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Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 1er mars 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro

7 de l'affaire, s'il vous plaît.

8 M. LE GREFFIER : Bonjour, Monsieur le Président. Affaire

9 IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

11 Bien, en ce jeudi, je salue toutes les personnes présentes, l'Accusation,

12 les avocats, ses accusés. Mesdames et Messieurs, avant de poursuivre nos

13 travaux, je tiens donc, au nom de la Chambre, à remercier M. le Greffier,

14 qui va nous quittez pour occuper une autre fonction au sein du Greffe, et

15 je lui témoigne toute la gratitude pour le travail qu'il a accompli depuis

16 l'ouverture de ce procès, et je lui souhaite dans ses futures fonctions mes

17 meilleurs vœux, sachant qu'il réussira pleinement comme il a pu réussir

18 pendant tous ces derniers mois dans ses fonctions extrêmement délicates et

19 importantes de Greffier de l'audience. Donc, Monsieur le Greffier, soyez

20 assuré de notre sympathie et de nos meilleurs vœux de réussite dans votre

21 nouvelle fonction.

22 Je vais maintenant demander à -- oui, Maître Murphy.

23 M. MURPHY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

24 Messieurs les Juges. De la part des conseils de la Défense, nous nous

25 associons à ce que vous venez de dire au sujet du Greffier parce qu'il a

26 vraiment effectué son travail avec bonne humeur et beaucoup d'entrain. Je

27 lui adresse mes meilleurs vœux.

28 M. SCOTT : [interprétation] Au nom de l'Accusation, Monsieur le Président,

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1 Messieurs les Juges, je tiens à dire que M. Sabba a été quelqu'un de

2 véritablement très utile et de grande valeur pour les travaux de cette

3 Chambre. Nous lui souhaitons beaucoup de succès.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous remercie tous. Cela a été un

5 plaisir et un honneur de travailler avec vous et je vous adresse mes

6 meilleurs vœux également.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvons-nous passer à huis

8 clos partiel pendant quelques instants.

9 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.

10 [Audience à huis clos partiel]

11 (expurgé)

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22 (expurgé)

23 [Audience publique]

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, en audience publique.

25 Concernant le temps, j'ai cru comprendre que Me Ibrisimovic utilisera entre

26 trois quarts d'heures et une heure. De ce fait la Défense de M. Coric

27 pourra avoir une heure et demie à deux heures, et la Défense de M. Prlic

28 les 45 minutes qui avaient été octroyées. Bien. Alors, je crois que je ne

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1 sais qui commence. C'est la Défense de M. Coric.

2 LE TÉMOIN : JOSIP PRALJAK [Reprise]

3 [Le témoin répond par l'interprète]

4 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Je

5 me propose d'exploiter la majeure partie de mon temps, et si jamais il en

6 resterait quelque temps, et si j'omettais quelque chose, M. Coric avait

7 demandé l'autorisation ou l'occasion de poser quelques questions lui aussi.

8 Nous avons eu un problème au niveau des trois classeurs de la part du

9 Procureur. Nous allons fait une autre série qui vous a été distribuée et

10 cela regroupe les documents qui ont été utilisés par l'Accusation et cela

11 figurait dans le classeur numéro 13, mais nous avons tous réunis pour que

12 vous puissiez vous débrouiller plus facilement. J'aimerais que ces deux

13 classeurs soient également remis au témoin si possible.

14 Contre-interrogatoire par Mme Tomasegovic Tomic :

15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. J'ai beaucoup de questions pour

16 vous, et je m'efforcerai de les poser de façon à ce que vous puissiez

17 répondre par : oui, non, je ne sais pas, je ne me souviens pas, afin que

18 nous puissions parcourir le tout; vous m'avez bien compris ?

19 R. Oui.

20 Q. Le Procureur, à l'occasion de l'interrogatoire principal, vous a montré

21 bon nombre de documents où il est fait état de

22 M. Berislav Pusic, ou alors ce nom s'était trouvé inscrit à la main.

23 Lorsqu'on vous a montré ces documents, vous avez précisé que

24 M. Berislav Pusic bénéficiait -- ou jouissait d'une grande autorité à vos

25 yeux, en sa qualité de responsable chargé de la prévention des crimes; vous

26 en souvenez-vous ?

27 R. Oui.

28 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous affiche

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1 maintenant le P 01773. Pour les Juges et pour le témoin, il s'agit du

2 classeur qui porte le numéro 1.

3 L'INTERPRÈTE : Les interprètes seraient gréés à Mme Tomic de ralentir son

4 débit.

5 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je me propose de passer à la page

6 2 de ce document. Il s'agit du document de la police militaire, département

7 chargé de la Répression de la criminalité, daté du 3 avril 1993. Le

8 document porte sur une systématisation des postes de travail dans ce

9 département, et en page 2, avant-dernier passage, on dit ce qui suit :

10 "Berislav Pusic et Goran Milicevic, qui jusqu'à présent ont travaillé dans

11 ce département, ont été biffés de la liste. Milicevic a été proposé pour

12 être chef du Peloton de la Police militaire à Siroki Brijeg, alors que

13 Berislav Pusic serait officier du contrôle auprès de la direction de la

14 police militaire ou chargé de la coopération et des contacts avec la partie

15 adverse au sujet des échanges de prisonniers."

16 Q. Comme on peut le voir dans ce document, il apparaît que

17 M. Berislav Pusic, à la date du 1er avril 1993, a été biffé de la liste des

18 employés du département chargé de lutter contre la criminalité au sein de

19 la police militaire.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : De grâce, Madame Tomic, ralentissez. Oui, Maître

21 Tomic, vous parlez trop vite pour les interprètes. Essayez d'être plus

22 lente.

23 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je vois qu'au compte rendu

24 d'audience, il y a une erreur. J'ai dit : "Liste des employés du

25 département chargé de la Répression de la criminalité au sein de la police

26 militaire," et non pas de la police militaire seule. C'est ce que j'ai dit.

27 Il ne faudrait pas qu'il y est de confusion.

28 Q. Monsieur, veuillez me préciser si vous avez vu à quelque moment que ce

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1 soit une nomination portant sur M. Berislav Pusic et les fonctions

2 d'officier chargé du contrôle ou d'officier chargé de la coopération et des

3 contacts avec la partie adverse ?

4 R. Je n'ai jamais vu de titre de nomination.

5 Q. Veuillez m'indiquer si vous avez connaissance de la Réglementation

6 régissant les travaux de la police militaire et notamment ceux qui se

7 rapportent à l'organisation de la police militaire, la portée de

8 l'intervention de la police militaire et la systématisation des postes de

9 travail au sein de la police militaire ?

10 R. Ce que je connais le mieux c'est la prison, et par la suite j'ai eu

11 connaissance des autres types d'organisation.

12 Q. Quand vous dites "ultérieurement," quand ?

13 R. Je suis l'un de la police militaire, et au fil du temps, j'ai pu me

14 rendre compte de l'organisation de la police militaire et j'y suis resté

15 jusqu'au bout.

16 Q. Dites-nous si vous avez étudié des documents et si vous avez vu des

17 documents portant sur l'organisation, et si c'est bien le cas, lesquels ?

18 R. En 1992, le seul organigramme que j'avais était celui de la prison qui

19 était destiné aux employés de la prison --

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Parlez aussi moins rapidement parce que les

21 interprètes peuvent avoir du mal --

22 L'INTERPRÈTE : La cabine française précise que le plus gros problème c'est

23 qu'ils parlent tout de suite l'un après l'autre.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Allez-y. Evitez de chevaucher avec l'avocate.

25 Laissez du temps -- une pause entre la question et la réponse.

26 Alors, allez-y.

27 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

28 Q. Lorsque vous avez dit qu'en 1992, vous avez eu connaissance seulement

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1 de ce document lié à l'organigramme de la prison, je pense que c'est le

2 document que nous avons déjà vu à plusieurs reprises, et qui est également

3 intitulé organigramme de l'institution.

4 R. Non. C'est les instructions qui prévoient les fonctions et les missions

5 de chacun des employés, et c'est ce que vous appeliez le règlement de la

6 maison.

7 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'aimerais qu'en affichage

8 électronique -- non, une question avant.

9 Q. Dites-nous si vous connaissez le descriptif des activités qui est censé

10 accomplir un officier chargé du contrôle au sein de la police militaire.

11 Qu'est-ce que cela implique ?

12 R. Je ne sais pas.

13 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre

14 maintenant en forme électronique le P 03191. Cela fait également partie du

15 premier classeur. Il s'agit d'une décision portant nomination de M.

16 Berislav Pusic aux fonctions de directeur de service chargé des échanges

17 des prisonniers et autres personnes, daté du 5 juillet 1993.

18 Q. Dites-moi : est-ce que Berislav Pusic a occupé ces fonctions à la date

19 du 5 juillet comme on le dit ici ?

20 R. Je vois sa décision pour la première fois. Je crois que j'avais en

21 parlant à ce sujet, parler la mi-juillet.

22 Q. A l'occasion de l'interrogatoire principal vous avez dit que suite à la

23 création de ce 5e Bataillon de la Police militaire, qui, selon vous, a eu

24 lieu au mois de juin 1993, vous dites que les fonctionnements de la prison

25 ont continué comme auparavant, mais que du point de vue logistique, vous

26 vous êtes désormais appuyé sur le

27 5e Bataillon. Alors, ce qui m'intéresse quand vous dites : "De façon

28 logistique," est-ce que cela signifie que le 5e Bataillon vous procurait

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1 des bons d'essence, des équipements, des uniformes, des insignes pour ce

2 qui est des effectifs de sécurité, ce type de chose ?

3 R. Oui.

4 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'au niveau

5 du format électronique, deuxième classeur, on nous montre l pièce P 02285.

6 Q. Il s'agit d'un document que le Procureur vous a également montré à

7 l'occasion de l'interrogatoire principal. Il s'agit d'un ordre portant sur

8 libération de l'Heliodrom daté du 11 mai, et où il est dit que des

9 personnes doivent être relâchées suite aux instructions de la part de M.

10 Berko Pusic et de M. Valentin Coric.

11 R. Oui.

12 Q. Losqu'on vous a montré ce document, vous avez indiqué que la situation

13 était la suivante, Valentin Coric était cité dans ce type de document de

14 façon très rare. Vous souvenez-vous d'avoir dit cela; est-ce que cela est

15 bien exact ?

16 R. Oui.

17 Q. Je voudrais revenir au 9 mai 1993 à présent, pour éclairer un certain

18 nombre de points avec vous. Nous avons lu votre journal, nous avons

19 retrouvé certains éléments qui n'ont pas été évoqués à l'occasion de

20 l'interrogatoire principal. Je voudrais savoir à ce sujet s'il est vrai de

21 dire qu'à l'occasion de votre arrivée à l'Heliodrom, à l'occasion de

22 l'arrivée d'un grand nombre de personnes ce 9 mai 1993, vous avez été

23 informé du fait qu'il s'agissait de gens qui pour leur propre sécurité se

24 sont vu déplacer de la zone des activités de combat et du fait que ces gens

25 avaient quitté l'Heliodrom au bout de quelques jours. C'est ce qui a été

26 consigné dans votre journal; est-ce bien exact ?

27 R. Oui.

28 M. LE JUGE ANTONETTI : Question de ma part. Le document qu'on a sous les

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1 yeux qui porte sur la mise en liberté de Muhiba Jugo, dans ce document, il

2 est marqué à la suite de l'intervention de M. Pusic et de M. Coric. Tout à

3 l'heure, on a vu un document qui nomme

4 M. Pusic, le 16 juillet 1993, chef du service de l'Echange des prisonniers.

5 Ce document est du mois de mai, donc, antérieur à la nomination de M.

6 Pusic. Le 11 mai 1993, à votre connaissance,

7 M. Pusic est dans quelle fonction ? Quelle qualité a-t-il pour pouvoir

8 intervenir sur une libération, si vous le savez ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Suite au départ du chef de l'administration

10 des services de Prévention des crimes de la police militaire, Dragan

11 Barbaric, j'ai appris qu'à sa place, il devait venir un des nommés,

12 Berislav Pusic. Il se trouvait à l'administration de la police militaire à

13 ce moment-là.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

15 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

16 Q. Je reviens maintenant à la date du 9 mai. Mais avant de le faire, je

17 vous pose une petite question. Vous avez dit que vous n'avez pas vu de

18 titre de nomination portant sur celle de M. Berislav Pusic, et s'agissant

19 ni des fonctions d'officier chargé de contrôle, ni de personne chargée des

20 échanges après le document qui est daté du 1er avril que je vous ai montré

21 et disant qu'il quittait l'administration de la police militaire.

22 R. Je n'avais pas la possibilité. Nous n'étions pas des intimes tous les

23 deux pour qu'ils me montrent des documents le concernant.

24 Q. Je reviens maintenant pour de bon au 9/5. Alors, il est arrivé un grand

25 groupe de personnes, cela on l'a dit. On a dit aussi que l'on vous avait

26 dit que c'était des gens déplacés en raison des combats. On a dit qu'ils

27 ont été relâchés au bout de quelques jours.

28 Alors, dites-moi : une fois que ces gens sont arrivés, leur accueil,

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1 leur hébergement, leur recensement ont été effectués par

2 Mme Biljana Nikic et M. Marko Bevanda, faisant partie de ce bureau chargé

3 des Personnes déplacées -- des réfugiés, est-ce bien exact ?

4 R. Oui.

5 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'aimerais qu'au format

6 électronique, on nous montre un document s'il n'y est pas. Nous l'avons, on

7 peut le mettre sous le rétroprojecteur. Cela figure au classeur numéro 2,

8 il s'agit du 5D 2016, 5D --

9 L'INTERPRÈTE : Cela a été dit tellement vite que l'interprète n'a pas

10 saisi.

11 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] --5D 2016, pour le document du

12 deuxième classeur, 5D 2016. Il s'agit d'un document du bureau des personnes

13 réfugiées, déplacées, et expulsées. Il s'agit d'une liste de personnes

14 quittant l'Heliodrom. La liste comporte les noms de 578 personnes et

15 s'agissant des dates, cela se rapporte à la période allant du 14 mai

16 jusqu'au 18 mai 1993. On voit en signature, M. Darinko Tadic.

17 Alors, dites-nous, si vous savez, si M. Darinko Tadic était chef de ce

18 bureau chargé des personnes réfugiées, déplacées, ou autres.

19 R. Oui. C'est ce que j'avais dit, j'avais retenu son nom de famille mais

20 pas son prénom.

21 Q. Alors, ce document, on montre que ce même bureau, ce bureau chargé des

22 Personnes déplacées allant du 14 mai au 18 mai 1993, a recensé 578

23 personnes ayant quitté l'Heliodrom. S'agissant ici de personnes au sujet

24 desquelles nous avons dit tout à l'heure qu'elles étaient arrivées à

25 l'Heliodrom le 9 mai 1993, à votre avis ?

26 R. A mon avis, oui.

27 Q. Alors, compte tenu de tout ce qui a été dit au sujet de la date du 9

28 mai, et au sujet de ces gens-là, et étant donné aussi l'administration qui

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1 s'est occupée de ces gens, je crois pouvoir en déduire que ces personnes

2 avaient une sorte de statut de réfugié; êtes-vous d'accord avec moi ?

3 R. Oui.

4 Q. En répondant aux question de ma consoeur, Mme Nozica, au sujet de

5 l'alimentation des détenus, vous avez dit que cette nourriture était

6 préparée à la cuisine centrale; est-ce bien exact ?

7 R. Oui.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est un document important que la Défense présente,

9 qui appelle de la part des Juges une précision. Ce document établit que 578

10 personnes quittent l'Heliodrom le 18 mai 1993, c'est signé par le chef de

11 l'office des réfugiés. On a donc la liste des 578 personnes avec une petite

12 incertitude sur le 576 parce qu'il y a un point d'interrogation. Mais si on

13 considère que les 578 personnes étaient réfugiées au sens de l'office en

14 question, alors, ce que je voudrais savoir, Monsieur, quand le 9 mai ces

15 personnes arrivent à l'Heliodrom, je voudrais que vous me précisiez dans

16 quelles conditions elles ont été accueillies. Est-ce qu'elles ont été

17 accueillies par les responsables de cet office ? Vous avez cité tout à

18 l'heure deux noms, et lorsqu'elles sont arrivées, est-ce que les

19 responsables ont enregistré ces personnes comme arrivant à l'Heliodrom ?

20 Alors, dans votre mémoire, vous le savez, vous ne le savez pas. Si vous ne

21 le savez, dites : je ne sais pas, et on passe à autre chose. En revanche,

22 si vous pouvez nous aider et nous indiquer dans votre souvenir comment tout

23 cela s'est passé, cela peut nous être utile.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] le 9 mai, lorsque ont commencé à arriver les

25 femmes, les enfants et des hommes à l'Heliodrom -- ou plutôt, dans le

26 bâtiment juste à côté de la prison, on les a -- enfin, ceux qui sont

27 occupés de leurs installations sont Marko Bevanda et Biljana Nikic. C'est

28 elle qui s'est chargée de les recevoir et de les recenser. On les a alors

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1 installés dans l'immeuble, le bâtiment de la prison.

2 Dans le bâtiment de la prison, à l'époque, il n'y avait qu'un seul

3 département ou une seule section chargée des Prisonniers, prisonniers qui

4 étaient là pour purger leur peine, et qui se sont vus physiquement séparés

5 de ces personnes qui venaient d'arriver. Le bâtiment de la prison, en sa

6 qualité de prison justement, abritait des employés, des gardiens qui

7 étaient de service en cette journée ouvrable.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Une question qui suit. Donc, des deux personnes,

9 Bevanda et Biljana Nikic, reçoivent ces personnes, les enregistrent, et

10 cetera, et vous nous expliquez qu'elles sont placées dans la prison, mais,

11 apparemment, vous faites en sorte de bien les séparer des prisonniers, très

12 bien.

13 Mais à ce stade, si quelqu'un parmi les 578 avaient dit : "Je veux

14 appeler ma tante qui est à Rome," par exemple, l'hypothèse d'école : "Je

15 veux passer un coup de téléphone," ou : "Je veux sortir pour acheter une

16 pomme," qu'est-ce qui se serait passé ? A votre niveau, vous auriez

17 empêché ? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans cette situation, étant donné que c'était

19 Marko Bevanda et Mme Nikic qui étaient chargés de s'en occuper, alors, dans

20 cette situation, j'aurais informé ces deux personnes de la demande de cette

21 personne, et ensuite, c'est eux qui décideraient s'ils allaient répondre

22 favorablement à cette demande ou pas.

23 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

24 Q. Encore une question. Ils étaient hébergés dans le bâtiment de la prison

25 parce que les conditions de ce bâtiment étaient les meilleures à ce moment-

26 là ?

27 R. Oui.

28 Q. Revenons maintenant à la cuisine centrale. Vous avez déclaré que la

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1 nourriture pour les détenus était préparée à la cuisine centrale. Il

2 s'agissait, en fait, de la cuisine de la

3 3e Brigade qui était cantonnée à l'Heliodrom et c'est par le biais de cette

4 cuisine qu'on organisait les repas pour les détenus, n'est-ce pas ?

5 R. Oui, c'est exact.

6 Q. Dites-nous s'il est vrai que vous les employés de la prison que vous

7 aviez les mêmes repas que les détenus ?

8 R. Oui.

9 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on

10 affiche le document P 02533, 2533 qui se trouve dans le premier jeu de

11 documents dans le premier classeur. P 02533 dans la version croate,

12 neuvième ligne en partant d'en bas de la page et en anglais c'est la

13 deuxième page. Il s'agit également d'un document émis par le bureau pour

14 les personnes expulsées et réfugiés, et je vais maintenant vous lire le

15 passage qui nous intéresse où il est

16 indiqué : "Ensemble avec d'autres organisations et institutions, nous avons

17 hébergé et pris soin ici d'environ 150 000 expulsés, personnes expulsées et

18 réfugiés."

19 Le document que nous avons maintenant, que nous voyons afficher sur

20 l'écran en n'est pas le bon. C'est le document 5233, alors qu'il aurait

21 fallu afficher le document 2533. Je continue : "Nous avons trouvé des

22 quantités considérables d'aide humanitaires et plusieurs milliers de tonnes

23 d'aide humanitaire et grâce à cette aide humanitaire, nous avons réussi à

24 assurer les conditions normales pour ce jour de 2 000 personnes à

25 l'Heliodrom sans assistance d'autres organisations."

26 Q. Alors, dites-nous maintenant, Monsieur, si vous savez s'il est vrai que

27 le bureau pour les réfugiés et les expulsés qui s'occupaient de trouver, ou

28 d'assurer l'aide humanitaire pour les personnes qui se trouvaient à

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1 l'Heliodrom.

2 R. Oui.

3 Q. Dites-nous, Monsieur - et maintenant nous allons revenir sur la

4 question de la mise en liberté - s'il est vrai que, durant 1993 et

5 notamment à partir du mois de mai, plusieurs personnes différentes sont

6 venues avec les ordres relatifs à la mise en liberté.

7 R. Oui.

8 Q. Je vais vous montrer maintenant un document et poser quelques questions

9 après cela. Il s'agit, en fait, de plusieurs documents qui se trouvent dans

10 le jeu numéro 6 du Procureur et qui malheureusement ne se trouve pas dans

11 notre jeu de documents.

12 Tout d'abord, P 02439, P 02439, il s'agit d'un ordre émis par le Groupe

13 antiterroriste Baja Kraljevic, du 18 mai 1993, par lequel la personne qui a

14 signé le document - et la signature n'est pas claire - or, donc, un

15 monsieur qui se trouve à l'Heliodrom soit immédiatement mis en liberté.

16 Deuxième document. Le document suivant dans le même jeu de documents numéro

17 6, le jeu de documents du Procureur c'est le document P 02325.

18 En attendant qu'il soit affiché, je vais expliquer de quoi il s'agit. Il

19 s'agit de l'ordre de M. Stanko Bozic, daté du 12 mai 1993, indiquant que,

20 d'après un ordre émis par M. Naletilic, Tuta : "Il faut libérer cinq

21 personnes dont les noms suivent."

