Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 8 juillet 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  7   l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

  9   les Juges. Bonjour à toutes et à tous. Affaire IT-04-74-T, le Procureur

 10   contre Prlic et consorts. Merci.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 12   En ce mardi 8 juillet 2008, je salue MM. les Accusés, Mmes et MM. les

 13   Avocats, M. Stringer et ses collaborateurs, ainsi que toutes les personnes

 14   qui nous assistent. L'interrogatoire principal va donc se poursuivre, et je

 15   salue également à nouveau Me Karnavas en lui donnant la parole.

 16   M. KARNAVAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

 17   Messieurs les Juges. Bonjour à toutes et à tous.

 18   LE TÉMOIN : ZORAN BUNTIC [Reprise]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   Interrogatoire principal par M. Karnavas : [Suite]

 21   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Buntic.

 22   M. KARNAVAS : [interprétation] Nous allons avoir besoin de vous, Monsieur

 23   l'Huissier, pour aider le témoin avec les classeurs, les classeurs que nous

 24   avons réorganisés. Nous vous avons préparé une liste, Messieurs les Juges,

 25   pour vous indiquer la manière dont nous allons procéder et dans quel ordre

 26   nous allons aborder les documents. J'espère que cela pourra vous être utile

 27   et vous permettre de suivre mon interrogatoire principal au fil des

 28   documents.

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  1   Q.  Je crois que vous aviez fini de nous répondre au sujet du document P

  2   00292; si bien que je vais tout de suite passer au document suivant, un

  3   document qui porte la cote P 09552, P 09552. C'est un document qui porte

  4   une cote P.

  5   M. KARNAVAS : [interprétation]

  6   Q.  Si vous examinez ce document, vous constatez qu'on voit "order" en

  7   anglais. Est-ce que c'est vraiment un ordre, ce document, Monsieur ?

  8   R.  Il s'agit d'un décret. Est-ce que je peux parler ? En l'occurrence, il

  9   s'agit d'un décret; ce n'est pas un ordre. Hier, j'ai déjà eu l'occasion de

 10   parler de ce document et d'en dire quelques mots. C'est le décret qui porte

 11   sur l'organisation, le fonctionnement et le domaine de compétence du

 12   judiciaire en situation de guerre ou de danger imminent de guerre dans la

 13   HZ HB. Et j'ai dit hier qu'il a été discuté le 3 septembre 1992, lors d'une

 14   réunion de la présidence, de ce décret, mais --

 15   Q.  Monsieur Buntic, il va falloir ralentir parce que les interprètes ne

 16   vont pas pouvoir suivre le rythme. Donc ralentissez votre débit et je vais

 17   vous guider pas à pas dans ce document. Est-ce que ce document, ce décret,

 18   a jamais été publié ?

 19   R.  Ce décret n'a jamais été rendu public, n'a jamais été publié dans le

 20   journal officiel de la HZ HB, ce décret n'a pas non plus été appliqué. Il a

 21   été rendu, mais comme je l'ai déjà dit, par la suite, le 17 octobre, un

 22   autre décret a été adopté.

 23   Q.  Oui, on va y arriver. Monsieur Buntic, il y a à peu près 100 documents

 24   que je veux passer en revue avec vous, donc on ne va pas pouvoir y arriver

 25   si je ne vous guide pas un petit peu. On va y arriver, mais je vais vous

 26   poser des questions précises si j'en vois l'utilité.

 27   M. KARNAVAS : [aucune interprétation]

 28   Q.  [interprétation] Nous allons revenir à ce document plus tard quand on

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  1   arrivera à celui qui a été effectivement publié au journal officiel et qui

  2   parle de système judiciaire.

  3   M. KARNAVAS : [interprétation] A moins qu'il n'y ait des questions au sujet

  4   de ce document, je passe tout de suite au suivant. C'est le P 00305.

  5   Q.  On voit ici que nous avons affaire à une décision portant création du

  6   journal officiel. Pourquoi était-il nécessaire de créer un journal officiel

  7   ?

  8   R.  Un journal officiel a été créé afin d'assurer la publicité du

  9   fonctionnement de la HZ HB. En l'occurrence, il s'agit des différents

 10   textes adoptés par la présidence. Je pense que les Juges de la Chambre sont

 11   au courant du fait que chaque municipalité de l'ex-Yougoslavie avait son

 12   journal officiel, et la HZ HB a considéré qu'il fallait qu'elle se dote de

 13   son journal officiel pour pouvoir publier les différentes lois et

 14   différents règlements adoptés par la HZ HB.

 15   Q.  Merci. C'est intéressant que vous me disiez cela parce que nous avons

 16   eu un témoin, Ciril Ribicic, qui est membre du tribunal constitutionnel de

 17   Slovénie; et le 10 décembre 2007, page 25 498, lignes 10 à 19, il a dit :

 18   "Question : Quel rôle jouait la Narodni List dans la structure du

 19   gouvernement ou dans l'organisation juridique de l'Herceg-Bosna ?"

 20   Réponse de cet expert constitutionnaliste de Slovénie, et il nous dit :

 21   "Dans Narodni List, on publie toutes les décisions adoptées par la

 22   Communauté croate d'Herceg-Bosna et ses organes. Il s'agissait du journal

 23   officiel de la même manière que les Etats ont un journal officiel où sont

 24   publiés les lois et les autres textes réglementaires. Il faut également

 25   mentionner que dans l'ancien Etat au sein des républiques de l'ex-

 26   Yougoslavie, même les municipalités publiaient leurs propres textes

 27   réglementaires dans le journal officiel, mais" - et j'insiste sur ce "mais"

 28   - "il ne s'agissait pas de leur propre journal officiel; il s'agissait du

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  1   journal officiel de la république à laquelle ils appartenaient."

  2   La question que je vous pose maintenant est la suivante : est-ce que

  3   Ribicic a raison quand il dit que dans l'ancien système les municipalités

  4   n'avaient pas le droit ou ne disposaient pas d'un journal officiel, d'une

  5   Narodni List, et que les municipalités pouvaient seulement publier leurs

  6   textes réglementaires dans le journal officiel de la république ?

  7   R.  Avec tout le respect que je dois au professeur Ribicic, je dois dire

  8   que cette constatation est absolument erronée. Il me semble que d'après les

  9   documents que vous m'avez soumis hier, on trouve également une série

 10   d'exemples montrant que les municipalités publiaient leurs règlements dans

 11   des publications officielles des municipalités. Je pense que je ne suis pas

 12   le seul juriste à le savoir et tous les juristes devraient le savoir.

 13   Chaque municipalité de l'ex-Yougoslavie avait son journal officiel dans

 14   lequel étaient publiés les règlements adoptés par les différentes

 15   municipalités, et ce n'étaient pas des exceptions. Toutes les municipalités

 16   de Bosnie-Herzégovine, pendant la période qui a précédé la guerre et

 17   pendant la guerre, ont été dans ce cas.

 18   Q.  Merci.

 19   M. KARNAVAS : [interprétation] A moins qu'il n'y ait des questions, je vais

 20   passer au document suivant, le document qui porte la cote 1D 01558. Un

 21   document qui porte la date du 12 septembre 1992.

 22   Q.  Nous constatons que ce document est signé par le Dr Jadranko Prlic, et

 23   je vais passer en revue ce document assez rapidement sur la base des

 24   réponses que vous nous avez déjà faites hier. Vous aviez parlé de vide

 25   juridique qui était apparu, et ici nous constatons que M. Prlic dit au tout

 26   premier paragraphe qu'il joint à son courrier des textes juridiques qui ont

 27   été adoptés par des organes temporaires, organes administratifs et

 28   exécutifs. Et au deuxième paragraphe, il indique que de par le décret du

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  1   président de la République de Bosnie-Herzégovine en date du 2 mai 1992,

  2   certaines règlementations, qui avaient été adoptées à partir des

  3   règlementations de l'ex-RSFY, sont déclarées nulles et non avenues. En

  4   déclarant ces réglementations nulles et non avenues se crée un vide

  5   juridique dont les conséquences se font sentir particulièrement dans le

  6   domaine de l'économie, qui est très peu réglementé.

  7   Ça correspond à ce que vous nous avez dit hier au sujet de

  8   l'apparition de ces vides juridiques au niveau de l'Etat, n'est-ce pas ?

  9   R.  C'est exact. Je suis au courant de l'existence de cette lettre du

 10   président du HVO, Jadranko Prlic, lettre adressée au gouvernement de

 11   Bosnie-Herzégovine. Ceci vient confirmer la thèse que nous venons

 12   d'exposer, à savoir la publicité des travaux du HVO. Et ceci corrobore ce

 13   que j'ai dit hier lorsque j'ai parlé du vide juridique qui s'est créé à

 14   partir du moment où il y a eu décomposition de l'ex-Yougoslavie et lorsque

 15   la République de Bosnie-Herzégovine a déclaré nuls certains textes qui

 16   étaient en vigueur jusqu'à ce moment-là sur le territoire de la Bosnie-

 17   Herzégovine.

 18   Q.  Bien. Maintenant je vais aborder deux documents.

 19   M. KARNAVAS : [interprétation] Document 1D 021441. J'avais oublié d'en

 20   parler; je me suis trompé. C'est un communiqué de presse.

 21   Q. Il est en date du 3 juillet 1992, ça permet de boucler l'examen de

 22   ce thème des législations qui ont été adoptées à la suite de la réunion que

 23   nous avons abordée hier. Et au premier paragraphe, il est dit, dernière

 24   phrase : "Toutes ces décisions sont conformes aux principes de la

 25   Communauté européenne au sujet de l'ordre constitutionnel de Bosnie-

 26   Herzégovine en tant qu'Etat indépendant."

 27   Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui est écrit dans ce communiqué de

 28   presse envoyé par Mate Boban, à savoir que la législation qui était adoptée

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  1   ne contrevenait en rien à l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine ?

  2   R.  Je suis tout à fait d'accord avec la teneur de ce communiqué. Je sais

  3   que c'est un communiqué qui a été émis à l'issue de la réunion de la

  4   présidence du 3 septembre 1992, et il a été publié également par certains

  5   médias tout de suite après la réunion. Il y est question de la

  6   transparence, de la publicité du fonctionnement de la HZ HB et de ses

  7   véritables objectifs et intentions.

  8   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Permettez-moi de poser une question.

  9   M. KARNAVAS : [interprétation] Bien sûr.

 10   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur le Témoin, ce document est

 11   signé par Mate Boban. Savez-vous qui a rédigé ce document ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en suis pas certain, je ne voudrais pas

 13   essayer de deviner.

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce qu'il est possible que ce

 15   soit vous-même ? Est-ce que les formulations que l'on retrouve dans ce

 16   document peuvent venir de vous ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il a été question de cela, mais je

 18   ne pense pas que je sois l'auteur de ce texte. A l'issue de la réunion de

 19   la présidence, nous en avons parlé, mais je ne pense pas que j'en sois

 20   l'auteur. Il y a eu d'autres sujets dont il a été question à ce moment-là

 21   qui ont fait l'objet de communiqués de presse, il n'y avait pas que cette

 22   lettre-ci, des sujets comparables en ont fait l'objet. J'ai eu l'occasion

 23   d'aborder ce sujet avec Boban.

 24   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

 25   M. KARNAVAS : [interprétation]

 26   Q.  Bien. Il y a deux questions que je souhaite traiter pour m'en

 27   débarrasser en quelque sorte, parce qu'elles n'entrent pas dans une

 28   catégorie bien précise.

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  1   M. KARNAVAS : [interprétation] Commençons par la pièce 1D 02117 -- 1D

  2   02117, 1D 02117.

  3   Q.  Il s'agit d'une conclusion qui porte sur des avances de salaires qui

  4   ont été versées. Hier, vous nous avez expliqué comment fonctionnait

  5   l'autorité exécutive du HVO, que tout le monde avait une voix, et je vous

  6   montre ce document pour montrer les salaires qui sont payés. Et on voit que

  7   le président, le vice-président, les chefs de départements reçoivent tous

  8   le même salaire; est bien exact ?

  9   R.  Il me semble que cette conclusion est exacte et qu'en réalité, en

 10   effet, on a versé des salaires dont les montants sont énoncés ici. Les

 11   rapports effectivement correspondaient en réalité à ce qu'on trouve dans

 12   ces conclusions. Je ne sais pas s'il faut ajouter que ces sommes sont en

 13   fait très modestes, peut-être de l'ordre de 150 euros. Pour le président,

 14   les vice-présidents, et après, les sommes sont inférieures.

 15   Q.  Bien, je montrais ce document pour montrer que tout le monde était payé

 16   exactement la même chose; c'est pour ça que j'ai montré ce document.

 17   M. KARNAVAS : [interprétation] Maintenant on va passer au document suivant,

 18   1D 00126.

 19   Q.  C'est plutôt un document qui a trait à l'administration interne de

 20   cette structure --

 21   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. Vous dites que ce

 22   document nous montre que tout le monde est payé la même chose. Mais nous

 23   avons toute une liste avec six différents salaires de 50 000 à 20 000.

 24   M. KARNAVAS : [interprétation] Peut-être que je me suis mal exprimé. Ce que

 25   je voulais dire, c'est que le président, le vice-président, les chefs de

 26   départements recevaient exactement la même chose. Ceci pour montrer que le

 27   Dr Jadranko Prlic était le premier parmi ses pairs, et que quand une

 28   décision est signée, ce n'est pas sa décision à lui. C'est la décision de

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  1   l'organe exécutif et on voit ici dans ce document que ces chefs de

  2   départements, le vice-président, et cetera, reçoivent ce type de salaire;

  3   ça peut répondre à la question que vous aviez hier au sujet des autres

  4   membres du conseil exécutif.

  5   M. STRINGER : [interprétation] Objection au sujet de ce que vient de dire

  6   Me Karnavas qui interprète le document. Ce n'est pas à lui de le faire,

  7   c'est au témoin de le faire.

  8   M. KARNAVAS : [interprétation] Je suis d'accord. Mais je me contentais de

  9   répondre à la question qui m'avait été posée par M. Le Juge Trechsel, parce

 10   qu'apparemment ce n'était pas bien clair quand j'ai essayé de passer par

 11   l'intermédiaire du témoin --

 12   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Moi non plus je n'ai pas été très

 13   clair parce que j'aurais sans doute dû poser directement la question au

 14   témoin. C'est par courtoisie que j'ai choisi de m'adresser à vous

 15   directement, je ne veux pas qu'on vous en blâme.

 16   M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, bien entendu, mais je prends bien note

 17   de l'intervention de M. Stringer et je n'y vois pas à redire.

 18   Q.  Cette pièce, 1D 00126, on voit que c'est une décision qui porte

 19   nomination d'une commission relative aux différents règlements du Conseil

 20   de la Défense croate. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ? Qu'est-ce

 21   que c'est que cette commission ?

 22   R.  Il s'agissait d'une commission qui était chargée de proposer des

 23   projets de règlements, souvent elle rédigeait elle même les projets de

 24   texte, et par la suite elle harmonisait les textes avec le reste des textes

 25   de loi et de règlement de la République de Bosnie-Herzégovine et de la HZ

 26   HB. C'est en quelques mots la chose la plus concise que je puisse vous dire

 27   là-dessus.

 28   Q.  Bien. Si on regarde les noms ici, est-ce qu'on peut en tirer une

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  1   conclusion quelconque s'agissant de l'appartenance ethnique de ceux qui

  2   étaient nommés au sein de cette commission ?

  3   R.  Les membres de la commission sont deux Musulmans, deux Bosniens et deux

  4   Croates. Il s'agit donc d'une représentation équitable.

  5   Q.  Bien. Je vais passer en revue un nouveau jeu de documents, il s'agit de

  6   décisions statutaires d'autres municipalités. Monsieur Buntic, je vous

  7   serais extrêmement reconnaissant si vous pouviez répondre extrêmement

  8   brièvement. Nous n'avons pas besoin d'approfondir l'examen de ces documents

  9   à moins que la Chambre de première instance n'ait des questions. A ce

 10   moment-là, vous pourrez donner plus de détail.

 11   Mais je voulais simplement montrer ces documents à la Chambre de

 12   première instance pour leur donner un peu une idée, à nos Juges, de ce que

 13   font les municipalités.

 14   M. KARNAVAS : [interprétation] Commençons par la pièce 1D 02261. 1D 02261,

 15   c'est une décision statutaire de la Bosanska Posavina en date du 11 mai

 16   1992.

 17   Q.  Vous avez connaissance de cette décision. Vous en avez eu connaissance

 18   à un moment donné, n'est-ce pas ?

 19   R.  Je sais que la Communauté croate de Bosanska Posavina s'est dotée de

 20   cette décision statutaire qui, à mon sens, apporte des solutions

 21   considérablement plus claires quant à l'organisation interne et aussi quant

 22   au fonctionnement donc peut-être meilleur que la décision statutaire de la

 23   HZ HB. Oui, je suis au courant de l'existence de cette décision, et

 24   également il convient de dire que ceci nous permet de voir que les

 25   différentes communautés avaient des règlements différents. Donc, l'on voit

 26   qu'il ne s'agissait pas de quelque chose qui aurait été planifié à l'avance

 27   ou synchronisé. Tout un chacun cherchait à adopter des solutions qu'ils

 28   trouvaient le moment venu.

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  1   Q.  Bien. Gardant cette réponse à l'esprit, examinons le document suivant

  2   ainsi que d'autres, d'ailleurs, parce que ça apparaîtra très rapidement.

  3   M. KARNAVAS : [interprétation] 1D 01925, qui concerne la région du nord-est

  4   de la Bosnie.

  5   Q.  On constate qu'il est question du conseil de la Défense croate en tant

  6   qu'organisation politique dont les objectifs et les missions sont les

  7   suivantes. Si vous vous reportez à la toute dernière page de ce document,

  8   vous constaterez que c'est un document qui était signé en date du 12 juin

  9   1992 à Tuzla. Vous avez forcément eu connaissance de ce document et des

 10   municipalités concernées, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, je connais ce document. Il y est question de la création du HVO

 12   pour les municipalités de Tuzla, Zivnice, Kalesija, Lukavac, Gracanica,

 13   Srebrenik, Gradacac, Lopar, Brcko, et cetera. Je sais que dans ce secteur-

 14   là on a procédé à la création du HVO également et que par la suite, à

 15   partir des portions de ces municipalités, on a créé la Communauté croate de

 16   Soli.

 17   Q.  On va y arriver en examinant les documents suivants, mais il faut qu'on

 18   accélère un petit peu.

 19   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Une toute petite question. Toutes

 20   ces communautés que nous avons vues mentionner dans un certain nombre de

 21   documents, est-ce qu'elles font toutes partie de l'Herceg-Bosna ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] La Communauté Soli, certaines parties de

 23   celle-ci ont rejoint la HZ HB par la suite, et là je pense à la Communauté

 24   croate de Posavina plus précisément. Certaines décisions ont été prises

 25   portant sur l'adhésion de différentes autres municipalités à partir du

 26   moment où la HZ HB avait déjà été créée, donc à partir de la date du 18

 27   novembre 1992.

 28   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Mais au moment où ces

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  1   documents ont été établis, certaines de ces communautés n'appartenaient pas

  2   à l'Herceg-Bosna, ou est-ce que c'était déjà le cas au moment où les

  3   documents que nous regardons ont été établis ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Il convient de préciser la chose suivante : la

  5   Communauté croate de Bosanska Posavina a été créée en premier. Je pense que

  6   la date est celle du 11 décembre 1992, et par la suite elle a rejoint la

  7   Communauté croate d'Herceg-Bosna. Egalement, sur une partie du territoire

  8   des municipalités que nous venons de mentionner, par la suite, on a vu la

  9   création de la Communauté croate appelée Soli, donc entre guillemets,

 10   "Soli," et celle-ci a également pris la décision de rejoindre la Communauté

 11   croate d'Herceg-Bosna. Quant aux dates, je ne souhaiterais pas vous les

 12   préciser maintenant puisque je ne les ai pas en tête.

 13   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci beaucoup.

 14   M. KARNAVAS : [interprétation] Une toute petite précision.

 15   Q.  A la page 12, ligne 5, vous avez dit qu'il s'agissait de décembre 1992,

 16   que c'est en décembre 1992 que la Communauté croate de Bosanska Posavina a

 17   été établie. Est-ce que ce serait plutôt 1991 que décembre 1992 ?

 18   R.  Si mes souvenirs sont bons, j'ai dit le 12 novembre 1991. Si ce n'est

 19   pas ce que j'ai dit, ça a été un lapsus. Le 12 novembre 1991, donc une

 20   semaine avant la création de la HZ HB.

 21   Q.  Bien.

 22   M. KARNAVAS : [interprétation] Passons au document suivant, 1D 02258. Il

 23   s'agit une fois encore d'un document du 12 juin 1992.

 24   Q.  C'est une décision portant l'établissement du conseil de la Défense

 25   croate de Banovici, et nous voyons à l'article 1 que le HVO de Banovici

 26   participera à la défense avec les forces armées de Bosnie-Herzégovine.

