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1 Le mardi 30 janvier 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appeler le numéro de
6 l'affaire, s'il vous plaît.
7 M. LE GREFFIER : Bonjour, Monsieur le Président. Affaire numéro IT-04-74-T,
8 le Procureur contre Prlic et consorts.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
10 En ce mardi 30 janvier 2007, je salue les représentants de l'Accusation,
11 les avocats, MM les accusés, ainsi que toutes les personnes qui sont dans
12 la salle d'audience ou à l'extérieur de cette salle d'audience.
13 Je vais donner la parole à M. le Greffier pour qu'il nous indique quelques
14 numéros IC.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 3D, réponse à la réponse de l'Accusation, versé par Jeremy Bowen; IC 264.
17 Le bureau du Procureur a soumis une réponse à l'objection soulevée par
18 l'équipe 3D, en ce qui concerne la présentation de la vidéo par le
19 truchement du témoin Rajkov; ce sera la pièce IC 265. L'Accusation a aussi
20 soumis une liste de documents à verser par le Témoin CY; ce sera la pièce
21 IC 266. 4D a soumis une liste de documents à être présentés par le
22 truchement du Témoin CY; ce sera la pièce IC 267. Le bureau du Procureur a
23 soumis une liste de documents qui seront versés par le truchement du Témoin
24 CZ; ce sera la pièce IC 268. L'équipe 3D a soumis une liste de documents
25 qui seront versés par le truchement du Témoin CZ; ce sera la pièce IC 269.
26 Merci, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. Monsieur le Greffier,
28 nous allons passer à huis clos partiel.
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1 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.
2 [Audience à huis clos partiel]
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14 [Audience publique]
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, en audience publique, Monsieur Mundis,
16 donc, pour demain tel que je vois le programme, il y a donc trois
17 personnes. J'ai cru comprendre qu'au moins l'une d'entre elles aura -- il y
18 a une demande de mesures de protection qui a été formulée.
19 M. MUNDIS : [interprétation] Cela est exact, Monsieur le Président. Le
20 deuxième des témoins prévu pour les témoignages de demain, a fait l'objet
21 d'une demande de mesures de protection. Mon collègue, M. Bos, va rencontrer
22 cet après-midi le témoin en question, ce qui fait que nous n'avons pas
23 d'information complémentaire mis à part celles qui ont été communiquées aux
24 Juges de la Chambre il y a quelques jours partant de la conversation
25 téléphonique que nous avons eue avec le témoin en question. Donc nous
26 n'avons pas d'information complémentaire.
27 Les trois témoins qui sont prévus pour la comparution de demain, nous
28 allons les rencontrer quelque part plus tard dans l'après-midi, et pour
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1 autant que je le sache, ils seront prêts à témoigner demain. Comme je l'ai
2 indiqué hier, il s'agit de trois témoins en application du 92 ter, bien
3 qu'à la lumière des instructions concrètes des Juges de la Chambre
4 s'agissant des questions qu'il conviendrait de poser aux témoins, il se
5 peut qu'il y ait des questions additionnelles étant donné que les
6 dépositions ne traitent de façon adéquate certains aspects des questions
7 qui ont été évoquées par les Juges de la Chambre pour ce qui est d'assurer
8 une réponse.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant l'arrivée de l'expert, nous aurons neuf
10 victimes, neuf témoins victimes demain, jeudi, lundi. Alors, ma question
11 est la suivante, est-ce que votre expert aura connaissance des transcripts
12 des auditions de ces témoins ? A ceci près, que s'il y a des mesures de
13 protection, il n'y aura pas connaissance à l'extérieur de certains
14 transcripts, s'il y a un huis clos, par exemple.
15 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Peut-être s'est-
16 il agi d'une erreur de traduction ? Nous avons huit témoins victimes. Il y
17 en a deux de prévus pour lundi. Ce qui signifie que nous allons en entendre
18 huit sur les 11 témoins victimes avant l'arrivé de l'expert.