22 Passons maintenant au troisième document. C'est le document

23 P 02443. C'est un ordre d'Ivica Pusic, qui est le commandant d'une brigade

24 de SIS -- du SIS d'une brigade, date également le 18 mai, et il dit :

25 "Qu'après l'interrogatoire l'entretien avec le SIS, il faut relâcher la

26 personne dont le nom est indiqué dans cet ordre."

27 Voilà. Donc, nous avons vu maintenant trois documents. Nous avons vu un

28 document qui a été émis par le commandant de l'ATG du Groupe

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1 antiterroriste; ensuite, un document émis par le commandant du SIS de la 3e

2 Brigade; ensuite, un troisième -- deuxième document émanant d'une autre

3 instance. Donc, vous receviez des ordres venant des instances différentes.

4 Dites-nous maintenant : pouviez-vous vous opposer à ces ordres ? Pouviez-

5 vous ne pas les exécuter ?

6 R. Est-ce que vous me permettez d'expliquer la situation.

7 Q. Écoutez, répondez d'abord à ma question, et ensuite, vous pouvez

8 expliquer. Donc, dites-nous si vous pouviez dire : "M. Tuta, non, je ne

9 veux pas libérer ces personnes" ?

10 R. Écoutez, Madame, par exemple, le nom de Tuta ou de ce Ivica Pusic, vous

11 ne les trouvez que très, très, très rarement dans ce document. Vous avez dû

12 trouver que quelque peu de documents avec leurs noms qui existent. La

13 grande majorité de ces documents ont été signés par M. Puljic et Pusic,

14 Berislav et par les employés du département de Prévention des crimes. Donc,

15 vous le verrez bien.

16 Q. Écoutez, tout simplement, à ma question. Quand vous receviez des ordres

17 émanant de ces personnes-ci, avez-vous pu refuser de les exécuter ou pas ?

18 R. Écoutez, ces mêmes ordres recevaient également Marko Bevanda et Mme

19 Nikic, donc, eux aussi devaient les exécuter.

20 Q. Je vous pose une question, vous voulez répondre à cette question, vous

21 ne voulez pas. Vous nous dites -- pouviez-vous dire : "M. Tuta, je ne veux

22 pas libérer ces gens-là" ?

23 R. Je n'étais jamais -- je ne suis jamais retrouvé dans cette situation.

24 Vous pouvez l'interpréter ma réponse de la façon que vous souhaitez, mais

25 je dois dire, Messieurs les Juges - et je vais être bref et clair - je n'ai

26 jamais été dans une telle situation.

27 Q. Vous n'êtes pas clair et vous n'êtes pas bref.

28 L'INTERPRÈTE : Ralentissez, s'il vous plaît.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Le document qu'on a sous les yeux jette un élément

2 de confusion. On a un document du 18 mai qui est signé par Ivica Pusic du 6

3 qui demande la libération de Badzac qui est en prison. Apparemment, ce

4 Badzak n'est pas réfugié. Il est en prison, parce qu'un réfugié par

5 définition il n'est pas prisonnier. Or, là, manifestement, l'auteur de ce

6 document considère que Badzak est en prison. Alors, vous ne devez pas

7 savoir dans votre mémoire quelle était la situation de Badzak, mais si

8 Badzak est un prisonnier donc à ce moment-là il était séparé des autres. Si

9 Badzak est un réfugié, ce document aurait dû être adressé à l'office des

10 réfugiés et pas au commandement de la prison. Est-ce que vous avez une

11 explication à nous donner ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Étant donné que ce qui est marqué là, que cela

13 concernait les personnes hébergées à l'Heliodrom en tant que réfugiés, cela

14 signifie que tout ce qui avait à faire devait être fait par M. Bevanda et

15 Mme Nikic et pas par moi. Je ne devais pas m'en occuper. Alors si cela

16 concernait un détenu --

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais tout à fait, vous avez parfaitement raison au

18 point de vue du droit, c'était à l'office des réfugiés de gérer cela. Mais

19 là, on a un document qui apparemment semble indiquer que Badzak est

20 prisonnier. Alors, est-ce une erreur de celui qui vous adresse l'ordre, ou

21 vous avez une autre explication ? Je ne sais pas, on essaie d'y voir clair.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Après avoir examiné ce document, je peux vous

23 dire que ce je constate est que Badzak était détenu à l'Heliodrom, que M.

24 Ivica Pusic en tant que commandant adjoint du SIS de la 3e Brigade que lui,

25 en sa qualité, avait droit de mettre en liberté quelqu'un qu'il avait

26 auparavant interrogé.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Cela va être très court parce que je ne veux pas

28 prendre du temps sur la Défense. Le premier paragraphe, on demande de

Page 14929

1 mettre en liberté Badzak qui habite à Mostar, au numéro 17 de la rue

2 Husinske Bune. Donc on peut penser qu'il quitté le 9 mai, enfin c'est une

3 supposition sa maison et qu'il est à l'Heliodrom au titre de réfugié.

4 Deuxième paragraphe, il nous éclaire. Il y a eu une audition par quelqu'un

5 du SIS qui est venu certainement après le

6 9 mai et à la suite de cette audition, à ce moment-là, on demande le

7 relâchement.

8 Alors, à votre connaissance, ces réfugiés, entre guillemets, est-ce qu'il y

9 a des membres du SIS qui sont venus à la prison pour avoir des entretiens

10 avec eux ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Concernant ce cas précis, M. Ivica Pusic, il

12 était dans le complexe même de l'Heliodrom, donc, il est tout à fait

13 possible que ce soit lui-même qui nous ait apporté ce courrier, cet ordre,

14 c'est en application de cette demande que cette personne a dû être libérée.

15 M. KARNAVAS : [interprétation] Le témoin a indiqué qu'il allait dire la

16 vérité, on devrait le lui rappeler. Il devrait répondre aux questions à

17 toutes les questions, ce qu'il ne fait pas. Il est en train de donner du

18 fil de retordre à ma consoeur et je pense qu'il faudrait peut-être le

19 mettre en garde.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur, jusqu'à présent, vous m'avez donné

21 l'impression d'être quelqu'un qui comprend ce qu'on lui demande. Là,

22 l'avocate vous avait posé une question précise et, moi aussi, je vous pose

23 une question précise, mais vous ne répondez pas exactement à la question.

24 Ma question était de savoir si des enquêteurs de SIS étaient venus

25 rencontrer les "réfugiés" entre le 9 mai et le 18 mai. Vous voyez, c'est

26 très précis.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais vu les gens travaillant pour le

28 SIS dans le complexe normalement où les réfugiés se trouvaient à la prison.

Page 14930

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Maître, allez-y puis la Chambre

2 essaiera de vous aider pour qu'il réponde exactement à vos questions.

3 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je n'ai pas obtenu la réponse à ma

4 question précédente concernant l'ordre précédent, mais on laissera cela.

5 J'aimerais maintenant présenter au témoin la pièce P --

6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vais essayer d'être utile.

7 Monsieur, il me semble que vous allez pouvoir confirmer ce que j'avance. Je

8 pensais que votre réponse à la question posée par le conseil, à savoir

9 deviez-vous obéir à toute personne qui vous sommait de libérer quelqu'un.

10 Vous avez répondu, il ne m'appartenait pas de décider, mais cela a été

11 envoyé directement à Biljana et à l'autre monsieur et ils ont pris la

12 décision. Vous, vous n'avez pas pris de décision, c'est cela, je vous ai

13 bien compris, Monsieur ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Exactement comme cela.

15 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

16 Q. S'il ne s'agissait pas de réfugiés, s'il s'agissait des détenus, vous

17 avez déclaré déjà qu'ils étaient séparés les uns des autres, les réfugiés

18 et les prisonniers, les détenus. Alors, qui est-ce qui prenait la décision

19 s'il s'agissait là des prisonniers ?

20 R. Alors, c'est celui qui était leur supérieur qui prenait la décision.

21 Q. Alors, qui c'était ?

22 R. Celui qui a ordonné leur mise en détention. Nous n'étions qu'un

23 service, qu'un organe exécutif qui exécutions les ordres et prenions soin

24 que la personne en question reste dans la prison dans les bonnes

25 conditions.

26 Q. Écoutez, je suis un peu -- je ne comprends très bien ce qui se passe

27 maintenant. Je vois que tous ces deux ordres sont adressés tout simplement

28 à la prison centrale militaire de l'Heliodrom, je ne vois pas qu'il y ait

Page 14931

1 indiqué un service spécial.

2 Passons maintenant à autre chose, à la pièce P 01806. C'est un rapport

3 rédigé par M. Bozic, envoyé à M. Coric et à M. Marcinko. C'est le rapport

4 d'activité de la prison pour le mois de mars 1993. Je vais lire juste un

5 paragraphe en croate. La dernière phrase, premier paragraphe. Ce qui est

6 marqué là est la chose suivante : "Durant ce mois, nous avons reçu deux

7 visites de la part de la Croix-Rouge internationale et M. Coric les a

8 autorisés à visiter la prison."

9 Dans ce rapport, on ne mentionne pas -- on ne dit pas que la Croix-

10 Rouge avait quelques remarques à faire concernant aux remarques négatives -

11 - commentaires négatifs à faire concernant la situation dans la prison.

12 Vous pouvez le voir vous-même. Je suppose que s'il y avait des commentaires

13 ou des plaintes que cela aurait été marqué ici.

14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître, est-ce que vous pourriez

15 nous indiquer ce que vous avez cité parce que j'ai le document P 01806 ? Je

16 l'ai devant moi, et je dois vous dire que je ne trouve pas le passage que

17 vous avez cité. Il s'agissait de la page 2 de la version anglaise, mais je

18 ne le trouve pas. Ah, je m'excuse, je m'excuse. Cela y est, je l'ai trouvé.

19 Je m'excuse. Tout va bien.

20 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

21 Q. Maintenant, j'aimerais qu'on passe à la pièce P 2853. C'est aussi dans

22 notre deuxième classeur. Il s'agit du rapport pour le mois de mai 1993

23 également adressé à M. Valentin Coric, rédigé par M. Stanko Bozic pour le

24 mois de mai 1993. Je vais maintenant citer quelques parties de ce rapport

25 que je trouve intéressante. Les deux premières phrases afin d'enchaîner sur

26 ce qu'on vient de dire mais je n'ai pas l'intention de vous poser de

27 question à ce sujet de nouveau : "Le 9 mai en 1993, après que le conflit

28 éclatait pour des raisons de sécurité nous avons reçu de notre institution

Page 14932

1 1 820 personnes déplacées qui sont restées quelques jours." C'est la

2 première phrase de ce rapport.

3 Puis, maintenant, je vais vous lire la dernière phrase sur la première page

4 et ce qui suit sur la deuxième page. Alors, il est indiqué ici : "Pendant

5 le mois de mai nous avons reçu plusieurs visites régulières de la Croix-

6 Rouge, les représentants de la Croix-Rouge internationale, ils nous ont

7 informés qu'ils étaient contents par l'attitude tout à fait appropriée par

8 les employés de la prison mais ils ont également déclaré que les conditions

9 dans les cellules d'isolement n'étaient pas bonnes et que personne ne

10 devrait être détenu dans ces cellules."

11 Vous voyez, il y avait quand même quelques commentaires émis par la Croix-

12 Rouge internationale concernant les conditions dans la prison. S'ils

13 avaient eu d'autres commentaires, d'autres critiques, ils auraient

14 certainement nié et cela aurait été indiqué dans ce rapport, n'est-ce pas ?

15 R. Oui, c'est exact.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Deux petites questions sur ce document. Il résulte

17 de ce document que 1 820 personnes déplacées auraient séjourné à

18 l'Heliodrom. Vous êtes d'accord avec ce chiffre, qui émane de notre

19 supérieur hiérarchique, M. Bozic ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que ce que M. Bozic a écrit est

21 correct parce que cela lui a été dit par les employés.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Le 18 mai, on a vu tout à l'heure avec un document

23 que 578 personnes avaient été relâchées. Si je fais la soustraction 1 820

24 moins 578 je m'aperçois qu'il y a d'autres personnes qui ont dû rester à

25 l'Heliodrom. La preuve en est dans ce document c'est que le 26 mai 1993 on

26 voit que M. Pusic va prendre huit personnes pour faire un échange. Alors,

27 après le 18 mai -- dans votre souvenir, Monsieur, est-ce que les réfugiés,

28 entre guillemets, il y en a qui était encore resté ou des nouveaux seraient

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1 arrivés après le 18 mai ? Puisque là, on a la preuve que le 26 mai, c'est-

2 à-dire huit jours après, il y a huit qui ont dû être échangés. Comment vous

3 expliquez cela ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Etant donné qu'un grand nombre de personnes

5 est venu et cela est marqué également dans ce rapport. Immédiatement dès le

6 début nous avons commencé par les libérer, donc, ils arrivaient en même

7 temps, il y en avait qui était libéré.

8 Alors, ces huit détenus qu'a pris M. Berislav Pusic, vous verrez ici

9 ce qui est marqué et qu'il est : "Promis afin de les échanger." Cela

10 signifie que ces personnes-là se trouvaient ce jour-là à la prison et

11 qu'elles sont sorties afin d'être échangées, probablement contre des

12 membres de nationalité croate.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Dernière question qui va être très rapide. Dans le

14 paragraphe qui suit, je vois que M. Rade Maricic s'est évadé, mais ce qui

15 est intéressant c'est qu'on voit, il y a marqué : "Un détenu de la prison

16 civile." Alors, est-ce à dire que votre prison militaire c'était aussi

17 transformer en prison civile parce que c'est votre propre directeur qui le

18 dit ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'un détenu qui se trouvait,

20 seulement c'est ce qui est marqué par M. Bozic, donc un détenu qui se

21 trouvait dans la prison civile, et la prison civile se trouvait à Mostar à

22 Ricina.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Mais, alors, comment se fait-il que M. Bozic

24 qui est le directeur de la prison militaire s'intéresse au cas de quelqu'un

25 qui relève apparemment de la prison civile ? J'ai plutôt l'impression que

26 M. Maricic avait été transféré dans votre prison militaire.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit peut-être là de la police du fait

28 que la police l'a attrapé, l'a lui-même le jour même s'était évadé, c'est

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1 ce que je pense, c'est possible, ensuite, il a été probablement détenu dans

2 notre prison.

3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'aimerais également poser une

4 question. Il y a quelques minutes de cela nous avions une liste de

5 personnes qui avaient été mises en liberté et cela jusqu'au 18 mai. Il y a

6 certaines personnes qui ont été mises en liberté le 16, le 17, et le 18

7 mai. Vous vous souvenez de cela ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

9 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Dans votre journal de bord, pour le

10 15 mai, voilà ce que vous rédigez : "Toutes les personnes qui ont été

11 retirées de la zone des opérations de guerre ont été mises en liberté."

12 Je suppose que vous avez dû faire une erreur dans votre journal de bord. Ce

13 qui fait que l'on ne peut pas vraiment si fié; est-ce exact ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qui est marqué dans mon journal est vrai.

15 Peut-être que là je ne me souviens pas maintenant très bien de ce qui se

16 passait à l'époque-là.

17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Donc, vous êtes en train de nous

18 dire que le document qui vous est montré par Me Tomasegovic Tomic est un

19 faux ou comporte des erreurs parce que là, vous avez une liste des

20 personnes qui ont été mises en liberté, les 16, 17 et 18 mai.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui concerne la façon de rédiger un

22 rapport, je peux dire la chose suivante : on faisait un rapport pour le

23 mois de mai et cela comprenait les éléments aussi du 16 mai. Alors, M.

24 Bozic a dû écrire dans ce rapport tout ce qui s'est passé pendant le mois

25 entier.

26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je ne suis pas en train de vous dire

27 que je suis satisfait de votre réponse. Je ne vais pas insister mais je ne

28 voudrais surtout pas prendre davantage sur votre temps, Maître.

Page 14935

1 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je crois que la situation n'est

2 absolument pas claire au moment, disons.

3 Q. Au moment où ces réfugiés, appelons-les réfugiés toutes ces personnes

4 qui sont arrivées, donc, à ce moment-là où ces réfugiés sont arrivés, il y

5 avait également des prisonniers qui étaient séparés des réfugiés et que se

6 trouvaient déjà afin de purger leur peine ou ils étaient gardés en

7 détention provisoire, et cetera, et cetera; cela est vrai ?

8 R. Oui.

9 Q. Alors, pendant tout le mois de mai, toutes les fonctions normales de la

10 police étaient toujours effectuées, donc, on faisait venir des détenus, on

11 faisait les auditions, on mettait les gens en détention, et en même temps,

12 tous ces réfugiés restaient dans la prison de l'autre côté; c'est vrai ?

13 R. Oui.

14 Q. Donc, quand on parle des échanges ici, on ne peut pas parler -- en

15 fait, on ne parle pas des personnes dont devaient s'occuper Bevanda et Mme

16 Nikic, mais on parle des prisonniers qui étaient séparés des réfugiés,

17 donc, de cet autre groupe de personnes détenues ?

18 R. Oui.

19 Q. Puis, les deux dernières phrases de ce document qui sont comme suit :

20 "Il y a 24 personnes employées. Le commandant adjoint, Pero Marijanovic,

21 est en congé de maladie à la suite de blessures qui lui ont été infligées

22 lors de combat de rue, dans la rue de Ricinova."

23 Alors, Pero Marijanovic est mentionné et il est indiqué que le 19 juin, il

24 était en congé de maladie parce qu'il avait été blessé lors de combat.

25 Dites-moi un peu; est-ce que Pero Marijanovic n'était pas un de vos

26 gardes ?

27 R. Si.

28 Q. Est-ce que vous vous souvenez que des policiers militaires, notamment

Page 14936

1 Pero Marijanovic était également engagé dans des combats sur la ligne de

2 front ?

3 R. M. Pero Marijanovic a été blessé dans la rue Ricinova. Je pense qu'il a

4 été blessé lorsque la prison pour les enquêtes militaires a été donc

5 déplacée de la rue de Ricinova à l'Heliodrom, d'après ce dont je me

6 souviens.

7 Q. Combien de temps a duré son congé de maladie ?

8 R. Je ne m'en souviens pas.

9 Q. Mais, en règle générale, est-ce que vous savez si la police militaire

10 qui était également engagée dans des combats sur la ligne de front, et je

11 ne parle pas seulement de votre expérience de la -- pour la prison ? Vous

12 étiez également un policier militaire. Donc vous devriez le savoir.

13 R. Je m'en souviens parce que je ne me suis jamais écarté ou je ne suis

14 jamais partie de l'Heliodrom.

15 Q. Dans ce rapport, nous voyons que le nombre d'officiers employés était

16 24. Vous nous avez dit que le nombre de gardes s'élevait à 16 environ. Si

17 je vous ai bien compris, outre les gardes, il y avait trois autres

18 personnes qui étaient employées : M. Bozic, Mme Cvitanovic et vous-même.

19 Donc 16 plus trois, cela fait 19. Là nous voyons 24.

20 Est-ce que vous conviendrez avec moi qu'en fait le nombre de gardes n'était

21 pas statique, n'était pas le même, il fluctuait ?

22 R. Oui.

23 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Alors, est-ce que nous pouvons

24 maintenant afficher dans le système électronique le document P 03209 ? Il

25 s'agit du deuxième jeu de documents.

26 Q. Il s'agit d'un document qui d'ailleurs vous a été montré par le

27 Procureur lors de son interrogatoire principal. C'est un rapport que vous

28 avez rédigé à l'intention de M. Bozic. Cela porte sur l'incident de la --

Page 14937

1 des salles de tirs automatiques. Je ne veux pas vous en donner lecture. Je

2 vais tout simplement vous poser quelques questions.

3 Qu'avant le rapport voilà ce qui est indiqué : la police militaire de la

4 prison de sécurité a informé la police de la brigade à propos de cet

5 incident ainsi que le commandant adjoint de la

6 3e Brigade, à la suite de quoi un accord a été conclu, et en fonction de

7 cet accord la police militaire de la brigade était censée gérer cela.

8 Alors, je suppose que les auteurs de cet incident étaient des soldats qui

9 appartenaient à des unités qui avaient été logées à l'Heliodrom et qu'il

10 s'agissait de la police militaire de la brigade qui s'occupait d'eux et non

11 pas votre service de sécurité. C'est la raison pour laquelle la police

12 militaire de la brigade ainsi que le commandant de la brigade étaient

13 censés prendre des mesures, eu égard à cet incident; est-ce que cela est

14 exact ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-ce que vous pourriez me dire - et c'est une hypothèse que j'avance

17 - si vos services -- ou votre service de Sécurité de la police, le service

18 qui assurait la sécurité de la prison, si -- est-ce que si, en fait, ils

19 avaient essayé de trouver les auteurs responsables de cet incident ? Puis-

20 je -- suis-je en droit de dire que cela aurait dégénéré les conséquences

21 auraient été beaucoup plus -- auraient été bien pires ? Est-il exact de

22 dire que, si la police militaire de la prison avait véritablement essayé de

23 s'opposer aux personnes qui étaient responsables des tris, ils auraient

24 empiré la situation ?

25 R. Oui, oui, oui. Ils n'auraient pas les auraient pas autorisés à entrer.

26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ecoutez, je pense, Maître, que là

27 vous vous livrez quand même à des conjectures. Vous demandez : "Que ce

28 serait-il passé si, et cetera, et cetera ?"

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1 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Ecoutez, je souhaiterais continuer

2 à poser ces questions, et ensuite, vous comprendrez où je veux en venir et

3 pourquoi je suis tout -- il est tout à fait justifié de ma part de poser la

4 question. Je pense que la question que je vais lui poser maintenant va

5 certainement préciser tout cela.

6 Q. Car jusqu'à présent, nous avons déterminé le nombre de policiers

7 militaires qui assurait la sécurité de la prison. Nous avons également

8 établi quelles étaient les unités qui étaient cantonnées à l'Heliodrom.

