Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 9 juillet 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  7   l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, bonjour à

  9   toutes et à tous. Affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Jadranko Prlic et

 10   consorts.

 11   Merci.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 13   En ce mercredi, 9 juillet 2008, je salue MM. les Accusés, Mmes et MM. les

 14   Avocats. M. le Témoin, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, ça

 15   n'a pas été trop long. Et je salue également les représentants de

 16   l'Accusation ainsi que toutes les personnes qui nous assistent.

 17   Avant de donner la parole donc à Me Karnavas, la Chambre va lire une petite

 18   décision orale. Alors, c'est une décision portant clarification par la

 19   Chambre sur le décompte du temps à l'audience.

 20   La Chambre a relevé lors des audiences des 7 et 8 juillet 2008, que la

 21   Défense Prlic annonçait de manière répétitive que ses questions faisaient

 22   suite à des questions des Juges. Afin qu'il n'y ait pas de confusion dans

 23   le décompte du temps d'audience, la Chambre tient à préciser le point

 24   suivant :

 25   Lorsqu'une équipe de la Défense reprend à son compte une question posée par

 26   un Juge et pose, comme la Défense Prlic les appelle, des questions de

 27   suivi, le temps utilisé pour ces questions est bien évidemment déduit du

 28   temps octroyé à l'équipe de la Défense en question. Ce qui veut dire, en un

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  1   mot, que quand un Juge pose une question, le temps de la question est pris

  2   sur le temps des Juges et pas sur le temps de la Défense, mais si quelqu'un

  3   après re-intervient, c'est sur son temps à lui.

  4   Ceci était donc nécessaire.

  5   Alors, Maître Karnavas, vous avez donc maintenant la parole.

  6   M. STRINGER : [interprétation] Si vous me permettez, Monsieur le Président,

  7   une question d'ordre liminaire. Je voudrais vous présenter deux de nos

  8   associés, Antony Hucklesby, qui est un stagiaire au sein du bureau du

  9   Procureur, et M. Ervin, à côté de lui, est également un stagiaire, et ces

 10   messieurs m'ont aidé tous les deux dans la préparation de mon contre-

 11   interrogatoire.

 12   Merci.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vous remercie de les avoir présentés, et la

 14   Chambre leur souhaite bien entendu la bienvenue dans cette enceinte

 15   judiciaire.

 16   Maître Karnavas, vous avez la parole.

 17   M. KARNAVAS : [interprétation] Merci. Avant d'entamer mon interrogatoire

 18   principal, je souhaiterais faire remarquer que je m'oppose à la décision de

 19   la Chambre, j'y soulève une objection parce que je considère que ce n'est

 20   pas dans la ligne de la procédure telle qu'elle s'est déroulée

 21   précédemment, pour la raison suivante : par exemple, si un Juge pose une

 22   question pendant mon interrogatoire principal, ça me lance dans une

 23   nouvelle direction. Donc parfois il faut que je revienne au sujet que

 24   j'étais en train d'aborder. Bien entendu, les Juges ont droit de poser des

 25   questions, mais si un Juge pose une question au témoin qui le lance dans

 26   une autre direction, à ce moment-là, je dois ramener mon témoin vers

 27   l'interrogatoire principal tel que je l'avais préparé. Donc on me demande

 28   de procéder de cette façon.

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  1   Je comprends bien votre décision. Mais j'ai déjà répété à plusieurs

  2   reprises que nul d'entre nous ne souhaiterait être jugé comme le sont les

  3   accusés ici, nul ne souhaiterait une telle chose.

  4   Ceci étant dit, initialement nous avions prévu huit heures pour

  5   l'interrogatoire principal de ce témoin. Il est manifeste que six heures,

  6   ce n'est pas suffisant pour interroger ce témoin. Vous nous avez accordé un

  7   certain nombre d'heures, nous ne contestons pas votre décision parce que,

  8   bien entendu, c'est une décision qu'il appartient à la Chambre de prendre,

  9   c'est à elle de décider combien de temps la Défense aura. Et, sauf

 10   circonstances exceptionnelles, nous reconnaissons et nous savons bien

 11   entendu que le Président du Tribunal ne va pas annuler des décisions prises

 12   du fait du pouvoir discrétionnaire des Chambres de première instance,

 13   puisque le Président du Tribunal a des obligations bien entendu envers les

 14   Nations Unies et le Conseil de sécurité à cause de la stratégie

 15   d'achèvement des travaux du Tribunal.

 16   Ceci étant dit, je souhaiterais demander une heure supplémentaire pour

 17   l'interrogatoire principal de ce témoin. Bien entendu, nous ne demandons

 18   pas une heure supplémentaire en tout, par rapport à la totalité des heures

 19   qui nous ont été accordées dès le début. C'est une heure qui serait déduite

 20   de la totalité du temps qui nous a été accordé au début. Et pour compenser

 21   cela, nous envisageons de ne pas entendre un ou deux témoins viva voce,

 22   mais par le biais de l'article 92 bis.

 23   Et pour arriver à faire notre travail, nous envisageons de nous réserver

 24   aussi un certain nombre d'heures de réserve au cas où nous puissions

 25   obtenir des informations de la part de témoins appelés par d'autres équipes

 26   de la Défense. Si bien que, maintenant, je souhaiterais demander une heure

 27   supplémentaire, je le répète, c'est une heure qui sera déduite du nombre

 28   d'heures totales qui nous a été accordé. C'est un temps qui est le nôtre et

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  1   je pense que nous sommes en droit de décider comment ce temps doit être

  2   utilisé par nous-mêmes. Bien entendu, nous reconnaissons que nous devons

  3   ensuite accepter les conséquences de cette décision.

  4   Je ne veux nullement vous manquer de respect en vous disant que parfois

  5   vous emmenez les témoins vers un sujet différent, vers une direction

  6   différente, mais c'est la façon dont je vois les choses. Et moi, j'avais

  7   cru comprendre que quand il y a des questions de suivi, il n'y avait pas de

  8   déduction de temps. Enfin, voilà ce que j'avais compris initialement.

  9   Je vous ai donc présenté ma demande au sujet de cette heure

 10   supplémentaire.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Pour cette heure supplémentaire, bien entendu, vous

 12   l'avez puisque c'est dans le temps qui vous est alloué sur un plan global

 13   par la Chambre et, vous le savez, que la Chambre d'appel a confirmé les

 14   décisions que nous avions prises à cet égard. Donc vous avez le droit donc

 15   de prendre une heure de plus, mais comme nous tenons la comptabilité du

 16   temps, ça viendra évidemment en déduction pour les autres témoins. C'est

 17   votre choix sur lequel nous n'avons rien à dire. S'il vous faut une heure,

 18   vous avez une heure de plus, bien entendu.

 19   Bien.

 20   M. KARNAVAS : [interprétation] Bien, merci.

 21   LE TÉMOIN : ZORAN BUNTIC [Reprise]

 22   [Le témoin répond par l'interprète]

 23   Interrogatoire principal par M. Karnavas : [Suite]

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Buntic.

 25   R.  Bonjour.

 26   M. KARNAVAS : [interprétation] J'avais oublié de dire bonjour à tout le

 27   monde dans ce prétoire et à l'extérieur du prétoire. Bonjour à tout le

 28   monde donc.

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  1   Q.  Comme vous l'avez entendu, Monsieur le Témoin, nous sommes pressés par

  2   le temps, donc je vous implore, je vous prie, d'essayer d'être aussi concis

  3   que possible dans vos réponses. Et si c'est nécessaire, je vous demanderai

  4   éventuellement de développer vos réponses.

  5   J'aimerais que nous poursuivions nos travaux, nous étions en train de

  6   parler de la magistrature.

  7   M. KARNAVAS : [interprétation] J'aimerais que très rapidement on examine la

  8   pièce 1D 0201.

  9   Q.  On constate qu'il s'agit d'un décret relatif à l'application sur le

 10   droit pour les tribunaux ordinaires, en date du 23 décembre 1992.

 11   Et c'est un document qui cadre avec ce que vous nous avez expliqué

 12   hier; vous nous avez expliqué qu'en réalité il n'y a pas eu de changements

 13   de fond. C'est bien exact, n'est-ce pas ?

 14   M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi, mais est-ce que c'est 1D

 15   0201 ou --

 16   M. KARNAVAS : [interprétation] Excusez-moi. En fait, il y a deux 0.

 17   C'est 1D 02001, 1D 02001 [comme interprété].

 18   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que c'est la Loi sur les

 19   tribunaux ordinaires ?

 20   M. KARNAVAS : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Selon moi, ça figure dans le premier

 22   classeur sous la cote 1D 0201 [comme interprété].

 23   M. KARNAVAS : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Si je regarde la pièce 1D 02001,

 25   c'est une décision portant nomination du conseil -- non, excusez-moi.

 26   M. KARNAVAS : [interprétation] Il y a peut-être une erreur dans l'intitulé

 27   donné à ce document. Mais, je le répète, c'est la cote 1D 00201.

 28   M. LE JUGE TRECHSEL : [aucune interprétation]

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  1   M. KARNAVAS : [interprétation]

  2   Q.  [aucune interprétation]

  3   R.  C'est exact. Là, concrètement, il s'agit d'un décret sur la reprise de

  4   la Loi sur les tribunaux réguliers. Il faut savoir qu'aucun tribunal n'a

  5   été aboli par la HZ HB, et il n'y a pas eu de création de tribunaux non

  6   plus. Par ce décret, on a repris l'organisation des tribunaux réguliers

  7   telle qu'elle était prévue par la loi de la République de Bosnie-

  8   Herzégovine, la seule différence c'est une section de la cour suprême et

  9   nous en avons parlé hier.

 10   Q.  Si on regarde l'article 10, on constate que le fonctionnement des

 11   tribunaux est financé par le budget de la Communauté croate d'Herceg-Bosna,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  C'est exact, puisqu'il n'y avait pas d'autre moyen d'assurer le

 14   financement sur le territoire de la HZ HB.

 15   M. KARNAVAS : [interprétation] Le 1D 02132.

 16   Q.  Le 23 décembre, décision portant sur l'octroi de fonds pour répondre

 17   aux besoins du département de la justice. Et on voit ici que ça a été signé

 18   par le Dr Jadranko Prlic, au nom du HVO, c'est lui qui a signé cette

 19   décision. Vous pouvez le confirmer, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin, cette

 20   décision a effectivement été adoptée ?

 21   R.  C'est exact. C'est une décision prise par le HVO sur l'allocation des

 22   ressources pour les besoins du département de la justice. Je pense qu'il

 23   s'agissait là de l'adaptation des travaux de rénovations du bâtiment du

 24   tribunal municipal de Mostar où il y a eu réinstallation du tribunal suite

 25   à l'attaque sur Mostar, puisque le bâtiment du tribunal municipal de Mostar

 26   avait été complètement détruit par le feu.

 27   Q.  Merci.

 28   M. KARNAVAS : [interprétation] Le 1D 02123, 1D 02123.

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  1   Q.  Il s'agit d'une décision portant nomination de l'adjoint du chef de

  2   l'administration judiciaire; on voit le nom de l'intéressé. Est-ce que vous

  3   pouvez nous confirmer que ce monsieur a bien été nommé à ce poste ?

  4   R.  Oui. Nous avons ici la décision portant nomination de mon adjoint, il

  5   était chargé de l'exécution sur le plan des infractions et le plan pénal,

  6   c'est Aid Glavic, avocat de Mostar.

