Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 22 novembre 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

6 l'affaire.

7 M. LE GREFFIER : Bonjour, Monsieur le Président. Affaire

8 IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

10 Je salue toutes les personnes présentes, les représentants de l'Accusation,

11 les avocats, et MM. les accusés, ainsi que toutes les personnes qui sont

12 dans la salle d'audience. Nous poursuivons le cours de nos travaux par

13 l'audition d'un témoin.

14 Avant que ce témoin soit introduit, je vais d'abord donner la parole à M.

15 le Greffier pour qu'il nous donne des numéros IC pour les documents qui ont

16 été présentés par les parties aux fins d'admission de certains documents.

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Les parties

18 ont remis au Greffier et aux Juges de la Chambre un nombre de documents qui

19 ont été présentés par l'intermédiaire du témoin CC. 1D aura la cote IC 104;

20 la liste de documents du 2D recevront la cote IC 105; la liste de documents

21 présentés par l'équipe de la Défense 5D recevra la cote numéro 106; la

22 liste de documents présentés par l'équipe de la Défense 6D recevra la cote

23 IC 107.

24 Le bureau du Procureur a également fourni au greffe un mémo qui a le numéro

25 P 01915 et P 05246 [comme interprété], présenté par le truchement du

26 témoin, Nihad Kovac. Ces pièces recevront la cote numéro IC 108.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

28 La Chambre va rendre une décision orale portant sur la requête de la

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1 Défense Praljak relative à l'admission des pièces présentées au cours du

2 témoignage d'Edward Vulliamy. Lors de l'audience du 9 mai 2006, la Chambre

3 a enjoint au greffe d'enregistrer aux fins d'identification certaines

4 pièces. Bien que présentées au témoin Vulliamy étaient dépourvues de

5 traductions officielles. La Défense de M. Praljak, au cours de l'audience

6 du 20 novembre 2006, a fait savoir à la Chambre que la traduction

7 officielle des quatre documents était disponible, et elle a présenté une

8 liste sous la cote IC 00100 demandant l'admission de ces documents.

9 En conséquence, la Chambre décide d'admettre les pièces suivantes. Je vais

10 les citer : 3D 00122, 3D 00124, 3D 00137,

11 3D 00141.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a une erreur à la ligne 9. Ce n'est pas 3D

13 00136. C'est 3D 00137 et la 3D 00141. Voilà. Pour nous résumer, il y a la

14 122, 124, 137 et 141.

15 Je vais demander à M. le Greffier de passer en audience à huis clos ?

16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

17 le Président.

18 [Audience à huis clos partiel]

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2 [Audience publique]

3 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Q. Témoin, revenons à Aladinici, jusqu'en 1993, est-il exact que les

5 habitants d'Aladinici étaient mixtes, qu'il y avait là des Croates et des

6 Musulmans ?

7 R. En effet.

8 Q. Je précise que nous sommes maintenant en séance publique et que vous

9 devez éviter de prononcer des noms à partir de maintenant.

10 Combien y avait-il de foyers musulmans et combien de foyers croates ?

11 R. Bien, je peux vous dire comme on le dit au Mahala où nous vivions il y

12 avait 12 maisons musulmanes et non loin de là 12 maisons croates. C'est ce

13 qu'on appelait Mahala. Un peu plus bas, il y a d'autres communautés, deux,

14 trois ou quatre peut-être, mais c'est un peu plus loin.

15 Q. Quant à la population de votre Mahala, Bosniens et Croates vivaient-ils

16 harmonieusement ensemble avant 1993 ?

17 R. Oui, en bonne harmonie comme frères et sœurs. D'ailleurs nous étions

18 également liés les uns aux autres par des liens de mariage.

19 Q. Est-il correct que vous avez été témoin à l'occasion du mariage d'une -

20 - de la fille d'un voisin catholique à un certain moment ?

21 R. Je ne comprends pas. Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît.

22 Mme NOZICA : [interprétation] Je peux peut-être vous aider. Dans la langue

23 du témoin, le terme témoin à un mariage est "kuma."

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Ah oui, en effet. Ma kuma a eu une fille et

25 c'est de cette façon que nous nous sommes --

26 M. KOVACIC : [interprétation] Je désire préciser qu'il y a une erreur dans

27 le compte rendu. En page 13, le témoin a commencé par nous dire qu'il y

28 avait des frères et sœurs, qu'ils vivaient comme frères et sœurs, mais, en

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1 fait, il s'agit de kum et kuma, mais en anglais, se -- ni par personne qui

2 ont plus exactement -- l'interprète a ensuite dit : "Nous étions parents

3 par alliance," or, ce n'est pas le cas. C'est simplement qu'on était commun

4 [phon] les uns par rapport aux autres.

5 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'ai entendu dans la traduction

6 qu'on avait des liens de parenté par alliance.

7 Madame, clarifions. Dans la région où vous viviez y avait-il des mariages

8 où l'un des conjoints était catholique et l'autre musulman ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, pas avant la guerre, ni après la

10 guerre.

11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Je

12 remercie également Me Kovacic.

13 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je remercie mes

14 collègues pour l'aide qu'ils nous ont apportée.

15 Q. Témoin, en 1992, la région où vous viviez était occupée par les forces

16 serbes, n'est-ce pas ?

17 R. En effet.

18 Q. Les habitants croates de la région se sont enfuis, les Bosniens quant à

19 eux sont restés; cela est-il également correct ?

20 R. Correct.

21 Q. Quand les habitants croates sont revenus dans la région en 1992, les

22 rapports en bonne harmonie dont vous parliez, étaient-ils toujours

23 d'actualité ?

24 R. Non. Non. Les choses avaient complètement changées.

25 Q. Pouvez-vous expliquer pourquoi, de façon concise, à la Cour quelle

26 était la raison de ce changement.

