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1 Le mardi 26 juin 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appeler le numéro de
6 l'affaire, s'il vous plaît.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, bonjour à
8 toutes et à tous. Affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et
9 consorts. Merci.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
11 En ce mardi 26 juin 2007, je salue l'Accusation,
12 Mmes et MM. les avocats, MM. les accusés ainsi que toutes les personnes de
13 cette salle d'audience.
14 En premier lieu, un problème de calendrier. Suite à la demande de Me
15 Karnavas hier, concernant le 15 août, la Chambre a donc délibéré ce matin
16 sur cette question et estime que nous pourrions tenir les trois audiences
17 prévues à partir du 16 août, 16 août le matin, 16 août l'après-midi, et le
18 vendredi 17 août au matin voire l'après-midi en cas de nécessité. Voilà ce
19 qui permettra donc aux uns et aux autres de revenir tranquillement et
20 d'être donc quand même à commencer la reprise le 16 août.
21 Deuxièmement, nous allons rendre une décision, qui en fait plus un rappel
22 de la Chambre, concernant l'interprétation de la ligne directrice numéro 6,
23 portant sur l'admission des pièces non présentées à l'audience.
24 A l'audience du 25 juin 2007, Me Karnavas et Me Alaburic ont soulevé
25 un problème d'interprétation de la ligne directrice numéro 6 telle
26 qu'énoncée par la décision du 13 juillet 2006 portant sur l'admission des
27 éléments de preuve. Me Karnavas a demandé à la Chambre de ré-envisager la
28 possibilité pour la Défense de verser au dossier des éléments de preuve en
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1 application de cette ligne directrice, notamment en raison du manque de
2 temps dont elle disposerait à l'audience. Par ailleurs, Me Alaburic a
3 avancé lors de son intervention à l'audience du 6 novembre 2006, que
4 j'aurais modifié la ligne directrice dont il est question en permettant à
5 la Défense à l'instar de l'Accusation de déposer une requête écrite qui
6 répondrait aux critères de cette ligne directrice.
7 La Chambre rappelle, tout d'abord, que la ligne directrice numéro 6 de la
8 décision du 13 juillet 2006 prévoit que seul l'Accusation peut saisir à la
9 Chambre d'une requête écrite demandant l'admission de pièces qui n'ont pas
10 été présentées aux témoins à l'audience. Ensuite, après avoir annoncé
11 qu'elle était prête à assouplir quelque peu les conditions énoncées à la
12 ligne directrice numéro 6, la Chambre a entendu, lors de l'audience du 6
13 novembre 2006, les observations des parties y compris leurs propositions de
14 modifier cette ligne directrice afin de permettre non seulement à
15 l'Accusation, mais aussi à la Défense, de présenter des requêtes écrites
16 aux fins d'admission de pièces qui n'ont pas été présentées à l'audience.
17 A l'issue de ces débats, la Chambre a rendu, le 29 novembre 2006, sa
18 décision portant modification de la décision du 13 juillet 2006. Dans sa
19 décision du 29 novembre 2006, la Chambre a très clairement stipulé : "Qu'à
20 ce stade du procès, soit au moment de la présentation des moyens à charge,
21 la possibilité de saisir la Chambre de requêtes écrites au titre de la
22 ligne directrice numéro 6 n'a offerte qu'à l'Accusation."
23 Enfin, par décision confidentielle du 24 mai 2007, relative à la
24 demande de la Défense Praljak d'admission de deux éléments de preuve, la
25 Chambre a, encore une fois, rappelé à l'attention des parties que le
26 recours à la ligne directrice numéro 6 est réservée à l'Accusation. Quant à
27 l'intervention du Président de cette Chambre à l'audience du 6 novembre
28 2006, elle s'inscrivait dans le cadre des observations formulées par les
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1 parties sur la proposition de la Chambre d'assouplir les conditions
2 énoncées à cette ligne directrice.
3 En tout état de cause, cette intervention a précédé la décision du 29
4 novembre 2006 et ne serait, par conséquent, en aucun cas, être interprétée
5 comme remettant en cause la décision écrite du
6 29 novembre 2006.
7 Pour conclure, la Chambre maintient la position selon laquelle, à ce stade-
8 ci du procès, il n'appartient pas à la Défense de saisir la Chambre de
9 requête écrite demandant l'admission d'éléments de preuve qu'elle n'aurait
10 pas présenté à un témoin à l'audience. La Défense pourra, le cas échéant,
11 dans le cadre de la présentation des éléments de preuve à décharge, saisir
12 la Chambre de telles demandes dans des conditions similaires à celles qui
13 sont énoncées à l'égard de l'Accusation.
14 Bien. Donc, en un mot, la Chambre donc ne permet qu'à l'Accusation de
15 former une requête écrite lorsque les pièces n'ont pas été présentées à un
16 témoin, et parallèlement, la Défense aura la même possibilité lorsqu'elle
17 fera devenir ses propres témoins, et l'Accusation ne pourra pas demander, à
18 ce moment-là, par requête écrite, l'admission de documents.
19 Ceci étant dit, concernant la demande de la Défense de ré-examen de la
20 décision de la Chambre concernant la durée de six heures qui a été alloué à
21 la Défense pour le contre-interrogatoire du témoin qui est actuellement
22 auditionné, la Chambre maintient sa position en fixant le temps à six
23 heures. Si des éléments apparaissaient au cours du contre-interrogatoire
24 justifiant une flexibilité, la Chambre pourra éventuellement, en fonction
25 du temps restant, accorder un suppléant de temps, mais ce, s'il y a une
26 pertinence -- un intérêt sur la demande et les questions abordées.
27 Enfin, je signale à l'intention des parties que la Chambre a enregistré
28 aujourd'hui une décision écrite concernant la procédure de l'article 65
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1 ter. Bien. Donc, je vous invite à lire cette décision, qui est accompagnée
2 d'une opinion individuelle de ma part.
3 Nous allons introduire le témoin pour la suite de l'interrogatoire
4 principal. Autant précisé que M. Kruger dispose d'une heure et 120
5 secondes.
6 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
7 LE TÉMOIN : KLAUS JOHANN NISSEN [Assermenté]/[Reprise]
8 [Le témoin répond par l'interprète]
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Juste une petite correction. A la ligne 13 de la
10 page 4, ce n'est pas 65 mais 92.
11 Bonjour, Monsieur. Votre interrogatoire principal se poursuite et je donne
12 la parole à M. Kruger.
13 M. KRUGER : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour
14 à Messieurs les Juges.
15 Interrogatoire principal par M. Kruger: [Suite]
16 Q. [interprétation] Bonjour, Colonel.
17 R. Je ne reçois pas la traduction en allemand. Maintenant, ça va, c'est
18 bon.
19 Q. Vous nous entendez en allemand, maintenant ?
20 R. Oui.
21 Q. Bonjour, mon Colonel ? Mon Colonel, hier soir, nous nous sommes arrêtés
22 au moment où nous examinions une pièce que vous n'avez pas besoin
23 d'examiner maintenant, la pièce 03470.
24 M. KRUGER : [interprétation] Est-ce que M. l'Huissier pourrait m'aider ?
25 Est-ce qu'il pourrait remettre le classeur contenant les pièces au témoin ?
26 Merci, Monsieur l'Huissier.
27 Q. Dans ce document, ce que nous avons examiné en dernier lieu, c'était un
28 passage qui disait que : "Des effectifs du HVO, des forces spéciales de la
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1 41e Brigade HV de Split, lançaient -- menaient une contre-attaque à Buna."
2 Document qui date du 15 juillet 1993.
3 J'aimerais reprendre là et voir un document qui se rapporte à celui-
4 ci. Il s'agit de la pièce 3494; vous l'avez ?
5 R. Oui.
6 Q. Il s'agit ici d'un rapport de la MOCE -- non, ce n'est pas un rapport
7 de la MOCE, il émane de l'officier de permanence de la Communauté
8 européenne à Kiseljak. C'est un rapport de synthèse quotidien concernant le
9 16 juillet 1993. Normalement, est-ce que vous avez vu ou reçu ce rapport ?
10 R. Mais, en principe, nous avons reçu ces rapports, effectivement.
11 Q. Prenons une fois de plus, si vous le voulez bien, le sixième paragraphe
12 de ce rapport. La rubrique étant secteur du SpatBat, du Bataillon espagnol;
13 vous l'avez ?
14 R. Oui.
15 Q. Regardons, si vous le voulez bien, l'alinéa A qui concerne Mostar. Vous
16 le voyez au premier point : "Combat entre le HVO et l'ABiH s'est poursuit
17 au sud des zones de Bacevic, Buna." Puis, on dit : "Après une contre-
18 attaque des troupes du HVO dans la matinée du 15 juillet." Prenons le
19 quatrième point -- quatrième paragraphe, enfin, alinéa de cette page : "Des
20 soldats du HVO fraîchement arrivés ont été vus à Mostar et ce qui est plus
21 significatif, il semblerait que ces soldats ne connaissent pas les noms des
22 villages environnants." J'aimerais que vous réagissiez à ces deux
23 paragraphes.
24 M. KARNAVAS : [interprétation] Je n'ai pas fait objection hier, mais
25 maintenant, on demande à ce monsieur de réagir à un passage sans poser les
26 bases au préalable. Je crois que c'est nécessaire de le faire. Est-ce qu'il
27 s'agit ici des observations qu'il a faites, lui. S'il répond par
28 l'affirmatif, il pourra fournir un commentaire. Mais là, on lui demande un
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1 jugement de valeur puisque on dit apparemment ces jeunes soldats ne
2 connaissaient les environs. On pourra lui demander s'il était conscient de
3 ça, sans oublier où il se trouvait à l'époque. Merci.
4 M. KRUGER : [interprétation] Oui, je vais reformuler ma question, Monsieur
5 le Président.
6 Q. Monsieur, ces questions qui sont évoquées dans ces alinéas sont
7 les suivantes : d'abord, il y a la question des effectifs du HVO qui
8 étaient présents -- de la HV présents dans la région de Mostar, à l'époque.
9 Est-ce que c'est quelque chose que la MOCE savait ou discutait, à l'époque
10 ? C'est une question qu'elle examinait, à l'époque.
11 R. Nous n'avons jamais cessé d'en discuter au sein de la MOCE. Mon
12 CC n'avait pas d'indication concrète de présence d'effectifs de la HV. Nous
13 ne l'avons pas vu personnellement. Il y avait certains soupçons parfois,
14 mais nous n'en avons pas vu personnellement.
15 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre comment aussi votre
16 mission ou la MOCE pouvait mener des enquêtes ou partir à la recherche
17 d'effectifs de la HV ?
18 M. KARNAVAS : [interprétation] Excusez-moi, je ne voudrais pas
19 insister, mais je me dois de le faire. C'est à supposer qu'il y a eu des
20 enquêtes, tout d'abord. Il faudrait demander ce que ce monsieur a fait
21 éventuellement. Nous savons qu'il ne sait rien personnellement, il n'a rien
22 vu. Alors, si M. Kruger veut s'y prendre, de façon détournée, on peut lui
23 demander s'il y a une enquête. Il peut répondre oui. Alors, il pourra faire
24 un commentaire, même s'il n'est pas tout à fait direct, mais c'est à
25 supposer qu'effectivement, ceci a été déjà présenté au procès, alors que
26 peut-être ce ne le sera jamais.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Des interventions de Me Karnavas qui font
28 perdre du temps, mais qui veut respecter strictement la procédure, essayez
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1 par vos questions d'éviter ces types d'objection qui moi, personnellement,
2 ne m'intéressent absolument pas parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce
3 qui a dans le document.
4 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Q. Il y a un thème récurent dans les documents que nous avons examinés
6 jusqu'à présent et qui se retrouvera dans quelques documents que nous
7 allons voir. Ce sont des rapports disant surtout de la part de la MOCE,
8 qu'on allègue présence des effectifs de la HV sans que vous, vous en ayez
9 eu des preuves, vous ou d'autres membres de votre équipe. Pourriez-vous
10 dire aux Juges comment ils doivent apprécier cette information ? Est-ce que
11 ça veut dire qu'il n'y avait pas, d'après vous, d'effectif de la HV sur
12 place ?
13 R. Ici, ce n'est pas venu dans ce rapport de la MOCE, mais d'une autre
14 source. C'était un mandat général qui était donné au CC de Mostar. Il
15 s'agissait de se rendre de façon régulière sur les frontières avec la
16 Croatie pour voir, effectivement, s'il y avait franchissement de cette
17 frontière. Par des effectifs de HV, puis vers le 13 juin, il y a eu ces
18 événements, on nous a dit de renforcer nos activités. Donc, très souvent
19 nous avons une équipe qui est allée à inspecter, mais ça s'est fait jour.
20 C'était un contrôle visuel. On allait sur place, on revenait. Parfois on a
21 essayé de voir s'il était possible de trouver des traces sur un terrain qui
22 est montagneux, donc, ces difficile parce qu'on ne laisse pas
23 nécessairement de traces dans un tel terrain. Au cours de ces contrôles, on
24 n'a pas constaté de présence de la HV. La seule fois où nous avons eu des
25 soupçons mais je ne peux pas vous les confirmer. Je ne peux vous confirmer
26 que c'étaient des effectifs de la HV. Un jour à Siroki Brijeg, c'était très
27 tôt le matin, nous étions encore dans nos pièces, il y a eu des tirs
28 d'artillerie. Nous avons vu deux pièces d'artillerie dans les hauteurs près
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1 de Siroki Brijeg. Ce qu'on s'est dit c'est que ces tirs étaient dirigés
2 vers Breznice Vjadi [phon]. On en parle quelque part dans deux autres
3 rapports. Il se peut qu'il se soit agi des mêmes pièces mais ça je n'en
4 suis pas tout à fait sûr.
5 Q. Une précision, s'il vous plaît. J'essaie de retrouver le bon endroit
6 dans le compte rendu d'audience. Voilà ce que vous avez dit, vous avez dit
7 : vers le 13 juin, après ces événements. C'est bien ça le 13 juin ?
8 R. Ah, excusez-moi. Je n'ai peut-être pas bien parlé, non, c'était le 30
9 juin. Vous savez, il y a eu ce qui s'est passé au nord de Mostar mais aussi
10 au sud de Mostar et c'est après que c'était -- que ça s'était passé.
11 Q. Merci. J'aimerais que nous examinions une autre pièce.
12 Il s'agit du document 3511.
13 R. Je l'ai.
14 Q. Vous l'avez. Fort bien. C'est une fois de plus un rapport, un rapport
15 de synthèse quotidien qui vient de l'officier de liaison de la Communauté
16 européenne et qui concerne le 17 juillet 1993. Est-ce que normalement dans
17 le cadre de vos fonctions vous receviez ce document ?
18 R. Oui, c'est ce que je suppose. Je suppose que je les ai tous reçus.
19 Q. Nous allons prendre une fois de plus le sixième paragraphe de ce
20 document. Vous l'avez ?
21 R. Oui, oui.
22 Q. Dans le "secteur du SpaBat," le A concerne une fois plus "Mostar." Vous
23 voyez le commentaire après le premier point. On dit qu'il y a de nouveaux
24 rapports confirmés attestant la présence de soldats de la HV dans la zone.
25 Est-ce que vous avez reçu de nouvelles informations, de nouveaux
26 renseignements depuis le rapport précédent à ce propos ?
27 R. Non, nous n'avons pas de constatations personnelles autre que ce que
28 j'ai déjà dit.
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1 Q. La toute dernière ligne de la page, troisième point : "Des mouvements
2 de véhicules de la FORPRONU dans la zone de Mostar, Capljina, ces
3 mouvements sont toujours interdits par le HVO." Alors, qu'en est-il pour ce
4 qui est de la MOCE dans la même zone ?
5 R. Si on parle de Capljina, bien entendu, nous ne pouvions toujours pas
6 entrer dans Mostar, mais pas à Capljina, je vous l'ai déjà dit hier. Dans
7 la zone de Capljina, Ceduk [comme interprété], Medjugorje, il n'y a eu
8 qu'un incident qui a duré un jour ou deux. Je ne sais plus exactement. Là,
9 il y a eu un barrage routier et nous n'avons pas pu franchir un certain
10 carrefour. On nous a dirigé et détourné dans une autre direction, mais,
11 sinon, pour nous à Capljina aussi, il n'y a pas eu de restrictions
12 particulières, et personne de l'équipe qui a surtout opéré dans cette zone
13 n'en avait pas.
14 Q. Merci. Je précise aux fins du compte rendu d'audience, vous avez dit --
15 à la page 10, ligne 8, vous avez parlé d'ici où c'est écrit Ceduk, mais ce
16 n'est pas tout à fait, n'est-ce pas ? Vous avez mentionné trois lieux,
17 Capljina, Medjugorje et Citluk parce que c'est comme ça que c'est apparu
18 dans le compte rendu d'audience.
19 R. Excusez-moi. Je crois que j'ai fait une description générale de cette
20 zone. Capljina, Citluk parce que ça fait partie de la même zone. Je
21 pourrais vous donner un autre lieu dans le sud mais c'est toute la zone
22 dans laquelle nous sommes déplacés.
23 Q. Merci bien. Tout ceci est tiré au clair.
24 Passons à la pièce suivante dans le classeur. La pièce 3554; vous l'avez ?
25 R. Oui, je l'ai aussi.
26 Q. Il s'agit d'un rapport quotidien concernant le 20 juillet, rapport de
27 la MOCE qui vient de Brad et Peter. Vous le connaissez ce rapport ?
28 R. Oui, oui, je le connais.
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1 Q. Sous la rubrique intitulée : "Situations politiques" -- non, c'est le
2 paragraphe suivant : "Situations militaires." "Les restrictions aux
3 mouvements se poursuivent. Nous avons été interceptés par une patrouille de
4 police au nord de Citluk."
5 Je vous demande d'abord ceci. On fait référence à une patrouille de la
6 police ici, mais de quelle police, le savez-vous ?
7 R. Non, je ne me souviens pas.
8 Q. Dans le même paragraphe, il est dit : "Que la police a dit aux
9 observateurs qu'ils devraient respecter l'accord conclu avant la FORPRONU."
10 Puis un commentaire : "Ni nous, ni la FORPRONU ne sont au courant d'un tel
11 accord." Fin du commentaire. Pourriez-vous dire aux Juges si vous étiez au
12 courant de l'existence d'un accord ?
13 R. Il s'agit d'un message d'un accord au sujet des déplacements et des
14 rapports individuels, mais j'exclus ça totalement. Je voudrais vous dire
15 qu'ici, dans ce rapport, on fait référence à quelque chose que j'ai déjà
16 évoqué parce que Citluk, ce n'est pas très loin de Medjugorje, et il s'agit
17 du carrefour dont j'ai déjà parlé précédemment, et c'est de ce carrefour
18 que parle l'équipe ici dans ce rapport.
19 Q. Examinons le paragraphe 4 du rapport : situations humanitaires. Lors de
20 la réunion de coordination, le HCR des Nations Unies a évoqué -- un
21 problème urgent relatif aux déplacements de détenus et de réfugiés
22 musulmans samedi dernier. Le gouvernement du HVO leur a demandé d'établir
23 un camp de transit à Ljubuski pouvant accueillir jusqu'à 10 000 personnes.
24 Deux lignes plus loin, le HCR des Nations Unies, il a refusé car cela
25 reviendrait à contribuer au nettoyage ethnique ou assister le nettoyage
26 ethnique. Aviez-vous connaissance de cet incident, ou de ce qui a été
27 signalé ici ? Pouvez-vous nous faire des observations sur ce point si vous
28 en avez connaissance ?
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1 R. Nous n'avons pas participé c'est ce que je peux vous dire sur ce point.
2 J'ai entendu dire mais je ne peux pas le confirmer que le camp de Ljubuski,
3 non. Le camp de Capljina pouvait être -- avait peut-être été utilisé comme
4 camp de transit, mais je n'en sais pas plus.
5 Q. Justement sur ce point, examinons l'avant-dernier paragraphe, le
6 paragraphe 8 : "Evaluation." "La communauté internationale fait l'objet de
7 pression afin d'assister le nettoyage ethnique, s'ils ne l'ont pas fait on
8 les accuse de laisser les gens mourir de faim. Il faut faire pression sur
9 ceux qui sont responsables de ces déplacements massifs."
10 Est-ce que vous pouviez faire des observations sur ce point, nous expliquer
11 quelle en est la signification ?
12 R. Comme je vous l'ai déjà dit hier, la communauté internationale de la
13 Croix-Rouge se trouvait toujours déchirée parce que d'un côté, ils
14 voulaient aider -- ils devaient aider, mais d'autre part, ils se voyaient
15 potentiellement à un but à un reproche d'avoir participé au nettoyage
16 ethnique. Donc ça a toujours été un thème d'actualités pour la Croix-Rouge
17 internationale ainsi que l'agence des Nations Unies chargée des réfugiés.
18 Q. Examinons maintenant la pièce 3611. Est-ce que vous avez trouvé cette
19 pièce ?
20 R. Oui, je l'ai trouvée.
21 Q. Il s'agit d'un rapport de synthèse quotidien de la MOCE en date du 21
22 juillet 1993, signé : "Jacques Witgen." Est-ce que vous avez connaissance
23 de ce rapport ?
24 R. Oui, j'imagine, enfin je suis pratiquement sûr de l'avoir reçu.
25 Q. Jacques Witgen, qui était-ce pour le compte rendu d'audience ?
26 R. Non, je ne l'ai pas rencontré, en tout cas, je ne pense pas. On était
27 très loin de Zenica. Il faut se rendre compte qu'il nous fallait huit
28 heures pour traverser les montagnes, donc, on allait très rarement à
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1 Zenica.