  7   Q.  Pourriez-vous une fois encore, pour le compte rendu d'audience, nous

  8   dire si c'était un Musulman ou un Croate ?

  9   R.  Il était Musulman, Bosnien.

 10   M. KARNAVAS : [interprétation] Le 1D 02124.

 11   Q.  Un document qui porte la date du 15 janvier 1993, 15 janvier 1993. Il

 12   s'agit d'une décision prise en application de l'article 5 du décret portant

 13   établissement d'une branche de la cour suprême de Bosnie-Herzégovine sur le

 14   territoire de la Communauté croate d'Herceg-Bosna. Et si vous vous reportez

 15   à l'article 1, vous pourrez constater qu'une décision a été prise par le

 16   HVO ici, décision signée par Jadranko Prlic, et un certain nombre de

 17   personnes ont été nommées. Est-ce que vous pouvez le confirmer et pouvez-

 18   vous nous dire, sur ces personnes qui ont été nommées au sein de cette

 19   instance, combien d'entre ces personnes étaient Croates, combien étaient

 20   Musulmanes et combien étaient Serbes, ou autre ?

 21   R.  C'est exact. Il s'agit d'une décision portant élection des juges à la

 22   section de la cour suprême dont le siège est à Mostar, donc il s'agit de

 23   cette section délocalisée de la cour suprême dont le siège sera à Mostar.

 24   Nous en avons parlé d'une manière approfondie hier. Comme cela a été prévu

 25   par le décret de la HZ HB, sept juges sont nommés dans cette section, sur

 26   les sept nominations, quatre sont des Croates et trois, des Musulmans, des

 27   Bosniens.

 28   Q.  Bien.

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  1   M. KARNAVAS : [interprétation] Passons au document suivant, 1D 0 --

  2   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Maître Karnavas, mais

  3   je compte huit noms sur cette liste.

  4   M. KARNAVAS : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Et je voudrais que le témoin me dise

  6   quelles sont les personnes qui sont Musulmanes, quels sont les juges

  7   musulmans, peut-il me les nommer à partir de cette liste ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. La liste comporte effectivement

  9   huit noms. Quant aux Musulmans, quant aux Bosniens, ce sont : Semir Pusic,

 10   le président du tribunal; Alija Zaklan, juge; Mehmed Sator, également juge.

 11   M. KARNAVAS : [interprétation] Merci.

 12   M. LE JUGE MINDUA : Maître Karnavas, excusez-moi.

 13   Monsieur le Témoin, en principe, une cour suprême a plusieurs sections ou

 14   plusieurs chambres. Il pourrait s'agir, selon le pays, de la chambre

 15   constitutionnelle, administrative, judiciaire, et cetera. Alors, ici nous

 16   parlons d'une branche de la cour suprême. Qu'est-ce que cela signifie ?

 17   Est-ce une branche spécialisée dans des matières déterminées ou c'est une

 18   branche générale, mais qui serait, en fait, une succursale ou une extension

 19   de la cour suprême de Bosnie-Herzégovine elle-même, qui serait donc

 20   installée, je ne sais pas, dans un autre endroit, par exemple, à Sarajevo ?

 21   Parce que je vois que la branche en question est installée à Mostar.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit du premier cas de figure, il s'agit

 23   d'une section générale qui a des compétences générales, il ne s'agit pas

 24   d'une chambre spécialisée; nous en avons parlé hier. Je ne sais pas si ma

 25   réponse est complète.

 26   M. LE JUGE MINDUA : Oui, elle est complète. Merci beaucoup.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, à votre connaissance, cette cour

 28   suprême, dont je note avec intérêt que son président est un Musulman, a-t-

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  1   elle eu des contentieux et a-t-elle rendu des décisions ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Les décisions étaient prises par la section en

  3   question, en fonction des différentes affaires. Comme on le sait, selon les

  4   différentes affaires, cette section s'est réunie sous forme de chambre

  5   composée de trois juges. C'était le cas le plus fréquent. Souvent la loi

  6   prévoit une chambre de trois juges, mais des situations étaient possibles

  7   où un juge seul jugeait dans certaines affaires ou que la chambre soit

  8   composée de cinq Juges. Donc les trois options étaient possibles, mais le

  9   président de la cour, en tant qu'individu, pouvait prendre des décisions à

 10   titre autonome portant sur l'organisation de la cour.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 12   M. KARNAVAS : [interprétation]

 13   Q.  Bon. Si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit hier et

 14   aujourd'hui, cette branche de la cour suprême, en fait, c'était un tribunal

 15   de troisième instance, si l'on peut dire. Est-ce que j'ai bien compris ?

 16   R.  C'est exact.

 17   Q.  Et peut-on conclure que dans votre système judiciaire ou juridique,

 18   pour qu'une affaire soit finalisée, il faut qu'elle passe par ce tribunal

 19   de troisième instance ?

 20   M. STRINGER : [interprétation] Objection. Question directrice.

 21   M. KARNAVAS : [interprétation] J'essaie de gagner du temps, moi.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Je crois qu'en droit anglo-saxon vous avez raison,

 23   mais on est en juridiction internationale, et les Juges sont assez

 24   compétents pour apprécier jusqu'où peut aller la question, et là, la

 25   question était tellement évidente que, même si elle était directrice, elle

 26   peut être autorisée. Bien.

 27   Alors, Maître Karnavas, continuez.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux entamer ma réponse ?

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  1   Nous avons déjà dit que c'était la troisième instance. Mais il y avait des

  2   situations aussi en première instance. C'était le tribunal supérieur de

  3   Mostar qui jugeait. Dans ce cas-là, la cour suprême intervenait en tant que

  4   cour d'appel et aussi en tant que chambre de révision lorsqu'il s'agissait

  5   de remède extraordinaire. Donc les deux options sont possibles, soit en

  6   tant que chambre d'appel de deuxième instance ou troisième instance

  7   lorsqu'il s'agit de situation de révision, pour, par exemple, dans les

  8   situations où il s'agissait de la protection de la légalité.

  9   M. KARNAVAS : [interprétation] Merci.

 10   Q.  Pour être sûr que l'on n'oublie pas ce que vous avez dit hier quand je

 11   vous ai posé cette question : les décisions qui venaient de cette branche

 12   de la cour suprême de Bosnie-Herzégovine, je voudrais savoir si ces

 13   décisions ont jamais été annulées après la constitution de la Fédération

 14   suite aux accords de Washington ou ultérieurement suite aux accords de paix

 15   de Dayton ?

 16   R.  Non. Aucune décision de cette section n'a jamais été annulée pour

 17   défaut de compétence.

 18   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] C'est justement la question qu'il

 19   aurait fallu poser avant la dernière question. Est-ce qu'il y avait un

 20   recours quelconque contre toute décision ou tout jugement rendu par cette

 21   section de la cour suprême ? Est-ce qu'on pouvait s'adresser à une autre

 22   instance supérieure ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Un appel interjeté auprès de la cour

 24   constitutionnelle était possible contre les décisions de ces tribunaux, ou

 25   à la chambre des droits de l'homme. Pour autant que je le sache, aucune de

 26   ces décisions, je pense, n'a même pas fait l'objet d'un appel, d'un pouvoir

 27   en appel, et encore moins d'une annulation.

 28   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

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  1   M. KARNAVAS : [interprétation] La question que je vais poser intéressera

  2   peut-être aussi le Juge Trechsel.

  3   Q.  Je voudrais savoir si après les accords de Dayton des représentants de

  4   la communauté internationale ont participé à la supervision du système

  5   judiciaire ? Est-ce qu'il n'y a pas eu le bureau d'un médiateur qui a été

  6   mis en place pour traiter d'éventuelles protestations, d'éventuelles

  7   plaintes relatives à des violations des droits de l'homme ou d'autres

  8   droits ?

  9   R.  Oui. En Bosnie-Herzégovine, suite à la signature des accords de

 10   Washington, c'est-à-dire de Dayton, on a créé à la fois l'institution du

 11   médiateur et un tribunal des droits de l'homme composé de huit juges

 12   étrangers. Il me semble que certains d'entre eux étaient également des

 13   juges du tribunal de Strasbourg. L'appellation était "Foyer des droits de

 14   l'homme", ou "chambre des droits de l'homme". Donc huit juges étrangers et

 15   sept juges locaux. Michèle Picard était présidente de la cour.

 16   M. KARNAVAS : [interprétation] Merci. Passons à la pièce 1D 02379, 2379.

 17   Q.  C'est une décision qui porte la date du 15 janvier 1993. C'est une

 18   décision relative à la sélection d'un certain nombre de juges au tribunal

 19   de première instance de Stolac.

 20   Est-ce que vous pouvez nous confirmer que le HVO a bien pris cette

 21   décision, décision signée par celui qui était alors le président, Jadranko

 22   Prlic ? Pouvez-vous nous dire si ces juges qui ont été choisis pour siéger

 23   au sein de ce tribunal, si certains de ces juges étaient Musulmans et quel

 24   était leur poste éventuel ?

 25   R.  Oui. Il s'agit d'une décision portant élection des juges au tribunal de

 26   base de Stolac, comme il ressort de la décision. Trois juges ont été nommés

 27   : un Bosnien musulman; et deux Croates. Le Bosnien, c'est Edin Beca, qui

 28   est le président du tribunal.

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  1   M. KARNAVAS : [interprétation] Passons au document suivant, 1D 01898.

  2   Q.  Document du 16 janvier 1993, on voit que les juges susnommés ont été

  3   élus au tribunal militaire de district de Bosanski Brod. A la page

  4   suivante, on constate que cette décision, elle est signée par celui qui

  5   était à l'époque à la tête du département de la Défense, Bruno Stojic.

  6   Pouvez-vous confirmer que cette décision -- plutôt cette proposition, ce

  7   n'est pas une décision, c'est une proposition. Pouvez-vous confirmer la

  8   véracité de ce document ? Si vous regardez les noms qui figurent dans cette

  9   liste, est-ce que vous pouvez nous dire également ou confirmer le fait

 10   qu'il y a des Musulmans qui y figurent et dont on envisage la nomination au

 11   sein de ce tribunal ?

 12   R.  C'est exact. Il ne s'agit pas ici d'une décision; c'est d'une

 13   proposition qu'il s'agit, proposition venant du directeur du département de

 14   la défense aux fins de nomination des juges au tribunal militaire de

 15   district de Bosanski Brod. Il s'agit d'une proposition aux fins d'élection

 16   de cinq -- de six juges. Cinq d'entre eux sont des Croates, et il y a un

 17   Musulman bosnien. Au point 4, Fuad Perlice.

 18   Q.  On voit qu'il y a une autre liste de juges jurés. Est-ce que vous

 19   pouvez nous expliquer ce concept, parce que tout le monde n'en a peut-être

 20   pas entendu parler. Est-ce que c'est un non-professionnel qui siège aux

 21   côtés de juges professionnels peut-être ?

 22   R.  Non. Ces juges-là, c'est quelque chose qui correspondrait plutôt au

 23   jury dans le système anglo-saxon. Ce sont des profanes qui n'ont pas de

 24   formation juridique nécessairement. Il y avait des situations prévues par

 25   la loi où c'était un juge seul plus deux juges assistants qui jugeaient ou

 26   des chambres composées de trois juges. Donc c'est des profanes, ce ne sont

 27   pas des personnes qui ont une formation juridique. Dans la pratique, ils

 28   venaient juste remplir des positions.

