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1 Le lundi 26 février 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro
6 de l'affaire, s'il vous plaît ?
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit
8 de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
10 En ce lundi 26 février 2007, je salue toutes les personnes présentes. Je
11 salue M. Scott et ses collaboratrices. Je salue les avocats, je salue MM.
12 les accusés qui aujourd'hui sont très loin parce que dans la salle III, on
13 est beaucoup plus près; là dans cette salle, nous sommes assez éloignés.
14 Alors, aujourd'hui, nous avons donc un témoin qui est prévu pour toute la
15 semaine. Concernant l'interrogatoire principal, nous l'avons fixé à six
16 heures, donc, l'Accusation aura six heures. Concernant la Défense, compte
17 tenu du fait que certains sont plus concernés que d'autres, nous fixons
18 pour M. Pusic, 1 heure 30; pour M. Coric, 1 heure 30; pour M. Stojic, 1
19 heure 30; pour M. Prlic, 45 minutes; pour M. Praljak, 45 minutes; et pour
20 M. Petkovic, 45 minutes. Bien entendu, les uns et les autres, vous pouvez,
21 selon votre bon vouloir, vous restituer le temps de parole.
22 Alors, pour éviter donc toute ambiguïté, M. Pusic aura 1 heure 30 minutes;
23 M. Coric, 1 heure 30 minutes, et M. Stojic, 1 heure et 30 minutes. Il
24 manquait une heure.
25 Alors, j'ai cru comprendre qu'avant le témoin de la Défense voulait
26 intervenir, mais avant de lui donner la parole, je tiens à dire ceci, avant
27 de donner la parole à Me Karnavas.
28 J'ai regardé le temps de l'utilisation faite par les uns et par les
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1 autres, et j'ai constaté que, pour plus de 500 heures d'audience que nous
2 avons eues, il y a eu plus de 100 heures de problème de procédure. C'est-à-
3 dire que plus de 20 % du temps est occupé à des problèmes de procédure, que
4 nous avons nous essayé de régler par des requêtes écrites, par une
5 procédure de mesures de protection de témoin par écrit, par l'admission
6 d'éléments de preuve rendus également par écrit, malgré cela, nous
7 employions 20 % du temps à des questions de procédure.
8 A titre personnel, je préférerais plutôt qu'on parle du fond que de
9 la procédure. Il est plus important de connaître la position de la Défense
10 sur des problèmes de fond que sur des problèmes de procédure qui sont
11 toujours les mêmes, sur lesquels nous avons statué à de multiples reprises.
12 Donc, là manifestement, il y a une perte de temps importante.
13 Ce qui peut expliquer que parfois je me suis alarmé de certaines
14 interventions parce que je me suis rendu compte que nous perdons beaucoup
15 de temps dans des problèmes d'objection, d'intervention, qui demandent un
16 point de vue -- n'ont aucun intérêt. Les 100 heures qu'on a consacrées à
17 cela nous aurions pu les consacrer aux problèmes de fond, ce qui aurait été
18 hautement plus intéressant pour la Défense.
19 Alors, je présume qu'on va encore parler de procédure. Alors, qui
20 veut intervenir ? Maître Karnavas.
21 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je pense
22 qu'il s'agit d'une question fondamentale. Je suppose qu'il s'agit d'une
23 question de procédure ou par opposition aux questions de procédure, en
24 fait, nous n'aurons qu'à en parler une fois bien que cela soit peut-être
25 valable pour de nombreux témoins.
26 Le témoin, qui est sur le point de comparaître et que nous allons
27 entendre pendant quatre jours, a été interrogé comme suspect. Il y a un bon
28 nombre de documents que l'Accusation veut présenter et qui comportent la
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1 signature de cet homme. Il a fait l'objet de moult interrogatoires ou
2 interrogations. Si vous avez, en fait, sa déclaration que j'ai ici, vous
3 voyez qu'elle est de quatre à cinq centimètres -- cela fait donc une
4 épaisseur de quatre à cinq centimètres de documents. Je pense que, dans
5 l'intérêt de la justice et dans l'intérêt de cet homme, il faudrait qu'il
6 soit entièrement informé. Il faudra qu'on lui dise que parce qu'il a été
7 interrogé en tant que suspect, si vous prenez la teneur des interrogations
8 et de documents sur lesquels figure sa signature, et dans ce cas,
9 l'Accusation ne peut pas lui fournir une immunité. Certes, nous avons une
10 stratégie d'achèvement; certes, le Conseil de sécurité ne souhaite pas que
11 ce Tribunal ait de nouvelles affaires; certes, mais vous avez quand même un
12 Tribunal qui fonctionne et vous avez les tribunaux nationaux en Bosnie-
13 Herzégovine. Dans l'affaire précédente pour laquelle j'ai travaillé, les
14 témoins qui étaient des témoins à décharge, et qui étaient des suspects,
15 qui sont maintenant d'ailleurs des accusés, sont incarcérés puisqu'il
16 s'agit maintenant de la phase de procès. Je pense, en fait, que toute
17 personne qui peut être considéré comme suspect doit être absolument informé
18 avant le début de sa déposition. Il faut bien qu'il comprenne que le compte
19 rendu d'audience sera donné par cette Accusation à l'accusation en Bosnie-
20 Herzégovine, si cela est nécessaire.
21 Puis, aux fins de référence futures, cet homme a été interrogé par
22 Mme Egels. Alors, je sais que ce n'est pas elle qui va poser les questions
23 au témoin, mais à l'avenir, si nous nous retrouvons dans ce genre de
24 situation, s'il y a un Procureur qui a participé aux interrogatoires ou aux
25 entretiens avec le témoin, ce Procureur devient un témoin potentiel lui-
26 même. Il y a donc conflit d'intérêt absolu. Nous pensons que c'est quelque
27 chose sur laquelle devrait -- sur lequel devrait se pencher la Chambre de
28 première instance. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'il faut trancher
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1 aujourd'hui, mais je pense que certainement vous souhaiteriez y réfléchir,
2 Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Karnavas. Vous avez passé trois
4 minutes, mais comme vous êtes un excellent professionnel, mais comme je
5 suis également un professionnel, cette question ne m'a pas échappé puisque
6 j'ai préparé. Je vous le montre l'article du Règlement que j'allais lire à
7 l'intéressé. Donc, j'avais déjà anticipé le problème. Donc, rassurez-vous,
8 ceci ne m'a absolument pas échappé.
9 Maintenant, concernant le deuxième point sur la participation de Mme
10 Egels dans la phase de l'audition du suspect entre les guillemets, vous
11 indiquez qu'il pourrait y avoir un conflit d'intérêt. Entre Juges, on n'en
12 a pas délibéré, mais il serait peut-être intéressant de connaître le point
13 de vue de M. Scott en la matière.
14 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, merci. Messieurs les
15 Juges, nous sommes absolument en désaccord avec ce que vient de dire Me
16 Karnavas. Je suppose que ce n'est pas la première fois. Ce ne sera pas la
17 dernière fois, non plus. Mais dans cette institution, il y a une pratique
18 qui veut que, depuis dix ans, les entretiens avec les suspects soient menés
19 à bien. Il y a toute -- très souvent, cela se fait en présence d'une équipe
20 de juristes. Il y a, en général, un enquêteur présent dans la salle. Cela
21 est filmé et ainsi, tout le monde peut avoir l'intégralité de l'entretien,
22 et ce, par souci de transparence pour tout le monde, donc, nous ne voyons
23 pas franchement où réside le conflit. A l'avenir, nous pensons -- de toute
24 façon, nous allons toujours œuvrer pour la transparence et je suppose qu'à
25 l'avenir, un témoin pourra effectivement être interrogé par un juriste dans
26 le Tribunal, alors que cette personne, ce juriste, aura préalablement
27 interrogé le témoin.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. La Chambre se penchera sur la question
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1 soulevée par Me Karnavas. Je vais demander à M. l'Huissier d'aller chercher
2 le témoin.
3 Pendant ce temps-là, Monsieur le Greffier, qui est soucieux du temps comme
4 moi, je vais lui donner la parole pour qu'il nous donne ces deux numéros
5 IC.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
7 Plusieurs partis ont présenté des listes de documents qui vont être versés
8 au dossier par l'entremise du témoin, Mustafa Hadrovi. La liste présentée
9 par le bureau du Procureur a la cote
10 IC 445, alors que la liste présentée par 3D se verra attribuer la cote
11 numéro IC 446, et puis en dernier lieu, je dirais qu'il y a une liste
12 présentée par 5D, il s'agit d'une liste d'objections à des documents
13 présentés par l'Accusation par l'entremise du Témoin DD. Cette liste aura
14 la cote IC 447.
15 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. Bien.
17 Alors, Monsieur, pouvez-vous vous lever car nous allons passer à
18 votre prestation de serment. Est-ce que vous comprenez bien dans votre
19 langue la traduction de mes propos ? Si c'est le cas, dites que vous me
20 comprenez.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
22 LE TÉMOIN : JOSIP PRALJAK [Assermenté]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors Monsieur, donnez-moi votre nom, prénom et date
25 de naissance.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis né Josip Praljak, né le
27 4 novembre 1952.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre profession ou activité actuelle ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis à la retraite.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous me redire votre date de naissance, parce
3 que dans le transcript, il y a marqué 19 588. Bien. 1952.
4 Avez-vous un lien de parenté avec le général Praljak, ici présent, ou c'est
5 une homonymie ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, vous portez le même nom, mais vous n'avez pas
8 de lien de parenté avec lui ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Si, si. Si, si.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Quel est votre lien de parenté avec Monsieur -- avec
11 le général Praljak ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Mon père et son père sont deux frères.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Avez-vous, Monsieur, déjà témoigné devant
14 un tribunal international ou national sur les faits qui se sont déroulés
15 dans votre pays, ou c'est la première fois que vous témoignez ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous demande de lire le serment que nous vous
18 présentons.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
20 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Si vous pouvez vous asseoir.
22 Alors, Monsieur, quelques explications et informations de ma part. Vous
23 allez devoir répondre, dans un premier temps, à des questions que
24 l'Accusation, que vous avez dû rencontrer pour le moins ce week-end, va
25 vous poser sur votre activité au sein de l'Heliodrom. Nous avons prévu pour
26 cela six heures. Donc, l'Accusation vous posera, pendant six heures, des
27 questions. A l'issue de cette phase, les avocats de la Défense, qui sont
28 situés à votre gauche, pourront également vous poser des questions.
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1 Globalement, nous avons réparti comme suit le temps de chacun des accusés
2 via leur avocat ou eux-mêmes. Le -- M. Coric aura une heure 30; M. Pusic
3 aura une heure 30; et M. Stojic aura une heure 30. Les trois autres
4 accusés, qui sont donc M. Prlic, M. Petkovic et le général Praljak, auront
5 45 minutes. Mais ils peuvent, entre eux, s'entendre pour se restituer le
6 temps de parole.
7 Les quatre Juges, qui sont devant vous, pourront également vous poser des
8 questions à tout moment et certainement, nous serons amenés à vous poser
9 des questions soit pour éclaircir certaines réponses que vous apportez aux
10 uns et aux autres, ou parce que nous en avons, nous, l'impérieuse nécessité
11 de poser la question, car sur l'Heliodrom, nous avons déjà entendu beaucoup
12 de témoins et nos questions, évidemment, s'inscriront dans le fil de ceux
13 qui ont déjà témoigné sur l'Heliodrom.
14 Alors, par ailleurs, je dois vous lire un article du Règlement qui est très
15 important et dont vous devez avoir connaissance compte tenu de votre
16 qualité de témoin. C'est l'article 90(E) du Règlement qui dit ceci. Alors,
17 je vais le lire très lentement pour que les interprètes vous traduisent
18 parfaitement ce que je vais lire.
19 Voilà ce que dit cet article. "Un témoin peut refuser de faire toute
20 déclaration qui risquerait de l'incriminer. La Chambre peut toutefois
21 obliger le témoin à répondre. Aucun témoignage obtenu de la sorte ne pourra
22 être utilisé par la suite comme élément de preuve contre le témoin, hormis
23 le cas de poursuites pour ce témoignage."
24 Alors, cet article, qui s'applique à vous, comporte trois éléments. Premier
25 élément, quand une question vous ait posée, que cela soit par l'Accusation,
26 la Défense ou les Juges, vous avez, si vous l'estimez utile, pour vous, la
27 possibilité de dire : "Je ne veux pas répondre à cette question parce que
28 ma réponse pourrait m'incriminer." Alors, dans cette hypothèse, à ce
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1 moment-là, la Chambre peut décider qu'il faut néanmoins que vous répondiez.
2 Mais dans cette hypothèse, à ce moment-là, vous avez l'obligation de
3 répondre, mais tout ce que vous allez dire dans la réponse, on ne pourra
4 pas l'utiliser contre vous. Voilà. Alors, c'est peut-être compliqué, mais
5 faites confiance aux Juges pour appliquer au mieux cette disposition que
6 nous n'avons jamais, jusqu'à présent, mis en pratique. Donc, c'est peut-
7 être de la théorie, mais il fallait néanmoins que je vous en donne
8 connaissance.
9 Par ailleurs, essayez d'être précis sur vos réponses parce que nous sommes
10 dans une procédure qui est orale et confortée également par des documents.
11 Le Procureur vous présentera, tout à l'heure, des documents. Nous avons
12 plusieurs à notre disposition qui vous seront présentés. Votre réponse,
13 essayez qu'elle soit très précise car nous avons, nous, besoin de
14 précision. On ne peut pas se contenter d'approximation. Si, parfois, nous
15 percevons de l'approximation, à ce moment-là, les Juges posent une question
16 pour bien vous faire préciser le sens de votre réponse. Si vous ne
17 comprenez pas le sens d'une question, n'hésitez pas à demander à celui qui
18 vous pose des questions de la reformuler afin que vous répondiez à ce qu'on
19 vous demande. Par ailleurs, vous vous en apercevrez les formes des
20 questions sont très différentes selon celui qui la pose. L'Accusation a une
21 technique, la Défense a une technique, et les Juges ont une approche. Vous
22 vous apercevrez que ce ne sont pas parfois les mêmes approches dans les
23 questions, mais ceci c'est purement technique, donc, ne vous en occupez pas
24 parce que ce qui compte c'est que vous répondiez exactement aux questions
25 posées.
26 Si à un moment donné, vous éprouvez un malaise, vous vous ne sentez
27 pas bien, n'hésitez pas à nous le dire parce que quatre jours d'audience
28 pour un témoin c'est épuisant. Vous en sortirez épuisé. Donc, n'hésitez pas
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1 si vous vous sentez mal à nous dire que vous voulez un repos. Nous faisons
2 des pauses toutes les heures et demie et vous vous reposez pendant 20
3 minutes, et on reprend une heure et demie après. Mais si jamais vous vous
4 ne sentez pas bien, dites-le-nous et à ce moment-là, on interrompra parce
5 que cela va appeler de votre part une grande occupation de l'esprit
6 puisqu'il faut écouter la question et répondre, et cetera. C'est très
7 fatiguant et quatre jours à cinq heures par jour d'audience, cela fait 20
8 heures de questions et de réponses. Vous risquez d'être fatigué, donc,
9 n'hésitez pas à nous l'indiquer. Voilà. La Chambre est à votre disposition
10 si à tout moment vous souhaitez nous indiquer quelque chose.
11 Comme vous avez maintenant prêté serment, vous êtes le témoin de la
12 justice. Vous n'êtes plus le témoin du Procureur. Vous êtes dans un Statut
13 de témoin de la justice. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, vous
14 n'aurez plus aucun contact avec l'Accusation. Donc, ce soir quand vous
15 retournerez dans votre hôtel, vous ne verrez personne et pendant la semaine
16 vous ne voyez personne hormis le personnel de la Section des témoins. Voilà
17 de manière très générale la façon dont va se dérouler cette semaine qui
18 vous est entièrement consacré.
19 Maintenant, Monsieur Scott --
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, mon collègue veut bien s'assurer que
22 vous avez bien compris le sens de l'article 90(E) que je vous ai lu sur
23 l'auto incrimination. Est-ce que vous avez bien compris ce que je vous ai
24 dit ? Si vous n'avez pas assez compris je vous apporterais des éléments
25 complémentaires. Pouvez-vous répondre à cela ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai compris.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez bien compris ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, vous avez compris - je résume - que dans une
2 réponse, si la réponse peut vous incriminer, vous avez la possibilité de
3 nous dire : "Je ne veux pas répondre à cette question." Cela vous avez bien
4 compris ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Murphy.
7 M. MURPHY : [interprétation] Monsieur le Président, je viens juste de voir
8 que la question a bien été comprise par le témoin et, bien sûr, Monsieur le
9 Président, vous lui avez fait part de sa situation au titre de l'article
10 90(E). Mais, toutefois, Monsieur le Président, d'après ce que je comprends,
11 cet article empêche que toute réponse qu'il donnerait puisse être utilisée
12 par l'Accusation ici devant ce Tribunal. Je ne pense pas que cela lui donne
13 une protection dans toute procédure ailleurs. Je ne sais pas si cela est
14 clair pour le témoin et peut-être que la Chambre de première instance
15 pourrait préciser cela à l'intention du témoin.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais cela aussi, Maître Murphy, cela ne m'a
17 absolument pas échappé. L'avocat intervient pour signaler une chose quand
18 la protection vous est accordée par le Tribunal la protection ne couvre que
19 les actions devant ce Tribunal pas devant votre juridiction nationale. Mais
20 dans cette hypothèse, la Chambre a une possibilité technique, c'est-à-dire
21 qu'à ce moment-là, si nous prenons une hypothèse toute théorique, imaginons
22 qu'on vous pose une question et que votre réponse pourrait vous incriminer.
23 Je vais prendre un exemple ultra simple et vous allez comprendre. Imaginez
24 que, par exemple, un directeur de la prison ou un adjoint est devant une
25 cellule et voit, par exemple, un gardien en train de battre un détenu - bon
26 - et que le directeur ou l'adjoint ne fait rien et qu'à ce moment-là, vous
27 répondez en disant : "Oui, j'étais là. J'ai vu cela. J'ai rien fait." Ce
28 qui veut dire que devant ce Tribunal, on ne peut pas vous poursuivre. Mais
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1 il y aurait une possibilité technique c'est que devant le Tribunal de votre
2 pays, le Procureur utilise cela contre vous. Alors, à ce moment-là, nous,
3 la Chambre, on a une possibilité technique. C'est dans cette hypothèse
4 d'ordonner le huis clos de telle façon que personne à l'extérieur ne
5 pourrait savoir ce que vous avez dit. Donc, il y a cette possibilité, mais
6 c'est vraiment purement théorique. C'est une hypothèse d'école et donc nous
7 apprécierons en fonction de la situation. Ce qui nous importe pour le
8 moment c'est de bien savoir que vous avez bien compris tous les tenants et
9 aboutissants de l'incrimination et vous m'avez dit que vous aviez compris.
10 Alors, re confirmez-le, en disant : "J'ai bien compris."
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je confirme que j'ai bien compris.
12 M. KARNAVAS : [interprétation] Avec tout le respect, Monsieur le Président,
13 même s'il s'agit d'un huis clos, si l'Accusation doit fournir le compte
14 rendu d'audience de la déposition du témoin au Tribunal de Bosnie, il devra
15 le faire. Alors, parce que ce monsieur est un suspect, tout ce qu'il
16 prononcera pourra être utilisé contre lui. Toute immunité qui lui sera
17 conférée par ce Tribunal, parce que c'est ce que nous faisons en quelque
18 sorte, ne pourra pas être utilisée en Bosnie-Herzégovine et même lorsqu'il
19 s'agit de déposition à huis clos, il faudra que le compte rendu d'audience
20 soit donné. En tout cas, c'est ainsi que je comprends la situation.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Comme vous le dites, il faudra, mais la
22 Chambre, au titre des mesures de protection, peut très bien indiquer dans
23 une décision que toute communication ne sera qu'avec l'accord de la
24 Chambre. Donc, à cette question fort pertinente, j'ai déjà une réponse. Il
25 n'y a aucune question dont je n'ai pas la réponse, Maître Karnavas.
