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1 Le jeudi 11 janvier 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
6 l'affaire, s'il vous plaît.
7 M. LE GREFFIER : Bonjour, Monsieur le Président. Affaire
8 IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Comme nous sommes pris par des contraintes de
10 temps, je salue toutes les personnes présentes, et je vais d'abord donner
11 la parole à M. le Greffier pour qui donne les numéros IC des listes qui ont
12 dû être remises.
13 M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président.
14 [interprétation] Les parties ont été saisies de listes de documents par le
15 bureau du Procureur des pièces IC 196. La liste fournie le 1er décembre sera
16 versée par le biais du Témoin IC ou plutôt par le biais du IC 197. La liste
17 fournie par le 2D se verra attribuer une cote IC 198. La liste fournie par
18 3D se verra attribuer la cote IC 199. La liste fournie par le 4D sera
19 versée au dossier sur le numéro de pièce à conviction IC 200. La liste
20 fournie par le 5D se verra attribuer la cote IC 200 et la liste fournie par
21 5D se verra attribuer la cote 201.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur.
23 Monsieur Stewart.
24 M. STEWART : [interprétation] Pour ce qui est de l'expert en matière de
25 tireur isolé, Monsieur le Président, c'est ce qui figure en page 1183 - et
26 pour les besoins de M. Scott, je précise que c'est la référence qui a été
27 donnée - je tiens à dire que ce qui serait utile pour nous du point de vue
28 pratique, et nous savons que c'est une charge de travail très importante
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1 pour M. Scott, mais nous aimerions qu'aujourd'hui, il puisse nous fournir
2 ces informations. Je vois que ces informations parviennent et cela nous
3 serait très utile que de pouvoir en parler avec nos clients et répondre aux
4 questions qui nous ont été posées par les Juges de la Chambre au sujet du
5 témoin expert.
6 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour, à tous
7 et à toutes dans le prétoire. Ce que je peux communiquer aujourd'hui c'est
8 un tableau, qui risque d'être utile dans l'explication ou les explications
9 fournies en avenant du rapport de l'expert et de ce qui figure à l'acte
10 d'accusation au paragraphe 114, je puis apporter une brève explication et
11 je serais content de pouvoir faire distribuer ce document aux fins de
12 parcourir la question le plus rapidement possible.
13 J'aimerais brièvement expliquer ce qui s'est produit dans l'acte
14 d'accusation initial il a été cité 14 incidents de tir de tireur isolé.
15 L'expert s'est vu fournir certaines informations aux fins de pouvoir
16 rédiger son rapport, et ce, partant des 14 incidents susmentionnés.
17 L'Accusation a voulu préserver la confidentialité de l'identité des
18 victimes et des témoins et c'est la raison pour laquelle il leur a été
19 attribué des pseudonymes et c'est la raison pour laquelle, dans le rapport,
20 il n'a pas été fait état de nous.
21 Une fois que l'acte d'accusation a été modifié, deux incidents ont
22 été écartés de celui-ci, partant entre autres des conclusions tirées par
23 l'expert. En résultat, dans l'avenant, il y a une partie confidentielle au
24 paragraphe 114 où sont énumérés 12 incidents de tirs de tireurs isolés.
25 Toutefois, le rapport d'expert continue à se référer aux 14 incidents de
26 tireurs -- de tirs de tireurs isolés parce qu'il sait qu'il a été rédigé
27 partant des données préalables. C'est la raison pour laquelle le tableau
28 qui s'est présenté ici montre sur le côté gauche un certain -- des numéros
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1 qui correspondent aux différents incidents qui sont énumérés dans le
2 rapport du témoin expert. Mais il n'a pas été fait état de l'incident
3 numéro 5 et du numéro 12 parce que ce sont les deux incidents qui ont été
4 écartés, biffés de l'acte d'accusation original.
5 Sur le côté droit, on voit les noms des victimes ou des témoins qui
6 viendront témoigner au sujet des dix incidents. Je pense me souvenir qu'il
7 y a en caractère gras les noms des victimes et si les lettres sont
8 normales, cela veut dire qu'il s'agit d'un témoin. Une fois de plus, je
9 voudrais que l'on garde bien à l'esprit le fait que ce document est
10 confidentiel.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Maintenant, la relation entre les incidents et les
12 victimes. Donc, il y a 12 personnes et vous avez mis en gras les victimes
13 susceptibles de témoigner. Cela, vous répondez déjà à une préoccupation.
14 Il y avait déjà une deuxième préoccupation que j'avais exprimée, qui était
15 celle de savoir si, parmi les victimes : est-ce qu'il y a eu des enquêtes
16 locales, notamment des expertises balistiques, des constats médicaux
17 légaux ? Voilà. Cela pouvait être utile.
18 Egalement, le troisième élément qui manque, de mon point de vue - mais je
19 pense que mes collègues partagent le même sentiment - c'est que concernant
20 les tirs des snipers, ce qui importe pour les Juges, c'est l'emplacement du
21 sniper, bien entendu, mais la zone d'où le tir allait sous le contrôle de
22 qui.
23 Or, dans le rapport de l'expert tel que je l'ai parcouru, il n'y a rien là-
24 dessus. Donc, ma crainte, c'est que nous passions une semaine pour
25 finalement constater qu'il y a un tir qui est parti d'un point A et qui a
26 blessé une victime X à un endroit B, sans pour autant qu'on puisse avancer.
27 Vous voyez, Monsieur Mundis, la problématique ?
28 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, je comprends, Monsieur le Président, et
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1 je vous en suis reconnaissant. Là, je vous suis reconnaissant d'avoir
2 attiré -- de nous avoir autorisé à répondre brièvement.
3 Alors, pour ce qui est du premier point que vous venez de soulever, d'après
4 les connaissances qui sont celles de l'Accusation, il n'y a pas eu
5 d'investigations de la part des autorités locales concernant les dix
6 incidents. Ce que nous pourrions dire et présenter en guise d'éléments de
7 preuve, une fois que les victimes seront là, c'est ce dont on s'est servi
8 dans les affaires précédentes où il y a eu également des incidents de
9 tireurs isolés et notamment l'affaire Galic au sujet du siège de Sarajevo.
10 Nous avons communiqué des éléments de preuve photographiques avec des vues
11 à 360 degrés qui, partant de là, démontrent de quelle façon il a été
12 procédé pour savoir à partir de quel point le tir est arrivé, d'où les tirs
13 sont arrivés.
14 Pour ce qui est du deuxième point évoqué, nous croyons que ces éléments de
15 preuve de vue à 360 degrés nous seront fort utiles et c'est ce qui a été
16 grandement utilisé dans l'affaire Galic lorsque l'Accusation a dû présenter
17 des éléments de preuve concernant les tirs de tireurs isolés dans la ville
18 de Sarajevo.
19 Pour ce qui est de la deuxième question, partant de la pratique qui a été
20 celle de l'affaire Galic et sur laquelle s'est fondée la Chambre de
21 première instance dans l'affaire Galic pour prononcer son jugement et qui a
22 été confirmé par la Chambre d'appel, c'était précisément le type d'éléments
23 de preuve qui démontre de quelle façon il a été possible de déterminer
24 l'emplacement du tireur isolé pour ces tirs et pour indiquer sur quelle
25 partie de la ligne de front se trouvait le tireur isolé afin de déterminer
26 qui est-ce qui avait exercé un contrôle au site déterminé. Cela nous a aidé
27 à déterminer qui a été l'auteur des tirs, à savoir quelles étaient les
28 unités qui étaient déployées sur les différents sites et c'est de cette
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1 façon-là que dans l'affaire Galic, l'on a démontré sous quelle -- sous la
2 responsabilité de qui se trouvait le territoire à partir duquel les tirs
3 des tireurs isolés. Ce que nous avons pu déterminer dans l'affaire Galic,
4 c'était de savoir de quel côté de la ligne du front se trouvait la victime
5 d'une part et de quel côté les tirs ont été tirés.
