on montre au témoin une pièce que nous avons
9 déjà examinée. C'est le premier rapport semi annuel qui porte la cote P
10 00128. Je souhaiterais attirer votre attention, encore une fois, à la page
11 35 de ce document, qui porte un numéro ERN - si j'arrive à le lire - est le
12 00618512.
13 Monsieur, pourriez-vous, je vous prie, indiquer aux Juges de la Chambre les
14 références sur cette page. Encore une fois, il s'agit d'un rapport
15 semestriel. Pour ce qui est des derniers six mois depuis la création
16 jusqu'à la fin de 1992, création du HVO de la HZ Herceg-Bosna, donc,
17 document qui fait référence aux livres d'enseignement pour la République de
18 Croatie.
19 R. Je crois qu'il s'agit d'une section du Sous-département chargé de
20 l'Education et de la Culture. On peut voir que les écoles élémentaires, au
21 début du premier paragraphe, tenant compte de la communauté de la
22 République de Croatie pour ajuster les livres à leurs besoins, on peut lire
23 au prochain paragraphe que les livres utilisés proviennent de la République
24 de Croatie, les livres d'enseignement.
25 Q. Très bien. Pour maintenant passer à un autre sujet. Est-ce que vous
26 avez eu la possibilité d'examiner la terminologie employée pour ce qui est
27 des rangs militaires en Herceg-Bosna dans les forces armées ?
28 R. Oui, effectivement. Une loi a été adoptée pour changer le nom de ces
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1 grades.
2 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire quels étaient les termes utilisés
3 par le HVO pour ce qui est des grades dans les forces armées ?
4 R. Ils ont utilisé les mots qui étaient employés par l'armée croate dans
5 la République croate qui semblaient être plus croates que les autres
6 termes. Par exemple, un capitaine est un "satinik" et non pas un "kapetan",
7 et un commandant n'est pas un commandant, mais un "bojnik", ainsi de suite.
8 Q. Donc, le dernier terme que vous avez employé, c'est le terme croate ?
9 R. Oui, tout à fait. C'était les termes employés par le HVO. C'était les
10 termes croates. Donc, pour les termes pour lesquels on croyait qu'ils
11 étaient plus croates étaient employés -- plutôt, que des mots ou des termes
12 qui étaient employés dans la JNA et qui semblaient être plus serbes.
13 Q. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre se qui se passait
14 arrivé à la moitié de 1992 ? Quels étaient --
15 M. MURPHY : [interprétation] Monsieur le Président, objection. C'est une
16 question qui peut seulement être répondu par un expert en droit
17 international. Ce témoin est qualifié pour répondre à d'autres questions,
18 mais pas ceci.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre question ? Parce que vous avez été
20 interrompu.
21 M. SCOTT : [interprétation] Alors, la question que je voulais poser,
22 Monsieur le Président, je pourrais poser une série de questions.
23 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre, par exemple, si la
24 communauté croate d'Herceg-Bosna avait promulguée des lois ? Est-ce qu'ils
25 pouvaient promulguer des lois ?
26 R. Oui, certainement. Ils promulguaient une législation. Ce n'est pas le
27 texte législatif, ce n'est pas des lois, mais ils ont promulgués des
28 décrets, des décisions.
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1 Q. Est-ce que vous savez si le système d'impôts avait été placé ?
2 R. Oui, il y avait aussi une taxe sur la guerre que j'ai mentionnée dans
3 mon rapport.
4 Q. Est-ce qu'il y avait aussi une administration sur les douanes, sur les
5 frontières ?
6 R. Oui, tout à fait. Justement, les exonérations des droits de douanes
7 avaient également été promulguées par le HV HZ HB.
8 Q. Est-ce qu'il y avait aussi une force, une police instaurée ?
9 R. Oui.
10 Q. Pour ce qui est des forces armées ?
11 R. Oui.
12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Puis-je ajouter quelque chose ? Est-
13 ce qu'ils admettaient des passeports, également ? D'autres documents
14 permettant d'identifier les personnes ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, et justement, c'est intéressant. Ils
16 n'émettaient pas leurs propres passeports. Ils émettaient des cartes
17 d'identités et en passant par leur propre ministère de l'Intérieur, ils
18 encourageaient les personnes de faire des demandes pour obtenir des
19 documents tels des passeports et des documents quant à la citoyenneté
20 appartenant à la République de Croatie.
21 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. Pour ce qui est
22 des frontières, est-ce que le territoire était défini ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. Les décisions relatives à la
24 création, je crois que c'était le 16 novembre 1991 -- ou plutôt, le 18
25 novembre, merci. C'est là qu'on peut voir une liste des 28 municipalités.
26 Je crois qu'il y a 28 municipalités qui étaient censées faire partie de la
27 HZ HB avec un ajout d'une petite partie d'une autre municipalité, donc, il
28 y avait 28 municipalités entières et deux parties appartenant à d'autres
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1 municipalités. En effet, cela est très clairement défini.
2 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Une question qui a été évoquée tout à l'heure, mais
4 que M. Scott pouvait vous poser, mais que je vous pose. Y avait-il une
5 monnaie ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, la monnaie d'Herceg-Bosna n'existait pas
7 en tant que tel. Ils se sont servis de la monnaie de la République de
8 Croatie, c'était leur monnaie, c'était officiellement déclaré comme étant
9 la monnaie employée.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai vu qu'il y avait un décret qui établissait une
11 banque centrale. Il n'y a donc pas eu de billets de banque avec l'effigie
12 de l'Herceg-Bosna.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Elles se sont servies de billets de
14 banque avec des symboles de la Croatie qui étaient semblables mais non pas
15 identiques avec les symboles de l'Herceg-Bosna.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Ces billets de banque, ils venaient d'où ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Présumément [phon] de -- enfin,
18 définitivement, c'est certainement de la République de Croatie.
19 Présumément, de la banque centrale de la République de Croatie à Zagreb.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez évoqué tout à l'heure qu'il y avait de
21 l'inflation; comme il s'agissait donc de dinars venant de Zagreb, s'il y
22 avait une poussée inflationniste en Herceg-Bosna -- enfin, je ne sais pas
23 si vous pouvez me répondre. Est-ce qu'il y avait des répercussions en
24 Croatie ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour être tout à fait clair, c'est la monnaie
26 croate qui avait des problèmes avec l'inflation jusqu'en septembre 1993.
27 Ensuite, elle s'est stabilisée et ceci a eu des effets sur l'Herceg-Bosna
28 qui se servait de la même monnaie. Mais cela a eu également des
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1 répercussions à l'intérieur de la République de Croatie puisque le dinar
2 croate était également leur propre monnaie.
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Une question supplémentaire
4 concernant justement la monnaie. Est-ce qu'il s'agit de la période pendant
5 laquelle, dans quelques parties de l'ex-Yougoslavie, le mark allemand
6 était, en fait, en utilisation, et où ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens très bien car je me trouvais en
8 ex-Yougoslavie pendant une très grande partie de cette période et même
9 avant la dissolution de l'ex-Yougoslavie à partir de la mi-1980. Je crois
10 qu'il y avait une inflation très sérieuse en Yougoslavie qui a empiré et,
11 de plus en plus, les gens demandaient des monnaies telles, par exemple le
12 mark allemand, même s'il y avait d'autres monnaies qui étaient employées
13 également pour un très grand nombre de choses. Mais après la dissolution de
14 l'ex-Yougoslavie, la nouvelle Yougoslavie avait continué - excusez-moi,
15 oui, je parlais trop rapidement - ceux qui restaient en Yougoslavie, enfin
16 en Yougoslavie on employait encore le dinar et la Slovénie a introduit sa
17 propre monnaie, le tolar, alors que la République de Croatie a introduit
18 son propre dinar. Ensuite, en 1994, ce dinar a été remplacé par le kuna qui
19 existe encore aujourd'hui. Mais, pour des raisons pratiques, il aurait été
20 très difficile de faire un achat important en Croatie, et j'imagine
21 également en Herceg-Bosna de se servir de dinars croates pour chaque achat
22 important parce que tout le monde savait très bien ou tout du moins, à
23 partir de 1992, vers le milieu de 1992 et après, que la valeur était
24 instable. Donc, les gens préféraient utiliser, se servir de marks allemands
25 et d'autres monnaies de ce type même si cela -- rien a été fait de façon
26 officielle.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] Dans vos souvenirs, quel était le taux
28 d'inflation annuelle ou mensuelle ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je comprends votre question. En fait,
2 cela augmentait. Ce n'était pas si grave en 1992, mais, vers la fin de
3 1993, cela a pas mal augmenté. Je me rappelle qu'on a parlé de cette
4 question dans un autre procès et j'avais préparé une feuille démontrant la
5 proportion ou les taux d'échange deutschemark à dinar, à différents
6 moments. Je ne me rappelle pas de l'inflation exacte, mais je sais qu'à
7 l'été 1993, c'était assez important, l'inflation était assez importante.
8 Peut-être pas aussi importante que ce qui était resté de la Yougoslavie,
9 c'est-à-dire la Serbie, la Yougoslavie et Serbie. Mais je ne sais pas si
10 vous aimeriez que je vous apporte cette feuille que j'avais préparée pour
11 mon témoignage de demain, je crois que ce document avait été versé au
12 dossier dans l'affaire Tuta-Stela.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Cela ne serait pas nécessaire, c'était juste pour
14 avoir une idée.
15 Monsieur Scott.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolé d'interrompre, si je pourrais -
17 -
18 M. KARNAVAS : [interprétation] Nous parlons maintenant de contexte et je
19 crois que c'est une question assez importante. Notre témoin pourrait peut-
20 être nous expliquer quelle était la monnaie qui était en usage en Bosnie-
21 Herzégovine, de quelle façon la banque centrale fonctionnait. Est-ce
22 qu'elle fonctionnait bien ? Quel était le genre de monnaie qui a été au
23 sein de la banque, le taux d'inflation, et cetera, et cetera ? Puisque le
24 témoin voulait nous parler du contexte dans lequel cette monnaie était
25 utilisée parallèlement au mark allemand, et cetera. Je crois que cela
26 serait très pertinent.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Juste quelques précisions. M. Karnavas voulait faire
28 une comparaison avec la Bosnie-Herzégovine et -- bon, autant que vous vous
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1 en souvenez, quelle était la monnaie utilisée à Sarajevo à l'époque ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ce qui était disponible. Il n'y avait pas
3 beaucoup de monnaie disponible à Sarajevo de toute façon pendant cette
4 période. Il y avait quelque chose, et en fait, je ne m'en étais pas rendu
5 compte jusqu'à il y a très récemment, il y avait, en fait, un dinar en
6 Bosnie-Herzégovine pendant la guerre, mais ce n'était pas employé de façon
7 très large; mais la monnaie forte étrangère était utilisée, le dinar croate
8 était utilisé en Herceg-Bosna et le dinar yougoslave était en usage aussi
9 dans la Republika Srpska. Que les problèmes d'inflation étaient encore
10 pires là, mais c'est cette monnaie-là que l'on utilisait.
