Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 23 juin 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, appelez le numéro de l'affaire,

  7   s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  9   de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame la Greffière.

 11   En ce lundi, 23 juin 2008, je salue M. le Témoin qui est resté

 12   pendant le week-end afin que nous puissions continuer l'audience, et je

 13   l'en remercie.

 14   Je salue MM. les accusés, Mmes et MM. les avocats ainsi que tous les

 15   représentants du bureau du Procureur et les personnes qui nous assistent.

 16   Nous avons pris notre audience avec 15 minutes de retard parce que

 17   dans la Chambre Gotovina, il y a eu un problème de procédure au dernier

 18   moment, qui a fait que ce problème de procédure a pris 15 minutes. De ce

 19   fait, nous avons donc pris notre audience avec 15 minutes de retard.

 20   Je rappelle une fois de plus que lorsqu'il y a des problèmes

 21   administratifs ou de procédures, il faut les soulever en début d'audience,

 22   et pas au dernier moment, pour éviter ce type de problèmes.

 23   Alors, je sais que Me Karnavas a un problème à soulever, et je lui

 24   donne la parole.

 25   M. KARNAVAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 26   les Juges. Je salue toutes les personnes dans le prétoire et à l'extérieur

 27   également. Je ne souhaiterais pas revenir trop longuement sur les affaires

 28   fédérales, mais nous avons reçu de nouveaux documents de l'Accusation,

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  1   documents que l'Accusation souhaite présenter cet après-midi au témoin.

  2   Nous les avons reçus alors que nous étions déjà dans le prétoire.

  3   Je ne vois pas pourquoi ces documents n'auraient pas pu nous être

  4   communiqués dans le courant de la matinée, soit sous forme électronique,

  5   soit sous forme papier. Nous avons des assistants qui auraient pu venir

  6   récupérer ces documents, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un acte de

  7   sabotage. Je reçois là un jeu de documents que je n'ai pas eu l'occasion de

  8   lire car j'ai passé beaucoup de temps à lire tous les documents de

  9   l'Accusation, les trois classeurs. Donc je lis ces documents, et je

 10   souhaite être préparé du mieux que possible. Je sais que les contraintes

 11   sont très difficiles pour eux comme pour nous, mais dans la mesure du

 12   possible, il serait bon d'éviter ce genre de problèmes ou en tout cas de

 13   nous informer qu'il y aura de nouveaux documents, et s'ils existent sous

 14   forme électronique, ce serait bon de nous les communiquer. Je veux

 15   simplement être prêt.

 16   Puis nous avons reçu un document supplémentaire; il n'est pas rédigé

 17   en anglais. Je ne pense pas que tout le document sera évoqué, mais si

 18   l'Accusation se sert simplement d'une ou deux pages de ce document, il

 19   serait bon que ce passage soit traduit, de façon à ce que les gens comme

 20   moi qui ne lisent pas ou ne parlent pas le B/C/S puissent se rendre bien

 21   compte de ce qui va être présenté au témoin, et moi, je peux faire des

 22   recherches pour les questions complémentaires.

 23   Merci.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, vous pouvez répondre ?

 25   M. SCOTT : [interprétation] En quelques mots, Monsieur le Président. Tout

 26   d'abord, les documents qui ont été communiqués n'étaient pas si volumineux

 27   que ça. Mais il est vrai, comme l'a dit Me Karnavas, qu'on n'a pas fourni

 28   d'explications suffisantes. Nous avons retrouvé pendant le week-end

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  1   quelques pages qui avaient été omises. Donc, il s'agit d'un complément

  2   d'information. L'équipe a préféré, plutôt que de communiquer des pages

  3   volantes, d'inclure les nouvelles pages dans les pages communiquées. En

  4   fait, il s'agissait d'une ou deux pages manquantes qui ont été rajoutées,

  5   mais le reste demeure identique.

  6   Pour ce qui est des documents qui n'ont pas été traduits -- enfin, du

  7   document, nous l'avons trouvé, nous n'avons pas eu l'occasion de le

  8   traduire encore. J'espérais que la traduction soit disponible avant le

  9   début de l'audience, mais ce n'était pas possible. Il n'y a que quelques

 10   passages de ce document que j'ai demandé à faire traduire en B/C/S, et donc

 11   la traduction sera réalisée.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas, à la suite de ce témoin est prévu

 13   donc M. Zarko Primorac. Vous avez prévu dans la liste 65 ter trois heures,

 14   et puis nous avons appris que vous aviez besoin de quatre heures.

 15   Manifestement, si vous avez besoin de quatre heures, on ne pourra pas

 16   terminer dans la semaine avec M. Primorac, ce qui fait que l'intéressé sera

 17   obligé de rester jusqu'à la semaine prochaine. Est-ce que vous avez

 18   vraiment besoin de quatre heures ou vous pouvez ramener à trois heures

 19   comme vous l'aviez prévu ? Je sais qu'il y a 67 documents.

 20   M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 21   nous avons passé beaucoup de temps pendant ce week-end à nous occuper de ce

 22   témoin. Je ne veux pas prendre d'engagement, mais je pense que ce serait

 23   possible en trois heures. Alors j'espère terminer avec ces dépositions

 24   d'ici la fin de la semaine, c'est mon intention. Je sais que nous

 25   commençons un peu tard aujourd'hui, mais je vais demander à la Chambre de

 26   garder les questions de procédures au minimum. Bon, bien entendu, c'est

 27   souvent moi qui en parle. Donc, nous pourrions terminer cette semaine.

 28   Merci.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors Monsieur Scott, d'après les calculs du

  2   Greffier, il reste quatre heures, 16 minutes. Vous avez la parole.

  3   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,

  4   Messieurs les Juges, bonjour à toutes les personnes présentes dans le

  5   prétoire et à l'extérieur de celui-ci.

  6   LE TÉMOIN : MILE AKMADZIC [Reprise]

  7   [Le témoin répond par l'interprète]

  8   Contre-interrogatoire par M. Scott : [Suite]

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Akmadzic. J'espère que votre séjour

 10   a été assez plaisant à La Haye, jusqu'à présent.

 11   R.  J'ai lu les documents que vous m'avez donnés.

 12   M. SCOTT : [interprétation] Pourrait-on remettre au témoin la pièce --

 13   alors, c'est une pièce qui a été communiquée il y a quelques instants,

 14   donc. C'est la pièce 10509. Ce document, effectivement, n'a pas encore été

 15   traduit, mais je demanderais l'aide des interprètes en ce qui concerne

 16   plusieurs passages de ce document. Là encore, je regrette qu'il n'y ait pas

 17   de traduction disponible, mais ce n'était pas possible dans les délais

 18   impartis. Il s'agit d'un document que nous avons examiné à la fin de la

 19   semaine dernière.

 20   Q.  Monsieur, vous avez ce document sous les yeux. Vous avez l'intégralité

 21   de ce document. Dans la version publiée au journal officiel, et ce document

 22   est rédigé en croate, ou en B/C/S comme on dit ici, il s'agit du règlement

 23   intérieur de la présidence de Bosnie-Herzégovine, telle qu'elle existait à

 24   l'époque ou durant la période couverte par l'acte d'accusation, fin 1992,

 25   début 1993. J'appellerai votre attention sur certains passages dans un

 26   instant, mais veuillez parcourir ce document rapidement afin de confirmer

 27   qu'il s'agit bien du règlement intérieur de la présidence.

 28   R.  Je n'ai aucune raison de douter de la chose. Je ne me suis pas penché

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  1   sur le règlement de procédure pour ce qui est de ce journal officiel. Je

  2   l'ai vu imprimé au niveau de la présidence. Mais lorsque vous m'aurez posé

  3   des questions, je saurai identifier le sujet et vous répondre. J'imagine

  4   que c'est bien le règlement dont il est question, en effet.

  5   Q.  Merci beaucoup. Pour vous aider et pour aider toutes les personnes

  6   présentes dans le prétoire, j'ai joint à la fin du document, en B/C/S

  7   seulement, certes, les passages pertinents, agrandis, qui sont plus faciles

  8   à lire. Je demanderai l'aide des interprètes pour ce qui est des passages

  9   en question. Alors vous pouvez soit examiner le journal officiel soit

 10   examiner les extraits agrandis. Tout d'abord, l'article 8.

 11   Est-ce que vous l'avez trouvé ?

 12   On m'a dit que le document a été communiqué à la cabine B/C/S. Est-ce

 13   que nous pourrions avoir une traduction en anglais de ce document ou de ce

 14   passage, s'il vous plaît.

 15   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ne serait-il pas plus simple de

 16   demander au témoin de lire ?

 17   M. SCOTT : [interprétation] Dans mon expérience, on a essayé les deux, on

 18   peut faire comme cela également.

 19   Q.  Monsieur le Témoin, veuillez donner lecture de l'article 8, ainsi nous

 20   aurons une traduction de ce passage.

 21   R.  Avant que je ne lise cet article, je dirais qu'indépendamment du fait

 22   de l'avoir identifié, ce règlement, le premier règlement, le vrai règlement

 23   de la présidence de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine a été

 24   rédigé le 20 ou le 23 décembre 1990. Je ne me souviens pas, indépendamment

 25   du fait que j'aie été là-bas, qu'il y ait eu modification du règlement

 26   régissant notre fonctionnement. Je vais donc donner lecture de ce que vous

 27   avez demandé comme article.

 28   "Les dispositions de ce règlement sont à appliquer à tout point de vue" --

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  1   Q.  Veuillez lire lentement, s'il vous plaît, puisque vos propos seront

  2   interprétés.

  3   R.  "Les dispositions de ce règlement sont à appliquer à tout point de vue

  4   sur les activités de la présidence, même en cas de guerre ou de danger de

  5   guerre imminent."

  6   Q.  Article 10. Pourriez-vous donner lecture de l'article 10, s'il vous

  7   plaît.

  8   R.  L'article 10 a un intitulé qui se lit comme suit : "Exercice des droits

  9   et des devoirs des membres de la présidence. Les membres de la présidence

 10   ont le droit et le devoir d'assister aux sessions de la présidence et aux

 11   sessions des organes de travail de la présidence dont ils sont membres,

 12   ainsi qu'à participer à leurs activités et à la prise des décisions."

 13   Alinéa 2 : "Au cas où un membre de la présidence serait empêché d'assister

 14   à une session ou pour des raisons déterminées soit tenu pendant les travaux

 15   de quitter la session, il est tenu d'en informer en temps utile, il est

 16   tenu d'en informer en temps utile le président, voire le secrétaire général

 17   de la présidence."

 18   Alinéa 3 : "Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la

 19   présidence peuvent prendre part aussi aux activités des organes de travail

 20   de la présidence dont ils ne sont pas membres sans droit de prise de

 21   décisions."

 22   Et deuxième page, alinéa 4 : "Au cas où un membre de la présidence serait

 23   absent de la session, il est tenu de prendre connaissance des questions

 24   dont il sera débattu et voté et d'informer de ses positions le président de

 25   la présidence."

 26   Et on a fini avec l'article 10.

 27   Q.  Merci beaucoup. Pourriez-vous maintenant vous pencher sur l'article 14.

 28   Pourriez-vous également en donner lecture.

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  1   R.  L'article 14 : "Un membre de la présidence, qui prend part au nom de la

  2   présidence aux activités de certains organes, organisations et communautés,

  3   est tenu de se conformer à ses propres attributions ou positions prises et

  4   aux lignes directrices adoptées par la présidence tout comme d'informer la

  5   présidence des décisions et positions prises par lesdits organes ou

  6   organisations et communautés pour l'essentiel."

  7   Alinéa 2 : "Lorsque nécessaire, un membre de la présidence peut proposer

  8   une prise de position par les soins de la présidence sur la question dont

  9   il est débattu au sein des organes, organisations et communautés qui feront

 10   l'objet de sa participation, de la participation de ce membre de la

 11   présidence."

 12   Je viens de vous en donner lecture.

 13   Q.  Merci. Pour ce qui est du premier alinéa de l'article 14, est-ce qu'il

 14   faut comprendre que lorsqu'on est membre d'un parti politique ou d'une

 15   organisation politique et en même temps membre de la présidence, le premier

 16   devoir de cette personne c'est de s'acquitter de ses fonctions en tant que

 17   membre de la présidence ?

 18   R.  On a dit clairement qu'un membre de la présidence pourrait être présent

 19   aux sessions des organes de la présidence, aux sessions des autres

 20   organisations et communautés, ils peuvent participer aux débats, à

 21   l'occasion donc de ces sessions d'organes et d'organisations, et s'agissant

 22   des positions qui auraient été prises, il est tenu d'en informer la

 23   présidence. Il est mentionné le président, voire la présidence, donc c'est

 24   l'intéressé qui informe l'institution dont il fait partie.

 25   Q.  Vous avez en partie répondu à ma question, mais je vous avais également

 26   posé une autre question. Nous ne voyons presque plus le premier alinéa de

 27   cet article, mais si je lis cet alinéa, j'ai l'impression que cette

 28   personne, si elle est impliquée dans d'autres organisations, d'autres

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  1   entités, ses responsabilités sont "d'agir conformément aux pouvoirs,

  2   positions et directives donnés par la présidence"; c'est bien cela ?

  3   R.  Oui, s'il est désigné par cette présidence et s'il intervient là-bas au

  4   nom de la présidence, comme on le dit de façon tout à fait claire dans cet

  5   article. Donc il n'intervient pas en son nom personnel, il intervient au

  6   nom de la présidence.

  7   Q.  Vous nous avez lu également le deuxième alinéa où il est dit qu'il lui

  8   faut d'abord s'acquitter de ses responsabilités à l'égard de la présidence,

  9   mais également informé la présidence des autres activités entreprises par

 10   la personne en question; c'est bien cela ?

 11   R.  Un membre de la présidence peut proposer à la présidence. On dit "peut

 12   proposer" à la présidence de prendre position sur telle question, donc il

 13   n'y a pas d'obligation.

 14   Q.  Pourriez-vous maintenant vous intéresser à l'article 19, nous en avons

 15   longuement parlé. Je pense qu'il est bon que la Chambre ait l'article en

 16   question sous les yeux. Est-ce que cette disposition prévoit que le

 17   président de la présidence est élu pour un mandat d'un an et peut effectuer

 18   deux mandats consécutifs ?

 19   R.  Si vous voulez, je peux vous donner lecture du premier alinéa de cet

 20   article 19. Etes-vous d'accord ?

 21   Q.  Oui, allez-y.

 22   R.  "Le président de la présidence est élu par cette présidence parmi ses

 23   propres membres, pour une année. Il peut être réélu une fois de plus, une

 24   fois encore de plus à ces fonctions de façon consécutive."

 25   Alinéa 2 : "Pour ce qui est de la façon dont se prononceront sur l'élection

 26   du président de la présidence, il y a prononcé par majorité de votes des

 27   membres de la présidence."

 28   Si vous voulez, je peux vous expliquer cet article ?

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  1   Q.  Soyez bref, s'il vous plaît, car comme vous le savez le temps est

  2   précieux, mais allez-y.

  3   R.  Je dirais d'abord que le président est élu par la présidence. Cela ne

  4   fait pas l'ombre d'un doute ici. Alors on ne dit pas s'il sera voté en

  5   public ou par scrutin secret. C'est la présidence qui en décide. Ce qui est

  6   important c'est que le président est élu pour une année et il ne peut être

  7   réélu qu'une seule fois pour une autre année consécutive.

  8   Q.  Vous avez indiqué il y a un instant que la décision se prenait à la

  9   majorité; c'est bien ça ?

 10   R.  C'est exact.

 11   Q.  La semaine dernière, vous vous souviendrez peut-être que vous avez dit

 12   qu'en général au sein de la présidence, les décisions étaient prises à la

 13   majorité. Pouvez-vous nous le confirmer de nouveau ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  S'agissant de ce règlement, comme vous l'avez expliqué la semaine

 16   dernière et comme vous l'avez confirmé aujourd'hui, ce mandat d'un an qui

 17   pouvait être renouvelé, cela ne découlait pas de la constitution de la

 18   Bosnie-Herzégovine mais du règlement de la présidence, n'est-ce pas ?

 19   R.  Le règlement régissant les activités de la présidence n'est pas

 20   contraire à la constitution, sans quoi il n'aurait pas été adopté.

 21   Q.  Compte tenu de ce que nous avons dit tout à l'heure, même si les

 22   décisions de la présidence étaient prises à la majorité, est-ce que ces

 23   règlements de procédure pouvaient être également modifiés à la majorité par

 24   les membres de la présidence ?

 25   R.  Je ne sais pas comment se lit le dernier des articles, il se peut que

 26   dans le dernier article il soit précisé de quelle façon cela est

 27   modifiable.

 28   Q.  Parlez-nous de votre expérience, vous avez passé plusieurs années au

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  1   sein de cette entité, est-ce qu'il n'est pas exact de dire que l'on pouvait

  2   modifier ce règlement en prenant une décision à la majorité ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Pourriez-vous maintenant --

  5   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Scott, nous

  6   avons entendu à maintes reprises le terme "majorité". Dans mon système, et

  7   de façon générale, on fait la distinction entre deux types de majorité, la

  8   majorité relative ou simple, et la majorité absolue. Pour ce qui est de la

  9   majorité absolue, cela signifie que tous les membres d'une entité doivent

 10   voter dans le même sens pour qu'une décision soit adoptée. Une majorité

 11   qualifiée signifie que les personnes présentes au moment où le vote a eu

 12   lieu sont comptées et plus de la moitié doivent voter en faveur de la

 13   proposition.

 14   Alors lorsque vous utilisez le terme "majorité", est-ce que  vous

 15   avez à l'esprit une majorité absolue ou une majorité qualifiée ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce règlement, et ça fait une quinzaine

 17   d'années que je ne l'ai pas lu, je n'arrive pas à me souvenir du tout. Mais

 18   quand on dit "majorité", cela sous-entend quatre votes, d'un. De deux, dans

 19   notre pays où il y avait trois peuples en présence, il ne convient pas

 20   d'oublier qu'il y a trois peuples représentés au niveau de la présidence,

 21   et il y a eu en vigueur un principe de concertation et d'harmonisation.

 22   Parce qu'au cas où un peuple sur les trois serait contre, il y aurait une

 23   procédure d'harmonisation. Il y aurait donc une majorité en faveur d'une

 24   décision, mais il fallait satisfaire à l'autre principe. Cela n'est pas

 25   indiqué dans ce règlement mais c'était la pratique. Nous savions

 26   parfaitement bien quelles étaient les relations qui étaient les nôtres, qui

 27   étaient plus que sensibles dans une communauté pluriethnique et la chose

 28   était considérée comme étant normale.

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  1   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie de votre réponse,

  2   mais je dois dire que je n'ai pas bien compris ce que vous attendiez par

  3   harmonisation.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a des négociations ou des pourparlers à

  5   part pour déterminer sur quoi il y a des accords afin d'aboutir à une prise

  6   de décision par majorité.

  7   M. KARNAVAS : [interprétation] Peut-être que le témoin pourrait lire les

  8   articles 45 et 46, ce serait peut-être utile, me dit-on.

  9   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Auriez-vous l'obligeance de bien

 10   vouloir faire cela ? Je ne vois pas de raisons pour lesquelles vous ne

 11   pourriez pas le faire.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Au chapitre 5 il est question des modalités de

 13   prise de décisions. Et l'article 45 se lit comme suit :

 14   "La présidence décide partant de positions concertées au niveau de ses

 15   membres. L'harmonisation des positions constitue le principe fondamental de

 16   la prise des décisions au sein de la présidence."

 17   Alinéa numéro 2 : "Au cas où il n'y aurait pas accord sur une question, la

 18   présidence décide de cette question par vote. Les décisions sont prises par

 19   majorité de votes de la totalité des membres de la présidence."

