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1 Le mercredi 1er novembre 2006
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
6 l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Affaire
8 IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. Je salue toutes les
10 personnes présentes.
11 Nous sommes extrêmement pris maintenant le temps. Je vais lire deux
12 décisions orales très rapidement. Une première qui porte sur
13 l'admissibilité des pièces présentées par l'audition du Témoin BS. Ce
14 témoin a comparu le 11 octobre 2006.
15 La Chambre, compte tenu des demandes formulées par l'Accusation, a fait
16 observé que les pièces P 09685, P 09687 et
17 P 09688 avaient déjà été admises. La Chambre admet les pièces suivantes : P
18 08405, P 08409, P 08401, P 08900, P 08901 et P 08903.
19 Par ailleurs, la Chambre admet, concernant la Défense, la pièce 2D
20 00200.
21 La Chambre indique également que les pièces suivantes doivent être
22 placées sous pli scellé : P 08405, P 08409, P 08701, P 08900,
23 P 08901, P 08903 et 2D 00200.
24 Alors, la Chambre a une autre décision, et je demande aux parties de
25 bien écouter. La Chambre prend une décision invitant les parties à faire
26 valoir leur observation par rapport à la nécessité d'adopter de nouvelles
27 mesures afin d'achever le procès dans des délais raisonnables.
28 Lors de l'audience du 16 octobre 2006, la Chambre et les parties ont
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1 abordé la question du décompte du temps d'audience tel qu'établit par le
2 Greffe le 12 octobre 2006. Suite à ces débats et sur la base des éléments
3 d'information présentés par le Greffe, la Chambre constate qu'à ce rythme
4 de travail, la présentation des moyens à charge ne s'achèvera pas avant la
5 fin du mois de mars 2008.
6 La Chambre a l'intention de rendre, dans les prochains jours, une
7 décision écrite adoptant des mesures visant à achever la présentation des
8 moyens à charge dans des délais plus raisonnables, soit avant les vacances
9 judiciaires de l'été 2007. La Chambre compte réduire le nombre d'heures
10 allouées à l'Accusation pour la présentation de ses éléments de preuve d'un
11 quart, environ. Elle compte également modifier les principes à suivre en
12 matière de comptabilisation du temps d'audience. Ainsi, la Chambre envisage
13 de déduire le temps employé pour traiter d'une objection du crédit de temps
14 de la partie qui soulève l'objection. La Chambre souhaite également
15 encourager l'utilisation accrue de requêtes écrites, notamment en ce qui
16 concerne les demandes de mesures de protection et le versement au dossier
17 de pièces présentées à l'audience. Avant l'adoption de telles mesures, la
18 Chambre aimerait recueillir les observations orales des parties lundi
19 prochain, étant précisé que l'Accusation disposera de 15 minutes pour
20 exposer son point de vue et la Défense aura le même temps de parole,
21 globalement.
22 Alors, en deux mots, l'Accusation et la Défense, vous avez jusqu'à
23 lundi pour réfléchir à ce que vous allez nous dire et lundi, à 14 heures
24 15, je donnerai la parole à l'Accusation pendant 15 minutes pour qu'elle
25 nous fasse valoir son point de vue et je donnerai la parole à la Défense
26 pendant 15 minutes. Charge à vous de répartir entre vous le temps ou d'en
27 désigner un pour représenter l'ensemble de la Défense, et dans les jours
28 qui suivront, nous rendrons une décision écrite.
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1 Etant observé que notre intention est d'achever la fin de la
2 présentation des moyens de preuve de l'Accusation au mois de juillet
3 prochain.
4 No comments. Pas de commentaires. Vous avez tous les éléments.
5 M. KARNAVAS : [interprétation] Une observation, Monsieur le
6 Président. Vous avez dit que la Chambre avait une intention, mais il me
7 semble que nous soyons face à un fait accompli, ici. Je me demandais si la
8 Chambre envisage de prendre une décision dans ce sens ou si elle a déjà
9 pris une décision et si nous devons réagir à cette décision.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme vous savez, il peut y avoir une
11 intention, et une intention peut être modifiée et elle pourra être, le cas
12 échéant, modifiée au regard des observations pertinentes que vous ferez
13 valoir. Nous pouvions prendre la décision d'or et déjà, mais étant tous des
14 adeptes du contradictoire, on aimerait recueillir, donc, le point de vue
15 des uns et des autres. Mais il y a une intention qui est manifeste, c'est
16 qu'il apparaît fort souhaitable de terminer la présentation des éléments de
17 preuve avant les vacances du mois de juillet. Voilà. Ce qui entraîne, comme
18 je l'ai indiqué dans la décision, que le temps de l'Accusation va être
19 réduit d'une durée de 100 heures.
20 Voilà, alors Monsieur Mundis, vous en ferez part à M. Scott qui doit
21 écouter cela derrière son écran.
22 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, effectivement, et j'ai déjà reçu un
23 courrier électronique de sa part sur cette question. Nous serons en mesure
24 de faire connaître la position de l'Accusation à la Chambre lundi, à 14
25 heures 15.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
27 M. MURPHY : [interprétation] Je ne souhaite pas vous faire perdre du temps,
28 mais peut-être me donnerez-vous la possibilité de faire une observation
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1 très brièvement.
2 Récemment, Me Karnavas a suggéré qu'il était peut-être temps de tenir une
3 conférence de mise en état ou une conférence 65 ter pour examiner un
4 certain nombre de questions qui se posaient en matière de conduite de
5 l'audience et du procès. Les décisions que vous envisagez de prendre auront
6 des répercussions importantes, à la fois pour l'Accusation et la Défense.
7 Un certain nombre de questions liées à l'équité se poseront pour les deux
8 parties. En outre, la Chambre de première instance nous a déjà donné des
9 instructions quant à des communications qui étaient attendues de notre part
10 suite à la décision relative aux éléments de preuve du 13 juillet.
11 J'aimerais peut-être indiquer qu'il serait peut-être temps de prendre
12 en compte la suggestion de Me Karnavas et de nous accorder plus de 15
13 minutes par partie, et peut-être pourrions-nous le faire séparément pour ne
14 pas interrompre le déroulement de l'audience et peut-être nous pourrions
15 même le faire dans une salle de réunion et non pas en salle d'audience. Car
16 les questions qui se posent ici sont sérieuses et nous pensons qu'il
17 vaudrait la peine d'y consacrer plus de temps que ce qui a été indiqué par
18 la Chambre.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. La dernière fois que la Chambre a invité
20 Me Karnavas à donner au Juriste de la Chambre la liste des questions qu'il
21 souhaitait voir aborder, à ce jour, nous n'avons toujours pas la liste,
22 mais je suis convaincu que Me Karnavas est en train de la préparer et,
23 donc, nous l'aurons. Mais une conférence, également, pourra être utile pour
24 la mise en œuvre de la décision qui interviendra. Bien. Maintenant, nous
25 sommes vraiment pris par le témoin.
26 Nous allons demander à M. l'Huissier d'aller chercher le témoin, toute
27 affaire cessante, étant précisé que M. Mundis a 45 minutes ou 40 minutes,
28 et que les avocats de la Défense auront pour M. Petkovic, un heure, M.
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1 Praljak, un heure, chacun des autres avocats, 35 minutes, sauf à vous
2 répartir entre-vous le temps, étant précisé que l'audience se terminera
3 impérativement demain, à 19 heures.
4 Oui, Monsieur Mundis.
5 Monsieur Kovacic.
6 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, je me disais qu'avant
7 de reprendre l'interrogatoire du témoin, j'aimerais revenir sur un élément
8 de preuve d'une pièce pour le Témoin Kurbegovic. C'est la liste des blessés
9 ou des tués du HVO, signé par un certain Kraljevic. C'est un document de la
10 Brigade Ante Starcevic du HVO. Vous nous avez demandé hier si nous allions
11 demander le versement de cette pièce. Entre-temps, cela a été fait. Elle
12 porte la cote 3D 00478 dans le système e-court et j'aimerais demander le
13 versement au dossier de cette pièce parce que j'imagine que nous
14 l'utiliserons également pour ce témoin-ci.
15 Par ailleurs, j'aimerais vous informer du fait que nous avons versé dans e-
16 court le document 3D 00463. Il s'agit là d'un document au sujet duquel vous
17 avez posé une question au moment où M. Praljak a présenté la carte IC 42
18 qui a été présentée au Témoin Hausenstein. Vous avez demandé une légende de
19 cette carte. Nous l'avons fait, mais nous avons, dans l'intervalle, trouvé
20 un autre document qui porte la cote 3D 00465, que nous avons introduite
21 dans le système e-court au cas où les Juges de la Chambre auraient des
22 questions supplémentaires au sujet du premier document.
23 Par conséquent, cet autre document pourrait être utile, mais il n'est pas
24 traduit parce qu'il est assez volumineux. Nous n'avons pas eu la
25 possibilité de le faire, mais le premier document, le 463, au sujet duquel
26 vous avez posé une question, a également été introduit mais il est lié au
27 document IC 42.
28 M. Praljak va utiliser une autre carte aujourd'hui et il sera donc utile
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1 que l'on est cela sur -- ils seront les mêmes symboles.
2 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci.
4 LE TÉMOIN : FAHRUDIN AGIC [Reprise]
5 [Le témoin répond par l'interprète]
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur Mundis, pour 45 minutes.
7 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Interrogatoire principal par M. Mundis : [Suite]
9 Q. [interprétation] Mon Général, bonjour.
10 R. Bonjour.
11 Q. Je vois que vous avez encore la liasse de documents sous les yeux.
12 M. MUNDIS : [interprétation] Pour que nous ne perdions pas de temps
13 j'aimerais que nous passions au document 1172.
14 Q. Quand avez-vous vu ce document pour la première fois ?
15 R. Lors de mon arrivée à La Haye.
16 Q. Hier vous avez évoqué le type d'armes qui étaient utilisés à Gornji
17 Vakuf. Pouvez-vous vous exprimer sur ce document, le 1172, à la lumière de
18 ce que vous nous avez dit ?
19 R. Je crois qu'il s'agit de fusils à nitroglycérine.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, les fusils à nitroglycérine, ou les balles
21 à nitroglycérine, d'après vos connaissances - mais nous ferons les
22 vérifications - est-ce que c'est autorisé par les conventions
23 internationales sur les armes ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais répondre à cette question. Je ne
25 sais pas.
26 M. MUNDIS : [interprétation]
27 Q. Monsieur Agic, sur ce document apparaît le nom du général Praljak au
28 bas de ce document, est-ce que vous connaissez d'autres noms sous lesquels
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1 le général Praljak aurait été connu ?
2 R. Nous l'appelions Brada.
3 Q. Pouvez-vous peut-être nous expliquer pourquoi on l'appelait Brada ?
4 R. Bien, à une certaine époque aux fins d'utilisation des moyens de
5 communication c'était son nom et c'est ce nom secret qu'il portait, et
6 c'est la raison pour laquelle nous avons repris ce nom comme surnom pour le
7 général Praljak.
8 Q. Quant au nom Brada -- quant au terme "Brada," que veut-il dire dans
9 votre langue ?
10 R. Rien de particulier à part quelqu'un qui porte une barbe.
11 Q. Merci. Je vous demanderais de passer à la pièce --
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, vous dites des choses intéressantes et je
13 ne peux pas laisser passer ce que vous dites. Vous dites que grâce au
14 système de communication vous aviez découvert que quand le général Praljak
15 conversait avec, je présume, les autres officiers il utilisait le nom
16 secret Brada. Est-ce que je dois en conclure que l'ABiH avait des moyens
17 techniques de percer des communications radiophoniques ou téléphoniques ou
18 diverses du HVO ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Mon unité, non, mais d'autres Unités de
20 l'ABiH, oui. Si l'on trouve la même fréquence en effectuant une recherche
21 on pouvait y accéder. Ce n'était pas un problème.
22 M. MUNDIS : [interprétation] Merci.
23 Monsieur, j'aimerais vous demander d'examiner le document 1183.
24 Q. Une fois de plus, Général Agic, pour commencer, quand avez-vous vu ce
25 document pour la première fois ?
26 R. Maintenant, au moment où je suis arrivé pour l'audience.
27 Q. A la lumière de votre déposition d'hier pouvez-vous nous commenter ce
28 document plus particulièrement lorsqu'on parle d'une attaque sur Gornji
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1 Vakuf en provenance de Makljen ?
2 R. Là, on parle de l'évacuation des blessés de Bugojno. Vous devez savoir
3 qu'à Bugojno au début de la guerre a été mis en place un hôpital de guerre
4 commun où les blessés des deux côtés étaient soignés, c'est-à-dire l'ABiH
5 et HVO. Lorsqu'on parle de combat dans la direction de Makljen, à ce
6 moment-là, le 18 janvier le HVO s'est efforcé de faire en sorte de prendre
7 le contrôle de la ville-là. Cette menace en menaçant Gornji Vakuf ne
8 subisse pas le même sort que Prozor, bien, probablement, que ce télégramme
9 est allé à la Brigade Eugen Kvaternik de Bugojno.
10 M. MUNDIS : [interprétation] J'aimerais que vous examiniez le document
11 portant la cote 1213.
12 Q. Quand avez-vous vu ce document pour la première fois ? Donc, ce
13 document 1213.
14 R. Maintenant, lors de mon arrivée à La Haye.
15 Q. Je vois le document que vous êtes en train d'examiner, je ne suis pas
16 sûr que c'est bien le bon document que vous avez sous les yeux.
17 Je vous demanderais de prendre le document 1213, s'il vous plaît.
18 R. Bien.
19 Q. Aux fins du compte rendu d'audience pour que les choses soient
20 parfaitement claires, quand avez-vous vu ce document pour la première fois,
21 le document 1213 ?
22 R. Au moment de mon arrivée à La Haye.
23 Q. Hier, vous nous avez parlé d'un certain nombre de villages autour de
24 Gornji Vakuf; pouvez-vous nous parler de ce document à la lumière de ce que
25 vous avez dit hier ?
26 R. Oui. C'est quelque chose de familier pour moi. Cela me rappelle la
27 période du conflit. Il est vrai que Dusa a été incendié. Des civils ont
28 trouvé la mort. Douze civils, si je ne m'abuse. A cet endroit-là, l'ABiH
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1 n'avait pas de soldats. Nous avions des troupes dans le village d'Uzricje
2 et nous avons réussi à retirer une partie de nos forces après une attaque
3 intense du HVO. Donc, nous avons réussi à évacuer une partie de nos troupes
4 vers Uzricje, Kuk et ensuite, à Gornji Vakuf.
5 Q. Merci. J'aimerais vous demander d'examiner le document 1226. Quand
6 avez-vous vu ce document pour la première fois ?
7 R. Au moment de mon arrivée à La Haye.
8 Q. Compte tenu de ce que vous avez dit hier dans votre déposition et
9 aujourd'hui, pouvez-vous réagir à ce document et nous commenter la partie
10 qui concerne Gornji Vakuf ?
11 R. C'est un document qui a été constitué par le commandant du 3e Corps sur
12 la base des rapports opérationnels envoyés par la
13 317e Brigade et sur la base des rapports qui étaient envoyés tous les jours
14 par le général Cikotic, qui se trouvait à la FORPRONU et qui essayait de
15 mettre un terme au conflit à Gornji Vakuf.
16 Q. Merci. Vous avez évoqué le conflit à Gornji Vakuf et hier, vous nous
17 avez fait part d'un certain nombre d'efforts en vue d'arriver à un cessez-
18 le-feu et de pourparlers à cette fin. Pouvez-vous nous dire, Monsieur, si,
19 au mois de janvier 1993, de tels cessez-le-feu sont intervenus, le cas
20 échéant ?
21 R. Le 20 janvier, un cessez-le-feu est entré en vigueur, ou plutôt le 21,
22 il est entré en vigueur, mais le 22, il n'était plus respecté. A ce moment-
23 là, le général Morillon est arrivé avec une délégation donc de la FORPRONU.
24 Il a essayé d'expliquer qu'une délégation politique de Croates et de
25 Musulmans était en train de se préparer pour une réunion à Genève et qu'il
26 serait bon qu'un statu quo soit maintenu à Gornji Vakuf en attendant que
27 les hautes instances politiques et étatiques ne se mettent d'accord sur la
28 question des provinces. Ce à quoi le colonel -- le général Praljak a
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1 répondu en disant qu'il n'allait pas retirer ses troupes, qu'il était
2 habilité à effectuer des regroupements et qu'il ne fallait pas combler les
3 tranchées parce qu'il les avait prises. Ce à quoi le général Morillon a dit
4 au colonel Siljeg qu'il devait suivre l'ordre du général Petkovic. Je ne
5 sais pas de quoi il s'agissait, mais il lui a dit qu'il devait respecter
6 cet ordre du général Petkovic et cette accalmie, ce cessez-le-feu ne s'est
7 pas maintenu.
8 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, compte tenu de ce que
9 le témoin a déjà dit au sujet de ce document, je pense que c'est un lapsus
10 au moment où il a parlé du général Praljak. Je pense qu'il faisait
11 référence à M. Siljeg. Peut-être que nous pourrions vérifier au début du
12 paragraphe, ligne 20.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que c'était le colonel Siljeg qui a répondu
14 au général Morillon ou le général Praljak ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Le général Praljak n'était pas présent.
16 C'est le colonel Siljeg qui y était.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez fait une erreur.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai fait une erreur, effectivement. Je suis
19 vraiment désolé. Je m'excuse au général Praljak.
20 M. MUNDIS : [interprétation]
21 Q. Mon général, ce cessez-le-feu qui est entré en vigueur le 31 janvier
22 1993 -- 21 janvier 1993, s'agissant de cet accord, qu'elles étaient les
23 démarches qui avaient été entreprises pour en arriver là ?
24 R. Pour pouvoir en arriver à cela, pour ce qui est arrivé le 21 après la
25 visite du général Morillon sur le terrain, on a procédé à la création de
26 certaines commissions. On a procédé à la création d'une commission qui
27 était censée s'occuper de la supervision du cessez-le-feu et une autre
28 commission qui était chargée d'enterrer les tranchées qui avaient été
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1 creusées. Ensuite, il y avait, pour ce qui est du HVO à Bugojno et les
2 représentants de l'ABiH, les représentants d'un côté sont allés rendre
3 visite dans les unités de l'armée à Gornji Vakuf. Mais sur le terrain, ils
4 n'ont pas pu faire énormément de choses. Je sais avec certitude que les
5 officiers supérieurs qui se trouvaient à Pidris, dans la soirée, la
6 FORPRONU avait retiré, avait demandé qu'ils reviennent, car ils étaient
7 absolument -- il leur aurait été impossible de travailler. C'était devenu
8 trop dangereux.
9 Q. Je vous arrête ici, Monsieur. Ma question n'était peut-être pas
10 suffisamment claire. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir -- c'est comment
11 les choses se sont développées, les quelques jours avant que l'accord ne
12 prenne -- n'entre en vigueur. Quelles sont les démarches que les parties
13 avaient entreprises ? Qu'est-ce qui a mené à ce cessez-le-feu du 21
14 janvier ?
15 R. On a essayé, au cours du mois de janvier, d'en arriver à un cessez-le-
16 feu depuis le début du conflit et il y a eu des tentatives pour en arriver
17 là. Mais le 20, concrètement, on dit qu'il fallait créer les conditions
18 nécessaires pour que le cessez-le-feu puisse voir le jour et à la base de
19 la FORPRONU, on en a discuté. Le représentant de l'Union européenne,
20 l'ambassadeur Bousseau était présent, et la FORPRONU était représentée par
21 le colonel Stewart. Le représentant de l'armija, c'était Selmo Cikotic et,
22 pour ce qui est du HVO, le colonel Siljeg était présent, ainsi que deux
23 officiers supérieurs qui étaient nouveaux et que je ne connaissais pas à
24 l'époque. On a discuté des démarches, des premières étapes qu'il fallait
25 aborder. Siljeg a répondu à l'ambassadeur Bousseau en lui disant : "Si vous
26 étiez 24 heures plus tard, il aurait été inutile de parler de ce cessez-le-
27 feu." Mais pendant tout ce temps, le colonel Siljeg s'est comporté comme un
28 homme qui a une grande force derrière lui et qui peut faire ce qu'il
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1 voulait lorsque le conflit a commencé, c'est-à-dire de conquérir Gornji
2 Vakuf. Mais, tout du mois, on a conclu que le cessez-le-feu devait entrer
3 en vigueur le 21, vers midi. Je crois -- à 12 heures. Ce cessez-le-feu qui
4 a été signé le 21, malgré tous les efforts déployés pour que le cessez-le-
5 feu entre en vigueur et que les conflits arrêtent, n'a pas eu lieu, en
6 fait.
7 Q. Monsieur, je vous prierais de prendre le document 1203. Quand avez-vous
8 vu ce document pour la première fois, Monsieur ?
9 R. Je n'ai pas vu ce document. Je ne l'avais pas vu. Mais s'agissant de ce
10 rapport, nous avions reçu, après ce rapport, une -- d'après lequel on avait
11 donné, donc, dans cet ordre, il fallait mettre en vigueur ce qui a été
12 proposé ici.
13 Q. Je souhaiterais attirer votre attention, Monsieur, sur le paragraphe
14 qui commence dans votre langue avec les mots "prijeblog o prekidu", donc,
15 proposition sur le cessez-le-feu. Est-ce que vous voyez ce passage ? Est-ce
16 que vous voyez ceci : "Proposition sur un cessez-le-feu à Gornji Vakuf" ?
17 R. Oui, je vois. C'est la partie qui a trait aux préparatifs. Il fallait
18 préparer un accord avant que l'ambassadeur Bousseau n'arrive sur les lieux.
19 Ce document a été fait de la sorte parce que le représentant de la FORPRONU
20 avait dit que si ce ne serait pas le commandant Stewart qui présiderait, ce
21 serait le commandant Colm Doyle qui était à Gornji Vakuf.
22 Q. Ce document émanant du général Hadzihasanovic dit que la proposition
23 sur le cessez-le-feu à Gornji Vakuf devrait être acceptée. J'aimerais
24 savoir qui a fait cette proposition, Monsieur ?
