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1 Le mardi 5 février 2008
2 [Audience publique]
3 [Article 98 bis]
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 [L'accusé Pusic n'est pas présent dans le prétoire]
6 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, le numéro de l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, affaire IT-04-74-T, le Procureur
9 contre Prlic et consorts. Merci.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. En ce mardi, 5 février
11 2008, je salue tous les représentants de l'Accusation, Mmes et MM. les
12 avocats, MM. les accusés, ainsi que toutes les autres personnes qui sont
13 présentes à l'intérieur ou à l'extérieur de cette salle d'audience.
14 Je vais maintenant donner la parole à M. Stringer qui va donc terminer la
15 procédure de l'article 98 bis au niveau de l'Accusation.
16 Monsieur Stringer.
17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce que vous
18 pourriez vous mettre à la place où se trouvait hier M. Scott, parce que,
19 sinon, je vais être partial, physiquement parlant, puisque -- et là,
20 j'aimerais bien vous voir.
21 M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi, oui. Avant de commencer, je
22 souhaiterais vous informer du fait que nous avons téléchargé un certain
23 nombre de pièces à conviction grâce au système Sanction, ce qui permettra
24 d'afficher un certain nombre de pièces, aussi bien pour les Juges que pour
25 les conseils de la Défense. C'est pourquoi je m'étais approché de Mme
26 Winner parce qu'ensemble, nous allons piloter tout cela, mais j'espère
27 qu'on va quand même y arriver.
28 Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, Mesdames et Messieurs
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1 les conseils de la Défense. Moi, je vais intervenir en ce qui concerne les
2 arguments de M. Pusic, mais la Chambre entendra à nouveau M. Scott. Une
3 fois que j'en aurais terminé, M. Scott va évoquer les arguments de M.
4 Coric, et puis, nous parlerons très brièvement des arguments développés par
5 la Défense de M. Petkovic.
6 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, l'Accusation fait valoir qu'en
7 ce qui concerne l'article 98 bis du Règlement et cette procédure, les
8 éléments du dossier montrent de manière convaincante que l'accusé Berislav
9 Pusic voit sa responsabilité pénale individuelle engagée au titre de la
10 totalité des crimes qui lui sont rapprochés dans l'acte d'accusation. La
11 culpabilité de M. Pusic réside non seulement dans le fait qu'il occupait
12 plusieurs postes de responsabilité, plusieurs postes de dirigeants au sein
13 des structures du HVO établis pour arrêter, emprisonner et chasser la
14 population musulmane de Bosnie. Car les éléments de preuve montrent
15 également que Berislav Pusic a fait usage de son autorité, de son influence
16 importante pour appuyer les manœuvres de détentions illicites, de mauvais
17 traitement de prisonniers, il s'est également servi de cette influence, de
18 cette autorité pour mener à bien l'expulsion des prisonniers et de leurs
19 familles, de leurs foyers, surtout le territoire de la République ou de la
20 Communauté croate d'Herceg-Bosna auto proclamée.
21 Dans leurs interventions au titre de l'article 98 bis, les avocats de
22 M. Pusic ont affirmé que l'Accusation n'avait pas présenté suffisamment
23 d'éléments de preuve relatifs à la totalité des chefs reprochés à M. Pusic.
24 Même si le conseil de la Défense a seulement évoqué certains de ces chefs
25 d'accusation, en dehors de cette affirmation de portée générale, les
26 conseils de la Défense n'ont pas affirmé que les crimes allégués ne se
27 fussent pas produits pour aucun des chefs. Je ne vais pas entrer dans le
28 détail de la totalité des faits incriminés au titre des 26 chefs
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1 d'accusation reprochés à
2 M. Pusic. Je vais me contenter de dire que nous avons, selon nous, présenté
3 suffisamment d'éléments de preuve pour démontrer que les crimes visés à
4 l'acte d'accusation ont effectivement été commis.
5 La Défense de M. Pusic a contesté les éléments de preuve en ce qu'il
6 concerne la responsabilité pénale de M. Pusic pour la totalité des chefs de
7 l'acte d'accusation en évoquant diverses formes de responsabilité en vertu
8 de l'article 7(1) du Statut dont notamment l'entreprise criminelle commune
9 et l'article 7(3) du Statut.
10 Aux fins de la procédure 98 bis, la Chambre de première instance doit
11 simplement se demander si les éléments du dossier permettent d'établir la
12 responsabilité de M. Pusic pour les crimes qui lui sont reprochés et cela
13 quel que soit la forme de responsabilité alléguée. Nous pourrions parler de
14 la responsabilité de M. Pusic pour avoir planifié, incité à commettre,
15 ordonné, commis et aidé et encouragé une série de crimes qui figurent à
16 l'acte d'accusation, et en particulier les crimes relevant directement de
17 sa compétence et du poste qu'il occupait. Plusieurs des documents que nous
18 allons mentionner pendant cette intervention établisse la participation et
19 l'implication directe de M. Pusic pour un grand nombre d'activités
20 criminelles.
21 Au terme de l'article 7(3), nous pourrions évoquer la portée de son
22 commandement et contrôle effectif sur les hommes du HVO, en tout cas, sur
23 au moins sur le personnel du HVO qui gardait, qui contrôlait les
24 prisonniers musulmans de Bosnie ainsi que d'autres Musulmans expulsés car
25 il est manifeste que Pusic était investi et exerçait un commandement et un
26 contrôle effectif sur les unités militaires du HVO et sur les militaires
27 eux-mêmes qui gardaient les prisonniers musulmans et les personnes
28 déplacées. Les documents que nous allons examiner ce matin vont permettre
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1 de l'établir aussi.
2 Dans le cadre de la présente audience, Monsieur le Président, pour répondre
3 aux arguments présentés par la Défense de M. Pusic la semaine dernière,
4 nous pensons qu'il serait très pertinent d'évoquer la responsabilité pénale
5 de M. Pusic en tant que membre de l'entreprise criminelle commune visé à
6 l'acte d'accusation et de se pencher également sur ce que l'Accusation
7 considère comme une contribution très substantielle et très tangible de sa
8 part à cette entreprise criminelle commune, afin d'examiner le rôle et la
9 contribution de M. Pusic à l'entreprise criminelle commune, la Chambre de
10 première instance doit se souvenir des éléments de preuve établissant son
11 autorité de jure et de facto ainsi que ses propos et ses agissements.
12 Son autorité de jure. En tant qu'officier de la police militaire du HVO, en
13 tant que chef du service chargé de l'Echange des prisonniers et des autres
14 personnes ainsi qu'en tant que chef de la Commission chargée des Prisons et
15 des Installations de détention de la Herceg-Bosna détenant des prisonniers
16 de guerre et d'autres détenus, Berislav Pusic était responsable de la
17 manière suivante et son autorité se déclinait comme suit dans les domaines
18 suivants : échange de prisonniers, notamment les prisonniers de guerre et
19 les civils détenus également. Deuxièmement, remise en liberté des
20 prisonniers détenus dans différents centres de détention du HVO.
21 Troisièmement, supervision des prisons et des camps de détention du HVO,
22 administration de ces prisons et de ces camps, suivi des conditions de vie
23 des prisonniers dans les camps et prisons du HVO. Point suivant, délivrance
24 de documents permettant aux Musulmans de quitter la zone de Mostar, de la
25 fuir, et enfin, transfert ou expulsion des prisonniers de leurs familles
26 vers des pays tiers ou vers des territoires situés en dehors des zones
27 contrôlées par le HVO en HZ HB.
28 Au vu de l'autorité dont il était investi dans -- en ce qui concerne la
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1 totalité des prisonniers aussi bien civils que combattants, Berislav Pusic,
2 nous pouvons le constater, décidait de qui serait arrêté, qui serait remis
3 en liberté, qui serait échangé, et qui serait évacué. Il a mis en œuvre la
4 politique du HVO dans ces domaines au nom de ses supérieurs Mate Boban,
5 Jadranko Prlic, Bruno Stojic et Valentin Coric. Il arrivait fréquemment que
6 Pusic décide où, dans quelle prison ou dans quel camp il fallait détenir
7 les prisonniers. Il déterminait, si vous voulez, la circulation entre ces
8 prisons et il leur donnait le transfert des prisonniers d'une prison à
9 l'autre afin de faire de la place pour de nouveaux prisonniers. Quant aux
10 prisonniers qu'il libérait, il décidait ou on allait les remettre en
11 liberté, ou il s'assurait que ces personnes quittaient définitivement
12 l'Herceg-Bosna. Pusic rassemblait des donnés détaillées, des listes
13 concernant les prisonniers. Il connaissait pertinemment leurs conditions de
14 détention.
15 Pour ce qui concerne les Musulmans de Bosnie qui avaient eu la chance de ne
16 pas être arrêtés mais qui avaient la malchance de se trouver vivant sous le
17 joug d'une nouvel ordre dominé par la HZ HB en Croatie, donc -- ou plutôt,
18 dans cette partie dominée par la HZ HB Croate à Mostar Ouest, Pusic leur a
19 permis de quitter la Herceg-Bosna en délivrant des visas de transit ou
20 d'autres documents. Ils ont ainsi pu traverser les points de contrôle du
21 HVO pour se rendre en République de Croatie ou dans des pays tiers. Il
22 s'agissait d'un voyage, d'un aller simple -- d'un aller simple, d'un long
23 voyage qui commençait toujours avec la signature de Berislav Pusic. De
24 cette manière, Berislav Pusic a joué un rôle considérable dans le contrôle
25 et la détermination des déplacements et du traitement des Musulmans de
26 Bosnie à l'intérieur et au bout du compte vers l'extérieur du territoire de
27 la HZ HB ou des hommes contrôlés par le HVO.
28 Voilà quelle a été la contribution de Berislav Pusic à l'entreprise
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1 criminelle commune dont l'objectif était l'expulsion permanente et le
2 nettoyage ethnique des Musulmans de Bosnie et des non Croates des
3 territoires de la HZ HB.
4 En 1992, Berislav Pusic était officier de la police militaire du HVO à
5 Mostar. Le 2 novembre 1992, peu après les événements de Prozor cette même
6 année, Pusic a assisté à une réunion avec le chef de l'administration de la
7 police militaire du HVO, M. Coric. Pusic était un officer qui travaillait
8 au sein du service de prévention de la criminalité du 3e Bataillon de la
9 Police militaire qui était cantonnée à Mostar. Cela on peut le trouver dans
10 la pièce P 00696, page 6.
11 Au début du mois d'avril 1993, peu avant l'offensive de la mi-avril du HVO
12 en Bosnie centrale à Sovici et Doljani, M. Pusic s'est vu porter candidat
13 par ses supérieurs du 3e Bataillon de la Police militaire porter candidat
14 pour assumer le rôle d'officie, de contrôle de l'administration de la
15 police militaire, ou encore comme officier chargé de la coopération et du
16 contact avec la partie adverse en ce qui concerne les échanges de
17 prisonniers. Pièce P 01773.
18 La pièce suivante que nous aimerions afficher à l'écran, Monsieur le
19 Président, c'est la pièce P 02020. Il s'agit d'un document qui date du 22
20 avril 1993.
21 Trois semaines plus tard, le 22 avril 1993, après la signature d'accord de
22 cessez-le-feu suite aux offensives du HVO à la mi-avril en Bosnie centrale
23 et les attaques du HVO contre Sovici et Doljani dans la municipalité de
24 Jablanica, Valentin Coric a accepté la candidature de Pusic et l'a désignée
25 pour participer au sein de -- au nom de la police militaire du HVO à
26 l'échange de toutes les personnes arrêtées.
27 A partir de ce moment, à partir de cette date d'avril 1993 jusqu'à du
28 conflit opposant les Croates de Bosnie et aux Musulmans de Bosnie, Berislav
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1 Pusic a eu une responsabilité de tout premier plan s'agissant des échanges
2 de prisonniers du HVO.
3 Le 11 mai 1993, deux jours après l'attaque du HVO contre le QG de
4 l'ABiH dans le bâtiment de Vranica, Bruno Stojic, le chef du département de
5 la Défense du HVO, a désigné Pusic pour occuper le poste d'officier de
6 liaison du HVO avec le Bataillon espagnol de la FORPRONU en ce qui
7 concernait un échange à Mostar Est. Pusic avait négocié le départ d'un
8 prêtre de Mostar Est en échange de produit sanguin à l'hôpital de Mostar
9 Est.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Ibrisimovic.
11 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, loin de moi
12 le désir d'interrompre mon collègue dans la présentation de ses arguments;
13 cependant, là, je pense qu'il induit en erreur la Chambre. Cette pièce, P -
14 - que nous voyons à l'écran, P 02291, sa traduction a été corrigée après
15 intervention de l'équipe de la Défense, M. Pusic n'a pas été désigné
16 officier de liaison. Je sais que M. Stringer est arrivé après le début du
17 procès dans cette affaire, mais une objection avait été faite par le
18 conseil de la Défense, la traduction avait été corrigée et elle est
19 maintenant dans le prétoire électronique.
20 M. STRINGER : [interprétation] Je travaille à partir de la version du
21 document qui se trouve dans le système de prétoire électronique e-court, et
22 je pense que le document se passe de commentaire de toute manière.
23 Maintenant, nous aimerions que s'affiche à l'écran la pièce
24 P 03191.
25 Avec l'intensification du conflit entre le HVO et l'ABiH, les pouvoirs,
26 l'autorité de Pusic a augmenté. Le 5 juillet 1993, cinq jours après
27 l'attaque de l'ABiH contre les casernes du nord du HVO, Jadranko Prlic,
28 président du HVO, a signé une décision portant établissement du service
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1 chargé de l'Echange des prisonniers et des autres personnes. Le même jour,
2 dans une décision distincte, Prlic a désigné Berislav Pusic afin qu'il soit
3 le chef de ce même service. La nomination de Pusic a fait l'objet d'une
4 publication dans le journal officielle de la HZ HB, Narodni List, il s'agit
5 de la pièce du dossier 3208.
6 Au terme de l'article 4 de cette décision, page 2, c'était le HVO de la HZ
7 HB qui avait le pouvoir de désigner et de relever de ses fonctions Pusic en
8 tant que chef de ce service.
9 Pièce suivante P 03075.
10 Monsieur le Président, au moment où il a été nommé par M. Prlic, le 5
11 juillet 1993, on peut dire qu'on ne manquait pas de prisonniers, M. Pusic
12 ne manquait de prisonniers pour procéder à des échanges. Dans les cinq
13 jours qui ont suivi l'attaque de l'ABiH contre les casernes du nord, le HVO
14 et les Unités de la Police militaire ont arrêté des centaines, voire même
15 des milliers de "personnes de confession musulmane." Je reprends ce qui
16 figure dans la pièce P 3075, page 1. Il s'agit d'un document qu'a mentionné
17 M. Scott hier, Monsieur le Président, lorsqu'il est intervenu au sujet
18 d'une série d'ordres qui ont procédé tout le long de la voie hiérarchique
19 et qui concernaient l'arrestation de Musulmans en âge de porter les armes à
20 la veille de l'attaque de l'ABiH le 30 juin.
21 D'après ce document, qui est un rapport du la police militaire de Capljina,
22 en date du 1er juillet 1993, une Section de la Police militaire était
23 chargée de rassembler les personnes de confession musulmane à Stolac. A la
24 page 2, de ce même rapport, on peut lire, je cite que : "Jusqu'à présent
25 quelque 1 300 personnes ont été appréhendées et ramenées des municipalités
26 de Stolac, Capljina, Mostar et Neum le 30 juin et le 1er juillet 1993."
27 Ces personnes de confession musulmane deviendraient la monnaie d'échange de
28 Pusic dont il se servirait pour contribuer à l'expulsion des Musulmans des
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1 zones de Capljina, Stolac, et Mostar, par exemple. C'est uniquement parce
2 que ces personnes étaient musulmanes qu'elles ont été choisies par Pusic
3 afin qu'il puisse s'en servir lors des échanges.
4 Pièce suivante P 03052.
5 Monsieur le Président, ici, nous avons un document qui est établi par M.
6 Pusic, il fait des propositions quant à l'organisation du service à la tête
7 duquel M. Prlic l'a nommé, il présente ses responsabilités telles qu'il les
8 voit. Le document ne porte pas de date mais il y est question expressément
9 de la décision de Jadranko Prlic créant le bureau chargé des Echanges.
10 D'après lui, d'après
11 M. Pusic dans ce document, ses responsabilités -- les responsabilités de
12 son bureau étaient les suivantes : "Il s'agissait d'échanger les membres du
13 HVO ainsi que les civils, il s'agissait d'établir des listes de personnes
14 que nous recherchons dans les municipalités, les unités, et au niveau des
15 zones opérationnelles du HVO ainsi que des personnes que nous avons
16 échangées ou que nous pouvons échanger, établir des listes de personnes qui
17 veulent quitter volontairement les régions de la HZ Herceg-Bosna. Il s'agit
18 également de créer une base de données unifiées au niveau de la HZ HB, en
19 se servant d'informations existantes et d'informations nouvelles provenant
20 de différentes sources, notamment de l'administration chargée de la police
21 militaire."
22 Avec la poursuite par le HVO de sa campagne d'arrestation de Musulmans en
23 Herzégovine occidentale au cours des mois juillet 1993, au début du mois
24 d'août, il y avait des milliers de prisonniers musulmans qui étaient
25 emprisonnés. La pièce P 09500 est une pièce sous pli scellé. Nous n'allons
26 pas l'afficher à l'écran, mais c'est une pièce qui fait référence à un
27 niveau de très haut -- à une réunion de très haut niveau, et avec M. Boban,
28 le 21 juillet 1993, il est indiqué que presque 6 000 Musulmans en âge de
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1 porter les armes sont emprisonnés à ce moment-là.
2 Nous allons en revanche afficher à l'écran la pièce P 03995.
3 Afin de tenter de reprendre le contrôle du système d'emprisonnement ou de
4 prison illicite que les dirigeants du HVO avaient créé, et face à la
5 pression croissante et aux critiques de la communauté internationale et de
6 la République de Croatie au sujet des conditions de détention, Bruno Stojic
7 a nommé Pusic à la tête d'une commission "l'autorisée par le département de
8 la Défense à prendre en charge toutes les unités de détention et toutes les
9 prisons dans lesquelles étaient détenus des prisonniers de guerre ou des
10 détenus militaires." Ceci, cela date du 6 août 1993, c'est la date de la
11 nomination de M. Stojic.
12 Bien entendu, ce terme de "détenus militaires" n'avait aucune
13 signification, en particulier en ce qui concerne le droit humanitaire
14 international. Il s'agissait d'un simple mot de code pour désigner les
15 civils qui se trouvaient dans les prisons et les camps du HVO et ceci
16 uniquement parce qu'ils étaient Musulmans.
17 La Commission Stojic était composée de cinq membres avec Pusic, qui était
18 toujours -- qui avait été désigné à ce poste par le
19 Dr Prlic, en tant que chef du service chargé des échanges, et maintenant,
20 il était également président de la Commission Stojic.
21 Page 2 de ce document, on voit que Stojic ordonne à cette commission
22 d'établir des listes de détenus, de les classer par catégories, d'établir
23 le contrôle sur toutes les unités de détention et sur toutes les prisons,
24 également de régler les problèmes liés à la sécurité, au fonctionnement des
25 lieux de détention, de réglementer les échanges, les remises en liberté, et
26 cetera. De plus, l'ordre de Stojic précise, je cite que : "Les directeurs
27 d'unité de détention ou de prison ou leur commandant doivent exécuter les
28 instructions et les ordres du commandement et fonctionner conformément aux
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1 règlementations prescrites par la commission."
2 Cet ordre de Bruno Stojic a officiellement conféré à Pusic une position de
3 contrôle sur les prisonniers et le personnel du HVO qui détenait ces
4 prisonniers.
5 Il s'agit de la pièce P 04141.
6 Après cette nomination à la tête de la commission Stojic, Berislav Pusic a
7 délivré une décision par laquelle il exerce l'autorité dont il était resté
8 en tant que président de cette commission. Il a exigé que tous les détenus
9 ou plutôt que pour chaque détenu on établisse une fiche, une fiche
10 personnelle. A la page 2 de ce document, il a ordonné l'interruption de
11 toute libération de prisonniers des prisons de Dretelj et Gabela afin de
12 mettre en place un enregistrement, une classification plus efficace des
13 prisonniers. Cette décision disposait que Berislav Pusic en personne en
14 tant que président de la commission Stojic devait signer les documents
15 portant autorisation de la libération des prisonniers.
