Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 27119

  1   Le mardi 5 février 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Article 98 bis]

  4   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  5   [L'accusé Pusic n'est pas présent dans le prétoire]

  6   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, le numéro de l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, affaire IT-04-74-T, le Procureur

  9   contre Prlic et consorts. Merci.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. En ce mardi, 5 février

 11   2008, je salue tous les représentants de l'Accusation, Mmes et MM. les

 12   avocats, MM. les accusés, ainsi que toutes les autres personnes qui sont

 13   présentes à l'intérieur ou à l'extérieur de cette salle d'audience.

 14   Je vais maintenant donner la parole à M. Stringer qui va donc terminer la

 15   procédure de l'article 98 bis au niveau de l'Accusation.

 16   Monsieur Stringer.

 17   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce que vous

 18   pourriez vous mettre à la place où se trouvait hier M. Scott, parce que,

 19   sinon, je vais être partial, physiquement parlant, puisque -- et là,

 20   j'aimerais bien vous voir.

 21   M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi, oui. Avant de commencer, je

 22   souhaiterais vous informer du fait que nous avons téléchargé un certain

 23   nombre de pièces à conviction grâce au système Sanction, ce qui permettra

 24   d'afficher un certain nombre de pièces, aussi bien pour les Juges que pour

 25   les conseils de la Défense. C'est pourquoi je m'étais approché de Mme

 26   Winner parce qu'ensemble, nous allons piloter tout cela, mais j'espère

 27   qu'on va quand même y arriver.

 28   Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, Mesdames et Messieurs

Page 27120

  1   les conseils de la Défense. Moi, je vais intervenir en ce qui concerne les

  2   arguments de M. Pusic, mais la Chambre entendra à nouveau M. Scott. Une

  3   fois que j'en aurais terminé, M. Scott va évoquer les arguments de M.

  4   Coric, et puis, nous parlerons très brièvement des arguments développés par

  5   la Défense de M. Petkovic.

  6   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, l'Accusation fait valoir qu'en

  7   ce qui concerne l'article 98 bis du Règlement et cette procédure, les

  8   éléments du dossier montrent de manière convaincante que l'accusé Berislav

  9   Pusic voit sa responsabilité pénale individuelle engagée au titre de la

 10   totalité des crimes qui lui sont rapprochés dans l'acte d'accusation. La

 11   culpabilité de M. Pusic réside non seulement dans le fait qu'il occupait

 12   plusieurs postes de responsabilité, plusieurs postes de dirigeants au sein

 13   des structures du HVO établis pour arrêter, emprisonner et chasser la

 14   population musulmane de Bosnie. Car les éléments de preuve montrent

 15   également que Berislav Pusic a fait usage de son autorité, de son influence

 16   importante pour appuyer les manœuvres de détentions illicites, de mauvais

 17   traitement de prisonniers, il s'est également servi de cette influence, de

 18   cette autorité pour mener à bien l'expulsion des prisonniers et de leurs

 19   familles, de leurs foyers, surtout le territoire de la République ou de la

 20   Communauté croate d'Herceg-Bosna auto proclamée.

 21   Dans leurs interventions au titre de l'article 98 bis, les avocats de

 22   M. Pusic ont affirmé que l'Accusation n'avait pas présenté suffisamment

 23   d'éléments de preuve relatifs à la totalité des chefs reprochés à M. Pusic.

 24   Même si le conseil de la Défense a seulement évoqué certains de ces chefs

 25   d'accusation, en dehors de cette affirmation de portée générale, les

 26   conseils de la Défense n'ont pas affirmé que les crimes allégués ne se

 27   fussent pas produits pour aucun des chefs. Je ne vais pas entrer dans le

 28   détail de la totalité des faits incriminés au titre des 26 chefs

Page 27121

  1   d'accusation reprochés à

  2   M. Pusic. Je vais me contenter de dire que nous avons, selon nous, présenté

  3   suffisamment d'éléments de preuve pour démontrer que les crimes visés à

  4   l'acte d'accusation ont effectivement été commis.

  5   La Défense de M. Pusic a contesté les éléments de preuve en ce qu'il

  6   concerne la responsabilité pénale de M. Pusic pour la totalité des chefs de

  7   l'acte d'accusation en évoquant diverses formes de responsabilité en vertu

  8   de l'article 7(1) du Statut dont notamment l'entreprise criminelle commune

  9   et l'article 7(3) du Statut.

 10   Aux fins de la procédure 98 bis, la Chambre de première instance doit

 11   simplement se demander si les éléments du dossier permettent d'établir la

 12   responsabilité de M. Pusic pour les crimes qui lui sont reprochés et cela

 13   quel que soit la forme de responsabilité alléguée. Nous pourrions parler de

 14   la responsabilité de M. Pusic pour avoir planifié, incité à commettre,

 15   ordonné, commis et aidé et encouragé une série de crimes qui figurent à

 16   l'acte d'accusation, et en particulier les crimes relevant directement de

 17   sa compétence et du poste qu'il occupait. Plusieurs des documents que nous

 18   allons mentionner pendant cette intervention établisse la participation et

 19   l'implication directe de M. Pusic pour un grand nombre d'activités

 20   criminelles.

 21   Au terme de l'article 7(3), nous pourrions évoquer la portée de son

 22   commandement et contrôle effectif sur les hommes du HVO, en tout cas, sur

 23   au moins sur le personnel du HVO qui gardait, qui contrôlait les

 24   prisonniers musulmans de Bosnie ainsi que d'autres Musulmans expulsés car

 25   il est manifeste que Pusic était investi et exerçait un commandement et un

 26   contrôle effectif sur les unités militaires du HVO et sur les militaires

 27   eux-mêmes qui gardaient les prisonniers musulmans et les personnes

 28   déplacées. Les documents que nous allons examiner ce matin vont permettre

Page 27122

  1   de l'établir aussi.

  2   Dans le cadre de la présente audience, Monsieur le Président, pour répondre

  3   aux arguments présentés par la Défense de M. Pusic la semaine dernière,

  4   nous pensons qu'il serait très pertinent d'évoquer la responsabilité pénale

  5   de M. Pusic en tant que membre de l'entreprise criminelle commune visé à

  6   l'acte d'accusation et de se pencher également sur ce que l'Accusation

  7   considère comme une contribution très substantielle et très tangible de sa

  8   part à cette entreprise criminelle commune, afin d'examiner le rôle et la

  9   contribution de M. Pusic à l'entreprise criminelle commune, la Chambre de

 10   première instance doit se souvenir des éléments de preuve établissant son

 11   autorité de jure et de facto ainsi que ses propos et ses agissements.

 12   Son autorité de jure. En tant qu'officier de la police militaire du HVO, en

 13   tant que chef du service chargé de l'Echange des prisonniers et des autres

 14   personnes ainsi qu'en tant que chef de la Commission chargée des Prisons et

 15   des Installations de détention de la Herceg-Bosna détenant des prisonniers

 16   de guerre et d'autres détenus, Berislav Pusic était responsable de la

 17   manière suivante et son autorité se déclinait comme suit dans les domaines

 18   suivants : échange de prisonniers, notamment les prisonniers de guerre et

 19   les civils détenus également. Deuxièmement, remise en liberté des

 20   prisonniers détenus dans différents centres de détention du HVO.

 21   Troisièmement, supervision des prisons et des camps de détention du HVO,

 22   administration de ces prisons et de ces camps, suivi des conditions de vie

 23   des prisonniers dans les camps et prisons du HVO. Point suivant, délivrance

 24   de documents permettant aux Musulmans de quitter la zone de Mostar, de la

 25   fuir, et enfin, transfert ou expulsion des prisonniers de leurs familles

 26   vers des pays tiers ou vers des territoires situés en dehors des zones

 27   contrôlées par le HVO en HZ HB.

 28   Au vu de l'autorité dont il était investi dans -- en ce qui concerne la

Page 27123

  1   totalité des prisonniers aussi bien civils que combattants, Berislav Pusic,

  2   nous pouvons le constater, décidait de qui serait arrêté, qui serait remis

  3   en liberté, qui serait échangé, et qui serait évacué. Il a mis en œuvre la

  4   politique du HVO dans ces domaines au nom de ses supérieurs Mate Boban,

  5   Jadranko Prlic, Bruno Stojic et Valentin Coric. Il arrivait fréquemment que

  6   Pusic décide où, dans quelle prison ou dans quel camp il fallait détenir

  7   les prisonniers. Il déterminait, si vous voulez, la circulation entre ces

  8   prisons et il leur donnait le transfert des prisonniers d'une prison à

  9   l'autre afin de faire de la place pour de nouveaux prisonniers. Quant aux

 10   prisonniers qu'il libérait, il décidait ou on allait les remettre en

 11   liberté, ou il s'assurait que ces personnes quittaient définitivement

 12   l'Herceg-Bosna. Pusic rassemblait des donnés détaillées, des listes

 13   concernant les prisonniers. Il connaissait pertinemment leurs conditions de

 14   détention.

 15   Pour ce qui concerne les Musulmans de Bosnie qui avaient eu la chance de ne

 16   pas être arrêtés mais qui avaient la malchance de se trouver vivant sous le

 17   joug d'une nouvel ordre dominé par la HZ HB en Croatie, donc -- ou plutôt,

 18   dans cette partie dominée par la HZ HB Croate à Mostar Ouest, Pusic leur a

 19   permis de quitter la Herceg-Bosna en délivrant des visas de transit ou

 20   d'autres documents. Ils ont ainsi pu traverser les points de contrôle du

 21   HVO pour se rendre en République de Croatie ou dans des pays tiers. Il

 22   s'agissait d'un voyage, d'un aller simple -- d'un aller simple, d'un long

 23   voyage qui commençait toujours avec la signature de Berislav Pusic. De

 24   cette manière, Berislav Pusic a joué un rôle considérable dans le contrôle

 25   et la détermination des déplacements et du traitement des Musulmans de

 26   Bosnie à l'intérieur et au bout du compte vers l'extérieur du territoire de

 27   la HZ HB ou des hommes contrôlés par le HVO.

 28   Voilà quelle a été la contribution de Berislav Pusic à l'entreprise

Page 27124

  1   criminelle commune dont l'objectif était l'expulsion permanente et le

  2   nettoyage ethnique des Musulmans de Bosnie et des non Croates des

  3   territoires de la HZ HB.

  4   En 1992, Berislav Pusic était officier de la police militaire du HVO à

  5   Mostar. Le 2 novembre 1992, peu après les événements de Prozor cette même

  6   année, Pusic a assisté à une réunion avec le chef de l'administration de la

  7   police militaire du HVO, M. Coric. Pusic était un officer qui travaillait

  8   au sein du service de prévention de la criminalité du 3e Bataillon de la

  9   Police militaire qui était cantonnée à Mostar. Cela on peut le trouver dans

 10   la pièce P 00696, page 6.

 11   Au début du mois d'avril 1993, peu avant l'offensive de la mi-avril du HVO

 12   en Bosnie centrale à Sovici et Doljani, M. Pusic s'est vu porter candidat

 13   par ses supérieurs du 3e Bataillon de la Police militaire porter candidat

 14   pour assumer le rôle d'officie, de contrôle de l'administration de la

 15   police militaire, ou encore comme officier chargé de la coopération et du

 16   contact avec la partie adverse en ce qui concerne les échanges de

 17   prisonniers. Pièce P 01773.

 18   La pièce suivante que nous aimerions afficher à l'écran, Monsieur le

 19   Président, c'est la pièce P 02020. Il s'agit d'un document qui date du 22

 20   avril 1993.

 21   Trois semaines plus tard, le 22 avril 1993, après la signature d'accord de

 22   cessez-le-feu suite aux offensives du HVO à la mi-avril en Bosnie centrale

 23   et les attaques du HVO contre Sovici et Doljani dans la municipalité de

 24   Jablanica, Valentin Coric a accepté la candidature de Pusic et l'a désignée

 25   pour participer au sein de -- au nom de la police militaire du HVO à

 26   l'échange de toutes les personnes arrêtées.

 27   A partir de ce moment, à partir de cette date d'avril 1993 jusqu'à du

 28   conflit opposant les Croates de Bosnie et aux Musulmans de Bosnie, Berislav

Page 27125

  1   Pusic a eu une responsabilité de tout premier plan s'agissant des échanges

  2   de prisonniers du HVO.

  3   Le 11 mai 1993, deux jours après l'attaque du HVO contre le QG de

  4   l'ABiH dans le bâtiment de Vranica, Bruno Stojic, le chef du département de

  5   la Défense du HVO, a désigné Pusic pour occuper le poste d'officier de

  6   liaison du HVO avec le Bataillon espagnol de la FORPRONU en ce qui

  7   concernait un échange à Mostar Est. Pusic avait négocié le départ d'un

  8   prêtre de Mostar Est en échange de produit sanguin à l'hôpital de Mostar

  9   Est.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Ibrisimovic.

 11   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, loin de moi

 12   le désir d'interrompre mon collègue dans la présentation de ses arguments;

 13   cependant, là, je pense qu'il induit en erreur la Chambre. Cette pièce, P -

 14   - que nous voyons à l'écran, P 02291, sa traduction a été corrigée après

 15   intervention de l'équipe de la Défense, M. Pusic n'a pas été désigné

 16   officier de liaison. Je sais que M. Stringer est arrivé après le début du

 17   procès dans cette affaire, mais une objection avait été faite par le

 18   conseil de la Défense, la traduction avait été corrigée et elle est

 19   maintenant dans le prétoire électronique.

 20   M. STRINGER : [interprétation] Je travaille à partir de la version du

 21   document qui se trouve dans le système de prétoire électronique e-court, et

 22   je pense que le document se passe de commentaire de toute manière.

 23   Maintenant, nous aimerions que s'affiche à l'écran la pièce

 24   P 03191.

 25   Avec l'intensification du conflit entre le HVO et l'ABiH, les pouvoirs,

 26   l'autorité de Pusic a augmenté. Le 5 juillet 1993, cinq jours après

 27   l'attaque de l'ABiH contre les casernes du nord du HVO, Jadranko Prlic,

 28   président du HVO, a signé une décision portant établissement du service

Page 27126

  1   chargé de l'Echange des prisonniers et des autres personnes. Le même jour,

  2   dans une décision distincte, Prlic a désigné Berislav Pusic afin qu'il soit

  3   le chef de ce même service. La nomination de Pusic a fait l'objet d'une

  4   publication dans le journal officielle de la HZ HB, Narodni List, il s'agit

  5   de la pièce du dossier 3208.

  6   Au terme de l'article 4 de cette décision, page 2, c'était le HVO de la HZ

  7   HB qui avait le pouvoir de désigner et de relever de ses fonctions Pusic en

  8   tant que chef de ce service.

  9   Pièce suivante P 03075.

 10   Monsieur le Président, au moment où il a été nommé par M. Prlic, le 5

 11   juillet 1993, on peut dire qu'on ne manquait pas de prisonniers, M. Pusic

 12   ne manquait de prisonniers pour procéder à des échanges. Dans les cinq

 13   jours qui ont suivi l'attaque de l'ABiH contre les casernes du nord, le HVO

 14   et les Unités de la Police militaire ont arrêté des centaines, voire même

 15   des milliers de "personnes de confession musulmane." Je reprends ce qui

 16   figure dans la pièce P 3075, page 1. Il s'agit d'un document qu'a mentionné

 17   M. Scott hier, Monsieur le Président, lorsqu'il est intervenu au sujet

 18   d'une série d'ordres qui ont procédé tout le long de la voie hiérarchique

 19   et qui concernaient l'arrestation de Musulmans en âge de porter les armes à

 20   la veille de l'attaque de l'ABiH le 30 juin.

 21   D'après ce document, qui est un rapport du la police militaire de Capljina,

 22   en date du 1er juillet 1993, une Section de la Police militaire était

 23   chargée de rassembler les personnes de confession musulmane à Stolac. A la

 24   page 2, de ce même rapport, on peut lire, je cite que : "Jusqu'à présent

 25   quelque 1 300 personnes ont été appréhendées et ramenées des municipalités

 26   de Stolac, Capljina, Mostar et Neum le 30 juin et le 1er juillet 1993."

 27   Ces personnes de confession musulmane deviendraient la monnaie d'échange de

 28   Pusic dont il se servirait pour contribuer à l'expulsion des Musulmans des

Page 27127

  1   zones de Capljina, Stolac, et Mostar, par exemple. C'est uniquement parce

  2   que ces personnes étaient musulmanes qu'elles ont été choisies par Pusic

  3   afin qu'il puisse s'en servir lors des échanges.

  4   Pièce suivante P 03052.

  5   Monsieur le Président, ici, nous avons un document qui est établi par M.

  6   Pusic, il fait des propositions quant à l'organisation du service à la tête

  7   duquel M. Prlic l'a nommé, il présente ses responsabilités telles qu'il les

  8   voit. Le document ne porte pas de date mais il y est question expressément

  9   de la décision de Jadranko Prlic créant le bureau chargé des Echanges.

 10   D'après lui, d'après

 11   M. Pusic dans ce document, ses responsabilités -- les responsabilités de

 12   son bureau étaient les suivantes : "Il s'agissait d'échanger les membres du

 13   HVO ainsi que les civils, il s'agissait d'établir des listes de personnes

 14   que nous recherchons dans les municipalités, les unités, et au niveau des

 15   zones opérationnelles du HVO ainsi que des personnes que nous avons

 16   échangées ou que nous pouvons échanger, établir des listes de personnes qui

 17   veulent quitter volontairement les régions de la HZ Herceg-Bosna. Il s'agit

 18   également de créer une base de données unifiées au niveau de la HZ HB, en

 19   se servant d'informations existantes et d'informations nouvelles provenant

 20   de différentes sources, notamment de l'administration chargée de la police

 21   militaire."

 22   Avec la poursuite par le HVO de sa campagne d'arrestation de Musulmans en

 23   Herzégovine occidentale au cours des mois juillet 1993, au début du mois

 24   d'août, il y avait des milliers de prisonniers musulmans qui étaient

 25   emprisonnés. La pièce P 09500 est une pièce sous pli scellé. Nous n'allons

 26   pas l'afficher à l'écran, mais c'est une pièce qui fait référence à un

 27   niveau de très haut -- à une réunion de très haut niveau, et avec M. Boban,

 28   le 21 juillet 1993, il est indiqué que presque 6 000 Musulmans en âge de

Page 27128

  1   porter les armes sont emprisonnés à ce moment-là.

  2   Nous allons en revanche afficher à l'écran la pièce P 03995.

  3   Afin de tenter de reprendre le contrôle du système d'emprisonnement ou de

  4   prison illicite que les dirigeants du HVO avaient créé, et face à la

  5   pression croissante et aux critiques de la communauté internationale et de

  6   la République de Croatie au sujet des conditions de détention, Bruno Stojic

  7   a nommé Pusic à la tête d'une commission "l'autorisée par le département de

  8   la Défense à prendre en charge toutes les unités de détention et toutes les

  9   prisons dans lesquelles étaient détenus des prisonniers de guerre ou des

 10   détenus militaires." Ceci, cela date du 6 août 1993, c'est la date de la

 11   nomination de M. Stojic.

 12   Bien entendu, ce terme de "détenus militaires" n'avait aucune

 13   signification, en particulier en ce qui concerne le droit humanitaire

 14   international. Il s'agissait d'un simple mot de code pour désigner les

 15   civils qui se trouvaient dans les prisons et les camps du HVO et ceci

 16   uniquement parce qu'ils étaient Musulmans.

 17   La Commission Stojic était composée de cinq membres avec Pusic, qui était

 18   toujours -- qui avait été désigné à ce poste par le

 19   Dr Prlic, en tant que chef du service chargé des échanges, et maintenant,

 20   il était également président de la Commission Stojic.

 21   Page 2 de ce document, on voit que Stojic ordonne à cette commission

 22   d'établir des listes de détenus, de les classer par catégories, d'établir

 23   le contrôle sur toutes les unités de détention et sur toutes les prisons,

 24   également de régler les problèmes liés à la sécurité, au fonctionnement des

 25   lieux de détention, de réglementer les échanges, les remises en liberté, et

 26   cetera. De plus, l'ordre de Stojic précise, je cite que : "Les directeurs

 27   d'unité de détention ou de prison ou leur commandant doivent exécuter les

 28   instructions et les ordres du commandement et fonctionner conformément aux

Page 27129

  1   règlementations prescrites par la commission."

  2   Cet ordre de Bruno Stojic a officiellement conféré à Pusic une position de

  3   contrôle sur les prisonniers et le personnel du HVO qui détenait ces

  4   prisonniers.

  5   Il s'agit de la pièce P 04141.

  6   Après cette nomination à la tête de la commission Stojic, Berislav Pusic a

  7   délivré une décision par laquelle il exerce l'autorité dont il était resté

  8   en tant que président de cette commission. Il a exigé que tous les détenus

  9   ou plutôt que pour chaque détenu on établisse une fiche, une fiche

 10   personnelle. A la page 2 de ce document, il a ordonné l'interruption de

 11   toute libération de prisonniers des prisons de Dretelj et Gabela afin de

 12   mettre en place un enregistrement, une classification plus efficace des

 13   prisonniers. Cette décision disposait que Berislav Pusic en personne en

 14   tant que président de la commission Stojic devait signer les documents

 15   portant autorisation de la libération des prisonniers.