2 Q. Reportons-nous, s'il vous plaît, au paragraphe 2 de ce document,
3 première page : "La zone de responsabilité de CC Mostar." Si nous examinons
4 le deuxième paragraphe qui se trouve dans cette rubrique numéro 2, on lit
5 ce qui suit : "Aujourd'hui, une réunion a été organisée avec M. Petkovic
6 afin d'essayer de trouver une solution aux problèmes des échanges de
7 prisonniers." Deux lignes plus loin, je cite : "Mais il n'est pas venu et
8 le HCC a appris au téléphone que c'était maintenant le vice-chef de la
9 police M. Pusic qui était responsable de ces questions."
10 Pourriez-vous en dire un peu plus à la Chambre au sujet de cet incident ou
11 de ce qui figure ici dans ce document ?
12 R. Oui, en effet, ça n'a pas eu lieu mais à cause d'un manque de
13 communication nous n'étions pas en situation de --
14 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ignore si mon
15 éminent confrère souhaite à présent introduire un élément qui ne figure pas
16 dans l'acte d'accusation car, d'ailleurs, dans le mémoire préalable, il
17 n'en est pas question non plus, à savoir que M. Pusic aurait été le chef
18 adjoint de la police. Si vous examinez la date, il s'agit là du 21 juillet
19 1993, et si vous examinez le paragraphe 13, du mémoire préalable au procès,
20 il est évident que M. Pusic occupait une position différente.
21 M. KRUGER : [interprétation] Puis-je répondre, Monsieur le Président ?
22 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
23 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 L'Accusation présente simplement ce document au témoin et se contente de
25 lire ce qui figure dans ce document afin que le témoin puisse apporter des
26 observations. L'un des aspects qu'on pourrait aborder avec le témoin c'est
27 le titre qui était celui de M. Pusic. Puis-je poursuive ?
28 Q. Bien. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez nous faire part de
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1 vos observations ?
2 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Si vous me le permettez, Monsieur le
3 Président, hier, une question analogue a été posée par mon confrère et le
4 témoin a dit qu'il n'était pas au clair quant aux fonctions qui étaient
5 celles de M. Pusic. Par conséquent, maintenant, je ne vois pas pourquoi il
6 devrait s'exprimer sur ce document.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : -- peut-être dire qu'il n'est toujours pas au clair.
8 Posez-lui la question.
9 M. KRUGER : [interprétation]
10 Q. Mon Colonel, vous avez suivi ce que cette discussion à la dernière
11 ligne du paragraphe, donc, que j'ai cité, il est fait référence à M. Pusic
12 comme étant adjoint du chef de la police. Vous l'avez rencontré; est-ce que
13 vous connaissiez son titre ? Est-ce que vous saviez le poste qu'il occupait
14 exactement ?
15 R. J'avais l'impression, et en 1994, ça s'est renforcé. Quand j'ai entendu
16 à nouveau ce nom, j'avais l'impression que le domaine d'activités -- les
17 attributions de M. Pusic n'étaient pas tout à fait bien définies. Ça ne me
18 paraissait pas très clair. C'était difficile à définir. Parfois on disait
19 qu'il était responsable des personnes déplacées, ensuite, responsable des
20 réfugiés. Ça aussi, il me semble que je l'ai entendu dire, et puis en 1994,
21 on m'a dit qu'il était responsable des prisonniers de guerre. Donc, pour
22 moi, ça n'a jamais été très clair. Je l'ai déjà expliqué hier. S'agissant
23 de la formulation qui est employée ici, bien, d'une part, bien entendu, je
24 suppose qu'il s'agit là de propos qui ont été tenus par le maire de Siroki
25 Brijeg; sinon, ça ne figurait pas dans ce rapport. Mais je ne pense pas que
26 vu le manque de clarté des attributions de ce monsieur, je ne pense pas que
27 ce soit moi-même qui est introduit cette nouvelle définition de ses
28 compétences parce que c'est peu probable et ça ne serait pas du bon
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1 travail.
2 Q. Merci, mon Colonel, pourriez-vous nous expliquer -- nous donner des
3 informations supplémentaires sur ce qui a entraîné l'annulation de la
4 réunion avec M. Petkovic ? Est-ce que vous vous souvenez des motifs de
5 cette annulation ?
6 R. Non, je ne me souviens. Je ne sais pas.
7 Q. Est-ce que des contacts ont été pris avec M. Pusic au sujet de
8 l'échange des prisonniers autant que vous vous souveniez de l'échange des
9 prisonniers qui est mentionné ici ?
10 R. Il était très difficile d'établir des communications et je ne pense pas
11 que ça a eu lieu. Notre ligne de communication principale se trouvait --
12 c'était la secrétaire de M. Stojic qui s'appelait Franceska, c'était la
13 seule liaison à peu près potable ou correcte que nous avions.
14 Q. Vous venez d'en parler, alors, qui est cette Franceska que vous venez
15 de mentionner ?
16 R. Bien, il s'agissait du bureau du ministre Stojic et nous avons essayé
17 d'établir d'autres contacts en passant par là. Les communications étaient
18 très mauvaises, comme je l'ai dit, les possibilités techniques n'étaient
19 pas très développées.
20 Q. Cette Franceska c'était qui ?
21 R. Ah, d'accord. Alors, c'était sa secrétaire. La dame qui se trouvait
22 dans son anti-chambre, disons, celle qui gérait le bureau.
23 Q. Au paragraphe 2, CC Mostar dans le premier paragraphe, on lit la chose
24 suivante : "Le HCC a rencontré aujourd'hui --" Premièrement, est-ce que
25 c'est toujours vous le HCC qui est mentionné ici ?
26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, si j'interviens sur une
27 question d'ordre linguistique, Monsieur Kruger. On nous dit, dans la
28 traduction, que c'était la secrétaire, mais en allemand, "vorzimerdame" ce
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1 n'est pas une secrétaire, c'est plutôt une réceptionniste. Est-ce que vous
2 en conviendrez, Monsieur le Témoin ?
3 R. Non, ce n'était pas la dame qui se trouvait à la réception, c'était sa
4 secrétaire. C'est elle qui nous a aussi -- je le dirais très clairement,
5 qui nous a aussi parfois fait rebrousser chemin -- chasser.
6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Donc, en fait, ce n'était pas
7 vraiment ce qu'on appelle en allemand une --
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a peut-être des nuances, mais, en tout
9 cas, elle tenait bien la barque -- elle menait bien la barque pour M. Bruno
10 Stojic.
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci, maintenant c'est beaucoup
12 plus clair.
13 M. KRUGER : [interprétation] Merci.
14 Q. Peut-être est-il intéressant de s'appesantir un peu sur cette
15 question. Vous dites quelle était responsable et que souvent aussi elle
16 nous a chassés, nous a fait rebrousser chemin.
17 R. Je vais vous donner un exemple. On a tenté à moult reprises de
18 rencontrer le ministre de la Défense ainsi que son adjoint. Parfois on nous
19 disait, aujourd'hui, il n'est pas là. Il n'arrivera qu'à 5 heures. Alors, à
20 5 heures, on revient. Il n'était toujours pas là. Mais vous pouvez essayer
21 demain. Alors, elle nous dit : "Oui, je l'ai vu," mais il est déjà parti.
22 Voilà donc ce qu'on attend ou ce qu'on voit souvent chez les secrétaires.
23 Il est possible que ça a été, effectivement, le cas, mais aussi que ça n'a
24 pas été le cas, c'est ce qu'elle nous disait.
25 Q. Merci. Revenons au document, page section 2. "CC Mostar," premier
26 paragraphe ?
27 R. Oui.
28 Q. Aujourd'hui, le HCC -- je vous ai demandé si le HCC, à ce moment-là,
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1 c'était toujours vous ?
2 R. Oui, c'était encore moi parce que je n'avais encore mes transmis mes
3 consignes à mon successeur.
4 Q. Il était expliqué ensuite que vous avez rencontré le maire de Siroki
5 Brijeg qui vous a dit qu'il évacuait des Musulmans vers la Croatie parce
6 qu'il n'y avait pas d'autres solutions. Pourriez-vous nous faire quelques
7 observations à ce sujet ? De quoi s'agissait-il exactement nous ici ?
8 R. A Siroki Brijeg, il n'y avait que peu de réfugiés musulmans. Il s'est
9 exprimé de manière générale, en fait, il faisait référence également à
10 d'autres questions, plutôt à d'autres zones, à d'autres villes, parce qu'il
11 était au courant -- il était au courant de cette opération. Il est possible
12 qu'il ait également fourni cette information pour dire très clairement que,
13 selon lui, il s'agissait d'une évacuation tout à fait pacifique. D'un
14 mouvement pacifique de population et qu'il ne s'agissait de rien d'autre.
15 C'est peut-être la raison pour laquelle il nous a dit cela. Il n'a pas été
16 très précis non plus, s'agissant des chiffres des personnes concernées.
17 Bien entendu, que nous lui avons posé la question, mais il a été assez
18 réservé quand je lui posais ce genre de question.
19 Q. A la ligne suivante, il est dit, cependant, la majorité des personnes
20 déplacées en ville et les 7 000 personnes déplacées en ville sont des
21 Croates qui restent sur place. Pouvez-vous nous faire quelques observations
22 à ce sujet ou ce qu'on convient de dire au sujet des Musulmans qui étaient
23 évacués, si vous vous en souvenez, bien entendu ?
24 R. Ce chiffre que l'on voit ici, ce chiffre des réfugiés croates à Siroki
25 Brijeg, je l'ai entendu parfois. Il s'agit pour l'essentiel de Croates qui
26 étaient dans leur famille, qui étaient dans des familles d'accueil. Ce sont
27 des gens qui venaient aussi bien de l'est de l'Herzégovine que de Jajce. Il
28 y avait eu, pendant l'hiver, une marche des personnes déplacées depuis
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1 Jajce. Donc, les gens étaient hébergés pour l'essentiel dans des familles
2 d'accueil, même si certains se trouvaient dans des hébergements
3 temporaires.
4 Q. On va tourner la page, examinions encore un point dans ce document.
5 Juste avant la rubrique numéro 3, le paragraphe qui se trouve au-dessus,
6 dernière phrase : "L'équipe organisait une réunion avec la brigade, le
7 commandant de la brigade de Domanovici. Si cela marche, ce sera la première
8 fois depuis longtemps que la MOCE s'approche aussi près de Mostar."
9 Selon vous, est-ce que la MOCE -- est-ce que cette équipe de la MOCE
10 est parvenue à se rapprocher de Mostar ?
11 R. Il me semble me souvenir que, pendant que j'étais sur place,
12 c'est une histoire de quelques jours, ça n'a pas eu lieu, mais il faudrait
13 peut-être regarder d'autres documents qui traitent de la même question.
14 Mais selon moi, non. Selon moi, ça n'a pas eu lieu.
15 Q. J'aimerais que l'on passe à une autre pièce, la pièce 3674.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : On va rester toujours à ce document. Si vous voulez,
17 on va revenir au thème 2, mais le deuxième paragraphe.Bien, on a
18 l'impression tel que le texte est écrit, qu'il y a une rencontre organiser
19 ce jour avec M. Petkovic, pour essayer d'arranger le problème d'échange de
20 prisonniers, et notamment la situation de la délégation de Tuzla. Alors, on
21 continue à lire, mais Petkovic ne serait pas venu. Il est marqué HCC,
22 c'est-à-dire vous, aurait appris par téléphone que la responsabilité de ces
23 matières était maintenant dans les mains de l'adjoint à la police, M.
24 Pusic. Alors, apparemment, quand M. Petkovic n'est pas venu, vous avez dû
25 prendre le téléphone pour appeler quelqu'un et c'est ce quelqu'un qui vous
26 a dit que c'est de la compétence de M. Pusic. Est-ce que vous vous souvenez
27 ou pas ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne me souviens pas exactement comment
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1 s'est passé concrètement. Ce qui est le plus vraisemblable, c'est que après
2 à mon retour que j'ai téléphoné ou qu'un de mes observateurs ait téléphoné,
3 mais je dois dire que ceci a sans doute eu lieu depuis le poste de
4 téléphone du maire de Siroki Brijeg. Je ne peux pas en dire plus.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, on continue.
6 M. KRUGER : [interprétation]
7 Q. Passons maintenant à la pièce 3674. Vous avez le document ?
8 R. Oui.
9 Q. Ce document c'est le rapport hebdomadaire du 23 juillet. À la fin on
10 voit meilleure salutation HCC Mostar, est-ce que c'est un rapport que vous
11 avez établi vous-même ?
12 R. Oui, c'est probablement moi qui l'ai rédigé sans doute, mais il est
13 possible également que ce soit Sir Martin Garrod qui l'ait établi, mais, à
14 ce moment-là, si c'est le cas, ensemble, on l'aurait fait ensemble. À
15 priori, c'est plutôt un document qui émane de moi.
16 Q. Examinons la rubrique A : "Evaluations hebdomadaires," je
17 cite : "Etant donné l'impossibilité qui est la nôtre de procéder à des
18 observations et de faire rapport sur -- directement sur des zones de
19 responsabilité, notre évaluation ne peut -- doit se limiter forcément à une
20 interprétation de l'actualité ou des événements au quotidien."
21 R. Il faut que je relise. Alors, là, bien entendu, je n'ai aucun doute
22 c'est Sir Martin Garrod qui a rédigé ceci parce que c'est, manifestement,
23 écrit par lui, vu la qualité de l'anglais. Bon. Ici, ce que cela veut dire
24 c'est que nous ne disposions pas d'information directe sur ce qui se
25 passait. Nous étions très éloignés de cette source d'information-là
26 directe.
27 Q. Mais quelles étaient les sources d'information qui étaient les vôtres ?
28 R. Les observateurs militaires des Nations Unies, le Bataillon espagnol
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1 ainsi que nos contacts avec la Croix-Rouge internationale, l'homme de la
2 rue même ou le HCR des Nations Unies, mais il n'y avait peu de contact avec
3 les autorités officielles ou de visites sur le terrain. En tout cas, les
4 contacts étaient assez rares. En tout cas, pas avec -- ou avec ceux qui se
5 trouvaient près du front et nous avions des contacts avec le maire.
6 Q. Si on regarde la rubrique B : "Prévisions hebdomadaires," je cite :
7 "Nous allons cette semaine continuer à travailler sur la question de la
8 liberté de circulation."
9 Avec qui vous apprêtiez-vous à poursuivre ce travail ?
10 R. Mon successeur et moi-même devions aller à Zenica pour que l'affaire
11 soit suivie et puisse être suivie à un échelon supérieur. Dans
12 l'intervalle, il y avait eu un incident le vol d'une Mercedes, ce qui a
13 encore limité notre capacité de déplacement. On nous a dit qu'il ne fallait
14 pas opérer de manière aussi, enfin, nous ne pouvions pas opérer de manière
15 -- aussi facilement qu'auparavant.
16 Q. Donc, si j'ai bien compris, vous deviez continuer à travailler sur la
17 question de la liberté de circulation cette semaine-là. Est-ce que ça
18 signifiait que vous deviez aller donc évoquer cette question auprès du
19 bureau RC Zenica. C'est ça que vous nous avez dit ou est-ce que j'ai mal
20 compris ?
21 R. Je crois que je ne me trompe pas s'agissant des dates, mais je crois
22 qu'ensuite, je suis allé avec Martin Garrod à Zenica pour une transmission
23 de consigne. Je crois que c'est ce qui est reflété dans ce paragraphe et
24 dans le paragraphe B, c'est-à-dire que nous nous apprêtons à nous rendre à
25 Zenica pour traiter de cette question justement.
26 Q. Bien, Monsieur. Deux paragraphes au-dessus de ce paragraphe-là, nous
27 avons un paragraphe qui commence par les mots : "There are increasing
28 signs" -- "Il y a des signes de plus en plus fréquents." Vous avez trouvé
Page 20500
1 le paragraphe ?
2 R. Oui.
3 Q. Deuxième phrase, je cite : "Il semble se rendre compte que la presse
4 mondiale est très critique s'agissant de la manière dont il traite la
5 question des personnes déplacées, et il est possible qu'on voie apparaître
6 une manière, une plus grande modération, une plus grande humanité. M.
7 Pogarcic hier a dit aux journalistes -- a fait une déclaration aux
8 journalistes dans ce sens et l'attaché militaire des Etats-Unis a obtenu
9 l'autorisation de se rendre à l'Heliodrom."
10 Savez-vous à quoi on fait référence ici ? Vous en souvenez-
11 vous ?
12 R. Il y a eu une visite également avec moi-même et Sir Martin Garrod avec
13 M. Pogarcic au cours de cette période ou précédemment. Il me semble que,
14 dans ce contexte, on m'avait parlé de la visite à l'Heliodrom. Cela avait
15 été évoqué, si bien que ça été rapporté ici dans ce document lorsqu'il en
16 est devenu. Ensuite, qu'est-ce que ça donné concrètement ? Je ne sais pas.
17 Je ne me re-souviens pas si ça effectivement eu lieu, je n'en suis pas sûr.
18 Q. Bien, Monsieur. Dernière chose au sujet de ce document. Il est possible
19 d'ailleurs que nous en ayons déjà parlé il y a environ un quart d'heure,
20 mais veuillez vous reporter au paragraphe qui précède celui que nous étions
21 en train d'examiner, je cite : "Bien qu'il n'y ait aucun doute quant au
22 fait qu'il y a des éléments de la HV en Herzégovine, nous n'en n'avons
23 observé quant à nous que très peu. Nous avons observé que très peu d'unités
24 ou de troupes."
25 Première chose, vous dites : "Bien qu'il n'y ait aucun doute."
26 Pouvez-vous dire ce qui vous a amené, ce qui vous a poussé à écrire cela
27 dans ce rapport ?
28 R. Ceci nous l'avons repris dans les présents rapports de l'officier de
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1 liaison de Kiseljak destinés au RC Zenica, et ici on fait référence au fait
2 que nous ne les avons que peu observé directement. Je l'ai déjà dit et je
3 le maintiens. Nous nous avions c'est ce que nous avions interprété à partir
4 des tirs ou plutôt des camions qu'on avait vus à Siroki Brijeg.
5 Q. J'aimerais maintenant qu'on examine la pièce 3710. Est-ce que vous avez
6 trouvé le document ?
7 R. Oui.
8 Q. Monsieur, il s'agit là d'un document où on trouve votre nom en haut du
9 document : "Klaus Nissen, HCC Mostar," puis la date du
10 26 juillet 2993. Même si on trouve également sur la droite de la page la
11 date du 30 juillet 1993.
12 Premièrement, est-ce que vous reconnaissez ou non ce document ?
13 R. Oui.
14 Q. Que représente ce document ?
15 R. Il s'agit là d'un rapport personnel au chef de la délégation allemande
16 à Mostar, et dans le même temps, une lettre manuscrite écrite suite à une
17 réunion à Zagreb. C'était une sorte de document de débriefing.
18 Q. Monsieur, ce document fait état de la participation de troupes de la HV
19 en Bosnie du sud et si vous examinez le premier paragraphe vers le milieu
20 du paragraphe il y a un passage qui dit, je cite : "La valeur d'une telle
21 appréciation peut être limitée parce que nous n'avons pas été autorisés à
22 travailler dans l'obscurité, mais nous n'avons pas observé de traces sur le
23 terrain qu'en tant que soldats nous aurions pu interpréter."
24 Est-ce que c'est cela que vous vouliez dire plus tôt cet après-midi lorsque
25 vous parliez de l'observation de troupes de la HV ?
26 R. Oui, effectivement, j'y fais référence dans ce document particulier qui
27 date de fin juillet, c'est-à-dire plus tard, et qui reprend ce qui me
28 paraissait important et que je me devais de communiquer au chef des
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1 opérations de [imperceptible] à Zagreb.
2 Q. Monsieur, je vous demanderais d'examiner la pièce --
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Une petite précision. Ce document qu'on vient de
4 voir, 3710, est adressé au chef de la délégation allemande et vous avez dit
5 à Mostar. Hier, je m'étais rendu compte également à la pièce P 2807 que
6 vous aviez fait aussi un rapport à la délégation allemande à Zagreb au
7 sujet de la question de la capture des trois interprètes et du chauffeur
8 par le HVO. C'est quoi cette délégation allemande ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] A Zagreb, Monsieur le Président, se trouvait
10 une sorte d'ambassadeur qui se trouvait donc à Zagreb, qui représentait les
11 ressortissants allemands au sein de la MOCE, qui s'occupait des
12 observateurs, qui recevaient les rapports et qui adressaient ces
13 commentaires au ministère des Affaires étrangères, au ministre fédéral
14 Kinkel. Il n'était pas souhaité d'utiliser des voies nationales -- des
15 canaux nationaux, mais je dois reconnaître que chaque nation avait de telle
16 possibilité lorsque cela s'avérait nécessaire. Il existait donc des
17 délégations nationales.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
19 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Q. Monsieur, un dernier document sur la présence de la HV, je vous
21 demanderais d'examiner la pièce 2643. 2643. Est-ce que vous l'avez ?
22 R. Oui, je l'ai.
23 Q. Il s'agit là d'un document de Brad et signé par Brad, daté du 5 juin
24 1993. Il s'agit d'un rapport d'une équipe de la MOCE. Un rapport où il est
25 question au paragraphe 8 : "Une fouille de l'armée bosniaque et rien n'a
26 été trouvé."
27 Est-ce que vous vous souvenez de ce document ? Est-ce que vous l'avez déjà
28 vu ?
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1 R. Oui.
2 Q. Au paragraphe 8, nous pouvons constater une fois de plus qu'il
3 s'agissait là d'un rapport suite à des éléments indiquant une présence
4 éventuelle de la HV dans le secteur. Je ne vais pas vous poser des
5 questions à ce sujet. Mais trois lignes plus bas, ou deux lignes plus bas,
6 on peut lire : "Des équipes ont patrouillé l'extrémité sud de la Bosnie à
7 la recherche de la marine de Bosnie. Rien n'a été trouvé."