16 Vers la fin du document que nous voyons afficher à l'écran, Monsieur le
17 Président, il est question des personnes disposant de toutes les garanties,
18 des personnes qui veulent être libérées et qui ont toutes les garanties
19 nécessaires.
20 La Chambre de première instance se souviendra peut-être que les garanties
21 dont il est question dans cette décision sont des garanties prouvant que le
22 prisonnier va partir pour se rendre dans un pays tiers et cela j'y
23 reviendrai un peu plus avant au cours de mon intervention.
24 Dans son intervention quant à lui, le conseil de M. Pusic a affirmé que M.
25 Pusic n'était pas un dirigeant, il n'a pas joué de rôle de dirigeant dans
26 l'entreprise criminelle commune. L'Accusation s'inscrit en faux contre
27 cette affirmation. Monsieur le Président, les éléments dont nous avons
28 parlé jusqu'à présent montrent clairement à quel poste officiel a été nommé
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1 Berislav Pusic par Valentin Coric, Bruno Stojic et Jadranko Prlic. Et de
2 par ces postes qu'il a occupés, il était investi d'attribution et de
3 pouvoir substantiel de jure sur les prisonniers musulmans de Bosnie et
4 d'ailleurs sur tous les Musulmans de Bosnie qui se trouvaient sur le
5 territoire du HVO qui pouvaient être utilisés dans le cadre d'échange. Il
6 est manifeste qu'il était investi également d'une autorité sur les
7 personnels du HVO qui détenaient les Musulmans de Bosnie.
8 Est-ce que Berislav Pusic était le subordonné de MM. Coric, Stojic et Prlic
9 ? La réponse est oui. Le Témoin DZ a dit très précisément, très
10 expressément que, selon lui, Pusic agissait sur le terrain au nom de MM.
11 Boban, Prlic et Stojic et qu'il agissait conformément à leur bon vouloir à
12 leur volonté. Ceci on le trouve à la page 26513 du compte rendu d'audience.
13 Mais ceci ne signifie pas que M. Pusic n'avait pas lui-même un poste de
14 dirigeant, un poste d'autorité s'agissant des prisons, des prisonniers et
15 des Musulmans de Bosnie qui voulaient fuir la persécution et la terreur du
16 HVO dirigée contre eux.
17 Autorité de fait, maintenant. Monsieur le Président, l'Accusation soutient
18 que les pouvoirs de jure de M. Pusic dont je viens de parler, se sont
19 traduits directement par des pouvoirs directs effectifs sur le terrain en
20 ce qui concernait les prisonniers et tout ce qui avait trait aux
21 prisonniers. Ceci finalement n'est pas très surprenant étant donné que son
22 autorité, elle découlait directement d'une nomination qui concernait, qui
23 était le fait des plus hautes autorités du HVO. Pusic au quotidien exerçait
24 son autorité sur les prisonniers, les Musulmans qui voulaient quitter
25 l'Herceg-Bosna. Il était au courant et il approuvait les crimes qui étaient
26 commis contre les prisonniers musulmans tels que par exemple les travaux
27 forcés.
28 Sur le terrain, les éléments de preuve démontrent que Berislav Pusic était
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1 l'interlocuteur privilégié des représentants de la communauté
2 internationale qui voulaient évoquer tout ce qui concernait les
3 prisonniers. Pusic était considéré par les représentants de la communauté
4 internationale comme l'assistant de Coric ou son bras droit en ce qui
5 concernait l'accès aux camps de détention du HVO, de l'Heliodrom, de
6 Ljubuski ou de Capljina.
7 La pièce 2601 est une lettre adressée à M. Coric qui vient d'un
8 représentant du CICR et il y est question de sa réunion du 29 mai 1993 avec
9 Pusic, et il présente Pusic comme l'assistant de Coric. Dans le rapport du
10 16 juin 1993, les moniteurs de la MOCE -- les observateurs de la MOCE,
11 Jesus Amatrian et Anton van der Grinten, ont fait valoir que la réunion de
12 cette journée-là avec des MM. Stojic, Coric et Pusic était la suivante :
13 ils ont dit que Coric était le chef de la police militaire du HVO, alors
14 que Pusic était "l'adjoint du HVO de la police militaire du HVO." Il s'agit
15 ici de la pièce P 02806.
16 Tous les témoins ont déposé en disant que Pusic avait une autorité
17 importante concernant les prisonniers, le déplacement des personnes à
18 l'intérieur et à l'extérieur du territoire du HVO. Klaus Nisen a dit que
19 Pusic était la personne à qui il fallait s'adresser lorsqu'il fallait
20 aborder des questions de personnes déplacées, des prisonniers de guerre et
21 des fois les réfugiés également. C'est à la page 20 475 du transcript,
22 donc, 20 475 du transcript.
23 Le Témoin BD a dit que Pusic avait "clairement beaucoup de pouvoir" et
24 "avait beaucoup d'influence." Page du transcript 20 799.
25 Le Témoin BC a dit que le bureau de Pusic était le bureau où il fallait
26 s'adresser pour pouvoir obtenir tous les documents de transit pour passer
27 par le territoire tenu par les Croates de Bosnie. Page du transcript 18
28 531.
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1 Monsieur le Président, pourrait-on passer à huis clos partiel, s'il vous
2 plaît, pour quelques instants ?
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
5 partiel, Monsieur le Président.
6 [Audience à huis clos partiel]
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 [Audience publique]
18 M. STRINGER : [interprétation] Suad Cupina avec qui Pusic a mené des
19 négociations concernant l'échange des prisonniers a dit, je cite : "Nous
20 savions toutefois que Berto était la personne principale qui était chargée
21 des prisonniers sur le territoire de Mostar. C'était la personne qui
22 arrêtait les personnes et qui les libérait. Donc, si quelqu'un voulait que
23 quelqu'un soit libéré ou relâché, il fallait s'adresser à Berto Pusic."
24 Pages du transcript 4 837, 4 838.
25 Monsieur le Président, les éléments de preuve démontrent que
26 M. Berislav Pusic avait une autorité de facto très claire sur le terrain
27 qui regroupait également son autorité de jure qui -- de laquelle on pouvait
28 s'attendre de quelqu'un qui a été nommé au poste qu'il occupait par MM.
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1 Coric, Stojic, et Prlic. Les éléments de preuve démontrent que Berislav
2 Pusic savait très bien ce qui se passait et était au courant de tous les
3 aspects de la situation impliquant les prisonniers, les conditions de leur
4 détention, l'emploi des prisonniers également pour le travail forcé, et
5 leur déplacement dans les pays tiers.
6 Maintenant, concernant les conditions de détention, Pusic avait une
7 connaissance personnelle et savait très bien de quelle façon les conditions
8 dans lesquelles les détenus se trouvaient particulièrement difficiles. On
9 l'avait notifié de façon régulière sur les conditions de détention qui
10 étaient particulièrement mauvaises, la mauvaise nutrition, la malnutrition,
11 l'abus, le mauvais traitement accordé aux prisonniers sur lequel il avait
12 une autorité. Par exemple, le 5 juillet 1993, la date à laquelle M. Prlic
13 l'a nommé au poste en tant que chef ou à la tête du service chargé des
14 échanges, un rapport avait été fait par le directeur de prison de
15 l'Heliodrom, Stanko Bozic, il fait rapport d'un incident dans lequel des
16 tirs avaient été -- on avait entendu des coups de feu dans les couloirs et
17 dans l'école de l'Heliodrom où les prisonniers avaient été détenus. Bozic
18 note que les prisonniers se trouvaient dans ce bâtiment et il était très
19 difficile de donner -- d'offrir une sécurité, d'offrir une garde dans ces
20 bâtiments. Il dit que les 16 policiers militaires qui avaient été assignés
21 pour assurer -- que tout se passe bien dans ces prisons n'étaient pas
22 suffisantes. Et ceci on peut le trouver à la pièce P 03209.
23 Monsieur le Président, je vais maintenant vous citer la version originale,
24 pièce P 05077. Il s'agit d'une liste de personnes détenues à l'Heliodrom
25 qui avaient été gardées dans des cellules isolées. On voit ici une liste de
26 25 noms. Il semblerait qu'au-dessus des noms il y a une signature de M.
27 Pusic.
28 Les Juges de cette Chambre ont entendu le témoignage en l'espèce d'une
Page 27134
1 première personne qui se trouve sur ce document,
2 M. Ibrahim Saric.
3 La pièce suivante est la pièce 3334.
4 Le directeur de la prison de l'Heliodrom envoyait des rapports à Pusic et à
5 Coric concernant des tentatives de suicide à l'Heliodrom au mois de juillet
6 au mois d'août 1993. L'un de ces rapports parle d'une tentative de suicide
7 par un prisonnier musulman d'âgé de 65 ans le 9 juillet 1993.
8 Le Témoin E a dit qu'il faisait des listes de prisonniers à Ljubuski et
9 qu'il arrivait à M. Pusic de venir dans la prison de Ljubuski pour se
10 procurer ces listes. C'est à la page 22 045 du compte rendu d'audience.
11 Pusic était présent dans la prison de Ljubuski et il savait très bien
12 quelles étaient les conditions qui se prévalaient là-bas.
13 Pusic avait reçu des rapports sur la situation sanitaire à Gabela et à
14 l'Heliodrom, ce qui était appelé "des centres d'isolation préventive."
15 Pièce P 05485 pour Gabela et la pièce P 05503 pour l'Heliodrom. Ces
16 rapports décrivaient qu'il y avait beaucoup trop de personnes, on n'a pas -
17 - on ne pouvait pas -- on ne séparait pas les personnes blessées et malades
18 dans différentes sections de la prison. Dans le rapport de Gabela, on voit
19 que même si la prison recevait deux -- les prisonniers recevaient deux
20 repas par jour, ils étaient contraints à faire des travaux forcés.
21 Les Juges de la Chambre se rappelleront certainement du témoignage de Ed
22 Vulliamy, qui a dit que lors d'une conférence de presse concernant les
23 camps de prison du HVO Pusic prétendait que Dretelj effectivement
24 rencontrait les normes internationales et maintenant concernant les tunnels
25 de Dretelj, et je suis tout à fait certain que vous vous rappelez bien sûr
26 des tunnels, il a dit que : "Si les tunnels étaient suffisants pour les
27 soldats de l'armée yougoslave, les prisons étaient suffisamment bonnes pour
28 les prisonniers musulmans." Ce témoignage peut être retrouvé à la page du
Page 27135
1 transcript 1 595. Bien sûr, les éléments de preuve établissent que ce ne
2 sont pas seulement des soldats mais également des civils musulmans qui
3 avaient été détenus et avaient été mis dans cette isolation préventive.
4 Pusic n'avait absolument aucun égard quant à la façon dont les prisonniers
5 étaient traités, qu'il s'agisse de prisonniers de guerre ou de civils.
6 Accès. Non seulement que M. Pusic savait très bien quelles étaient les
7 conditions dans le camp, il avait également l'autorité de donner l'accès
8 aux camps. Philip Watkins a déposé en disant qu'il fallait obtenir
9 l'approbation de Pusic pour obtenir l'accès au centre de détention. Il a
10 dit ceci, il a dit que c'était une bataille constante. A la page 18 820 du
11 compte rendu d'audience.
12 Le Témoin BB a dit que c'était Pusic qui donnait accès à l'installation de
13 l'Heliodrom à la mi-mai 1993 pour que l'on puisse se rendre sur place pour
14 voir les Musulmans qui avaient été détenus à cet endroit au cours -- enfin
15 le 9 et le 10 mai. C'est aux pages
16 17 169 et 17 239 du compte rendu d'audience.
17 Travaux forcés. Monsieur le Président, Berislav Pusic avait l'autorité de
18 donner l'autorisation de l'emploi des prisonniers pour travaux forcés, et
19 il exerçait ce pouvoir de façon fréquente. Josip Praljak, qui était le
20 député directeur de la prison de l'Heliodrom, a dit que Pusic exerçait ce
21 pouvoir en tant que membre de la police militaire. Page du transcript 1
22 470, c'est en fait peut-être la page du transcript 14 741. Je vais vérifier
23 ceci.
24 La pièce suivante qui se trouve affichée à l'écran est la pièce P 06805.
25 Monsieur le Président, voici un document fort intéressant à plusieurs
26 niveaux. C'est un rapport daté du 22 novembre 1993, rapport rédigé par
27 Radoslav Lavric, qui à l'époque était le nouvellement nominé chef de
28 l'administration de la police militaire. Coric était à ce moment-là venait
Page 27136
1 d'être nominé en tant que ministre de l'Intérieur pour la République croate
2 d'Herceg-Bosna.
3 Ce rapport dit que Pusic pouvait employer les prisonniers pour effectuer
4 des travaux. Au début de ce rapport, Lavric dit que Pusic est la personne
5 la plus compétente pour répondre aux questions sur les prisonniers de
6 guerre.
7 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je voudrais également
8 mentionner qu'au paragraphe 2, Lavric dit que c'était Valentin Coric qui
9 avait choisi l'Heliodrom pour servir de prison militaire.
10 La pièce suivante est la pièce P 03194.
11 Sur le sujet des travaux forcés, Monsieur le Président, voici un rapport
12 affiché à l'écran, ou plutôt, c'est une demande en date du 5 juillet 1993,
13 selon laquelle on demande que les prisonniers soient emmenés entre la
14 nouvelle banque et l'école élémentaire sur les lignes de front à Mostar.
15 Tel que l'on voit ici sur ce document, l'approbation pour l'emploi des
16 prisonniers pour ces travaux a été donnée pour M. Pusic, plutôt
17 l'utilisation de ces prisonniers.
18 Pièce P 04500. Il s'agit ici d'une liste de prisonniers de Sovici et de
19 Doljani, identifiant ceux qui avaient soit été emmenés pour faire des
20 travaux forcés ou bien qu'ils se trouvaient à l'hôpital pour soins
21 médicaux. Et la liste porte la date du 25 août 1993 et elle est adressée à
22 M. Pusic, elle a été rédigée par M. Josip Praljak et l'informe des
23 prisonniers de Sovici, des prisonniers de Sovici et Doljani.
24 La pièce suivante porte la cote P 03171.
25 Pusic recevait des rapports l'informant du danger extrême que ces travaux
26 représentaient pour les prisonniers qu'il envoyait pour effectuer des
27 travaux dont il donnait son approbation, pour lesquels il donnait son
28 approbation.
Page 27137
1 La pièce P 03171 qui porte la date du 4 juillet l'informe d'un groupe de
2 prisonniers qui avaient été emmenés pour effectuer des travaux, d'eux
3 d'entre eux avaient été blessés par l'armée de la BiH et avaient été
4 transférés à l'hôpital alors qu'ils étaient en train de travailler. Ce
5 rapport est adressé à M. Pusic en tant qu'officier en charge et le rapport
6 a été également envoyé au chef, M. Valentin Coric.
7 Vous pouvez également jeter un coup d'œil sur la pièce P 03414, rapport du
8 13 juillet concernant les prisonniers qui avaient été blessés en cette
9 date. Vous avez aussi la pièce P 03437 [comme interprété] affichée à
10 l'écran. C'est une pièce du 10 juillet s'agissant des prisonniers qui
11 avaient été blessés en cette date. Et ces documents peuvent très bien --
12 établissent que les représentants ou les officiers -- représentants de
13 l'Heliodrom avaient informé Pusic et Coric que des prisonniers blessés
14 avaient été envoyés pour faire des, pour effectuer des travaux forcés et
15 que M. Pusic avait approuvé.
16 Josip Praljak, qui avait signé ces rapports au nom du directeur de prison
17 de l'Heliodrom, a dit qu'il n'avait jamais reçu de réaction à la suite de
18 ces avertissements selon lesquels les autorités du HVO -- n'avait aucune
19 réaction -- n'avait reçu aucune réaction à la suite de ces avertissements
20 qu'il avait envoyés aux autorités du HVO concernant le danger des travaux
21 forcés.
22 La pièce suivante est la pièce P 07498 et c'est une liste envoyée à
23 M. Pusic par le directeur Bozic et le directeur de l'Heliodrom, le 6
24 janvier 1994, identifiant que 37 prisonniers de guerre et "civils" - entre
25 guillemets - ont trouvé la mort pendant le travail.
26 Pièce suivante, la pièce P 07148. Monsieur le Président, il s'agit
27 ici d'un document très important qui porte sur ces questions-ci concernant
28 les prisonniers et les questions également relatives à l'échange. Ce
Page 27138
1 document représente un procès-verbal d'une réunion qui avait été présidée
2 par Marijan Biskic en date du 11 décembre 1993.
3 M. Pusic était présent à cette réunion, M. Bozic était présent également le
4 directeur de l'Heliodrom et d'autres représentants du HVO.
5 A la page 3 de ce document, Monsieur le Président, Pusic identifie
6 tous les centres de détention et dit qu'il n'y a pas un chiffre précis
7 quant au nombre de détenus se trouvant dans ces prisons puisque jusqu'à
8 cette date-là : "Les prisonniers avaient constamment été emmenés pour faire
9 des travaux pour la plupart d'entre eux sur la préparation de la ligne de
10 front."
11 A la page 4, Pusic donne des chiffres sur le nombre de prisonniers au
12 centre de détention de Livno, Tomislavgrad et Gabela.
13 Ce qui est intéressant c'est que sur la même page en réponse à une question
14 posée par Marijan Biskic concernant le fait de pouvoir déterminé le nombre
15 de prisonniers qui faisaient partie des forces armées musulmanes, Pusic dit
16 qu'il n'y a que cinq cas de ce type.
17 A la page 5 du document, Monsieur le Président, alors que les parties
18 parlaient de la libération des prisonniers, M. Pusic avait dit qu'il était
19 d'accord pour que les prisonniers soient libérés mais qu'ils doivent être
20 préparés "afin qu'ils puissent être envoyés à l'extérieur ou dans un pays
21 tiers."
22 Les prisonniers musulmans de Bosnie avaient été -- continuaient d'être
23 envoyés sur la ligne de front à travailler sur les lignes de front,
24 continuer d'être envoyés sur des positions dangereuses, on les -- très
25 souvent ils trouvaient la mort alors qu'ils faisaient des travaux forcés.
26 Et cette pratique était connue par M. Pusic et
27 M. Marijan Biskic, qui avait envoyé une lettre disant à M. Pusic que le
28 CICR n'était pas en mesure d'enregistrer ou de se rendre dans des prisons
Page 27139
1 car ces prisonniers, je crois qu'ils se rendaient sur place les
2 représentants du CICR ne pouvaient pas les voir car ils étaient envoyés
3 pour effectuer des travaux forcés. Et ceci se trouve à la page -- ou
4 plutôt, à la pièce P 07537.
5 Tout comme un très grand nombre d'ordres signés par Pusic et en entendant
6 le témoignage des Témoin E, Nihad Kovac, et Spomenka Drljevic ont dit que
7 Berislav Pusic avec Valentin Coric avaient l'autorité d'ordonner le
8 transfert des prisonniers et de dire où ces derniers seraient emprisonnés.
9 Pusic avait informé Spomenka Drljevic en personne à Ljubuski qu'elle et
10 d'autres femmes qui étaient fait prisonnières seraient transférées à
11 l'Heliodrom. Pages 1 050 à 1 053 du compte rendu d'audience.
12 La pièce suivante que nous voyons afficher à l'écran est la pièce P 07158.
13 Pusic pouvait empêcher le transfert des prisonniers lorsque ceci pouvait
14 servir les biens du HVO. En décembre de 1993, il a signé une liste de
15 détenus à Jablanica qui était restés à l'Heliodrom car ils -- on avait
16 besoin d'eux pour effectuer un échange de Croates à Jablanica. La
17 juridiction de Pusic sur les prisonniers s'étendait sur tous les
18 prisonniers musulmans indépendamment d'où ils provenaient.
19 Monsieur le Président, je demanderais que l'on passe à huis clos partiel,
20 s'il vous plaît, pour quelques instants.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
23 partiel, Monsieur le Président.
