Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 31 octobre 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

7 l'affaire, s'il vous plaît.

8 M. LE GREFFIER : Bonjour, Monsieur le Président. Affaire

9 IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. En cette journée de mardi, je salue toutes

11 les personnes présentes, l'Accusation, Monsieur le Témoin, Messieurs les

12 avocats, et Messieurs les accusés. Nous devons poursuivre nos travaux,

13 mais, avant cela, sur le plan procédural. La

14 dernière fois, j'ai demandé à la Défense de me communiquer la liste des

15 pièces pour le Témoin BU. Vous m'aviez demandé quelques jours de réflexion.

16 Je pense que là, vous êtes peut-être maintenant en mesure de me les

17 indiquer.

18 Alors, Maître Kovacevic.

19 M. KOVACIC : [interprétation] Messieurs les Juges, merci de nous rappeler

20 cet événement, cet élément. Nous avons effectivement réexaminé les

21 documents relatifs à ce témoin, et nous n'avons aucunes pièces à verser au

22 dossier au titre du Témoin BU.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

24 Madame Nozica.

25 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, nous, non plus, nous

26 n'avons aucuns documents à verser au dossier au titre de ce témoin.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

28 Madame Alaburic.

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1 Mme ALABURIC : [interprétation] Nous n'avons pas non plus de pièces à

2 verser au dossier.

3 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Nous, non plus.

4 M. KARNAVAS : [interprétation] Nous, non plus également, Monsieur le

5 Président.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Ibrisimovic.

7 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Nous, non plus.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Merci.

9 Monsieur le Témoin, pourriez-vous se lever, s'il vous plaît, pour faire la

10 déclaration d'assermentation solennelle. Tout d'abord, je vais vérifier si

11 vous entendez bien dans votre langue mes propos. Si c'est le cas, dites :

12 "Je vous comprends."

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous entends.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : S'il vous plaît, marquez votre nom, prénom, date de

15 naissance.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Fahrudin Agic. Je suis né le 22

17 octobre 1958.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre position ou occupation actuelle ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr. Je suis un militaire au service des

20 forces armées de Bosnie-Herzégovine.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Quel est votre rang au présent ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis un brigadier.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Préfériez-vous q'on vous adresse comme "Monsieur" ou

24 par biais de votre rang ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que vous souhaitez, Monsieur le Président.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Je vous appelle "Monsieur".

27 N'avez-vous jamais témoigné devant un tribunal national ou international,

28 ou est-ce que c'est votre première fois ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Une deuxième question : au cours de ces procédures,

3 vous avez été interrogé par des enquêteurs de l'Accusation; cependant,

4 avez-vous été interrogé par des enquêteurs de votre pays ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : S'il vous plaît, veuillez lire la déclaration

7 solennelle.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, je jure que je dirai la

9 vérité, toute la vérité, et rien que la vérité.

10 LE TÉMOIN : FAHRUDIN AGIC [Assermenté]

11 [Le témoin répond par l'interprète]

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Vous pouvez vous asseoir.

13 Alors, quelques éléments d'information de ma part : vous avez rencontré

14 déjà hier certainement et peut-être ce matin le Procureur, qui a dû vous

15 donner quelques éléments sur la façon dont va se dérouler cette audience.

16 Vous aurez dans un premier temps à répondre aux questions du Procureur, qui

17 va vous poser des questions sur les faits qui se sont déroulés en 1992 et

18 1993 dans la région de Prozor et de Gornji Vakuf. Il se peut également que

19 les trois Juges qui sont devant vous puissent également vous poser des

20 questions, soit des questions de suivi ou pour éclaircir certains points

21 qui nous paraissent indispensables pour la bonne compréhension des

22 événements.

23 Normalement, le Procureur a prévu que la durée de ses questions devrait

24 prendre en théorie toute la journée d'aujourd'hui. Demain, mercredi, et

25 jeudi, vous aurez à répondre aux questions des avocats des accusés. Vous

26 les voyez les avocats ils sont nombreux. Mais, en réalité, il y a un avocat

27 par accusé qui vous posera des questions. Il se peut, mais j'en suis

28 totalement sûr que M. Praljak, qui est accusé, qui était également

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1 militaire de haut rang, vous pose également à titre personnel des questions

2 techniques sur les faits.

3 Normalement, nous avons accordé en temps de parole au général Praljak et au

4 général Petkovic, au minimum une heure à chacun. Le reste du temps devant

5 se répartir avec les autres accusés, étant précisé que les autres accusés

6 peuvent également céder leur temps de parole à l'accusé de leur choix.

7 Vous noterez très rapidement que la tonalité des questions va changer selon

8 les interlocuteurs. Normalement, le Procureur pose des questions non

9 directrices, tout à fait neutres, et vous répondez aux questions, en

10 revanche, les avocats des accusés posent des questions où vous êtes amené

11 parfois à répondre par oui ou par non. Les Juges quand eux ils posent les

12 questions ils ont une autre approche. Nous, nous cherchons la vérité, la

13 manifestation de la vérité, nous cherchons à avoir des éléments de réponses

14 à des questions d'ordre juridique ou factuel, et notre approche est

15 sensiblement différent., et vous vous en apercevrez très rapidement puisque

16 nous allons passer les uns et les autres trois jours entiers à partir de

17 votre témoignage.

18 Vous êtes officier supérieur. Vous avez le sens de l'analyse et de la

19 synthèse, de ce fait, quand vous répondez à une question, essayer d'être

20 très précis, car comme vous le savez dans ces matières il n'y a pas lieu à

21 approximations. Dans la mesure du possible, essayez d'être précis afin que

22 les Juges qui auront à statuer, à délibérer sur la pertinence, la

23 fiabilité, et la valeur probante de vos propos soient à même de trancher

24 sereinement.

25 Si vous éprouvez une difficulté quelconque au moment où une question vous

26 est posée ou si vous ne comprenez pas le sens des questions, parce que

27 parfois les questions peuvent être très compliquées, n'hésitez pas à

28 demander à celui qui vous pose des questions de la reformuler. Vous êtes un

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1 témoin. Vous avez donc des droits, et vous avez notamment le droit de bien

2 comprendre une question.

3 Pour des raisons techniques et afin de permettre au témoin de se reposer,

4 toutes les heures et demie, nous faisons une pause d'une durée de 20

5 minutes. Si vous avez un problème de santé quelconque à faire valoir,

6 n'hésitez pas à nous l'indiquer; nous pouvons, bien entendu, interrompre à

7 tout moment votre audition.

8 Vous serez à même tout à l'heure à porter votre appréciation sur des

9 documents qui vous seront présentés tant par l'Accusation et par les

10 parties. C'est des documents que vous êtes censé connaître parce que

11 pendant le "proofing" la phase de récolement, le Procureur a dû donc en

12 discuter avec vous, ce qui nous permettra de gagner du temps.

13 Par ailleurs, il se peut que pendant la phase du contre-interrogatoire les

14 questions peuvent être difficiles ou délicates, alors, gardez votre calme.

15 Il ne veut pas s'énerver. Les événements qui se sont déroulés dans votre

16 pays sont vieux de 13 ans, donc le calme est une vertu et une nécessité

17 pour ce type de procès. Donc pas d'emportement pas de conflit entre le

18 témoin et les parties. Jusqu'à présent, en règle générale, tout s'est très

19 bien passé, et je pense qu'avec vous cela se passera également bien.

20 Voilà ce que je tenais à vous dire avant de donner la parole à

21 l'Accusation, qui va donc commencer son interrogatoire principal.

22 Monsieur Mundis, vous avez la parole.

23 Maître Murphy.

24 M. MURPHY : [interprétation] Si vous me le permettez, avant

25 l'interrogatoire de M. Mundis, Monsieur le Président, on me demande de

26 prendre note au nom de tous les avocats de la Défense qu'hier, à la fin des

27 travaux, c'est-à-dire quelque peu après 18 heures. On nous a donné une

28 liste de correction faite par le témoin suite à la séance de récolement.

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1 Permettez-nous de vous rappeler que la déclaration initiale -- le

2 témoignage initial a été distribué en date de 2000 et que nous n'avons reçu

3 cette modification qu'hier, après 18 heures. Gardons à l'esprit les

4 décisions prises par la Chambre de par le passé. Nous ne proposons aucune

5 objection, mais nous souhaitons que ce soit inscrit au procès-verbal.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Je pense que peut-être M. Mundis répondra, mais

7 d'après ce que j'ai cru comprendre, puisque j'en ai été informé, je suppose

8 qu'hier après-midi, l'Accusation, avec le témoin, ont revu sa déclaration

9 écrite qui avait été rédigée le 11 février 2000 et que, lors de la

10 relecture mot à mot, phrase par phrase, paragraphe par paragraphe, le

11 témoin a voulu apporter des correctifs ou des précisions, et que c'est dans

12 ces conditions que, seulement à 18 heures, l'Accusation a été à même

13 d'informer la Défense des quelques modifications.

14 Alors, Monsieur Mundis, pouvez-vous rassurer Me Murphy sur ce problème.

15 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

16 Juges. Bonjour à tous.

17 Monsieur le Président, vous avez parfaitement raison. Il y a un point

18 néanmoins légèrement différent par rapport aux situations passées, c'est

19 sur deux points d'ailleurs.

20 Tout d'abord, la première déposition a été prise en français, puis

21 traduite en anglais, puis traduite en B/C/S. Donc, il y a eu deux phases de

22 traduction depuis la déposition originale. Le témoin nous a indiqué hier,

23 lorsqu'il relisait ce témoignage en B/C/S, il a indiqué un certain nombre

24 de modifications et il nous semblait que plutôt que de formaliser cela en

25 tant que lettre ou mémorandum, c'était effectivement d'utiliser le suivi

26 des changements, la technologie qui nous permet de le faire, et c'est

27 pourquoi on a l'impression que c'est une déposition révisée qui inclus les

28 changements et amendements. Nous l'avons fait sur les trois langues, alors

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1 même, si je le comprends bien, que nous n'avons pu vous transmettre la

2 version française que ce matin, je peux donc vous assurer que dans la

3 version bosnienne et anglaise, tous les changements proposés par le témoin

4 ont été pris encore en compte. L'Accusation était donc décidée à ce que les

5 avocats de la Défense aient tous accès à ces modifications, en temps et en

6 heure, même si cela voulait dire les distribuer un peu tard, mais cela

7 permettait d'éviter un mémorandum -- un mémoire, d'autant plus que dans la

8 version anglaise, il n'y avait pas de numéros de paragraphe, cela aurait

9 été donc très compliqué à lire et à comprendre. Je crois que c'était donc

10 la façon la plus censée de le faire.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie, Monsieur Mundis, de ces

12 éclaircissements.

13 Interrogatoire principal par M. Mundis :

14 Q. [interprétation] Le général, bon après-midi. Si vous me le permettez,

15 je souhaiterais vous poser très rapidement quelques questions sur votre

16 parcours. Pouvez-vous nous dire d'où vous venez ?

17 R. Je viens de Gornji Vakuf.

18 Q. Viviez-vous à Gornji Vakuf au moment du début des événements ?

19 R. Oui. Je suis né à Ploce. Jusqu'à en 1983, j'ai vécu dans le village de

20 Trnovaca et je me suis ensuite installé à Gornji Vakuf, dans le quartier de

21 Kosuta.

22 Q. Que faisiez-vous, quelle était votre profession ?

23 R. Avant la guerre, j'étais employé par la Défense territoriale et j'étais

24 le chef d'état-major dans la municipalité de Gornji Vakuf.

25 Q. Concentrons-nous sur la période du début de l'année 1992. Quel était

26 votre rang, votre grande, vos responsabilités dans la Défense territoriale

27 en tant que chef d'état-major ?

28 R. Jusqu'au mois d'avril, j'étais effectivement le chef d'état-major de la

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1 Défense territoriale pour la République de Bosnie-Herzégovine, dans la

2 République socialiste fédérative de Yougoslavie. Lorsque la Bosnie-

3 Herzégovine est devenue indépendante, les autorités nationales ont décidé

4 de mettre en place la Défense territoriale de la République indépendante de

5 Bosnie-Herzégovine et à compter des premières élections multipartites le

6 HDZ a obtenu le poste d'état-major et l'assemblée m'a donc remplacé pour M.

7 Mladen Kovacevic. J'ai ensuite reçu le poste de chef d'état-major.

8 Q. Pouvez-vous nous dire à quel moment ce changement a eu lieu ? A quel

9 moment avez-vous été remplacé par M. Kovacevic ?

10 R. Au début avril. C'était le résultat d'une décision prise par

11 l'assemblée, l'assemblée qui était donc l'élément le plus élevé du corps

12 politique de l'époque. L'assemblée avait parfaitement le droit de procéder

13 à ces modifications avec l'accord du commandement supérieur, à savoir

14 l'état-major du district de Zenica. Lorsque la nouvelle Défense

15 territoriale a été mise en place, nous avons dû lire une déclaration du

16 ministre de la Défense de la République de Bosnie-Herzégovine, Jerko Doko,

17 qui demandait à chacun, à tous les membres de la Défense territoriale de la

18 Bosnie-Herzégovine, de prêter serment de fidélité.

19 Q. L'avez-vous fait ?

20 R. Oui. Je l'ai fait, j'ai rempli ce formulaire, et la plupart de ceux qui

21 travaillaient à l'état-major hormis les Croates d'origine ne l'ont pas

22 fait. Je crois que Luka Sekerija, par exemple, était un Croate, qu'il a

23 signé ce formulaire de fidélité, mais je crois qu'il l'a fait en 1992, oui.

24 Q. Si vous me le permettez, Monsieur, en avril 1992, pouvez-vous nous

25 donner une idée des chiffres et des effectifs de la Défense territoriale à

26 Gornji Vakuf ?

27 R. Dans la Défense territoriale ancien modèle, il y avait 2 000 hommes, y

28 compris des unités qui étaient établies dans des usines et d'autres

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1 communautés, mais suite à la modification, la Défense territoriale ne

2 comptait plus que 1 600 hommes en avril.

3 Q. Pouvez-vous nous donner une idée de la composition de ces 1 600 hommes

4 de Gornji Vakuf en termes de groupe ethnique ?

5 R. Je dirais que presque 100 % étaient des Musulmans de Bosnie, hormis

6 quelques exceptions. Nous avions, par exemple, deux officiers serbes et un

7 troisième officier croate.

8 Q. Vous avez parlé du commandant, Mladen Kovacevic; combien de temps est-

9 il resté en tant que commandant de la Défense territoriale de Gornji

10 Vakuf ?

11 R. Il y est resté jusqu'à la mi-mai, à peu près; entre le 15 et le 20 mai,

12 il a quitté définitivement la Défense territoriale. Ensuite, Musa Fikret

13 l'a remplacé.

14 Q. Monsieur, lorsque et pour le compte rendu d'audience, vous dites entre

15 le 15 et le 20 mai, de quelle année parle-t-on ?

16 R. 1992.

17 Q. Est-ce que Mladen Kovacevic a ensuite rejoint, à ce moment-là, d'autres

18 organisations militaires -- une autre organisation militaire ?

19 R. Il ne l'a pas fait immédiatement, mais je crois savoir qu'en octobre de

20 1992, il a rejoint le HVO.

21 Q. Autant que vous le sachiez, pouvez-vous nous dire quand le HVO a été

22 établi à Gornji Vakuf ?

23 R. J'en ai entendu parler pour la première fois à l'occasion d'une réunion

24 conjointe, fin avril début mai, lorsque nous parlions justement de la mise

25 en place d'unités et de la préparation de la Défense territoriale. C'est à

26 ce moment-là que j'ai entendu, pour la première fois, parler de HVO et que

27 j'ai vu l'insigne. C'était Pero Mejdandzic qui le portait et qui s'est

28 présenté comme chef d'état-major du HVO à Gornji Vakuf.

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1 Q. Pouvez-vous nous dire, Monsieur, à quelle année a eu lieu cette réunion

2 conjointe ?

3 R. 1992.

4 Q. Quel était l'objet de cette réunion conjointe ?

5 R. L'objet en était d'établir autant que possible des forces armées

6 conjointes.

7 Q. Encore une fois : et pourquoi ?

8 R. Pour nous préparer à lutter contre l'agression.

9 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai peur de devoir

10 intervenir. Il semble qu'il y ait une faute dans le compte rendu. Il a dit

11 que Pero Mejdandzic représentait le HVO. Dans le transcript, il y a marqué

12 "TO", Défense territoriale. Je crois qu'il faut faire attention.

13 M. MUNDIS : [interprétation] Effectivement, merci. Je crois qu'il y a une

14 erreur dans le compte rendu.

15 Q. Pouvez-vous nous dire, Général, de quoi Pero Mejdandzic était le chef

16 d'état-major de Gornji Vakuf ?

17 R. Il s'est présenté comme étant le chef d'état-major du HVO à Gornji

18 Vakuf.

19 Q. Pouvez-vous nous dire combien de temps il a occupé ses fonctions ?

20 R. Je crois qu'il y est resté jusqu'au mois d'août. Puis Zrinko Tokic l'a

21 remplacé.

22 Q. Monsieur, si vous pourriez avoir l'obligeance de nous donner les années

23 lorsque vous évoquez un mois, cela nous aiderait beaucoup. Quand donc M.

24 Tokic a-t-il pris ses fonctions ?

25 R. Je crois que c'était au début août 1992. Ou peut-être fin juillet 1992.

26 Q. Pendant toute cette période qui court d'avril 1992 à la fin 1992,

27 quelles étaient vos fonctions ?

28 R. Jusqu'au 10 août, j'occupais la position à laquelle on m'avait nommé, à

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1 savoir le chef d'état-major. Le 10 août, je suis devenu le commandant de

2 l'état-major de la Défense territoriale de Gornji Vakuf.

3 Q. Dans cette période qui court d'avril 1992 à l'été 1992, pourriez-vous

4 nous décrire les relations entre la TO de Gornji Vakuf et le HVO à Gornji

5 Vakuf ?

6 R. Au mois de mai, nous avons établi une ligne conjointe, l'un à côté de

7 l'autre, dans la région de Radusa, qui était une position tenue par l'armée

8 de la Republika Srpska, dans la direction de Kupres. Autant que cela était

9 possible, nous avons cherché à renforcer nos lignes ensemble. Néanmoins, un

10 certain nombre de facteurs sont rentrés en jeu et en particulier,

11 l'utilisation de moyens de communication, les questions

12 d'approvisionnement. Tant est si bien qu'un certain nombre de problèmes

13 sont apparus et qu'ils se sont même renforcés. Un certain nombre

14 d'incidents ont eu lieu. Le summum en étant le 20 juin, date à laquelle --

15 ou plus exactement le 19 juin 1992. Il y a eu une confrontation armée entre

16 les membres de la Défense territoriale et du HVO à Novi Travnik. Comme ces

17 deux municipalités sont voisines, cela a eu, évidemment, un impact sur la

18 situation à Gornji Vakuf. Je me dois également de vous rappeler qu'entre le

19 15 et le 20 de ce mois, une unité était arrivée de Croatie sur la zone de

20 Gornji Vakuf, une unité connue sous le nom de Garavi, qui comptait 60 à 65

21 hommes. Le 19, ou plutôt le 18 juin 1992, l'Unité Frankopani a également

22 été déployée à Gornji Vakuf. Le commandant et quelques-uns de ses adjoints

23 se sont installés dans l'hôtel et l'unité a été ensuite, elle, établie à

24 l'école secondaire. Le 20 juin 1992, dans l'après-midi, entre 14 heures 40

25 et 15 heures, le HVO, installé dans la ville basse, a commencé à tirer sur

26 la zone de la ville peuplée de Musulmans. Les Garavi, dans le même temps,

27 établis à Karamustafic ont établi un check point et ont commencé à arrêter

28 les gens, à les emmener dans un pré qui avait été clôturé et c'est là donc

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1 qu'on les arrêtait, qu'on les cherchait, qu'on les identifiait et qu'on les

2 retenait.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : A ce stade, je me dois d'intervenir. Vous venez de

4 dire que dites Garavi est donc arrivé dans la région de Gornji Vakuf et que

5 cette unité venait apparemment de la Croatie. Pouvez-vous nous apporter des

6 précisions qui nous permettent d'identifier l'origine des Garavi. Ils

7 avaient des véhicules, des plaques minéralogiques, des uniformes, des

8 insignes ? A quel titre venaient-ils là ? Il y avait eu un accord de

9 coopération militaire ? Pouvez-vous nous compléter un peu ce que vous venez

10 de dire ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils sont arrivés d'après le commandant de

12 cette unité qui s'appelait Klica - je le connais parce qu'il avait deux ans

13 de plus que moi et nous avons fréquenté la même école - il vient de Vilic

14 Polje. En parlant avec lui, il m'a expliqué qu'il venait de Pakrac. Il m'a

15 dit que cette unité avait été constituée en Croatie, de combattants qui

16 avaient quitté la Bosnie-Herzégovine volontairement, qui étaient partis en

17 Bosnie-Herzégovine, qu'ils avaient été constitué au sein d'une unité et qui

18 s'étaient battus en Croatie et qu'on les connaissait sous le nom de Garavi.

19 Ils portaient tous des insignes du -- ils avaient tous des cartes

20 d'identité du HVO, de l'armée croate et ils avaient des insignes de l'armée

21 croate sur leur manche et ils avaient également des insignes des Garavi.

