Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 10784

1 Le mardi 28 novembre 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 22.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, appelez le numéro de l'affaire,

6 s'il vous plaît.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

8 Messieurs les Juges. Affaire numéro IT-04-74-T, le Procureur contre

9 Jadranko Prlic et consorts.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame la Greffière. Je salue toutes les

11 personnes présentes, les représentants de l'Accusation et les avocats ainsi

12 que Messieurs les accusés.

13 La Chambre va rendre deux décisions orales. Première décision orale.

14 Je lis lentement. Décision orale de la Chambre portant sur la requête de

15 l'accusé Praljak, relative à l'admission d'éléments de preuve dans le cadre

16 du témoignage de M. Josip Manolic. L'accusé Praljak a déposé une requête le

17 27 novembre 2006, demandant l'admission de quatre pièces qui auraient été

18 présentées au témoin, Josip Manolic, le 5 juillet 2006. Il s'agit des

19 pièces portant les cotes 3D 00313, 3D 00314, 3D 00320 et 3D 00186.

20 La Chambre tient à rappeler, en premier lieu, que bien que le témoin

21 Manolic ait comparu devant la Chambre les 3, 4, 5 et 6 juillet 2006, il

22 convient pour la Chambre à ce stade d'appliquer la décision du 13 juillet

23 2006, relative à l'admissibilité d'éléments de preuve.

24 S'agissant des pièces 3D 00313 et 3D 00314, la Chambre constate que

25 le témoin n'a pas été en mesure d'éclairer la Chambre sur l'authenticité,

26 la valeur probante ou la pertinence de celle-ci.

27 S'agissant de la pièce 3D 00320, la Chambre constate que celle-ci n'a

28 pas été présentée au témoin Josip Manolic.

Page 10785

1 S'agissant de la pièce 3D 00186, la Chambre constate en premier lieu

2 que le témoin Josip Manolic n'a pas éclairé la Chambre sur l'authenticité,

3 la valeur probante ou la pertinence de celle-ci. Cependant, cette même

4 pièce a été présentée par la suite au témoin Peter Galbraith et cette pièce

5 a été admise le 27 septembre 2006.

6 Par conséquent, la Chambre décide de ne pas admettre les pièces 3D

7 00313, 3D 00314. Alors je répète. La Chambre décide de ne pas admettre les

8 pièces 3D 00313, 3D 00314, et 3D 00320. La Chambre constate qu'il n'y a pas

9 lieu pour l'accusé Praljak de demander l'admission de la pièce 3D 00186,

10 celle-ci ayant déjà été admise.

11 Deuxième décision orale portant sur l'admission de pièces relatives

12 au témoignage du Témoin CA, ayant comparu le 13 novembre 2006. La Chambre

13 va se prononcer ce jour sur l'admissibilité des pièces relatives au

14 témoignage du Témoin CA, qui avait comparu le 13 novembre 2006. La Chambre

15 décide d'admettre les éléments de preuve suivants présentés par

16 l'Accusation aux motifs qu'ils présentent une certaine valeur probante et

17 une certaine pertinence : P 02009,

18 P 02191, P 02200.

19 Par ailleurs, la Chambre doit se prononcer sur l'admission de la pièce P

20 02063, dont l'authenticité a été contestée par la Défense de l'accusé

21 Stojic. Cette dernière a soulevé que la signature apposée sur la pièce

22 contestée n'appartiendrait pas au signataire prétendu, Marko Rozic. A

23 l'appui de son argument, la Défense de l'accusé Stojic a d'abord produit un

24 document de comparaison 3D 00563, signé par Marko Rozic. Par ailleurs, elle

25 a avancé que ce dernier ne pouvait pas avoir signé la pièce contestée étant

26 donné qu'il se trouvait en détention le jour même de la rédaction de la

27 pièce contestée, soit le 23 avril 1993. Pour répondre à cette objection

28 l'Accusation a déposé, le 21 novembre 2006, trois pièces provenant des

Page 10786

1 archives de la République de la Croatie et du gouvernement de la Bosnie-

2 Herzégovine dont le contenu est identique à celui de la pièce P 02063. La

3 Chambre estime que la signature apposée sur la pièce P 02063 provient de la

4 même personne que la signature apposée sur le document de comparaison la

5 pièce 3D 00563. De plus, la Chambre considère que le fait que Marko Rozic a

6 été détenu pendant quelques heures le 23 avril 1993 n'exclut pas qu'il

7 aurait signé ce document plus tard dans la journée.

8 Enfin, il existe d'autres indices qui militent en faveur de

9 l'authenticité de la pièce contestée tel que le tampon et le numéro

10 d'enregistrement.

11 La Chambre décide donc d'admettre la pièce P 02063 car elle présente

12 une certaine valeur probante et une certaine pertinence. La Chambre tient à

13 préciser que les conseils de la Défense n'ont pas demandé l'admission

14 d'éléments de preuve dans le cadre de la déposition du Témoin CA.

15 Alors, passons à huis clos partiel.

16 [Audience à huis clos partiel]

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

26 (expurgé)

27 (expurgé)

28 (expurgé)

Page 10787

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Pages 10787-10790 expurgées. Audience à huis clos partiel

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 10791

1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 [Audience publique]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. En audience publique, je donne la parole à

6 l'Accusation pour son résumé.

7 Mme EGELS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, et

8 bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire.

9 Voilà comment se présente le résumé relatif à ce témoin :

10 Ce témoin vivait avec sa famille dans la municipalité de Capljina,

11 dans le village de Bivolje Brdo, dans la municipalité de Capljina, et ce,

12 jusqu'au mois de juillet 1993. Le conjoint du témoin faisait partie d'une

13 Unité musulmane au sein du HVO. La nuit du 30 juin, entre le 30 juin et le

14 1er juillet 1993, la plupart de son unité a été arrêtée par le HVO sur la

15 ligne de front. Le mari du témoin n'a pas été arrêté parce qu'il se

16 trouvait en permission.

17 Le 1er juillet, un groupe de 30 soldats du HVO sont arrivés à Bivolje Brdo

18 et ont perquisitionné les maisons et on fait subir des sévices aux femmes

19 afin de savoir où se trouvaient les hommes. Le témoin fait l'objet de

20 menaces.

21 Pendant les jours suivants, les soldats sont arrivés pour essayer de

22 trouver le mari du témoin et pour trouver des hommes qui auraient été

23 dissimulés. A chaque occasion, il y avait des sévices pour le témoin et

24 pour ses voisines.

25 Au cours de la soirée du 13 juillet 1993, le témoin, ainsi qu'une partie de

26 sa famille, s'est enfuie de son village puisqu'on lui a dit que le HVO

27 bombardait ou pilonnait la zone. Ils se sont enfuis vers Lokva, et le HVO

28 leur a tiré dessus. Le matin du 13 juillet 1993, on a dit au témoin que

Page 10792

1 Lokva brûlait. Lorsque le témoin est arrivée à Loka ce soit-là, le village

2 était vide. Le témoin a passé la nuit dans les bois avec les villageois de

3 Lokva qui s'étaient enfuis ce matin-là. Il y avait au moins 500 villageois

4 de Bivolje Brdo.

5 Le 14 juillet, le témoin a été arrêtée par les soldats du HVO et a été

6 conduite avec d'autres civils vers les silos de Capljina. Il y avait un

7 poste de contrôle à l'entrée des silos où les effets du témoin, ainsi que

8 d'autres civils musulmans, ont été fouillés. Ils ont été mis dans une pièce

9 où il n'y avait pas de plafond. Ils étaient au moins 150 dans cette pièce.

10 Le témoin avait son bébé avec elle. Ils ne pouvaient pas bouger. On ne leur

11 a absolument pas donné de nourriture; juste un seau pour leurs besoins.

12 Vers le 15 juillet, le témoin ainsi que d'autres ont été transférés vers

13 Gradina dans des camions, où elle est restée environ huit jours. Aux

14 environs du 23 juillet, le témoin ainsi que d'autres ont été transférés à

15 Sovici. Ils sont restés dans l'école primaire pendant une nuit et ont été

16 emmenés à Doljani par camion où on leur a dit --

17 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, ce résumé n'est pas

18 précis. Nous ne savons pas d'où émane ce résumé. Il semblerait qu'il y a

19 des informations que nous n'avons absolument pas eues auparavant. Je pense

20 que cela aurait pu nous être donné ou communiqué à l'avance pour éviter ce

21 genre de problème. Je pense qu'il serait absolument judicieux, si nous

22 devons discuter de ces éléments, il serait absolument judicieux de le faire

23 hors de la présence du témoin.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Normalement, le résumé doit reprendre le résumé de

25 l'article 65 ter. Si jamais il y a des éléments nouveaux par rapport au 65

26 ter qui proviennent du récolement, vous aviez l'obligation d'informer la

27 Défense de ces éléments nouveaux.

28 Me Stewart dit qu'il y a des éléments nouveaux. Je ne sais pas lesquels

Page 10793

1 parce que je n'ai pas le résumé du 65 ter pour vérifier. Alors, Me Stewart

2 se trompe ? Je ne sais pas qui a raison, de vous ou de lui. Est-ce que vous

3 pouvez répondre à l'objection de Me Stewart sur le fait qu'il y aurait des

4 éléments nouveaux par rapport au résumé de l'article 65 ter ?

5 Mme EGELS : [interprétation] Justement j'allais poser cette question à mon

6 confrère : à quels nouveaux éléments fait-il allusion parce qu'à ma

7 connaissance, le résumé est un sommaire de la déclaration.

8 M. STEWART : [interprétation] C'est avec une certaine réticence que je fais

9 cela en présence du témoin. Ce n'est pas un débat que nous devons avoir en

10 présence du témoin. D'ailleurs, cela n'est pas très juste à son égard.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais Maître Stewart, le temps de faire sortir le

12 témoin et de la rentrer, on va perdre des minutes précieuses. Ou ce que

13 vous dites est fondé et vous avez un exemple --

14 M. MUNDIS : [interprétation] [chevauchement] -- la faute, Monsieur le

15 Président. Nous avions suggéré une procédure à des fins d'ordre pratique.

16 Je ne vois pas pourquoi ce résumé n'a pas été fourni à l'avance. C'est tout

17 à fait logique. Cela fait partie du bon sens. Nous avions fait cette

18 suggestion pour justement éviter ce genre de perte de temps. Monsieur le

19 Président, je m'incline. Que s'est-il passé lorsque le témoin se trouvait

20 en chemin vers Lokva, par exemple, cela, il ne le trouve absolument pas

21 dans le document.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Alors, Monsieur Mundis, deux choses. Me Stewart

23 a parfaitement raison dans la mesure où il serait souhaitable que le résumé

24 qui est lu à l'audience soit communiqué avant à la Défense. Cela c'est la

25 moindre des choses.

26 Pourquoi cela n'a pas -- cela ne se fait-il pas, Monsieur Mundis ?

27 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous l'avions

28 déjà indiqué par le passé, ces résumés se fondent sur les résumés 65 ter.

Page 10794

1 Je ne peux pas répondre à cette question précise à propos de ce témoin-ci.

2 Je vais -- je souhaiterais consulter ma consœur et peut-être que nous

3 allons tous simplement adopter comme procédure la lecture du résumé 65 ter

4 pour éviter ce genre de problème.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Je crois que ce serait la meilleure

6 solution. Bien, Madame Egels, poursuivez.

7 Mme EGELS : [interprétation] Pour répondre à la question qui a été posée,

8 il était question de tirs donc et cela pouvait être trouvé au paragraphe

9 numéro 6, à la page 10 de la déclaration de ce témoin. Il s'agit donc de

10 l'épisode au cours duquel on leur a tiré dessus.

11 Pour finir ce résumé, je dirais que, le 23 juillet, ils ont été transférés

12 à Sovici, ils sont restés et ont été logés à l'école primaire pendant une

13 nuit, puis ont été mis dans des camions jusqu'à Doljani. On leur a dit, à

14 ce moment-là, de marcher dans la direction qui leur avait été indiqué par

15 les soldats du HVO, et ce, pour atteindre la ligne de front des Bosniens à

16 partir -- l'endroit à partir duquel ils ont été emmenés à Jablanica.

17 Interrogatoire principal par Mme Egels :

18 Q. [interprétation] Bonjour, Madame le Témoin CG. Vous avez fourni aux

19 enquêteurs du bureau du Procureur du TPIY une déclaration écrite, et ce, en

20 février et mars 2000 [comme interprété]; est-ce que cela est exact ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce que vous avez fourni cette déclaration volontairement ?

23 R. Oui.

24 Q. Lorsque vous avez répondu aux questions des enquêteurs, est-ce que vous

25 avez répondu en disant la vérité ?

26 R. Oui.

27 Q. A la fin de cet entretien, est-ce que votre déclaration vous a été

28 relue dans votre langue ?

Page 10795

1 R. Oui.

2 Q. Avez-vous signé ladite déclaration en langue française ?

3 Mme EGELS : [interprétation] Je pourrais peut-être demander au témoin de

4 bien vouloir consulter la pièce à conviction 9770 qui se trouve devant elle

5 à la fin de cette page.

6 Q. Est-ce qu'il s'agit bien de votre signature qui fut apposée sur la

7 page ?

8 R. Oui.

9 Q. Hier, nous avons eu une réunion avec un enquêteur et vous avez eu la

10 possibilité de revoir cette déclaration que vous aviez faite et vous avez

11 pu la relire dans votre propre langue; est-ce que cela est exact ?

12 R. Oui.

13 Q. Lorsque vous avez analysé ou relu cette déclaration dans votre langue,

14 vous avez souhaité y apporter des corrections; est-ce que cela est exact ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-il exact de dire qu'à la page 3, paragraphe 12 de la version

17 anglaise de votre déclaration qui correspond à la page 3, paragraphe 7 de

18 la version française, là où il est dit que la maison serbe avait été

19 abandonnée, il faut supprimer cette phrase et la remplacer par la phrase

20 suivante : "La maison serbe a -- ou le premier étage de la maison serbe a

21 été utilisée comme école ou a fait office d'école et l'étage supérieur

22 était un appartement pour une famille serbe jusqu'au moment où cela a été

23 pilonné par les Serbes;" c'est ce que vous nous avez dit hier, n'est-ce pas

24 ?

25 R. C'est exact.

26 Q. A la page 9, paragraphe 6 de la version anglaise de votre déclaration -

27 qui correspond à la page 7, paragraphe 4, de la version française de votre

28 déclaration - vous souhaitiez apporter une correction à la phrase suivante.

Page 10796

1 Il est dit : "Ils m'ont rendu -- ou ils m'ont désigné comme responsable

2 pour aller trouver -- parce qu'en fait, il s'agissait d'un endroit où des

3 armes avaient été cachées." Alors que vous nous avez expliqué que vous vous

4 êtes proposée et que vous avez donc proposé d'aller vérifier ce qui se

5 passait dans le village de Bucevici; est-ce que cela est exact ?

6 R. Oui.

7 Q. Puis, finalement, à la page 10, paragraphe 5 de la déclaration anglaise

8 - qui correspond à la page 7, paragraphe 11 de la version française - il

9 est fait référence à un certain --

10 Mme EGELS : [interprétation] D'ailleurs, Monsieur le Président, nous

11 pourrions passer à huis clos partiel car il va falloir que je donne le nom

12 de certaines personnes.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons en audience à huis clos.

14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

15 [Audience à huis clos partiel]

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

26 (expurgé)

27 [Audience publique]

28 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

Page 10797

1 Mme EGELS : [interprétation]

2 Q. Madame, si, aujourd'hui, il vous était demandé de fournir une

3 déclaration écrite complète à ce Tribunal, est-ce que la teneur de votre

4 déclaration correspondrait exactement à ce qui se trouve dans votre

5 déclaration écrite ?

6 R. Oui, c'est tout à fait exact.

7 Q. Je souhaiterais vous montrer certains documents, Madame le Témoin CG et

8 je souhaiterais que nous prenions la pièce à conviction 3335, je vous prie.

9 Dans votre déclaration, vous faites référence à l'arrestation de tous les

10 hommes qui se trouvaient dans l'unité de votre mari et cela s'est passé

11 pendant la nuit du 30 juin au 1er juillet 1993. Il s'agit et ce document, en

12 fait, qui est un ordre d'Ivan Pimorac, qui porte la date -- qui est daté de

13 1993. Je souhaiterais que vous preniez les paragraphes 6 et 9 de cet ordre.

14 Cela correspond -- cela se trouve à la page 2 dans votre version, et à la

15 première page de la versions anglaise.

16 Mme ALABURIC : [interprétation] Avec votre aval, Monsieur le Président,

17 avant que le témoin ne réponde à cette question, je souhaiterais obtenir

18 une précision à propos de la question précédente, à savoir -- j'aimerais

19 savoir si la 3e Brigade du HVO était active dans le secteur où résidait le

20 témoin ? Ou est-ce qu'il s'agissait -- est-ce qu'il s'agit donc --

21 puisqu'il s'agit de l'ordre de la 3e Brigade du HVO, est-ce que la 3e

22 Brigade du HVO était active dans un autre secteur ? Si tel est le cas, il

23 n'est absolument -- je ne vois pas pourquoi on poserait cette question au

24 témoin, on lui demanderait de répondre à propos de cet ordre précis.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Madame Egels.

26 Mme EGELS : [interprétation] Cela ne faisait pas partie de ma question,

27 Monsieur le Président. Donc, est-ce que vous souhaitez que je pose ladite

28 question, ou est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'une question qu'il

Page 10798

1 faudra poser lors du contre-interrogatoire ?

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous voulez juste vérifier que le contenu de ce

3 document correspond à la situation qu'elle connaît ? C'est cela le but.

4 Bon.

5 Mme EGELS : [interprétation] Oui, bien sûr. Je n'ai pas encore posé de

6 questions.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, alors posez la question et nous verrons.

