Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 5 mars 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

6 l'affaire, s'il vous plaît.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

8 de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

10 En ce lundi, je salue tous les représentants de l'Accusation qui sont

11 en grand nombre. Je salue également tous les avocats présents. Je salue MM.

12 les Accusés, ainsi que tout le personnel de cette salle d'audience.

13 Je vais dans un premier temps donner la parole à M. le Greffier pour des

14 numéros IC.

15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

16 Plusieurs parties ont présenté des listes de documents qui seront

17 versées au dossier par l'entremise du témoin, Josip Praljak. Le bureau du

18 Procureur a présenté en total -- en tout, 14 listes, une liste pour chaque

19 liasse de documents. La première liasse se verra attribuer le numéro IC

20 454. La deuxième liasse de document se verra attribuer le numéro IC 455. Le

21 troisième -- la troisième liasse deviendra la pièce IC 456. La quatrième

22 liasse deviendra le -- se verra attribué le numéro IC 457. La liasse numéro

23 5 deviendra la pièce à conviction IC 458. La liasse numéro 6 deviendra la

24 pièce IC 459. La liasse 7 se verra attribuer le numéro IC 460. La liasse

25 numéro 8 se verra attribuer le numéro IC 461 et la liasse numéro 9 se verra

26 attribuer le numéro IC 462. Alors que la liasse numéro 10 deviendra le

27 numéro IC 463, tout comme la liasse numéro 11, qui deviendra le document

28 numéro IC 464. La liasse numéro 12 deviendra le numéro -- se verra

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1 attribuer le numéro IC 465. La liasse numéro 13 se verra attribuer le

2 numéro IC 466, alors que la liasse numéro 14 se verra attribuer le numéro

3 IC 467.

4 La liste présentée par 2D se verra attribuer le numéro IC 468. La

5 liste présentée par 3D se verra attribuer la pièce IC 469. La liste

6 présentée par 5D se verra attribuer --

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce n'est pas 369.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, 469. Je vous remercie, Monsieur le

9 Président.

10 La liste présentée par 5D se verra attribuer la pièce IC 470, alors

11 que la liste présentée par 6D se verra attribuer le numéro IC 471.

12 Je vous remercie, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

14 La Chambre va rendre une décision orale portant sur les éléments de preuve

15 présentés lors du témoignage du Témoin CT, qui avait comparu le 11 janvier

16 2007. La Chambre décide d'admettre les éléments de preuve présentés par

17 l'Accusation au moyen de la liste IC 0210 au motif qu'ils présentent une

18 certaine valeur probante et une certaine pertinence. Je répète donc c'est

19 IC 0210.

20 La Chambre précise que les pièces P 09805 et P 08880 -- je répète P

21 0880, sont admisses sous pli scellé. Par ailleurs, la Chambre décide

22 d'admettre l'élément de preuve P 02769 présenté par la Défense Stojic et

23 l'élément de preuve P 02749 présenté par la Défense Coric au motif qu'il

24 présente une certaine valeur probante et une certaine pertinence.

25 Bien. Par ailleurs, j'indique - mais vous le savez - que la Chambre a rendu

26 une décision la semaine dernière concernant la réduction du temps alloué à

27 l'Accusation, donc la Chambre a maintenu sa décision et j'ai à titre

28 personnel également fait une opinion individuelle explicitant ma position

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1 au sein de la Chambre concernant la question de la réduction du temps.

2 Donc, en deux mots, la décision que nous avions prise réduisant donc le

3 temps est entièrement maintenu.

4 Par ailleurs, concernant le témoin qui va comparaître, nous avons décidé

5 que l'Accusation aura six heures pour l'interrogatoire principal, étant

6 précisé que les six heures sont un temps maximum.

7 Concernant la Défense, le temps de contre-interrogatoire est précisé comme

8 suit : pour M. Prlic, 60 minutes, au maximum; pour

9 M. Stojic, 75 minutes, au maximum; pour Praljak, 60 minutes, au maximum;

10 pour M. Coric, 75 minutes, au maximum; pour M. Petkovic, 75 minutes, au

11 maximum; et pour M. Pusic, 60 minutes au maximum.

12 Si chacun respecte le temps, maintenant, nous aurons donc terminer jeudi

13 l'audition de ce témoin.

14 Par ailleurs, comme nous l'avions demandé, la Défense nous a adressé le 2

15 mars ses écritures concernant le témoin, Josip Praljak, qui aurait

16 rencontré un accusé au mois d'août, donc, j'invite instamment M. Pusic et

17 son avocat à nous faire part très rapidement de leur écriture sur le sujet

18 évoqué.

19 Maître Ibrisimovic.

20 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais

21 essayer de vous expliquer la situation. Vendredi, disais-je, vendredi en

22 fin d'après-midi, nous avons reçu deux déclarations supplémentaires émanant

23 de l'Accusation à propos de ce témoin. Nous nous attendions à obtenir une

24 explication à propos de ce que nous avions entendu un peu plus tôt, et

25 vendredi soir, j'ai présenté ces déclarations à M. Pusic et je lui ai

26 demandé de me fournir une déclaration écrite, déclaration écrite que nous

27 avons reçues et qui est en train d'être traduite, et j'espère que nous

28 pourrons disposer de la version définitive d'ici demain et ainsi nous

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1 pourrons envoyer notre requête.

2 M. Pusic a bien rencontré M. Praljak, comme l'avait expliqué le témoin,

3 mais non pas en 2006, mais bien plutôt, et cela ne s'est pas passé pendant

4 l'été.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, nous lirons avec attention le contenu de la

6 déclaration écrite.

7 Juste une petite précision à la page 3, ligne 16, quand j'ai dit que nous

8 avons reçu les écritures, c'est de l'Accusation, et pas de la Défense,

9 comme c'est indiqué par erreur.

10 Bien. Ceci étant dit, nous allons maintenant introduire le témoin, et je

11 vais demander à Mme l'Huissière d'aller chercher le témoin.

12 L'Accusation nous a préparé ces documents. Il y en a tout un lot. Je ne

13 sais qui va faire l'interrogatoire principal. Monsieur Mundis ou Monsieur

14 Kruger ?

15 M. MUNDIS : [interprétation] C'est moi qui vais poser les questions au

16 témoin dans le cas de l'interrogatoire principal.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien, Monsieur Mundis.

18 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

19 LE TÉMOIN : MARIJAN BISKIC [Assermenté]

20 [Le témoin répond par l'interprète]

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. Je vais d'abord vérifier

22 que vous entendez bien dans votre langue la traduction de mes propos. Si

23 c'est le cas, dites que vous me comprenez.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vous entends,

25 je vous comprends.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, au nom de mes collègues, je vous salue.

27 Comme vous le savez, vous êtes un témoin cité par l'Accusation pour

28 témoigner sur certains faits ou documents. Avant de vous faire prêter

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1 serment, je me dois de vous demander votre nom, prénom, et date de

2 naissance.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Marijan Biskic, Je suis né le 7

4 février 1959.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est, Monsieur, votre profession actuellement

6 ou qualité ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis un officier à la retraite des forces

8 armées de la République de Croatie.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous êtes officier à la retraite. Quel grade

10 aviez-vous quand vous êtes parti à la retraite ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais général de brigade.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Pour le moment, vous n'avez pas de travail,

13 pas d'autre occupation ? Vous touchez votre pension de retraite ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et je travaille pour une entreprise

15 privée.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous travaillez comme quoi, comme consultant,

17 cadre ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis consultant.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans quel domaine, cette entreprise privée ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit des sécurités intégrées.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Avez-vous, Monsieur, déjà témoigné devant un

22 Tribunal international ou national sur les faits qui se sont déroulés dans

23 votre pays, ou c'est la première fois que vous témoignez ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous demande de lire le serment.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

27 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

28 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Je vous remercie. Vous pouvez vous

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1 asseoir.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, je vais vous donner quelques éléments

4 d'information sur la façon dont va se dérouler cette audience. Comme le

5 Procureur a dû vous l'indiquer car il vous a rencontré au moins déjà hier

6 et ce matin, et peut-être même samedi, je ne sais, vous devez répondre à

7 des questions qui vont vous être posées par le Procureur, qui est M.

8 Mundis, qui vous présentera également des documents, qui vous avez dû

9 parcourir avec lui lors de la séance dite du proofing. Il est prévu une

10 durée globale de six heures pour cette phase procédurale. Ce qui devrait

11 nous amener normalement à demain.

12 Après quoi la Défense des accusés, voire les accusés eux-mêmes, vous

13 poseront des questions dans ce qu'on appelle le contre-interrogatoire et

14 nous avons donc réparti le temps des uns et des autres pour ces questions.

15 Ce qui fait que normalement nous devrions terminer jeudi votre audition.

16 Les quatre Juges qui sont devant vous pourront aussi vous poser des

17 questions à tout moment. Mais nous allons essayer de même nous discipliner

18 en intervenant qu'après que le Procureur vous ait posé des questions pour

19 essayer de gagner du temps et pour ne pas couper le Procureur dans sa

20 démarche. Sauf évidemment nécessité absolue ou si nous estimons que le

21 Procureur aurait dû vous poser une question et ne vous l'a pas posée, à ce

22 moment-là, nous pourrions intervenir.

23 Essayez d'être précis dans vos réponses comme vous êtes un officier général

24 je n'ai pas d'inquiétude sur les réponses que vous allez apporter.

25 Si vous ne comprenez pas une question, n'hésitez pas à demander à

26 celui qui vous pose la question de la reformuler. Si au cours de

27 l'audience, vous vous sentez mal, vous éprouvez un malaise quelconque,

28 n'hésitez pas à nous demander une interruption car vous allez vous rendre

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1 compte que répondre pendant des heures et des heures et pendant quatre

2 jours, c'est épuisant. Donc, nous comprendrons très bien si à un moment

3 donné vous souhaitez une pause.

4 Il y a donc des pauses automatiques qui interviennent toutes les heures et

5 demie et nous faisons des pauses de 20 minutes pour vous permettre de vous

6 reposer mais également pour permettre à la technique de changer les bandes.

7 Si, à un moment donné, vous éprouvez le besoin de vous adresser à la

8 Chambre, n'hésitez pas à vous adresser à la Chambre.

9 Voilà de manière très générale, la façon dont va se dérouler cette

10 audience.

11 Juste pour mémoire, un petit point d'ordre procédural, vous êtes témoin, un

12 témoin doit répondre à des questions. Mais si à un moment donné, vous

13 estimez que la question peut vous incriminer, vous avez le droit de dire

14 que vous ne tenez à répondre à la question. Bon alors, dans cette hypothèse

15 que nous n'avons jamais rencontré, la Chambre pourrait vous obliger de

16 répondre, mais, à ce moment-là, la Chambre vous accorde l'immunité pour les

17 propos que vous seriez amené à indiquer en réponse à une question. Mais

18 rassurez-vous, jusqu'à présent nous ne nous sommes pas trouvés dans cette

19 situation. Mais on ne sait jamais.

20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Une petite correction que nous

21 devons apporter à la ligne 24 de la page 7 : "Menaces d'incriminer," et non

22 pas "d'intimider."

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce n'est pas vous intimider, c'est une réponse qui

24 pourrait vous incriminer, pas vous intimider. Voilà. Bien que le mot

25 "intimider," est contenu dans "incriminer," mais ce n'est pas tout à fait

26 la même chose. Voilà.

27 Alors, Monsieur Mundis, vous avez la parole.

28 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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1 Interrogatoire principal par M. Mundis :

2 Q. [interprétation] Bonjour, Général de brigade Biskic.

3 R. Bonjour.

4 Q. Monsieur, j'aimerais commencer par vous poser quelques questions à

5 propos de votre carrière militaire. Est-ce que vous pourriez, je vous prie

6 dire à la Chambre de première instance quand vous avez pour la première

7 fois rallier une force militaire quelle qu'elle fut ?

8 R. C'est en 1988 que s'est passé -- ou plutôt, à partir de l'année 1978 ou

9 depuis l'année 1978 je faisais partie de l'ancienne JNA.

10 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire, Monsieur, en 1978 lorsque vous avez

11 rallié les rangs de la JNA, est-ce que vous pourriez nous dire au début de

12 l'année 1978 donc quelle était votre capacité ?

13 R. En 1978, j'ai suivi la première année de l'Académie militaire à

14 Belgrade pour les forces terrestres.

15 Q. Monsieur, avez-vous terminé les cours de l'Académie militaire à

16 Belgrade ? Le cas échéant, en quelle année cela s'est-il fait ?

17 R. Oui, j'ai terminé les cours de l'Académie militaire en 1982 à Belgrade.

18 C'est à ce moment-là que j'ai obtenu mon diplôme.

19 Q. En 1982, lorsque vous avez terminé les cours de l'Académie militaire,

20 est-ce que vous avez été intégré au sein de la JNA ?

21 R. Oui. On m'a donné le grade de lieutenant.

22 Q. A la suite de l'obtention de votre diplôme de l'Académie militaire de

23 Belgrade, est-ce que vous avez suivi une formation militaire particulière

24 ou est-ce que vous avez suivi une spécialisation donc ?

25 R. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai rallié le 52e Corps de l'ex-

26 Yougoslavie à Pristina, et j'étais commandant de la Section de la Police

27 militaire.

28 Q. Pendant combien de temps êtes-vous resté auprès du

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1 52e Corps de la JNA à Pristina ?

2 R. J'y étais entre les années 1982 et 1989.

3 Q. Outre le fait que vous étiez commandant de la Section de la Police

4 militaire, quelles ont été vos autres fonctions pendant cette période

5 comprise entre l'année 1982 et 1989 ?

6 R. J'ai été commandant de compagnie et puis, finalement, en 1987, je suis

7 devenu commandant de Bataillon de la Police militaire.

8 Q. Pendant toute cette période donc, à partir de l'année 1982 jusqu'à

9 l'année 1989, vous vous acquittiez des fonctions et devoirs de la police

10 militaire qui vous étaient attribuées; est-ce exact ?

11 R. Oui, Monsieur le Procureur.

12 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire après l'année 1989, quelle fut votre

13 première mission militaire au sein de la JNA ?

14 R. En février 1989, je suis allé à l'Ecole technique militaire à Zagreb et

15 j'étais enseignant adjoint, enseignant assistant dans le domaine des

16 compétences de guerre.

17 Q. Pendant combien de temps avez-vous eu cette fonction auprès de l'école

18 technique militaire de Zagreb ?

19 R. Je suis au mois d'octobre 1991.

20 Q. Que s'est-il passé, Monsieur, en octobre 1991 ? Je pense à votre

21 carrière professionnelle.

22 R. Avant le mois d'octobre 1991, j'avais des contacts avec le gouvernement

23 qui avait été élu démocratiquement en République de Croatie, et étant donné

24 que l'agression menée à l'encontre de mon pays avait commencé, j'ai coopéré

25 avec ce gouvernement, et en octobre 1991, j'ai quitté le centre de l'Ecole

26 technique et je me suis rallié aux forces armées de la République de

27 Croatie.

28 Q. Monsieur le Général de brigade Biskic, je vais vous poser la question

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1 suivante : Il y une référence qui a été faite à la page 10 aux lignes 9 et

2 10. Vous avez fait état de ce qui suit "L'agression menée à l'encontre de

3 mon pays avait commencé." A quel pays faites-vous référence lorsque vous

4 dites "mon pays." ?

5 R. A la République de Croatie parce que je vis en Croatie à ce moment-là.

6 Q. Dites-nous : né en République de Croatie ?

7 R. Je suis né à Derventa en Bosnie-Herzégovine.

8 Q. Est-ce que vous pourriez expliquer comment en octobre 1991, comment se

9 fait-il que vous avez considéré la République de la Croatie comme votre

10 pays ?

11 R. Parce que je suis Croate, et ma famille résidait et vivait en Croatie,

12 mon épouse ainsi que mon enfant.

13 Q. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui suit : est-ce que

14 vous avez intégré les rangs de l'armée de la République de Croatie en

15 octobre 1991 ? Quelles étaient ou quelle était votre mission ?

16 R. J'étais au ministère de la Défense de la République de Croatie et j'ai

17 travaillé pour pouvoir préparer l'organisation et la création de la police

18 militaire. Au début du mois de décembre, après que la police militaire a

19 été créée, ainsi que le ministère de la Défense de la République de

20 Croatie, j'ai été nommé chef du département de la police militaire générale

21 et de la police chargée de la circulation routière.

22 Q. Combien de temps avez-vous été le chef du département de la Police

23 militaire générale et de la police chargée de la circulation routière ?

24 R. Jusqu'au mois de juin 1993.

25 Q. Monsieur, est-ce qu'à un moment donné, en tant que -- en votre qualité

26 officielle au sein de l'armée de la République de Croatie, est-ce que vous

27 avez reçu une demande d'aide du HVO en Bosnie-Herzégovine ?

28 R. Etant donné que je suis né sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine,

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1 j'avais des contacts avec ma famille qui vivait à Posavina, ou plutôt, à

2 Derventa. Il s'agit de ma famille élargie. J'ai donc entendu parler de la

3 situation qui prévalait grâce à mes contacts avec eux.

4 Q. Est-ce que vous dites que vous avez entendu parler -- vous avez été

5 informé de la situation ? Est-ce que vous pourriez nous dire à quelle

6 période vous faites référence ?

7 R. Je fais référence à la période du mois d'avril 1992.

8 Q. Lorsque vous faites référence à la situation, est-ce que vous pourriez

9 peut-être étoffer un peu vos propos, être un peu plus précis et nous

10 relater à quoi correspondait la situation en avril 1992 ?

11 R. En 1992 -- ou plutôt, c'est en 1992 qu'a commencé l'agression de

12 l'ancienne armée et, en fait, je dirais donc qu'il s'agissait donc d'une

13 partie de la population serbe qui se trouvait sur des territoires habités

14 par les Croates et les Musulmans.

15 Q. Général de brigade Biskic, est-ce que vous vous souvenez

16 approximativement de la première fois que vous avez entendu parler du HVO

17 en tant que force organisée ?

18 R. Je pense que cela s'est passé à un moment donné pendant le mois d'avril

19 1992.

20 Q. Est-ce que vous avez reçu de la part du HVO une demande d'assistance,

21 et ce donc assistance demandée à vous en tant que votre -- en votre qualité

22 officielle au sein de l'armée de la République de Croatie ?

23 R. Non, pas à ce moment-là.

24 Q. Est-ce qu'après le mois d'avril 1992, est-ce que vous avez reçu ce

25 genre de demande ?

26 R. Déjà en mai 1992, j'avais maintenu certains contacts avec les membres

27 du conseil de défense croate de la zone de Posavina. Par l'entremise du 72e

28 Bataillon de la police militaire opérationnelle à Split, nous avons appris

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1 que la police militaire du Conseil de Défense croate était en train d'être

2 créée.

3 Q. Lorsque vous avez appris que la police militaire du HVO était en train

4 d'être créée, que les mesures se sont tentées et que les mesures aient été

5 prises. Quelles mesures, disais-je, ont été prises par la police militaire

6 de la République de la Croatie ? Quelles sont les mesures qui ont été

7 prises ?

8 R. Après avoir été informé de ceci, je ne sais plus comment, mais nous

9 avons eu un contact avec le chef du département de la Police militaire du

10 Conseil de Défense croate, et il s'agissait de

11 M. Valentin Coric. Je pense que cela s'est passé pendant la deuxième

12 quinzaine du mois de mai.

13 Q. Lorsque vous dites que vous avez eu des contacts avec

14 M. Coric, est-ce que vous pourriez être un peu plus précis ?

15 R. Je ne me souviens plus exactement. Je ne sais plus si nous nous sommes

16 rencontrés ou si nous nous sommes parlés par téléphone, mais il avait des

17 contacts avec M. Lausic, qui était mon chef de département.

18 Q. Est-ce que vous avez été informé, ou est-ce que vous avez appris, à un

19 moment donné, quel était l'objet de ces discussions entre M. Lausic et M.

20 Coric ?

21 R. Je pense que nous avons participé à ces discussions ensemble. Par la

22 suite, lorsque nous nous sommes rencontrés et il s'agissait essentiellement

23 d'aide et d'assistance pour ce qui était de la formation de la police

24 militaire du Conseil de Défense croate. Il s'agissait également de

25 transmettre notre expérience pour ce qui est de l'établissement des forces

26 armées de la République de la Croatie, et cetera, et cetera.

27 Q. Est-ce que vous pourriez nommer quelques exemples, à titre

28 d'illustration, du type d'assistance qui a été fourni par la République ou

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1 par l'armée de la République de Croatie au HVO et à la police militaire du

2 HVO ?

3 R. Je pense que cela s'est passé au début du mois de juin. C'est au début

4 du mois de juin que nous nous sommes trouvés sur le territoire

5 d'Herzégovine et nous nous sommes rencontrés à Grude, et nous avons

6 rencontré donc le chef de département de la Police militaire du Conseil de

7 Défense croate, M. Valentin Coric, et il me semble que c'est là que nous

8 nous sommes rencontrés.