22 C'est une unité qui était à Vakuf très souvent, mais après l'accord de

23 Washington, le général Roso leur a dit qu'ils devaient quitter le

24 territoire de la Bosnie-Herzégovine. Donc, ils sont rentrés à Kupres en

25 1995, et leur commandant y a perdu une jambe.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : D'après ce que j'ai compris de vos propos, cette

27 unité dite des Garavi avait été constituée en Croatie, à partir d'éléments

28 venus de la Bosnie-Herzégovine qui avaient rejoint la Croatie et qui était

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1 volontaire au sein de cette unité. Est-ce bien ce que vous nous dites, et

2 d'autant plus que vous nous dites que vous connaissez bien son commandant

3 car vous avez été à l'école avec lui ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est précisément cela.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Mais, alors, ils arrivent dans les environs de

6 Gornji Vakuf. Ils arrivent pour faire quoi ? Quelle était la nécessité --

7 le besoin ? Quel était leur objectif de venir à ce moment-là ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils devaient se préparer pour les opérations

9 de combat à Kupres, c'était cela le prétexte, et le commandant du Bataillon

10 Frankopani, Zulu, nous l'a dit.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites : "C'était le prétexte." C'était le but

12 ou le prétexte ?

13 Me Karnavas hoche la tête, c'est parce que, comme moi, il se pose la

14 question. Alors, c'était un prétexte ou un but ? Est-ce que le but c'était

15 de combattre à Kupres, ou ils ont dit : "On vient pour Kupres," mais, en

16 fait, c'était pour un autre objet ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] La suite a montré que c'était un prétexte

18 parce qu'ils souhaitaient contrôler militairement Gornji Vakuf. Ce jour-là,

19 dans l'après-midi, l'Unité Garavi a pris l'entrée de Gornji Vakuf, là où

20 part la route vers Dobrasin-Karamustafic, où il n'y a qu'une maison, et

21 c'est là qu'ils ont commencé à contrôler les passages des gens qui venaient

22 des deux directions.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Ma dernière question. Alors, si je comprends bien,

24 une unité étrangère vient contrôler par des check points les environs de

25 Gornji Vakuf ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis.

28 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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1 Q. Monsieur le Témoin, vous avez évoqué également il y a quelques instants

2 l'Unité Frankopani. Connaissez-vous les effectifs de cette formation ?

3 R. Entre 300 à 350 soldats bien équipés.

4 Q. J'aimerais, Monsieur, vous demander de vous pencher sur la période du

5 printemps et de l'été 1992, au moment où le HVO et la TO défendaient

6 ensemble la ligne de front contre la VRS. Quel était le degré de

7 collaboration que vous aviez avec Zrinko Tokic, à l'époque ?

8 R. Nos contacts étaient quotidiens au départ, en termes militaires, et

9 pour la partie du terrain, nous avons consolidé nos lignes, nous nous

10 sommes efforcés d'occuper le terrain et, dans une certaine mesure, le HVO

11 nous a apporté également une aide matérielle en termes d'approvisionnement

12 en carburant que nous payions, bien entendu, et également pour ce qui est

13 des uniformes, et cetera.

14 Q. Sur la base de ces contacts quotidiens, avez-vous pu en savoir

15 davantage au sujet de la structure du HVO et étiez-vous au courant de la

16 place du HVO de Gornji Vakuf dans la structure plus étendue ?

17 R. Le HVO de Gornji Vakuf a constitué une brigade constituée de trois

18 bataillons et nous savions où étaient déployés ces bataillons. Vakuf n'est

19 pas une zone étendue, la municipalité n'est pas très grande non plus, nous

20 nous connaissions tous entre nous et tous les officiers supérieurs de la TO

21 ont incorporés à la brigade, qui étaient de nationalité croate, ont été

22 incorporés à la Brigade d'Ante Starcevic.

23 Q. Où se trouvait le quartier général de cette brigade ?

24 R. Leur commandement principal se trouvait dans l'usine textile Yassa.

25 Q. Aux fins du compte rendu d'audience, où se trouve cette usine Yassa,

26 dans quelle ville ?

27 R. Yassa se trouve entre Gornji Vakuf et le village de Bistrica, à l'ouest

28 de la route Novi Travnik-Gornji Vakuf, à environ 400 ou 500 mètres à

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1 l'ouest de cette route et c'est à proximité du village de Batusa et il n'y

2 avait que le Vrbas entre les deux.

3 Q. Monsieur, suite à ces contacts avec Zrinko Tokic, le commandant de la

4 Brigade du HVO à Gornji Vakuf, étiez-vous au courant de la personne ou de

5 l'instance à qui il présentait ses rapports ?

6 R. Il était surtout en contact avec Fikret Musa, mais je sais qu'il m'a

7 dit que c'était la zone opérationnelle Tomislavgrad.

8 Q. Savez-vous qui était le commandant de la zone opérationnelle

9 Tomislavgrad vers le milieu de l'année 1992 ?

10 R. Oui, je sais. Lorsque nous disions que nous avions besoin de quelque

11 chose, il devait demander l'autorisation de quelqu'un et, à ce moment-là,

12 il nous disait qu'il devait demander au commandant de la zone

13 opérationnelle Tomislavgrad, donc, son autorisation et, en l'occurrence, il

14 s'agissait du colonel Siljeg.

15 Q. Monsieur, sur la base de vos contacts avec le commandement local du

16 HVO, savez-vous à qui le colonel Siljeg faisait rapport en tant que

17 commandant de la zone opérationnelle Tomislavgrad ?

18 R. En mai, je ne savais pas. Mais je savais que le Grand quartier général

19 du HVO se trouvait à Grude. Par la suite, j'ai appris que c'était le

20 général Petkovic.

21 Q. A quel moment le général Petkovic était-il la personne concernée au

22 quartier général du HVO à Grude ?

23 R. Je sais que le général Petkovic, dans la période qui allait du mois

24 d'août -- qui commençait au mois d'août, l'été, mais avant cela, avant

25 cette date, je ne sais pas s'il était commandant du quartier général de

26 l'état-major du HVO.

27 Q. J'aimerais vous poser quelques questions au sujet de la structure de la

28 Défense territoriale à ce moment-là, c'est-à-dire vers le milieu de l'année

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1 1992. Vous nous avez dit qu'il y avait 1 600 hommes qui composaient la

2 Défense territoriale à Gornji Vakuf; est-ce exact ?

3 R. Oui.

4 Q. Pouvez-vous nous en dire plus au sujet du matériel et des armes dont

5 disposait la Défense territoriale de Gornji Vakuf pendant l'été 1992 ?

6 R. Au moment où je vous ai dit que 1 600 hommes appartenaient à la Défense

7 territoriale, c'était compte tenu de la structure de l'époque et des

8 formations de l'époque, mais en octobre, il y a eu la formation des

9 brigades et à Gornji Vakuf, il y a eu une brigade qui a été constituée, qui

10 se composait de 2 500 hommes. C'était une brigade de montagne. Nous avons

11 commencé à nous approvisionner en armes de revendeurs d'armes qui venaient

12 de la République de Croatie et de différentes personnes qui vendaient des

13 armes de contrebande et qui passaient par Gornji Vakuf. Nous avons

14 également inclus des armes de chasse qui se trouvaient en possession des

15 habitants locaux, qui faisaient partie de société de chasse parce que

16 c'était un plastron populaire dans la région.

17 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin n'a pas

18 répondu directement à la question qui lui a été posée. Je pense que cela

19 risque de poser problème. M. Mundis a posé une question précise; son but

20 est d'obtenir une réponse tout aussi précise. Alors, peut-être que l'on

21 pourrait demander au témoin de bien vouloir répondre à la question parce

22 que comment cette Défense territoriale peut passer de 1 600 hommes à 2 500

23 hommes. Quelles étaient les armes dont il disposait au mois de mai ? Par la

24 suite, il peut nous intéresser tous.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous nous apporter des compléments sur la

26 Défense territoriale, une question qu'on aurait dû vous poser tout au

27 départ ? Je constate qu'en 1993 -- enfin, en 1992, vous avez 34 ans. J'en

28 ai tiré la conclusion que vous aviez dû faire votre service militaire entre

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1 20 et 25 ans. Est-ce que vous aviez fait votre service militaire dans la

2 JNA ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non. A partir de 1980, après avoir fait

4 mon service militaire j'ai travaillé à l'état-major de la Défense

5 territoriale.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, vous avez fait votre service militaire où ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] A Belica.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous êtes sorti avec un grade de simple soldat, sous

9 officier, ou officier ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Commandant d'état-major représente une

11 fonction, mais, en temps de paix, la question du grade ne représentait pas

12 quelque chose d'important parce qu'il n'avait pas d'uniforme. Mais je

13 portais un grade néanmoins celui de capitaine.

14 M. KARNAVAS : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, le

15 témoin a reçu sa formation dans une école pour officiers de réserve et non

16 pas une académie militaire à proprement parler.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, vous avez fait votre formation militaire dans

18 une école d'officiers de réserve et pas dans une académie militaire ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et également par le biais de la formation

20 offerte dans le cadre de la Défense territoriale dans le système précédent.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Mundis, il serrait souhaitable pour

22 les Juges de la Chambre d'avoir des précisions sur la Défense territoriale.

23 Si vous pouvez par une série de questions lui faire ressortir des éléments

24 qui seraient utiles à tout le monde. Je peux le faire mais je préfère que

25 ce soit vous qui le fassiez.

26 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.

27 Q. Monsieur le Témoin Agic -- Monsieur le général Agic, au printemps 1992,

28 la Défense territoriale se composait de 1 600 hommes. De combien d'armes

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1 disposait la Défense territoriale à Gornji Vakuf à ce moment-là ?

2 R. La TO de Gornji Vakuf, dans la période concernée, c'est-à-dire les mois

3 de mars et avril, disposait de 200 à 300 pièces d'armement militaire qui

4 provenaient de différentes sources.

5 Q. Pouvez-vous nous dire, Monsieur, quelle était la structure de la

6 Défense territoriale du niveau de l'état-major municipal de Gornji Vakuf en

7 remontant la chaîne de commandement pour arriver jusqu'à l'autorité suprême

8 ou la responsabilité suprême celui de la Défense territoriale ? Là, je vous

9 parle une fois de plus, du printemps, été 1992.

10 R. 1993 ou 1992 ?

11 Q. 1992.

12 R. Très bien. D'après la formation qui existait à Gornji Vakuf nous étions

13 l'état-major de la TO, la troisième variante, et en vertu de cette

14 variante, la Défense de Gornji Vakuf était forte de 1 600 hommes avec une

15 base logistique, un peloton de la police, et le commandement de l'état-

16 major. Notre commandement se trouvait à Zenica, il s'agissait d'un état-

17 major de district à Zenica. C'était l'état-major de la République de

18 Bosnie-Herzégovine qui était l'instance supérieure. A l'époque, c'est le

19 colonel Ramiz Suvalic, qui commandait le district de Zenica et au niveau de

20 la république c'est Hasan Efendic, qui était le commandant. Le ministre de

21 la Défense quant à lui était M. Jerko Doko.

22 Q. Maintenant, j'aimerais vous demander d'examiner la période au cours de

23 laquelle la TO a été transformée vers la fin de 1992. Est-ce que vous vous

24 souvenez du moment --

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Juste une question de suivi. Les 1 600 hommes qui

26 étaient dans la Défense territoriale, quel était leur statut ? Est-ce

27 qu'ils avaient un statut de militaire, ou de civils provisoirement

28 réquisitionnés ou qui faisaient une période dans la Défense territoriale ?

Page 9236

1 Pouvez-vous nous apporter des précisions sur le statut des membres de la

2 Défense territoriale ? En un mot, était-ce des militaires ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il s'agissait là de militaires, de

4 soldats qui, par l'intermédiaire du secrétariat à la Défense territoriale,

5 ont été affectés dans les Unités de la Défense territoriale et ils ont donc

6 effectué leur service militaire. Fin mai, la présidence de la Bosnie-

7 Herzégovine a émis un ordre de mobilisation générale en vue de mobiliser à

8 la fois les hommes et le matériel.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand un villageois - je prends un exemple qui me

10 vient à l'esprit, mais j'ai une référence particulière - explique qu'il est

11 membre de la Défense territoriale, doit-on en conclure, comme vous semblez

12 l'indiquer, que s'il dit cela il est militaire ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il est affecté dans la Défense

14 territoriale par un organe étatique et les états-majors municipaux de la

15 Défense territoriale -- dans les états-majors municipaux de la Défense

16 territoriale --

17 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais apporter

18 une précision. Le témoin a parlé de service militaire, page 21, ligne 11,

19 avant la formation de l'ABiH et il a parlé d'obligation militaire et non

20 pas de service militaire au sein de la Défense territoriale. Alors, peut-

21 être que le témoin pourra me corriger si je me trompe.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Quand un citoyen faisait son service militaire

23 dans la Défense territoriale, ce citoyen est-il militaire ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. La Défense territoriale était une partie

25 constitutive du système de défense de la Bosnie-Herzégovine, et c'est que

26 les forces armées de la Bosnie-Herzégovine au départ, car l'ABiH n'avait

27 pas encore été créée. Il s'agit de soldats parce qu'ils ont été affectés

28 dans la Défense territoriale en tant que citoyen de la Bosnie-Herzégovine

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1 car ils devaient réaliser un certain nombre de tâches et de missions.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Plus précisément, du temps de l'ex-Yougoslavie,

3 l'armée c'était la JNA. Quand la JNA s'est retirée, est-ce qu'elle a été

4 substituée par la Défense territoriale ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] L'Etat de Bosnie-Herzégovine n'a repris que le

6 système de défense préexistant, et l'état-major de la république -

7 précédemment la République socialiste de Bosnie-Herzégovine - au lieu de

8 cette appellation, on a décidé qu'il s'appellerait : "Etat-major de la

9 Défense territoriale de la Bosnie-Herzégovine." L'on a repris le système.

10 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin, nous avons compris que ceux qui

11 faisaient partie de la Défense territoriale, après le décret qui avait été

12 pris par le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine, ces gens-là étaient des

13 militaires. Je voudrais une précision. Que disait justement le gouvernement

14 de la Bosnie-Herzégovine à propos de tous les hommes âgés de 16 à 60 ? Est-

15 ce qu'ils étaient automatiquement membres de la Défense territoriale et

16 donc militaires, ou étaient militaires et membres de la Défense

17 territoriale pour ceux qui avaient été recrutés à cet effet ? Je pose la

18 question au sujet des hommes âgés de 16 à 60 ans.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Au début, au mois d'avril, il n'y a pas eu de

20 mobilisation et les hommes de plus de 16 ans n'ont pas été engagés. Donc,

21 dans la Défense territoriale se trouvaient ceux qui avaient servi dans

22 l'ex-JNA, donc des hommes en âge de combattre. Tous les citoyens ne

23 faisaient pas partie de la Défense territoriale. C'était uniquement les

24 personnes en âge de porter les armes, compte tenu de leur compétence, tant

25 que l'on n'arrive pas au nombre requis pour la formation et ce n'est pas

26 nous qui les avons affectés. C'est le secrétariat -- c'est le ministère de

27 la Défense de la Bosnie-Herzégovine qui les affectait dans les différentes

28 unités.

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1 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] En réalité, je ne comprends pas

2 pourquoi cette question de la Défense territoriale prend aussi longtemps

3 compte tenu du temps dont dispose l'Accusation. Je crois qu'il ressort

4 clairement que la Défense territoriale faisait partie intégrante de la

5 Défense nationale de l'ex-Yougoslavie. Comme le témoin vient de

6 l'expliquer, les hommes en âge de combattre, qui faisaient déjà partie de

7 la JNA, sont devenus, ensuite, en général, membres de la TO, de la Défense

8 territoriale. Bien sûr, c'est là la règle qui était en vigueur dans le

9 système précédent et cela est probablement -- s'est probablement poursuivi

10 pendant le premier mois de l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine. Après

11 l'entrée en vigueur de la mobilisation en général, bien entendu, la Défense

12 territoriale a dû être réorganisée et a dû s'appuyer également sur de

13 nouvelles recrues de la TO. Mais je ne pense pas que cela soit une question

14 au sujet de controverse et je ne pense donc pas qu'il soit opportun que

15 l'Accusation poursuive sur ce point.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, est-ce que vous partagez la

17 conclusion provisoire des Juges de la Chambre sur ce qui vient d'être dit ?

18 Maître Alaburic.

19 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis vraiment

20 désolée d'interrompre, mais je crois qu'il serait utile, à cette étape-ci

21 de la procédure, de préciser certains points. Le 8 avril 1992, le président

22 de Bosnie-Herzégovine -- le président de la présidence de Bosnie-

23 Herzégovine, Alija Izetbegovic, a rendu une décision selon laquelle il

24 fallait annuler le QG de la Défense territoriale qui existait jusqu'à ce

25 moment-là, et de créer le QG de la Défense territoriale de la République de

26 Bosnie-Herzégovine. Ce qui découle de ceci, c'est que ce n'est pas une

27 continuité. Ce n'est pas la Défense territoriale qui continue, mais c'est

28 une nouvelle organisation qui a simplement gardé l'appellation de Défense

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1 territoriale. Je crois que cela pourra être précisé. Plus tard, nous

2 verrons que, déjà deux mois plus tard, au mois d'août 1992, une décision a

3 été prise selon laquelle les mots "Défense territoriale" doivent être

4 changés par les mots : "Armée de la Bosnie-Herzégovine" et c'est ainsi

5 qu'il s'agit, en réalité, d'une force armée qui a hérité de la structure et

6 qui porte une autre appellation, mais non pas l'inverse.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous, mon Général, la Défense, en la personne de Me

8 Alaburic, soutient, et c'est pour cela que votre avis est important,

9 qu'après le 8 avril 1992, il n'y a pas eu une continuité de la Défense

10 territoriale au sens de l'ex-Yougoslavie, mais, en réalité, une nouvelle

11 entité qui était la création de l'armée. Alors, qu'est-ce que vous en

12 pensez ? Est-ce que c'est une continuité ou un véritable changement ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Justement, j'ai dit ce que le conseil de la

14 Défense vient de répéter. La présidence de Bosnie-Herzégovine, au mois

15 d'avril, a procédé à la création d'une nouvelle, pour ainsi appeler Défense

16 territoriale de Bosnie, et j'ai déjà dit que le ministère de la Défense

17 nous a donné une déclaration -- un formulaire de déclaration, qui disait

18 que, selon ceci donc, nous devions signer ces déclarations en tant que

19 nouveaux membres de l'armée. Le conseil a tout à fait raison. Mme Alaburic

20 a tout à fait raison. Par la suite, on a procédé à la création de l'ABiH.

21 Je suis tout à fait d'accord avec Me Alaburic.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Voilà une précision.

23 Allez, Monsieur Mundis. Allons de l'avant.

24 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

25 Q. Témoin, vous venez de dire que ceci a mené vers la création de l'armée

26 de la République de Bosnie-Herzégovine. A quel moment est-ce que cela a eu

27 lieu ?

28 R. Les préparatifs ont commencé au mois d'août. Mais de façon définitive,

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1 les vraies unités de l'armée bosnienne ont été crées, pour ce qui est de

2 l'espace pour lequel je vous parle à Sarajevo, c'était peut-être plus tôt.

3 Mais, pour le territoire de la Bosnie centrale, on a commencé à former --

4 on a commencé à procéder aux préparatifs, à la formation du 3e Corps et,

5 plus tard, ensuite, il a été formé au mois d'octobre. Ensuite, on a procédé

6 à la création de brigades et c'était un peu complexe. Cette armée était un

7 peu complexe, un peu lourde, donc, il était absolument impossible de

8 travailler si rapidement et de façon aussi efficace. Les conditions étaient

9 telles qu'il manquait des ressources matérielles. Le territoire était

10 entrecoupé. C'était très difficile de diriger, de commander, et cetera, sur

11 ce territoire.

12 Q. Lorsque cette transformation de la TO en ABiH, que s'est-il passé à la

13 TO, au QG de la TO, de la Défense territoriale de Gornji Vakuf ?

14 R. Les états-majors de la Défense territoriale ont reçu de nouvelles

15 fonctions, selon la loi de la Défense de l'époque. C'était qu'ils --

16 c'était plutôt des organes militaires territoriaux, qui étaient censés

17 fournir une aide logistique et l'appui aux brigades des Défenses

18 territoriales, en tant qu'unité opérationnelle.

19 Q. La Défense territoriale, ou l'état-major de la Défense territoriale de

20 Gornji Vakuf, dans laquelle vous étiez vous-même, est-ce qu'elle aussi a

21 subi ces transformations et est-ce qu'elle a obtenu une nouvelle identité ?

22 R. Oui. Le mot "territoriale" a été éliminé. On l'a appelé : "Etat-major

23 de la municipalité." Mais je dois dire qu'on a complètement éliminé ces

24 entités vers la fin de septembre 1993, c'est-à-dire que toutes les

25 fonctions ont été reprises par les commandements des brigades -- par le

26 commandement des brigades.

27 Q. Bien. A Gornji Vakuf, quel commandement de quelle brigade a pris ou

28 repris les fonctions de la Défense territoriale ou de l'état-major de la

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1 Défense territoriale précédente ?

2 R. Le président de l'Etat a procédé à la création de la Brigade de

3 Montagne à Gornji Vakuf, qui a reçu le numéro 317e Brigade, et elle a été

4 placée sous les ordres de l'ABiH, du 3e Corps de l'ABiH.

5 Q. Où était l'état-major du 3e Corps de l'ABiH, à ce moment-là ?

6 R. Le commandement du 3e Corps de la République de Bosnie-Herzégovine, à

7 l'époque, était à Zenica. Je crois que c'était dans le bâtiment de

8 métallurgie -- était dans la forge.

9 Q. Quelle était la composition de la 317e Brigade de Montagne ? Elle

10 comptait combien d'hommes ?

11 R. C'était une brigade du type de montagne et elle comptait

12 2 500 hommes, avec trois Bataillons de Montagne, une Unité antichar, une

13 Compagnie de Mortiers de 120 millimètres et la Compagnie de logistique de

14 la Police militaire.

15 Q. Pourriez-vous, je vous prie, répéter les nombres, la composition ? Cela

16 n'a pas été consigné correctement au compte rendu d'audience.