9 Nous l'avons fait lors de l'interrogatoire principal. Alors, dites-moi un

10 peu s'il est exact de dire que conformément aux instructions pour la prison

11 centrale militaire en date du 22 décembre 1992 que vous connaissez bien, un

12 policier militaire qui s'acquitte de tâches et de corvées au sein de la

13 prison, n'avait pas le droit d'avoir de fusils, tout ce que ces personnes

14 avaient étaient une matraque en caoutchouc; est-ce que cela est exact ?

15 R. Oui.

16 Q. Alors, au vu de ce que je viens de vous demander, mon hypothèse semble

17 assez logique. Il était -- cela il me semble être une hypothèse tout à fait

18 logique et viable. Maintenant, j'aimerais passer à la date du 30 juin.

19 Lorsque vous avez parlé préalablement de l'arrivée d'un grand nombre de

20 personnes le 30 juin 1993, vous avez dit que, lorsque ces personnes ont été

21 réceptionnées, lorsque leurs noms ont été consignés, et lorsque -- et vous

22 avez dit que c'était le département de la Répression et de la Criminalité

23 et le SIS ainsi que le MUP qui se sont occupés de tout cela; c'est exact ?

24 Vous souvenez avoir dit cela ?

25 R. Oui.

26 Q. Après le 30 juin 1993, est-ce que des personnes non autorisée ont

27 autorisées -- prenaient plusieurs ordres eu égard à ces personnes ? Ils

28 n'ont pas respecté les ordres donnés par les personnes autorisées à le

Page 14939

1 faire, ce qui a rendu le travail normal de la prison absolument impossible;

2 vous souvenez de ce genre d'incidents ?

3 R. Oui.

4 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que soit

5 affiché dans le prétoire électronique le document suivant. Enfin, nous

6 allons afficher et montrer trois documents, et ensuite, nous en parlerons

7 de ces documents. Le premier document est le document P 03193 qui se trouve

8 dans le deuxième jeu de documents.

9 C'est un document qui est signé par M. Zvonko Vidovic, le 6 juillet. Il

10 s'agit d'un rapport spécial. Je vais lire le paragraphe 4 où il est indiqué

11 ce qui suit : "Conformément à la liste approuvée préalablement 81 personnes

12 appartenant à la catégorie âgée de plus de 60 ans et de moins de 18 ans ont

13 été mis en liberté. Les 16 jeunes se sont vu refuser le passage lors du

14 dernier poste de contrôle avant Mostar, et bien que la liste avec les noms

15 de ces personnes pour lesquelles le transport en autobus avaient été

16 organisés a été -- avait été fourni. Le commandant du poste de contrôle,

17 Tomislav Primorac, a été informé de l'omission commise par ses soldats."

18 Est-ce que nous pouvons maintenant passer au document suivant. Il s'agit du

19 document P 03238. Là, une fois de plus, il s'agit d'un rapport spécial

20 établi par M. Vidovic en date du 6 juillet, et je vais vous donner lecture

21 du paragraphe 2 : "Soixante-dix personnes ont été mises en liberté qui

22 avaient -- été pour lesquelles la commission médicale avait indiqué qu'il

23 fallait qu'ils soient traités à l'hôpital. Lors de la mise en liberté du

24 dernier groupe de ces personnes détenues, un incident s'est produit et il

25 s'agit d'un incident au cours duquel trois soldats non connus de la Brigade

26 de Siroki Brijeg ont -- et ces personnes -- ces trois individus ont forcé

27 30 personnes qui avaient donc des certificats médicaux valides à descendre

28 du bus et les ont escortés à la pointe de leurs fusils dans les locaux du

Page 14940

1 SVIZ. A la suite d'un incident, il faut savoir qu'un incident semblable

2 s'est produit. Il y a un jour de cela seulement au poste de contrôle qui se

3 trouve à l'entrée de Mostar et je pense que nous devons juguler ou mettre

4 un terme à cette façon de mettre en liberté les gens jusqu'à ce que nous

5 ayons reçu des ordres qui permettront de réguler le comportement des

6 soldats vis-à-vis des personnes détenues. Je dois ajouter qu'un ordre

7 écrit, signé par le colonel Obradovic, est arrivé hier, ordre qui met en

8 exergue le fait que, si sa signature ne figure pas sur le document, il ne

9 faut pas avoir de visites ou de mise en liberté de détenus de l'Heliodrom

10 du SVIZ."

11 Q. Alors, dites-moi un peu : est-ce que vous étiez au courant de cet

12 incident ? Est-ce que vous vous souvenez que ce genre d'incidents s'est

13 déroulé ? Est-ce que M. Vidovic, qui signait les documents, est le même

14 Vidovic dont vous nous avez parlé ?

15 R. Oui.

16 Q. Vous répondez par l'affirmative aux deux volets de ma question parce

17 qu'il y avait deux volets dans ma question.

18 R. Oui, il y avait des problèmes. Il y a des gens qui ont été renvoyés. Je

19 m'en souviens très, très bien. Il y a des personnes comme cela est indiqué

20 qui ont été renvoyées des postes de contrôle et qui n'ont pas pu poursuivre

21 leur chemin.

22 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Alors j'aimerais voir un autre

23 document du jeu de documents numéro 2. Il s'agit du document P 03201.

24 Q. Il s'agit d'un ordre du colonel Obradovic mentionné dans le rapport du

25 5 juillet 1993 et je souhaiterais tout simplement vous demander d'examiner

26 le document et de nous dire si vous connaissiez cet ordre, si vous l'aviez

27 vu; oui ou non ?

28 R. Oui.

Page 14941

1 Q. Fort bien.

2 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Nous allons passer au document

3 suivant P 03351 qui est un document du deuxième jeu de documents. C'est un

4 rapport du département de la défense pour la période janvier, février. En

5 la version croate, c'est la page 6 et en la version anglaise, il s'agit de

6 la page 8.

7 Q. Je souhaiterais que nous nous concentrions sur le paragraphe 2.4. C'est

8 d'ailleurs un paragraphe qui vous avait été montré par le Procureur et

9 j'aimerais vous ne redonner lecture, donc, 2 -- ou plutôt, paragraphe 5.4.

10 C'est le dernier paragraphe qui m'intéresse.

11 "La police militaire a pour mission d'assurer la sécurité des prisonniers.

12 Une entrée par la force dans -- où il a été fait état d'une entrée par la

13 force dans la prison et des interrogatoires forcées et contraints ont été

14 menés à bien par certains commandants. Ce genre de comportement devrait

15 être interdit immédiatement et une fois pour toute et devrait impossible."

16 Dites-moi, je vous prie : est-ce que vous savez -- ou est-ce que vous

17 saviez que des personnes non autorisées, telles que cela est indiqué dans

18 ce document, par exemple, les commandants de certaines unités, les soldats

19 des unités qui étaient installés à l'Heliodrom, par exemple -- est-ce que

20 vous saviez que ces personnes étaient entrées dans l'Heliodrom et ce en

21 utilisant la force en dépit du fait que vous et les gardes étaient opposés

22 à ce genre de pratique ? Est-ce que vous avez été informé de ce genre

23 d'incidents ?

24 R. Seulement dans deux cas.

25 Q. Merci.

26 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on

27 affiche le document suivant, le document P 03254 qui fait partie encore une

28 fois du deuxième jeu de documents.

Page 14942

1 Q. Il s'agit d'un ordre de M. Stanko Bozic en date du 7 juillet 1993 et

2 voilà ce qui est indiqué dans ce document : "L'ordre de M. Valentin Coric

3 visant l'interdiction ou visant -- toutes les entrées non autorisées dans

4 la prison."

5 Donc, ai-je -- ou suis-je en droit d'avancer qu'à partir de cet ordre nous

6 voyons que M. Bozic était au courant de ce genre de comportement et qu'avec

7 l'aide de M. Coric il a essayé de prévenir ces incidents sur la base de cet

8 ordre ?

9 R. Oui.

10 Q. Bien. Vous nous avez dit et j'aimerais revenir à la façon dont les

11 enquêtes étaient menées pour les crimes. Vous nous avez dit qu'il y avait

12 ce département de la Prévention ou de la répression de la criminalité --

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Je reviens à un petit, un petit point. Il apparaît

14 par les documents que la défense de M. Coric -- thème apporte -- que la

15 police militaire sous l'autorité de M. Coric a relaté la situation, et il

16 apparaît qu'il y a un document qui est le P 3201 fait que M. le colonel

17 Obradovic a une autorité sur la mise en liberté des prisonniers puisqu'il

18 est dit que dorénavant à compter du 5 juillet, plus personne ne doit être

19 relâché sans sa signature. Alors, M. Obradovic ce n'est pas la police

20 militaire, c'est la

21 1ère Brigade du HVO, Knez Domagoj.

22 Comment vous avez, vous, analysé cette situation ? Est-ce à dire qu'à

23 partir du 5 juillet, c'est la 1ère Brigade qui a la tutelle de la prison sur

24 les libérations ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] L'ordre de M. Obradovic, je me souviens très,

26 très bien. Il n'a pas été respecté cet ordre parce qu'il avait rédigé cet

27 ordre, parce que l'Heliodrom se trouvait soi-disant dans la zone de

28 responsabilité de l'armée qu'il commandait. Je me souviens qu'après cela,

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1 cet ordre a été transmis à Stanko Bozic et on lui a dit -- ou plutôt, on

2 lui a dit que cet ordre n'était pas méritoire, que nous en fait n'était pas

3 valide, en quelque sorte et que nous, nous étions sous l'autorité de la

4 police militaire.

5 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

6 Q. J'aimerais revenir au département de la Prévention des crimes de la

7 police militaire qui s'est occupé de personnes qui ont été emmenées le 30

8 juin 1993, d'après vos propos.

9 Alors, dites-moi, je vous prie, cela supposait qu'il y avait des

10 interrogatoires, des entretiens, le genre de travail classique pour la

11 police, n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. Le document suivant est le document que je souhaiterais voir afficher à

14 l'écran, il s'agit du document P 03651, qui une fois de plus se trouve dans

15 le deuxième jeu de document. C'est un document de M. Zvonko Vidovic,

16 l'objet étant les décisions prises lors de la réunion tenue à Ljubuski, le

17 22 juillet 1993, à l'administration de la police militaire, le document

18 porte la date du 23 juillet. J'aimerais que nous lisions ce document et

19 qu'ensuite, nous en parlions un peu. J'aimerais commencer par le paragraphe

20 2, où il est indiqué ce qui suit :

21 "Il a été répété ou plutôt les activités et la compétence du département de

22 la répression des crimes ont été réitérées une fois de plus lors de la

23 réunion. Il a été indiqué que la collaboration directe avec la police

24 active, donc la police militaire et le MUP ainsi que le tribunal militaire

25 du district, était bonne, que le début des procédures diligentées étaient

26 tout à fait claires en qu'il n'y avait pas de doublon de chevauchement.

27 Tout en indiquant que notre coopération avec les officiers de la maison

28 centrale militaire doit être indirecte. Le tribunal militaire de district

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1 fait office d'intermédiaire et les crimes -- ou plutôt, les crimes ils sont

2 traités afin de pouvoir réévaluer s'il y a des raisons de diligenter des

3 poursuites pénales et la coopération avec le SIS est nécessaire.

4 "Par conséquent, toutes ces personnes détenues, sans pour autant qu'une

5 procédure pénale ait été diligentée ou sans pour autant qu'il n'y ait eu de

6 rapport au pénal déposé, sont sur l'ordre du chef de l'administration de la

7 police militaire n'ont -- ou inconnus pour notre département. Cela fait

8 état exclusivement d'un grand nombre de Musulmans qui ont été emmenés sans

9 aucune distinction à la maison centrale dans ce bâtiment, et ensuite,

10 oubliés. Du fait de l'inertie, le département de la Répression des crimes a

11 mené à bien les entretiens avec plus de 2 000 personnes, mais il n'y a pas

12 une seule de ces personnes qui soit intéressante du point de vue de la

13 criminalité. La question posée par M. Coric, chef de l'administration de la

14 police militaire, eu égard à notre mission a été par conséquent justifiée

15 et a été la raison pour laquelle il a émis un ordre afin de nous demander

16 de commencer à traiter cette criminalité.

17 "Après que le chef du département de l'administration de la Justice a

18 compilé un rapport sur le SVIZ, à savoir la prison, à la suite d'une

19 décision prise par ce département, il revient au directeur du SVIZ, donc,

20 l'Heliodrom, de nommer le département ou d'être nommé par le département de

21 la Justice -- ou plutôt, le département de la Justice devra nommer le

22 directeur du SVIZ et devra également adopter toutes les décisions eu égard

23 aux détenus, eu égard aux mesures disciplinaires prises à l'encontre des

24 soldats du HVO; cela sera décidé par la personne qui émettra les mesures

25 disciplinaires. Nous pensons qu'il y a un certain nombre de personnes

26 intéressantes pour la sécurité parmi les 2 000 personnes qui ont été

27 amenées sans aucune distinction au SVIZ. Ces personnes devront être

28 trouvées, devront faire l'objet d'une procédure ce qui est la mission du

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1 service pour l'information et la sécurité."

2 J'aimerais vous poser la question suivante : d'après ce document, nous

3 voyons que le chef, Valentin Coric, a envoyé une lettre indiquant qu'il

4 leur revenait de détecter les crimes lorsque, par exemple, un rapport au

5 pénal avait été déposé et il faut également savoir que les personnes qui

6 n'étaient pas soupçonnés d'avoir commis des crimes ne relevaient pas de

7 l'autorité du département de la Prévention de la criminalité de la police

8 militaire; est-ce que vous avez compris ce j'ai dit ?

9 R. Oui.

10 Q. Bien. Alors, est-ce que vous pouvez répondre ?

11 R. Oui.

12 Q. Hier, ma consoeur, Me Nozica, vous a montré le document

13 P 04775. Nous pouvons l'afficher à nouveau dans le système électronique,

14 mais je pense que nous nous souvenons tous du document. Il s'agit d'une

15 proposition de la proposition du régime de travail pour la prison que vous

16 avez envoyée à M. Rado Lavric que vous considériez comme la personne

17 responsable pour la police militaire, personne qui aurait pu vous aider à

18 régler la situation; vous souvenez de ce document ?

19 R. Oui.

20 Q. Lorsque j'ai lu le document de M. Coric, il y a quelques minutes de

21 cela, lorsqu'il est question du département de la police et du département

22 de la répression des crimes de la police militaire, lorsqu'il est question

23 de leur autorité et de leur pouvoir eu égard au SVIZ, donc, M. Coric a

24 expliqué la situation exactement comme vous l'aviez expliquée, à savoir ce

25 que vous proposiez sur la base de ce régime; est-ce exact ?

26 R. Oui.

27 Q. Alors, je vais passer à un autre sujet.

28 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Peut-être que nous pourrions

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1 prendre la pause maintenant parce que j'ai quelques documents à montrer --

2 deux documents à montrer qui sont très longs. Si cela est possible, est-ce

3 que nous pourrions avoir la pause, maintenant, Monsieur le Président ?

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme vous le voulez. Il est 10 heures 25, nous

5 allons faire 20 minutes de pause.

6 --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.

7 --- L'audience est reprise à 10 heures 48.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Poursuivez.

9 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

10 Q. Nous allons nous pencher sur le document du deuxième classeur à

11 présent. Je voudrais d'abord le P 03942. Il s'agit d'un rapport présenté

12 par M. Bozic qui est daté du 4 août 1993 adressé à M. Valentin Coric ainsi

13 qu'à

14 M. Zlaten Mijo Jelic.

15 Alors, vous l'avez déjà vu. Je ne vais pas en parler en long et en large,

16 nous n'avons pas beaucoup de temps.

17 Il s'agit d'un rapport qui parle du descriptif de la situation à

18 l'Heliodrom après le 30 juin et l'on parle dans le même rapport de

19 problèmes auxquels vous avez dû faire face depuis les problèmes de santé

20 tels qu'oreille, jaunisse, otite, et autres maladies parmi les détenus,

21 puis les désagréments avec les membres de l'ATG Baja Kraljevic jusqu'aux

22 problèmes parlant du manque de personnel.

23 Alors, dans ce rapport, avant-dernier paragraphe, il est fait état du fait

24 que, pendant un certain temps, vous aviez reçu huit Domobrani pour vous

25 aider; vous en souvenez-vous ?

26 R. Oui.

27 Q. Donc, c'était un rapport daté du 4 août.

28 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais maintenant passer au

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1 document P 04031. Il s'agit également d'un document faisant partie de la

2 deuxième liasse.

3 Q. Il est question d'un rapport émanant de M. Branimir Tucak, police

4 militaire, service de la Sûreté daté du 8 août 1993.

5 Donc, quatre jours après le premier rapport, celui de tout à l'heure où M.

6 Tucak parle aussi de maladies, de galles, enfin, il parle également de

7 manque de personnel et il propose d'augmenter les effectifs de six --

8 policiers de la police militaire.

9 Alors, vous souvenez-vous de ce contrôle effectué par

10 M. Tucak ?

11 R. Je me souviens. Je me souviens de l'avoir vu seulement deux fois

12 et d'avoir été présent pour échanger quelques propos avec lui.

13 Q. Quand on se penche sur les dates des deux rapports, on voit que M.

14 Tucak a effectué un contrôle deux jours après que M. Bozic ait informé M.

15 Coric de la situation prévalant à l'Heliodrom. Je viens de -- je ne fais

16 que le constater.

17 Alors, dans votre journal à la date du 14 août, six jours donc après le

18 rapport de M. Tucak, on voit de noter que mardi il y aurait des renforts de

19 set membres de la police militaire; vous souvenez-vous de cette partie-là

20 de votre journal ?

21 R. Oui.

22 Q. Dites-moi donc si nous nous penchons sur une situation où il y a eu

23 envoi de Domobrani, où il y a eu tentative d'envoi de renfort, seriez-vous

24 d'accord avec moi pour dire, qu'après les demandes dont devait décider M.

25 Bozic dans le cadre des possibilités, on a quand même essayé de faire venir

26 des renforts, mais que ces possibilités étaient hélas fort limitées ?

27 R. Oui.

28 Q. Je me propose de passer à un sujet autre. Dites-moi, vous souvenez-vous

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1 --

2 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense vous a parlé des renforts et,

3 manifestement, vous aviez besoin de renforts, c'est évident. D'autant plus,

4 ce dernier document montre qu'il y avait 2 000 prisonniers. Alors, je sais

5 que vous vous avez travaillé dans les prisons civiles puisque vous occupiez

6 du travail dans les prisons civiles. En 1993, il y avait des documents

7 internationaux, des accords internationaux, des ratios internationaux entre

8 le nombre de prisonniers et le nombre de gardiens. Vous saviez qu'il existe

9 des ratios de personnes qui doivent surveiller un nombre de détenus, ou

10 cela vous était totalement inconnu ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela m'était totalement inconnu.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Allez-y, Madame.

13 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

14 Q. Dites-moi, s'il vous plaît : avez-vous connaissance du fait que Mostar

15 en 1993, du point de vue de la défense de la ville était divisée en

16 secteurs, ou en zones, j'entends 1993 ?

17 R. Je sais qu'il y a eu des subdivisions, mais je ne m'en souviens pas. Je

18 me souviens quelle était la responsabilité de

19 M. Mijo Jelic parce qu'il l'a contacté et je sais qu'il était chargé de la

20 défense de la ville.

21 Q. Alors, c'est justement ma question suivante -- mes deux questions

22 suivantes. Nous allons essayer de tirer les choses un peu au clair. Savez-

23 vous que M. Zlatan Mijo Jelic, jusqu'au début août 1993, mis à part le fait

24 d'avoir été commandant de la 1ère Unité d'assaut -- la 1ère Unité légère

25 d'assaut de la Police militaire, il était aussi commandant de ce secteur

26 central -- de la zone centrale de la défense de Mostar ?

27 R. Je ne pourrais pas le savoir cela.

28 Q. Mais est-il exact de dire qu'à l'époque - et je voudrais savoir si vous

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1 en avez eu connaissance - jusqu'au mois d'août 1993 -- et je vous pose la

2 question parce que c'est ce qui apparaît dans les documents du Procureur

3 que vous avez examinés et au sujet de quoi vous avez dit que vous les aviez

4 déjà vus. Donc, avant le mois d'août 1993, M. Mijo Jelic aurait donné des

5 ordres d'emmener des gens à effectuer des travaux pour des besoins d'autres

6 unités telles que l'ATG Mrmak, l'ATG Zrinko Skrobo, ATG Benko Penavac, le

7 2e Bataillon de la 2e Brigade du HVO et le MUP, en sus du Bataillon léger

8 d'assaut ?

9 R. Oui.

10 Q. Saviez-vous que M. Mijo Jelic, après le mois d'août 1993, a été le

11 commandant de la défense de la ville de Mostar, et en tant que tel, il a

12 donné des ordres à toutes les unités engagées à la défense de la ville de

13 Mostar, et pour ce qui est aussi des prisonniers qu'ont emmenait à des

14 travaux ?

15 R. Je sais que c'était un commandant de la défense de la ville et je sais

16 qu'il avait le pouvoir d'ordonner à faire envoyer des prisonniers à des

17 travaux.

18 Q. Dites-nous : lorsque Mijo Jelic était commandant de la défense de la

19 ville, n'était-il pas habituel qu'une demande pour ce qui est des

20 prisonniers devait d'abord être envoyé à Zlatan Mijo Jelic, en sa qualité

21 de commandant de la défense, puis ensuite, il faisait descendre cela vers

22 M. Bozic et M. Bozic lui faisait descendre l'ordre vers le commandant

23 chargé de la sûreté ?

24 R. Oui.

25 Q. Je me propose de passer à un sujet différent.

26 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre dans

27 le format électronique le document, deuxième classeur de documents. Nous

28 allons les commenter ensuite. D'abord, le P 04902.

Page 14951

1 Il s'agit d'un ordre émanant de M. Stanko Bozic, daté du 9 septembre

2 1993, où il dit -- ce n'est pas encore affiché, le 04902. C'est un ordre où

3 il est dit : "Il est strictement interdit d'emmener les prisonniers à des

4 travaux, à commencer avec la date du

5 10 septembre 1993 à 10 heures."