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  1   M. KARNAVAS : [interprétation] Nous passons au document suivant, 1D 02382.

  2   Q.  Ici, il s'agit d'une liste d'employés du tribunal d'instance de Mostar

  3   qui étaient sous obligation de travail juste pendant le mois de janvier

  4   1993. Nous savons qu'il y a eu une mobilisation générale, donc que les

  5   personnes âgées de 18 à 60 ans devaient répondre présent. Pouvez-vous nous

  6   dire ce que dit ce concept "d'obligation de travail", s'il vous plaît ?

  7   R.  Je vais essayer.

  8   Le système de la Défense populaire dans l'ex-Yougoslavie, ce qu'il en

  9   restait alors, supposait que toute personne majeure en temps de paix soit

 10   dotée d'un plan en matière d'opération militaire, c'est-à-dire qu'elle

 11   sache sa position. Ce plan avait trait à la répartition en différentes

 12   unités, unités de Défense territoriale, une unité de défense civile, ou il

 13   s'agissait également le fait de rejoindre une unité militaire, une unité

 14   des forces armées. Il y avait également une quatrième option qui était

 15   celle de cette obligation de travail.

 16   Et cela supposait qu'en état de guerre, ces personnes n'avaient pas

 17   l'obligation de servir dans les forces armées, ni dans les unités de la

 18   protection civile ou de la Défense territoriale. Mais elles accomplissaient

 19   leurs devoirs, leurs obligations au sein de l'organisation dans laquelle

 20   elles étaient employées jusqu'alors.

 21   Et dans ce cas concret, nous avons affaire à des juges pour lesquels ce

 22   plan, cette répartition de la défense, prévoyait qu'ils remplissent leurs

 23   obligations sous cette forme d'obligation de travail au sein du tribunal.

 24   Donc il était prévu qu'ils continuent d'assumer leurs fonctions au sein du

 25   système judiciaire. C'est de la même façon que la HZ HB a procédé pour tous

 26   les juges qui étaient en poste avant la guerre, et cela, indépendamment

 27   d'ailleurs même lorsqu'il s'agissait de juges pour lesquels étaient prévus

 28   qu'ils servent dans les forces armées, selon cette même répartition des

Page 30429

  1   obligations de défense, la HZ HB et nous, en tant que département de la

  2   défense, nous avons exigé que ces personnes soient démobilisées et qu'elles

  3   retournent à leurs postes, qu'elles reviennent assumer leurs fonctions de

  4   juges. Et ainsi qu'il est visible à partir de ce document, tous les juges

  5   du tribunal d'instance de Mostar accomplissaient leurs fonctions de juges.

  6   Et même dans l'éventualité où l'un d'eux aurait été assigné à une unité des

  7   forces armées, nous avons demandé que la personne soit démobilisée et

  8   qu'elle retourne à son poste.

  9   Je suis désolé si j'ai été un peu long, je ne pense pas que j'aurais pu

 10   faire plus court pour clarifier cela.

 11   Q.  Vous avez parlé de juges, nous voyons la "Section administrative et

 12   technique", nous voyons les bureaux du greffe, les dactylographistes, les

 13   personnels de nettoyage. Sur la base des informations que vous nous avez

 14   fournies, ces personnes étaient également employées par les tribunaux et

 15   continuaient à servir au titre de cette obligation de travail ou s'agit-il

 16   de nouvelles personnes qui étaient amenées pour pourvoir à ces postes ?

 17   R.  Dans tous les cas, il s'agit de personnes qui travaillaient déjà avant

 18   la guerre à leurs postes au sein du tribunal. Je voudrais encore souligner

 19   au sujet des juges qui sont ici listés comme juges du tribunal d'instance

 20   de Mostar, nous avons huit Bosniens musulmans; trois Croates; et un Serbe;

 21   et la présidente de ce tribunal de première instance est une Bosnienne, Mme

 22   Ziba Nozic. Cette structure n'a pas été changée par la HZ HB.

 23   Avant la guerre, ce même tribunal à Mostar avait 23 juges, parmi lesquels

 24   se trouvaient 11 Serbes, huit Musulmans, et seulement quatre Croates.

 25   Q.  Je vous remercie.

 26   M. KARNAVAS : [interprétation] 1D 02388 --

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, si je comprends bien, ce

 28   tribunal de première instance, qui existait avant les événements avant la

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  1   guerre, a continué après janvier 1993, mais chose qui me paraît importante,

  2   et c'est vous qui l'avez signalé parce que ce n'était pas évident pour les

  3   Juges, c'est que ce tribunal de première instance va fonctionner après

  4   janvier 1993, avec une majorité de juges musulmans, y compris la

  5   présidente, qui est Musulmane ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, Messieurs

  7   les Juges. Ce tribunal général de Mostar, plus tard appelé tribunal

  8   municipal, a continué à fonctionner avec la même structure, à ceci près que

  9   certaines personnes d'origine serbe étaient parties avec la JNA. Je suppose

 10   que nous y reviendrons. Mais tous les autres juges qui travaillaient dans

 11   ce tribunal à Mostar sont restés en poste, il s'agit là d'une structure que

 12   la HZ HB a acceptée et reprise.

 13   Nous avons mentionné tout à l'heure, à l'occasion de ce décret sur les

 14   tribunaux réguliers que la HZ HB n'a créé aucun tribunal régulier nouveau

 15   et n'en n'a aboli aucun. Mais je voudrais ici souligner que dans le cadre

 16   du tribunal d'instance de Mostar, là encore, rien n'a été changé, mais le

 17   tribunal a simplement eu à déménager puisque ses bâtiments ont brûlé suite

 18   à l'attaque de la JNA, et nous avons vu que des fonds avaient été alloués

 19   pour cela, et que c'est l'ancien bâtiment de la cour du travail sous le

 20   régime de l'autogestion qui a été alloué pour le travail du tribunal.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : [chevauchement] -- qui a logé ce tribunal qui avait

 22   été détruit par les Serbes était à Mostar ouest ou Est ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce bâtiment se trouvait à peu près à la

 24   frontière entre Mostar est et ouest, mais se trouvait quand même à Mostar

 25   est. Il a été détruit au début de la guerre vers le mois de mai 1992 par

 26   des obus de la JNA avant de brûler dans son intégralité dans un incendie;

 27   et comme j'ai déjà mentionné, tous les documents quasiment ont disparu.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Pendant le conflit à Mostar, nous savons qu'il y

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  1   avait eu une ligne de front, il y avait donc le HVO d'un côté et -- vous

  2   n'entendez pas ?

  3   Je répète. Pendant le conflit, il y avait donc une ligne de

  4   démarcation ou une ligne de front. Comment faisaient les justiciables pour

  5   aller au tribunal ? Est-ce que des Musulmans pouvaient se déplacer pour

  6   aller voir les juges, et vice-versa, les Croates pouvaient-ils aller au

  7   tribunal pour rencontrer les juges, rencontrer les avocats ? Et puis

  8   d'ailleurs, vous-même qui étiez avocat, est-ce que pendant le conflit

  9   l'activité judiciaire a continué ? Y a-t-il eu des procès, des audiences,

 10   des procédures et des jugements ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu une période d'affrontements violents

 12   à Mostar, et dans cette période les justiciables, qu'ils soient Croates ou

 13   Musulmans, ne pouvaient alors se rendre dans aucun des tribunaux, car à

 14   l'époque tous les bâtiments de ces tribunaux, y compris celui que nous

 15   venons d'évoquer, se trouvaient près de la ligne de démarcation. Si bien

 16   qu'à l'époque des affrontements les plus violents, l'accès n'était possible

 17   ni aux justiciables croates, ni aux Musulmans.

 18   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Simplement pour donner suite, on a

 19   l'impression que les tribunaux, concrètement, ne fonctionnaient pas pendant

 20   le conflit ou pendant une certaine période. Pouvez-vous nous donner

 21   quelques précisions à ce sujet ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] En disant cela, je me réfère à une période qui

 23   s'étend du mois de mai 1993 et probablement jusqu'à environ la mi-1994,

 24   soit une période d'environ un an. Et les tribunaux, même s'ils continuaient

 25   à travailler, cela se résumait à la venue du juge qui était d'astreinte, et

 26   les autres travaux des tribunaux ne pouvaient pas être pris en charge.

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ceci s'appliquait-il également à

 28   Mostar ouest ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela concerne aussi bien les juges croates que

  2   les juges musulmans bosniens que, d'ailleurs, les citoyens, qu'ils soient

  3   Croates ou Musulmans bosniens. Le fait que les tribunaux, leurs bâtiments,

  4   se situent sur cette ligne de démarcation, l'accès aux tribunaux n'était

  5   possible ni aux uns, ni aux autres. Ce qu'il était possible de conserver en

  6   fonctionnement d'une façon ou d'une autre consistait, en fait, à assurer la

  7   possibilité pour le procureur et le juge qui étaient d'astreinte de se

  8   rendre dans les bâtiments de leur tribunal lorsqu'il se présentait une

  9   situation urgente.

 10   Il était possible de viser avec des armes d'infanterie à partir du côté

 11   bosnien musulman et d'atteindre toute personne qui se serait trouvée de

 12   l'autre côté, et vice-versa, à partir du côté croate on pouvait tirer sur

 13   toute personne qui se serait trouvée de l'autre côté. Et les bâtiments eux-

 14   mêmes d'ailleurs ont été fortement endommagés. Je pense que très peu de

 15   fenêtres, par exemple, sont restées intactes sur ces deux bâtiments. Et je

 16   parle ici du tribunal de première instance, du tribunal supérieur, mais

 17   aussi du bureau du procureur municipal et du bureau du procureur de

 18   district.

 19   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 20   M. KARNAVAS : [interprétation]

 21   Q.  En 1992, les tribunaux fonctionnaient-ils à l'époque ?

 22   R.  Dans la période de cette année 1992, et ce, jusqu'à la mi-1993,

 23   jusqu'au début des affrontements à Mostar, aussi bien le tribunal municipal

 24   que le tribunal supérieur de Mostar et les deux bureaux du procureur

 25   assumaient leurs fonctions. Cela apparaît dans le présent document, et ces

 26   services, ces tribunaux et ces bureaux fonctionnaient avec les personnes

 27   qui sont ici mentionnées. Donc le tribunal général fonctionnait avec une

 28   capacité qui n'était pas sa pleine capacité parce que, comme nous l'avons

Page 30433

  1   dit précédemment, il y avait avant 25 juges, mais à cette période, il n'y

  2   en avait que 12.

  3   Q.  Merci.

  4   M. KARNAVAS : [interprétation] Le 1D 02388.

  5   Q.  Je vous propose d'examiner ce document, et si vous regardez la deuxième

  6   page -- ou la première page, il s'agit d'une liste d'employés judiciaires

  7   qui ont reçu un salaire pendant le mois de janvier 1993, et nous avons déjà

  8   vu certains de ces noms. Pouvez-vous nous dire quelles fonctions occupaient

  9   ces personnes - et nous voyons une disparité dans les versements - très

 10   brièvement ?

 11   R.  Dans ce cas précis -- est-ce que vous m'entendez ?

 12   Dans ce cas précis, il s'agit des juges et des procureurs qui étaient

 13   répartis entre le tribunal municipal et le bureau du procureur municipal de

 14   Stolac. La différence des traitements provient du fait qu'Edin Beca était

 15   président du tribunal, alors que Niko Moro, de son côté, était le procureur

 16   à l'échelon municipal. Son adjoint est cité en quatrième position. Et, en

 17   deuxième et troisième positions, on trouvait des juges. Il était tout à

 18   fait normal qu'il y ait cette différence de traitement pour le président du

 19   tribunal et le procureur.