 16   Vers la fin du document que nous voyons afficher à l'écran, Monsieur le

 17   Président, il est question des personnes disposant de toutes les garanties,

 18   des personnes qui veulent être libérées et qui ont toutes les garanties

 19   nécessaires.

 20   La Chambre de première instance se souviendra peut-être que les garanties

 21   dont il est question dans cette décision sont des garanties prouvant que le

 22   prisonnier va partir pour se rendre dans un pays tiers et cela j'y

 23   reviendrai un peu plus avant au cours de mon intervention. 

 24   Dans son intervention quant à lui, le conseil de M. Pusic a affirmé que M.

 25   Pusic n'était pas un dirigeant, il n'a pas joué de rôle de dirigeant dans

 26   l'entreprise criminelle commune. L'Accusation s'inscrit en faux contre

 27   cette affirmation. Monsieur le Président, les éléments dont nous avons

 28   parlé jusqu'à présent montrent clairement à quel poste officiel a été nommé

Page 27130

  1   Berislav Pusic par Valentin Coric, Bruno Stojic et Jadranko Prlic. Et de

  2   par ces postes qu'il a occupés, il était investi d'attribution et de

  3   pouvoir substantiel de jure sur les prisonniers musulmans de Bosnie et

  4   d'ailleurs sur tous les Musulmans de Bosnie qui se trouvaient sur le

  5   territoire du HVO qui pouvaient être utilisés dans le cadre d'échange. Il

  6   est manifeste qu'il était investi également d'une autorité sur les

  7   personnels du HVO qui détenaient les Musulmans de Bosnie.

  8   Est-ce que Berislav Pusic était le subordonné de MM. Coric, Stojic et Prlic

  9   ? La réponse est oui. Le Témoin DZ a dit très précisément, très

 10   expressément que, selon lui, Pusic agissait sur le terrain au nom de MM.

 11   Boban, Prlic et Stojic et qu'il agissait conformément à leur bon vouloir à

 12   leur volonté. Ceci on le trouve à la page 26513 du compte rendu d'audience.

 13   Mais ceci ne signifie pas que M. Pusic n'avait pas lui-même un poste de

 14   dirigeant, un poste d'autorité s'agissant des prisons, des prisonniers et

 15   des Musulmans de Bosnie qui voulaient fuir la persécution et la terreur du

 16   HVO dirigée contre eux.

 17   Autorité de fait, maintenant. Monsieur le Président, l'Accusation soutient

 18   que les pouvoirs de jure de M. Pusic dont je viens de parler, se sont

 19   traduits directement par des pouvoirs directs effectifs sur le terrain en

 20   ce qui concernait les prisonniers et tout ce qui avait trait aux

 21   prisonniers. Ceci finalement n'est pas très surprenant étant donné que son

 22   autorité, elle découlait directement d'une nomination qui concernait, qui

 23   était le fait des plus hautes autorités du HVO. Pusic au quotidien exerçait

 24   son autorité sur les prisonniers, les Musulmans qui voulaient quitter

 25   l'Herceg-Bosna. Il était au courant et il approuvait les crimes qui étaient

 26   commis contre les prisonniers musulmans tels que par exemple les travaux

 27   forcés.

 28   Sur le terrain, les éléments de preuve démontrent que Berislav Pusic était

Page 27131

  1   l'interlocuteur privilégié des représentants de la communauté

  2   internationale qui voulaient évoquer tout ce qui concernait les

  3   prisonniers. Pusic était considéré par les représentants de la communauté

  4   internationale comme l'assistant de Coric ou son bras droit en ce qui

  5   concernait l'accès aux camps de détention du HVO, de l'Heliodrom, de

  6   Ljubuski ou de Capljina.

  7   La pièce 2601 est une lettre adressée à M. Coric qui vient d'un

  8   représentant du CICR et il y est question de sa réunion du 29 mai 1993 avec

  9   Pusic, et il présente Pusic comme l'assistant de Coric. Dans le rapport du

 10   16 juin 1993, les moniteurs de la MOCE -- les observateurs de la MOCE,

 11   Jesus Amatrian et Anton van der Grinten, ont fait valoir que la réunion de

 12   cette journée-là avec des MM. Stojic, Coric et Pusic était la suivante :

 13   ils ont dit que Coric était le chef de la police militaire du HVO, alors

 14   que Pusic était "l'adjoint du HVO de la police militaire du HVO." Il s'agit

 15   ici de la pièce P 02806.

 16   Tous les témoins ont déposé en disant que Pusic avait une autorité

 17   importante concernant les prisonniers, le déplacement des personnes à

 18   l'intérieur et à l'extérieur du territoire du HVO. Klaus Nisen a dit que

 19   Pusic était la personne à qui il fallait s'adresser lorsqu'il fallait

 20   aborder des questions de personnes déplacées, des prisonniers de guerre et

 21   des fois les réfugiés également. C'est à la page 20 475 du transcript,

 22   donc, 20 475 du transcript.

 23   Le Témoin BD a dit que Pusic avait "clairement beaucoup de pouvoir" et

 24   "avait beaucoup d'influence." Page du transcript 20 799.

 25   Le Témoin BC a dit que le bureau de Pusic était le bureau où il fallait

 26   s'adresser pour pouvoir obtenir tous les documents de transit pour passer

 27   par le territoire tenu par les Croates de Bosnie. Page du transcript 18

 28   531.

Page 27132

  1   Monsieur le Président, pourrait-on passer à huis clos partiel, s'il vous

  2   plaît, pour quelques instants ?

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

  5   partiel, Monsieur le Président.

  6   [Audience à huis clos partiel] 

7  (expurgé)

 8  (expurgé)

 9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17   [Audience publique]

 18   M. STRINGER : [interprétation] Suad Cupina avec qui Pusic a mené des

 19   négociations concernant l'échange des prisonniers a dit, je cite : "Nous

 20   savions toutefois que Berto était la personne principale qui était chargée

 21   des prisonniers sur le territoire de Mostar. C'était la personne qui

 22   arrêtait les personnes et qui les libérait. Donc, si quelqu'un voulait que

 23   quelqu'un soit libéré ou relâché, il fallait s'adresser à Berto Pusic."

 24   Pages du transcript 4 837, 4 838.

 25   Monsieur le Président, les éléments de preuve démontrent que

 26   M. Berislav Pusic avait une autorité de facto très claire sur le terrain

 27   qui regroupait également son autorité de jure qui -- de laquelle on pouvait

 28   s'attendre de quelqu'un qui a été nommé au poste qu'il occupait par MM.

Page 27133

  1   Coric, Stojic, et Prlic. Les éléments de preuve démontrent que Berislav

  2   Pusic savait très bien ce qui se passait et était au courant de tous les

  3   aspects de la situation impliquant les prisonniers, les conditions de leur

  4   détention, l'emploi des prisonniers également pour le travail forcé, et

  5   leur déplacement dans les pays tiers.

  6   Maintenant, concernant les conditions de détention, Pusic avait une

  7   connaissance personnelle et savait très bien de quelle façon les conditions

  8   dans lesquelles les détenus se trouvaient particulièrement difficiles. On

  9   l'avait notifié de façon régulière sur les conditions de détention qui

 10   étaient particulièrement mauvaises, la mauvaise nutrition, la malnutrition,

 11   l'abus, le mauvais traitement accordé aux prisonniers sur lequel il avait

 12   une autorité. Par exemple, le 5 juillet 1993, la date à laquelle M. Prlic

 13   l'a nommé au poste en tant que chef ou à la tête du service chargé des

 14   échanges, un rapport avait été fait par le directeur de prison de

 15   l'Heliodrom, Stanko Bozic, il fait rapport d'un incident dans lequel des

 16   tirs avaient été -- on avait entendu des coups de feu dans les couloirs et

 17   dans l'école de l'Heliodrom où les prisonniers avaient été détenus. Bozic

 18   note que les prisonniers se trouvaient dans ce bâtiment et il était très

 19   difficile de donner -- d'offrir une sécurité, d'offrir une garde dans ces

 20   bâtiments. Il dit que les 16 policiers militaires qui avaient été assignés

 21   pour assurer -- que tout se passe bien dans ces prisons  n'étaient pas

 22   suffisantes. Et ceci on peut le trouver à la pièce P 03209.

 23   Monsieur le Président, je vais maintenant vous citer la version originale,

 24   pièce P 05077. Il s'agit d'une liste de personnes détenues à l'Heliodrom

 25   qui avaient été gardées dans des cellules isolées. On voit ici une liste de

 26   25 noms. Il semblerait qu'au-dessus des noms il y a une signature de M.

 27   Pusic.

 28   Les Juges de cette Chambre ont entendu le témoignage en l'espèce d'une

Page 27134

  1   première personne qui se trouve sur ce document,

  2   M. Ibrahim Saric.

  3   La pièce suivante est la pièce 3334.

  4   Le directeur de la prison de l'Heliodrom envoyait des rapports à Pusic et à

  5   Coric concernant des tentatives de suicide à l'Heliodrom au mois de juillet

  6   au mois d'août 1993. L'un de ces rapports parle d'une tentative de suicide

  7   par un prisonnier musulman d'âgé de 65 ans le 9 juillet 1993.

  8   Le Témoin E a dit qu'il faisait des listes de prisonniers à Ljubuski et

  9   qu'il arrivait à M. Pusic de venir dans la prison de Ljubuski pour se

 10   procurer ces listes. C'est à la page 22 045 du compte rendu d'audience.

 11   Pusic était présent dans la prison de Ljubuski et il savait très bien

 12   quelles étaient les conditions qui se prévalaient là-bas.

 13   Pusic avait reçu des rapports sur la situation sanitaire à Gabela et à

 14   l'Heliodrom, ce qui était appelé "des centres d'isolation préventive."

 15   Pièce P 05485 pour Gabela et la pièce P 05503 pour l'Heliodrom. Ces

 16   rapports décrivaient qu'il y avait beaucoup trop de personnes, on n'a pas -

 17   - on ne pouvait pas -- on ne séparait pas les personnes blessées et malades

 18   dans différentes sections de la prison. Dans le rapport de Gabela, on voit

 19   que même si la prison recevait deux -- les prisonniers recevaient deux

 20   repas par jour, ils étaient contraints à faire des travaux forcés.

 21   Les Juges de la Chambre se rappelleront certainement du témoignage de Ed

 22   Vulliamy, qui a dit que lors d'une conférence de presse concernant les

 23   camps de prison du HVO Pusic prétendait que Dretelj effectivement

 24   rencontrait les normes internationales et maintenant concernant les tunnels

 25   de Dretelj, et je suis tout à fait certain que vous vous rappelez bien sûr

 26   des tunnels, il a dit que : "Si les tunnels étaient suffisants pour les

 27   soldats de l'armée yougoslave, les prisons étaient suffisamment bonnes pour

 28   les prisonniers musulmans." Ce témoignage peut être retrouvé à la page du

Page 27135

  1   transcript 1 595. Bien sûr, les éléments de preuve établissent que ce ne

  2   sont pas seulement des soldats mais également des civils musulmans qui

  3   avaient été détenus et avaient été mis dans cette isolation préventive.

  4   Pusic n'avait absolument aucun égard quant à la façon dont les prisonniers

  5   étaient traités, qu'il s'agisse de prisonniers de guerre ou de civils. 

  6   Accès. Non seulement que M. Pusic savait très bien quelles étaient les

  7   conditions dans le camp, il avait également l'autorité de donner l'accès

  8   aux camps. Philip Watkins a déposé en disant qu'il fallait obtenir

  9   l'approbation de Pusic pour obtenir l'accès au centre de détention. Il a

 10   dit ceci, il a dit que c'était une bataille constante. A la page 18 820 du

 11   compte rendu d'audience.

 12   Le Témoin BB a dit que c'était Pusic qui donnait accès à l'installation de

 13   l'Heliodrom à la mi-mai 1993 pour que l'on puisse se rendre sur place pour

 14   voir les Musulmans qui avaient été détenus à cet endroit au cours -- enfin

 15   le 9 et le 10 mai. C'est aux pages

 16   17 169 et 17 239 du compte rendu d'audience.

 17   Travaux forcés. Monsieur le Président, Berislav Pusic avait l'autorité de

 18   donner l'autorisation de l'emploi des prisonniers pour travaux forcés, et

 19   il exerçait ce pouvoir de façon fréquente. Josip Praljak, qui était le

 20   député directeur de la prison de l'Heliodrom, a dit que Pusic exerçait ce

 21   pouvoir en tant que membre de la police militaire. Page du transcript 1

 22   470, c'est en fait peut-être la page du transcript 14 741. Je vais vérifier

 23   ceci.

 24   La pièce suivante qui se trouve affichée à l'écran est la pièce P 06805.

 25   Monsieur le Président, voici un document fort intéressant à plusieurs

 26   niveaux. C'est un rapport daté du 22 novembre 1993, rapport rédigé par

 27   Radoslav Lavric, qui à l'époque était le nouvellement nominé chef de

 28   l'administration de la police militaire. Coric était à ce moment-là venait

Page 27136

  1   d'être nominé en tant que ministre de l'Intérieur pour la République croate

  2   d'Herceg-Bosna.

  3   Ce rapport dit que Pusic pouvait employer les prisonniers pour effectuer

  4   des travaux. Au début de ce rapport, Lavric dit que Pusic est la personne

  5   la plus compétente pour répondre aux questions sur les prisonniers de

  6   guerre.

  7   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je voudrais également

  8   mentionner qu'au paragraphe 2, Lavric dit que c'était Valentin Coric qui

  9   avait choisi l'Heliodrom pour servir de prison militaire.

 10   La pièce suivante est la pièce P 03194.

 11   Sur le sujet des travaux forcés, Monsieur le Président, voici un rapport

 12   affiché à l'écran, ou plutôt, c'est une demande en date du 5 juillet 1993,

 13   selon laquelle on demande que les prisonniers soient emmenés entre la

 14   nouvelle banque et l'école élémentaire sur les lignes de front à Mostar.

 15   Tel que l'on voit ici sur ce document, l'approbation pour l'emploi des

 16   prisonniers pour ces travaux a été donnée pour M. Pusic, plutôt

 17   l'utilisation de ces prisonniers.

 18   Pièce P 04500. Il s'agit ici d'une liste de prisonniers de Sovici et de

 19   Doljani, identifiant ceux qui avaient soit été emmenés pour faire des

 20   travaux forcés ou bien qu'ils se trouvaient à l'hôpital pour soins

 21   médicaux. Et la liste porte la date du 25 août 1993 et elle est adressée à

 22   M. Pusic, elle a été rédigée par M. Josip Praljak et l'informe des

 23   prisonniers de Sovici, des prisonniers de Sovici et Doljani.

 24   La pièce suivante porte la cote P 03171.

 25   Pusic recevait des rapports l'informant du danger extrême que ces travaux

 26   représentaient pour les prisonniers qu'il envoyait pour effectuer des

 27   travaux dont il donnait son approbation, pour lesquels il donnait son

 28   approbation.

Page 27137

  1   La pièce P 03171 qui porte la date du 4 juillet l'informe d'un groupe de

  2   prisonniers qui avaient été emmenés pour effectuer des travaux, d'eux

  3   d'entre eux avaient été blessés par l'armée de la BiH et avaient été

  4   transférés à l'hôpital alors qu'ils étaient en train de travailler. Ce

  5   rapport est adressé à M. Pusic en tant qu'officier en charge et le rapport

  6   a été également envoyé au chef, M. Valentin Coric.

  7   Vous pouvez également jeter un coup d'œil sur la pièce P 03414, rapport du

  8   13 juillet concernant les prisonniers qui avaient été blessés en cette

  9   date. Vous avez aussi la pièce P 03437 [comme interprété] affichée à

 10   l'écran. C'est une pièce du 10 juillet s'agissant des prisonniers qui

 11   avaient été blessés en cette date. Et ces documents peuvent très bien --

 12   établissent que les représentants ou les officiers -- représentants de

 13   l'Heliodrom avaient informé Pusic et Coric que des prisonniers blessés

 14   avaient été envoyés pour faire des, pour effectuer des travaux forcés et

 15   que M. Pusic avait approuvé.

 16   Josip Praljak, qui avait signé ces rapports au nom du directeur de prison

 17   de l'Heliodrom, a dit qu'il n'avait jamais reçu de réaction à la suite de

 18   ces avertissements selon lesquels les autorités du HVO -- n'avait aucune

 19   réaction -- n'avait reçu aucune réaction à la suite de ces avertissements

 20   qu'il avait envoyés aux autorités du HVO concernant le danger des travaux

 21   forcés.

 22   La pièce suivante est la pièce P 07498 et c'est une liste envoyée à

 23   M. Pusic par le directeur Bozic et le directeur de l'Heliodrom, le 6

 24   janvier 1994, identifiant que 37 prisonniers de guerre et "civils" - entre

 25   guillemets - ont trouvé la mort pendant le travail. 

 26   Pièce suivante, la pièce P 07148. Monsieur le Président, il s'agit

 27   ici d'un document très important qui porte sur ces questions-ci concernant

 28   les prisonniers et les questions également relatives à l'échange. Ce

Page 27138

  1   document représente un procès-verbal d'une réunion qui avait été présidée

  2   par Marijan Biskic en date du 11 décembre 1993.

  3   M. Pusic était présent à cette réunion, M. Bozic était présent également le

  4   directeur de l'Heliodrom et d'autres représentants du HVO.

  5   A la page 3 de ce document, Monsieur le Président, Pusic identifie

  6   tous les centres de détention et dit qu'il n'y a pas un chiffre précis

  7   quant au nombre de détenus se trouvant dans ces prisons puisque jusqu'à

  8   cette date-là : "Les prisonniers avaient constamment été emmenés pour faire

  9   des travaux pour la plupart d'entre eux sur la préparation de la ligne de

 10   front."

 11   A la page 4, Pusic donne des chiffres sur le nombre de prisonniers au

 12   centre de détention de Livno, Tomislavgrad et Gabela.

 13   Ce qui est intéressant c'est que sur la même page en réponse à une question

 14   posée par Marijan Biskic concernant le fait de pouvoir déterminé le nombre

 15   de prisonniers qui faisaient partie des forces armées musulmanes, Pusic dit

 16   qu'il n'y a que cinq cas de ce type.

 17   A la page 5 du document, Monsieur le Président, alors que les parties

 18   parlaient de la libération des prisonniers, M. Pusic avait dit qu'il était

 19   d'accord pour que les prisonniers soient libérés mais qu'ils doivent être

 20   préparés "afin qu'ils puissent être envoyés à l'extérieur ou dans un pays

 21   tiers."

 22   Les prisonniers musulmans de Bosnie avaient été -- continuaient d'être

 23   envoyés sur la ligne de front à travailler sur les lignes de front,

 24   continuer d'être envoyés sur des positions dangereuses, on les -- très

 25   souvent ils trouvaient la mort alors qu'ils faisaient des travaux forcés.

 26   Et cette pratique était connue par M. Pusic et

 27   M. Marijan Biskic, qui avait envoyé une lettre disant à M. Pusic que le

 28   CICR n'était pas en mesure d'enregistrer ou de se rendre dans des prisons

Page 27139

  1   car ces prisonniers, je crois qu'ils se rendaient sur place les

  2   représentants du CICR ne pouvaient pas les voir car ils étaient envoyés

  3   pour effectuer des travaux forcés. Et ceci se trouve à la page -- ou

  4   plutôt, à la pièce P 07537.

  5   Tout comme un très grand nombre d'ordres signés par Pusic et en entendant

  6   le témoignage des Témoin E, Nihad Kovac, et Spomenka Drljevic ont dit que

  7   Berislav Pusic avec Valentin Coric avaient l'autorité d'ordonner le

  8   transfert des prisonniers et de dire où ces derniers seraient emprisonnés.

  9   Pusic avait informé Spomenka Drljevic en personne à Ljubuski qu'elle et

 10   d'autres femmes qui étaient fait prisonnières seraient transférées à

 11   l'Heliodrom. Pages 1 050 à 1 053 du compte rendu d'audience.

 12   La pièce suivante que nous voyons afficher à l'écran est la pièce P 07158.

 13   Pusic pouvait empêcher le transfert des prisonniers lorsque ceci pouvait

 14   servir les biens du HVO. En décembre de 1993, il a signé une liste de

 15   détenus à Jablanica qui était restés à l'Heliodrom car ils -- on avait

 16   besoin d'eux pour effectuer un échange de Croates à Jablanica. La

 17   juridiction de Pusic sur les prisonniers s'étendait sur tous les

 18   prisonniers musulmans indépendamment d'où ils provenaient.

