Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 28 janvier 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Audience de Règle 98 bis]

  4   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  7   l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

  9   les Juges. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Il s'agit de l'affaire IT-04-74-

 10   T, le Procureur contre Prlic et consorts. Merci.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Président.

 12   Bien. En ce lundi 28 janvier 2008, je salue tous les représentants de

 13   l'Accusation qui sont en nombre. Je salue Mmes et MM. les avocats qui sont

 14   également tous présents, et je salue également tous les accusés qui sont

 15   aussi présents. Je ne manque pas d'oublier également les interprètes,

 16   l'huissier, et le greffier, ainsi que les juristes de la Chambre.

 17   Avant d'entamer la procédure de l'article 98 bis, quelques décisions que la

 18   Chambre va rendre oralement.

 19   Tout d'abord, j'indique aux parties qu'au moment où je vous parle nous

 20   sommes en train d'enregistrer la décision relative à la demande de délai

 21   pour le début de la présentation à décharge et portant nouveau calendrier.

 22   Cette décision, qui fait une dizaine de pages, sera portée à votre

 23   connaissance, mais je vous en donne tout de suite la teneur sur les points

 24   importants qui vous préoccupaient.

 25   Nous avons donc décidé de modifier le calendrier initialement prévu de

 26   telle façon que les listes des témoins et des pièces devront être déposées

 27   le 31 mars 2008. La conférence préalable aura lieu le 21 avril 2008, et la

 28   reprise des témoins à décharge interviendra à compter du lundi, 5 mai 2008.

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  1   Entre-temps pendant cette période, nous tiendrons deux audiences de mise en

  2   état qui sont d'ores et déjà programmées, les 10 et 26 mars 2008. En un

  3   mot, la reprise aura lieu donc le 5 mai 2008.

  4   Ceci étant dit, je vais passer maintenant à d'autres décisions qui portent

  5   sur plusieurs autres points. Une décision qui concerne une question de

  6   traduction.

  7   Le 24 janvier 2008, l'accusé Praljak a saisi la Chambre d'une requête

  8   demandant à la Chambre d'ordonner au Greffe de faciliter le processus des

  9   traductions. La Chambre demande au greffier de déposer par écrit ses

 10   observations en vertu de l'article 33(b) du Règlement, et cela avant le 11

 11   février 2008, au plus tard.

 12   Bien. Deuxième décision orale relative au huis clos de passage du compte

 13   rendu de l'audience du 24 janvier 2008.

 14   La Chambre note que l'Accusation a clôturé la présentation dans son affaire

 15   à la fin de l'audience du 24 janvier 2008, alors que l'audience était à

 16   huis clos. Etant donné que la protection du témoin ayant comparu ce jour-là

 17   ne justifie pas le maintien du caractère confidentiel de cette partie de

 18   l'audience, la Chambre décide en vertu de l'article 81(B) du Règlement de

 19   lever le huis clos du compte rendu d'audience en français de la page 26

 20   867, ligne 17 jusqu'à la page 26 868, ligne 22.

 21   Troisième point : ce point est relatif au problème qui s'en est suivi

 22   compte tenu du temps alloué à Me Alaburic lors du contre-interrogatoire du

 23   Témoin DZ jeudi dernier. Il y a eu un désaccord sur le temps restant à Me

 24   Alaburic pour mener le contre-interrogatoire du témoin.

 25   Après avoir procédé au calcul de temps, le Greffe a entre-temps informé la

 26   Chambre du fait qu'il restait en réalité 13 minutes à

 27   Me Alaburic lorsque la Chambre lui avait notifié que son temps de parole

 28   avait expiré. Donc, la Chambre constate qu'il y a eu une erreur sur cette

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  1   question et la Chambre vous exprime ses regrets, mais travaillant dans

  2   l'urgence il était très difficile de refaire en quelques secondes le calcul

  3   exact des minutes et secondes utilisées, donc il y a eu une erreur de 13

  4   minutes. Voilà. Donc, c'est ce que je tenais à indiquer à Me Alaburic et à

  5   Me Stewart.

  6   Décision orale relative à la demande de l'accusé Praljak de prendre la

  7   parole.

  8   A l'audience du 24 janvier 2008, la Défense de l'accusé Praljak a demandé à

  9   la Chambre d'autoriser l'accusé Praljak à prendre la parole et de pouvoir

 10   présenter ses arguments sur un certain nombre de questions dans le cadre

 11   des arguments oraux présentés en vertu de l'article 98 bis du Règlement. La

 12   Chambre note qu'entre-temps la Défense de l'accusé Praljak a informé la

 13   Chambre par courrier électronique du fait qu'elle ne va pas présenter des

 14   arguments oraux en vertu de l'article 98 bis du Règlement, mais que

 15   l'accusé souhaite néanmoins prendre la parole.

 16   La Chambre rappelle à l'accusé Praljak que le statut et le Règlement

 17   gouvernent la procédure et que le Règlement prévoit des cas très précis où

 18   un accusé peut prendre la parole et présenter ses observations à une

 19   Chambre. La procédure prévue à l'article 98 bis du Règlement vise des

 20   demandes d'acquittement et non des déclarations des accusés.

 21   Etant donné que l'accusé Praljak ne souhaite pas déposer de demandes

 22   d'acquittement, sa demande de prendre la parole à ce stade est rejetée.

 23   Toutefois, la Chambre rappelle qu'un accusé peut faire une déclaration en

 24   vertu de l'article 84 bis du Règlement.

 25   La Chambre note que l'accusé Praljak a déjà fait une déclaration en

 26   vertu de cet article avant le début de la présentation des moyens à charge,

 27   le 27 avril 2006. La Chambre sera néanmoins prête à autoriser l'accusé

 28   Praljak à prendre à nouveau la parole pour faire une déclaration au moment

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  1   de la présentation de ses moyens à décharge.

  2   Je vais donc me résumer en un mot. L'accusé Praljak ne peut pas

  3   intervenir pendant cette procédure 98 bis. Mais en revanche, le 5 mai 2008,

  4   au moment où l'on reprendra le cours du procès, s'il n'y a pas eu

  5   d'acquittement général, l'accusé Praljak pourra intervenir et faire sa

  6   déclaration en complément de la déclaration qu'il a déjà faite le 27 avril

  7   2006.

  8   Donc, voilà ce que la Chambre tenait à dire au général Praljak.

  9   Oui. Alors, mon collègue me dit qu'il y a une erreur à la ligne 19, je n'ai

 10   pas dit "demain," "tomorrow," mais j'ai dit "En complément de sa

 11   déclaration qu'il a faite le 27 avril 2006. Je ne sais pas pourquoi le mot

 12   "tomorrow," a été introduit.

 13   Voilà donc ce que la Chambre tenait à dire.

 14   Maître Alaburic.

 15   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, bonjour. Je voudrais

 16   vous remercier pour ce qui est de ce temps qui m'était encore alloué,

 17   malheureusement, je n'ai pas pu employer tout ce temps. J'aimerais

 18   également remercier tous vos collaborateurs qu'ils nous ont informés

 19   immédiatement jeudi dès que l'erreur a été décelée. Nous comprenons

 20   complètement et tout à fait que nous pouvons tous faire des erreurs de la

 21   sorte, et je vous remercie énormément de cette observation, et nous aurions

 22   également fait la même chose pour ce qui est des collègues de l'Accusation.

 23   Merci.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie, Maître Alaburic. C'est vrai il est

 25   très difficile de contrôler l'écoulement du temps. Il faudrait en réalité

 26   que j'ai un chronomètre et dès que quelqu'un parle j'appuie sur le bouton

 27   pour que l'aiguille commence à tourner et puis que j'arrête le chronomètre.

 28   Bon. Mais c'est le Greffier normalement qui est M. le chronomètre; il fait

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  1   ce qu'il peut mais, comme vous le savez, le greffier a beaucoup de choses à

  2   faire. Il faut qu'il contrôle ce qui a sur le transcript, il faut qu'il

  3   fasse venir les vidéos ou les documents où au moment où vous parlez, et en

  4   plus, il est donc sous une pression permanente. Donc, il se peut

  5   malheureusement que, de temps en temps, il puisse y avoir des erreurs.

  6   Voilà. Donc, tout le monde a bien conscience de cela, et on essaiera à

  7   l'avenir d'améliorer le système.

  8   Alors, concernant la procédure de l'article 98 bis, il y a donc normalement

  9   trois avocats qui vont intervenir, l'avocat de

 10   M. Petkovic, l'avocat de M. Coric, et l'avocat de M. Pusic.

 11   Comme je vois que Me Alaburic a préparé son pupitre, je vais donc lui

 12   donner la parole. A l'issue de ces phases, l'Accusation donc y répondra.

 13   Monsieur Scott.

 14   M. SCOTT : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président, je suis

 15   désolé d'interrompre mon éminente consoeur alors qu'elle se levait, mais je

 16   crois que le moment est opportun étant donné de ce qui a été dit il y a

 17   quelques minutes concernant les contraintes de temps et les pressions dans

 18   lesquelles nous avons toujours travaillé au cours des derniers mois. Je

 19   voudrais simplement aviser les Juges de la Chambre afin qu'il n'y ait pas

 20   de malentendu plus tard.

 21   Vous vous rappellerez, Monsieur le Président, qu'il y a eu un très grand

 22   nombre de décisions rendues au cours des derniers jours concernant la

 23   preuve. Et dans mon expérience aux Etats-Unis et devant ce Tribunal, dans

 24   toutes les affaires et même dans toutes les petites affaires il a toujours

 25   eu la possibilité de permettre aux parties de corriger de petites erreurs

 26   qui auraient pu être faites, et comme nous avons vu, il y a eu cette

 27   question de temps il y a quelques instants, donc, il est très facile pour

 28   que toutes parties fassent des erreurs. J'espère que personne ne sera

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  1   offensé par ceci. Des erreurs par l'Accusation, par la Défense, par le

  2   Greffe, et par les Juges de la Chambre, bien sûr. C'est la nature de ce --

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : En général, les Juges, ils ne font pas d'erreurs,

  4   mais, si vous dites que les Juges font des erreurs, il a la Chambre d'appel

  5   pour ça. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu l'impression qu'on est fait

  6   une quelconque erreur.

  7   M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, la dernière fois que

  8   j'ai vérifié vous étiez tous des êtres humains, effectivement, les Juges

  9   peuvent également faire des erreurs, donc, je maintiens ce que je viens de

 10   dire. Mais il y a des questions auxquelles on doit répondre. L'Accusation

 11   n'a pas encore eu le temps de se pencher sur toutes ces questions et de se

 12   préparer également pour cette étape-ci de la procédure, nous avons présenté

 13   notre dernier témoin la semaine dernière, il fallait également résoudre

 14   quelques questions urgentes, et donc, je voudrais simplement vous aviser,

 15   Monsieur le Président, qu'il y aura des questions que nous allons devoir

 16   aborder. Je crois que les éléments de preuve doivent être exclus, mais les

 17   éléments de preuve ne doivent pas être exclus s'il y a des erreurs qui se

 18   sont glissées. Je crois que lorsque nous aurons le temps, lorsque la

 19   procédure 98 bis sera terminée, je voudrais simplement vous aviser que nous

 20   allons aborder quelques questions de ce type. Merci.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 22   M. KHAN : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le Président,

 23   Messieurs les Juges, un commentaire très rapide concernant les commentaires

 24   faits par mon éminent confrère M. Scott. Une distinction effectivement doit

 25   être faite entre les erreurs administratives et des erreurs judiciaires qui

 26   sont alléguées par des parties. Il n'y a pas de problème, bien sûr, du côté

 27   du conseil de

 28   M. Stojic, et je crois que la Défense parle à l'unisson que s'il y a des

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  1   questions administratives ceci peut être fait de façon très facile sans

  2   vous importuner, Monsieur le Président, vous et la Chambre, et vos

  3   juristes. L'Accusation dit que des questions avaient été exclues pour les

  4   erreurs; en fait, il s'agit de quelque chose de complètement différent.

  5   Les règlements sont là pour faire des appels. La présentation des

  6   moyens à charge est terminée, les règles parlent pour elles-mêmes. Je ne

  7   vois pas du tout comment on peut aborder des questions d'erreurs

  8   judiciaires de façon informelles, des erreurs administratives. Oui. Les

  9   doublons, pour ce qui a trait à des numéros de pièces, bien sûr, ceci

 10   arrive.

 11   Mais je voudrais dire pour ce qui est de -- nous avons déjà dit en fait, au

 12   nom de M. Stojic, la semaine dernière, que nous n'allons pas faire de

 13   présentation concernant l'article 98 bis, et ceci reste inchangé. Mais pour

 14   le compte rendu d'audience, pour mon client et pour vous -- pour votre

 15   bénéfice, Messieurs les Juges, nous maintenons le plaidoyer de non

 16   culpabilité. Et nous, nous avons le droit, bien sûr, de dire que

 17   l'Accusation n'a pas à prouver chaque élément de l'acte d'accusation, et

 18   nous, si jamais il y a des questions opaques, qui sont opaques maintenant,

 19   pourront être clarifiées ou précisées lors de la présentation des moyens à

 20   décharge.

 21   Le deuxième point est le suivant, il fait référence à un argument présenté

 22   de façon très éloquente par mon éminent confrère, Nicholas Stewart,

 23   "Queen's Counsel," il y a quelques semaines. Vous avez décidé, Monsieur le

 24   Président, que tout argument présenté en vertu de l'article 98 bis doit

 25   être fait par le conseil.

 26   Mais ce que M. Stewart va faire, c'est la chose suivante; c'est que

 27   si vous trouvez qu'il y a suffisamment de preuves reçues pour que un

 28   tribunal raisonnable peut convaincre quelqu'un sur un chef d'accusation, le

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  1   chef d'accusation peut rester, et vous, vous pouvez lire des paragraphes de

  2   ce chef d'accusation. Je crois que c'est ce que mon éminent confrère vous

  3   dira.

  4   Je ne vais pas maintenant vous saisir de ceci à moins que vous ne

  5   pensiez que c'est utile, mais si vous êtes convaincu de cet argument, il

  6   est donc à ce moment-là nécessaire, pour être juste, avec tout le respect

  7   que je vous dois, que tous les paragraphes qui sont éliminés ou biffés,

  8   nonobstant le fait le chef d'accusation reste, que tous les accusés

  9   devraient bénéficier de ceci. Je crois que c'est tout à fait logique et que

 10   c'est un principe de base.

 11   Voici mes commentaires très brefs, Monsieur le Président, Messieurs les

 12   Juges. J'espère que j'ai pu aider à clarifier ces points, mais je croyais

 13   néanmoins qu'il est important de le dire pour le compte rendu d'audience.