9 Q. Est-ce que vous vous souvenez d'un type d'assistance précis, ce qui

10 avait été demandé ?

11 R. Nous avons parlé de la création de la police militaire. Nous avons

12 donné certaines instructions pour ce qui est du travail de la police

13 militaire. Alors, bien entendu, il s'agissait d'aspects qui n'étaient pas

14 considérés comme secret ou confidentiel et puis, je pense que, lors de

15 cette phase, nous leur avons également fourni certaines parties du

16 matériel, de l'équipement : les matraques, les ceinturons blancs, des

17 uniformes et autres types de matériel logistique.

18 Q. Est-ce que vous vous souvenez du genre d'équipement logistique qui

19 aurait été fourni à cette époque-là, en 1992 ?

20 R. Je pense qu'il s'agissait de lampes de poche, de sacs de couchage, de

21 ce genre de matériel réservé à la police militaire. Je ne pense pas que

22 nous ayons fourni d'armes à l'époque. En tout cas, pas nous en tant que

23 service administratif de la police militaire du ministère de l'Intérieur de

24 la République de Croatie.

25 Q. Mais à part cette réunion dont vous pensez qu'elle a eu lieu à Grude,

26 est-ce que vous avez eu d'autres réunions où M. Coric aurait été présent en

27 1992 ?

28 R. Oui. Nous nous sommes trouvés ensemble à Posavina.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est peut-être une erreur dans mon transcript ou la

2 traduction de vos propos. A la ligne -- à la page 14, ligne 3, vous parlez

3 de l'administration de la police militaire du ministère de l'Intérieur.

4 Alors, la police militaire en Croatie relevait du ministère de l'Intérieur,

5 ou du ministère de la Défense ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit

7 que l'administration de la police militaire était du ressort du ministère

8 de l'Intérieur. Je dis simplement que c'était le ministre de la Défense. La

9 police militaire n'était pas sous la tutelle du ministère de l'Intérieur,

10 mais bien de la Défense.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. C'est pour cela que je faisais préciser à la

12 ligne 3 de la page 14 qu'il faut lire : "Ministère de la Défense." Bien.

13 Poursuivez, Monsieur Mundis.

14 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 Q. Vous avez parlé de cette réunion qui a eu lieu à Posavina. Est-ce que

16 vous vous souvenez de la date approximative, à laquelle elle a eu lieu et

17 quels en étaient les participants ?

18 R. Je pense que c'était en juin, juin 1992. Je ne me souviens pas de la

19 date précise. Ceux qui commandaient des Pelotons de la Police militaire en

20 Posavina étaient présents. Je pense qu'il y avait le commandant du Groupe

21 opérationnel de la Posavina orientale,

22 M. Stefanek, Esten [phon], il était là, et il y avait M. Coric et moi

23 aussi, mais je ne me souviens pas du nom des autres participants.

24 Q. Mon Général, est-ce que vous vous souvenez de la durée de la période

25 pendant laquelle il y a eu de la part de la police militaire de l'armée de

26 la République de Croatie, cette aide qui a été donnée à la police du HVO,

27 police militaire, s'entend ?

28 R. La police militaire du ministère de la Défense de la République de

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1 Croatie pendant toute la période sont sur une forme ou sous une autre

2 prêtait assistance à la police militaire du HVO dans l'organisation du

3 travail de celle-ci, il y avait un transfert de connaissance et

4 d'expérience. A partir de 1993, nous avons aussi assuré l'éducation -- la

5 formation de ces membres de la police militaire ou du moins nous avons aidé

6 à leur formation.

7 Q. Deux questions suivies : ligne 9 de la page 15, vous dites : "Au cours

8 de toute cette période." Alors, pour vous, qu'est-ce que cela veut dire :

9 "Toute cette période" ? Quelle est cette durée précise ?

10 R. Je parle de la durée de la guerre patriotique, entre 1992 et 1995, et

11 même après.

12 Q. Page 15, lignes 12 et 13, vous dites» : "Nous avons aussi assuré

13 l'éducation, la formation des membres de la police militaire où nous avons

14 contribué, nous avons donné de l'aide pour ce qui est de cette formation."

15 Vous parlez "d'éducation" ou de "formation de la police militaire"; est-ce

16 que vous pourriez nous préciser cela ?

17 R. Je vous ai dit qu'on avait éduqué la police militaire. J'avais en tête

18 les cours que nous avons organisés à l'intention des agents chargés de la

19 police de la circulation, chargés des activités de police générale. Nous

20 avons aussi apporté de l'aide pour ce qui est de la formation de police ou

21 de policiers de la police criminelle parce que, dans les forces armées dans

22 la police militaire de la République de Croatie, nous avions un centre de

23 Formation où nous avons formé tous les agents de la police militaire, à

24 commencer par les fantassins, les soldats ordinaires, les sous-officiers,

25 mais aussi des officiers supérieurs de la police militaire ou d'officiers

26 qui avaient de près ou de loin affaire avec la police militaire.

27 M. MUNDIS : [interprétation] Peut-on présenter au témoin la liste de

28 documents que nous avons présentée ? Merci, Mme l'Huissière.

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1 Q. Prenez le premier document, P 05001; est-ce que vous avez déjà vu ce

2 document ?

3 R. Oui, je l'ai vu.

4 Q. De quoi parle-t-il ce document ?

5 R. Il s'agit d'une demande faite par la police militaire du Conseil croate

6 de Défense qui demande que soit assurée la formation d'officiers en moto,

7 et qui suit une liste aussi de dix membres du conseil croate de Défense qui

8 sont envoyés pour faire une formation au centre de Formation de la police

9 militaire.

10 Q. Mon Général, vous parlez de centre de Formation et d'Education; où est-

11 ce qu'il se trouvait ce centre de police militaire ?

12 R. Le centre de Formation de la police militaire des forces armées de la

13 République de Croatie se trouvait à Zagreb.

14 Q. Passons à un autre sujet, si vous le voulez bien. Parlons d'une réunion

15 que vous avez eue en novembre 1993 avec le général Bobetko; Est-ce que vous

16 vous souvenez de cette réunion ?

17 R. Oui.

18 Q. Vous souvenez-vous quand elle a eu lieu ?

19 R. Elle a eu lieu le 6 novembre 1993.

20 Q. A ce moment-là, lorsque arrive le 6 novembre 1993, quel était le poste

21 que vous occupiez dans l'armée de République de Croatie ?

22 R. J'ai été chef en second de l'administration de la police militaire du

23 ministère de Défense de la République de Croatie.

24 Q. Le 6 novembre 1993, quel était le poste -- quelle était la fonction

25 exercée par le général Bobetko ?

26 R. Il était chef de l'état-major général des forces armées de la

27 République de Croatie.

28 Q. Est-ce que vous vous souvenez de l'heure à laquelle cette réunion a eu

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1 lieu, le 6 novembre 1993, et de l'endroit où elle a eu lieu ?

2 R. Je pense que c'est une réunion qui s'est tenue le soir dans la salle de

3 réunion du Grand état-major.

4 Q. A Zagreb ?

5 R. Oui, à Zagreb.

6 Q. Il y avait vous, le général Bobetko, qui d'autre a participé à cette

7 réunion du 6 novembre 1993 ?

8 R. Il y avait l'adjoint du général Bobetko, le général Agotic, le général

9 Lucic, le général Roso, le général de brigade Crnjac, le général de brigade

10 Vrbanac, le commandant Butorac, le commandant Ljubo Cesic, Rojs, je ne me

11 souviens pas d'autre nom.

12 Q. Vous venez de donner quelques noms, quelques grades, ces individus

13 faisaient partie de quelle armée, de quelle force armée ?

14 R. Les forces armées de la République de Croatie. Les forces croates. Il y

15 avait aussi le général Tole, du Conseil croate de Défense.

16 Q. Général, vous souvenez-vous de ce que le général Bobetko a dit à ce

17 groupe d'officiers dont vous-même ce jour-là, le 6 novembre 1993 ?

18 R. Il nous a mis au courant de la situation très complexe qui prévalait

19 sur le territoire contrôlé par le Conseil croate de la Défense -- ou

20 plutôt, en Bosnie dans les enclaves croates puisque c'étaient les zones de

21 responsabilité du HVO en Bosnie. Il nous a dit qu'il avait décidé de nous

22 envoyer aider le HVO. En vue de l'exécution d'une opération qui était une

23 opération de jonction des forces du HVO sur l'axe Uskoplje-Vitez.

24 Q. Est-ce que vous vous souvenez des détails particuliers qui

25 caractérisaient cette situation fort complexe que vous venez de

26 mentionner ?

27 R. Le général Tole a donné un aperçu de la situation. Il a parlé des

28 offensives -- ou de l'offensive menée par les Musulmans -- les forces

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1 musulmanes en Bosnie centrale. Il a parlé du manque de munitions et de

2 vivres en Bosnie centrale. Il a parlé des problèmes qu'il y avait au niveau

3 du système de commandement et de contrôle au HVO.

4 Q. Nous sommes ce jour-là, le 6 novembre 1993. Est-ce que vous savez

5 quelle était la fonction du général Tole au HVO ?

6 R. Je n'en suis pas sûr, mais je pense qu'il était chef d'état-major, chef

7 du grand état-major au HVO.

8 Q. Vous souvenez-vous d'autres choses qu'aurait dites le général Bobetko

9 lors de cette réunion d'ici novembre 1993 ?

10 R. En gros, il a parlé surtout de la situation et de la nécessité de

11 porter assistance au HVO en leur permettant de partager l'expérience que

12 nous avions acquise dans l'armée croate et à en juger par les participants

13 à cette réunion, il y avait là des spécialités des services différents des

14 forces armées.

15 Q. Il y a quelques instants, et ceci se retrouve à la page 18, lignes 17

16 et 18. Vous avez dit que le général Tole avait évoqué des problèmes au

17 niveau du système de direction et de commandement de contrôle dans le HVO.

18 Pourriez-vous étoffer votre propos, être plus précis ? De quoi vous

19 souvenez-vous ? Qu'est-ce qui aurait été dit au cours de cette réunion ?

20 R. Il n'a pas été concret, il n'a pas donné d'exemple. Il a parlé de façon

21 générale le problème de la situation qui prévalait dans le HVO de - du

22 besoin d'aide qu'il avait et qu'ils auraient besoin de l'aide de plusieurs

23 officiers de l'armée croate qui étaient en Bosnie-Herzégovine.

24 Q. Vous dites qu'ils auraient besoin d'aide de la part d'un certain nombre

25 d'officiers de l'armée croate. Est-ce qu'il y avait parmi ces officiers les

26 officiers qui étaient là dans la salle de réunion avec le général Bobetko

27 le 6 novembre 1993 ?

28 R. Oui.

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1 Q. C'est précisément ce à quoi je pense.

2 Q. Y avez-vous, mais parmi les autres individus présents à cette réunion,

3 est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait une formation, une expérience en

4 police militaire dans le service de l'administration, la police militaire ?

5 R. A cette réunion, j'ai été le seul qui avait ce genre d'expérience. Je

6 pense que le général Tole au sein de l'armée avait été pendant un certain

7 temps aussi membre de la police militaire.

8 Q. Dans l'armée de la République de Croatie, quel grade aviez-vous à ce

9 moment-là, le 6 novembre 1993 ?

10 R. J'étais alors colonel, et s'attendait à une promotion pour devenir

11 général de brigade. Cette promotion avait été offerte en août 1993.

12 Q. Suite à cette réunion du 6 novembre 1993 dont vous venez de parler, où

13 êtes-vous allé ?

14 R. Je suis rentré chez moi.

15 Q. Est-ce qu'en fait, après cette réunion, vous êtes allé en Bosnie-

16 Herzégovine ?

17 R. Oui. Je suis allé en Bosnie-Herzégovine le 8 novembre. Je suis arrivé à

18 Posusje, dans l'après-midi du 8 novembre.

19 Q. Le 8 novembre, tout d'abord une question, c'était bien le

20 8 novembre 1993 ?

21 R. Oui. Le 8 novembre 1993, c'est dans l'après-midi que je suis arrivé à

22 Posusje.

23 Q. Est-ce que vous avez voyagé seul ou est-ce que vous avez voyagé en

24 compagnie de quelqu'un ce jour-là ?

25 R. Nous étions plusieurs officiers avec le général Roso. Nous sommes

26 partis en avions. Nous avons pris un vol régulier de la Compagnie croate,

27 Croatia airlines, jusqu'à Split. A Split, nous avons pris une voiture.

28 Q. Vous dites : "Plusieurs officiers et le général Roso;" vous souvenez-

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1 vous du nom des officiers qui ont fait ce voyage avec vous le 8 novembre

2 1993, qui ont pris ce vol en destination de Split ?

3 R. Il y avait le général Roso, le colonel Dumancic, le commandant Butorac,

4 le commandant Ljubo Cesic, Rojs, le général Vrbanac, le général de brigade

5 Crnjac, c'est tout je crois.

6 Q. Je vous repose la question, ces officiers servaient dans quelle force

7 armée ce jour-là le 8 novembre 1993 ?

8 R. Ils étaient membres des forces armées de la République de Croatie. Je

9 pense que tous étaient nés sur le territoire de Bosnie-Herzégovine. Mais il

10 faudrait comprendre une chose, jusqu'en 1991, on était tous ressortissant

11 d'un seul et même état. Lorsque l'agression a été lancée sur la République

12 de Croatie, les Croates de Bosnie-Herzégovine ont participé à la Défense,

13 se sont portés volontaires pour participer à la Défense de la République de

14 Croatie. Lorsque l'agression a commencé chez eux, certains étaient déjà

15 revenus territoire de Bosnie-Herzégovine, même avant le début de cette

16 agression. Je pense aujourd'hui et je pensais alors qu'il état tout à fait

17 normal que nous nous allions aider le HVO.

18 Q. Il y avait ce group d'officiers et de forces armées de la République de

19 Croatie qui ont fait ce déplacement avec vous le

20 8 novembre 1993. Est-ce qu'il y a même dans ce groupe une personne qui

21 avait la responsabilité, le commandement de ce groupe ?

22 R. C'était le général Roso.

23 Q. Je repose la question pour que tout soit clair. Quel était le poste

24 occupé par le grand nombre le 8 novembre 1993 ?

25 R. Lorsque nous sommes arrivés sur le territoire du HVO à Posusje, il a

26 dit qu'il avait été nommé chef du grand état-major du conseil croate de la

27 Défense du HVO.

28 Q. Nous allons en vernir -- ou venir à ce point un peu plus tard. Mais,

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1 tout d'abord, je vous demande ceci : Le 7 novembre 1993, quel était le

2 poste occupé par le général Roso ?

3 R. Je ne m'en souviens pas exactement. Je ne sais plus quel était son

4 poste dans les forces armées de la République de Croatie, mais je pense

5 qu'il était l'adjoint au Grand état-major chargé des Unités spéciales, mais

6 je n'en suis pas tout à fait sûr parce que je ne travaillais pas au Grand

7 état-major. Je travaillais au ministère de la Défense et je ne savais pas

8 vraiment quelles étaient les fonctions précises du général Roso, à

9 l'époque. Je ne le sais toujours pas aujourd'hui.

10 Q. Pourriez-vous nous parler de la structure du HVO, lorsque vous, vous

11 êtes arrivé en Bosnie-Herzégovine, le 8 novembre 1993 ?

12 R. Monsieur le Procureur, est-ce que vous pourriez être plus précis. Vous

13 dites "structure," mais qu'est-ce que vous voulez dire exactement ?

14 Q. Pour autant que vous le sachiez, pourriez-vous nous dire quel était le

15 volet militaire du HVO ? Je parle des forces armées du conseil croate de la

16 Défense. Comment ce volet militaire était-il structuré à votre arrivée le 8

17 novembre 1993 en Bosnie-Herzégovine ?

18 R. Si je me souviens bien, je pense qu'il y avait encore à ce moment-là un

19 département de la Défense ou un service de défense qui se transformait. On

20 était en train de restructurer ce département pour qu'il devienne le

21 ministère de la Défense. Il y avait aussi le Grand état-major du HVO. Il y

22 avait des unités de structure. Par exemple, il y avait les outils

23 territoriaux. Il y avait aussi des Brigades du HVO et il y avait certains

24 groupes opérationnels sur le territoire de Glava, qui était isolé. Il y

25 avait également des Unités de la Police militaire du HVO. Je pense que

26 c'était là la structure de base, à l'époque.

27 Q. Permettez-moi de vous poser quelques questions de suivi. Le département

28 de la Défense, qu'on était en train de restructurer pour le faire devenir

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1 un ministère de la Défense, à votre arrivée, qui en avait la

2 responsabilité ? Qui était le chef de ce ministère ou de ce département ?

3 R. Je vous l'ai dit, ce département était en voie de restructuration.

4 Quand je suis arrivé, il y avait déjà un ministère ou un ministre de la

5 Défense. C'était M. Perica Jukic. J'en ai conclu que la réorganisation de

6 ce département de la Défense était en cours.

7 Q. Général, connaissez-vous Bruno Stojic ? Savez-vous qui il est ?

8 R. Oui.

9 Q. Savez-vous s'il avait une fonction particulière au sein du gouvernement

10 du HVO lorsque vous êtes arrivé le 8 novembre 1993 en Bosnie-Herzégovine ?

11 R. Je ne sais pas si M. Bruno Stojic avait des fonctions particulières à

12 l'époque. Auparavant, il avait été chef du département de la Défense.

13 Perica Jukic était son successeur, et à mon arrivée, je ne pense pas que M.

14 Bruno Stojic ait eu une fonction particulière.

15 Q. Il y a quelques instants, vous avez parlé du Grand état-major du HVO.

16 Le 8 novembre 1993, lorsque vous arrivez en Bosnie-Herzégovine, qui est

17 commandant du Grand état-major du HVO ? Qui en est le chef ?

18 R. Je pense que c'était le général Slobodan Praljak qui était chef du

19 Grand état-major. Je ne sais pas s'il en était le chef en tant que tel ou

20 le commandant, cela, je ne sais vraiment pas.

21 Q. Vous avez ajouté qu'il y avait des unités de la police militaire du

22 HVO. Savez-vous qui avait la responsabilité des unités de la police

23 militaire du HVO ?

24 R. La police militaire du HVO avait à sa tête l'administration de la

25 police militaire, qui relevait du ministère de la Défense. Il y avait un

26 chef de cette administration. C'était M. Valentin Coric.

27 Q. J'ai omis de vous poser une question lorsque nous avons parlé du Grand

28 état-major. Qui était l'adjoint du général Slobodan Praljak au Grand état-

Page 15038

1 major du HVO ? Le savez-vous ? Je parle du

2 8 novembre 1993.

3 R. Je pense que c'était le général Milivoj Petkovic qui était son adjoint.

4 Q. Savez-vous ou avez-vous eu des raisons d'apprendre quelle a été la

5 structure du gouvernement du HVO, c'est-à-dire la partie non militaire du

6 HVO vers cette date du 8 novembre 1993, lorsque vous êtes arrivé en Bosnie-

7 Herzégovine ?

8 R. Je ne pourrais pas en parler parce que je n'en ai pas été informé.

9 Q. Donc, vous ne savez pas, Monsieur, qui a assumé des responsabilités au

10 niveau du HVO, qui a été le chef ou le premier ministre précédent ?

11 R. Je ne sais pas. Je n'ai pas dit que je ne -- j'ai dit que je ne

12 connaissais pas l'organisation du HVO. Bien sûr, le premier ministre, à

13 l'époque, c'était M. Prlic, et pour ce qui est de la République croate

14 d'Herceg-Bosna, son président était M. Mate Boban.

15 Q. Monsieur le Brigadier, vous nous avez parlé de la réorganisation du

16 département de la Défense. J'aimerais que vous vous penchiez sur le

17 document suivant dans le classeur, à savoir le 7236, ou plutôt le P 07236.

18 Avez-vous déjà vu auparavant ce document ?

19 R. Oui.

20 Q. Alors, pouvez-vous nous dire de quel type de document il s'agit ?

21 R. Il s'agit d'une décision portant sur l'organisation principale du

22 ministère de la Défense au sein de cette République croate de l'Herceg-

23 Bosna.

24 Q. Pouvez-vous nous dire brièvement, Monsieur, quelle est la finalité de

25 ce document, plutôt ce que ce document signifie ?