6 Donc, Messieurs les Juges, en combinant ces différents éléments de
7 preuve, y compris les éléments de preuve relatifs au déploiement des unités
8 suivant la ligne de front à un moment ou à tel moment déterminé, nous
9 pouvons indiquer où se trouvait le tireur isolé et où se trouvaient les
10 victimes.
11 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, avec toutes les
12 réserves qui viennent d'être énoncées, nous tenons à dire que nous
13 apprécions la clarté des explications apportées par l'Accusation. Cela nous
14 est utile. Tout ce qui vient d'être indiqué au sujet des victimes et au
15 sujet des témoins qui viendront témoigner au sujet de ces incidents.
16 M. KOVACIC : [interprétation] Je ne voudrais pas rallonger ce débat, mais
17 la question que vous avez posée est essentielle pour ce qui est du
18 témoignage du témoin expert, c'est celle de savoir si l'expert a eu à sa
19 disposition les rapports d'autopsie ou les descriptifs détaillés en cas de
20 blessures parce que, si ce sont là des éléments qui ne sont pas accessibles
21 et ce sont des éléments en médecine légiste les plus élémentaires, si nous
22 ne savons pas de quel côté la victime a été blessée ou frappée par un
23 projectile, nous ne saurions conclure de quoi que ce soit au sujet de ces
24 tirs. Vous avez également posé la question vous-même, mais nous n'avons pas
25 reçu de réponses à cet élément-là de la question, parce qu'il n'y a pas de
26 papiers, de documents médicaux légistes, donc, nous ne pouvons pas apporter
27 de réponse.
28 M. MUNDIS : [interprétation] Je voudrais apporter une réponse brève. Nous
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1 avons anticipé et nous nous sommes dits que des témoins vont venir
2 témoigner en qualité de victimes et de témoins. Il y aura des rapports
3 médicaux à l'appui. Ce sont donc les témoins qui vont apporter les
4 informations que vient d'évoquer mon éminent confrère, Me Kovacic.
5 Le dernier point que je voudrais peut-être soulever, c'est de dire que le
6 tableau qui vient d'être distribué devrait recevoir une cote IC afin que
7 nous puissions nous référer à ce document sous ce même numéro.
8 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne voudrais pas
9 m'attarder davantage, mais ici, la préoccupation principale - et c'est la
10 raison pour laquelle nous avons entamé ce débat - c'est de savoir si la
11 présentation des éléments de preuve vont nous amener à faire perdre une
12 semaine en prétoire sans pour autant que faire en sorte que les Juges de la
13 Chambre obtiennent la documentation nécessaire. C'est la raison pour
14 laquelle je me suis levé. Mais compte tenu de la réponse que mon éminent
15 confrère vient de nous faire, et s'il importe peu de savoir si le témoin va
16 apporter la documentation médicale, ce qui importe, c'est de savoir si
17 l'expert à lui disposait de ces documentations médicolégales parce que
18 c'est en déterminant la position de la victime que l'on détermine d'où est
19 venue la balle. Si l'on n'a pas de renseignements pour ce qui est de savoir
20 comment la victime était tournée, de quel type était la blessure à l'entrée
21 de la balle ou à l'endroit de sortie de la balle; ce sont là des éléments
22 élémentaires en médecine légale.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Les conseils de la Défense, vous aviez donc jusqu'au
24 15 janvier pour répondre par écrit, donc, je vous invite par écrit à
25 mentionner ce que vous venez de dire. Nous avons donc pris note et nous
26 rendrons rapidement notre décision.
27 Monsieur le Greffier, donnez-moi un numéro IC sur le document sous pli
28 scellé bien entendu.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction IC 202,
2 Monsieur le Président, sous pli scellé.
3 M. STEWART : [interprétation] Juste une petite confirmation, s'il vous
4 plaît. Je voudrais savoir si le témoin va venir témoigner en anglais et
5 recevra un rapport en anglais.
6 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, ce sera en effet le cas.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : On va introduire même --
8 M. STEWART : [interprétation] Oui, bien. Merci.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. J'invite tout le monde à être maintenant très
10 rapide parce que, comme vous le savez, M. Mundis a besoin de dix à 15
11 minutes. Ensuite, le contre-interrogatoire et puis on a un autre témoin.
12 Monsieur Mundis, quand le témoin viendra, je vais poser au témoin juste une
13 question que la Chambre estime nécessaire de poser. Donc, je vais lui poser
14 une question qui complétera le tableau général de la situation. Cela va
15 être très bref, mais j'ai besoin de lui poser cette question, et je vous
16 donnerai la parole après.
17 Oui, j'en profite pour indiquer pour la semaine prochaine, le témoin de
18 lundi, l'Accusation aura trois heures et la Défense aura trois heures pour
19 le témoin qui est prévu lundi et mardi.
20 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
21 LE TÉMOIN : CS [Reprise]
22 [Le témoin répond par l'interprète]
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Bonjour, Monsieur. Mettez les écouteurs.
24 Bien. Alors, Monsieur, la Chambre a une question à vous poser qui nous
25 parait importante parce que, lorsque vous avez dit jusqu'à présent, ce
26 point doit mériter de votre part une précision. Quand vous avez été à
27 l'Heliodrom, est-ce que vous avez eu connaissance pendant les quelques
28 jours que vous avez été à l'Heliodrom que des camarades à vous ou des
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1 personnes qui étaient détenues à l'Heliodrom ont été prises pour effectuer
2 à l'extérieur un travail, travail forcé peut-être, mais un travail ou qui
3 aurait pu être exposé sur les lignes de front comme boucliers humains ?
4 Est-ce que vous avez eu vent ou connaissance de telle situation ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans les locaux où j'ai été détenus, il n'y a
6 pas eu officiellement de prise de personnes pour quelles soient amenées
7 vers les lignes de front, servir de bouclier humain ou pour être torturé de
8 quelque façon que ce soit. Je suis au courant toutefois de deux ou trois
9 cas de personnes et s'étant trouvé dans cette pièce. Ces personnes étaient
10 trop tendues pour pouvoir répondre aux questions qu'on leur posait -- qu'on
11 leur a posées, et ces personnes qu'on a emmenées pour des interrogatoires
12 ailleurs et elles ont été battues là-bas, j'ai vu de mes yeux des gens dans
13 des cellules d'isolement dans la cave, deux au moins, dont l'un des hommes
14 et d'après ce que je sais est resté vivant. S'agissant de mes voisins qui
15 ont résidé au-dessus de là où je me trouvais et qui étaient des amis, j'ai
16 recueilli des déclarations concernant le chemin qu'ils ont suivi pour
17 arriver à l'Heliodrom, et dans mon journal intime, j'ai des dires de
18 consigner indiquant qu'ils ont été emmenés par Mostar en direction de la
19 ligne de front en guise de bouclier humain, cela s'est passé le jour où
20 j'étais déjà à l'Heliodrom.
21 Le jour d'après, ces gens ont été emmenés aux rives -- au rivage du lac
22 artificiel de Rudnik. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait exactement là-bas -
23 je dois consulter mon journal - mais je sais qu'ils avaient été menacés de
24 mort. Alors, ils n'ont pas été tués, ils ont été ramenés à l'Heliodrom et
25 je vous parlerais --
26 M. LE JUGE ANTONETTI : De ce cas précis, vous avez les noms de celui ou de
27 ceux qui ont été amenés à Rudnik ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. On va passer à -- et vous allez me l'indiquer à
2 huis clos. Oui.
3 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel.
