Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 6 février 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

6 l'affaire, s'il vous plaît.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

8 les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et

9 autres.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

11 En ce mardi, 6 février 2007, je salue toutes les personnes présentes.

12 Je salue l'Accusation, les avocats ainsi que MM les accusés, toutes les

13 personnes qui sont dans la salle d'audience.

14 Je vair rendre deux décisions orales très rapide, ensuite, je donnerais la

15 parole à M. le Greffier pour des numéros IC.

16 Alors, première décision orale portant sur l'admission d'éléments

17 preuve présentés par l'intermédiaire du Témoin CX, ce témoin a comparu le

18 22 janvier 2006. La Chambre décide d'admettre les éléments de preuve

19 suivants présentés par l'Accusation aux motifs qu'ils présentent une

20 certaine valeur probante et une certaine pertinence. P 05554.

21 Je relis. Voilà. C'est bon. P 08432 sous pli scellé. P 08895 sous pli

22 scellé.

23 Alors, je relis parce qu'il y a une erreur. C'est P 08895

24 08895. P 09833 sous pli scellé aussi. Le P 08895 est également sous pli

25 scellé. Enfin, IC 00239.

26 Deuxième décision orale portant sur les pièces relatives au témoignage du

27 Témoin DA qui a comparu le 30 janvier 2007. La Chambre décide d'admettre

28 les éléments de preuve versés au dossier par l'Accusation au moyen de la

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1 liste IC 00273 aux motifs qu'ils présentent une certaine valeur probante et

2 une certaine pertinence. La Chambre précise que les pièces P 08157 et IC

3 00207 mentionnées dans ces listes soient admises sous pli scellé. Par

4 ailleurs, la Chambre décide d'admettre des éléments de preuve versés au

5 dossier par la Défense de M. Stojic et la Défense de M. Praljak mentionnés

6 dans la liste IC 00274 et IC 00275 aux motifs qu'ils présentent une

7 certaine valeur probante et une certaine pertinence.

8 La Chambre précise que la pièce 2D 00339 mentionnée dans la liste IC

9 00274 est admise sous pli scellé. La Chambre constate que les Défenses de

10 Prlic, Petkovic, Coric et Pusic ont demandé l'admission d'aucune pièce.

11 Bien. Alors, je me tourne maintenant vers M. Mundis. Nous avons, avant le

12 témoin expert, deux autres témoins et j'ai cru comprendre qu'il y en a un

13 qui demande des mesures de protection. Mais avant cela --

14 Monsieur Mundis, excusez-moi, j'ai oublié M. le Greffier qui doit

15 aussi travailler et je vais lui donner la parole.

16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

17 Deux parties en présence ont soumis des listes de documents pour ce qui est

18 du Témoin Damir Katica. La liste de l'Accusation constitue la pièce IC 350,

19 alors que la liste présentée par la Défense 3D portera le numéro de pièce à

20 conviction IC 351.

21 Une fois de plus, deux parties en présence ont présenté des listes de

22 documents à verser au dossier au travers du témoignage du Témoin Munib

23 Klaric. La liste des pièces à conviction de l'Accusation porte le numéro IC

24 352 alors que la liste de la Défense 3D constituera la pièce à conviction

25 IC 353.

26 Pour finir, il y a également eu une requête, à savoir une liste

27 de pièces à conviction à verser au dossier sur une demande de l'Accusation

28 et cela est --

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On terminera plus tard pour cette question.

2 Oui.

3 Alors, je disais, Monsieur Mundis, il nous reste deux témoins. Pour

4 gagner du temps, au nom de mes collègues, mais hier, le Juge Prandler l'a

5 déjà indiqué clairement. Ce qui nous importe c'est de savoir quelle est la

6 nature de la blessure et quel est le point de départ du tir. Tout le reste

7 est secondaire. Donc, si vous vous concentrez sur ces deux éléments, nous

8 gagnerons du temps. Voilà. Alors, essayez de faire pour le mieux car c'est

9 uniquement de cela que nous les Juges nous auront à statuer.

10 Monsieur Mundis, je vous donne la parole.

11 M. MUNDIS : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour

12 à tous et à toutes dans le prétoire. Nous remercions les Juges de la

13 Chambre pour des instructions qui nous ont été fournies et comme c'est

14 toujours le cas. Le témoin suivant sera interrogé pour ma collègue, Mlle

15 Gillett.

16 Mme GILLETT : [interprétation] Monsieur le Président, comme vous venez de

17 l'indiquer il y a une demande de mesures de protection concernant la

18 comparution du témoin suivant. C'est quelque peu inhabituel parce qu'il n'y

19 a pas de demande faite par écrit comme cela est normalement fait.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que nous devrions passer -- passons à huis

21 clos partiel ?

22 Oui, Monsieur le Président. Merci.

23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

24 Messieurs les Juges.

25 [Audience à huis clos partiel]

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21 [Audience publique]

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Gillett, concernant la profession actuelle,

23 évitez toute mention.

24 Mme GILLETT : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président. Merci.

25 Monsieur le Président, pour le compte rendu d'audience, je vais

26 résumer brièvement, en application de l'article 92 ter du Règlement, la

27 déposition de ce témoin. Dans sa déclaration préalable, ce témoin évoque

28 des incidents liés à des tireurs embusqués dans la ville de Mostar.

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1 Interrogatoire principal par Mme Gillett:

2 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Monsieur le Témoin, vous

3 rappelez-vous avoir été interrogé par un représentant du bureau du

4 Procureur en 2001 ?

5 R. Oui, je m'en souviens.

6 Q. A cette époque-là, avez-vous répondu aux questions qui vous ont été

7 posées de façon vraie ?

8 R. Oui, c'était mon devoir.

9 Q. L'avez-vous fait volontairement ?

10 R. Oui, bien sûr.

11 Q. A la fin de cet entretien, vous rappelez-vous qu'on vous a relu votre

12 déclaration dans votre langue ?

13 R. Oui. Je l'ai même signée.

14 Mme GILLETT : [interprétation] J'aimerais soumettre au témoin les versions

15 en B/C/S et en anglais de sa déclaration préalable, qui sont enregistrées

16 sous le numéro 9863. On vient de remettre au M. le Témoin une liasse de

17 documents avec des onglets.

18 Q. Après le premier onglet, vous trouverez les deux versions en anglais et

19 en B/C/S de votre déclaration préalable, dont je demanderai ultérieurement

20 le versement au dossier sous pli scellé, bien entendu.

21 Monsieur le Témoin, je vous demanderais de jeter un coup d'œil sur

22 votre déclaration préalable et je vous demanderais de confirmer ou

23 d'infirmer que c'est bien d'une part votre signature qui figure à la fin du

24 document, et d'autre part votre parafe qui figure sur chacune des pages de

25 ce document.

26 R. Oui.

27 Q. Avez-vous eu la possibilité --

28 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre,

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1 Madame Gillett. J'aimerais poser une question au témoin au sujet d'une

2 correction dans la déclaration préalable du témoin, car la profession du

3 témoin n'est pas censée être mentionnée en public, et je tiens à vous

4 signaler qu'au quatrième paragraphe de sa déclaration préalable, aussi bien

5 dans la version en B/C/S que dans la version en anglais, il me semble y

6 avoir un problème. Car nous lisons, dans ce quatrième paragraphe qu'en

7 1959, il s'est porté volontaire pour exercer sa profession actuelle et

8 qu'ensuite, après quelques années, il est devenu professionnel.

9 Je demanderais simplement qu'une correction soit apportée au texte,

10 si vous voyez ce que je veux dire. Car il n'aurait pas pu être volontaire

11 cette année-là en raison de son âge.

12 Mme GILLETT : [interprétation] Je demanderai au témoin, Monsieur le Juge,

13 s'il y a des corrections ou des modifications à apporter à sa déclaration

14 préalable.

15 A cette fin, Monsieur le Président, il serait peut-être préférable

16 que nous passions brièvement à huis clos partiel.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, huis clos partiel.

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

19 le Président.

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23 [Audience publique]

24 Mme GILLETT : [interprétation]

25 Q. Monsieur le Témoin, avant de venir dans ce prétoire, avez-vous eu la

26 possibilité de relire votre déclaration préalable ?

27 R. Oui, exact.

28 Q. Après avoir relu votre déclaration, y avez-vous trouvé quoi que ce soit

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1 que vous voudriez supprimer du texte ou corriger ?

