Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 19 octobre 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

7 l'affaire, s'il vous plaît.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

9 les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et

10 consorts.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

12 Je salue toutes les personnes présentes. Je salue M. le Greffier qui

13 substitue provisoirement un ancien greffier qui nous reviendra très

14 prochainement. Je salue les représentants de l'Accusation, les avocats

15 ainsi que Messieurs les accusés. Nous devons poursuivre l'audition du

16 témoin. Je rappelle, après les calculs que nous avons faits, qu'il reste

17 exactement à la Défense de M. Praljak trois minutes, ensuite la Défense de

18 M. Coric aura 15 minutes, la Défense de M. Petkovic, 15 minutes, et la

19 Défense de M. Prlic, 15 minutes.

20 On est obligés d'être très stricts, et d'ailleurs, vous allez très

21 vite comprendre que la Chambre va être de plus en plus stricte. Par

22 ailleurs, j'inviterais l'Accusation, pour le témoin qui suivra, vous aviez

23 prévu une heure 30, il ne faudra pas dépasser une heure pour permettre une

24 heure 30 à la Défense pour le contre-interrogatoire, si on veut terminer à

25 19 heures.

26 Voilà, sans perdre de temps, Maître Kovacic, vous avez trois minutes

27 pour terminer.

28 M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Madame

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1 l'Huissière, peut-on placer ce document sur le rétroprojecteur ?

2 Monsieur le Président, ce matin, vous avez reçu cela. Nous venons de placer

3 ce document sur la table. Nous n'étions pas prêts précédemment, parce que

4 nous ne savions pas qu'il nous serait nécessaire. Puisque le témoin ne sait

5 pas lire, je vais lui présenter un document.

6 LE TÉMOIN : TÉMOIN BV [Reprise]

7 [Le témoin répond par l'interprète]

8 Contre-interrogatoire par M. Kovacic : [Suite]

9 Q. [interprétation] C'est un document qui provient de la Brigade Ante

10 Starcevic de Gornji Vakuf. La date est le 19 janvier. C'est Ivan Kraljevic,

11 qui est l'adjoint du commandant pour l'IPD qui a signé le document. Je vais

12 vous donner lecture de la phrase qui m'intéresse. C'est la deuxième phrase

13 du texte. Je cite : "Hier, dans le village de Hrasnica, une cinquantaine de

14 membres des forces musulmanes se sont rendus à nos forces. Entre autres,

15 parmi eux, il y avait des gens de Donji Vakuf et Prusac, en plus des gens

16 du cru."

17 Vous nous avez dit qu'il y en avait une trentaine ou une quarantaine. Votre

18 déclaration a varié, les deux fois où vous en avez parlé. D'après ce qu'on

19 lit ici, ils étaient environ 50. Mais je souhaite vous demander autre

20 chose. Parmi les soldats qui se sont rendus avec vous dans votre village de

21 Hrasnica le 18 janvier 1993, est-ce qu'il y avait là aussi des soldats de

22 l'ABiH venus d'ailleurs, de Donji Vakuf et de Prusac ?

23 R. Pour autant que je m'en souvienne, il y en a eu quelques-uns, mais je

24 ne sais pas exactement combien. Trois ou quatre, peut-être.

25 Q. En plus des gens du cru, vous-mêmes, les gens de Hrasnica, il y avait

26 des soldats venus d'autres localités; c'est exact ?

27 R. C'étaient des réfugiés, et c'est comme cela qu'ils se sont joints. Ils

28 ont été trouvés sur place parce qu'ils étaient des réfugiés chez nous.

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1 Q. D'accord. Une autre question. Vous avez dit que vous vous êtes rendu et

2 qu'un certain Perica Kustura vous a tiré dessus ?

3 R. C'est exact.

4 Q. C'est un homme du cru, Perica Kustura ?

5 R. Mon premier voisin.

6 Q. Je vous remercie.

7 M. KOVACIC : [interprétation] J'ai utilisé mon temps. Je n'ai plus de

8 questions.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Kovacic.

