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1 Le mercredi 17 janvier 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro
6 de l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : Bonjour, Monsieur le Président. Affaire
8 IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. Je salue au nom de la
10 Chambre toutes les personnes, l'Accusation, les avocats et MM les accusés.
11 Est-ce que Ibrisimovic a des nouvelles de M. Pusic ? D'après ce qu'on m'a
12 dit, il irait mieux. Mais peut-être que son avocat, bien, on va passer à
13 huis clos.
14 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.
15 [Audience à huis clos partiel]
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26 [Audience publique]
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, avant de lire la décision orale, Monsieur le
28 Greffier, je vais vous donner la parole pour un numéro IC.
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1 M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président.
2 [interprétation] Il s'agit d'une liste des documents qui ont été
3 présentés par les bureaux du Témoin CT. Ceci comporte le numéro IC 217.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, je vais lire lentement la décision orale
5 suivante : décision orale relative au temps supplémentaire accordé à un
6 accusé lors du contre-interrogatoire. La Chambre fixe la durée de
7 l'interrogatoire principal et du contre-interrogatoire pour chaque témoin
8 en se fondant sur l'estimation faite par l'Accusation, figurant sur sa
9 liste des témoins en date du 19 janvier 2006. Liste dressée en application
10 de l'article 65 ter du Règlement. La Chambre par ailleurs, accorde un temps
11 supplémentaire à chaque accusé en fonction de son éventuelle évocation par
12 le témoin soit au travers de ces déclarations orales soit au travers des
13 pièces qui vont être produites par l'Accusation lors de l'interrogatoire
14 principal. Dans ces conditions, la Chambre avait fixé la durée de
15 l'interrogatoire principal pour le Témoin CU à trois heures et précisé que
16 les accusés suivants auraient respectivement pour
17 M. Pusic une heure, pour M. Praljak une heure, et pour chacun des autres
18 accusés 30 minutes chacun.
19 A l'audience d'hier, le conseil de M. Pusic avait indiqué qu'il rétrocédait
20 une partie de son temps à l'accusé, M. Praljak. Dans ces conditions, ayant
21 utilisé 15 minutes, le conseil de M. Pusic avait en théorie rétrocéder à
22 l'accusé Praljak 45 minutes.
23 L'Accusation a fait objection à cette manière de procéder. La Chambre qui a
24 délibéré hier sur cette question décide dorénavant : que le temps
25 supplémentaire accordé à un accusé ne doit être utilisé uniquement que pour
26 son contre-interrogatoire et ne peut être utilisé par un autre accusé. En
27 conséquence de quoi, suite à cette décision orale, accusé Praljak ne
28 dispose plus ce jour que de 45 minutes ayant utilisé hier 15 minutes.
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1 Voilà. Alors, nous allons maintenant passer en audience à huis clos,
2 baisser les rideaux, introduire le témoin.
3 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos, Monsieur le Président.
4 [Audience à huis clos]
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience publique donc démarre.
20 Maître Murphy veut intervenir. Maître.
21 M. MURPHY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas
22 vous prendre beaucoup de temps. J'ai demandé une session publique pour
23 m'adresser à vous sur un ou deux points qui sont évoqués et qui m'étaient
24 évoqués juste avant la pause. Il n'y a rien qui ne saurait être dit en
25 session publique.
26 Monsieur le Président, la Défense entière, je crois, est quelque peu
27 préoccupé par une ou deux choses ont été mentionnées par les Juges de la
28 Chambre juste avant la pause en réponse à M. Praljak.
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1 Tout d'abord, une suggestion a été faite concernant les questions de
2 temps qui viendraient à être résolues par en soi, parce que les accusés ont
3 le droit de témoigner en leur propre défense.
4 Alors, Monsieur le Président, il y a certaines divergences pour ce
5 qui est des positions du côté des Juges de la Chambre et du Barreau ici
6 pour ce qui est ce qui du meritum [phon] de la procédure inquisitoire
7 contradictoire. Il y a là pour accusation une charge de faire la preuve.
8 Avant que la présentation des éléments de preuve à charge de la part de
9 l'Accusation, il faille qu'il y ait une affaire en prima facie contre les
10 accusés. A défaut de cela, la Défense peut présenter une requête en
11 application du 98 bis pour un jugement par acquittement.