11 M. KARNAVAS : [interprétation] Est-ce que la banque centrale de la Bosnie-
12 Herzégovine fonctionnait ? Puisque le témoin a déjà mentionné, jusqu'à il
13 n'y a pas très longtemps, à quel moment notre témoin travaille au sein du
14 bureau du Procureur depuis sept ans et demi.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que la banque centrale de Bosnie-Herzégovine
16 fonctionnait et à quelle date si vous le savez ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Malheureusement, je ne peux pas vous parler de
18 la banque centrale de Bosnie, et sur la base des documents examinés. Je
19 peux seulement vous dire, à la lumière d'une recherche, ce que j'aie fait
20 pour rédiger ce rapport, j'ai rencontré une référence sur le dinar de
21 Bosnie-Herzégovine. A un moment donné, on envoyait le dinar au gouvernement
22 local en Bosnie centrale. En fait, je ne m'étais pas vraiment préparé pour
23 discuter la situation à Sarajevo, donc je ne peux pas vraiment répondre à
24 ces questions.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Juste ma dernière question, qui, en fait, était
26 posée par Me Karnavas, mais que je reprends parce qu'elle est intéressante.
27 Dans la zone qui était sous le contrôle de l'Herceg-Bosna et dans la zone
28 qui était sous le contrôle de la République de Bosnie-Herzégovine, est-ce
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1 que les taux d'inflation étaient les mêmes par rapport au deutschemark ?
2 Est-ce qu'une inflation était plus importante dans l'Herceg-Bosna par
3 rapport à l'autre ? Est-ce que vous avez une idée ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas tellement une question de région,
5 mais c'est une question de monnaie particulière. Le mark allemand est resté
6 assez stable pendant toute cette période. Le dinar croate, d'autre part, a
7 eu une période d'hyperinflation; et du peu que je connais anecdotiquement
8 [phon], je peux vous dire que l'hyperinflation était très sérieuse dans
9 tout ce qui restait en ex-Yougoslavie, c'est-à-dire, au Monténégro et en
10 Serbie.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Bon. Vous n'êtes pas un expert du fond
12 monétaire international, donc, on ne va pas continuer ce type de question.
13 Mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir lors du contre-
14 interrogatoire.
15 Monsieur Scott, poursuivez.
16 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Q. Avant d'aborder toutes ces questions, je vous aie posé une question :
18 vous avez fait allusion à l'adoption de législation.
19 M. SCOTT : [interprétation] Avant de passer à un autre point, j'aimerais
20 que l'on montre au témoin la pièce P 00449. Encore une fois, on m'a rappelé
21 de demander le versement de la pièce P 00772, le décret sur le blason et le
22 drapeau. Je crois que vous avez sous les yeux la pièce 00449.
23 Q. Pouvez-vous nous dire ce dont il s'agit et comment cela se rapporte à
24 votre rapport ?
25 R. Il s'agit du décret sur la mise en œuvre du code pénal de la Bosnie-
26 Herzégovine et l'ancienne République fédérale socialiste de Yougoslavie
27 pendant le conflit ou en cas de conflit éminent en Herceg-Bosna et la loi
28 est adoptée pour être appliquée en Herceg-Bosna à condition qu'elle ne soit
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1 pas en violation d'un autre acte législatif d'Herceg-Bosna. Il ait dit
2 également à l'article 2, que les valeurs du dinar dans la Bosnie-
3 Herzégovine qui existait déjà et le code pénal yougoslave que ces valeurs
4 seraient converties en dinar croate, et à l'époque cela se fait encore à la
5 valeur nominal. Je devrais corriger une erreur que j'ai faite - vous pouvez
6 remonter un petit peu - il y avait une certaine confusion dans mon esprit
7 quant à l'adoption de différentes lois bosniennes. En fait, il n'est pas
8 question de lois de Herceg-Bosna et les violations possibles du droit qui
9 était déjà en vigueur ni mention du fait que le droit de Herceg-Bosna
10 aurait la priorité dans ce décret en tout cas. Il s'agit d'un autre décret.
11 M. SCOTT : [interprétation] Nous aimerions demander le versement au dossier
12 de la pièce 00449.
13 Q. Plus tard dans la journée nous étudierons quelques tableaux, Monsieur
14 Tomljanovich, mais j'aimerais tenir compte des remarques faites par le Juge
15 Trechsel et je suis d'accord sur le fait que cela peut prêter à confusion.
16 Pourriez-vous, du point de vue de la terminologie, résumer pour nous --
17 nous expliquer comment s'appelait l'organe législatif parlementaire de
18 Herceg-Bosna à cette époque, donc, jusqu'au milieu de la deuxième moitié de
19 1992 ?
20 R. La fonction parlementaire ou législative était exercée à l'époque par
21 la présidence de la HZ HB.
22 Q. Je pense que vous l'avez déjà mentionné, mais pourriez-vous nous
23 décrire brièvement quelle était la composition de cet organe qui était les
24 membres de la présidence et notamment du point de vue du pouvoir législatif
25 de l'assemblée ?
26 R. C'est mentionné dans la déclaration qui -- fondatrice. Il s'agit soit
27 du plus haut responsable de la municipalité qui est représenté ou le plus
28 haut représentant des Croates soit le dirigeant municipal ou le plus haut
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1 responsable croate de la municipalité.
2 Q. Qu'entendez-vous par le plus haut responsable ?
3 R. Bien, de façon générale, je crois que c'était -- enfin, il faudrait que
4 j'étudie le libellé pour être certain.
5 Q. Tout à fait. Voyons si un peu le retrouver cela.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aurais une requête. Est-ce qu'on pourrait en
7 fait me donner un exemplaire sur papier ? J'avais un classeur. Ce serait
8 beaucoup plus facile à consulter.
9 M. KARNAVAS : [interprétation] Pas d'objection de la part de la Défense.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, on peut lui donner le classeur.
11 M. KARNAVAS : [interprétation] Cela me laisse un petit peu perplexe. Je me
12 demande pourquoi au bout de sept ans il a encore besoin de se référer à un
13 document. Cela me laisse un peu perplexe étant donné que l'on considère que
14 ce témoin est un expert dans ce domaine.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup. J'avais également créer --
16 constituer un classeur de tous les documents d'origine en B/C/S; est-ce
17 qu'on pourrait aussi me soumettre?
18 Je voulais pouvoir me référer au libellé précis de la pièce 81, parce que
19 l'article 7 ou il y ait dit quelle est la composition de la présidence.
20 M. SCOTT : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait aussi voir à l'écran la
21 pièce P 0081.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Le libellé de l'article 7 prête à confusion.
23 Je crois tant au B/C/S qu'en anglais. Je vais vous donner lecture de la
24 traduction en anglais où il est dit que : "Les dirigeants de la communauté
25 sont comme suit : enfin, sous la présidence composés des plus hauts
26 représentants du peuple croate au sein de l'autorité municipale et les plus
27 hauts représentants ou présidents des conseils municipaux de l'Union
28 démocrate croate ou HDZ qui est un parti politique." On trouve cela à
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1 l'article 7 de la pièce 81.
2 J'interprète cela comme voulant dire, mais comme je l'ai dit, le libellé
3 prête à confusion tant en B/C/S qu'en anglais.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Lisez le texte, l'article 7 en B/C/S, comme cela les
5 traducteurs vont nous traduire et on comparera. Donc, lisez-le en B/C/S et
6 les traducteurs nous diront en anglais quelle est la traduction.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Article 7 : "L'autorité suprême de
8 la communauté sera constituée de la présidence qui comprend les
9 représentants du peuple croate au sein de l'autorité municipale ainsi que
10 ceux qui occupent les plus hautes fonctions, les plus hauts responsables ou
11 les présidents des Conseils municipaux de l'Union démocrate croate."
12 Puis, cela continue mais cela n'est pas pertinent en l'occurrence.
13 M. SCOTT : [interprétation]
14 Q. Il est donc question de l'autorité municipale quelles autorités
15 municipales existaient au mois -- pardon -- à partir de novembre 1991
16 lorsque cette décision a été prise ? On parle des plus hauts représentants,
17 là, je lis la traduction en anglais, les plus hauts représentants de la
18 population croate au sein de l'autorité municipale; de quelle autorité
19 municipale s'agit-il ?
20 R. Chaque municipalité en Bosnie-Herzégovine qui était au nombre de 28
21 plus deux, dont nous parlons en Herceg-Bosna, donc, toutes ces
22 municipalités avaient leurs assemblées municipales et leurs présidents. Sur
23 la base de cet article ce que je comprends c'est que le représentant et je
24 me fonde aussi sur la liste de présence à ces réunions, le représentant
25 auprès de la présidence devait être soit le président de la municipalité ou
26 en son absence ou s'il n'était pas disponible le président du Conseil
27 municipal du parti politique, la HDZ.
28 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Il me semble avoir lu dans votre
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1 rapport qu'un membre de cette assemblée, si on peut s'exprimer ainsi, était
2 un Musulman. Est-ce exact ? J'ai été assez ahuri de lire cela, je ne sais
3 pas si je me suis trompé ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas qu'il y ait un membre
5 musulman de la présidence de la HZ HB, mais je me souviens que le cabinet
6 de la HR HB, donc, République croate de l'Herceg-Bosna, comportait un
7 membre musulman et qu'il y avait des Musulmans à la réunion du HDZ à la fin
8 de l'année 1992. Il est possible que cela ait été le cas, mais je ne crois
9 pas que cela ait été le cas, en tout cas, pas à la réunion initiale.
10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ce n'était qu'une question, je ne
11 vais en tout cas pas remettre en question cela.
12 M. SCOTT : [interprétation] Je vais commencer cette série de questions en
13 vous demandant de décrire quel était à l'époque ce qu'on appellerait
14 l'organe législatif ou parlementaire. A l'époque, quel était l'organe que
15 certains décriraient ou qualifieraient de pouvoir exécutif ? Comment
16 s'appelait cet organe ?
17 R. Cet organe était officiellement connu comme étant le HVO de la
18 communauté croate d'Herceg-Bosna que l'on appelait familièrement, pour
19 ainsi dire, le cabinet, qui avait son propre président qui était M. Prlic
20 pendant presque toute cette période, trois vice-présidents et six chefs de
21 département.
22 Q. Maintenant, pour en revenir à cette explication, j'espère que cela sera
23 utile, pourriez-vous expliquer aux Juges, en ce qui concerne cet organe
24 dénommé la présidence, je vais parler d'un organe législatif, à partir de
25 quand est-ce que cet organe s'est réuni et quelle a été la situation en ce
26 qui concerne les activités de cet organe et ces réunions entre octobre 1992
27 et août 1993 ?