26 M. MURPHY : [interprétation] Monsieur le Président, nous aimerions avoir

27 quel est le fondement pour ce qui est de poser cette question parce que

28 nous ne pensons pas que le témoin soit compétent pour répondre. J'ai

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1 l'impression qu'on lui demande d'émettre des conjectures ou de spéculer sur

2 cette question alors qu'il n'a pas de fondement de connaissance.

3 M. MUNDIS : [interprétation]

4 Q. Monsieur Biskic -- Brigadier Biskic, quand est-ce que vous avez vu pour

5 la première fois ce document.

6 R. Je l'ai vu pour la première fois en décembre 1993.

7 Q. Vous souvenez-vous des circonstances dans lesquelles vous avez vu ce

8 document ?

9 R. J'ai, à cette époque, été nommé par le premier ministre,

10 M. Prlic, aux fonctions de ministre adjoint chargé de la sécurité.

11 Q. Pouvez-vous nous dire, au sein de quel ministère vous avez été nommé

12 pour faire -- être ministre adjoint chargé de la sûreté ?

13 R. Du ministère de la Défense de la République croate d'Herceg-Bosna.

14 Q. Dans les fonctions que vous avez été nommées par le

15 Dr Prlic en décembre 1993, est-ce cela des fonctions dont vous avez parlées

16 ou dont il est question dans le document ?

17 R. Oui. Comme cela est mentionné, mais ceci est une décision portant sur

18 l'organigramme de ministère de la Défense, qui dit comment le ministère de

19 la Défense de cette République croate de l'Herceg-Bosna se doit être

20 organisé.

21 Q. Alors, Monsieur, j'aimerais que vous examiniez rapidement ce document

22 pour nous dire dans quel article ou dans quelle disposition ledit document

23 il est fait état des fonctions qui ont été les vôtres ?

24 R. Paragraphe 4 de cette décision, il est question de la création d'un

25 poste de ministre adjoint chargé de la Sûreté, avec le 4, donc.

26 Q. Nous allons revenir au mois de décembre et à votre nomination un peu

27 plus tard cet après-midi. J'aimerais maintenant, Monsieur, que nous

28 revenions au 8 novembre 1993.

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1 Vous nous avez dit que vous êtes arrivé à Posusje. Alors, j'aimerais que

2 vous nous disiez ce qu'il y avait -- ce qui s'était passé le 8 novembre

3 1993 dans cette ville ?

4 R. Dans cette ville, à ce moment-là, il s'agissait de déménager le Grand

5 état-major du HVO de Citluk vers Posusje.

6 Q. En réalité, ce Grand état-major du HVO se trouvait-il à Posusje une

7 fois que vous êtes arrivé ?

8 R. Je pense que non. Je pense qu'il était à Citluk.

9 Q. Quand vous êtes arrivé le 8 novembre 1993 en Bosnie-Herzégovine, avez-

10 vous reçu des fonctions concrètes ?

11 R. Le général Roso m'a chargé des fonctions d'adjoint à lui chargé de la

12 sûreté et de la police militaire. Il l'a fait de façon orale.

13 Q. Brigadier Biskic, à l'époque où le général Roso vous a transmis cet

14 ordre verbalement, quelles étaient ses fonctions à lui à cette date du 8

15 novembre 1993 ?

16 R. J'ai déjà dit qu'il avait précisé qu'il était à la tête du Grand état-

17 major du HVO.

18 Q. Dites-nous, je vous prie : quelles étaient les fonctions du général

19 Praljak, à ce moment-là ?

20 R. Je pense qu'à l'époque, le général Praljak s'est vu démis de ses

21 fonctions, mais je n'ai pas vu le document en question.

22 Q. Est-il arrivé à un moment, Monsieur, où on vous aurait montré des

23 documents à cet effet ?

24 R. Pour ce qui est de la révocation du général Praljak, non.

25 Q. Oui, c'est de cela que je parle.

26 R. Non.

27 Q. A l'époque où le général Roso est devenu commandant du Grand état-major

28 du HVO, a-t-il eu un adjoint ?

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1 R. Ce n'est qu'après que j'ai appris que le général Milivoj Petkovic a été

2 l'adjoint du chef du Grand état-major du HVO.

3 Q. S'agissant du général Tole, quelles étaient ses fonctions à lui, si

4 vous le savez, bien entendu, à la date du 8 novembre 1993, ou alors vers

5 ces dates, après cette remise de fonction ?

6 R. Je ne savais pas exactement quelles étaient ses fonctions, je crois

7 qu'il était chef du QG du HVO. Pas le chef du Grand état-major, fonction

8 qui a été celle du général Roso par la suite.

9 Q. Est-ce que vous pouvez expliquer cette réponse, Monsieur ? Vous avez

10 dit : "Chef du QG pas au sens de la fonction qui a été celle du général

11 Roso par la suite;" est-ce que vous pourriez expliquer ?

12 R. Bien, il y avait eu auparavant une fonction de chef de QG qui était

13 celle du M. Praljak, l'adjoint était M. Petkovic, et le chef du QG était le

14 général Tole. Je n'ai pas vu les documents en question, mais c'était ce

15 qu'on nous avait laissé entendre.

16 Après l'arrivée du général Roso, il est devenu le chef du Grand état-

17 major et il avait son adjoint, et au sein de ce Grand état-major il y a eu

18 des départements de créer, ou des administrations.

19 Q. Pouvez-vous nous dire, Monsieur, à cette date du 8 novembre 1993

20 lorsque vous êtes arrivé en Bosnie-Herzégovine, quel type de vêtement

21 portiez-vous ?

22 R. J'avais un uniforme de camouflage.

23 Q. Quelles étaient les insignes que vous portiez ?

24 R. Lorsque je suis arrivé là-bas, j'avais mis des insignes du HVO.

25 Q. Avant cette journée-là, Monsieur, avant le 8 novembre 1993, quelles

26 étaient les insignes que vous portiez sur votre uniforme ?

27 R. Je faisais partie des forces armées de la République de Croatie, je

28 portais des insignes de la République de Croatie, à savoir ceux de la

Page 15042

1 police militaire de l'armée de la République de Croatie.

2 Q. Brigadier Biskic, pouvez-vous nous dire comment vous avez changé les

3 insignes de votre uniforme au moment où vous êtes arrivé en Bosnie-

4 Herzégovine ?

5 R. C'est très simple. L'insigne de l'armée croate était sur une espèce de

6 patch, et on pouvait l'enlever, et j'ai mis ceux du HVO parce que je me

7 suis senti comme faisant partie du Conseil croate de la Défense désormais.

8 Q. Vous souvenez-vous des insignes que portaient les autres officiers de

9 l'armée de la République de Croatie à l'époque où ils sont arrivés avec

10 vous en Bosnie-Herzégovine ? Je suis en train de parler du groupe qui a

11 voyagé avec vous; quels étaient les insignes que ces gens-là avaient sur

12 leurs uniformes ?

13 R. Ils n'étaient pas tous en uniforme, certains étaient en civil, mais

14 ceux qui portaient des uniformes lorsque nous sommes arrivés là-bas ce sont

15 mis à porter à des insignes du HVO.

16 Q. Brigadier Biskic, veuillez nous dire, je vous prie : après votre

17 arrivée le 8 novembre 1993, combien de temps êtes-vous resté sur le

18 territoire de la Bosnie-Herzégovine ?

19 R. Je suis resté jusqu'au 6 mai 1994. Il y a eu une coupure d'une durée de

20 deux mois entre le 28 janvier jusqu'au 25 mars, en raison de la maladie de

21 mon épouse. Raison pour laquelle je suis rentré à Zagreb.

22 Q. Pendant cette période de temps, donc entre le 25 janvier et le 25 mars

23 1994, pendant ces deux mois êtes-vous revenu en Bosnie-Herzégovine, et si

24 c'est le cas, quand ?

25 R. Je suis resté du 23 au 25 février parce que ces jours-là il y a eu

26 changement de ministre de la Défense, à la place de M. Perica Jukic c'est

27 M. Vladimir Soljic qui est devenu ministre de la Défense.

28 Q. Monsieur, lorsque nous parlons de la période où vous avez séjourné en

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1 Bosnie-Herzégovine, à savoir la période courant du 8 novembre 1993 jusqu'au

2 6 mai 1994 -- à l'avenir ce sera la période que j'entendrais, le comprenez-

3 vous ?

4 R. Oui, oui, je comprends.

5 Q. Alors, je ne veux en aucune façon vous induire dans l'erreur. Nous

6 comprenons parfaitement que du 25 janvier ou plutôt du 28 janvier au 25

7 mars 1994, vous avez été hors de la Bosnie-Herzégovine exception faite de

8 cette courte période en février que vous avez -- vous êtes retourné là-bas,

9 du 23 au 25 février; le comprenez-vous ?

10 R. Oui.

11 Q. Alors, Brigadier Biskic, pendant que vous étiez en Bosnie-Herzégovine,

12 qui est-ce qui vous a payé votre salaire ?

13 R. Alors, j'aimerais que -- si vous me dites brigadier, j'aimerais que

14 vous précisiez "Brigadier à la retraite," parce que dire "Brigadier

15 Biskic," c'est une chose, et dire "Brigadier à la retraite," c'en est une

16 autre.

17 S'agissant du salaire, je le touchais en Croatie.

18 Q. Quel est le gouvernement qui versait votre salaire ?

19 R. Le gouvernement de la République de Croatie.

20 Q. Monsieur, dites-nous : quand est-ce que vous avez, en fin de compte,

21 quitté les forces armées de la République de Croatie ?

22 R. Le 31 janvier 2005 -- 31 décembre 2005.

23 Q. Alors, entre octobre 1991 et fin décembre 2005, avez-vous, à un moment

24 donné, offert votre démission ou cessé d'être engagé dans l'armée de la

25 République de Croatie ?

26 R. Mon engagement dans le HVO a, en premier lieu, été une aide à la

27 République -- de la part de la République de Croatie au peuple croate sur

28 le territoire de la Bosnie-Herzégovine. Or, si l'on apporte de l'aide à

Page 15044

1 quelqu'un, j'ai estimé normal que je ne devais pas personnellement

2 percevoir de salaire là-bas et comme ma famille vivait à Zagreb, il était

3 logique de continuer à percevoir mon salaire à Zagreb.

4 Parce que la République de Croatie, dans sa constitution, s'était

5 engagée à aider les Croates sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine.

6 Q. Monsieur, lorsque vous vous trouviez sur le territoire de Bosnie-

7 Herzégovine, avez-vous, à quelque moment que ce soit, touché quelques

8 émoluments que ce soit de la part de la Bosnie-Herzégovine ?

9 R. Non.

10 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure. Je me

11 propose de passer à un autre sujet et je me pose la question de savoir si

12 l'heure serait bonne pour faire une première pause.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Tout à fait. Nous allons faire une pause de 20

14 minutes. Nous reprendrons dans 20 minutes.

15 --- L'audience est suspendue à 15 heures 32.

16 --- L'audience est reprise à 15 heures 52.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise, Monsieur Mundis.

18 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Juste une petite réponse, Monsieur le

20 Président, avant que M. le Procureur ne pose sa nouvelle question. Vous

21 avez dit tout à l'heure que j'étais ici le témoin de l'Accusation. Je suis

22 venu ici suite à injonction de la part du Tribunal. Je suis en train de

23 témoigner sur des temps et un territoire où je suis intervenu. Je n'ai pas

24 été à des préparatifs, ni hier, ni aujourd'hui, parce que je suis arrivé

25 vers 13 heures hier, seulement. Merci.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand je dis que vous êtes le témoin de

27 l'Accusation, c'est qu'on est dans une procédure où le Procureur fait venir

28 des témoins et la Défense fait venir des témoins. Mais comme maintenant,

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1 vous avez prêté serment, vous êtes le témoin de la Justice. Voilà.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

3 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Q. Monsieur, laissez-moi vous demander ce qui suit. Lorsque vous êtes

5 arrivé en Bosnie-Herzégovine le 8 novembre 1993, et pour le reste de ce

6 mois de novembre 1993, quels étaient vos devoirs et responsabilités ?

7 R. Mes devoirs et mes responsabilités, une fois arrivé sur le territoire

8 du HVO ou à savoir de la République croate de l'Herceg-Bosna, en une

9 première phase, on consistait à préparer les Unités de la Police militaire

10 et du service de Sécurité d'information pour ce qui est des opérations à

11 Uskoplje et en Bosnie centrale. Par la suite, dans le courant du mois de

12 novembre, et étant donné qu'un ministre de la Défense était mis en place à

13 l'occasion de réunions qui sont tenues au ministère de la Défense et du

14 Grand état-major, il a été décidé que je coordonnerais les activités de

15 l'administration du SIS et l'administration de la police militaire, qui

16 faisaient partie de ce ministère de la Défense de la République croate

17 d'Herceg-Bosna, à l'époque. On a dit que, dans le courant du mois de

18 novembre, on déciderait de mes fonctions concrètes au sein du ministère de

19 la Défense de la République croate de l'Herceg-Bosna.

20 Q. Monsieur Biskic, lorsque vous nous dites que vous avez été impliqué

21 dans la préparation -- organisation de la police militaire et de son

22 département chargé de la Sûreté et des Informations, qu'étiez-vous, en

23 réalité, censé faire ?

24 R. Depuis le tout début, j'ai dit que j'étais chargé de la coordination

25 des activités de la police militaire et du SIS pour ce qui est des

26 préparatifs des opérations. Plus tard, au fil du mois de novembre, au

27 travers des activités qui étaient les miennes et lorsque je préparais des

28 rapports ou j'en recevais du chef du SIS, donc, du chef de Perica Jukic,

Page 15046

1 j'étais le chef de l'administration de la police militaire et les rapports

2 émanaient de M. Radoslav Lavric, donc, j'étais là pour évaluer la situation

3 au sein de la police militaire et du SIS, afin de préparer avec mon propre

4 personnel une organisation nouvelle de la police militaire du HVO et le

5 service chargé de la Sûreté et des Informations.

6 Q. Monsieur Biskic, partant de cette évaluation de la situation au sein de

7 la police militaire, pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre quelle a été

8 la situation que vous avez trouvé en arrivant donc dans la police militaire

9 et le SIS, en terme de fonctionnement et de modalité d'intervention ?

10 R. A partir de mon arrivée, l'administration de la police militaire du HVO

11 intervenait dans le cadre de ce qui a, jusque-là, été un département de la

12 Défense. Cela se composait de plusieurs départements du reste et il y avait

13 des Bataillons de la Police militaire au niveau de ces Secteurs de

14 Rassemblement. Il y avait la police militaire de l'Herzégovine du sud-est,

15 de l'Herzégovine du nord-est, de la Bosnie centrale et de la Posavina. En

16 outre, au niveau de chaque zone de rassemblement, il y avait un Bataillon

17 d'assaut et il existait des Pelotons de la Police militaire appartenant au

18 Conseil croate de la Défense.

19 Q. Mais quelle était la relation, Monsieur, entre la police militaire et

20 ce »Bataillon d'assaut léger que vous venez de mentionner ?

21 R. Le Bataillon d'assaut léger de la police militaire était une composante

22 de la police militaire du HVO et était notamment chargé d'être impliqué à

23 l'Accomplissement de missions au sein d'opérations de combat.

24 Q. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre quelque chose au sujet des

25 structures de commandement et de contrôle au sein de l'administration de la

26 police militaire, du HVO, à l'époque où vous êtes arrivé, le 8 novembre

27 1993 ?

28 R. D'après les rapports et les entretiens que j'ai eus avec lui qui était

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1 le chef de ce département par intérim, M. Lavric et de -- partant des

2 réunions que nous avons eues du ministère de la Défense, il a été précisé

3 qu'il y avait des problèmes dans l'organisation des ordres, ce qui fait que

4 les Unités de la Police militaire étaient impliquées à la ligne de front et

5 ne pouvaient pas être utilisées pour l'accomplissement des tâches

6 habituelles qui sont celles de la police militaire. Il a été constaté aussi

7 qu'il y avait des problèmes dans le fonctionnement et le commandement des

8 Pelotons de la Police militaire au sein des brigades parce que, bien que

9 devant faire partie de la police militaire, sur le plan organisationnel et

10 au niveau de la chaîne de commandement, très souvent cela n'était pas le

11 cas. Qui plus est, on a constaté des problèmes au niveau de la coopération

12 entre la police civile et la police militaire, puis, il n'y a pas eu de

13 coopération entre l'OESS [phon] et la police militaire.

14 Q. Monsieur Biskic, comment ces problèmes que vous venez d'évoquer se

15 sont-ils reflétés au niveau de la police militaire du HVO pour ce qui est

16 de l'accomplissement de ses fonctions ou de sa mission ?

17 R. Il est difficile d'apporter une réponse à ce type de questions. J'ai

18 dit qu'il y a eu des problèmes et des faiblesses, des carences au niveau du

19 fonctionnement parce que la police militaire, pour la plupart du temps,

20 était sur la ligne de front, et en moindre partie, était-elle en train

21 d'accomplir les travaux, les missions de la police militaire. Ils ont

22 également été impliqués dans les contrôles, dans des entrées et sorties au

23 niveau du passage frontière entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine, et

24 elles s'occupaient d'autres tâches qui étaient censé -- plutôt, faire

25 partie des compétences de la police civile.

26 Q. Mais, les Unités de la Police militaire du HVO étaient-elles en

27 fonction ou pas en novembre 1993 ?

28 R. En partie, oui, en partie non.

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1 Q. Est-ce que vous pouvez étoffer votre propos à ce sujet ?

2 R. Cela signifie que s'il y avait utilisation plus grande de la police

3 militaire à la ligne de front. Il n'y avait pas de résultats au niveau de

4 la prévention de la criminalité, il n'y avait pas -- il y avait des

5 carences au niveau de l'ordre publique et il y avait également des carences

6 au niveau de tout ce qui se trouvait sous le territoire contrôlé par le

7 HVO.

8 Q. Pourriez-vous dire, Monsieur, aux Juges de la Chambre ce qui s'est

9 passé au sujet de la fonction qui a été la vôtre à la date du 1er décembre

10 1993 ?

11 R. Je ne comprends pas votre question, Monsieur le Procureur.

12 Q. Est-ce que vous avez assumé de nouvelles fonctions à la date du 1er

13 décembre, et si ou lesquelles ?

14 R. Oui. Le 1er décembre 1993, le premier ministre du gouvernement, M.

15 Jadranko Prlic, m'a nommé aux fonctions de ministre adjoint chargé de la

16 sûreté au sein du ministère de la Défense de la République croate d'Herceg-

17 Bosna.

18 Q. Monsieur, j'aimerais que vous vous penchiez sur le document à

19 l'intercalaire 6994 dans le classeur qui se trouve devant vous. C'est la

20 pièce P0694.

21 Avez-vous vu ce document auparavant, Monsieur ? Si c'est le cas, pouvez-

22 vous nous dire de quoi il s'agit ?

23 R. Oui, j'ai vu ce document en décembre 1993.

24 Q. De quoi s'agit-il ?

25 R. Il s'agit d'une décision portant nomination aux fonctions de ministre

26 adjoint chargé de la sûreté. La personne qui a signé, c'est le premier

27 ministre de la République croate d'Herceg-Bosna, M. Jadranko Prlic.

28 Q. Monsieur, j'aimerais que vous passiez au document suivant dans votre

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1 classeur, à savoir le P06998, 6998.

2 Monsieur Biskic, avez-vous déjà vu ce document auparavant ?

3 R. Je l'ai vu à l'occasion des entretiens que j'ai eus avec le bureau du

4 Procureur. Auparavant, en décembre 1993 pendant mon séjour sur le

5 territoire de la République croate d'Herceg-Bosna, je ne l'avais pas vu,

6 lorsque je n'ai pas lu le journal officiel ou la gazette officielle, à

7 l'époque.

8 Q. Pouvez-vous nous dire ce que dit l'article 1 de la toute première des

9 décisions qui figure sur cette page ?

10 R. Cela se rapporte à ma nomination aux fonctions de ministre adjoint

11 chargé de la sûreté au sein du ministère de la Défense de la République

12 croate d'Herceg-Bosna.

13 Q. Monsieur Biskic, pouvez-vous nous dire, je vous prie, quelles ont été

14 les fonctions que vous avez accomplies lorsque vous étiez ministre adjoint

15 chargé de la sûreté dans ce ministère de la Défense de la République croate

16 d'Herceg-Bosna ?

17 R. En ma qualité de ministre adjoint, j'étais le supérieur hiérarchique du

18 chef de la police militaire et du chef du SIS qui se trouvait faire partie

19 de ce ministère de la Défense de la HR HB.

20 Q. Quel type de fonction avez-vous accompli lorsque vous avez assumé ce

21 rôle ?