12 Alors, quand vous avez dit, Monsieur le Président, que les Juges étaient
13 d'avis que les accusés étaient à même de témoigner ici, c'est là une
14 question qui ne devrait pas être évoquée à moins que les Juges n'aient
15 constatés qu'il y ait des éléments à charge qui requérraient -- qui
16 viendraient requérir une réponse de la part des accusés. Si les Juges de la
17 Chambre sont arrivés avec des conclusions avant la présentation des
18 éléments à charge, ce serait préoccupant pour l'Accusation.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand je dis qu'un accusé peut témoigner, c'est
20 conformément au Règlement. Le Règlement prévoit qu'après les éléments à
21 charge du Procureur, un accusé peut témoigner s'il le veut dans sa période
22 de la présentation de ses moyens. Je n'ai pas dit qu'il peut témoigner en
23 cours de présentation des moyens de l'Accusation.
24 Je voulais vous le rectifier tout de suite.
25 M. MURPHY : [interprétation] Probablement y a-t-il alors eu malentendu du
26 fait de l'interprétation. Je comprends, mais ce que je veux dire, c'est la
27 chose suivante. A moins que l'accusé n'ait à présenter sa défense
28 s'agissant des éléments à charge présentés contre lui, il n'a pas
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1 l'obligation de venir témoigner. Mais l'Accusation, elle, a l'obligation de
2 faire la preuve de sa responsabilité et de sa culpabilité. Nous ne
3 pourrions pas faire de concession à cet égard, donc l'Accusation a toujours
4 la charge de la preuve.
5 Pour ce que M. Praljak a dit tout à l'heure, Monsieur le Président, cela a
6 été bien compris. Le témoin a illustré parfaitement bien le point qu'évoque
7 constamment l'Accusation aussi bien que la Défense. Nous estimons que le
8 témoignage de ce témoin revêt une importance vitale pour les deux parties.
9 Aussi est-il important de comprendre les événements survenus à la date du 9
10 mai et suite à cette date en 1993. Il est évident, de la part de
11 l'interrogatoire principal effectué par M. Scott, qu'il s'était dit qu'il
12 n'avait pas beaucoup de temps pour développer ces éléments de preuve à
13 charge comme il l'avait souhaité. Mais nous ne pouvons pas critiquer la
14 présentation qu'en a faite M. Scott, et je n'ai pas l'intention de le faire
15 non plus. Mais d'autre part, la Défense n'a pas eu l'occasion de contester
16 de façon adéquate ces dires, et je crois que c'est le cas de la totalité
17 des conseils des accusés, mis à part peut-être le conseil de la Défense de
18 M. Coric. Nous avons dû littéralement nous limiter aux points que nous
19 avons estimé être intéressants et essentiels.
20 Monsieur le Président, nous l'avons déjà mentionné. Je ne voudrais pas
21 l'évoquer, parce que nous sommes encore en train d'attendre la décision
22 rendue par la Chambre d'appel, mais nous en arrivons à un moment où cela
23 s'est fait au détriment des droits de toutes les parties, et ceci a des
24 conséquences sur tant l'Accusation que les accusés, et je voudrais
25 renouveler l'objection que nous avons déjà évoquée pour ce qui est du temps
26 imparti aux parties ainsi que concernant la conduite des Juges vis-à-vis de
27 l'équité du procès, plutôt que de parler de la stratégie d'achèvement.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : [chevauchement] -- votre intervention, mais pour
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1 bien comprendre ce que vous avez dit, vous dites que le témoin qui est
2 venu, il y a certains points qu'il a dits dont la Défense n'aurait pas pu,
3 faute de temps, contre-interroger.
4 Quels sont les points que vous évoquez ? Parce que, de prime abord,
5 il me semble que tout ce qu'il a pu dire en réponse à l'interrogatoire
6 principal a fait l'objet de questions de la Défense, mais également de
7 questions des Juges. Sur quelle partie précise vous auriez souhaité contre-
8 interroger ce témoin ?