25 R. Cette proposition a été formulée lors de la commission qui était créée
26 et il est tout à fait probable qu'une partie de ce rapport, pour ce qui est
27 du général Hadzihasanovic, à l'état-major du commandement Supérieur, a été
28 basé sur -- cela faisait partie des rapports que lui avait envoyés le
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1 représentant de la FORPRONU -- un membre, plutôt, de la FORPRONU, Selmo
2 Cikotic.
3 Q. Je vous demanderais de prendre le document 1229, je vous prie.
4 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je suis vraiment désolé pour ce
5 problème technique. Je souhaiterais aborder une question. A la page 2 du
6 document qui porte la cote 1203, la première ligne en anglais se lit comme
7 suit : "Que tous les soldats retournent de Livno, Duvno, Posusje,
8 Tomislavgrad et Split, sans exception."
9 Etant donné que nous n'avons pas -- est-ce que Split se trouve du
10 côté croate ou est-ce qu'il y a peut-être une autre petite ville ou
11 localité qui s'appelle Split dans les environs de Gornji Vakuf ? Voilà,
12 donc ma question était d'ordre géographique. Je ne sais pas si vous
13 pourriez m'apporter une précision là-dessus, c'est ceci que je voulais
14 demander au général de brigade Agic.
15 Bien sûr, cet ordre a été émis par Enver Hadzihasanovic. Donc, je
16 présume que ce n'est pas la même ville de Split qui se trouve en Croatie.
17 Mais je demanderais que le général de brigade nous confirme ceci, merci.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on parle de Split, c'est bien Split en
19 Croatie dont il est question ici.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie.
21 Ma question est à Monsieur Mundis. Au document 1229, vous allez interroger
22 le témoin sur un accord qui a été signé : colonel Siljeg, Cikotic,
23 Bousseau, Stewart. Je constate que le document anglais, il n'y a pas de
24 signature, et le document en B/C/S, il n'y a pas de signature. Apparemment,
25 le document B/C/S est une traduction. Alors, l'original de ce document, où
26 est-il ?
27 M. MUNDIS : [interprétation] Il me faudrait vérifier cela, Monsieur le
28 Président. Je vais devoir faire des recherches. Mais le témoin pourrait
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1 peut-être nous répondre.
2 Q. Mon général, est-ce que vous avez le document 1229 sous les yeux ?
3 R. Oui.
4 Q. Est-ce que vous étiez présent lorsqu'on a parlé de ce document lors
5 d'une réunion, lorsque ce document a été rédigé, par exemple.
6 R. J'ai vu ce document rédigé, il a été rédigé comme il est mentionné ici
7 et le cessez-le-feu a été signé, cessez-le-feu qui était censé entrer en
8 vigueur le 21 janvier, à midi, à 12 heures. Ici, on voit la date du 22, je
9 crois qu'il s'agit d'une erreur. Je crois que le cessez-le-feu devait
10 entrer en vigueur le 21, alors que le 23, comme je l'ai dit, le général
11 Morillon était venu et je crois que, selon cet accord, le cessez-le-feu n'a
12 pas eu lieu.
13 Q. Monsieur, veuillez, je vous prie, prendre connaissance du paragraphe A
14 de ce document.
15 R. Si je vois bien, on lit ici 17 heures, mais le cessez-le-feu était
16 censé entrer en vigueur à 12 heures, puisque j'avais reçu cet ordre-là.
17 Q. Monsieur, vous avez mentionné, vous avez dit que le cessez-le-feu a été
18 signé. Est-ce que vous avez vu une version signée de ce document ?
19 R. Je crois que oui, mais ce n'était pas un document secret, bien sûr.
20 Toutes les personnes présentes étaient très heureuses, à moins qu'il n'y
21 ait eu d'opinions dissidentes, mais je sais que toutes les personnes qui
22 étaient présentes étaient très heureuses. Ceci représentait --
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais le document que vous aviez vu, il était en
24 anglais ou en B/C/S ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu la version qui était dans une langue
26 que je comprenais, donc, le B/C/S.
27 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai en ma
28 possession le document écrit et, lorsque ce sera à mon tour, je vais
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1 demander le versement au dossier de ce document.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
3 M. MUNDIS : [interprétation]
4 Q. Monsieur, pourriez-vous nous dire si le cessez-le-feu est entré en
5 vigueur à quelque moment que ce soit ou est-ce qu'il y a eu un cessez-le-
6 feu ?
7 R. Non.
8 Q. Prenez, je vous prie, le document 1291. Est-ce que vous avez déjà vu ce
9 document auparavant ?
10 R. Non, pas ce document-ci, mais j'avais vu un autre document qui régit la
11 réception de ces deux nouvelles personnes qui se sont présentées à Esad
12 Ramic et Emin Bijedic, qui étaient membres du
13 4e Corps, et j'étais censé m'assurer que lorsqu'ils arrivent à Voljevac,
14 que la FORPRONU devait se charger de les emmener à Gornji Vakuf, ce qui a
15 été fait, d'ailleurs.
16 Q. D'abord, qui étaient Esad Ramic et Emin Bijedic ?
17 R. Esad Ramic était, je crois, le commandant de l'état-major municipal de
18 Konjic, alors que le deuxième était le commandement du 2e Corps -- du 4e
19 Corps, et je crois qu'ils avaient été envoyés à Gornji Vakuf pour les
20 négociations et je présume qu'il y a eu des opinions formulées par le
21 général Pasalic. Il a essayé de dire à ses supérieurs de les informer de ce
22 qui se passait car, si j'avais bien compris, le général Pasalic et le
23 général Petkovic avaient résolu des problèmes similaires à ces problèmes à
24 Herzégovine. Ils étaient censés rapporter ces paroles ou expliquer comment
25 les choses se sont passées là lors des négociations.
26 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire si ces deux personnes, M. Ramic et
27 M. Bijedic, combien de temps sont-ils restés à Gornji Vakuf ?
28 R. Je crois qu'ils sont restés jusqu'au 20 ou jusqu'au
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1 24 février de 1993. Bien sûr, ils ont fait partie d'une équipe qui a
2 préparé le cessez-le-feu et à la fin lorsque vous nous arriverons à ce
3 document vous verrez que le général Petkovic et le général Arif Pasalic, au
4 nom de l'armija, avait signé. Le général Petkovic avait signé au nom du
5 HVO. Ces deux signatures figurent sur le document.
6 Q. Ce cessez-le-feu que vous avez évoqué qui avait été signé par le
7 général Petkovic et le général Pasalic à quel moment ce document a-t-il été
8 signé ?
9 R. Ce document a été signé à Pale [phon].
10 Pardon. Je n'ai pas compris l'interprète.
11 Je crois que le document a été signé, le 14 ou le 15 février, dans la
12 base de la FORPRONU; non pas à Pale, mais dans la base de la FORPRONU.
13 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous demanderais maintenant, Monsieur, de
14 prendre le document 1291.
15 Q. Pourriez-vous nous dire ce qui y figure ? En fait, ma question est la
16 suivante : au cours de cette période pendant que
17 M. Ramic et M. Bijedic étaient à Gornji Vakuf, est-ce que vous leur avez
18 expliqué comment les choses se passaient à Gornji Vakuf ? Est-ce que vous
19 les informez de la situation qui prévalait à Gornji Vakuf ?
20 R. Je n'avais pas la compétence nécessaire de les informer. Cela ne
21 relevait pas de mes fonctions. C'était l'équipe qui était restée, l'équipe
22 représentant de l'armija. Je crois que c'était
23 M. Cikotic également qui les a informés de la situation. La situation
24 concernant les négociations et de la situation sur la municipalité de
25 Gornji Vakuf. Les conditions qui prévalaient dans la municipalité de Gornji
26 Vakuf.
27 Q. Permettez-moi d'attirer votre attention sur un certain nombre de points
28 de ce document.
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1 Je vous prierais de prendre la première page. Regardez au bas de la
2 première page. Vous verrez vers la fin de la page qu'on fait référence à la
3 municipalité de Gornji Vakuf et d'un certain nombre de villages dans cette
4 municipalité.
5 Est-ce que vous pourriez, je vous prie, prendre connaissance de ce
6 document ?
7 R. Vous voulez dire là où on voit Pidris, Mackovac, Baban ?
8 Q. Oui. Est-ce que vous pourriez nous faire des commentaires sur cette
9 partie-là du document ? De quoi s'agit-il ici ?
10 R. Je crois que ce sont les endroits depuis lesquels le HVO attaquait le
11 plus et c'est là que les unités les plus fortes se trouvaient.
12 Q. Si vous regardez un peu vers le bas vous verrez qu'on fait référence à
13 d'autres villages, y compris Zdrimci, Dusa et Uzricje. Est-ce que vous
14 voyez cette partie-là du document ?
15 Je crois que c'est au bas de la première page, Monsieur.
16 R. Il me manque deux lignes dans la copie que j'ai sous les yeux.
17 Lorsqu'on parle du 24 janvier, Zdrimci et Dusa ainsi qu'Uzricje étaient --
18 ces villages-là étaient pris par le HVO et les maisons avaient été
19 incendiées et la population emmenée à l'extérieur.
20 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur, prenez, je vous prie, le document
21 1333.
22 Q. Mon Général, quand avez-vous vu ce document pour la première fois ?
23 R. J'ai vu ce document pour la première fois lorsque je suis arrivé à La
24 Haye.
25 Q. Est-ce que vous pourriez nous faire un commentaire -- donner vos
26 commentaires sur le premier paragraphe de ce document ?
27 R. Je crois que le chiffre de 110 personnes de Hrasnica est inexact. Je
28 crois qu'il s'agissait de 120 ou 121 personnes. Je crois qu'à Zdrimci, il
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1 n'y avait pas autant de personnes qui avaient été capturées. Je crois que
2 ce nombre est inférieur. Entre 13 et 15 personnes, d'après les informations
3 que je détiens. Pour ce qui est de Uzricje et de Dusa, je ne suis pas tout
4 à fait certain, mais j'estime que cela ne peut -- on ne peut pas compter --
5 ce n'est pas 40 personnes. Pour ce qui est des civils qui avaient péri à
6 Dusa, je crois que cela allait de huit à 12 personnes, en fait. Je ne suis
7 pas tout à fait certain. Mais, pour Hrasnica, je suis tout à fait certain
8 qu'il y avait 121 personnes car, lors de l'échange dans la région de
9 Karamustafic, nous avons échangé ce nombre-là au mois de mars.
10 Q. D'accord. Pour être tout à fait clair, ce document fait référence à
11 l'emprisonnement et les tensions de civils musulmans, mais, au transcript,
12 nous pouvons voir en anglais que vous avez fait référence aux personnes qui
13 avaient été tuées à Dusa. Est-ce qu'il y avait 40 personnes détenues à
14 Dusa, ou est-ce qu'il y avait 40 morts à Dusa, 40 tués ?
15 R. A Dusa, on a tué 12 personnes selon les informations que détenaient
16 l'armija, alors que s'agissant des détenus, il ne pouvait pas s'agir de 40
17 personnes puisqu'il n'y avait pas 40 personnes là-bas. Je dois vous dire
18 quelque chose ici sous réserve. Je vous dis cela sous réserve, en fait,
19 pour la raison suivante : dans ces hameaux il y avait des réfugiés qui
20 étaient venus hors du contrôle c'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui
21 étaient venues de leur propre gré voir les membres de leurs familles, et
22 cetera. Donc, après les conflits, il y en avait à Jajce, à Donji Vakuf
23 après la prise de Jajce de Gornji Vakuf par l'agresseur serbe-monténégrin.
24 Ces personnes étaient plutôt parties avant les conflits de Gornji Vakuf et
25 s'étaient réfugiées un peu partout. Lorsqu'on parle de ce chiffre-là, je ne
26 peux pas être tout à fait précis.
27 Q. Pourriez-vous, Monsieur, nous dire ce que vous pensez de l'information
28 qui se trouve juste après l'endroit où on fait référence à Dusa ? Vous
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1 voyez qu'on fait référence à 222 [aucune interprétation] personnes, est-ce
2 que vous pouvez nous dire quelque chose sur cette partie-là du document ?
3 R. Je crois qu'il y avait plus de personnes détenues dans la fabrique de
4 meubles et dans l'école secondaire à Prozor. En comptant les personnes qui
5 au début du conflit s'étaient trouvées sur la route et qui s'étaient faites
6 prisonniers sans aucune raison, des personnes qui retournaient de Croatie,
7 ils étaient allés rendre visite à leurs membres de -- à leur famille en
8 Croatie, et des personnes qui se sont trouvées sur la route simplement
9 comme cela. Après le conflit, je crois qu'il y avait plus que 220
10 personnes, mais je peux vous dire à Hrasnica, il y avait 121 personnes qui
11 avaient été emmenées à Prozor qui avaient été emprisonnées.
12 M. MUNDIS : [interprétation] Prenez, je vous prie, le document 1433.
13 Q. Dites-nous, Monsieur : quand est-ce que vous avez vu ce document pour
14 la première fois pour vous reposer la même question de tout à l'heure ?
15 R. Je l'ai vu lorsque je suis arrivé à La Haye pour la première fois.
16 Q. S'agissant d'une information qui se trouve dans ce rapport de combat,
17 est-ce que vous pourriez nous dire -- est-ce que vous pensez plus
18 particulièrement pour ce qui est de l'information où l'on évoque Zdrimci,
19 Uzricje, Dusa et Krupa ?
20 R. C'était la pratique habituelle s'agissant du territoire pris. Chaque
21 fois qu'il y avait un territoire qui était pris ou il y avait des incendies
22 -- il y avait beaucoup de feu et je crois que les soldats du HVO ont tenté
23 d'incendier la mission incendiaire et ils ont toujours tenté de créer une
24 peur, un effet de peur pour que l'armija se retire de Gornji Vakuf. C'était
25 une tactique.
26 Q. Prenez, je vous prie, le document 1567. Quand avez-vous vu ce document
27 pour la première fois, Monsieur ?
28 R. Lorsque je suis arrivé à La Haye.
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1 Q. LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous prierais de prendre le dernier
2 point du document qui se lit comme suit : "Conformément au rapport --" Est-
3 ce que vous voyez cette partie-là ? C'est en bas -- c'est au bas de la
4 page.
5 R. Oui, je vois.
6 Q. Est-ce que vous pourriez nous faire vos commentaires sur cet aspect-là
7 qui est contenu dans le document quant à la situation à Gornji Vakuf ?
8 R. Ceci s'est déroulé après le cessez-le-feu et les commissions avaient
9 insisté. Elles étaient -- elles persistaient, sauf pas s'il y avait de
10 problèmes mineurs, parce qu'il y avait des problèmes qui étaient retournés
11 là où on avait incendié les maisons car il n'y avait pas d'autres endroits
12 où aller. Donc, il y avait des excès mineurs, mais, avec un effort commun,
13 on a pu mettre le tout sous contrôle et établir un contrôle.
14 Q. Monsieur, avant de vous montrer un dernier document, permettez-moi de
15 vous poser la question suivante. Hier, dans le cadre de votre déposition,
16 vous avez parlé des unités de la police militaire du HVO à Gornji Vakuf.
17 Est-ce que vous vous rappelez de cela ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que vous avez appris l'identité de ces membres des unités de la
20 police militaire du HVO, qui était présentes à Gornji Vakuf ?
21 R. Non. Pas nous. S'agissant de l'identité des personnes, nous n'avons pas
22 appris leur identité, mais nous savions qu'il s'agissait d'Unités de la
23 Police militaire du HVO, qui étaient venues des parties de l'Herzégovine,
24 de la partie occidentale et orientale -- de Tomislavgrad et de Livno. Selon
25 -- et pour ce qui est de leur identité, nous ne savions pas quelle était
26 l'identité de ces personnes. Nous savions qu'une partie des personnes
27 provenait de Gornji Vakuf, de la région de Gornji Vakuf, puisque la Brigade
28 d'Ante Starcevic était composée de sa -- avait sa propre police militaire
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1 et nous la connaissions. Nous connaissions ces membres-là, parce que nous
2 collaborions avec eux. Pour ce qui est de Vakuf, c'est les anciens membres
3 de la Défense territoriale, qui avant la guerre faisaient des exercices
4 militaires, donc, nous savions, à Vakuf, qui provenait de l'extérieur et
5 qui était du cru. Nous savions très bien que les gens provenaient d'autres
6 parties de Gornji Vakuf. C'est très difficile de prétendre d'être de Gornji
7 Vakuf si on ne l'est pas. Ou plutôt, on savait très bien qu'ils n'étaient
8 pas originaires de Gornji Vakuf.
9 Q. Monsieur, permettez-moi de vous montrer un document qui porte la cote
10 1298. Quand avez-vous vu ce document pour la première fois ?
11 R. Lorsque je suis arrivé à La Haye.
12 Q. Ce document est assez long, mais je vous demanderais de prendre la page
13 en B/C/S, de prendre la page qui se termine avec les numéros 22 en haut de
14 la page. C'est la page 2 en anglais. Monsieur, reconnaissez-vous des noms
15 des personnes qui figurent sur cette liste ?
16 R. La personne qui se trouve au numéro 6, Ivan Peric, de Gornji Vakuf. Je
17 pourrais dire que je le connais. Peut-être également la personne au numéro
18 14, Kristo. Egalement, au numéro 16, Ivica Jurcevic. Pour les autres noms
19 de famille à Gornji Vakuf, donc, pour vous parler de Gornji Vakuf selon le
20 recensement, il n'y avait pas de noms de famille croate pour ce qui est des
21 noms de familles croates que nous voyons ici. Je présume que l'unité avait
22 été remplie et formée selon le principe ex-territorial.
23 Q. Monsieur, je vous demanderais de prendre la page du document en B/C/S
24 qui porte le numéro 33 en haut de la page. La page 12 en anglais. Mon
25 général, est-ce que vous reconnaissez des noms de ces personnes ? Vous
26 connaissez des personnes qui figurent sur cette liste ?
27 R. Oui. Au numéro 1, le commandant de la police militaire de Gornji Vakuf,
28 Miro Bandic, du village de Podgradje. C'était un policier avant la guerre,
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1 du poste de police de Bugojno. Les autres, pour ce qui est de tous les
2 autres noms de famille de -- ces noms de famille sont des noms qui -- des
3 personnes qui habitaient à Gornji Vakuf. Pour ce qui est des personnes qui
4 ont à peu près mon âge, je les connaissais. Il y a peut-être encore
5 quelques personnes qui ne sont pas nées là-bas, telle la personne numéro
6 24, Branislav Subasic. Il n'y a pas de Subasic à Gornji Vakuf. Il n'y avait
7 pas non plus de noms de famille au numéro 38, Barisic. Les Baresic ne sont
8 pas originaires de Gornji Vakuf, ainsi que la personne au numéro 39,
9 Herceg. Pour les autres personnes, tous ces autres noms de famille, ce sont
10 des noms de famille de Gornji Vakuf.
11 Q. Mon général, je souhaiterais à vous remercier d'avoir répondu à mes
12 questions.
13 M. MUNDIS : [interprétation] L'Accusation n'a pas d'autres questions,
14 Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, pourriez-vous peut-être nous
16 informer du numéro des pièces que vous allez demander et puis, on fera la
17 pause après.
18 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous souhaitons
19 verser au dossier les documents dont je vais donner les trois derniers
20 numéros : 643, 712, 1187, 1107, 1132, 1126, 1131, 1174, 1146, 1135, 1139,
21 1172, 1183, 1213, 1226, 1203, 1229, 1291, 1333, 1433, 1567, 1298.
22 Si la Chambre nous donne 30 secondes, je voudrais évoquer un document
23 qui a été montré à Andrew Williams, un témoin, et qu'un de mes collègues
24 avait oublié de verser au dossier, la pièce P 311 --
25 P 1311, pardon. C'est une pièce qui avait donc été présentée au Témoin
26 Williams, qui avait été distribuée et qui avait, effectivement, été
27 négligée.
28 Avant la pause, je souhaiterais également informer la Chambre et les
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1 parties de ce que nous avons distribué, le calendrier des auditions de
2 témoins qui nous occupera jusqu'aux vacances de Noël. On m'a dit également
3 que le document pour le Témoin Williams, il y a une erreur de transcript en
4 anglais. C'est bien P 1311.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce sur le système e-court. Oui ? Non ? Parce que
6 ce document, vous voulez le présenter au document pour qu'il le
7 reconnaisse ? Non ?
8 M. MUNDIS : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président. Je voulais
9 qu'avant que vous ne rendiez une décision sur l'admissibilité des pièces
10 par rapport au Témoin Williams, je vous fasse remarquer qu'une pièce, que
11 nous ayons proposée au témoin, n'avait pas été proposée comme pièce versée
12 au dossier; c'est tout.
13 Nous n'avons plus de questions à poser à ce témoin-ci.
14 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous
15 nous opposons au versement au dossier de la pièce
16 P 1298 parce que c'est un document volumineux et deux pages uniquement ont
17 été montrées au témoin. Si on examine la version B/C/S, on voit qu'il
18 s'agit de différents documents, de plusieurs documents. Par conséquent, on
19 a du mal à voir quelle est la période concernée par le document et surtout,
20 compte tenu du fait que les deux pages, qui ont été montrées au témoin, ne
21 concernent pas la période, il est cité dans la liste. On parle d'un peloton
22 d'intervention de la police militaire à Gornji Vakuf, mais on ne sait pas
23 quand. Il n'y a pas de sceau non plus et il n'y a pas de date sur l'autre
24 page qui fait référence à la composition de la police militaire à Gornji
25 Vakuf. Par conséquent, nous ne savons pas comment le témoin pourrait
26 l'identifier et quelle période cela concerne.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Il est 15 heures 20, nous allons faire la pause
28 de 20 minutes et nous reprendrons dans 20 minutes et comme cela, la Défense
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1 pourra commencer le contre-interrogatoire.
2 --- L'audience est suspendue à 15 heures 20.
3 --- L'audience est reprise à 15 heures 46.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, alors le premier avocat.
5 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
6 nous n'avons pas de contre-interrogatoire, mais cela ne veut pas dire que,
7 comme M. Mundis l'avait suggéré hier, j'avais procédé à mon contre-
8 interrogatoire lorsque je faisais des objections. Merci, Monsieur le
9 Président.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Karnavas, pour cette précision. Avocat
11 suivant.
12 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
13 bonjour.
14 Contre-interrogatoire par Mme Alaburic :
15 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, bonjour. Je suis Vesna Alaburic,
16 je suis inscrite au barreau de Zagreb et je représente le général Milivoj
17 Petkovic. J'ai quelques questions que je souhaite vous poser et je suis
18 sûre que vous allez nous aider à comprendre au mieux les événements de
19 Bosnie-Herzégovine.
20 Si j'ai bien compris ce que vous avez dit hier, un Croate,
21 M. Mladen Kovacevic, était le chef de la TO à Gornji Vakuf, et vous avez
22 établi un lien de cause à effet direct avec cet événement et les élections
23 multipartites en Bosnie-Herzégovine suite à l'indépendance. Il y a quelques
24 points de détails que je souhaiterais vérifier avec vous puisque je ne
25 pense pas que ces éléments ont été très bien notés dans le procès-verbal
26 d'audience.