 20   Alinéa 3 : "Lorsque l'on examine des questions relatives à l'égalité en

 21   droit des nations et des minorités nationales, qui en tant que telles

 22   seront déterminées par la nouvelle constitution de la République de Bosnie-

 23   Herzégovine, la présidence décide par consensus." 

 24   Fin de l'article 45. Vous voulez que je donne lecture tout de suite

 25   de l'article 46 ?

 26   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous en prie.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Article 46 : "La présidence décide avec au

 28   moins cinq votes de membres de la présidence."

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  1   Alinéa 1 : "Détermine la proposition relative à la modification de la

  2   constitution de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine.

  3   "Deuxièmement, promulgue les lois par décret.

  4   "Troisièmement, se penche sur les questions relatives à la mise en œuvre

  5   d'une politique telle que déterminée dans le domaine de la Défense

  6   populaire généralisée de la sécurité de l'Etat, de l'autoprotection sociale

  7   et de la coopération internationale, et propose au Parlement de la RS de

  8   Bosnie-Herzégovine la prise des mesures indispensables visant à la mise en

  9   œuvre de ladite politique.

 10   "Quatrièmement, définit le plan de la défense de la République, et à ce

 11   sujet fournit les lignes directrices nécessaires conformément à la loi.

 12   "Cinquièmement, en conformité avec les positions et propositions émanant du

 13   Parlement de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, procède à

 14   l'examen des questions relatives à la participation de la République

 15   socialiste de Bosnie-Herzégovine quant à la définition et réalisation de la

 16   politique étrangère de la République socialiste fédérative de Yougoslavie

 17   relative à la coopération de la république avec les autres républiques

 18   concernant la mise en œuvre de cette coopération internationale dans le

 19   cadre de la politique étrangère définie au niveau de la RSF de Yougoslavie

 20   et par les traités internationaux.

 21   "Sixièmement, examine les questions relatives à la coopération avec

 22   la présidence de la République socialiste fédérative de Yougoslavie ainsi

 23   qu'avec les présidents, voire les présidences des autres républiques.

 24   "Septième, partant des consultations effectuées au préalable au sein

 25   de la république, propose les candidats à la présidence du gouvernement de

 26   la République socialiste de Bosnie-Herzégovine et les candidats au poste de

 27   chef de missions diplomatiques et de juges à la cour constitutionnelle de

 28   Yougoslavie en provenance de la République socialiste de Bosnie-

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  1   Herzégovine, puis propose un candidat à la présidence et au tribunal

  2   constitutionnel de Bosnie-Herzégovine et émet des propositions relatives à

  3   la nomination et à la révocation du commandant de la Défense territoriale

  4   de la république."

  5   Je viens de vous donner lecture de ces articles 45 et 46.

  6   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. 

  7   Reprenez, s'il vous plaît, Monsieur Scott.

  8   M. SCOTT : [interprétation] Je vous remercie. Je vous remercie de cette

  9   question.

 10   Q.  Passons maintenant à la pièce 10496, s'il vous plaît.

 11   M. SCOTT : [interprétation] Il se peut que ce soit l'un des feuillets qui

 12   n'est pas dans le classeur. Donc la pièce 10496, s'il vous plaît. 

 13   Je pense que Mme l'Huissière va vous aider.

 14   Q.  Avez-vous le document ? Pouvez-vous nous confirmer qu'il s'agit

 15   bien d'un enregistrement d'une réunion de la présidence de Bosnie-

 16   Herzégovine en date du 22 décembre 1992 ? Cela semble être la 178e Session

 17   de cette présidence qui a été enregistrée.

 18   Je me suis trompé, visiblement. J'ai dit 178e Session alors qu'il

 19   s'agit bien de la 179e. Donc il s'agit de la pièce 10496.

 20   M. KHAN : [interprétation] Ceci se réfère à des réunions qui ont eu lieu le

 21   22 décembre 1992.

 22   M. SCOTT : [interprétation] En effet, je me suis un peu trompé. J'en suis

 23   désolé.

 24   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder la pièce 10467. Pouvez-vous

 25   nous confirmer qu'il s'agit bien de l'enregistrement de la 178e réunion de

 26   la présidence de Bosnie-Herzégovine qui a eu lieu le 21 décembre 1992 ?

 27   R.  C'est exact.

 28   Q.  Entre autres, nous n'avons, bien sûr, pas le temps de feuilleter tout

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  1   le document, mais j'aimerais vous poser quelques questions à ce propos.

  2   Dans tout ce document et dans d'autres enregistrements à l'époque de cet

  3   enregistrement et de cette réunion, n'est-il pas vrai que M. Izetbegovic,

  4   vous-même, et d'autres étiez très préoccupés à propos de l'absence répétée

  5   de différents membres de la présidence et du gouvernement ?

  6   R.  Sur la base de la lecture de ce texte, je ne saurais vous répondre,

  7   mais je pense que vous avez raison.

  8   Q.  Par exemple, pour la première page, en tout cas en ce qui est dans la

  9   version anglaise, première intervention de M. Pejanovic, c'est au milieu du

 10   paragraphe, deuxième ligne, par exemple, il fait référence à des gens qui

 11   n'ont pas participé aux réunions depuis quatre mois. Donc ça, c'est un des

 12   exemples dont je parle.

 13   R.  C'est exact, mais ces gens étaient absents en vertu de la décision de

 14   la présidence prise d'une session antérieure et on ne leur a pas dit à quel

 15   moment ils devaient revenir. Ici, on peut lire effectivement que la

 16   présidence avait discuté de cela.

 17   Q.  Poursuivons un peu plus loin, je vais essayer de vous aider en vous

 18   donnant le nom de l'orateur, troisième page de la version en anglais,

 19   première prise de parole de M. Ganic -- enfin, sur cette page-là, bien sûr.

 20   M. Ganic dit : "Disons qu'un ministre n'a pas été là depuis deux ou trois

 21   mois, et personne dans le ministère ne peut faire quoi que ce soit à cause

 22   de l'absence de ce ministre." Est-ce que vous voyez cela dans le document ?

 23   R.  Oui, je le vois.

 24   Q.  Donc, n'est-il pas vrai que l'absence de personnages officiels était un

 25   problème non seulement pour la présidence mais aussi pour le gouvernement ?

 26   R.  Oui, c'était un problème, mais il concernait surtout les Serbes. Mais

 27   quand on parle de ce que M. Galic a dit là, cela ne concernait pas le

 28   gouvernement dont je faisais partie, parce qu'on sait que mon gouvernement

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  1   avait été créé à peu près à ce moment-là, et un ministre ne pouvait pas

  2   être absent pendant trois ou quatre mois, alors que je sais moi-même

  3   pertinemment que j'en ai discuté avec chacun d'entre eux.

  4   Q.  Après ce qu'a dit M. Ganic, c'est vous qui prenez la parole et vous

  5   dites : "Je propose quatre candidats croates, enfin de souche, qui seront

  6   présentés par le HDZ." 

  7   Vous souvenez-vous de leurs noms ? Entre autres, M. Primorac. Vous

  8   souvenez-vous du nom des trois autres ?

  9   R.  Non. En ce moment, cela ne me vient pas à l'esprit. Primorac n'était

 10   pas proposé à l'époque pour faire partie du gouvernement. Il n'était pas

 11   membre du HDZ, c'est pour cela que je parlais de lui, pour dire que tous

 12   les Croates qui faisaient partie du gouvernement d'avant et de celui-là

 13   n'étaient pas membres du HDZ. Je savais, par exemple, que Martin Raguz

 14   était un libéral, il n'était pas membre du HDZ.

 15   Q.  A certains moments, Monsieur, je vais devoir vous dire qu'il faut vous

 16   interrompre. Je ne veux surtout pas que vous preniez cela mal, c'est juste

 17   que nous avons très peu de temps, donc nous devons nous dépêcher.

 18   Vous souvenez-vous -- d'ailleurs, c'est un peu plus loin au compte rendu,

 19   mais vous souvenez-vous que l'un de ces quatre dont vous parliez à l'époque

 20   était justement Bozo Rajic ?

 21   R.  Oui, c'est exact. Il était ministre de la Défense.

 22   Q.  Mais contrairement à M. Primorac, lui il était membre du HDZ, n'est-ce

 23   pas ?

 24   R.  Oui, c'est le HDZ qui l'a proposé. Mais je ne sais pas s'il était

 25   vraiment membre du HDZ, enfin je suppose que oui.

 26   Q.  Oui, mais là vous avez anticipé ma question suivante : pour ce qui est

 27   des candidats qui ont été présentés par le HDZ, comme vous venez de nous le

 28   dire, savez-vous quel était le processus utilisé par le HDZ pour nommer ses

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  1   candidats ? Et d'ailleurs je vais vous poser le reste de ma question, dans

  2   la deuxième partie de votre réponse je pense qu'il y a ma réponse. Mais

  3   j'aimerais savoir comment vous étiez averti de la décision, donc comment

  4   saviez-vous qu'il fallait présenter justement ces quatre noms-là ?

  5   R.  Le principe c'est que j'étais mandaté pour la composition du

  6   gouvernement. Mais pour composer ce gouvernement, il fallait que je procède

  7   à des consultations au sens large du terme. Je les ai faites tout d'abord

  8   avec les trois partis qui ont remporté les élections. Dans ce cas précis,

  9   le SDS avait quitté le pouvoir, mais certains de ses membres étaient

 10   restés.

 11   Q.  Ma question était très précise. Veuillez, s'il vous plaît, être concis

 12   dans vos réponses. Pour ce qui est des candidats du HDZ, j'aimerais savoir

 13   comment ils étaient choisis, et ensuite une fois choisis, comment cette

 14   information vous était communiquée ? Je ne vous pose pas une question à

 15   propos des Serbes ou qui que ce soit. Je vous parle de ces quatre personnes

 16   dont les noms étaient présentés au nom du HDZ.

 17   R.  C'est le HDZ qui les a proposés parce que ce n'était pas possible

 18   d'avoir beaucoup de contacts parce que la guerre faisait rage déjà et on

 19   m'a fait cette proposition par téléphone, oralement.

 20   Q.  Passons maintenant un peu plus loin dans le document, et une autre

 21   intervention qui est l'intervention du président, à la page 8 de la version

 22   en anglais, non, page 5 de la version en anglais, il y a une intervention

 23   du président sur cette page où il parle de Delimustafic, j'ai sans doute

 24   écorché le nom, et de M. Abdic. Vous pourrez trouver tout ceci à la page

 25   précisée. Le président semble dire : "Si c'est comme ça, alors il y a

 26   quatre personnes ici qui ne viennent pas travailler, et il y en a deux

 27   autres d'ailleurs du côté musulman qui ne viennent pas, ou qui ne répondent

 28   même pas et qui n'ont absolument rien à faire avec le gouvernement, qui

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  1   n'appellent même pas."

  2   M. Delimustafic et M. Abdic. "Il faut que ça change. Il faut qu'on

  3   fasse quelque chose à propos de ces personnes qui ne viennent pas

  4   travailler. La structure ethnique doit rester identique." Et vous répondez

  5   : "Il y a en d'autres aussi qui ne viennent pas travailler, qui ne se

  6   montrent pas."

  7   Vous avez parlé des Serbes, mais vous voyez que M. Izetbegovic lui-

  8   même parle de deux membres musulmans de souche, qui eux, ne participent pas

  9   non plus aux travaux de la présidence ?

 10   R.  Oui. Une des raisons pour laquelle M. Delimustafic ne faisait pas

 11   partie de ce gouvernement, le gouvernement que j'avais composé, que j'avais

 12   créé, et celui-ci aussi. M. Abdic faisait partie de la présidence déjà,

 13   donc on ne pouvait pas le remplacer ou le refuser.

 14   Q.  Toujours dans le but du même exercice, pourriez-vous passer à la page 6

 15   de la version anglaise. Une autre intervention du président où il dit :

 16   "Pour ce qui est des députés on verra plus tard, on verra demain. Mais

 17   parlons des quatre ministres, il faut quand même qu'on ait des critères. On

 18   va nommer ces cinq ministres. Pour ce qui de Brkic, on verra, ça fait un

 19   moment qu'il n'est pas venu travailler."

 20   Ces cinq ministres dont Izetbegovic voulait parler qu'il voulait

 21   présenter, est-ce que ça comprenait les quatre que vous vouliez présenter

 22   au nom du HDZ ?

 23   R.  Je pense que non.

 24   Q.  Vous ne savez pas du tout quelles étaient ces cinq personnes que M.

 25   Izetbegovic voulait présenter ?

 26   R.  Je n'arrive pas à me rappeler de tout cela, mais je peux vous dire que

 27   le nom des ministres, et d'ailleurs toute la composition du gouvernement,

 28   j'en avais discuté jusqu'au bout avec M. Izetbegovic, et ils étaient élus

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  1   tous de façon unanime.

  2   Q.  Passons maintenant à la pièce 10496 - j'espère que je ne me suis pas

  3   trompé - il s'agit d'un enregistrement d'une réunion de la présidence qui a

  4   eu lieu le lendemain, c'est la 179e Séance ou session. A la première page,

  5   non pas la page de garde mais la page suivante, c'est encore un document

  6   sur feuille volante.

  7   Il n'y avait qu'un point à l'ordre du jour ce matin, "Révision du

  8   programme modifié de la République de Bosnie-Herzégovine." Est-ce que vous

  9   le voyez ?

 10   R.  Oui, je l'ai trouvé.

 11   Q.  Pour aller un peu plus vite, et si je me trompe, bien sûr ceux qui ont

 12   lu le document pourront me corriger, mais je vais résumer, dans ce document

 13   il y a des déclarations répétées à propos de certains membres du

 14   gouvernement ou membres de la présidence qui ne viennent pas travailler,

 15   qui ne remplissent pas leurs obligations. Etes-vous d'accord avec moi oui

 16   ou non ?

 17   R.  Je suis d'accord avec cela, mais vous savez c'était la guerre. Il y en

 18   avait qui sont partis de l'autre côté, puis il y avait d'autres qui avaient

 19   peur de vivre à Sarajevo, qui était exposée à des pilonnages incessants.

 20   C'étaient deux raisons qu'il fallait reconnaître très importantes. 

 21   Q.  La première fois que vous prenez la parole, c'est à la page 4 de la

 22   version anglaise, je crois que c'est la première fois que votre nom

 23   apparaît, et vous êtes assez ferme, vous dites : "Je ne proposerai aucune

 24   personne à un poste à ce gouvernement, une personne qui est coupable

 25   d'absentéisme, et une personne --

 26   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit, et je peux vous dire que de toute façon mon

 27   gouvernement a été élu de façon unanime, je l'ai déjà dit.

 28   Q.  Si vous passez maintenant à l'intervention à la page 6 de la version

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  1   anglaise, c'est encore vous qui prenez la parole, c'est au milieu de la

  2   page. M. Zarko Primorac est évoqué à nouveau et vous dites : "Zarko

  3   Primorac n'est pas à Sarajevo, ça fait trois mois qu'il n'est pas à

  4   Sarajevo." Cela me paraît bizarre. D'après vous, M. Primorac était quand

  5   même une personne qui pouvait faire partie du gouvernement même si depuis

  6   un moment il était absent ou est-ce que vous considériez que M. Primorac

  7   n'était pas la bonne personne pour le poste du fait de son absence ?

  8   R.  Non, il ne faisait pas partie de mon gouvernement. C'est vrai que j'ai

  9   discuté avec lui, je lui ai proposé de prendre la place du ministre des

 10   Finances. Il ne souhaitait pas accepter cette fonction, et donc on ne le

 11   prenait plus en compte en tant que candidat. On ne comptait plus avec lui.

 12   Q.  Très bien. Toujours à la même page, juste au-dessus, une personne

 13   appelée Filipovic fait une intervention, je ne vais pas -- M. Filipovic dit

 14   deux ou trois phrases et ensuite je vais le citer, il représentait les

 15   partis de l'opposition; c'est bien cela ?

 16   R.  Ici il représentait un parti de l'opposition. Je ne sais pas quel était

 17   le nom de ce parti, mais c'était un parti musulman.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, excusez-nous.

 19   Maître Kovacic.

 20   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne voudrais pas

 21   déranger le contre-interrogatoire, mais il s'agit d'une page sur l'écran au

 22   niveau de la ligne 7, page 22, il est écrit que le témoin avait répondu,

 23   "Oui, c'est ce que j'ai dit, mais je répète que mon gouvernement avait été

 24   accepté de façon unanime." Ce n'est pas exactement qu'a dit le témoin. Il a

 25   dit : "Je répète que mon gouvernement avait accepté cette proposition de

 26   façon unanime," à savoir qu'uniquement ceux qui n'étaient absents à cause

 27   des conditions qui prévalaient pouvaient faire partie du gouvernement. Je

 28   pense que ceci change de façon significative la --

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez

  2   confirmer ce que vient de dire Me Kovacic ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux confirmer les deux. D'ailleurs

  4   cela, mais aussi le fait que mon gouvernement avait été élu de façon

  5   unanime, avec l'unanimité. De voix, je ne sais pas ce que j'ai dit

  6   exactement, mais les deux affirmations sont exactes.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.

  8   M. SCOTT : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, et

  9   merci à Maître Kovacic.

 10   Q.  Avant de passer au autre chose, lorsque vous nous dites que votre

 11   gouvernement a été approuvé à l'unanimité, quand est-ce que ce gouvernement

 12   a été formé, ce fameux gouvernement dont vous nous parlez ?

 13   R.  Je ne peux pas vous donner la date exacte, mais c'était à peu près à ce

 14   moment-là. Moi, j'ai été élu le 10 novembre.

 15   Q.  Oui, vous dites à peu près à ce moment-là, mais c'est décembre 1992,

 16   janvier 1993 ? Il y a une déclaration justement dans ce document, dans cet

 17   enregistrement de cette séance qui pourrait nous aider. C'est peut-être

 18   dans le document précédent. M. Izetbegovic a dit : "Je crois que la

 19   création du gouvernement mettra au moins trois mois," dans ce cas-là, ça

 20   nous amènerait au mois de février ou mars 1993, n'est-ce pas ? Est-ce que

 21   cela vous aide un peu à vous repérer dans le temps ?

 22   R.  Non. Nous avons créé le gouvernement avant le nouvel an.

 23   Q.  Revenons-en à M. Filipovic. A la première page du procès-verbal, et je

 24   ne parle pas de la page de garde, donc de la première page, M. Izetbegovic

 25   pour lancer la réunion dit qu'une demande a été soumise juste avant le

 26   début de la réunion. Cela se trouve au quatrième paragraphe sous le nom de

 27   M. Izetbegovic : "C'est signé par Filipovic et c'est une demande qui vient

 28   de toute l'opposition unie de l'ABiH." Ensuite, Filipovic déclare qu'il

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  1   aimerait bien avoir des explications à ce propos. Alors j'aimerais que l'on

  2   ne perde pas trop de temps, donc veuillez, s'il vous plaît, passer à la fin

  3   du document, page 6 de la version en anglais et de regarder l'avant-

  4   dernière intervention de M. Filipovic, l'antépénultième peut-être, il dit :

  5   "Nous n'accepterons pas la règle qui a été proposée ouvertement ici, qu'il

  6   y ait un monopole des partis nationaux pour représenter les peuples. Nous

  7   n'acceptons pas cela et nous proposons que le parti ait le droit de

  8   proposer non seulement les membres du gouvernement et leurs délégués, mais

  9   aussi les membres de la présidence et les ambassadeurs. Et nous avons

 10   concrètement proposé le remplacement d'un grand nombre de membres du HDZ,

 11   et cetera, et cetera."

 12   M. Filipovic et les autres partis de l'opposition se plaignaient du fait

 13   qu'il n'y avait que des partis nationaux, c'est-à-dire le HDZ, le SDA qui

 14   avaient droit de citer. Il voulait que les partis de l'opposition aient

 15   aussi le droit de participer à la nomination des différents fonctionnaires;

 16   c'est bien cela ?