17 R. La brigade était composée de 2 560 hommes.

18 Q. Pourriez-vous répéter ? Je crois que nous n'avons pas d'interprétation.

19 L'INTERPRÈTE : La cabine anglaise dit 2 560 hommes.

20 M. MUNDIS : [interprétation] Très bien, merci.

21 Q. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre comment se fait-il que

22 la Défense territoriale, au printemps, comptait 1 600 hommes et qu'à

23 l'automne, la 317e Brigade de Montagne comptait 2 560 hommes ?

24 R. C'est très simple à expliquer. Si l'on pense que les formations

25 changeaient, ce qui est important c'est que le secrétariat de la Défense

26 puisse avoir suffisamment d'hommes en âge de porter les armes qui pouvaient

27 être inclus dans les forces armées. De sorte qu'en passant par le

28 secrétariat de la Défense nationale -- ou plutôt, de la Défense, pour ce

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1 qui restait des hommes en âge de porter les armes étaient déployés dans la

2 Défense territoriale.

3 Q. D'où venaient ces hommes qui étaient assignés, déployés dans ces

4 brigades ? D'où provenaient-ils ?

5 R. De la municipalité de Gornji Vakuf et on a inclus également dans la

6 brigade une petite partie, un plus petit nombre de personnes qui étaient

7 des réfugiés de Kupres, Jajce, Donji Vakuf, et c'est tout. Mais ce chiffre-

8 là est moins important que l'autre. En fait, pendant un certain temps à

9 Gornji Vakuf, nous avions environ une trentaine de personnes de Modrica et

10 au mois d'août, nous les avons dirigés vers Zenica et eux ils venaient de

11 Modrica et pour ce qui est de ces hommes-là et après la chute de Bosanski

12 Brod, je ne sais plus par quels voies et canaux ils sont arrivés à Gornji

13 Vakuf.

14 Q. Vous souvenez-vous, Général, à quelle date la 317e Brigade de montagne

15 a été créée ?

16 R. Oui, c'était le 17 octobre 1992.

17 Q. Monsieur, pourriez-vous me dire, à l'époque, où la

18 317e Brigade de Montagne a été créée ? Quel était le lien qui existait

19 entre cette unité-là et la Brigade du HVO de Gornji Vakuf ?

20 R. Vous parlez du mois d'octobre ?

21 Q. Oui.

22 R. Ils étaient donc les liens ou les tensions se faisaient sentir. Les

23 rapports étaient très tendus, les communications étaient difficiles. Donc,

24 il était difficile d'entrer en communication, mais nous avons réussi plus

25 tard à faire passer nos communications, nos messages par la FORPRONU. Donc,

26 à chaque fois qu'il fallait nous entretenir avec quelqu'un ou s'il y avait

27 des malentendus pour régler tous ces problèmes, nous établissions un

28 contact en passant par la FORPRONU. C'est ainsi que nous pouvions nous

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1 mettre d'accord avec eux, de cette façon-là.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites que la 317e Brigade a été créée le 17

3 octobre 1992; est-ce que les 2 560 hommes avaient un uniforme avec écusson,

4 badge 317e Brigade ? Est-ce que les officiers, le commandant, le chef

5 d'état-major ou l'adjoint avaient des timbres où il y a 1, 2, 3, avec la

6 mention Bosnie-Herzégovine, 3e Corps,

7 317e Brigade, est-ce qu'en un mot, la 317e Brigade était une unité réelle ou

8 virtuelle ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 17 octobre 1992 est la date de la création

10 de la brigade. Ce processus a dû durer quand même un certain temps. Les

11 hommes ne portaient d'uniforme nécessairement. Un plus petit nombre

12 d'hommes avaient des uniformes, les commandants avaient des uniformes au

13 début. Nous n'avions pas d'indication de brigade, mais tous les membres

14 appartenant à la brigade avaient reçu un insigne disant qu'ils

15 appartenaient à l'ABiH, alors que les chefs, les commandants, avaient reçu

16 des grades de guerre, comme on les appelait à l'époque. Ces grades de

17 guerre indiquaient leur fonction, donc quelle était la fonction qu'exerçait

18 cette personne. C'était jaune, vert, ou dépendamment de la fonction

19 qu'exerçait la personne en question.

20 Q. Combien de temps est-ce qu'il a fallut pour que la

21 317e Brigade de Montagne soit créée en tant que vraie, avec les uniformes,

22 avec tout ce qu'une brigade comprend ?

23 R. Cela ne dépendait pas seulement de nous qui nous trouvions à Gornji

24 Vakuf. C'était un problème généralisé lorsqu'il s'agissait des Unités de

25 l'ABiH. Le problème était l'approvisionnement, le problème c'était aussi la

26 logistique. Donc, au mois d'avril, nous avions procédé à la création des

27 forces armées, et cette partie-là des fonctions militaires aurait pu être

28 faite assez rapidement, mais l'approvisionnement de la brigade de façon

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1 définitive, afin que lorsque l'on l'aligne, elle ressemble à une vraie

2 brigade, comme vous m'avez posé comme question, c'était un problème. Donc,

3 il manquait d'uniformes, il manquait d'armes et d'autres équipements qui

4 viennent avec une brigade.

5 Q. Lorsque la 317e Brigade de Montagne a été créée, quelle position,

6 quelle fonction est-ce que vous teniez ou occupiez ?

7 R. J'étais commandant de l'état-major de la Défense. Le commandant de la

8 brigade était M. Delic, Jusuf; car c'était la personne qui avait le plus

9 d'expérience dans l'ancienne Défense territoriale, il était commandant. Son

10 adjoint, c'était le capitaine de première classe, Ilic, Adem.

11 Q. Est-ce que, Général, vous êtes devenu à un certain moment donné membre

12 de la 317e Brigade de Montagne ?

13 R. Oui, je crois que c'était en octobre 1993, après

14 M. Zejnalic Enver, donc, c'était le 5 octobre 1993.

15 Q. Quel grade occupiez-vous entre le mois d'octobre 1992 et le 5 octobre

16 1993 ?

17 R. J'occupais les fonctions du commandant de l'état-major.

18 Q. De quelle unité ?

19 R. C'était donc l'état-major de la Défense de Gornji Vakuf.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : En quelques mots, pouvez-vous définir les

21 attributions et les tâches d'un commandant de l'état-major de la brigade ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Un commandant de l'état-major de la

23 brigade; c'est cela ? Bien, c'est le chef du QG de l'état-major. C'est lui

24 qui dirige. C'est lui qui s'occupe de la planification de l'utilisation des

25 unités. C'est la personne avec le plus de -- c'est la personne qui

26 planifie. C'est lui qui a le plus de responsabilités. Il remplace aussi le

27 commandant en son absence.

28 M. MUNDIS : [interprétation]

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1 Q. Témoin, il y a quelques instants - tel qu'on peut le voir à la page 28,

2 aux lignes 3 et 4 du compte rendu d'audience - vous nous avez dit que les

3 liens entre la 317e Brigade de Montagne, le HVO était tendu et que donc les

4 rapports étaient difficiles. Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement ?

5 Pourriez-vous élaborer quelque peu là-dessus et nous donner un exemple, si

6 ces rapports difficiles et tendus ?

7 R. Certainement. Je peux vous donner plusieurs exemples. La situation en

8 Bosnie centrale à l'époque était très pour ainsi dire confuse. Au mois

9 d'octobre, il y a eu un autre conflit armé à Novi Travnik. Ce conflit armé

10 a eu des répercussions très violentes à Gornji Vakuf. De sorte que nous

11 avions des problèmes de communication, nous avions du mal à organiser les

12 unités sur le terrain, de prendre nos positions sur le terrain, ainsi de

13 suite. Au mois d'octobre, il y a eu un conflit ouvert armé dans la région

14 de Prozor, et Prozor avait été conquis de façon militaire par le HVO, et

15 tout ceci s'est fait sentir énormément à Gornji Vakuf. Dans la soirée du 21

16 au 22 octobre, il y a eu un échange de feu dans la ville même et le HVO

17 avait lancé un très grand nombre de projectiles dans la ville.

18 Q. Je voudrais savoir avant cet incident du 20 et 21 octobre 1992, est-ce

19 qu'il y a eu d'autres incidents à Gornji Vakuf qui ont contribué à ce que

20 les rapports entre les Croates et les Bosniens soient plus tendus ?

21 R. Je l'ai déjà dit. Il y a eu un conflit. Il y a eu un échange de tirs le

22 20 juin lorsqu'il y a eu également des morts. Il y a eu d'autres incidents

23 dans la région de Vojica. Pendant ce mois-là également avec des morts. Au

24 cours de l'été, à plusieurs reprises, sur le point de contrôle du HVO près

25 de la fabrique Borac, la fabrique de vêtements Borac, des véhicules de la

26 Défense territoriale ont été arrêtés qui retournaient les employés de

27 Radusa. On a pris les armes et il y avait des armes qui avaient été prises

28 et qui n'ont jamais été retournées. Plus de 20 armes ont été prises,

Page 9247

1 confisquées. Dans un cas, il nous est arrivé également qu'un soldat se soit

2 fait passer à tabac et les soldats subissaient des mauvais traitements.

3 Tout ceci a contribué que la situation à Novi Travnik se fasse sentir

4 également à Gornji Vakuf.

5 Q. Je voudrais appeler votre attention, Monsieur, à la date du 16 octobre

6 1992. Vous souvenez-vous d'un incident particulier ce jour-là ?

7 R. Je n'arrive pas à me rappeler.

8 Q. Est-ce que peut-être je pourrais rafraîchir votre mémoire, en vous

9 parlant d'un drapeau ?

10 R. Oui. Justement, ce jour-là, il y avait les membres de la police civile

11 qui avaient été placés à l'hôtel Radusa. Tout près de cet hôtel il y a eu

12 un carrefour des routes de Novi Travnik, et Bugojno, et du centre-ville. Un

13 soldat du HVO est venu avec un drapeau noir d'Oustachi sur lequel on avait

14 lu prêt pour mourir pour la patrie. Il a placé cet état -- ou ce drapeau à

15 l'endroit où normalement on place les drapeaux lorsqu'il y a une fête. Le

16 policier du MUP de Gornji Vakuf est allé enlever ce drapeau, et alors qu'il

17 l'enlevait, les membres du HVO depuis la direction des PTT ont tiré

18 -- ouvert le feu et ils ont blessé ce policier.

19 Par la suite, au centre-ville où il y avait des lignes, c'est ainsi que les

20 lignes sont restées à cet endroit-là, donc les lignes étaient là à cet

21 endroit-là, et il y a eu un échange de tir des deux parties en présence.

22 Pendant la nuit M. Zrinko et moi-même et d'autres commandants ou chefs

23 selon les fonctions qu'ils avaient eues qui étaient avec nous ont essayé

24 d'apaiser les tensions et de faire en sorte que ce conflit ne prenne pas

25 plus d'ampleur et nous avons réussi à calmer la situation vers l'aube.

26 Q. Mon Général, il y a quelques instants vous avez mentionné la ville de

27 Prozor. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui s'est passé à Prozor à

28 l'automne 1992 ?

Page 9248

1 M. KARNAVAS : [interprétation] Excusez-moi, est-ce que l'on pourrait

2 demander au témoin si c'est du ouï-dire, ou s'il a été un témoin oculaire

3 de cet incident ? Lequel des deux ? Je voudrais aussi ajouter que lorsqu'on

4 a demandé au témoin de donner des exemples, je n'ai pas entendu d'exemples

5 donnés selon lesquels les Musulmans auraient agi de façon -- auraient

6 provoqué la partie adverse qui aurait contribué à ceci.

7 M. MUNDIS : [interprétation] Je pense que c'est tout à fait un sujet qu'on

8 peut discuter --

9 M. LE JUGE ANTONETTI : L'incident du drapeau, vous étiez présent, ou on

10 vous l'a relaté ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais dans la ville, et je me suis trouvé

12 sur les lieux en moins de cinq minutes. Vakuf est toute une petite

13 localité.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Vous étiez présent cinq minutes après. Avez-

15 vous dans votre souvenir des incidents qui n'ont pas opposé des Croates aux

16 Musulmans, mais des Musulmans aux Croates ? Est-ce que vous en avez ou vous

17 en avez pas dans votre esprit ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, oui, j'ai connaissance de ces

19 incidents.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Pourriez-vous nous indiquer un à titre d'exemple

21 afin qu'il y ait un équilibre ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, bien sûr. Il y a eu un incident au

23 début du mois de juin quand un membre de la Défense territoriale de Grnica,

24 qui s'appelait Grizic -- qui porte le nom de Grizic, mais j'ai oublié son

25 prénom -- dans la zone de Bristricka Rijeka, donc, sur la route menant vers

26 Novi Travnik, il a arrêté un homme et une femme, c'est-à-dire un couple,

27 une femme et son marie de nationalité croate, il les a -- il leur a pris

28 leurs biens personnels et il leur a lié les mains au dos et les a tués de

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1 la façon la plus violente, de façon très violente.

2 Cet incident a intensifié la situation, mais nous sommes allés vers cet

3 endroit-là. Au lieu d'apaiser la situation, le HVO avait demandé que nous

4 leur remettions entre leurs mains pour qu'ils puissent l'envoyer à Mostar,

5 pour qu'on le juge là-bas. Nous n'avons pas réussi, mais nous l'avons

6 envoyé à Zenica, et cette personne a eu 20 ans de prison, et il se trouve

7 encore en prison. Mais il y a eu des incidents semblables et tels incidents

8 pouvaient faire monter les tensions hors contrôle. Mais on essayait

9 d'apaiser ce genre de situation de façon quotidienne.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, vous nous dites que, dans cet incident

11 particulier, l'auteur, qui est Grizic, a été envoyé à Zenica où il a été

12 semble-t-il jugé et, d'après ce que vous nous dites, il serait encore

13 actuellement en prison; c'est bien cela ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il devrait être encore en prison, oui.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, on s'approche de la pause.

16 M. MUNDIS : [interprétation] Oui. Certainement. Justement, j'allais

17 proposer que l'on prenne une pause à ce moment-ci, Monsieur le Président.

18 Merci.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, nous allons faire une pause de 20 minutes.

20 Nous reprendrons à 4 heures.

21 --- L'audience est suspendue à 15 heures 40.

22 --- L'audience est reprise à 16 heures 02.

23 M. MUNDIS : [interprétation]

24 Q. Mon général, si vous me le permettez, je souhaiterais revenir sur un

25 point que vous avez évoqué plus tôt dans l'après-midi, à la page 13, ligne

26 4. Vous avez parlé d'un check point dans le quartier de Karamustafic.

27 Hormis ce check point, y avait-il, en 1992, d'autres check points établis

28 sur la municipalité de Gornji Vakuf ?

Page 9250

1 R. A partir du mois de mai ou de juin, il y a eu, effectivement, un

2 certain nombre de check points qui ont été établis. Suite à certains

3 accords, certaines personnes avaient effectivement décidées d'elles-mêmes

4 de mettre en place le check point. Le check point de Karamustafic était le

5 résultat d'un accord, de même que les check points de Humac et Devec. Comme

6 je le disais, ce check point avait été établi et était occupé par des

7 membres de la police militaire du HVO et de la Défense territoriale avant

8 que cela ne devienne un poste de l'armija. Ainsi, donc, le HVO a établi de

9 nouveaux check points à Trnovaca, à Krupa et à côté de Borac. C'est

10 d'ailleurs à la zone industrielle, à l'entrée de Gornji Vakuf, quand on

11 arrive de Bugojno. Puis, il y a également eu un check point dans le village

12 de Dobrasin à côté de Krecana.

13 Q. Monsieur, vous nous dites qu'après chaque incident, le HVO mettait en

14 place de nouveaux check points. Qu'est-ce que cela veut dire exactement,

15 après chaque incident ?

16 R. Je faisais référence à des incidents qui auraient pu causer des tirs.

17 Lorsque quelqu'un faisait feu, des check points étaient établis aux lieux

18 que j'ai évoqués.

19 Q. Qu'est-ce que vous voulez dire par de nouveaux check points du HVO ?

20 Comment cela se faisait-il et où ?

21 R. Comme je viens de vous le dire, ces check points ont été mis au point.

22 A Trnovaca, c'était un check point qui n'avait pas été défini -- accepté,

23 dans la zone industrielle. Dans le village de Krupa et de Dobrasin, c'était

24 des check points qui avaient été établis suite à un accord.

25 Q. Est-ce que l'on pouvait passer ces check points quand on était

26 Musulman ?

27 R. Bien, cela dépendait de ceux qui occupaient ces positions. En règle

28 générale, lorsque l'on passait un check point et qu'on s'y faisait arrêter,

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1 on se faisait voler, battre, parfois, et après que la tension était

2 retombée, on les relâchait, mais sans leurs biens.

3 Q. Avant la pause, on était sur le point de passer à la situation à

4 Prozor. Permettez-moi de vous poser la question suivante. Est-ce que vous

5 vous trouviez à Prozor, ou est-ce que vous vous êtes trouvé à Prozor à

6 l'automne 1992 ?

7 R. Non. Je ne m'étais pas rendu à Prozor depuis le mois de juillet. J'y

8 suis retourné pour la première fois après la chute de Prozor, le 23

9 octobre, si je ne m'abuse. J'y suis allé avec le colonel Mandic et nous

10 avions visité Mejnik, Glibe, Jurici, Slijme [phon]. Nous avions

11 l'intention, effectivement, de faire retomber la tension, d'inspecter la

12 région et de nous assurer qu'il n'y avait plus d'unités armées d'un côté ou

13 de l'autre. Je ne suis pas retourné à Prozor.

14 Q. Qui était le colonel Mandic ?

15 R. Colonel Antic.

16 Q. Bien, il faut corriger le transcript. Donc, qui est le colonel Antic ?

17 R. Le colonel Andric. J'ai rencontré M. Andric au début du mois d'octobre,

18 à Gornji Vakuf. Nous avons dîné ensemble. A l'époque, il y avait une

19 discothèque chez Sandro et il s'est présenté comme étant le commandant

20 d'une zone sous contrôle HVO depuis Colakovic, Bijelo Polje et puis,

21 ensuite, dans la direction de Rudnik. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit.

22 Q. Pourquoi vous-même et le colonel Andric, vous êtes-vous rendus à

23 Prozor, dans quel but ? Qu'est-ce qui vous a incité à y aller ?

24 R. La FORPRONU avait suggéré que nous nous y rendions. Comme je l'ai dit,

25 lors de la chute de Prozor, il y a eu des coups de feu tirés à Vakuf par

26 les deux parties et donc la FORPRONU a suggéré que nous nous rendions sur

27 le terrain. C'est une suggestion que j'ai reprise à mon compte et je suis

28 arrivé au commandement à Prozor avec une escorte du HVO, j'ai eu une

Page 9252

1 réunion, j'ai pris un café, j'ai visité la région autour de Mejnik et nous

2 avons inspecté la région. J'ai parlé avec des gens et avec des civils qui

3 habitaient là et ensuite, nous sommes retournés à Prozor et je suis

4 retourné à Gornji Vakuf.

5 Q. Avez-vous eu des informations sur ce qui s'était passé à Prozor ? Si

6 oui, qui vous en a données ?

7 R. Je savais en gros ce qui s'était passé à Prozor. Ma structure de

8 commandement m'en avait tenu informé. Lorsque je me suis rendu à Prozor,

9 j'ai vu par moi-même la situation. Il y avait eu des confrontations armées

10 dans la zone de Mejnik. J'ai pu, de ce fait, avoir une vision plus complète

11 de la situation sur le terrain.

12 Q. Vous souvenez-vous du jour où, comme vous l'avez vous-même dit, Prozor

13 est tombé ?

14 R. Il me semble que c'était le 21 octobre.

15 Q. Donc, après, ou autour du 21 octobre 1992, qui contrôlait Prozor ?

16 Quelle force ?

17 R. La ville même de Prozor, la ville dans son entièreté donc et une partie

18 de la municipalité de Prozor dans la direction générale de Tomislavgrad, et

19 également derrière Jablanica et le village de Here étaient sous contrôle du

20 HVO. Je m'en suis rendu compte lorsque je suis allé rendre visite à la

21 commission qui devait contrôler ce qui s'y passait. Je suis allé sur place

22 avec Tokic, Zrinko. Nous devions voir ce qui s'y était passé. Nous devions

23 avoir un rendez-vous, une réunion, pour essayer de calmer la situation.

24 Q. Pouvez-vous nous dire ce qu'était cette commission qui devait établir

25 les faits ?

26 R. C'était une réunion qui avait été organisée. Les personnes suivantes

27 devaient être présentes. L'armée, donc, l'armija. Il y avait le général

28 Pasalic; le commandant de l'état-major de Bugojno pour la Défense

Page 9253

1 territoriale, Senad Dautovic; moi-même, au nom de la Défense territoriale

2 de Gornji Vakuf; et au nom du HVO, le colonel Zeljko Siljeg devaient

3 participer; de même que le colonel Jergen ou Jure Schmidt. Le colonel

4 Siljeg n'a pas pu s'y rendre et il a donc été représenté par Jergen Jure

5 Schmidt.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Le 21 octobre, et apparemment après, il va y avoir

7 une rencontre avec le général Pasalic, Senad Dautovic, et cetera. Vous êtes

8 bien sûr que c'est le 21 octobre ? Parce que, dans l'acte d'accusation, on

9 a dit que ce serait le 23 octobre. Alors, vous êtes certain du 21 octobre

10 ou c'est une date que vous dites de mémoire, sans être sûr à 100 % ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas absolument certain, mais comme

12 mon anniversaire c'est le 22 octobre, et je sais que j'étais à Jablanica

13 immédiatement après mon anniversaire, d'ailleurs pour cette réunion. Cette

14 réunion à Jablanica a eu lieu deux jours après la chute de Prozor. C'est

15 comme cela que j'ai reconstitué la date, mais vous avez peut-être raison,

16 Monsieur le Président. C'était peut-être le 23.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais vous dites que votre anniversaire, c'est le 22

18 octobre. Donc, cela, tout le monde se souvient de son anniversaire, il ne

19 peut pas y avoir d'erreur. Alors, la chute de Prozor était, d'après vous,

20 antérieure à votre anniversaire, ou postérieure à votre anniversaire ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'était, comme je l'ai dit, le 21

22 octobre.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis.