8 Mme EGELS : [interprétation]

9 Q. Voilà la question que je souhaiterais vous poser : vous avez les

10 paragraphes 6 et 9, j'y faisais référence. Est-ce que cela correspond à

11 votre vécu sur le terrain -- à votre expérience sur le terrain ce jour-là ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce que je peux vous demander de passer ou de consulter la pièce à

14 conviction 3063, je vous prie.

15 Dans votre déclaration, vous faites référence au fait qu'entre le 1er

16 juillet et le 13 juillet 1993, les soldats du HVO sont venus à maintes

17 reprises dans votre village pour savoir où se trouvaient les hommes et où

18 étaient dissimulées les armes ? Il s'agit d'un document --

19 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

20 attirer votre attention sur un fait. Il s'agit d'un ordre qui émane d'une

21 autre brigade. Il s'agit de la 1ère Brigade du HVO, la Brigade de Knez

22 Domagoj, donc, nous devons poser la question suivante : quelle était la

23 brigade qui était présente et active dans le secteur où se trouvait le

24 témoin ?

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, mais il est à craindre que le témoin ignore

26 totalement qui se trouvait sur place. Donc, Madame Egels, pouvez-vous poser

27 la question au témoin de savoir si elle savait que la 1ère Brigade du HVO

28 était dans cette région ?

Page 10799

1 Mais là, Maître Alaburic, on perd du temps. Croyez-moi, c'est

2 totalement inutile. Il ne peut pas que vous ayez l'impression qu'on

3 n'écoute pas ce que vous dites. On va poser la question.

4 Alors, posez la question, Madame Egels.

5 Parce que, Madame Alaburic, quand vous aurez un témoin à vous qui

6 sera confronté au même document et que l'Accusation dira : "Mais ce témoin

7 ne connaît pas," vous serez dans la même situation.

8 Bien, Madame Egels, demandez-lui si elle connaît l'existence de la

9 1ère Brigade du HVO.

10 Mme EGELS : [interprétation]

11 Q. Madame le Témoin CG, est-ce que vous savez si la

12 1ère Brigade du HVO ou la Brigade de Knez Domagoj était active dans votre

13 secteur, dans le secteur Bivolje Brdo ?

14 R. Bien, je pense que mon mari faisait partie de cette brigade, de la

15 Brigade de Knez Domagoj. Je ne sais pas quelle était sa compagnie, quel

16 était son bataillon, mais je pense qu'ils avaient le contrôle de ce

17 territoire et qu'ils appartenaient au même bataillon, à la même unité.

18 Q. Merci, Madame le Témoin CG.

19 Pour revenir à cet ordre, il s'agit d'un ordre émis par le commandant

20 Nedjeljko Obradovic, qui porte la date du 1er juillet 1993. J'aimerais que

21 vous consultiez le premier paragraphe de l'ordre qui se trouve à la

22 première page dans votre langue. J'aimerais, en fait, savoir si ce qui est

23 écrit dans ce paragraphe et qui porte sur le nettoyage de Bivolje Brdo

24 correspond à ce que vous avez vu ou vécu sur le terrain pendant ces jours-

25 là.

26 R. Oui, tout à fait, cela correspond effectivement à ce que j'ai vécu.

27 Q. Madame le Témoin, j'aimerais vous demander de consulter le document

28 3368.

Page 10800

1 Dans votre déclaration, vous indiquez que, vers la fin du mois de juillet

2 1993, on vous a conduit avec d'autres civils de Gradina à Capljina, puis à

3 Risovac, puis à l'école primaire de Sovici où vous avez compté environ 420

4 personnes pendant cette nuit-là. La première question est comme suit,

5 première question que j'aimerais vous poser, j'entends : est-ce que vous

6 vous souvenez si pendant ces déplacements on vous a conduit dans le

7 quartier de Posusje ?

8 R. Oui.

9 Mme EGELS : [interprétation] J'aimerais que vous consultiez le document

10 dont le numéro est 3668. Il s'agit d'un projet de demande du HVO de

11 Jablanica et du commandant du HVO notamment c'est une demande qui est faite

12 à Valentin Coric et à Berislav Pusic. J'aimerais vous demandez si ce qui

13 est décrit dans ce texte est conforme à votre expérience; oui ou non ?

14 R. Oui.

15 Q. Puis-je vous demander de consulter la pièce à conviction 3652

16 maintenant ?

17 A la suite de ce déplacement qui vous a conduit à l'école primaire de

18 Sovici, vous dites, dans votre déclaration, que vous y êtes restée quelques

19 heures après votre arrivée à Sovici, puis qu'on vous conduit en camion vers

20 Doljani où on vous a demandé de marcher jusqu'à la ligne d'ABiH.

21 J'aimerais que vous analysiez ou consultiez ce document qui est un télex de

22 Berislav Pusic à Jablanica et je souhaiterais que vous nous indiquiez si ce

23 qui est décrit dans ce document est conforme à votre expérience.

24 R. Oui, oui.

25 Mme EGELS : [interprétation] Messieurs les Juges, si la Défense ne soulève

26 aucune objection, je souhaiterais verser au dossier les documents suivants

27 : le document 3665 qui est la mise en application sur le terrain de l'ordre

28 précédent le document 3652; sinon, s'il y a des objections, je montrerais

Page 10801

1 ledit document au témoin.

2 M. KARNAVAS : [interprétation] Aucune objection à ce sujet, Monsieur le

3 Président.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

5 Mme EGELS : [interprétation]

6 Q. Je souhaiterais, Madame --

7 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Nous avons une objection à

8 soulever pour une raison fort simple. Il s'agit d'un ordre qui émane d'un

9 autre ordre. Nous n'avons pas l'ordre précédent. Il n'y a pas de signature

10 sur cet ordre. Nous ne voyons pas qui a émis cet ordre. Il n'y a pas de

11 sceau. Il n'y a pas de cachet. Tout ce que nous voyons c'est ce qui est

12 écrit. Je ne vois véritablement pas ce que nous pouvons déduire comme

13 moyens de preuve lorsque nous consultons ce genre de document qui se fonde

14 sur un ordre précédent que nous n'avons pas. Nous soulevons une objection à

15 propos de l'authenticité du document. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de

16 signature. Il n'y a pas de sceau. Il n'y a pas de cachet. Nous n'avons vu

17 aucun document de ce style en général et les documents sont signés. Nous ne

18 voyons pas qui a émis ce document en fonction de l'ordre émis par quelqu'un

19 d'autre. Nous voyons, en fait, qu'il est question de la police militaire et

20 du Département de la Défense de la Police militaire, mais nous aimerions

21 pouvoir consulter l'ordre précédent.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous enregistrons votre objection.

23 Poursuivez.

24 Mme EGELS : [interprétation]

25 Q. Pour ce qui est de la pièce 8858, Madame, je vous prie.

26 J'aimerais vous demander de prendre la toute dernière page de ce

27 document, c'est la page 12 dans votre langue et dans la version anglaise.

28 Mme EGELS : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaiterais que nous

Page 10802

1 passions à huis clos partiel car il va falloir que je donne des noms.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

4 [Audience à huis clos partiel]

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

26 (expurgé)

27 (expurgé)

28 (expurgé)

Page 10803

1 (expurgé)

2 [Audience publique]

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Egels, vous avez la parole.

4 Mme EGELS : [interprétation] Merci.

5 Q. J'aimerais vous demander, Madame, de bien vouloir consulter la pièce à

6 conviction 9086.

7 Est-ce que vous reconnaissez cet endroit ?

8 R. Oui.

9 Q. Est-ce que vous pouvez dire de quoi s'agit-il ?

10 R. Il s'agit du silo.

11 Q. Est-ce qu'il s'agit de l'endroit où vous avez été détenue ?

12 R. Oui.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Egels, il y a un lot de photographies, il me

14 semble. Alors, vous lui demandez sur toutes les photos ? Si c'est toutes

15 les photos que vous demandez, bien, il faut tourner les pages. Il faut lui

16 dire : regardez la 9943, ensuite 9944, et cetera.

17 Mme EGELS : [interprétation] C'est ce que je me proposerais de faire,

18 Monsieur le Président. J'allais tout simplement lui demander de passer à la

19 photo 9739. Donc 9739, je vous prie.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. Madame Egels, dans le document 9086, il y

21 a plusieurs photos. Il y en a une, deux, trois, quatre. Il y en a quatre

22 qui ont chacune un numéro, 99433, 99444, 99445 et 46. Alors, si vous voulez

23 l'admission des quatre photos, il faut que le témoin dise : "La 43, je

24 reconnais, le 44 je reconnais," et cetera.

25 Mme EGELS : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. Vous avez

26 absolument raison. J'étais déjà en train de penser au document suivant.

27 Q. J'aimerais vous demander de reprendre la pièce à conviction 9086,

28 Madame, je vous prie. Est-ce que vous pourriez regarder toutes les

Page 10804

1 photographies qui correspondent à cette cote et nous dire si vous les

2 reconnaissez. La deuxième photographie sera la photographie 0144-9944.

3 Voilà le chiffre qui se trouve en bas de la photographie, et j'aimerais

4 vous demander si vous reconnaissez cet endroit.

5 R. Il s'agit également du silo.

6 Q. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précise ?

7 R. C'est cela que nous allions faire nos besoins pendant que nous étions

8 en détention, et puis, nous nous dégourdissions un peu les jambes.

9 Q. Qu'en est-il de la photo suivante ?

10 R. Il s'agit également du silo.

11 Q. Je dirais, aux fins du compte rendu d'audience, qu'il s'agit de la

12 pièce à conviction dont le numéro est 0144-9945.

13 Photographie suivante, je vous prie. Il s'agit du numéro 0144-9946, le

14 numéro qui se trouve en bas de cette photographie.

15 R. Oui, il s'agit encore du silo.

16 Q. Qu'en est-il de la dernière photographie de ce jeu de documents ? Il

17 s'agit du numéro 0144-9947, ce chiffre se trouvant toujours en bas de la

18 photographie.

19 R. Il s'agit également du silo.

20 Q. Je vous remercie, Madame le Témoin CG. J'aimerais vous demander de

21 prendre la pièce à conviction 9739; est-ce que vous reconnaissez cet

22 endroit ?

23 R. Il s'agit du silo.

24 Q. Qu'en est-il du numéro 9740 ?

25 R. C'est également le silo.

26 Q. J'aimerais vous demander de prendre la pièce 9742.

27 R. Il s'agit de Bivolje Brdo.

28 Q. Est-ce que l'on peut voir votre maison sur cette photographie ?

Page 10805

1 R. Non, non.

2 Q. Merci. Pièce à conviction 9743, je vous prie.

3 R. Il s'agit de la mine de Bivolje Brdo, et c'est là que les personnes

4 tuées ont été exhumées.

5 Q. Comment se fait-il que vous connaissez cet endroit ?

6 R. J'y ai vécu. Il y avait un champ à côté, et nous sommes allés voir ce

7 qui se passait lors de l'exhumation. Je me suis rendue dans cet endroit par

8 la suite également pour --

9 Q. Témoin, est-ce que je peux vous demander de prendre la pièce à

10 conviction 9738. Est-ce que vous reconnaissez cet endroit ?

11 R. Oui, oui, je le reconnais. C'est l'endroit où nous nous trouvions à

12 Sovici. Je pense qu'il s'agit de l'école primaire à Sovici.

13 Q. Je vous remercie, Madame le Témoin CG.

14 Mme EGELS : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai pas d'autres

15 pièces à conviction à montrer au témoin. Je n'ai plus de questions à poser

16 au témoin non plus.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic.

18 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

19 permission, avant de contre-interroger le témoin, deux remarques que j'ai à

20 faire, pour lesquelles je crois qu'elles doivent être retenues par le

21 compte rendu d'audience. Mon éminent collègue de l'Accusation, pour ce qui

22 est de la pièce à conviction P 03668, page 18 du compte rendu d'audience,

23 fait état, il me semble, d'une confirmation par erreur, que le document

24 aurait été émis de la part du commandant du HVO. Il s'agit plutôt de

25 document qui est émis par le président de Jablanica -- HVO de Jablanica.

26 Seconde remarque, étant donné les documents issus de deux différentes

27 brigades, on ne devrait pas dire à quel commandement je puisse m'attendre à

28 ce que le témoin parle de l'authenticité du document. Il s'agissait plutôt

Page 10806

1 de dire que le témoin ne peut pas témoigner ici pour savoir si on devait

2 opérer en vertu d'un ordre, si l'ordre évidemment n'était pas valable pour

3 le secteur habité par le témoin. Voilà ce que j'ai à dire.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Egels.

5 Mme EGELS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Juste pour

6 essayer d'apporter une correction. Page 18 du compte rendu d'audience,

7 lignes 16, 17 et 18, j'ai dit qu'il s'agit plutôt d'une requête de la part

8 du HVO à Jablanica -- du commandant du HVO. Voilà.

9 Mme ALABURIC : [interprétation] Il s'agit justement de ma remarque. Il ne

10 s'agit pas de la requête du commandant, mais du président du HVO. Il s'agit

11 du président du HVO. Le président du HVO comprend une autorité civile alors

12 que le commandant du HVO est une autorité militaire. Voilà. Merci.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre statuera compte tenu des objections

14 soulevées, sur l'admissibilité de ce document.

15 Il est 15 heures 15, donc, nous avons encore une demi-heure avant la pause.

16 La Défense a globalement une heure 30. Je ne sais pas comment vous vous

17 êtes arrangés.

18 Maître Karnavas, des questions ?

19 M. KARNAVAS : [interprétation] Je n'ai pas de questions étant donné que

20 peut-être à un certain temps que je peux, cette fois-ci, accorder à

21 l'équipe de Praljak.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Allez-y.

23 Oui, Madame Nozica.

24 Mme NOZICA : [interprétation] Le --

25 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je m'excuse auprès du Me Nozica de

26 prendre le temps. Justement, je vais essayer de voir comment se présente

27 cet échange d'opinion au sujet de ce que Mme Egels a dit. Je crois qu'il a

28 été dit que dans les lignes de 17 à 18. Je reprends tout simplement ce qui

Page 10807

1 a été dit par elle pour citer : "Il s'agissait d'un projet de requête de la

2 part du HVO de Jablanica et de la part du commandant du HVO." Je crois que,

3 pour le compte rendu d'audience, il devrait peut-être dit qu'elle n'a pas

4 parlé ni du président du HVO de Jablanica non plus. Merci beaucoup. Voilà

5 pour le compte rendu d'audience.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Me Karnavas a donné ses 15 minutes à M.

7 Praljak. Comme il y a une heure 30, cela fait 90 minutes; 90 minutes

8 divisées par six, cela fait 15 minutes chacun, donc, chaque avocat a 15

9 minutes.

10 Maître Nozica.

11 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous, au

12 conseil de la Défense, nous avons conclu tout simplement que M. Praljak

13 devrait entamer le premier et après, je prendrai la parole après lui.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur Praljak, vous avez 30 minutes;

15 15 minutes à vous plus les 15 minutes données par l'équipe de M. Prlic.

16 Alors, vous avez 30 minutes. Allez-y.

17 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 Contre-interrogatoire par l'Accusé Praljak :

19 Q. [interprétation] Bonjour, Madame. Je n'ose pas vous adresser la parole

20 en disant votre nom ou prénom. Je dirai toujours "Madame".

21 R. Merci. Bonjour.

22 Q. Je vais parler de l'année 1992 et d'une partie de l'année 1993. D'après

23 la déclaration qui était la vôtre, est-il vrai de dire que les forces

24 armées serbes, c'est-à-dire la JNA, a opéré dans le cadre de Stolac, de

25 Mostar et de la rive gauche au printemps 1992, même avant, même avant ?

26 Mais pour vous, disons, il s'agit de l'année 1993. Il s'agira du mois de

27 mars.

28 R. 1993, vous dites ?

Page 10808

1 Q. Non, 1992; c'est exact.

2 R. Oui.

3 Q. Est-il vrai de dire que d'après votre déclaration, à un moment donné,

4 sans pouvoir situer le tout dans le temps avec précision, de concert avec

5 d'autres villageois, vous êtes enfuie vers la rive droite pour trouver

6 refuge à Capljina ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce vrai de dire qu'avant cela, vous avez trouvé refuge dans la

9 maison d'un Croate, dans la cave de sa maison ?

10 R. Oui.

11 Q. Avez-vous eu connaissance du fait que, notamment dans le secteur Sevas

12 Njive vers Bivolje Brdo par groupe de soldats du HVO s'était déplacé, ils

13 étaient environ 200 soldats et en avril 1992, il y avait de bien âpres

14 combats qui ont été menés et il y avait eu des blessés et des tués. Avez-

15 vous eu connaissance de ce fait-là ?

16 R. En ce moment-là, j'étais dans mon refuge avec mes enfants, par

17 conséquent, je ne peux pas vous parler de ces événements.

18 Q. Merci beaucoup. Bon, maintenant que vous êtes de retour, il y avait la

19 JNA qui opérait. Encore, la vie fonctionnait tel, mais à un moment donné

20 des soldats de réserve de Monténégro étaient venus et la situation était-

21 elle devenue extrêmement difficile et une fois de plus de concert avec vos

22 compatriotes villageois, vous traversez la Neretva pour aller en direction

23 de la rive droite de la Neretva ?

24 R. Oui.

25 Q. Cette fois-ci, page 2 ou page 3, de l'original en croate, de votre

26 déclaration écrite, vous dites que : "Lorsqu'on a tenté d'arrêter les

27 attaques [imperceptible] de la JNA non loin de votre maison des tranchées

28 ont été creusées" ?

Page 10809

1 R. Oui.

2 Q. Vous dites : "Je pense bien qu'il s'agissait de soldats du HVO, c'est-

3 à-dire de l'armée croate qui s'en sont occupés. Vous dites : "En ce moment-

4 là, le HVO n'a pas encore été fondé, formé." Savez-vous qu'en ce moment-là,

5 peu importe si officiellement ou officieusement, le HVO pouvait avoir des

6 unités en Herzégovine occidentale, à savoir que des gens s'étaient

7 organisés ? Est-ce vrai que de visu vous avez vu un seul soldat du HVO avec

8 les insignes et le reste ?

