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1 Le mardi 14 novembre 2006
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
6 l'affaire, s'il vous plaît.
7 M. LE GREFFIER : Bonjour, Monsieur le Président. Affaire
8 IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Je salue toutes les personnes présentes, les
10 représentants de l'Accusation, les avocats, Messieurs les accusés. Nous
11 devons poursuivre aujourd'hui les travaux de la Chambre par l'audition d'un
12 témoin. La Chambre découvre sur son banc plusieurs kilos de documents,
13 donc, nous aurons l'occasion de les examiner tout à l'heure.
14 Avant cela, comme je l'avais déjà dit hier, nous avons rendu une décision
15 concernant la durée du procès et, conformément à cette décision, nous avons
16 fixé à 190 heures le temps que l'Accusation aura pour -- à compter d'hier
17 pour présenter ses moyens de preuve; nous avons donné plusieurs pistes
18 techniques afin de gagner du temps et notamment l'une qui est explicitée,
19 qui est celle où on fait venir un ou deux témoins viva voce. On complète
20 par des témoins 92 ter et quatre et -- un ter et on corrobore par du 92
21 bis.
22 Donc, que l'Accusation réfléchisse à cela car il y a là des voies
23 intéressantes à explorer. Par ailleurs, concernant les objections, comme
24 nous l'avons indiqué, nous renverrons beaucoup d'objections au contre-
25 interrogatoire.
26 Par ailleurs, pour gagner du temps également sur la liste des pièces, il
27 allait être indiqué que, dorénavant les pièces dont l'admission serait
28 demandée figureraient sur un document et
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1 M. le Greffier donnerait un numéro IC. Ceci a été fait et je vais donc
2 donner la parole à M. le Greffier pour qu'il nous indique document par
3 document le numéro IC concernant les témoins antérieurs.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Les parties
5 ont fourni au Greffe la liste des documents qui vont être versés au dossier
6 par le biais de M. Safet Idrizovic. Les documents fournis sont le document
7 1D qui se verra octroyer la cote IC 78; les documents fournis par 1D seront
8 sous la cote IC 78; ceux qui ont été fournis par 2D seront sous la cote IC
9 79; ceux qui ont été fournis par 3D seront sous la cote IC 80; par 4D sous
10 la cote IC 81; par 5D sous la cote IC82; par 6D sous la cote IC 83. Le 3D a
11 également fourni des documents qui se verront octroyer la cote IC 84. Le
12 bureau du Procureur a fourni une liste de documents, qui seront versés au
13 dossier par le biais du Témoin BZ, et qui sont sous la cote IC 85.
14 Je vous remercie, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci, Monsieur le Greffier.
16 Alors, Monsieur Mundis, le témoin qui va venir à l'instar de son autre
17 collègue doit bénéficié, semble-t-il, des mêmes mesures de protection ?
18 Vous avez la parole.
19 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Mon confrère, M.
20 Poryvaev, va interroger le témoin. Je pense qu'il vous apportera des
21 explications complémentaires au sujet des documents. En effet, l'Accusation
22 propose que des documents soient discutés en audience publique mais sans
23 diffusions à l'extérieur du prétoire et, avec conservation sous pli scellé,
24 suite à la demande relative à l'article 70 qui émane de celui qui a fourni
25 les documents. Ce sera une méthode qui est semblable à celle qui a déjà
26 utilisée avec les témoins relevant de l'article 70.
27 S'agissant des autres mesures de protection, mon confrère va vous en dire
28 quelques mots.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
2 M. PORYVAEV : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pense qu'il
3 faudrait que nous passions à huis clos partiel, quelques instants.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Passons à huis clos partiel.
5 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.
6 [Audience à huis clos partiel]
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5 [Audience publique]
6 M. PORYVAEV : [interprétation]
7 Q. Monsieur le Témoin, lorsque vous avez pris vos fonctions en remplaçant
8 les hommes qui vous avaient précédé à ce poste, avez-vous reçu tous les
9 documents qui étaient précédemment à la disposition de vos prédécesseurs ?
10 R. Effectivement, comme je l'ai dit pendant la phase de concentration sur
11 le territoire national, nous recevions sont les rapport venant de la zone
12 des opérations mais également lorsqu'il y a eu relève du bataillon qui
13 était en place précédemment, à l'occasion de cette relève on reçoit toutes
14 les archives documentaires produites pendant la durée de la mission menée à
15 bien précédemment.
16 Q. Monsieur le Témoin, quelles étaient les principales fonctions de votre
17 section ?
18 R. Ma section avait pour mission de fournir au chef de bataillon les
19 renseignements nécessaires susceptibles de lui permettre de prendre les
20 décisions qu'il avait à prendre sur des bases bien renseignées.
21 Q. Étiez-vous autorisé à prendre vous-même des décisions lorsque votre
22 chef, c'est-à-dire votre supérieur immédiat était absent de votre zone de
23 responsabilité ?
24 R. Effectivement, dans le cadre du travail exigé de ma section lorsque le
25 chef était absent, c'est moi qui héritais de ses responsabilités.
26 Q. Etiez-vous chargé d'interroger les hommes, les militaires présents dans
27 la région ?
28 R. Oui, j'ai participé personnellement à divers entretiens et à divers
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1 contacts.
2 Q. Pourriez-vous être plus explicite, je vous prie, dans l'intérêt des
3 Juges de la Chambre, à quel niveau se situaient vos contacts avec les
4 militaires présents sur le territoire de Bosnie-Herzégovine ?
5 R. J'ai participé en tant que membre de ma section à toutes les réunions
6 tenues à haut niveau au sein des Détachements espagnols et j'ai également
7 joué un rôle de dirigeant dans quelques réunions de niveau intermédiaire
8 avec des commandants locaux principalement.
9 Q. Vous avez parlé de : "Réunions à haut niveau"; que voulez-vous dire par
10 là exactement ?
11 R. Normalement, les réunions à haut niveau portent ce qualificatif lorsque
12 y participent soit des représentants politiques de haut niveau, c'est-à-
13 dire des représentants des présidences respectives, à savoir par exemple le
14 président Izetbegovic ou le président Boban, ou lorsque participent à ces
15 réunions des représentants des états-majors des forces en présence, à
16 savoir le général Halilovic pour l'ABiH et le général Petkovic pour le HVO.
17 Q. Qui représentait M. Halilovic ?
18 R. Je n'ai pas entendu la question.
19 Q. Quel parti était représenté par M. Halilovic ?
20 R. Le général Halilovic à cette époque-là était chef d'état-major de
21 l'ABiH.
22 Q. Quels étaient les sujets abordés durant les entretiens que vous aviez
23 avec les autorités militaires locales ? Enfin, ce que je vous demande ce
24 sont les sujets principaux qui vous occupaient durant ces entretiens.
25 R. Notre mission consistait principalement à favoriser et même à garantir
26 le flux -- la circulation de l'aide humanitaire. Donc, tous les entretiens
27 que nous avions avaient pour but la conclusion d'accords susceptibles de
28 permettre une circulation satisfaisante de l'aide humanitaire. C'était donc
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1 notre première intention, mais évidemment pour aboutir à cet objectif, nous
2 nous efforcions de faire en sorte que les parties en conflit s'entendent,
3 l'une avec l'autre en mettant un terme aux hostilités et nous espérions
4 qu'ainsi l'aide humanitaire pourrait circuler librement sur la totalité du
5 territoire.
6 Q. Monsieur le Témoin CB, veuillez, je vous prie, rappeler aux Juges de la
7 Chambre quelle était la zone de responsabilité du Bataillon espagnol de la
8 FORPRONU ?
9 R. La zone de responsabilité du Bataillon espagnol commençait au sud au
10 niveau de la frontière avec la République de Croatie, c'est-à-dire tout
11 près de la localité de Metkovic, et s'étendait pratiquement jusqu'à Tarcin,
12 située au sud de Sarajevo.
13 Donc, notre mission consistait à garantir la libre circulation sur la route
14 qui longe la Neretva depuis Metkovic pratiquement jusqu'aux abords de
15 Sarajevo afin que les convois d'aide humanitaire puissent circuler
16 librement.
17 Ultérieurement, au fur et à mesure de l'évolution du conflit, il y a eu un
18 moment où nous avons reçu un ordre complémentaire qui accroissait d'autant
19 nos responsabilités puisque nous étions désormais chargés par le biais de
20 nos patrouilles de contribuer à apaiser les tensions qui se développaient
21 dans toutes les zones.
22 Q. Merci beaucoup. Je pense que nous pouvons arrêter maintenant puisque
23 nous allons revenir sur ce point un petit peu plus tard, je veux parler de
24 vos responsabilités additionnelles.
25 Témoin --
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a une question.
27 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Procureur, excusez-moi. Avant de passer à
28 un autre chapitre juste une question pour le témoin.
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1 Témoin CB, vous avez dit que vous avez participé à des réunions de haut
2 niveau, c'est-à-dire avec les présidents Izetbegovic et Boban, là où le
3 Bataillon espagnol était impliqué et intervenir à des niveaux
4 intermédiaires, c'est-à-dire avec les responsables militaires comme les
5 généraux Halilovic et Petkovic. C'est juste une question de précision. Est-
6 ce que vous, personnellement, vous avez participé à des meetings avec les
7 personnalités que je viens de citer ou c'est votre section, c'est vous
8 personnellement ou c'est la section peut-être représentée par une autre
9 personne ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai participé personnellement à ces réunions,
11 mais je dois néanmoins signalé que mon rôle dans ces réunions c'était un
12 rôle secondaire. La représentation de ma section comme du Bataillon
13 espagnol était tenue par des personnalités plus anciennement dans l'armée
14 que moi.
15 M. LE JUGE MINDUA : Merci.
16 M. PORYVAEV : [interprétation]
17 Q. Témoin CB, alors que votre mission touchait à sa fin, est-ce que vous
18 avez participé à la rédaction d'un document sur la mission de SpaBat dans
19 votre zone de responsabilité depuis avril 1993 jusqu'à octobre 1993 ?
20 R. En effet. J'ai participé activement et de manière essentielle à la
21 rédaction du mémorandum final sur le travail réalisé par ma section.
22 Q. Est-ce que ce document a été rédigé en Bosnie-Herzégovine ou à Madrid ?
23 R. Il a été entièrement rédigé en Bosnie-Herzégovine.
24 M. PORYVAEV : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin la
25 pièce 4698A. Je veux parler du rapport final, Monsieur le Témoin CB.
26 Q. Monsieur le Témoin, cette pièce est une version entière du document
27 plus bref qui est la pièce 4698, mais une version plus complète avec des
28 documents qui ont été joints à la version finale sur notre demande, donc,
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1 nous avons ajouté à celui-là des documents manquants suite à votre
2 décision.
3 Témoin, veuillez vous rendre à la page 7 de cette pièce. Le numéro de
4 page figure sur toutes les versions dudit document.
5 Monsieur le Témoin, je ne vous demande pas de lire les noms qui figurent
6 sur cette page, mais vous voyez ici une liste des membres de l'état-major
7 de votre section. Est-ce que cette liste est exacte ?
8 R. Elle est exacte.
9 Q. Si vous regardez plus bas sur ce même document, vous voyez l'éventail
10 d'information que votre section était censée recevoir de manière régulière.
11 Vous voyez ici : "Infsum sitrep, résumé d'information hebdomadaire ainsi
12 que journalier. Infsum sitrep, les rapports de situation sur les parties en
13 guerre. Le plan de la situation actuel, le picinfsum, picinfsum de
14 Sarajevo, intrep hebdomadaire." Vous avez vu que chacun a été distribué aux
15 unités qui vous étaient subordonnées; est-ce exact ? Est-ce que ce rapport
16 a également été distribué aux unités subordonnées ?
17 R. C'est exact, Monsieur, c'est également des documents que nous avons
18 reçus de notre zone opérationnelle et que nous avons distribués à nos
19 unités subordonnées.
20 M. PORYVAEV : [interprétation] Maintenant, je voudrais que nous nous
21 tournions vers les page 64 à 66 de ce même document, la même pièce.
22 Q. Ici vous voyez les forces de renseignements qui ont été utilisées par
23 votre section pour rédiger vos rapports. Entre autres, je veux dire, entre
24 autres types de rapports faits par les Unités de Reconnaissance
25 approfondies. Vous voyez les programmes radio, la presse locale, les
26 agences humanitaires, réunions avec d'autres pelotons, échanges
27 d'information avec des Bataillons britanniques et canadiens, des entrevues
28 que vous venez de mentionner, ainsi que les échanges d'information avec la
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1 MOCE ainsi que des réunions avec d'autres sections.
2 Etait-ce cela les sources d'information que vous déteniez ?
3 R. Oui, effectivement, c'était là les sources d'information que nous
4 utilisions.
5 Q. Ceci incluait les médias locaux ainsi que les programmes
6 radiophoniques, et cetera ?
7 R. Oui, Monsieur, nous avions les interprètes qui se consacraient à
8 rédiger, à résumer quotidien ce qui était dit dans la presse écrite, à la
9 radio et à la télévision quand ceci était disponible.
10 Q. Voici ma question suivante : avez-vous reçu des informations de la
11 population locale à travers les contacts, entretiens, que vous auriez pu
12 avoir elle ?
13 R. Oui, Monsieur, à diverses reprises, j'ai eu l'occasion d'entrer en
14 contact avec la population locale, et à part cela, il était de mise dans le
15 travail de tout le Bataillon espagnol que chaque contact avec la population
16 locale fasse l'objet d'un rapport qui au bout du compte finissait dans ma
17 section et finissait entre mes mains et figurait dans un rapport final.
18 Q. Je suggère par la présente ce que vous êtes entré en contact avec les
19 Croates et les Musulmans et les Serbes dans votre zone de responsabilité;
20 est-ce exact ?
21 R. Oui, c'est exact.
22 Q. Vous avez mentionné que tout type d'information était reflété dans
23 votre rapport. Quels types de rapport ont été rédigés par votre section ?
24 R. Ma section rédigeait essentiellement un rapport informatique quotidien,
25 et les informations qui s'y trouvaient dans ce rapport étaient tous les
26 éléments d'information que nous considérions pouvaient avoir une influence
27 sur nos propres opérations et sur la distribution de l'aide humanitaire.
28 Q. Maintenant une question très importante qui porte sur les niveaux de
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1 crédibilité de vos rapports, puisque vous étiez la seule section à avoir
2 rédigé les rapports avec certains niveaux de crédibilité. Pouvez-vous
3 donner à la Chambre de première instance un panorama général des niveaux de
4 crédibilité ?
5 R. La procédure normale au sein de l'armée espagnole est d'assigner à
6 chaque nouvelle une lettre ainsi qu'un numéro. La lettre représente le
7 niveau de crédibilité ou le degré de crédibilité de la source. Cela va de A
8 représentant la crédibilité majeure jusqu'à F représentant les niveaux de
9 crédibilité moindre. Le chiffre représente le niveau de fiabilité de la
10 nouvelle de l'élément d'information en soi. Il peut aller du numéro 1 le
11 plus fiable au 6 le moins fiable. Lorsque l'on rédige un rapport pendant la
12 rédaction chaque élément d'information qui est inclus dans le rapport est
13 défini de la sorte. Lorsque le rapport est finalement rédigé on donne le
14 niveau de qualification le plus bas et c'est celui qu'on donne au rapport
15 en général. C'est pourquoi on voit des rapports avec une qualification
16 donnée qui comporte en son sein des éléments d'information qui ont un
17 niveau de crédibilité plus élevé.
18 Cependant, le niveau de qualification générale de tout rapport est toujours
19 celle du niveau de crédibilité inférieur des éléments mentionnés.
20 Q. Témoin CB, j'ai vu beaucoup de rapports rédigés par votre section, et
21 j'ai remarqué que la plupart d'entre eux, portaient le rapport ou le degré
22 de crédibilité C2, ce qui veut dire relativement fiable et probablement
23 vrai. Est-ce que cela veut dire que, par exemple, vous n'avez pas inclus
24 les éléments d'information qui se trouvaient noter sous F, c'est-à-dire que
25 la fiabilité ou dont la fiabilité ne pouvait pas être jugée ? Ou, par
26 exemple, qui portait le numéro 6, cela veut dire que la véracité ne pouvait
27 pas être jugée.