8 Peut-être pourriez-vous indiquer aux Juges de la Chambre ce que cela
9 signifie ?
10 R. Je vous prie de m'excuser.
11 Mme ALABURIC : [interprétation] Je crois qu'il ne serait approprié si
12 l'Accusation souhaite montrer un tel document. Nous allons certainement le
13 reprendre lors du contre-interrogatoire. Mais peut-être serait-il opportun
14 de lire une petite phrase qui se trouve entre ces deux phrases-là. Parce
15 que, là, même s'il y a des éléments qui semblent indiquer une présence
16 éventuelle de la HV cela n'est pas encore confirmé et l'affaire reste à
17 suivre. Je pense qu'il serait opportun de lire la totalité de ce passage au
18 témoin, après quoi le témoin pourrait répondre. Merci.
19 M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
20 J'essaierais de faire en sorte de suivre cette suggestion.
21 Q. Je crois que nous nous sommes préoccupés de ces questions-là
22 suffisamment pour l'instant et je comptais poser uniquement une question au
23 sujet de cette marine et savoir ce qu'il fallait entendre par là.
24 R. Bien sûr, c'est là une plaisanterie, mais où réside cette plaisanterie
25 exactement ? Bien, les équipes ressentaient une certaine frustration car on
26 leur demandait sans cesse de voir ce qu'il en était de ces troupes de la HV
27 et elles ne parvenaient pas à fournir une réponse. Suite à quoi les équipes
28 ont dit : "Mais pourquoi vous ne posez nous pas une question au sujet de la
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1 marine ?" C'était quelque chose de cet ordre-là. Nous n'avons pas pu en
2 trouver non plus.
3 Q. Merci. Monsieur, encore une question au sujet de l'accès à Mostar. Est-
4 ce que vous avez essayé de vous rendre à Mostar en empruntant un autre
5 chemin pendant que vous travailliez au CC
6 Mostar ?
7 R. Est-ce que je pourrais vous poser à mon tour une question ? Est-ce que
8 vous voulez dire pendant la totalité de la période que j'y ai passée, ou
9 nous n'avions pas accès à Mostar, en juin et en juillet et pas vers la fin
10 de la période ?
11 Q. Peut-être vers la fin uniquement, lorsque cet accès a fait l'objet
12 d'une restriction, et peut-être avez-vous un exemple particulier que vous
13 pourriez nous citer ? C'est cela qui m'intéresse.
14 R. Oui. Vers la fin juin, j'ai fait un détour important avec un chauffeur
15 français sans interprète pour ne pas mettre en danger l'interprète. Nous
16 avions un véhicule blindé et nous avons fait un grand détour en passant par
17 le sud. C'était au mois de juin. A notre grande surprise - parce que nous
18 pensions que nous allions arriver à un point de contrôle et qu'on allait
19 nous refouler comme d'habitude - nous souhaitions voir s'il y avait un
20 point de contrôle à cet endroit et nous allions arriver. En réalité, il n'y
21 avait pas de point de contrôle. Nous avons pu poursuivre notre chemin, et
22 nous nous sommes retrouvés à l'entrée sud de Mostar en contrebas de Donja
23 Mahala et nous étions très près du vieux pont. Puis soudain, on nous a tiré
24 dessus et je dois avouer qu'il s'agissait là de tirs d'avertissement qui
25 étaient nombreux, mais il s'agissait de tirs d'avertissement car ils
26 auraient pu atteindre notre véhicule facilement. Je ne sais pas d'où
27 venaient ces tirs, dans quelle direction, c'était difficile à dire. Nous
28 nous sommes arrêtés immédiatement et nous avons rebroussé chemin, et nous
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1 sommes repartis dans l'autre direction. Nous étions à ce point préoccupés
2 par notre propre situation que nous nous ne sommes pas inquiétés de
3 l'emplacement des véhicules ou des soldats. Nous nous sommes occupés
4 uniquement de notre propre situation.
5 Q. Ce jour-là, à bord de quel véhicule vous déplaciez-vous ?
6 R. C'était un véhicule non blindé. Comment s'appelle-t-il
7 déjà ? Je ne m'en souviens plus. C'est un véhicule anglais, un Land Rover.
8 Voilà, j'ai le nom, il m'échappait, c'était une Land Rover non blindé, et
9 j'ai dit que c'est un véhicule non blindé parce que, dans ce secteur, nous
10 avions également un 4X4 blindé, mais là, c'était un véhicule Land Rover non
11 blindé.
12 Q. De quelle couleur était ce véhicule ?
13 R. Blanc, et il portait l'inscription MOCE sur le capot et sur les côtés,
14 et il était donc clairement identifiable comme un véhicule de la MOCE, et
15 il portait également le drapeau.
16 Q. J'aimerais que nous passions à la pièce 2619, je vous prie. La pièce
17 2619.
18 R. Oui, je l'ai trouvée.
19 Q. Il s'agit là d'un rapport de la MOCE destiné au RC Zenica daté du 3
20 juin 1993. J'aimerais commencer par vous demander si vous avez déjà vu ce
21 rapport ?
22 R. Oui, je suis certain que je l'ai eu entre les mains.
23 Q. Au paragraphe 7, nous pouvons voir que des personnes ont rencontré --
24 le premier fait référence au colonel Obradovic, le commandant de la 1ère
25 Brigade du HVO. Est-ce que c'est bien le même colonel Obradovic que celui
26 dont on nous a parlé hier ?
27 R. Oui, c'est bien la même personne.
28 Q. J'aimerais que nous examinions la deuxième page de ce document. La
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1 deuxième ligne, en partant du haut, on voit que la
2 1ere Brigade ne participe que de façon limitée au conflit à Mostar. Le
3 commentaire suit : "Des renseignements du colonel Obradovic indiquent qu'il
4 existerait un lien étroit entre le HVO et les Serbes dans ce conflit."
5 Etiez-vous au courant de tels contacts ?
6 R. En réalité, on ne nous a rien dit de concret au sujet de tel contact.
7 Non, en réalité, je pensais à autre chose, je vous prie de m'excuser. Nous
8 n'avons pas été informés de tels contacts, je ne peux rien vous dire à ce
9 sujet.
10 Q. Le paragraphe suivant dit : "Le colonel Obradovic semble être un ferme
11 partisan de l'usage de la force militaire. Il ne pense pas que des
12 négociations permettront de résoudre le conflit à Mostar."
13 Avez-vous quoique ce soit à ajouter à ce qui est dit ici ou savez-vous
14 quelque chose de particulier au sujet du colonel Obradovic dans ce contexte
15 ?
16 R. Je ne peux rien vous dire de particulier sur la personne. Je ne l'ai
17 pas rencontré personnellement. Je sais qu'il s'agissait d'un personnage
18 militaire et c'est la façon dont il s'exprimait et dont il s'agissait.
19 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, si mon éminent
20 confrère pouvait donner lecture de la suite du paragraphe ou indiquer au
21 témoin ce qui figure dans la suite de ce paragraphe, ce serait opportun
22 parce qu'il ne me semble pas judicieux de lire uniquement une partie car la
23 suite du paragraphe situe le contexte. Or, le contexte semble être négligé
24 par l'Accusation, parfois peut-être est-ce par manque de temps.
25 M. KRUGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
26 Q. Monsieur le Témoin, plus bas dans ce paragraphe, il apparaît que : "Le
27 colonel Obradovic ne pense pas que le plan Vance-Owen sera mis en œuvre
28 dans ce secteur. Et ni que les deux armées -- les armées qui se posent vont
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1 collabore."
2 Pouvez-vous vous exprimer sur ce qui est dit, savez-vous s'il est exact ou
3 pas ?
4 R. Il s'agissait là du début du mois de juin. Le plan Vance-Owen, même
5 s'il avait été négocié au plus haut niveau, et bien, début juin, des
6 personnes avaient été proposées dans le cadre du plan, et tout le monde
7 savait que cela n'aboutirait pas. Nous avons pu observer de fortes
8 résistances. Plus particulièrement, du côté de l'armija, c'était moins
9 marqué du côté croate. Bien sûr, la province 10 aurait pu s'en accommoder.
10 Q. Monsieur, s'agissant de la suite, on parle de la question des détenus
11 des prisonniers de guerre.
12 M. KARNAVAS : [interprétation] Mais la fin du paragraphe n'a pas été lue,
13 or, c'est là la partie cruciale.
14 M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le
15 permettez, je crois pouvoir dire que le témoin y a répondu et je crois que
16 nous avons pu apprécier pleinement l'état de ses connaissances à ce sujet.
17 Mais s'agissant de la suite de ce paragraphe, il pourrait être opportun d'y
18 revenir dans le cadre du contre-interrogatoire.
19 Q. Quant à la partie finale qui m'intéresse, Monsieur le Témoin, il est
20 dit que le M3 se verra accorder l'accès au camp de Capljina demain. Il
21 s'agit là d'un camp pour prisonniers de guerre.
22 Ma question est la suivante : savez-vous si après la date à laquelle a été
23 rédigée ce document, c'est-à-dire le 3 juin 1993, s'est axé au camp de
24 Capljina a été possible ?
25 R. Il n'y a pas eu d'accès au camp de Capljina. Si vous me le permettez,
26 j'aimerais expliciter quelque peu parce que cela a également été évoqué
27 dans d'autres circonstances. En principe, dans le cadre des réunions de
28 travail de l'équipe internationale à Zagreb, nous avons eu des instructions
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1 qui consistaient à nous occuper des prisons parce qu'ils -- de ne pas nous
2 préoccuper des prisons parce que c'était là quelque chose qui relevait du
3 CICR. Donc, lorsque nous pouvions observer quoi que ce soit de particulier,
4 nous le signalions à la Croix-Rouge, mais nous ne réalisions pas d'effort
5 particulier pour nous rendre dans ces prisons. Cela ne relève pas de notre
6 ressort. C'est le CICR qui en était chargé, par conséquent, nous ne le
7 faisions pas même si nous détenions des laissez-passer diplomatiques.
8 Q. J'aimerais que nous examinions la pièce 3640 à présent.
9 R. Oui, je l'ai.
10 Q. Il s'agit là manifestement d'un rapport de la MOCE, un rapport
11 quotidien pour le 22 juillet 1993. On voit apparaître au bas de ce document
12 le nom de Brad et Peter. Est-ce que vous avez connaissance de ce document ?
13 Est-ce que vous l'avez déjà vu ?
14 R. Oui, je le connais.
15 Q. Monsieur, il y a un seul point de ce document qui m'intéresse, que je
16 vous demanderais d'examiner. Il s'agit là du paragraphe 3 : "Activités
17 militaires." Le deuxième paragraphe concerne le colonel Obradovic et on
18 parle là des détails de l'attaque qui a eu lieu et de la confirmation de
19 ces détails. Je vous demanderais de passer très brièvement au troisième
20 paragraphe, ce qui nous ramène à ce qui vous avez dit précédemment, c'est-
21 à-dire que le colonel Obradovic était un militaire.
22 A l'heure actuelle, la ligne d'affrontement correspond à nouveau à la
23 position initiale; est-ce que vous le voyez ?
24 R. Oui, je le vois.
25 Q. Je poursuis : "Le HVO affirme être prêt à une attaque généralisée
26 contre Mostar y compris par le biais de char et d'artillerie n'ont pas
27 encore d'autorisation pour cette attaque." Mais ma question est la suivante
28 : en tant que militaire, pouvez-vous nous dire ce que cela signifie, ce que
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1 cela implique du point de vue du colonel Obradovic ?
2 R. Il s'agit là d'une affirmation très complexe, qui doit être examinée de
3 différentes façons. Lorsqu'on dit que l'on se prépare à une attaque par le
4 biais de char et d'artillerie, c'est très difficile d'interpréter. Est-ce
5 qu'il s'agissait là de la partie serbe ? Je ne sais pas. Quant à l'autre
6 aspect, c'est-à-dire, cette autorisation pour contre-attaque, elle
7 n'existait pas, et en cas de contre-attaque, il risquait d'y avoir des
8 victimes civiles, et avec une telle contre-attaque, on aurait à utiliser
9 des armes qui ne seraient pas uniquement des armes légères, mais également
10 l'artillerie ou les mortiers, ce qui aurait des conséquences pour la
11 population civile.
12 Q. Je constate que nous arrivons pratiquement au terme du temps qui nous a
13 été imparti. J'aimerais donc évoquer un autre point. Est-ce qu'à un moment
14 donné, vous avez parlé à quiconque d'une organisation du gouvernement
15 allemand du nom de THW ?
16 R. Oui. J'ai parlé à un représentant de cette organisation THW à
17 Medjugorje où cette organisation était basée et également à Mostar, mais à
18 Mostar, cet entretien a été très bref et je me suis entretenu avec des
19 représentants de cette organisation dans ces deux endroits.
20 Q. Que veut dire THW ?
21 R. Il s'agit d'une organisation allemande, une organisation humanitaire
22 allemande qui intervient pour rétablir l'approvisionnement en eau, en
23 électricité, pour rétablir les lignes électriques, et également pour aider
24 à l'évacuation, et cetera. A Mostar, ils étaient chargés de rétablir
25 l'approvisionnement en eau dans Mostar Ouest vers Mostar Est parce que les
26 canalisations ont été détruites pendant la guerre, et il y avait une
27 pénurie d'eau à Mostar Est.
28 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mon Colonel, pourriez-vous nous dire
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1 ce que veut dire cette abréviation, THW ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est l'abréviation allemande pour
3 "Technicsches Hilfswerk."
4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
5 M. KRUGER : [interprétation] Merci.
6 Q. Monsieur, vous nous dites qu'ils étaient chargés d'acheminer l'eau de
7 Mostar Ouest vers Mostar Est parce que les canalisations avaient été
8 détruites. Pouvez-vous nous dire si vous avez à un quelconque moment parlé
9 de l'aboutissement d'une telle tentative ?
10 R. Ils ont dû interrompre leur travail parce qu'ils ne se sentaient pas en
11 sécurité, et vraisemblablement, étant donné l'escalade de la situation à
12 Mostar en juin et en juillet, ce travail du THW n'a pas été possible.
13 En juin 1994, lorsque Hans Koschnik a pris ses fonctions à Mostar,
14 l'approvisionnement en eau a été rétabli pour Mostar Est.
15 Q. Pouvez-vous nous dire comment s'appelait le représentant de cette
16 organisation THW à qui vous avez parlé ?
17 R. Il en avait plusieurs mais je me souviens d'un certain
18 M. Bosse.
19 Q. Pourriez-vous me dire pourquoi leur situation n'était pas sûre ?
20 R. Globalement, la situation était risquée pour eux parce que le travail
21 sur les canalisations d'eau devait avoir lieu aux environs -- aux alentours
22 du pont sud, or ce pont avait été détruit en 1992, lors d'un conflit avec
23 la partie serbe, ce "bridge" a été -- ce pont a été détruit, et les
24 canalisations se trouvaient à cet endroit-là, ils insinuaient donc que leur
25 sécurité n'était pas assurée parce qu'il avait des tirs à cet endroit-là.
26 Q. Merci. Ma dernière question, Monsieur, pendant votre période
27 d'affectation en tant qu'observateur du mois d'avril jusqu'à la fin du mois
28 de juillet 1993, avez-vous à une quelconque reprise rencontré M. Valentin
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1 Coric ou M. Slobodan Praljak ?
2 R. Non, je n'ai pas rencontré ces deux personnes.
3 Q. Merci.
4 M. KRUGER : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le
5 Président.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Kruger. Vous vous êtes strictement
7 contenu aux quatre heures, puisque vous avez mis exactement quatre heures.
8 Alors, nous allons faire une pause de 20 minutes, et nous reprendrons à 4
9 heures 05.
10 --- L'audience est suspendue à 15 heures 44.
11 --- L'audience est reprise à 16 heures 07.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, on va passer à huis clos
13 pendant quelques secondes.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
15 le Président.
16 [Audience à huis clos partiel]
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 [Audience publique]
25 M. LE JUGE ANTONETTI : On va introduire le témoin. Alors, j'ai cru
26 comprendre que c'est la Défense de M. Stojic pour une heure 15 minutes,
27 sauf si on lui a donné du temps supplémentaire et il y a six documents.
28 J'ai dit une heure 15 pas une heure 50 dans le transcript en anglais, une
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1 heure 15.
2 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est
3 précisément ce que j'étais en train de voir sur le compte rendu d'audience.
4 Nous allons donc contre-interroger pendant une heure 15, étant donné que
5 nous nous sommes préparés au contre-interrogatoire hier. Sur les six
6 documents que vous avez reçus dans votre jeu de documents, je n'en
7 n'utiliserai que trois vraisemblablement.
8 Contre-interrogatoire par Mme Nozica :
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je me présente Senka Nozica. Avec
10 Me Peter Murphy, je défends M. Bruno Stojic.
11 Hier, dans votre déposition, vous nous avez dit que vous n'aviez pas accès
12 à Mostar à compter du 30 juin 1993 jusqu'à la fin de votre séjour à Mostar,
13 c'est-à-dire le 24 juillet 1993; est-ce exact ?
14 R. C'est exact dans la mesure cependant où nous étions du côté Est pas
15 dans Mostar Ouest.
16 Q. Vous nous avez dit également que le 3 juillet 1993 précisément, afin
17 d'accéder à Mostar Est, vous avez adressé une lettre de protestation à
18 Bruno Stojic.
19 R. C'est exact.
20 Q. Je demanderais si vous avez encore le classeur de l'Accusation devant
21 vous. Si vous ne l'avez pas, j'aimerais qu'on vous le remettre et que vous
22 examiniez à nouveau cette lettre de protestation qui je parle là du
23 classeur de l'Accusation. Il s'agit de la pièce P 03162.
24 R. Oui, je l'ai.
25 Q. Je vous remercie. Dans cette lettre, vous suggérez à
26 M. Stojic - il s'agit là du deuxième paragraphe - donc, vous lui dites la
27 chose suivante : s'il considère que votre sécurité est menacée, il devrait
28 prendre des mesures nécessaires et qu'il vous rencontre dans un lieu sûr;
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1 est-ce exact ?
2 R. Oui.
3 Q. Vous avez rencontré M. Stojic à Siroki Brijeg.
4 R. C'était plus tard, je pense. Je pense que c'était le 5 juillet.
5 Q. Oui. Vous nous dites également dans cette lettre que vous savez que
6 l'ABiH a attaqué le HVO le 30 juin 1993 et que vous souhaitez en savoir
7 plus à ce sujet; est-ce exact ?
8 R. Oui.
9 Q. Vous avez précisément dit que cette réunion s'était tenue deux jours
10 plus tard, c'est-à-dire le 5 juillet 1993 ?
11 R. Oui.
12 Q. Je vous demanderais de réexaminer ce document, la pièce
13 P 03162 -- ou plutôt, 196, la pièce P 03196.
14 R. Oui, je l'ai.
15 Q. Hier, en réponse à une question de l'Accusation, vous avez réagi à la
16 partie intitulée, situations politiques, c'est-à-dire le point 2, et vous
17 avez dit de quoi vous vous êtes entretenu avec
18 M. Stojic. J'aimerais vous demander à présent d'examiner la partie figurant
19 sous le point 3, activités militaires.
20 Ici, vous constatez que M. Bruno Stojic s'est exprimé au sujet de la
21 situation des combats et qu'il a commencé par indiquer que l'ABiH s'était
22 emparée d'une caserne dans la partie nord de Mostar, puis il indique qu'au
23 cours d'opérations de combat à Bijelo Polje, ils ont été tués et fait
24 prisonniers de [imperceptible].
25 Alors, est-ce que vous saviez qu'à cette occasion, l'ABiH avait -- s'était
26 emparée d'un secteur plus large au nord de Mostar, c'est-à-dire, Bijelo
27 Polje ainsi que Potok, Rastani et que la population croate, qui était
28 majoritaire dans ces localités, a été soit faite prisonnière, soit chassée
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1 vers Mostar Ouest ?
2 R. Quelle était la taille de cette zone ? On ne la connaissait que -- on
3 ne la supposait -- on ne savait pas exactement ce qu'il est advenu de la
4 population croate. C'est naturel qu'on ne le sache non plus. Mais quelque
5 temps plus tard, j'ai eu l'occasion de parler avec une femme et une fille.
6 J'ai eu une entretien à Siroki Brijeg et, en fait, effectivement, elles
7 étaient venues de cette espace et j'ai eu l'occasion ainsi d'apprendre des
8 détails d'après ce que m'ont relaté cette femme et cette fille.
9 Q. J'ai bien compris ce que vous nous avez dit, cette mère et sa fille
10 venaient précisément de cette partie-là, c'est-à-dire donc de Mostar, et
11 elles sont arrivées à Mostar Ouest; est-ce exact ?
12 R. Peut-être qu'on ne s'est pas compris. Je parle maintenant du domaine
13 qui se trouve plutôt à l'est de la Neretva. Je ne me souviens plus
14 exactement des lieux, mais plutôt vers l'est de la Neretva donc au nord de
15 Mostar. Est-ce que Rastani est parmi ces lieux ? Mais je dois vous dire je
16 n'ai plus tellement l'habitude; il faut que je voie une carte pour
17 confirmer.
18 Q. Oui. Merci. C'est précisément la question que j'essayais de vous poser.
19 Vous indiquez ici que M. Stojic vous a dit que l'ABiH souhaitait attaquer
20 le territoire de Bugojno en direction de Prozor et Jablanica, pour par la
21 suite effectuer une percée vers l'Adriatique. Vous nous dites donc Bugojno,
22 Prozor, Jablanica, Mostar pour arriver jusqu'à la côte Adriatique. Savez-
23 vous que, par la suite, pendant la période que vous vous trouviez encore
24 sur place, certaines de ces activités se sont effectivement déroulées, que
25 de telles activités militaires ont effectivement eu lieu.