 14   Merci.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, deux observations. Concernant les erreurs, bien

 17   sûr que les erreurs administratives peuvent être corrigées, ça il n'y a

 18   aucun problème, et comme vous l'avez dit, si jamais il s'avérait que, dans

 19   des décisions ou des requêtes, il y a eu des confusions sur des numéros de

 20   pièces ou autre, ça -- effectivement, ça peut être corrigé sans aucun

 21   problème.

 22   En revanche, si l'Accusation soutient qu'il y a eu des erreurs de fond ou

 23   des erreurs de droit et en redemande des reconsidérations, ça sera

 24   évidemment examiné à la loupe, étant précisé qu'en fonction du Règlement,

 25   lorsqu'une décision a été rendue, les parties ont un certain nombre de

 26   jours pour faire une demande de certification d'appel, et que quand ça n'a

 27   pas été fait, c'est terminé. Voilà, donc, je ne sais pas sur quel terrain

 28   l'Accusation voulait s'engager, si c'est des erreurs administratives, bien

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  1   entendu il n'y a pas de problème. Il y aura des corrections nécessaires.

  2   Oui, Monsieur Scott.

  3   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je n'ai pas voulu

  4   maintenant ouvrir un long débat aujourd'hui. Je voulais simplement aviser

  5   cette Chambre de première instance, que nous avons eu ces préoccupations et

  6   que nous allions soulever ces problèmes. Mais je ne voulais simplement pas

  7   m'immiscer dans la procédure 98 bis aujourd'hui.

  8   Je ne vais pas parler de type d'erreur qui aurait pu être faite. Je crois

  9   qu'il y a un certain nombre d'erreurs qui pourraient être considérées comme

 10   étant des erreurs administratives à la suite de la hâte, peut-être une

 11   confusion générale, mais je ne veux pas alléguer la mauvaise foi. Je crois

 12   que personne ne fait preuve de mauvaise foi. Nous avons tous un travail

 13   difficile. Nous venons de juridictions différentes, différents concepts

 14   juridiques sont employés, différentes langues sont parlées, il y a donc

 15   possibilité, entre autres, qu'un malentendu se glisse sans mauvaise

 16   intention de la part de personne. Mais je ne crois pas qu'il faudrait

 17   exclure la preuve à cause de ceci, ni pour ce qui est de l'Accusation ni de

 18   la Défense. Je croyais qu'il était prudent, Monsieur le Président, d'aviser

 19   les Juges de la Chambre que si nous avons le temps un peu plus tard, qu'il

 20   y a quelques questions dont je vais devoir demander l'éclaircissement.

 21   Et comme je vous ai dit, dans le cadre de mon expérience au cours des dix

 22   dernières années ici et aux Etats-Unis, il y a un processus lorsqu'il y a

 23   des petites erreurs, on peut faire bien sûr des vérifications. Ça a été

 24   fait dans l'affaire Kordic; dans d'autres affaires, il s'agit d'une

 25   pratique normale. Ce sont des questions que je voulais soulever pour les

 26   Juges de cette Chambre. Merci.

 27   M. STEWART : [interprétation] Pourrais-je, Monsieur le Président,

 28   simplement --

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Stewart.

  2   M. STEWART : [interprétation] Une petite préoccupation, Monsieur le

  3   Président. Il semblerait que la base sur laquelle vous avez rejeté

  4   l'application de M. Praljak semble indiquer un point de vue justement sur

  5   la question que j'ai soulevé, il y a quelques jours, pour ce qui est de

  6   l'application d'une question préliminaire, et vous nous avez dit que

  7   c'était quelque chose qui pouvait être abordé lors de cette application, à

  8   savoir c'est l'article 98 bis pourrait aller au-delà de l'acquittement. Je

  9   ne suis pas ici à présenter les intérêts de M. Praljak parce que je ne

 10   parle pas en son nom, mais je voulais simplement vous demander de réfléchir

 11   au niveau d'exclusion. En fait, je crois que mon éminent confrère va vous

 12   présenter ce point sous peu de toute façon.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Ecoutez, on verra bien ce qu'il en ressortira, mais

 14   dans l'esprit de la Chambre, 98 bis c'est 98 bis, ce n'est pas autre chose.

 15   Donc, ça, là-dessus, il n'y a rien à dire.

 16   En revanche, si un accusé veut intervenir, il peut dans le cadre de

 17   l'article 84 bis qui renvoie à l'article 94. C'est tout ce que nous avons

 18   dit.     

 19   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Puisque nous parlons de malentendu,

 20   je crois qu'il est important d'éclaircir deux malentendus immédiatement.

 21   D'abord, le premier étant la question à savoir si M. Praljak prend la

 22   parole ou pas. Ceci n'a absolument rien à voir avec la question à savoir si

 23   nous allons nous pencher sur les arguments présentés en établissant chaque

 24   chef d'accusation, d'un côté.

 25   Et d'autre part, Monsieur Stewart, vous avez parlé d'une possibilité, car

 26   moi, de toute façon, j'avais dit que je pouvais éventuellement considérer

 27   ces choses. Je croyais que vous alliez peut-être prendre la parole de façon

 28   plus formelle, une requête. Je m'attendais à une requête plus formelle de

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  1   votre part et vous ne l'avez pas fait.

  2   Les Juges de cette Chambre ont discuté de cette question, et la Chambre est

  3   ferme lorsqu'elle a décidé qu'elle n'a pas la compétence conformément à la

  4   loi appliquée actuellement dans cette salle d'audience de décider sur rien

  5   d'autre que les chefs d'accusation. Donc, un chef d'accusation va soit nous

  6   mener à un acquittement ou non, mais la Chambre n'examinera pas les chefs

  7   d'accusation individuellement ou chaque allégation individuelle. La raison

  8   est la suivante : c'est que si nous faisions ceci, il nous faudrait avoir

  9   des arguments sur chaque allégation ou chaque petit chef d'accusation,

 10   chaque alinéa de l'accusation qui ne ferait pas partie de la procédure 98

 11   bis telle qu'elle est abordée dans ce Tribunal. Voici ce que je voulais

 12   préciser. Je suis désolé s'il y a eu un malentendu.

 13   Mais ce n'est pas une opinion personnelle, c'est une opinion qui

 14   résulte de la discussion des Juges.

 15   M. STEWART : [interprétation] Je comprends très bien. Il est tout à fait

 16   important aussi d'entendre des points individuels exprimés par des Juges

 17   individuels. Mais pour ce qui est de la substance, je ne vais pas piétiner

 18   sur le terrain qu'abordera mon éminente consoeur. Mais je suis perturbé par

 19   ce que vous nous avez dit, vous vous attendez à une requête formelle. Je

 20   n'ai pas le compte rendu d'audience de la requête préliminaire, mais je me

 21   rappelle très bien que vous aviez dit clairement que lors de cette

 22   audience-ci nous allions pouvoir soulever cette question. Ceci ne

 23   correspond pas, bien sûr, avec l'idée que nous allions devoir présenter une

 24   requête formelle. Donc, encore une fois, c'est une question qui devait être

 25   abordée de façon formelle lors d'une question préliminaire. Donc, je dois

 26   dire, Monsieur le Président, que -- Messieurs les Juges, Monsieur le

 27   Président, que si maintenant vous nous demandez ou vous nous dites que --

 28   que nous avons affaibli notre position car nous n'avons pas déposé une

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  1   requête formelle, nous n'aimerions surtout pas que l'on pense que ceci est

  2   arrivé, comme ça, de cette façon-là, nous serions mal informés par les

  3   Juges de la Chambre. De façon honnête, bien sûr, je n'applique aucune

  4   mauvaise foi, bien sûr, rien de ce type. Merci.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On va donc écouter avec attention les avocats

  6   qui vont intervenir.

  7   Donc, Maître Alaburic, je vous donne la parole.

  8   Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, la Défense du général

  9   Petkovic aimerait rappeler aux Juges de la Chambre qu'il y a quelques

 10   jours, elle avait fait la demande d'une requête orale pour qu'il y ait des

 11   échanges en vertu de l'article 98 bis parce que pour ce qui était de

 12   certaines questions, nous avons estimé qu'il s'agit là de questions qui

 13   pourraient porter préjudice et ceci nous permettrait de présenter le cadre

 14   de nos arguments en vertu de l'article 98 bis.

 15   La Chambre a rendu une décision en indiquant qu'il n'y aurait pas de

 16   discussions distinctes organisées par la Défense de Petkovic mais qu'elle

 17   présenterait ses arguments dans le cadre du 98 bis et elle demanderait

 18   peut-être à ce que la procédure se déroule différemment.

 19   C'est la raison pour laquelle la Défense de M. Petkovic a organisé ses

 20   arguments, divisés en trois parties. La première fera état de l'existence

 21   de -- ou l'existence de la jurisprudence en l'espèce et présentera une

 22   interprétation de l'article 98 bis, cette partie des arguments serait

 23   présentée par moi-même.

 24   Et nous allons essayer - cela dépendra de la décision rendue par la Chambre

 25   - nous allons donc, dans la partie introductive, présenter les éléments du

 26   98 bis et présenter une interprétation de cet article. On peut avancer des

 27   jugements -- présentera les acquittements portant sur des parties

 28   individuelles de chefs d'accusation de l'acte d'accusation.

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  1   La troisième partie -- dans la présente partie, nous invoquerons notre

  2   argument précédent présenté l'année dernière. Nous avons demandé à ce

  3   qu'une certaine forme de responsabilité criminelle soit supprimée de l'acte

  4   d'accusation et la Chambre de première instance a décidé qu'elle rendrait

  5   une décision définitive sur l'article 98 bis.

  6   La deuxième partie de notre argument présentera -- sera présentée oralement

  7   par mon collègue, M. Nicholas Stewart, et parlera sur le fait de supprimer

  8   certaines formes de responsabilité criminelle. Ceci sera exposé par moi-

  9   même.

 10   Je vais tout d'abord commencer par l'application et l'interprétation du 98

 11   bis. C'est la première question.

 12   Je souhaite tout d'abord présenter une introduction sur les droits de

 13   l'homme et c'est sur quoi se fondent les droits de l'homme, et comment ceci

 14   est appliqué et interprété.

 15   Le premier droit de l'homme, qui est dans toute procédure pénale qui se

 16   présente, c'est celle de l'idée de la présomption d'innocence. C'est un

 17   droit souvent évoqué au cours de ce procès. Nous en connaissons le contenu.

 18   Nous en connaissons le sens mais je souhaite vous rappeler certains

 19   éléments de base ici. Nous parlons ici d'un droit qui est garanti par

 20   l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et de l'article 6,

 21   paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais les

 22   droits qui sont garantis par toutes les autres conventions sur les droits

 23   de l'homme. En substance, une personne qui est accusés d'un crime est

 24   considérée comme étant innocent jusqu'à ce que l'on ait pu le déclarer

 25   coupable conformément aux règlements en vigueur.

 26   Donc, la culpabilité et la charge de la preuve reposent sur l'Accusation.

 27   Si l'Accusation n'est pas en mesure de prouver cette culpabilité, l'accusé

 28   doit être acquitté de toute responsabilité criminelle. Donc, dans un procès

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  1   pénal, malgré le fait que l'Accusation n'ait pas pu prouver la culpabilité

  2   de l'accusé, il est une violation des droits de l'homme parce que c'est une

  3   violation des droits de présomption à l'innocence.

  4   En d'autres termes, acquitter un accusé parce que l'Accusation n'a pas

  5   réussi à prouver la culpabilité et les conséquences directes est une

  6   reconnaissance du respect des droits de l'homme et la présomption

  7   d'innocence.

  8   L'acquittement d'un accusé, parce que l'Accusation n'a pas pu prouver

  9   la culpabilité, correspond à un autre droit de l'accusé qui est celui

 10   d'avoir un procès équitable. A contrario, un procès qui met l'Accusation

 11   dans une position où il est en mesure de se défendre contre un chef

 12   d'accusation qui n'a pas été prouvé est injuste, malgré le fait que

 13   l'Accusation n'ait pas pu prouver la culpabilité de l'accusé, nous

 14   assistons ici à une troisième violation des droits de l'homme. Autrement

 15   dit, son droit à un procès dans une période de temps raisonnable, autrement

 16   dit, le droit à un procès rapide et équitable.

 17   Dites-moi si je vais trop vite.

 18   L'INTERPRÈTE : Est-ce que vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît ?

 19   Mme ALABURIC : [interprétation] Par conséquent, la présomption d'innocence

 20   et le droit à un procès équitable ainsi que le droit à être jugé rapidement

 21   constitue les préoccupations principales des personnes qui ont rédigé ces

 22   Règlement de procédure mais ce sont également les préoccupations des

 23   personnes qui appliquent le règlement dans un procès pénal.

 24   C'est également le point de départ qui permet d'interpréter ces

 25   droits. Et dans un procès pénal si on applique ce -- si en appliquant ce

 26   règlement on viole les droits fondamentaux et liberté de l'homme, tels que

 27   la présomption d'innocence, le droit à un procès équitable, et le droit à

 28   un procès rapide, dans un laps de temps raisonnable, alors il en revient à

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  1   chaque conseil de la Défense de les signaler et de prendre les mesures

  2   nécessaires pour écarter cette violation.

  3   Donc, nous présentons des arguments et les conseils de la Défense

  4   permettent de faire évaluer la jurisprudence non seulement dans les pays de

  5   la "common law" mais également dans les pays de droit romano-germanique.

  6   Les Chambres de première instance interprètent et appliquent ces règlements

  7   de différente manière et on constate que le droit n'est pas un dogme mais

  8   permet de protéger les droits et les libertés humains. Le même critère

  9   juridique peut être interprété, je vais répéter le début de ma phrase, ce

 10   critère juridique est peut-être appliqué et interprété de différente façon.

 11   Bon nombre d'exemples l'illustrent, comme par exemple, la Cour suprême des

 12   Etats-Unis, qui a interprété le même texte de la constitution pendant 200

 13   ans et interprète le droit. C'est le même qui s'applique aux relations

 14   sociales. Il y a eu un certain nombre d'évolution au fil des ans ainsi que

 15   dans d'autres pays, et ceci ne s'applique pas qu'aux Etats-Unis d'Amérique.

 16   Pardonnez-moi pour cette introduction un peu longue, j'essaie de mettre en

 17   perspective ces droits fondamentaux humains et j'essaie d'établir une

 18   corrélation avec l'article 98 bis.