 27   C'est où Banovici, pouvez-vous nous l'indiquer, s'il vous plaît ?

 28   R.  Banovici se situe dans la partie nord-est de la Bosnie.

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  1   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, répéter votre dernière réponse. Savez-vous

  2   qu'ils faisaient partie de la défense --

  3   R.  J'avais amorcé ma phrase, mais je n'étais pas certain si mon micro

  4   était branché. Dans la municipalité de Banovici, le HVO a été créé

  5   également, je suis au courant de cela, et il a été actif au sein du HVO de

  6   Bosnie-Herzégovine. Je pense que c'était sur la totalité du territoire de

  7   la municipalité de Banovici.

  8   Q.  Bien.

  9   M. KARNAVAS : [interprétation] On va passer au document suivant, 1D 02259.

 10   Q.  Il s'agit d'une décision portant établissement de l'unité militaire du

 11   HVO de Tuzla. Avez-vous connaissance de l'existence de cette unité à Tuzla

 12   ?

 13   Ce document date du 25 juin 1992.

 14   R.  Je suis au courant de cette décision également. Sur une partie du

 15   territoire de la municipalité de Tuzla, on a créé le HVO Tuzla et ce HVO a

 16   fonctionné.

 17   Q.  Vous parlez d'une partie de la municipalité. Je souhaiterais reparler

 18   de ce que vous avez mentionné hier. Hier, vous avez corrigé la traduction,

 19   la traduction au sujet du mot de "secteurs," de "zones," de "parties," et

 20   cetera. Est-ce que c'est dont vous parlez maintenant, le fait que ces

 21   unités du HVO ou ces organisations du HVO ont été mises en place dans

 22   certaines zones de la municipalité, mais pas dans la municipalité dans son

 23   entier ?

 24   R.  Cette question a à voir avec le sujet que j'ai abordé hier. Le HVO ici,

 25   concrètement à Tuzla, n'a pas pu fonctionner sur l'ensemble du territoire

 26   de la municipalité de Tuzla. Il n'a fonctionné que sur une partie de ce

 27   territoire.

 28   Q.  Bien. Je vous remercie.

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  1   M. KARNAVAS : [interprétation] 1D 02253.

  2   Q.  1D 02253, en date du 8 juillet 1992, une décision portant établissement

  3   de bureaux administratifs sur le territoire de la partie croate de Teslic-

  4   Komusina municipalité.

  5   R.  [aucune interprétation] 

  6   Q.  Je vous en prie.

  7   R.  Nous avons déjà abordé cette question. Il s'agit, comme dans le cas de

  8   Tuzla, de parties, uniquement de certaines parties qui sont ici désignées

  9   de la municipalité de cette Teslic-Komusina.

 10   Q.  Bien.

 11   M. KARNAVAS : [interprétation] Passons au document suivant, 1D 02053, 1D

 12   02053 en date du 11 juillet 1992.

 13   Q.  Nous constatons qu'il s'agit d'un ordre, alors il y a deux choses que

 14   nous pouvons signaler pour les Juges : hommes qui sont aptes au service

 15   militaire, donc les âges de 18 à 60 ans, et le numéro 3 peut être plus

 16   important. Vous pouvez peut-être en dire un mot : "Hommes qui sont

 17   susceptibles du service militaire d'autres municipalités, qui sont

 18   actuellement sur le territoire de la municipalité de Ljubuski, seront

 19   escortés à leurs municipalités."

 20   Pouvez-vous en dire un mot ?

 21   R.  C'est exact qu'il s'agit ici d'un décret, un ordre de la municipalité

 22   de Ljubuski. Dans ce document, ces questions sont abordées de façon tout à

 23   fait claire concernant le territoire de la municipalité. Il ressort de ce

 24   document que les municipalités étaient des entités autonomes qui prenaient

 25   leurs décisions de façon indépendante.

 26   Le document nous montre également qu'il était impossible d'assurer la

 27   défense conjointe de ces municipalités sans la Communauté croate d'Herceg-

 28   Bosna. Les hommes en âge de servir la municipalité de Ljubuski n'étaient

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  1   pas autorisés à quitter la municipalité, et les autorités de la

  2   municipalité n'autorisaient pas les hommes en âge de servir des autres

  3   municipalités à entrer sur la zone de la municipalité. Donc il ressort

  4   clairement que l'entrée d'entre eux, les municipalités en ce sens

  5   militaire, n'était pas possible, n'était pas permise.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Ce que vous dites me semble particulièrement

  7   important. Vous venez de dire que les municipalités étaient autonomes. On

  8   voit dans ce texte qu'il y a une ingérence de cette municipalité dans les

  9   questions de service militaire puisqu'ils interdisent tous ceux âgés de 18

 10   ans à 60 ans de quitter la municipalité.

 11   Est-ce qu'il ne devait pas y avoir une coordination au niveau du HVO

 12   militaire, car il y a un ennemi commun a priori, et si chaque municipalité

 13   fait dans son petit coin sa petite guerre elle-même, il peut y avoir le

 14   chaos ou de gros problèmes.

 15   Alors, cet aspect militaire, d'après vous, devait-il être relié au niveau

 16   des échelons du HVO afin qu'il y ait une coordination, ou bien, compte tenu

 17   de la situation, chacun faisait ce qu'il pouvait ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que le présent document témoigne de

 19   l'état de la situation telle qu'elle était avant la création du HVO de la

 20   Communauté croate d'Herceg-Bosna. Il s'agit, certes, d'un document, d'une

 21   disposition légale, mais ce document témoigne aussi de la situation et des

 22   faits, tels qu'ils étaient avant la création de l'état-major commun qui

 23   pouvait commander effectivement aux unités des forces armées en vue de la

 24   défense du territoire après création de cet état-major. Le document montre

 25   la façon dont les municipalités avant se défendaient elles-mêmes, seules

 26   avec leurs propres forces armées.

 27   Il nous montre que les hommes en âge de servir de la municipalité de

 28   Ljubuski étaient interdits de sortir de la municipalité, ils ne pouvaient

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  1   pas non plus venir en aide aux forces armées des municipalités voisines

  2   telles que Citluk, Capljina ou autres. Réciproquement, les hommes en âge de

  3   servir des municipalités voisines ne pouvaient pas venir en aide à ceux de

  4   Ljubuski.

  5   Des dispositions semblables ont été prises par d'autres

  6   municipalités, si bien que tout cela montre la nécessité aux fins d'une

  7   défense commune de la création de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, et

  8   c'est également aux fins de la création d'un état-major commun.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, merci.

 10   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Buntic, savez-vous si des

 11   problèmes analogues se posaient dans la partie bosniaque de la Bosnie-

 12   Herzégovine et que les municipalités musulmanes dans la même situation, les

 13   choses fonctionnaient-elles là plus ou moins de la même façon ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolé, mais je n'ai pas eu

 15   l'interprétation. Je ne l'ai toujours pas.

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous demanderais de faire un

 17   signe. Pouvez-vous nous signaler que vous recevez bien la traduction de mes

 18   questions, s'il vous plaît. Toujours rien ? Toujours rien ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 20   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Malheureusement, je ne parle pas le

 21   B/C/S, mais nos techniciens, nos interprètes trouveront une situation à ce

 22   problème.

 23   Je renouvelle ma tentative. Vous m'entendez là ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis tout à fait sûr que dans les

 25   municipalités où les Musulmans étaient majoritaires, les mêmes questions,

 26   les mêmes problèmes se posaient. De la même façon, je suis certain qu'ils

 27   ne résolvaient pas ces problèmes exactement de la même manière, mais c'est

 28   le cas également dans les municipalités où les Croates étaient

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  1   majoritaires. Par exemple, à Mostar, un commandement conjoint avait été mis

  2   en place. Les Musulmans bosniaques étaient entrés au sein du HVO de Mostar.

  3   Les Musulmans bosniaques étaient présents de façon massive dans le HVO en

  4   1992.

  5   Dans la municipalité de Stolac, la situation était similaire ainsi

  6   qu'à Konjic lors de la première moitié de 1992. Dans d'autres parties de la

  7   Bosnie-Herzégovine, c'était la Ligue patriotique qui dominait en tant que

  8   branche militaire du parti SDA.

  9   A Tuzla, par exemple, c'était la Défense territoriale qui prévalait,

 10   qui dominait. Aussi bien du côté croate que du côté bosniaque musulman,

 11   nous avons des problèmes similaires et solutions.

 12   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

 13   M. KARNAVAS : [interprétation]

 14   Q.  Bien. Je pense que nous pouvons passer au document suivant, nous

 15   n'avons peut-être pas besoin de passer si longtemps sur ce document compte

 16   tenu des questions qui vous ont été posées.

 17   M. KARNAVAS : [interprétation] C'est 1D 02338, 1D 02338.

 18   Q.  Il s'agit d'une décision portant mobilisation générale de personnel, de

 19   matériel et d'équipement technique sur le territoire de Siroki Brijeg; et

 20   comme vous l'indiquez ici, différentes municipalités ont traité de cela

 21   différemment. Il s'agit d'une décision qui traite de Siroki Brijeg; c'est

 22   bien ça ?

 23   R.  Nous avons là encore un exemple qui d'ailleurs se rapporte peut-être à

 24   une certaine question abordée précédemment. Il s'agit d'une décision

 25   publiée au journal officiel de la municipalité de Siroki Brijeg; ce qui

 26   nous montre que ce dispositif, ce journal officiel fonctionnait également

 27   pendant la guerre.

 28   Q.  Je vous remercie, Monsieur Buntic, pour cette partie supplémentaire de

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  1   votre réponse qui --

  2   M. STRINGER : [interprétation] Objection. Le conseil caractérise les

  3   preuves, c'est à la Chambre de première instance -- je pense que les

  4   plaidoiries, les arguments qui caractérisent les preuves n'avancent pas la

  5   cause.

  6   M. KARNAVAS : [interprétation] Nous passons au document suivant, 1D 00591.

  7   Monsieur l'Huissier, pouvez-vous nous aider ici.

  8   Q.  Sur la mobilisation générale dans la municipalité de Mostar, ici nous

  9   voyons ceci -- nous n'avons pas de date, mais cela semble résulter d'une

 10   réunion, le 11 juillet 1992, là encore publiée dans le JO de la

 11   municipalité HVO Mostar, le 24 juillet 1992, semblable à ce que nous avons

 12   vu avec les autres municipalités; c'est bien ça ?

 13   R.  Je dirais qu'il n'y a pas ici une différence significative par rapport

 14   à la décision précédente qui concernait la municipalité de Siroki Brijeg.

 15   Comme vous pouvez le voir, des municipalités différentes agissaient chacune

 16   pour leur compte en prenant des décisions qui étaient parfois similaires,

 17   parfois différentes, mais cela montre encore une fois que chaque

 18   municipalité se débrouillait seule.

 19   M. KARNAVAS : [interprétation] Le 1D 02254, 1D 02254. Il s'agit d'une

 20   décision statutaire, Conseil de Défense croate de Teslic-Komusina.

 21   Monsieur l'Huissier, nous aurons besoin de votre aide une fois de plus.

 22   Q.  En date, si vous regardez la deuxième page, du 28 juillet; il s'agit

 23   d'une décision statutaire de la création provisoire des autorités

 24   exécutives d'administration dans la partie croate de la municipalité de

 25   Teslic.

 26   Là encore, cela confirmerait ce que vous nous avez dit précédemment,

 27   à savoir que la présence du HVO était dans quelques parties seulement et

 28   pas dans toutes les municipalités, c'est bien cela, pas en fonction de la

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  1   zone ?

  2   R.  Il s'agit ici encore d'une partie des municipalités. Et comme je l'ai

  3   dit précédemment déjà, les unités du HVO ont également été créées dans des

  4   municipalités où les Croates n'étaient pas majoritaires, mais où ils

  5   représentaient une portion significative de la population. Ces cas montrent

  6   que le HVO créé dans ces types de circonstances exerçait également son

  7   autorité sur la partie correspondante de la municipalité, mais pas la

  8   municipalité dans son ensemble. C'est ici explicitement désigné comme la

  9   partie croate de la municipalité de Teslic.

 10   Q.  Je vous remercie. Et bien entendu si nous regardons l'article 3, il

 11   nous est indiqué précisément que les emplacements "…rejoignent la

 12   communauté régionale croate qui comprend les municipalités de Maglaj,

 13   Teslic, Zavidovici, Zepce et avec son QG à Zepce." C'est bien cela ?

 14   R.  Nous avons abordé cette question-ci précédemment. Nous avions déjà dit

 15   qu'à partir de ces parties de municipalités, une entité plus large avait

 16   été formée aux fins de la défense du territoire correspondant.

 17   M. KARNAVAS : [interprétation] S'il n'y a pas de questions, je passerai au

 18   document suivant, 1D 02280.

 19   Monsieur l'Huissier, là aussi nous aurons besoin de votre aide. Désolé, je

 20   vous sollicite sur ces questions, il s'agit du dernier, 1D 02280.

 21   Q.  Nous voyons une décision pour la municipalité d'Orasje, nous n'avons

 22   pas de date précise. Vous souvenez-vous si dans la municipalité d'Orasje il

 23   y avait un HVO ?

 24   R.  Je suis sûr que tout au long de la guerre le HVO était présent et

 25   s'était organisé également dans la municipalité d'Orasje, et que pendant

 26   toute la durée de la guerre, les Musulmans, les Bosniens donc, et les

 27   Croates se battaient côte à côte dans la municipalité d'Orasje sous la

 28   dénomination commune du HVO d'Orasje, et que dans cette municipalité il n'y

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  1   a jamais eu de conflits entre Croates et Musulmans, et cela y compris au

  2   cours des affrontements les plus durs en Bosnie-Herzégovine ou en Bosnie

  3   centrale. Dans cette zone, il n'y a jamais eu de conflits entre Croates et

  4   Musulmans, et je pense qu'ils se sont battus pendant toute la durée de la

  5   guerre côte à côte contre l'ennemi commun.

  6   Cela montre, encore une fois, que dans différentes parties de la

  7   Bosnie-Herzégovine, dans différentes zones, la guerre s'est déroulée de

  8   façons différentes.

  9   Q.  Bien. Nous verrons cela avec les autres documents avant de quitter ce -

 10   -

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai une question de suivi. Monsieur le Témoin, si

 12   je comprends bien, après la constitution de la Communauté croate, et

 13   notamment lors de cette fameuse réunion de Grude, il semblerait, si l'on

 14   voit ce document, que postérieurement des municipalités ont adhéré à la

 15   Communauté croate de l'Herceg-Bosna, telle cette municipalité; est-ce bien

 16   le cas ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est effectivement le cas. Nous avons eu des

 18   cas, effectivement, dans lesquels des municipalités ou des parties de

 19   municipalités ont rejoint la HZ HB après sa création. Nous avons eu

 20   d'autres cas aussi où des communautés de municipalités entières qui avaient

 21   été créées sur d'autres bases ont rejoint la HZ HB.

 22   Je souhaite souligner encore une fois que la communauté croate de

 23   Bosanska Posavina a rejoint ultérieurement la Communauté croate d'Herceg-

 24   Bosna. Il s'agit là d'une communauté dans son intégralité alors qu'ici dans

 25   le document, il ne s'agit que de la municipalité d'Orasje.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Avec ce document, Monsieur le Témoin, on ne

 27   sait pas s'il y a eu un débat au sein de la municipalité, Croates et

 28   Musulmans, ou bien c'est le président de la municipalité, M. Dzojic, qui

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  1   doit être, lui, membre du HDZ, qui décide de cela lui-même. Vous savez s'il

  2   y a eu des débats internes ou pas ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis au fait des débats en ce qui

  4   concerne la municipalité d'Orasje. Cette municipalité était une partie de

  5   la Communauté croate de Bosanska Posavina. Je crois que ce document

  6   rapporte une décision qui a été prise à Orasje. La décision a été prise par

  7   la municipalité d'Orasje, mais suite à cela, c'est l'ensemble de la

  8   Communauté croate de Bosanska Posavina qui a rejoint la HZ HB.

  9   M. LE JUGE TRECHSEL : Témoin, une question un peu technique. D'abord, avez-

 10   vous vu auparavant ce document ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai ce document devant moi. Je ne suis pas

 12   sûr si je l'ai déjà vu auparavant, mais je suis sûr d'avoir pris

 13   connaissance avant d'un document relatif à la décision par laquelle

 14   l'ensemble de la Communauté croate de Bosanska Posavina rejoignait la HZ

 15   HB. Et de la même façon, je pense que le document que nous avons sous les

 16   yeux correspond à une décision qui a été prise avant cette décision de la

 17   Communauté croate de Bosanska Posavina de rejoindre la HZ HB. C'est mon

 18   point de vue, je pense que cette décision de la municipalité d'Orasje à

 19   titre individuel intervient avant celle de la Communauté croate de Bosanska

 20   Posavina.

 21   M. LE JUGE TRECHSEL : Vous allez bien au-delà de ma question. Vous n'avez

 22   pas -- vous n'êtes pas sûr si vous l'avez vu auparavant, ce document. Ce

 23   qui frappe, c'est qu'alors qu'il est signé, il n'y a pas de date, et ceci

 24   malgré deux endroits d'ouvertures spécifiquement prévus pour y mettre la

 25   date.

 26   Est-ce que, par hasard peut-être, vous avez une explication ? Si vous n'en

 27   avez pas, ça ne m'étonnerait pas, mais il faut soulever la question.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

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  1   pense avoir répondu à la question. Je ne crois pas avoir vu ce document

  2   précédemment et je crois le découvrir maintenant. Et c'est pour cela que

  3   j'ai émis des réserves et c'est mon opinion que je vous donne. Dans ma

  4   deuxième réponse, je vous disais que je pense que cette décision a été

  5   prise précédemment à celle de la Communauté croate de Bosanska Posavina.

  6   Mais comme j'ai été au fait des débats qui ont pu avoir lieu à

  7   Orasje, c'est cela qui me permet de supposer que ce document reflète une

  8   décision individuelle de la municipalité d'Orasje, et je n'ai pas vu ce

  9   document précédemment. Il s'agit donc d'une supposition de ma part.

 10   M. LE JUGE TRECHSEL : Merci.

 11   M. KARNAVAS : [interprétation] Je vous remercie. Nous passons à 1D 02255.

 12   Q.  Il s'agit d'une décision sur la Usora HZ qui rejoint la HZ HB en

 13   Bosnie-Herzégovine en date du 20 août 1992. Avez-vous connaissance de cet

 14   événement, à savoir qu'il y a eu une décision ?

 15   M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur l'Huissier, nous aurons besoin de

 16   votre aide peut-être.

 17   Q.  Si vous regardez le document rapidement, et là encore il faut avancer

 18   assez rapidement.

 19   R.  Je connais ce document. Je l'ai vu précédemment. Comme je l'ai dit

 20   précédemment, ici il s'agit d'une communauté qui rejoint la HZ HB, et non

 21   d'une municipalité individuelle. Il s'agit de la Communauté croate d'Usora

 22   qui rejoint la HZ HB. Ce document, je le connais et j'ai déjà eu l'occasion

 23   de le voir.

 24   Q.  Très bien.

 25   M. KARNAVAS : [interprétation] Le 1D 02262, 1D 02262.

 26   Q.  Il s'agit d'une décision pour la municipalité de Zepce de rejoindre la

 27   Communauté croate d'Herceg-Bosna en date du 21 août 1992. Très rapidement,

 28   Zepce a-t-elle rejoint la Communauté croate d'Herceg-Bosna tel que reflété

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  1   dans cette décision ?

  2   R.  Tout ce que j'ai pu dire au sujet du document précédent concernant la

  3   Communauté croate d'Usora, je pourrais dire la même chose concernant le

  4   document présent, que j'ai déjà vu précédemment. Il s'agit aussi d'une

  5   municipalité se trouvant dans le nord-est de la Bosnie-Herzégovine.

  6   Q.  Bien.

  7   M. KARNAVAS : [interprétation] Le 1D 02257, en date du 21 septembre 1992,

  8   1D 02257.

  9   Q.  Et c'est signé par le président de la HVO de la municipalité de

 10   Zivinice, où il dit : "Sur base de l'accord avec M. Boban conclu à Grude

 11   sur la mise en place d'une brigade HVO dans les quatre municipalités de

 12   Tuzla, Zivinice et Lukavac…" et ainsi de suite. En aviez-vous connaissance

 13   ?

 14   R.  Je ne me rappelle pas avoir vu auparavant ce document, mais j'étais au

 15   courant que des débats avaient eu lieu sur cette question. C'est la

 16   première fois que je vois ce document, mais je savais que cette question

 17   avait été discutée.

 18   Q.  Bien.

 19   M. KARNAVAS : [interprétation] Passons au document suivant, c'est le

 20   document 1D 00265.

 21   Q.  C'est une décision portant création du statut politique et juridique de

 22   la municipalité d'Orasje, en date du 29 septembre 1992. Et ceci nous ramène

 23   à ce que vous nous avez expliqué précédemment, il s'agit là de la

 24   municipalité d'Orasje en tant qu'entité politique, juridique et

 25   territoriale associée.

 26   R.  Je connais ce document. Comme on peut le voir ici, il a été publié dans

 27   le journal officiel de la municipalité d'Orasje.