27 Les premières élections ont eu lieu en novembre 1992, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Au niveau national ? J'attends le transcript. C'était bien des
2 élections tant au niveau national qu'au niveau local, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Il y avait un accord entre parties dans la zone de Gornji Vakuf et, en
5 conséquence, le chef de la Défense territoriale devait revenir un membre du
6 HDZ, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Cela veut bien dire qu'à la fin de 1990, M. Mladen Kovacevic a été
9 nommé chef de la TO de Gornji Vakuf, n'est-ce pas ?
10 R. Non.
11 Q. Pouvez-vous nous dire quand il a été nommé ?
12 R. Le 1er ou le 2 avril 1992.
13 Q. Qui avait ce poste auparavant ?
14 R. C'était moi.
15 Q. Donc, comment se fait-il, suite à cet accord multipartite, que vous
16 ayez eu ce poste ? Etiez-vous membre du HDZ ?
17 R. Non.
18 Q. Est-ce que cela veut dire que l'accord multipartite n'était pas
19 respecté ?
20 R. Est-ce que je peux clarifier ce point ?
21 Q. Oui.
22 R. L'accord multipartite a été respecté. J'ai gardé ce poste jusqu'en mars
23 1992, ensuite on m'a remplacé suite à une décision de l'assemblée
24 municipale prise ce jour-là. Le président du comité exécutif de la
25 municipalité, M. Miro Batinic avait le pouvoir de prendre cette décision et
26 il a continué à exercer un certain nombre de fonctions pendant un certain
27 temps. Cela était dû à deux raisons.
28 Q. Je suis désolé de vous interrompre, le raisonnement ne m'intéresse pas
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1 particulièrement, mais je cherche à savoir ce qui s'est passé. Je souhaite
2 également clarifier un point, j'imagine que les Juges souhaiterons
3 également le comprendre. Suite à l'établissement de la Défense territoriale
4 de l'Etat de Bosnie-Herzégovine, on en a parlé hier, mais peut-être on
5 pourrait se tourner vers un certain nombre de documents. Pourriez-vous
6 avoir la gentillesse de vous tourner vers le document dans le lot de
7 documents que je vous ai proposé, 4D 00414.
8 Mme ALABURIC : [interprétation] Pourrait-on avoir la gentillesse de mettre
9 ce document à l'écran ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourriez-vous répéter le numéro, s'il vous
11 plaît ?
12 Mme ALABURIC : [interprétation]
13 Q. 4D 00414. C'est un décret qui démembrait et dispersait la Défense
14 territoriale à l'ancienne mode et qui construisait la nouvelle Défense
15 territoriale de l'Etat de Bosnie-Herzégovine. C'est le document auquel j'ai
16 fait référence hier, c'est un document qui a été adopté le 8 avril 1992 par
17 la présidence de Bosnie-Herzégovine. Vous connaissez ce document ?
18 R. Oui.
19 Q. Pouvez-vous nous dire que c'est bien le décret qui a été adopté puis
20 mis en oeuvre ?
21 R. Oui.
22 Q. Passez maintenant au document 4D 00411. C'est une décision qui a été
23 prise par la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine et qui a
24 trait à la consolidation des forces armées sur le territoire de la
25 République de Bosnie-Herzégovine. Je crois qu'on peut le voir à l'écran,
26 dans le système e-court. Au terme de ce document, toutes les unités armées
27 et les individus armés devaient se présenter à la Défense territoriale et
28 aux états-majors locaux pour être mis sous l'autorité d'un commandement
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1 unifié. C'est indiqué au point 1, n'est-ce pas ? Il y a d'ailleurs au point
2 4 la date limite qui est indiquée, le 15 avril 1992. C'est une décision que
3 vous connaissez ?
4 R. Oui. Le 15 avril est effectivement la date officielle à laquelle les
5 forces armées de Bosnie-Herzégovine ont été établies.
6 Q. C'est exact. On verra que c'est effectivement une loi qui a également
7 confirmé ce document. Lorsque cette décision a été prise, le 9 avril,
8 quelles forces armées existaient sur le territoire ? Quelles étaient les
9 forces armées qui devaient se présenter aux états-majors de la Défense
10 territoriale, puisque la veille, les forces de la Défense territoriale
11 avaient été dispersées ? Pouvez-vous nous dire qu'il existait les forces
12 armées suivantes : les Bérets verts. Est-ce que les Bérets verts étaient
13 présents en Bosnie-Herzégovine ?
14 R. Pas à Gornji Vakuf.
15 Q. Mais en Bosnie-Herzégovine ?
16 R. Oui.
17 Q. Il y avait également une force qu'on appelait la Ligue patriotique,
18 n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce que ces deux forces, les Bérets verts et la Ligue patriotique,
21 ont-ils fait rapport, se sont-ils présentés et ont-ils été intégrés dans
22 l'armée de Bosnie-Herzégovine ?
23 R. Les membres de la Ligue patriotique de Gornji Vakuf ont réagi et se
24 sont mis aux ordres de la Défense territoriale.
25 Q. Merci. Passons maintenant au 4D 00407. C'est ici un décret -- pardon,
26 00409. C'est un décret qui a trait aux forces armées de la République de
27 Bosnie-Herzégovine. C'est un document qui a été adopté le 20 mai 1992. A
28 l'article 36, il est indiqué que le 15 avril sera considéré comme la date
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1 d'établissement de l'ABiH, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Merci. Je crois que nous avons suffisamment clarifié ce point. L'ABiH,
4 d'une certaine façon, était composée des forces armées, des Bérets verts,
5 de la Ligue patriotique et d'autres forces armées qui ont réagi à l'ordre
6 de se présenter et de répondre au commandement de la Défense territoriale
7 au 15 avril; est-ce bien cela ?
8 R. Oui.
9 Q. Maintenant, tournez-vous vers le document 4D 00404. C'est ici un ordre
10 adopté par la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine, adopté à
11 l'occasion d'une réunion organisée le 23 juin 1992. Cet ordre procède au
12 changement du titre de la Défense territoriale et le transforme en : "Armée
13 de Bosnie-Herzégovine." Connaissez-vous ou connaissiez-vous le contenu de
14 ce document ?
15 R. Au deuxième point, il est indiqué effectivement que l'état-major des
16 Défenses territoriales sera transformé en état-major général des forces
17 armées de la République de Bosnie-Herzégovine.
18 Q. C'est cela. Au point 1, on dit que la Défense territoriale -- le nom de
19 la Défense territoriale sera désormais armée de la République de Bosnie-
20 Herzégovine et les forces de la Bosnie-Herzégovine seront établies.
21 R. Oui.
22 Q. Je sais bien quelle est la différence entre les forces armées et
23 l'armée, mais je ne suis pas sûr qu'il faille s'étendre sur le point.
24 Evidemment, si les Juges considèrent que cela est utile, je peux procéder
25 au versement ou à la consultation des pièces qui règlent le fonctionnement
26 des forces armées de Bosnie-Herzégovine.
27 Je voudrais maintenant passer à un document qui a trait directement à mon
28 client, Milivoj Petkovic.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Juste un instant, s'il vous plaît. Un des documents
2 que nous avions vu, il indiquait que toutes les forces devaient se faire
3 enregistrer et, je crois c'est à l'article 4, il est indiqué que tous ceux
4 qui ne se faisaient pas enregistrer seraient considérés comme des unités
5 paramilitaires susceptibles immédiatement de sanctions et autre. Est-ce
6 qu'à votre connaissance, il y a des forces qui n'ont pas été versées dans
7 la Défense territoriale au moment où il y avait eu cette obligation ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas ce qui s'est passé dans
9 d'autres zones, mais je peux vous dire qu'à Gornji Vakuf, il n'y avait pas
10 d'autres forces -- pas de forces de ce type.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Donc, au moins, pour Gornji Vakuf, c'est
12 clair. C'est clair, d'après ce que vous dites. Peut-être que la Défense a
13 d'autres éléments.
14 Mme ALABURIC : [interprétation] Ecoutez, je pense qu'on pourrait parler du
15 HVO et de la relation avec la Défense territoriale. J'y viendrai peut-être
16 ultérieurement si j'ai le temps d'en parler plus tard.
17 Q. Consultez, s'il vous plaît, la pièce de l'Accusation, et je pense que
18 vous les avez, c'est le document P 01087. C'est un ordre signé de Milivoj
19 Petkovic et daté du 9 janvier 1993. Il a trait à l'augmentation du niveau
20 de préparation au combat à cause -- dans le cadre des négociations qui
21 doivent être organisées à Genève.
22 R. 1087 ? Vous traitez de cet ordre bref, n'est-ce pas ?
23 Q. Oui, c'est cela. Vous avez fait un commentaire rapide quant à ce
24 document. Vous avez dit que c'était un document qui montrait qu'un attaque
25 avait été préparée par le HVO pour prendre Gornji Vakuf. Pourriez-vous,
26 s'il vous plaît, nous dire à qui ce document a été envoyé ?
27 R. Je vois qu'il y a trois zones opératives qui sont évoquées comme
28 destinataires.
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1 Q. Donc, cela a été envoyé aux trois zones opérationnelles, n'est-ce pas ?
2 Pas juste à la zone opérationnelle de Gornji Vakuf, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Passez maintenant au document que je vous ai proposé et cherchez le D
5 00416. C'est un document qui n'est pas présent dans le système e-court. Si
6 nécessaire, nous pourrons le passer au rétroprojecteur. Les Juges et
7 l'Accusation ont reçu les copies de ce document, c'est un ordre de Zeljko
8 Siljeg daté du 9 janvier 1993. Il fait référence à l'ordre particulier
9 signé du général Petkovic que nous évoquions et il indique qu'étant donné
10 les négociations qui vont s'engager à Genève, le niveau de préparation au
11 combat doit être élevé. Pourquoi ? Bien, justement parce que les Chetniks
12 ont renforcé leurs unités dont certains secteurs. C'est ce qu'indique cet
13 ordre, n'est-ce pas ?
14 Auriez-vous des indications selon lesquelles le HVO et peut-être
15 l'armija elle-même avaient augmenté leur niveau de préparation dans le
16 contexte général des négociations à Genève et à cause du comportement de
17 l'armée de Republika Srpska ?
18 R. Non. La ligne vers Kupres, bien, nous la tenions et le HVO était à
19 notre gauche et il n'y avait aucun signe que l'armée de Republika Srpska
20 était en train de se préparer au combat elle aussi. Le général Petkovic a
21 demandé à ce que le niveau de préparation au combat soit surélevé, et
22 d'ailleurs dans le préambule, il indique comme cause les négociations à
23 venir à Genève.
24 Q. Je crois qu'on comprendra mieux ce qui se passe lorsqu'on regardera les
25 documents de l'armija.
26 Passons maintenant au document 4D 00394, qui existe dans le système e-
27 court.
28 R. Pourriez-vous nous redonner la cote ?
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1 Q. Bien sûr, 4D 00394. C'est une mise en garde signée d'Arif Pasalic, le
2 commandant du 4e Corps, et qui fait référence à la conférence de paix de
3 Genève.
4 Si vous voulez bien examiner la quatrième ligne en partant du bas, elle
5 indique -- elle fait référence plus exactement à un document du chef des
6 forces armées de la République de Bosnie-Herzégovine datée du 5 janvier.
7 Dans ce document arrive Pasalic, qui indique qu'il est possible que l'armée
8 serbe s'engage au combat.Je crois que ce document dans son ensemble est
9 important, mais je voudrais vous demander de regarder de plus près le
10 troisième paragraphe.
11 Il est indiqué qu'étant donné l'expérience que nous connaissons de
12 l'agresseur, il est -- nous devons nous attendre à ce que l'agresseur
13 continuera ses agressions malgré les négociations et que ces opérations
14 militaires qui sont un succès continuera de faire rage. Entre parenthèses,
15 il est indiqué qu'il est essentiel de prendre un certain nombre de mesures,
16 par exemple, se préparer au combat pour être prêt à ne pas être pris par
17 surprise. Lorsque c'est possible et là où c'est possible il faut lancer des
18 attaques puisque chaque victoire militaire est une contribution à la
19 victoire politique sur l'agresseur.
20 Quel est -- dites-le-moi, Monsieur le Témoin, votre avis.
21 R. Bien, je crois qu'une telle mise en garde, un ordre qui vient de
22 l'état-major général n'est pas quelque chose que je connais. Il est évoqué
23 ici la Bosnie orientale, Gradacac, par exemple, bien, je n'ai jamais reçu
24 ce document. Il n'y avait pas de mention faite de la Bosnie centrale.
25 Q. Oui. Vous connaissiez le commandant du 4e Corps, néanmoins, vous avez
26 évoqué souvent le général Petkovic et Pasalic qui cherchaient à trouver un
27 accord pour régler les problèmes, et est-ce que ce genre de mise en œuvre -
28 - de mise en garde ou d'ordres ont été donnés pour augmenter le niveau de
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1 préparation au combat ?
2 R. Je ne vois pas pourquoi je ne le ferais pas.
3 Q. Pourriez-vous vous tourner vers maintenant le document de
4 l'Accusation ?
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Alaburic, ce document du 6 janvier fait
6 référence à un document "top secret" du service de Renseignement, document
7 VKOSRBIH numéro 43, du 5 janvier 1993. Vous l'avez étudié ce document, vous
8 l'avez eu ? Puisqu'il dit que cette alerte a été prise sur la base de ce
9 document. Compte tenu du fait que le témoin indique que pour lui cela
10 concernait les Serbes, mais à côté de Gradacac, Brcko, Tesanj n'est pas
11 Gornji Vakuf. Alors, il aurait été intéressant de savoir si dans le
12 document dont s'inspire le général Pasalic. Est-ce que ce document avait
13 une portée générale ou était orienté vers une zone qui n'était pas Gornji
14 Vakuf ? Bon, enfin, voilà, je vous l'indique. Vous aurez peut-être le temps
15 de rechercher ce document éventuellement, et je ne l'ai pas, mais dont je
16 découvre l'existence il y a quelques secondes.
17 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, dans l'introduction
18 à ma question, j'ai fait remarqué le commandant Pasalic avait,
19 effectivement, émis cette mise en garde sur la base de ce document.
20 Malheureusement, je ne suis pas en position de ce document. C'est un ordre
21 signé de M. Sefer Halilovic, et j'espère qu'en temps venu nous pourrons
22 obtenir une copie de ce document et nous pourrons le présenter aux Juges.
23 Nous savons néanmoins qu'il est fait référence au chef d'état-major et au
24 commandant suprême des forces armées de Bosnie-Herzégovine, et il serait,
25 effectivement, logique de penser que cet ordre s'applique à l'entièreté du
26 territoire contrôlé par M. Halilovic.
27 On m'indique également, et fort justement, que ce document a été diffusé à
28 toutes les unités --
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, je comprends, mais une petite question de ma
2 part. La 317e Brigade, quand elle a été constituée, vous dépendiez du 4e
3 Corps ou du 3e Corps du général Hadzihasanovic ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Les forces armées de Gornji Vakuf étaient tout
5 le temps aux ordres du 3e Corps dans toute cette période.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que c'était normal, à ce moment-là, que vous
7 receviez des documents du 4e Corps qui n'était pas votre chaîne de
8 commandement ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
10 Mme ALABURIC : [interprétation]
11 Q. Saviez-vous ce que faisait M. Arif Pasalic, qui était le commandant du
12 4e Corps ?
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, juste un instant, s'il vous plaît. Le général
14 Petkovic va peut-être nous éclairer.
15 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, Arif Pasalic, au
16 terme de cet ordre, indique les lieux où il est le plus probable que les
17 Serbes attaquent; ce n'est pas des lieux qui sont dans la zone du 4e Corps.
18 Il fait juste mention de ce que plusieurs lieux pourraient faire l'objet
19 d'une attaque.
20 Deuxièmement, Sefer Halilovic a envoyé un ordre -- des instructions à toute
21 l'ABiH et, donc, le commandant du 3e Corps a dû, j'imagine, prendre un
22 ordre similaire. Il est néanmoins malheureux que nous n'ayons pas accès à
23 ces documents de l'ABiH. A cette époque, Sefer Halilovic considérait que
24 Brcko, Tesanj, et autres lieux étaient particulièrement sensibles, mais il
25 n'excluait pas la possibilité qu'il y ait des attaques sur toute la
26 longueur du front, à Kupres, Bugojno, Jajce, et en Bosnie centrale. Ainsi,
27 tous les commandements des Corps d'armée ont reçu ces ordres. Il est
28 d'ailleurs très clairement indiqué qu'on fait mention à l'ordre pris par
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1 Sefer Halilovic le 5 janvier.
2 C'est comme cela que je le comprends, effectivement. Les lieux que
3 mentionnent Pasalic ne sont pas du ressort du 4e Corps, mais c'était un
4 contre coup de ce que la position des autorités de Bosnie-Herzégovine
5 étaient, qu'effectivement, pendant les négociations les Serbes
6 chercheraient peut-être à prendre cette position --
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Petkovic, pour votre contribution de
8 ces éléments.
9 Mme ALABURIC : [interprétation] Passons au document donc de l'Accusation,
10 que nous avons évoqué hier, P 0135 -- 1135. C'est un ordre signé du général
11 Milivoj Petkovic, qui était, à l'époque, un général de brigade. Un document
12 daté du 15 janvier 1993. Hier, nous avons passé un certain temps à examiner
13 le préambule de cet ordre, où il est fait mention d'agression faite par --
14 commise par les forces musulmanes de par le territoire d'Herceg-Bosna.
15 R. Vous avez dit 1135 ?
16 Q. C'est bien cela, 1135. On y fait mention donc d'un grand nombre de
17 morts et de blessés, de la mise à feu de propriétés croates et de
18 l'expulsion de Croates comme étant le fondement de la prise de cet ordre et
19 de la signature de ces ordres. Je vois bien que vous avez ce document
20 maintenant devant vous. Alors, d'après ce que nous avons dit hier, et
21 d'après ce qu'on trouve à la deuxième page, en particulier les
22 destinataires, on peut conclure que c'est un ordre qui s'applique à toutes
23 les forces en présence en Herceg-Bosna. Est-ce que c'est bien cela ? Est-ce
24 que cela a bien été envoyé à toutes les zones opérationnelles.
25 R. Je l'imagine.
26 Q. Dans votre interprétation du préambule hier, saviez-vous que dans
27 d'autres municipalités, sur le territoire de l'Herceg-Bosna, cela est
28 évité ?
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1 R. Oui, je connaissais la situation à Prozor, Novi Travnik et Bugojno.
2 Q. Saviez-vous ce qui se passait dans d'autres municipalités d'Herceg-
3 Bosna ?
4 R. Non.
5 Q. Pouvez-vous, Monsieur, nous dire si vous avez des informations sur le
6 nombre de morts et de blessés dans les forces du HVO en janvier 1993 ?
7 R. Non.
8 Q. Aviez-vous, ou avez-vous aujourd'hui, des chiffres qui reprennent le
9 nombre de propriétés croates incendiées ?
10 R. Non.
11 Q. Avez-vous des faits sur -- à contribuer sur l'expulsion des Croates à
12 l'époque ?
13 R. Non.
14 Q. Peut-on donc conclure que vous n'avez absolument aucune information
15 quant aux faits qui ont fondé la prise de cette décision ?
16 R. Je ne sache pas qu'une seule maison croate sur la municipalité de
17 Gornji Vakuf avait été incendiée.
18 Q. Examinons donc le fondement de cela.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Je suis un peu -- je m'interroge. Vous semblez dire
20 que vous connaissiez la situation de Gornji Vakuf et vous ne saviez pas ce
21 qui se passait ailleurs. Vous apparteniez, en janvier, au 3e Corps dirigé
22 par le général Hadzihasanovic. Le général Hadzihasanovic, est-ce qu'il ne
23 réunissait pas ses commandants de brigade pour faire le point de la
24 situation dans toute la zone du
25 3e Corps ? Avec vos collègues commandants des autres brigades, vous
26 évoquiez les situations locales ? A moins que vous n'ayez jamais assisté à
27 une réunion de commandement au niveau du 3e Corps à Zenica ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, comme je l'ai dit à
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1 l'avocat de la Défense, j'étais en tête de la situation à Prozor, Novi
2 Travnik et Bugojno. Ce sont des municipalités voisines. Après la nouvelle
3 année -- après le Nouvel An, après le 1er janvier 1993, et jusqu'à la
4 période qui nous intéresse, je n'ai pas été à des réunions d'informations
5 du 3e Corps, puisque c'était difficile de s'y rendre.
6 Mme ALABURIC : [interprétation]
7 Q. C'est la raison pour laquelle je ne vais même pas vous présenter de
8 documents qui concernent d'autres municipalités d'Herceg-Bosna, mais
9 j'aimerais que nous puissions examiner des documents qui parvenaient à
10 l'état-major principal du HVO. Lorsque le commandant Sefer Halilovic a
11 rédigé un rapport ou un ordre ou quelque chose sur un territoire
12 particulier, est-ce qu'il le fait généralement sur la base de rapports
13 qu'il reçoit de ses subordonnés sur ses territoires ?
14 R. Oui. Entre autres.
15 Q. Donc, peut-on dire que les rapports qui sont adressés au commandement
16 Suprême sont importants pour la prise de décisions à ce niveau-là ?
17 R. Oui. Mais on prend en compte d'autres éléments. Il y a différents
18 moyens de rassembler les renseignements et de les transmettre.
19 Q. Oui. J'imagine qu'ils viennent de toutes les sources possibles.
20 Prenons, pour commencer, l'information qui -- de document porte la cote 4D
21 00352. Il s'agit là d'un rapport de la zone opérationnelle de la Bosnie
22 nord-ouest. Pour Gornji Vakuf, on dit que l'ABiH, qui est qualifiée
23 d'alliée, donc, a déployé ses Unités de Jajce à différents endroits : dans
24 la municipalité de Voljevac, 50 à 61 personnes; à Odvode, une unité; et à
25 Voljevac, encore une autre unité de 200 hommes. Pouvez-vous nous dire si
26 ces renseignements sont exacts ?
27 R. Non. Ce n'est pas vrai. Cette unité, pendant cette période, comptait
28 300 à 400 personnes. Quant à Rahman, on ne lui posait aucune question. Le
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1 commandant de la 305e Brigade était Halil Dedic et, dans cette zone, suite
2 à un ordre, la 305e Brigade a commencé à être constituée et le 5 janvier.
3 Elle a été complètement désarmée, en d'autres termes, elle n'avait aucune
4 arme. Dans cette zone, lorsqu'ils ont reçu l'autorisation de se déployer,
5 ils ont également évoqué cette question avec Gornji Vakuf, et Zrinko Tokic
6 a été d'accord.