24 [Audience à huis clos partiel]
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 27140
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 [Audience publique]
5 M. STRINGER : [interprétation] Que plus de 400 prisonniers arriveraient de
6 Zepce et de Zavidovici en Bosnie centrale et qu'ils seraient détenus dans
7 un nouveau centre de détention improvisé à Otok, ou également appelé
8 Vitina, dans la municipalité de Ljubuski. Tout en faisant sa pratique
9 régulière, en rédigeant des listes de documents, Pusic avait dit au Témoin
10 E de faire une liste de prisonniers. Plus tard, la police militaire du HVO
11 a transféré un autre groupe d'environ 200 civils musulmans de Bosnie de
12 Capljina et les a détenus également au camp d'Otok ou Vitina qui à cette
13 époque-là conformément au Témoin E avait de 6 à 700 prisonniers qui étaient
14 détenus dans un endroit qui n'était rien de plus que des murs en béton sans
15 toit, sans eau, sans aucune autre pièce.
16 Conformément au Témoin E et au Témoin EI, les détenus musulmans de Bosnie
17 du camp de Vitina ont fini par être transférés à l'Heliodrom. C'est au
18 transcript de la page 22 070 et 22 070 [comme interprété].
19 Nous savons que ces prisonniers au moins avaient été transférés à
20 l'Heliodrom conformément aux ordres émis par Berislav Pusic. Cet ordre se
21 trouve à la pièce P 05083. Ordre du 15 septembre 1993.
22 Les civils musulmans de Bosnie et les prisonniers de guerre qui s'étaient
23 fait arrêter dans diverses municipalités sous le contrôle territorial du
24 HVO et qui avaient été détenus dans la prison de Ljubuski avaient été
25 transférés au camp de l'Heliodrom suivant les ordres conjoints de Berislav
26 Pusic et de Valentin Coric. C'est à la pièce P 02546, P 02535, P 02541.
27 Libération de prisonniers. Nous pouvons maintenant voir la pièce P 02332.
28 Les éléments de preuve démontrent de façon très claire que c'était par le
Page 27141
1 stylo de Pusic ainsi que celui de Valentin Coric que ces deux stylos
2 étaient les clés des prisons d'Herceg-Bosna. Un très grand nombre d'ordres
3 font soit référence à la libération de prisonniers, fait selon les ordres
4 de Pusic ou signé par lui personnellement.
5 La pièce P 02332 qui porte la date du 12 mai 1993 en est le parfait
6 exemple. Ce document nous montre que Pusic avait l'autorité d'approuver ou
7 de donner son aval quant à la libération des prisonniers de l'Heliodrom
8 après le 9 mai alors qu'une opération du HVO avait arrêté un très grand
9 nombre de Musulmans à Mostar.
10 La pièce suivante est la pièce P 02315. Tout comme sur la pièce précédent,
11 cette pièce qui porte la date du 11 mai 1993 nous démontre que Pusic
12 passait en revue la liste des prisonniers indiquant très précisément qui
13 sont les prisonniers qui devaient être libérés ou relâchés et qui sont les
14 prisonniers qui devaient être détenus, gardés en détention.
15 Le Témoin E a déposé en disant que chaque fois qu'un ordre avait été reçu
16 soit par M. Coric ou par M. Pusic selon lequel il fallait libérer les
17 prisonniers, ces ordres étaient toujours exécutés. Page 22089 du compte
18 rendu d'audience.
19 Finalement, Pusic a montré son autorité sur les questions de détention
20 alors que la pression internationale est très intense y compris les
21 pressions qui étaient exercées par les personnes de Zagreb, les autorités
22 du HVO ont finalement décidé de fermer le système des prisons du HVO à la
23 fin de l'année 1993. Comme je l'ai déjà mentionné, à la pièce 7148, c'est
24 donc la pièce qui représente le PV de la réunion avec Marijan Biskic du 13
25 décembre 1993, ce PV nous démontre que Pusic avait un rôle important
26 lorsqu'il fallait libérer le plus grand nombre possible ou de déplacer les
27 Musulmans en Herceg-Bosna, libérer ou les garder en détention. Et comme
28 nous pouvons voir à la page 5 de ce document, Pusic avait donné son aval
Page 27142
1 pour que les prisonniers devaient être relâchés, mais et que les
2 préparatifs devraient être faits afin que les prisonniers puissent être
3 envoyés dans un pays tiers ou à l'étranger.
4 Monsieur le Président, l'Accusation soutient que outre son rôle sur --
5 outre le rôle qu'il a joué sur les arrestations, les détentions, les
6 travaux forcés et la libération des prisonniers, Berislav Pusic a joué ou a
7 eu une contribution très importante pour ce qui est de l'entreprise
8 criminelle commune. Des éléments de preuve nous démontrent que lorsqu'il a
9 dit à Marijan Biskic que des préparatifs devraient être faits pour envoyer
10 les prisonniers à l'étranger, Pusic était en train de décrire sa propre
11 intention concernant la libération des prisonniers et l'échange. Les
12 éléments de preuve montrent que lorsque M. Pusic a libéré les prisonniers
13 musulmans de Bosnie, c'était dans -- il avait l'intention possiblement que
14 ce prisonnier ne devrait plus jamais retourner chez lui.
15 J'ai évoqué la déposition du Témoin BC concernant les visas de transit et
16 les documents de voyage qui ont été délivrés en juin 1993 par les autorités
17 du HVO. Avec ces documents, les Musulmans de Mostar devaient remettre leurs
18 biens, apposer une signature en bas du document le remettre au HVO et
19 quitter le pays. Le bureau de M. Pusic était responsable de la délivrance
20 de ce document. Page 18326 du compte rendu.
21 Pusic était un membre d'un groupe de travail qui proposait de réinstaller
22 les personnes détenues ou qui proposaient d'ouvrir un centre de transit à
23 Ljubuski. Ceci se trouve à la pièce P 03573.
24 Le Témoin BA a témoigné sur ce centre de transit qui avait été proposé par
25 M. Prlic et le HVO, à partir duquel les prisonniers musulmans ont été
26 déportés vers les pays tiers.
27 La pièce suivante est la pièce 3668.
28 Pusic avait le pouvoir de décider du sort des prisonniers et des personnes
Page 27143
1 expulsées, mais ceci n'était pas simplement limité aux prisons du HVO. A la
2 pièce P 03668, c'est une enquête qui avait été envoyée par Stipe Pole qui
3 commandait le 3e Bataillon à Jablanica, Mijat Tomic à Jablanica. Cette
4 enquête porte la date du 23 juillet 1993. Il a dit qu'au cours de la nuit
5 quelque 400 femmes musulmanes, enfants et personnes âgées avaient été
6 emmenés au secteur de Doljani depuis Posusje. Cette unité du HVO souhaitait
7 recevoir des instructions ou conseils sur ce qu'ils devaient faire avec ces
8 400 Musulmans. Ce commandant du bataillon du HVO a dirigé son enquête dans
9 quel domaine ? Ceci s'adressait directement à MM. Coric et Pusic.
10 Qui a répondu à cette enquête ? C'est ce que nous pouvons lire à la pièce P
11 03652.
12 Dans une réponse fournie le même jour, Pusic a dit à Stipe Pole d'escorter
13 les Musulmans jusqu'au dernier poste de contrôle du HVO à Doljani, et de
14 les laisser marcher jusqu'à Jablanica. Apparemment, les laisser rentrer à
15 la maison ne constituait pas une alternative possible pour M. Pusic et pour
16 M. Coric non plus du reste. La Chambre de première instance se souviendra
17 du Témoin CG, une femme qui avait été arrêtée par le HVO dans sa maison,
18 dans la municipalité de Capljina. Elle faisait partie de ces personnes que
19 l'on a emmenée à Sovici et qui ensuite a dû se rendre à pied à Jablanica
20 sur ordre de Pusic. Il s'agit de la pièce -- de la page 10 801 du compte
21 rendu.
22 Pendant l'été et l'automne de 1993, le HVO sous les ordres de Valentin
23 Coric et de Berislav Pusic ont commencé à mettre en place un programme à
24 grande échelle qui permettait la remise en liberté des prisonniers dans les
25 camps des prisonniers du HVO. Ils devaient fournir des documents et des
26 lettres de garanti pour prouver que eux et leur famille allaient quitter
27 leur foyer ensemble et s'installer dans un autre pays.
28 Comme Josip Praljak l'a témoigné, ces prisonniers pouvaient recueillir la
Page 27144
1 documentation requise, mais devaient ensuite recueillir la signature de
2 Pusic au nom du bureau des échanges. S'ils obtenaient cela, ils pouvaient
3 être remis en liberté. Ceci se trouve au compte rendu pages 14 770, 71.
4 Mais c'était la remise en liberté c'est un prix cher à payer. Ce programme
5 d'expulsion a été très clairement décrit par le Témoin E, et comment ce
6 programme a été appliqué dans la municipalité de Ljubuski. Les détenus
7 musulmans de Bosnie qui disposaient des papiers nécessaires étaient remis
8 en liberté et avaient 24 heures pour rentrer chez eux, aller chercher leur
9 famille et se rendre dans un pays tiers. Les maisons musulmanes des
10 Bosniens ont ensuite été occupées par des Croates. Vous trouverez ceci aux
11 pages 22 101,
12 22 095, 22 106, 22 184 du compte rendu.
13 Les pièces à conviction montrent que Berislav Pusic était au courant et a
14 participé à cette pratique qui visait à l'expulsion de ces gens, y a
15 participé lui même, pièce P 04450, 0778 [comme interprété], P 07214.
16 Alija Lizde et Fahrudin Rizvanbegovic qui ont tous les deux témoigné dans
17 le cadre de ce procès disposé de papiers signés par Pusic qui les
18 autorisait à être mis en liberté contre de telles garanties. Confer pièces
19 P 05949 et 07097.
20 Il est assez ironique de dire, Messieurs les Juges, vous vous souviendrez
21 que M. Lizde a été arrêté le 10 mai 1993 au cours d'une opération lancée
22 par le HVO contre le quartier général de Vranica. Pusic était présent
23 lorsque Lizde a été arrêté, lorsqu'il a demandé à Pusic pourquoi il avait
24 été arrêté, Pusic a répondu en disant que l'armija avait arrêté certains de
25 leurs hommes, donc, le HVO avait décidé de rassembler quelques Musulmans
26 pour qu'ils soient échangés. Et donc, il s'est avéré que c'est Pusic qui a
27 participé directement à la fois à l'arrestation et pour finir à la remise
28 en liberté d'Alija Lizde quelque sept mois plus tard.
Page 27145
1 La déclaration de Pusic à Alija Lizde, à savoir que quelques Musulmans
2 étaient arrêtés pour qu'eux, le HVO, puissent avoir, ils menaient
3 l'échange, montre que Pusic considérait que tous les Musulmans sur le
4 territoire HVO constituaient effectivement une éventuellement une menée
5 d'échange. Il a dit au Témoin BC que tous les Musulmans, qui se trouvaient
6 actuellement dans les zones contrôlées par le HVO, sont des éléments
7 précieux pour le Conseil de Défense croate car ils peuvent être utilisés à
8 des échanges à l'avenir. Pièce P 09848 sous pli scellé, page 25 207 du
9 compte rendu.
10 La pièce suivante est la pièce P 07102.
11 Monsieur le Président, cette pièce est une proposition de travail pour le
12 service chargé des Echanges de la République croate d'Herceg-Bosna des
13 personnes capturées et autres personnes. Il est daté du 10 décembre 1993
14 envoyé par Pusic à Jadranko Prlic personnellement.
15 Dans ce rapport, page 5, nous ne le disposons pas dans le système Sanction,
16 je m'en excuse. A la page 5 de cette pièce qui est la pièce 7102, Pusic
17 déclare que les prisons intéressent le service dans le seul but de
18 rechercher certaines personnes susceptibles d'être échangées. Et par
19 conséquent, nous devons préciser comment les personnes capturées doivent
20 être échangées, doivent quitter la prison, comment elles doivent être
21 contrôlées. Et ceci doit être fait en coopération avec les institutions en
22 charge des prisons. M. Pusic a dit que les prisons n'intéressaient leurs
23 services que parce que certaines personnes pouvaient être échangées.
24 Lorsqu'il s'adresse à Jadranko Prlic et qu'il l'informe des travaux et des
25 recommandations de services des Echanges, qu'il s'agisse de prisonniers de
26 guerre musulmans, de civils ou de personnes en prison ou détenues en
27 isolement, Pusic a joué un rôle clé pour ce qui est de la mise en œuvre de
28 la politique du HVO à l'égard des prisonniers et à l'égard de la question
Page 27146
1 de l'échange des prisonniers.
2 Monsieur le Président, je ne sais pas si je peux terminer. Est-ce que nous
3 allons avoir audience jusqu'à 10 heures et demie ?
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Il vous reste 20 minutes.
5 M. STRINGER : [interprétation] Amor Masovic était un membre de la
6 Commission de l'Etat de l'ABiH chargé de l'Echange des personnes privées de
7 liberté et de prisonniers de guerre. Il a dit à un Juge de la Chambre que
8 M. Pusic lui avait dit, ainsi qu'à d'autres représentants de la communauté
9 internationale comme le CICR, que tous les hommes âgés entre 18 et 65 ans
10 sont des soldats et qu'ils doivent tous être dans des camps ou dans des
11 prisons. Ceci se trouve à la page 2532 du compte rendu. Cette déclaration
12 de M. Pusic est la parfaite illustration de la politique et de la pratique
13 mise en œuvre par M. Pusic.
14 M. Masovic a témoigné de surcroît que l'autre pratique que Pusic avait mis
15 en œuvre et qu'il prenait en public, était de dire que : "Les Croates qui
16 habitaient sur le territoire qui n'était pas sous le contrôle du HVO,
17 étaient d'éventuels prisonniers." Pusic a dit à Masovic que c'était à lui
18 de s'assurer que les personnes qui étaient sur ce territoire soient
19 transférées sous le contrôle du conseil de Défense croate, qu'il s'agissait
20 d'éventuels prisonniers. Donc, il n'est pas surprenant de constater que
21 Pusic appuyait cette pratique de nettoyage ethnique inversé comme les Juges
22 de la Chambre l'ont entendu de la bouche d'un certain nombre de témoins qui
23 ont été entendus dans le cadre de cette affaire.
24 Est-ce que nous pouvons passer brièvement à huis clos partiel, s'il vous
25 plaît, Monsieur le Président ?
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
27 [Audience à huis clos partiel]
28 (expurgé)
Page 27147
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 [Audience publique]
13 M. STRINGER : [interprétation] Il est important pour nous tous de nous
14 souvenir, Monsieur le Président, précisément de ce que prônait M. Pusic. Il
15 a dit que les Musulmans d'Herzégovine occidentale doivent être envoyés à
16 Mostar Est, c'est là qu'ils doivent être.
17 En l'espace de 15 jours après cette conversation entre Pusic et le Témoin
18 BC, Jeremy Bowen et une équipe de la télévision de la BBC ont réussi à
19 atteindre Mostar Est, ils ont réussi à tourner ce documentaire qui a été
20 présenté comme élément. Il s'agit de la pièce P 6365. Je souhaite montrer
21 aux Juges de la Chambre un extrait de trois minutes de ce film simplement
22 pour que comme nous sommes assis aujourd'hui, tant d'années et tant des
23 mois après ces événements qui se sont déroulés à Mostar, que nous puissions
24 le rappeler tous avec exactitude que ce que signifiait pour ces gens-là "le
25 fait d'être envoyé sur la rive est" au mois de septembre 1993.
26 [Diffusion de la cassette vidéo]
27 M. STRINGER : [interprétation] Je n'ai pas le son, je n'entends rien,
28 Monsieur le Président.
Page 27148
1 Nous pouvons arrêter l'image jusqu'à ce que nous puissions avoir le son,
2 s'il vous plaît. ---
3 [Diffusion de la cassette vidéo]
4 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
5 "Les soldats de Bosnie leur ont dit que ceci ne s'améliore pas la nuit.
6 Cinq cents Musulmans ont fait l'objet de pillages et ont été jetés de leurs
7 maisons à Mostar Ouest par les Croates. Ils ont dû traverser le fleuve la
8 Neretva pour essayer d'arriver de l'autre côté plus ou moins en sécurité
9 ils ont dû traverser un pont fait de cordes et de planches. Les soldats de
10 Bosnie leur ont indiqué quel chemin il fallait emprunter.
11 "Les Croates tiraient sur ces personnes qui étaient tout à coup devenues
12 des réfugiés. Quelques heures seulement avant des bandes de Croates étaient
13 venues chez eux et les avaient obligés à quitter leurs maisons ils venaient
14 de ligne de front. Ils pensaient qu'ils étaient en sécurité et
15 s'installaient pour la nuit.
16 "Les mitrailleuses croates ne cessaient de tirer et les réfugiés ne
17 cessaient d'affluer. Ils essayaient de tuer de vieilles personnes, des
18 personnes âgées, des mères et leurs enfants.
19 "Elle avait si peur qu'elle pouvait à peine marcher, mais elle a essayé de
20 calmer ses fils.
21 "Chaque nouvelle famille doit être nourrie et logée. Il s'agit d'un crime
22 de guerre avec un objectif froid, et calculer pour augmenter la pression
23 sur les personnes de Mostar Est. La brutalité à l'époque était celle
24 d'extrémistes croates qui n'était ni envisageable ni désirable.
25 "Les réfugiés ont passé leur première nuit à Mostar Est dans un théâtre qui
26 avait été complètement bombardé. En un seul soir ils avaient tous perdu
27 leurs maisons et leurs biens. Ils parlaient de persécution, de viol, et de
28 meurtre.
Page 27149
1 "On les a fait sorti d'un petit bois. Mes fils ont été emmenés en voiture.
2 On les a emmené de ce bois. On m'a dit qu'on allait leur trancher la gorge.
3 Je vis simplement parce que je suis obligée. Parce que je suis obligée de
4 vivre. Quel genre de vie est-ce ceci ?"
5 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
6 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, il est impossible que
7 M. Berislav Pusic, étant donné qui il était et étant donné l'endroit où il
8 se trouvait, qu'il ne sache pas qu'il y avait les expulsions de Musulmans
9 qui s'était déroulée dans sa propre ville et sur l'ensemble de
10 l'Herzégovine occidentale. Dans la déclaration que fait Pusic au Témoin
11 BEAUCOUP, il fait part de son soutien sans équivoque à la campagne de
12 nettoyage ethnique à Mostar et il indique qu'il avait connaissance de cela
13 et il indique que son intention était de contribuer à l'entreprise
14 criminelle commune dont l'objectif était véritablement ce comportement que
15 nous avons vu à l'écran. Les éléments de preuve résumés dans ces arguments
16 établissent de façon incontestable la contribution de M. Pusic à cette
17 entreprise criminelle commune.
18 Monsieur le Président, comme l'a indiqué le conseil de M. Pusic dans ses
19 arguments, M. Pusic n'a pas commis personnellement chaque crime dont il
20 fait l'objet. La Défense avance qu'il n'y a aucun élément de preuve qui
21 établit un lien avec M. Pusic, par exemple, avec les viols et attaques
22 sexuelles qui sont visés aux chefs d'accusation 4 et 5, où aux auteurs de
23 ces crimes.
24 La Défense avance qu'aucun élément de preuve n'établit un lien entre Pusic
25 et les crimes et les auteurs qui ont commis les crimes de destruction à
26 grande échelle, d'attaques illégales ou d'actes de terreur perpétrés contre
27 la population civile de Mostar.
28 Il est clair que le rôle et la contribution de M. Pusic à cette entreprise
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1 criminelle commune et les crimes qu'il a commis personnellement dans le but
2 de le promouvoir ne portait pas sur la destruction, les opérations
3 militaires, et les viols commis par des soldats individuels. Le rôle de
4 Pusic portait sur les prisonniers et les civils, se servant d'eux pour les
5 travaux forcés et les procédures et les pratiques qu'il utilisait pour
6 finir, faire en sorte qu'ils quittent le territoire du HVO dans ce qui
7 était appelé l'Herceg-Bosna. En tant que membre volontaire qui a contribué
8 à l'entreprise criminelle commune, M. Pusic est responsable pénalement des
9 crimes commis par d'autres qui ont contribué chacun à leur manière à
10 l'objectif de l'entreprise criminelle commune lorsque de tels crimes comme
11 la destruction, la terreur, et voire même le viol ont fait partie
12 intégrante de l'entreprise criminelle commune ou en en tout cas constituer
13 une conséquence prévisible de cette dernière.