 20   Q.  Merci.

 21   M. KARNAVAS : [interprétation] Maintenant, si nous regardons le document

 22   suivant, 1D 02383, 02383, en date du 4 février 1993.

 23   Q.  Vous voyez en haut, il s'agit du département de la justice et de

 24   l'administration générale. A la fin de ce document, nous voyons le nom du

 25   président de la cour, Mladen Barbaric.

 26   Et j'attire l'attention de tous, notamment votre attention, au paragraphe

 27   3, première page.

 28   M. KARNAVAS : [interprétation] Il n'y a pas de traduction.

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  1   Q.  Monsieur Buntic, vous m'avez entendu ?

  2   M. KARNAVAS : [interprétation] M. Buntic n'a pas entendu. Donc ce temps ne

  3   doit pas être décompté à mon encontre. Il y a au moins cinq minutes.

  4   Q.  Vous m'entendez, Monsieur Buntic ?

  5   R.  [aucune interprétation]

  6   Q.  Bien. Merci.

  7   M. KARNAVAS : [interprétation] Revenons-en à ce document, 1D 02383.

  8   Concentrons-nous sur le paragraphe numéro 3.

  9   Q.  "D'après les directives du département de la justice et de

 10   l'administration générale de la République de Bosnie-Herzégovine, un plan

 11   d'effectif de temps de guerre élaboré en juin 1992, total de 41 employés

 12   (un président de la cour, 14 juges et un effectif de 26 personnes)."

 13   Pourriez-vous nous expliquer la teneur de ce paragraphe dans le 1D 02383,

 14   car il est dit clairement qu'au moins il y a des lignes directrices qui

 15   s'appliquent de la République de Bosnie-Herzégovine.

 16   R.  En l'espèce, il s'agit d'éléments qui ont été fournis sur ma demande

 17   par le président du tribunal supérieur de Mostar. Et en cette occasion, le

 18   président de ce tribunal porte à ma connaissance le fait que la répartition

 19   des effectifs en temps de guerre a été adoptée et confirmée, et selon cette

 20   répartition, le tribunal supérieur de Mostar doit être pourvu d'un

 21   président et de 14 juges; alors qu'en temps de paix, il était prévu 19

 22   juges et un président, soit 20 juges en tout.

 23   Il me rapporte également dans ce document la liste des 14 juges qui

 24   devaient continuer à assumer leur fonction de juges en temps de guerre. Il

 25   me fournit la liste de ces juges dans laquelle il est tout à fait manifeste

 26   que la structure du tribunal supérieur de Mostar à cette époque comprenait

 27   six Bosniens musulmans, cinq Croates, deux Serbes et un Juif.

 28   Voilà, si je peux vous citer, si ce n'est peut-être pas de trop, la

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  1   structure telle qu'elle était avant guerre.

  2   Avant guerre, il y avait huit Musulmans, six Serbes, cinq Croates et un

  3   Juif. Je précise cela à cause de ce que nous avons évoqué hier; car malgré

  4   la structure de la population en Herzégovine, ou plutôt dans le domaine de

  5   compétence du présent tribunal, où la structure démographique dans laquelle

  6   les Croates étaient majoritaires dans le système judiciaire, ils étaient

  7   présents à hauteur d'à peine 20 %.

  8   Je ne sais pas s'il est nécessaire de citer nom par nom car la nationalité

  9   de chacun de ces juges est connue.

 10   Q.  Ce n'est pas nécessaire, à moins que les Juges le souhaitent. Nous

 11   devons avancer un peu plus rapidement.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Il semble qu'il y a un élément très important, qui

 13   est la conclusion de la lettre de M. Barbaric, parce qu'il fait état du

 14   juge Nada Dalipagic; et il dit qu'il n'a reçu -- cette cour n'a reçu de la

 15   présidence de la République de Bosnie aucun document ni non plus,

 16   d'ailleurs, la Gazette officielle. Donc on a l'impression que ce juge, qui

 17   est le président du tribunal, dit noir sur blanc qu'ils sont coupés de la

 18   présidence de la Bosnie-Herzégovine, de Sarajevo, et que finalement on peut

 19   en déduire la conclusion qu'il essaie de naviguer au mieux.

 20   Est-ce que vous pensez que cette dernière phrase synthétise bien la

 21   situation dans laquelle se trouvaient ces juges ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, Messieurs

 23   les Juges, cette phrase. Le président du tribunal supérieur de Mostar

 24   confirme tout ce que nous avons évoqué hier; il n'y avait aucun moyen pour

 25   que le journal officiel de Sarajevo parvienne jusqu'à Mostar. Je parle ici

 26   de la voie ordinaire par laquelle ce journal officiel était censé parvenir

 27   à Mostar. J'ignore s'il y avait moyen éventuellement de le faire passer par

 28   des voies détournées, mais par voie postale et officielle, c'était

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  1   impossible, je parle du journal officiel de la République de Bosnie-

  2   Herzégovine.

  3   M. KARNAVAS : [interprétation] Merci. Je suppose qu'il n'y a pas de

  4   questions de la part des Juges concernant l'utilisation de ces lignes

  5   directrices du ministère de la Justice.

  6   Cela étant, je passe au document suivant, le 1D 02381.

  7   Q.  Très brièvement, une liste d'employés du tribunal d'instance ayant une

  8   obligation de travail.

  9   Nous avons bien vu ce en quoi consistait cette "obligation de

 10   travail". Pouvez-vous confirmer, compte tenu de votre fonction, que ceci

 11   reflète bien la situation ?

 12   R.  C'est exact. Il s'agit là aussi d'une liste de juges et

 13   d'employés du tribunal municipal de Mostar, et cette liste est fournie par

 14   la présidente du tribunal de base, Ziba Nozic; et la présidente confirme

 15   que les employés sur la liste ont effectivement travaillé ce mois-là.

 16   Q.  Bien. Si nous regardons les juges, et ensuite nous regarderons les

 17   sténotypistes, et cetera. Pouvez-vous nous dire, par exemple, combien,

 18   parmi les juges qui sont sur cette liste, sont Musulmans; et même chose

 19   pour les sténos et toute autre personne que vous voyez sur cette liste.

 20   R.  Comme nous l'avons dit précédemment, sur cette liste se trouvent sept

 21   juges bosniens musulmans, quatre juges croates, et un juge serbe.

 22   Q.  Bien. Le président de la cour ?

 23   R.  C'est Mme Ziba Nozic, qui est restée dans cette fonction de présidente,

 24   qu'elle occupait avant la guerre, et elle n'a jamais été démise de ses

 25   fonctions par la HZ HB.

 26   Q.  Qu'en est-il de l'agent du bureau du cadastre ?

 27   R.  Je ne sais pas si pensons à la même chose. Vous pensiez peut-être au

 28   cadastre, nous avons réussi à sauver ses registres dans l'incendie du

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  1   tribunal municipal de Mostar. Pendant la guerre, ça été transféré à Citluk

  2   et rapporté au tribunal municipal de Mostar à l'issue de la guerre. Je ne

  3   sais pas si vous pensiez au cadastre, donc tous les registres portant sur -

  4   -

  5   Q.  Sur ce document, nous regardons les noms, Monsieur Buntic. Très

  6   rapidement, le numéro 13, et si vous regardez numéro 23, nous essayons de

  7   nous faire une idée car on affirme que toute cette région était croatisée

  8   et que l'épuration ethnique se poursuit. Donc c'est bien l'objet de ceci.

  9   Ça ne paraît peut-être pas très logique que l'on en discute de façon aussi

 10   abrupte, mais nous devons le faire dans cette affaire.

 11   R.  C'est exact. Au point 13 ainsi que 23, nous trouvons Amira Nozic et

 12   Mustafa Velagic. Ce sont des employés du cadastre; donc des personnes qui

 13   avaient la charge et la compétence de renseigner les livres, les registres

 14   du cadastre, comme nous venons de parler. Donc il s'agit de registres

 15   comportant les droits de propriété sur l'immobilier. Pendant la guerre,

 16   personne n'a touché à cela.

 17   Q.  Quelle est leur appartenance ethnique, Monsieur le Témoin, parce que

 18   c'est ça qui est important, si on essaie de "croatiser" un secteur, il va

 19   falloir procéder au nettoyage ethnique de ce genre d'institutions. Donc

 20   quelle est leur appartenance ethnique ? C'est l'objet de ma question.

 21   M. STRINGER : [interprétation] Objection. Objection, c'est une déclaration

 22   argumentative, c'est une espèce de tirade qui est lancée là par Me

 23   Karnavas.

 24   M. KARNAVAS : [interprétation] C'est la théorie de l'Accusation qu'elle

 25   défend depuis deux ans et demi.

 26   M. STRINGER : [interprétation] Non, en fait, Me Karnavas est en train de

 27   polémiquer.

 28   M. KARNAVAS : [interprétation]

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  1   Q.  Monsieur Buntic, pouvez-vous me dire combien de ces personnes sont

  2   Musulmanes ? C'est la raison pour laquelle je vous pose cette question au

  3   sujet du cadastre, parce que ce poste-là, c'est un poste important.

  4   R.  Excusez-moi, je n'avais pas compris votre question immédiatement. Les

  5   deux sont des Bosniens. Et comme je l'ai déjà dit dans la structure du

  6   tribunal il y a sept juges musulmans, quatre Croates, un Serbe; tandis

  7   qu'ici, dans ces services-là, comme nous pouvons le voir, donc des employés

  8   du cadastre, les deux sont des Bosniens, et puis pour ce qui est des autres

  9   employés, il faudrait que je les cite un par un, mais je vois qu'il y a à

 10   la fois des Bosniens, des Croates et des Serbes. Donc les trois groupes

 11   ethniques sont représentés.

 12   Q.  Bien.

 13   M. KARNAVAS : [interprétation] Document suivant, 1D 00274.

 14   Q.  C'est un document que je présente de manière annexe aux Juges pour les

 15   aider à mieux comprendre la situation.

 16   Ici, nous avons le président du HVO de la municipalité de Livno qui désigne

 17   Dinko Galic, c'est un ingénieur, et on le nomme à la tête du tribunal

 18   correctionnel de Livno. Comment se fait-il qu'un ingénieur soit nommé au

 19   poste de président du tribunal correctionnel ?

 20   R.  Peut-être que cela suscitera le sourire dans ce prétoire, mais je vous

 21   prie de bien vouloir comprendre qu'il n'y avait pas d'autres solutions vu

 22   la situation. Nous avons eu l'occasion de le voir hier, il a bien fallu

 23   qu'on crée un tribunal militaire du district de Livno, le bureau de

 24   procureur de district, et il a fallu préserver les moyens de fonctionnement

 25   du tribunal municipal.

