Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 6856

1 Le mardi 19 septembre 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de l'affaire

7 s'il vous plaît.

8 M. LE GREFFIER : Affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je salue en ce mardi 19 septembre 2006 toutes

10 les personnes présentes. Je salue l'Accusation qui est au complet, les

11 avocats. Je salue les accusés tout en formant des meilleurs vœux de

12 rétablissement pour M. Pusic qui, malheureusement, ne sera pas là

13 aujourd'hui, mais assisté de ses avocats présents. Donc nous espérons qu'il

14 se rétablira très vite afin de le voir prochainement.

15 Concernant la poursuite de l'audience, je donnerai dans quelques minutes la

16 parole à Me Nozica pour ses 20 minutes de questions.

17 Concernant le planning de la semaine, nous aurons après le témoin expert un

18 témoin qui viendra déposer. Je ne dirai pas le nom pour des raisons de

19 mesures de protection. L'Accusation dans le cadre de l'article 89(F) a

20 prévu dix minutes, et la Défense aura une heure. Nous aurons après un autre

21 témoin qui viendra. L'Accusation avait prévu à l'origine deux heures 30,

22 mais j'ai compris qu'elle n'utilisera que 30 minutes, et la Défense aura

23 deux heures 30.

24 Le témoin qui arrivera en troisième position, l'Accusation a prévu deux

25 heures 30, soit 150 minutes. La Défense aura 150 minutes. Concernant ce

26 témoin numéro 3, donc je ne dis pas le nom, nous avons décidé d'accorder à

27 M. Praljak 25 minutes supplémentaires par rapport aux autres co-accusés.

28 Donc M. Praljak aura globalement 50 minutes, ce qui fait que la Défense

Page 6857

1 aura au total trois heures pour ce témoin qui est en position 3 dans la

2 liste du Procureur.

3 Le quatrième témoin, dont je ne dis pas le nom également pour des raisons

4 de mesures de protection, il y est prévu par l'Accusation dix minutes, et

5 la Défense aura une heure.

6 Autant précisé avec ce planning qu'il est fort possible si personne ne perd

7 du temps, si tout le monde rentre dans le cadre ainsi fixé, il est possible

8 que le témoin qui est en quatrième position puisse, si elle est arrivée,

9 être également entendue mercredi, ce qui aurait pour avantage à ce moment-

10 là de supprimer l'audience de jeudi. Mais tout cela dépend évidemment des

11 uns et des autres.

12 Donc, le planning. Le Juriste de la Chambre m'indique que pour les besoins

13 du compte rendu il fallait indiquer les noms des témoins, mais cela ne

14 m'apparaît pas nécessaire dans la mesure où la Défense a en possession le

15 planning de l'Accusation, et il suffit de répertorier le 1, 2, 3 et 4 par

16 rapport aux témoins figurant sur le tableau du Procureur, sinon j'étais

17 obligé de passer en audience à huis clos, ce qui nous aurait encore fait

18 perdre quelques minutes.

19 Voilà ce que j'avais à indiquer, alors, je ne vais pas perdre de temps.

20 Pour les 20 minutes qui nous restent, je vais donner la parole à Me Nozica

21 pour les questions.

22 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, et bonjour,

23 Messieurs les Juges.

24 LE TÉMOIN : WILLIMAM TOMLJANOVICH [Reprise]

25 [Le témoin répond par l'interprète]

26 Contre-interrogatoire par Mme Nozica :

27 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Tomljanovich.

28 R. Bonjour.

Page 6858

1 Q. Dans votre rapport qui est la pièce P 09545, et que nous n'allons pas

2 examiner maintenant, dans les paragraphes 50 à 65, vous analysez un certain

3 nombre de lois relatives à l'armée, et notamment le décret sur les forces

4 armées du 3 juillet 1993, et dans les paragraphes 98 à 100, vous analysez

5 une décision prise en application des principes fondamentaux de

6 l'organisation de la Défense à partir de septembre. Vous vous rappelez

7 cela, n'est-ce pas ? Je n'ai pas entendu votre réponse.

8 R. Oui, je me souviens.

9 Q. Le 7 septembre 2006 au cours de l'interrogatoire principal, vous avez

10 évoqué les attributions du chef du bureau de la défense, donc ces

11 attributions par rapport aux forces armées.

12 Mme NOZICA : [interprétation] J'aimerais à cet égard que nous nous

13 penchions sur la pièce P 000586, première page de ce document. Je vous

14 rappelle qu'il s'agit d'une décision sur la structure du département de la

15 Défense.

16 Je m'intéressais à la page 1 de la version croate de ce document et à la

17 page 3 de la version anglaise où l'on trouve les bases juridiques de cette

18 décision. En fait, il s'agit de la page 2 dans la version croate, puisque

19 la page 1 est la page de couverture, et de la page 3 en version anglaise,

20 par conséquent. Je demande la page 2 de la version croate. Le témoin peut

21 se contenter de la version croate. Bien.

22 Voici cette page, donc nous voyons ici les bases légales de cette décision.

23 J'aimerais que nous le vérifions ensemble. Dans ce texte au début, nous

24 lisons ce qui suit : "En application des articles 11 et 29 du décret sur

25 les forces armées, je prends la décision suivante."

26 Q. Est-ce que ceci décrit bien la base juridique à l'appui de cette

27 décision ?

28 R. Oui. C'est ce qui est écrit dans le préambule.

Page 6859

1 Q. J'aimerais que vous conveniez avec moi après lecture de l'article 11,

2 qui est la base de cette décision, donc nous n'avons pas besoin de nous

3 pencher sur l'intégralité de ce décret relatif aux forces armées, je vais

4 vous lire le passage qui m'intéresse car vous en parlez dans votre rapport.

5 Je cite : "Afin d'accomplir les tâches définies dans l'article 11,

6 paragraphe 2 du présent décret, un Grand quartier général est créé en tant

7 que partie intégrante du département de la Défense."

8 Le deuxième paragraphe est important, et il se lit comme suit, je cite :

9 "L'organisation du Grand quartier général est régie par le commandement

10 Suprême des forces armées qui nomme les dirigeants du Grand quartier

11 général."

12 C'est bien cela, n'est-ce pas ? Je ne vous ai pas soumis l'article 11 du

13 décret sur les forces armées, mais je suppose que vous l'avez en mémoire,

14 n'est-ce pas ?

15 R. Je ne me souviens pas les mots exacts qui sont utilisés, mais d'après

16 mes souvenirs je pense que c'est bien cela qui est le sens de ce décret.

17 Q. Bien. Nous allons plus tard nous pencher sur le décret et nous

18 reviendrons sur le présent texte le cas échéant.

19 J'aimerais maintenant que nous nous penchions sur la page 3 de cette

20 décision en version croate, qui correspond à la page 6 en version anglaise.

21 C'est la page où l'on voit le début de l'article 9 qui m'intéresse.

22 Mme NOZICA : [interprétation] J'en demande l'affichage à l'écran. Article

23 9, c'est la page suivante. Voilà. Merci. Cela correspond à la page 6 de la

24 version anglaise, mais nous pouvons de toute façon commencer sur la base de

25 la version croate.

26 Selon les dispositions de l'article 9, premier paragraphe -- la page a

27 disparu de l'écran. Je ne sais pas pourquoi. Elle était là il y a un

28 instant.

Page 6860

1 M. LE JUGE TRECHSEL : [aucune interprétation]

2 Mme NOZICA : [interprétation] J'ai dit page 6 en version anglaise. Bravo.

3 La voici.

4 Q. Selon les dispositions de l'article 9, paragraphe 3, la phrase

5 commençant par les mots le chef du Grand quartier général est responsable.

6 D'après ces dispositions, ne voyons-nous pas que le chef du Grand quartier

7 général est responsable devant le chef du département de la Défense pour

8 toutes les questions administratives qu'il s'agisse de questions

9 budgétaires ou d'approvisionnement ou de consommation de façon générale

10 ainsi que tous les aspects de l'organisation de la vie civile ? Est-ce que

11 c'est bien ce qui est dit ici ?

12 R. Oui. Et le dernier paragraphe que vous n'avez évoqué, si je ne m'abuse,

13 concerne également l'organisation des forces armées en temps de guerre.

14 Donc je dis, oui, à tout ce que vous avez dit plus l'organisation "des

15 forces armées en temps de guerre," alors les derniers mots de ce passage.

16 Q. Je crois pourtant en avoir donné lecture, en temps de paix et en temps

17 de guerre. Non, je n'ai rien sauté. C'est bien ce qui dit ici.

18 R. Oui, c'est ce qui est écrit dans ce texte en tout cas.

19 Q. D'après l'article 9, paragraphe 4, de ce décret, "le chef du Grand

20 quartier général est-il directement responsable devant le président de la

21 communauté croate d'Herceg-Bosna pour toute question liée à des formations

22 armées, toute question relative au commandement Suprême, ainsi qu'au plan

23 stratégique et opérationnel et à l'emploi des forces armées, que ce soit en

24 temps de paix ou en temps de guerre." Est-ce bien ce qui est dit là ?

25 R. Oui.

26 Q. Paragraphe 7 de ce même article, celui qui commence par "les

27 commandants de brigade," dernier paragraphe, n'y trouvons-nous pas la

28 description du rapport existant entre les commandants de brigade et le

Page 6861

1 président de la communauté croate d'Herceg-Bosna, le chef du département de

2 la Défense, ainsi que le chef du Grand quartier général ? Et ne s'en suit-

3 il pas que les commandants de brigade sont subordonnés et responsables

4 devant le chef du département de la Défense pour tous les aspects

5 administratifs liés au budget, aux questions matériels, à

6 l'approvisionnement, à la consommation, et à l'organisation générale de la

7 vie et de l'organisation des forces armées, aussi bien en temps de paix

8 qu'en temps de guerre ? Est-ce que c'est bien ce qui est dit dans ce

9 paragraphe ?

10 R. Ce paragraphe découle du troisième paragraphe.

11 Q. Oui, il découle du troisième paragraphe, mais ici, il est précisé que

12 les dirigeants des brigades sont concernés. Il est bien question des

13 brigades. S'agissant du commandement et de l'emploi des forces armées, les

14 commandants de brigade ne sont-ils pas subordonnés et responsables devant

15 le chef du Grand quartier général ?

16 R. Oui.

17 Q. Bien. Merci. J'aimerais à présent que nous nous penchions sur le

18 document qui ne vous a pas été soumis tout à l'heure, à savoir le document

19 P 00588, qui est le décret relatif aux forces armées de la communauté

20 croate d'Herceg-Bosna. J'en demande l'affichage grâce au système "e-court",

21 et entre-temps, je vous rappelle simplement que les attributions du chef du

22 département de la défense décrit dans le décret relatif aux forces armées

23 et directement liées à la mobilisation, sont les suivantes -- peut-être

24 n'avons-nous pas besoin de voir le texte. Pour l'instant, vous pouvez vous

25 contenter de m'écouter citer ce passage. Je cite, il s'agit de l'article 13

26 de ce décret : "Pour préparer et mener à bien la mobilisation des forces

27 armées, le chef du département de la défense est responsable de la

28 préparation et de la réalisation de la mobilisation des forces armées."

Page 6862

1 Ma question est la suivante : Ces attributions décrites au paragraphe 3 de

2 l'article 9, de la décision relative à l'organisation dont nous venons de

3 traiter il y a un instant, sont-elles équivalentes aux attributions

4 relatives ou afférentes à l'emploi des forces armées ?

5 Nous pouvons nous pencher sur l'article 13, puisque le décret est

6 sous nos yeux -- ou plutôt, excusez-moi, sur la page 13 de la version

7 croate dont le numéro ERN est 00300135, pour la page en anglais. Excusez-

8 moi, j'ai l'impression que je me suis un peu perdue dans les numéros.

9 Je parle de la page 13 et de l'article 38 de la version croate.

10 Voilà, le texte est affiché en version anglaise, donc nous pouvons

11 travailler. "Eu égard à la préparation de la mobilisation des forces

12 armées," je répète, "sont responsables," et je ne vais lire que ce qui

13 concerne le chef du département de la défense, ce dernier est responsable

14 de la préparation et de la réalisation de la mobilisation des forces

15 armées. Je vous demande si ce sont bien là les attributions qui sont

16 également décrites dans l'article 9 de la décision dont nous venons de

17 donner lecture il y a un instant ? Est-ce que vous avez compris ma

18 question ?

19 R. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce que vous me demandez.

20 Ce genre de chose, on peut s'y attendre sur la base de la lecture du texte

21 précédent, les attributions dont il est question ici, bien qu'ici il soit

22 précisément et uniquement exclusivement question de mobilisation. A mon

23 avis, en tout cas, il n'y a pas contradiction patente entre les deux

24 textes.

25 Q. D'accord. C'est exactement cela que je vous demandais.

26 Penchons-nous maintenant sur l'article 41 de ce même décret. Page 13,

27 toujours. Bravo, nous avons les deux pages à l'écran, mais je vous demande

28 de lire ce que je vais citer oralement; cela me fera gagner du temps.

Page 6863

1 Article 41, par conséquent, de ce même décret, on y trouve la description

2 des attributions du département de la défense afférentes à la nécessité

3 d'approvisionner en équipement les forces armées. Je vous demande si ce

4 sont bien les attributions décrites à l'article 9, troisième paragraphe du

5 texte, dont nous avons donné lecture tout à l'heure, c'est-à-dire du texte

6 relatif aux attributions du département de la défense ou si ce sont les

7 attributions relatives à l'emploi des forces armées ?

8 R. Hm-Hm.

9 Q. Bien sûr, nous voyons ici le mot "approvisionnement" qui doit être

10 compris pour ce qu'il signifie.

11 R. Il est question ici de la nécessité de s'occuper sur le plan matériel

12 des forces armées en leur fournissant ce dont elles ont besoin.

13 Q. Oui. Donc, je vous demande si ce sont bien là les attributions du chef

14 du département de la défense décrites dans l'article 9 du décret dont

15 lecture vient d'être donnée il y a quelques instants, paragraphe 3 ? Est-ce

16 que vous voulez que je relise ce passage ?

17 R. Oui.

18 Q. Vous voulez une nouvelle lecture ?

19 R. Non, non, cela ira. C'est bien le genre de chose qui, d'après ce que

20 j'ai compris, correspond à ce que le chef du département de la défense est

21 censé faire.

22 Q. Article 7 de la décision sur les grades, je vous demande d'écouter ma

23 lecture orale. Je cite : La promotion à un grade supérieur ainsi que les

24 transferts et la fourniture d'uniformes relèvent de la compétence du

25 département de la défense qui confère également les grades de sous-

26 officiers. Est-ce que ceci correspond au décret dont nous venons de donner

27 lecture ou est-ce que ce sont là des attributions relatives à l'emploi des

28 forces armées, le fait de conférer un grade à des officiers et sous-

Page 6864

1 officiers d'active ? Monsieur Tomljanovich, vous avez dit que vous n'étiez

2 pas juriste. Ici, nous sommes en train de passer en revue les attributions

3 officielles du chef du département de la défense. La seule chose que je

4 vous demande, c'est si c'était bien les attributions qui lui étaient

5 conférées en vertu de la décision relative à l'organisation fondamentale du

6 département de la défense.

7 R. Je dois ajouter que je ne suis pas non plus officier, mais c'est bien,

8 me semble-t-il, le genre de chose qui devrait découler de la présente

9 décision, à mon avis.

10 Q. Vous avez été interrogé au sujet de cela, et vous avez dit que vous

11 n'étiez pas expert militaire à ce moment-là, mais vous n'avez pas exclu la

12 possibilité que le chef du département de la défense soit le supérieur

13 direct des commandants de brigades. Vous n'avez pas affirmé positivement,

14 mais vous n'en avez pas exclu la possibilité, donc j'essaie de définir avec

15 vous les attributions du chef du département de la défense.

16 Article 34 du décret sur les forces armées, qui est un article assez

17 discutable, je vous demanderais d'abord d'écouter attentivement la lecture

18 que je vais faire de cet article oralement. Article 34, où on trouve la

19 description des attributions du chef du département de la défense --

20 écoutez-moi d'abord, après quoi nous nous pencherons sur les textes écrits

21 en anglais et en croate. Dans l'article 34 du décret relatif aux forces

22 armées sont énumérées les attributions du chef du département de la

23 défense, et au nombre de ces attributions, il est chargé de nommer et de

24 limoger d'autres officiers et commandants ainsi que d'autres sous-

25 officiers, hormis les officiers de plus haut rang.

26 Est-ce que ceci correspond aux attributions décrites dans la décision que

27 nous avons examinée tout à l'heure, à l'article 9, paragraphe 3, sur les

28 attributions relatives à l'organisation des forces armées ou est-ce que ce

Page 6865

1 sont des attributions relatives à l'emploi des forces armées -- écoutez-moi

2 attentivement d'abord. Après, nous nous pencherons sur le texte écrit.

3 Est-ce que ces attributions permettant de nommer à leur poste et de

4 démettre de leur poste des officiers et sous-officiers figurent au nombre

5 des attributions décrites à l'article 9, paragraphe 3 de la décision

6 relative à l'organisation fondamentale du département de la défense ? Si

7 vous ne savez pas quoi répondre, dites-le. Il n'y a aucune nécessité que

8 nous nous étendions indûment sur ce texte.

9 R. Oui. Je crois qu'il est exact que ce passage parle de lui-même. Quant

10 au fait de savoir si ces attributions sont administratives par nature, cela

11 dépend de la définition qu'on donne du terme administratif, mais en tout

12 cas, j'estime que l'article 34 parle de lui-même et dit bien ce qu'il veut

13 dire.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites l'article 34 parle de lui-même. Qu'est-ce

15 cela veut dire ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est clair qu'on voit dans cet article la

17 définition de la personne qui est chargée de nommer les officiers à leurs

18 postes, ainsi qu'éventuellement de les démettre de leurs fonctions, à quel

19 niveau tout cela se passe.

20 Mme NOZICA : [interprétation] Si vous me le permettez, Monsieur le

21 Président, j'ai demandé un peu de temps supplémentaire pour m'occuper plus

22 en détail de cet article 34 du décret, car je considère qu'il est très mal

23 écrit, je dois dire, mais que logiquement, il permet une interprétation

24 tout à fait différente.

25 Q. Le 7 septembre, dans ce prétoire, vous avez été interrogé sur cet

26 aspect des questions qui nous intéressent, c'est-à-dire la nomination à

27 leurs postes et la destitution des officiers supérieurs ainsi que les

28 attributions du chef du département de la Défense. Donc, je vous demande de

Page 6866

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 6867

1 vous pencher attentivement sur cet article 34, et de dire logiquement qui

2 exactement peut être nommé à son poste ou destitué par le chef du

3 département de la Défense. Examinons ce document ensemble.

4 R. Oui.

5 Q. Article 34, premier paragraphe, il se lit comme suit, je cite : "Les

6 commandants des forces armées sont nommés et destitués…" C'est une

7 disposition tout à fait générale qui concerne tous les commandants, n'est-

8 ce pas ?

9 R. Non. Mais je suis d'accord que ce texte est très mal écrit, c'est un

10 problème de libellé. D'après ce que je comprends, cela signifie que le

11 président de la communauté croate d'Herceg-Bosna doit trouver sa place dans

12 ce texte avant la virgule ou le point-virgule. Donc, c'est le président de

13 la communauté croate d'Herceg-Bosna qui nomme à leurs postes et destitue

14 les commandants des forces armées, et c'est le président ou plutôt le chef

15 du département de la Défense qui nomme à leurs postes et destitue les

16 commandants de brigades et les officiers supérieurs.

17 Finalement, peut-être pas, en fait, maintenant que je vois le dernier

18 paragraphe. Parce que si on lit le dernier paragraphe --

19 Q. Je vous prie, puisque vous-même vous venez de dire que ce n'est peut-

20 être pas le cas, et pour ma part, je vais vous soumettre des éléments de

21 preuve qui vont dans le sens de mon affirmation. J'en ai plusieurs à vous

22 soumettre et nous en aurons terminé de cette question. Dans la version

23 anglaise, que lit-on au point 3 : "Les autres commandants, officiers

24 supérieurs et sous-officiers, ainsi que autre personnel de l'armée sont

25 nommés et destitués," et cetera, et cetera. Vous dites que dans l'original,

26 les choses ne sont pas précisées, mais en anglais, qu'en est-il ? Il est

27 dit que le président de la communauté croate d'Herceg-Bosna nomme à leurs

28 postes les commandants et officiers supérieurs, et le chef du département

Page 6868

1 de la Défenses, ainsi que les dirigeants qu'il nomme dans leurs fonctions,

2 nomme et destitue les autres commandants officiers et sous-officiers ainsi

3 que autres participants au personnel des forces armées. Est-ce que ce n'est

4 pas là que réside l'interprétation logique de ce passage ?

5 R. Ce serait également une interprétation logique. Je suis d'accord avec

6 vous pour dire que dans le texte original en croate, la rédaction est

7 réellement très mauvaise.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica, pourriez-vous lire les paragraphes 1,

9 2, 3 dans votre langue pour que les interprètes traduisent, parce qu'on a

10 vu que la traduction en anglais, telle qu'on la voit dans le document,

11 porte un point d'interrogation, et j'aimerais avoir un contrôle par les

12 traducteurs qui officient dans leurs cabines. Alors, lisez tranquillement

13 ce paragraphe et nous allons écouter attentivement la traduction.

14 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, je dois avouer que le

15 paragraphe a été bien traduit, mais le dilemme qui intervient au niveau de

16 la traduction, c'est que nous devons tout lier au chef du département de la

17 Défense et des commandements qui sont habilités par lui.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a un problème, parce que la traduction anglaise

19 qu'on a sous les yeux est approximative, puisqu'on a mis un point

20 d'interrogation et il y marqué "non spécifié dans l'original". Alors, je

21 veux savoir de la part de nos traducteurs comment ils traduisent le

22 paragraphe 3 qui est rédigé en B/C/S et qui est normalement celui qui fait

23 foi. Ce n'est pas le texte anglais qui fait foi; c'est le paragraphe en

24 B/C/S, puisque c'est lui qui a été publié et qui, de par le fait qu'il a

25 été publié, a une valeur. Donc, lisez le texte, et nous allons, nous,

26 écouter la traduction. Cela ne va prendre que deux ou trois minutes. C'est

27 important pour vous.