14 Donc, Monsieur le Président, nous avançons que l'Accusation a présenté
15 suffisamment d'éléments de preuve pour démontrer que par ses propres actes
16 et comportements, par ses omissions et manquement à prendre des mesures
17 raisonnables pour empêcher des crimes dirigés contre des prisonniers, et en
18 raison de sa contribution substantielle aux objectifs de l'entreprise
19 criminelle commune, M. Pusic est responsable pénalement de tous les chefs
20 dont il fait l'objet dans l'acte d'accusation.
21 Telle est la conclusion de mes arguments, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il est 10 heures 20. Le mieux on va faire
23 maintenant la pause de 20 minutes, et on reprendra dans 20 minutes.
24 --- L'audience est suspendue à 10 heures 20.
25 --- L'audience est reprise à 10 heures 43.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, l'audience est reprise.
27 Monsieur Scott, vous avez la parole.
28 M. SCOTT : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, les Juges, les
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1 conseils de la Défense, toutes les personnes dans le prétoire, les
2 personnes qui nous assistent.
3 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, avant de présenter mes
4 arguments, les arguments de l'Accusation concernant l'accusé Coric, je
5 souhaite simplement revenir sur un des points évoqués hier. Je souhaite
6 apporter deux corrections et faire une remarque, qui j'espère sera utile
7 pour vous les Juges.
8 En utilisant un des procès-verbaux présidentiels que j'ai cité hier,
9 nous avons essayé à maintes reprises d'éviter des doublons. Mais,
10 malheureusement, quelquefois ces doublons réapparaissent parce que
11 j'utilise différents outils. Hier, j'ai cité une pièce et j'ai dit que
12 c'était la pièce P 0501594. Il s'agit de la pièce à l'identique de la pièce
13 à conviction, P 01622. Donc, le numéro de pièce exact doit être la pièce P
14 01622.
15 De même, j'ai cité la pièce P 04759 qui est un doublon encore une
16 fois, c'est le même document que le document P 08448 qui est la cote exacte
17 de cette pièce. On m'a également signalé qu'il y avait un troisième élément
18 que nous sommes en train de vérifier actuellement.
19 Nous reviendrons vers les Juges de la Chambre et le Greffier lorsque
20 nous aurons vérifié l'information.
21 Les Juges de la Chambre, hier, vous avez fait quelques commentaires -
22 vous, Monsieur le Président - et je crois qu'on a nous a demandé de mettre
23 davantage d'éléments de preuve à l'écran et j'ai recommandé ceci à M.
24 Stringer pour qu'il utilise cet outil. Pour ce qui est des comptes rendus
25 présidentiels souvent évoqués ces derniers hier. Je pense qu'il s'agit là
26 d'éléments de preuve importants, bien évidemment, mais je souhaite rappeler
27 aux Juges de la Chambre, simplement pour être utile, que les extraits de
28 ces procès-verbaux présidentiels qui ont été versé au dossier, il y a peut-
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1 être une phrase ou une autre qui n'a pas été ajoutée ici ou là ou retiré
2 d'ici ou là. Mais à 99 %, tous ces éléments se trouvent l'annexe 3 de la
3 requête de l'Accusation du 26 octobre 2007 aux fins de demander l'admission
4 des procès-verbaux présidentiels, et tous les extraits, qui ont été admis,
5 ainsi que tous les éléments admis par l'au truchement de témoins, se
6 retrouvent dans ces mêmes documents.
7 Pour ce qui est de l'accusé Valentin Coric, j'espère que les Juges de
8 la Chambre estimeront que ces arguments présentés seront utiles.
9 Encore une fois, comme M. Stringer nous l'a rappelé aujourd'hui, nous
10 nous concentrons pour ces arguments sur des chefs d'accusation et non pas
11 sur des faits incriminés individuels, et ce, parce que nous centrons nos
12 arguments sur l'existence et l'opération d'une entreprise criminelle
13 commune. Nous nous focalisons sur
14 M. Coric qui était membre de cette entreprise et de la façon substantielle
15 dont il y a contribué.
16 Encore une fois, nous n'allons pas parler plus précisément des modes
17 de responsabilité, nous n'allons pas dans les arguments aujourd'hui, par
18 exemple, évoquer le 7(3), la responsabilité au terme de cet article du
19 Statut parce qu'encore une fois, l'Accusation avance dans ces arguments que
20 c'est à la fin de la procédure, la fin de cette procédure 98 bis qu'il
21 existe effectivement des éléments de preuve substantiels et que
22 l'Accusation va fournir -- a fourni des preuves irréfutables concernant
23 tous les chefs d'Accusation et que donc ces derniers doivent être retenus.
24 Je vais essayer de ralentir aujourd'hui, je vais essayer d'y faire
25 plus attention.
26 Nous avancions, Messieurs les Juges, que pour ce qui est de
27 l'ensemble des preuves présentés par l'Accusation démontre que
28 M. Coric au poste de responsabilité avancé qu'il occupait au sein du HVO,
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1 établi qu'il avait le pouvoir de jure et de facto, et avait la capacité
2 d'influer sur les événements et sur le comportement en particulier de la
3 police militaire du HVO. Et ceci démontre clairement ou, en tout cas, donne
4 lieux à cette déduction qu'il avait connaissance du conflit de stratégies
5 et politiques au plan ethnique auquel il a participé et auquel il a été
6 confronté ou a dû être confronté quasiment au quotidien.
7 Je souhaite simplement faire remarquer sur ce point de façon général,
8 ceci ne s'applique pas simplement à M. Coric, mais au fil de ces
9 événements, et dans le sens propre du terme, il faut se souvenir que la
10 région dont nous parlons, l'Herceg-Bosna est une petite région au plan
11 géographique. Ces événements se sont déroulés pendant un certaine période
12 du temps. Et les Juges de la Chambre doivent tenir compte de ceci de la
13 connaissance dont disposaient les accusés qu'il s'agissait là d'événements
14 épouvantables de grande envergure qui -- à grande échelle, qui se sont
15 déroulés sur une petite zone géographique pendant un très long moment et
16 l'Accusation avance que toutes les personnes dans cette région, et quand
17 bien même il ne s'agirait pas de ces six personnes haut placées, il est
18 impossible qu'ils ne soient pas au courant des événements et des évolutions
19 dans la région.
20 Encore une fois, dans mes commentaires, hier, j'ai dit que je ne -- j'ai
21 compris la Défense de Coric dans ce sens. Il ne contestait pas les faits
22 incriminés ni les conclusions que pouvait en déduire l'Accusation, compte
23 tenu des éléments de preuve, c'est la responsabilité de M. Coric dans ce
24 qui s'est passé, et donc, encore une fois, je ne vais pas évoquer les faits
25 incriminés dans le détail.
26 Nous pouvons commencer à regarder certains des procès-verbaux présidentiels
27 qui ont été présentés comme éléments à charge concernant M. Coric et les
28 autres accusés.
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1 Pièce P 02099, une réunion et une série de conversations qui se sont
2 déroulées le 26 avril 1993, encore une fois, une discussion qui porte sur
3 ce qui s'est passé. A Susak, Tudjman, et d'autres, alors, Franjo Tudjman et
4 son fils, Miroslav Tudjman, qui jouent un rôle clé dans le gouvernement de
5 Tudjman à l'époque, et que ce soit de façon officielle -- ou officieuse. A
6 cette réunion-là, M. Coric soulève la question et Miroslav Tudjman a dit
7 que c'est lui, son fils de Franjo Tudjman qui est responsable de la
8 nomination de Valentin Coric à la tête de la police militaire qui est un
9 concept intéressant si on constate que c'est quelqu'un qui mène quelqu'un à
10 la tête de la police -- que c'est en Croatie qu'on nomme quelqu'un à la
11 tête de la police militaire en Bosnie-Herzégovine.
12 A la page 23 de cette pièce, la conversation se poursuit et on entend le
13 président Tudjman qui parle et qui dit : "Je ne me souviens pas de cela.
14 Mais maintenant j'ai perdu le contact avec lui pendant un certain temps. La
15 raison pour laquelle on l'a placé dans ce contexte-là avec Valentin Coric
16 c'est parce qu'ils se connaissaient et ils avaient pratiqué le sport
17 ensemble. Ils faisaient partie de mon club en même temps que moi," dit
18 Franjo Tudjman. "Et Valentin Coric a été nommé au mois d'octobre 1992 à
19 l'époque où ce centre n'avait pas encore -- ou ne fonctionnait pas encore.
20 Valentin est venu alors et était quasiment en charge de cela depuis lors.
21 J'ai peut-être encore dix autres personnes qui étaient membres de mon club
22 et qui pratiquaient le sport comme moi."
23 Et pour en revenir à cela, à la page 38, M. Coric parle, et Susak dit :
24 "C'est trop, Monsieur le Président. D'après ce que j'ai entendu de lui,
25 c'est trop, il parle de Valentin Coric."
26 Monsieur le Président : "Valentin est -- il le connaît depuis 20 ans
27 maintenant. Et Valentin est le chef de la police militaire en Herceg-Bosna.
28 Si quelque chose doit fonctionner dans cette région c'est bien
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1 effectivement cette police militaire."
2 Miroslav Tudjman : "C'est moi qui l'ai recommandé."
3 Susak : "Miro -- Miroslav Tudjman l'avait recommandé."
4 Messieurs les Juges, la description de poste de M. Coric en tant que chef
5 de la police militaire et de l'administration de cette dernière est résumée
6 dans le livre des règlements sur la systématisation des obligations au sein
7 de la police militaire du HVO sur l'administration qui est la pièce P
8 00978.
9 Le chef de l'administration de la police militaire s'occupait de cela et
10 organisait les travaux de la police militaire et avait le pouvoir
11 discrétionnaire pour le faire. Il commandait, surveillait, coordonnait,
12 contrôlait toutes les activités de la police militaire, y compris les
13 bataillons dans les zones opérationnelles ainsi qu'une autre série d'unités
14 qui ont été créées à un moment donné, qui s'appelait le Bataillon d'Assaut
15 léger qui ont pendant un certain temps fait partie de la structure
16 militaire de la police militaire. Il avait organisé ces travaux en
17 coopérant avec d'autres services et organisations de l'Herceg-Bosna.
18 Il s'est occupé de la politique relative au personnel et a pris des
19 décisions sur toutes les questions importantes, sur toutes les questions de
20 politique importante, sur toutes les stratégies importantes qui portaient
21 sur le travail de la police militaire du HVO.
22 Pour ce qui est des éléments de preuve de jure, bien sûr, les dispositions
23 légales sur les responsabilités de la police militaire et du HVO se
24 trouvent dans les différents documents officiels de l'Herceg-Bosna, y
25 compris les documents publiés dans la Liste de Narodni. Il y a énormément
26 d'éléments à cet égard dans le compte rendu de ce procès.
27 Compte tenu de ces lois qui avaient été promulguées, la police militaire du
28 HVO était considérée comme faisant partie des forces militaires placées
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1 sous le commandement du ministère ou du département de la Défense du HVO.
2 Une des principales lois qui pouvaient être appliquées est le décret sur
3 les forces armées de la Communauté croate d'Herceg-Bosna. Il s'agit de la
4 pièce P 00588. A l'article 137 de ce décret, on prévoit, que je cite : "Les
5 forces armées comprennent la police militaire qui sont responsables des
6 questions de sécurité de la circulation militaire, de l'ordre militaire, de
7 la discipline militaire, et sont chargés de l'élimination des éléments
8 criminels au sein des forces armées."
9 C'est quelque chose sur lequel je vais revenir dans quelques
10 instants. Je crois que ceci mérite qu'on y prête attention : L'élimination
11 des éléments criminels au sein des forces armées." S'il y avait une partie
12 du HVO qui d'après la loi et son fonctionnement aurait dû être impliquée
13 dans la poursuite de crimes du HVO et de conduite mal honnête, et bien ont
14 rapport avec les crimes contre les Musulmans, cela aurait dû revenir à la
15 police militaire. Il s'agit là véritablement d'une des responsabilité de
16 jure de la police militaire comme ceci a été clairement précisé dans
17 différents documents de la police militaire du HVO.
18 Nous disposons également des lignes directrices provisoires portant sur les
19 travaux de la police militaire et de ses unités au sein du HVO. Ceci se
20 trouve à la pièce P 00143.
21 En novembre 1992, ces principes directeurs ont été amendés et certains
22 chapitres ont été complétés. Ces lignes directrices précisent que
23 l'administration de la police militaire avaient été créées pour faire
24 partie du HVO et devait s'occuper de toutes les unités de la police
25 militaire qui faisaient partie de la zone opérationnelle, les unités
26 organisationnelles et l'administration de la police militaire.
27 Dans ces principes directeurs on déclare très précisément que tous les
28 membres de la police militaire devaient en connaître les dispositions et
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1 les instructions portant sur le travail de la police militaire. Les membres
2 de la police militaire dans la réalisation de leurs devoirs et dans
3 l'exécution des ordres devaient suivre les dispositions de ces principes
4 directeurs ainsi que d'autres règlements, et devaient respecter à tout
5 moments l'intégrité et la dignité des membres du HVO, et je cite : "Et
6 autres citoyens."
7 Encore une fois, vous retrouverez ceci à la pièce P 00837.
8 Dans ce même document, on définit les fonctions et les responsabilités les
9 plus importantes de la police militaire dans les termes qui suivent :
10 protection des biens -- ou plutôt, protection des personnes et des biens
11 dans la zone de responsabilité d'une zone opérationnelle donnée et d'autres
12 unités sur un territoire précis.
13 Deuxièmement, respect de l'ordre militaire, de la discipline et des mesures
14 de sécurité qui ont été édictées.
15 Troisièmement, résolution des crimes. Lorsque des crimes ont été commis par
16 des membres du HVO ou lorsque des crimes ou des infractions ont été
17 commises en rapport avec des biens ou des installations du HVO.
18 Point 4. Assurer la sécurité des officiers de haut niveau. Sécurité
19 également en ce qui concerne les documents, les ressources de combat avec
20 le niveau de secret le plus élevé qui soit. Sécurité des zones, des
21 installations militaires, une nature force particulière pour le HVO et le
22 pays.
23 Cinquièmement, sécurité interne des prisons militaires et des lieux de
24 détention.
25 Sixièmement, participation à l'organisation des déplacements de réfugiés et
26 détection de membres des unités ennemies infiltrées parmi les réfugiés.
27 Septièmement, participation à la sécurité assurée pour les crimes de
28 guerre.
Page 27158
1 Il ne s'agit pas de mon résumé à moi, mais il s'agit de ce qu'on trouve à
2 la pièce P 08837.
3 Il y a un domaine dans lequel M. Coric intervenait, c'était l'équipement et
4 la formation de la police militaire. On retrouve ceci dans un certain
5 nombre de pièces. Je n'en donnerai que quelques-unes parce que je ne vais
6 pas m'attarder sur ce point, mais il en est question dans la pièce P 00423,
7 P 00475, P 00509, P 00864. J'arrêterai ici.
8 Dans une de ces pièces, dans la pièce P 00475, on trouve une communication,
9 un échange entre Valentin Coric, chef de la police militaire, une autre
10 personne. Ce document date du 14 septembre 1992. Il écrit à son supérieur
11 Bruno Stojic, il demande l'autorisation de Bruno Stojic en ce qui concerne
12 le centre de formation de la police militaire qui se trouve à Neum.
13 Coric envoie une lettre à Stojic pour lui demander son approbation, et il
14 dit, je cite : "Dans la période à venir," et nous nous trouvons au mois de
15 septembre 1992, je répète : "Dans la période à venir, la police militaire
16 va devoir accomplir des missions extrêmement complexes et de haut niveau
17 dont l'objectif sera d'asseoir le contrôle total du territoire de la
18 Communauté croate d'Herceg-Bosna."
19 Coric explique à Stojic qu'il dispose déjà de 100 policiers militaires
20 d'active qui peuvent suivre une formation. Il indique également que cette
21 formation et le programme qu'il envisage de leur faire, de faire suivre à
22 ces hommes bénéficiera du soutien de moniteurs, d'instructeurs venus de la
23 République de Croatie.
24 Dans la pièce P 00509 [comme interprété], on trouve, une fois encore,
25 Valentin Coric; c'est un ordre qui vient du de lui en date du 8 mars 1993.
26 Une fois de plus, il s'agit de la formation de la police militaire. Ce
27 document est adressé à tous les chefs de police militaire. Mais voilà je
28 vais m'en tenir à cela en ce qui concerne ses attributions. Je vais m'en
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1 tenir à l'examen de ces pièces.
2 Le système de compte rendu en application dans la police militaire nous
3 montre que tout comme c'était le cas dans l'ensemble du HVO, on nous a
4 expliqué que parfois les systèmes de transmission ne fonctionnaient très
5 bien. Il était difficile d'entrer en contact avec telle ou telle personne
6 et c'est vrai que ça a eu lieu. Forcément c'est obligatoire, on serait
7 étonné d'apprendre qu'en temps de guerre il n'y ait pas eu de problème de
8 communication par ci par là. Mais ce que nous montrent les éléments du
9 dossier et ce que nous ont rappelé et indiqué de certains témoins à charge
10 dont le général Pringle qui a évalué la situation, ce qu'on nous a montré
11 c'est qu'il existait un système de communication, un système de compte
12 rendu efficace en amont et en aval de la filière hiérarchique.
13 Les Juges de la Chambre ont pu examiner de nombreux documents qui montrent
14 que les communications se faisaient en temps réel. Aucun autre mot ne peut
15 être utilisé, rapports, nouveaux ordres, rapports, nouveaux ordres. Faites
16 ceci aujourd'hui, faites un compte rendu dans une heure, et cetera, donc,
17 les transmissions, la communication fonctionnait efficacement, et on
18 pouvait arriver à contacter les uns ou les autres. Ceci nous l'avons montré
19 d'une manière un petit peu légère d'ailleurs peut-être, quand le Témoin DZ
20 nous a montré qu'il avait toujours les numéros de téléphone de M. Pusic, de
21 M. Prlic sur son téléphone encore au jour d'aujourd'hui. Il nous a dit :
22 "Je n'ai jamais eu de difficulté à les joindre, quand j'en avais besoin."
23 Le système de compte rendu dans la police militaire du HVO fonctionnait
24 tout aussi bien, était bien organisé. Bien entendu, comme dans le reste de
25 l'organisation du HVO, vous aviez des rapports quotidiens, des rapports
26 hebdomadaires, mensuels, qui traitaient de toute sorte de question comme
27 par exemple les points de contrôle, les contrôles frontaliers, les
28 arrestations, les confiscations de véhicules, la sécurité des lieux de
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1 détention, le transfert des prisonniers ainsi que toutes les activités
2 régulières des Unités de la Police militaire. La pièce P 01788 en donne une
3 bonne illustration.
4 Le 7 avril 1993 --
5 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je m'excuse d'interrompre M.
6 Scott, je ne sais pas s'il y a eu un malentendu parce que ça ne figure pas
7 au compte rendu d'audience, mais nous écoutons l'interprétation en croate,
8 en B/C/S et on a entendu l'interprète dire que le Témoin DZ avait les
9 numéros de téléphone de M. Coric et Pusic. Le Témoin DZ, quand il est venu,
10 n'a pas dit qu'il avait le numéro de téléphone de M. Coric.
11 Je n'ai pas écouté M. Scott en anglais, donc, je ne sais pas de quel nom il
12 a parlé, mais je voulais simplement souligner cette objection au cas où.
13 M. SCOTT : [interprétation] Très franchement, là, je ne me souviens pas de
14 ce que j'ai dit. Si je me suis trompé, en tout cas, il y a le compte rendu
15 d'audience qui est très clair. Et moi, les numéros auxquels j'ai fait
16 référence étaient ceux de Jadranko Prlic, Berislav Pusic. Si j'ai dit Coric
17 tout à l'heure, toutes mes excuses. Je ne crois pas mais, en tout cas,
18 j'espère que maintenant c'est bien clair.