10 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

11 Contre-interrogatoire par Mme Alaburic :

12 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, bonjour. Je défends ici le général

13 Milivoj Petkovic. Je vous poserai quelques questions simples et très brèves

14 questions au sujet de vos déclarations données à la fois au bureau du

15 Procureur et au service de sécurité de Bugojno en 1994. Lorsque vous avez

16 fait votre déclaration en février 2002 à ce Tribunal, vous avez déclaré

17 qu'au départ, le HVO a pilonné les étables, les granges de votre village;

18 c'est exact ?

19 R. Oui.

20 Q. Vous avez également dit que ces étables ont pris feu à cause de ce

21 pilonnage; c'est bien cela ?

22 R. Oui.

23 Q. Est-ce que cela veut dire que ces étables ont été incendiées avant que

24 les soldats du HVO ne pénètrent dans votre village ?

25 R. Oui.

26 Q. Par la suite, vous nous avez dit que dans un deuxième temps, le HVO

27 s'est mis à pilonner les maisons; c'est bien cela ?

28 R. Oui.

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1 Q. Dans votre village, parmi ces maisons, est-ce qu'il y en a qui ont pris

2 feu à cause du pilonnage ?

3 R. Oui, trois maisons, tant qu'ils s'emparent de nous.

4 Q. Trois maisons avant que les soldats du HVO n'entrent dans le village ?

5 R. Oui.

6 Q. Merci.

7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vais reparler des étables ou des

8 granges. Vous avez dit qu'elles ont été pilonnées. Est-ce que vous avez une

9 idée de l'arme qui a été utilisée ? C'est l'artillerie qui tirait depuis

10 au-dessus ou c'étaient des chars ou des canons sans recul, antichars ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] C'étaient des balles incendiaires.

12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, cela j'ai compris, mais ces

13 munitions, comment est-ce qu'elles entraient ? Comment ont-elles été

14 projetées dans les étables ? Ils ont tiré depuis des chars ou depuis des

15 canons sans recul ? Etait-ce l'artillerie, des mortiers ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] A ce moment-là, c'était juste une mitrailleuse

17 antiaérienne. Ils ont utilisé des munitions incendiaires et ils ont réussi

18 à incendier les étables et aussi trois maisons.

19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

20 Mme ALABURIC : [interprétation]

21 Q. Témoin, au moment où les soldats du HVO entrent dans votre village,

22 d'après ce que vous avez dit, et on ne parlera que de maisons, trois

23 maisons ont pris feu. Au moment où vous vous êtes rassemblés devant vos

24 maisons, où la colonne a commencé à se constituer à ce moment-là, est-ce

25 que le village de Hrasnica, votre village, a continué d'être pilonné ?

26 R. Non, ils sont entrés dedans, ils nous capturaient, ils ne pilonnaient

27 pas.

28 Q. Très bien. Combien de temps êtes-vous resté dans le village en la

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1 compagnie de ces soldats du HVO avant de commencer à quitter le village ?

2 R. De 15 heures jusqu'à 17 heures.

3 Q. Donc, deux heures, jusqu'à 17 heures. Au cours de ces deux heures,

4 parmi les soldats du HVO, est-ce que quelqu'un a incendié des maisons ou a

5 fait autre chose dans le village, si ce n'est de constituer la colonne à

6 partir des gens ?

7 R. A ce moment-là, non.

8 Q. Je vous remercie. Sur la base de tout ce qu'on vient de dire, est-ce

9 qu'il est permis de conclure qu'au moment où les soldats du HVO quittaient

10 le village avec vous, que seules trois maisons étaient en flammes, étaient

11 incendiées, et ce, à cause du pilonnage ?

12 R. C'est cela.

13 Q. Merci. D'après ce que vous avez dit vous-même, c'est fin février 1993,

14 que vous êtes revenu pour la première fois dans votre village après cela, à

15 partir du moment où on s'était mis d'accord sur un cessez-le-feu, où il y

16 avait une trêve; c'est bien cela ?