2 R. Non, rien. Je maintiens ce que j'ai dit dans cette déclaration

3 préalable en 2001, et je maintiens ma signature.

4 Q. Très bien.

5 Dans ces conditions, l'Accusation demande le versement au dossier de ce

6 document sous pli scellé; pour la vidéo, l'interprète raconte dans ses mots

7 ce que l'enquêteur a demandé [comme interprété].

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Merci.

9 Mme GILLETT : [interprétation]

10 Q. Monsieur le Témoin, à la page 2 de votre déclaration préalable, vous

11 parlez d'une personne dont je ne prononcerai pas le nom en audience

12 publique de façon à éviter tout élément susceptible de vous identifier.

13 Vous avez connu une personne qui a été tuée en 1994. Vous dites où vous

14 vous trouviez au moment où vous avez vu cela se passer, et je n'en

15 parlerais pas en audience publique, je le répète. Mais au moment où vous

16 avez été témoin de ces faits, à quelle distance vous trouviez-vous du lieu

17 de l'incident ?

18 R. Approximativement je dirais que je me trouvais à une distance de 12 à

19 15 mètres du lieu de l'incident.

20 Q. Y avait-il quelque chose qui gênait votre champ de vision ?

21 R. Non.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : J'essaie de gagner du temps, que cela soit utile

23 pour tout le monde, y compris pour la Défense. Dans votre déclaration

24 écrite vous relatez quatre événements. Mais, en fait, sur les quatre il y

25 en a qu'un où vous avez vu quelque chose, car tout le reste est de ouï-

26 dire. Donc, nous ce qui nous intéresse c'est ce que vous avez vu. Ce que

27 vous avez vu, cela s'est passé le 2 mars 1994. Vous êtes à 12 mètres de

28 l'endroit où tombe la personne. Nous avons déjà entendu des témoins sur

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1 cette question. Ce qui m'importe est de savoir de l'endroit où vous étiez

2 avez-vous vu d'où était parti le coup de feu ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

4 Mme GILLETT : [interprétation] Monsieur le Président, je vais parler de ce

5 sujet immédiatement.

6 Q. Monsieur le Témoin, en 2004, avez-vous rencontré un enquêteur et un

7 photographe du TPIY à Mostar ?

8 R. Oui.

9 Q. A cette époque-là, vous a-t-on posé toute une série de questions

10 portant sur l'incident que vient d'évoquer le Président de la Chambre et

11 dont il est question également dans votre déclaration préalable ?

12 R. Oui. Nous avons même procédé à la reconstitution de l'ensemble de cet

13 événement.

14 Q. Vous rappelez-vous si cette séance de questions et réponses a été

15 filmée sur vidéo ?

16 R. Oui. Deux caméras vidéo ont été utilisées pour filmer et je crois me

17 rappeler qu'il y avait un ou deux photographes.

18 Mme GILLETT : [interprétation] J'aimerais que nous passions à huis clos

19 partiel.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Audience à huis clos partiel.

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4 [Audience publique]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise. Je vais d'abord donner

6 la parole à M. le Greffier qui a deux numéros à nous donner.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Au

8 sujet de la réponse du bureau du Procureur, pour ce qui est de la liste des

9 documents présentés par le biais du témoignage 3D du Témoin Dzevad

10 Hadzizukic, ce sera le IC 369. Une autre liste a été fournie par le bureau

11 du Procureur en réponse à la liste présentée par le 3D au travers du

12 témoignage de Munib Klaric, et cela deviendra le IC 370. Merci.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

14 Avant d'introduire le témoin, je voudrais m'adresser à

15 M. Mundis. Pour le témoin expert qui viendra demain, Monsieur Mundis, comme

16 vous le savez, on avait rendu une décision orale sur la durée du temps.

17 Nous avions indiqué que vous auriez deux heures et la Défense aura quatre

18 heures.

19 Comme nous sommes très pris maintenant par le temps compte tenu du

20 retard que nous avons pris, en ma qualité de Président de la Chambre, et

21 chargé au terme du Statut de diriger les travaux de la Chambre, je vous

22 indique qu'il m'apparaîtrait pertinent et utile pour le bien de tout le

23 monde que, lorsque vous procéderez à l'interrogatoire principal, vous

24 abordiez - non pas à l'américaine, mais de manière plus efficace -

25 l'interrogatoire principal, en demandant, dans un premier temps, au témoin

26 expert de nous faire part de ses qualifications, c'est-à-dire tout ce qu'il

27 a fait, ses diplômes - cela peut aller très vite - de nous dire, dans un

28 deuxième temps, quel a été le matériel à partir duquel il a fait son

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1 rapport. Il est allé sur place. Il a rencontré l'enquêteur. Il a fait des

2 plans. Il a dessiné. Il a pris des photos, et cetera, qu'il nous explique

3 comment il a préparé tout cela.

4 Ensuite, troisième temps, qu'il nous fasse un bref exposé des armes

5 utilisées par le sniper -- par un sniper X. C'est déjà dans son rapport,

6 mais qui nous dise que c'est plutôt tel type d'armes que d'autres armes.

7 Ensuite, qu'il nous fasse un bref exposé sur le calibre des balles. C'est

8 dans son rapport. Cela il peut le faire. Après quoi, vous pourriez lui

9 demander de commenter tous les incidents qu'il a retracés dans son rapport.

10 Le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, en étant sous le rétroprojecteur,

11 les cartes qu'il a établies incident par incident. Donc, il expliquerait

12 que pour le numéro 1, il a dessiné la carte, il a positionné la victime, il

13 a positionné la direction, la trajectoire hypothétique de la balle, et

14 cetera. Il commenterait le tableau qu'il a fait en indiquant qu'à son avis

15 la balle a été tirée à 760 mètres, à tel degré, et cetera.

16 Ensuite, on passerait à l'incident numéro 2, il ferait, et cetera. Par des

17 questions précises et par les commentaires du témoin expert, nous aurions,

18 à ce moment-là, déjà une vision du travail de l'expert. Ensuite la Défense,

19 pendant les quatre heures qui lui resteront, aura largement le temps de

20 revenir, si elle le souhaite, sur tel et tel point.

21 Etant précisé que dans la mesure où nous avons fait déjà venir la

22 victime, nous avons bien, nous les Juges, en tête toutes les données du

23 problème, et qu'à ce moment-là, nous serons moins amenés à intervenir par

24 des questions auprès de l'expert, puisque ce qui nous importe est de savoir

25 d'où est parti le tir.

26 Voilà. Je vous livre cela, Monsieur Mundis. Essayez d'y réfléchir.

27 Tout cela afin de gagner du temps et afin d'être efficace.

28 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Deux petits

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1 commentaires brefs. Ce que vous venez de souligner est pratiquement

2 identique au plan que nous avons élaboré pour le témoignage du témoin

3 expert demain. Ce qui fait que nous sommes sur la bonne voie. Je ne

4 voudrais pas prendre à mon crédit tout ce qui relève du style américain.

5 Nous l'avons pris des Britanniques. Merci.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Ecoutez, on verra si le style britannique

7 efficace, et nous verrons cela demain.

8 On va maintenant introduire le témoin et on va essayer là aussi d'aller

9 très vite.

10 M. STEWART : [interprétation] Ce n'est pas la seule bonne chose qu'ils ont

11 reprise. Ils pourraient bien nous rendre la langue aussi, Monsieur le

12 Président.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Je pense que M. Mundis est d'accord avec vous,

14 Maître Stewart, qu'il nous dit non.

15 M. MUNDIS : [interprétation] Je crois que l'effet de ne dire non peut être

16 compris comme un consentement. Dans d'autres situations, je n'en suis pas

17 sûr.

18 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

19 LE TÉMOIN : ENES VUKOTIC [Assermenté]

20 [Le témoin répond par l'interprète]

21 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Puisqu'on est en train de

22 plaisanter, si on rendait tous à chacun -- à ceux à qui on a pris, il

23 resterait très peu à tout un chacun.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. J'espère que vous entendez

25 la traduction de mes propos. Pouvez-vous me donner votre nom, prénom et

26 date de naissance ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Enes Vukotic. Je suis né le

28 10 août 1949.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Votre profession ou votre activité actuelle ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis économiste à la retraite.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Avez-vous, Monsieur, témoigné devant un

4 tribunal ou c'est la première fois que vous témoignez ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais témoigné devant un tribunal,

6 mais j'ai fait des déclarations.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Je vous demande de lire le serment,

8 Monsieur.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

10 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur. Je vous demande de vous asseoir.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelques brèves explications de ma part. Vous allez

14 devoir répondre à un certain nombre de questions qui vont vous être posées

15 par l'Accusation, qui va vous présenter quelques documents, je suppose.