27 R. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je ne sais pas. Quand ils

28 sont venus nous les avons bien accueillis. Je ne sais pas ce qui s'était

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1 passé.

2 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

3 j'objecte à cette question. Je trouve que le témoin, étant donné

4 l'instruction qu'elle a, le fait qu'elle ne sait même pas quand elle est

5 née et qu'elle ne peut pas s'exprimer de façon très raffinée ne peut

6 probablement pas faire d'observations sociologiques pertinentes. Je ne

7 trouve pas qu'elle soit qualifiée pour répondre à cette question. La

8 question demande l'opinion d'un témoin sur les raisons de ce qui s'est

9 passé mais le témoin n'est là que pour nous parler que de faits.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Prenez compte de cette remarque.

11 Madame, moi-même j'ai une petite précision à vous demander. Vous avez

12 dit tout à l'heure, quand les Serbes ont occupés la région, les Croates

13 sont partis et j'ai cru comprendre que les Musulmans sont restés. Est-ce

14 qu'à votre niveau vous avez une explication aux faits --

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous sommes tous partis en voiture à Capljina.

16 Nous avons atteint le point de contrôle militaire de l'armée serbe mais ils

17 ne nous ont pas laissés poursuivre, donc il a fallu que nous revenions sur

18 nos pas. Nous voulions partir à Capljina en passant par le fleuve Neretva,

19 mais nous n'avons pas pu le faire. On ne nous a pas autorisés à passer

20 c'est pourquoi nous sommes revenus sur nos pas et rentrés à la maison.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous, vous êtes revenue à la maison, mais les

22 Croates, eux, ils ont été autorisés à passer ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger.

25 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

26 Vous avez entendu ce qui résulte du commentaire de mon collègue. Je désire

27 assurer la Chambre que ce témoin peut avoir du mal à lire ou à écrire, mais

28 ce n'est pas du tout quelqu'un dont les réflexions ne valent pas la peine

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1 d'être entendues; elle est tout à fait capable de réfléchir et elle a une

2 capacité d'observation tout à fait excellente, Monsieur le Président.

3 Q. Témoin, je désire vous poser une autre question concernant le retour

4 des Croates. Y a-t-il eu parmi vos voisins croates des mentions de la

5 raison pour laquelle ils se comportaient différemment après leur retour ?

6 R. Quand ils sont revenus, ils n'ont pas voulu nous parler. Nous avions

7 mis de côté leurs affaires et tout ce qu'ils avaient laissé derrière eux, y

8 compris les bétails. Nous n'avions pas laissé abîmer aucune de leurs

9 maisons. Pourtant, ils ne nous ont plus adressé la parole.

10 Q. Nous pouvons peut-être poursuivre, non, d'abord encore une question.

11 Est-il exact qu'il y avait à Aladinici une mosquée de même qu'une Eglise

12 catholique ?

13 M. LE JUGE ANTONETTI : -- je pensais que vous alliez lui demander une

14 question de suivi parce que c'est important ce qu'elle dit.

15 Madame, vous venez de dire que les Croates, quand ils sont revenus, n'ont

16 pas voulu vous parler alors même que vous vous étiez occupés de leurs

17 bétails et de leurs maisons. Est-ce que vous en connaissez des raisons,

18 pourquoi brusquement des personnes avec qui vous étiez en bons termes

19 reviennent, alors que vous, vous y étiez pour rien puisque ce sont les

20 Serbes et pourquoi brusquement ils ne vous parlent plus ? Est-ce que vous

21 en connaissiez les raisons ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas quoi vous dire. Nous avons bien

23 réellement sauvé leurs biens, leurs maisons, leurs affaires et nous les

24 avons accueillis; nous les avons invités à reprendre les choses que nous

25 avions mises de côté, mais ils n'ont pas voulu. Nous avions sauvé ce que

26 nous avions pu. A ce jour les choses n'ont pas changé.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne pouvez pas répondre à ma question.

28 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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1 Q. Témoin, il faut maintenant revenir au mois de juillet 1993, vos fils

2 qui étaient dans l'armée portaient-ils des uniformes ?

3 R. Ils sont partis en civil. Ils n'avaient pas d'uniformes et ils

4 n'avaient pas non plus d'armes d'ailleurs quand ils sont arrivés au front.

5 A ce moment-là les voisins ont commencé à dire : "Venez-vous avec nous ?

6 Dans ce cas-là, nous vous donnerons des uniformes et des armes," et comme

7 ils les équipaient effectivement alors il y a des gens qui sont partis. Je

8 ne sais pas. Cela se voyait tout de suite qu'il n'avait pas beaucoup

9 d'enthousiasme.

10 Q. Je vais vous interrompre. Vos fils, avez-vous vu l'un quelconque de vos

11 fils en uniforme au cours de l'année 1993 ?

12 R. Mon fils cadet le plus jeune qui avait rejoint le HVO y est resté un an

13 et il a porté l'uniforme et il avait des armes; un autre de mes fils, plus

14 âgé également. Mon fils, le cadet, le deuxième fils n'est pas resté dans

15 l'armée très longtemps. Il est allé à Sarajevo puis il est allé à Bugojno.

16 Il est resté là-bas dans l'armée.

17 Q. Je vous remercie. Maintenant, Témoin, en début juillet 1993, je vais

18 vous poser des questions sur la journée où les hommes de votre Mahala ont

19 été arrêtés. Pouvez-vous nous dire au juste ce qui s'est passé ce matin-là

20 très tôt ?

21 R. Permettez que je prenne une gorgée d'eau.

22 Q. Certainement.

23 R. Je peux vous parler de notre Mahala comme nous l'appelions. Les jeunes

24 s'étaient cachés pour certains d'entre eux, d'autres non. Ce matin-là, au

25 levé, nous avons vu des véhicules, des troupes --

26 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande au témoin de répéter qui a dit quoi.