 26   Jusqu'à cette nomination, le président du tribunal municipal, donc du

 27   tribunal correctionnel, je précise, était M. Bralo, me semble-t-il. A

 28   partir du moment où un certain nombre de juges du tribunal régulier de

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  1   Livno avaient été réaffectés au tribunal militaire de district, il a fallu

  2   affecter ce juge au tribunal municipal, il n'y avait aucun juriste diplômé,

  3   qu'il soit Musulman ou Croate ou Serbe, il n'en restait plus un seul à

  4   Livno pour pouvoir donc le nommer au tribunal correctionnel. Une suggestion

  5   analogue s'est présentée à Tomislavgrad, où un seul juge, Andrija Kolak, a

  6   dû assurer les fonctions pendant toute la durée de la guerre. Et ici, il

  7   n'y avait aucune autre possibilité à Livno que de nommer à ce poste un

  8   ingénieur diplômé pour préserver les dossiers tant qu'on aura trouvé un

  9   juriste qualifié pour pouvoir remplir ce poste.

 10   Donc, il m'est pas facile de répondre par un "oui" ou un "non" à ce type de

 11   question.

 12   Q.  Je vous interromps, Monsieur le Témoin, parce que j'aimerais qu'en une

 13   phrase, sans répondre longuement - en 20 lignes de compte rendu d'audience

 14   - pouvez-vous en une phrase me dire comment il se fait que ce soit le

 15   président du tribunal municipal ou du HVO municipal, comment se fait-il que

 16   ce soit lui qui désigne le président du tribunal correctionnel ?

 17   R.  C'était la compétence du tribunal municipal, que ce soit avant ou

 18   pendant la guerre. De tous les temps, ce sont eux qui nommaient le

 19   président du tribunal correctionnel.

 20   Q.  Merci. Nous allons maintenant passer à un autre sujet, et il va

 21   falloir, Monsieur Buntic, que je vous interrompe si vous me donnez des

 22   réponses trop longues, parce que j'ai besoin de réponses concrètes.

 23   Nous allons maintenant parler du 15 juin 1993 et, en particulier, de la

 24   décision qui a été prise par le HVO.

 25   R.  J'ai une question, si nous avons épuisé le sujet du thème de la

 26   justice, les Juges de la Chambre, est-ce qu'ils m'accorderaient le temps de

 27   m'exprimer brièvement au sujet du fonctionnement de la justice, très

 28   brièvement.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander à mes collègues.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas, la Chambre qui a délibéré estime

  4   que si le témoin veut compléter vos questions, ça relève de votre

  5   appréciation et, à ce moment-là, le temps qu'il va mettre sera pris sur

  6   votre temps. Donc c'est à vous de voir si vous lui demandez de bien vouloir

  7   compléter ce thème ou vous estimez que pour les Juges c'est suffisant et, à

  8   ce moment-là, vous continuez à autre chose. C'est à vous de voir.

  9   Je sais que je vous place dans une situation embarrassante, mais vous en

 10   avez vu d'autres, et vous en verrez d'autres.

 11   M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je crois que

 12   je vais poser une question d'ordre général au témoin qui pourra se révéler

 13   utile.

 14   Q.  Monsieur Buntic, est-ce que vous souhaitez ajouter quoi que ce soit au

 15   sujet du système judiciaire, au sujet des juges, avant que je ne passe à

 16   mon sujet suivant ? Soyez bref, s'il vous plaît, autant que possible.

 17   R.  Deux minutes suffiront.

 18   Messieurs les Juges, en l'espace de trois jours, j'ai eu l'occasion de

 19   déposer, de parler et de m'exprimer sur de nombreux textes de lois ou

 20   règlements du domaine de la justice, du domaine judiciaire; c'est la raison

 21   pour laquelle j'ai souhaité avoir l'occasion de m'exprimer brièvement pour

 22   vous dire en réalité, de fait, comment le système judiciaire de la

 23   Communauté d'Herceg-Bosna a fonctionné.

 24   C'est la raison pour laquelle, moi-même, Zoran Buntic, en m'exprimant

 25   devant cette Chambre, et après avoir prononcé ma déclaration solennelle, je

 26   me permets de déclarer : si la présente Chambre, au cours de ce procès,

 27   vient à constater que, ne serait-ce qu'un seul juge nommé par un organe

 28   quel qu'il soit de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, et indépendamment

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  1   de l'origine de la proposition à sa nomination, ait commis ne serait-ce

  2   qu'un seul acte ou que quelque acte que ce soit punissable aux termes des

  3   Règlements de ce Tribunal, moi-même, Zoran Buntic, ancien directeur du

  4   département de la justice et de l'administration de la Communauté croate

  5   d'Herceg-Bosna, j'assume la responsabilité d'un tel acte ou de tels actes

  6   et j'invite le procureur international présent en ces lieux de réagir et de

  7   dresser un acte d'accusation à mon encontre dans ce cas. Ma déclaration

  8   concerne également l'activité et les travaux de mon adjoint et de mes

  9   assistants. Ma déclaration ne concerne pas les juges nommés par la

 10   présidence de Guerre de Bosnie-Herzégovine, que Dieu me vienne en aide.

 11   A présent, si je puis apporter une très brève explication expliquant cette

 12   déclaration que je viens de faire.

 13   Pour ce qui est du fonctionnement des tribunaux et du procureur,

 14   d'aucune manière il n'y a eu là d'ingérence du président de la HZ HB, ni de

 15   qui que ce soit d'autre, qui que ce soit parmi les co-accusés ici présents.

 16   Au contraire, dans les limites du possible vu les circonstances et dans le

 17   cadre de ces compétences et ces attributions, ils ont contribué au

 18   fonctionnement du système judiciaire. C'est de manière autonome que j'ai

 19   dirigé mon département au mieux de mes connaissances, et j'étais de bonne

 20   foi dans l'exercice de mes fonctions. Mon adjoint et mes assistants ont agi

 21   en toutes responsabilités afin de s'acquitter de leurs obligations telles

 22   que prévues par la loi et afin de mener à bien les missions que je leur

 23   confiais. Au vu de ce que je viens d'énoncer, en pleine âme et conscience,

 24   sans y avoir incité par qui que ce soit, j'ai décidé de faire la

 25   déclaration que je viens de faire. Je vous remercie de votre attention.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas, vous avez la parole.

 27   M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur Buntic. Je suis sûr

 28   que nous apprécions tous à leur juste valeur les observations que vous

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  1   venez de faire.

  2   Maintenant, nous allons passer au 15 janvier 1993, et j'aimerais pour ce

  3   faire que nous consultions la pièce P 01155.

  4   Q.  C'est un document qui a déjà été présenté à la Chambre de première

  5   instance, document du 15 janvier 1993, décision du HVO signée par Jadranko

  6   Prlic. Peut-on dire que vous connaissez cette décision, Monsieur, sans se

  7   tromper ?

  8   R.  Je connais cette décision, et pour autant que je le sache, également un

  9   ou deux jours après que cette décision a été prise, le ministre de la

 10   Défense de Bosnie-Herzégovine a, à son tour, fait un commandement qui

 11   correspond à cette décision.

 12   Q.  Est-ce que vous étiez à Mostar le 15 janvier 1993, le jour où cette

 13   décision a été prise ?

 14   R.  Non. Le 15 janvier 1993, je ne me trouvais pas à Mostar. A ce moment-

 15   là, je rentrais de Genève où j'avais assisté à des négociations portant sur

 16   la mise en œuvre du plan Vance-Owen. S'agissant de cette décision, j'en ai

 17   fait connaissance à la télévision. Je pense que le 15 j'étais soit à

 18   Zagreb, soit en route pour rentrer chez moi.

 19   Q.  Bien. Nous allons passer en revue tous ces éléments dans l'ordre. Je

 20   voudrais d'abord savoir ce que vous faisiez exactement à Genève. En

 21   compagnie de qui vous trouviez-vous sur place et qu'est-ce qui a finalement

 22   été décidé ?

 23   R.  A Genève, je me suis trouvé dans la compagnie de M. Akmadzic, je pense

 24   qu'il y avait aussi quelqu'un qui représentait le volet militaire. Akmadzic

 25   et moi-même, nous avions la charge de l'aspect civil. Je pense qu'il y

 26   avait aussi des représentants des structures militaires du HVO, avec leurs

 27   homologues du côté bosnien, ils ont évoqué des questions militaires; nous,

 28   nous avons discuté des principes constitutionnels et l'organisation future

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  1   de la Bosnie-Herzégovine.

  2   Nous nous sommes mis d'accord sur un texte et, pour autant que je le

  3   sache, on l'a signé ce texte sur des principes constitutionnels tels que

  4   découlant du plan Vance-Owen. A ma connaissance, on s'était mis d'accord

  5   également sur le volet militaire, mais je n'en suis pas à 100 % certain.

  6   J'affirme pour ma part qu'il y a eu signature et parafe sur notre partie du

  7   travail, mais pour ce qui est de l'autre volet, du volet militaire, des

  8   questions militaires, je pense qu'un accord a été trouvé également.

  9   M. KARNAVAS : [interprétation] Document suivant, 1D 00818.

 10   Q.  La date de ce document c'est le 18 janvier 1993. Veuillez regarder les

 11   noms qui sont indiqués ici. Vous n'êtes pas dans la liste des participants.

 12   On voit tous ces participants énumérés ici, mais on ne voit pas votre nom.

 13   Veuillez, s'il vous plaît, examiner ce document. Vous constaterez en le

 14   parcourant, en parcourant ce compte rendu, ce procès-verbal, qu'à un moment

 15   donné il y a une discussion au sujet des communications entre M. Alija

 16   Izetbegovic et M. Jadranko Prlic.

 17   Première question : étiez-vous présent le 18 janvier 1993 au moment de

 18   cette discussion et de cette réunion ?

 19   R.  Non. Comme on peut le voir dans le procès-verbal, j'étais représenté

 20   par Karlo Sesar, mon adjoint. C'est un jour ou deux plus tard que je suis

 21   revenu. Donc le 19 ou le 20, j'étais déjà à Mostar, mais le 18, je n'étais

 22   pas encore de retour à Mostar.

 23   M. KARNAVAS : [interprétation] Bien. Passons au document suivant, le

 24   P 01227, P 01227. Il s'agit du compte rendu de la réunion du 19 janvier

 25   1993.

 26   Q.  Et là, nous voyons votre nom. Pouvez-vous confirmer à notre intention

 27   le fait que vous avez bien participé à cette séance extraordinaire de

 28   travail ce jour-là ?

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  1   R.  C'est exact, j'étais présent lors de cette réunion comme cela figure au

  2   procès-verbal. Je n'étais pas très certain si j'étais rentré le 19 ou le

  3   20; mais comme on peut le voir le 19 j'étais là.

  4   Q.  Et est-ce que dans ces conditions, vous avez normalement dû être

  5   informé de la situation par votre adjoint, est-ce qu'il vous a fait savoir

  6   ce qui s'était passé la veille au cours de la réunion extraordinaire qui

  7   avait lieu le 18 janvier 1993 ?

  8   R.  J'ai été briefé brièvement de la teneur de cette réunion. Il m'a dit

  9   que la veille une réunion s'était tenue et que ces questions avaient fait

 10   l'objet de débats.

 11   Q.  Bien. Avez-vous eu l'occasion d'examiner le document qui porte sur le

 12   19 janvier 1993, le P 01227 ? Pouvez-vous nous dire si, effectivement, ce

 13   procès-verbal tel qu'il se présente ici, bien qu'il soit incomplet,

 14   correspond aux questions qui ont été abordées à ce moment-là ?

 15   R.  Il me semble que ce procès-verbal reflète effectivement ce qui a fait

 16   l'objet de débats lors de cette réunion.

 17   M. KARNAVAS : [interprétation] Bien. Et si maintenant on examine la pièce

 18   1D 00820, il s'agit d'un document qui porte la date du 20 janvier 1993.