17 R. Je suis revenu avec ma femme dans la maison de mon frère, dans la

18 maison de campagne, et ma maison avait complètement brûlé, jusqu'aux

19 fondations.

20 Q. Non, je ne veux pas dire se réinstaller pour continuer de vivre dans le

21 village, mais vous vous êtes rendu pour voir votre village pour la première

22 fois fin février 1993 ?

23 R. C'est exact.

24 Q. Vous avez vu à ce moment-là que votre maison avait été incendiée, et

25 vous avez déclaré que les maisons musulmanes avaient été toutes brûlées,

26 rasées ?

27 R. Oui, il n'y en avait pas une seule sur les maisons musulmanes où on

28 aurait pu s'installer. Elles avaient toutes brûlé.

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1 Q. Il y avait trois maisons qui brûlaient à cause du pilonnage au moment

2 où vous quittiez le village, mais cela veut dire qu'entre-temps, quelqu'un

3 a incendié ces maisons dans votre village ?

4 R. Oui, par la suite, ils ont brûlé tout ce qu'ils ont pu.

5 Q. Très bien. M. Marijan Petricevic, votre villageois, qui est-ce ?

6 R. Un voisin.

7 Q. Qu'était-il ? Un civil ? Militaire ?

8 R. Je ne sais pas. Je sais que ses fils étaient dans cette armée, le HVO.

9 Lui, je ne l'ai pas vu en tant que militaire.

10 Q. Je vais vous donner lecture d'une partie de votre déclaration donnée au

11 service de sécurité de Bugojno en mars 1994. Ma consoeur, Senka Nozica,

12 vous a présenté cela hier. Il s'agit d'une phrase très brève. J'en donnerai

13 lecture. Je cite :

14 "Tous les biens pillés passaient par Petricevic Marijan, de Hrasnica, ont

15 pris part au pillage des familles croates de Hrasnica, Kustura, Bosnjaci,

16 Zuljevici, Brkovici et Petricevici."

17 Vous vous souvenez de cette déclaration ?

18 R. Oui, c'est exact.

19 Q. Est-ce que vous pouvez nous confirmer maintenant que les biens des

20 villageois musulmans ont été incendiés par des membres des familles croates

21 que je viens d'énumérer, de ce village ?

22 R. Oui, et c'est exact, ce que j'ai dit.

23 Q. Au sujet de votre famille, pourriez-vous nous préciser, s'il vous

24 plaît ? Le Procureur vous a montré le document qui concernait des civils

25 capturés à Hrasnica. Si je ne me trompe pas, il n'y a pas là de membres de

26 votre famille; c'est bien cela ?

27 R. Oui, c'est vrai, les miens n'ont pas été capturés.

28 Q. Pouvez-vous nous dire ce qu'il est advenu de votre famille ? Où est-ce

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1 que vos proches se sont trouvés ?

2 R. Chez Duratbegovic, en bas, en passant le pont, c'est là qu'ils sont

3 passés, là où étaient les nôtres.

4 Q. Vous pouvez nous dire à quel moment ils sont arrivés là-bas ?

5 R. Ils sont partis lorsqu'on a commencé à nous capturer. Ils étaient plus

6 près du Vrbas, donc ils ont pu passer par le pont.

7 Q. Vers la fin de cette période que vous avez déterminée comme étant

8 l'attaque, donc vers le 18 janvier ?

9 R. Oui.

10 Q. Témoin, est-ce qu'on peut préciser maintenant comment vous avez été

11 blessé et comment vous avez été soigné ? Je vous cite, je cite ce que vous

12 avez dit dans la déclaration : "Le HVO a refusé de me soigner, même si je

13 suis presque décédé à cause des saignements."

14 Parmi les soldats du HVO ou dans la population musulmane, pendant que vous

15 étiez dans cette colonne, y avait-il un médecin ou quelqu'un qui avait une

16 formation médicale, quelle qu'elle soit ?

17 R. Non.

18 Q. Quand vous êtes arrivé dans le village de Volari, il y avait un médecin

19 sur place ?