24 M. MUNDIS : [interprétation]

25 Q. Monsieur le Témoin, après la chute de Prozor, quelles mesures - s'il y

26 en a eu - ont été prises par la 317e Brigade de Montagne ou l'état-major de

27 la Défense territoriale de Gornji Vakuf pour assurer la défense de Gornji

28 Vakuf ?

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1 R. Deux mesures ont été prises. Le 3e Bataillon, ou plus exactement, le 2e

2 Bataillon à Voljevac a eu -- a reçu comme ordre de prendre ses positions

3 dans le village de Privorci, d'une façon à éviter que les forces du HVO ne

4 fassent une percée dans cette zone. Nous avons passé la journée entière

5 dans la ville pour essayer de calmer la situation, et le soir, nous avions

6 réussi, effectivement, à reprendre le contrôle de la situation, de nous

7 assurer que les deux parties mettaient un terme à leur confrontation.

8 Malheureusement, il y a eu des pertes de vies, mais, à la fin de la

9 journée, nous avions réussi à calmer la situation.

10 Q. Quelles mesures, s'il y en a eu, ont été prises pour fortifier la

11 ville, préparer les lignes de défense, pour en assurer sa sécurité ?

12 R. En ville, autour de la ville, aucune mesure particulière n'a été prise

13 pour renforcer les lignes. Absolument aucune.

14 Q. Pourquoi ?

15 R. Nous ne nous attendions pas à une confrontation avec le HVO.

16 Q. Pouvez-vous nous exposer l'évolution de la situation en novembre et

17 décembre 1992 dans la zone -- dans la ville de Gornji Vakuf, en ce qui

18 particulier, les relations entre l'ABiH et le HVO ?

19 R. Pendant toute cette période, nous avons cherché à rétablir une

20 situation normale. Ce qui nous inquiétait particulièrement, c'était les

21 lignes de défense dans la direction de Kupres. Ceci étant dit, pendant

22 cette période-là, les forces serbes ont pris Jajce. Il y a donc eu des

23 mouvements de troupe considérables qui occupaient les routes. En ce qui

24 concerne la situation à Vakuf, le HVO a cherché à se renforcer de jour en

25 jour. A la fin novembre, il y avait un nombre considérable d'hommes en

26 uniformes à Vakuf. Des hommes qui, d'ailleurs, ne venaient pas de Gornji

27 Vakuf, ce qui a donc effrayé les hommes et les soldats. Etant donné que le

28 HVO a augmenté sa force, se renforçait en unités à Gornji Vakuf, la tension

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1 a monté et les relations ont empiré.

2 Q. Quelles mesures, s'il y en a eu, ont été prises pour réagir à

3 l'augmentation et au renforcement des forces du HVO à Gornji Vakuf en

4 novembre-décembre 1992 ?

5 R. La Brigade et l'état-major ont informé le 3e Corps de tous ces

6 éléments. Le général Hadzihasanovic a promulgué un ordre indiquant que les

7 unités relevant de l'état-major et de la Brigade devait faire tout ce qui

8 était en leur pouvoir pour éviter un conflit. Des tentatives ont eu lieu

9 pour éviter à tout prix ce genre de conflit, mais beaucoup de gens se sont

10 fait voler le long des routes, des personnes ont été arrêtées, emportées et

11 enfermées quotidiennement.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, vous avez dit qu'à Gornji Vakuf, il y a le

13 HVO qui s'est renforcé et vous avez dit : "Ce n'était pas des gens du cru,

14 mais, apparemment, ils venaient d'ailleurs." Alors, les gens du HVO qui

15 viennent à Gornji Vakuf, d'après vous, ils venaient de quelle région ? D'où

16 venaient-ils ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] J'imagine qu'ils venaient de la zone de Livno

18 et de Duvno, et d'Herzégovine occidentale. Gornji Vakuf est une petite

19 commune et, lorsque l'on voit des gens venir d'ailleurs, on les repère tout

20 de suite. Ces hommes étaient très méprisants, arrogants, faisaient d'actes

21 de provocation --

22 M. LE JUGE ANTONETTI : En termes militaires, vous êtes un général, donc,

23 vous avez des connaissances. En termes militaires, un renfort de cette

24 nature à Gornji Vakuf, des gens qui venaient de Livno et Duvno, et de

25 l'ouest de l'Herzégovine, cela avait quel sens sur le plan militaire ?

26 C'était pour renforcer des effectifs ? Pour préparer quelque chose ? En

27 termes militaires, quel était l'objectif de votre côté ? Bien entendu,

28 peut-être dans le cas du contre-interrogatoire, on viendra nous soutenir

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1 une thèse, mais, de votre côté, vous, comment vous aviez ressenti

2 militairement ce renfort ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, le prétexte utilisé par le HVO était de

4 dire qu'il se préparait à une attaque sur Kupres depuis Gornji Vakuf. Nous

5 savions -- plus exactement, je croyais que les forces du HVO se

6 concentraient sur la zone pour pouvoir prendre Gornji Vakuf comme cela

7 avait été fait à Prozor.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Pendant le commandement du

9 3e Corps, dont la personne du général Hadzihasanovic, ils étaient informés

10 de ce renforcement très significatif que vous aviez constaté, et comme la

11 question de M. Mundis était de savoir quelles mesures avez-vous, en fait,

12 prises ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons informé nos supérieurs au 3e Corps

14 de tous les changements de la situation. Le général Hadzihasanovic nous a

15 demandé d'assurer le suivi de cette situation sans engager d'ex-militaires

16 et nous savons que si le HVO devait prendre Kupres depuis Radusa ou Skrte,

17 bien, nous serions nécessairement informés ou au courant de cela. Nous

18 avions d'ailleurs un bataillon sur la ligne de Kupres. L'excuse que l'on

19 donnait pour rassembler ces forces en ville était donc de dire qu'une

20 attaque sur Kupres allait être menée, mais ce n'était qu'un prétexte un peu

21 fallacieux.

22 M. MUNDIS : [interprétation]

23 Q. Encore une fois, Monsieur le Témoin, suite à ce que vous nous avez dit,

24 suite à l'interprétation des faits que vous en avez fait, avez-vous

25 argumenté auprès du généralement Hadzihasanovic qu'il fallait prendre des

26 mesures supplémentaires ?

27 R. Bien, quand on est dans l'armée on ne peut pas élever de protestations,

28 mais nous avons demandé à ce qu'il prenne un certain nombre de mesures pour

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1 s'assurer qu'aucun autre conflit ou confrontation ne puisse avoir lieu.

2 Q. Vous souvenez-vous, Monsieur, si au mois de novembre ou décembre 1992,

3 il y a eu des réunions entre l'ABiH et le HVO pour essayer de stabiliser la

4 situation à Gornji Vakuf ?

5 R. Non, il n'y a eu aucune réunion officielle dans cette période.

6 M. KARNAVAS : [interprétation] Pour clarifier la situation, le témoin nous

7 a dit qu'il avait présenté des demandes, est-ce qu'il les avait transmises

8 au général Hadzihasanovic ou à quelqu'un d'autres ? Je comprends de ce que

9 le témoin a dit que ses supérieurs étaient à Zenica. Ailleurs, donc.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Enfin, c'est une question que je voulais poser mais

11 comme je sais qu'on est tous pris par le temps je ne l'ai pas posée mais

12 comme la Défense veut une précision. Quand vous avez vu cette montée en

13 puissance du HVO, est-ce que vous avez envoyé des messages, des rapports au

14 général Hadzihasanovic en lui signalant la situation et en proposant

15 éventuellement des mesures ? Avez-vous envoyé des rapports - et on a peut-

16 être des traces, je ne sais pas - et le général Hadzihasanovic en retour

17 vous a-t-il donné des ordres très précis en la matière pour juguler ou

18 essayer de contrer cette montée en puissance du HVO ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, nous y participions dès le début

20 novembre. A l'époque, nous cherchions, effectivement, à calmer la situation

21 et nous avons essayé de le faire avec un groupe d'officiers qui venaient à

22 Gornji Vakuf, un groupe d'officiers du HVO et de l'ABiH, et effectivement

23 l'objectif était de clarifier la situation. D'après leur évaluation des

24 faits, bien, l'ABiH et le HVO étaient en bons termes et le général Petkovic

25 et le général Pasalic ont décidé d'envoyer une mission conjointe pour

26 essayer de voir ce qui se passait. Un officier devait être envoyé au HVO à

27 Gornji Vakuf, et je devais recevoir un agent du 4e Corps pour mettre en

28 place une liaison -- un système de liaison. Cette situation -- cette

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1 coopération n'a pas duré longtemps. Au bout d'une semaine, tout le monde

2 avait été rappelé.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous n'avez pas répondu à la question. Ce que nous

4 voulions savoir : est-ce qu'il y avait eu des rapports écrits sur la

5 situation de la 317e Brigade de Montagne au 3e Corps et y avait-il eu en

6 retour des instructions précises ? Voilà, c'est cela la question.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, j'avais dû me tromper. La brigade avait

8 pour obligation de faire rapport quotidiennement le matin et le soir. Nous

9 avons mis l'accent sur cette difficulté dans chacun de nos rapports et nous

10 avons demandé de nos instructions pour nous indiquer comment nous

11 comporter, et le commandant du corps a clairement explicité que la

12 situation devait être gardée sous contrôle et que nous ne devions pas

13 permettre à tout prix à ce qu'un conflit ou une confrontation ait lieu.

14 M. MUNDIS : [interprétation]

15 Q. Mon Général, la question des officiers de liaison a-t-elle été mise en

16 place, évoquée de façon à réduire la tension entre l'ABiH et le HVO ?

17 R. Oui, à cette réunion on s'est mis d'accord là-dessus, à savoir qu'un

18 officier de liaison du 4e Corps et du HVO de Mostar sont venus au

19 commandement du HVO à Gornji Vakuf et au commandement de la 317e Brigade.

20 Q. J'aimerais vous demandez une chose, Monsieur, vous nous avez parlé de

21 cette réunion où un accord a été trouvé. Où cette réunion a-t-elle eu lieu,

22 et à quelle date s'est-elle tenue ?

23 R. Je crois qu'elle a eu lieu début de novembre au commandement de la

24 brigade.

25 Q. Qui a participé à cette réunion ?

26 R. Le général Pasalic, Zejnil Delalic, Vehbija Karic, je crois, et du côté

27 du HVO, je crois, que c'était le général Praljak, et d'autres officiers

28 supérieurs que je ne connaissais pas.

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1 Q. Vous souvenez-vous, Monsieur, de ce que portait le général Praljak au

2 moment où il est venu à cette réunion ?

3 R. Non. C'était un niveau supérieur, nous n'y avons pas assisté. Je l'ai

4 vu en passant et il faisait pratiquement nuit, donc, je ne m'en souviens

5 pas.

6 Q. Pour que les choses soient parfaitement claires, donc, vous n'avez pas

7 participé à cette réunion, vous n'étiez pas présent ?

8 R. Non.

9 Q. Avez-vous jamais participé à une autre réunion à laquelle le général

10 Praljak a lui-même participé ?

11 R. C'est au début août que j'ai fait la connaissance du général Praljak,

12 au moment où, avec Fikret Musa, il y a eu une réunion à l'hôtel Radusa dans

13 la salle de banquet et c'est à ce moment-là que nous nous sommes

14 rencontrés.

15 Q. Est-ce que vous avez rencontré le général Praljak à une autre reprise,

16 ou avez-vous participé à une réunion en même temps que lui ?

17 R. Non. Après ce moment-là, cela n'a plus été le cas, mais peut-être sur

18 une Motorola.

19 Q. Alors, je vous demanderais de passer à la période de début janvier

20 1993. Quelle était la nature des rapports entre l'ABiH et le HVO au début

21 de 1993, au début du mois de janvier 1993 ?

22 R. La situation était très incertaine au moment où la nouvelle année a

23 commencé et en Bosnie centrale, c'était une période particulièrement

24 pénible et il y a eu la prise de Jajce, il y a eu énormément de réfugiés et

25 le problème des convois humanitaires qui étaient pillés, arrêtés, et

26 cetera. C'était donc une situation problématique au niveau du territoire,

27 mais le HVO a continué à renforcer, à augmenter ses forces dans la ville.

28 Q. Avant de passer à la ville elle-même, j'aimerais vous demander de bien

Page 9261

1 vouloir expliciter ce que vous avez dit au sujet des convois humanitaires

2 qui ont été pillés et interceptés. A quoi faisiez-vous référence ?

3 R. A ce moment-là, donc, au début de l'année 1993, aucun convoi ne pouvait

4 circuler en sécurité sans être escorté par la FORPRONU. Par ailleurs, les

5 communications n'étaient pas possibles, le HVO a arrêté des gens qui

6 rentraient de l'étranger pour passer les fêtes chez eux, on leur a pris

7 leur passeport et ils n'ont pas pu retourner travailler en Allemagne,

8 Autriche, Suisse ou ailleurs. Mais je dois préciser qu'aucun Musulman de

9 Bosnie ne pouvait quitter le territoire de Vakuf et se rendre à Prozor s'il

10 ne montrait pas une attestation délivrée par le HVO et on devait payer 100

11 deutschemarks pour pouvoir franchir ces passages. C'était valable en 1992

12 et au début de 1993. L'on encaissait cet argent, on encaissait 100 deutsche

13 marks de la part du HVO dans la municipalité.

14 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur

15 le Témoin, mon général. J'aimerais vous poser la question suivante, c'est

16 une question de suivi suite à une question qui vous a été posée, mais j'ai

17 le sentiment que vous n'avez pas été en mesure d'y répondre avec

18 exactitude. La question était la suivante : avez-vous rencontré le général

19 Praljak par la suite, à part cette réunion que vous avez citée ? Ce à quoi

20 vous avez répondu que non, ce n'était pas le cas, à part l'incident

21 impliquant une Motorola. Mais j'aimerais revenir à votre déclaration

22 préalable qui a été distribuée et en page 5 de cette même déclaration, au

23 dernier paragraphe, vous dites la chose suivante. Les trois dernières

24 lignes du paragraphe, vous dites : "En décembre 1992, Praljak, qui portait

25 un uniforme du HV, s'est présenté dans mon bureau accompagné de Jasmin

26 Jaganjac, officier de l'armée croate, ainsi qu'Arif Pasalic et Zejnil

27 Delalic, de l'armée bosniaque. Ils souhaitaient mettre un officier de

28 liaison bosniaque dans mon armée ainsi qu'un officier croate auprès du

Page 9262

1 HVO," et cetera.

2 Alors, j'aimerais préciser la situation par rapport à ce que vous avez dit

3 précédemment. S'agissait-il d'une réunion à proprement parler ou est-ce que

4 vous n'avez rencontré le général Praljak qu'en passant et vous nous avez

5 dit -- dans cette déclaration préalable, vous dites qu'il portait un

6 uniforme du HV. Je souhaitais donc vous demander des éclaircissements à ce

7 sujet.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà ce que j'ai déclaré en 2000. Si j'avais

9 voulu modifier cela -- hier j'ai souhaité modifier cela, mais ce n'était

10 pas possible. Mais je me souviens très bien du général Praljak. Je l'ai vu

11 ce soir-là, nous nous sommes vus en passant, car je n'ai pas participé à la

12 réunion, mais nous nous sommes réunis dans mon bureau parce que c'était

13 l'endroit le plus approprié pour tenir une telle réunion. Cette commission

14 était une Commission d'Etat parce que le général Pasalic était habilité

15 pour mener ces pourparlers du côté de l'état-major suprême pour clarifier

16 un certain nombre de choses sur le terrain.

17 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Merci pour cette réponse.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais vous ne pouvez pas se souvenir ce qu'il

19 portait, comme vêtements, le général Praljak ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Le général Praljak portait un uniforme vert,

21 et par-dessus sa veste, il avait un ceinturon avec un pistolet, donc, un

22 pistolet assez gros.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, mais vous ne vous souvenez pas s'il portait un

24 insigne particulier ? Vous n'avez aucun souvenir ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il portait des insignes.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais vous ne vous en souvenez pas exactement ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

28 M. MURPHY : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être pourrions-

Page 9263

1 nous demander un autre éclaircissement au témoin sur un autre point. Page

2 46, lignes 17 et 18, il a dit que : "Lorsque nous avons souhaité modifier

3 cela hier soir, nous ne l'avons pas fait et voilà ce que j'ai déclaré, mais

4 c'était en 2000." C'était en réponse à une question du Juge Prandler, mais,

5 en réalité, en bas de la page 5, dans la partie du texte qui a été cité, il

6 y a une modification qui a été apportée et peut-être le Juge Prandler

7 serait-il éclairé si l'on demandait au témoin une précision supplémentaire

8 à ce sujet.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, quand vous avez vu, hier, le Procureur, qui a

10 dû vous relire mot à mot, phrase par phrase, votre déclaration écrite, vous

11 n'avez pas estimé utile, à ce moment-là, d'apporter des modifications ?

12 Est-ce que vous vous en souvenez ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je m'en souviens. Voilà, je vais vous

14 expliquer. Si vous examinez les modifications qui ont été évoquées hier

15 avec le bureau du Procureur, il s'agit de questions d'ordre grammatical ou

16 de problèmes de traduction. On n'a pas touché au fond de ma déclaration

17 préalable qui date de 2000. Hier, nous avons évoqué cette question, là où

18 il est question de ma rencontre avec le général Praljak. A ce moment-là, le

19 bureau du Procureur ne m'a pas autorisé à modifier ce point car cela aurait

20 modifié le fond de ma déclaration préalable. Voilà ce qu'on m'a expliqué.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, vous avez fait des modifications d'ordre

22 grammatical. Par exemple, je vois que vous aviez dit : "Ils ont mis un

23 officier de liaison," puis, vous, c'est remplacé par : "Il souhaitait

24 mettre un officier de liaison."

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il y avait quelques erreurs de traduction

26 et des problèmes dans les termes qui étaient utilisés. C'était mal formulé.

27 M. MUNDIS : [interprétation]

28 Q. Mon Général, je vous demanderais de revenir au début du mois de janvier

Page 9264

1 1993 et de revenir sur la question des rapports entre l'ABiH et le HVO à

2 Gornji Vakuf, début janvier 1993. Pouvez-vous nous en dire plus, s'il vous

3 plaît ?

4 R. Le fait que les gens n'aient pas pu rentrer dans les pays d'Europe

5 occidentale pour aller travailler a entraîné un grand nombre de difficultés

6 et les gens risquaient de perdre leur travail qu'ils faisaient depuis des

7 années et la plupart du temps, il s'agissait de personnes qui travaillaient

8 depuis des années, même avant la guerre, en Allemagne, en Suisse, en Suède

9 ou ailleurs, donc, en Europe occidentale. Par ailleurs, l'arrivée d'unités

10 qui n'étaient pas locales dans une telle situation explosive était

11 dangereux, mais cela n'a pas été caché et des renforts sont arrivés, même

12 au début de l'année suivante.

13 Q. D'après les renseignements dont vous disposiez, combien de renforts

14 sont arrivés début 1993 ?

15 R. Je crois qu'en 1993, jusqu'au 10 janvier, environ, enfin un bataillon

16 est arrivé, environ 500 ou 600 personnes sont arrivées, donc jusqu'au 10

17 janvier, à Gornji Vakuf.

18 Q. Pour que les choses soient parfaitement claires, est-ce que ces hommes

19 ont été emmenés là par la HVO ou par l'ABiH ?

20 R. C'est le HVO qui les a amenés. Ils sont arrivés dans le cadre du HVO.

21 Q. Pouvez-vous nous dire combien il y avait d'hommes, environ, au sein de

22 la 317e Brigade de Montagne et au sein de l'état-major de la Défense

23 territoriale de Gornji Vakuf, fin octobre 1992, jusqu'au début du mois de

24 janvier 1993 ?

25 R. Au total, sur les positions vers Kupres, nous avions des forces de la

26 taille d'un bataillon, entre 700 à 800 personnes -- 700 à 800 hommes qui se

27 trouvaient là. Une partie de ce bataillon se trouvait -- enfin, le reste

28 était des forces de réserve. Donc nous avions coutume de procéder ainsi. Un

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1 tiers sur les lignes, sur la totalité des forces, un tiers en réserve et un

2 tiers en permission, donc dans les foyers.

3 Q. Monsieur, est-ce que, à un moment donné, entre fin octobre 1992 et

4 début janvier 1993, vous avez demandé que des renforts supplémentaires du

5 3e Corps viennent ?

6 R. Non. A ce moment-là, je ne l'ai pas fait.

7 Q. Pourquoi ?

8 R. Parce que ce n'était pas nécessaire.

9 Q. Pourquoi pas ?

10 R. Ce n'était pas nécessaire parce que le général Hadzihasanovic, par ses

11 ordres, interdisait des transferts dans hommes à l'intérieur de notre zone

12 de responsabilité à Gornji Vakuf et ailleurs, donc cela avait été

13 expressément interdit.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Je suis dans un abîme de perplexité. Vous venez

15 d'expliquer qu'un tiers sur les lignes, un tiers en réserve, un tiers en

16 permission, situation de l'ABiH. Voilà qu'arrivent 500 individus du HVO,

17 qui ne sont pas en permission ni en réserve. C'est une force présente.