27 Nous n'avons pas suivi.

28 M. KRUGER : [interprétation]

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1 Q. Témoin, j'entends l'interprète demander que vous répétiez votre

2 réponse, s'il vous plaît.

3 R. Ce matin-là, mon fils était censé venir du front mais nous ne l'avons

4 pas vu. Mon mari est allé demander à d'autres personnes si leur fils à eux

5 était arrivé. C'est à ce moment-là qu'un camion s'est arrêté devant la

6 maison et qu'ils nous ont demandé : "Ceci est bien la maison de (expurgé)

7 (expurgé) Nous avons répondu : "Oui." Ils ont

8 dit : "Où est-il ?" Nous avons répondu : "Il arrive."

9 Q. Qui était dans ce camion, qui sont ces "ils" dont vous parlez ?

10 R. Il y avait trois soldats du HVO et un chauffeur. Il me semble que le

11 chauffeur était un civil. Puis, mon mari est sorti pour voir ce qui se

12 passait et alors un des soldats a sorti un morceau de papier et a commencé

13 à poser des questions sur les gens.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : -- 23 de la page 18, le nom, (expurgé)

15 M. KRUGER : [interprétation] Merci.

16 Q. Témoin, s'il vous plaît --

17 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Président.

18 Q. Témoin, s'il vous plaît, veuillez ne pas mentionner de nom de qui que

19 ce soit pendant que nous sommes en séance publique. Si vous avez besoin de

20 mentionner un nom, nous devrons revenir en séance à huis clos partiel. Vous

21 pouvez continuer à présent.

22 R. Ils ont alors réuni des personnes plus jeunes mais aussi mon mari et

23 certains de nos parents, cinq je crois. Mon mari demandait mais : "Où

24 allons-nous ?" Ils n'ont pas répondu, ils ont dit : "Montez c'est tout."

25 L'un d'entre eux lui a enjoint de monter et de se taire. Ils les ont

26 poussés et les ont emportés, nous ne savons pas où.

27 Q. Témoin, vous nous dites que des soldats du HVO étaient là avec ce

28 chauffeur qui était peut-être un civil. Comment savez-vous que ces soldats

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1 étaient bel et bien des soldats du HVO ?

2 R. Ils avaient des badges, je les reconnaissais très bien. Mon fils était

3 en uniforme du HVO. Comment voulez-vous que je ne le reconnaisse pas ? Deux

4 de mes fils étaient ainsi équipés.

5 Q. Avez-vous jamais su où ces hommes ont été emmenés par la suite ?

6 R. Nous avons su le lendemain. Il y a un vieil homme qui est revenu et qui

7 nous a dit qu'on les avait emmenés à Gabela. Cet homme-là était vraiment

8 très vieux.

9 Q. C'est la raison pour laquelle ils ne l'ont pas lui emmené ?

10 R. Il avait 70 ans, c'est pour cela. C'est ce qu'ils lui ont dit.

11 Q. Tous ces hommes qui ont été emmenés, ils étaient de cette même Mahala ?

12 Quelle était leur origine ethnique ?

13 R. Des Musulmans.

14 Q. Savez-vous si, ce jour-là, les seuls hommes qui ont été emmenés étaient

15 de votre Mahala ou y a-t-il eu d'autres hommes venant d'autres hameaux qui

16 ont été emmenés également ?

17 R. Sur deux jours, il en est venus de toutes les régions.

18 Q. De toutes ces zones des hommes ont été emmenés ?

19 R. Oui.

20 Q. Après que tous ces hommes aient été emmenés, qui restait-il dans votre

21 village et dans les autres villages de la région ?

22 R. Nous sommes restés peut-être une semaine encore, des femmes et des

23 enfants.

24 Q. Témoin, je vais vous interroger à présent au sujet d'un document.

25 M. KRUGER : [interprétation] Avec l'aide du Greffe, nous pourrions peut-

26 être faire mettre sur l'écran la pièce 03019.

27 Q. Pendant que nous attendons, Témoin, sur ce document, je vais vous poser

28 des questions concernant un simple paragraphe; ce document a été rédigé par

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1 un commandant militaire, émis par Milivoj Petkovic le 30 juin 1993. Son

2 destinataire était la zone opérationnelle d'Herzégovine sud-est.

3 R. Je ne sais rien de tout cela.

4 M. KRUGER : [interprétation] Merci. Le voilà. Pouvons-nous descendre au

5 paragraphe 8.

6 Q. Témoin, je vais simplement vous lire un extrait de ce document. Je vous

7 demande de m'écouter avec attention.

8 "Dans les unités où il reste des soldats musulmans, désarmez-les et isolez-

9 les. Les hommes en âge de porter des armes dans les villages musulmans

10 doivent être isolés. Laissez les femmes et les enfants dans leurs maisons

11 ou leurs appartements."

12 Ma question est très simple : est-ce que ceci est une bonne description de

13 ce qui s'est passé dans votre Mahala ?

14 R. C'est comme cela que cela s'est passé. Puis une semaine plus tard, nous

15 sommes partis nous-mêmes à pied pour aller à Capljina. Nous, c'est-à-dire,

16 les femmes.

17 Q. Combien y avait-il de femmes --

18 R. Pour voir si nous pouvions savoir ce qui s'était passé. C'étaient nous

19 les femmes des trois villages. Nous sommes parties de Brdo, d'Aladinici et

20 de Crnici et nous sommes parties à pied.

21 Q. Est-il exact que vous étiez parties pour essayer de savoir ce qui était

22 arrivé à vos hommes qui avaient été emmenés ?

23 R. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Nous sommes parties pour voir, pour

24 savoir où ils étaient.

25 Q. Est-il exact que vous êtes allées jusqu'à Capljina d'Aladinici en une

26 journée à pied ?