9 M. MURPHY : [interprétation] Monsieur le Président, je ne peux parler qu'au
10 nom de la Défense de M. Stojic. Je crois que dans notre présentation de
11 notre cause, nous avons eu un certain nombre de documents que nous aurions
12 souhaité présenter au témoin, et j'estime que Mme Nozica aurait préféré
13 poser un grand nombre de questions partant des documents que nous avions
14 présentés aux fins de les traiter en détail.
15 Mais je pense que mes collègues vont prendre la parole pour eux-mêmes
16 à ce sujet. Mais j'ai l'impression qu'en ma qualité de conseil avec une
17 grande expérience, le contre-interrogatoire a été fait de façon assez
18 bousculée dans l'objectif de nous plier aux limites de temps. Nous avons
19 l'impression, Monsieur le Président, que l'idée principale, l'idée
20 maîtresse de ce Tribunal devrait mettre l'accent sur une exploration calme,
21 sans pression quelconque, pour ce qui est de l'examen des faits et pour
22 répondre aux décisions du Conseil de sécurité. Je pense que c'est un
23 élément à répéter, parce que cela a été rendu particulièrement clair
24 aujourd'hui.
25 M. KARNAVAS : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Pendant que vous parliez, Maître Murphy, j'ai
27 regardé les documents du contre-interrogatoire de votre client.
28 Comme les documents, je les travaille au moment même où il y a le contre-
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1 interrogatoire, je viens de vérifier que la plupart des documents ont fait
2 l'objet de questions, que même certains documents ont été représentés
3 d'ailleurs lors de notre contre-interrogatoire. S'il y avait eu un document
4 vraiment essentiel et important, soyez assuré qu'il ne m'aurait pas échappé
5 et que je l'aurais évoqué proprio motu.
6 Dans ce que vous dites, j'en prends acte, mais je ne vois pas en quoi votre
7 défense a été amputée de quoi que ce soit à partir du dossier que vous
8 aviez préparé.
9 M. MURPHY : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi d'ajouter
10 ceci, si je le puis. Lorsque nous avons préparé notre contre-
11 interrogatoire, nous l'avons fait à la lumière des limites de temps imparti
12 par les Juges de la Chambre de première instance et nous nous sommes
13 efforcés d'être disciplinés pour restreindre notre contre-interrogatoire de
14 cette façon-là. Ceci nous amène à un autre point, Monsieur le Président.
15 Vous avez parlé de la coopération entre les accusés ou, à savoir, les
16 conseils de la Défense qui devaient travailler ensemble. Monsieur le
17 Président, je crois qu'il est tout à fait clair pendant ce procès que nous
18 nous efforçons de le faire autant que faire se peut et d'arranger nos
19 délais de temps. Mais s'il y a une impression qui se dégage disant que ces
20 six accusés sont une seule et même équipe, la conclusion est mauvaise ou
21 l'impression est mauvaise parce que chacun est responsable de sa propre
22 défense. Chaque fois que nous le pouvons, nous nous efforçons de coopérer
23 autant que faire se peut, mais nous nous efforçons également d'intervenir
24 au meilleur des intérêts de nos clients respectifs. Il arrive que cela soit
25 possible ou d'autres fois où ce n'est pas possible de tomber d'accord avec
26 nos conseils pour ce qui est du contre-interrogatoire à conduire.
27 M. KARNAVAS : [interprétation] Je voudrais peut-être revenir sur certains
28 points que vous évoquez, Monsieur le Président.
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1 Pour ce qui est du point de vue de l'Accusation, ce témoin-ci était
2 important, de mon avis. Je voulais dire qu'ils ont d'abord essayé de
3 déterminer ce qui est arrivé à ce monsieur, quels sont les traitements dont
4 il a fait l'objet. Partant de position, de sa fonction, on lui a demandé de
5 commenter certains documents, documents pour lesquels on a estimé que les
6 Juges de la Chambre viendraient à conclure que le HVO a été l'agresseur,
7 notamment lorsqu'il s'agit de la période allant du mois de mai, au courant
8 de mai, du 9 mai 1993. C'est ainsi qu'ils ont cité à comparaître leurs
9 témoins.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : [chevauchement] -- intervenir. Le fait que le HVO,
11 le 9 mai, a attaqué, cela a été un constat que la Chambre a fait à partir
12 de l'affaire Naletilic. Bien. Voilà, maintenant si vous voulez démontrer le
13 contraire, vous pouvez toujours démontrer le contraire. Vous aurez
14 l'occasion par le contre-interrogatoire et par vos témoins de renverser,
15 mais c'est un fait que la Chambre a constaté.