 19   Q.  C'est une lettre de Mate Boban, il déclare qu'il souhaite qu'un certain

 20   nombre de modifications soient apportées à la décision qui a été prise le

 21   15 janvier 1993. Aviez-vous connaissance de ceci à l'époque, Monsieur ?

 22   R.  Non. Ce document, cette lettre, ou je ne sais pas comment on doit

 23   qualifier ce texte, je ne l'ai pas vu avant que vous me l'ayez montré,

 24   c'est la première fois que je le vois.

 25   Q.  Bien. Est-ce qu'il y a eu des modifications, est-ce que la décision du

 26   15 janvier 1993 a été modifiée après votre arrivée à Mostar ? Parce qu'on a

 27   pu voir que vous étiez à Mostar le 19 janvier 1993.

 28   R.  Comme on peut le voir, le 19 déjà, je suis de retour à Mostar, donc la

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  1   veille. Je vois que là il s'agit du 20 janvier sur ce document, et dès le

  2   19 j'étais à Mostar.

  3   Q.  Bien. Maintenant, s'agissant de nouveau de la décision du 15 janvier,

  4   comment avez-vous compris cette décision, qu'est-ce qu'elle signifiait,

  5   selon vous ?

  6   R.  Comme je l'ai déjà dit, je me suis trouvé à Genève, j'ai pris part aux

  7   négociations portant sur la mise en œuvre du plan Vance-Owen, un certain

  8   nombre de questions ont fait l'objet d'accord lors de ces négociations, il

  9   y a eu signature des principes constitutionnels de base pour l'organisation

 10   de l'Etat de Bosnie-Herzégovine. Et comme je l'ai déjà dit, à ma

 11   connaissance, également, il y a eu un accord de conclu sur des questions

 12   militaires. Je ne connais pas les détails de cet accord, je ne pourrais pas

 13   vous en parler plus en détail.

 14   Mais ce qui a été dit à ce moment-là à ce sujet à M. Akmadzic et à moi-

 15   même, c'était qu'il fallait entreprendre tout pour mettre fin à la guerre

 16   entre les Bosniens et les Croates, et que cela pouvait se faire uniquement

 17   s'il y avait séparation des parties belligérantes. D'après ce qu'on m'a

 18   dit, cet accord militaire comportait également des dispositions portant sur

 19   la séparation des parties belligérantes, c'est de cette manière-là que j'ai

 20   interprété cette décision. Ceci n'est pas un ordre.

 21   Il sous-entend un traitement sur un pied d'égalité des deux parties,

 22   dans les provinces à majorité croate, une armée devait se retirer ou se

 23   placer sous le commandement des autres; à l'inverse, les unités du HVO

 24   devaient se retirer des provinces 1, 5 et 9. Donc rien ne semble être

 25   préjudiciable à l'une ou l'autre des parties, c'est un traitement

 26   équitable, si les provinces 3, 8 et 10 sont considérées comme des provinces

 27   à majorité croate, ce qui était effectivement le cas.

 28   Il en ressort clairement que deux armées en guerre ne peuvent pas

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  1   être déployées sur ce même territoire si l'une ou l'autre ne se replie ou

  2   ne se place sous le commandement de l'autre. Le même vaut pour les

  3   provinces 1, 5 et 9 à majorité musulmane ou bosnienne, d'après le plan

  4   Vance-Owen, il est tout à fait clair que les unités du HVO doivent soit se

  5   retirer de ces territoires, soit se placer sous le commandement de l'ABiH,

  6   afin d'aboutir à la paix. La présence des deux armées sur un même

  7   territoire sans qu'il y ait d'affrontements entre elles, j'estime que cela

  8   n'est pas possible. Lorsqu'il y a deux armées qui sont en conflit et qui

  9   s'opposent sur un même territoire, le conflit ne peut pas être évité. Je ne

 10   vois pas quelle instance pourrait l'empêcher si elles sont déployées sur un

 11   même territoire. 

 12   C'était mon opinion, ça l'est toujours, et je la maintiens.

 13   Q.  Bien. Nous allons passer au sujet suivant, il s'agit des

 14   districts.

 15   M. KARNAVAS : [interprétation] Je regarde l'horloge, et en fait, je pense

 16   qu'il vaudrait mieux faire une pause tout de suite avant que je n'entame

 17   mon prochain chapitre, parce que je ne pourrai en aucune façon traiter de

 18   ce sujet en cinq minutes.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Il est donc 10 heures 25. Le mieux c'est de faire la

 20   pause afin de permettre à Me Karnavas d'aborder l'autre sujet. Et donc nous

 21   nous retrouverons dans 20 minutes.

 22   [Le témoin quitte la barre]

 23   --- L'audience est suspendue à 10 heures 26.

 24   --- L'audience est reprise à 10 heures 50.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, je crois comprendre que l'Accusation veut

 26   intervenir.

 27   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Simplement pour profiter de cette occasion pour évoquer les questions

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  1   concernant le décompte s'agissant de ce témoin dans le prétoire, car non

  2   seulement entamons-nous profondément cette semaine et peut-être nous allons

  3   entamer la semaine prochaine avec M. Buntic, je ne sais pas quels

  4   interrogatoires les autres équipes de la Défense souhaitent évoquer. Des

  5   informations également pour l'équipe Coric.

  6   Mais pour les deux témoins suivants, je ne sais pas si je peux

  7   divulguer les noms, si nous sommes en session ouverte, je ne sais pas

  8   comment nous allons accueillir les deux témoins compte tenu de la façon

  9   dont les choses évoluent avec M. Buntic et s'il y aura des ajustements qui

 10   seront opérés. Il serait bon que l'Accusation le sache. Ça c'est mon

 11   premier point.

 12   Ensuite la Chambre pourra entendre la Défense.

 13   Hier, nous avons été informés de l'équipe Coric de présenter un

 14   certain nombre de pièces avec ce témoin-ci, M. Buntic; et il nous semble

 15   que nous nous trouvons dans une situation où l'Accusation se trouve placée

 16   de devoir le contre-interroger et de suivre avec M. Buntic sur des

 17   questions qui vont au-delà de la portée de son interrogatoire direct ou des

 18   questions dont nous aurions dû recevoir plus de préavis. Il s'agit de

 19   registres, de photocopies de registres de Mostar.

 20   Nous ne pouvons pas les lire, nous n'avons pas de traductions, je ne

 21   sais pas comment l'équipe Coric se propose de procéder sur l'interrogatoire

 22   de ce témoin. Mais tout porte à croire, de la part de l'Accusation, c'est

 23   que ça va amener à quelque chose dont nous n'avons pas eu suffisamment de

 24   préavis ou de temps pour préparer notre contre-interrogatoire. Nous allons

 25   éventuellement demander à ce que ce témoin soit ramené à La Haye à une date

 26   ultérieure, une fois que nous aurons eu suffisamment de temps de nous

 27   préparer. Je ne sais pas, je ne sais pas ce que dira le témoin et je ne

 28   connais pas les intentions de l'équipe Coric.

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  1   Mais il me semble, au vu de ce préavis tardif et des informations en

  2   vigueur, que nous serons lésés en quelque sorte par ce qui va se passer

  3   avec le contre-interrogatoire de M. Buntic par l'équipe Coric.

  4   Je viens de le soulever, et j'ai demandé à ce que le témoin ne soit

  5   pas présent pendant que nous discutions des intentions éventuelles de M.

  6   Coric en matière de contre-interrogatoire.

  7   Merci.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

  9   Madame, vous pouvez répondre.

 10   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Je vais répondre.

 11   Il s'agit des registres de plusieurs bureaux du procureur d'Herzégovine, et

 12   nous avons fourni hier déjà un CD-ROM avec les document en question, et

 13   nous avons également envoyé par e-mail les informations précisant de quels

 14   extraits il s'agit, il ne s'agit que de quelques exemples. Nous avons donc

 15   fourni les informations sur les endroits où l'on peut trouver ces extraits.

 16   Ces documents se trouvent sur notre liste numéro 65 et ces informations ont

 17   été fournies le 31 mars en temps voulu.

 18   Et je pense que, aussi bien concernant la justice civile que la justice

 19   militaire, ce que le témoin a à dire entre tout à fait dans le cadre de mon

 20   interrogatoire. Je ne sors pas du cadre si je lui présente des documents

 21   qui ont trait aux fonctions qu'il a exercées, et si je lui demande de

 22   confirmer que ce sont bien les registres en question. Et pour cela nous

 23   n'avons pas nécessairement besoin de traduction.

 24   Ce que le Juge Trechsel a demandé hier, par exemple, en demandant ce

 25   que c'est l'abréviation "KZ" ou une autre abréviation dans ces registres,

 26   nous pourrons répondre à ces questions. Nous avons également préparé les

 27   articles de lois qui sont référenciés dans ces registres. Et la seule chose

 28   que je souhaiterais faire concernant ce témoin, c'est d'exhiber ces

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  1   quelques exemples tout en me référant à un certain nombre de cas qui sont

  2   clairement identifiés. Je pense que tout cela ne sort pas du cadre de

  3   l'interrogatoire direct ni de quelque chose pour quoi il est nécessaire de

  4   procéder à une préparation plus longue que d'un jour.

  5   Je répète que Mme Majkovski, M. McCloskey et notre assistant ont

  6   fourni au Greffe une liste de tous les extraits du registre auxquels nous

  7   nous référons. Ce sont des documents qui pourront être agrandis et nous

  8   pourrons voir clairement les numéros qui correspondent aux affaires et les

  9   noms des personnes concernées.

 10   C'est ce que je voulais dire. C'est de cela que je souhaite m'occuper

 11   dans mon contre-interrogatoire. Il n'y aura aucune surprise parce que nous

 12   avons fourni tout ce qui était nécessaire hier et dans la liste du 31 mars.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Ces listes ont été transmises sur CD-ROM le 31

 14   mars au bureau du Procureur. Donc le bureau du Procureur est en possession

 15   de tous ces registres depuis le 31 mars, donc ce n'est pas depuis hier, il

 16   y a plusieurs mois que vous les avez. Deuxièmement, à titre personnel, mais

 17   je n'engage pas mes collègues, dans le cadre d'une enquête, la moindre des

 18   choses concernant la justice, puisqu'il est indiqué dans l'acte

 19   d'accusation, la question de la justice, il convenait d'aller vérifier par

 20   le bureau du Procureur les registres des procureurs qui étaient sur le

 21   terrain. Apparemment, ça n'a pas été fait par l'Accusation, ça été fait par

 22   la Défense, et donc maintenant l'Accusation dit qu'elle n'a pas le temps de

 23   se préparer.

 24   Alors, vous avez été donc depuis le 31 mars en possession de ces

 25   registres. Mais d'après ce que je comprends de l'avocate, elle veut

 26   simplement en quelques minutes demander à l'intéressé s'il confirme que les

 27   procureurs en question enregistraient les affaires sous les numéros "KT" ou

 28   "KF" et cetera, et le témoin va dire oui. C'est la preuve que la justice a

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  1   continué à fonctionner. C'est uniquement ce qu'elle veut établir. Il n'y a

  2   pas besoin de semaines voire de mois pour savoir contre-interroger le

  3   témoin sur cette question.

  4   Alors, sur le premier point, Maître Karnavas, qu'est-ce que vous nous

  5   dites ?