6 Maintenant, document suivant, il s'agit du P 04927. C'est aussi un rapport

7 émanant de M. Stanko Bozic, daté du 10 septembre 1993. Où il est dit - et

8 je me propose de donner lecture du premier paragraphe seulement : "A la

9 date du 9 septembre 1993, j'ai effectué une visite de la prison, et entre

10 autres, j'ai remarqué des détenus blessés qui ont rédigé des déclarations

11 sur les modalités suivant lesquelles ils ont été blessés. Chose que je vous

12 fais parvenir ci-joint."

13 Q. Avant que nous venons de nous pencher sur ce rapport, dites-moi : ai-je

14 raison de dire que le directeur Bozic dans sa visite du 9 septembre a eu

15 connaissance des cas de blessures de certains prisonniers, et en guise de

16 réaction, il a donné un ordre interdisant d'emmener les prisonniers pour

17 faire des travaux ?

18 R. Oui.

19 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'à

20 l'affichage électronique qu'on voit le P 05881.

21 Q. Nous l'avons déjà vu. C'est un document que Mme Alaburic nous a montré

22 hier. Il s'agit d'un ordre émanant du général Petkovic, daté du 14 octobre

23 1993. Donc, un mois après l'ordre donné par

24 M. Bozic, où l'on interdit la prise de prisonniers pour accomplir quelques

25 travaux que ce soit dans la zone de responsabilité de la brigade.

26 Alors, si l'on se penche sur la teneur de cet ordre-ci, il convient

27 de conclure que le général Petkovic a essayé d'aider

28 M. Bozic et il a dû promulguer cet ordre parce que la prison en tant que

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1 telle avec M. Bozic à sa tête n'avait pas suffisamment d'autorités aux fins

2 d'empêcher ces cas de prise de prisonniers pour effectuer des travaux; est-

3 ce exact, ou pas ?

4 R. Oui.

5 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre

6 maintenant le P 06202. Cela se trouve également dans notre deuxième

7 classeur. C'est un document montré par le Procureur aussi. Il s'agit d'un

8 rapport émanant de Stanko Bozic, daté du 28 octobre 1993, adressé au

9 général Petkovic.

10 M. Bozic informe M. Petkovic du fait que les unités ne se conforment

11 pas à ces ordres, ne restituez pas les prisonniers, les emmener, et cetera,

12 et cetera. Je ne vais pas donner lecture du document entier.

13 Q. Je déduis de ce document que les unités n'ont pas même obéi à l'ordre

14 émanant du général Petkovic; est-ce exact ?

15 R. Oui.

16 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je demanderais maintenant en

17 affichage électronique un autre document P 06819. Il s'agit d'un ordre

18 émanant de M. Stanko Bozic, daté du 23 novembre 1993. Il s'agit d'un ordre

19 où il est dit : "Ordre portant interdiction d'emmener des prisonniers pour

20 travaux. Conformément à l'ordre de nature générale donné par le général

21 Milivoj Petkovic du 14 septembre 1993, une fois de plus, le 23 novembre

22 1993, à 15 heures, il est réitéré. L'ordre n'est pas en vigueur pour la

23 logistique de la 3e Brigade, pour la cuisine de la 3e Brigade, et cetera."

24 Q. Dites-nous : pourquoi cet ordre est-il réitéré ?

25 R. Probablement M. Bozic est-il entré en contact avec les autorités

26 compétentes pour rédiger cet ordre. Il ne l'a pas rédigé pour le plaisir de

27 rédiger.

28 Q. Pourquoi cet ordre a-t-il prévu des exceptions ?

Page 14953

1 R. Ce qui est dit ici c'est la 3e Brigade, tout se rapporte à la 3e

2 Brigade, et cette dernière se trouvait sur le site de la caserne de

3 l'Heliodrom.

4 Q. C'est parce que vous avez estimé que pour leurs besoins, les travaux

5 seraient effectués dans l'enceinte de l'Heliodrom ?

6 R. Oui, en effet.

7 Q. Dites-nous : est-il exact d'affirmer qu'il y a eu des cas où des unités

8 placées à l'Heliodrom se serviraient de prisonniers en disant qu'ils

9 allaient travailler dans l'enceinte de l'Heliodrom, et puis, de façon

10 clandestine, ils les faisaient sortir de l'enceinte pour qu'ils travaillent

11 ailleurs et que vous l'appreniez ultérieurement ?

12 R. C'est ce que j'ai appris une fois revenu de mon congé de maladie. J'ai

13 rédigé un rapport concernant les prisonniers emmenés à l'extérieur de

14 l'enceinte de la caserne, et où il y a eu des tentatives d'évasion, des

15 personnes blessées, des personnes tuées. J'en ai informé les supérieurs.

16 Q. Je passe maintenant à un autre sujet.

17 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'aimerais que l'on nous présente

18 le document P 06848, en format électronique, version croate et version

19 anglaise. C'est la dernière phrase du document qui nous intéresse.

20 Avant cela, je voudrais vous rappeler que nous avons déjà parlé des cas

21 d'entrées illicites, de personnes emmenées concernant l'Heliodrom, et en

22 guise de conclusion, je me propose de vous poser une question. C'est un

23 document émanant de vous qui est daté du

24 24 novembre 1993, on vous l'a déjà montré auparavant, et ceci est adressé

25 au général Anto Roso; le chef de la police militaire, Rade Lavric; M. Jukic

26 aussi, et dans la dernière phrase, il est dit ce qui suit - je précise que

27 c'est le 24 novembre 1993 : "J'estime qu'il est grand temps de faire

28 quelque chose afin que la prison fonctionne mieux, ainsi qu'aux fins

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1 d'assurer une meilleure sécurité et de déterminer une bonne fois pour toute

2 qui est-ce qui peut des ordres concernant les travaux forcés des

3 prisonniers, à savoir qui est responsable, de qui fait -- dépend -- VZ de

4 Mostar."

5 Q. Cette phrase que vous avez rédigée était en train de refléter une

6 situation de fait prévalant donc en 1993 jusqu'au mois de novembre à

7 l'Heliodrom.

8 R. Oui.

9 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je n'ai pas dit : "En novembre,"

10 j'ai dit : "Jusqu'en novembre 1993, tout au fil -- enfin tout au long de

11 l'année." Le transcript ne traduit pas ce que j'ai dit.

12 J'aimerais maintenant que l'on nous montre un affichage électronique le P

13 04756. Version en croate page 3. Version anglaise page 4. Il me semble que

14 c'est le paragraphe 4. Le document fait partie du premier classeur. Il

15 s'agit d'un PV de la direction collégiale des personnes chargées de la

16 défense, c'est daté du 2 septembre 1993, et je vais donner lecture.

17 "Ensuite, M. Coric a présenté certains problèmes auxquels faisaient face la

18 police militaire. En premier lieu, du fait de l'utilisation de la police

19 militaire sur la première ligne, ce qui a fait perdre la qualité des

20 effectifs de la police militaire. Ensuite, elle s'est trouvée déposséder de

21 ces biens matériels sous les ordres de n'importe qui, et cetera, la police

22 de la brigade qui ne fait, d'ailleurs, pas partie de la police militaire.

23 En outre, le fonctionnement est très mauvais dans les prisons militaires.

24 Ensuite le directeur a pris la parole pour dire, j'estime que nous avons

25 deux prisons militaires, à savoir l'Heliodrom et la prison militaire de

26 Ljubuski, s'agissant des autres endroits où il y a des prisonniers, Gabela

27 et Dretelj, j'estime que ce ne sont pas des prisons militaires, ainsi de

28 suite."

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1 Q. Dites-moi, je vous prie : si vous avez eu vent de la situation

2 concernant les faits énoncés au sujet de la police militaire, et seriez-

3 vous d'accord pour dire que la situation était précédemment telle que

4 décrite par M. Coric à cette réunion ?

5 R. Oui. Je tiens à préciser que je ne savais pas que la police militaire

6 était envoyée sur la première ligne du front.

7 Q. Vous ne le saviez pas parce que vous ne saviez pas ce qui se passait à

8 l'extérieur de l'Heliodrom ?

9 R. Oui.

10 Q. Vous avez répondu à la première partie de ma question, mais vous avez

11 dit aussi que vous ne saviez pas que la police militaire était allée sur

12 les premières lignes du front; c'est bien ce que vous avez dit ?

13 R. Oui.

14 Q. Je me propose de revenir maintenant sur un élément que vous avez évoqué

15 hier avec ma consoeur, Mme Nozica, en répondant à ses questions. Vous avez

16 dit qu'en votre qualité de commandant de la prison, vous vous présentiez en

17 tant que tel, et que vous signez des documents après la réunion que vous

18 avez eue avec M. Franjo Cvitkovic où vous avez reçu un ordre de sa part

19 disant qu'il fallait assurer un contrôle à l'Heliodrom à l'égard de ce

20 service de Sûreté; vous en souvenez-vous ?

21 R. Oui.

22 Q. Dans votre journal, il est noté également que cette réunion s'est tenue

23 le 26 août 1993; vous souvenez-vous de cela ?

24 R. Oui.

25 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais que nous examinions

26 brièvement deux documents. Il s'agit du document P 05457, d'abord, format

27 électronique je vous prie, il s'agit d'un document qui fait partie du

28 classeur de l'Accusation, 13/3, nous ne l'avons pas dans nos classeurs.

Page 14956

1 C'est le classeur P 05457, page 2, et à mon avis, il s'est intitulé, en

2 traduction : "Instructions."

3 Nous l'avons déjà vu. Cela vous a été montré par Mme Nozica hier. Je vais

4 commencer à en parler, alors, il s'agit d'instructions concernant la tenue

5 à jour du registre des prisonniers emmenés à effectuer des travaux.

6 C'est la page 5 des 186 pages, descendez un peu plutôt relevez pour qu'on

7 voit le bas de la page, la signature et la date.

8 Q. Alors, on voit en signature le 20 août 1993, on voit votre signature en

9 votre qualité de commandant de la prison; le voyez-vous ?

10 R. Oui.

11 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous

12 montre le document

13 P 04367. Nous demanderions à voir la page 2 du format électronique. C'est

14 également des instructions émanant de vous. En bas aussi ce qui nous

15 intéresse c'est la date et la signature. Il est dit le 20 août 1993,

16 commandant de la prison, il y a votre signature. Je vois que ces deux

17 documents sont signés et rédigés six jours avant la réunion avec M.

18 Cvitkovic. Cela se voit dans le document même vous n'avez même pas à

19 répondre.

20 Mais ce que je voudrais maintenant c'est qu'on nous montre dans le

21 format électronique --

22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que ce sont deux documents

23 différents ? Est-ce que c'est deux fois le même document parce que c'est la

24 même date et l'écriture me semble être tout à fait la même ?

25 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] C'est enregistré comme étant deux

26 documents par l'Accusation. C'est pour cela que j'en ai donné ainsi lecture

27 parce que chacun des documents a un numéro distinct dans le format

28 électronique et la teneur est différente.

Page 14957

1 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis vous aider,

2 la raison du fait d'avoir deux pièces à conviction dans ce classeur, est

3 celle de les voir provenir de deux registres différents, l'un émanant de la

4 prison, l'autre de l'école et de la salle de sport. Donc, il y a deux

5 classeurs où ce document se trouvait attacher. On peut poser la question en

6 effet au témoin de savoir si ce sont deux documents différents.

7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Praljak, ces deux documents

8 manuscrits, s'agit-il d'un même document qui a été photocopié deux fois,

9 donc une copie a été placée dans un registre et l'autre dans l'autre ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Écoutez, nous avions un registre pour un

11 bâtiment et un registre pour l'autre bâtiment, d'où partaient les détenus

12 qui étaient emmenés travailler à l'extérieur.

13 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais maintenant présenter

14 au témoin le document 4530.

15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je m'excuse, mais je voudrais avoir

16 une précision. Est-ce que nous pourrions avoir les deux documents placés

17 cote à cote dans le système électronique ? Donc, les deux documents

18 originaux, bien sûr, ce n'est pas possible d'avoir les deux en parallèle;

19 alors, c'est tout.

20 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Il s'agit de deux documents du

21 Procureur des classeurs préparés par le Procureur. J'essaie de parler -- je

22 pensais qu'il s'agissait d'un seul document mais en fait mes collègues

23 viennent de m'informer du fait qu'il s'agissait de deux documents séparés,

24 un a été rédigé pour un registre, l'autre pour l'autre registre, peut-être

25 que leur contenu est à peu près le même mais il a été -- il s'agit de deux

26 documents différents.

27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] C'est cela.

28 Mme NOZICA : [interprétation] J'ai les documents.

Page 14958

1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Le Greffier me dit qu'il est

2 possible de les juxtaposer dans le système électronique, ensuite, nous

3 verrons immédiatement ainsi.

4 Mme NOZICA : [interprétation] Je les ai ici en papier également, donc, si

5 vous voulez, on peut les placer sous le rétroprojecteur.

6 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voulais vous aider, si vous

7 regardez comme cela, vous allez voir qu'il s'agit de document au contenu

8 identique, sauf que l'un a été rédigé pour un registre et l'autre pour

9 l'autre, donc il s'agit de deux documents séparés.

10 Afin de ne pas perdre de temps, c'est tout. Est-ce que je peux

11 reprendre ?

12 Passons maintenant à la pièce P 04530. On n'a plus besoin du

13 rétroprojecteur. P 04530.

14 Il s'agit d'un PV de la réunion de la prison militaire centrale. En date du

15 26 août 1993, je vais vous lire maintenant ce qui est indiqué sur la

16 première page : "Le Peloton de la Police militaire, qui s'occupe de la

17 sécurité de la prison, est sous les ordres du directeur adjoint de la

18 prison."

19 Puis un peu plus bas : "Le soutien logistique de la prison devrait être

20 assuré par les tribunaux militaires."

21 Regardons qui est dans la signature. "Le commandant de SVIZ," c'est-à-dire

22 de la prison militaire centrale.

23 Q. On y voit votre signature, Monsieur, n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. J'ai encore quelques questions - nous allons finir très bientôt -

26 quelques questions relatives.

27 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Un document que nous avons déjà vu

28 plusieurs fois depuis quelques jours. C'est le document --

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1 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pu entendre le numéro.

2 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] -- P 00514. Il s'agit des

3 instructions relatives au fonctionnement de la prison centrale du HVO à

4 Mostar, du 22 septembre 1992, et vous nous avez dit qu'elles étaient en

5 vigueur durant toute l'année 1993, ces instructions.

6 Référons-nous maintenant à la première page, celle qui suit la page de

7 couverture, point numéro 1, intitulé : "Les obligations du commandant du

8 directeur de la prison centrale du HVO à Mostar."

9 Je vais vous lire cela : "Le commandant de la prison ou le directeur de la

10 prison est responsable du fonctionnement et de la vie à l'intérieur de la

11 prison."

12 Je n'ai pas dit : "Directeur," j'ai dit : "Le commandant de la prison."

13 Alors, j'aimerais qu'on fasse une distinction entre ces deux termes, qu'on

14 dise plutôt : "Le commandant," pas "le Directeur," comme c'est marqué dans

15 ce document.

16 "Le commandant de la prison est responsable du fonctionnement de la prison

17 et de la vie à l'intérieur de la prison. Il est également responsable de

18 traiter les prisonniers de guerre conformément aux conventions de Genève de

19 1949. Chaque jour il doit personnellement s'assurer quelle est la situation

20 relative au personnel du service de sécurité, des bâtiments et locaux, des

21 prisonniers de guerre, et des détenus militaires.

22 "Il doit prendre toutes les mesures nécessaires sur les lieux afin de

23 remédier à tous les problèmes relatifs au fonctionnement de la prison.

24 Chaque jour par un ordre il doit déterminer les tâches ou les missions des

25 organes de sécurité ainsi que des activités dans la prison."

26 Ensuite, point 7 : "On parle de la Croix-Rouge, de son devoir de les

27 recevoir…"

28 Point 8 : "On nous dit également qu'il doit coopérer avec les organes du

Page 14960

1 MUP, du procureur militaire, et des tribunaux militaires."

2 A la fin : "Qu'il doit faire des rapports sur la situation de la prison."

3 Q. Vous nous avez dit que vous saviez -- vous connaissiez le contenu de ce

4 document, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Passons au dernier sujet de mon interrogatoire.

7 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'aimerais maintenant vous

8 présenter la pièce P 6844. Vous avez déjà vu ce document parce qu'il vous a

9 été présenté par Me Nozica.

10 Il s'agit du rapport rédigé par M. Perica Grujic du département de la

11 Prévention des crimes au sujet de l'audition qu'il a eu avec vous, la date

12 est le 24 novembre 1993. Je ne vais pas lire maintenant tout ce rapport. Je

13 vais revenir seulement sur quelques détails, quelques éléments de ce

14 rapport.

15 Q. Tout d'abord, dites-nous, si vous savez, s'il est vrai que le groupe

16 l'ATG Baja Kraljevic avait ses propres policiers; le saviez-vous ?

17 R. Non.

18 Q. Savez-vous qu'un certain Reuf Ajanovic, qui est mentionné dans ce

19 document que cette personne se présentait comme Stjepan Barbaric et qu'il a

20 mené des enquêtes sous ce nom, Stjepan Barbaric ?

21 R. Oui.

22 Q. Encore une question relative à ce document. Hier, en examinant ce

23 document, vous avez déclaré que cette documentation qui est mentionnée ici

24 n'a pas été donnée par vous, mais par le directeur Bozic.

25 R. Oui.

26 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on

27 affiche le document P 06626. Le document se trouve dans notre classeur

28 numéro 1. Il s'agit d'un rapport rédigé par M. Stanko Bozic à l'attention

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1 de M. Branimir Tucak le 12 novembre 1993, 12 jours avant votre audition,

2 mentionné dans le rapport que nous avons lu précédemment et qui vous a été

3 présenté par Me Nozica :

4 "L'objet : les photocopies de la documentation de SVIZ, c'est-à-dire

5 de la prison.

6 "A la date du 9 novembre 1993, conformément à une requête écrite du 8

7 novembre faite par M. Mladen Naletilic, Tuta, la documentation relative à

8 la libération des détenus musulmans pour la période du 1er juillet 1993, au

9 4 novembre 1993, a été donnée afin d'être photocopiée.

10 "Ces photocopies ont été faites par l'officier Reuf Ajanovic en présence de

11 M. Josip Praljak et M. Zdenko Drljaca."

12 Q. Connaissiez-vous ce document ?

13 R. Si M. Bozic a écrit cela, bien que je ne m'en souvienne pas, je dois

14 alors -- j'étais certainement présent.

15 Q. Alors, vous voulez dire maintenant que vous étiez là-bas --

16 R. Ecoutez, non, je dois dire que M. Bozic n'aurait pas écrit dans un

17 rapport quelque chose qui ne correspondrait pas à la réalité.

18 Q. Donc, votre réponse à ma question est oui, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Vous avez également déclaré que vous n'aviez aucun contact avec les

21 femmes qui étaient détenues là-bas.

22 R. Non, je n'avais pas.

23 Q. Mais dans un document en fait dans votre journal à la date du 2

24 novembre 1993, vous avez écrit que vous avez transmis leur lettre aux

25 employés du SIS en présence de Lutko Pehar. Alors, comment cela se fait ?

26 R. Écoutez, quelqu'un qui travaillait dans le service de Garde, a trouvé

27 un courrier, une lettre et il me l'a apportée. Alors, j'ai tout simplement

28 transmis cette lettre au SIS qui était notre supérieur.

Page 14962

1 Q. Mais à la même date, vous maquez dans votre journal que vous avez

2 exposé à Lutko Pehar et à l'employé du SIS tous les problèmes relatifs au

3 fonctionnement de la prison, pourquoi vous avez fait cela, pourquoi vous

4 n'avez pas laissé M. Bozic faire cela ?

5 R. Écoutez, je comprenais très sérieusement ma nomination, mon travail en

6 tant que cinquième membre de la commission, c'est pour cette raison-là j'ai

7 fait beaucoup de choses, pas seulement cela beaucoup d'autres choses qui

8 j'ai faites dans la prison, je les ai faites parce que je pensais que je

9 devrais le faire en tant que cinquième membre de cette commission parce que

10 je pensais qu'il fallait améliorer les conditions.

11 Q. Donc, vous considériez encore le 2 novembre 1993 que vous étiez encore

12 le cinquième membre de cette commission.

13 R. Écoutez, on ne m'a jamais informé que je n'étais plus membre de cette

14 commission, alors tant que je n'en étais pas informé, je me considérais

15 membre de la commission.

16 Q. Très bien. Alors, souvenez-vous du fait que le 31 décembre 1993, que 23

17 classeurs ou dossiers de l'Heliodrom ont été passés à Lutko Pehar ?

18 R. Oui, j'étais le président de la commission pour l'archivage de cette

19 documentation et je pense que ce processus a été achevé en avril 1994

20 conformément à l'ordre de Zeljko Siljeg.

21 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je vais finir mes questions, mais

22 est-ce qu'il nous reste un peu de temps pour mon client ?

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Coric, il vous faut combien de minutes ?

24 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] J'ai besoin d'un peu de temps, mais

25 beaucoup de temps, 15 minutes, si possible.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Allez, parce qu'on risque d'avoir un problème parce

27 que M. Ibrisimovic doit avoir une heure.

28 Maître Karnavas, qu'est-ce que vous avez prévu comme temps ?

Page 14963

1 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que vu les

2 questions qui ont été posées jusqu'à présent, je n'ai aucune objection à

3 accorder à M. Coric un peu de mon temps.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Allez-y.

5 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Merci, Monsieur Karnavas.

6 Contre-interrogatoire par l'accusé Coric :

7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Praljak. Mes questions seront très

8 concrètes, très claires. Je vous prie de donner des réponses aussi

9 concrètes et aussi claires. Dites-moi si je ne vous ai jamais téléphoné à

10 votre bureau à l'Heliodrom.

11 R. Je ne me souviens pas, mais ce dont je me souviens c'est que je vous ai

12 téléphoné.

13 Q. Combien de fois ?

14 R. Je ne peux pas m'en souvenir, maintenant, mais ce n'est pas très

15 souvent, peut-être en tout cinq à six fois.