26 R. En fait, les activités principales à Jablanica, à Konjic, près du lac
27 au nord avaient déjà eu lieu à ce moment-là. Donc, je suppose qu'ici qu'il
28 s'agit de nouvelles attaques. Vous permettez d'ajouter quelque chose ?
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1 Q. Toutes ces villes du nord indiquent qu'on peut se demander est-ce que
2 ça avoir avec l'Adriatique. Lorsqu'il y a -- s'il y avait une attaque au
3 sud, ça voulait dire qu'il fallait apporter beaucoup plus de force venant
4 du nord; sinon, on ne comprendrait pas comment ça s'est passé.
5 Très bien. Nous reviendrons à cette question de Bugojno parce que l'attaque
6 de l'ABiH contre Bugojno a été citée à plusieurs reprises dans vos rapports
7 -- dans les rapports qui vous ont été montrés par l'Accusation, ces deux
8 derniers jours.
9 J'aimerais uniquement vous demander si vous avez connaissance du fait
10 que M. Ostojic vous a dit par la suite, que pendant les trois jours qui
11 suivraient, l'ABiH allait attaquer Mostar de trois directions, Rastani, le
12 centre de ville et de Buna. Voilà ce qui est écrit. Est-ce que vous savez
13 si l'une quelconque de ces directions l'ABiH par la suite a attaqué le HVO
14 ou Mostar ?
15 R. Non, nous ne savions pas parce qu'à ce moment-là, nous n'avions plus
16 accès, nous ne pouvons pas non plus, à ce moment-là, d'ailleurs, aller à
17 Mostar Est. Ça a été, au fond, une des raisons pour lesquelles il fallait
18 essayer de vérifier ou pas. On voulait savoir ce qu'il en était des
19 activités des forces militaires.
20 Q. Oui, dans vos rapports, on trouve un certain nombre de données à ce
21 sujet. Nous éclaircirons ces points par la suite, mais je vous demanderais
22 à présent d'examiner l'appréciation que vous avez donnée au terme de ce
23 rapport. Vous dites que vous avez rédigé ce rapport ensemble, avec votre
24 collègue. Par conséquent, je vais donner lecture très lentement de cette
25 partie et je vous demanderais d'y réagir ensuite.
26 Dans le deuxième paragraphe dans votre évaluation, vous dites : "Dans cette
27 situation complexe où les Croates se battent contre les Musulmans et
28 parfois encore avec les Serbes."
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1 Je m'arrêterais là un instant et j'aimerais que vous me disiez la
2 chose suivante : le 5 juillet, de quel élément disposiez-vous pour vous
3 livrer à une telle constatation, à savoir que les Croates étaient encore en
4 situation d'affrontement avec les Serbes ?
5 R. Si je me souviens bien, c'est ce qu'avaient dit certains soldats du
6 HVO, à savoir qu'il y avait eu quand même des attaques d'artillerie serbes,
7 qu'il y avait, en fait, moins d'affrontement d'infanterie.
8 Q. Très bien. Vous continuez en disant : "Qu'il s'agit là d'un conflit où
9 l'ABiH remporte certains succès militaires où on procède à la mobilisation
10 ou l'on impose des entraves et des restrictions à la vie de la population
11 civile. Et où au sein du HVO on assiste à des distensions et à des conflits
12 et où il y a le problème des réfugiés croates et musulmans ainsi que -- et
13 également, la question de la mutinerie des soldats musulmans et d'autre
14 part, les arrestations, le taux d'inflation énorme ainsi que les
15 difficultés économiques.
16 Voilà la conclusion : "Les dirigeants croates peuvent considérer que
17 les difficultés viennent de la population, ce qui est difficile à
18 contrôler. Ne pouvons-nous pas penser que les Croates exagèrent et qu'ils
19 sont en train de jouer avec la communauté internationale ? Alors, ma
20 question était donc -- la question de la crédibilité qui se pose."
21 C'est donc une évaluation de votre part. Est-ce que vous avez livré
22 cette évaluation sur la base des éléments dont vous disposiez sur ce
23 territoire entre le moment où vous êtes arrivé jusqu'au
24 5 juillet où ce rapport a été rédigé ?
25 R. Oui, c'est mon constat personnel. Mais c'est le constat d'autres
26 observateurs qui découlent de conversations, notamment avec celui qui était
27 alors leur chef du CC, qui était à Zenica, mais qui était tout à fait celui
28 que je pouvais contacter.
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1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] On voudrait bien corriger le compte
2 rendu page 39. On parle de septembre plutôt que de juillet.
3 Mme NOZICA : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, c'est précisément ce
4 que j'étais en train de constater moi-même; peut-être que c'est moi qui ai
5 fait un lapsus. Je vous remercie d'avoir attiré mon attention là-dessus.
6 Q. J'aimerais maintenant passer à la période qui précède cette réunion
7 parce que, dans votre déclaration que vous avez donnée au bureau du
8 Procureur les 18 et 19 février 1998, vous avez décrit avec une certaine
9 précision ce qui était arrivé au mois d'avril 1993 à Jablanica, et Konjic,
10 c'est-à-dire au nord de Mostar. J'aimerais vous attirer votre attention
11 sur un certain nombre d'éléments dont vous parlez dans cette déclaration
12 préalable, éléments dont vous aviez une connaissance directe. Vous affirmez
13 dans cette déclaration préalable que le premier conflit important, entre le
14 HVO et l'ABiH, a commencé le 8 avril 1993, dans la zone de Klis dans le
15 village de Seonica. Vous vous êtes rendu sur place. Vous avez vu ce qui se
16 passait et vous avez vu l'école où se trouvait le HVO qui avait été l'objet
17 de tir d'artillerie. Par conséquent, j'aimerais vous demander très
18 brièvement de nous dire si cette visite ou si cet événement vous ont laissé
19 des souvenirs ?
20 R. Nous étions hébergés à Siroki Brijeg et c'est là que, le matin, nous
21 avons reçu un coup de fil du bureau du ministre de la Défense - donc, de
22 son secrétariat pas de lui même - apparemment, il y aurait eu des
23 affrontements que vous avez décrits à Srebrenica, on devait s'en occuper.
24 C'est ce qui nous a été dit. Un observateur et moi-même ainsi qu'une
25 interprète, nous sommes partis à Seonica, nous avons constaté ceci. A
26 gauche, il y avait, effectivement, l'école comme vous avez dit et il y
27 avait deux soldats du HVO, mais je ne sais pas c'était au niveau de chef de
28 section, il y avait notamment Rabenstein.
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1 L'école, quant à elle, avait des vitres dans lesquelles on avait
2 tiré. Il y avait beaucoup de traces d'impact de munition de l'infanterie,
3 et on voyait quand on regardait à l'intérieur de l'école qu'on a vu qu'en
4 fait, le mobilier scolaire avait été touché, ça donnerait une impression de
5 désolation. Il y a vraiment beaucoup de gens, plus de 100, et on pouvait
6 supposer que ça avait été des tris de mitrailleuse. Effectivement, il y
7 avait une position à peut-être 100 mètres de l'école.
8 Nous avons poursuivi notre route dans le village 100 ou 200 mètres de
9 là. Nous sommes arrivés dans la partie dans le quartier musulman; avant,
10 c'était le quartier croate. Là, nous avons, effectivement, vu quelques
11 chefs du village et nous avons dit : "Mais qu'est-ce qui se passe ?" On
12 affirme que vous avez tiré sur l'école. En fait, ils n'ont pas contesté
13 cela. On nous a plutôt conduit à la mosquée et on a dit que : "Voilà, on a
14 lancé des grenades sur la mosquée. Vous voyez les traces."
15 Et peu de temps après mon retour, je voulais ajouter ceci, bien, ce
16 malheureux épisode, en fait, a été utilisé pour faire une impression, pour
17 présenter un exposé; sinon, je ne me serais pas souvenu de ceci. Oui, je
18 vous parlais de ces Kodat [phon], en fait, c'étaient des obus de mortier.
19 Mais il y avait aussi dans le toit avec un orifice, un trou.
20 Nous nous sommes rivés vers le milieu du village, il y avait une
21 petite place et nous étions là avec nos interprètes. Nous avons fait un
22 appel à la paix aux deux parties. Ça a duré quelques jours. Combien de
23 temps ? Je ne sais pas. Après cela, nous avons repris la route.
24 Q. Merci. J'étais en train d'attendre la fin de l'interprétation. C'est
25 effectivement ce que vous avez dit dans votre déclaration préalable
26 également et qu'on vous a montré cet obus de mortier à proximité de la
27 mosquée, mais que vous avez constaté que cet obus de mortier était ancien
28 et qu'il n'aurait pas pu être utilisé dans cet affrontement-là. Vous vous
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1 êtes rendu en juin dans le village de Vucjak; est-ce que vous savez ce qui
2 s'est passé dans ce village-là le 14 avril 1993 ?
3 R. Vous parlez de Buscak; c'est cela ?
4 Q. Oui, Buscak. C'est Buscak que l'on peut lire au compte rendu
5 d'audience. En réalité, c'est Buscak avec un B-u-s.
6 R. Je le répète, il s'agit d'un lieu qui se trouve à un surplomb d'un
7 poste d'un commandement ou d'un corps, ou d'une brigade de l'armija.
8 Attendez. C'est une des voies principales qui va vers le nord à Klis.
9 Je ne me souviens plus du nom maintenant. A peu près à dix kilomètres au
10 nord. Est-ce que c'est Pazaric ? Est-ce qu'il y a un lieu qui s'appelle
11 Pazavic ou Pazaric, quelque chose qui y
12 ressemble ? En tout cas, c'était au-dessus de ce lieu.
13 Q. Oui.
14 R. Après cet épisode survenu le 8 avril, quelque jour plus tard, nous
15 avons de nouveau été appelé par le ministère de M. Stojic à Mostar, et nous
16 avons parlé avec l'adjoint du ministre ou le vice-ministre, en fait, c'est
17 Kiki Salamanca qui a parlé l'autre observateur. J'ai déjà donné son nom.
18 Bozic a mentionné plusieurs lieux où il y aurait eu des incidents dirigés
19 contre la population croate des attaques. Je ne me souviens plus de la
20 date. Plus tard, nous sommes allés et voici ce que j'ai entendu dire de
21 plusieurs personnes, plusieurs d'entre elles parlaient allemand parce
22 qu'ils avaient notamment travaillé du côté de Stuttgart, donc, on ne s'est
23 pas uniquement servi d'interprète pour discuter. Ces gens m'ont dit ceci :
24 c'était le 14 juin, je pense, que de nuit des gens masqués, des hommes plus
25 exactement, ils avaient fait éruption dans des bâtiments où habitaient des
26 Croates et dans un des bâtiments, ils auraient tué le mari d'une femme avec
27 qui nous avons parlé, ainsi que son frère à cette femme, et qu'ailleurs,
28 dans une autre maison, ils auraient abattu un voisin. Mais je pense que
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1 c'est seulement vers la mi-juin donc deux mois plus tard que nous sommes
2 allés à Buscak. On nous a montré la pièce; vraiment, on voyait encore les
3 traces au sol, des traces d'impact. Manifestement, il y avait eu -- bon, on
4 avait tiré. Il y avait eu un affrontement. Il y avait eu une lutte, et
5 c'est ce qui a été confirmé par d'autres personnes. On les aurait dévalisé,
6 on aurait pris de l'argent, des voitures. Quelques Croates de cette zone
7 seraient partis à -- auraient -- seraient partis. D'autres seraient restés
8 parce qu'ils n'avaient nulle part où aller. Ils ne savaient pas quoi faire.
9 La nuit - c'est ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'une femme m'a dit - elle
10 allait dormir chez une Musulmane pour se sentir plus en sécurité. Mais à
11 l'encontre de ce qu'on a souvent entendu ailleurs, on voit qu'il y a, en
12 fait, une bonne coexistence entre les voisins croates et musulmans. C'est
13 un peu le résultat de cette visite, ce que nous avons rapporté, bien sûr, à
14 la Croix-Rouge internationale ainsi qu'aux autres organisations
15 internationales.
16 Q. Si vous me le permettez puisque vous parlez du 14 juin, j'aimerais
17 attirer votre attention sur une chose. J'imagine que lorsque vous avez
18 donné cette déclaration le 18 et 19 février 1998, vos souvenirs étaient un
19 peu plus frais et j'aimerais peut-être que vous rectifiiez cette question
20 de la date. Vous nous dites là : "En juin, je me suis rendu dans le village
21 de Buscak dans la région de Klis où une femme croate m'a dit : 'que le 14
22 avril au soir, trois de leurs hommes avaient été tués dans une maison'."
23 Est-ce que -- donc, compte tenu de ce qui figure ici et compte tenu du
24 rapport officiel qui indique cela s'est, effectivement, passé le 14 avril,
25 j'aimerais que vous rectifiiez le cas échéant ce que vous nous avez dit
26 parce que vous venez de nous dire que cela avait eu lieu au mois de juin.
27 R. Peut-être qu'il y a eu mépris -- cela. Effectivement notre visite s'est
28 effectuée deux mois plus tard en juin. Effectivement, cette femme l'a dit
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1 de façon très claire. Etait-ce le 14 ? Ça je ne le sais pas. Mais en tout
2 cas, c'était, effectivement, vers la mi-avril. Donc, je pense effectivement
3 que ça s'était passé le 14 avril.
4 Q. Je vous remercie. Merci. J'ai très peu de temps à ma disposition, par
5 conséquent, je vais passer rapidement sur certains événements qui ont eu
6 lieu au mois d'avril que vous nous avez décrits, mais j'aimerais attirer
7 votre attention sur une constatation de votre part pour voir si vous pouvez
8 nous la confirmer.
9 Dans votre déclaration préalable, vous nous dites que : "Fin avril,
10 petit à petit, nous avons compris que les Musulmans essayaient de chasser
11 les Croates de la partie sud de la Bosnie centrale."
12 Est-ce que vous vous souvenez d'une telle constatation que vous
13 auriez faite ? Et est-ce que vous pourriez la confirmer aujourd'hui ? Je
14 parle là des événements du mois d'avril.
15 R. Je peux le confirmer. Ceci venait aussi d'autres organisations et je
16 peux prendre pour illustrer ce propos l'exemple de Konjic. Il y avait des
17 prêtes qui avaient été chassés, je ne sais pas combien de temps ils avaient
18 passé mais en tout cas ils avaient de menaces qui pesaient sur eux et
19 Konjic s'inscrit aussi dans ce contexte.
20 Q. Je vous remercie. Oui, Konjic a été citée à plusieurs reprises. Je
21 voulais dire toute cette zone et donc votre constatation vaut encore pour
22 cela. En rapport à cet entretien avec M. Stojic, celui du 5 juillet 1993,
23 j'aimerais savoir si les événements qui ont eu lieu par la suite à Bugojno
24 vous étaient connus.
25 J'aimerais vous demander d'examiner le document P 03611 du classeur
26 de l'Accusation.
27 R. Oui, j'ai le document sous les yeux.
28 Q. Je vous remercie. Il s'agit là d'un document du 21 juillet 1993. En
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1 première page, nous pouvons lire une partie qui concerne les combats et ont
2 lieu à Bugojno où l'on parle d'un cessez-le-feu à Bugojno. Mais que l'on ne
3 pense pas que le cessez-le-feu puisse se tenir parce que la partie de
4 Bosnie-Herzégovine, de l'ABiH refuse de l'accepter. Or, j'aimerais vous
5 demander la chose suivante : est-il exact que le 18 juillet 1993, une
6 attaque de l'ABiH contre Bugojno a commencé et quelle a été achevée pour
7 l'essentiel avant la fin de votre mandat; vous en souvenez-vous ?
8 R. Si je ne m'en souviens pas, c'est que Bugojno était, manifestement, en
9 dehors de notre domaine de responsabilité. Si je connais Bugojno, c'est
10 uniquement parce que je suis passé par là, sans plus. Mais j'ai été quand
11 même surpris lorsque vers la mi-juillet, je me suis trouvé avec Sir Martin
12 Garrod, je vous l'ai déjà dit, et nous sommes passés par Bugojno et j'ai
13 été étonné de l'ampleur de destruction. Il y avait beaucoup de maisons
14 détruites, et lorsque nous avons parlé aux habitants, ils nous ont dit
15 qu'une partie de l'église avait été détruite mais enfin c'est peut-être
16 seulement des conversations. Mais j'ai été vraiment étonné de l'ampleur de
17 destruction, mais c'est tout ce que je sais personnellement. S'i y a
18 d'autres éléments, ceci vient de ce qui a été entendu, dit par d'autres
19 personnes ou vient d'autres rapports.
20 Q. Vous nous dites qu'un certain nombre de choses se sont passées mi-
21 juillet. Est-ce que vous nous parlez de Bugojno ou de Zenica ? Je ne suis
22 pas sûr de vous avoir bien compris.
23 R. Non, je parlais de Bugojno. Quand je suis allé à Zenica, je suis passé
24 d'abord par Bugojno; sinon, avant j'avais été à Bugojno, mais c'était en
25 route vers Zenica et c'est là que j'ai constaté l'ampleur des destructions
26 à cet endroit.
27 Q. Oui, j'imagine que vous avez eu l'occasion d'examiner le rapport que je
28 vous ai présenté parce que c'est ce que vous avez, effectivement, répondu à
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1 l'Accusation.
2 Alors, j'aimerais vous demander d'examiner l'évaluation figurant au
3 point 6 de ce rapport, c'est-à-dire la dernière page, normalement, là dans
4 la parie d'évaluations, on peut lire donc pour ce qui est de l'évaluation
5 de la situation à Bugojno. On a l'impression que l'ABiH va remporter cette
6 bataille dans un avenir proche et que peu après, elle poursuivra vers
7 Gornji Vakuf et Prozor. Est-ce que vous vous souvenez d'une telle
8 évaluation de votre part ?
9 R. Je ne me souviens pas de cette appréciation parce que je ne me suis pas
10 fait d'impression personnelle à Bugojno. Nous avons traversé simplement
11 Bugojno, mais à ce moment-là, il n'y avait plus de combats; sinon, on ne
12 serait pas passé. Il est possible, mais je ne peux même pas le confirmer
13 que tout ça s'était déjà du passé, que tout ça s'était déjà terminé dans
14 les jours précédents.
15 Q. Merci. S'agissant de cette deuxième zone dont vous avez parlé avec M.
16 Stojic, c'est-à-dire la partie sud, c'est-à-dire la possibilité d'une
17 attaque de l'ABiH de cette zone sud, j'aimerais vous demander d'examiner
18 une autre pièce de l'Accusation, c'est-à-dire la pièce 0356, c'est-à-dire
19 un rapport du 19 juillet 1993.
20 R. Oui, je l'ai.
21 Q. Je vous demanderais d'examiner la partie 5 qui dit : "Sud de la
22 Bosnie."
23 R. Oui.
24 Q. J'aimerais vous demander si les événements qui sont énumérés ici vous
25 sont connus. On dit : "La Bosnie-Herzégovine a le 13 juillet commencé son
26 offensive de la partie sud de la ville vers Blagaj, vers Buna et Gubavica,
27 et que des combats ont éclaté à Capljina et à Stolac dans les villages au
28 sud de Mostar. Dans un premier temps, l'ABiH a remporté des succès, mais le
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1 HVO et la HV ont lancé une contre-attaque."
2 Vous souvenez-vous de ces événements et de ce rapport ? Pouvez-vous me
3 confirmer que vous avez reçu ce rapport et que vous étiez au courant de ces
4 activités ?
5 R. C'est seulement à cause des rapports que j'étais au courant. Nous
6 n'avons pas fait de visites nous-même, même si l'équipe M3 y travaillait et
7 même si elle a dit qu'il y avait eu ou quelle avait entendu parler de
8 plusieurs combats. Elles n'étaient pas vraiment sur place mais elles
9 avaient entendu dire qu'il y avait eu des combats. C'est tout ce que je
10 peux dire. Tout le reste en fait c'est ce qui nous a été rapporté.
11 Q. Je vous remercie. Au terme de votre évaluation de la situation et je
12 vous ai posé des questions sur des événements qui ont été mentionnés lors
13 de cette rencontre avec M. Stojic, donc, au terme de tout cela, j'aimerais
14 vous poser la question suivante : étant donné que le but de votre rencontre
15 avec M. Stojic le 5 juillet 1993 était d'obtenir une autorisation d'accès à
16 Mostar pour votre équipe, j'aimerais vous demander d'examiner un document
17 figurant dans mon jeu de documents, la pièce P 03362. Il s'agit là de la
18 chemise rose qui vient de vous être remise à l'instant par l'Huissier.
19 J'aimerais vous demander d'examiner cette pièce P 03362.
20 R. Oui.
21 Q. Vous l'avez trouvé. Il s'agit là d'un document --
22 R. C'est le premier document. C'est le premier document.
23 Q. Il porte un numéro sur le côté, oui effectivement vous avez raison
24 c'est le premier document dans votre jeu de documents, parce que je fais
25 figurer dans ce jeu de documents uniquement les documents que je comptais
26 utiliser. Les Juges ont reçu un jeu de documents différents. Il s'agit donc
27 là d'un rapport du 10 juillet 1993; est-ce exact ?
28 R. Oui.
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1 Q. Il s'agit là d'un rapport de la MOCE, je vois que vous l'avez reçu
2 parce qu'il est dit ici CC Mostar, en deuxième, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Je vous demanderais d'examiner à présent la zone de responsabilité du
5 centre de Coordination de Mostar, c'est la première partie du rapport. Au
6 point 2 on peut lire la chose suivante : "D'après le SpaBat, M. Boban
7 aurait déclaré que la FORPRONU, l'OMNU, les observateurs militaires des
8 Nations Unies, ainsi que la MOCE, nous seraient en mesure d'accéder à
9 Mostar pendant encore au moins un mois. L'équipement M2 a essayé
10 d'aujourd'hui d'entrer dans la ville, mais elle n'a pas reçu l'autorisation
11 d'entrer."