16 M. KARNAVAS : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Je
17 comprends que le Juge Trechsel est venu d'un système de droit différent et
18 je crois comprendre que de son avis, je me dois de présenter ma cause. Mais
19 je n'ai pas à le faire; je dois contester leur présentation des éléments.
20 Les documents, que le général Praljak a voulu présenter et que nous avons
21 voulu développer vous auraient été utiles pour que vous vous fassiez une
22 image plus complète. Enfin, l'image qu'on essaie de montrer, c'est que les
23 Croates ont attaqué le 9 mai, et fin de l'histoire. Or, nous voulons
24 montrer qu'il y a des éléments de preuve disant qu'au fil des mois, la
25 partie adverse s'était préparée également, avait pris des positions, elle
26 s'était procurée des armes. La partie adverse a également donné des ordres
27 dans un certain alignement, on infiltre des hommes au sein du HVO non
28 seulement pour recueillir des informations, non, mais pour se procurer des
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1 armes, pour pouvoir lancer une attaque. Cela nous amène au 9 mai. Ce que
2 nous voulions maintenant, c'était -- aujourd'hui, c'était démontrer que le
3 9 mai n'était pas seulement une image en noir et blanc, mais que c'est de
4 notre avis la chose suivante, à savoir que si le HVO a été l'agresseur
5 initial, le HVO a procédé à l'attaque de façon préventive. En application
6 du droit international, ceci est une forme reconnue d'autodéfense.
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17 (expurgé), mais de parler des événements en tant que tel. Nous nous
18 efforçons de vous venir en aide. C'est tout ce que nous essayons de faire.
19 Je suis complètement convaincu que vous allez pouvoir décider de
20 façon juste et équitable si vous disposez de toutes les pièces à conviction
21 et de tous les éléments de preuve. Donc permettez-moi de vous montrer la
22 grande image, l'image complète.
23 Il y a deux questions importantes. L'une a été posée par le Juge
24 Trechsel et l'autre par la Juge Prandler. Ils ont dit : "Pourquoi
25 présentez-vous ces documents ? Alors pourquoi ne suivez-vous pas la
26 séquence ?" La réponse est simple : le temps. Si nous avions le temps, nous
27 aurions pu le faire.
28 Alors, ceci devient un exercice d'adjonction des documents les uns
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1 après les autres. Si vous voyez la façon dont je procède au contre-
2 interrogatoire, je suis toujours -- je me dépêche toujours de présenter le
3 document en espérant pouvoir y revenir ultérieurement pour rédiger ensuite
4 la présentation de mes arguments.
5 Je n'ai pas l'intention d'être critique. Je comprends que vous êtes
6 ici, exposés à d'énormes pressions et je compatis, mais j'estime qu'il y a
7 des témoins qui ont besoin de plus de souplesse. Vous verrez que notre
8 équipe de la Défense ne compte absolument pas abuser du temps imparti.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Karnavas, la vérité, c'est la seule
10 surpression. Il n'y en a aucune autre.
11 M. KARNAVAS : [interprétation] Alors, peut-être puis-je vous aider,
12 Monsieur le Président. Je m'efforce de le faire et je serais plus que ravi
13 de pouvoir le faire.
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Puis-je me permettre, étant donné
15 que Me Karnavas s'est livré à quelques spéculations de mon opinion et de
16 mon attitude vis-à-vis de ce procès et de la procédure. Je ne pense pas
17 qu'il existe des différences. Peut-être que dans certains cas, je ne suis
18 peut-être pas aussi impassible en apparence qu'un Juge américain, qui
19 d'ailleurs n'est pas mené à prendre la décision, mais en tout cas, je pense
20 que la Défense doit bénéficier de la possibilité de jeter le doute, de
21 montrer une image différente de la réalité. Il ne faut pas que cela soit
22 remis en cause. C'est tout à fait légitime et je l'accepte.