16 Après quoi, la Défense pourra vous poser des questions dans le cadre du

17 contre-interrogatoire. Il se peut que les Juges vous posent également des

18 questions s'ils en éprouvent la nécessité.

19 Etant précisé que l'objet de votre venue est celui de témoigner sur

20 des tirs qui ont été effectués dans la ville de Mostar. Donc, c'est dans ce

21 cadre que vous venez apporter votre témoignage. Je vais donner tout de

22 suite la parole à l'Accusation pour qu'elle fasse un bref résumé de la

23 teneur de votre déclaration écrite.

24 M. FLYNN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonsoir aux

25 Juges, Monsieur le Président et à tous ceux dans le prétoire. Je me propose

26 de commencer avec le résumé en application du 65 ter.

27 En occurrence, le témoin a vécu à Donja Mahala et à Mostar. Il se trouvait

28 être membre de la Défense territoriale pour regagner par la suite les rangs

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1 de l'ABiH. Le 13 mai 1993 le témoin a quitté sa maison entre 4 heures et 5

2 heures de l'après-midi. A ce moment-là, il ne portait pas de vêtements

3 militaires. Il avait son voisin avec lui. Ils sont arrivés jusqu'au pont

4 destiné aux piétons, qui va de Donja Mahala en direction de Luka. Le témoin

5 savait qu'il y avait des tireurs embusqués qui tiraient sur des gens sur ce

6 site, au niveau du pont et au secteur appelé Stotina. Ils tiraient sur tout

7 le monde, y compris les femmes et les enfants. Une fois arrivés au pont,

8 des gens les ont prévenus en leur disant de faire attention parce qu'il y a

9 eu déjà des tirs. Son voisin a couru de l'autre côté du pont et est arrivé

10 à aller de l'autre côté sans être touché. Lorsque le témoin a vu que le

11 voisin était en sécurité, il a couru par le pont, il a tourné à gauche et

12 s'est arrêté à l'entrée de la petite allée, juste à proximité du conteneur

13 où s'étaient dissimulés des policiers. Il est resté là 30 secondes et il a

14 touché à la jambe au-dessus du genou droit. Il était en venu à l'Institut

15 d'hygiène et il est resté à l'hôpital pendant deux jours.

16 Ceci conclut notre résumé.

17 Interrogatoire principal par M. Flynn :

18 Q. [interprétation] Bonsoir, Monsieur le Témoin -- bonsoir, Monsieur

19 Vukotic. Est-ce que vous avez fait une déclaration écrite auprès des

20 enquêteurs du bureau du Procureur du TPIY le 3 septembre 2001 ?

21 R. Je ne me souviens pas de la date au juste, mais j'ai fait une

22 déclaration, en effet.

23 Q. A l'époque où vous avez fait cette déclaration écrite, avez-vous

24 répondu entièrement aux questions que l'enquêteur vous a posées et avez-

25 vous répondu de façon conforme à la vérité ?

26 R. Oui, certainement.

27 Q. Avez-vous répondu à ces questions en toute liberté sans qu'il y ait

28 quelque contrainte que ce soit ?

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1 R. Oui, oui, de mon plein gré.

2 Q. A la fin de l'interview, vous a-t-on donné lecture de la déclaration en

3 langue bosniaque ?

4 R. Oui.

5 M. FLYNN : [interprétation] Monsieur le Président, en ce moment-ci, avec

6 l'aide de Mme l'Huissière, j'aimerais qu'on montre au témoin un classeur de

7 documents parmi lesquels il retrouvera sa propre déclaration. Il s'agit de

8 la pièce à conviction 09864.

9 Je vais préciser que dans ces déclarations, il y a un nom que nous

10 préférerions ne pas rendre public. C'est la raison pour laquelle nous

11 voudrions un versement au dossier sous pli scellé, ou alternativement

12 pourriez-vous faire rendre une ordonnance ordonnant expurgation de ce nom

13 dans la déclaration.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On va faire -- on va le mettre sous pli

15 scellé. Comme cela, ce sera plus simple.

16 Monsieur le Greffier, le numéro 9864 sera sous pli scellé.

17 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, pourrions-nous savoir

18 quelle est la raison pour laquelle l'on ne veut pas mentionner le nom de

19 cet individu ?

20 M. FLYNN : [interprétation] Je ne voudrais pas mentionner le nom de cette

21 personne en raison des événements récents survenus à Mostar. Cela pourrait

22 générer de la peur auprès de l'individu si on mentionne son nom.

23 M. STEWART : [interprétation] Ce n'est pas suffisant. Il a été fait mention

24 d'un tas de noms. Je ne voudrais pas créer de problèmes, mais je ne vois

25 pas où est la difficulté, puisqu'on citait tout le temps des noms.

26 M. FLYNN : [interprétation] Je ne sais pas s'il y a des difficultés, mais

27 je pense que comme nous n'avons pas l'accord de cette personne, je préfère

28 être prudent et ne pas mentionner son nom en public, à moins que la Chambre

Page 13659

1 ne rende une décision autre.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est le nom qui figure comme étant celui qui a

3 traversé le pont en premier; c'est cela ?

4 M. FLYNN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc, si je comprends bien, vous allez prendre

6 contact avec cette personne, pour connaître sa position ? Si l'intéressé ne

7 voit aucun inconvénient, on lèvera le scellé.

8 M. FLYNN : [interprétation] Je peux le faire, si, Monsieur le Président, le

9 désire.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Continuez.

11 M. FLYNN : [interprétation]

12 Q. Monsieur Vukotic, j'aimerais que vous vous penchiez sur la première des

13 pièces à conviction de cette pièce 9864. Ceci donne la version anglaise et

14 bosniaque de ce qui a été votre déclaration auprès du TPIY. Pouvez-vous

15 vous pencher sur la version anglaise, et nous dire si certaines signatures

16 qu'on voit au bout sont bien les vôtres ?

17 R. Oui, ce sont mes signatures.

18 Q. Vous souvenez-vous d'avoir rencontré un enquêteur et moi-même hier

19 matin lorsque vous êtes arrivé à La Haye ?

20 R. Oui, je m'en souviens. C'est bien exact.

21 Q. Pendant cette rencontre, vous souvenez-vous de la question que je vous

22 ai posée pour ce qui est de savoir si votre déclaration, si vous vouliez la

23 refaire, et si vous auriez des corrections à apporter, n'est-il pas juste

24 de dire que vous n'aviez pas de rectificatif à apporter ?

25 R. J'ai relu ma déclaration. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui y

26 figure, et je pense qu'il n'est point nécessaire d'y ajouter ni d'en

27 retrancher quoi que ce soit.

28 Q. Vous souvenez-vous d'avoir mentionné des renseignements complémentaires

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1 à notre égard ?

2 R. Je ne sais pas vraiment. Ayez l'amabilité de me rappeler ce à quoi vous

3 êtes en train de faire référence.

4 Q. Bien, je vais vous poser quelques questions pour le profit des Juges.

5 Dans ce qui est dit à la page 2 vous dites qu'il y a eu des tireurs isolés

6 qui ont tiré sur les gens sur le pont, ainsi que sur ceux qui se trouvaient

7 à Stotina.