 19   Monsieur le Président, je demanderais que l'on passe à huis clos partiel,

 20   s'il vous plaît, pour quelques instants.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 23   partiel, Monsieur le Président.

 24   [Audience à huis clos partiel]

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 27140

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4   [Audience publique]

  5   M. STRINGER : [interprétation] Que plus de 400 prisonniers arriveraient de

  6   Zepce et de Zavidovici en Bosnie centrale et qu'ils seraient détenus dans

  7   un nouveau centre de détention improvisé à Otok, ou également appelé

  8   Vitina, dans la municipalité de Ljubuski. Tout en faisant sa pratique

  9   régulière, en rédigeant des listes de documents, Pusic avait dit au Témoin

 10   E de faire une liste de prisonniers. Plus tard, la police militaire du HVO

 11   a transféré un autre groupe d'environ 200 civils musulmans de Bosnie de

 12   Capljina et les a détenus également au camp d'Otok ou Vitina qui à cette

 13   époque-là conformément au Témoin E avait de 6 à 700 prisonniers qui étaient

 14   détenus dans un endroit qui n'était rien de plus que des murs en béton sans

 15   toit, sans eau, sans aucune autre pièce.

 16   Conformément au Témoin E et au Témoin EI, les détenus musulmans de Bosnie

 17   du camp de Vitina ont fini par être transférés à l'Heliodrom. C'est au

 18   transcript de la page 22 070 et 22 070 [comme interprété].

 19   Nous savons que ces prisonniers au moins avaient été transférés à

 20   l'Heliodrom conformément aux ordres émis par Berislav Pusic. Cet ordre se

 21   trouve à la pièce P 05083. Ordre du 15 septembre 1993.

 22   Les civils musulmans de Bosnie et les prisonniers de guerre qui s'étaient

 23   fait arrêter dans diverses municipalités sous le contrôle territorial du

 24   HVO et qui avaient été détenus dans la prison de Ljubuski avaient été

 25   transférés au camp de l'Heliodrom suivant les ordres conjoints de Berislav

 26   Pusic et de Valentin Coric. C'est à la pièce P 02546, P 02535, P 02541.

 27   Libération de prisonniers. Nous pouvons maintenant voir la pièce P 02332.

 28   Les éléments de preuve démontrent de façon très claire que c'était par le

Page 27141

  1   stylo de Pusic ainsi que celui de Valentin Coric que ces deux stylos

  2   étaient les clés des prisons d'Herceg-Bosna. Un très grand nombre d'ordres

  3   font soit référence à la libération de prisonniers, fait selon les ordres

  4   de Pusic ou signé par lui personnellement.

  5   La pièce P 02332 qui porte la date du 12 mai 1993 en est le parfait

  6   exemple. Ce document nous montre que Pusic avait l'autorité d'approuver ou

  7   de donner son aval quant à la libération des prisonniers de l'Heliodrom

  8   après le 9 mai alors qu'une opération du HVO avait arrêté un très grand

  9   nombre de Musulmans à Mostar.

 10   La pièce suivante est la pièce P 02315. Tout comme sur la pièce précédent,

 11   cette pièce qui porte la date du 11 mai 1993 nous démontre que Pusic

 12   passait en revue la liste des prisonniers indiquant très précisément qui

 13   sont les prisonniers qui devaient être libérés ou relâchés et qui sont les

 14   prisonniers qui devaient être détenus, gardés en détention.

 15   Le Témoin E a déposé en disant que chaque fois qu'un ordre avait été reçu

 16   soit par M. Coric ou par M. Pusic selon lequel il fallait libérer les

 17   prisonniers, ces ordres étaient toujours exécutés. Page 22089 du compte

 18   rendu d'audience.

 19   Finalement, Pusic a montré son autorité sur les questions de détention

 20   alors que la pression internationale est très intense y compris les

 21   pressions qui étaient exercées par les personnes de Zagreb, les autorités

 22   du HVO ont finalement décidé de fermer le système des prisons du HVO à la

 23   fin de l'année 1993. Comme je l'ai déjà mentionné, à la pièce 7148, c'est

 24   donc la pièce qui représente le PV de la réunion avec Marijan Biskic du 13

 25   décembre 1993, ce PV nous démontre que Pusic avait un rôle important

 26   lorsqu'il fallait libérer le plus grand nombre possible ou de déplacer les

 27   Musulmans en Herceg-Bosna, libérer ou les garder en détention. Et comme

 28   nous pouvons voir à la page 5 de ce document, Pusic avait donné son aval

Page 27142

  1   pour que les prisonniers devaient être relâchés, mais et que les

  2   préparatifs devraient être faits afin que les prisonniers puissent être

  3   envoyés dans un pays tiers ou à l'étranger.

  4   Monsieur le Président, l'Accusation soutient que outre son rôle sur --

  5   outre le rôle qu'il a joué sur les arrestations, les détentions, les

  6   travaux forcés et la libération des prisonniers, Berislav Pusic a joué ou a

  7   eu une contribution très importante pour ce qui est de l'entreprise

  8   criminelle commune. Des éléments de preuve nous démontrent que lorsqu'il a

  9   dit à Marijan Biskic que des préparatifs devraient être faits pour envoyer

 10   les prisonniers à l'étranger, Pusic était en train de décrire sa propre

 11   intention concernant la libération des prisonniers et l'échange. Les

 12   éléments de preuve montrent que lorsque M. Pusic a libéré les prisonniers

 13   musulmans de Bosnie, c'était dans -- il avait l'intention possiblement que

 14   ce prisonnier ne devrait plus jamais retourner chez lui.

 15   J'ai évoqué la déposition du Témoin BC concernant les visas de transit et

 16   les documents de voyage qui ont été délivrés en juin 1993 par les autorités

 17   du HVO. Avec ces documents, les Musulmans de Mostar devaient remettre leurs

 18   biens, apposer une signature en bas du document le remettre au HVO et

 19   quitter le pays. Le bureau de M. Pusic était responsable de la délivrance

 20   de ce document. Page 18326 du compte rendu.

 21   Pusic était un membre d'un groupe de travail qui proposait de réinstaller

 22   les personnes détenues ou qui proposaient d'ouvrir un centre de transit à

 23   Ljubuski. Ceci se trouve à la pièce P 03573.

 24   Le Témoin BA a témoigné sur ce centre de transit qui avait été proposé par

 25   M. Prlic et le HVO, à partir duquel les prisonniers musulmans ont été

 26   déportés vers les pays tiers.

 27   La pièce suivante est la pièce 3668.

 28   Pusic avait le pouvoir de décider du sort des prisonniers et des personnes

Page 27143

  1   expulsées, mais ceci n'était pas simplement limité aux prisons du HVO. A la

  2   pièce P 03668, c'est une enquête qui avait été envoyée par Stipe Pole qui

  3   commandait le 3e Bataillon à Jablanica, Mijat Tomic à Jablanica. Cette

  4   enquête porte la date du 23 juillet 1993. Il a dit qu'au cours de la nuit

  5   quelque 400 femmes musulmanes, enfants et personnes âgées avaient été

  6   emmenés au secteur de Doljani depuis Posusje. Cette unité du HVO souhaitait

  7   recevoir des instructions ou conseils sur ce qu'ils devaient faire avec ces

  8   400 Musulmans. Ce commandant du bataillon du HVO a dirigé son enquête dans

  9   quel domaine ? Ceci s'adressait directement à MM. Coric et Pusic.

 10   Qui a répondu à cette enquête ? C'est ce que nous pouvons lire à la pièce P

 11   03652.

 12   Dans une réponse fournie le même jour, Pusic a dit à Stipe Pole d'escorter

 13   les Musulmans jusqu'au dernier poste de contrôle du HVO à Doljani, et de

 14   les laisser marcher jusqu'à Jablanica. Apparemment, les laisser rentrer à

 15   la maison ne constituait pas une alternative possible pour M. Pusic et pour

 16   M. Coric non plus du reste. La Chambre de première instance se souviendra

 17   du Témoin CG, une femme qui avait été arrêtée par le HVO dans sa maison,

 18   dans la municipalité de Capljina. Elle faisait partie de ces personnes que

 19   l'on a emmenée à Sovici et qui ensuite a dû se rendre à pied à Jablanica

 20   sur ordre de Pusic. Il s'agit de la pièce -- de la page 10 801 du compte

 21   rendu.

 22   Pendant l'été et l'automne de 1993, le HVO sous les ordres de Valentin

 23   Coric et de Berislav Pusic ont commencé à mettre en place un programme à

 24   grande échelle qui permettait la remise en liberté des prisonniers dans les

 25   camps des prisonniers du HVO. Ils devaient fournir des documents et des

 26   lettres de garanti pour prouver que eux et leur famille allaient quitter

 27   leur foyer ensemble et s'installer dans un autre pays.

 28   Comme Josip Praljak l'a témoigné, ces prisonniers pouvaient recueillir la

Page 27144

  1   documentation requise, mais devaient ensuite recueillir la signature de

  2   Pusic au nom du bureau des échanges. S'ils obtenaient cela, ils pouvaient

  3   être remis en liberté. Ceci se trouve au compte rendu pages 14 770, 71.

  4   Mais c'était la remise en liberté c'est un prix cher à payer. Ce programme

  5   d'expulsion a été très clairement décrit par le Témoin E, et comment ce

  6   programme a été appliqué dans la municipalité de Ljubuski. Les détenus

  7   musulmans de Bosnie qui disposaient des papiers nécessaires étaient remis

  8   en liberté et avaient 24 heures pour rentrer chez eux, aller chercher leur

  9   famille et se rendre dans un pays tiers. Les maisons musulmanes des

 10   Bosniens ont ensuite été occupées par des Croates. Vous trouverez ceci aux

 11   pages 22 101,

 12   22 095, 22 106, 22 184 du compte rendu.

 13   Les pièces à conviction montrent que Berislav Pusic était au courant et a

 14   participé à cette pratique qui visait à l'expulsion de ces gens, y a

 15   participé lui même, pièce P 04450, 0778 [comme interprété], P 07214.

 16   Alija Lizde et Fahrudin Rizvanbegovic qui ont tous les deux témoigné dans

 17   le cadre de ce procès disposé de papiers signés par Pusic qui les

 18   autorisait à être mis en liberté contre de telles garanties. Confer pièces

 19   P 05949 et 07097.

 20   Il est assez ironique de dire, Messieurs les Juges, vous vous souviendrez

 21   que M. Lizde a été arrêté le 10 mai 1993 au cours d'une opération lancée

 22   par le HVO contre le quartier général de Vranica. Pusic était présent

 23   lorsque Lizde a été arrêté, lorsqu'il a demandé à Pusic pourquoi il avait

 24   été arrêté, Pusic a répondu en disant que l'armija avait arrêté certains de

 25   leurs hommes, donc, le HVO avait décidé de rassembler quelques Musulmans

 26   pour qu'ils soient échangés. Et donc, il s'est avéré que c'est Pusic qui a

 27   participé directement à la fois à l'arrestation et pour finir à la remise

 28   en liberté d'Alija Lizde quelque sept mois plus tard.

Page 27145

  1   La déclaration de Pusic à Alija Lizde, à savoir que quelques Musulmans

  2   étaient arrêtés pour qu'eux, le HVO, puissent avoir, ils menaient

  3   l'échange, montre que Pusic considérait que tous les Musulmans sur le

  4   territoire HVO constituaient effectivement une éventuellement une menée

  5   d'échange. Il a dit au Témoin BC que tous les Musulmans, qui se trouvaient

  6   actuellement dans les zones contrôlées par le HVO, sont des éléments

  7   précieux pour le Conseil de Défense croate car ils peuvent être utilisés à

  8   des échanges à l'avenir. Pièce P 09848 sous pli scellé, page 25 207 du

  9   compte rendu.

 10   La pièce suivante est la pièce P 07102.

 11   Monsieur le Président, cette pièce est une proposition de travail pour le

 12   service chargé des Echanges de la République croate d'Herceg-Bosna des

 13   personnes capturées et autres personnes. Il est daté du 10 décembre 1993

 14   envoyé par Pusic à Jadranko Prlic personnellement.

 15   Dans ce rapport, page 5, nous ne le disposons pas dans le système Sanction,

 16   je m'en excuse. A la page 5 de cette pièce qui est la pièce 7102, Pusic

 17   déclare que les prisons intéressent le service dans le seul but de

 18   rechercher certaines personnes susceptibles d'être échangées. Et par

 19   conséquent, nous devons préciser comment les personnes capturées doivent

 20   être échangées, doivent quitter la prison, comment elles doivent être

 21   contrôlées. Et ceci doit être fait en coopération avec les institutions en

 22   charge des prisons. M. Pusic a dit que les prisons n'intéressaient leurs

 23   services que parce que certaines personnes pouvaient être échangées.

 24   Lorsqu'il s'adresse à Jadranko Prlic et qu'il l'informe des travaux et des

 25   recommandations de services des Echanges, qu'il s'agisse de prisonniers de

 26   guerre musulmans, de civils ou de personnes en prison ou détenues en

 27   isolement, Pusic a joué un rôle clé pour ce qui est de la mise en œuvre de

 28   la politique du HVO à l'égard des prisonniers et à l'égard de la question

Page 27146

  1   de l'échange des prisonniers.

  2   Monsieur le Président, je ne sais pas si je peux terminer. Est-ce que nous

  3   allons avoir audience jusqu'à 10 heures et demie ?

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Il vous reste 20 minutes.

  5   M. STRINGER : [interprétation] Amor Masovic était un membre de la

  6   Commission de l'Etat de l'ABiH chargé de l'Echange des personnes privées de

  7   liberté et de prisonniers de guerre. Il a dit à un Juge de la Chambre que

  8   M. Pusic lui avait dit, ainsi qu'à d'autres représentants de la communauté

  9   internationale comme le CICR, que tous les hommes âgés entre 18 et 65 ans

 10   sont des soldats et qu'ils doivent tous être dans des camps ou dans des

 11   prisons. Ceci se trouve à la page 2532 du compte rendu. Cette déclaration

 12   de M. Pusic est la parfaite illustration de la politique et de la pratique

 13   mise en œuvre par M. Pusic.

 14   M. Masovic a témoigné de surcroît que l'autre pratique que Pusic avait mis

 15   en œuvre et qu'il prenait en public, était de dire que : "Les Croates qui

 16   habitaient sur le territoire qui n'était pas sous le contrôle du HVO,

 17   étaient d'éventuels prisonniers." Pusic a dit à Masovic que c'était à lui

 18   de s'assurer que les personnes qui étaient sur ce territoire soient

 19   transférées sous le contrôle du conseil de Défense croate, qu'il s'agissait

 20   d'éventuels prisonniers. Donc, il n'est pas surprenant de constater que

 21   Pusic appuyait cette pratique de nettoyage ethnique inversé comme les Juges

 22   de la Chambre l'ont entendu de la bouche d'un certain nombre de témoins qui

 23   ont été entendus dans le cadre de cette affaire.

 24   Est-ce que nous pouvons passer brièvement à huis clos partiel, s'il vous

 25   plaît, Monsieur le Président ?

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 27   [Audience à huis clos partiel]

 28   (expurgé)

Page 27147

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12   [Audience publique]

 13   M. STRINGER : [interprétation] Il est important pour nous tous de nous

 14   souvenir, Monsieur le Président, précisément de ce que prônait M. Pusic. Il

 15   a dit que les Musulmans d'Herzégovine occidentale doivent être envoyés à

 16   Mostar Est, c'est là qu'ils doivent être.

 17   En l'espace de 15 jours après cette conversation entre Pusic et le Témoin

 18   BC, Jeremy Bowen et une équipe de la télévision de la BBC ont réussi à

 19   atteindre Mostar Est, ils ont réussi à tourner ce documentaire qui a été

 20   présenté comme élément. Il s'agit de la pièce P 6365. Je souhaite montrer

 21   aux Juges de la Chambre un extrait de trois minutes de ce film simplement

 22   pour que comme nous sommes assis aujourd'hui, tant d'années et tant des

 23   mois après ces événements qui se sont déroulés à Mostar, que nous puissions

 24   le rappeler tous avec exactitude que ce que signifiait pour ces gens-là "le

 25   fait d'être envoyé sur la rive est" au mois de septembre 1993.

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   M. STRINGER : [interprétation] Je n'ai pas le son, je n'entends rien,

 28   Monsieur le Président.

Page 27148

  1   Nous pouvons arrêter l'image jusqu'à ce que nous puissions avoir le son,

  2   s'il vous plaît. ---

  3   [Diffusion de la cassette vidéo]

  4   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  5   "Les soldats de Bosnie leur ont dit que ceci ne s'améliore pas la nuit.

  6   Cinq cents Musulmans ont fait l'objet de pillages et ont été jetés de leurs

  7   maisons à Mostar Ouest par les Croates. Ils ont dû traverser le fleuve la

  8   Neretva pour essayer d'arriver de l'autre côté plus ou moins en sécurité

  9   ils ont dû traverser un pont fait de cordes et de planches. Les soldats de

 10   Bosnie leur ont indiqué quel chemin il fallait emprunter.

 11   "Les Croates tiraient sur ces personnes qui étaient tout à coup devenues

 12   des réfugiés. Quelques heures seulement avant des bandes de Croates étaient

 13   venues chez eux et les avaient obligés à quitter leurs maisons ils venaient

 14   de ligne de front. Ils pensaient qu'ils étaient en sécurité et

 15   s'installaient pour la nuit.

 16   "Les mitrailleuses croates ne cessaient de tirer et les réfugiés ne

 17   cessaient d'affluer. Ils essayaient de tuer de vieilles personnes, des

 18   personnes âgées, des mères et leurs enfants.

 19   "Elle avait si peur qu'elle pouvait à peine marcher, mais elle a essayé de

 20   calmer ses fils.

 21   "Chaque nouvelle famille doit être nourrie et logée. Il s'agit d'un crime

 22   de guerre avec un objectif froid, et calculer pour augmenter la pression

 23   sur les personnes de Mostar Est. La brutalité à l'époque était celle

 24   d'extrémistes croates qui n'était ni envisageable ni désirable.

 25   "Les réfugiés ont passé leur première nuit à Mostar Est dans un théâtre qui

 26   avait été complètement bombardé. En un seul soir ils avaient tous perdu

 27   leurs maisons et leurs biens. Ils parlaient de persécution, de viol, et de

 28   meurtre.

Page 27149

  1   "On les a fait sorti d'un petit bois. Mes fils ont été emmenés en voiture.

  2   On les a emmené de ce bois. On m'a dit qu'on allait leur trancher la gorge.

  3   Je vis simplement parce que je suis obligée. Parce que je suis obligée de

  4   vivre. Quel genre de vie est-ce ceci ?"

  5   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

  6   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, il est impossible que

  7   M. Berislav Pusic, étant donné qui il était et étant donné l'endroit où il

  8   se trouvait, qu'il ne sache pas qu'il y avait les expulsions de Musulmans

  9   qui s'était déroulée dans sa propre ville et sur l'ensemble de

 10   l'Herzégovine occidentale. Dans la déclaration que fait Pusic au Témoin

 11   BEAUCOUP, il fait part de son soutien sans équivoque à la campagne de

 12   nettoyage ethnique à Mostar et il indique qu'il avait connaissance de cela

 13   et il indique que son intention était de contribuer à l'entreprise

 14   criminelle commune dont l'objectif était véritablement ce comportement que

 15   nous avons vu à l'écran. Les éléments de preuve résumés dans ces arguments

 16   établissent de façon incontestable la contribution de M. Pusic à cette

 17   entreprise criminelle commune.

 18   Monsieur le Président, comme l'a indiqué le conseil de M. Pusic dans ses

 19   arguments, M. Pusic n'a pas commis personnellement chaque crime dont il

 20   fait l'objet. La Défense avance qu'il n'y a aucun élément de preuve qui

 21   établit un lien avec M. Pusic, par exemple, avec les viols et attaques

 22   sexuelles qui sont visés aux chefs d'accusation 4 et 5, où aux auteurs de

 23   ces crimes.

 24   La Défense avance qu'aucun élément de preuve n'établit un lien entre Pusic

 25   et les crimes et les auteurs qui ont commis les crimes de destruction à

 26   grande échelle, d'attaques illégales ou d'actes de terreur perpétrés contre

 27   la population civile de Mostar.

 28   Il est clair que le rôle et la contribution de M. Pusic à cette entreprise

Page 27150

  1   criminelle commune et les crimes qu'il a commis personnellement dans le but

  2   de le promouvoir ne portait pas sur la destruction, les opérations

  3   militaires, et les viols commis par des soldats individuels. Le rôle de

  4   Pusic portait sur les prisonniers et les civils, se servant d'eux pour les

  5   travaux forcés et les procédures et les pratiques qu'il utilisait pour

  6   finir, faire en sorte qu'ils quittent le territoire du HVO dans ce qui

  7   était appelé l'Herceg-Bosna. En tant que membre volontaire qui a contribué

  8   à l'entreprise criminelle commune, M. Pusic est responsable pénalement des

  9   crimes commis par d'autres qui ont contribué chacun à leur manière à

 10   l'objectif de l'entreprise criminelle commune lorsque de tels crimes comme

 11   la destruction, la terreur, et voire même le viol ont fait partie

 12   intégrante de l'entreprise criminelle commune ou en en tout cas constituer

 13   une conséquence prévisible de cette dernière.