28 Mme NOZICA : [interprétation] Je sais. Voilà pourquoi j'ai demandé un temps

Page 6869

1 additionnel, cela m'est important. Avec votre permission, je vais commencer

2 par donner lecture dès le début de l'article 34. C'est ainsi seulement que

3 nous pourrons comprendre ce fragment auquel vous vous référez pour dire

4 qu'il n'est pas exact. Première phrase : "Les officiers de commandants des

5 forces armées sont nommés et démis de leur fonction," ensuite :

6 "Par le président de la communauté croate d'Herceg-Bosna." Ensuite,

7 "Les chefs commandants de brigades et les officiers haut gradés, à des

8 fonctions supérieures sont nommés par le chef du département de la Défense

9 et par les officiers commandants habilités par lui." Ainsi donc, cet alinéa

10 se lit : "Les autres officiers et les commandants, sous-officiers, les

11 employés ou le personnel militaire à des fonctions et missions d'officiers

12 ou de sous-officiers ou de personnel militaire dans les forces armées, et

13 cetera."

14 Ce qui était mal posé là, ce sont les deux points qui, de la façon

15 dont le texte a été libellé, font naître ce dilemme que je voulais trancher

16 grâce à l'assistance de M. Tomljanovich. Je pourrais présenter également à

17 M. Tomljanovich pour ce qui est de parler des attributions qui, comme il le

18 dit ici en déposant, ont été celles du chef du département de la Défense en

19 ce qu'il pouvait avoir le pouvoir de nommer des officiers de brigades, ce

20 qui d'ailleurs dans la pratique, de jure ou de facto, n'était pas le cas.

21 Pouvons-nous, s'il vous plaît, nous pencher sur le document

22 P00289.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant d'examiner l'autre document, on se rend

24 compte que la traduction anglaise n'était pas du tout conforme au texte en

25 B/C/S, car le texte en B/C/S de l'article 34 dit bien que les officiers

26 commandants, avec deux-points, et il y a des tirets, sont nommés par le

27 président du HZ HB et par les commandants des brigades.

28 Donc, il y a deux possibilités. Enfin, dans la traduction française

Page 6870

1 que j'ai, il est bien indiqué que les officiers commandants, alors cela

2 peut être les officiers supérieurs, les commandants de brigades, les

3 officiers inférieurs, le mode de nomination peut découler de plusieurs

4 autorités. Le président, c'est normal, puisque c'est le commandant suprême

5 de l'armée ou par les commandants de brigades. Voilà tel qu'on peut

6 comprendre le texte. Mais vous pouvez présenter une autre vision.

7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je voudrais proposer pour ma part la

8 façon qui est la mienne de lire ce texte, ce qui ne coïncide pas tout à

9 fait avec ce que nous dit dans sa vision, M. le Juge Antonetti. D'abord, je

10 vois la première règle dit : Les commandants des forces armées sont nommés

11 par le président, et cetera. Maintenant, la question est de savoir qui sont

12 ces officiers commandant des forces armées ? Il y avait quatre régions, si

13 je comprends bien la situation, et je pense que notamment ces commandants

14 sont les chefs de ces quatre régions.

15 Je ne suis pas sûr pour autant si cela est identique et coïncide aux

16 brigades. Parce que si tel est le cas, alors là c'est encore plus

17 compliqué, parce que l'article que nous lisons à la différence des

18 commandants des forces armées, les commandants des brigades, ils sont

19 nommés par le chef du département de la Défense.

20 Je dirais que l'ensemble de cet article constitue le modèle d'une

21 mauvaise utilisation de toute règle pour articuler l'armée. Il n'est pas

22 possible de comprendre le sens de tout cela si on le lit cet article-là.

23 Pour étudier cet article, on ne devrait avoir qu'une seule possibilité : on

24 devrait étudier chacune des nominations qui ont été faites dans un temps

25 pertinent pour pouvoir comprendre ce qui s'était passé, en réalité. Voilà.

26 A mon sens, cela est tout à fait sans utilité, aucune. Je suis désolé

27 de le dire, mais je dois être franc.

28 M. LE JUGE ANTONETTI : [interprétation] Nous allons avoir une intervention

Page 6871

1 ici d'un des accusés.

2 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi

3 d'essayer d'assister comment se présente cet article 34 et sa mise en

4 application. La vérité est la suivante : le commandant suprême nomme et

5 démis de leurs fonctions des commandants de brigades et les hauts

6 officiers. Qui sont ces hauts officiers ? Il s'agit des chefs des zones des

7 opérations, tous les adjoints des chefs des zones d'opération, les chefs

8 d'état-major et leurs adjoints et assistants. Voilà les hauts officiers.

9 C'est le commandant de la brigade, enfin pour parler du grade le moins

10 élevé, dont s'occupait le chef du département de la Défense. Pour tout ce

11 qui est du reste, on devrait parler de commandants militaires, de chefs de

12 section, personnel, sous-officiers, et cetera.

13 Je crois qu'une dernière fois où il y a eu un problème ou peut-être

14 avec l'expert, mon conseil de la Défense s'en est occupé. Le commandant

15 Suprême nomme le commandant de la brigade et va jusqu'au chef de l'état-

16 major. Il s'agit des chefs des zones des opérations, leurs adjoints. Ce

17 sont tous les adjoints du chef d'état-major et ce sont tous les chefs

18 officiers, officiers chefs aux chefs à l'état-major général principal. Il y

19 a ensuite, évidemment, différents adjoints, chefs de sections, conseillers,

20 et cetera. Je crois que toutes les personnes ici présentes dans le banc des

21 accusés --

22 Mme ALABURIC : [interprétation] Si vous me le permettez, Monsieur le

23 Président, juste 30 secondes. Je suis tout à fait d'accord avec ma consoeur

24 Nozica dans son interprétation et avec ce que dit mon client Petkovic. Il

25 n'y a jamais eu de dilemme pour moi lorsque j'ai posé des questions à ce

26 témoin, à savoir la nomination des officiers supérieurs tels qu'on les a

27 lus tout à l'heure concernent le président du HZ HB, c'est-à-dire le

28 commandant Suprême, pour ne pas faire de redondance de ce qui a été dit

Page 6872

1 tout à l'heure.

2 Pour essayer de désarticuler et argumenter et élaborer cet article,

3 nous voilà à la version anglaise mal faite, et je crois qu'un débat était

4 tout à fait similaire engagé par le témoin. J'ai voulu trancher en faisant

5 une conclusion, à savoir, pour moi, pour mon contre-interrogatoire. La

6 chose principale est de voir que l'état-major principal n'a aucunement pris

7 part à la nomination ou la démission de fonction d'officiers. Ce que dit ma

8 consœur Nozica, c'est une interprétation correcte et c'est ainsi selon son

9 interprétation qu'il faut corriger la version anglaise.

10 L'ACCUSÉ STOJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis d'accord

11 avec le général Petkovic. Cela a été traduit dans la pratique comme il le

12 dit. Peut-être il y a eu des oscillations, peut-être des maladresses dans

13 telle ou telle situation, mais disons que de l'ordre de 99 %, tout s'était

14 passé selon les propos du général Petkovic.

15 Mme NOZICA : [interprétation] Merci. Merci à tous ceux qui sont intervenus,

16 notamment au général Petkovic, parce qu'en fait, lui, il a témoigné de

17 cela. Je ne peux pas dire que ceci était exactement comme cela, mais si

18 j'en traite ici c'est pour la raison qu'en date du 7 septembre, page 6 316,

19 lignes de 20 à 23 du compte rendu d'audience, il y avait justement

20 l'interprétation selon laquelle le chef du département de la défense nomme

21 et démet de leurs fonctions les officiers commandants de brigades et

22 d'autres officiers hauts gradés.

23 Excusez-moi. Monsieur le Juge Trechsel, vous avez voulu prendre la

24 parole.

25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, je vais poser une question,

26 mais je vais d'abord essayer de poser cette question au témoin, car il me

27 semble que nous sommes venus à une phase de ce procès où les accusés

28 fonctionnent à titre d'expert, à titre de témoins qui sont en train de

Page 6873

1 témoigner. Pour le compte rendu d'audience, nous devons le faire entrer,

2 mais c'est une situation un peu sous généralisme.

3 Il dit, à savoir le ministre de la Défense nomme tous les autres

4 officiers depuis le grade de colonel vers des subalternes. Qui sait qui

5 présente les candidatures à dénomination ? D'après moi, il est du devoir du

6 ministre de la Défense de l'avoir d'une manière formelle pratiquement et

7 selon une chaîne de commandement, là où il est possible d'évaluer la

8 qualité des officiers, c'est à ce niveau-là que des propositions sont

9 faites portant candidatures pour nominations. Dans la majeure partie des

10 cas, c'est justement le lieu où les décisions sont précises.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce une question pour moi ?

12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui.

13 L'INTERPRÈTE : Oui. Micro, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela, je ne peux pas le savoir ou en parler

15 par cœur qui a fait ces nominations. Mais puis-je ajouter quelque chose.

16 Plus je regarde l'original de la version croate, paragraphe 34, plus j'ai

17 l'impression qu'on peut offrir l'une et l'autre interprétation. C'est ce

18 qui a été d'ailleurs dit dans l'original. Il ne s'agit pas de paroles

19 d'interprétation.

20 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais peut-être me

21 rallier à ce que tout le monde fait ici pour se lever et dire son mot.

22 Peut-être je ne sais pas si les gens sont sous le coup de serment ou pas.

23 Nous avons --

24 M. LE JUGE ANTONETTI : J'étais sur le point de vous donner la parole,

25 Monsieur Scott, parce que nous voudrions entendre votre vision sur

26 l'article 34.

27 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, tout comme le fait le

28 conseil de la Défense au cours de ces dix ou 15 dernières minutes, il ne

Page 6874

1 s'agit pas de parler de dépositions. Des conseils de la Défense ont dit

2 leurs mots, les accusés aussi. L'Accusation le fera dans ses réquisitions.

3 D'après nous, nous considérons que c'est le président qui nomme les

4 commandants, à savoir M. Praljak, M. Petkovic et chefs des zones des

5 opérations, alors que le représentant ou le chef du département de la

6 Défense, lui, fait les nominations des officiers chefs de brigades. Tel est

7 notre attitude. Cette attitude sera tant que nous sommes en situation de le

8 dire ainsi.

9 Pendant dix ou 15 minutes, nous avons entendu dire à plusieurs

10 reprises le terme de commandant Suprême, le terme qui a été utilisé de

11 différentes façons. M. Petkovic en a parlé. D'autres l'ont utilisé dans une

12 autre acception des termes. Mais il faut voir, d'après eux, le commandant

13 Suprême est-il vraiment ce à quoi je pense ?

14 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin, nous avons entendu différentes

15 interprétations de cet article. Selon Me Nozica, certainement, elle y prête

16 à confusion. Les accusés, je pense en tant qu'expert en la matière, ont

17 donné leur interprétation, aussi quand nous avons entendu le Procureur.

18 Maintenant, j'ai une courte question pour vous.

19 Est-ce qu'il vous est arrivé pendant votre recherche de passer en

20 revue les différentes nominations de commandants des zones ou de commandant

21 de brigades, et de cette recherche, vous pouvez donner votre interprétation

22 de l'article de l'application qui a été faite de cette disposition légale ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crains de ne pas être en mesure de vous

24 dire quelque chose de très concret. Je crois avoir vu des nominations des

25 commandants de zones des opérations par le passé. Je ne m'en suis pas

26 occupé précisément pour préparer ce rapport. Encore, je trouve que ces

27 nominations se trouvent parmi les piles de documents en possession du

28 bureau du Procureur. Je propose, au lieu de me préoccuper de voir quelle a

Page 6875

1 été la fin de l'article 34, nous occuper plutôt de formulaire à même

2 portant nomination. Mais je ne sais pas quand et par qui avait été nommé

3 dans l'armée.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : On a dépassé les 20 minutes.

5 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, si je n'avais pas été

6 interrompue tout à l'heure, j'aurais justement terminé par ce à quoi vous

7 faites tous référence, à savoir quelques cas, quelques exemples, ce à quoi

8 se réfère l'Accusation également, chose étonnante. Nous allons d'abord

9 passer en revue très rapidement quelques documents, et le cas échéant, nous

10 avons un expert militaire si jamais cette question figure devant lui, on

11 pourra peut-être la trancher.

12 Peut-on voir d'après le système "e-court" la pièce à conviction 2D

13 00141. Je voulais dire qu'il s'agit d'une pièce à conviction

14 P 00661 qui a été offerte par le Procureur. Il s'agit de nomination des

15 commandants des zones des opérations, ce dont parlait notamment le Juge

16 Trechsel.

17 Nous avons une décision - cela est très important - on se

18 réfère à l'article 34, alinéa 1, du décret portant sur les forces armées.

19 Il s'agit de l'attribution qui relève de la fonction du président de la

20 communauté croate d'Herceg-Bosna : sont nommés à leurs fonctions les

21 commandants des zones des opérations Herzégovine de l'est, Herzégovine

22 nord-ouest, le tout étant signé par Mate Boban. Si nous avons une bonne

23 interprétation de l'article 34, il s'agit bien de l'attribution qui revient

24 de la compétence du président de HZ HB.

25 Maintenant, nous allons voir la pièce à conviction du conseil de la

26 Défense 2D 00143. Il s'agit de la pièce à conviction de l'Accusation P

27 03054. Il s'agit de la date du 28 octobre 1992. Je le fais exprès pour

28 avoir des documents de différentes périodes pour voir comment se présente

Page 6876

1 ce modèle, comme le prétend M. Tomljanovich. Voilà. Nous lisons : Le bureau

2 du président du HZ HB, le

3 1er juillet 1993. Une fois de plus référence faite à l'article 34, alinéa 1,

4 sont nommés dans la brigade du HVO de Citluk, Stojan Musa, en sa fonction

5 d'officier commandant de la brigade. M. Mate Boban, le président de la

6 communauté croate d'Herceg-Bosna nomme un commandant de brigade.

7 Je prie maintenant la pièce à conviction 2D 00144. Il s'agit une fois

8 de plus d'une pièce à conviction offerte par l'Accusation

9 P 003363. Je ne fais que faire un choix parmi les documents offerts par

10 l'Accusation. Il y en a d'autres, mais nous n'aurons pas le temps de nous

11 en occuper. Faites défiler vers le bas le document. Il s'agit de la date du

12 10 juillet. Encore une fois, le Président du HZ HB, Mate Boban, qui nomme

13 Alojz Djerek à la fonction de l'officier commandant de brigade, n'est-ce

14 pas ?

15 Avec votre permission, Monsieur le Président et Messieurs les Juges,

16 j'ai deux autres exemples qui me semblent assez utiles pour faire dissiper

17 ce dilemme. Voilà une décision portant nomination faite par le chef du

18 département de la Défense. Il s'agit du document 2D 00145. Il s'agit d'un

19 document offert par l'Accusation, à savoir

20 P 04234.

21 En date du 16 août. Merci. En version croate, nous ne l'avons pas

22 encore en anglais. Donc, en date du 16 août. Faites défiler le texte, s'il

23 vous plaît. Encore une fois, en vertu de l'article 34, alinéa 1, du décret

24 portant formation des forces armées, le président Mate Boban nomme à la

25 Brigade de Rama, Marinko Zelenika, officier commandant de la brigade en

26 question.

27 Q. N'est-ce pas, Monsieur Tomljanovich ?

28 R. Oui.

Page 6877

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 6878

1 Q. Un dernier document de cette série, il s'agit de 2D 00146. Je précise

2 qu'il s'agit d'une pièce à conviction offerte par l'Accusation P 06164.

3 Il s'agit du document daté du 27 octobre 1993. Nous avons étudié les

4 documents qui portent sur l'ensemble de cette période de toute une année.

5 Encore une fois, référence faite à l'article 34, alinéa 1, le président de

6 la République croate d'Herceg-Bosna. Maintenant, il y a modification de la

7 fonction et de l'intitulé. Le président nomme Marichacha [phon] Brigade,

8 Ivana Saskor [phon] au poste de commandant de la brigade en question. Et un

9 dernier document, il s'agit d'une nomination faite par le chef du

10 département de la Défense, une fois conforme encore une fois avec l'article

11 34. Il s'agit du document 2D 00142. Disais-je 2D 00142, soit pièce à

12 conviction offerte par l'Accusation P 00698.

13 Voyez-vous, cette fois-ci, à la fin du texte, dernière page, s'il vous

14 plaît, pour ne pas trop feuilleter, le chef du département de la Défense de

15 HZ HB, Bruno Stojic, a signé le texte, en vertu de l'article 34, alinéa 1,

16 point 2. Voilà l'interprétation logique de l'article 34 selon laquelle le

17 président du département de la Défense et les représentants habilités par

18 lui nomme d'autres officiers, commandants, sous-officiers, personnel, et

19 cetera.

20 Voilà ce dont témoigne cette décision à laquelle je fais référence. En date

21 du 3 novembre 1992, nous voyons par qui a été posé --

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur, Me Nozica vous a montré

23 plusieurs nominations signées par M. Mate Boban, nommant divers officiers

24 supérieurs, commandants de brigades. Et le dernier document qui est le 2D

25 000142, est une nomination émanant de

26 M. Stojic concernant les officiers divers affectés dans une brigade, selon

27 divers services, opérations, sécurité, intelligence, logistique, et cetera.

28 Qu'est-ce que vous en dites, votre vision ? Que pouvez-vous nous dire ?

Page 6879

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que tous ces documents, tout comme

2 vient de le dire Mme Nozica, sont comme on vient de les entendre. Chose que

3 je confirme. Il est certain que ce ne sont pas les seules nominations que

4 nous pouvons voir. Il s'agit, je dirais, d'une matrice d'un motif général.

5 Tout ce que je sais, c'est que pour parler de ce document, s'il s'agit d'un

6 poncif, d'une matrice générale en matière de nomination, nous devons les

7 considérer comme ayant été comme tel. Encore que je peux imaginer qu'il ne

8 s'agissait pas de toute dernière nomination que nous avons pu voir ou que

9 nous pourrons voir, mais en tout cas, une règle générale a été suivie de

10 très près pour parler de quatre ou cinq nominations.

11 Mme NOZICA : [interprétation]

12 Q. Monsieur Tomljanovich, cette règle générale, ce poncif selon lesquels

13 les chefs des zones des opérations, les commandants de brigades, les

14 officiers à des fonctions supérieures, d'après cette règle-là, ont été tous

15 nommés par le président de la HZ HB, n'est-ce pas ?

16 R. Oui, pour ce qui est de ces ordres-là, oui, cela est le cas.

17 Q. Pour ce qui est des autres officiers, sous-officiers ou officiers

18 subalternes, c'est le chef du département de la Défense, concrètement, qui

19 les nomme, n'est-ce pas ?

20 R. Oui, oui, c'est ce que nous pouvons voir d'après le tout dernier

21 document, tel que nous l'avons d'ailleurs à l'écran.

22 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je crois avoir

23 dépassé le temps qui m'a été alloué, mais je crois que ce dilemme devait

24 être tranché, cela est important. Je remercie une fois de plus, Monsieur le

25 Président.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic.

27 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais vraiment

28 vous remercier d'avoir permis à ma consoeur Nozica de contre-interroger le

Page 6880

1 témoin après un contre-interrogatoire, chose que nous avons pu comprendre

2 d'après sa toute première phrase prononcée par elle pour ne pas qu'il y ait

3 une mauvaise interprétation. Je crois qu'un contre-interrogatoire après un

4 contre-interrogatoire peut permettre une belle lecture, interprétation de

5 tout règlement militaire, ce dont témoignent d'ailleurs les documents au

6 sujet desquels nous nous sommes entretenus avec ce témoin et ce qui a été

7 confirmé, à savoir telle était mon intention dans le contre-interrogatoire

8 mené par moi au sujet de ces questions si importantes pour les forces

9 armées. Les décisions ont été prises en dehors de l'état-major principal,

10 et l'état-major principal n'a pas été le seul poste de communication.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Les Juges l'apprécient, et nous prenons note

12 de ce que vous avez dit. De toute façon, il y aura d'autres personnes,

13 d'autres témoins militaires qui viendront, et nous aurons certainement

14 l'occasion de nous replonger dans ce célèbre article 34.

15 Si l'Accusation n'a pas de questions supplémentaires, les Juges

16 n'ayant de question, je vais donc, Monsieur, vous remercier d'avoir passé

17 plusieurs jours et d'avoir répondu aux questions posées par tout le monde.

18 Cela n'a pas été, par moment, facile pour vous, mais vous avez donc répondu

19 aux questions posées. Donc aux noms des Juges et du Juge Prandler qui est

20 malheureusement absent, mais qui sera parmi nous demain, et qui est absent

21 en application de l'article 15 bis, je tenais à vous remercier et nous vous

22 renvoyons à l'exercice de vos fonctions auprès de M. le Procureur. Vous

23 pouvez à compter de maintenant vous entretenir avec le Procureur sur tout

24 ce qui relève de sa sphère de compétence. Je vous remercie et je demande à

25 M. l'Huissier de bien vouloir vous raccompagner à la porte de la salle

26 d'audience.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

28 [Le témoin se retire]

Page 6881

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne vers les avocats pour la demande de

2 versement des pièces. Alors je présume, Maître Nozica, que vous allez

3 demander le versement de tous les documents que vous avez cités ?

4 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Oui, en effet.