  6   M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

  7   Juges.

  8   J'allais précisément aborder cette question à la fin de la journée.

  9   J'allais demander quelques instants afin simplement de parler de cette

 10   question.

 11   Nous reconnaissons en effet que nous allons entamer la semaine prochaine

 12   avec ce témoin, et le témoin suivant est un témoin important, il devrait

 13   arriver bientôt. Il sera en stand-by jusqu'à ce qu'il passe. Il y a

 14   également M. Zuzul qui doit revenir, qui doit témoigner, ça c'est prévu.

 15   Me Tomanovic et moi-même sommes d'accord pour dire que l'on demande au

 16   Tribunal de reporter l'arrivée de M. Zuzul jusqu'à la semaine suivante,

 17   c'est-à-dire que l'on commence le lundi plutôt qu'il n'arrive le vendredi.

 18   Donc nous aurons le témoin suivant qui pourra témoigner, ensuite on

 19   perturberait ça pour entendre M. Zuzul et de revenir. Donc on terminerait

 20   le deuxième témoin et M. Zuzul pourrait ensuite enchaîner, il pourrait être

 21   prêt dès lundi. Donc il arriverait ici le dimanche afin d'être prêt à

 22   témoigner lundi. Alors lundi est un jour complet si je comprends bien, donc

 23   le lundi suivant. Ensuite, nous avons un autre bref témoin par la suite.

 24   Donc sur la base de nos calculs, nous n'allons pas perdre de temps. Comme

 25   vous pouvez le constater, nous sommes extrêmement efficaces et très bien

 26   préparés pour toutes ces éventualités. Nous nous félicitons de cette

 27   intervention.

 28   Je dois dire qu'à l'avenir nous pouvons effectivement gager beaucoup

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  1   de temps du prétoire en communiquant les uns avec les autres sur cette

  2   deuxième question. Point n'était besoin de passer dix minutes. S'ils

  3   avaient eu un entretien de cinq minutes en dehors du procès-verbal, cette

  4   question aurait pu être réglée. S'ils voulaient effectivement passer au

  5   procès-verbal pour discuter de la question de s'ils avaient été lésés ou

  6   pas, on aurait pu traiter de la question. Il y a donc toutes ces personnes

  7   -- enfin, avec ces dollars du contribuable qui sont gaspillés qui auraient

  8   pu être réglées par un tête-à-tête.

  9   Merci.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors donc avec ce témoin, on va terminer

 11   jeudi avec lui. Il restera et on le reprendra donc lundi après-midi, 14

 12   juillet. Après quoi on enchaînera avec le témoin de la semaine prochaine et

 13   nous aurons également une audience le vendredi. Donc on devrait normalement

 14   terminer avec l'autre témoin vendredi et on reprendra à ce moment-là M.

 15   Zuzul le lundi, puisque lundi on a matin et après-midi.

 16   Je précise tout de suite parce que la Chambre a vu le problème. On

 17   arrêtera lundi à 12 heures 30 pour permettre aux uns et aux autres de se

 18   restaurer et nous reprendrons à 14 heures 15. Et, en théorie, on devrait

 19   aller jusqu'à 18 heures pour terminer cela. Voilà. Voilà donc le planning,

 20   le planning. Alors, comme le dit Me Karnavas, le Procureur et la Défense

 21   peuvent régler ça entre eux et on gagnerait du temps, mais bon. Donc a

 22   priori, pour le moment on n'a pas de retard et tout fonctionne à un rythme

 23   soutenu.

 24   Alors on va introduire le témoin.

 25   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, pour que la Chambre

 26   soit -- d'après nos registres, l'Accusation a cinq heures pour le contre-

 27   interrogatoire de M. Zuzul et va donc utiliser tout ce temps. Il est

 28   probable que l'on ne puisse pas terminer les deux témoins durant cette

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  1   dernière semaine avant les vacances d'été, mais nous verrons comment les

  2   choses évolueront.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Mais normalement avec cinq heures, Monsieur

  4   Stringer, lundi, M. Zuzul, s'il y a pas d'objections et pas de questions

  5   supplémentaires nombreuses, on doit terminer lundi avec M. Zuzul.

  6   M. STRINGER : [interprétation] Ce serait notre souhait, effectivement.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

  8   M. KARNAVAS : [interprétation] Pas besoin d'anticiper des craintes

  9   éventuelles.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il faut toujours être optimiste.

 11   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Comme le dit la mère juive : "Je le

 12   vois, j'y crois."

 13   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.

 15   M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Q.  Monsieur Buntic, rebonjour. Nous passons au point suivant qui traite

 17   des districts. Là je vous supplie, s'il vous plaît, tâchez d'être plus

 18   bref.

 19   M. KARNAVAS : [interprétation] 1D 00509.

 20   Q.  Il s'agit d'un décret ayant force de loi sur l'établissement des

 21   travaux des districts en date du 13 août 1992 à Sarajevo.

 22   Très brièvement, connaissez-vous ce décret en question ?

 23   R.  J'ai eu connaissance de ce document -- j'ai un écho dans mes écouteurs.

 24   Donc je connais ce document et j'ai déjà commenté en partie ce document.

 25   J'ai en effet souligné que la présidence de la Bosnie-Herzégovine elle-

 26   même, à cause de la situation de siège et de blocage dans laquelle elle se

 27   trouvait et dans laquelle se trouvent également les organes centraux du

 28   gouvernement, avait été contrainte de prendre une décision quant à la

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  1   création de nouveaux organes d'administration. A l'occasion de cette

  2   décision, il était clair que l'appellation de ces nouvelles unités

  3   administratives n'avait aucune importance qu'il s'agisse de districts,

  4   c'était le choix de la présidence, ou qu'il s'agisse de municipalités, ce

  5   qui était notre choix.

  6   Ce qui est important, ce sur quoi j'essaie d'attirer votre attention est

  7   que la constitution de la Bosnie-Herzégovine autorisait ce mécanisme de

  8   communauté de municipalités aux fins de défense du territoire, mais

  9   n'accordait pas la possibilité au président de modifier le découpage

 10   administratif de la Bosnie-Herzégovine tel qu'il existait alors.

 11   Je voudrais juste demander que l'on essaie peut-être de faire quelque chose

 12   pour mon casque, car il y a un écho qui me gène. Merci.

 13   M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Greffe, pouvez-vous arrêter le

 14   décompte du temps.

 15   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 16   M. KARNAVAS : [interprétation] Il était au téléphone. Attendez, j'espère

 17   qu'il n'a pas --

 18   Q.  Bien. Si je comprends bien ce que vous dites à la Chambre, c'est que ce

 19   décret, en tant que juriste formé, familier avec le système dans votre

 20   pays, la constitution qui existe, ce décret était anticonstitutionnel ?

 21   Q.  C'est exact. A mon sens et d'après la constitution existante, le

 22   découpage territorial de la Bosnie-Herzégovine ne pouvait être modifié que

 23   par décision du Parlement, car il s'agissait d'une question

 24   constitutionnelle et le Parlement ne pouvait pas transférer cette

 25   compétence à la présidence.

 26   Si vous me le permettez, je voudrais également donner lecture de l'article

 27   4 de ce décret si ce n'est pas trop long.

 28   Q.  [aucune interprétation]

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  1   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je voudrais poser la question

  2   suivante : le décret a été adopté par la présidence de la République de la

  3   Bosnie-Herzégovine. Je souhaiterais savoir, bien sûr, en date du 13 août

  4   1992. A présent, la question qui se pose, M. Buntic pourra peut-être nous

  5   le dire : quel était le résultat du vote au sein de la présidence, sachant

  6   pertinemment qu'il y avait également les membres croates de la présidence

  7   qui participaient au processus décisionnaire ?

  8   Qu'en savez-vous concernant le fonctionnement interne ? Que s'est-il passé

  9   au sein de la présidence au moment de l'adoption du décret et les membres

 10   croates ont-ils aussi voté en faveur de ce décret ? C'est important puisque

 11   vous me dites que c'était contraire à la constitution, dans ce cas il

 12   faudrait voir comment la présidence a adopté ce décret.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

 14   ne suis pas au fait de ces détails. La façon dont ce décret a été pris par

 15   la présidence, et est-ce que tous les membres de la présidence étaient

 16   présents lors de cette prise de décision, je ne le sais pas. J'ai juste

 17   voulu souligner que du point de vue de la constitution, la présidence ne

 18   possédait cette compétence, car le Parlement, en vertu de la constitution,

 19   ne peut transférer cette compétence à la présidence. Il s'agit d'une

 20   compétence exclusive du parlement qui, en cas de guerre ou de guerre

 21   imminente, ne peut pas être transférée à la présidence. Les compétences

 22   législatives étaient transférables, mais ce qui relève de la constitution

 23   ne pouvait être transféré à la présidence. Les municipalités individuelles,

 24   par contre, pouvaient prendre des décisions relatives à la création de

 25   communautés de municipalités.

 26   Mais la présidence n'avait pas compétence pour changer le découpage

 27   territorial de l'Etat. Cela était une matière constitutionnelle.

 28   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Merci de votre réponse, je pourrais

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  1   simplement dire qu'il ait été préférable de joindre la partie de la

  2   constitution qui est pertinente pour ce qui est de ce décret afin de

  3   montrer aux Juges que c'était contraire à la constitution. Et je redis,

  4   puisque ça se passait en temps de guerre, et temps de guerre bon nombre des

  5   dispositions de la constitution avaient été renvoyées pour examen à la

  6   présidence, il faut donc savoir que conformément à la constitution,

  7   conformément à la présidence et les membres de la présidence, savoir si

  8   l'adoption de ce décret était légale ou illégale.

  9   M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge Prandler. On va donc

 10   essayer de répondre à votre observation.

 11   Nous n'essayons pas de juger l'affaire par le truchement d'un seul témoin,

 12   mais compte tenu des contraintes de temps, nous ne pouvons pas procéder de

 13   la sorte. J'ai une des mes mains attachée dans le dos, puis une de mes

 14   jambes est également handicapée, vous me demandez effectivement de courir

 15   au sprint. C'est assez difficile. Mais bon, nous sommes dans une situation

 16   où effectivement nous sommes obligés de choisir. Ça c'est la première

 17   chose.

 18   Deuxième chose, bien sûr, nous allons essayer de relier cela par le biais

 19   d'un autre témoin, et nous essaierons de vous fournir cette information par

 20   le biais d'un autre témoin.

 21   Q.  Vous faisiez allusion à certaines parties de l'article 4. Je vous

 22   demanderais de le faire assez rapidement, Monsieur Buntic.

 23   R.  L'article 4 stipule que :

 24   "Dans les unités qui sont régies par la loi de la République de la Bosnie-

 25   Herzégovine, les organes et les districts peuvent, si l'urgence des

 26   questions le commande, prendre leurs propres décisions pour apporter une

 27   réponse à ces questions, donc pour les questions qui sont d'un intérêt

 28   vital et immédiat pour le district considéré, à condition que les organes

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  1   centraux ne soient pas en mesure de prendre des décisions sur ces sujets."

  2   Cette citation montre que les districts, eux aussi, pouvaient adopter des

  3   règlements dans les domaines de compétence du Parlement de la Bosnie-

  4   Herzégovine, et c'est un cas qui se présente également dans le cas de la HZ

  5   HB.

  6   Q.  Merci.

  7   M. KARNAVAS : [interprétation] Nous passons au document suivant. Je crois

  8   que la Chambre a pris connaissance du document suivant, 1D 02565.