26 Alors, il est -- on a déjà passé une demi-heure de procédure. Nous allons
27 donc maintenant commencer et je donne la parole à
28 M. Scott.
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1 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
2 n'ai aucune raison de penser que cela va poser problème. Ce témoin est venu
3 ici. Il va parler en toute innocence et pour bien préciser qu'il n'y a
4 aucun malentendu. Ce n'est pas la peine de revenir là-dessus maintenant,
5 mais je réserve le point de vue de l'Accusation car nous ne sommes pas
6 forcément d'accord avec l'intervention du conseil de la Défense il y a
7 quelques minutes de cela, mais ce n'est pas la peine de revenir à la charge
8 maintenant.
9 J'aimerais également saluer tout le monde ici, notamment également
10 j'aimerais saluer les personnes qui se trouvent dans les cabines ce jour.
11 Interrogatoire principal par M. Scott :
12 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Praljak. Je n'ai pas entendu
13 l'interprétation de la réponse. Je pense qu'il va falloir que vous
14 rapprochiez peut-être de votre micro. Oui. Rapprochez-vous du micro,
15 Monsieur Praljak. On va voir si cela fonctionne, maintenant.
16 Donc, Monsieur, je vais essayer d'aller assez vite lorsque nous aborderons
17 la question de vos antécédents. J'espère qu'il ne va pas y avoir de litiges
18 à ce sujet. Comme vous l'avez indiqué, il y a quelques minutes de cela,
19 vous êtes né le 4 novembre 1952, et d'après ce que je crois comprendre,
20 vous avez terminé votre -- vous avez été formé plus tôt dans le domaine de
21 la construction en tant que technicien de construction en 1973. En 1973 et
22 1974, vous avez -- vous êtes acquitté de votre service militaire au sein de
23 la JNA. Alors, j'aimerais, dans un premier temps, faire une pause et vous
24 demander si tout cela est exact.
25 R. Oui.
26 Q. A la suite de votre service militaire auprès de la JNA, à partir du 25
27 mai 1975 jusqu'au 15 octobre 1978, vous avez travaillé pour la division des
28 parcs de la ville de Mostar; est-ce que cela est exact ?
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1 R. Oui.
2 Q. Pour ce qui est de la période commençant le 15 octobre 1978 jusqu'au 30
3 octobre 1991, vous avez été instructeur chargé de l'emploi à la prison de
4 Mostar, dans la rue Ricinova; est-ce exact ?
5 R. Oui.
6 Q. Puisque vous avez passé une grande phase de votre vie professionnelle
7 dans cette -- en vous acquittant de cette profession, j'aimerais que vous
8 expliquiez brièvement aux Juges ce que cela signifiait, votre travail, être
9 instructeur aux fins d'emploi au sein de la prison ? Qu'est-ce que cela
10 signifiait au quotidien ?
11 R. Il y avait une unité économique qui faisait partie de la prison du
12 district et il y avait un terrain agricole qui en faisait partie, en
13 plantes, les fruits, les plantes différentes où on travaillait la terre, et
14 puis, les prisonniers qui servaient des peines jusqu'à six mois. Une des
15 mesures prévues, pour eux, était de travailler dans ce domaine. Cela
16 concernait les personnes qui étaient en bon état de santé, qui étaient
17 autorisées de quitter l'enceinte de la prison et ces personnes-là, donc,
18 soit travaillaient dans ce domaine agricole, soit pour des entreprises avec
19 lesquelles je passais des contrats. Ils travaillaient dans ces entreprises
20 le matin et revenaient à la prison l'après-midi. Ils passaient la nuit dans
21 la prison et donc c'est un programme qui se répétait d'un jour à l'autre.
22 Q. Monsieur, donc, il a déjà été indiqué que vous avez pris votre retraite
23 en 1991, et en octobre 1991, et vous êtes à la retraite, donc. Vous avez
24 été à la retraite pendant un certain temps, et ce, jusqu'à peu près le
25 milieu de l'année 1992; c'est exact ?
26 R. Oui.
27 Q. En juillet 1992, vous avez rallié les rangs du HVO, et d'après ce que
28 je comprends, Monsieur, c'est quelqu'un qui travaillait pour le système
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1 pénitentiaire du HVO qui vous a demandé, du fait de votre formation
2 professionnelle, qui vous a demandé de retravailler, dans le domaine de la
3 prison, dans le domaine pénitentiaire, et cela pour la prison du district
4 de Mostar à l'époque; est-ce exact ?
5 R. Oui.
6 Q. Après cette période, est-il exact de dire que vous avez en fait
7 participé à la construction ou à la reconstruction de l'Heliodrom, qui
8 devait faire office de prison pour le HVO ?
9 R. Oui.
10 Q. Juste pour compléter ce tour d'horizon, et nous allons aborder cela
11 dans les moindres détails au cours des deux -- au cours des jours à venir,
12 afin que les Juges comprennent quand est-ce que -- quelles ont été vos
13 différentes fonctions, est-ce que je peux dire qu'à partir du 21 septembre
14 jusqu'au 10 décembre 1993, vous étiez le directeur adjoint de la prison de
15 l'Heliodrom près de Mostar ? Est-il exact, Monsieur, qu'à partir du 10
16 décembre 1993 jusqu'au 1er juillet 1994, vous étiez le co-commandant ou le
17 co-directeur de ce qu'on appelait à l'époque, le camp des prisonniers de
18 guerre de l'Heliodrom ?
19 R. Oui.
20 Q. Alors, nous allons maintenant parler brièvement de ce que vous avez
21 fait lors de la phase de construction de l'Heliodrom. Est-ce que vous
22 pourriez expliquer aux Juges comment vous avez -- ce que vous avez fait, ce
23 que vous avez fait dans le cadre de cette participation à ce travail ? Est-
24 ce que vous avez fait, pendant l'été de 1992 pour faire en sorte que ce
25 chantier devienne une -- se concrétise, en fait ?
26 R. Au moment où j'en ai discuté avec le directeur de la prison, M. Pero
27 Nikolic, il m'a dit de venir, de le joindre afin de l'aider dans le domaine
28 des travaux qu'il fallait effectuer à l'Heliodrom. Ils avaient l'intention
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1 de bâtir une prison militaire qui servirait, en fait, à séparer les civils
2 des militaires. Chaque jour, après la réunion du matin, le directeur de la
3 prison a -- nous donnait les missions -- déterminait nos missions. Alors,
4 je suis allé à l'Heliodrom, au bâtiment qui avait déjà été choisi comme le
5 bâtiment le plus convenable pour les besoins d'une prison, nous avons
6 commencé à adapter ce bâtiment.
7 Q. Est-il exact de dire, Monsieur, que ce bâtiment auquel vous avez fait
8 référence, et ce qui est devenu, ce que nous allons appeler pendant votre
9 déposition le bâtiment de la prison du complexe de l'Heliodrom ?
10 R. Exact.
11 Q. Juste pour avoir tous les détails - et je pense que les Juges auront
12 déjà entendu des éléments de preuve à ce sujet - mais j'aimerais juste que
13 nous confirmions ce qui suit. Est-il exact de dire que, jusqu'à cette
14 époque-là, l'Heliodrom avait été une installation -- une structure
15 militaire de la JNA et que, vers le mois de juin et juillet 1992, avait
16 fait l'objet de cette conversion et avait été utilisé en tant que caserne
17 du HVO; est-ce exact ?
18 R. Oui.
19 Q. Pourriez-vous dire aux Juges, je vous prie, quand, approximativement,
20 la prison de l'Heliodrom, conçue ainsi, a été ouverte ? Quand est-ce
21 qu'elle a commencé à accueillir des prisonniers ?
22 R. Le 22 novembre, on a commencé à transférer les détenus militaires des
23 prisonniers et des prisonniers de guerre ou des détenus militaires.
24 Q. Puis-je vous demander si avant cette période, avant le 22 septembre
25 1992, donc, un peu plus tôt pendant ce mois, est-ce que vous auriez eu une
26 réunion avec M. Nikolic, le directeur ou avec quelqu'un d'autre à propos de
27 l'ouverture de la prison et à propos de votre fonction au sein de cette
28 prison ?
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1 R. Chaque matin, je rencontrais le directeur, M. Nikolic, et il me donnait
2 mes missions pour chaque jour.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, vous avez répondu à toute une série de
4 questions qui, pour un juriste, soulève toute une série également d'autres
5 questions. D'après ce que vous avez dit au Procureur, vous avez pris vos
6 fonctions le 21 septembre en qualité de directeur adjoint. A ce moment-là,
7 c'est une prison à vocation militaire; c'est bien cela ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à ce moment-là.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que quand vous avez été donc nommé directeur
10 adjoint, vous avez eu, vous, un grade militaire et une affectation
11 militaire ? Parce que le système des prisons me semble correspondre à ce
12 que je connais dans mon pays. Il n'y a guère de différence. Donc, ce qui me
13 permet de bien voir où se trouvent les bonnes questions à vous poser.
14 Le 29 septembre, vous devenez directeur adjoint; est-ce qu'à ce moment-là,
15 pour cette prison militaire, vous avez, vous, une fonction militaire, un
16 grade et une unité à laquelle vous allez appartenir, ou vous êtes nommé
17 dans la prison militaire de l'Heliodrom ? Est-ce que vous pouvez nous
18 préciser cela ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 22, le jour où nous sommes partis à
20 l'Heliodrom, à la prison militaire, à ce moment-là, je n'avais aucune
21 affectation parce qu'à ce moment-là, seulement le directeur de la prison a
22 été nommé et le commandant de la sécurité de la prison, ainsi que les
23 commandants des relèves et les gardiens.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais le 22 septembre, vous allez dans cette prison,
25 mais est-ce que vous êtes payé ? Qui vous paye, ou vous faites cela à titre
26 humanitaire, à titre de bénévolat ? Expliquez-moi quelle est votre
27 situation le 22 septembre ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ce que j'ai été payé autant que je le
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1 sache a été payé par le biais de la police militaire.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, vous êtes payé par la police militaire. Vous
3 arrivez donc le 22 septembre à l'Heliodrom; est-ce qu'à ce moment-là, il y
4 a eu un document écrit ou un ordre verbal disant que vous alliez être
5 l'adjoint du directeur ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai jamais reçu rien de tel.
7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'aimerais vous poser une question
8 très brève. Vous avez utilisé le terme directeur de prison et le terme
9 commandant, est-ce qu'il vise la même personne ? Est-ce qu'il s'agit de la
10 même chose ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'avais aucune affectation, c'est pour
12 cette raison-là que M. le directeur Pusic m'a dit que je pouvais le
13 remplacer et gérer ses affaires. Mais il s'agit là de Mile Pusic.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous très rapidement me donner l'organisation
15 administrative de la direction de cette prison militaire à partir du mois
16 de septembre 1992, parce que je vois que là, vous commencez à introduire de
17 notion comme quoi vous n'avez pas été nommé, et cetera. Dans votre tête,
18 pouvez-vous nous dire qui était le directeur, les adjoints; est-ce que vous
19 pouvez de mémoire nous retracer cela ?
20 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
21 je m'excuse de vous interrompre, mais je pense que je pourrais vous
22 assister concernant la question du Juge Trechsel. Le témoin a déclaré qu'il
23 s'agissait là d'un commandant de la sécurité, c'est peut-être le mot
24 sécurité qui n'est pas rentré dans le compte rendu, c'est pour cela qu'on a
25 cette confusion. Merci.
26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
27 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le permettez
28 d'intervenir, je vous dirais qu'il s'agit de questions auxquelles
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1 l'Accusation peut répondre. Nous avons un organigramme de la structure de
2 la prison.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Allez-y.
4 M. SCOTT : [interprétation]
5 Q. Monsieur, j'aimerais vous poser la question suivante. Avant de prendre
6 cette fonction dont nous allons continuer à parler le 22 septembre 1992,
7 j'aimerais vous demander de revenir à quelques semaines plus tôt plus
8 précisément au 8 septembre 1992. Est-ce que vous avez eu une réunion avec
9 M. Pero Nikolic, l'homme que vous avez déjà décrit et également un homme
10 qui répondait au nom de Valentin Coric ? Où avez-vous eu cette réunion avec
11 M. Coric et M. Nikolic ?
12 R. M. Nikolic est venu à l'Heliodrom me chercher. On est parti ensemble à
13 Ljubuski voir M. Coric.
14 Q. Est-ce que vous avez compris où à Ljubuski vous avez rencontré M.
15 Coric ?
16 R. Oui, M. Nikolic me l'a dit.
17 Q. Où est-ce que cela s'est passé ?
18 R. À l'Heliodrom et sur le chemin vert Ljubuski, c'est là qu'il me l'a
19 dit.
20 Q. Alors, ma question est comme suit : lorsque vous avez rencontré M.
21 Coric à Ljubuski - je ne voudrais pas que nous passions trop de temps là-
22 dessus - mais est-ce que vous vous souvenez de quel bâtiment -- ou dans
23 quel bâtiment vous vous trouviez, ou est-ce que vous avez rencontré
24 exactement M. Coric à Ljubuski ? Est-ce que vous en souvenez ?
25 R. A son bureau, au centre de Ljubuski, plus tard dans le même bâtiment,
26 la prison militaire située qui faisait partie de notre compagnie vers la
27 fin de 1993.
28 Q. Est-ce que vous pourriez dire aux Juges, dans la mesure où vous en
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1 souvenez la teneur de la conversation, ce qui était la teneur de la
2 conversation, que s'est-il passé pendant cette réunion entre M. Nikolic, M.
3 Coric et vous-même, de quoi avez-vous parlé ?
4 R. M. Nikolic a informé M. Coric du fait que les travaux à l'Heliodrom
5 allaient être finis bientôt et qu'on pourrait commencer le transfert. A
6 part cela, M. Coric a également souligné l'importance de cette prison et a
7 déclaré que cela allait être la prison centrale militaire de la Bosnie
8 centrale. Il a également expliqué quelles seraient les fonctions de cette
9 prison après la guerre, donc, pendant la période de la paix. Voilà c'est
10 cela.
11 Q. Est-ce que vous -- ou plutôt, vous vous souvenez -- ou plutôt, vous
12 avez mentionné en réponse à une question qui vous a été posée par M. le
13 Président il y a quelques minutes, vous avez mentionné le nom de Mile
14 Pusic. Alors, est-ce que M. Coric vous a dit quoi que ce soit à propos de
15 M. Pusic ? Est-ce qu'il vous a dit quelle serait sa fonction à
16 l'Heliodrom ?
17 R. Oui je m'en souviens maintenant de cela. M. Coric a déclaré, à ce
18 moment-là, qu'il avait choisi quelqu'un pour le nommer au poste de
19 directeur et que c'était un certain Mile Pusic qui est en même temps le
20 commandant du 6e Bataillon stationné dans l'enceinte de l'Heliodrom.
21 Q. Pour que tout soit bien clair, Monsieur, le 6e Bataillon, est-ce qu'il
22 s'agissait d'une formation du conseil de Défense croate du HVO donc qui
23 avait été cantonnée à Krusevo ?
24 R. Oui.
25 Q. Pendant cette conversation, est-ce que votre rôle ou votre fonction ont
26 fait l'objet de discussion lors de cette réunion avec
27 M. Coric ?
28 R. Non, on ne m'a même mentionné. On a parlé que de M. Mile Pusic. Puis,
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1 M. Pero Nikolic a été chargé de choisir personnellement les personnes qui
2 allaient être les commandants des relèves et le commandant de la sécurité
3 ainsi que de choisir les policiers militaires qui devaient être transférés
4 à l'Heliodrom.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Peut-être un problème d'interprétation. A la ligne
6 21 -- non, à la ligne 4 de la page 21, en anglais, je vois qu'il est
7 indiqué : "Prison militaire d'investigation de l'Herceg-Bosna." Dans ma
8 traduction que j'ai eue en français, il n'a pas été évoqué le fait que
9 cette prison servait aussi aux enquêtes. Alors, qu'est-ce que vous avez
10 dit, vous, dans votre langue ? Parce qu'il peut y avoir une prison
11 militaire à deux vocations. Une prison où l'on met les détenus militaires
12 qui vont purger une peine, mais cela peut être aussi un endroit où l'on met
13 des militaires que l'on va interroger. Alors, cette prison est-ce qu'elle
14 devait aussi servir de centre d'interrogatoire des militaires ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. En fait, la dénomination complète c'était
16 la prison militaire centrale et centre d'Interrogatoire militaire de la
17 Bosnie centrale.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Redites le mot dans votre langue, le titre de la
19 prison.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] La prison militaire centrale et le centre
21 d'Interrogatoire militaire de la Communauté croate d'Herceg-Bosna.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Merci de cette précision.
23 M. SCOTT : [interprétation]
24 Q. A ce sujet, Monsieur, avant que nous reparlions du rôle que vous alliez
25 jouer à ce moment-là est-ce que vous avez compris à la suite de cette
26 conversation avec M. Coric - et je pense que vous l'avez mentionné il y a
27 quelques minutes de cela - mais est-ce que vous aviez compris que ce
28 bâtiment serait utilisé pour détenir à la fois des prisonniers de guerre et
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1 des détenus militaires pour les discipliner ?
2 R. Oui.
3 Q. Aux fins du compte rendu d'audience pour que tout soit clair, en
4 septembre 1992, peut-on dire que la plupart des prisonniers de guerre
5 étaient Serbes ?
6 R. Oui.
7 Q. Vous avez dit il y a quelques minutes de cela si je vous ai bien
8 entendu que M. Coric ou quelqu'un avait dit qu'il appartiendrait à M. Pusic
9 - et je ne vais pas toujours faire la différence entre les deux - mais il
10 ne s'agit pas de l'accusé dans cette affaire, il s'agit de Mile Pusic, mais
11 que, donc, il choisirait certains des membres de son personnel ou peut-être
12 tout le personnel.
13 R. Oui, Mile Pusic.
14 Q. Est-ce que vous pouvez confirmer que le rôle que vous avez assumé au
15 début était un rôle de conseiller auprès de M. Pusic ?
16 R. Oui, c'est ce que je dirais aussi.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Toujours dans les questions de parenté, M. Mile
18 Pusic, à votre connaissance est-il un parenté à M. Berislav Pusic ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Probablement pas.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci.
21 M. SCOTT : [interprétation]
22 Q. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous dire avant que nous passions à
23 autre chose, au moment où l'Heliodrom a commencé à être utilisé en
24 septembre 1992, quelle était sa capacité approximative ? En d'autres
25 termes, combien de prisonniers pouvaient être détenus lorsqu'on utilise
26 l'ensemble de cette installation ?
27 R. Environ 500 à 550 personnes.
28 Q. J'aimerais vous poser une autre question. A ce moment-là, la prison a
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1 été ouverte le 22 septembre 1992; est-ce que M. Coric vous a donné un
2 manuel d'instructions ou quelque chose ou un livret qui serait donc le
3 Statut interne ou le Statut du fonctionnement de la prison ?
4 R. Oui.
5 M. SCOTT : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au prisonnier la
6 pièce à conviction P 00514.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez indiquer le numéro de binder.
8 M. SCOTT : [interprétation] A l'intention de ceux qui ne vont pas utiliser
9 le système électronique il s'agit du classeur 13, partie numéro 1, il
10 s'agit essentiellement de la plupart des documents que nous allons utiliser
11 avec ce témoin. Bon, pas tous les documents mais la majorité de ces
12 documents. Il y a des intercalaires qui ont été placés pour les Juges. Il
13 s'agit de l'intercalaire 514. Je m'excuse de ne pas l'avoir dit avant.