5 Pas seulement ces documents d'ailleurs, mais j'ai sept documents de la

6 dernière fois et celui d'aujourd'hui à verser au dossier. Cela étant, nous

7 savons quelles sont les propositions de l'Accusation en matière de

8 versement de pièces puisque ces demandes ont été faites progressivement au

9 cours de l'interrogatoire principal. Donc la Défense de M. Stojic aimerait

10 revenir sur certains documents en particulier, les journaux officiels,

11 parce que ce témoin n'a pas pu confirmer un certain nombre de points

12 particulièrement importants pour les Juges s'agissant de statuer par

13 rapport aux éléments de preuve quant à leur admission et toutes les

14 rencontres qui ont eu lieu ont été évoquées par ce témoin. Donc je ne sais

15 pas si vous serez d'accord avec moi, mais si à un certain moment dans

16 l'avenir nous avons un peu plus de temps, nous aimerions proposer les

17 éléments de preuve dont nous aimerions le versement au dossier en faisant

18 connaître par écrit ou par oral, comme vous le souhaiterez, les raisons de

19 notre position au versement des pièces de l'Accusation, de certaines, en

20 tout cas. Merci.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Vous voulez faire des observations au

22 versement des pièces de l'Accusation, alors il faudra le faire

23 ultérieurement, parce que là, aujourd'hui, on n'a pas le temps.

24 Maître Kovacic, vous approuvez ?

25 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pensais qu'il

26 serait peut-être utile, puisqu'un débat assez long a eu lieu sur les

27 documents, et à mon avis, ces très longs débats sont dus à une formulation

28 extrêmement mauvaise en Croate de la disposition officielle dont il a été

Page 6882

1 donné lecture, ce texte, ce décret dont nous avons discuté. Je parle de la

2 pièce P 00161 ou D 00041. Donc je propose que la Chambre demande à la

3 section linguistique de ce Tribunal de revoir la traduction de l'article 34

4 du décret. Il est évident que les traducteurs se sont trouvés face à une

5 décision très difficile par rapport à ce texte, vous vous rappellerez le

6 point d'interrogation. Mais ma langue maternelle est le croate, et le Juge

7 Trechsel a également fait cette observation, c'est un exemple évident de

8 très mauvaise rédaction d'un texte de loi, mais c'est également un exemple

9 de très mauvaise application de la grammaire croate, parce qu'il n'y a ni

10 de sujet, ni de complément dans cette phrase.

11 Par conséquent, je demande si la Chambre pourrait demander au CLSS de

12 revenir sur ces traductions.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Lorsqu'il y a une contestation sur les traductions,

14 les Chambres demandent toujours au CLSS de traduire. Donc j'invite M. le

15 Greffier à demander au service de traduction une traduction de l'article

16 34. Voilà.

17 J'ai pris note du fait que Me Nozica demande du temps pour faire ses

18 observations sur les documents. Concernant les documents par Me Karnavas et

19 Pinter, je vois qu'il y a une liste que vous avez déposée.

20 Maître Pinter. Non, non, c'est le co-conseil de Me Karnavas, je me suis

21 trompé. Oui ?

22 Mme TOMANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai soumis

23 une liste des éléments de preuve que la Défense du Dr Prlic souhaite voir

24 verser au dossier suite au contre-interrogatoire de M. Tomljanovich. Je

25 vais en donner lecture pour le compte rendu d'audience. Pièce 1D 00525,

26 pièce 1D 00898, P 00817, je cite les pièces de l'Accusation avec la cote de

27 l'Accusation, n'est-ce pas, pour ne pas compliquer les choses. 1D 00820, 1D

28 00821, et arrivent maintenant deux documents qui nous ont été mis à

Page 6883

1 disposition par la Défense du général Petkovic, je veux parler des pièces

2 4D 00022 et 4D 00023. Et le dernier document est le document 1D 00918, qui

3 est le transcript présidentiel du 17 septembre 1992 qui a été présenté à la

4 Chambre sous la cote P 00498.

5 Me Karnavas a soumis ce document hier à M. Tomljanovich, mais un

6 certain nombre de pages n'étaient pas traduites par le bureau du Procureur.

7 Donc, conformément à la proposition de la Chambre, nous avons ajouté la

8 traduction des pages dont la traduction n'avait pas encore été faite. Nous

9 pensons qu'il est plus pratique de les joindre ces nouvelles pages

10 traduites aux pages déjà anciennement traduites pour que l'ensemble compose

11 un seul et même document. Nous pensons qu'il serait plus pratique pour la

12 Chambre, pour les Juges, de lire l'intégralité du texte dans ces

13 conditions.

14 Je vais vous dire quelles sont les pages dont la traduction a été

15 assurée par l'équipe de la Défense du Dr Prlic. Je cite les numéros dans le

16 système "e-court" : 1D 33007, page 1D 33007 à page 1D 33009; ensuite page

17 1D 330032 à 1D 330047; et troisième série, les pages 1D 330060 à 1D 330065.

18 Nous avons une autre série de pages dont la traduction avait été

19 assurée par l'Accusation, mais dont l'Accusation n'avait pas demandé le

20 versement au dossier dans le cadre de la pièce P 00498 pour des raisons

21 inconnues de nous. C'était peut-être une erreur. En tout cas, nous, nous

22 les avons incluses dans la traduction complète. Dans le système "e-court",

23 il s'agit des pages 1D 330048 à 1D 330059. Voilà cela signifie au total une

24 quarantaine de pages qui ont été ajoutées par la Défense du Dr Prlic.

25 Merci, Monsieur le Président.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Pour la rapidité et la compréhension,

27 j'inviterai Me Nozica à s'inspirer du document qu'a fait la Défense du Dr

28 Prlic en indiquant sur une liste, dont elle demande l'admission, puis en

Page 6884

1 deuxième page, les documents qui ont été demandés par l'Accusation et les

2 raisons pour lesquelles elle les conteste. Comme cela, ce sera beaucoup

3 plus simple, et je vous donnerai la parole pour que vous lisiez votre

4 document. Alors cela pourra se faire dans la semaine ou la semaine

5 prochaine.

6 Bien. Alors on va introduire le témoin. Alors d'après ce que j'ai

7 compris, contrairement à ce que j'avais indiqué, les témoins 2, 3, 4, je

8 crois comprendre que c'est le témoin numéro 2 qui doit venir en premier.

9 Cela serait Islam Movic; c'est bien cela, l'Accusation ?

10 M. SCOTT : [interprétation] M. Mundis s'occupera de l'interrogatoire,

11 Monsieur le Président. Mais au préalable, je tiens à ce que la position de

12 l'Accusation en matière de pièces à conviction soit bien consignée au

13 compte rendu d'audience, parce que pas mal de choses ont été dites et

14 l'Accusation a eu très peu de temps pour répondre.

15 Premièrement, Monsieur le Président, nous pensons que les pièces

16 versées par le biais de ce témoin devraient être admises car c'est la

17 pratique du TPIY d'employer un témoin expert pour le versement au dossier

18 d'un certain nombre de documents.

19 Je dirais également que si autre chose était fait, c'est-à-dire que

20 si ces pièces étaient versées au dossier par le biais des équipes de la

21 Défense, ce serait tout à fait contraire à la logique. En effet si l'on

22 voit la Défense se pencher sur un texte de lois et en donner une autre

23 interprétation, et ensuite prendre une pièce de l'Accusation pour dire ce

24 texte devrait être versé au dossier, c'est assez étonnant. Il semble qu'on

25 ait normalement deux règles en vigueur, l'une pour l'Accusation, l'autre

26 pour la Défense. Donc c'est l'Accusation qui demande le versement au

27 dossier par le biais de ce témoin expert du rapport de ce dernier. Et avec

28 le respect que nous devons à la Chambre, nous pensons que toutes les pièces

Page 6885

1 versées par l'Accusation grâce au témoin Tomljanovich devraient être

2 admises, Monsieur le Président.

3 Enfin, nous pensons qu'il est important, et je ne serai pas très

4 long, de définir encore une fois très clairement la position de

5 l'Accusation. Lorsque des pièces de l'Accusation sont utilisées par la

6 Défense, nous n'avons aucune objection à cela. Mais ce sont des pièces en

7 P, et si un document de l'Accusation est utilisé, nous tenons à ce qu'il

8 soit versé au dossier sous la cote en P. Je vais vous dire pourquoi. Parce

9 que lorsque nous revenons sur nos dossiers pour voir les documents qui ont

10 été admis et ceux qui ne l'ont pas été, cela complique beaucoup les choses

11 pour nous si le versement s'est fait sous une autre cote. Donc nous

12 demandons que les pièces de l'Accusation soient admises lorsqu'elles le

13 sont sous la cote en P, et y compris si c'est la Défense qui les utilise,

14 de façon à ce qu'en fin de compte nous sachions exactement quelles sont nos

15 pièces à conviction qui ont été versées au dossier, à moins que la Chambre

16 ne nous donne des instructions contraires. Parce que nous ne voulons nous

17 trouver dans une situation où la Défense demanderait le versement d'une

18 pièce de l'Accusation, et cela nous conviendrait très bien, mais

19 l'Accusation n'aurait pas vu sa propre pièce admise au dossier.

20 Enfin, il y a une pièce qui est contestée. Il s'agit du journal

21 Blaskic, la pièce P 018788 [comme interprété]. C'était un extrait du

22 journal de Blaskic utilisé par le biais de ce témoin. Alors je dirais

23 d'abord qu'il a été dit que c'était le journal de Blaskic. C'est ce qu'a

24 dit un conseil de la Défense, or ce n'est pas le cas. C'est un registre de

25 procès-verbaux officiels de la zone opérationnelle de Bosnie centrale pour

26 le HVO qui a été décrit en ces termes par Blaskic au cours de son procès.

27 Deuxièmement, il y a l'intégralité de ce registre de procès-verbaux

28 qui constitue la pièce P 01796, qui a été communiquée à la Défense pour la

Page 6886

1 première fois le 11 février 2005, et une nouvelle fois le 11 janvier 2006,

2 et que l'on voie sur la liste 65 ter des pièces de l'Accusation.

3 L'extrait de ce journal constitue la pièce P 01788 qui a été

4 communiquée à la Défense il y a plus de deux ans. Il y a plus de deux ans,

5 le 6 août 2004, puis une deuxième fois le 11 janvier 2006 [comme

6 interprété] et qu'on retrouve sur la liste 65 ter des pièces de

7 l'Accusation.

8 Il a également été affirmé dans ce prétoire que l'Accusation dans

9 l'affaire Blaskic avait rejeté l'authenticité de cette pièce. J'ai relu le

10 compte rendu d'audience de l'affaire Blaskic, et ce n'est pas exact. En

11 effet, l'authenticité de ce registre de procès-verbaux de la zone

12 opérationnelle de Bosnie centrale n'a pas été remise en cause dans

13 l'affaire Blaskic. Il est donc inexact de contester l'authenticité de cette

14 pièce de l'Accusation dans la présente affaire.

15 Enfin, Monsieur le Président, je tiens eu égard au témoin Galbraith,

16 de dire que l'Accusation a déposé aujourd'hui deux requêtes 92 bis; l'une

17 concerne le compte rendu d'audience de la déposition de Paddy Ashdown dans

18 l'affaire Blaskic, qui corrobore absolument le témoignage de l'ambassadeur

19 Galbraith au sujet de la teneur de l'entretien qu'il a eu avec le président

20 Tudjman lors d'un dîner en 1995, dîner au cours duquel Tudjman a évoqué son

21 désir de séparer la Bosnie de la Serbie.

22 Avec l'utilisation d'une carte géographique qui est annexée à ce

23 compte rendu d'audience. J'aimerais maintenant que nous pensions à huis

24 clos partiel.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Huis clos partiel, s'il vous plaît.

26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

27 le Président.

28 [Audience à huis clos partiel]

Page 6887

1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 [Audience publique]

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, en audience publique. Maître Nozica,

22 vous avez la parole.

23 Mme NOZICA : [interprétation] J'ai dit que nous n'avons demandé le

24 versement au dossier d'aucunes pièces à conviction pour une raison très

25 simple, à savoir que nous pensons que certains éléments de preuve utilisés

26 par le témoin expert pour son analyse ne correspondent pas aux critères que

27 l'on trouve dans votre décision, décision qui indique quelles sont les

28 instructions relatives à l'admission des pièces.

Page 6888

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 6889

1 Par ailleurs, nous proposons, nous demandons, en fait, le rejet d'une

2 partie du rapport de ce témoin expert, à savoir celui qui a fait l'objet de

3 mon contre-interrogatoire. Il s'agit de tout ce qui concerne les

4 prisonniers et les camps, c'est-à-dire le passage qui va de la page 258 à

5 la page 284. En effet, M. Tomljanovich, au sujet de ces extraits, a dit ne

6 jamais avoir eu sous les yeux un grand nombre de documents relatifs à ces

7 questions. Ses réponses à ce sujet ont été de nature très générales. Or, à

8 la lecture de ces quelques pages dans son rapport, on pourrait conclure

9 qu'il a lu tous les documents relatifs à ces questions.

10 Je vous remercie de votre attention, et je me réserve le droit de

11 formuler une objection par écrit par rapport à l'admission éventuelle de

12 tous les documents qui ont été soumis à M. Tomljanovich.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Kovacic.

14 M. KOVACIC : [interprétation] Je serai très rapide, Monsieur le Président,

15 mais je dois tout de même revenir sur certains propos de l'Accusation. Eu

16 égard à la pièce - pour moi, nous pouvons travailler en audience publique,

17 aucune raison d'être à huis clos partiel. Nous sommes revenus déjà en

18 audience publique. Excusez-moi.

19 S'agissant du document P 1796 déjà évoqué par l'Accusation, nous avions

20 deux raisons de faire objection au versement de cette pièce. La deuxième

21 raison qui n'a pas été évoquée par l'Accusation il y a un instant,

22 aujourd'hui, réside dans le fait que ce document a été utilisé par le

23 témoin dans la préparation de sa déposition deux jours à peine avant le

24 début de sa déposition, si je ne me trompe, et ce document ne figurait pas

25 dans le tableau de récolement qui nous a été soumis avant l'audition de ce

26 témoin. Voilà la raison de notre objection. Ce document a été utilisé un

27 peu comme un document surprise. Nous n'avons pas pu nous préparer au

28 contenu de ce document pour l'aborder au cours de notre contre-

Page 6890

1 interrogatoire.

2 Sinon, je suis d'accord pour admettre que ce document, ainsi que tous

3 les documents qui nous ont été communiqués le 19 janvier, avec le mémoire

4 préalable au procès, je suis tout à fait d'accord qu'il nous a été

5 communiqué avec l'ensemble de très nombreux documents qui nous ont été

6 communiqués ce jour-là. J'aimerais que l'on tienne compte du fait que nous

7 n'avons reçu le tableau de récolement que très peu de temps avant le début

8 de l'audition, puisque c'était il y a deux semaines à peine, et dans les 9

9 000 ou 10 000 documents énumérés et communiqués le 19 janvier, nous

10 n'avons pas pu déterminer quels seraient ceux que l'Accusation allait

11 utiliser, puisque nous n'avons reçu l'ensemble que 14 à 15 jours avant le

12 début de l'audition.

13 Nous voyons bien quelle est la technique de l'Accusation. L'Accusation nous

14 communique un tableau de récolement dans lequel il énumère les documents

15 qu'il a l'intention d'utiliser dans l'audition d'un témoin et à quel

16 paragraphe de l'acte d'accusation ces documents se réfèrent. Nous nous

17 préparons de ce cadre. Puis, tout d'un coup, un ou deux jours avant le

18 début de l'audition du témoin, l'Accusation sort de son chapeau de

19 nouvelles pièces, et nous n'avons pas le temps de nous y préparer. Donc,

20 nous nous opposons à l'admission au dossier de la pièce P 1796, car nous

21 estimons qu'il est inacceptable que des documents soient présentés comme

22 cela à la dernière minute.

23 Enfin, s'agissant des délais et du respect du temps de parole. J'ai cru

24 comprendre, d'après ce qu'a dit l'Accusation, que cette dernière va

25 soumettre aux Juges une requête en vue du versement au dossier du procès-

26 verbal de l'audition de témoins qui ont été entendus dans d'autres

27 affaires. Il a parlé de Paddy Ashdown, et il a mentionné le nom de

28 quelqu'un d'autre également, un ambassadeur américain, mais il l'a prononcé

Page 6891

1 à huis clos partiel, donc je ne vais le prononcer pour moi-même.

2 J'aimerais que l'Accusation nous soumette un texte écrit de façon à ce que

3 nous puissions y répondre, à moins que nous ne soyons amenés à répondre

4 oralement à cette requête ad hoc ?

5 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'ai encore des pièces à

6 conviction à discuter, mais je le ferai au moment opportun, un peu plus

7 tard.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Scott, vous avez dit que vous aviez

9 fait une requête de l'article 92 bis. Je présume qu'il y a une requête

10 écrite, à moins qu'elle ne soit qu'orale; elle est écrite votre requête.

11 M. SCOTT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Les deux requêtes,

12 et je l'ai dit, ont été déposées aujourd'hui. Je crois que vous pourrez

13 vérifier au compte rendu d'audience que je l'ai bien dit, déposées. Bien

14 sûr, je m'attends à ce que la Défense réponde à ces requêtes, ce n'est pas

15 surprenant. Pour répondre à la dernière question de Me Kovacic, la pièce P

16 01788 a été communiquée une nouvelle fois à la Défense à la date du 30

17 août, dans le cadre de la préparation de l'audition du témoin dont nous

18 sommes en train de parler. Ce document ne comporte pas un nombre de pages

19 extraordinaires. Donc, je pense qu'il n'y a absolument aucun préjudice

20 contre Me Kovacic, puisqu'il a été communiqué le 30 août, il avait tout le

21 temps pour préparer son contre-interrogatoire.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Me Ibrisimovic, et je vais ensuite donner la parole

23 à Me Kovacic. Oui, Maître Ibrisimovic.

24 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voulais

25 simplement vous entendre donner votre point de vue, car nous avons commencé

26 un débat sur le versement au dossier des pièces relatives au témoin

27 Tomljanovich, et maintenant, nous sommes apparemment embarqués dans un

28 autre débat. Je sais que mes consœurs et confrères ont éventuellement des

Page 6892

1 choses à ajouter par rapport au versement au dossier des pièces. Donc, je

2 ne sais plus où nous en sommes.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : On est toujours à Tomljanovich.

4 Maître Kovacic.

5 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis vraiment

6 désolé d'abuser de votre temps. Je m'y vois contraint, car l'Accusation

7 répète que la communication de cette pièce a eu lieu le 30 août. Je n'ai

8 pas de calendrier sur moi à l'instant, mais l'Accusation évite

9 soigneusement de dire combien de jours séparaient le jour de la

10 communication du début de l'audition du témoin. Vous voyez, ma consœur me

11 dit quatre jours, je pense à deux ou trois. Cela n'a pas d'importance que

12 ce document ait deux, trois, quatre ou dix pages. Parce que nous avons à

13 traiter des dizaines de milliers de documents de ce procès. Chaque fois que

14 nous recevons un document de l'Accusation et qu'il nous est dit que tel

15 document sera utilisé dans l'audition de tel témoin, nous nous mettons à la

16 lecture de ce document. Cela ne prends pas nécessairement beaucoup de

17 temps. Il ne faut que deux ou trois minutes pour certains documents. Mais

18 ensuite, il faut travailler. Il faut resituer le document dans son

19 contexte, il faut le lier aux événements qui sont abordés dans le document,

20 il faut établir un lien avec les personnes qui sont mentionnées dans le

21 document. Vraiment, j'espère que vous comprenez, il est impossible qu'on me

22 remette un document quatre jours avant l'arrivée du témoin si l'on veut un

23 procès équitable. Parce que vous, dans votre décision, vous avez imposé un

24 délai de 15 jours, à moins qu'un événement nouveau ne survienne au cours de

25 l'audition du témoin, bien entendu. Mais là, ce n'était pas le cas.

26 L'Accusation n'a même pas essayé d'évoquer l'éventualité d'un nouvel

27 événement qui aurait surgi au cours de l'audition du témoin. L'Accusation

28 était en possession de ce document. D'ailleurs, il en a fait communication

Page 6893

1 dans le cadre général de la communication des pièces. Mais je ne sais pas

2 ce qu'il va utiliser exactement. Il donne la liste officielle des documents

3 qu'il va utiliser, on n'y trouve pas mention de ce document, et tout d'un

4 coup, il nous le sort trois jours avant. Cela nous force sans arrêt à

5 revenir sur des phases du travail qui auraient dû être terminées avant.

6 Nous ne pouvons pas continuer à travailler comme cela. Nous avons des

7 moyens limités. Nous n'avons pas une armée à notre disposition.

8 Donc, je m'oppose personnellement, fermement, à la mention de ce

9 document tout d'un coup quatre jours avant l'audition du témoin. Aucune

10 raison ne la justifie.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Deux points en ce qui concerne le problème dont vous

12 avez soulevé, qui est un problème récurrent, parce que ce n'est pas la

13 première fois que ceci est évoqué. Nous avons, dans nos décisions

14 antérieures, demander à l'Accusation lorsqu'elle produit un document au

15 dernier moment, qu'elle explique les raisons pour lesquelles ce document

16 arrive tardivement. Quand il y a un document qui est communiqué à la

17 Défense in extremis, nous voulons savoir pourquoi ces communiqués in

18 extremis.

19 Deuxième observation, vous dites que vous ne pouvez pas faire face au

20 procès équitable lorsqu'on vous communique au dernier moment un document.

21 Alors, là, je suis un peu étonné, Maître, car je présume que cette affaire

22 qui a commencé il y a déjà plusieurs années, vous avez eu le temps de vous

23 préparer à une stratégie de défense, d'autant plus que vous aviez eu

24 l'obligation de faire un mémoire en réponse au mémoire de l'Accusation

25 avant le procès. Déjà, votre stratégie de la Défense doit être déjà bien au

26 point.

