Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 16 mai 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro

6 de l'affaire, s'il vous plaît ?

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci. Bonjour, Messieurs les Juges. Il

8 s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Jadranko Prlic et

9 consorts.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

11 En ce mercredi 16 mai 2007, je tiens à saluer toutes les personnes

12 présentes, le représentant de l'Accusation, Mmes et MM. les avocats, MM.

13 les accusés ainsi que toutes les personnes de cette salle d'audience.

14 La Chambre va rendre deux décisions orales. La première décision orale

15 portant sur la demande d'admission des éléments de preuve relatifs au

16 Témoin C -- Témoin CO. N'ayant pas encore statué sur cette question, la

17 Chambre rend à ce jour une décision orale sur l'admission des éléments de

18 preuve relatifs au Témoin CO qui a comparu le 6 et 7 décembre 2006.

19 L'Accusation a soumis une demande d'admission d'éléments de preuve au moyen

20 de la liste, c'est 00165. La Chambre décide d'admettre l'élément de preuve

21 P 04484 au motif qu'il présente une valeur probante et une certaine

22 pertinence, la Chambre précise que les pièces P 03160 - je répète, P 03160

23 - il y a à nouveau une erreur - je répète, P 03160 - voilà, et P 09285 ont

24 déjà été admises les 11 décembre 2006 et 14 décembre 2006. La Chambre note

25 que la Défense n'a demandé l'admission d'aucun élément de preuve relatif au

26 Témoin CO.

27 Deuxième décision. Décision orale du 16 mai 2007, relative à la demande de

28 l'accusé Prlic de bénéficier d'un temps additionnel pour conduire le

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1 contre-interrogatoire d'un témoin. A l'audience du 15 mai 2007, Me Karnavas

2 a demandé une extension du temps alloué par la Chambre pour conduire le

3 contre-interrogatoire d'un témoin au motif que ce témoin et selon ses

4 dires, je cite : "Important pour l'affaire." Ayant délibéré ce jour, la

5 Chambre rappelle en premier lieu qu'à l'audience du 14 mai 2007, elle a

6 accordé quatre heures à l'Accusation pour conduire son interrogatoire

7 principal à cinq heures aux équipes de la Défense pour conduire leur

8 contre-interrogatoire, donc une heure à l'accusé Prlic en raison du fait

9 que le témoignage touche à sa responsabilité.

10 En second lieu, la Chambre rappelle qu'en vertu de sa décision du 12

11 juillet 2006, elle a ouvert la possibilité de revoir à titre exceptionnel,

12 je souligne à titre exceptionnel, l'évaluation de la durée des contre-

13 interrogatoires à la lumière des auditions des témoins à l'audience. En

14 l'espèce, la Chambre constate que

15 Me Karnavas ne m'a exposé aucun motif exceptionnel de nature à justifier

16 l'octroi d'un temps additionnel pour mener son contre-interrogatoire et ne

17 voit aucune raison de revoir sa propre décision sur l'allocation de temps.

18 Par conséquent, la Chambre est d'avis que le contre-interrogatoire du

19 témoin doit se poursuivre comme convenu initialement. Toutefois, la Chambre

20 invite Me Karnavas a lui exposé à l'issue de son contre-interrogatoire, si

21 nécessaire, les raisons exceptionnelles pour lesquelles il demanderait à

22 bénéficier d'un temps supplémentaire.

23 Enfin, la Chambre a pris note de l'intention de Me Karnavas de déposer une

24 requête écrite demandant la disjonction d'instance. La Chambre tient à

25 rappeler aux parties "au pluriel" que cette question a déjà fait l'objet

26 d'une décision de la Chambre durant la phase de mise en état en date du 1er

27 juillet 2005. Alors, pour ne résumer le contre-interrogatoire va donc avoir

28 lieu si à l'issue de l'heure prévue Me Karnavas estime qu'il n'a pas eu de

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1 temps suffisant, il nous expliquera les raisons exceptionnelles pour

2 lesquelles il souhaite avoir un temps supplémentaire. La Chambre, à ce

3 moment-là, statuera sur cette demande qui sera bien entendu appréciée à la

4 lueur des questions et des réponses.