7 Q. Non, écoutez. Ce que j'aimerais vous demander, c'est la chose suivante.
8 A Gornji Vakuf, on trouvait également des membres de l'ABiH de Jajce,
9 n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Merci. J'aimerais vous demander d'examiner un autre document, 4D 00354.
12 Il s'agit d'un ordre du général de Brigade Petkovic, le chef d'état-major,
13 à Zrinko Tokic, qui lui demande d'écrire les rapports entre le HVO et son
14 allié, c'est-à-dire l'ABiH, et qu'il lui dise qu'elle est la situation en
15 termes de renfort et d'entraves au passage vers Travnik. Pouvez-vous me
16 dire si vous étiez conscient des tentatives de l'état-major principal en
17 vue d'obtenir des renseignements aussi précis que possibles sur la
18 situation prévalent sur le territoire de Gornji Vakuf ? Est-ce que vous en
19 avez peut-être parlé avec M. Zrinko Tokic ?
20 R. Là, c'est le 11 janvier. Alors, j'imagine que le général Milivoj
21 Petkovic s'intéressait à la situation dans la municipalité, mais je crois
22 que la première phrase décrivait les rapports entre vous-même et vos alliés
23 ne concerne pas les forces armées de Bosnie-Herzégovine parce qu'au
24 deuxième paragraphe, on dit : "Dites-nous également si de nouvelles forces
25 armées de l'ABiH sont arrivées."
26 Q. Pouvez-vous nous dire qui sont ces alliés qui sont cités ici, à ce
27 moment-là ?
28 R. Les Unités du HVO qui sont arrivées.
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1 Q. Donc, des Unités du HVO seraient les alliées du HVO ?
2 R. Oui.
3 Q. Bien. Si c'est là votre conception d'une alliance, examinez le document
4 4D 00355. Il s'agit là d'un rapport sur la situation à Gornji Vakuf,
5 adressé à l'état-major principal en rapport avec la question dont nous
6 avons parlé précédemment. Je vous suggère de lire ce document.
7 Entre-temps, je vais revenir sur quatre points principaux, même s'il
8 y en a d'autres. Donc, on adresse un rapport à l'état-major principal en
9 vue d'arriver à un regroupement des forces, et notamment les forces de
10 l'ABiH qui sont déployées à différents endroits : Voljevac, Tomislavgrad,
11 Grnica, Vojska, Uzricje et dans la ville elle-même. Ensuite, on dit que
12 l'ABiH, le 9 janvier, a reçu l'ordre du commandement du 3e Corps, c'est-à-
13 dire du commandement Supérieur.
14 R. Je vous prie de m'excuser, mais de quel document s'agit-il ?
15 Q. Le 355e.
16 R. Mais, dans le document que j'ai sous les yeux, cela ne figure pas.
17 Q. Je vois qu'en réalité, la cote est erronée dans le système e-court. Par
18 conséquent, je vous demanderais de voir ce qui figure à l'écran et j'espère
19 que c'est bien le bon document. Donc, le 9 janvier, ils ont reçu l'ordre de
20 le leur commandement Supérieur, à savoir le commandement du 3e Corps, de ne
21 pas déplacer de véhicules à moteur à travers le territoire de Gornji Vakuf
22 sans l'autorisation du commandement du 3e Corps et ensuite, on peut lire
23 par la suite --
24 R. Je vous prie de m'excuser, mais je ne vois pas.
25 Q. "Le 11 janvier, à la rue maréchal Tito, devant l'hôtel au centre-ville
26 qui se trouve dans leur zone, ils ont procédé à des fortifications avec des
27 troncs d'arbres. Ils ont installé le commandement de l'état-major." Le
28 texte se poursuit en disant : "En outre, des Unités de l'ABiH à Gornji
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1 Vakuf sont dans une situation d'alerte maximale et ont pris le contrôle
2 d'un certain nombre de bâtiments dans la soirée."
3 Pouvez-vous nous dire, en rapport avec cela, ce qui est exact et ce qui
4 n'est pas exact ?
5 R. Je pense qu'on voit bien où est le commandement de la 317e, c'est ce
6 qui est exact dans ce document.
7 Q. Rien d'autre ?
8 R. Non. Ce n'est pas vrai qu'ils sont arrivés de Travnik et qu'il s'est
9 passé cela au poste de contrôle et de tels mouvements ne sont pas exacts et
10 le fait que des unités étaient déplacées n'est pas exact.
11 Q. Vous dites que les mouvements n'avaient pas cette ampleur-là ?
12 R. Oui.
13 Q. Alors, pouvez-vous nous dire quelle a été l'ampleur de ces mouvements ?
14 R. Ecoutez, je pense que ces jours-là, ou peut-être la veille, il y a eu
15 un changement à Radusa et, en raison de problèmes de communication, ils ont
16 dû emprunter une autre route et j'aimerais peut-être qu'on fasse un gros
17 plan sur cette partie du texte. Alors, là, ce qui est dit au sujet du 9, à
18 savoir qu'on aurait reçu l'ordre du 3e Corps d'empêcher le passage, c'est
19 en partie exact. Le commandement du Corps l'a ordonné.
20 Q. Très bien. Donc, étant donné que nous avons peu de temps à notre
21 disposition, je propose de passer au document suivant. C'est le document 4D
22 00044. Il s'agit là également d'un rapport. Le 44, oui. Cela devrait être
23 au début, parce que le numéro n'est que 44.
24 R. C'est un ordre ?
25 Q. Non. C'est --
26 R. 44, je n'ai pas ce 44. J'ai un ordre pour modifier le nom des forces
27 armées.
28 Q. Alors je demanderais à l'Huissier, si possible, à moins que vous ne
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1 puissiez lire ce qui figure à l'écran, mais, sinon, je vais vous le donner
2 sur papier.
3 R. A ce moment-là, il faudrait qu'on agrandisse ce qui figure à l'écran.
4 Q. Donc, il s'agit là d'un ordre de la Brigade Ante Starcevic du 12
5 janvier qui dit : "Les forces musulmanes ont bloqué la communication
6 Bugojno-Gornji Vakuf dans différentes localités et cinq soldats ont été
7 capturés à Jajce où des combats faisaient rage. Des mortiers de 82
8 millimètres pilonnent Trnovaca et une unité de 30 personnes a été envoyée
9 dans la région d'Ugljen et Gornji Vakuf. L'entrée dans la ville est
10 complètement bloquée et il faut dégager la zone d'Uzricje pour avoir un
11 accès à la ville et les unités ont reçues l'ordre de se préparer à une
12 attaque d'infanterie. Des Unités d'Infanterie attaquent depuis la ville et
13 dans le centre, il y a des positions de l'armée. L'ABiH a reçu des renforts
14 de Novi Travnik. Ils ont un mortier au-dessus de Duratbegovic et, à 15
15 heures 15, un pilonnage intense de la ville et des environs a commencé.
16 Ensuite, on parle de la concentration des forces."
17 Je ne vais pas donner lecture de tout ce document, mais pouvez-vous nous
18 dire ce qui est exact dans les éléments qui sont évoqués dans ce document
19 et ce qui est inexact ?
20 R. Ecoutez, je vois qui a rédigé ce rapport, mais je pense qu'une partie
21 de ce rapport est soit une justification ou alors, quelqu'un qui veut se
22 faire mousser. C'est vrai que nous avons bloqué Duratbegovic, Dolac. Nous
23 avons essayé de nous défendre parce que le colonel Siljeg a ordonné une
24 attaque contre Gornji Vakuf. Ce n'est pas vrai que le 12 janvier, nous
25 ayons pilonné les zones habitées par les Croates est ce n'est pas vrai que
26 Trnovaca a été pilonné. Mes parents ont même été capturés à Trnovaca ce
27 jour-là et, si nous étions prêts à attaquer le HVO, j'imagine que j'aurais
28 demandé à mes parents de quitter cette zone, à savoir Trnovaca.
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1 Q. Bien. Alors, cela c'est une question de comportement personnel.
2 Certains restaient dans leur maison même si la guerre faisait rage. Mais
3 connaissez-vous M. Pero Mejdandzic ?
4 R. C'est le premier commandant du HVO à Gornji Vakuf.
5 Q. Comment pourriez-vous décrire votre collaboration avec lui ?
6 R. Pendant qu'il souhaitait collaborer, il n'y avait pas de problème.
7 Q. Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un de sérieux, de responsable ?
8 R. Oui. De ce simple fait, il était sérieux. Enfin, je pensais qu'il était
9 sérieux.
10 Q. J'aimerais vous demander d'examiner le document suivant, document 4D
11 00341.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans ce document, il est indiqué qu'il y a une
13 concentration à Vakuf de 1 000 personnes, enfin 1 000 soldats. Qu'est-ce
14 que vous en pensez, vous ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] A Gornji Vakuf, ce chiffre de 1 000 personnes
16 n'aurait pas pu être exact.
17 Mme ALABURIC : [interprétation]
18 Q. Pouvez-vous nous dire combien d'hommes comptait la
19 317e Brigade de Montagne au moment de sa création ?
20 R. Je vous ai dit qu'il y avait 2 560 hommes et qu'au total, il y avait 2
21 560 hommes.
22 Q. Mais dites-moi, la 317e Brigade comptait 2 560 hommes ?
23 R. Non, je parlais des forces armées de façon générale.
24 Q. Mais pouvez-vous nous dire combien comptait d'hommes la 317e Brigade ?
25 R. Au moment de sa formation, elle comptait 2 137 hommes, au moment de sa
26 création.
27 Q. Si l'on y ajoutait les membres de l'ABiH, qui venaient de Jajce, qui se
28 trouvaient à Gornji Vakuf, combien d'hommes aurait-on ?
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1 R. J'ai dit que le 1er Bataillon et le commandement de la 305e ont été
2 créés, et la brigade ne se trouvait pas à Vakuf en la période que vous
3 évoquez. La brigade avait un bataillon et demi sur la ligne de défense vers
4 Kupres; l'autre partie des unités se trouvait de Voljevac Duratbegovic
5 Dolac.
6 Q. Mais dites-moi, Voljevac relève de la municipalité de Gornji Vakuf ?
7 R. Oui.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Général, pour essayer de ne pas perdre de temps pour
9 tout le monde. Compte tenu de la thèse de la Défense qui est que c'est
10 l'ABiH qui, en réalité, a lancé l'attaque et non pas le HVO. Bon, c'est une
11 thèse qu'il faudra, pour les Juges, apprécier au vu des éléments de preuve.
12 Mais, si je pars de la réalité de cette thèse, en termes militaires,
13 lorsqu'on va lancer une attaque, est-ce qu'il n'y a pas un rappel des
14 permissionnaires ? Vous nous avez expliqué que la brigade ne fonctionnait
15 que par tiers. Il y avait un tiers qui était sur la ligne, un tiers en
16 réserve et un tiers en permission. Alors, si je pars de l'hypothèse de la
17 Défense comme quoi, à cette date-là, l'ABiH se renforçait, et cetera. Est-
18 ce que normalement, dans cette hypothèse, les permissionnaires auraient dû
19 être rappelés ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ce n'était pas le sens de la question du
21 conseil de la Défense, mais moi-même et les autres commandants avons
22 rappelé les permissionnaires, mais cela n'avait pas de sens de faire en
23 sorte que 1 000 personnes se trouvent dans la ville. Sur le plan militaire,
24 cela n'aurait pas été censé en raison de l'artillerie.
25 Mme ALABURIC : [interprétation]
26 Q. Pouvez-vous nous dire où vous avez contenu ces personnes s'il n'était
27 pas censé et raisonnable de les garder en ville ?
28 R. Ecoutez, le 1er Bataillon était là. Il y avait une compagnie de la
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1 police militaire et voilà, les gens qui se trouvaient dans la ville, mais
2 le 1er Bataillon, vous devez bien comprendre qu'une compagnie se trouvait à
3 Vrse, une autre se trouvait à l'entrée de Gornji Vakuf à Gornja Mahala,
4 comme nous l'appelons, et la
5 3e Compagnie se trouvait dans la partie basse de la ville, alors que le 3e
6 Bataillon se trouvait dans la partie gauche de la ville, vers Radusa.
7 Q. Je vous remercie. J'imagine que le général pourra vous poser des
8 questions techniques s'il le juge opportun. J'aimerais vous parler d'un
9 certain nombre de documents sur la base desquels cet ordre du général
10 Petkovic du 15 janvier a été donné.
11 R. Quel document ?
12 Q. C'est le document 341. C'est un rapport ordinaire de combat du
13 commandement de la zone opérationnelle nord-ouest du 13 janvier 1993 et je
14 vais revenir sur deux points. C'est donc l'Herzégovine nord-ouest. Il
15 s'agit donc d'un rapport de combat ordinaire et il est dit, je cite : "Dans
16 le village de Luzine, les maisons croates ont été incendiées. Ces derniers
17 ont été chassés vers les positions de nos unités."
18 Pouvez-vous me dire si l'incendie des maisons croates et l'expulsion de
19 population à Luzine évoquent quelque chose pour vous ?
20 R. Je vous l'ai dit que le 13 janvier, avec M. Zrinko Tokic, je me suis
21 rendu dans un village qu'il faut traverser, Pajic Polje, où se trouvait le
22 commandement du bataillon. Je n'ai pas pu sortir du véhicule parce que ma
23 sécurité n'était pas garantie. Zrinko, au moment où il a pris place dans le
24 véhicule de transports de troupes, m'a dit que c'est parce qu'un membre du
25 HVO avait trouvé la mort. Maintenant, je ne me souviens plus de son nom,
26 mais je connaissais son frère. Donc, il avait été tué. Alors, je l'ai
27 demandé, mais comment a-t-il été tué ? Il m'a dit à la façon musulmane.
28 Donc, il avait été circoncis à la façon musulmane, mais il y avait des
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1 maisons croates dans le village de Luzine.
2 Q. Mais vous dites que deux maisons ont connu ce sort-là ?
3 R. Non, je vous parle de ce soldat. Des soldats qui ont attaqué Luzine de
4 Pajic Polje.
5 Q. Bien. Nous allons revenir là-dessus ultérieurement, mais je vous
6 demanderais de prendre le document suivant, le document 356. Il s'agit là
7 d'un rapport extraordinaire de Zeljko Siljeg du 13 janvier également. Je
8 vais mettre l'accent sur deux points : "La traversée de Vakuf et l'entrée
9 dans sont bloquées pendant la nuit. L'infanterie et les mortiers ont ouvert
10 le feu contre nos forces."
11 R. Le document 351 ?
12 Q. Non, 356. Est-ce que Vakuf a été bloqué ? Avez-vous des renseignements
13 dans ce sens ?
14 R. Oui, c'est le HVO qui a organisé le blocus de la ville. C'était une
15 ville attaquée. Le 13 janvier, la ville a été attaquée et il y a donc eu un
16 blocus.
17 Q. Mais vous n'avez pas de renseignements au sujet d'activités de l'ABiH
18 dans ce sens.
19 R. Mais l'ABiH s'est défendue.
20 Q. Bien. Vous dites que vous, vous défendiez, le HVO estime que c'est lui
21 qui se défendait, nous allons voir ce que disent les documents par la
22 suite. Bien, nous sommes arrivés jusqu'au 13 janvier, maintenant, est-ce
23 que vous savez q'après cela, l'état-major principal du HVO s'est efforcé de
24 régler de façon pacifique les problèmes à Gornji Vakuf ? Vous avez évoqué
25 l'arrivée du colonel Andric, mais avez-vous connaissance d'autres efforts
26 en ce sens ?
27 R. Hier, au moment où j'ai déposé, j'ai dit en réponse à une question de
28 l'Accusation que oui, des efforts ont été réalisés, mais avec le colonel
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1 Siljeg, comme je l'ai dit aujourd'hui, nous n'avons pas pu discuter de
2 façon efficace parce qu'il ne proférait que des menaces.
3 Q. Bien, merci. Dites-moi : les autres représentants du HVO, les autres
4 officiers du HVO avec qui vous aviez des contacts, est-ce que vous avez pu
5 vous entretenir avec eux pour arriver à une solution pacifique ?
6 R. J'ai parlé avec Zrinko Tokic parce que je le connaissais bien, c'est le
7 premier avec qui j'ai parlé. Il m'a dit qu'il n'était pas consulté.
8 Q. Vous avez eu de bons rapports avec le colonel Andric, également, mais
9 j'aimerais vous montrer un ordre du général Petkovic qui porte la cote P
10 01115 dans mon jeu de documents, c'est un ordre du 13 janvier.
11 R. 11 combien ?
12 Q. P 01115. Donc, c'est un ordre pour éviter des situations pouvant mener
13 à des incidents qui prévoit le règlement pacifique de tous les problèmes,
14 la mise en place de contacts avec la partie musulmane. Dites-moi : étiez-
15 vous au courant de ces efforts de l'état-major principal pour arriver à une
16 solution pacifique à Gornji Vakuf ?
17 R. Pour celui-là qui date du 13 janvier, non, mais, d'après ce qu'on
18 faisait à la FORPRONU, effectivement, il y a eu des efforts qui ont été
19 réalisés. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas eus. Mais vous devrez
20 demander au colonel Siljeg pourquoi cela n'a pas été le cas.
21 Q. J'aimerais vous montrer encore deux documents qui ont précédé cet ordre
22 du 15 janvier. Le premier est le document 4D 0349. Il s'agit d'un rapport
23 de la Brigade Ante Starcevic, du 14 janvier, et je vais attirer votre
24 attention sur deux choses dans ce document. Premièrement, vers le milieu de
25 la page, on dit : "Dans l'ABiH, il y a de nombreux soldats de Jajce qui se
26 sont attardés à Gornji Vakuf avec leur matériel et leur armement et, lors
27 de leur retrait, étant donné que Jajce a été prise par les Chetniks, il y a
28 eu également des soldats de Donji Vakuf, Bugojno, Kupres. C'est pourquoi un
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1 nombre inhabituellement important d'hommes armés se trouve du côté
2 musulman. Ensuite, on dit : "Dans la période entre 15 heures et 17 heures,
3 dix établissements commerciaux appartenant à des Croates ont été incendiés
4 dans la partie basse du village de Bistrica." Il y a également d'autres
5 passages importants, mais je n'ai pas le temps de les évoquer. Pouvez-vous
6 réagir à cette évocation du nombre des membres de l'ABiH dans la zone de
7 Gornji Vakuf ? Pas uniquement la ville, mais toute la municipalité.
8 R. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y avait une unité de l'ordre d'un
9 bataillon qui se trouvait à Voljevac.
10 Q. Qu'en est-il de Donji Vakuf, de Bugojno et de Kupres ?
11 R. Je n'ai pas compris la question.
12 Q. Qu'en est-il des unités de ces villes-là ?
13 R. Non, à ce moment-là, aucune unité de Bugojno ou de Donji Vakuf ne se
14 trouvait à Gornji Vakuf.
15 Q. Mais qu'en est-il des réfugiés, où on pouvait également trouver des
16 hommes en âge de porter les armes ?
17 R. J'ai dit que c'était un nombre négligeable, parce que le secrétariat à
18 la Défense a ramené tous les gens de Donji Vakuf à Bugojno et a constitué
19 des Unités à Bugojno.
20 Q. Mais dites-moi : le fait que des bâtiments appartenant à des Croates
21 aient été incendiés à Bistrica ?
22 R. Je ne sais pas, mais à Bistrica, il y a à peine dix maisons au total,
23 donc, je ne sais pas à quels édifices il est fait référence.
24 Q. Je ne peux pas vous répondre, malheureusement.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Les soldats de Jajce, qui sont venus à Gornji Vakuf,
26 ils étaient combien ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Leur nombre changeait tous les jours, mais il
28 n'y en avait jamais moins de 400. Le bataillon se composait déjà de 400
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1 personnes à l'époque et peut-être même plus.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. 400. Est-ce qu'ils avaient un commandant ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ils avaient un commandant,
4 M. Halil Dedic, mais il n'était pas armé.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, les 400 soldats sous commandement de Halil
6 Dedic n'étaient pas armés ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous affirme qu'ils n'étaient pas armés.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, dans une situation pareille, l'autorité
9 militaire, qui l'assurait ? Vous ? Ou Dedic, qui venait de Jajce ? Ce
10 bataillon qui venait de Jajce, il était -- est-ce qu'il vous était
11 subordonné, ou de facto, il se trouvait dans votre ville ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Il se trouvait à Voljevac et Halil répondait
13 directement au commandement du 3e Corps --
14 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est à combien de kilomètres de Gornji Vakuf ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Douze kilomètres.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Douze kilomètres. Est-il possible, comme semble
17 l'indiquer la Défense au travers de ce document, que des éléments de ce
18 bataillon auraient, à Bistrica, commis des exactions ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Absolument pas. Il n'était pas à
20 Bistrica. Ils ne pouvaient pas venir.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, ce qui est indiqué dans le document, c'est
22 faux alors ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. C'est faux. C'est cela.
24 Mme ALABURIC : [interprétation]
25 Q. Un autre document qui m'intéresse, le numéro 4D 00350. Le document
26 provient également de la Brigade d'Ante Starcevic, le 15 janvier -- en date
27 du 15 janvier, et on dit, entre autres, qu'il y a eu une attaque
28 d'artillerie en provenance des villages musulmans sur -- en direction des
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1 villages dans lesquels habitent les Croates. Est-ce que vous pouvez nous
2 dire si, pour ce jour-là du 15 janvier, ce qui est contenu dans ce rapport
3 est juste ou pas ?
4 R. C'est tout à fait inexact et puisque les unités dans ce territoire
5 n'avaient absolument pas d'armes d'artillerie.