20 R. Non.

21 Q. Le premier médecin qui pouvait vous soigner, n'était-il pas au village

22 de Trnovaca ?

23 R. Oui, c'était un médecin formé.

24 Q. C'est le premier médecin possible qui vous a soigné ?

25 R. Oui.

26 Q. Les soldats du HVO, ils ne vous ont pas transféré à l'hôpital de

27 Bugojno par la suite ?

28 R. Oui.

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1 Q. Je vous remercie. Monsieur le Témoin, il ne me reste qu'une seule

2 question.

3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Une question de suivi.

4 Quelle a été votre blessure ? A quel endroit de votre corps vous avez

5 été blessé ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Le bras gauche, sous le coude.

7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

8 Mme ALABURIC : [interprétation]

9 Q. Pour éviter toute confusion, Témoin, il s'agit d'un médecin croate qui

10 vous a soigné à Trnovaca ?

11 R. C'est cela.

12 Q. Merci. Juste une précision au sujet de quelques notions que vous

13 employez dans votre déclaration. Les membres du HVO, vous les appelez les

14 Oustachi.

15 R. C'est comme cela qu'ils s'appelaient eux-mêmes, Oustachi.

16 Q. Qui avez-vous entendu dire pour lui-même qu'il était un "Oustacha" ?

17 R. Je les ai entendus. Ils criaient toujours : "Nous sommes des Oustachi."

18 Ils nous injuriaient notre mère, Balija. Ils disaient qu'on n'avait pas

19 notre place là-bas et qu'il n'y aurait plus de Musulmans et plus d'Islam,

20 là-bas.

21 Q. Vous disiez le "HVO", et pas "Oustachi" tout le temps ?

22 R. Ils s'appelaient Oustachi eux-mêmes. Pour ce qui me concerne, c'étaient

23 des soldats du HVO. C'est comme cela qu'ils s'appelaient eux-mêmes.

24 Q. Lorsque vous dites "Oustacha", qu'est-ce que cela signifie ? D'après

25 vous, qu'est-ce que ce terme signifie ?

26 R. Je ne peux pas vous répondre.

27 Q. Vous connaissez quelqu'un au sein du HVO dont les ancêtres, pères,

28 grands-pères auraient fait partie de la résistance dans la Seconde guerre ?

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1 R. Non.

2 Q. Vous connaissiez combien de personnes qui se sont trouvées dans le

3 HVO ?

4 R. Je ne pourrais pas vous dire vraiment, quelques-uns, des voisins. Parmi

5 les voisins, je pourrais le dire, mais pas pour les autres.

6 Q. Le HOS, Témoin, est-ce que vous en avez jamais entendu parler ?

7 R. Oui.

8 Q. Qu'avez-vous entendu dire ?

9 R. Je ne pourrais pas vous le dire, j'ai juste entendu mentionner cela.

10 Q. Vous avez entendu parler d'une différence entre le HOS et le HVO ?

11 R. Non.

12 Q. Jamais ?

13 R. Moi, non. Je ne sais pas.

14 Q. Vous ne voyez aucune différence en ces deux choses, le HOS et le HVO ?

15 R. Non.

16 Q. Lorsque vous qualifiez les membres du HVO d'"Oustachi", est-ce que vous

17 voulez vous exprimer de manière positive ou négative ? Qu'entendez-vous par

18 l'emploi de ce mot ?

19 R. Pour moi, le HVO, c'était une armée régulière, et les Oustachi - c'est

20 comme cela qu'ils s'appelaient - c'étaient des paramilitaires. C'est cela

21 mon opinion, du moins, ceux qui s'appelaient eux-mêmes Oustachi.

22 Q. Etait-ce peut-être le HOS, puisque aux yeux du HVO, le HOS était des

23 paramilitaires, et d'après certains insignes, et cetera, le HOS était

24 proche de ce qu'on qualifie d'Oustachi ? Vous vous souvenez ?