28 R. Entre le 17 octobre 1992 et le mois d'août 1993, la présidence de la HZ
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1 HB ou organe exécutif, comme vous le qualifiez, ne s'est pas réunie, ou en
2 tout cas, je n'ai pas pu trouvé la moindre trace de telle réunion dans les
3 documents disponibles.
4 Q. Ainsi, qui était investi du pouvoir législatif ?
5 R. Le HVO de la HZ Herceg-Bosna devait prendre le relais à partir du 17
6 octobre 1992, lorsque le décret concernant l'autorité exécutive, le pouvoir
7 exécutif a été adopté, leur permettant de prendre le relais lorsqu'il était
8 important de le faire.
9 Q. Pourrions-nous de nouveau examiner la pièce P 00128, le premier des
10 rapports semestriels ?
11 M. MURPHY : [interprétation] Pendant ce temps, pour répondre à la question
12 du Juge Trechsel, à la page 75 du rapport figurent certaines informations
13 concernant cette question et la présence de Musulmans au sein du HVO.
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Murphy.
15 M. SCOTT : [interprétation] Si vous l'avez sous les yeux, on peut aller au
16 bas de la page. Nous avons déjà étudié ce passage. Passons à la page
17 suivante. Cela dit : "Au fil du temps, les droits et obligations ont pris
18 de l'ampleur et sont devenus une fonction législative à part entière."
19 Q. Est-ce que ce document et ce rapport correspondent bien aux résultats
20 de vos recherches et à ce que vous avez dit, qu'en fait pendant cette
21 période, la présidence ne se réunissait pas ?
22 R. Oui, tout à fait. Autant que je le sache, la présidence ne se
23 réunissait pas.
24 Q. Pour en revenir à la dernière phrase du même paragraphe, cela voudrait
25 dire qu'en fait les responsabilités concernant tous les domaines de
26 compétences ont en fait été transférées au HVO de la HZ HB. Est-ce ce que
27 vous avez déterminé ?
28 R. Oui.
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1 Q. Maintenant, pour en venir à la composition de la présidence --
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Une question de suivi. Donc, on comprend qu'à partir
3 d'octobre 1992 jusqu'en août 1993, la présidence ne s'est pas réunie et le
4 législatif est passé dans les mains du HVO, donc du cabinet. Quelle est la
5 raison, enfin, vous l'expert présumez ? Quelle est la raison qui a fait que
6 la présidence ne s'est plus réunie ? Est-ce qu'il y a une explication ?
7 Etait-ce dû à l'état de guerre, à d'autres causes ? En tant qu'expert,
8 qu'est-ce que vous donnez comme explication sur le fait que cette
9 présidence, à compter du mois d'octobre, ne se réunit plus ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux que formuler des hypothèses sur la
11 base des éléments de preuve que j'ai vus et dont je tiens compte dans ce
12 rapport, alors, je présume, c'est ce que je déduis de ce que j'ai pu voir
13 dans d'autres documents, c'est qu'il aurait été très difficile pour la
14 présidence de se réunir, pour tous les membres de se réunir, puisqu'il
15 s'agissait de représentants de nombreuses municipalités. Cela n'aurait pas
16 été ou n'aurait pas pu se faire aussi rapidement que de déléguer ces tâches
17 au HVO de la HZ HB qui se réunissait régulièrement au moins une fois par
18 semaine pendant toute cette période. Il n'y aucun document que j'ai vu qui
19 énonce clairement pourquoi cela s'est fait, bien que dans le décret
20 modifiant la décision concernant le pouvoir exécutif, il est mentionné que
21 l'on devait agir ainsi dans des cas de figure qui ne permettaient aucun
22 retard. Donc, je pense que c'était pour pouvoir prendre des décisions plus
23 rapidement.
24 Je crois qu'un autre problème, c'est que le président de la
25 présidence, M. Boban lui-même, souvent, ne se trouvait pas en Bosnie-
26 Herzégovine à l'époque, mais était impliqué dans des négociations en dehors
27 du pays et différents chefs de municipalités ou dirigeants de municipalités
28 étaient éparpillés un peu partout en Herceg-Bosna, donc, j'imagine, mais ce
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1 n'est que de la conjecture, qu'il aurait été difficile de réunir souvent la
2 présidence.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, je dois comprendre qu'il peut y avoir des
4 hypothèses, mais en la matière, il n'y a aucune certitude quant à savoir
5 pourquoi la présidence ne s'est pas réunie. Donc vous émettez des
6 hypothèses, la première étant que M. Boban, compte tenu de son calendrier
7 diplomatique, était peut-être par monts et par vaux et que, par ailleurs,
8 les représentants des différentes municipalités éprouvaient peut-être des
9 difficultés pour se rencontrer, donc ce sont vos deux grandes hypothèses,
10 mais vous ne pouvez rien dire de plus.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez tout à fait raison de dire qu'il ne
12 s'agit là que de ce que j'ai pu déduire sur la base d'autres documents,
13 mais il n'y a pas de documents qui énoncent les raisons spécifiques pour
14 lesquelles ces décisions auraient été prises. Je pourrais ajouter que lors
15 de réunions du HVO de la HZ HB, je crois à deux reprises au moins, des
16 membres se sont plaints du fait que la présidence de la HZ HB ne s'était
17 pas réunie récemment et qu'ils étaient mécontents du fait que le HVO de la
18 HZ HB était devenu un organe tant exécutif que politique, donc qui décidait
19 de la politique, et c'est mentionné une ou deux fois dans le procès-verbal
20 des réunions du HVO de la HZ Herceg-Bosna, mais je n'ai jamais vu quoi que
21 ce soit qui précise exactement pourquoi cette décision a été prise le 17
22 octobre 1992.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur le plan constitutionnel, dans la structure que
24 vous nous avez décrite, la présidence semble être l'organe qui est au-
25 dessus du HVO et que donc, si cet organe qui est au-dessus ne se réuni pas,
26 cela pourrait expliquer que certains membres se sont étonnés. Est-ce comme
27 cela que vous percevez ce problème ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si l'interprétation est exacte.
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1 La présidence du HVO répond vis-à-vis de la présidence de la HZ HB dans le
2 sens --
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce que je dis c'est que la présidence constituée de
4 représentants des municipalités ou des Croates les plus importants c'est
5 l'organe principale, et lorsque cet organe principal ne se réunit pas
6 pendant plusieurs mois, il semblerait substitué à ce moment-là par le HVO ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et je pourrais encore plus précis à ce
8 égard. La présidence de la communauté croate d'Herceg-Bosna devait être
9 l'assemblée législative. Ces obligations et le genre de lois qu'elle était
10 censée adopter -- le genre de législation qu'elle était censée adopter en
11 cette période, à partir du 17 octobre 1992, a été traité par le HVO de la
12 HZ HB, et c'est la présidence elle-même qui a adopté cette législation
13 autorisant le HVO de la HZ HB à faire cela.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Scott.
15 M. SCOTT : [interprétation]
16 Q. En ce qu concerne la présidence, donc, nous étions en train d'étudier
17 le décret ou la décision concernant la composition de la présidence, vous
18 avez mentionné le parti politique, qui était l'Union démocrate croate.
19 Pourriez-vous expliquer aux Juges : est-ce que le parti était opérationnel
20 pendant cette période, c'est-à-dire, du milieu de 1992 jusqu'à environ -- à
21 un moment donné en 1993; est-ce que le parti exerçait des pouvoirs
22 importants en Herceg-Bosna ?
23 R. Je serais un peu plus précis dans ma réponse que ne l'est la question.
24 Nous parlons HDZ BiH qui est donc la branche bosnienne du HDZ qui était
25 aussi le parti politique au pouvoir dans la République de Croatie à
26 l'époque. Pendant la période dont nous parlons donc à partir du milieu de
27 1992 ce parti, le HDZ BiH, ne semble pas avoir exercé beaucoup d'influence
28 en tout cas sur la base des documents qui sont à notre disposition. L'on
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1 voit sur la base de certaines pièces mentionnées dans le rapport que le
2 président du parti avait des réticences concernant le HVO et la manière
3 dont le pouvoir exécutif avait été institué au sein du HVO. En conséquence,
4 M. Lukic a été destitué en tant que président du HDZ BIH et remplacé par
5 Mate Boban. Il y avait une réunion du parti --
6 Q. Excusez-moi un instant, parce qu'on parle ici des termes président,
7 présidence, vous avez parlé il y a un moment de M. Brkic.
8 R. Oui.
9 Q. C'était le président du parti après M. Kljuic; est-ce bien exact ?
10 R. Oui. Il était en fonction de l'hiver, à l'automne 1992, en tant que
11 dirigeant du HDZ BiH.
12 Q. Vous avez indiqué il y a un moment que M. Brkic avait posé des
13 questions concernant le fonctionnement du HV HZ HB ?
14 R. Oui, c'était le cas. Si vous examinez la pièce dont j'ai tenue compte,
15 le PV d'une réunion ou un rapport concernant une réunion qui a eu lieu dans
16 les bureaux du président Tudjman, je crois que c'était le 5 juillet 1992,
17 M. Brkic a dit que devait faire le HVO n'était pas clair et il a dit sans
18 ambiguïté qu'on ne l'avait pas consulté à ce propos.
19 Q. Qu'est-il advenu de M. Brkic, du président de Brkic après cela ?
20 R. Je crois que c'est au mois d'octobre 1992 qu'il a été destitué en tant
21 que président de la HDZ BiH et remplacé par Mate Boban. Lors de cette
22 réunion du parti, en automne 1992, c'est Boban qui présidait la réunion et
23 non pas Brkic.
24 Q. Bien.
25 M. SCOTT : [interprétation] A ce propos, pourrions-nous étudier la pièce P
26 00743 ?
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Puis-je vous demander destitué par
28 qui ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, il me faut distinguer entre qui la
2 destituer c'était de jure et qui la destituer de facto. De jure, je ne suis
3 pas absolument certain étant donné que nous n'avons pas beaucoup de
4 documents du parti datant de cette époque. Je n'ai vu aucun document
5 officiel de la HDZ BiH qui en parle. Cependant deux faits : si vous tenez
6 compte des réunions du 5 juillet et du
7 17 septembre 1992, réunions auxquelles assistait M. Brkic et le président
8 Tudjman, et si l'on tient compte de ce qui s'est passé - du sort qui était
9 réservé à M. Kljuic je pense qu'il est tout à fait clair que la décision
10 ultime concernant la personne du président du HDZ BiH était de la
11 compétence du président du HDZ de la République de Croatie et le HDZ dans
12 son ensemble c'était Franjo Tudjman.
13 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
14 M. KARNAVAS : [interprétation] Peut-être pourrait-il nous préciser des
15 partis qui a eu lieu en automne ? Etait-ce à huis clos ou s'agissait-il
16 d'un congrès du parti ?