19 J'étais en train de parler de la pièce P 01821. Le 7 avril 1993, M. Coric a
20 donné des consignes, il a délivré des consignes à l'intention des chefs de
21 l'organisation de la police militaire, des Bataillons de la Police
22 militaire et a demandé à ce que l'administration chargée de la police
23 militaire reçoive des rapports quotidiens et hebdomadaires, que ce soit par
24 communication par paquet, par fax ou par téléphone. Tous les Bataillons de
25 la Police militaire du HVO étaient tenus d'envoyer leur rapport
26 hebdomadaire à l'administration de la police militaire du HVO. Et au
27 cinquième jour de chaque mois, un rapport mensuel devait également parvenir
28 à l'administration de la police militaire.
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1 Dans la pièce P 00956, un rapport de la police militaire, on voit la
2 confirmation qu'effectivement les bataillons envoyaient régulièrement des
3 rapports réguliers.
4 On rappellera que les Témoins C et E ont parlé du système de compte rendu
5 dans la police militaire. Ces témoins ont donné des éléments qui sont
6 conformes aux explications que je viens de fournir à la Chambre de première
7 instance. Nous avons également appris lors des dépositions que le directeur
8 de l'Heliodrom, Stanko Bozic, relevait directement de Coric. Ceci ressort
9 de la déposition du Témoin C, le Témoin Josip Praljak également, ainsi que
10 d'autres nous en ont parlé.
11 Au cours de nos interventions, nous reprendrons un peu plus tard sur les
12 camps du HVO, les prisons du HVO et le rôle de M. Coric.
13 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, les éléments de preuve nous
14 montrent que la police militaire du HVO participait virtuellement, voire
15 même littéralement, à toute l'opération, à la totalité de l'opération et du
16 fonctionnement du HVO sous tous ces aspects, sous tous les aspects de cette
17 entreprise criminelle commune, la police militaire était un maillon
18 extrêmement important, un rouage extrêmement important dans la grande
19 machine du HVO. Il est probable que la machine du HVO n'aurait pas pu
20 fonctionner sans ce rouage, sans cette police militaire.
21 On a vu leur participation à Prozor en octobre 1992. Dans la pièce P 01635,
22 Coric lui dit lui-même que 100 policiers militaires du HVO ont participé à
23 l'opération de Prozor. S'agissant de Prozor, les Juges pourront se
24 rapporter à la pièce P 00608, à la pièce P 00612, à la pièce P 00647, à la
25 pièce P 00712, à la pièce P 00716, à la pièce P 00744. Et je souhaiterais
26 également mentionner la pièce P 00956, j'en ai parlé hier, il s'agit d'un
27 rapport de Valentin Coric en tant que chef de la police militaire un
28 rapport qui porte sur le travail accompli par la police militaire du HVO
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1 depuis le moment où elle a été mise sur pied en avril 1992 jusqu'à la fin
2 du mois de décembre 1992. Si les Juges de la Chambre souhaitent choisir une
3 seule et unique pièce qui résume et qui synthétise un grand nombre
4 d'informations au sujet du fonctionnement de la police militaire entre
5 avril et décembre 1992, il faut se référer au rapport établi par M. Coric
6 en personne, la pièce P 00956.
7 Dans ce rapport, et en ce qui concerne Prozor, M. Coric dit - j'en ai déjà
8 parlé hier mais je vais y revenir très brièvement maintenant, encore une
9 fois : "Le 23 octobre 1992" - je cite donc - "il y a eu un affrontement
10 armé entre des membres de l'armée de Bosnie-Herzégovine et le HVO à Prozor
11 et des Unités de la Police militaire sont intervenues. Au bout d'un bref
12 laps de temps, la police militaire a pris le contrôle de la ville. Du côté
13 de la police militaire, il y a eu un mort et cinq blessés."
14 Pièce suivante à laquelle je souhaiterais vous renvoyer afin d'établir
15 l'implication de la police militaire à Prozor c'est la pièce P 00836. Un
16 document de M. Coric le 30 novembre, après le conflit et il s'agit là du
17 regroupement des Unités de la Police militaire à Prozor après le conflit
18 qui a eu lieu en octobre.
19 D'autre part, Monsieur le Président, nous avons des éléments indiquant que
20 le chef de la police militaire avait connaissance des crimes commis dans la
21 municipalité de Prozor, des crimes commis notamment par des policiers
22 militaires il en avait connaissance, mais il n'a pas pris les mesures
23 nécessaires pour empêcher que ces crimes ne soient commis ou pour en punir
24 les auteurs.
25 Le commandant du 2e Bataillon de la Police militaire, Zedenko Andabak, a
26 fait un rapport à M. Coric au sujet des événements de Prozor, P 00536 voilà
27 la cote de ce document, Dans ce rapport, entre autres, on donne des
28 informations détaillés au sujet de la destruction et du pillage de
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1 propriétés appartenant à des Musulmans.
2 D'après un rapport semblable, pièce P 00721, en date du
3 8 novembre 1992, c'est-à-dire quelques jours seulement après les
4 événements, la police militaire du HVO, on le voit, n'a strictement rien
5 fait pour établir l'ordre à Prozor après le conflit du 23 et du 24 octobre.
6 Passons maintenant à Gornji Vakuf, janvier 1993. Ici encore la police
7 militaire du HVO a joué un rôle de premier plan dans ces événements.
8 Dans un rapport qui date de ce mois-là et qui porte la cote
9 P 01053, M. Coric, en personne, confirme à Bruno Stojic que les unités de
10 la police militaire sont intervenues activement à Gornji Vakuf. Et à un
11 moment donné au poste de commandement avancé de la municipalité de Gornji
12 Vakuf on a vu l'intervention de la police militaire du HVO.
13 Il est intéressant d'observer que dans tous ces ordres extrêmement
14 importants du 15 janvier 1993, et rappelez-vous qu'il y a d'abord la
15 décision de Jadranko Prlic, l'ultimatum, qui ensuite est mis en œuvre par
16 l'ordre de Bruno Stojic, puis l'ordre de Petkovic, tout ceci, tout cela ce
17 sont des documents qui datent du 15 janvier 1993. Et dans l'ordre de
18 Stojic, pièce P 01140, que nous dit Stojic, qui est responsable selon lui
19 d'exécuter cet ultimatum ? Je cite : "Le chef de l'état-major principal des
20 forces armées du HVO et le chef de l'administration de la police militaire
21 du HVO seront responsables devant moi de l'exécution de cet ordre." Stojic
22 à Valentin Coric : "Vous devez mettre en application cet ultimatum, et
23 c'est à moi que vous en répondrez."
24 Le Témoin Andrew Williams a déclaré avoir participé à des réunions au cours
25 du mois de janvier 1993 réunions où la police militaire du HVO a été
26 évoquée, la police militaire du HVO et sa participation aux opérations que
27 j'ai mentionnées. Page 8 506 du compte rendu d'audience.
28 Williams se rappelle d'un incident particulier au cours duquel le village
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1 de Hrasnica a été nettoyé par la police militaire, Hrasnica, la police
2 militaire a attaqué ce village à trois reprises. D'après le Témoin
3 Williams, chacune de ces attaques a été plus brutale pire que la
4 précédente. En dernière analyse ce village a été complètement détruit.
5 Cette opération tristement célèbre aujourd'hui, a été évoquée lors des
6 négociations de cessez-le-feu qui ont suivies auxquels ont participé M.
7 Williams, et les représentants du HVO qui avaient participé à ces réunions
8 n'ont nullement nié que c'étaient leurs forces qui avaient participé au
9 nettoyage de ce village, et les représentants du HVO n'ont nullement nié
10 que c'était la police militaire qui avait été impliquée.
11 C'est à la page 8 508 du compte rendu d'audience que l'on trouve le début
12 de la déposition de M. Williams dans ce sens.
13 Pièce P 03090, il s'agit encore une fois d'un document très pertinent pour
14 les Juges de la Chambre, c'est un nouveau rapport de Coric au sujet du
15 travail de la police militaire pour le premier semestre 1993. Si vous
16 souhaitez donc avoir un résumé, une synthèse, il y a la pièce à laquelle
17 j'ai fait référence il y a quelques minutes et qui porte sur la période
18 d'avril à décembre 1992. Et la pièce P 03090 c'est le rapport de M. Coric
19 qui porte sur le premier semestre de 1993.
20 Dans ce rapport il est question des opérations auxquelles a participé la
21 police militaire du HVO et M. Coric confirme qu'elle a participé à ce qui
22 s'est passé à Gornji Vakuf en janvier 1993.
23 S'agissant maintenant de Sovici, Doljani, avril 1993. La police militaire
24 du HVO a été également impliquée dans des opérations du HVO à Sovici,
25 Doljani et dans les environs. Nous avons un rapport du chef de la police
26 militaire, Ilija Franjic, qui date du -- ou plutôt qui concerne la date du
27 17 avril 1993. Pièce P 01952. Et dans ce rapport on voit qu'une Unité de la
28 Police militaire du HVO, en collaboration avec des Unités de la Brigade
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1 Rama du HVO, a fait prisonniers 30 Musulmans dont trois ont été blessés.
2 Il est indiqué que les opérations à venir du 18 avril ont fait
3 l'objet d'un accord entre le commandant de la Brigade de Rama et le
4 commandant de la zone opérationnelle de Siljeg.
5 La coopération avec les autres unités du HVO a été qualifiée
6 d'"excellente". Encore un rapport de M. Franjic, P 01952, il est indiqué
7 que trois escouades de la police militaire du HVO ont fait un descente sur
8 quatre villages musulmans, Parcani, Paros, Klek et Skrobucani, la vielle.
9 Et que cette opération de ratissage a été couronnée de succès. Une
10 petite discrétion intéressante qui fait le lien avec un autre accusé, dans
11 le cadre des opérations menées à Sovici, Doljani dans les environs, à la
12 pièce P 011356 et dans le témoignage du Témoin Hasan Rizvic, on indique que
13 Berislav Pusic faisait partie de la délégation de la police militaire du
14 HVO qui a participé aux négociations entre le HVO et l'ABiH sur ces
15 questions.
16 Je passe maintenant à Mostar. Monsieur le Président, l'examen des éléments
17 du dossier nous montre qu'à tout moment et dans tous les domaines, la
18 police militaire a joué un rôle de premier plan dans les événements de
19 Mostar pour toute la période visée à l'acte d'accusation.
20 Au cours de cette période par exemple, la police militaire du HVO a
21 reçu l'ordre d'augmenter le niveau de sécurité à Mostar et dans les
22 environs, et ceci dès le mois d'octobre 1992. Je souhaiterais vous rappeler
23 que j'en ai parlé hier déjà qu'avec le conflit et tension autour de Novi
24 Travnik et Prozor en octobre 1992, Coric a reçu l'ordre d'augmenter le
25 niveau de sécurité aux alentours de Mostar et autour de Mostar. On lui a
26 donné l'ordre de prendre le contrôle d'un certain nombre d'installations à
27 Mostar en octobre 1992. Le bâtiment du MUP, le bâtiment de [imperceptible],
28 la radio, le poste de police. La police militaire du HVO s'en est emparée.
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1 Pièce P 00619.
2 Je le répète, la pièce P 00 ou plutôt P 03090, le rapport de Coric ou le
3 premier semestre 1993, confirme l'implication active de la police militaire
4 à Mostar, en particulier dans les opérations du
5 9 et du 10 mai 1993.
6 Vous vous souviendrez, mais je ne vais pas entrer dans le détail de
7 ces événements, mais vous vous souviendrez que l'une des bases de la police
8 militaire du HVO, et suivant le point de vue qu'on adopte, on peut estimer
9 que c'est célèbre ou tristement célèbre, en tout cas, une de ces bases,
10 c'était la faculté de Génie mécanique où beaucoup de Musulmans qui avaient
11 été fait prisonniers au bâtiment de Vranica ont ensuite disparu. Ça c'était
12 une installation de la police militaire et on a trouvé -- nous avons
13 beaucoup de témoins qui en ont parlé. Mais je ne vais pas revenir sur tout
14 ce qui a été dit à ce sujet. Mais je me contenterai de quelques exemples.
15 Mustafa Hadrovic, Alija Lizde, beaucoup d'autres, plusieurs d'autres, le
16 Témoin CV, tous ces gens nous expliquent qu'à des périodes différentes on
17 les a emmenés à la faculté de génie mécanique et toutes ces personnes y ont
18 subi des traitement diverses et variés.
19 P 02601, un document qui permet d'établir l'implication de
20 M. Coric et de la police militaire dans les événements de Mostar. Une
21 lettre du CICR à M. Coric en date du 1er juin 1993. Dans cette lettre, on
22 demande une réunion immédiate pour évoquer entre autres les questions
23 suivantes : Approvisionnements, vivres en fournitures médicales et en biens
24 sanitaires à Mostar Est. Documents du 1er juin 1993, je cite : "D'après
25 diverses évaluations de la situation par notre médecin et notre spécialiste
26 des conditions d'hygiène, les conditions d'hygiène justement connaissent
27 une détérioration rapide. Et l'approvisionnement en vivres de la totalité
28 de la population est rendue difficile, est rendue plus difficile par
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1 l'isolement de cette partie de la ville."
2 Autre chose extrêmement importante dans cette lettre, autre
3 significative, c'est que le CICR essaie de trouver quelqu'un pour évoquer
4 cette question. Et à qui envoient-ils leur lettre, à qui parle t-il de cela
5 ? Et bien, à M. Valentin Coric. Il demande à le rencontrer pour pouvoir
6 débattre de ces questions.
7 Pièce P 04174, un ordre de Valentin Coric en date du 13 août 1993,
8 adressé au 5e Bataillon de la Police militaire qui confirme un ordre venant
9 de la hiérarchie, et puis son propre ordre de la manière suivante :
10 "Conformément à l'ordre de l'état-major principal du HVO du 13 août 1993,
11 j'ordonne ce qui suit : toute entrée dans Mostar Est interdite à qui que ce
12 soit jusqu'à ordre ultérieur du contraire. Cet ordre vaut pour tous les
13 journalistes étrangers et pour toutes les équipes de télévision, mais ne
14 s'applique pas aux membres du HVO. Les commandants du 5e Bataillon de la
15 Police militaire et de ses compagnies, devront -- seront responsables
16 devant moi, de l'exécution de cet ordre."
17 Donc, Monsieur Coric contrôlait l'entrée dans Mostar. Il donne un
18 ordre disant qu'il est interdit d'entrer à Mostar et en particulier, qu'il
19 est interdit aux équipes de la télévision et aux journalistes étrangers,
20 d'entrer dans Mostar.
21 Pièce P 02853, rapport de Stanko Bozic, le directeur de l'Heliodrom
22 du rapport du 19 juin 1993. Mais le 9 mai 1993, 1 800 "personnes déplacées"
23 avaient été détenues à l'Heliodrom. C'est ce qui est indiqué par M. Bozic,
24 c'est ce qu'il indique à M. Coric par la voie hiérarchique.
25 Passons maintenant à d'autres opérations du HVO, autres opérations
26 militaires du HVO visant l'acte d'accusation.
27 Le 9 juin 1993, le commandant de la zone opérationnelle nord-ouest,
28 Siljeg, informe Mate Boban, Bruno Stojic, Milivoj Petkovic, et Valentin
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1 Coric de comportements inadmissibles de la police militaire du HVO dans les
2 municipalités de Prozor et Gornji Vakuf. Pièce
3 P 02911.
4 Quelques semaines plus tard, sur la base d'un ordre du 22 juin 1993
5 donné par Milivoj Petkovic, Coric envoie la police militaire en renfort à
6 Prozor, le 28 juin 1993.
7 La pièce P 03057 est un rapport du commandant de la
8 3e Compagnie, c'est-à-dire de la police militaire du 3e Bataillon à
9 l'administration de la police militaire, donnant son rapport en date du 30
10 juin et du 1er juillet 1993 à la police militaire de Capljina. Ce rapport
11 dit, je cite : "Conformément à l'ordre reçu par la
12 1ère Brigade Knez Domagoj du HVO, selon lequel -- relatif aux hommes
13 musulmans en âge de porter les armes, ceci a pour résultat une
14 détérioration de la situation de sécurité causée par les événements de
15 Mostar, 161 personnes ont été arrêtées et ont été emmenées à Dretelj --
16 [imperceptible]"
17 [imperceptible] en parlant de la décision Stojic et Prlic et de la
18 façon dont ceci se répertoriait au sein du HVO, donc : "161 personnes ont
19 été emmenées à Dretelj donc entre le moment où cet ordre est entré en
20 vigueur et le 1er juillet à 0700 heures."
21 P 03075 est un autre document, un autre rapport du 3e Bataillon de la
22 Police militaire du HVO.
23 J'ai fait référence à ce document hier et encore une fois il s'agit d'un
24 rapport qui donne un résumé complet d'au moins trois pelotons ou trois
25 sections de police militaire qui faisaient partie du 3e Bataillon relatif à
26 l'arrestation -- ou en rassemblement des personnes comme il est décrit ici
27 "les personnes de confession musulmane" à Stolac, Neum, et dans les zones
28 environnantes.
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1 Pièce P 03307 est une pièce qui a environ la même teneur.
2 La pièce P 03971, un rapport du SIS de la Brigade de Rama, daté du 5 août
3 1993, encore une fois, on parle de l'implication de la police militaire et
4 on parle également du fait qu'on a emmené des hommes musulmans âgés entre
5 les âges de 16 à 60 ans. Et on dit spécifiquement que : "Le service
6 d'information de sécurité, le SIS et la police militaire agissent
7 conformément aux ordres reçus par les plus hautes instantes ou les plus
8 hauts niveaux, s'agissant des Musulmans âgés entre les âges de 16 à 60 ans
9 pour être appréhendés."
10 Et on fait également état de certains cas où on a également arrêté des
11 personnes qui étaient âgés de moins de 16 ans et plus de 60 ans qui avaient
12 également été appréhendés et emmenés. Et dans ce rapport on demande
13 spécifiquement des directives : "Que voulez-vous que l'on fasse avec les
14 personnes qui sont plus âgées de 60 ans et qui sont moins âgées de 16 ans
15 ?" Donc, on demande des directives.
16 Pièce P 09994, un rapport de la MOCE du 1er septembre 1993. Ce rapport
17 décrit l'implication de la police militaire du HVO dans la zone
18 opérationnelle nord-ouest autour de Prozor s'agissant de l'appréhension
19 d'environ 2 000 Musulmans.
20 Les éléments de preuve recueillis par l'Accusation démontrent également de
21 plus de ce qui a déjà été impliqué, l'implication de la police militaire
22 s'agissant de l'expulsion des Musulmans de leurs demeures et du transfert
23 forcé de Musulmans.
24 Dans une conversation dont j'ai fait référence hier, le Témoin BC dit qu'il
25 avait rencontré des représentants du HVO y compris Valentin Coric soulevant
26 précisément la question du nettoyage ethnique et de l'expulsion des
27 Musulmans de Mostar, Capljina, et Ljubuski. Et le Témoin BC nous dit que
28 même si M. Coric était toujours -- promettait toujours de faire quelque
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1 chose, et avait une attitude d'affaire, il ne l'a jamais fait et donc ceci
2 il n'y avait pas de protection faite aux Musulmans. Et ceci peut être
3 trouvé au compte rendu -- aux pages du compte rendu d'audience 18 340 à
4 18 344.
5 Le Témoin Anton van der Grinten s'est réuni le 16 juin 1993 avec Coric et
6 Berislav Pusic concernant l'expulsion de Musulmans de Mostar Ouest et il a
7 été également question dans cette réunion de la situation concernant
8 l'Heliodrom.
9 Le Témoin E a déposé qu'en juin 1993, des réfugiés croates - je répète -
10 réfugiés croates provenant de diverses régions de Bosnie-Herzégovine
11 avaient été d'abord placés dans une école élémentaire à Ljubuski et ensuite
12 ils avaient été déplacés dans des maisons qui avaient été habitées par des
13 Musulmans et à la fin de l'année -- par des Musulmans qui étaient partie.
14 Et à la fin du mois d'août 1993, les Musulmans, qui vivaient dans la
15 municipalité de Gradska et dans la municipalité de Ljubuski, avaient été
16 contraints de quitter leurs demeures, de les fermer à clé, de remettre les
17 clés et de partir. Ce récit peut être trouvé aux pages du transcript 22
18 105, 22 074,
19 22 097, 22 103 et 22 104.