 17   R.  Oui. Vous savez comment une opposition fonctionne. M. Filipovic faisait

 18   partie de l'opposition, et vous aviez trois autres partis qui étaient au

 19   pouvoir et qui ne voulaient pas donner ce pouvoir à l'opposition.

 20   Q.  Et il y avait aussi des petits partis, par exemple des courants au sein

 21   du HDZ, qui peut-être n'auraient pas vraiment accepté les actions du HDZ ou

 22   alors la liste proposée par le HDZ, la liste des candidats proposée par le

 23   HDZ ?

 24   R.  Bien sûr que c'est possible, c'est une question de parti politique, pas

 25   de la présidence. La présidence fonctionne d'une façon, le gouvernement

 26   fonctionne aussi sur le principe de majorité qui existait à l'époque.

 27   Q.  Nous allons en rester quand même dans la procédure. Mais on nous a dit

 28   que la semaine dernière vous avez dit que la présidence ne se réunissait

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  1   pas d'une façon régulière, n'est-ce pas, l'assemblée n'était pas en séance

  2   et que vous êtes entré en poste vers décembre, vers le 10 novembre 1992 à

  3   votre poste de premier ministre. Pouvez-vous nous dire quel a été le

  4   processus employé pour vous nommer à ce poste, puisque le gouvernement ne

  5   siégeait pas ?

  6   R.  Le premier critère c'était que le premier ministre se devait d'être un

  7   Croate. C'était une règle au sein de l'Etat. Le Parlement, la présidence et

  8   le gouvernement devaient avoir à leur tête, chaque fois, le représentant

  9   d'un groupe ethnique déterminé. Par exemple, le Parlement c'était un Serbe.

 10   Q.  Je vous interromps un instant. Nous allons procéder par étape. Lorsque

 11   vous dites qu'il existait une règle en vigueur selon laquelle le premier

 12   ministre, par exemple, devait être Croate, est-ce qu'il s'agissait d'une

 13   règle qui était énoncée dans les textes ou est-ce qu'il s'agissait du

 14   règlement intérieur de la présidence ou est-ce qu'il s'agissait plutôt d'un

 15   accord politique ?

 16   R.  C'est un principe en Bosnie-Herzégovine, je n'ai pas dit que le premier

 17   ministre se devait d'être Croate, mais il fallait qu'un Croate soit un

 18   premier ministre, soit un président de la présidence soit encore président

 19   du Parlement. Les trois groupes ethniques se trouvaient à tour de rôle aux

 20   trois postes-clés de l'Etat.

 21   Dans le cas concret - excusez-moi - dans le cas concret, le président

 22   de la présidence étant un Musulman, le président du Parlement étant un

 23   Serbe. Il y avait cet accord politique et une pratique et je crois que même

 24   la constitution le prévoyait, si ce n'est pas autre chose, il y avait le

 25   principe d'égalité en droit des peuples qui imposait qu'il en soit ainsi.

 26   Q.  Vous avez dit plusieurs choses à l'instant. Vous avez dit qu'il

 27   s'agissait d'une règle, puis d'un principe, alors c'est peut-être une

 28   question de traduction. Vous avez parlé d'accord politique, vous avez dit

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  1   qu'il s'agissait de pratique établie, puis vous avez parlé de la

  2   constitution. Alors est-ce que vous pouvez nous aider à mieux comprendre de

  3   quoi s'agissait-il au juste ?

  4   R.  Il y avait un principe constitutionnel d'avoir une rotation au sommet

  5   du pouvoir, et cela est mis en œuvre lorsqu'il s'agit de la présidence, par

  6   exemple, depuis 1974. 

  7   Q.  Je m'excuse auprès des interprètes. Parfois j'attends la fin de

  8   l'interprétation, c'est la raison pour laquelle il y a un ange qui passe

  9   dans le prétoire.

 10   Là encore, vous avez parlé du principe de rotation. Où est-ce que

 11   cela se trouve ? Est-ce qu'il s'agissait de la coutume, de la pratique, du

 12   règlement ? Est-ce que c'était un principe énoncé dans la constitution ?

 13   D'où venait cette pratique ou d'où venait ce principe ?

 14   R.  Je ne peux pas vous l'affirmer au sens où vous le réclamez, mais

 15   c'était la règle d'or en vigueur dans cet Etat de Bosnie-Herzégovine.

 16   Jamais personne n'a eu l'idée de changer la chose ou de remettre en

 17   question à l'époque précédente, on ne parle pas maintenant du temps de la

 18   guerre.

 19   Q.  Parlons de votre situation et de la question que je vous ai posée.

 20   Quelle était la procédure suivie pour nommer le premier ministre ? Par

 21   exemple, je ne dis pas que ce sera la teneur de votre réponse, mais

 22   imaginons qu'il doit s'agir d'un Croate, alors on va consulter le HDZ,

 23   d'autres partis croates, alors on leur demande qui doit être nommé, qui

 24   doit être premier ministre. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre

 25   quelle est la procédure suivie pour présenter un candidat en vue d'occuper

 26   le poste de premier ministre ?

 27   R.  J'ai été proposé par le HDZ, en sa qualité de parti qui a été l'un des

 28   trois à l'avoir remporté aux élections, à savoir ils l'avaient remporté

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  1   pour ce qui est du peuple croate. Je me suis entretenu avec le président de

  2   la présidence, qui allait le mettre à l'ordre du jour d'une session de la

  3   présidence, et cette présidence me nomme, me fait mandataire, et comme la

  4   présidence est placée au service de l'assemblée, je suis élu par cette

  5   dernière aux fonctions de premier ministre.

  6   Q.  La procédure était telle que vous l'avez décrite parce que vous

  7   travailliez en temps de guerre ou est-ce qu'en temps de paix l'assemblée

  8   tenait des séances de travail où les procédures auraient été différentes ?

  9   R.  Ce serait différent, parce que ce serait décidé par le Parlement. Or,

 10   ici c'est la présidence qui décide au service du Parlement. Plutôt, cette

 11   présidence de Guerre qui est quelque peu élargie.

 12   Q.  Compte tenu des conditions de guerre, un certain nombre d'ajustements

 13   ont dû être apportés à la procédure suivie par la présidence, n'est-ce pas

 14   ?

 15   R.  Oui, mais ces modifications ne devaient pas être contraires aux

 16   dispositions de la constitution. Ni la présidence ni le Parlement n'ont le

 17   droit de modifier la constitution.

 18   Q.  Pourriez-vous maintenant examiner le document 1D 01939. Il doit se

 19   trouver dans l'un de nos classeurs. Dans le troisième classeur, en

 20   l'occurrence, 1D 01939. J'espère que nous allons pouvoir examiner ce texte

 21   rapidement.

 22   Nous avons là, semble-t-il, le procès-verbal d'une réunion de la

 23   présidence tenue les 21 et 22 juin 1993. J'appelle votre attention sur le

 24   paragraphe numéro 6, où le texte se lit comme suit : "La présidence à la

 25   majorité a exprimé son désaccord quant à la proposition faite par les

 26   présidents Izetbegovic et Ganic qui voulaient se rendre à Sarajevo." Est-ce

 27   que vous voyez cela ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  S'agit-il là d'un exemple qui confirme qu'à l'été 1993 la présidence

  2   continuait de fonctionner sur le principe du vote à la majorité ?

  3   R.  Oui. Lorsque la présidence siégeait, il y avait ce principe de la

  4   majorité des votes, comme le prévoit le règlement.

  5   Q.  Je souhaiterais passer au sujet suivant, à savoir la création du

  6   Conseil de Défense croate, le HVO est devenu une force armée. La semaine

  7   dernière, nous avons évoqué la création de la "nouvelle" Défense

  8   territoriale. Il ne s'agissait plus de la même Défense territoriale que

  9   celle qui existait en ex-Yougoslavie, qui était contrôlée par la JNA, mais

 10   il s'agit de la nouvelle Défense territoriale, la nouvelle TO en Bosnie-

 11   Herzégovine. Vous vous en souvenez certainement ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Nous avons examiné le procès-verbal de réunions de la présidence tenues

 14   les 8 et 9 avril 1992 -- excusez-moi un instant. Pourriez-vous examiner la

 15   pièce P 00151, premier classeur. Est-ce que vous l'avez trouvée ?

 16   R.  Oui, je l'aie.

 17   Q.  Un instant. Avant de vous interroger sur ce document, je souhaiterais

 18   savoir la chose suivante. En fait, je vous rappelle que dans l'affaire

 19   Kordic, et je renvoie les conseils de la Défense à la page 20 436 du compte

 20   rendu de la déposition du témoin dans l'affaire Kordic en juin 2000.

 21   Vous avez dit à l'époque : "Le HVO était une force armée qui

 22   combattait un ennemi commun. La présidence estimait que toutes les forces

 23   armées qui combattaient l'agresseur étaient légitimes et devaient être

 24   impliquées dans la structure de l'Etat en vue de la protection de celui-ci.

 25   Cela inclut la police, les agences des autres entités, même les entreprises

 26   qui fabriquaient du matériel de guerre. Donc, la défense de la Bosnie-

 27   Herzégovine, dans son système, comprend le HVO."

 28   Vous confirmez ce que vous avez dit dans l'affaire Kordic ?

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  1   R.  Oui, je suis d'accord.

  2   Q.  Dans la pièce --

  3   R.  Excusez-moi. Je voudrais ajouter. J'ai lu les documents. Il y a un bon

  4   nombre d'erreurs, mais en principe, je suis tout à fait d'accord avec ce

  5   que j'ai déjà dit dans mon témoignage dans l'affaire Kordic.

  6   Q.  Parlons maintenant de la pièce P 00151. Il s'agit d'une décision

  7   qui apparemment a été prise par Mate Boban, le 8 avril 1992, le jour de

  8   l'une des réunions tenue par la présidence de la Bosnie-Herzégovine dont

  9   nous avons parlé plusieurs fois. En avril 1992, M. Mate Boban était

 10   président du HVO et du HZ HB. Il crée le Conseil de Défense croate qui est,

 11   comme il est dit ici, "l'organe de Défense suprême du peuple croate au sein

 12   de la communauté croate d'Herceg-Bosna."

 13   Vous souvenez-vous des circonstances dans lesquelles le HVO a été

 14   créé ?

 15   R.  Très rapidement, je n'étais pas à Sarajevo, les voies de communication

 16   étaient entravées. Je suis devenu conscient de la chose et nous avons mis

 17   cela à l'ordre du jour de la présidence tout de suite.

 18   Q.  Pourriez-vous maintenant voir le document P 00154, document suivant,

 19   premier classeur. Ce document est un peu plus long. Mais le sujet est

 20   grosso modo le même. La date est celle du 10 avril 1992. Veuillez examiner

 21   le deuxième paragraphe de ce document, M. Boban fait expressément référence

 22   aux actions de la présidence en Herzégovine, au fait que cette décision a

 23   été adoptée le 8 avril 1992. A la fin de ce paragraphe, M. Boban dit :

 24   "Suite à tout cela, la communauté croate d'Herceg-Bosna n'accepte pas la TO

 25   compromise comme étant sa structure militaire."

 26   Est-ce que vous avez appris cela à peu près au même moment que

 27   l'autre question ?

 28   R.  Je dois dire que ce n'est que maintenant que j'ai vu cela. Cependant,

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  1   vous avez bien fait de dire qu'il n'acceptait pas la TO. M. Boban ne

  2   voulait pas une TO non transformée qui recevrait ses ordres depuis

  3   Belgrade.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

  5   M. KARNAVAS : [interprétation] Je voulais simplement dire que pour

  6   pleinement comprendre que cela n'a pas été accepté, il faut examiner la

  7   phrase précédente. Donc je demanderais au témoin de regarder l'intégralité

  8   du paragraphe en question et de façon soigneuse. Première phrase, il est

  9   dit : "Même maintenant on a parlé suffisamment clairement de la tragédie du

 10   peuple croate et de Ravno, Neum, Kupres, Mostar." Donc il faut examiner les

 11   choses dans leur contexte.

 12   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis le dire, je

 13   crois qu'il y a une omission au niveau des questions, parce qu'on laisse

 14   entendre une chose qui n'est pas exacte. Dans la troisième ligne, du moins

 15   pour ce qui est du texte en croate, et je crois que la version anglaise,

 16   c'est aussi la troisième ligne, il est explicitement question de l'ex-TO,

 17   celle qui jusque-là, jusqu'à la création de ce document, et avait été

 18   placée au service des armadas serbo-chetnik. Donc il n'est pas question de

 19   la TO qui fait son apparition comme force nouvelle. On parle de la TO de la

 20   République socialiste fédérative de Yougoslavie. Donc il s'agit ici d'un

 21   malentendu évident.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit "non transformée," c'est justement ce

 23   que je voulais dire, et ici on voit que Boban est en train de parler de la

 24   TO qui recevait ses ordres de la part de Belgrade. Donc il s'agit de la TO

 25   antérieure et non pas de la TO nouvellement créée.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci pour ces précisions.

 27   Monsieur Scott, il va bientôt être l'heure de la pause.

 28   M. SCOTT : [interprétation] J'aurai juste à quand, Monsieur le Président ?

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : On peut aller jusqu'à 4 heures.

  2   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : La cafèt' ferme avant 4 heures, alors il vaudrait

  4   peut-être mieux arrêter -- à 5 heures, bon. Alors allez jusqu'à 4 heures.

  5   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Q.  Je vous ai lu une partie de ce document, mais un peu plus loin on peut

  7   lire juste en dessous de la rubrique "Conseil de Défense croate," M. Boban

  8   dit : "Ce conseil disposera du commandement Suprême exclusif de ces forces.

  9   Il s'agit de la seule entité légitime et son nom est le seul nom officiel."

 10   Ensuite, nous voyons le nom de M. Boban, il y est dit : "Toutes les autres

 11   formations militaires déployées sur le territoire de la communauté croate

 12   d'Herceg-Bosna sont soit illégales soit des formations ennemies." Est-ce

 13   que vous voyez cela ?

 14   R.  Oui, je vois cette partie du texte, et je pense que cela se rapporte

 15   aussi à l'ex-JNA et aux formations paramilitaires qui ont été créées par la

 16   suite.

 17   Q.  N'est-il pas exact de dire que l'une des raisons pour lesquelles M.

 18   Boban fait référence à une action de la présidence datée du 8 avril 1992,

 19   tient au fait que cela ne serait pas reconnu sur le territoire d'Herceg-

 20   Bosna ?

 21   R.  Je pense qu'on n'a jamais remis en question le fait de savoir si on

 22   allait reconnaître l'ABiH sur le territoire de l'Herceg-Bosna, et l'inverse

 23   non plus.

 24   Q.  Le document se passe de commentaire, mais nous pourrions maintenant

 25   examiner le document 5D 04271. Dernier classeur, 5D 04271.

 26   Il s'agit apparemment d'un ordre donné par Mate Boban, le 10 avril 1992, le

 27   jour même, il semblerait que ce document mette en œuvre la décision prise

 28   précédemment, et que nous avons examinée tout à l'heure, M. Boban ordonne

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  1   que toutes les cellules de Crise ou anciens états-majors de la Défense

  2   territoriale soient rebaptisés aussitôt états-majors municipaux du Conseil

  3   de Défense croate; est-ce exact ?

  4   R.  Oui. Il en allait de même à Sarajevo, les QG des TO précédentes avaient

  5   été nommés autrement. Cela se rapporte également à la TO qui était à

  6   caractère yougoslave, dirais-je.

  7   Q.  Est-ce que dans ce document M. Boban a fait la différence entre la

  8   nouvelle TO, qui était placée sous le commandement de la présidence de

  9   Bosnie-Herzégovine, et la nouvelle TO placée sous le commandement du HVO ?

 10   R.  Je pense qu'il s'agissait d'une période de temps courte, puisque là on

 11   est en train de parler du 10 avril et il s'agit de deux journées, et il est

 12   sous-entendu que là on parle de l'ancienne théorie et non pas de la

 13   nouvelle théorie.

 14   Q.  Je suis désolé de sauter d'un classeur à l'autre, mais là on va passer

 15   un certain temps sur le premier classeur. Est-ce que vous pourriez vous

 16   pencher sur le premier classeur et retrouver le document P 00195, s'il vous

 17   plaît.

 18   Il s'agit apparemment d'un ordre donné par le général Ante Roso au nom de

 19   l'état-major principal du HVO. Le document est daté du 8 mai 1992, et on

 20   peut lire au point 1 que : "Les seules unités militaires légitimes sur le

 21   territoire de la HZ-HB sont les unités du HVO."

 22   Alors, nous sommes un mois plus tard, et vous avez dit tout à l'heure

 23   qu'il s'agissait d'une affaire d'un ou deux jours, mais est-ce que vous

 24   pouvez confirmer que l'on continue à mettre en œuvre l'ordre de Boban selon

 25   lequel seules les unités du HVO étaient légitimes sur le territoire de

 26   l'Herceg-Bosna ?

 27   R.  Je pense que je ne peux pas témoigner au sujet de lettres écrites par

 28   quelqu'un d'autre, et écrites, qui plus est, dans des régions où je n'ai

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  1   pas été.

  2   Q.  Saviez-vous, puisqu'à l'époque vous étiez en contact avec la

  3   présidence, peut-être pas en tant que premier ministre mais quelques mois

  4   plus tard vous êtes devenu vice-président du HDZ, vous êtes devenu le

  5   premier ministre, est-ce que vous saviez que le HVO pendant toute cette

  6   période estimait être la seule force armée légitime sur le territoire de la

  7   Bosnie-Herzégovine ?

  8   M. KARNAVAS : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit d'une affirmation ou

  9   d'une question ? Est-ce qu'il soumet cette question au témoin ?

 10   M. SCOTT : [interprétation] Oui.

 11   M. KARNAVAS : [interprétation] Très bien, alors posez la question au témoin

 12   --

 13   M. SCOTT : [interprétation] C'est ce que je viens de faire.

 14   Q.  "Est-ce que vous saviez à l'époque," c'était une question, il y a un

 15   point d'interrogation à la fin. Est-ce que vous saviez, et ainsi de suite.

 16   R.  A cette date-là j'étais secrétaire général de la présidence, le 8 mai

 17   1992. Je n'étais pas une personnalité politique et je n'étais pas vice-

 18   président du HDZ. A cette époque, je ne le savais pas ça, je n'étais pas

 19   censé le savoir, je ne devais pas le savoir.

 20   Q.  Est-ce qu'à un moment donné à l'époque vous avez appris, par exemple,

 21   lorsque vous êtes devenu premier ministre ou vice-président du HDZ, que

 22   telle était la politique suivie par le HVO ?

 23   M. KARNAVAS : [interprétation] Là encore, j'objecte quant à la formulation

 24   de la question. Il peut dire : "Je vous affirme que selon moi c'était la

 25   politique suivie." Mais il présente les choses comme étant des faits

 26   établis et faisant partie du dossier, ce n'est pas vrai. Il s'agit de la

 27   thèse de l'Accusation. Il s'agit d'argument, cela peut être présenté, mais

 28   de la bonne manière. Le Procureur peut en parler dans le cadre d'un contre-

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  1   interrogatoire mais ce n'est pas un fait établi dans ce procès.

  2   M. SCOTT : [interprétation] C'est une question tout à fait équitable. Il

  3   peut répondre par oui ou par non. Il peut dire oui, non, je suis d'accord,

  4   je ne suis pas d'accord. J'ai demandé quand il avait appris cela.

  5   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Scott, je pense que

  6   l'objection est justifiée et que vous devriez reformuler votre question.