17 M. SCOTT : [interprétation] Bien. Pour en venir à cette question pourrions-
18 nous voir la pièce P 00743.
19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur Scott.
20 M. SCOTT : [interprétation] En fait, pour répondre à la question que vient
21 de poser M. Karnavas, bien, nous verrons, je crois qu'il s'agit du compte
22 rendu ou du procès-verbal d'une réunion. Je vais demander au témoin.
23 Q. Dès que vous l'avez sous les eux, Monsieur Tomljanovich, pourriez-vous
24 nous dire ce dont il s'agit ?
25 R. Voilà. Je l'ai sous les yeux. Il s'agit d'extraits du procès-verbal de
26 la deuxième convention général du HDZ BiH -- du deuxième congrès il s'agit
27 donc d'un congrès et non pas d'une simple petite réunion du comité central
28 du parti. Cela ne se déroulait pas en public mais il y avait de nombreux
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1 participants.
2 Q. Pourriez-vous nous dire où il est question des activités ou de
3 l'influence du parti en Herceg-Bosna et sur le HVO, pendant cette période ?
4 R. De façon générale les déclarations que l'on trouve dans ce document
5 soutiennent le HVO de la HZ HB mais n'entrent pas dans les détails de son
6 fonctionnement elles n'entrent pas non plus de réels débats sur le HVO de
7 la communauté croate d'Herceg-Bosna.
8 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Puis-je simplement demander une
9 précision concernant les dates ? J'avais noté que
10 M. Tomljanovich avait parlé de réunions qui avaient eu lieu le 24 juillet
11 et le 17 septembre. Ce document se rapporte à une réunion du 14 décembre.
12 Pourriez-vous peut-être nous expliquer ou est-ce que la date que l'on voit
13 à la fin au bas de la page, c'est la date à laquelle le compte rendu a été
14 rédigé ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux préciser. En fait, il y a trois
16 réunions dont je parle. La première réunion a lieu je crois le 5 juillet.
17 Il s'agit de la réunion entre les dirigeants du HDZ BiH et le président
18 Tudjman ainsi que certains de ses conseillers nationaux dans les bureaux du
19 président Tudjman. A cette réunion-là Brkic et les autres et Mate Boban
20 n'étaient présents également ils parlaient de la question d'Herceg-Bosna et
21 quels ont été les incidences pour les relations entre ce nouvel organe
22 exécutif et le parti. Puis il y eut une autre réunion dont nous avons --
23 c'est un transcript présidentiel du 17 septembre 1992 auquel on assisté
24 pour la plupart les mêmes personnes M. Brkic, M. Prlic et un certain nombre
25 d'autres dirigeants croates de Bosnie-Herzégovine, ainsi que le président
26 Tudjman et un certain nombre d'autres représentants de la République de
27 Croatie qui étaient présents dans ces bureaux. Alors, cette pièce 00743 se
28 rapporte au 2e Congrès général du HDZ et est datée du 14 décembre 1992.
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1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Avec le respect que je vous dois,
2 j'indique que cette date figure sur la première page de ce document, mais à
3 la dernière page, nous lisons la date du 14 novembre 1992.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez absolument raison.
5 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ce n'était pas très difficile à
6 déterminer.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vérifier sur l'original. Je croyais
8 que c'était décembre. Je vais vérifier sur l'original de la pièce 743 en
9 B/C/S, si vous voulez bien. Voilà, j'y suis. Oui, oui. J'ai maintenant sous
10 les yeux la version en B/C/S. Non, ce n'est pas la même date que dans la
11 traduction. Au début du document, on lit la date du 14 novembre 1992 dans
12 l'original, donc, cela doit être dû à un problème de traduction.
13 L'INTERPRÈTE : Micro pour tout le monde, s'il vous plaît.
14 M. SCOTT : [interprétation] Ce que le Président à dit précédemment.
15 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'ayant pas entendu le début de la phrase.
16 M. SCOTT : [interprétation]
17 Q. Je vous demanderais de lire l'original en croate de cet extrait de
18 façon à ce que les interprètes puissent l'interpréter.
19 R. Oui. Vous voulez dire là où figure la date ?
20 Q. Oui.
21 R. "Mostar, 14 novembre 1992."
22 Q. La même erreur semble avoir été faite par rapport au lieu et au moment
23 où le congrès a eu lieu; vous voyez cela ?
24 R. Oui, mais je vous demande une seconde, j'ai perdu la page. Oui, je
25 crois qu'il y a aussi une faute, une erreur dans la traduction. Voilà, j'y
26 suis. Oui, oui. On lit aussi le mot "studenik" [phon], qui veut dire
27 novembre.
28 M. SCOTT : [interprétation] Donc la traduction anglaise vient d'être
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1 corrigée, Monsieur le Président, et il convient de lire : "Novembre, 1992."
2 Q. Avant de passer à un autre document, Monsieur, je vous demanderais de
3 vous rendre vers la fin de ce document et de nous dire si c'est
4 effectivement durant cette réunion que s'est passé ce dont vous avez parlé
5 il y a quelques instants, à savoir qu'à la place de M. Brkic, c'est Mate
6 Boban qui a été nommé ou élu président du HDZ de Bosnie-Herzégovine. Est-ce
7 que vous pouvez indiquer aux Juges de la Chambre où se trouve le passage
8 qui le stipule ?
9 R. Oui. Article 22. C'est là que nous trouvons la base juridique, le
10 fondement juridique de l'élection de M. Mate Boban et de la destitution de
11 M. Brkic. C'est à l'article 22 donc qu'il est fait mention de l'élection de
12 Mate Boban au poste de président du parti.
13 M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Mais je
14 vérifiais un peu dans les documents que j'ai à ma disposition de façon à ne
15 pas soumettre deux fois le même document.
16 M. KARNAVAS : [interprétation] Un éclaircissement, Monsieur le Président.
17 Je m'oppose à ce que cette réunion soit appelée réunion car il s'agit d'un
18 congrès de parti. Il y a une grande différence entre une réunion régulière
19 d'un parti et un congrès, congrès qui rassemble tous les délégués qui
20 prennent des décisions, où Tony Blair, par exemple, au Royaume-Uni, subit
21 des pressions importantes, et cetera. Il importe au plus haut point de
22 faire la distinction entre un congrès et une réunion.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, c'est plutôt une convention ou congrès plutôt
24 qu'une réunion, donc, le terme "convention" restitue mieux ce rassemblement
25 de plusieurs personnes.
26 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, nous admettons tout à
27 fait l'utilisation du terme "convention" ou "congrès", d'ailleurs, c'est le
28 terme "convention" en anglais qui apparaît dans le texte anglais; autrement
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1 dit, une assemblée générale de parti. Mais je pense que le terme "réunion",
2 qui a été utilisé jusque-là est un terme générique qui pouvait s'appliquer
3 également, cela dit, je n'ai pas d'opposition à ce qu'on utilise le mot
4 congrès.
5 Monsieur le Président, je pense que nous arrivons à la deuxième pause.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. C'est quasiment l'heure, donc, nous
7 reprendrons aux environs de six heures moins cinq.
8 --- L'audience est suspendue à 17 heures 36.
9 --- L'audience est reprise à 17 heures 56.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, vous avez la parole.
11 M. SCOTT : [aucune interprétation]
12 L'INTERPRÈTE : Micro pour M. Scott, s'il vous plaît.
13 M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi. J'essaie de suivre les directives
14 de la Chambre. Il serait donc préférable que j'essaie de rattraper
15 maintenant plutôt que d'attendre les dernières minutes avant 19 heures qui
16 risquerait de nous forcer à rester plus longtemps dans ce prétoire.
17 Jusqu'à présent, nous avons demandé le versement au dossier des documents
18 suivants : P 00947, qui est le journal officiel complet de 1992, la pièce P
19 05066, le journal officiel 1993, P 07435 et P 07439, ces deux pièces
20 constituent en intégralité du journal officiel pour l'année 1994, puis
21 s'ajoutent à ces pièces les pièces P 00305 et
22 P 00069, qui, je crois, ont déjà été versées et admises ? Non, non, elle ne
23 l'a pas été. P 00069, donc, P 00079, P 09526, et je crois pouvoir dire que
24 la pièce P 00152 a déjà été admise, si elle ne l'a pas encore été, j'en
25 demande le versement maintenant. La pièce
26 P 00303, la pièce P 00440, la pièce P 00684 et le dernier document que nous
27 avons utilisé avant la pause était la pièce P 00743.
28 Q. Bon, peut-on avancer maintenant, Monsieur Tomljanovich. Au cours des
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1 travaux de recherche que vous avez réalisés pour préparer votre rapport,
2 pouvez-vous dire aux Juges si vous avez trouvé des indications du fait que
3 les institutions d'Herceg-Bosna et la création de l'Herceg-Bosna dont vous
4 avez parlé cet après-midi ont été admises en vertu des lois de Bosnie-
5 Herzégovine par la partie musulmane ?
6 R. Oui. La création du HVO de la communauté croate d'Herceg-Bosna et
7 d'ailleurs la création de cette communauté ont été déclarées contraire à la
8 constitution par la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine. Ceci
9 s'ajoutait à tous les autres doutes dont j'ai déjà parlé dans mon rapport.
10 Q. Pour le compte rendu d'audience, j'aimerais que le Greffe puisse
11 confirmer que la pièce P 00476, dont j'indique d'emblée qu'elle a déjà été
12 admise au dossier, est bien un exemplaire de la décision rendue par la Cour
13 constitutionnelle le 14 septembre 1992. Est-ce que cette pièce a déjà été
14 admise ? Non ? Je pensais que c'était le cas, je vous prie de m'en excuser.
15 Donc, je demande que l'on soumette au témoin la pièce P 00476. Je pensais
16 que les Juges avaient déjà vu ce document.
17 Q. Mais, Monsieur Tomljanovich, pouvez-vous nous dire en quelques mots ce
18 que représente ce document et quelle est son incidence sur votre analyse ?
19 R. Il s'agit de la décision rendue par la cour constitutionnelle de
20 Bosnie-Herzégovine le 14 septembre 1992, signée par le président de la
21 chambre constitutionnelle. Selon cette décision, la plupart des textes
22 législatifs fondant l'existence de la communauté croate d'Herceg-Bosna et
23 du HVO de la communauté croate d'Herceg-Bosna sont annulés.