16 Q. Vous souvenez à quelle période ?

17 R. Je pense que c'était à l'époque où M. Bozic était absent où il est

18 parti travailler à la distillerie, je ne sais pas exactement quelles sont

19 les dates, puis s'il y avait eu d'autres occasions, peut-être que vous vous

20 le sauriez.

21 Q. Est-ce que vous vous souvenez à quelle période cela concernait cette

22 absence de M. Bozic ?

23 R. Je pense que c'était pendant le mois de février, mars 1993.

24 Q. Merci, Monsieur Praljak. Dites-nous, vous souvenez-vous, donc vous avez

25 dit que vous ne vous souvenez pas que je vous ai téléphoné, mais savez-vous

26 si j'ai téléphoné à M. Bozic ?

27 R. Je ne m'en souviens pas.

28 Q. Vous ou M. Bozic, est-ce que vous n'avez jamais été invité aux réunions

Page 14964

1 de l'administration de la police militaire ?

2 R. Moi, non, et en ce qui concerne Bozic, je ne le saurai pas.

3 Q. Je poserai cette question à quelqu'un d'autre. Dites-moi : n'avez-vous

4 jamais vu un document signé par moi, un ordre par lequel j'ordonnais à

5 vous, à M. Bozic quelque chose, pendant toute cette période que j'ai passée

6 à la police militaire jusqu'à comme M. le Procureur l'a dit hier, jusqu'à

7 octobre 1993 ?

8 R. Je crois que je n'en ai pas vu.

9 Q. Je vais être très concret. Hier, nous avons vu -- nous avons entendu

10 hier plusieurs fois ici que c'était moi qui ordonnais que quelqu'un soit

11 mis en liberté ou je ne sais pas quoi. Est-ce que je vous ai jamais

12 téléphoné à ce sujet-là par exemple ?

13 R. Écoutez, le seul document que je n'ai jamais vu et je ne l'ai vu qu'en

14 examinant les documents ici, donc le c'est le seul document que j'ai vu

15 avec votre nom marqué à côté du nom, Berislav Pusic.

16 Q. Pensez-vous que j'avais besoin de l'autorisation de

17 M. Pusic ou quelqu'un d'autre qui était mon subordonné pour mettre

18 quelqu'un en liberté, pour ordonner quoi que ce soit ?

19 R. Je ne sais pas, c'est M. Stanko Bozic qui a rédigé ce document alors je

20 n'en sais rien.

21 Q. Très bien. Quand de statut de la prison militaire était une question

22 qui est restée irrésolue pendant une très longue période. Souvenez-vous du

23 fait qu'on en parlait très souvent et que même après mon départ cette

24 question était toujours irrésolue ?

25 R. Oui.

26 Q. Vous souvenez, que vous, M. Bozic, Snjezana Cvitanovic, Zdenko Drmac,

27 que vous étiez payés par le 2e Peloton de la

28 3e Compagnie du 5e Bataillon ?

Page 14965

1 R. Oui, si vous permettez j'aimerais expliquer --

2 Q. En fait.

3 R. Au moment où nous sommes devenus partie de cette unité, nous avons dû

4 signer des contrats professionnels en tant que policiers, à ce moment-là,

5 M. Anicic ne m'a pas autorisé moi,

6 M. Bozic et Snjezana, il ne nous a pas autorités à signer ce contrat

7 professionnel. Ce qui faisait que nous avions un traitement qui était deux

8 fois moins élevé que celui des gardes ordinaires. Il nous a dit, pour moi,

9 vous n'êtes que des civils.

10 Q. Très bien, merci. C'est justement cela que je voulais entendre. Je

11 voulais vous rappeler de ce fait-là. J'ai ici vos documents, la pièce --

12 L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas saisi.

13 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation]

14 Q. -- c'était P 4499, donc, j'ai ici une liste des membres du 2e Peloton

15 du 5e Bataillon où on voit les noms des personnes différentes, le vôtre,

16 celui de M. Bozic, et cetera. Donc, cette liste a été établie afin que vous

17 puissiez recevoir quelque chose au moins quelque chose; vous êtes d'accord

18 avec moi ?

19 R. Oui.

20 Q. Merci beaucoup. Alors, j'ai fini avec mes questions relatives à ce

21 sujet.

22 Encore quelque chose très brièvement, lors de votre entretien avec les

23 enquêteurs du Tribunal que j'ai attentivement écouté, vous avez déclaré à

24 la fin quand l'enquêteur vous a demandé si vous avez quelque chose à

25 ajouter, si je me souviens bien vous avez dit la chose suivante : "J'étais

26 tout le temps en contact avec M. Ivo Lucic, l'adjoint du ministre de la

27 Défense c'était son assistant pour la sécurité et le chef du SIS et je

28 l'informais oralement et par écrit." Vous souvenez-vous d'avoir déclaré

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1 cela ?

2 R. Avec M. Ivo Lucic.

3 Q. Attendez. En fait, vous souvenez-vous de ce que je viens de dire ?

4 J'essaie à peu près de vous citer ce qui a été dit.

5 R. Oui.

6 Q. Alors, concernant ces contacts et les rapports à l'assistant chargé de

7 la sécurité, avez-vous informé quelqu'un d'autre de vos contacts avec cette

8 personne, avez-vous informé

9 M. Stojic ou moi-même de vos contacts avec cet assistant ?

10 R. Ecoutez, il s'agissait des contacts -- c'était un contact oral et il

11 n'y avait rien par écrit.

12 Q. Ecoutez, je pense que vous avez mentionné également des rapports

13 écrits.

14 R. Autant que je m'en souvienne, non, il n'y en avait pas.

15 Q. Mais bon, c'est ce que nous avons vu écrit dans un document, nous avons

16 vu cela dans beaucoup de documents et vous avez également déclaré qu'il y

17 avait des officiers des employés du SIS qui auditionnaient les détenus à

18 l'Heliodrom ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce que vous avez discuté de ce thème avec M. Lucic ?

21 R. Non.

22 Q. Alors, vous souvenez-vous des sujets que vous discutiez, desquels vous

23 discutiez avec lui ?

24 R. Bien, je lui ai parlé de la situation en général de la prison et puis

25 je pense que quelques jours après notre conversation, il a envoyé M. Lutko

26 Pehar à la prison afin qu'il lui fasse un tout, pour qu'il voie par lui-

27 même quelle était la situation pour l'information.

28 Q. Alors, est-ce que je peux en conclure, qu'après votre conversation avez

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1 M. Lucic que c'est après cette conversation-là que la documentation de la

2 prison centrale militaire a été confisquée ou prise ?

3 R. Je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas.

4 Q. Bien, je ne peux pas le dire à votre place, mais on peut comparer les

5 dates peut-être.

6 R. Je ne peux pas répondre à cette question.

7 Q. Bien. Alors, encore une question. Quelles étaient vos relations avec le

8 directeur de la prison, M. Stanko Bozic ?

9 R. En ce qui concerne les relations entre M. Bozic et moi-même, elles

10 étaient excellentes jusqu'au jour où j'ai donné la liste pour l'archive de

11 guerre. Si vous voulez, je peux vous expliquer cette situation.

12 Q. Non, non, ce n'est pas la peine. J'ai vu le document relatif à ce

13 sujet.

14 Dites-nous : au moment où M. Stojic et moi-même, nous avons quitté le

15 ministère de la Défense, vous souvenez du fait que c'est

16 M. Marijan Biskic qui est arrivé; vous souvenez-vous de cette époque-là ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-ce que vous souvenez du fait qu'il a donné un ordre, qu'il vous a

19 demandé de faire un rapport sur vos activités jusqu'au moment de son

20 arrivée, tout ce qui concernait le fonctionnement de la prison, le

21 traitement des prisonniers, et cetera, et cetera ?

22 R. Je ne m'en souviens pas. Je suis sûr que si jamais il y a eu un tel

23 ordre que c'était Stanko Bozic qui a dû le recevoir.

24 Q. Mais vous souvenez-vous que quelque temps après cela,

25 M. Stanko Bozic a été nommé commandant de la compagnie de sécurité pour

26 toutes les prisons ?

27 R. Je ne comprends pas à quelle prison vous pensez.

28 Q. On parle de l'abri des prisonniers de guerre, on l'appelait à l'époque

Page 14968

1 l'abri de prisonniers de guerre.

2 R. Il a été nommé --

3 Q. Il y a eu un décret de nomination ?

4 R. Oui.

5 Q. Vous, vous avez eu un décret de nomination pour -- ce que vous

6 faisiez ?

7 R. Je ne me souviens pas si j'ai reçu quelque chose, mais je me souviens

8 que j'ai été officiellement nommé son adjoint.

9 Q. Est-ce que c'est, en fait, la première fois que vous avez eu une

10 nomination officielle pendant toute la guerre ?

11 R. Oui, c'est la première fois que j'ai eu une lettre de nomination, sauf

12 à l'exception de la demande de M. Cvitkovic par laquelle il me demandait

13 d'améliorer la discipline de la prison et vous l'avez déjà vu.

14 Q. Est-ce que vous avez eu cette demande par écrit ou pas de M.

15 Cvitkovic ?

16 R. Je ne me souviens plus. Je sais qu'il me l'a dit, qu'il fallait que je

17 le fasse et je pense peut-être qu'il me l'a passé par écrit mais je ne me

18 souviens plus.

19 Q. Ainsi donc, vous pensez qu'il y avait un document écrit. Merci

20 beaucoup.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Ibrisimovic. Nous vous écoutons.

22 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 Contre-interrogatoire par M. Ibrisimovic :

24 Q. [interprétation] Il semblerait que tout le monde s'intéresse à M.

25 Pusic. Je dois maintenant vous dire puisque c'est mon tour que M. Pusic

26 n'était pas magicien. Ce n'est pas David Copperfield, mais les questions

27 que je vais vous poser vont être très claires, et si vous les écoutez bien,

28 je pense que nous allons pouvoir aller -- procéder assez vite.

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1 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Alors, il faut savoir, Messieurs les

2 Juges, que nous avons un certain nombre de documents. Ils ne vont pas tous

3 être utilisés lors du contre-interrogatoire, mais je souhaiterais quand

4 même demander que ces documents soient remis à la Chambre maintenant et il

5 y a bien entendu un jeu de documents pour M. Praljak.

6 Alors, j'aimerais commencer par la fin pour que nous puissions une fois

7 pour toute régler cette histoire de la commission. Des questions vous ont

8 été posées à ce sujet par l'Accusation, par la Défense de Stojic et en

9 partie par la Défense de Coric. Vous savez de quel document je parle, cet

10 ordre du mois d'août 1993. Voilà ce dont il s'agit, P 03395.

11 Donc, vous ne cessez d'insister sur le fait, Monsieur Praljak, que

12 vous étiez le cinquième membre de la commission. Alors, je sais que M.

13 Pusic était censé être le président et vous étiez le cinquième membre.

14 Alors, qu'en est-il des autres membres ? Est-ce que tout le monde était sur

15 un pied d'égalité, ou est-ce qu'il y avait en quelque sorte une hiérarchie,

16 un, deux, trois, quatre ?

17 R. Hormis M. Pusic, je ne connaissais pas les autres membres. Je pensais

18 que j'étais le cinquième -- en suivant l'ordre numérique également.

19 Q. Vous avez dit à M. Scott, à la Défense de Stojic, aux Juges de la

20 Chambre que vous ne savez rien à propos d'une seule réunion de cette

21 commission et que vous n'avez jamais été présent lorsqu'elle s'est réunie;

22 est-ce exact ?

23 R. Oui.

24 Q. Le Président de la Chambre vous a montré votre journal hier, le

25 document P 00352 et vous avez, me semble-t-il, écrit : "Le

26 4 novembre 1993," ou : "Le 24 novembre 1993," que la commission ne s'était

27 pas réunie. Donc, il s'agit du 24 novembre 1993, à savoir trois mois et

28 demie après l'ordre de M. Stojic; est-ce exact ?

Page 14970

1 R. Oui.

2 Q. Vous avez également confirmé que pendant cette période le

3 5 août, et d'ailleurs, vous avez reçu l'ordre un ou deux jours plus tard,

4 vous n'avez jamais écrit à la personne qui était censée être le président

5 de ladite commission, M. Pusic ?

6 R. Oui.

7 Q. Alors, lorsque je dis "commission," j'entends qu'il s'agit d'un organe

8 collectif qui est censé se réunir afin de discuter de certaines choses et

9 vous avez dit il y a quelques minutes qu'à l'exception de M. Pusic qui

10 était le président, vous ne connaissiez personne d'autre, Jokic, Barbaric,

11 ou Musa ?

12 R. J'ai vu -- j'ai connu Zeljko une fois pendant la guerre et je l'ai

13 rencontré. Nous avons été présenté véritablement après la guerre.

14 Q. Alors, ce que j'essaie de vous dire c'est ceci. Si vous ne connaissez

15 pas ces personnes, vous ne le mentionniez pas dans votre journal que vous

16 avez contacté les autres membres de la commission le jour où vous avez reçu

17 l'ordre ?

18 R. Mais je n'ai eu de contacts avec personne.

19 Q. Dans votre journal, vous dites que vous avez reçu cet ordre le 11 août

20 et cela ne fait absolument pas l'objet de litige, mais le même ordre a

21 également été reçu par M. Bozic; est-ce exact ?

22 R. Oui.

23 Q. Vous dites là que vous vous êtes entretenu avec M. Bozic de cet ordre.

24 R. Oui.

25 Q. Mais lorsque je lis ce qui a été écrit dans ce journal, le 11 août

26 1993, vous dites - et en fait, vous avez écrit qu'avec

27 M. Bozic vous alliez travailler sur la question que vous alliez présenter

28 un rapport au chef et au président de la commission. Alors, il y a quelques

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1 minutes de cela vous nous avez dit que vous n'aviez pas écrit au président

2 de la commission. Si je vous ai bien compris, voilà comment vous avez

3 interprété cet ordre : "Nous convenons du fait que nous allons ensemble

4 supprimer toute défaillance ou lacune dans le travail des officiers de la

5 prison au cas où nous les observerions ces défaillances."

6 R. Oui.

7 Q. C'est ainsi que vous aviez compris l'ordre et le mandat qui était

8 imposé à la commission et à vous d'ailleurs en tant que cinquième membre.

9 R. Oui.

10 Q. Est-ce que vous savez qu'il y avait peut-être un centre de détention à

11 Prozor, à Donji Vakuf, à Stolac, à Vares ?

12 R. Non.

13 Q. Est-ce que vous aviez compris qu'en tant que membre de la commission

14 vous aviez le contrôle complet de ces centres de détention ?

15 R. Lorsque j'ai lu cela je me suis rendu compte que la commission allait

16 englober toutes les prisons de la communauté d'Herceg-Bosna.

17 Q. Est-ce que vous avez eu des communications avec ces prisons ?

18 R. Non.

19 Q. Vous, en tant que membre de la commission ?

20 R. Non.

21 Q. Merci. Vous nous dites que vous aviez une connaissance limitée de

22 l'Heliodrom et vous nous avez également dit que votre autorisation était

23 limitée; est-ce exact ?

24 R. Oui.

25 Q. Dites-moi, je vous prie, donc si vous aviez - dites-moi si j'ai raison

26 ou j'ai tort. Si vous aviez une autorité ou un contrôle limité à

27 l'Heliodrom, cette autorité n'existait pas vis-à-vis des autres centres de

28 détention seulement l'Heliodrom ?

Page 14972

1 R. Oui.

2 Q. Vous confirmez que vous ne saviez absolument pas ce qui se passait à

3 Vares, à Prozor, à Stolac, à Gabela, à Litina, et je suppose que vous

4 n'avez même pas entendu parler de certains endroits, tel que l'usine Unis

5 ou qui était censée être un centre de détention à Vakuf ?

6 R. Je ne savais rien de ces centres de détention. Je ne les connaissais

7 pas.

8 Q. Merci. Dites-moi, je vous prie, si l'ordre est un ordre qui a été reçu

9 par M. Bozic également.

10 R. Oui.

11 Q. Je n'ai pas vu M. Bozic s'adresser à la commission ou à vous en tant

12 que membre de la commission de façon écrite.

13 R. Parce que nous étions ensemble au même endroit. Nous étions ensemble

14 dans la même prison.

15 Q. Vous ne savez pas si Bozic a écrit une ou des lettres ou aux autres

16 membres de la commission. Vous ne savez pas s'il communiquait avec eux.

17 R. Je suppose que la seule communication qu'il avait avec les membres de

18 la commission c'était avec moi.

19 Q. Ce qui m'amène à vous parler du 24 novembre, qui est une date

20 mentionnée dans votre journal. Je vais vous citer -- je vais citer ce que

21 vous avez écrit parce que vous avez vous-même rédigé votre journal, donc,

22 vous savez ce que vous avez écrit : "Etant donné que la commission présidée

23 par M. Pusic n'a jamais eu de réunions -- que M. Pusic n'a jamais convoqué

24 de réunions --" Ensuite, il y a toutes les personnes que vous avez

25 informées. Est-ce que vous saviez que le 24 novembre, Marijan Biskic avait

26 établi ou créé une commission différente quelques jours après qui était

27 censé s'occuper des centres de détention ?

28 R. Non.

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1 Q. Mais vous avez le document maintenant en face de vous. Alors, je vous

2 serais gré de bien vouloir le consulter.

3 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce

4 P 06810, puis il y en a un autre document P 0723.

5 Vous avez trouvé ces documents ? Ou est-ce que M. l'Huissier doit vous

6 aider, P 06810 et 723, plutôt P 07023 ?

7 Q. L'avez-vous trouvé, Monsieur Praljak ?

8 R. Oui.

9 Q. Le P 06180. Il est dit -- le colonel Biskic dit : "A la suite d'un

10 réunion de travail, je vous envoie les noms des employés du SIS et de la

11 police militaire qui vont devenir membres de la commission et qui vont se

12 déplacer dans les prisons de guerre, les différents logements, et cetera,

13 et cetera, et cetera." Puis ensuite, il est dit qu'il y aura Lutko Pehar,

14 pour le SIS et Sretko Tomic, qui est diplômé en droit.

15 Q. Monsieur Praljak, est-ce que vous avez déjà vu ce document auparavant ?

16 R. C'est la première fois que je le vois.

17 Q. Le document suivant fait état d'un rapport portant sur le travail de

18 cette commission. Ce n'est pas la peine que nous nous penchions là-dessus,

19 peut-être quelqu'un d'autre voudra aborder cette question et demander ce

20 qu'il est advenu de cette commission. Mais j'aimerais vous rappeler la

21 chose suivante, le 24 novembre, lorsque vous avez dit que : "La commission

22 ne travaillait pas et ne convoquait pas de réunions," il y avait une

23 commission qui existait

24 -- qui avait été établie par M. Visnjic.

25 M. SCOTT : [interprétation] Là, je crains que nous parlions d'une

26 commission différente, cela n'a rien à voir avec le commission de Pusic.

27 Soyons bien clair à ce sujet.

28 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur Scott, lors de votre requête

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1 préalable au procès, qui portait sur la responsabilité de

2 M. Pusic, vous avez mentionné ce document, mais j'avais indiqué qu'il

3 s'agissait tout simplement d'une lettre morte. Que cela n'avait jamais

4 existé. Mais je pense que c'est quelque chose que nous devrons aborder plus

5 tard, ultérieurement.

6 M. SCOTT : [interprétation] Je m'excuse, parce que je pense que cela a son

7 importance. C'est que Pusic indique la commission Pusic n'a jamais existé,

8 elle n'a jamais été opérationnelle, c'est ce que j'entends en ce moment. Si

9 je suis dans l'erreur, je souhaiterais que l'on me corrige.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez, Maître Ibrisimovic.

11 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur Scott, cela a été déclaré

12 lorsque M. Tomljanovich était ici présent et a témoigné.

13 Q. Mais j'aimerais revenir là-dessus. Lorsque vous avez reçu cet ordre,

14 vous avez dit que vous aviez parlé à M. Pusic au téléphone vous aviez parlé

15 du travail de cette commission et M. Pusic avait dit : "Nous ferons le

16 travail."

17 R. Oui.

18 Q. A la suite de cela, vous n'avez plus de contact avec

19 M. Pusic à propos de cette commission, et vous ne le mentionnez d'ailleurs

20 pas dans votre journal. Je ne trouve aucune référence à ce sujet.

21 R. Non, nous n'avons jamais eu de réunion.

22 Q. Bien. Merci. J'aimerais maintenant revenir sur un autre sujet. Le 9 mai

23 pour ce qui est de la date, donc 9 mai 1993, et le document est le document

24 P 02260. Il s'agit d'un document officiel compilé par M. Bozic - nous

25 l'avons déjà examiné - et cela concerne la mise en liberté de personnes qui

26 se trouvaient à l'Heliodrom.

27 R. Oui.

28 Q. Je voudrais aborder le document sous une autre optique. Est-ce que ces

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1 gens étaient censés être là pour commencer, et est-ce que M. Pusic a agi

2 comme il devait agir si cela est consigné dans le document officiel

3 lorsqu'il a dit : "Libérez ces personnes et laissez-les rentrer chez

4 elles" ?

5 R. Ces personnes, qui sont arrivées le 9 mai, étaient des civils, des

6 femmes et des enfants. Il y avait des hommes également. Nous savions --

7 nous connaissions les raisons de leur arrivée, nous savions pourquoi ils

8 avaient été déplacés et Biljana Nikic et Marko Bevanda ont dit qu'il

9 s'agissait juste d'un endroit où ces personnes déplacées ont été emmenées.

10 Q. Mais ce que je dis c'est qu'est-ce que M. Pusic a bien agi ou a agi

11 lorsqu'il a écrit dans le document officiel, est-ce qu'il s'agissait de la

12 bonne décision qui a été prise lorsqu'il a dit, laissez partir ces

13 personnes, ils n'ont pas à être ici.

14 R. Non seulement ces personnes, mais les autres non plus ne devaient pas

15 être là.