28 M. MURPHY : [interprétation] Ceci est une question extrêmement vague plutôt
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1 que de voir le Procureur mettre des mots dans la bouche du témoin, à savoir
2 si C2 veut dire relativement fiable et probablement il serait peut-être
3 plus avisé d'avoir l'explication du témoin sur ce point.
4 M. PORYVAEV : [interprétation] C'est peut-être exact, mais les manuels
5 militaires sont bien connus de nous tous dans le prétoire. Il est inutile
6 de perdre notre temps à tous.
7 M. STEWART : [interprétation] Je crois que ce n'est pas exact, je
8 parle en tant que personne pour qui ces choses ne sont pas relativement
9 connues. Je m'associe et je soutiens l'intervention de Me Murphy.
10 M. PORYVAEV : [interprétation] Ce qui est fait ne peut pas être
11 défait. Donc, la question a déjà été répondue.
12 M. MURPHY : [interprétation] Monsieur le Président, le but de mon
13 objection n'était pas de --
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de perdre du temps sur des objections sans
15 intérêt, cette affaire a déjà été évoquée longuement les lettres et les
16 chiffres. On a déjà plusieurs fois, alors, ce n'était peut-être pas la
17 peine pour l'Accusation de revenir là-dessus.
18 Allez de l'avant.
19 M. PORYVAEV : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
20 Q. Témoin, très brièvement encore une fois, pourriez-vous décrire les
21 étapes de rédaction de vos rapports de votre intrep quotidien ? Par
22 exemple, prenons la pièce 0213 -- excusez-moi, 02143, rapport intermédiaire
23 journalier. Il s'agit ici des intreps 1, 5 et 7, datés du 29 avril 1993.
24 R. Oui. Pour rédiger ce rapport on recevait tous les rapports produits par
25 les unités sous les ordres, tant les rapports des patrouilles que nous
26 avions déployées sur le terrain à cette époque, dans notre zone de
27 responsabilité que les agissements individuels d'un membre du bataillon qui
28 aurait participé à une réunion. Tous ces rapports finissaient dans ma
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1 section. De tous ces rapports, on retirait les éléments d'information que
2 l'on considérait intéressants pour notre chef. C'est avec cela que l'on
3 rédigeait le rapport. Au fur et à mesure que nous sélectionnons les
4 éléments d'information à inclure dans le rapport, on la qualifiait comme je
5 l'ai expliqué avec une lettre et un chiffre. Une fois rédigé le rapport, on
6 établissait la qualification la moins élevée. C'est ce qui présidait au
7 niveau de qualification générale du rapport. Le fait qu'il n'y ait pas de
8 rapport avec un degré de qualification plus bas veut dire que des
9 informations qui de notre point de vue, des éléments d'information qui de
10 notre point de vue paraissaient échevelés, n'étaient pas inclus dans le
11 rapport.
12 Q. La question suivante, Monsieur le Témoin, vous voyez heure de fin 21 h
13 30, que voulez-vous dire par heure de fin ?
14 R. C'est l'heure à laquelle arrivait à la section le dernier rapport
15 partiel avec lequel on rédigeait le rapport final.
16 Q. Dans le paragraphe 2 -- ou plutôt, le paragraphe 1, excusez-moi, et
17 avec plusieurs sous-paragraphes, plusieurs alinéas, vous voyez le terme,
18 zone d'influence. Pouvez-vous expliquer ce que vous vouliez dire quand vous
19 parliez de zone d'influence. Nous connaissons zone de responsabilité ou
20 aire de responsabilité, y a-t-il une différence ?
21 R. Oui. Normalement la zone d'influence est plus étendue que la zone de
22 responsabilité. La zone d'influence est la zone dans laquelle des
23 événements qui se déroulent peuvent affecter la mission de la FORPRONU ou
24 affecter d'autres événements au sein de la zone de responsabilité.
25 Q. Cela veut-il dire, par exemple, vous avez mentionné Maglaj, Prozor,
26 Gornji Vakuf, qui n'étaient pas dans votre zone de responsabilité.
27 R. Oui, Monsieur, parce que tous les événements qui se produisaient en
28 dehors de notre zone de responsabilité pouvaient, d'une manière ou d'une
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1 autre, influencer le déroulement des événements dans la zone de notre
2 responsabilité, dans notre zone de responsabilité.
3 Q. Vous avez également ici le terme "commentaire"; quel est le statut de
4 ces commentaires ? Par exemple, ici vous voyez vous avez je cite : "Le HVO
5 a continué dans la direction de Sovici." Je ne vous demande pas l'essence
6 même de ce qui était dit le commentaire, mais du statut d'un commentaire.
7 R. Ce qui apparaît comme étant des nouvelles sont soit des faits observés,
8 soit des déclarations de tierce personne. Ce qui apparaît sous commentaire
9 c'est l'évaluation que le personnel militaire fait des dits faits dans le
10 but d'orienter le chef dans sa décision sur la signification de ce que ces
11 informations pourraient vouloir dire.
12 Q. Donc, par la suite, vous envoyez ce rapport au QG de la FORPRONU à
13 Kiseljak; est-ce exact ?
14 R. Oui.
15 Q. Avez-vous reçu des informations en retour provenant de Kiseljak ?
16 R. En effet, tous les jours, pendant la nuit nous finissions de rédiger le
17 rapport, nous l'envoyons au quartier général de la FORPRONU à Kiseljak et
18 le lendemain matin, nous recevions en provenance de Kiseljak le rapport
19 rédigé par le quartier général qui comprenait tous les rapports portant sur
20 la Bosnie-Herzégovine.
21 Q. Prenons, par exemple, la pièce 02269. Il s'agit d'un fax en provenance
22 de Kiseljak daté du 10 mai 1993. A la page 1, avez-vous trouvé.
23 R. Oui, Monsieur.
24 Q. A la page 1, vous voyez que le SpaBat est l'un des récipiendaires de ce
25 document, est-ce exact ?
26 R. Oui, effectivement c'est exact. C'est un rapport du quartier général de
27 la FORPRONU. Nous sommes nous, le Bataillon espagnol, en sommes le
28 destinataire.
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1 Q. Vous êtes-vous familiarisé avec ce type de document ?
2 R. Durant mon séjour en Bosnie, je lisais ce type de document tous les
3 jours.
4 Q. Connaissez-vous ce document-ci en particulier ?
5 R. Oui, Monsieur. Il s'agit du rapport qui correspond au
6 10 mai 1993.
7 Q. A la page 2 de ce document, encore une fois, je ne veux pas discuter du
8 sujet de ce qui est dans ce rapport sur Mostar, sur le fond de ce qui s'est
9 passé à Mostar. Est-ce qu'il s'agit d'informations qui ont été données au
10 quartier général de Kiseljak par votre section ?
11 R. Effectivement, toutes ces informations étaient contenues dans le
12 rapport quotidien que nous avons envoyé à Kiseljak le jour précédent.
13 Q. Merci beaucoup. Maintenant très brièvement je voudrais vous parler de
14 la procédure de rédaction des résumés d'information d'insum. Quelle est la
15 différence entre les insums et les intreps ?
16 Prenons, par exemple, la pièce 2185 --
17 M. KARNAVAS : [interprétation] Excusez-moi d'intervenir un instant.
18 Monsieur le Président, comme vous le savez, nous sommes en train
19 d'essayer de gagner du temps. Nous avons eu quelqu'un qui est venu du
20 SpaBat témoigner sur toutes ces procédures. Je crois qu'on aurait pu
21 demander ces questions à cette personne, par exemple : "Est-ce que la
22 procédure utilisée dans le SpaBat était-elle universelle ?" Si la réponse
23 est oui, cela nous permet, bien évidemment, d'avancer, sans quoi nous ne
24 faisons que reproduire. J'essaie de gagner du temps. Je crois que c'est la
25 manière dont nous devrions procéder dorénavant.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Merci, Maître Karnavas, pour cette
27 intervention qui va dans le bon sens.
28 Bien, ce type de questions a déjà été soulevé alors, essayez de vous
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1 inspirer de ce que veux dire -- de ce que vient de dire
2 Me Karnavas pour lui faire confirmer que c'était ce type de procédure et
3 puis aller maintenant à l'essentiel puisque tout le monde sait comment cela
4 se passait.
5 M. PORYVAEV : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. Je suivrai
6 votre demande.
7 Q. Donc, la seule question qui porte sur ce document, il a été rédigé à
8 Madrid; est-ce que vous avez reçu ce type de documents ?
9 R. Oui, Monsieur. Comme on peut le remarquer à la première page, les
10 destinataires de ces documents, le premier était le Jacan, qui est le chef
11 du Groupe des Canarias, qui était le chef du Bataillon espagnol de la
12 FORPRONU.
13 Q. Merci beaucoup. Poursuivons alors.
14 Témoin, il est dit dans votre déclaration préalable qu'à un certain point,
15 vous avez été transféré à la zone de Jablanica. (expurgé)
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20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 M. PORYVAEV : [interprétation]
27 Q. Il est également clairement établi dans votre déclaration qu'à un
28 moment vous avez été blessé et vous avez quitté vos fonctions. Avez-vous
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1 continué à recevoir des informations sur votre zone de responsabilité par
2 la suite ? Vous a-t-on tenu au courant des événements qui s'étaient
3 produits durant votre absence ?
4 R. Effectivement. Tout d'abord, durant ma période de détachement à
5 Jablanica, mon successeur a pris les responsabilités d'adjoint devant le
6 commandement Medjugorje à Jablanica, et le détachement a reçu toute
7 l'information sur -- produite par le quartier général de Medjugorje. De la
8 sorte que j'étais parfaitement au courant de tous les événements qui se
9 sont passés dans la zone à travers tous les rapports que je recevais de
10 Kiseljak et j'étais informé à travers ces rapports de ma section à travers
11 Kiseljak et toute la Bosnie-Herzégovine.
12 Je suis resté environ 30 jours en permission et durant les 15 jours que
13 j'ai passés dans la République de Croatie, j'ai reçu des informations
14 quotidiennes sur le développement des événements. Pendant la seconde
15 quinzaine, je suis resté en Espagne. Quand j'étais en Espagne, je n'ai plus
16 reçu des rapports quotidiens, mais j'ai été réincorporé dans ma position
17 précédente, et j'ai reçu tout le dossier sur la section. Les éléments de ma
18 section m'ont fait une série de conférences et de briefings pour me mettre
19 au jour quant à la situation.
20 Q. Merci beaucoup, Monsieur le Témoin. Passons maintenant à votre champ de
21 responsabilité.
22 M. PORYVAEV : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vais peut-être
23 pas reproduire à chaque fois ou me répéter à chaque fois et demander que
24 l'on voie à chaque fois la pièce 468 98 A, mais je vais citer donc,
25 "rapport final".
26 Q. Quelle a été l'importance de Jablanica pour ce qui est de sa situation
27 en Bosnie-Herzégovine ?
28 R. La ville de Jablanica était un centre de communication essentiel situé
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1 sur la route principale qui relie la côte et Sarajevo, ainsi que la partie
2 centrale de Bosnie. Par ailleurs, il y avait là une centrale
3 hydroélectrique qui avait une très grande importance stratégique pour la
4 région. J'ajouterais à cela que la situation interethnique dans la région
5 était extrêmement complexe. Il y avait différentes communautés au sein
6 desquelles il y avait une ethnie minoritaire confrontée à un autre groupe
7 ethnique.
8 Donc, la situation était extrêmement complexe et cela nous a causé des
9 problèmes et nous avions beaucoup de travail à faire aussi à cet égard.
10 Q. Veuillez vous reporter à la page 40 de votre rapport final; l'avez-vous
11 trouvé ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce que la situation dans votre zone de responsabilité, j'entends
14 par là Jablanica, est reflété avec exactitude dans votre rapport ?
15 R. Oui. Ce rapport reflète correctement la situation à cet endroit pendant
16 cette période.
17 Q. Est-il exact que vous êtes entré en fonction le 20 avril 1993 ? Qu'à
18 partir de ce jour-là, vous étiez donc en fonction à votre poste, n'est-ce
19 pas ?
20 R. Le 20 avril 1993, c'est la date à laquelle le transfert de pouvoir a eu
21 lieu. Les Détachements de Malaga et des Canarias ont effectué le transfert
22 de pouvoir au Bataillon espagnol auquel j'appartenais. Ce transfert de
23 pouvoir ou d'attribution a eu pour conséquence qu'à partir de ce moment, le
24 Détachement des Canarias qui était responsable de toutes les missions et
25 des documents et ainsi de suite, mais je dois dire également --
26 L'INTERPRÈTE : L'interprète signale qu'il y a un problème de son.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] -- les membres du personnel d'autres sections
28 ont commencé à contribuer à la rédaction de ces documents. Suite à ce
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1 transfert d'attribution, des membres du bataillon précédent sont restés au
2 sein de la section et nous ont aidé à comprendre le matériel, les documents
3 que nous recevions.
4 M. PORYVAEV : [interprétation]
5 Q. Quelles ont été les premières informations que vous avez reçues ?
6 R. Lorsque nous sommes arrivés sur le théâtre des opérations, le bataillon
7 précédente nous a informé par le biais de séance d'information des missions
8 qu'il avait effectuées ainsi que leurs opérations, les opérations dont ils
9 étaient responsables dans le Bataillon espagnol, qui étaient responsables,
10 et cela recouvrait nos missions ainsi que leurs impacts sur la population
11 locale.
12 Q. Que se passait-il à Jablanica à l'époque ?
13 R. A l'époque, dans la région de Jablanica, nos collègues nous ont
14 informés qu'ils avaient des rapports faisant état d'activité de combat
15 intense du HVO et selon les ordres reçus de savez et de Slatina. Ils nous
16 ont dits aussi que toutes ces informations provenaient de membre de l'état-
17 major qui n'appartenait pas au Bataillon espagnol parce que les parties au
18 conflit n'autorisaient pas la FORPRONU et d'autres membres du personnel
19 d'entrer dans cette zone.
20 M. PORYVAEV : [interprétation] J'aimerais maintenant soumettre au témoin la
21 pièce 2008. Il s'agit du rapport intermédiaire 148, du 21 avril 1993.
22 Q. A la page 3, je vais vous aider à trouver le passage. "Selon des
23 sources musulmanes…"; avez-vous reçu ce genre d'information de la part des
24 Musulmans ?
25 R. Oui. Oui. Des collègues du Détachement de Jablanica nous ont donné ces
26 informations après être réunis avec différents responsables à armija.
27 M. PORYVAEV : [interprétation] Passons maintenant à la pièce 2012. Rapport
28 intermédiaire 149, en date du 21 avril; à la page 5 en anglais et à la page
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1 45 en espagnol, donc les pages qui se rapportent à Jablanica.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
3 M. PORYVAEV : [interprétation]
4 Q. Vous voyez, il y est dit : "Selon des renseignements reçus du HVO…" et
5 s'en suit une description de la situation.
6 R. Oui. D'une part, nous avons des informations concernant les
7 bombardements. Des informations transmises par le personnel espagnol sur la
8 base d'observation directe. Puis, il y a un autre paragraphe concernant des
9 renseignements, faisant état de la détention de 15 personnes par la police,
10 il s'agit aussi d'information directe. Puis vous voyez une remarque qui
11 reflète notre évaluation de cette information.
12 Puis, une rubrique où il est dit : "Selon les informations reçues de
13 sources du HVO," cela se rapporte à une réunion avec plusieurs membres de
14 ce Conseil de défense croate, pendant lesquelles nous avons reçu ces
15 informations.
16 A la fin, vous voyez une remarque qui reflète notre évaluation; en
17 d'autres termes, ce qui, à notre avis, pourrait être le sens de ces
18 informations.
19 Q. Témoin, quelles étaient vos observations personnelles à
20 l'époque ?