 14   Donc, Monsieur le Président, nous avançons que l'Accusation a présenté

 15   suffisamment d'éléments de preuve pour démontrer que par ses propres actes

 16   et comportements, par ses omissions et manquement à prendre des mesures

 17   raisonnables pour empêcher des crimes dirigés contre des prisonniers, et en

 18   raison de sa contribution substantielle aux objectifs de l'entreprise

 19   criminelle commune, M. Pusic est responsable pénalement de tous les chefs

 20   dont il fait l'objet dans l'acte d'accusation.

 21   Telle est la conclusion de mes arguments, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il est 10 heures 20. Le mieux on va faire

 23   maintenant la pause de 20 minutes, et on reprendra dans 20 minutes.

 24   --- L'audience est suspendue à 10 heures 20.

 25   --- L'audience est reprise à 10 heures 43.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, l'audience est reprise.

 27   Monsieur Scott, vous avez la parole.

 28   M. SCOTT : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, les Juges, les

Page 27151

  1   conseils de la Défense, toutes les personnes dans le prétoire, les

  2   personnes qui nous assistent.

  3   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, avant de présenter mes

  4   arguments, les arguments de l'Accusation concernant l'accusé Coric, je

  5   souhaite simplement revenir sur un des points évoqués hier. Je souhaite

  6   apporter deux corrections et faire une remarque, qui j'espère sera utile

  7   pour vous les Juges.

  8   En utilisant un des procès-verbaux présidentiels que j'ai cité hier,

  9   nous avons essayé à maintes reprises d'éviter des doublons. Mais,

 10   malheureusement, quelquefois ces doublons réapparaissent parce que

 11   j'utilise différents outils. Hier, j'ai cité une pièce et j'ai dit que

 12   c'était la pièce P 0501594. Il s'agit de la pièce à l'identique de la pièce

 13   à conviction, P 01622. Donc, le numéro de pièce exact doit être la pièce P

 14   01622.

 15   De même, j'ai cité la pièce P 04759 qui est un doublon encore une

 16   fois, c'est le même document que le document P 08448 qui est la cote exacte

 17   de cette pièce. On m'a également signalé qu'il y avait un troisième élément

 18   que nous sommes en train de vérifier actuellement.

 19   Nous reviendrons vers les Juges de la Chambre et le Greffier lorsque

 20   nous aurons vérifié l'information.

 21   Les Juges de la Chambre, hier, vous avez fait quelques commentaires -

 22   vous, Monsieur le Président - et je crois qu'on a nous a demandé de mettre

 23   davantage d'éléments de preuve à l'écran et j'ai recommandé ceci à M.

 24   Stringer pour qu'il utilise cet outil. Pour ce qui est des comptes rendus

 25   présidentiels souvent évoqués ces derniers hier. Je pense qu'il s'agit là

 26   d'éléments de preuve importants, bien évidemment, mais je souhaite rappeler

 27   aux Juges de la Chambre, simplement pour être utile, que les extraits de

 28   ces procès-verbaux présidentiels qui ont été versé au dossier, il y a peut-

Page 27152

  1   être une phrase ou une autre qui n'a pas été ajoutée ici ou là ou retiré

  2   d'ici ou là. Mais à 99 %, tous ces éléments se trouvent l'annexe 3 de la

  3   requête de l'Accusation du 26 octobre 2007 aux fins de demander l'admission

  4   des procès-verbaux présidentiels, et tous les extraits, qui ont été admis,

  5   ainsi que tous les éléments admis par l'au truchement de témoins, se

  6   retrouvent dans ces mêmes documents.

  7   Pour ce qui est de l'accusé Valentin Coric, j'espère que les Juges de

  8   la Chambre estimeront que ces arguments présentés seront utiles.

  9   Encore une fois, comme M. Stringer nous l'a rappelé aujourd'hui, nous

 10   nous concentrons pour ces arguments sur des chefs d'accusation et non pas

 11   sur des faits incriminés individuels, et ce, parce que nous centrons nos

 12   arguments sur l'existence et l'opération d'une entreprise criminelle

 13   commune. Nous nous focalisons sur

 14   M. Coric qui était membre de cette entreprise et de la façon substantielle

 15   dont il y a contribué.

 16   Encore une fois, nous n'allons pas parler plus précisément des modes

 17   de responsabilité, nous n'allons pas dans les arguments aujourd'hui, par

 18   exemple, évoquer le 7(3), la responsabilité au terme de cet article du

 19   Statut parce qu'encore une fois, l'Accusation avance dans ces arguments que

 20   c'est à la fin de la procédure, la fin de cette procédure 98 bis qu'il

 21   existe effectivement des éléments de preuve substantiels et que

 22   l'Accusation va fournir -- a fourni des preuves irréfutables concernant

 23   tous les chefs d'Accusation et que donc ces derniers doivent être retenus.

 24   Je vais essayer de ralentir aujourd'hui, je vais essayer d'y faire

 25   plus attention.

 26   Nous avancions, Messieurs les Juges, que pour ce qui est de

 27   l'ensemble des preuves présentés par l'Accusation démontre que

 28   M. Coric au poste de responsabilité avancé qu'il occupait au sein du HVO,

Page 27153

  1   établi qu'il avait le pouvoir de jure et de facto, et avait la capacité

  2   d'influer sur les événements et sur le comportement en particulier de la

  3   police militaire du HVO. Et ceci démontre clairement ou, en tout cas, donne

  4   lieux à cette déduction qu'il avait connaissance du conflit de stratégies

  5   et politiques au plan ethnique auquel il a participé et auquel il a été

  6   confronté ou a dû être confronté quasiment au quotidien.

  7   Je souhaite simplement faire remarquer sur ce point de façon général,

  8   ceci ne s'applique pas simplement à M. Coric, mais au fil de ces

  9   événements, et dans le sens propre du terme, il faut se souvenir que la

 10   région dont nous parlons, l'Herceg-Bosna est une petite région au plan

 11   géographique. Ces événements se sont déroulés pendant un certaine période

 12   du temps. Et les Juges de la Chambre doivent tenir compte de ceci de la

 13   connaissance dont disposaient les accusés qu'il s'agissait là d'événements

 14   épouvantables de grande envergure qui -- à grande échelle, qui se sont

 15   déroulés sur une petite zone géographique pendant un très long moment et

 16   l'Accusation avance que toutes les personnes dans cette région, et quand

 17   bien même il ne s'agirait pas de ces six personnes haut placées, il est

 18   impossible qu'ils ne soient pas au courant des événements et des évolutions

 19   dans la région.

 20   Encore une fois, dans mes commentaires, hier, j'ai dit que je ne -- j'ai

 21   compris la Défense de Coric dans ce sens. Il ne contestait pas les faits

 22   incriminés ni les conclusions que pouvait en déduire l'Accusation, compte

 23   tenu des éléments de preuve, c'est la responsabilité de M. Coric dans ce

 24   qui s'est passé, et donc, encore une fois, je ne vais pas évoquer les faits

 25   incriminés dans le détail.

 26   Nous pouvons commencer à regarder certains des procès-verbaux présidentiels

 27   qui ont été présentés comme éléments à charge concernant M. Coric et les

 28   autres accusés.

Page 27154

  1   Pièce P 02099, une réunion et une série de conversations qui se sont

  2   déroulées le 26 avril 1993, encore une fois, une discussion qui porte sur

  3   ce qui s'est passé. A Susak, Tudjman, et d'autres, alors, Franjo Tudjman et

  4   son fils, Miroslav Tudjman, qui jouent un rôle clé dans le gouvernement de

  5   Tudjman à l'époque, et que ce soit de façon officielle -- ou officieuse. A

  6   cette réunion-là, M. Coric soulève la question et Miroslav Tudjman a dit

  7   que c'est lui, son fils de Franjo Tudjman qui est responsable de la

  8   nomination de Valentin Coric à la tête de la police militaire qui est un

  9   concept intéressant si on constate que c'est quelqu'un qui mène quelqu'un à

 10   la tête de la police -- que c'est en Croatie qu'on nomme quelqu'un à la

 11   tête de la police militaire en Bosnie-Herzégovine.

 12   A la page 23 de cette pièce, la conversation se poursuit et on entend le

 13   président Tudjman qui parle et qui dit : "Je ne me souviens pas de cela.

 14   Mais maintenant j'ai perdu le contact avec lui pendant un certain temps. La

 15   raison pour laquelle on l'a placé dans ce contexte-là avec Valentin Coric

 16   c'est parce qu'ils se connaissaient et ils avaient pratiqué le sport

 17   ensemble. Ils faisaient partie de mon club en même temps que moi," dit

 18   Franjo Tudjman. "Et Valentin Coric a été nommé au mois d'octobre 1992 à

 19   l'époque où ce centre n'avait pas encore -- ou ne fonctionnait pas encore.

 20   Valentin est venu alors et était quasiment en charge de cela depuis lors.

 21   J'ai peut-être encore dix autres personnes qui étaient membres de mon club

 22   et qui pratiquaient le sport comme moi."

 23   Et pour en revenir à cela, à la page 38, M. Coric parle, et Susak dit :

 24   "C'est trop, Monsieur le Président. D'après ce que j'ai entendu de lui,

 25   c'est trop, il parle de Valentin Coric."

 26   Monsieur le Président : "Valentin est -- il le connaît depuis 20 ans

 27   maintenant. Et Valentin est le chef de la police militaire en Herceg-Bosna.

 28   Si quelque chose doit fonctionner dans cette région c'est bien

Page 27155

  1   effectivement cette police militaire."

  2   Miroslav Tudjman : "C'est moi qui l'ai recommandé."

  3   Susak : "Miro -- Miroslav Tudjman l'avait recommandé."

  4   Messieurs les Juges, la description de poste de M. Coric en tant que chef

  5   de la police militaire et de l'administration de cette dernière est résumée

  6   dans le livre des règlements sur la systématisation des obligations au sein

  7   de la police militaire du HVO sur l'administration qui est la pièce P

  8   00978.

  9   Le chef de l'administration de la police militaire s'occupait de cela et

 10   organisait les travaux de la police militaire et avait le pouvoir

 11   discrétionnaire pour le faire. Il commandait, surveillait, coordonnait,

 12   contrôlait toutes les activités de la police militaire, y compris les

 13   bataillons dans les zones opérationnelles ainsi qu'une autre série d'unités

 14   qui ont été créées à un moment donné, qui s'appelait le Bataillon d'Assaut

 15   léger qui ont pendant un certain temps fait partie de la structure

 16   militaire de la police militaire. Il avait organisé ces travaux en

 17   coopérant avec d'autres services et organisations de l'Herceg-Bosna.

 18   Il s'est occupé de la politique relative au personnel et a pris des

 19   décisions sur toutes les questions importantes, sur toutes les questions de

 20   politique importante, sur toutes les stratégies importantes qui portaient

 21   sur le travail de la police militaire du HVO.

 22   Pour ce qui est des éléments de preuve de jure, bien sûr, les dispositions

 23   légales sur les responsabilités de la police militaire et du HVO se

 24   trouvent dans les différents documents officiels de l'Herceg-Bosna, y

 25   compris les documents publiés dans la Liste de Narodni. Il y a énormément

 26   d'éléments à cet égard dans le compte rendu de ce procès.

 27   Compte tenu de ces lois qui avaient été promulguées, la police militaire du

 28   HVO était considérée comme faisant partie des forces militaires placées

Page 27156

  1   sous le commandement du ministère ou du département de la Défense du HVO.

  2   Une des principales lois qui pouvaient être appliquées est le décret sur

  3   les forces armées de la Communauté croate d'Herceg-Bosna. Il s'agit de la

  4   pièce P 00588. A l'article 137 de ce décret, on prévoit, que je cite : "Les

  5   forces armées comprennent la police militaire qui sont responsables des

  6   questions de sécurité de la circulation militaire, de l'ordre militaire, de

  7   la discipline militaire, et sont chargés de l'élimination des éléments

  8   criminels au sein des forces armées."

  9   C'est quelque chose sur lequel je vais revenir dans quelques

 10   instants. Je crois que ceci mérite qu'on y prête attention : L'élimination

 11   des éléments criminels au sein des forces armées." S'il y avait une partie

 12   du HVO qui d'après la loi et son fonctionnement aurait dû être impliquée

 13   dans la poursuite de crimes du HVO et de conduite mal honnête, et bien ont

 14   rapport avec les crimes contre les Musulmans, cela aurait dû revenir à la

 15   police militaire. Il s'agit là véritablement d'une des responsabilité de

 16   jure de la police militaire comme ceci a été clairement précisé dans

 17   différents documents de la police militaire du HVO.

 18   Nous disposons également des lignes directrices provisoires portant sur les

 19   travaux de la police militaire et de ses unités au sein du HVO. Ceci se

 20   trouve à la pièce P 00143.

 21   En novembre 1992, ces principes directeurs ont été amendés et certains

 22   chapitres ont été complétés. Ces lignes directrices précisent que

 23   l'administration de la police militaire avaient été créées pour faire

 24   partie du HVO et devait s'occuper de toutes les unités de la police

 25   militaire qui faisaient partie de la zone opérationnelle, les unités

 26   organisationnelles et l'administration de la police militaire.

 27   Dans ces principes directeurs on déclare très précisément que tous les

 28   membres de la police militaire devaient en connaître les dispositions et

Page 27157

  1   les instructions portant sur le travail de la police militaire. Les membres

  2   de la police militaire dans la réalisation de leurs devoirs et dans

  3   l'exécution des ordres devaient suivre les dispositions de ces principes

  4   directeurs ainsi que d'autres règlements, et devaient respecter à tout

  5   moments l'intégrité et la dignité des membres du HVO, et je cite : "Et

  6   autres citoyens."

  7   Encore une fois, vous retrouverez ceci à la pièce P 00837.

  8   Dans ce même document, on définit les fonctions et les responsabilités les

  9   plus importantes de la police militaire dans les termes qui suivent :

 10   protection des biens -- ou plutôt, protection des personnes et des biens

 11   dans la zone de responsabilité d'une zone opérationnelle donnée et d'autres

 12   unités sur un territoire précis.

 13   Deuxièmement, respect de l'ordre militaire, de la discipline et des mesures

 14   de sécurité qui ont été édictées.

 15   Troisièmement, résolution des crimes. Lorsque des crimes ont été commis par

 16   des membres du HVO ou lorsque des crimes ou des infractions ont été

 17   commises en rapport avec des biens ou des installations du HVO.

 18   Point 4. Assurer la sécurité des officiers de haut niveau. Sécurité

 19   également en ce qui concerne les documents, les ressources de combat avec

 20   le niveau de secret le plus élevé qui soit. Sécurité des zones, des

 21   installations militaires, une nature force particulière pour le HVO et le

 22   pays.

 23   Cinquièmement, sécurité interne des prisons militaires et des lieux de

 24   détention.

 25   Sixièmement, participation à l'organisation des déplacements de réfugiés et

 26   détection de membres des unités ennemies infiltrées parmi les réfugiés.

 27   Septièmement, participation à la sécurité assurée pour les crimes de

 28   guerre.

Page 27158

  1   Il ne s'agit pas de mon résumé à moi, mais il s'agit de ce qu'on trouve à

  2   la pièce P 08837.

  3   Il y a un domaine dans lequel M. Coric intervenait, c'était l'équipement et

  4   la formation de la police militaire. On retrouve ceci dans un certain

  5   nombre de pièces. Je n'en donnerai que quelques-unes parce que je ne vais

  6   pas m'attarder sur ce point, mais il en est question dans la pièce P 00423,

  7   P 00475, P 00509, P 00864. J'arrêterai ici. 

  8   Dans une de ces pièces, dans la pièce P 00475, on trouve une communication,

  9   un échange entre Valentin Coric, chef de la police militaire, une autre

 10   personne. Ce document date du 14 septembre 1992. Il écrit à son supérieur

 11   Bruno Stojic, il demande l'autorisation de Bruno Stojic en ce qui concerne

 12   le centre de formation de la police militaire qui se trouve à Neum.

 13   Coric envoie une lettre à Stojic pour lui demander son approbation, et il

 14   dit, je cite : "Dans la période à venir," et nous nous trouvons au mois de

 15   septembre 1992, je répète : "Dans la période à venir, la police militaire

 16   va devoir accomplir des missions extrêmement complexes et de haut niveau

 17   dont l'objectif sera d'asseoir le contrôle total du territoire de la

 18   Communauté croate d'Herceg-Bosna."

 19   Coric explique à Stojic qu'il dispose déjà de 100 policiers militaires

 20   d'active qui peuvent suivre une formation. Il indique également que cette

 21   formation et le programme qu'il envisage de leur faire, de faire suivre à

 22   ces hommes bénéficiera du soutien de moniteurs, d'instructeurs venus de la

 23   République de Croatie.

 24   Dans la pièce P 00509 [comme interprété], on trouve, une fois encore,

 25   Valentin Coric; c'est un ordre qui vient du de lui en date du 8 mars 1993.

 26   Une fois de plus, il s'agit de la formation de la police militaire. Ce

 27   document est adressé à tous les chefs de police militaire. Mais voilà je

 28   vais m'en tenir à cela en ce qui concerne ses attributions. Je vais m'en

Page 27159

  1   tenir à l'examen de ces pièces.

  2   Le système de compte rendu en application dans la police militaire nous

  3   montre que tout comme c'était le cas dans l'ensemble du HVO, on nous a

  4   expliqué que parfois les systèmes de transmission ne fonctionnaient très

  5   bien. Il était difficile d'entrer en contact avec telle ou telle personne

  6   et c'est vrai que ça a eu lieu. Forcément c'est obligatoire, on serait

  7   étonné d'apprendre qu'en temps de guerre il n'y ait pas eu de problème de

  8   communication par ci par là. Mais ce que nous montrent les éléments du

  9   dossier et ce que nous ont rappelé et indiqué de certains témoins à charge

 10   dont le général Pringle qui a évalué la situation, ce qu'on nous a montré

 11   c'est qu'il existait un système de communication, un système de compte

 12   rendu efficace en amont et en aval de la filière hiérarchique.

 13   Les Juges de la Chambre ont pu examiner de nombreux documents qui montrent

 14   que les communications se faisaient en temps réel. Aucun autre mot ne peut

 15   être utilisé, rapports, nouveaux ordres, rapports, nouveaux ordres. Faites

 16   ceci aujourd'hui, faites un compte rendu dans une heure, et cetera, donc,

 17   les transmissions, la communication fonctionnait efficacement, et on

 18   pouvait arriver à contacter les uns ou les autres. Ceci nous l'avons montré

 19   d'une manière un petit peu légère d'ailleurs peut-être, quand le Témoin DZ

 20   nous a montré qu'il avait toujours les numéros de téléphone de M. Pusic, de

 21   M. Prlic sur son téléphone encore au jour d'aujourd'hui. Il nous a dit :

 22   "Je n'ai  jamais eu de difficulté à les joindre, quand j'en avais besoin."

 23   Le système de compte rendu dans la police militaire du HVO fonctionnait

 24   tout aussi bien, était bien organisé. Bien entendu, comme dans le reste de

 25   l'organisation du HVO, vous aviez des rapports quotidiens, des rapports

 26   hebdomadaires, mensuels, qui traitaient de toute sorte de question comme

 27   par exemple les points de contrôle, les contrôles frontaliers, les

 28   arrestations, les confiscations de véhicules, la sécurité des lieux de

Page 27160

  1   détention, le transfert des prisonniers ainsi que toutes les activités

  2   régulières des Unités de la Police militaire. La pièce P 01788 en donne une

  3   bonne illustration.

  4   Le 7 avril 1993 --

  5   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je m'excuse d'interrompre M.

  6   Scott, je ne sais pas s'il y a eu un malentendu parce que ça ne figure pas

  7   au compte rendu d'audience, mais nous écoutons l'interprétation en croate,

  8   en B/C/S et on a entendu l'interprète dire que le Témoin DZ avait les

  9   numéros de téléphone de M. Coric et Pusic. Le Témoin DZ, quand il est venu,

 10   n'a pas dit qu'il avait le numéro de téléphone de M. Coric.

 11   Je n'ai pas écouté M. Scott en anglais, donc, je ne sais pas de quel nom il

 12   a parlé, mais je voulais simplement souligner cette objection au cas où.

 13   M. SCOTT : [interprétation] Très franchement, là, je ne me souviens pas de

 14   ce que j'ai dit. Si je me suis trompé, en tout cas, il y a le compte rendu

 15   d'audience qui est très clair. Et moi, les numéros auxquels j'ai fait

 16   référence étaient ceux de Jadranko Prlic, Berislav Pusic. Si j'ai dit Coric

 17   tout à l'heure, toutes mes excuses. Je ne crois pas mais, en tout cas,

 18   j'espère que maintenant c'est bien clair.