9 R. Oui, j'ai vu des soldats, mais je n'ai pas vu des insignes, enfin qui

10 étaient les leurs.

11 Q. Merci. Ensuite, vous dites : "En ce moment-là, nous avons quitté nos

12 refuges pour trouver refuge dans une autre maison près de Bivolje Brdo qui

13 appartenait à un Croate, Karlo Prce."

14 R. Oui, c'est exact.

15 Q. Vous dites ensuite : "Un pilonnage intense a repris. La vie a été

16 complètement perturbée. Tous, nous étions pris de panique, et tous nous

17 avons fui vers Pocitelj."

18 R. Oui.

19 Q. Peut-on conclure qu'il y a eu des combats et que des réservistes serbes

20 ont pilonné Capljina, attaqué Neretva et pour prendre toute la rive gauche

21 de Neretva ?

22 R. Je ne sais pas ce qu'ils ont capturé ou pris, mais, en tout cas, il y

23 avait de la panique dans notre village. Des obus partaient de partout, mon

24 enfant a été blessé et le tampon de ses oreilles était complètement agressé

25 par ces déflagrations, et cetera, mais pour parler de Mostar et de Capljina

26 --

27 Q. Je vous parle de Bivolje Brdo et je vous remercie. Je ne parle pas de

28 Mostar. Merci.

Page 10810

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 10811

1 Ce qui m'intéresse maintenant c'est la phrase de votre déclaration où vous

2 dites : "Lorsque les Serbes se sont mis à tirer, les soldats du HVO de

3 l'armée croate qui creusaient des tranchées se sont mis à tuer et chemin

4 faisant dans la foulée, ils pillaient des maisons aux alentours."

5 Vous avez dit tout à l'heure que vous n'en n'avez pas vu de soldats

6 croates. Comment avez-vous pu voir et observer qu'ils pillaient des

7 maisons ? Est-ce que vous étiez partie déjà, vous vous êtes enfuie ? Ou

8 étiez-vous restée dans les caves ? Ou est-ce que vous en avez entendu après

9 coup ?

10 R. Non. Je n'ai pas entendu parler après coup. Mais lorsque nous étions

11 revenus dans notre maison, notre maison avait été pillée.

12 Q. Cela a dû se passer, certes, mais un peu plus tard, dans le texte de la

13 déclaration écrite, vous dites : après cela lorsqu'ils sont venus, les

14 Serbes, et lorsque vous étiez revenus, vous êtes rendus compte du fait que

15 vos maisons avaient été pillées, les appareils électroménagers partis,

16 disparus, et cetera ?

17 R. Oui.

18 Q. Bien, essayons de conclure que vous saviez que les maisons ont été

19 pillées, une seconde fois lorsque vous étiez revenus là-bas, vous avez pu

20 vous rendre compte que c'étaient les Serbes qui ont pillé, mais est-il vrai

21 de dire que vous n'avez pas pu voir de soldats du HVO, vous ne pouvez pas

22 par qui ces maisons ont été pillées, surtout pas par des membres du HVO.

23 Vous ne pouvez pas témoigner pour dire avec certitude que ce sont les

24 soldats du HVO qui l'ont faits ?

25 R. Je ne peux pas le dire avec certitude, mais ma belle-mère, la mère de

26 mon mari, elle n'avait pas quitté la maison. Elle était tout le temps là

27 pendant le pilonnage. Elle était revenue dans la maison.

28 Q. Merci. Vous savez bien que plus tard, au mois de juin le HVO a entamé

Page 10812

1 une offensive où votre mari a pris part en direction de Stolac pour libérer

2 cette partie de la rive ?

3 R. Oui, cela est connu de moi.

4 Q. Merci. Vous dites ensuite -- vous dites : "Qu'à Pocitelj, il y avait

5 une masse de gens et nous avons pris un bac pour passer de l'autre côté --

6 des camions nous attendaient pour nous transporter à Capljina. Ainsi

7 sommes-nous parties avec mes deux filles, ma belle-mère, et cetera. Est-ce

8 que vous avez su qu'en ce moment-là, 10 000 hommes, 10 000 personnes ont

9 fait le passage de la Neretva. Il y avait près de Pocitelj et un autre

10 passage à Sevas Polje."

11 R. Oui.

12 Q. Savez-vous que plus de 3 000 véhicules se trouvaient là-bas, tout le

13 long de la route entre Sevas Polje et Pocitelj ?

14 R. Oui, cela est connu de moi.

15 Q. Est-ce que vous avez su que du 13 au 14, 15, jusqu'au 17 avril 1992,

16 ont été transportés des véhicules individuels de voir des poids lourds et

17 des camions depuis la rive gauche vers la rive droite ?

18 R. Oui, largement, j'en ai eu connaissance.

19 Q. Avez-vous su qu'après le 17 avril jusqu'au 20 avril, quelques gens

20 venaient toujours des habitants de Stolac, de Visoravan pour traverser la

21 Neretva vers la rive droite pour aller cherche refuge. On en parlera plus

22 tard. Est-ce que vous avez connu cela ?

23 R. Oui.

24 Q. Avez-vous eu connaissance du fait que j'ai été commandant là-bas et que

25 le tout a été fait selon mes ordres et mes directions, instructions ?

26 R. Je crois que oui.

27 Q. Merci. Je voudrais que l'on soumette le document 3D 00595. Il s'agit

28 d'un document. Il s'agit d'un rapport du mois d'octobre 1992 --

Page 10813

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame l'Huissière, pourriez-vous aider le témoin ?

2 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Il s'agit du document pièce à

3 conviction 3D 00595.

4 Q. Le document étant signé par sept personnes, je vais vous en donner

5 lecture. Est-ce que vous connaissez ces gens-là ? Sabanovic Zulfo ?

6 R. Non.

7 Q. Sabanovic Mustafa ?

8 R. Non.

9 Q. Bojcic Enver ?

10 R. Oui, je le connais.

11 Q. Huseir Sabanovic ?

12 R. Pardon ?

13 Q. Huseir Sabanovic ?

14 R. Non.

15 Q. Sabanovic Hamic ?

16 R. Non.

17 Q. Sabanovic Zjafer ?

18 R. Oui.

19 Q. Sabanovic Sulejman ?

20 R. Non, je ne le connais pas.

21 Q. Merci. Voilà. Je voudrais tout simplement, reportez-vous sur ce

22 document, assez ample document qui traite de cette époque-là. Essayons de

23 revenir à la page ou plutôt aux pages. Il y a -- il s'agit d'un texte vous

24 comprenez, c'est un texte qui est un peu dans la langue que vous

25 connaissez, page 7 de la version en croate. Reportez-vous sur le deuxième

26 paragraphe, s'il vous plaît, en date du 4 avril 1992, page 7, disais-je,

27 deuxième paragraphe. Est-ce que vous y êtes ?

28 R. Oui.

Page 10814

1 Q. Il est dit que : "De la rive gauche à la rive droite de la Neretva, il

2 s'agit de l'Unité de Zeljko Pavlovic où il y avait plus de 100 hommes avec

3 leur équipement, le passage a été effectué." Le même soir : "Les mêmes

4 hommes moyennant des barques ont organisé le transfert d'une soixantaine de

5 personnes." Pour le troisième soir : "Un autre groupe de 50 personnes a été

6 également déplacé, il s'agit de gens qui étaient partis pour combattre dans

7 le secteur de Bivolje Brdo."

8 Page 8, s'il vous plaît. Il s'agit du troisième paragraphe : "En date du 10

9 avril, un front de combat -- âpres combats étaient ouverts, les blindés

10 commencent une attaque sur Bivolje Brdo. L'artillerie opère. C'était une

11 journée infernale dans Bivolje Brdo et Sevas Polje."

12 Il s'agit du troisième paragraphe, à commencer par le bas de la page, la

13 même page : "Ce jour-la dit-on à Bivolje Brod, Beno Franjo et Beno Martin

14 se sont faits tuer, Raguz Dragan également. Les blessés ont été pris en

15 charge," et cetera. Est-ce que vous en avez eu connaissance, étant donné

16 que ceci n'était pas loin de chez vous ?

17 R. J'ai entendu parler de cela, mais je crois qu'en ce moment-là, je

18 n'étais pas chez moi.

19 Q. Merci.

20 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Reportez-vous sur la

21 page 9, s'il vous plaît. Vers le bas de la page où nous lisons : "Toute une

22 colonne revient à Pocitelj et Sevas Polje. Les véhicules ont été

23 abandonnés, ont traversé la Neretva. D'après la cellule de Crise

24 l'estimation a été faite qu'il y avait environ 10 000 personnes à Pocitelj

25 et à Sevas Polje. Des barques opèrent sans cesse pour organiser le passage

26 de la rivière de Neretva," et cetera.

27 Ensuite page 10. S'il vous plaît, reportez-vous sur la page 10 : "En date

28 du 13 avril, les Chetniks attaquent Capljina."

Page 10815

1 Q. Est-ce que vous avez su qu'à ce moment-là presque quotidiennement

2 chaque jour Capljina était pilonnée, bombardée, attaquée ?

3 R. Oui.

4 Q. Savez-vous que ceci a été fait à partir de la rive gauche de la

5 Neretva ?

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce que vous avez su que sur la rive droite, dans le village de

8 Grabovina, il y avait la caserne de la JNA. A partir de la caserne, on

9 tirait sur Capljina. Capljina se trouvait entre les deux feux croisés.

10 R. Je sais qu'il y avait une caserne j'étais née non loin de là, mais pour

11 parler de ce feu croisé je n'en sais rien, je ne m'y trouvais pas.

12 Q. Bien. Quatrième paragraphe, "En date du 17 avril, tous les réfugiés ont

13 été transportés sur l'autre rive de la Neretva à Sevas Polje. Enormément de

14 véhicules ont été abandonnés. D'après nos estimations, il y en avait plus

15 de 3 000 véhicules." Ce dont vous témoignez ?

16 R. Oui.

17 Q. Ensuite, on dit ce que vous avez témoigné d'ailleurs pour dire, "Tous

18 les véhicules ont été transportés, même y compris de poids lourds parmi ces

19 véhicules." Allons de l'avant.

20 Avez-vous eu connaissance du fait que tous ces hommes-là ont été abrités

21 dans Medjugorje pour retrouver refuge dans le grand complexe de Kompas ? A

22 Capljina, il y avait lieu de parler des gymnases où des salles de sport et

23 cetera. Partout les gens ont été pris en charge et trouvés refuge. Est-ce

24 que vous avez su --

25 R. Oui.

26 Q. Avez-vous su qu'il y avait des gens qui ont été affamés ou qui avaient

27 faim ?

28 R. Non.

Page 10816

1 Q. Après cela, vous dites vous-même dans votre déclaration, chose que nous

2 reprenons dans le document ici, des unités ont été formées composées de

3 Musulmans, il s'agit d'une compagnie à Medjugorje et une Compagnie de

4 Ljubuski ?

5 R. Je le sais parce que mon mari appartenait à l'une de ces unités.

6 Q. Est-ce que votre mari vous a dit qu'il m'aurait rencontré ?

7 R. Non.

8 Q. Merci. Avez-vous eu connaissance du fait que ces unités ont dû passer

9 par des stades de formation ?

10 R. Oui.

11 Q. Savez-vous qu'ils se sont faits dotés d'équipements d'armement, et

12 cetera ?

13 R. Oui.

14 Q. Vous dites ici dans votre déclaration écrite : "Que mon mari quant à

15 lui a organisé un départ en masse des gens pour traverser la rivière" ?

16 R. Oui.

17 Q. Vous dites des poids lourds et des camions les attendaient là-bas, et

18 cetera. Je ne doute pas que de nombreux Musulmans s'y trouvaient engager,

19 et cetera. Mais est-ce que vous pouvez faire une estimation, une hypothèse,

20 combien de véhicules, d'autocars, de carburant ou de pneumatiques pour

21 créer des radeaux pour établir les radeaux là pour qu'il y est évidemment

22 lieu de parler d'un déplacement de 3 000 véhicules, ou de 12 000

23 personnes ? Est-ce que vous vous rendez compte de quelle ampleur de travaux

24 il s'agirait ?

25 R. Oui, énorme.

26 Q. Pour la même occasion vous savez très bien que des combats étaient fort

27 intenses, Capljina bombardait, à Mostar il y avait le feu partout, et

28 cetera ?

Page 10817

1 R. Oui.

2 Q. Merci beaucoup. Vous dites ensuite dans votre déclaration que lorsque

3 vous revenez pour la première fois chez vous, un certain monsieur, de nom

4 et de prénom Sulejman Budakovic vous a abordée ?

5 R. Oui.

6 Q. Savez-vous que ce monsieur, un peu plus tard, juste quelque moment

7 après, il me semble, était nommé adjoint au commandant du 4e Corps d'armée

8 de l'ABiH ? Pas automatiquement, il n'était pas commandant du 4e Corps

9 d'armée ceci n'existant pas, mais il était chef du QG de l'armée.

10 R. Je sais qu'il avait vaqué à une fonction importante, mais je ne sais

11 pas de quelle nature.

12 Q. Madame, cela est très simple. Ce dont vous n'avez aucune connaissance,

13 n'en parlez pas tout simplement. Personne ne prétend que vous devez tout

14 savoir ici. Ce qui m'intéresse ici, il s'agira évidemment de quelques

15 questions et j'en terminerais. Je vais vous soumettre quelques documents.

16 Des compagnies ont été formées, des Musulmans, réfugiés musulmans ont

17 trouvé refuge dans ce secteur, et voilà ce qui est advenu ensuite : un

18 grand nombre de Musulmans a pu intégré le HVO et une partie d'entre eux ont

19 intégré la Brigade de Bregava formée plutôt du côté gauche de votre

20 village; est-ce que vous avez connu cela ?

21 R. Je sais qu'il y a eu pas mal de Musulmans qui ont intégré le HVO. Peut-

22 être ai-je entendu parler de cela, mais je n'en suis pas tout à fait

23 certaine, et je ne saurais être vraiment plus positive ou précise.

24 Q. Dites-moi, s'il vous plaît : votre mari a-t-il reçu un salaire

25 quelconque par le HVO tout comme d'autres, si jamais salaire il y avait ?

26 R. Oui.

27 Q. Vous dites, à un moment donné, que vous avez été forcée à manipuler les

28 dinars, la monnaie croate. Est-ce que vous avez pu payer, manipuler le

Page 10818

1 deutschemark, par exemple, pour aller faire des courses quotidiennement ?

2 R. Oui.

3 Q. Est-ce que vous avez pu effecteur vos achats également moyennant les

4 dollars, si vous en avez eus ?

5 R. Oui.

6 Q. La même chose était-il possible moyennant les francs français s'il y en

7 avait ?

8 R. Oui.

9 Q. Merci. Outre ces monnaies, y a-t-il eu lieu de parler d'autres monnaies

10 sauf les dinars, la monnaie des Croates et d'autres que j'ai mentionné ?

11 Est-ce qu'il y a eu d'autres monnaies ?

12 R. Je ne m'en souviens pas.

13 Q. Vous ne vous en souvenez pas. Ce que votre mari pendant qu'il était

14 jusqu'en fin juin 1993 dans les rangs du HVO, est-ce qu'il y a pu vous dire

15 ou raconter qu'il n'y a jamais eu de différence pour parler du HVO à titre

16 d'armement, d'équipement, de nourriture, qu'il aura été dispensés ou de

17 salaire, lorsqu'il s'agissait d'être Musulmans ou Croates ?

18 R. Non.

19 Q. Ils étaient sur un pied d'égalité pour ce qui est des relèves sur la

20 ligne de front et pour tout le reste ?

21 R. Oui. Ils étaient à l'égalité.

22 Q. Ce que vous ou d'autres civils, vos voisins, vous étiez capables de

23 partir pour Metkovici, Ploce, en Croatie, partout, à Split ?

24 R. Oui, je ne me suis pas rendue, je crois que j'étais en mesure de le

25 faire.

26 Q. Est-ce que vous étiez pris en charge en matière de santé par exemple,

27 est-ce qu'il y avait lieu de dire que les médecins opéraient, et cetera ?

28 R. Oui.

Page 10819

1 Q. Etait-ce gratuit ou pas ?

2 R. Je ne sais pas. Je crois que c'était plutôt gratuit.

3 Q. C'était gratuit ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce que vous saviez que les gens devaient se faire visiter par des

6 visites médicales à Split ? Est-ce qu'ils étaient obligés de payer ses

7 soins médicaux ?

8 R. Je n'ai pas entendu parler de cela.

9 Q. Avez-vous entendu des griefs de qui que ce soit comme quoi obliger

10 d'être à Split pour des soins médicaux, ils étaient obligés de payer ?

11 R. Non, je n'ai jamais entendu parler de cela.

12 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Bon. Ecoutez, le temps nous expire.

13 Est-ce que nous pouvons montrer à, Mme le Témoin, la carte numéro 29 ?

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak vous a posé une série de questions

15 et j'aurais une question de suivi à vous poser. Dans votre déclaration

16 écrite, vous avez expliqué que dans votre village vous receviez la

17 télévision croate. Je me suis posé la question de savoir pourquoi vous ne

18 receviez pas la télévision de Sarajevo ? Vous pouvez nous expliquer

19 pourquoi vous n'aviez pas la télévision de Sarajevo ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y avait pas de signal, tout simplement,

21 pas de relais.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Il n'y avait pas de signal. C'était dû à la

23 configuration des lieux ou il n'y avait pas de relais, et est-ce que les

24 années antérieures vous n'aviez jamais eu la télévision de Sarajevo ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'avons pas pu suivre la chaîne de

26 télévision de Sarajevo à ce moment-là, mais avant nous avons pu le faire,

27 je ne sais plus pourquoi, maintenant on n'en avait pas de signal.

28 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Puis-je --

Page 10820

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites avant on avait le signal et puis vous ne

2 savez pas pourquoi il n'y a plus eu de signal.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, avant nous avions de signal de Sarajevo,

4 maintenant nous n'en avions plus, je ne sais plus pour quelle raison.