21 R. Mes observations personnelles ? Bien, j'aimerais mettre l'accent sur le
22 fait qu'il s'agit d'un rapport rédigé le 22 avril, et qu'à cette date je me
23 trouvais au quartier général de Medjugorje.
24 Quant à la situation à Jablanica, la plupart des informations se fondaient
25 sur une observation directe et les contacts, qui permettaient d'obtenir des
26 informations du HVO existaient déjà auparavant, pendant les six mois, qui
27 précédaient -- pendant ces six mois précédant ces contacts avaient transmis
28 des informations, plus ou moins, régulièrement, informations que l'on
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1 vérifiait. Ainsi le niveau de crédibilité de ces informations était élevé.
2 Q. Quand êtes-vous arrivé pour la première fois à Jablanica ?
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Témoin, la question que les Juges auront à trancher
4 sur Jablanica est de savoir qui a lancé l'offensive : le HVO ou l'ABiH ?
5 D'après vos observations, les documents que vous avez eus entre vos mains,
6 qui a lancé l'offensive ? C'est clair et net. Qui ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Autant que je le
8 sache, lorsque nous sommes arrivés dans cette zone, en avril 1993, le
9 Conseil de Défense croate a lancé une offensive dans cette zone, venant de
10 l'ouest se dirigeant vers l'est, vers Jablanica, principalement dans la
11 vallée où se trouve Doljani et Sovici.
12 M. STEWART : [interprétation] Je proposerais que la question posée par mon
13 éminent collègue était une parfaite introduction à la question posée par le
14 Président, que donc cette question était exactement celle qui l'aurait
15 fallu poser, pour introduire celle du Président.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand un Juge pose une question, il n'y a pas lieu à
17 introduction au préalable. Donc, je tenais à préciser cela.
18 Bien. Poursuivez.
19 M. PORYVAEV : [interprétation]
20 Q. Ma question était : quand êtes-vous allé, pour la première fois, à
21 Jablanica et qu'avez-vous vu dans cette zone de Jablanica, dans les
22 villages de cette municipalité ?
23 R. A Jablanica -- enfin, je me suis rendu plusieurs fois à Jablanica avant
24 d'y être affecté à plein temps. Je ne me souviens pas de la date exacte,
25 mais je me souviens que suite à un accord signé par les généraux Halilovic
26 et Petkovic, avec notre soutien, une série de patouilles ont été dépêchées
27 dans les zones de conflit. Je dois répéter, je ne me souviens pas de la
28 date exacte, mais je me souviens d'avoir participé à une patrouille qui
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1 s'est rendue à Sovici et Doljani. Je me suis rendu à l'école de Doljani où
2 nous avons trouvé quelque 60 hommes, hommes plus âgés, qui étaient détenus
3 par le Conseil de défense croate.
4 Pendant ces activités de patrouille, j'ai pu voir qu'il y avait du bétail
5 mort. Nous n'avons pas vu de dépouilles, de cadavres humains. La plupart
6 des maisons avaient été détruites, pour certaines manifestement suite à des
7 attaques armées. D'autres maisons avaient été incendiées.
8 Sur notre chemin, nous avons dû traverser plusieurs barrages qui étaient
9 tenus par le Conseil de défense croate. Je me souviens avoir vu comment le
10 général Halilovic s'adressait à ces hommes d'un certain âge détenus à
11 l'école Sovici. Je me souviens nous avons dû interrompre de façon hâtive
12 notre visite parce qu'il y avait eu des problèmes à Konjic, et nous avons
13 dû nous y rendre.
14 Q. Témoin, qui d'autre a participé à cette visite au village de Sovici, du
15 côté du HVO et de l'ABiH ?
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Un instant, s'il vous plaît.
17 Monsieur Petkovic.
18 L'ACCUSE PETKOVIC : [interprétation] L'Accusation a posé au témoin la
19 question de savoir quand il est arrivé à Jablanica pour la première fois.
20 Le témoin n'a pas donné de date, et a commencé à faire son récit.
21 J'aimerais lui rappeler que c'était le 3 mai qu'il est arrivé pour la
22 première fois à Jablanica, le 3 mai 1993. Il n'a jamais répondu à la
23 question de l'Accusation concernant la date de son arrivée. Il a expliqué
24 ce qui se déroulait lorsqu'il est arrivé. Je voulais préciser la date.
25 M. PORYVAEV : [interprétation] Merci beaucoup, mais je n'ai pas besoin de
26 votre assistance parce que j'aimerais soumettre au témoin un document se
27 rapportant à la date.
28 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, le problème que j'ai
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1 --
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais vous donner la parole dans un moment, mais,
3 effectivement, la question qu'a posée le général Petkovic m'était posée
4 parce que, quand il a dit qu'il est allé à Jablanica, je me suis demandé :
5 est-ce que c'était avant l'offensive ou après l'offensive ? Puis, quand il
6 a narré ce qu'il a fait, j'en ai conclu que c'était après une phase
7 militaire. Simplement, il manquait la date, et le général Petkovic vient de
8 dire que cette visite a eu lieu, exactement, le 3 mai 1993.
9 Maître Karnavas, qu'est-ce que vous vouliez préciser ?
10 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Cet
11 interrogatoire principal me paraît assez difficile à suivre. Pourquoi ?
12 Parce que nous n'avons pas de récit. Nous avons passé beaucoup de temps à
13 passer en revue des informations que nous avons déjà, explications de
14 certains termes; comment est-ce que l'on remplit tel ou tel formulaire ?
15 Ce qui me paraît plus important, tant pour la Chambre de première
16 instance que pour nous, serait d'obtenir du témoin un récit, qui, comment,
17 où, quand. Qu'il nous fait un récit. Comme cela, nous aurions de la
18 matière; de façon à pouvoir mener notre contre-interrogatoire. Nous avons
19 besoin d'un récit pour pouvoir aussi présenter des documents; sinon, c'est
20 très difficile de savoir comment nous prononcer.
21 M. LE JUGE TRECHSEL : Je crois, Monsieur Karnavas, que c'est exactement ce
22 que nous étions en train d'obtenir lorsque le général Petkovic nous a
23 interrompus, et il serait sans doute une bonne chose que de telles
24 interruptions soient réellement limitées à un minimum
25 absolu. Il n'est pas possible ni correct que, dans le cadre de cette
26 procédure, à chaque fois qu'un témoin dit quelque chose avec lequel
27 l'accusé n'est pas d'accord, qu'il intervient immédiatement et tente de le
28 corriger.
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1 M. KARNAVAS : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Monsieur le
2 Président, mais l'Accusation doit maîtriser son interrogatoire principal.
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Tout à fait, je ne vous contredis
4 pas.
5 M. KARNAVAS : [interprétation] S'il est en train de créer activité et --
6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Nous sommes d'accord, alors, ne
7 prenons pas plus de temps.
8 M. PORYVAEV : [interprétation]
9 Q. Témoin, veuillez vous reporter à pièce à conviction 2192.
10 R. Monsieur le Président, avant de passer à cette question, j'aimerais
11 avoir quelques précisions. Avant d'avoir été envoyé à Jablanica à plein
12 temps, pour différentes raisons, j'ai eu l'occasion de me rendre Jablanica,
13 à plusieurs reprises, mais je n'y suis pas resté de façon continue jusqu'à
14 plus tard. A une de ces occasions, j'ai assisté à la réunion à laquelle le
15 général Petkovic et le général Halilovic ont assisté. Mais avant cette
16 date, j'avais déjà été dans la région. Lorsque nous sommes arrivés sur le
17 théâtre des opérations, le Bataillon espagnol, puisque cela faisait partie
18 de ses responsabilités, nous avons mené de la reconnaissance dans toute la
19 zone, pendant la première semaine après mon entrée en fonction. Pendant
20 cette première semaine, j'avais déjà été à Jablanica, au moins une fois.
21 Mais ce à quoi je faisais allusion, c'était le temps que j'ai passé à
22 Jablanica en poste permanent, et il me semble me souvenir que c'était vers
23 le milieu ou la fin du mois de juin. Mais cela ne veut pas dire que je
24 n'avais jamais été à Jablanica auparavant.
25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Si je vous comprends bien, la
26 première fois que vous avez été à Jablanica était avant le 21 avril.
27 R. Oui, tout à fait.
28 M. PORYVAEV : [interprétation]
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1 Q. Très bien. Venons à la page 34 en espagnol, 45 en anglais, pièce 2192,
2 en date du 3 mai 1993, rapport intermédiaire 162. Etiez-vous présent lors
3 de cette réunion et cette série de discussions entre MM. Halilovic,
4 Petkovic, Pasalic et Lasic ?
5 R. Oui, Monsieur.
6 Q. Savez-vous si un accord a été conclu suite à ces discussions ?
7 R. Oui. Je me souviens très bien de l'accord. Chaque partie voulait
8 visiter certains endroits où ils avaient mené des opérations militaires.
9 D'ailleurs, je voulais visiter Doljani et Sovici et le Conseil de défense
10 croate voulait pouvoir visiter les poches ou les enclaves au nord de
11 Jablanica, entre Jablanica et Konjic. Je me souviens que le Conseil de
12 défense croate voulait expressément voir le monastère de Konjic où étaient
13 détenus des religieux catholiques.
14 Q. Témoin, est-ce qu'une décision a été prise concernant les civils
15 détenus dans les locaux de l'école ? Est-ce que vous aviez connaissance
16 d'une telle décision ?
17 R. Aucune décision n'a été prise à l'époque, mais je me souviens que plus
18 tard j'ai participé à un échange de prisonniers ou plusieurs échanges et
19 pendant ces échanges quelqu'un m'a informé que certains des prisonniers
20 libérés par le Conseil de défense croate venaient de Doljani et Sovici.
21 Q. Témoin CB, au début de votre déposition, vous avez dit qu'à un moment
22 donné vos fonctions au sein du Bataillon espagnol ont été étendues, est-ce
23 que vous souvenez à quel moment au juste et pourquoi, et dans quelle mesure
24 vos fonctions ont été étendues ?
25 M. PORYVAEV : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être devrions-
26 nous faire la pause maintenant puisqu'il nous reste plus que trois minutes
27 et la question est -- enfin, la question a été posée et peut-être que le
28 témoin aura un peu de temps pour réfléchir.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, on va faire une pause, mais, malheureusement,
2 d'une durée de 60 minutes à cause d'une expurgation, donc, on reprendra à 4
3 heures 15.
4 --- L'audience est suspendue à 15 heures 43.
5 --- L'audience est reprise à 16 heures 16.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez, Monsieur Poryvaev.
7 M. PORYVAEV : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Q. Témoin CB, une question avant la pause concernait les événements
9 survenus à la fin d'avril 1993 et portait sur l'élargissement des fonctions
10 du Bataillon espagnol de la FORPRONU. Pourriez-vous en dire quelques mots ?
11 R. Comme je l'ai dit au départ, la mission du Bataillon espagnol et de la
12 FORPRONU plus généralement - mais, plus spécialement, du Bataillon espagnol
13 - consistait à garantir la circulation de l'aide humanitaire, la
14 circulation sans entrave. Au fil du temps, la situation s'est dégradée et
15 en raison de problème entre, principalement, les groupes ethniques croates
16 et musulmans de Bosnie. Dans la ville de Mostar, a été organisée une
17 réunion qui, si je me souviens bien, était présidée par le général Pellnas,
18 qui dirigeait les forces des Nations Unies. Au cours de cette réunion, il a
19 été décidé de confirmer un accord de cessez-le-feu entre le Conseil croate
20 de Défense et l'ABiH. Un des termes de ces accords portait sur la présence
21 de patrouilles de la FORPRONU à l'intérieur de la ville Mostar, patrouilles
22 dans la seule présence dans la ville étaient censées apaiser la situation
23 et faire en sorte que les parties en présence soient moins -- aient moins
24 tendance à recourir la violence. Tout cela s'est passé vers la fin du mois
25 d'avril et à partir de ce moment-là en dehors des personnes qui escortaient
26 les convois d'aide humanitaire et en dehors des missions liées à se devoir
27 d'escorter les convois les patrouilles du Bataillon espagnol ont eu pour
28 responsabilité de patrouiller dans les parties est et ouest de la ville de
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1 Mostar.
2 Q. Merci beaucoup, Monsieur le Témoin. Est-ce que vous avez participé à
3 des réunions tenues en avril 1993 où il a été question de la situation dans
4 l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine, et particulièrement dans la ville de
5 Mostar.
6 R. Comme je l'ai déjà dit, la transmission de pouvoir entre les
7 représentants précédents du Bataillon espagnol et ceux que nous avons
8 relevés a eu lieu le 20 avril. Personnellement, le 19 avril, je suis entré
9 en action et, si je me souviens bien, une réunion a été organisée sous
10 l'égide et sous la présidence du chef des observateurs des Nations Unies,
11 le général Pellnas et, par la suite, il y a eu d'autres réunions qui
12 regroupaient donc des représentants des deux parties auxquelles j'ai
13 participé également.
14 Q. Qui a participé à ces réunions du côté de l'ABiH d'une part, du côté du
15 HVO d'autre part, et du côté de la communauté internationale d'autre part.
16 Je vous demande également si vous vous rappelez les dates de ces réunions ?
17 R. Il me semble me souvenir que j'ai lu un rapport au sujet de cette
18 réunion, rapport rédigé par le général Pellnas, qui a présidé cette réunion
19 en tant que représentant de la communauté internationale des Nations Unies.
20 Il me semble me rappeler que c'est le général Halilovic qui était présent
21 en tant que représentant du Conseil de défense croate accompagné par le
22 général Lasic. Quant à la partie musulmane, il me semble me rappeler qu'il
23 s'agissait du général Halilovic pour le HVO, accompagné par le général
24 Pasalic, qui était responsable de la zone de Mostar pour l'ABiH.
25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Selon le compte rendu d'audience, le
26 nom du général Halilovic a été prononcé deux fois. Une fois en rapport avec
27 la partie croate et une deuxième fois en rapport avec la partie musulmane.
28 Vous vouliez sans doute parler de Petkovic la première fois et d'Halilovic
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1 la deuxième; c'est bien cela ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Juge. Quand je
3 parlais du représentant du Conseil croate de la défense, il s'agissait du
4 général Petkovic, bien sûr, et du général Lasic. Pour représenter l'ABiH,
5 il s'agissait du général Halilovic, accompagné du général Pasalic.
6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] En espagnol, merci beaucoup.
7 M. PORYVAEV : [interprétation]
8 Q. J'aimerais que nous nous penchions sur la pièce 020500 -- 052 -- 02054.
9 R. Oui, Monsieur, ceci est le rapport dont je parlais à l'instant, rapport
10 rédigé personnellement par le général Pellnas. Comme je l'ai dit en effet
11 cette réunion a eu lieu le 18 avril, à savoir la veille de mon arrivée à
12 Medjugorje.
13 Q. Vous avez dit le 28 avril, Monsieur ?
14 R. Le 18, le 18 avril.
15 Q. Etes-vous au courant d'une décision du général Pellnas, à l'issue de
16 ces nombreuses rencontres avec des représentants des deux parties ?
17 R. Oui, en effet. Une copie des accords conclus en dehors du rapport
18 rédigé par le général Pellnas. Il y a donc eu un exemplaire du texte des
19 accords qui est arrivé au sein de notre Bataillon espagnol et c'est à
20 partir de ces documents qu'un ordre a été donné de mettre en place des
21 patrouilles qui devaient patrouillées très précisément dans la ville de
22 Mostar.
23 Q. Je vous demanderais de vous pencher sur cette pièce à conviction et,
24 plus précisément, sur les pages 6 et 7. Dans ces deux pages, vous voyez des
25 renseignements relatifs à des événements survenus dans l'hôtel Mostar -- de
26 la ville de Mostar. Que s'est-il passé exactement ? Est-ce que vous êtes
27 informé de cela ?