6 Q. Je vous remercie.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : On se rend compte, enfin nous, les Juges, qui avons
8 quand même l'habitude des documents, on se rend compte qu'il y a une série
9 de documents dont vous contestez le contenu, comme quoi il y aurait des
10 allégations mensongères, des événements qui ne se sont pas déroulés. Alors
11 pour vous, pour quelles raisons il y aurait ce type de mention ? C'était
12 pour quel but que ceux qui rédigeaient ces rapports, indiquaient des
13 mentions erronées ? Vous avez une explication de cela ? Etait-ce parce que
14 le renseignement au pays n'était pas fiable ? Etait-ce, comme vous avez
15 semblez le dire à un moment donné, c'est parce qu'il voulait se mettre en
16 avant et il allait peut-être au-delà de ce qui s'était passé ? Ou y avait-
17 il d'autres raisons que nous ne connaissons pas ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois ce document ou ces documents pour la
19 première fois et je ne dispose pas d'énormément de temps, mais à première
20 vue, j'estime que le contenu est erroné. Je peux aussi vous dire que, pour
21 Drazevo, Duratbegovic Dolac et Drazani, le 14 -- ou plutôt, pardon, le 15
22 janvier, il était absolument impossible qu'on ouvre un feu d'artillerie,
23 car il n'y avait pas -- car les unités qui étaient là-bas ne disposaient
24 pas d'armes d'artillerie. Ici, l'on voit que mon ancien professeur à moi,
25 M. Ivan Kraljevic, a signé ce document. Je suis désolé que l'on n'ait pas
26 inclus un autre document dans lequel il est écrit que 12 civils à Dusa
27 avaient été tués et on ne veut pas non plus lire ce qui a été entrepris, ce
28 qui a été fait. Mais je dois vous dire que le comportement du colonel
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1 Siljeg, au cours des négociations, car même à cette époque-là, les
2 négociations étaient en cours à la FORPRONU. Tout ceci nous indique -- nous
3 montre fort que les documents étaient plutôt là pour justifier la situation
4 que le HVO avait imposé à Gornji Vakuf.
5 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre
6 permission, si je puis venir en aide, peut-être pour préciser certains
7 points. Monsieur -- enfin, le général, lorsqu'il parle d'artillerie, il
8 parle d'armes de plus de 100 millimètres, alors que ce rapport peut-être
9 parle de calibre 82 millimètres. Est-il possible de penser que des armes de
10 100 millimètres aient pu se trouver sur place, alors que -- et que lui, il
11 considérait que ceci était une arme d'artillerie, alors que des obus de 82
12 millimètres n'étaient pas considérés, selon le général, notre témoin, comme
13 une arme d'artillerie.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la compagnie de Zrnci [phon] qui
15 comptait Luzani n'avait pas de mortiers de 82 millimètres. Les mortiers de
16 ce bataillon du 3e Corps se trouvaient à Raduska Kamen, dans cette période-
17 là, pour laquelle -- la période de laquelle parle le rapport. Je remercie
18 au général Praljak, en fait, même j'allais poser cette question, puisque
19 j'ai maintenant tout appris, ou tant appris sur la question.
20 Mme ALABURIC : [interprétation]
21 Q. Dites-moi, Monsieur Agic, s'agissant de ces documents du HVO, qui
22 parlent de Gornji Vakuf, vous nous avez dit que ces documents comportaient
23 des notions erronées. Est-ce que vous estimez que le HVO à Gornji Vakuf
24 envoyait des informations fausses concernant la situation sur le terrain,
25 et ce, à l'état-major principal du HVO ?
26 R. Je ne le sais pas. Il faudrait leur poser cette question.
27 Q. Etant donné que vous avez examiné ces documents et que vous avez donné
28 votre note, que vous les avez tous qualifiés comme étant des documents
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1 erronés, est-ce que vous souhaitez nous dire ce que vous en pensez ? Sinon,
2 d'accord. Je souhaiterais également que l'on prenne un autre document qui
3 parle du nombre d'effectifs au sein de l'ABiH à Gornji Vakuf.
4 Pour ceci, je vous demanderais de prendre le document 4D 00375, le
5 document couvrant la zone opérationnelle nord-ouest d'Herzégovine en date
6 du 17 janvier. On parle du fait suivant : 2 900 soldats de la 317e Brigade
7 de Montagne. Ensuite, l'on parle de l'état-major et on dit que 300
8 personnes étaient dans cet état-major. On parle du nombre de 150 hommes et
9 ensuite la police de réserve qui comptait 150 hommes aussi. Si l'on ajoute
10 à ces effectifs un nombre de la 305e Brigade de Jajce. Ensuite, je crois
11 que vous nous avez parlé de 400 hommes de la Brigade de Montagne. Ensuite
12 on parle des Zelenivic Majevic [phon], et on compte 100 personnes. On dit :
13 "Hier, une autre unité composée de 30 personnes de Bugojno est arrivées et
14 aujourd'hui neuf autres personnes sont venues se joindre à une Unité de
15 Novi Travnik."
16 Dites-nous, s'agissant du nombre d'effectifs de l'ABiH sur le territoire de
17 Gornji Vakuf, pour ce qui est du 17 janvier, comme on le voit dans ce
18 rapport, est-ce que ces chiffres sont exacts ?
19 R. Je vais devoir relire le passage, je vous prie, de m'accorder quelques
20 instants. Voici, il y a une erreur. La brigade était composée de trois
21 bataillons, le commandant du 1er Bataillon était à l'époque Sero Edin
22 [phon], cela est vrai. Le 2e Bataillon c'était Milanovic, Burin [phon].
23 Pour le 3e Bataillon c'était Eridik Berecenin [phon]. Pour le 4e Bataillon
24 il n'y en avait pas.
25 M. Fuad Zec était dans le 3e Bataillon, il était adjoint du commandant.
26 Q. Avec votre permission, je souhaiterais que l'on s'en tienne
27 aux numéros -- aux chiffres car nous n'avons pas suffisamment de temps pour
28 parler d'une --
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1 R. Les Unités de Jajce n'étaient pas à Crnica.
2 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je peux vous demander
3 d'arrêter ici.
4 Je vais répéter. Essayez de comprendre. Vous ne pouvez pas vous
5 attendre à ce que nous les Juges nous puissions vous suivre quand vous nous
6 donnez tous ces nombres et ces endroits. Vous parlez très rapidement. Nous
7 voyons pour la première fois ces documents en anglais. Il y a également
8 d'autres documents qui n'ont pas été traduits. Vous ne pouvez pas penser ou
9 vous attendre à ce que nous sachions ou nous puissions rendre un jugement
10 sur ces nombres-là, à savoir s'ils sont exacts ou non. C'est très important
11 pour nous. Ce sont des nombres qui sont très importants pour nous. Je
12 demanderais à Me Alaburic peut-être de choisir les éléments les plus
13 importants pour lesquels elle estime qu'ils sont importants, et également
14 pour nous, pour les Juges de la Chambre. Par la suite, nous pourrons rendre
15 jugement là-dessus. Mais si nous avons un débat entre vous Maître Alaburic
16 et le général Agic, si vous avez un dialogue, cela ne peut pas nous aider
17 si nous n'avons pas simplement le temps de tout comprendre. Vous êtes en
18 compétition presque-là avec l'autre pour parler plus rapidement. Je vous
19 demanderais de ralentir d'abord et ensuite de ne parler que des éléments
20 les plus importants. Merci.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, mon Général, compte tenu de ce que
22 vient de dire mon collègue, ce qui compte pour nous évidemment c'est
23 d'examiner ce document et de vérifier par rapport à ce que vous dites.
24 Alors, dans ce document il y a des chiffres. Est-ce que la description qui
25 est faite par le HVO de votre unité correspond à la situation telle que
26 vous la connaissiez ? Si ce n'est pas le cas, dites : "Où sont les erreurs
27 ou les approximations ?"
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y avait pas d'Unités Zelenic Majevic, à
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1 l'époque, sur le territoire de Gornji Vakuf. La première unité qui est
2 arrivée à Gornji Vakuf et qui n'appartenait pas en fait au territoire de
3 Gornji Vakuf c'était le 19 janvier juste avant la chute de Bistrica et un
4 peloton de Bugojno est venu composé de 24 hommes. Le commandant de ce
5 peloton s'appelait Aganovic, Faruk, appelé Jupi. Les autres unités dans
6 cette partie-là il y en avait mais à Crnica, il n'y en avait pas.
7 Mme ALABURIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur Agic, une question au sujet de ce document du
9 17 janvier. Je crois que l'on pourra bien comprendre la situation et le
10 rapport qui existait entre les parties. Dans la partie du bas une phrase se
11 lit comme suit, je crois que vous allez la trouver : "A Voljica depuis les
12 positions de Radusa et de Skrte se sont retirés, ils se sont regroupés dans
13 les installations." Est-ce qu'on parle de la chose suivante : est-ce que
14 c'est l'ABiH qui s'était retirée des positions en direction de l'armée
15 serbe ?
16 R. Non. Elle a simplement diminué le nombre d'unités. Le commandant de la
17 brigade a retiré un certain nombre d'effectifs.
18 Q. Pour les rejoindre -- pour lui demander de se joindre au HVO ?
19 R. Oui.
20 Q. Merci.
21 Mme ALABURIC : [interprétation] Je demanderais au Président de me donner le
22 nombre de minutes qui me restent encore pour pouvoir décider le cours de
23 mon contre-interrogatoire.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, vous avez déjà utilisé 49 minutes et
25 normalement vous aviez droit à une heure. Sauf s'il y a d'autres avocats
26 vous ont donné de leur temps.
27 Mme ALABURIC : [interprétation] Etant donné que deux conseils de la Défense
28 n'auront pas de questions à poser on m'a accordé leur temps, donc, je crois
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1 qu'il me restera encore une demi-heure. Je tenterais d'être brève.
2 Q. Monsieur Agic, dites-nous, après le 18 janvier, pour ce qui est de
3 Gornji Vakuf, encore une fois, j'ai un très grand nombre de documents. Nous
4 pouvons peut-être abréger votre déposition en vous posant des questions
5 directes. Dites-nous : l'armija de Bosnie-Herzégovine comment elle s'est
6 comportée ?
7 R. Jusqu'au 19, jusqu'à ce que la signature du cessez-le-feu l'armija
8 s'est pour la plupart défendue puisque nous étions inférieurs pour ce qui
9 est -- peut-être que nous étions plus nombreux en effectifs et sur
10 certaines régions. Mais pour ce qui est des moyens techniques, nous étions
11 beaucoup enfin nous étions inférieurs à eux.
12 Q. Pour ce qui est des effectifs vous n'étiez pas inférieurs.
13 R. Non, j'ai dit pour certains territoires, sur certains endroits.
14 Q. D'accord. Certains endroits, donc est-ce qu'il y avait des activités de
15 mortier sur des installations du HVO ?
16 R. Jusqu'au 29, non.
17 Q. Très bien.
18 Mme ALABURIC : [interprétation] Je vous demanderais d'examiner le document
19 4D 00391.
20 Il s'agit d'un document émanant du commandement du 3e Corps d'armée,
21 en date du 18 janvier 1993. Ce rapport parle des rapports avec les unités
22 du HVO. Dans ce rapport, entre autres, on dit, je cite : "Au cours de la
23 matinée et dans la soirée, on a donné ordre à l'artillerie de Novi Travnik
24 afin de mener des opérations de combat sur les objectifs définis par le
25 commandement de la 317e Brigade de Montagne et l'état-major municipal de
26 Gornji Vakuf."
27 Q. Est-ce que vous pourriez nous donner des commentaires concernant cette
28 phrase ? Est-ce que c'est vrai ou pas vrai ?
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1 R. J'ai dit que l'armée jusqu'au 19 n'avait pas tiré avec l'artillerie.
2 C'est vrai. Puisqu'une demande a été faite et, effectivement, nous avons
3 des renforts.
4 Q. Fort bien. Ensuite, la phrase suivante, je cite : "De Bugojno on a
5 envoyé un Détachement de Sabotage en direction de Gornji Vakuf pour couvrir
6 Pajic et Polje, Trnovaca et de deux Groupes de Sabotage ont été envoyés ou
7 infiltrés dans la partie de Drazen Polje pour venir en aide au Détachement
8 de Bugojno. Ce qui veut dire que ce détachement était déjà sur le terrain."
9 Est-ce que cette information est juste ?
10 R. Outre le fait d'avoir infiltré deux groupes, le reste est correct.
11 Q. Ensuite, on dit, "Le commandement de la 317e Brigade de Montagne ainsi
12 que l'état-major municipal de la défense de Bugojno propose que dans la
13 région de Makljen, on envoie une unité et qu'il faudrait qu'elle arrive si
14 possible avant la matinée que cela pourrait changer la situation de Gornji
15 Vakuf."
16 Dites-moi : est-ce que vous avez effectivement demandé des renforts pour la
17 prise de Makljen ?
18 R. Non. Non, je crois que c'est mal écrit, absolument pas, non. Pour
19 prendre Makljen, il aurait fallu beaucoup plus d'effectifs.
20 Q. Très bien, merci. Je vous demanderais maintenant de prendre
21 connaissance du document 4D 00360. Il s'agit d'un ordre du commandant Arif
22 Pasalic du 19 janvier 1993. Cet ordre se lit comme suit : "On donne l'ordre
23 à la Brigade de Neretvica que, s'agissant des unités et du Bataillon de
24 Prozor du village Herastipa [phon] et Kuta [phon], que ces unités prennent
25 Makljen Prijevoj [phon]."
26 Est-ce que vous avez eu connaissance de cet ordre ?
27 R. Non. Je vois cela pour la première fois, mais je peux vous dire avec
28 certitude que cela n'a jamais été tenté, même.
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1 Q. Très bien. Prenez, je vous prie, connaissance du document 4D 00361.
2 Ici, il s'agit d'un document du commandant du 3e Corps d'armée, Enver
3 Hadzihasanovic, qu'il envoie au commandement du
4 4e Corps selon lequel on dit : "Je demande déjà deux fois que vous me
5 répondiez si Neretvica a été déployée envers sa mission et jusqu'où elle
6 est arrivée."
7 Est-ce que vous vous attendiez, effectivement, à ce que Makljen soit
8 pris ou non ? Est-ce que vous vous attendiez à un renfort ?
9 R. Pour cette période-là, de s'emparer de Makljen, c'était absolument
10 irréel de penser à cela. Je ne savais pas que cet ordre existait.
11 Q. Mais cette mission et cette tâche existaient.
12 R. De ceci, de par cet ordre, je vois qu'une telle idée existait, mais je
13 crois que c'est complètement irréel, ce n'est pas possible, ce n'est pas
14 faisable.
15 Q. Très bien. Je vous demanderais d'examiner le document P -- en fait,
16 c'est dans ma liasse de documents à moi, en réalité, mais c'est un document
17 de l'Accusation qui porte la cote P 01201. P 01201. C'est un rapport
18 extraordinaire pour ce qui est des événements d'Usvetici [phon] en date du
19 19 janvier.
20 R. Quel numéro est-ce que vous avez demandé ?
21 Q. P 01210. Je vous demanderais de passer en revue certains passages avec
22 moi. Je vous demanderais donner vos commentaires là-dessus. Est-ce que vous
23 l'avez trouvé ? Très bien. Dans le point 1, on peut voir dans ce rapport
24 extraordinaire : "Jusqu'à maintenant, nous avons perdu les villages
25 d'Uzricje, Dusa, et la partie basse de Hrasnica."
26 Pourriez-vous nous expliquer ce que cela veut dire : "Nous avons perdu les
27 villages suivants." Est-ce que cela veut dire que, jusqu'à ce moment-là,
28 l'ABiH détenait ?
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1 R. Cela est juste pour Uzricje et la partie de basse de Hrasnica, mais
2 pour Dusa, c'est inexact.
3 Q. Donc, Cikotic Selmo donne des détails erronés dans son rapport
4 extraordinaire ?
5 R. Mais Dusa avait été conquise. Il pensait sans doute à cela.
6 Q. Au point 2, on peut lire : "Nous planifions qu'au cours de la nuit,
7 nous menions des actions de sabotage dans plusieurs directions." Je répète,
8 au point 2, on dit : "Nous planifions de mener une action de sabotage
9 pendant la nuit en direction de plusieurs directions." On énumère des
10 directions.
11 Est-ce que cela est vrai ?
12 R. En partie, oui.
13 Q. Pourriez-vous nous donner lecture, je vous prie, du point 3 ? Quelles
14 sont les cinq demandes qui ont été faites ?
15 R. Vous voulez que je vous en donne lecture à haute voix ?
16 Q. Oui. A haute voix et donnez-nous vos commentaires. Est-ce que c'est
17 exact ? Est-ce que Cikotic, encore une fois, a dit des non-vérités ?
18 R. "Que Lendo puisse rendre à même disponible, qu'il viendra pendant la
19 nuit dans le village de Bistrica et prendra le commandement sur une
20 compagnie contre blindés de Novi Travnik et les forces de Moudjahiddines de
21 Bistrica et, avec eux, effectuer une attaque sur le point de contrôle ou
22 Bistrica-Frankjovac-Krupa-Ziza-Gornji Vakuf de s'annexer aux forces de la
23 ville et de donner du renfort.
24 "2. De Konjic, emmener --"
25 Q. Pouvez-vous lire plus lentement, je vous prie, pour le compte rendu
26 d'audience.
27 R. Point 3 : "Lendo de considérer nos devants, d'ouvrir les feux
28 d'artillerie sur les objectifs, identifier et que de Bugojno, on envoie un
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1 détachement anti-sabotage sur le commandement d'Aganovic, Jupi avec, pour
2 devoir, de percer jusqu'à Gornji Vakuf et laissez quel est l'axe qu'il doit
3 prendre. Dites également aux habitants de Bugojno que les renforts seront
4 envoyés avec un cadre -- avec les officiers supérieurs adéquats qui les
5 aideront dans leur mission.
6 5. Envoyer des armes d'infanterie aux combattants de la
7 305e Brigade."
8 Q. Je ne sais pas si on a tout consigné au compte rendu d'audience. Je
9 vois que le point 4 n'a pas, peut-être, été consigné. Je ne sais pas si un
10 collègue qui a bien suivi pourrait me venir en aide. Je vais répéter le
11 point 4, car il n'est pas au compte rendu d'audience. "4. Que de Bugojno,
12 on envoie d'urgence une Unité de Sabotage commandée par Faruk Aganovic,
13 appelé Jupi avec pour tâche de percer jusqu'à Gornji Vakuf. Il est au
14 courant de l'axe qu'il doit prendre. Dites également aux habitants de
15 Bugojno que les renforts en effectifs seront envoyés avec les effectifs de
16 commandement adéquats et de ne pas revenir avant que leur mission ne soit
17 accomplie."
18 Voilà ma question, général Agic. Est-ce que ces demandes avaient été --
19 est-ce que vous connaissiez ces demandes ? Est-ce que l'on a pu réaliser
20 ces demandes ? Est-ce qu'effectivement, c'était déplacé ?
21 R. Le point numéro 1 n'a pas été mis en œuvre. Point 2, dans la période
22 qui a suivi, il y avait, en fait, un axe d'approvisionnement et point 4 a
23 été mis en œuvre, mais qu'en partie.
24 Q. Fort bien. Dites-nous si, au cours de ces activités de combat, les
25 membres de l'ABiH avaient mené des négociations avec le HVO pour en arriver
26 à la paix ?
27 R. Oui.
28 Mme ALABURIC : [interprétation] Je ne sais pas si l'heure de la pause est
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1 arrivée.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Juste une petite précision, parce que la question
3 que les Juges auront à trancher est de savoir qui a commencé, soit le HVO,
4 soit l'ABiH. Je regarde ce document du 19 janvier, 15 heures 30, par
5 Cikotic au 3e Corps. C'est donc un rapport spécial de combat. Dès le
6 premier paragraphe, on lit : "Dans l'après-midi, les forces du HVO ont
7 lancé leur action vers le village de Vrse qui a été bombardé, et cetera."
8 Qu'il y a eu d'autres actions et qu'on a perdu Uzricje, Dusa et Hrasnica.
9 Alors, cela c'est tel qu'on peut lire ce document. Il semble que c'est la
10 description de ce qui est en train de se passer, ou c'est le HVO qui a
11 occupé ces villages par bombardements et autre. Le deuxième paragraphe, il
12 semblerait qu'il y ait une proposition par Cikotic pour contrer cette
13 action de faire dans la nuit, donc, dans la nuit du 19 au 20, des actions
14 de sabotage dans plusieurs directions. Le troisième point, ce sont des
15 demandes au 3e Corps diverses.
16 Alors, quelle est l'analyse que vous faites de ce document ? Est-ce que
17 c'est un document qui a été envoyé au 3e Corps pour décrire la situation ?
18 Donner -- faire part du fait qu'on va réagir ? Troisièmement, de demander
19 du soutien divers ? Quel est votre point de vue sur ce document qui émane
20 de la 317e Brigade ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans cette partie-là du rapport, on voulait
22 dire que la situation était dramatique. A l'époque, la ville était juste
23 avant -- enfin, elle est tombée entre les mains de l'ennemi. C'était à la
24 veille de sa chute.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur le point de tomber entre les mains, c'est la
26 partie, premier paragraphe. Le deuxième paragraphe, est-ce que c'est un
27 plan d'action de la 317e pour contrer le HVO ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne me souviens pas du tout que cela
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1 faisait -- que c'était le plan de la 317e Brigade et de ce commandant,
2 puisque c'est assez irréel de voir la chose de cette façon-là, pour ce qui
3 est de ce point. Cela aurait été difficile.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Pourquoi c'est marqué, alors, si vous estimez que
5 c'est irréel ? Pourquoi cela a été mentionné ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Peut-être pour justifier ces
7 demandes.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Dernière question là. Je vois qu'il y a la
9 mention des Moudjahiddines. Les Moudjahiddines pouvaient être d'une utilité
10 quelconque dans le renforcement d'une Unité de l'ABiH ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ignore, pour ce qui est de ces
12 Moudjahiddines-là, car en Bosnie centrale, il n'y avait pas d'unité de
13 Moudjahiddines. Donc je ne sais pas à quels Moudjahiddines il est fait
14 référence, mais l'Unité de Moudjahid avait été formée, mais après cette
15 époque-là.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Un point de précision. Est-ce que notre témoin nous
17 dit sous serment qu'il n'y avait pas de Moudjahiddines à l'époque ? Je ne
18 parle pas d'unités, mais je veux simplement parler de la présence des
19 Moudjahiddines, car ils venaient, ils partaient, ils travaillaient en
20 groupe. Ils se déplaçaient en groupe et comme nous le savons tous des deux
21 côtés. Ils étaient -- enfin, on les craignait des deux côtés. Je voudrais
22 avoir une réponse précise, Monsieur le Président, sur cette question.
23 LE TÉMOIN : [interprétation]Monsieur le Président, sous serment, je déclare
24 qu'au cours de cette période, et pour ce qui est de la période ultérieure,
25 il n'y a jamais eu à Gornji Vakuf des Moudjahiddines qui aient participé à
26 des opérations de combat.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Non, non, mais -- oui, mon général.
28 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demanderais
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1 de poser la question suivante ou moi-même.