 19   Je souhaite dire quelque chose à ce propos. Cet article qui a été

 20   adapté le 8 décembre 2004 se lit comme suit : "A la fin de la présentation

 21   des moyens à charge la Chambre de première instance doit par décision orale

 22   et après avoir entendu les arguments oraux des parties prononcer

 23   l'acquittement de tout chef d'accusation pour lequel il n'y a pas d'élément

 24   de preuve susceptible de justifier une condamnation."

 25   Le texte précédent de l'article 98 bis qui était en vigueur

 26   n'utilisait pas le terme de "tout chef d'accusation," mais parlait "d'acte

 27   criminel ou charge," en anglais.

 28   Et l'article 98 bis se lisait comme suit : "La Chambre de première instance

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  1   prononcera un acquittement si elle estime que les éléments de preuve sont

  2   insuffisants et ne permettent pas de justifier une condamnation eu égard à

  3   ces charges."

  4   Messieurs les Juges de la Chambre, je souhaite vous informer du fait que la

  5   Défense du général Petkovic connaît très bien la jurisprudence qui a été

  6   appliquée dans le cadre du 98 bis dans l'affaire Milutinovic ainsi que

  7   d'autres procès, Mrksic, Krajisnik, et cetera. Avec votre permission, nous

  8   aimerions résumer cette jurisprudence et dire que conformément à cette

  9   jurisprudence, il existe cinq prémisses qui permettent un acquittement

 10   d'être prononcé -- permettre à un acquittement d'être prononcé. Si aucun

 11   élément de preuve ne permet -- n'est à l'appui d'un chef d'accusation dans

 12   l'acte d'accusation.

 13   Deuxièmement, s'il y a des éléments de preuve et la Défense estime que

 14   conformément à ces éléments de preuve, on ne peut pas prononcer un

 15   acquittement, alors, la décision conforme au 98 bis ne dépend pas du fait

 16   que la personne qui rend un jugement dans ce -- en l'espèce a rendu un

 17   jugement ou a déclaré l'accusé coupable, nous ne sommes pas en train de

 18   vérifier si, oui ou non, l'Accusation a prouvé au-delà de tout doute

 19   raisonnable la culpabilité de l'accusé. Le critère juridique est bien dans

 20   de ça de cela, et requiert un examen d'éléments de preuve à partir duquel

 21   tout juge du fait au-delà de tout doute raisonnable serait convaincu de la

 22   culpabilité de l'accusé compte tenu des chefs d'accusation de l'acte

 23   d'accusation. Si le juge raisonnable n'est pas convaincu de la culpabilité

 24   de l'accusé au-delà de tout doute raisonnable, alors, il doit prononcer un

 25   acquittement.

 26   Le troisième élément est celui-ci la valeur probante : si la valeur

 27   probante de certaines dépositions de témoins ou de documents n'est pas

 28   vérifier, autrement dit, s'il y a trop d'incohérences et de contradictions

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  1   dans les éléments fournis par l'Accusation, et que la crédibilité du

  2   témoin, la fiabilité et la valeur probante des documents, n'est pas

  3   vérifiée.

  4   La quatrième prémisse : si le seul élément de preuve manque si fortement de

  5   crédibilité qu'on ne peut être présentée à l'appui de l'acte d'accusation,

  6   quand bien même on pourrait lui accorder un très grand poids, la requête

  7   dans le cadre du 98 bis serait acceptée.

  8    Cinquième élément : acquittement portant sur les chefs de l'acte

  9   d'accusation ne porte pas sur des crimes précis ni des charges précises.

 10   Point 6 : si un chef d'accusation d'un acte d'accusation couvre un ou

 11   plusieurs crimes, s'il y a acquittement toutes les présomptions à propos de

 12   tous les crimes contenus dans l'acte d'accusation doivent être prouvés.

 13   Septièmement : les éléments portent sur -- doivent porter sur l'élément

 14   moral et l'élément matériel de chaque crime.

 15   Huitième point : si un acte d'accusation couvre plusieurs formes de

 16   responsabilité pénale il suffit qu'il y ait des éléments de preuve qui

 17   justifient une conviction, à savoir une seule forme de responsabilité est

 18   alors retenue.

 19   Je crois que tout le monde sera d'accord avec les conclusions suivantes :

 20   l'article 98 bis en le cas actuel à la lumière de la jurisprudence

 21   existante est une simple formalité, et dans la pratique, on ne peut pas

 22   prononcer un acquittement à ce stade de la procédure. Ceci est un avis

 23   partagé, communément partagé. Une telle pratique devant ce Tribunal est

 24   injuste. Rien ne peut être changé pour autant que l'article 98 bis est

 25   rédigé en décembre 2004 soit encore en vigueur -- donc, soit en vigueur.

 26   Revenons aux droits de l'homme fondamentaux. La conclusion consiste à dire

 27   que, si c'est injuste, cela motive chaque conseil de la Défense, car la

 28   justice est au plan de la théorie juridique et dans la pratique, un élément

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  1   très important, et il faut essayer de trouver une solution qui fasse

  2   évoluer cette pratique dans le sens d'une plus grande justice et plus

  3   grande équité. Donc, nous contestons la présomption de ces six ou huit

  4   éléments susmentionnés. 

  5   En d'autres termes, il faut que, pour chaque chef d'accusation corresponde

  6   chaque élément aux formes de responsabilités pénales citées à l'acte

  7   d'accusation, il suffit de présenter des éléments de preuve à l'appui d'une

  8   condamnation.

  9   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : une seule forme de

 10   responsabilité pénale est alors retenue.

 11   Mme ALABURIC : [interprétation] Je vais maintenant parler de la

 12   jurisprudence. Que représente, en réalité, un chef d'accusation d'un acte

 13   d'accusation ? Ce que l'on nomme ainsi ou ce qui est assez par l'Accusation

 14   dans l'acte d'accusation, existe-t-il des critères objectifs qui permettent

 15   de rédiger ces chefs d'accusation ?

 16   Ensuite, est-ce que l'Accusation formule les chefs d'accusation de la même

 17   manière pour tous les accusés devant ce Tribunal ? Si tel n'est pas le cas,

 18   est-ce que l'Accusation fait preuve de discrimination eu égard à certains

 19   accusés les privant ainsi de leurs droits à un procès équitable ?

 20   Je crois que, nous tous, tous les conseils de la Défense conviennent à dire

 21   qu'il existe certaines règles qui s'appliquent à la procédure pénale, que

 22   ce soit devant des juridictions internes ou internationales. Les parties ne

 23   peuvent présenter les arguments que conformément aux Règlements. Ensuite,

 24   la Chambre et les parties peuvent se conformer aux Règlements.

 25   Troisième point : quel que soit ce qui est en dehors du Règlement ne peut

 26   pas être appliqué au cours de la procédure. Existe--t-il dans le Règlement

 27   de ce Tribunal si les définitions exactes des chefs d'accusation de l'acte

 28   d'accusation et comment ceux-ci doivent être formulés ? Existe-t-il un

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  1   Règlement ou un texte à cet égard ? Il est incontestable qu'un seul

  2   [imperceptible] de l'acte d'accusation couvre un seul incident, un seul

  3   évènement, un seul crime, à ce moment-là, nous parlons d'un chef

  4   d'accusation, d'un seul, et il n'est pas contesté. Ceci n'est pas contesté

  5   devant ce Tribunal. Mais est-ce qu'un seul chef d'accusation de l'acte

  6   d'accusation peut couvrir plusieurs incidents, plusieurs événements ?

  7   Autrement dit, est-ce qu'un chef d'accusation peut porter sur plusieurs

  8   accusations ou charges ? Nous allons essayer de découvrir ceci.

  9   Bien. Alors, je vais tout d'abord évoquer le Règlement de procédure et de

 10   preuve. Je vais essayer d'analyser certains des chefs d'accusation de

 11   l'acte d'accusation.

 12   Si vous lisez le Règlement, vous constaterez que le Règlement ne

 13   reconnaît que deux fonctions d'un chef d'accusation dans un même acte

 14   d'accusation, c'est l'article 49 qui se lit comme suit : "Un seul acte

 15   d'accusation peut comporter un ou deux crimes qui les actes incriminés ont

 16   été commis à l'occasion de la même opération et par le même accusé."

 17   Cet article démontre sans nul doute que l'acte d'accusation doit parler

 18   d'un seul crime et, à titre exceptionnel, le critère évoqué ici peut être

 19   retenu, à savoir cela peut couvrir plusieurs crimes en même temps.

 20   Le deuxième cas de jonction de chef d'accusation, qui est reconnu par le

 21   Règlement, est celui-ci, la jonction par le même accusé; ceci est précisé à

 22   l'article 48 ce qui s'appelle l'objet de notre argument aujourd'hui.

 23   Encore une fois, or, l'article 72(A), on évoque la jonction de chef

 24   d'accusation. On parle ici d'exception préjudicielle et on peut préciser

 25   qu'il s'agit ici de l'exception enfin de disjonction de chef d'accusation

 26   conformément à l'article 49 ci-dessus. Et si nous comparons ces deux

 27   dispositions, nous pouvons constater que le terme de crime tel qu'il est

 28   utilisé à l'article 49 est synonyme du chef d'accusation tel qu'il est

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  1   utilisé à l'article 72. On n'évoque pas la possibilité de plusieurs chefs

  2   d'accusation, plusieurs crimes au sein d'un même chef d'accusation. La

  3   seule conclusion logique consiste à dire qu'il peut y avoir jonction de

  4   crime dans un seul acte d'accusation mais qu'il n'est pas possible, on ne

  5   peut pas permettre la jonction de plusieurs crimes au sein d'un seul chef

  6   d'accusation de l'acte d'accusation.

  7   Messieurs les Juges, je vais maintenant revenir sur des comparaisons entre

  8   la jonction de chef d'accusation et le fait qu'il y a des crimes

  9   concomitants dans d'autres pays. Des crimes -- des procès pour crimes

 10   multiples est quelque chose que l'on appelle une concordance réelle, c'est

 11   -- il s'agit de concomitance dans une institution juridique, plusieurs

 12   crimes sont commis au cours de plusieurs actes. L'accusé est jugé au cours

 13   d'un seul et même procès. Il y a également concomitance lorsque plusieurs

 14   crimes sont commis et que ceci figure dans un seul et même acte. En raison

 15   des ressemblances des actes d'accusation, de leur contenu, je crois que je

 16   souhaite maintenant en fait évoquer les pays de la "common law" sur la

 17   question de la jonction des chefs d'accusation ainsi qu'en Grande-Bretagne

 18   et aux Etats-Unis. Conformément à la procédure pénale en Grande-Bretagne

 19   qui a été adoptée en 2005. Un seul chef d'accusation d'un acte d'accusation

 20   ne peut évoquer qu'un seul incident, sauf dans des cas exceptionnels où

 21   toutes les conditions qui ont été clairement définies au préalable sont

 22   réunies, à ce moment-là seulement un seul chef d'accusation de l'acte

 23   d'accusation peut couvrir plusieurs incidents.

 24   L'article 14 2.2 de la loi britannique, un incident portant sur la

 25   commission d'événements peut être inclus dans un chef d'accusation si ces

 26   incidents sont pris ensemble et correspondent à un comportement eu égard à

 27   l'endroit, au temps, à l'objet, de la commission dudit crime.

 28   Ce règlement évoque la directive pratique pénale consolidée, chapitre 4,

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  1   article 34(8) à (12), il est dit que, lorsque l'on peut regrouper sous un

  2   même chef d'accusation un ou plusieurs incidents, soit il y a des crimes

  3   comportant des incidents multiples ou il y a dans ce cas, dans certains

  4   cas, un chef d'accusation distinct - je dois me corriger - alors, soit vous

  5   avez des chefs d'accusation comportant des incidents multiples ou vous avez

  6   un compte distinct pour chaque incident, séparé pour chaque incident.

  7   Deuxième exemple, le tribunal canadien. Au paragraphe -- le code pénal

  8   canadien, paragraphes 581 à 591 précisent : "L'acte d'accusation portera de

  9   façon générale sur une seule opération et ne comportera au fond aucune

 10   déclaration que l'accusé aura commis et qui sera précisé dans cet acte

 11   d'accusation."

 12   Un chef d'accusation de l'acte d'accusation, qui couvre un ou

 13   plusieurs incidents, est considéré comme étant une jonction de chef

 14   d'accusation. Ce qui fait l'objet de notre propos aujourd'hui. Un article

 15   très important existe au Canada. Un accusé a tout moment de la procédure a

 16   le droit de demande à ce qu'il y a disjonction des chefs d'accusation

 17   lorsqu'il y a plusieurs incidents. Si la jonction des chefs d'accusation a

 18   rendu sa défense plus difficile.

 19   Je vais simplement vous citer un autre exemple qui vient des Etats-Unis. La

 20   section 585 du code pénal se lit comme suit : "Un seul acte d'accusation

 21   peut être utilisé pour accuser une personne d'un seul crime à exception des

 22   trois cas suivants : lorsqu'il y a différents délits qui font l'objet d'un

 23   acte d'accusation, font partie de plusieurs délits ou ont la même --

 24   semblable ou il s'agit de délits qui sont allégués par les mêmes actes ou

 25   omissions. Il s'agit de délits qui font l'objet d'un acte d'accusation sont

 26   allégués comme ayant été commis ou omis dans un seul et même but."

 27   Donc, les conditions pré requises pour la jonction des chefs d'accusation,

 28   donc, pourquoi impose t-on des restrictions à ces jonctions de chef

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  1   d'accusation, ceci est très clair. Je vais vous le lire maintenant : "Les

  2   restrictions concernant les jonctions aux chefs d'accusation découlent du

  3   principe fondamental que les éléments de preuve relatifs à la commission

  4   des infractions, autres que l'infraction qui fait l'objet du chef

  5   d'accusation, et d'une façon générale, non admissible contre le défendeur

  6   dans un procès pénal ou criminel, permettre que les éléments de preuve

  7   relatifs à d'autres infractions puissent être utilisés, pourraient porter

  8   de la façon injuste à la présomption d'innocence qui est à la base de tout

  9   procès pénal."

 10   Pour conclure, toute jonction pas seulement lorsqu'il s'agit de plusieurs

 11   crimes au sein d'un seul acte d'accusation mais également de plusieurs

 12   crimes réunis sous un seul chef d'accusation ne peuvent être admis ou

 13   autorisé que si le règlement envisage cela et de la manière dont cela est

 14   envisagé. Les Règlements du Tribunal ne pouvaient pas envisager que

 15   plusieurs crimes ou plusieurs charges puissent être englobés sous le même

 16   chef d'accusation ou faire l'objet d'une jonction sous le même chef

 17   d'accusation.