 28   Q.  Bien.

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  1   M. KARNAVAS : [interprétation] Document suivant, 1D 02260, en date du 14

  2   octobre 1992.

  3   Q.  C'est un document qui traite du nord-est de la Bosnie, de Tuzla. Il

  4   s'agit des conclusions d'une séance du HVO de la Bosnie du nord-est qui a

  5   eu lieu le 13 octobre 1992. Si vous vous reportez au point 1, on voit que

  6   le HVO de la Bosnie du nord-est est modifié, puisque ça fait maintenant de

  7   la communauté du HVO de Soli qui se trouve à Tuzla. Je crois que vous nous

  8   avez déjà parlé de cela, n'est-ce pas ?

  9   R.  C'est exact. Lorsque nous avons examiné un des documents précédents, je

 10   vous ai dit que c'est par la suite que la communauté croate appelée Soli a

 11   été créée, et c'est précisément le document qui évoque cette question.

 12   Q.  Bien. 

 13   M. KARNAVAS : [interprétation] 1D 01981, 1D 01981.

 14   Q.  Il s'agit du procès-verbal d'une réunion du HVO de Banovici, Lukavac,

 15   Tuzla et Zivinice, une réunion qui a eu lieu le 15 décembre 1992.

 16   J'aimerais vous demander de parcourir très rapidement ce document.

 17   Au troisième paragraphe, il est question du : "Projet de décision

 18   statutaire relatif à l'organisation temporaire de l'autorité exécutive et

 19   de l'administration sur le territoire de la HZ Soli." On dit que ce projet

 20   de décision, il en a été donné lecture à haute voix.

 21   Ceci nous ramène encore une fois à ce que vous nous avez dit

 22   précédemment, n'est-ce pas ? Ça cadre avec vos déclarations précédentes ?

 23   R.  Il est exact de dire que ceci correspond à ce que je vous ai déjà dit,

 24   mais je dois préciser aussi que c'est la première fois que je vois ce

 25   document. Oui, cela correspond à ce dont nous avions déjà eu l'occasion de

 26   parler.

 27   Q.  Bien.

 28   M. KARNAVAS : [interprétation] Dernier document dans cette partie de mon

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  1   interrogatoire c'est le document 1D 02013.

  2   Q.  Il s'agit d'une décision statutaire portant sur l'organisation

  3   temporaire du gouvernement exécutif et de l'administration dans la zone de

  4   la communauté croate de Soli. Apparemment, ceci cadre avec d'autres

  5   documents que nous avons examinés; le procès-verbal d'une réunion. On voit

  6   au premier article de ce document qu'il s'agit de la mise en place d'un

  7   organe exécutif -- allez-y --

  8   R.  Oui, exécutif.

  9   Q.  Le gouvernement exécutif et l'administration. A l'article 2, et là vous

 10   souhaiterez peut-être faire quelques observations, il est dit, je cite :

 11   "Le HVO est un organe temporaire, provisoire, qui s'acquittera de ses

 12   fonctions jusqu'à l'établissement d'une administration et d'un gouvernement

 13   exécutif régulier."

 14   Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous faire quelques

 15   observations sur ce point avant que nous ne passions à un autre sujet ?

 16   R.  Comme on peut le voir ici, il s'agit d'une décision statutaire.

 17   Elle concerne l'exécutif temporaire, donc je reprends l'intitulé, et il est

 18   précisé sur la partie croate de la municipalité de Teslic. Ceci vient

 19   confirmer ce que nous avions déjà vu, les constatations que nous avons pu

 20   faire portant sur cette municipalité. Elle se situe, elle aussi, dans la

 21   partie nord-est de Bosnie-Herzégovine. On y voit que les municipalités

 22   continuaient de prendre ce genre de décisions pour régler des questions,

 23   mais l'on voit aussi que ces municipalités ou des communautés de

 24   municipalités ainsi créées venaient rejoindre la HZ HB postérieurement.

 25   Q.  Bien. Merci.

 26   M. KARNAVAS : [interprétation] Nous allons passer à la partie suivante de

 27   mon interrogatoire principal. Je veux maintenant parler du 14 août 1992,

 28   parce que ce jour-là il y a eu une séance de la présidence de la Communauté

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  1   croate d'Herceg-Bosna qui s'est tenue à Grude. On le voit dans le document

  2   1D 01659, 1D 01659.

  3   Q.  Est-ce que vous avez trouvé le document, Monsieur le Témoin ?

  4   R.  Tout à fait.

  5   Q.  Bien. J'aimerais vous demander de parcourir très rapidement ce document

  6   des yeux. Vous allez y voir votre nom, donc je suppose que vous étiez

  7   présent lors de cette réunion, n'est-ce pas ?

  8   R.  Il est exact de dire que je suis venu assister à cette réunion de la

  9   présidence de la HZ HB.

 10   Q.  Bien. Les Juges auront peut-être des questions à vous poser au sujet de

 11   ce document. Moi, il y a un certain nombre de choses que je souhaiterais

 12   mettre en évidence. Page 8 en anglais. C'est après l'intervention de Bozo

 13   Rajic, Bozo Rajic qui fait un rapport, sous le paragraphe 6. Page 8 en

 14   anglais. On voit qu'un dénommé Ivan Azinovic intervient. Il vient du HVO de

 15   Konjic. Est-ce que vous avez trouvé ce passage, Monsieur ?

 16   R.  Je n'arrive pas à retrouver cela. Je ne sais pas quelle est la page

 17   croate qui correspondrait. Est-ce qu'on peut m'aider, s'il vous plaît ?

 18   Q.  Je vais essayer de vous trouver la bonne page.

 19   R.  Je l'ai à présent.

 20   Q.  Bien. Ici, il est indiqué, je cite: "Sefer Halilovic a ordonné que tous

 21   les équipements soient confisqués au HVO, et que le HVO sur ce territoire

 22   soit déclaré agresseur et unité paramilitaire.

 23   "Il a proposé que le convoi d'aide humanitaire soit autorisé à

 24   passer, mais uniquement pour ce qui est du convoi contenant des vivres et

 25   après avoir rechargé, alors que les équipements doivent être bloqués

 26   jusqu'à la conclusion d'un accord."

 27   Est-ce que vous aviez connaissance de ces démarches entreprises ici par

 28   Sefer Halilovic, comme on voit reflétées dans l'intervention de M.

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  1   Azinovic, c'est-à-dire que Sefer Halilovic a saisi l'équipement et a

  2   déclaré que le HVO était un agresseur ?

  3   R.  Dans la municipalité de Konjic, il y a eu des problèmes entre le HVO et

  4   l'ABiH ou la Ligue patriotique. Comme on le voit, ces problèmes ont

  5   commencé à se manifester après l'été 1992. On peut le voir ici, M. Azinovic

  6   informe la présidence de l'existence de ce type de problème. Aussi jusqu'en

  7   l'été 1992, Konjic était une zone calme où aucun affrontement n'a eu lieu,

  8   aucun affrontement opposant le HVO aux unités du côté musulman bosnien.

  9   Ce que je peux ajouter et ce je sais également c'est qu'il y a eu un nombre

 10   considérable d'affrontements à partir du moment où le rôle joué par M.

 11   Sefer Halilovic est devenu plus important. Ivan Azinovic de Konjic en parle

 12   ici. Konjic est une municipalité qui se situe au nord de Mostar. Elle est à

 13   la frontière entre la Bosnie et l'Herzégovine. C'est là qu'elle se situe.

 14   C'est la zone frontalière entre la Bosnie et Herzégovine.

 15   Q.  Bien. Je ne vais pas passer en revue la totalité de vos interventions

 16   au cours de cette réunion. Les Juges, cependant, auront peut-être des

 17   questions à vous poser à ce sujet.

 18   M. KARNAVAS : [interprétation] Je les engage d'ailleurs à le faire. Je

 19   précise au passage.

 20   Q.  Mais j'aimerais qu'on examine ensemble ce qui figure à la page 11,

 21   paragraphe 13, parce que là vous intervenez et vous passez du décret

 22   relatif à l'application de la Loi sur les faits judiciaires, et j'aimerais

 23   vous donner un certain nombre d'explications.

 24   Page 12 pour vous en croate. Veuillez, s'il vous plaît, nous dire, si vous

 25   vous en souvenez, quelle a été la nature de votre intervention au sujet des

 26   modifications apportées à ces frais ?

 27   R.  Au point 12 de ce document, l'on voit qu'il s'agit d'un décret qui

 28   porte sur l'adoption ou la reprise du code pénal de Bosnie-Herzégovine et

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  1   du code pénal de la Yougoslavie, et qu'il s'agit également d'un décret sur

  2   l'application du règlement ou du décret sur des frais judiciaires. Par

  3   chacun de ces décrets et s'agissant de ces différentes lois et règlements

  4   de la république et fédéraux, la seule modification apportée c'est que les

  5   montants exprimés en dinars de l'ex-Yougoslavie, ils ont été changés - et

  6   l'expression se fait désormais - en dinars croates. Aucune autre

  7   disposition faisant partie de ces lois n'a été modifiée, n'a fait l'objet

  8   de ces décrets. Donc on les reprend sous la forme sous laquelle ces

  9   dispositions ont existé jusqu'à ce moment-là.

 10   Q.  Nous avons eu un témoin il y a quelques semaines - deux, trois semaines

 11   de cela - un témoin qui a pu nous fournir un certain nombre d'informations

 12   au sujet des questions d'ordre financier telles qu'elles se présentaient en

 13   Bosnie-Herzégovine à l'époque. Mais en quelques mots, veuillez essayer de

 14   nous expliquer pourquoi c'était le dinar croate qui intervenait ici,

 15   pourquoi pas le deutsche mark, pourquoi pas le dinar de Bosnie-Herzégovine

 16   ? Pourquoi cette monnaie, cette devise-là en particulier ?

 17   R.  A cette époque-là, l'époque dont il est question maintenant, le mois

 18   d'août 1992, il n'y avait plus du tout en circulation de dinars

 19   yougoslaves, en Herzégovine j'entends. Je ne suis pas un expert dans le

 20   domaine des finances, mais je pense que cela peut s'expliquer par le fait

 21   que le service de comptabilité social qui a existé, qui avait la charge du

 22   fonctionnement monétaire jusqu'à ce moment-là en Bosnie-Herzégovine, ce

 23   système de comptabilité n'existait plus, ne fonctionnait plus.

 24   Les dinars yougoslaves ne parvenaient plus jusqu'à cette région-là et il

 25   n'était plus possible qu'ils y parviennent. A ce moment-là, il me semble

 26   qu'on ne frappait pas encore le dinar bosniaque. Même si tel a été le cas,

 27   c'était tout comme le dinar yougoslave, une devise qui subissait une

 28   inflation galopante et qui perdait énormément de sa valeur.

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  1   Pendant cette période-là, dans cette région-là, sur le territoire de la HZ

  2   HB, ce qu'il y avait en circulation c'était surtout le dinar croate. Dans

  3   une moindre mesure ou considérablement moins, il y avait des deutsche

  4   marks, des marks allemands. Comme je viens de le dire, qu'elle est l'option

  5   qu'on avait acceptée comme moyen de paiement, le dinar croate qui était en

  6   circulation. Une deuxième option, une deuxième solution ç'aurait été

  7   d'adopter le mark allemand, or il y avait très peu de marks allemands en

  8   circulation.

  9   Il y avait une troisième possibilité, si je peux terminer : ça aurait été

 10   de frapper sa propre monnaie; ou une quatrième option, de revenir au troc.

 11   Je considère que ce n'était véritablement une option acceptable.

 12   Q.  Bien. Il va falloir qu'on passe en revue les documents suivants un peu

 13   plus vite.

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Si vous me permettez.

 15   M. KARNAVAS : [interprétation] Certainement.

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je souhaiterais poser une question

 17   pour mieux comprendre ce qu'il en est de ces documents.

 18   Paragraphe 12, il était question du RBH KZ. Qu'est-ce que ça veut dire,

 19   "KZ" ? Qu'est-ce que signifie cette abréviation ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cette abréviation désigne le code pénal,

 21   "KZ."

 22   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous en prie.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 24   M. KARNAVAS : [interprétation]

 25   Q.  Bien.

 26   M. KARNAVAS : [interprétation] On va passer au document 1D 0005. On voit

 27   que c'est un document qui est en date de septembre 1992. C'est le journal

 28   officiel de septembre 1992.

Page 30351

  1   Q.  En bas de la page, on voit le nom de Boban, 14 août 1992. Il s'agit

  2   d'un décret portant application de la Loi sur les frais de justice. Pour

  3   revenir très rapidement à ce que vous venez d'expliquer, à l'article 2, il

  4   est indiqué que : "La valeur du dinar précisée dans la Loi sur les frais de

  5   justice et les taxes municipales prononcées avant que ce décret n'entre en

  6   vigueur seront modifiées en dinars croates…"

  7   R.  Oui, exactement. Cela correspond à ce que je viens de dire, mais si

  8   vous me le permettez, je souhaiterais donner lecture de l'article 1 qui

  9   vient confirmer ce que j'ai dit également, où il est dit : "La Loi sur les

 10   frais de justice de la République de Bosnie-Herzégovine sera appliquée

 11   également sur le territoire de la Communauté croate d'Herceg-Bosna." Comme

 12   nous venons de le dire, les dinars yougoslaves seront tout simplement

 13   traduits, réexprimés en dinars croates.

 14   Q.  Si on regarde la partie introductive de ce document, on voit qu'il y

 15   est fait référence à une décision proclamant l'état de guerre imminent ou

 16   une menace de guerre imminente, et là on mentionne le journal officiel de

 17   la République de Bosnie-Herzégovine.

 18   M. KARNAVAS : [interprétation] Bien. Passons maintenant au document

 19   suivant. C'est le document qui porte le numéro P 00449. L'introduction de

 20   ce document est très semblable à ce que nous venons de voir.

 21   Q.  Il s'agit d'un décret portant application du code pénal de la

 22   République de Bosnie-Herzégovine. Certains éléments que vous nous avez

 23   expliqués précédemment sont illustrés à l'article 1, puis à l'article 2 il

 24   est question de la valeur du dinar croate.

 25   Ça revient à ce que vous nous aviez dit au sujet du document 1D 0005. Est-

 26   ce qu'il y a d'autre chose que vous souhaiteriez nous signaler au sujet de

 27   ce document ?

 28   R.  Nous trouvons ici un autre exemple qui vient confirmer le fait que

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  1   c'est dans leur ensemble que l'on a adopté et appliqué les lois et

  2   règlements de l'ex-Yougoslavie et de la République de Bosnie-Herzégovine,

  3   c'est dans leur ensemble qu'on les a adoptés et appliqués, sauf des parties

  4   où il a été nécessaire d'apporter des modifications, parce qu'à défaut de

  5   ces modifications, il n'aurait tout simplement pas été possible d'appliquer

  6   ces règlements. Comme on l'a déjà dit et comme on vient de le dire, cela

  7   concerne également le code pénal.

  8   Q.  Bien.

  9   M. KARNAVAS : [interprétation] Nous pouvons passer au document suivant, le

 10   P 00440.

 11   Q.  C'est un décret relatif à l'organisation et aux attributions des

 12   départements et commissions du Conseil de la Défense croate. Pourriez-vous

 13   peut-être nous expliquer exactement quelle est la nature de ces

 14   commissions, en quelques mots, en une phrase, et ensuite il y a un article

 15   précis sur lequel je souhaite vous interroger plus avant.

 16   R.  Par le présent décret, on parle de commissions qui sont des organes

 17   techniques créés par le HVO de la HZ HB. A titre d'exemple, une commission

 18   a été créée pour s'occuper des règlements, une commission chargée de la

 19   reconstruction et du développement, il y avait également une commission

 20   créée pour s'occuper des crimes de guerre.

 21   Q.  Bien. Si on regarde l'article 7, il y est indiqué : "Les départements

 22   et les commissions du HVO coopèrent avec les organes de la république dans

 23   le cadre de la préparation des textes confirmant la politique de la

 24   République de Bosnie-Herzégovine et dans le cadre de la préparation des

 25   lois et autres textes réglementaires et actes juridiques, en rapport avec

 26   toutes les questions portant sur l'égalité des peuples constitutifs de la

 27   République de Bosnie-Herzégovine."

 28   Pourriez-vous nous faire part de vos observations à ce sujet, parce

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  1   que c'est un point qui peut intéresser les Juges, il faut se rappeler que

  2   nous sommes à la date du 14 août 1992. A l'article 7, le HVO précise que

  3   son intention est bien de coopérer, et cette coopération doit se faire

  4   apparemment avec l'Etat.

  5   R.  Comme il ressort du texte de ces dispositions contenues à l'article 7,

  6   les départements et les commissions sont appelés à coopérer avec les

  7   organes de la République. Et comme cela est précisé ici, dans le cadre des

  8   travaux préparatifs portant sur des lois et des règlements lorsque ces

  9   textes concernent des questions d'égalité des peuples constitutifs. En plus

 10   de ce qui est contenu dans cette disposition de l'article 7, je tiens à

 11   dire que je pense que c'est l'accord précédemment signé entre le président

 12   de la République de la Bosnie-Herzégovine, Alija Izetbegovic, et le

 13   président Franjo Tudjman, accord signé à Medjugorje, qui a présidé à la

 14   rédaction de ces dispositions.

 15   Ils s'engagent à coopérer. Donc cette coopération entre le HVO de la HZ HB

 16   et les organes de la République nécessite la création d'un certain nombre

 17   de commissions et d'organes afin de pouvoir trouver une solution pacifique

 18   dans le cadre proposé par la Communauté européenne lors des négociations de

 19   paix portant sur la Bosnie-Herzégovine.

 20   Q.  Je crois qu'effectivement c'est une explication très intéressante.

 21   M. KARNAVAS : [interprétation] Passons au document suivant -- mais oui.

 22   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] J'obéis à votre invitation et je

 23   vais poser une question. Vous avez évoqué l'article 7, et M. Buntic a

 24   répondu à une question que vous lui avez posée à ce sujet.

 25   J'aimerais interroger M. Buntic au sujet de la chose suivante. A l'article

 26   7, il est question de coopération, mais j'ai du mal à bien comprendre, il

 27   est question de départements et de commissions du HVO qui coopèrent avec

 28   les organes républicains, et cetera. Et au deuxième paragraphe, il est

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  1   indiqué : "Les départements et les commissions du HVO devront coopérer avec

  2   les organes administratifs des autres états…"

  3   Pour ce qui est du premier alinéa de l'article 7, on voit qu'il y est

  4   question de coopération, j'en ai déjà parlé, mais je ne vois pas bien

  5   comment cette coopération se manifeste en cas de divergence de vue ou en

  6   cas d'impossibilité d'arriver à une conclusion ou un compromis, parce

  7   qu'ici il est uniquement question de coopération, mais rien n'est indiqué

  8   s'agissant de l'organisation hiérarchique ni de la manière de se conformer

  9   aux textes législatifs de la République de Bosnie-Herzégovine.

 10   A mon sens, la coopération telle qu'elle est définie ici, ça doit être

 11   normalement une coopération entre des entités égales. Pour moi, c'est ça la

 12   coopération. Or, si on regarde cet article, on a l'impression que le HVO

 13   était en position de force à l'époque, et rien n'indique ici ce qui devait

 14   se passer en cas de désaccord, quel type de réglementation et de

 15   législation devait s'appliquer à ce moment-là.

 16   Voilà la nature de ma question. En cas de conflits entre deux régimes

 17   en vigueur, d'abord en Herceg-Bosna et, d'autre part, pour ce qui était des

 18   organes de la République à Sarajevo, je voulais savoir, en cas de

 19   divergences entre ces deux parties, quels étaient les mécanismes qui

 20   entraient en jeu pour remédier à ce type de divergences ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Il ressort des décrets précédents

 22   adoptés par la présidence de la HZ HB, décrets sur l'application du code

 23   pénal, sur l'application du code de procédure pénale, des frais de justice,

 24   et cetera, tout comme de l'ensemble des lois et règlements adoptés par la

 25   HZ HB, il ressort que ces dispositions ont été reprises dans leur totalité,

 26   à l'exception des dispositions où il a été indispensable d'apporter des

 27   modifications.

 28   Nous avons vu que tout simplement les dinars yougoslaves ont été

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  1   réexprimés en dinars croates pour que la loi puisse s'appliquer.

  2   Mais pour ce qui est de l'alinéa 2 de l'article 7, je sais que ce qui

  3   frappe, c'est cette évocation de coopération avec des organes de

  4   l'administration d'autres Etats. Mais en répondant à une question

  5   précédente, j'ai déjà souligné que cet article 7 est motivé par l'accord

  6   passé au préalable entre les deux présidents des deux Etats, Izetbegovic et

  7   Tudjman. Et cet accord prévoyait la création d'un certain nombre de

  8   commissions qui allaient être appelées à rechercher des solutions à des

  9   problèmes qui s'étaient présentés jusqu'à ce moment-là et qui allait

 10   travailler sur l'harmonisation des lois et des règlements.