2 Q. A Gornji Vakuf, Monsieur Agic, en tant que commandant de l'état-major
3 de la Défense de Vakuf, à Gornji Vakuf, il était commandant de la 317e
4 Brigade, qui organisait -- de façon organisationnelle, était beaucoup plus
5 forte à Gornji Vakuf. Il a eu, comme commandant, Selmo Cikotic. Je voudrais
6 qu'il réponde à la question suivante : qui était le commandant principal à
7 Gornji Vakuf ? Est-ce que c'était vous ? Est-ce que c'était le commandant
8 de la 317e Brigade ? Ou est-ce que c'était Selmo Cikotic ? Puis-je obtenir
9 la réponse à cela ?
10 R. Le commandant de la Brigade de Tejosopejic [phon] ?
11 Q. Non. Je voudrais savoir qui était la personne la plus haut placée, le
12 responsable sur le territoire de Gornji Vakuf. Est-ce que c'était vous, à
13 l'époque, ou est-ce que vous avez commandé -- est-ce que vous étiez à la
14 tête de la 317e Brigade de la Brigade de Jajce ? Est-ce que vous étiez à la
15 tête de tous les autres Détachements de Sabotage ? Est-ce que c'était le
16 commandant de la 317e Brigade, ou est-ce que cela était -- fait partie de
17 Selmo Cikotic, qui était votre supérieur, car il provenait du 3e Corps et
18 qui avait été employé par le commandant du corps d'armée ?
19 R. S'agissant de l'ordre du commandant du corps, j'avais été chargeant
20 ville de la ville -- j'étais chargé de la ville, seulement de la ville.
21 Q. Je vous parle de la municipalité de Gornji Vakuf. Qui était responsable
22 de tout l'ensemble du territoire de Gornji Vakuf ?
23 R. Pour la Brigade, la personne qui était responsable, et cela n'a jamais
24 changé ensuite, c'était Heljic Jusuf.
25 Q. Monsieur Agic, je sais très bien qui était le commandant de la brigade.
26 Mais qui était le commandant du territoire de Gornji Vakuf, de la
27 municipalité de Gornji Vakuf ? Ou qui était le commandant de la brigade,
28 qui était votre commandant et qui donnait des ordres à toutes les unités
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1 qui arrivaient ? Il y avait vous, vous ne donniez pas d'ordre. Vous l'avez
2 dit. Ensuite, il y avait le commandant de la 317e Brigade et c'était Selmo
3 Cikotic, provenant du 3e Corps. Mais qui était la personne ? Donc on ne
4 peut seulement avoir une personne qui était la plus responsable. Dites-
5 nous, s'il vous plaît, donnez-nous cette réponse ?
6 R. Je ne peux pas répondre à cette question de cette façon-là. Je ne peux
7 pas répondre à la façon -- de cette façon-là. C'est le commandant du corps
8 qui m'a donné -- qui a donné -- qui m'a nommé pour procéder à la défense de
9 la ville. Vous trouverez cet ordre quelque part.
10 Q. Je le sais. Mais à qui était subordonnée la 317e Brigade ?
11 R. Au 3e Corps.
12 Q. Qui du 3e Corps était le représentant de Gornji Vakuf ?
13 R. Selmo Cikotic.
14 Q. Est-ce que cela veut dire que [imperceptible] à Selmo Cikotic ? Que
15 c'était Selmo Cikotic qui était le président -- le responsable ?
16 R. C'était Enver qui était responsable.
17 L'INTERPRÈTE : L'interprète ne peut pas suivre, Monsieur le Président.
18 C'est beaucoup rapide.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] M. le général Cikotic proposait, comme membre
20 du commandement du corps, devait aller d'abord à Zenica et devait être
21 signé.
22 Mme ALABURIC : [interprétation]
23 Q. Je vous pose la question suivante : qui avait le plus d'ancienneté ou
24 Selmo Cikotic, à l'instant, maintenant ?
25 R. Selmo Cikotic.
26 L'INTERPRÈTE : Ou plutôt à l'époque.
27 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je suis désolé d'interrompre de
28 nouveau, mais veuillez, je vous prie, ralentir. Les interprètes ne peuvent
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1 pas vous suivre non plus. Ne vous interrompez pas lorsque vous répondez,
2 parlez. Attendez que la question soit posée. Attendez que les interprètes
3 puissent interpréter vos propos avant d'intervenir. Ensuite, vous pouvez
4 poursuivre, merci.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Mon général. Le général Petkovic Posedarje une
6 question essentielle, ce que tout le monde doit savoir. Le 19 janvier, qui
7 était le plus haut responsable militaire de la 317e Brigade ? C'était M.
8 Cikotic ou vous-même ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Cikotic ne venait pas de la 317e Brigade.
10 Il était sur le territoire de la municipalité de Gornji Vakuf, au nom du
11 commandement du corps.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Qui était responsable, à titre principal ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était moi sur la ville de Gornji Vakuf. Pour
14 l'extérieur de la ville, c'était le commandant de la Brigade Jusuf Heljic.
15 Selmo Cikotic était là au nom du commandement du corps et sa mission était
16 de coordonner certaines activités. Il n'avait pas la possibilité d'émettre
17 des ordres.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. C'est votre analyse en termes militaires,
19 conformément au Règlement de l'ABiH de l'époque ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.
22 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation]
23 Q. J'ai une question rapide à vous poser. Selmo Cikotic était plus gradé
24 que vous, n'est-ce pas ? Oui ou non ?
25 R. Oui.
26 Q. Alors, comment se fait-il que vous avez la possibilité de commander sur
27 un rapport qui a été fait par quelqu'un de plus gradé que vous ?
28 R. Je ne comprends pas votre question.
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1 Q. Comment êtes-vous en mesure de commenter sur ce rapport rédigé par
2 Selmo Cikotic ?
3 R. En tant que membre du corps, il n'avait pas l'autorisation d'émettre
4 des ordres dans le corps.
5 Q. Je sais qui posait des questions et à qui Selmo Cikotic avait posé des
6 questions au 3e Corps. Il a obtenu ses informations de vous à la 317e
7 Brigade. De là, du commandant de la Brigade de Jajce et ensuite, consolider
8 ces informations pour les faire transmettre au 3e Corps. Alors que vous,
9 vous êtes en train de nous dire maintenant que vos supérieurs ne disent pas
10 la vérité. Je pourrais le comprendre quand vous commentez les décisions
11 donc de la Brigade d'Ante Starcevic et quand vous parlez de vos propres
12 supérieurs, je ne comprends pas.
13 R. Mon général, j'ai dit qu'il n'était pas en mesure de commander. Je ne
14 dis pas qu'il n'a pas reçu, collationner des informations. Permettez-moi de
15 dire à nouveau que je ne suis pas absolument certain de savoir ce qu'il
16 voulait dire quand il parlait des Moudjahiddines. Dites-moi d'où ils
17 venaient ?
18 R. De Ravno Rastovo ?
19 R. Non. Il y avait le 7e -- un peloton du 7e Musulman, Ravno Rastovo et
20 nous savons qui en était le commandant.
21 Q. Nous traiterons ultérieurement, mais je crois que Selmo Cikotic était
22 votre supérieur à tous, que vous l'acceptiez ou non, et vous le savez.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous regarder le document en B/C/S, qui est
24 signé, donc, Cikotic ? Ce fameux document. Re -- des hameaux en haut et à
25 gauche, je vois qu'il y a donc 317e Brigade de Gornji Vakuf, et il y a un
26 numéro 01-1061-93. Dans la 317e Brigade, vous aviez un enregistrement des
27 rapports ou des ordres. Par quel biais il a pu enregistrer ce document dans
28 la liste des documents de la 317e Brigade ? Est-ce que vous pouvez
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1 m'expliquer cela ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le peux. La 317e Brigade avait ce système
3 de communication par paquet dans lequel tous les documents reçus et envoyés
4 étaient enregistrés. M. Cikotic avait la possibilité, avait le droit
5 d'utiliser ces communications par paquet et effectivement faisait rapport
6 de cette façon, et sous sa signature il était en mesure d'utiliser cette
7 communication par paquet et d'envoyer un rapport de cette façon.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce rapport au 3e Corps, vous n'étiez pas du tout
9 informé du contenu de ce document. Il ne vous en avait pas parlé et il ne
10 nous vous a pas demandé votre avis, et cetera ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui concerne un grand nombre des
12 rapports qu'il a envoyés j'en connaissais le contenu, je savais également
13 le contenu d'un certain nombre d'entretiens avec la FORPRONU. Si je ne
14 n'étais pas au commandement de la brigade -- au QG de la brigade, bien,
15 c'est que j'étais ailleurs et dont je ne savais pas. Je dois dire que je
16 n'étais sans doute pas toujours là lorsqu'il a envoyé certains rapports.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais ce rapport, apparemment, vous l'avez découvert
18 que récemment. Vous n'en connaissiez pas l'existence le 19 janvier 1993 ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui concerne ce rapport particulier,
20 effectivement, je ne l'avais jamais vu.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Parce que, si vous l'aviez vu vous leur auriez dit
22 que les actions de sabotage dans la zone tel que c'est décrit, c'était
23 irréalisable en termes militaires. Vous lui auriez dit cela.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, c'est ce que j'aurais fait. On avait
25 d'ailleurs déjà évoqué de telles possibilités. Nous l'avons dit tout à
26 l'heure. J'ai dit que ce que -- j'ai commenté sur les demandes du général
27 Pasalic quant à Makljen.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Parce que nous sommes pris par des questions --
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1 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, avant la pause,
2 permettez-moi de faire remarquer un point. Il est toujours très peu clair
3 quelque chose. Dans une zone de responsabilité, il me semble que nous ayons
4 deux - peut-être trois - commandants. C'est illogique. Les forces armées ne
5 fonctionnent pas comme cela. Je crois que tout le monde le sait. Tout le
6 monde devrait le savoir. Peut-être que je pourrais demander au général ou
7 que vous pourriez lui poser une question au général : "Comment se fait-il
8 qu'il y avait trois commandants dans une zone donnée au même moment ?"
9 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que je
10 peux vous propose une façon de régler le problème. Peut-être que M. Agic
11 pourrait avoir le temps de réexaminer cette question pendant la pause et de
12 nous proposer une hiérarchique telle qu'il l'a comprise en prenant en
13 compte le représentant du 3e Corps, le commandant de la 317e et le
14 commandant de l'état-major municipal. Après tout, ils participaient tous
15 aux forces armées de Bosnie-Herzégovine et peut-être qu'il pourrait avoir
16 la gentillesse de nous proposer un tableau récapitulatif dans la pause.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas besoin de pause. Je sais
18 exactement la réponse. La réponse c'est que le commandant du
19 3e Corps c'est le général Enver Hadzihasanovic.
20 Mme ALABURIC : [interprétation]
21 Q. Je ne vous parle pas de cela. Je vous parle de M. Cikotic. M. Selmo
22 Cikotic. Lui, vous et le commandant du 317e.
23 R. Selmo Cikotic n'avait pas -- Heljic, Jusuf était en charge de la
24 brigade. J'avais la responsabilité de la Défense municipale, et le 17
25 janvier, le commandant du 3e Corps, le général Hadzihasanovic, m'a nommé
26 comme étant le commandant en charge de la défense de la ville.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Oui.
28 Oui, Monsieur Praljak, allez-y.
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1 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je ne comprends pas pourquoi nous
2 mettons tous l'accent sur un modèle qui n'existait pas en clair le modèle
3 français, britannique, américain des forces armée n'existait pas à Gornji
4 Vakuf. Il est vrai que M. Agic était le commandant de la ville et il est
5 vrai que Cikotic était son commandant normalement qui ne pouvait pas lui
6 donner des ordres que Hadzihasanovic pouvait lui en donner, que vous ne
7 pouviez pas commander la brigade, n'est-ce pas ? C'est bien cela ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Merci. Monsieur le Président, Messieurs
9 les Juges, le général Praljak sait parfaitement que le commandant d'un
10 corps peut organiser une structure temporaire pour nommer un commandant
11 particulier. Dans ce cas-là, dans le cas particulier, qui nous intéresse il
12 avait mis sous mes ordres le 1er Bataillon de la brigade que je commandais
13 parce qu'il était positionné en ville. En dehors de la ville, c'est le
14 colonel Heljic, Jusuf, qui commandait l'unité. C'est cela la vérité. Je
15 crois que le général Praljak connaît parfaitement cette vérité. C'est
16 pourquoi j'étais peut-être le plus haut responsable de la ville et c'est
17 pourquoi il y avait des négociations -- quand il y avait des négociations
18 c'était à moi d'y aller lorsqu'il y avait des difficultés en ville.
19 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Oui, certes. Mais c'était toujours un
20 problème lorsqu'il y avait des négociations pour les représentants du HVO.
21 Nous ne savions pas comment et qui mettrait en œuvre les décisions.
22 D'ailleurs, je ne veux même pas examiner la psychologie du colonel Siljeg,
23 mais je veux juste rappeler que le colonel Andric et d'autres ont parfois
24 trouvé difficile de comprendre qui faisait quoi, qui pouvait signer un
25 accord et à qui on pouvait critiquer pour ne pas avoir mis en œuvre un
26 événement. Savez-vous qu'après le 14 ou le 15, le colonel Andric n'ait
27 jamais plus venu à FORPRONU pour des négociations ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est vrai et nous en parlerons
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1 ultérieurement.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Général, une conclusion provisoire, c'est que vous
3 êtes d'accord avec ce que vient de dire le général Praljak sur la chaîne de
4 commandement.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me tiens à ce que j'ai dit. Je commandais
6 les forces en ville et la chaîne de commandement était celle que j'ai
7 décrite.
8 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, le dernier point
9 évoqué par M. Praljak était très critique et on y fait référence dans le
10 récapitulatif de M. Beese qui disait effectivement qu'il était toujours
11 très compliqué par la communauté internationale de savoir qui faisait quoi
12 du côté de l'armija et qui était en charge de quoi ? C'est ce que disait M.
13 Praljak. Je crois que le monsieur devrait nous donner cette réponse, qu'il
14 nous dise au moins qu'effectivement, pour le HVO, c'était très compliqué de
15 savoir qui devait négocier, qui avait l'autorité suprême ?
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Juste une seconde. Est-ce que de votre point de vue
17 le HVO avait des difficultés pour savoir qui exerçait en réalité le
18 commandement sur le terrain ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, d'après ce que le
20 colonel Siljeg faisait et ces déclarations, je crois qu'il savait très bien
21 qui était responsable. Tout dépendait de son comportement, de son humeur
22 sur le terrain. Il a négocié du début à la fin par l'intermédiaire de M.
23 Cikotic et l'accord qui a finalement été signé par les généraux Petkovic et
24 Pasalic a été effectivement préparé par M. Cikotic au nom de l'armée. Tous
25 les documents qui ont été signés étaient facilement mis en œuvre sur la
26 municipalité de Gornji Vakuf. Il n'y avait absolument aucune difficulté,
27 là.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Nous prendrons une pause et reprendrons
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1 dans 20 minutes.
2 --- L'audience est suspendue à 17 heures 30.
3 --- L'audience est reprise à 17 heures 50.
4 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Q. Mon général, pouvons-nous essayer de résumer ce que nous avons dit tout
6 à l'heure, avant la pause, quant aux documents que j'ai évoqués. Vous nous
7 avez dit que les documents du HVO que nous avons évoqués comprennent des
8 informations inexactes et vous nous avez dit d'ailleurs que les documents
9 de l'ABiH contenaient également des informations erronées. Cela veut-il
10 donc dire que tous ces documents militaires, quelle que soit leur
11 provenance, sont inexacts ?
12 R. Je n'ai pas dit cela. J'ai dit que certains d'entre eux étaient
13 irréalistes et qu'ils ne reflétaient pas l'état de fait sur le terrain.
14 Q. Vous avez parlé de plans de plans irréalistes qui sont évoqués dans les
15 rapports de Selmo Cikotic. La question n'est pas tant de savoir s'ils sont
16 réalistes ou non, mais plutôt de savoir si ces plans existaient réellement
17 ou non. Nous avons besoin que vous nous disiez si oui ou non ces plans
18 existaient.
19 R. Toutes ces informations n'étaient pas tous des plans.
20 Q. Donc nous n'avons pas à tirer de conclusions particulières. Tournons-
21 nous désormais vers les documents qui confirment ce que vous avez déjà dit
22 et à savoir qu'un certain nombre de tentatives cherchaient à -- avaient été
23 menées pour essayer de régler le conflit et établir des cessez-le-feu. Dans
24 un nombre de documents, il y a la pièce P 01211. C'est un document de
25 l'Accusation. C'est un ordre de Mate Boban. Dans mes documents, mon
26 général.
27 R. J'ai trouvé.
28 Q. Pourriez-vous d'abord me dire si vous savez qui était Mate Boban ?
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1 R. Feu Mate Boban était le président de la République croate d'Herceg-
2 Bosna.
3 Q. Avait-il un rang dans le HVO ?
4 R. Je ne le sais pas.
5 Q. Je vais vous le dire. Il était le commandant Suprême du HVO. Cet ordre,
6 donc, de Mate Boban, daté du 19 janvier 1993, indique qu'il faut mettre un
7 terme au conflit entre les populations croates et musulmanes : "Par la
8 présente, je prends un ordre interdisant les opérations offensives."
9 Pourriez-vous me dire, Monsieur, si vous saviez que le commandant Suprême
10 du HVO avait pris une telle mesure ?
11 R. Non.
12 Q. Pourriez-vous avoir la gentillesse de vous tourner désormais vers le
13 document suivant : D 01238, pardon, P 01238. J'espère que vous connaissez
14 ce document, vous l'avez évoqué d'ailleurs. Cet un ordre du 20 janvier 1993
15 signé par Milivoj Petkovic et Arif Pasalic. Ce document ordonne la mise en
16 œuvre d'un cessez-le-feu pour permettre des contacts pour adopter une
17 solution paisible au conflit, et cetera. Connaissez-vous ce document ?
18 R. Oui.
19 Q. Merci. Je souhaiterais désormais attirer votre attention sur le
20 document 40048. C'est un ordre --
21 M. LE JUGE ANTONETTI : -- aller très vite. L'ordre qui est signé le 20
22 janvier par le général Petkovic. Au point 1, donc, il dit que les
23 opérations de combat entre le HVO et l'ABiH doivent inconditionnellement et
24 simultanément cesser sur le territoire de Gornji Vakuf. Je vois après qu'il
25 y a l'ordre de stopper l'artillerie. Donc, est-ce que ce document établit
26 que le HVO disposait d'artillerie décrite sur la même ligne, en anglais
27 "filegen," "MB mortar" et "tank." Est-ce que l'artillerie décrite par le
28 général Petkovic correspond à l'artillerie que le HVO avait sur le
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1 terrain ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord avec tout. Il ne manque que
3 les lance-roquettes multiples.
4 L'ACCUSE PETKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le
5 permettez, je voudrais redire qu'il y a deux signataires à cet ordre. Au
6 paragraphe que vous mentionnez, il n'est fait aucune mention des
7 propriétaires ou de ceux qui opèrent ces pièces d'artillerie. Ce n'est donc
8 pas mon ordre, c'est un ordre qui a été pris par Arif Pasalic au nom de
9 l'état-major du commandement Suprême. C'est un document qu'il a signé à mes
10 côtés au nom de Sefer Halilovic. Permettez-moi de vous redire que ce n'est
11 pas nécessairement moi qui ai signé, qui ai envoyé cela, ce n'était pas non
12 plus un équipement qui m'appartenait. Ce n'était pas du matériel du HVO,
13 c'était du matériel qui appartenait aux deux parties.
14 Mme ALABURIC : [interprétation] Je ne pense pas qu'il y ait de dispute sur
15 les cosignataires.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : -- une précision. Il dit que le matériel de
17 l'artillerie appartenait aux deux parties. Est-ce que l'ABiH dans Gornji
18 Vakuf avait un tank ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ce n'était pas le cas seulement à Gornji
20 Vakuf, mais sur toute la municipalité, il n'y avait pas un seul tank --
21 armée n'avait pas de tank.
22 Mme ALABURIC : [interprétation]
23 Q. Je vous ai demandé de vous tourner vers le document 4D 00048. L'avez-
24 vous trouvé ? C'est un ordre bref daté du 24 janvier 1993.
25 R. Pourriez-vous avoir la gentillesse de répéter le numéro de la cote ?
26 Q. 4D 00048. Il est affiché en format électronique, vous pouvez
27 l'examiner. C'est un ordre pris par Milivoj Petkovic le 24 janvier 1993. A
28 cette date, il était à Genève, participant aux négociations et évoque la
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1 structure à venir de l'Etat de Bosnie-Herzégovine. L'ordre est le suivant :
2 "Les Unités du HVO à Gornji Vakuf doivent mettre un terme à leurs
3 offensives contre les Unités de l'ABiH immédiatement." Au point 2 :
4 "L'ordre pris par le président du HZ HB, Mate Boban, le 19 janvier 1993,
5 sera pleinement respecté, de même que mes ordres pris le 29 janvier 1993."
6 Pouvez-vous me dire, Monsieur, si vous saviez que le 24, la direction
7 militaire du HVO avait produit un tel ordre pris à Genève relativement à la
8 cessation des hostilités ?
9 R. Un accord de cessez-le-feu a été signé le 21, n'est-ce
10 pas ?
11 Q. Pourriez-vous examiner la pièce P 01329. C'est une déclaration
12 conjointe dit d'Alija Izetbegovic et Mate Boban à Genève : "Les commandants
13 Suprêmes se sont accordés sur la cessation du conflit entre l'ABiH et le
14 HVO. Les commandements des états-majors de l'ABiH et du HVO doivent établir
15 la responsabilité de tous les combats à tous les niveaux et établir un
16 commandement conjoint sans délai."
17 Saviez-vous que cet ordre avait pris là à Gornji Vakuf. Où est-ce que vous
18 étiez ?
19 R. Un ordre similaire avait été déjà adopté par le général Petkovic et le
20 général Pasalic au 3e Corps -- pour application dans le 3e Corps suite à la
21 trêve adoptée le 21.
22 Mme ALABURIC : [interprétation] On va passer au 4D 003518. C'est un ordre
23 de Milivoj Petkovic, en tant que représentant de l'état-major général du
24 HVO. Suite à la déclaration conjointe de Messieurs Boban et Izetbegovic,
25 les Unités du HVO ne doivent sous aucune condition lancer d'attaque et
26 doivent au contraire négocier.
27 Q. Vous nous dites qu'un ordre similaire a été adopté par le 3e
28 Corps de l'ABiH, n'est-ce pas, avec un contenu similaire ?
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1 R. Oui.
2 Q. Merci.
3 Mme ALABURIC : [interprétation] Les Juges pourraient-ils désormais
4 permettre à mon client, M. Petkovic de poser quelques questions au témoin.