12 La fin du paragraphe n'est pas pertinente. En rapport avec cette
13 question, est-ce que vous vous souvenez avoir reçu ces renseignements le 10
14 juillet environ ? Je parle là du 10 juillet 1993.
15 R. J'estime que l'équipe M2 a de nouveau essayé d'entrer dans Mostar, à
16 cette époque-là, en passant normalement par le poste de contrôle qui se
17 trouvait à 20 kilomètres à l'est de Siroki Brijeg, parce qu'on essayait
18 toujours, on ne sais jamais ça pouvait quelquefois réussir.
19 Q. Ma question était la suivante : est-ce que vous savez, ou alors, est-ce
20 que vous vous souveniez du fait que vous aviez reçu des renseignements des
21 Bataillons espagnols selon lesquels M. Boban avait déclaré que les membres
22 de la FORPRONU, de l'OMNU et de la MOCE ne pourraient entrer dans Mostar
23 pendant encore un mois car vous avez fait des tentatives pour rentrer dans
24 Mostar ? Par conséquent, je voulais savoir si vous avez connaissance d'un
25 tel entretien avec
26 M. Boban où il aurait dit jusqu'à quand serait -- cette interdiction serait
27 en vigueur ?
28 R. Je ne me serais pas souvenu de ce genre de chose -- de détail parce que
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1 je ne l'ai pas entendu directement ou si j'en ai eu connaissance, c'est par
2 un par un rapport du SpaBat, donc, je n'ai pas d'autres renseignements.
3 Q. Saviez-vous que M. Boban était à l'époque le président de la Communauté
4 croate d'Herceg-Bosna ?
5 R. Oui, je le savais. Je ne l'ai personnellement pas rencontré même si
6 j'étais à Grude, notamment pour voir M. Pogarcic.
7 Q. Pouvez-vous me dire quelles étaient les fonctions de
8 M. Pogarcic, à l'époque, lorsque vous l'avez rencontré puisque vous en
9 parlez ?
10 R. Je pense que, lors de notre réunion, il a dit de lui-même qu'en fait,
11 il était conseiller de Mate Boban pour les questions de politique
12 étrangère. Il a expliqué pourquoi. Il parlait très bien l'anglais. C'est
13 que, manifestement, il avait passé beaucoup d'années en Amérique du nord,
14 aux Etats-Unis ou au Canada.
15 Q. Saviez-vous que M. Boban, pendant cette période, critique dont nous
16 parlons, était le commandant suprême du HVO -- de la composante militaire
17 du HVO ?
18 R. Si vous voulez dire qu'il occupait une fonction de M. Prlic ou de M.
19 Stojic, ça, je dois vous dire que je n'en sais rien. Ce serait quelque
20 chose complètement nouveau pour moi.
21 Q. Je vous ai posé expressément cette question, explicitement, si vous ne
22 connaissez pas les structures en place vous pouvez le dire.
23 Je vous ai donc demandé si vous saviez que M. Boban était le commandant
24 suprême de la structure militaire du HVO ? Il vaut mieux ne pas en parler
25 si vous ne le savez pas ?
26 R. Je sais, bien entendu, que M. Mate Boban était la personne qui avait
27 trait à l'Herceg-Bosna et qu'automatiquement, qu'il représentait l'autorité
28 supérieure au sein du HVO. Mais est-ce que si vous me disiez qu'il avait
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1 pris en main toute l'autorité de commandement, ça, ce serait une nouveauté
2 pour moi, à savoir, je savais -- je savais, bien entendu, que c'était lui
3 qui dirigeait.
4 Q. Très bien. Merci. En 1994, vous êtes de nouveau arrivé dans cette
5 région. Vous nous avez dit que jusqu'à la fin de votre mission, les
6 observateurs de votre mission n'ont pas pu entrer dans Mostar Est. Plus
7 tard, lors de votre retour, avez-vous essayé d'apprendre à quel moment ils
8 ont pu enfin entrer en ville et qui a pris la décision concernant leur
9 accès à Mostar ?
10 R. Vous voulez parler de 1994 et de la période qui a précédé que je me
11 trouvais sur place, si j'ai bien compris.
12 Je ne peux pas répondre de manière détaillée à votre question. Je me suis
13 entretenu de manière très approfondie avec un observateur allemand qui
14 avait passé l'hiver à Mostar. Il avait été observateur depuis Siroki
15 Brijeg. Mais la question de savoir à quel moment on a pu entrer à nouveau,
16 je ne suis pas si nous l'avons évoqué. Nous avons parlé d'autres choses
17 avec lui. Par exemple, parce que lui il avait été parachutiste, donc on a
18 parlé d'approvisionnement par les airs, mais s'agissant de l'accès à
19 proprement parler, ça je ne me souviens pas.
20 Q. Je vais essayer maintenant de rafraîchir votre mémoire, si cela vous
21 aide très bien; sinon, on passera à autre chose. Veuillez vous référer,
22 maintenant, s'il vous plaît, à la pièce P 05411. C'est l'avant-dernier
23 document dans mon jeu de documents, s'il vous plaît.
24 S'il vous plaît, quand vous l'avez trouvé ?
25 R. Document du Conseil de sécurité, oui.
26 Q. Exactement. Veuillez vous référer maintenant à la page numéro 2, titre
27 : "Annexe." C'est la page 3 de la version croate. Il est indiqué ici qu'il
28 s'agit là d'une lettre rédigée par le rapporteur spécial de la Commission
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1 chargée du Droit de l'homme, et cetera, et cetera, destinées au secrétaire
2 général, en date du
3 6 octobre 1993. Passons à la page suivante où il est marqué : "Le 18 août
4 1993, le rapporteur spécial a exprimé sa préoccupation pour la situation
5 décrite dans la situation qui prévoit à Mostar et qui est décrite dans la
6 lettre adressée à M. Mate Boban, représentant des Croates de Bosnie, aux
7 fins de la conférence internationale pour l'ex-Yougoslavie, en exerçant une
8 pression sur lui afin qu'il permette l'accès direct.
9 "Et sans entrave aux organisations humanitaires ainsi qu'à leurs
10 employés travaillant sur le terrain de nous donner les droits de l'homme,
11 qu'on leur permette l'accès à Mostar plus tard. Il a reçu une réponse de M.
12 Boban et l'accès assez personnel a été autorisé."
13 Alors, il s'agit là d'un document émanant du Conseil de sécurité. Je
14 suppose que vous avez pu déjà le voir, peut-être pas. Alors, pourriez-vous
15 me dire si vous l'avez déjà vu et si vous saviez si à un moment ou à un
16 autre l'accès à Mostar pour les travailleurs militaires a été autorisé, et
17 si cela a été le cas, à quel moment, et qui a donné cette autorisation ?
18 R. Je ne sais rien de ce rapport, de ces informations. Je ne sais rien non
19 plus de ce qui concerne ici particulièrement Mostar, mais ce que je sais
20 particulièrement bien c'est ce qui a précédé la visite de M. Mazowiecki
21 parce que je m'étais rendu dans la zone de Jablanica.
22 Q. Merci bien. Je vous demanderais maintenant de revenir encore une fois
23 sur la pièce à conviction qui se trouve dans le classeur du Procureur,
24 pièce numéro P 3410.
25 R. Oui, je l'ai sous les yeux.
26 Q. J'aimerais qu'on examine ensemble deux points qui sont très importants.
27 Lors de l'interrogatoire principal vous avez dit qu'il s'agissait là d'une
28 réunion à laquelle a participé M. Bruno Stojic. Je vous demanderais
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1 maintenant d'examiner ce document où on voit l'objet et puis peut-être
2 survoler ce document dans son intégralité, et de nous dire ensuite si vous
3 êtes vraiment sûr que M. Stojic a été bien présent à cette réunion, parce
4 qu'à l'examen de ce document on peut voir que son nom est mentionné nulle
5 part ?
6 R. Maintenant, que vous voulez parler de nouveau de cela, je crois que les
7 choses se sont passées ainsi. Le 5 juillet, j'ai rencontré M. Bruno Stojic
8 et on s'est mis d'accord pour se rencontrer de nouveau le 10 ou le 11.
9 Puis, je crois que, le 10, il n'y a pas eu de réunion et le 11 avec cette
10 personne de Zagreb. Il y a eu avec
11 M. Bozic une conversation à Siroki Brijeg. Il me semble que M. Stojic
12 n'était pas présent maintenant que vous revenez à la charge. Mais je ne
13 suis pas tout à fait sûr. Mais le rapport a été écrit à l'époque. Donc, si
14 le rapport a écrit au moment des faits, il est sans doute exact, c'est sans
15 doute beaucoup plus précis que ce dont je puis me souvenir parce que je
16 n'aurais pas pu l'oublie en écrivant le rapport.
17 Q. Bien. Essayons de simplifier. Si, aujourd'hui, vous avez des doutes
18 portant sur la question de savoir s'il a été présent à cette réunion ou
19 pas, qu'il faudra dans ce cas-là se fier à ce qui est noté dans ce rapport,
20 n'est-ce pas, on ne voit pas du tout qu'il est mentionné comme un des
21 participants, n'est-ce pas ?
22 R. Oui. Ça dû se passer comme ça. Ça n'a pas pu se passer autrement. C'est
23 le même soir que j'ai préparé ce rapport. Le rapport a été écrit par M.
24 Martin Garrod, en anglais, mais enfin, nous l'avons rédigé ensemble et je
25 n'aurais pas écrit un rapport qui ne correspondrait pas aux faits. En fait,
26 j'avais répondu sur la base de ma mémoire, ou enfin, ce n'était pas
27 possible justement de vous répondre en me référant à mes souvenirs.
28 Q. Merci bien. Vous souvenez-vous que pendant la période que vous avez
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1 passée à Mostar, et pendant laquelle vous avez eu un grand nombre de
2 contacts avec M. Bozic, vous souvenez-vous qu'en plus d'être adjoint du
3 chef du département de la Défense qu'en plus de cela il avait un rôle dans
4 le domaine des communications avec les organisations ou liaison avec les
5 organisations internationales, y compris la vôtre ?
6 R. S'agissant de cette deuxième fonction, je ne crois pas autant que je
7 m'en souvienne, qu'on est parlé expressément. Je crois que j'ai compris
8 après avoir lu un certain nombre de document. Plus tard d'ailleurs. C'est
9 là que je me suis rendu compte de ce qu'il en était. Mais je ne pense pas
10 que c'était véritablement un thème abordé.
11 Q. Bien. Merci. J'aimerais maintenant revenir sur la question de la
12 participation de l'armée croate ou plutôt de la question de savoir si
13 l'armée croate, le HV, a été présent ou pas dans cette région et sur les
14 occasions vous avez pu vous rendre compte de leur présence ou pas ?
15 Veuillez vous référer maintenant à la pièce à conviction P 03710. C'est un
16 document du Procureur, et il vous a été déjà présenté aujourd'hui par
17 l'Accusation.
18 R. C'est le document du 30 juillet, oui.
19 Q. C'est bien cela. M. le Procureur a attiré votre attention sur certaines
20 parties de ce document, j'aimerais maintenant qu'on revienne dessus pour
21 voir quelle est votre position finale sur ces questions. Je suppose que ce
22 qui est marqué ici, à la fin de ce document, que vous -- vous rédigez, à la
23 fin de votre mission, que ça doit représenter -- refléter votre position
24 définitive, finale, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Je vais lire maintenant certaines parties de ce document. Numéro 1 :
27 "Pendant que je me trouvais en mission au poste du chef du centre de
28 Coordination de Mostar de la MOCE du 1er avril jusqu'à maintenant, la
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1 mission permanente de notre équipe a été de surveiller la présence des
2 éléments du HV en Bosnie-Herzégovine. Il a été établi que, depuis des mois
3 passés, que le HVO avait dans ses rangs quelques éléments -- quelques
4 soldats du HV, qu'il y a eu des équipements, peut-être des véhicules. Mais
5 il n'a pas été observé que les forces du HVO, les unités, à partir de la
6 HV, à partir du niveau de la compagnie et plus haut ou des véhicules ou des
7 équipements qu'ils participaient dans les combats ou qu'ils ont été
8 remarqués -- observés stationner quelque part ou participeront dans une
9 autre activité."
10 Vous avez déclaré que vous n'étiez pas autorisé à travailler pendant la
11 nuit, mais vous avez également dit dans votre rapport que vous n'avez
12 remarqué aucune trace sur le terrain qui vous permettrait en tant que
13 militaire de les interpréter d'une autre manière. Vous avez également dit,
14 je ne peux pas dire combien de militaires de HV se trouvaient dans ma zone
15 mais s'il y en a eu, ils étaient éparpillés et non mon équipe en même temps
16 n'était -- ne pouvait pas circuler librement à tout moment.
17 Ma question - la dernière pour vous - vous avez dit que vous avez vu des
18 militaires des soldats par ci et par là, mais que nulle part vous n'avez pu
19 voir des unités plus grandes qu'une section. Vous avez dit que vous n'avez
20 rien de vu de tel. Cela est une bonne conclusion, n'est-ce pas ?
21 R. C'est exact, c'est ce que nous avons vu, moi-même ainsi que mes
22 observateurs.
23 Mme NOZICA : [interprétation] Merci bien. Je n'ai plus de questions.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Nozica.
25 Bien, avocat suivant.
26 M. KARNAVAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
27 Messieurs les Juges. C'est moi qui vais poursuivre. Je vous demanderais de
28 bien vouloir nous accorder la pause maintenant. J'ai besoin de cinq minutes
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1 pour m'installer. Je pense que ce serait -- ça ferait une bonne césure, et
2 ensuite, après la pause, on pourrait reprendre jusqu'à la fin de l'audience
3 de ce jour.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, on va faire une pause de 20 minutes et
5 on reprendra à 17 heures 30.
6 --- L'audience est suspendue à 17 heures 10.
7 --- L'audience est reprise à 17 heures 29.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas, vous avez la parole.
9 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Contre-interrogatoire par M. Karnavas :
11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je m'appelle Michael Karnavas. Je
12 suis accompagné de Suzana Tomanovic; nous sommes l'équipe de la Défense de
13 M. Jadranko Prlic. Est-ce que vous m'entendez ?
14 R. Oui, je vous entends.
15 Q. Très bien. Je vais aller assez vite parce que j'ai beaucoup de
16 documents que je souhaite examiner avec vous. Je ne veux pas surtout pas
17 manquer de courtoisie, mais je vais aller vite.
18 Je voudrais m'assurer avant que nous ne commencions de la chose suivante,
19 vous êtes arrivé en janvier 1993, n'est-ce pas ?
20 R. J'ai commencé à travailler en Bosnie-Herzégovine le
21 1er avril 1993.
22 Q. Certes, oui. Et vous étiez là-bas ?
23 R. Jusqu'au 26 -- non, 27 juillet, avec une période de permission de congé
24 du 5 au 25 mai -- ou plutôt, du 6 au 26 mai.
25 Q. Donc, en avril, vous étiez assez nouveau sur place ?
26 R. Oui, oui, effectivement.
27 Q. Mais avant d'arriver sur zone, vous avez eu -- vous avez suivi une
28 séance d'information ?
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1 R. Non. Pour faire court, on ne m'a pas fourni d'information, de briefing
2 au sujet du pays.
3 Q. Mais est-ce qu'on vous a dit qui était qui ?
4 R. Ces informations, je les ai reçues à Siroki Brijeg par le directeur de
5 CC Mostar, et ça s'est fait peu à peu.
6 Q. Est-ce que vous avez reçu des informations au sujet de l'organisation,
7 de la structure de la Communauté croate de Herceg-Bosna ?
8 R. Bon, pour cela j'ai lu un certain nombre de documents et puis j'ai posé
9 des questions. Oui, si on a aborde les choses comme cela, effectivement
10 j'ai reçu des informations comme ça.
11 Q. J'imagine que vous avez pu vous pencher sur la législation relative à
12 la mise en place de la Herceg-Bosna pour vous faire une idée de la manière
13 dont l'Herceg-Bosna était organisé. On voit qui était responsable de quoi.
14 Est-ce que vous avez fait cet exercice ?
15 R. Non, je n'ai pas pu prendre connaissance des textes de loi et puis de
16 toute façon je ne les avais pas, je n'aurais pas eu le temps mais les
17 structures, oui.
18 Q. Mais comment pouviez-vous savoir ce qu'il en était des structures en
19 place sans examiner les textes législatifs qui mettaient justement ces
20 mêmes structures en place ?
21 R. Je ne peux répondre à votre question. J'ai lu les documents qu'on me
22 remettait, et on figurait des informations synthétiser.
23 Q. Mais dites-moi qu'est-ce que c'était la présidence ? Quelles étaient
24 ses fonctions ? Je ne parle du président mais de la présidence. Comment
25 était constituée cette présidence, le savez-
26 vous ?
27 R. La présidence, il faut être sûr que nous parlons tous les deux de la
28 même chose. La présidence, disons si je reprends ce qui s'est passé en
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1 République fédérale d'Allemagne, la présidence avait pour fonction de
2 donner les lignes directrices, de fixer la politique dans le domaine
3 militaire, politique, et cetera. Prlic, qui était à la tête de ce
4 gouvernement, avait des collaborateurs, donc, M. Zubak qui était vice-
5 président, il y avait également un ministre de la Défense, son adjoint, et
6 cetera.
7 Q. Donc, si j'ai bien compris, M. Prlic faisait partie de la présidence et
8 comme il était président, il avait -- il occupait toutes ces fonctions, il
9 assumait toutes des fonctions. Vous pouvez dire sur la base de ce qu'on
10 vous a expliqué ou de ce que vous avez pu comprendre ?
11 R. Oui, mais là on est en train de parler de différents concepts. M. Prlic
12 était premier ministre, l'équivalent du chancelier en Allemagne. C'était le
13 chef du gouvernement, le chef du HVO.
14 Q. Mate Boban, que faisait-il ?
15 R. Mate Boban, pour moi, c'était une sorte de --- c'était quelqu'un qui
16 dominait tout, qui était responsable de la politique générale. Les autres
17 exécutaient sa politique dans ce sens.
18 Q. Oui, en Allemagne, vous avez un président, puis un chancelier, n'est-ce
19 pas ?
20 R. Oui.
21 Q. J'imagine que si j'allais en Allemagne, si je me penchais sur les
22 textes législatifs, si je lisais la constitution, je serai en mesure de
23 dire qui fait quoi.
24 R. Je comparais plutôt ce qui se passe avec la France. Le président
25 Sarkozy, c'est Mate Boban, et le chef du gouvernement, c'est -- enfin, le
26 gouvernement c'est celui de M. Prlic.
27 Q. Dans cette structure, le premier ministre est responsable de l'armée,
28 n'est-ce pas, comme par exemple, ce qui se passe en Italie plutôt qu'en
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1 France ?
2 R. Je vais maintenant faire référence au mot de l'allemand. En temps de
3 guerre, le chancelier fédéral commande les forces armées et en temps de
4 guerre, le premier ministre est responsable des forces armées et les
5 ministres lui apportent son assistance. Mais ce n'est pas nécessairement
6 comme ça.
7 Q. Vous parlez des Allemands, moi, je parle des Français -- moi, j'ai
8 parlé des Allemands. J'ai parlé des Italiens, vous parlez des Allemands.
9 Essayons de nous en tenir à un seul pays. Est-ce que le président de
10 l'Allemagne est le commandant suprême, en temps de guerre ? Est-ce que
11 c'est lui qui commande l'armée ?
12 R. Non.
13 Q. C'est le chancelier ?
14 R. Oui.
15 Q. Vous avez dit qu'en avril, vous étiez assez nouveau sur place et c'est
16 en avril, mai, que vous avez participé à cette réunion, n'est-ce pas ?
17 R. Le 18 avril, des réunions à Mostar Ouest. Je n'étais pas là en tant
18 que participant en tant que tel, j'étais en tant qu'observateur. Je ne me
19 trouvais pas dans la salle de conférence ce qui a eu lieu à l'hôpital de
20 Mostar Ouest.
21 Q. Est-ce que -- sans faire montre d'un manque de respect tel qu'il soit,
22 est-ce qu'il est juste de dire que vous veniez d'arriver, en fait, vous ne
23 connaissiez -- vous ne saviez pratiquement rien de ce qui était en train de
24 se dérouler à Mostar ?
25 R. Vous pouvez le dire sans me manquer de respect. Moi, je le dis moi-
26 même. Quand je suis arrivé sur place, j'étais complètement perdu. C'est
27 seulement peu à peu que ça a changé. J'ai essayé de comprendre peu à peu.
28 Q. Nous avons entendu, ici même, un témoin qui s'appelle Watkins et je
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1 voudrais savoir si vous l'avez rencontré ?
2 R. Oui. Philip Watkins, oui, j'ai eu l'occasion de le rencontrer.
3 Q. Lui, il nous a dit -- quand il est venu déposer, il nous a dit qu'il
4 lui avait fallu plusieurs mois pour se rendre compte -- pour comprendre ce
5 qui se passait. Est-ce qu'il en a été de même pour vous ?
6 M. KARNAVAS : [interprétation] Pour les Juges je fais référence aux pages
7 18 908 du compte rendu et suivantes.
8 Q. Non, non, Monsieur, cela ne figure pas dans les documents qui vous ont
9 été remis. C'est une référence que je viens de donner uniquement à
10 l'intention des Juges. Contentez-vous de répondre à ma question. Est-ce
11 qu'il en a été de même pour vous ?
12 R. Oui, oui, il faut que je le reconnaisse. Pour bien connaître la
13 situation, il fallait rester longtemps, plus longtemps que n'a duré ma
14 mission et c'est la raison pour laquelle je suis retourné sur place en
15 1994.