5 Je fais une petite correction à la ligne 10 de la page 3; ce n'est pas 1er

6 juillet 2006 mais 1er juillet 2005. Il y avait une erreur.

7 Concernant la disjonction d'instance, la Chambre rappelle que cette affaire

8 a déjà été tranchée, mais rien n'empêche la Défense de faire une nouvelle

9 requête écrite si elle estime qu'il y a des éléments nouveaux.

10 A titre personnel, concernant l'allocation de temps supplémentaire et

11 compte tenu de la litanie incessante que j'entends depuis quelques jours

12 sur le procès équitable, je tiens à indiquer que le greffe nous a

13 communiqué récemment, le 10 mai 2007 à

14 16 heures 03, un tableau avec récapitulatif du temps utilisé. Ce tableau

15 mentionne que le Procureur a utilisé pour son interrogatoire principal et

16 les questions supplémentaires 207 heures 19 minutes. Ce tableau indique que

17 la Défense a eu au total 234 heures, c'est-à-dire 30 heures de plus que

18 l'Accusation, et que le décompte fait permet de constater que l'avocat de

19 M. Prlic a eu, en ce qui nous concerne,

20 47 heures et 58 minutes, c'est-à-dire près de 48 heures. Lorsqu'on fait la

21 division, 48 heures sur 207 heures, on constate que l'Accusation 1D a

22 quasiment eu 23 % du temps de parole par rapport à l'Accusation.

23 Indépendamment de ces chiffres, je note qu'au niveau du temps utilisé par

24 les questions de procédure, il y a eu 146 heures de questions de procédure.

25 Le Greffe n'a pas été en mesure de me faire le décompte avocat par avocat

26 du temps utilisé sur ces 146 heures, mais il est vraisemblable de penser

27 qu'un certain nombre d'heures ont été utilisées par le conseil de l'accusé

28 Prlic.

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1 Donc, ma conclusion et au regard des chiffres, c'est que la Défense a eu le

2 temps nécessaire par rapport à l'Accusation pour contre-interroger.

3 Ceci étant dit, nous examinerons au regard tout à l'heure des questions

4 s'il y a une nécessité de rajouter du temps additionnel. La Chambre a fait

5 preuve de flexibilité et pas plus tard qu'hier, nous avons accordé à M.

6 Coric compte tenu de l'intérêt présenté par certaines questions, du temps

7 supplémentaire. De même, nous avions accordé à M. Praljak également du

8 temps supplémentaire par rapport au temps prévu.

9 Nous allons demander à Mme l'Huissière d'introduire le témoin pour la

10 continuation du contre-interrogatoire, et nous allons passer en audience à

11 huis clos en demandant de baisser les rideaux. Et je vais donner la parole

12 à M. le Greffier s'il y a quelques numéros IC à nous donner entre-temps.

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Il y a

14 effectivement plusieurs numéros IC pour le Témoin BC, qui est entendu en ce

15 moment. Il s'agit de documents qui ont été versés par le conseil de la

16 Défense de M. Praljak.

17 La première en fait est un extrait de la vidéo portant sur le kidnapping

18 auquel nous avons donné un numéro IC 557. La deuxième vidéo est un extrait

19 du convoi des Nations Unies qui a le numéro

20 IC 558 et la liste qui donne des explosions à Mostar Est aura le numéro IC

21 559. Les objections par rapport au témoin précédent,

22 M. le Témoin Finlayson, ce qui découle du contre-interrogatoire de

23 M. Ostojic, ce qui aura un numéro IC 560.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous pouvons passer en audience à huis clos.

25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

26 Président.

27 [Audience à huis clos]

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24 --- L'audience est levée à 19 heures 18 et reprendra le jeudi 17 mai 2007,

25 à 14 heures 15.

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