20 La pièce P 02802 est un rapport du 3e Bataillon de la
21 1ère Compagnie de la Police militaire du HVO, rapport du 15 juin 1993 à
22 Mostar. Dans ce rapport, en fait j'ai essayé de faire comme mon collègue,
23 M. Stringer, j'ai au moins une pièce à vous montrer, elle a été téléchargée
24 à l'écran. Il s'agit de la pièce 2802 -- non, ce n'est pas celle-ci,
25 c'était la pièce précédente, première ligne, 2802.
26 Dans le rapport de cette journée-là, le Bataillon de la Police militaire
27 dit sous l'intitulée : "Crimes" - entre guillemets - on y lit : "Aucun
28 actes criminels ou incidents -- on ne peut faire un rapport d'aucuns actes
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1 criminels ou aucuns actes pénaux -- on ne peut dans la ville -- on peut
2 seulement parler du nettoyage ethnique de la ville des personnes de
3 nationalité musulmane. Les auteurs de cet acte sont les membres du 4e
4 Bataillon et les membres du Groupe antiterroriste ATG Baja Kraljevic."
5 Donc, encore une fois, on dit aucuns, on ne peut faire rapport "d'aucuns
6 actes criminels, d'aucuns accidents hier," on peut seulement parler du
7 nettoyage ethnique de Musulmans qui n'est pas considéré comme un crime ici
8 pas considéré comme quelque chose d'important à indiquer dans un rapport.
9 On ne fait simplement que le mentionner et que cela fait partie des
10 événements. Donc, c'était un rapport de la police militaire du HVO.
11 Le rapport P 0877 [comme interprété] est un rapport du SIS de la
12 Brigade de Rama qui porte la date du 14 août 1993. Ce rapport nous donne un
13 récit complet de crimes commis par la police militaire à l'encontre des
14 Musulmans dans cette région. Le document est assez volumineux enfin est
15 assez long. Je ne vais pas en donner lecture, mais je demanderais aux Juges
16 de la Chambre de prendre cette pièce et de l'examiner. Il s'agit donc de la
17 pièce P 04177, donc, P 04177, de lire ce document qui parle très
18 précisément de l'ensemble de la population de -- musulmane de la
19 municipalité de Prozor et de Rama qui, vers la mi-août, avait été placée
20 dans le centre de Rassemblement sur le contrôle de la police militaire. Les
21 Musulmans avaient été dépouillés de leurs biens, les femmes et les en --
22 les jeunes femmes musulmanes avaient été, se faisaient sortir du centre de
23 ce centre de façon quotidienne pour -- subir des abus sexuels, les hommes
24 entraient des maisons d'hommes musulmans où on contraignait leurs enfants
25 et leurs filles et leurs femmes d'enlever leurs vêtements, et cetera. "Et
26 donc, tout ceci se passait de façon systématique pendant une période assez
27 longue même si le président --
28 [imperceptible - pas de son] avait été informé de ceci, et on ne
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1 pouvait pas se plaindre à la police militaire que c'était la police
2 militaire qui était responsable de ces actes et c'est ce qui est écrit
3 précisément dans ce rapport. Et je cite : "Ainsi les services de Sécurité
4 ne sont pas en mesure de gérer ou de faire face à tout ceci car la
5 collaboration avec la police militaire concernant la prévention de tels
6 crimes ne peut pas se faire étant donné que c'est eux qui sont les auteurs
7 ou les responsables de ces actes."
8 Ensuite, on parle des membres de la police militaire qui sont
9 impliqués dans les vols, véhicules saisis, saisies de convois humanitaires.
10 Le commandant de la police militaire dit de façon très claire qu'il a
11 autorisé le pillage d'un convoi, et cetera. Et ce qui est surtout
12 intéressant, fin de ce rapport, je cite : "La police civile" - donc, la
13 police civile, je dis bien - "ne sont pas en mesure de faire face à tout
14 ceci et bien récemment c'est eux qui se trouvaient sur le terrain place
15 sous le commandement du général Slobodan Praljak." Donc, c'est la police
16 civile, je dis bien.
17 Comme j'ai mentionné un peu plus tôt, l'une des responsabilités principales
18 de la police du HVO et je dois vraiment le dire, de la police militaire
19 quelle armée que ce soit de toute force militaire dans le monde est de
20 mener des enquêtes, de diligenter des enquêtes concernant les crimes commis
21 par les membres de cette force, de cette armée ou et c'est quelque chose
22 qui se passe à l'intérieur de la plupart des armées. Comme j'ai dit il y a
23 quelques instants, il est certain que s'il y avait une composante du HVO
24 qui aurait dû mener des enquêtes pour arrêter, empêcher les crimes commis
25 par le HVO y compris les crimes à l'encontre des Musulmans, il aurait fallu
26 que ce soit la police militaire du HVO.
27 Comme il a été vu dans quelques pièces dont je fais référence il y a
28 quelques instants, en partie c'était une situation malheureuse que non
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1 seulement la police militaire du HVO n'intervenait pas fréquemment ou
2 n'arrêtait pas ces crimes et ne protégeait pas la population civile
3 musulmane, mais, bien malheureusement, la plupart de ces crimes bien connus
4 notoires avaient été menés, en fait, tristement célèbres, avaient été menés
5 par les membres de la police militaire. Je souhaiterais référer les Juges
6 de la Chambre à la pièce P 01966 et à la pièce P 02169.
7 Je vais maintenant m'arrêter quelques instants pour vous parler de la pièce
8 P 02961. C'est un rapport émanant de la police militaire du HVO dans la
9 zone opérationnelle sud-est qui comprenait la région de Mostar placée sous
10 le commandement de Miljenko Lasic, rapport de la police militaire, donc,
11 rapport du 2 juin 1983. Je cite : "Pour
12 M. Coric -- ou à l'intention de M. Coric, les activités suivantes ont été
13 menées dans la municipalité de Capljina le mois dernier." Il s'agit d'un
14 rapport mensuel. "Le cargo et le convoi de Tuzla qui était composé
15 principalement de nourriture a été saisi. Le convoi avait passé par les
16 douanes à Doljani, ensuite on l'a arrêté à Potocari avant que le convoi ne
17 soit envoyé à la caserne de Grabovina où son cargo et les véhicules ont été
18 confisqués."
19 Ensuite, ce rapport dit plus loin : "Les membres de la brigade ont saisi
20 des objets qui se trouvaient dans les véhicules, ont saisi également des
21 maisons sans donner des certificats, sans émettre des certificats
22 confirmant ou autorisant la saisie de ces derniers. Un très grand nombre de
23 véhicules et de camions remplis de biens ont été confisqués lors d'une
24 fouille à Gubavica sans certificat permettant de -- [aucune interprétation]
25 "
26 -- à la pièce P 02697 et également, je souhaite référer les Juges de la
27 Chambre à la pièce P 03458, un rapport qui parle du mauvais traitement fait
28 contre la population musulmane de Prozor par les membres de la police
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1 militaire. Le fait que l'administration de la police militaire a omis de
2 prendre les mesures nécessaires pour arrêter la commission de ces actes.
3 Également la pièce P 03516 qui est -- et je voudrais également souligner
4 l'intérieur du document
5 P 04058. Un rapport qui a été fait au début du mois d'août, qui a été
6 envoyé à Coric et à Bruno Stojic et qui parle du fait qu'on a emmené des
7 personnes de confession musulmane et qui dit que la plupart des crimes
8 commis en relation avec le fait d'avoir emmené, je cite : "Des personnes de
9 confession musulmane," et on parle ici de crimes contre des biens. La
10 situation était particulièrement mauvaise ou c'était particulièrement
11 détériorée à Capljina, Ljubuski, des biens avaient été saisis et avaient
12 été emmenés à la caserne de Dretelj. Vidovic, l'auteur de ce document
13 propose des mesures à prendre pour résoudre ce genre de problème.
14 J'aimerais demander aux Juges de la Chambre de se pencher sur la pièce P
15 04161. Encore une fois, un rapport du 6 en date du 13 août 1993. Encore une
16 fois c'est un document qui parle en détail et qui fait état de plusieurs
17 problèmes impliquant la police militaire dans la région.
18 La pièce P 04161 dit, je cite : "Certains policiers de la police militaire
19 et des membres de la Brigade de Rama venaient dans des villages
20 susmentionnés pour maltraiter la population, prendre leurs biens, les
21 bijoux, l'argent pour les dépouiller de leurs biens, pour enlever les
22 jeunes femmes, les violer, et les contraindre de se prostituer. Il y a
23 également eu -- des meurtres commis à l'encontre des personnes de
24 nationalité musulmane. La police militaire du HVO de Prozor sous le
25 commandement d'Ilija Franjic savait très bien qu'il y avait des crimes
26 commis tels des crimes susmentionnés mais rien n'a été fait pour empêcher
27 la commission de ces crimes. Tout à fait et contrairement à ceci, la
28 plupart des membres de la police militaire, qui se comportaient comme des
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1 espèces de shérifs locaux, sont eux-mêmes des auteurs de ce genre de
2 crimes."
3 Et simplement, entre parenthèses, pour vous parler d'un autre document
4 impliquant ce genre de chose, le document P 04161, une information
5 supplémentaire a été donnée, "à la suite d'une défaite initiale" et à la
6 suite de pertes de certaines positions, la ligne a été stabilisée et la
7 situation s'est beaucoup améliorée. Je m'arrête ici pour vous dire que
8 c'est un rapport du 13 août 1993. Donc, on parle de la situation qui s'est
9 améliorée plus particulièrement puisque les unités venant d'autres parties
10 de la HZ HB sont arrivées et une partie de la brigade de la 5e Garde de
11 l'armée croate est arrivée au renfort.
12 J'aimerais également demander aux Juges de la Chambre de se pencher sur la
13 pièce P 06805, c'est un rapport de Radoslav Ravlic. Je crois, en réalité,
14 que c'est la même pièce dont a fait référence
15 M. Stringer un peu plus tôt ce matin. C'est un rapport du 22 novembre 1993.
16 Encore une fois, nous soutenons que ceci peut vous donner un résumé assez
17 important des questions soulevées par les membres de la police militaire,
18 l'implication dans les camps, leur responsabilité, le fait qu'ils étaient
19 placés sous le commandement de Valentin Coric bien sûr. On parle ici
20 également de l'implication directe de Berislav Pusic et tout ceci entre
21 autres se trouve à la pièce P 06805, en date du 22 novembre 1993.
22 Une déclaration intéressante est l'une des déclarations assez intéressantes
23 en fait qui se trouve au paragraphe 10, je cite : "Nous ne connaissons pas
24 s'il y a une documentation concernant les prisonniers de guerre (un très
25 grand nombre de ces derniers avait été emmené pour des raisons de
26 sécurité)."
27 Voici un successeur qui est venu remplacer M. Coric qui dit : "Nous ne
28 savons pas réellement quelle est la situation concernant ces prisonniers,
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1 nous n'avons absolument aucune documentation, à savoir d'où ces derniers
2 sont venus, à l'exception du fait que : "Plusieurs d'entre eux ont été
3 emmenés pour 'des raisons de sécurité'."
4 M. Coric, camps et prisons du HVO, pour ce sujet-ci, je vais essayer
5 d'aborder donc ce sujet de façon assez rapide. Il y a un très grand nombre
6 de pièces qui démontrent très clairement que M. Coric était responsable --
7 était la personne responsable du camp de l'Heliodrom. Le directeur de
8 prison, Stanko Bozic, se rapportait directement fréquemment à lui
9 directement sur les problèmes et difficultés et sur les divers événements
10 qui avaient lieu à l'Heliodrom.
11 Je souhaiterais demander aux Juges de la Chambre de se pencher sur les
12 pièces P 00292, P 00352, P 00956, P 00513, ce sont les instructions
13 opérationnelles, si vous voulez, pour l'Heliodrom rédigées et signées par
14 M. Coric lui-même en septembre 1992.
15 Si je ne m'abuse, M. Stringer également fait référence au Témoin Alija
16 Lizde qui a parlé du fait d'avoir été arrêté et emmené à la prison de
17 l'Heliodrom, et il a parlé également qu'un très grand nombre d'hommes
18 musulmans avaient été arrêtés et il y avait des arrestations de masse et
19 toutes les personnes avaient été emmenées à l'Heliodrom le 30 juin tout ça
20 sous le contrôle de la police militaire du HVO.
21 Ce qui est important, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, est que
22 Mate Boban lui-même, Boban, je dis bien lui-même, estimait que le chef de
23 la police militaire était le représentant du HVO qui était chargé et qui
24 était responsable des conditions qui prévalaient à l'Heliodrom.
25 Conformément au Témoin van der Grinten, à la page du compte rendu
26 d'audience 21 031, M. Van der Grinten parle de la délégation de la MOCE
27 d'obtenir -- d'avoir accès à l'Heliodrom et demandant une permission et une
28 approbation d'abord auprès de Berislav Pusic. Les conditions qui
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1 prévalaient au camp étaient mauvaises. Quant à toutes discussions sur les
2 conditions du camp, le directeur de la prison de l'Heliodrom, M. Bozic,
3 avait dit à cette personne de la MOCE d'aller parler à Valentin Coric, et
4 il lui dit : "Les personnes à qui vous devriez vous adresser sont Valentin
5 Coric, Berislav Pusic, et Bruno Stojic."
6 Josip Praljak a également fait un commentaire relatif à la pièce P 03209, P
7 03209, si vous vous rappelez un très grand nombre de pièces avaient été
8 montrées à M. Praljak, Josip Praljak, et ce dernier avait dit : "J'ai
9 envoyé ces rapports le long de la chaîne de commandement. Je les envoyais
10 tout le temps. Je disais que nous avions ces problèmes, mais je ne recevais
11 absolument aucune réponse satisfaisante." L'un de ces rapports est la pièce
12 P 03209.
13 Si vous voulez, en bas de la chaîne du commandement pour parler de cet
14 aspect-là, vous pouvez examiner la pièce P 05792, un ordre rédigé à la main
15 par Mate Boban disant à Coric de prendre des mesures nécessaires pour
16 améliorer les conditions de l'Heliodrom. Il lui dit : "Fait quelque chose,
17 Coric."
18 Maintenant, s'agissant du fait que l'administration du camp de l'Heliodrom
19 était placée sous l'administration de la police militaire du HVO était
20 telle que dit par Josip Praljak que l'administration de la prison en fait
21 était faite par la police militaire de la
22 1ère Compagnie -- du 5e Bataillon de la Police militaire -- du
23 5e Bataillon de la 1ère Compagnie.
24 J'aimerais également référer les Juges de la Chambre à la pièce P 03551
25 indiquant clairement que M. Coric avait le contrôle et l'accès de
26 l'Heliodrom, disant à la partie -- à la zone opérationnelle de nord-ouest :
27 Ne nous envoie pas trop de personnes, nous avons déjà trop de personnes
28 ici. Je ne fais que résumer ces paroles.
Page 27178
1 Ensuite, j'aimerais référer les Juges de la Chambre à une autre pièce P
2 03942. C'est une pièce -- c'est un rapport en fait non pas seulement de
3 Josip Praljak mais également du directeur de prison, Stanko Bozic. Il y a
4 également la pièce P 05008 qui est intéressante. Dans cette pièce-là,
5 Stanko Bozic a fait un rapport au mois de septembre 1993 et de nouveau il
6 informe Coric des problèmes qui continuent à se faire sentir à l'Heliodrom.
7 Cinq prisonniers avaient fait des tentatives de suicide. Un très grand
8 nombre de prisonniers avaient été maltraités par ou avaient subi des
9 mauvais traitements par des membres de la 2e Brigade du 2e Bataillon. Il lui
10 dit que cinq prisonniers avaient été blessés et six tués au mois d'août. Il
11 lui dit que les représentants du CICR sont venus et se sont plaints que les
12 prisonniers avaient été emmenés de l'Heliodrom pour effectuer des travaux
13 forcés sur les lignes de front, c'est une pratique qui -- sont donnés par
14 les conventions de Genève. 186 prisonniers avaient été transférés à
15 Ljubuski à l'Heliodrom, et Bozic rappelait Coric, que Coric était tenu
16 informé des conditions et des événements sur l'Heliodrom, par ces rapports
17 quotidiens.
18 M. KHAN : [interprétation] Je suis vraiment désolé d'interrompre mon
19 éminent confrère. A la page 58, ligne 3, il semblerait qu'une erreur se
20 soit glissée concernant une page de transcript. Pourriez-vous, je vous
21 prie, préciser ce point ? Je suis vraiment désolé, j'ai peut-être --
22 M. SCOTT : [interprétation] J'ai perdu cette page. Mais plus tard,
23 j'informerais mon éminent confrère.
24 M. KHAN : [interprétation] Très bien. Merci.
25 M. SCOTT : [interprétation] Pièces P 04186 et P 04406, ainsi que la pièce
26 05563. Je vais maintenant laisser de côté le sujet concernant l'Heliodrom
27 et je vais passer à Ljubuski.
28 La police militaire du HVO, en réalité, avait son QG à Ljubuski, était
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1 cantonnée à Ljubuski dans le même complexe dans laquelle se trouvait la
2 police de Ljubuski, et les représentants ou la police militaire ou
3 l'administration de la police militaire du HVO, qui avaient leur bureau à
4 cet endroit-là sous le même toit, avaient une possibilité quotidienne de
5 faire face tous les jours ou de savoir ce qu'il se passait de contrôler les
6 allées et les venues et de savoir ce qui se passait dans la prison de
7 Ljubuski.
8 Le Témoin E, un commandant militaire de la police militaire du HVO avait
9 dit, le 12 juillet 1993, que 237 Musulmans avaient été arrêtés à Rama ou
10 Prozor par la police militaire du HVO et qu'ils avaient été emmenés à
11 Ljubuski. Ceci peut être trouvé à la pièce P 03401, et aux pages 22 074 du
12 compte rendu d'audience jusqu'à 22 076 du compte rendu d'audience.
13 Parmi les autres problèmes et crimes, s'agissant des crimes commis à
14 Ljubuski, était le fait que les soldats du HVO, y compris les soldats de
15 l'Unité de Tuta, entraient très fréquemment à l'intérieur de la prison et
16 s'adonnaient à de mauvais traitements à l'encontre des prisonniers, sans
17 que l'on empêche ces personnes d'entrer.
18 Le Témoin E a encore une fois déclaré que le directeur de la prison de
19 Ljubuski était subordonné à l'administration de la police militaire. Ceci
20 se trouve au compte rendu d'audience aux pages 22 132 à 22 133. Le Témoin
21 E, dans sa déposition, a indiqué qu'il avait reçu des ordres, à la fois
22 oralement et par écrit, de la part de Valentin Coric et de Berislav Pusic
23 aux fins de transférer les prisonniers de Ljubuski à l'Heliodrom. Le Témoin
24 E - et cela se retrouve, pardonnez-moi, aux pages du compte rendu 22 042 à
25 22 045, et 22 050 à 22 053.
26 Le Témoin E a également dit, dans sa déposition, que c'était une pratique
27 communément répandue par les membres du HVO de prendre les détenus et de
28 les contraindre aux travaux forcés et que M. Coric a été averti de cela.
Page 27180
1 Cela se trouve au compte rendu d'audience, pages 22 013 à 22 016.
2 Je vais maintenant aborder Dretelj, la 3e Compagnie du
3 5e Bataillon de la Police militaire était responsable de la sécurité à
4 Dretelj, et son commandant, encore une fois, rendait des comptes à la
5 police militaire, à l'administration de cette dernière au quotidien.
6 Valentin Coric, lui-même, s'est rendu à Dretelj peu de temps après que le
7 HVO ait commencé à faire venir les Musulmans à Dretelj. Il a eu une réunion
8 avec un groupe de représentants officiels qui devaient s'occuper des camps
9 de détention dans la région de Capljina, y compris Gabela et Dretelj. Tout
10 ceci a été présenté comme éléments de preuve et par l'au truchement du
11 Témoin C qui a confirmé qu'il y avait des rapports quotidiens du 10 juillet
12 1993 qui fait état de cette réunion et qui est également évoqué aux pages
13 du compte rendu d'audience numéro 22417 à 22418.