8 R. Oui, je sais. Je savais jusqu'à ce jour-là on avait ciblé des piétons

9 qui traversaient ce pont piétonnier.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Désolé de vous interrompre, Monsieur, mais pour

11 qu'on y ait un bon éclairage de ce que vous dites, je vois que vous étiez

12 membre de l'ABiH. Pouvez-vous nous dire à quelle unité vous apparteniez le

13 jour où on vous a tiré dessus ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que j'étais membre de la 1ère

15 Compagnie du 2e Bataillon à Donja Mahala.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Quel était le nom du commandant de la 1ère Compagnie

17 et le commandant du 2e Bataillon ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] A dire vrai, ils ont changé les chefs de

19 compagnie. Maintenant, je ne sais plus vraiment qui avait été commandant de

20 la compagnie, mais, si nécessaire, je vais dire ce qui suit j'étais membre

21 de la TO, de la Défense territoriale, et je le suis devenu au mois de juin

22 1992 lorsque la guerre a commencé avec les Serbes. Je suis resté là très

23 peu de temps et j'ai été relâché moi et quelques autres personnes de mon

24 âge, ou à peu près de mon âge, parce que d'après ce qu'on nous a expliqué,

25 la logistique ou l'armée n'avait pas suffisamment de moyens en d'autres

26 termes de vivres, de munitions, et d'armes, ainsi que de cigarettes, qu'à

27 ce moment-là, on n'avait plus besoin de nous dans l'armée; c'est la raison

28 pour laquelle on nous a relâché. Lorsque -- ensuite, la guerre a commencé

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1 contre les Croates, et je crois que c'est le 9 mai 1993, à titre officiel,

2 c'est là que j'ai été sollicité pour ce qui était de revenir dans les rangs

3 ne serait-ce que pour être gardien. Alors, pour ce qui est de savoir qui

4 était le commandant à ce moment précis je n'arrive plus à m'en souvenir.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : -- juste une question de suivi. Vous étiez donc

6 membre du 2e Bataillon. Le 2e Bataillon, il avait quelle zone d'activité ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] La défense de cette partie de Mostar,

8 s'occupait de Donja Mahala, le quartier où j'habite, organisait des tours

9 de garde sur le Bulevar et à Podvelezje. C'était à peu près les endroits où

10 agissait notre compagnie.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci pour cette précision.

12 M. FLYNN : [interprétation]

13 Q. Toujours sur le même sujet, Monsieur Vukotic, pourriez-vous à

14 l'intention des Juges de la Chambre indiquer si vous portiez un uniforme en

15 tant que membre de l'ABiH ? Est-ce qu'on vous a remis un uniforme ?

16 R. Comme je viens de le dire on manquait d'armes et de munitions et encore

17 plus d'uniformes. Donc, de toute façon je n'ai jamais eu d'uniforme. Je

18 portais des vêtements civils quand j'allais patrouiller.

19 Q. Dans votre déclaration préalable, vous dites que le jour en question,

20 le 13 mai, vous portiez des vêtements civils. Pourriez-vous dire aux Juges

21 de la Chambre quelle était la couleur de ces vêtements ? Pourriez-vous les

22 décrire ?

23 R. Si je me souviens bien, nous portions des jeans délavés, assez vieux,

24 je portais des basquettes [phon], et en haut, je portais une espèce de

25 veste, un t-shirt. Des vêtements légers que j'avais revêtus délibérément

26 pour pouvoir traverser le pont très vite en courant.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous avez traversé le pont en courant; est-ce

28 que vous aviez une arme apparente ou cachée sur vous ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument rien, je n'avais absolument rien

2 sur moi.

3 M. FLYNN : [interprétation]

4 Q. Est-ce que vous étiez de service au moment où vous avez traversé le

5 pont ?

6 R. Je n'étais pas de service. Malheureusement, j'étais forcé de me rendre

7 à l'hôpital pour chercher les médicaments destinés à ma fille parce que

8 trois jours avant elle avait été blessée par un éclat d'obus. Donc j'étais

9 obligé d'aller de l'autre côté de la Neretva pour aller à l'hôpital et

10 chercher des médicaments, ces cachets pour elle.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : -- on me signale un petit événement. Si jamais à un

12 moment donné vous vous sentez pas bien, n'hésitez pas à me dire je me sens

13 pas bien je demande qu'on arrête pour me reposer. Vous avez bien compris ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que je peux continuer. J'ai

15 simplement eu un instant de faiblesse.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur, je sais qu'il ne vous faut pas de

17 stress. Parfois les questions peuvent être stressantes.

18 Donc j'invite tout le monde à prendre en compte cette donnée.

19 Si vous ne vous sentez pas en forme, n'hésitez pas à nous le dire, parce

20 que votre témoignage c'est important mais votre santé m'apparaît encore

21 beaucoup plus importante. Donc n'hésitez pas. Si vous sentez à un moment

22 donné un problème, de dire on arrête.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci bien, mais je crois que je suis prêt à

24 continuer.

25 M. LE JUGE MINDUA : Juste une question dans la suite de la question du

26 Président. Monsieur le Témoin, votre ami et votre voisin, celui qui était

27 avec vous - excusez-moi - il était militaire aussi ? Est-ce qu'il était

28 lorsque vous étiez avec lui à l'endroit précis ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Il était aussi membre de l'armée. Maintenant,

2 pourquoi il allait là-bas je ne sais pas vraiment. Je crois, sans pouvoir

3 l'affirmer, qu'il ne portait pas d'uniforme militaire, je ne peux pas

4 l'affirmer avec une totale certitude. Mais je crois qu'il ne portait pas

5 d'uniforme. Il était aussi allé et il avait aussi pour but de vaquer à une

6 occupation personnelle en passant de l'autre côté de la Neretva. Je ne me

7 souviens pas du tout laquelle, mais je ne crois pas qu'il portait un

8 uniforme militaire pour une raison bien précise, d'ailleurs parce qu'il

9 avait peur des tireurs embusqués.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Avait-il une arme apparente ou cachée ou pas ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je vous ai déjà dit qu'on s'était

12 préparé spécialement pour pouvoir courir et passer le pont rapidement.

13 Donc, il ne portait rien, je l'affirme.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans la mesure du possible, ne donnez pas le

15 nom de votre voisin.

16 Monsieur Flynn, continuez.

17 M. FLYNN : [interprétation]

18 Q. Vous avez dit dans votre déclaration préalable qu'il faisait beau temps

19 ce jour-là, est-ce que vous pourriez donner quelques détails

20 complémentaires aux Juges ? Est-ce que c'était une journée ensoleillée ou

21 une journée normale, quelques détails complémentaires ?

22 R. Je ne me souviens pas si c'était une journée ensoleillée, mais en en

23 tout cas il faisait chaud, cela c'était sûr. D'après la façon dont j'étais

24 habillé, je dirais que c'était un jour où le temps était clair comme c'est

25 d'ailleurs très souvent le cas au mois de mai à Mostar. Est-ce qu'il y

26 avait du soleil ou pas, je ne m'en souviens pas avec certitude, mais il

27 faisait chaud c'était certain.

28 Q. Revenons à la question que j'avais commencée à vous poser, tout à

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1 l'heure. Vous avez parlé de maisons sur la colline qu'on appelle le

2 Stotina, à partir desquelles des tireurs embusqués tiraient sur les gens.

3 Est-ce que vous pouvez nous dire qui habitait ces maisons ? Quel groupe,

4 quelle instance, quelle organisation ?

5 R. Le HVO, s'est organisé depuis le début de la guerre et j'affirme que

6 c'était le conseil de croate de défense qui tenait Hum ou plutôt Stotina.

7 Q. Dans votre déclaration préalable, vous dites que des gens vous ont mis

8 en garde contre les tireurs embusqués. Est-ce que vous avez rencontré

9 quelqu'un avant de traverser le pont ?

10 R. Nous savions, nous savions bien qu'on tirait très souvent sur ce pont,

11 on connaissait la situation à Donja Mahala, mais Stotina est en hauteur.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, il m'oblige à vous poser une question

13 parce que je ne peux pas ne pas poser. Vous avez dit dans votre déclaration

14 écrite - mais là, vous le confirmez - qu'à Stotina, il y avait des tireurs

15 embusqués. Un pont c'est assez long, même si on court en théorie un bon

16 tireur embusqué a largement le temps de toucher sa cible. Qu'est-ce qui

17 vous faisiez traverser le pont en prenant ce risque d'être touché par une

18 balle ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le répète, j'étais obligé d'aller de

20 l'autre côté pour aller chercher des médicaments destinés à ma fille à

21 l'hôpital parce que ma fille avait été blessée par un éclat d'obus le 10

22 mai. Mais vous avez raison, le pont est assez long, donc, à pied, cela fait

23 un chemin, c'est long. Mais notre avantage c'était qu'il y avait des

24 piliers en béton dans ce pont, qui étaient assez larges - je ne sais pas

25 quelle était leur largeur exacte, plus d'un mètre - donc, on pouvait courir

26 d'un pilier à un autre pilier et s'arrêter chaque fois derrière les piliers

27 pour se protéger. Ces piles de béton, je le dis comme cela sans être très

28 précis, mais je dirais que tous les cinq, six mètres il y en avait un.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous les Juges, nous avons été à Mostar. Ce pont je

2 ne suis pas capable de vous dire si je l'ai vu ou pas, encore moins les

3 piliers. Mais une question me vient à l'esprit tout de suite : n'était-il

4 pas plus prudent d'emprunter ce pont la nuit, sauf évidemment si un tireur

5 embusqué avait une lunette de vision nocturne ? Mais hors cette hypothèse,

6 n'était-il pas plus prudent d'aller la nuit plutôt que le jour ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que c'est une erreur de ma part. Je

8 ne me souviens pas si c'est mon voisin qui m'a convaincu d'y aller de jour.