27 R. Oui, c'est cela.

28 Q. Combien de temps avez-vous mis à faire ce trajet à pied ?

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1 R. Nous sommes parties vers 9 heures du matin de l'arrêt du bus, de

2 l'arrêt habituel du bus, mais les bus ne fonctionnaient plus, et nous

3 sommes arrivées à Capljina vers midi. Nous n'avions pas de montres. Nous ne

4 savions pas exactement quelle heure il était.

5 Q. Témoin, combien de femmes il y avait dans ce groupe qui a décidé de

6 partir Capljina ce jour-là ?

7 R. C'est difficile à dire dans la mesure où nous ne sommes pas toutes

8 parties ensemble, mais il y en avait à peu près quatre, nous étions à peu

9 près quatre qui sommes allées à Aladinici, et il y en avait quatre, cinq ou

10 six à Crnici. Cela faisait à peu près dix personnes. Les plus jeunes

11 allaient plus vite, les plus vieilles marchaient plus lentement. Voilà,

12 c'est comme cela que cela s'est passé.

13 Q. Témoin, en fin de compte, vous êtes arrivées à l'entrée, à la porte de

14 Dretelj; cela est-il exact ?

15 R. Oui.

16 Q. Il y avait vous-même, et combien d'autres personnes étaient avec vous ?

17 R. Dans le premier groupe qui est parti, lorsque nous sommes parties pour

18 Dretelj, ils les ont renvoyées. Elles sont revenues. Il s'agissait des

19 personnes de Bivolje Brdo. Nous, les autres femmes, nous sommes restées là,

20 assises, jusqu'à 13 heures. Puis, celles qui sont revenues nous ont dit :

21 "Et bien, vous ne pouvez pas aller là-bas," donc nous sommes restées avec

22 une de nos parentes jusqu'à environ 13 heures. Nous étions trois. Cela,

23 c'était après Dretelj. Nous sommes arrivées là-bas, et quelqu'un nous a dit

24 : "N'y allez pas, ils ne m'ont pas laissée entrer." Nous sommes donc

25 restées debout là, debout, à attendre, et ensuite nous avons appelé un

26 voisin, (expurgé)

27 Q. Jusqu'à ce moment-là, et en fait --

28 M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne crois pas qu'il

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1 soit nécessaire que ce nom soit mentionné à huis clos partiel.

2 Q. Avant (expurgé) arrive à la porte, vous permettez que je vous

3 pose la question suivante ? Est-ce qu'à un moment ou à une autre, vous êtes

4 allées au-delà de la porte de Dretelj ? Est-ce que vous êtes rentrées dans

5 le camp lui-même ?

6 R. Non. Ils ne nous ont pas laissées entrer. Nous étions là-bas avec

7 (expurgé), et j'ai demandé si mon fils était arrivé du front. Il a dit "oui",

8 tous ceux qui étaient dans le HVO étaient là-bas, à Dretelj. J'ai demandé

9 où était mon mari, et où ils l'avaient emmené.

10 Q. (expurgé) comment se fait-il que vous lui ayez parlé à lui

11 précisément ?

12 R. C'était un de nos voisins, c'est pour cela que je suis allée le voir.

13 J'avais emmené des vêtements avec moi pour mon fils, s'ils étaient là-bas.

14 Il m'a dit : "Il est là." Je lui ai demandé : "Est-ce que tu peux lui

15 donner ceci ?" Il a dit "oui". C'est comme cela que nous sommes rentrées,

16 nous, qui étions trois.

17 Q. Avant de continuer, je vais vous poser une question. (expurgé)

18 portait-il un uniforme ?

19 R. Oui.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : (expurgé) il est actuellement en vie ? Il vit

21 toujours ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : On va repasser, on passe à huis clos.

24 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.

25 [Audience à huis clos partiel]

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7 [Audience publique]

8 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Dans la mesure où il y a eu une

9 interruption, Monsieur Kruger, je vais poser une question pour que les

10 choses soient bien claires.

11 Vous avez dit, Madame, que vous êtes restée jusqu'à 13 heures, et vous avez

12 également dit que vous étiez arrivée à Capljina aux alentours de midi.

13 Entendez-vous par cela une heure de l'après-midi ou une heure du matin ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] L'après-midi. Nous avons attendu pendant un

15 certain temps. Nous n'avons pas pu continuer à pied, donc nous avons trouvé

16 un chauffeur de taxi. Nous lui avons demandé de nous emmener. Il nous a dit

17 : "Où allez-vous ?" Nous avons dit : "Aladinici." Il a dit : "Je vais aller

18 jusqu'au point de contrôle parce que je ne peux pas aller au-delà."

19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Il semblerait que vous avez été là-

20 bas moins d'une heure, n'est-ce pas, entre midi et 13 heures, n'est-ce pas

21 ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à peu près.

23 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.

25 M. KRUGER : [interprétation]

26 Q. Témoin, vous avez dit que vous avez donné à cet homme le paquet

27 d'affaires que vous aviez apporté pour votre fils. Est-ce que vous avez su

28 par la suite si votre fils avait reçu ce paquet ou non ?

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1 R. Non, il ne l'a pas reçu. Ils l'ont appelé, ils l'ont fait sortir quand

2 il est arrivé là-bas, mais ce n'était pas facile de le joindre. Je ne sais

3 pas ce qu'ils lui ont montré. Il a dit: "J'aurais préféré qu'ils ne

4 m'appellent pas, qu'ils ne me fassent pas sortir, parce que lorsqu'ils

5 m'ont fait sortir, je suis arrivé, puis ils ont commencé à me frapper."

6 C'étaient des gens qu'il connaissait. Cela, c'est ce qui s'est passé là-

7 bas.

8 Q. Témoin, dernière question sur ce sujet. Je vous ai demandé tout à

9 l'heure si l'homme à qui vous avez parlé à la porte, je vous ai demandé

10 s'il portait un uniforme.