23 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, je ne souhaite
24 pas suggérer quoi que ce soit, mais prenez l'intervention du Général
25 Praljak. Il a consacré énormément d'heures pour faire en sorte d'intervenir
26 de façon aussi concise et aussi percutante que possible et je pense que 30
27 minutes supplémentaires n'auraient pas forcément réduit tout cela à néant
28 ou porté atteinte au budget des Nations Unies, mais nous -- lorsque nous
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1 vous disons que nous avons besoin de 15 minutes supplémentaires ou de 30
2 minutes supplémentaires, ce n'est pas pour abuser de votre temps, mais
3 c'est parce que nous connaissons l'affaire, nous connaissons le dossier.
4 Nous savons à quel point telles ou telles choses sont importantes et si --
5 nous nous essayons -- et si vous nous demandez des explications
6 supplémentaires quant aux motifs de ce qui nous pousse à nous demander plus
7 de temps, nous sommes tout à fait disposés à le faire, mais essayez de
8 comprendre que nous n'essayons pas de vous faire perdre de temps.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais donner la parole à Me Stewart, mais avant
10 cela, juste une petite précision. Effectivement,
11 M. Praljak a fait un gros travail. Cette carte était le résultat d'un
12 travail important de sa part. Cette carte que j'ai consultée et que nous
13 avons, nous, les Juges, consultée et dont nous avons donné un numéro IC a
14 une utilité, c'est évident. Mais simplement, nous avons
15 -- vous avez -- nous avons posé, nous, les Juges, la question au témoin et
16 le témoin a été très clair et c'est pour cela qu'on n'a pas pu aller au-
17 delà. Il a dit : "L'emplacement des unités, ce n'était pas de mon ressort.
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24 Maître Stewart, allez-y, parce qu'après, il faut qu'on fasse prêter serment
25 au témoin; sinon, il va demander ce qui se passe.
26 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite intervenir
27 effectivement brièvement, mais je me demande si nous ne pourrions pas
28 donner la possibilité au général Praljak d'intervenir en premier. Il s'est
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1 levé.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Voyez le temps.
3 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Très rapidement, Messieurs les Juges.
4 La question de l'attaque, le 9 mai à Mostar est précisément un bon exemple.
5 Nous avons vu le rapport du Bataillon espagnol de Mostar qui dit que le HVO
6 a retourné des unités. Nous avons entendu un rapport au sujet d'un Musulman
7 qui était en train d'observer tout cela, mais il y a un certain nombre de
8 documents qui n'ont pas été examinés. Peut-être que les avocats ne
9 souhaitaient pas rechercher toute la vérité et c'est une décision à
10 laquelle on est parvenu sur la base d'un petit nombre de documents.
11 Par ailleurs, pour ce qui est du fait de savoir si la
12 116e Brigade Metkovici, où se trouvaient 300 Musulmans et passaient en
13 territoire d'un autre pays, je ne peux pas essayer d'établir combien de
14 civils ont été tués à Metkovici par l'artillerie serbe qui se trouvait sur
15 le territoire de la Bosnie-Herzégovine, ni éclaircir --
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Parce que là, on était uniquement sur des problèmes
17 de procédure, mais là, on aborde le fond. Mais le fond, vous aurez
18 l'occasion de le ré-aborder avec d'autres témoins et avec d'autres
19 questions. Puis, n'oubliez pas que la Chambre a toujours la possibilité de
20 faire venir les témoins de la Chambre.
21 Maître Stewart d'abord et M. Scott après.
22 M. STEWART : [interprétation] Je vous serais reconnaissant si M. Scott n'y
23 voit pas d'inconvénients à ce stade d'avoir la possibilité donc.
24 M. SCOTT : [interprétation] Il y a un certain nombre d'expurgations que
25 nous devons faire très rapidement avant que cela nous échappe. Nous sommes
26 en audience publique. Il y a un certain nombre de choses qui pourrait
27 permettre d'identifier le témoin précédent. Par conséquent, nous pouvons
28 bien sûr donner la possibilité à M. Stewart d'intervenir, mais je dois
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1 intervenir sans plus attendre, parce que nous devons expurger le compte
2 rendu page 97, ligne 4, page 97, ligne 9, page 99, ligne 19, puis enfin
3 page 99, ligne 23.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : On verra, mais je n'ai pas l'impression qu'on ait
5 dit quoi que ce soit permettant d'identifier le témoin.