 18   Nous allons maintenant essayer d'analyser les éléments d'acte d'accusation

 19   qui ont été rédigés par le bureau du Procureur pour effectuer une

 20   comparaison des droits de l'accusé à la lumière de la manière dont les

 21   chefs d'accusation qui figurent à l'acte d'accusation ont en fait été

 22   rédigés. Regardons pour commencer le point suivant : un crime pour

 23   plusieurs chefs d'accusation dans l'acte d'accusation. Nous avons que notre

 24   acte d'accusation a été rédigé de telle sorte que chaque chef d'accusation

 25   porte sur un crime. C'est un certain type de crime déterminé puis qu'il

 26   couvre tous les incidents qui du point de vue de l'Accusation représentent

 27   la commission du crime en question.

 28   Si nous comparons notre acte d'accusation avec d'autres actes

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  1   d'accusation dans d'autres procès, nous allons voir ce qui s'est passé par

  2   exemple dans l'affaire Dusko Tadic. L'acte d'accusation dans l'affaire

  3   Dusko Tadic contenait 34 chefs d'accusation. Au sujet d'un de ces crimes,

  4   je vais maintenant donner seulement la référence par rapport au statut de

  5   façon à ne pas perdre de temps, et donc, les crimes qui sont énumérés à

  6   l'article 2(C) du Statut ont été décrits suivant sept chefs d'accusation. A

  7   l'article 3, six chefs d'accusation, actes inhumains. Article 5(E) du

  8   Statut, vont pour sept chefs d'accusation, par exemple.

  9   Par exemple, dans l'affaire Kunarac et Kovac. Dans l'affaire Kunarac

 10   et Kovac, je vais donner -- bon, il y a là 25 chefs d'accusation. Et voici

 11   quelques autres exemples pour le crime de viol article 5, lettre (G) du

 12   Statut. Ceci a été repris dans six chefs d'accusation de l'acte

 13   d'accusation. Pour ce qui est de torture, article 3 du Statut, ceci a été

 14   couvert par deux chefs d'accusation dans l'acte d'accusation et ainsi de

 15   suite.

 16   Troisième exemple, dans l'affaire Hadzihasanovic et Kubura, le crime de

 17   meurtre ou assassinat, article 3, deux chefs d'accusation dans l'acte

 18   d'accusation. Traitement cruel, article 3, deux chefs dans l'acte

 19   d'accusation.

 20   Alors, pourquoi est-ce que ceci présente une importance quelconque ?

 21   Pourquoi est-ce que j'effectue cette comparaison ? C'est pour la raison

 22   suivante, à savoir que si un seul chef d'accusation dans l'acte

 23   d'accusation couvre un seul incident ou juste quelques incidents, à ce

 24   moment-là, l'accusé à la lumière du droit actuellement applicable a une

 25   plus grande chance d'être acquitté ou

 26   -- une disposition de l'article 98 bis. L'acte d'accusation est rédigé de

 27   telle sorte qu'un certain type de crimes est couvert par plusieurs chefs

 28   d'accusation dans l'acte d'accusation et ceci par son caractère propre, sa

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  1   nature même. Alors, chaque chef d'accusation contient et recouvre un

  2   certain nombre inférieur d'incidents que ça n'aurait été le cas si un seul

  3   chef d'accusation avait couvert l'ensemble des incidents du même type.

  4   Dans la présente affaire, l'accusé qui -- les accusés qui ont été accusés

  5   sur la base de plusieurs chefs d'accusation dans l'acte d'accusation ont

  6   une plus grande chance de réussir à faire valoir leurs moyens en vertu de

  7   l'article 98 bis. La conclusion est donc l'accusé ferait l'objet d'une

  8   discrimination par rapport à la comparaison qu'on a faite concernant les

  9   autres affaires lorsque tous les incidents ou tous les crimes, je dirais,

 10   en question du même type, ne sont pas inclus sous les mêmes chefs

 11   d'accusation parce que l'Accusation a décidé d'utiliser plusieurs chefs

 12   d'accusation couvrant des crimes du même type. Il est incontestable que

 13   l'acte d'accusation en l'espèce, tout comme dans les autres affaires

 14   auraient pu être formulé de telle façon que l'on s'assure qu'un seul chef

 15   d'accusation dans l'acte n'avait trait qu'à une seule charge, un seul

 16   crime.

 17   Si nous prenons comme position que l'Accusation a correctement qualifié et

 18   classé dans certains paragraphes l'ensemble des chefs d'accusation, cela

 19   voudrait dire alors que, dans notre acte d'accusation au sein même d'un

 20   même chef d'accusation portant sur un seul incident, bien, nous aurions à

 21   ce moment-là 993 chefs d'accusation.

 22   Essayons donc d'analyser un autre aspect qui a trait donc à l'acte

 23   d'accusation et aux droits de l'accusé lorsqu'il s'agit de la manière dans

 24   lequel est formulé l'acte d'accusation. Cet autre aspect a trait au

 25   problème suivant : est-ce qu'un chef d'accusation correspond -- pour un

 26   accusé, est-ce que ça s'applique à un accusé ou à plusieurs d'entre eux ?

 27   Dans l'affaire Kordic et Cerkez, nous avons vu qu'il y avait au total

 28   44 chefs d'accusation dans l'acte d'accusation sur lesquels 22 se

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  1   rapportaient uniquement à Kordic et 22 uniquement à Cerkez.

  2   Alors, pourquoi est-ce que ceci est important ? Si d'après la

  3   jurisprudence qu'il existe, un acquittement au titre de l'article 98 bis du

  4   Règlement peut être prononcé uniquement si les conditions d'acquittement

  5   sont réunies par rapport à chacun des crimes correspondant à un chef

  6   d'accusation, donc, si un chef d'accusation complet est rejeté. A ce

  7   moment-là, nous devons nous demander si un accusé seulement peut être

  8   acquitté par rapport aux chefs d'accusation en question alors que le chef

  9   d'accusation reste valable à l'égard d'autres accusés ou est-ce qu'un

 10   accusé peut être -- acquitté pour n'importe quel chef d'accusation si

 11   uniquement en même temps conformément aux dispositions dans l'article 98

 12   bis, tous les autres accusés sont susceptibles d'être acquittés également

 13   en vertu du -- ou au titre du même chef d'accusation.

 14   Cette question est particulièrement importante dans le contexte de

 15   l'entreprise criminelle commune et la manière dont est appliqué ici devant

 16   le Tribunal.

 17   La position qui a été retenue par la jurisprudence selon laquelle un

 18   chef d'accusation dans l'acte d'accusation qui a trait à l'ensemble des

 19   accusés peut être écarté en vertu de l'article 98 bis uniquement si chacun

 20   des accusés pourrait être acquitté de ce chef d'accusation -- chef

 21   d'accusation -- de ce chef. Si la position qui est retenue, ceci voudrait

 22   dire que les accusés en l'espèce font l'objet d'une discrimination encore

 23   plus grande que d'autres accusés dans les affaires desquelles -- dans les

 24   procès desquels les chefs d'accusation de l'acte ont trait également à

 25   l'ensemble des co-accusés. Si nous voulions avoir des chefs d'accusation

 26   distincts dans les actes d'accusation par rapport à tous les accusés, à ce

 27   moment-là nous aurions ces 993 crimes dont j'ai parlés, il faudrait à ce

 28   moment-là multiplier par six accusés, ce qui voudrait dire que nous aurions

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  1   un acte d'accusation correspondant à un total de 5 958 chefs d'accusation

  2   pour les accusés.

  3   Maintenant, est-ce que la Défense du général Pusic, je vous demande

  4   de bien vouloir me pardonner d'avoir négligé le fait que

  5   M. Pusic n'est pas accusé en ce qui concerne les crimes de Prozor en

  6   octobre 1992 et de Gornji Vakuf en janvier 1993.

  7   Il y a un autre aspect sur lequel je souhaite appeler l'attention de

  8   la Chambre de première instance en ce qui concerne les formes de

  9   responsabilité pénales ou criminelles. Il existe une règle en procédure

 10   criminelle et pénale sur laquelle -- s'agissant d'un actus reus différent

 11   et du mens rea, d'une intention criminelle différente avec une forme de

 12   perpétration du crime, ceci est considéré comme différent. Par exemple, le

 13   fait de donner l'ordre de commettre un crime est un certain type de crime

 14   ou le fait de commettre ce crime est un autre type de crime. La

 15   responsabilité du commandement pour le même acte se trouve être là encore

 16   un troisième type de crime.

 17   Si une personne fait l'objet de poursuite concernant le même incident

 18   en raison de la planification sauf ce qui est dit à l'article 7(1) du

 19   Statut, il est également poursuivi pour la responsabilité du commandement

 20   au titre de l'article 7(3) du Statut, alors, il est clair que cette

 21   personne est accusée et poursuivie pour deux crimes bien différents, et

 22   donc, les accusés -- une personne pour le même incident selon dit verdict

 23   de responsabilité, le fait que ceci en fait représente plusieurs crimes ou

 24   deux crimes ou plusieurs crimes, c'est quelque chose que nous pouvons

 25   constater si nous regardons l'application de l'article 98 bis dans

 26   l'affaire Blagojevic et Jokic.

 27   La Chambre de première instance, dans ces affaires, en ce qui

 28   concerne les chefs d'accusation 2 et 4 de l'acte d'accusation, a acquitté

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  1   M. Blagojevic en ce qui concernait sa responsabilité individuelle en vertu

  2   de l'article 7(1) du Statut. Il a été acquitté du chef de planification,

  3   instigation, ordre de commettre les crimes, les commissions des crimes, et

  4   ce qui est demeuré -- ceci veut dire qu'est-ce qui est demeuré c'était la

  5   responsabilité criminelle au titre de l'article 7(3) du Statut. La Chambre

  6   de première instance a également acquitté M. Blagojevic des chefs

  7   d'accusation 5 et 6 de l'acte d'accusation en ce qui concerne l'ensemble

  8   pour sa responsabilité individuelle au titre de l'article 7(1) du Statut du

  9   chef de planification, instigation, et le fait d'ordonner la commission de

 10   crime, ce qui veut dire qu'il ne restait plus que l'allégation de

 11   commission des crimes en question au titre de l'article 7.1 commission au

 12   titre de l'article 7.3.

 13   M. Jokic a été acquitté en ce qui concerne les chefs

 14   d'accusation 2 et 5 de l'acte d'accusation pour ce qui était de sa

 15   responsabilité individuelle au titre de l'article 7(1). Bon. En ce qui

 16   concerne la planification et l'instigation et le fait d'avoir ordonné ceci

 17   conformément à l'acte d'accusation il devait donc être tenue pour

 18   responsable au titre de l'article 7(1) pour ce qui était de la commission

 19   ou perpétration seulement.

 20   Dans cette affaire particulière dont nous traitons ici de la responsabilité

 21   de l'accusé en ce qui concerne 12 modes différents de la responsabilité

 22   pénale au criminel. La première concerne la planification. La deuxième est

 23   l'instigation. La troisième est le fait d'avoir donné des ordres. La

 24   quatrième est d'avoir commis des crimes. Le cinquième est d'avoir participé

 25   à l'entreprise criminelle commune en tant, bon, c'est une façon

 26   individuelle de mode de commission. Sixièmement c'est le fait d'avoir aider

 27   et encourager à planifier, à préparer ou à commettre. Septièmement c'est le

 28   fait d'avoir aidé et encouragé l'entreprise criminelle commune.

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  1   Huitièmement, il s'agit de l'omission d'avoir prévenu. Neuvièmement, de ne

  2   pas avoir puni. Dixième point, le fait d'être co-auteur --prépa --

  3   [imperceptible]; 11, une perpétration indirecte, et 12, une co-perpétration

  4   ou commission indirecte.

  5   Si nous devons analyser le jugement rendu du chef de l'article 98 bis dans

  6   les affaires Blagojevic et Jokic, et si nous souhaitons formuler un acte

  7   d'accusation selon lequel un seul incident donnerait lieu à un seul élément

  8   d'acte d'accusation en ce qui concerne chacun des modes de responsabilité

  9   criminelle ou pénale, à ce moment-là, il faudrait pour chacun des accusés,

 10   personnellement, multiplier 993 crimes par 12 modes de responsabilité

 11   criminelle, ce qui nous amènerait à 11 916 chefs d'accusation par rapport à

 12   chacun des accusés, ou 71 496 chefs d'accusation par rapport à l'ensemble -

 13   - à tous pris ensemble.

 14   Est-ce qu'un tel acte d'accusation effectue une discrimination contre

 15   l'accusé dans cette affaire ? Est-ce qu'un tel acte d'accusation ne rend sa

 16   défense plus difficile, des arguments de la Défense, les arguments à

 17   décharge ? Ces questions sont des questions qui à notre avis devraient

 18   faire l'objet de réponses au cours des audiences mis au titre de l'article

 19   98 bis du Règlement.

 20   Je vois que nous avons encore 15 minutes qui nous sont accordées. Je pense

 21   que lorsque nous reprendrons je conclurais avec les propositions que nous

 22   venons de formuler.

 23   A la lumière de tout ce que nous avons déclaré jusqu'à présent, la Défense

 24   du général Petkovic propose à la Chambre de première instance ce qui suit :

 25   sur la base des dispositions de l'article 54 du Règlement, la Chambre de

 26   première instance devrait établir que le Règlement de procédure et de

 27   preuve ne permet pas la possibilité que des actes d'accusation fassent aux

 28   jonctions en ce qui concerne le même chef d'accusation, dans un acte

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  1   d'accusation de sorte que l'Accusation dans lesquels il y a plus chefs qui

  2   ont trait à différents incidents ils sont formulés. Ceci est contraire aux

  3   Règlements, par rapport à une [imperceptible] et aux Règlements de

  4   procédure et de preuve.

  5   Deuxièmement, nous proposons que la Chambre de première instance établisse

  6   que les droits de l'accusé ne dépende pas sur le point de savoir si

  7   l'Accusation veut couvrir un chef d'accusation ou plusieurs incidents parce

  8   qu'autrement ceci voudrait dire ceci : premièrement, qu'un chef

  9   d'accusation dans l'acte a trait -- ou plutôt, si un chef d'accusation a

 10   trait à un incident, à ce moment-là, l'accusé peut être acquitté au titre

 11   de l'article 98 bis des charges concernant cet incident particulier.

 12   Toutefois, si un chef d'accusation a trait à deux incidents, à ce moment-

 13   là, l'accusé ne peut pas être accusé au titre de l'article 98 bis des

 14   charges relatives au premier incident parce que les conditions n'ont pas

 15   été réunies pour qu'il puisse être acquitté de l'autre incident recouvert

 16   par le même chef d'accusation.