14 Q. Vous l'avez trouvé, Monsieur ? D'après ce que je vois d'ici je pense
15 que vous l'avez. J'aimerais vous demander de prendre la pièce à conviction
16 514 dans votre langue, et dites aux Juges, je vous prie, si ce que vous
17 voyez là est le document qui vous a été donné par M. Coric en septembre
18 1992 et qui correspondait au statut aux règlements intérieurs de la prison
19 de l'Heliodrom ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce que vous pouvez dire aux Juges, je vous prie, jusqu'à quand ce
22 Règlement intérieur a été en vigueur à la prison de l'Heliodrom ?
23 R. Ce Règlement est resté inchangé jusqu'à la création d'une sorte de
24 centre d'accueil des prisonniers de guerre. C'était vers la fin de 1993.
25 Q. Alors, pour que tout soit bien concret pour tout le monde, Monsieur, ce
26 qui m'intéresse essentiellement c'est la période à partir de la fin
27 décembre 1993 et au début 1994. Est-ce que ce Règlement intérieur, qui
28 figure à la pièce à conviction 514 -- est-ce que ce Règlement intérieur
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1 disais-je a continué être en vigueur pendant la période allant de sept 1992
2 à décembre 1993 ?
3 R. Bien, il y avait un ordre ou une façon de se comporter dans la prison
4 et au moins de juin il y a une certaine réorganisation, en d'autres termes,
5 lorsque cette prison départementale, à savoir son service de Sûreté s'est
6 vu faire partie du 5e Bataillon de la Police militaire en tant que peloton
7 de l'une des compagnies.
8 Q. Monsieur, je voudrais que vous nous précisiez quand vous dites "au mois
9 de juin" est-ce que vous voulez parler du mois de juin 1993 ?
10 R. Oui.
11 Q. Fort bien. Monsieur, si vous voulez bien me le permettre, nous allons
12 passer dans un instant à ces questions relatives à l'organisation. Mais
13 avant que de le faire, pouvez-vous nous dire ce règlement régissant le
14 comportement tout un chacun a été gardé ?
15 R. Dans le bâtiment de la prison et c'était accessible à tout un chacun.
16 Q. Pouvez-vous confirmer à l'intention des Juges qu'une copie de ce
17 règlement de la maison existait dans la pièce où l'on avait des
18 permanences ?
19 R. Oui.
20 Q. Monsieur, avant que d'aller de l'avant en 1993, je voudrais me référer
21 à ce qui suit : vous avez fait référence à des prisonniers de guerre et à
22 des Serbes qui avaient été gardés à l'époque. Alors, j'aimerais que vous
23 vous penchiez sur une pièce à conviction qui porte le numéro 677 qui se
24 trouve dans la même liasse de document. Le 677.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Avant de passer à l'autre document, Monsieur,
26 une petite précision, le Procureur vous a présenté le document 514, qui a
27 donc pour titre, c'est : "Les instructions pour la prison militaire
28 centrale." Je constate que le mot "investigation" n'apparaît pas, mais
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1 passons cela. Dans ce document, on fait bien la distinction entre les
2 prisonniers et les prisonniers militaires, avec une petite nuance dans la
3 rédaction car pour entrer comme prisonnier militaire, également des civils
4 qui ont commis donc un crime contre les militaires ou l'armée. Donc, cette
5 prison est censée recevoir trois catégories de personnes : prisonniers de
6 guerre, militaires et civils.
7 Ces catégories juridiques, est-ce que dans l'administration de la
8 prison, quelqu'un était chargé de vérifier leur statut, comme car vous le
9 savez, un prisonnier de guerre relève des conventions de Genève, donc il a
10 un statut particulier. Un militaire qui purge une peine soit une peine
11 disciplinaire, soit une peine de prison prononcée par le tribunal
12 militaire, ou quand il y a un civil qui est détenu, il doit être détenu
13 avec un titre de détention émanant d'un juge d'instruction militaire.
14 Alors, est-ce qu'à votre niveau, vous, en tant qu'adjoint du
15 directeur, vous vous êtes préoccupé de ces situations des personnes qui
16 étaient censées être dans cette prison ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est des gens qui arrivaient, ceux
18 qui traitaient leur cas et celui des prisonniers militaires, n'étaient mis
19 au courant que de ce que ces derniers avaient fait et ceci était installé
20 dans la partie "prison militaire."
21 Pour ce qui est des prisonniers de guerre, eux étaient installés dans une
22 autre partie, pas avec les autres, mais ils avaient une partie distincte,
23 physiquement séparée.
24 Une partie de la -- du Département d'instruction, si ceux qui
25 interrogeaient le définissaient ou le demandaient, cette partie-là était
26 émise à être seule. Il n'y avait pas d'excédent de personnes ou un trop-
27 plein de personnes et la prison fonctionnait assez bien.
28 Tous les dossiers sur ce que ces gens-là avaient fait étaient confiés rien
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1 qu'aux personnes qui étaient chargées de l'instruction.
2 Ceux qui se sont vus condamner comme militaires, ils avaient des
3 mesures de garde à vue, de dix à 15 jours, et on savait exactement qui
4 était censé s'en aller.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, vous nous dites, si j'ai bien compris, mais je
6 crois avoir bien compris, que toutes les personnes qui se trouvaient dans
7 cette prison relevaient d'un statut qui permettait leur orientation soit
8 dans la partie "prison militaire," soit dans la partie "prisonnier de
9 guerre," soit dans un lieu où il y avait des interrogatoires qui étaient
10 menés par la police militaire ou la police civile. On ne sait pas. C'est
11 bien ce que vous nous dites ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On aura l'occasion d'y revenir. Monsieur
14 Scott, poursuivez. Il fallait faire ces précisions pour qu'on s'y retrouve.
15 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président et je puis assurer
16 aux Juges de la Chambre que lorsqu'on arrivera à 1993, nous préciserons
17 davantage la question.
18 Q. Alors, Monsieur, vous avez, si vous avez, le document 677 devant vous.
19 J'aimerais que, d'abord, vous nous confirmiez si, au premier paragraphe et
20 deuxième paragraphe, à plusieurs endroits, il est en effet, fait état de
21 centres de détention militaires à Livno, Mostar et Tomislavgrad ? Pouvez-
22 vous confirmer que lorsqu'il est question de ces détentions à vue, à
23 Mostar, il est fait, en réalité, référence aux installations de
24 l'Heliodrom ?
25 R. Pour apporter un éclaircissement.
26 Q. Allez-y.
27 R. Cette prison militaire centrale d'instruction, à l'époque où il n'y
28 avait pas encore de conflits, avait hébergé des personnes en garde à vue
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1 originaires de Livno, et d'autres personnes qui avaient commis des délits
2 au pénal et qui étaient censés en répondre. Il n'y avait pas encore eu de
3 guerre.
4 Q. Quand vous dites qu'il n'y avait pas encore eu de guerre, serait-il
5 exact -- ou serait-il juste de comprendre que vous voulez dire qu'il n'y
6 avait pas encore de conflits entre les Croates et les Musulmans en octobre
7 1992, notamment ?
8 R. Je vais vous dire que c'était des temps de paix et que les conditions
9 de fonctionnement étaient idéales à l'époque.
10 Q. Mais, Monsieur, ici, nous sommes en train de parler de remise en
11 liberté de quelque 150 à 200 prisonniers de guerre en octobre 1992. Alors,
12 c'est ce qui découle du rapport daté du
13 31 octobre 1992 de la part de M. Valentin Coric adressé à M. Bruno Stojic,
14 en sa qualité de chef du Département de la défense. Aviez-vous, à l'époque,
15 un rôle à jouer pour ce qui est de la mise en liberté de ces prisonniers
16 serbes ?
17 R. Pour ce qui est de ces prisonniers de guerre, je me souviens avoir lu
18 leur nom et prénom, à savoir à les avoir interpellés à la sortie,
19 lorsqu'ils s'apprêtaient à s'en aller.
20 Q. En bref, vous souvenez-vous de quel -- quel a été le rôle joué par le
21 comité international de la Croix-Rouge, les représentants de l'Union
22 européenne, ainsi que les représentants de la FORPRONU ? Quels a été leurs
23 rôles -- quel a été leur rôle dans la libération de ces prisonniers de
24 guerre serbes ?
25 R. Ils ont été présents et ils ont probablement suivi la réalisation de
26 l'ordre qui était adressé à la prison pour ce qui était de la façon de
27 procéder.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous venez de nous dire que vous avez assisté à la
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1 libération de ces prisonniers de guerre serbes, puisque vous avez dit, vous
2 étiez présents, vous leur avez même parlé.
3 Quand vous les avez vus sortir, est-ce que tous ces Serbes étaient
4 tous des militaires appartenant à l'ex-JNA, ou y avait-il des prisonniers
5 de guerre qui étaient aussi des civils serbes ? Dans votre souvenir,
6 pouvez-vous nous dire qui étaient ces prisonniers de guerre qui ont été
7 relâchés ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la prison, nous - pas moi, mais nous -
9 qui nous trouvions dans la prison, ne savions pas qui exactement était
10 prisonnier de guerre et qui exactement était civil.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais est-ce que quelqu'un le savait, au moins ?
12 Vous, vous dites "nous." Peut-être qu'à votre niveau, vous, vous ne le
13 saviez pas. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui savait exactement qui était
14 qui ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand on parlait du niveau de la prison, je
16 parlais de Mile Pusic et de ceux en dessous. Pour ce qui est des niveaux
17 hiérarchiques supérieurs, il est probable qu'il l'ait su, parce qu'il
18 devait forcément y avoir des dossiers pour ce qui est de savoir qui était
19 civil et qui était en réalité prisonniers de guerre.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, pour les Serbes qui ont été libérés
21 vous ne pouvez pas nous dire s'ils étaient tous d'anciens militaires ou
22 s'il y avait des militaires et des civils serbes. Cela vous êtes dans
23 l'incapacité de nous le dire.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous le dire.
25 M. SCOTT : [interprétation]
26 Q. Monsieur, ma question à votre égard, apportée sur des représentants de
27 l'Union européenne, de la Croix-Rouge, de la FORPRONU, alors, est-ce qu'il
28 y a eu une similarité quelconque pour ce qui est du rôle joué par ces
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1 agences ou organisations dans la libération des prisonniers serbes en 1992
2 et également une année plus tard lorsque des prisonniers musulmans ont été
3 relâchés des prisons du HVO en 1993 donc ?
4 R. Je pense qu'il en a été ainsi. Ils ont été présents tout comme cela a
5 été le cas pour le comité international de la Croix-Rouge, plus tard,
6 j'entends.
7 Q. Fort bien. Alors, allons de l'avant. Vers la fin de 1992, en décembre,
8 M. Coric a-t-il nommé Stanko Bozic aux fonctions de directeur de
9 l'Heliodrom à la place de M. Pusic ?
10 R. Oui.
11 Q. Pouvez-vous vous souvenir et dire aux Juges de la Chambre si M. Coric
12 est arrivé à l'Heliodrom à la date du 21 décembre 1992 aux fins de placer
13 M. Bozic aux fonctions de directeur ?
14 R. Oui.
15 Q. Y a-t-il à l'époque des mesures formelles de prises pour ce qui est,
16 par exemple, de passer d'un descriptif de fonction de conseiller pour
17 devenir, par exemple, pour vous promouvoir aux fonctions de directeur
18 adjoint ?
19 R. Non, non, c'est resté tel quel.
20 Q. Peut-être pourriez-vous nous aider et dire quand est-ce que vous avez
21 indépendamment du fait de savoir si c'était de facto et de juré que vous
22 avez commencé à vous servir de titre ou d'intitulé de la fonction de
23 directeur adjoint de la prison de l'Heliodrom ?
24 R. Etant donné que j'étais à Ricinova dans la rue de Ricinova dans le
25 tribunal de district, je n'ai pas changé cela jusqu'au bout.
26 Q. Mais quand vous dites : "Jusqu'au bout," qu'est-ce que vous entendez au
27 juste ?
28 R. J'entends jusqu'à la nomination aux fonctions d'adjoint de commandant
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1 de la prison au centre d'Accueil des prisonniers de guerre, à savoir fin
2 1993.
3 Q. Etes-vous en train de dire aux Juges que du point de vue de jure vous
4 n'avez pas bénéficié officiellement de cet intitulé jusqu'à la fin de
5 1993 ?
6 R. Oui.
7 Q. Vous avez continué à coopérer de façon étroite avec
8 M. Bozic à partir du mois de décembre 1992 et tout au long de 1993, n'est-
9 ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Vous et M. Bozic avez-vous partagé un ou une secrétaire ?
12 R. Oui.
13 Q. Quel était le nom de ce secrétaire ?
14 R. Snjezana Cvitanovic.
15 Q. À l'époque, à savoir depuis début décembre 1992 et pendant les quelques
16 premiers mois de 1993, y avait-il une personne de présente répondant au nom
17 d'Ante Smiljanic ?
18 R. Oui.
19 Q. Quelles étaient les fonctions de M. Smiljanic ?
20 R. Il était chef des forces de sécurité de la prison.
21 Q. Je vous demanderais à présent de vous pencher sur la liasse de
22 documents que vous avez devant vous et d'y retrouver la pièce 1711.
23 Monsieur, nous avons ici un document qui semble être signé par vous.
24 J'aimerais que vous le confirmiez dans un instant et s'est adressé à Bruno
25 Stojic ainsi qu'à Valentin Coric, et s'est daté du
26 23 mars 1993. Alors, serait-il exact de dire, Monsieur, qu'à la période
27 indiquée par ce document, pendant que M. Coric n'était pas là, c'était vous
28 qui avez exercé les fonctions de directeur de la prison à l'Heliodrom,
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1 n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Il serait également correct de dire, Monsieur, que ceci se rapporte
4 également à la période allant du 7 février 1993 jusqu'au 22 mars 1993 ?
5 R. Oui.
6 Q. Qui si quiconque vous aurait nommé à ces fonctions de directeur alors
7 que M. Bozic n'y était pas ?
8 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je m'excuse. Il y a une erreur au
9 compte rendu. Page 32, lignes 12 à 14, il est dit que, lorsque M. Coric
10 était absent, c'était alors que ce monsieur avait pouvoir de signer. Or, je
11 pense qu'il est important de préciser.
12 M. SCOTT : [interprétation] Je remercie, Mme le Conseil.
13 Q. Il est indubitable le fait qu'il s'agit du fait qu'à l'absence de M.
14 Bozic; Monsieur, qui vous a nommé aux fonctions de directeur, alors que M.
15 Bozic était absent ?
16 R. Est-ce que je peux vous apporter une explication ?
17 Q. Allez-y.
18 R. Lorsque le 7 février 1993, Bozic est parti suite à une approbation de
19 la part de M. Valentin Coric pour regagner la société où il avait travaillé
20 avant la guerre la prison était restée sans directeur. C'est alors que j'ai
21 demandé par téléphone à M. Coric ce qu'il convenait de faire avec la prison
22 parce qu'il fallait mettre quelqu'un pour veiller à celle-ci. Il m'a dit :
23 "Continuez à travailler et c'est toi, Josip, qui m'enverrais des rapports.
24 C'est Smiljanic qui sera tenu responsable de la prison et des gardiens. On
25 trouvera bientôt quelqu'un de susceptible d'assumer les fonctions de
26 directeur." Lors des rapports que j'ai présentés lors de l'envoie de ces
27 rapports, j'ai signé comme étant le directeur, et ce 22 mars 1993, c'est M.
28 Stanko Bozic qui a fait son apparition dans la prison. Je --
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, vous apportez des précisions
2 intéressantes, mais je suis un peu troublé par ce que vous dites. Vous
3 dites que vous avez appelé M. Coric qui vous a dit de continuer à
4 travailler, vous, Josip Praljak de lui faire des rapports, mais qu'Ante
5 Smiljanic s'occupera de la sécurité des gardes d'ici qu'on trouve un
6 directeur.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous savez, une prison, il y a un numéro un, qui est
9 le directeur, et les chefs des gardes relèvent du directeur.
10 Quand vous, vous avez assuré l'intérim du 7 février au 23 mars,
11 étiez-vous également en charge des questions de sécurité, ou votre prison
12 fonctionnait avec deux autorités : vous, qui vous occupiez de la
13 logistiques et des affaires administratives, et M. Smiljanic, qui
14 s'occupait de la sécurité et des gardes ? Pouvez-vous nous dire de quoi
15 exactement étiez-vous responsable ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant cette période indiquée ci-dessus, je
17 n'ai été que le rapporteur de ce qui se passait à l'intérieur de la prison.
18 C'est la raison pour laquelle j'ai rédigé ce rapport-là, pour dire qu'à
19 l'époque, si quoi que ce soit arrive, j'en assumerais pleinement une
20 responsabilité matérielle.
21 Mes rapports ont été faits parce que je n'ai pas été nommé directeur
22 et une fois, M. Bozic revenu, il a repris en charge la prison comme s'il
23 n'était même pas parti.
24 C'était là l'objectif de mes écritures.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Imaginons une situation pendant votre intérim, qu'un
26 gardien batte un détenu. Qui est responsable ? Vous ou Monsieur Smiljanic ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Celui qui se trouvait à cet endroit et qui l'a
28 vu parce que je ne l'ai jamais vu. Personne ne m'a jamais prévenu ou
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1 informé de ce type de chose, ou que ce type de chose serait survenu à
2 l'époque.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous, en tant que directeur par intérim, vous
4 n'alliez pas dans les locaux voir comment cela se déroulait, discuter avec
5 les prisonniers, vous tenir informé des incidents, d'exercer en un mot, vos
6 attributions pleines et entières ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de la prison même, tous les
8 rapports étaient apportés au matin par M. Ante Smiljanic, qui me rapportait
9 tout ce qui s'était passé dans le courant de la nuit, chose qui lui était
10 remise par le chef de l'équipe concernée, parce que je travaillais de 8
11 heures du matin à 16 heures, parce qu'il faisait jour.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, vous dites que M. Smiljanic venait tous les
13 jours vous faire rapport de ce qui s'était passé.
14 Imaginons que M. Smiljanic vous dit que le gardien X avait, dans la
15 nuit, battu le détenu Y, qu'est-ce que vous faisiez ? Est-ce que vous aviez
16 le pouvoir disciplinaire à l'égard du gardien X ? Que faisiez-vous dans
17 cette situation ? Mais peut-être que de février à mars, il ne s'est
18 strictement rien passé.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Si M. Smiljanic m'avait informé d'une chose,
20 je rédigeais de mon côté un rapport et je l'adressais au service de
21 criminologie de la police militaire pour enquêter sur un incident et
22 sanctionner l'individu concerné et tous qui étaient concernés au devant de
23 la prison, devaient forcément en être informé.