18 Donc, il y a quelque chose qui semble, militairement, occasionné la venue

19 de ces 500 personnes. Vous dites que le général Hadzihasanovic avait

20 interdit tout mouvement, donc, la situation n'appelait pas du 3e Corps une

21 attention particulière. Est-ce que c'est bien comme cela que vous avez vécu

22 sur le terrain, l'arrivée de ces 500 personnes ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Dans chaque rapport, nous demandions des

24 instructions au général Hadzihasanovic. Le commandant de la brigade, dans

25 la deuxième moitié du mois de décembre, donc se trouvait au commandement du

26 3e Corps à Zenica et on lui a répété ce qui nous parvenait tous les jours

27 du 3e Corps, à savoir qu'à aucun prix, nous devions permettre qu'éclate un

28 conflit avec le HVO, pour une raison très simple, à savoir que tous ceux

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1 qui arrivaient en Bosnie à l'époque, venaient par Gornji Vakuf et c'était

2 le meilleur moyen d'arriver en Bosnie centrale ou en Bosnie du nord ou

3 autre. S'il y avait un conflit à Gornji Vakuf, cela aurait interrompu tout

4 cela et cela aurait entraîné des problèmes pour Gornji Vakuf et toute la

5 partie plus au nord de la Bosnie. En tant que soldat, je pouvais comprendre

6 cela. Je savais pourquoi il ne fallait pas permettre, à aucun prix, qu'un

7 conflit n'éclate. Le général Hadzihasanovic était conscient de cela, mais

8 j'étais en colère à l'intérieur de moi-même. Je ne pouvais pas laisser

9 éclater cette colère.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien que vous ne sembliez pas sur la même longueur

11 d'ondes que le général Hadzihasanovic, donc, 500 personnes arrivent et il

12 n'aille rien se passer pendant quelques temps.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

14 M. MUNDIS : [interprétation]

15 Q. Le général Agic, début 1993, à ce moment-là, étiez-vous au courant de

16 l'évolution de la situation politique au niveau international pour ramener

17 la paix en Bosnie-Herzégovine ?

18 R. En partie, oui. En fait, j'étais bien au courant, mais la population,

19 non. Gornji Vakuf était loin du reste du monde, il n'y avait pas de

20 télévision. Enfin, la partie de la population qui regardait la télévision

21 bosniaque ne pouvait plus le faire depuis 1992. La presse n'arrivait pas à

22 Gornji Vakuf. Une partie des officiers supérieurs étaient au courant par le

23 biais des services d'information du 3e Corps d'armée que des pourparlers

24 étaient préparation à Genève. J'ai eu la possibilité de m'entretenir avec

25 les observateurs militaires qui passaient et qui me laissaient des

26 journaux. Ils arrivaient de Zagreb, ils laissaient des journaux, et cetera.

27 Donc, je savais ce qui se passait au plan international, au sujet de la

28 Bosnie-Herzégovine. Ces facteurs internationaux, je crois, n'étaient pas

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1 favorables à un conflit entre les Musulmans de Bosnie et les Croates de

2 Bosnie.

3 Q. Lorsque vous avez fait référence à des pourparlers qui étaient en

4 préparation et qui devaient se tenir à Genève, à quoi faites-vous référence

5 plus particulièrement ?

6 R. C'est le plan Vance-Owen, relatif à la création de provinces en Bosnie-

7 Herzégovine.

8 Q. Général, cet après-midi, à la page 30, lignes 20 et 21 du compte rendu

9 d'audience, vous nous avez dit que, dans la soirée du 20 et 21 octobre, il

10 y a eu des échanges de tir dans la ville, et le HVO a tiré plusieurs

11 projectiles sur la ville; est-ce que cet incident-là était un incident

12 isolé, ou est-ce que d'autres incidents de cette nature ont suivi ?

13 R. C'était un incident isolé et, dans la ville, il y a eu des échanges de

14 tir, mais nous sommes parvenus à calmer la situation avant l'aube.

15 Q. Je vous demanderais, Monsieur, de vous concentrer notamment sur le mois

16 de janvier 1993. Est-ce que la situation à Gornji Vakuf est restée calme

17 pendant tout le mois de janvier 1993 ?

18 R. Pendant le mois de janvier ?

19 Q. En janvier 1993 ?

20 R. La situation a été calme jusqu'au 10 ou 11.

21 Q. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre ce qui s'est passé le 10 ou 11

22 janvier 1993 à Gornji Vakuf ?

23 R. Ce jour-là, j'ai trouvé le temps d'emmener mes deux fils en ville. A 17

24 heures 05, 17 heures 10, deux obus ont été tirés de 82 millimètres de

25 l'interaction de Mackovac, et qui sont tombés à l'entrée de la ville près

26 du pont, près de la caserne des pompiers, et à une distance de dix à 15

27 mètres l'un de l'autre.

28 Immédiatement, j'ai ramené mes fils chez moi, chez mon épouse et je

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1 suis allé au commandement de la brigade. On m'a dit que deux projectiles

2 venaient d'être tirés. Je leur ai dit, que je l'avais entendu, que je

3 l'avais pratiquement vu, et j'ai demandé ce qui se passait. J'ai appelé la

4 FORPRONU, et ils ont décidé d'une réunion, Zrinko Tokic et moi-même sommes

5 venus à cet entretien. On a répondu que deux soldats ivres irresponsables

6 avaient tiré ces deux obus.

7 Après cela, au centre-ville les forces de police ont échangé des

8 tirs.

9 Q. Je vous interromps, Monsieur. Vous nous dites "après cela," combien de

10 temps s'est-il écoulé entre ces tirs et l'échange de tir entre la police ?

11 Est-ce que c'était le même jour, le lendemain, une semaine plus tard ?

12 R. C'était le même jour, et je dirais qu'il y a eu -- il s'est écoulé

13 environ une heure 40 à deux heures entre les deux.

14 Q. Lorsque vous nous dites que la FORPRONU a organisé une réunion entre M.

15 Tokic et vous-même, comment a été organisée cette réunion ? Comment s'est-

16 elle déroulée ?

17 R. C'était une réunion de travail ordinaire. J'ai demandé ce qui se

18 passait, et il a reconnu qu'il y avait eu un problème de discipline et que

19 deux soldats qui étaient sous l'emprise de l'alcool avaient tiré deux obus.

20 Je lui ai demandé : "Pourquoi as-tu besoin d'obusiers ou de mortiers dans

21 cette zone-là parce que cela ne peut toucher que Gornji Vakuf et compte

22 tenu du fait qu'il s'agissait de mortiers de 82 millimètres et à 360 degrés

23 Gornji Vakuf pouvait être la seule cible." Il n'était pas prêt à une telle

24 question de ma part, mais j'ai bien compris pourquoi ils étaient là.

25 Q. A ce moment-là, Monsieur, le 10 ou le 11 janvier 1993, à quelle

26 distance se trouvaient les lignes de la VRS par rapport à la ville de

27 Gornji Vakuf ?

28 R. Je dirais 15 ou 20 kilomètres à vol d'oiseau et j'espère de ne pas

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1 tromper, peut-être même davantage.

2 Q. Cette réunion à laquelle vous avez participé avec Zrinko Tokic suite

3 aux tirs de ces deux obus de mortier qui sont tombés sur la ville, où cette

4 réunion s'est-elle tenue ?

5 R. A la FORPRONU.

6 Q. Où se trouvait la FORPRONU ?

7 R. Juste après le commandement -- à côté du commandement du HVO c'est

8 l'usine -- près de l'usine de roulement à billes et près de l'usine Yassa.

9 Q. Après cette réunion avec Zrinko Tokic vous êtes-vous rendu à nouveau

10 dans le bâtiment de la FORPRONU à côté du quartier général du HVO ?

11 R. Nous nous sommes à nouveau vu le 12 dans l'après-midi, mais cela a été

12 précédé d'efforts déployés toute la journée dans la ville, et des tirs ont

13 été échangés toute la ville -- en ville des armes d'artillerie ont été

14 utilisés. Mais je pensais que quelqu'un avait commencé cette attaque par

15 erreur que les forces n'étaient pas prêtes pour cette attaque, et je crois

16 que d'une certaine manière ce moment-là sauver Gornji Vakuf et lui a évité

17 de subir le même sort que Prozor. Le temps montrera si je me suis trompé.

18 Q. Pouvez-vous me dire ce que vous entendiez en nous disant que quelqu'un

19 avait commencé cette attaque par erreur, à qui faisiez-vous référence ?

20 M. KARNAVAS : [interprétation] J'aimerais poser une autre question. On

21 semble de partir de l'hypothèse que l'attaque a été planifiée --

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je ne sais pas ce que vous vouliez dire, mais

23 là vous venez de dire mon général beaucoup de choses. On découvre qu'il y a

24 deux mortiers de 82 millimètres. Deux obus qui ont tombé. Version

25 officielle du HVO, ces deux soldats ivres. Bon. C'est possible. Dans toute

26 unité parfois il y a ce type de bavure. Mais vous avez rajouté après qu'il

27 y a eu des échanges de tir avec la police. Alors, on ne sait pas si c'est

28 la police du HVO qui a tiré sur l'ABiH ou vice versa. Vous n'avez pas donné

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1 de précision. Puis, en vous écoutant, vous expliquez que dans l'après-midi

2 il y a eu des échanges.

3 Alors, nous, les Juges, ce que nous voulons savoir c'est : qui était

4 l'agresseur ? Est-ce que c'est, comme vous semblez le sous-tendre, une

5 tentative d'une attaque qui a avorté parce qu'ils n'étaient pas prêts, ou

6 un incident isolé ? Ce qui compte pour nous c'est votre analyse de cet

7 événement. Alors, pour gagner du temps, pouvez-vous nous dire exactement

8 votre analyse ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est incontestable que deux obus ont été

10 tirés. Je peux comprendre que deux soldats étaient sous l'emprise de

11 l'alcool. Tous les soldats de l'armée boivent, alors les nôtres aussi. Je

12 ne peux pas comprendre pourquoi ce mortier de 82 millimètres était là d'où

13 on a tiré ces obus. C'est cela qui est inacceptable pour parler de façon

14 militaire car, dans ce cas-ci, ce n'était pas tout près de la ligne de

15 l'ennemi. Enfin, il n'y avait pas de ligne d'ennemi près de ce mortier.

16 Ensuite, il y a eu un échange de tir entre les policiers du HVO et la 317e

17 Brigade au centre-ville, tout près du supermarché.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a -- on découvre qu'il y a un échange de tir

19 entre la police du HVO et vos propres soldats. Alors, qui a tiré en

20 premier, les vôtres ou le HVO ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Le HVO.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, continuez. Le HVO a tiré. Alors, tout cela

23 signifiait quoi pour vous ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour moi, cela signifiait que le plan selon

25 lequel Gornji Vakuf devrait être pris avait été mis en force.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que vous avez tout de suite appelé le 3e

27 Corps pour dire qu'il y avait des événements qui se déroulaient sur le

28 terrain ? Est-ce que vous avez signalé cela immédiatement ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai tout de suite appelé le commandement

2 du 3e Corps et j'ai également écrit un rapport bref relatif à l'état ou à

3 la situation de Gornji Vakuf.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Allez, Monsieur Mundis, allons de l'avant.

5 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. J'ai

6 remarqué que le témoin a sous les yeux deux liasses de documents et je

7 demanderais que le témoin prenne le document qui porte la cote numéro 643.

8 Q. Mon général, pour le compte rendu d'audience, vous avez pris

9 connaissance de ces deux liasses de documents hier, n'est-ce

10 pas ?

11 R. Oui, oui, oui.

12 Q. Vous avez pris ces documents avec vous, en fait, hier soir, lorsque

13 vous êtes rentré à votre hôtel pour les examiner; est-ce que c'est exact

14 également ?

15 R. Oui.

16 Q. Le document 643, à quel moment est-ce que vous avez vu ce document pour

17 la première fois ?

18 R. Je l'ai vu hier pour la première fois.

19 Q. Pourriez-vous nous donner quelques commentaires s'agissant du contenu

20 de ce document P 643.

21 R. Lorsque vous m'avez posé la question à savoir quelle était la situation

22 en novembre et en octobre, j'avais dit que la situation était constamment

23 en -- qu'il y avait des tensions, qu'il n'y avait pas de contacts et que le

24 problème était en fait dans les communications et qu'il était bien

25 difficile de se déplacer également.

26 Q. De quelle façon est-ce que ce document a trait aux questions que vous

27 venez d'évoquer ?

28 R. J'avais dit que les communications étaient rendues difficiles pour ce

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1 qui est des moyens de communication, c'est-à-dire qu'il était impossible de

2 faire aucun mouvement sans être escorté par la police du HVO dans la partie

3 qui était sous leur contrôle. Tout mouvement, tout transport de Merhamet

4 jusqu'à plus loin devait être annoncé pour être escorté par la police du

5 HVO.

6 Q. Pouvez-vous, je vous prie, prendre le document 712. De nouveau, dites-

7 nous, quand avez-vous vu ce document pour la première fois ?

8 R. Hier soir.

9 Q. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce document et sur la teneur du

10 document concernant les événements de la municipalité de Gornji Vakuf ?

11 R. Ici, on peut voir que le 23 octobre, on a procédé à une accumulation

12 d'effectifs pour élever l'état d'alerte. Ce qui est vrai, je l'ai dit

13 d'ailleurs que nous, le 23, nous avons essayé que la situation à Prozor ne

14 se reflète pas dans la situation sur Gornji Vakuf et qu'il n'y ait pas de

15 conflits.

16 Q. Monsieur, est-ce que vous voyez une référence au

17 24 octobre, le document qui dit que : "Toutes les Unités de l'ABiH ont reçu

18 l'ordre d'élever l'état d'alerte à 5 heure du matin." Est-ce que vous voyez

19 ce document ?

20 R. Vous parlez du 24 ?

21 Q. Oui. De nouveau, ce document est composé de deux rapports. L'un faisant

22 état de la situation à Gornji Vakuf et l'autre, de Prozor. Je vous

23 demanderais de nous donner des commentaires pour ce qui est du rapport qui

24 parle de Gornji Vakuf.

25 R. "Le 22, Voljevac, deux autocars arrivent." Vous faites allusion à

26 ceci ?

27 Q. Monsieur, est-ce que vous avez bien sous les yeux le document 712 ?

28 R. Oui.

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1 Q. Prenez la troisième page, je vous prie, en bosniaque.

2 R. Je n'ai pas trois pages.

3 Q. Est-ce que vous voyez l'entrée pour ce qui est de la date du 24

4 octobre ?

5 R. Oui. Ce n'est pas vrai. Nous n'avons pas demandé à nos unités de se

6 préparer et d'avoir un état d'alerte élevé, car nous étions en train de

7 travailler toute la journée et le 23, nous étions en train de travailler

8 sur l'échange de feux entre l'armée et le HVO et aucune unité n'a reçu

9 d'ordre de prendre des positions à l'extérieur de la ville.

10 Ce qui est vrai, c'est que le 24 octobre, dans le village de Voljevac,

11 comme on peut le lire dans ce rapport de la police du HVO, deux autocars

12 sont arrivés bondés de membres de l'armija dans le village de Voljevac,

13 mais c'était notre tour régulier parce que nous étions à Igman, en haut et

14 en bas.

15 Pour ce qui est du théâtre des opérations de Sarajevo, il ne fallait

16 pas retourner par Prozor. La situation à Prozor, la situation de Novi

17 Travnik, n'était pas très clairs et à ma demande, j'ai demandé au

18 commandant de Prozor que je connaissais personnellement, je n'ai pas pu le

19 contacter ce soir-là, et nous avions décidé de demander à l'unité de

20 retourner sur ses pas et l'unité est rentrée à Konjic et en empruntant la

21 route de Konjic jusqu'à Pasavic [phon], elle est arrivée à Gornji Privorce

22 [phon] du village de Voljevac et s'est trouvée dans le rayon de Voljevac et

23 elle est restée là, cette unité.

24 Q. Pourriez-vous, je vous prie, prendre le document 1087, 1087.

25 R. Oui.

26 Q. De nouveau, Monsieur, je vous pose les mêmes questions que tout à

27 l'heure. Quand avez-vous ce document pour la première fois ?

28 R. C'était hier soir.

Page 9275

1 Q. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce document et plus

2 particulièrement sur la partie où on fait référence à Genève ?

3 R. Hier soir, j'étais complètement convaincu que mon affirmation selon

4 laquelle l'attaque sur Gornji Vakuf avait été préparée. En fait, je l'ai

5 confirmé en lisant ces documents, hier.

6 Q. Monsieur, je souhaiterais que l'on passe au document 1107. Pourriez-

7 vous nous dire à quel moment vous avez vu ce document pour la première

8 fois ?

9 R. Hier soir.

10 Q. Je souhaiterais appeler votre attention, Monsieur, sur le premier

11 paragraphe de ce document. Je voudrais vous demander de nous donner vos

12 commentaires pour ce qui est du contenu de ce premier paragraphe.

13 R. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème avec l'arrestation des

14 personnes et du déplacement libre des personnes -- du mouvement des

15 personnes était un problème. Mais là, ici, on dit que c'est l'armée de la

16 Bosnie-Herzégovine qui était responsable de ceci. Je ne me souviens pas

17 que, pour ce qui est de la partie de la ville, sous le contrôle de

18 l'armija, que quelqu'un ait enlevé le drapeau de la Croatie. Mais si l'on

19 lit cet ordre, on peut voir que les autorités civiles ne fonctionnaient pas

20 adéquatement et justement, à cause de ce malfonctionnement d'une partie des

21 autorités civiles, que c'est donc une raison. C'est un prétexte pour

22 reprendre la ville.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans ce document, au premier paragraphe, je lis que

24 des forces de l'ABiH sont arrivées de la Bosnie centrale à Gornji Vakuf.

25 C'est vrai ou c'est faux ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de la période pendant laquelle

27 cet ordre a été donné, je peux vous affirmer qu'il n'y avait pas de soldats

28 qui n'appartenaient pas à la municipalité de Gornji Vakuf à Gornji Vakuf,

Page 9276

1 le 12 janvier.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce que vous avez écrit ne correspond pas à la

3 réalité, telle que vous l'avez vécue ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

5 M. MUNDIS : [interprétation]

6 Q. Monsieur, qu'en est-il de l'affirmation selon laquelle l'ABiH a

7 l'intention ou essaie de s'emparer des bâtiments principaux de Gornji

8 Vakuf, dans la première phrase ? Qu'est-ce que -- quel commentaire avez-

9 vous à nous faire là-dessus ?

10 R. Mais non, vous savez, il n'y avait pas d'installations-clés. Le HVO

11 tenaient toutes les installations-clés dans la ville, autour de la ville.

12 Donc, toutes les installations, tous les bâtiments qui avaient une

13 importance militaire et qui étaient situés autour de Vakuf étaient tenus

14 par le HVO et même à Hrasnica [phon], ils avaient un centre de

15 rassemblement dans le rayon de Rog.

16 Q. Qu'en est-il de la dernière partie du paragraphe, selon laquelle on

17 peut voir que l'armée du HVO avait l'intention, a essayé, plutôt, de --

18 l'ABiH avait tenté d'éliminer la présence du HVO à Gornji Vakuf ? Qu'est-ce

19 que vous pouvez nous dire là-dessus ?

20 R. C'est très illogique. Je ne sais pas de quelle façon est-ce que nous

21 aurions pu essayer d'éliminer le HVO. On a pu seulement essayer de les

22 convaincre verbalement, c'est tout.

23 Q. Monsieur, sous l'intitulé "Ordre," au premier paragraphe, vers la fin,

24 là où on peut voir le numéro 1, sous ordre -- vers la fin du point 1 : "Des

25 efforts ont été déployés afin d'empêcher l'ennemi de menacer la population

26 croate à Bugojno et à Gornji Vakuf." Est-ce que vous voyez cela ? Donc, les

27 menaces faites à l'encontre de la population de Gornji Vakuf ?

28 R. Je ne vois vraiment pas pourquoi ceci est écrit dans la partie qui

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1 était contrôlée par l'armija. Une petite -- petit pourcentage de citoyens

2 de nationalité croate vivait là-bas et qui avait reçu des appartements par

3 leur travail. Je dois dire que, dans la partie qui était contrôlée par

4 l'armija, à l'exception d'une famille, et je parle de la ville, bien sûr,

5 de Gornji Vakuf, il y avait une vieille famille, qui s'appelait Kovacevic.

6 A l'exception donc de cette famille-là, il n'y avait aucune autre maison

7 dans laquelle on pouvait trouver un citoyen de nationalité croate, c'est-à-

8 dire qu'après la ville -- dans cette partie-là de la ville, ce n'était pas

9 comme cela, puisque toutes les propriétés appartenaient aux Musulmans de

10 Bosnie et il n'y avait que les Kovacevic, qui avaient une maison et leur

11 maison est encore à cet endroit-là. Je ne vois vraiment pas pourquoi on

12 peut dire que les biens étaient menacés ou pas ou quelque autre chose. Il

13 n'y avait pas eu de situation. Mais je ne veux pas faire de commentaires

14 sur Bugojno, briser les forces ennemies de l'ABiH, pour ce qui est de

15 Bugojno et de Gornji Vakuf, tout est mélangé ici.

16 Q. Sur la base de ce que l'on retrouve au paragraphe 6 de ce document,

17 est-ce que vous pourriez, en tant que soldat de carrière, nous décrire cet

18 ordre, ou plutôt nous expliquer l'ordre en question ?

19 R. Ce que je vous ai dit, c'est que ces mouvements, ces déplacements se

20 faisaient de façon quotidienne et que les forces faisaient des transports

21 continus. Le point 5 peut être interprété que de la façon suivante, qu'une

22 partie des forces du HVO avaient été envoyée à Bugojno avec pour but de

23 couper de façon définitive Gornji Vakuf sur l'axe Bugojno-Gornji Vakuf.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Le 6, en termes militaires, cela signifie quoi ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] D'être prêt pour les activités de combat, cela

26 veut dire que l'ordre a été donné. C'était un rôle définitif. Je ne sais

27 pas pourquoi on doit dire "selon mon ordre," "d'après mon ordre," c'est un

28 document qui est intitulé "ordre," et donc, c'est déjà un ordre. Il était

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1 seulement nécessaire d'écrire : "Soyez prêts pour les combats."