 17   Notre troisième proposition est la suivante : faire qu'il soit obligatoire

 18   pour l'Accusation de dissocier ou de séparer les incidents qui étaient

 19   recouverts par un chef d'accusation et de formuler les chefs d'accusation

 20   dans l'acte conformément aux incidents comme étant des chefs d'accusation

 21   se rapportant à un incident unique. De sorte qu'un chef d'accusation dans

 22   l'acte ne couvre qu'un incident unique.

 23   Telle est la proposition qui selon nous doit être acceptée, pour ce

 24   qui est des audiences tenues au titre de l'article 98 bis après que cet

 25   acte d'accusation nouveau aurait été reformulé.

 26   Nous pensons que de cette manière de formuler un acte d'accusation

 27   est trop compliqué plutôt si vous pensez que ceci est trop compliqué ce qui

 28   est proposé, à ce moment-là, nous proposons subséquemment ceci : permettre

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  1   à l'Accusation de ne pas modifier l'acte d'accusation tel qu'il se présente

  2   maintenant, mais de permettre qu'il soit considéré comme un acte

  3   d'accusation portant sur des incidents multiples, mais toutefois de dire

  4   que chacun des chefs d'accusation dans l'acte en question représentent des

  5   chefs ou des incidents multiples de telle sorte, que chaque chef

  6   d'accusation pourrait en fait -- qui représente actuellement une jonction

  7   pour un seul incident pour le même moment de sorte que l'arrêt qui serait

  8   rendu ou la décision qui serait rendue au titre de l'article 98 bis puisse

  9   être rendue conformément à une des chefs d'accusation concernant l'incident

 10   unique qui devrait être défini de façon telle que -- enfin, ceci aux fins

 11   du présent procès.

 12   Si la Chambre de première instance devait accepter notre proposition,

 13   à ce moment-là, on pourrait réaliser ceci : tous les accusés auraient, à ce

 14   moment-là, les mêmes droits, indépendamment de la façon dont l'acte

 15   d'accusation a été formulé de telle sorte qu'il s'agisse d'un seul chef

 16   d'accusation couvrant un seul incident et sur le plan de savoir si l'acte

 17   d'accusation a été formulé comme portant sur des incidents multiples.

 18   Deuxièmement, ce qui serait réalisé c'est que la Chambre de première

 19   instance pourrait, à ce moment-là, décider quelles sont les règles qui

 20   doivent s'appliquer pour formuler l'acte d'accusation, et ceci empêcherait

 21   que l'Accusation porte atteinte des règles de procédure objectives et la

 22   façon de la présentation des moyens pour ce qui est des éléments de preuve

 23   en ce qui concerne la teneur de l'acte d'accusation.

 24   Troisièmement, ce faisant, la Chambre de première instance

 25   permettrait que l'article 98 bis puisse être appliquée d'une façon qui

 26   protégerait les droits humains fondamentaux et les libertés fondamentales,

 27   la présomption d'innocence, le droit à un procès équitable, et le droit à

 28   un procès dans un délai raisonnable.

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  1   Quatrièmement, une telle application de l'article 98 contribuerait à

  2   ce que l'ensemble du procès puisse procéder avec diligence parce que les

  3   accusés, ou tout au moins certains d'entre eux, seraient acquittés de

  4   certains chefs d'accusation ce qui réduirait le temps nécessaire, le temps

  5   total de façon à préparer et présenter des éléments de preuves pour ce qui

  6   est des moyens à décharge présentés par la Défense.

  7   Nous pensons que votre Chambre -- votre Honorable Chambre de première

  8   instance couvra suffisamment de temps. Je comprends que pour ceux qui

  9   examinent nos propositions et pour prendre une décision qui disent

 10   clairement que la Chambre estime que les droits des accusés devant ce

 11   Tribunal n'ont pas un caractère purement déclaratif, mais qu'en fait, il

 12   s'agit de protéger leurs droits fondamentaux.

 13   Si la Chambre de première instance rejette notre proposition, alors,

 14   le conseil du général Petkovic souhaiterait invoquer l'article 6(D) et être

 15   autorisé à déposer une demande au titre de l'article 98 bis du Règlement

 16   conformément au texte de cette disposition qui était en vigueur au moment

 17   où le procès a commencé.

 18   La Défense du général Petkovic souhaiterait rappeler à chacun que, d'après

 19   les dispositions de l'article 6(D), une disposition modifiée n'entre pas en

 20   vigueur si elle porte préjudice au droit d'un accusé dans une affaire en

 21   cours ou pendante.

 22   Il est généralement reconnu devant ce Tribunal, y compris par les Juges de

 23   ce Tribunal que l'article 98 bis après ces modifications en décembre 2004

 24   est devenu une pure formalité et qu'à ce moment-là les droits de l'accusé à

 25   pouvoir -- les droits de l'accusé ont été réduits de façon importante,

 26   voire complètement éliminés.

 27   Nous pensons qu'il n'y a aucun doute que le nouvel article 98 bis tel que

 28   formulé porte atteinte et même compromet les droits de l'accusé pour ce qui

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  1   est de la possibilité d'être acquitté dans des situations où l'Accusation

  2   n'a pas réussi à prouver leur responsabilité.

  3   Ce procès a commencé il y a quelques mois avant fut modifié l'article 98

  4   bis, par conséquent, conformément à l'article 6, la procédure appliquée en

  5   vertu de l'article 98 bis doit se dérouler conformément à l'article et au

  6   texte qui était en vigueur au moment où le procès a commencé.

  7   Monsieur le Président, puis-je, pour le cas où vous estimeriez nécessaire

  8   de présenter, de prendre une décision sur ces points à titre préliminaire,

  9   ceci ne voulait dire que nous avions conclu nos propres plaidoiries. Mais

 10   si vous pensez que la Défense du général Petkovic doit se poursuivre avec

 11   ces arguments en vertu de l'article 98 bis du Règlement, à ce moment-là,

 12   nous poursuivrons.

 13   Dans le cas où vous souhaiteriez que l'on continue avant que mon confrère,

 14   Nicholas Stewart, n'explique -- ne produit l'explication de nos moyens --

 15   de faire valoir nos moyens, je voudrais dire simplement ceci c'est que

 16   l'application plus directement les thèses concernant le général Petkovic au

 17   titre de l'article 98 bis seront fondées sur ce qui suit : (A), à savoir

 18   qu'il y a une responsabilité qui incombe à la Chambre de première instance

 19   d'accepter notre proposition et de faire modifier l'acte d'accusation

 20   conformément aux Règlements de procédure et de preuve qui n'envisagent pas

 21   la possibilité de jonction de deux ou plusieurs incidents sous le même chef

 22   d'accusation ou que subsidiairement de façon à simplifier la procédure,

 23   chaque incident qui est recouvert par un même chef d'accusation doit être

 24   traité comme un chef d'accusation distinct.

 25   La Défense du général Petkovic en l'espèce ne contestera pas la

 26   jurisprudence en ce qui concerne le fait qu'on aurait pas pu apprécier la

 27   crédibilité de témoin et les éléments de preuve documentaires, nous ne

 28   contesterons pas la jurisprudence selon laquelle il ne -- un acquittement

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  1   ne peut pas être prononcé si les éléments de preuve ne peuvent pas étayer

  2   au moins en ce qui concerne les chefs d'accusation -- un mode de

  3   responsabilité criminelle.

  4   Quatrièmement, que l'entreprise criminelle commune en tant que mode de

  5   responsabilité pénale ou criminelle, telle qu'elle s'applique ici devant ce

  6   Tribunal affecte l'un quelconque des accusés qui se trouvaient avoir une

  7   position élevée soit en politique soit dans l'institution militaire ou tout

  8   autre poste et ceci donc nous rapprocherait du conseil de la responsabilité

  9   criminelle stricte pour le fait d'avoir été membre d'une organisation

 10   criminelle.

 11   A la suite de cela, comme résultat, le simple fait qu'un accusé ait été --

 12   eu un poste élevé est jugé comme contenant des éléments de preuve

 13   suffisants de sa responsabilité par la commission d'un crime ou de crime.

 14   Ceci est la raison pour laquelle la Défense ne demandera pas qu'un

 15   acquittement soit prononcé pour manque de preuve en ce qui concerne la

 16   responsabilité du général Petkovic pour ce qui est de mode de

 17   responsabilités qui n'ont pas été démontrées par un seul élément de preuve.

 18   Par exemple, en ce qui concerne la planification, l'instigation, ou la

 19   perpétration personnelle d'un crime, nous demanderons que l'acquittement

 20   soit prononcé s'il s'agit de tel ou tel délit particulier, s'il n'y a pas

 21   de preuve, que tous les éléments ont été réunis ou plutôt qu'il n'y a pas

 22   d'éléments de preuve selon lesquels sont les éléments existent et qu'il n'y

 23   a pas de preuve selon lesquelles tel crime a eu lieu, tel qu'il est décrit

 24   dans l'acte d'accusation.

 25   Je vous remercie. Maintenant, mon confrère, M. Stewart, va prendre ma

 26   suite, si vous le permettez.

 27   Je voulais tout de même demander une correction d'une erreur à la page 28,

 28   lignes 14 et 15, on lit, général Pusic; on doit lire le général Petkovic,

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  1   et nous présentons nos excuses à la fois au général Pusic et au général

  2   Petkovic pour ne pas avoir relevé cette erreur tout de suite.

  3   M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que je

  4   pourrais avoir usage des deux ou trois minutes qui restent avant l'heure

  5   prévue pour laquelle vous souhaitez suspendre l'audience juste pour faire

  6   suite aux quelques dernière remarques faites par Me Alaburic en ce qui

  7   concerne le point où nous en sommes maintenant et dans quelle direction

  8   nous allons plaider. En fait,

  9   Me Alaburic a abordé la question que nous voulions évoquer à titre

 10   préliminaire comme problème préliminaire.  

 11   L'une des possibilités, nous suggérons que en fait il n'y ait pas grand-

 12   chose à dire dans la mesure où il s'agit d'une question tout à fait

 13   distincte et précise. L'Accusation naturellement conformément aux

 14   règlements d'équité de procédure, fait que la Défense aurait la possibilité

 15   de dire ce qu'elle souhaite exprimer. Bien sûr je laisse ouverte la

 16   question de la responsabilité pour ce qui est des autres équipes de la

 17   Défense qui pourrait avoir également cette possibilité. Je suis entre vos

 18   mains pour cela, Monsieur le Président, et comme l'a indiqué Me Alaburic,

 19   si nous savons où nous allons maintenant sur ce point en particulier en ce

 20   qui concerne les propositions qui viennent d'être explicitées par Me

 21   Alaburic cet après-midi, à ce moment-là, nous saurons ce qu'il convient de

 22   faire ensuite. Nous saurons dans quelle direction nous orienter par la

 23   suite et en l'occurrence, nous pourrons à ce moment-là voir dans la mesure

 24   où notre requête -- il s'agit de notre requête parce que ceci dépend

 25   absolument de la décision, d'une décision qui sera prise sur cette

 26   question. Donc, je ne veux pas présenter l'ensemble des arguments

 27   maintenant mais Me Alaburic et moi-même souhaitons pouvoir présenter tous

 28   les arguments qui sont pertinents et qui pourraient potentiellement être

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  1   utiles pour notre client mais que nous ne voulons pas faire c'est présenter

  2   des arguments qui seraient totalement futiles et perdre notre temps et

  3   celui du général Petkovici et perdre le temps de la Chambre sur ces

  4   questions préliminaires.

  5   Donc, s'il vous plaît, nous sommes entre vos mains, Monsieur le Président,

  6   et nous suggérons [imperceptible] serait de régler la question dès que

  7   possible.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : -- synthèse à mon niveau. Si j'ai bien compris,

  9   parce que pour vous comprendre, il faut approfondir ce que vous avez dit -

 10   mais j'ai cru comprendre que vous souleviez un préliminaire dans l'article

 11   98 bis, ce qui n'est dans le Règlement. Ce préliminaire est articulé selon

 12   deux éléments, premier élément vous dites que quand ce procès a commencé,

 13   l'article 98 bis fonctionnait sous l'ancien régime et qu'il a été modifié

 14   en cours de procès et que, pour vous, à ce moment-là, c'est l'ancien

 15   article qui s'applique. Et si l'ancien article s'applique, ce sont les

 16   charges et non pas les chefs d'accusation.

 17   Le deuxième élément que vous indiquez, c'est que vous faites toute une

 18   théorie sur la jonction des chefs en indiquant que l'acte d'accusation est

 19   en quelque sorte illégal parce qu'il a mis à charge des accusés plusieurs

 20   crimes, parfois même pour un même fait et que ceci est contraire au droit

 21   de la Défense. Vous avez cité le Canada, les Etats-Unis, la Grande-

 22   Bretagne, et cetera, et vous demandez donc à la Chambre de décider ce qu'il

 23   convient de faire.

 24   Bon, sur ce préliminaire, ça nécessite de la part, à mon avis, de

 25   l'Accusation une réponse, parce que vous entamez une procédure tout à fait

 26   nouvelle, qui n'a jamais eu cours dans ce Tribunal sur l'article 98 bis. Et

 27   j'aimerais bien que M. Scott nous dise ce qu'il en pense et la Chambre

 28   évidemment va délibérer pour vous dire qu'est-ce qui convient de faire.

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  1   Monsieur Scott, si vous avez compris, parce que c'est assez compliqué.

  2   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Encore une fois,

  3   comme vous le savez, il n'y a pas eu de notification préalable concernant

  4   les questions qui seront soulevées lors de cette --

  5   M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, c'est vraiment injuste

  6   et la notice préliminaire avait été faite, il y a environ une semaine,

  7   lorsque nous avons fait une demande pour soulever des questions

  8   préliminaires. Je crois que c'était clair, comme de l'eau de roche, que

  9   cette question allait être soulevée.

 10   M. SCOTT : [interprétation] Il n'y a absolument aucune raison pour que M.

 11   Stewart se lève et soit agité de la sorte. Vous, vous souviendrez qu'il y a

 12   quelques jours, l'Accusation a demandé que l'on nous informe des questions

 13   qui seront soulevées lors de cette procédure 98 bis afin que toutes les

 14   parties, l'Accusation, la Chambre, puissent se prépare de façon adéquate

 15   pour cette journée d'aujourd'hui.

 16   Cette question, le conseil a tout à fait raison pour dire que des questions

 17   avaient été soulevées concernant l'étendue de la portée de 98 bis, mais

 18   nous pensions que l'article ou la règle allait s'appliquer. Maintenant,

 19   l'Accusation a accepté ceci à prime abord, et donc, je ne vois vraiment pas

 20   pourquoi M. Stewart se lève si agité.