24 M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, peut-on descendre dans le texte
25 sur l'écran ? Merci.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, neuf décisions sont annulées et nous en
27 trouvons la liste dans ce document qui commence par la décision créant la
28 communauté croate d'Herceg-Bosna ainsi que les amendements à cette
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1 décision. Bien que tous les textes législatifs n'aient pas été votés le 3
2 juillet 1992, les plus fondamentaux d'entre eux, telle la décision
3 statutaire créant temporairement un pouvoir exécutif sont concernés. Donc,
4 tous ces documents fondateurs sont annulés ce qui a pour effet d'annuler le
5 corpus fondamental de documents de la communauté croate d'Herceg-Bosna
6 ainsi que ceux qui portent sur le HVO de la communauté croate d'Herceg-
7 Bosna qui sont déclarés contraire à la constitution. Rapidement, j'ajoute
8 que l'argument permettant cela consiste à dire que l'Herceg-Bosna n'est pas
9 une association de municipalités qui aurait pu être autorisée par la
10 constitution de Bosnie-Herzégovine, mais que l'Herceg-Bosna va au-delà de
11 ce genre de chose qui pourrait être considéré comme admissible au terme de
12 la constitution.
13 Q. Très bien. Du point de vue des structures, des processus employés par
14 le HVO et l'Herceg-Bosna, et ayant fait l'objet de vos travaux de
15 recherche, est-ce que les documents relatifs à ces structures et processus
16 indiquent que la direction de l'Herceg-Bosna ou du HVO de l'Herceg-Bosna
17 savait que la création de ces organismes, communauté croate d'Herceg-Bosna
18 et HVO du HZ HB était rejetée au terme de la loi en vigueur en Bosnie-
19 Herzégovine et par la partie musulmane ?
20 R. Je cite dans mon rapport la correspondance entre la cour
21 constitutionnelle et les autorités croates, eu égard à cette question,
22 correspondance échangée avant la décision. Il est certain que les problèmes
23 sous-jacents à l'admission par la partie musulmane du HVO sont évoqués à
24 plusieurs reprises dans cette correspondance. Je n'ai trouvé qu'un seul
25 exemple de documents dû à un représentant du HDZ de Bosnie-Herzégovine qui
26 répond directement à cette question et je ne l'ai pas inclus dans mon
27 rapport, car le nom de cette personne n'a rien à voir avec les accusés dans
28 ce procès. Donc je ne l'ai pas utilisé, mais ce texte est consultable.
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1 M. SCOTT : [interprétation] Pourrait-on soumettre au témoin la pièce P
2 00543 ?
3 Q. Pouvez-vous, Monsieur, nous dire ce qu'est ce document ? Même si je
4 n'en suis pas sûr, il est possible qu'il s'agisse du premier procès-verbal
5 d'une réunion du HVO de la HZ HB qui a beaucoup fait parlé d'elle cet
6 après-midi. Donc ce serait le premier procès-verbal d'une réunion de ce
7 genre.
8 Pouvez-vous nous dire, de façon générale, si ceci correspond au procès-
9 verbaux que vous avez eus sous les yeux au cours de votre travail ?
10 R. D'abord, je crois qu'il y a eu une réunion antérieure à celle-ci qui a
11 donné lieu à un procès-verbal. Mais en tout cas, ce document est un procès-
12 verbal qui suit le procès-verbal de la première réunion. Il y a donc
13 séquence dans le temps de ces procès-verbaux puisque les réunions sont
14 numérotées. Ici, il s'agit de la
15 5e séance du HVO de la HZ HB. La date et l'heure sont toujours mentionnées
16 dans ces procès-verbaux, donc, date et heure de la tenue de la réunion
17 concernée. Ces dates ne sont pas toujours les mêmes pour les diverses
18 réunions du HVO de la communauté croate d'Herceg-Bosna. Donc au départ de
19 ces procès-verbaux, on trouve toujours mention du fait que M. Prlic préside
20 la réunion et qu'il est président du HVO. Ensuite, il est question de
21 l'ordre du jour de la réunion proposé par le président, ensuite le procès-
22 verbal de la réunion évoque les différents points discutés au cours de la
23 réunion. En général, le dernier point à l'ordre du jour concerne les
24 questions courantes ou questions diverses. Mais pour répondre à votre
25 question, oui, en effet, ces procès-verbaux respectent tous en général la
26 même présentation et c'est un procès-verbal typique de ces réunions.
27 Q. J'aimerais appeler votre attention sur le point 8 de la page 5. Est-ce
28 que ce procès-verbal indique que le président du HVO de la communauté
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1 croate d'Herceg-Bosna a soumis un rapport ?
2 R. Oui, c'est exact. Dans ce cas particulier, le seul président dont il
3 peut être fait état est le président du HVO de la communauté croate
4 d'Herceg-Bosna, à savoir M. Prlic.
5 Q. Passons maintenant à l'examen de la page 6, page suivante de ce
6 document. Je ne vais pas lire intégralement cette page. Il s'agit d'un
7 rapport au sujet des contacts et communications entre les populations
8 croates et musulmanes. C'est ce qu'on lit dans ce passage, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. J'appelle votre attention sur la dernière phrase de cette page. Pouvez-
11 vous en donner lecture ?
12 R. Qui comment par les mots : "La question politique principale ?"
13 Q. Non. La dernière phrase de la page 6.
14 R. La partie musulmane.
15 Q. Oui. Pouvez-vous en donner lecture ?
16 R. Je cite : "Cependant, la partie musulmane ne reconnaît pas l'existence
17 de la communauté croate d'Herceg-Bosna considérant que celle-ci fait
18 sécession par rapport à la Bosnie-Herzégovine."
19 Q. Y a-t-il une autre partie de ce document qui apparemment est un rapport
20 de M. Stojic, en page 7 ?
21 R. Oui, en effet. Il est question de la réorganisation militaire. Il rend
22 compte de la situation des commandants du HVO et dans le dernier
23 paragraphe, il recommande de mettre en place, de créer des tribunaux
24 militaires et des bureaux du procureur militaire en disant que c'est une
25 nécessité qui doit être satisfaite pour renforcer la discipline militaire.
26 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, nous demanderons le
27 versement au dossier de la pièce P 00543.
28 Monsieur le Président, j'aimerais que nous passions maintenant au document
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1 qui est enregistré pour le moment en tant que pièce P 09689. Il s'agit de
2 l'organigramme fourni la semaine dernière à la Défense et aux Juges. C'est
3 un carnet d'organigramme qui a reçu la cote de pièce à conviction de
4 l'Accusation P 09689. Toutes les personnes présentes dans ce prétoire
5 peuvent disposer de copies papier si elles le souhaitent, ou en tout cas,
6 ce document est disponible grâce au système e-court.
7 Q. Parlons de la page 1 de cette pièce, Monsieur. Je ne sais pas si vous
8 préférez un exemplaire papier ?
9 R. Je préférerais une copie papier, si c'est possible.
10 Q. Monsieur Tomljanovich, j'aimerais pour le moment appeler votre
11 attention sur la moitié supérieure de la page. Ce document, en tout cas,
12 cet organigramme s'intitule -- excusez-moi.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Me Ibrisimovic a la parole.
14 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ce document
15 ne figurait pas sur la liste des documents 65 ter que nous avons reçue, et
16 compte tenu des règles que vous avez imposées dans votre décision,
17 j'indique que le Procureur n'a donc pas demandé le versement au dossier de
18 ce document.
19 M. SCOTT : [interprétation] Peut-être que Me Ibrisimovic a raison sur ce
20 point. Ces organigrammes ont été distribués avant Noël de l'année dernière
21 à tous les conseils de la Défense ainsi qu'aux Juges. En fait, ils ont été
22 établis à la demande de la Chambre. Donc s'ils ne figurent pas sur la
23 liste, c'est certainement un oubli, une omission. Mais les conseils
24 connaissent bien ces organigrammes depuis neuf ou dix mois au moins.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Ibrisimovic.
26 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ces
27 organigrammes ont été remis à la Défense en accompagnement des documents
28 qui nous ont été communiqués le 23 décembre, mais ils ne figurent pas sur
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1 la liste des pièces 65 ter.
2 M. SCOTT : [interprétation] En effet, Monsieur le Président, ils ont été
3 communiqués en décembre et je présente mes excuses pour cette omission,
4 mais les conseils de la Défense en disposent depuis dix mois environ.
5 Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?
6 Q. Monsieur, si vous vous penchez sur le point supérieur droit de ce
7 document, vous verrez le titre qui est : "Structure et organisation
8 politique et militaire de la communauté croate d'Herceg-Bosna (jusqu'au 20
9 novembre 1993)."
10 Monsieur Tomljanovich, pouvez-vous dire aux Juges, avant tout, si vous avez
11 joué un rôle quelconque dans l'établissement, l'élaboration de cet
12 organigramme en tout ou partie ?
13 R. Oui. Je n'ai pas établi cet organigramme moi-même, mais j'ai été
14 consulté pour vérifier la précision factuelle de ce qui figure dans les
15 coins supérieurs droit et gauche de cet organigramme.
16 Q. Compte tenu de ce dont nous parlons depuis le début de l'après-midi.
17 Nous voyons ici mention de Boban, de Prlic, du HVO, de la communauté croate
18 d'Herceg-Bosna, de la présidence de la communauté croate d'Herceg-Bosna,
19 tout ceci figure en haut à gauche de cet organigramme. Pouvez-vous dire aux
20 Juges si vous estimez que cette partie de l'organigramme correspond à ce
21 que vous dites dans votre rapport, à vos conclusions et constatations ?
22 R. Oui.
23 Q. La description du rôle de la présidence de la communauté d'Herceg-Bosna
24 se trouve dans la case que l'on voit en haut à gauche de cet organigramme
25 et selon la description que l'on voit ici, je vous demande si cette
26 description est conforme à la réalité, d'après ce vous savez ?
27 R. Oui. La présidence de la communauté croate d'Herceg-Bosna est
28 mentionnée en haut à gauche avec des traductions un peu différentes de ce
Page 6000
1 que nous avons vu dans la pièce examinée précédemment, mais on trouve
2 également cette ligne qui stipule que le président du HVO de la communauté
3 croate d'Herceg-Bosna est élu ainsi que les présidents qui sont
4 responsables devant lui. Donc, M. Mate Boban préside l'ensemble et, à
5 partir du bas, à partir du livre municipal, on constate qu'on trouve dans
6 cet organigramme les noms de représentants de diverses municipalités qui
7 font partie de la présidence de la communauté croate d'Herceg-Bosna.
8 Q. Vous avez brièvement fait référence cet après-midi au fait que -- Non,
9 je reformule.
10 Dans la case où figurent les mots HVO de la HZ HB et M. Prlic étant
11 président, est-ce qu'on trouve mention des départements dont vous avez
12 parlé un peu plus tôt cet après-midi ? Tous les départements qui figurent
13 dans cette case.
14 R. Oui, il y en a six.
15 Q. Vous avez rapidement dit cet après-midi qu'en dehors des départements,
16 il y avait également d'autres instances que l'on appelait des commissions,
17 des services et d'autres instances administratives; est-ce que vous les
18 voyez inscrites dans cet organigramme ?
19 R. Oui. En haut à gauche ne sont mentionnées que les instances les plus
20 importantes, je pense en particulier à ces cases qui figurent sur cet
21 organigramme, mais il y en avait certainement d'autres.