9 Je suis d'accord, j'avoue que j'ai fait une erreur peut-être qu'il aurait

10 été plus sage, plus prudent d'y aller de nuit. Maintenant, est-ce que

11 c'était une raison justifiante qu'on me tire dessus ? Je ne sais pas.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Cela c'est un autre problème.

13 M. FLYNN : [interprétation] Avec l'autorisation des Juges de la Chambre,

14 j'aimerais pouvoir utiliser ce plan que je vous montre et qui n'est pas

15 introduit dans le système électronique. Est-ce que je pourrais soumettre ce

16 plan au témoin pour lui permettre de s'orienter un peu.

17 Q. Monsieur Vukotic, je m'apprête à vous montrer un plan et j'aimerais

18 qu'après avoir examiné ce plan vous saisissiez d'un stylo pour montrer où

19 se trouve Luka et Donja Mahala. J'aimerais que vous mettiez l'annotation

20 sur le plan, l'endroit où vous pensiez se trouver le point dont vous

21 parlez ?

22 R. J'ai un peu de mal à m'y retrouver. Je vois le secteur de Luka.

23 Q. Est-ce que vous voyez la rivière ?

24 R. Oui, je vois la rivière. Mais il est difficile de situer un pont qui

25 n'existe plus aujourd'hui. Il n'existe plus ce pont, donc c'est très

26 difficile pour moi. Je dirais qu'il était à peu près là.

27 Q. Ce que je vais vous dire va peut-être vous aider.

28 M. FLYNN : [interprétation] Avec l'autorisation de la Chambre, parce que

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1 c'est un document que j'ai reçu ce matin, qui n'est pas dans la liasse

2 officielle, on voit ici une photo aérienne de tout ce secteur de la

3 rivière.

4 Q. Votre maison, à mon avis, se trouve quelque part su la gauche sur cette

5 photographie; c'est bien cela ?

6 R. Vous voyez ici ces deux bâtiments qu'on appelait le bâtiment Sokol, ma

7 maison se trouve ici, je suppose que c'est ici, mais le pont n'existe plus

8 dont c'est vraiment très difficile pour moi de m'y retrouver.

9 Q. Est-ce que vous pouvez au moins estimer de façon approximative

10 l'emplacement du pont. Est-ce que ce n'est pas l'endroit où se trouvent ces

11 deux grands bâtiments en brique ou en tout cas carré ?

12 R. Je dirais que c'est à peu près ici, l'endroit que je montre maintenant

13 ou un peu plus au nord. On voit là les piles, ce qui reste des piles du

14 pont sur les rives de la Neretva. Je pense que c'est ce qui reste des piles

15 du pont.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Placez une croix sur l'endroit où il y avait le

17 pont.

18 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Voilà. Votre maison vous pouvez nous indiquer où

20 elle est ?

21 M. FLYNN : [interprétation]

22 Q. A peu près.

23 R. Elle devrait être à peu près là, c'est peut-être même ce bâtiment qu'on

24 voit ici.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur le pont, mettez le chiffre 1 à côté et le

26 chiffre 2 à votre maison ?

27 R. [Le témoin s'exécute]

28 M. FLYNN : [interprétation]

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1 Q. Enfin, avant de laisser cette photographie, vous avez parlé de Stotina.

2 Alors, est-ce que vous pourriez tracer un cercle au niveau des maisons de

3 Stotina, là où les tireurs embusqués se trouvaient, donc, l'endroit à

4 partir duquel ils tiraient, en vous servant du fleuve comme point de

5 référence.

6 R. Je pense, je n'en suis pas sûr, mais je pense que ce devrait être à peu

7 près ici.

8 Q. Est-ce que vous reconnaissez les maisons qu'on voit tout à fait à

9 droite en bas ?

10 R. Non. Je ne les reconnais pas parce que je ne vais pas très souvent là-

11 bas et il y a de nombreux bâtiments nouveaux dans ce secteur. Je ne sais

12 pas vraiment.

13 Q. Mais si vous traversez le pont depuis Mahala vers Luka, à ce moment-là

14 n'est-ce pas, vous avez Stotina sur votre gauche, ou votre droite ou

15 derrière vous ?

16 R. Je crois qu'à ce moment-là Stotina serait devant moi. Là où on voit ce

17 secteur plat.

18 Q. Est-ce que vous pourriez tracer un cercle à ce niveau, et inscrire le

19 numéro 3 à côté.

20 R. Mais il y a une chose que je ne comprends pas très bien. Il y a une rue

21 normalement qui menait vers l'usine d'aluminium, et là je ne la vois pas du

22 tout. La voici, la voici. Bon, je viens de m'y retrouver. Voilà la rue qui

23 va vers l'usine, et donc Stotina se trouve ici.

24 Q. Je vous demanderais d'inscrire un cercle là où vous pensez que se

25 trouve Stotina.

26 R. Je pense que c'est ici.

27 Q. Inscrivez le numéro 3.

28 R. [Le témoin s'exécute]

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Apposez, s'il vous plaît, vos initiales sur ce

2 document.

3 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, un numéro IC.

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce IC 371, Monsieur le

6 Président.

7 M. FLYNN : [interprétation]

8 Q. Monsieur Vukotic, vous rappelez-vous qu'en 2004 vous avez rencontré un

9 enquêteur du TPIY, M. Spork, ainsi qu'un photographe du Tribunal, à

10 l'endroit où ses tirs ont eu lieu ?

11 R. Je me rappelle avoir rencontré un monsieur dont j'ai oublié le nom

12 vraiment, et je me rappelle aussi la date parce que lorsqu'ils me l'ont

13 demandée. Je leur avais présenté un certificat montrant que j'avais été

14 blessé. C'est la raison pour laquelle j'ai bien cette date en mémoire, mais

15 je ne me souviens vraiment pas du nom de cet homme. J'ai fait une

16 déclaration. Cet homme m'accompagnait jusqu'à l'endroit où les événements

17 se sont produits, et nous avons reconstitué ces événements.

18 Q. Vous avez répondu à un certain nombre de questions, n'est-ce pas ?

19 R. Oui, oui.

20 Q. Ensuite, une vidéo a été tournée ?

21 R. Je crois que oui.

22 M. FLYNN : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que l'on

23 soumette au témoin la vidéo P 09140 [comme interprété], grâce au système

24 Sanction.

25 Le son de la vidéo est assez mauvais. C'est la raison pour laquelle une

26 transcription est annexée à la liasse de documents destinée à ce témoin. Il

27 s'agit de la transcription numéro 1. Si vous êtes sur le système Sanction,

28 je crois que nous sommes prêts pour la diffusion, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI :

2 M. FLYNN : [interprétation] Apparemment non. Cela ne semble pas

3 fonctionner, d'après ce que m'a dit Mlle Winner.

4 [Diffusion de la cassette vidéo]

5 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

6 "Enquêteur : Monsieur Vukotic, est-ce que vous pourriez montrer l'endroit

7 sur l'ancien pont où vous avez traversé le jour où vous avez été la victime

8 d'une balle ?"

9 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

10 M. FLYNN : [interprétation]

11 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez une image sur votre écran ?

12 R. Non, non, non, je n'ai pas d'image.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Apparemment, il y a un problème technique.

14 M. FLYNN : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. Je vais passer

15 à autre chose pour le moment et je reviendrai à la vidéo plus tard. Peut-

16 être le système sera-t-il en meilleur état de fonctionnement.

17 Q. Monsieur Vukotic, en dehors de la vidéo, est-ce que vous pouvez nous

18 dire si le photographe qui vous accompagnait a pris également un certain

19 nombre de clichés lors de cette rencontre ?