  7   M. SCOTT : [interprétation] Très bien.

  8   Q.  Alors je vous affirme qu'en réalité c'était la politique suivie par le

  9   HVO pendant toute cette période, en 1992 et 1993, le HVO estimait être la

 10   seule force armée légitime pouvant opérer sur le territoire de la Bosnie-

 11   Herzégovine, n'est-ce pas ainsi ?

 12   R.  Vous affirmez, Monsieur, qu'il en est ainsi; moi, j'affirme qu'il n'en

 13   est pas ainsi. Ça ne s'est pas passé ainsi, le HVO n'était pas la seule

 14   force reconnue. S'agissant de la présidence de l'Etat de Bosnie-

 15   Herzégovine, où il y a des Croates qui siègent, où il y a des membres du

 16   HDZ qui siègent, il y a eu acceptation d'une décision disant que les forces

 17   armées de la Bosnie-Herzégovine étaient composées par l'ABiH, le Conseil

 18   croate de la Défense et on a même dit autres effectifs de la défense aussi.

 19   M. SCOTT : [interprétation] Pourrait-on examiner rapidement la pièce P

 20   00200 avant la pause.

 21   Q.  P 00200 doit se trouver juste après le document que nous venons

 22   d'examiner. Il s'agit d'un ordre émanant de Tihomir Blaskic, il est daté du

 23   11 novembre 1992. Là encore, on répète au point 1 :  "Les seules unités

 24   militaires légitimes dans le secteur de Kiseljak sont les unités du HVO." 

 25   N'avez-vous jamais vu d'ordres de ce genre ? Est-ce que ces questions

 26   n'ont jamais été évoquées dans le cadre de discussion entre hauts

 27   dirigeants du HDZ et du HVO ou de l'Herceg-Bosna ?

 28   R.  D'après mes souvenirs, ça n'a pas été présenté à la présidence. Je peux

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  1   vous répondre la même chose que pour le document précédent, cela veut dire

  2   que la présidence de Bosnie-Herzégovine, d'après mes souvenirs, n'a jamais

  3   contesté ceci, et pour autant que je le sache, ne s'est pas penchée du tout

  4   sur ces questions.

  5   Q.  Peut-être qu'il y a un petit malentendu ici. Je ne vous demande pas

  6   quelle était la position de la présidence de Bosnie-Herzégovine, mais je

  7   vous demande quelle était la politique du Conseil croate de la Défense et

  8   de l'entité appelée Herceg-Bosna. Je vous demande la position de ces deux

  9   entités, n'était-elle pas la suivante, les seules unités opérationnelles

 10   légitimes pouvant opérer sur le territoire d'Herceg-Bosna étaient les

 11   unités militaires qui faisaient partie du HVO ?

 12   R.  Tout d'abord, à l'époque je contesterais l'élément qui dirait que

 13   l'Herceg-Bosna était une entité, pas dans le contexte de la création de la

 14   Bosnie-Herzégovine.

 15   Deuxièmement, le HVO était une force légale et reconnue par la présidence

 16   de Bosnie-Herzégovine. C'était une question de temps seulement que de

 17   savoir quand est-ce qu'il y aurait création d'un commandement conjoint. Et

 18   pour finir, un commandement conjoint a bel et bien été créé.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, vous êtes debout ?

 20   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Messieurs les Juges, je vous

 21   demanderais de demander au témoin de donner lecture des articles 4 et 5,

 22   qui vous montreront de façon tout à fait claire ce qu'on entendait par

 23   légal et tout ce qui constituait ces autres groupes ou groupuscules qui

 24   s'organisaient de façon autonome, et à quoi on pensait en disant qu'il

 25   fallait mettre ces groupuscules sous contrôle. Merci.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai le texte en anglais sous les yeux, je

 27   l'ai également en croate, oui. Article 4 : "J'interdis la création d'unités

 28   privées. A l'égard des personnes qui ne se conformeraient pas à cet ordre

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  1   ou qui ne l'exécuteraient pas dans l'esprit de l'exigence --

  2   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine française précise que c'est

  3   difficile de lire puisqu'il manque une partie de la ligne.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] -- et il s'agit de briser militairement

  5   l'unité créée." 

  6   Donc il y a une partie qui n'est pas lisible.

  7   Paragraphe 5 : "Cet ordre met hors-la-loi -- hors vigueur tout ordre

  8   émanant du commandant de la TO, lequel commandement sur ces territoires est

  9   considéré comme étant illégal."

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous allons faire la pause. Il est 16 heures

 11   05, on reprendra dans 20 minutes.

 12   --- L'audience est suspendue à 16 heures 05.

 13   --- L'audience est reprise à 16 heures 26.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, vous avez la parole.

 15    M. SCOTT : [interprétation]

 16   Q.  Passons maintenant, s'il vous plaît, à un document qui se trouve dans

 17   le premier classeur. Il s'agit de la pièce P 00157. Il s'agit d'un article

 18   repris dans "Vjesnik", 11 avril 1992, le titre est le suivant : "Tous

 19   ensemble dans un même panier." Pour ce qui est de la version en anglais,

 20   nous avons besoin de la deuxième page, deuxième paragraphe depuis la fin,

 21   le deuxième paragraphe, et juste avant le paragraphe précédent, il est

 22   écrit : "De même, étant donné que la décision de la présidence de l'ABiH

 23   nous a tous mis dans le même panier avec les autres organisations

 24   militaires et paramilitaires et autres forces militaires et paramilitaires

 25   qui existent sur le territoire de la BiH."

 26   Ensuite, je poursuis, au paragraphe suivant : "Lorsqu'on a demandé si cela

 27   signifiait que l'état-major principal de la Défense croate ne pouvait pas

 28   accepter une décision de la présidence de la BiH qui l'aurait mis sous le

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  1   contrôle de la Défense territoriale de la BiH, Boban a déclaré : 'En ce

  2   moment absolument pas'."

  3   Savez-vous que M. Boban avait dit cela ? Ce qui est repris par "Vjesnik",

  4   je ne parle pas exactement de sa déclaration mais au moins de la position

  5   représentée par M. Boban à l'époque.

  6   R.  Non, je n'étais pas au courant de cela, mais si vous voulez, je peux

  7   essayer de vous donner une explication de ce qu'il dit ici.

  8   Q.  Bien. Je vous remercie. Je voulais savoir si vous connaissiez la

  9   position de M. Boban à l'époque, c'était tout. Vous ne savez pas, vous ne

 10   savez pas.

 11   Passez maintenant, s'il vous plaît, à un document qui se trouve au

 12   troisième document, 1D 00970. Je reprends, il s'agit de la pièce 1D 00970.

 13   Ce document qui est une annonce faite par la cellule de Crise de

 14   l'assemblée municipale de Jablanica, le 6 mai 1992, il s'agit d'une annonce

 15   faite par cette municipalité visant à organiser son système de défense

 16   unifiée en une seule force armée, comprenant les forces de la Défense

 17   territoriale, le Conseil de la Défense croate, les Bérets verts, et toute

 18   autre force qui voudrait se mettre sous le commandement unifié du QG de la

 19   Défense territoriale à Jablanica.

 20   Comme vous étiez impliqué dans les réunions de la présidence à cette

 21   époque-là, vous étiez ensuite membre de la présidence, saviez-vous qu'il y

 22   avait des municipalités, des organisations qui, suite à une décision de la

 23   présidence en date du 8 avril 1992, essayaient de réunir toutes les forces

 24   armées sous une même égide, sous un commandement unifié, y compris bien sûr

 25   le HVO ?

 26   R.  Je ne me souviens pas de cela, cependant, la création des commandements

 27   conjoints relevait d'un processus permanent. Il y a eu pas mal d'accords de

 28   signés, cela étant dit, le processus s'est terminé seulement après la

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  1   guerre.

  2   Q.  Bien. Passons maintenant à la -- qui se trouvera dans le premier

  3   classeur cette fois-ci, la pièce P 00377. Je suis désolé, c'est le deuxième

  4   classeur. Toutes mes excuses.

  5   Cela semble être un ordre du commandant Petkovic, en date du 10 août

  6   1992. Point numéro 1 : "Vous devez employer toutes les forces de police,

  7   militaire et civile du HVO pour empêcher toute unité militaire autre que le

  8   HVO de rentrer dans votre zone de responsabilité."

  9   Pourriez-vous nous dire pourquoi les unités militaires de l'Etat même

 10   de Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire l'ABiH, pourquoi il fallait absolument

 11   les empêcher de rentrer sur le territoire de Bosnie-Herzégovine, et qu'il

 12   fallait que ce soit le HVO qui le fasse ?

 13   Mme ALABURIC : [interprétation] -- par rapport à la question posée, parce

 14   qu'ici, dans cet ordre, on ne dit à aucun moment qu'il s'agit d'un ordre

 15   qui concerne l'ABiH, puisqu'à l'époque le gouvernement de Sarajevo avait

 16   une armée qui portait ce nom.

 17   Si l'on regarde les municipalités concernées par cet ordre, on va

 18   voir que l'ordre a été envoyé à Livno, Tomislavgrad, Posusje, et cetera. Il

 19   s'agit des municipalités qui ont une grande majorité de Croates qui y

 20   habitaient. Ce sont des unités où, à l'époque, il n'y avait absolument pas

 21   d'unités de l'ABiH, donc il y a une présomption qui est complètement

 22   fausse, qui est contenue dans la question posée par M. Scott. Je voudrais

 23   suggérer que l'on explique tout d'abord de quoi il s'agit dans cet ordre,

 24   si sur le territoire des municipalités concernées par cet ordre, il y avait

 25   des unités appelées HOF, ou que l'on établisse quelle serait la base de cet

 26   ordre, parce qu'on ne peut pas sous-entendre que cet ordre concerne l'ABiH

 27   alors que ce n'est pas vrai.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Les Juges vont se consulter.

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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors la Chambre, qui a délibéré, estime que

  3   le Procureur a le droit de poser cette question. Bien, alors, Monsieur

  4   Scott.

  5   M. SCOTT : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  6   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous aider à comprendre pourquoi le HVO

  7   et pourquoi le général Petkovic leur donnerait cet ordre le 10 août 1992,

  8   puisqu'il utilise les mots "toute forme", toute unité militaire, mis à part

  9   le HVO, donc empêcher toute unité militaire, y compris bien sûr l'ABiH, qui

 10   doit être empêchée de pénétrer sur le sol, et cetera ? Pouvez-vous nous

 11   aider ?

 12   R.  Je ne peux même pas en parler. Je ne peux pas commenter des lettres qui

 13   appartiennent à quelqu'un d'autre, mais je peux dire que l'ABiH et le HVO

 14   ne s'excluaient pas mutuellement. Je peux confirmer qu'il y avait beaucoup

 15   d'unités paramilitaires, des armées privées. Je peux confirmer ce qu'a dit

 16   M. Izetbegovic, à savoir - il a dit cela au début de la guerre, avant donc

 17   la période concernée par cette lettre - qu'il y allait y avoir beaucoup de

 18   petites guerres privées au cours de cette guerre qui était devant nous, et

 19   je pense  --

 20   Q.  Malheureusement, je dois vous couper, car nous n'avons pas beaucoup de

 21   temps. Pourriez-vous maintenant, s'il vous plaît, regarder la pièce P

 22   10481, qui devrait se trouver dans le classeur numéro 3.

 23   Veuillez, s'il vous plaît, regarder la page 9 dans la version

 24   anglaise. Il s'agit d'une déclaration commune entre Tudjman et Izetbegovic.

 25   Il y a six points dans la version croate.

 26   Au paragraphe 3 de ce document, deuxième phrase, il est écrit, je

 27   vais vous le lire tout simplement et vous me direz si vous le confirmez ou

 28   non, ou si vous pouvez commenter : "La République de Croatie soutient aussi

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  1   les efforts du gouvernement légitime et de la présidence de Bosnie-

  2   Herzégovine en vue de consolider la défense de la République par le biais

  3   de l'unification de toutes forces et éléments des forces armées de la

  4   Bosnie-Herzégovine qui seraient placés sous le commandement Suprême de la

  5   présidence de Bosnie-Herzégovine."

  6   Est-ce une déclaration fiable ?

  7   R.  Je ne vois pas de signature de M. Tudjman, je pense que ce qui est dit

  8   ici est exact, correct.

  9   Q.  Nous avons déjà eu ce problème avec les signatures, pourriez-vous

 10   regarder dans le même classeur numéro 3 la pièce 5D 00064, s'il vous plaît.

 11   Veuillez regarder le bas du paragraphe 3. Cela semble être une autre

 12   version de la même information. Ici c'est diffusé à la radio croate, Radio

 13   Zagreb, le 15 juin 1992, visiblement, c'est exactement la même déclaration

 14   que celle que nous avons lue précédemment ?

 15   R.  Je le vois.

 16   Q.  Passons à autre chose. Et nous sommes toujours dans le même classeur,

 17   classeur 3, pièce P 10190. Pièce P10190. Premier document que l'on doit

 18   trouver dans le classeur numéro 3.

 19   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je

 20   n'ai pas encore entendu la question de M. Scott par rapport au document,

 21   mais j'objecte quant à la présentation de ce document au témoin pour la

 22   même raison que j'ai évoquée au sujet de M. Sancevic quand il a déposé ici.

 23   Autrement dit, il s'agit d'un document qui figure déjà comme pièce à

 24   conviction. Il a été montré à un témoin dont je ne vais pas mentionner le

 25   nom. Il s'agit d'un témoin qui était protégé et qui était le plus à même

 26   pour déposer au sujet de ce document. Il s'agit d'un document qui concerne

 27   les thèmes qui n'ont pas été évoqués au moment de l'interrogatoire

 28   principal si l'on regarde les contenus des documents. Quand on examine les

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  1   contenus des documents, je n'arrive absolument pas à voir quel est le

  2   rapport entre ce document et le contre-interrogatoire de M. Scott. De toute

  3   façon, ce document figure déjà en tant que pièce à conviction en l'espèce.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, la Défense de M. Coric dit que, un,

  5   ce document est déjà admis et elle ne voit pas le lien entre

  6   l'interrogatoire principal, ce document et votre intention. Vous pouvez

  7   nous indiquer ce que vous voulez mettre en évidence ?

  8   M. SCOTT : [interprétation] J'aimerais que le témoin nous confirme qu'il y

  9   a une certaine personne qui est mentionnée dans ce document et quel est son

 10   rôle. La participation de M. Brkic, je crois qu'on en a déjà parlé

 11   d'ailleurs. C'est toujours la même chose, ça revient au rôle joué par le

 12   HVO qui serait soit dans, soit en dehors des forces armées de l'ABiH, et la

 13   reconnaissance ou la non-reconnaissance de l'Herceg-Bosna. C'est

 14   parfaitement pertinent pour ce qui est des questions qui ont été posées au

 15   témoin jusqu'à présent.

 16   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-

 17   moi, mais ce dénommé Brkic n'existait pas dans le document, pas dans le

 18   document que nous avons ici avec ce même numéro.

 19   M. SCOTT : [interprétation] Je me suis peut-être trompé. Non, moi je parle

 20   du document P 10190, je vois que son nom est répété à plusieurs reprises.

 21   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Il doit y avoir une erreur.

 22   M. SCOTT : [interprétation] Je suis absolument désolé, toutes mes excuses.

 23   Le document n'était pas correctement libellé. Notre commis aux affaires va

 24   très certainement nous venir en aide.

 25   Dans l'intervalle, essayons de ne pas perdre de temps.

 26   Q.  Ce nom de M. Brkic a été évoqué à plusieurs reprises, Miljenko Brkic,

 27   on en a même parlé aujourd'hui. Pouvez-vous nous dire qui était ce M. Brkic

 28   en 1992, quel était son poste, sa fonction, faisait-il partie d'un parti

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  1   politique, pouvez-vous nous en parler ?

  2   R.  Miljenko Brkic est un politicien croate de Sarajevo, originaire de

  3   l'Herzégovine, pour ce qui le concerne, un universitaire. Pendant une

  4   période, il était le président du HDZ.

  5   M. SCOTT : [interprétation] J'ai la bonne cote et je m'excuse de l'erreur.

  6   C'est la P 10490. P 10490, fort heureusement c'est toujours dans le même

  7   classeur, le troisième.

  8   M. KARNAVAS : [interprétation] On me dit que le témoin a dit que M. Brkic

  9   était président par intérim. Ce n'est pas au compte rendu. Il n'est pas

 10   président, mais président par intérim du HVO. Il faudrait que le témoin le

 11   confirme.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] M. Brkic était président du HDZ en exercice,

 13   HDZ de Bosnie-Herzégovine.

 14   M. SCOTT : [interprétation]

 15   Q.  Vous nous confirmez en regardant la pièce P 10490 qu'il s'agit bien

 16   d'une réunion du HDZ du 15 mars 1992 à Bugojno et que c'est lors de cette

 17   réunion que M. Brkic a justement été élu président par intérim du HDZ de

 18   l'ABiH ?

 19   R.  Je n'étais pas présent au moment de la réunion, mais s'il a été élu, il

 20   a été élu. Je ne vois où est le problème.

 21   Q.  Je n'ai pas suggéré qu'il y avait quoi que ce soit, mais je voulais

 22   juste que vous confirmiez quelque chose, que vous nous confirmiez qu'au

 23   printemps 1992, il était président par intérim du HDZ de l'ABiH, c'est

 24   tout.

 25   R.  [aucune interprétation]

 26   Q.  Je vous remercie. Dans ce document il y a d'autres noms, il y a M.

 27   Boban, M. Kostroman, je pense que la Chambre n'en a pas beaucoup entendu

 28   parler. Savez-vous quelle était la position de ce M. Kostroman à l'époque,

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  1   son poste, sa fonction au sein du parti de l'Herceg-Bosna ? Ici nous

  2   parlons du printemps et de l'été 1992.

  3   R.  Je connais personnellement Kostroman. Je ne sais pas quelle était sa

  4   fonction à l'époque, pas au sein du parti.

  5   Q.  Ici on dit qu'il est secrétaire exécutif et membre du conseil

  6   principal. Cela vous semble correct ?

  7   R.  Oui, moi j'étais à Sarajevo, on était encerclé, donc je n'avais pas

  8   beaucoup de contact avec les partis, c'est tout à fait possible. Cela étant

  9   dit, je n'ai pas beaucoup de raisons pour contester cela.

 10   Q.  Revenons maintenant au premier classeur, pièce P 00312. Je reprends, il

 11   s'agit de la pièce P 312 qui se trouve dans le premier classeur. Il s'agit

 12   d'un procès-verbal d'une réunion, ce qui nous intéresse c'est le deuxième

 13   paragraphe de la première page. C'est daté du 5 juin 1992. Cela concerne M.

 14   Tudjman et d'autres personnes.

 15   Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous placer à la deuxième page, à la fois

 16   dans la version en anglais et de la version en croate, première prise de

 17   parole de M. Brkic.

 18   Dans le deuxième ou troisième paragraphe, c'est le troisième

 19   paragraphe en fait qui nous intéresse, il est écrit : "Mais qu'est-ce que

 20   l'Herceg-Bosna, quel type d'association est-ce ? Il faut aussi clarifier la

 21   Posavina et la Bosnie centrale. Il convient de savoir quelle est leur

 22   relation avec l'Etat, de savoir ce qu'est le HVO ? Est-ce une armée ou une

 23   structure civile, et quel est son mandat ? Tout ceci n'a pas été

 24   suffisamment clarifié ou éclairci. Le HVO a suspendu l'autorité civile

 25   régulière et même le HDZ."

 26   Je passe deux paragraphes, ensuite il dit : "Le parti du HDZ a adopté

 27   des conclusions et a rendu hommage au HVO pour ce qu'il a accompli jusqu'à

 28   présent, surtout en ce qui concerne les territoires libres. Néanmoins le

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  1   HDZ n'est pas du tout d'accord avec la suspension de l'autorité civile."

  2   Ensuite plus loin : "En créant un bureau en Herceg-Bosna, il provoque

  3   une réaction de dilemme à propos d'une autorité duelle, ce qui fait qu'on

  4   ne sait plus à quelle autorité il faut se reporter. Je dis qu'il y a des

  5   personnes de Zagreb qui servent d'intermédiaires dans tout ceci mais je ne

  6   suis pas sûr qu'ils aient des intentions très claires."