11 R. Oui, (expurgé)il était dans le HVO. Je ne sais pas, peut-être qu'il avait

12 un grade plus élevé que celui de simple soldat.

13 Q. Merci.

14 M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais d'abord

15 m'excuser. Il va falloir faire une question à la ligne 4 de la page 25; il

16 y a le prénom de la personne qui a été cité, donc je pense qu'il faudrait

17 expurger le compte rendu d'audience.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, préparez-moi une ordonnance.

19 M. KRUGER : [interprétation]

20 Q. Témoin, si nous pouvons avancer dans le temps à présent, environ une

21 semaine plus tard, est-il exact de dire que vous êtes également allée à

22 Gabela pour voir si vous pouviez apporter des effets à votre mari ?

23 R. C'est exact. Oui, j'ai amené des choses là-bas, des vêtements à Gabela.

24 Nous y sommes allées en car. C'était un car qui était plein de personnes

25 qui y allaient, donc nous sommes arrivées à Gabela. Le car est revenu. Je

26 ne sais pas combien il y avait de femmes. Nous sommes arrivées à la porte.

27 Il y avait un homme à la porte : "Ne faites pas de bruit, arrêtez-vous

28 ici." Nous avons dit : "Nous sommes venues pour voir si nos hommes sont

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1 ici." Il a dit : "Arrêtez-vous, j'ai une liste. Ecoutez les noms des hommes

2 qui sont là." Il a donc lu cette liste et lorsqu'il a dit le nom de mon

3 homme, j'ai dit : "J'ai apporté des vêtements pour lui, des sous-vêtements,

4 est-ce que vous pouvez lui donner ?" Il a dit que oui, il le ferait. Toutes

5 les femmes qui avaient apporté des effets pour eux leur ont donnés, et cet

6 homme a dit : "Ne me donnez pas de cigarettes. Je vais prendre les

7 vêtements ou les biscuits et les chocolats." C'est tout ce que je sais. Je

8 ne sais rien d'autre.

9 Q. Est-ce que vous savez si votre mari a reçu son paquet ?

10 R. Lorsqu'il est revenu trois mois plus tard, je lui ai demandé et il m'a

11 dit que oui, il l'avait reçu. Mais avant, un homme d'un mariage mixte est

12 venu, et je lui ai demandé s'il avait eu ses vêtements, ses sous-vêtements

13 parce qu'il n'avait rien, et il m'a dit qu'il l'avait vu porter une

14 chemise, donc c'est comme cela que j'ai su qu'ils lui avaient donné ses

15 vêtements.

16 Q. La personne qui était à la porte et qui avait la liste qu'il a lue,

17 comment était vêtue cette personne ? Quel type de vêtement portait-il ?

18 R. Il portait des vêtements civils. Il avait une casquette sur la tête,

19 mais ce n'était pas un soldat.

20 Q. Est-ce que vous avez vu des soldats à cet endroit-là ce jour-là ou des

21 personnes qui portaient des uniformes ?

22 R. Non. A Dretelj, oui.

23 Q. Témoin, je vais à présent passer à un autre sujet.

24 M. KRUGER : [interprétation] Si nous pouvions repasser à huis clos partiel

25 quelques instants pour cette partie du témoignage.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

27 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.

28 [Audience à huis clos partiel]

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13 [Audience publique]

14 M. KRUGER : [interprétation] Merci.

15 Q. Pouvons-nous passer à présent à la période aux alentours du 13 juillet

16 1993 ? Il s'agit du jour où vous avez vu -- c'est le moment où Rotimlja

17 était en feu. Dites-nous où vous êtes allée et ce que vous avez vu.

18 R. Nous avons entendu dire qu'il allait y avoir une attaque.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait des coups de feu qui étaient tirés,

21 on les entendait. Moi et deux enfants puis ma belle-fille, nous étions dans

22 la cave, dans le sous-sol de la maison. C'était le cas dans toutes les

23 maisons où toutes les femmes et les enfants descendaient au sous-sol, et

24 peut-être un peu plus tard, dans une autre Mahala, il y avait un Balavci,

25 c'est en fait dix ou 15 maisons. Nous nous sommes dit que peut-être nous

26 pouvions aller là-bas parce qu'ils ont des sous-sols. Nous pensions que

27 peut-être nous pouvions aller dans la maison, dans le sous-sol à(expurgé)

28 (expurgé)et nous y sommes allés. Nous sommes allés là-bas. On peut voir

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1 Rotimlja de là-bas. On peut voir le front. En fait, tout est très ouvert

2 là-bas, il n'y a rien qui cache la vue.

3 Moi et trois femmes avons décidé de partir. Nous avons décidé de

4 rentrer à ma maison puis ces deux personnes sont allées dans leurs maisons.

5 C'étaient des voisines à moi, c'est tout ce que je peux dire.

6 M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, il me semble qu'il y a

7 un autre nom encore qui a été cité. C'est à la ligne 25 de la page 28. Il

8 faut expurger le compte rendu d'audience.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, vérifiez page 28, ligne 25.

10 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

11 Monsieur le Président, pour la partie suivante, est-ce que nous pouvons à

12 nouveau repasser à huis clos partiel ?

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous repassons à huis clos.

14 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.

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14 [Audience publique]

15 M. KRUGER : [interprétation]

16 Q. Témoin, est-il exact de dire que vous avez été détenue dans le magasin

17 (expurgé) jusqu'à 4 heures -- jusqu'à 16 heures le lendemain dans

18 l'après-midi ?

19 R. Oui. Nous avons été emmenés le premier jour vers 9 heures, nous avons

20 passé la nuit à cet endroit-là, et le lendemain vers 16 heures, ils nous

21 ont laissé sortir et ils nous ont emmenés à l'école de Crnici.