27 Qui plus est, pendant que le Procureur fait venir ses témoins, vous-

28 mêmes, vous devez également travailler à vos témoins à venir. Tout cela

Page 6894

1 s'inscrit dans une globalité. Et que lorsqu'un document arrive, même si

2 vous ne le connaissez pas, normalement votre connaissance de l'affaire et

3 les éléments de votre stratégie doivent vous permettre facilement à contre-

4 interroger un témoin, sinon, là, il pourrait y avoir un préjudice pour

5 votre client.

6 Nous, les Juges, nous découvrons bien souvent à l'audience les

7 documents qui arrivent. Vous voyez bien qu'on est à même à poser les

8 questions utiles. Enfin, saurez-vous, qui avez une vision très globale de

9 la Défense de votre client avec des éléments que nous ignorons totalement.

10 Nous prenons note de votre légitime préoccupation, mais je tenais à

11 titre personnel, à appeler votre attention sur le fait que normalement

12 votre vigilance ne doit pas être surpris par la venue d'un document.

13 Il nous reste quelques minutes avant la pause. Est-ce que sur la

14 question des documents du témoin expert, il y a encore quelqu'un qui veut

15 intervenir ? Oui, Maître.

16 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je

17 respecte l'ordre de parole. En tant que conseil de la Défense de Valentin

18 Coric, je propose de verser au dossier trois documents, qui sont tous des

19 documents de l'Accusation. L'Accusation n'a pas soumis ces documents au

20 témoin au cours de son interrogatoire principal. Ils n'ont été utilisés que

21 par la Défense de Valentin Coric au cours du contre-interrogatoire. Il

22 s'agit des pièces P 04262, P 00592 et P 02533.

23 Merci, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Est-ce qu'un autre avocat veut intervenir ?

25 Bien. Alors, il n'y a plus d'intervention. Nous allons faire la pause. Oui,

26 Monsieur Mundis.

27 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pour répondre à

28 une question posée par vous, Monsieur le Président, il y a un instant,

Page 6895

1 immédiatement après la pause, c'est le témoin Niaz Islamovic qui sera

2 entendu. Sa déposition sera régie par sa déposition écrite en application

3 de l'article 89(F) du Règlement. Nous pensons utiliser 30 minutes à peu

4 près pour l'interrogatoire principal de ce témoin avec soumission d'un

5 certain nombre de pièces dont la liste a été fournie.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, il est 4 heures moins quart, nous nous

7 retrouverons à 4 heures cinq.

8 --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.

9 --- L'audience est reprise à 16 heures 06.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. La Chambre a juste une petite précision,

11 compte tenu des pièces pour l'expert Tomljanovich. Si la Défense a des

12 objections qu'on a déjà enregistrées, puisque vous vous êtes élevés, vous

13 pouvez les formuler par écrit, et on vous donne un délai jusqu'à la fin de

14 la semaine. Donc, il vaut mieux faire objections par écrit, c'est beaucoup

15 plus adapté et préférable.

16 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

17 LE TÉMOIN : NIJAZ ISLAMOVIC [Assermenté]

18 [Le témoin répond par l'interprète]

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Voilà. Alors, Monsieur, levez-vous. Je vais d'abord

20 vérifier que vous entendez bien dans votre langue la traduction de mes

21 propos. Si c'est le cas, dites : je vous comprends.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous entends et je vous comprends.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous nous donner vos nom, prénom et date de

24 naissance ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Nijaz Islamovic. Je suis né le 10

26 octobre 1952 à Mostar.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous m'indiquer quelle est votre profession

28 actuelle ou qualité ?

Page 6896

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis médecin.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Les interprètes me disent qu'ils ne vous ont pas

3 entendu, donc parlez plus fort et redonnez-moi vos nom, prénom et date de

4 naissance.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Nijaz Islamovic, né le 10 octobre 1952 à

6 Mostar. De profession, je suis médecin.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Avez-vous, Monsieur, déjà témoigné devant un

8 tribunal international ou national sur les faits qui se sont déroulés dans

9 votre pays en 1992 et 1993 ou c'est la première fois que vous témoignez ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais vous demander de lire le serment que M.

12 l'Huissier va vous présenter.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

14 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous pouvez vous asseoir. Alors Monsieur, je

16 vais vous donner quelques explications avant le début de votre audition.

17 Votre audition s'inscrit dans le cadre de la procédure de l'article 89 du

18 Règlement de ce Tribunal. Le Procureur, tout à l'heure, va vous demander

19 quelques renseignements sur une déclaration que vous avez faite aux

20 enquêteurs du bureau du Procureur et vous présentera un certain nombre de

21 documents. A l'issue de ce temps qui sera occupé par le Procureur, et

22 d'après ce qu'on m'a indiqué, le Procureur devrait prendre une demi-heure,

23 les avocats des accusés qui sont situés à votre gauche pourront, dans le

24 cadre de ce qu'on appelle le contre-interrogatoire, vous poser des

25 questions, et il est prévu à peu près deux heures 30 pour la Défense.

26 Normalement, si tout va bien, votre interrogatoire devrait se terminer

27 aujourd'hui, puisque nous disposons encore, d'ici 19 heures, de presque

28 trois heures. Voilà.

Page 6897

1 Sans perdre de temps, je vais donner la parole à M. Mundis.

2 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est ma

3 consoeur qui va mener l'interrogatoire principal de ce témoin. Il s'agit de

4 Mme Gillett.

5 Mme GILLETT : [interprétation] Comme vous le savez, Monsieur le

6 Président, la déposition de ce témoin est placée sous l'article 89(F) du

7 Règlement, et compte tenu de la décision de la Chambre du 13 septembre,

8 l'Accusation tient à la respecter et entend d'abord soumettre aux Juges un

9 bref résumé de la déclaration écrite du témoin, de façon à ce que chacun

10 puisse bien comprendre la nature de sa déposition. Après quoi, je suivrai

11 la procédure et je demanderai au témoin de confirmer la teneur de sa

12 déclaration écrite, ainsi que sa signature au bas de ce document.

13 M. Mundis vous l'a déjà dit, neuf pièces à conviction à peu près

14 seront versées au dossier par le biais de ce témoin. Je lui soumettrai donc

15 ces pièces et je pense qu'une demi-heure devrait suffire pour que nous

16 discutions du contenu de ces documents avec lui.

17 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, commençons par le bref résumé

18 de la déclaration écrite de ce témoin, qui n'est pas une pièce à

19 conviction. Le témoin Nijaz Islamovic a travaillé en qualité de médecin

20 dans la municipalité de Prozor de 1989 à la fin du mois de juillet 1993,

21 date à laquelle il a été licencié du centre de santé de Prozor, ainsi que

22 tous les autres Musulmans qui y travaillaient.

23 A la demande du commandement du HVO ou de la police du HVO au cours

24 de l'année 1993, et plus précisément au cours des mois de juillet et août

25 de cette année, le Dr Islamovic a examiné des prisonniers enfermés dans

26 l'école secondaire de Prozor, le poste de police du MUP, l'usine UNIS,

27 ainsi que dans les villages de Duge et de Lapsunj.

28 Interrogatoire principal par Mme Gillett :

Page 6898

1 Q. [interprétation] Docteur Islamovic, bonjour.

2 R. Bonjour.

3 Q. J'aimerais vous poser la question suivante. Vous rappelez-vous avoir

4 été interrogé par un représentant du bureau du Procureur de ce Tribunal ?

5 R. Moi ?

6 Q. Oui.

7 R. [aucune interprétation]

8 Q. Vous rappelez-vous quand cela s'est passé ?

9 R. C'était durant l'année 2001, alors que je travaillais à Gornji Vakuf.

10 Q. Vous rappelez-vous avoir signé une déposition écrite à la fin de cet

11 interrogatoire, déposition que vous avez signée après qu'elle vous a été

12 lue dans votre langue ?

13 R. Oui.

14 Q. Avez-vous fait cette déclaration volontairement ?

15 R. Oui.

16 Mme GILLETT : [interprétation] J'aimerais que l'on soumette au témoin la

17 pièce qui est devenue pièce à conviction de l'Accusation P 09701, et le

18 passage qui m'intéresse va des pages ERN 0207428 à 0207449. Je demande

19 l'affichage à l'écran des versions B/C/S et anglaise de ce passage.

20 Peut-être pourrait-on remettre au témoin une copie papier de ce

21 document, car si je comprends bien, on ne peut pas afficher à l'écran les

22 deux versions du texte en même temps. Or, les annotations sont faites sur

23 la version anglaise.

24 J'indique à la Défense que la déclaration dont le texte vient

25 d'être remis au témoin est le document qui a déjà été communiqué à la

26 Défense.

27 Q. Docteur Islamovic, avez-vous eu l'occasion de lire ce texte qui vient

28 de vous être remis à l'instant avant de venir au Tribunal ?

Page 6899

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 6900

1 R. Oui.

2 Q. Sont-ce bien vos initiales que l'on voit figurer sur chacune des pages

3 de cette déclaration écrite ?

4 R. Oui.

5 Q. Nous allons nous rendre en dernière page de votre déclaration. Est-ce

6 qu'on voit votre signature à la dernière page ?

7 R. Oui.

8 Q. Le contenu de cette déclaration écrite correspond-il à ce que vous avez

9 l'intention de dire aux Juges de la Chambre ici aujourd'hui ?

10 R. Oui.

11 Q. Ayant relu cette déclaration écrite dans votre langue, je vous demande

12 si celle-ci comporte des erreurs auxquelles vous aimeriez apporter une

13 correction avant que ce document ne soit versé au dossier ?

14 R. Il y a quelques petites erreurs techniques, comme par exemple en page

15 3, où nous lisons que le village de Gracac dépend de la municipalité de

16 Jablanica, alors qu'en fait il dépend de la municipalité de Prozor. Mais

17 physiquement, il se trouve plus près de la municipalité de Jablanica.

18 Q. En dehors de cette erreur, y a-t-il d'autres erreurs d'orthographe ou

19 de libellé que vous aimeriez corriger ?

20 R. Oui, il est dit à un moment dans le texte que c'est ma belle-mère qui

21 est venue me chercher au centre médical, alors qu'en fait il s'agissait de

22 ma belle-sœur, de la sœur de mon épouse.

23 Q. Pourriez-vous citer le numéro de la page pour que les Juges retrouvent

24 ce passage dans le texte, cette erreur ?

25 R. Ceci se trouve en page 7.

26 Q. Y a-t-il d'autres corrections que vous aimeriez apporter au texte ?

27 R. Non.

28 Q. Docteur Islamovic, une fois ces corrections apportées au texte, est-ce

Page 6901

1 que vous confirmez la validité de ce qui est écrit dans ce document,

2 d'après vos souvenirs ?

3 R. Oui.

4 Simplement une petite correction également. Je ne suis pas médecin

5 depuis 1989. Je travaille comme médecin depuis 1976 à Prozor, alors que

6 1989, c'est la date à partir de laquelle je suis devenu médecin

7 spécialiste.

8 Q. Je vous remercie de cet éclaircissement.

9 Pouvez-vous maintenant passer aux pièces à conviction ?

10 Mme GILLETT : [interprétation] J'aimerais que l'on soumette au témoin la

11 pièce 09695. Excusez-moi, j'ai peut-être fait une erreur. Je crois avoir

12 terminé le numéro par 95 alors qu'il s'agit de la pièce 09685; 85 au lieu

13 de 95. Excusez-moi.

14 Q. Docteur Islamovic, reconnaissez-vous la photographie que vous avez sous

15 les yeux ?

16 R. Oui.

17 Q. Que montre-t-elle ?

18 R. C'est l'école secondaire de Prozor.

19 Q. Est-ce bien l'école secondaire à laquelle vous faites référence dans

20 votre déclaration écrite ?

21 R. Oui.

22 Mme GILLETT : [interprétation] J'aimerais que l'on soumette au témoin la

23 pièce 08994 à présent.

24 Q. Là encore, Docteur Islamovic, je vous demande si vous reconnaissez le

25 document qui se trouve sous vos yeux actuellement ?

26 R. Oui.

27 Q. Quel est ce document ?

28 R. C'est le plan de la partie intérieure de ce centre scolaire.

Page 6902

1 Q. Quand vous dites "centre scolaire", à quoi pensez-vous exactement ?

2 R. Je pense à l'école secondaire.

3 Q. Ce plan, ce schéma, a-t-il été réalisé par vos soins ?

4 R. Non.

5 Q. Etes-vous néanmoins en mesure de vous appuyer sur ce plan pour décrire

6 l'intérieur de cette école secondaire ?

7 R. Oui.

8 Mme GILLETT : [interprétation] Je demanderais que ce document soit placé

9 sur le rétroprojecteur, car je pense que cela faciliterait la tâche au Dr

10 Islamovic lorsqu'il aura à reconnaître les différentes parties de ce plan

11 pour les décrire aux Juges de la Chambre.

12 Q. Docteur Islamovic, vous voyez maintenant ce plan sur le rétroprojecteur

13 sur votre droite ?

14 R. Oui.

15 Q. Je pense que cela vous aidera à décrire les différentes parties de ce

16 plan selon le souvenir que vous en avez.

17 R. Nous voyons ici l'entrée.

18 Q. Peut-être pourriez-vous utiliser un stylo pour pointer les différents

19 éléments dont vous parlez sur l'écran, de façon à ce que chacun puisse

20 voir.

21 R. Vous avez ici l'entrée, ici le hall d'entrée. A mon arrivée, il y avait

22 toujours à cet endroit un gardien. Là, il y avait une salle de classe; ici,

23 les escaliers qui montent à l'étage supérieur. Pour ma part, je ne suis

24 allé à l'étage qu'une seule fois, au moment où le camp a été créé et à un

25 moment où il ne se trouvait que très peu de prisonniers dans le camp.

26 J'ai vu quelques prisonniers dans la salle de classe ici. Après, je

27 suis monté à l'étage pour voir quel était l'aspect de l'étage, et en haut,

28 j'ai vu un certain nombre de salles de classe avec des couvertures

Page 6903

1 réparties le long des murs sur toute la surface de ces pièces, et des

2 matelas. Là, à l'étage, à cet endroit que je vous montre, j'ai vu un groupe

3 de personnes assez en vue dans les villages. C'étaient des gens qui étaient

4 les personnes les plus connues des villages, ceux qui avaient le meilleur

5 statut économique. Ils étaient regroupés tous ensemble ici. Puis, j'ai vu

6 parmi les gens qui se trouvaient dans les salles de classe des gens de

7 Prozor, de Varvara, et d'autres villages. Là, à cet endroit dont je vous

8 parle encore une fois se trouvaient les commerçants, les dirigeants de

9 partis, les gens les plus élevés. Apparemment, ils n'étaient pas dans un

10 état d'esprit particulièrement négatif. Ils ne savaient pas ce qu'on allait

11 faire d'eux, mais ils discutaient les uns avec les autres sans avoir l'air

12 trop préoccupés.

13 Après, je suis redescendu --

14 Q. Je me permets de vous interrompre. Vous rappelez-vous à quel moment se

15 situe cet instant où vous êtes monté à l'étage ? Quel mois de quelle

16 année ?

17 R. Je crois que c'était au mois de mai 1993.

18 Q. Veuillez poursuivre.

19 R. Les autres fois où je suis venu, il y avait davantage de villageois qui

20 venaient de différents villages. J'en ai examiné certains dans cette pièce

21 ici, dans cette salle de classe à côté de l'entrée. Les jeunes, à cette

22 époque-là, allaient travailler. Ici, j'ai vu surtout des personnes âgées de

23 50 à 60 ans. J'en connaissais certains. Ils se plaignaient de différents

24 troubles cardiaques ou respiratoires. Je les examinais et je leur donnais

25 des médicaments parce que j'avais sur moi des médicaments contre les maux

26 de tête, pour le cœur, pour améliorer la respiration, contre les

27 rhumatismes, ce genre de chose.

28 La deuxième fois que je suis venu là, c'était au moment où après 10

Page 6904

1 jours passés à Uzdol à creuser la terre, un groupe d'hommes était revenu.

2 Q. Excusez-moi encore une fois de vous interrompre. Cela se passait

3 quand ?

4 R. C'était peut-être au début du mois de juin. Ce jour-là, j'ai également

5 examiné un certain nombre de personnes qui étaient arrivées entre-temps, et

6 j'ai examiné aussi ces hommes qui étaient revenus du travail. Ils avaient

7 peur. Ils avaient des blessures. Il y en a un que j'ai vu qui avait une

8 blessure au dos, un autre qui s'est plaint d'avoir été battu. J'ai vu des

9 ecchymoses. Il y en a un troisième qui m'a dit qu'on lui avait enlevé ses

10 chaussures et qui me demandait d'intervenir auprès de ses parents pour

11 qu'ils lui en envoient. Il était condamné à marcher pieds nus et il m'a

12 aussi montré des traces de coups.

13 Q. Je me permets de vous interrompre. Vous est-il arrivé de pénétrer dans

14 l'une ou l'autre des autres salles que l'on voit ici, ces différents carrés

15 que l'on voit sur ce plan ?

16 R. Non.

17 Q. Vous êtes-vous rendu dans les locaux de cette école secondaire en

18 juillet 1993 ?

19 R. Oui, j'y suis aussi allé au mois de juillet à deux reprises. A ce

20 moment-là, j'ai encore une fois examiné les patients, mais avant, dans la

21 période antérieure, je pouvais écrire sur une feuille de papier : telle et

22 telle personne souffre de tel ou tel trouble, et mes constatations étaient

23 respectées. Ce papier était transmis aux médecins du HVO, Mario Budimir et

24 Bosko Skoro. C'étaient ces deux médecins qui étaient responsables, après

25 avoir lu mon papier, de la libération éventuelle de ces personnes. Par la

26 suite, j'ai appris que Bosko Skoro venait pratiquement tous les jours à cet

27 endroit. Mario, lui, il jouait pratiquement le rôle d'un chef et il avait

28 toute latitude pour remettre les gens en liberté. Mais à ce moment-là,

Page 6905

1 qu'est-ce que cela voulait dire, remettre les gens en liberté ? Ils

2 n'avaient plus de maison, plus d'appartement, ils n'avaient nulle part où

3 aller. Même s'ils étaient libérés, ils n'avaient nulle part où aller.

4 Q. Je me permets encore une fois de vous interrompre.

5 Mme GILLETT : [interprétation] Je demanderais que l'on soumette au témoin à

6 présent la pièce 3286. Je ne vois toujours pas le document à l'écran. Le

7 voilà. Merci.

8 Q. Je vous demanderais, Docteur Islamovic, de jeter un coup d'œil à ce

9 document et de vous pencher plus particulièrement sur le paragraphe 2 où on

10 voit figurer le nom de Mario Budimir. Ce nom correspond-il au nom de la

11 personne dont vous venez de parler ?

12 R. Oui, oui.

13 Q. Avez-vous déjà vu ce document avant le jour d'aujourd'hui ?

14 R. Non.

15 Q. Je vous demanderais de bien vouloir relire le paragraphe 2, où il est

16 dit que le service médical doit garantir des visites régulières de la part

17 d'un médecin dans le bâtiment où les Musulmans sont détenus.

18 R. Oui.

19 Q. Savez-vous, si en dehors de vous-même, d'autres médecins ont fait des

20 visites en ce lieu ?

21 R. Non, hormis les deux médecins dont je viens de parler il y a un

22 instant. Je crois que ce document concerne les services du HVO, service de

23 santé du HVO.

24 Mme GILLETT : [interprétation] Je demanderais que l'on soumette au témoin

25 la pièce 9686.

26 Q. Docteur Islamovic, pouvez-vous reconnaître l'un ou l'autre des

27 bâtiments que l'on voit sur cette photographie ?

28 R. Oui, oui, je peux. Le bâtiment qu'on voit ici, là où il y a une espèce

Page 6906

1 de drapeau, c'est le bâtiment du SUP. C'était le poste de police pendant la

2 guerre, et ce l'est toujours aujourd'hui. Et là ici, là où on voit le petit

3 café, au-dessus, c'est un immeuble d'habitation. Devant le poste de police

4 se trouve un vieux bâtiment dans lequel étaient logés les policiers. C'est

5 un bâtiment qui date des années 1950.

6 Q. Pourriez-vous identifier le bâtiment de couleur vaguement rose, qui se

7 trouve sur le côté gauche de cette photographie ?

8 R. C'est le bâtiment qui abritait les appartements de fonctions des

9 policiers. On l'appelait le bâtiment de la police.

10 Q. Le centre de santé dans lequel vous travailliez figure-t-il sur cette

11 photographie ?

12 R. Non. Il était à 100 ou 150 mètres plus au nord des bâtiments qu'on voit

13 sur cette photographie.

14 Q. Par rapport au poste de police dont vous avez parlé, où se trouve ce

15 centre de santé ?

16 R. Vers la partie supérieure de la photographie. Vous voyez la rue qui

17 mène par ici vers Rama, et par là vers l'usine et vers le centre de santé.

18 Q. Est-ce que le poste de police était visible à partir du centre de

19 santé ?

20 R. Non. Il y a trois bâtiments entre les deux qui obstruent la vue.

21 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. Le témoin a dit que la

22 rue menait vers Rama ou Prozor. Où sommes-nous exactement ?

23 Mme GILLETT : [interprétation]

24 Q. Docteur Islamovic, peut-être --

25 R. Là où on voit la voiture en train de tourner, on a d'un côté la rue qui

26 mène vers Rama, et de l'autre côté vers l'usine et le centre de santé.

27 Q. Pour que tout soit clair, Docteur Islamovic, les bâtiments que l'on

28 voit sur cette photographie font partie de quelle ville ou village ?

Page 6907

1 R. C'est un quartier de Prozor.

2 Q. J'aimerais que l'on soumette maintenant au témoin la pièce 8998.

3 R. C'est le plan du bâtiment du MUP où on voit l'ancien entrepôt d'armes

4 de la Défense territoriale. Là aussi des prisonniers étaient détenus.