5 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

6 Q. Vous savez, Madame, qu'il y avait un relais qui balayait l'ensemble de

7 cette zone depuis Velez, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Si évidemment à l'œil nu vous avez pu voir que ce relais a été

10 évidemment chamboulé par les Serbes au début de 1992 ?

11 R. Oui.

12 Q. C'est ce relais qui balayait l'ensemble de la zone, par conséquent, une

13 fois évidemment détruite, il n'y avait aucune possibilité de suivre la

14 chaîne de télévision de Sarajevo ?

15 R. Oui.

16 Q. Merci beaucoup.

17 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je voudrais que l'on soumette au témoin

18 la pièce à conviction carte numéro 29, page 30,

19 e-court P 09276.

20 Je voudrais que Mme l'Huissière s'en charge pour soumettre la carte à Mme

21 le Témoin.

22 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas

23 soumis évidemment à e-court cette carte-là. Par conséquent, vous ne pouvez

24 pas l'avoir.

25 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

26 Q. Madame, vous allez voir maintenant une carte qui vous permet de voir la

27 Neretva, Pocitelj. Voulez-vous faire des annotations sur la carte pour nous

28 faire voir où se trouvaient les gués -- les passages de la rivière. A Sevas

Page 10821

1 Polje, là, vous allez voir, et ensuite, un second gué de Pocitelj. Tout

2 simplement, vous n'avez qu'à y marquer des cercles. Un peu plus grand, s'il

3 vous plaît.

4 R. [Le témoin s'exécute]

5 Q. Mettez le chiffre 1 pour Sevas Polje. Un peu plus loin, inscrivez le

6 chiffre 2.

7 R. [Le témoin s'exécute]

8 Q. Tout simplement, vous n'avez qu'à apposer également la date

9 d'aujourd'hui et la signature.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Les initiales "CG" aussi.

11 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

12 Q. Votre initiale, "CG".

13 R. [Le témoin s'exécute]

14 Q. La date, s'il vous plaît. Inscrivez la date d'aujourd'hui.

15 R. [Le témoin s'exécute]

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, un numéro IC.

17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du IC numéro 118.

18 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Voilà, je suis presque à la fin de ces

19 questions que je vais vous poser.

20 Q. Pouvez-vous témoigner encore pour dire que tout le long du printemps

21 1992 et pendant la première moitié de l'année 1993, en dépit de la guerre

22 qui sévissait par là, la vie de civils, que ce soient de réfugiés ou de

23 personnes déplacées ou persécutées, la vie de tous ces gens-là était tout

24 simplement possible, viable, normale, supportable, et que Croates et

25 Musulmans étaient de concert, non seulement dans l'armée, et grâce à cela,

26 il y avait que tout était tolérant, évidemment, sans compter des désordres

27 qui sont normaux. Mais, globalement parlant, est-ce vrai ce que j'ai à vous

28 demander ?

Page 10822

1 R. Oui, cela est exact.

2 Q. Ce qui me confond un petit peu c'est lorsque vous dites que vers la

3 ligne de Stolac, étant donné que les Serbes étaient en suprématie, la paix

4 s'est installée, et vous dites : "Un accord ayant été fait avec les Serbes

5 et les Croates." Croyez-vous qu'il y a eu un accord passé entre Croates et

6 Serbes, portant apaisement, ou on en parlait tout simplement ?

7 R. On en parlait plutôt. Mais étant donné que nous les avons subis, ces

8 pilonnages de la part Serbes, nous les avons considérés comme puissants et

9 qu'il a été difficile de les faire bouger de ce territoire.

10 Q. Mais c'est nous qui avons tenu la ligne de front.

11 R. Oui.

12 Q. Savez-vous que, pour la grande fête de la Sainte Vierge -- je vais

13 reprendre. Est-ce que vous savez que, pendant la fête de la Sainte Vierge,

14 laquelle fête est fort célébrée par les catholiques au Monténégro, le 15

15 août en 1992, il y avait une vaste offensive, au moyens blindés, lancée par

16 des Serbes en direction de Stolac ? Avez-vous entendu parler de cette

17 offensive où vous avez vraiment eu beaucoup de mal à y survivre; oui ou

18 non ?

19 R. Ce n'est pas avec certitude que je peux dire quoi que ce soit.

20 Q. Merci de vos réponses.

21 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] J'en ai terminé. Je vous remercie,

22 Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire la pause. Il nous restera après une

24 heure pour les quatre avocats qui restent. Je vais rendre à Mme la

25 Greffière le document de M. Praljak, qui a un numéro IC. Nous reprendrons

26 exactement à 16 heures 05.

27 --- L'audience est suspendue à 15 heures 44.

28 --- L'audience est reprise à 16 heures 06.

Page 10823

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Est-ce c'est Me Nozica qui suit ?

2 Oui, Madame Egels.

3 Mme EGELS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, pour le

4 compte rendu d'audience, je voudrais ajouter qu'il y a une erreur. Au cours

5 du contre-interrogatoire mené par

6 M. Praljak, à la page 38, aux lignes 7 et 8, il a fait référence à une

7 carte, la carte numéro 29, carte qu'il a montrée au témoin, P 9270. La

8 carte qui a été montrée n'est pas la carte 29, mais il semblerait qu'il

9 s'agisse d'une de deux cartes; la carte 28 et la 29. Pour le compte rendu

10 d'audience, ce document, qui a reçu une cote et a reçu le numéro IC 110,

11 n'est pas la carte 29. En fait, 118.

12 M. STEWART : [interprétation] En fait, je crois que j'avais remarqué,

13 lorsque le témoin a apposé la date sur la date sur la carte de M. Praljak,

14 elle a fait une erreur et a apposé la date d'hier. Voilà, c'est ce que je

15 voulais ajouter.

16 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, effectivement, je suis

17 tout à fait d'accord avec les commentaires de mes collègues. La carte qu'a

18 utilisée M. Praljak est constituée de deux pages. C'est une carte qui émane

19 du bureau du Procureur. Puisque le bureau du Procureur a eu l'amabilité de

20 préparer ce document, il semblerait que maintenant ils nous disent que ce

21 document a changé. Le numéro IC a changé. En fait, je crois qu'il ne

22 devrait pas absolument y avoir de problème. Mais s'il est nécessaire, nous

23 pouvons produire les mêmes cartes que l'Accusation nous a communiquées et

24 que l'Accusation a tirées du livre. C'est exactement ceci, comme le Juge

25 Trechsel montre. Voilà, merci.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Je pense que c'était les chiffres 1 et 2 qui étaient

27 les passages de la rivière. Le reste est moins important.

28 Oui, Maître Alaburic.

Page 10824

1 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

2 permission, je souhaiterais m'excuser auprès de mon éminente consoeur de

3 l'Accusation s'agissant un commentaire que j'ai fait concernant une pièce.

4 Mon commentaire était non fondé. Effectivement, mon éminente consoeur a

5 mentionné les autorités civiles. Merci.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître Nozica.

7 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pour le compte

8 rendu d'audience, je voudrais informer les Juges de la Chambre que j'ai 15

9 minutes à moi, sept minutes qui m'ont été accordées par le conseil de M.

10 Coric, ainsi que cinq minutes de la Défense de M. Pusic, donc, il s'agit de

11 28 minutes; simplement pour le compte rendu d'audience.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Notre Juriste de la Chambre, tenez la

13 comptabilité parce que cela devient compliqué maintenant.

14 Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

15 tenterai toutefois de terminer avant l'heure qui m'est impartie.

16 Contre-interrogatoire par Mme Nozica:

17 Q. [interprétation] Bonjour, Madame.

18 R. Bonjour.

19 Q. J'ai posé, à côté de vous, une chemise rose. Il n'est pas nécessaire

20 d'en prendre connaissance maintenant, mais il y a deux documents qui se

21 trouvent à l'intérieur de cette chemise. Maintenant, je vais commencer mon

22 contre-interrogatoire.

23 Mme NOZICA : [interprétation] Je vais d'abord aux Juges de la Chambre de

24 passer à huis clos partiel car je vais maintenant poser une question au

25 témoin qui pourrait révéler son identité.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Huis clos partiel.

27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

28 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

Page 10825

1 [Audience à huis clos partiel]

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 [Audience publique]

26 Mme NOZICA : [interprétation]

27 Q. Madame, dites-moi : est-ce que vous savez si, le 30 juin 1993, l'ABiH,

28 en collaboration avec certains membres du HVO de nationalité musulmane, a

Page 10826

1 mené une attaque et a conquise ce que l'on appelle le camp du nord de

2 Mostar, la caserne Tihomir Misic, et s'agissant de toute cette partie-là de

3 Bijelo Polje de Mostar du nord et que c'est, à ce moment-là, qu'un certain

4 nombre du HVO ont été tués ainsi que des civils qui se trouvaient sur ce

5 territoire ?

6 R. Je n'ai pas connaissance de tous les détails, mais j'ai entendu dire la

7 plupart des choses que vous avez évoquées.

8 Q. Nous pouvons constater que vous aviez connaissance de ces événements ?

9 R. Oui, c'est exact.

10 Q. Plus loin dans votre déclaration, vous avez dit que votre mari à la

11 suite de cette journée-là, du 30 juin 1993, accompagné des autres personnes

12 qui s'étaient évadées, comme vous les appelez, de l'Unité de Kapa,

13 accompagnés de quelques habitants locaux s'étaient cachés dans la forêt;

14 est-ce exact ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-il exact de dire, étant donné à ce que vous avez déclaré à la page

17 7 de votre déclaration, en anglais c'est la même page, que sur ce

18 territoire à cette époque-là, et nous parlons encore une fois de la période

19 allant du 13 et ce jusqu'à votre départ, que sur ce territoire donc il y

20 avait environ 300 membres de l'armija, et que ce groupe-là était composé

21 d'environ 300 hommes; est-ce exact ?

22 R. Oui, c'est tout à fait exact. Mais ce n'était pas seulement à Bivolje

23 Brdo. C'était partout sur tous les territoires de plateau de Dubrava.

24 Q. C'était environ ce chiffre-là ?

25 R. Oui.

26 Q. Est-il exact -- est-ce que vous pouvez parler de l'Unité de Kapa ? Est-

27 ce que vous savez si l'Unité de Kapa était armée ?

28 R. Je peux simplement vous dire si mon mari était armé. Pour les autres,

Page 10827

1 je ne veux pas vous parler. Je sais que mon mari avait ses propres armes.

2 Q. Je parle plus lentement pour le compte rendu d'audience, car tout ce

3 que je dis doit être consigné au compte rendu d'audience. Peut-on dire

4 qu'il est exact que votre mari était doté de fusil automatique ?

5 R. Oui, c'est tout à fait juste.

6 Q. Dans votre déclaration, vous avez mentionné à plusieurs reprises que

7 les membres du HVO venaient vous voir qu'ils vous ont souvent demandé où

8 étaient vos maris et que la plupart des fois, ils cherchaient des armes qui

9 étaient dissimulées dans les maisons; est-ce que c'est exact ?

10 R. Oui.

11 Mme NOZICA : [interprétation] Je demanderais, encore une fois, de passer à

12 huis clos partiel car je veux poser des questions qui pourraient révéler

13 l'identité du témoin.

14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

15 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

16 [Audience à huis clos partiel]

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

26 (expurgé)

27 (expurgé)

28 (expurgé)

Page 10828

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page 10828 expurgée. Audience à huis clos partiel

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 10829

1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 Audience publique.

26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

27 [Audience publique]

28 Mme NOZICA : [interprétation]

Page 10830

1 Q. Madame, est-ce que vous savez si ce groupe dans lequel se trouvait

2 votre mari, car nous constatons que vous l'avez aidé de façon très active,

3 car vous avez beaucoup de détails dans votre déclaration le concernant,

4 donc, à partir du 13 juillet et plus loin, est-ce que vous savez si son

5 groupe menait des activités -- ou contre eux des activités de sabotage ou

6 contre l'armée du HVO ? Ou ce groupe-là ou d'autres groupes, comme vous les

7 avez appelés, des groupes qui se trouvaient sur le plateau de Dubrava, est-

8 ce que vous êtes au courant d'activités de sabotage menées contre le HVO ?

9 R. J'avais entendu parler de ces activités de sabotage, mais je ne peux

10 pas vous dire qui participait à ces activités-là. Je n'ai pas été là. Je

11 n'ai pas entendu dire. Je n'ai rien entendu. Mais plus tard, lors de mes

12 conversations avec mon mari, j'ai su que déjà, à ce moment-là, il était à

13 Blagaj. J'avais entendu en fait dire que des activités de sabotage avaient

14 eu lieu, effectivement, plus tard, mais mon mari, déjà en date du 14, était

15 à Blagaj.

16 Q. Vous avez dans votre déclaration décrit la capture de soldats croates

17 dans le garage, Mujo Sose, à mi-chemin entre le hameau de Lokva. Je crois

18 que, dans votre déclaration en date du

19 13 juillet, vous avez dit qu'il y avait des activités de combat entre

20 l'armija de Bosnie-Herzégovine et le HVO ? En fait, dites-nous si ce qui

21 est arrivé pourrait constituer une activité de sabotage, s'agissant des

22 personnes qui se trouvaient sur ce territoire.

23 R. Pour vous dire la vérité, nous avons entendu des coups de feu, des

24 détonations, mais pour ce qui est de la partie dans laquelle nous nous

25 trouvions, nous, nous n'avons rien vu, nous n'avions rien vu, nous n'avions

26 pas vu pas un seul soldat. Au moment où j'ai vu ces détenus, nous n'avons

27 pas vu de soldats. Je crois qu'il s'agissait de détenus, de prisonniers car

28 ils étaient derrière des portes fermées. C'est pour cela que j'ai constaté

Page 10831

1 que c'étaient des prisonniers. Mais à ce moment-là, dans cette espace-là,

2 il n'y avait pas d'activités de combat mais au loin on entendait des

3 explosions, des détonations.

4 Q. Mais vous ne savez pas quelles étaient les circonstances entourant --

5 les circonstances enterrant leur emprisonnement. Vous ne savez pas comment

6 et pourquoi ces personnes ou les habitants des villages avoisinants étaient

7 venus pour les faire prisonniers. Cela vous ne le savez pas ?

8 R. Non, je n'ai pas ces détails.

9 Q. Je souhaiterais vous rappeler une partie de votre déclaration dans

10 laquelle vous décrivez ces événements qui me semble représentés une

11 activité de sabotage, et c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé

12 ceci. Je fais référence à la page 8 de votre déclaration.

13 En anglais, c'est aussi à la page 8, avant-dernier paragraphe. Vous dites,

14 je cite : "J'ai été surprise que les soldats du HVO étaient prisonniers

15 lorsqu'ils avaient occupé le village comme si c'était le leur. J'ai pensé

16 qu'il s'agissait de personnes qui se cachaient dans la forêt et que ces

17 personnes avaient probablement réussi à faire prisonniers d'autres

18 personnes. Je n'ai pas vu personne d'autre sur le territoire qui aurait pu

19 se livrer à ceci ou cette activité."

20 Est-ce que c'est exact ? Est-ce que c'est effectivement ce que vous avez

21 dit dans votre déclaration ?

22 R. Oui, tout à fait. Mais, Madame, vous voyez, entre le 1er jusqu'au 13,

23 nous voyons de nos propres yeux les membres du HVO. C'est la raison pour

24 laquelle j'ai dit que c'étaient eux qui avaient occupé le village. Mais les

25 hommes qui se cachaient étaient dans les forêts. Pendant cette période-là,

26 c'était les soldats du HVO qui se déplaçaient librement dans les villages;

27 ils entraient dans les maisons pour faire passer des personnes à tabac et

28 pour faire des sévices aux personnes qui se trouvaient dans les villages.

Page 10832

1 Q. Très bien, Madame. Mais est-ce que c'étaient des soldats croates qui

2 étaient emprisonnés là ?

3 R. Oui.

4 Q. Donc, par les Musulmans, n'est-ce pas ? Vous étiez emprisonnés par les

5 Musulmans ?

6 R. Je ne crois pas qu'ils se sont enfermés eux-mêmes.

7 Q. Très bien. Merci.

8 Est-ce que vous avez entendu parler d'autres activités de sabotage ?

9 Donc vous avez dit que vous avez entendu parler de certaines activités de

10 sabotage. Maintenant je vais essayer de vous

11 -- de rafraîchir votre mémoire en vous demandant ceci. Est-ce que vous avez

12 entendu parler d'une infirmière qui a été blessée et d'un chauffeur d'un

13 véhicule d'urgence qui avait été blessé également ? Est-ce que vous pouvez

14 nous parler de cela le 13 juillet ? Vous avez décrit un endroit qui

15 s'appelle Domanovici, donc, entre Domanovici et Capljina, est-ce qu'il est

16 arrivé un incident selon lequel dont le chauffeur et l'infirmière ont été

17 blessés ?

18 R. Oui.

19 Q. Examinons peut-être ensemble cet événement.

20 Nous allons regarder ensemble le document 2D 00276.

21 Vous pouvez également prendre connaissance. Je crois que vous l'avez

22 trouvé dans la chemise rose. C'est le premier document qui se trouve dans

23 ce recueil. Donc il s'agit d'un document du 14 juillet, section de la santé

24 pour la défense où on peut lire : "Hier, le 13 juillet 1993, à Domanovici,

25 en route vers Capljina, en transportant les blessés, une personne a été

26 tuée, le chauffeur a été tué d'une embuscade de très près par une rafale.

27 Le chauffeur donc d'une ambulance, qui s'appelait Franjo Boskovic, a été

28 tué par des rafales provenant d'une embuscade et, avec cette même rafale,

Page 10833

1 une infirmière a été grièvement blessée; son nom est Vesna Mijatovic."

2 Je n'ai pas énormément de temps. J'ai encore un document très

3 important à vous montrer, donc, je vais également vous donner lecture d'une

4 autre page : "Donc, le feu Franjo, jusqu'à hier, jusqu'au début de la

5 guerre, sur l'ensemble du terrain d'Herceg-Bosna, était venu -- venait en

6 aide aux personnes blessées indépendamment de leur nation et de leur

7 confession. Hier, les membres du MOS, de l'armée musulmane l'ont tué." Est-

8 ce que vous avez entendu parler de ceci ?