 19   J'étais en train de parler de la pièce P 01821. Le 7 avril 1993, M. Coric a

 20   donné des consignes, il a délivré des consignes à l'intention des chefs de

 21   l'organisation de la police militaire, des Bataillons de la Police

 22   militaire et a demandé à ce que l'administration chargée de la police

 23   militaire reçoive des rapports quotidiens et hebdomadaires, que ce soit par

 24   communication par paquet, par fax ou par téléphone. Tous les Bataillons de

 25   la Police militaire du HVO étaient tenus d'envoyer leur rapport

 26   hebdomadaire à l'administration de la police militaire du HVO. Et au

 27   cinquième jour de chaque mois, un rapport mensuel devait également parvenir

 28   à l'administration de la police militaire.

Page 27161

  1   Dans la pièce P 00956, un rapport de la police militaire, on voit la

  2   confirmation qu'effectivement les bataillons envoyaient régulièrement des

  3   rapports réguliers.

  4   On rappellera que les Témoins C et E ont parlé du système de compte rendu

  5   dans la police militaire. Ces témoins ont donné des éléments qui sont

  6   conformes aux explications que je viens de fournir à la Chambre de première

  7   instance. Nous avons également appris lors des dépositions que le directeur

  8   de l'Heliodrom, Stanko Bozic, relevait directement de Coric. Ceci ressort

  9   de la déposition du Témoin C, le Témoin Josip Praljak également, ainsi que

 10   d'autres nous en ont parlé.

 11   Au cours de nos interventions, nous reprendrons un peu plus tard sur les

 12   camps du HVO, les prisons du HVO et le rôle de M. Coric.

 13   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, les éléments de preuve nous

 14   montrent que la police militaire du HVO participait virtuellement, voire

 15   même littéralement, à toute l'opération, à la totalité de l'opération et du

 16   fonctionnement du HVO sous tous ces aspects, sous tous les aspects de cette

 17   entreprise criminelle commune, la police militaire était un maillon

 18   extrêmement important, un rouage extrêmement important dans la grande

 19   machine du HVO. Il est probable que la machine du HVO n'aurait pas pu

 20   fonctionner sans ce rouage, sans cette police militaire.

 21   On a vu leur participation à Prozor en octobre 1992. Dans la pièce P 01635,

 22   Coric lui dit lui-même que 100 policiers militaires du HVO ont participé à

 23   l'opération de Prozor. S'agissant de Prozor, les Juges pourront se

 24   rapporter à la pièce P 00608, à la pièce P 00612, à la pièce P 00647, à la

 25   pièce P 00712, à la pièce P 00716, à la pièce P 00744. Et je souhaiterais

 26   également mentionner la pièce P 00956, j'en ai parlé hier, il s'agit d'un

 27   rapport de Valentin Coric en tant que chef de la police militaire un

 28   rapport qui porte sur le travail accompli par la police militaire du HVO

Page 27162

  1   depuis le moment où elle a été mise sur pied en avril 1992 jusqu'à la fin

  2   du mois de décembre 1992. Si les Juges de la Chambre souhaitent choisir une

  3   seule et unique pièce qui résume et qui synthétise un grand nombre

  4   d'informations au sujet du fonctionnement de la police militaire entre

  5   avril et décembre 1992, il faut se référer au rapport établi par M. Coric

  6   en personne, la pièce P 00956.

  7   Dans ce rapport, et en ce qui concerne Prozor, M. Coric dit - j'en ai déjà

  8   parlé hier mais je vais y revenir très brièvement maintenant, encore une

  9   fois : "Le 23 octobre 1992" - je cite donc -  "il y a eu un affrontement

 10   armé entre des membres de l'armée de Bosnie-Herzégovine et le HVO à Prozor

 11   et des Unités de la Police militaire sont intervenues. Au bout d'un bref

 12   laps de temps, la police militaire a pris le contrôle de la ville. Du côté

 13   de la police militaire, il y a eu un mort et cinq blessés."

 14     Pièce suivante à laquelle je souhaiterais vous renvoyer afin d'établir

 15   l'implication de la police militaire à Prozor c'est la pièce P 00836. Un

 16   document de M. Coric le 30 novembre, après le conflit et il s'agit là du

 17   regroupement des Unités de la Police militaire à Prozor après le conflit

 18   qui a eu lieu en octobre.

 19   D'autre part, Monsieur le Président, nous avons des éléments indiquant que

 20   le chef de la police militaire avait connaissance des crimes commis dans la

 21   municipalité de Prozor, des crimes commis notamment par des policiers

 22   militaires il en avait connaissance, mais il n'a pas pris les mesures

 23   nécessaires pour empêcher que ces crimes ne soient commis ou pour en punir

 24   les auteurs.

 25   Le commandant du 2e Bataillon de la Police militaire, Zedenko Andabak, a

 26   fait un rapport à M. Coric au sujet des événements de Prozor, P 00536 voilà

 27   la cote de ce document, Dans ce rapport, entre autres, on donne des

 28   informations détaillés au sujet de la destruction et du pillage de

Page 27163

  1   propriétés appartenant à des Musulmans.

  2   D'après un rapport semblable, pièce P 00721, en date du

  3   8 novembre 1992, c'est-à-dire quelques jours seulement après les

  4   événements, la police militaire du HVO, on le voit, n'a strictement rien

  5   fait pour établir l'ordre à Prozor après le conflit du 23 et du 24 octobre.

  6   Passons maintenant à Gornji Vakuf, janvier 1993. Ici encore la police

  7   militaire du HVO a joué un rôle de premier plan dans ces événements.

  8   Dans un rapport qui date de ce mois-là et qui porte la cote

  9   P 01053, M. Coric, en personne, confirme à Bruno Stojic que les unités de

 10   la police militaire sont intervenues activement à Gornji Vakuf. Et à un

 11   moment donné au poste de commandement avancé de la municipalité de Gornji

 12   Vakuf on a vu l'intervention de la police militaire du HVO.

 13   Il est intéressant d'observer que dans tous ces ordres extrêmement

 14   importants du 15 janvier 1993, et rappelez-vous qu'il y a d'abord la

 15   décision de Jadranko Prlic, l'ultimatum, qui ensuite est mis en œuvre par

 16   l'ordre de Bruno Stojic, puis l'ordre de Petkovic, tout ceci, tout cela ce

 17   sont des documents qui datent du 15 janvier 1993. Et dans l'ordre de

 18   Stojic, pièce P 01140, que nous dit Stojic, qui est responsable selon lui

 19   d'exécuter cet ultimatum ? Je cite : "Le chef de l'état-major principal des

 20   forces armées du HVO et le chef de l'administration de la police militaire

 21   du HVO seront responsables devant moi de l'exécution de cet ordre." Stojic

 22   à Valentin Coric : "Vous devez mettre en application cet ultimatum, et

 23   c'est à moi que vous en répondrez."

 24   Le Témoin Andrew Williams a déclaré avoir participé à des réunions au cours

 25   du mois de janvier 1993 réunions où la police militaire du HVO a été

 26   évoquée, la police militaire du HVO et sa participation aux opérations que

 27   j'ai mentionnées. Page 8 506 du compte rendu d'audience.

 28   Williams se rappelle d'un incident particulier au cours duquel le village

Page 27164

  1   de Hrasnica a été nettoyé par la police militaire, Hrasnica, la police

  2   militaire a attaqué ce village à trois reprises. D'après le Témoin

  3   Williams, chacune de ces attaques a été plus brutale pire que la

  4   précédente. En dernière analyse ce village a été complètement détruit.

  5   Cette opération tristement célèbre aujourd'hui, a été évoquée lors des

  6   négociations de cessez-le-feu qui ont suivies auxquels ont participé M.

  7   Williams, et les représentants du HVO qui avaient participé à ces réunions

  8   n'ont nullement nié que c'étaient leurs forces qui avaient participé au

  9   nettoyage de ce village, et les représentants du HVO n'ont nullement nié

 10   que c'était la police militaire qui avait été impliquée.

 11   C'est à la page 8 508 du compte rendu d'audience que l'on trouve le début

 12   de la déposition de M. Williams dans ce sens.

 13   Pièce P 03090, il s'agit encore une fois d'un document très pertinent pour

 14   les Juges de la Chambre, c'est un nouveau rapport de Coric au sujet du

 15   travail de la police militaire pour le premier semestre 1993.  Si vous

 16   souhaitez donc avoir un résumé, une synthèse, il y a la pièce à laquelle

 17   j'ai fait référence il y a quelques minutes et qui porte sur la période

 18   d'avril à décembre 1992. Et la pièce P 03090 c'est le rapport de M. Coric

 19   qui porte sur le premier semestre de 1993.

 20   Dans ce rapport il est question des opérations auxquelles a participé la

 21   police militaire du HVO et M. Coric confirme qu'elle a participé à ce qui

 22   s'est passé à Gornji Vakuf en janvier 1993.

 23   S'agissant maintenant de Sovici, Doljani, avril 1993. La police militaire

 24   du HVO a été également impliquée dans des opérations du HVO à Sovici,

 25   Doljani et dans les environs. Nous avons un rapport du chef de la police

 26   militaire, Ilija Franjic, qui date du -- ou plutôt qui concerne la date du

 27   17 avril 1993. Pièce P 01952. Et dans ce rapport on voit qu'une Unité de la

 28   Police militaire du HVO, en collaboration avec des Unités de la Brigade

Page 27165

  1   Rama du HVO, a fait prisonniers 30 Musulmans dont trois ont été blessés.

  2   Il est indiqué que les opérations à venir du 18 avril ont fait

  3   l'objet d'un accord entre le commandant de la Brigade de Rama et le

  4   commandant de la zone opérationnelle de Siljeg.

  5   La coopération avec les autres unités du HVO a été qualifiée

  6   d'"excellente". Encore un rapport de M. Franjic, P 01952, il est indiqué

  7   que trois escouades de la police militaire du HVO ont fait un descente sur

  8   quatre villages musulmans, Parcani, Paros, Klek et Skrobucani, la vielle.

  9   Et que cette opération de ratissage a été couronnée de succès. Une

 10   petite discrétion intéressante qui fait le lien avec un autre accusé, dans

 11   le cadre des opérations menées à Sovici, Doljani dans les environs, à la

 12   pièce P 011356 et dans le témoignage du Témoin Hasan Rizvic, on indique que

 13   Berislav Pusic faisait partie de la délégation de la police militaire du

 14   HVO qui a participé aux négociations entre le HVO et l'ABiH sur ces

 15   questions.

 16   Je passe maintenant à Mostar. Monsieur le Président, l'examen des éléments

 17   du dossier nous montre qu'à tout moment et dans tous les domaines, la

 18   police militaire a joué un rôle de premier plan dans les événements de

 19   Mostar pour toute la période visée à l'acte d'accusation.

 20   Au cours de cette période par exemple, la police militaire du HVO a

 21   reçu l'ordre d'augmenter le niveau de sécurité à Mostar et dans les

 22   environs, et ceci dès le mois d'octobre 1992. Je souhaiterais vous rappeler

 23   que j'en ai parlé hier déjà qu'avec le conflit et tension autour de Novi

 24   Travnik et Prozor en octobre 1992, Coric a reçu l'ordre d'augmenter le

 25   niveau de sécurité aux alentours de Mostar et autour de Mostar. On lui a

 26   donné l'ordre de prendre le contrôle d'un certain nombre d'installations à

 27   Mostar en octobre 1992. Le bâtiment du MUP, le bâtiment de [imperceptible],

 28   la radio, le poste de police. La police militaire du HVO s'en est emparée.

Page 27166

  1   Pièce P 00619.

  2   Je le répète, la pièce P 00 ou plutôt P 03090, le rapport de Coric ou le

  3   premier semestre 1993, confirme l'implication active de la police militaire

  4   à Mostar, en particulier dans les opérations du

  5   9 et du 10 mai 1993.

  6   Vous vous souviendrez, mais je ne vais pas entrer dans le détail de

  7   ces événements, mais vous vous souviendrez que l'une des bases de la police

  8   militaire du HVO, et suivant le point de vue qu'on adopte, on peut estimer

  9   que c'est célèbre ou tristement célèbre, en tout cas, une de ces bases,

 10   c'était la faculté de Génie mécanique où beaucoup de Musulmans qui avaient

 11   été fait prisonniers au bâtiment de Vranica ont ensuite disparu. Ça c'était

 12   une installation de la police militaire et on a trouvé -- nous avons

 13   beaucoup de témoins qui en ont parlé. Mais je ne vais pas revenir sur tout

 14   ce qui a été dit à ce sujet. Mais je me contenterai de quelques exemples.

 15   Mustafa Hadrovic, Alija Lizde, beaucoup d'autres, plusieurs d'autres, le

 16   Témoin CV, tous ces gens nous expliquent qu'à des périodes différentes on

 17   les a emmenés à la faculté de génie mécanique et toutes ces personnes y ont

 18   subi des traitement diverses et variés.

 19   P 02601, un document qui permet d'établir l'implication de

 20   M. Coric et de la police militaire dans les événements de Mostar. Une

 21   lettre du CICR à M. Coric en date du 1er juin 1993. Dans cette lettre, on

 22   demande une réunion immédiate pour évoquer entre autres les questions

 23   suivantes : Approvisionnements, vivres en fournitures médicales et en biens

 24   sanitaires à Mostar Est. Documents du 1er juin 1993, je cite : "D'après

 25   diverses évaluations de la situation par notre médecin et notre spécialiste

 26   des conditions d'hygiène, les conditions d'hygiène justement connaissent

 27   une détérioration rapide. Et l'approvisionnement en vivres de la totalité

 28   de la population est rendue difficile, est rendue plus difficile par

Page 27167

  1   l'isolement de cette partie de la ville."

  2   Autre chose extrêmement importante dans cette lettre, autre

  3   significative, c'est que le CICR essaie de trouver quelqu'un pour évoquer

  4   cette question. Et à qui envoient-ils leur lettre, à qui parle t-il de cela

  5   ? Et bien, à M. Valentin Coric. Il demande à le rencontrer pour pouvoir

  6   débattre de ces questions. 

  7   Pièce P 04174, un ordre de Valentin Coric en date du 13 août 1993,

  8   adressé au 5e Bataillon de la Police militaire qui confirme un ordre venant

  9   de la hiérarchie, et puis son propre ordre de la manière suivante :

 10   "Conformément à l'ordre de l'état-major principal du HVO du 13 août 1993,

 11   j'ordonne ce qui suit : toute entrée dans Mostar Est interdite à qui que ce

 12   soit jusqu'à ordre ultérieur du contraire. Cet ordre vaut pour tous les

 13   journalistes étrangers et pour toutes les équipes de télévision, mais ne

 14   s'applique pas aux membres du HVO. Les commandants du 5e Bataillon de la

 15   Police militaire et de ses compagnies, devront -- seront responsables

 16   devant moi, de l'exécution de cet ordre."

 17   Donc, Monsieur Coric contrôlait l'entrée dans Mostar. Il donne un

 18   ordre disant qu'il est interdit d'entrer à Mostar et en particulier, qu'il

 19   est interdit aux équipes de la télévision et aux journalistes étrangers,

 20   d'entrer dans Mostar.

 21   Pièce P 02853, rapport de Stanko Bozic, le directeur de l'Heliodrom

 22   du rapport du 19 juin 1993. Mais le 9 mai 1993, 1 800 "personnes déplacées"

 23   avaient été détenues à l'Heliodrom. C'est ce qui est indiqué par M. Bozic,

 24   c'est ce qu'il indique à M. Coric par la voie hiérarchique.

 25   Passons maintenant à d'autres opérations du HVO, autres opérations

 26   militaires du HVO visant l'acte d'accusation.

 27   Le 9 juin 1993, le commandant de la zone opérationnelle nord-ouest,

 28   Siljeg, informe Mate Boban, Bruno Stojic, Milivoj Petkovic, et Valentin

Page 27168

  1   Coric de comportements inadmissibles de la police militaire du HVO dans les

  2   municipalités de Prozor et Gornji Vakuf. Pièce

  3   P 02911.

  4   Quelques semaines plus tard, sur la base d'un ordre du 22 juin 1993

  5   donné par Milivoj Petkovic, Coric envoie la police militaire en renfort à

  6   Prozor, le 28 juin 1993.

  7   La pièce P 03057 est un rapport du commandant de la

  8   3e Compagnie, c'est-à-dire de la police militaire du 3e Bataillon à

  9   l'administration de la police militaire, donnant son rapport en date du 30

 10   juin et du 1er juillet 1993 à la police militaire de Capljina. Ce rapport

 11   dit, je cite : "Conformément à l'ordre reçu par la

 12   1ère Brigade Knez Domagoj du HVO, selon lequel -- relatif aux hommes

 13   musulmans en âge de porter les armes, ceci a pour résultat une

 14   détérioration de la situation de sécurité causée par les événements de

 15   Mostar, 161 personnes ont été arrêtées et ont été emmenées à Dretelj --

 16   [imperceptible]"

 17   [imperceptible] en parlant de la décision Stojic et Prlic et de la

 18   façon dont ceci se répertoriait au sein du HVO, donc : "161 personnes ont

 19   été emmenées à Dretelj donc entre le moment où cet ordre est entré en

 20   vigueur et le 1er juillet à 0700 heures."

 21   P 03075 est un autre document, un autre rapport du 3e Bataillon de la

 22   Police militaire du HVO.

 23   J'ai fait référence à ce document hier et encore une fois il s'agit d'un

 24   rapport qui donne un résumé complet d'au moins trois pelotons ou trois

 25   sections de police militaire qui faisaient partie du 3e Bataillon relatif à

 26   l'arrestation -- ou en rassemblement des personnes comme il est décrit ici

 27   "les personnes de confession musulmane" à Stolac, Neum, et dans les zones

 28   environnantes.

Page 27169

  1   Pièce P 03307 est une pièce qui a environ la même teneur.

  2   La pièce P 03971, un rapport du SIS de la Brigade de Rama, daté du 5 août

  3   1993, encore une fois, on parle de l'implication de la police militaire et

  4   on parle également du fait qu'on a emmené des hommes musulmans âgés entre

  5   les âges de 16 à 60 ans. Et on dit spécifiquement que : "Le service

  6   d'information de sécurité, le SIS et la police militaire agissent

  7   conformément aux ordres reçus par les plus hautes instantes ou les plus

  8   hauts niveaux, s'agissant des Musulmans âgés entre les âges de 16 à 60 ans

  9   pour être appréhendés."

 10   Et on fait également état de certains cas où on a également arrêté des

 11   personnes qui étaient âgés de moins de 16 ans et plus de 60 ans qui avaient

 12   également été appréhendés et emmenés. Et dans ce rapport on demande

 13   spécifiquement des directives : "Que voulez-vous que l'on fasse avec les

 14   personnes qui sont plus âgées de 60 ans et qui sont moins âgées de 16 ans

 15   ?" Donc, on demande des directives.

 16   Pièce P 09994, un rapport de la MOCE du 1er septembre 1993. Ce rapport

 17   décrit l'implication de la police militaire du HVO dans la zone

 18   opérationnelle nord-ouest autour de Prozor s'agissant de l'appréhension

 19   d'environ 2 000 Musulmans.

 20   Les éléments de preuve recueillis par l'Accusation démontrent également de

 21   plus de ce qui a déjà été impliqué, l'implication de la police militaire

 22   s'agissant de l'expulsion des Musulmans de leurs demeures et du transfert

 23   forcé de Musulmans.

 24   Dans une conversation dont j'ai fait référence hier, le Témoin BC dit qu'il

 25   avait rencontré des représentants du HVO y compris Valentin Coric soulevant

 26   précisément la question du nettoyage ethnique et de l'expulsion des

 27   Musulmans de Mostar, Capljina, et Ljubuski. Et le Témoin BC nous dit que

 28   même si M. Coric était toujours -- promettait toujours de faire quelque

Page 27170

  1   chose, et avait une attitude d'affaire, il ne l'a jamais fait et donc ceci

  2   il n'y avait pas de protection faite aux Musulmans. Et ceci peut être

  3   trouvé au compte rendu -- aux pages du compte rendu d'audience 18 340 à

  4   18 344.

  5   Le Témoin Anton van der Grinten s'est réuni le 16 juin 1993 avec Coric et

  6   Berislav Pusic concernant l'expulsion de Musulmans de Mostar Ouest et il a

  7   été également question dans cette réunion de la situation concernant

  8   l'Heliodrom.

  9   Le Témoin E a déposé qu'en juin 1993, des réfugiés croates - je répète -

 10   réfugiés croates provenant de diverses régions de Bosnie-Herzégovine

 11   avaient été d'abord placés dans une école élémentaire à Ljubuski et ensuite

 12   ils avaient été déplacés dans des maisons qui avaient été habitées par des

 13   Musulmans et à la fin de l'année -- par des Musulmans qui étaient partie.

 14   Et à la fin du mois d'août 1993, les Musulmans, qui vivaient dans la

 15   municipalité de Gradska et dans la municipalité de Ljubuski, avaient été

 16   contraints de quitter leurs demeures, de les fermer à clé, de remettre les

 17   clés et de partir. Ce récit peut être trouvé aux pages du transcript 22

 18   105, 22 074,

 19   22 097, 22 103 et 22 104.