28 R. Oui, en effet.
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1 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Excusez-moi. Désolé d'interrompre,
2 mais je regarde ce document, la pièce 02054 et je ne vois pas de numéro de
3 page à moins qu'il ne soit en tout petit caractère sur la droite. Excusez-
4 moi, je viens de les voir maintenant. Merci.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet. Dans l'hôtel Mostar était
6 stationné un quartier général de l'ABiH et, selon les termes de l'accord
7 dont je viens de parler, ce lieu devait être abandonné par les forces
8 militaires de l'ABiH. Celles-ci affirmaient ne pas pouvoir quitter les
9 lieux en raison de tirs de francs tireurs qui provenaient du côté ouest de
10 la ville. Donc, le général Pellnas a demandé au Bataillon espagnol son
11 appui pour assurer l'évacuation de ce bâtiment avec un certain degré de
12 sécurité. Donc des -- les soldats en question sous la protection du
13 Bataillon espagnol sont -- ont évacué l'hôtel en direction de Mostar est.
14 Les forces de défense croates ont reconnu que cette partie de l'accord
15 avait été appliquée.
16 M. PORYVAEV : [interprétation]
17 Q. Monsieur le Témoin CB, je vous prie de m'excuser mais de quand date
18 votre première venue à Mostar ?
19 R. Comme je l'ai déjà dit, au cours des premiers jours qui ont suivi notre
20 arrivée dans la zone des opérations, il est coutume de faire ce que l'on
21 appelle dans le jargon militaire une reconnaissance de la zone. Je ne
22 saurais vous donner la date exacte, mais au cours de la première semaine --
23 de ma première semaine sur place, j'ai parcouru toute la zone placée sous
24 la responsabilité du Bataillon espagnol et visiter tous les détachements,
25 et cetera. Une partie importante de cette action de reconnaissance a
26 concerné la ville de Mostar.
27 Q. Quelles ont été vos observations personnelles dans la ville de Mostar à
28 ce moment particulier ?
Page 10126
1 R. Mes impressions personnelles ont été que je me trouvais dans une ville
2 divisée, réellement divisée pas seulement par la rivière qui la traversait,
3 et qu'il y avait davantage de personnel musulman vivant dans la partie
4 ouest de la ville que de Croates vivant dans la partie est de la ville.
5 Quant à mes autres observations personnelles, qui étaient les mêmes que
6 celles d'autres membres du Bataillon espagnol dont les rapports se sont
7 retrouvés entre mes mains, nous avons tous constaté que de la part des
8 forces de sécurité, des forces militaires croates en particulier des
9 pressions étaient exercées contre les Musulmans, pressions qui revêtaient
10 diverses formes, ce qui nous a rendu à penser que les intentions des forces
11 croates consistaient à contraindre les Musulmans à quitter la partie
12 occidentale de la ville de Mostar.
13 Q. Vous parlez de pressions exercées d'une certaine façon par les Croates
14 contre la population musulmane. Pourriez-vous en dire un peu plus et
15 notamment préciser votre pensée quant à la nature de ces pressions ?
16 R. Bien, je peux vous donner un exemple concret. Dans le texte de l'accord
17 qui avait été conclu, il était question de libre circulation des civils
18 entre les deux parties de la ville et des autobus ont été mis en place qui
19 sous escorte du Bataillon espagnol pouvait permettre de passer d'une partie
20 de la ville à l'autre. Or, je me rappelle un jour où des Croates qui
21 souhaitaient se rendre dans la partie orientale de la ville ont pu le faire
22 sans problème majeur car les forces militaires déployées dans la partie
23 orientale de la ville, c'est-à-dire des forces de l'ABiH ont créé aucun
24 obstacle empêchant ce déplacement de personnes, lorsque des Musulmans ont
25 essayé de passer du côté occidental de la ville ils ont été arrêtés par les
26 forces de sécurité du HVO.
27 Q. Est-ce que vous avez eu des entretiens avec la population locale dans
28 cette période ?
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1 R. En effet. J'ai eu des contacts avec la population locale tant d'un côté
2 de la ville que de l'autre, et au cours de ces conversations j'ai pu
3 constater que la population musulmane qui résidait dans la partie orientale
4 de la ville vivait dans la peur. J'ai été informé qu'il y avait eu des cas
5 d'expulsion forcés où l'on regroupait les membres d'une famille, pour
6 contraindre toute la famille a quitté son domicile, en apportant des objets
7 personnels pour aller dans l'autre partie de la ville dans la partie
8 orientale. Toutes sortes de situation ont pu être observées dans la partie
9 occidentale de la ville, on pouvait voir des propriétaires de commerce ou
10 autres lieux de restauration refuser de servir des clients musulmans, et
11 cetera.
12 Q. Vous avez évoqué un accord conclu entre les deux parties à ce sujet.
13 M. PORYVAEV : [interprétation] Je vous demanderais de vous pencher sur la
14 pièce 02912, s'il vous plaît.
15 Rapport intermédiaire en date du 21 avril 1993, page 3 de la version
16 espagnole, pages 4 et 5 de la version anglaise.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet.
18 M. PORYVAEV : [interprétation]
19 Q. Cet accord a-t-il été totalement appliqué dans toutes ces dispositions,
20 ou en tout cas, est-ce que la disposition selon laquelle tous les civils
21 portant des armes devaient restituer ses armes et que la mission en
22 question devait être achevée au plus tard le 23 avril, et cetera, et
23 cetera, là, où il est question de barrages routiers, et cetera ?
24 R. Non. En effet, l'accord n'a pas été appliqué dans toutes ces
25 dispositions.
26 Q. Y a-t-il eu des tentatives de bonne foi des deux côtés pour au moins
27 d'essayer d'appliquer cet accord ?
28 R. J'aimerais dire clairement qu'à mon avis les parties signataires de
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1 l'accord avaient la volonté de voir cet accord appliquer. Voir un accord
2 être signé au niveau des généraux c'était une chose et l'action des
3 commandants intermédiaires sur le terrain en était une autre.
4 Si vous lisez ce qui est dit dans le commentaire de ce texte vous
5 constaterez qu'il est signalé que les tensions pourraient déboucher sur un
6 affrontement ouvert entre le HVO et l'ABiH, et plus précisément, entre la
7 zone tenue par le HVO à Mostar et l'ABiH. Parce que nous avions constaté
8 que, si du côté du commandement central du HVO il semblait y avoir une
9 réelle volonté d'aboutir à un accord, la position des représentants du HVO
10 au niveau de la zone de
11 défense de Mostar était plus belliqueuse et manifestait une moindre volonté
12 d'aboutir à l'application de cet accord.
13 Q. Monsieur le Témoin, je suis désolé, mais il y a peut-être eu quelques
14 confusions ou peut-être même une erreur au compte rendu d'audience en
15 anglais. Vous dites que, du côté des forces de défense croates, il y avait
16 une réelle volonté d'aboutir à un accord et que la position, des
17 représentants des forces de défense croates à Mostar, était plus militante.
18 Il me semble que ce n'est pas cohérent. Est-ce que vous pourriez peut-être
19 formuler votre réponse pour qu'elle soit plus facile à comprendre ?
20 R. Je peux le faire absolument.
21 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me permettez
22 une intervention.
23 Dans la première partie de la réponse du témoin, il est dit
24 clairement qu'au niveau des généraux il existait une réelle volonté
25 d'aboutir à un accord, mais que le problème se posait au niveau des
26 commandements intermédiaires. Cette réponse est tout à fait conforme --
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Est-ce que vous confirmez le point suivant :
28 est-ce qu'au niveau du commandement élevé du HVO, vous avez eu le sentiment
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1 qu'ils voulaient aboutir à un accord, mais qu'en revanche, c'est au niveau
2 du commandement local, que ceci n'était pas sur la même longueur d'onde.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous parlons des mois d'avril et de mai 1993,
4 et l'impression que nous avions c'est que la chaîne de commandement
5 exerçait une autorité qui devenait de plus en plus faible au fur et à
6 mesure qu'on descendait dans la hiérarchie.
7 Effectivement, mon expérience personnelle je vais vous la relater, les
8 réunions auxquelles j'ai participées qui étaient présidé par le général
9 Petkovic, bien, au cours de ces réunions, j'ai personnellement observé
10 qu'elle manifestait une réelle volonté de conclure des accords et de les
11 faire appliquer. Je ne saurais en dire autant d'autres réunions auxquelles
12 participaient du côté du HVO des hommes qui théoriquement étaient des
13 subordonnés du général Petkovic.
14 M. PORYVAEV : [interprétation]
15 Q. Par exemple --
16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'aimerais ajouter une question de
17 mon côté. Vous venez de parler de la partie croate. Est-ce que la même
18 chose avait cours à votre avis du côté de l'ABiH ? Est-ce que l'on
19 observait également par l'ABiH une espèce d'amenuisement de la bonne
20 volonté, entre le haut et le bas de la hiérarchie ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement.
22 M. PORYVAEV : [interprétation]
23 Q. Vous venez d'évoquer des représentants de niveau inférieur sur le plan
24 hiérarchique du côté croate, qui était moins prêt à mettre en œuvre ces
25 accords. Pourriez-vous donner un exemple ?
26 R. Je répète que ceci était mon observation personnelle et l'impression
27 personnelle que j'ai retirées des réunions auxquelles j'ai participé. Il
28 m'a donné l'impression, par exemple, que le général Lasic, qui a commandé
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1 les forces de défense croates agissant dans la ville de Mostar, j'ai eu le
2 sentiment qu'il était moins enclin à signer un accord, et peut-être encore
3 moins à le mettre en œuvre.
4 Q. Donc, Monsieur le Témoin, une décision a finalement été prise dès
5 l'arrivée à vos fonctions sur place. Est-ce que cela signifie qu'un ordre a
6 été émis à cet effet et, si oui, par qui l'a-t-il été ?
7 R. Suite à la conclusion de l'accord signé par les deux parties, sous
8 l'égide du général Pellnas, l'ordre est arrivé, provenant du quartier
9 général de la FORPRONU de Kiseljak et signé par le général Morillon, dans
10 lequel il était question de cette patrouille. Dans le même temps, des
11 contacts ont été établis avec les autorités militaires espagnoles, une fois
12 que l'intention d'émettre cet ordre a été connue par le Bataillon espagnol,
13 et suite à l'obtention d'une autorisation des autorités espagnoles, l'ordre
14 a commencé à être appliqué par le quartier général de la FORPRONU à
15 Kiseljak.
16 M. PORYVAEV : [interprétation] Merci beaucoup. Je demande que l'on soumette
17 au témoin la pièce 02011.
18 Q. Oui.
19 R. Oui, tout à fait. Ce texte est un message qui émane du quartier général
20 de la FORPRONU, message dans lequel le Bataillon espagnol a été informé de
21 la nouvelle conception des opérations, et c'est dans ce texte qu'ordre nous
22 est donné de déployer patrouilles, aussi bien dans la ville de Mostar que
23 dans la zone Jablanica/Konjic.
24 Q. Combien de patrouilles avez-vous déployées dans la ville de Mostar ?
25 R. Au début, il y a eu une patrouille pour la partie occidentale de la
26 ville de Mostar et une autre pour la partie orientale de la ville. Donc,
27 une de chaque côté de la rivière.
28 Q. Est-ce que vous receviez des rapports réguliers de ces patrouilles ?
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1 R. Bien sûr, ces patrouilles établissaient des rapports. Dès qu'une
2 patrouille était relevée, les hommes retournaient au siège du détachement
3 et ce n'était qu'à rédiger un rapport. Dans ce rapport étaient repris
4 ponctuellement tous les événements survenus au cours de leur travail, aussi
5 bien concernant la population civile que les forces belligérantes. Toutes
6 leurs observations étaient consignées dans ce rapport, qui ensuite était
7 envoyé à la section où je me trouvais personnellement. C'était donc l'une
8 des sources dont nous nous servions pour rédiger nos rapports d'information
9 journaliers.
10 Q. Monsieur le Témoin, c'est un fait de notoriété publique que la
11 communauté internationale n'est pas parvenue à empêcher le conflit armé qui
12 a éclaté le 9 mai 1993 à Mostar. Quels ont été les premiers renseignements
13 que vous avez reçus au sujet du début de cet affrontement, de ce conflit,
14 le 9 mai ?
15 R. Le 9 mai, effectivement, ont lieu des affrontements véritablement
16 déclarés entre les deux parties. Les premiers rapports d'information que
17 nous avons reçus venaient des patrouilles qui travaillaient dans la ville
18 de Mostar, patrouilles qui nous ont immédiatement informés par radio du
19 pilonnage qui visait plus particulièrement la partie orientale de la ville
20 de Mostar. Ensuite, dans ces rapports des patrouilles, nous avons appris
21 quelle a été l'évolution des événements dans la ville. Je me souviens en
22 particulier qu'au cours de la nuit d'une -- à moins que ce soit dans la
23 matinée du 9 - je ne me souviens pas très bien - nous avons reçu ces
24 rapports.
25 Q. Que se passait-il au sein de la population de Mostar durant ces
26 affrontements ?
27 R. La population civile de Mostar, et essentiellement, dans les parties
28 qui étaient du boulevard et vers la partie occidentale, qui ont été les
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1 zones les plus touchées, la population civile s'est réfugiée où elle
2 pouvait. Très souvent, il y a eu beaucoup de blessés parmi les civils. A
3 partir du conflit, la connexion entre la partie orientale de Mostar et le
4 nord de la Bosnie, vers Jablanica, a été coupée, et ils ont commencé à
5 avoir des problèmes dans la partie orientale de la ville,
6 d'approvisionnement, aussi bien approvisionnement en vivres car, à un
7 moment donné, il n'y avait plus de courant. Le courant vers la zone
8 orientale a été coupé de telle manière que la population civile s'est vue
9 obligée de s'approvisionner directement dans la rivière Neretva.
10 Q. Témoin, nous allons nous en arrêter là. Revenons à la nuit du 9 mai.
11 J'aimerais que le témoin examine la pièce 2241. Il s'agit du rapport
12 intermédiaire 167, daté du 9 mai, à la page 4 de la version anglaise et la
13 page 1 de la version espagnole.
14 L'avez-vous trouvé ? Il y a également un commentaire à ce document -- sur
15 le passage dans ce document. Le HVO semble prendre le contrôle sur toute la
16 ville et il semble peu probable que les combats s'arrêteront jusqu'à ce
17 qu'ils atteignent leurs objectifs. Qu'est-ce qui a permis à votre section
18 d'arriver à de telles conclusions ?
19 R. Mis à part la manière de laquelle se déroulaient les combats à Mostar,
20 nous avions des déclarations -- à travers des contacts personnels,
21 essentiellement, des membres du Conseil de défense croate, et en
22 particulier, un membre important de ce Conseil de défense croate qui disait
23 que les Musulmans tenaient déjà Sarajevo et que Mostar devait être croate.
24 De toutes ces informations, nous avons tiré la conclusion qu'il y avait un
25 intérêt -- que la communauté croate de Bosnie-Herzégovine avait un intérêt
26 marqué pour faire de Mostar sa capitale emblématique. C'est la raison pour
27 laquelle certains pensaient qu'il était indispensable d'expulser la
28 population d'autres ethnies.
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1 Q. Avez-vous remarqué des actes d'expulsion de la population musulmane ?
2 R. Personnellement, je ne me souviens pas avoir été témoin d'actes de la
3 sorte. Je me souviens avoir lu des rapports dans lesquels on nous informait
4 de tels faits. Je me souviens également d'avoir vu des enregistrements, des
5 émissions télévisées dans lesquelles on voyait du personnel civil rassemblé
6 par du personnel militaire de la part de la défense croate rassemblé sur un
7 terrain de football. J'ai reçu des rapports qui ont été vérifiés par moi-
8 même qui faisaient référence au fait qu'à un certain moment la police de la
9 force de défense croate indiquait aux moyens de peinture les habitations
10 qui avaient été occupées par des familles musulmanes dans la partie
11 occidentale de la ville et qui avaient été expulsés de leurs maisons.
12 Q. Est-ce que le Bataillon espagnol, le SpaBat, a eu l'occasion d'observer
13 toutes ces actions à partir du centre de Mostar ?