22 R. J'étais le supérieur hiérarchique de différents chefs d'administration

23 pour tout ce qui est des missions de la police militaire et pour ce qui est

24 des activités du SIS, et leur domaine d'intervention est réglementé -

25 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, il y a une erreur au

26 compte rendu d'audience qui est importante. Ligne 22, page 36, il est

27 question de la police chargée de la circulation. Je ne pense pas que le

28 témoin ait parlé de cela. Je voudrais que M. Mundis vérifie bien de quoi

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1 l'on retourne.

2 Il y a peut-être une confusion.

3 Q. Monsieur, l'adjoint chargé du ministre chargé de la sûreté était-il

4 supérieur également de ce chef chargé de la circulation routière ?

5 R. Non. Nous n'avions pas de police militaire chargée de la circulation

6 routière. Si j'ai parlé de l'administration, j'ai parlé du fait qu'il y

7 avait un segment de la police militaire qui se trouvait être chargé de la

8 circulation. La police militaire du HVO avait une police militaire

9 générale, une police chargée de la circulation, une police judiciaire. Ce

10 sont là trois spécialités -- ou ramifications de la police millimètre.

11 Q. Pouvez-vous décrire à notre intention qui est-ce qui vous présentait

12 des rapports lorsque vous étiez assistant ou adjoint du ministre chargé de

13 la sûreté au sein de cette République croate de l'Herceg-Bosna. Pouvez-vous

14 me donner les intitulés des fonctions ou les noms des personnes qui se

15 trouvaient à ces fonctions-là ?

16 R. Se trouvaient placés sous mes ordres les chefs de l'administration de

17 la police militaire et de ce service chargé de la Sûreté de l'information,

18 à compter du 11 novembre 1993 jusqu'au début janvier 1994. Il n'y a pas eu

19 de chef de l'administration de la police militaire, mais il y avait un chef

20 par intérim et c'était

21 M. Valentin Coric; pour ce qui est du chef de l'administration du SIS,

22 c'était M. Ivica Lucic. Pour que le compte rendu soit tout à fait clair,

23 Monsieur, dites-nous : M. Radoslav Lavric a remplacé qui à ces fonctions de

24 chef de la police militaire ou de son administration à la date de ce 11

25 novembre 1993 ?

26 R. Jusque-là - et je ne sais pas vous dire si c'est exactement le 10 ou le

27 11 novembre - M. Valentin Coric s'est vu nommer ministre de l'Intérieur de

28 cette République croate d'Herceg-Bosna. Son adjoint était M. Radoslav

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1 Lavric, et au cours du mois de novembre il a exercé ses fonctions bien

2 qu'étant chef adjoint, puis il a été nommé chef par intérim de la police

3 militaire au sein de ce ministère de la Défense de la République croate

4 d'Herceg-Bosna.

5 Q. J'aimerais vous poser une autre série de questions avant que nous

6 parlions plus précisément de votre mission en décembre 1993. Mes questions

7 vont porter sur la façon dont les officiers de l'armée de la République de

8 la Croatie ont été reçus par les membres des forces armées du HVO. Est-ce

9 que vous pourriez nous dire dans quelle situation vous vous êtes trouvé ?

10 R. Lorsque nous sommes arrivés, on nous a donné -- ou en tout cas, m'a

11 donné un espace de travail. Je n'ai pas eu de problème au début, ni plus

12 tard d'ailleurs lorsque je travaillais avec des officiers du HVO avec qui

13 je devais travailler. Ce sont des personnes que j'ai rencontrées à mon

14 arrivée là-bas.

15 Q. Nous allons maintenant parler du mois de décembre 1993 et la période

16 qui a suivi ce mois, donc, après que vous aviez pris les fonctions de

17 ministre adjoint responsable de la sécurité. J'aimerais savoir quels sont

18 les progrès principaux accomplis pendant la période où vous étiez ministre

19 adjoint chargé de la sécurité ?

20 R. Est-ce que vous parlez de toute cette période, Monsieur le Procureur,

21 ou est-ce que vous faites référence seulement aux mois de novembre et

22 décembre ?

23 Q. Bien, nous allons commencer par la période des mois de novembre et

24 décembre. Je serais notre point de départ. Quels ont été les principaux

25 progrès réalisés par vous en novembre ou en décembre 1993 ?

26 R. Pendant le mois de novembre 1993, pendant la période au cours de

27 laquelle je n'ai pas été nommé ministre adjoint, je faisais donc le point

28 de la situation au sein de la police militaire, au sein du SIS, donc, je

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1 m'informais en quelque sorte de la portée de leur travail et des

2 différentes autorités et compétences. Puis j'ai été informé à propos des

3 centres de collecte et des centres destinés aux prisonniers de guerre, et

4 puis, de concert avec les autres, j'ai participé au travail effectué par

5 l'état-major principal, et par le ministère de la Défense également pour ce

6 qui était de la préparation de documents et de la préparation pour la

7 réorganisation du Conseil de Défense croate qui devait d'ailleurs suivre

8 par la suite. Dans un premier temps, j'ai participé à la préparation de

9 l'opération sur le territoire de Uskoplje, puis, j'ai déterminé également

10 le rôle de la police militaire et des services de Sécurité dans les cadres

11 de cette opération. Nous avons également adopté les règles d'engagement

12 pendant cette opération, et ce, pour ces deux services, et puis, j'ai

13 également préparé la nouvelle organisation pour les services de Sécurité --

14 de la Sûreté pour la police militaire qui devaient véritablement entrer en

15 vigueur en décembre. Il faut savoir que c'est à ce moment-là que les gens

16 ont été choisis -- sélectionnés. Puis, il y a quand même eu une certaine

17 des réformes dans une certaine mesure pour ce qui est de la police

18 militaire et dans une moindre mesure pour ce qui est des services de

19 renseignement. Puis, pendant le mois de novembre, j'ai été informé de

20 problèmes dans les centres de Collecte et dans les endroits où étaient

21 logés les prisonniers de guerre, à l'Heliodrom, par exemple. J'ai proposé

22 certaines mesures à l'intention du chef de l'état-major principal et à

23 l'intention du ministère de la Défense, et ce, afin d'améliorer les

24 conditions de logements de vie et de travail de ces détenus.

25 Q. Monsieur Biskic, nous allons reprendre les différents éléments de votre

26 réponse. Alors, dans un premier temps, à votre arrivée en Bosnie-

27 Herzégovine en novembre 1993, quel était le système qui était mis en place

28 pour ce qui est des activités de la police militaire au sein du HVO et pour

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1 ce qui est des différentes personnes qui devaient être contactés des

2 différents rapports qui devaient être présentés ?

3 R. Etant donné que je suis arrivé pour prendre des fonctions qui n'avaient

4 été assumées par personne auparavant, je n'avais reçu aucun document, je

5 n'ai donc dû reprendre aucun document à personne. Je menais à bien une

6 analyse détaillée du système qui existait soit au sein de la police

7 militaire -- je n'ai pas -- ou plutôt je n'ai pas mené à bien cette analyse

8 détaillée. Je n'ai pas non plus analysé la structure qui existait au sein

9 des services de Sécurité ou pour ce qui est des services de Sécurité vers

10 les officiels ou les personnalités officielles de la République croate

11 d'Herceg-Bosna. J'ai demandé donc que l'on m'explique ou que l'on présente

12 une vision d'ensemble de la situation pour la police militaire, pour les

13 services de Sécurité, et compte tenu de cela, j'ai mis en place un système

14 permettant de faire en sorte que le chef de l'administration de la police

15 militaire ou les services de Sécurité puissent me présenter des rapports et

16 pour que les autres personnalités responsables du ministère de la Défense

17 de la République croate de Herceg-Bosna puissent également présenter des

18 rapports à leurs supérieurs hiérarchiques. J'ai également préparé des

19 documents afin de régler la relation entre les services de Sécurité et la

20 police militaire, et ce, toujours afin d'œuvrer pour une meilleure

21 coopération et un meilleur système ainsi que pour avoir une coordination

22 entre ces deux services.

23 Q. Monsieur Biskic, ce système que vous avez introduit avec possibilité de

24 présenter les rapports à partir du chef de l'administration de la police

25 militaire et des services de Sécurité, est-ce que vous pourriez nous dire

26 un peu plus en entendant des détails comment donc ces rapports étaient

27 présentés, qui avait été la fréquence de ces rapports, et à qui ils étaient

28 distribués ces rapports ?

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1 R. Je pense qu'à l'époque, le 17 novembre, j'ai présenté le premier

2 bulletin portant sur les événements auxquels avait participé la police

3 militaire. J'ai également mis en place le système des rapports des services

4 de Sécurité à propos de la situation de la sécurité ou de la situation

5 sécuritaire sur le territoire de République croate d'Herceg-Bosna. Ces

6 types de rapport arrivaient sur mon bureau en tant que ministre adjoint,

7 ainsi qu'en novembre, j'étais déjà chef adjoint de l'état-major principal

8 du système de sécurité. Il faut savoir que les autres récipients d'air

9 étaient le ministère de la Défense de la communauté croate d'Herceg-Bosna.

10 Il faut également savoir que les bulletins de la police militaire étaient

11 envoyés à des récipients d'air qui étaient supérieurs dans la voie

12 hiérarchique, qui étaient supérieurs au président du -- tel que, par

13 exemple, le président du tribunal militaire, le président du gouvernement,

14 le président de la République croate d'Herceg-Bosna.

15 Q. Quels étaient les types de renseignement qui était inclus dans ces

16 bulletins, et comment est-ce qu'ils étaient présentés, et sur la base de

17 quoi ?

18 R. Il y avait des rapports quotidiens qui étaient préparés par

19 l'administration de la police militaire du Conseil de Défense croate. Cela

20 se fondait sur les rapports quotidiens des Unités de la Police militaire

21 qui étaient donc positionnées -- ou qui se trouvaient sur le territoire du

22 Conseil de Défense croate. Puis, cela -- si elle pouvait, elle pouvait

23 présenter ces renseignements. On utilisait également les interventions de

24 la police militaire lorsqu'il y avait donc perturbations, lorsqu'il y avait

25 perturbations au niveau de la circulation, lorsqu'il y avait, par exemple,

26 crimes et délits qui avaient fait l'objet d'une enquête de la part de la

27 police militaire, et lorsqu'il y avait d'autres activités quotidiennes que

28 la police militaire ou dont la police militaire devait s'acquitter au cours

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1 d'une période de 24 heures.

2 Q. Monsieur Biskic, j'aimerais vous demander de prendre la pièce suivante

3 de votre liasse. Il s'agit de la pièce P 06722. Est-ce que vous

4 reconnaissez ce document, Monsieur ?

5 R. Oui.

6 Q. Est-ce que vous pouvez -- est-ce que vous pouvez nous dire de quoi

7 s'agit-il ?

8 R. Il s'agit d'un rapport quotidien de l'administration de la police

9 militaire du conseil de défense croate, qui est intitulé : "Bulletin numéro

10 2," ou en d'autres termes : "Bulletin," et puis, j'avais -- j'ai le

11 document donc numéro 2 de ce bulletin, qui porte la date du 28 novembre

12 1993, ce qui signifie que le premier bulletin a été présenté le 18 novembre

13 1993.

14 Q. Je pense qu'il y a une erreur dans le compte rendu d'audience,

15 puisqu'il est dit : "Ce qui signifie que le premier bulletin a été présenté

16 le 18 novembre 1993;" est-ce bien exact ?

17 R. Le 17 novembre 1993. C'est le 17 novembre que le premier bulletin a été

18 présenté, parce que le 18 novembre correspond au deuxième volume de ce

19 bulletin, en quelque sorte. Le premier bulletin a été diffusé le 1er -- le

20 17 novembre; le deuxième, le 18; le troisième, le 19; et cetera, et cetera.

21 Q. Alors, vous pourriez peut-être répondre très rapidement à cette

22 question, car à côté de la date en bas de ce document, sur la première

23 page, il y a une référence qui est faite à Ljubuski. Est-ce que vous

24 pourriez nous dire pourquoi, apparemment, ce document a été préparé à

25 Ljubuski ?

26 R. Le siège de l'administration de la police militaire du conseil de

27 défense croate se trouvait à Ljubuski.

28 Q. A ce moment-là, donc, à la mi-novembre 1993, vous, physiquement, où

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1 est-ce que vous étiez ? Où est-ce que vous travailliez ?

2 R. J'étais à Posusje.

3 Q. Monsieur Biskic, il y a quelques moments, vous avez relaté -- parlé que

4 vous aviez été prises afin d'organiser la police militaire ou de rétablir

5 la police militaire. Est-ce que vous pourriez nous parler des détails des

6 mesures que vous avez prises en matière d'organisation ou de réorganisation

7 de la police militaire du HVO ?

8 R. Au début du mois de décembre, le ministère de la Défense de la -- ou

9 plutôt, le ministre de la Défense de la République croate d'Herceg-Bosna,

10 M. Perica Jukic, avait, avec mon accord, sur une proposition du chef du

11 Conseil de Défense croate, le général Roso, qui a signé un ordre visant la

12 réorganisation de la police militaire du Conseil de Défense croate. D'une

13 certaine mesure, on peut dire que cet ordre a été précédé par les

14 préparatifs visant cette réorganisation qui s'est déroulée pendant le mois

15 de novembre 1993. Cette réorganisation, à proprement parler, a été amorcée

16 grâce aux préparatifs pour la réorganisation du conseil de défense croate.

17 Donc, il s'agissait d'une nouvelle organisation qui était nécessaire, en

18 cette nouvelle époque, et pour toutes les différentes phases du

19 développement de la -- du Conseil de Défense croate.

20 Q. Monsieur Biskic, qu'entendez-vous lorsque vous dites qu'il y avait une

21 nouvelle organisation qui était nécessaire ou requise en cette nouvelle

22 époque, qu'il y avait de nouvelles phases d'évolution du développement ?

23 Qu'entendez-vous par cela, Monsieur, par le fait qu'il fallait en être

24 conscient ?

25 R. Ce que j'ai dit, c'est que pour toutes les phases de la mise au point

26 du Conseil de Défense croate, au moment de toutes les phases, il fallait en

27 quelque sorte adapter et ajuster l'organisation du conseil de défense

28 croate. Lorsque le général Roso a assumé la fonction de chef de l'état-

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1 major général du Conseil de Défense croate, c'est à ce moment-là qu'on a

2 commencé à envisager la restructuration -- la réorganisation du Conseil de

3 Défense croate. Avant cela, la police militaire du Conseil de Défense

4 croate a également fait l'objet de cette réorganisation.

5 Q. Est-ce que vous pourriez prendre le document P 07018, je vous prie ?

6 Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit, Monsieur ?

7 R. Il s'agit d'un ordre du ministre de la Défense, M. Perica Jukic, qui

8 porte sur la réorganisation de la police militaire du Conseil de Défense

9 croate, la date étant -- la date du 3 décembre 1993.

10 Q. Monsieur Biskic, est-ce qu'il s'agit du document auquel vous avez

11 référence il y a un petit moment, à savoir le document qui se -- qui avait

12 été établi compte tenu de la proposition que vous aviez présentée ?

13 R. Oui.

14 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire, de façon très succincte, quels

15 étaient les principaux rouages de la restructuration que vous aviez

16 proposée et que l'on voit dans le document P 07018 ? Donc quels seraient

17 ces principaux éléments ?

18 R. Le petit 1 de cet ordre, vous pouvez voir que les unités de la police

19 militaire sont établies. Il est indiqué quel va être leur numéro, où elles

20 vont être établies et dans quelles zones de responsabilité elles sont

21 censées s'acquitter de leur fonction de police militaire. Donc, au petit 1,

22 il est indiqué qu'il y aura un Bataillon de la Police militaire du

23 ministère de la Défense du HVO avec un QG à Mostar. Vous avez le 2e

24 Bataillon, qui sera -- dont le QG se trouvera à Livno et qui s'acquittera

25 de ses fonctions dans la zone de responsabilité de la défense des districts

26 territoriaux --plutôt, de Tomislavgrad, Posusje, Prozor et il y a également

27 donc une Section ou un Peloton plutôt de la Police militaire à Uskoplje.

28 Puis, voilà comment donc les autres unités sont considérées, tels que par

Page 15059

1 exemple, le 3e Bataillon qui se trouve -- dont le QG était à Citluk, avec

2 sa zone de responsabilité dans la zone de Mostar. Il y avait également les

3 Compagnies établies à Siroki Brijeg, Capljina, Ljubuski, Stolac, et puis,

4 avec le 3e Bataillon de la Police militaire, vous avez les unités qui sont

5 établies à Nin, et puis, il est dit au point 1.4, qu'une Compagnie de la

6 Police militaire est créée afin d'assurer la sécurité des prisonniers de

7 guerre dans la prison militaire qui se trouve à l'Heliodrom à Mostar. Il

8 est également question d'une Compagnie d'enseignement de la Police

9 militaire pour la formation des recrues de la police militaire, dont le QG

10 se trouve à Capljina. Il est question de Kiseljak, et là, il s'agissait, en

11 fait, d'un -- il s'agissait seulement d'un Groupe opérationnel. Vous avez

12 Orasje et puis, un Groupe opérationnel qui se trouvait à Zepce, là où il y

13 avait également différentes Compagnies indépendantes de la Police

14 militaire.

15 Au petit 2, l'ordre est donné suivant lequel des Pelotons de la

16 Police militaire attachés au Brigade du HVO ne feront plus partie des

17 Brigade du HVO, mais feront partie du 2e et du 3e Bataillons du Conseil de

18 Défense croate, ce qui signifie que ces soldats et leur matériel serait

19 transféré.

20 Au paragraphe 3, il est indiqué que les membres de la police

21 militaire des brigades, qui ne souhaitent pas intégrer les Compagnies de la

22 Police militaire, rendront le matériel et l'équipement de la police

23 militaire qui leur avait été donné et devront se rallier aux brigades. Ce

24 faisant, ils ne seront plus police militaire et il est indiqué également

25 que les policiers militaires qui vont intégrer les compagnies de la police

26 militaire prendront avec eux tout leur matériel, tout le paquetage ainsi

27 que les armes. Il est également dit dans le même paragraphe que les

28 véhicules et autres équipements des Pelotons de la Police militaire dans

Page 15060

1 les brigades seront transférés aux Compagnies de la Police militaire, et

2 seront répertoriés comme étant rendus par les brigades.

3 Q. Je vais interrompre, Monsieur Biskic, puisque nous avons, tous,

4 ce document.

5 Mais j'aimerais quand même vous poser une question : quel était le

6 facteur essentiel -- la force motrice en quelque sorte de cette

7 restructuration dont les détails nous sont donnés ? Je dois dire que nous

8 trouvons une foule de détails dans ce document, P 0718.

9 R. L'information relative à la création de la police militaire du Conseil

10 de Défense croate, à ce moment-là, c'est ce qui me motivait. Ils

11 travaillaient en tant que peloton dans les brigades et dans les bataillons

12 des districts militaires, et il y avait également les Bataillons d'assaut

13 légers de la Police militaire et puis, le système de commandement entre la

14 police militaire et le commandant des pelotons dans les brigades n'était

15 pas extrêmement bien défini. Je pensais que l'on pourrait envisager un

16 système simplifié, à ce moment-là, je pensais que se système serait

17 d'autant plus efficace.

18 Q. Monsieur, donc, nous venons d'examiner ce document, des questions qui

19 sont traitées par ce document et j'aimerais savoir s'il y a eu toute une

20 série des documents qui ont transmis à des unités inférieures, et ce,

21 justement afin de faire en sorte que l'ordre, que cet ordre plus générale

22 soit appliqué ou exécuté.

23 R. Oui.

24 Q. Monsieur Biskic, j'aimerais vous demander de bien vouloir consulter le

25 document 7040; cela devrait être le document suivant dans votre liasse. Il

26 s'agit donc du document P07040. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle

27 est la teneur de ce document; de quoi s'agit-il ?

28 R. Bien, il s'agit d'un ordre que j'ai signé en tant que ministre adjoint

Page 15061

1 responsable de la sécurité. Cet ordre me -- par l'entremise de cet ordre

2 j'ai souhaité réguler la mise en application de cet ordre donné par le

3 ministre de la Défense en date du

4 3 décembre 1993.

5 Q. C'est le document que nous venons de regarder; c'est cela ?

6 R. Oui. Voilà ce que je dis : "Je donne ci-joint l'ordre --" ou plutôt :

7 "Le ministère de la Défense de la République croate d'Herceg-Bosna, donc,

8 je les rends responsable de la mise en application des cinq éléments."

9 Q. Justement, à la fin de ce document, juste au-dessus de votre signature,

10 il semblerait que cela ait été envoyé au ministère de la Défense, M. Perica

11 Jukic, donc, ainsi qu'au ministre de l'Intérieur, M. Valentin Coric; est-ce

12 que cela est exact ?