  7   Saviez-vous ce que pensait M. Brkic à l'époque de tout cela au milieu

  8   des années 1992 ?

  9   R.  Je pense que les positions de M. Brkic relèvent de l'organisation, pas

 10   de la politique. Il pense que le HVO ne doit pas être ensemble du point de

 11   vue militaire et civil. Il pense qu'il faudrait que les deux segments,

 12   politique et militaire, les deux volets soient complètement séparés.

 13   Q.  Une des déclarations que je viens de vous lire est une déclaration qui

 14   a été faite par M. Brkic. Il déclare que le HDZ n'est pas du tout d'accord

 15   avec la suspension de l'autorité civile. D'après vous, M. Brkic adoptait

 16   bien cette position ?

 17   R.  C'est tout à fait possible, c'était son point de vue personnel.

 18   Cependant, son affirmation est erronée quand il dit que le HDZ n'était pas

 19   d'accord. Lui en tant que personne n'était peut-être pas d'accord, mais le

 20   HDZ était d'accord avec cela, c'est évident.

 21   Q.  A l'époque, M. Brkic était quand même président par intérim de la HDZ,

 22   n'est-ce pas ? C'est ce que vous nous avez dit il y a une seconde.

 23   R.  Je dois dire que c'était le président en exercice du HDZ et ce n'est

 24   pas la même chose que le président du HDZ. Parce que quand vous êtes un

 25   président par intérim ce n'est pas la même chose, parce que vous n'avez pas

 26   exactement les mêmes pouvoirs que le pouvoir du véritable président du

 27   parti dont les pouvoirs sont bien plus larges, bien plus importants.

 28   Q.  Le président du HDZ à l'époque était Stjepan Kljuic, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Le président du HDZ, mais avant cela était Stjepan Kljuic, mais au

  2   moment où Brkic était le président en exercice du HDZ, Kljuic n'était pas

  3   le président du parti.

  4   Q.  Bien. L'une des raisons pour laquelle je vous ai montré le PV de la

  5   réunion du HDZ de mars est la suivante : j'affirme que la direction du HDZ

  6   a nommé M. Brkic comme président par intérim, par une lettre signée par M.

  7   Boban et M. Kostroman, c'est parce qu'il y avait un combat entre lui et M.

  8   Kljuic à l'époque. Ils n'arrivaient pas à ce que M. Kljuic se démette de

  9   ses fonctions lui-même, démissionne et c'est pour cela qu'on a nommé M.

 10   Brkic comme président par intérim à la place; c'est cela ?

 11   R.  Je dois avouer que je n'ai pas assisté à ces réunions donc on peut

 12   interpréter ce texte autrement. De toute façon, du point de vue de la

 13   théorie et du point de vue pratique, si M. Brkic était le président en

 14   exercice, cela veut dire que Kljuic n'était pas le président.

 15   Q.  Bien. De toute façon n'en parlons plus. Nous y reviendrons.

 16   Page 3, maintenant. Il a une intervention d'une personne appelée V. Baric,

 17   M. Baric dit : "Je crois que l'établissement du HVO était une bonne chose,

 18   mais dans les endroits où il y a une majorité musulmane, ils ne le

 19   reconnaissent pas parce qu'en fait cela représente une prise de pouvoir

 20   très tranquille, si je puis dire."

 21   Connaissiez-vous ce M. Baric ?

 22   R.  Non, ce n'est pas Baric, mais Barac, si c'est de la même personne que

 23   vous êtes en train de parler.

 24   Q.  Connaissez-vous une personne nommée V. Barac ?

 25   R.  [aucune interprétation]

 26   Q.  Connaissez-vous cette personne, V son prénom V, Barac ?

 27   R.  Oui, j'ai connu quelqu'un répondant à ce nom. Pas bien, mais je l'ai

 28   connu.

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  1   Q.  Vous pouvez nous dire quel était son poste ou ce qu'il était en juillet

  2   1992 ?

  3   R.  Je ne sais pas. Il était dans le parti. Je crois qu'il était originaire

  4   de Zenica. Je ne sais pas ce qu'il faisait dans le parti.

  5   Q.  Vous dites qu'il faisait partie "du parti", mais quel parti, du HDZ ?

  6   R.  Oui, c'est du HDZ que je parle.

  7   Q.  Passons maintenant à la page 8 de ce document, intervention d'un M. P.

  8   Juric, ce M. Juric dit : "Pour ce qui est des conclusions, à mon avis en

  9   reconnaissant la BH, les autorités élues de façon légale à la BH devraient

 10   aussi être reconnues."

 11   Je passe au paragraphe suivant, il dit : "Il faut quand même clarifier les

 12   activités de l'Herceg-Bosna, à savoir qui les finance, et quels sont les

 13   parrainages de tout cela."

 14   Pouvez-vous nous dire quel était le poste de M. Juric à cette époque ?

 15   R.  Je dois admettre que je ne connais pas M. Juric. Donc je ne sais pas

 16   s'il était dans le parti et quelles étaient ses fonctions.

 17   Q.  Saviez-vous qu'environ à ce moment-là, M. Boban était de plus en plus

 18   en conflit avec la direction du parti du HDZ, c'est-à-dire y compris M.

 19   Brkic, M. Jure Pelivan, M. Barac, M. Juric ? Toutes ces personnes faisaient

 20   partie du HDZ et n'acceptaient absolument pas le point de vue de M. Boban;

 21   c'est bien cela, n'est-ce pas ?

 22   R.  A l'époque je n'étais pas actif au sein du parti. Je faisais mon

 23   travail à titre professionnel au sein de la présidence, donc je ne peux pas

 24   me prononcer à ce sujet. Mais ce que je puis faire c'est me prononcer au

 25   sujet de M. Boban à l'occasion d'une assemblée du parti lorsqu'il a été élu

 26   président, il a été élu de façon tout à fait légale avec une majorité

 27   écrasante. Je crois que c'était non pas unanime, mais avec une majorité

 28   écrasante.

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  1   Q.  [aucune interprétation]

  2   R.  Dans ce conflit au sein du parti à l'époque dont je parle, c'était le

  3   mois d'octobre 1992.

  4   Q.  Je pense que nous avons ce document. Nous y viendrons, mais allons de

  5   l'avant, je souhaiterais que vous répondiez à ma question sur ce point. Et

  6   si le temps nous y autorise, nous reviendrons là-dessus plus tard.

  7   A l'époque M. Boban était très en colère contre M. Brkic, M. Barac, M.

  8   Pelivan, et ainsi de suite.

  9   R.  Je ne le dirais pas pour Pelivan et je ne sais pas pour Brkic. Pelivan,

 10   je ne le dirais pas parce qu'il n'était pas actif au sein du parti et je ne

 11   sais pas pourquoi M. Boban serait mécontent de lui. Je ne sais même pas si

 12   Pelivan était membre du parti.

 13   Q.  Pourriez-vous vous pencher sur la page 8 de ce document, cela ne

 14   correspond pas à la page 8 en croate, je crois que c'est la première

 15   intervention d'un certain Vice Vukojevic. Qui était cet homme et quel était

 16   son rôle éventuel à l'époque dans ces événements ?

 17   R.  M. Vukojevic, c'est un homme originaire de l'Herzégovine. A l'époque il

 18   résidait à Zagreb. Il allait en Herzégovine. Je pense qu'il était membre du

 19   Parlement croate. Et sa carrière, je ne sais pas s'il l'a conduit à son

 20   terme ou pas, mais je sais qu'il était membre de la cour constitutionnelle

 21   de Croatie.

 22   Q.  Savez-vous pourquoi M. Vukojevic a assisté à cette réunion avec le

 23   président Tudjman, réunions auxquelles ont assisté plusieurs dirigeants du

 24   HDZ de Bosnie-Herzégovine ?

 25   R.  Je puis vous donner mon avis. Moi, je ne le convoquais pas aux

 26   réunions. Je n'ai en rien lorsque j'étais présent, mais je ne sais même pas

 27   s'il était aux mêmes réunions que moi, mais je pense que ce qui a été

 28   déterminant c'était son origine, puisqu'il était originaire de la Bosnie-

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  1   Herzégovine.

  2   M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi.

  3   Q.  Vous dites que parce que ce monsieur venait d'Herzégovine ça

  4   l'autorisait à assister à une réunion avec M. Tudjman et des dirigeants

  5   croates, croates de Bosnie j'entends ?

  6   R.  Je suppose qu'il en est ainsi, je pense que c'est à cet effet qu'il a

  7   été convié. Il connaissait la problématique des Croates en Bosnie-

  8   Herzégovine. Et j'ai déjà dit que j'ignorais les raisons pour lesquelles on

  9   l'avait convié, et je ne sais pas qui est-ce qui l'a convié. Je ne connais

 10   pas les raisons concrètes, je ne puis que supposer.

 11   Q.  N'est-il pas exact de dire que M. Vukojevic était l'un des confidents

 12   du président Tudjman, avec M. Susak, c'est l'une des personnes qui étaient

 13   les plus impliquées dans les questions relatives à l'Herceg-Bosna, n'est-ce

 14   pas ?

 15   R.  Les relations entre le président Tudjman et M. Vukojevic, c'est un

 16   volet qui m'échappe, ce qui fait que toute allégation que vous présenteriez

 17   est une position à vous. Ce n'est pas un élément que je pourrais

 18   reconnaître, je ne le sais pas.

 19   Q.  Revenons-en à la page 7 de ce document. Là encore, il est fait

 20   référence à une intervention de M. Brkic. Il est dit : "…l'attitude à

 21   l'égard du gouvernement de Bosnie-Herzégovine. S'il reconnaît la Bosnie-

 22   Herzégovine, il doit reconnaître le gouvernement de Bosnie-Herzégovine."

 23   Est-ce que vous êtes d'accord ?

 24   R.  Excusez-moi, je n'ai pas retrouvé. Vous parlez de M. Brkic, n'est-ce

 25   pas ? Ça y est.

 26   Q.  Il dit : "Si vous reconnaissez la Bosnie-Herzégovine, vous devez

 27   reconnaître son gouvernement." Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

 28   Est-ce que cela vous paraît véridique et exact ? Je parle de la teneur de

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  1   cette déclaration, est-ce que vous êtes d'accord avec la position exprimée

  2   selon laquelle si l'on reconnaît la Bosnie-Herzégovine en tant qu'Etat

  3   souverain et indépendant, il est logique de reconnaître également le

  4   gouvernement de cet Etat, ou est-ce que votre position est différente sur

  5   la question ?

  6   R.  Je ne vois pas. Enfin, dans le texte croate ici, d'abord, on dit que

  7   l'on reconnaît l'autorité. L'autorité, ce n'est pas seulement le

  8   gouvernement, c'est un contexte plus vaste que ne l'est le gouvernement.

  9   Par conséquent, je suppose que M. Brkic parle ici pour dire si l'on

 10   reconnaît la Bosnie-Herzégovine, il est logique de reconnaître ses

 11   autorités aussi. Cela me semble normal.

 12   Q.  Page 10 de ce document, là où il est indiqué conclusion, nous trouvons

 13   des informations imputées à M. Manolic. Il est dit : "M. Manolic maintient

 14   que M. Brkic et M. Boban doivent se montrer plus modérés, ils doivent se

 15   rencontrer plus souvent pour résoudre les problèmes. Le HDZ est au-dessus

 16   du HVO et des autorités civiles. Les organes provisoires du gouvernement

 17   peuvent être constitués là où il n'y a plus d'autorités. Les autorités

 18   légalement élues ne doivent pas être perturbées. Le HVO ne doit pas être

 19   responsable de ces autorités."

 20   Est-ce que vous êtes d'accord avec le point de vue exprimé par M.

 21   Manolic ici ? Car vous avez parfois assisté à des réunions avec M. Manolic,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  J'étais présent à certaines de ces réunions et je puis vous expliquer

 24   de quoi il en retourne. Certains pensaient, dont M. Manolic, que là où les

 25   conditions de guerre le permettaient, on pouvait faire fonctionner les

 26   autorités telles qu'élues par le peuple, en passant par leurs députés au

 27   Parlement de Bosnie-Herzégovine. Je pense qu'ici, il est question d'une

 28   position prise au sein du HVO comme cela a été le cas au sein de la

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  1   présidence de Bosnie-Herzégovine, à savoir qu'en cas de guerre ou de danger

  2   de guerre imminent, il ne saurait y avoir tenue de sessions de Parlement ou

  3   des instances légalement élues, et cela a été remplacé par le HVO. Comme à

  4   Sarajevo, c'est la présidence qui a remplacé les sessions du Parlement.

  5   Q.  La différence c'est que les membres de la présidence étaient élues à

  6   leurs postes -- enfin, la plupart d'entre eux, comme nous l'avons dit la

  7   semaine dernière, tandis que les membres du HVO n'étaient pas élus, n'est-

  8   ce pas ? Est-ce que vous pouvez m'indiquer si à quelque moment que ce soit

  9   des élections ont été tenues sur le territoire revendiqué par l'Herceg-

 10   Bosna en 1992 et en 1993 ? Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui ont été

 11   élues au sein du gouvernement du HVO ? Si tel est le cas, dites-le-moi.

 12   R.  Je ne peux pas en parler. Je ne sais pas comment fonctionnait le HVO

 13   dans le détail. Ce que je sais, c'est que l'Herceg-Bosna a été créé par les

 14   députés -- ceux des députés qui, aux élections, avaient obtenu le plus de

 15   votes au sein de leur municipalité respective. Je parle là d'élections pour

 16   le Parlement de la Bosnie-Herzégovine.

 17   M. SCOTT : [interprétation] Est-ce que Mme l'Huissière pourrait m'aider ?

 18   Je souhaiterais me servir du compte rendu de votre déposition dans

 19   l'affaire Kordic. Peut-être que l'on pourrait placer cela sur le

 20   rétroprojecteur. Il s'agit de la page 20 434, ligne 19. Est-ce que l'on

 21   peut agrandir un peu l'image ?

 22   Q.  Monsieur, dans l'affaire Kordic, vous avez dit : "La position générale

 23   de la présidence de Bosnie-Herzégovine était que la création du HVO était

 24   tout à fait légale et que la création de la communauté des municipalités de

 25   Bosnie orientale et la création de la communauté croate d'Herceg-Bosna

 26   étaient illégales."

 27   Est-ce exact ?

 28   R.  Oui, mais là je parlais des positions prises au sein de la présidence,

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  1   mais la présidence n'a pas adopté de décision en ce sens.

  2   Q.  C'est ce que vous avez dit sous serment dans l'affaire Kordic, n'est-ce

  3   pas ? Vous avez dit que la position générale de la présidence de Bosnie-

  4   Herzégovine était telle que vous l'avez décrite. Vous avez dit de façon

  5   générale, la présidence pensait que la création du HVO était légale; est-ce

  6   exact ?

  7   R.  Je tiens à dire une fois de plus que les positions générales et les

  8   conclusions de la présidence, ce n'est pas la même chose. Il s'agissait

  9   d'entretiens au sein de la présidence qui ne se sont pas mués en

 10   conclusions. C'est ainsi que j'ai témoigné.

 11   Q.  Dernier document du premier classeur, P 00336.

 12   Il s'agit du procès-verbal d'une réunion qui s'est tenue quelques

 13   semaines après la réunion dont nous avons parlé plus tôt, avec M. Brkic et

 14   d'autres, le 5 juillet 1992. Alors, cette réunion s'est tenue le 21 juillet

 15   1992. Il y a plusieurs déclarations qui ont été faites lors de cette

 16   réunion et qui figurent dans ce procès-verbal. Je souhaiterais vous

 17   interroger à ce sujet. D'après ce que je sais, la numérotation des pages

 18   est la même en anglais et en croate, page 59. Par exemple, page 59

 19   correspond à la même page dans les deux versions. Est-ce que vous pourriez

 20   vous pencher sur la page 59, s'il vous plaît.

 21   R.  Je vais me retourner vers la page en anglais parce que je ne peux plus

 22   chercher.

 23   Q.  Comme vous voulez. Comme je l'ai dit, les pages sont identiques.

 24   Page 59, nous trouvons une déclaration du président Tudjman. Il fait

 25   référence à M. Izetbegovic et il dit que les deux délégations sont d'accord

 26   pour dire que le statut du peuple croate en Bosnie-Herzégovine doit être

 27   organisé sur la base de trois unités constitutives de la Bosnie-

 28   Herzégovine. Puis à la page 60, on peut lire et deuxièmement que : "Les

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  1   forces de défense du HVO soient considérées comme faisant partie intégrante

  2   des forces de défense de la Bosnie-Herzégovine, que ces forces soient

  3   représentées au sein du commandement conjoint de la Bosnie-Herzégovine."

  4   Est-ce que vous voyez cela ?

  5   R.  Je vois.

  6   Q.  Puis un peu plus bas sur cette même page, M. Izetbegovic  dit la chose

  7   suivante : "La deuxième chose est non seulement acceptable, mais elle est

  8   également nécessaire et souhaitable à tous égards, c'est la référence faite

  9   à ce que le HVO fasse partie intégrante des forces de défense de Bosnie-

 10   Herzégovine." Ensuite, on dit : "Tout d'abord nous ne voulons pas préjuger

 11   de cette question." Est-ce que vous voyez cela ?

 12   R.  Je vois.

 13   Q.  Est-ce que ces deux déclarations correspondent aux positions exprimées

 14   par M. Izetbegovic en 1992 sur ces deux questions, c'est-à-dire qu'il a

 15   effectivement reconnu le HVO comme faisant partie intégrante des forces de

 16   défense de la Bosnie-Herzégovine, et que par ailleurs, du moins lors de

 17   cette réunion, il n'a pas accepté que la Bosnie-Herzégovine soit divisée en

 18   trois Etats ethniques différents ?

 19   R.  En tout état de cause il est exact de dire que M. Izetbegovic

 20   reconnaissait le HVO. Il reconnaissait aussi l'existence de trois peuples

 21   constitutifs. Pour ce qui est des trois unités ethniques, il y a eu bien

 22   des doutes d'émis de sa part. Il a accepté au final mais ça ne s'est pas

 23   réalisé.

 24   Q.  Dans les hauts cercles du gouvernement croate ou du HVO ou du HDZ,

 25   connaissiez-vous un certain Milan Gromiljak ?

 26   R.  Oui, j'ai connu cet homme. C'était le vice-premier ministre du

 27   gouvernement croate. Il était également originaire de la Bosnie-

 28   Herzégovine, oui. C'est tout ce que je peux vous dire.

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  1   Q.  Pourriez-vous vous pencher sur la page 152 de ce procès-verbal. M.

  2   Ramljak parle des questions d'organisation. Il fait référence au dialogue

  3   avec les représentants du HVO, c'est le principal sujet ici. La composante

  4   armée doit être placée aussitôt sous le commandement, et ainsi de suite,

  5   avec quelques ajustements selon les circonstances.

  6   Est-ce qu'à l'époque vous saviez que M. Izetbegovic, tout en reconnaissant

  7   que le HVO faisait partie intégrante des forces de défense de Bosnie-

  8   Herzégovine, estimait que le HVO devait malgré tout se placer sous le

  9   commandement unifié de l'Etat de Bosnie-Herzégovine ?

 10   R.  Je pense que le terme utilisé, à savoir municipalité n'est pas le bon

 11   terme. Le bon terme ce serait de dire que toutes les forces armées soient

 12   subordonnées à un commandement conjoint, dont le commandement Suprême se

 13   trouverait être la présidence de la Bosnie-Herzégovine.

 14   Q.  C'est justement l'objet de ma question. M. Izetbegovic a accepté la

 15   légitimité du HVO pour autant que le HVO reconnaisse et se place sous le

 16   commandement de la présidence de la Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

 17   R.  Non. Il a reconnu le HVO sans placer sous un point d'interrogation les

 18   autres préalables. Les autres préalables c'est une convention relative ou

 19   une concertation relative à un commandement conjoint.