14 R. Oui. Les patrouilles qui, à ce moment-là, se trouvaient au centre de la
15 ville lorsque le pilonnage intense a commencé, donc, lorsque le pilonnage
16 intense a commencé, il y a eu une riposte de la partie orientale. Il y a eu
17 un échange de coups de feu généralisés, ensuite, nos patrouilles se sont
18 retirées de la zone dangereuse et se sont rendus vers des postes
19 d'observation à partir duquel on pouvait observer les événements se
20 déroulés dans la ville.
21 Je crois me souvenir que la patrouille qui se trouvait dans la partie
22 occidentale s'est retirée aux environs de l'hôpital croate à partir de la
23 zone de stationnement de l'hôpital. Il y a un point de vue quasi parfait
24 qui permet de voir presque toute la ville et qui permettait de voir aussi
25 bien les pilonnages que les déplacements de personnes civils par le Conseil
26 de défense croate vers le terrain de football qui se trouve dans les
27 environs de l'hôpital.
28 Q. Je voudrais que le témoin examine la pièce 2286 qui est donc INFSUM 29,
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1 à la page 5 des deux versions.
2 Je voulais parler du paragraphe ou les passages qui commencent par les mots
3 : "Le 9 mai à 5 heures;" avez-vous trouvé ce passage ?
4 R. Oui, Monsieur.
5 Q. Est-ce que la situation telle qu'elle est décrite dans INFSUM ? Est-ce
6 qu'elle est décrite avec exactitude ?
7 M. KARNAVAS : [interprétation] Avant que le témoin ne réponde à la
8 question, je ne suis pas sûr que le témoin se trouvait à Mostar à l'époque.
9 Alors que, maintenant, on lui demande de vérifier ce qui est écrit dans un
10 rapport et qu'il n'a pas été présent. Je crois qu'il est une chose pour lui
11 de décrire ce qui était dans le rapport et une autre est d'affirmer que les
12 contenus qui se trouvent dans le rapport sont exacts. Il y a une
13 différence.
14 M. PORYVAEV : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas
15 d'accord avec M. Karnavas parce qu'il y a quelques instants seulement le
16 témoin vient de dire à la Chambre de première instance qu'il recevait des
17 rapports.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour gagner du temps, Monsieur, le 9 mai 1993, où
19 étiez-vous ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me trouvais au quartier général du
21 Bataillon espagnol à Medjugorje.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Le témoin se trouvait à Medjugorje en relation
23 constante avec les éléments du Bataillon espagnol qui se trouvait à Mostar.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est vrai.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : D'accord. Alors, comment avez-vous établi ce
26 contacte, par des moyens radiophoniques, par radio ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, par radio, Monsieur le Président. Par
28 ailleurs, les patrouilles - je le répète - quand elles terminaient leur
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1 mandat, rédigeaient un rapport qui arrivait entre mes mains. Donc, nous
2 avions des informations ponctuelles par radio et des informations plus
3 détaillées par écrit dans les rapports.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur la base de ce que vous venez de nous dire, est-
5 ce que les Juges de la Chambre peuvent en tirer la conclusion au quartier
6 général du Bataillon espagnol ? On était particulièrement informé de
7 l'évolution sur le terrain des combats ou des événements qui se
8 déroulaient ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Le Bataillon espagnol -- ou plutôt, le
10 quartier général du Bataillon espagnol était parfaitement et ponctuellement
11 informé.
12 M. PORYVAEV : [interprétation]
13 Q. Veuillez répondre à ma question pour ce qui est de la pièce 2296 parce
14 que la question vous avait été posée et j'ai besoin d'une réponse. Est-ce
15 que la situation, telle qu'elle est décrite dans le document, est bien
16 décrite ?
17 M. KARNAVAS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, c'est la
18 même objection. C'est de l'information par ouï-dire.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Karnavas, si j'ai posé la question, c'est
20 au témoin de confirmer qu'il était au courant. Maintenant, vous gardez les
21 objections, comme on l'a dit dans notre décision, lors du contre-
22 interrogatoire. Voilà. On ne va pas casser le mouvement de l'Accusation.
23 Bon. J'ai été à votre secours en lui demandant qu'il nous précise s'il
24 était au courant. Il nous a expliqué qu'il était au courant. Alors,
25 maintenant, si dans le cadre -- ou au contre-interrogatoire, vous voulez
26 mettre à néant ce qui est contenu, vous pouvez le faire. Mais laissez à
27 l'Accusation le soin de conduire son interrogatoire comme elle l'entend ou,
28 ensuite, on verra à la lumière de --
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1 M. KARNAVAS : [interprétation] Je ne suis pas en train d'essayer
2 d'interrompre l'interrogatoire principal, mais je suis simplement -- j'ai
3 simplement le droit d'en faire état pour le compte rendu d'audience. Nous
4 lui demandons s'il s'agit de la vérité. C'est une chose pour le témoin de
5 dire : "Qu'il obtienne de l'information par ouï-dire." Si l'information par
6 ouï-dire ne peut intervenir, donc, j'ai le droit de faire une objection.
7 Mais, maintenant, soutenir de l'information par ouï-dire et dire que celle-
8 ci est vraie, précise et fiable, c'est une autre chose.
9 Donc, ce n'est pas un problème pour moi de dire ou de l'entendre dire
10 que : "C'est ce qui était dans le rapport, c'était vrai." Mais de soutenir
11 la véracité de ce qui s'y trouve, et cela va trop loin.
12 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je ajouter
13 --
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Un moment, Monsieur Stewart.
15 Le témoin s'appliquait à ce qui vient d'être dit.
16 On parle de ouï-dire. Le témoin nous explique qu'il était en liaison
17 permanente par radio avec l'élément du Bataillon espagnol, qui était à
18 Mostar, et que l'information était en temps réel. Où est le ouï-dire là-
19 dedans ? Bon.
20 M. KARNAVAS : [interprétation] De l'information par ouï-dire est une
21 information qui est basée sur quelque chose qu'il ne vit pas dans la Cour,
22 mais le témoin ne l'a pas observé. Je ne suis pas dit qui on lui a dit que
23 ce n'était pas vrai, mais je crois qu'il s'agit de ouï-dire. Ce n'est pas
24 une connaissance directe. Il n'a pas observé. Si le témoin avait observé
25 les événements, il ne serait pas ici parce qu'il y aurait dans ce qu'il dit
26 et dans "ses mots quelque chose qui est reflété dans le rapport." C'est ce
27 qu'on lui a dit. Il y a une distinction entre -- je ne suis pas en train
28 d'essayer d'interrompre.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stewart.
2 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai ressent quelque
3 culpabilité parce que j'ai dit à M. Karnavas que je soutenais son objection
4 et je l'ai encouragé. Monsieur le Président, je voudrais simplement dire
5 qu'en compte rendu d'audience, que le conseil de M. Petkovic ne s'associe
6 pas à 100 % à cela. La différence entre ce que dit Karnavas, il y a une
7 différence entre que le témoin a dit à la Cour que les rapports étaient
8 fiables, généralement, d'après son expérience, qui est fondamentalement
9 légitime, parce qu'il était là.
10 Mais une fois qu'il a dit à la Cour que les rapports étaient fiables,
11 alors, la Cour peut examiner les rapports, mais le témoin, comme l'a dit M.
12 Karnavas, n'est pas dans une position qui lui permet de dire
13 personnellement -- il a dit à la Cour qu'on l'a invité à dire si la
14 décision, ce n'est pas au témoin de dire cela.
15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Cette discussion est très
16 intéressante et très théoriquement. Je ne crois pas qu'elle sera d'utilité
17 aucune à la fin de la journée pour la Défense. Je crois qu'il s'agit là
18 d'un exercice de style et je comprends très bien que le conseil s'y prête
19 parce que c'est comme -- c'est à cela qu'ils sont formés et ce sont les
20 Règles. Ce n'est pas une Règle universellement reconnue. Il s'agit de
21 petites nuances et nous sommes véritablement en train de perdre du temps en
22 faisant cela. Excusez-moi, encore.
23 M. PORYVAEV : [interprétation] Très brève remarque. Les documents -- on y
24 fait référence comme étant les intsums. Il y a une différence entre un
25 intrep et un intsum. C'est pour cela que j'y faisais référence. Ma question
26 était est-ce que l'information était reflétée exactement ? Cela venait d'un
27 niveau assez élevé, du commandement à Madrid. C'était la raison pour
28 laquelle je posais la question.
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1 M. PORYVAEV : [interprétation]
2 Q. Veuillez examiner votre dossier.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Le témoin veut répondre.
4 Témoin, vous avez voulu de dire quelque chose ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce rapport a été rédigé dans le quartier
6 général de l'Unité supérieure au Bataillon espagnol dans la chaîne de
7 commandement national espagnol. Il a été rédigé à Madrid. Je peux
8 personnellement témoigner du fait que l'information qui fait référence à la
9 journée du 9 mai 1993, et reflète fidèlement l'information qui a été
10 communiquée par ma section et portant sur les événements qui se sont
11 déroulés à Mostar ce jour-là.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. S'il vous plaît, continuez.
13 M. PORYVAEV : [interprétation] J'aimerais que vous examiniez votre rapport
14 final, à la page 34. Le rapport final, page 34, à partir des mots : "Le
15 jour à 5 heures…" Je suis particulièrement intéressé par le passage qui dit
16 : "Quand les combats ont commencé, la Compagnie SpaBat, qui était dans la
17 région, s'est retirée vers les environs de l'hôpital croate. Cependant, à
18 12 heures, sur demande du HVO, ils ont été obligés de quitter la ville."
19 Q. Avez-vous vous vraiment été obligé par le HVO à quitter la ville ?
20 R. En effet. Comme je l'ai déjà déclaré, lorsque le pilonnage commence, le
21 pilonnage de la partie orientale de Mostar ainsi que les échanges de coups
22 de feu, la patrouille du côté occidental se retire vers des positions plus
23 sûres à partir desquelles elles peuvent continuer à suivre les événements à
24 Mostar, et la zone qu'elles ont choisie c'est la zone de stationnement de
25 l'hôpital croate.
26 Donc, aux environs de midi, elles communiquent par radio au quartier
27 général du Bataillon espagnol qu'une patrouille au Conseil de défense
28 croate s'est approchée de la patrouille du Bataillon espagnol et lui a
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1 demandé -- lui a ordonné d'abandonner la zone sans quoi si elle ne
2 l'abandonnait pas elle pourrait avoir des pertes à cause de l'échange de
3 coups de feu.
4 Je me souviens qu'à ce moment-là, le chef du bataillon a
5 interprété cet ordre comme une menace, l'a communiqué au quartier général
6 du Bataillon espagnol, et c'est là que la décision a été prise de faire
7 abandonner cette position au Bataillon espagnol.
8 M. PORYVAEV : [interprétation] Pouvons-nous maintenant examiner la page 35
9 du même rapport ?
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Juste un moment, s'il vous plaît. Un suivi de ce que
11 vous venez de dire, Monsieur le Témoin. Vous dites que l'élément du
12 Bataillon espagnol a pensé que c'était une menace. Il y a deux lectures.
13 Soit on voulait le protéger en leur disant : "Restez pas là parce que vous
14 risquez d'être touchés par l'obus." Ou on leur dit : "Si vous restez là, on
15 va vous tirer dessus." Quel était le sens exact de ce qu'avait dit l'Unité
16 du HVO ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Celui qui, à ce moment-là, avait parlé à la
18 personne du HVO, qui va à la rencontre de la patrouille du Bataillon
19 espagnol, est un officier espagnol, et c'est de toute crédibilité. Il a
20 interprété aussi bien le langage textuel de ce qu'on lui a dit que, par
21 l'attitude de la personne du Conseil de Défense croate, il a interprété
22 cela comme étant une menace, et c'est ainsi qu'il nous l'a communiquée. Le
23 chef de Bataillon espagnol, d'après cette information, a décidé de se
24 retirer de l'endroit où se trouvait la patrouille.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : D'après le Bataillon espagnol, le fait de se
26 retirer, cela signifiait quoi ? C'était pour que des observateurs ne soient
27 pas présents ? Quel était l'intérêt à ce que votre patrouille, qui était
28 prêt de l'hôpital, quitte les lieux ? Il y avait l'intérêt militaire, un
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1 intérêt politique, un intérêt autre ? Quel était l'intérêt que des
2 observateurs internationaux s'en aillent ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] La conclusion à laquelle nous sommes arrivés
4 était qu'il y avait un intérêt de la part du HVO à ce qu'il n'y ait pas de
5 témoins internationaux à ce qui était en train de se passer.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous dites ce qui était en train de se passer.
7 Est-ce que, dans la ville de Mostar, à votre connaissance, vous étiez à
8 Medjugorje, mais, comme vous nous aviez dit, que vous étiez en liaison avec
9 vos camarades, est-ce qu'il y avait dans Mostar les médias internationaux ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris que, oui, il y en avait qu'il y
11 avait des médias. Je peux simplement dire que la présence du Bataillon
12 espagnol, à ce moment-là, était du moins incommodante pour le Conseil de
13 défense croate.
14 M. PORYVAEV : [interprétation]
15 Q. Maintenant, nous allons nous tourner à la page 35 du même rapport; je
16 voudrais parler du passage qui commence par les mots : "Par conséquent, ou
17 à la suite du rapport signé par Halilovic et Petkovic..."
18 R. En effet.
19 Q. Quand êtes-vous revenu à Mostar ?
20 R. Le 14 mai, sont ramenées les patrouilles dans la ville de Mostar, et
21 comme le dit le rapport, on commence à remarquer que de plus en plus
22 fréquemment nos patrouilles se font tirer dessus. Nous avons principalement
23 localisé les sources de coups de feu tirés sur la patrouille, comme
24 provenant de la partie occidentale, une ligne occupée par le Conseil de
25 défense croate. Même s'il -- j'aimerais souligner que j'ai dit
26 "principalement". Il y a eu des actions, c'est-à-dire des tirs, qui
27 provenaient du côté de l'armija, mais de nombre beaucoup plus réduit.
28 Q. Dans ce rapport, vous avez également mentionné, à la page précédente,
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1 que : "Le HVO -- le personnel ou le contrôle du HVO maintient un siège
2 complet sur la ville." Pourriez-vous expliquer ce que vous vouliez dire
3 exactement dans votre conclusion quand vous parlez de "siège total" ? Que
4 voulez-vous dire quand vous parlez de "siège total" ?
5 R. En effet, sur toutes les villes qui menaient à Mostar, il y avait des
6 postes de contrôle où il y avait des forces des parties en conflit, qui
7 dominaient ces zones. C'était une pratique commune en toute la Bosnie.
8 A partir de 5 heures du matin le 9 mai, les postes de contrôle qui
9 étaient tenus par les forces du HVO ont empêché l'accès à la ville à tout
10 véhicule de la FORPRONU. Procédant par là même à un isolement de la ville,
11 selon notre point de vue, puisqu'ils empêchent l'accès à la ville.
12 Q. Témoin, dans --
13 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je voudrais vous poser une
14 question.
15 Monsieur Poryvaev, je voudrais demander au témoin concernant la page 35, au
16 premier paragraphe. A la fin dudit paragraphe, il y a une phrase qui dit,
17 je cite : "Pour faire face à l'offensive du HVO, l'ABiH doit transférer
18 vers la ville toutes les unités qu'elle utilisait pour couvrir le front
19 avec les Serbes. Donc, ce territoire-là est maintenant totalement
20 inoccupé."
21 C'est probablement dû à la traduction vers l'espagnol en anglais, mais pour
22 nous, le mot "inoccupé" voudrait dire non défendu. Donc, la question était
23 de savoir si cette partie du territoire de la Bosnie-Herzégovine au-delà de
24 Mostar, que la ligne de front entre l'ABiH et le HVO, et les forces serbes,
25 la Republika Srpska, et que c'est là qu'il n'était pas occupé, mais qu'il
26 n'était pas défendu. Je me demandais si le témoin pouvait confirmer cette
27 compréhension. Merci.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, ceci est un document
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1 militaire, et nous occupons un vocabulaire militaire. Quand on dit qu'une
2 ligne de défense est inoccupée, cela veut dire qu'elle n'a pas de défense,
3 pas qu'elle n'a pas l'observation, par exemple. Simplement, nous avons pu
4 remarquer le fait -- enfin, nous n'avons pas constaté les faits. Nous avons
5 reçu l'informant selon laquelle les Unités de l'ABiH, qui garnissaient le
6 front avec les Serbes, avaient été incorporées sur le front de Mostar,
7 c'est-à-dire sur le front de boulevard, contre les forces du Conseil de
8 défense croate. Mais, bien évidemment, ils ont laissé sur notre front, des
9 forces de défense -- des unités qui n'avaient pas de capacité de défense
10 militaire.