20 R. Excusez-moi. Je n'ai pas très bien entendu votre question.

21 Q. Ma question était la suivante : en dehors du tournage de la vidéo, est-

22 ce que vous vous rappelez si un photographe a pris un certain nombre de

23 clichés lorsque vous vous êtes rendus sur les lieux ?

24 R. Vraiment, je ne m'en souviens pas.

25 M. KARNAVAS : [interprétation] Si on peut simplement lui montrer les

26 photographies, nous admettrons que ces photographies ont été prises.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est une excellente idée.

28 Monsieur Flynn, montrez-lui les photos.

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1 M. FLYNN : [interprétation] Peut-être peut-on montrer au témoin les 01939

2 [comme interprété] -- commençant par le numéro 01939, ainsi que le

3 panoramique.

4 Q. Vous vous rappelez, Monsieur, nous avons fait cela hier. Vous voyez une

5 photographie devant vous, sur votre écran maintenant ?

6 R. Elle vient d'apparaître à l'instant.

7 M. FLYNN : [interprétation] Apparemment, nous avons un autre problème

8 technique, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Flynn, s'il y a la copie papier, on

10 pourrait la mettre sur l'ELMO.

11 M. FLYNN : [aucune interprétation]

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Voilà, cela y est.

13 M. FLYNN : [interprétation]

14 Q. Est-ce que vous voyez maintenant une photographie sur votre écran,

15 Monsieur le Témoin ?

16 M. FLYNN : [interprétation] Cela ne fonctionne toujours pas, Monsieur le

17 Président. Les photos vont et viennent -- apparaissent et disparaissent.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. La photo est stabilisée apparemment.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas sur mon écran. Maintenant, oui.

20 M. FLYNN : [aucune interprétation]

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Il a la photo.

22 M. FLYNN : [interprétation]

23 Q. Vous vous rappelez que nous avons regardé ces photographies hier,

24 Monsieur Vukotic. On a regardé, hier, ce panoramique à 360 degrés, n'est-ce

25 pas ? Je vous demanderais de regarder attentivement les images qui

26 apparaissent sur votre écran et de nous dire, au moment où vous le jugerez

27 opportun, quand vous voyez sur l'écran l'image montrant d'où venant la

28 balle qui vous a atteint, ainsi que l'endroit où se trouvait le poste de

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1 police.

2 R. Je pense -- non, en fait, je suis tout à fait convaincu que ce qu'on

3 voit ici a été construit par la suite. Cela n'existait pas à l'époque.

4 Donc, c'était à peu près ici que cela se trouvait.

5 Q. D'accord. Continuions la diffusion vers la droite. Vous avez dit stop ?

6 R. Non, non, non. Qu'on continue. Qu'on continue.

7 Stop. Là, on voit ce qui se trouve au début de la rue, ou plutôt,

8 c'est le coin, l'angle du mur sur lequel je me suis adossé une minute pour

9 me reposer. Je me suis adossé au mur dans cette petite rue, dans cette

10 ruelle, au début de cette ruelle.

11 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire vers quelle direction vous vous

12 trouviez, vous vous dirigiez ?

13 R. J'avais mon dos vers Stotina et le pont, et je me trouvais donc face à

14 cette petite rue.

15 Q. Nous allons continuer à faire défiler cela vers la droite, et vous me

16 direz si vous voyez l'endroit vers lequel était tourné votre dos.

17 R. Un moment. Voilà. J'étais appuyé contre le bord de ce mur. Bon, ces

18 arbustes n'existaient pas auparavant. C'est un coin abandonné maintenant.

19 Voilà, où je me trouvais. Je ne sais pas si je peux ajouter quoi que ce

20 soit.

21 M. FLYNN : [interprétation] Nous allons repasser dans le système Sanction,

22 Messieurs les Juges, parce qu'en fait, cela sera beaucoup plus

23 compréhensible si nous regardons la vidéo, et ensuite, nous regarderons le

24 panoramique à nouveau.

25 [Diffusion de la cassette vidéo]

26 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

27 "Enquêteur : Monsieur Vukotic, est-ce que vous pouvez nous indiquer

28 l'endroit où se trouvait l'ancien pont que vous avez traversé le jour où on

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1 vous a tiré dessus ?

2 Témoin : [Le témoin s'exécute]

3 Enquêteur : Monsieur Vukotic, est-ce que vous pourriez nous indiquer dans

4 la mesure où vous vous en souvenez où vous vous trouviez lorsqu'on vous a

5 tiré dessus ?

6 Témoin : [Le témoin s'exécute]

7 Enquêteur : Monsieur Vukotic, est-ce que vous pouvez nous montrer l'endroit

8 où se trouvait le conteneur en plastique derrière lequel se cachait la

9 police ?

10 Témoin : [Le témoin s'exécute]

11 Enquêteur : Monsieur Vukotic, est-ce que vous pouvez nous indiquer dans

12 quelle position vous vous trouviez lorsqu'on vous a tiré dessus ?

13 Témoin : [Le témoin s'exécute]

14 Enquêteur : Est-ce que vous pourriez nous indiquer où la balle vous a

15 touché ?

16 Témoin : [Le témoin s'exécute]

17 Enquêteur : Monsieur Vukotic, est-ce que la pile se trouvait à un

18 emplacement qui est inaudible au moment où on vous a tiré dessus ?

19 Témoin : Non.

20 Enquêteur : Je vous remercie. Je vais marquer d'une croix jaune l'endroit

21 où se trouvait le témoin au moment où on lui a tiré dessus."

22 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

23 M. FLYNN : [interprétation]

24 Q. Est-ce que vous vous reconnaissez sur cette vidéo ?

25 R. Oui. Oui. J'étais un peu plus jeune à l'époque.

26 Q. Lorsqu'on vous demande sur cet extrait vidéo l'endroit où la balle vous

27 a frappé, vous montrez votre jambe droite, vous indiquez un endroit près du

28 genou de votre jambe droite et vous indiquez le devant de votre jambe.

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1 Juste donc au-dessus de l'endroit où la balle est sortie; c'est cela ?

2 R. Oui, c'est exact.

3 Q. Vous étiez légèrement -- votre corps était légèrement penché vers

4 l'avant au moment où vous parliez d'après ce que vous avez dit sur la vidéo

5 puisque vous étiez en train de parler à la police; c'est cela ?

6 R. Oui, oui. J'étais appuyé contre le mur.

7 Q. Est-ce que vous avez entendu la détonation qui accompagnait la balle

8 qui vous a frappé ?

9 R. Non, je ne pense pas que j'ai entendu la détonation. D'ailleurs, même

10 si je l'avais entendu, bien, je n'en sais rien. Il y avait d'autres tirs

11 qui avaient été entendus un peu plus tôt. Ou plus tard -- même si c'était

12 un tir qui m'était destiné, je ne sais pas si j'aurais vraiment eu le temps

13 de m'abriter.

14 Q. Si vous considérez l'angle dans lequel vous vous trouviez au moment où

15 on vous a tiré dessus, et si vous deviez vous tourner et ce sur un angle de

16 180 degrés, est-ce que vous pouvez nous indiquer vers quelle direction vous

17 vous trouveriez placer ?

18 R. Bien, je me serais trouvé en face de Stotina. Je ne sais pas si c'est

19 votre question.

20 Q. Oui, c'est exactement la question que j'ai posée. Est-ce que vous aviez

21 une vue dégagée de Stotina, est-ce qu'à votre connaissance il y avait

22 quelque chose qui aurait bloqué ou obstrué la vue à partir de Stotina vers

23 vous ?

24 R. Pour être très franc avec vous, très naïvement je pensais qu'ils

25 surveillaient que le pont piétonnier. Si j'avais pu me trouver - ou déjà

26 arriver dans la rue j'aurais été en sécurité mais j'étais naïf. C'est ma

27 faute. Je pensais que les tireurs embusqués étaient en train de contrôler -

28 - de surveiller le pont.

Page 13675

1 Q. Lorsque vous avez regardé la photographie panoramique il y a quelques

2 minutes de cela, vous avez fait référence à cette vue, que j'aimerais

3 maintenant vous montrer t j'aimerais qu'elle soit placée sur le

4 rétroprojecteur.