6 Bien. On a pris note de ce que vous dites et on verra le problème.
7 M. SCOTT : [interprétation] Je demanderais aux Juges de la Chambre de bien
8 vouloir examiner cela et je ne vais pas le redire pour ne pas citer à
9 nouveau cela.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : -- tout de suite le transcript et nous allons le
11 voir, mais croyez-moi, j'ai été particulièrement vigilant sur cette
12 question.
13 M. SCOTT : [interprétation] Je vais -- je suis prêt à redonner la parole à
14 Me Stewart, mais en toute honnêteté, nous n'allons probablement pas
15 commencer avec le nouveau témoin aujourd'hui, mais je pense qu'il n'est pas
16 opportun de donner à la Défense 20 ou 25 minutes et de ne pas donner la
17 possibilité à l'Accusation de répliquer.
18 M. STEWART : [interprétation] Je serai bref. Je n'ai pas grand-chose à
19 dire. Tout d'abord, nos collègues parlent également au nom de la Défense de
20 M. Petkovic. Donc, nous voulons nous associer à ce qu'ils ont dit.
21 J'ajouterais que Me Murphy a entièrement raison de dire que la coordination
22 entre les équipes de Défense, entre les conseils et les clients a une
23 certaine limite, de façon concrète. Nous ne pouvons nous mettre d'accord
24 que dans une certaine mesure, mais nous nous efforçons d'y parvenir. Je
25 peux vous l'assurer.
26 Par ailleurs, je crois pouvoir dire qu'il serait peut-être bon de vérifier
27 le compte rendu d'audience de l'audience d'aujourd'hui. Si vous examinez ce
28 compte rendu d'audience vous voyez à quel point les conseils expérimentés
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1 sont sous pression et mon conseil principal lorsqu'elle montrait des
2 documents au témoin, compte tenu des contraintes de temps, n'a pas été en
3 mesure ce qu'elle souhaitait faire, à savoir faire en sorte que le témoin
4 examine le document de façon détaillée. Même chose pour les cartes du
5 général Praljak. Si une certaine préparation a été effectuée, il faut que
6 l'on puisse prendre le temps de faire examiner le document ou le matériel
7 par le témoin et si l'on vérifie le compte rendu d'audience d'aujourd'hui
8 on comprend bien de quoi je suis en train de parler.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, alors, vous vouliez parler. Vous
10 avez la parole.
11 M. SCOTT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
12 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, tout d'abord, pour ramener ma
13 requête principale je dirais qu'il est malheureux qu'au cours de ces 30
14 dernières minutes les gens soient entrés dans des questions liées au fond
15 de l'affaire. Ce n'est pas là le propos. Je suis prêt à débattre de notre
16 position ou autre, mais je ne pense pas que le moment soit venu de le
17 faire. Je ne pense pas que les conseils de la Défense ou le général Praljak
18 doivent le faire à ce stade. Il s'agit là d'une question de procédure. Je
19 comprends bien que Me Murphy soit intervenu.
20 Cela étant dit, je crois compte tenu de cette situation étant donné que la
21 Défense se lève et affirme quelle est sa position cela s'applique d'une
22 certaine mesure à l'Accusation. Mais comme Me Murphy l'a dit à plusieurs
23 reprises c'est l'Accusation en l'espèce qui a la charge de la preuve. Ce
24 qui ne revient pas à la Défense. Je dois dire que si quiconque dans cette
25 Chambre est confronté à une pression, à des contraintes, en terme de temps,
26 bien, si dans ce prétoire quelqu'un est soumis à cette pression du temps
27 c'est l'Accusation. J'ajouterais que tout le monde se lève en disant :
28 "Mais nous avons travaillé énormément à la préparation de nos éléments de
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1 preuve, et cetera." Si c'est vrai pour la Défense c'est vrai encore dix
2 fois plus pour l'Accusation. Nous y avons passé des week-ends entiers, des
3 nuits, des soirées pour préparer la présentation de nos éléments de preuve.