 20   La pièce P 02802 est un rapport du 3e Bataillon de la

 21   1ère Compagnie de la Police militaire du HVO, rapport du 15 juin 1993 à

 22   Mostar. Dans ce rapport, en fait j'ai essayé de faire comme mon collègue,

 23   M. Stringer, j'ai au moins une pièce à vous montrer, elle a été téléchargée

 24   à l'écran. Il s'agit de la pièce 2802 -- non, ce n'est pas celle-ci,

 25   c'était la pièce précédente, première ligne, 2802.

 26   Dans le rapport de cette journée-là, le Bataillon de la Police militaire

 27   dit sous l'intitulée : "Crimes" - entre guillemets - on y lit : "Aucun

 28   actes criminels ou incidents -- on ne peut faire un rapport d'aucuns actes

Page 27171

  1   criminels ou aucuns actes pénaux -- on ne peut dans la ville -- on peut

  2   seulement parler du nettoyage ethnique de la ville des personnes de

  3   nationalité musulmane. Les auteurs de cet acte sont les membres du 4e

  4   Bataillon et les membres du Groupe antiterroriste ATG Baja Kraljevic."

  5   Donc, encore une fois, on dit aucuns, on ne peut faire rapport "d'aucuns

  6   actes criminels, d'aucuns accidents hier," on peut seulement parler du

  7   nettoyage ethnique de Musulmans qui n'est pas considéré comme un crime ici

  8   pas considéré comme quelque chose d'important à indiquer dans un rapport.

  9   On ne fait simplement que le mentionner et que cela fait partie des

 10   événements. Donc, c'était un rapport de la police militaire du HVO.

 11   Le rapport P 0877 [comme interprété] est un rapport du SIS de la

 12   Brigade de Rama qui porte la date du 14 août 1993. Ce rapport nous donne un

 13   récit complet de crimes commis par la police militaire à l'encontre des

 14   Musulmans dans cette région. Le document est assez volumineux enfin est

 15   assez long. Je ne vais pas en donner lecture, mais je demanderais aux Juges

 16   de la Chambre de prendre cette pièce et de l'examiner. Il s'agit donc de la

 17   pièce P 04177, donc, P 04177, de lire ce document qui parle très

 18   précisément de l'ensemble de la population de -- musulmane de la

 19   municipalité de Prozor et de Rama qui, vers la mi-août, avait été placée

 20   dans le centre de Rassemblement sur le contrôle de la police militaire. Les

 21   Musulmans avaient été dépouillés de leurs biens, les femmes et les en --

 22   les jeunes femmes musulmanes avaient été, se faisaient sortir du centre de

 23   ce centre de façon quotidienne pour -- subir des abus sexuels, les hommes

 24   entraient des maisons d'hommes musulmans où on contraignait leurs enfants

 25   et leurs filles et leurs femmes d'enlever leurs vêtements, et cetera. "Et

 26   donc, tout ceci se passait de façon systématique pendant une période assez

 27   longue même si le président --

 28   [imperceptible - pas de son] avait été informé de ceci, et on ne

Page 27172

  1   pouvait pas se plaindre à la police militaire que c'était la police

  2   militaire qui était responsable de ces actes et c'est ce qui est écrit

  3   précisément dans ce rapport. Et je cite : "Ainsi les services de Sécurité

  4   ne sont pas en mesure de gérer ou de faire face à tout ceci car la

  5   collaboration avec la police militaire concernant la prévention de tels

  6   crimes ne peut pas se faire étant donné que c'est eux qui sont les auteurs

  7   ou les responsables de ces actes."

  8   Ensuite, on parle des membres de la police militaire qui sont

  9   impliqués dans les vols, véhicules saisis, saisies de convois humanitaires.

 10   Le commandant de la police militaire dit de façon très claire qu'il a

 11   autorisé le pillage d'un convoi, et cetera. Et ce qui est surtout

 12   intéressant, fin de ce rapport, je cite : "La police civile" - donc, la

 13   police civile, je dis bien - "ne sont pas en mesure de faire face à tout

 14   ceci et bien récemment c'est eux qui se trouvaient sur le terrain place

 15   sous le commandement du général Slobodan Praljak." Donc, c'est la police

 16   civile, je dis bien.

 17   Comme j'ai mentionné un peu plus tôt, l'une des responsabilités principales

 18   de la police du HVO et je dois vraiment le dire, de la police militaire

 19   quelle armée que ce soit de toute force militaire dans le monde est de

 20   mener des enquêtes, de diligenter des enquêtes concernant les crimes commis

 21   par les membres de cette force, de cette armée ou et c'est quelque chose

 22   qui se passe à l'intérieur de la plupart des armées. Comme j'ai dit il y a

 23   quelques instants, il est certain que s'il y avait une composante du HVO

 24   qui aurait dû mener des enquêtes pour arrêter, empêcher les crimes commis

 25   par le HVO y compris les crimes à l'encontre des Musulmans, il aurait fallu

 26   que ce soit la police militaire du HVO.

 27   Comme il a été vu dans quelques pièces dont je fais référence il y a

 28   quelques instants, en partie c'était une situation malheureuse que non

Page 27173

  1   seulement la police militaire du HVO n'intervenait pas fréquemment ou

  2   n'arrêtait pas ces crimes et ne protégeait pas la population civile

  3   musulmane, mais, bien malheureusement, la plupart de ces crimes bien connus

  4   notoires avaient été menés, en fait, tristement célèbres, avaient été menés

  5   par les membres de la police militaire. Je souhaiterais référer les Juges

  6   de la Chambre à la pièce P 01966 et à la pièce P 02169.

  7   Je vais maintenant m'arrêter quelques instants pour vous parler de la pièce

  8   P 02961. C'est un rapport émanant de la police militaire du HVO dans la

  9   zone opérationnelle sud-est qui comprenait la région de Mostar placée sous

 10   le commandement de Miljenko Lasic, rapport de la police militaire, donc,

 11   rapport du 2 juin 1983. Je cite : "Pour

 12   M. Coric -- ou à l'intention de M. Coric, les activités suivantes ont été

 13   menées dans la municipalité de Capljina le mois dernier." Il s'agit d'un

 14   rapport mensuel. "Le cargo et le convoi de Tuzla qui était composé

 15   principalement de nourriture a été saisi. Le convoi avait passé par les

 16   douanes à Doljani, ensuite on l'a arrêté à Potocari avant que le convoi ne

 17   soit envoyé à la caserne de Grabovina où son cargo et les véhicules ont été

 18   confisqués."

 19   Ensuite, ce rapport dit plus loin : "Les membres de la brigade ont saisi

 20   des objets qui se trouvaient dans les véhicules, ont saisi également des

 21   maisons sans donner des certificats, sans émettre des certificats

 22   confirmant ou autorisant la saisie de ces derniers. Un très grand nombre de

 23   véhicules et de camions remplis de biens ont été confisqués lors d'une

 24   fouille à Gubavica sans certificat permettant de -- [aucune interprétation]

 25   "

 26   -- à la pièce P 02697 et également, je souhaite référer les Juges de la

 27   Chambre à la pièce P 03458, un rapport qui parle du mauvais traitement fait

 28   contre la population musulmane de Prozor par les membres de la police

Page 27174

  1   militaire. Le fait que l'administration de la police militaire a omis de

  2   prendre les mesures nécessaires pour arrêter la commission de ces actes.

  3   Également la pièce P 03516 qui est -- et je voudrais également souligner

  4   l'intérieur du document

  5   P 04058. Un rapport qui a été fait au début du mois d'août, qui a été

  6   envoyé à Coric et à Bruno Stojic et qui parle du fait qu'on a emmené des

  7   personnes de confession musulmane et qui dit que la plupart des crimes

  8   commis en relation avec le fait d'avoir emmené, je cite : "Des personnes de

  9   confession musulmane," et on parle ici de crimes contre des biens. La

 10   situation était particulièrement mauvaise ou c'était particulièrement

 11   détériorée à Capljina, Ljubuski, des biens avaient été saisis et avaient

 12   été emmenés à la caserne de Dretelj. Vidovic, l'auteur de ce document

 13   propose des mesures à prendre pour résoudre ce genre de problème.

 14   J'aimerais demander aux Juges de la Chambre de se pencher sur la pièce P

 15   04161. Encore une fois, un rapport du 6 en date du 13 août 1993. Encore une

 16   fois c'est un document qui parle en détail et qui fait état de plusieurs

 17   problèmes impliquant la police militaire dans la région.

 18   La pièce P 04161 dit, je cite : "Certains policiers de la police militaire

 19   et des membres de la Brigade de Rama venaient dans des villages

 20   susmentionnés pour maltraiter la population, prendre leurs biens, les

 21   bijoux, l'argent pour les dépouiller de leurs biens, pour enlever les

 22   jeunes femmes, les violer, et les contraindre de se prostituer. Il y a

 23   également eu -- des meurtres commis à l'encontre des personnes de

 24   nationalité musulmane. La police militaire du HVO de Prozor sous le

 25   commandement d'Ilija Franjic savait très bien qu'il y avait des crimes

 26   commis tels des crimes susmentionnés mais rien n'a été fait pour empêcher

 27   la commission de ces crimes. Tout à fait et contrairement à ceci, la

 28   plupart des membres de la police militaire, qui se comportaient comme des

Page 27175

  1   espèces de shérifs locaux, sont eux-mêmes des auteurs de ce genre de

  2   crimes."

  3   Et simplement, entre parenthèses, pour vous parler d'un autre document

  4   impliquant ce genre de chose, le document P 04161, une information

  5   supplémentaire a été donnée, "à la suite d'une défaite initiale" et à la

  6   suite de pertes de certaines positions, la ligne a été stabilisée et la

  7   situation s'est beaucoup améliorée. Je m'arrête ici pour vous dire que

  8   c'est un rapport du 13 août 1993. Donc, on parle de la situation qui s'est

  9   améliorée plus particulièrement puisque les unités venant d'autres parties

 10   de la HZ HB sont arrivées et une partie de la brigade de la 5e Garde de

 11   l'armée croate est arrivée au renfort.

 12   J'aimerais également demander aux Juges de la Chambre de se pencher sur la

 13   pièce P 06805, c'est un rapport de Radoslav Ravlic. Je crois, en réalité,

 14   que c'est la même pièce dont a fait référence

 15   M. Stringer un peu plus tôt ce matin. C'est un rapport du 22 novembre 1993.

 16   Encore une fois, nous soutenons que ceci peut vous donner un résumé assez

 17   important des questions soulevées par les membres de la police militaire,

 18   l'implication dans les camps, leur responsabilité, le fait qu'ils étaient

 19   placés sous le commandement de Valentin Coric bien sûr. On parle ici

 20   également de l'implication directe de Berislav Pusic et tout ceci entre

 21   autres se trouve à la pièce P 06805, en date du 22 novembre 1993.

 22   Une déclaration intéressante est l'une des déclarations assez intéressantes

 23   en fait qui se trouve au paragraphe 10, je cite : "Nous ne connaissons pas

 24   s'il y a une documentation concernant les prisonniers de guerre (un très

 25   grand nombre de ces derniers avait été emmené pour des raisons de

 26   sécurité)."

 27   Voici un successeur qui est venu remplacer M. Coric qui dit : "Nous ne

 28   savons pas réellement quelle est la situation concernant ces prisonniers,

Page 27176

  1   nous n'avons absolument aucune documentation, à savoir d'où ces derniers

  2   sont venus, à l'exception du fait que : "Plusieurs d'entre eux ont été

  3   emmenés pour 'des raisons de sécurité'."

  4   M. Coric, camps et prisons du HVO, pour ce sujet-ci, je vais essayer

  5   d'aborder donc ce sujet de façon assez rapide. Il y a un très grand nombre

  6   de pièces qui démontrent très clairement que M. Coric était responsable --

  7   était la personne responsable du camp de l'Heliodrom. Le directeur de

  8   prison, Stanko Bozic, se rapportait directement fréquemment à lui

  9   directement sur les problèmes et difficultés et sur les divers événements

 10   qui avaient lieu à l'Heliodrom.

 11   Je souhaiterais demander aux Juges de la Chambre de se pencher sur les

 12   pièces P 00292, P 00352, P 00956, P 00513, ce sont les instructions

 13   opérationnelles, si vous voulez, pour l'Heliodrom rédigées et signées par

 14   M. Coric lui-même en septembre 1992.

 15   Si je ne m'abuse, M. Stringer également fait référence au Témoin Alija

 16   Lizde qui a parlé du fait d'avoir été arrêté et emmené à la prison de

 17   l'Heliodrom, et il a parlé également qu'un très grand nombre d'hommes

 18   musulmans avaient été arrêtés et il y avait des arrestations de masse et

 19   toutes les personnes avaient été emmenées à l'Heliodrom le 30 juin tout ça

 20   sous le contrôle de la police militaire du HVO.

 21   Ce qui est important, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, est que

 22   Mate Boban lui-même, Boban, je dis bien lui-même, estimait que le chef de

 23   la police militaire était le représentant du HVO qui était chargé et qui

 24   était responsable des conditions qui prévalaient à l'Heliodrom.

 25   Conformément au Témoin van der Grinten, à la page du compte rendu

 26   d'audience 21 031, M. Van der Grinten parle de la délégation de la MOCE

 27   d'obtenir -- d'avoir accès à l'Heliodrom et demandant une permission et une

 28   approbation d'abord auprès de Berislav Pusic. Les conditions qui

Page 27177

  1   prévalaient au camp étaient mauvaises. Quant à toutes discussions sur les

  2   conditions du camp, le directeur de la prison de l'Heliodrom, M. Bozic,

  3   avait dit à cette personne de la MOCE d'aller parler à Valentin Coric, et

  4   il lui dit : "Les personnes à qui vous devriez vous adresser sont Valentin

  5   Coric, Berislav Pusic, et Bruno Stojic."

  6   Josip Praljak a également fait un commentaire relatif à la pièce P 03209, P

  7   03209, si vous vous rappelez un très grand nombre de pièces avaient été

  8   montrées à M. Praljak, Josip Praljak, et ce dernier avait dit : "J'ai

  9   envoyé ces rapports le long de la chaîne de commandement. Je les envoyais

 10   tout le temps. Je disais que nous avions ces problèmes, mais je ne recevais

 11   absolument aucune réponse satisfaisante." L'un de ces rapports est la pièce

 12   P 03209.

 13   Si vous voulez, en bas de la chaîne du commandement pour parler de cet

 14   aspect-là, vous pouvez examiner la pièce P 05792, un ordre rédigé à la main

 15   par Mate Boban disant à Coric de prendre des mesures nécessaires pour

 16   améliorer les conditions de l'Heliodrom. Il lui dit : "Fait quelque chose,

 17   Coric."

 18   Maintenant, s'agissant du fait que l'administration du camp de l'Heliodrom

 19   était placée sous l'administration de la police militaire du HVO était

 20   telle que dit par Josip Praljak que l'administration de la prison en fait

 21   était faite par la police militaire de la

 22   1ère Compagnie -- du 5e Bataillon de la Police militaire -- du

 23   5e Bataillon de la 1ère Compagnie.

 24   J'aimerais également référer les Juges de la Chambre à la pièce P 03551

 25   indiquant clairement que M. Coric avait le contrôle et l'accès de

 26   l'Heliodrom, disant à la partie -- à la zone opérationnelle de nord-ouest :

 27   Ne nous envoie pas trop de personnes, nous avons déjà trop de personnes

 28   ici. Je ne fais que résumer ces paroles.

Page 27178

  1   Ensuite, j'aimerais référer les Juges de la Chambre à une autre pièce P

  2   03942. C'est une pièce -- c'est un rapport en fait non pas seulement de

  3   Josip Praljak mais également du directeur de prison, Stanko Bozic. Il y a

  4   également la pièce P 05008 qui est intéressante. Dans cette pièce-là,

  5   Stanko Bozic a fait un rapport au mois de septembre 1993 et de nouveau il

  6   informe Coric des problèmes qui continuent à se faire sentir à l'Heliodrom.

  7   Cinq prisonniers avaient fait des tentatives de suicide. Un très grand

  8   nombre de prisonniers avaient été maltraités par ou avaient subi des

  9  mauvais traitements par des membres de la 2e Brigade du 2e Bataillon. Il lui

 10   dit que cinq prisonniers avaient été blessés et six tués au mois d'août. Il

 11   lui dit que les représentants du CICR sont venus et se sont plaints que les

 12   prisonniers avaient été emmenés de l'Heliodrom pour effectuer des travaux

 13   forcés sur les lignes de front, c'est une pratique qui -- sont donnés par

 14   les conventions de Genève. 186 prisonniers avaient été transférés à

 15   Ljubuski à l'Heliodrom, et Bozic rappelait Coric, que Coric était tenu

 16   informé des conditions et des événements sur l'Heliodrom, par ces rapports

 17   quotidiens.

 18   M. KHAN : [interprétation] Je suis vraiment désolé d'interrompre mon

 19   éminent confrère. A la page 58, ligne 3, il semblerait qu'une erreur se

 20   soit glissée concernant une page de transcript. Pourriez-vous, je vous

 21   prie, préciser ce point ? Je suis vraiment désolé, j'ai peut-être --

 22   M. SCOTT : [interprétation] J'ai perdu cette page. Mais plus tard,

 23   j'informerais mon éminent confrère.

 24   M. KHAN : [interprétation] Très bien. Merci.

 25   M. SCOTT : [interprétation] Pièces P 04186 et P 04406, ainsi que la pièce

 26   05563. Je vais maintenant laisser de côté le sujet concernant l'Heliodrom

 27   et je vais passer à Ljubuski.

 28   La police militaire du HVO, en réalité, avait son QG à Ljubuski, était

Page 27179

  1   cantonnée à Ljubuski dans le même complexe dans laquelle se trouvait la

  2   police de Ljubuski, et les représentants ou la police militaire ou

  3   l'administration de la police militaire du HVO, qui avaient leur bureau à

  4   cet endroit-là sous le même toit, avaient une possibilité quotidienne de

  5   faire face tous les jours ou de savoir ce qu'il se passait de contrôler les

  6   allées et les venues et de savoir ce qui se passait dans la prison de

  7   Ljubuski.

  8   Le Témoin E, un commandant militaire de la police militaire du HVO avait

  9   dit, le 12 juillet 1993, que 237 Musulmans avaient été arrêtés à Rama ou

 10   Prozor par la police militaire du HVO et qu'ils avaient été emmenés à

 11   Ljubuski. Ceci peut être trouvé à la pièce P 03401, et aux pages 22 074 du

 12   compte rendu d'audience jusqu'à 22 076 du compte rendu d'audience.

 13   Parmi les autres problèmes et crimes, s'agissant des crimes commis à

 14   Ljubuski, était le fait que les soldats du HVO, y compris les soldats de

 15   l'Unité de Tuta, entraient très fréquemment à l'intérieur de la prison et

 16   s'adonnaient à de mauvais traitements à l'encontre des prisonniers, sans

 17   que l'on empêche ces personnes d'entrer.

 18   Le Témoin E a encore une fois déclaré que le directeur de la prison de

 19   Ljubuski était subordonné à l'administration de la police militaire. Ceci

 20   se trouve au compte rendu d'audience aux pages 22 132 à 22 133. Le Témoin

 21   E, dans sa déposition, a indiqué qu'il avait reçu des ordres, à la fois

 22   oralement et par écrit, de la part de Valentin Coric et de Berislav Pusic

 23   aux fins de transférer les prisonniers de Ljubuski à l'Heliodrom. Le Témoin

 24   E - et cela se retrouve, pardonnez-moi, aux pages du compte rendu 22 042 à

 25   22 045, et 22 050 à 22 053.

 26   Le Témoin E a également dit, dans sa déposition, que c'était une pratique

 27   communément répandue par les membres du HVO de prendre les détenus et de

 28   les contraindre aux travaux forcés et que M. Coric a été averti de cela.

Page 27180

  1   Cela se trouve au compte rendu d'audience, pages 22 013 à 22 016.

  2   Je vais maintenant aborder Dretelj, la 3e Compagnie du

  3   5e Bataillon de la Police militaire était responsable de la sécurité à

  4   Dretelj, et son commandant, encore une fois, rendait des comptes à la

  5   police militaire, à l'administration de cette dernière au quotidien.

  6   Valentin Coric, lui-même, s'est rendu à Dretelj peu de temps après que le

  7   HVO ait commencé à faire venir les Musulmans à Dretelj. Il a eu une réunion

  8   avec un groupe de représentants officiels qui devaient s'occuper des camps

  9   de détention dans la région de Capljina, y compris Gabela et Dretelj. Tout

 10   ceci a été présenté comme éléments de preuve et par l'au truchement du

 11   Témoin C qui a confirmé qu'il y avait des rapports quotidiens du 10 juillet

 12   1993 qui fait état de cette réunion et qui est également évoqué aux pages

 13   du compte rendu d'audience numéro 22417 à 22418.