 21   Bon, c'est une question qui vient d'être soulevée. Comme vous avez dit,

 22   c'est une question fondamentale qui met en cause toue la viabilité de cette

 23   procédure. C'est l'heure de la pause, n'est-ce pas, et je demanderais aux

 24   Juges de la Chambre de prendre une pause maintenant. L'Accusation discutera

 25   entre elle, maintenant, et nous allons vous présenter une réponse après la

 26   pause.

 27   Mais puisque je suis déjà debout, j'espérais que tous les arguments

 28   présentés par la Défense soient faits dans un même jet que la Défense

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  1   puisse répondre plus tard et il y a peut-être d'autres arguments qui seront

  2   soulevés, et donc, je voudrais vous proposer de faire en sorte que

  3   l'Accusation puisse répondre à la fin. Donc, d'abord, d'entendre tous les

  4   conseils de la Défense, et ensuite, l'Accusation préparera sa réponse à ce

  5   moment-là.

  6   M. STEWART : [interprétation] Je ne sais pas si on peut dire que je suis

  7   agité, je ne crois pas que ces qualificatifs sont justifiés. J'essaie

  8   simplement de faire mon travail mais de faire mon travail veut dire

  9   également que d'observer de façon tout à fait innocente ce que dit M. Scott

 10   - oui, c'est innocent - c'est une mauvaise représentation de l'échange qui

 11   a eu lieu lors de notre demande de questions préliminaires. C'était tout à

 12   fait clair l'intervention, qui a été faite par le Juge Trechsel, a été --

 13   nous a beaucoup aidé. En fait, ceci a fait en sorte que oui, cette question

 14   particulière, qui a été très claire dans notre -- dans la présentation de

 15   nos arguments, fera partie de ceci. L'Accusation savait depuis déjà une

 16   semaine ou plus -- savait sur quoi allait porter 98 bis, savait quelle

 17   était l'étendue et sur quoi nous allions parler, et je croyais que c'était

 18   tout à fait clair. Maintenant -- que de dire maintenant qu'ils sont pris de

 19   court et qu'ils sont étonnés est tout à fait une proposition fausse.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre va faire la pause. Elle va délibérer

 21   pendant les 20 minutes ou les 30 minutes, et on vous dira ce qu'on a

 22   décidé.

 23   M. LE JUGE TRECHSEL : Oui, c'est en -- qu'il faut délibérer. .

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Bien. A moins -- attendez à moins que M. Scott

 25   veuille reprendre -- veule reprendre la parole pour aborder le doute --

 26   temps fort -- qui avait été soulevé par la Défense, l'applicabilité de

 27   l'article 6(D) par rapport à l'article 98 bis; et le deuxième temps fort,

 28   le reformatage de l'acte d'accusation.

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  1   M. SCOTT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous allons prendre

  2   la parole mais j'ai demandé de se faire après la pause, je croyais que

  3   c'était clair.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, bien. Donc, on va faire la pause. Les Juges

  5   peuvent en discuter pendant la pause. On vous écoutera et on fera une

  6   nouvelle pause pour délibérer parce que si j'ai bien compris Me Alaburic et

  7   Me Stewart, ils veulent à titre préliminaire que la Chambre prenne une

  8   décision, ce qui appelle de la Chambre une décision.

  9   --- L'audience est suspendue à 15 heures 50.

 10   --- L'audience est reprise à 16 heures 18.  

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.

 12   Alors, Monsieur Scott.

 13   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

 14   Juges. Je vais commencer par dire en fait bonjour. Bonjour, Monsieur le

 15   Président, et je souhaite également bonne journée à tous les Juges et à

 16   toutes les personnes présentes dans ce prétoire et à l'extérieur du

 17   prétoire.

 18   D'abord, Monsieur le Président, je dois le dire de nouveau, mon commentaire

 19   n'est pas du tout adressé à M. Stewart, et j'espère qu'il me croira sur

 20   parole. Il n'est plus nécessaire de parler de ce point. Mon point est une

 21   question de procédure et non pas de la personnalité de M. Stewart.

 22   Ce qui a été soulevé cet après-midi, c'est une requête juridique, une

 23   question juridique a été soulevée. Si une telle requête avait été soulevée

 24   par une requête conformément aux articles, l'Accusation aurait eu deux

 25   semaines pour donner une réponse par écrit à ces requêtes, je remarque

 26   ceci, Monsieur le Président, qu'il s'agit d'une question juridique très

 27   importante, on nous demande de répondre comme ça, au pied levé.

 28   Ceci étant dit, l'Accusation aimerait répondre de deux -- enfin il y

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  1   a deux volets à notre réponse. D'abord, ce qu'a dit mon éminent conseil a

  2   trait surtout à l'article 72, qui parle de l'acte d'accusation. Si on

  3   examine les requêtes préliminaires ou les [inaudible] préjudicielles sont

  4   les requêtes selon lesquelles on conteste les défauts qui figurent dans la

  5   forme de l'acte d'accusation, et au (iii), on cherche de couper les dix

  6   jonctions d'instance en vertu de l'article 49.

  7   Alors, l'une de ces requêtes semblables qui pourrait être présentée

  8   et ce qui est vrai en fait dans le système américain c'est justement de

  9   faire attention à ce genre de requête. Ces requêtes doivent être faites

 10   très tôt dans le processus pour éviter la perte de temps par tous et

 11   chacun.

 12   Pour dire que l'acte d'accusation n'est pas correctement fait

 13   pour dire qu'il y a trop de chefs d'accusation dans un chef d'accusation,

 14   tout ceci a trait de nouveau à l'article 72, et cette requête aurait dû

 15   être présentée il y a plusieurs années. Donc, nous ne pouvons pas, Monsieur

 16   le Président, avec tout le respect que nous devons au conseil de la

 17   Défense, on ne peut pas maintenant prendre l'article 98 bis comme il a été

 18   rédigé il y a plusieurs années pour contester l'acte d'accusation.

 19   Deuxièmement, si pour quelque raison que ce soit la Chambre voudrait tenir

 20   compte de la forme de la requête concernant la forme de l'acte

 21   d'accusation, même si nous estimons avec le respect que nous vous devons

 22   que vous ne devriez pas le faire, à ce moment-là, Monsieur le Président, je

 23   voudrais vous présenter l'argument suivant : c'est que l'acte d'accusation

 24   dans la forme actuelle correspond tout à fait à la jurisprudence du

 25   Tribunal et à la pratique appliquée devant ce Tribunal, nonobstant certains

 26   exemples donnés par le conseil de la Défense, nous n'avons pas ces autres

 27   actes d'accusation auxquels on a donné comme exemple sous les yeux. Mon

 28   observation est la suivante : la façon dont l'acte d'accusation a été

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  1   rédigé avec plusieurs incidents étant inclus dans un chef d'accusation et

  2   la façon dont les actes d'accusation sont faits depuis 15 ans, ceci ne veut

  3   pas dire nécessairement que la seule et unique façon ou la meilleur façon

  4   de faire, mais c'est la pratique établie qui a créée un précédent au

  5   Tribunal. Maintenant, si cette Chambre de première instance rend une

  6   décision disant que 15 années de pratique doivent être changées et que la

  7   jurisprudence du Tribunal doit être changée, alors à ce moment-là ceci met

  8   tout le monde en désavantage, l'Accusation et la Défense, y compris.

  9   Voici c'est notre réponse concernant l'article 72, et nous estimons que ce

 10   que le conseil a donné comme argument c'est d'essayer d'attaquer l'article

 11   72. Ces requêtes auraient dû être faites il y a plusieurs années

 12   auparavant, et on ne peut pas soulever aucune requête en vertu de l'article

 13   72.

 14   Maintenant concernant 6(D), nous aimerions ajouter un certain nombre de

 15   choses. D'abord, l'article 98 bis modifié ne change pas les normes

 16   substantives. Et ce que nous a lu Me Alaburic -- enfin les standards à être

 17   appliqués n'ont pas été changés. Aucun préjudice ne peut être fait en

 18   changeant le Règlement sur la base de ceci. Aucun préjudice ne peut

 19   découler du changement de la modification qui a été faite en décembre 2004

 20   le standard légal juridique n'a pas été changé.

 21   C'est la procédure qui a changé, et non pas le standard, ou la norme qui

 22   est appliquée. Nous aimerions vous présenter l'argument suivant, Monsieur

 23   le Président, que dans un très grand nombre de systèmes, et certainement le

 24   système des Etats-Unis, il y a une distinction qui est faite entre les

 25   changements juridiques de procédure et la loi substantive. Bien sûr, on ne

 26   peut pas créer des crimes ex post facto et tenir quelqu'un responsable d'un

 27   crime qui n'est pas dans l'acte d'accusation.

 28   C'est une question de procédure. Mais le standard juridique n'a pas changé,

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  1   et c'est pourquoi l'Accusation soumet que l'article 6(D), on ne doit pas

  2   tenir compte de cet article.

  3   Et en dernier lieu, Monsieur le Président, si malgré tout ces arguments

  4   présentés la Chambre était inclinée à appliquer l'article 6(D), à ce

  5   moment-là, l'Accusation vous soumettrait avec tout le respect que nous vous

  6   devons, que ceci nous mettrait dans la position où il nous faudrait revenir

  7   complètement à la procédure précédente, il faudrait présenter peut-être des

  8   mémoires en nombre de 300, 400 pages, plusieurs semaines de préparatifs. On

  9   ne peut pas faire les deux choses. S'il faut voyager dans le temps, nous

 10   allons retourner à l'ancienne pratique, et c'est l'ancienne pratique qui va

 11   s'appliquer, et c'est la Défense et l'Accusation qui vont devoir préparer

 12   des requêtes très exhaustives sur le sujet. Mais on ne peut pas faire les

 13   deux. On ne peut pas dire nous allons reprendre des vieilles habitudes,

 14   revenir à l'ancienne façon et en même temps faire des choses d'une nouvelle

 15   façon.

 16   Donc, c'est à la Chambre de décider si elle souhaite de revenir en

 17   arrière ou de dire quelle est la pratique qu'elle souhaite suivre. Mais,

 18   nous estimons que c'est une question en vertu de l'article 72. Cette

 19   requête aurait dû être faite il y a très longtemps puisqu'elle vise de la

 20   forme de l'acte d'accusation, et la question de chef d'accusation a été

 21   résolue il y a très longtemps.

 22   Deuxièmement, en vertu de l'article 6(D), nous estimons qu'aucun préjudice

 23   n'a en effet causé à la Défense. Le standard qui est appliquée n'est pas

 24   changé, il s'agit simplement d'un changement, d'une modification de

 25   procédure. Nous estimons donc que ceci ne cause pas un préjudice important

 26   à l'accusé. Et troisièmement, Monsieur le Président, pour résumer, si la

 27   Chambre acceptait cet argument, alors, à ce moment-là, l'Accusation demande

 28   que le processus complet soit remis sur le calendrier, reformater afin que

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  1   nous puissions revenir à l'ancienne pratique. Merci.

  2   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

  3   ajouter quelque chose ou donner une réplique avec votre permission.

  4   J'estime qu'il est indispensable de le faire concernant la première

  5   objection faite par M. Scott qui a trait aux allégations selon lesquelles

  6   il aurait fallu aviser des questions concernant l'acte d'accusation lors de

  7   nos requêtes préliminaires en vertu de l'article 72.

  8   La Défense du général Petkovic est tout à fait d'accord avec le collègue

  9   Scott, qu'il s'agit d'une objection quant à la forme de l'acte

 10   d'accusation. Toutefois, je souhaiterais rappeler les Juges de cette

 11   Chambre à la chose suivante : lorsque les Défenses se sont préparées ou ont

 12   préparé leurs objections sur la forme de l'acte d'accusation, c'est

 13   l'ancien article 98 bis qui était en vigueur à ce moment-là. Il n'y avait

 14   aucune raison objective pour que les Défenses estiment qu'avec le fait de

 15   joindre un nombre d'actes d'accusation, il semble qu'à ce moment-là les

 16   droits des accusés seraient violés de quelque façon que ce soit. Ce n'est

 17   qu'après que cet article, l'article 98 bis a été modifié, ce n'est qu'après

 18   que la jurisprudence a montré de quelle façon il sera appliqué. Ce n'est

 19   qu'à ce moment-là que nous avons pu faire une objection à cette forme de

 20   l'acte d'accusation, mais à ce moment-là il est tout à fait vrai que les

 21   délais étaient déjà expirés.

 22   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, excusez-moi si je vous

 23   pose cette question. Je ne comprends pas. Il semblerait  que l'acte

 24   d'accusation modifié porte la date du 16 novembre 2005, alors que les

 25   Règlements ont été modifiés en décembre 2004. Donc il semblerait à mes

 26   yeux, de toute façon, que presque un an après que les Règlements eurent été

 27   changés, qu'il aurait été possible de se référer aux Règlements modifiés.

 28   Mme ALABURIC : [interprétation] Permettez-moi de vous rappeler, Monsieur le

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  1   Juge, que nous avons présenté des objections quant au premier acte

  2   d'accusation, et c'est sur la base de ces objections que l'acte

  3   d'accusation modifié a été apporté, mais le délai pour formuler des

  4   objections en vertu de l'article 72 était le 15 décembre 2004. Il s'agit

  5   donc de la journée à laquelle le texte de l'article 98 bis a été changé --

  6   je répète 98 bis, car au compte rendu d'audience on voit 92 tout le temps.

  7   C'est à ce moment-là que l'article 98 est devenu en vigueur et c'est à ce

  8   moment-là que les Défenses ont terminé la présentation de leurs arguments.

  9   Et à ce moment-là, l'article 98 bis qui a été modifié est entré en vigueur

 10   après que la Défense eut objecté, fait des objections quant aux questions

 11   juridiques et questions sur la forme.

 12   Ce n'est qu'à ce moment-là que l'Accusation a formulé un acte d'accusation

 13   modifié. Après que l'on crée un acte d'accusation modifié, selon le

 14   Règlement de ce Tribunal, la Défense a le droit de réitérer leurs

 15   objections quant à la forme mais seulement lorsqu'il s'agit de nouveaux

 16   chefs d'accusation. Et, le Tribunal n'a pas voulu modifier les chefs

 17   d'accusation, c'est pour cela que notre objection a été rejetée.