 11   L'un des résultats de cela a été que moi-même, un ou deux jours, à

 12   l'issue de cette réunion entre Izetbegovic et Tudjman à Medjugorje, j'ai eu

 13   un entretien avec le ministre adjoint de la Justice de la République de

 14   Bosnie-Herzégovine, et cette réunion a porté sur des problèmes du système

 15   judiciaire. Cet entretien entre le ministre de la Justice de la République

 16   de Bosnie-Herzégovine et moi-même, cette réunion qui a eu lieu à Medjugorje

 17   a eu pour conséquence que le décret sur les tribunaux militaires de

 18   district du 3 juillet n'a jamais été publié et n'est jamais entré en

 19   vigueur. Mais conformément à l'accord conclu avec M. Jusuf Halilagic, qui

 20   était ministre adjoint de la Justice de la République de Bosnie-

 21   Herzégovine, lors de notre réunion tenue le 17 octobre, nous avons rendu un

 22   nouveau décret portant sur les tribunaux militaires de district et sur le

 23   procureur militaire de district, et ce décret-là a été rendu public dans le

 24   journal officiel de la HZ HB. C'est un décret qui effectivement a été

 25   appliqué dans la pratique et qui a été harmonisé avec la position du

 26   ministre de la Justice, ministre de la République.

 27   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Merci, Monsieur Buntic, de cette

 28   réponse.

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  1   M. KARNAVAS : [interprétation] Juste une petite précision.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez expliqué que le décret portant sur les

  3   tribunaux militaires n'a pas été appliqué, vous faites référence à la pièce

  4   P 09552 du 3 juillet 1992, nous en avons parlé hier, je vous avais

  5   interrompu parce que j'avais dit qu'on allait y revenir, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, c'est exact. Il s'agit de ce décret-là.

  7   Si je puis ajouter, hier, une question m'a été posée par les Juges, qui

  8   portait sur les départements, elle consistait à savoir quels départements

  9   ont existé. Et justement, ce décret dont nous parlons maintenant régit

 10   cette question des départements du HVO. C'est l'article 12 qui en dispose,

 11   et l'article 19 également. On y trouve énumérés tous les sous-départements

 12   existant au sein du HVO. Comme nous pouvons le voir, il y en a 13 en tout.

 13   C'est la raison pour laquelle il m'a été difficile de répondre hier. Il m'a

 14   été difficile de les énumérer, tous les 13.

 15   Q.  Bien. Il me reste encore une question de suivi, mais on pourra

 16   l'aborder après la pause.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons faire une pause de 20 minutes.

 18   --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.

 19   --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître Karnavas, vous avez la parole.

 21   M. KARNAVAS : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Buntic, j'en reviens à la question qui vous a été posée par le

 23   Juge Prandler. Il s'agit d'une question subsidiaire en regardant la

 24   question. On a l'impression qu'à la lecture de cet article, que le Juge

 25   estime qu'il y a deux états distincts qui opèrent sur le même territoire,

 26   deux régimes différents; la Communauté croate d'Herceg-Bosna est un Etat

 27   dans l'Etat.

 28   Pouvez-vous nous expliquer, était-ce bien le cas ?

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  1   R.  Ce n'était pas le cas, et je ne pense pas que cela ressorte du présent

  2   article 7, si l'on se réfère au sens de cet article. J'ai déjà mentionné ce

  3   que j'estime avoir été la motivation, les raisons qui ont conduit à cet

  4   article 7. La HZ HB a toujours reconnu et n'a jamais remis en cause la

  5   souveraineté de la République de Bosnie-Herzégovine. Cela ressort de tous

  6   les documents de la HZ HB. Dans l'en-tête de quasiment tous ces documents

  7   se trouve la mention République de Bosnie-Herzégovine, et ensuite seulement

  8   la mention HZ HB.

  9   La majorité -- en fait, quasiment toutes les dispositions légales qui

 10   ont été prises par la HZ HB portaient mention qu'il s'agissait de

 11   dispositions provisoires liées à l'état de guerre ou à la menace d'un tel

 12   état. Il s'agissait de dispositions prises en raison d'un état de nécessité

 13   et les dispositions de la République de Bosnie-Herzégovine étaient

 14   modifiées dans la seule mesure où cela était indispensable à l'application

 15   des dispositions en question. Parce que j'estime que sans ces modifications

 16   nécessaires, l'application de ces textes aurait été tout à fait impossible.

 17   Nous pouvons voir ici, sur la base de ces décrets, de ces règlements, de

 18   tous les textes que nous avons examinés, que les modifications introduites

 19   n'étaient que celles qui étaient indispensables.

 20   Je ne pense pas que le présent document implique qu'il y ait deux

 21   Etats. Y compris, dans le cadre des négociations internationales visant à

 22   parvenir à une solution pacifique, solution négociée pour la Bosnie-

 23   Herzégovine, il y avait plusieurs entités qui avaient un statut égal dans

 24   les négociations de paix. Toutes les trois entités avaient un statut égal.

 25   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Monsieur Karnavas, désolé, je tiens

 26   à remercier M. Buntic pour sa réponse. Je dois être tout à fait franc, je

 27   vous suis également reconnaissant, vous avez posé votre question qui était

 28   également la mienne, mais j'ai été peut-être plus prudent que vous ne

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  1   l'étiez. C'est pour cela que vous avez présenté les choses de façon plus

  2   abrégée. Mais je vous avoue que c'était bien mon intention de poser cette

  3   question puisque cet article 7 fait état d'une coopération avec les

  4   autorités de la république. En même temps, dans son deuxième paragraphe, il

  5   est fait mention de la coopération avec d'autres Etats. C'est pour cela que

  6   j'ai posé la question. Je vous remercie tous deux pour la réponse.

  7   M. KARNAVAS : [interprétation] Bien. Nous passons au document suivant,

  8   P 00429.

  9   Q.  Nous constatons qu'il est daté du 14 août 1992, une décision portant

 10   élection du président du Conseil de Défense de la Communauté croate

 11   d'Herceg-Bosna, le Dr Jadranko Prlic. Vous confirmez que c'est ce jour-là

 12   que cette décision a été adoptée; c'est bien ça ?

 13   R.  J'ai eu l'occasion d'évoquer cette décision hier. Voilà. Cette décision

 14   a bien été prise le 14 août 1992, à savoir que M. Jadranko Prlic ait été

 15   nommé à ce poste le 14 août 1992. C'est de cette décision qu'il s'agit.

 16   Q.  Maintenant --

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous qui étiez à Grude, puisque

 18   votre nom figure, vous êtes intervenu. J'essaie de comprendre cette

 19   élection. Etait-ce le fait que M. Boban avait beaucoup trop de travail

 20   parce qu'il avait plusieurs casquettes, ou bien ceux qui ont voté pour M.

 21   Prlic voulaient, en quelque sorte, mieux contrôler M. Boban en mettant en

 22   place un élément issu de l'élection par les municipalités -- les

 23   responsables des municipalités ? Y a-t-il, dans cette élection -- y avait-

 24   il un sens politique, ou bien une réorganisation des pouvoirs, ou bien

 25   aucun sens ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il y avait différentes raisons

 27   derrière cette décision, comme on a pu le voir hier. Jusqu'au 14, jusqu'à

 28   la mi-août 1992, toutes les fonctions étaient assumées par M. Mate Boban.

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  1   Comme nous l'avons vu également hier, Mate Boban était président de la

  2   présidence de la HZ HB. Il était président du HVO, donc de l'organe

  3   exécutif. Il était également président de la Communauté croate d'Herceg-

  4   Bosna. Il était commandant suprême de la branche armée du HVO. Il était

  5   également vice-président du HDZ, qui était le parti majoritaire croate en

  6   Bosnie-Herzégovine, avec plus de 90, voire 95 % de ses membres en Bosnie-

  7   Herzégovine. Si bien que jusqu'à cette date, jusqu'à l'adoption de ce

  8   document, l'ensemble des fonctions, l'ensemble du pouvoir était assumé par

  9   M. Boban.

 10   On y trouve une partie des raisons. Il est tout à fait probable que Mate

 11   Boban n'était plus en mesure d'assumer toutes ces fonctions, et nous tenons

 12   là sans doute l'une des raisons de cette décision. Une autre raison tient à

 13   la tentative de séparer, dans une certaine mesure, les différentes

 14   composantes du pouvoir, donc le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.

 15   C'est par cette décision du 3 juillet, qui a été mise en œuvre le 14 août

 16   seulement, que l'on a fait aboutir cette tentative. Par cette décision,

 17   l'organe exécutif obtient son propre président en la personne de Jadranko

 18   Prlic.

 19   Il s'agit de la partie civile, à savoir de l'organe exécutif de la

 20   présidence de la HZ HB. Par cette décision, cet organe n'est plus présidé

 21   par le président qui était en fonction jusque-là, M. Boban, mais présidé

 22   par Jadranko Prlic pour cette partie de ces compétences. Les autres

 23   fonctions ont été conservées par Mate Boban.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 25   M. KARNAVAS : [interprétation]

 26   Q.  Bien. Monsieur Buntic, avant le 14 août 1992, quelle était la quantité

 27   de travail réalisée par le HVO ?

 28   R.  Jusqu'au 14 août 1992, nous voyions que les directeurs des départements

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  1   de la défense, du département de l'intérieur, du département de la justice

  2   et de l'administration, et aussi, je crois, le directeur du département des

  3   affaires économiques, avaient déjà été nommés, étaient déjà en poste. Je ne

  4   suis pas tout à fait sûr, en revanche, que M. Prlic avait déjà été nommé

  5   comme chef du département des finances avant la présente décision.

  6   Q.  Mis à part ces nominations, concrètement, quels textes avaient été

  7   votés ? Combien de réunions ont eu lieu ? Quel était le travail réellement

  8   effectué ?

  9   R.  A ma connaissance, la première réunion de la présidence de la HZ HB a

 10   été une réunion constituante de la HZ HB. C'était la réunion du 18 novembre

 11   1991. La deuxième réunion, telle que cela apparaît sur la base d'autres

 12   documents, a été tenue le 15 mai 1992. La troisième réunion s'est tenue le

 13   3 juillet 1992. Quant à celle du 14 août, c'était la quatrième réunion de

 14   la présidence de la HZ HB.

 15   Il m'est assez difficile de dire ici le nombre exact de décisions, de

 16   décrets qui ont été pris par la présidence, mais sur la base des documents

 17   et des comptes rendus que nous avons examinés ici, il est manifeste qu'un

 18   certain nombre de décisions ont été prises sous la forme de décrets, de

 19   décisions législatives, de nominations de différentes personnes à des

 20   postes précis au sein de la HZ HB.

 21   Q.  Je voudrais être un petit peu plus précis. Combien de réunions entre

 22   les responsables de départements ont eu lieu avant le 14 août ?

 23   R.  En ce qui concerne le HVO, aucune réunion de ce type ne s'est tenue.

 24   En ce qui concerne cet organe exécutif, il n'y a pas eu de réunion.

 25   Q.  Bien. Je vous remercie.

 26   M. KARNAVAS : [interprétation] Nous allons maintenant passer à une

 27   retranscription de la réunion du 17 septembre 199, 1D 02366.

 28   Q.  Nous n'avons pas le temps de l'aborder dans sa totalité. Les Juges

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  1   auront peut-être des questions. Cette réunion s'est déroulée à Zagreb, et

  2   je souhaiterais aborder deux parties et vous inviter à vous exprimer. Si

  3   les Juges souhaitent ensuite poser d'autres questions, c'est bien.

  4   Vous avez le souvenir d'avoir participé à cette réunion le 17

  5   septembre 1992, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, c'est exact.

  7   Q.  Et saviez-vous à l'époque que vous étiez enregistré, vous, en même

  8   temps que tous les autres ?

  9   R.  Non, ce n'est pas le cas. Je ne savais pas que nous étions enregistrés.

 10   Q.  Bien. Si nous regardons la page 27 dans la version anglaise, où M.

 11   Prlic commence à prendre la parole, vers le bas, c'est là que ça commence.

 12   A la page 28, et là il fait état de ce veulent les Serbes, leur option,

 13   l'option musulmane; ensuite il en arrive à l'option croate, quatrième

 14   paragraphe à la page 28 en anglais.

 15   Il dit : "Les Croates, au moins les soldats dans le Conseil croate de

 16   la Défense et les gens qui sont impliqués, les organes d'autorité, ont un

 17   objectif politique clair. Cela m'est apparu clairement depuis que je suis

 18   impliqué dans ceci et depuis que j'occupe ce poste. Cet objectif est de

 19   former et d'ordonner la Bosnie-Herzégovine conformément aux principes de la

 20   Communauté européenne, c'est-à-dire la constitution de la Bosnie-

 21   Herzégovine par le truchement de trois unités nationales."

 22   Poursuivons, nous allons y réfléchir, et je passe là où vous

 23   intervenez. A la page 16.

 24   M. KARNAVAS : [interprétation] Vous noterez, Messieurs les Juges, que ce

 25   document porte un numéro différent, puisque nous avons traduit des pages

 26   qui n'avaient pas été traduites par l'Accusation, ceci étant un extrait.

 27   Q.  Là, c'est vous qui parlez et vous évoquez la situation, je vais vous en

 28   lire quelques extraits. Vous dites : "Je pense qu'il faut opérer une

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  1   distinction entre des faits importants et non importants, c'est-à-dire

  2   entre ceux qui sont contestés et ceux qui ne sont pas contestés. Je compte

  3   parmi les faits suivants comme étant importants et non contestés. D'après

  4   la constitution actuelle de la Bosnie-Herzégovine, ceci est défini d'un

  5   Etat complexe comprenant trois éléments constitutifs. Deuxièmement, je n'ai

  6   connaissance d'aucune autre communauté multiethnique dans le monde qui soit

  7   disposée en accord avec le principe unitaire. Troisièmement, depuis le

  8   début des pourparlers de paix sur la Bosnie-Herzégovine sous l'égide de la

  9   communauté internationale, le constat de la Commission Banditer, les

 10   résultats -- les Nations Unies proposent une solution à cet effet, c'est-à-

 11   dire configurant la Bosnie-Herzégovine comme un Etat complexe."

 12   Je ne vais pas vous lire la suite, les Juges auront peut-être des

 13   questions à poser, c'est assez intéressant. En raison du temps, je ne peux

 14   pas poser de questions.

 15   Ayant entendu ce qu'a dit M. Prlic et ayant entendu une partie de vos

 16   propres mots, pouvez-vous nous expliquer ce qui est dit ici ?

 17   R.  Je me souviens avoir été présent à cette réunion du 17 septembre 1992,

 18   qui s'est tenue suite à une réunion précédente qui visait à préparer la

 19   conférence de Londres, sur la résolution de la crise en Bosnie-Herzégovine,

 20   la conférence de Londres organisée par la Communauté européenne. C'est dans

 21   ce cadre que la réunion a été organisée à Zagreb. Au cours de cette

 22   réunion, nous, représentants en provenance de la Bosnie-Herzégovine, avons

 23   énoncé notre point de vue, le point de vue que nous estimions devoir être

 24   représenté au cours des pourparlers de paix sur la Bosnie-Herzégovine.

 25   Je me souviens de l'exposé de M. Prlic lors de cette réunion, il apparaît

 26   dans le présent compte rendu, et qu'il correspond à la lecture que vous en

 27   avez donnée. Je peux également confirmer que mon propre exposé, dans la

 28   partie que vous avez citée, a été restitué correctement et, je pense,

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  1   exprimé quasi-littéralement dans la partie dont vous avez donné lecture.

  2   Il est également exact que mon intervention se plaçait dans un cadre

  3   beaucoup plus large, mais la partie à laquelle vous vous êtes référé, que

  4   vous avez citée, rend bien compte du sens et résume assez bien ce que M.

  5   Prlic et moi-même nous efforcions d'exprimer et de défendre lors de cette

  6   réunion. Ce point de vue qui était le nôtre correspond au point de vue du

  7   HVO de la Communauté croate d'Herceg-Bosna. De cela, il en a été question

  8   lors de la réunion qui a précédé cette réunion du 17 septembre à Zagreb.

  9   Q.  Bien. Je vous remercie.

 10   M. KARNAVAS : [interprétation] A moins que les Juges n'aient des questions,

 11   je propose de passer au point suivant.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, Monsieur, sans conteste, l'intervention de M.

 13   Prlic au cours de cette réunion et la vôtre sont des interventions très

 14   importantes et au cœur de l'acte d'accusation. Et donc, je me dois de vous

 15   poser une question complémentaire.

 16   Quand on compare ce que M. Prlic dit et ce que vous dites vous-même, c'est

 17   quasiment pareil à quelques -- peut-être quelques nuances. Mais j'ai

 18   constaté ceci : c'est qu'au cours de votre intervention devant le président

 19   Tudjman, à un moment donné il y a quelqu'un qui vous interrompt en disant :

 20   "Ceci n'est pas la vérité."

 21   Alors, M. Tudjman dit à l'intervenant : "Attendez. Laissez M. Buntic

 22   terminer et vous parlerez après."

 23   Et donc vous allez terminer sur la question de la plateforme. Et

 24   celui qui n'est apparemment pas d'accord avec vous, c'est un dénommé Vlado

 25   Pandzic, dont je ne sais pas exactement qui c'est, mais vous allez peut-

 26   être nous dire qui c'est. Et ce Pandzic réfute vos propos et notamment au

 27   travers de la question de la plateforme du HDZ. Et il semble que lui dit

 28   ceci, que le peuple croate est souverain en Bosnie-Herzégovine et, en

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  1   quelque sorte, il semble contester l'égalité des autres groupes ethniques,

  2   c'est-à-dire il prend une position contraire.

  3   Et puis après, il y a d'autres intervenants qui vont parler, et puis

  4   j'aurais aimé savoir, finalement, quelle va être la conclusion de M.

  5   Tudjman, mais malheureusement, comme toutes les pages n'ont pas été

  6   traduites, je ne retrouve pas trace de la conclusion.

  7   Mais vous vous rappelez, parce qu'être en présence d'un chef d'Etat,

  8   c'est pas tous les jours que ça arrive, donc vous devez avoir dans votre

  9   esprit un souvenir précis de cette réunion et du fait que Vlado Pandzic

 10   vous a interrompu. Qui c'est, M. Vlado Pandzic ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] M. Vlado Pandzic est un membre du HDZ.

 12   Je crois qu'il était membre de la présidence du HDZ de Bosnie-Herzégovine

 13   ou membre du comité exécutif, et à mon avis, il était un député de

 14   l'assemblée du Parlement de la Bosnie-Herzégovine. Et le débat qui a eu

 15   lieu entre moi et M. Pandzic à cette occasion se concentrait, pour autant

 16   que je m'en souvienne, autour des critiques qui étaient les miennes.

 17   Concernant le fait que le HDZ n'avait pas fait de propositions qui

 18   auraient pu être les siennes concernant la configuration future de l'Etat

 19   de Bosnie-Herzégovine, le HDZ n'avait pas fait de proposition au sein du

 20   Parlement de Bosnie-Herzégovine. Ici on fait référence à ce qui était notre

 21   plateforme -- le SDS avait proposé la sienne, et moi, j'ai adressé des

 22   critiques au HDZ, j'ai posé la question de savoir pourquoi, à l'époque où

 23   le Parlement de Bosnie-Herzégovine tenait encore session, le HDZ, au sein

 24   de ce parlement, n'avait pas fait valoir son propre point de vue concernant

 25   la configuration de l'Etat de Bosnie-Herzégovine.

 26   M. Pandzic m'a répondu par rapport à ces critiques. Et pour autant

 27   que je m'en souvienne, le débat qui a été le nôtre portait sur cette

 28   question.

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  1   Par cette notion de plateforme politique, j'entendais un certain

  2   nombre de points de vue, mais dans un cadre plus général qui ne contenait

  3   pas de propositions et de solutions concrètes pour la façon dont l'Etat de

  4   Bosnie-Herzégovine serait organisé. J'ai fait état de cela tout à fait

  5   clairement dans mon intervention par ces mots que j'ai utilisés en disant

  6   qu'il fallait opérer une distinction entre ce qui était essentiel et ce qui

  7   ne l'était pas, et ce qui était controversé de ce qui ne l'était pas.

  8   Quant aux conclusions de cette réunion, elles étaient les suivantes : le

  9   président Tudjman a soutenu l'idée et les principes qui correspondent

 10   fidèlement à l'intervention de M. Prlic et à la mienne, donc au contenu de

 11   nos deux interventions. Je veux dire par là qu'il s'agissait de faire

 12   valoir, lors de la conférence de paix qui devait se tenir, les points de

 13   vue qui étaient les nôtres tels qu'exprimés dans l'intervention de M. Prlic

 14   et la mienne. Dans la suite de ces négociations, c'est exactement ce que

 15   nous avons fait au cours des négociations de paix.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : M. Prlic rappelait les principes de la Communauté

 17   européenne. Est-ce que vous avez le sentiment que ceci devait être pris en

 18   considération par Tudjman et tous les participants ? Est-ce que ça voulait

 19   dire qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

 21   souhaiterais juste rappeler qu'à cette époque-là, les conclusions de la

 22   Commission Badinter avaient déjà été rendues publiques, conclusions selon

 23   lesquelles la Bosnie-Herzégovine était l'Etat de trois peuples

 24   constitutifs. Selon ces mêmes conclusions de la Commission Badinter, il

 25   était nécessaire qu'au sein de cet Etat la charte des Nations Unies soit

 26   appliquée, la déclaration de Paris, les traités internationaux, et autres

 27   instruments et textes de la communauté internationale soient respectés.