 14   Je vais également demander aux Juges de la Chambre d'examiner les pièces P

 15   0337 et pièce 03794. Il s'agit là de pièces à conviction supplémentaires

 16   qui établissent un lien avec M. Coric et la prison de Dretelj et les

 17   événements qui s'y sont déroulés.

 18   Je vais me consacrer plus longuement à la pièce P 03630. C'est un

 19   rapport envoyé à Coric par Bosko Buntic et Ivica Kraljevic, le 22 juillet

 20   1993, faisant état de sept morts à Dretelj, y compris trois personnes qui

 21   ont été exécutées par un policier militaire du HVO, répondant au nom de

 22   Vulic. Kasim Kahrimanovic a été frappé à mort dans une cellule par un -- où

 23   il était seul, par un soldat du HVO. On fait état également dans le

 24   rapport, de la possibilité que 29 autres détenus n'ont pas pu être

 25   retrouvés, ils ont peut-être été jetés dans la Neretva.

 26   Le rapport poursuit en disant que les attaques physiques étaient

 27   récurrentes sur les prisonniers qui étaient aux mains des policiers

 28   militaires de Dretelj, et en toute connaissance de cause de la part des

Page 27181

  1   commandants.

  2   Le Témoin C a fourni des éléments supplémentaires sur son séjour au

  3   camp. Ceci se retrouve aux pages 20 380, 20 381 du compte rendu d'audience.

  4   Maintenant, je vais très brièvement aborder Gabela encore une fois,

  5   c'était un des principaux camps de prisonniers du HVO, Heliodrom, Ljubuski,

  6   Dretelj et Gabela, et encore une fois, les Musulmans qui ont fait partie

  7   des arrestations massives en Herzégovine, en juillet et août 1993. Bon

  8   nombre d'entre eux ont été rassemblés pour beaucoup venant de Stolac et

  9   Capljina, ont été envoyés à Gabela. Certaines de ces personnes ont été

 10   transférées plus précisément à d'autres camps où ont été remis en liberté

 11   sur ordre de Valentin Coric. Certaines des pièces pertinentes à cet égard

 12   sont les numéros P 03057, P 03960, P 04756, P 04838, P 05352, P 0363, P

 13   0492, P 4921, P 06729 et P 0190. Tous ces éléments évoquent précisément la

 14   police militaire de Gabela, camp de prisonniers.

 15   Un autre aspect de la détention de prisonniers, qui nous rappelle

 16   peut-être la déclaration de la première presse que j'ai évoqué un peu

 17   plutôt, nous n'avons pas de documents sur ces personnes, à savoir le

 18   problème qui se posait lorsqu'il fallait détenir des personnes pendant un

 19   certain laps de temps sans qu'il y ait de classement de ces prisonniers et

 20   sans qu'on les sépare, qu'on sépare les prisonniers de guerre, des civils.

 21   Un exemple de cela se trouve à la pièce P 03663, c'est un rapport

 22   d'un policier militaire officiellement, Zvonko Vidovic, membre de la

 23   police, qui le 23 juillet 1993 évoque une réunion la veille, le 22 juillet

 24   à Ljubuski à laquelle a assisté Valentin Coric ainsi que tous les chefs de

 25   département de la police militaire, de l'administration de la police

 26   militaire.

 27   A cette réunion, on a convenu, je cite : "Que toutes les personnes

 28   qui ont été détenues, mais contre qui des poursuites pénales n'ont pas été

Page 27182

  1   lancées, ou contre qui un rapport au pénal n'a pas été déposé, sont d'après

  2   l'ordre du chef de l'administration de la police militaire," - à savoir

  3   Valentin Coric - " sont" - je cite - "'inconnus' à nos services. Ceci fait

  4   allusion à la grande majorité de Musulmans qui ont été conduits sans qu'il

  5   soit crié d'aucune manière à la prison militaire où ils étaient en

  6   détention préventive et qui ont été oubliés depuis."

  7   Le rapport poursuit en disant qu'après interrogatoire de plus de 2

  8   000 détenus, aucune de ces 2 000 personnes "n'était intéressant d'un point

  9   de vue criminel."

 10   Monsieur le Président, je regarde l'heure, peut-être qu'il serait bon

 11   de faire la pause maintenant. Je dois dire aux Juges de la Chambre que nous

 12   allons simplement terminer aujourd'hui, mais pas avant la pause. Mais si

 13   vous souhaitez poursuivre, je suis tout à fait disposé à le faire.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Effectivement. Donc, nous allons faire 20

 15   minutes de pause.

 16   --- L'audience est suspendue à 12 heures 08.

 17   --- L'audience est reprise à 12 heures.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise. Avant de donner la

 19   parole à M. Scott, je voudrais demander à M. le Greffier de passer à huis

 20   clos.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis

 22   clos partiel.

 23   [Audience à huis clos partiel]

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 27183

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6   [Audience publique]

  7   M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, donc, je poursuis et je

  8   souhaite aborder encore quelques points. Je souhaite aborder brièvement la

  9   question des travaux forcés du massacre et des détenus ou du fait qu'il y

 10   avait des blessés parmi les détenus lorsqu'ils accomplissaient leurs

 11   travaux forcés.

 12   L'Accusation avance que la Chambre a entendu une pléthore d'éléments de

 13   preuve qui indiquaient que le HVO avait mis en œuvre -- s'était servi des

 14   prisonniers et des détenus pour les obliger à accomplir des travaux forcés

 15   et ce de façon tout à fait systématique, y compris très souvent dans des

 16   conditions extrêmement dangereuses, très souvent sur la ligne de front. Il

 17   y a beaucoup d'éléments de preuve à cet égard à la fois au niveau des

 18   dépositions et les preuves documentaires de prisonniers qui ont été tués

 19   alors qu'ils accomplissaient des travaux forcés parce qu'on leur tirait

 20   dessus de l'autre côté avant d'être tués ou blessés par les personnes du

 21   HVO qui -- les détenus, si vous voulez, ils étaient passés à tabac et

 22   souvent très maltraités dans des différentes façons.

 23   Ceci, d'après nous, a été démontré de façon très substantielle par les

 24   différents éléments de preuve qui ont été admis au dossier. Il y a quelques

 25   éléments que je souhaite aborder maintenant. Encore une fois, Josip Praljak

 26   a préparé des rapports qu'il a envoyés aux représentants officiels du HVO

 27   se plaignant du fait que les prisonniers musulmans qui avaient été emmenés

 28   de l'Heliodrom ont dû accomplir des travaux forcés et a témoigné qu'il

Page 27184

  1   n'avait jamais reçu de réponse satisfaisante que ce soit de Bruno Stojic,

  2   Valentin Coric ou de Berislav Pusic.

  3   Quelques-uns d'entre eux leur ont aidé à trouver -- ceci se retrouve à la

  4   pièce P 04233 et le compte rendu d'audience, pages

  5   14 740, 14 741 et 14 766, 14 769, 14 785 et 14 786, 14 741, ceci a déjà été

  6   cité. Je crois que les Juges de la Chambre disposent de tout ceci, 14 745

  7   également, 14 147 et 815 [comme interprété] également. 

  8   L'expert militaire, le général Pringle, dans sa déposition en particulier,

  9   a indiqué que sur la base de ces rapports lorsqu'on lui a montré ces

 10   rapports on lui a demandé de les commenter puisqu'il était commandant

 11   supérieur. Le général Pringle dans sa déposition a dit que de tels rapports

 12   devaient du moins avertir tout commandant que ceci nécessitait une

 13   attention toute particulière et une enquête. Ces éléments de preuve se

 14   retrouvent aux pages du compte rendu d'audience 24 096 à 24 097.

 15   Je souhaite également évoquer d'autres pièces à conviction, la pièce P

 16   05812, P 08 -- 05874, P 06819, P 06552 et P 06202 qui portent encore une

 17   fois sur l'utilisation des détenus en particulier à l'Heliodrom contraints

 18   aux travaux forcés.

 19   La pièce P 08428 est une compilation de rapports de l'administration

 20   de la police militaire portant sur les mauvais traitements morts -- et fait

 21   de blessés et l'évasion de certains prisonniers de guerre, contraints aux

 22   travaux forcés pendant la période allant de juillet 1993 à mars 1994. Dans

 23   ce rapport daté du 22 novembre 1993, qui a déjà été évoqué dans plusieurs

 24   cadres ce matin, il s'agit de la pièce P 06805, Vladislav Radic -- Lavric,

 25   à cet égard, a noté au point 5 de ce document, je cite : "Il a été décrété

 26   que les prisonniers pouvaient être utilisés pour accomplir des travaux,

 27   réarranger le terrain) avec la signature du commandant du Bataillon de la

 28   Police militaire ou la brigade qui lorsqu'une demande, il fallait en faire

Page 27185

  1   la demande. Ceci était obligatoire et il fallait ensuite établir un

  2   rapport. Berislav Pusic était autorisé à le faire alors que Mijo Jelic

  3   était le commandant de la brigade."

  4   Je souhaite également vous -- demander aux Juges de la Chambre de se

  5   reporter sur ces mêmes thèmes à la déposition du Témoin E qui se trouve aux

  6   pages du compte rendu d'audience 22 081 à 22 083, et aux pièces à

  7   conviction P 03401, P 04101. Deux autres pièces sont particulièrement

  8   intéressantes, et ce, pour deux raisons. La pièce

  9   P 0222. Je dois vérifier la cote. Il y a trop de chiffres encore une fois.

 10   Monsieur le Président, je dois vérifier. Peut-être que nous pouvons

 11   vérifier donc 22, ça doit être 02669 et la pièce P 03345. Nous allons

 12   vérifier les cotes dès que possible.

 13   Ces deux documents évoquent les déplacements des prisonniers sous le

 14   contrôle de la police militaire -- de l'administration de la police

 15   militaire, M. Coric. L'un d'entre eux est une demande de la part de M.

 16   Coric et s'adresse au chef de l'administration de la police militaire de la

 17   République de croate, M. Marijan Biskic, et qui parle des allées et venues

 18   des prisonniers entre l'Herceg-Bosna et la République de Croatie.

 19   La pièce P 03445, plus précisément, est un document qui est daté du

 20   10 juillet 1993 et où M. -- ou Coric confirme qu'un certain nombre de

 21   prisonniers de la prison de Ljubuski ont été emmenés à la prison de Lora à

 22   Split, comme il avait été convenu avec la police militaire et l'armée

 23   croate -- la police militaire de l'armée croate

 24   Et sur ce thème pour finir, je souhaite attire l'attention des Juges

 25   de la Chambre à la pièce P 002541. C'est un ordre du HVO qui remonte au 27

 26   mai 1993 et qui évoque le transfert de prisonniers. La plupart avaient été

 27   recueillis, si vous voulez, à Prozor et Jablanica et ont été déplacés et

 28   installés à cet endroit sur ordre de Valentin Coric et Berislav Pusic.

Page 27186

  1   L'endroit en question est à Ljubuski. Ils ont été déplacés de

  2   Ljubuski à l'Heliodrom. Plus précisément, je vais parler de l'expulsion des

  3   Musulmans de Bosnie. J'ai parlé plus tôt des transferts forcés et

  4   expulsions en général mais plus précisément je vais parler d'expulsions

  5   autrement dit de les faire passer de l'autre côté de la frontière nationale

  6   pour qu'ils passent dans un autre pays. Encore une fois, à ce stade, compte

  7   tenu de nombreux éléments qui ont été évoqués hier -- de nombreux éléments

  8   qui ont été évoqués hier, de nombreux éléments qui ont été présentés ce

  9   matin par

 10   M. Stringer, les éléments de preuve montrent que le HVO disposait encore

 11   une fois ou avait un système -- quelque chose de très structuré mis en

 12   place -- un processus très structuré en place qui avait pour but de faire

 13   sortir les Musulmans de l'Herceg-Bosna.

 14   La Chambre a entendu énormément d'éléments de preuve là-dessus. Il fallait

 15   obtenir une lettre de garantie. Il fallait des visas de transit pour

 16   traverser la Croatie. Il y avait des groupes de réfugiés et des personnes

 17   déplacées et des Musulmans qui sont arrivés à Zagreb, ils pensaient qu'on

 18   allait s'occuper d'eux mais en réalité ils ont été abandonnés lorsqu'ils

 19   ont quitté les autocars à leur arrivée à Zagreb et n'avaient aucun endroit

 20   où se rendre. D'autres personnes, prisonniers, personnes déplacées ont été

 21   emmenées dans certaines villes croates. Les Juges de la Chambre se

 22   souviendront tous ces éléments de preuve. M. Coric et la police militaire

 23   étaient au centre de tout ceci.

 24   Valentin Coric a eu recours au pouvoir qui était le sien, en tant que chef

 25   de la police militaire, pour expulser illégalement les Musulmans qui se

 26   trouvaient dans les camps de Dretelj, Ljubuski, Vitina et dans les camps de

 27   l'Heliodrom. Certaines des pièces qui portent sur ce point, qui appuie nos

 28   propos, sont P 01187 -- ou plutôt, P 10187 et P 10178. Je vais maintenant

Page 27187

  1   donner le bon numéro du document précédent, P 02869. C'est la cote du

  2   document que je n'avais pas pu vous donner tout à l'heure.

  3   Maintenant, en ce qui concerne de nouveau les expulsions, on peut constater

  4   de manière générale que Valentin Coric avait le pouvoir de remettre en

  5   liberté les personnes qui étaient détenues dans les prisons de détention et

  6   les centres de détention du HVO.

  7   Pièce P 02206, ceci se réfère à la date du 6 mai 1993, et il est question

  8   dans ce document de la remise en liberté sur demande de Valentin Coric de

  9   87 prisonniers de Ljubuski. Dans le cadre du plan mis en place par le HVO,

 10   les Musulmans, qui obtenaient des lettres de garanti d'un pays tiers,

 11   pouvaient être libérés des camps et des prisonniers du HVO s'ils quittaient

 12   l'Herceg-Bosna et si ils se rendaient dans un pays tiers en passant par la

 13   Croatie, étant pour se faire d'un visa de transit. En tant que chef de la

 14   police militaire, Coric a coordonné ce plan avec les autorités croates. Il

 15   a ensuite fait rapport de ce qui se passait aux autorités de la Herceg-

 16   Bosna, et ses subordonnés de la police militaire du HVO le tenaient informé

 17   régulièrement. Tout ceci est étayé notamment par la pièce P 02959,

 18   P 04297, P 10187 j'en ai déjà parlé, P 1188 -- ou plutôt, P 10188 et P

 19   10191. Le témoin a également parlé de ce système et de la participation de

 20   M. Coric. Le témoin nous en a parlé longuement, pages 2 233, 2 234 du

 21   compte rendu d'audience, page 2 235 également, pages 2 287 à 2 289 et pages

 22   2 291 à 2 291 du compte rendu d'audience.

 23   La pièce P 04572, c'est un exemple parmi d'autres d'un certificat

 24   délivré par le 4e Bataillon de la Police militaire du HVO, le 27 août 1993.

 25   Il est indiqué, je cite : "Le présent document certifie que le chef

 26   Valentin Coric a donné un ordre selon lequel tous les détenus musulmans,

 27   détenant des lettres de garanti et des visant de transit, seront remis ou

 28   sont remis en liberté."

Page 27188

  1   Je souhaiterais vous renvoyer également, mais je crois que je vous ai

  2   déjà donné le numéro de cette pièce, P 10187 et P 10188 également. Ces

  3   documents sont intéressants pourquoi ? Et c'est pour ça que je m'arrête un

  4   peu sur ces documents. C'est parce qu'ils nous donnent une idée de la

  5   manière dont ces Musulmans s'en allaient, et il est indiqué que les

  6   Musulmans étaient exilés d'Herzégovine, c'est ce qui figure dans ce

  7   document. Dans le document P 10187, par exemple, il est dit, je cite :

  8   "Conformément à la législation et à l'ordre du chef de la police militaire,

  9   M. Valentin Coric, nous demandons au commandement de Dretelj de remettre en

 10   liberté toutes les personnes d'appartenance ethnique musulmane en

 11   possession de lettre de garantie. Les détenus, y compris notamment Zulfikar

 12   Jazvin et Samir Jazvin, qui se trouvent dans les prisons militaires de

 13   Dretelj et Gabela, doivent être remis à la police militaire de Ljubuski car

 14   leurs familles sont à Ljubuski et sont exilés d'Herzégovine."

 15   Si vous me permettez, je vais maintenant passer à la rubrique que

 16   j'appellerais avec votre permission encore : "Divers." S'agissant des

 17   travaux forcés si je n'en ai pas déjà parlés, je souhaiterais parler de la

 18   pièce P 00740. Il s'agit d'un rapport du 6 en date du

 19   13 novembre 1992 dans lequel Josip Praljak confirme, je cite : "Jusqu'au 27

 20   octobre 1992, la procédure consistant à amener des prisonniers travailler

 21   impliquait la certification d'une demande faite par l'un des responsables

 22   de la logistique et impliquait également une notification verbale de

 23   Valentin Coric, chef de l'administration de la police militaire de HZ HB.

 24   "D'après d'autres informations qui figurent dans ce rapport, la pièce

 25   P 00740, lorsque des protestations se faisaient au sujet de cette pratique

 26   d'emmener les prisonniers travailler, lorsque ça s'est fait, Valentin Coric

 27   a rendu une décision stipulant que personne n'avait le droit de faire

 28   sortir les prisonniers sans sa signature."

Page 27189

  1   Je souhaiterais, pour terminer, pour parler de M. Coric, de son rôle

  2   dans cette entreprise criminelle commune et du poste important qu'il

  3   occupait dans cette même entreprise, je souhaiterais vous rappeler les

  4   éléments de preuve que j'ai déjà mentionnés hier, c'est au début du mois

  5   d'avril 1993 qu'a eu lieu une réunion au cours de laquelle on se demandait,

  6   que se passe t-il si Izetbegovic ne signait pas la déclaration conjointe

  7   proposée. C'est une réunion à laquelle participait Boban, Prlic et

  8   d'autres. Et on a décidé : "Et bien, on va quand même mettre ça en œuvre,"

  9   vu la date la date butoir du

 10   15 avril -- ou plutôt, du 19 avril.

 11   Et c'est Slobodan Praljak et M. Coric, ce sont les deux -- ces deux

 12   hommes ensemble qui ont été envoyés à titre d'émissaire en Bosnie centrale

 13   pour parler avec Blaskic, Kordic, et cetera, pour les informer des tous

 14   derniers développement de la situation et de ce qui allait se passer

 15   ensuite. Praljak et Coric ensemble. Le procès-verbal de cette réunion,

 16   c'est la pièce P 01788.

 17   Je terminerais cette intervention ou cette partie de mon intervention

 18   concernant M. Coric, en revenant au compte rendu d'audience présidentiel,

 19   et il faut que j'essaie de vous faire comprendre la signification de ces

 20   documents, par exemple, pour laquelle j'ai préparé des extraits qui vont

 21   s'afficher sur l'écran, pièce P 06780, réunion de Tudjman avec d'autres

 22   personnes. Et les dirigeants de l'Herceg-Bosna, le 10 novembre 1993, ceci

 23   s'affiche à l'écran donc. Pages 20 à 29, mais pour être précis, ce sont des

 24   extraits qui se trouvent aux pages 20 à 21, et 25 à 29, je souhaite le

 25   préciser. Il y a quelque chose d'intéressant ici dans ce compte rendu,

 26   c'est qu'il y a une discussion qu'on va voir tout de suite au sujet de

 27   Valentin Coric. Mais de manière plus générale, nous avons ici une réunion,

 28   et vous pourrez le constater, une réunion au cours de laquelle Tudjman,

Page 27190

  1   entouré des dirigeants de l'Herceg-Bosna, choisit et donne son aval à la

  2   nomination des prochains dirigeants de l'Herceg-Bosna. 

  3   Granic dit -- en fait, il y a un troisième point d'intérêt ici, c'est la

  4   destruction du vieux pont, Stari Most, quelques jours avant cette réunion,

  5   c'est ce qui explique cette partie de la discussion.

  6   Le Dr Granic c'était le ministère des Affaires étrangères de la Croatie :

  7   "J'ai une proposition," - dit-il - "le plus important c'est ce que le

  8   Bataillon espagnol va dire. Donc, ma proposition c'est que quelqu'un qui

  9   soit le plus digne de confiance aille immédiatement prendre des contacts.

 10   Ce qu'ils ont déclaré est absolument important. Pour avoir ces informations

 11   pour tout avoir parce que s'ils donnent de bonnes informations ou s'ils

 12   disent que c'est une exception ce qui s'est passé, s'ils disent que c'était

 13   une exception, c'est très important parce que, sinon, sur CNN…"

 14   A ce moment-là Tudjman intervient, il interrompt, il lui dit : "Oui, mais

 15   enfin entre nous soit dit, c'était à l'avantage de qui cette destruction du

 16   point de vue militaire ?"