4 [Audience à huis clos partiel]
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15 [Audience publique]
16 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie. Je
17 n'avais même pas remarqué que nous fussions à huis clos partiel.
18 Q. Monsieur, est-ce que vous pourriez convenir avec moi de ce que
19 j'avance ? Si je vous dis qu'à ce moment-là le SDS avait déclaré de façon
20 très, très claire, qu'ils étaient opposés de la sécession de la Bosnie-
21 Herzégovine de la Yougoslavie et qu'au cas où cela devrait -- devait se
22 produire, les Serbes de la Bosnie-Herzégovine devraient établir leur propre
23 communauté territoriale ?
24 R. Oui. Oui. Vous pouvez l'entendre en public dans les déclarations
25 prononcées par les dirigeants de ce parti. On pouvait voir qu'ils étaient
26 contre le référendum pour la Bosnie-Herzégovine.
27 Q. Est-ce que vous pourriez convenir avec moi que le HDZ qui représentait
28 la Communauté croate en Bosnie-Herzégovine a déclaré de façon très claire
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1 et sans aucune ambiguïté quelle était pour la sécession de la Bosnie-
2 Herzégovine ?
3 R. Avec le SDA, ils étaient en faveur de la sécession.
4 Q. Donc, ils étaient pour la sécession. Alors, est-ce que vous pourriez me
5 dire si à partir du premier jour, le SDA avait un point de vue bien
6 déterminé, structuré à propos de cette question et lorsqu'il leur a fallu
7 un certain temps avant d'adopter un point de vue à propos de la sécession
8 de la Bosnie-Herzégovine ?
9 R. C'est une question qui est beaucoup trop complexe pour moi. Je ne
10 savais pas véritablement comment le HDZ et le SDA a communiqué, je ne peux
11 pas vous apporter de réponse précise. Tout ce que je sais c'est qu'il y
12 avait un accord entre les deux partis et qu'ils avaient décidé de défendre
13 conjointement la Bosnie-Herzégovine et qu'ensemble conjointement ils
14 insisteraient pour expliquer à l'électorat pourquoi ils devraient opter
15 pour l'indépendance pendant le référendum.
16 Q. Le parti d'Ante Markovic n'a pas participé aux élections multipartites
17 en Bosnie-Herzégovine -- en Slovénie et en Croatie parce que ce parti
18 politique a été créé après que les élections aient été terminées dans ces
19 deux anciennes républiques de la Yougoslavie.
20 R. Je ne connais pas tellement la chronologie de cela, mais je ne peux pas
21 répondre à votre question, mais il se peut que vous ayez raison.
22 Q. Hier, vous avez mentionné que lors d'un rassemblement électoral, ou
23 lors de rassemblements électoraux, vous aviez parlé d'un rassemblement qui
24 s'était tenu dans les environs de Mostar à Planica et que les gens avaient
25 entendu qu'il devrait avoir des partis qui se fonderaient sur la
26 répartition ethnique et que lorsque se passerait dans la ville de Mostar,
27 il y aurait sur une colline des fusils oustachis et sur l'autre colline des
28 fusils chetniks.
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1 R. Oui, c'est ce que j'ai dit -- des cannons chetniks, c'est ce que vous
2 avez dit.
3 Q. Alors, pour votre parti le SDS était synonyme de Chetniks et le HDZ
4 était synonyme d'Oustacha; est-ce que cela est exact ?
5 R. Oui. En règle générale, c'était ainsi que les choses se passaient.
6 C'est ainsi que ces partis étaient étiquetés.
7 Q. Votre parti, est-ce qu'il était un parti d'opposition à la coalition
8 des partis dirigeants à l'époque ?
9 R. Oui, c'était un parti d'opposition et je suis surpris de voir, par
10 exemple, qu'à l'époque Alija Izetbegovic qui avait agi au moment où le
11 parti a été -- au moment où son parti a été établi comme s'il était
12 véritablement pour la démocratie a -- en fait, il ne voulait pas participer
13 à une coalition s'il n'y avait pas de parti ethnique. S'ils l'avaient fait,
14 ils auraient obtenu la majorité parlementaire et personne par la suite
15 n'aurait pu dire que la guerre était une guerre ethnique. Enfin, c'était
16 mon opinion à ce moment-là.
17 Q. Est-ce que vous seriez en mesure de convenir avec moi que M. Alija
18 Izetbegovic voulait former une coalition avec les autres partis ethniques
19 parce qu'il voulait restructurer la Bosnie-Herzégovine conformément aux
20 critères d'appartenance ethnique ?
21 R. Il y a moult déclarations portant là-dessus, mais je ne peux pas être
22 la porte -- son porte-parole et je ne peux pas vous dire ce qu'il voulait.
23 J'ai tendance à penser que c'est ainsi que les choses se sont passées mais
24 je ne peux pas véritablement témoigner à ce sujet.
25 Q. Mais vous avez certainement suivi les articles de presse et la presse
26 alors, est-ce que -- alors, les personnes procédant à l'analyse politique
27 en ont dit qu'Izetbegovic voulait former cette coalition avec ces parties
28 ethniques en Bosnie-Herzégovine ?
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1 R. De toute façon, il voulait le faire; sinon, il n'y aurait jamais eu de
2 coalition.
3 Q. Il voulait le faire parce qu'il voulait que la Bosnie soit structurée
4 et organisée en fonction de critères ethniques.
5 R. Il se peut que cela soit exact mais il y aurait pu avoir des droits
6 ethniques égaux pour tout le monde. Je ne sais pas véritablement quelle a
7 été son intention.
8 Q. N'oublions pas le point de vue adopté par le HDZ, le SDA, et le SDS à
9 propos de l'avenir de la Bosnie-Herzégovine vis-à-vis la Yougoslavie, je
10 demande d'ailleurs passer à autre chose et dire que, parmi ces partis
11 politiques, il y avait des divergences eu égard au concept de
12 l'organisation interne de la Bosnie-Herzégovine.
13 R. Je pense que vous êtes en train d'essayer de m'entraîne dans des
14 discussions litigieuses et que cela en plus requiert de très longues
15 explications. Je ne peux que me livrer à des conjectures, je n'ai pas de
16 point de vue bien déterminé à ce sujet et certainement pas pour le moment.
17 Q. Ce que je vous demande tout simplement c'est s'il y avait une
18 différence eu égard à l'organisation interne de la Bosnie-Herzégovine. Ce
19 n'est pas la peine d'entrer dans les détails.
20 R. Au début il était assez évident que le SDS souhaitait séparer la partie
21 ou scinder la partie du territoire qu'il considérait comme la leur, comme
22 leur appartenant et qu'il voulait en fait fusionner cela avec la Serbie, et
23 il en est de même pour le HDZ et la Croatie d'ailleurs.
24 Q. Le SDS a déclaré cela après qu'il avait été décidé qu'il y aurait un
25 référendum organisé, référendum qui permettrait de décider à propos de la
26 sécession de la Bosnie-Herzégovine.
27 R. Je m'excuse, je n'ai pas compris votre question.
28 Q. Le SDS a déclaré son aspiration ou son souhait d'établir une partie de
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1 la Bosnie-Herzégovine de la faire fusionner avec la Serbie s'il y avait
2 sécession.
3 R. Oui, on pouvait entendre cela de la part de leurs dirigeants à la
4 télévision.
5 Q. Le HDZ et le peuple croate est-ce qu'ils étaient en faveur de la survie
6 de la République de la Bosnie-Herzégovine en tant qu'Etat indépendant, et
7 pour la sécession de la Yougoslavie ? Est-ce que c'est la raison pour
8 laquelle les Croates ont participé au référendum portant sur l'indépendance
9 de la Bosnie-Herzégovine ?