25 R. Non.

26 Q. Vous arrivez à vous rappeler aucune différence entre les deux ?

27 R. Non.

28 Q. Indépendamment de cela, indépendamment de savoir comment les gens se

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1 qualifiaient eux-mêmes, pourquoi est-ce que vous, vous appeliez les membres

2 de l'armée croate en Bosnie-Herzégovine des Oustachi ?

3 R. Je vous ai dit, le HVO, pour moi, c'était une armée régulière. Si

4 certains disaient que c'étaient des Oustachi, cela les concerne, qu'en

5 sais-je ?

6 Q. Lorsque vous dites "Oustachi", vous ne pensez pas à l'armée régulière,

7 le HVO ?

8 R. Non, je n'ai jamais pensé à eux.

9 Mme ALABURIC : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres

10 questions.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Avocat suivant.

12 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Nous n'avons pas de questions à

13 poser à ce témoin. Merci.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Avocat suivant.

15 M. KARNAVAS : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président,

16 Messieurs les Juges.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Il nous reste quelques minutes. Est-ce que

18 l'Accusation veut reprendre la parole pour d'éventuelles questions

19 supplémentaires ?

20 Mme GILLETT : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je n'ai pas de

21 questions à poser à ce témoin. Merci.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci. Monsieur, votre témoignage vient de se

23 terminer à ce jour. Au nom des Juges, je vous exprime notre gratitude pour

24 être venu apporter votre concours à la manifestation de la vérité. Je vous

25 souhaite un bon retour dans votre pays, et je vais demander à Mme

26 l'Huissière de vous raccompagner; mais de baisser les rideaux avant.

27 Dans quelques instants, nous allons faire la pause pour le changement de

28 témoin. J'ai cru comprendre, Monsieur Mundis, que le prochain témoin

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1 demande des mesures de protection. Pouvez-vous nous expliquer les motifs,

2 nous donner les raisons ?

3 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est mon

4 confrère, M. Bos, qui est assis à l'arrière, c'est lui qui s'occupera du

5 témoin. Je lui cède la parole.

6 M. BOS : [interprétation] Sommes-nous à huis clos, Monsieur le Président ?

7 M. LE JUGE ANTONETTI : On va passer à huis clos.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, nous sommes à huis clos,

9 Monsieur le Président.

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28 [Audience publique]

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : En audience publique. Les avocats sont-ils en mesure

2 de me lister les pièces pour Williams ?

3 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président. Les trois documents

4 sont les suivants : 1D 00943, d'après ce qu'on me dit, ce document comporte

5 une erreur. Il y a eu une nouvelle traduction, on l'a scannée, 1D 00946

6 serait sa nouvelle cote dans le prétoire électronique. Je suppose que ces

7 documents vont ensemble.

8 Je reprends depuis le début.

9 Le 1D 00943. Ensuite, 1D 00944, qui est à présent 1D 00946; donc

10 c'est celui qui avait une erreur. Ensuite, 1D 00945, c'est tout.

11 J'ai semé la confusion dans l'esprit de tout le monde. Ou peut-être que

12 non. Le 944 il est devenu 946, c'est la version corrigée.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

14 Maître Murphy.

15 M. MURPHY : [interprétation] La Défense de M. Stojic souhaite demander le

16 versement de trois pièces par l'entremise du témoin Williams. C'étaient des

17 documents présentés en tant que pièces à conviction de l'Accusation, mais

18 nous voulons être certains que ces documents soient versés au dossier : P

19 01210, P 01632, ainsi que

20 P 00768. Merci, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Kovacic.

22 M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. La Défense du

23 général Praljak par l'entremise du témoin Andrew Williams propose le

24 versement des pièces suivantes : 3D 00461, c'est la lettre de Bryan

25 Watters, il s'agit d'une pièce qui avait été versée dans l'affaire Kordic-

26 Cerkez; 3D 00462, c'est juste la page 205 du livre de Bob Stewart, livre

27 intitulé "Des vies brisées" "Broken Lives"; ensuite, pièce de l'Accusation

28 P 01215, mais cette pièce avait déjà été versée au dossier, c'est le

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1 rapport de la MOCE du 19 janvier 1993, sous pli scellé; 3D 00456, il s'agit