13 R. Oui.

14 Q. Est-ce que vous vous souvenez, Monsieur, pourquoi est-ce que cette

15 lettre a été adressée à M. Coric ?

16 R. M. Valentin Coric - et ce, à compter du 11 novembre 1993 - était le

17 ministre de l'Intérieur de la République croate d'Herceg-Bosna. Aux numéros

18 2 et 3 -- dans les alinéas 2 et 3 de cet ordre, il y a une coopération qui

19 est définie avec les Unités de la Police et l'administration de la police -

20 - de la police militaire de la République croate d'Herceg-Bosna. Ainsi je

21 considérais que cet ordre devait être porté à l'attention du ministre de

22 l'Intérieur de la République croate d'Herceg-Bosna, à savoir M. Valentin

23 Coric.

24 Q. Est-ce que vous vous souvenez, Monsieur Biskic, de réunions au cours

25 desquelles il y avait été question de la coopération entre le ministre de

26 la Défense et le MUP, réunions auxquelles vous auriez participé avec M.

27 Coric en décembre 1993 ?

28 R. Il y a eu des réunions conjointes organisées au sein du ministère de la

Page 15062

1 Défense de la République croate d'Herceg-Bosna. A ces réunions, le

2 ministère de l'Intérieur, M. Valentin Coric était présent. Lors de ces

3 réunions, il parlait -- ou il faisait état une coopération étroite qui

4 était nécessaire entre la police civile et la police militaire. D'ailleurs,

5 même avant cela, il y avait une certaine coopération qui existait entre les

6 forces de police civile et militaire. C'est pour cela que je considérais

7 que cet ordre nous permettrait d'avoir -- cet ordre nous permettrait, en

8 fait, de mieux définir cette coopération. Je dirais qu'avec le ministre de

9 l'Intérieur de la République croate d'Herceg-Bosna, j'ai moi-même eu

10 personnellement plus tard une réunion avec le ministre adjoint vers le 17

11 décembre 1993. C'est là où nous avons étudiés différents modes de

12 coopération et des modes beaucoup plus concrets de coopération.

13 Q. Pour ce qui est de cette réunion du 17 décembre 1993, Monsieur, est-ce

14 que vous vous souvenez des thèmes qui ont été discuté toujours donc dans

15 cet esprit visant des formes -- des modes plus concrets de coopération ?

16 R. Vous voulez parler de la réunion du 17 novembre ou décembre 1993 ?

17 Q. Je vois qu'il est fait référence au compte rendu d'audience à la date

18 du 17 décembre 1993. Vous venez d'y faire référence, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce que vous vous souvenez de certaines -- de certains thèmes -- de

21 certaines questions qui m'étaient abordées, et ce, afin justement

22 d'envisager des formes plus concrètes de coopération entre le MUP et le

23 ministère de la Défense ?

24 R. En terme concret, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la

25 Police du Conseil de Défense croate, nous avons parlé de la possibilité

26 d'avoir des services de Patrouille conjoints, d'avoir des postes de

27 contrôle. Nous avons également envisagé d'assumer -- nous avions envisagé

28 un contrôle de la part de la police civile ou du ministère de l'Intérieur

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1 au niveau des postes frontaliers avec la République de la Croatie. Puis,

2 nous avons également abordé la question de la sécurité des convois

3 humanitaires, sécurité donc qui aurait dû être assurée par la police civile

4 ou le ministère de l'Intérieur de la République croate d'Herceg-Bosna.

5 Q. Je vais vous demander de prendre le document suivant de votre liasse de

6 documents. Il s'agit du document 7218, à savoir

7 P 07218.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous pourriez répéter le numéro ?

9 M. MUNDIS : [interprétation] Volontiers. Ce sera la pièce

10 P 07218.

11 Q. Vous connaissez ce document ?

12 R. Oui. C'est ce document dont vous parliez il y a un instant. Il reprend

13 les conclusions de la réunion que j'ai tenue le 17 décembre avec celui qui

14 était alors ministre de l'Intérieur,

15 M. Valentin Coric.

16 Q. Prenez le document suivant, s'il vous plaît. C'est le numéro 07243. Je

17 répète le numéro P 07243.

18 Vous connaissez ce document, Monsieur ?

19 R. Oui.

20 Q. Voulez-vous nous dire ce que c'est ?

21 R. C'est l'ordre que je donne au chef de l'administration de la police

22 militaire faisant fonction, au ministre faisant fonction, pour ce qui est

23 de l'exécution des conclusions tirées à la réunion du 17 décembre 1993.

24 Réunion avec le ministre de l'Intérieur,

25 M. Valentin Coric.

26 Q. Nous allons passer à un sujet un peu différent. Nous avons parlé de la

27 restructuration de la police militaire; vous souvenez-vous d'une réunion

28 qui s'est tenue le 14 décembre 1993 ?

Page 15064

1 R. Oui.

2 Q. Dites-nous, une première chose, la réunion où s'est-elle tenue, et sur

3 quoi portait-elle ?

4 R. Pour autant que je m'en souvienne et pour autant que nous parlions de

5 la même réunion, elle a eu lieu à Mostar avec un groupe d'officiers de la

6 police militaire. Nous avons discuté de la réorganisation, des tâches, et

7 des attributions de la police militaire et de ces officiers dans la période

8 qui allait suivre.

9 Q. Pourriez-vous, une fois de plus, préciser quelles étaient ces tâches,

10 ces missions ? Qu'est-ce que vous recherchiez comme résultat par ces

11 nouvelles tâches et missions ?

12 R. Vous parlez de la restructuration de la police militaire; c'est de cela

13 que vous voulez parler ? Bien, grâce à cette restructuration du Conseil

14 croate de la Défense, je voulais mettre en place un système de direction et

15 de commandement plus simple, une exécution plus efficace des missions de la

16 police militaire. Je voulais aussi qu'il y est une meilleure subordination

17 et coordination avec toutes les Unités de la Police militaire de celle-ci

18 avec l'administration de la police militaire. Je voulais que le rôle du

19 chef du commandant des unités du HVO, je parle ici des unités de la police

20 militaire soient mieux définies dans les zones de responsabilité

21 respectives de ces unités, et je voulais que pendant cette période, de

22 façon générale, que la police militaire fonctionne mieux.

23 Q. Veuillez prendre le document qui porte le numéro P 07169.

24 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons encore à

25 l'écran une réponse qu'a donnée le témoin. Page 53. Il a dit qu'il voulait

26 veiller à ce qu'il est un plus grand contrôle, mais le témoin a ajouté un

27 contrôle plus clair, mieux défini, "jasmi" [phon], donc, des rapports plus

28 clairs entre le HVO et la police militaire, donc, pas des contrôles plus

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1 rigoureux mais plus clairs. Peut-être pourrait-on répéter la question ?

2 M. MUNDIS : [interprétation]

3 Q. A votre avis, Monsieur le Témoin, est-ce que la question de la clarté

4 des rapports entre les Unités de la Police militaire et les autres Unités

5 du HVO n'étaient pas suffisantes ? Est-ce qu'il y avait des problèmes ?

6 R. Je pense que dans le système de commandement et de direction il y avait

7 des choses qui n'étaient pas assez claires, surtout pour ce qui est des

8 pelotons de la police militaire qui étaient attachés aux brigades. On

9 pouvait le voir dans les rapports émanant de la personne faisant fonction,

10 des rapports envoyés au HVO.

11 Q. Quand vous parlez du système de contrôle de commandement et de

12 direction, vous dites que les choses n'étaient pas suffisamment claires.

13 Est-ce que vous pourriez aller au fond de votre pensée ?

14 R. Quand je disais plus clair je pensais aux Réglementations régissant les

15 activités du HVO signées, si je me souviens bien, en avril 1992.

16 Quelle était la place, le rôle du chef de la police militaire

17 lorsqu'il donnait des ordres aux unités et par rapport au chef de brigade

18 de la région militaire ? Quel était le rapport entre celui-ci et les Unités

19 de la Police militaire ?

20 Q. Vous pourriez peut-être nous aider à y voir plus clair. Est-ce qu'en

21 fait, c'était la confusion qui régnait, ou s'agissant de la police

22 militaire, est-ce qu'il y avait finalement là dans la chaîne de

23 commandement ? Est-ce qu'il y avait une rupture totale, ou est-ce que

24 c'était quelque chose entre les deux ?

25 R. Je ne pense pas qu'il y avait là une rupture dans la chaîne de

26 commandement mais disons qu'on ne comprenait pas bien le système de

27 commandement.

28 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Le témoin a déjà répondu, mais je voulais

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1 dire ce que j'avais l'intention de dire. Le terme utilisé par le Procureur

2 est très général. Lorsqu'on parle de point précis, concret, il faudrait

3 poser des questions concrètes.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Là, ce que vous dites, vous n'auriez pas pu le dire

5 dans le contre-interrogatoire. Pourquoi vous intervenez maintenant ? Bon.

6 C'est pour éclaircir. Bien. Continuez, Monsieur Mundis.

7 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 Q. Monsieur le Témoin, examinons ce document qui porte le numéro 7169;

9 vous l'avez sous les yeux ?

10 Vous le connaissez ce document, Monsieur ?

11 R. Oui. Je l'ai vu lorsque j'ai parlé au Procureur plutôt aux

12 représentants du bureau du Procureur en 2005.

13 Q. Ceci est supposé être le procès-verbal de cette réunion du 14 décembre

14 1993, qui s'est tenue à Mostar. Veuillez examiner ce document, et dites-

15 nous, ce que vous en pensez. Est-ce que ceci est le reflet fidèle de ce qui

16 s'est passé à cette réunion ?

17 R. C'est l'administration de la police militaire qui a dressé ce procès-

18 verbal et je ne préfère que supposer qu'est-ce qui est écrit est exact.

19 Q. Soyons plus clairs. Est-ce que vous étiez présent à cette réunion du 14

20 décembre 1993 à Mostar ?

21 R. Oui, j'étais là. Mais en tout cas -- pour une partie de la réunion.

22 Q. Est-ce que vous vous souvenez de quelle partie de cette réunion ?

23 R. J'étais là au début de la réunion. Elle a commencé à midi et je pense

24 que je suis parti après 14 heures. Mais je ne sais plus exactement quand

25 j'ai quitté la réunion.

26 Q. Pourquoi, en principe, avait-on convoqué cette réunion ? Il n'y a pas,

27 apparemment, beaucoup de participants. Quel était l'objectif promis de

28 cette réunion ?

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1 R. La raison primordiale, c'était que je fasse connaissance des officiers

2 de la police militaire. Je voulais les rencontrer dans le cadre de cette

3 restructuration. Je voulais me présenter. Je voulais qu'ils m'entendent et

4 je voulais répondre à certaines de leurs questions, à leurs interrogations.

5 Q. Quelle était l'atmosphère générale face à cette restructuration de la

6 police militaire du HVO ?

7 R. Les réactions que j'ai eues, le climat de cette réunion me faisait

8 penser que c'était normal parce qu'avant cela, il y avait eu

9 restructuration de la police militaire depuis le début, jusqu'à mon

10 arrivée.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Mon général, en regardant ce document, on est frappé

12 par le fait que vous vous présentez et vous introduisez vos collaborateurs

13 qui viennent tous de la République croate. Les noms, c'est Boro Gambiraza,

14 le capitaine Cvitanovic, et cetera. Une question à ce propos : pourquoi la

15 République croate était si présente dans un fonctionnement qui ne

16 concernait apparemment que le HVO ? Pourquoi avez-vous éprouvé la nécessité

17 de vous entourer de collaborateurs qui venaient de la République croate ?

18 Est-ce à dire qu'au niveau de l'Herzégovine ou de la Bosnie-Herzégovine, il

19 n'y avait personne de capable de remplir ces postes ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour répondre à votre question, Monsieur le

21 Président, vous avez ce document. Je pense qu'il se passe de commentaires.

22 Vous aviez à mes côtés deux officiers des forces armées de la République de

23 Croatie et tous les autres, qui étaient présents à cette réunion, tous ceux

24 qui étaient censés mettre en œuvre cette nouvelle organisation de la police

25 militaire, des services de Sécurité du renseignement du HVO, c'était -- et

26 le reste des officiers du HVO. La bonne réponse, cela aurait été dire qu'à

27 l'époque, avant moi, après moi, il y avait des officiers du HVO capables.

28 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais on peut avoir l'impression, vu de l'extérieur,

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1 qu'il y a une reprise en main. Qu'est-ce que vous en pensez ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous l'ai dit au début. J'étais venu donner

3 un coup de main, aider, et cette situation, bon, qui était tenue par le

4 HVO, je suis venu porter assistance, non pas en application d'un ordre.

5 Mais je me suis dit que puisque j'étais né dans -- sur ce territoire de

6 Bosnie-Herzégovine, c'était mon privilège -- mon honneur de venir donner un

7 coup de main. Ce n'était pas du contrôle. Je n'étais subordonné à personne,

8 ni au général Roso, ni au ministre Soljic. Plus tard, quand j'étais là,

9 pour moi, c'était comme membre du HVO et avec les officiers du HVO, j'ai

10 participé à la réorganisation -- à la restructuration de la police

11 militaire, des services de Sécurité d'information et à l'ajustement du HVO

12 qui a suivi, début 1994.

13 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Désolé de vous interrompre, mais si

14 je ne m'abuse, vous avez une phrase ici qui dit : "Je n'étais subordonné à

15 personne. Le général Roso, ministre --" Je ne vois pas ici très clairement.

16 Je ne parviens pas à lire. Soljic. Est-ce que vous voulez dire que vous

17 n'avez été subordonné à personne ? Est-ce que vous n'étiez pas sous la

18 tutelle du ministre ou est-ce que c'est une question plutôt de traduction

19 de vos paroles ? Est-ce que vous n'étiez pas subordonné, puisque vous étiez

20 ministre adjoint ? Est-ce que vous n'étiez pas subordonné au ministre ?

21 Donc, c'est la question que je vous pose, parce qu'il faut examiner cette

22 question s'il y a un problème de traduction. Merci.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je le répète. Voici ce que

24 j'ai dit. J'ai dit que je n'étais subordonné à personne au ministère de la

25 Défense de la République de Croatie. Lorsque je suis arrivé sur le

26 territoire du conseil croate de la défense en novembre, j'étais à l'époque

27 subordonné à mon supérieur, le général Roso. Après, j'étais subordonné au

28 ministre de la Défense de la République d'Herceg-Bosna, M. Jukic. Plus

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1 tard, j'étais sous la tutelle du ministre, Vladimir Soljic. Je vous le

2 répète. Je me trouvais dans un système, dans une filière de commandement

3 ici d'Herceg-Bosna -- de la République croate d'Herceg-Bosna, et j'ai été

4 subordonné au ministre Jukic plus tard.

5 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Merci de cette précision.

6 M. KARNAVAS : [interprétation] Je précise. Il a, je pense, passé six ou

7 sept jours pendant l'interrogatoire, il a été détaché. Je pense que c'est

8 comme en anglais, "détaché." Donc, si vous voulez, il a été détaché par la

9 République de Croatie au HVO, donc, je pense que ceci est -- peut-être va

10 vous aider.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Une dernière question, Monsieur. Ce document est un

12 compte rendu de votre intervention. Une fois que vous avez présenté vos

13 collaborateurs, vous dites que le but de cette réunion est la création

14 d'une police militaire honorable. Alors, je m'interroge sur le sens de vos

15 propos. Etait-ce à dire que la police militaire antérieure n'était pas

16 honorable ? Qu'avez-vous voulu -- qu'est-ce que vous vouliez dire en disant

17 cela ? Vous pouvez regarder le texte.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Au début, j'ai dit que j'étais parti de l'idée

19 que mes paroles avaient bien été transmises, mais je le dis ici en âme et

20 conscience, ici devant la Chambre de première instance, je n'ai jamais dit

21 que la police militaire du HVO n'était pas honorable. Je crois,

22 effectivement, que mes paroles n'ont pas été consignées convenablement

23 parce que, si j'avais utilisé ce terme, je suis sûr que les participants à

24 cette réunion auraient réagi puisqu'il y avait sans nul doute des personnes

25 qui avaient travaillé auparavant dans la police militaire.

26 M. KARNAVAS : [interprétation] Une précision. L'entretien a duré très

27 longtemps et il a indiqué que ce n'était pas un procès-verbal verbatim. Je

28 pense qu'il faut faire preuve d'équité envers le témoin. On va lui -- si on

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1 lui pose des questions à propos de telle ou telle partie de ce procès-

2 verbal, il faut aussi indiquer ce qu'il a dit où il dit -- effectivement,

3 ce que d'autres ont dit où il estime que le procès-verbal n'est pas fait à

4 la réalité parce qu'ici il n'y a pas eu enregistrement, par exemple, de ce

5 qui s'est dit à cette réunion, cela n'a pas été enregistré.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Simplement, je constate, pour les besoins du

7 transcript, que ce document indique que la réunion s'est terminée à 15

8 heures 55. Il y a deux personnes qui vont consigner ce document. Il y a M.

9 Radoslav Lavric et M. Renate Peric. Il y a marqué minutes pris par Renate

10 Peric. Le rédacteur du document doit être

11 M. Renate Peric. Bon,

12 Continuez, Monsieur Mundis.

13 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 Q. Monsieur Biskic, j'ai quelques questions à vous poser à propos de cette

15 transcription de la question de savoir : à qui vous rendiez compte pendant

16 que vous étiez en Bosnie-Herzégovine qui était votre supérieur ?

17 R. Je le répète pour la deuxième fois aujourd'hui. J'étais redevable

18 envers le général Roso tout d'abord, puis mon supérieur hiérarchique était

19 le ministre Jukic et à partir du 25 février c'était le ministre, Vladimir

20 Soljic. Je vous parle ici des ministres du ministère de la Défense de la

21 République croate d'Herceg-Bosna.

22 Q. Au cours de la période où vous vous êtes trouvé en Bosnie-Herzégovine,

23 est-ce que vous avez rendu compte à des autorités de la République de

24 Croatie ?

25 R. Je n'avais pas l'obligation de rendre compte à qui que ce soit. Je ne

26 l'ai d'ailleurs pas fait, dans cette qualité je n'ai rendu compte à

27 personne. J'ai bien envoyé deux lettres à celui qui était alors ministre de

28 la Défense de la République de Croatie,

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1 M. Gojko Susak, mais je n'ai pas écrit en sa qualité de supérieur

2 hiérarchique. Je lui ai écrit parce que c'était quelqu'un qui avait une

3 certaine influence sur les officiers de la République croate d'Herceg-Bosna

4 puisqu'il était originaire de Bosnie-Herzégovine. C'est là qu'il était né.

5 Il était venu sur le territoire qui était contrôlé par le HVO et très

6 souvent. Je veux être clair. Je dis que je lui ai envoyé deux rapports pour

7 l'informer de la situation, et pour lui demander d'utiliser l'influence

8 qu'il avait de façon à accélérer certaine procédure en République croate

9 d'Herceg-Bosna.

10 Q. Je vais vous poser des questions à propos de ces deux documents.

11 Maintenant que nous avons le texte à encore, je parle du compte rendu

12 d'audience, je vais vous demander d'examiner les lignes 4 et 5 de la page

13 57 que vous avez sous les yeux, Là, où vous dites : "Que vous avez rendu

14 compte au général Roso puis au ministre Jukic et à partir du 25 février à

15 M. Vladimir Soljic." Est-ce que c'est le bon nom qu'on voit ? Est-ce que

16 c'est Vladimir Soljic ?

17 R. Soljic.

18 Q. Je vais vous demander de l'épeler. Est-ce que c'est bien épelé ici,

19 l'orthographe est bonne ?

20 R. Vladimir Soljic, oui, c'est lui qui est devenu ministre de la Défense

21 de la République croate d'Herceg-Bosna. Je pense que cela s'est passé au

22 mois de février. J'étais venu de Croatie. J'avais été en vacances parce que

23 ma femme était malade. Le 25 février, on m'a présenté le nouveau ministre.

24 Je pense bien qu'il s'appelait Soljic.

25 Q. Vous nous avez dit lignes 15 et 16 de la page 57, vous nous avez dit

26 que M. Susak venait assez souvent, même très souvent, sur le territoire du

27 HVO; vous souvenez-vous du nombre de visites effectuées par M. Susak en

28 Bosnie-Herzégovine ? Combien de fois est-il venu sur le territoire contrôlé

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1 par le HVO pendant que vous vous étiez en Bosnie-Herzégovine ?

2 R. Si je me souviens bien, quatre ou cinq fois.

3 Q. Ceci intervient au cours de quelle période ? Pourriez-vous être plus

4 précis ?

5 R. Novembre, décembre 1993 et début janvier 1994, je pense.

6 Q. Est-ce que vous personnellement vous avez été présent à des réunions

7 auxquelles était présent Susak en novembre, en décembre 1993, ou en janvier

8 1994 ?