22 Q. A ce moment-là, au moment où vous avez été enfermée dans l'école de

23 (expurgé)--

24 M. KRUGER : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président, je viens

25 de commettre une erreur. Est-ce que nous pouvons procéder à cette

26 expurgation ?

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Monsieur le Greffier, faites une ordonnance.

28 L'Accusation aura dix minutes au moins.

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1 M. KRUGER : [interprétation]

2 Q. Avez-vous été nourri lorsque vous étiez dans ce magasin ?

3 R. Rien du tout, ils ne nous ont rien donné, rien à manger. Ce jour-là,

4 cette nuit-là et le lendemain, le deuxième jour, rien.

5 Q. [aucune interprétation]

6 R. J'ai oublié de dire que ce soir-là lorsqu'ils nous ont emmenés --

7 lorsqu'ils nous ont fait sortir à bord d'une voiture, nous sommes allés

8 dans un village qui s'appelait Borovici, il y avait 30 ou 40 civils qui ont

9 passé la nuit avec nous. Le lendemain, il y avait les femmes, les enfants,

10 il y avait tout le monde, oui.

11 Q. Dans le magasin, oui, le lendemain. Il y avait les femmes, les enfants

12 et tout le monde, ils sont arrivés avec une grande voiture. Nous avons

13 attendu jusqu'au lendemain, 16 heures lorsque Stanko Sutalo a déverrouillé

14 la porte si je suis autorisée à citer un nom.

15 Q. Non, nous sommes en audience publique. Veuillez ne pas citer de nom

16 s'il vous plaît.

17 R. Bien. Bien d'accord.

18 Q. Avant de poursuivre, lorsque vous étiez détenue dans ce magasin en

19 présence de toutes ces autres personnes, est-ce que certaines personnes

20 avaient le droit d'aller aux toilettes ? -- Avaient le droit de sortir pour

21 aller aux toilettes ?

22 R. Non, personne n'avait le droit. Certaines femmes pleuraient et

23 suppliaient. Il y avait des fenêtres avec des barreaux de fer. "Est-ce que

24 vous avez besoin de le faire, faites-le à l'intérieur. Vous n'allez pas

25 sortir."

26 Q. Est-ce effectivement ce qui s'est passé ?

27 R. Oui. C'est ainsi que les choses se sont passées. Le lendemain vers 16

28 heures, c'était peut-être 17 heures, ils ont déverrouillé la porte.

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1 Lorsqu'on sort l'espace est un peu plus large et les gens se sont

2 rassemblés à cet endroit. Qu'est-ce que j'ai pu vous dire d'autre ?

3 Q. Lorsque vous êtes sorti cet après-midi-là vers 16 heures, vous avez dit

4 que vous avez ensuite été envoyée à l'école de Crnici. A quelle distance se

5 trouvait cette école par rapport à l'endroit où vous avez été détenue dans

6 le magasin ?

7 R. Pas loin. Il y avait peut-être 500 mètres, un kilomètre peut-être, mais

8 n'allait pas très loin.

9 Q. Lorsque vous êtes arrivée à l'école, dites aux Juges de la Chambre ce

10 que vous avez trouvé à l'école, sans citer de noms.

11 R. Bien. Pour ce qui est de notre Mahala, les quatre autres Mahala, tout

12 le monde avait été emmené à cet endroit-là. Ce bâtiment d'école a trois

13 étages. J'y ai retrouvé ma belle-fille qui était là avec ses deux enfants.

14 Je leur ai parlé pendant quelques instants. Ensuite, une femme est arrivée

15 à la porte et a demandé : (expurgé)Nous avons

16 dit : "Oui." Le soldat a dit : "Vous deux, suivez-moi."

17 Nous avons traversé la foule. Nous avons quitté l'école. Nous avons

18 franchi le portail de l'école. Il y avait une voiture qui attendait là avec

19 un chauffeur. Ils nous ont dit : "Montez à bord de la voiture." "Non, je ne

20 veux pas." Nous ne connaissions pas les personnes qui nous emmenaient. De

21 là, ils nous ont emmenés à l'hôpital de Kostana.

22 M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, à la page 35, à la

23 ligne 11, un nom a été cité. Pardonnez-moi, je crois qu'il faut procéder à

24 une expurgation.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me suis posé la question de savoir si c'était un

26 nom ou un prénom. Si c'est un prénom vaut mieux par précaution l'expurger.

27 Monsieur le Greffier, préparez-moi l'ordonnance.

28 Il vaut peut-être mieux passer à huis clos. Ainsi à chaque fois, on

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1 va être bloqués par des noms. La prudence voudrait qu'on soit à huis clos.

2 Monsieur le Greffier, on passe à huis clos.

3 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.

4 [Audience à huis clos partiel]

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4 [Audience publique]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc, en audience publique, les deux témoins

6 pour demain, pour M. Mundis sont prêts. Donc, normalement, j'ai cru

7 comprendre que ce seront deux 92 ter.

8 M. MUNDIS : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Concernant le calendrier, comme il y a deux

10 témoins, l'Accusation a indiqué qu'elle prendrait 20 minutes. Il serait

11 donc souhaitable que la Défense, pour le premier témoin ait une heure, et

12 pour le deuxième témoin ait une heure pour que l'on termine les deux

13 témoins, demain.

14 Maître Karnavas.

15 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

16 Donc, si je comprends bien, si je tire les conclusions de ce que nous a

17 dit, M. Scott, ce matin, qu'un témoin avait raté son avion et que sans cet

18 avion, ne pouvait pas être là. Il y a donc quelque chose que je n'ai pas

19 compris. C'est qu'il me semblait avoir perçu ce matin. Peut-être, y a-t-il

20 eu malentendu ou lapsus ?

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, j'ai cru comprendre qu'à cause d'un

22 problème d'avion, il y a un témoin qui ne pouvait pas être présent ce

23 matin, mais il serait certainement là, demain. Donc, demain, on aurait les

24 deux témoins; est-ce bien cela ?