9 R. Non.

10 Q. Même plus tard, vous n'avez jamais entendu parler de cette personne ?

11 R. Avec votre permission, je voudrais vous dire que lorsqu'on nous a

12 emmenés en direction du Silos, les soldats qui nous ont emportés --

13 emmenés, nous ont montré une route se trouvant en contrebas du cimetière de

14 Domanovici, et il a dit : "Vous ne savez qui c'était." Ce n'est que

15 beaucoup plus tard que j'ai su qu'il y avait eu une activité de sabotage

16 sur Domanovici. Mais je ne sais pas s'il s'agit de cet événement-là ou pas.

17 Q. Très bien. Merci.

18 Je souhaiterais que l'on examine ensemble la pièce suivante. Il s'agit de

19 la pièce qui porte la cote P 08648. Je vous demanderais d'écouter ma

20 question avant que le document ne soit affiché sur le e-court.

21 Q. Dites-moi, Madame : si vous avez entendu parler du meurtre de 23

22 membres du HVO ainsi que dix blessés dans la région de Gubavica, ce n'est

23 pas très loin de chez vous, n'est-ce pas ? Sur ces personnes ont été

24 blessées sur le plateau de Dubrava en date du 15 juillet 1993.

25 Madame, je sais que ce jour-là ou plutôt le 16 juillet, vous étiez à

26 Gradina et que vous étiez dans la maison de Becir Boskailo et que vous y

27 êtes restée pendant huit jours. Donc, vous avez passé huit jours dans la

28 maison de Becir Boskailo. Je voudrais savoir si vous aviez entendu parler

Page 10834

1 de cette activité de sabotage au cours de votre séjour chez lui ?

2 R. J'ai entendu dire qu'il y avait des soldats morts, mais je

3 n'avais rien vu, j'étais simplement dans sa maison et j'en avais entendu

4 parler.

5 Q. S'agissant de ce meurtre, c'était un meurtre de plusieurs

6 personnes au cours d'une période très courte. En une journée, toutes ces

7 personnes ont été tuées. On avait même déclaré la journée des morts à

8 Capljina ce jour-là. Est-ce que vous aviez entendu parler de cela ?

9 R. Non.

10 Q. Outre que ce que vous avez dit dans votre déclaration, j'ai un autre

11 document à vous montrer. Au début du document qui m'intéresse, on peut lire

12 -- c'est un document vous savez du

13 8 décembre 1996 -- du 8 février 1996, mais le document fait état d'une

14 activité de sabotage qui s'est déroulée dans le secteur de Gubavica, dans

15 le plateau de Dubrava, à la suite d'une activité de sabotage lors de

16 laquelle 23 personnes ont été tuées, et dix grièvement blessées.

17 Ensuite, on parle d'un événement du 15 juillet, résultat -- donc, 15

18 juillet 1993, le meurtre de ces personnes aurait pu être empêché si chacun

19 avait compris et bien fait son travail.

20 Cette affirmation existe si l'on sait que le service de renseignements

21 avait fait son travail correctement -- de façon suivante : à deux reprises

22 le service de Renseignements a informé leur supérieur, le 3 juillet et

23 juste avant l'événement du 11 juillet 1993.

24 Je vais vous donner lecture du paragraphe qui suit sur cette même

25 page : "Le service des Renseignements, à la tête duquel se trouvait le

26 commandant du MOS, Bruno Krvavac, grâce aux activités opérationnelles de

27 reconnaissance, le service de Renseignements a su que l'ABiH était en train

28 de planifier une guerre sur ce territoire et mène des activités de

Page 10835

1 terrorisme et de sabotage, en collaboration avec les membres de l'ABiH qui

2 étaient restés sur le territoire de Dubrava." Je vous demanderais

3 d'examiner ensemble la deuxième page de ce document. C'est un document de

4 l'Accusation.

5 D'abord, nous pouvons voir l'information selon laquelle on peut voir

6 information du 11 juillet, information qui figure dans le texte précédent.

7 Je vous demanderais de prendre l'original, même si le document se trouve

8 affiché sur le e-court. Nous pouvons l'examiner ensemble, si vous voulez.

9 Au point 1, on peut lire : "A la suite de l'analyse du service de

10 Renseignements, à la suite de cette analyse, nous arrivons aux conclusions

11 suivantes : trois groupes ont été détectés, environ 150 personnes dans la

12 forêt, dans la direction de Satorova Gomila, en direction de Stanojevici.

13 La plupart de ces personnes sont âgées entre 25 et 30 ans. Tous les membres

14 de ces groupes sont munis de fusils automatiques d'infanterie ainsi que de

15 certains Zolja et des RPG." Vous nous avez dit que votre mari était muni de

16 fusil automatique, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Dans votre déclaration, vous avez également mentionné que certaines

19 personnes - je ne vais pas évoquer leurs noms puisque nous sommes en

20 audience publique - certains de ses compagnons qui venaient vous voir le

21 soir pour prendre de la nourriture ou autre chose, étaient également munis

22 de fusils automatiques, n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Q. Fort bien. Je souhaiterais maintenant que l'on arrive au point 7. C'est

25 le point 7 qui m'intéresse le plus. Le point 7 se lit comme suit : "La

26 communication principale entre les groupes en fuite est ce lien de

27 communication par estafette. Mais il est possible que certaines personnes

28 sont équipées de radio sans fil."

Page 10836

1 Maintenant à la page 7 -- en anglais, à la page 7, en B/C/S, dernier

2 paragraphe, premier paragraphe à la page 8; vous avez dit que vous avez

3 remis les piles pour la radio, et puisque nous sommes en audience publique,

4 je ne vais pas donner de nom, et je vous prierais de ne pas non plus donner

5 le nom de la personne qui était avec votre mari et qui était venu vous

6 voir. Il était venu vous voir, car il y avait des problèmes avec la

7 communication sur Buna.

8 R. Il n'était pas avec mon mari. Nous sommes allés dans -- nous nous

9 sommes allés nous abriter beaucoup plus loin de la maison, et il est venu

10 depuis l'autre côté de la maison, alors que mon mari était plutôt caché

11 tout près de notre maison.

12 Q. Fort bien. Mais pouvons-nous dire qu'il s'agissait de plusieurs

13 groupes ? Ici, on dit que plusieurs groupes étaient dispersés. Vous dites

14 qu'il n'était pas dans le même groupe que votre mari.

15 R. Il est venu d'une autre direction. Je sais où se trouvait mon mari, et

16 lui, il est venu d'ailleurs.

17 Q. Est-ce qu'il vous a demandé des piles afin qu'il puisse entrer en

18 contact ? Vous a-t-il dit qu'il n'avait pas la possibilité d'entrer en

19 communication avec Buna ?

20 R. Oui, voilà.

21 Q. Qui se trouvait à Buna à ce moment-là ?

22 R. Je ne sais pas.

23 Q. Fort bien. Pourriez-vous, je vous prie, prendre le point 9. On peut

24 lire : "Il est possible de maintenir des liens entre les membres des

25 groupes mentionnés et l'armija sur la ligne Mostar/Blagaj. Il est possible

26 que ces personnes agissent de façon synchronisée et organisée."

27 Examinons maintenant le point 10 : "Certains commandants de groupe

28 insistent et mènent des activités de sabotage."

Page 10837

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 10838

1 C'est le document qui date de cette année-là, du 11 juillet. Cela

2 correspond à ce que vous avez dit, qu'il y avait des activités de sabotage,

3 n'est-ce pas ?

4 R. J'en avais entendu parler, mais jamais de mon mari. Il ne m'a jamais

5 répondu à ces questions. Il n'a pas affirmé ni confirmé ceci.

6 Q. Je comprends pourquoi il ne l'a pas fait, mais vous avez entendu dire

7 ces choses-là non pas de votre mari, mais de d'autres personnes, qu'il

8 s'agissait bel et bien de ce genre d'activités.

9 Maintenant, examinons le document suivant, le document du

10 3 juillet. C'est un document qui avait été rédigé plus tôt. Encore une

11 fois, on parle du service de Renseignements. Sautons maintenant au deuxième

12 point. On dit : "Il existe une possibilité réelle que des activités de

13 terrorisme et de sabotage soient faites, et nous voulons insister sur la

14 possibilité que certaines personnes de ces groupes essaient d'organiser un

15 lien et de s'organiser afin d'arriver à une percée en direction de l'ABiH

16 et autour de Blagaj."

17 Maintenant, est-ce que vous savez si à l'époque, il y avait certaines

18 personnes qui se trouvaient dans l'armée de Mostar, si certaines personnes

19 dans les cercles militaires voulaient se joindre à ce groupe ? Est-ce que

20 vous savez s'il y a eu des initiatives et si effectivement on a établi un

21 lien entre les membres de l'armija de Mostar avec les membres, avec ces

22 groupuscules qui ensemble composaient, comme vous dites, 300 combattants ?

23 R. Je vous ai déjà dit que j'en ai entendu parler tout simplement, mais

24 personne n'a fourni de réponse si c'était vrai ou pas. Par conséquent, je

25 suis absolument incapable de répondre à cette question.

26 Q. C'est par là que je vais terminer le contre-interrogatoire. Ma toute

27 dernière question : page 7 de votre déclaration écrite, vous dites -- je

28 vais faire une référence à la page 7. Voulez-vous vous rapporter sur la

Page 10839

1 page 7, quatrième paragraphe d'en haut de la page. Vous dites : "Mon mari,

2 pendant que je me rendais auprès de mon mari, j'ai entendu des rumeurs

3 comme quoi quelqu'un devait venir de Mostar en vue des réunions avec le

4 groupe d'hommes qui se trouvaient cachés dans la forêt pour les assister à

5 établir la ligne de défense en direction de Rude, tout près d'une mine de

6 bauxite."

7 Ce qui m'intéresse : "Mon mari n'a jamais confirmé de telles rumeurs. Mais

8 je sais qu'il se trouvait impliqué dans cette collaboration avec d'autres

9 concitoyens et villageois du secteur. En tout, il devait y avoir environ

10 300 combattants de résistant, mais c'est tout ce que je pouvais savoir."

11 Ma question est la suivante : dans quoi se trouvait impliqué votre mari de

12 concert avec d'autres villageois ou combattants ? Qu'avez-vous visé

13 justement lorsque vous dites : "Je sais qu'il était lui-même impliqué dans

14 cette opération" ?

15 R. Je ne sais pas de quoi il s'agissait, mais étant donné qu'il était avec

16 eux, qu'il s'entretenait avec eux, qu'ils circulaient ensemble tout le

17 temps à travers la forêt, j'ai cru qu'il devait y être impliqué. Je n'ai

18 pas pu avoir des indices quelconque pour le conclure. Mais étant donné

19 qu'il était avec eux, probablement ai-je pu faire un pareil ?

20 Q. En définitive, tout ce que vous avez fait, cela veut dire que vous avez

21 pris une participation active dans cette action, chose qu'on ne vous

22 rapproche pas. Mais en quoi consistait votre rôle ? Que pensiez-vous

23 lorsque vous deviez déplacer des armes qui se trouvaient dans des caches

24 d'armes ? Vous les transportez, vous vous rendez ça et là ? Votre rôle

25 s'avérait-il très actif lorsqu'il a fallu évidemment organiser un transfert

26 de nouvelles -- enfin, des piles que vous leur offrez, et cetera. S'agit-il

27 de parler -- de dire que ce groupe évidemment voulait combattre les Serbes

28 ou se préparait à combattre les Croates ? En quoi consistait tout cela,

Page 10840

1 étant donné la déclaration faites par vous ?

2 R. Je ne peux pas savoir, ce groupe d'hommes, à quoi il se préparait, mais

3 je crois qu'il se préparait à exercer une percée en direction des

4 territoires libres pour s'évader. Voilà ce que j'ai pu viser ce dont j'ai

5 pu parler. Il ne s'agissait pas de sabotage ni de tuerie quelconque. Tout

6 simplement, ils voulaient faire une percée pour aller à Blagaj, à Mostar,

7 et cetera.

8 Q. Pourtant, comme le document nous le permet de dire, d'après les

9 connaissances qui sont les vôtres, en ce moment-là, il y a eu des actions

10 de sabotage, n'est-ce pas ?

11 R. Oui, mais je n'en savais rien.

12 Q. Vous avez dit tout à l'heure -- vous avez confirmé que vous en avez

13 entendu parler de certains de ces actions de terroristes ?

14 R. Oui, il y en avait dont j'ai pu avoir connaissance.

15 Mme NOZICA : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Stewart.

17 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 Contre-interrogatoire par M. Stewart :

19 Q. [interprétation] Madame le Témoin, lorsque votre mari était à la maison

20 le soir en date du 30 juin, vous dites qu'il était en permission. Pendant

21 combien de temps devait-il rester en permission à cette époque-là ? Pendant

22 combien de temps cette permission a-t-elle été prévue pour durer ?

23 R. Pour ma part je crois que le lendemain il devait retourner.

24 Q. C'est un fait -- comme suit : s'agit-il de dire qu'il n'était pas en

25 permission du tout ? Mais que tout simplement il avait pris décision de

26 quitter le HVO, pour ne plus jamais retourner, telle n'était plus son

27 intention d'y retourner ?

28 R. Non.

Page 10841

1 Q. En fait, pour parler de cette unité à lui les gens n'ont jamais pu

2 bénéficier d'une permission ou d'un repos quelconque ne serait-ce que pour

3 dire pendant une nuit, il ne s'agissait pas d'une pratique quelconque de ce

4 genre ?

5 R. Je n'en sais rien. Est-ce que je peux dire quelque chose ?

6 Q. Oui, allez-y. Poursuivez.

7 R. Etant donné qu'il s'agissait de notre maison, il empruntait son

8 véhicule pour se rendre sur la ligne de front, et il venait souvent à la

9 maison, je leur préparais des repas. Lui, s'en chargeait pour apporter sur

10 la ligne de front, ainsi donc souvent bénéficiait-il de cette possibilité

11 de partir vers sa maison, de rentrer chez lui.

12 Q. Oui, mais avant cela, la caserne du HVO de Mostar a été prise pour

13 cible, une attaque importante contre cette caserne a eu lieu en date du 30

14 juin à Mostar, n'est-ce pas ?

15 R. J'ai entendu dire cela. Oui, je l'ai entendu parler.

16 Q. Votre mari il en savait quelque chose ce jour-là, n'est-ce pas ?

17 R. Je ne sais pas s'il lui pouvait le savoir. Je ne peux pas le savoir.

18 M. STEWART : [interprétation] De toute évidence, l'Accusation a une

19 objection à faire.

20 Mme EGELS : [interprétation] Oui. J'ai une objection à soulever car il

21 s'agit tout simplement d'une hypothèse à faire -- cette fois-ci de

22 conjecture. Mme le Témoin n'a dit que son mari devait rentrer. Mais dire

23 est-ce que son mari lui a dit pour quel motif il devait retourner ? Ceci

24 n'existait pas évidemment dans l'interrogatoire principal.

25 M. STEWART : [interprétation] Bon, d'accord, nous n'allons pas faire de

26 conjecture, Monsieur le Président, si vous me le permettez je vais

27 poursuivre.

28 Q. Pour autant que vous puissiez vous en souvenir, il n'y a pas eu de

Page 10842

1 conversation entre vous et votre mari ce soir ou cette nuit sur quoi que ce

2 soit et qui aurait pu évidemment se produire et qui aurait pu prendre forme

3 d'une attaque contre Mostar. Il n'en a pas parlé et vous ne pouvez pas le

4 dire ?

5 R. La seule chose qu'il a dite c'est que le lendemain je devais me

6 réveiller très tôt pour cuire autant de pain que possible, apporter du

7 fromage également à lui et pour lui, et c'est comme étant un camarade,

8 c'est tout ce qu'il a dit sans plus.

9 Q. Avez-vous eu des connaissances quelconques concernant un groupe armé de

10 Musulmans qui ne faisaient pas partis des rangs du HVO et qui se trouvaient

11 déjà dans les parages, dans les forêts ? Il s'agit d'un groupe de Musulmans

12 armés, avez-vous connaissance quelconque ce groupe-là ?

13 R. Est-ce que vous vous référez aux dates du 30 juin et au 1er juillet ?

14 C'est à cela que se réfère votre question ?

15 Q. Oui, oui, en effet. Avez-vous connaissance de ce groupe-là -- avez-vous

16 eu une connaissance quelconque ?

17 R. Je n'en savais rien.

18 Q. Excusez-moi, je vais peut-être reformuler ma question. Avez-vous

19 entendu dire quoi que ce soit sur une cache d'armes, ou sur une réunion de

20 gens ou de -- qu'il s'agissait de cache d'armes ou de munitions par les

21 Musulmans, et lesquelles munitions ils ont pu obtenir lorsqu'ils étaient

22 membres du HVO sachant qu'ils devait en avoir besoin dorénavant ? Est-ce

23 que vous avez pu avoir une connaissance de cela ?

24 Mme EGELS : [interprétation] Monsieur le Président, objection que je fais

25 maintenant. Il s'agit d'une question très vague, si mon éminent collègue ne

26 peut pas être un peu plus précis parlant de Musulmans très quelconques, ou

27 de munitions ou d'armes ? Ceci évidemment est une question fort vague.

28 M. STEWART : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Il ne s'agit pas

Page 10843

1 de dire que la question est trop vague, tout simplement il faut entendre,

2 répondre -- Mme le Témoin, à cette question, la réponse peut être positive

3 ou négative en ce sens-là, nous pouvons évidemment spécifier, préciser

4 notre question sur la base d'une réponse positive éventuellement donnée par

5 Mme le Témoin. Par conséquent, cette objection n'est pas fondée, n'est pas

6 pertinente. Mais voilà étant donné l'intervention, je dois me répéter.