11 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Merci.
12 M. PORYVAEV : [interprétation] Puis-je continuer ?
13 Q. Ma prochaine question porte sur les ponts à Mostar. Qu'est-il advenu
14 des ponts pendant l'attaque sur Mostar du 9 mai ?
15 R. A partir du 9 mai, nous avons observé des tirs nourris sur certains
16 ponts utilisés pour relier les deux côtés de la ville, puisque la ville
17 était divisée par la rivière. Par le biais de rapports et de conversations
18 avec les forces de défense croates concernant les objectifs militaires des
19 opérations, nous sommes parvenus à la conclusion que les forces de défense
20 croates tentaient d'isoler la partie musulmane de la ville qui se trouvait
21 sur la rive droite ou orientale de la rivière Neretva -- du côté
22 occidental, côté ouest de la rivière. Je parle du quartier et des alentours
23 qui étaient tenus par l'ABiH. Nous avons vu des tirs plus intenses sur le
24 pont Tito et aussi le pont - pardonnez-moi - je crois le pont connu sous le
25 nom de Vieux Pont. A partir d'une certaine date, le pont ne pouvait plus
26 être utilisé par des véhicules. Seuls des piétons pouvaient l'emprunter.
27 Pour ce qui est des ponts, je ne peux pas vous en dire plus.
28 Q. J'aimerais maintenant que vous vous reportiez à la page 34 de votre
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1 rapport, rapport final.
2 R. Oui, tout à fait. Le pont Bijela, qui se trouve au nord de Mostar, sur
3 la route principale qui relie Mostar à Jablanica. Le 13 mai, ce pont a été
4 pilonné et détruit.
5 Q. Par qui ?
6 R. Par les unités des forces de défense croates. Leur intention étant de
7 bloquer la communication par route entre la partie orientale de Mostar et
8 la partie centrale. En d'autres termes, la zone de Jablanica.
9 Q. Merci. Témoin, j'aimerais maintenant passer à un autre sujet,
10 concernant l'arrestation de Musulmans. Pour gagner du temps, je ne vais pas
11 distinguer entre mai, juillet, mais parler de toute la période pendant
12 laquelle vous étiez en mission dans cette zone de responsabilité. Avez-vous
13 en fait observé des arrestations de Musulmans ?
14 R. C'est exact. Outre la visite que nous avons effectuée à Sovici et
15 Doljani, que j'avais mentionnées, à Mostar, et plus précisément à partir du
16 9, nous avons observé des civils que l'on rassemblait sur le terrain de
17 foot et qui, par la suite, ont été emmenés en car vers l'endroit connu sous
18 le nom d'Heliodrom. Personnellement, je ne me suis jamais rendu à
19 l'héliodrome, mais certains membres de ma section s'y sont rendus. Il y a
20 des rapports à ce sujet. D'autres organisations internationales également,
21 d'autres en est de la FORPRONU, la Croix-Rouge, et cetera.
22 Q. Est-ce que vous avez eu connaissance d'arrestation de Musulmans
23 ultérieurement, donc, après le mois de mai ?
24 R. A Mostar et aux alentours, à partir du 9 mai, une opération était menée
25 par les forces de sécurité des Croates, la défense croate, et cette
26 opération a abouti à la détention de tous les Musulmans qui vivaient dans
27 la partie orientale de Mostar. Par ailleurs - et je ne peux pas vous dire
28 la date exacte - mais suite à la contre-offensive lancée par l'ABiH,
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1 opération qui leur a permis d'occuper la partie nord ainsi que la partie
2 sud de Mostar, plus précisément au sud-ouest de Mostar, toute une série
3 d'événements ont eu lieu. Une fois de plus, des Musulmans ont été détenus
4 en masse venant de villages entre Capljina et Stolac.
5 M. PORYVAEV : [interprétation] J'aimerais que le témoin examine la pièce
6 3271, page 5. 3271.
7 Q. Témoin, il s'agit d'un rapport rédigé par la FORPRONU, le quartier
8 général de la FORPRONU.
9 Qui a donné des informations au quartier général de la FORPRONU ?
10 R. Toutes les informations concernant le Bataillon espagnol se fondaient
11 sur le rapport rédigé par ma section ce jour-là.
12 Q. Merci beaucoup. Témoin, la question suivante concerne l'Heliodrom.
13 Aviez-vous un libre accès à l'Heliodrom ?
14 R. Pendant toute la période couverte par cette opération et principalement
15 dès le 9 mai, la liberté de circulation, notre liberté de circulation était
16 très limitée. Nous ne pouvions que nous rendre à des endroits où nous
17 étions autorisés à aller, nous ne pouvions pas forcer une entrée où que ce
18 soit. Un des endroits qui auquel nous ne pouvions pas accéder était
19 l'Heliodrom. Ce n'est qu'à partir du moment où il était possible de
20 parvenir à un accord d'assez au niveau. Je me réfère à l'intervention du
21 chef de l'état-major des forces de défense croates ou le général Lasic qui
22 était responsable de cette zone, c'est seulement sur la base d'un tel
23 accord que nous pouvions nous joindre à des organisations internationales
24 telle que la Croix-Rouge, si je ne m'abuse. Mais nous ne pouvions nous y
25 rendre lorsque souhaitions, cela dépendait d'un accord préalable et nous
26 étions toujours accompagnés par des membres des forces de la défense
27 croates.
28 Q. Est-ce que vous avez reçu les premières informations concernant les
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1 prisonniers à l'Heliodrom d'autres institutions; est-ce exact ?
2 R. Oui, je crois me souvenir que les premières informations que nous avons
3 reçues concernant ce qui se passait à l'intérieur de l'Heliodrom venaient
4 des Nations Unies de leurs observateurs militaires. Je dis ce qui se
5 passait à l'intérieur de l'Heliodrom parce que nos patrouilles ont pu
6 observer que les gens qui étaient rassemblés sur le terrain de football
7 étaient transportés en cars vers l'Heliodrom accompagnés d'une escorte
8 militaire.
9 M. PORYVAEV : [interprétation] J'aimerais maintenant que témoin examine la
10 pièce 2424, rapport intermédiaire du Bataillon espagnol, 173, en date du 15
11 mai. La page 5 en anglais, la page 3 en espagnol.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est un rapport rédigé par ma section,
13 fondé sur le rapport rédigé par les observateurs militaires des Nations
14 Unies.
15 M. PORYVAEV : [interprétation]
16 Q. Ainsi ce rapport décrit ce qui se passait à l'intérieur des
17 installations de l'Heliodrom; est-ce bien cela ?
18 R. Oui. C'est bien cela. Il s'agit des informations qui nous ont été
19 communiquées par les observateurs militaires des Nations Unies après qu'ils
20 aient visité ces installations.
21 Q. Passons à la pièce suivante, la pièce 2446. A la page 5 en anglais, et
22 à la page 3 en espagnol.
23 R. Oui. Les informations obtenues grâce à cette visite à laquelle je n'ai
24 pas participé personnellement, mais certains représentants de ma section y
25 ont participé, je ne me souviens pas exactement de qui il s'est agi.
26 Q. Aviez-vous connaissance d'autres centres de détention sur le territoire
27 de Bosnie-Herzégovine, centre tenu par le HVO ?
28 R. Du côté des forces de défense croates nous avons entendu parler
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1 d'autres sortes de détention, telle que Gabela, et j'ai visité Dretelj.
2 Lorsque je me suis rendu à Dretelj, il s'agissait d'une caserne militaire à
3 l'extérieur de Capljina. Je m'y suis rendu pour parler à l'état-major
4 militaire de l'unité affecté à ces installations, je me suis rendu au
5 bureau du commandant de cette unité militaire. J'ai vu des gens qui
6 faisaient le ménage et il y avait une escorte militaire armée. J'ai demandé
7 de qui s'agissait-il ? Ils nous ont répondu le plus naturellement du monde
8 qu'il s'agissait de prisonniers de guerre détenus dans ce camp et qu'on se
9 servait d'eux pour faire des tâches d'entretien dans ces installations.
10 Nous avons demandé la permission de visiter les installations où ces gens
11 étaient détenus, mais on ne nous y a pas autorisé.
12 Q. Avez-vous eu la possibilité de visiter la partie occidentale de Mostar
13 dans la période allant du mois de mai à disons septembre 1993 ?
14 R. Oui, en effet. Comme nous l'avons dit à partir de la fin du mois
15 d'avril, de nombreuses réunions ont eu lieu. Des accords ont été conclus,
16 accords qui devaient être mis en œuvre, à plusieurs reprises j'ai pu aller
17 à Mostar dans la partie orientale comme la partie occidentale pour
18 m'entretenir avec les personnes responsables de l'ABiH.
19 Q. Vous avez dit dans ce prétoire que la partie orientale de Mostar s'est
20 trouvée isoler à un moment donné. Quand avez-vous pu visiter cette partie
21 orientale de Mostar pour la première fois ?
22 R. J'aimerais réitérer que nous parlons de rapports militaires, donc
23 lorsque l'on dit qu'une zone est isolée, cela veut dire isolée au sens
24 militaire. Nous avons pu accéder à Mostar est avec l'autorisation des
25 forces de défense croates soit nous avons traversé le pont dit Tito ou
26 alors on pouvait accéder à la partie orientale de Mostar depuis le sud,
27 depuis l'aéroport. Dans les deux cas, il était nécessaire d'obtenir
28 l'autorisation des forces de défense croates; sinon, c'était impossible
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1 parce qu'il y avait des barrages qui empêchaient à qui que ce soit d'y
2 accéder.
3 En dépit du fait que nous avions obtenu l'autorisation des forces de
4 défense croates, il y a eu des occasions auxquelles les personnes qui
5 contrôlaient tel ou tel barrage nous ont barré le chemin même si nous leur
6 montrions une autorisation signée personnellement par le général Petkovic.
7 Il y a eu des situations dans lesquelles les personnes qui contrôlaient le
8 barrage ne tenaient pas compte de ces autorisations. J'aimerais répéter
9 qu'en dépit de tout cela, j'ai visité Mostar est et Mostar ouest à
10 plusieurs reprises. Merci.
11 Q. Qu'avez-vous pu observer quant à la situation humanitaire à Mostar
12 est ?
13 R. Dans la partie orientale de Mostar, Mostar est, la situation devenait
14 critique. Il n'y avait pas de nourriture -- la situation n'était pas encore
15 extrême. Nous étions bien plus préoccupés par le fait qu'il n'y avait pas
16 d'eau potable car la population allait chercher à boire dans la rivière
17 Neretva avec les complications que l'on peut imaginer. La santé de la
18 population et l'état des installations sanitaires à Mostar est c'était très
19 grave. Un hôpital était surchargé et il y avait très peu de médicaments et
20 de matériels à disposition pour que les médecins puissent travailler.
21 Q. Mais est-ce que le convoi militaire -- pardon, les convois humanitaires
22 avaient un accès libre à Mostar est ?
23 R. Non. Non, ils ne pouvaient pas y accéder librement. Chaque fois qu'un
24 convoi humanitaire souhaitait se rendre dans la partie orientale de Mostar,
25 cela devait faire l'objet de négociations préalables avec les représentants
26 des forces de défense croates. Il fallait parvenir à un accord avec eux et
27 ces négociations visant à obtenir un accès pouvaient durer des jours, voire
28 même des semaines. Lorsqu'un accord était conclu, les forces de défense
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1 croates exigeaient une distribution aux réfugiés croates à Mostar et
2 Ljubuski, par exemple. Ils venaient surtout de Bosnie centrale. Il y a eu
3 des occasions auxquelles même après avoir tenu un accord et toutes les
4 autorisations nécessaires, nous arrivions à un barrage et ce qui se passait
5 c'est que le convoi humanitaire et l'escorte du Bataillon espagnol ont été
6 obligés de rebrousser ce chemin.
7 Q. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces accords ?
8 R. Chaque convoi humanitaire avait besoin d'un accord afin de pouvoir
9 entrer à Mostar. Donc, à chaque fois que nous étions informés qu'un convoi
10 humanitaire voulait entrer à Mostar, nous devions contacter les forces de
11 défense croates et entamer des négociations qui pourraient durer des jours.
12 En général, il y avait des représentants à ces négociations de --
13 M. PORYVAEV : [interprétation] Nous pourrions peut-être faire une pause
14 maintenant.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, donnez-moi le décompte du
16 temps du Procureur et, à mon avis, le Procureur doit encore avoir une heure
17 dans une forêt de décompte du temps. Bien. Donc, vous avez utilisé déjà 125
18 minutes, cela fait deux heures, donc il restera une heure et nous
19 terminerons aujourd'hui avec --
20 Alors, il est 6 heures moins 20, donc nous faisons la pause pendant
21 20 minutes et on reprendra à 6 heures exactement.
22 --- L'audience est suspendue à 17 heures 38.
23 --- L'audience est reprise à 17 heures 59.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez, Monsieur Poryvaev.
25 M. PORYVAEV : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, de me redonner
26 la parole.
27 Q. Monsieur le Témoin, dans divers rapports vous évoquez des faits de tirs
28 dus à des tireurs embusqués visant des véhicules internationaux ainsi que
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1 des actes de violence visant des soldats et des membres des organisations
2 humanitaires. Que savez-vous de ces faits ?
3 R. A partir du moment où les patrouilles ont pénétré dans la ville de
4 Mostar pour la deuxième fois - je parle du 14 mai 1993 - nous avons
5 constaté que nos patrouilles étaient prises pour cible de plus en plus
6 souvent et les rapports établis par ces patrouilles rendent compte de cette
7 réalité. Par ailleurs, les dommages infligés à nos véhicules démontraient
8 également ce fait.
9 Dans ces conditions, nous avons, ajouterais-je reçu également des rapports
10 émanant d'autres membres de la communauté internationale, par exemple, des
11 observateurs militaires des Nations Unies qui évoquaient le même état de
12 chose. Cette situation s'est développée à telle enseigne que certains de
13 ces observateurs internationaux ont dû quitter la ville de Mostar car ils
14 n'avaient pas les moyens de protéger leur personnel.
15 Q. Je demanderais au témoin de se pencher sur la pièce 2423. C'est un
16 rapport intermédiaire du Bataillon espagnol, le numéro 175 datant du 17 mai
17 1993. Les pages qui m'intéressent sont les pages 5 et 6 en version
18 anglaise, correspondant à la page 2 de la version espagnole.
19 R. Je crois comprendre que vous faites référence au dernier paragraphe de
20 ce texte, de cette page dans laquelle on trouve un élément d'information
21 selon lequel des chauffeurs de camions faisant partie du convoi
22 accompagnaient ce convoi d'aide humanitaire.
23 Q. Oui.
24 R. C'était une pratique commune que de voir ces convois d'aide humanitaire
25 fouillés et ces fouilles étaient le fait des hommes qui tenaient les postes
26 de contrôle. Très souvent, ces hommes d'ailleurs exigeaient soit le
27 versement d'une certaine somme en liquide, soit une partie de la cargaison
28 transportée par le convoi pour laisser passer les véhicules. Ceci se
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1 passait même lorsque les convois n'avaient pas autorisation de passer.
2 Par ailleurs, les chauffeurs de ces véhicules s'ils essayaient de défendre
3 leur cargaison et c'est arrivé à plusieurs reprises ont été agressés
4 physiquement. Donc les rapports au sujet de tous ces événements nous
5 parvenaient bien sûr dans nos -- à notre QG.