5 M. FLYNN : [interprétation] Il s'agit d'un extrait de la pièce 09139.

6 Q. Ce pilier, est-ce qu'il existait là au moment où vous avez été -- à

7 l'époque où on vous a tiré dessus ?

8 R. Non. S'il avait existé j'aurais été -- cela m'aurait abrité. C'était un

9 espace tout à fait ouvert. C'est un pilier qu'on a placé par la suite.

10 Malheureusement, les gens ont utilisé ou utilisé tout le bois qu'ils

11 pouvaient trouver pour se chauffer, donc ils avaient coupé ce genre de

12 chose. Mais je ne pense pas que ce pilier se trouvait là à ce moment-là. Il

13 a été placé par la suite.

14 Q. Les arbustes ou les buissons que l'on voit à la gauche du pilier, est-

15 ce qu'ils existaient ?

16 R. Bien, comme je l'ai dit, c'est une végétation qui a poussé parce que

17 c'est un endroit qui n'a pas été utilisé depuis de nombreuses années. On ne

18 peut même pas voir la Neretva à cause de tous ces buissons.

19 Q. Lorsque nous avons regardé la photographie panoramique, on peut

20 discerner une allée c'est l'allée justement ou c'est le petit chemin dans

21 lequel vous essayez -- dans lequel vous vous dirigiez, et vous avez dit

22 qu'il y avait un poste de police, que vous étiez sur le point de tourner,

23 d'entrer dans ce petit chemin. Je vais vous donner ce cliché et il s'agit

24 d'un -- de ce chemin. J'aimerais savoir si vous pouvez me dire si le poste

25 de police – est-ce qu'il y a un endroit sur cette photographie plutôt où le

26 poste de police a été construit ou est-ce qu'on ne peut pas le voir sur la

27 photographie ? Est-ce que vous vous souvenez où se trouvait se poste ?

28 R. Je vous dis que ce bâtiment se trouve en face de l'endroit où je me

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1 trouvais. Cela a été construit par la suite. Le contenant se trouvait plus

2 ou moins là avec la police qui était cachée derrière. Mais je pense

3 d'ailleurs même pas que ces marches existaient à ce moment-là.

4 Q. Est-ce que vous pourriez indiquer où se trouvait le poste de police ?

5 Est-ce que vous pourriez marquer cela d'une croix ?

6 R. Voilà, c'est à peu près plus ou moins là où on voit ce nouveau mur.

7 Q. Est-ce que les policiers pouvaient être vus depuis Stotina ? Est-ce

8 qu'ils étaient à découvert, ces policiers ?

9 R. Non, non. Non, absolument pas. Ils n'auraient pu rien remarquer à cause

10 de ce mur qui se trouve ici.

11 Q. Ma dernière question, Monsieur Vukotic. Alors compte tenu de ce que

12 vous saviez des événements à l'époque et d'après vos observations et en

13 fonction de ce que vous ont dit d'aucun propos des tireurs embusqués –

14 M. KARNAVAS : [interprétation] Objection pour ce qui est de la façon dont

15 la question est posée. Je ne suis absolument pas intéressé par ce qu'on lui

16 a relaté. Ce qu'il sait, c'est très bien. Ce qu'il a pu observer, très bien

17 également. Mais ce qu'on lui a relaté par la suite, c'est de l'ouïe dire,

18 et cela ne nous permet pas de véritablement de déterminer la provenance du

19 tir.

20 M. FLYNN : [interprétation] En fait, je voulais tout simplement savoir ce

21 qu'on lui avait dit avant qu'il ne franchisse le pont.

22 Q. Est-ce que vous pouvez dire aux Juges où d'après vous provenait ce tir

23 compte tenu de tous ces paramètres ?

24 R. Ce que j'avance c'est que ce tir ne pouvait venir que de Stotina.

25 Q. Est-ce que jour-là il y a eu des tirs qui sont provenus d'autres

26 endroits, de l'autre côté de la rive, de la rivière ?

27 R. Les tirs peuvent venir de l'autre côté de la rivière parce qu'il faut

28 savoir que l'ABiH contrôlait la rive droite, et Stotina était passée sous

Page 13677

1 le contrôle du HVO. Donc ce tir ne pouvait venir que de Stotina et de nulle

2 part ailleurs.

3 Q. Je vous ai dit que c'était ma dernière question, mais maintenant je

4 vais véritablement poser ma toute dernière question. Car, hier, je pense

5 que vous nous avez donné un certain nombre de rapports médicaux que vous

6 avez obtenus des autorités médicales à Mostar, et il y est fait référence à

7 la blessure que vous avez subie ce jour-là; est-ce exact ?

8 R. Oui, j'ai ces documents, effectivement.

9 Q. Je pense que dans ces rapports médicaux il est fait référence à une

10 blessure subie par l'os de votre droite, en sus d'une blessure -– il y a

11 une lésion osseuse en sus de la blessure à proprement parler. Est-ce que

12 cela est exact ?

13 R. Je vous dirais très brièvement que lorsque j'ai été

14 blessé, j'ai été conduit dans un institut qui était le seul qui

15 fonctionnait, qui faisait d'hôpital militaire qui se trouvait sur la rive

16 gauche, mais ils n'ont pas été en mesure de déterminer la fracture de l'os

17 parce qu'ils ne disposaient pas des appareils à rayon X dont ils avaient

18 besoin. Donc, ils ont tout simplement pansé, mis une bande autour de ma

19 jambe. Deux jours plus tard, je leur ai demandé de bien vouloir me laisser

20 sortir de l'hôpital parce que ce pansement ne m'était absolument d'aucune

21 utilité. Puis j'ai dit que quelqu'un pourrait faire la même chose chez moi,

22 qu'une infirmière pouvait tout simplement m'administrer ce genre de soins.

23 L'hôpital était plein de personnes blessées, je pensais qu'il était inutile

24 que j'occupe un lit de la sorte. Donc, je leur ai demandé de me laisser

25 rentrer chez moi deux jours plus tard. Puis pendant la nuit, j'ai dû y

26 repartir. Nous avons agi de façon un peu plus intelligente à ce moment-là.

27 Q. Est-ce que par la suite vous avez appris qu'il n'y avait pas que la

28 blessure pour votre jambe, que cela était un peu plus grave ?

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1 R. Oui, plus tard, plusieurs mois après, après plusieurs contrôles

2 médicaux, je ne connais pas les termes médicaux exacts, mais il y a eu une

3 complication au niveau de mon genou. A deux ou trois occasions, j'ai dû

4 aller à l'Institut hygiénique pour pouvoir être traité et soigné. Puis là

5 nous avons obtenu le dispositif de radiographie, ils ont découvert que l'os

6 avait été fracturé mais qu'il s'était cicatrisé ainsi tout seul. Mais pour

7 ma jambe, cela s'est empiré de jour en jour. Elle est d'ailleurs plus

8 courte maintenant. J'ai perdu 2 centimètres, et tout cela parce que je n'ai

9 pas pu bénéficier du traitement adéquat. Les conditions étaient telles que

10 cela n'est pas possible.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons vérifier parce nous avons à l'Institut

12 d'hygiène tous les comptes rendus des admissions. Donc, on va vérifier si

13 vous avez été répertorié. Maintenant, la question est la suivante : vous

14 êtes touché par une balle au niveau du genou, et apparemment, d'après ce

15 que vous dites, parce qu'on a aucun élément médical, vous avez eu une

16 fracture. Est-ce que la balle a traversé votre genou ou on vous a enlevé la

17 balle à l'Institut d'hygiène ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait d'une blessure avec orifice

19 d'entrée et de sortie.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous n'avez pas conservé la balle dans votre

21 jambe. La balle est partie, est peut-être allée sur le sol, dans le mur.