19 Alors, pour ce qui est de cette question concrète, nous n'avons pas
20 l'intention de présenter des comptes rendus à l'expert notamment en raison
21 de la nature desdits incidents et du fait que nous avons eu l'intention de
22 nous appuyer sur ces témoins en application de la procédure du 92 bis ou du
23 92 ter, et nous estimons que l'expert a disposé d'information adéquate sous
24 forme de déclarations écrites qui ont été communiquées pour ce qui est des
25 dires de ces témoins. C'est partant donc de l'information qui a été
26 communiquée, non pas des déclarations mais des informations qui lui ont été
27 fournies qu'il a fait son travail. Peut-être l'ai-je dit déjà, l'expert est
28 en réalité à citer à comparaître pour un certain nombre limité de points et
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1 nous pensons à avoir souligné quels sont les points sur lesquels ce témoin
2 viendra témoigner.
3 Alors, pour répondre brièvement à la question que vous avez soulevée,
4 nous ne sommes pas en position, nous n'avons pas l'intention de mettre à la
5 disposition de ce témoin-là les transcriptions des témoignages des témoins
6 ici.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Pour que tout le monde soit au clair,
8 les déclarations écrites de ces huit témoins ont déjà été portées à la
9 connaissance de l'expert. C'est bien ce que vous nous dites ?
10 M. MUNDIS : [interprétation] Non, non, je me suis mal exprimé. Je me
11 suis mal exprimé. J'ai essayé de me rectifier. Peut-être n'ai-je pas tout à
12 fait réussi à le faire. Nous avons communiqué au témoin des informations de
13 base, y compris certains des renseignements qui sont contenues dans les
14 différents documents, alors nous lui avons fourni des copies de la totalité
15 des documents, y compris le courrier que nous avons envoyé aux Juges de la
16 Chambre, et nous l'avons fait il y a peut-être une dizaine de jours.
17 Une fois de plus, pour être tout à fait clair concernant les matières
18 qui seront abordées par le témoin expert lorsqu'il viendra témoigner ici en
19 réponse aux questions du Procureur. Il lui sera donc posé des questions
20 concernant les tireurs isolés. Il lui sera posé des questions au sujet des
21 entraînements que doivent effectuer les tireurs isolés, et nous allons
22 parler de tireurs embusqués d'une manière générale. Puis nous allons parler
23 des portées des différents fusils à lunette, de certains types d'arme à
24 lunette, la portée, la visibilité, la portée d'un œil humain pour ce qui
25 est d'un tireur isolé sur distance sur laquelle il est censé pouvoir voir.
26 C'est ce qui est repris dans son rapport.
27 En somme pour ce qui est des conclusions tirées par l'expert au sujet
28 des 12 incidents en question est tout à fait simple, il s'agit d'apporter
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1 une réponse sur le fait de savoir s'il est possible partant d'un
2 emplacement X d'identifier une personne et de lui tirer dessus à partir
3 d'une distance déterminée. C'est donc la portée du témoignage de ce témoin-
4 là. Le témoin n'a pas fait l'objet d'un récolement et ne sera pas informé
5 de détails concernant les lignes de confrontation ou sur le nom des unités
6 qui a été déployées sur différents points.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : -- il se trouve que ces questions ne me sont pas
8 inconnues ayant dans un passé professionnel antérieur eu à m'occuper de ce
9 type d'affaire. C'est pour cela que je vous pose des questions précises
10 pour qu'on ne perde pas de temps lorsque l'expert viendra. Dans son rapport
11 d'expertise, l'expert évoque 12 incidents; est-ce que parmi les 12
12 incidents, on a les huit cas qui vont venir avant que cet expert vienne ?
13 Est-ce que parmi les 12, il y a les huit cas ? Parce que si l'expert vienne
14 nous dire qu'avec un fusil telle portée, on voit avec -- tout cela on
15 connaît, nous, ce n'est pas cela qui va faire avancer les choses. Donc, je
16 ne voudrais pas qu'on passe trois jours avec l'expert sans que se soit
17 productif.