16 Q. Puis vous avez dit que ces gens étaient partis très rapidement ?

17 R. Oui.

18 Q. Je fais référence aux faits non contestés dans d'autres procès, 109 de

19 l'affaire Naletilic, et puis Martinovic également où il a été indiqué que

20 ces personnes avaient quitté l'Heliodrom très rapidement.

21 Nous avons entendu un certain nombre de questions à propos de la

22 fonction de M. Pusic au sein de la police militaire avec le poste qu'il

23 avait, ce qui peut d'ailleurs prêter à confusion, mais dans votre journal,

24 je trouve ce que vous avez écrit, et vous mentionnez le nom de Dragan

25 Barbaric; c'est exact ? Le 7 décembre 1992, et vous faites référence au 5

26 février, au 13 février puis en mars 1993, et

27 M. Barbaric était le chef du département, n'est-ce pas, le chef du

28 département pour la Répression des crimes, donc, il était le supérieur de

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1 M. Pusic, n'est-ce pas, pour ce qui est ce cette voie hiérarchique ?

2 R. Oui.

3 Q. M. Marcinko était son supérieur également, c'était le chef de la

4 division que je ne sais pas très bien quel est son titre.

5 R. Oui.

6 Q. Vous dites que M. Pusic n'était pas votre supérieur immédiat. Votre

7 supérieur immédiat c'était M. Bozic, et c'est de

8 M. Bozic que vous receviez vos ordres et il vous disait ce que vous étiez

9 censé faire dans le cadre de vos activités dans la prison; c'est exact ?

10 R. Oui.

11 Q. Merci. J'aimerais maintenant revenir brièvement à un thème à propos

12 duquel on vous a posé des questions. Il s'agit des travaux qui ont été

13 effectués et du fait que les prisonniers sortaient de l'Heliodrom pour

14 s'acquitter de certaines tâches. Alors, j'aimerais vous demander de prendre

15 le document suivant, le document P 02921. J'aimerais élucider certains

16 éléments et ce de façon formelle.

17 Alors, vous avez le document maintenant. Si vous ne pouvez pas le trouvez,

18 je demanderai à M. l'Huissier de bien vouloir le trouver pour vous.

19 R. Quel est son numéro ?

20 Q. C'est le document P 02921. Vous connaissiez ce document mais vous avez

21 dit que vous ne saviez pas qui avait rédigé ce qui est écrit à la fin, Mile

22 Pusic qui l'a écrit.

23 R. Vous ne connaissiez pas donc la personne qui l'a écrit Mile Pusic --

24 Puljic ?

25 R. Comme je l'ai dit c'était soit le commandant ou un membre qui était de

26 garde.

27 Q. Mais ce n'était pas vous. C'est cela, n'est-ce pas ?

28 R. Oui, oui, c'est cela.

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1 Q. Donc, si nous voyons ce qui est écrit en haut, il est indiqué qu'il a

2 été envoyé par M. Puljic à M. Bozic. Ensuite, vous dites que cela aurait

3 été envoyé à M. Smiljanic et puis ensuite. Ensuite, il est dit que la

4 demande en fait qui a été envoyée par

5 M. Puljic à M. Bozic est comme suit, je cite : "Je dois avoir 20 -- 100

6 personnes pour les travaux." Mile Puljic était le commandant du 2e

7 Bataillon, donc, c'était un officier -- un haut gradé ?

8 R. Oui.

9 Q. Dans cette voie hiérarchique, si on compare M. Puljic, si on compare,

10 M. Puljic il était bien supérieur dans la voie hiérarchique à M. Pusic,

11 n'est-ce pas, n'est-ce pas exact ? Enfin, c'est mon point de vue; en tout

12 cas, vous pouvez confirmer ou infirmer ce que je dis d'ailleurs.

13 R. Je n'en sais rien.

14 Q. Bien. Le Procureur a fait référence à ces documents dans le classeur.

15 Il y a plus de 50 ou 60 de ces ordres émis par M. Puljic, mais il n'a pas

16 besoin de l'accord ou de l'aval de M. Pusic, n'est-ce pas, puisqu'à mon

17 avis, M. Pusic a un grade inférieur à celui de

18 M. Puljic, n'est-ce pas ?

19 Si vous prenez le deuxième document, le document 2638. C'est un ordre e M.

20 Mijo Jelic ?

21 R. Oui.

22 Q. Vous l'avez trouvé ?

23 R. Oui.

24 Q. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails de ce que pouvait faire

25 Mijo Jelic ou de ce qu'il ne pouvait pas faire avec -- de ces pouvoirs, et

26 cetera. Je vois là qu'il est question du fait que Zlatan Mijo Jelic a émis

27 un ordre, il dit qu'il a besoin de je ne sais combien de détenus pour

28 qu'ils fassent des travaux.

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1 Le Procureur a fait référence à ce genre d'ordre de M. Jelic, il y a plus

2 de 200 ordres écrits et je n'ai trouvé aucun ordre émanant de M. Pusic à

3 l'exception de ces petits mémos écrits à la main; est-ce exact ? Voilà

4 plutôt à la place des mémos, ce qu'il avait rédigé en bas des documents à

5 la main ?

6 R. Pour autant que je m'en souvienne et à en juger d'après ces documents,

7 M. Berislav Pusic, enfin, je n'ai jamais vu un ordre rédigé de sa main,

8 alors si ce n'est quand il a -- quand il m'a appelé.

9 Q. Merci. Il y a un petit moment, Me Tomasegovic vous a montré un jeu

10 d'instructions et M. le Juge Trechsel avait attiré l'attention sur

11 l'instruction que vous, vous avez rédigée, il s'agissait de tenir des

12 registres sur les détenus.

13 Il s'agit du document P 04367. Il dit : "Personne ne peut faire

14 sortir de détenus sans présenter -- sans en demander l'autorisation en

15 outre obtenir l'autorisation par écrit." C'était la procédure qui a été

16 respectée lorsqu'il s'agit de M. Puljic et de M. Jelic. Je n'ai aucunes

17 objections à ce sujet. Est-ce que cela est exact ?

18 R. Oui.

19 Q. Merci. Alors, je vais vous poser quelques questions maintenant et mon

20 estimé confrère vous a posé d'ailleurs des questions. Vous avez vu le

21 document qui indique que M. Pusic a été nommé chef ou responsable --

22 directeur du bureau responsable de l'échange des détenus. Je ne sais pas si

23 vous connaissez le mandat de ce bureau. M. Pusic est le chef du département

24 -- ou du bureau, et il était censé glaner des informations de toutes les

25 institutions qu'il aurait pu utiliser compte de son mandat. Il s'agissait

26 donc d'échange de prisonniers et d'autres personnes, soit de la prison

27 militaire ou des prisons ou des organisations internationales ou -- ces

28 informations étaient obtenues de toutes ces sources et c'étaient des

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1 informations qui devaient l'aider à travailler à respecter le mandat qui

2 lui avait été confié. Est-ce que vous êtes au courant de cela ? Vous saviez

3 qu'il devait compiler tous ces renseignements à propos de personnes ?

4 R. Oui.

5 Q. Vous, vous avez expliqué comment la procédure de mise en liberté des

6 personnes a été mise en application. Vous l'expliquez dans le journal

7 d'abord, il faut que l'autorisation soit donnée par le SIS, puis, il y a le

8 département de la répression des crimes qui doit donner son autorisation,

9 puis finalement, une fois qu'il avait reçu tous ces documents, M. Pusic

10 devait accorder l'autorisation pour que ces personnes quittent la prison;

11 est-ce que c'est exact ?

12 R. Oui.

13 Q. Étant donné que vous aviez une expérience, que vous avez travaillé dans

14 ce genre d'institution avant la guerre, toute personne qui arrive dans

15 l'institution doit avoir un document et à la sortie, la personne doit avoir

16 un certificat de sortie qui l'autorise à partir, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Alors, voilà comment je comprends la situation, il y avait la

19 permission qui en dernier lieu qui est donnée par M. Pusic, cette

20 permission se trouvait sur un document sur lequel il était indiqué sur la

21 base de la procédure établie, le personne avait le droit de quitter la

22 prison. Ce n'était pas un ordre c'était une autorisation de sortie à la

23 suite de la procédure retenue et suivie par le SIS, le département de la

24 prévention, de la répression des crimes, et cetera et le bureau des

25 échanges ?

26 R. Oui.

27 Q. M. Scott vous a montré un document de ce type, il vous a montré un

28 document à titre d'illustration. Il s'agit du document P 04686. Alors je

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1 souhaiterais que vous l'examiniez à nouveau. Vous l'avez trouvé ?

2 R. Oui.

3 Q. Est-ce que vous pourriez donc voir et c'est la même personne, nous

4 avons un document 6D 00169 qui est un certificat du département de la

5 répression des crimes, signé par Zvonko Vidovic, il indique qu'il n'y a pas

6 de procédure au pénal en cours et que le certificat est émis aux fins de la

7 libération de Zijo Droco de l'Heliodrom. Nous avons le document 6D 00168,

8 là, c'est un certificat du SIS de Mostar où il est indiqué qu'il n'y aucun

9 problème à ce que soit libéré Zijo Droco de l'Heliodrom.

10 Dans un premier temps, tout le monde devait donner son aval puis ensuite M.

11 Pusic donnait le sien, mais c'est la même personne dont il s'agit, n'est-ce

12 pas ?

13 Ces documents sont des documents illustratifs comme l'indique M. Scott.

14 Nous avons bon nombre de ces documents, nous allons utiliser la même

15 méthode pour les verser au dossier.

16 Il y a un moment de cela, je vous avais demandé si c'était la procédure

17 idoine, donc, le SIS, la police militaire, puis ensuite,

18 M. Pusic, vous avez répondu : mais cela n'a pas été consigné.

19 R. Oui, c'était la réponse.

20 Q. Nous en avons parlé à huis clos partiel hier; est-ce que nous pourrions

21 donc repasser à huis clos partiel, maintenant ?

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.

23 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.

24 [Audience à huis clos partiel]

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10 [Audience publique]

11 M. IBRISIMOVIC : [interprétation]

12 Q. Dans votre journal, ou plutôt, c'est vous qui avez parlé hier de M.

13 Jurisic Mladen, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. A l'époque, il était procureur militaire, si je ne m'abuse.

16 R. Je crois le savoir aussi.

17 Q. Dans votre journal, vous dites qu'à un moment donné vous avez été

18 informé du fait que la libération de l'Heliodrom ne pouvait se faire

19 qu'avec l'approbation de M. le procureur militaire; est-ce bien exact ?

20 R. Oui.

21 Q. Merci. Je me propose de vous montrer encore un document seulement,

22 peut-être n'ai-je bien compris les choses au compte rendu d'audience

23 d'hier. Il s'agit du document numéro P 06436. Vous devez l'avoir devant

24 vous. C'est la liste des prisonniers du SDZR de Mostar, avec une lettre de

25 garantie SVZ.

26 Alors, hier, dans le compte rendu d'audience, j'ai cru comprendre - peut-

27 être me suis-je trompé - que vous avez dit, en répondant à l'une des

28 questions du Procureur hier ou avant-hier - je ne sais plus, il se peut que

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1 j'ai confondu - et vous avez dit Jerko Radic au devant du bureau aurait

2 apporté ces lettres de garantie. Mais quand on se penche sur ce document,

3 on voit que c'est M. Bozic qui informe le bureau de M. Pusic de l'existence

4 de détenus disposant de lettres de garantie. C'est tout à fait le

5 contraire.

6 J'ai tout à l'heure posé la question du mandat de M. Pusic qui avait

7 rassemblé tous les documents dont il pouvait avoir quelques utilités dans

8 son mandat.

9 Est-ce que j'ai raison, c'est M. Bozic qui informe M. Pusic ?

10 R. C'est M. Bozic qui informe de ceux qui ont des lettres de garantie, et

11 j'ai dit moi que M. Radic se trouvait là-bas le plus souvent, et il pouvait

12 faire porter cela jusqu'au bureau.

13 Q. Merci. Pour finir, j'aurais encore peut-être quelques questions qui

14 découlent de la lecture de votre journal, et vous avez probablement noté

15 tout ce qui avait une importance ou qui pouvait avoir de l'importance à

16 l'époque en suivant les communications qui se sont déroulées entre vous et

17 M. Pusic, par écrit ou pour autrement, il me semble que vous n'avez pas eu

18 beaucoup de contacts avec

19 M. Pusic pendant cette période-là.

20 R. Plutôt rarement.

21 Q. Ce que je puis donner comme opinion à moi en suivant votre témoignage

22 et les documents qu'on vous a montré, vous n'êtes peut-être pas la bonne

23 personne ayant à savoir au sujet des positions -- de la position qui était

24 celle de M. Pusic. Peut-être quelqu'un d'autre en saurait-il davantage ?

25 R. Je ne sais que ce que j'ai appris au travers des rapports et c'est

26 ainsi que je me suis adressé à autrui.

27 Q. Merci, Monsieur Praljak, pour venir répondre à nos questions.

28 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions. Merci.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

2 Deux questions, Monsieur.

3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Praljak, ce sont des

4 questions que je n'ai pas posées auxquelles j'avais renoncé à l'occasion de

5 l'interrogatoire du conseil, Mme Tomasegovic Tomic. Il y en a trois, en

6 réalité. La première est très simple.

7 Dans votre journal, il est dit ce qui suit. Vous dites : "Nous allons

8 obtenir encore sept gardiens mardi." Je n'ai trouvé aucune entrée pour ce

9 qui est de savoir si ces sept sont, effectivement, arrivés. Savez-vous nous

10 dire si vous avez bien reçu ces sept gardes additionnels ? Je crois que

11 vous l'avez noté à la date du 14 août 1993.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas à m'en rappeler, mais il y a

13 les rapports au quotidien qui pourraient fort bien le confirmer.

14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Ensuite, au sujet du document

15 P 04927, c'est un document daté du 10 septembre où il y a un rapport au

16 sujet des prisonniers blessés, ce que je voudrais vous demander c'est de

17 confirmer si c'étaient, effectivement, les prisonniers qui n'ont pas été

18 blessés par l'ABiH, mais pour des gens du HVO; c'est bien cela ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pouvais pas savoir par qui tels ou tels

20 autres prisonniers avaient été blessés.

21 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Dans le rapport, il est dit qu'il

22 n'était pas adéquat ou approprié pour un soldat croate de faire chose

23 pareille. Vous souvenez-vous de ce rapport ? On vous l'a montré il y a à

24 peu près une heure. Bien, je ne vais pas insister.

25 Dernière question : nous avons vu qu'il y avait différents ordres disant

26 que nuls prisonniers ne devaient être envoyés à des travaux, en particulier

27 pas à la ligne de front pour des travaux de ce genre. Alors, vous avez

28 indiqué que ces ordres, en particulier l'un des ordres émanant de M.

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1 Petkovic, étaient des ordres qui n'ont pas été exécutés.

2 Je ne comprends pas tout à fait. Il me semble qu'une personne assumant des

3 responsabilités vis-à-vis des prisonniers, et on vous a rappelé quels

4 étaient les devoirs des prisonniers, et autre instruction, donc, la

5 personne qui était en charge de la prison devait assumer des

6 responsabilités. Alors, si on a un ordre émanant de M. Petkovic, comment se

7 fait-il qu'indépendamment de celui-ci que l'on ait quand même envoyé les

8 prisonniers vers telle ou telle autre unité, ou autre entité bien en

9 dessous du niveau de M. Petkovic, qui venait à la demander ? Pourquoi la

10 direction de la prison n'a-t-elle mis en œuvre -- exécuté l'ordre donné par

11 le général Petkovic ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Au moment où l'ordre du général Petkovic était

13 arrivé, je ne me trouvais pas dans la prison parce que j'étais en congé de

14 maladie. Dès que je suis revenu de ce congé de maladie, j'ai pris

15 connaissance de l'ordre. Comme je vous l'ai expliqué, des gens de

16 l'Heliodrom m'ont fait savoir que l'on ne se conformait pas à l'ordre du

17 général et que des gens suite à approbation de la part de M. Milivoj

18 Petkovic, disant qu'ils pouvaient travailler dans l'enceinte de

19 l'Heliodrom. Ces mêmes gens, et je le répète bien, étaient venus me dire

20 que l'on en emmenait à l'extérieur de l'enceinte de l'Heliodrom et que

21 c'est là qu'il y avait eu des évasions, des personnes blessées, ou des

22 personnes tuées. Chose qui a fait l'objet d'écriture dans un rapport à moi,

23 où j'ai fait état de ce qui avait été convenu entre M. Stanko Bozic et M.

24 Stanko Sopta, surnommé Baja.

25 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Juge --

26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Quoi --

27 M. KARNAVAS : [interprétation] Cela ce n'est pas une réponse à la question.

28 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. Le principal intéressé intervient.

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1 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

2 Juges, je voudrais qu'on voit le P 06848, qu'on le montre sur nos l'écrans.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, on peut avoir le

4 P 06848.

5 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Monsieur, nous venons d'avoir la

6 version croate. Je ne sais pas si vous avez une version anglaise.

7 Je demanderais au témoin de retrouver dans ce rapport la partie qui dit :

8 "Exceptions relatives à l'envoie de prisonniers pour accomplir des travaux

9 --" Cela se trouve un peu en dessous de la moitié de la page. Ou alors si

10 vous préférez troisième paragraphe à compter du haut.

11 Monsieur Praljak, est-ce que vous voyez : "Exception relative à l'envoi des

12 prisonniers à des travaux." ? Le voyez-vous ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois.

14 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Bien. Revenons maintenant à la journée

15 du 15 septembre. Il est arrivé un ordre du général Petkovic, interdisant

16 d'envoyer des détenus aux travaux. Stanko Bozic, le directeur, s'est

17 conformé à l'ordre et il a demandé verbalement à ce que les détenus soient

18 restitués. Certains n'ont pas été restitués. C'est ce qu'on dit.

19 On va un peu plus loin, on dit : "L'exception relative à l'envoi de

20 détenus à des travaux a été faite par le directeur avec l'approbation du

21 commandant de la 3e Brigade, le général de brigade, M. Stanko Baja Sopta

22 pour la même brigade, en expliquant que ces détenus travailleraient dans

23 l'enceinte de la caserne sur des tâches liées à la logistique, cuisine,

24 atelier, nettoyage des bâtiments, nettoyage de l'enceinte de la caserne, et

25 cetera."

26 Est-ce que je peux maintenant vous poser la question ? Est-ce

27 qu'ultérieurement -- ou est-ce que c'est le directeur qui s'est arrogé le

28 droit de proférer ou de décréter une exception ?

Page 14988

1 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce qui a été fait, comme je l'ai écrit,

2 par le directeur. C'est lui qui l'a fait.

3 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Monsieur le Témoin, d'après ce que je

4 puis lire, c'est ce qui est dit. Nous avons une autre pièce où le directeur

5 dit qu'il s'est arrogé le droit de -- or, quand on a montré l'ordre du

6 directeur où il autorise la logistique, la cuisine, la buanderie, et

7 cetera, cela ne se rapporte pas à mon ordre. C'est son ordre à lui. C'est

8 la mise en œuvre de quelques faits de ce que vous avez indiqué dans votre

9 ordre.

10 Or, pouvons-nous déduire que mon ordre a été enfreint par le directeur de

11 la prison en premier lieu. C'est lui qui a autorisé des exceptions, n'est-

12 ce pas, n'est-ce pas ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

14 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, tous les ordres

15 que l'on nous a montrés ultérieurement pour ce qui est de ce que pouvait

16 faire la 3e Brigade cela découle de l'exception accordée et je veux faire

17 remarquer que la 3e Brigade était là pour fournir un appui logistique aux

18 gens qui étaient dans la prison. Ils préparaient à manger, réparer les

19 conduites d'eau, réparer les installations électriques, et cetera.

20 Alors, je comprends que le commandant de la brigade et le directeur de la

21 prison avaient recherché des solutions et nous avons vu cela sur un film

22 que le Procureur ne nous a pas montré jusqu'au bout où une dizaine de

23 prisonniers étaient en train de travailler dans la cuisine à préparer à

24 manger. Je dirais que ce sont là -- que c'était l'un des besoins

25 logistiques qui ont été mis à disposition où l'on a utilisé des gens qui

26 étaient disponibles dans les lieux de détention.

27 Mais serait-il juste de dire que ces prisonniers étaient effectivement dans

28 la cuisine à préparer à manger, n'est-ce pas ?

Page 14989

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

2 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Est-ce qu'ils travaillaient à

3 l'atelier ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

5 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Est-ce qu'ils travaillaient à

6 l'entretien de l'hygiène dans l'enceinte ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

8 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je voudrais continuer. Vous m'avez

9 interrompu, vous avez eu et obtenu l'autorisation de le faire, mais je

10 crois que ce n'est plus intéressant pour la finalité qui était la mienne.

11 Je crois que M. Karnavas avait tout à fait raison pour dire que vous n'avez

12 pas répondu à mes questions. Soit dit en passant l'ordre auquel s'est

13 référé M. Petkovic, date d'un jour avant le 24, à savoir le 23 novembre. Je

14 veux dire par là qu'il s'agit du document P 06819. Mais on ne l'a pas,

15 alors dans ce document il est dit que l'ordre émanant du général Milivoj

16 Petkovic, datant du 14 octobre, redevient applicable une fois de plus le 23

17 novembre. Ceci figure avec votre -- enfin, figure aux côtés de votre

18 rapport comme étant chose surprenante parce que cela donne l'impression que

19 l'on ne s'est tout simplement pas conformé à l'ordre. Je me demande si vous

20 en avez discuté avec M. Bozic de ce sujet-là ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] L'ordre émanant du général Milivoj Petkovic

22 était dans un point donné de nature à faire en sorte que les approbations

23 ne pouvaient émaner que de lui, à savoir que du Grand état-major.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Karnavas.

25 M. KARNAVAS : [interprétation] Il ne répond pas.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais vous donner la parole bientôt.

27 Monsieur le Témoin, le général Petkovic prend un ordre disant qu'à

28 partir de la date, où il est mentionné dans l'ordre, plus personne ne doit

Page 14990

1 faire du travail à l'extérieur de la prison. Donc, c'est clair.