2 de la carte prise sur Google de Gornji Vakuf, IC 52 était sa cote initiale,

3 le témoin y a apporté une mention supplémentaire; P 09601, ce sont des

4 extraits, plusieurs paragraphes du journal de Christopher Beese, un témoin

5 précédent; 3D 00455, les calculs, les normes pour des projectiles

6 d'artillerie ou d'utilisation de cela; 3D 00460, c'est un aperçu de la

7 structure par appartenance nationale du HVO et des photographies, IC 53, la

8 photo où on voit Bistrica, ainsi que IC 54, la photographie où on voit la

9 maison de Gornji Vakuf.

10 Ma consoeur me parle d'une carte qu'avait le témoin, mais est-ce que je

11 peux revérifier cela, s'il vous plaît ? Il y a un problème. Je pense

12 qu'elle a déjà reçu, ma consoeur, une de ces pièces, une de ces cotes. Je

13 vais vérifier et dès la reprise, mercredi, j'en reparlerai. Merci.

14 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, huit pièces pour le

15 général Petkovic, mais nous avons dressé une liste avec des explications.

16 Je me propose d'éviter la lecture, je propose de juste remettre cela au

17 greffier. Mais si vous voulez, je peux lire.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, mais --

19 Mme ALABURIC : [interprétation] Pour le compte rendu, vous voulez que j'en

20 donne lecture ?

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour le compte rendu, il faut les numéros des

22 pièces.

23 Mme ALABURIC : [interprétation] D'accord. La Défense du général Petkovic

24 propose huit pièces au versement au dossier : P 01059;

25 P 01115; P 01174 -- je peux reprendre ? On a corrigé maintenant, il y avait

26 un chiffre 1 de trop. La pièce suivante : P 01211; P 01238;

27 P 01293; P 01344; et 4D 00340. Merci.

28 M. LE JUGE ANTONETTI : Le papier où vous expliquer, vous pouvez nous le

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1 communiquer, parce que la meilleure solution serait qu'on lui donne un

2 numéro IC qui sera à ce moment-là relié au numéro. On va donner un numéro

3 IC à ce document. Pour les besoins du transcript, le conseil du général

4 Petkovic remet un document explicitant les demandes d'admission des pièces.

5 La Chambre décide de donner un numéro IC.

6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce IC 61, Monsieur le

7 Président.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Maître Kovacic.

9 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, la grande carte avec

10 le témoin Williams, je viens de comparer les notes, je vois où était le

11 problème. On l'a remise, 3D 00464, c'était cela sa cote.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

13 M. KOVACIC : [interprétation] Vous avez demandé qu'on fournisse une légende

14 pour accompagner cette carte. On remettrait cela la semaine prochaine en

15 tant qu'annexe à la carte.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Cette carte était celle où il y avait les positions

17 de l'ABiH et du HVO. La carte de la Chambre, je l'avais mise derrière moi.

18 Monsieur le Greffier, où est-elle passée ? Elle a disparue. On va la

19 laisser derrière, parce que j'avais envie de la montrer tout à l'heure au

20 témoin et je la cherchais désespérément.

21 Avocat suivant.

22 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. La

23 Défense de M. Valentin Coric propos le versement des documents suivants :

24 IC 55, ainsi que deux documents, uniquement partiellement, parce qu'il

25 s'agit de rapports étendus : P 03090, pages 22 et 23 dans la version

26 croate, intitulé "Service d'intendance", ainsi que les pages 5 et 6, le

27 dernier paragraphe de la page 5, premier paragraphe de la page 6, intitulé

28 "Zone opérationnelle de l'Herzégovine du nord-ouest." Puis, le document P

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1 00956, page 16, intitulée "La logistique". J'ai cité les pages IC, donc il

2 est facile de les retrouver dans la version anglaise. Merci.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. La Chambre rendra des décisions concernant

4 toutes ces pièces.