9 R. Oui, lorsqu'il est arrivé on a eu des réunions. Ce n'était pas des

10 réunions officielles mais c'étaient des réunions au cours desquelles nous

11 avons discuté de situation sur le territoire du Conseil de Défense croate,

12 donc dans la zone de responsabilité du HVO.

13 Q. Vous dites que nous avons -- je relis ce que vous avez dit : "Nous

14 avons eu quelques réunions officieuses." Est-ce qu'il y a eu des réunions

15 officielles ?

16 R. Non, ce que je vous ai dit, ce n'était pas des réunions qui étaient des

17 réunions au cours desquelles il aurait été présent en tant que ministre de

18 la Défense de la République de Croatie. En tout cas ce n'est pas comme cela

19 que j'ai perçu les choses. C'étaient des réunions au cours desquelles il a

20 manifesté un certain intérêt. Il voulait savoir ce qu'il y avait -- ce qui

21 se passait sur le territoire ou dans le HVO s'il y avait des problèmes, et

22 comment lui en tant que personne, en tant qu'individu, il pouvait aider. Je

23 ne sais pas s'il y a eu d'autres réunions. Je ne suis pas au courant.

24 Q. Hormis vous et M. Susak, qui a été présenté à ces réunions dont vous

25 nous avez parlé - nous parlons de la période qui va de novembre 1993 à

26 janvier 1994.

27 R. Si je me souviens bien, il y avait les chefs du ministère de la Défense

28 et du Grand état-major, une réunion où deux. Il y a eu aussi feu M. Boban

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1 qui était le président de la République croate d'Herceg-Bosna, et M.

2 Valentin Coric, en sa qualité de ministre de l'Intérieur, a également

3 assisté à une réunion.

4 Q. Vous dites les chefs ou les dirigeants du ministère de la Défense et du

5 Grand état-major, mais de quoi, de quel Etat, de quel pays ?

6 R. Je pense que je vous ai dit qu'il y était allé. Je parlais bien entendu

7 du ministère de la Défense de la République croate d'Herceg-Bosna, le

8 ministre Jukic, de Roso, et des adjoints au ministre et des officiers du

9 Grand état-major du Conseil croate de la Défense. C'est de cela que je

10 voulais parler.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Je suis toujours dans votre intervention. Lors de

12 cette réunion, de mémoire, je rappelle que la réunion s'est terminée à 15

13 heures 55, et que vous aviez quitté la réunion à 15 heures 30 parce que

14 vous aviez une autre réunion à Posusje. Mais juste avant de quitter cette

15 réunion, il y a M. Maric, Marinko Maric, qui va aborder un sujet qui est la

16 question de la fortification des lignes de front et il va vous exposer le

17 problème, en disant que depuis que les centres de détention avaient été

18 démantelés, que le travail ne peut plus se faire par les détenus. A ce

19 moment-là, vous avez expliqué que c'était une décision qui venait du

20 président de la République d'Herceg-Bosna et que vous, vous ne vouliez pas

21 être rangé comme criminel de guerre comme Milosevic et Izetbegovic. Est-ce

22 que vous vous souvenez de votre intervention sur ce sujet de la ligne de

23 front et du travail des détenus ? Pourquoi vous aviez abordé la question

24 des criminels de guerre ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que quelqu'un à cette réunion a

26 soulevé une question analogue. Le nom de Marko Maric ne me dit rien,

27 probablement Marinko Maric. Sans doute, ma réponse venait alors -- était

28 très proche de ce qui est consigné ici dans cette réunion. Vers le 10

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1 décembre, je crois, le Président de la République croate d'Herceg-Bosna, M.

2 Mate Boban avait rendu une décision portant démantèlement de centre de

3 détention, pour des rassemblements et la mise en œuvre de cette décision a

4 pris un certain temps, en tout cas, a commencé le 11 et s'est terminée vers

5 la fin décembre. A ce moment-là, elle avait été pleinement exécutée et la

6 personne qui a soulevé cette question disposait sans doute de certaines

7 informations concernant des détenus qui auraient été emmenés sur les lignes

8 de front où ils devaient consolider des positions de lignes de front.

9 Ma réponse a été très claire à propos de ceux qui travaillaient sur les

10 lignes de front. On me demande si j'ai mentionné ce que j'ai sans doute

11 fait, les criminels de guerre en donnant leurs noms. Nous savions que les

12 forces armées musulmanes, ainsi que des forces armées serbes sur le

13 territoire de Bosnie-Herzégovine s'était aussi servi de détenus croates

14 pour les faire travailler sur les lignes de front. A l'occasion de cette

15 réunion-là, je disposais également d'informations disant que des détenus

16 avaient été emmenés par des membres du conseil croate de la Défense, qu'ils

17 avaient été emmenés dans la zone où il y avait des opérations de guerre.

18 Lorsque j'ai appris cela, j'ai proposé et ceci, dès novembre 1993, j'ai

19 demandé au chef du Grand état-major de prendre un ordre interdisant que des

20 détenus, des prisonniers soient emmenés des centres de détention et l'ordre

21 était aussi de restituer ceux qui avaient été sortis de ces centres de

22 détention pour l'une ou l'autre raison.

23 M. MUNDIS : [interprétation] Merci. Merci, Monsieur le Président.

24 Q. Monsieur Biskic, est-ce que vous pourriez, je vous prie, prendre le

25 document 7064 dans votre liasse ? Donc, il s'agit du document P 07064.

26 Connaissez-vous ce document, Monsieur Biskic ?

27 R. Oui.

28 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit ? Quel est ce

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1 document ?

2 R. Il s'agit d'un rapport que j'ai envoyé à M. Gojko Susak et c'est un

3 document qui porte la date du 7 décembre 1993.

4 Q. Vous avez dit que vous nous avez envoyé -- enfin, vous nous avez dit,

5 il y a quelques moments, que vous aviez envoyé deux rapports à M. Susak.

6 Alors, je suppose que c'est l'un de ces documents ?

7 R. Oui.

8 Q. Pourquoi avez-vous envoyé ce document à M. Susak ?

9 R. Je suppose que je lui ai envoyé ce document après avoir reçu certains

10 renseignements eu égard à des problèmes au niveau des centres de

11 Rassemblement. Je savais également que la communauté internationale

12 exerçait des pressions sur la République de Croatie, et ce, à propos de la

13 situation qui prévalait dans le territoire de Bosnie-Herzégovine. Je

14 pensais également que l'on pourrait trouver une solution plus rapidement à

15 ces problèmes si la République de la Croatie pouvait participer à la

16 recherche de solutions ainsi que les organisations internationales,

17 d'ailleurs. C'est ainsi que j'ai envoyé cette lettre. Alors, bien entendu,

18 avant de le faire, j'en ai informé M. Jukic, ainsi que le chef de l'état-

19 major général. J'ai également avancé certaines propositions permettant de

20 régler la situation qui, apparemment, prévalait dans les centres de

21 Rassemblement. Il faut savoir qu'en novembre 1993, ces personnes ont pris

22 certaines mesures et ce, afin d'essayer de réduire certains des problèmes

23 qui prévalaient dans les centres de Rassemblement.

24 Q. Monsieur Biskic, je vais vous interrompre et je vais vous poser une

25 question à propos du premier paragraphe du document

26 P 07064, et la référence que l'on trouve, ou plutôt vous avez écrit : "J'ai

27 immédiatement observé qu'ils avaient des problèmes eu égard aux abris des

28 prisonniers de guerre et au centre de rassemblement et ai proposé qu'une

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1 commission soit formée." Alors, j'aimerais savoir ce que vous entendez par

2 ces problèmes qui se posaient eu égard au centre de rassemblement et aux

3 abris des prisonniers de guerre ?

4 R. Nous étions en train de nous préparer pour cette opération qui allait

5 avoir lieu à Uskoplje ou Gornji Vakuf, comme vous le préférez. Le chef de

6 l'administration du SIS à Mostar -- en fait, j'avais reçu des

7 renseignements, à propos de certains prisonniers de guerre qui s'étaient

8 échappés et qui avaient franchi la ligne de front, et en même temps, à

9 cette époque-là, j'avais vraiment été informé du fait qu'il y avait des

10 problèmes dans les centres de Rassemblement -- ou certains problèmes, en

11 tout cas. L'un des problèmes était justement le fait que la catégorie des

12 différentes personnes n'était pas très claire et qu'il n'y avait pas

13 d'autorité claire qui assurait la sécurité dans ces centres de

14 Rassemblement.

15 J'ai également appris qu'il n'y avait pas véritablement de procédure très,

16 très claire lorsque les prisonniers de guerre arrivaient dans ces centres

17 de Rassemblement et dans ces abris.

18 Q. Qu'entendez-vous, Monsieur, lorsque vous dites qu'il n'y avait pas de

19 procédure très claire ou de procédure claire pour les prisonniers de guerre

20 qui arrivaient dans ces centres de Rassemblement ? Qu'est-ce que vous

21 entendez par "procédure claire" ?

22 R. Selon les informations que j'obtenais notamment par le chef de la

23 police militaire par intérim au sein du HVO et du SIS, à savoir de ce

24 service de Renseignements, on m'a dit que ce qui n'était pas clair c'était

25 l'accès dans ces centres de Rassemblement parmi les détenus. Ce qui fait

26 que les personnes en isolement se sont trouvées accessibles à l'égard des

27 membres du HVO qui eux les prenaient pour les emmener à des travaux forcés.

28 Alors, pour mieux comprendre la situation s'agissant de ces centres de

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1 Rassemblement, le 17 novembre 1993, suivant ordre de la part du chef de la

2 police militaire par intérim, j'ai donné l'ordre à ce chef de la police

3 militaire pour qu'il me présente un rapport. Nous avons discuté de son

4 rapport auparavant, et suite à ce rapport, j'ai proposé la prise de

5 certaines mesures au ministre, M. Jukic, que ce dernier a accepté. Il a

6 donné des ordres pour réglementer des visites de la part d'officiers des

7 services médicaux dans le courant du mois de novembre 1993 aux fins

8 d'améliorer les conditions de vie et d'hébergement de ces détenus au sein

9 des centres de Rassemblement.

10 Q. Laissez-moi vous poser une question au sujet du deuxième paragraphe de

11 ce document, le P 07064. Dans la première phrase du deuxième paragraphe,

12 vous dites : "Il y a eu des carences organisationnelles au niveau de ces

13 abris et centres de Rassemblement."

14 Alors, qu'entendiez-vous par "carence organisationnelle," Monsieur ?

15 R. A l'époque où j'ai rédigé ceci, j'ai entendu par carence

16 organisationnelle, le fait de juger que dans le même territoire sous la

17 compétence du ministère de la Défense, on pouvait garder au même endroit

18 des prisonniers de guerre et des personnes qui du fait -- qui ont été

19 détenues du fait de s'être insurgé et qu'on ne pouvait pas y garder des

20 civils qui pour des raisons de sécurité, ont été envoyés dans ces centres

21 de Rassemblement. Voilà, c'est cela que je sous entendais pas là.

22 Q. Merci, Monsieur. J'aimerais que vous vous penchiez maintenant sur le

23 document dans le classeur, à savoir, le 7234. Il s'agit de la pièce P

24 07234.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Une question du Juge, s'il vous plaît.

26 M. LE JUGE MINDUA : Excusez-moi, Monsieur le Procureur.

27 Avant de passer au document suivant, toujours sur le document

28 P 7064, dans les propositions du témoin, il propose notamment la création

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1 des équipes de procureurs militaires, si j'ai bien compris. Ces équipes

2 proviendraient d'où ? De la République de Croatie. au cas où notamment

3 souhaité que lui n'obéissait -- il n'obéissait pas la hiérarchie de la

4 Croatie ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il est exact de dire que je n'ai jamais

6 été subordonné à qui que ce soit en République de Croatie, Monsieur le

7 Juge.

8 Dans le deuxième paragraphe de cette proposition que j'ai faite à

9 l'intention du ministre Susak, ce que j'avais à l'esprit c'était les

10 intervenants au niveau du bureau du Procureur et des tribunaux militaires

11 de la République de Croatie parce que j'ai supposé qu'au sein de ces

12 institutions-là, il y en aurait qui était né sur le territoire de la

13 Bosnie-Herzégovine. Il s'agissait pour eux de venir aider l'organisation du

14 bureau du Procureur et d'un tribunal militaire au sein du HVO, à savoir au

15 sein de cette République croate d'Herceg-Bosna.

16 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, poursuivez, s'il vous plaît.

18 M. MUNDIS : [interprétation]

19 Q. Monsieur Biskic, j'aimerais que vous vous penchiez maintenant sur ce

20 document P 07234. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit, Monsieur ?

21 R. Je m'excuse, vous avez bien dit 7234 pour le document ?

22 Q. Oui, oui, Monsieur.

23 R. Oui.

24 Q. Alors, pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ici, Monsieur ?

25 R. Il s'agit d'un deuxième courrier à l'intention du ministre, à savoir de

26 M. Gojko Susak qui à l'époque a été ministre de la Défense au sein de la

27 République de Croatie ?

28 Q. Mais, quel a été l'objectif poursuivi par l'envois de ce document au

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1 ministre Susak à la date du 18 décembre 1993 ?

2 R. Je l'ai envoyé parce que je pensais que c'était quelqu'un d'influent

3 sur le territoire de la République croate d'Herceg-Bosna. J'ai pensé qu'il

4 était à même d'aider pour surmonter les problèmes que j'avais relevés dans

5 mes activités sur le territoire de cette République croate d'Herceg-Bosna.

6 Q. Quand, vous dites que vous étiez d'avis qu'il pouvait -- qu'il fût à

7 même de vous aider. Quel type d'aide, à votre avis, était-il censé

8 apporter ?

9 R. Par l'exercice de son influence, en aidant en hommes et de façon

10 matériel cette République croate d'Herceg-Bosna.

11 Q. Monsieur, j'aimerais que vous passiez à la partie du document qui parle

12 de Tomislavgrad ZP, je vous prie.

13 R. Oui.

14 Q. [aucune interprétation] -- favoriser, sans raison aucune." Voyez-vous

15 cette phrase ?

16 R. Vous parlez du deuxième paragraphe à la dernière page, n'est-ce pas ?

17 Page 5.

18 Q. C'est dans la version anglaise, une page autre. La pagination est

19 différente. En anglais, il est question de politique pour votre cadre

20 erroné.

21 R. Il s'agit du paragraphe 2, alors.

22 Q. Oui. C'est la dernière page. Vous avez raison.

23 R. Il est dit là : "La politique des cadres est mal conduite. Certains

24 sont poussés, sont élevés jusqu'aux cieux sans qu'il y ait fondement aucun

25 à cela." Je pense que c'est là une phrase qui en dit long pour dire que

26 certains cadres sont du HVO font l'objet d'opinions différentes,

27 divergentes sur ce territoire, par rapport à ce que les résultats sont en

28 train de montrer. Je ne peux pas vous dire en ce moment-ci à qui cela se

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1 rapportait dans le concret, parce que la phrase est formulée de façon

2 plutôt générale.

3 Q. Monsieur, avant-dernière question avant la pause. Vers la fin du

4 paragraphe suivant, il est fait référence à l'élimination de "jasmin ande"

5 [phon], fonctions de responsabilité. Est-ce que vous le voyez ? Est-ce que

6 vous pouvez nous dire à quoi il est fait référence ?

7 R. J'aimerais avoir un peu d'aide. De quel paragraphe êtes-vous en train

8 de parler ?

9 Q. C'est le paragraphe juste après. Le paragraphe où il est question de la

10 politique des cadres. C'est la troisième des phrases du paragraphe suivant.

11 R. Dans ce paragraphe, en quelque sorte, j'en suis à proposer de dire

12 clairement qui sont les titulaires des activités et de faciliter les choses

13 et que les pouvoirs civils devaient contribuer et non pas observer en

14 restant de côté. Pour assumer la responsabilité concernant la situation qui

15 prévaut, et d'après les informations qui me sont parvenues, une partie des

16 représentants du HVO dans certaines municipalités se sont vus nommer pour

17 leur qualité de poltron, afin de répondre auprès d'eux et non pas de suivre

18 la hiérarchie et la chaîne de commandement en direction du Grand état-

19 major. C'est la raison pour laquelle je me suis servi du mot de "poltron."

20 M. KARNAVAS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Il y a

21 là une erreur de traduction ou peut-être y a-t-il eu une omission parce

22 qu'il est question de présidence des municipalités locales ou des

23 communautés locales, et je crois que ce n'est pas suffisamment clair, mais

24 c'est clair dans son rapport et dans déposition.

25 M. MUNDIS : [interprétation]

26 Q. Je vais vous demander un éclaircissement, parce que vous avez parlé de

27 deux éléments. L'un des éléments c'est qu'il est fait référence à des

28 présidences. Alors, de quelles présidences, à quel niveau vous référez-

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1 vous ? Ensuite, vous parlez d'autorité civile et je précise qu'il s'agit de

2 la ligne 6 de la page 67. Alors, pouvez-vous expliquer ce que vous

3 entendiez par : "Autorité civile," et expliquez aussi à quel niveau de la

4 présidence avez-vous parlé, s'agissant de cette structure du gouvernement ?

5 R. Je n'ai pas utilisé le mot de "présidence." J'ai dit : "Représentants

6 des autorités civiles au niveau des municipalités," parce que les Brigades

7 du HVO, à l'époque, étaient organisées au niveau municipal et se

8 finançaient à partir des budgets municipaux, pour l'essentiel. Alors, ce

9 que j'avais à l'esprit, c'était les représentants du HVO au sein des

10 autorités civiles, au niveau de la municipalité ou des municipalités.

11 M. MUNDIS : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président, que l'heure

12 est venue de faire une pause.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il est 6 heures moins 25. On va faire une

14 pause de 20 minutes.

15 --- L'audience est suspendue à 17 heures 35.

16 --- L'audience est reprise à 17 heures 54.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. L'audience est reprise.

18 Monsieur Mundis.

19 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 Q. Monsieur Biskic, nous allons maintenant nous pencher sur le sujet de

21 ces centres de Rassemblement et centres d'Accueil pour prisonniers de

22 guerre. Alors, pouvez-vous nous dire, en termes clairs, quelle est

23 l'installation ou les installations, auxquelles vous vous êtes référé quand

24 vous avez parlé de "centre de Rassemblement" ?

25 R. Quand on parle de "centre de Rassemblement" et du rapport du chef de la

26 police militaire, M. Lavric, chef par intérim, et d'après les informations

27 qui étaient les miennes à ce moment-là, il a été question de centres de

28 Rassemblement de Gabela. Ensuite, l'Heliodrom, le centre d'Instruction

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1 militaire de Ljubuski, et ultérieurement, dans l'application de la décision

2 du président de la République croate d'Herceg-Bosna, j'ai fini par

3 apprendre qu'il y avait un centre de Rassemblement à Rama -- ou plutôt, à

4 Prozor et sous l'autorité du ministère de l'Intérieur, à Livno, ainsi qu'à

5 Tomislavgrad.

6 Q. Avez-vous pensé -- entendu parler d'une installation à Dretelj, et si

7 oui, comment qualifieriez-vous cette installation-là ?

8 R. Pour ce qui est de ce bâtiment, j'en ai entendu parler de par les

9 médias au courant de l'été 1993. Je ne peux pas qualifier le type de centre

10 de Rassemblement que c'était. La fois passée, vous m'avez même montré un

11 film à ce sujet, mais, à mon arrivée, cela n'a pas été d'actualité, comme

12 le centre de Rassemblement à Dretelj.

13 Q. Mais quelquefois auparavant, dans la journée d'aujourd'hui, vous avez

14 parlé de documents où il est question de centres destinés à des prisonniers

15 de guerre. Alors, quel type d'installation tomberait sous ce descriptif qui

16 est celui de centres destinés aux prisonniers de guerre ?

17 R. S'agissant de la documentation dont il est question tout à l'heure, il

18 est question d'appellations différentes : centre d'Hébergement de

19 prisonniers de guerre, prisons d'Instruction militaire et centres de

20 Rassemblement. Alors, je ne sais plus quels étaient tous ces -- toutes ces

21 appellations, mais pour ce qui est des centres de Rassemblement, il y en

22 avait un à Gabela et entre centre de Rassemblement et lieu d'hébergement,

23 c'était Heliodrom, et pour ce qui est de la prison d'Instruction militaire,

24 c'était celle qu'on avait à Ljubuski.

25 Q. Monsieur, le terme de "centre de détention," vous en êtes-vous servi

26 pour décrire une installation ou des installations quelconques ?