10 R. Si vous me posez des questions à propos de ce référendum, il y a
11 beaucoup de choses à dire à propos dudit référendum.
12 Q. A votre avis, est-ce que nous pouvons ou est-ce que vous pouvez répéter
13 la réponse, parce que l'interprétation de votre réponse n'a pas été
14 consignée ou plutôt, elle a été consignée de façon erronée. Alors, voilà,
15 ma question était comme suit : les Croates, lorsqu'ils ont participé au
16 référendum, est-ce qu'ils ont autorisé la Bosnie-Herzégovine à devenir un
17 Etat indépendant ?
18 R. Oui. C'est exact.
19 Oui, mais c'est votre formulation de la question qui est en cause.
20 Q. En substance, c'est la même chose.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire la pause de 20 minutes, il est 10 heures
22 30. Nous reprendrons à 11 moins 10.
23 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
24 --- L'audience est reprise à 10 heures 51.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Juste avant de redonner la parole, deux petits
26 points. Me Kovacic nous a demandé une autorisation d'extension du nombre de
27 pages pour la réponse à la requête de l'Accusation concernant les témoins
28 de l'article 92 bis. Donc, la Chambre fait droit à cette requête concernant
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1 donc les témoins de Gornji Vakuf. Donc la Chambre accepte la requête.
2 Deuxièmement, on a maintenant une heure et demie, donc il faudrait terminer
3 avec ce témoin dans l'heure et demie, pour qu'ensuite faire la pause, pour
4 qu'on termine dans l'heure qui nous restera avec le dernier témoin. Donc
5 j'invite tout le monde à accélérer.
6 Maître Alaburic.
7 Mme ALABURIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais, à présent, que nous parlions quelque
9 peu d'une partie de votre témoignage qui se rapporte aux déclarations
10 relatives au départ des personnes de leur plein gré de leurs appartements,
11 mais pour ne pas révéler votre identité, je voudrais que nous passions à
12 huis clos partiel au préalable.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous passons à huis clos partiel.
14 M. LE GREFFIER : Nous sommes en audience à huis clos partiel, Monsieur le
15 Président.
16 [Audience à huis clos partiel]
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11 [Audience publique]
12 Contre-interrogatoire par Mme Tomanovic :
13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je m'appelle Suzana Tomanovic. Je
14 suis avocate de Bosnie-Herzégovine et je suis co-conseil de M. Jadranko
15 Prlic.
16 R. Heureux de faire votre connaissance.
17 Q. Merci. Je voudrais vous dire que nous avons trois documents dans ce
18 classeur que vous avez reçus. Alors, tout d'abord, je voudrais commencer
19 par ce que vous nous avez déjà dit à savoir que lorsque le HVO s'est emparé
20 du pouvoir à Mostar, il s'est emparé du pouvoir au sein des entreprises
21 d'Etat également ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous nous avez également dit que l'accès aux Musulmans s'était vu
24 limiter voire interdit ?
25 R. Oui.
26 Q. J'aimerais que vous vous penchiez sur le tout premier document.
27 C'est le 1D 00447.
28 R. Bien.
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1 Q. Vous avez là une décision portant nomination d'un administrateur
2 temporaire de l'entreprise, de cette entreprise publique Enstalater à
3 Mostar et on a nommé Hasan Huskovic à ces fonctions.
4 R. Oui.
5 Q. C'est un Musulman de par son appartenance ethnique ?
6 R. C'est un Bosniaque, c'est certain. Pour ce qui est de savoir si c'est
7 un Musulman, je ne le sais pas, mais cela est possible.
8 Q. Bien. On voit M. Jadranko Topic comme signataire, président du HVO de
9 Mostar ?
10 R. Oui.
11 Q. Document suivant 1D 00458 où qui constitue une décision concernant
12 nomination provisoire de l'administrateur d'une autre entreprise publique à
13 Mostar, Montproject --
14 R. Oui.
15 Q. La personne nommée c'est Miralin Hadziomerovic ?
16 R. Je le vois.
17 Q. C'est un Bosniaque -- Musulman de Bosnie, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. On voit le signataire, M. Jadranko Topic, président du HVO à Mostar.
20 R. Oui.
21 Q. Troisième document maintenant.
22 Numéro 1D 00467.
23 Il s'agit d'une décision portant nomination d'un administrateur
24 temporaire de l'entreprise DP Stanogradnja à Mostar. DP signifiant
25 entreprise publique.
26 R. Oui.
27 Q. La personne nommée à ces fonctions c'est Hakija Ljubovic ?
28 R. En effet.
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1 Q. C'est également un Musulman de Bosnie, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Je vous ai montré seulement trois décisions qui sont en possession de
4 la Défense du Dr Prlic qui indiquent que des Musulmans de Bosnie s'étaient
5 vu nommer à des fonctions d'administration et de direction d'entreprise
6 après le mois de mars 1992; le saviez-vous cela ?
7 R. Je n'ai pas vu ces documents, mais dans le premier gouvernement qui a
8 été constitué en guise de gouvernement du HVO, il y a également eu des
9 Musulmans de Bosnie. Ceci ne fait que confirmer ce que j'ai dit.
10 Q. Un autre document que je voulais vous montrer, peut-être pourrions-nous
11 à ce sujet, pour être tout à fait certain, passer à huis clos partiel ?
12 R. Oui. Mais je n'ai pas terminé mon commentaire; peut-être pourrait-on
13 l'apporter tout à l'heure ?
14 Q. Ecoutez, je vous en prie, le commentaire vous pourrez l'apporter au
15 Procureur ou aux Juges, mais je n'ai pas suffisamment de temps.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Audience à huis clos partiel, s'il vous plaît.
17 M. LE GREFFIER : Nous sommes en audience à huis clos partiel, Monsieur le
18 Président.
19 [Audience à huis clos partiel]
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6 [Audience publique]
7 Mme NOZICA : [interprétation]
8 Q. Monsieur, je sais que vous connaissez bon nombre de choses, mais je
9 vous demanderais de vous concentrer sur ce qui fait l'objet de ma question.
10 Vous avez mentionné tout à l'heure les "ingots" à savoir les pièces fondues
11 en aluminium. C'est des matières premières qui appartenaient au combina
12 chargé du traitement d'aluminium, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Vous avez dit à ce sujet que, pendant un certain temps, cela avait été
15 placé sous le contrôle des Serbes, sur le territoire contrôlé par les
16 Serbes. Ensuite, comme vous le dites, une fois que les Serbes sont partis,
17 il est resté sous le contrôle de qui ?
18 R. Sous le contrôle du HVO.
19 Q. Pourriez-vous tomber d'accord vous et moi que s'agissant des
20 organisations économiques, les plus importantes à Mostar avant la guerre
21 c'était justement ce combina d'aluminium et l'usine de fabrication du tabac
22 à Mostar, les plus importantes du point de vue du nombre des employés. J'ai
23 nommé donc Soko. Soko, je ne vous pose pas la question parce que ce n'est
24 pas du tout contestable.
25 R. Soko c'était du point de vue du nombre des employés, cela correspondait
26 au combina.
27 Q. Mais les deux que je vous ai indiquées, c'étaient les deux des plus
28 importantes entreprises dans la ville, l'aluminium et le tabac ?
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1 R. Oui.
2 Q. Alors, pour être tout à fait clair et précis. Aujourd'hui en répondant
3 à une question de M. Praljak vous avez dit que tout de même bon nombre de
4 ces sociétés, je vois que votre réponse n'a pas été consignée, pour ce qui
5 est de savoir si ces deux entreprises étaient deux des plus importantes des
6 entreprises de la ville. Vous avez répondu par "l'affirmative," mais cela
7 ne figure pas au compte rendu. Donc vous êtes d'accord pour dire que ce
8 combina de l'aluminium et cette usine de traitement de tabac étaient deux
9 des plus -- ?