5 Monsieur Bos.

6 M. BOS : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation n'a pas

7 proposé au versement les pièces par le truchement du témoin Williams, donc

8 il faudra qu'on le fasse nous aussi.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez la liste ?

10 M. BOS : [interprétation] J'ai la liste sous les yeux. Tout d'abord, deux

11 cartes annotées par le témoin. La première carte, la carte 2 de la pièce P

12 09726, je suppose que ce sera IC 62. Ensuite, la carte 24 de la pièce P

13 09726, qui deviendra la pièce IC 63, ainsi que les pièces de l'Accusation

14 comme suit que nous souhaitons verser au dossier : P 00759; P 00778; P

15 00922; P 01053; P 01068. On l'a montré au témoin, mais c'était déjà versé

16 au dossier par le truchement d'un autre témoin. P 01087; P 01094; P 01104;

17 P01107; P 01153; P 01162; P 01163; P 01182; P 01184; P 01207; P 01209;

18 P 01235; P 01250; P 01278; P 01292. Ensuite, deux pièces qui ont été

19 versées, mais qui ont été montrées à ce témoin : P 01351 et P 01373.

20 Ensuite, les pièces P 01406; P 01437; P 01635; P 01663; P 01698; P 03090,

21 pièce qui a été versée par les conseillers de M. Coric. Ma consoeur a

22 indiqué les pages qui l'intéressent, mais nous demandons le versement de

23 l'intégralité du document. Il s'agit du rapport de la police militaire qui

24 va de janvier à juillet 1993. Dans sa totalité, ce document est pertinent,

25 estime l'Accusation.

26 Ensuite, les pièces P 08572 et P 09276, document déjà versé. On vient de me

27 dire que pour ce qui est des pièces IC, j'ai dit que c'était la carte 2 de

28 la pièce 9726, mais ceci devrait devenir la pièce 9276, et de même pour le

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1 numéro 63 de IC.

2 M. MURPHY : [interprétation] Pour ce qui est de la dernière pièce, une des

3 dernières pièces, le rapport de la police militaire, Monsieur le Président,

4 je tiens à signaler que la totalité de ce document n'a nullement fait

5 l'objet de la déposition du témoin Williams, donc nous invitons la Chambre

6 à n'envisager de verser au dossier que les parties de ce document qui ont

7 été abordées dans l'interrogatoire.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous rendrons donc une décision. Deux commentaires

9 très brefs de ma part.

10 On voit que lorsqu'il y a des témoins avec beaucoup de pièces, on prend

11 beaucoup de temps à lire tous les numéros. Une procédure -- parce que la

12 Chambre réfléchit à comment gagner du temps, et nous vous proposerons

13 bientôt des mesures.

14 Une des solutions, comme on vient de le voir tout à l'heure avec Me

15 Alaburic, ce serait que sur un document, vous indiquiez toutes les pièces,

16 les raisons pour lesquelles ces pièces sont pertinentes, et cetera. A ce

17 moment-là, on vous donnerait un numéro IC à ce document. A partir de là,

18 nous pourrions plus facilement rendre notre décision écrite ou orale.

19 Ceci, évidemment, pourrait être également fait par la Défense. Là, on

20 pourrait gagner énormément de temps.

21 Deuxième commentaire, qui est un problème que j'ai découvert à

22 quelques reprises lorsqu'il y a des témoins qui viennent et qui sont

23 interrogés par l'interrogatoire principal à partir de la déclaration

24 écrite. On découvre après que la Défense produit des auditions d'une

25 commission administrative, d'un juge d'instruction, du MUP, et cetera,

26 alors même que l'Accusation est au courant de ces documents. Pour éviter

27 également de perdre du temps, il serait souhaitable -- je vais prendre le

28 témoignage du témoin de tout à l'heure.