16 Q. Bon. Je vais prendre un peu d'avance sur ce que j'avais prévue. Est-ce
17 que j'imagine que vous avez pris -- passé beaucoup de temps avec M. Prlic ?
18 R. Non.
19 Q. Mais vous l'avez rencontré à plusieurs reprises, n'est-ce pas ? Vous
20 avez eu plusieurs réunions ?
21 R. Non, pas tant que ça. Je me souviens de la première fois où nous nous
22 sommes rencontrés et on en a eu une autre également. Mais non, non, on ne
23 s'est pas rencontré très souvent.
24 Q. Je dis ça parce que quand je regarde tous les documents qui nous ont
25 été remis par l'Accusation, je n'y vois absolument rien qui indique que
26 vous ayez rencontré M. Prlic, que vous ayez eu une réunion avec M. Prlic,
27 vous, en tant que représentant de la Communauté européenne -- ou plutôt, de
28 la Mission d'observation de la Communauté européenne. Or, je ne trouve
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1 rien. Je ne trouve aucun rapport, pas le moindre petit rapport indiquant
2 que vous ayez eu une réunion avec lui, que vous ayez eu une conversation
3 avec lui. Est-il possible, Monsieur, que vous n'ayez jamais rencontré M.
4 Prlic ? Est-il possible que vous vous trompiez, que vous mélangiez un petit
5 peu les années ?
6 R. Non, non, je ne mélange rien du tout. Non. Je me suis -- je ne l'ai
7 jamais rencontré, personnellement, M. Prlic, à la différence du ministre
8 Stojic et de M. Bozic. Nous ne nous sommes -- nous n'avons pas eu
9 d'entretien personnel.
10 Q. Avec M. Prlic ?
11 R. Oui, avec M. Prlic.
12 Q. Donc, pour que les choses soient bien claires, vous n'avez jamais
13 rencontré M. Prlic, vous n'avez jamais eu de réunions avec
14 lui ?
15 R. C'était une question. Ah, excusez-moi, parce que ça me paraissait être
16 plutôt une affirmation pour le compte rendu d'audience.
17 Q. Ah, oui, excusez-moi, autant pour moi, autant pour moi. Ou peut-être
18 qu'en effet, il n'y avait pas le côté, la question ne s'entendait pas
19 suffisamment dans ma voix. Donc, en fait, ce que je vous demandais, c'est
20 si vous n'avez jamais rencontré M. Prlic ?
21 R. Je l'ai rencontré avec d'autres dans le cadre de réunions, mais je n'ai
22 jamais eu d'entretien personnel avec lui, et d'ailleurs, ça ne m'a pas --
23 on ne m'a pas encouragé à le faire non plus avoir des réunions en tête-à-
24 tête avec lui en mai, le 18 mai.
25 Q. Le 18 mai ou le 18 avril ?
26 R. Le 18 avril. Je parle de la réunion qui a eu lieu à Mostar, le 18
27 avril.
28 Q. Bien. J'avance un peu dans la chronologie. On va parler de cette
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1 réunion et puis après on reviendra sur d'autres questions plus en détail.
2 Savez-vous, en fait, que -- Monsieur, qu'il y a eu ce jour-là deux
3 réunions. Il y a eu une réunion au cours de laquelle où -- il n'y avait pas
4 le général Halilovic, mais plus tard dans la soirée, il y a eu une réunion
5 au cours de laquelle le général Halilovic était bien là parce que c'est le
6 général Morillon qui l'avait amené. Au cours de cette deuxième réunion,
7 dont vous nous parlez -- dont vous nous avez parlée, M. Prlic, lui, n'était
8 pas là. Je le dis parce que vous -- vous avez affirmé que vous ne mélangiez
9 pas les choses, que vous ne faisiez aucune confusion. Mais est-il possible
10 que vous vous trompiez là au sujet de ces réunions ?
11 R. Il y a eu plusieurs réunions, ça je l'ai déjà dit hier. J'ai également
12 expliqué qu'on avait changé de lieux de réunions, et je dois dire que je
13 n'ai pas très bien saisi la teneur de cette réunion. C'est uniquement après
14 que je me suis rendu compte que j'avais rencontré M. Prlic parce que je ne
15 le connaissais pas, et puis, je n'ai pas vraiment retenu son nom quand je
16 lui ai parlé.
17 Q. Donc, quelqu'un vous a dit que celui avec qui vous veniez de parler,
18 c'était lui, et M. Prlic, tout le monde s'accorde à le reconnaître c'est
19 quelqu'un de courtois, quelqu'un se sérieux, quelqu'un de poli. Il ne s'est
20 pas présenté.
21 R. J'ai dit que probablement il s'est présenté, moi aussi, sans doute,
22 mais je n'étais pas habitué au nom prononcer dans cette langue. C'est plus
23 tard que je m'y suis habitué, ça été extrêmement difficile pour moi que de
24 m'habituer à la sonorité de cette langue.
25 Q. Bien. Avançons un petit peu. Le plan Vance-Owen, est-ce que vous aviez
26 connaissance de ces détails ?
27 R. S'agissant des détails, je serai assez prudent, mais je sais qu'on
28 prévoyait plusieurs provinces 10, 8, 9. On avait prévu également que telle
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1 ou telle personne serait à la tête de telle ou telle province, et cetera.
2 Q. Vous deviez savoir que ce plan Vance-Owen prévoyait que Mostar soit la
3 capitale de la province 8, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, oui, oui.
5 Q. Bien, bien. Maintenant, nous allons très vite examiner un certain
6 nombre de documents à commencer par celui qui porte le numéro 120, 1281.
7 Veuillez vous munir de votre classeur bleu. Oui, c'est ça. Pièce 1D 01281,
8 une décision. On voit qu'elle est en date du 11 mai 1993, et à l'article,
9 on voit : "La République de Bosnie-Herzégovine accepte par la présence dans
10 sa totalité et fera tout pour mettre en œuvre la teneur des documents du
11 plan Vance-Owen," et cetera. Est-ce que vous avez connaissance de cette
12 décision, Monsieur ? Je vous pose la question parce qu'ultérieurement, nous
13 constaterons qu'on a demandé à la MOCE de jouer un rôle dans ce processus.
14 Est-ce que vous aviez connaissance de cette décision, à savoir que la
15 République de Bosnie-Herzégovine avait pleinement accepté la mise en œuvre
16 des textes qui résultaient du plan Vance-Owen ? C'est une question à
17 laquelle vous pouvez répondre par oui ou par non ?
18 R. Oui, j'étais au courant.
19 Q. Bien. Alors, on va passer au document suivant, 1D 01338. Des
20 conclusions, encore une fois, on parle du 11 mai 1993 et on peut constater
21 en lisant le titre, je cite : "Conclusions relatives à la mise en œuvre des
22 textes relatifs au plan Vance-Owen pour la Bosnie-Herzégovine."
23 J'imagine que ce document aussi vous en aviez connaissance ? Il n'est pas
24 nécessaire de passer en revue la totalité des documents.
25 R. Oui.
26 Q. Fort bien. Maintenant, nous allons passer à la pièce
27 1D 01594. Il s'agit d'un document qui a été préparé avant les deux
28 précédents. C'est un document qui date du 2 avril 1993 et vous verrez que
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1 c'est un document qui porte la signature du Dr Jadranko Prlic qui est
2 adressé à M. Thébault, et j'imagine que vous le connaissiez ce monsieur.
3 C'était votre chef, si l'on peut dire ?
4 R. Oui. Oui, c'était mon chef.
5 Q. Dans ce document, on l'a peut-être déjà vu précédemment ici dans ce
6 prétoire. On voit donc à la première ligne la chose suivante, je cite :
7 "Conformément à vos propositions, à vos suggestions et la volonté que vous
8 avez exprimé de participer directement à la mise en œuvre des accords
9 acceptés par Alija Izetbegovic, un représentant de la nation musulmane,
10 ainsi que M. Mate Boban représentant de la nation croate en Bosnie-
11 Herzégovine, comme nous n'en avons été informés lors de notre discussion,
12 le 1er avril 1993 à Mostar par
13 M. Christopher Beese et M. Enrique Salamanca de Garay." Veuillez noter, et
14 cetera."
15 Saviez-vous que M. Prlic -- que le Dr Prlic avait envoyé cette lettre afin
16 d'organiser une réunion et qu'il avait fait une série -- il avait fait des
17 propositions s'agissant des thèmes qui pourraient être abordés au cours de
18 ladite réunion ?
19 R. Je ne me souviens pas de cette lettre.
20 Q. Bien. Bien. Il suffit de dire que le 18 avril, vous avez participé à
21 une réunion. Vous avez été témoin d'une réunion, mais vous n'avez nullement
22 été impliqué dans l'organisation de cette réunion. Vous étiez sur place en
23 qu'observateur; c'est à peu près comme ça qu'on peut définir la chose ?
24 R. Oui. Au début -- j'étais un petit peu en retrait au début de cette
25 période.
26 Q. Document suivant 1D 01595. Il s'agit du procès-verbal ou du compte
27 rendu d'une réunion qui a eu lieu à Medjugorje le 18 mai 1993. Une réunion
28 entre la délégation de la République de Croatie, et puis, nous voyons
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1 également tous les participants à cette réunion dont le nom est indiqué
2 ici. Je ne vais pas perdre trop de temps en examinant ce document. Mais je
3 vais quand même vous demander de vous reporter au paragraphe numéro 3. Il y
4 est dit, je cite : "Le président du gouvernement de transition de la
5 République de Bosnie-Herzégovine, RBiH sera Jadranko Prlic. En accord avec
6 la partie musulmane, il recommandera un gouvernement équilibré comptant
7 huit portefeuilles, dont trois desquels il n'aura pas de nomination. En cas
8 d'impossibilité d'accord, il consultera le co-président de la conférence de
9 paix." Ensuite : "On parle de M. Haris Silajdzic, ministère des Affaires
10 étrangères, et le vice-ministre des Affaires étrangères seront un Croate
11 qui bénéficiera des mêmes droits que le ministre Silajdzic." C'est tout au
12 bas du document. On parle -- on a dit : "Quelle est l'organisation prévue
13 pour la province de Mostar, de Travnik et de Zenica ?"
14 Monsieur, étant donné le poste qui était le vôtre, les informations que
15 vous aviez reçues, l'endroit où vous vous trouviez, saviez-vous que le Dr
16 Jadranko Prlic avait été proposé -- enfin, on avait proposé son nom pour
17 occuper le président du gouvernement de transition de la République de
18 Bosnie-Herzégovine conformément au plan de Vance-Owen et dans le cadre de
19 la mise en œuvre des textes qui émanaient de ce plan ? Vous l'avez vu, est-
20 ce que vous en aviez connaissance ? Répondez par oui ou par non, s'il vous
21 plaît.
22 R. Oui.
23 Q. Bien. A propos, savez-vous si vous-même ou d'autres avez pris l'angle
24 avec le Dr Prlic au sujet de son nouveau poste ? Est-ce que vous l'avez
25 consulté pour voir comment il accomplirait sa tâche, sa mission en tant que
26 président du gouvernement de transition ?
27 R. Non.
28 Q. Bien. On va passer au document suivant 1D 01596.
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1 M. KARNAVAS : [interprétation] Je précise à l'intention des interprètes
2 allemands qui viennent juste de se joindre à nous depuis quelques jours,
3 que si je parle trop vite, il faut surtout me le faire savoir.
4 Q. Bien. 21 mai 1993, encore une lettre du Dr Jadranko Prlic. On voit
5 qu'elle est adressée à Mate Boban, ainsi qu'à Ilija Izetbegovic. Je ne vais
6 lire que quelques extraits. Premier paragraphe, je cite : "Conformément à
7 l'accord conclu à Medjugorje, le 18 mai 1993, au sujet de la mise en œuvre
8 du plan Vance-Owen en Bosnie-Herzégovine, je vous écris, en tant que
9 président du gouvernement de transition de la République de Bosnie-
10 Herzégovine, et je demande qu'en tant que représentant dudit peuple croate
11 et musulman, vous participiez aux consultations relatives à la nomination
12 d'un gouvernement de transition." Ensuite, on voit à la phrase suivante, on
13 indique quelles sont les personnes que l'on souhaite nommer à telle ou
14 telle position, et puis, on voit qu'on demande une réponse d'ici le 24 mai,
15 avant le 24 mai.
16 Aviez-vous connaissance des efforts déployés par M. Prlic avec Mate Boban
17 et Alija Izetbegovic pour entamer ce processus de mise en oeuvre ?
18 R. Je ne connais pas cette lettre, mais dans une perspective à partir
19 d'autres sources, je sais que les Musulmans étaient assez réticents. Ils
20 hésitaient à donner des noms, à présenter une liste.
21 Q. Oui, oui. On va y arriver. On va y arriver. Mais je suis content que
22 vous évoquiez la question parce que si j'ai bien compris ce que vous avez
23 dit en réponse aux questions posées par Me Nozica, peut-être en réponse aux
24 questions du Procureur, vous avez déjà dit que les Musulmans étaient assez
25 réticents s'agissant de la mise en œuvre du plan Vance-Owen. En anglais, on
26 dirait qu'il traînait des pieds. On pourrait même dire qu'il n'avait
27 strictement aucune intention de mettre en œuvre de bonne foi ce plan. Est-
28 ce que cela serait exact ? Est-ce qu'on pourrait le dire ?
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1 R. Oui.
2 Q. Bien. Examinons le document suivant 1D 01597. 1D 01597. Ici encore,
3 date du 23 mai 1993, si vous vous reportez à la deuxième page, vous pouvez
4 voir que c'est un document qui émane du Dr Jadranko Prlic en tant que
5 président du gouvernement. Il s'agit en l'occurrence d'une lettre adressée
6 aux co-présidents de la Conférence relative à l'ex-Yougoslavie - co-
7 présidents au pluriel - MM. Owen et Stoltenberg, rapport relatif aux
8 activités mise en œuvre par le président du gouvernement central de
9 transition. Ici, nous pouvons voir qu'il les informe du fait qu'il a entamé
10 le processus. Est-ce que vous aviez connaissance de ce fait ?
11 R. Non, non, je n'ai pas eu connaissance des mesures qui ont été mises en
12 œuvre -- des mesures détaillées.
13 Q. Bien. Document suivant 1598. 1D 01598. Ici encore, un document en date
14 du 23 mai 1993, signé pour le Dr Jadranko Prlic, en tant que président du
15 gouvernement. Un document qui est adressé au gouvernement de la République
16 de Bosnie-Herzégovine dans sa composition précédente. Objet : "Transfert de
17 notre mandat au nouveau gouvernement." Au milieu du premier paragraphe,
18 vous pouvez voir le passage suivant : "Il a été décidé que je serais le
19 président du gouvernement et que j'entamerais les préparatifs pour mettre
20 en place ce gouvernement et que ceci fera l'objet d'une vérification par
21 l'organe chargé des Coordinations. Etant donné que les délais sont très
22 courts pour tout ceci, je pense qu'il serait utile que vous commenciez à
23 préparer tous les documents nécessaires au processus de transfert."
24 Ensuite, toute à la fin : "Sachant qu'un très grand nombre d'employés vont
25 se trouver sans emploi justement, je vous demande de prendre toutes mesures
26 nécessaires pour apporter une aide à ces personnes en tenant compte de leur
27 niveau de la qualification professionnelle et de tous les aspects sociaux
28 et autres de leur situation."
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1 Donc, aviez-vous connaissance du fait que le Dr Jadranko Prlic avait écrit
2 cette lettre ? Aviez-vous connaissance de l'intention de mettre en œuvre ce
3 plan ?
4 R. Non.
5 Q. Nous allons passer au document suivant 1D 01599. Un document qui, une
6 fois encore, est un document daté du 23 mai 1993, en bas du document on
7 voit qu'il a été signé par le Dr Jadranko Prlic, président du gouvernement.
8 Ici, il s'agit d'un document qui est adressé au ministère des Affaires
9 étrangères de la République de Bosnie-Herzégovine, le Dr Haris Silajdzic,
10 et dans le premier paragraphe, on peut lire au milieu : "Conformément à cet
11 accord, le Dr Jadranko Prlic a été élu -- choisi pour occuper le poste de
12 président du gouvernement et vous-même, en tant que ministre -- et vous, de
13 ce même celui du ministre des Affaires étrangères, conformément à cela, il
14 serait nécessaire que vous en informiez les gouvernements, c'est-à-dire les
15 ministres des Affaires étrangères de tous les États avec lesquels la
16 République de Bosnie-Herzégovine a été établie des relations
17 diplomatiques."
18 Ensuite, nous pouvons voir dans ce document que le Dr Jadranko Prlic
19 présente un bref curriculum vitae le concernant. Puis, au dernier
20 paragraphe, on peut lire, je cite : "Les gouvernements des Etats-Unis
21 d'Amérique, de la République fédérale d'Allemagne et la Communauté
22 européenne devraient également être informés du fait que des ambassadeurs
23 de nationalité croate seront bientôt nommés."
24 Aviez-vous connaissance de ce fait, Monsieur, étant donné que vous
25 travaillé à l'époque avec la Mission des Nations Unies ? Est-ce que vous en
26 aviez connaissance ?
27 R. Non, je ne connais pas cette lettre, mais je sais que j'ai eu un aperçu
28 de la nationalité des différents ambassadeurs.
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1 Q. Fort bien. Prenons le document suivant P 02509, document de
2 l'Accusation, ce qui manque, Messieurs les Juges, si vous prenez la
3 deuxième page de ce document en B/C/S il y a un titre et d'après ce qui m'a
4 été dit : "C'est une annonce à l'opinion publique, annonce publique, et je
5 ne veux pas m'hasarder à en donner lecture parce que mes compétences
6 linguistiques sont assez limitées. Mais, apparemment, c'est une annonce
7 faite à l'opinion publique. On voit tout en haut: "Le 25 mai 1993, la
8 présidence du HDZ de Bosnie-Herzégovine a tenu une réunion présidée par
9 Mate Boban, et les événements d'actualités ont été pris en considération,
10 surtout les obligations à partir de déclarations conjointes de Boban et
11 Izetbegovic, signées le 25 avril à Zagreb, y compris l'application du plan
12 Vance-Owen qui s'est conclu le 18 mai 1993, à Medjugorje."
13 Puis, nous voyons qu'il y a des désignations qui sont proposées.
14 Est-ce que vous étiez au courant de cette annonce, de cet avis, même s'il
15 est en Croate ? Est-ce que ceci vous serait parvenu par hasard ?
16 R. Je ne sais pas si c'était une annonce publique. Je me souviens de ce
17 document. Je le connais.
18 Q. Bien.
19 M. KARNAVAS : [interprétation] Messieurs les Juges, si vous regardez le bas
20 du document, vous allez constater qu'on dit : "Par ces nominations, les
21 Croates se sont acquittés de leurs obligations et après la désignation des
22 représentants de la population musulmane dans les provinces 8, 9 et 10, on
23 peut commencer à vivre en paix une vie qui protège les droits de l'homme et
24 qui assurent une meilleur défense face à l'agresseur." Vous voyez ensuite
25 la date du 25 mai.
26 Q. Je l'indique ne raison de ce que vous avez déclaré auparavant, d'après
27 ce que vous avez pu glaner et comprendre, à l'époque, les Musulmans avaient
28 fait preuve de très peu de coopération, avaient l'air d'être vraiment très
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1 peu prêt à s'acquitter de leurs obligations, à savoir désigner leurs
2 représentants chargés d'occuper certaines fonctions dans ces provinces 8,
3 9, et 10 de façon à ce que se mette en branle ce processus de mise en œuvre
4 ?
5 R. Oui.
6 Q. Prenons le document suivant, 1D 01600. La date est celle du 27 mai
7 1993. En bas, on voit président de la présidence de la République de
8 Bosnie-Herzégovine, Alija Izetbegovic. Ce document est adressé au Dr
9 Jadranko Prlic. Objet consultation en vue de l'établissement du
10 gouvernement de transition. Je me contenterai d'indiquer certains éléments.
11 Ce sera mieux compris à l'examen du document suivant. Ici premier
12 paragraphe, il est reconnu : "Qu'effectivement, nous nous sommes mis
13 d'accord à Medjugorje est-il dit pour dire que vous êtes candidat au poste
14 de premier, premier ministre du gouvernement de la République de Bosnie-
15 Herzégovine."
16 Deuxième paragraphe : "Quand vous proposez les candidats, il me faut savoir
17 quels seraient les portefeuilles à fournir. Il serait bon que vous
18 proposiez leur distribution. Nous sommes notamment intéressés bien entendu
19 par le poste du ministère chargé des réfugiés, (étant donné le grand nombre
20 de réfugiés musulmans)."
21 La date, je vous le rappelle, est celle du 27 mai 1993. Etiez-vous au
22 courant du fait que le président Izetbegovic avait écrit à
23 M. Prlic à propos de la lettre que ce dernier lui avait envoyé auparavant ?
24 Vous le saviez ?
25 R. Non, je n'étais pas au courant. J'imagine que j'ai vu plus tard une
26 synthèse, mais pas -- je ne connaissais pas ce document à l'époque de sa
27 rédaction.
28 Q. Le document suivant 1D 01601. Je l'examinerai très brièvement. Il est
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1 très court, signé de M. Jadranko Prlic, président du gouvernement, la date
2 est celle du 1er juin 1993, Mostar. "Il présente ses salutations au
3 président -- il dit que le président lui-même a, à l'occasion de la fête
4 religieuse de Kurban Bajram, remis ses meilleurs vœux aux dignitaires de la
5 communauté et il exprime ses salutations."
6 Est-ce que vous étiez au courant de ce geste de M. Prlic, du 1er juin 1993
7 en sa qualité de président du gouvernement de transition ?