22 Q. Très bien.
23 R. Directement subordonnées au HVO de la HZ HB sont toutes ces
24 commissions, services et autres instances administratives.
25 Q. Très bien. Revenons sur les autres organigrammes. Nous le ferons un peu
26 plus tard.
27 Monsieur le Président, pour le moment, je demande le versement au
28 dossier de cet organigramme-ci, à moins que les Juges n'aient des questions
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1 à poser au témoin.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, à partir de l'organigramme que l'on voit, on
3 voit à droite Petkovic, Praljak puis Petkovic. Donc, il y a une remontée
4 vers Mate Boban, mais cela constitue ce qui est marqué le "Main Staff" qui
5 remonte sur M. Bruno Stojic. Alors, quand nous regardons cela, est-ce à
6 dire que la chaîne de commandement militaire obéissait à Mate Boban
7 directement tout en étant subordonnée à Stojic, tel que je vois sur ce
8 plan ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je crois que l'on trouve la réponse à
10 cette question dans l'ordre, à moins que ce ne soit un décret, je ne me
11 souviens plus très bien, relatif à l'organisation intérieure des
12 départements de la Défense. Il y est fait était du fait que le Grand
13 quartier général fait partie du Département de la Défense et qu'il est
14 responsable à la fois devant Mate Boban dont le nom n'est pas mentionné,
15 mais enfin, au président la communauté croate d'Herceg-Bosna qui joue le
16 rôle de commandant en chef et, à d'autres fins, responsable également
17 devant le chef du Département de la Défense qui est Bruno Stojic. Mais les
18 diverses modalités selon lesquelles il y a responsabilité devant ces deux
19 hommes sont stipulées explicitement.
20 M. SCOTT : [interprétation]
21 Q. Nous reviendrons sur d'autres éléments de ces organigrammes un peu plus
22 tard dans votre déposition, mais j'aimerais que maintenant nous nous
23 penchions plus précisément sur le Département de la Défense. Je vous
24 demanderais d'examiner la pièce P 00586 à présent.
25 Dès que vous aurez ce document sous les yeux, Monsieur Tomljanovich,
26 vous pourrez nous dire ce qu'est ce document et de quelle façon il
27 correspond à votre travail, aux résultats de votre travail.
28 R. Ce document est la décision relative au principe de base organisant le
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1 Département de la Défense. Il est signé en date du 15 septembre 1992 par
2 Mate Boban et cet exemplaire, avec la page de couverture qui lui est
3 annexée, ont été transmis à un autre niveau. En vertu de cette décision, si
4 nous regardons le chapitre B qui se trouve en page 5 de la traduction
5 anglaise, et bien je pense qu'on y trouve réponse à la question posée il y
6 a quelques instants par
7 M. le Juge Antonetti car, au chapitre B, nous lisons, je cite : "Le Grand
8 quartier général du Conseil de la Défense croate fait partie du
9 département.
10 Le chef du Grand quartier général dirige le Grand quartier général."
11 Nous trouvons une autre citation, je cite : "Le chef du Grand
12 quartier général est responsable devant le chef du département qui propose
13 et met en œuvre les mesures portant sur toutes les tâches administratives
14 et questions administratives relatives au budget et à l'approvisionnement
15 matériel ainsi qu'à la consommation et à l'organisation générale de la vie
16 civile ainsi qu'à l'organisation en temps de guerre des forces armées."
17 Puis, au paragraphe suivant, nous lisons, je cite : "Le chef du Grand
18 quartier général est directement responsable devant le président de la
19 communauté croate d'Herceg-Bosna pour toute question relative au
20 commandement Suprême, à l'organisation des unités, à la planification
21 stratégique et opérationnelle ainsi qu'à l'utilisation des forces armées en
22 temps de guerre ou de paix."
23 Q. Y a-t-il quelque chose d'autre qui mérite d'être mentionné dans ce
24 document avant de passer à un autre document ? Je n'ai pas l'intention de
25 lire ce document intégralement. Y a-t-il une autre question qui vous paraît
26 importante par rapport à votre analyse et qui mériterait d'être soulignée ?
27 R. Il est également utile de voir ce qui est écrit au sujet des
28 responsabilités du chef adjoint quant à la direction de la vie civile, en
Page 6003
1 page 3. Nous y trouvons la liste de quatre chefs adjoints du Département de
2 la Défense en page 3 ainsi que la liste des bureaux et administration des
3 adjoints.
4 Puis, en fin de document, il est important de remarquer l'article 15,
5 page 7, qui se lit comme suit, je cite : "L'organisation interne du Grand
6 quartier général, l'organisation interne du commandement et du contrôle du
7 Grand quartier général, s'agissant des unités, et déterminer par le chef du
8 Grand quartier général avec approbation du chef du département et du
9 président de la communauté croate d'Herceg-Bosna."
10 Q. Pour revenir à l'organigramme que nous examinions il y a quelques
11 instants, ceci correspond avec l'existence d'une chaîne de commandement si
12 l'on part du chef du Grand quartier général, du Grand état-major en passant
13 par le président de la communauté croate d'Herceg-Bosna et pour arriver au
14 chef du Département de la Défense, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, pour les raisons figurant au chapitre B de ce document.
16 Q. Très bien.
17 M. SCOTT : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier,
18 Monsieur le Président, de la pièce P 00585.
19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'aimerais poser une question de
20 suivi au sujet de l'avant-dernier paragraphe de la page 5 où nous lisons,
21 je cite : "Le chef du Grand état-major exerce une supériorité hiérarchique
22 sur le commandement du Conseil croate de la Défense dans le cadre des
23 pouvoirs généraux et spécifiques dont il est investi par le président de la
24 communauté croate d'Herceg-Bosna."
25 Nous voyons "commandant croate d'Herceg-Bosna et HVO," mais le HVO a
26 entendu dans un autre sens. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ce
27 point ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je lis ce texte comme signifiant que
2 le chef du Grand quartier général commande, en fait, l'armée.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Pour que tout soit clair sur ce point car
4 il y a risque de confusion. Le terme "HVO" n'a pas le même sens en fonction
5 du contexte évoqué dans ces différents documents. De temps en temps, le HVO
6 peut signifier HVO de la communauté croate d'Herceg-Bosna c'est-à-dire
7 qu'il est question du cabinet exécutif et à d'autres moments le terme "HVO"
8 est évoqué de façon plus générale comme une référence aux autorités de
9 l'Herceg-Bosna ou en tout cas à ce qu'il est convenu d'appeler dans
10 d'autres documents les forces armées de la commandant croate d'Herceg-
11 Bosna. C'est une autre acceptation du terme "HVO" qui -- et il y a une
12 autre acceptation du terme "HVO" qui fait état du pouvoir exécutif
13 municipal, à Livno, par exemple, où on parle du HVO de Livno. Lorsque
14 quelqu'un parle du HVO municipal il s'agit du pouvoir exécutif au niveau
15 municipal. Le HVO est également le cabinet responsable du gouvernement dans
16 ce sens. Ce terme est également utilisé pour mentionner les forces armées
17 de façon générale de temps en temps c'est-à-dire les diverses institutions
18 de l'Herceg-Bosna.
19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pourquoi est-ce qu'il est question
20 ici du chef du Grand quartier général qui exerce son pouvoir sur le
21 commandement du Conseil croate de Défense et pas sur le Conseil croate de
22 Défense ? Pourriez-vous vous expliquer sur ce point ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais jeter un coup d'œil au document ceci
24 pourrait m'aider, si je lis rapidement le document original en B/C/S.
25 Ce qui pourrait être utile d'ailleurs à lire l'originale en B/C/S ne sera
26 sans doute pas très utile mais je vais tout de même donner lecture de
27 l'original en B/C/S pour le compte rendu d'audience. Nous verrons ce que
28 nous pouvons en tirer. Je cite : "Dans le cadre des attributions concrètes
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1 du président de la communauté croate d'Herceg-Bosna le chef du Grand
2 quartier général est le supérieur hiérarchique du commandement du Conseil
3 croate de Défense."
4 M. SCOTT : [interprétation]
5 Q. Bien. Dans ces conditions, pouvons-nous passer --
6 M. KARNAVAS : [interprétation] Je me permets d'interrompre pour demander un
7 éclaircissement car manifestement tout cela créé la confusion. Le témoin a
8 indiqué qu'il pouvait lire le B/C/S. Je suppose qu'il a lu tous ces
9 documents dans leur version originale ainsi que dans leur traduction. Il a
10 indiqué qu'il avait analysé ou synthétiser, je ne sais pas quel est le
11 terme qu'il a utilisé en premier. Je suppose qu'il y a d'abord analyse qui
12 précède la synthèse, qu'il a donc travaillé sur la base de ces documents.
13 Peut-être pourrait-il nous donner l'interprétation et nous dire ce que tout
14 cela signifie ? Car s'il ne comprend pas lui-même ce qu'il a lu cela risque
15 que de créer une grande confusion. Je pense que nous avons besoin de
16 comprendre dans quelle mesure le témoin comprend les documents qu'il a eu
17 sous les yeux avant de se prononcer sur ces documents.
18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je reformulerais votre question en
19 demandant quelle peut-être la signification est exacte selon le témoin du
20 terme "commandement" utilisé dans ce document ?
21 M. KARNAVAS : [interprétation] Très bien, Monsieur le Juge.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je suppute ou en tout cas l'avis que je
23 me fais après avoir comparé le texte de la loi sur la Défense et le grand
24 nombre de documents militaires que j'ai eus sous les yeux depuis quelques
25 années c'est qu'ils sont mal écrits, mais que ce que M. Boban s'efforce de
26 dire c'est que le chef du Grand quartier général exerce un commandement
27 militaire sur les commandants militaires des forces armées de la communauté
28 croate d'Herceg-Bosna.
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1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
2 M. SCOTT : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la pièce P 00588
3 à présent.
4 Q. Je ne sais pas si vous pouvez nous dire de quoi il s'agit, s'il vous
5 plaît ?
6 R. Ceci est le décret révisé sur les forces armées. Ce n'est pas le
7 document que nous avons sous les yeux, je crois. Voilà, c'est le bon
8 document. Très bien.
9 Alors, si le décret sur les forces armées de la communauté croate d'Herceg-
10 Bosna, et ceci régit les forces armées d'Herceg-Bosna. Je souhaiterais
11 souligner que ceci est un décret révisé du 17 octobre 1992. Le décret
12 initial avait été émis le 3 juillet 1992.