 18   Je souhaiterais donc continuer. Il est tout à fait possible qu'au cours

 19   d'une procédure, les articles soient changés, mais de sorte qu'un élément

 20   de la forme de l'acte d'accusation puisse effectivement devenir un élément

 21   qui est un élément ne permettant pas à la Défense, un élément aggravant

 22   pour présenter les moyens de défense. Ceci veut dire que la Défense avait

 23   perdu son droit de formuler une objection de façon rétroactive quant à

 24   l'application d'un article, ce qui veut dire le fait que l'un de nos droits

 25   nous est enlevé, nous estimons donc que lorsque nous avons formulé une

 26   objection quant à la forme de l'acte d'accusation, les incidents multiples

 27   n'étaient pas du tout quelque chose d'important pour ce qui est des accusés

 28   devant ce Tribunal. Nous avons soulevé ce sujet la première fois lorsqu'on

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  1   a compris que ce sujet pouvait être important pour présenter les droits des

  2   accusés, c'est en application de l'article 92 bis. Merci.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors --

  4   Mme ALABURIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le

  5   Président, au compte rendu d'audience, il s'est glissé une erreur. Il ne

  6   s'agit pas de l'article 92 bis, mais de 98 bis. Merci.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.

  8   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pour le compte

  9   rendu d'audience et pour répondre également à une question posée par le

 10   Juge Trechsel, les exceptions préjudicielles ont été déposées au début,

 11   enfin le 15 décembre 2004, et le Règlement est entré en vigueur le 8

 12   décembre 2004. Je ne veux pas être trop méticuleux, mais l'article à

 13   l'époque est entré en vigueur à l'époque où les exceptions préjudicielles

 14   ont été déposées.

 15   Mme ALABURIC : [interprétation] Nous nous trompons peut-être dans

 16   l'interprétation, mais selon les informations que nous avons, l'article a

 17   été amendé le 8 décembre 2004, mais l'article 6(D) est entré en vigueur six

 18   jours après l'article, après que l'article est entré en vigueur.

 19   M. KOVACIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le Président,

 20   je souhaiterais ajouter quelque chose à ce qu'a dit ma consoeur.

 21   A la lecture de l'article 6, deuxième phrase : "Sans préjudice des droits

 22   de l'accusé, d'une personne déclarée coupable ou d'une personne acquittée

 23   dans les affaires en instance."

 24   Lorsqu'il s'agit des affaires en instance et lorsqu'on parle de ceci, ceci

 25   voudrait dire à quel moment de la procédure, quel est le moment de la

 26   procédure selon le Règlement et le début de l'Accusation, comme nous le

 27   savons dans différentes juridictions,  ceci est bien différent, à quel

 28   moment peut-on lancer une procédure criminelle. Comme il n'y a pas de

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  1   Règlement précis à ce sujet, tout du moins à moins que je ne me trompe,

  2   ceci peut être le jour où l'acte d'accusation est confirmé, mais ceci peut

  3   être également être la journée à laquelle les accusés se sont présentés

  4   pour la première fois devant le Tribunal. Toujours est-il que les deux

  5   dates ont été  ou c'était alors que l'ancien article 98 bis était entré en

  6   vigueur. Nous ne prenons pas, nous ne tenons pas compte de l'acte

  7   d'accusation modifié qui est arrivé vers la fin. Nous avions en fait trois

  8   actes d'accusation si je ne m'abuse. Ce n'est que le dernier acte

  9   d'accusation modifié qui me pose problème. Il faudrait d'abord établir à

 10   quel moment la procédure a été lancée, cette affaire en instance. Nous ne

 11   pouvons pas décider ce qui était avant ou ce qui était après. 

 12   Nous estimons que très clairement à cause d'une série d'éléments de moment

 13   liés aux actes d'accusation précédents, au moment où lorsqu'ils sont

 14   arrivés, les accusés sont arrivés devant le Tribunal, nous estimons que la

 15   procédure était en cours et que l'affaire est en instance après le 8

 16   décembre lorsque la nouvelle modification est entrée en vigueur. Comme l'a

 17   dit mon éminente consoeur, c'est arrivé huit jours après sa publication.

 18   Monsieur le Président, non, en fait, je n'ai pas encore terminé excusez-

 19   moi. Je crois que mon éminent confrère M. Scott confirme ou dit qu'il n'y a

 20   absolument pas de différence importante entre l'ancien article 98 bis et le

 21   nouvel 98 bis. Je crois qu'il n'est pas nécessaire de présenter des

 22   arguments particuliers à ce sujet, mais je voudrais simplement faire valoir

 23   trois détails. D'abord, l'ancien article donne droit à la Chambre

 24   d'instance de donner, de rendre une décision proprio motu dans cette phase

 25   de la procédure, alors que selon le nouvel article la Chambre de première

 26   instance ne peut pas le faire, peut-être en vertu d'un autre article mais

 27   54, mais pas en vertu de l'article 98 bis.

 28   La deuxième différence importante, c'est que si l'on prend l'ancien article

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  1   98 bis, la demande de la Défense est faite, la requête de la Défense est

  2   faite par écrite, ce qui est une différence très importante. Nous savons

  3   tous qu'une requête écrite est plus détaillée, plus claire, plus facile à

  4   suivre qu'une requête orale, surtout lorsqu'on tient compte du fait qu'il y

  5   a également la vitesse, l'interprétation et tout le reste. Et la troisième

  6   différence qui est la plus importante, c'est que selon l'ancien article 98

  7   bis, on pouvait parler de un ou plusieurs délits trouvés dans l'acte

  8   d'accusation.

  9   Donc, indépendamment de la technique qu'a appliqué l'Accusation lorsqu'ils

 10   définissent les points de l'acte d'accusation, on pouvait se rapporter au

 11   point de l'acte d'accusation si on parlait d'une certaine partie de l'acte

 12   d'accusation. Dans notre acte d'accusation nous-même, si un événement qui

 13   est décrit dans un paragraphe par exemple, dans le nouvel article ceci ne

 14   figure pas. Donc, les différences sont incontestablement énormes et je ne

 15   peux absolument pas être d'accord avec la position prise par l'Accusation

 16   que les différences entre l'ancien article et le nouvel article n'existent

 17   pas ou ne sont pas importantes. Merci.

 18   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

 19   permission, je voudrais simplement corriger deux erreurs à la page 47,

 20   ligne 2. J'ai parlé de l'article 6(D) et non pas de l'article 60, et j'ai

 21   également parlé du fait que cet article est entré en vigueur dans un délai

 22   de sept jours et non pas de six jours.

 23   Avec votre permission aussi, un argument supplémentaire concernant ce que

 24   vient de dire mon collègue, M. Kovacic, lorsqu'on compare de textes de

 25   l'article 98 bis. Le seul fait que dans l'ancien article 98 bis ce Tribunal

 26   pouvait rendre des décisions sur l'acquittement et que, maintenant, il est

 27   incontestable que selon l'article 98 bis, on ne peut rendre un

 28   acquittement, c'est presque impossible, donc ceci donne une énorme

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  1   différence.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Scott.

  3   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas dit

  4   qu'il n'y avait pas de différence dans les articles, mais le standard

  5   juridique n'a pas changé et que la procédure n'a pas violé, ou n'a pas

  6   changé de façon importante. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait absolument

  7   aucune différence, mais je ne crois pas que ces différences sont

  8   importantes.

  9   Deuxièmement, pour donner cette information, je soulève cette

 10   question. Je ne sais pas au moment où je vous parle, je n'ai pas la

 11   réponse, je ne sais pas si quelqu'un dans cette salle d'audience connaît la

 12   réponse. Je ne suis pas sûr qu'il soit juste de dire que selon l'ancien

 13   article une partie d'un chef d'accusation peut faire partie d'un

 14   acquittement. Je ne le sais pas. Je ne sais pas si vous voulez vous pencher

 15   sur ce sujet avant de rendre une décision. Merci.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre va se retirer. Nous allons prendre

 17   20 minutes ou peut-être moins et nous rendrons une décision au retour de la

 18   Chambre.

 19   --- La pause est prise à 16 heures 40.

 20   --- La pause est terminée à 17 heures 31.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. La Chambre va rendre sa décision orale. Alors,

 22   je vais lire lentement pour que les interprètes puissent traduire.

 23   Décision orale portant sur la demande de la Défense Petkovic. La Défense

 24   Petkovic ce jour à titre principal et préalable a posé à la Chambre de

 25   première instance la question de l'interprétation et de l'application de

 26   l'article 98 bis du Règlement. Elle soutient que cet article dans sa

 27   version du 8 décembre 2004 ne peut lui être appliqué car l'article 6(D) du

 28   Règlement dispose, je lis : "Les modifications entre en vigueur sept jours

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  1   après leur publication sous forme de document officiel du Tribunal

  2   contenant les modifications sans préjudice de droit de l'accusé dans les

  3   affaires en instance."

  4   L'Accusation réplique en disant qu'il s'agit d'une règle de procédure

  5   d'application immédiate qui n'entraîne pas de préjudice substantiel pour

  6   l'accusé. La Chambre de première instance note que cet article 98 bis

  7   modifié a déjà été appliqué à plusieurs reprises dans d'autres affaires qui

  8   étaient en instance au moment de l'adoption de cet article.

  9   La Chambre de première instance en outre estime que cet article de

 10   procédure est d'application immédiate sauf préjudice pour les accusés. La

 11   Chambre de première instance n'est pas convaincue d'un préjudice

 12   irrémédiable dont aurait eu à souffrir les accusés. Je relis la Chambre

 13   n'est pas convaincue d'un préjudice irrémédiable dont aurait eu à souffrir

 14   les accusés.

 15   A cet égard, les accusés peuvent soutenir qu'il n'y a pas d'éléments

 16   concernant les chefs d'accusation et que, par ailleurs, ils pourront au

 17   moment du jugement être acquittés.

 18   La Défense soutient par ailleurs que l'article 72 du Règlement ne

 19   leur a pas permis d'attaquer l'acte d'accusation en raison de la date

 20   d'adoption de cet article et de la date de l'acte d'accusation modifié.

 21   L'Accusation a répondu en disant que la Défense avait eu la

 22   possibilité de former des exceptions préjudicielles, ce qu'elle n'a pas

 23   fait sur ce sujet.

 24   La Chambre de première instance note que l'acte d'accusation aurait

 25   pu faire l'objet d'une exception préjudicielle postérieurement au 15

 26   décembre 2004. En effet, la Chambre indique que si la Défense avait estimé

 27   que la modification de l'article 98 bis pouvait entraîner des effets au

 28   niveau des droits de l'homme du procès équitable, du procès rapide et de la

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  1   présomption d'innocence, elle aurait dû saisir la Chambre de première

  2   instance dans les meilleurs délais et de ne pas attendre le début de la

  3   procédure de l'article 98 bis.

  4   En conséquence, les demandes de la Défense Petkovic sont rejetées.

  5   La Chambre invite donc la Défense Petkovic à aborder les

  6   paragraphes 229 de l'acte d'accusation et suivants sur les chefs

  7   d'accusation.

  8   Bien. Alors, voilà donc la décision qui a été rendue, donc je redonne

  9   la parole à la Défense Petkovic pour qu'elle poursuive la procédure de

 10   l'article 98 bis.

 11   M. STEWART : [interprétation] Peut-être puisque au cours de route j'essaie

 12   de voir si que c'est extrêmement clair que le point de vue qui a été avancé

 13   pendant la présentation des arguments d'aujourd'hui, je souhaite m'assurer

 14   que le 98 bis actuel ne nous permette pas de faire autre chose que

 15   d'attaquer des chefs de l'acte d'accusation. D'après ce que j'ai compris,

 16   c'est cela en fait ce que vous évoquez, Monsieur le Président, lorsque vous

 17   parlez des paragraphes 229 et suivants de l'acte d'accusation.

 18   Est-ce que je vous ai bien compris ?

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

 20   M. STEWART : [interprétation] Je souhaite que tout ceci soit extrêmement

 21   clair, et dans ce cas, je n'ai pas d'argument à présenter pour ce qui est

 22   de la demande faite par Mme Alaburic qui me revient, je crois. J'invite

 23   donc mon conseil et le conseil principal de nous indiquer si nous, en tant

 24   qu'équipe, nous devons présenter d'autres arguments.

 25   [Le conseil de la Défense se concerte]

 26   Mme ALABURIC : [interprétation] Dès le départ, nous souhaitons demander de

 27   pouvoir faire appel de la décision de l'interprétation en application de

 28   l'article 98 bis.

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  1   Deuxièmement, conformément avec votre décision qui porte sur notre requête,

  2   aux fins de supprimer certaines formes de responsabilité criminelle qui ne

  3   relèvent pas de la compétence de ce Tribunal, je souhaite vous rappeler la

  4   teneur de cette requête. Conformément à la décision qui a été rendue par la

  5   Chambre de première instance, je vous demande de bien vouloir rendre une

  6   décision sur cette requête, qui a été déposée par la Défense du général

  7   Petkovic est comme suit : nous souhaitons rappeler aux Juges de cette

  8   Chambre que compte tenu d'une requête pendante déposée par la Défense de

  9   Petkovic en février 2007. On a demandé à ce que l'Accusation supprime

 10   certains des paragraphes 218, 224, 225 et 226 de l'acte d'accusation dans

 11   lesquels tous les accusés sont accusés des quatre modes ou modes de

 12   responsabilité pénale : le fait d'avoir été co-auteur, co-perpétration

 13   indirecte, perpétration aux commissions des crimes, de tous les crimes

 14   allégués à l'acte d'accusation, et quatrième point, aider et encourager

 15   dans l'entreprise criminelle commune.

 16   Dans sa requête, l'Accusation allègue et elle allègue aujourd'hui,

 17   qu'en 2006 la jurisprudence de ce Tribunal a établi au-delà de tout doute

 18   raisonnable que ces formes de responsabilité pénale ne relèvent pas de la

 19   compétence du Tribunal pénal international, et que ces formes de

 20   responsabilité pénale ne sont pas reconnues par le Statut et par la

 21   jurisprudence internationale non plus. Ceci a été confirmé de façon très

 22   claire au niveau de différents jugements et décisions rendues par les

 23   différentes Chambres dans l'affaire Stakic, Milutinovic, Cermak et Markac,

 24   Popovic et consorts.

 25   Le 25 avril 2007, cette Chambre de première instance a rendu une

 26   décision sur cette requête qui avait été posée par la Défense de Petkovic

 27   en déclarant que pour rendre une décision sur cette requête à ce stage de

 28   la procédure, ceci pouvait entraver la procédure et de façon inutile faire

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  1   poser un poids trop important sur les ressources des parties, donc, la

  2   décision serait donc rendue au moment approprié lorsque la Chambre de

  3   première instance rendrait sa décision sur les requêtes dans le cadre du 98

  4   bis avant le début de la présentation des moyens à décharge. En d'autres

  5   termes, la Chambre de première instance a retardé la décision sur la

  6   requête de la Défense Petkovic jusqu'au moment où la décision serait prise

  7   concernant les requêtes 98 bis.