24 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin, votre témoignage me laisse quelque
25 peu perplexe, parce que si je considère le background -- votre background
26 tel qu'expliqué par le Procureur, vous êtes quelqu'un de compétent, vous
27 avez une expérience en matière pénitentiaire. Mais vous avez travaillé
28 longtemps à l'Heliodrom, après avoir contribué à mettre en place cette
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1 structure pénitentiaire, mais vous avez travaillé longtemps sans titre
2 officiel. Au contraire, vous avez fait des rapports ou vous avez assuré
3 l'intérim du directeur. Pour autant, vous étiez connu de la hiérarchie de
4 la police militaire. Alors, ma question : pourquoi n'avez-vous pas été
5 formellement nommé depuis longtemps ? Est-ce que c'est parce que la
6 hiérarchie de la police militaire pensait que vous étiez incompétent malgré
7 vos qualités, ou parce que vous aviez d'autres missions secrètes de la part
8 de la hiérarchie de la police militaire, que vous devriez -- que vous
9 deviez exécuter sans attirer l'attention, par exemple ? Ou d'autres raisons
10 que vous pouvez dire à la Chambre, expliquent pourquoi vous n'avez jamais
11 été nommé dès le début ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour répondre à ceci, on a montré un livre
13 tout à l'heure, où il n'a pas été prévu de fonctions de directeur adjoint,
14 ce qui fait que je n'ai pas pu assumer ce rôle-là et je n'ai pas non plus
15 pu être nommé. Mais je l'ai exercé davantage au titre de fonction conseil,
16 parce que j'avais obtenu des approbations en quelque sorte de la part du
17 directeur et de M. Mile Pusic. C'est ainsi que je me suis présenté et que
18 j'ai signé. Je pense pouvoir dire, aussi, que j'avais beaucoup d'expérience
19 en matière de prison. Je n'ai pas très bien compris ce que vous vouliez
20 dire par là.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : A la suite de la question de mon collègue, qui était
22 une question très très précise, auquel vous ne répondez pas tout à fait
23 précisément, mais au mois de février, imaginons que la communauté
24 internationale, le CICR, l'Union européenne, ou une personnalité, vienne à
25 la prison, qui irait accueillir cette haute personnalité en tant que
26 responsable de la prison ? Est-ce vous ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, comme je l'ai d'ailleurs fait, à
28 l'époque.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, il est 4 heures moins quart. On va
2 faire une pause de 20 minutes. On reprend à 4 heures 5.
3 --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.
4 --- L'audience est reprise à 16 heures 06.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Scott.
6 M. SCOTT : [interprétation]
7 Q. Monsieur Praljak, je souhaiterais que nous passions maintenant à autre
8 chose et que nous ré-arbordions en quelque sorte certaines questions qui
9 ont été posées par M. le Président aujourd'hui. Alors, avec l'année 1993 et
10 avec le retour de M. Bozic -et cela nous l'avons vu - et sur le dernier
11 document, il s'agissait de la fin mars plus ou moins. J'aimerais vous
12 demander donc de réfléchir et de vous concentrer sur cette période. Est-il
13 exact de dire qu'à ce moment-là, vous, M. Bozic et M. Smiljanic étiez tous
14 -- ou faisiez tous partie de la police militaire du HVO ? Est-ce que vous
15 vous considériez comme faisant partie de cette police militaire ?
16 R. Oui.
17 Q. Nous allons, à un moment donné, parler des mutations ou des
18 modifications qui se sont déroulées en juin - mais nous n'y sommes pas
19 encore - mais avant le mois de juin 1993, est-ce que l'on peut dire qu'est-
20 ce que l'administration de la prison de l'Heliodrom était, ce que l'on
21 pourrait appeler une unité autonome ou indépendante ?
22 R. Oui.
23 Q. M. Bozic était le chef de cette unité; c'est cela ?
24 R. Oui.
25 Q. Qui était le supérieur de M. Bozic pendant cette période toujours ?
26 R. M. Valentin Coric.
27 Q. Vous avez dit il y a quelques minutes -- ou plutôt -- ou un peu plus
28 tôt cet après-midi, que vers le mois de juin 1993 le
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1 5e Bataillon de la Police militaire a été structuré ou organisé et que cela
2 faisait partie de cette organisation la 1ère Compagnie est devenue associée
3 ou a été associée à la prison de l'Heliodrom; est-ce exact ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que vous pourriez décrire brièvement à l'intention des Juges ce
6 qui s'est passé à cette époque-là, et comment est-ce que cela a une
7 incidence sur l'organisation, la structure de l'administration de la prison
8 de l'Heliodrom ?
9 R. Au mois de juin, le 5e Bataillon de la Police militaire a été formé, et
10 son commandant était Ivan Antic [phon]. A partir de ce moment-là, cette
11 prison dans laquelle je me trouvais avec Smiljanic, Bozic, et les gardes --
12 à partir de ce moment-là, nous faisions partie d'une des compagnies de ce
13 bataillon et on était considéré comme un Peloton de Sécurité. Le commandant
14 de cette compagnie était Luka Sunjic.
15 Q. Bien. J'ai plusieurs questions à ce sujet. Pendant cette période - et
16 j'enchaîne à la suite des questions posées par Messieurs les Juges, un peu
17 plus tôt - vous ou M. Bozic ou M. Smiljanic, est-ce que vous continuiez
18 être membres de la police militaire ? Est-ce que vous receviez votre
19 salaire de la police militaire pendant cette période ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce que vous pourriez dire aux Juges, je vous prie -- pour ce qui
22 est de la façon dont la prison de l'Heliodrom qui organisait au quotidien
23 quelle était la participation de la 1ère Compagnie du 5e Bataillon de la
24 Police militaire, est-ce qu'elle avait un impact direct sur la structure
25 quotidienne et les opérations quotidiennes de la prison ?
26 R. Le fonctionnement de la prison a continué de la même façon qu'avant,
27 mais nous nous adressions à M. Luka Sunjic, le commandant de la compagnie,
28 pour demander une aide en ce qui concerne la logistique et l'augmentation
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1 du nombre des policiers militaires afin d'assurer une meilleure sécurité
2 des détenus -- des prisonniers.
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Praljak, mais
4 j'aimerais obtenir une petite précision. C'est peut-être une question
5 linguistique. D'abord, il s'agit de la page 38, ligne 22. Vous avez fait
6 référence à un peloton ou une section de sécurité qui était placée sous la
7 supervision de M. Luka Sunjic et puis, plus tard, à la page 39, ligne 11,
8 vous avez parlé d'une compagnie. D'après ce que je sais de la structure
9 militaire, vous avez un bataillon, puis la compagnie, puis ensuite, vous
10 avez la section le peloton qui est en bas de l'échelle. Alors, est-ce qu'il
11 s'agit d'une compagnie ou d'une section ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous, de la prison, nous étions une section ou
13 un peloton et nous faisions partie d'une compagnie à la tête de laquelle se
14 trouvait Luka Sunjic.
15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
16 M. SCOTT : [interprétation]
17 Q. Monsieur, est-il exact de dire que, du point de vue de l'administration
18 et de la logistique, vous étiez traité comme une section de la 1ère
19 Compagnie du 5e Bataillon de la Police militaire ?
20 R. Oui.
21 Q. Pour préciser davantage cette question, est-ce que vous pourriez dire
22 si, à un moment donné en 1993 -- est-ce que vous n'avez jamais vu Luka
23 Sunjic dans la prison ? Est-ce qu'il n'est jamais venu à l'intérieur de
24 l'Heliodrom pour faire quoi que ce soit ?
25 R. Je n'ai jamais vu Luka Sunjic à l'Heliodrom. Je l'ai vu seulement dans
26 son bureau, le bureau de la police militaire.
27 M. SCOTT : [interprétation] J'aimerais demander l'aide de
28 M. l'Huissier pour placer un document sur le rétroprojecteur et je vais
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1 demander une cote ou un numéro IC pour ce document, Messieurs les Juges.
2 Q. Est-ce que vous pourriez regarder ce qui a été placé à côté de vous sur
3 le rétroprojecteur, Monsieur ? Est-ce que vous le voyez ?
4 R. Non, je ne le vois pas.
5 Q. Monsieur, est-ce que vous pouvez regarder cet organigramme qui a été
6 fait à partir d'un schéma manuscrit que vous m'aviez montré ? Est-ce que
7 cela représente bien la structure en place pour l'administration de la
8 prison de l'Heliodrom pour la période en 1993 comprise en avril et
9 novembre ?
10 M. MURPHY : [interprétation] Pour être bien précis, est-ce que M. Scott
11 pose cette question pour faire le point pour ce qui est de la position de
12 juré, ou est-ce qu'il demande au témoin la façon dont il comprend cette
13 structure ?
14 M. SCOTT : [interprétation] Bien, Monsieur le Président, je vais poser
15 d'autres questions au témoin.
16 Q. Pour enchaîner à la suite de cette question que je vous ai posée il y a
17 quelque moment, Monsieur, et à partir de plusieurs éléments de réponses que
18 vous avez apportés, si je vous ai bien compris, à partir de juin 1993
19 l'unité carcérale -- l'unité de la prison a été attachée à la 1ère Compagnie
20 -- 5e Bataillon de la Police militaire pour à des fins administratives et
21 logistiques; est-ce exact ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous nous avez également dit il y a quelques minutes de cela qu'en fait
24 M. Sunjic dont le nom n'est pas indiqué sur la charte, alors ce que je
25 crois comprendre que vous n'avez jamais vu
26 M. Sunjic, une fois à l'Heliodrom ?
27 R. Je ne l'ai pas vu.
28 Q. Si vous consultez ce document à la suite, est-ce que cela vous permet,
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1 ou est-ce que cela représente de facto - et d'ailleurs pas seulement de
2 facto, mais de jure également - la structure qui prévalait à la prison de
3 l'Heliodrom pendant la période avril/novembre 1993 ?
4 R. Oui.
5 M. SCOTT : [interprétation] J'aimerais avoir un numéro IC.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera le numéro
7 IC 448.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a une question.
9 M. LE JUGE MINDUA : Excusez-moi, Monsieur le Procureur.
10 Monsieur le Témoin, vous n'avez jamais vu M. Luka Sunjic à l'Heliodrom,
11 mais il était le commandant de la compagnie dont relevait la prison.
12 Comment manifestait-il son autorité ? Comment exerçait-il son
13 commandement ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant de ce dont nous avions besoin, M.
15 Smiljanic et parfois M. Bozic, ils allaient tout simplement le voir à
16 Mostar dans son bureau, et puis, lors de leurs réunions avec lui, et lui
17 dire -- lui disaient de quoi on avait besoin. C'est de cette manière-là,
18 seulement, que je l'ai vu, moi-même.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, vous venez de dire quelque chose qui ne
20 correspond pas au à l'organigramme que nous venons de voir. Vous venez de
21 dire que M. Bozic et M. Smiljanic allaient rencontrer Luka Sunjic. Or,
22 quand on voit votre l'organigramme, on a l'impression que la 1ère Compagnie
23 du 5e Bataillon n'a, comme interlocuteur, que le commandant des gardes,
24 c'est-à-dire Ante Smiljanic, et c'est pour cela qu'il y a les pointillés.
25 Mais, en réalité, d'après la phrase que vous avez indiqué, il faudrait
26 aussi faire les pointillés vers M. Bozic. Qu'est-ce que vous en pensez ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Etant donné que nous disposions d'un véhicule
28 pour obtenir les ordres pour le carburant, alors,
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1 M. Bozic allait personnellement ou il m'envoyait pour obtenir cette
2 requête, pour remplir des réservoirs de notre véhicule et c'est à cette
3 occasion-là qu'on nous virait à M. Luka Sunjic pour des questions de la
4 logistique.
5 M. MURPHY : [interprétation] Mais il y a d'autres questions que l'on peut
6 poser à partir de ces pièces à conviction. Le témoin est indiqué comme
7 étant directeur adjoint. C'est quelque chose qu'il a constamment nié
8 lorsque M. Scott lui a posé des questions. Donc, si c'est un document qui
9 fait état de la position de jure, il faudrait peut-être préciser davantage
10 la situation.
11 M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, mais je dirais que, lors de la
12 déposition de M. Praljak, j'avance que vous allez comprendre un peu plus
13 clairement qu'à toutes fins utiles, donc, j'ai utilisé ce terme plutôt,
14 mais enfin, bon, à toutes fins utiles, il a fait office de directeur
15 adjoint. La Chambre va voir, parmi tous les documents -- nombreux documents
16 que nous allons présenter, et qu'il a signé en utilisant le terme
17 "directeur adjoint." Donc, je pense qu'à la fin de la déposition du témoin,
18 vous aurez -- vous serez en mesure d'en juger par vous-même, Messieurs les
19 Juges.
20 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Afin d'éviter des problèmes plus
21 tard, tout à l'heure, il a été dit que le 5e Bataillon avait été formé en
22 juin 1993, alors que ce schéma concerne le mois d'avril. Donc, peut-être
23 que cela explique cette contradiction entre le schéma et ce que le témoin
24 vient de dire.
25 M. SCOTT : [interprétation]
26 Q. Monsieur Praljak, regardons un moment cet organigramme. Donc, en fait,
27 nous allons faire abstraction --
28 M. SCOTT : [interprétation] Ou plutôt, en fait, je vais demander à M.
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1 l'Huissier de placer sa main là où il est indiqué : "1ère Compagnie, 5e
2 Bataillon, Police militaire" pour que nous ne le voyions pas.
3 Q. Alors, ce que nous avons, en fait, c'est ce qui correspond à la
4 structure qui prévalait avant le mois de juin 1993, n'est-ce
5 pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Ce n'est qu'en juin 1993 qu'il y a eu un changement, le seul
8 changement.
9 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur l'Huissier, vous pouvez maintenant
10 enlever votre main. Je vous remercie.
11 Q. C'est à partir du mois de juin qu'il y a eu donc cette association avec
12 la 1ère Compagnie du 5e Bataillon; c'est cela ? Exact ?
13 R. Est-ce que je peux maintenant vous expliquer quelque chose ? En
14 regardant d'abord la période, avril-novembre, je ne sais pas si ce schéma-
15 là correspond à la situation du mois d'avril, mais je suis sûr qu'il
16 correspond à la situation du mois de juin. Si vous voulez que je vous dise
17 plus précisément la date à laquelle correspond ce schéma, alors, ce serait
18 plutôt le mois de juin, ou plus près du mois de juin que du mois d'avril.
19 Q. Mais oui. Nous acceptons cela. Nous allons aller de l'avant parce que
20 très bien -- prochainement, la seule chose dont nous allons parler, c'est
21 de ce qui s'est passé à partir du mois de juin. Donc, je pense que nous
22 pouvons partir de cette base, Monsieur Praljak, et je vous remercie de
23 cette précision.
24 Alors, ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est ce qui suit. Pour ce qui
25 est des gardes qui se trouvaient à cet endroit, est-il exact de dire qu'à
26 l'Heliodrom, la prison militaire était placée sous le commandement de la
27 police militaire du HVO et ce, 24 heures sur 24 ?
28 R. Oui.
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1 Q. Il y avait donc plusieurs équipes et il y avait donc différents gardes
2 qui montaient la garde ?
3 R. Oui.
4 Q. Est-il exact de dire que parfois, il y avait des équipes de 12 heures
5 et parfois des équipes de huit heures ?
6 R. Oui.
7 Q. Vous avez déjà indiqué qu'Ante Smiljanic, à cette période, était le
8 commandant des gardes. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous êtes en
9 mesure de vous souvenir et si cela est plus simple pour vous, je peux tout
10 à fait me concentrer sur la période commençant au mois de juin, mais est-ce
11 que vous pourriez dire aux Juges qui était le commandant des relèves, en
12 fait, le commandant des équipes ? Bon, nous voyons sur notre charte, nous
13 voyons immédiatement donc en dessous de M. Smiljanic qu'il est question des
14 commandants des différents chefs d'équipes, alors peut-être qu'il serait
15 utile de savoir pour les Juges qui étaient les commandants des différentes
16 équipes ?
17 R. Je ne sais pas si j'arriverais à vous dire tous les noms maintenant,
18 mais il y en avait -- parmi eux, il y avait Ivan Zadro, Mario Puce, Ante
19 Buhovac. Un peu plus tard --
20 Q. Bien. Est-ce que vous vous souvenez d'autres noms ?
21 R. Je ne me souviens que de ceux-là.
22 Q. Vous vous souvenez peut-être d'un certain Branko Jedva ?
23 R. Oui. Il y avait Branko Jedva. Il était là-bas tout au début, mais il a
24 été transféré dans une autre unité, plus tard.
25 Q. Bien. Qu'en est-il de Slavko Kozul ?
26 R. Oui. Slavko Kozul également.
27 Q. Qu'en est-il de Pero Marijanovic ?
28 R. Il est venu plus tard et il a été commandant adjoint chargé de la
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1 sécurité.
2 Q. Lorsque vous dites : "Il est arrivé plus tard," quand est-ce qu'il est
3 arrivé ? Ou plutôt, quand est-ce qu'il est arrivé en 1993, pour reformuler
4 ma question ?
5 R. Je pense que c'était vers le mois de mars 1993.
6 Q. Est-ce que vous vous souvenez d'autres personnes, ou est-ce qu'il
7 s'agit des noms des commandants des équipes que vous avez mentionnées donc
8 au cours des dernières minutes, pour ce qui correspond à cette période, en
9 tout cas ?
10 R. On vient de le mentionner, maintenant.
11 Q. Bien. Très bien.
12 M. SCOTT : [interprétation] J'aimerais demander à M. l'Huissier de vous
13 montrer un autre document et je vais demander dans un petit moment, un
14 numéro IC pour ledit document. Passez sur le rétroprojecteur, je vous prie.
15 Q. Est-il exact, Monsieur, que lorsque nous nous sommes retrouvés, il y a
16 un ou deux jours, je vous ai montré ce schéma sans pour autant qu'il n'y
17 ait ces annotations en rouge sur le schéma ? Je vous ai demandé
18 d'identifier les différents bâtiments et édifices qui faisaient partie de
19 la prison de l'Heliodrom en 1993 ? Ce que nous voyons maintenant sur le
20 rétroprojecteur, est-ce que cela correspond audit schéma et en rouge ? Est-
21 ce qu'il s'agit donc de votre écriture et de ce que vous avez écrit ?
22 R. Oui.
23 Q. Puisque vous avez écrit dans votre langue maternelle ces annotations je
24 vais vous demander donc de nous expliquer ce que vous avez écrit. Vous
25 pouvez commencer par le bâtiment qui vous ira le mieux mais j'aimerais donc
26 que vous nous indiquiez à quoi correspondent ces différentes annotations.
27 Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi correspondent les différents
28 endroits indiqués et les interprètes pourront traduire cela ? Peut-être que
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1 vous pourriez commencer par ce qui est écrit à gauche "Zatvor," qu'est-ce
2 que cela représente ?
3 R. Cela c'est le bâtiment où se situait la prison, ou plus précisément
4 c'est le bâtiment qui a été construit pour servir de la prison. C'était la
5 prison militaire centrale dont nous avons déjà parlé.
6 Q. Alors, lorsque nous parlons de ce bâtiment et du bâtiment de la prison,
7 est-ce que c'est le bâtiment que vous avez construit -- vous avez donc aidé
8 à convertir en prison en septembre/août 1992 ? Est-ce que c'était à ce
9 bâtiment-ci que vous y faites référence ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce que vous pourriez continuer et poursuivre pour nous expliquer à
12 quoi correspondent les autres annotations peut-être qu'en suivant les
13 aiguilles d'une montre ou le sens des aiguilles d'un montre plutôt ?
14 R. Ce petit bâtiment ici qui se trouvait à un mètre de la prison c'était
15 le bâtiment administratif. Bozic, Snjezana Cvitanovic et moi-même étions
16 dans ce bâtiment-là.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous-même, Monsieur, est-ce que vous aviez un bureau
18 à vous tout seul, ou vous partagiez votre bureau avec quelqu'un d'autre ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais mon bureau, oui, oui. Il y avait
20 beaucoup d'espace là. Chacun avait son bureau, moi et Bozic et Snjezana
21 Cvitanovic.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous avez votre bureau, est-ce que dans votre
23 bureau vous aviez un téléphone avec un numéro de ligne téléphonique ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait un téléphone mais seulement dans le
25 bureau de Snjezana Cvitanovic.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, vous, vous n'aviez pas de téléphone ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, on répondait au téléphone chez elle
28 dans son bureau. Cela valait pour moi et pour
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1 M. Bozic également.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous avez remplacé M. Bozic, est-ce que vous
3 vous êtes installé dans son bureau à lui ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, ce n'était pas la peine, parce que
5 le bureau était là à côté de l'autre.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Comment faisiez-vous avec le téléphone ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour utiliser le téléphone, il fallait aller
8 dans le bureau de Snjezana Cvitanovic. J'allais dans son bureau et
9 j'appelais depuis son bureau, parce que mon bureau se trouvait à côté du
10 sien.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais si quelqu'un appelait de l'extérieur, par
12 exemple, quelqu'un du ministère de la Défense, du CICR ou - je ne sais pas
13 - la CNN, par exemple, un journaliste qui appelle, comment on fait pour
14 répondre au téléphone ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est elle qui répondait et ensuite elle nous
16 appelait. Elle me disait, par exemple : "Viens répondre au téléphone."