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous disiez comme il y avait un top de départ,

3 puisqu'il dit : "Laquelle doit démarrer quand je donnerai l'ordre." Est-ce

4 qu'il n'y avait pas un ordre disant : "Cela va. Il va y avoir une action

5 immédiate, mais je vais donner le départ ?" Puisqu'en anglais, il y a

6 marqué : "When I give the order."

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce que je vois aussi dans mon

8 document. Je crois que c'est deux obus tirés par le mortier 82, si je ne

9 vois que cela, cela dérangeait un peu les projets. Je crois que les choses

10 ne se seraient pas déroulées ainsi s'il n'y avait pas eu ces deux obus

11 tirés.

12 M. MUNDIS : [interprétation]

13 Q. Mon général, nous parlons du mois de janvier 1993, ou plutôt de la mi-

14 janvier 1993. Qui était votre supérieur immédiat ?

15 R. Je rendais des comptes au 3e Corps. C'est à eux que j'envoyais mes

16 rapports, car malheureusement, le Corps était le premier commandement qui

17 se trouvait au-dessus des brigades. Donc c'est à eux que je faisais

18 rapport. Mais les commandants des brigades ainsi que l'état-major, à chaque

19 fois qu'il y avait des événements, ils envoyaient des rapports

20 extraordinaires et le commandant du

21 3e Corps était très au courant de la situation, justement -- connaissait

22 cette suggestion. J'avais demandé que, s'agissant de Gornji Vakuf, étant

23 donné que des compétences particulières nous géraient, sur le terrain,

24 j'avais demandé que l'on envoie à ces chefs du commandement du Corps, des

25 demandes leur demandant de nous aider à résoudre la situation.

26 Q. Monsieur, de quelle façon est-ce que vous envoyiez les rapports au 3e

27 Corps ? Ou comment faisiez-vous parvenir vos rapports au 3e Corps ? Par

28 quels moyens ?

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1 R. Toutes les brigades avaient quelque chose que l'on appelait des

2 communications de paquets, c'est-à-dire que l'on pouvait envoyer les

3 rapports et des documents par le biais de modem, c'est-à-dire -- on

4 appelait des paquets de VZ, donc communications paquets et c'était par

5 modem.

6 Q. En anglais, on a traduit ceci comme étant des "switch communications."

7 Est-ce que vous connaissez -- est-ce que c'est ce que vous appelez

8 "communications de paquets" ?

9 R. Oui. Nous appelions ces communications, communications paquets avec

10 modem. Je ne suis pas un expert en la matière, je ne veux pas vous

11 l'expliciter. Je ne sais pas quand même de quelle façon cela fonctionnait.

12 Q. A quelle fréquence est-ce que vous faisiez parvenir vos rapports au 3e

13 Corps ?

14 R. Je l'ai déjà dit un peu plus tôt qu'il nous fallait rédiger des

15 rapports deux fois par jour, mais la situation nous obligeait de faire un

16 rapport de la situation des événements, sauf qu'à chaque fois qu'il y avait

17 quelque chose de différent qui changeait et qui ressortait de l'ordinaire

18 et qui était différent du rapport précédent, il fallait immédiatement

19 l'envoyer au Corps d'armée.

20 Q. Très bien, merci. Pourriez-vous, je vous prie, prendre la pièce 1132.

21 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, avant de passer à ce

22 document qui porte la date du 14 janvier, puisque le témoin a indiqué qu'il

23 envoyait des rapports deux fois par jours et que lorsqu'il y avait des

24 événements extraordinaires, ils envoyaient d'autres rapports

25 supplémentaires, ils pourraient peut-être nous informer où étaient les

26 autres documents. Le document, par exemple, qu'il a rédigé le 11, le 12, le

27 13. Donc, les documents qu'il envoyait deux fois par jour plus les

28 documents qui faisaient état des événements extraordinaires.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Les 11, 12 et 13 janvier, vous avez envoyé au 3e

2 Corps des rapports.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Ils ont dû être enregistrés sur un livre, il doit y

5 avoir un numéro, une trace écrite de vos rapports envoyés au 3e Corps ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai ici la réponse du commandant du Corps

7 suivant nos demandes, ce que le Procureur m'a demandé, le numéro 1132.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : On fera cela tout à l'heure. Simplement, vous dites

9 : "Le 11, 12 et 13, j'ai envoyé au 3e Corps des rapports sur la situation."

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on pouvait aussi envoyer des rapports

11 très tôt le matin et dans la soirée, c'était tout à fait obligatoire

12 d'envoyer --

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Parce que je suis pris dans des contraintes de

14 temps, pour être clair et pour éviter des questions qui n'ont aucun

15 intérêt, vous avez prêté serment. Ma question est très simple. Est-ce que

16 vous dites qu'avant le 18 janvier 1993, vous n'avez jamais reçu un ordre

17 d'attaque contre le HVO ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

19 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 Q. Monsieur, le document 1132. Donc, s'agissant de ce document-là, quand

21 l'avez-vous vu pour la première fois ?

22 R. Ce document, je l'ai vu pour la première fois hier soir.

23 Q. Bien. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ce document comporte ?

24 D'ailleurs, dites-nous d'abord qu'est-ce que représente ce document ?

25 R. C'est le commandant du Corps d'armée qui demande, ou qui plutôt veut

26 informer le commandant des forces armées de la République de Bosnie-

27 Herzégovine et l'informe sur la situation du HVO qui se trouvait sous les

28 ordres du 3e Corps d'armée et l'informe en lui faisant une analyse de la

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1 situation.

2 Q. Ici, on fait référence à Gornji Vakuf, n'est-ce pas ? Monsieur, je vous

3 demanderais de lire les passages où l'on mentionne Gornji Vakuf, plus

4 particulièrement vers le milieu de la page. Est-ce que vous voyez des

5 références à Gornji Vakuf sur ce document ?

6 R. Oui, j'arrive à comprendre le sens. Je ne vois très bien, je dois dire.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Au milieu, il y a un paragraphe qui est tout à fait

8 en liaison avec ce que vous nous avez dit sur les 500 personnes qui sont

9 arrivées; vous voyez le paragraphe ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois le passage en bas où on parle de 500

11 soldats. Je n'arrive pas à lire.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, effectivement, la qualité n'est pas très bonne.

13 Monsieur Mundis, je regarde le document en B/C/S et c'est très difficile à

14 lire en B/C/S.

15 M. MUNDIS : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le

16 Président.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Le plus simple, Monsieur Mundis, pour gagner du

18 temps, est-ce que le mieux ce serait que vous lisiez le paragraphe pour lui

19 demander qu'est-ce qu'il en pense ? Comme cela les traducteurs vont lui

20 traduire dans sa langue le paragraphe et cela revient au même comme s'il

21 l'avait lu.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je viens d'en prendre connaissance.

23 M. MUNDIS : [interprétation]

24 Q. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, au milieu de la page 2, en

25 anglais, on peut lire : "Environ 500 membres du HVO ont été déployés au

26 cours des dix derniers jours dans la zone élargie de Novi Travnik, Gornji

27 Vakuf, et le long de la ligne Bugojno-Gornji Vakuf. Après ceci, une attaque

28 d'artillerie ouverte a eu lieu, suivie par une attaque d'infanterie sur

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1 Gornji Vakuf."

2 Témoin, est-ce que ceci, ce rapport, cette analyse envoyée par

3 Hadzihasanovic à l'ABiH, au commandement Suprême, est-ce que cette analyse

4 reflète de façon précise la situation telle qu'elle se présentait en

5 janvier 1993 à Gornji Vakuf et dans les environs ?

6 R. Oui, tout à fait, mais je crois que l'endroit où était située

7 l'artillerie est décrite de façon erronée. L'artillerie avec le calibre

8 mentionné, outre le canon sans bouc, l'artillerie était déployée entre

9 Pidris et Mackovac, à gauche, dans la région de Dobrasin.

10 Q. Monsieur, où est-ce que vous voyez cela dans le document ?

11 R. Ce que vous m'avez dit il y a quelques instants, un peu plus bas, je

12 vois : "Depuis les positions de feu Pajic Polje et le village de Rumboci."

13 Q. C'est le paragraphe qui est immédiatement après celui dont je viens de

14 vous donner lecture, mais ce qui m'a plutôt intéressé, c'était ce qui se

15 trouve qui précède celui que vous avez lu.

16 R. Le 14, le HVO ouvertement, avec une attaque d'infanterie, a essayé de

17 mener à bien ses objectifs -- de réaliser ses objectifs.

18 Q. Est-ce que vous avez fait un rapport de ceci au général

19 Hadzihasanovic ?

20 R. Oui. Le 13, il m'avait déjà promis qu'il allait envoyer une équipe de

21 supérieurs, d'officier supérieurs, dans le but de mener des négociations

22 pour que le tout s'arrête.

23 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, je remarque l'heure,

24 c'est peut-être le moment opportun pour prendre la pause. M. KARNAVAS :

25 [interprétation] Mais avant cela, Monsieur le Président, avec votre

26 permission, correction au compte rendu d'audience, je crois que c'est à la

27 page 56, ligne 21. Le témoin a dit que ce n'était pas correctement noté,

28 alors que je crois -- qu'il a dit que -- dans le rapport, il est dit que

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1 c'était, en fait, correctement noté.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Que dans ce rapport du général Hadzihasanovic au

3 commandement Suprême, il positionne l'artillerie du HVO dans deux lieux,

4 Pasic Polje et le village de Rumboci. Vous, vous avez dit là qu'il y a une

5 erreur parce qu'ils n'étaient pas là, ils étaient ailleurs. Est-ce que

6 c'est bien ce que vous nous avez dit ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai plutôt fait un commentaire, ce n'est pas

8 une erreur, c'est est Rumboci, c'est vrai, mais l'artillerie n'était pas

9 là.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, pour les besoins du transcript, l'artillerie,

11 d'après-vous, était située à quel endroit précis ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] L'artillerie était située entre le village de

13 Pidris et le village de Mackovci.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, mais l'artillerie, vous savez, je

16 ne compte pas les mortiers de 42 millimètres dans l'artillerie, quand je

17 parle d'artillerie.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, quand vous parlez d'artillerie, c'est quoi au

19 juste ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle au calibre de 100 et plus de

21 millimètres tel que canon, obusier, obusier sans recul, des bébers [phon],

22 des canons à 103 millimètres, et cetera, 30 millimètres. Quand on parle

23 d'un calibre de 82 millimètres, c'est des armes d'infanterie.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que dans ce lot vous compter les chars ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont aussi les blindés transports de

26 troupes pour répondre à votre question.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, il est 5 heures et demie. Nous allons faire

28 la pause de 20 minutes et nous reprenons dans 20 minutes.

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1 --- L'audience est suspendue à 17 heures 31.

2 --- L'audience est reprise à 17 heures 51.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, nous avons une heure et 10, devant

4 nous.

5 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

6 Q. Monsieur mon Général, avant de passer au document suivant, je voulais

7 vous poser quelques questions. A la mi-janvier 1993, saviez-vous en

8 fonction -- et étant donné votre position, vos fonctions, les événements

9 qui se déroulaient dans les villages dans la municipalité de Gornji Vakuf

10 en dehors de la ville de Gornji Vakuf à proprement parler ?

11 R. Nous savions plus ou moins ce qui se passait dans tous ces villages où

12 il y avait des unités de l'ABiH.

13 Q. Comment saviez-vous ? Est-ce que c'était suite au rapport que vous

14 receviez, aux interactions que vous aviez avec la population ? Comment est-

15 ce que vous saviez ce qui se passait en dehors de Gornji Vakuf -- autour de

16 Gornji Vakuf ?

17 R. Nous savions tout d'abord ce qui s'y passait étant donné les contacts

18 et les communications que nous avions avec nos unités subordonnées,

19 puisqu'il y avait des contacts, des moyens de communication. Puis, suite à

20 l'initiative 13, par le commandant de la FORPRONU à Gornji Vakuf, moi-même

21 et M. Tokic, Zrinko, dans la soirée du 13 janvier 1993, nous devions faire

22 le tour de la ville base de Gornji Vakuf et de la municipalité de Gornji

23 Vakuf c'est-à-dire passer dans Drnis [phon], Dolac, Grnica, Pajic Polje, et

24 cetera. D'ailleurs, nous l'avons fait. Dans tous ces villages, nous avons

25 communiqué avec tous les commandants des unités. Je dois vous rappeler et

26 faire note ici qu'à Pajic Polje, je n'ai pas eu le droit de quitter le

27 véhicule puisque M. Zrinko Tokic ne pouvait pas garantir ma sécurité.

28 M. MUNDIS : [interprétation] Permettez-moi de vous demander de vous tourner

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1 vers le document 1126.

2 Q. Quand avez-vous ce document pour la première fois, Monsieur le Témoin ?

3 R. J'ai vu ce document pour la première fois hier soir.

4 Q. Pouvez-vous commenter le contenu de ce document, en particulier, la

5 précision et la pertinence de ces informations ?

6 R. Je peux effectivement faire un commentaire en ce qui concerne les

7 activités à Gornji Vakuf. A Voljevac et Privorci effectivement il y a eu

8 des tirs d'obus avec des lance-roquettes et également des tirs

9 d'artillerie.

10 Q. Comment avez-vous appris cela ?

11 R. Sur rapport du commandant du 2e Bataillon qui était à Donji Boljevci.

12 Il nous a demandé exactement ce qu'il devait faire et puis en plus c'était

13 relativement proche, et donc nous pouvions entendre les tirs et puis, nous

14 en avons ressenti les vibrations.

15 Q. Mon Général, pouvez-vous nous dire ce que se passait dans la ville de

16 Gornji Vakuf même le 14 et le 15 janvier 1993 ?

17 R. Dans l'après-midi du 14, vers 15 heures me semble-t-il, trois individus

18 sont arrivés de Zenica. C'était une délégation des forces armées de la

19 Bosnie-Herzégovine accompagnées d'un représentant des cercles dirigeants du

20 SDA. Il me semble d'ailleurs que cet individu était membre du SDA, et était

21 représentant à l'assemblée de la Bosnie-Herzégovine. Il y avait également

22 Dzemal Merdan. qui était le commandant adjoint du 3e Corps; Selmo Cikotic,

23 membre du commandement; et un certain Salcinovic, qui dont j'ai oublié le

24 prénom, et qui était député à l'Assemblée de la république, et c'était le

25 personnage le plus élevé du SDA et donc le représentant du SDA à Zenica. Du

26 côté du HVO, le colonel Andric et le colonel Zeljko Siljeg participaient,

27 il y avait un troisième individu dont j'ai oublié le nom également.

28 Q. Pouvez-vous nous dire quel était l'objet de cette réunion ?R. L'objet

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1 de cette réunion était de mettre un terme aux opérations de combat et de se

2 mettre d'accord pour rétablir la situation antérieure à Gornji Vakuf.

3 Q. Y a-t-il eu un événement quelconque à l'occasion de cette réunion qui

4 vous ait marqué ?

5 R. A l'occasion de cette réunion le colonel Andric a produit un document

6 émanant du gouvernement d'Herceg-Bosna, ou de la République croate

7 d'Herceg-Bosna plus précisément, qui indiquait que les forces de l'armija à

8 Gornji Vakuf devaient immédiatement être subordonnées aux forces et au

9 commandement du HVO. Le deuxième document montrait comment mettre en œuvre

10 cette décision, et troisième document exprimait les conséquences qui

11 émaneraient si cela n'était pas fait. Ces documents étaient signés par le

12 premier ministre du gouvernement d'Herceg-Bosna, M. Prlic.

13 Q. Avez-vous vous-même vu ce document, Monsieur ?

14 R. Je l'ai vu. Effectivement.

15 Q. Comment cette réunion s'est-elle ensuite déroulée après que le général

16 Andric a présenté ce document ?

17 R. La situation était très étrange, très inconfortable pour tous ceux qui

18 participaient, en tout cas, et plus particulièrement ceux de mon côté. J'ai

19 même eu l'impression qu'un certain nombre de représentants de la communauté

20 internationale étaient surpris, en particulier, le chef BritBat de Vitez,

21 le colonel Stewart. Puis, il y avait également Raymond Lee, qui était le

22 chef des observateurs postés à Zenica.

23 Je crois que nous étions tous particulièrement surpris. Lorsque M. Andric a

24 demandé aux uns et aux autres de faire commentaire sur ce document, Dzemal

25 Merdan a dit qu'il n'était pas en mesure de commenter -- ce que cela ne

26 faisait pas de ses missions en tant que président de la commission et qu'il

27 devait se rendre à Zenica pour consulter les autorités militaires.

28 A la fin, le colonel Siljeg a dit que cette décision du gouvernement

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1 d'Herceg-Bosna serait mise en œuvre quoi qu'il en soit, que c'était de fait

2 un ultimatum. Les représentants de la communauté internationale ont demandé

3 un délai pour que la délégation de l'ABiH puisse consulter ses autorités.

4 Q. Une fois que ce document a été exhibé, que les commentaires ont été

5 faits, combien de temps cette réunion a-t-elle duré ?

6 R. Autant que je me puisse me souvenir, il y a une pause pour que les uns

7 et les autres puissent prendre un café et débattre de la question entre

8 eux. Cela a duré légèrement plus de 30 minutes. Lorsque la réunion a

9 reprise, elle n'a pas duré bien longtemps. Je pense que c'est une réunion

10 qui s'est conclue vers 17 heures 45 et Dzemal Merdan a demandé à rentrer à

11 Zenica, en compagnie du représentant du SDA dont le nom m'échappe.

12 Néanmoins, on a pu leur garantir la sécurité sur le chemin du retour et ce

13 sont donc les véhicules du Bataillon britannique, mis à la disposition par

14 le colonel Stewart, qui les a ramenés à Zenica.

15 Q. Pourrions-nous, maintenant, passer à la page 69, ligne 24, ligne 25.

16 Vous nous avez dit que la troisième partie du document incluait les

17 conséquences qui émaneraient d'une non mise en œuvre de cette décision;

18 vous souvenez-vous de ce que ces conséquences auraient pu être ?

19 R. Il était indiqué, au troisième point, et je le dis en mes mots -- dans

20 mes mots, que le HVO désarmerait ses unités en usant de force et les

21 mettrait sous son commandement.

22 Q. Permettez, Monsieur, que je vous demande de vous tourner vers le

23 document 1131. Pouvez-vous nous dire, Monsieur, quand vous avez vu ce

24 document pour la première fois ?

25 R. Hier au soir.

26 Q. Si vous voulez bien vous tourner vers la fin du document dans sa

27 version en bosniaque, il est fait référence à une délégation de l'ABiH

28 arrivant vers 16 heures. Voyez-vous cela ?

Page 9289

1 R. C'est, effectivement, la commission à laquelle je fais référence, mais

2 il était 15 heures, plus ou moins. Non pas 16 heures plus ou moins.

3 Q. Pouvez-vous nous donner lecture de ce fragment de document ? Puis, je

4 souhaiterais, ensuite, vous posez quelques questions.

5 R. Oui, je l'ai lu. Merci.

6 Q. Ce document reflète-t-il fidèlement les événements de la réunion du 14

7 janvier 1993, à laquelle vous aviez participé ?

8 R. En effet, cela le reflète exactement. Un accord a été trouvé dans

9 lequel une délégation de l'armija devait se rendre à Zenica, consulter ses

10 supérieurs et, effectivement, des efforts seraient ensuite faits pour

11 mettre un terme aux opérations de combat jusqu'à ce qu'une position

12 définitive et officielle soit définie.

13 Q. Permettez-moi de vous demander, mon général, si ce document fait

14 référence à cet "ultimatum" auquel vous avez fait référence vous-même,

15 selon les termes du document proposé par le colonel Andric ?

16 R. Non.

17 Q. Voyez-vous, au point immédiatement inférieur au nom de

18 M. Calcinovic [phon] --

19 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on s'assurer

20 qu'effectivement, on parle de décision et non pas de lecture. On nous a

21 parlé d'une décision et j'examine qu'on examinera cette décision

22 ultérieurement.

23 M. MUNDIS : [interprétation] Effectivement, ce commentaire de Me Karnavas

24 est pertinent. Je le comprends et nous faisons référence à une déclaration.

25 C'est cette déclaration à laquelle je fais référence.

26 Q. Voyez-vous la référence à cette déclaration ?

27 R. Oui. Mais c'est un rapport du HVO, n'est-ce pas ?

28 Q. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce qui indique : "La commission,

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1 constituée des membres suivants, reprend à son compte la déclaration ?"

2 Est-ce que, selon ce que vous savez de cette réunion, cela est la

3 conclusion à laquelle vous étiez arrivé ?

4 R. C'était une position officiellement adoptée, et lorsque vous dites

5 déclaration, c'est parce qu'il y avait des représentants de la presse qui

6 avaient entendu et auxquels on avait annoncé que la commission suspendrait

7 ses travaux jusqu'à ce que des consultations avec des autorités supérieures

8 permettent de régler la situation nouvelle qui avait été créée. J'imagine

9 que c'est ce à quoi fait référence cette mention.

10 Q. Monsieur, d'après ce dont vous vous souvenez, combien de temps Dzemal

11 Merdan est-il resté en ville après cette réunion ?

12 R. Dzemal Merdan est reparti dans un Warrior des Nations Unies, en venant

13 jusqu'à mon bureau. Il a rédigé un télégramme en destination du général

14 Hadzihasanovic et dans la demi-heure qui a suivi, il a fui -- il a quitté

15 Gornji Vakuf pour Zenica, avec

16 M. Salcinovic. Merdan, et c'est ce que le général Hadzihasanovic a accepté,

17 de nommer M. Cikotic comme le représentant sur place, puisqu'il faisait

18 partie déjà de la commission et qu'il était le représentant sur place et

19 qu'il fallait donc lui demander d'essayer de contenir la situation telle

20 qu'elle était, autant que possible, jusqu'à ce que de nouvelles décisions

21 soient prises.