6 Q. Je demanderais au témoin de se pencher sur la pièce 2844, pages 2 et 3,
7 aussi bien dans la version espagnole que dans la version anglaise.
8 Il est question dans ce document des véhicules des observateurs militaires
9 des Nations Unies, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, en effet, je me souviens personnellement avoir reçu les
11 observateurs militaires qui se trouvaient à bord de ce véhicule et avoir
12 vérifié avec eux le nombre d'impacts de munitions qui avaient touché ce
13 véhicule.
14 Q. Le paragraphe 2 se conclut sur les mots suivants : "Les tirs
15 provenaient de la zone occidentale et ont touché l'un des véhicules." C'est
16 bien cela, n'est-ce pas ? Qui a mené enquête sur ce fait ?
17 R. Les membres du Bataillon espagnol lorsqu'ils ont vu les impacts ayant
18 touché le véhicule et compte tenu de la position du véhicule au moment où
19 il a été touché, je parle donc bien de membres du Bataillon espagnol qui
20 avaient des connaissances techniques susceptibles de leur permettre de
21 déterminer l'origine d'un tir, donc ils ont déterminé que ces tirs
22 provenaient des positions occupées par les forces du Conseil de défense
23 croate.
24 Q. Je vous invite maintenant à vous pencher sur la page 36 de votre
25 rapport final. J'appelle votre attention plus particulièrement sur la
26 phrase qui commence par les mots : "En ville, les incidents succèdent à un
27 autre incident…"
28 R. Oui. Un convoi d'aide humanitaire pour lequel il était convenu qu'il
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1 devait distribuer sa cargaison dans les deux parties de la ville a commencé
2 par décharger la partie de sa cargaison destinée à la partie occidentale de
3 la ville, après quoi les chauffeurs ont été interpellés. Donc le Bataillon
4 espagnol est intervenu, il a établi le contact avec nos interlocuteurs au
5 sein du Conseil croate de défense et suite à cette intervention la
6 libération de ces chauffeurs a été obtenue.
7 Q. Merci beaucoup. Monsieur le Témoin, je vous demande maintenant quelles
8 ont été vos observations personnelles du pilonnage subit par Mostar est.
9 R. Je répète que, du point de vue militaire et selon la façon dont les
10 opérations se développaient, il nous est peu à peu devenu tout à fait
11 manifeste que les forces croates de défense au cours de leurs opérations
12 avaient pour intention de faire quitter Mostar est par la population civile
13 qui y résidait. Cette logique nous a été confirmée y compris par des
14 membres du Conseil croate de défense, qui développaient l'argument selon
15 lequel une fois que la population civile aurait abandonné Mostar est les
16 forces de l'ABiH n'auraient plus de raison de se battre et qu'ainsi le
17 succès de l'offensive lancée par le Conseil croate de défense serait
18 assuré.
19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous
20 être un peu plus précis en nommant les personnes qui vous ont parlé ainsi
21 car vous avez dit des membres du HVO. Mais pourriez-vous nous dire de qui
22 il s'agit exactement et à quel moment ces propos ont été tenus ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, cette phrase précise à savoir le fait de
24 dire qu'une fois que la population civile aurait quitté Mostar est, les
25 défenseurs de l'ABiH n'auraient plus raison de se battre, a été prononcé
26 par M. Slobodan Bozic, qui, à ce moment-là, enfin de temps en temps, il
27 s'est présenté comme ministre de la Défense du Conseil croate de défense;
28 et en d'autres occasions, il s'est présenté comme officier de liaison avec
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1 la FORPRONU. En tout cas, c'était notre principal point de contact.
2 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous entendu de vos propres oreilles ces
4 propos ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
6 M. PORYVAEV : [interprétation]
7 Q. Quelles étaient les armes utilisées par les parties en présence à
8 Mostar ?
9 R. Dans la zone de Mostar, le Conseil croate de défense utilisait toutes
10 les armes disponibles, à ce moment-là, depuis des armes d'artillerie
11 lourdes jusqu'à des armes légères d'infanterie. Quant à l'ABiH, je me
12 souviens que nous avons localisé un mortier de calibre ce 122, et ces
13 mortiers n'étaient pas nombreux et c'est le mortier de calibre le plus
14 important que nous avons trouvé dans cette zone. Du côté des forces de
15 défense croates, les armes utilisées avaient toutes sorte d'origine. Elles
16 étaient de toute sorte de types.
17 Je me rappelle personnellement de l'artillerie de calibre de 155. Je
18 me souviens avoir vu des déplacements de canon antichar de calibre 20
19 millimètres utilisé en combat terrestre et qui était en train de gravir les
20 pentes du mont Hum dans les faubourgs de la ville et ces canons étaient
21 nombreux. Je me souviens également d'un char de modèle T34 qui a été
22 découvert au sommet du mont Hum, et j'ajouterais que les civils et les
23 combattants de Mostar est craignaient particulièrement ce char car il était
24 capable d'effectuer un tir de haute précision sur n'importe quelle cible
25 dans la partie orientale de la ville de Mostar.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, une question qui intéresse au
27 plus haut point les Juges. Y aurait-il une possibilité technique que les
28 Serbes aient pu tirer sur Mostar ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans nos rapports, nous trouvons trace du fait
2 que parfois et cela se passait pendant que nous observions les choses, on
3 observait des impacts dont l'origine était difficile à déterminer, mais qui
4 semblaient provenir des lignes serbes. Ceci coïncidait normalement avec des
5 périodes d'accalmie relative en ville, ce qui nous a conduit à penser que,
6 bien entendu, après des tirs de ce genre, l'activité en ville s'accroissait
7 et que les échanges de tirs entre les deux parties s'intensifiaient, bien
8 entendu. Donc, tout cela nous a conduit à penser que les Serbes qui
9 occupaient une position en altitude surplombant la ville de Mostar
10 suivaient de très près les activités qui se déroulaient en ville et que
11 lorsque l'activité baissée un tout petit peu ils essayaient de ranimer le
12 conflit en tirant, y compris sur l'une ou l'autre des deux parties.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est une hypothèse qui avait été élaborée par
14 l'état-major du Bataillon espagnol ? Ou c'est à partir d'éléments
15 indiscutables que ceci avait pu être envisagé car là, vous êtes en train de
16 dire que les Serbes constatant qu'entre les Musulmans et les Croates, il y
17 avait moins de tension. Ils rallumaient les tensions par quelques tirs plus
18 ou moins bien ciblés; est-ce qu'on doit comprendre de vos propos ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, la seule façon de
20 déterminer l'origine d'un tir à partir de l'impact est de procéder à ce
21 qu'on appelle une analyse de cratère en jargon technique. Or, les
22 conditions que nous vivions là-bas rendaient une telle analyse impossible
23 pour nous. Mais quoi qu'il en soit, les données recueillies au sujet de ces
24 impacts nous apprenaient d'une part que ces tirs ne provenaient pas des
25 positions tenues par le Conseil croate de défense pas plus qu'ils ne
26 provenaient des positions tenues par l'ABiH, donc, la seule conclusion
27 logique qui restait était qu'ils provenaient des positions serbes, de plus
28 loin. Pour nous, c'était clair.
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1 M. PORYVAEV : [interprétation]
2 Q. Une question encore, Monsieur le Témoin : quelle est la corrélation
3 possible entre les impacts de tir provenant de la partie croate et les
4 impacts de tir provenant de la partie musulman ? Parce qu'ils tiraient les
5 uns sur les autres, n'est-ce pas ?
6 R. En général, les tirs provenant de la partie occidentale de la ville,
7 c'est-à-dire des positions tenues par le Conseil croate de défense, et
8 visant la partie orientale de la ville était considérablement moins nourrie
9 que les ripostes provenant des positions tenues par l'ABiH, ce qui est très
10 facilement explicable puisque le nombre d'armes détenues dans cette zone
11 par le Conseil croate de défense étaient largement supérieures au nombre
12 d'armes détenues par l'ABiH.
13 Q. Je demanderais au témoin de se pencher maintenant sur la pièce 2414.
14 Page 4 de la version anglaise, page 2 de la version espagnole.
15 Le passage qui m'intéresse c'est celui qui est intitulé pilonnages de
16 Mostar. Il y est question du fait que les tirs se succédaient, avec des
17 intervalles de deux minutes. Est-ce que c'était réellement le cas, en mai
18 1993, s'agissant des tirs provenant de la partie croate ?
19 R. Oui, effectivement. Les renseignements que l'on trouve dans ce document
20 émane d'observation visuelle directe et selon ces renseignements des tirs
21 d'artillerie et de mortier étaient observés à des intervalles de deux
22 minutes environ, entre les deux horaires précisés dans le rapport.
23 Après quoi, à un moment déterminé il y avait une petite pause, après quoi,
24 les tirs reprenaient, mais plutôt que des tirs d'artillerie et de mortier,
25 il s'agissait ensuite de tirs dus à des lance-roquettes multiples, je ne me
26 souviens plus exactement des caractéristiques de ces lance-roquettes, mais
27 je me souviens que c'étaient de lance-roquettes mobiles qui par le passé
28 avaient appartenu à l'ancienne armée population yougoslave.
Page 10157
1 M. PORYVAEV : [interprétation] Pièce suivante, pièce 2423, qui concerne le
2 pilonnage du 17 mai. Page 5 de la version anglaise, page 2 de la version
3 espagnol.
4 Q. Vous avez mentionné ici "les calculs réalisés par le Bataillon
5 espagnol." Ou par ces personnes qui faisaient lesdits calculs.
6 R. Oui, c'étaient nos propres patrouilles qui tenaient si je puis dire un
7 registre des explosions qui s'étaient produites dans la ville.
8 Q. Est-ce que le pilonnage a continué plus tard ? Je veux dire au cours de
9 l'été et de l'automne 1993 ?
10 R. Ces opérations militaires à Mostar ont continué tout au long de notre
11 séjour, c'est-à-dire le séjour de mon bataillon, avec des variations
12 d'intensité, bien évidemment. Tous les jours n'étaient pas pareils, si
13 intenses que ceux du 17 mai, mais l'échange de tirs et le pilonnage a
14 continué tout au long de cette période.
15 Q. Veuillez examiner la pièce 8 -- non, la pièce 4813. Rapport
16 intermédiaire 286, en date du 5 septembre 1993. Je veux parler du passage
17 qui commence avec les mots : "Soixante-quinze explosions…"
18 R. Oui.
19 Q. Est-il exact que l'on peut établir une corrélation telle qu'elle est
20 indiquée dans ce rapport, c'est-à-dire quatre ou cinq dans la zone croate,
21 et le reste dans la zone musulmane ?
22 R. Oui. Je répète : il s'agit d'une observation directe des soldats du
23 Bataillon espagnol. Entre autres, les rapports établis par les bataillons
24 devraient faire état des explosions en faisant la différence entre les
25 différentes zones dans lesquelles ces explosions s'étaient produites.
26 Q. Témoin, avez-vous reçu des informations ou des rapports faisant état de
27 blessés à la suite du pilonnage dans l'est de Mostar, dans la zone
28 orientale de Mostar ?
Page 10158
1 R. Oui, j'ai reçu des informations. Par ailleurs, j'ai observé les
2 résultats des explosions lors de mes visites dans la partie orientale de
3 Mostar. Je suis allé plusieurs fois à l'hôpital, dans la région orientale
4 de Mostar, et j'ai vu des cadavres qui étaient entreposés, tout comme j'ai
5 pu assister à de nombreux enterrements dans les cimetières de fortune qui
6 avaient été établis dans la zone occidentale de Mostar, dans les parcs
7 publics. Les parcs publics ont été utilisés pour enterrer ceux qui avaient
8 été victimes des pilonnages.
9 M. PORYVAEV : [interprétation] Je voudrais vous demander de passer à la
10 pièce 409 --
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Puis-je vous poser une question
12 avant de poursuivre ?
13 M. PORYVAEV : [interprétation] Excusez-moi.
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Témoin, avez-vous jamais remarqué ou
15 est-ce que vous savez quoi que ce soit au sujet d'un mortier de l'ABiH qui
16 était positionné près de l'hôpital dans la région occidentale de Mostar ?
17 Est-ce que ceci vous dit quelque chose ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Nous avons nous-mêmes remarqué, du moins
19 nous avons localisé certains mortiers de gros calibre dans la zone
20 orientale de Mostar, près de l'hôpital, relativement proche de l'hôpital.
21 Nous avons eu l'impressions à ce moment-là, et je le répète, du point de
22 vue militaire, que les mortiers étaient installés là où ils pouvaient
23 l'être -- ils n'étaient pas juste derrière l'hôpital, mais tout près. Ils
24 étaient relativement proches de l'hôpital. Mais en fait, il y avait peu
25 d'armes dans la zone orientale de Mostar qui permettaient d'installer des
26 armes de si gros calibre.
27 M. PORYVAEV : [interprétation] Maintenant, je vous demande d'examiner la
28 pièce 4951, à la page 5 de la version anglaise et la page 2 de la version
Page 10159
1 espagnole.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] A quel paragraphe faites-vous référence ?
3 M. PORYVAEV : [interprétation]
4 Q. Je cite : "Le quartier musulman a été bombardé au cours de la matinée."
5 R. Oui, effectivement. Ces informations ont été obtenues par la patrouille
6 qui, comme il apparaît, est proche du pilonnage et voit comment les morts
7 et les blessés sont transférés vers l'hôpital de la zone orientale de
8 Mostar.
9 M. PORYVAEV : [interprétation] Pièce suivante, la pièce 4995, à la page 5
10 de la version anglaise et la page 2 de la version espagnole.
11 Q. "Aujourd'hui, le 6e Bataillon d'artillerie…" L'avez-vous trouvé ?
12 R. Oui, le dernier paragraphe, qui parle des bombardements de Mostar --
13 des pilonnages à Mostar. Encore une fois, il s'agit d'information fournie
14 par la patrouille.
15 Q. Ils parlent de trois morts et de deux blessés. Y a-t-il eu des pertes
16 parmi les soldats du SpaBat à la suite du pilonnage de la région orientale
17 de Mostar, pilonnage aux mortiers ou des tirs des tireurs embusqués ?
18 R. Oui. Dans la zone de Mostar, nous avons eu deux morts et plusieurs
19 blessés. Je ne me souviens pas du nombre exact de blessés dans différentes
20 activités. Je me souviens de deux décès d'officiers; l'un à la suite d'un
21 pilonnage, et l'autre à la suite de tirs d'un tireur embusqué.
22 Q. Pour ce qui est de dégâts causés par le pilonnage dans la zone
23 contrôlée par les Musulmans ?
24 R. La partie orientale de Mostar, essentiellement, s'est retrouvée
25 totalement détruite, comme une zone de guerre, avec nombreux édifices qui
26 ont subi des dégâts structurelles. La zone du boulevard, qui était la ligne
27 de confrontation durant toute la période du conflit. Elle a été totalement
28 détruite. Il n'y avait plus aucun édifice qui pouvait être utilisé. De
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1 l'autre côté de la rivière, dans le quartier Donja Mahala et dans la zone
2 contrôlée par l'ABiH, qui se trouvait sur la rive occidentale de la
3 rivière, qui a été complètement détruite, ainsi que la zone orientale en
4 grande majorité. Peu d'édifices sont restés intouchés dans cette zone.
5 Q. J'aimerais que vous examiniez le rapport final, à la page 84.
6 M. PORYVAEV : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai très peu de
7 questions à poser au témoin, donc, je vais être extrêmement discipliné et
8 terminer mon interrogatoire principal aujourd'hui, ce soir.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] La page 84 ?
10 M. PORYVAEV : [interprétation]
11 Q. Oui. "L'utilisation des chars." Si je me trompe -- sans faire référence
12 au document, parlez-nous de votre connaissance de l'utilisation des chars,
13 au cours de cette guerre. Bien. L'avez-vous trouvé ?