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Elle, la secrétaire ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
20 M. SCOTT : [interprétation]
21 Q. Pouvez-vous poursuivre toujours en suivant le même sens ? Il y a un
22 bâtiment et vous avez écrit "Skola." A quoi est-ce que cela correspond ?
23 R. "Skola," cela veut dire école, c'est une partie du bâtiment que nous
24 utilisions pour des personnes que nous ne pouvions pas mettre dans la
25 prison, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de place, dans ces cas-là,
26 on les mettait dans le bâtiment de l'école.
27 Q. Est-ce que vous pourriez redire aux Juges si vous savez quand est-ce
28 que le bâtiment de l'école a été utilisé pour la première fois pour y
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1 placer des prisonniers ?
2 R. Si je me souviens bien, c'était le 30 juin ou le 1er juillet.
3 Q. 1993 ?
4 R. 1993.
5 Q. Poursuivons donc et je vois qu'il y a un autre bâtiment assez imposant,
6 noir, et vous avez indiqué : "Salle de sports," est-ce exact ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que je peux vous poser une question assez semblable ? Est-ce que
9 vous pourriez dire aux Juges quand est-ce que la salle de sports a été
10 utilisée pour la première fois par le HVO pour y placer des prisonniers ?
11 R. Au moment où l'école a été remplie, nous avons dû ouvrir les portes de
12 la salle de sports pour y placer des gens. C'était donc au mois de juillet.
13 Q. J'aimerais vous demander de voir ce qui est écrit en rouge vers la
14 partie inférieure de l'organigramme, est-ce que vous pourriez nous dire ce
15 à quoi cela correspond ? Il y a une flèche -- la flèche qui semble revenir,
16 en fait, vers le bâtiment de la prison vers Zatvor. Est-ce que vous pouvez
17 nous dire à quoi cela correspond ?
18 R. Ce que j'ai marqué ici c'est qu'Ante Smiljanic en sa qualité du
19 commandant de la sécurité disposait d'un bureau dans le bâtiment de la
20 prison et dans ce même bureau se trouvaient également les chefs d'équipe ou
21 de relève.
22 M. SCOTT : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir un numéro IC,
23 Monsieur le Président, je vous prie ?
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur le Greffier.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce IC 449, Messieurs les
26 Juges.
27 M. SCOTT : [interprétation] Je vous remercie.
28 J'aimerais demander à M. l'Huissier de montrer maintenant au témoin -
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1 - ou de placer sur le rétroprojecteur une photographie, photographie d'une
2 vue aérienne et j'aimerais demander au témoin d'y annoter certaines choses.
3 Q. Monsieur, si vous le pouvez, je vais vous demander d'indiquer donc les
4 mêmes endroits sur cette photographie, reprenez les différents bâtiments
5 qui se trouvaient sur le schéma que nous avons étudié il y a quelques
6 minutes de cela. Indiquez nous où ils se trouvent.
7 R. Vous voulez que je dessine ici quelque chose ?
8 Q. Oui. Vous pouvez faire la même chose -- vous pouvez soit faire une
9 flèche rouge ou une ligne rouge comme vous le voulez et puis vous mettez le
10 nom du bâtiment en question.
11 R. [Le témoin s'exécute]
12 Q. Il s'agit du bâtiment de la prison, vous avez indiqué : "Zatvor" ?
13 R. Oui.
14 Q. Poursuivez, je vous prie. Est-ce que vous pourriez nous montrer où se
15 trouvait le bâtiment administratif où vous-même et
16 M. Bozic et la secrétaire travaillaient ? Où se trouvait ce bâtiment ?
17 R. [Le témoin s'exécute]
18 Q. Est-ce que vous pourriez également indiquer où se trouvait l'école à
19 Skola ?
20 R. [Le témoin s'exécute]
21 Q. Est-ce que je peux finalement vous demander de nous indiquer où se
22 trouvait la salle de sports ?
23 R. [Le témoin s'exécute]
24 Q. Je suppose que la procédure que M. le Président voudra que nous
25 suivions sera comme suit. J'aimerais vous demander de mettre votre nom, vos
26 initiales, votre nom ou votre paraphe et puis la date d'aujourd'hui.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, la date d'aujourd'hui et mettez vos initiales
28 sur la bande blanche.
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1 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous sommes le 26 février 2007.
3 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Numéro IC.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera le numéro
6 IC 450.
7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Permettez-moi de poser une question,
8 Monsieur. Vous avez mis une flèche qui va depuis -- ou à partir de la salle
9 de sport. Donc, c'est en fait quasiment entre les deux bâtiments. Donc,
10 est-ce que cette salle de sport se trouve à gauche, entre le bâtiment de
11 gauche, qui est un peu en haut, surélevé, ou à côté du bâtiment de droite
12 qui est plus bas ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le bâtiment qui est plus bas. C'est
14 cela, la salle de sport. Juste à côté.
15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
16 M. SCOTT : [interprétation]
17 Q. Alors, pour que tout soit clair à l'avenir, il semblerait que l'une des
18 flèches rouges que vous avez dessinées, en fait, cette flèche donc descend
19 au niveau du coin supérieur droit de ce bâtiment. Il s'agit du toit du
20 bâtiment. Donc, je préférerais que vous fassiez un cercle tout autour du
21 bâtiment qui est la salle de sports.
22 R. [Le témoin s'exécute]
23 M. SCOTT : [interprétation] Je pense qu'avec le schéma et ce qui a été
24 dessiné, Messieurs les Juges comprendront.
25 Alors, je vous remercie, Monsieur l'Huissier. Je n'ai plus besoin de ces
26 documents.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : On comprend d'autant mieux que nous avons été sur
28 place.
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1 M. SCOTT : [interprétation] C'est vrai. C'est vrai.
2 Q. J'aimerais vous demander ce qui suit. Alors, est-il vrai -- peut-être
3 que cela a été vrai avant et après, mais j'aimerais, à toutes fins utiles
4 et surtout aux fins du compte rendu d'audience, que nous nous concentrions
5 sur la période janvier-novembre 1993. Alors, est-il exact de dire qu'il y
6 avait une réunion tous les matins dans les bureaux de M. Bozic ?
7 R. Oui.
8 Q. Je pense que vous avez dit, il y a quelques instants de cela, que vous-
9 même, M. Bozic et la secrétaire travailliez à partir de 8 heures du matin
10 jusqu'à 16 heures; est-ce exact ?
11 R. Oui.
12 Q. Alors que les différentes équipes de garde, elles, fonctionnaient sur
13 une base horaire de 24 heures ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-il exact, Monsieur, que lors de la réunion du matin dans le bureau
16 de M. Bozic, M. Smiljanic présentait un rapport à
17 M. Bozic à propos de toutes -- de tout ce qui se passait ou de tout ce qui
18 s'était passé depuis 16 heures de la veille ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce que vous participiez à ces réunions, d'ailleurs, Monsieur ?
21 R. Si c'était nécessaire. Pas toujours.
22 Q. Est-ce qu'il y avait des mesures spéciales qui étaient prises, ou est-
23 ce qu'il y avait une procédure en vertu de laquelle
24 M. Bozic vous confiait certaines missions ou une mission, et ce, pour la
25 semaine ou pour certains jours ?
26 R. Tout simplement, il me disait ce qu'il fallait faire.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Cette réunion du matin, où il y avait un compte
28 rendu à M. Bozic des événements qui s'étaient déroulés depuis 4 heures de
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1 l'après-midi jusqu'à 8 heures du matin, vous nous avez dit que vous avez
2 participé à ce type de réunions. Qui faisait le rapport à M. Bozic des
3 événements ? Est-ce que c'était M. Smiljanic qui lui racontait : "Voilà ce
4 qui s'est passé ?" Qui faisait le rapport oral ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Smiljanic, car c'était lui le commandant de
6 la sécurité et il faisait son rapport chaque matin.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Si M. Smiljanic disait que tel détenu avait été
8 malade. Il a fallu en pleine nuit lui apporter du secours, et cetera, est-
9 ce que M. Bozic posait des questions pour avoir plus de précisions sur le
10 compte rendu ? Vous-même, est-ce que vous posiez des questions, ou vous
11 avez les bras croisés et vous attendiez que cela se passe ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Si quelqu'un tombait malade, il y avait un
13 dispensaire à l'intérieur de la prison même où on avait des médecins. En ce
14 qui concerne la caserne, il y avait là-bas également un dispensaire, un
15 poste où on pouvait dispenser des soins.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : -- un cas d'école. Je n'ai aucun cas précis, mais
17 une hypothèse. Imaginons qu'en pleine nuit, il y a un détenu qui est
18 gravement blessé malade. On le conduit à l'infirmerie et il décède. Est-ce
19 qu'à ce moment-là, on relate à M. Bozic ce qui s'est passé et est-ce que M.
20 Bozic va poser des questions sur l'état de santé de l'intéressé, pourquoi
21 il est mort, et cetera ? Est-ce que vous avez participé à ce type
22 d'événements ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas participé à cela et en ce qui
24 concerne M. Bozic, il intervenait à chaque fois où il y a un tel cas. Il
25 faisait un compte rendu pour avertir ses supérieurs.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Pendant le temps que vous étiez là, est-ce qu'il y a
27 eu des détenus qui sont morts en prison ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas.
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1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'aimerais vous demander une petite
2 précision. Vous avez dit que vous participiez aux réunions si cela était
3 nécessaire. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer dans quelles
4 circonstances il était -- que votre présence à la réunion était considérée
5 comme nécessaire ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je devais y être présent afin de me voir
7 confier une mission pour ce jour-là, alors, M. Bozic, il m'appelait. Il me
8 disait de venir à la réunion et il m'informait de ce que je devais faire ce
9 jour-là.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans la suite de la question, nous savons que le
11 CICR est venu à l'Heliodrom, que des internationaux sont venus; en vue de
12 préparer la venue de ces gens-là, est-ce qu'il y avait une réunion de
13 travail pour dire qu'il faut bien accueillir les personnes, leur faire
14 rencontrer les détenus, que ce soit propre, et cetera, et cetera ? Est-ce
15 que vous aviez une réunion de travail en vue de préparer ce type de
16 visites ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, on ne préparait rien.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : On ne préparait rien du tout ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] On nous a expliqué seulement --
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Qui a expliqué ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous expliquer concernant la Croix-
22 Rouge internationale et leur visite.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, mais expliquez-nous comment cela s'est passé.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] La Croix-Rouge a visité la prison en février
25 ou mars 1993. En fait, ils ont annoncé leur visite et comme j'y étais, j'ai
26 dû les recevoir. Alors, je les ai accueillis et je les ai menés à la prison
27 où j'ai dit aux gardes de laisser les membres de cette délégation de parler
28 librement sans présence de garde à tous les détenus.
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1 Après, quand cela a été fini, ils sont venus me voir dans mon bureau, puis
2 nous avons discuté de leur visite. Après cette visite, j'ai écrit un
3 rapport que j'envoyais à M. Coric, sur leurs observations, commentaires, et
4 s'ils avaient quelque chose de bien à dire sur ce que nous faisions. C'est
5 ce que je faisais à chaque fois.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : On aura certainement l'occasion de revenir là-
7 dessus.
8 Monsieur Scott.
9 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Q. Monsieur Praljak, pour en terminer avec ces questions qui vont nous
11 être très utiles pour le reste de la déposition d'ailleurs et qui vont
12 peut-être être reprises de temps à autres, disais-je, donc, lorsque nous
13 parlons de l'Heliodrom, est-il exact de dire que l'Heliodrom était un
14 complexe beaucoup plus important ? Lorsque les gens parlent de l'Heliodrom,
15 il s'agit d'un complexe qui est beaucoup plus grand que la prison ?
16 R. Oui.
17 Q. Par exemple, si nous avions toujours la vue aérienne que nous avons
18 regardée il y a quelques instants, il y a beaucoup d'endroits de cet
19 endroit qui n'étaient pas considérés comme faisant partie de la prison, qui
20 ne faisaient pas partie de l'école, qui ne faisaient pas partie de la salle
21 de sport, qui ne faisaient pas partie du bâtiment, à proprement parler, de
22 la prison; c'est exact ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire et j'aimerais vous demander dans la
25 mesure du possible de vous reporter à l'année 1993. Je parle maintenant de
26 l'Heliodrom au sens le plus large du terme, donc, non pas seulement la
27 prison mais tout le complexe de l'Heliodrom. Est-ce que vous pourriez nous
28 dire si vous vous en souvenez quelles étaient les Unités du HVO, qui
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1 étaient cantonnées dans le complexe au sens large du terme de l'Heliodrom ?
2 R. Il y avait là la 3e Brigade du HVO qui était cantonnée à l'Heliodrom;
3 ensuite, le Régiment Bruno Busic du HVO; ensuite, les unités, je ne sais
4 pas leurs noms exactement, mais on les appelait les Unités de Jukic - je
5 suppose que ces unités étaient nommées ainsi d'après leur commandant Juka
6 Prasina; puis, les Unités de Tuta, qu'on appelait Tutici. Je suppose
7 qu'eux, ils ont été nommés d'après leur commandant, Tuta, et ensuite,
8 Andabak aussi.
9 Q. Aux fins du compte rendu d'audience, à la ligne 2, page 57, vous avez
10 dit : "Les hommes de Jukic," est-ce qu'il s'agit plutôt des hommes de
11 Juka ?
12 R. Oui.
13 Q. Merci beaucoup.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Une précision parmi les unités. A votre
15 connaissance, y avait-il ou n'y avait-il pas des Unités de l'armée croate ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais vu de telles unités.
17 M. SCOTT : [interprétation]
18 Q. Vous avez parlé des hommes de Tuta, des Tutici; est-ce que vous n'avez
19 jamais entendu parler d'une unité à l'Heliodrom que l'on aurait appelé
20 l'Unité ATG Kraljevic ?
21 R. ATG Baja Kraljevic était à l'Heliodrom, mais beaucoup plus tard. C'est
22 beaucoup tard que je l'ai appris.
23 Q. Si la Chambre n'a pas entendu cette abréviation préalablement, je ne
24 m'en souviens pas ATG, cela signifie Unité antiterroriste, mais
25 visiblement, je vois que les Juges le savaient déjà. Est-ce que cela est
26 exact, Monsieur, juste aux fins du compte rendu ?
27 R. Oui.
28 Q. Alors, avec toutes les structures et tous ces éléments d'information,
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1 maintenant, j'aimerais vous demander de vous reporter plus précisément à la
2 date du 9 mai 1993.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : On a parlé des unités qui dit unité, dit matériel,
4 et cetera. Alors, une question très précise parce qu'on a eu un témoin qui
5 nous a dit quelque chose, je voulais de votre propre témoignage avoir
6 confirmation ou infirmation. Dans ce complexe de l'Heliodrom, avez-vous vu
7 de vos propres yeux des tanks ou chars ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Jamais ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Jamais.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Aucun char ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Aucun.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Si un des détenus dit qu'il avait vu lui un char,
14 qu'est-ce que vous dites, à ce moment-là ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas savoir ce quelqu'un a vu, mais
16 je n'ai pas vu de char.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : S'il y en avait eu un, vous l'auriez vu ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] A côté de la prison, à proximité de la prison,
19 non.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais dans le complexe ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Écoutez, c'est très large, c'est très grand.
22 Je n'ai jamais fait le tour de ce complexe.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : J'affine ma question. Si je pars de l'hypothèse où
24 un char aurait tiré du complexe, est-ce que vous l'auriez entendu ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il a tiré, si ce char existait et s'il a
26 tiré entre 6 heures du matin jusqu'à 16 heures, alors, oui, je l'aurais
27 entendu.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : S'il avait tiré avant, à ce moment-là, je crois
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1 comprendre que vous ne dormiez pas là, vous n'étiez pas là, alors, dans la
2 nuit entre 16 heures et 6 heures du matin, où ma famille habitait, Siroki
3 Brijeg, à 20 kilomètres ou à peu plus de distance. C'est là que j'allais
4 chaque jour pour être avec ma femme et mes enfants.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : -- alors --
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, depuis là-bas, je ne pouvais pas
7 attendre.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Si je comprends bien, aux environs de 16 heures
9 chaque jour vous partez et vous ne reveniez que le lendemain matin pour
10 être au moins présent à cette fameuse réunion de 8 heures du matin.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Le week-end, le samedi et le dimanche, vous étiez
13 présent ou pas du tout ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. J'étais chez moi.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Au niveau du commandement de la prison, le
16 directeur, vous, le commandant des gardes, est-ce qu'il y avait une
17 permanence ? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui assurait la permanence dans
18 le cas où il y aurait eu un problème, une évasion, une attaque de la
19 prison, je ne sais, afin d'alerter immédiatement les autorités centrales ?
20 Est-ce que vous aviez une permanence ? Parce qu'il faut bien qu'il y soit
21 quelqu'un de responsable, donc, est-ce qu'il y avait quelqu'un de présent ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Les commandants d'équipe de garde ou les chefs
23 de relève ils étaient -- ils assuraient une permanence 24 heures sur 24
24 dans la prison, donc, la prison ne restait jamais sans sécurité.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y avait un tableau de permanence avec le nom de
26 l'officier ou de la personne responsable le samedi, le dimanche, de telle
27 heure à telle heure ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Les ordres concernant la sécurité et leur
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1 organisation tout cela a été fait par M. Ante Smiljanic.
2 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'aimerais poser une petite question
3 pour être bien que tout soit précis. Au début, vous aviez dit que vous
4 travailliez de 8 heures du matin à 16 heures et c'est également ce qu'avait
5 cru comprendre le Président quand il a posé sa dernière question. Puis aux
6 lignes 6 et 8 de la page 59, vous dites que parfois, en tout cas, vous
7 travaillez de 6 heures du matin à 14 heures; est-ce exact ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non. De 8 heures à 16 heures peut-
9 être que j'ai fait un lapsus, mais je ne travaillais qu'à partir de 8
10 heures et jusqu'à 16 heures.
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : En février et en mars, quand vous étiez le directeur
13 par intérim, le week-end, le samedi et le dimanche, vous n'étiez pas là ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : S'il y avait un problème, on pouvait vous appeler
16 chez vous pour vous dire qui se passe quelque chose ou
17 --
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Parce qu'il y avait le téléphone chez vous à Siroki
20 Brijeg.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
22 M. SCOTT : [interprétation] Oui.
23 Q. Monsieur, nous allons parler du 9 mai 1993. Est-ce que vous pourriez
24 dire à la Chambre si M. Bozic a fait part d'information particulière lors
25 de la réunion du matin ? Est-ce qu'il a parlé de ce qui risquerait de se
26 passer ce jour-là plus tard ?
27 R. Lors de la réunion du matin, M. Bozic a déclaré qu'au cours de cette
28 journée, il y aurait un groupe un peu plus important de détenus qui
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1 allaient arriver. Il n'a rien dit en ce qui concerne la nature de ce
2 groupe. Il a dit à Ante Smiljanic de préparer les gardes, peut-être
3 d'augmenter le nombre de gardes afin d'organiser l'accueil de ces
4 personnes.
