Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 14 mai 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

6 l'affaire, s'il vous plaît.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

8 de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. En ce lundi 14 mai

10 2007, je salue les représentants de l'Accusation. Je salue Mmes et MM. les

11 avocats et je salue également MM. les accusés, sans oublier toutes les

12 personnes qui nous aident dans notre tâche.

13 Alors, tout d'abord, comme vous le savez, la Chambre d'appel a rendu une

14 décision rejetant la demande de l'Accusation concernant la mise en cause de

15 la décision que nous avions rendue sur la réduction du temps. De ce fait,

16 l'Accusation a 293 heures comme le Greffier nous a, la semaine dernière,

17 établi un tableau sur le temps utilisé. D'après mes calculs, il resterait à

18 l'Accusation 86 heures utile pour terminer la présentation de sa cause.

19 Pourquoi ? Parce que 293 heures moins 207 heures utilisées déjà par

20 l'Accusation, il lui resterait 86 heures. Ceci étant dit, Monsieur Mundis,

21 j'ai regardé le tableau que vous aviez dressé concernant les témoins dont

22 certains ont été supprimés, d'autres étaient en stand-by et d'autres qui

23 étaient prévus. Donc, il vous incombera pour le reste des témoins

24 d'utiliser au mieux ces 86 heures.

25 Et tant précisé, Monsieur Mundis, que de mon point de vue, vous pouvez

26 recourir largement à la procédure du 92 ter pour un certain nombre de

27 témoins dans la mesure où d'autres témoins ont déjà témoigné sur les faits,

28 ce qui vous permettrait, à ce moment-là, de poser quelques questions avec

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1 quelques documents et de permettre à la Défense, bien entendu, de contre-

2 interroger. Donc, l'utilisation du 92 ter peut vous permettre des gains de

3 temps importants et ne pas adhérer les témoins que vous aviez l'intention

4 de faire venir. Ceci étant dit, j'ai consulté votre tableau et je me suis

5 rendu compte que vous aviez supprimé un certain nombre de témoins qui

6 peuvent être utiles pour la Chambre et que si, en définitive, ces témoins

7 sont définitivement supprimés par l'Accusation, la Chambre se réservera

8 toujours la possibilité de les faire venir comme témoins de la Chambre.

9 Donc, pour me résumer, il vous reste environ 86 heures pour terminer votre

10 cause. Donc, je vous donne bien volontiers la parole, Monsieur Mundis.

11 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge, conseil de la

12 Défense et toutes les personnes présentes dans le prétoire. Je puis assurer

13 aux Juges de la Chambre que l'équipe de l'Accusation soupèse les différents

14 nombres de témoins ainsi que le calendrier bien évidemment les commentaires

15 faits par le Président de la Chambre. Puisque je suis debout, il y a deux

16 points que je souhaite voir avec vous concernant le calendrier si je puis

17 passer rapidement à huis clos partiel pour ce faire, s'il vous plaît.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Huis clos partiel.

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

20 le Juge.

21 [Audience à huis clos partiel]

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13 [Audience publique]

14 M. MUNDIS : [interprétation] La question suivante porte sur le calendrier

15 du mois de juin. L'Accusation applique la procédure adoptée par la Chambre,

16 à savoir, les 15 du mois précédent le mois suivant, nous donnons les

17 éléments du calendrier. Dans ce cas précis, je demande à ce que nous

18 puissions remettre au plus tard, jeudi, 18, le calendrier pour le mois de

19 juin. Je dis ceci parce qu'il y a un ou deux témoins - nous ne savons pas

20 exactement précisément les dates - et je pense que d'ici vendredi, je

21 devrais de toute façon proposer un calendrier revu et corrigé. Donc, plutôt

22 que de le donner demain, je préfère le donner vendredi. Si vous nous y

23 autorisez, jeudi, si c'est vraiment nécessaire, il pourrait être tout à

24 fait sûr vendredi ce serait mieux. Ce qui couvrirait l'ensemble du

25 calendrier du mois de juin.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est bien. Vous avez l'accord de la Chambre pour

27 nous remettre plus tard vendredi ce calendrier.

28 Bien. Pour cette semaine, il y aura donc deux témoins qui sont prévus. Nous

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1 introduirons tout à l'heure le premier témoin. Compte tenu du temps alloué,

2 la Chambre a décidé que l'Accusation aurait quatre heures pour ce témoin,

3 et la Défense aura cinq heures pour le contre-interrogatoire, étant précisé

4 que dans les cinq heures, la Défense de M. Prlic aura une heure; la Défense

5 de M. Pusic, une heure; la Défense de M. Coric, une heure; les trois autres

6 accusés auront chacun 40 minutes. Bien entendu, vous pouvez vous répartir

7 comme vous le voulez le temps dans l'enveloppe globale de cinq heures.