  8   La Défense souhaite, vous le rappeler, n'a pas pu faire appel de cette

  9   décision mais la Défense a déposé un appel conformément à l'article 72,

 10   appel ex lege, ceci a été rejeté et la décision était comme suit : que la

 11   décision rendue par la Chambre de première instance qui devait statuer sur

 12   l'affaire au fond -- sur l'affaire qui devait statuer sur la requête au

 13   fond déposée par -- sur la requête déposée par la Défense de Petkovic

 14   commencerait au début de cette affaire et ne pourrait aucunement porter

 15   préjudice sur l'accusé et qu'une décision de la Chambre d'appel au fond

 16   dans cette affaire serait rendue ultra vires.

 17   Donc, pour conclure, nous nous opposons à ce qu'à la décision rendu par la

 18   Chambre de première instance, 24 avril 2007. la Défense s'attend à ce que

 19   la Chambre de première instance rende une décision sur la requête du 12

 20   février 2007, requête portant sur la suppression de certaines parties des

 21   paragraphes 218, 224, 225, 226 eu égard à ces quatre formes de

 22   responsabilité pénale. La Défense estime qu'il n'est pas utile de présenter

 23   d'autres documents à cet effet, car tous les arguments ont déjà été

 24   suffisamment explicités dans la requête déposée par la Défense de Petkovic.

 25   L'Accusation a eu la possibilité de répondre à ces requêtes et l'a fait du

 26   reste.

 27   Je souhaite simplement noter que c'est acte d'accusation est le seul acte

 28   d'accusation qui est valable devant ce Tribunal. Il s'agit de l'acte

Page 26925

  1   d'accusation qui accuse les accusés et le seul acte d'accusation qui

  2   contient ces formes controversées de responsabilité pénale. Nous estimons

  3   que ceci est extrêmement important car ces modes de responsabilité pénaux

  4   ne sont pas attribués à l'accusé à propos de certains délits énumérés dans

  5   l'acte d'accusation, mais portent sur tous les délits qui sont allégués

  6   dans cet acte d'accusation. Ce qui reste c'est tout à fait injuste et

  7   contraire aux articles 20 et 21 du Statut, que la présentation des moyens à

  8   décharge commence avant que cette affaire n'ait été décidée et qu'une

  9   décision était rendue dessus.

 10   Donc, la requête portant sur la pression de certains modes de

 11   responsabilité pénaux dans l'acte d'accusation, dans sa requête, la Défense

 12   de Petkovic invite la Chambre conformément à l'article 54 du Règlement de

 13   procédure et de preuve de tenir compte de cela, de savoir si certaines

 14   parties de l'acte d'accusation vont rester dans l'acte. Nous allons

 15   demander à ce que certaines parties soient supprimées de l'acte

 16   d'accusation, car nous pensons que compte tenu des critères de la preuve

 17   qui s'inscrivent l'article 98 bis peuvent nous amener à conclure que

 18   l'Accusation n'a pas fourni la preuve que l'accusé -- les accusés ont

 19   commis ces crimes.

 20   Je vais demander maintenant à Me Stewart de présenter ses arguments, et

 21   conformément à l'article 54 du Règlement de procédure et de preuve.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, attendez, il y a deux demandes, il y a

 23   d'abord une demande de certification d'appel et puis la demande sur les

 24   formes de responsabilité qui avaient déjà fait l'objet d'écriture.

 25   Donc, la Chambre d'appel avait dit que la Chambre de première instance

 26   statuerait lors de la procédure de l'article 98 bis.

 27   Alors, si j'ai bien compris, Me Stewart va intervenir sur ce sujet

 28   particulier. C'est bien cela ?

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  1   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous pensons que

  2   l'article 54 nous permet quelle que soit l'existence ou l'interprétation de

  3   l'article 98 bis, de présenter un argument sur la viabilité de ces chefs

  4   d'accusation dans l'acte d'accusation. À la lumière de la question

  5   suivante, à savoir si l'Accusation était en mesure de fournir la preuve de

  6   ces chefs d'accusation ou non, car nous pensons que l'article 54 autorise

  7   la Chambre de première instance à intervenir au niveau de l'intitulé de

  8   l'acte d'accusation, en mettant de côté l'article 98 bis. Donc, nous

  9   estimons que nous pourrions présenter des arguments conformément à

 10   l'article 98 bis mais maintenant --

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : La décision que j'ai rendue tout à l'heure, vous

 12   avez bien compris que de l'avis de la Chambre, nous, nous sommes saisis de

 13   l'article 98 bis pas de l'acte d'accusation. Il faut que ce soit bien clair

 14   dans votre esprit, ça, c'est la première chose.

 15   Maintenant, si vous voulez aborder des problèmes juridiques touchant au

 16   chef de l'acte d'accusation, ça vous pouvez. Mais ça sera considéré dans

 17   l'article 98 bis pas dans l'article 54. Donc, n'essayez pas de revenir par

 18   la fenêtre alors que la Chambre a bien précisé que ce n'est que l'article

 19   98 bis dont nous sommes actuellement en action. Donc, si Me Stewart veut

 20   nous parler des formes de responsabilité car la Chambre devra dans sa

 21   décision orale, dans 15 jours dire ce qu'elle estime, vous pouvez compléter

 22   vos écritures si vous voulez. Mais comme vous l'avez écrit, c'est peut-être

 23   pas nécessaire. Mais ça c'est à vous de voir.

 24   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que -- non,

 25   Monsieur le Président, je crois qu'il est inutile de fournir des

 26   explications complémentaires concernant les quatre formes de responsabilité

 27   pénale, et que nous proposons -- dont nous proposons la suppression dans

 28   l'acte d'accusation. Ceci a été expliqué dans le détail dans nos

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  1   différentes requêtes. Ce que nous avons demandé eu égard aux arguments

  2   présentés par Me Stewart, c'est d'avoir la possibilité d'adresser la

  3   Chambre pour évoquer les questions de la viabilité de certains chefs

  4   d'accusation, mais ceci relèverait de l'article 54. Si les Juges de cette

  5   Chambre estime qu'on ne peut absolument pas en l'espèce appliquer l'article

  6   54 et qu'il n'y a que l'article 98 bis qui puisse être appliqué, comme ceci

  7   a été interprété par la jurisprudence, à ce moment-là nous n'allons pas

  8   présenté d'arguments sur le sujet. Mais nous aimerions vous demander dans

  9   ce cas de pouvoir déposer un appel contre cette décision, contre cette

 10   deuxième requête également.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, la Chambre va délibérer sur vos deux

 12   demandes de certification d'appel.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, sur les deux demandes de certification,

 15   première demande qui concerne la décision orale que nous avions rendue,

 16   donc, la Chambre, ne certifie pas l'appel.

 17   Sur la décision concernant le fait que parallèlement à l'article 98 bis, on

 18   peut une partie invoquer l'article 54, la Chambre qui a été très claire

 19   également rejette la demande de certification d'appel sur ce sujet.

 20   En revanche, sur la question des formes de responsabilité, la Chambre

 21   attendra ce que dira l'Accusation lorsqu'elle aura la parole et la Chambre

 22   dans sa décision orale répondra là-dessus. Mais nous n'y répondrons que

 23   sachant à l'avance ce que dira l'Accusation sur ce sujet. Voilà donc ce que

 24   nous voulions indiquer.

 25   Donc, Maître Alaburic, si vous voulez reprendre la parole.

 26   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, compte tenu du fait

 27   que conformément à votre décision nous estimons qu'en application du 98 bis

 28   on ne parle que de formalité et que nous ne pouvons rien prouver à moins

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  1   d'avoir des éléments de preuve valables portant sur l'ensemble de l'acte

  2   d'accusation. Donc, conformément à l'article tel qu'il est interprété, nous

  3   ne pouvons pas demander un acquittement et la contestation des quatre

  4   formes de responsabilité pénale parce que la Chambre a décidé que ces

  5   derniers sont en dehors du champ d'application ou de la compétence de ce

  6   Tribunal. De --

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avons dit que, sur les formes de la

  8   responsabilité pénale, la Chambre y répondra dans sa décision orale puisque

  9   cette question vous l'aviez soulevée le 12 février 2007. Ensuite, la

 10   Chambre d'appel avait clairement indiqué que cette Chambre devra statuée

 11   dans le cadre de l'article 98 bis. Donc nous statuerons sur ce sujet dans

 12   le cadre de l'article 98 bis parce que la Chambre d'appel nous avait

 13   demandé de statuer. Voilà ce que je voulais dire. Mais nous statuerons

 14   après avoir entendu le Procureur, bien entendu, parce que pour le moment

 15   nous ne savons pas ce qu'il y aura.

 16   Bien. Alors, si vous avez autre chose à rajouter sur les chefs, je vous

 17   donne la parole. Non.

 18   Mme ALABURIC : [interprétation] Je souhaite simplement répéter ce que j'ai

 19   dit un peu plus tôt : je reviens à un malentendu, alors, pour ce qui est

 20   des chefs d'accusation de l'acte d'accusation si le 98 bis est interprété

 21   de cette façon et que nous pourrions effectivement certifier un appel que

 22   si nous apportons la preuve de certains incidents concernant chaque chef

 23   séparément mais je dois vous dire que pour ce qui est de tous les chefs

 24   d'accusation, nous disposons au moins d'un élément de preuve. Donc, nous ne

 25   pouvons pas arguer du fait que ceci pourrait être appliqué à chaque chef

 26   d'accusation de l'acte d'accusation.

 27   Je souhaite vous dire, par rapport à la réaction de l'accusé, lorsque nous

 28   parlons des éléments de preuve eu égard à chaque chef d'accusation, cela ne

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  1   signifie pas pour chacun des incidents compte tenu dans les chefs

  2   d'accusation. Cela ne signifie pas pour autant preuve de chaque -- pour

  3   chaque accusé qui serait crédible et qui aurait une valeur probante. Mais

  4   il est certain qu'il y a peut-être un témoin ou une preuve documentaire eu

  5   égard à chaque chef d'accusation quel que soit la valeur probante de chacun

  6   de ces éléments de preuve qui constituent le critère juridique en

  7   l'application du 98 bis.

  8   M. STEWART : [interprétation] Je souhaite évoquer un autre point, si vous

  9   le permettez, Messieurs les Juges. Il s'agit là en fait d'un véritable

 10   travail d'équipe puisque nous nous levons les uns après les autres. 

 11   Alors, pour ce qui est de ce que vous avez dit, Monsieur le Président, à

 12   propos des modes de responsabilité pénale du mois de février, la requête du

 13   mois de février, l'Accusation a répondu à cette requête de façon tout à

 14   fait officielle. Nous avons déposé une requête par écrit et eux ont déposé

 15   leur requête en réponse. Nous n'avons présenté aucun argument à cet égard

 16   et nous ne comprenons pas pourquoi l'Accusation aurait besoin, ou de toute

 17   façon aurait un droit de réponse. Nous proposons deux façons de procéder :

 18   soit nous maintenons les arguments qui ont été présentés et l'Accusation

 19   maintient les arguments qu'elle a présentés, ou alors nous sommes entre vos

 20   mains, Messieurs les Juges, s'il doit y avoir d'autres arguments présentés

 21   par l'Accusation. Dans ce cas, en toute équité compte tenu des

 22   circonstances, nous devrions également pouvoir répondre à ces arguments.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Tout à fait. Vous avez raison. Donc, dans l'esprit

 24   de la Chambre, il n'y a pas d'ambiguïté lorsque le Procureur aura la parole

 25   dans le cadre du temps qu'on lui a alloué, il y aura deux choses : ou il

 26   dira je me réfère à mes écritures sur ce sujet et il ne dit rien de plus.

 27   Et à ce moment-là c'est terminé. La Chambre rendra sa décision orale après

 28   avoir, bien entendu, étudié vos écritures et les siennes. Mais si le -- M.

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  1   Scott oralement rajouter d'autres éléments, vous aurez évidemment la parole

  2   pour répliquer, donc, il n'y a pas de problèmes là-dessus.

  3   M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, c'était

  4   extrêmement clair et fort utile.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, il nous reste une heure. Comme le temps est

  6   précieux, je vais donner la parole à la Défense Coric ou Pusic, à moins

  7   qu'ils veuillent intervenir demain. C'est comme ils veulent.

  8   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs

  9   les Juges, c'est précisément ce que je voulais proposer à la Chambre de

 10   première instance puisqu'il me reste moins d'une heure, en fait,

 11   maintenant. Donc, ceci en fait poserait un problème pour ma plaidoirie qui

 12   serait, il vaudrait mieux si je pouvais la commencer et l'achever demain,

 13   s'il vous plaît.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : -- Maître Ibrisimovic.

 15   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie.

 16   Maintenant, que la question du temps disponible a été évoqué puisque nous

 17   aurons à entendre la Défense de Coric et la Défense de Pusic, nous avons

 18   déjà dit que nous n'allions pas avoir besoin d'un volet d'audience complet.

 19   Donc, ça dépend de savoir combien de temps il faudra à l'Accusation. Le

 20   temps qu'il nous a été -- 6,38s -- était de neuf heures un peu plus tôt,

 21   donc, ce temps a été maintenant réduit et on voudrait savoir combien de

 22   temps est donné à l'Accusation pour sa réponse.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je pense que l'Accusation est incapable de

 24   dire pour le moment parce qu'elle va attendre avec sagesse ce que dira

 25   Maître, les avocats de la Défense Coric, vous-même, Maître Ibrisimovic, et

 26   à partir de là, on verra. Mais, manifestement, ils ne vont pas utiliser les

 27   neuf heures. Est-ce que je me trompe, Monsieur Scott ?

 28   M. SCOTT : [interprétation] Au point où nous en sommes, je ne pense pas que

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  1   nous aurons besoin de neuf heures, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : -- le plus simple est à ce moment-là demain de nous

  3   revoir puisque nous sommes d'audience dans l'après-midi donc on se reverra

  4   demain à 14 heures 15, ce qu permettra donc à  la Défense Coric de faire

  5   une intervention donc globale alors que, sinon, elle serait coupée en deux

  6   aujourd'hui puisqu'il nous restait qu'une heure.

  7   Voilà, donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Nous nous

  8   retrouverons demain après-midi. Je vous remercie.

  9   --- L'audience est levée à 18 heures 04 et reprendra le mardi 29 janvier

 10   2008, à 14 heures 15.

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