5 Q. Etes-vous l'auteur de ce plan ?

6 R. Non.

7 Q. Etes-vous néanmoins en mesure de l'utiliser pour décrire l'intérieur du

8 poste de police, du poste du MUP ?

9 R. Absolument. C'est toujours là que j'allais pour obtenir des papiers

10 officiels, permis de conduire ou autres documents. Il y a d'abord quelques

11 marches, après quoi, on arrive dans l'entrée. Sur la droite, on a le petit

12 bureau des policiers de service, ensuite, la cage d'escalier qui mène à

13 l'étage supérieur. Et là, sur la gauche, se trouve le bureau où on obtenait

14 son permis de conduire ou autres autorisations, et ensuite, on y trouve

15 deux petites pièces derrière la cage d'escalier où des gens qui avaient

16 commis des infractions étaient détenus.

17 Q. Quand vous êtes allé dans le bâtiment du MUP, dans quelle pièce êtes-

18 vous entré ?

19 R. Je suis allé deux fois dans le bâtiment du MUP. La première fois,

20 j'étais accompagné d'une infirmière dont je crois quelle était Croate, j'y

21 suis allé après avoir été appelé par la police qui disait qu'un prisonnier

22 avait été blessé.

23 Q. Où se trouvait physiquement cette personne dans le bâtiment ?

24 R. Je l'ai trouvée dans le couloir à côté de l'escalier. Est-ce que cette

25 personne séjournait dans les espaces réservés à la prison, c'est probable,

26 mais je l'ai rencontrée dans le couloir. L'infirmière avait pris du

27 matériel de pansements, parce qu'on nous avait parlé d'une blessure, et

28 quand je suis entré dans le poste, j'y ai trouvé un grand nombre de

Page 6908

1 policiers. L'homme en question était à genoux à côté des escaliers et il

2 présentait un aspect physique très affecté. Il avait l'air choqué. Il

3 transpirait beaucoup. Il était très pâle. Je lui ai demandé où il avait

4 mal. J'ai vu qu'au niveau de l'abdomen, il était en sang. Il a ouvert sa

5 chemise, je lui ai demandé ce qui s'était passé et il a dit : "Je ne

6 pouvais plus supporter la douleur, je ne pouvais plus supporter les

7 tortures. J'ai pris un couteau et je me suis blessé moi-même."

8 L'infirmière a pansé ses plaies, et j'ai dit qu'il devait subir une

9 intervention chirurgicale.

10 Q. Docteur Islamovic --

11 R. Parce que la blessure était grave. On l'a ensuite emporté à Rama à

12 l'hôpital. Cela, c'était ma première visite.

13 Q. Une seconde fois, lorsque vous vous êtes rendu, dites-nous, où vous

14 vous êtes rendu, dans quelle partie du bâtiment du commissariat de police ?

15 R. Une seconde fois, je me suis rendu dans ces deux pièces où c'était,

16 pour ainsi dire, des cellules. Avant, on les appelait comme cela, c'était

17 des salles qui ont été réservées à des détenus.

18 Mme GILLETT : [interprétation] Peut-on présenter maintenant au témoin la

19 pièce à conviction 9687.

20 Q. Pouvez-vous nous dire ce que l'on peut voir sur cette photo ? Qu'est-ce

21 que vous reconnaissez sur cette photo ?

22 R. C'est le bâtiment de la fabrique des usines UNIS.

23 Mme GILLETT : [interprétation] Peut-on présenter maintenant au témoin la

24 pièce à conviction 9688.

25 Q. Encore une fois, Monsieur le Dr Islamovic, pouvez-vous reconnaître tous

26 ces bâtiments que nous voyons sur la photo ?

27 R. Oui.

28 Q. Dites-nous de quoi il s'agit pour parler de ces bâtiments ?

Page 6909

1 R. Ici, ce que je montre maintenant, c'est l'école secondaire, centre

2 scolaire ou secondaire, ce bâtiment-là au milieu avec beaucoup de fenêtres.

3 Ensuite, au premier plan, nous voyons les usines Vitezit, et avec la

4 cheminée et les bâtiments, ce sont les usines UNIS. Nous sommes dans le

5 secteur nord de Prozor.

6 Q. A la fin, Docteur Islamovic, vous dites dans votre déclaration que vous

7 avez visité les villages de Duge et Lapsunj. Dans quelles circonstances

8 l'avez-vous fait pour visiter ces deux villages ?

9 R. Lorsque je me suis rendu dans Lapsunj et Duge, je ne travaillais plus.

10 Je me trouvais dans un village près de Prozor, village de Borovnica. C'est

11 le pays d'origine de ma femme. Un jour était venu Nikola Curic, un de mes

12 camarades d'école, de classe, nous étions au lycée ensemble, et un certain

13 Ibro Mujanovic, chauffeur. Les deux me demandaient de me rendre au cours de

14 la journée qui devait suivre à Lapsunj et Duge, suivi de la doctoresse --

15 Q. Excusez-moi de vous interrompre, Docteur, je voudrais que vous me

16 disiez, si vous le savez, quelles étaient les fonctions de Nikola Curic à

17 cette époque-là ?

18 R. Je crois qu'il a dû faire quelque chose pour le compte des civils, de

19 la protection civile. C'est dans ce sens-là qu'il a été envoyé par le

20 commandement. Il m'a dit qu'il y a un nouveau commandant et qu'on demande à

21 ce qu'on se rende en visite à la population de Lapsunj et de Duge. Ensuite,

22 il est venu me chercher, il y avait une doctoresse. Nous nous sommes rendus

23 à Lapsunj et à Duge.

24 Q. Savez-vous comment s'appelait le commandant ?

25 R. Le nouveau commandant, je crois qu'il s'appelait Pavlovic.

26 Q. Est-ce que vous connaissez son prénom aussi ?

27 R. Je crois qu'il se prénommait Ante.

28 Q. Vous rappelez-vous le nom et le prénom de l'ancien président ?

Page 6910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 6911

1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Commandant de quoi ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Il était commandant du HVO de Rama et Prozor.

3 Mme GILLETT : [interprétation] Je voudrais que l'on présente maintenant la

4 pièce à conviction 4193.

5 Q. Vous verrez, qu'à ce document au fond de la page est apposée une

6 signature. S'agit-il de la signature de la personne que vous avez

7 mentionnée tout à l'heure, Docteur Islamovic ?

8 R. Oui.

9 Q. Est-ce que cet ordre, vous l'avez vu préalablement ?

10 R. Non.

11 Mme GILLETT : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

12 pièces à conviction à soumettre au Dr Islamovic. Je voudrais que l'on se

13 penche sur la déclaration du Dr Islamovic, 09701, de concert avec les

14 autres pièces à conviction, à savoir 03286, ensuite, 04193, 08994, 08998,

15 09685, 09686, 09687 et 09688, et que tous ces documents, y compris la

16 déclaration, soient versés au dossier.

17 Merci, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de donner la parole à la Défense pour le

19 contre-interrogatoire, j'ai juste quelques questions très brèves mais qui

20 m'apparaissent essentielles.

21 Docteur, vous avez dit en répondant aux questions du Procureur, de Mme le

22 Procureur, que vous avez rencontré des personnes qui étaient gardées. Vous

23 avez même dit à un moment donné, il y avait un soldat à l'étage. Est-ce que

24 vous confirmez que les prisonniers que vous avez vus étaient gardés par des

25 soldats ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Le gardien ne se trouvait pas à l'étage,

27 mais à l'entrée même, avant que l'on emprunte l'escalier. Il y avait

28 toujours un garde posté là. Il y avait pas mal de boissons non loin de là,

Page 6912

1 et cetera.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Le garde que vous avez vu, il avait un uniforme, des

3 insignes ? Il appartenait, d'après-vous, à quelle unité ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Il était armé, il avait une arme.

5 Puis, il portait un uniforme. Il devait être certainement un soldat du HVO.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans la localité où vous exerciez votre activité de

7 médecin, quelle unité du HVO était stationnée dans cette localité ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était la Brigade du HVO dites Rama HVO.

9 C'est ainsi qu'on l'appelait.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Qui était le commandant de la Brigade de Rama ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandant de cette brigade, ils ont changé

12 de commandant. Il y avait Ante Pavolic, avant il y avait Franjic, un

13 certain Franjic, puis il y en avait d'autres avant ces deux-là, mais je

14 n'arrive pas à me souvenir des noms.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. C'étaient les seules questions que je voulais

16 vous poser. Alors je vais maintenant donner la parole à la Défense. Vous

17 vous êtes certainement entendus.

18 Maître Alaburic.

19 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

20 Contre-interrogatoire par Mme Alaburic :

21 Q. [interprétation] Docteur Islamovic, bonjour. Je suis Vesna Alaburic,

22 avocate de Zagreb. Dans le cadre de ce procès, j'assure la Défense du

23 général Milivoj Petkovic. Au sujet de votre déclaration et au sujet des

24 pièces à conviction qui vous ont été soumises lors de votre déposition,

25 j'ai quelques questions à vous poser. Je crois que relativement très vite,

26 nous allons en finir avec cette partie d'audience que je vais faire et qui

27 m'incombe.

28 Mme ALABURIC : [interprétation] Je voudrais qu'on présente une partie de la

Page 6913

1 déclaration du témoin, page 10, version croate. En version anglaise, il

2 s'agit de la page 10 encore une fois, mais cette fois-ci, c'est le premier

3 paragraphe, alors que dans la version croate, c'est le dernier paragraphe.

4 Q. Docteur Islamovic, pouvez-vous nous donner lecture de ce fragment

5 auquel je me réfère, où nous lisons "en date du 28 août 1993" ?

6 R. Oui.

7 Q. Pouvez-vous nous en donner lecture ? Vous pouvez le lire ? Parce que je

8 ne vois pas que nous avons, moyennant "e-court", à l'écran ce document.

9 Mais je crois que cela ne tardera pas. Je vous prie de bien vouloir lire.

10 R. "En date du 28 août 1993, lorsque toute la population de Prozor a été

11 expulsée, le Dr Mario Budimir a présenté son opinion sur l'état de santé de

12 six prisonniers. Ces prisonniers devaient être relâchés. On a vu six autres

13 personnes qui les ont fait monter à bord d'une jeep, lesquelles personnes

14 n'ont jamais été revues plus tard."

15 Q. Voulez-vous reprendre, s'il vous plaît ?

16 R. Oui. "J'ai entendu dire qu'il y avait Avdo Alibegovic, mon voisin, âgé

17 d'environ 60 ans. Il était malade d'un cancer. Ahmet Hodzic, d'environ 47

18 ans, il avait des problèmes d'ordre psychique. Ibro Purgic, âgé de 47 ans,

19 il avait un infarctus. Numo Imamovic et Ibro Purgic, 47 ans, qui était

20 malade de tuberculose. Ces gens-là, je les ai visités à l'école secondaire.

21 Tous, ils étaient mes patients avant les hostilités, avant la guerre."

22 Q. Merci. Au sujet de ces six malades, vous avez dit qu'on les a fait

23 monter à bord d'une jeep, pour ne plus être revus par personne.

24 Mme ALABURIC : [interprétation] Je voudrais que l'on mette, moyennant "e-

25 court", la pièce à conviction du Procureur P 04693.

26 Nous l'avons en version croate également.

27 Q. Penchez-vous sur cet ordre, s'il vous plaît, Monsieur le Docteur.

28 L'ordre a été traduit en anglais également.

Page 6914

1 Pouvez-vous nous dire, Docteur Islamovic --

2 R. Oui.

3 Q. -- de quel ordre il s'agit, émis par qui ? Cet ordre porte-t-il sur ces

4 six prisonniers détenus auxquels vous faisiez référence tout à l'heure en

5 déposant ?

6 R. Oui.

7 Q. Il s'agit d'un ordre émis par Ante Pavlovic, commandant dont nous avons

8 déjà parlé déjà, ordre émis en date du 31 août 1993, où il était dit : Sur

9 la base des visites médicales, je donne le présent ordre, à savoir les six

10 malades dont les noms suivent sur la liste devraient être relâchés. La

11 police militaire avait été affectée pour organiser leur transfert jusqu'à

12 Konjic, n'est-ce pas ? Nous le lisons comme cela ?

13 R. Oui.

14 Q. Il y a une légère différence pour parler des noms dont vous parliez

15 tout à l'heure et les noms évoqués dans le cadre de cet ordre. Je vous prie

16 de nous dire si cette différence est due au fait que vous avez vous-même un

17 petit peu abrégé en prononçant les noms.

18 R. Oui, oui, écoutez, lorsqu'on parle d'Avdo Alibegovic, il s'appelait

19 Abdulah, mais nous, on l'appelait Avdo. Sa maison était à une distance de

20 30 mètres de la mienne.

21 Q. Bien. Je voudrais que vous me confirmiez qu'il s'agit bien de ces six

22 malades, peu importe s'il y a de légères différences quant aux noms, dont

23 les noms se trouvent au libellé ?

24 R. Oui, je les connais tous, tous ces gens-là.

25 Q. Nous qui venons de Bosnie, nous savons --

26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous vous chevauchez, maintenant, et

27 lorsque vous vous mettez à parler, évidemment la traduction de ce que nous

28 suivons, de votre interlocuteur, n'a pas été encore achevée. Par

Page 6915

1 conséquent, il est difficile de vous suivre. Soyez aimable, marquez une

2 petite pause.

3 Mme ALABURIC : [interprétation] Je m'excuse auprès de vous tous, Monsieur

4 le Président, Monsieur le Juge. Je m'excuse à nos interprètes. Nous ne

5 sommes pas que nous autres qui parlons le B/C/S dans le prétoire. Il y a

6 d'autres choses à faire aussi au sujet de la langue. Merci, Monsieur le

7 Juge.

8 Q. Docteur Islamovic, merci de cet éclaircissement. Maintenant, au sujet

9 du document qui vous a été soumis par le Procureur, il s'agit de P 04193,

10 j'aimerais bien le voir sous forme "e-court".

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous posez une question, puis vous passez à une

12 autre question.

13 On vous a présenté un document qui semble indiquer que les six

14 disparus devaient être transférés à Konjic.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Ces personnes, elles ont totalement disparu ? On ne

17 les a plus revues après ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je sache, jamais personne ne

19 les a revues après. Ils devaient, eux, partir avec un groupe de la

20 population de Prozor le 28 août. Toute la population a été expulsée. Il y

21 avait un village, dit de Kuloglici, peut-être une trentaine ou une

22 cinquante de personnes y restaient, et dans un laps de temps de trois ou

23 quatre jours qui suivaient, ils devaient se rendre à Konjic eux aussi avec

24 le restant de la population. Or, ces six détenus malades, sur la base des

25 visites médicales faites, ces six détenus ont été sélectionnés, et il leur

26 a été dit qu'escortés par la police, ils devaient se joindre à ce groupe de

27 villageois de ce village auquel je fais référence. Mais pour autant que je

28 le sache, on en a perdu toute trace depuis.

Page 6916

1 Mme ALABURIC : [interprétation]

2 Q. Docteur Islamovic, je voudrais que vous vous penchiez sur le document

3 qui vous a été présenté par le Procureur. Il s'agit d'un ordre émis par

4 Ante Pavlovic, à savoir toutes les personnes détenues d'âge inférieur à 15

5 ans ou supérieur à 60 ans ou malades devaient être relâchées. Penchez-vous

6 sur la partie de l'ordre où il est dit --

7 Mme ALABURIC : [interprétation] Excusez-moi, s'il vous plaît, mais nous ne

8 voyons pas dans la version "e-court" le document auquel j'ai voulu faire

9 référence. Il s'agit du document P 04193. Ceci devait être un autre ordre

10 signé et émis par Ante Pavlovic.

11 Non, il ne s'agit pas de ce document. Je vais encore une fois le dire, il

12 s'agit du document P 04193, le document que nous avons déjà vu tout à

13 l'heure à l'écran. Oui, oui, oui. Celui-là est bon.

14 Q. Docteur Islamovic, dans le préambule de cet ordre, il est dit : "Sur la

15 base des conclusions apportées à la réunion du HVO Rama, numéros tel et

16 tel, est émis l'ordre présent", signé par Ante Pavlovic, commandant de la

17 Brigade de Rama. Une fois de plus, il s'agit du Conseil de Défense croate.

18 Pouvez-vous, s'il vous plaît, à titre d'éclaircissement, nous dire de

19 quelle réunion de la Brigade HVO Rama il s'agit ? En vertu de quelle

20 conclusion cet ordre a été émis ?

21 R. Je ne peux pas le savoir. Comment voulez-vous que je sache de quelle

22 réunion il s'agirait ?

23 Q. Avez-vous jamais entendu parler de ce terme, de cette notion HVO Rama ?

24 R. Bien sûr.

25 Q. Dites-nous de quoi il s'agit lorsqu'on dit HVO Rama.

26 R. HVO Rama, cela dit, c'est une abréviation à Conseil de Défense croate,

27 HVO, n'est-ce pas, Rama. Cela constitue l'ensemble des autorités

28 législatives exécutives, et cetera.

Page 6917

1 Q. Conviendriez-vous de dire que pour parler du HVO Rama, ceci aurait été

2 les autorités municipales de Rama ?

3 R. Oui.

4 Q. Conviendriez-vous de dire qu'il s'agissait d'autorités civiles ?

5 R. Je ne sais pas comment répondre à cela. Je me demande s'il y avait des

6 autorités civiles du tout.

7 Mme ALABURIC : [interprétation] Je voudrais que l'on présente au témoin le

8 document, que le bureau du Procureur nous présente un autre document pour

9 un autre témoin.

10 M. LE JUGE MINDUA : Je voudrais juste, sur cette question, vous poser,

11 Monsieur le Témoin, à propos des six personnes au sujet desquelles Me

12 Alaburic vous posait des questions tout à l'heure, vous avez dit que vous

13 connaissiez certaines d'entre elles, et elles ont disparu. Après la guerre,

14 est-ce que les autorités civiles ont établi un document, un certificat ou

15 une attestation quelconque faisant état des personnes décédées ? Ces

16 personnes se trouveraient-elles dans cette liste ? Ou dans le cas

17 contraire, y a-t-il des nouvelles selon lesquelles ces personnes seraient

18 dans d'autres villes ou dans d'autres pays que le leur ? Pour terminer,

19 quelle est votre appréciation personnelle ? Qu'est-ce que vous pensez de

20 cette disparition, s'il n'y a toujours pas de trace aujourd'hui ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que ces personnes sont considérées

22 comme portées disparues. Vous savez qu'il y a plus de 15 ou 20 000

23 personnes qu'on recherche qui ont été portées disparues. Probablement, ces

24 six personnes sont considérées comme étant parmi ces gens-là recherchés.

25 Probablement, avec tout ce temps qui s'est écoulé depuis, il y aurait eu

26 quelqu'un qui serait réapparu, probablement, porté disparu lors de ce

27 conflit de guerre.

28 M. LE JUGE MINDUA : Merci.

Page 6918

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Tout à l'heure, en répondant à Me Alaburic au sujet

2 des autorités municipales, vous avez dit : il n'y avait pas d'autorités

3 municipales. Est-ce à dire que dans la localité, il n'y avait pas un élu,

4 un responsable administratif ? Il n'y avait personne pour prendre des

5 décisions administratives ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'y connais mal. Je ne suis pas très versé

7 dans cette matière, autorités au pouvoir. Je n'ai jamais été quelqu'un qui

8 s'occupait de politique. Je ne m'occupais que de ma formation. Evidemment,

9 il y avait une autorité mise en place. Il y avait des autorités élues avant

10 la guerre, mais maintenant, il s'agit du HVO. Mais dire que ces autorités

11 protégeaient la population bosnienne dans Prozor et dans des camps, cela,

12 c'est une question difficile à répondre, car l'ensemble de la population a

13 connu un véritable calvaire. Je parle de la population civile. Par

14 conséquent, les autorités les protégeaient peu ou prou ou pas du tout. Même

15 la venue d'un médecin dans ces deux ou trois villages, voyez-vous, c'est

16 une question à voir. Par exemple, dans un village, vous avez dans une

17 maison où il y a de 20 à 30 personnes, sans conditions hygiéniques aucune,

18 sans eau potable courante. A Lapsunj, par exemple, il y avait parmi les

19 enfants et les personnes adultes des gens qui ont tellement contracté de

20 poux et d'autres prédateurs, on s'occupait vraiment si peu de civils qu'on

21 pourrait dire ou conclure que les autorités civiles étaient vraiment

22 nulles, non existantes.

23 Je vous le dis, un être humain aurait du mal à imaginer comment se

24 présentaient l'état de santé et l'aspect physique et psychologique de ces

25 gens ou des détenus et d'autres. Lorsque nous les avons visités, des jeunes

26 gens se cachaient auprès des puits d'eau, dans des lagunes. Les gens

27 étaient expulsés de leurs maisons, de leurs foyers. Ils étaient constamment

28 en déplacement.

Page 6919

1 Par conséquent, on peut conclure que ce serait beaucoup trop que de

2 se poser la question d'une autorité civile quelconque.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Le conseil vous a présenté un document. Quand on

4 regarde ce document qui est le 4093 -- 4193, il apparaît que le HVO de Rama

5 s'est réuni le 11 août, et que la décision a été prise de libérer toutes

6 les personnes âgées de moins de 15 ans ou de plus de 60 ans, ainsi que les

7 personnes malades. Ante Pavlovic, le 14 août, rédige un ordre ordonnant que

8 toutes ces personnes soient libérées.

9 Qu'est-ce que vous en pensez ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense, pour autant que je sache, il n'y

11 avait pas dans ce camp des gens d'âge inférieur à 15 ans. Il n'y avait pas

12 non plus de détenus dont l'âge irait au-delà de 65, disons. Lorsqu'on dit

13 les mettre en liberté, les relâcher, on ne pouvait pas le faire, parce que

14 ces gens-là n'avaient plus de foyer, plus de maison. Nombreux étaient ceux

15 parmi ces détenus qui ne voulaient pas quitter le camp. Ils ne savaient

16 plus où donner de la tête, parce que s'il y avait ici des Musulmans le

17 soir, on pouvait voir des groupes qui déambulaient par là et on pouvait

18 connaître un destin beaucoup plus grave que dans le camp. C'était vraiment

19 un cercle vicieux, en tout.