10 R. Le tabac ce n'était pas l'une des plus importantes. C'était le combina
11 agricole qui était plus important.
12 Q. Je n'ai dit pas la plus importante. Mais je disais l'une des plus
13 grande. On ne parle pas d'importance.
14 En temps de paix, une usine de tabac n'a pas la même importance qu'en temps
15 de guerre. Ne nous étirons pas davantage sur le sujet : est-ce que
16 c'étaient deux des plus importantes entreprises avant la guerre ?
17 R. Je veux faire la distinction justement, si je dois les ranger dans
18 l'ordre. Ces sociétés de Mostar, l'usine de tabac était vers le milieu par
19 son importance.
20 Q. Je veux bien. Je suis d'accord.
21 R. Je ne suis pas certaine d'avoir eu le temps de me rectifier moi-même.
22 Q. L'aluminium ?
23 R. L'aluminium compte parmi les trois les plus importantes des
24 entreprises.
25 Q. Nous revenons à l'endroit où nous étions arrêtés tout à l'heure.
26 Une partie de ces ressources économiques, une majeure partie, avait été
27 placée sous l'autorité des Serbes au début ?
28 R. Exact.
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1 Q. C'est ce que vous avez répondu en répondant à la question de M.
2 Praljak, pour ce qui est de savoir si eux avaient exproprié certains
3 moyens ?
4 R. Je sais également qu'ils ont emporté cela vers l'industrie Djuro Salaj,
5 et ils ont emporté les matériels de transmission, et je sais que pour ce
6 qui est des installations frigorifiques tout a été emporté à Split. Qui l'a
7 fait, je ne sais pas.
8 Q. Voyons maintenant ce que la troisième partie a fait dont nous n'avons
9 pas parlé, à savoir l'ABiH.
10 Mme NOZICA : [interprétation] Pouvons-nous nous pencher sur le 2D 00305 ?
11 L'INTERPRÈTE : Les interprètes seraient grés à Me Nozica de ralentir.
12 Mme NOZICA : [interprétation]
13 Q. C'est le premier document du registre. Oui, je vais ralentir.
14 Le premier document on voit que c'est un document émanant de l'ABiH, c'est
15 le 4e Corps de ces armées.
16 R. Je le vois.
17 Mme NOZICA : [interprétation] Je vais vous demander seulement et je me
18 propose de vous remettre un document pour qu'il soit placer sur le
19 rétroprojecteur. Je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas sur le système
20 d'affichage électronique, mais ce sont là les deux documents qui nous
21 permettront de fonctionner. Alors nous enchaînons.
22 Il est dit ici en intitulé : "Demande de vente d'aluminium."
23 2D 00305. Vous vous pencherez sur l'exemple dans notre langue. Demande de
24 vente, on dit : "Dans les entrepôts de la brigade," il n'est pas contesté
25 que le 21 décembre 1992, dans les entrepôts de la brigade il y avait 116
26 pièces fondues d'aluminium, de pureté une telle ce qui correspond à 116 000
27 kilos, et 1 086 pièces fondues qui correspondent à 16 200 kilos; c'est ce
28 qui est dit.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce qui est dit.
2 Mme NOZICA : [interprétation]
3 Q. Il y a là une demande faite auprès de M. Hujdur pour approuver la vente
4 des dites marchandises étant donné qu'il s'agit de produits très demandés.
5 Il en découle donc, Monsieur, que cet aluminium était dans la propriété de
6 l'ABiH.
7 R. C'est ce qui découle du document.
8 Q. Du mois de décembre 1992 ?
9 R. En effet.
10 Q. J'attends votre réponse.
11 R. Je vais répéter. C'est ce qui découle de cette lettre.
12 Q. Il s'agit donc de produits émanant de cette usine de traitement
13 d'aluminium.
14 R. Autrement ils ne pourraient pas se trouver là.
15 Mme NOZICA : [interprétation] Je vais demander à M. l'Huissier maintenant
16 de remettre -- de mettre sur le rétroprojecteur le
17 2D 00306. Il me semble que cela me permettra d'aller plus vite. Alors, vous
18 pouvez voir qu'il s'agit de la même date, de la date du 17 avril 1993.
19 C'est un ordre émanant de M. Pasalic qui ordonne, et en préambule il dit :
20 "Aux fins de protéger les ressources de production et sécuriser
21 l'approvisionnement en tabac des combattants."
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis.
23 M. MUNDIS : [interprétation] Merci pour apporter certains éclaircissements
24 avant que cela ne parte de l'écran. En ligne 21, page 54, en comparaison
25 avec ce document, il y a peut-être lieu d'avoir une conclusion possible. Il
26 est question de 116 000 kilos de -- je ne suis pas du tout sûr si cela
27 correspond au document qui est référencé plus loin pour ce qui est du poids
28 cité en page 54, ligne 22.
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1 Mme NOZICA : [interprétation] Alors, j'aimerais qu'on nous ramène
2 l'original du document sur le rétroprojecteur et nous allons nous pencher
3 dessus.
4 Q. On peut voir qu'il y a 116 000 kilos. Est-ce que cela est bien ce que
5 vous voyez ?
6 R. C'est ce que dit le document.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans la version en B/C/S, il y a effectivement 116
8 000 kilos. Dans la traduction anglaise, il y a 116 et il y a une virgule
9 000. Alors, voilà la différence. Alors, un lingot -- si un lingot fait un
10 kilo, comme il y en a 116, cela fait 116 kilos. Si un lingot fait 1 000
11 kilos, à ce moment-là, cela fait 116 000 kilos. Le tout est de savoir que
12 pèse un lingot d'aluminium pur à 99,8 %.
13 Alors, Me Murphy, qui a des connaissances en aluminium.
14 M. MURPHY : [interprétation] Non, pas au sujet de l'aluminium, Monsieur le
15 Président, mais je voulais juste vous dire que les chiffres s'écrivent
16 différemment dans différentes langues. Donc, en Angleterre et aux Etats-
17 Unis, quand on va marquer 116 000, on met une virgule avant les 000 et ce
18 n'est pas ce qu'on fait ailleurs. Donc, cela correspond à un point dans
19 d'autres langues. C'est juste une question de pratique.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Mundis, il semblerait qu'aux Etats-
21 Unis, la virgule égal le point. Donc, cela serait
22 116 000 kilos.
23 M. MUNDIS : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord. Je comprends ce
24 que dit Me Murphy, mais ce qui m'inquiétait, c'était en fait, cette
25 différence entre la traduction de documents en B/C/S vers l'anglais. Voilà,
26 mais s'il y a un problème de traduction, c'est quelque chose qu'on peut
27 préciser.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez, s'il vous plaît.
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1 Mme NOZICA : [interprétation] Alors, si nous pouvons tirer cela au clair et
2 si M. Mundis est d'accord, dans la version originale du document, il n'est
3 pas contesté le fait que c'est 116 000 kilos dont il s'agit. La différence
4 au niveau de la traduction devra quand même se plier en fonction de ce qui
5 figure dans le document original. C'est ce que vous êtes d'accord ?
6 M. MUNDIS : [interprétation] Absolument.
7 Mme NOZICA : [interprétation] Alors, nous allons passer -- aller de
8 l'avant. Le 2D 00306, il s'agit d'un ordre daté du 17 avril 1993.