13 J'en ai discuté. Dans mon rapport j'ai discuté des différences, des
14 différences relativement mineures, avec l'exception que dans le décret
15 révisé il y a un très grand nombre d'informations sur la mobilisation et le
16 recrutement qu'il n'existe pas dans l'original, dans le décret original sur
17 la défense. C'est un document assez volumineux, assez long. On définit dans
18 ce document l'armée. A l'article 3, on parle des obligations de chaque
19 citoyen de la communauté croate d'Herceg-Bosna et de l'armée et, ensuite,
20 on commence en disant : "Chaque citoyen de la communauté croate d'Herceg-
21 Bosna a pour obligation de protéger et défendre l'indépendance et
22 l'intégralité territoriale de la communauté croate d'Herceg-Bosna et en
23 relations avec ce qui est écrit précédemment."
24 Ici, on énumère cinq points. Les citoyens doivent donner leur assistance
25 pour les forces militaires, la Défense civile est également énumérée.
26 Ensuite, on peut commencer avec l'article -- en lisant le début de
27 l'article 9 on peut voir les compétences du HVO et tous les entités du HZ
28 HB concernant les questions de défense. Ensuite, on poursuit aux articles
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1 qui suivent. On parle de diverses administrations et bureaux. On parle
2 également d'autres organes. On définit les forces armées à l'article 21. Je
3 vais attirer votre attention ici que dans l'article 24 les forces armées
4 sont définies comme étant des troupes en temps de guerre et en temps de
5 paix. Ensuite dans les articles de 29 à 32 on peut voir que les chefs ou le
6 commandement des forces armées le type de questions dont nous avons déjà
7 parlé et, ensuite, on parle de la mise en œuvre des forces armées, les
8 obligations militaires et la mobilisation. Le document est assez long. Je
9 ne vais pas vous énumérer tout ce qui suit, je ne vais pas vous donner
10 lecture de toutes les sections, mais nous allons -- je voulais simplement
11 insister pour dire que dans les articles, entre 29 et 32, on définit le
12 rôle du commandant suprême.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Pourriez-vous revenir à l'article 29, point 2, sur
14 le rôle du commandant suprême -- enfin, du président ?
15 Comment vous interprétez le 2 ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas vu le plan d'utilisation en tant
17 que tel, plan dont on fait référence ici. Je crois -- je suppute que - et
18 d'autres documents sembles appuyer cette supputation - que le commandant
19 suprême -- et, en fait, je ne peux rien ajouter de plus de ce qui figure
20 dans cette ligne, alors en émettant des conjectures --
21 M. KARNAVAS : [interprétation] Objection pour ce qui est des spéculations
22 ou conjectures, à moins que la Chambre de première instance demande au
23 témoin de se livrer à des conjectures, à ce moment-là, je ne vais pas
24 formuler d'objection, mais objection, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous entrez les conjectures. Apparemment, d'après le
26 2, on a -- enfin, on a l'impression, on a la certitude que le président
27 décide de l'utilisation des forces armées et de leur usage sur le terrain.
28 Est-ce que, d'après les documents que vous avez consultés, vous avez
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1 trouvé des traces d'ordres donnés par Mate Boban au ministère de la Défense
2 ou au chef d'état-major d'actions militaires dans tel ou tel endroit ? Est-
3 ce que vous avez vu cela ou pas ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, mais il faudrait ajouter, c'est
5 très important de comprendre que lorsqu'on m'a demandé de rédiger ce
6 rapport et l'admission de ce rapport, le but de ce rapport est de parler
7 des structures du gouvernement. Je ne m'étais pas engagé d'essayer d'avoir
8 une idée tout à fait extensive de toutes les formations militaires. Je n'ai
9 pas passé en revue tous les ordres qui émanaient du chef de l'état-major et
10 les ordres qui allaient au chef de l'état-major. Pour vous répondre, je
11 pourrais vous dire que j'ai pas rencontré de tels ordres, mais je voudrais
12 également ajouter que dans ce cas particulier, je n'ai pas non plus cherché
13 à trouver ce genre d'ordre puisque ce n'était pas -- cela ne faisait pas
14 partie de l'étendue de mon rapport, du rapport en question que je devais
15 rédiger.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez, Monsieur Scott.
17 M. SCOTT : [interprétation]
18 Q. Monsieur Tomljanovich, passons rapidement pour passer en revue un
19 certain nombre d'autres documents simplement pour comprendre la structure.
20 M. SCOTT : [interprétation] Mais je souhaiterais demander au versement des
21 documents P 00586 et P 00588.
22 Pourrait-on montrer au témoin la pièce P 00293 ?
23 Q. Pendant qu'on cherche ce document, je souhaiterais vous demander si
24 vous pourriez confirmer aux Juges si le Département de la Défense du HVO
25 avait des règles quant à la discipline militaire.
26 R. Oui, et je crois que la pièce que vous avez mentionnée justement, ce
27 sont les règlements de la discipline militaire. Effectivement, c'est la
28 pièce 293. Les rôles de la discipline militaire, en réalité, ce rôle cela
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1 fait partie de la législation et des lois qui ont été promulguées le 3
2 juillet 1992 par la présidence du HZ Herceg-Bosna, et ces documents ont été
3 signés par Mate Boban; il y a 111 ou 112 articles sur la discipline
4 militaire.
5 Q. Je souhaiterais vous demander de passer à la pièce P 00951; est-ce que
6 vous l'avez trouvé ?
7 R. Oui. En fait, c'est le décret sur la création du bureau de l'industrie
8 militaire signé par Jadranko Prlic, le 9 décembre 1992, et dans ce
9 document, on parle de la création de ce bureau de l'industrie militaire qui
10 est censée régir la production militaire. Il y a donc un certain nombre
11 d'ordres donnés aux producteurs, l'approbation sur l'export et import.
12 Q. Je vous interromps deux minutes. Lorsque vous parlez de production
13 militaire, est-ce que vous pourriez expliquer aux Juges de quoi est-ce
14 qu'on parle ? Que représente la production militaire car j'imagine que vous
15 allez en parler ? Donc, pouvez-vous définir au juste ce que c'est ?
16 R. C'est un organe qui régit la production des armes au sein du HZ HB et
17 les tâches ou obligations sont énumérées à l'article 2. C'est un organe qui
18 doit vérifier et qui est chargé de la production des armes.
19 Q. [aucune interprétation]
20 R. Ce que je devrais mentionner, ce qui semble un peu étrange ou si vous
21 ne connaissez pas très bien le sujet, c'est l'article 4. A l'article 4, on
22 peut lire que : "Le QG du bureau devrait être à Travnik." De toute façon,
23 le QG temporaire devrait être à Travnik et non pas à Mostar.
24 Q. Est-ce que vous pourriez expliquer aux Juges de la Chambre pourquoi
25 est-ce que cela est étrange ?
26 R. Puisque cette région-là, de la Bosnie centrale, était l'endroit où
27 toutes les usines, les entrepôts d'armes avaient été contrôlés. Dans le
28 système yougoslave, c'est là qu'elles se trouvaient, et ce qui est très
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1 intéressant c'est la région de Vitez et de Travnik, donc, c'est logique
2 d'avoir un siège là où se trouvent les usines.
3 Q. Pourriez-vous, je vous prie, prendre la pièce P 07027 ? Je ne sais pas
4 si vous apercevez le document sur le prétoire électronique, c'est le 020807
5 [comme interprété]. Je ne sais pas si vous le voyez. Le numéro ERN va
6 certainement pouvoir aider le Greffe. C'est bien la cote 00507063. Très
7 bien. Je vois que nous l'avons à l'écran.
8 Est-ce que vous pouvez expliquer, s'il vous plaît, aux Juges de la Chambre
9 ce que c'est ?
10 R. Oui, certainement. C'est justement la -- c'est un exemplaire de Narodni
11 List pour le mois de juin. C'est l'onzième exemplaire publié le 10 juin
12 1983 [comme interprété], et c'est la décision sur la mise en ordre de la
13 mobilisation sur le territoire de la HZ HB, et en bas pendant toute la
14 période de la guerre et c'est signé par Jadranko Prlic, le 10 juin. Cet
15 ordre donne l'ordre d'une mobilisation complète et entre en détail pour
16 expliquer de quelle façon les gens doivent se rapporter pour la
17 mobilisation.
18 Je dois également dire que cela a été fait très rapidement. De façon
19 générale, la pratique dans la Narodni List c'est que normalement, ils
20 attendent d'avoir des textes de lois -- des textes législatifs et des
21 textes avant de pouvoir demander la publication d'articles comme celui-ci,
22 mais comme le temps courait, il fallait bien le faire assez rapidement.
23 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je voudrais poser une question.
24 L'article 5 exige que les hommes qui travaillaient à l'extérieur du pays,
25 il y en avait un grand nombre, avant que leur permis de travail expire, de
26 se reporter, de s'adresser à un bureau de Défense pertinent. Est-ce qu'il y
27 avait des bureaux qui avaient également été établis à l'étranger ou parle-
28 t-on de bureaux qui se trouvaient à l'intérieur de l'Herceg-Bosna ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Selon mon interprétation et avant de répondre
2 à cette question de façon correcte, je dois ajouter qu'il y avait plusieurs
3 textes législatifs sur les obligations militaires pour les personnes qui
4 travaillent à l'extérieur. Donc il y a plusieurs décrets, ordres, sur ceci,
5 le travail à l'étranger. Donc, pour moi, je crois que ce sont des bureaux
6 locaux municipaux. Je ne me souviens pas si d'autres bureaux avaient été
7 établis à l'étranger, mais je crois, à la lecture de l'article 5, que on
8 parle des bureaux de Défense à l'intérieur de la municipalité de laquelle
9 provient la personne à l'intérieur de l'Herceg-Bosna. Mais je ne me
10 souviens pas si j'ai vu quelque chose dans le décret régissant les
11 obligations militaires des personnes vivant à l'étranger lorsqu'en réalité,
12 il y a des textes. Il y a un texte législatif qui répond à cette question.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais la version B/C/S. Je vois donc ce texte, c'est
14 le numéro 11 de l'année 2, Mostar, 10 juin. Vous avez une explication pour
15 laquelle on a indiqué année 2 ? C'est-à-dire que -- quelle est
16 l'explication que vous donnez ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la deuxième année de l'existence du
18 Narodni List. Donc, c'est la onzième copie -- c'est le onzième exemplaire
19 de Narodni List pour le onzième numéro du Narodni List et la deuxième
20 année, c'était 1992, alors que 1993, c'était la première année -- 1992,
21 troisième année, 1993. On ne fait pas référence à la révolution française
22 et on ne recommence pas les années, ce n'est pas cela, Monsieur le
23 Président.
24 M. SCOTT : [interprétation]
25 Q. Dans l'article 2, on fait référence à des bureaux de Défense dans les
26 municipalités et pour répondre à une question des Juges, selon votre
27 compréhension à vous, c'était les différents bureaux de Défense dans les
28 municipalités qui s'occupaient de la mobilisation, de la conscription.