2 Il se trouve qu'il y a un document de votre supérieur,

3 M. Bozic, qui indique qu'il peut y avoir des travaux pour la cuisine, les

4 problèmes logistiques à l'intérieur de la prison, et cetera. Mais vous qui

5 êtes un spécialiste des prisons parce que vous aviez travaillé dans des

6 prisons civiles, pouvez-vous nous dire si, dans une prison qui fonctionne

7 normalement, les détenus peuvent faire des travaux soit à l'intérieur de la

8 prison, cuisine, nettoyage, peinture, maçonnerie, plomberie, voire parfois

9 l'extérieur de la prison, le nettoyage des allées, le renforcement de mur

10 d'enceinte, et cetera, et cetera ?

11 Est-ce que, finalement, l'ordre de M. Bozic était en termes de prison

12 quelque chose qui était normal ?

13 Attendez, laissez-lui répondre et --

14 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président --

15 M. LE JUGE ANTONETTI : -- après vous, vous poserez la question.

16 Mme ALABURIC : [interprétation] Ce que je veux dire seulement c'est que

17 l'interprétation de l'ordre donné par mon client n'est pas bonne. Mon

18 client n'avait pas l'autorité d'interdire que de quelqu'un n'aille

19 travailler ailleurs. Mon client, le général Petkovic, a donné des ordres

20 aux brigades de la zone opérationnelle pour que celles-ci énoncent leurs

21 exigences.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, pouvez-vous répondre à la question que je

23 résume, s'il vous plaît ? Est-ce qu'un directeur de prison a la possibilité

24 de dire aux prisonniers : "Vous allez faire des travaux à l'intérieur de la

25 prison pour la vie ordinaire de la prison, c'est ce qui se passe dans

26 toutes les prisons du monde" ? Alors, est-ce qu'à l'époque à l'Heliodrom,

27 cela pouvait se passer comme cela ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. M. Bozic, s'agissant de l'appui

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1 logistique, étant donné qu'il fallait faire la cuisine pour la prison,

2 indépendamment de tout ceci pendant toute l'existence de la prison, il a

3 pour ces besoins-là, pour le nettoyage de la cuisine, ce type d'entretien

4 de l'hygiène au niveau du bâtiment du commandement et devant les bâtiments,

5 il l'a autorisé tout le temps. C'était coutume que de le faire.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Finalement, il semble qu'entre vous et M. Petkovic

7 il n'y ait pas de divergences. Est-ce que, finalement, tous les deux vous

8 semblez d'accord pour dire que ceux qui, malgré les ordres, ont été à

9 l'extérieur sur la ligne de front ou ailleurs, l'aurait été fait par les

10 unités qui -- auraient demandé des prisonniers, à violation de l'ordre du

11 général Petkovic, mais en profitant de l'ordre de votre directeur, M. Bozic

12 ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est ce que j'ai compris. Alors, il est 1 heure

15 moins 20. Nous allons nous arrêter pendant 20 minutes.

16 Nous reprendrons dans 20 minutes, après quoi Me Karnavas aura donc du temps

17 pour intervenir. Bon. Il y aura comme il avait donné 15 minutes, il aura 30

18 minutes. M. Scott terminera en 15 minutes les questions supplémentaires, ce

19 qui fait que comme cela nous aurons terminé.

20 Donc, nous reprendrons dans 20 minutes.

21 --- L'audience est suspendue à 12 heures 38.

22 --- L'audience est reprise à 12 heures 59.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.

24 Maître Karnavas.

25 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

26 Juges. Comme vous allez vous en souvenir, il y a quelques temps avant la

27 pause, j'ai essayé d'intervenir parce que j'ai eu le sentiment que le

28 témoin ne répondait pas tout à fait à la question du Juge Trechsel. Le Juge

Page 14992

1 Trechsel cherchait à faire admettre par le témoin que la responsabilité

2 ultime pour les prisonniers reposait sur le directeur, son adjoint, quel

3 que soit les titres. A chaque fois, il essayait de dire que les

4 responsables étaient tous sauf lui. Autrement, si le Juge Trechsel cherche

5 à obtenir une autre réponse, je pense qu'il devrait formuler sa question

6 différemment. Par ailleurs, je pense qu'il n'y a pas besoin de le contre-

7 interroger davantage mais qu'à le remercier d'être venu ici. Nous devons

8 juste exprimer notre regret qu'il n'a pas coopéré avec nous en répondant

9 aux questions. Merci.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, pour les questions supplémentaires.

11 M. KARNAVAS : [interprétation] Si cela dépasse la portée du contre-

12 interrogatoire, je peux vous assurer que je vais protester de façon

13 véhémente et je pense que cela devrait limiter à un quart d'heure et non

14 pas une demi-heure.

15 M. SCOTT : [aucune interprétation]

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Scott, alors, les questions

17 supplémentaires sont toujours liées au contre-interrogatoire. Donc, il faut

18 que vous posiez des questions par rapport aux réponses qu'il a données au

19 contre-interrogatoire sur les sujets qui ont été abordés par la Défense,

20 bien entendu.

21 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Messieurs les

22 Juges, bonjour.

23 Nouvel interrogatoire par M. Scott :

24 Q. [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur Praljak. Comme vous le savez,

25 Monsieur, nous n'avons pas beaucoup de temps à notre disposition et je vous

26 serais extrêmement reconnaissant de bien vouloir coopérer avec moi et avec

27 la Chambre de première instance pour apporter des réponses aux questions

28 que je vais vous poser en vertu du temps imparti.

Page 14993

1 M. SCOTT : [interprétation] J'aimerais demander que l'on montre au témoin

2 la pièce à conviction 5D 02016, et si c'est plus rapide j'ai un exemplaire

3 papier du document que l'on peut montrer au témoin. Je vais certainement

4 avoir besoin de votre aide M. l'Huissier pour transmettre d'autres

5 documents.

6 Est-ce que vous pouvez placer ce document en face du témoin ?

7 Q. Monsieur, on vous a demandé lors du contre-interrogatoire et c'était la

8 Défense de M. Coric qui vous a posé cette question et qui vous a montré ce

9 document dans un premier temps. Il s'agit des mies en liberté. J'aimerais

10 vous montrer rapidement une série d'autres documents. Vous avez donc le

11 document en face de vous. Si vous prenez le numéro 1, la personne qui

12 correspond au numéro 1 --

13 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je m'excuse, je dois intervenir. A

14 aucun moment, je n'ai dit qu'il s'agissait là de la mise en liberté de

15 cette personne, et ce n'est pas écrit dans ce document. Ce qui est écrit,

16 c'est qu'il s'agit de la liste de personnes qui quittent les lieux. C'est

17 très important pour moi, c'est pour cela que j'interviens. Merci.

18 M. SCOTT : [interprétation] Oui. Bien, Monsieur le Président.

19 Q. Si nous prenions le nom qui correspond au numéro 1 --

20 M. SCOTT : [interprétation] J'aimerais demander d'ailleurs à ce sujet à M.

21 l'Huissier de placer sur le rétroprojecteur la version originale qui

22 correspond à la pièce à conviction P 02386. Nous pouvons avoir dans le

23 système électronique la version anglaise parce que je n'ai pas de copie

24 anglaise supplémentaire. En fait, est-ce que vous pourriez placer cela sur

25 le rétroprojecteur ?

26 Q. Est-ce que vous avez, Monsieur, le document en B/C/S, 2386 ? Vous avez

27 la version anglaise sur le rétroprojecteur. Est-ce que vous pouvez

28 confirmer que -- alors, maintenant, je fais référence à la pièce à

Page 14994

1 conviction 5D 02001 ou 02016 plutôt -- est-ce que les personnes qui sont

2 aux numéros 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 -- bon, s'il y en a

3 d'autres je ne vais pas les citer. Alors, il s'agit des gens dont les noms

4 sont énumérés dans ce document.

5 M. SCOTT : [interprétation] Je pourrais voir M. l'Huissier le haut du

6 document P 02386 et il s'agit des personnes qui ont été mises en liberté

7 avec l'autorisation tel que le document l'indique avec l'approbation de

8 Berko Pusic.

9 Q. Est-ce que cela est exact ?

10 R. Oui.

11 Q. Monsieur, vous avez témoigné au cours des derniers jours que cela était

12 conforme à la procédure telle que vous la compreniez, à savoir personne ne

13 pouvait être mis en liberté sans l'autorisation préalable de M. Pusic.

14 R. Concernant ce après --

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Ibrisimovic.

16 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je

17 lève une objection. Regardez là, la date 14 mai 1993, nous avons discuté la

18 procédure, nous avons parlé de la période à partir de 5 juillet 1993 au

19 moment où il a été nommé chef de ce bureau. Au moment où on a discuté de

20 ces documents-là on n'a absolument pas parlé de M. Pusic.

21 M. SCOTT : [interprétation] Oui, mais d'autres personnes l'ont fait. La

22 Défense Coric l'a fait. La Défense Coric a utilisé le document 5D 0261, et

23 l'impression qui était donnée était qu'il s'agissait de cas de personnes

24 qui avaient été mises en liberté et M. Pusic n'avait rien à voir avec cela.

25 L'Accusation a montré des documents qui prouvent que pour toutes les

26 personnes énumérées dans le document 5D 02016 ont été mises en liberté avec

27 l'autorisation de M. Pusic.

28 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Tomic.

Page 14995

1 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'ai bien utilisé la pièce 5D 0261

2 mais je n'ai pas mentionné du tout M. Berko Pusic lors de mon contre-

3 interrogatoire et sa position et ses attributions relativement à ce

4 document. J'ai seulement dit que c'était un document émis par le bureau

5 chargé des personnes déplacées et réfugiées et cela n'avait rien à voir

6 avec M. Pusic ce que j'ai demandé.

7 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation avance que

8 ces documents ont été versés au dossier et utilisés pour donner

9 l'impression que la police militaire n'avait rien à voir avec la libération

10 de ces personnes. Tous les documents prouvent que pour toutes les personnes

11 dont les noms figurent sur la liste, ces personnes ont été mises en liberté

12 avec l'autorisation de la police militaire.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons éclaircir le problème.

14 Monsieur le Témoin, il y a un document qui parait officiel puisque il émane

15 de votre directeur. Quoi que je voie sur la version en B/C/S, il y a son

16 nom, mais il n'y a pas de signature. Ceci étant dit, ce document qui a un

17 cachet, un tampon, et cetera, mentionne

18 M. Pusic qui apparaît comme quoi il aurait approuvé le fait que les gens du

19 numéro 1 à 19 auraient été libérés, remis en liberté enfin, et cetera. Pour

20 vous, à l'époque, nous savons que M. Pusic a été nommé président de

21 l'office bien après, pas le 14 mai. Alors, le 14 mai, qu'est-ce qu'il fait

22 au juste M. Pusic à votre connaissance ? Quelle est sa qualité ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après mes connaissances,

24 M. Berislav Pusic a été employé de l'administration de la police militaire.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Maître Ibrisimovic.

26 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je peux vous aider, Monsieur le

27 Président. Je pense que vous avez devant vos yeux sur les écrans un mauvais

28 document. Ce document-là n'a pas été présenté par la Défense de M. Coric.

Page 14996

1 C'est l'Accusation qui montre celui que vous voyez devant vous. Si vous

2 regardez la version électronique, vous verrez qu'il s'agit d'un document

3 tout autre, un document émis par le bureau chargé des Personnes déplacées -

4 - les réfugiés.

5 M. SCOTT : [interprétation] C'est exact, le document qui est sur le

6 rétroprojecteur n'est pas le même que celui qui est dans l'écran

7 électronique. Le document qui a été utilisé par la Défense de M. Coric est

8 le document 5D 02016. Il s'agit d'une liasse de documents avec la liste des

9 personnes mises en liberté. Le document que j'ai fait placer sur le

10 rétroprojecteur est le document que je présente afin de montrer que cette

11 liste de personnes qui émane toutes -- dont les noms se trouvent dans ce

12 document, et qui étaient libérées avec l'autorisation de M. Pusic. J'ai

13 plusieurs autres documents qui montreront que quasiment tout le monde a été

14 libéré ainsi. Je peux vous présenter les documents puisque je les ai ici,

15 on ne me laisse pas la possibilité de poser mes questions.

16 M. STEWART : [interprétation] Est-ce que l'on parle du document 02016 ou

17 0261, parce que les deux chiffres apparaissent dans le compte rendu

18 d'audience ? Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être préciser cela dans un

19 premier temps ?

20 M. SCOTT : [interprétation] J'ai le document, je parle du document 2016.

21 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie.

22 M. SCOTT : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction P 02393 et

23 je voudrais M. l'Huissier de bien vouloir donner la version en B/C/S au

24 témoin et de placer sur le rétroprojecteur la version anglaise.

25 Q. Monsieur, ce document de M. Bozic, est-ce que vous pouvez confirmer --

26 et si nous avons le temps, nous pouvons voir la liste, que ces personnes

27 ont été libérées avec -- sur ordre de M. Pusic qui avait accepté ou

28 autorisé la mise en liberté de ces personnes; c'est cela, Monsieur ?

Page 14997

1 R. Oui.

2 M. SCOTT : [interprétation] Alors, je ne vais pas vous présenter les deux

3 autres documents, Monsieur le Président, parce que je les verserai au

4 dossier après nous n'avons pas le temps de tous les consulter.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Témoin, il y a huit noms, dont quatre qui ont le

6 même nom, le Kajtaz. Ces gens-là ce sont quoi, des civils, des militaires

7 des condamnés du HVO ? Ce sont qui ces gens-là, parce qu'on voit des noms,

8 je ne sais pas qui c'est en réalité, cela peut être des Serbes, cela peut

9 être des condamnés, des détenus; c'est qui, d'après vous ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit des personnes qui sont arrivées le 9

11 mai. Ils sont tous de nationalité musulmane.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai l'impression que ce sont des femmes parce que

13 les prénoms, Olga, Emina, j'ai l'impression que ce sont des femmes, mais il

14 n'y a que vous qui peut confirmer au niveau des prénoms si ce sont des

15 femmes.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit des prénoms féminins, exactement;

17 parmi les personnes qui ont été emmenées ce jour-là, le 9 mai 1993, la

18 majorité c'était des femmes.

19 M. SCOTT : [interprétation]

20 Q. Monsieur, en voyant la liste qui correspond au document

21 P 02386, est-ce que vous pouvez vous souvenir que les femmes musulmanes,

22 qui viennent d'être mentionnées par le Président, étaient toutes membres --

23 ou faisaient partie de famille du 3e Bataillon du HVO ?

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez compris la question.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : La question qui est posée de savoir si ces huit

27 femmes sont membres de famille de soldats musulmans du HVO, c'est ce que je

28 crois comprendre par la question.

Page 14998

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce document où il y a huit noms, mais je

2 ne vois rien. Mais dans l'autre document où il y a 19 noms de détenus,

3 c'est là que je vois qu'il est indiqué qu'il s'agit des membres de famille,

4 des membres du 3e Bataillon.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.

6 M. SCOTT : [interprétation]

7 Q. Monsieur, vous voyez ce document, compte tenu du contre-interrogatoire

8 des derniers jours, est-ce que vous vous souvenez que c'était l'un des

9 moyens qui permettait aux gens emmenés le 10 mai d'être libérés, à savoir

10 s'il s'agissait de personnes qui appartenaient à des familles de soldats

11 musulmans du HVO ? Si vous ne le savez pas, nous n'avons pas beaucoup de

12 temps, Monsieur à notre disposition, donc si vous ne le savez, dites tout

13 simplement que vous ne le savez pas.

14 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Si vous le permettez, Messieurs les

15 Juges, j'aimerais poser une question au témoin à ce sujet-là.

16 M. SCOTT : [interprétation] A condition que cela ne m'est pas retiré de mon

17 temps de parole.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Allez vite, Monsieur Coric, parce que normalement

19 c'est le Procureur qui parle.

20 Allez-y, mais si c'est pour aider la Chambre --

21 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Très rapidement.

22 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Dites-nous : une enquête a été faite

23 parmi ces femmes qui ont été emmenées ce jour-là, en tant que directeur de

24 la prison; le savez-vous ? Est-ce qu'il y avait une enquête quelque chose à

25 l'encontre de ces personnes ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Écoutez, je --

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Allez moins vite dans vos réponses. Oui, allez-y,

28 répondez.

Page 14999

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Les personnes qui ont été emmenées le 9 mai

2 n'ont pas été interrogées, auditionnées.

3 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Alors, comment liez-vous ces personnes-là

4 à l'administration de la police militaire ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je les lie, parce que je vois que là c'est

6 marqué Pusic qui autorise leur libération et lui, il était employé de la

7 police militaire.

8 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Mais oui, vous avez vu aujourd'hui un

9 document qui prouve quelle était la relation entre Pusic et la police

10 militaire. Vous avez vu ce document ou pas ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Écoutez, vous pouvez dire ce que vous voulez,

12 mais je sais bien ce qu'il faisait.

13 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Attendez, n'avez-vous jamais entendu dire

14 que M. Pusic était, à ce moment-là, membre de la Commission chargée de

15 l'Echange ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, au milieu de juin.

17 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Avant cette époque-là ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas.

19 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Peut-être il serait possible qu'il soit

20 fait son travail. Il a effectué ces missions régulières dans le cadre de

21 ses attributions. Après son départ de la police, il a fait tout cela dans

22 le cadre de ses attributions en tant que membre de cette Commission pour

23 les Echanges.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en sais rien.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Scott. Allez-y.

26 M. SCOTT : [interprétation] Justement à ce sujet, vous pourriez montrer la

27 pièce à conviction P 01773 au témoin.

28 Q. Compte tenu de ce que vient de dire M. Coric, Monsieur, est-ce que vous

Page 15000

1 voyez que ce document qui porte la date du

2 1er juillet 1993 ? Dans ce document, M. Zvonko Vidovic fait référence à

3 l'officier responsable du contrôle au sein de la police militaire, M.

4 Berislav Pusic, et ce, à la date du 1er juillet 1993; est-ce exact ?

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Tomic.

6 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Ce document est daté 1er avril et

7 non pas 1er juillet et M. Berislav Pusic n'y est pas mentionné en tant

8 qu'officier chargé de contrôle, mais si vous examinez bien ce passage, il

9 est marqué soit l'officier chargé de contrôle soit à un officier, mais on

10 ne voit pas nulle part. Ensuite, si vous regardez la liste des employés de

11 département de la Répression de la criminalité pour le 1er avril 1993, vous

12 ne trouvez plus son nom là-bas sur cette liste. Donc, il n'y était plus.

13 M. SCOTT : [interprétation]

14 Q. Quelle est la date que l'on trouve sur le document que je vous ai

15 présenté, le document P 01773 ? Quelle est la date ? Est-ce que c'est la

16 date du 1er juillet 1993 qui figure sur ce document ?

17 R. Oui, le 1er juillet 1993.

18 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Alors, je ne sais pas quel

19 document vous êtes en train de regarder parce que, dans le système

20 électronique, nous avons P 01773, et il est question du

21 1er avril. Dans la version anglaise, il est question du 1er avril et vous

22 avez les deux versions. Donc lisez le document qui se trouve sur l'écran.

23 M. SCOTT : [interprétation] Bien, si tel est le cas, Monsieur le Président,

24 on m'a donné le mauvais numéro, je m'excuse. Le document dont je parle est

25 le document que je remets maintenant à l'Huissier. Bien, en attendant de

26 trouver ce document, allons de l'avant et nous reviendrons sur ce document

27 plus tard.

28 Q. Monsieur, est-il exact que vous nous avez dit - et d'ailleurs des

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1 questions vous ont été posées à propos du traitement des prisonniers - est-

2 il exact -- ou plutôt est-ce que vous pouvez dire aux Juges combien de

3 fois, vous-même, personnellement, êtes allé là où étaient détenus les

4 prisonniers, soit dans le bâtiment de la prison soit dans le bâtiment de

5 l'école, soit dans la salle de sports ?

6 R. Rarement, rarement. Je ne le faisais pas souvent parce qu'il y avait

7 trop de monde, donc, pour faire un tour c'est un peu difficile.

8 Q. Saviez-vous ce qui se passait quoi que ce soit à propos de ce qui se

9 passait dans ces bâtiments à moins que cela ne fasse l'objet d'un rapport

10 de la part de M. Smiljanic ou l'un des gardes ou de la part de l'un des

11 gardes lors de, par exemple, des réunions du matin ?

12 R. S'agissant de ce que j'ai entendu dire lors de la réunion du matin,

13 alors s'il y avait quelque chose là -- si j'apprenais quelque chose

14 d'intéressant, alors, j'en informais maintenant mes supérieurs.

15 Q. Est-il exact de dire -- est-ce que les Juges surtout peuvent comprendre

16 que si quelque chose se passait à moins que cela fasse l'objet d'un rapport

17 de M. Smiljanic vous n'en saviez rien ?

18 R. C'est exact.

19 Q. Est-ce que vous avez à plusieurs reprises est-ce que vous en avez parlé

20 à M. Bozic et à M. Smiljanic afin que toutes ces informations fassent

21 l'objet d'un rapport pour que vous et M. Bozic soyez mis au courant ?

22 R. Oui.

23 Q. Pour ce qui est de la voie hiérarchique ou de la filière de

24 commandement à l'Heliodrom lorsque vous étiez directeur adjoint, donc, à

25 l'exception du moment où vous étiez directeur en exercice lorsque M. Bozic

26 n'était pas là ou n'était pas disponibles. Est-ce que M. Smiljanic vous n'a

27 jamais présenté de rapport ? Est-ce qu'il était -- est-ce qu'il vous était

28 subordonné à vous en tant que directeur adjoint -- ou est-ce qu'il n'était

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1 subordonné qu'à

2 M. Bozic ?

3 R. Chaque ordre passait par le directeur de la prison vers le commandant

4 de la sécurité.

5 Q. Est-ce que vous pourriez également dire aux Juges si vous le pouvez --

6 et je pense aux questions qui ont été posées à propos des cellules

7 d'isolement et de leur utilisation toujours pendant la même période du mois

8 de mai au mois de novembre 1993. Combien de fois vous êtes vous rendu dans

9 l'espace réservé aux cellules d'isolement vous-même personnellement ?