 20   Q.  Peut-être que nous nous sommes mal compris, mais il me semble qu'à la

 21   page 59 vous avez dit que : "Il valait mieux dire que toutes les forces

 22   armées devaient être subordonnées à un commandement conjoint dont le

 23   commandant suprême serait la présidence de Bosnie-Herzégovine"; est-ce bien

 24   cela ?

 25   R.  Oui, Monsieur. Mais vous posez vos questions de façon variée et je ne

 26   peux pas toujours répondre de la même façon. Il est vrai de dire que M.

 27   Izetbegovic a reconnu le HVO. Pas M. Izetbegovic ce n'est pas une question

 28   qui le regardait, c'est la présidence de Bosnie-Herzégovine qui a reconnu

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  1   le HVO en tant que segment des forces armées de la Bosnie-Herzégovine. Il

  2   est vrai aussi de dire qu'il y a eu des pourparlers pour faire en sorte

  3   qu'entre le HVO et l'ABiH il soit établi un commandement conjoint. Il est

  4   exact aussi de dire dans une situation de ce genre, la présidence de

  5   Bosnie-Herzégovine comme le dit la constitution se trouve être le

  6   commandant suprême des forces armées.

  7   Ce que je dis ici ou ce que j'évoque c'est la présidence de la Bosnie-

  8   Herzégovine dans sa légitimité pleine et entière. Or, ce n'est pas ici

  9   l'élément dont on débat à présent.

 10   Q.  Pouvez-vous passer à la page 144 du procès-verbal. En bas de la page

 11   nous trouvons une fois encore une intervention de M. Miljenko Brkic. "M. le

 12   président, lorsque le HVO a fait son apparition en tant que structure

 13   militaire, les Musulmans et les Croates étaient unis, mais dès que le HVO

 14   apparaît comme une structure civile, les Musulmans ne l'acceptent pas dans

 15   tout le secteur de la Bosnie-Herzégovine centrale."

 16   Alors vu le document précédent, est-ce que c'était la position de M.

 17   Brkic, président par intérim du HDZ de Bosnie-Herzégovine. Il pensait que

 18   le HVO était accepté en tant que structure militaire dans la mesure où le

 19   HVO était subordonné à la présidence, mais le HVO n'était pas accepté en

 20   tant qu'autorité civile ?

 21   R.  Oui. C'est ainsi que M. Brkic a présenté les opinions qui sont

 22   les siennes.

 23   Q.  Pourriez-vous vous pencher sur la page 149 de ce même compte rendu,

 24   s'il vous plaît. Ceux qui le souhaitent pourront se pencher sur les pages

 25   précédentes. On parle du HVO en tant que gouvernement civil. En haut de la

 26   page 149, on voit une intervention de M. Izetbegovic. Il dit : "Il s'agit

 27   d'un gouvernement civil." Et au milieu de la page, M. Pelivan déclare :

 28   "Cela ne passera pas au gouvernement, je connais les membres du

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  1   gouvernement. Tudjman : "Cela ne passera pas dans quel gouvernement ?"

  2   Pelivan : Dans le gouvernement de Bosnie-Herzégovine." Est-ce que M.

  3   Pelivan ne disait pas très clairement, tout comme M. Izetbegovic, que le

  4   gouvernement de Bosnie-Herzégovine n'accepterait pas la position selon

  5   laquelle l'Herceg-Bosna serait reconnue comme autorité civile en parallèle

  6   de l'Etat de Bosnie-Herzégovine ?

  7   R.  Je dois vous donner ici mon opinion, à savoir que les autorités civiles

  8   du HVO n'étaient pas une des autorités parallèles.

  9   Q.  Ce n'était pas ma question. Veuillez répondre à ma question, s'il vous

 10   plaît, si vous le pouvez, si vous ne connaissez pas la réponse, dites-le-

 11   moi. 

 12   Est-ce que M. Pelivan et M. Izetbegovic, d'après ce qu'il est dit

 13   dans cette réunion, saviez-vous à l'époque que ces deux hommes rejetaient

 14   le HVO en tant qu'autorité du gouvernement, autorité civile par opposition

 15   au fait que le HVO était une composante militaire des forces armées de

 16   Bosnie-Herzégovine ? Alors quelle est votre opinion ? Saviez-vous que M.

 17   Pelivan et M. Izetbegovic étaient de cet avis au milieu de l'année 1992 ?

 18   R.  Non, ce n'est pas un fait, c'est une supposition que me fait M.

 19   Pelivan, si lui fait des suppositions, je peux en faire aussi. M. Pelivan a

 20   dit clairement : "Ça ne passera pas au gouvernement. Je connais la

 21   composition de ce gouvernement." Il n'a pas dit : "Ceci n'est pas passé au

 22   gouvernement."

 23   Q.  Monsieur, M. Pelivan était premier ministre de la Bosnie-Herzégovine en

 24   juillet 1992, n'est-ce pas ? Il vous a précédé à ce poste. M. Pelivan a été

 25   le premier ministre de Bosnie-Herzégovine, il a indiqué clairement à M.

 26   Tudjman et à toutes les personnes présentes que l'Herceg-Bosna ne serait

 27   pas reconnue comme autorité civile légale; c'est bien le cas, n'est-ce pas

 28   ?

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  1   R.  Si je ne m'abuse, ici il s'agit du volet civil du HVO. M. Pelivan a dit

  2   quelle était la composition du gouvernement, qu'il savait qui faisait

  3   partie du gouvernement, à savoir que c'était les Musulmans qui avaient tout

  4   le pouvoir au sein du gouvernement.

  5   Q.  Vous spéculez -- excusez-moi, je ne pense pas que ce comportement soit

  6   acceptable.

  7   M. Pelivan a dit que ce ne serait pas accepté par le gouvernement, et à la

  8   page 150, au milieu de la page, il poursuit en disant : "Le fait est que

  9   cela pourrait être désapprouvé de l'autre côté. Les Serbes veulent

 10   également avoir leur propre gouvernement." Donc si la légitimité de

 11   l'Herceg-Bosna était reconnue, il n'y aurait pas de différence, on aurait

 12   dû reconnaître l'entité serbe comme tout aussi légitime, n'est-ce pas ?

 13   R.  C'est le point de vue de M. Pelivan. Je ne veux pas discuter de cela.

 14   M. KARNAVAS : [interprétation] Si l'on reste sur ce sujet, je propose que

 15   l'on demande à ce témoin d'examiner la page 151, sans lui demander de

 16   donner son avis. Il y a une discussion qui a lieu maintenant, mais

 17   franchement, on demande au témoin de parler d'une situation alors qu'il n'a

 18   pas participé à ces événements.

 19   M. SCOTT : [interprétation] Deux réponses. Si l'on regarde le reste du

 20   document, tout ce document a été versé au dossier, la Chambre en dispose.

 21   Me Karnavas peut en parler lors des questions supplémentaires.

 22   Deuxièmement, ce témoin a été impliqué à un niveau ou à un autre dans les

 23   hauts cercles de la présidence de Bosnie-Herzégovine. Je lui présente des

 24   positions fondamentales des parties en présence à l'époque. Il s'agit de

 25   positions très importantes. Je n'ai pas entendu le témoin dire cela, mais

 26   si M. Akmadzic nous dit qu'il n'a aucune connaissance concernant les

 27   différentes positions des partis en présence lors de ces négociations,

 28   alors toute sa déposition doit être remise en question.

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  1   M. KARNAVAS : [interprétation] Je ne souhaite pas insister. Manifestement,

  2   cela ne découle pas de l'interrogatoire principal. Le témoin a bien parlé

  3   des positions des différentes parties, de M. Silajdzic et des autres, de

  4   toutes les personnes du côté musulman, du côté croate, du côté serbe. Or,

  5   je ne vois pas en quoi cela affecte la crédibilité du témoin. On demande au

  6   témoin de donner son opinion sur les idées de M. Pelivan, ce qu'il pensait,

  7   on peut lire cela. Mais je ne sais pas où il veut en venir avec son contre-

  8   interrogatoire.

  9   M. SCOTT : [interprétation] J'essaie d'obtenir une confirmation et je pense

 10   être en droit de le faire. Je souhaiterais savoir en posant des questions

 11   au témoin si c'était juste Izetbegovic et les Musulmans qui étaient en

 12   désaccord, mais également des Croates, et notamment le président d'un parti

 13   politique croate, M. Brkic, il a dûment élu en tant que président par

 14   intérim en mars 1992, et M. Pelivan qui était le premier ministre croate de

 15   la Bosnie-Herzégovine à l'époque, alors ce n'était pas juste la position de

 16   M. Izetbegovic, il s'agissait de positions de hauts dirigeants croates

 17   également qui manifestement rejetaient la position de M. Boban et de ses

 18   acolytes. Alors je souhaite confronter le témoin.

 19   M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, nous voyons bien qu'il y avait diverses

 20   positions, mais le témoin présent nous a également indiqué que M. Brkic

 21   avait ses propres idées sur la composition. Personne ne l'a contesté, les

 22   gens ont toujours eu des positions différentes. Alors je ne vois pas où est

 23   le problème.

 24   M. SCOTT : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous voulez confronter la position de M. Pelivan à

 26   partir de ce document, page 150. Et vous voulez savoir si le témoin

 27   confirme ou pas. Le témoin semble dire que ce que M. Pelivan a dit, ça lui

 28   incombe, sans pour autant que le témoin ici présent soit d'accord ou

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  1   contre. Bon. Me Karnavas lors des questions supplémentaires pourra revenir

  2   là-dessus s'il veut.

  3   Bien. Continuez, Monsieur Scott.

  4   M. SCOTT : [interprétation]

  5   Q.  Troisième classeur. La pièce 1D 00507. Cela semble être un décret

  6   portant sur la loi régissant les forces armées de la République de Bosnie-

  7   Herzégovine, loi adoptée le 6 août 1992, juste après cette réunion à Zagreb

  8   qui avait eu lieu le 21 juillet. Il s'agit bien d'une action prise par la

  9   présidence de Bosnie-Herzégovine mettant en œuvre ce qui est écrit à

 10   l'article 1, c'est-à-dire : "Les parties intégrantes de l'armée -- les

 11   forces armées de la République consistent dans l'armée de la république que

 12   l'on nommera ici l'armée, les parties intégrales de l'armée sont formées

 13   par le Conseil croate de la Défense ainsi que d'autres groupes armés qui

 14   sont mis sous le commandement uni de l'armée."

 15   C'est bien l'action qui a été prise par la présidence le 6 août 1992

 16   ?

 17   R.  Oui, mais il y a une erreur ici, si vous me permettez. Dans ce texte,

 18   on dit : "Les forces armées de la République sont composées de l'armée de

 19   la République," plus loin dans le texte, "font partie de l'armée, les

 20   unités du Conseil croate de la Défense ainsi que d'autres membres de

 21   l'armée." Là il y a une erreur, c'est manifeste, puisqu'on parle de forces

 22   armées du pays et pas de l'armée dans le sens "armija."

 23   Q.  Vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec cela, mais -- en tout cas,

 24   c'est ce qui est écrit dans le document. Vous avez le droit d'avoir votre

 25   point de vue, certes. Mais vous avez confirmé quand même que c'est bien

 26   l'action entérinée par la présidence de la Bosnie-Herzégovine.

 27   Passons toujours même au classeur 3, mais nouvelle pièce. La pièce 1D

 28   02432, s'il vous plaît. Il s'agit d'un ordre en date du 16 octobre 1992,

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  1   vous l'avez déjà vu, c'est un ordre donné aux forces armées de Bosnie-

  2   Herzégovine, c'est-à-dire l'armée de la BiH et le HVO, et d'après ce que

  3   vous nous avez dit jusqu'à présent, d'après vous, ceci est un ordre

  4   parfaitement légal où on donne des ordres aux deux composantes des forces

  5   de Bosnie-Herzégovine. C'est bien cela ?

  6   R.  Oui. Cependant, au paragraphe 2, Monsieur, on dit que pour le

  7   commandant de l'action avec pleine compétence, c'est Jasmin Jaganjac qui

  8   est nommé. On nomme Mirsad Catic aux fonctions d'adjoint. Et les autres

  9   membres de l'action, Zejnil Delalic et Ferid Buljubacic. C'est tous des

 10   Musulmans. Et je pense que ce type d'ordre n'a pas été adopté par la

 11   présidence. Dans le texte plus haut, on voit "présidence de la Bosnie-

 12   Herzégovine," et on voit "cabinet du président." Cet ordre ne se réfère pas

 13   à une décision de la présidence, mais c'est M. Izetbegovic --

 14   Q.  Je vous arrête. Nous n'avons pas beaucoup de temps --

 15   M. KARNAVAS : [interprétation] Je soulève une objection. Il a le droit de

 16   terminer sa phrase, nous savons d'après la déposition précédente, que c'est

 17   la présidence qui était le commandement Suprême, et non pas Izetbegovic. Et

 18   là Izetbegovic usurpe la présidence, il devient dictateur, si je puis dire,

 19   et c'est ce l'on m'a dit depuis toujours. Il agit comme s'il était chef

 20   d'Etat. Le témoin a le droit de répondre.

 21   M. SCOTT : [interprétation] Non. Je vais essayer d'avoir une réponse

 22   correcte, et je regarde ce qui est écrit au compte rendu. Le témoin a dit

 23   en réponse à ma question -- ma question était : "Est-ce un ordre bien

 24   légitime, légal ?" Et la réponse est : "Oui," page 66, ligne 16.

 25   Quant à savoir pour ce qui est de la composition des officiers qui

 26   avaient été nommés, paragraphe numéro 2, et le témoin a encore répondu :

 27   "C'est intitulé bureau du président de la Bosnie-Herzégovine", M.

 28   Izetbegovic étant président et il y a sa signature.

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  1   M. KARNAVAS : [interprétation] Je demande à ce que le témoin finisse sa

  2   réponse, puisqu'il était en train de finir sa réponse. Pourquoi

  3   l'interrompre ?

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, qu'est-ce que vous vouliez

  5   terminer au moment où vous auriez été coupé ? Qu'est-ce que vous vouliez

  6   compléter ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais dire aux Juges de la Chambre que je

  8   reconnais ici la signature de M. Izetbegovic. Ce n'est pas contesté. Ce qui

  9   est contesté, c'est deux éléments ici. L'un, c'est que M. Izetbegovic n'a

 10   pas donné cet ordre partant d'une conclusion ou d'une décision de la

 11   présidence, mais de son propre gré. On le voit partant de deux segments.

 12   Dans le texte, on dit "cabinet du président" et non pas "présidence." Et

 13   deuxième segment, c'est que dans le texte, avant l'intitulé de l'ordre, il

 14   ne se réfère pas à une décision de la présidence. Il parle d'une nécessité

 15   qui s'est avéré exister suivant sa décision.

 16   J'ai dit que les décisions de la présidence étaient signées par le

 17   président et il fallait qu'on s'y réfère. Ici le président signe en son nom

 18   personnel, il ne se réfère pas à une décision de la présidence, vu que

 19   celle-ci n'a pas existé.

 20   Deuxième chose, le paragraphe 2, pour ce qui est des nominations, nous

 21   montre que cette présidence n'aurait jamais adopté telle décision, car ce

 22   sont tous des gens qui appartiennent au groupe ethnique musulman. Les

 23   Serbes et les Croates dans la présidence n'auraient pas accepté cela.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, ce que vous dites, vous pouvez

 25   le dire, mais moi, ce qui m'importe, c'est la question du HVO. Est-ce que

 26   la présidence, mettez Izetbegovic de côté, la présidence, est-ce que la

 27   présidence reconnaît le HVO comme force armée de la République de Bosnie-

 28   Herzégovine ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La présidence

  2   reconnaissait le HVO comme un des deux segments-clés des forces armées de

  3   la Bosnie-Herzégovine.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Deuxième question : Ce document mais -- votre

  5   réponse va dans le sens, le HVO est donc reconnu comme force armée. Je me

  6   pose la question de savoir si la présidence reconnaissait au HVO un rôle

  7   civil. Alors, c'est oui ou c'est non.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous répondre par un oui ou par

  9   un non puisqu'on n'a pas discuté de cela au sein de la présidence.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Ça n'a jamais été discuté au sein de la présidence ?

 11   Jamais ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Que je sache, non.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Au moins, c'est clair.

 14   M. SCOTT : [interprétation]

 15   Q.  Oui, pour reprendre sur la question du président de la Chambre. On met

 16   de côté M. Izetbegovic pour l'instant, et on parle juste du principe, est-

 17   il correct de dire que la présidence de Bosnie-Herzégovine est le

 18   commandement Suprême des forces armées de l'Etat de Bosnie-Herzégovine, et

 19   donc, de ce fait, dans cette capacité, peut donner des ordres, à la fois à

 20   l'armée, -- à toutes les armées, qu'elles soient ABiH ou HVO ? C'est

 21   correct, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, en tenant compte de ce qu'on a déjà dit aujourd'hui, à savoir que

 23   la présidence est composée des trois peuples et que les trois peuples

 24   doivent participer à la prise de décisions au niveau de la présidence.

 25   Q.  Ça c'est votre point de vue, certes, je le comprends bien. Mais je vous

 26   demande la chose suivante : la présidence et le commandement Suprême -

 27   laissez-moi poursuivre, s'il vous plaît - la présidence, et vous l'avez dit

 28   à plusieurs reprises, et je tiens à m'assurer que c'est bien ce que vous

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  1   avez dit, que nous parlons tous de la même langue, donc la présidence et le

  2   commandement Suprême des forces armées de Bosnie-Herzégovine, y compris le

  3   HVO ?

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Khan.

  5   M. KHAN : [interprétation] Je suis sûr que mon éminent confrère n'a aucune

  6   idée préconçue, mais cela paraît assez péjoratif ce qu'il dit, puisque le

  7   témoin témoigne sous serment, il n'est pas en train d'argumenter. Or, à

  8   plusieurs occasions, à plusieurs reprises, mon éminent confrère, par

  9   inadvertance a essayé de catégoriser ce que disait le témoin comme étant

 10   argumentatif. Je pense qu'il l'a fait par inadvertance uniquement.

 11   M. SCOTT : [interprétation]

 12   Q.  Oui, je pose quand même ma question, et je la repose à nouveau. La

 13   présidence de la Bosnie-Herzégovine était le commandement Suprême de toutes

 14   les forces armées légales de l'Etat de Bosnie-Herzégovine et tout ordre

 15   donné par ce commandement Suprême au HVO serait un ordre légal et serait

 16   contraignant pour le HVO; c'est bien cela ? Ou considérez-vous que le HVO

 17   avait le droit de choisir quels ordres il allait suivre et quels ordres il

 18   allait décider de ne pas suivre ?

 19   R.  Le HVO n'avait pas ce droit. Aujourd'hui, j'ai donné lecture devant le

 20   Juge du règlement de la présidence, les décisions de la présidence sont

 21   légitimes si elles sont prises conformément aux règlements que nous avons

 22   lus. Les décisions portant sur, par exemple, les questions militaires, les

 23   décisions concernant les affaires militaires doivent être adoptées par

 24   consensus avec l'approbation d'au moins cinq personnes, cinq votes pour. Ce

 25   n'est pas mon point de vue. C'est ce qui est écrit dans le règlement.

 26   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pendant que M. Scott prend des

 27   notes, Monsieur le Témoin, je pense que vous faites peut-être une petite

 28   confusion entre deux choses. La question telle que je l'ai comprise est une

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  1   question assez abstraite. Imaginez qu'il y a un ordre légal donné par la

  2   présidence de la Bosnie-Herzégovine, là nous parlons d'une supposition et

  3   rien d'autre. Le HVO dans ce cas-là, est-il obligé de suivre cet ordre

  4   donné par la présidence ? C'est ça la question. Pour ce qui est de votre

  5   réponse, lorsque vous avez parlé de la légalité de l'ordre, vous avez

  6   changé la prémisse de la question en disant : "A l'époque il n'y avait de

  7   toute façon pas d'ordres légaux donnés par ceci ou cela." Ce n'est pas ce

  8   qui nous intéresse. Ce n'était pas en tout cas le but de la question.