14 R. Oui. C'est à la page 87 dans le rapport original en espagnol.
15 Q. Oui, c'est exact.
16 R. Nous avons observé l'utilisation de chars de combats, principalement
17 par le Conseil croate de défense, ce qui est logique en fait parce que,
18 dans notre zone de responsabilité, le terrain, du point de vue militaire,
19 empêchait que l'on utilise les chars de combat dans la zone contrôlée par
20 l'ABiH, ce qui n'était pas le cas dans la zone contrôlée par le Conseil
21 croate de défense. Je le répète : d'un point de vue militaire, les chars
22 étaient plutôt utilisés comme des véhicules d'artillerie mobile plutôt que
23 comme des véhicules de combat. Pour parler de la colline Hum, bien connue,
24 nous avons également trouvé d'autres chars, des chars très modernes, le
25 T-55, par exemple, et dans les environs immédiats, dans les environs de
26 Mostar, quand on quitte la ville de Mostar vers Ljubuski, il y avait des
27 chars.
28 Q. Je vous remercie.
Page 10161
1 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est bien indiqué que le HVO a utilisé quatre à
2 six T-55, qu'ils aient causé la destruction majeure dans le quartier
3 musulman et des blessures à l'ABiH. Vous avez indiqué qu'ils ont également
4 utilisé Jablanica et Doljani.
5 Cette synthèse qui est faite sur les chars, part-elle à partir de
6 constat visuel effectué par des membres du Bataillon espagnol ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le paragraphe de
8 la page 87, qui commence avec la lettre L, qui parle de chars de combat,
9 est un résumé de ce qui a été observé et qui est apparu dans les rapports
10 quotidiens rédigés par le Bataillon espagnol.
11 M. PORYVAEV : [interprétation] Merci.
12 Q. Témoin CB, quelle était votre connaissance personnelle de la
13 participation du HV dans le conflit armé entre le Conseil croate de défense
14 et l'ABiH ?
15 R. Essentiellement -- plutôt, je vais diviser la connaissance que j'ai sur
16 ce point en deux parties qui vont traiter de la zone de Mostar et de
17 Jablanica.
18 Dans la zone de Mostar, et principalement à la suite de la contre-offensive
19 lancée par l'ABiH, dans laquelle ils ont pris le quartier nord de Tihomir
20 Misic, et que la ligne de front a été déplacée vers Bijelo Polje et Potoci,
21 nous avons commencé à observer la présence d'autant de personnes que de
22 matériel qui portaient des emblèmes -- des insignes de l'armée de la
23 République de Croatie.
24 Nous avions un officier de liaison avec le Haut-commissariat aux réfugiés
25 dans la zone de Ploce. C'est de là que partaient les convois d'aide
26 humanitaire. Dans les environs des entrepôts du HCR, il y avait une base
27 militaire de la République de Croatie. Nous avons vu des mouvements de
28 personnel et de véhicules en direction du nord, en direction de Mostar.
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1 Qui plus est, dans la ville de Mostar, on a remarqué autant de véhicules
2 que de personnel qui pouvaient clairement être identifiés comme appartenant
3 à l'armée de la République de Croatie, et ceci c'était dans la zone de
4 Mostar.
5 Dans la zone de Jablanica, le personnel militaires avec qui nous étions en
6 relation, de l'ABiH, à un moment donné, nous a informés du fait que, dans
7 les poches croates qui se trouvaient au nord de Jablanica, Kostanjica
8 [phon] et Postavica [phon], on avait vu du personnel militaire de l'armée
9 croate. Personnellement, on m'a donné deux cartes d'identité -- deux
10 documents d'identité qui, d'après les membres de l'ABiH, avaient appartenus
11 à deux soldats décédés. En fait, il s'agissait de deux cartes d'identité de
12 soldats de l'armée de la République de Croatie.
13 En plus, à une occasion, on m'a montré un cadavre qui, selon les sources,
14 c'est-à-dire les membres de l'ABiH, avait été récupéré dans la zone de
15 Jablanica. Il s'agissait d'un cadavre portant l'uniforme avec les signes
16 distinctifs de l'armée croate. Je me souviens avoir fait, moi-même
17 personnellement, le dessin de l'insigne qui se trouvait sur la manche de
18 l'uniforme que portait ce soldat.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez distingué Jablanica, donc, je réfère à
20 Mostar. J'aime bien Mostar. Est-ce que vous-même, vous, avec vos propres
21 yeux, avez vu des véhicules ou des soldats appartenant à la République de
22 Croatie ? Vous avez dit qu'ils avaient des emblèmes, des signes. Mais vous,
23 est-ce que vous les avez vus, vous ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Pourriez-vous nous donner des précisions, un jour,
26 l'heure, l'endroit, si vous vous souvenez les circonstances ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens, avec le plus de précision, de
28 ce dont je parlais près de Jablanica parce que - je le répète - ma section
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1 m'y avait envoyé. J'ai reçu ces pièces d'identité. Je les avais entre les
2 mains. J'ai vu le corps moi-même.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est Mostar. Est-ce qu'à Mostar, vous avez, après
4 l'offensive de l'ABiH, vu, à ce moment-là, arriver des troupes apparemment
5 venant de la République de Croatie avec armes et bagages. Est-ce que vous
6 les avez de vos propres yeux vues ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la partie occidentale de Mostar, j'ai vu
8 quelques véhicules où on voyait clairement la plaque numérologique de
9 l'armée de la République de Croatie, le "HV", on voyait HV distinctement,
10 que l'on pouvait clairement distinguer des plaques des forces ou du Conseil
11 de défense croate HVO. J'ai vu que les soldats arboraient l'armoirie de
12 l'armée de la République de Croatie.
13 Malheureusement, je ne peux pas vous donner des détails plus précis.
14 M. PORYVAEV : [interprétation]
15 Q. Est-ce que le véhicule dont vous venez de parler était un véhicule
16 militaire ?
17 R. Oui. Je me souviens personnellement d'avoir vu un véhicule qui
18 ressemblait à une jeep et deux ou trois camions. Je ne me souviens plus
19 précisément. La partie arrière des camions était recouverte d'une bâche, je
20 ne sais pas s'ils transportaient du matériel ou des personnes.
21 Q. Passons maintenant à Jablanica. J'aimerais que vous examiniez la pièce
22 3705. Les pages 8 à 10 en anglais, 2 à 4 en espagnol.
23 R. J'aimerais dire en ce qui concerne ce rapport rédigé le 25 juillet, que
24 j'étais dans le Détachement à Jablanica, raison pour laquelle les
25 informations concernant les véhicules qui allaient vers Medjugorje, en
26 fait, n'ont pas été rédigés directement par moi-même mais fournies par
27 certaines de nos patrouilles.
28 Q. Pièce suivante 3724. La quatrième page en anglais, et aux pages 3 et 4
Page 10164
1 en espagnol. Oui.
2 R. Ici, on voit deux types d'information concernant la même question. Tout
3 d'abord, ce que l'on voit à la page 3. Il s'agit des routes qui relient
4 Grude-Ljubuski-Metkovici-Dracevo. Il s'agit donc de rapports du 25 juillet.
5 Je me trouvais à Jablanica. Toutes les informations concernant ces zones
6 dont Konjic, je les ai donnés moi-même. Ici, vous voyez des informations
7 concernant les pièces d'identité militaire. A la page 6 en espagnol, vous
8 voyez le dessin que j'ai moi-même fait du brassard que j'ai pu voir sur le
9 corps qui m'a été montré.
10 Q. J'en viens à mes dernières questions, vous avez déjà dit à la Chambre
11 qu'à un moment donné, il y a eu un pilonnage de la BSA --
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous intervenez pour quelle raison, Monsieur
13 Praljak ?
14 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Nous avons déjà parlé à plusieurs
15 reprises du roi Tomislav. M. Alija Izetbegovic a proclamé d'abord la
16 création d'un régiment de l'ABiH, qui était composé de Croates et de
17 Musulmans et qui se préparait à Basko Polje, en avril 1994. Zuka se
18 préparait là-bas aussi au sein de l'armée de Croatie et tous portaient des
19 emblèmes de l'armée de Croatie à ce moment-là.
20 M. PORYVAEV : [interprétation] Je ne sais pas s'il s'agit d'une objection
21 ou d'une déclaration.
22 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Non, je pensais qu'on pouvait régler la
23 question tout de suite parce que cela ne vaut pas la peine d'y revenir.
24 Nous ne cessons de parler de la même chose.
25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Non, ce n'est pas exact. Je l'ai dit
26 plus tôt, et Me Karnavas était d'accord, s'il y a des objections quant à ce
27 que le témoin a dit, on peut les aborder plus tard mais ce n'est pas une
28 raison d'interrompre l'audience dans l'immédiat. Cela ne fait que nous
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1 perturber.
2 M. PORYVAEV : [interprétation]
3 Q. Voilà je vais poursuivre. Vous venez d'expliquer à la Chambre qu'il y a
4 eu des incidents de pilonnages de Mostar de la part de la BSA, armée des
5 Serbes de Bosnie. Est-ce que vous avez connaissance du fait que l'armée des
6 Serbes de Bosnie était impliquée dans le conflit armé en général sur le
7 territoire de Mostar ou en Bosnie-Herzégovine, dans son ensemble en tout
8 cas dans les zones qui étaient sous votre responsabilité et les zones
9 d'influence ?
10 R. Tout d'abord, j'aimerais dire qu'entre avril et octobre 1993, le
11 conflit en Bosnie-Herzégovine était très complexe. Les circonstances à
12 Mostar étaient très différentes de celles à Jablanica et cela n'avait rien
13 à voir avec ce qui se passait à Maglaj ou à Bihac.
14 Ainsi dans le rapport du quartier général de la FORPRONU, où il était
15 question de collaborations entre le Conseil de défense croate ou l'ABiH
16 avec la VRS. Dans la zone de responsabilité du Bataillon espagnol, nous
17 avons observé qu'à Jablanica, et notamment à Ljubina, qui se trouvait vers
18 l'entrée occidentale de la ville de Konjic, nous avons donc observé de la
19 collaboration entre ceux qui défendaient cette zone, qui était tenue par
20 les forces croates, et la VRS. Cette collaboration était appuyée
21 principalement par l'artillerie.
22 L'ABiH a lancé plusieurs offensives contre cette enclave et il y a eu
23 des ripostes d'artillerie venant des positions de l'armée des Serbes de
24 Bosnie. Cette enclave était entièrement isolée. Mais je me souviens lorsque
25 j'ai visité cette zone que j'ai vu qu'il y avait un manque de munitions. Je
26 me souviens avoir même vu des mouvements insolites, mouvements de personnes
27 qui semblaient appartenir à l'armée des Serbes de Bosnie.
28 M. PORYVAEV : [interprétation] J'aimerais maintenant que le témoin examine
Page 10166
1 la pièce 2979 concernant Kiseljak, un rapport du QG de Kiseljak en date du
2 27 juin 1993. J'aimerais que vous reportiez à la page 10, page 10 -- page 9
3 du e-court. Mais tout à fait donc page 6 dans le système e-court et page 7
4 au paragraphe 2; et page 10, sur papier.
5 M. STEWART : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait nous donner un numéro
6 de paragraphe ? Cela nous aiderait.
7 M. PORYVAEV : [interprétation] Il s'agit du sous paragraphe 2 du paragraphe
8 5.
9 Monsieur le Président, si vous m'accordez juste une seconde.
10 Q. Est-ce bien la situation que vous décriviez ?
11 M. STEWART : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais où
12 sommes-nous ? Le paragraphe 5 et le paragraphe 2 ont été mentionnés, et
13 pages 6, 7, 9. Dans le cas de tout cet interrogatoire principal, le
14 Procureur n'a pas pu citer de numéros de paragraphe ou c'est une erreur,
15 donc, je suis complètement perdu.
16 M. PORYVAEV : [interprétation] Tout d'abord, c'est la première fois que je
17 commets une telle erreur.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Là à l'écran on a la page 167643. Est-ce que c'est
19 bien la page ?
20 M. PORYVAEV : [interprétation] Page 6 sur 8. Le numéro ERN 7643.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est bien la page à l'écran.
22 M. PORYVAEV : [interprétation] Sur l'écran, oui, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] C'est la page 9.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Les remarques concernant la situation et les
25 opérations dans le secteur de Jablanica et de Konjic reflètent avec
26 exactitude et véracité les observations de ma section dans les rapports ou
27 le rapport journalier du jour qui a précédé la rédaction de ce rapport.
28 M. PORYVAEV : [interprétation]
Page 10167
1 Q. Merci beaucoup.
2 M. PORYVAEV : [interprétation] J'en ai terminé, Monsieur le Président. Je
3 suis très reconnaissant au témoin de sa déposition.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci.
5 Donc, lorsqu'il s'agira de demander l'admission des pièces, vous ferez
6 comme on l'a indiqué dans notre décision qui a été enregistrée à savoir
7 vous faites un tableau et puis on donnera un numéro e-court, comme cela
8 tout le monde gagnera du temps.
9 M. PORYVAEV : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je ferai cela
10 demain.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
12 Donc, la Défense, demain, vous avez trois heures globalement.
13 Monsieur Praljak.
14 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] J'ai une demande, Monsieur le
15 Président, Messieurs les Juges. Le témoin que nous sommes en train
16 d'entendre est un soldat de métier qui a passé très rapidement en revue un
17 grand nombre de documents contenant de très nombreux éléments de preuve. Il
18 a dit : "J'ai vu ceci, je n'ai pas vu cela, et cetera." Il est impossible
19 pour qui que ce soit et notamment pour nous de passer en revue ces
20 documents au même rythme, donc, je vous prierais, Monsieur le Président, de
21 m'accorder à moi-même et au général Petkovic un peu plus de temps pour que
22 nous arrivions en temps voulu aux faits qui sont au cœur de ce qui nous
23 intéresse ici et qui permettront d'établir la vérité.
24 M. KARNAVAS : [interprétation] Pour rebondir sur ce que vient de dire le
25 général Praljak, Monsieur le Président, il apparaît que la plus grande
26 partie de la déposition que nous avons entendue aujourd'hui a déjà été
27 entendue de la bouche d'autres témoins. Je sais bien que nous nous
28 efforçons de gagner du temps pour être le plus efficace possible. Mais j'ai
Page 10168
1 une critique à exprimer à l'égard de l'Accusation. A mon avis, un grand
2 nombre des éléments de preuve présentés aujourd'hui sont cumulatifs et
3 répétitifs, mais lorsque ces documents sont versés au dossier, cela
4 contraint la Défense à accorder un temps très long et très valable à
5 l'examen de ces documents.
6 Donc, j'appuie la remarque qui vient d'être fait par le général Praljak,
7 mais je demande également à la Chambre de première instance de donner
8 éventuellement pour consigne à l'Accusation de veiller, si elle a
9 l'intention de citer en tant que témoin un homme comme celui que nous
10 sommes en train d'entendre qui vient de très loin, qui est un témoin
11 merveilleux, merveilleux dans la forme des réponses qu'il fournit et nous
12 sommes très reconnaissants de ses efforts, mais, néanmoins, je pense que de
13 l'argent des Nations Unies pourrait être économisé et du temps aussi si
14 cela n'était pas fait.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Ecoutez, les uns et les autres, nous en reparlerons
16 donc demain entre Juges. Nous vous dirons sur la demande de M. Praljak ce
17 que nous avons décidé. Etant précisé que pour le moment, nous avions décidé
18 d'accorder globalement à tout le monde trois heures, charge à vous de vous
19 le répartir. Vous pouvez donner vos trois heures à M. Praljak si vous
20 estimez qu'il y a uniquement que des aspects militaires qui méritent de la
21 part d'un professionnel comme le général Praljak de contre-interroger.
22 Donc, il peut avoir trois heures. C'est à vous de vous entendre. Mais nous
23 vous dirons demain ce que nous faisons comme -- ce que nous allons prendre
24 comme décision par rapport à la demande de M. Praljak et conforté par
25 quelques avocats.
26 Voilà. Alors, il est 19 heures. Je vous invite donc à revenir pour
27 l'audience qui débutera demain à 14 heures 15. Je vous remercie.
28 --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le mercredi 15
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1 novembre 2006, à 14 heures 15.
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