 28   Tout texte relatif aux droits des peuples ou des minorités nationales. 

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  1   Dans l'une de ces conclusions de la Commission Badinter, le point de vue

  2   selon lequel toutes les entités au sein de la Bosnie-Herzégovine ont droit

  3   à une forme d'arrangement de l'organisation administrative, que ce soit

  4   dans le domaine de la justice, de la police, de l'éducation, et dans

  5   d'autres secteurs liés à la réalisation des intérêts vitaux de la

  6   communauté nationale en question, ce point de vue a été très clairement

  7   exprimé.

  8   En définitive, la reconnaissance qui a été celle de l'Etat de Bosnie-

  9   Herzégovine en avril a créé -- cette reconnaissance internationale a créé

 10   les conditions permettant d'affirmer que la Bosnie-Herzégovine était liée

 11   par la nécessité d'accepter ces traités et ces instruments internationaux.

 12   Nos points de vue, tels qu'ils ont été exprimés lors de cette réunion à

 13   Zagreb, se fondaient sur ces opinions de la Commission internationale

 14   d'arbitrage, avis relatifs à la Bosnie-Herzégovine.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci pour cette longue réponse.

 16   Maître Karnavas.

 17   M. KARNAVAS : [interprétation] Merci.

 18   Bien. Nous allons maintenant passer à un autre sujet et aborder des

 19   événements qui se sont déroulés vers le 17 octobre 1992; voilà sur quoi va

 20   porter cette partie de mon interrogatoire.

 21   Premier document, P 00596.

 22   Q.  Je vais vous montrer un certain nombre de documents sur lesquels nous

 23   n'aurons pas besoin de nous appesantir, Monsieur le Témoin; il y en a

 24   d'autres que nous examinerons de manière plus approfondie.

 25   M. KARNAVAS : [interprétation] P 00596. On voit que c'est le règlement

 26   intérieur de la présidence de la Communauté croate d'Herceg-Bosna.

 27   Q.  Et j'imagine que vous pouvez le confirmer. Vous reconnaissez que c'est

 28   bien le règlement qui était en vigueur et qui s'appliquait ?

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  1   R.  C'est exact. Il s'agit du règlement qui a été adopté lors de cette

  2   réunion de la présidence en date du 17 octobre et qui a été appliqué dans

  3   le fonctionnement de la présidence de la HZ HB.

  4   M. KARNAVAS : [interprétation] Nous allons passer au document suivant,

  5   P 00684. P 00684.

  6   Q.  C'est un document que nous allons examiner un peu plus longuement, pas

  7   trop j'espère, mais MM. les Juges auront peut-être des questions à vous

  8   poser au sujet de ce document. Il s'agit d'une décision portant

  9   modification d'une décision statutaire relative à l'organisation provisoire

 10   du pouvoir exécutif et de l'administration du territoire de la Communauté

 11   croate d'Herceg-Bosna.

 12   En quelques mots, on voit à l'article 1 que le HVO a le pouvoir lui

 13   permettant d'adopter des décrets, des décisions, des dispositions et des

 14   conclusions. On voit là une définition de ces instruments. On voit qu'il y

 15   a la hiérarchie qui les relie. A l'article 1, il est indiqué que : "Le HVO

 16   décide également, par le biais de conclusions, s'il décide de ne pas

 17   adopter d'autres documents."

 18   Il est également indiqué : "Dans les cas où aucun retard n'est acceptable,

 19   le HVO adoptera les textes promulgués et qui relèvent de la compétence de

 20   la présidence de la HZ HB s'agissant que le HVO sera tenu de fournir ces

 21   documents, ces textes d'application à la présidence de la HZ HB lors de la

 22   première séance de travail de la présidence pour que celle-ci les

 23   reconnaisse, les adopte."

 24   Ensuite, on parle des : "Actes de promulgation mentionnés au paragraphe

 25   précédent" et on explique que ces textes "entreront en vigueur le jour de

 26   leur adoption…"

 27   Il semble que le 17 octobre 1992, suite à cet article 1, le pouvoir de

 28   cette autorité exécutive temporaire, le pouvoir du HVO s'est vu augmenté.

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  1   Est-ce que vous en conviendrez avec moi ?

  2   R.  Il s'agit ici de la décision telle qu'elle a été rendue. En fait, une

  3   décision semblable avait été adoptée par le parlement de la Fédération de

  4   Bosnie-Herzégovine. A savoir, les compétences législatives qui étaient

  5   celles du parlement de Bosnie-Herzégovine qui ne pouvait plus se réunir,

  6   ont été transférées à la présidence de Bosnie-Herzégovine. Donc il y avait

  7   d'une part un organe très peu pratique parce qu'il était trop important et

  8   qu'il ne pouvait plus se réunir. On a transféré les compétences sur un

  9   organe plus opérationnel et de moindre taille.

 10   Le 17 octobre 1992 lors de sa réunion, la présidence de la HZ HB prend

 11   cette décision dans la finalité comparable. Les intentions sont

 12   comparables, à savoir un organe plus inerte ou plus grand transfère ses

 13   compétences, ses attributions à un organe de moindre taille. Et la

 14   présidence habilite le HVO dans les cas où aucun délai ne pourrait être

 15   toléré, à savoir une situation d'urgence, qu'il ait la compétence d'adopter

 16   des règlements qui relèvent de la compétence de la présidence.

 17   Au moment où nous avons pris cette décision, nous ne pensions pas que la

 18   présidence de la HZ HB n'allait plus jamais se réunir. Nous avons pris

 19   cette décision afin de pouvoir adopter des lois et des règlements entre

 20   deux réunions de la présidence. C'était ça l'idée. Ces règlements qui

 21   allaient être adoptés dans des situations d'urgence, ils allaient être

 22   soumis à la présidence pour son aval. Et le cas échéant, ils allaient

 23   rester en vigueur, avec confirmation de la part de la présidence. Dans le

 24   cas contraire, ils n'allaient plus être appliqués et ils allaient être

 25   déclarés nuls à partir de la date à laquelle la présidence se sera

 26   prononcée contre ces règlements.

 27   Q.  Je vous remercie.

 28   M. KARNAVAS : [interprétation] A moins qu'il n'y ait des questions, je vais

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  1   passer à autre chose. Bien. Pièce 1D 00073. Je le répète, il y a un certain

  2   nombre de documents que nous allons aborder assez vite.

  3   Q.  On voit que c'est un document qui date du 17 octobre 1992, décret

  4   relatif à la mise en place du département du bureau du procureur de Bosnie-

  5   Herzégovine sur le territoire de la Communauté croate d'Herceg-Bosna

  6   pendant la guerre ou en cas d'un état de guerre imminent. A l'article 1, on

  7   voit que c'est un département qui est relié à un autre.

  8   C'est ce que vous nous avez expliqué hier. On a été obligé de faire preuve

  9   de créativité, d'établir des branches, des antennes dans différents

 10   endroits. En voilà un exemple, n'est-ce pas ?

 11   M. STRINGER : [interprétation] Objection. La question est directrice,

 12   Monsieur le Président.

 13   M. KARNAVAS : [interprétation] Ici, je me réfère à ce que nous a dit le

 14   témoin hier. Je comprends l'Accusation. Ils veulent s'approprier mon temps.

 15   Mais c'était la raison pour laquelle nous avons présenté les choses comme

 16   nous l'avons fait.

 17   M. STRINGER : [interprétation] Non, ce n'est pas mon intention, mais je

 18   pense qu'il y a des choses qui doivent être dites par le témoin et pas par

 19   Me Karnavas.

 20   M. KARNAVAS : [interprétation]

 21   Q.  Veuillez nous faire part de quelques observations très brèves au sujet

 22   de ce document, en gardant à l'esprit ce que vous nous avez dit hier assez

 23   longuement sur ce point.

 24   R.  Je souhaite me référer à ce que j'ai dit hier dans le cadre de ma

 25   déposition. A ce moment-là, j'ai expliqué quelles sont les raisons pour

 26   lesquelles ce décret a été rendu, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles

 27   ce département du bureau du procureur à été créé, basé à Mostar. Il ne

 28   s'agit par conséquent pas de la création d'un organe de la Communauté

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  1   croate d'Herceg-Bosna. En revanche, il s'agit d'un département d'un organe

  2   de la république et c'est articulé clairement à l'article premier de ce

  3   décret.

  4   Q.  Bien.

  5   M. KARNAVAS : [interprétation] Passons au document suivant,

  6   1D 00074.

  7   Q.  Il s'agit d'un décret relatif à la mise en place de la Loi sur l'ordre

  8   public et relative à l'ordre de la République de Bosnie-Herzégovine sur le

  9   territoire de la Communauté croate d'Herceg-Bosna en temps de guerre ou en

 10   temps de menace de guerre imminente. Et je souhaiterais m'intéresser plus

 11   particulièrement à l'article 1.

 12   Je cite : "La Loi relative à l'ordre public de la République de

 13   Bosnie-Herzégovine s'applique sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine."

 14   Et à l'article 2, il y a un certain nombre d'amendements qui sont énumérés.

 15   Pouvez-vous, en quelques mots, nous dire ce que reflètent ces

 16   amendements ? En quelques mots seulement.

 17   R.  Il ressort clairement de ce décret également que l'on reprend la loi de

 18   la République de Bosnie-Herzégovine, la loi qui régit ce domaine, cette

 19   matière, et on reprend cela dans sa totalité à l'exception de la partie où

 20   il est question du dinar yougoslave, cela serait exprimé en dinars croates.

 21   Donc tout le reste, toutes les autres dispositions de cette loi de la

 22   république restent sans modifications.

 23   Q.  Bien.

 24   M. KARNAVAS : [interprétation] Examinons la pièce 1D 00075

 25   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi.

 26   Monsieur Buntic, vous êtes en train de nous expliquer que d'après ce décret

 27   tel qu'il se présente ici, la loi de la République de Bosnie-Herzégovine

 28   est adoptée. Or, quand je regarde ce texte, je constate, et j'espère que je

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  1   ne me trompe pas, mais je regarde l'article 4, il est indiqué que : "La

  2   présidence de la HZ HB désigne les adjoints au bureau du procureur de la

  3   république."

  4   L'article 4. Peut-être que je me trompe --

  5   M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, vous vous trompez. Ça c'est le document

  6   précédent.

  7   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] A ce moment-là, comme on dit en

  8   Suisse, que mes paroles se transforment en chocolat, une expression suisse.

  9   Donc oublions ce que j'ai dit.

 10   M. KARNAVAS : [interprétation] Il s'agit de la pièce 73.

 11   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Non, ce n'est pas nécessaire parce

 12   qu'on ne dit pas qu'on a adopté la législation venant d'un autre système.

 13   M. KARNAVAS : [interprétation] En fait, ce que je veux montrer c'est que

 14   ces lois, elles sont exactement les mêmes à part la devise qui est

 15   utilisée, les valeurs monétaires qui sont modifiées quant à elles.

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Bien.

 17   M. KARNAVAS : [interprétation] Document suivant, 1D 00075.

 18   Q.  C'est la même chose ici pour ce décret. Je ne veux, bien entendu, pas

 19   trop guider les réponses du témoin, mais il s'agit là, n'est-ce pas, d'une

 20   loi qui est reprise, qui est adoptée avec quelques modifications au niveau

 21   de l'article 2, des modifications, des amendements qui traitent des amendes

 22   qui sont exprimées en dinars, après cet amendement ?

 23   R.  Nous trouvons là un exemple de plus qui démontre cela. L'ensemble des

 24   lois et règlements sont repris de la République de Bosnie-Herzégovine sauf

 25   un minimum de modifications nécessaires pour qu'on puisse appliquer ces

 26   textes dans la pratique.

 27   Q.  Peut-on en dire de même au sujet de la pièce 1D 00076, c'est un décret

 28   relatif à la modification de la loi de la République de Bosnie-Herzégovine

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  1   au sujet des rassemblements publics ?

  2   R.  Tout ce qui a été dit par rapport à la question précédente s'applique

  3   ici également.

  4   Q.  Merci, merci.

  5   M. KARNAVAS : [interprétation] Document suivant, 1D 00087.

  6   Q.  Très vite, je veux simplement donner une idée aux Juges de la Chambre

  7   de ce qu'il en est. Il s'agit d'une décision portant nomination du

  8   procureur du district militaire de Mostar et de son adjoint, adjoint du

  9   procureur militaire du district. Vous souvenez-vous si ces personnes ont

 10   exercé leur fonction, effectivement, à un moment donné suite à l'adoption

 11   de cette décision ?

 12   R.  C'est exact, il s'agit là d'une décision portant nomination du

 13   procureur militaire du district et de son adjoint. Elle a été adoptée le 17

 14   octobre 1992. Les noms des personnes énoncées sont exacts. Mladen Jurisic,

 15   qui est devenu procureur, Ekrem Insanic et Mario Bogdanovic sont nommés les

 16   adjoints du procureur militaire du district.

 17   Q.  Tous les trois sont Croates alors ?

 18   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Karnavas, vous vous êtes

 19   contenté là d'une réponse partielle parce que vous aviez aussi demandé si

 20   ces personnes avaient effectivement exercé leur fonction et on n'a pas eu

 21   de réponse.

 22   M. KARNAVAS : [interprétation] Vous avez raison.

 23   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Alors ces personnes, une fois

 24   qu'elles ont été nommées, est-ce qu'elles ont pris leur fonction, est-ce

 25   qu'elles ont joué le rôle qu'on leur avait confié de par cette nomination ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Suite à leur nomination, ils sont entrés en

 27   fonction. Par la suite, ils ont exercé leurs fonctions de procureur

 28   militaire et d'adjoints au procureur militaire, mais il est exact également

Page 30376

  1   de dire que ce n'est pas sur-le-champ qu'ils ont pu entrer en fonction à

  2   défaut d'immeubles où ils auraient pu travailler. Les circonstances

  3   matériellement parlant n'étaient pas réunies pour qu'ils puissent entrer en

  4   fonction immédiatement.

  5   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pourriez-vous dire aux Juges de la

  6   Chambre à quel moment l'infrastructure a été en place pour leur permettre

  7   de commencer à travailler ? Est-ce que vous avez une idée de cette question

  8   ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est au printemps 1993, à un moment donné,

 10   que les bureaux ont été adaptés. C'était au mois de mars ou avril 1993

 11   qu'ils ont pu commencer à fonctionner, tout comme ce Tribunal-ci n'a pas pu

 12   entrer en fonction le jour de sa création. Le même vaut pour le procureur,

 13   il a fallu un petit peu de temps pour qu'il commence à exercer ses

 14   fonctions.

 15   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ce serait donc après mars ou avril ?

 16   Ils commencent en mars ou en avril officiellement, mais il s'est écoulé un

 17   certain laps de temps avant qu'ils ne puissent véritablement commencer à

 18   travailler ? Est-ce que j'ai bien compris votre réponse ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est qu'en mars ou avril qu'ils se sont

 20   installés dans les locaux. C'était un bâtiment de la faculté de droit à

 21   Mostar, c'est là qu'on a adapté des bureaux pour qu'ils puissent s'y

 22   installer et commencer à travailler. Comme vous le savez parfaitement, il

 23   faut qu'un petit peu de temps se passe avant qu'on commence à prendre des

 24   décisions, et en particulier dans le domaine judiciaire. Donc les

 25   conditions sont réunies à partir de ce moment-là pour qu'ils puissent

 26   commencer à travailler.

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Je comprends tout à fait.

 28   Pourriez-vous nous donner quelques précisions ou des indications sur le

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  1   temps qu'il a fallu entre le moment où ils se sont installés dans leurs

  2   bureaux concrètement, combien de temps s'est écoulé entre ce moment-là et

  3   le moment où ils ont pu véritablement commencer à être opérationnels ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'est à l'été ou à l'automne 1993

  5   qu'ils sont devenus opérationnels, mais ce serait plutôt en été.

  6   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci beaucoup.

  7   Excusez-moi, Maître Karnavas.

  8   M. KARNAVAS : [interprétation]

  9   Q.  Très vite, s'agissant des noms qui sont indiqués ici, est-ce que ce

 10   sont tous des Croates qui ont été nommés ?

 11   R.  MM. Jurisic et Bogdanovic sont des Croates tandis que M. Insanic est un

 12   Musulman, un Bosnien.

 13   Q.  Bien. Je vais passer en revue très vite deux ou trois documents. Il

 14   s'agit de décisions relatives des nominations, je vous demande simplement

 15   de confirmer ce qu'il en est.

 16   M. KARNAVAS : [interprétation] Document suivant qui porte le numéro 1D

 17   00088.

 18   Q.  Décision portant nomination et choix du président du tribunal supérieur

 19   de Mostar.

 20   R.  Je confirme que la décision en question a été prise ce jour-là.

 21   Q.  Bien.

 22   M. KARNAVAS : [interprétation] 1D 00081.

 23   Q.  Il s'agit d'une décision au terme de laquelle le juge du tribunal de

 24   première instance de Capljina est démis de ses fonctions, on verra plus

 25   tard qu'il est appelé à d'autres fonctions. Pouvez-vous nous confirmer la

 26   véracité de cette décision ?

 27   R.  Je confirme là aussi la décision en question et la constatation que M.

 28   Katic est passé du tribunal au bureau du procureur. Par une autre décision

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  1   il a été nommé procureur.

  2   Q.  Bien.

  3   M. KARNAVAS : [interprétation] 1D 00086.

  4   Q.  C'est une décision au terme de laquelle quatre juges ont été nommés au

  5   tribunal militaire de district, décision du 17 octobre 1992 encore une

  6   fois. Pouvez-vous nous confirmer que cette décision a bel et bien été

  7   adoptée. Pour rebondir sur certaines questions posées par M. le Juge

  8   Trechsel, est-ce que les intéressés ont à un moment donné pris leur

  9   fonction ?

 10   R.  Tout ce qui a été dit au sujet de la décision portant sur les

 11   procureurs militaires s'applique également au tribunal militaire. Il s'agit

 12   là d'un même bâtiment qui a été adopté uniquement au printemps 1993 pour

 13   répondre à ce besoin. C'est en pratique à ce moment-là qu'ils ont commencé

 14   à travailler.

 15   Q.  Bien.

 16   M. KARNAVAS : [interprétation] Document suivant, 1D 00083.

 17   Q.  C'est une décision portant nomination de Kresimir Zubak, qui était un

 18   avocat de Doboj. Si j'ai bien compris, il était juge à un moment donné

 19   aussi et il est nommé vice-président de la Communauté croate d'Herceg-

 20   Bosna. Est-ce que vous pourriez confirmer cette décision ?

 21   R.  Je confirme là aussi que cette décision a été prise lors de la réunion

 22   de la présidence tenue le 17 octobre 1992.

 23   Q.  Bien.

 24   M. KARNAVAS : [interprétation] Passons à la pièce P 00590, P 00590.

 25   Q.  Je vais vous demander d'avoir l'amabilité de donner lecture de

 26   l'intitulé de ce décret, parce que d'après ce qu'on m'a dit, la traduction

 27   en anglais devrait peut-être être corrigée. C'est un extrait du journal

 28   officiel. Pouvez-vous nous donner lecture du titre de l'intitulé de ce

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  1   décret.

  2   R.  Il s'agit ici du décret sur les bureaux de procureur militaire de

  3   district sur le territoire de la Communauté croate d'Herceg-Bosna en temps

  4   de guerre ou en temps de danger imminent de guerre. Article 3 : "Le bureau

  5   du procureur militaire de district  engage des poursuites contre des

  6   auteurs de crimes qui relèvent de la compétence des tribunaux militaires de

  7   district pour lesquels des poursuites sont engagées d'office. A ce sujet,

  8   il est dit comme suit au point 1…"

  9   Q.  C'est bien. Est-ce que ce décret est entré en vigueur à votre

 10   connaissance à un moment quelconque ?

 11   R.  Oui. Ce décret a été appliqué, comme je l'ai déjà dit hier.

 12   Q.  Bien.

 13   M. KARNAVAS : [interprétation] A moins qu'il n'y ait des questions de la

 14   Chambre, je vais passer à un autre document, à savoir le P 00594, 594.

 15   Q.  Il s'agit d'un décret relatif à la mise en place du département du

 16   bureau du procureur de Bosnie-Herzégovine sur le territoire de la

 17   Communauté croate d'Herceg-Bosna.

 18   J'ai deux questions à vous poser au sujet de ce document : est-ce que

 19   ce décret, il est entré en vigueur, et deuxièmement - et c'est la question

 20   qui m'intéresse plus que la première - ce département du bureau du

 21   procureur, que faisait-il concrètement, exactement ?