18 Question très simple, parmi les douze incidents qui sont dans le
19 rapport de l'expert et qui m'ont évidemment intéressé, est-ce qu'il y a les
20 huit cas des personnes qui vont venir avant ? C'était cela le but de la
21 manœuvre, c'était de faire venir les cas avant pour ensuite poser la
22 question à l'expert en disant dans "l'incident numéro 4, vous indiquez que
23 et cetera" la victime nous a dit, voilà, c'est cela l'intérêt.
24 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Les huit
25 témoins qui vont comparaître avant l'expert font partie des douze incidents
26 dont il est question dans le rapport de l'expert.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, cela c'est déjà une bonne chose.
28 Dernière question d'ordre technique qui a éveillé ma curiosité. Vous
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1 avez parlé de la procédure à 360 degrés. Vous pouvez nous expliquer qu'est-
2 ce que cela veut dire ?
3 M. MUNDIS : [interprétation] Absolument. Je pense que mon collègue, M. Bos
4 me corrigera si je me trompe. Mais vous avez vu au moins l'une de ces
5 photos auparavant, avec le témoignage de
6 M. Pejanovic. Il a témoigné au sujet de l'incident numéro 2. Je peux vous
7 dire comment cela a été fait, en quelques minutes.
8 A chaque victime ou à chaque témoin de tireurs isolés, nous avons
9 envoyé un enquêteur et un photographe du Tribunal sur un site déterminé, là
10 où la victime a été touchée. Il a été enregistré un club vidéo que vous
11 allez visionner en parallèle avec le témoignage des témoins.
12 Au début, il y aura d'abord une petite interview. Le témoin se voit
13 poser la question de savoir, où est-ce qu'il était, dans quelle position il
14 se trouvait au moment du coup de feu qui était tiré. Vous allez voir cela
15 sur la vidéo.
16 Tout de suite après l'accomplissement de cet exercice, il a été
17 utilisé une couleur jaune pour indiquer l'emplacement de la victime au
18 moment du tir. A cet endroit-là, l'enquêteur a posé un trépied pour prendre
19 des photos, une série de photos digitales, numériques en tournant
20 l'appareil photo sur son trépied pour tirer une série de photos.
21 Ces photos sont ensuite placées en corrélation, de fait nous avons
22 une vue panoramique sur 360 degrés à partir de l'emplacement où s'était
23 trouvée la victime au moment où le coup de feu a été tiré.
24 Nous nous proposons de demander à la victime d'examiner la photo et
25 de nous dire si partant de ce qu'elle a pu entendre au moment où le coup de
26 feu a été tiré, et on lui demandera de s'arrêter au niveau de cet endroit
27 précis de la photo afin de déterminer, partant des dires de la victime de
28 quel endroit de son avis le tir est venu.
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1 Cela a été fait -- cela doit être fait avec le programme d'affichage
2 électronique. C'est la raison pour laquelle le point ne pourra pas dans le
3 prétoire procéder au marquage des photographies numériques, si ce n'est
4 moyennant la prise d'un cadre qui sera pris partant de l'entretien qui aura
5 lieu avec le témoin avant son témoignage dans le prétoire.
6 Mon collègue, M. Bos, m'a fait savoir que pour les besoins du compte
7 rendu d'audience, il convient de dire que les équipes de la Défense ont été
8 conviées à prendre part à l'exercice lorsque les photographies panoramiques
9 ont été faites. Le conseil de M. Pusic a été présent à au moins l'une de ces
10 situations, l'un des incidents dont il est question.
11 Je suis disposé à répondre à toutes les autres questions où étoffer
12 mon propos au sujet de la procédure utilisée pour ce qui est des photos et de
13 la vidéo. En substance, nous avons l'intention de montrer ce qui a déjà été
14 dit, à savoir nous allons communiquer des déclarations en application du 92
15 ter, nous allons présenter des vidéos, des photographies à 360 degrés, autres
16 types de documents et au cas où cela serait faisable, nous essaierons de
17 déterminer avec le témoin à partir de quel endroit le tir est venu.
18 Nous estimons avoir besoin d'environ 20 minutes pour chacune des
19 victimes, voire témoin pour parcourir à chacun des pas.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce qui évidemment me préoccupe mais va préoccuper
21 mes collègues, c'est le positionnement de la victime dans la ville de
22 Mostar. Alors de mémoire, il y a un document quasiment touristique sur la
23 ville de Mostar qu'on a utilisé à diverses reprises. Il y a la carte que M.