5 Q. Est-ce que M. Bozic a dit, à ce moment-là, si le personnel de la prison
6 allait se charger de la réception si je peux m'exprimer de la sorte des
7 personnes qui allaient arriver ? Ou est-ce que c'était quelqu'un d'autre
8 qui allait s'en charger ?
9 R. M. Bozic a dit - et c'était vers 9 heures, donc, à peu près au bout
10 d'une heure de réunion - que deux civils allaient venir, et que ces deux
11 civils seraient chargés de réceptionner une partie de ces gens.
12 Q. Vous vous souvenez du nom de ces deux personnes, ou des autres
13 personnes qui se sont joints à eux à ce moment-là ?
14 R. Biljana Nikic est arrivée, et puis avec elle, Marko Bevanda. Ils se
15 sont présentés. Ils ont dit qu'ils étaient des personnes en charge des
16 réfugiés ou des expulsés.
17 Q. Est-ce qu'ils vous ont dit pour quelle autorité ils travaillaient, ou
18 pour quelle organisation ou agence ?
19 R. La seule dont je me souviens c'est qu'ils avaient déclaré qu'ils
20 venaient du bureau des expulsés et que leur chef à l'époque, on était
21 informé et qu'il les avait envoyés à l'Heliodrom et c'était M. Tadic.
22 Q. Est-ce que vous vous souvenez du prénom de ce M. Tadic ?
23 R. Je ne me souviens pas maintenant, mais je sais qu'il était en charge
24 des réfugiés et des expulsés. Dans le ministère, donc, il était en tête de
25 ce bureau -- de ce service.
26 Q. Merci, Monsieur. Est-ce que vous pourriez dire aux Juges ce que vous et
27 les gens qui vous entouraient ont vu ce matin-là à la prison à l'Heliodrom
28 qui est arrivé ? Qu'est-ce que vous avez vu ?
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1 R. Le matin au moment où ils ont commencé à arriver, nous avons vu arriver
2 des femmes, des enfants, et des hommes. Il y avait là des femmes avec des
3 enfants d'âge différent.
4 Q. Avez-vous pu remarquer - et si oui, veuillez le dire aux Juges - à quel
5 groupe ethnique appartenait ces gens qui venaient à l'Heliodrom dans les
6 heures matinales de ce 9 mai ?
7 R. C'étaient des gens du groupe ethnique musulman. Des gens qui, d'après
8 Biljana Nikic et Marko Bevanda, se trouvaient être déplacés de la ville
9 pour s'éloigner des premières lignes du front aux fins d'être installés là
10 et d'y être protégés.
11 Q. Peut-être cela peut-il vous paraître évident, mais quand vous parlez de
12 la ville, de quelle ville êtes-vous en train de parler ?
13 R. Je ne sais pas. Je n'étais pas en ville. Je n'ai pas su non plus qu'il
14 y a eu des conflits. Je n'ai vu que des gens arrivés et j'ai entendu leur
15 récit.
16 Q. Bien, ultérieurement, vers le 9 mai ou à quelques journées de près, le
17 10 ou le 11, avez-vous appris quoi que ce soit au sujet de l'endroit d'où
18 venaient lesdits Musulmans ?
19 R. Etant donné qu'il s'agissait d'hommes, de femmes et d'enfants, j'ai
20 compris qu'il s'agissait de gens originaires de Mostar, originaires des
21 zones de conflit armé et je n'ai pas cherché à savoir -- à en savoir plus
22 long.
23 Q. Avez-vous remarqué que certaines de ces personnes portaient des biens
24 personnels en arrivant ?
25 R. Oui.
26 Q. Alors, veuillez indiquer, je vous prie, aux Juges, ce que vous avez
27 pensé, ou quelle a été votre réaction lorsque vous avez vu ces hommes,
28 femmes et enfants arrivés à la prison de l'Heliodrom ce jour-là, à savoir
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1 le 9 mai et les journées d'après ?
2 R. C'était quelque chose de pas très beau à voir, parce que ce sont des
3 gens qu'on a hébergés, certes, mais ce n'était pas une chose agréable de
4 les voir dans ce bâtiment qui était destiné à faire office de prison et les
5 voir derrière des barreaux, voir derrière des barreaux des femmes et des
6 enfants. C'est ce qui a été filmé par des caméras ou des journalistes avec
7 des appareils photos. Ce n'était pas agréable à voir. Je n'ai beaucoup fait
8 mon apparition devant eux. J'ai fini par regarder.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : On voit -- vous voyez des civils, femmes, enfants,
10 arriver. Vous venez de dire qu'on les a mis dans le local qui devait servir
11 de prison. Qui a décidé de les mettre là, parce qu'il y avait d'autres
12 possibilités sur ce vaste complexe ? Il pouvait peut-être y avoir la salle
13 de sport, d'autres bâtiments ? Pourquoi les mettre dans une enceinte,
14 intitulée : "Prison" ? Il n'y avait pas d'autres possibilités de les loger
15 dans ce vaste complexe.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais vous répondre. Je pense que seul
17 M. Stanko Bozic pourrait répondre à la question, lui qui était directeur à
18 l'époque, ainsi que Marko Bevanda, tout comme Biljana Nikic, du reste.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous, vous n'avez pas joué à aucun rôle ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. J'étais dans ma pièce et je ne suis pas
21 du tout sorti pendant que cela a été -- pendant que cela a duré. J'étais
22 dans le bureau avec Snjezana Cvitanovic.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Pourquoi vous n'êtes pas sorti pour aller aux
24 nouvelles, pour vous rendre compte de la situation qui, quand même, était
25 assez extraordinaire, de voir arriver beaucoup de gens civils dans une
26 enceinte militaire ? Vous n'avez pas été aux nouvelles ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant de cela, je ne voulais par sortir
28 parce que cela ne faisait pas partie des compétences ni de la prison, ni de
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1 Stanko Bozic, ni de moi-même, mais de ces gens qui étaient dans cette
2 partie-là. Autre chose, encore. Ces jours-là, à l'entrée, il y a une femme
3 qui m'a vu et qui m'a demandé du pain pour elle et pour son enfant. Je n'ai
4 pas pu supporter la chose. Je ne suis plus ressorti et je ne m'en suis plus
5 occupé parce qu'il y avait Marko Bevanda et Biljana Nikic qui en prenaient
6 soin.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Enfin, j'aurais beaucoup de question à vous
8 poser, mais je ne veux pas empiéter sur le temps du Procureur.
9 Monsieur Scott.
10 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Q. Monsieur, à ce sujet-là, et pendant que nous nous pencherons sur
12 d'autres documents, il y aura d'autres détails, j'imagine, qui vont
13 intéresser les Juges, je me propose donc de vous montrer une pièce à
14 conviction qui porte la cote P02260. Cela devrait faire partie du même jeu
15 de documents que vous avez reçu.
16 L'avez-vous retrouvé, Monsieur ?
17 R. Oui.
18 Q. Monsieur, il s'agit ici d'un document intitulé, en version anglaise :
19 "Note de service," et daté du 10 mai 1993, et il semblerait que c'est signé
20 par Stanko Bozic. Alors, juste au-dessus, il y a trois noms : Stanko Bozic,
21 Josip Praljak et Snjezana Cvitanovic. En outre, nous avons en manuscrit les
22 signatures. Alors, à côté de ce qui est indiqué comme étant la signature de
23 Josip Praljak, c'est bien votre signature ?
24 R. Oui.
25 Q. Alors, dites-nous, si vous savez nous le dire : pourquoi
26 M. Bozic a rédigé ce rapport et pourquoi est-ce que vous avez été trois à
27 signer ce document concret ?
28 R. Bozic a rédigé ce document pour une raison. Etant donné qu'il a
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1 commencé à affluer des gens, il a commencé à y avoir des appels de la part
2 de M. Berislav Pusic. Il l'appelait au téléphone pour que soient relâchés
3 des gens -- ou plutôt, pour donner des noms qu'il donnait à Biljana Nikic
4 et à Marko Bevanda, afin que ces gens-là soient relâchés de la prison -- ou
5 plutôt, de ce centre d'Accueil pour que nous se -- nous comprenions tout à
6 fait bien. Alors, étant donné qu'entre l'Heliodrom et le bureau de M.
7 Berislav Pusic est grand, et pour que ce soit bien fait -- ou plutôt, bien
8 transmis à
9 M. Marko Bevanda et Biljana Nikic, il a rédigé cette note de service où il
10 a indiqué mon nom et celui de la secrétaire, Snjezana Cvitanovic, pour
11 indiquer que nous avons été présents et pour servir de témoin, en quelque
12 sorte, afin de confirmer que c'est M. Berislav Pusic, qui l'a demandé au
13 téléphone.
14 Q. Comment avez-vous compris être la fonction de M. Berislav Pusic à cette
15 date du 9 mai 1993, donc, s'il avait des fonctions, lesquelles sur le
16 secteur de Mostar, et que vous sauriez-vous dire aux Juges à ce sujet, je
17 vous prie ?
18 R. Pour ce qui est de M. Berislav Pusic, je sais que c'était quelqu'un qui
19 travaillait pour la police militaire de Mostar. A l'époque concernée, il
20 était employé par l'administration de la police militaire.
21 Q. Saviez-vous, à l'époque -- quand je dis : "A l'époque," c'est le 9 mai
22 et les jours qui ont suivi, donc le 10 et le 11, avez-vous donc su pourquoi
23 M. Pusic a-t-il joué ce rôle pour téléphoner à votre bureau et indiquer que
24 certaines personnes devaient être relâchées ?
25 R. S'agissant de cet employé de l'administration de la police militaire,
26 j'imagine qu'il avait des compétences pour le faire. Je ne me suis pas posé
27 de questions sur l'identité de la personne parce que la même chose a été
28 faite dans une mesure moindre par M. Josip Marcinko, par Zvonko Vidovic, et
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1 dans un nombre d'appels moindre encore, les intéressés ont fait pour faire
2 relâcher. J'ai estimé qu'ils s'étaient concertés en tant que service en
3 matière de police d'instruction en matière pénale, et qu'ils avaient le
4 droit de le faire.
5 Q. Combien de temps à peu près ce processus a-t-il duré des gens étant
6 amenés pour être relâchés suite à des coups de fil ?
7 R. Je ne peux pas vous le dire exactement, mais je pense pouvoir parler de
8 cinq à six jours au fil desquels tous ceux qui étaient venus de la sorte
9 ont été relâchés de la même façon.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous signez un document le 10 mai. Il y a votre nom,
11 il y a la secrétaire, et M. Bozic, qui ait un document assez extraordinaire
12 en lui-même.
13 Vous n'êtes pas un novice en matière de prison puisque vous aviez déjà
14 travaillé dans le secteur civil du système pénitentiaire. Ce document
15 indique qu'à la suite d'une attaque de la ville par le MOS, donc, des
16 civils ont été emmenés à l'Heliodrom. Tout cela très bien.
17 A ce moment-là, M. Pusic appelle pour faire libérer des personnes. Très
18 bien, mais pourquoi estimez-vous nécessaire de faire ce document ? C'était
19 pourquoi ? Pour vous protéger dans le future ? Pour indiquer à la
20 hiérarchie de la police militaire que vous aviez obéi à des ordres ? Il y a
21 quand même un but.
22 Alors, vous avez juré de dire toute la vérité. Expliquez nous votre rôle
23 dans ce document, parce que M. Bozic vous fait co-signer le document. Il ne
24 prend pas n'importe qui. Il prend l'adjoint, puisque vous êtes répertorié
25 comme adjoint. Alors, pourquoi vous avez signé un document pareil ? C'était
26 pour prévenir, pour quelle raison ? Parce que vous savez bien que quand on
27 signe, on s'engage. Une signature n'est pas innocente. Il y a toujours des
28 conséquences à une signature, et surtout vous qui avez travaillé dans les
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1 prisons. Alors, expliquez nous pourquoi vous avez signé ce document ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document ce n'est pas moi qui l'ai rédigé.
3 Ce document a été rédigé par M. Stanko Bozic. Lui serait dire pourquoi il
4 l'a rédigé. Je sais que j'ai été présent tout le temps dans un bureau parce
5 que les autres bureaux ont été pris par
6 M. Marko Bevanda, ce qui fait que nous avons tout le temps été ensemble
7 dans le bureau à Snjezana Cvitanovic. D'après moi, M. Stanko Bozic voulait
8 se protéger lui-même, et dans le cas concret, j'ai été la personne présente
9 parce qu'il m'arrivait de lever l'écouter, moi aussi. J'ai été de ceux qui
10 ont reçu des instructions orales de la part de M. Berislav Pusic, il en va
11 de même pour Snjezana Cvitanovic ainsi que pour ce qui est de M. Bozic lui-
12 même.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, vous dites que vous aviez pris l'écouteur,
14 vous avez eu au téléphone M. Berislav Pusic, vous l'avez eu au téléphone ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Qu'est-ce qui vous disait ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Il donnait lecture des noms. Nous, on
18 inscrivait cela et on remettait à Biljana Nikic et à Marko Bevanda la liste
19 en question.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand il vous donnait lecture des noms c'était un
21 ordre qui n'appelait pas de contestation. Il fallait exécuter.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Qui a-t-il d'extraordinaire à dire qu'il faut
24 relâcher des civils ? L'ordre était apparemment tout ce qui avait de plus
25 normal dans ce type de situation. Alors, pourquoi
26 M. Bozic voulait se couvrir, se couvrir de quoi ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous
28 répondre. J'ai essayé d'expliquer déjà une fois et je peux répéter. Que
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1 probablement la raison en est le fait que cela se soit fait téléphone,
2 parce que le même jour il fallait rédiger un rapport par les soins des gens
3 au sujet desquels M. Berislav avait dit qu'il fallait les relâcher.
4 M. SCOTT : [interprétation]
5 Q. Monsieur, pendant le --
6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi seulement. La dernière
7 des choses que vous venez de dire d'après le compte rendu d'audience :
8 "Parce que cela a été fait au téléphone, parce que le même jour un rapport
9 devait être rédigé par les gens que M. Berislav Pusic avait fait relâcher,"
10 ce n'est probablement pas ce que vous avez voulu dire. Il serait étrange de
11 voir des gens relâchés en train de rédiger un rapport.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas ces gens mais c'est M.
13 Stanko Bozic qui devait le faire.
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
15 M. SCOTT : [interprétation]
16 Q. Monsieur, dites-nous : quel a été le nombre de ces personnes
17 relâchées ? Est-ce qu'on est en train de parler d'une ou deux personnes, ou
18 est-ce qu'on est en train de parler de centaines de gens ?
19 R. Pour ce qui est du téléphone, c'étaient des petits groupes ou même des
20 individus ou alors cinq, six, une dizaine, tout cela a été consigné et on
21 sait combien ils ont été.
22 Q. Permettez-moi de vous poser cette question-ci avant que de vous montrer
23 des documents. Alors, ces gens ont-ils véritablement été relâchés suite aux
24 requêtes de M. Pusic ? Parce que nous avons entendu parler de requêtes,
25 mais est-ce que les prisonniers effectivement s'en allaient du complexe ?
26 Est-ce qu'ils ont été relâchés suite à l'autorisation ou la demande faite
27 par M. Pusic ? Où sont-ils restés ?
28 R. Non, non. Ils ont été relâchés.
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1 Q. Une fois relâchés est-ce qu'ils s'en allaient tout simplement à pied,
2 ou est-ce que quelqu'un venait les prendre, comment cela se passait-il ?
3 R. On ne pouvait pas partir tout seul à l'époque. Il fallait à chaque fois
4 que quelqu'un les prenne en charge.
5 Q. En raison du nombre des personnes relâchées, pouvez-vous indiquer aux
6 Juges s'il y avait un document normalisé ou un imprimé qui devait être
7 complété, et est-ce que ce document constituait une note de service une
8 fois ces gens relâchés ?
9 R. Oui.
10 Q. J'aimerais vous demander de vous pencher dans votre liasse de document
11 sur un document portant la cote P 02278.
12 Alors si vous l'avez retrouvé, Monsieur, je voudrais vous demander tout
13 simplement, si c'est ce type de document que vous avez vu être rédigé --
14 complété vers le 9, 10 et 11 mai, s'agissant de la libération de personnes
15 qui étaient dans ces locaux de la prison ?
16 R. Oui.
17 Q. J'aimerais vous demander maintenant --
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, vous avez signé un document qu'on a vu
19 tout à l'heure où il est fait état du fait que des civils vont aller à
20 l'Heliodrom suite à une attaque du MOS, très bien. Cela peut se comprendre
21 que l'on veuille protéger des civils pour les mettre à l'abri. Mais dans le
22 document qu'on a sous les yeux, qu'est-ce que je vois comme destinataire le
23 chef du service de la prévention des crimes ? Pourquoi on va informer le
24 chef de la prévention des crimes que trois membres de la famille Baralija
25 sont relâchés ? Des deux choses l'une -- ou ces personnes étaient là pour
26 les mettre à l'abri des combats, ce qu'on peut comprendre, mais pourquoi on
27 va aviser le responsable du service de la prévention des crimes ? Vous avez
28 une explication ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, c'était une supposition. Nous n'avions
2 pas à qui envoyé d'autre nos rapports si ce n'est au chef du département de
3 la prévention de crimes ou alors au chef de la police militaire qui était
4 le supérieur hiérarchique.
5 M. SCOTT : [interprétation]
6 Q. À ce sujet, Monsieur, j'aimerais attirer votre attention sur le
7 document suivant qui est le 2285. C'est un autre document signé par M.
8 Bozic ou alors portant du moins son nom. C'est daté du 11 mai 1993. Il
9 semble qu'un homme répondant au nom de Jugo aurait été relâché suite à
10 l'intervention de Berislav Pusic et de
11 M. Valentin Coric. Alors, pouvez-vous nous dire quel a été le rôle de M.
12 Coric pour ce qui est de la remis en liberté de ces gens-là, les 9, 10 et
13 11 mai ?
14 R. S'agissant de cette libération, je préfère ne pas commenter parce que
15 je ne suis pas au courant et je pense qu'il était plutôt rare de voir ce
16 type de rapport. De voir M. Valentin Coric y prendre part mais c'est M.
17 Stanko Bosic qui doit certainement le mieux le savoir puisque c'est lui qui
18 l'a signé, c'est sa signature que je vois ici.
19 M. SCOTT : [interprétation] Messieurs les Juges, l'une des choses que nous
20 devrions arriver à faire avec ce témoin au cours de son témoignage, c'est
21 de le faire confirmer des documents qui se trouvent être représentatifs
22 pour toute une série de documents en grand nombre que nous avons à
23 l'intention de faire verser au dossier.
24 Q. Alors, Monsieur, est-il exact de dire que dans les quelques journées
25 écoulées, vous avez eu l'occasion d'examiner un grand nombre de documents
26 indiquant qu'un certain nombre de personnes ont été relâchés de l'Heliodrom
27 le 9, 10 et 11 mai ainsi que les jours qui ont suivi; est-ce exact ?
28 R. Oui.
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1 Q. J'aimerais vous demander maintenant de vous pencher sur le document qui
2 suit, à savoir la pièce P 02315.
3 Monsieur, il s'agit ici d'un document daté du 11 mai 1993. Il me semble
4 qu'il y a une liste de quelque 106 individus, alors j'attire votre
5 attention sur la première page. Y voyez-vous quoi que ce soit d'écrit de
6 votre main ?
7 R. Oui, en effet.
8 Q. Est-ce que c'est votre écriture qui inscrit 13 mai 1993, suite à un
9 ordre de Berislav Pusic, personne ne saurait relâcher les personnes dont
10 les noms sont cernés d'un cercle. "Josip Praljak en signature." Dans la
11 langue originale, est-ce qu'il il y a un certain nombre de noms qui
12 auraient été cernés ?