 22   R.  Nous avons déjà évoqué les raisons hier. Nous avons parlé des raisons

 23   pour lesquelles on a créé le bureau du procureur de la république, c'est-à-

 24   dire le conseil du procureur de la république en sa section basée à Mostar.

 25   C'était parce que le procureur de la république de Bosnie-Herzégovine

 26   n'avait pas la possibilité d'exercer ses attributions, les fonctions qui

 27   étaient les siennes où que ce soit à l'extérieur de Sarajevo, puisque

 28   physiquement il n'était pas en mesure de le faire.

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  1   Q.  Ce décret, est-ce qu'il est entré en vigueur ?

  2   R.  Ce décret est entré en vigueur et il a été appliqué. Il a été appliqué

  3   pendant l'existence du temps de l'existence de la Communauté croate

  4   d'Herceg-Bosna.

  5   Q.  Bien. En annexe de cette pièce, on trouve deux autres décrets. Il y en

  6   a un qui porte sur --

  7   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] J'ai une question à poser au sujet

  8   de ce concept de département affilié. Il est dit que : "En cas de guerre

  9   imminente, on mettra en place un département affilié" ou du bureau du

 10   procureur général de Bosnie-Herzégovine.

 11   Par rapport aux autres départements, aux autres services qui

 12   fonctionnaient déjà, qui étaient déjà opérationnels, est-ce que le fait

 13   qu'on parle ici de département apparenté ou affilié, est-ce que ça leur

 14   conférait un statut particulier ? Parce que dans l'original en B/C/S, je

 15   vois "uredbu," et cetera. Je ne sais pas si la mention "affilié,"

 16   "affiliated," "apparenté," et cetera, si elle y figure vraiment. Le témoin

 17   sera peut-être en mesure de nous dire ce que ça signifie ce qualificatif

 18   d'affilié, d'apparenté.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans notre pratique judiciaire, dans la

 20   pratique des tribunaux et des bureaux du procureur chez nous, que ce soit

 21   de fait ou de droit, il y a eu des branches ou des sections des tribunaux

 22   ou des bureaux du procureur également. Par exemple, le tribunal municipal

 23   de Mostar, il avait ses bureaux à Citluk et à Nevesinje, ses sections dans

 24   d'autres municipalités et il y avait des jours ouvrables où ces sections

 25   fonctionnaient. Autrement dit, tout comme cette section du tribunal

 26   municipal de Mostar à Citluk n'a jamais eu le statut d'un tribunal à part,

 27   ce n'était qu'une section du tribunal municipal de Mostar. De même, la même

 28   chose se passait à Nevesinje, dans cette municipalité-là. Ces sections

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  1   n'étaient pas des personnes morales, n'avaient pas ce statut-là. Ce n'était

  2   qu'une partie du bureau du procureur de la république, et lorsque je dis

  3   procureur de la république, c'est une chose, puis d'autre part il y a le

  4   tribunal aussi.

  5   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Merci, Monsieur Buntic, pour cette

  6   explication. Ma difficulté c'est que dans l'intitulé du décret il est dit,

  7   en anglais, "Décret portant création d'un département du bureau du

  8   procureur général…"

  9   Alors que dans l'article 1, il est question d'un "service affilié du

 10   bureau du procureur public de la république."

 11   Donc, je pose la question de savoir ce que signifie ce qualificatif

 12   "affilié," puisque dans l'intitulé de l'ancien décret nous n'avons pas

 13   cette "affilié," mais nous l'avons dans l'article 1. Ce n'est peut-être pas

 14   une question très importante, mais je voudrais juste éclaircir la question

 15   de savoir s'il n'y aurait pas une différence entre les deux formules telles

 16   qu'elles apparaissent dans l'intitulé principal et l'article 1.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas certain si l'interprétation est

 18   correcte en croate. Je ne sais pas si c'est tout à fait exact. Dans

 19   l'original, à l'article 1, à la différence de l'intitulé, apparaît le terme

 20   "izmjesteno," délocalisé, et je ne sais pas comment ça a été traduit en

 21   anglais. Cela veut dire hors le siège. Nous avons la cour suprême et le

 22   tribunal de la république qui peuvent avoir des sections à l'extérieur du

 23   siège qui est leur siège normal. Donc je ne sais pas si c'est de cela qu'il

 24   s'agit ou d'autre chose. Si c'est autre chose, il faudrait examiner de quoi

 25   il s'agit.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, je crois que vous avez donné la

 27   réponse. Il doit y avoir un problème de traduction. Ce que vous vouliez

 28   dire à l'article 1, c'est que c'est délocalisé, délocalisé compte tenu des

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  1   circonstances de guerre. Bon. C'est bien ça que vous voulez dire ? C'est

  2   délocalisé, c'est pas affilié. Affilié, ça veut rien dire. C'est un

  3   procureur délocalisé, parce que les circonstances font qu'il doit être

  4   ailleurs que normalement -- où il devait être normalement. C'est pour ça

  5   que vous avez employé le terme délocalisé ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense effectivement que cela pourrait être

  7   une bonne solution. Relocalisé ou délocalisé, effectivement c'est la bonne

  8   traduction, j'ai l'impression.

  9   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Buntic, j'aurais une autre

 10   question. Je suis quelque peu étonné et je m'interroge, en effet, ici. La

 11   présidence d'Herceg-Bosna désigne ou crée un bureau pour le procureur

 12   public de Bosnie-Herzégovine. Donc une entité pour une autre entité.

 13   Comment est-ce possible sur le plan juridique ? Je vois que vous souriez.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

 15   ne peux que poser la question de savoir qui d'autre aurait pu faire cela ?

 16   Qui d'autre aurait pu prendre cela en charge ? Je me réfère à nouveau à ce

 17   que j'ai dit hier. La même chose s'est produite en d'autres parties du

 18   territoire de la Bosnie-Herzégovine, et cela de la façon suivante : c'est-

 19   à-dire que ces unités délocalisées des services du procureur de la

 20   république de Bosnie-Herzégovine existaient aussi bien à Tuzla qu'à Zenica,

 21   et cela pour la simple raison que le procureur de la république ne pouvait

 22   pas se rendre en ces lieux. A Mostar, la présidence de la Bosnie-

 23   Herzégovine avait pris des décisions, il n'y avait aucune solution pour que

 24   ces décisions nous soient communiquées. Par conséquent, d'un point de vue

 25   purement pratique, il n'y avait pas d'autres solutions.

 26   Mais nous avons toujours souligné, insisté sur le fait que cela ne

 27   valait qu'en état de guerre ou en état de guerre imminent. Nous ne pouvions

 28   pas nous rendre à Sarajevo, et nous ne pouvions pas davantage attendre les

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  1   décisions de la présidence de Bosnie-Herzégovine. Même si de telles

  2   décisions avaient été prises, il n'y avait aucun moyen pour que ces

  3   décisions nous soient communiquées. Nous avions à trouver une solution et

  4   un modèle qui puisse fonctionner. Nous ne pouvions pas nous satisfaire d'un

  5   modèle inopérant quand nous étions confrontés à des problèmes qu'il nous

  6   fallait résoudre, et cela d'une façon qui puisse fonctionner.

  7   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, je comprends bien, mais

  8   pourquoi un département du bureau du procureur public de la Communauté

  9   croate d'Herceg-Bosna ? Pourquoi l'appeler la Bosnie-Herzégovine ? Puisque

 10   je suppose que ce bureau du procureur ne pouvait pas fonctionner en dehors

 11   d'Herceg-Bosna non plus. Pourquoi y attacher l'étiquette Bosnie-Herzégovine

 12   ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons toujours voulu souligner qu'il

 14   s'agissait là d'un procureur de la République de Bosnie-Herzégovine et

 15   qu'il ne s'agissait là que de sections délocalisées du procureur de la

 16   république qui travaillent et sont en fonction hors le siège des services

 17   du procureur en état de guerre.

 18   Par conséquent, nous avons toujours voulu souligner l'appartenance à la

 19   Bosnie-Herzégovine et aux services du procureur de la Bosnie-Herzégovine.

 20   La même remarque vaut également pour les tribunaux. Si nous abordons la

 21   question des différentes sections de la Cour suprême, par exemple.

 22   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Vous avez répondu à ma

 23   question.

 24   M. Karnavas est impatient.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, attendez.

 26   Monsieur le Témoin, je veux faire un petit retour en arrière. Du temps de

 27   la Yougoslavie, il y avait un procureur. Y avait-il un procureur à Mostar,

 28   du temps de l'ex-Yougoslavie ? Du temps de la république fédérale, y avait-

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  1   il un procureur ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] A cette époque, il y avait à Mostar un

  3   procureur à l'échelon municipal, donc de première instance, et un procureur

  4   de district, de seconde instance.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Quand la JNA est partie, quand les Serbes sont

  6   partis, je présume que ce procureur devait être Serbe, donc il a dû partir,

  7   ou était-il Croate ou Musulman ? Je ne sais pas.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne puis me souvenir de tous les noms qui

  9   remontent à cette époque, mais je sais qu'à l'époque il y avait une

 10   majorité de Serbes qui travaillaient au sein des services du procureur à

 11   Mostar, alors qu'au sein des tribunaux ils étaient présents en une

 12   proportion plus importante de leur importance au sein de la population dans

 13   la région de Mostar.

 14   Comme j'ai dit hier, nous avons constaté un certain nombre de cas de juges

 15   et de procureurs d'origine serbes qui sont restés dans la région de Mostar,

 16   qui n'ont jamais été démis de leurs fonctions par le HVO. Comme j'ai dit

 17   hier, tous les Musulmans bosniens sont restés à leur poste au sein des

 18   tribunaux et des services du procureur, au sein des postes qu'ils

 19   occupaient avant la guerre et qu'aucun d'entre eux n'a été rétrogradé et

 20   que certains ont même été promus. Je pense que nous aurons l'occasion peut-

 21   être d'aborder un document qui confirmera cela.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Quand la République de Bosnie-Herzégovine a été

 23   reconnue, avaient-ils eu le temps de nommer un procureur à Mostar ou pas ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 25   non, ils n'ont pas eu le temps de le faire. Car c'est précisément à cette

 26   période que les problèmes apparaissent et qu'un état de guerre généralisé

 27   s'installe en Bosnie-Herzégovine. Cet état intervient après le référendum

 28   pour l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire immédiatement

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  1   après que les Bosniens et les Croates se sont exprimés à l'occasion de ce

  2   référendum pour l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine, alors que les

  3   Serbes se sont exprimés en faveur d'une république serbe. C'est

  4   immédiatement après cela que s'installe l'état de guerre et que Sarajevo se

  5   retrouve en état de siège. 

  6   A partir de ce moment, Sarajevo n'est plus en mesure, et je ne parle

  7   pas ici que des tribunaux, mais également du gouvernement, du Parlement, de

  8   la présidence. Les Serbes ont déjà quitté tous ces différents organes,

  9   qu'il s'agisse du Parlement, de la présidence, du gouvernement, et ce sont

 10   les Croates et les Musulmans bosniens qui ont continué à assurer le

 11   fonctionnement de ces organes, du moins tant qu'il a encore été possible de

 12   se réunir.

 13   Mais à partir du moment où l'état de guerre s'est installé, il n'y avait

 14   plus la possibilité pour le Parlement, le gouvernement de se réunir et de

 15   prendre des décisions. A partir de là, il était indispensable que quelqu'un

 16   d'autre prenne des décisions relevant de leurs compétences. Car même dans

 17   l'éventualité où ils auraient pris des décisions, donc à l'échelon de

 18   l'autorité centrale, il n'y avait pas de moyen que ces décisions soient

 19   communiquées de façon purement matérielle, physique, là où elles devaient

 20   s'appliquer.

 21   Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Et c'est peut-être la raison pour laquelle à

 23   l'article 3, vous avez exigé que ce procureur soit citoyen de la République

 24   de Bosnie-Herzégovine ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une définition qui a été reprise

 26   de la loi préexistante, il n'y a là rien de nouveau. On n'exige pas que la

 27   personne vive sur le territoire de la HZ HB, mais l'on a simplement repris

 28   le contenu de la loi qui était celle de la Bosnie-Herzégovine.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

  2   Maître Karnavas, il nous reste 15 minutes avant la pause.

  3   M. KARNAVAS : [interprétation] Bien, merci, Monsieur le Président.

  4   Q.  Joint à ce document qui est le P 00594, nous voyons un décret portant

  5   application de la Loi sur l'ordre public et là encore, l'exécution de la

  6   Loi sur la sécurité, la circulation et la sécurité routière, et les

  7   changements s'appliquent à ces deux décrets. Point n'est besoin de s'y

  8   attarder, pouvez-vous simplement le confirmer, s'il vous plaît.

  9   R.  Oui, je confirme ce que nous avons dit précédemment, à savoir que les

 10   changements portent uniquement sur la conversion des dinars yougoslaves en

 11   dinars croates.

 12   Q.  Bien.

 13   M. KARNAVAS : [interprétation] P 00592.

 14   Q.  Là encore, il s'agit du 17 octobre 1992, un décret sur les tribunaux

 15   militaires de district sur le territoire de la Communauté croate de Bosnie-

 16   Herzégovine en état de guerre ou face à une menace imminente de guerre.

 17   Nous voyons ici que l'article 2 -- l'article 1, -- plutôt l'article 2 :

 18   "Les fonctions, la cour militaire de district agira indépendamment et

 19   rendra justice sur la base de la constitution, et le droit."

 20   C'est basé sur votre réponse précédente, il s'agit d'un décret

 21   nécessaire compte tenu des conditions. C'est bien ça ?

 22   R.  Aussi bien aujourd'hui qu'hier, nous avons évoqué les raisons pour

 23   lesquelles ces décrets ont été pris. Ce décret-ci concerne les tribunaux

 24   militaires de district sur le territoire de la HZ HB. Cela a effectivement

 25   été appliqué après accord du vice-ministre de la Justice de la République

 26   de Bosnie-Herzégovine.

 27   Cette décision est similaire à un certain nombre d'autres qui ont été

 28   prises et appliquées dans d'autres parties de la Bosnie-Herzégovine, à

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  1   savoir que dans les parties sous contrôle de l'ABiH, des tribunaux

  2   militaires de district et des bureaux du procureur militaire de district

  3   ont été mis en place d'une façon similaire à ce qui a été mis en place sur

  4   le territoire de la HZ HB.

  5   Q.  Bien. Lorsque vous avez rencontré ce ministre, qui était le ministre et

  6   de quelle origine ethnique était-il ?

  7   R.  Le vice-ministre de la République de Bosnie-Herzégovine était M. Jusuf

  8   Halilagic. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, notre rencontre a

  9   eu lieu à Siroki Brijeg.

 10   Q.  Bien. Et quelle était son appartenance face à la composition nationale

 11   ? Enfin, ce n'est peut-être pas très important pour les gens de

 12   l'extérieur, mais faites-moi confiance, dans cette affaire chaque question

 13   que je pose est assez importante. Etait-il Croate ?

 14   R.  Je m'excuse de ne pas vous avoir répondu immédiatement, il était

 15   Musulman, donc Bosnien.

 16   Q.  Bien, restons sur ce document très brièvement, passez à l'article 5

 17   (b). Vous pouvez peut-être nous aider un petit peu ici, dire quelques mots

 18   : "La Cour suprême de la Bosnie-Herzégovine, ou en cas où les

 19   communications ont été perturbées, la chambre délocalisée de la Cour

 20   suprême de la Bosnie-Herzégovine qui a son siège à Mostar, entendra des

 21   appels contre les décisions des cours militaires de district si de tels cas

 22   sont évoqués à l'article 18 du paragraphe 2."

 23   Je pense que ceci correspond à vos propos d'hier, qu'une chambre de

 24   la Cour suprême a été créée lorsque Sarajevo était sous le siège. C'est

 25   bien ça ?

 26   R.  Oui, je maintiens ma réponse, et je pense que nous avons déjà répondu à

 27   cette question.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, l'article 5 (b), en fait,

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  1   revient à admettre que la Cour suprême de la Bosnie-Herzégovine est

  2   compétente sauf si les communications avec Sarajevo sont coupées. Mais la

  3   Cour suprême naturelle, c'est toujours celle de Bosnie-Herzégovine. C'est

  4   ce qui semble être écrit à l'article 5 (b).

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que le mieux serait peut-être de lire

  6   la section concernée afin de comparer avec la traduction anglaise.

  7   L'article 5 (b) : "Concernant les appels contre les décisions des tribunaux

  8   militaires de district, conformément aux cas prévus à l'alinéa 2 de

  9   l'article 18, ces appels sont présentés devant la chambre de la Cour

 10   suprême de la Bosnie-Herzégovine délocalisée, ayant son siège à Mostar dans

 11   le cas où la rupture des communications entraîne une situation dans

 12   laquelle la Cour suprême de Bosnie-Herzégovine n'est pas en mesure

 13   d'assumer ses fonctions." 

 14   Par conséquent, il est ici explicitement dit que c'est la Cour

 15   suprême de Bosnie-Herzégovine qui est compétente. Mais dans le cas où les

 16   communications sont rompues, ce qui était à l'époque le cas, et si à cause

 17   de cette rupture de communications la Cour suprême de Bosnie-Herzégovine

 18   n'est pas en mesure de remplir ses fonctions, dans ce cas, c'est la chambre

 19   délocalisée située à Mostar qui prend la relève.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci.

 21   M. KARNAVAS : [interprétation] Nous passons au document suivant, 50 -- ou

 22   plutôt, P 00589, P 00589.

 23   Q.  Nous voyons le décret portant création d'un bureau de la Cour suprême

 24   sur le territoire de la Communauté croate d'Herceg-Bosna en temps de guerre

 25   ou lorsqu'il y a menace imminente de guerre. Et comme vous l'avez expliqué,

 26   à l'article 1, il est question du "Bureau délocalisé de la Cour suprême…

 27   d'être établi…"

 28   Article 2, les juges doivent être désignés. Et l'article 3 qui indique que

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  1   le bureau est responsable pour la réalisation des fonctions citées à

  2   l'article 39 du droit sur les tribunaux et se réfère au journal officiel de

  3   Bosnie-Herzégovine.

  4   C'est bien de cela dont vous parliez, que ce décret créait le bureau

  5   délocalisé dont nous avons parlé, c'est bien ça ?

  6   R.  C'est exact. Je voudrais confirmer également ce que nous avons dit

  7   précédemment lorsque nous parlions du bureau délocalisé du service du

  8   procureur, lorsque j'ai dit que tout ce qui est valable au sujet du bureau

  9   délocalisé du procureur de la République de Bosnie-Herzégovine, vaut aussi

 10   pour les tribunaux, si bien que je me demande s'il est nécessaire de

 11   revenir en détail sur ce point sachant que les dispositions et les motifs

 12   sous-jacents sont très similaires dans les deux cas.

 13   M. KARNAVAS : [interprétation] 1D 00085.

 14   Q.  Je ne veux pas vous précipiter, Monsieur Buntic, mais le temps m'est

 15   compté à l'heure qu'il est.

 16   M. KARNAVAS : [interprétation] Alors 1D 00085.

 17   Q.  Il s'agit d'une décision portant désignation du responsable adjoint du

 18   département de la justice. Voilà un autre exemple d'une désignation. Savez-

 19   vous si la personne en question a pris ses fonctions suite à cette décision

 20   ?

 21   R.  C'est exact. Il s'agit d'une décision portant nomination de M. Karlo

 22   Sesar, qui était un avocat à Mostar --

 23   M. KARNAVAS : [interprétation] 1D 01979, 1D 01979.

 24   Q.  En date du 10 août 1993. Il s'agit d'une liste d'actes HZ HB HVO,

 25   "Approbation demandée." Sans parcourir le document lui-même en détail, je

 26   vous demanderais de nous décrire en une phrase ce que reflète ce document.

 27   R.  Il s'agit d'un document par lequel M. Jadranko Prlic, le président du

 28   HVO, informe la présidence de la HZ HB de tous les actes qui ont été

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  1   adoptés par le HVO. Je voudrais revenir sur ce qui a été dit précédemment.

  2   Nous avons vu que le 17 octobre 1992, la présidence a pris une décision par

  3   laquelle elle donnait compétence au HVO de prendre de décisions, d'adopter

  4   des règlements en situation d'urgence, des règlements qui seraient de la

  5   compétence de la présidence. Nous avons ici la liste de ces règlements qui

  6   ont été pris par le HVO durant cette période, et cette liste est soumise à

  7   la présidence de la HZ HB pour approbation.

  8   Il s'agit donc des dispositions qui ont été prises sur la base de la

  9   décision du 17 octobre 1992 et qui sont soumises à l'approbation de la

 10   présidence.

 11   Q.  Bien, merci. Ceci rejoint votre réponse précédente lorsque vous avez un

 12   amendement à la décision statutaire, c'est bien cela ?

 13   R.  Oui, vous avez raison. Il s'agit de l'amendement du 17 octobre 1992.

 14   Q.  Bien.

 15   M. KARNAVAS : [interprétation] Le document suivant, 1D 02545, 1D 02545 --

 16   on me dit que c'est le 46, donc 1D 02546.