24 Praljak avait constitué, où il a positionné des sites militaires. Mais il
25 n'en demeure pas moins que votre document et le document de M. Praljak ne
26 sont pas d'une précision extrême. Est-ce qu'il est envisagé au niveau de
27 l'Accusation de profiter de la venue de ces témoins pour leur mettre sous
28 leurs yeux un plan de la ville avec la rue où ils étaient très précis, ou
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1 vous allez continuer à travailler avec la fameuse carte de Mostar,
2 classique qu'on a déjà vue mais qui n'est pas d'une précision
3 extraordinaire ?
4 M. MUNDIS : [interprétation] Une fois de plus, Monsieur le Président --
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Si je vous pose cette question, c'est parce que la
6 Défense par plusieurs témoins a déjà fait valoir que dans la ville de
7 Mostar, il y avait des emplacements militaires, donc il est peut-être
8 possible qu'il y a des tirs qui sont partis sur des objectifs militaires et
9 que entre le départ du tir et l'objectif militaire, malheureusement se
10 trouvait une victime.
11 Donc, pour cela, pour que nous, les Juges, au-delà du doute
12 raisonnable pour qu'on en tire des conclusions, il faut qu'on ait des
13 éléments indiscutables. Notamment des cartes qui nous permettent de nous y
14 retrouver par rapport au témoin qui dira : "Tel jour à telle heure, j'étais
15 dans telle rue." Là, normalement, on doit voir sur la carte l'endroit où il
16 est. Automatiquement, la Défense, voire les Juges, voire vous-même se dira
17 mais est-ce qu'à côté il y a le quartier général, il y a tel endroit, et
18 cetera.
19 Alors au point de vue des cartes, Monsieur Mundis.
20 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
21 j'ai essayé d'être le plus clair possible s'agissant de ces points, mais je
22 vais vous dire que le témoin expert n'a pas été informé sur ce point-là. Il
23 ne sera pas à même de témoigner au sujet des sites militaires, des unités à
24 Mostar et autour de Mostar. Ce n'est pas la chose qu'on lui a demandé de
25 faire.
26 Pour ce qui est des victimes concrètes et des témoins dans leur déposition,
27 on pourra retrouver des informations relatives à la présence de certaines
28 unités militaires. On peut leur poser la question de savoir si au moment où
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1 ils ont été touchés il y aurait eu des combats en cours également parmi les
2 enregistrements vidéo il y aura une vue aérienne, une prise aérienne. Mon
3 assistante l'a tout de suite sur place et nous pouvons le faire mettre sur
4 les écrans si vous souhaitez le voir.
5 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, si les Juges me
6 le permettent, s'agissant des cartes.
7 Je vais demander à M. le Procureur, M. Mundis, si l'on verra une carte où
8 l'on déterminera avec précision les distances entre l'emplacement de la
9 victime et l'endroit pour lequel la victime ou l'expert estimerait que ce
10 serait l'emplacement du tireur. Ce que je crains c'est que la carte, des
11 cartes que vous avez présentées ne valent rien, pas du moins, pas celles
12 que vous avez à présenter. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, je
13 m'efforcerais de nous procurer des cartes où il sera possible de déterminer
14 exactement la distance de l'emplacement supposé du tireur et de la victime.
15 De nos jours chaque tireur isolé a un instrument de mesure au laser de la
16 distance. Je vous demande maintenant si l'expert avait disposé de ce
17 dispositif laser pour déterminer depuis l'emplacement de la victime et
18 celui du tireur pour savoir quel est le calibre, la portée, quelle est la
19 trajectoire descendante du projectile, enfin tous les détails qu'il nous
20 est nécessaire de connaître.