22 Q. Mon général, vous souvenez-vous combien de temps M. Cikotic est resté à

23 Gornji Vakuf ?

24 R. M. Cikotic a quitté Vakuf le 17 ou le 18, je pense. Il s'est rendu à

25 Zenica pour des consultations et il est revenu le lendemain. Il est ensuite

26 resté à Gornji Vakuf jusqu'à la signature de la trêve, au nom du HVO, par

27 le général Petkovic, et au nom de l'armija, par le général Pasalic. Il est

28 donc resté à Gornji Vakuf jusqu'à ce moment-là.

Page 9291

1 Q. Vous nous dites que Dzemal Merdan allait présenter cet ultimatum, comme

2 vous l'appelez, à ses autorités supérieures parce qu'il ne pouvait pas

3 gérer cette question lui-même. Vous a-t-il présenté à vous, ou à d'autres

4 membres ayant participé à la réunion, une réaction officielle ?

5 R. Dzemal Merdan n'est jamais revenu. Il ne pouvait interpréter le premier

6 point, puisqu'on y faisait référence au plan Vance-Owen, avec les mentions

7 -- avec une référence également aux cantons à majorité bosniens ou croates.

8 Q. Tournez-vous, maintenant, si vous me le permettez, vers le document

9 1174. Mon général, quand avez-vous vu ce document pour la première fois ? -

10 -

11 R. Hier soir.

12 Q. Pouvez-vous nous dire, Monsieur, ce que représente ce document, qui l'a

13 produit, dans quelles circonstances et où ? Si vous pouvez nous en dire

14 quelque chose.

15 R. Je crois que ce document a été compilé au sein du 3e Corps sur la base

16 des rapports faits par M. Merdan des négociations qui avaient eu lieu

17 précédemment et, également, en prenant compte un rapport que M. Cikotic

18 envoyait au commandement du 3e Corps quotidiennement.

19 Q. Pouvez-vous nous dire pourquoi ou pourriez-vous expliquer à la Chambre

20 pourquoi le document indique Gornji Vakuf, 16 janvier 1993, 18 heures ?

21 C'est sur la première page de votre document dans votre langue.

22 Le général Merdan se trouvait-il à Gornji Vakuf ce jour-là, à cette heure-

23 là ?

24 R. Non. Dzemal Merdan n'était pas à Gornji Vakuf ce jour-là. C'est M.

25 Cikotic qui a passé toute la journée avec la FORPRONU au nom de l'armija.

26 Q. Au bas de la dernière page et au haut de la deuxième page en bosniaque,

27 on voit ici un certain nombre de points, de tirets. Saviez-vous, Monsieur -

28 - aviez-vous connaissance, Monsieur, des éléments évoqués à ces tirets ?

Page 9292

1 R. Non.

2 Q. Passons maintenant au document 1146. Mais avant d'arriver à cela, je

3 voulais vous poser la question suivante. Il semblerait qu'on fasse

4 référence à vous, dans le document, à l'un des points que j'ai évoqué.

5 R. Effectivement. On fait mention de moi au deuxième tiret. Il est indiqué

6 que le commandement de l'armée ne peut plus se faire par Topcic, Agic et

7 Prijic.

8 Q. Saviez-vous à ce moment-là que cette exigence était en train d'être

9 posée ?

10 R. Oui, je le savais. Effectivement, dès le 12, lorsque nous évoquions

11 différentes questions, cela avait été évoqué.

12 Q. Lorsque vous dites le 12, à quoi faites-vous référence ?

13 R. J'ai dit que nous avions des réunions régulières quotidiennes avec la

14 FORPRONU. Nous cherchions d'ailleurs à trouver un accord avec l'aide de la

15 FORPRONU et le représentant des états-majors et des Brigades du HVO et de

16 Bugojno, il y avait des équipes mixtes et nous avions essayé,

17 effectivement, de demander d'envoyer des Bosniaques de la 307e Unité et qui

18 devrait aller dans une unité du HVO, et cetera. Je ne saurais plus vous

19 dire qui était le représentant du HVO depuis la Brigade Eugen Kvaternik,

20 mais on nous avait fait ce genre de demande. Il y avait des difficultés sur

21 le terrain. Nous avions d'ailleurs retiré quelqu'un qui se trouvait à

22 Pidris comme représentant de l'armée lorsqu'il y avait eu des difficultés.

23 Donc, ce genre de demande nous était faite constamment pour essayer

24 d'arrêter le conflit, il y avait des grandes pertes, de nombreuses

25 destructions.

26 Q. Puis-je vous demander, Monsieur le Témoin, de vous tourner vers le

27 document 1146. Général Agic, j'aimerais que les choses soient parfaitement

28 claires. Est-ce que cette déclaration que vous avez sous les yeux est bien

Page 9293

1 le document que vous avez vu qui a été présenté par le colonel Andric à

2 cette réunion du 14 janvier 1993 ?

3 R. Il y a une différence qui est la suivante et qui est importante : il

4 n'y avait pas de signature parce que c'était envoyé par une communication

5 par papier. J'imagine que le HVO avait le même système de communication. Il

6 ne comportait pas ces différents points et je pense que c'était un document

7 qui concernant la municipalité de Gornji Vakuf.

8 M. KARNAVAS : [interprétation] Donc, la réponse c'est non ?

9 M. MUNDIS : [interprétation]

10 Q. Est-ce que c'est la réponse que vous avez vue ?

11 R. Oui, non, ce n'est pas cette décision. La décision que j'ai vu chez le

12 colonel -- du colonel Andric comportait trois points, elle n'était pas

13 signée, elle avait été envoyée par communication par paquet et elle a été

14 mise sur la table.

15 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que cette

16 décision n'aurait pas pu être montrée au témoin parce qu'elle date du 15

17 janvier, donc, elle n'aurait pas pu être montrée le 14.

18 M. KARNAVAS : [interprétation] Pour ajouter soit à notre compréhension,

19 soit à notre confusion, si nous revenons au document 1174 où le monsieur

20 nous a dit qu'il n'avait pas vu ce document, si vous examinez le paragraphe

21 2, au premier tiret, on peut lire que la décision du HVO sur l'organisation

22 des provinces est une décision temporaire fondée sur la réciprocité puis on

23 parle des accords de Genève. Donc, j'imagine que l'on va s'efforcer

24 d'éclaircir la chose et peut-être que monsieur confond tout simplement les

25 dates.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Mon général, vous avez parlé d'un document qui

27 contenait trois éléments. Le premier, c'était que les forces de l'armija

28 devaient être subordonnées au HVO, le deuxième point, c'était sur la mise

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1 en œuvre et troisièmement, les conséquences. Vous aviez dit que ce

2 document, dans votre mémoire, était signé Prlic. Alors, là il y a un

3 document, comme l'a souligné à juste titre la Défense, il est du 15

4 janvier. Donc, cela ne peut pas être ce document.

5 Alors, le document que vous avez vu le 14, signé Prlic, vous êtes sûr

6 l'avoir vu ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que je n'avais pas vu ce document-ci,

8 mais j'ai vu un autre document qui se composait de trois points et j'ai dit

9 qu'il n'était pas signé. On nous a dit qu'il était arrivé par paquet, par

10 communication par paquet et --

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y avait le nom de Prlic sur ce document ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Pour répondre à la question de la

13 Défense, je dirais que là, il s'agit d'un certain nombre de points, mais le

14 général Hadzihasanovic a donné une demande expresse et cela contenait les

15 choses suivantes. Cette décision du HVO était une décision temporaire.

16 Quant à la structure des unités fondée sur la réciprocité, le HVO

17 souhaitait que cela soit réalisé à cette réunion. Elle a demandé aux unités

18 de se retirer en direction des villages. Les Unités de la municipalité de

19 Gornji Vakuf, qui n'était pas le Gornji Vakuf, devaient se retirer de

20 Gornji Vakuf. Le HVO s'engage à ne pas pilonner, et cetera. Il y a d'autres

21 requêtes.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. La décision du 15 janvier, qui figure à la

23 pièce 1146, celle-là vous ne l'aviez jamais vue avant ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Celle-ci, non.

25 M. MUNDIS : [interprétation] J'aimerais revenir au document 1174, si vous

26 l'avez encore sous les yeux.

27 Q. Donc, le 1174.

28 R. Oui.

Page 9295

1 Q. Sur la base de ce qui est figure au deuxième paragraphe, apparemment il

2 y a eu une réunion à 17 heures 30 le 16 janvier 1993; est-ce exact ?

3 R. J'ai dit que M. Cikotic est resté en ville, et tous les jours il avait

4 des contacts avec une partie des officiers supérieurs du HVO, pour essayer

5 d'arriver à un accord pour mettre un terme au conflit. Je pense que cela se

6 fonde sur son rapport.

7 Moi-même et M. Zrinko Tokic nous intervenions, nous étions appelés que si

8 nous devions faire quelque chose de concret et si on devait nous

9 transmettre des ordres et si l'on devait nous répercuter ce qui avait été

10 décidé à la FORPRONU.

11 Q. Général Agic, savez-vous combien de ces réunions vous-même et M. Tokic,

12 mi-janvier 1993, avez participé, époque où Selmo Cikotic se trouvait encore

13 à Gornji Vakuf ?

14 R. Je crois que tous les jours on m'appelait au moins une fois pour que la

15 commission qui se trouvait à la FORPRONU m'entende. Parfois c'était encore

16 plus souvent. Mais je devais utiliser les véhicules de transports de

17 troupes des Nations Unies pour me déplacer parce que j'avais du mal à

18 traverser certaines zones.

19 M. KARNAVAS : [interprétation] On vient d'attirer mon attention sur un

20 point, je vous prie, de m'excuser d'interrompre l'audience, mais page 69,

21 ligne 20 et suivante, monsieur a dit qu'il a vu trois documents, dont un a

22 été signé par M. Prlic, il parlait là du 14. Pour autant que je puisse m'en

23 souvenir sur la base de sa déposition, il a dit que de tels documents ne

24 pouvaient pas être signés en raison de leur mode de transmission.

25 Peut-être que les Juges de la Chambre jugeront bon de demander au témoin,

26 s'il est possible qu'il se soit trompé, car après tout un certain nombre

27 d'années se sont écoulées, ou alors s'il maintient ce qu'il a dit, auquel

28 cas il faudrait prendre les mesures qui s'imposent.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- arrivé par paquet, mais non signé

2 par Prlic, mais avec le nom de Prlic, c'était un document qui contenait les

3 trois éléments, ou il y avait trois documents ?

4 M. MUNDIS : [interprétation] A la fin de son intervention, Me Karnavas a

5 évoqué la possibilité de récuser ce témoin.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait un seul document qui se composait

7 de trois points. J'ai parlé de trois points et non pas trois documents.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est exactement ce que j'ai compris. C'était un

9 document qui contenait trois points et il n'y avait pas trois documents. Je

10 ne sais pas Me Karnavas vous avez trouvé qu'il y avait trois documents.

11 M. MUNDIS : [interprétation] Peut-être puis-je intervenir pour vous aider ?

12 Car c'est moi qui ai attiré l'attention de Me Karnavas là-dessus. Voilà ce

13 qui dit dans sa déposition, je cite : "A cette réunion le colonel Andric a

14 produit un document du gouvernement d'Herceg-Bosna de la République de la

15 communauté croate d'Herceg-Bosna qui disait que les forces de l'armée se

16 trouvant à Gornji Vakuf devaient immédiatement être placées sous le

17 commandement du HVO, et le deuxième document disait comment mettre en œuvre

18 ce document, et le troisième quant à lui énonçait les conséquences en cas

19 de non-respect, et il a été signé par le premier ministre du gouvernement,

20 M. Prlic."

21 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est un document unique et pas trois documents.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répéter. Il s'agissait d'un document

23 qui se composait de trois points. Premièrement, exécution, deuxièmement --

24 M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, mais est-ce que Monsieur maintient ce

25 qu'il a dit précédemment sous serment au moment où il a dit qu'il était

26 signé par M. Prlic ? C'est là que se situe le problème.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- signé, en termes militaires, il peut

28 y avoir un document qui est envoyé avec un nom sans qu'il y ait la

Page 9297

1 signature. Est-ce que c'est dans ce sens que vous l'aviez dit ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que j'ai dit c'est que ce document est

3 arrivé par communication par paquet, c'est ainsi qu'il nous a été présenté,

4 il est évident qu'il ne pouvait pas comporter de sceau ni de signature.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Ce n'était pas un document qui avait été faxé

6 mais un document qui avait été envoyé par paquet par le système

7 électronique. Donc, il n'y avait pas de signature; c'est bien cela ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'imagine, mais je ne connais pas ce mode de

9 communication. Je ne sais pas quelles étaient les communications utilisées

10 par le HVO. J'imagine qu'ils utilisaient la communication par paquet, par

11 modem, comme nous le faisions également à l'ABiH.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- parce que la Défense semble se

13 polariser là-dessus. Il y avait le nom Prlic, mais il n'y avait pas la

14 signature de sa main.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais c'est ce que j'avais compris dès le départ.

17 Monsieur Mundis.

18 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 Q. J'aimerais maintenant que vous examiniez le document 1135, s'il vous

20 plaît ? Quand avez-vous vu ce document pour la première fois ?

21 R. Hier soir.

22 Q. J'aimerais vous demander, Monsieur, d'examiner la première phrase de ce

23 document jusqu'à ce que je donne l'ordre suivant et pourriez-vous réagir à

24 cette première phrase, je vous prie, pourriez-vous nous la commenter ?

25 R. Je ne comprends pas l'ordre des choses, précédemment que vous m'avez

26 montré un ordre de M. Siljeg, du 12 janvier, de la zone opérationnelle de

27 Tomislavgrad où il ordonne une attaque sur la ville, et j'imagine que son -

28 - cela suppose que son commandement est donné un tel ordre et on voit ici

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1 compte tenu de l'agression des forces musulmanes dans tout le territoire de

2 la communauté croate d'Herceg-Bosna, dans son ordre le colonel Siljeg a une

3 introduction différente et il ordonne une attaque.

4 Q. Une fois de plus, je vais vous demander, Monsieur, de bien vouloir

5 examiner le paragraphe que vous avez commencé à lire, et de bien vouloir

6 nous commenter ce qui figure dans ce document.

7 R. Dans l'introduction où on parle du fait que des maisons croates ont été

8 incendiées, jusqu'au 15 janvier, avant le 15 janvier, aucune maison

9 appartenant à un Croate n'a été incendiée. Jusqu'au 15 janvier ce n'était

10 pas le cas. Or, là, on voit l'inverse. Là, où on est arrivé tout était

11 incendié. Le 15 janvier, Hrasnica a été complètement incendié, tout a

12 brûlé. Je peux vous affirmer que personne n'a attaqué les Croates de Gornji

13 Vakuf, ni sur le territoire de la communauté croate d'Herceg-Bosna." Voilà

14 ce qui était dans l'introduction.

15 M. KARNAVAS : [interprétation] Je ne souhaite pas interrompre le cours de

16 l'audience, mais dans ce document, on ne fait pas du tout référence à

17 Gornji Vakuf. Alors, si je comprends bien, le témoin est concentré sur

18 Gornji Vakuf. Voilà ce qu'il dit dans sa déposition. Mais peut-être que M.

19 Mundis pourrait demander au témoin de préciser. Là, cela concerne le 15

20 janvier et pour une raison quelconque, Monsieur essaie d'établir un lien

21 entre le 12 et le 15. Je ne souhaite pas interrompre, mais --

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans la version anglaise, il est mentionné Vakuf et

23 Prozor. Donc, la localité de Vakuf est mentionnée dans ce document.

24 M. KARNAVAS : [interprétation] On lui a demandé d'examiner le préambule de

25 ce document et il commence par le 12. Il l'a fait à une autre reprise déjà.

26 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi de réagir

27 brièvement. Je ne sais même pas combien de fois

28 M. Karnavas a demandé une précision qu'il aurait pu demander lors du

Page 9299

1 contre-interrogatoire. Nous pensons que toutes ces questions doivent être

2 décomptées de son temps, du temps qu'il pour le contre-interrogatoire,

3 puisqu'il le fait lors de l'interrogatoire principal. Deuxièmement --

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, on va essayer d'aller de l'avant. Il y a un

5 ordre avec un préambule, où le général Petkovic explique qu'il a y a eu une

6 agression des forces musulmanes, qu'il en est résulté des dizaines de

7 morts, des blessés, concernant des soldats du HVO, que des maisons croates

8 qui ont été brûlées, que des Croates ont été expulsés, et cetera. Alors, la

9 question essentielle pour les Juges : ce préambule, il est vrai ou il est

10 erroné ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce préambule, au moment où il parle de

12 l'agression, au moment où il parle le fait que des gens ont été chassés de

13 chez eux, au moment où il parle du fait que des maisons ont été incendiées,

14 donc dans sa totalité, ce préambule, qui parle de ces éléments-là, est

15 faux, ne correspond pas à la réalité.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Allons-y.

17 M. MUNDIS : [interprétation]

18 Q. Précisons tout de même cela, Monsieur. Est-ce que vous nous parlez de

19 ce que vous connaissez, à savoir Gornji Vakuf, au moment où vous nous dites

20 que cela est faux ?

21 R. Oui. Ce que la Défense vient de dire n'est pas en pertinence. Le

22 préambule peut être rattaché au point 4 qui suit. On parle du renforcement

23 des forces à Gornji Vakuf et donc cela voudrait dire que le conflit se

24 trouvait à cet endroit-là.

25 M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, mais dans le préambule, on dit : "Sur

26 tout le territoire de la communauté croate d'Herceg-Bosna." Or, je ne sais

27 pas pourquoi le témoin persiste à ignorer cela. Cela ne concerne pas

28 uniquement Gornji Vakuf.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez le soulever pendant le contre-

2 interrogatoire. Bon, le témoin, qui est quand même officier de haut rang,

3 doit apparemment savoir ce qu'il dit. Donc, à juste titre, vous faites

4 remarquer que le préambule a une portée large sur tout le territoire, mais

5 est-ce que ce préambule pourrait s'appliquer à la situation de Gornji

6 Vakuf ? Voilà.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me le permettez, Monsieur le

8 Président, j'aimerais éclaircir ce point. En d'autres termes, la

9 préparation au combat sur l'ensemble du territoire sous le contrôle du HVO,

10 donc on donne un ordre, mais une partie de ces forces, qui doivent être

11 prêtes au combat, vont arriver à Gornji Vakuf. Pour autant que je puisse le

12 savoir, le 15 janvier, il n'y avait plus de combats, de conflits entre le

13 HVO et l'ABiH.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, continuez.

15 M. MUNDIS : [interprétation]

16 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais vous demander d'examiner la pièce 1139.

17 Quand avez-vous vu ce document la première fois ?

18 R. Hier soir.

19 Q. Je vous demanderais de vous concentrer sur le 15 janvier 1993. Une fois

20 de plus, dans le préambule, on fait référence aux accords de Genève. Savez-

21 vous à quoi il est fait référence ?

22 R. Je vous prie de m'excuser, mais de quelle page s'agit-il ?

23 Q. Je parle du début du document, du préambule.

24 R. Mais quel document ?

25 Q. Le document 1139. Avez-vous jamais vu ce document ?

26 R. Non, je n'ai pas vu ce document.

27 Q. Monsieur le Témoin, au sujet du 15 janvier 1993, savez-vous à quoi il

28 est fait référence dans le préambule lorsqu'on parle des accords de

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1 Genève ?

2 R. Dans le préambule, on pense -- plutôt on parle des provinces qui sont à

3 majorité musulmanes et musulmanes de Bosnie, bosniaques -- plutôt une

4 majorité croate et majorité musulmane, mais les conventions de Genève n'ont

5 jamais été signées.

6 Q. Mais je voudrais savoir si vous pourriez me dire à quoi fait référence

7 justement cette convention de Genève ?

8 R. Je ne peux pas essayer de récapituler ou de -- Je n'ai pas lu les

9 accords de Genève.

10 Q. Très bien. Au point 1, on fait référence au province 1 et jusque --

11 provinces 1, 3, 8 et 10. Est-ce que vous savez à quoi cela fait référence ?

12 Mme ALABURIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

13 J'estime devoir faire une objection. Lorsque le témoin nous a dit qu'il ne

14 connaissait pas la teneur du plan Vance-Owen, je crois qu'il est inutile de

15 lui poser des questions sur les particularités du plan. Mais c'est ce que

16 je crois.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Mon général, vous avez dit que vous ne saviez pas, à

18 l'époque, les tenants et aboutissants du plan Vance-Owen. Mais est-ce que

19 vous aviez, le 15 janvier 1993, avec la partie du HVO, la FORPRONU, vos

20 collègues, le 3e Corps, Merdan ou autres, entendu parler des provinces 3,

21 8, 10 ? Est-ce qu'à l'époque, on vous en a parlé, ou on ne vous a rien

22 dit ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais entendu parler de cela, mais même à ce

24 jour, je ne sais pas quels sont ces territoires qui étaient censés ou qui

25 étaient désignés plutôt par les provinces 3, 8 et 10. Ou les provisoires 1,

26 5 et 9, par exemple. J'ignore où se situent ces territoires.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais est-ce que vous saviez quand même qu'à Genève,

28 il y avait des discussions au plus haut niveau sur une solution à trouver

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1 pour votre pays ? Est-ce que cela vous le saviez ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout le monde en parlait. Chaque citoyen en

3 parlait, puisqu'on voulait que la guerre se termine.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous aviez dit qu'à Gornji Vakuf, il n'y avait pas

5 la télévision. Mais la radio ? Il n'y avait pas de radio ? Cela

6 fonctionnait ou cela ne fonctionnait pas ? Radio Zagreb, par exemple, ou

7 Radio Sarajevo. Personne n'écoutait la radio ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y avait pas d'électricité pendant très

9 longtemps.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- avec des piles.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous étions au courant du fait qu'on avait

12 procédé à la création des provinces croates et musulmanes et que dans ces

13 provinces, qu'elles seraient peuplées par une majorité et une autre

14 majorité, mais on n'a pas vraiment parlé des provinces. On n'a pas dit sur

15 quel territoire ces provinces allaient s'étendre.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Vous ne m'avez pas répondu sur la question de

17 la radio. Je ne sais toujours pas si à Gornji Vakuf, quelqu'un, le 15

18 janvier, écoutait la radio. Cela, je ne sais pas.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Croyez-moi que cette question -- il est très

20 facile de répondre à votre question. Voici. On essayait de sauver sa tête,

21 les gens ne pensaient pas à Genève, les gens ne pensaient même pas à

22 Sarajevo et comment voulez-vous qu'on pense à Genève, à l'époque.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

24 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin, est-ce que cet ordre était quand

25 même parvenu à vos oreilles, aux oreilles des membres de l'ABiH ? Parce

26 que, finalement, c'est à vous aussi qu'il s'adressait afin que vos forces

27 puissent être dans les provinces concernées passées sous commandement du

28 HVO. Parce que qu'à ce moment-là, si vous étiez au courant de cet ordre qui

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1 vous concernait, dans une certaine façon, vous auriez pu poser la question

2 sur la signification des provinces 3, 8 et 10 ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Cet ordre, nous ne l'avions jamais reçu à

4 Gornji Vakuf et nous étions placés sous les ordres dans la chaîne de

5 commandement, nous étions sous les ordres du 3e Corps d'armée et donc tous

6 les ordres que je recevais, je recevais les ordres du 3e Corps, y compris

7 le fait que les unités de l'armée devaient se placer sous le commandement

8 et pour cela, il aurait fallu que le commandant surplace me donne l'ordre

9 pour me dire qu'il fallait exécuter cet ordre et que j'allais devoir me

10 reporter à un "nouveau commandant."