9 Q. C'est M. Arif Pasalic qui donne l'ordre de placer sous contrôle la
10 production et la distribution des produits de l'usine de tabac à Mostar. Il
11 s'agit ici d'un commandant, commandant du 4e Corps, qui place la
12 fabrication de certains produits, qui sont des produits civils, et le place
13 sous son contrôle ainsi que -- enfin la production tout comme la
14 distribution. Il dit, ensuite, sur le cadre, les cadres existants, procéder
15 à un tri de ceux qui sont tout à fait indispensables pour assurer une
16 production sans entraves. En troisièmement, ils disent : "La production et
17 la distribution doivent être organisées sous l'autorité de la 41e Brigade
18 motorisée, qui procédera à la nomination des cadres dirigeants et des
19 autres travailleurs pour procéder à un contrôle de la gestion de façon
20 régulière.
21 Alors, Monsieur le Témoin, saviez-vous que le 4e Corps avait placé sous son
22 contrôle la distribution, la vente des produits de l'usine de tabac, ou
23 plutôt de l'usine de cigarettes dans la région ?
24 R. Ai-je droit à une observation concernant le document précédent,
25 maintenant ou plus tard ?
26 Q. Ni maintenant, ni plus tard. Je n'ai pas assez de temps.
27 R. Il y a une erreur technique.
28 Q. Fort bien. Mais répondez à ma question, je vous prie.
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1 R. L'usine de tabac se trouve dans la partie est de Mostar, donc c'était
2 une partie contrôlée par l'ABiH depuis le début jusqu'à la fin, plus ou
3 moins. Il est très possible qu'il s'agisse là d'un document se rapportant à
4 un contrôle militaire d'une production civile. Ai-je été suffisamment
5 clair ?
6 Q. Oui. Alors, vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce contrôle
7 militaire d'une production civile a été effectuée par l'ABiH tout comme
8 vous l'avez dit pour ce qui est du contrôle exercée vis-à-vis d'employés
9 des entreprises qui ont été placées sous le contrôle du HVO, même s'il
10 s'agissait de Musulmans ?
11 R. Je n'ai pas du tout affirmé --
12 Q. Le témoin a dit -- excusez-moi. Excusez-moi.
13 Mme NOZICA : [interprétation] Il y a confusion.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : M. Praljak n'est pas d'accord avec
15 Me Nozica, alors, essayez de vous mettre d'accord.
16 Mme NOZICA : [interprétation] Je voudrais entendre ce commentaire, si
17 possible.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak.
19 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Messieurs les Juges, il y a trop peu de
20 temps. L'aluminium, c'est une production tellement compliquée que mettre un
21 terme à la production. C'est des choses qui nécessitaient l'arrivée
22 d'experts français parce que, si les fourneaux à aluminium n'étaient pas
23 éteints suivant les procédures, toute l'usine, vous pourriez la transformer
24 en labour. Donc, il s'agissait, avec l'aide des experts français, que M.
25 Miro Brajkovic, directeur de l'époque, a fait venir et l'usine a été
26 éteinte. Elle n'a plus pu être remise en marche. Elle a été éteinte toute
27 la durée de la guerre. Cela, c'est un.
28 Pendant que les Serbes étaient là-bas, est-ce que ce monsieur, après
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1 leur départ, a procédé à un décompte des "ingots," des pièces fondues qui
2 sont restées au niveau de l'usine ? Si vous ignorez ce renseignement, nous
3 ne pouvons pas parler de ce que le HVO aurait bien pu vendre par la suite
4 ou pas. Merci.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous venez d'entendre une explication technique.
6 L'usine fabriquant l'aluminium a été éteinte et que donc ne fonctionnait
7 plus. En revanche, les lingots qui avaient dû être fabriqués avant
8 existaient. Qu'est-ce que vous pensez de cette vision donnée par le général
9 Praljak ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. L'usine a arrêté sa production et le
11 problème lié à cela est effectivement comme
12 M. Praljak l'a expliqué. Ces lingots -- ces pièces fondues n'ont pas été
13 emportées et c'est ce qu'on voit de ce document. Peut-être qu'il y avait
14 une partie qui avait été emportée, mais pas la totalité parce qu'on voit
15 qu'il y en avait de ce document. Puis, en ce qui concerne la quantité
16 mentionnée, 116 pièces divisé par 116 000 kilos, cela signifierait que un
17 lingot pesait une tonne, ce qui n'est pas possible. C'est peut-être une
18 palette entière avec plusieurs pièces qui pesaient autant. Donc, un de ces
19 deux chiffres est faux. Soit 116 pièces, soit 116 000 kilos. C'est ce que
20 j'allais dire concernant ces chiffres. Autrement, je ne peux pas expliquer
21 comment cela s'est fait que dans les réserves de l'ABiH se trouver ces
22 lingots. Je ne peux pas vous expliquer cela parce qu'eux, ils avaient sous
23 leur contrôle la rive et du côté ouest et la partie centrale.
24 Mme NOZICA : [interprétation]
25 Q. Oui, la remarque de M. Praljak concernant le document que nous avons
26 déjà vu. Maintenant nous sommes en train de discuter l'usine de tabac. Mais
27 vous êtes revenu sur ce document précédent, s'il y a eu erreur alors cette
28 erreur a été faite par M. Hujdur, mais la question de savoir comment ces
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1 [imperceptible] sont arrivés jusqu'au 4e Corps nous ne connaissons pas la
2 réponse à cette question ni vous ni moi mais c'est un fait, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Encore une question très brève. Nous avons perdu assez de temps avec ce
5 document déjà.
6 Mme NOZICA : [interprétation] Que monte-t-on la pièce P 00225, c'est le
7 document -- la récapitulation du nombre d'habitants au 22 mai 1992.
8 Q. Permettez-vous la possibilité qu'à partir du mois d'octobre ce nombre
9 est atteint à 17 000 personnes ? On est en 1992.
10 Vous permettez la possibilité que le nombre ait atteint 17 000 au mois
11 d'octobre 1992 ?
12 R. Ecoutez, s'agissant du document préparé par la protection civile nous y
13 voyons qu'il a été constaté la présence d'environ 30 000 personnes.
14 Q. Ecoutez, je dois raccourcir tout cela, je ne peux pas entrer dans le
15 détail. Vous avez fait une récapitulation le 25 mai et la question concerne
16 -- votre document concernait cette période, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-il vrai qu'il y avait à peu près des réfugiés et des personnes
19 déplacées arrivés à Mostar que leur nombre était d'environ 8 900 ?
20 R. On peut arrondir à 10 000 si vous voulez.
21 Q. Oui, on peut arrondir, mais ce que vous avez monté précisément c'est 8
22 950.
23 Mme NOZICA : [interprétation] Question maintenant : le Procureur indique
24 qu'on devrait peut-être passer à huis clos partiel, mais je n'ai pas
25 l'intention de révéler l'identité de témoin, donc, je ne sais pas si c'est
26 la peine.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Par prudence, faites-le quand même.
28 Monsieur le Greffier, on va passer à huis clos partiel.
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1 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.
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5 [Audience publique]
6 [Le témoin est introduite dans le prétoire]
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, nous allons passer à huis clos
8 partiel.
9 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.
10 [Audience à huis clos partiel]
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3 [Audience publique]
4 M. BOS : [interprétation] Avant que je ne vous pose mes questions, je vais
5 vous donner lecture du résumé de votre déclaration.
6 Le témoin résidait à Mostar ouest. Elle a commencé à faire l'objet de
7 discrimination ainsi que ses deux enfants. En mai 1993, des soldats du HVO
8 sont arrivés dans l'appartement du témoin. Elle a été rouée de coups par un
9 soldat du HVO. Son conjoint a été arrêté et le témoin et ses enfants ont
10 été expulsés de leur appartement.
11 Le témoin ainsi que ses enfants ont ensuite été emmenés par autobus à
12 l'Heliodrom. Les soldats du HVO montaient la garde auprès de l'autobus dans
13 lequel sont montés d'autres femmes et d'autres enfants.