5 Contre-interrogatoire par l'accusé Petkovic :
6 Q. [interprétation] Monsieur Agic, j'ai quelques questions à vous poser.
7 Projetons-nous en 1992, la municipalité Voljica de Gornji Vakuf et Kupres,
8 n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. A Radusa et Dolac, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Saviez-vous que les Serbes avaient attaqué Kupres, et savez-vous
13 quand ?
14 R. Je ne sais pas exactement quand mais je crois que c'était à peu près au
15 mois de mars.
16 Q. Quand en mars ?
17 Puis-je vous corriger ?
18 R. Oui. Allez-y.
19 Q. Ce n'était pas au mois de mars mais au début du mois d'avril.
20 R. Je pensais que c'était fin mars.
21 Q. Avez-vous envoyé vos forces pour lutter contre la JNA et l'agresseur
22 serbe ?
23 R. Non.
24 Q. Vous n'avez donc pas fait. Où se trouve Kupres, en Croatie ou en
25 Bosnie-Herzégovine ?
26 R. En Bosnie.
27 Q. La JNA a lancé une attaque, expulsé les Croates de Kupres. On a pris
28 quelques-uns, 15, en gros, ou 50, pardon, sont morts, et vous, vous n'avez
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1 rien fait à la municipalité, n'est-ce pas ? Vous étiez à côté.
2 R. Nous n'avons pris aucune décision à la municipalité. Ce n'était pas à
3 nous de décider. C'était quelqu'un d'autre qui devait le faire.
4 Q. Très bien. Après la prise de Kupres, pouvez-vous nous dire si Bugojno,
5 Gornji Vakuf, et Prozor étaient menacées sans parler même de Livno ou
6 Tomislavgrad ?
7 R. Je crois qu'il est réaliste de dire que Bugojno était menacée, Vakuf
8 dans une certaine mesure et sans doute Prozor.
9 Q. C'est ce que vous dites. Dites-moi, maintenant, si après la chute de
10 Kupres vous avez repris les lignes de l'armée de Republika Srpska dans la
11 direction de Radusa.
12 R. Oui.
13 Q. Dites-moi, que s'est-il passé autour du 20 juin après les incidents
14 opposant le HVO et la TO ?
15 R. Je ne comprends pas bien votre question.
16 Q. Je vais être plus précis. Avez-vous retiré vos forces de Radusa pour
17 vous opposer au HVO le 22 ?
18 R. Non.
19 Q. Avez-vous reçu un ordre de renvoyer vos forces à Radusa ?
20 R. Oui. Pour faire fonction avec le HVO parce que l'armija ou la Défense
21 territoriale s'était retirée sur la droite et non Voljica était vide.
22 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Tournons-nous vitement vers le
23 document 4D 00378.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourriez-vous répéter cela ?
25 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] 4D 00378. Je crois que vous y
26 aurez accès à l'écran.
27 Q. Connaissez-vous ce document ?
28 C'est le président de l'assemblée municipale de Gornji Vakuf qui indique
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1 par ici et je cite : "Je donne ordre au commandant de la TO de Gornji Vakuf
2 de renvoyer ses forces armées sur la zone de Radusa. Le commandant de la TO
3 de Gornji Vakuf est responsable de mener à bien cet ordre." Est-ce bien
4 cela ?
5 R. Oui, c'est bien que cela dit, mais je ne l'ai jamais vu ce document.
6 Cela devait être le commandant de la TO qui a fait cela. Je peux encore une
7 fois vous dire que les positions à la droite de Radusa avaient été
8 abandonnées.
9 Q. Très bien. Savez-vous que la veille des conflits à Prozor depuis
10 Idovac, l'ABiH avait en fait abandonné sa position et était revenue à Vakuf
11 et M. Grujic commandait ces forces ?
12 R. Oui, je le sais. Son supérieur était à Voljica.
13 Q. Vous nous avez dit qu'à ce moment-là à Prozor vous vous rendiez dans
14 cette zone Mejnik, Cnri Vrh, Makljen, et autres.
15 R. Pendant le conflit ?
16 Q. Non, après.
17 R. Oui, après.
18 Q. Savez-vous qu'un autre témoin qui a déposé ici a dit que le HVO ou
19 l'ABiH de Prozor n'avait pas tué le soldat du HVO qui avait été la cause du
20 conflit mais que c'était le fait de l'ABiH de Gornji Vakuf ? Je ne sais pas
21 si c'est vous qui la commandiez à l'époque.
22 R. Que c'était la cause du conflit à Prozor.
23 Q. Oui, que c'est suite à cela.
24 R. Non, mais je sais que la veille chez nous se trouvait le commandant de
25 l'état-major Muharem Sabic et rien ne montrait qu'il y aurait un conflit à
26 Prozor et je sais qu'il y avait des gens armés ensemble entre l'ABiH et le
27 HVO à Radusa.
28 Q. Est-ce que Sabic est venu vous voir pour ce qui est de la réalisation
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1 du plan B pour ainsi dire ?
2 R. Non, je peux vous affirmer que ce n'est pas le cas.
3 Q. Bien. Nous avons pu montrer ici -- nous avons d'autres documents
4 indiquant que vos forces de Gornji Vakuf ont lancé une pression sur Prozor
5 de Crni Vrh, Makljen et Mejnik. Nous allons encore le montrer.
6 R. Non, je n'ai pas connaissance de ce plan.
7 Q. Bien. Vous n'y avez peut-être pas participé. Savez-vous que le 21 au
8 moment où la police militaire et les forces avec à leur tête Kacik ont été
9 arrêtées. Qui les a empêchés de passer par Vakuf ?
10 R. A quel moment ?
11 Q. Le 21 octobre 1992.
12 R. Le 21 octobre suite à un ordre du commandement du 3e Corps c'était le
13 cas en raison d'un conflit à Novi Travnik.
14 Q. Nous disons qu'à la fois la police et Prkacin ont été arrêtés.
15 R. Oui. C'est ce qui a été ordonné.
16 Q. Bien.
17 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent de ralentir.
18 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] J'en ai terminé. Merci.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : -- donc pour la Défense du général Petkovic, plus de
20 questions.
21 Alors, je vais donner la parole maintenant aux avocats qui vont suivre. Il
22 nous reste 50 minutes.
23 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est
24 M. Praljak qui va conduire le contre-interrogatoire tout seul parce que
25 compte tenu de la nature militaire du témoin ce serait plus opportun.
26 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Contre-interrogatoire par l'accusé Praljak :
28 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
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1 R. Bonjour.
2 Q. J'espère que tous les deux nous parviendrons assez rapidement à
3 éclaircir un certain nombre de points qui suscitent des controverses.
4 J'aimerais vous demander de me répondre rapidement et si une explication
5 est nécessaire à ce moment-là je vous la demanderais.
6 Savez-vous qu'après le conflit à Prozor je suis arrivé dans cette zone, sur
7 ce territoire ?
8 R. Non.
9 Q. Savez-vous qu'après cet événement je m'y suis attardé jusqu'au 24
10 décembre 1992, c'est-à-dire à Rama, Gornji Vakuf, Bugojno, Novi Travnik, et
11 Travnik ?
12 R. Oui, je sais, parce que le 4 novembre, vous avez participé à la réunion
13 de Novi Travnik avec Buzo Rajic.
14 Q. Savez-vous que dans cette zone, à cette époque, je me suis trouvé là
15 avec l'autorisation et suite à un accord entre
16 M. Izetbegovic et M. Tudjman ?
17 R. Non, je ne le savais pas.
18 Q. Savez-vous que, quand cette -- que pour calmer cette situation qui
19 était en constante ébullition, j'ai demandé à M. Andric, qui était de
20 Bijelo Polje, près de Mostar, et qui a réalisé un travail remarquable à ce
21 moment-là. Donc, je lui ai demandé -- je lui ai demandé qu'il soit
22 transféré à Bugojno pour qu'il puisse calmer la situation et pour qu'il
23 établisse un commandement conjoint ?
24 R. Oui, j'ai eu connaissance de cela.
25 Q. Savez-vous qu'à cette époque, j'ai insisté pour qu'un commandement
26 conjoint soit constitué, que nous avons mis au point un sceau commun, que
27 j'ai demandé que M. Sefer Halilovic -- donc j'ai demandé à M. Sefer
28 Halilovic de venir et j'ai dit que deux armées, qui n'étaient pas
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1 conjointes, risquaient d'entrer en conflit à un moment donné ?
2 R. Ecoutez. Je sais que des tentatives ont été réalisées pour réaliser un
3 commandement conjoint. Je sais que de telles tentatives ont eu lieu, y
4 compris début juillet.
5 Q. Alors, j'aimerais essayer d'éclaircir avec vous le point suivant,
6 rapidement. Vous savez qu'en 1991 a commencé l'agression de la JNA et des
7 forces paramilitaires serbes contre la Croatie ?
8 R. Oui.
9 Q. Vous savez que le territoire de la Bosnie-Herzégovine, à l'époque, a
10 été utilisé pour attaquer la Croatie ?
11 R. Oui.
12 Q. Vous savez qu'à ce moment-là également, la Croatie était à feu et à
13 sang, qu'elle avait perdu un tiers de son territoire et qu'une grande
14 partie de Musulmans de Bosnie, à l'époque, ont été chassé de Bosnie-
15 Herzégovine et ont trouvé refuge en Croatie. Des personnes malades, des
16 femmes, des enfants, et cetera.
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce qu'à ce moment-là, donc pendant l'année 1991, est-ce qu'à ce
19 moment-là, déjà, à l'époque, bon la Bosnie-Herzégovine, pour des raisons
20 compréhensibles, essayait à comprendre pour
21 M. Izetbegovic. Donc la Bosnie-Herzégovine est restée passive et n'est pas
22 intervenue par le biais d'un appel à la mobilisation ou en décrétant un
23 état de menace de guerre, donc n'a pas exigé de ses citoyens qu'ils
24 demeurent sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, ou qu'ils se tiennent
25 prêts. Est-ce que c'est exact ?
26 R. Vous savez que le chef de l'Etat de Bosnie-Herzégovine aurait eu du mal
27 à prendre de telles décisions. Je sais qu'un grand nombre de personnes sont
28 allées en Croatie et ont été bien accueillies.
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1 Q. Bien. J'aimerais que l'on vous présente la pièce 3D00539.
2 R. Je vous prie de m'excuser. Je n'ai pas ce document.
3 Q. Le document 3D00539, qui va apparaître à l'écran. A la demande de mon
4 équipe de Défense, j'ai obtenu des renseignements me permettant d'éclaircir
5 un point, à savoir la question de l'armée croate en Bosnie-Herzégovine.
6 J'ai essayé de savoir combien de citoyens de Bosnie-Herzégovine avaient
7 participé à la Défense de la Croatie lors de l'attaque en 1991, jusqu'au
8 début de la guerre en Bosnie-Herzégovine, même si cette guerre a commencé,
9 d'après nous, par des destructions, et cetera ? Enfin, ici, il est dit
10 qu'au total, 492 000 -- donc sur ces 490 000 au total, 58 000 étaient nés
11 en dehors de la République de Croatie, dont 41 000 étaient nés en Bosnie et
12 pour 8 929, il n'y a pas de données disponibles. Vous le voyez ?
13 R. Oui.
14 Q. Sur -- Au total, 163 000 volontaires -- donc volontaires, ceux qui
15 n'ont pas été mobilisés par le pays. Ceux qui, de leur propre volonté, sont
16 intervenus, parce que d'ailleurs au plan juridique, il n'y avait pas d'Etat
17 en Croatie, donc 7 802 étaient nés hors de Croatie, dont 12 436 étaient nés
18 en Bosnie-Herzégovine. Voilà ce qui est écrit ici.
19 R. Oui.
20 Q. J'aimerais que l'on montre le document suivant, c'est-à-dire la pièce
21 3D00540. Là aussi, j'aimerais -- donc au MUP de la République de Croatie,
22 donc dans les formations armées du ministère de l'Intérieur, on trouvait 2
23 246 membres qui étaient nés en Bosnie-Herzégovine. Voilà ce qui est écrit.
24 Dans la défense de Dubrovnik, 320 membres du MUP qui étaient nés en Bosnie-
25 Herzégovine ont participé et neuf ont été tués. J'aimerais donc passer en
26 revue rapidement -- enfin, est-ce que Zrinko Zuljevic Klica était également
27 l'un de ceux-là, c'est-à-dire ceux qui sont allés en Croatie et qui est
28 rentré ?
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1 R. Oui.
2 Q. Il vous a dit au départ qu'il était venu défendre Kupres. On ne va pas
3 polémiquer maintenant, mais c'est ce qu'il vous a dit, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Savez-vous qu'en 1994, il a vraiment perdu la jambe à Kupres ?
6 R. Oui. Je le sais.
7 Q. Merci. J'aimerais maintenant --
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, une petite question. J'ai regardé
9 avec intérêt les documents qui ont été adressés par la République de
10 Croatie à votre avocat, et je note que les documents portent la -- enfin le
11 deuxième, le numéro 540, la mention : "Secret. Très Secret." Le
12 gouvernement de la République de Croatie vous a autorisé à rendre public
13 ces documents, parce que l'audience est publique ? Le document apparaît sur
14 l'écran. Maître Kovacic, quelle est la question du secret ?
15 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, la République de
16 Croatie, et en l'occurrence, le ministère de la Justice, a estimé que ces
17 documents étaient secrets jusqu'au moment où ils soient communiqués à la
18 Défense et n'a pas demandé qu'il y ait une protection de ces documents. Ils
19 ont demandé qu'on les considère comme étant confidentiels, sauf en
20 audience. Lors des audiences, c'était possible donc de lever le secret sur
21 ces documents.
22 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci. Même si pour nous, ces questions
23 de caractère confidentiel ou secret appliqué donc de façon sélective
24 entraînent énormément de difficultés pour nous, mais indépendamment de
25 cela, j'aimerais que l'on montre la pièce 3D00438.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas --
27 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Le document 3D00483. Je vous prie de
28 m'excuser. C'est le document 00483.
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1 Q. Dans ce document, vous verrez qu'un bataillon, nous prenons Pusic, donc
2 qui porte le nom de Ahmet Memisevic, donc un Musulman de Bosnie, en date du
3 20 juin 1992 et on voit là que sur le territoire de la municipalité de
4 Gornji Vakuf --
5 M. LE JUGE ANTONETTI : M. le Greffier dit que ce document n'a pas été
6 enregistré dans le système e-court, ce qui fait que si vous voulez montrer
7 le document publiquement sous le ELMO, il faut le mettre sur le ELMO.
8 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Bien.
9 Q. Est-ce que vous avez la traduction en anglais ?
10 R. Je vous prie de m'excuser, il n'apparaît pas dans la liste des
11 documents.
12 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Est-ce qu'on voit le document ?
13 Q. "Plusieurs membres du HVO, au cours d'une bataille donc de 4 heures ont
14 été tués et plusieurs autres blessés. Il y a donc eu un conflit avec deux
15 hommes qui ont trouvé la mort." Est-ce que c'est bien ce qui est dit ici ?
16 R. Oui.
17 Q. J'aimerais qu'un autre document vous soit montré. Le document 3D00490.
18 Donc 3D00490.
19 R. Un rapport ?
20 Q. Oui. Un rapport concernant cette municipalité pour le 20 et 21 juin
21 1992. Voilà ce qui est dit ici, et je vais vous demander si c'est exact.
22 "Nous n'avons pas planifié le conflit armé." Voilà ce qu'affirme le HVO.
23 Juste avant l'attaque des unités des Bérets verts, comme on les appelle,
24 entre 02 et 04, un incident a éclaté. On a fait irruption dans des
25 appartements et l'on a fait prisonnier des ressortissants croates. On les a
26 fait sortir pour les utiliser comme boucliers humains. Ils ont également --
27 donc ces Bérets verts ont également fait descendre des gens qui étaient
28 dans des autobus pour aller à l'étranger, en Autriche et leur attitude
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1 ressemble aux pratiques chetniks. Avant l'attaque, la TO a retiré tous ses
2 effectifs de Radusa où ils étaient en train de sécuriser les lignes contre
3 les Chetniks. Est-ce que vous vous en souvenez ?
4 R. Oui. Mais je dirais que pour ce qui est de notre partie de la TO, je
5 peux dire que nous n'avions pas de plans concrets. Je pense que le HVO n'en
6 avait pas non plus. Mais je ne serais pas d'accord pour dire que de tels
7 agissements aient eu lieu, qu'ils aient pénétré dans des maisons, dans des
8 appartements. Cela n'a pas eu lieu et je ne sais pas où cela aurait eu
9 lieu. Ce n'est pas écrit.
10 Q. Ecoutez, Monsieur. Je ne souhaite pas remettre en question ce que vous
11 dites, mais je ne fais que lire ce rapport et j'aimerais revenir sur un
12 point qui mérite d'être éclairci. Lors du conflit à Vakuf, à un moment
13 donné, à une réponse du Juge Antonetti, qui vous a demandé qui a commencé à
14 tirer le premier en ville, vous avez répondu le HVO. Est-ce que c'est
15 exact ?
16 R. Ce jour-là, c'est le HVO qui a tiré le premier.
17 Q. Pas ce jour-là, mais par la suite, au mois de janvier, en ville ?
18 R. Même au mois de juin, il y a eu des échanges de tirs. Il y en a eu au
19 mois d'octobre, au mois de novembre et le 12 janvier ou le 17 janvier,
20 l'attaque a eu lieu, comme cela avait été visible également le 12 janvier.
21 Q. Alors voilà ma question. Est-ce que vous vous trouviez sur place au
22 moment où les tirs ont éclaté ? Où on a commencé à tirer ? Voilà ma
23 question. Est-ce que vous personnellement, vous vous trouviez sur place
24 quand les tirs ont commencé ?
25 R. Lesquels ?
26 Q. N'importe lesquels.
27 R. Le 12, en tout cas, le 11 janvier, je me trouvais dans la rue, à
28 proximité de ces obus qui sont tombés.
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1 Q. Non, des armes d'infanterie.
2 R. Mais les tirs n'ont éclaté qu'en suite au centre-ville.
3 Q. Alors, voilà ma question. Au moment où vous avez demandé à vos
4 commandants qui avait commencé à tirer, ils vous ont dit : "Cela ne fait
5 aucun doute. C'est le HVO." Est-ce que c'est exact ?
6 R. Oui. Mais tout comme les vôtres vous auront répondu que c'était l'ABiH.
7 Q. Mais oui. Lorsque Zrinko Tokic a demandé : "Mais qui, enfin a commencé
8 à tirer ?" On a répondu : "Mais c'est l'ABiH qui nous a attaqués." Est-ce
9 que c'est exact ?
10 R. Oui, j'imagine.
11 Q. Vous même avez dit ici que pour calmer ces conflits, les commandants
12 ont consenti des efforts incroyables et ils ont dit que si des conflits
13 éclataient à Novi Travnik, cela allait passer à Vakuf et de Vakuf à Proven
14 [phon] et cetera. Est-ce que c'est exact ?
15 R. Oui. Pas simplement --
16 Q. Encore une chose qui s'est passée et que nous connaissons. Un tiers des
17 soldats était au front, un tiers était en train de se reposer et un tiers
18 était en train de se préparer et un grand nombre était en train -- était
19 dans des restaurants, dans des cafés.
20 R. Oui.
21 Q. Des deux côtés. Ils parlaient et, à chaque fois qu'il y avait un
22 incident, ce qu'on racontait était de pire en pire et accusait de plus en
23 plus la partie; est-ce que c'est exact ?
24 R. J'imagine que oui.
25 Q. Oui. L'on avait tendance à amplifier les incidents, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Donc, on avait coutume d'entendre des phrases de cet ordre-là et je
28 vais les répéter parce que les Juges de la Chambre doivent également
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1 l'entendre. On avait coutume de dire ce qui suit, par exemple. Voilà, je
2 les ai notés, donc je peux vous les lire. Les Croates diraient, par
3 exemple, la chose qui suit : "Je nique ta mère de Balija," voilà. Regarde
4 ce qu'ils nous ont fait. Ils ne tiennent pas leur parole et ils vont nous
5 arnaquer. Est-ce que les Croates n'avaient pas coutumes de s'exprimer
6 ainsi, très souvent ? Nous recherchons la vérité ici.
7 R. Non. Les gens avec qui j'avais des contacts ne le disaient jamais. Bon,
8 je ne passais pas mon temps au café, mais j'imagine que c'était ainsi.
9 Q. Mais Monsieur Agic, je pense que vous auriez dû être au café.
10 R. Je peux vous expliquer pourquoi je n'y étais pas.
11 Q. Non, une autre fois. Mais de votre côté, on pouvait entendre : "Je te
12 nique ta mère d'Oustachi. Regarde ce qu'ils nous ont fait. Ils veulent nous
13 chasser, ils veulent nous tuer. Il ne faut pas leur faire confiance." Est-
14 ce que c'est vrai ?
15 R. Cela, je peux vous le confirmer, parce que je l'ai entendu.
16 Q. A chaque fois, la méfiance augmentait et le commandant n'avait plus
17 aucun rapport avec la façon dont nous voyons le commandement dans une
18 armée, qui pourrait être l'armée américaine, française ou britannique. Mais
19 il devait assumer le rôle de père, de mère, de représentant politique,
20 expliquer le système, et cetera. Il devait également jouer le rôle de
21 psychologue et il devait également faire preuve de courage, montrer qu'il
22 n'avait pas peur, pour être en mesure d'exercer son commandement sur ses
23 unités. Est-ce que c'est exact ?
24 R. Oui.
25 Q. Bien, alors c'est exact. Etant donné qu'une solution politique n'était
26 pas en vue, étant donné que les forces armées battaient de façon isolée sur
27 le terrain et qu'il n'y avait pas de commandement commun, qu'on ne savait
28 pas qui se trouvait à droite, à gauche, cela a entraîné une certaine
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1 méfiance entre les unités, entre les commandants ?
2 R. Mais le problème, essentiellement, c'est qu'on ne souhaitait pas qu'il
3 y ait de commandement conjoint.
4 Q. Exact. On ne souhaitait pas un tel commandement conjoint. Est-ce que
5 vous savez que M. Franjo Tudjman, en 1992, a expressément prié M.
6 Izetbegovic, au moment où l'accord de Split a été signé, que l'on mette en
7 place un accord militaire, pour une raison très simple, parce qu'il y a un
8 ennemi et qu'il s'agit d'un champ de bataille commun et s'il y a un ennemi
9 alors compte tenu du fait qu'il y a un théâtre des opérations ceux qui se
10 battent contre le même ennemi doivent être liés en terme de logistique de
11 communication, l'approvisionnement, et cetera ?