13 M. SCOTT : [interprétation] Il me semble qu'en version anglaise, les
14 numéros ont été soulignés. Il s'agit des numéros 3, 4 5.
15 Q. Alors, Monsieur, je voudrais que vous confirmiez si par exemple le
16 numéro 3 est un numéro de personne qui a fait l'objet d'un cercle apposé ?
17 R. Oui.
18 Q. Alors, un autre exemple, personne numéro 7. Est-ce que sur votre liste
19 il y a également un petit cercle autour ?
20 R. Oui.
21 Q. Avez-vous Monsieur, obtenu cette information de la part de M. Pusic au
22 téléphone ?
23 R. Oui.
24 Q. Afin que les Juges comprennent de façon correcte les choses, vous aviez
25 eu une conversation téléphonique avec M. Pusic et lui vous a donné les noms
26 des personnes qui ne devaient pas être relâchées ?
27 M. LE JUGE ANTONETTI : -- peut mal comprendre.
28 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je comprends ce
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1 que vous voulez dire.
2 Q. Alors, je vais reformuler ma question. Monsieur, les choses se
3 passaient la façon suivante. Vous aviez M. Pusic au bout du fil et lui, il
4 vous donnait les noms de la liste qui correspondaient aux gens qu'il ne
5 fallait pas relâcher, ou est-ce que se passaient-elles d'une autre façon ?
6 Dites-le-nous.
7 R. Ici, il y a des noms cerclés. Je ne cercle pas les choses de cette
8 façon. Je pense qu'étant donné que cela s'est passé en 1993, que c'est là
9 un document qui m'a été apporté et je m'étais les fléchettes pour les
10 personnes comme indiquer ici. Je marquais reste et --
11 Q. Peut-être les interprètes pourraient-ils nous aider. J'aimerais que
12 nous placions la version originale sur le rétroprojecteur afin que les
13 interprètes puissent le voir. En version anglaise, ce mot est traduit par
14 "cerner". Alors, je voudrais qu'on mette sur le rétroprojecteur l'original
15 afin que les interprètes vérifient et voient s'il n'y a pas eu d'erreur.
16 Le 2315. Alors, je vais demander maintenant l'aide de nos interprètes qui
17 sont dans les cabines. Est-ce que quelqu'un pourrait nous dire ce qui est
18 écrit en langue croate; est-ce que vous pouvez le lire ?
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, lisez la phrase qui est
20 manuscrite dans votre langue, et en même temps que vous allez lire les
21 interprètes vont nous traduire. Donc, cela commence dans votre langue "po"
22 [phon] et cetera, alors lisez.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] "Sur ordre de M. Berko Pusic, les personnes
24 cernées ne peuvent être relâchées par personne."
25 M. SCOTT : [interprétation]
26 Q. Pour revenir à ce que vous disiez il y a quelques instants -- ou
27 plutôt, dites-nous dans la mesure où vous vous en souvenez si vous avez
28 reçu le document avec les noms qui avaient déjà été encerclés, ou est-ce
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1 que vous avez émis des cercles autour de ces noms au fur et à mesure que
2 vous receviez les renseignements de la part de quelqu'un d'autre ?
3 R. Je connais bien mon écriture et je pense que ce n'était pas moi qui ai
4 encerclé ces noms mais ce qui est écrit à côté, c'est moi qui l'ai fait.
5 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je m'excuse, Messieurs les Juges, il
6 faudra laisser, à mon avis, le témoin décrire lui-même la façon dont ce
7 document a été créé. Comment toutes ces annotations ont été rajoutées, et
8 cetera ? Il ne faut pas le guider.
9 M. SCOTT : [interprétation] C'est justement la question que j'allais poser,
10 Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur le Témoin, dans votre mémoire, dites-
12 nous comment tout ceci est arrivé. Comment vous avez été amené à écrire de
13 votre main, à signer, les noms qui étaient cerclés, et cetera ? Est-ce que
14 vous pouvez nous apporter des précisions ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document, qui a été signé par le Dr Ante
16 Kvesic, commandant de l'hôpital de guerre régional, il s'agit là d'une
17 liste de ses personnels et de leurs familles. On y trouve que M. Berko a
18 déclaré que les personnes dont les noms étaient encerclés ne pouvaient pas
19 être relâchés.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour résumer une situation tel que je le comprends,
21 le docteur qui signe ce document indique que plusieurs personnes qui
22 travaillent dans ces services -- service de médecine interne, pulmonaire,
23 et cetera, gynécologie, et cetera -- sont à l'Heliodrom. Il explique que
24 ces gens-là ont été pris dans leur appartement et amenés hors leur
25 appartement. Ils ne disent pas l'Heliodrom, mais on comprend que c'est à
26 l'Heliodrom. Donc, il donne la liste.
27 A priori, on peut penser que cette liste a vocation à faire relâcher les
28 gens qui figurent parce que, dans la mesure où ils travaillent dans le
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1 secteur médical, leur présence est absolument nécessaire pour la
2 continuation du service public hospitalier. Il semblerait, d'après ce que
3 vous nous dites, que M. Pusic appelle pour dire que dans cette liste, il y
4 en a qu'il ne faut pas relâcher. Le numéro 2, le numéro 3, le 4, le 5, le
5 7, et cetera, et cetera. Est-ce que cela s'est bien passé comme cela ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois vous dire juste une chose. Je viens
7 d'examiner cette liste et je remarque que, par exemple, sous le numéro 74,
8 on trouve un certain Dzemal Djudja, qui est docteur et qui travaille encore
9 aujourd'hui à Mostar. Par exemple, cet homme-là n'a jamais été en prison,
10 jamais parce que je l'ai vu. Je le voyais à Siroki, où il a -- vivait, où
11 il habitait, et je l'ai vu chez un de mes cousins.
12 Donc, cela fait que je ne pense pas être capable de vous expliquer la
13 situation de toutes ces personnes listées.
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Juste pour préciser quelque chose,
15 Monsieur Praljak, vous parliez d'un endroit où habitait votre cousin. Il y
16 a un de vos cousins qui est présent dans cette salle. Alors, est-ce qu'il
17 s'agit de ce cousin-ci ou d'un autre cousin ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de Nikola Grbesic. C'est un autre de
19 mes cousins et il habite à Siroki Brijeg.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : D'après ce que vous dites, finalement, est-ce que
21 cette liste ne serait pas un tableau récapitulatif des personnes qui ont
22 été amenées hors leur appartement, mais sans pour autant qu'elles aient été
23 toutes à l'Heliodrom ? Là, vous citez le cas du 74 qui n'a jamais été à
24 l'Heliodrom, lui.
25 Vous dites oui de la tête. Dites "da" dans votre langue.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si on peut interpréter cela
27 différemment, d'une autre façon que ce que vous faites parce que, par
28 exemple, regardez les noms sous 3, 4, 5, le
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1 Dr Hadziomerovic. C'est aussi Dr Hadziomerovic de Mostar, et on voit
2 ensuite les membres de sa famille. Il s'agit également de quelqu'un qui
3 était très connu et, pour lui, on a marqué qu'il devait y rester.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Comment se fait-il que M. Pusic appelle pour dire :
5 "Ces gens-là, il ne faut pas les relâcher," alors même qu'ils ne sont pas
6 là ? Vous n'avez pas pu dire, ou vous ou M. Bozic, que ces gens-là
7 n'étaient pas là ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Si on -- pour faire cela, on devait comparer
9 les listes, celle-ci et la liste de personnes détenues. Mais nous, on ne le
10 savait pas, en fait. Ici, on ne voit que quelqu'un encerclé, mais nous, on
11 ne savait pas qui était ces gens-là. Je connais le cas de cette personne
12 pour laquelle je vous ai dit qu'elle n'était pas, mais pour le reste, je
13 n'en sais rien.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez nous donné une explication plausible.
15 Monsieur Scott.
16 M. SCOTT : [interprétation] Je remarque l'heure, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Je n'ai pas vu passer le temps. Excusez-moi. Alors,
18 on va faire la pause et on reprend à 6 heures 05.
19 --- L'audience est suspendue à 17 heures 45.
20 --- L'audience est reprise à 18 heures 06.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.
22 M. SCOTT : [interprétation]
23 Q. Monsieur, avant que nous ne passions à autre chose, à propos de cette
24 série de documents, j'aimerais vous poser une question car vous avez fait
25 référence au fait qu'il y avait des contacts avec M. Pusic et que les gens
26 avaient été mis en liberté avec l'autorisation de M. Pusic. Alors, est-ce
27 que vous pourriez, je vous prie, expliquer aux Juges pourquoi est-ce que
28 vous et M. Bozic et d'autres ont apparemment -- n'ont pas suivi les
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1 instructions de
2 M. Pusic ? Est-ce que vous avez considéré ou envisagé de ne pas suivre ce
3 qu'il vous demandait de faire ?
4 R. Nous suivions les instructions de M. Berislav Pusic et cela, pour la
5 raison suivante : il était dans l'administration de la police militaire et
6 il s'occupait de la prévention des crimes.
7 Q. Est-ce que vous le considériez comme votre supérieur à cette fin ?
8 R. Non, il n'était pas notre supérieur direct, mais en sa qualité
9 d'officier de criminalistique de la police militaire, il avait droit de
10 nous donner des ordres.
11 Q. J'aimerais vous demander de bien vouloir consulter la pièce à
12 conviction P02321, qui devrait être correspondre au document suivant de
13 votre liasse.
14 Ce document semble avoir été préparé pour la signature de
15 M. Bozic, mais visiblement, si cela est exact, c'est vous qui l'avez signé,
16 Monsieur.
17 R. Oui.
18 Q. Vous vous souvenez si le nom de cette -- si cette personne qui répond
19 au nom de Simunovic, est-ce que cette personne est venue prendre ces
20 personnes, comme cela est indiqué dans le document ?
21 R. Oui.
22 Q. D'ailleurs, à gauche de votre signature, est-ce que je comprends bien
23 que M. Simunovic, lorsqu'il est venu prendre cette personne ou ces
24 personnes, a signé le document ? C'est bien cela, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, prendre le document 2368 ? Une
27 fois de plus, est-ce qu'il s'agit de votre signature, qui figure sur ce
28 document, Monsieur ?
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1 R. Oui.
2 Q. Nous croyons comprendre, d'après ce document, que c'est
3 M. Simunovic qui est venu prendre ces personnes -- Simunovic ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que M. Zelenovic [phon] est un avocat connu à Mostar ? Peut-être
6 que je suis dans l'erreur, mais je suis sûr que vous me corrigerez.
7 R. Sur ce document-là que j'ai devant mes yeux, il y a un
8 M. Predrag Leventic.
9 Q. Oui, mais à la fin du document, vous avez l'endroit où
10 M. Nuzimevid -- Muslinovic a signé le document. Je m'excuse. Je m'excuse.
11 M. SCOTT : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. Cela ne se
12 trouve pas sur le document original. Je l'avais remarqué, d'ailleurs, mais
13 j'ai oublié, entre-temps.
14 Q. Alors est-ce que vous pourriez dire aux Juges si vous avez remarqué
15 quelque chose à propos des gens qui étaient mis en liberté ? Est-ce qu'ils
16 correspondaient à certaines catégories ou à certains groupes de personnes ?
17 Est-ce qu'il y avait un système qui était pris en considération ?
18 R. Non, je ne pense pas qu'il y avait une catégorisation ou une sélection
19 spéciale. Je pense qu'il s'agissait tout simplement du fait que M. Predrag
20 Leventic connaissait ces gens-là, et ensuite,
21 M. Berko leur autorisait à aller -- les faire sortir.
22 M. KOVACIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il y a une erreur dans
23 le compte rendu qui pourrait être très importante, page 79, ligne 1. C'est
24 marqué que ces gens étaient ramassés, alors que si on examine attentivement
25 ce document, on verra qu'il s'agit des gens qu'il faut mettre en liberté,
26 laisser partir, ce qui est différent.
27 M. SCOTT : [interprétation] Si c'est moi qui suis à l'origine de cette
28 confusion, je m'excuse, car j'avais demandé à M. Praljak, un peu plus tôt,
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1 je lui avais posé une question. Lorsque ces gens ont été mis en liberté ou
2 remis en liberté, est-ce qu'ils sont tout simplement sortis, ou est-ce que
3 quelqu'un est venu en fait les récupérer ? Alors, je m'excuse. C'est un
4 autre terme.
5 Q. Mais je vais poser la question à nouveau au témoin et peut-être que
6 vous -- si vous reprenez le document 2321, document que nous avons étudié
7 il y a quelque moment de cela, je pense que vous aviez déjà témoigné à ce
8 sujet, mais compte tenu de la question posée ou par le conseil, je
9 souhaiterais vous demander ce qui suit.
10 Sur le document 2321, nous voyons que la signature de
11 M. Simunovic figure là. Puis ensuite, il est écrit, c'est en tout cas dans
12 la traduction, il est indiqué : "Pris part." Alors, est-ce que vous
13 comprenez que cela signifie que c'est M. Simunovic, qui est venu prendre
14 les personnes --ou récupérer les personnes qui avaient été mises en
15 liberté ?
16 R. Oui. Il a signé qu'il les a prises.
17 Q. Bien. J'aimerais vous demander de bien vouloir consulter le document P
18 02853. Vous l'avez ? Peut-être que -- oui, il va falloir que vous le
19 cherchiez. C'est plusieurs documents, à la suite, d'après celui que nous
20 venons de voir. Donc, document 2853.
21 Si vous l'avez, Monsieur, est-ce qu'il s'agit d'un rapport de M.
22 Bozic à M. Valentin Coric, en date du 19 juin 1993 ? Est-ce que le document
23 -- est-ce qu'il s'agit, en fait, du rapport pour le mois de mai 1993; c'est
24 bien cela ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-ce que vous pouvez dire aux Juges si cela correspondait à la
27 pratique retenue ? Est-ce que M. Bozic présentait un rapport tous les mois
28 à M. Coric ?
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1 R. Oui.
2 Q. Si vous prenez la -- ou plutôt, je vais d'abord vous poser une autre
3 question. Est-ce que M. Bozic ou vous ou toute autre personne, pendant
4 cette première partie du -- pour la première quinzaine du mois de mai 1993,
5 est-ce que vous avez -- est-ce que vous savez combien de personnes ont été
6 emmenées à l'Heliodrom aux alentours du 9, 10 mai, comme vous l'avez décrit
7 cet après-midi ?
8 R. Vous me demandez si les arrivées ont été enregistrées ? Oui, Marko
9 Bevanda et Biljana Nikic s'en occupaient. Etant donné que Bozic a écrit ce
10 rapport et qu'il a marqué le chiffre 2820 personnes, alors, je suppose que
11 cela doit être vrai.
12 Q. Vous considérez qu'il s'agit d'une estimation juste du nombre de
13 personnes qui se trouvaient dans cette institution à ce moment-là ?
14 R. Il n'y a aucune raison pour mettre cela en doute. Je ne sais pas
15 pourquoi M. Bozic aurait fabriqué ce chiffre.
16 Q. J'aimerais vous demander de prendre maintenant la pièce à conviction --
17 M. SCOTT : [interprétation] Ou plutôt avant, Monsieur le Président, est-ce
18 que nous pourrions passer à huis clos partiel pendant un petit moment, je
19 vous prie ?
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Huis clos partiel.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
22 le Président.
23 [Audience à huis clos partiel]
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1 (exurgé)
2 [Audience publique]
3 M. SCOTT : [interprétation]
4 Q. Alors, j'aimerais maintenant vous demander de vous reporter à la date
5 du 30 juin 1993, et un peu comme je vous avais posé la question pour le 9
6 mai, j'aimerais savoir si, lors de la réunion du matin du 30 juin, est-ce
7 que vous vous souvenez si M. Bozic avait indiqué que quelque chose allait
8 se passer ce jour-là ?
9 R. Ce matin-là, M. Bozic, a dit qu'un groupe assez important allait venir
10 à l'Heliodrom mais il n'a donné aucune explication. Ils ne nous a pas dits
11 qui allait venir et pourquoi c'était comme le
12 9 mai.
13 Q. Est-ce qu'il vous a fourni de plus amples renseignements à propos de
14 l'identité des personnes qui allaient arriver ?
15 R. Non. Il nous a rien dits.
16 Q. Que s'est-il passé plus tard pendant cette journée ou pendant les jours
17 suivants ?
18 R. Ils ont commencé à arriver. Il y avait des groupes très importants qui
19 sont arrivés à la prison.
20 Q. Est-ce que ces groupes étaient semblables à ceux qui étaient arrivés le
21 9 mai, ou est-ce qu'ils étaient -- le 9 ou le 10 mai, est-ce qu'ils étaient
22 différents ?
23 R. Il n'y avait pas de femme et d'enfant. Il n'y avait que des hommes.
24 Q. Est-ce que vous avez pu, à ce moment-là, déterminer, ou est-ce que vous
25 avez appris par la suite l'appartenance ethnique des hommes qui étaient
26 emmenés à la prison de l'Heliodrom, le 30 juin et après ?
27 R. Il s'agissait des Musulmans.
28 Q. Après ces jours, au début du mois de juillet 1993, est-ce que -- bon,
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1 il y a quelques minutes de cela nous avions un chiffre pour le mois de mai;
2 est-ce que vous avez eu le chiffre qui correspondait au nombre d'hommes
3 musulmans qui étaient arrivés à l'Heliodrom -- qui avaient été emmenés à
4 l'Heliodrom pendant la première quinzaine ou au début du mois de juillet
5 1993 ?
6 R. Nous n'avons pas établi le nombre exact de personnes qui sont arrivées,
7 parce que tout ce qui concernait l'accueil de ces personnes et leurs
8 enregistrements, tout cela était fait par une douzaine d'officiers de
9 police militaire, de la police civile, et du SIS, en tête avec M. Zvonko
10 Vidovic.
11 Q. Avant que je ne vous pose des questions à propos de cette réponse,
12 lorsque vous avez -- lorsque ces prisonniers sont arrivés à la prison de
13 l'Heliodrom, est-ce qu'à un moment donné, ce qu'on appelle le bâtiment de
14 la prison a été utilisé à sa capacité maximale ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-il exact, Monsieur, comme vous nous l'avez déjà dit au début de
17 l'après-midi que c'est à cette occasion-là que l'école a été pour la
18 première fois utilisée pour y héberger les prisonniers ainsi que la salle
19 de sports ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce que vous pourriez dire aux Juges ce que vous avez compris du
22 rôle de M. Zvonko Vidovic qui s'occupait de la réception et de
23 l'inscription en quelque sorte de ces personnes qui arrivaient à la prison
24 de l'Heliodrom ?
25 R. M. Zvonko Vidovic a informé M. Stanko Bozic, en ma présence, que
26 l'enregistrement et l'accueil des personnes emmenées allaient être
27 effectués par ce personnel -- par ces officiers et qu'ils allaient faire la
28 liste de ces personnes et la transmettre ensuite à la prison.
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1 Q. Est-ce qu'une explication vous a été donnée, à vous ou à
2 M. Bozic, puisque vous dites que vous, vous étiez présent ? Est-ce qu'on
3 vous a expliqué pourquoi ces différents groupes de personnes allaient
4 s'occuper de cette inscription, et cetera, par opposition au personnel de
5 la prison ?
6 R. Non. Il ne nous a rien expliqué. Il a tout simplement accepté les
7 choses telles quelles, parce qu'il y était autorisé.
8 Q. J'aimerais vous demander de prendre la pièce à conviction 3040 dans
9 votre liasse de documents. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous dire, à
10 propos de ce document qui semble comporter la date, la première page, en
11 haut de la première page, la date du 30 juin 1993 ? Dans un premier temps,
12 est-ce que vous pouvez nous dire si vous reconnaissez ce document ?