8 R. Vous me parlez maintenant. On ne parle plus du plan Vance-Owen, on
9 parle plutôt du gouvernement de Bosnie-Herzégovine ?
10 Q. Effectivement.
11 R. [aucune interprétation]
12 Q. [aucune interprétation]
13 R. Est-ce que je peux me permettre de vous demander, est-ce que nous
14 parlons du même document ? Est-ce qu'on parle de la
15 7e Brigade musulmane, ou est-ce que j'ai mal choisi ?
16 Q. Un instant, oui, oui, c'est sans doute le mauvais document. Moi, je
17 parle du document 1D 01601. Si vous ne l'avez pas, je peux vous en donner -
18 - je peux vous donner ma copie.
19 R. Attendez. Ah, je vois, 1601.
20 Q. Oui, c'est bien celui-là. Si vous ne l'avez pas, je vous donne mon
21 document. C'est peut-être plus facile de vous donner ce document parce que
22 je veux avancer et vraiment le temps presse.
23 R. Non, je l'ai ça va maintenant je l'ai trouvé, 1601; c'est bien cela ?
24 Q. Merci. Une fois de plus je viens de le lire. Vous voyez c'est la date
25 du 1er juin et ce sont des salutations présentées par M. Jadranko Prlic en
26 qualité de représentant du gouvernement, président du gouvernement. Vous le
27 saviez ?
28 R. Non.
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1 Q. Bien. Document suivant 1D 01602, 1602. Vous voyez au bas du document
2 Jadranko Prlic, président du gouvernement, mais voyons le haut la date
3 c'est celle du 5 mai mais elle a été barrée et on a ajouté à la main 5 juin
4 1993. Ce qui explique l'ordre de présentation. Vous le voyez ce document ?
5 R. Je pense que oui. C'est adressé à M. Izetbegovic et à
6 M. Boban ?
7 Q. Oui. Donc, il est adressé à M. Izetbegovic et à Mate Boban et je
8 souhaite ici indiquer : "Conformément au document précédent dans lequel M.
9 Izetbegovic a dit tout particulièrement qu'il voulait que le ministère
10 chargé des Réfugiés soit attribué à la nation musulmane et en vertu des
11 dispositions prises, on savait que les Musulmans auraient le ministère des
12 Affaires étrangères."
13 Et ici, vous voyez au deuxième paragraphe : "Conformément à l'intérêt
14 exprimé et à la nécessité de ménager un bon équilibre au sein du
15 gouvernement, j'estime que la répartition des ministères devrait se faire
16 comme suit : pour les Musulmans, ministère des Affaires étrangères, le
17 ministère des Questions pour les réfugiés ainsi que le ministère des
18 Communications du transport; pour les Croates, le poste de président du
19 gouvernement en l'occurrence,
20 M. Prlic, le ministère de la reconstruction ainsi que le ministère des
21 Echanges internationaux; et on prévoit également, bien entendu, trois
22 postes ministériels pour les Serbes à une date ultérieure."
23 Est-ce que vous saviez qu'effectivement, M. Jadranko Prlic avait
24 respecté les souhaits exprimés par le président Izetbegovic et qu'il avait
25 pris les devants pour faire cette proposition-ci ?
26 R. Non, je ne le savais pas.
27 Q. Je veux un peu insister pour bien faire comprendre les choses, à
28 l'avant-dernier paragraphe, vous le verrez, le Dr Prlic dit ceci : "Je vous
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1 demande votre accord sur ces propositions," et il poursuit en disant : "Je
2 m'attends à ce que vous proposiez davantage de candidats pour chacun des
3 postes existants ou plus tard le jeudi, 10 juin 1993, puisque j'ai
4 l'obligation de constituer un gouvernement en l'espace de trois jours, à la
5 réunion que j'aurais avec les co-présidents de la Conférence de la paix sur
6 l'ex-Yougoslavie, conformément à cette réunion qui a eu lieu le 3 juin."
7 Vous voyez ?
8 R. Oui.
9 Q. On peut tirer une conclusion logique, à savoir que le
10 Dr Prlic fait tout ce qui est nécessaire à la vitesse requise pour
11 constituer un gouvernement c'est ce qu'on attend de lui afin de mettre en
12 place l'application du plan de paix, on espérait de ce plan de paix qu'il
13 allait faire cesser les combats opposant les Croates et les Musulmans de
14 Bosnie. Est-ce que ce serait une juste conclusion à tirer ?
15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir ?
16 Monsieur le Témoin, si vous examinez ce document, M. Prlic dit qu'il doit
17 faire des propositions avant le 10 juin, jusqu'à -- il doit faire une
18 proposition au gouvernement en espace de trois jours
19 -- dans un délai de trois jours. Est-ce que vous comprenez ça ? Pourriez-
20 vous m'expliquer c'est que ça veut dire concrètement c'est ça voulait dire
21 ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi de dire, en guise de préambule,
23 que je ne connais pas ce document parce qu'il arrivait à un niveau bien
24 supérieur au mien à l'époque, et ici j'ai appris des choses oralement. Mis
25 à part les documents, il y avait énormément des mentions de noms, mais très
26 peu de temps après cette lettre, effectivement, là on est un peu en arrière
27 par rapport au 18 mai.
28 M. KARNAVAS : [interprétation]
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1 Q. On est en train de me dire que la traduction n'est pas excellente parce
2 que je regarde la traduction et on dit : "J'y ai pris cette obligation de
3 constituer un gouvernement dans un délai de trois jours et j'ai pris cette
4 obligation à l'occasion de la réunion qui a eu lieu le 3 juin, réunion des
5 co-présidents." Donc, il y a eu une réunion le 3 juin et c'est là qu'il a
6 fait cette promesse qu'il a accepté cette obligation. J'espère que vous
7 tiendrez compte de cette difficulté de traduction et que ceci vous éclaire
8 davantage.
9 Toujours dans le cadre de ce chapitre, je voudrais que nous examinions un
10 document de l'Accusation 2490. La date est celle du
11 22 mai 1993, ceci vient de la délégation danoise, la MOCE, Zagreb, je pense
12 que ça se trouve à la fin. Non. Vous voyez que ça été envoyé par Ole Brix
13 Anderson, vous le connaissez bien, n'est-ce pas ? C'est sur la page de
14 garde.
15 R. [aucune interprétation]
16 Q. Vous avez déjà vu ce document ? Ce document de l'Accusation.
17 R. Oui. Ça m'a l'air familier. Ça me dit quelque chose.
18 Q. D'accord. Je voulais simplement le signaler, si vous regardez la
19 première page, enfin la page portant le numéro 1, donc, c'est la deuxième
20 page de ce document, mis à part la page de garde, il s'agit d'une
21 proposition en vue de la participation de la MOCE à l'exécution, la mise en
22 œuvre du plan Vance-Owen. Est-ce que, par hasard, étant donné que vous vous
23 étiez basé dans une zone où vous risquiez d'être à même d'appliquer ce plan
24 de paix Vance-Owen, est-ce que vous étiez au courant de cette proposition ?
25 Ce sera ma première question.
26 Deuxième question : est-ce que vous avez d'une quelconque manière
27 participé à l'élaboration de cette proposition ? Est-ce qu'on a demandé
28 votre concours, vos bons conseils pour élaborer cette proposition ?
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1 R. Pas sous forme de proposition, mais bien pour l'exécution. Des choses
2 concrètes pour nous, qui étaient beaucoup plus en bas de l'échelle, disons,
3 ça voulait dire, par exemple, que nous avons contacté des chefs musulmans
4 pour savoir pourquoi ils n'avaient encore rien fait. Je me souviens qu'à
5 une phase particulière, sans pouvoir vous donner une date, par exemple,
6 j'en ai parlé avec M. Cibo parce qu'en général, on disait de lui que
7 c'était lui qui avait été chargé de mission, disons, de façon générale par
8 M. le président Izetbegovic.
9 Q. On aurait tendance à croire, n'est-ce pas, si on était logique -- c'est
10 comme ça que je pense, que s'il avait été désigné par le président
11 Izetbegovic, on pourrait s'attendre à ce que M. Cibo appliquerait les
12 consignes de M. Izetbegovic.
13 R. Effectivement. Ça devrait le point de départ.
14 Q. Si M. Cibo n'était pas coopératif, traînait des pieds, ne réagissait
15 pas, ne se manifestait pas pour dire qu'il était prêt à participer à la
16 mise en œuvre du plan, on pourrait tirer une nouvelle conclusion, à savoir
17 que c'était précisément là la raison pour laquelle il avait été choisi par
18 M. Izetbegovic. A moins que
19 M. Izetbegovic n'ait pas du tout été au courant des agissements de
20 M. Cibo.
21 M. KRUGER : [interprétation] Objection. Ce sont là des questions qui
22 demandent des conjectures.
23 M. KARNAVAS : [interprétation] Le témoin peut répondre notamment à cause
24 des réponses qu'il a déjà fournies, mais c'est à vous de juger si vous
25 estimez que c'est une question qui présente une hypothèse, c'est peut-être
26 vrai, et je pourrais la retirer et passer à autre chose.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, avant qu'il n'y ait eu
28 l'objection, vous aviez dit que vous aviez rencontré M. Cibo, et quand vous
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1 avez discuté avec lui de la mise en œuvre du plan Vance-Owen côté musulman,
2 il vous donnait l'impression d'être enthousiasme, d'être réservé, d'être
3 dépassé ? Quelle impression avez-vous eue sur le positionnement de M. Cibo,
4 par rapport à cette mise en œuvre dont on vient voir tout à l'heure par la
5 production de multiples documents que du côté croate on avançait très
6 rapidement ? Alors, qu'est-ce que M. Cibo vous a dit exactement, sans
7 entrer dans la spéculation, simplement, dites-nous, ce qui vous a dit ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est surtout le 5 mai,
9 que j'ai été avec M. Cibo, j'ai passé plus de longues heures avec lui dans
10 ce véhicule blindé transporteur de troupes. Nous avons parlé de toutes
11 sortes de choses, notamment du plan Vance-Owen. Je ne me souviens plus des
12 termes exacts parce qu'on était un peu dans une situation en flux, mais je
13 me souviens parfaitement qu'il était assez réservé, réticent, et qu'il n'a
14 pas manifesté d'enthousiasme. C'est comme ça que je le dirais.
15 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Q. Première page, au point 4, en tout cas, au paragraphe qui est numéroté
17 4, vous voyez qu'on dit ceci : "Il a été convenu à la réunion que le plan
18 Vance-Owen devrait être mis en oeuvre dans la plus grande mesure possible,
19 étant donné la nature des dispositions et les circonstances qui prévalent
20 actuellement dans les trois régions de Mostar, Travnik et Zenica."
21 Donc, je suppose que vous pensiez que c'étaient les régions où on allait
22 appliquer ce plan Vance Owen, c'est bien cela ?
23 R. C'est comme ça j'ai compris les choses, oui.
24 Q. Oui, nous voyons que tout du moins la MOCE dit que la communauté
25 internationale doit prendre des mesures actives, concrètes pour convaincre
26 les parties qu'il s'agit là d'un accord viable ? Donc, je suppose que vous
27 avez également compris que vous et d'autres à toutes fins utiles on va dire
28 que la communauté internationale devait apporter son concours à l'exécution
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1 de ce plan. C'est pour cela que vous avez rencontré des gens comme M. Cibo
2 pour un peu contrôler et pour le pousser à l'action, c'est bien cela ?
3 R. Si nous nous sommes rencontrés c'est pour d'autres -- dans d'autres
4 conditions, mais c'était une bonne occasion pour lui en parler.
5 Q. Si vous lui en avez parlé c'est parce que vous aviez l'obligation de le
6 faire, n'est-ce pas ? En tout cas, vous aviez quelqu'un qui vous était
7 supérieur, un monsieur qui faisait cette proposition. Il est certain, en
8 tout cas, c'est l'impression qu'il donne, il pense que la MOCE et la
9 communauté internationale doivent agir et c'est bien ce que vous avez
10 essayé de faire, agir, n'est-ce pas ?
11 R. Il faut replacer tout ceci dans le temps. J'ai parlé longuement avec M.
12 Cibo, mais, à ce moment-là, on n'était pas si loin dans la mise en œuvre,
13 si je me souviens bien. Mais disons que c'était en devenir. J'ai revu M.
14 Cibo, je ne me souviens plus quand, mais, à un moment où, effectivement, on
15 était passé à la mise en œuvre, et je le connaissais bien parce que je le
16 connaissais depuis début avril.
17 Q. D'accord. Page 2, en bas, il est dit : "Tâche à exécuter dans les deux
18 accords. Paragraphe 13, accord sur des dispositions intérimaires,
19 provisoires." Si on a agi de la sorte c'est à dessein. Nous sommes au mois
20 de mai, vous avez montré les documents auparavant. Des documents de juin
21 aussi, mais dès le mois de mai, la MOCE se préparait à la mise en œuvre du
22 plan, puis on voit au mois de juin le Dr Jadranko Prlic qui prend des
23 mesures conformément à ce qu'on attendait de lui, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Fort bien. Merci. Nous pouvons maintenant passer à un autre sujet.
26 C'est celui des convois. Hier quelques questions vous ont été posées à
27 propos des convois et je voudrais tirer au clair quelques éléments. Il y a
28 eu l'Accord de Makarska, 10 juillet 1993. Si je ne m'abuse, la MOCE n'était
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1 pas présente à cette réunion, n'est-ce pas ?
2 R. C'est exact.
3 Q. Reprenons rapidement une chronologie avant d'examiner certains
4 documents pour voir ce dont vous vous souvenez. Vous pourrez me dire si la
5 chronologie que je vous présente correspond bien à mes souvenirs, si ce
6 n'est pas le cas, nous prendrons d'autres mesures pour essayer d'examiner
7 les choses avec vous ou avec d'autres témoins. 10 juillet 1993, accord de
8 Makarska, soit dit en passant, cet accord portait sur des convois. Nous
9 l'avons déjà vu ici notamment grâce aux documents P 03346, vous ne l'avez
10 pas dans votre liasse de documents. C'est à l'intention des Juges que je le
11 disais. Donc cet accord de Makarska portait sur des convois, sur des
12 questions humanitaires, des questions de secours humanitaire. C'est bien
13 cela, vous vous en souvenez ? Oui, il faut parler pas seulement fait un
14 signe de tête.
15 R. Excusez-moi. Oui, j'essayais de me concentrer.
16 Q. D'accord. Puis, il y a le 13 juillet 1993, attaque de l'ABiH dans la
17 zone du plateau de Dubrava, Stolac, Capljina, Buna. Nous l'avons vu dans
18 d'autres documents notamment le document
19 P 03427. Donc, est-ce que vous souvenez de l'attaque de l'ABiH trois jours
20 plus tard ? Vous en souvenez ? Sinon, ce n'est pas grave.
21 R. Pas nécessairement ou concrètement pour Stolac, mais, effectivement,
22 après le 30 juin, effectivement, c'est à ce moment-là, qu'on a commencé à
23 avoir des combats.
24 Q. Attendez, voici ce que je vous demande. Voici ce que j'ai dis. Il y a
25 eu le 10 juillet, les accords de Makarska. Le 13 juillet, trois jours plus
26 tard, l'ABiH lance une attaque sur le plateau de Dubrava, dans Capljina,
27 Buna, Stolac, vous en souvenez ?
28 R. Vous me demandez une question à propos du document ou sur les faits, je
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1 ne me souviens pas du papier. Cette période de temps, effectivement,
2 correspond à une période il y a eu des rébellion ou de l'armija, et
3 effectivement, il y a eu des combats. Après, ça s'est calmé.
4 Q. 14 juillet 1993, est-ce que vous saviez qu'il y a eu annulation d'un
5 convoi dû au commissariat aux Réfugiés. Je dis pour les Juges ceci est
6 mentionné dans le document P 05453. Mais est-ce que vous saviez que le 14
7 juillet 1993, il y avait eu annulation d'un convoi du Haut commissariat aux
8 Réfugiés des Nations Unies.
9 R. Non, je ne m'en souviens pas.
10 Q. D'accord. Vous savez personne n'attends de vous que vous vous souveniez
11 de tout, ça s'est passé il y a longtemps c'est pour ça qu'on a des
12 documents. 14 juillet 1993, M. Prlic a envoyé une lettre au Haut-
13 commissariat aux Réfugiés, document 1D 01336, mais est-ce que vous saviez
14 que M. Prlic avait envoyé une lettre ? J'ai une raison à vous poser toutes
15 ces questions. Vous la comprendrez bientôt.
16 R. Non.
17 Q. Puis, il y a le 15 juillet, il y a encore des combats intenses dans la
18 région de Buna, au sud de Mostar, est-ce que vous le saviez ?
19 R. Je suppose que ces combats ont duré -- se sont poursuivis, mais je vous
20 l'ai dit que nous n'avions pas nous-mêmes d'équipe de reconnaissance. Mais
21 nous avons entendu de façon plus intense des bruits de combat.
22 M. KRUGER : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, Maître
23 Karnavas, mais je précise aux fins du compte rendu qu'à la ligne 12, on
24 fait une référence à la pièce P 05453. Il y a une erreur, il faudrait lire
25 3453.
26 M. KARNAVAS : [interprétation] C'est vrai. Je suis fatigué ou peut-être on
27 ne m'a pas bien entendu.
28 Q. Quoiqu'il en soit, on a l'accord de Makarska. Nous avons une autre
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1 pièce de l'Accusation, P 03346. Je pense qu'on l'a examiné rapidement hier,
2 je ne sais pas si cela se trouve dans votre classeur, en tout cas ça se
3 trouve dans le classeur des pièces à charge, ce classeur volumineux. Je
4 voulais simplement vous monter quelque chose très rapidement. Pièce 3346.
5 R. Oui.
6 Q. Ça se trouve vers le milieu. On parle du fait qu'on rappelle l'Accord
7 de Medjugorje conclu le 18 mai 1993. Est-ce que vous connaissez la teneur
8 de cet accord ?
9 R. Non, je ne le connais pas cet accord. Effectivement, c'était dans le
10 contexte d'une question posée hier, l'utilisation du plan de Ploce.
11 Q. Mais plus précisément, donc, cet accord portait de nouveau sur des
12 convois, ce --
13 R. Oui.
14 Q. -- la toute dernière page ou l'avant-dernière, on voit qu'il y est
15 désigné, on voit représentant du Conseil croate de défense, Dr Jadranko
16 Prlic, président de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, HVO, et puis, on
17 voit Zubak ainsi que d'autres noms. Oui, d'autres noms.
18 Passons rapidement à autre chose, plus exactement au document suivant. De
19 nouveau un document à charge, 3427. Je pense qu'on vous a montré ce
20 document hier. La date est celle du 13 juillet 1993, je voulais uniquement
21 signaler l'un ou l'autre point tout à la fin on dit salutations CC Mostar.
22 Je suppose que vous connaissez donc ce document.
23 Nous voyons qu'il y a une réunion avec un certain M. Zubak. Vous l'avez ce
24 document ?
25 R. Oui.
26 Q. Bien. Puis vers le milieu de ce premier paragraphe, il est dit : il
27 était d'accord pour dire que les combats en cours pourraient de nouveau
28 signifier que les convois ne peuvent pas passer, comme l'avait déjà dit M.
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1 Tadic, il a insisté pour dire que l'ABiH n'a pas annoncé qui serait
2 responsable des convois.
3 Est-ce que vous saviez que M. Zubak avait soulevé cette question à savoir
4 que les combats faisaient que les convois ne pouvaient pas passer ? Et vous
5 avez ce que dit M. Tadic que les Musulmans n'avaient pas désigné les
6 personnes responsables des convois.
7 R. La dernière chose que vous venez d'évoquer je l'ai entendu de M. Tadic
8 en plus.
9 Q. Mais celui-là ?
10 R. Je vous en prie.
11 Q. Ce document a été rédigé par vous et vous étiez présent à l'époque,
12 vous avez parlé à M. Zubak donc vous avez dû entendre
13 M. Zubak vous dire que les combats en cours empêchaient le passage des
14 convois. Il a exposé les raisons pour lesquelles ces convois ne pouvaient
15 pas passer, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, effectivement. Je vous prie de m'excuser.
17 Q. Je ne veux pas vous interrompre, je pensais que vous aviez terminé.
18 R. Mais c'était également en raison des combats. Nous avons déjà parlé des
19 combats au nord de Jablanica en direction de Prozor, et lorsqu'ils
20 parlaient de combat, et bien cela allait de soi, il n'y avait pas de
21 convois même des convois militaires, on n'arrivait pas à passer.
22 Q. Très bien. Peut-être est-ce là une des raisons qui faisait que les
23 convois et l'aide humanitaire ne pouvaient pas passer parce qu'il y avait
24 des combats surtout si l'une des deux parties était à l'origine des combats
25 et les encourageait. C'est logique, n'est-ce pas ?
26 R. Bien, je ne veux pas me livrer à des interprétations pour dire qui a
27 commencé.
28 Q. Je ne parle pas de qui a commencé mais s'il y a des combats et si le
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1 gouvernement ou la personne responsable ne permet pas le passage des
2 convois, c'est une chose, mais c'est autre chose que de dire que le passage
3 est empêché en raison de combats qui font rage. Ce sont là deux questions
4 différentes, deux cas de figure différents.
5 R. Oui.
6 Q. Si vous passez à la deuxième page, question militaire, paragraphe 3,
7 activité militaire, vous voyez qu'il y a des positions de tir à un
8 kilomètre au nord de Siroki Brijeg qui ont tiré ce matin et au milieu de la
9 journée des attaques de l'armija ont été observées dans la zone du plateau
10 de Dubrava, c'est-à-dire la région de Stolac, Capljina, Buna.
11 Par conséquent, il semblerait que vous-même vous saviez que trois jours
12 après la signature d'un accord, l'ABiH est en train de mener une offensive.