14 Le témoin décrit les conditions de sa détention à l'Heliodrom. Le témoin
15 ainsi que ses enfants ont été libérés le 16 mai 1993 après qu'ils ont signé
16 un document indiquant qu'ils ont été détenus à l'Heliodrom pour leur propre
17 protection. Cette nuit, des soldats du HVO sont arrivés dans leur
18 appartement et les ont expulsés à nouveau de leur appartement. Ils sont
19 allés chez un voisin. Son conjoint a été libéré de l'Heliodrom le 26 mai
20 1993. Des membres de sa famille de la Croatie sont arrivés et ont emmené
21 leurs enfants en Croatie. le témoin est son conjoint sont retournés dans
22 leur appartement qui avait été partiellement pillé et brûlé.
23 Le 29 mai 1993, le témoin ainsi que son conjoint se sont enfuis vers l'est
24 de Mostar.
25 Q. Madame, voilà, une synthèse de votre déclaration et j'ai quelques
26 questions à vous poser maintenant à propos de la déclaration que vous avez
27 faite au Procureur.
28 Vous avez fourni une déclaration écrite aux enquêteurs du bureau du
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1 Procureur du TPIY le 8 octobre 1998. Est-ce que cela est exact ?
2 R. Oui.
3 Q. Au moment où vous avez fourni cette déposition est-ce que vous avez
4 répondu aux questions posées par les enquêteurs en disant la vérité ?
5 R. Oui.
6 Q. Avez-vous répondu à ces questions sans aucune contrainte, sans
7 qu'aucune coertion [phon] soit exercée sur vous ?
8 R. Oui.
9 Q. A la fin de cet entretien est-ce que votre déclaration vous a été relue
10 en langue bosniaque ?
11 R. Oui.
12 Q. Avez-vous signé la déclaration en anglais ?
13 R. Oui.
14 Q. Madame, je souhaiterais que vous consultiez la version anglaise de
15 votre déclaration au bureau du Procureur. Vous avez un jeu de documents
16 devant vous. J'ai en fait indiqué grâce à un intercalaire jaune ou un
17 onglet jaune les pages qui m'intéressent pendant votre déposition.
18 Vous voyez ? Vous voyez ce document dans le jeu de documents qui vous
19 a été donné ?
20 M. BOS : [interprétation] Peut-être que M. l'Huissier pourrait venir
21 aider le témoin.
22 Q. Madame, je vous demande de prendre la dernière page de la version
23 anglaise de votre déclaration au TPIY. J'aimerais savoir si cette signature
24 qui se trouve en bas de cette page correspond à votre signature ?
25 R. Oui.
26 Q. Hier vous avez eu une réunion avec un enquêteur et moi-même mais vous
27 avez eu la possibilité de consulter à nouveau dans votre langue votre
28 déclaration et d'y apporter des corrections si nécessaire. Est-ce que cela
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1 est exact ?
2 R. Oui.
3 Q. Après avoir examiné votre déclaration dans votre langue est-ce qu'il
4 est exact que vous avez apporté une correction au nom qui est mentionné à
5 la page 9 de la déclaration en anglais, il s'agit du sixième paragraphe et
6 il s'agit du nom Marko Vlaho et vous l'avez rectifié et remplacé par Dragan
7 Vlaho ?
8 R. Oui. Parce que, par la suite, j'ai appris quel était son véritable nom
9 qui est Drago.
10 Q. Merci. Si vous deviez fournir une déposition intégrale à la Chambre
11 aujourd'hui, est-ce qu'elle serait identique à la teneur de votre
12 déclaration écrite, exception faite bien entendu de la correction que vous
13 avez apportée au nom de M. Vlaho ?
14 R. Oui.
15 Q. Madame, je vais maintenant vous montrer quelques pièces à conviction.
16 Je vous demanderais donc de répondre à mes questions.
17 M. BOS : [interprétation] J'aimerais commencer par une carte. Pour ce
18 faire, je souhaite que nous passions à huis clos partiel, Monsieur le
19 Président, si c'est possible.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.
21 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.
22 [Audience à huis clos partiel]
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5 [Audience publique]
6 M. KOVACIC : [interprétation]
7 Q. Dans votre déclaration, vous avez également mentionné dans cette
8 introduction que tout ce qui se passait été prévisible basé sur certains
9 indices. Vous avez, par exemple, parlé du fait que la langue croate a été
10 imposée. C'est sur la page 1 de la déclaration en anglais.
11 Madame, dites-nous : la langue officielle de la République fédérale de la
12 Yougoslavie jusqu'à son éclatement au début des années 1990, quelle était
13 la langue officielle ? Dites-nous.
14 R. La langue serbo-croate.
15 Q. Existe-t-il encore une variante de cette langue officielle ?
16 R. Oui, croato-serbe.
17 Q. Donc, cette langue s'appelait soit serbo-croate, soit croato-serbe.
18 R. Oui.
19 Q. En Bosnie-Herzégovine, quelle était la langue officielle qui a été
20 utilisée ?
21 R. Le serbo-croate.
22 Q. Dans les écoles ?
23 R. Egalement, serbo-croate, le croato-serbe.
24 Q. Dans les entreprises aussi ?
25 R. Dans les entreprises, les deux variantes.
26 Q. L'écriture ?
27 R. L'écriture latine.
28 Q. Partout et pour les deux versions, pour les deux variantes de la langue
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1 officielle ?
2 R. Cela dépend de la région.
3 Q. Mais je parle de la Bosnie-Herzégovine ?
4 R. Alors, c'était l'écriture latine.
5 Q. Alors, en 1991, 1992, la JNA a mené une agression dirigée par la
6 politique -- par les hommes politiques serbes, dites-nous vous pensez qu'à
7 ce moment-là, où était -- l'agression était menée, qu'on était obligé nous
8 de continuer de parler la langue du peuple qui nous agressait, qui nous
9 attaquait ?
10 R. Bien, cela dépend.
11 Q. Vous considériez vous-même à ce moment-là que la langue serbo-croate
12 était votre langue ?
13 R. Ecoutez, j'ai continué de parler la même langue que je parlais depuis
14 ma naissance et je parle la même langue même aujourd'hui.
15 Q. Donc, vous avez décidé de parler la langue que vous connaissez et que
16 vous parlez quelque soit son appellation ?
17 R. Oui.
18 Q. Alors, vous pouvez accepter que d'autres personnes aient pu choisir de
19 parler une autre langue; appelez-le autrement ?
20 R. Peut-être à cause que c'était leurs droits à eux, mais il n'avait pas
21 le droit de forcer nos enfants de parler cette langue, de leur imposer
22 cette autre langue.
23 Q. Bon. Donc, vous dites que ce problème ne concernait que les écoles ?
24 R. Non, non, pas que les écoles. Quand je vois maintenant quelques-uns de
25 mes amis, je sais très bien comment ils parlaient auparavant et maintenant
26 je les entends parler d'une manière que je ne les ai jamais entendu avant.
27 Donc, je suis très surprise. Elles parlent différemment, pas comme elles ne
28 parlaient avant.
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1 Q. Bon. On ne va pas en discuter parce que je suis intéressé seulement par
2 la situation qui existait en 1991, 1992, et ce qui se passe aujourd'hui et
3 non pas object -- discussion.
4 Mais revenons à la question des écoles. Savez-vous si à la rentrée
5 scolaire 92/93 si le gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine,
6 c'est-à-dire le ministère compétent, s'ils avaient fourni les programmes
7 d'études pour les écoles ?