  9   Puisque la question est une supposition, vous dites que la supposition

 10   n'est pas réaliste, mais il ne faut pas prendre ça en compte.

 11   S'il y avait eu un ordre parfaitement légal, remplissant tous les critères

 12   de légalité, et pris de façon correcte avec le quorum, et cetera, la

 13   majorité, si cet ordre avait été donné de façon légale, le HVO aurait-il

 14   été obligé de suivre cet ordre, oui ou non ? C'était la question.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais ils auraient été obligés à partir de

 16   ce moment-là de créer un commandement commun, puisque cela aussi figure

 17   parmi les décisions de la présidence. Dans ce cas-là oui, je vous réponds

 18   par l'affirmative.

 19   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, le commandement commun, c'est

 21   important ce que vous dites. Mais je vous ai déjà posé la question, mais il

 22   faut que ça soit clair pour tout le monde. Dans votre esprit, le

 23   commandement commun, est-ce à dire qu'il doit y avoir les Serbes, les

 24   Croates et les Musulmans, ou bien le commandement commun doit avoir un chef

 25   quel que soit son ethnie, et le reste est indifférent ? Comment vous

 26   définissez au juste ce commandement commun ? Parce qu'en terme militaire,

 27   il ne peut pas y avoir 36 chefs. Il y a un chef suprême et puis comme c'est

 28   hiérarchisé, il y a des échelons. Alors qu'est-ce que vous entendez quand

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  1   vous dites il fallait qu'il y ait un commandement commun ? Ne serait-ce,

  2   par exemple, dans le document, l'article 2, j'étais en train de me dire, si

  3   c'était la présidence qui avait adopté ce texte, l'article 1 n'aurait pas

  4   bougé et à l'article 2 peut-être que la présidence aurait mis Jasmin

  5   Jaganjac comme commandant de l'opération, puis aurait peut-être mis un

  6   adjoint croate, et puis un autre adjoint serbe. Alors pouvez-vous nous

  7   définir ce que vous entendez par commandement commun ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, dans ce cas précis il

  9   s'agit de lever le blocus de Sarajevo. Sarajevo a été encerclée par l'armée

 10   serbe. Donc, ils ne font pas partie de ce commandement commun, conjoint. Le

 11   commandement conjoint -- bon, je ne suis pas un militaire, mais on va dire

 12   qu'il peut y avoir, par exemple, cinq personnes qui font partie de ce

 13   commandement commun, ou bien sept membres comme c'est le cas au niveau de

 14   la présidence. Il y en a un parmi eux qui est à la tête du commandement.

 15   C'est comme cela que je le comprends. Mais les décisions essentielles vont

 16   être prises par tous les membres, ensuite vous avez un organe civil, c'est

 17   la présidence, et il n'y avait aucun membre de la présidence qui a été un

 18   militaire avec un grade. Nous étions tous des civils, nous ne savions pas

 19   faire la guerre, nous étions censés faire de la politique, et connaître la

 20   politique. Quand on parle de l'armée du point de vue opérationnel, elle est

 21   commandée par ce commandement commun, dans ce cas précis le commandement

 22   concernait deux composantes, l'armée et le HVO. Je pense qu'un tel

 23   commandement existe au jour d'aujourd'hui en Bosnie-Herzégovine qui est

 24   composé de trois parties parce que l'armée de la Republika Srpska

 25   aujourd'hui en fait partie. C'est un système qui est assez complexe. Mais

 26   quand vous avez trois peuples, si on ne veut pas se faire la guerre entre

 27   nous, il faut qu'on trouve une façon pour vivre ensemble.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. C'est clair. J'ai compris ce que vous dites.

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  1   Monsieur Scott, j'ai regardé la montre. On est tellement intéressé

  2   par le sujet, -- alors il faut peut-être faire le break. On va faire 20

  3   minutes, et on reprendra à 18 heures 10.

  4   --- L'audience est suspendue à 17 heures 50.

  5   --- L'audience est reprise à 18 heures 11.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, vous avez la parole.

  7   M. SCOTT : [interprétation]

  8   Q.  Oui. Nous allons terminer le sujet que nous discutions avant la pause,

  9   j'aimerais que vous confirmiez votre déposition jusqu'à présent, à

 10   l'automne 1992, n'est-il pas vrai que M. Brkic a été démis de ses fonctions

 11   en tant que président par intérim du HDZ de l'ABiH; n'est-ce pas ?

 12   R.  Non, ce n'est pas exact. M. Brkic n'a pas été mis de côté. Il n'a pas

 13   réussi aux élections pour la présidence. Il n'a pas déposé sa candidature.

 14   Q.  Nous avons des documents à ce propos. Mais il a été remplacé lors d'une

 15   assemblée du HDZ BiH en octobre -- non, en novembre 1992 par Mate Boban,

 16   qui est devenu président du parti une bonne fois pour toutes, c'est bien

 17   cela ? M. Boban est devenu président du HDZ de la BiH en novembre 1992,

 18   c'est bien cela ?

 19   R.  Il est vrai de dire qu'il n'est pas venu à la place de M. Brkic, et il

 20   n'est pas devenu, il a été élu suivant les modalités d'élection au sein des

 21   partis. Je ne vais donc pas entrer dans ce type de détails, mais il a été

 22   élu président.

 23   Q.  Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc je n'aimerais pas couper les

 24   cheveux en quatre, donc en novembre 1992, M. Brkic n'était plus président

 25   par intérim du HDZ de la BiH, et c'était Mate Boban qui avait ce poste,

 26   président du HDZ de la BiH.

 27   R.  Ça c'est exact.

 28   Q.  De façon identique, c'est en automne 1992, c'est la date que vous avez

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  1   précisée hier, donc vers le mois d'octobre 1992, je crois, M. Pelivan lui

  2   non plus n'était plus premier ministre de la Bosnie-Herzégovine ?

  3   R.  Je pense que c'était au moins de novembre.

  4   Q.  Après cela, donc en octobre ou novembre 1992, quand M. Pelivan n'était

  5   plus premier ministre de la Bosnie-Herzégovine, c'est vous qui êtes devenu

  6   premier ministre de la Bosnie-Herzégovine. Vous avez été élu en novembre

  7   1992 lors d'une assemblée du HDZ à ce poste; c'est bien cela ?

  8   R.  Ce n'est pas exact. Je n'ai pas été élu à une assemblée du HDZ pour

  9   être premier ministre.

 10   Q.  Vous avez absolument raison, je suis désolé. Donc, en octobre 1992,

 11   lors de l'assemblée du HDZ, c'est vous qui avez été candidat sur

 12   appointement de Mate Boban, et c'est vous qui êtes devenu le vice-président

 13   du HDZ BiH, c'est bien cela ? Et à peu près au même moment, vous avez été

 14   nommé premier ministre de la Bosnie-Herzégovine.

 15   R.  Exact.

 16   Q.  Passons maintenant à un autre sujet, les négociations de paix. Vous en

 17   avez beaucoup parlé lors de votre déposition. Voici ce que j'aimerais que

 18   nous abordions ensemble. Il y avait beaucoup de négociations en cours,

 19   beaucoup de pourparlers, mais jusqu'à l'accord de Washington, donc en

 20   février, mars 1994, il n'y a jamais eu d'accord qui aurait été

 21   véritablement mis en œuvre, n'est-ce pas ?

 22   R.  Il n'y a pas eu mise en œuvre complète d'aucun accord, mais il y a eu

 23   des modifications sur le plan organisationnel.

 24   Q.  Je ne sais pas comment c'est traduit en croate, mais en anglais, il y a

 25   quelque chose qui n'est pas très politiquement correct mais qu'on dit

 26   souvent, on dit : "Ce n'est jamais fini jusqu'à ce que la grosse dame

 27   chante." C'est très anglais, très américain, en fait. Vous l'avez entendu ?

 28   R.  Nous avons eu une expression plutôt importante qui disait que quand il

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  1   y a des négociations, c'est quand tout est fini que c'est vraiment fini.

  2   Q.  Parfait, un point chacun. Pour ce qui est de ces processus de

  3   négociations, j'aimerais qu'on en parle. Vous avez dit, je ne sais pas si

  4   on va passer beaucoup de temps pour regarder tout ceci, mais j'aimerais que

  5   ce soit au compte rendu, donc à moins que quelqu'un le veuille, je ne vais

  6   qu'aborder le sujet au passage. Donc, dans la pièce 1D 0238 [comme

  7   interprété], il s'agissait d'une lettre que vous avez écrit à Susak le 21

  8   mai 1992 en lui envoyant des informations qui étaient qui étaient

  9   nécessaires pour M. Brkic et qui portaient sur les négociations Cutileiro

 10   surtout.

 11   R.  Oui, c'est exact.

 12   Q.  Pourriez-vous nous aider, vous avez voulu transmettre l'information,

 13   mais pourquoi est-ce que vous avez pensé que c'était M. Susak qui était le

 14   parfait relais pour cela ? Comment est-ce que vous saviez qu'en l'envoyant

 15   à M. Susak, M. Brkic serait mis au courant ?

 16   R.  Ici, on parle du 21 mai 1992, M. Brkic a quitté Sarajevo, c'était vers

 17   le 1er mai, donc c'était une question technique pour ce qui est de la façon

 18   dont on pourrait envoyer cette lettre à M. Brkic. Et d'après mes

 19   informations, il se trouvait à Zagreb à ce moment-là, donc j'ai supposé

 20   qu'il était en contact avec M. Susak. Je connaissais l'adresse de M. Susak,

 21   je ne connaissais pas celle de M. Brkic. Donc c'est juste une question de

 22   nature technique.

 23   Q.  Donc en liaison avec la négociation Cutileiro, il est vrai, n'est-ce

 24   pas, que les Croates ont rejeté la carte qui avait été dessinée par la

 25   Communauté européenne, n'est-ce pas ?

 26   R.  Les Croates n'ont rejeté aucun plan. Le plan Cutileiro a été accepté

 27   par les Croates.

 28   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder la pièce P 09927 qui devrait

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  1   se trouver dans le deuxième classeur, dernier document.

  2   Il devrait y avoir une traduction en croate du passage que je vais vous

  3   lire. Donc pièce P 09927, page 112 de la version en anglais, et je pense

  4   que vous allez trouver une traduction en croate. Donc vers le milieu de la

  5   page, note de pied de page 222, il est écrit : "Les Croates étaient les

  6   premiers à répudier publiquement la carte de l'Union européenne. Miljenko

  7   Brkic, plusieurs jours après avoir accepté le plan Cutileiro, a insisté

  8   pour que les frontières cantonales soient basées sur le recensement de

  9   1961."

 10   C'est correct, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Vers la fin de la page, ça n'a pas été traduit, mais dans ce

 13   paragraphe-là, et là, vous vous repèrerez avec les notes de pied de page

 14   228, il est écrit : "Un groupe de 83 [comme interprété] intellectuels

 15   croates de Bosnie ont critiqué le plan de l'Union européenne en déclarant

 16   qu'il était contraire au résultat du référendum sur l'indépendance et que

 17   59 % des Croates en Bosnie deviendraient des minorités nationales si la

 18   carte de Cutileiro était bel et bien adoptée." Vous souvenez-vous qu'une

 19   déclaration aurait été émise à peu près à ce moment-là, il s'agit de mars

 20   1992, par un groupe de quelque 93 intellectuels croates ?

 21   R.  Je n'ai pas retrouvé le texte, mais j'ai compris votre question, et je

 22   pense pouvoir répondre même si je n'ai pas retrouvé le passage. Je ne suis

 23   pas au courant d'un groupe d'un tel nombre d'intellectuels. Je suis au

 24   courant d'intellectuels qui n'étaient pas d'accord avec le plan Cutileiro.

 25   Le plan Cutileiro avait eu trois variantes, qui plus est. Ces

 26   intellectuels, je pense, n'acceptaient pas celle des variantes où la

 27   Bosnie-Herzégovine devait être partagée en trois parties afin que ces trois

 28   parties aient des liens confédéraux les uns avec les autres. Cette

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  1   variante, les intellectuels de Sarajevo, je parle d'eux parce que j'étais à

  2   Sarajevo, n'acceptaient pas et ils venaient me voir. Moi, je n'ai pas pris

  3   part à ces négociations, mais je prêtais une oreille attentive à ces gens-

  4   là.

  5   Q.  Je vous remercie. Désolé de vous avoir interrompu, je pensais que vous

  6   en aviez terminé. En fin de compte, comme je vous l'ai dit, visiblement il

  7   y avait des négociations en cours mais ce qui est certain c'est qu'il n'y

  8   avait pas d'accord signé une bonne fois pour toutes, un plan Cutileiro en

  9   bonne et due forme signé et accepté par tous et mis en œuvre; c'est bien

 10   cela ?

 11   R.  Non, il n'y a pas eu de signature, mais ces principes ont été acceptés,

 12   enfin certains des principes ont été agréés par les Serbes et les Croates.

 13   Q.  Pour ce qui est de ces négociations, entre 1991 et 1995, il n'y a

 14   jamais eu de moment ou il n'y avait pas une quelconque négociation en

 15   cours, il y avait toujours des négociations, n'est-ce pas ? Soit le plan

 16   Vance, le plan Cutileiro, le plan Vance-Owen, Owen-Stoltenberg, Washington,

 17   donc pendant toute la période il y avait sans cesse des négociations en

 18   cours. Mais malheureusement aucune n'aboutissant à quoi que ce soit jusqu'à

 19   l'accord de Washington, n'est-ce pas ?

 20   R.  Il est vrai de dire que les négociations ont eu cours tout le temps. Il

 21   est vrai que cela a été accepté par les trois parties et par la communauté

 22   internationale et le Conseil de sécurité a aussi confirmé les principes

 23   d'aménagement de la Bosnie-Herzégovine. C'est sur ces principes-là que

 24   devaient se poursuivre et se dérouler les autres négociations. Je pense que

 25   les principes, vous devez les connaître et les avoir. Je ne les connais pas

 26   par cœur, mais il y en a neuf. Le premier de ces principes --

 27   Q.  Désolé de vous interrompre à nouveau, on pourrait en parler si on avait

 28   plus de temps, mais malheureusement j'ai encore quelques questions à vous

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  1   poser, et nous ne pouvons pas nous étendre sur ce sujet.

  2   Donc passons maintenant au plan Vance-Owen ou au processus Vance-Owen, si

  3   je puis dire, qui est mort de sa belle mort, sans que l'on arrive à quoi

  4   que ce soit visiblement. Les Serbes ne l'ont jamais accepté, entre autres,

  5   n'est-ce pas ?

  6   R.  Les trois parties ont accepté le plan Vance-Owen. D'abord à Genève,

  7   avec les neuf principes et l'accord militaire qui n'est --

  8   Q.  En 1993 l'assemblée serbe a rejeté le plan Vance-Owen, n'est-ce pas ?

  9   R.  Le principe des négociations était celui-ci, après les négociations il

 10   fallait adopter une constitution, O.K.

 11   Q.  En mai 1992, l'assemblée serbe a rejeté le plan Vance-Owen ?

 12   R.  C'est exact, mais l'accord a été signé par les représentants légaux à

 13   Athènes le 2 mai 1993.

 14   Q.  Mais c'est en juin 1993, suite à des négociations supplémentaires entre

 15   Milosevic et Tudjman qu'un nouveau plan a finalement été présenté, plan qui

 16   visait à diviser la Bosnie-Herzégovine en trois Etats ethniques ?

 17   R.  Je ne sais pas si cela était la résultante des négociations entre

 18   Milosevic et Tudjman. Ce que je sais c'est que ça a été la résultante d'une

 19   proposition envoyée vers nous lors des négociations, et j'y étais à ces

 20   négociations, par MM. Owen et Stoltenberg, et c'est la raison pour laquelle

 21   ce plan s'appelle Owen-Stoltenberg.

 22   Q.  Il est vrai, n'est-ce pas, que M. Vance a démissionné de ses fonctions

 23   de négociateur des Nations Unies en mai 1993 et que c'étaient les

 24   propositions de négociations entre Milosevic et Tudjman qui ont été

 25   présentées à Owen et Stoltenberg en juin 1993, n'est-ce pas, et qui sont

 26   devenues ce fameux plan Owen-Stoltenberg ? 

 27   R.  Je ne peux pas le confirmer. Je ne pense pas que cela se soit passé

 28   ainsi.

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  1   Q.  Mais au cours de ces négociations qui avaient lieu sans cesse, est-ce

  2   que vous vous souvenez que vers le milieu de 1993, il y aurait eu des

  3   discussions qui disaient qu'une fois que la Croatie et la Serbie avaient

  4   résolu leurs propres problèmes entre eux, la Bosnie-Herzégovine

  5   nouvellement restructurée pourrait s'engager ensuite dans un nouveau

  6   processus pour échanger les territoires entre les trois ethnies, n'est-ce

  7   pas ?

  8   M. KARNAVAS : [interprétation] Je pense que la question est assez vague.

  9   Qui fait ces discussions, qui tient ces discussions, il nous faudrait des

 10   documents ici à propos de tout cela.

 11   M. SCOTT : [interprétation]

 12   Q.  C'étaient des discussions entre des représentants des Serbes et des

 13   Croates, et je vous ai demandé si vous vous souvenez de ce qui s'est passé

 14   en 1993, oui ou non ?

 15   R.  Si je dois répondre brièvement, je dirais non. Je ne me souviens pas de

 16   ces négociations, et s'agissant de ce type de pourparlers, je n'en suis pas

 17   au courant.

 18   Q.  Début 1994, les négociations Owen-Stoltenberg ont échouées, aucun

 19   accord n'a été conclu ?

 20   R.  Ça c'est exact.

 21   Q.  Ce qui s'est passé c'est que l'accord de Washington est arrivé sur la

 22   table et a en quelque sorte effacé ce que l'on appelait le plan Owen-

 23   Stoltenberg, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  S'agissant des négociations, il y a une période au sujet de laquelle je

 26   souhaiterais vous interroger, pendant les pourparlers entourant le plan

 27   Vance-Owen, en janvier 1993, et je souhaiterais à cet égard vous montrer la

 28   pièce P 01146, qui doit se trouver dans le deuxième classeur, P 01146.

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  1   Si vous avez ce document, Monsieur, il s'agit d'un document que la Chambre

  2   a déjà vu. C'est une décision prise par Jadranko Prlic le 15 janvier 1993.

  3   Le texte commence ainsi : "Conformément aux accords conclus et signés

  4   jusqu'à présent lors de la Conférence internationale, et cetera, tenue à

  5   Genève", puis nous voyons une décision en six points. Monsieur, vous savez,

  6   n'est-ce pas, que la déclaration que l'on trouve au début du texte,

  7   conformément aux accords conclus et signés jusqu'à présent, en fait à la

  8   date du 15 janvier 1993, aucun accord n'avait été conclu et aucun accord

  9   n'avait été signé visant à mettre en œuvre le plan Vance-Owen, n'est-ce pas

 10   ?

 11   R.  Oui. Pas signé à part entière mais à titre partiel, oui. Dans le cas

 12   concret, je vous ai déjà dit que l'accord militaire du 4 janvier à Genève

 13   n'a pas été signé. Il était censé être appliqué une fois l'accord en entier

 14   entériné. Mais nos négociateurs et les coprésidents avaient souhaité mettre

 15   une mise en œuvre des accords lorsque possible.

 16   Q.  Cette décision ainsi que d'autres qui ont suivi ont été prises

 17   unilatéralement par le HVO et pas soutenues dans le cadre des négociations

 18   Vance-Owen tenues à l'époque, n'est-ce pas ?

 19   R.  Cette décision est conforme aux négociations alors que ces négociations

 20   n'étaient pas encore terminées. Cette décision, si on l'examine comme un

 21   objectif et pas un moyen sous-entend la création d'un commandement commun.