13 Je dis offensive parce qu'il semblerait qu'ils aient commencé cette
14 attaque. C'est bien vous qui avez rédigé cela, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Passons au document suivant, je vous prie de m'excuser. Vous souhaitiez
17 ajouter quelque chose ?
18 R. Oui. Au point 3, la première page fait référence bien sûr aux positions
19 du HVO. La deuxième phrase quant à elle porte sur des éléments fournis par
20 la FORPRONU et par les observateurs de l'OMNU et sur ce que notre équipe
21 avait pu entendre de tirs. C'est sur la base de ces éléments-là que ce
22 passage a été rédigé.
23 Q. Très bien. Mais c'est vous qui l'avez rédigé ?
24 R. Oui.
25 Q. D'ailleurs, au bas de la page on voit votre évaluation et vous dites
26 même que M. Zubak vous a proposé de rencontrer M. Prlic; c'est exact ?
27 C'est la toute dernière phrase dans la partie évaluation où l'offre de
28 rencontrer, la proposition de rencontrer
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1 M. Prlic contribue à le prouver, et d'ailleurs, je pense que cela confirme
2 ce que vous avez dit précédemment au sujet de votre évaluation.
3 R. Oui.
4 Q. Passons au document suivant. Le document 3453. Il s'agit là d'un
5 document daté du 14 juillet et si vous prenez la deuxième page de ce
6 document sous D, commandement de la Bosnie-Herzégovine sud, et on peut lire
7 : "Mostar, petit un, tout mouvement de véhicule de la FORPRONU vers Mostar
8 est interdit des deux côtés des sources affirment que des combats font rage
9 dans le secteur de Buna et au sud de Mostar. Des tirs ont été enregistrés
10 ainsi que des explosions dans les environs de Capljina. Les véhicules de la
11 FORPRONU ne peuvent y accéder. Le HVO continue à rassembler des troupes et
12 du matériel pour poursuivre son offensive. Un convoi du HCR qui devait
13 apporter une aide humanitaire à des réfugiés musulmans à l'Heliodrom et à
14 Mostar a été annulé par le HCR en raison des combats et des incidents qui
15 ont eu lieu à Capljina. La population accuse la FORPRONU de ne pas avoir pu
16 empêcher ces événements récents."
17 Peut-on en conclure que ce convoi qui devait se rendre à l'Heliodrom a été
18 empêché de s'y rendre en raison des combats ?
19 Ces activités en cours ?
20 R. En raison des combats, mais également en raison du fait que cet accès
21 n'était pas possible et c'était le Bataillon espagnol qui était chargé
22 d'escorter ce convoi.
23 Q. Vous dites que cet accès n'était pas possible et était empêché. Pensez-
24 vous qu'il aurait été prudent dans cette zone où des combats faisaient rage
25 et vous nous avez dit précédemment que vous étiez parti, que vous aviez
26 rebroussé chemin dès que vous aviez entendu des tirs, donc pensiez-vous
27 qu'il aurait été prudent de faire passer ce convoi humanitaire alors que
28 des combats faisaient rage entre deux parties en présence ou pensez-vous
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1 qu'il aurait été plus prudent d'annuler ce convoi et de le reporter ?
2 R. Il aurait été opportun de l'annuler, mais j'aimerais indiquer qu'au
3 mois de juin, il y avait des tirs de tireurs embusqués à Mostar Est et
4 pourtant les Espagnols ont été en mesure de pénétrer dans Mostar Est malgré
5 des combats limités. Certes.
6 Q. Bien. Passons à la pièce suivante, la pièce 1D 01336. Il s'agit là
7 d'une lettre signée par Jadranko Prlic, président du HVO.
8 R. Je vous prie de m'excuser.
9 Q. C'est dans le classeur bleu. Il s'agit de la pièce
10 1D 01336, qui est datée du 14 juillet 1993. C'était donc le lendemain. Je
11 vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une lettre qui a été envoyée par
12 Jadranko Prlic et là, si vous examinez le milieu du deuxième paragraphe, il
13 est dit : "Toutefois l'attaque des forces musulmanes sur la zone plus large
14 de Mostar et de Capljina y compris la route principale Capljina-Mostar (la
15 partie composant le seul couloir allant de Ploce à la Bosnie) est une
16 preuve flagrante de le refus de respecter cet accord." Est-ce que vous le
17 voyez ?
18 R. Oui.
19 Q. Si une des parties souhaitait empêcher le passage du convoi, une façon
20 pouvait être de se livrer à des combats, à des activités militaires pour
21 bloquer ce corridor, ce couloir, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Très bien. Document suivant la pièce de l'Accusation
24 P 03470.
25 R. C'est dans l'autre classeur ?
26 Q. Oui, c'est dans l'autre classeur. La pièce P 03470 datée du 15 juillet
27 1993 qui ne vous a pas été montrée mais il s'agit là d'un document de
28 l'Accusation. Apparemment, ce document vous a été montré, c'est ce qu'on
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1 vient de me dire. Si vous pouviez l'examiner très rapidement, au point 3,
2 activité militaires, vous dites que : "Le M2 a peu entendre à Siroki Brijeg
3 des tirs d'armes lourdes en provenance de Buna et que des combats se
4 poursuivent au sud de Mostar, et ils ont également pu observer de la fumée
5 aujourd'hui en direction de Buna. La police militaire et le CP de Varda ont
6 dit au M2 que l'armija est en train de pilonner au mortier la route Siroki
7 Brijeg de Mostar, même s'ils n'ont pas indiqué où précisément.
8 "Le M3 a indiqué que tous les soldats musulmans de Tomislavgrad
9 avaient été désarmés et renvoyés chez eux hier, environ 400 à 500 hommes."
10 Etiez-vous au courant de ces activités militaires telles qu'indiquées dans
11 ce document ? Il s'agit là du 15 juillet, c'est-à-dire cinq jours après
12 l'accord qui a été signé pour permettre le passage des convois; en aviez-
13 vous connaissance ?
14 R. C'est un rapport qui a été rédigé par mon adjoint qui m'a remplacé
15 pendant que je n'étais pas là et j'en ai eu connaissance après.
16 Q. Est-ce que votre adjoint s'est efforcé de se renseigner pour voir
17 pourquoi les Musulmans se livraient à de telles actions cinq jours ou trois
18 jours après la signature d'un accord au sujet de l'aide humanitaire
19 destinée à la population musulmane ? Pourquoi était-il engagé dans ces
20 attaques qui bloquaient ce couloir ? Savez-vous si votre adjoint ou
21 quiconque en était chargé s'est efforcé de se renseigner sur la question ?
22 R. Il souhaitait, essentiellement, obtenir un accès à Mostar mais il n'y
23 est pas parvenu, et il n'a pas réussi à voir accès au sud non plus.
24 Q. Vous me dites donc que la MOCE n'avait pas accès du tout au côté
25 musulman pour vérifier, pour voir ce qu'il en était. Vous me dites donc
26 qu'il n'y avait donc aucun moyen de se renseigner auprès des autorités
27 musulmanes si ce n'était de passer par M. Izetbegovic pour voir pourquoi
28 après la signature d'un tel accord pour permettre le passage de l'aide
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1 humanitaire. Ces représentants militaires menaient de tels combats. Vous
2 nous dites qu'ils rechignaient à mettre en œuvre le plan Vance-Owen ?
3 R. Oui.
4 Q. Est-ce que cela pourrait être précisément être de ces cas de figure ?
5 R. Oui, peut-être. Mais une fois de plus, les convois sont arrêtés pour
6 des raisons mineures et il suffit parfois de quelques hommes armés à un
7 point de contrôle pour arrêter un convoi humanitaire. Il ne faut pas
8 forcément qu'il y ait des combats en cours.
9 Q. Oui. J'en suis entièrement conscient, mais c'était là une réponse à une
10 autre question. Mais nous passons à un autre document, à un sujet
11 différent, le document 3361, qui vous a été montré hier, si je ne m'abuse.
12 J'ai également le passage du compte rendu d'audience où vous avez parlé de
13 ce document mais on vous a demandé la chose suivante : "Est-ce que vous
14 étiez au courant de ce document, ou d'autres documents analogues ? Est-ce
15 que vous en étiez saisi généralement ?" Et vous avez répondu : "Oui, nous
16 recevions ces rapports et nous les utilisions."
17 R. Oui.
18 Q. Très bien. Si vous examinez la troisième page au point 44 où il est dit
19 : "Secteur du Bataillon britannique," il y a une partie à cet endroit-là
20 que nous pouvons -- sur laquelle nous pouvons passer rapidement parce que
21 nous manquons de temps. Mais où c'est C, Travnik, nous pouvons voir que :
22 "Le commandant d'OG en ex-Herzégovine, Alagic, a dit au CICR qu'il avait
23 donné l'ordre qu'aucun prisonnier ne soit fait par ses troupes." Puis suit
24 un commentaire. Ma question est la suivante : est-ce que vous y avez réagi
25 étant donné que vous étiez militaire et étant donné que vous avez reçu ces
26 documents que vous avez utilisés même si cela n'était pas directement dans
27 votre secteur ? Est-ce que vous y avez réagi d'une quelconque manière ?
28 Dans quelle mesure un commandant militaire, peut-il demander à ses troupes
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1 de ne pas faire de prisonnier ?
2 R. Bien. Je n'ai pas réagi. Cela dépassait largement ma zone de
3 responsabilité. Il y avait suffisamment de personnes sur place pour faire
4 ce qu'il fallait. Si j'avais essayé de faire quoi que ce soit cela aurait
5 représenté une ingérence indue de ma part et je ne pense pas que j'aurais
6 dû le faire. D'ailleurs, pour lire un tel document cela prend un certain
7 temps.
8 Q. Bien, vous auriez pu dire, il y a quelque chose à faire, parce qu'il y
9 a les conventions de Genève, n'est-ce pas ? Je le dis parce que cela a été
10 -- parce que l'Accusation a dit à maintes reprises que vous receviez ces
11 documents que vous les utilisiez. Mais, maintenant je crois qu'il pourrait
12 utile d'aborder un autre thème qui ne vous concerne pas directement, mais
13 qui concerne l'acte d'accusation. Il s'agit de la pièce --
14 M. LE JUGE ANTONETTI : -- avant d'aborder l'autre thème, le décompte du
15 temps fait que vous avez déjà utilisé une heure 15. Qui vous a donné
16 maintenant du temps pour continuer ?
17 M. KARNAVAS : [interprétation] Personne, Monsieur le Président. Par
18 conséquent, je peux m'arrêter là, mais j'ai encore deux documents
19 uniquement que je souhaite soumettre au témoin qui sont directement liés à
20 ma question précédente, et je pense que je pourrais m'en tenir là.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : -- bien, continuez jusqu'à 7 heures.
22 M. KARNAVAS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
23 Messieurs les Juges.
24 Q. J'aimerais vous demander d'examiner le document 1D 01605. Il s'agit là
25 d'un document du 20 juin 1993. Il s'agit là d'un ordre et il est dit : "Sur
26 la base de l'ordre rendu par le commandant du
27 3e Corps de l'ABiH, je donne l'ordre suivant," et nous allons passer sur un
28 certain nombre de points. Mais au point 1.1, il est dit, c'est donc au tout
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1 début où on dit : "Le 24 juin 1993, des Unités de l'ABiH, la 319e Brigade
2 de Montagne --"
3 R. Je n'ai pas le document sous les yeux.
4 Q. Nous allons vous venir en aide. C'était le paragraphe 1.1 que j'étais
5 en train de lire, et à la fin de ce paragraphe, on peut lire : "Le long de
6 la ligne de l'attaque incendiez tout ce qui appartient aux Oustachi,
7 emmenez les enfants et les femmes au camp de Vitlaci et tuez les hommes."
8 Il s'agit là d'une question dont on a parlé de ce nettoyage ethnique
9 inverse et vous nous avez dit que vous étiez au courant de ce qui se
10 passait.
11 Puis ces documents 1.2, on peut lire à la fin du paragraphe : "On
12 donne des instructions aux forces de la 305e Brigade de Jajce et on dit :
13 'commencer immédiatement à exécuter le commandement aux Oustachi ainsi que
14 les dirigeants du HDZ'."
15 Par conséquent, on ne s'en prend pas uniquement aux militaires mais
16 il faut faire en sorte d'exterminer les dirigeants du HDZ également.
17 Au 1.3 maintenant : "Les forces de la ville profiteront de la fête
18 religieuse et du rassemblement de la population dans l'église d'ici à 8
19 heures du matin, le 24 juin 1993, occuperont les bâtiments renforcés
20 conformément au plan établi, vont tuer tout ce qui bouge et grâce à des
21 tireurs embusqués vont neutraliser les membres éminents du commandement
22 Oustachi et s'emparer de la ville. Dès l'entrée de nos forces, commencez à
23 nettoyer la ville; les femmes et les enfants seront amenés vers l'école
24 secondaire de Zepce et vers l'école primaire de Zepce - la population de
25 l'ancienne municipalité; et occuperont immédiatement l'hôpital tenu par les
26 Oustachi et tuer tous les Oustachi. Le personnel médical continuera à
27 travailler sous contrôle."
28 Numéro 2 : "Sur la base de cet ordre, les commandants et les
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1 commandants des unités élaborant un plan d'action détaillé et les
2 soumettront pour approbation le 22 juin 1993 au plus tard à 20 heures
3 lorsque les détails seront parachevés."
4 Page suivante, on peut lire : "Dans le but de préparer cette opération, des
5 réunions militaires seront organisées où les combattants seront informés de
6 la tâche sacrée consistant à défendre la Bosnie-Herzégovine souveraine et
7 unitaire. J'insiste sur unitaire. Cet ordre est strictement confidentiel.
8 Il sera traité comme tel, et c'est signé du commandant, M. Galib Dervisic.
9 Je ne sais pas s'il est décédé, en tout cas, à ma connaissance, il n'est
10 pas accusé devant le TPY."
11 Ma question est la suivante, avez-vous connaissance de cet ordre ?
12 R. Non. Pendant toute la durée de ma mission, je n'ai jamais pu voir
13 quoique ce soit qui s'approche de ce document.
14 Q. Très bien. Passons au document suivant qui va peut-être nous éclairer.
15 Il s'agit là de la pièce 1D 01606.
16 M. KARNAVAS : [interprétation] Peut-être que le monsieur n'a pas ce
17 document non plus. Par conséquent, l'Huissier pourra peut-être le lui
18 remettre.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que je l'ai trouvé. Merci.
20 M. KARNAVAS : [interprétation]
21 Q. Bravo pour votre efficacité.
22 R. Bien, je l'ai retrouvé.
23 Q. Il s'agit d'un ordre. Si vous passez à la deuxième page, vous voyez que
24 cet ordre est signé du commandant Drocic Narcis - je crois que j'ai bien
25 prononcé son nom - et vous voyez qu'il y a également un sceau. Dans la
26 version en B/C/S, on voit le sceau qui dit : "République de Bosnie-
27 Herzégovine, Béret vert de l'ABiH, Zepce."
28 Si vous examiniez cet ordre, je pense que cela est approprié au 1.1, on
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1 dit, et cela confirme : "Les forces de la 7e Brigade musulmane à laquelle
2 appartiennent les Bérets verts qui sont investis des missions suivantes
3 pour le 24 juin 1993 --" Si vous en souvenez, précédemment, tous les
4 commandants ont dû élaborer des plans détaillés, manifestement, c'est l'un
5 de ces plans détaillés.
6 Il dit : "1.1. Le premier groupe dirigé par Muhamed Selimovic, manga,
7 occupera l'hôpital Oustachi, tuera les Oustachi et tous les Oustachi
8 blessés."
9 1.2, je ne vais pas tout lire pour gagner du temps : "Le deuxième groupe
10 avec à sa tête Salko Bajcic, s'emparera de la mosquée de la ville et il
11 déploiera des tireurs embusqués pour liquider les gardes à proximité des
12 habitations. L'autre partie encerclera le bâtiment, conformément au plan
13 prévu, utilisera des haut-parleurs pour appeler les Oustachi à se rendre.
14 S'ils refusent de se rendre, des RPG, des lance-grenades, des RB, ainsi que
15 d'autres armes tireront sur la mosquée de la ville -- depuis la mosquée --
16 de la cour de la mosquée depuis le parc. Les tireurs embusqués élimineront
17 les Oustachi qui tenteront de fuir."
18 "1.3. Le troisième groupe, avec à sa tête Amin Spahic, encerclera l'hôtel
19 Balkan et déploiera ses hommes, conformément au plan prévu. Leur tâche
20 consistera à désarmer ou à détruire les forces spéciales Oustachi à l'hôtel
21 Balkan et continuerons son nettoyage en partant de Krajnjaca jusqu'au
22 bâtiment de MUP, le ministère de l'Intérieur où ils rejoindront le
23 quatrième groupe.
24 "1.4. Le quatrième groupe, dirigé par Haris Drocic, encerclera la police
25 militaire du HVO, désarmera ou détruira, des tâches spéciales seront
26 confiées aux tireurs embusqués par le biais des actes d'Esad Basic."
27 Puis, nous passons au point 1.5 : "Le cinquième groupe, avec un peloton de
28 la police militaire, garantira -- ou plutôt, s'emparera de l'atelier," et
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1 cetera. Le sixième groupe, et cetera.
2 Ensuite, au point 3 : "Tous les Oustachi seront arrêtés et lorsque
3 c'est impossible, ils seront immédiatement tués. Les femmes et les enfants
4 seront emprisonnés dans l'école secondaire et dans l'école primaire."
5 Et là, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, pour ce qui est du
6 nettoyage ethnique, ou du nettoyage ethnique inverse, on peut lire : "Les
7 enfants et les femmes des dirigeants du HDZ et des Oustachi seront
8 capturés, pris en otage, seront maltraités et seront emmenés à la station
9 de radio pour appeler les Oustachi à se rendre."
10 "4. Et une fois que l'on sera emparé de la ville avant de s'emparer
11 appareils électriques, des biens, du butin et autres, et de l'armija, la
12 mosquée, la nourriture sera transportée vers notre silo."
13 Ma question maintenant est la suivante : tout ce qui figure ici,
14 Monsieur, pouvez-vous me dire à la lumière de ce qui vous a été montré par
15 l'Accusation dans le document P 03361, vous avez indiqué que vous aviez
16 pleinement connaissance de cela ? Et lorsqu'il est dit ici qu'Alagic disait
17 qu'aucun prisonnier ne -- qu'on ne devait faire aucun prisonnier vivant,
18 étiez-vous au courant de cela ?
19 R. Ces conversations auxquelles qu'elles aient eu lieu ou qu'il y ait sous
20 forme de rumeur, bien sûr, on a entendu ce genre de chose, mais jamais je
21 n'ai rien vu de concret à ce propos, jamais je n'ai entendu quoi que ce
22 soit de concret. En ce qui me concerne, pour ma zone, pour ce qui est
23 d'observation, et c'est là-dessus que cela porte aujourd'hui,
24 effectivement, là c'est ce que j'entends dire à propos des Moudjahiddines
25 dans ma toute petite zone.
26 Q. Vous conviendrez avec moi, n'est-ce pas, qu'ici nous avons des
27 documents estampillés, signés --
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas, une question. Les deux documents
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1 vous les avez obtenus comment ?
2 M. KARNAVAS : [interprétation] Par des enquêtes, Monsieur le Président. Par
3 nos enquêtes. Monsieur le Président, nous avons un enquêteur, nous avons
4 fait des recherches, nous avons examiné des archives. Il y avait des
5 individus qui les avaient. C'est comme ça que nous les avons obtenues. Je
6 m'attendais à votre question. C'est pour cela que je vous ai montré un
7 document auparavant. Le document 3361 que nous avons parcouru rapidement,
8 qui vérifie qu'apparemment, ici, on lui a même dit à l'avance un membre de
9 BritBat où le commandant Alagic dit -- a dit au CICR qu'il avait donné des
10 ordres, disant qu'il ne fallait pas faire de prisonnier. Il semblerait que
11 vous avez essayé -- aux réactions en chaîne, et ceci est que vous avez le
12 résultat concret.
13 Bien entendu, je le dis parce que l'Accusation a affirmé que tout
14 ceci c'étaient des informations de pacotille qui étaient communiquées à des
15 gens sur le terrain, qu'il y avait des Moudjahiddines, apparemment, qu'on
16 disait qu'il y aurait des atrocités, qu'on allait tuer les hommes, qu'on
17 allait emmener les femmes et les enfants, que tout ceci c'étaient des
18 racontars, mais qu'ici, vous avez un exemple concret, en fait. On avait
19 averti la communauté internationale de ces événements et ce monsieur dit
20 qu'il était au courant de ces événements, et ici, vous avez la partie
21 adverse qui dit que ce sont des éléments cousus de fil blanc.
22 Voici ici, en fait, ce temps qui m'a été donné, je vous en remercie.
23 Je voulais l'utiliser à cet effet. Je vous remercie, Monsieur, très
24 sincèrement de votre coopération.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, donc, demain, l'audition va se
26 poursuivre. Je ne sais pas qui continuera, peut-être Me Alaburic, la
27 Défense Praljak qui commencera demain.
28 M. KOVACIC : [interprétation] Demain, Monsieur le Président, c'est la
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1 Défense de M. Praljak qui commencera. J'aurais environ 15 à 20 minutes,
2 après quoi, nous allons -- et nous avons reçu du temps supplémentaire de la
3 Défense de M. Coric ainsi que de Me Ibrisimovic. Mais je vous en redirais
4 plus demain.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, il est 19 heures. Il faut conclure. Donc,
6 nous nous retrouverons comme vous le savez demain, pour 14 heures 15. Je
7 vous remercie.
8 --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le mercredi 27 juin
9 2007, à 14 heures 15.
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