10 Mme NOZICA : [interprétation] Messieurs les Juges, je m'excuse, mais j'ai

11 l'impression que le témoin vient de répondre à cette question. En fait,

12 tout à l'heure en répondant à une question posée par le Juge Trechsel.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais je crois également, Monsieur Scott, qu'il avait

14 déjà répondu à une question de la Défense. On lui avait demandé - mais

15 qu'est-ce que vous voulez démontrer par cette question supplémentaire ? Il

16 nous a dit qu'il est allé une ou deux fois, mais ce qui peut paraître

17 étonnant pour ceux qui --

18 M. SCOTT : [interprétation] Bien, c'est pour cela que je pose une question

19 de suivi, mais si la Chambre est satisfaite par la réponse --

20 M. KARNAVAS : [interprétation] On pourra lui demander ce qu'il empêchait

21 d'y aller plus souvent dans cet endroit au vu de ces responsabilités. Cela

22 ce serait une question appropriée qui pourrait être posée et qui n'a pas

23 été posée.

24 M. SCOTT : [interprétation] Bien, peut-être que Me Karnavas pourrait poser

25 cette question ou peut-être que M. Petkovic ou

26 M. Coric pourrait poser la question pour voir ce qui se passait dans

27 l'Heliodrom.

28 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous êtes un - vous étiez, à l'époque, un

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1 professionnel de la prison et, vous savez, dans une prison, tous ceux qui

2 connaissent une prison savent que l'administration circule dans la prison.

3 Vous nous avez dit que, vous, vous n'avez été qu'à quelques rares reprises

4 voir les civils. Ce qui peut paraître étonnant pour ceux qui connaissent le

5 fonctionnement des prisons. Mais pourquoi pas ? L'avocat excellemment vient

6 de dire quelles sont les raisons qui vous auraient, vous, empêcher d'y

7 aller ? Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, en fait, vous n'y avez

8 pas été les voir ces cellules ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Dernière fois où je suis allé et je l'ai fait

10 parce que les gardes ou quelqu'un d'autre me demandait de le faire et tout

11 cela parce que la surveillance de cellules d'isolement a été effectuée par

12 le SIS et par le département de Prévention de crimes.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Qu'en février, en mars, vous avez fait office de

14 directeur. On le sait. Deuxièmement, on sait que vous étiez le numéro 2 de

15 la prison. Quand on a une responsabilité, on vérifie

16 -- on contrôle, et dans une prison, le fonctionnement d'une cellule, cela

17 appelle de la part de l'hiérarchique administrative un contrôle. Vous nous

18 dites : "Moi, je n'y allais pas." Alors, quelle est la raison ? C'est cela

19 qu'on essaie de comprendre pourquoi vous n'y alliez pas ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Les visites de cellules d'isolement, j'ai

21 commencé à vous le dire, je vous ai dit et je le faisais rarement et plus

22 souvent je -- les visites de la prison étaient faites par M. le directeur,

23 donc, il n'était pas nécessaire que, moi aussi, je le fasse alors qu'il

24 avait déjà fait lui.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, vous dites que pour les cellules d'isolement,

26 c'est le directeur qui faisait les visites. Ce n'est pas nécessaire d'y

27 aller puisque lui il l'a fait. On enregistre ce que vous nous dites.

28 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Alors, d'aucuns pourraient supposer

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1 que, lorsque le commandant, M. Bozic, n'était pas présent, vous, vous y

2 alliez tous les jours; est-ce que vous l'avez fait cela ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Parce que M. Stanko Bozic, pendant qu'il

4 était là-bas, sauf pendant le mois de mars, ne s'est jamais absenté à cause

5 de congé maladie.

6 M. KARNAVAS : [interprétation] Là, je pense qu'il faudrait que l'on réponde

7 à cette question. Hier, il nous a dit qu'il y est allé deux fois seulement.

8 Maintenant, il est toujours dans le cadre de la déclaration solennelle,

9 maintenant, il nous dit qu'il y allait tous les jours. Alors, soit il a

10 menti hier, soit il ment aujourd'hui, en d'autres termes, il est en train

11 de commettre un parjure.

12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, nous allons examiner cette

13 question, mais j'aimerais quand même vous posez une autre question. Est-ce

14 que vous, vous parliez aux prisonniers qui venaient vous trouver ? Est-ce

15 que les prisonniers venaient vous présenter leurs griefs, par exemple ?

16 Est-ce que vous demandiez aux prisonniers de vous dire comment les choses

17 se passaient ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Chaque prisonnier, qui le demandait au chef

19 d'équipe ou au commandant de la sécurité de la prison, pouvait, mais après

20 l'avoir demandé venait me voir moi ou

21 M. Bozic.

22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Praljak, je vous

23 interromps. Je ne veux pas savoir ce que pouvaient faire les prisonniers.

24 Je voulais savoir à combien de prisonniers vous, vous avez parlé ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous dire quel est leur nombre,

26 mais il y a dans l'archive un registre sur ces conversations-là, parce que

27 c'était toujours faites en présence de deux témoins. A chaque fois, il

28 était consigné dans ce registre le thème de conversation avec les détenus.

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1 L'un des témoins de ces conversations était toujours le garde qui amenait

2 le détenu, puis de l'autre côté il y avait moi et puis M. Bozic. Puis si M.

3 Bozic était absent, il y avait M. Smiljanic à sa place.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Ils sont dans cette salle un certain nombre qui ont

5 une grande expérience de prison. Alors, il ne faut pas nous raconter

6 n'importe quoi. Un responsable d'une prison, même s'il est l'adjoint, son

7 travail c'est de marcher, de circuler, dans la prison, d'aller dans les

8 cellules, de voir comment cela se passe, de contrôler les gardiens, de

9 poser des questions aux détenus et de vérifier le fonctionnement parce que,

10 s'il ne fait pas ce travail, cela peut être catastrophique. Quand nous

11 savons que vous étiez une fois au moins le directeur en exercice et que,

12 deuxièmement, vous étiez le numéro 2, on se demande qu'est-ce que vous

13 faisiez ? Déjà vous nous dites que vous partiez à 4 heures 00, que vous

14 étiez là à 8 heures 00 du matin, d'accord. Mais dans la journée, qu'est-ce

15 que vous faites ? Vous faites à votre bureau, vous faites des mots croisés,

16 qu'est-ce que vous faites toute la journée ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui concerne ma journée de travail, elle

18 était organisée de la manière qui m'a été proposée par le commandant.

19 S'agissant des visites, je l'ai dit et je l'ai redit, ce n'était pas

20 nécessaire, il n'était nécessaire de faire une visite si M. Bozic l'avait

21 déjà effectuée, s'il avait déjà parlé à des détenus. Il n'est pas

22 nécessaire que moi aussi j'y aille, parce que lui, il va revenir et nous

23 disait à la réunion ce qu'il avait vu et il rédigeait des rapports à ce

24 sujet-là. Je pense que c'est clair ce que j'ai dit, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, il vous reste dix minutes.

26 M. SCOTT : [interprétation]

27 Q. Monsieur, est-ce que vous pourriez dire aux Juges à propos de M. Bozic

28 -- est-ce que vous vous êtes rendu compte malheureusement que M. Bozic

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1 était au cœur du problème lorsqu'on essayait de faire en sorte que les

2 choses fonctionnent bien ?

3 M. KARNAVAS : [interprétation] Cela dépasse la portée de l'interrogatoire

4 principal, du contre-interrogatoire, cela aurait pu être indiqué

5 auparavant. Il y a un peu plus tôt, ce monsieur a indiqué dans le cadre du

6 contre-interrogatoire que jusqu'au moment du problème des archivages, ils

7 avaient une bonne relation. Mais toutefois, je pense que le Procureur

8 essaie de faire en sorte que le témoin refile la responsabilité à quelqu'un

9 d'autre. Cela aurait pu être posée, cette question, dans le cadre de

10 l'interrogatoire principal. S'ils veulent établir que cet homme tous ces

11 titres multiples quand il signait en tant que directeur adjoint, et cetera.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Lors d'une question précédente, vous avez dit --

13 lors du contre-interrogatoire vous avez répondu comme suit à telle

14 question. Je vous présente un document, c'est comme cela, donc, quelle est

15 la base de votre question ? Vous parlez de cela, mais dans le cadre du

16 contre-interrogatoire, à quel moment cela a été abordé pour poser la

17 question supplémentaire ?

18 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, vous-même ainsi que les

19 autres Juges avaient posé des questions à propos de ce que faisaient M.

20 Bozic et Praljak, lorsqu'il s'agissait d'aller voir ce qui se passait dans

21 la prison. Vous avez posé des questions pour savoir s'ils faisaient bien

22 leur travail. En fait, ma question émanait directement de ces questions-là.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Les questions suivent les questions des Juges,

24 alors, allez-y. Posez-lui la question.

25 M. MURPHY : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse de vous

26 interrompre.

27 M. SCOTT : [interprétation] Écoutez, personne y compris vous-même, Monsieur

28 le Président, je dois dire, ne me donne pas la possibilité de poser mes

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1 questions supplémentaires. On m'a accordé un certain temps, mais la Défense

2 n'a pas arrêté d'interrompre à toutes les secondes. Les Juges ont posé des

3 questions, mais c'est une perte de temps pour moi, je le dis, avec tout le

4 respect que je vous dois.

5 M. MURPHY : [interprétation] Je serais très bref, mais c'est très important

6 ce que je vais dire. Il y a un article suivant lequel les conseils doivent

7 poser des questions en toute bonne fois.

8 M. Scott nous dit que c'est en toute bonne foi qu'il dit que M. Bozic était

9 à l'origine du problème. Mais d'après ce que nous avons entendu de ce

10 témoin, ce que je suggère c'est que les Juges posent des questions à ce

11 témoin et lui demandent s'il sait pourquoi il n'a pas été accusé à la suite

12 de son interrogatoire en tant que suspect en 2004. Est-ce qu'il y a eu un

13 accord avec l'Accusation ?

14 M. SCOTT : [interprétation] Me Murphy vient de prouver par -- c'est la

15 preuve de ce que j'ai avancé, en fait, parce qu'il nous reste huit minutes,

16 ces huit minutes ne seront absolument pas productives ou fructueuses.

17 Alors, nous allons demander au témoin pourquoi est-ce qu'il n'a pas été

18 accusé, et alors que l'Accusation tout ce qu'elle veut c'est pouvoir poser

19 des questions supplémentaires à la suite du contre-interrogatoire.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Il reste dix minutes. Allez-y, Monsieur Scott, les

21 quelques points qui méritent pour vous des éclaircissements.

22 M. SCOTT : [interprétation]

23 Q. On vous a posé des questions au sujet de la visite du CICR en mai 1993,

24 il avait été suggéré qu'il n'y a pas eu de plainte déposée auprès du CICR.

25 Votre journal indique que les prisonniers ont été mis en liberté le 15 mai

26 --.

27 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je m'excuse, c'est moi qui avais

28 posé cette question, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de griefs ou pas

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1 de commentaires négatifs. J'en ai lu une relative aux cellules d'isolement

2 et j'ai demandé s'il y en avait d'autres, d'autres commentaires négatifs.

3 Si c'est la question qui concerne mon contre-interrogatoire, alors je

4 réagis.

5 M. SCOTT : [interprétation]

6 Q. Monsieur, vous dites dans votre journal que les prisonniers avaient été

7 libérés à compter du 15 mai, et que ces personnes avaient donc été libérées

8 le 15 mai 1993; est-ce que vous vous souvenez du jour où est venu le CICR ?

9 R. Je ne me souviens pas.

10 Q. On vous a montré des documents, notamment la pièce à conviction P 04031

11 pendant le contre-interrogatoire et il s'agissait d'un incident en vertu

12 duquel plusieurs soldats sont arrivés sans autorisation et ont eu accès --

13 dans la prison. Alors, est-ce que vous pouvez nous le dire si ces soldats

14 qui étaient venus et qui ont provoqué des problèmes, est-ce qu'il

15 s'agissait de soldats du HVO à votre connaissance ?

16 R. Je ne m'en souviens pas d'avoir su qu'ils sont entrés dans la prison

17 armée. Je me souviens seulement qu'il y avait eu quelques incidents à

18 l'extérieur du bâtiment.

19 Q. Monsieur, les prisonniers -- les soldats qui ont provoqué des problèmes

20 auprès des prisonniers, cela se trouve -- contenu dans plusieurs documents

21 qui vous ont été montrés d'ailleurs par l'Accusation et la Défense. Est-ce

22 qu'il s'agissait de soldats du HVO ? Est-ce que vous êtes en train de

23 suggérer que les soldats de l'ABiH sont venus dans l'Heliodrom et ont

24 provoqué des problèmes ?

25 R. Il s'agit des membres du HVO.

26 Q. A votre connaissance, Monsieur, est-ce que vous savez si ces soldats du

27 HVO ont jamais été sanctionnés ou disciplinés à la suite de ce

28 comportement, si vous le savez, bien sûr ?

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1 R. Je n'en sais rien.

2 M. SCOTT : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir la pièce avec

3 l'aide de M. l'Huissier, la pièce P 03216. Voilà si vous pouvez placer

4 cela, Monsieur. L'autre sur le rétroprojecteur.

5 Q. Il y a des questions qui vous ont été posées pendant le contre-

6 interrogatoire à propos de l'échange d'ordre ou à propos d'un ordre émis

7 par M. Obradovic, puis il y a un deuxième ordre qui a été montré, c'est un

8 ordre de M. Coric. Mais il y a un ordre qui ne vous a pas été montré qui

9 est maintenant sur le rétroprojecteur.

10 M. SCOTT : [interprétation] L'ordre 3216, alors, est-ce qu'on pourrait voir

11 l'intégralité du document ? Est-ce que vous pouvez le déplacer un peu, si

12 cela est possible. J'aimerais voir le bas de la page avec la signature et

13 le nom parce que là on ne peut toujours pas voir le nom et la signature,

14 mais est-ce que vous pourriez nous replacer le texte du document ?

15 Q. "Les prisons militaires sont placées sous la juridiction de

16 l'administration de la police militaire seulement. Par conséquent, vous

17 n'êtes pas autorisé à émettre des ordres pour la libération de

18 prisonniers."

19 Est-ce que vous aviez compris qu'il y avait eu une autre

20 correspondance, ou eu un autre échange de communication avec

21 M. Obradovic entre M. Obradovic et M. Coric. M. Coric a indiqué, de façon

22 très, très claire, qui avait l'autorité sur les prisonniers.

23 A votre connaissance, est-ce que M. Obradovic a continué à exercer et

24 affirmer cette autorité ?

25 R. Comme je l'ai déjà dit en réponse à une question de

26 M. Coric, je peux vous confirmer maintenant que je n'avais jamais vu avant

27 cet ordre. Mais je dois dire qu'il n'était pas adressé à Nedjeljko

28 Obradovic, mais à l'administration de la police militaire.

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1 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Mon micro ne marche enfin. Je dois

2 dire, tout d'abord, qu'il s'agit ici d'une information et pas d'un ordre.

3 Puis, deuxièmement, il faudra poser la question au témoin si ce qui est --

4 ce qu'on voit en bas de page, si c'est cela la signature de M. Coric. Il

5 n'avait jamais vu des ordres de

6 M. Coric, alors il devrait savoir si c'est sa signature ou pas.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je vois ici, j'ai l'impression que ce

8 n'est pas sa signature. C'est mon avis. Je ne suis pas sûr, soit ce n'est

9 pas sa signature, soit la qualité de la photocopie fait que cela ne

10 ressemble pas à sa signature.

11 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] J'aimerais faire deux observations.

12 Premièrement, règle générale, je dirais que, sur la traduction de copie,

13 qu'il n'y a pas de signature dans la traduction anglaise et que très

14 probablement dans la version B/C/S, donc, la version originale, il y a la

15 signature, premièrement.

16 Puis, deuxièmement, je pense et je ne veux pas être partiel, mais je pense

17 que l'heure a véritablement sonné pour donner la possibilité à M. Scott de

18 terminer de poser ses questions supplémentaires parce que là nous nous

19 rapprochons de la fin de l'audience. Je vous remercie.

20 M. SCOTT : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge Prandler.

21 Messieurs les Juges, j'avais un certain nombre de questions qui me

22 semblaient tout à fait raisonnables et que je devais et que je voulais

23 poser si j'avais eu le temps et si on m'avait laissé le temps de le faire,

24 et maintenant je vais être obligé d'omettre certaines questions et je vais

25 poser seulement une ou deux questions.

26 Q. Compte tenu de ce qu'a été dit par -- de ce qui a été dit par certains

27 conseils de la Défense et de ce qui était suggéré d'ailleurs par la

28 Chambre, à propos de la relation entre cet homme et M. Bozic. Monsieur, je

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1 vous demande de bien écouter ma question maintenant : si la Défense, la

2 Défense l'a suggéré, alors c'est vous et M. Bozic qui étiez responsables de

3 tous les problèmes à l'Heliodrom. Vous avez laissé sortir les prisonniers

4 en infraction des ordres, par exemple, les ordres de M. Petkovic et vous

5 avez fait cela --

6 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] C'est une question de nature

7 directrice. Or, la Défense n'a jamais suggéré l'idée que

8 M. Praljak et M. Stojic étaient les personnes qui étaient responsables avec

9 tout ce qui se passait là-bas.

10 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président.

11 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je ne sais pas, peut-être qu'une

12 autre question.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Non, non, ce n'est pas cela qu'il a dit M. Scott.

14 Allez-y, Monsieur Scott.

15 M. SCOTT : [interprétation] Premièrement, alors là, je suis absolument

16 attaqué par la Défense. Il y a quelques minutes de cela, Me Karnavas s'est

17 levé et il s'est lancé dans un discours à propos pour expliquer pourquoi

18 cet homme n'avait pas été accusé, alors j'en -- après cette question,

19 alors.

20 Q. Si la Défense suggère que vous et M. Bozic étiez responsables de tous

21 les problèmes et toutes les infractions. Est-ce que quelqu'un parmi les

22 autorités du HVO -- est-ce que quelqu'un dans la voie, la filière

23 hiérarchique, M. Coric qui était votre supérieur, M. Stojic, M. Petkovic --

24 est-ce que quelqu'un vous a jamais considéré comme responsable pour le

25 mauvais fonctionnement de la prison ? Je suppose que si ce genre de mesures

26 avait été pris, vous seriez au courant quand même ?

27 R. Non, cela ne m'est jamais arrivé.

28 Q. Donc, Monsieur, pour ce qui est de l'utilisation des travaux forcés ou

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1 de l'usage des travaux forcés, c'est un exemple. Est-ce que vous pouvez me

2 dire s'il y a eu un seul soldat du HVO, un membre de la police militaire,

3 un officier, il y a une seule personne du HVO qui a jamais été sanctionné

4 et puni pour avoir forcé des prisonniers à faire des travaux forcés ?

5 R. Non, jamais.

6 Q. Alors, vous avez cette expérience de directeur adjoint, est-ce que l'on

7 peut dire qu'il est très facile d'émettre un ordre et qu'il est beaucoup

8 plus difficile de faire en sorte qu'il soit appliqué ?

9 R. Mais il est beaucoup plus facile de donner des ordres et nous ce que

10 nous faisions à la prison, mais nous ne pourrions faire que nous conformer

11 à des ordres. Nous étions une espèce de service pour tous ceux qui nous

12 envoyaient des ordres à nous à la prison.

13 M. SCOTT : [interprétation] Dans ces circonstances, Monsieur le Président,

14 je n'ai plus de questions à poser.

15 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, juste pour le compte

16 rendu, un commentaire relatif à la question posée à la page 99 du compte

17 rendu, en mentionnant certains noms de la filière hiérarchique, M. Scott a

18 mentionné le général Petkovic, je dois juste rappeler que le témoin a dit

19 que l'état-major n'était pas son supérieur. Il a mentionné le général Zarko

20 Tole.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, votre témoignage vient de se terminer,

22 donc je vous remercie au nom de mes collègues d'être venu témoigner à La

23 Haye.

24 Avant de clôturer rapidement, j'informe les parties que le Greffier a placé

25 dans le système e-court une nouvelle traduction de la pièce P 02655. Donc

26 il y a une nouvelle traduction de cette pièce.

27 Pendant quelques secondes, je vais vite demander à M. le Greffier de

28 repasser à huis clos partiel.

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1 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.

2 [Audience à huis clos partiel]

3 (expurgé)

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11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 [Audience publique]

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc en audience publique. La semaine

15 prochaine il y a un témoin qui est également prévu sur quatre jours, et

16 nous déterminerons en début d'audience les temps de parole respectifs.

17 Oui, Maître Kovacic.

18 M. KOVACIC : [interprétation] Messieurs les Juges, une question très brève

19 étant donné ce que vous venez de nous dire concernant la procédure. Nous

20 allons avoir encore des informations de la part du Procureur et nous allons

21 exprimer notre opinion. J'espère que cela n'empêche que la Défense et

22 l'Accusation communiquent, étant donné que c'est cette lettre m'est envoyé

23 et, par principe, je réponds à tous les courriers qui me sont envoyés,

24 donc, j'aimerais bien en recevant votre ordonnance répondre à sa --

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous me permettez, Monsieur le

26 Juge, de dire quelque chose en tant que témoin -- si vous me le permettez,

27 s'il vous plaît ?

28 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne pouvez plus parce que votre témoignage a été

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1 clôturé.

2 Concernant ce qu'a dit Me Kovacic, rien ne vous interdit d'échanger des

3 courriers avec le Procureur vous avez la liberté totale pour cela, donc,

4 vous faites votre métier d'avocat.

5 Nous avons dépassé de cinq minutes, donc, je m'excuse auprès de

6 ceux qui vont suivre.

7 Nous nous retrouverons donc lundi à 14 heures 15.

8 [Le témoin se retire]

9 --- L'audience est levée à 13 heures 51 et reprendra le lundi

10 5 mars 2007, à 14 heures 15.

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