14 Je vais également demander aux Juges de la Chambre d'examiner les pièces P
15 0337 et pièce 03794. Il s'agit là de pièces à conviction supplémentaires
16 qui établissent un lien avec M. Coric et la prison de Dretelj et les
17 événements qui s'y sont déroulés.
18 Je vais me consacrer plus longuement à la pièce P 03630. C'est un
19 rapport envoyé à Coric par Bosko Buntic et Ivica Kraljevic, le 22 juillet
20 1993, faisant état de sept morts à Dretelj, y compris trois personnes qui
21 ont été exécutées par un policier militaire du HVO, répondant au nom de
22 Vulic. Kasim Kahrimanovic a été frappé à mort dans une cellule par un -- où
23 il était seul, par un soldat du HVO. On fait état également dans le
24 rapport, de la possibilité que 29 autres détenus n'ont pas pu être
25 retrouvés, ils ont peut-être été jetés dans la Neretva.
26 Le rapport poursuit en disant que les attaques physiques étaient
27 récurrentes sur les prisonniers qui étaient aux mains des policiers
28 militaires de Dretelj, et en toute connaissance de cause de la part des
Page 27181
1 commandants.
2 Le Témoin C a fourni des éléments supplémentaires sur son séjour au
3 camp. Ceci se retrouve aux pages 20 380, 20 381 du compte rendu d'audience.
4 Maintenant, je vais très brièvement aborder Gabela encore une fois,
5 c'était un des principaux camps de prisonniers du HVO, Heliodrom, Ljubuski,
6 Dretelj et Gabela, et encore une fois, les Musulmans qui ont fait partie
7 des arrestations massives en Herzégovine, en juillet et août 1993. Bon
8 nombre d'entre eux ont été rassemblés pour beaucoup venant de Stolac et
9 Capljina, ont été envoyés à Gabela. Certaines de ces personnes ont été
10 transférées plus précisément à d'autres camps où ont été remis en liberté
11 sur ordre de Valentin Coric. Certaines des pièces pertinentes à cet égard
12 sont les numéros P 03057, P 03960, P 04756, P 04838, P 05352, P 0363, P
13 0492, P 4921, P 06729 et P 0190. Tous ces éléments évoquent précisément la
14 police militaire de Gabela, camp de prisonniers.
15 Un autre aspect de la détention de prisonniers, qui nous rappelle
16 peut-être la déclaration de la première presse que j'ai évoqué un peu
17 plutôt, nous n'avons pas de documents sur ces personnes, à savoir le
18 problème qui se posait lorsqu'il fallait détenir des personnes pendant un
19 certain laps de temps sans qu'il y ait de classement de ces prisonniers et
20 sans qu'on les sépare, qu'on sépare les prisonniers de guerre, des civils.
21 Un exemple de cela se trouve à la pièce P 03663, c'est un rapport
22 d'un policier militaire officiellement, Zvonko Vidovic, membre de la
23 police, qui le 23 juillet 1993 évoque une réunion la veille, le 22 juillet
24 à Ljubuski à laquelle a assisté Valentin Coric ainsi que tous les chefs de
25 département de la police militaire, de l'administration de la police
26 militaire.
27 A cette réunion, on a convenu, je cite : "Que toutes les personnes
28 qui ont été détenues, mais contre qui des poursuites pénales n'ont pas été
Page 27182
1 lancées, ou contre qui un rapport au pénal n'a pas été déposé, sont d'après
2 l'ordre du chef de l'administration de la police militaire," - à savoir
3 Valentin Coric - " sont" - je cite - "'inconnus' à nos services. Ceci fait
4 allusion à la grande majorité de Musulmans qui ont été conduits sans qu'il
5 soit crié d'aucune manière à la prison militaire où ils étaient en
6 détention préventive et qui ont été oubliés depuis."
7 Le rapport poursuit en disant qu'après interrogatoire de plus de 2
8 000 détenus, aucune de ces 2 000 personnes "n'était intéressant d'un point
9 de vue criminel."
10 Monsieur le Président, je regarde l'heure, peut-être qu'il serait bon
11 de faire la pause maintenant. Je dois dire aux Juges de la Chambre que nous
12 allons simplement terminer aujourd'hui, mais pas avant la pause. Mais si
13 vous souhaitez poursuivre, je suis tout à fait disposé à le faire.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Effectivement. Donc, nous allons faire 20
15 minutes de pause.
16 --- L'audience est suspendue à 12 heures 08.
17 --- L'audience est reprise à 12 heures.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise. Avant de donner la
19 parole à M. Scott, je voudrais demander à M. le Greffier de passer à huis
20 clos.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis
22 clos partiel.
23 [Audience à huis clos partiel]
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 27183
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 [Audience publique]
7 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, donc, je poursuis et je
8 souhaite aborder encore quelques points. Je souhaite aborder brièvement la
9 question des travaux forcés du massacre et des détenus ou du fait qu'il y
10 avait des blessés parmi les détenus lorsqu'ils accomplissaient leurs
11 travaux forcés.
12 L'Accusation avance que la Chambre a entendu une pléthore d'éléments de
13 preuve qui indiquaient que le HVO avait mis en œuvre -- s'était servi des
14 prisonniers et des détenus pour les obliger à accomplir des travaux forcés
15 et ce de façon tout à fait systématique, y compris très souvent dans des
16 conditions extrêmement dangereuses, très souvent sur la ligne de front. Il
17 y a beaucoup d'éléments de preuve à cet égard à la fois au niveau des
18 dépositions et les preuves documentaires de prisonniers qui ont été tués
19 alors qu'ils accomplissaient des travaux forcés parce qu'on leur tirait
20 dessus de l'autre côté avant d'être tués ou blessés par les personnes du
21 HVO qui -- les détenus, si vous voulez, ils étaient passés à tabac et
22 souvent très maltraités dans des différentes façons.
23 Ceci, d'après nous, a été démontré de façon très substantielle par les
24 différents éléments de preuve qui ont été admis au dossier. Il y a quelques
25 éléments que je souhaite aborder maintenant. Encore une fois, Josip Praljak
26 a préparé des rapports qu'il a envoyés aux représentants officiels du HVO
27 se plaignant du fait que les prisonniers musulmans qui avaient été emmenés
28 de l'Heliodrom ont dû accomplir des travaux forcés et a témoigné qu'il
Page 27184
1 n'avait jamais reçu de réponse satisfaisante que ce soit de Bruno Stojic,
2 Valentin Coric ou de Berislav Pusic.
3 Quelques-uns d'entre eux leur ont aidé à trouver -- ceci se retrouve à la
4 pièce P 04233 et le compte rendu d'audience, pages
5 14 740, 14 741 et 14 766, 14 769, 14 785 et 14 786, 14 741, ceci a déjà été
6 cité. Je crois que les Juges de la Chambre disposent de tout ceci, 14 745
7 également, 14 147 et 815 [comme interprété] également.
8 L'expert militaire, le général Pringle, dans sa déposition en particulier,
9 a indiqué que sur la base de ces rapports lorsqu'on lui a montré ces
10 rapports on lui a demandé de les commenter puisqu'il était commandant
11 supérieur. Le général Pringle dans sa déposition a dit que de tels rapports
12 devaient du moins avertir tout commandant que ceci nécessitait une
13 attention toute particulière et une enquête. Ces éléments de preuve se
14 retrouvent aux pages du compte rendu d'audience 24 096 à 24 097.
15 Je souhaite également évoquer d'autres pièces à conviction, la pièce P
16 05812, P 08 -- 05874, P 06819, P 06552 et P 06202 qui portent encore une
17 fois sur l'utilisation des détenus en particulier à l'Heliodrom contraints
18 aux travaux forcés.
19 La pièce P 08428 est une compilation de rapports de l'administration
20 de la police militaire portant sur les mauvais traitements morts -- et fait
21 de blessés et l'évasion de certains prisonniers de guerre, contraints aux
22 travaux forcés pendant la période allant de juillet 1993 à mars 1994. Dans
23 ce rapport daté du 22 novembre 1993, qui a déjà été évoqué dans plusieurs
24 cadres ce matin, il s'agit de la pièce P 06805, Vladislav Radic -- Lavric,
25 à cet égard, a noté au point 5 de ce document, je cite : "Il a été décrété
26 que les prisonniers pouvaient être utilisés pour accomplir des travaux,
27 réarranger le terrain) avec la signature du commandant du Bataillon de la
28 Police militaire ou la brigade qui lorsqu'une demande, il fallait en faire
Page 27185
1 la demande. Ceci était obligatoire et il fallait ensuite établir un
2 rapport. Berislav Pusic était autorisé à le faire alors que Mijo Jelic
3 était le commandant de la brigade."
4 Je souhaite également vous -- demander aux Juges de la Chambre de se
5 reporter sur ces mêmes thèmes à la déposition du Témoin E qui se trouve aux
6 pages du compte rendu d'audience 22 081 à 22 083, et aux pièces à
7 conviction P 03401, P 04101. Deux autres pièces sont particulièrement
8 intéressantes, et ce, pour deux raisons. La pièce
9 P 0222. Je dois vérifier la cote. Il y a trop de chiffres encore une fois.
10 Monsieur le Président, je dois vérifier. Peut-être que nous pouvons
11 vérifier donc 22, ça doit être 02669 et la pièce P 03345. Nous allons
12 vérifier les cotes dès que possible.
13 Ces deux documents évoquent les déplacements des prisonniers sous le
14 contrôle de la police militaire -- de l'administration de la police
15 militaire, M. Coric. L'un d'entre eux est une demande de la part de M.
16 Coric et s'adresse au chef de l'administration de la police militaire de la
17 République de croate, M. Marijan Biskic, et qui parle des allées et venues
18 des prisonniers entre l'Herceg-Bosna et la République de Croatie.
19 La pièce P 03445, plus précisément, est un document qui est daté du
20 10 juillet 1993 et où M. -- ou Coric confirme qu'un certain nombre de
21 prisonniers de la prison de Ljubuski ont été emmenés à la prison de Lora à
22 Split, comme il avait été convenu avec la police militaire et l'armée
23 croate -- la police militaire de l'armée croate
24 Et sur ce thème pour finir, je souhaite attire l'attention des Juges
25 de la Chambre à la pièce P 002541. C'est un ordre du HVO qui remonte au 27
26 mai 1993 et qui évoque le transfert de prisonniers. La plupart avaient été
27 recueillis, si vous voulez, à Prozor et Jablanica et ont été déplacés et
28 installés à cet endroit sur ordre de Valentin Coric et Berislav Pusic.
Page 27186
1 L'endroit en question est à Ljubuski. Ils ont été déplacés de
2 Ljubuski à l'Heliodrom. Plus précisément, je vais parler de l'expulsion des
3 Musulmans de Bosnie. J'ai parlé plus tôt des transferts forcés et
4 expulsions en général mais plus précisément je vais parler d'expulsions
5 autrement dit de les faire passer de l'autre côté de la frontière nationale
6 pour qu'ils passent dans un autre pays. Encore une fois, à ce stade, compte
7 tenu de nombreux éléments qui ont été évoqués hier -- de nombreux éléments
8 qui ont été évoqués hier, de nombreux éléments qui ont été présentés ce
9 matin par
10 M. Stringer, les éléments de preuve montrent que le HVO disposait encore
11 une fois ou avait un système -- quelque chose de très structuré mis en
12 place -- un processus très structuré en place qui avait pour but de faire
13 sortir les Musulmans de l'Herceg-Bosna.
14 La Chambre a entendu énormément d'éléments de preuve là-dessus. Il fallait
15 obtenir une lettre de garantie. Il fallait des visas de transit pour
16 traverser la Croatie. Il y avait des groupes de réfugiés et des personnes
17 déplacées et des Musulmans qui sont arrivés à Zagreb, ils pensaient qu'on
18 allait s'occuper d'eux mais en réalité ils ont été abandonnés lorsqu'ils
19 ont quitté les autocars à leur arrivée à Zagreb et n'avaient aucun endroit
20 où se rendre. D'autres personnes, prisonniers, personnes déplacées ont été
21 emmenées dans certaines villes croates. Les Juges de la Chambre se
22 souviendront tous ces éléments de preuve. M. Coric et la police militaire
23 étaient au centre de tout ceci.
24 Valentin Coric a eu recours au pouvoir qui était le sien, en tant que chef
25 de la police militaire, pour expulser illégalement les Musulmans qui se
26 trouvaient dans les camps de Dretelj, Ljubuski, Vitina et dans les camps de
27 l'Heliodrom. Certaines des pièces qui portent sur ce point, qui appuie nos
28 propos, sont P 01187 -- ou plutôt, P 10187 et P 10178. Je vais maintenant
Page 27187
1 donner le bon numéro du document précédent, P 02869. C'est la cote du
2 document que je n'avais pas pu vous donner tout à l'heure.
3 Maintenant, en ce qui concerne de nouveau les expulsions, on peut constater
4 de manière générale que Valentin Coric avait le pouvoir de remettre en
5 liberté les personnes qui étaient détenues dans les prisons de détention et
6 les centres de détention du HVO.
7 Pièce P 02206, ceci se réfère à la date du 6 mai 1993, et il est question
8 dans ce document de la remise en liberté sur demande de Valentin Coric de
9 87 prisonniers de Ljubuski. Dans le cadre du plan mis en place par le HVO,
10 les Musulmans, qui obtenaient des lettres de garanti d'un pays tiers,
11 pouvaient être libérés des camps et des prisonniers du HVO s'ils quittaient
12 l'Herceg-Bosna et si ils se rendaient dans un pays tiers en passant par la
13 Croatie, étant pour se faire d'un visa de transit. En tant que chef de la
14 police militaire, Coric a coordonné ce plan avec les autorités croates. Il
15 a ensuite fait rapport de ce qui se passait aux autorités de la Herceg-
16 Bosna, et ses subordonnés de la police militaire du HVO le tenaient informé
17 régulièrement. Tout ceci est étayé notamment par la pièce P 02959,
18 P 04297, P 10187 j'en ai déjà parlé, P 1188 -- ou plutôt, P 10188 et P
19 10191. Le témoin a également parlé de ce système et de la participation de
20 M. Coric. Le témoin nous en a parlé longuement, pages 2 233, 2 234 du
21 compte rendu d'audience, page 2 235 également, pages 2 287 à 2 289 et pages
22 2 291 à 2 291 du compte rendu d'audience.
23 La pièce P 04572, c'est un exemple parmi d'autres d'un certificat
24 délivré par le 4e Bataillon de la Police militaire du HVO, le 27 août 1993.
25 Il est indiqué, je cite : "Le présent document certifie que le chef
26 Valentin Coric a donné un ordre selon lequel tous les détenus musulmans,
27 détenant des lettres de garanti et des visant de transit, seront remis ou
28 sont remis en liberté."
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1 Je souhaiterais vous renvoyer également, mais je crois que je vous ai
2 déjà donné le numéro de cette pièce, P 10187 et P 10188 également. Ces
3 documents sont intéressants pourquoi ? Et c'est pour ça que je m'arrête un
4 peu sur ces documents. C'est parce qu'ils nous donnent une idée de la
5 manière dont ces Musulmans s'en allaient, et il est indiqué que les
6 Musulmans étaient exilés d'Herzégovine, c'est ce qui figure dans ce
7 document. Dans le document P 10187, par exemple, il est dit, je cite :
8 "Conformément à la législation et à l'ordre du chef de la police militaire,
9 M. Valentin Coric, nous demandons au commandement de Dretelj de remettre en
10 liberté toutes les personnes d'appartenance ethnique musulmane en
11 possession de lettre de garantie. Les détenus, y compris notamment Zulfikar
12 Jazvin et Samir Jazvin, qui se trouvent dans les prisons militaires de
13 Dretelj et Gabela, doivent être remis à la police militaire de Ljubuski car
14 leurs familles sont à Ljubuski et sont exilés d'Herzégovine."
15 Si vous me permettez, je vais maintenant passer à la rubrique que
16 j'appellerais avec votre permission encore : "Divers." S'agissant des
17 travaux forcés si je n'en ai pas déjà parlés, je souhaiterais parler de la
18 pièce P 00740. Il s'agit d'un rapport du 6 en date du
19 13 novembre 1992 dans lequel Josip Praljak confirme, je cite : "Jusqu'au 27
20 octobre 1992, la procédure consistant à amener des prisonniers travailler
21 impliquait la certification d'une demande faite par l'un des responsables
22 de la logistique et impliquait également une notification verbale de
23 Valentin Coric, chef de l'administration de la police militaire de HZ HB.
24 "D'après d'autres informations qui figurent dans ce rapport, la pièce
25 P 00740, lorsque des protestations se faisaient au sujet de cette pratique
26 d'emmener les prisonniers travailler, lorsque ça s'est fait, Valentin Coric
27 a rendu une décision stipulant que personne n'avait le droit de faire
28 sortir les prisonniers sans sa signature."
Page 27189
1 Je souhaiterais, pour terminer, pour parler de M. Coric, de son rôle
2 dans cette entreprise criminelle commune et du poste important qu'il
3 occupait dans cette même entreprise, je souhaiterais vous rappeler les
4 éléments de preuve que j'ai déjà mentionnés hier, c'est au début du mois
5 d'avril 1993 qu'a eu lieu une réunion au cours de laquelle on se demandait,
6 que se passe t-il si Izetbegovic ne signait pas la déclaration conjointe
7 proposée. C'est une réunion à laquelle participait Boban, Prlic et
8 d'autres. Et on a décidé : "Et bien, on va quand même mettre ça en œuvre,"
9 vu la date la date butoir du
10 15 avril -- ou plutôt, du 19 avril.
11 Et c'est Slobodan Praljak et M. Coric, ce sont les deux -- ces deux
12 hommes ensemble qui ont été envoyés à titre d'émissaire en Bosnie centrale
13 pour parler avec Blaskic, Kordic, et cetera, pour les informer des tous
14 derniers développement de la situation et de ce qui allait se passer
15 ensuite. Praljak et Coric ensemble. Le procès-verbal de cette réunion,
16 c'est la pièce P 01788.
17 Je terminerais cette intervention ou cette partie de mon intervention
18 concernant M. Coric, en revenant au compte rendu d'audience présidentiel,
19 et il faut que j'essaie de vous faire comprendre la signification de ces
20 documents, par exemple, pour laquelle j'ai préparé des extraits qui vont
21 s'afficher sur l'écran, pièce P 06780, réunion de Tudjman avec d'autres
22 personnes. Et les dirigeants de l'Herceg-Bosna, le 10 novembre 1993, ceci
23 s'affiche à l'écran donc. Pages 20 à 29, mais pour être précis, ce sont des
24 extraits qui se trouvent aux pages 20 à 21, et 25 à 29, je souhaite le
25 préciser. Il y a quelque chose d'intéressant ici dans ce compte rendu,
26 c'est qu'il y a une discussion qu'on va voir tout de suite au sujet de
27 Valentin Coric. Mais de manière plus générale, nous avons ici une réunion,
28 et vous pourrez le constater, une réunion au cours de laquelle Tudjman,
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1 entouré des dirigeants de l'Herceg-Bosna, choisit et donne son aval à la
2 nomination des prochains dirigeants de l'Herceg-Bosna.
3 Granic dit -- en fait, il y a un troisième point d'intérêt ici, c'est la
4 destruction du vieux pont, Stari Most, quelques jours avant cette réunion,
5 c'est ce qui explique cette partie de la discussion.
6 Le Dr Granic c'était le ministère des Affaires étrangères de la Croatie :
7 "J'ai une proposition," - dit-il - "le plus important c'est ce que le
8 Bataillon espagnol va dire. Donc, ma proposition c'est que quelqu'un qui
9 soit le plus digne de confiance aille immédiatement prendre des contacts.