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Général, tout le monde a vu tout à l'heure une série

12 de documents. Il semblerait, enfin, ce n'est pas il semblerait, il est

13 quasi certain que des unités de l'ABiH devaient être subordonnées au HVO.

14 Mais parallèlement, dans certaines régions, c'était le contraire. Des

15 unités du HVO allaient être subordonnées à l'ABiH. Est-ce que vous le

16 saviez, cela ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais le plan Vance-Owen n'a jamais été

18 signé, il n'a jamais pris force, il n'a jamais été mené à bien et je savais

19 que cela devrait avoir lieu si le plan était signé.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand le colonel Andric vous dit : "Cela va se

21 passer comme cela, à partir du 15 janvier, vous êtes subordonnés." Quelle

22 est votre réaction au départ ? Qu'est-ce que vous lui dites ? Vous lui

23 dites : "C'est de la folie ? Je ne comprends pas ? Je vais en référer à mes

24 supérieurs ?" Qu'est-ce que vous lui dites, vous.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] L'adjoint du commandant du

26 3e Corps a réagi de façon très calme, ou peut-être prétendait-il d'être

27 très calme, mais j'ai réagi autrement. Je suis un tout petit peu embarrassé

28 de vous dire ce que je lui ai dit de faire avec ce papier --

Page 9305

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Dites-le : qu'est-ce que vous lui avez dit ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas, vraiment, Monsieur le

3 Président -- essuyez --

4 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je ne veux certainement pas vous

5 poser trop de questions pour ce qui est des questions émanant des Juges de

6 la Chambre, mais il me faut vous poser une dernière question aujourd'hui,

7 pour ce qui me concerne. Lorsque vous avez parlé de la question de la

8 lettre, de la lettre qui -- lettre en question, vous avez dit que ce n'est

9 pas -- que c'était un commentaire et vous avez dit, en anglais, vers la fin

10 de la page 1, que cette lettre doit être livrée à la zone opérationnelle

11 sud-ouest, à la zone opérationnelle sud-est de l'Herzégovine. Ensuite, au

12 numéro 2, à la zone nord-ouest d'Herzégovine et ensuite, aux zonez

13 opérationnelles 4 et 5. Donc, voici ma question. On parle de diverses zones

14 opérationnelles. J'aimerais savoir si vous croyez que vous ou votre propre

15 unité, c'est-à-dire la 317e Brigade de Montagne était, selon vous -- ou

16 faisait partie, en fait, de cette zone opérationnelle, selon vous, car dans

17 le cas contraire, vous auriez dû le recevoir, et si vous ne l'aviez pas

18 reçu, vous auriez pu considérer, peut-être, ou estimer qu'il y avait

19 d'autres problèmes. Mais j'aimerais savoir si vous estimiez à l'époque, si

20 vous aviez reçu cet ordre, si cet ordre vous avait été adressé, ou est-ce

21 que vous aimeriez nous dire aujourd'hui que ces destinataires qui sont

22 mentionnés à la page 2 à qui ont doit livrer cette lettre ou ces zones

23 opérationnelles, que cela ne se rapportait pas à votre unité à vous ? Voilà

24 ce que j'aimerais vous demander comme question.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] La 317e Brigade faisait partie du 3e Corps. Cet

26 ordre était destiné aux zones opérationnelles qui, jusqu'à ce moment-là,

27 faisaient partie de l'état-major du HVO à Grude. Le fait de placer les

28 unités sous le commandement du HVO dans les provinces, il aurait fallu tout

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1 un remaniement au niveau fédéral parce qu'un nouvel Etat allait être pondu.

2 Est-ce qu'il s'agirait de régions, de provinces, de cantons ? Dans ce cas-

3 ci, on avait proposé qu'on divise le tout en provinces. La Bosnie-

4 Herzégovine devait suivre ceci et, conformément, on allait également

5 remanier les forces armées.

6 Je ne peux pas tout seul, en tant que commandant d'une unité

7 technique, exécuter cet ordre puisqu'il aurait fallu que quelqu'un de la

8 chaîne du commandement me donne cet ordre, c'est-à-dire un supérieur devait

9 me donner cet ordre, selon la chaîne de commandement. Nous savons très bien

10 que le plan Vance-Owen n'avait pas été signé et que cet ordre aurait peut-

11 être pu attendre, ils auraient peut-être pu attendre la fin du mois de

12 février pour envoyer cet ordre parce que le plan Vance-Owen aurait peut-

13 être été signé. Mais au moment où on m'a demandé de me placer sous le

14 commandement, à ce moment-là, c'était tout à fait absurde. Sur la base de

15 quoi devais-je obéir ?

16 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est quelque chose qui m'apparaît fort intéressant.

17 Vous venez de dire que lorsqu'on vous présente le document et on vous dit

18 que la 317e doit être subordonnée au HVO, vous venez de dire qu'à votre

19 niveau, ce n'était pas à vous de dire oui ou non parce que cela relevait

20 d'une décision de votre chaîne de commandement. Est-ce bien comme cela que

21 je dois comprendre ce que vous venez de dire ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, justement ainsi. La présidence de la

23 République de Bosnie-Herzégovine aurait dû rendre cette décision.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- collègue, le colonel Andric, qui

25 vous dit cela. Il sait qu'il y a des chaînes de commandement. Etait-ce le

26 bon niveau, quand il s'adresse à vous ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que le colonel Andric exécutait les

28 ordres reçus par sa chaîne de commandement.

Page 9307

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Maître Alaburic.

2 L'INTERPRÈTE : Maître Alaburic hors micro. Hors micro, Monsieur le

3 Président.

4 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que je

5 pourrais peut-être élucider ce document avec deux phrases. Selon ce

6 document, on ne demandait pas de se subordonner à qui que ce soit. Le chef

7 du principal --

8 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

9 Mme ALABURIC : [interprétation] Non, non. Je voulais simplement attirer

10 l'attention sur le point 7 de cette décision. Dans le point 7, on lit que

11 les chefs des zones opérationnelles et commandants des zones

12 opérationnelles ont l'obligation d'entrer en contact avec la Bosnie-

13 Herzégovine -- avec le commandant de Bosnie-Herzégovine pour essayer de

14 trouver une meilleure solution. Justement, le témoin a dit : "Il s'agissait

15 d'une décision qui devait être apportée au niveau le plus élevé. Il fallait

16 réorganiser ou remanier les forces armées de Bosnie-Herzégovine, composées

17 du HVO et de l'ABiH.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Avec une précision, le colonel Siljeg a

19 riposté avec les armes. Il n'a pas dit : "Assoyons-nous et parlons

20 ensemble." Malheureusement, il a attaqué la ville. Il a répondu en

21 employant des armes.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Mundis, il nous reste dix minutes.

23 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

24 Q. Monsieur le Témoin, en réponse à quelque chose que vous venez de dire,

25 vous avez dit : "Malheureusement, il a attaqué la ville." A quoi faites-

26 vous référence exactement ?

27 R. Il a attaqué la ville. Il a attaqué avec toutes les armes dont il

28 disposait. J'ai vu, de par ces rapports, qu'il avait demandé du renfort,

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1 c'est-à-dire qu'il avait demandé d'armes -- les armes.

2 Q. Je vous arrête ici, Monsieur. Lorsque vous dites "il", à qui faites-

3 vous référence exactement ?

4 R. Excusez-moi. Je parle du colonel Siljeg.

5 Q. A quel moment a-t-il attaqué la ville ?

6 R. Il a attaqué la ville le 12 janvier, de façon ouverte.

7 Q. Combien de temps cette attaque a-t-elle duré ?

8 R. L'attaque sur Gornji Vakuf a duré jusqu'à ce qu'on ait pu, de façon

9 définitive, arrêter le tout dans la deuxième partie du mois de février.

10 Mais pendant toute cette période, les négociations avaient été menées. On a

11 tenté de cesser de stopper le conflit. Des commissions après le 20 janvier,

12 avaient été fermées, mais, malheureusement, le cessez-le-feu n'a pas porté

13 fruit. Ensuite, une nouvelle commission a été créée, qui, en se basant sur

14 une bonne collaboration en Herzégovine, on avait envoyé deux commandants du

15 4e Corps, à la suite de l'ordre du général Pasalic, pour venir en aide à la

16 solution -- pour trouver une solution au conflit. Mais jusqu'au jour où le

17 cessez-le-feu n'avait pas été signé par le général Petkovic et par le

18 général Arif Pasalic. Probablement parce qu'il y a eu d'autres événements

19 entre-temps, des événements politiques et des événements que j'ignorais à

20 l'époque. Ce cessez-le-feu avait été maintenu en déployant de grands

21 efforts jusqu'au 21 juin 1993.

22 Q. Monsieur, à la ligne 25 de la page 91, vous avez dit : "Il a attaqué la

23 ville avec tout ce qu'il avait à sa disposition, avec tous les moyens qu'il

24 avait à sa disposition." Je voudrais vous demander de nous expliciter cela

25 quelque peu, ou peut-être de préciser ce dont vous faites -- ce à quoi vous

26 faites référence lorsque vous parlez des moyens à sa disposition.

27 R. Je vais répéter, si vous voulez. Lorsque j'ai dit qu'il avait attaqué

28 avec toutes les armes ou tous les moyens qu'il avait à sa disposition, j'ai

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1 plutôt pensé à toute l'artillerie, les obusiers, les lance-mortiers, les

2 mortiers de 120 millimètres, les canons de 130 millimètres, VBR 112

3 millimètres, connus sous le nom de Grad, les mortiers de 60 millimètres,

4 lance-mortiers de 82 millimètres et enfin, il avait également inclut, à la

5 fin, des unités de blindés.

6 Q. D'où étiez-vous ciblés à Gornji Vakuf ? Est-ce que vous pouvez nous

7 dire d'où provenaient les tirs ?

8 R. A ce moment-là, le VBR était placé sur -- ou plutôt à droite, sur la

9 colline Maklena [phon], à droite de la route avant le café, lorsqu'on

10 entrait pour s'approcher de monuments. Donc de l'autre côté, pendant un

11 certain temps, il y avait un obusier 203 du général Marte Shaljman [phon]

12 et on avait pris cet obusier d'Igman. Ensuite, il y avait des mortiers tout

13 près de Mackovac, près de la région. Je pourrais vous expliquer, si vous

14 voulez aussi. Les blindés étaient mobiles et on les a employés là où ils

15 étaient les plus nécessaires et les obusiers étaient dans la région de

16 Mackovac.

17 Q. Pourriez-vous nous décrire ce qui se passait dans la ville de Gornji

18 Vakuf même, pour ce qui est des activités de combat ?

19 R. Le HVO, s'agissant de la ville, avait emmené, avait préparé des unités

20 pour mener une attaque, les unités les plus performantes. C'était des

21 unités de la police militaire. Un Bataillon de la Police militaire avait

22 mené une attaque sur les lignes qui étaient protégées par la police de

23 brigade. A partir du 15 -- du 14 ou du 15, le Bataillon de la Police

24 militaire avait été renforcé par les gens de Tuta -- les gens du groupe de

25 Tuta. C'est là que les combats les plus féroces d'infanterie avaient été

26 menés, y compris dans le rayon de Vrse.

27 Q. Mon général, est-ce que vous pourriez nous dire si vous aviez reçu des

28 rapports vous faisant état des armes d'infanterie qui avaient été utilisées

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1 contre la ville de Gornji Vakuf en janvier 1993 ?

2 R. Outre les armes d'infanterie régulières et des moyens anti-chars, les

3 membres du HVO utilisaient énormément des fusils à base de nitroglycérine.

4 Dans les combats de rue, elles créaient un effet épouvantable, mais

5 heureusement, elles ne sont pas -- outre de faire un -- beaucoup de bruit

6 et il fallait tirer directement, en fait. Il fallait être très près pour

7 qu'elles puissent causer vraiment de vrais grands dégâts. Donc, le HVO

8 s'était énormément servi de ces armes-là et plus tard, lorsque le cessez-

9 le-feu a eu lieu dans le rayon de Ciganski, je crois qu'ils avaient tiré

10 plus de 1000 projectiles. Puisque c'était resté par terre, sur le sol, on

11 pouvait l'apercevoir.

12 Q. Le terme de nitroglycérine, enfin armes à base de nitroglycérine, ce

13 n'est pas un terme qui est couramment employé en anglais. Est-ce que vous

14 pourriez nous décrire de quoi il s'agit ?

15 R. C'est un fusil provenant de l'armée -- les armées occidentales ont un

16 ajout qui peuvent être remplis par une balle de calibre 23.3, si ma mémoire

17 est bonne. On peut remplir un réservoir avec six à huit balles. Ensuite,

18 cela représente -- c'est comme un pistolet régulier. On peut y ajouter de

19 l'hélium, qui est inflammable, et donc cela fait un bruit très fort,

20 lorsque ces balles explosent.

21 Q. Dernière question, avant la fin de cette session d'aujourd'hui, vous

22 nous avez dit qu'une réunion avait eu lieu entre le HVO et l'ABiH, ainsi

23 que la FORPRONU et d'autres organisations internationales, entre le 14 et

24 le 16 janvier 1993. Est-ce que ces réunions ont eu lieu pendant les cessez-

25 le-feu, ou les opérations de combat avaient cours ? Ou est-ce que vous

26 pourriez nous décrire quand ces réunions avaient lieu ?

27 R. Avant le 20 janvier, avant que l'on -- avant la signature du premier

28 cessez-le-feu qui n'a pas été respecté, je crois que c'était le 18 ou 19

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1 janvier 1993, le général Morillon, le commandant des forces des Nations

2 Unies, est venu rendre visite à la ville. C'est lui qui était -- je crois

3 qu'il y avait également l'ambassadeur de l'Union européenne, avec pour

4 siège -- qui avait son siège à Zenica, M. Bousseau. Je crois que ce jour-

5 là, à la FORPRONU, j'avais déjà mentionné une autre personne. Il était --

6 M. KARNAVAS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais ce

7 n'est pas une réponse. Objection. Le témoin nous a indiqué qu'il avait des

8 combats dans la ville. La question était de 14 et le 15 août, est-ce que

9 ces réunions avaient-elles eu lieu ? Ensuite, le témoin a commencé à nous

10 parler du 20 janvier.

11 M. MUNDIS : [interprétation] La question n'était pas de savoir où étaient

12 tenues les réunions mais je voulais savoir si les combats faisaient rage

13 pendant les réunions.

14 M. KARNAVAS : [interprétation] Si vous examinez le témoignage du témoin,

15 vous verrez qu'il avait déjà dit qu'il y avait des combats dans la ville à

16 ce moment-là.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Chaque jour, en fait, dans le courant d'une

18 journée régulière à Gornji Vakuf, pendant qu'il y avait des opérations de

19 combat, il y a eu des négociations dans la base de la FORPRONU dans l'usine

20 de roulement à billes où on a essayé de mettre fin au conflit. Le colonel

21 Siljeg était actif sur le terrain de façon militaire, et chaque fois qu'il

22 faisait quelque chose, il disait : "Nous n'allons pas en parler." Il se

23 levait et il disait : "Nous n'allons pas en parler."

24 Je dis cela parce que le général Morillon est venu et les parties en

25 présence ont décidé de signer le cessez-le-feu le 20 janvier.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Oui. Alors, d'après mes décomptes, Monsieur

27 Mundis, vous avez utilisé deux heures 20. Il vous faudra combien de temps

28 encore ?

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1 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie.

2 Alors, nous avions prévu d'entendre ce témoin pendant trois heures, et je

3 crois que nous aurons besoin d'un autre 40 à 45 minutes demain, donc, une

4 période de 45 minutes. Je vais essayer de réduire les documents.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

6 Monsieur Karnavas.

7 M. KARNAVAS : [interprétation] Je veux faire une observation, Monsieur le

8 Président, avec votre permission, et une observation est une objection pour

9 des fins futures. Je ne crois pas qu'il soit approprié de permettre au

10 témoin de prendre des documents et de les étudier pendant la nuit ou

11 pendant la soirée avant de venir de témoigner. Pourquoi ? Parce que ces

12 documents le témoin nous a dit après que chaque -- pour chaque document

13 qu'il n'avait pas connaissance de ces documents. Je crois que cela

14 influence le témoin. Nous ne savons pas ce qu'il savait et ce qu'il a

15 appris à la lecture des documents. Je ne dis pas que c'est quelque chose de

16 malhonnête a eu lieu, mais je crois que cela peut influencer le témoin.

17 C'est-à-dire qu'on ne sait plus ce que l'on -- ce dont l'on se souvient et

18 ce que l'on a appris à la lecture de documents.

19 Je crois qu'il est tout à fait acceptable bien sûr de montrer un

20 document au témoin -- de permettre au témoin de prendre ces documents avec

21 lui après la séance de récolement alors qu'on s'est exactement où on veut

22 en venir, et j'imagine qu'on dit au témoin qu'il subira des questions dans

23 le cadre du contre-interrogatoire car c'est ainsi que le récolement se

24 déroule normalement. Je souhaiterais élever une objection pour ce qui est

25 de la pratique, Monsieur le Président, je ne sais pas si mes collègues se

26 joindront à moi.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce qui est fait peut aussi être fait pour vos

28 témoins. Cela pourrait également la même situation. Quand vous aurez des

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1 témoins du HVO, vous aurez des dizaines de documents, vous allez les voir

2 la veille, puis vous leur dites : "Voilà, regardez les documents parce que

3 demain on va vous poser des questions." Bon. Ce que vous reprochez à

4 l'Accusation vous êtes susceptible de faire pareil.

5 Alors, Monsieur Mundis, sur cet aspect.

6 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Encore une fois,

7 il ne s'agit pas d'une pratique habituelle, ce qui est arrivé hier c'est un

8 peu inusité eu égard au grand nombre de changements que le témoin voulait

9 apporter à sa déclaration nous n'avions simplement pas suffisamment de

10 temps pour compléter la session de récolement avec le nombre de documents.

11 Le choix aurait le suivant soit de retarder l'audition d'aujourd'hui pour

12 pouvoir poursuivre le récolement du témoin ou de montrer au témoin pour la

13 première fois les documents ici alors que nous sommes en séance alors ce

14 n'est pas très productif. Il ne s'agissait pas de donner au des documents

15 pour qu'il aille les étudier comme si c'était un devoir d'école. Nous

16 n'avions pas suffisamment de temps, nous avons complété la séance de

17 récolement ce matin mais c'est la raison pour laquelle donc nous avons

18 procédé de la sorte afin que le témoin ce matin n'ait pas à relire le

19 document -- allait prendre connaissance des documents ou allait lire pour

20 la première fois. C'était simplement une façon de dire prenez connaissance

21 de ces documents pendant la soirée et nous en parlerons le lendemain.

22 M. KARNAVAS : [interprétation] Très bien. M. Mundis, pour le compte rendu

23 d'audience, c'est un homme d'honneur et nous lui faisons confiance. C'est

24 un peu inhabituel. C'est la première fois que cela arrive dans mon

25 expérience en tant que conseil --

26 M. MUNDIS : [interprétation] C'est la première fois pour nous aussi mais

27 comme je vous l'ai dit c'est parce que nous avions passé un très grand

28 nombre d'heures à corriger la déclaration et c'est la raison pour laquelle

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1 -- mais la Défense découvrira que le témoin -- la section de protection des

2 Témoins et des Victimes a des règles très strictes. Nous ne pourrons pas

3 garder un témoin très longtemps dans le bâtiment ici. Il souhaite toujours

4 que l'on laisse partir --

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Général, vous reviendrez pour l'audience qui

6 débutera demain à 14 heures 15. D'ici là, évidemment vous ne voyez

7 personne. Puisque vous avez prêté serment, maintenant vous êtes le témoin

8 de la justice. Vous "n'appartenez plus" au Procureur. Vous appartenez à la

9 Chambre. Vous n'avez aucune communication.

10 Alors, pour éviter tout problème, les documents que vous avez vous les

11 laissez là. Comme cela lisez autre chose ce soir, écoutez la radio, puisque

12 cela fonctionne, et nous nous retrouvons demain.

13 --- L'audience est levée à 19 heures 07 et reprendra le mercredi 1er

14 novembre 2006, à 14 heures 15.

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