22 Donc, la balle vous a traversé.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en sais absolument rien. Je ne peux pas

24 le savoir. Mais il est tout à fait certain que pour la blessure, il y a eu

25 une blessure d'entrée et une blessure de sortie. C'est ce qu'ils ont

26 déterminé, mais la balle n'a pas été trouvée.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : On vous a prodigué des soins, bandages, et cetera,

28 désinfection, je présume. La blessure d'entrée était grande et la blessure

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1 était de sortie était petite ou vice versa ? Dans votre souvenir, est-ce

2 que vous pouvez nous dire ce que vous vous rappelez ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne m'en souviens pas

4 véritablement. Je n'ai pas pu observer cela. Je n'ai pas véritablement pu

5 observer l'état de ma jambe, je n'y ai pas véritablement accordé une grande

6 attention. Mais je ne sais rien à propos de tous ces détails.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Enfin, en général, quand on reçoit une balle dans la

8 jambe, on y fait attention. Vous dites, je ne m'en souviens pas. Aviez-vous

9 perdu beaucoup de sang ou peu de sang ? Votre pantalon était tâché, pas

10 tâché ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Mon pantalon était tâché mais il n'était pas

12 absolument ensanglanté. J'avais très mal. J'avais très, très mal. J'ai eu

13 très mal lorsque j'ai essayé d'atteindre l'abri dans la rue. Là j'ai vu

14 tout ce sang. Je n'ai pas véritablement eu le courage de regarder. Je suis

15 tombé. C'est mon voisin qui se trouvait là. Il y avait un véhicule qui

16 était de permanence à cause de ces tireurs embusqués qui se trouvaient sur

17 le pont. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été immédiatement

18 transporté à l'Institut hygiénique. Il y avait ce véhicule, ce véhicule qui

19 était là, qui était un véhicule qui assurait une permanence. Pour savoir ce

20 qu'il y avait comme sang, il y avait du sang.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Je lis à ligne 6 de la page 113 qu'il y avait un

22 véhicule en stand-by. Jusqu'à présent je croyais qu'il y avait des avocats

23 stand-by, maintenant il y a des véhicules stand-by.

24 Vous nous dites qu'un véhicule était en permanence sur les lieux pour

25 prêter assistance aux blessés. C'est bien ce que vous nous dites ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je dis, c'est que j'ai eu beaucoup de

27 chance parce qu'à ce moment-là il y avait un véhicule qui était prêt pour

28 ce genre de situation, qui se trouvait dans la rue de Tito. J'ai eu

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1 beaucoup de chance parce qu'à ce moment-là ce véhicule se trouvait là et

2 que j'ai pu être immédiatement transporté vers l'Institut d'hygiène. Alors

3 pour ce qui est de savoir si ce véhicule se trouvait là tout le temps ou

4 s'il changeait d'emplacement de temps en temps, je n'en sais rien. Parce

5 que j'ai été blessé, ils m'ont immédiatement mis à bord du véhicule, et ils

6 m'ont emmené dans l'institut.

7 M. LE JUGE MINDUA : J'ai deux courtes questions que je veux poser très

8 rapidement. Vous avez parlé d'un poste de police qui était à proximité de

9 l'endroit où vous avez été touché. Je voudrais savoir, et le jour où vous

10 avez été touché, il y avait beaucoup d'autres tirs qui avaient eu lieu

11 avant. Alors, est-ce qu'il y avait des tirs qui partaient aussi des postes

12 de police de l'autre côté ? En d'autres termes, est-ce qu'il y avait des

13 échanges de tirs ? Cela, c'est la première question.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Répondez déjà à la première question. Est-ce les

15 policiers du poste de police ont tiré sur Stotina ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces policiers, et cela je le savais avant, et

17 je l'ai appris par la suite, les policiers, ils ont été positionnés sur la

18 rive droite de la Neretva. Il y avait deux civils. Lorsque j'ai traversé,

19 il y avait deux policiers. Alors, est-ce qu'il s'agissait de policiers de

20 type classique, je n'en sais rien. Mais ils portaient un uniforme. Cela je

21 le sais. Leur mission consistait à assurer la sécurité du pont. Ou plutôt,

22 il fallait qu'ils contrôlent et qu'ils vérifient les cartes d'identité des

23 personnes qui traversaient le pont parce c'était très en vogue à cette

24 époque-là de faire exploser les ponts. Donc, c'étaient les policiers qui

25 vérifiaient les cartes d'identités des personnes qu'ils ne connaissaient

26 pas et qui s'approchait du pont.

27 Alors pour ce qui est de savoir s'ils ont tiré par la suite, je n'en

28 sais rien. Leur tâche, leur mission c'était juste de contrôler l'accès au

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1 pont, lorsqu'il s'agissait de personnes inconnues.

2 M. LE JUGE MINDUA : A l'hôpital, il y avait beaucoup de blessés. Est-ce

3 qu'il y avait autant de civils que de militaires ou il y avait seulement

4 des civils ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne peux pas véritablement répondre

6 à cette question. Je ne peux pas vous le dire. Je n'ai pas véritablement

7 suivi tout cela, mais je pense qu'il y avait plus de civils quand même. Je

8 dirais qu'il y avait plus de civils. Mon voisin -- je ne sais pas si vous

9 connaissez Mostar, je ne sais pas si vous savez où est Mahala, le quartier

10 du nord. Il y avait des gens plus âgés que moi, qui ont été blessés par des

11 éclats d'obus, je dirais qu'il y avait beaucoup plus de civils à ce moment-

12 là.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : On vérifiera à partir des registres que nous avons.

14 Je crois que --

15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vais attendre demain pour poser

16 ma question. Je vais attendre demain.

17 [La Chambre de première instance se concerte]

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, mon collègue préfère poser la question

19 demain.

20 Monsieur Praljak.

21 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Pour que nous soyons tout à fait prêt

22 demain, et que nous ne posions pas de questions inutiles, il est très

23 important de savoir dans quelle position se trouvait le témoin par rapport

24 aux points cardinaux. Le témoin pourrait nous aider en nous disant où est

25 entrée la balle et où elle est sortie. Cela nous permettrait d'avoir une

26 idée de l'orientation dans l'espace par rapport à la rivière, et cetera.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Quinze secondes, Monsieur. Nous voyons votre jambe,

28 nous voyons votre genou. La balle, elle est rentrée sur la droite ou sur la

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1 gauche de votre jambe, elle est sortie à quel endroit ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais que quelqu'un examine ma jambe

3 pour le dire avec une certaine certitude d'expert, parce que je n'étais pas

4 capable de voir par où c'est rentrée ou par où c'est sorti.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, j'ai l'impression que vous ne répondez pas

6 franchement aux questions. Ma question est ultra simple. Vous avez été

7 blessé, vous avez dit qu'il y a une entrée, une sortie. Ma question elle

8 est très claire. L'entrée de la balle, elle est à droite de votre genou ou

9 à gauche de votre genou ? Pour un économiste, vous devez comprendre la

10 question.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends la question. Mais je répète que

12 vraiment à ce moment-là, ce n'est du tout à cela que je pensais. D'ailleurs

13 je n'en ai aucun souvenir et je n'ai pas regardé la chose depuis ces

14 dernières années.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est maintenant, aujourd'hui, vous devez savoir où

16 est entrée la balle ou pas, à moins que votre genou est parfait, il n'y a

17 aucune trace de blessure, à ce moment-là vous dites : Non. A part que j'ai

18 perdu deux centimètres de hauteur de jambe, je suis incapable de vous dire

19 où est entrée la balle. Parce que c'est important pour nous de savoir où

20 est entrée la balle, parce qu'à partir de là on peut déterminer l'origine

21 du tir.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolé, je suis désolé, mais vraiment

23 je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question. Je peux vous

24 montrer, je peux vous montrer la plaie de sortie, mais la plaie d'entrée,

25 vraiment je suis désolé, c'est ennuyeux, mais je ne peux pas.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez toute la soirée, regardez votre genou et

27 demain vous nous direz ce que vous avez vu, que c'était à droite ou à

28 gauche.

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1 Monsieur Flynn, ai-je bien compris que vous avez terminé votre période ?

2 M. FLYNN : [interprétation] Oui. Mais il me reste encore à dire

3 officiellement que je demande le versement au dossier des documents

4 utilisés. Mais en dehors de cela, je n'ai plus de questions pour ce témoin,

5 Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, demain on reprendra l'audience. Mon collègue

7 vous posera une question. Si d'ici là vous pouvez nous éclairer sur

8 l'entrée de la balle, cela permettra à la Défense de poser des questions

9 utiles, sinon on essaiera de faire pour le mieux.

10 Voilà, il est 19 heures 10, je m'excuse d'avoir prolongé, on ne pouvait pas

11 faire autrement. Nous nous retrouvons demain à 14 heures 15.

12 --- L'audience est levée à 19 heures 10 et reprendra le mercredi 7 janvier

13 2007, à 14 heures 15.

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