 22   Q.  Vous voulez dire que le HVO lorsqu'il a rendu cette décision regardait

 23   l'avenir dans une boule de cristal en disant qu'un jour ou l'autre il y

 24   aurait un accord et qu'il fallait aller de l'avant et mettre en œuvre ces

 25   dispositions tout de suite ?

 26   Ma question était la suivante : le 15 janvier 1993, Monsieur, compte

 27   tenu de l'état d'avancement des négociations Vance-Owen, aucun accord

 28   définitif n'avait été conclu, si bien que cette décision et d'autres a été

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  1   prise de façon tout à fait unilatérale par le HVO, n'est-ce pas ? La grosse

  2   dame n'avait pas encore chanté, n'est-ce pas ?

  3   R.  Je dois dire qu'à l'époque, je pense que c'était justement le 15

  4   janvier, il y a eu une réunion qui s'est faite entre Boban et Izetbegovic à

  5   Zagreb. Moi, je n'ai pas assisté à cette réunion donc je ne sais pas ce qui

  6   a fait l'objet de cette réunion et sur quoi ils s'étaient mis d'accord.

  7   Est-ce qu'ils se sont mis d'accord d'avoir un commandement commun et qu'il

  8   s'agissait de retirer les forces militaires des provinces respectives, je

  9   ne sais pas.

 10   Q.  Tout ce que vous dites ce sont des suppositions puisque finalement vous

 11   n'en savez rien, n'est-ce pas ?

 12   R.  J'ai dit que je n'étais pas sûr mais je sais que --

 13   Q.  Page 82, vous dites : "Je ne sais pas ce qui a été convenu." De quoi --

 14   ce qui avait été convenu entre --

 15   R.  Je ne sais pas ce qui a été convenu entre Boban et Izetbegovic. En

 16   revanche, je sais ce qui a été convenu à Genève.

 17   Q.  Avec l'aide de Mme l'huissière, je souhaiterais encore une fois vous

 18   montrez un extrait de votre déposition dans l'affaire Kordic. Page 20 468,

 19   déposition que vous avez faite le 6 juin 2000. Là encore nous avons une

 20   traduction en croate de ce passage qui pourrait vous aider.

 21   R.  Je ne le vois pas.

 22   Q.  Non, non, nous n'avons pas le bon document à l'écran. Désolé. Nous

 23   avons le système de prétoire électronique qui fonctionne mais pas le

 24   rétroprojecteur. Si, maintenant ça va.

 25   N'avez-vous pas dit dans l'affaire Kordic, en juin 2000, en réponse à la

 26   question qui vous était posée, la chose suivante : "Cet ordre en janvier

 27   1993 est un ordre du HVO pris de façon unilatérale, et dans les provinces

 28   concernées, la TO musulmane est passée sous les ordres du HVO", n'est-ce

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  1   pas ?

  2   "Réponse : Oui. Ce que vous venez de dire est exact.

  3   "Question : Et pour ce qui est de la légalité ce n'est pas légal ?

  4   "Réponse : Cela ne faisait pas partie de l'accord conclu entre les Croates

  5   et les Musulmans. En tout cas, je ne savais pas que cela avait été convenu

  6   avec les Musulmans ou avec l'ABiH."

  7   C'est ce que vous avez dit sous serment dans l'affaire Kordic, n'est-ce pas

  8   ?

  9   R.  Oui, je pense que c'est exact. Et d'ailleurs au jour d'aujourd'hui je

 10   vous ai dit que je ne savais pas s'il y a eu cet accord. Je ne sais pas si

 11   l'accord a eu lieu ou non. Je peux vous dire que tout simplement j'ai dit

 12   la même chose à l'époque et aujourd'hui, à savoir que je n'étais pas au

 13   courant de l'existence d'un accord. J'ai dit à l'époque et que j'ai répété

 14   aujourd'hui qu'un accord militaire --

 15   Q.  Inutile de vous livrer à des spéculations. Ce que vous savez, non pas

 16   ce que vous supposez, ce que vous savez, vous l'avez dit dans Kordic, alors

 17   est-ce que vous maintenez aujourd'hui qu'il s'agissait d'un ordre

 18   unilatéral de la part du HVO ?

 19   M. KARNAVAS : [interprétation] Objection. Le Procureur témoigne et prend

 20   des libertés. Le témoin a répondu à la question posée à plusieurs reprises.

 21   Il a dit qu'il ne savait pas si un accord avait été conclu entre Boban,

 22   Izetbegovic et Tudjman. Il a dit cela de façon très claire. Si l'on examine

 23   sa déposition, on voit que cela correspond à ce qu'il dit aujourd'hui. Il

 24   dit, je ne sais pas si un accord a été conclu.

 25   Si on examine la question posée par le Procureur, on voit qu'on présume des

 26   faits qui ne sont pas admis, qui ne font pas l'objet d'un accord. Or il

 27   peut poser sa question au témoin et le témoin peut y répondre, mais il ne

 28   peut pas dire qu'il s'agit de fait. Alors depuis quand avez-vous cessé de

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  1   battre votre femme, c'est ce genre de question.

  2   M. SCOTT : [interprétation]

  3   Q.  Vous avez dit plusieurs fois que vous ne saviez pas s'il y avait eu

  4   accord ou pas, donc vous ne le savez pas a priori. Compte tenu de ce que

  5   vous saviez à l'époque, il s'agissait d'un ordre unilatéral du HVO, et ce

  6   n'était pas légal ?

  7   M. KARNAVAS : [interprétation] S'il ne sait pas comment peut-il répondre à

  8   la question ? S'il a tous les faits à sa disposition il peut répondre à la

  9   question, mais il y a quelque chose qui manque. Comment le Procureur peut

 10   dire, oui, c'est légal ou pas ? Imaginons qu'il n'y avait pas d'autre

 11   accord, o.k, oui c'était unilatéral.

 12   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Karnavas, je suis perplexe,

 13   le Procureur vient de dire littéralement la même chose que ce qu'avait dit

 14   le Procureur dans l'affaire Kordic, et le témoin a dit, oui ce que vous

 15   venez de dire est exact. Alors est-ce qu'il pourrait dire aujourd'hui que

 16   ce n'est pas correct et que ce n'est pas exact ?

 17   M. KARNAVAS : [interprétation] Le Procureur affirme que ce que le témoin a

 18   dit à l'époque et ce qu'il dit aujourd'hui est la même chose. Il ne faut

 19   pas donner des coups d'épée dans l'eau. Le Procureur peut de nouveau poser

 20   sa question mais il y a déjà répondu.

 21   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais ce n'était pas formulé de la

 22   même manière il y a un instant. Là je suis d'accord. Alors on peut reposer

 23   la question et le témoin peut y répondre. Je comprends. Que je sois

 24   d'accord ou pas c'est une autre question mais je comprends ce que vous

 25   dites.

 26   M. KARNAVAS : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 28   M. SCOTT : [interprétation]

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  1   Q.  Monsieur, pourriez-vous vous pencher sur la pièce P 01168, qui doit se

  2   trouver dans le deuxième classeur. P 01168. Il s'agit apparemment d'un

  3   ordre donné par M. Halilovic le 16 janvier 1993, il est fait référence à un

  4   ordre donné apparemment ou d'une décision plutôt, prise par le HVO de la HZ

  5   HB le 15 janvier 1993. Compte tenu de ce que nous avons dit il y a un

  6   instant, M. Halilovic dit : "S'agissant du fait que les pourparlers de

  7   Genève ne sont pas encore terminés, que toutes les parties aux pourparlers

  8   n'ont pas encore signé les documents proposés," et ainsi de suite. Ce qui

  9   est dit ici est vrai, n'est-ce pas ? Les pourparlers à Genève n'étaient pas

 10   terminés et les parties en présence n'avaient signé aucun document, du

 11   moins aucun document définitif, n'est-ce pas ?

 12   R.  Je n'ai pas vraiment la chronologie des événements sous mes yeux, mais

 13   je pense que le 16 janvier, on était déjà à New York. C'est tout à fait

 14   possible. Le plan Vance-Owen n'avait pas été encore adopté dans son

 15   intégralité à l'époque.

 16   Q.  Donc ce qui est dit ici est vrai. S'agissant du fait que les

 17   pourparlers de Genève ne sont pas encore terminés et que toutes les parties

 18   aux négociations n'ont pas encore signé ces documents, et ainsi de suite,

 19   donc ce qui est dit ici est vrai, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, mais ils parlent de Genève, les entretiens ne se passent pas à

 21   Genève, ils se passent à New York, désormais.

 22   Q.  Pourrions-nous maintenant passer à la pièce P 01186, toujours dans le

 23   même classeur avec un peu de chance. C'est une communication du 18 janvier

 24   1993, rédigée par Arif Pasalic, envoyée à l'état-major général du HVO, en

 25   faisant référence à un ordre qui est mentionné, en s'informant en tant que

 26   chef de l'état-major du HVO en janvier 1993. Cette personne, le chef du

 27   HVO, c'est M. Petkovic ?

 28   R.  Petkovic était le chef du QG du HVO.

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  1   Q.  S'il vous plaît, regardez le paragraphe numéro 3. M. Pasalic dit : "Je

  2   vous informe que je reconnais l'état-major principal du HVO en tant que

  3   commandement supérieur pour ce qui est de la coordination des activités sur

  4   la ligne de front et des opérations de combat contre l'ennemi, les

  5   Chetniks, et les restes de l'ancienne JNA.

  6   "4. Pendant tous les travaux et toutes les activités, je considèrerai

  7   votre commandement comme étant valide légalement en ce qui concerne les

  8   activités émanant du point 3.

  9   "5. Je ne peux pas effectuer le point 2 de votre ordre étant donné que le

 10   4e Corps de l'armée bosnienne et ses unités ne sont pas sous votre

 11   commandement en ce qui concerne ces décisions et leur exécution."

 12   Tout qui est écrit ici est correct, n'est-ce pas ?

 13   R.  Non, je ne peux pas le savoir. Je n'ai pas lu ces lettres de M.

 14   Pasalic. Là, c'est une lettre de M. Pasalic, qu'est-ce que vous voulez que

 15   je vous dise à ce sujet ? Mais ce que je peux vous dire, c'est que très

 16   vite après le 15, il y a eu une réunion entre M. Petkovic et M. Halilovic,

 17   et ils se sont mis d'accord sur quelque chose, mais je ne sais pas sur

 18   quoi, puisque je n'ai pas assisté à ces réunions.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, il est très intéressant de

 20   comparer le dernier document de M. Pasalic avec la lettre précédente de

 21   Halilovic qui est datée du 16 janvier. Et Pasalic écrit deux jours après,

 22   le 18 janvier. J'ai l'impression qu'entre les deux il y a des divergences.

 23   Halilovic semble totalement rejeter le document de M. Prlic, c'est un rejet

 24   quasi-total. En revanche, quand on regarde à la loupe le texte de M.

 25   Pasalic, il semble reconnaître qu'il y a un commandement supérieur qui

 26   serait le HVO, c'est au point 3, mais il diverge avec le document de M.

 27   Prlic au fait que le 4e Corps serait intégré dans le HVO, et donc lui

 28   semble dire, il n'est pas contre le document de M. Prlic, mais il reconnaît

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  1   que le HVO assurera la direction, mais le 4e Corps ne sera pas dissout dans

  2   le HVO. Et on a l'impression d'une grande confusion entre Halilovic,

  3   Pasalic.

  4   Bon, alors si j'ai bien compris, vous, vous ne connaissiez pas tous ces

  5   échanges de documents, de lettres entre les uns et les autres parce que

  6   vous étiez à New York, tous. Enfin, les décideurs politiques, vous étiez à

  7   New York.

  8   Alors, est-ce que dans le dos, j'allais dire, des décideurs politiques,

  9   est-ce que les militaires ne jouaient pas un jeu personnel ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà expliqué aux Juges de la Chambre que

 11   dans l'ABiH, effectivement, il y avait des désaccords. Surtout M. Halilovic

 12   avait pour habitude de prendre des décisions tout seul. Aussi M. Pasalic

 13   n'est pas à Sarajevo, il est là avec le HVO en quelque sorte, mais j'ai

 14   l'impression qu'il comprend mieux la situation quand même. Il n'est pas

 15   contre, comme vous venez de dire, comme vous l'avez très bien compris, vous

 16   avez remarqué qu'il n'y a pas d'opposition, alors que chez M. Halilovic, il

 17   y a cette opposition.

 18   Moi, je ne sais pas si on était à Genève ou à New York, je pense que ce

 19   n'est pas important, toujours est-il qu'on était en négociations quelque

 20   part. On est revenu autour du 20 à Zagreb.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Et si vous, les politiques, aviez eu connaissance de

 22   tous ces documents militaires, est-ce que vous auriez sifflé la fin de la

 23   récréation pour faire comprendre qu'il pouvait y avoir des interférences

 24   dans les négociations, ou bien vous auriez considéré que c'était normal

 25   compte tenu des circonstances de l'époque ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous essayions, en tout cas moi, de mon côté,

 27   j'ai essayé de faire en sorte pour que ces négociations aboutissent à

 28   quelque chose et qu'on s'en tienne aux accords conclus. Cela est arrivé,

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  1   mais malheureusement souvent il est arrivé qu'il se produise des choses qui

  2   n'étaient pas conclues, qui ne faisaient pas partie de ces accords et

  3   souvent nos ordres n'étaient pas respectés au sommet militaire.

  4   M. SCOTT : [interprétation]

  5   Q.  Oui, avec tout le respect que je dois au Président de la Chambre, je

  6   voudrais vous présenter une autre thèse. En fait, il n'y a aucune

  7   incohérence entre le document Halilovic et le document Pasalic, puisque

  8   tous les deux rejettent la mise en œuvre de la décision Prlic et

  9   reconnaissent que dans ces trois provinces, 3, 8 et 10, le HVO doit soit

 10   être subordonné entièrement -- non, l'ABiH doit être subordonnée

 11   entièrement au HVO ou quitter ce territoire. Ils réitèrent cette position

 12   tous les deux, alors que M. Pasalic, qui est peut-être plus nuancé, semble

 13   dire oui, pendant qu'on combat les Serbes, on attend ce qui se passe du

 14   côté opérationnel, mais au paragraphe 5 de la communication Pasalic, il est

 15   écrit clairement, "Nous n'exécuterons pas les ordres qui sont mentionnés

 16   dans le point 2, de resubordonner notre armée au HVO."

 17   C'est ce qui est dit si l'on prend en compte les deux documents, n'est-ce

 18   pas ?

 19   R.  Oui, cependant, il n'aurait rien contre un commandement commun tel que

 20   prévu. Le document de M. Prlic ne demande pas que l'armée de Bosnie-

 21   Herzégovine soit placée sous les ordres du HVO. Elle demande que les deux

 22   armées ensemble soient constituées conformément au plan de paix dont on a

 23   convenu à Genève. Autrement dit, dans certaines provinces, le commandement

 24   est assuré par le HVO, dans d'autres, par l'ABiH. Mais les deux

 25   commandements doivent avoir des composantes de l'autre structure, cela

 26   devait dépendre normalement du nombre de soldats.

 27   Q.  Vous avez fait exactement la même erreur que celle qu'a fait le HVO en

 28   janvier 1993. Page 89, ligne 24, vous avez dit : "L'accord de paix de

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  1   Genève." Mais il n'y a pas eu d'accord de paix à Genève en 1993, il y a eu

  2   des pourparlers, pourparlers, pourparlers, pourparlers et rien que des

  3   pourparlers. Et comme je l'ai déjà dit, la cantatrice n'avait pas chanté et

  4   il n'y a pas eu de tirs au but. On n'en était pas là. Il y avait que des

  5   pourparlers. 

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Maître -- attendez. Attendez -- le témoin

  7   réponde et puis je vous donnerai la parole après.

  8   Oui, répondez, Monsieur, puis l'avocate interviendra.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit, et je pense que je n'ai pas besoin

 10   de répéter, que le plan de paix a été adopté de façon définitive entre les

 11   Croates et les Musulmans à Washington. Donc c'était un plan de paix

 12   définitif. A Genève, les trois parties avaient accepté le strict nécessaire

 13   et je pense que le Conseil de sécurité avait constaté cela, à savoir les

 14   principes de l'organisation de la Bosnie-Herzégovine ainsi que certains

 15   accords militaires qui n'ont pas été signés mais qui ont fait l'objet d'un

 16   consensus.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Tomic veut intervenir.

 18   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voulais tout simplement dire

 19   qu'il s'agit peut-être d'une erreur linguistique, puisque M. Scott dans la

 20   traduction on a pu l'entendre dire autre chose que ce qu'il a dit au début.

 21   Je pense qu'il s'agit de la page 90, deuxième et troisième lignes, il

 22   parlait des choses dont on a discuté à Genève. Il a clairement dit de quoi

 23   il s'agissait, parce qu'il a parlé de discussions, je pense qu'il faudrait

 24   absolument lire cela jusqu'au bout et ne pas faire dire au témoin ce qu'il

 25   n'a pas dit. Ceci est très clair si on lit l'intégralité de la réponse du

 26   témoin. Merci.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, sur ce problème qui semble vous

 28   opposer au Procureur, je crois comprendre dans ce que vous dites.

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  1   A Genève, il y a les principes qui avaient été admis par les trois

  2   parties. Il n'y avait pas de plan signé, mais les principes, il y avait un

  3   accord des trois parties, c'est ça que vous voulez dire ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Je pense que les

  5   principes avaient été signés même.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, si je comprends bien, ce que vous dites, la

  7   lettre -- le document de M. Prlic serait, d'après vous, en conformité avec

  8   ces principes.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Le document de M. Prlic concerne la partie

 10   militaire de l'accord et il respecte ces principes. Cependant, les

 11   négociations militaires à Genève, mis à part la session plénière, ces

 12   négociations étaient séparées des négociations qu'il y avait entre nous,

 13   les hommes politiques. Donc un document militaire a été produit mais il n'a

 14   pas été signé. Il s'agissait d'un accord et on a dit que tant le paquet

 15   tout entier n'est pas finalisé avec les frontières du pays, le gouvernement

 16   intermédiaire, avec tous les éléments dont a parlé, tant que tout cela

 17   n'était pas terminé, l'accord n'était pas définitif. Mais il existait un

 18   accord de principe, sans que cela soit vraiment un accord proprement dit,

 19   définitif.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Pour vous, il y avait un accord de principe

 21   concernant l'aspect militaire, et concernant notamment la resubordination

 22   des unités ABiH ou HVO aux uns ou aux autres. C'est comme ça qu'on doit

 23   comprendre votre position ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je n'ai pas le plan sous mes yeux, mais

 25   ce plan prévoit tout d'abord l'arrêt des hostilités, ensuite le retrait des

 26   unités dans leurs provinces respectives. Je dis cela entre guillemets parce

 27   qu'il y en dix en tout, si l'on compte Sarajevo. Donc il s'agissait que les

 28   deux segments de l'armée se retirent dans leurs provinces respectives. Et

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  1   puis il y avait cette question de commandement commun au niveau des

  2   provinces. Il y a eu un accord là-dessus aussi.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : M. Scott continuera demain certainement là-dessus,

  4   puisqu'il est 19 heures.

  5   Donc, Monsieur le Témoin, d'une part pour vous rassurer, nous serons donc

  6   d'audience le matin. Donc comme M. Scott, il lui restera une heure 30 et

  7   que Me Karnavas aura des questions supplémentaires, mais peut-être pas sur

  8   deux jours, je ne sais pas, donc il y a peut-être des chances que mardi ça

  9   soit terminé. C'est tout ce que je peux vous dire puisque je ne maîtrise

 10   pas cela, malheureusement. 

 11   Bien. Donc il restera à M. Scott une heure 30, une heure 29 minutes, donc

 12   nous nous retrouverons tous demain matin à 9 heures. Je vous remercie.

 13   --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le mardi 24 juin 2008,

 14   à 9 heures 00.

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