20 Mme ALABURIC : [interprétation]

21 Q. Docteur Islamovic, ce que vous venez de dire, à savoir nombreux étaient

22 les Musulmans qui n'avaient pas où aller, qui ne voulaient pas quitter ces

23 camps, ces centres de détention, pourrait-on conclure qu'il y avait des

24 Musulmans qui se portaient volontaires pour rester dans ces camps de

25 détention ?

26 R. Ecoutez, voyez-vous qui pourrait être volontaire pour rester vraiment

27 de plein gré dans un camp de détention ? Tout simplement, ces gens-là

28 n'avaient pas de choix. Ils ne savaient plus où aller.

Page 6920

1 Q. Merci. Je vous en remercie. Pour essayer d'élucider un petit peu le

2 terme de l'autorité civile, d'après la réponse qui a été la vôtre donnée à

3 M. le Président, vous avez dit qu'il y avait une autorité civile mise en

4 place, mais qu'elle ne s'acquittait pas des tâches qui étaient les siennes

5 à l'égard de la population musulmane. Je voulais savoir en ce moment où on

6 en parle, s'il y avait une autorité civile ou pas.

7 R. Ecoutez, ne me posez pas trop de questions sur les autorités. Je ne me

8 suis jamais mêlé de politique. Je n'ai jamais aimé les autorités

9 quelconques. Je n'ai jamais rien fait que d'être médecin, de faire mon

10 métier. Je m'y connais mal, d'ailleurs, en autorités.

11 Je crois que d'abord, il y avait les autorités du HVO, et

12 normalement, elles devaient s'occuper de quelque chose, mais

13 insuffisamment, je dirais, en faveur et à l'égard du monde musulman; était-

14 elle, cette autorité, beaucoup trop unilatérale, uninationale.

15 Q. D'après votre réponse, vous reconnaissez qu'il devait y avoir une

16 autorité civile mise en place, peu importe comment on devrait la qualifier,

17 de bonne ou de mauvaise. Pour moi, l'essentiel, c'est qu'on peut se mettre

18 d'accord pour dire qu'il y avait une autorité civile mise en place ?

19 R. Oui, mais si le HVO se réunissait à des réunions, et cetera, il devait

20 y avoir une autorité civile mise en place, mais c'était la guerre.

21 Q. Docteur Islamovic, dites-moi, est-ce que le nom de Mijo Jozic vous dit

22 quelque chose ?

23 R. C'était le président de la municipalité.

24 Q. Président de la municipalité ?

25 R. Oui.

26 Mme ALABURIC : [interprétation] Je voudrais que l'on présente au témoin la

27 pièce à conviction de l'Accusation P 00382. Je répète, P 00382. C'est une

28 décision prise par Mate Boban quant à la nomination d'une municipalité HVO

Page 6921

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 6922

1 à Prozor dans laquelle il est indiqué qu'effectivement, Mijo Jozic, le

2 président du HVO local, est nommé dans ces fonctions.

3 Q. Pourriez-vous nous en dire sur la différence entre Prozor et Rama ?

4 R. Non, cela s'appelle toujours Prozor, Rama.

5 Q. Est-ce que ces individus avaient tous une autorité exécutive, une

6 autorité municipale à Prozor ou à Rama ?

7 R. Ce sont des individus qui, avant la guerre, participaient à la vie

8 politique. Mile Tomic, Nikola Ivic, Marko Dragic, Ivan Miletic, tous

9 étaient des responsables à des positions assez élevées dans le système tel

10 qu'il existait à l'époque. Encore une fois, ils participaient tous à la vie

11 politique, et on voit bien ici quelles étaient leurs fonctions.

12 Q. C'est 1992 ?

13 R. Oui, 1992.

14 Q. Très bien, nous sommes d'accord. Est-ce que je pourrais revenir à

15 l'ordre sur la libération des prisonniers de moins de 15 ans et plus de 60

16 ans ? Est-ce que vous vous souvenez du document ou voulez-vous qu'on le

17 fasse réapparaître ? C'était un ordre pris par les commandants militaires

18 suite à une décision du HVO Rama, une réunion du HVO Rama. Serait-il

19 logique de conclure que la direction militaire a pris cette décision sur la

20 base d'une décision prise par les autorités civiles de la municipalité de

21 Prozor ou de Rama ?

22 R. Oui, c'est cela.

23 Q. Très bien, merci, allons de l'avant. Vous nous avez dit, Docteur, que

24 M. Nikola Curic, qui était venu vous chercher après le remplacement du

25 commandant de la Brigade de Rama, pour aider la population musulmane de

26 Duge et Lapsunj, devait travailler dans la protection civile.

27 Il portait un uniforme de camouflage.

28 R. Oui, c'est cela.

Page 6923

1 Q. Mais avec un insigne du HVO ?

2 R. Oui, mais tout le monde portait cela.

3 Q. C'est justement cela. Est-ce que tout le monde portait des uniformes,

4 des tenues de camouflage, des tenues de combat ?

5 R. Oui. Il avait également un pistolet, il était armé.

6 Q. Vu que quelqu'un portait un uniforme de camouflage, pouviez-vous en

7 tirer la conclusion ou avez-vous tiré la conclusion qu'il appartenait à une

8 unité quelconque du HVO ou pouvait-il faire partie de la Défense civile ?

9 R. Oui, c'était parfaitement logique.

10 Q. Bien, merci. Sur la base de ce qu'on portait, un uniforme de

11 camouflage, fallait-il en conclure que l'individu en question était en

12 fonction ou qu'il avait été renvoyé dans ses foyers puisque les forces

13 armées fonctionnaient par tiers, par équipes ? Est-ce que vous comprenez ce

14 que cela veut dire, une armée qui fonctionne par équipes, c'est-à-dire 15

15 jours sur le terrain et 15 jours ailleurs ?

16 R. Je crois que Nikola Curic, effectivement, marchait normalement,

17 fonctionnait normalement, qu'il était relevé de temps à autre.

18 Q. Très bien. Le camouflage, cela ne veut pas nécessairement dire que

19 quelqu'un faisait partie du HVO ?

20 Mme ALABURIC : [interprétation] Je ne sais pas, Monsieur le Président,

21 combien de temps il me reste.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Il vous reste -- je ne sais pas. Si vous vous êtes

23 réparti le temps entre vous, il n'y a pas de problème. Si vous ne vous êtes

24 pas réparti le temps, les deux heures et demie prévues doivent se diviser

25 par six, donc deux heures, cela fait 120 minutes, plus 30, cela fait 150

26 minutes, 150 minutes divisées par six, cela fait que vous avez normalement

27 25 minutes.

28 Alors, Monsieur le Greffier vient de me dire que vous avez déjà utilisé 20

Page 6924

1 minutes, donc en théorie, il vous reste cinq minutes, sauf si les autres

2 avocats vous donnent leur temps.

3 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, effectivement, je

4 crois qu'elle peut prendre mon quota.

5 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, cher collègue.

6 Q. Monsieur le Docteur, vous nous avez dit avoir quitté Prozor et avoir

7 été vous installer à Borovnica, chez votre belle-mère. Vous nous avez dit

8 que vous l'aviez fait par intérêt personnel, pour protéger votre sécurité,

9 votre sûreté, puisque vous aviez peur d'être arrêté.

10 Je vous vois rire. J'imagine que vous connaissez déjà ma question.

11 Répondez.

12 R. J'ai travaillé au centre de santé jusqu'au 27 juillet. Ce jour-là, un

13 docteur est venu de Rama. Il nous a informés qu'on avait tous été

14 licenciés. J'ai d'ailleurs été expulsé de mon logement le soir même vers 20

15 heures. J'étais assez surpris de voir que je ne travaillais plus alors que

16 j'étais le seul qui restait dans l'immeuble. Puis, le moment même, j'ai

17 traversé le couloir avec ma femme et mes enfants et nous sommes allés chez

18 des voisins croates. Nous y avons dîné et passé la soirée, puisqu'on nous

19 avait dit effectivement que nous avions 15 minutes pour libérer les lieux

20 et quitter notre appartement.

21 Mon épouse a payé un de nos voisins pour qu'il nous conduise jusqu'à

22 Borovnica, chez ma belle-mère. La distance de Prozor à Borovnica est à peu

23 près de deux kilomètres.

24 Q. Bien. Ce qui m'intéresse désormais, c'est la chose suivante. Vous nous

25 dites avoir quitté Prozor puisque vous aviez peur.

26 R. De toute façon, je n'avais plus d'appartement, il fallait bien que je

27 quitte la localité.

28 Q. Justement, clarifions ce point. Dans votre déclaration, vous nous dites

Page 6925

1 que vous vous êtes caché chez votre belle-mère puisque vous aviez peur

2 d'être arrêté par le HVO.

3 R. Oui, c'est cela.

4 Q. Dans ce cas-là, ce qui m'intéresse effectivement, c'est la chose

5 suivante. Au milieu du mois d'août 1993, vous avez néanmoins rendu visite

6 au centre scolaire de l'école secondaire pour la troisième fois sur la

7 demande de responsable du HVO, et lorsque d'autres membres du HVO vous

8 l'ont demandé, vous êtes allé rendre visite à d'autres Musulmans dans

9 d'autres villages. Conclusion, le HVO savait où vous étiez et était en

10 mesure de vous retracer, de vous retrouver et aurait pu vous arrêter s'il

11 l'avait souhaité. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?

12 R. Je ne me cachais pas du HVO, ni même de ceux de Prozor qui me

13 connaissaient. Je me cachais de ces groupes qui, la nuit, entraient dans le

14 village, non pas du HVO; au contraire, au HVO, on me connaissait, je

15 travaillais depuis plus de 15 ans dans la région avant-guerre, et on voyait

16 dans le village qu'il y avait des gens qui venaient, qui enlevaient des

17 gens et qui demandaient des rançons. J'y ai passé dix jours.

18 Puisque effectivement beaucoup de gens étaient réfugiés de Bugojno,

19 il y avait un certain nombre de conflits à Bugojno, tant et si bien qu'un

20 certain nombre de civils et même de personnel militaire s'y sont installés

21 en partant de Bugojno. Puis à Prozor, c'était un vrai chaos. Je sais que là

22 où il y avait des Musulmans, par exemple à la caserne de pompiers ou

23 ailleurs, ceux qui étaient restés sur place ont eu une vie très difficile

24 puisque tous les soirs, il y avait des événements désagréables.

25 Je ne me cachais pas de ceux qui me connaissaient, Nikola Curic, et

26 les autres. Je me cachais, comme tout le monde, comme tous les autres qui

27 étaient sur le terrain. C'était l'été, on aurait pu se cacher dans la forêt

28 jusqu'à deux ou trois heures du matin, et ensuite nous revenions dans le

Page 6926

1 bourg.

2 Q. Bien. Docteur, nous savons exactement ce que vous voulez dire quand

3 vous évoquez Bugojno et quand vous nous dites que c'est l'été 1993, mais

4 pourriez-vous nous dire et dire plus exactement à la Chambre ce qui s'est

5 passé à Bugojno et combien de personnes, combien de Croates de Bugojno se

6 sont installés autour de Rama et de Prozor, et l'impact que cela a eu dans

7 les rapport avec les Musulmans ? Puis, je vous poserai d'autres questions

8 ultérieurement.

9 R. Je vous ai dit que je n'étais plus en ville à ce moment-là, que je

10 n'étais plus à Prozor. Je ne peux donc qu'imaginer, sur la foi de ce que

11 les uns et les autres m'ont dit, que plusieurs milliers de personnes

12 s'étaient installées en ville. On les voyait depuis le haut de la colline.

13 On voyait une colonne de voitures aller de l'avant, une colonne

14 longue de cinq kilomètres. On voyait la route, les voitures, le gens.

15 Q. Pourriez-vous nous dire, Monsieur, si les Croates qui venaient de

16 Bugojno étaient particulièrement fâchés d'avoir été expulsés ?

17 Mme GILLETT : [interprétation] Cela fait un certain temps que j'écoute les

18 questions, mais je ne vois pas dans quelle mesure cela correspond à la

19 contribution du témoin. Je ne vois pas comment Bugojno cadre dans cet

20 événement.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Qu'est-ce que Bugojno vient faire --

22 Mme ALABURIC : [interprétation] Je peux vous l'expliquer, Monsieur le

23 Président. La question de Bugojno n'est pas une question que j'ai évoquée,

24 c'est le témoin lui-même qui a évoqué Bugojno. Pour commencer, il a même

25 dit pourquoi il se cachait. Il nous a expliqué qu'il ne se cachait pas du

26 HVO, mais qu'il se cachait des groupes d'hommes qui s'étaient enfuis des

27 zones contrôlées par le HVO et qui pillaient.

28 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez abordé un élément essentiel et vous avez

Page 6927

1 tout de suite passé à la question de Bugojno. Alors, on va revenir à cet

2 élément parce que c'est ce qui nous intéresse, nous les Juges, et nous

3 aurons à statuer sur cette question.

4 Vous avez dit tout à l'heure que vous vous cachiez non pas des gens du HVO

5 que vous connaissiez puisque vous aviez été docteur, et cetera, mais vous

6 avez dit que dans la nuit, il y a des groupes qui venaient, qui entraient

7 dans les domiciles, les appartements, que certains, d'ailleurs, demandaient

8 des rançons -- enfin, faisaient une forme de requête. Alors, pouvez-vous

9 approfondir ce que vous venez de dire ? Ces groupes, c'était qui ? Des

10 Musulmans, des Croates, des gens du HVO ? Qui ? C'était qui, ces groupes ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] A Prozor, il y avait un groupe qu'on appelait

12 le Peloton Kinder. C'étaient des gens qui avaient une vingtaine ou une

13 trentaine d'années, des jeunes qui s'attaquaient à la communauté. Il y a eu

14 certains Musulmans qui s'en plaignaient. D'ailleurs, Mijo Jozic, dès le

15 départ, a dit qu'ils n'étaient plus sous contrôle, qu'on ne pouvait rien

16 faire. C'étaient de jeunes gens qui venaient des villages, qui

17 s'installaient dans les appartements des Musulmans, qui prenaient leurs

18 voitures et qui, la nuit -- enfin, je ne peux pas dire que c'étaient des

19 hooligans, mais c'étaient des bandits plus qu'autre chose. Des bandits,

20 c'est finalement plus fort que de dire que c'étaient des hooligans. Quoi

21 qu'il en soit, c'étaient de jeunes gens qui s'attaquaient à la région de

22 nuit et procédaient à toutes sortes d'exactions.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Ces jeunes, ils étaient armés ? Ils avaient un

24 uniforme ? Ils avaient un chef ? Vous pouvez nous apporter des précisions

25 sur ces jeunes ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces jeunes gens étaient armés, effectivement,

27 et ils étaient basés dans une maison. Chacun d'entre eux avait lui-même sa

28 résidence. Mais le soir, ils se rassemblaient, descendaient sur les

Page 6928

1 villages. On connaissait bien leurs noms de famille, on savait quel genre

2 de voitures ils avaient, on savait qu'ils avaient des Lada blanches ou une

3 Papak, qu'il y avait Beljo Pavkovic.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Zoran Papak était l'un d'entre eux, si j'ai

6 bonne mémoire, Tome ou Vlado Pavkovic, il y avait également Beljo. Je les

7 connais surtout par leurs noms de famille.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Ils étaient Croates, Musulmans ? Ils étaient quoi ?

9 Ils appartenaient à quelle ethnie ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'étaient des Croates, des Croates de

11 Prozor et de la région, des villages alentour.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez dit que le président Jozic était informé

13 de cela, et apparemment, il ne pouvait rien faire ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement, je crois qu'il était

15 impuissant.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : La Brigade de Rama, personne ne s'était adressé à ce

17 M. Ante Pavlovic pour régler ce problème ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne vois pas qui pouvait lui envoyer un

19 message puisque tout le monde était déjà dans les camps. Là, vraiment, je

20 ne sais quoi vous dire.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous expliquez qu'il y avait une bande de

22 jeunes qui semblait faire régner la terreur. Mais apparemment, il apparaît

23 qu'il y avait une unité également du HVO qui avait aussi des armes, et que

24 le chef du HVO, qui a fait un ordre qu'on a vu, pouvait être l'autorité

25 légale susceptible de régler ce problème. Alors qu'est-ce que vous en

26 pensez ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il y avait eu une décision, peut-être qu'on

28 aurait pu trouver une réponse, mais personne ne voulait s'y attaquer.

Page 6929

1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Docteur Islamovic, êtes-vous en

2 train de dire que ces gangs ne s'attaquaient qu'aux Musulmans ou est-ce

3 qu'ils s'attaquaient également à des Croates ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas. Je ne sais pas s'ils ont

5 attaqué des Croates. Ils l'ont peut-être fait. Peut-être qu'ils ont volé

6 des propriétés détenues par les Croates, de nuit, mais je ne saurais le

7 dire.

8 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Un soir, alors que j'étais à Borovnica et que

10 je me cachais à la cave, un de ces groupes est arrivé à la maison où se

11 trouvait mon épouse avec d'autres gens, et Papak, celui que j'ai évoqué

12 était là, il était 2 heures du matin, Papak voulait emporter mon épouse

13 pour l'interroger à 2 heures du matin.

14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Redites-nous cela plus clairement. A

15 2 heures du matin Papak est arrivé à la maison où vous vous cachiez.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais au sous-sol, à la cave. Ils sont venus

17 effectivement dans la zone où nous habitions. Mon beau-frère et moi-même,

18 nous nous cachions au sous-sol. Nous avons entendu arriver une voiture.

19 Nous avons entendu du bruit à l'étage au-dessus de nous. Lorsque le bruit

20 s'était calmé et qu'ils étaient repartis, effectivement, il y avait une

21 femme qui nous a dit qu'elle était là, qu'ils avaient voulu l'emmener, mais

22 quelqu'un s'y était opposé en disant : "Regardez, il y a des enfants."

23 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Effectivement, cela corrige

24 le transcript qui disait : "Effectivement, il a été emmené." On aurait pu

25 penser que c'était Papak. Mais effectivement, il y avait une petite erreur.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Autre question d'un Juge.

27 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin, juste une dernière question sur ce

28 point. Vous avez dit que vous n'aviez pas peur du HVO, parce que, de toute

Page 6930

1 façon, vous connaissiez beaucoup de monde au sein du HVO. C'est le HVO qui

2 avait l'administration de votre village à ce moment-là, bien que vous ayez

3 dit au passage que vous ne vous intéressiez pas beaucoup aux autorités

4 civiles ni militaires, mais du moins, le HVO avait l'administration.

5 Vous qui connaissiez les autorités en place et qui voyaient ces

6 jeunes gens opérer la nuit, vous n'avez jamais posé la question aux

7 autorités du HVO, qu'est-ce qui se passait et quelle était leur réaction ?

8 Parce que nous devons savoir la responsabilité effective de cette

9 situation.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Comprenez bien, qu'avec les événements à

11 Prozor, et j'étais déjà à Borovnica, et ensuite à Vogoca, je ne pouvais pas

12 vraiment me déplacer. Avec l'augmentation de la tension, la dégradation de

13 la situation de jour en jour, mon épouse est ensuite allée voir un certain

14 nombre de mes collègues pour leur demander de nous aider à aller jusqu'à

15 Split. Personne ne voulait m'aider. Alors, comment pouvions-nous demander

16 aux autorités d'en faire plus et d'aller contrôler un gang, alors même que

17 des collègues ne m'auraient pas soutenu, pourquoi les autorités l'auraient-

18 elles fait ?

19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Permettez-moi de vous poser une

20 question personnelle. Votre épouse est-elle également Musulmane ou vient-

21 elle d'un autre groupe ethnique ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Permettez-moi de vous redire, que lorsque

23 j'étais à Podgradje, là où je suis né, que nous étions de septembre à

24 décembre, ces groupes venaient. Parmi eux, on trouvait un homme qui

25 s'appelait Vukoja, qui venait avec un jeune homme de Croatie. Il est venu

26 emporter ma belle-sœur, mon épouse. Ils ont emmené 3 000 marks, et ensuite,

27 il en est parti. Donc, il a volé

28 3 000 marks.

Page 6931

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc, vous dites que votre famille a été

2 victime d'une forme d'extorsion de fonds, puisqu'on vous a pris 3 000

3 marks, et que ce groupe et Vukoza [phon] -- mais quand ils sont arrivés,

4 est-ce qu'ils étaient en tenue civile, en uniforme ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils étaient tous en uniforme militaire.

6 Personne ne portait plus de vêtements civils, parmi les Croates, en tout

7 cas. Tout le monde portait l'uniforme et tout le monde était armé.

8 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Encore une question. Il y a

9 désormais un contraste entre ce que vous nous dites et votre déclaration.

10 C'est au dernier paragraphe de la page 10 du texte anglais par rapport à ce

11 que vous nous dites aujourd'hui.

12 Vous nous avez dit que votre épouse avait l'intention de quitter la

13 région et qu'elle avait effectivement payé la somme de

14 3 000 marks allemands pour être conduite en toute sécurité jusqu'en Croatie

15 et traverser la frontière. Est-ce que c'est bien cela ce dont on parle ? Et

16 qu'ensuite, ces personnes avaient effectivement volé, enfin pris les sommes

17 mais n'avaient pas fourni le service, mais ont juste quitté les lieux avec

18 ces sommes, et qu'en fait, on vous avait volé ou détourné ces fonds.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait ce jeune type en uniforme, qui

20 était tout à fait bien, propre sur lui, correct. Mon épouse l'a cru.