25 M. MUNDIS : [interprétation] Absolument. En tout cas, c'est comme cela que

26 je l'ai compris, Monsieur le Président. Les deux témoins seront là et

27 pourront donc témoigner demain.

28 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est bien.

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1 Donc, la Défense aura une heure pour le premier témoin et une heure pour le

2 second témoin.

3 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demanderais

4 de nous laisser avoir beaucoup plus de temps pour le contre-interrogatoire.

5 Il y a à cela une raison tout à fait simple, qui est que le sujet dont nous

6 allons traiter demain sera assez proche de celui dont nous avons traité

7 aujourd'hui. Nous n'avons pas beaucoup interrogé le témoin aujourd'hui.

8 Nous ne pouvions pas traiter des documents. Donc, nous n'avons pas fait

9 commenter les documents que lui ont présentés l'Accusation pour la simple

10 raison qu'elle ne pouvait pas les lire. En revanche, demain, nous avons un

11 autre témoin. Donc, nous apprécierions beaucoup de pouvoir avoir un peu

12 plus de temps. De toute façon, nous ne dépasserons pas la durée de

13 l'audience.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, est-ce que ce sont les mêmes

15 documents, ou il y a d'autres documents ? Parce que si ce sont les mêmes

16 documents, tout le monde les a vu cette matinée. Si ce ne sont que d'autres

17 documents, Me Alaburic a certainement raison, à ce moment-là ?

18 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je crois savoir

19 qu'il y a beaucoup de chevauchement entre les documents du témoin

20 d'aujourd'hui et ceux de demain. Ce n'est pas exactement les mêmes

21 documents, mais il y a beaucoup de documents qui se recoupent.

22 Les deux avocats qui s'occuperont du témoin, demain, comme tous les

23 avocats qui s'occupent de ces affaires ont été priés de faire le plus

24 rapidement possible et donc, de ne soumettre au témoin que les documents

25 sur lesquels le témoin peut parler intelligemment. Donc, nous ferons de

26 notre mieux pour aller rapidement, et nous n'aurions pas proposé ces deux

27 témoins pour la même journée si nous n'étions pas convaincus que nous

28 aurions largement le temps de les interroger et d'avoir la totalité de

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1 leurs témoignages en une journée ?

2 [La Chambre de première instance se concerte]

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, mon collègue me disait, mais je vous

4 restitue -- je vous restitue ce qui a été dit.

5 Demain, normalement, on a quatre heures. Comme le Procureur va prendre 20

6 minutes et 20 minutes cela fait 40 minutes, il restera donc trois heures.

7 Quand je vous ai dit une heure et une heure, c'est que j'ai compté en

8 pensant que nous pourrions évidemment aller au-delà. Donc, rassurez-vous

9 vous aurez le temps. Simplement ce n'est pas la peine de poser les mêmes

10 questions aux deux témoins. Donc, vous vous concentrerez pour certains

11 types de questions pour un témoin et puis pour l'autre témoin, les

12 questions. Donc, cela c'est à vous de gérer au mieux vos questions.

13 Donc, Maître Alaburic, soyez rassurée vous aurez le temps. Mais, la Chambre

14 estime que pour les deux témoins de demain, la journée doit amplement

15 suffire.

16 Maître Karnavas.

17 M. KARNAVAS : [interprétation] Encore une fois, et pour un maximum

18 d'efficacité dans la procédure, il me semble qu'il serait utile que

19 l'Accusation quand elle se réfère à un document prenne soin de le faire pré

20 coté à l'avance de façon à ce que la référence puisse être plus aisément

21 suivie.

22 Deuxièmement, je pense étant donné les règles qui ont été adoptées et qui

23 sont suivies en ces lieux, qu'il ne serait pas inapproprié de demander au

24 témoin un récit, et puis, en ayant obtenu ce récit sur un certain point qui

25 a trait à un certain document de faire pour la cours référence à de

26 document en disant tout ce qui concerne ce récit peut être trouvé dans le

27 document tel, ce qui nous permettrait de gagner du temps. Parce que faire

28 rentrer le document à chaque fois le témoin n'est bien entendu pas en

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1 mesure de l'authentifier, d'ailleurs, il n'est pas là pour cela mais bien

2 pour valider ce qui est contenu dans ce document. Dire si cette information

3 est juste, exacte, incomplète ou autre. Donc je pense qu'il devrait être

4 possible d'avancer un peu plus rapidement ce qui permettrait à la Défense,

5 sachant que telle et telle portion du document va être utilisée, de

6 confronter soit sur ces parties du document, soit sur le reste du document.

7 Ce que je veux dire c'est que nous pourrions économiser du temps du

8 point de vue de l'Accusation et ensuite, ce temps pourrait être utilisé par

9 la Défense. Nous gagnerions tout cela.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce qui est très utile, c'est les récits.

11 Prenons un témoin X qui a été détenu pendant quelques jours dans une école,

12 il suffit à ce moment-là que l'Accusation dise : "Monsieur ou Madame,

13 pouvez-vous expliquer ce qui s'est passé dans cette école X ?" Donc, et

14 puis, le témoin dit : "Bien, voilà. Tel jour, telle date, je me suis

15 retrouvé dans l'école dans telles circonstances." Puis, la personne relate

16 exactement ce qui est arrivé après quoi vous pouvez compléter en lui disant

17 : "Ceux qui vous ont placé dans l'école, étaient-ce des civils, des

18 militaires, et cetera." Vous rentrez. Puis, une fois que tout cela est

19 terminé concernant les documents : "Je vais vous vous présenter un document

20 où il y a une liste de personnes qui ont été dans l'école, regardez le

21 numéro 14, est-ce que c'est bien votre nom ?" La personne dit : "Oui, c'est

22 mon nom." Donc, voilà, c'est comme cela qu'on gagne du temps.