7 Q. Encore une fois, Madame, avez-vous entendu parler quoi que ce soit sur

8 la collecte d'armes, ou de munitions, et la cache de ces armes ou de ces

9 autres munitions par les Musulmans et lesquelles les Musulmans devraient

10 utiliser ces armes dorénavant alors que ces Musulmans étaient autre que

11 membres du HVO ?

12 R. Non, je n'ai jamais entendu parler.

13 Q. Par conséquent, vous avez été complètement surprise lorsque vous avez

14 appris qu'on vous avait envoyé ou peut-être vous vous êtes offerte pour

15 aller évidemment déterrer ces caches d'armes, vous en avez été surprise ?

16 R. Oui.

17 Q. A quelle distance vous trouviez-vous -- pour autrement dire à quelle

18 distance étiez-vous par rapport à Bivolje Brdo, étiez-vous proche de

19 Bivolje Brdo pour aller à pied, par exemple, de Bivolje Brdo, à quelle

20 distance se trouve Domanovici lorsque vous partez de Bivolje Brdo ? Combien

21 de temps il vous faut pour aller à pied à Domanovici ?

22 R. Vous vous référez à ma maison à moi pour me demander la distance qu

23 nous séparait ?

24 Q. Oui, peut-être. A partir de votre maison pour aller à pied jusqu'à

25 Domanovici combien de temps vous faudra-t-il faire pour aller à lisière de

26 Domanovici ? Peut-être, in situ peut-être un kilomètre vous séparait, non ?

27 Ou un peu plus ?

28 R. Un peu plus, un peu plus.

Page 10844

1 Q. Un peu plus, dites-vous ?

2 R. Oui. Un peu plus, peut-être un kilomètre et demi.

3 Q. Fort bien. Puis-je maintenant vous présenter --

4 M. STEWART : [interprétation] Je crois que Mme le Témoin dispose déjà d'un

5 lot de documents qui contient des documents que je voudrais lui soumettre.

6 Q. Madame le Témoin, je pense que les documents ont été déjà marqués. Ils

7 portent des cotes. Avez-vous un document qui était marqué comme étant la

8 cote 4D 00461 ?

9 M. STEWART : [interprétation] Par la même occasion, je voudrais qu'on la

10 présente cette pièce à conviction moyennant e-court à l'écran, si

11 évidemment Mme le Témoin a des difficultés à retrouver ce texte. Mme

12 l'Huissière, pourrait-elle y assister pour que Mme le Témoin se familiarise

13 avec le document ?

14 Q. Il s'agit d'un ordre signé par Bruno Stojic. Je vais vous en donner

15 lecture en anglais. Il s'agit de la date du 3 juillet 1993 : "Prendre en

16 charge et sécuriser les Musulmans de Capljina et de Stolac. Le HVO de la

17 municipalité de Capljina se prendra en charge et la sécurisation tous les

18 Musulmans aptes à porter les armes, cette fois-ci à partir des postes de

19 police de Capljina et de Stolac, de concert avec les Unités de Dretelj."

20 En date du 3 juillet ou aussitôt après cette date-là, avez-vous pu observer

21 que ces tâches portant les membres des forces armées musulmanes capturées

22 étaient remplies par les membres du HVO dans la municipalité de Capljina ?

23 Est-ce que vous en êtes rendu compte ? Avez-vous observé que de telles

24 fonctions furent exercées ou peut-être des missions remplies ?

25 R. Je ne sais pas ce qui s'était passé dans ce sens-là. Je sais qu'il y

26 avait des gens qui ont été emmenés soit à Dretelj, mais qui a rempli quelle

27 mission ou qui a fait quoi, je n'en sais pas grand-chose en vérité.

28 Q. Avez-vous connu Pero Markovic ou savez-vous qui répondait au nom et

Page 10845

1 prénom de Pero Markovic ?

2 R. Je sais qu'il s'agit du président de la municipalité de Capljina. Il

3 l'a été d'ailleurs.

4 Q. Sur la base de ce qui est connu de vous, est-ce que lui effectivement

5 était quelqu'un qui devait être désigné à prendre en charge ces gens-là de

6 Capljina ?

7 R. Probablement pour certaines activités, il a été l'homme numéro un, mais

8 qui en était responsable de ces responsabilités. Mais il devait y avoir

9 quelqu'un, mais il devait être responsable.

10 Q. Reportons-nous sur le premier document de ce lot. Il s'agit du document

11 P 03439. Est-ce que vous y êtes ? Vous me suivez ?

12 P 03439, vous y êtes ?

13 R. Oui.

14 Q. Le signataire de ce document, lequel document porte sur

15 l'interrogatoire d'Asim Sustra, est-ce que d'abord vous avez connu Asim

16 Sustra ? Est-ce que vous le connaissiez en juillet 1993 ? Savez-vous de qui

17 il s'agit ?

18 R. C'est pour la première fois de ma vie d'entendre ce nom et ce prénom.

19 Q. Fort bien. Dans le quatrième paragraphe, on fait mention de son groupe

20 chargé du point de contrôle de Masline et c'est là qu'ils ont été capturés

21 le 14 juillet 1993. A quelle distance se trouve ceci ? D'où se trouvait le

22 point de contrôle par rapport à votre maison ?

23 R. Je crois qu'il devait y avoir environ 15 kilomètres. Je ne peux pas

24 vous le dire.

25 Q. Connaissez-vous quelqu'un qui devait correspondre au nom d'Ekrem

26 Veledar ?

27 R. Veledare.

28 Q. Ou plutôt, excusez-moi, est-ce que vous connaissez cette personne-là ?

Page 10846

1 R. Je savais l'existence de ce nom et prénom, mais je ne connaissais pas

2 la personne qui correspondait à ce nom.

3 Q. Fort bien. Allons de l'avant. Connaissez-vous la personne qui

4 correspond au nom et prénom de Musah ou de Musar Klaric ?

5 R. Non.

6 Q. Bien, je peux vous dire quant à moi que celui-là était membre de cette

7 unité considérée comme Unité de Kapa dans les rangs du HVO; vous en savez

8 quelque chose au sujet de cette unité, n'est-ce pas ?

9 R. J'en sais pour autant que mon mari appartenait à cette unité. Mais je

10 suis incapable évidemment de prendre connaissance de tout ce qui

11 appartenait.

12 Q. Pouvons-nous un petit peu tirer au clair cela ? Dans la déclaration

13 faite par vous, vous dites que votre mari était assigné à cette unité dont

14 le chef était Mirsad Zuhric et qu'une autre unité de Musulmans se trouvait

15 dirigée par un certain Kapa. Est-ce qu'à un moment donné, on peut dire que

16 votre mari a été muté d'une unité à l'autre ?

17 R. Je ne sais pas. Je ne suis pas certaine pour autant. Cela se peut, mais

18 je ne peux pas répondre à cette question avec certitude.

19 Q. Pouvez-vous maintenant vous reporter sur la pièce à conviction P

20 03469 ? Vous y êtes ? Dans le dernier paragraphe, et ce dernier paragraphe

21 concerne M. Klaric. Dans ce paragraphe, nous lisons que : "En date du 12

22 juillet, le soir, lui et son unité, s'étaient rendus en direction de

23 Masline avec intention de prendre le contrôle du point de contrôle de

24 Masline pour contrôler pour ainsi dire la voie de communication menant de

25 Stolac à Capljina."

26 Avez-vous eu connaissance du fait que votre mari peut-être s'y

27 trouvait impliquer dans une activité pareille dans Masline, et que lui se

28 trouvait parmi ceux qui étaient là à charger la voie de communication de

Page 10847

1 Stolac à Capljina ?

2 R. Non.

3 Q. Il y a une référence à Becir Suta.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stewart, c'est à 16 heures, 41 minutes, 23

5 secondes, plus 15 minutes. Votre temps est dépassé. Est-ce que vos

6 collègues vous ont donné du temps ?

7 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je ne bénéficie

8 qu'encore qu'un peu de temps. J'ai peut-être que très peu de questions,

9 peut-être deux, un ou deux documents à soumettre, peut-être n'aurais-je eu

10 besoin d'une minute pour chacun de ces documents. Ce sera très bref,

11 extrêmement bref, avec le témoin à venir; par conséquent, si rien ne se

12 produit, nous n'aurons plus de questions à poser. Par conséquent, je me

13 demande si la Chambre pourrait m'y autoriser pour poursuivre encore ce

14 contre-interrogatoire.

15 M. KARNAVAS : [interprétation] Pour ce qui est du témoin à citer à la

16 barre, je n'aurai pas de questions. Par conséquent, ceci pourrait aider mon

17 collègue.

18 M. STEWART : [interprétation] Est-ce que je --

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, terminez avec vos deux documents qui restent.

20 M. STEWART : [interprétation] C'est ce que j'ai dit, deux ou trois

21 documents. Je ne voudrais pas en abuser. Bien entendu, n'exagérons pas.

22 Le document que nous sommes en train de consulter, il s'agit du document

23 3469.

24 Q. Une référence a été faite à Becir Suta et puis, il a été dit que :

25 "Nous nous trouvions dans les forêts tant que les soldats nous auraient

26 repérés." Votre mari, Madame, est-ce que cela vous rappelle quelque chose ?

27 Est-ce que votre mari se trouvait lier d'une manière ou -- quelconque à des

28 activités menées par M. Suta ou

Page 10848

1 M. Klaric ? Est-ce que vous en avez eu connaissance quelconque ?

2 R. Non, je n'en sais rien.

3 Q. Bon. Pouvons-nous maintenant nous reporter sur le document, pièce à

4 conviction P 03546; est-ce que vous y êtes, Madame ?

5 R. Oui.

6 Q. Merci. Il s'agit d'un rapport datant du 18 juillet. Dans la version

7 anglaise, c'est le cinquième paragraphe qui nous intéresse qui commence par

8 les termes suivants : "En date du 13 juillet 1993…"

9 Est-ce que vous y êtes ? Il s'agit du début du paragraphe qui se lit comme

10 le 13 juillet 1993 ? Cinquième paragraphe à commencer par le début du

11 texte. Vous y êtes ?

12 R. Oui.

13 Q. "Le 13 juillet 1993, commence une attaque des Unités du HVO sur le

14 vaste ensemble relevant de la responsabilité de la

15 1ère Brigade." Il a été dit dans votre déclaration par écrit que vous étiez

16 consciente du fait que différentes unités étaient responsables de

17 différents secteurs.

18 Avez-vous su quelle était la zone de responsabilité relevant de la 1ère

19 Brigade au mois de juillet 1993 ? Le saviez-vous ?

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Stewart, combien de noms --

21 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, à moins que mon client

22 ne souhaite évidemment intervenir pour me corriger dans la façon de poser

23 ma question, je ne sais pas si mon client souhaite maintenant, souhaite me

24 corriger, ou est-ce que peut-être je me suis mal exprimé ?

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Petkovic.

26 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il est écrit

27 que le HVO avait entamé une attaque, alors qu'il faut lire une attaque a

28 été entamée à l'encontre du HVO. Dans une première partie du texte, il a

Page 10849

1 dit que le HVO a commencé une attaque, alors que, dans le texte, nous

2 lisons quelqu'un d'autre a entamé une action d'attaque contre le HVO. Par

3 conséquent, la première phrase n'a pas été bien traduite dans le compte

4 rendu d'audience. Je vous remercie, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Stewart, continuez.

6 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Cela évidemment

7 devait être et doit être traduit de façon correcte. Je vois bien en quoi

8 consiste le problème. Merci, Maître Petkovic.

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 R. Pas très.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stewart.

17 M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, on vient de me

18 rappeler de justesse que nous étions évidemment en audience publique.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est pourquoi dans la ligne 20 -- enfin, je vous

20 avais dit, à la ligne 19 de la page 64, j'ai dit attention au problème des

21 noms. A ce moment-là, vous avez dit que -- enfin, vous ne m'avez pas

22 entendu. Bon.

23 M. STEWART : [interprétation] Mes excuses, Monsieur le Président. Je m'en

24 excuse. Je sais qu'évidemment, il s'agit d'un soin qui -- dont témoigner

25 tout le temps. Il s'agit d'une instruction --

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, on va perdre dix minutes à la pause.

27 Continuez.

28 M. STEWART : [interprétation]

Page 10850

1 Q. Cet homme qui était un de vos parents, combien proches étiez-vous dans

2 cette ligne -- filière parenté ?

3 R. Pas très proche.

4 Q. Fort bien. Nous lisons ensuite : "Un petit groupe devait faire sauter

5 en l'air le QG de Domanovic." Avez-vous jamais entendu parler de cela,

6 c'est-à-dire faire sauter en l'air le QG de Domanovic ? Avez-vous entendu

7 parler d'un tel plan ?

8 R. Non.

9 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup

10 de nous avoir accordé -- vous avez été généreux. Excusez-moi d'avoir fait

11 perdre quelques minutes.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour la prochaine équipe de la Défense.

13 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous

14 n'avons pas de questions à poser à ce témoin.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Ibrisimovic.

16 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie.

17 Nous aurions quelques questions à poser à Mme le Témoin.

18 Contre-interrogatoire par M. Ibrisimovic :

19 Q. [interprétation] Je vous en prie, prenez tout votre temps, Madame.

20 R. Merci.

21 Q. Les documents qui vous ont été passés par mon éminent collègue de

22 l'Accusation sont là. Je vous prie de vous reportez sur quelques-uns de ces

23 documents qui ont été consultés tout à l'heure. Il s'agit d'abord d'un

24 premier document, P 003668; est-ce que vous y êtes, Madame ?

25 R. Patientez, s'il vous plaît, je n'y suis pas encore.

26 Q. Comme mon éminent collègue a dit tout à l'heure, il s'agit de ce projet

27 d'un document écrit à la main, daté du 23 juillet 1993. Vous avez dit que

28 ce document devait refléter à ce que vous avez subi, ce jour-là. Si vous y

Page 10851

1 reportez sur l'angle droit en haut du document, ce document avait dû être -

2 - pour informer M. Marinko Lasic, chef de la zone; est-ce que vous y êtes ?

3 R. Je peux voir cela.

4 Q. Il s'agit du commandement de la police militaire plus précisément, et à

5 l'intention de M. Berislav Pusic. C'est ainsi que nous lisons sur ce

6 document-là, n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Merci. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous reporter sur l'autre

9 document, le document suivant dans le même lot. Il s'agit du document

10 numéro P 03652 --

11 R. Vous dites 3612 ?

12 Q. Vous y êtes ? A l'angle gauche en haut de la page, nous lisons : "HVO,

13 Département de la Défense, police militaire de Mostar, en date du 23

14 juillet 1993." C'est d'après nous, ce document est assez vague ou plutôt

15 imprécis. Il porte évidemment le cachet du QG principal, mais il n'y a pas

16 évidemment de numéro de référence de ce document. Est-ce que vous y êtes ?

17 Vous me suivez ?

18 R. Oui, je vous suis.

19 Q. Il y juste la date.

20 R. Oui.

21 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai posé cette

22 question parce que nous voulons soulever une objection quant à

23 l'admissibilité de ce document parce qu'il est vrai que le document porte

24 une date. Mais lorsque nous lisons le paragraphe 13 de l'acte d'accusation,

25 alors M. Pusic a vaqué à une autre activité, une autre fonction, autre que

26 prévue d'après ce document. Il n'était plus dans la police militaire -- du

27 HVO. Nous n'avons plus de questions à poser à ce témoin.

28 Je vous remercie, Monsieur le Président.

Page 10852

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Pas de questions supplémentaires de la part de

2 l'Accusation, Madame Egels ? Non ?

3 Mme EGELS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Témoin CG, je vous remercie au nom des Juges d'être

5 venue témoigner à La Haye. Je formule mes meilleurs vœux pour votre retour

6 dans votre pays, en espérant que l'aéroport permette l'atterrissage de

7 votre avion, si le temps le permet.

8 Il est 17 heures 10. Nous allons faire la pause pendant 30 minutes, à cause

9 de l'ordonnance. Nous reprendrons après. Il faudra que l'Accusation fasse

10 en 20 minutes, très vite, mais vous avez maintenant une grande habitude, et

11 puis, la Défense essaie de terminer avant 19 heures; sinon, nous aurons le

12 plaisir de vous revoir demain en continuation.

13 Monsieur Mundis, vous vous êtes levé. Vous voulez dire quelque chose ?

14 Non ?

15 M. MUNDIS : [interprétation] Je voulais simplement proposer de faire la

16 pause maintenant.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Je lisais votre pensée. C'est pour cela

18 que j'ai annoncé la pause. Nous nous retrouvons dans une demi-heure.

19 [Le témoin se retire]

20 --- L'audience est suspendue à 17 heures 08.

21 --- L'audience est reprise à 17 heures 40.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant le témoin qui va venir, la Chambre, pour

23 les mesures de protection concernant la distorsion de voix, a décidé qu'il

24 n'y aura pas de distorsion de voix. Nous avons estimé que, compte tenu de

25 ce qu'elle a dit dans sa déclaration écrite, il n'y avait pas lieu à lui

26 accorder une distorsion de voix. L'intéressée ne devra donc pas bénéficier

27 de cette mesure.

28 On va passer maintenant en audience à huis clos pour introduire le témoin.

Page 10853

1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

2 Juges, nous sommes à huis clos partiel.

3 [Audience à huis clos partiel]

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

26 (expurgé)

27 (expurgé)

28 (expurgé)

Page 10854

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page 10854 expurgée. Audience à huis clos partiel

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 10855

1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 [Audience publique]

10 M. FLYNN : [interprétation] Merci. Bonjour, Messieurs les Juges. Je salue

11 le témoin ainsi que les équipes de la Défense et toutes les personnes

12 présentes dans le prétoire.