21 Ensuite, Vukoja est venu avec lui, ils sont venus en auto. C'est à ce

22 moment-là qu'on leur a pris l'argent et qu'on les a laissés sur le seuil de

23 la maison.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Murphy.

25 M. MURPHY : [interprétation] Si Mme Alaburic me le permets, je voudrais

26 faire un commentaire avant qu'elle ne reprenne, l'Accusation avait accusé

27 ou avait fait une objection selon laquelle Me Alaburic ne posait pas de

28 questions. Alors, il est vrai que lorsqu'on avait procédé au contre-

Page 6932

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 6933

1 interrogatoire de M. Galbraith, on nous avait également dit de restreindre

2 notre contre-interrogatoire aux éléments déjà évoqués par l'interrogatoire,

3 mais au terme de l'article 90(H), on nous dit que nous avons effectivement

4 l'autorisation de procéder à un contre-interrogatoire sur des sujets qui

5 sont pertinents, même si cela va au-delà de ce que l'Accusation peut dire.

6 Dans ce cadre-là, le contre-interrogatoire de Me Alaburic est tout à fait

7 pertinent.

8 Mme GILLETT : [interprétation] Monsieur le Président, il n'est pas

9 seulement question de savoir si oui ou non ces sujets ont été évoqués par

10 l'Accusation, mais de voir si ces éléments ont déjà été évoqués dans la

11 déclaration et qu'ils ont déjà été présentés à la Chambre. Je crois,

12 Monsieur le Président, que la déclaration est très claire dans ce que cela

13 est dit, et je crois que les éléments qui ont été évoqués sont très clairs.

14 Je ne vois pas, Monsieur le Président, en quoi les questions posées

15 par Me Alaburic sont pertinentes. C'est sur ce sujet-là que porte mon

16 objection, non pas sur la question de savoir si oui ou non l'Accusation en

17 a parlé.

18 M. MURPHY : [interprétation] Monsieur le Président, il reste à voir

19 également pour la Défense si c'est un sujet pertinent du point de vue de la

20 Défense, et je ne pense pas que Mme Gillett soit en mesure de porter

21 jugement pertinent sur cette question-là. C'est au Tribunal également de

22 juger de la pertinence de ces arguments.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Toute question est pertinente si elle se rattache à

24 l'acte d'accusation, au témoignage du témoin, aux réponses qu'il donne aux

25 questions. Jusqu'à présent, je ne vois pas en quoi la Défense se serait

26 écartée de quoi que ce soit.

27 Poursuivez, Maître Alaburic.

28 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

Page 6934

1 Avec votre permission, essayons de voir clair ce qui s'est passé dans la

2 zone de Prozor et de Rama après la venue des Croates de Bugojno.

3 Q. Je voulais savoir aussi si on peut peut-être clarifier l'autre question

4 liée à la réponse à la question posée par M. le Président, Juge Antonetti,

5 à savoir les possibilités pour les unités militaires du HVO, qui étaient

6 stationnées dans Prozor et Rama, étaient capables d'empêcher ou de réprimer

7 ces hooligans, ces groupes de bandits qui portaient préjudices à la

8 population civile.Docteur, même si vous n'avez pas fait de politique, je

9 suppose que sur la base de ce qui est généralement connu de nous autres qui

10 avons habités les régions de l'ex-Yougoslavie pour savoir si l'armée a été

11 habilitée à prendre des décisions pour régler ses comptes avec des groupes

12 de bandits et hooligans ou quelqu'un d'autre avait dû ou aurait dû en

13 décider ?

14 R. Une décision aurait dû être prise par une autorité civile en place.

15 L'armée devrait se charger pour réaliser les ordres.

16 Q. Vous avez évoqué le bâtiment du MUP. Est-ce qu'à cette époque-là il y

17 avait dans Prozor ou Rama une police ? Y a-t-il eu des instances policières

18 chargées de garder, sécuriser la ville et les autres villages

19 environnants ? Si vous ne savez pas répondre à cette question, nous

20 pourrons aller de l'avant.

21 R. Vraiment, je ne peux pas répondre à cette question. Pour ce qui est de

22 parler de policiers que j'avais connu avant la guerre, eux restaient encore

23 toujours dans la police pour travailler, mais quelles étaient leurs

24 compétences, quelles étaient leurs capacités de s'opposer à qui que ce

25 soit, là --

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous sommes obligés de faire la pause, mais la

27 question est aussi très importante.

28 Est-ce qu'au moment où vous étiez, vous, à Prozor, et qu'au moment où il y

Page 6935

1 avait les exactions de ces groupes, est-ce qu'il y avait des éléments du

2 MUP présents à Prozor ? Est-ce qu'il y en avait ou ils avaient disparu ? Il

3 n'y avait plus personne ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas vraiment pu circuler le soir pour

5 savoir s'il y avait de patrouilles policières, si vraiment la police

6 s'occupait de sa tâche. De toute évidence, elle s'en acquittait mal ou peu

7 parce que personne de ces policiers ne se rendait dans ces localités où il

8 y avait ces hooligans.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, mais supposons que personne n'allait dehors

10 parce que tout le monde avait peur. Ce que nous comprenons parfaitement.

11 Mais le matin, quand ces groupes apparemment n'étaient plus là, qu'est-ce

12 qui vous empêchait, vous ou d'autres, d'aller dans les locaux du MUP pour

13 déposer plainte et relater ce qui s'était passé ? Est-ce que c'était

14 possible ou impossible ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que ceci n'était pas faisable.

16 Lorsque ces groupes ont apparu, je sais qu'il y avait un groupe de femmes

17 qui s'était rendu auprès du président de la municipalité, Jozic, pour

18 demander qu'on prenne des mesures. On a même dit : "Donnez-nous des

19 autocars," comme Jasurevic à Trebinje en a fait à l'intention des

20 Musulmans, chose qu'elles ont pu voir diffuser à la télé. Parce que ces

21 harcèlements, mal traitements de tous les soirs étaient devenus chose

22 courante.

23 Par conséquent, il y avait un groupe de femmes qui était allé voir Jozic,

24 mais sans rien obtenir.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est 6 heures moins le quart. On est obligé,

26 malheureusement, de faire la pause. Nous reprendrons dans 20 minutes, à 6

27 heures cinq.

28 --- L'audience est suspendue à 17 heures 46.

Page 6936

1 --- L'audience est reprise à 18 heures 06.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise. Mais je voulais vérifier un

3 point, Monsieur le Témoin. Dans votre déclaration écrite, vous avez relaté

4 ce qui était arrivé une nuit du mois d'août, et vous avez parlé de Papak,

5 le fameux Papak. Mais vous avez indiqué que trois soldats du HVO étaient

6 venus. Et tout à l'heure, vous avez dit : c'étaient des jeunes, des

7 hooligans, enfin, et cetera. Alors, ces gens qui étaient venus, c'étaient

8 des soldats du HVO, ce que vous sembliez dire dans votre déclaration écrite

9 ou des jeunes dont vous ne savez pas si le jour, ils étaient soldats du HVO

10 et la nuit, bandits de grand chemin ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire

11 pour éclaircir ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'ils n'étaient pas membres du HVO.

13 C'était tout simplement cette unité, cette espèce de "kinder" peloton,

14 c'est-à-dire, un groupe de jeunes d'une vingtaine, d'une trentaine de

15 personnes, qui n'étaient pas vraiment membres du HVO, mais dès qu'ils

16 étaient armés, oui, et portaient un uniforme, oui, aussi.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander à M. le Greffier, d'afficher la

18 page 7 de la déclaration écrite en anglais. C'est la page 0207441.

19 Bien. Au troisième paragraphe, vous expliquez qu'à 2 heures du matin,

20 dans une nuit au mois d'août, pendant que votre famille et vous-même étiez

21 dans la maison, il y a trois soldats du HVO qui sont venus dans la maison.

22 Vous décrivez tout ce qui se passe. Il est marqué trois en anglais, là.

23 Trois soldats du HVO sont venus. Et au paragraphe suivant, vous allez dire

24 qu'apparemment, l'un s'appelait Papak Zoran.

25 Voilà, c'est que j'essaie d'éclaircir.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. L'un d'entre eux s'appelait Zoran Papak.

27 Il était à bord d'une Lada blanche. Front dégarni. Il portait dans une

28 oreille, une boucle d'oreille. C'est comme cela qu'on pouvait le

Page 6937

1 reconnaître.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Il portait une boucle d'oreille. Mais simplement,

3 j'appelle votre attention sur le fait que vous avez indiqué au départ qu'il

4 y avait trois soldats du HVO qui étaient venus dans votre maison.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Tu as a mal compris, y a-t-il eu une confusion ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Tous ceux qui étaient en uniforme, pour nous,

8 c'étaient des gens du HVO. Peut-être que je n'ai pas su le dire, mais

9 c'étaient des gens qui portaient l'uniforme du HVO et nous avons tous

10 considérés que c'étaient des soldats du HVO, parce que tous étaient en

11 uniforme.

12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire par là,

13 même que les membres de ce peloton de jeunes étaient des membres du HVO ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils portaient les mêmes uniformes. Ils étaient

15 de Prozor. Il n'y avait pas d'autres unités à Prozor que le HVO. Je ne sais

16 pas comment expliquer autrement.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Et dans cette fameuse nuit, à 2 heures, quand ils

18 sont venus, est-ce que sur l'uniforme qu'ils avaient, vous avez pu voir un

19 insigne quelconque ou la mention HVO ? Est-ce que vous avez un insigne ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en ai pas vu du tout, quant à moi, parce

21 que j'étais dans le sous-sol de la maison. C'est mon épouse qui m'a dit qui

22 était venu. Je ne pouvais pas les voir parce que je n'osais pas me montrer.

23 J'étais dans la nuit noire.

24 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin, ces membres du "kinder platoon,"

25 vous les connaissez ou les gens de votre village les connaissaient ? Est-ce

26 que ces jeunes gens étaient membres la journée, est-ce qu'ils étaient

27 membres des troupes du HVO pendant la journée ? La nuit nous savons qu'ils

28 étaient des gangsters, mais la journée, quelle était leur situation parce

Page 6938

1 que ce sont des gens de votre village et dont vous avez même les noms,

2 Papak, et cetera ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces gens-là étaient très jeunes. C'est d'après

4 les ouï-dire que j'ai pu les connaître, mais je connaissais leurs parents.

5 Je ne pouvais pas les voir tout le temps en ville, mais à qui ils

6 appartenaient, je ne sais pas. Les seules unités, disais-je, étaient celles

7 du HVO et ne pouvaient pas appartenir à quelqu'un d'autre.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Il avait quel âge environ ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que leur âge variait de 16 à 20 ans.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Et Papak, il était plus près de 16 ou plus près de

11 20 ans ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Il était un peu plus âgé, mais il y en avait

13 parmi eux de très, très jeunes. Le nommé Pavkovic, il était très jeune. Je

14 connaissais le père avant la guerre. Vukoja, lui aussi, il était très

15 jeune, le père je le connaissais, Beljo, qu'il se prénommait. Il y en avait

16 d'autres que je connaissais aussi.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Un jeune croate de 20 ans à Prozor. Est-ce qu'il

18 était automatiquement mobilisé dans l'armée du HVO ou il pouvait rester

19 dans son statut de civil ? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question

20 ou pas ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas qu'il puisse être civil du

22 moment qu'il porte un uniforme.

23 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous avons

24 conclu que j'ai pris suffisamment de temps, par conséquent, je vais céder

25 le restant du temps qui m'est alloué à mes autres confrères ou consoeurs.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Le conseil suivant, s'il vous plait.

27 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, le conseil

28 de Défense de Valentin Coric n'a pas de questions à poser à ce témoin.

Page 6939

1 Merci.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Le conseil suivant.

3 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Nous n'avons pas de questions non plus,

4 Monsieur le Président. Nous vous en remercions.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Suivant.

6 Mme TOMANOVIC : [interprétation] J'aurais peut-être, pendant une dizaine de

7 minutes, des questions à poser, peut-être moins.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Allez-y. Nous avons le temps.

9 Contre-interrogatoire par Mme Tomanovic :

10 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Islamovic. Je m'appelle Suzana

11 Tomanovic de Bosnie-Herzégovine, avocat, et j'assure la défense de Jadranko

12 Prlic. Je voudrais que l'on soumette par "e-court" le document P 00382. En

13 attendant l'affichage à l'écran de ce document, aujourd'hui, en déposant,

14 il y a quelque chose que vous avez évoqué ce qui serait le motif d'une

15 question. Lorsque ma consoeur vous a fait voir, tout à l'heure, un ordre

16 portant nomination des gens de Prozor, vous avez dit que vous connaissiez

17 ces gens-là et que ces gens-là occupaient des fonctions importantes de

18 Prozor.

19 Est-ce qu'il est vrai que Mijo Jozic, qui a été nommé président du HVO,

20 lors des premières élections pluripartites de Bosnie-Herzégovine, a été élu

21 président de la municipalité de Prozor ?

22 R. Oui. Il était professeur de la langue allemande, et lors des premières

23 élections pluripartites, de façon tout à fait légale, il a été élu chef de

24 la municipalité de Prozor.

25 Q. Donc, le 13 juillet 1992, lorsque Mate Boban a pris cette décision

26 portant la nomination de l'autre comme étant président du HVO pour la

27 municipalité de Prozor, celui-ci n'a fait que continuer d'exercer la

28 fonction à laquelle il était démocratiquement, légalement élu ?

Page 6940

1 R. Oui.

2 Q. Pour ce qui est des autres noms qui figurent sur cette liste, savez-

3 vous quelles étaient les fonctions exercées par ces gens-là avant

4 l'éclatement des hostilités ?

5 R. Oui.

6 Q. Nikola Ivic.

7 R. Il était à l'école, professeur de génie mécanique, enseignait, et il

8 était secrétaire du comité du parti pendant longtemps avant la guerre peut-

9 être pendant une période de quatre ans ou de plus de quatre ans.

10 Q. Et après les élections pluripartites, est-ce qu'il occupait une

11 position ?

12 R. Pour être évidemment président du HVO, probablement, il a dû être dans

13 le HVO.

14 Q. Non, non. Je me référais aux élections de 1990.

15 R. Je l'ignore.

16 Q. Et pour ce qui est de M. Ilija Petrovic, est-ce que vous en savez

17 quelque chose ?

18 R. Je crois qu'il était à la tête du parti du HDZ. Je le connais

19 personnellement, d'ailleurs, de notre hôpital. Il était président, peut-

20 être le premier en ordre du HDZ, peut-être oui, peut-être. Il était le

21 premier à être à la tête du parti du HDZ. En tout cas, il était, je sais.

22 Q. Et pour ce qui est de Mile Tomic ?

23 R. Mile Tomic était un politicien de longue date. Il était à la tête des

24 usines UNIS, directeur de la fabrique pendant longtemps. Et avant la guerre

25 même, je ne sais pas ce qu'il était.

26 Q. Vous ne savez pas, lors des élections, quelle était sa position ?

27 R. Je ne sais pas.

28 Q. Et pour ce qui est de Stipo Curic ?

Page 6941

1 R. Il était, celui-là, dans la Défense territoriale avant la guerre. Je

2 vois encore qu'il était dans la défense.

3 Q. Et M. Marko Dragic ?

4 R. Marko Dragic était professeur de lettres, pendant longtemps dans le

5 monde de la politique. Il était au sein de l'Alliance socialiste. Je crois

6 qu'il était à la tête de l'Alliance socialiste ou peut-être à la tête des

7 syndicats, je n'en sais pas trop, mais je sais qu'il était dans le monde de

8 la politique.

9 Q. Et M. Ilija Franic ?

10 R. C'était un officier commandant du HVO avant Anto Pavlovic. Je sais

11 qu'en été 1993, il a été destitué.

12 Q. Savez-vous quelle était sa position après les élections pluripartites ?

13 R. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'il était dans ce QG. Je ne

14 sais pas quelle était sa fonction très exacte. Là où il y avait ma maison,

15 il y avait juste la maison de sa sœur qui est jouxtée à la mienne. Il

16 venait la voir souvent, mais je ne pense pas qu'il ait pu avoir une

17 fonction quelconque avant de devenir membre du QG.

18 Q. Et le dernier, Marko Loncar ?

19 R. Je le connaissais parce qu'il était tout près du bâtiment où j'étais.

20 Il était dans les autorités politiques municipales. Il était secrétaire de

21 la municipalité. Que vous dirais-je encore ?

22 Q. Vous ne savez pas non plus, peut-être, quelle était la position qu'il a

23 obtenue après les élections pluripartites en 1990 ?

24 R. Je ne sais pas, je ne sais pas. On voit que je les connaissais tous.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous parlez des élections qui

26 sont intervenues en 1990. Est-ce qu'aux élections de 1990, il y avait des

27 Musulmans qui avaient été élus au sein de la municipalité ? Parce que vous

28 semblez, contrairement à ce que vous nous aviez dit tout à l'heure, bien

Page 6942

1 connaître tout le monde et leur appartenance politique.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y avait pas beaucoup de partis, puis vous

3 savez, c'est une petite localité. On se connaît entre nous, tous et chacun,

4 plus ou moins. Pour parler de Bosniens, ils étaient dans les années 1990

5 dans la police, de l'ordre de 30 % des effectifs. Il y avait des Bosniens,

6 aussi. Les Bosniens ont-ils reçu quelques lots de toutes ces autorités,

7 mais qui a été quoi et à quel poste ou fonction --

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Parce ce que si nous regardons la liste que nous

9 avons sous les yeux, que vous connaissiez bien puisque vous les connaissez

10 tous, est-ce qu'il y a un Bosnien ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous vous référez à 1990, à

12 l'année 1990 ?

13 M. LE JUGE ANTONETTI : [chevauchement] Je parle de 1993 -- non, 1992. Je

14 parle de la liste que nous avons sous les yeux, du 12 août 1992.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il s'agit là bien d'une autorité mise en

16 place par le HVO, il n'y a pas de Bosniens. Vous le voyez.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour quelle raison ? Vous avez une raison à

18 avancer ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était une autorité uninationale, autorité du

20 HVO qui a pris tout le pouvoir en main, et c'est comme cela, n'est-ce pas.

21 Mme TOMANOVIC : [interprétation]

22 Q. Pouvez-vous nous évoquer ne serait-ce qu'un seul nom de Musulman qui

23 aurait vaqué à une occupation quelconque une fois qu'il y a eu ces

24 élections pluripartites de 1990 à l'échelle municipale ?

25 R. Il y avait Hujdur qui, lui, travaillait à la municipalité. Omer, voilà

26 le prénom.

27 Q. Bien. Merci. Ce n'est pas un problème si vous ne pouvez pas vous

28 rappeler très exactement les noms et prénoms. Je voudrais que l'on corrige

Page 6943

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 6944

1 le texte dans le compte rendu d'audience. Je crois que M. le Docteur a dit

2 qu'il y avait de l'ordre de 35 % de Bosniens dans le monde de la politique,

3 pas de la police.

4 R. Non, non. Je parlais de la composition démographique de la

5 municipalité.

6 Mme TOMANOVIC : [interprétation] Merci beaucoup. C'était tout, Monsieur le

7 Président, je n'ai plus de questions pour ce témoin.

8 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le conseil de

9 la Défense de M. Stojic n'a pas de questions à poser à ce témoin.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, votre avocat ne voulait pas poser

11 de questions, mais vous, vous voulez poser une question. Quelle question

12 voulez-vous poser ?

13 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Il s'agit de questions d'ordre

14 technique, étant donné que je connais le docteur, j'ai pu le rencontrer à

15 cette époque-là, à l'époque pertinente. Peut-être nous pouvons essayer de

16 tirer au clair pour présenter les choses telles qu'elles étaient.

17 Contre-interrogatoire par l'accusé Praljak :

18 Q. [interprétation] Nous nous connaissons, Docteur Islamovic. Je suis

19 Slobodan Praljak.

20 Avec votre permission, je voudrais peut-être passer en revue

21 certaines choses de base et de faits. Je crois que le problème principal à

22 élucider consiste à comprendre et appréhender sans difficulté ce qui

23 s'était passé là-bas. C'est très difficile pour quelqu'un qui ne s'y

24 rendait pas à cette époque-là. Par conséquent, assistez-moi, aidez-moi pour

25 que l'on puisse rapprocher du conseil de la Défense, de l'Accusation et de

26 la Chambre de première instance la situation et les hommes tels qu'ils se

27 présentaient.

28 Est-ce que vous vous rappelez qu'on a fait sauter en l'air certaines

Page 6945

1 maisons de Croates, par exemple la maison de Bakitaric ?

2 R. Oui. On l'appelait Bakitaric.

3 Q. Oui. Est-ce que vous savez que les maisons qu'on a fait sauter en l'air

4 se sont fait visiter par le président de la municipalité Jozic qui,

5 évidemment, avec un pistolet, leur demandait de l'argent contre ces maisons

6 qu'on a fait sauter en l'air ?

7 R. Je ne sais pas, mais vous savez, près du lac, il y avait la maison de

8 Markesic. Lui, je ne sais pas ce qu'il faisait à Sarajevo.

9 Q. Sa maison, on l'a fait sauter en l'air, n'est-ce pas ?

10 R. Oui, parce qu'il n'était pas tout à fait d'accord en termes de

11 politique.

12 Q. Puis après, l'autre a quitté le pays pour aller en Allemagne.

13 R. Oui.

14 Q. Est-ce que vous savez qu'à un moment donné, le président de la

15 municipalité, Jozic, lorsqu'il ne pouvait plus tenir le coup devant ces

16 gens-là qui braquaient un pistolet, a pris sa voiture pour s'en aller en

17 Allemagne pour ne plus jamais revenir et venir seulement une fois plus

18 tard, à Prozor, à Rama, près de l'église ?

19 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas à quel moment il s'en est allé, lui,

20 mais je sais que son épouse était partie avec ses enfants. Peut-être que

21 lui aussi il a quitté, je ne sais pas quand.