 17   Q.  Il s'agit d'un article de Slobodna Dalmacija, 28 octobre 1992, et nous

 18   constatons que votre nom -- on vous cite, responsable du département de la

 19   justice. Je voudrais lire deux extraits et vous inviter à faire une

 20   observation.

 21   Il est dit au deuxième paragraphe : "Pour commencer, il se souvient que la

 22   promulgation fondatrice de novembre 1991 définit la HZ d'Herceg-Bosna comme

 23   une entité culturelle, économique et régionale du peuple croate et autres

 24   peuples qui vivent sur ce territoire. M. Buntic a expliqué plus en détail

 25   que l'objectif de sa fondation était également de développer vers une unité

 26   constitutionnelle du peuple croate en BH.

 27   "L'objectif, selon Buntic, était fondé sur trois faits vitaux : tout

 28   d'abord, la constitution de BH définit cet Etat comme une communauté de

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  1   trois peuples, qui plus est, nulle part dans le monde y a-t-il une

  2   communauté multiethnique comme Etat unitaire, et troisième, la commission

  3   de la EC pour BH découlant du fait que BH est un Etat composé de trois

  4   peuples constitutifs présente le concept d'une nouvelle constitution à cet

  5   égard, et c'est sur de tels principes constitutionnels que BH a reçu

  6   également une reconnaissance internationale."

  7   Monsieur Buntic, s'agissait-il à ce moment-là de votre position telle que

  8   reflétée dans cet article en date du 28 octobre 1992 ?

  9   R.  Il est exact qu'il s'agit là d'une déclaration qui vient de moi et que

 10   mes propos ont été correctement rapportés. S'il y a une chose avec laquelle

 11   je ne suis pas d'accord dans cette déclaration c'est le fait que le

 12   journaliste me qualifie de ministre. Je ne l'étais pas à l'époque, j'étais

 13   le directeur du département de la justice et de l'administration. Tout le

 14   reste a été correctement repris dans cette déclaration.

 15   Q.  Si on se reportait au transcript présidentiel de septembre, document

 16   que nous avons examiné précédemment, est-ce que ces documents sont très

 17   analogues ?

 18   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir au sujet

 19   de votre dernière remarque, Monsieur Buntic. C'est quelque chose que nous

 20   avons déjà entendu, la différence entre un ministre et un chef de

 21   département. Est-ce qu'il y a une base juridique à cette différentiation ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et cette différence est considérable. Il

 23   ne s'agit pas d'une différence minime. La Communauté croate d'Herceg-Bosna

 24   n'était pas un Etat et ne prétendait pas non plus à le devenir. Ce que je

 25   souligne dans cette déclaration publiée par les journaux est la même chose,

 26   tout au long de l'existence de la Communauté croate d'Herceg-Bosna,

 27   l'objectif premier était de se défendre contre l'agression, et ces efforts

 28   ont été couronnés de succès. Si vous me permettez --

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  1   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, je vous entends bien, et c'est

  2   d'ailleurs quelque chose que j'ai déjà entendu exposé précédemment. Je

  3   connais cette position idéologique. Mais ça me déprime un petit peu, tout

  4   ça, parce que j'ai l'impression que je viens finalement d'un Etat qui n'en

  5   est pas, parce que le pays dont je viens, la Suisse - et ce n'est un secret

  6   pour personne que je suis un citoyen suisse - a uniquement des

  7   départements, et les chefs de ces départements ont ce titre, chef de

  8   département. Est-ce que ça veut dire que la Suisse n'est pas un Etat ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas certain que c'est cette

 10   comparaison qui s'impose. Dans la mesure où je connais la structure de

 11   l'organisation en Suisse, il y a là des éléments confédéraux. Ce n'est pas

 12   purement un modèle fédéral. Nous ne serons peut-être pas d'accord. J'en

 13   parle sur la base de mes connaissances.

 14   En l'occurrence, je maintiens ce que j'avais commencé à dire. La HZ HB, la

 15   Communauté croate d'Herceg-Bosna n'avait jamais d'aspiration à devenir un

 16   Etat indépendant. Elle souhaitait organiser la défense de son territoire,

 17   c'était son objectif premier; le deuxième objectif était de créer une

 18   entité constitutive de l'Etat de Bosnie-Herzégovine sur le territoire de la

 19   HZ HB. On ne s'en est jamais caché. Comme on peut le voir ici, c'est un

 20   objectif que j'ai toujours prôné publiquement lors des négociations

 21   internationales, lors des entretiens qui ont été repris dans les

 22   transcriptions. Et ici également, c'est de manière conséquente que je

 23   maintiens ce qui a été consigné dans les transcriptions à plusieurs

 24   reprises. Il n'y a pas d'écart par rapport à cela et il n'y a pas non plus

 25   de politiques différentes qui auraient été menées à des moments différents;

 26   les objectifs sont toujours les mêmes.

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je ne suis pas en train d'essayer

 28   d'aborder la question sur le fond, c'est la terminologie qui m'intéresse.

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  1   Est-ce que je vous comprends bien, est-ce que vous êtes en train de

  2   nous dire que, délibérément, vous avez choisi ce terme de "département"

  3   plutôt que de "ministère" et ceci à dessein pour montrer que l'Herceg-Bosna

  4   n'était pas censée être considérée comme un Etat ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y avait pas de fondement juridique à

  6   cela. Ce n'était pas un Etat. Il n'y avait pas de constitution, pas de base

  7   constitutionnelle pour m'attribuer cette appellation de ministre, ou à qui

  8   que ce soit d'autre. Ce n'était pas des ministères, c'étaient des

  9   départements. A la tête d'un ministère, il y a un ministre; et à la tête

 10   d'un département, il y a un chef de département. C'était une communauté

 11   régionale de municipalités, ce n'était pas un Etat. Il n'y avait pas de

 12   ministères; par conséquent, il ne pouvait pas y avoir de ministres non

 13   plus.

 14   Certains aimaient se faire appeler ministre, mais personnellement, j'ai

 15   toujours refusé qu'on s'adresse à moi en m'appelant ministre. Comme je vois

 16   -- je vous en prie.

 17   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez mon interruption, mais c'est

 18   pour M. Karnavas que je le fais.

 19   M. KARNAVAS : [interprétation]

 20   Q.  Oui. J'ai une question de suivi, parce que si on avance un petit peu

 21   dans le temps et si on arrive jusqu'à la création ou l'établissement de la

 22   République croate d'Herceg-Bosna, à ce moment-là on constate que ce sont

 23   des ministères et non plus des départements que l'on souhaite se voir

 24   créer.

 25   Pouvez-vous nous donner une explication au sujet de cette transition, la

 26   transition qui a vu le passage d'un département au ministère; première

 27   chose. Et deuxièmement, du fait qu'il y avait des ministères et non plus

 28   des départements, est-ce que la Chambre de première instance doit en

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  1   déduire que la République croate d'Herceg-Bosna était un Etat dans l'Etat ?

  2   R.  Il me semble qu'il convient d'établir des parallèles par rapport à ce

  3   qui avait existé jusqu'à ce moment-là en Yougoslavie et avec les événements

  4   qui se sont produits sur la scène internationale. Au moment où voit le jour

  5   la République croate d'Herceg-Bosna, la communauté internationale avait

  6   proposé le plan de paix Owen-Stoltenberg, et lorsqu'on se penche sur ses

  7   principes constitutionnels, l'on y trouve des principes confédératifs, donc

  8   il s'agit d'une confédération de trois entités constitutives de la Bosnie-

  9   Herzégovine. C'est un modèle confédéral pour structurer l'Etat de Bosnie-

 10   Herzégovine.

 11   Et là, en pratique, on signe un contrat entre trois Etats indépendants, un

 12   contrat confédéral, et une petite portion des attributions sont transférées

 13   à un niveau central confédéral, tandis que tout le reste est conféré aux

 14   entités confédérales. Le fondement de la création de la République croate

 15   d'Herceg-Bosna était le niveau qui avait été atteint dans le cadre des

 16   négociations de paix au sein de la conférence de paix sur la Bosnie-

 17   Herzégovine.

 18   Le plan tel que proposé a été partiellement accepté. Et pour ce qui est de

 19   ses principes constitutionnels, c'est juste quelques questions

 20   territoriales d'ordre mineur qui n'ont pas été acceptées. La République

 21   croate d'Herceg-Bosna se fondait sur les dispositions du plan Owen-

 22   Stoltenberg, en estimant que c'était une solution acceptable pour les

 23   Croates de Bosnie-Herzégovine et, par conséquent, créait la République

 24   croate d'Herceg-Bosna.

 25   En revanche, s'il est question de fédération, il est question d'une

 26   alliance des Etats souverains; et il est logique que dans ce cas-là la

 27   République croate d'Herceg-Bosna, si le plan Owen-Stoltenberg avait été

 28   appliqué, aurait eu des ministères. Elle aurait eu des ministères. Je pense

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  1   que seuls le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la

  2   Défense devaient se situer au plan fédéral.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire la pause parce qu'il est déjà une heure

  4   moins 20. Donc on fait 20 minutes de pause.

  5   --- L'audience est suspendue à 12 heures 40.

  6   --- L'audience est reprise à 12 heures 59.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il nous reste exactement 45  minutes.

  8   M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Monsieur Buntic, j'ai une dernière question à vous poser au sujet du

 10   document que nous étions en train de regarder. Mais auparavant, je voudrais

 11   revenir sur votre dernière réponse parce que vous nous avez expliqué la

 12   manière dont vous compreniez le plan Owen-Stoltenberg, ce que prévoyait ce

 13   plan; à savoir trois républiques. Veuillez, s'il vous plaît, essayer en une

 14   seule phrase de répondre à la question suivante : quand vous comparez le

 15   plan Owen-Stoltenberg et ce qui est ressorti des accords de paix de Dayton

 16   avec deux entités - avec une fédération issue des accords de Washington et

 17   la Republika Srpska, et cetera - est-ce qu'il y a des différences vraiment

 18   majeures entre ces deux plans de paix ?

 19   R.  A mon avis, il y a des différences tout à fait essentielles. Là encore,

 20   je ne peux vous faire part que de ma propre opinion. Ce qui a résulté des

 21   négociations de Dayton, je ne le considère pas comme une bonne solution

 22   pour la Bosnie-Herzégovine. Et personnellement, je n'aurais jamais accepté

 23   une telle solution, aujourd'hui encore j'affirme que le plan Vance-Owen,

 24   Owen-Stoltenberg représentaient des solutions bien meilleures pour la

 25   Bosnie-Herzégovine.

 26   Cela est bien visible dans toutes les déclarations publiques qui ont

 27   été les miennes et dont l'engagement qui a été le mien. Mais je pense qu'il

 28   existe un fondement constitutionnel, un fondement fort y compris dans les

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  1   documents, dans les traités internationaux en faveur des plans Vance-Owen

  2   et Owen-Stoltenberg. Alors que la solution qui a été acceptée pour la

  3   Bosnie-Herzégovine, je considère que --

  4   L'INTERPRÈTE : Le micro du témoin est éteint.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais aucune autre situation dans le

  6   monde dans laquelle un modèle semblable soit en place d'un état organisé

  7   sur la base de trois peuples constitutifs de la façon dont ça a été fait en

  8   Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire cette façon qui consiste à reconnaître des

  9   droits à un peuple qui ne le sont pas aux autres. Cela est tout à fait

 10   essentiel.

 11   M. KARNAVAS : [interprétation]

 12   Q.  Bien. Mettons cela à côté, si on examine les relations existantes entre

 13   les entités et l'état prévu par les accords de paix Dayton par rapport aux

 14   relations entre les républiques et l'Etat, telles qu'elles sont envisagées

 15   dans le plan Owen-Stoltenberg, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de

 16   pouvoirs qui sont conférés aux républiques et d'autres à l'Etat dans un des

 17   plans, puis dans l'autre plan, c'est les entités qui se voyaient conférer

 18   un certain nombre de pouvoirs et l'Etat en gardait d'autres, est-ce qu'il y

 19   a des différences majeures sur ce plan, entre les deux plans de paix ?

 20   R.  Dans le cas des accords de Dayton et de Washington, nous avons affaire

 21   à deux entités. Concernant ces deux entités, l'entité serbe a conservé les

 22   droits qui --

 23   Q.  Monsieur Buntic, j'essaie de faire le parallèle entre les pouvoirs

 24   qu'auraient eu les républiques aux termes du plan Owen-Stoltenberg et les

 25   pouvoirs qu'aurait eu l'Etat. Vous nous dites que l'Etat se serait vu

 26   conférer un certain nombre de pouvoirs et que le reste sera revenu aux

 27   Etats.

 28   Maintenant, je vous demande de comparer avec Dayton. Peu importe que les

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  1   Croates étaient regroupés dans la même entité que les Musulmans à la suite

  2   des accords de Washington et de la fondation de la Fédération. En dehors de

  3   cela, si on regarde ce qui était prévu dans les accords de Dayton au

  4   départ, si on regarde les pouvoirs qui devaient être conférés aux entités

  5   et les pouvoirs qui devaient rester entre les mains de l'Etat, est-ce qu'on

  6   peut dire qu'il y a des différences ou des ressemblances entre ces deux

  7   plans de paix ?

  8   R.  Je ne suis pas tout à fait sûr de vous avoir bien compris, mais je vais

  9   commencer déjà à vous répondre en allant dans ce sens. Les compétences qui

 10   sont attribuées aux républiques et à l'Etat sont similaires dans les deux

 11   cas, sauf que l'un des deux plans prévoyait deux entités alors que l'autre

 12   en prévoyait trois. Les compétences dans les deux cas sont assez

 13   similaires. La différence principale se situe dans le nombre des entités;

 14   deux dans un cas, trois dans l'autre et je m'orientais déjà vers ce type de

 15   réponse.

 16   M. KARNAVAS : [interprétation]

 17   Q.  Merci. Toutes mes excuses pour avoir posé ma question un peu

 18   maladroitement, en tout cas c'est un élément que je souhaitais porter à

 19   l'attention des Juges de la Chambre.

 20   Dernière chose au sujet du document 1D 02545, on constate au tout dernier

 21   paragraphe de cet entretien que vous avez accordé à cette publication, que

 22   l'on vous prête les propos suivants : "Buntic indique qu'il est nécessaire

 23   que les représentants du peuple musulman endossent leur part de

 24   responsabilité au sein de ces autorités provisoires. D'après lui, au cours

 25   d'une récente visite à Mostar par le président Alija Izetbegovic, on a

 26   conclu un accord au sujet de la proposition selon laquelle les Musulmans à

 27   Mostar devaient participer aux organes exécutifs, administratifs dans un

 28   pourcentage de 50 %; et au nom des unités constituantes, c'est-à-dire la HZ

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  1   d'Herceg-Bosna, leur participation devait s'élever à 35 %."

  2   Pouvez-vous nous expliquer ce qu'il en est, parce que je ne me souviens pas

  3   avoir entendu beaucoup de témoins nous expliquer au cours de ces deux

  4   années et demie de procès qu'Alija Izetbegovic s'était rendu à Mostar. Nous

  5   en avons parlé un tout petit peu déjà, mais j'aimerais que vous

  6   approfondissiez la question avant que je passe à mon autre sujet.

  7   R.  Les éléments en question correspondent à ceux qui ont été obtenus par

  8   les responsables de la SDA dans la région d'Herzegovine après la visite de

  9   M. Izetbegovic. Des accords ont été obtenus et à l'échelon municipal il

 10   avait été convenu que les Musulmans bosniens participent à la hauteur de 50

 11   %, et à l'échelle de la Herceg-Bosna à la hauteur de 35 %. Sur la base des

 12   informations que j'ai obtenues à l'époque des responsables du SDA pour la

 13   Bosnie-Herzégovine, et sur la base également d'une conversation avec M. le

 14   Dr Ismet Hadziosmanovic, je crois, c'est ce que je peux dire.

 15   M. KARNAVAS : [interprétation] Bien, merci. Nous allons maintenant passer

 16   au sujet suivant. Il s'agit du système judiciaire et on va commencer par la

 17   pièce P 01264.

 18   Q.  J'aimerais attirer votre attention sur la page 3 en anglais où il est

 19   question des "serments." On peut voir qu'il s'agit de la 21e Séance de

 20   travail du Conseil de la Défense croate le 22 janvier 1993, et j'aimerais

 21   qu'on se concentre sur le passage intitulé : "prestation de serment."

 22   M. KARNAVAS : [interprétation] En bas de la deuxième page, point 2, ça

 23   concerne les Juges qui doivent prononcer le serment suivant.

 24   Q.  "Je m'engage à respecter la constitution, la loi et les autres

 25   réglementations en vigueur, et je m'engage en travaillant

 26   consciencieusement à protéger les intérêts et au système étatique de la

 27   Communauté croate d'Herceg-Bosna et de la République de Bosnie-Herzégovine,

 28   et je m'engage à m'acquitter de mes fonctions et de mon travail en toute

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  1   conscience."

  2   Les Juges vont sans doute se demander pourquoi on parle d'abord de la

  3   Communauté croate d'Herceg-Bosna, et ensuite de la République de Bosnie-

  4   Herzégovine. Est-ce qu'on peut tirer une conclusion quelconque de cela ? Je

  5   veux dire est-ce que ça va à l'encontre de l'allégeance que pour avoir ces

  6   Juges -- la loyauté qu'ils pourraient avoir envers l'Etat ?

  7   R.  On peut voir ici dans ce document que cette déclaration a été adoptée

  8   lors de la réunion du 22 janvier 1993. On est donc déjà en 1993. En

  9   revenant sur cette déclaration aujourd'hui, je me dis qu'il aurait été

 10   effectivement possible de changer l'ordre, de mentionner d'abord la Bosnie-

 11   Herzégovine et ensuite la Communauté croate d'Herceg-Bosna, donc de changer

 12   cet ordre.

 13   Mais tout le reste de cette déclaration qui exige des Juges le respect de

 14   la loi et de la constitution et d'autres règlements, aussi bien de la

 15   République de Bosnie-Herzégovine que de l'Herceg-Bosna, je pense que

 16   fondamentalement une telle déclaration, une telle prestation de serment est

 17   tout à fait pertinente, à ceci près, comme je l'ai dit, de modifier l'ordre

 18   dans lequel sont cités la Bosnie-Herzégovine et l'Herceg-Bosna.

 19   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Une question supplémentaire au sujet

 20   du texte de ce serment. Ce mot de "Bog," Dieu, est-ce qu'il fait référence

 21   aussi bien au Dieu de la religion judéo-chrétienne qu'à Allah, ou est-ce

 22   que c'est plutôt le Dieu catholique, le Dieu des Chrétiens qui est évoqué

 23   ici ? Question annexe : est-ce qu'on peut envisager l'existence d'un juge

 24   athée ? A ce moment-là, quel type de serment aurait prononcé ce juge athée

 25   ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une question qui a fait l'objet de

 27   débats. Je sais que les Musulmans bosniens qui ont prêté serment et avec

 28   qui j'ai eu l'occasion de parler avant cette prestation de serment, pour

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  1   eux il s'agissait d'Allah. Il n'y avait pas de problèmes autour de cette

  2   question. Cela allait de soi, en fait, et les deux possibilités étaient

  3   comprises.

  4   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans l'ex-Yougoslavie, dans la République fédérale,

  6   les juges prêtaient serment ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Cela étant dit, le texte était semblable

  8   à celui-ci. Sauf que lorsqu'il est question ici de la structure de l'Etat,

  9   cette prestation de serment signifiait qu'ils allaient défendre le système

 10   de la République socialiste fédérative de Yougoslavie. Il ne s'agissait pas

 11   seulement de sa structure, mais aussi de son idéologie socialiste ou

 12   communiste, ce qui était contenu dans son appellation.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Mais la référence a dû exister dans le serment pour

 14   la République socialiste fédérative, ou ça a été ajouté après ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans une mouture précédente, cette mention

 16   n'existait pas. Il n'y avait pas mention de Dieu. Il faut savoir que

 17   c'était un régime athée qui interdisait toute référence à Dieu. Ça aurait

 18   été un serment contraire à la constitution dans ce cas-là, contraire à la

 19   constitution de la Yougoslavie socialiste ou communiste, comme elle a été

 20   structurée à l'époque. Ça aurait été un acte contraire à la législation. On

 21   aurait fait l'objet de poursuites au pénal si on avait mentionné cela ici.

 22   On essayait d'opérer une distinction, à se distinguer par rapport à ce

 23   régime athée et totalitaire où on n'avait pas le droit de mentionner Dieu

 24   pendant plus de 40 ans.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 26   M. KARNAVAS : [interprétation]

 27   Q.  Merci, Monsieur Buntic. Maintenant, on va examiner un certain nombre de

 28   documents assez vite. Pour d'autres, nous nous approfondirons un peu

Page 30404

  1   l'examen, mais pour un certain nombre de documents, j'ai simplement besoin

  2   que vous me confirmiez certains éléments.