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1 R. Oui, justement, et tout ceci figure dans le texte législatif sur la
2 Défense. Les municipalités avaient des bureaux de Défense et il y avait des
3 administrations de la Défense qui se trouvaient au-dessus. Je crois que
4 cela correspondait aux zones opérationnelles. Donc il y en aurait quatre et
5 leurs tâches, obligations, sont établies dans la loi sur la défense.
6 Q. Très bien. Je veux maintenant demander le versement au dossier de
7 certaines de ces pièces.
8 R. Excusez-moi. Il s'agit en fait c'est sur le décret de la Défense, et
9 non pas dans les lois de la Défense.
10 Q. Justement, j'allais le dire. Je vais demander le versement au dossier
11 de certains documents avant de terminer, mais demanderais avant que l'on
12 montre au témoin la pièce P 07041.
13 Dès que vous l'avez sous les yeux, pouvez-vous nous dire ce dont il s'agit
14 et comment cela se rapporte à la défense de l'Herceg-Bosna.
15 R. Il s'agit du décret concernant la fabrication et le commerce d'armes et
16 d'équipement militaire en période de conflit ou de menace de conflit sur le
17 territoire de la communauté croate d'Herceg-Bosna. Au bas de la page, on
18 peut voir la date et la signature.
19 Q. Page suivante, s'il vous plaît.
20 R. Le document est donc signé par Jadranko Prlic le 6 décembre 1993. Ce
21 texte régi la circulation et la production d'armes sur leur territoire.
22 Q. Puis-je vous demander, Monsieur Tomljanovich, de vérifier les dates,
23 parce que la traduction en anglais de l'introduction du décret dit qu'il a
24 été adopté en janvier 1993, à moins qu'il ne soit question d'un autre
25 statut. Je n'ai pas en fait la traduction dans mon classeur, quelle est la
26 cote ? Il s'agit de la pièce P 07041.
27 R. Je n'ai pas cela non plus dans mon classeur; est-ce que je pourrais
28 voir la version en B/C/S ?
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1 Q. Est-ce que le Greffier pourrait montrer au témoin le numéro ERN
2 00507646 ?
3 R. Très bien. Dans le préambule, on peut lire que ce texte a été adopté
4 lors de la réunion du HVO de la HZ HB du 6 janvier 1993 et au bas de la
5 page suivante, et oui, on lit aussi décembre. Puisque le numéro de série
6 1993, oui, en fait, c'est étrange. C'est un numéro de série datant de 1993
7 --
8 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ce qui est encore plus étrange,
9 c'est que cela figure dans la gazette de 1993, anticipant une décision du 6
10 décembre de la même année, donc il y a manifestement quelque chose qui ne
11 va pas.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait peut-être revenir au
13 préambule ?
14 Voyez là qu'il s'agit de la gazette de 1993, JO de 1993 et, bien
15 entendu, le HVO de la communauté croate de l'Herceg-Bosna n'a pas été créée
16 avant janvier 1994. Donc, forcément, il s'agit de janvier 1993. Autre
17 raison pour laquelle je dis cela, c'est parce que le numéro de série est en
18 fait un petit chiffre. Si on peut passer au bas de la page, à côté de la
19 signature de M. Prlic.
20 Il s'agit d'un numéro de série de 1993. A partir du mois d'octobre
21 1992, tout document signé par le bureau de M. Prlic ou
22 M. Prlic lui-même portait un numéro, et vous voyez le terme croate à gauche
23 de sa signature, le terme "broj". Sur tous ces documents figure un numéro
24 de série et puis le numéro qui correspond à l'année. Je sais qu'il y avait
25 des centaines de documents en 1993, donc, forcément, ce document date du
26 début de l'année et, donc, forcément, il s'agit du mois de janvier de 1993.
27 M. SCOTT : [interprétation]
28 Q. Est-ce qu'il y a également eu une décision, un décret des forces armées
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1 du Département de la Défense du HVO concernant le traitement de personnes
2 capturées ?
3 R. Oui, déjà en été 1992.
4 Q. Pourrait-on montrer au témoin la pièce P 00292.
5 R. Il s'agit du décret concernant le traitement de personnes capturées
6 lors de conflits armés dans la communauté croate de l'Herceg-Bosna signé le
7 3 juillet 1992, je crois par Mate Boban, même si je ne le vois pas ici.
8 Oui, voilà, Mate Boban. L'article 1 dit que les personnes capturées,
9 qui seront traitées conformément au droit international et les conventions
10 de Genève de 1949, et mentionne explicitement l'armée yougoslave, mais
11 également toutes personnes capturées lors de combats armés appliquant dans
12 la communauté croate d'Herceg-Bosna.
13 L'article 2 mentionne l'emplacement des camps de détention, il est dit que
14 le Département de la Justice et de l'Administration, en collaboration avec
15 le chef du Département de la Défense et le chef du Département des Affaires
16 intérieures, désignera les emplacements où les prisonniers seront détenus
17 conformément à l'article 1.
18 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, nous demandons le
19 versement au dossier des pièces 00293, 00951, 02707, et 07041, et P 00292.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, juste une précision. On a l'article 2 sous
21 les yeux, tel que je le lis il semblerait que les lieux où devaient être
22 détenus les prisonniers doivent être désignés par au moins trois
23 départements : la Justice, la Défense et l'Intérieur. Est-ce bien comme
24 cela vous expert vous avez compris ce document ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ainsi que je le comprends. Nous verrons
26 dans d'autres pièces qu'en tout cas, le Département de la Défense et celui
27 de la Justice ont pris une décision ensemble à une occasion, et d'après les
28 documents il y a aussi eu des cas dans lesquels cette procédure n'a pas été
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1 suivie. Mais d'après ce que je comprends cela devrait se faire conformément
2 à cet article 2, que l'emplacement devrait être choisi par ces trois
3 entités en collaboration.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Le texte sous les yeux, est-ce qu'il avait été
5 postérieurement au 3 juillet 1992 modifié ou abrogé, ou 1993 il avait
6 toujours sa force juridique ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Autant que je le sache, autant que je m'en
8 souvienne, je n'ai jamais vu de modification ou d'abrogation de ce décret.
9 Je n'ai jamais vu quoi que ce soit qui l'abrogeait, qui aurait fait qu'il
10 ne soit plus en vigueur.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, il nous reste cinq minutes. Maître
12 Murphy.
13 M. MURPHY : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on pourrait
14 donner au témoin l'occasion de corriger le compte rendu à la page 99, ligne
15 25, où il parle de camps et il n'y a aucune référence à l'article 2 de
16 camps ? Il est uniquement question d'emplacements. C'est une erreur qui
17 serait très nuisible manifestement si elle était conservée dans le compte
18 rendu. Est-ce qu'on pourrait demander au témoin de la corriger ?
19 M. SCOTT : [interprétation]
20 Q. Monsieur Tomljanovich --
21 R. Est-ce que je pourrais rapidement revoir l'exemplaire en B/C/S ? Si on
22 pourrait voir l'article 2.
23 Oui, vous avez tout à fait raison. Il s'agit de "lieux," et non pas de
24 "camps," à cet endroit particulier.
25 Q. A cet égard, est-ce que vous voudriez bien aussi relire l'article 3 et
26 quels termes sont utilisés --
27 R. A l'article 3, il est dit que le Département de la Défense doit gérer
28 les lieux mentionnés à l'article 2 de ce décret. Une fois que les lieux ont
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1 été déterminés par les trois départements, ce serait le Département de la
2 Défense qui serait responsable de la gestion de ces lieux.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce à dire que ces lieux sont alors sous le
4 contrôle du ministère de la Défense puisque c'est lui qui est au terme de
5 l'article 3 doit les gérer ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit du Département de la Défense et non
7 pas encore du ministère. D'après ce que je comprends cela veut dire que ce
8 sont eux qui gèrent ces lieux qui dirigent ce qui s'y passe et sont donc
9 responsables de leurs activités. Oui, je traduis "upravlja" par "gérer". Je
10 ne sais pas ce que l'on voit en anglais. Est-ce qu'on pourrait revoir
11 l'anglais ? "In charge," responsable. On pourrait aussi dire diriger. Je
12 pense que ces termes sont exacts.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous aviez dit quelque chose avant. Le Département
14 de la Défense cela peut relever d'une autre autorité, que le ministère de
15 la Défense, parce qu'à l'article 2 on voit bien qu'il y a trois. Il y a le
16 ministère de la justice, l'intérieur, et la défense, et l'article 3 semble
17 relier la gestion à la Défense. Qu'est-ce que vous savez ou ne savez pas ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après mon interprétation l'article 2 énumère
19 trois départements différents qui sont responsables du choix de ces lieux,
20 de créer ces lieux. Puis l'article 3 confère le Département de la Défense
21 seule la responsable de leur gestion.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : très bien. Merci.
23 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je regarde l'heure,
24 peut-être pourrions-nous conclure ? J'aimerais demander le versement au
25 dossier d'une pièce encore, P 00476 qui n'a pas encore été versée, je
26 pensais que cela avait été le cas, donc, je demande le versement au dossier
27 de la pièce P 00476.
28 M. KARNAVAS : [interprétation] J'aimerais juste expliciter une chose sur la
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1 base des questions posées par les Juges. Il me semble que le témoin lit un
2 document et en donne une interprétation fondée sur l'interprétation que
3 donnerait n'importe quel personne normale, personne non initiée, les
4 conclusions que n'importe qui pourrait tirer. Est-ce bien le cas ou est-ce
5 qu'il se fonde sur des connaissances spécifiques spécialisées en tant
6 qu'expert -- en qualité d'expert dans ce domaine particulier ? S'agit-il
7 d'une opinion fondée sur ses connaissances spécialisées que nous soyons
8 incapables de formuler la façon pour laquelle il est là ?
9 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense revient à nouveau toujours sur le même
10 problème. En quelques secondes, quand vous répondez à une question posée
11 par quiconque, est-ce que vous vous basez à la simple lecture du texte que
12 vous avez sous les yeux, ou vous intégrez dans votre réponse des éléments
13 tirés de votre connaissance des études de la multiplicité des documents ou
14 des décrets, et des lois, et cetera ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce cas particulier, ma réponse ne se
16 fonde pas uniquement sur ma lecture de ce document le fait que je peux lire
17 ce document dans les deux langues, mais aussi sur le fait que j'ai
18 connaissance de tous les documents qui l'ont entouré et de la pratique qui
19 a été instaurée suite à l'adoption de ce document. Donc, je m'inspire de
20 toutes les autres choses que j'ai vues, et pu lire, donc cela se fonde sur
21 toutes ces autres choses, pas uniquement sur le fait que je peux les lire.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est l'heure de conclure.
23 Pour, Monsieur Scott, j'indique que M. le Greffier m'a indiqué que vous
24 avez utilisé deux heures et 12 minutes.
25 Voilà, il est 19 heures, nous reprendrons l'audience demain à 14
26 heures 15. Je vous remercie.
27 --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le mardi 5 septembre
28 2006, à 14 heures 15.