12 R. Oui. Je sais pourquoi cela n'a pas été mis en place.
13 Q. Merci.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est pourquoi cela n'a pas été mis en place, alors
15 pourquoi ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] A la fin du mois de juillet sur le territoire
17 de la Bosnie centrale, M. Tolo est arrivé. Je ne peux pas me souvenir de
18 son prénom mais je me souviens très bien de lui et ce qu'il disait puisque
19 nous avons beaucoup parlé. Il avait reçu un ordre du général Bobetko selon
20 lequel il fallait procéder à la création d'unités communes et que les
21 personnes dans les brigades devaient se mélanger. Sur le territoire où il y
22 avait -- par exemple, s'il y avait un commandant qui était dans un
23 territoire qui était majoritairement musulman, un Bosnien ou Musulman de
24 Bosnie, et là, où la population était majoritairement croate qu'un
25 commandant croate devrait venir pour commander. Cela a été mis en œuvre
26 partiellement à Bugojno et ce commandement n'a survécu qu'un mois. Nulle
27 part ailleurs cela n'a pas réussi, car dans ma ville à moi, par exemple,
28 les membres du HVO ne l'ont pas accepté. Cela je peux vous l'affirmer. M.
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1 Tolo après une telle réunion à Bugojno a -- Prodic [phon] pour le HVO avait
2 emmené -- c'est à ce moment-là qu'on lui a dit d'aller à Gornji Vakuf et
3 ensuite il est arrivé sur la route serbe à Kupres et je crois qu'il est
4 resté jusqu'à la fin de la guerre, comme prisonnier. Il était emprisonné.
5 C'est à ce moment-là que les négociations de cette création mixte sont
6 tombées à l'eau et tout ce qui avait été mis en œuvre jusqu'à maintenant
7 était tombé à l'eau. L'armée lui avait donné le meilleur véhicule car il
8 avait démontré de la bonne volonté.
9 Q. Très bien. Je sais qu'il a été relâché un peu plus tôt. Ce n'est pas
10 tellement important. Bon. Bien. Vous avez dit que j'avais fait des efforts
11 au cours de deux mois pour avoir ces commandements mixtes. Est-ce que vous
12 savez si s'agissant de l'ordre sur la resubordination des unités que cet
13 ordre avait été signé par Bozo Rajic, qui était le ministre au sein du
14 gouvernement de la Bosnie-Herzégovine ?
15 R. J'ignore ce fait. Je sais simplement que certaines commissions avaient
16 été créées. Vous étiez membre d'une de ces commissions. A la réunion à
17 Gornji Vakuf, en date du 4 novembre je sais que vous avez signé cet accord
18 et par la suite j'en ai pris connaissance. L'une des obligations que vous
19 aviez s'agissant de la création des unités conjointes était le retour des
20 armes à Prozor. Est-ce que c'est exact ?
21 R. Oui, c'est exact. Mais cela n'a pas été fait.
22 Q. Un instant, je vous prie.
23 Chevauchement, Monsieur le Président.
24 S'agissant du commandement conjoint de l'armée. Quand on créée
25 quelque chose comme cela on ne peut réussir que si les commandants de
26 l'armée se mettent d'accord. Nous pouvons certainement déployer tous les
27 efforts nécessaires et je crois que nous avons réussi à avoir certains bons
28 résultats sur le terrain. Je crois qu'à Ramo, par exemple, si vous vous
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1 souvenez bien certaines personnes avaient été retournées ou soit des
2 personnes qui sont retournées outre les personnes qui étaient restées sans
3 foyer. Mais pendant deux mois, il n'y avait absolument aucune -- tout était
4 paisible. Je crois que même la Bosnie centrale s'était stabilisée
5 relativement. Je ne sais pas si vous savez que j'avais entrepris des
6 actions conjointes avec
7 M. Merdan à Komar, est-ce que vous en avez connaissance ?
8 R. Non.
9 Q. Est-ce que vous savez quel était le rôle que j'ai joué dans la défense
10 de Travnik après la chute de Jajce ?
11 R. Ce soir-là, j'étais à Plava Voda, vous l'avez peut-être oublié lorsque
12 le général Prkacin, Jasmin Jaganjac, Dzemo Merdan et Arif Pasalic
13 lorsqu'ils étaient là. J'étais là ce soir-là. Je me souviens très bien de
14 cette réunion. Oui.
15 Q. Très bien. Vous vous souvenez de cette réunion. Bien. Quelque part --
16 nous avions réussi certaines choses, comme nous l'avons constaté jusqu'ici,
17 il m'est arrivé de ne pas pouvoir rejoindre Sefer Halilovic car il
18 s'agissait de questions de politique et non pas d'attaque. Il s'agissait de
19 trouver une solution politique. Cette solution politique aurait dû imposer
20 à l'armée un commandement conjoint. Est-ce que vous savez quand est-ce que
21 cet ordre de resubordination, que moi, à Zagreb, quelques temps avant cela,
22 j'avais mené une négociation très longue avec M. Izetbegovic le suppliant
23 de permettre la resubordination. Je veux dire -- je vais expliquer que cela
24 veut dire au sens militaire, car si cela n'avait pas lieu et qu'une
25 solution politique traîne et qu'il y a des opérations de combat que
26 personne -- aucun terrien ne pourrait résoudre ce conflit. Est-ce que vous
27 savez cela ?
28 R. Non.
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1 Q. Très bien. Passons à un autre document.
2 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Le document du 20 juin après le
3 conflit. Le 20 juin. Nous avons le document 3D 0084.
4 Ce rapport du général Prkacin c'était le général Prkacin, ce n'est pas --
5 c'est un général du HVO. Ce n'est pas non plus un général du HV. C'est le
6 généralement de l'ABiH. Est-ce que vous savez que Prkacin qui était croate
7 était un général de l'ABiH ?
8 R. Oui.
9 Q. Merci. Est-ce que vous avez le document ?
10 R. Non.
11 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] C'est le 3D 00384.
12 L'INTERPRÈTE : Note l'interprète, M. Praljak a invoqué la date du 26
13 octobre et non pas du 20 juin tout à l'heure.
14 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Il faudrait peut-être placer le
15 document sur le rétroprojecteur. Le document est très long. Je vous
16 demanderais de jeter un coup d'œil furtif et pendant que vous vous livrez à
17 cet exercice je vous demanderais si vous êtes d'accord avec moi.
18 Q. Est-ce que je peux parler pendant que vous lisez ? Arrivez-vous à me
19 suivre ?
20 R. Oui.
21 Q. Après la chute de Jajce, en octobre 1992, quelle était la situation du
22 HVO en Bosnie-Herzégovine dans les villes de Travnik, Novi Travnik,
23 Busovaca, Vitez et Siljak [phon] ?
24 R. On a commencé à créer des brigades.
25 Q. Commencer à créer des brigades. Donc c'était une armée dans un état
26 embryonnaire.
27 R. Oui.
28 Q. Est-ce qu'il y avait un danger imminent, un danger réel que les Serbes
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1 après la chute de Jajce montent vers Sarajevo ? Est-ce que du point de vue
2 militaire c'était un danger réel ?
3 R. Je l'ignore. Lorsque cette malheureuse marche de Jajce a eu lieu, je
4 peux faire des commentaires là-dessus. Mais je ne crois pas qu'il serait
5 arrivé jusqu'à Sarajevo.
6 Q. Je suis un militaire. Je suis un homme de carrière militaire mais je ne
7 peux pas dire je ne crois pas à l'armée. Il y a une réelle évaluation des
8 effectifs qui se trouvaient sur place et ils étaient peu nombreux. Ils
9 étaient mal organisés. Ils étaient dans un état embryonnaire. Est-ce que
10 c'est exact ?
11 R. L'armija à Trnovaca n'était pas mauvaise. A Busavaca, oui. A Vitez
12 aussi. Mais pour Travnik, Travnik était bien organisé, je crois, selon mon
13 évaluation personnelle.
14 Q. Malheureusement, nous n'avons pas le temps de discuter de cela.
15 J'aurais bien aimé toutefois. Prkacin, Ante, général d'armée de Bosnie-
16 Herzégovine croate Rama, rassemble un très grand nombre d'hommes que nous à
17 Capljina nous les avons armés, nous les avons vêtus et nous les avons
18 envoyés en renfort à Jajce, à Turbet et à Vlasic sur la ligne de front pour
19 que l'on puisse arrêter l'arrivée ou la percée des Serbes qui étaient tout
20 à fait plausible. Ce qui est arrivé c'est qu'ils ont été arrêtés
21 immédiatement après Gornji Vakuf comme on peut le voir ici. Vous avez subi
22 de mauvais traitements pendant trois jours. Ils ont été retournés alors
23 qu'on ne leur a pas permis de passer.
24 R. C'était à Bugojno, n'est-ce pas ?
25 Q. Oui, j'ai dit après Vakuf. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'était sur les
26 routes menant vers là-haut, et cetera. Oui. Ils ont été retournés. Ils ont
27 dû retourner sur leurs pas. Non pas seulement eux, mais il y avait un autre
28 groupe de la police militaire à qui on a dit de retourner. Je ne sais pas.
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1 Est-ce que vous vous souvenez que moi qui avais parlé fort et j'avais
2 réussi à passer accompagné d'un groupe d'hommes et qu'en réalité, j'ai pris
3 le commandement de Travnik et que j'avais très bien collaboré à Plava Voda
4 avec l'ABiH en creusant des tranchées autour de Travnik. Est-ce que vous
5 vous souvenez de cela ?
6 R. Je sais que vous étiez à Travnik.
7 Q. Très bien. Mais est-ce que vous pouvez comprendre comment se fait-il
8 que les Croates, le HVO, bien sûr, c'est un peuple qui était armé ? Ils
9 n'étaient pas soutenus par un Etat très stable. Certaines personnes avaient
10 leurs bottes, d'autres personnes pouvaient acheter des bottes, et cetera,
11 et cetera. Donc, ces personnes qui n'étaient pas dans les armées mondiales,
12 comment se fait-il qu'on a renvoyé 400 hommes qui étaient venus leur prêter
13 main-forte ? Comment cela se fait-il qu'à l'armija, l'ABiH, au mois
14 d'octobre, ne les a pas laissés passer, alors que 80 % des personnes qui
15 avaient réussi à passer étaient des Musulmans ? Est-ce que vous pouvez
16 comprendre, pouvez-vous vous imaginer comment on se sentait, comment peut-
17 on se sentir ? On ne faisait pas confiance à ces gens.
18 R. Vous m'adressez la parole -- c'est à moi que vous posez ces questions ?
19 Q. Mais bien sûr. Pouvez-vous répondre ?
20 R. Comment pensez-vous que les Musulmans de Prozor se sentaient, les
21 Musulmans en Bosnie centrale après cela ?
22 Q. Très mal.
23 R. Nous n'avions pas résolu la situation à Prozor. Si nous l'avions fait à
24 ce moment-là, on aurait empêché ce genre de chose et à Prozor, même la
25 moitié de la population de Prozor est manquante. Aujourd'hui, à ce jour, on
26 ne sait pas où ils sont.
27 Q. Tout à fait, à Prozor, à Bugojno, et dans d'autres villes en Bosnie-
28 Herzégovine. Mais je parle de la conséquence des choses, quand on ajoute du
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1 feu sur l'huile, et cetera, donc tout ce qui arrive. Quel était le nombre
2 d'effectifs qui était nécessaire pour garder le tout, sous contrôle pendant
3 des mois, et tout ceci en espérant d'obtenir une solution politique à
4 quelque niveau que ce soit. Est-ce que j'ai raison de dire cela ?
5 R. Oui, tout à fait.
6 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Bien. Prenons un document maintenant.
7 Je ne me souviens plus du numéro, attendez. Pourrait-on mettre ce document
8 sur le rétroprojecteur. P 00413. P 00413. Voilà. C'est un document du 28
9 août 1992, donc deux mois avant les conflits de Prozor ou le conflit de
10 Prozor. Zejnil Delalic donne l'ordre suivant sur la base d'un problème. Il
11 parle d'un problème, d'incident qui est survenu le 27/08, donc on parle de
12 problème. Il dit : "Retirez toutes les forces des forces armées de Prozor
13 des positions conjointes et créez une ligne de défense tout près de la
14 ville en direction de laquelle l'ennemi pourrait attaquer. En direction de
15 la ville, effectuez l'évacuation de la population musulmane du village de
16 Barde, Bacevo Polje et d'autres hameaux avoisinants et de les placer dans
17 la ville de Prozor jusqu'à nouvel ordre. Préparez le blocage de route si
18 jamais les unités de blindés voulaient passer, pardon, préparez un barrage
19 classique et établir des liens avec les lignes de défense qui ont perdu le
20 lien." Donc, c'était Zejnil Delalic qui était un commandant important à
21 Konjic pour les environs qui, à l'époque, a donné cet ordre; est-ce que
22 c'est exact ?
23 R. Zejnil Delalic était le commandant de groupe tactique sur Igman et je
24 sais que, s'agissant de sa zone de responsabilité, Prozor ne tombait pas,
25 donc dans sa zone de responsabilité, je ne vois pas d'où, comment se fait-
26 il qu'il donne cet ordre ?
27 Q. Je sais, mais c'était épouvantable, ces deux mois avant le conflit de
28 Rama. Donc il se prépare aux problèmes possibles qui pourraient survenir.
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1 Donc je vous pose la question suivante. Chaque côté, chaque jour, regardait
2 dans la cours du voisin de façon très nerveuse pour voir ce que le voisin
3 préparait et quand est-ce qu'ils vont les attaquer. C'est une peur
4 classique militaire. La peur de quelqu'un qui simplement n'est pas dans le
5 domaine ou ne tombe pas sous le commandement conjoint; est-ce que c'est
6 exact ?
7 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre,
8 mais lorsque je lis cet ordre, je ne vois pas que cet ordre parlait
9 d'incident qui allait survenir ou qu'il anticipait les incidents. Au
10 paragraphe 4, l'ordre se lit comme suit, je cite : "Essayez de créer une
11 présidence de guerre de Prozor et le siège municipal du HVO à Prozor et que
12 ces derniers devraient coordonner leur ligne séparée de défense." Même si -
13 - quoiqu'il est vrai que l'ordre parle de ligne séparée, cet ordre parle
14 également de coordination qui, selon moi, est un signe positif. Egalement,
15 la toute dernière phrase se lit comme suit, je cite : "Rédigez un rapport
16 détaillé des causes et des auteurs de l'incident des deux côtés." Donc,
17 pour ce qui vous concerne, je crois que ce n'est pas une approche
18 belligérante, mais l'intention était sans doute d'essayer de coopérer et
19 d'établir une coopération pour les deux parties. Donc je me demande si le
20 général Praljak ou si le général de brigade Agic pourrait confirmer ma
21 pensée.
22 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Juge Prandler, avec tout le
23 respect que je vous dois, il n'a absolument rien dans la guerre qui n'est
24 aussi sensible et aussi épouvantable que l'abandon des lignes lorsqu'il
25 s'agit d'une défense commune. Il s'agit d'un acte de traîtrise et dans
26 l'armée, c'est quelque chose qui est inacceptable. Dans l'armée, vous êtes
27 sur une ligne de défense, il y a un ordre que vous recevez qui vous dit :
28 "Retirez-vous de cette ligne de défense car il y a un certain problème."
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1 Tout le reste est simple, pour ce qui me concerne, mais M. le général de
2 brigade pourrait nous dire si, dans l'armée, c'est quelque chose de très
3 difficile. C'est une façon de violer la discipline militaire et que,
4 lorsque dans les armées régulières, on procède comme ceci, on tue les
5 personnes, on les exécute.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est un document signé par Delalic, mais,
7 apparemment, vous avez dit qu'il n'avait pas compétence à envoyer un ordre
8 à Prozor. Bon, mettons cela de côté. Dans ce document, il est bien indiqué,
9 comme l'indique le général Praljak au paragraphe 1, qu'on demande aux
10 forces armées de l'ABiH qui étaient sous le commandement de la municipalité
11 de Prozor de se retirer des positions conjointes, donc, c'est-à-dire, face
12 au serbes. Alors, en tant que militaire, qu'est-ce que vous en pensez ?
13 Cela signifiait quoi ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] D'abord, l'homme qui a signé ce document
15 n'avait pas le droit de signer un tel ordre. Je ne sais pas si le général
16 Praljak me croira, mais j'entends pour la première fois parler d'un
17 incident à Prozor du 27 août et qui aurait été la raison de ceci. Sabic ne
18 nous a jamais informé de rien de semblable et nous avions pensé qu'à
19 Prozor, peut-être, à l'époque, les choses fonctionnaient bien et puisqu'ils
20 étaient en train, par exemple -- il y avait deux soldats sur les obusiers.
21 Donc, ils étaient deux par deux. Donc cet ordre m'étonne.
22 Q. Je suis étonné. Est-ce que c'était un espion ? Est-ce que c'était un
23 agent ?
24 R. Je ne peux pas répondre à cette question.
25 Q. Voilà. Les consultations ont été menées avec les forces supérieures de
26 Sarajevo et j'ordonne de façon urgente. Les consultations ont été menées
27 avec les forces suprêmes du commandement des forces armées. Donc, qui donne
28 cet ordre ?
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1 R. Je ne peux pas faire de commentaire là-dessus. Ce n'est pas nécessaire.
2 Q. Une autre question pour élucider --
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Deuxième point aussi, qui est très important. Cet
4 ordre, qui émane du commandement Suprême de la Bosnie-Herzégovine, de
5 Sarajevo, ordonne d'évacuer des villages. Il y a trois noms de villages,
6 les populations musulmanes. Tout cela parce qu'il y aurait eu un incident
7 le 27 août. Est-ce qu'à votre connaissance, à l'époque, il y a eu des
8 migrations de population musulmane ordonnées par la Défense territoriale,
9 tel que semble l'indiquer ce document ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas un ordre
11 qui a été fait par le commandement Suprême. C'est le commandant du group
12 tactique de Lalic qui a donné cet ordre. Je ne sais pas -- je n'ai pas
13 connaissance de cet ordre. Je n'ai pas connaissance non plus de cet
14 incident à Prozor. Ce n'était pas dans la zone du 3e Corps d'armée. C'était
15 à l'extérieur. C'était à l'extérieur de la zone de Zenica. Donc, je n'ai
16 pas connaissance de ceci. Je crois que cela a dû arriver, mais je n'avais
17 vraiment pas connaissance de cela.
18 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
19 Q. Vous répondez très bien, merci. J'essaie simplement de comprendre avec
20 vous, avec votre concours, de comprendre en passant par les documents et en
21 évaluant la psychologie, en analysant la psychologie et la peur, la longue
22 durée de la guerre, l'alcool, et cetera. J'essaie simplement de comprendre
23 avec vous certains points, certains actes, d'un côté et d'autres, de part
24 et d'autre. Je parle seulement d'huile et de mettre du feu sur l'huile --
25 mettre de l'huile sur le feu. Je vais vous montrer un document.
26 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Alors, est-ce que je pourrais demander
27 à ce que l'on mette le document suivant sur le rétroprojecteur ?
28 Q. Combien y avait-il d'officiers de l'ABiH qui avaient fait carrière dans
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1 la JNA auparavant, à l'automne et à l'été 1992 ? Est-ce que vous avez une
2 idée d'un chiffre ?
3 R. Je sais quelle était la situation à Gornji Vakuf. Nous avions cinq
4 officiers qui avaient servi dans la JNA, quatre officiers et un sous-
5 officier.
6 Q. Encore un document à mettre sur le rétroprojecteur, si vous le
7 permettez. Je voulais vous poser la question suivante. Monsieur, Selmo
8 Cikotic était, avant la guerre, un Musulman du Monténégro et il était dans
9 l'armée de l'air.
10 R. Oui. C'est cela, dans la Défense antiaérienne.
11 Q. M. Pasalic est arrivé en avril où M. Mendevac [phon], Merdan,
12 Hadzihasanovic et autres, tous ces hommes que nous avons évoqués, M.
13 Halilovic aussi, vient du Sandzak, de Serbie donc. Tous ces hommes, à
14 l'époque de l'attaque menée par la JNA étaient encore dans la JNA, sous le
15 commandement Suprême du général Kadijevic, n'est-ce pas ?
16 R. Je ne connais pas tous les détails parfaitement.
17 Q. Ils répondaient également aux ordres de M. Stipe Mesic, à l'époque ?
18 Pouvons-nous mettre ce document sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît ?
19 Dans ce document, que vous pourrez examiner très bientôt --
20 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Non, je l'ai reçu seulement
21 aujourd'hui, Monsieur le Président. Pourriez-vous avoir l'obligeance de le
22 mettre sur le rétroprojecteur ?
23 Q. Le document est daté du 5 août 1994. C'est une décision relative à la
24 promotion dans l'ABiH. C'est donc un ordre signé par Alija Izetbegovic.
25 Cela concerne la promotion de 227 hommes. On n'y trouve pas un seul nom qui
26 ne soit pas musulman de Bosnie. Y a-t-il le moindre nom qui ne soit pas
27 musulman ou musulman de Bosnie ?
28 R. Oui. Page 1. Oh non, c'est un seul nom : Abu Mali.
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1 Q. Saviez-vous qu'Abu Mali est un des terroristes d'al-Qaeda qui a une
2 place de choix sur la liste établie par le conseil de Sécurité des Nations
3 Unies ?
4 R. Non. Je ne le savais pas.
5 Q. Lisez deux noms suivants. Cela nous donne l'unité qu'il commandait.
6 R. L'unité -- le Détachement des Moudjahid.
7 Q. Il y a deux autres personnes qui sont là pour les intérêts religieux.
8 Deux agents des Moudjahid qui ont été fait officiers de l'ABiH, n'est-ce
9 pas ?
10 R. J'imagine que c'est vrai, puisque cela a été signé par le commandement
11 Suprême.
12 Q. Puisque vous traitez ce point, essayons de clarifier la situation, ou
13 peut-être que nous n'avons plus de temps, Monsieur le Président ? Je suis
14 désolé, mais peut-être que nous pourrions continuer demain.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : -- finira demain. Il est donc 19 heures. Il faut
16 terminer. Donc, j'invite tout le monde -- J'invite tout le monde --
17 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci,
18 Monsieur le général.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour demain 19 heures. Je rappelle les instructions
20 au témoin : n'amenez aucun document, pour éviter d'être influencé. Donc, je
21 sais que vous l'avez donc déjà fait. Mais, normalement, donc, si tout se
22 passe bien, mais cela se passera bien, nous devons donc terminer le contre-
23 interrogatoire demain. Donc je vous remercie et à demain.
24 --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le jeudi
25 2 novembre 2006, à 14 heures 15.
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