4 Donc je comprends bien ce que dit la Défense. Mais tout comme pour la
5 Défense on peut dire que l'Accusation a également travaillé d'arrache pied
6 pour préparer son dossier. Si tout le monde dit : "Malheureusement, vous
7 n'avez pas entendu tous les éléments pertinents," alors que nous y avons
8 travaillé très dur. Je dirais que l'Accusation l'a fait également et nous
9 le faisons en permanence.
10 Compte tenu des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, et compte
11 tenu ce que j'ai dit hier au sujet de l'attribution du temps supplémentaire
12 ou du temps spécial accordé à tel ou tel accusé lorsqu'il est
13 particulièrement touché par tel ou tel témoignage. Bien, si je suis
14 intervenu dans ce sens hier c'est parce que certaines de ces positions ne
15 correspondent pas forcément à ce que j'aie pensé moi-même, mais
16 l'Accusation se trouve dans une situation telle que parfois une heure
17 d'interrogatoire principal disparaît. Par conséquent, moi-même, je suis
18 contraint de signaler à la Chambre que l'Accusation ne doit pas encore en
19 souffrir davantage et que la Défense ne se voit pas accorder un traitement
20 plus favorable et qu'elle ne soit pas accordée trop de temps parce que ce
21 temps est de facto retranché à l'Accusation, que cela découle d'une
22 décision ou autre.
23 Je suis sûr que les Juges de la Chambre sont préoccupés par le temps qui
24 passe et par le calendrier qui avance et l'Accusation bénéficie donc
25 parfois de moins de temps. Je voudrais bien que nous ayons tous plus de
26 temps mais ce n'est pas le cas.
27 En fin de compte, les Juges de la Chambre vont certainement se dire qu'il
28 faut encore limiter le temps de l'Accusation si la Défense a bénéficié de
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1 trop de temps et si cela entraîne d'autres préoccupations en terme de
2 calendrier. Je vais donc me rasseoir, mais j'aimerais dire que lorsque la
3 Défense se lèvera à nouveau elle réfléchira à ce que j'ai dit, lorsque la
4 Défense soulèvera des préoccupations liées aux droits à un procès
5 équitable, elle n'oubliera pas que cela est également valable et encore
6 cinq fois plus pour l'Accusation parce que, nous aussi, nous sommes
7 préoccupés par le principe du procès équitable.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous vous avons écouté, Monsieur Scott. Les Juges
9 vont tout à l'heure travailler comme ils ont l'habitude de travailler
10 ensemble et nous allons ré évoquer entre nous ce que vous venez de dire les
11 uns et les autres. Je remercie tout le monde de s'être exprimé.
12 J'indique, concernant donc l'audience de demain, comme vous le savez, il y
13 a des mesures de protection qui sont coordonnées, qui consisteront pour le
14 témoin - dont je ne dis pas le nom - a un pseudonyme et des mesures de
15 distorsion du visage. Concernant le temps, nous avons décidé tout à l'heure
16 que dans la mesure où demain nous aurons quatre heures, nous avons donc
17 donné à l'Accusation deux heures, et à la Défense deux heures. En priant
18 les uns et les autres de faire en sorte de ne pas déborder parce que deux
19 heures demain pour l'un et deux heures pour l'autre, comme nous avons --
20 quatre heures utiles, cela veut dire que les Juges ne posent aucune
21 question et que par ailleurs il n'y ait pas de problème de procédure. Donc,
22 il faudra se faire violence pour rester dans le cadre de ces deux heures et
23 deux heures.
24 Etant précisé que le témoin qui viendra déposer, dont je ne dis pas le nom,
25 évoquera des sujets évoqués à maintes reprises par plusieurs autres
26 témoins. Donc, normalement en deux heures, comme vient de le dire, M. Scott
27 qui a la charge de la preuve, vous pourriez utilement donc utiliser
28 l'interrogatoire principal pendant les deux heures qui viennent.
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1 Je suis obligé de m'arrêter parce qu'il y a un autre procès puis mon
2 collègue va embrayer également sur un autre procès, car lui, travaille dix
3 heures par jour. Voilà.
4 Je vous remercie et je vous invite à venir demain.
5 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le jeudi 18 janvier
6 2007, à 9 heures 00.
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