27 R. Je crois que toutes ces appellations ont été utilisées sans qu'il n'y

28 ait eu de décisions concrètes pour dire ceci est telle chose, ceci est

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1 telle autre chose. Dans les activités ultérieures, après réorganisation,

2 nous avons défini ce que c'était qu'un lieu d'hébergement des prisonniers

3 de guerre, mais, à ce moment-là, je ne pouvais pas le faire.

4 Q. Bien. Monsieur Biskic, à l'époque où vous êtes arrivé dans cette

5 Bosnie-Herzégovine, à la date du 8 novembre 1993, aviez-vous connaissance

6 de l'existence de règles, de réglementation régissant les centres de

7 détention des prisonniers de guerre sur le territoire contrôlé par cette

8 République croate de l'Herceg-Bosna ?

9 R. Dès mon arrivée, puisque je n'ai pas été chargé de cette problématique-

10 là, je n'ai pas disposé de ces documents, mais j'ai pris connaissance

11 ultérieurement de la matière et j'ai disposé d'un document signé par M.

12 Bruno Stojic, en sa qualité de responsable de du département de la Défense.

13 Q. Monsieur, penchez-vous, je vous prie, sur le document

14 P 01474 - et je crois que c'est dans le classeur, c'est numéroté 1474 dans

15 le vôtre. Est-ce que vous avez pu voir ce document auparavant ?

16 R. Oui, c'est le document dont je parlais tout à l'heure.

17 Q. Au meilleur de votre souvenir, est-ce que c'est bien le document qui

18 était en vigueur à l'époque où vous êtes arrivé en Bosnie-Herzégovine ?

19 R. Oui, personne ne l'a mis hors vigueur. Je pense donc que c'était en

20 vigueur pour les unités du HVO.

21 Q. Vous souvenez-vous, Monsieur, à peu près du moment où vous avez vu ce

22 document pour la première fois ?

23 R. Je ne peux pas l'affirmer en ce moment-ci. Je crois que c'était

24 novembre, décembre 1993.

25 Q. Vous souvenez-vous, Monsieur, pourquoi -- pour quelle raison il vous a

26 été donné de voir ce document ?

27 R. Je n'arrive pas à m'en souvenir. Mais probablement avons-nous discuté

28 de ces centres de détention ou de rassemblement et qu'à ce moment-là,

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1 quelqu'un m'aurait remis ce document.

2 Q. Vous souvenez-vous de votre réaction s'il y en a une quand vous avez vu

3 ce document pour la première fois ?

4 R. Je ne m'en souviens pas.

5 Q. Bien. Monsieur Biskic, est-il arrivé un moment où vous avez cherché à

6 vous disposer davantage d'informations au sujet de ces centres de

7 rassemblement ou de ces centre d'accueil de prisonniers de guerre ?

8 R. J'ai déjà dit que j'ai donné des ordres au chef de la police militaire

9 par intérim, M. Lavric, le 17 novembre. Je crois que c'est précisément de

10 cette période-là que date le document où j'ai demandé un rapport ainsi que

11 des informations au sujet de la situation qui prévaut au centre -- au

12 niveau des centres de Rassemblement. Je crois y avoir posé quelque 14

13 questions -- 13 ou 14 questions.

14 Q. Après avoir donné cet ordre et demandé des informations, qu'avez-vous

15 reçu comme réponse si réponse il y a eue ?

16 R. Il y a eu réponse de la part de ce chef de la police militaire par

17 intérim, M. Lavric.

18 Q. J'aimerais que vous vous penchiez maintenant sur le document qui porte

19 le numéro 6695. C'est la pièce P 06695.

20 Pouvez-vous nous dire, Monsieur Biskic, quel est ce document ?

21 R. Ce document parle de l'analyse des capacités ou potentiel d'hébergement

22 en Bosnie-Herzégovine de l'est -- de l'ouest. Cela est signé par le chef de

23 la police militaire. C'est destiné à moi-même, mais ce n'est pas signé. Je

24 crois que vous me l'avez déjà montré la fois passée, je vous ai répondu que

25 je n'étais pas sûr de l'avoir vu à l'époque et je vous dis la même chose à

26 présent.

27 Q. Merci. Alors, s'agissant, Monsieur des informations contenues dans le

28 document en question, à un moment donné quelles qu'elles soient, avez-vous

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1 eu des raisons de penser que ces informations ont été exactes ou

2 inexactes ?

3 R. S'agissant de la période qui est celle de la date du document, je n'ai

4 pas cherché à savoir si c'était exact ou pas. Mais ultérieurement lors de

5 la mise en œuvre de la décision du président de la République croate

6 d'Herceg-Bosna, nous avons obtenu des informations exactes concernant la

7 situation qui se présentait dans les centres de Rassemblement.

8 Q. Pouvez-vous nous en dire davantage au sujet des renseignements précis

9 que vous avez obtenus au sujet de la situation relative à ces centres de

10 Rassemblement ?

11 R. Monsieur le Procureur, est-ce que vous êtes en train de parler du

12 document que j'ai en main ?

13 Q. Non, Monsieur -- enfin, plutôt, Monsieur, vous nous avez dit tout à

14 l'heure, lignes 5 à 8 de la page 72, que par la suite, la décision a été

15 mise en œuvre par le président de la République croate de l'Herceg-Bosna,

16 et ensuite, nous avons reçu des renseignements précis au sujet de la

17 situation dans ces centres de rassemblement.

18 Ma question est celle de savoir - vous souvenez-vous à quelle date au juste

19 - quelles sont les données exactes que vous avez obtenues ?

20 R. Je pense que, suite à ce rapport de la part des services chargés des

21 Echanges des personnes emprisonnées et autre sur le territoire de la

22 République croate d'Herceg-Bosna et dans les rapports relatifs à la mise en

23 œuvre de la décision, il nous a été donné des renseignements sommaires. Si

24 mes souvenirs sont bons, il s'agissait de 4 320 personnes. Je crois que le

25 rapport donne exactement les chiffres par centre de rassemblement ou centre

26 d'accueil des prisonniers de guerre, ou comme on le dit ici, prison. Ce

27 rapport-là vous me l'avez montré la fois passé et je crois qu'il vous dira

28 plus exactement les chiffres précis.

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1 Q. Passons maintenant, Monsieur, au 6805. Il s'agit de la pièce P 06805.

2 Avez-vous pris connaissance auparavant de ce document, Monsieur Biskic ?

3 R. Pas assez lisible; cependant, je le reconnais quand même.

4 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit.

5 R. Il s'agit d'un document qui émanait de M. Lavric, chef par intérim de

6 la police militaire et qui répond à un ordre donné par moi pour répondre au

7 sujet des centres de Rassemblement des prisonniers de ces centres d'Accueil

8 destinés aux prisonniers de guerre.

9 Q. Pouvez-vous nous dire, Monsieur, si vous avez été satisfait des

10 réponses apportées par M. Lavric ?

11 R. C'est difficile à dire pour ce qui est de savoir si j'ai été satisfait

12 ou pas. Je crois que M. Lavric a apporté les réponses qu'il pouvait

13 apporter.

14 Q. Mais, sur quoi fondez-vous cette conclusion-là, Monsieur ?

15 R. Je la fonde sur le fait que toute personne qui signe un document

16 soutient et affirme la chose qui contre signée. Pour autant que j'ai eu à

17 connaître M. Lavric, c'était quelqu'un qui avait la réputation d'être un

18 officier responsable, ne se servant pas de contre-vérité.

19 Q. Monsieur Biskic, suite à cette information initiale que vous avez reçue

20 en novembre, quelles sont les démarches, si tant est qu'il y en a eues, que

21 vous avez prises au sujet de ces centres de Rassemblement ou centres

22 d'Accueil de prisonniers de guerre sur le territoire de la Herceg-Bosna ?

23 R. J'ai déjà mentionné le fait que dès que j'ai eu connaissance des

24 premières informations afférentes, j'en ai informé M. Jukic et le chef du

25 Grand état-major du HVO, le général Roso. Suite à ce rapport, le général

26 Roso a donné un ordre interdisant d'emmener des gens et de ramener les gens

27 qui ont été emmenés des centres d'hébergement. Le ministre Jukic a donné

28 des instructions ou des ordres à l'adjoint du ministre chargé du

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1 département de la Santé, pour organiser une équipe de médecin, afin que

2 cette équipe se rende à tous les centres de Rassemblement, à tous les

3 endroits où il y avait des prisonniers pour déterminer quelles étaient les

4 conditions d'hébergement et d'alimentation pour proposer la prise de mesure

5 au ministre aux fins d'une amélioration des conditions. En outre, j'ai

6 proposé que l'on entame la recherche de solutions aux problèmes qui ont été

7 relevés à l'occasion des réunions que nous avons eues au Grand état-major

8 ainsi qu'au ministère de la Défense de cette République croate d'Herceg-

9 Bosna.

10 Q. Monsieur, est-ce que --

11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je voulais juste poser une question

12 très très simple.

13 Monsieur Biskic, est-ce que, vous-même, personnellement, vous avez visité

14 des centres de détention ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Lorsqu'ils ont -- ceci ne fonctionnait --

16 ce n'est qu'en décembre -- pendant la deuxième partie du mois de décembre,

17 que je me suis rendu dans l'Heliodrom, mais pour ce qui est de la période

18 visée par ce document, ma réponse est négative.

19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

20 M. MUNDIS : [interprétation]

21 Q. Monsieur Biskic, je vous demanderais de bien vouloir prendre le

22 document 7075 de votre liasse de documents. Il s'agit du document P 0 -- P

23 07075. Est-ce que vous connaissez ce document, Monsieur ?

24 R. Oui.

25 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit dans ce document, je

26 vous prie ?

27 R. Ce document émane d'un ordre du ministre de la Défense,

28 M. Jukic, à propos de la restructuration de la police militaire et j'avais

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1 dit à l'époque que la Compagnie de la Police militaire qui assurait la

2 sécurité pour le centre pour les prisonniers de guerre était en train

3 d'être créée et à la vue de ce document, moi-même, en tant que ministre

4 adjoint, et je m'adresse au chef en exercice de l'administration de la

5 police, et je lui donne des instructions eu égard à certaines activités de

6 la Compagnie de la Police militaire. Il s'agit de créer cette compagnie, et

7 entre autres, je déclare que jusqu'au moment où la création officielle de

8 la compagnie est une réalité, jusqu'au moment où les officiers ont été

9 menés et désignés, j'exhorte ou j'enjoins le chef de la sécurité, M. Stanko

10 Bozic, qui était donc -- qui est -- qui doit être le directeur pendant

11 cette période à l'Heliodrom et je lui subordonne le commandant du peloton

12 de la prison de Ljubuski. Je règle également d'autres questions relatives

13 au travail de cette compagnie.

14 Q. Mais je lis une phrase vers la fin de ce document, qui est soulignée et

15 qui fait référence au fait que les prisonniers vont être pris d'être --

16 Est-ce que vous voyez cette phrase, Monsieur ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous avez introduit cette

19 phrase dans ce document ?

20 R. Avant, j'avais indiqué que nous avions certains renseignements sur le

21 fait que certains prisonniers étaient -- devaient travailler. J'avais

22 également indiqué au chef de l'état-major principal, qu'un ordre avait été

23 émis eu égard à l'interdiction de prendre des prisonniers et qu'il fallait

24 que les prisonniers qui avaient été pris ainsi, il fallait que ces

25 personnes soient -- rentrent là où on les avait prises. Etant donné qu'une

26 compagnie avait été établie afin d'assurer la sécurité pour le logement des

27 prisonniers, et que cette compagnie faisait partie du système de la police

28 militaire, et qu'ainsi ils m'étaient subordonnés par le truchement du chef

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1 de l'administration, je croyais qu'aucun prisonnier ne pourrait être forcé

2 à travailler sans avoir, au préalable, l'approbation du Secteur de la

3 Sécurité que je dirigeais.

4 Q. Mais quand est-ce que vous avez été informé et quand est-ce que vous

5 vous êtes aperçu pour la première fois, M. Biskic, que des prisonniers

6 étaient sortis de cet endroit afin de travailler ?

7 R. Je ne peux pas vous dire exactement la date, mais c'était en novembre,

8 car peu de temps après cela, le chef de l'état-major principal a émis un

9 ordre relatif à l'interdiction de ce genre de pratique. Je pense que cela

10 s'est passé vers la mi-novembre. En tout cas, c'est à ce moment-là que j'ai

11 reçu ces renseignements.

12 Q. Mais Monsieur Biskic, il est fait référence dans le document au secteur

13 de la sécurité. Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre de première

14 instance qui était -- ou ce qu'était ce chef de la sécurité et qui

15 dirigeait ce Secteur, plutôt, de la Sécurité ?

16 R. Lorsque l'on prend la nouvelle structure du ministère de la Défense, il

17 y avait un Secteur de la Sécurité -- pour la sécurité -- pour toutes les

18 questions relatives à la sécurité, et l'administration de la police

19 militaire faisait partie de ce secteur, ainsi que l'administration des

20 services de la Sécurité. A partir du

21 1er décembre, je suis devenu le ministre adjoint et en cette qualité,

22 j'étais également le chef du Secteur de Sécurité.

23 Q. Monsieur Biskic, en réponse à une question posée par M. le Juge

24 Trechsel il y a quelques minutes, vous nous avez dit que vous vous étiez

25 rendu dans l'Heliodrom. Est-ce que vous vous souvenez quand vous êtes allé

26 à l'Heliodrom ?

27 R. Je pense que cela s'est passé à la mi-décembre, ou lorsque la décision

28 relative au président de la République croate d'Herceg-Bosna a été

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1 exécutée. Je ne me souviens pas de la date, mais c'était entre le 15 et le

2 20 décembre.

3 Q. Vous souvenez-vous de ce que vous avez observé, lorsque vous êtes allé

4 à l'Heliodrom ?

5 R. A ce moment-là, seuls ceux qui pouvaient être considérés ou traités en

6 tant que prisonniers pouvaient être convoyés à l'Heliodrom, donc, soit des

7 prisonniers, des prisonniers de guerre ou alors des personnes contre

8 lesquelles des poursuites au pénal avaient été déposées pour cas de

9 rébellion. Vous savez qu'au début de l'agression serbe menée à l'encontre

10 du territoire habité par les Musulmans et les Croates, et pendant les

11 premières phases de la défense, cette défense a été organisée conjointement

12 par les Croates et les Musulmans. Certains Musulmans faisaient partie du

13 HVO, et ce, jusqu'au début de leur conflit, comme vous le savez,

14 certainement. Donc, ces personnes, ainsi que les personnes, qui avaient été

15 arrêtées lors de combats, se trouvaient à l'Heliodrom, les autres étant

16 dans le centre de détention de Gabela, où ils étaient déjà partis vers des

17 pays tiers, ou alors, ils avaient été libérés sur le territoire de la

18 République croate d'Herceg-Bosna, ou avaient été laissés dans les

19 territoires placés sous le contrôle des forces armées musulmanes ou des

20 forces armées de Bosnie-Herzégovine. En d'autres termes, la décision était

21 en cours d'exécution, et les autres centres de Rassemblement ou de

22 détention étaient démantelés.

23 Q. Monsieur Biskic, au moment où vous avez -- vous vous êtes, vous, rendu

24 dans l'Heliodrom, quelles étaient les catégories de personnes qui y étaient

25 détenues ?

26 R. J'ai dit que les personnes étaient détenues si des poursuites ou des

27 chefs d'Accusation pouvaient être dressés à leur encontre, donc, il s'agit

28 -- il y a également ceux que l'on pouvait traiter comme prisonniers de

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1 guerre et je dois dire que je pense qu'à l'époque, M. Bozic m'avait dit

2 qu'il avait reçu, à partir de Prozor et de Rama quelques femmes et quelques

3 mineurs. A la suite de cela, j'ai rédigé une lettre destinée au président

4 de la commission responsable des échanges pour lui demander de s'occuper de

5 ces personnes et de faire en sorte qu'elles puissent être transportées à

6 Gabela. Mais je pense que j'ai dit que les chiffres étaient supérieurs ou

7 plus importants de ce qu'ils auraient dû être. J'ai respecté le dispensaire

8 ou l'infirmerie et j'ai insisté pour que d'autres mesures puissent être

9 prises afin d'améliorer les conditions de vie et les conditions de logement

10 des personnes qui se trouvaient là.

11 Q. Monsieur, est-ce que vous avez été au courant que des personnes qui

12 auraient pu être décrites comme souffrant de l'handicape mentale étaient

13 détenues à l'Heliodrom ?

14 R. Pour autant que je m'en souvienne, la dernière fois vous m'avez montré

15 une lettre où cela est déclaré. Je vous avais dit, à ce moment-là, que je

16 ne savais pas si ce genre de personnes a été -- était entré dans le centre

17 de Rassemblement ou avaient été dans les centres de Rassemblement. Ou si

18 les séquelles dont ils souffraient étaient, tout simplement, le résultat de

19 leur séjour dans ce centre de Rassemblement, je vous avais dit que je ne le

20 savais pas.

21 Q. Excusez-moi. Est-ce que vous vous souvenez avoir donné un ordre oral à

22 M. Bozic à propos de ces personnes ?

23 R. Je pense qu'effectivement, quelque chose a été dite à ce sujet.

24 Q. J'aimerais vous demander de prendre le document suivant dans votre

25 liasse de documents, il s'agit du document 7209, donc,

26 P 07209.

27 Est-ce que vous voyez qu'il y est fait référence à un ordre oral que vous

28 avez donné ? Cela se trouve sur ce document qui est signé par M. Bozic.

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1 R. Oui. Je pense que cela s'est passé lorsque j'ai visité le 16 décembre

2 les logements ou les logements réservés au prisonniers de guerre.

3 Q. J'aimerais vous demander de prendre le document suivant, le document

4 7266, le document donc P 07266. Est-ce que vous reconnaissez ce document,

5 Monsieur Biskic ?

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire ce dont il s'agit ? A quoi est-il fait

8 référence dans ce document ?

9 R. Ce document fait référence à l'envoi du rapport qui m'avait été envoyé

10 par le chef de l'administration des services de la Sécurité. Donc, il

11 s'agit des observations, observations faites alors que les prisonniers

12 étaient libérés de l'Heliodrom et de Gabela.

13 Q. Est-ce que vous pourriez prendre le document suivant de votre liasse ?

14 Le document 7269, donc, document P 07269, et une fois de plus, Monsieur

15 Biskic, connaissez-vous ce document ?

16 R. Oui.

17 Q. Pourriez-vous nous dire brièvement ce dont il est question dans ce

18 document ?

19 R. Ce document a trait aux instructions relatives au traitement des

20 prisonniers de guerre. C'est un document que j'ai signé et que j'ai envoyé

21 à l'administration de la police militaire, à l'administration du SIS, ainsi

22 qu'au bureau du Procureur militaire de Mostar, bureau du Procureur

23 militaire à Livno, au tribunal militaire à Mostar, au tribunal militaire à

24 Livno, au bureau responsable chargé de l'Echange des détenus, à la Croix-

25 Rouge, au bureau de la Croix-Rouge en Bosnie-Herzégovine, ainsi qu'au

26 ministre de la Défense,

27 M. Perica Jukic, et au ministre adjoint de la Santé.

28 Q. Monsieur Biskic, est-ce que vous vous souvenez ce qui vous incité à

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1 transmettre ces instructions ou à donner ces instructions le 20 décembre

2 993 ? Qu'est-ce qui est à l'origine de ce geste ?

3 R. Je ne m'en souviens pas exactement, mais je pense que toutes les

4 circonstances qui gravitaient autour des centres de Rassemblent m'ont

5 incité à le faire. A partir de ce moment-là, c'est la police militaire qui

6 a assumé le contrôle des détenus. Je pense que cela était nécessaire à

7 cause de ces détenus, à cause de toutes les personnes qui étaient partie

8 prenantes. Je pense qu'il fallait émettre des instructions ou une

9 instruction en tout cas à propos du traitement de prisonniers de guerre.

10 Q. Est-ce que vous pourriez peut-être développer un peu et étoffer la

11 première partie de votre réponse lorsque vous dites : "Je pense que toutes

12 les circonstances qui gravitaient ou qui étaient relatives au centre de

13 Rassemblement m'ont incité, m'ont incité ce geste." Qu'entendez-vous par

14 ces circonstances, eu égard au centre de Rassemblement ?

15 R. En fait, cela émane du document précédent. Lorsque je parle de

16 "circonstances," ce n'est pas très clairement défini et cela nous pouvons

17 le voir dans le rapport du chef en exercice de l'administration de la

18 sécurité qui était la personne qui assurait la sécurité des prisonniers et

19 qui avait autorisé l'entrée dans les centres. On ne savait pas très bien

20 qui dirigeait cela, qui avait l'autorité sur les vies et les biens être de

21 ces personnes. Lors de ma conversation avec le chef des services

22 d'information, les prisonniers n'étaient pas interrogés comme ils auraient

23 dû être interrogés. C'est pour cela qu'une fois de plus, je voulais

24 transmettre cette instruction afin d'informer toute personne, tout le

25 monde, de la façon dont ils devaient traiter ces prisonniers de guerre, à

26 partir du moment où ils étaient détenus jusqu'au moment où ils étaient

27 finalement logés dans le centre réservé aux prisonniers de guerre.