  3   M. KARNAVAS : [interprétation] D'abord, 1D 01179.

  4   Q.  C'est le compte rendu de la 4e Séance de travail de la Communauté

  5   croate d'Herceg-Bosna, 22 septembre 1992. On voit votre nom. Vous êtes dans

  6   la liste des présents. Si on se rapporte à la page 4 en anglais, je ne sais

  7   pas exactement à quelle page ça correspond en B/C/S, mais vous intervenez

  8   pour fournir une explication au sujet de la magistrature, au sujet du

  9   système judiciaire, et vous proposez l'élection de juges aux tribunaux de

 10   districts et aux tribunaux militaires.

 11   Est-ce que vous pouvez confirmer que lors de cette séance de travail, vous

 12   avez fourni les explications en question ? On va parler plus tard de la

 13   loi, mais je veux simplement que vous me confirmiez la chose pour ce qui

 14   est de ce document précis, juste une confirmation.

 15   R.  Malheureusement, je ne peux pas me limiter à une confirmation. Il me

 16   semble qu'une explication s'impose. Si vous examinez la date de cette

 17   séance, vous verrez qu'il s'agit du 22 septembre 1992. En l'occurrence, il

 18   s'agit de propositions qui ont été formulées sur la base d'un décret

 19   précédent, celui du 3 juillet. Nous avons dit, au sujet de ce décret, qu'il

 20   n'a jamais été appliqué au sein de la Communauté croate d'Herceg-Bosna et

 21   qu'il n'a jamais été rendu public.

 22   Ce sont des propositions formulées sur la base d'un décret jamais appliqué,

 23   et c'est quelque chose que nous avons déjà tiré au clair plusieurs fois

 24   devant les Juges de cette Chambre, que c'est le décret du 17 octobre 1992

 25   qui, lui, a été appliqué. Certes, effectivement, c'était des propositions

 26   qui ont été formulées, mais elles ont été articulées sur la base d'un

 27   décret jamais appliqué. Ces solutions n'ont pas été adoptées. En revanche,

 28   on a adopté des solutions adoptées suite au décret du 17 octobre.

Page 30405

  1   Q.  Je vous remercie.

  2   M. KARNAVAS : [interprétation] A moins qu'il n'y ait des questions des

  3   Juges, je passe au document suivant, P 00543.

  4   Q.  Procès-verbal de la 5e Séance de travail, 29 septembre 1992. On y voit

  5   votre nom une fois encore. Vous étiez présent. Je veux simplement que vous

  6   me donniez une confirmation, parce que nous entrerons plus tard dans les

  7   détails.

  8   Page 8 en anglais, on constate que vous intervenez, vous faites un rapport.

  9   Vous indiquez que : "Le département travaille dans des conditions

 10   extrêmement précaires (pas de téléphone, il y a un atelier de mécanique

 11   dans le bâtiment, pas de sécurité assurée par la police)." Il, je cite :

 12   "Il a proposé que la présidence se réunisse plus souvent et que la

 13   présidence fasse la distinction entre les compétences et les attributions

 14   du HVO et celles de la présidence."

 15   Peut-être pourriez-vous nous donner quelques explications à ce sujet. On

 16   voit que les conditions de travail sont difficiles, mais ensuite vous en

 17   appelez à la présidence. Vous lui demandez de se réunir plus souvent et

 18   vous demandez une distinction, une séparation entre la présidence et le

 19   HVO.

 20   R.  Hier, nous avons déjà abordé la question du manque de clarté pour ce

 21   qui est de départager d'un côté l'exécutif, et d'autre part, la présidence.

 22   Nous avons dit qu'il y a eu concentration de l'attribution en la personne,

 23   d'un homme, qui vers lui convergeaient plusieurs fonctions qu'il n'était

 24   pas à même d'exercer. Donc il était nécessaire de se doter de lois ou de

 25   règlements qui allaient séparer ces attributions. Ça, c'est une chose.

 26   D'autre part, il est question de la nécessité que la présidence se réunisse

 27   plus souvent pour que - comme nous l'avons déjà dit -  lors de ces

 28   réunions, ces compétences qui ont été transférées au HVO puissent être

Page 30406

  1   comprises comme des compétences, des attributions valables entre des

  2   réunions de la présidence lorsqu'il fallait réagir d'urgence. Comme je l'ai

  3   déjà dit, nous savons qu'à partir de la réunion du 17 octobre, il n'y a

  4   plus eu de convocation de réunion de la présidence, c'est-à-dire lors des

  5   réunions du gouvernement, donc de l'exécutif, souvent il en a été question.

  6   Je ne sais pas si on le retrouve dans tous les procès-verbaux, mais

  7   souvent, lors de plusieurs réunions du HVO ou de l'organe exécutif, il a

  8   été évoqué la nécessité d'assurer une plus grande fréquence de réunions,

  9   donc je pense que c'est tout à fait correct de retrouver cela dans le

 10   procès-verbal. J'étais présent à cette réunion et je m'en souviens.

 11   Q.  Bien. Merci.

 12   M. KARNAVAS : [interprétation] Passons maintenant au document suivant, le

 13   document P 00559.

 14   Q.  Il s'agit du compte rendu de la 6e Séance, 7 octobre 1992; et là je

 15   vais vous demander de nous fournir un certain nombre d'explications. Je

 16   vais vous demander d'être aussi succinct que possible, à moins, bien

 17   entendu, que les Juges n'aient à vous poser des questions, et à ce moment-

 18   là, vous pouvez développer vos réponses autant que vous le souhaitez. Page

 19   3, point 3, en anglais, et je vais me pencher sur les pages 3 et 4 de ce

 20   document.

 21   Il est indiqué ici que vous avez proposé deux versions du décret portant

 22   établissement temporaire de tribunaux et de procédures judiciaires devant

 23   les tribunaux de la zone de la HZ HB. 

 24   On a parlé d'un projet de texte qui n'a jamais fait l'objet de

 25   publication et qui n'a jamais non plus été mis en œuvre. Maintenant, on

 26   regarde ce compte rendu et on voit qu'il y a la version numéro 1 du texte

 27   et la version 2.

 28   M. KARNAVAS : [interprétation] Je précise à l'intention des Juges que le

Page 30407

  1   document que je viens de mentionner, c'est le P 09552, je viens de vous

  2   expliquer que c'est un document qui a été rédigé mais qui n'a jamais été

  3   publié ni mis en application.

  4   Q.  Laquelle de ces deux versions a finalement été appliquée en

  5   dernière analyse, laquelle des deux versions que l'on voit mentionnées dans

  6   ce compte rendu; répondez s'il vous plaît d'abord à cette question, est-ce

  7   que c'est la version 1 qui a été appliquée ou la 2 ?

  8   R.  Il ressort de ce procès-verbal que le département de la justice et de

  9   l'administration avait préparé deux versions. Dans la première, il est

 10   expliqué que par son adoption on éviterait la mise sur pied d'un système

 11   judiciaire double, qu'elle permettait la légalité des décisions, qu'on

 12   évite le risque que, vu le manque de compétence, des décisions soient

 13   invalidées, et qu'elle est acceptable pour les Musulmans de Bosnie, les

 14   Bosniens, et qu'il en a déjà été question avec le ministre adjoint de la

 15   justice de la République de Bosnie-Herzégovine.

 16   En fin de compte, c'est la première variante qui a été adoptée, elle

 17   a été appliquée, adoptée lors de la réunion de la présidence de la HZ HB

 18   tenue le 17 octobre 1992.

 19   La deuxième variante entraînait la création d'un système judiciaire

 20   indépendant. Comme nous l'avons déjà dit, c'est un décret qui avait été

 21   adopté lors de la réunion de la présidence du 3 juillet, jamais appliqué,

 22   jamais rendu public dans le journal officiel de la HZ HB.

 23   Nous en avons déjà parlé, nous avons évoqué les différents documents,

 24   et ici nous trouvons les raisons qui expliquent cette situation.

 25   Q.  Bien. Je vous remercie.

 26   M. KARNAVAS : [interprétation] A moins que vous n'ayez des questions

 27   -- oui, je vous en prie.

 28   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Désolé. Je me trompe peut-être dans

Page 30408

  1   le document, mais les trois lignes en partant du bas de la page 4, je vois

  2   : "Puisque cela n'est pas possible pour les raisons précédemment citées, le

  3   projet de décret (version 2) a été approuvé ou adopté à l'unanimité…"

  4   Et vous venez de dire, Monsieur Buntic, que la décision était en

  5   faveur de la version une. Donc j'ai du mal à ne pas y voir une certaine

  6   contradiction, mais je me trompe peut-être.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette interprétation-là est possible; mais

  8   j'évoque la décision de la présidence de la HZ HB. Pour résumer, lors de

  9   cette réunion du 17 octobre 1992, comme vous pouvez le voir, on a adopté la

 10   première variante portant sur l'organisation et le fonctionnement du

 11   système judiciaire. On a rendu publique les décisions portant création de

 12   la section de la Cour suprême de Bosnie-Herzégovine, d'une section ou des

 13   sections du procureur du tribunal correctionnel, et cetera. Donc, le

 14   système interne judiciaire de la République de Bosnie-Herzégovine reste

 15   intact, on crée des tribunaux militaires de district selon les mêmes

 16   principes que ceux appliqués par la partie bosnienne. Ce dont je parle

 17   maintenant, c'est ce qui a été rendu public, ce qui est entré en vigueur,

 18   et ce qui a dirigé notre activité par la suite.

 19   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Juge --

 21   M. KARNAVAS : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Buntic, pensez-vous que le procès-verbal puisse contenir une

 23   erreur; autrement dit, que ça a été mal consigné au procès-verbal ? Puisque

 24   si vous regardez le restant de la phrase, et vous regardez la version

 25   croate avec le numéro ERN 0403995 --

 26   M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur l'Huissier, pouvez-vous nous aider.

 27   Je peux vous montrer le -- Monsieur l'Huissier, je vous demanderais de bien

 28   vouloir nous aider. Il s'agit d'une question qui fait suite à celle posée

Page 30409

  1   par le Juge Trechsel.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] De toute évidence, ce qui figure entre

  3   parenthèses, lorsqu'il est question de la "deuxième variante", l'on voit

  4   qu'il y a là une divergence, une contradiction par rapport à l'ensemble des

  5   débats qui ont été menés lors de cette réunion, cela diverge des motifs et

  6   des conclusions. J'estime que ce qui se lit entre parenthèses, lorsqu'il

  7   est question de "deuxième variante", entre parenthèses, que c'est une

  8   erreur et que logiquement on devrait lire "première version", puisque c'est

  9   ce qui ressort du reste du texte. Donc il est clair que c'est une erreur

 10   lorsqu'il est question dans ce texte de "deuxième".

 11   Il ressort du reste du texte que c'est la première variante qui a été

 12   adoptée, dans la suite, il est dit : "S'agissant de la première variante,

 13   il convient d'en informer oralement la présidence de la HZ HB." Donc il

 14   faut soumettre à la présidence la première variante et non pas la deuxième.

 15   J'estime qu'il s'agit là d'une coquille, une erreur de frappe dans le

 16   procès-verbal.

 17   M. KARNAVAS : [interprétation]

 18   Q.  Là aussi une question de suivi suite à celle posée par le Juge

 19   Trechsel. A supposer que l'on se penche sur les instruments de mise en

 20   œuvre et qu'on les compare avec les deux versions, ce qui a été mis en

 21   œuvre au bout du compte était la version une par rapport à la version deux.

 22   C'est la conclusion que l'on peut tirer en effectuant une telle comparaison

 23   ?

 24   R.  C'est exact. De l'ensemble des documents qui ont été adoptés par la

 25   suite par la présidence, il ressort clairement que c'est la première

 26   variante qui a été adoptée.

 27   Q.  Je vous remercie.

 28   M. KARNAVAS : [interprétation] A moins qu'il n'y ait d'autres questions,

Page 30410

  1   passons au document suivant, 1D 02001.

  2   Q.  Là encore nous allons passer rapidement. Le 9 octobre 1992,

  3   propositions d'élections, nous voyons votre nom en bas. J'attire votre

  4   attention sur le dernier paragraphe: "La présidence de la Bosnie-

  5   Herzégovine a déjà désigné les membres musulmans suivants de la cour du

  6   district militaire de Mostar," ensuite trois noms apparaissent. C'est bien

  7   cela ?

  8   R.  C'est exact, il s'agit là d'une lettre que j'ai adressée au comité

  9   municipal du Parti d'action démocratique de Mostar, à l'attention du

 10   président, j'informe, par la présente, le président du SDA de Mostar du

 11   fait que la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine, entre-temps,

 12   avait nommé ces trois juges. Et il ressort de leurs noms que les trois

 13   hommes sont des Musulmans, et ce que l'on demande de la part du SDA par

 14   cette lettre, c'est qu'il fournisse ses propositions pour les différents

 15   postes de président pour le tribunal correctionnel de Mostar, président du

 16   tribunal de base de Mostar et celui du tribunal militaire de district de

 17   Mostar. Et effectivement, j'ai reçu ces propositions, je les ai transmises

 18   au département de la défense par la suite pour qu'on puisse procéder à des

 19   nominations.

 20   En plus de ces trois juges nommés par la présidence, il y a eu nomination à

 21   la présidence du tribunal militaire de district de Mostar, ultérieurement,

 22   c'est M. Memic qui a été nommé à ce poste; donc, quatre Bosniens en tout et

 23   quatre Croates.

 24   Q.  Bien. Je vous remercie.

 25   M. KARNAVAS : [interprétation] Passons au document suivant, 1D 00113, 1D

 26   00113.

 27   Q.  Il s'agit d'un décret, Loi sur la procédure civile, et nous avons vu

 28   des décrets analogues traitant de procédures pénales ou droit pénal. Et là

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  1   encore ce décret adopte ce qui existe déjà avec changement dans les

  2   montants cités en dinars; c'est bien ça ?

  3   R.  Oui, c'est exact. Tout ce que nous avons dit sur l'adoption de

  4   l'ensemble des lois de Bosnie-Herzégovine concerne également cette loi

  5   portant sur la procédure, la seule différence est celle de réexprimer les

  6   sommes en dinars yougoslave par des dinars croates.

  7   M. KARNAVAS : [interprétation] Le 00131, 1D 00131.

  8   Q.  Il s'agit d'un décret sur la mise en œuvre des lois de décret sur

  9   l'adoption de la Loi sur les litiges administratifs, et cetera. J'attire

 10   votre attention sur l'article 3 : "La Cour suprême de la Bosnie-

 11   Herzégovine, département à Mostar, sera en charge des contentieux

 12   administratifs."

 13   Pour ceux d'entre nous qui ne connaissent pas le système juridique,

 14   pourriez-vous nous expliquer l'article 3 ? Pourquoi il fallait que la Cour

 15   suprême s'occupe de contentieux administratifs ? Je suppose que nous avons

 16   ce département à Mostar, comme vous l'avez indiqué -- la Cour suprême à

 17   Sarajevo était bloquée.

 18   R.  C'est exact. Là encore, nous avons un décret qui, à l'image des

 19   précédents, porte sur la procédure administrative uniquement dans la mesure

 20   où cela était indispensable pour assurer l'application de la loi. L'une des

 21   raisons à ça, c'est que les instruments juridiques ne pouvaient pas

 22   atteindre Sarajevo, vous le voyez à l'article 2, on n'applique pas les

 23   dispositions qui concernent toute procédure engagée devant le tribunal

 24   fédéral; donc l'ex-tribunal yougoslave, tribunal administratif fédéral.

 25   Pour le reste, on n'a pas touché aux différentes dispositions.

 26   Q.  Je vous remercie.

 27   M. KARNAVAS : [interprétation] Le 1D 00133.

 28   Q.  Il s'agit d'un autre décret. La Loi sur la procédure exécutive mise en

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  1   œuvre comme loi républicaine en Bosnie-Herzégovine en temps de guerre ou

  2   menace de guerre imminente. Comme nous l'avons déjà indiqué, nous voyons

  3   que c'est fondé dans la loi républicaine, à l'exception de l'article 2 qui

  4   modifie les frais indiqués; c'est bien ça ?

  5   R.  C'est exact. Il s'agit là d'une loi fédérale portant sur les procédures

  6   exécutives et, comme on voit, il y a juste la réexpression en dinars

  7   croates des dinars yougoslaves, pas d'autres modifications.

  8   Q.  Bien.

  9   M. KARNAVAS : [interprétation] Passons maintenant à 1D 00138.

 10   Q.  Il s'agit d'un décret portant modification de la Loi sur les frais de

 11   justice. Là encore, en le parcourant, nous voyons les valeurs monétaires

 12   pour refléter effectivement le dinar croate par suite des difficultés déjà

 13   évoquées; c'est bien ça ?

 14   R.  Oui, c'est cela. A la différence des décrets précédemment examinés,

 15   ici, vu l'inflation galopante qui avait rendu insignifiants les frais de

 16   justice et les taxes, il a fallu procéder à des modifications plus

 17   importantes; il n'a pas suffi juste de réexprimer, il a fallu augmenter les

 18   montants pour que ces montants soient un tant soit peu significatifs,

 19   puisqu'il y avait eu cette inflation qui avait rendu ces taxes complètement

 20   insignifiantes en dinars yougoslaves.

 21   Q.  Merci.

 22   M. KARNAVAS : [interprétation] Passons au document suivant, 1D 00139, 1D

 23   00139.

 24   Q.  Il s'agit d'un décret portant application des règles de procédure des

 25   tribunaux ordinaires. Je voudrais vous signaler deux, trois choses. Article

 26   5, nous voyons que les dinars sont convertis en dinars croates; mais

 27   l'article 2 : "Dans le texte des règles de procédure des tribunaux

 28   ordinaires, les mots 'ministère de la Justice et administration' seront

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  1   remplacés par le vocable 'Département de la Justice et administration

  2   générale de la HZ HB…'"

  3   Quelle raison motivait ce changement ?

  4   R.  Concrètement, le ministère de la Justice était isolé et n'était pas en

  5   mesure de s'acquitter de ses fonctions et au titre de l'article 2, ceci a

  6   été transféré au département de la justice et de l'administration. Et comme

  7   vous venez de le dire, les montants en dinars ont été traduits en montants

  8   croates par l'article 5. Pour le reste, la teneur est identique.

  9   Q.  Là encore, j'en reviens à la question --

 10   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Désolé de vous interrompre, nous en

 11   arrivons bientôt au terme de notre session. Mais j'ai, bien sûr, écouté

 12   attentivement vos questions et les réponses apportées concernant la

 13   question du dinar croate, et je suis un petit peu perplexe car la dernière

 14   fois lorsque M. Primorac était présent à l'époque, M. Primorac, et les

 15   documents et les pièces que vous avez déposés visaient surtout à démontrer

 16   que ce n'était pas le dinar croate qui avait été surtout utilisé.

 17   A présent, au cours de la présentation des derniers documents, je

 18   pense ne pas me tromper en disant que là, chaque fois que les dinars

 19   croates sont évoqués dans ces derniers documents, par exemple,  dans le 1D

 20   00139, je répète, 00139, là, dans celui-ci, le décret, l'article 5, il est

 21   dit que : "Dans toutes les dispositions de l'article 1 du règlement, le

 22   vocable 'croate' sera ajouté avant le vocable 'dinar.'"

 23   Donc ma seule question est : faut-il accorder une attention

 24   renouvelée à cette question pour ce qui est de l'utilisation du dinar

 25   croate ?

 26   M. KARNAVAS : [interprétation] Merci pour cette remarque, Juge

 27   Prandler. Je puis vous assurer que cette question sera traitée lorsque nous

 28   aurons le responsable du service financier qui viendra devant nous et qui

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  1   nous expliquera pourquoi cela a été nécessaire. Donc je vous demanderais de

  2   bien vouloir patienter. Ça sera jusqu'en septembre. C'est pas une date trop

  3   éloignée.

  4   Dans le temps qui nous reste, je voudrais juste poser une question qui

  5   revient à la question posée par le Juge Trechsel pour ce qui est de cette

  6   question de "ministère" par rapport au "département."

  7   Q.  Je sais que sur le plan de la terminologie, c'était en Bosnie-

  8   Herzégovine, mais d'un point de vue hiérarchique, "ministère" par rapport à

  9   "département," sont-ils au même niveau ou y en a-t-il un qui est supérieur

 10   à l'autre ? Par suite de l'article 2 dans ce décret, là où c'est 00139, il

 11   s'agit d'une question qui fait suite à celle posée par le Juge Trechsel.

 12   R.  En deux mots, les départements, par principe, ne sont que des parties

 13   des ministères. Donc un ministère, si on applique la terminologie de

 14   Bosnie-Herzégovine, comporte plusieurs départements. Les départements,

 15   quant à eux, comptent plusieurs bureaux, et cetera.

 16   Q.  Je vous remercie.

 17   M. KARNAVAS : [interprétation] Je pense que nous en avons terminé. 

 18   Avec cette explication, Juge Trechsel, vous pouvez être assuré qu'en Suisse

 19   nous savons qu'un département correspond à un ministère.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 21   Alors, Monsieur le Témoin, vous reviendrez pour l'audience qui

 22   débutera demain à 9 heures, et j'indique à Maître Karnavas qu'il lui reste

 23   une heure 30. Je vous souhaite donc un bon après-midi, et à demain.

 24   --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mercredi 9

 25   juillet 2008, à 9 heures 00.

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