10 Ce qu'ils ont déclaré est absolument important. Pour avoir ces informations
11 pour tout avoir parce que s'ils donnent de bonnes informations ou s'ils
12 disent que c'est une exception ce qui s'est passé, s'ils disent que c'était
13 une exception, c'est très important parce que, sinon, sur CNN…"
14 A ce moment-là Tudjman intervient, il interrompt, il lui dit : "Oui, mais
15 enfin entre nous soit dit, c'était à l'avantage de qui cette destruction du
16 point de vue militaire ?"
17 Mate Boban y répond : "A notre avantage."
18 Jukic, celui qui va bientôt devenir le ministre de la Défense choisit par
19 Tudjman, ministre de la Défense d'Herceg-Bosna, il dit : "Moi, je pense
20 qu'il faut aller, il faut dire que ça s'est effondré. On va dire que ça va
21 être notre version des faits. On va dire que la destruction, enfin le pont
22 a été détruit ou s'est effondré à cause des dommages occasionnés par la
23 pluie. Il faut accuser tous les événements de la guerre, toute la
24 destruction, toutes les destructions qui ont eu lieu en Bosnie-Herzégovine
25 pour que ceux qui ont provoqué tout cela et qui continuent la guerre soient
26 ceux qui ont des comptes à rendre."
27 Jadranko Prlic : "Oui, mais c'est en dehors de notre contrôle. Tout le
28 monde le sait bien. La ligne se trouve à 300 mètres de là. Donc il n'y a
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1 pas moyen pour nos hommes d'atteindre le pont."
2 Vous souviendrez qu'il y avait une zone contrôlée par les Musulmans, par
3 l'ABiH sous la rive droite entre le fleuve et le boulevard, à peu près 300
4 mètres. C'est ce que dit M. Prlic.
5 Il dit : "Nos hommes, il aurait été impossible d'aller jusqu'au pont."
6 Alors, là, quelqu'un intervient en parlant de "grenades, d'obus, et
7 cetera."
8 Et à ce moment-là, Tudjman dit : "Bon, on continue."
9 Et il continue avec la sélection des dirigeants de l'Herceg-Bosna.
10 Jadranko Prlic : Je cite : "Il va falloir le faire en ce qui concerne
11 l'enseignement, la culture, et le sport pour l'instant c'est Jozo Maric. Il
12 va falloir qu'il démissionne des autres postes qu'il occupe, en tant que
13 président de la municipalité de Grude et de tous ces autres postes. Il faut
14 absolument qu'il soit là. Ces quatre ministères d'état, ceux qui sont les
15 plus importants, ce sont aussi ceux où il y a eu le plus difficile de
16 trouver une solution pour le ministre des Finances, pour le poste de
17 ministre des Finances, je propose Neven Tomic qui est actuellement ministre
18 des Finances -- ou plutôt, ministre de la Justice ou ministre des Finances.
19 Enfin j'ai proposé Neven Tomic."
20 Entre parenthèses, il se répète : "Poursuite de la lecture, pour ce qui est
21 du poste de ministre de la Justice, nous proposons un changement. Je suis
22 allé parler à Slobodan Bozic, il est actuellement vice-ministre de la
23 Défense, il a refusé. Ensuite, il y a Mato Tadic de la Posavina de Brcko.
24 La nuit dernière, nous sommes arrivés à une conclusion selon laquelle mon
25 vice-président, Kresimir Zubak pourrait peut-être prendre le poste de
26 ministre de la Justice. C'est cet ensemble de personnes-là, il n'y a pas de
27 controverse sur ce point. Si ces deux ne peuvent pas le faire, à ce moment-
28 là, Kresimir Zubak deviendra le ministre. Kresimir Zubak, nous le savons il
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1 était vice-président à ce moment-là, jusqu'à ce moment-là.
2 Reprise de la lecture : "Moi-même, je devais rester au poste de vice-
3 président mais je ne suis pas parvenu à trouver Mate Tadic à Brcko et je ne
4 peux pas nommer quelqu'un sans lui parler."
5 M. SCOTT : [interprétation] Et à ce moment-là quelqu'un intervient et dit :
6 "Mais le nommé à quel poste ?"
7 Prlic : "Affaire judiciaire, administration. De plus, il y a encore deux
8 ministères qui restent ou deux ministres qui restent, le ministre de
9 l'Intérieur et le ministère de la Défense. Le président a proposé Valentin
10 Coric pour le poste de ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense.
11 Sur la base de discussions que nous avons eues, je pense qu'un changement
12 serait souhaitable actuellement. Le président a dit hier soit que cette
13 question ne devrait pas être résolue sans arriver à un accord avec M.
14 Susak.
15 "Parmi ceux qui sont là-bas et qui peuvent occuper ce poste, il y a selon
16 moi Ante Jelavic qui est actuellement le chef de la logistique; et après ma
17 discussion hier avec le président j'ai une autre idée qui me paraît assez
18 bonne.
19 "Valentin Coric qui bénéficie également de la confiance au sein de l'armée
20 et de manière générale, est actuellement le chef de la police militaire. Vu
21 toutes ses qualités --"
22 M. SCOTT : [interprétation] Je vous rappelle qu'on parle là en novembre
23 1993, je vous demande de prendre en compte tous les éléments qui vous ont
24 été fournis aujourd'hui au sujet du comportement de la police militaire,
25 dans les camps, dans les prisons, leur rôle dans les expulsions.
26 Je reprends la lecture : "--vu toutes ses qualités, je pense qu'il
27 ferait aussi un bon ministre de la Défense. S'agissant du poste de ministre
28 de l'Intérieur, c'est quelque chose dont il faut discuter. Prenons, Mario
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1 Plejic qui travaille ici, il est de là-bas. Il est né à Mostar, il est de
2 cette région-là."
3 Le président Tudjman intervient : "En ce qui concerne ces deux ministères,
4 le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur, il faut nommer
5 les hommes les plus énergiques et les plus -- bénéficient de plus
6 d'autorité.
7 Jadranko Prlic : "Valentin enfin Coric c'est vraiment tout à fait ça, oui.
8 Mate Boban : "Je pense que Valentin, en tant qu'adjoint de
9 M. Jarnjak, a formé les premiers policiers croates sur place et depuis il
10 est à la tête de la police militaire."
11 Tudjman intervient : "Bien, enfin, c'est-à-dire combien…"
12 Mate Boban : "Mais je pense qu'il connaît bien l'organisation de la police
13 surtout en temps de guerre. Je crois que la police civile doit avoir un
14 rôle de décisif…"
15 Tudjman : "Le poste de ministre de l'Intérieur, ce serait une meilleure
16 solution pour lui si on --"
17 M. SCOTT : [interprétation] Et à ce moment-là quelqu'un intervient et dit :
18 "Il ne s'y connaît pas très bien en la matière."
19 Jadranko Prlic : "Oui, c'est une bonne solution sauf qu'il faut toujours
20 enfin personne n'a à en tenir compte, c'est une bonne solution. Il peut
21 faire les deux. Je pense même qu'il ferait un meilleur ministre de la
22 Défense. Il y a toujours la police militaire, civile, une interruption, je
23 veux dire que leur chef venait de la partie adverse."
24 Granic : "Est-ce que c'est une proposition ?
25 Prlic : "Je ne sais pas. Voyons voir. Je crois que Valentin est prêt pour
26 un poste comme pour l'autre."
27 Tudjman : "Mais qui est l'autre candidat pour le poste de ministre de la
28 police et de l'Intérieur, Marijan Plejic."
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1 Mate Boban : "Il ne peut pas. Il est ici, il est venu d'Allemagne, c'est
2 vraiment quelqu'un de bien, un type bien, il est très calme."
3 Président Tudjman : "Bon, je vais être très direct, Messieurs, je ne sais
4 pas exactement, enfin je ne connais pas exactement et très bien toutes ces
5 personnes. Si Perica Jukic est le plus énergique, celui sur lequel on peut
6 le plus compter, à ce moment-là je propose que ce soit lui qui soit nommé à
7 la tête de l'un de ces ministères, soit celui de l'Intérieur soit celui de
8 la Défense, et Coric serait le deuxième et le vice-premier ministre."
9 Jadranko Prlic : "Notre Perica ?"
10 "Jukic : Oui. J'accepte tout de suite absolument sans aucune objection."
11 Tudjman poursuit en parlant, en disant la chose suivante : "D'après ce que
12 j'ai entendu dire et autant je puisse le dire, il faut qu'on se consulte
13 parce que ces deux ministères, enfin je pense que Coric peut prendre la
14 direction de l'un d'entre eux. Je pense que Coric peut prendre la tête de
15 l'un de ces deux ministères. Il me semble que c'est possible malgré ça et
16 même à cause de cela, il faut qu'il les unifie. Je pense au ministère de
17 l'Intérieur mais quoi qu'il en soit, ces ministères d'état ont besoin de
18 coopération. Je serai peut-être plus en faveur de -- vu les difficultés de
19 l'armée telles qu'elles se présentent actuellement et vu -- et Bozic dans
20 la coopération. Enfin, je serais peut-être favorable à ce qu'on est un
21 vice-premier ministre pour l'armée. Parce qu'il y a toujours ce problème de
22 la coordination entre le gouvernement et le commandement. Ce qui est assez
23 compliqué. Enfin on sait très bien de quoi il retourne. Mais il y a aussi
24 des affinités personnelles qui entrent en ligne de compte.
25 "Perisa, tu es quoi de profession, de formation ?"
26 "Perisa Juric : Je suis ingénieur en électronique, en électricité."
27 M. SCOTT : [interprétation] Comme j'ai dit, Monsieur le Président,
28 Messieurs les Juges, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai fait
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1 référence à ce transcript, la raison principale étant que ce document parle
2 de la personne et parle du rôle de Valentin Coric, du rôle qu'il a joué au
3 sein de l'entreprise criminelle commune. On voit la façon dont on parle de
4 lui dans cette co-entreprise, nonobstant les éléments de preuve que vous a
5 présentés l'Accusation. Il y a des preuves très actives par le ministre de
6 l'Intérieur et le ministre de la Défense. J'aimerais également présenter
7 aux Juges de la Chambre d'autres éléments de preuve concernant le contrôle
8 de la Croatie et du HVO sur l'Herceg-Bosna.
9 La Chambre a pu maintenant regarder de quoi il en était derrière les
10 portes fermées lorsque Tudjman et Susak et d'autres choisissaient le
11 nouveau dirigeant de l'Herceg-Bosna.
12 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, la présentation des
13 moyens à charge concernant M. Coric c'est ceci et ce qu'a dit
14 M. Stringer concernant M. Pusic que c'était un homme qui a joué un rôle
15 très important dans le système du HVO, dans l'organisation du HVO de
16 l'Herceg-Bosna, c'est un homme-clé qui a joué un rôle important dans
17 l'entreprise criminelle commune, il a joué un rôle important et a fait une
18 contribution importante pour ce qui est de la mise en œuvre de cette
19 entreprise criminelle commune. Et pour ces raisons qu'il s'agisse de
20 l'entreprise criminelle commune, Monsieur le Président, ou si l'on parle de
21 crimes qu'on a voulu commettre ou l'entreprise criminelle commune même si
22 ces crimes n'avaient pas fait l'objet d'une intention particulière mais son
23 souhait est devenu une partie des crimes, alors que l'entreprise criminelle
24 commune était en cours ou que ceci est devenu simplement une partie de
25 l'entreprise criminelle commune par l'agissement et la stratégie de cette
26 intention. Et c'est la raison pour laquelle M. Coric s'agissant -- nous
27 estimons que M. Coric que chaque chef d'accusation de l'acte d'accusation
28 modifié devrait rester inchangé dans l'acte d'accusation tel qu'il est
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1 libellé.
2 Monsieur le Président, d'autres points que je voulais aborder mais
3 très rapidement je vous dirais que les Juges de la Chambre se
4 souviendraient sûrement des arguments présentés par la Défense de
5 M. Coric s'agissant des questions du cumul et des charges. Je crois qu'avec
6 tout le respect que je dois à tout le monde, ceci peut être abordé très
7 rapidement.
8 Les charges cumulatives c'est une forme bien établie de plaidoirie au
9 Tribunal. Ceci a été le cas depuis plusieurs années et il ne devrait pas y
10 avoir de confusion, de malentendu quant au fait entre donc les charges
11 cumulatives qui sont tout à fait des charges acceptables et les convictions
12 multiples pour même comportement et pour les fins de la sentence. Ces
13 questions doivent être réglées dans le jugement et lors de la phase de la
14 présentation des arguments relatifs à la sentence, à savoir s'il s'agira de
15 cinq charges de crimes contre l'humanité, conventions -- graves conventions
16 -- graves violations de convention de Genève. C'est à la Chambre de voir
17 quelles sont les charges appropriées pour les fins de la conviction, mais
18 j'estime qu'il ne devrait pas y avoir ou plutôt que l'on ne devrait pas
19 traiter de ce sujet dans le contexte 98 bis. Je crois que c'est tout à fait
20 prématuré que d'aborder ces arguments dans le cadre de la procédure en
21 l'espèce.
22 Et pour terminer, Monsieur le Président, je souhaiterais revenir à ce
23 que l'Accusation estime être l'aspect qui reste encore
24 -- enfin, l'aspect qui doit être abordé concernant les arguments présentés
25 par la Défense de M. Petkovic. Vous vous rappelez la semaine dernière, je
26 peux faire une réponse brève.
27 Bien sûr, la position qu'adopte l'Accusation sur ces points et ceci a
28 trait à la question de la co-perpétration -- de la perpétration indirecte,
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1 maintenant, pour vous parler d'un aspect, bien sûr, de l'entreprise
2 criminelle commune voici un -- c'est l'un des aspects, mais dans les
3 écritures déposées le 7 mars 2007 par l'Accusation, ces questions sont
4 abordées donc dans les écritures de l'Accusation. Je vais néanmoins prendre
5 deux ou trois minutes pour aborder quelques arguments qui se trouvent déjà
6 dans ces écritures, mais que je pourrais aborder pour répondre aux
7 arguments avancés par la Défense Petkovic.
8 D'abord, l'Accusation n'est pas d'accord avec le fait que certains
9 paragraphes ou des parties de paragraphes doivent être enlevés de l'acte
10 d'accusation, biffer de l'acte d'accusation. Comme nous avons dit au
11 paragraphe 25 de nos écritures du 25 mars : "La Chambre de première
12 instance doit appliquer les modes permissibles de responsabilité sous la
13 jurisprudence du Tribunal." Et ceci demeure aussi vrai aujourd'hui que ce
14 ne l'était qu'au mois de mars 2007. S'agissant de tous les aspects, la
15 Chambre adoptera bien sûr la loi qui est juste et applicable. Ceci n'est
16 pas différent.
17 L'Accusation avance qu'il n'y a absolument aucune raison pour que la
18 Chambre rende d'autres décisions sur ce sujet à ce moment-ci.
19 Pour maintenant revenir à la question de l'argument visant la co-
20 perpétration. C'est peut-être une question de linguistique ou de
21 malentendu. Il est exact pour dire et c'est ce que l'Accusation a déjà
22 avancé au mois de mars 2007, que la Chambre d'appel dans Stakic a insisté
23 pour dire, qu'elle enlèvera une forme de co-perpétration, une forme
24 précise, si les Juges de la Chambre ont examiné la jurisprudence de ces
25 dernières années, les Chambres d'appel se sont tranchées sur la co-action.
26 Et vous verrez il y a également le Juge Schomburg dans l'affaire Stakic. Il
27 y a eu également l'entreprise criminelle commune qui a été abordée, mais
28 une forme particulière de co-action avait été enlevée dans la décision
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1 rendue par le Juge Schomburg, mais ce n'était pas une -- cela ne relevait
2 pas d'une charge de co-action dans l'acte d'accusation.
3 Nous ne comprenons pas la Défense, ou les conseils de la Défense,
4 enfin nous estimons que les conseils de la Défense et, plutôt, la Défense
5 de M. Petkovic, disant qu'il n'y a pas eu de forme de co-action ici. Chaque
6 système juridique a d'une certaine forme de co-action, c'est-à-dire que
7 lorsque deux ou plusieurs personnes commettent un crime ensemble, je suis
8 tout à fait certain que personne est en train de dire qu'il n'y a
9 absolument aucun type de responsabilité au Tribunal pour lesquelles deux ou
10 plusieurs personnes peuvent être tenues responsables de la commission de
11 crime. Donc effectivement la co-action continue d'exister. La forme
12 particulière de co-action qui est reprochée dans cette affaire-ci est
13 l'entreprise criminelle commune.
14 Et on peut dire la même chose quant à la co-action indirecte. Il y a
15 peut-être encore une fois un malentendu, je ne le sais pas. Mais je
16 voudrais dire que dans la plupart des systèmes juridiques non pas dans tous
17 les systèmes juridiques le concept existe selon lequel une personne peut
18 commettre un crime par le biais d'autres personnes même en tant que
19 simplement personne innocente, cela ne comprend pas le pré requis de la
20 mens rea mais une personne peut être simplement un outil employé par
21 d'autres personnes pour commettre un crime. Voilà une perpétration ou une
22 co-action indirecte. Je ne commets pas moi-même un acte physique, l'actus
23 reus du crime, mais je fais en sorte que ce crime soit fait par une autre
24 personne.
25 Encore une fois, je ne crois pas que l'une quelconque personne dira
26 qu'il n'y a pas de tel -- qu'un tel type de perpétration n'existe au
27 Tribunal. Je crois que même dans Milosevic, Krajisnik, ou Brdjanin ces
28 dirigeants principaux et je ne crois pas que ces dernières ont
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1 effectivement physiquement commis des crimes sur le terrain mais ils ont
2 agi par le biais d'autres personnes.
3 Donc, voilà, j'aimerais avancer, Monsieur le Président, qu'il y a une
4 coaction indirecte tout comme il y a coaction.
5 Maintenant, en dernier lieu, les termes utilisés au paragraphe 226 de
6 l'acte d'accusation modifié, qui se lit comme suit; je n'ai pas le
7 paragraphe sous les yeux mais on parle d'aider ou d'inciter à commettre et,
8 comme on dit, n'a pas vraiment de forme conjointe de -- et d'aider inciter
9 à commettre une forme d'entreprise criminelle commune.
10 Mais lorsque l'on examine le paragraphe 226, encore une fois, nous
11 avançons que la Chambre peut appliquer la loi applicable ou la législation
12 applicable et que rien de ce paragraphe ne doit être enlevé du paragraphe
13 pour que la Chambre puisse appliquée la loi appropriée ou la législation
14 appropriée. La Chambre pourrait toutefois penser à biffer ou enlever peut-
15 être quatre ou cinq mots, la partie qui dit "ces systèmes mesures, ces
16 systèmes (ou l'un d'eux)," ceci pourrait être peut-être interprété comme
17 voulant suggérer aider ou inciter à commettre l'entreprise criminelle
18 commune, mais l'on pourrait également prendre, comprendre ceci comme étant
19 des personnes qui faciliteraient la commission du crime.
20 Donc, ce sont d'abord "une personne aide et incite une personne à
21 commettre la commission d'un crime," et ces personnes-là sont référées
22 comme étant "des personnes principales," le paragraphe 226 dit clairement
23 et devrait être lu dans cette partie-là comme étant "une personne qui a
24 aidé ou encouragé dans une large mesure à ce système ou l'un deux." Donc,
25 l'Accusation avance qu'il n'y a absolument rien d'inapproprié ou qui
26 pourrait soulever une objection quant à ce paragraphe.
27 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, l'Accusation a abordé les
28 questions qui étaient soulevées par les conseils de la Défense. Nous
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1 remercions les conseils de la Défense ainsi que vous, Monsieur le
2 Président, Messieurs les Juges, de nous avoir écoutés.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci, Monsieur Scott.
4 Vous avez donc terminé la présentation de l'article 98 bis concernant
5 l'Accusation.
6 Comme vous le savez, la Chambre rendra une décision orale. Vous serez
7 donc informé de la date de cette audience. Nous allons faire en sorte de
8 rendre le plus tôt possible cette décision orale. Donc, il y aura une
9 ordonnance portant calendrier pour que nous nous retrouvions pour la
10 lecture de la décision. Tout ayant été dit, je vous remercie et nous nous
11 retrouverons donc très bientôt. Je vous remercie.
12 --- L'audience est levée à 13 heures 19 et reprendra sine die.
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