28 Q. Monsieur Biskic, lorsque vous dites que les prisonniers de guerre

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1 n'étaient pas interrogés comme ils auraient dû l'être, quelle était alors

2 la conséquence de cet acte ?

3 R. Je ne sais pas que répondre, je ne sais pas que dire. Peut-être que

4 nous n'avions pas les renseignements exacts à propos de ce qui se passait

5 de l'autre côté parce que, bien entendu, ceux qui étaient détenus pendant

6 les combats étaient les personnes les mieux informées à propos de ce qui se

7 passait dans l'autre camp. C'est ce que font toujours les commandants et

8 les membres des services secrets. Ils interrogent toujours les détenus qui

9 sont capturés pendant les combats. Un prisonnier de guerre, bien entendu,

10 n'a pas à dire quoi que ce soit conformément aux conventions de Genève. En

11 fait il est de notoriété publique ce qu'ils sont censés dire et qu'ils

12 peuvent ne rien dire du tout.

13 Q. Mais quelles sont les mesures ou la procédure qui a été mise en place

14 en décembre 1993 afin de déterminer que les personnes qui étaient détenues

15 étaient en fait les prisonniers de guerre ?

16 R. Je ne sais pas de quelle procédure vous souhaitez parler ou vous parlez

17 -- je connais très bien le concept du prisonnier de guerre. Je n'ai pas vu

18 de procédure en vigueur, hormis l'instruction dont nous avons parlé, qui

19 avait signée par M. Bruno Stojic.

20 Q. Monsieur Biskic, pouvez-vous --

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour que les Juges soient parfaitement informés,

22 compte tenu de vos compétences, pouvez-vous nous dire de votre point de vue

23 qui doit être dans une prison militaire ? Quelles sont les personnes qui

24 peuvent être dans une prison militaire ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, je vais vous dire ce qui est prévu par

26 les conventions de Genève et ce qui est d'ailleurs classique pour toutes

27 forces armées. Dans un centre réservé aux prisonniers de guerre, toutes les

28 personnes qui sont traitées comme des prisonniers de guerre, conformément

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1 aux conventions de Genève, peuvent être détenues. Les membres du conseil de

2 Défense croate où tout membre de toute armée qui a commis un ou des crimes,

3 sont poursuivis pour le ou les crimes qu'ils ont commis et il y avait --

4 ils sont -- il s'agit de prisonniers militaires vous pouvez, par exemple,

5 détenir des soldats qui ont eu des conduites en infraction avec la

6 discipline, et il y a également dans ces centres de Rassemblement des

7 habitants d'une zone donnée que vous pouvez placer là, pour les protéger.

8 M. KARNAVAS : [interprétation] On nous dit qu'il y a quelques petits

9 problèmes de traduction, Monsieur le Président. On nous dit que peut-être

10 que si le témoin parlait un peu moins vite la traduction serait peut-être

11 plus complète, et je pense que cela est très important.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : S'il vous plaît, parlez moins vite.

13 Ce qui éveille ma curiosité c'est les derniers termes de votre

14 réponse. Vous avez indiqué les personnes qui habitent dans une zone, pour

15 les protéger. Pouvez-vous m'expliciter cela ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'est un concept fort connu dans

17 le monde entier pendant une guerre lorsqu'il y a des problèmes de sécurité

18 dans une zone donnée certaines personnes sont déplacées pour assurer leur

19 propre sécurité. C'est que j'entendais par la dernière catégorie de

20 prisonniers.

21 Vous m'avez posé une question générale, et je vous réponds de la même

22 façon.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Cette catégorie : "Qu'on déplace pour leur propre

24 protection," de quel régime de détention ou d'accueil doivent-elles

25 bénéficier, d'après vous ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Le logement doit se trouver à l'extérieur des

27 zones de combat, et ce logement ne doit pas être placé sous l'autorité ou

28 la compétence du ministère de la Défense, ou des forces armées. Cela doit

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1 être placé sous le contrôle de l'autorité d'une institution civile, ou de

2 la Croix-Rouge. Je répète une fois de plus que je m'exprime de façon

3 générale.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Si nous avons une situation où un civil de Mostar se

5 retrouve à l'Heliodrom, pour vous, quelle peut être sa situation ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est très difficile de répondre à cette

7 question.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis.

9 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 Q. Je vais tenter de vous poser une dernière question à ce propos. Quelles

11 sont les procédures ou les mesures qui étaient en place de façon à ce que

12 les civils qu'on gardait pour les protéger ne soient pas mélangés avec des

13 prisonniers de guerre ?

14 R. J'ai déjà répondu de façon générale à cette question. Je n'ai pas parlé

15 de cas concret. Je pense que là aussi une procédure a été prévue.

16 Q. Vous souvenez-vous de la nature de cette procédure ?

17 R. Où ? Excusez-moi. Je suis un perdu là.

18 Q. Sur le territoire contrôlé par la République croate d'Herceg-Bosna.

19 R. Je ne sais pas quelles étaient les procédures prévues. Je ne me suis

20 pas appesanti sur la chose. J'ai essayé de trouver une solution à cette

21 situation que j'ai trouvée sur le terrain quand j'étais partie prenante,

22 mais lorsque la police militaire sous mon autorité a pris la charge de la

23 sécurité des prisonniers, je me suis dit qu'il fallait donner des

24 instructions, des directives qui donnaient des précisions sur la façon dont

25 une personne pouvait être interpellée, placée dans un centre de

26 prisonniers, et le document que vous venez de me montrer précise --

27 Q. Au début d'après-midi, vous avez fait référence à ce processus de

28 fermeture des centres de détention. Cette phase-là, quand est-ce qu'elle a

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1 commencé ? Est-ce que vous vous en souvenez ?

2 R. Lorsque je suis arrivé sur place - et je pense que même avant vous avez

3 parlé de Dretelj - lorsque je suis arrivé Dretelj, il n'existait plus. Mais

4 nous avons commencé à travailler à partir de la décision prise par le

5 président de la République croate d'Herceg-Bosna. Je ne l'ai pas vue, mais

6 je pense qu'elle existait cette décision. Elle avait été prise le 10

7 décembre 1993.

8 Nous avons commencé à travailler le 11 décembre.

9 Q. Lorsque vous dites : "Que vos activités que vous avez commencé à

10 travailler le 11 décembre," qu'est-ce que vous avez commencé à faire

11 précisément le 11 décembre 1993 ?

12 R. Je vous parle de la mise en œuvre de la décision rendue le 10 décembre

13 par le président de la République croate d'Herceg-Bosna, décision portant

14 fermeture des centres de Rassemblement.

15 Q. Qu'avez-vous fait pour commencer à exécuter cet ordre donné le 10

16 décembre 1993, par le président de la République croate d'Herceg-Bosna ?

17 R. Nous avions été invités à une réunion par M. Jukic, et nous avons eu

18 une réunion le 11 novembre. Je crois que c'est bien ce jour-là que cela

19 s'est fait. On se -- 11 décembre plus exactement 1993, et nous nous sommes

20 mis d'accord sur les méthodes, les manières permettant l'exécution de cette

21 décision.

22 Q. Fort bien. Est-ce que vous vous souvenez des sujets qui ont été abordés

23 à cette réunion-là, celle du 11 décembre 1993 ?

24 R. Je pense que l'idée c'était d'établir des équipes qui diraient tout

25 simplement quelles seraient les personnes qui devraient demeurer dans les

26 centres de détention de prisonniers, quels seraient les prisonniers qui

27 pourraient rester sur le territoire de la République croate d'Herceg-Bosna,

28 quels seraient ceux qui pourraient partir dans un pays tiers, et quels

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1 seraient ceux qui souhaitaient se rendre en territoire tenu par les forces

2 musulmanes, de l'ABiH. Il nous fallait définir quelles seraient les

3 institutions à même de nous permettre de mettre tout ceci en œuvre.

4 Q. Pourriez-vous tourner, Monsieur Biskic, au document --

5 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai écouté attentivement tout ce que vous dites et

6 j'ai scruté également tous les documents signés par vous. Une question.

7 Avez-vous, quand vous avez pris vos fonctions, eu des rapports avec

8 l'autorité judiciaire, notamment avec le procureur militaire ? Est-ce que

9 vous l'avez rencontré ? Est-ce que vous abordé la question des prisonniers,

10 des procédures, de la situation de certains qui ne faisaient l'objet

11 d'aucune procédure et pourtant, ils étaient en prison ? Est-ce que vous

12 avez eu des entretiens avec le procureur militaire ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, merci de cette

14 promotion. Je ne suis pas général. J'étais général de brigade, mais je ne

15 suis pas général en tant que tel. Les contacts que j'ai eus avec le

16 procureur militaire et des poursuites avec l'appareil judiciaire, ceci

17 s'est fait en décembre, à l'occasion de cette réunion dont je viens de

18 parler, celle du 11 décembre. On n'a pas parlé de poursuites pénales, de la

19 raison pour laquelle on n'avait pas poursuivi au pénal tel ou tel individu.

20 La conclusion tirée à cette réunion, c'est que si la question des

21 poursuites pénales n'était pas soulevée et qu'il y avait de bonnes raisons

22 de les soulever, ceci en rapport avec le bureau du Procureur et la police

23 militaire pour justifier le maintien en détention des -- au centre des

24 prisonniers de guerre.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous êtes, si j'ai bien compris, un ancien officier

26 formé par la JNA. Vous connaissez tous les règlements, les règles, la

27 question des procureurs militaires, des tribunaux militaires, des prisons

28 militaires. Vous savez, certainement, puisque ce sont ces règlements qui le

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1 disent. On ne peut être détenu que dans le cadre d'une décision d'un

2 tribunal militaire ou d'un juge d'instruction militaire. Est-ce que vous

3 saviez tout cela ou pas ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] En tant qu'ex-officier d'une ancienne armée,

5 bien sûr, je connais les conventions de Genève. Je connais le droit

6 international humanitaire et je sais qui peut bénéficier du statut de

7 prisonnier de guerre et qui ne peut pas bénéficier. En tant qu'officier des

8 forces armées de l'armée croate, après mon arrivée en Bosnie-Herzégovine,

9 nous avons appliqué les mêmes règles qu'en Croatie.

10 M. MUNDIS : [interprétation]

11 Q. Je vous demande maintenant de consulter le document 7148. Vous

12 connaissez ce document ?

13 R. Oui.

14 Q. Ce document, pouvez-vous nous dire ce qu'il représente ?

15 R. C'est le procès-verbal de cette réunion du 11 décembre 1993, au cours

16 de laquelle nous avons parlé de la façon dont il était possible d'appliquer

17 la décision prise par le président de la République croate d'Herceg-Bosna

18 pour que soient fermés tous les centres de rassemblement sur le territoire

19 de la République croate d'Herceg-Bosna. Je souligne ici que ce n'est pas un

20 procès-verbal intégral, que c'est plutôt un résumé.

21 Q. Vous étiez président à cette réunion ?

22 R. Oui.

23 Q. Vous souvenez-vous avoir examiné ce compte rendu, suite à la réunion de

24 décembre 1993 ?

25 R. Oui.

26 Q. Vous souvenez-vous si dans ce compte rendu vous avez trouvé quoi que ce

27 soit qui n'aurait pas été repris correctement, qui aurait été inexact ?

28 R. Je ne pense pas qu'on aurait consigné ici des choses inexactes, mais

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1 tout n'a pas été repris parce qu'ici, vous avez un compte rendu, mais ce

2 n'est pas vraiment un procès-verbal intégral. Vous y trouvez cependant les

3 questions principales.

4 Q. Dans ce compte rendu, il est fait état de certaines informations

5 fournies par M. Berislav Pusic, informations concernant les lieux où

6 étaient installés des centres de détention en République croate d'Herceg-

7 Bosna; vous vous en souvenez ?

8 R. Oui. M. Berislav Pusic assistait à la réunion et il a pris la parole.

9 Q. Qu'a-t-il dit des centres de détention se trouvant en République croate

10 d'Herceg-Bosna, de leur emplacement ? Est-ce que vous vous en souvenez ?

11 R. D'après ce que je peux voir à la lecture de ce compte rendu, M.

12 Berislav Pusic a tout d'abord dit quelque chose à propos de la situation à

13 Livno 71, où -- Tomislavgrad 42 et Gabela 1.256. Je pense que c'est là.

14 Q. Vous avez fait quelques remarques limitaires. Il dit qu'après ce que M.

15 Biskic a dit, M. Berislav Pusic allait prendre la parole. C'est à peu près

16 quatre paragraphes avant ce que vous venez de mentionner. Est-ce que vous

17 voyez ce document ?

18 R. Oui.

19 Q. Il est fait référence à des centres de détention à Capljina, à

20 Tomislavgrad, à Livno, Prozor, Ljubuski, Tomislavgrad, Gabela.

21 R. C'est exact. Il y a l'intervention de M. Pusic. Je pense que c'est la

22 première fois qu'il a pris la parole. Il a dit que ces centres de détention

23 existaient et ceci coïncide avec des rapports qui portent sur le

24 démantèlement intervenu ultérieurement de ce centre de détention. Sujica,

25 c'est sans doute dans la zone de Tomislavgrad parce qu'en fait, ces deux

26 endroits sont proches l'un de l'autre, mais je ne peux pas affirmer qu'il

27 n'y avait pas de centre à Sujica même.

28 Q. D'après la liste des participants qu'on voit en début de document, il

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1 semblerait que M. Goran Dodig, qui était adjoint au ministère -- au

2 ministre de la Défense de Croatie, est-ce qu'il était présent ?

3 R. Oui. M. Goran Dodig était présent à la réunion. Je ne sais pas à quel

4 titre; cependant, je ne pense pas qu'il était ministre adjoint de la

5 Défense en République de Croatie. Ce n'est pas en cette qualité-là qu'il a

6 participé à la réunion; sinon, il est médecin et il est né en Herzégovine.

7 Je ne sais pas, cependant, le rôle précis qu'il a joué.

8 Q. Soyons clairs là-dessus. Vous ne savez pas quelle était sa qualité, sa

9 fonction. Vous ne savez pas à quel titre il a assisté à la réunion ?

10 R. Je ne sais pas à quel titre il était là. Je ne sais pas qui l'avait

11 envoyé à la réunion, je n'avait pas lui invité.

12 Q. Bien. Prenons le document suivant, P 07194. Est-ce que vous voyez ce

13 document qui porte le numéro 7194 ?

14 R. Oui.

15 Q. Vous le connaissez ?

16 R. Oui.

17 Q. Premier paragraphe de ce document, on fait référence au fait qu'un

18 prisonnier était tué au centre Gabela. Est-ce que vous avez un complément

19 d'informations à ce propos ?

20 R. Tout ce que je peux dire, c'est ce qui est dit ici en annexe à ce

21 document, cette lettre que j'ai envoyé au chef faisant fonction du

22 département de la police militaire. M. Previsic a parlé de ce qui s'est

23 passé ici lors de la réunion du 11 décembre.

24 Q. Vu la réponse que vous venez de donner, je vais vous demander de

25 reprendre le document suivant, P 07148. Page 4 en croate, page 8 en

26 anglais, dans la traduction en anglais.

27 Est-ce que vous vous souvenez si M. Previsic lors de cette réunion a parlé

28 d'un incident concernant un détenu, une personne détenue à Gabela ?

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1 R. A en juger par ce compte rendu, M. Boko Previsic a, effectivement,

2 assisté à la réunion. C'était vrai aussi du directeur de Ljubuski, celui de

3 Gabela et celui de l'Heliodrom. Compte rendu page 4, et là je pense que

4 c'est correct. M. Previsic a informé les personnes présentes du fait qu'il

5 devait se protéger parce qu'un prisonnier l'avait attaqué et ce prisonnier

6 avait été tué. Ceci est confirmé par le document que vous venez d'évoquer,

7 le CICR a envoyé ce document à certains destinataires, il m'est ainsi

8 parvenu.

9 Q. Monsieur Biskic, cet incident concernant ce détenu et

10 M. Previsic a-t-il fait l'objet d'une enquête par la police militaire ?

11 R. Je ne sais pas si une enquête a été diligentée à l'époque. Le 15

12 décembre 1993, ce document portant cette date que vous avez mentionnée à

13 l'instant, j'ai dit au chef faisant fonction de la police militaire que,

14 conformément à cette lettre du CICR, il lui fallait diligenter une enquête,

15 ou un constat pour établir où se trouvait le corps du détenu et pour savoir

16 si un acte de décès avait été délivré.

17 R. C'est précisément ce que je vous demande. Vous souvenez-vous s'il y a

18 eu une enquête judiciaire ? Si on a essayé de déterminer l'endroit où se

19 trouvait le corps, s'il y a eu acte de décès, est-ce que vous avez été

20 informé de mesures de ce genre suite à la lettre du 15 décembre que vous

21 avez envoyée, la pièce P 07194 ?

22 R. Je ne sais pas ce qui a été effectué, je ne sais plus, mais je pense

23 que dans le document de la police militaire, le ministère de la Défense de

24 la République croate de l'Herceg-Bosna, il doit y avoir un document

25 concernant l'issue de cette enquête.

26 Q. Est-ce que vous vous souvenez les conclusions tirées en fin d'enquête ?

27 R. Mais je vous dis je ne me souviens plus. Je pense que l'enquête a dû

28 donner une réponse, a dû déterminer dans quelles circonstances ce décès

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1 était intervenu.

2 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, il est déjà tard. Je

3 voudrais maintenant examiner un document assez long, un compte rendu de

4 réunion. Peut-être que le moment se prête bien à lever l'audience.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Juste une question de suivi. Vous recevez de la

6 Croix-Rouge un courrier qui parle du décès d'un détenu à Gabela. Quand la

7 Croix-Rouge intervient, en règle générale, elle n'intervient pas pour

8 n'importe quoi.

9 M. Pogaric vous adresse ce courrier et vous indique qu'il y a des

10 allégations. Vous, vous saisissez l'administration de la police militaire

11 en demandant qu'il y ait une enquête. Très bien.

12 Mais compte tenu de la caractéristique de cette affaire, votre

13 attention ne devait pas être permanente et vous implique pour savoir

14 quelles allaient être les suites de l'enquête parce que vous imaginez bien

15 que la Croix-Rouge n'allait pas oublier cette affaire. Est-ce que vous

16 votre souvenir vous vous êtes par la suite inquiété du sort donné à cet

17 événement ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais insister, une fois de plus, sur ce

19 fait. Au cours de cette période, j'avais beaucoup de travail. Je

20 travaillais parfois 18 heures par jour. Je pense, effectivement, qu'il y

21 avait un résultat auquel l'on pouvait s'attendre. Maintenant, je me

22 souviens plus de ce résultat, mais chaque fois qu'on recevait une lettre du

23 CICR, qui arrivait pendant le temps où j'étais là, l'administration de la

24 police militaire a répondu directement et m'a envoyé une copie de la

25 lettre. Je pense, effectivement, qu'on a fourni une réponse et des

26 résultats parce que je ne pense pas que le CICR soit revenu sur cette

27 question. Je n'en suis pas tout à fait sûr, mais je ne pense pas, je n'ai

28 pas le souvenir qu'il y aurait eu suivi de la part du CICR. Donc, cela veut

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1 dire qu'une réponse a été donnée.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il va être l'heure de conclure cette audience,

3 donc, Monsieur, vous reviendrez demain pour l'audience qui débutera à 14

4 heures 15 puisque nous sommes dans la semaine d'après-midi.

5 Je vais demander à M. Le Greffier de me faire le décompte du temps du

6 Procureur, mais comme cela, je pense qu'il a dû au moins utiliser trois

7 heures. Mais vous m'indiquerez demain le temps exact. Bien, vous dites

8 "oui" de la tête, donc, on peut penser que pour

9 M. Mundis, il doit lui rester trois heures globalement. Voilà.

10 Bien, vous avez utilisé trois heures et neuf minutes, je me suis -- à

11 neuf minutes près j'allais déterminer le temps utilisé.

12 Donc, je vous invite tous à revenir demain à 14 heures 15 et,

13 Monsieur le Témoin, d'ici là, bien entendu, vous ne rencontrez pas le

14 Procureur, ni personne pour vous entretenir de votre témoignage.

15 --- L'audience est levée à 18 heures 59 et reprendra le mardi 6 mars 2007,

16 à 14 heures 15.

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