13 Je vais commencer par un court résumé. Simplement pour les besoins

14 des Juges de la Chambre, ce résumé se fonde sur le résumé qui se trouve sur

15 la liste 65 ter, avec quelques petites modifications. Pour commencer, le

16 témoin a vécu à Prenj Stolac. Au début du mois de juillet 1993, des soldats

17 armés du HVO ont encerclé la maison du témoin, ont emmené le père du témoin

18 ainsi que d'autres habitants du village. Cinq ou six jours plus tard, un

19 voisin croate a prévenu le témoin qu'elle devait partir. Le lendemain, des

20 soldats du HVO sont venus chez elle. Ils ont emmené le témoin et sa mère,

21 sa sœur, ainsi que son frère, à bord de camions, en les menaçant de les

22 tuer s'ils ne s'exécutaient pas.

23 A un endroit appelé Zujina, les soldats du HVO ont donné l'ordre au

24 témoin ainsi qu'à deux autres personnes de descendre et de courir 50 mètres

25 devant les soldats. Le HVO a demandé au témoin de procéder à des fouilles

26 dans les maisons de Zujina et près de Kamenica pour chercher des hommes

27 musulmans qui seraient là en train de se cacher. Elle devait également dire

28 aux femmes et aux enfants de se rassembler. D'autres femmes ont été prises

Page 10856

1 pour bouclier humain, y compris des femmes enceintes. Il y avait environ

2 300 soldats du HVO qui étaient partis à la recherche des hommes musulmans

3 dans les bois. Le témoin est arrivée à pied à un endroit appelé Bregava --

4 a été contrainte à marcher à pied jusqu'à un endroit appelé Bregava pour

5 aller chercher ces hommes.

6 Par la suite, le témoin ainsi que d'autres femmes ont dû poursuivre à

7 pied le chemin. Les soldats du HVO ont tiré des balles dans les jambes du

8 témoin pour la faire avancer plus vite. Le témoin faisait partie d'un

9 groupe de 15 femmes qui ont été rassemblées à cet endroit-là. On leur a dit

10 qu'elles seraient utilisées comme bouclier humain si on ne trouvait pas les

11 hommes. Pendant six jours, ces femmes ont servi de bouclier humain pour

12 partir à la recherche des hommes, et pendant toute cette période, un soldat

13 -- à ce moment-là, un soldat du HVO a touché cette femme, lui a demandé

14 d'enlever ses vêtements, et il l'a touchée sur tout le corps. Le témoin par

15 la suite a pu regagner le groupe. Le témoin ainsi que d'autres personnes

16 ont été placées dans deux maisons pendant six jours. Chaque jour, le témoin

17 et les cinq autres personnes ont été emmenés dans les bois pour servir de

18 bouclier humain.

19 Une nuit, lorsque des hommes musulmans de Bosnie sont arrivés pour

20 venir chercher de la nourriture, les soldats du HVO leur ont tiré dessus.

21 Après six jours, le témoin et des autres personnes ont été emmenés à

22 l'école élémentaire d'Aladinici. Là se trouvaient mille personnes environ,

23 y compris des enfants et des femmes. Elles sont restées là pendant 15

24 jours. Les hommes ont procédé à des sévices sexuels sur ces femmes à ce

25 moment-là ?

26 Une fois que le témoin et une femme de 60 ans étaient contraintes à

27 danser autour de la voiture en chantant de serbo-croate. Le HVO leur a pris

28 leurs bijoux et l'argent dont disposaient les détenus. Le témoin et

Page 10857

1 d'autres personnes ont été emmenées à Buna, le 2 août 1993, à partir de là,

2 ils sont partis à pied à Blagaj. Le témoin dans sa déclaration a indiqué

3 qu'un homme âgé était décédé parce qu'il est descendu de l'autocar. Ceci

4 termine mon résumé.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous voulez qu'on passe en audience à huis

6 clos pour certains documents ou pas ?

7 M. FLYNN : [interprétation] Ma première question porte sur des noms peut-

8 être, donc, ce serait peut-être préférable de passer à huis clos partiel.

9 Je souhaite tout d'abord lui poser des questions liées au fondement.

10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Juge, nous sommes à huis

11 clos partiel.

12 [Audience à huis clos partiel]

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

26 (expurgé)

27 (expurgé)

28 (expurgé)

Page 10858

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Pages 10858-10868 expurgées. Audience à huis clos partiel

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 10869

1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 [Audience publique]

14 Mme ALABURIC : [interprétation]

15 Q. Madame le Témoin, dans votre déclaration vous dites que tout près de

16 l'endroit où vous habitiez, il y avait des hommes qui se cachaient dans la

17 forêt; est-ce exact ?

18 R. Oui.

19 Q. S'agissait-il d'hommes en âge de porter les armes ?

20 R. Oui.

21 Q. S'agissait-il d'anciens membres du HVO ?

22 R. Oui.

23 Q. Dites-nous, je vous prie, si ces hommes étaient armés.

24 R. [aucune interprétation]

25 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit : on n'a pas entendu votre réponse.

26 Pourriez-vous répéter votre réponse --

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourriez-vous répéter votre question.

28 Mme ALABURIC : [interprétation]

Page 10870

1 Q. Est-ce que ces hommes étaient armés ? Est-ce qu'ils avaient des armes,

2 en d'autres mots ?

3 R. Les membres du HVO ?

4 Q. Les hommes qui se cachaient dans le bois.

5 R. Non.

6 Q. Donc, ils n'avaient pas d'armes. Bien. Dites-nous, est-ce qu'il y avait

7 une menace quelconque que ces hommes qui ne sont pas armés puissent tirer

8 sur quiconque ?

9 R. N'importe qui aurait pu tirer.

10 Q. Mais ces hommes, étant donné qu'il n'y avait pas d'armes, ne pouvaient

11 pas tirer sur personne, logiquement parlant, n'est-ce pas ?

12 R. Certaines personnes en avaient, d'autres non. Ceux qui étaient avec

13 nous n'avaient pas d'armes. Lorsque je suis arrivée, lorsque j'ai fait

14 partie du bouclier humain.

15 Q. Essayez, je vous prie, de nous expliciter un peu. Certains hommes qui

16 se cachaient avaient quand même des armes ?

17 R. Non, ils n'avaient pas d'armes sur eux.

18 Q. Les hommes qui se cachaient dans la forêt n'étaient pas armés; est-ce

19 exact ?

20 R. Non, pas les hommes qui se trouvaient dans les collines.

21 Q. Bon, pas dans les collines. Mais lorsque vous avez essayé de les

22 retrouver dans les bois, dans la colline, ils ne pouvaient pas tirer étant

23 donné qu'ils n'avaient pas d'armes; est-ce exact ?

24 R. Oui.

25 Q. Dites-nous, je vous prie, qu'est-ce que représente pour vous

26 l'expression "bouclier humain" ?

27 R. J'ai dû protéger les vies des autres.

28 Q. De quelle façon est-ce que vous avez protégé la vie des autres étant

Page 10871

1 donné que vous cherchiez des personnes qui n'étaient pas armées et qui ne

2 pouvaient pas tirer ?

3 R. Les soldats, les membres du HVO, ils sont arrivés le matin --

4 Q. Madame, excusez-moi, je dois vous interrompre, car tout ce qui

5 m'intéresse c'est le terme de bouclier humain. Pourriez-vous, je vous prie,

6 nous expliquer ce que cela veut dire pour vous. Un bouclier humain, c'est

7 lorsque vous, avec votre corps, vous protégez quelqu'un d'autre. Mais si

8 jamais quelqu'un tirait sur vous, c'est vous qui êtes atteinte, c'est vous

9 qui êtes touchée en tant que bouclier humain, non pas la personne qui est

10 derrière vous.

11 R. Oui.

12 Q. Voici ma question : étant donné que dans les forêts et dans les

13 collines, vous cherchiez des hommes qui n'étaient pas armés, qui protégiez-

14 vous avec votre corps puisqu'il n'y avait pas de menace que l'on tire sur

15 qui que ce soit.

16 R. Lorsque nous étions en bas --

17 Q. Non, cela ne m'intéresse pas. Cela ne m'intéresse pas ce qui s'est

18 passé lorsque vous étiez en bas. Mais lorsque vous cherchiez les hommes qui

19 n'étaient pas armés, c'est cela que je veux savoir. Il n'y avait pas de

20 menace. Il n'y avait aucune menace que ces hommes -- en fait, que vous

21 cherchiez, étant donné qu'ils n'étaient pas armés, il n'a y aucune

22 possibilité qu'ils tirent ni sur vous ni sur quelqu'un d'autre; est-ce que

23 exact ?

24 R. Oui.

25 Q. Dites-moi, quand est-ce que vous avez entendu pour la première fois le

26 terme de bouclier humain ? Qui vous a expliqué ce que cela voulait dire ?

27 R. Personne.

28 Q. Personne ne vous a expliqué ce que bouclier humain voulait dire ?

Page 10872

1 R. Non.

2 Q. Alors comment est-ce que vous avez appris ce terme ?

3 R. Vous voulez parler du bouclier humain ?

4 Q. Oui.

5 R. Je présume. Je savais que cela s'appelle bouclier humain. On nous

6 demandait de passer devant.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : D'après ce que vous dites, le HVO recherche des

8 hommes qui sont cachés dans le bois. Est-ce que concrètement ils vous ont

9 dit : "Vous, les femmes, vous avancez, et nous, on est derrière vous. Comme

10 cela, on va ratisser le bois de telle sorte que si jamais quelqu'un était

11 armé, s'il tire, ce sont les femmes qui sont les premières victimes

12 puisqu'elles sont en première ligne" ? Est-ce que cela s'est passé comme

13 cela ? Est-ce que les recherches entreprises dans le bois vous ont mis en

14 premier, et les soldats du HVO étaient derrière vous ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous êtes sûre que cela s'est passé ? Alors, vous

17 n'avez trouvé personne dans le bois ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Madame, vous avez

20 répondu à la question, à savoir si les hommes dans le bois étaient armés.

21 Vous avez dit que non, qu'ils n'étaient pas armés. Comment vous le savez ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Certaines personnes étaient armées et d'autres

23 non. Je ne sais pas qui était dans la forêt. Ils étaient peut-être armés,

24 je ne le sais pas.

25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Lorsque l'on vous a envoyée dans la

26 forêt, dans le bois, est-ce que vous présumiez que vous alliez vous

27 approcher d'hommes qui étaient armés ou peut-être d'autres personnes qui

28 n'étaient pas armés mais qu'il y avait parmi eux également des hommes

Page 10873

1 armés, est-ce que vous le saviez, est-ce que c'est quelque chose que vous

2 aviez déduit ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Pardon, pourriez-vous répéter votre question,

4 je vous prie ?

5 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Lorsque on vous a envoyé dans le

6 bois, on vous a dit d'aller dans le bois, est-ce que vous avez peur que des

7 personnes qui se trouvaient dans le bois auraient pu vous tirer dessus ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

9 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce qu'on vous a également

10 envoyé, est-ce qu'on vous a demandé d'aller dans des maisons ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que vous aviez peur que

13 quelqu'un qui se cacherait dans une maison aurait pu vous tirer dessus avec

14 une arme ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

17 Mme ALABURIC : [interprétation]

18 Q. En réponse à une question du Juge Trechsel, vous avez répondu d'une

19 façon différente que ce que vous m'aviez répondu, que ce que vous m'aviez

20 dit lorsque je vous ai posé cette question, à savoir si certains hommes

21 étaient armés ou non. Alors je vous demanderais de nous répondre de façon

22 plus claire. Est-ce que les hommes dans le bois étaient tous armés ?

23 Partiellement armés ou certains d'entre eux étaient-ils armés ?

24 R. Les membres du HVO étaient armés, mais il n'y avait personne de nos

25 hommes, nos hommes à nous n'étaient pas là dans la forêt.

26 Q. Lorsque vous parlez des membres du HVO, est-ce que vous pensez aux

27 Musulmans qui étaient autrefois membres du HVO et qui avaient déserté, qui

28 ainsi se cachaient dans la forêt. Est-ce que vous pensez à eux ou est-ce

Page 10874

1 que vous pensez à d'autres personnes ?

2 R. Pouvez-vous répéter votre question ?

3 Q. Vous avez dit que les soldats du HVO étaient armés. Je vous demande de

4 préciser de quels soldats du HVO il s'agissait ? Pensez-vous aux Musulmans

5 qui avaient déserté le HVO et qui se cachaient dans le bois et que c'est la

6 raison pour laquelle ils les cherchaient ou est-ce que vous parlez plutôt

7 d'autres personnes ?

8 R. Le HVO, les soldats du HVO.

9 Q. Oui, de qui s'agit-il, qui sont ces hommes ? Est-ce que ce sont les

10 Musulmans qui avaient déserté le HVO ou bien s'agit-il d'hommes du HVO, de

11 soldats du HVO qui vous ont demandé ou qui exigeaient de vous à ce que vous

12 ratissiez le terrain ?

13 R. C'était les Croates du HVO.

14 Q. Ceux qui étaient armés, c'étaient les soldats du HVO qui vous ont exigé

15 de vous de ratisser le terrain ?

16 R. Oui.

17 Q. Je vous demande la chose suivante, les Musulmans qui étaient dans le

18 HVO et qui avaient déserté qui se cachaient dans le bois, qui ont essayé de

19 trouver justement à cause de cela, est-ce que eux ils étaient armés ?

20 R. Ils n'étaient pas là.

21 Q. Donc, ils n'étaient pas là. Vous cherchiez, vous ratissiez un terrain,

22 vous cherchiez quelqu'un, vous cherchiez des déserteurs alors qu'ils ne se

23 trouvaient même pas là ?

24 R. Oui.

25 Q. Mais alors, dites-nous, qui deviez-vous cacher des soldats du HVO avec

26 votre corps ? D'où venait la menace ?

27 R. Il n'y avait personne là mais à Bregava, il y avait effectivement des

28 Musulmans de Bosnie, ils se cachaient là-bas.

Page 10875

1 Q. Madame, parlons seulement de région que vous aviez dû chercher et que

2 vous avez dû ratisser. Donc ne parlons pas d'autres terrains, d'autres

3 régions. S'agissant des régions, des terrains, des endroits que vous aviez

4 ratissé vous-même est-ce qu'il y avait des Musulmans qui avaient déserté du

5 HVO ?

6 R. Oui.

7 Q. Ces Musulmans qui avaient déserté le HVO et qui de par cette activité

8 se cachaient dans la forêt, est-ce qu'ils étaient armés ou non ?

9 R. Oui, puisque il leur fallait absolument avoir des armes.

10 Q. Est-ce que vous savez pertinemment qu'ils étaient armés ou est-ce que

11 vous présumez seulement que ces derniers étaient armés ?

12 R. Je présume qu'ils étaient armés.

13 Q. Bien. Alors, dites-nous si au courant ou même peut-être avant le

14 ratissage de certaines zones, de certaines régions, s'agissant des

15 Musulmans qui avaient déserté le HVO, est-ce qu'on les appelait soit par

16 des porte-voix ou autrement ou est-ce qu'on les appelait à se rendre ?

17 R. c'était non. C'est nous qui les appelions à se rendre.

18 Q. C'était -- ils étaient quand même appelés à se rendre.

19 R. Oui.

20 Q. Bien. Dites-nous : est-ce qu'il y a eu un incident qui est survenu à

21 cet endroit-là ? Est-ce que par exemple il y avait des coups de feu, est-ce

22 que lorsque l'on cherchait certaines régions, lorsque l'on ratissait

23 certaines régions, est-ce que vous entendiez des coups de feu ?

24 R. Non.

25 Q. Il n'y avait pas d'incident ?

26 R. Non.

27 Q. Dites-nous : est-ce qu'il est arrivé que les Musulmans qui avaient

28 déserté le HVO se rendent à la suite de l'appel formulé par le HVO, par

Page 10876

1 exemple ? Est-ce qu'il leur est arrivé de sortir de la forêt et de se

2 rendre en groupe ? Est-ce que vous avez vu cela ?

3 R. Oui.

4 Q. Dites-nous : est-ce que l'on vous a demandé de ratisser une certaine

5 région parce que vous connaissez bien la région ?

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce que vous l'on vous a demandé de ratisser le terrain parce que

8 vous aurez pu savoir où quelqu'un aurait pu se cacher, puisque vous

9 connaissez mieux le terrain que d'autre personne ?

10 R. Non.

11 Q. Est-ce que vous connaissiez mieux ce terrain que d'autres personnes ?

12 R. Non.

13 Q. A ma question, à savoir si on vous a demandé de ratisser le terrain car

14 vous connaissez bien le terrain, vous avez répondu par l'affirmative.

15 Dites-nous : est-ce que vous connaissez bien cette région ?

16 R. Non.

17 Q. Vous ne connaissez pas du tout la région que vous ratissiez ?

18 R. Non. Je n'avais jamais été là auparavant, là où on cherchait les hommes

19 je ne m'étais jamais rendu dans cette région.

20 Q. D'autres femmes qui étaient avec vous, est-ce que ces femmes

21 connaissaient la région, le terrain ?

22 R. Oui.

23 Q. Est-ce qu'on vous a demandé d'appeler les hommes, les Musulmans qui

24 avaient déserté le HVO de les appeler à sortir. Est-ce que c'était vous qui

25 les appeliez à sortir ?

26 R. Oui.

27 Q. Pourriez-vous nous dire ce que vous leur disiez ?

28 R. Y a-t-il quelqu'un dans la forêt, je leur disais de se rendre.

Page 10877

1 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus

2 d'autres questions. Je crois que la fonction des femmes lorsqu'elle

3 ratissait le terrain est très claire. Merci.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Cette forêt, Madame, vous avez une dimension ? Vous

5 pouvez nous dire si elle était grande, petite ou bien vous ne pouvez pas

6 nous aider ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Petite forêt, toute petite forêt.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : En longueur et en largeur, est-ce que vous avez une

9 approximation à nous indiquer ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous le dire exactement, je ne

11 le sais pas. Une petite forêt.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y avait beaucoup d'arbres, c'était très touffu ou

13 bien c'était une forêt clairsemée ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Clairsemée ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, très dense.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, avocat suivant.

18 Mme TOMANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas de

19 questions.

20 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.

21 [La Chambre de première instance se concerte]

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Pas de questions supplémentaires de l'Accusation.