8 R. La situation était telle qu'ils n'ont pas pu le faire.
9 Q. Les livres ont-ils été fournis ?
10 R. Non.
11 Q. On pouvait trouver des livres scolaires en Croatie, n'est-ce pas ?
12 R. Je ne le sais pas.
13 Q. Alors, savez-vous d'où venaient les livres qui ont été utilisés ?
14 R. Je ne sais pas.
15 Q. Vos enfants allaient à l'école.
16 R. Ils allaient à l'école, mais sans livres, sans crayons, sans cahiers.
17 Ils n'avaient rien.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, est-ce que vous avez des questions
19 à poser ? Oui. Bien. Alors, il faudrait laisser à
20 Me Alaburic les cinq minutes qui restent.
21 M. KOVACIC : [interprétation] Un instant. Je voulais juste voir quelques
22 notes ici et ne pas poser de questions qui ne sont pas prioritaires.
23 J'aurais encore deux questions pour ce témoin, étant donné qu'il ne reste
24 que cinq minutes je dois m'arrêter là. Merci.
25 Monsieur le Président, enfin pour les besoins du compte rendu d'audience,
26 je conteste une grande partie des déclarations du témoin jusqu'à la partie
27 qui concerne le moment de son départ vers l'Heliodrom.
28 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
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1 Juges.
2 Contre-interrogatoire par Mme Alaburic :
3 Q. [interprétation] Madame le Témoin, nous avons deux ou trois minutes
4 pour nous deux.
5 Pour commencer, j'aimerais que vous m'expliquiez votre déclaration qui dit
6 que vous ne pourriez pas parler des événements de 1992 à Mostar parce que
7 vous vous trouviez à l'époque à Split. Est-ce que c'est bien ce que vous
8 avez dit ?
9 R. Oui.
10 Q. Dites-nous, Split c'est en Croatie, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Pouvez-vous me dire comment se fait-il que vous ayez résidé en Croatie
13 à l'époque ?
14 R. J'avais là-bas des amis et j'y suis allée avec mes enfants.
15 Q. Vous y êtes allée pour des vacances ou vous êtes partie pour d'autres
16 raisons ?
17 R. Non, je suis allée pour des raisons autres, parce que je ne pouvais pas
18 rester avec mes enfants, compte tenu des pilonnages et parce que nous
19 n'avions rien à manger.
20 Q. Combien de temps êtes-vous restée à Split ?
21 R. Je suis rentrée de Split début 1993.
22 Q. Madame le Témoin, à un moment donné vous nous avez dit que M. Mladen
23 Misic était Dieu le père sur le territoire de Mostar; vous ai-je bien
24 compris ?
25 R. Oui, vous avez bien compris.
26 Mme ALABURIC : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions une fois
27 de plus sur le document qui vous a été montré par le Procureur le P 02685.
28 Q. Il s'agit d'une demande, d'une requête de la part de Miljenko Lasic,
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1 pour ce qui est de la nomination de certaines personnes à des fonctions
2 déterminées et ainsi que pour la résiliation des fonctions de M. Mladen
3 Misic. Vous avez mentionné le dénommé Misic dans le document comme étant le
4 Misic que vous aviez qualifié de Dieu le père; c'est bien cela ?
5 R. Oui.
6 Q. Dites-nous : auriez-vous des informations qui vous expliqueraient les
7 raisons de sa révocation de fonction ?
8 R. Non.
9 Q. Savez-vous que Mladen Misic a effectivement été révoqué de ses
10 fonctions ?
11 R. Non. Avant de l'avoir vu ce document, non.
12 Q. Merci.
13 Mme ALABURIC : [interprétation] Ce serait tout ce que j'aurais qu'à poser
14 comme question, Monsieur le Président, à ce témoin.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avons une question du Juge Mindua.
16 Questions de la Cour :
17 M. LE JUGE MINDUA : Madame le Témoin CT, vous avez parlé dans votre
18 déclaration de votre maison qui a fait l'objet de tirs de toutes sortes
19 d'armes par les forces du HVO. Alors, ma question c'est de savoir : est-ce
20 que ces tirs se sont produits dans le cadre de l'opération militaire qui a
21 eu lieu le 9 mai 1993, ou les tirs étaient délibérés pour attenter à la vie
22 des personnes qui étaient dans votre maison ?
23 R. On a tiré le 9 mai dans le cadre de cette opération qui visait à
24 chasser les Musulmans de leurs maisons. On a notamment tiré sur notre
25 maison parce qu'ils s'écriaient : "Attrapez, attrapez," puis ils disaient
26 le nom de mon mari. Ils ont tiré aux lance-roquettes, aux pistolets, aux
27 fusils, ou je ne sais quoi. Dans cette peur le lance-roquettes, la roquette
28 a touchée la chambre des enfants mais heureusement les enfants n'y étaient
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1 plus. Les enfants étaient descendus au rez-de-chaussée déjà.
2 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Deux questions brèves.
3 Madame, dans votre déclaration vous avez dit qu'on vous avait donnée de la
4 nourriture pour chien lorsque vous étiez à l'Heliodrom. Comment le savez-
5 vous ? Est-ce que vous avez vu les paquets, les colis, les inscriptions,
6 les étiquettes ?
7 R. Mon mari ramenait ces boites de l'Heliodrom et croyez-moi c'était de la
8 nourriture pour chien. J'ai eu des chiens pendant des années, je connais
9 l'odeur de cette nourriture et même mes chiens n'auraient même pas mangé de
10 ces boites à conserve. Je sais quelle est l'odeur de la nourriture pour
11 chien.
12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. J'aimerais juste vous poser
13 une toute dernière question. Vous avez dit que la Croix-Rouge s'était vue
14 refuser l'accès. Elle voulait vous rendre visite on leur a refusé cet
15 accès. Comment le savez-vous cela ?
16 R. Je le sais parce que les soldats de la FORPRONU sont arrivés, ont
17 pénétré dans la salle où nous nous trouvions et cela avait l'air d'une
18 prison en bonne et due forme. Nous avions deux enfants avec nous. Leur mère
19 était une enseignante d'emblée. Les enfants s'exprimaient très bien en
20 anglais. Donc, ils ont eu une conversation avec ces soldats et ils ont
21 appris qu'ils n'avaient le droit d'entrer -- que la Croix-Rouge n'avait pas
22 le droit d'entrer pour répertorier les femmes et les enfants.
23 Merci.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Praljak. Très vite, parce que --
25 Contre-interrogatoire par l'accusé Praljak :
26 Q. [interprétation]
27 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
28 Q. Madame, sur ces boites de conserve y avait-il des dessins de chien ou
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1 de chat ?
2 R. Oui.
3 Q. Attendez, toute cette nourriture venait de l'aide humanitaire. Je ne
4 comprends pas. Cela n'était pas fabriqué chez nous. Est-ce qu'il y avait --
5 R. Il y avait une telle de chien sur ces conserves et je sais ce que j'ai
6 mangé parce que j'ai mangé. Je sais ce qu'on nous a donné à l'Heliodrom, je
7 le sais très bien.
8 Q. Merci.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Si l'Accusation n'a pas de questions
10 supplémentaires. Bien.
11 M. STEWART : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Madame, nous vous remercions au nom des Juges
13 je vous remercie d'être venue et d'apporter votre témoignage tant par écrit
14 qu'en répondant aux questions. Je me dois d'interrompre l'audience parce
15 qu'il y a une audience qui va nous suivre et un des collègues va participer
16 à un autre procès.
17 Madame, je vous exprime mes remerciements et nous vous formulons nos
18 meilleurs vœux pour votre retour dans votre pays.
19 [Le témoin se retire]
20 Je crois que M. Mundis, pour lundi --
21 M. MUNDIS : [interprétation] Oui. Oui, d'après le calendrier qui a été
22 distribué, tout a été prévu. Merci.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. J'invite tous les participants à revenir, sauf
24 Mme le Témoin, bien entendu, à revenir pour l'audience qui débutera lundi à
25 14 heures 15.
26 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le lundi 15 janvier
27 2007, à 14 heures 15.
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