 17   Mate Boban y répond : "A notre avantage."

 18   Jukic, celui qui va bientôt devenir le ministre de la Défense choisit par

 19   Tudjman, ministre de la Défense d'Herceg-Bosna, il dit : "Moi, je pense

 20   qu'il faut aller, il faut dire que ça s'est effondré. On va dire que ça va

 21   être notre version des faits. On va dire que la destruction, enfin le pont

 22   a été détruit ou s'est effondré à cause des dommages occasionnés par la

 23   pluie. Il faut accuser tous les événements de la guerre, toute la

 24   destruction, toutes les destructions qui ont eu lieu en Bosnie-Herzégovine

 25   pour que ceux qui ont provoqué tout cela et qui continuent la guerre soient

 26   ceux qui ont des comptes à rendre."

 27   Jadranko Prlic : "Oui, mais c'est en dehors de notre contrôle. Tout le

 28   monde le sait bien. La ligne se trouve à 300 mètres de là. Donc il n'y a

Page 27191

  1   pas moyen pour nos hommes d'atteindre le pont."

  2   Vous souviendrez qu'il y avait une zone contrôlée par les Musulmans, par

  3   l'ABiH sous la rive droite entre le fleuve et le boulevard, à peu près 300

  4   mètres. C'est ce que dit M. Prlic.

  5   Il dit : "Nos hommes, il aurait été impossible d'aller jusqu'au pont."

  6   Alors, là, quelqu'un intervient en parlant de "grenades, d'obus, et

  7   cetera."

  8   Et à ce moment-là, Tudjman dit : "Bon, on continue."

  9   Et il continue avec la sélection des dirigeants de l'Herceg-Bosna.

 10   Jadranko Prlic : Je cite : "Il va falloir le faire en ce qui concerne

 11   l'enseignement, la culture, et le sport pour l'instant c'est Jozo Maric. Il

 12   va falloir qu'il démissionne des autres postes qu'il occupe, en tant que

 13   président de la municipalité de Grude et de tous ces autres postes. Il faut

 14   absolument qu'il soit là. Ces quatre ministères d'état, ceux qui sont les

 15   plus importants, ce sont aussi ceux où il y a eu le plus difficile de

 16   trouver une solution pour le ministre des Finances, pour le poste de

 17   ministre des Finances, je propose Neven Tomic qui est actuellement ministre

 18   des Finances -- ou plutôt, ministre de la Justice ou ministre des Finances.

 19   Enfin j'ai proposé Neven Tomic."

 20   Entre parenthèses, il se répète : "Poursuite de la lecture, pour ce qui est

 21   du poste de ministre de la Justice, nous proposons un changement. Je suis

 22   allé parler à Slobodan Bozic, il est actuellement vice-ministre de la

 23   Défense, il a refusé. Ensuite, il y a Mato Tadic de la Posavina de Brcko.

 24   La nuit dernière, nous sommes arrivés à une conclusion selon laquelle mon

 25   vice-président, Kresimir Zubak pourrait peut-être prendre le poste de

 26   ministre de la Justice. C'est cet ensemble de personnes-là, il n'y a pas de

 27   controverse sur ce point. Si ces deux ne peuvent pas le faire, à ce moment-

 28   là, Kresimir Zubak deviendra le ministre. Kresimir Zubak, nous le savons il

Page 27192

  1   était vice-président à ce moment-là, jusqu'à ce moment-là.

  2   Reprise de la lecture : "Moi-même, je devais rester au poste de vice-

  3   président mais je ne suis pas parvenu à trouver Mate Tadic à Brcko et je ne

  4   peux pas nommer quelqu'un sans lui parler."

  5   M. SCOTT : [interprétation] Et à ce moment-là quelqu'un intervient et dit :

  6   "Mais le nommé à quel poste ?"

  7   Prlic : "Affaire judiciaire, administration. De plus, il y a encore deux

  8   ministères qui restent ou deux ministres qui restent, le ministre de

  9   l'Intérieur et le ministère de la Défense. Le président a proposé Valentin

 10   Coric pour le poste de ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense.

 11   Sur la base de discussions que nous avons eues, je pense qu'un changement

 12   serait souhaitable actuellement. Le président a dit hier soit que cette

 13   question ne devrait pas être résolue sans arriver à un accord avec M.

 14   Susak.

 15   "Parmi ceux qui sont là-bas et qui peuvent occuper ce poste, il y a selon

 16   moi Ante Jelavic qui est actuellement le chef de la logistique; et après ma

 17   discussion hier avec le président j'ai une autre idée qui me paraît assez

 18   bonne.

 19   "Valentin Coric qui bénéficie également de la confiance au sein de l'armée

 20   et de manière générale, est actuellement le chef de la police militaire. Vu

 21   toutes ses qualités --"

 22   M. SCOTT : [interprétation] Je vous rappelle qu'on parle là en novembre

 23   1993, je vous demande de prendre en compte tous les éléments qui vous ont

 24   été fournis aujourd'hui au sujet du comportement de la police militaire,

 25   dans les camps, dans les prisons, leur rôle dans les expulsions.

 26   Je reprends la lecture : "--vu toutes ses qualités, je pense qu'il

 27   ferait aussi un bon ministre de la Défense. S'agissant du poste de ministre

 28   de l'Intérieur, c'est quelque chose dont il faut discuter. Prenons, Mario

Page 27193

  1   Plejic qui travaille ici, il est de là-bas. Il est né à Mostar, il est de

  2   cette région-là."

  3   Le président Tudjman intervient : "En ce qui concerne ces deux ministères,

  4   le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur, il faut nommer

  5   les hommes les plus énergiques et les plus -- bénéficient de plus

  6   d'autorité.

  7   Jadranko Prlic : "Valentin enfin Coric c'est vraiment tout à fait ça, oui.

  8   Mate Boban : "Je pense que Valentin, en tant qu'adjoint de

  9   M. Jarnjak, a formé les premiers policiers croates sur place et depuis il

 10   est à la tête de la police militaire."

 11   Tudjman intervient : "Bien, enfin, c'est-à-dire combien…"

 12   Mate Boban : "Mais je pense qu'il connaît bien l'organisation de la police

 13   surtout en temps de guerre. Je crois que la police civile doit avoir un

 14   rôle de décisif…"

 15   Tudjman : "Le poste de ministre de l'Intérieur, ce serait une meilleure

 16   solution pour lui si on --"

 17   M. SCOTT : [interprétation] Et à ce moment-là quelqu'un intervient et dit :

 18   "Il ne s'y connaît pas très bien en la matière."

 19   Jadranko Prlic : "Oui, c'est une bonne solution sauf qu'il faut toujours

 20   enfin personne n'a à en tenir compte, c'est une bonne solution. Il peut

 21   faire les deux. Je pense même qu'il ferait un meilleur ministre de la

 22   Défense. Il y a toujours la police militaire, civile, une interruption, je

 23   veux dire que leur chef venait de la partie adverse."

 24   Granic : "Est-ce que c'est une proposition ?

 25   Prlic : "Je ne sais pas. Voyons voir. Je crois que Valentin est prêt pour

 26   un poste comme pour l'autre."

 27   Tudjman : "Mais qui est l'autre candidat pour le poste de ministre de la

 28   police et de l'Intérieur, Marijan Plejic."

Page 27194

  1   Mate Boban : "Il ne peut pas. Il est ici, il est venu d'Allemagne, c'est

  2   vraiment quelqu'un de bien, un type bien, il est très calme."

  3   Président Tudjman : "Bon, je vais être très direct, Messieurs, je ne sais

  4   pas exactement, enfin je ne connais pas exactement et très bien toutes ces

  5   personnes. Si Perica Jukic est le plus énergique, celui sur lequel on peut

  6   le plus compter, à ce moment-là je propose que ce soit lui qui soit nommé à

  7   la tête de l'un de ces ministères, soit celui de l'Intérieur soit celui de

  8   la Défense, et Coric serait le deuxième et le vice-premier ministre."

  9   Jadranko Prlic : "Notre Perica ?"

 10   "Jukic : Oui. J'accepte tout de suite absolument sans aucune objection."

 11   Tudjman poursuit en parlant, en disant la chose suivante : "D'après ce que

 12   j'ai entendu dire et autant je puisse le dire, il faut qu'on se consulte

 13   parce que ces deux ministères, enfin je pense que Coric peut prendre la

 14   direction de l'un d'entre eux. Je pense que Coric peut prendre la tête de

 15   l'un de ces deux ministères. Il me semble que c'est possible malgré ça et

 16   même à cause de cela, il faut qu'il les unifie. Je pense au ministère de

 17   l'Intérieur mais quoi qu'il en soit, ces ministères d'état ont besoin de

 18   coopération. Je serai peut-être plus en faveur de -- vu les difficultés de

 19   l'armée telles qu'elles se présentent actuellement et vu -- et Bozic dans

 20   la coopération. Enfin, je serais peut-être favorable à ce qu'on est un

 21   vice-premier ministre pour l'armée. Parce qu'il y a toujours ce problème de

 22   la coordination entre le gouvernement et le commandement. Ce qui est assez

 23   compliqué. Enfin on sait très bien de quoi il retourne. Mais il y a aussi

 24   des affinités personnelles qui entrent en ligne de compte.

 25   "Perisa, tu es quoi de profession, de formation ?"

 26   "Perisa Juric : Je suis ingénieur en électronique, en électricité."

 27    M. SCOTT : [interprétation] Comme j'ai dit, Monsieur le Président,

 28   Messieurs les Juges, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai fait

Page 27195

  1   référence à ce transcript, la raison principale étant que ce document parle

  2   de la personne et parle du rôle de Valentin Coric, du rôle qu'il a joué au

  3   sein de l'entreprise criminelle commune. On voit la façon dont on parle de

  4   lui dans cette co-entreprise, nonobstant les éléments de preuve que vous a

  5   présentés l'Accusation. Il y a des preuves très actives par le ministre de

  6   l'Intérieur et le ministre de la Défense. J'aimerais également présenter

  7   aux Juges de la Chambre d'autres éléments de preuve concernant le contrôle

  8   de la Croatie et du HVO sur l'Herceg-Bosna.

  9   La Chambre a pu maintenant regarder de quoi il en était derrière les

 10   portes fermées lorsque Tudjman et Susak et d'autres choisissaient le

 11   nouveau dirigeant de l'Herceg-Bosna.

 12   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, la présentation des

 13   moyens à charge concernant M. Coric c'est ceci et ce qu'a dit

 14   M. Stringer concernant M. Pusic que c'était un homme qui a joué un rôle

 15   très important dans le système du HVO, dans l'organisation du HVO de

 16   l'Herceg-Bosna, c'est un homme-clé qui a joué un rôle important dans

 17   l'entreprise criminelle commune, il a joué un rôle important et a fait une

 18   contribution importante pour ce qui est de la mise en œuvre de cette

 19   entreprise criminelle commune. Et pour ces raisons qu'il s'agisse de

 20   l'entreprise criminelle commune, Monsieur le Président, ou si l'on parle de

 21   crimes qu'on a voulu commettre ou l'entreprise criminelle commune même si

 22   ces crimes n'avaient pas fait l'objet d'une intention particulière mais son

 23   souhait est devenu une partie des crimes, alors que l'entreprise criminelle

 24   commune était en cours ou que ceci est devenu simplement une partie de

 25   l'entreprise criminelle commune par l'agissement et la stratégie de cette

 26   intention. Et c'est la raison pour laquelle M. Coric s'agissant -- nous

 27   estimons que M. Coric que chaque chef d'accusation de l'acte d'accusation

 28   modifié devrait rester inchangé dans l'acte d'accusation tel qu'il est

Page 27196

  1   libellé.

  2   Monsieur le Président, d'autres points que je voulais aborder mais

  3   très rapidement je vous dirais que les Juges de la Chambre se

  4   souviendraient sûrement des arguments présentés par la Défense de

  5   M. Coric s'agissant des questions du cumul et des charges. Je crois qu'avec

  6   tout le respect que je dois à tout le monde, ceci peut être abordé très

  7   rapidement.

  8   Les charges cumulatives c'est une forme bien établie de plaidoirie au

  9   Tribunal. Ceci a été le cas depuis plusieurs années et il ne devrait pas y

 10   avoir de confusion, de malentendu quant au fait entre donc les charges

 11   cumulatives qui sont tout à fait des charges acceptables et les convictions

 12   multiples pour même comportement et pour les fins de la sentence. Ces

 13   questions doivent être réglées dans le jugement et lors de la phase de la

 14   présentation des arguments relatifs à la sentence, à savoir s'il s'agira de

 15   cinq charges de crimes contre l'humanité, conventions -- graves conventions

 16   -- graves violations de convention de Genève. C'est à la Chambre de voir

 17   quelles sont les charges appropriées pour les fins de la conviction, mais

 18   j'estime qu'il ne devrait pas y avoir ou plutôt que l'on ne devrait pas

 19   traiter de ce sujet dans le contexte 98 bis. Je crois que c'est tout à fait

 20   prématuré que d'aborder ces arguments dans le cadre de la procédure en

 21   l'espèce.

 22   Et pour terminer, Monsieur le Président, je souhaiterais revenir à ce

 23   que l'Accusation estime être l'aspect qui reste encore

 24   -- enfin, l'aspect qui doit être abordé concernant les arguments présentés

 25   par la Défense de M. Petkovic. Vous vous rappelez la semaine dernière, je

 26   peux faire une réponse brève.

 27   Bien sûr, la position qu'adopte l'Accusation sur ces points et ceci a

 28   trait à la question de la co-perpétration -- de la perpétration indirecte,

Page 27197

  1   maintenant, pour vous parler d'un aspect, bien sûr, de l'entreprise

  2   criminelle commune voici un -- c'est l'un des aspects, mais dans les

  3   écritures déposées le 7 mars 2007 par l'Accusation, ces questions sont

  4   abordées donc dans les écritures de l'Accusation. Je vais néanmoins prendre

  5   deux ou trois minutes pour aborder quelques arguments qui se trouvent déjà

  6   dans ces écritures, mais que je pourrais aborder pour répondre aux

  7   arguments avancés par la Défense Petkovic.

  8   D'abord, l'Accusation n'est pas d'accord avec le fait que certains

  9   paragraphes ou des parties de paragraphes doivent être enlevés de l'acte

 10   d'accusation, biffer de l'acte d'accusation. Comme nous avons dit au

 11   paragraphe 25 de nos écritures du 25 mars : "La Chambre de première

 12   instance doit appliquer les modes permissibles de responsabilité sous la

 13   jurisprudence du Tribunal." Et ceci demeure aussi vrai aujourd'hui que ce

 14   ne l'était qu'au mois de mars 2007. S'agissant de tous les aspects, la

 15   Chambre adoptera bien sûr la loi qui est juste et applicable. Ceci n'est

 16   pas différent.

 17   L'Accusation avance qu'il n'y a absolument aucune raison pour que la

 18   Chambre rende d'autres décisions sur ce sujet à ce moment-ci.

 19   Pour maintenant revenir à la question de l'argument visant la co-

 20   perpétration. C'est peut-être une question de linguistique ou de

 21   malentendu. Il est exact pour dire et c'est ce que l'Accusation a déjà

 22   avancé au mois de mars 2007, que la Chambre d'appel dans Stakic a insisté

 23   pour dire, qu'elle enlèvera une forme de co-perpétration, une forme

 24   précise, si les Juges de la Chambre ont examiné la jurisprudence de ces

 25   dernières années, les Chambres d'appel se sont tranchées sur la co-action.

 26   Et vous verrez il y a également le Juge Schomburg dans l'affaire Stakic. Il

 27   y a eu également l'entreprise criminelle commune qui a été abordée, mais

 28   une forme particulière de co-action avait été enlevée dans la décision

Page 27198

  1   rendue par le Juge Schomburg, mais ce n'était pas une -- cela ne relevait

  2   pas d'une charge de co-action dans l'acte d'accusation.

  3   Nous ne comprenons pas la Défense, ou les conseils de la Défense,

  4   enfin nous estimons que les conseils de la Défense et, plutôt, la Défense

  5   de M. Petkovic, disant qu'il n'y a pas eu de forme de co-action ici. Chaque

  6   système juridique a d'une certaine forme de co-action, c'est-à-dire que

  7   lorsque deux ou plusieurs personnes commettent un crime ensemble, je suis

  8   tout à fait certain que personne est en train de dire qu'il n'y a

  9   absolument aucun type de responsabilité au Tribunal pour lesquelles deux ou

 10   plusieurs personnes peuvent être tenues responsables de la commission de

 11   crime. Donc effectivement la co-action continue d'exister. La forme

 12   particulière de co-action qui est reprochée dans cette affaire-ci est

 13   l'entreprise criminelle commune.

 14   Et on peut dire la même chose quant à la co-action indirecte. Il y a

 15   peut-être encore une fois un malentendu, je ne le sais pas. Mais je

 16   voudrais dire que dans la plupart des systèmes juridiques non pas dans tous

 17   les systèmes juridiques le concept existe selon lequel une personne peut

 18   commettre un crime par le biais d'autres personnes même en tant que

 19   simplement personne innocente, cela ne comprend pas le pré requis de la

 20   mens rea mais une personne peut être simplement un outil employé par

 21   d'autres personnes pour commettre un crime. Voilà une perpétration ou une

 22   co-action indirecte. Je ne commets pas moi-même un acte physique, l'actus

 23   reus du crime, mais je fais en sorte que ce crime soit fait par une autre

 24   personne.

 25   Encore une fois, je ne crois pas que l'une quelconque personne dira

 26   qu'il n'y a pas de tel -- qu'un tel type de perpétration n'existe au

 27   Tribunal. Je crois que même dans Milosevic, Krajisnik, ou Brdjanin ces

 28   dirigeants principaux et je ne crois pas que ces dernières ont

Page 27199

  1   effectivement physiquement commis des crimes sur le terrain mais ils ont

  2   agi par le biais d'autres personnes.

  3   Donc, voilà, j'aimerais avancer, Monsieur le Président, qu'il y a une

  4   coaction indirecte tout comme il y a coaction.

  5   Maintenant, en dernier lieu, les termes utilisés au paragraphe 226 de

  6   l'acte d'accusation modifié, qui se lit comme suit; je n'ai pas le

  7   paragraphe sous les yeux mais on parle d'aider ou d'inciter à commettre et,

  8   comme on dit, n'a pas vraiment de forme conjointe de -- et d'aider inciter

  9   à commettre une forme d'entreprise criminelle commune.

 10   Mais lorsque l'on examine le paragraphe 226, encore une fois, nous

 11   avançons que la Chambre peut appliquer la loi applicable ou la législation

 12   applicable et que rien de ce paragraphe ne doit être enlevé du paragraphe

 13   pour que la Chambre puisse appliquée la loi appropriée ou la législation

 14   appropriée. La Chambre pourrait toutefois penser à biffer ou enlever peut-

 15   être quatre ou cinq mots, la partie qui dit "ces systèmes mesures, ces

 16   systèmes (ou l'un d'eux)," ceci pourrait être peut-être interprété comme

 17   voulant suggérer aider ou inciter à commettre l'entreprise criminelle

 18   commune, mais l'on pourrait également prendre, comprendre ceci comme étant

 19   des personnes qui faciliteraient la commission du crime.

 20   Donc, ce sont d'abord "une personne aide et incite une personne à

 21   commettre la commission d'un crime," et ces personnes-là sont référées

 22   comme étant "des personnes principales," le paragraphe 226 dit clairement

 23   et devrait être lu dans cette partie-là comme étant "une personne qui a

 24   aidé ou encouragé dans une large mesure à ce système ou l'un deux." Donc,

 25   l'Accusation avance qu'il n'y a absolument rien d'inapproprié ou qui

 26   pourrait soulever une objection quant à ce paragraphe.

 27   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, l'Accusation a abordé les

 28   questions qui étaient soulevées par les conseils de la Défense. Nous

Page 27200

  1   remercions les conseils de la Défense ainsi que vous, Monsieur le

  2   Président, Messieurs les Juges, de nous avoir écoutés.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci, Monsieur Scott.

  4   Vous avez donc terminé la présentation de l'article 98 bis concernant

  5   l'Accusation.

  6   Comme vous le savez, la Chambre rendra une décision orale. Vous serez

  7   donc informé de la date de cette audience. Nous allons faire en sorte de

  8   rendre le plus tôt possible cette décision orale. Donc, il y aura une

  9   ordonnance portant calendrier pour que nous nous retrouvions pour la

 10   lecture de la décision. Tout ayant été dit, je vous remercie et nous nous

 11   retrouverons donc très bientôt. Je vous remercie.

 12   --- L'audience est levée à 13 heures 19 et reprendra sine die.

 13  

 14  

 15  

 16  

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25   

 26  

 27  

 28