21 M. MUNDIS : [interprétation] Ces informations sont contenues dans le
22 rapport de l'expert. C'est précisément le type d'information que l'expert a
23 produit et inclus dans son rapport. Il s'est servi bien sûr de cet
24 instrument laser. Il est allé jusqu'aux sites où les victimes s'étaient
25 trouvées. On lui a fourni des informations au sujet des sites supposés des
26 tireurs isolés. Il a procédé à des mesures au dispositif laser pour ce qui
27 est des distances. Il a pris des photos partant de là, et il a tiré des
28 conclusions professionnelles partant du type de blessures, du type d'arme
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1 utilisé. C'est sur la base des informations en question qu'il a procédé à
2 la rédaction de ces conclusions.
3 Mais une fois de plus, notre intention n'est pas de montré à ce témoin des
4 cartes militaires. Notre intention n'est pas de lui poser des questions
5 détaillées au sujet des sites de déploiement de telles ou telles autres
6 Unités du HVO par rapport à la ligne de confrontation. Ce n'est pas ce
7 qu'on a demandé au témoin expert de faire.
8 Une fois de plus, je suis conscient du fait -- enfin de l'heure et je sais
9 que très prochainement nous allons avoir ici une autre audience dans le
10 même prétoire, mais si vous êtes disposé à voir la carte, je serais heureux
11 de vous la montrer.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Petkovic.
13 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être
14 pourrais-je évoquer la question ou poser la question de savoir si l'expert
15 a tiré une des conclusions, à savoir s'il y avait un calme absolu, qu'il
16 n'y avait que ce tir-là, que le soleil était placé de façon idéal pour que
17 le tireur puisse tirer.
18 Il faudrait que nous puissions avoir un rapport de la part de l'ABiH,
19 pour ce qui est des circonstances à Mostar ce jour concret, est-ce qu'il y
20 a eu des combats ou pas, quelles ont été les conditions climatiques ? On
21 dit que le temps était clair, que le ciel était clair, il faut qu'on le
22 sache, il faut qu'on sache aussi sur quel angle tombaient les rayons du
23 soleil ? Quel était le rapport entre la cible et le tireur ? Ce sont des
24 éléments dont doit tenir compte ce rapport. Il faut que nous ayons un
25 rapport d'expert qui dirait."Il faisait beau. J'ai mesuré la distance. Tel
26 fusil peut atteindre ou peut avoir la portée ou tel ne peut pas." Il faut
27 donc qu'on le sache. Il ne peut pas se perdre en conjecture pour ce qui est
28 des types de fusil, il faut qu'il apporte tout cela. Alors, par exemple, il
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1 pourrait dire nos fusils ne pouvaient pas mais on s'en ait procuré à
2 l'occident enfin de ceux qui étaient capable d'avoir cette portée. Voilà.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Les conditions climatiques évidemment c'est un
4 élément important. On pourra toujours poser la question à l'expert, mais je
5 présume que si l'expert a bien fait son travail, il a dû regarder les
6 bulletins de météo de l'époque pour vérifier que, si je prends, par
7 exemple, le 9 mai 1993, que ce jour-là il pleuvait, il faisait sombre, il y
8 avait du soleil, il y avait des nuages, je ne sais quoi. Donc, il y est à
9 espérer que l'expert ait fait son travail, à moins que vous ne le sachiez
10 pas.
11 Oui, Monsieur Mundis.
12 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
13 Juges, les informations concernant les conditions météorologiques et la
14 visibilité sont contenues dans la déclaration écrite faite par le témoin
15 qu'on va traiter en application de l'article 92 ter. Dans la mesure où
16 certaines informations ne seraient pas mentionnées dans cette déclaration,
17 on pourra lui poser directement les questions concernant la visibilité le
18 jour donné. Ce n'est pas quelque chose concernant laquelle nous avons donné
19 au témoin des informations très précises. En fait, lui, il a toujours
20 essayé d'établir si une personne se trouvait à un point A, s'il était
21 possible sur le point B de tirer sur cette personne, c'est tout.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : En regardant l'heure, donc, d'ici demain, la Défense
23 aura largement le temps de réfléchir à tous ces problèmes, notamment les
24 conditions météo.
25 Donc, je vous invite à revenir pour l'audience qui débutera demain à 9
26 heures.
27 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mercredi 31 janvier
28 2007, à 9 heures 00.