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1 Il a été entendu en 1994 à deux reprises par la police; en 1997, par

2 le juge d'instruction; en 2002, par l'enquêteur du bureau du Procureur. Sur

3 les faits, il peut y avoir des différences. Il est évident que comme

4 d'année en année, cela peut changer. Il serait souhaitable que lorsque

5 l'Accusation pose des questions, elle ait connaissance évidemment des

6 témoignages antérieurs, et lorsqu'elle constate qu'il y a des divergences,

7 à ce moment-là, lors de l'interrogatoire principal, il faut dire au témoin

8 : devant l'enquêteur, vous avez dit cela, mais il y a un autre document que

9 je vous présente, devant le juge d'instruction XY, vous avez dit cela,

10 quelle est votre véritable position ? Comme cela, on gagne du temps.

11 Parce que sinon, si vous ne faites pas cela, la Défense viendra dire

12 au témoin, comme on le voit : vous avez dit cela, et cetera, à ce moment-

13 là, alors que la Défense pourrait utiliser son temps à poser d'autres

14 questions aussi importantes.

15 Voilà. J'invite l'Accusation à réfléchir à cela, surtout que vous

16 avez en main toutes ces pièces. A vous de vérifier, parce que quand

17 l'enquêteur du bureau du Procureur a auditionné le témoin, si cela se

18 trouve, il n'était pas au courant de ces pièces qui sont avenues par la

19 suite. A ce moment-là, quand vous menez l'interrogatoire, il faut restituer

20 dans l'ensemble. Là, on peut également gagner du temps. Je vous invite à

21 réfléchir à cela parce qu'à plusieurs reprises, on a vu déjà le problème.

22 Pour la semaine à venir, Monsieur Mundis, quels sont, à partir de mercredi

23 9 heures, les témoins programmés ?

24 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, conformément au

25 calendrier qui a été distribué précédemment, nous avons quatre témoins pour

26 ces trois jours de la semaine prochaine. Deux de ces témoins sont des

27 témoins qui relèvent de l'article 92 ter, et les deux autres sont des

28 témoins classiques, mais ce sont des témoins dont le nom figure dans le

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1 calendrier qui a été communiqué par toutes les parties.

2 Etant donné que nous avons quatre témoins à entendre en l'espace de trois

3 jours la semaine prochaine, nous serions prêts à demander le versement au

4 dossier des documents qui ont été présentés au Témoin BU la semaine

5 dernière. Vous nous aviez dit que nous pouvions faire la semaine prochaine,

6 mais je pense qu'il serait bon, vu les contraintes de temps que nous aurons

7 la semaine prochaine, de le faire maintenant. Pour le Témoin BU, il s'agira

8 des pièces : P 09713; P 01839; P 01955; P 01966; P 01976; P 08289; P 09696;

9 P 08477; P 08613; P 08615. Merci.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Témoin BU, la Défense est peut-être prise de court.

11 Mme NOZICA : [interprétation] Je dois dire que je suis prise par surprise,

12 au dépourvu, mais nous avons une pièce. Si vous nous donnez quelques

13 instants, on pourra le trouver; sinon, nous vous donnerons cette pièce dès

14 mercredi. Nous en avons pris note. J'ai une pièce, mais je ne connais pas

15 le numéro, comme cela, au débotté.

16 M. KOVACIC : [interprétation] Nous aussi, nous sommes pris un petit peu au

17 dépourvu. Je crois que nous avons fait le travail, mais il faut que je

18 vérifie.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour le Témoin BU, on réserve la semaine prochaine

20 pour trouver un créneau afin que vous nous indiquiez vos numéros. Il ne

21 faut pas perdre de vue que cela n'a pas encore été fait pour la Défense.

22 Y a-t-il de la part des uns et des autres des points à soulever ?

23 L'Accusation ? Pas de point ?

24 La Défense ? Aucune observation.

25 Bien. L'audience de ce jour est terminée, et nous nous reverrons mercredi à

26 9 heures pour la semaine qui aura trois audiences, le mercredi, le jeudi,

27 et exceptionnellement le vendredi.

28 --- L'audience est levée à 18 heures 25 et reprendra le mercredi 25 octobre

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1 2006, à 9 heures 00.

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