13 R. Il s'agit d'un document, en fait, d'une liste qui a été dressée par un
14 des membres de cette équipe qui a été dirigée par Zvonko Vidovic et on voit
15 à la fin que le nom de cette personne était Stjepan.
16 Q. J'ai oublié de vous poser une question. Peut-être que vous pourriez
17 nous dire qui était Zvonko Vidovic ? Quelle était sa fonction à la fin de
18 mois de juin et au début du mois de juillet 1993 ?
19 R. Zvonko Vidovic était dans la police militaire. Il était officier dans
20 le service de prévention de crimes et je ne sais pas à quel moment
21 exactement il a été nommé chef de ce service dans l'administration de la
22 police militaire, mais tout cela a été fait à cette époque-là.
23 Q. Lorsque vous dites : "Responsable d'enquête au pénal, au criminel,"
24 est-ce qu'il s'agit d'une division précise, d'un département, de
25 l'administration de la police militaire ?
26 R. Oui.
27 Q. Si vous le savez, est-ce que vous pouvez nous dire -- soit parce que
28 vous le saviez directement, soit parce que vous connaissez la structure de
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1 l'administration de la police militaire, est-ce que vous savez qui était le
2 supérieur de M. Vidovic ? En tant que chef d'un département, à qui
3 présentait-il des rapports ?
4 R. Au chef de l'administration de la police militaire.
5 Q. Qui était le chef de l'administration de la police militaire en juillet
6 1993 ?
7 R. Si je ne me trompe pas, c'était M. Valentin Coric.
8 Q. Est-ce que vous ou M. Bozic avez jamais demandé à
9 M. Vidovic si ces listes vous donnaient les renseignements idoines dont
10 vous aviez besoin pour pouvoir gérer ces personnes ?
11 R. Nous ne disposions d'aucune information, ce qui fait que
12 M. Bozic était celui qui dressait une liste interne de détenus afin de lui
13 permettre de demander le nombre adéquat de repas pour les détenus.
14 Q. Est-ce que vous vous souvenez combien de temps s'est écoulé avant que
15 M. Bozic n'obtienne et ne prépare ses listes séparées ? Ses listes ont-
16 elles été préparées par M. Vidovic et son groupe ?
17 R. Longtemps. C'était seulement après un bon moment que
18 M. Vidovic nous ait transmis ces listes, et après avoir été averti par M.
19 Bozic qu'il fallait le faire ?
20 Q. Il y a quelques heures de cela, le Président de la Chambre vous a posé
21 des questions. Il vous a demandé s'il y avait des civils parmi les
22 prisonniers, s'il s'agissait de prisonniers de guerre, s'il y avait des
23 militaires qui faisaient l'objet d'une procédure de discipline et qui
24 étaient détenus. Alors, est-ce qu'en juin 1993, quelqu'un dans la prison
25 connaissait les différentes catégories des personnes qui étaient détenues,
26 à votre connaissance ?
27 R. S'agissant mes connaissances relatives à M. Vidovic et ses personnels,
28 ainsi que du service SIS, ce sont eux qui ont interrogé ces gens-là et les
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1 catégorisait, et nous, nous avons su qui étaient les gens, les militaires
2 ou les prisonniers de guerre seulement en juin.
3 Q. Quand vous parlez du mois de juin, c'est le mois de juin de quelle
4 année ?
5 R. 1993.
6 Q. Là, je ne vous suis plus, Monsieur. Vous nous dites que toutes les
7 autres personnes -- que tout le monde est sorti de prison à l'exception de
8 guerre en juin 1993 ? C'est cela ?
9 R. En juin 1993, tous ceux qui étaient amenés le 9 mai, ces gens-là
10 étaient relâchés, mis en liberté en juin. Après ce moment-là, ceux qui
11 restaient à la prison, c'étaient des militaires -- des détenus militaires,
12 qui étaient là, soit détenus, soit en détention provisoire, et ils y sont
13 restés jusqu'au 30 juin, le jour où il y a eu d'autres personnes qui ont
14 été emmenées à la prison.
15 Q. Alors, vérifions un peu que nous sommes d'accord pour ce qui est de la
16 terminologie. Lorsque vous parlez de détenus militaires, et je regarde le
17 compte rendu d'audience, vous parlez des membres du HVO qui faisaient
18 l'objet d'une procédure disciplinaire ?
19 R. Oui.
20 Q. Très bien. Alors, je veux bien m'assurer de bien vous comprendre, donc
21 vous êtes en train de nous dire qu'à la fin du mois de juin, toutes ces
22 personnes ont été sorties de la prison de l'Heliodrom ?
23 R. Je pense que j'étais suffisamment clair, mais quand les personnes, les
24 femmes et les enfants qui y avaient été emmenés le
25 9 mai, après leur départ, ceux qui sont restés à la prison, c'était des
26 militaires, des détenus militaires ou des militaires qui étaient en
27 détention provisoire.
28 Q. Alors, je vais peut-être utiliser une autre approche. Nous allons donc
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1 passer au mois suivant. A la fin du mois de juillet 1993, qui était détenu
2 à la prison de l'Heliodrom ? Est-ce qu'il s'agissait tous de prisonniers de
3 guerre ? Est-ce qu'il y avait différentes catégories ? Qu'est-ce que vous
4 pouvez nous dire à ce sujet ?
5 R. Dans cette prison, qui a été physiquement séparée, il y avait donc une
6 séparation physique entre les deux groupes. D'un côté, on avait des
7 militaires, des détenus militaires, et de l'autre côté, il y avait des
8 prisonniers de guerre. Mais ils étaient séparés, physiquement séparés.
9 Q. A quelle époque ? Pendant quelle période ?
10 R. C'était après le 30 juin.
11 Q. Est-ce que vous avez jamais reçu des listes de M. Vidovic ou un
12 exemplaire -- ou des exemplaires de la liste que son groupe à lui avait
13 faite ? Puis, je sais que vous avez dit que M. Bozic, par la suite, avait
14 d'autres listes qui avaient été préparées, mais est-ce que vous, vous
15 n'avez jamais reçu une liste préparée par
16 M. Vidovic et son groupe ?
17 R. Si jamais on a reçu une liste, c'était au mois de septembre. A ce
18 moment-là, nous avons reçu la liste de toutes les personnes qui devaient y
19 rester parce que une procédure à leur encontre avait été engagée. En ce qui
20 concerne les autres, les autres listes nous les recevions au moment où les
21 prisonniers de guerre étaient mis en liberté. C'est comme cela que nous
22 étions informés qui se trouvaient à la prison.
23 Q. Alors, Monsieur, j'aimerais vous poser une autre question. Est-ce que
24 cela s'est passé en septembre ou en décembre 1993, cette mise en liberté
25 dont vous parlez maintenant ou ces mises en liberté ?
26 R. Je pense que cela s'est passé en septembre.
27 Q. Pouvez-vous nous dire, je vous prie, car nous avons parlé de remises en
28 liberté de ces personnes après le 9 mai, et nous avons vu plusieurs
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1 documents à cet effet -- pour ce qui est des personnes relâchées après le 9
2 mai. Est-ce qu'il y a eu une procédure similaire ou une procédure autre
3 pour ce qui est de la libération d'autres prisonniers individuels qui ont
4 été emmenés là vers le 30 juin 1993, et par la suite ?
5 R. La libération de ces prisonniers de guerre s'est faite façon différente
6 à ce moment-là. Alors, cette libération était effectuée par le service
7 chargé de la prévention du crime, par le SIS, et dans la signature, il y
8 avait le directeur du bureau chargé des Echanges, le Dr Berislav Pusic, et
9 la plupart des documents relatifs aux libérations se libellaient ainsi.
10 Q. Bien. Dites-nous-en un peu plus au sujet des différentes approbations
11 qui, selon vous, étaient nécessaires pour qu'un prisonnier finisse par être
12 relâché de l'Heliodrom au fil des mois de juillet et août 1993. Vous pouvez
13 même nous dire quelles étaient les démarches à faire afin que cela se
14 fasse.
15 R. Le document qui nous parvenait à nous dans la prison avait pour teneur
16 comme suit : "Qu'il n'y aurait guère de motif pour la détention d'un
17 prisonnier de guerre, et le fait qu'il n'y aurait pas de motif à cet
18 effectivement," était signé par Miroslav Music au devant du SIS ainsi que
19 par Zvonko Vidovic au nom du service de la Prévention des crimes. C'est eux
20 qui donnaient leur approbation afin que M. Berko Pusic puisse relâcher qui
21 que ce soit. Je pense que, sans ces deux signatures, à savoir les personnes
22 que je viens de mentionner, M. Berislav Pusic ne pouvait relâcher personne.
23 Q. Il y a quelques minutes à peine vous nous avez dit que le chef du
24 bureau chargé des échanges, je crois que cela se trouve en page 89. Saviez-
25 vous quelle était la fonction de ce bureau chargé des échanges, tel que
26 vous l'avez décrit, quelle était sa fonction concrètement parlant ?
27 R. Le chef de ce bureau des échanges, M. Berivlav Pusic, probablement de
28 par la teneur même, procédait lui-même à la libération ou aux échanges de
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1 prisonniers de guerre ex officio, et cela en dit suffisamment long pour ce
2 qui est de ce bureau en tant que tel.
3 Q. Puis-je vous poser la question suivante. Quand vous dites : "Ex
4 officio," ce qu'il a été traduit ici qu'entendez-vous par là ?
5 R. M. Berislav Pusic, en sa qualité de responsable du bureau chargé des
6 Echanges, prenait soin ou veillait aux prisonniers de guerre et il était au
7 courant de tous prisonniers de guerre qui se trouvaient ou qui venaient
8 d'être emmenés à l'Heliodrom.
9 Q. J'aimerais que vous vous penchiez sur la pièce à conviction P 04379.
10 R. Je n'arrive pas à retrouver ce document.
11 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur l'Huissier, votre aide, je vous prie,
12 le 4379. Merci.
13 Q. Si vous l'avez à présent, Monsieur Praljak, pouvez-vous nous dire de
14 quel type de document il s'agit ?
15 R. C'est le document que j'ai décrit tout à l'heure. Pour ce qui est des
16 modalités de libération d'un prisonnier de guerre.
17 Q. Tout au haut du document il est dit : "A remettre en main propre au
18 directeur de la détention militaire VIZ, Stanko Bozic."
19 R. Oui.
20 Q. Monsieur, dites-nous si vous vous souvenez de la façon dont ces
21 documents ont été envoyés à M. Bozic et dans la façon dont ils arrivaient
22 jusqu'à votre bureau à l'Heliodrom ?
23 R. La plupart de ces documents ont été rédigés par l'employé du bureau
24 chargé des Echanges, à savoir M. Jerko Radic, qui venait le plus souvent
25 lui-même, ainsi que M. Tomo Sakota. C'est eux qui ont passé le plus de
26 temps là-bas.
27 Q. Le document que nous sommes en train de voir, le 4379, est-ce que
28 c'est, à votre avis, un document que vous jugeriez représentatif pour ce
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1 qui est du type de document utilisé, à l'époque, pour que soit relâché des
2 prisonniers ?
3 R. Oui.
4 Q. En réalité, Monsieur, lorsqu'on se penche sur la forme du document, tel
5 qu'il s'énonce en langue original, en croate, est-ce que cela semble être
6 une espèce d'imprimé avec des blancs qu'il convient de remplir afin que le
7 document puisse être utilisé à plusieurs occasions ?
8 R. Je ne pourrais pas dire la même chose, parce que c'était des
9 approbations qui étaient chez Berko Pusic ou Miroslav --
10 M. Berislav Pusic ou Zvonko Vidovic parce que -- et ou M. Music parce que
11 c'est une fois qu'ils ont été remplis qu'ils nous parvenaient à nous
12 autres, à la prison.
13 Q. Pourriez-vous nous en dire davantage au sujet de la relation, si
14 relation il y a eu entre M. Vidovic et M. Pusic ? Bien entendu, si vous le
15 savez, quand je parle de "relation," je parle de relation au niveau de leur
16 travail et veuillez nous indiquer l'expérience que vous avez eue ?
17 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce témoin ne
18 saurait nous parler de la relation entre M. Vidovic et
19 M. Pusic. Il peut nous parler de sa relation à lui avec M. Pusic. Merci.
20 M. SCOTT : [interprétation] Cela n'est tout simplement pas exact, Monsieur
21 le Président. Il peut avoir des connaissances de première main concernant
22 la relation qui existait entre les deux. Il peut -- il pourrait le savoir.
23 J'ai des raisons de croire qu'il le sait. Si tant est qu'il s'en souvienne,
24 il peut nous le dire.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur pouvez-vous répondre à cette question ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Enfin, je connais les deux,
27 M. Zvonko Vidovic et M. Berko Pusic. Je les connais de nos jours encore.
28 Zvonko Vidovic est à Mostar. Je le vois encore. On s'entretient. Alors, je
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1 ne sais pas ce qu'il me faudrait dire. Qu'est-ce qui vous intéresse à ce
2 sujet ?
3 M. SCOTT : [interprétation]
4 Q. Ma question a porté sur la relation qui existait entre
5 M. Pusic et M. Vidovic à l'époque, si vous le savez. Etait-il ami intime ?
6 Etait-il en relation parentale ?
7 M. KARNAVAS : [interprétation] J'insisterais, Monsieur le Président, sur
8 l'objection qui vient d'être élevée. Il est -- il y a une forme de question
9 qui est posée et qui indique qu'il y a un élément de relation. Alors,
10 d'abord, il faut savoir quelle est la relation qui existait entre les deux,
11 et si oui, de quelle nature ?
12 M. SCOTT : [interprétation] Bien. Monsieur le Président, je me propose de
13 reformuler ma question. Il est assez tard dans la journée, mais je vais le
14 faire.
15 Q. Monsieur, savez-vous nous dire s'il y a eu une relation quelconque
16 entre M. Vidovic et M. Pusic à l'époque de ces événements, à savoir en
17 1993 ?
18 R. Zvonko Vidovic et M. Pusic travaillaient tous les deux au sein de la
19 police militaire dans le Département de la Prévention des crimes et il est
20 normal de considérer qu'ils étaient proches l'un de l'autre, comme je l'ai
21 été avec Stanko, puisque j'ai travaillé avec lui.
22 Q. Y avait-il eu des relations parentales entre les deux ou leurs
23 familles ?
24 R. Je préfère ne pas parler de relations parentales. Je pourrais peut-être
25 dire quelque chose d'erroné. Je crois qu'il ne faudrait pas entrer dans ce
26 type de relatons familiales ou parentales, du moins pas devant ce Tribunal-
27 ci.
28 Q. Très bien. Une fois que ces gens ont été amenés et soumis à une
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1 procédure par M. Vidovic et son groupe, le MUP, la police militaire, le
2 SIS, pourriez-vous indiquer aux Juges si ces prisonniers ont ou pas été
3 interrogés ?
4 R. Je ne pourrais vous l'affirmer. Je sais que la procédure à leur sujet
5 était accomplie par les personnes qui entourent M. Zvonko Vidovic. Ils sont
6 dix ou 12. Une fois que l'on a fait le tri, pour savoir qui étaient des
7 prisonniers de guerre et qui ne l'étaient pas, mais j'imagine que les
8 premiers étaient tout à fait -- de toute façon tout à fait normale,
9 interrogés.
10 Q. Monsieur, vous avez travaillé à la prison de l'Heliodrom pendant cette
11 période de temps. Une fois que M. Vidovic et les autres amenaient ces gens-
12 là là-bas, les membres du SIS, de la police militaire ou d'autres venaient-
13 ils de façon régulière pour y interroger les personnes détenues ?
14 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, je dois
15 intervenir. Il y a peut-être une confusion, mais personne n'a jamais dit
16 que -- ou le témoin n'a pas dit que M. Vidovic ou d'autres ont emmené ces
17 gens-là. Ils ont peut-être établi des listes, mais
18 M. Vidovic est certainement le dernier à pouvoir les amener en personne.
19 M. SCOTT : [interprétation] C'est peut-être une erreur d'interprétation,
20 Monsieur le Président. Je crois que les choses ont été dites de façon
21 claire.
22 Q. Les gens qui ont été amenés et qui ont été -- qui ont fait l'objet
23 d'une procédure par les soins de M. Vidovic et autres, dites-nous si ces
24 hommes-là ont par la suite été interrogés à l'Heliodrom ou pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Savez-vous --
27 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je crois qu'il y a une erreur au
28 compte rendu d'audience, mais tout en haut, au compte rendu d'audience, on
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1 dit : "Amenés par Vidovic, recensés par Vidovic." Alors, peut-être devrait-
2 on poser la question en deux parties, afin qu'il soit dissocié les gens qui
3 sont amenés après le 30 juin et qui ont été recensés, parce qu'au compte
4 rendu d'audience, on consigne autrement les choses par rapport à ce que
5 vous dites, et cela nous reste pour après ?
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Pourriez-vous le préciser ?
7 M. SCOTT : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.
8 Q. Les prisonniers qui ont été emmenés le 30 juin et ultérieurement, ont-
9 ils été interrogés ou pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Par qui ?
12 R. Zvonko Vidovic et son groupe de dix à 12 hommes.
13 Q. Savez-vous nous dire s'ils ont tous été interrogés à l'Heliodrom ou si
14 vous pouvez dire aux Juges, au cas où les autres personnes auraient été
15 emmenées ailleurs, pour être interrogées ?
16 R. Un nombre inférieur de ces gens, comme consigné au compte rendu ou au
17 PV a été emmené par le SIS pour interrogatoire. La plupart d'entre eux ont
18 toutefois été interrogés à l'Heliodrom.
19 Q. Alors, comment cela a-t-il été organisé pour ce qui est donc d'emmener
20 quelqu'un, un prisonnier, depuis l'Heliodrom, pour interrogatoire ? Qui
21 devait signer ? Quel était le registre à remplir ?
22 R. Il devait y avoir une trace écrite, un ordre émanant du commandant, du
23 directeur au niveau du SIS, M. Ivo Lucic, ou alors
24 M. Zvonko Sesar, enjoignant aux gens de la prison, le fait qu'un tel serait
25 pris en charge par un employé du SIS pour procéder avec celui-ci à un
26 entretien et suite à cela, il serait ramené à la prison.
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je profite de ce battement pour
28 demander si vous savez où ces gens-là ont été emmenés pour interrogatoire ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne puis que le supposer, parce qu'ils
2 avaient leur bâtiment à eux, des locaux à eux et c'est probablement là
3 qu'ils accomplissaient ce travail. Nous ne pouvions pas le savoir nous-
4 mêmes.
5 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
6 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je regarde l'heure et je
7 me propose de passer à un nouveau document que je ne pourrai pas terminer
8 dans l'espace des deux minutes qui nous restent. Peut-être serait-il alors
9 --
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je crois, grosso modo, que vous avez dû
11 utiliser deux heures. Donc, il devrait vous rester quatre heures. Oui,
12 enfin, vous avez utilisé deux heures 29 minutes. C'est ce que m'a dit le
13 Greffier. Je pensais que vous aviez moins utilisé de temps. Donc, demain.
14 Bien, demain, il vous restera globalement environ quatre heures, donc, il
15 faudra terminer demain.
16 Alors, Monsieur, nous nous retrouvons demain à 9 heures, puisque nous
17 sommes d'audience donc le matin. Donc vous reviendrez pour l'audience qui
18 débutera demain à 9 heures, pas dans cette salle mais dans la salle
19 d'audience numéro 3 et j'espère qu'on nous amènera nos kilos de documents
20 au troisième étage. Voilà. Donc, nous nous retrouvons tous demain à 9
21 heures. Je vous remercie.
22 --- L'audience est levée à 18 heures 58 et reprendra le mardi 27 février
23 2007, à 9 heures 00.
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