23 Ce qui permet après à la Défense d'utiliser plus efficacement le

24 temps et aux Juges également d'intervenir pour poser des questions. Bon,

25 cela évidemment ce qui vous est suggéré par la Défense que j'estime

26 parfaitement adapté, c'est à l'Accusation de voir la meilleure façon de

27 travailler. Parce qu'il ne suffit pas de demander beaucoup de temps - bien

28 sûr, tout le monde voudrait beaucoup de temps - mais on peut gagner --

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1 faire des gains de productivité dans la façon dont on travaille. La façon

2 de travailler peut également, à ce moment-là, permettre de gagner

3 énormément de temps.

4 Voilà. Donc, les idées que Me Karnavas avance je les partage

5 entièrement et je pense que tout le monde y gagnerait.

6 Voilà. S'il n'y a plus d'autres sujets, Maître Murphy.

7 M. MURPHY : [interprétation] Merci. Merci, Monsieur le Président. Très

8 concisément, je voudrais revenir à la question de la demande de

9 certification de la décision de la cour du 13 novembre -- de la décision de

10 la Chambre du 13 novembre. Je le mentionne parce que vous aviez dit,

11 Messieurs les Juges, que vous alliez en délibérer, et je crois, assez

12 prochainement.

13 Le général Petkovic a déjà fait une requête distincte, et je voulais

14 prévenir la Chambre que cet après-midi, les autres accusés vont à leur tour

15 faire une demande qui soutient et doit être jointe à la demande de

16 l'Accusation comme à celle du général Petkovic, ce qui devrait être fait

17 dans le courant de l'après-midi.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Nous, comme je vous l'ai indiqué hier,

19 nous allons en parler pas plus tard que cet après-midi et nous vous dirons

20 certainement dès demain, oralement, ce que nous avons décidé concernant la

21 certification. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas la requête

22 écrite des autres avocats mais je pense que vous allez partager les mêmes

23 arguments. Etant précisé que dans les écritures de l'avocat de M. Petkovic,

24 on a vu qu'avait été allégué un problème de traduction entre la phrase

25 française et le terme anglais. Ce qui fait foi, c'est ce qui a été écrit en

26 français. Que le mot "govern", qui a été employé dans la traduction

27 anglaise, ne restitue pas exactement ce que nous avons, en français,

28 indiqué.

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1 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je

2 n'ai pas l'intention d'entrer dans les questions de fond présentement. Mais

3 je vais simplement ajouter qu'étant donné qu'il s'agit d'une question de

4 toute première importance, et deuxièmement, que mis à part la demande de

5 l'Accusation, nous avons également les requêtes de la requête de la

6 Défense. Je suis convaincu - et naturellement les Juges entendent en

7 discuter cet après-midi - mais à la place d'une décision orale, je pense

8 qu'il serait préférable de rendre une décision écrite. En effet, la

9 question est vraiment très importante et je pense que ce serait tout à fait

10 préférable d'avoir une décision écrite. Je dis cela sans que cela doive

11 préjuger du résultat de la délibération des Juges naturellement, merci.

12 M. MURPHY : [interprétation] Monsieur le Président, si ceci peut faciliter,

13 éclaircir un peu la question, le document que doivent verser les autres

14 accusés cet après-midi ne présenteront pas d'arguments distincts, il

15 reproduit tout simplement l'argumentation que nous avons défendue oralement

16 le 6 novembre lorsqu'on nous a donné l'occasion de le faire.

17 Mais, Monsieur le Président, pour revenir à la question linguistique que

18 vous venez de mentionner, s'il y a des -- s'il reste une question sur

19 l'utilité pour la Chambre d'avoir la contribution des avocats, je pense

20 pouvoir dire que Me Stewart et moi-même maîtrisons suffisamment le français

21 pour pouvoir éventuellement aider la Chambre à parvenir à une décision, si

22 vous avez besoin de nous.

23 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous suis fort reconnaissant,

24 Monsieur Murphy, de nous dire que vous n'allez rien nous dire de nouveau en

25 ce qui concerne l'argumentation. En effet nous avions prévu d'attaquer ce

26 problème à 15 heures cet après-midi, et je peux donc présumer que nous

27 pouvons le faire et que nous ne risquons pas de nous retrouver confrontés à

28 des choses totalement différentes de ce à quoi nous étions préparés.

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1 En ce qui concerne votre proposition de nous aider, nous l'apprécions

2 beaucoup, nous vous en remercions. Je crois me souvenir que notre décision,

3 la décision requise est très simple, tout étant verrouillé, c'est nous qui,

4 comme dans Harry Potter, allons dire : "Ouvrez," et cela s'ouvre. En gros,

5 nous n'avons probablement pas besoin d'aide ou d'un soutien

6 d'éclaircissement quelconque. Le risque et la tentation de discuter du fond

7 étant bien trop importante, je crois qu'il convient d'y résister.

8 M. MURPHY : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

9 vous assure que la Défense n'a pas de baguette magique à vous offrir. Pour

10 autant, ce que nous pourrions peut-être faire, si cela pouvait vous être

11 utile, nous allons faire enregistrer ce document par voie électronique.

12 Nous serions enchantés, si vous le désirez, de vous faire parvenir ce

13 document directement par e-mail, ce qui vous permettrait d'avoir le même

14 document immédiatement.

15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, cela nous aidera.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous retenons votre suggestion. Si vous pouvez

17 l'envoyer par e-mail, cela nous permettra à 3 heures, donc, d'avoir

18 connaissance dudit document.

19 Voilà. Il est maintenant l'heure de conclure. Donc, je vous invite à

20 revenir à l'audience qui débutera demain, à 9 heures.

21 Je vous remercie.

22 --- L'audience est levée à 13 heures 40 et reprendra le jeudi 23 novembre

23 2006, à 9 heures 00.

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