22 Q. En 1993 ?

23 R. Oui, 1993.

24 Q. Bon. Vous ne saviez pas qu'à un moment donné, lui aussi, complètement

25 perdu et ne pouvant plus se contrôler, il a pris sa voiture pour s'en

26 aller, pour ne plus jamais revenir jusqu'à ce jour ?

27 Est-ce que vous savez qu'un certain nommé Misura, qui était un des

28 commandants de Rama, a tiré toute une rafale contre quelqu'un de

Page 6946

1 Tomislavgrad qui a été touché, blessé pour être paraplégique ? Vous êtes

2 médecin, vous avez entendu parler de cela ?

3 R. Oui. Oui. J'ai entendu parler le même jour. Cela s'est passé un jour,

4 de 8 à 9 heures du soir.

5 Q. C'est un Croate qui a tiré sur un Croate ?

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce que vous saviez qu'à un moment donné ces bandits de grande route

8 qui la nuit opéraient, ils se sont attaqués à une station de transformateur

9 à Rama, et cetera, et vous n'avez pas eu de courant ?

10 R. Oui. J'ai entendu parler de Rama et de Rumboci.

11 Q. Oui. Je suis un peu trop rapide. Nous avons suffisamment de temps.

12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Voyez-vous, lorsque vous intervenez

13 à cette vitesse-là, nous ne pouvons pas entendre ce que vous dites. Vous

14 avez posé une question concernant une station de transformateur. Le témoin,

15 en réponse à la question, a fait mention d'une localité. Vous enchaînez

16 tout de suite. Oui, cette localité puis une autre, après quoi le témoin n'a

17 rien pu dire au sujet de la seconde localité. Voyez-vous, ce n'est pas

18 seulement une question qui pourrait être confortable pour nos interprètes.

19 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Oui, c'est une question de logique. Il

20 ne s'agit pas de ma logique à moi, mais il y a cette maudite horloge qui

21 nous presse et que nous regardons tout le temps. Nous voulons aller

22 toujours de l'avant.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela s'est passé à Rumboci, et Slobodan

24 Praljak, lui, il pense que c'était à Rama. Mais cela se trouve dans les

25 parages de Rama.

26 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

27 Q. Oui. Oui.

28 Monsieur le Docteur, saviez-vous à combien de reprises l'hôpital du

Page 6947

1 HVO de Rumboci s'est vue visée et attaquée par ces groupes de bandits la

2 nuit ? Est-ce que vous saviez qu'il y a eu ces attaques contre l'hôpital ?

3 R. Oui, oui. Je sais. Je sais parce qu'à un moment donné, je me suis rendu

4 moi-même et je sais que l'hôpital, le bâtiment a été criblé de balles.

5 Q. Oui, criblé de balles.

6 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je voudrais qu'on présente la pièce à

7 conviction P 01475. Je répète : P 01475. C'est ce qui est indiqué sur mon

8 papier. Voilà, la version anglaise du texte.

9 Q. Vous pouvez, Docteur, accéder à ce document et le lire vous-même.

10 Lorsque le Dr Jozo Ivancevic est venu, il vous a affirmé que le 10 février

11 1993 à 4 heures du matin, il y avait eu une attaque qui a été menée contre

12 l'hôpital militaire par des forces du HVO de la région. A ce moment-là,

13 trois projectiles Zolja ont été lancés. Au terme de ce document, on peut

14 voir ce qui s'est passé ensuite, avec ce lance-missiles porté. On a vu que

15 Rama avait vu 3 560 blessés. Personne ne s'en était plaint, et pourtant,

16 l'hôpital avait déjà subi quatre attaques. Vous pouvez le voir comme moi,

17 n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Savez-vous qu'à Rama, 10 commandants de la Brigade de Rama ont été

20 remplacés ? Je vais vous donner, pour l'année 1993, leurs noms : M. Franic,

21 jusqu'à la mi-janvier; ensuite, Zutic; ensuite, Beljo, qui est mort; puis

22 Zelenika; puis Pavlovic, et cetera, et cetera, et également Andjelic.

23 R. Andjelic.

24 Q. Oui, Andjelic et d'autres, j'y viens.

25 Savez-vous qu'en 1994 - je sais que vous étiez parti à ce moment-là -

26 il y avait un conflit à Rama entre le "Kinder Platoon" et les Garavi, les

27 noirs, qui a causé un grand nombre de blessés ? Nous y reviendrons

28 certainement à une autre occasion.

Page 6948

1 Savez-vous, Docteur, qu'après ce conflit, après les conflits de 1992

2 à Rama, au mois d'octobre, je suis arrivé sur place, je suis resté sur la

3 zone jusque la fin 1992, jusqu'à Noël 1992. Savez-vous que grâce aux

4 efforts que nous avons faits, nous avons réussi à calmer la situation et à

5 maintenir la situation sous contrôle malgré les tourments de la guerre, et

6 que cela a duré jusqu'à la guerre complète en Bosnie-Herzégovine ?

7 J'imagine qu'en tant que médecin, vous étiez au courant.

8 R. Oui, d'une certaine façon.

9 Q. Bien, d'une certaine façon. Permettez-moi maintenant de vous poser la

10 question suivante : pourriez-vous me dire -- enfin, plus exactement, vous

11 nous dites dans cette déclaration --

12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur, vous nous avez donné

13 beaucoup d'informations. Le témoin ensuite dit : "Oui, je suis d'accord."

14 Pour la Chambre, c'est parfaitement inutile. Nous ne savons pas à quoi cela

15 fait référence. Nous sommes submergés d'informations.

16 Vous feriez mieux, Monsieur, de nous proposer une question

17 pertinente, sinon vous nous perdez.

18 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Juge, vous avez

19 parfaitement raison de répondre. Je ne peux pas, puisque ce témoin ne

20 participait pas à la vie politique, lui poser des questions plus

21 particulières. Je ne peux que lui poser des questions générales sur la

22 question de savoir si oui ou non, pendant une période assez longue après

23 1992, nous avons réussi à maintenir l'ordre public tous ensemble. Quand je

24 dis "nous", je dis tous ensemble, même si personnellement, je n'étais pas

25 sur place pendant très longtemps.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Le général Praljak vous a posé une question. Il

27 explique qu'il est arrivé sur zone et que selon lui, c'est son analyse, la

28 situation s'est calmée, parce qu'avant son arrivée, dit-il, il y avait des

Page 6949

1 problèmes.

2 Est-ce que vous, vous avez perçu un changement notable par l'arrivée

3 du général Praljak ? Vous avez répondu "oui, partiellement," alors pouvez-

4 vous expliciter ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas exactement à quel

6 moment le général Praljak est arrivé sur zone, mais ce que je sais, c'est

7 qu'après les premiers événements à Prozor le 23 octobre 1992, jusqu'en mai,

8 après les événements de Jablanica, Konjic et Mostar, il ne restait que peu

9 d'événements catastrophiques par rapport à la situation ultérieure comparée

10 justement à Jablanica, Konjic et Mostar, et cetera.

11 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

12 Q. Merci. Je crois que nous devons éclaircir un point particulier.

13 Lorsqu'en France ou aux Etats-Unis, par exemple, nous croisons un soldat en

14 uniforme et qu'on voit qu'il a commis un acte, on peut partir du principe

15 qu'effectivement, c'est un soldat des forces armées françaises ou

16 américaines, selon les circonstances. Ici, le problème, c'est qu'avec le

17 HVO ou avec l'ABiH, nous avions un problème particulier. Je ne sais pas si

18 vous êtes d'accord avec moi. En fait, chacun pouvait s'acheter un uniforme

19 et le porter.

20 Mme GILLETT : [interprétation] La partie défenderesse pose des déclarations

21 sans poser de questions, on dirait. Je ne sais pas si M. Praljak est en

22 train de faire des dépositions sans avoir prêté serment ou quoi.

23 M. KOVACIC : [interprétation] Si je puis --

24 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Un instant, Madame. Ma question était

25 tout à fait claire.

26 Mme GILLETT : [aucune interprétation]

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Allez-y, Monsieur Praljak.

28 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

Page 6950

1 Q. Je pose la question, donc : le Dr est-il d'accord avec moi pour dire

2 qu'un uniforme du HVO ou de l'ABiH était un uniforme qu'on pouvait acheter

3 n'importe où et porter quand on le voulait, à n'importe quel moment, que

4 l'on soit effectivement membre d'une unité militaire ou pas, une unité

5 militaire du HVO ou de l'ABiH ? Le Dr est-il d'accord ? Il peut évidemment

6 répondre non.

7 R. Tous les hommes, les femmes qui étaient même actives dans l'armée

8 portaient des uniformes du HVO, tenues de camouflage avec les insignes du

9 HVO.

10 Q. Est-ce qu'il y avait des gens qui portaient l'uniforme, y compris du

11 HVO avec les insignes, alors même qu'ils n'avaient rien à voir avec

12 l'armée ?

13 R. Ils n'avaient même pas besoin de l'acheter. Il y en avait tellement,

14 des uniformes, qu'on pouvait les porter n'importe quand.

15 Q. Oui, effectivement. C'est exactement ce que j'étais en train d'essayer

16 de vous faire comprendre.

17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Docteur, vous dites que tout

18 le monde était en uniforme du HVO, n'est-ce pas ? Vous-même, portiez-vous

19 un uniforme du HVO ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

21 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ce n'est pas tout le monde.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je portais ma blouse de médecin, ma blouse

23 blanche, et j'étais au centre de santé. Lorsque je suis rentré en 1993 chez

24 moi, je portais mes vêtements, ma tenue de ville.

25 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

26 Q. Docteur, vous connaissez très bien la région. Combien y a-t-il de

27 villages, de hameaux, et cetera, dans la municipalité de Prozor; 50, 60,

28 70, à peu près ?

Page 6951

1 R. Environ 50.

2 Q. Dans la journée, est-ce que la situation était tolérable et intolérable

3 de nuit ? C'est ma question. Est-ce qu'il y avait une manière d'ordre

4 public dans la journée et qu'il s'effondrait avec la tombée de la nuit, et

5 que donc 50 villages et hameaux se faisaient attaquer par des gangs et des

6 bandes sous le contrôle de personnes ? C'est cela que j'essaie de

7 comprendre, Monsieur. J'essaie de voir qui avait une manière de pouvoir,

8 d'autorité, qui étaient les individus, les groupes d'individus qui avaient

9 la manière de contrôler la sécurité ou l'ordre public d'une cinquantaine de

10 villages et de hameaux à la nuit tombée. Quand ces bandes arrivent, est-ce

11 que les uns et les autres étaient en mesure de faire quelque chose ?

12 R. Effectivement, cela a été très difficile de contrôler la situation.

13 Généralement, ils arrivaient aux villages les plus près. Je pense que pour

14 les villages les plus éloignés, en particulier, les Bosniens, après avril

15 1993, voyaient la zone se faire incendier autour de Jablanica, par exemple.

16 L'armée, les soldats et les autres arrivaient et expulsaient les uns des

17 autres.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous étiez à Prozor, est-ce que vous aviez un

19 véhicule ? Est-ce que vous aviez une voiture ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes les automobiles avaient été

21 réquisitionnées et confisquées aux Bosniens après 1992, après

22 octobre 1992. Après cela, si on arrivait à cacher ses biens parfois, mais

23 personne n'avait de voitures ou de téléphone. Je n'en avais pas.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce qu'il vous est arrivé de sortir de Prozor

25 pour vous rendre dans les villages avoisinants ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : [interprétation] Jamais ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

Page 6952

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Si pour le cas où vous seriez sorti de la ville,

2 est-ce que vous auriez vu des points de contrôle, et cetera ? Mais vous

3 dites : "Non, je ne suis pas sorti."

4 Monsieur Praljak, continuez.

5 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que je peux vous poser une

6 question. Puisque vous n'avez jamais quitté Prozor, comment pouvez-vous

7 savoir qu'il y avait 50 ou 60 hameaux autour de Prozor ? Si vous n'y êtes

8 jamais allé, comment le savez-vous ? Est-ce que vous êtes un expert ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je vous l'ai dit, j'étais médecin dans

10 cette municipalité depuis plus de 15 ans. Je connaissais tous les villages

11 et hameaux, et j'y avais été plusieurs milliers de fois. Je m'étais rendu

12 dans tous ces hameaux et dans, sans doute, toutes les maisons à un moment

13 où à une autre, pour vacciner les uns ou les autres ou rendre des

14 consultations à domicile. J'avais visité toutes les écoles. Je connaissais

15 la zone parfaitement.

16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je ne remets absolument pas cette

17 connaissance en compte, mais la question qui se pose est relative aux

18 éléments et aux événements de 1993. A ce moment-là, vous n'aviez pas les

19 moyens de vous rendre dans cette zone. Comment donc pouvez-vous savoir ce

20 qui s'y passait ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] On entend. On entend ce qui se dit. On entend

22 dire qu'il y a eu une difficulté ou un problème ici ou là. Il y avait bien

23 quelqu'un d'un des villages qui arrive en ville, qui raconte l'histoire

24 d'une expulsion, de ce qui s'est passé dans un village ou dans un hameau.

25 Mais évidemment, je ne me suis pas rendu sur place.

26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

27 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

28 Q. Encore quelques questions, Docteur, si vous me le permettez. Vous vous

Page 6953

1 souviendrez qu'en plus du HVO et de la Défense territoriale, il y avait le

2 HOS qui était sur place en 1992 avec ses armes et son organisation.

3 R. Oui.

4 Q. Une dernière chose, lorsque vous avez été expulsé de votre emploi,

5 c'était à la chute ou à la libération de Bugojno, selon l'angle

6 d'observation, en tout cas, après les événements de Bugojno. D'après les

7 éléments que l'on a, il y avait à peu près 3 700 soldats du HVO à Bugojno

8 et toute une série de civils, plusieurs milliers de civils des villages

9 avoisinants qui s'étaient rendus sur place et qui étaient venus soit à

10 pied, soit en auto ?

11 R. Oui.

12 Q. Donc, l'attaque par l'ABiH s'est portée vers Vakuf avec l'objectif

13 affirmé de prendre possession de Vakuf et Uskoplje; est-ce exact ?

14 Mme GILLETT : [aucune interprétation]

15 M. LE JUGE ANTONETTI : A la suite des événements de Bugojno, il était sur

16 la colline et il a vu arriver des cars, des bus, et cetera.

17 Alors, la question est tout à fait logique. D'ailleurs, j'allais moi-

18 même la poser. Allez-y.

19 Asseyez-vous.

20 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 Q. Docteur, d'après le recensement de 1992 à Prozor et Rama, il y avait 12

22 300 Croates environ, et un nombre égal est arrivé de Bugojno. Est-ce que

23 c'est une estimation correcte ? Est-ce que j'ai raison ?

24 R. Oui.

25 INTERVENANT NON IDENTIFIE: [interprétation] Il a dit oui.

26 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

27 Q. Je voulais confirmer un élément avec votre aide si vous me le

28 permettez. Dans une zone qui avait été détruite telle que Rama, avec des

Page 6954

1 relations interethniques très tendues, on voit qu'il y a une arrivée de

2 Croates en nombre égal à ceux qui étaient déjà sur place en temps normal.

3 Est-ce que c'est bien cela le tableau qu'il faut garder à l'esprit ? Est-ce

4 que c'était le genre de situation que nous devions traiter ?

5 R. Avec un afflux de personnes, effectivement, il y avait un problème, un

6 problème de logement, et cetera.

7 Q. Oui, mais ce que vous nous avez dit, Docteur, c'est que lorsque les

8 femmes avaient demandé qu'on leur fournisse des bus pour quitter la zone,

9 avez-vous, comme moi, l'impression que les individus sur place avaient

10 l'impression d'être complètement impuissants et que c'était cela qui les

11 traumatisait, qu'ils étaient impuissants à s'opposer à ce qu'ils voyaient

12 arriver, et pourtant, ne pouvaient pas leur permettre de se diriger vers

13 certaines zones où ils s'attendaient à ce qu'il y ait une certaine

14 purification ethnique ?

15 R. Je ne le sais pas. Je ne peux rien dire.

16 Q. Jozic, par exemple, --

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Le général Praljak fait ressortir le fait qu'il y

18 avait des milliers de Croates qui venaient de Bugojno. Même d'après ce que

19 j'ai cru comprendre, vous aviez été un spectateur puisque vous aviez vu

20 arriver ces gens-là.

21 Est-ce que parmi toutes les personnes qui sont arrivées, il y avait

22 des soldats du HVO d'ailleurs, pas de Prozor, et qui venaient de Bugojno ?

23 Est-ce que vous les avez vu arriver, ceux-là ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce matin-là, lorsque j'ai quitté mon

25 appartement en automobile, une Renault 4, je voyais - encore une fois, il

26 n'y a qu'une rue - j'ai vu toute une quantité de gens, de soldats en

27 uniforme, mélangés avec des civils qui venaient de Bugojno.

28 M. LE JUGE ANTONETTI : [interprétation] Votre automobile n'avait pas été

Page 6955

1 confisquée ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'était pas mon automobile. J'avais

3 prétendu que c'était celle de mon voisin. En fait, c'était un voisin qui

4 venait de Jablanica et qui nous transportait pour 20 marks pour couvrir une

5 distance de 20 kilomètres à peu près.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Des soldats en uniforme ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : D'après ce que vous avez pu savoir par la suite, ils

9 sont restés longtemps dans la zone ou ils sont partis ailleurs ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais quoi vous dire. Je ne sais pas

11 combien d'entre eux sont restés à Prozor. J'imagine qu'un certain nombre y

12 sont restés, que d'autres sont partis vers la Croatie peut-être ou

13 ailleurs.

14 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

15 Q. Docteur, j'ai une dernière question à vous poser. Enfin, je voulais

16 vérifier un point. Dans votre déclaration, vous indiquez que deux

17 prisonniers se sont présentés. L'un étant Perviz, et qu'il avait été

18 frappé, enfin touché par une balle dans sa partie abdominale, et que

19 l'autre était Dervis, qui avait été touché dans le cou. Ai-je raison de

20 penser qu'ils ont réussi à partir jusqu'à Split ?

21 R. Je crois que vous avez tort sur ce point-là. M. Perviz, qui avait été

22 touché dans l'estomac ou serait mort si cela avait effectivement touché et

23 performé son estomac. C'était juste une blessure dans laquelle la balle est

24 entrée et sortie, alors que l'autre avait sans été doute tiré -- enfin,

25 attaqué depuis une certaine distance, et que la balle s'était installée

26 juste sous sa peau, à ce niveau-là. Ce n'était donc pas une blessure

27 fatale.

28 Q. Je voulais juste vérifier, parce que je sais qu'on a utilisé un

Page 6956

1 hélicoptère mais je ne sais plus si c'était pour exfiltrer ces Musulmans,

2 ou une femme, je ne sais plus.

3 R. Non, ce n'était pas eux.

4 Q. Docteur, merci. Merci d'être venu et de nous avons donné une

5 déclaration pleine et entière et honnête de ce qui s'est passé.

6 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc, tous les avocats ont procédé au contre-

8 interrogatoire. Est-ce que l'Accusation a des questions supplémentaires à

9 poser ? Il nous reste quelques minutes.

10 Madame Gillett.

11 Mme GILLETT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pas de

12 questions pour l'Accusation.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Docteur, au nom des Juges présents, je vous

14 remercie d'être venu à La Haye pour témoigner. Je vous souhaite un bon

15 voyage de retour et je vous exprime ma gratitude pour votre témoignage.

16 Je vais demander à M. L'Huissier de bien vouloir vous raccompagner.

17 [Le témoin se retire]

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant les pièces à verser. L'Accusation.

19 Vous nous avez indiqué déjà, Madame Gillett, les pièces de l'Accusation

20 dont vous demandez le versement.

21 Mme GILLETT : [interprétation] Monsieur le Président, je crois avoir

22 annoncé quelles étaient les pièces que je souhaitais verser au dossier à la

23 fin de l'interrogatoire.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant la Défense ?

25 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, un seul document P

26 01475. C'est un document qui a été présenté au témoin à propos du

27 bombardement de l'hôpital par le HVO.

28 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître Alaburic.

Page 6957

1 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, une pièce P 00382,

2 une décision prise par Mate Boban quant à la nomination d'officiels à la

3 municipalité de Prozor dans le HVO.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, la Chambre fait droit aux demandes et

5 établit dans la procédure la déclaration du témoin, ainsi que les documents

6 qui ont été présentés à ce témoin, et qui sont référenciés sous les numéros

7 3091, 3286, 4193, 8994, 8998, 9463, 9685, 9686, 9687, 9688, ainsi que les

8 pièces de la Défense, le document P 01475 pour Me Kovacic et la pièce P

9 00382 pour

10 Me Alaburic. Voilà ce qui concerne les documents.

11 Pour demain, Monsieur Mundis, le programme.

12 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

13 Messieurs les Juges, demain nous commencerons par le témoin Mulahusic, que

14 l'on adoptera au titre de la Règle 89(F). D'après mes entretiens avec mes

15 autres collègues, le témoin suivant sera également entendu sous la Règle

16 89(F). C'est une modification de façon à accélérer les procédures pour

17 cette semaine. Puis, le dernier témoin pour lequel nous avions déjà annoncé

18 que nous l'adopterions, nous l'entendrions sous 89(F). Donc, tous ces

19 interrogatoires et contre-interrogatoires se procéderont sous la Règle

20 89(F) de façon à nous permettre de conclure nos travaux dans les deux jours

21 qui nous sont impartis.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Voilà. Tout est parfaitement clair. Comme

23 vous le savez, nous nous retrouvons demain à

24 14 heures 15. Je souhaite que d'ici là, M. Pusic soit rétabli. Je vous

25 invite donc à revenir pour l'audience de demain. Je vous remercie.

26 --- L'audience est levée à 18 heures 57 et reprendra le

27 mercredi 20 septembre 2006, à 14 heures 15.

28