8 Ce qui fait que, normalement, s'il n'y a pas de perte de temps,

9 l'Accusation devrait pouvoir terminer peut-être aujourd'hui

10 l'interrogatoire principal. Nous commencerions donc demain le contre-

11 interrogatoire qui pourrait se poursuivre mercredi, et avec le reste du

12 temps, nous pourrions donc aborder l'interrogatoire principal du deuxième

13 témoin, voire, le cas échéant, son contre-interrogatoire dans la mesure où

14 il a été prévu pour le deuxième témoin une heure d'interrogatoire principal

15 et la Défense aura le même temps pour le contre-interrogatoire, étant

16 précisé que peut-être ce sera la Défense de M. Praljak qui procédera peut-

17 être au contre-interrogatoire compte tenu de la teneur de la position du

18 deuxième témoin.

19 Ceci étant dit, la semaine dernière, nous avons rendu notre décision écrite

20 sur les modalités de l'interrogatoire des témoins. Cette décision a été

21 enregistrée vendredi, elle va être traduite en anglais. Mais pour les

22 accusés qui ne comprennent pas l'anglais, j'indique que nous avions donc

23 décidé d'une part de rappeler les articles du Règlement qui s'appliquent en

24 l'espèce, l'article 85(B), l'article 90(F) et (H) et nous avons également

25 rappelé que --

26 INTERVENANT NON IDENTIFIE : Veuillez répéter le numéro de l'article,

27 Monsieur le Juge, s'il vous plaît.

28 M. LE JUGE ANTONETTI : Je répète, les articles 85(B), 90(F) et 90(H). Nous

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1 avons rappelé qu'en vertu de l'article 85(B), les Juges peuvent poser

2 toutes questions à un témoin à quelque stade de l'interrogatoire que ce

3 soit; cependant, dans notre décision nous avons dit que nous prenons note

4 des lignes directrices qui ont été proposées par les parties le 22 mars

5 2007. Ce qui veut dire qu'en règle générale, nous ne poserons nos questions

6 que lorsque chacune des parties aura terminé son interrogatoire principal

7 ou son contre-interrogatoire, sauf exception où dans des cas particuliers,

8 nous ne pouvons faire autrement qu'intervenir.

9 Et comme vous le savez, depuis plusieurs semaines, nous avons

10 appliqué cette procédure. Par ailleurs, dans cette décision, nous avons

11 également indiqué que concernant les questions posées par un accusé, nous

12 avons rappelé la ligne directrice - c'est de notre décision révisée du 28

13 avril 2006 - et nous avons indiqué qu'un accusé qui veut poser une question

14 doit être autorisé et qu'en raison de circonstances exceptionnelles,

15 l'accusé peut poser les questions, mais il faut qu'il nous explique à

16 l'avance pourquoi il veut poser ce type de question, soit parce qu'il

17 s'agit des questions d'ordre technique ou l'accusé a une particulière

18 compétence, notamment lorsqu'il s'agit des questions militaires, ou bien,

19 parce que le témoin évoque particulièrement le nom de l'accusé, soit qu'il

20 l'a rencontré soit qu'il l'a vu, soit qu'il le connaît, et cetera, et qu'à

21 ce moment-là, le témoin peut être interrogé directement par l'accusé.

22 Bien. Normalement, tout ceci doit se dérouler le mieux possible sans

23 que personne n'ait plus être lésé et que les accusés puissent poser leurs

24 questions sous les contraintes techniques que j'ai évoquées tout à l'heure.

25 Concernant également un point juridique qui concernait la nature des

26 questions posées lorsqu'un sujet n'a pas été abordé lors de

27 l'interrogatoire principal, nous avons estimé qu'à ce moment-là, lorsque le

28 sujet abordé n'est pas entré dans le champ de l'interrogatoire principal, à

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1 ce moment-là, l'accusé qui veut contre-interroger doit former sa question

2 de la manière la plus neutre et que cette question ne soit pas directrice.

3 Voilà le sens de notre décision qui sera traduite, je présume, dans les

4 prochains jours, mais que nous avons déjà mis en application par

5 anticipation.

6 Comme vous le savez, le témoin qui vient va bénéficier des mesures de

7 protection, donc, je vais demander le huis clos puisque le huis clos a été

8 ordonné. Donc, on va fermer les rideaux. Ce témoin on va donc -- alors, je

9 vais demander d'abord qu'on passe à huis clos.

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3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Différentes parties nous ont remis des

4 listes de documents par l'intermédiaire du témoin, Grant Finlayson. La

5 liste présentée par le bureau du Procureur aura le numéro IC 553. La liste

6 présentée par 2D aura le numéro de pièce IC 554. La liste présentée par 3D

7 aura le numéro IC 555, et la liste présentée par 4D aura le numéro IC 556.

8 Merci.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci, Monsieur le Greffier. Bien. Nous

10 repassons en audience à huis clos.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

12 le Juge.

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23 --- L'audience est levée à 18 heures 25 et reprendra le mardi 15 mai 2007,

24 à 14 heures 15.

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