23 Madame, votre interrogatoire vient de se terminer. Je vous remercie d'être

24 venu de si loin pour apporter votre contribution à des événements qui se

25 sont déroulés dans votre pays. Je formule au nom de mes collègues nos

26 meilleurs vœux pour votre retour dans votre pays.

27 Je vais donc demander à Mme l'Huissière d'abord de baisser les rideaux

28 avant que vous partiez.

Page 10878

1 [Le témoin se retire]

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant les numéros des pièces, vous nous ferez

3 un tableau pour un numéro IC en ce confirmera, le cas échéant, des

4 objections étant précisé que nous avons enregistré des objections pour

5 quelques documents.

6 Bien. Alors, Monsieur Mundis, pouvez-vous nous faire le point de la

7 situation pour demain et jeudi compte tenu des informations qui ont dû être

8 portées à votre connaissance au cours de l'après-midi ?

9 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est

10 moi maintenant qui devrait lire dans vos pensées, justement j'ai anticipé

11 votre question et je viens de recevoir un

12 e-mail de mon enquêteur qui nous informe que la Section de la Protection

13 des Victimes et des Témoins les a informé que les témoins qui sont censés

14 témoigner jeudi et lundi sont en train de prendre l'avion, en fait, ils

15 devraient partir de Zagreb sous peu. Ces personnes seront disponibles pour

16 déposer jeudi après-midi.

17 Je voudrais vous donner mon assurance que nous essaierons de faire de

18 notre mieux pour réduire le temps que nous passerons avec ces témoins afin

19 que l'on puisse terminer leur témoignage jeudi et afin que ces derniers

20 puissent regagner la Bosnie le plus tôt possible.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci pour ces informations.

22 Monsieur Mundis, comme il reste quelques minutes, à titre personnel, je

23 voulais vous dire ceci : comme vous le savez, nous avons rendu une décision

24 sur la durée du temps alloué à l'Accusation. Comme vous le savez aussi,

25 vous avez fait une demande de certification d'appel et la Chambre d'appel

26 statuera sur cette question. Mais indépendamment de la décision de la

27 Chambre d'appel, il y a donc des témoins qui vont venir - je ne sais pas

28 quand la Chambre d'appel rendra sa décision - il faut espérer que cette

Page 10879

1 décision interviendra très rapidement.

2 Mais dans notre décision, nous avons appelé l'attention de

3 l'Accusation sur la procédure suivante concernant les victimes. Nous vous

4 avons incité à faire venir quelques victimes-clés, quelques témoins-clés

5 qui à ce moment-là pourront faire l'objet d'un contre-interrogatoire poussé

6 et de compléter ces témoins-clés par quelques témoins 92 ter et d'achever

7 cela par du 92 bis.

8 Si cette procédure est mis en œuvre concernant les municipalités qui

9 nous restent, concernant les lieux de détention comme Gabela, Dretelj et

10 l'Heliodrom, et cetera, vous pouvez gagner énormément de temps. Le temps

11 gagné vous pourrez à ce moment-là l'utiliser pour d'autres témoins beaucoup

12 plus important concernant les infractions énumérées dans l'acte

13 d'accusation. Alors, voilà ce qui vous a été recommandé dans notre

14 décision.

15 Pour le moment, je ne vois rien venir. Est-ce que l'Accusation est en

16 train de réfléchir à cette procédure ?

17 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

18 de me permettre de m'exprimer sur ce point. Oui, tout à fait, l'Accusation

19 a toujours eu l'intention de s'appuyer sur les témoignages de vive voix

20 suivis par les témoins 92 bis et les requêtes 92 bis à la suite de

21 l'établissement de chacune de ces municipalités et en tant qu'éléments-

22 clés, nous allons certainement le faire.

23 Je voudrais également profiter de cette occasion pour vous dire que

24 concernant les témoins qui ont été prévus pour la pause du mois de

25 décembre, ces personnes en fait seront entendues avant la décision de la

26 Chambre de première instance, vous savez comme un train qui accélère, il

27 nous a été impossible de nous arrêter immédiatement pour remanier le

28 calendrier, car cela pourrait causer des problèmes et des dilemmes

Page 10880

1 également pour la Défense. Mais, encore une fois, eu égard à certaines

2 difficultés logistiques et pratiques que nous rencontrons lorsque nous

3 devons nous assurer que nos témoins, nos victimes ont des passeports, des

4 visas, et que les arrangements de voyage ont été pris. Cela est toujours

5 très difficile, mais je peux vous assurer que ce que nous faisons

6 concernant les témoignages 92 bis sont en préparatif, et nous allons faire

7 de notre mieux pour essayer de présenter des témoins pour chaque

8 municipalité donc ces documents devraient vous être remis sous peu.

9 Je crois que pour ce qui est des municipalités établissant la base, les

10 faits, nous allons faire de notre mieux, de nous plier et de nous conformer

11 à votre décision pour essayer de présenter nos éléments de preuve de la

12 façon la plus succincte que possible. Mais je voudrais également demander

13 votre indulgence, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, et comprendre

14 que nous avons déjà planifié à la mi-octobre, le calendrier et cela nous

15 mène jusqu'en décembre, jusqu'à la mi-décembre, ce n'est pas quelque chose

16 que nous pouvons arrêter, même si les décisions des Juges de la Chambre de

17 première instance sont rendues.

18 Donc je pourrais vous donner mon assurance que nous avions toujours

19 eu notre intention de combiner les témoins viva voce, 92 ter, et 92 bis.

20 Nous l'avons déjà fait par le passé, et en ce faisant je voudrais vous

21 donner notre assurance absolue que nous allons certainement essayer d'être

22 le plus efficace et le plus rapide que possible eu égard à nos obligations

23 de représenter les témoins et les victimes auprès de la communauté

24 internationale.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous venez de dire d'ici les vacations judiciaires,

26 il nous reste encore quelques semaines. A quel moment comptez-vous nous

27 informer du planning à venir pour janvier, février, mars ? Est-ce que vous

28 avez déjà programmé des témoins ? Avec évidemment les deux hypothèses.

Page 10881

1 L'hypothèse où la Chambre d'appel confirmerait notre décision, et

2 l'hypothèse où la Chambre d'appel ouvrirait les vannes à l'Accusation pour

3 un temps illimité. Est-ce que vous travaillez ces deux hypothèses, et à

4 quel moment vous allez nous annoncer les programmes de janvier, février, et

5 mars ?

6 M. MUNDIS : [interprétation] Encore une fois, je vous remercie de nous

7 donner l'occasion de nous exprimer là-dessus et de présenter nos projets.

8 Nous sommes dans une phase finale maintenant et nous sommes en train de

9 préparer le calendrier de janvier, nous avons déjà commencé le mois de

10 février. M. Scott et moi-même allons nous rencontrer pour discuter de cette

11 question si non pas demain certainement alors jeudi matin. Nous nous

12 efforçons de faire de notre mieux pour finaliser le calendrier, plus

13 particulièrement eu égard au mois de janvier, pour le mois de janvier le

14 plus possible, afin de remettre le tout au conseil de la Défense afin qu'il

15 puisse également commencer leurs préparatifs avant les fêtes de Noël, avant

16 décembre, le congé de décembre.

17 Ce que nous sommes en train d'essayer de faire, c'est de trouver des

18 alternatives et de prendre les deux scénarios en compte, deux scénarios que

19 vous avez identifiés, Monsieur le Président, donc soit une décision de la

20 Chambre d'appel informant la Chambre ou bien contrairement, si la Chambre

21 d'appel renverse une décision de la Chambre eu égard au temps qu'il nous

22 est alloués. Nous allons certainement être en position de vous informer de

23 ceci si non pas ou de nous rencontrer si non pas plus tard aujourd'hui,

24 certainement jeudi, car nous avons une contrainte d'essayer de faire

25 entendre les deux témoins, mais je crois que lundi après-midi nous serons à

26 mieux -- en position de vous informer de la direction que nous allons

27 prendre et peut-être vous informer d'une approche alternative à la suite de

28 la décision. Bien sûr, de la Chambre d'appel et nous partagerons

Page 10882

1 l'optimisme de la Chambre de première instance, en espérant que la Chambre

2 d'appel rendra une décision de façon assez rapidement, mais nonobstant le

3 fait cela doit être rendu. Nous n'avons pas encore la décision et nous

4 allons certainement prendre en considération les deux possibilités

5 potentielles seront prises en compte lorsque nous planifierons notre

6 stratégie afin de pouvoir aborder le printemps 2007.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Merci.

8 Est-ce que la Défense veut intervenir sur ce sujet ou tout autre sujet ?

9 Maître Murphy.

10 M. MURPHY : [interprétation] Monsieur le Président, simplement une question

11 qui a trait à ce que nous avons déjà dit au cours de notre argumentation du

12 6 novembre, nous avons fait des propositions précises concernant les

13 modifications relatives à la décision du 13 juillet. Je voudrais simplement

14 rappeler à la Chambre de première instance que si vous avez l'intention de

15 modifier les choses que vous voulez modifier, cela nous aiderait énormément

16 pour nous préparer.

17 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

18 Juges.

19 Hier, quelque chose a été -- on a attiré mon attention sur quelque chose

20 hier. Le témoin qui a terminé ce qu'il a dit hier en fait, les interprètes

21 n'ont pas tout à fait saisis ce que le témoin avait dit. Ceux qui parlent

22 le B/C/S ont pu entendre ce que le témoin a dit car l'interprète --

23 n'aurait pas saisi ce que le témoin a dit la dernière phrase. En fait, ce

24 que le témoin a dit est assez favorable pour mon client et la personne qui

25 est assise à côté de mon client. Donc, j'ai pris la liberté de demander la

26 Section de Traduction de s'occuper de cette question, c'est-à-dire de

27 revenir en arrière et d'écouter ce qui a été dit. Donc, je voulais

28 simplement attirer ceci à l'attention des Juges de la Chambre.

Page 10883

1 Une autre question -- et en fait je vous informerai lorsque j'aurai la

2 traduction de ce que le témoin a dit.

3 Deuxièmement, on a attiré mon attention sur le fait que lorsque le témoin

4 Stjepan Kljuic est venu témoigner étant donné qu'il est venu témoigner pour

5 une deuxième fois. Si vous vous rappelez, j'avais -- lui avait posé des

6 questions lors de sa comparution ici, il y avait plusieurs documents que

7 nous lui avions montrés et ces documents n'ont pas été versés au dossier,

8 n'ont pas toujours été versés au dossier, en fait, c'est une erreur. Nous

9 aurions dû verser au dossier l'ensemble des documents lorsqu'il est venu

10 déposer une deuxième fois.

11 J'ai ici une liste. J'ai également informé l'Accusation de cette liste et

12 j'ai remis également cette liste à l'Accusation. Je ne veux pas dire que je

13 vais demander le versement de ces documents au dossier maintenant, mais je

14 voulais simplement donner la possibilité à l'Accusation d'examiner la liste

15 afin qu'ils puissent soulever des objections s'ils souhaiteraient le faire.

16 Je crois qu'ils n'auront pas d'objections à soulever. Pour ce qui est des

17 éléments des pièces à verser, mais je voulais simplement attirer votre

18 attention sur ce fait. Merci.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, Monsieur Mundis, Maître Karnavas nous fait

20 savoir qu'il a une liste de documents dont il va demander

21 -- l'admission et il souhaiterait que l'Accusation fasse valoir après étude

22 de ce document sa position. Oui, là-dessus.

23 M. MUNDIS : [interprétation] Encore, Monsieur le Président, ceci nous a été

24 remis il y a deux heures environ. Je me demande si nous pouvons répondre

25 jeudi ou peut-être par écrit, étant donné la pratique de cette Chambre. Je

26 crois qu'une des pièces a déjà été versée au dossier sous -- par le

27 truchement d'un autre témoin, mais je préférerais peut-être pouvoir traiter

28 de cette question-là la semaine -- au début de la semaine prochaine, ou

Page 10884

1 peut-être par écrit.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak.

3 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Au nom de nos six accusés, j'ai la

4 tâche à remplir pour vous remercier --

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Passons en audience à huis clos partiel.

6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

7 partiel.

8 [Audience à huis clos partiel]

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

26 (expurgé)

27 (expurgé)

28 (expurgé)

Page 10885

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page 10885 expurgée. Audience à huis clos partiel

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 10886

1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 [Audience publique]

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Maintenant, en audience publique, nous abordons avec

19 la question de la nécessité de faire venir un expert militaire. J'ai

20 indiqué que la Défense, dans des contre-interrogatoires de témoins divers,

21 de témoins victimes, parfois abordent des problèmes militaires sur les

22 ordres militaires, les cachets, les auteurs des ordres, la circulation de

23 l'information, et cetera. Alors que si tout cela avait été réglé déjà par

24 un témoin qui serait venu, contre-interrogé ultimement par la Défense, nous

25 gagnerons énormément de temps.

26 M. MUNDIS : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Président, je

27 vais faire très attention à ce que vous venez de dire. Encore une fois, je

28 vais dire aux Juges de la Chambre que l'expert militaire qui figure sur

Page 10887

1 notre liste de témoins est un général des armées de l'armée britannique.

2 Son expertise peut-être ne va pas jusqu'à pouvoir parler des questions de

3 tampons ou des ordres militaires qui ont été donnés au sein du HVO. C'est

4 davantage quelqu'un qui a été chargé du commandement et du contrôle, de la

5 théorie du commandement, la thèse du commandement et du contrôle, ce type

6 de questions-là, et on lui a demandé de se pencher sur ce type de

7 questions.

8 Pour être tout à fait honnête, une de nos préoccupations a été de

9 voir si nous pouvions faire venir un expert militaire, peut-être deux, ou

10 trois, ou quatre heures pour l'interrogatoire principal, ensuite nous

11 serions dans une position où nous pourrions avoir quatre ou cinq ou six ou

12 huit jours à ce moment-là qui seraient consacrés au contre-interrogatoire.

13 Pour être tout à fait honnête, il est vrai que d'après nous, ceci n'est pas

14 possible, nous avons un temps limité. Il faut tenir compte et aborder ceci

15 de façon très pratique à la lumière des dépositions, le contre-

16 interrogatoire des témoins experts qui se sont déjà déroulés ici -- si nous

17 devions consacrer une heure, par exemple, avec cet expert, nous serions

18 dans une position et les équipes de la Défense souhaitent insister pour

19 avoir un bon nombre d'heures pour le contre-interrogatoire de ce témoin, et

20 si cela prend une semaine c'est quelque chose dont l'Accusation doit tenir

21 compte, et je crois qu'il faut être très transparent ici, cette situation

22 n'est pas une situation que nous verrions sous un jour très favorable.

23 Il s'agit certainement d'un élément dont nous allons tenir compte et

24 dont l'Accusation va tenir compte lorsqu'elle va tenter d'organiser tout

25 cela.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vais juste terminer sur cette

27 question.

28 Il aurait été dans l'idéal, enfin si c'est la Chambre qui avait

Page 10888

1 désigné l'expert militaire, cela aurait été de désigner deux généraux, un

2 général ayant appartenu au HVO et un général ayant appartenu à l'ABiH, de

3 demander à ces deux généraux de faire un rapport commun sur des problèmes,

4 quitte à les faire venir et à les contre-interroger. Voilà. C'était une fac

5 de travailler peut-être très civilo, mais croyez-moi, combien efficace.

6 Tandis que là vous nous dites je vais faire venir un général

7 britannique. Très bien. Qui a certainement de très grandes compétences,

8 mais l'approche en faisant venir de gens du terrain qui connaissaient eux-

9 mêmes les problèmes du HVO et de l'ABiH, en direct, cela aurait permis

10 certainement une amélioration significative. Bon. Peut-être que la Défense

11 lorsqu'elle fera venir ces témoins experts, y pensera.

12 M. MUNDIS : [interprétation] Encore une fois, nous allons tenir

13 compte de tous vos commentaires. Je puis vous assurer, si j'avais pu

14 trouver un général de l'ABiH et un général qui aurait pu rédiger un rapport

15 commun, je l'aurais fait, mais je vais simplement m'en tenir à cela.

16 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : général de division et

17 l'expert militaire cité par l'Accusation.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Praljak.

19 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Très brièvement. Monsieur le Procureur,

20 est-ce que la chose la plus importante de savoir ce qu'on avait pu faire,

21 il ne fallait pas entamer la construction d'un bâtiment pour lequel on

22 pouvait croire ce qu'on pouvait y faire. Ce qu'on appelle alors la

23 gravitation. L'homme n'est pas responsable parce que la loi de la

24 gravitation a une pression sur lui. Ce n'est pas parce que si vous tenez

25 pas compte de ce procès, ou que vous tombez par terre si on vous projette

26 par la fenêtre. L'essentiel était de savoir ce qui avait été possible de

27 faire, ce qui n'avait pas été fait, or, et là, ceci est difficile de savoir

28 s'il n'y a pas ici des gens qui viendraient pour faire une comparaison de

Page 10889

1 ce que font en art militaire, la France, l'Angleterre et l'armée du HVO,

2 Bosnie-Herzégovine, et cetera, et c'est ainsi seulement comment un

3 particulier Petkovic, Praljak, et cetera, dans le cadre d'un tel système,

4 pourrait agir d'un jour à l'autre. Si non, je n'ai qu'à signer le papier

5 comme quoi je suis reconnu coupable puis après je ne veux plus être

6 général, cela y est.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, bien, on a écouté ce que vous avez

8 dit. Laissez l'Accusation réfléchir aux problèmes et nous attendrons

9 sereinement des expertises en la matière. Etant précisé que vous-même et le

10 général Petkovic, parfois, vous nous éclairez sur certains points

11 techniques difficiles pour un profane et vous apporter aussi votre

12 contribution.

13 Alors, il est donc l'heure de nous quitter, nous nous retrouvons jeudi pour

14 l'audience qui débutera à 14 heures 15. Je vous remercie.

15 --- L'audience est levée à 18 heures 56 et reprendra le jeudi 30 novembre

16 2006, à 14 heures 15.

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28