  9   Q.  Ici, nous voyons que c'est une lettre du ministre de l'Energie, des

 10   Mines et de l'Industrie adressée à un M. Demirovic. Dans le premier

 11   courrier, où il est demandé de -- à qui il est demandé de fournir quelques

 12   éléments à M. Prlic. Donc Demirovic est en quelque sorte l'intermédiaire de

 13   M. Prlic.

 14   Nous passons à la page suivante. Nous voyons qu'il s'agit d'une autre

 15   lettre, celle-ci du vice-président du gouvernement de la République de

 16   Bosnie-Herzégovine, le commandant du 4e Corps d'armée de l'ABiH, autrement

 17   dit l'armée musulmane, où il lui est demandé de mettre en œuvre rapidement

 18   l'affaire, avec copie à M. Prlic.

 19   Ensuite, si nous tournons la page, le 25 février, là nous découvrons un

 20   autre document qui provient cette fois-ci du ministère de la Défense, le

 21   ministre adjoint, M. Bisic, qui lui fait état de la mise en place du

 22   district Mostar-Livno. Nous sommes le 25 février 1993.

 23   Je m'arrête là.

 24   Le 25 février 1993, à cette date, la Communauté croate d'Herceg-Bosna

 25   avait-elle été mise en place et était-elle en opération depuis un certain

 26   temps ?

 27   R.  Oui. La HZ HB avait été établie à cette époque et elle était en

 28   activité. Je pense qu'il est intéressant de souligner que tous les

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  1   événements qui sont ici évoqués ont eu lieu à une époque à laquelle le plan

  2   Vance-Owen avait déjà été accepté par les deux parties, avait déjà été

  3   signé. Il s'agit d'un plan qui prévoit une organisation territoriale

  4   complètement différente de celle qui est proposée et qui est mise en place,

  5   y compris par la voie des autorités militaires qui est exigée par Vlatko

  6   Lugunja, le vice-premier ministre de Bosnie-Herzégovine.

  7   Toutes ces questions ont été discutées au cours des réunions du HVO.

  8   Q.  Procédons étape par étape. Je voudrais un petit peu ralentir les choses

  9   puisque c'est quand même assez intéressant. Le premier décret en date du 13

 10   août; et à présent, plusieurs mois plus tard, il semble que l'armée

 11   souhaite le mettre en œuvre, donc le ministère de la Défense. C'est le 3

 12   mars 1993 que M. Prlic en sera informé, enfin c'est ce qui apparaît au vu

 13   de la première page du document.

 14   Pourriez-vous nous dire, du 13 août jusqu'en mars 1993 - voilà donc,

 15   le 13 août 1992 jusqu'en mars 1993 - pouvez-vous, s'il vous plaît, nous

 16   dire si des négociations en cours avaient eu lieu concernant l'organisation

 17   interne de la Bosnie-Herzégovine auxquelles les représentants de la nation

 18   musulmane discutaient avec les représentants de la nation serbe et croate.

 19   R.  Oui. J'ai personnellement participé à ces discussions et à ces

 20   négociations, qui ont été tenues à Neum dans la période s'étendant du 19 au

 21   23 décembre 1992. Lors de ces négociations entre les Bosniens et les

 22   Croates étaient également présents M. le Docteur Kasim Trnka,

 23   constitutionnaliste, et l'avocat M. Salahovic, ainsi qu'un avocat de Tuzla.

 24   Alors que notre délégation était dirigée par moi-même; M. le Professeur

 25   Margetic était également présent ainsi que M. Valenta.

 26   Q.  Pendant cette période, parce que c'est la première notification ici,

 27   est-ce qu'il y a des représentants de Sarajevo qui sont venus faire part de

 28   leur point de vue sur la manière de mettre en œuvre ce décret, surtout si

Page 30461

  1   on se rappelle du décret qui se trouve sous la cote 1D 00509 en son article

  2   5, où il est dit que :

  3   "Les fonds destinés au fonctionnement des organes de district seront

  4   prélevés sur le budget de la République."

  5   M. KARNAVAS : [interprétation] Je précise à l'intention des Juges cette

  6   chose parce que le ministre des Finances nous avait expliqué qu'il n'y

  7   avait pas d'argent à cause de la situation sur le terrain.

  8   Q.  Est-ce que quelqu'un est venu de Sarajevo pour expliquer comment

  9   ces districts étaient censés fonctionner, comment ce décret allait être mis

 10   en œuvre et d'où allait venir l'argent pour payer les salaires des Juges,

 11   pour assurer le fonctionnement du système judiciaire, pour permettre la

 12   mise en œuvre de tout ce qui est indiqué dans ce décret et pour que l'on

 13   fasse face aux responsabilités instituées par ce décret dans ces nouveaux

 14   districts territoriaux ?

 15   R.  Je n'avais accès à aucun document qui serait allé dans ce sens.

 16   Personne n'a non plus discuté de ces questions de financement sur le

 17   territoire de ces districts avec moi. Lorsque je dis aucun document, je

 18   pense à un document de nature financière ou une conversation relative à ces

 19   mêmes questions. Quant aux autres aspects relatifs à ces districts, je me

 20   suis déjà exprimé sur la part qui avait été la mienne.

 21   Q.  Oui, mais hier, il me semble que nous avons consulté le texte d'une

 22   interview - on pourrait le retrouver si c'est nécessaire - et vous avez

 23   indiqué dans cette interview qu'Alija Izetbegovic était venu à Mostar, on

 24   s'était mis d'accord sur une répartition 50/50. Vous vous souvenez sans

 25   doute de cet entretien, et nous savons qu'Alija Izetbegovic est venu à

 26   Mostar en octobre 1992.

 27   Est-ce que M. Izetbegovic et son entourage, ses associés, ses

 28   collaborateurs, est-ce que ces personnes sont venues pour expliquer comment

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  1   ces districts étaient censés fonctionner grâce à leur expérience en la

  2   matière, comment il fallait que cet instrument juridique soit traduit dans

  3   les faits, et est-ce qu'ils sont venus expliquer où ils allaient trouver

  4   l'argent, le budget nécessaire au bon fonctionnement de ces districts

  5   nouvellement établis ?

  6   R.  J'en ai déjà parlé, j'ai déjà dit que pour ce qui est des financements,

  7   jamais personne ne s'est adressé à moi, que ce soit par écrit ou oralement.

  8   Et je n'en ai pas discuté avec d'autres.

  9   Q.  Ce n'est pas tellement la question des finances qui m'intéresse

 10   vraiment. Mais ce que je me demande, ce qui m'intéresse, c'est de savoir

 11   s'il y a quelqu'un qui a participé à la rédaction de ce décret, un décret

 12   détaillé qui est venu. Parce que, quand on rédige un décret, on a déjà une

 13   idée de la manière dont ce décret va être mis en application; parce que

 14   sinon, ce n'est qu'une feuille de papier sans aucune signification.

 15   Je voudrais savoir, c'est ma question, s'il y a une délégation du

 16   gouvernement de Sarajevo, de la présidence, qui est venue ? Est-ce qu'ils

 17   ont jamais envoyé une délégation sur place pour expliquer la manière dont

 18   ces districts allaient être organisés, pour que vous ayez une sorte d'idée

 19   de la manière dont ce décret allait être mis en application, un décret dont

 20   nous savons que pendant plusieurs mois il est passé totalement inaperçu, il

 21   a fallu attendre mars 1993 pour qu'on s'en souvienne ?

 22   R.  Je l'ai déjà dit, pour ce qui est de la mise en œuvre, pour ce qui est

 23   du financement et l'application de ce décret sur la mise sur pied des

 24   districts, je ne suis pas au courant des débats qui auraient porté là-

 25   dessus, on ne s'est pas adressé à moi. Je ne suis pas au courant qu'il y

 26   ait eu une délégation qui serait arrivée pour la mise en œuvre de cela. Je

 27   suis au courant de l'existence de ces documents, de cette lettre, mais

 28   qu'il y ait eu des délégations qui soient venues sur place pour en parler,

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  1   je ne suis pas au courant de cela.

  2   J'en ai déjà parlé hier ou avant-hier, j'ai dit que c'était au mois de

  3   juillet ou août que j'ai eu un entretien avec le ministre adjoint de la

  4   Justice et de l'administration, Jusuf Halilagic [phon],  et qu'on a parlé

  5   de l'organisation du système judiciaire et des tribunaux. C'était la fin du

  6   mois de juillet ou le début du mois d'août. Je pense en avoir parlé dans le

  7   cadre de ma déposition, mais à ma connaissance, aucune autre délégation ne

  8   s'est rendue pour parler de la mise en œuvre de cela.

  9   C'est la troisième fois que vous me posez la question, je ne sais pas

 10   si ma réponse vous satisfait, si elle est complète, je ne peux pas parler

 11   des choses que j'ignore.

 12   Q.  Très bien. Non, ça me convient, mais je voulais simplement que ce soit

 13   bien clairement consigné au compte rendu d'audience.

 14   M. KARNAVAS : [interprétation] Maintenant examinons la pièce P 01661, P

 15   01661.

 16   Q.  On voit qu'il s'agit du procès-verbal de la 30e Séance de travail du

 17   HVO, vous nous avez expliqué que vous aviez connaissance du décret

 18   mentionné précédemment. Or, je ne vois pas votre nom ici dans ce compte

 19   rendu d'audience, mais j'ai une première question à vous poser. Avez-vous

 20   eu l'occasion de prendre connaissance de ce procès-verbal, et pouvez-vous

 21   nous dire si oui ou non vous avez eu connaissance des discussions qui ont

 22   eu lieu pendant cette séance, du fait du poste que vous occupiez au sein du

 23   HVO ?

 24   R.  Je suis au courant puisque je pense que c'est à la réunion qui a suivi

 25   la réunion du HVO qu'on a adopté ce procès-verbal. Mais comme cela figure

 26   ici, j'ai été représenté par mon adjoint, M. Karlo Sesar, lors de cette

 27   réunion. Mais l'on sait que les procès-verbaux sont adoptés toujours lors

 28   de la séance suivante, et mon adjoint m'a informé brièvement des

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  1   conclusions adoptées à cette réunion et également de l'ordre du jour.

  2   Q.  Bien. Nous allons examiner rapidement deux éléments. D'abord le point

  3   2, je pense qu'il figure au milieu du paragraphe :

  4   "Des communautés spéciales qui doivent fonctionner en temps de guerre et

  5   qui ont un caractère social et politique, de telles communautés ne sont pas

  6   envisagées en temps de guerre, elles n'ont pas non plus été envisagées par

  7   la constitution actuelle de la République de Bosnie-Herzégovine ni par le

  8   plan Vance-Owen qui fait actuellement l'objet de négociations à New York."

  9   Je pense au paragraphe suivant, on peut y lire :

 10   "Non seulement ceci est inacceptable, illégitime, mais cette décision sur

 11   les districts est totalement inapplicable. Par exemple, le district de

 12   Mostar, d'après cette décision, inclut les municipalités de Bileca,

 13   Ljubinje, Nevesinje, Gacko, Trebinje, des municipalités qui sont occupées

 14   dans leur intégralité par l'agresseur depuis presque un an maintenant.

 15   D'autre part, il est manifeste, si l'on tient compte de la liste des

 16   pouvoirs et des attributions des organes administratifs de district, que la

 17   Bosnie-Herzégovine est découpée de manière unitaire avec pour objectif de

 18   renforcer le gouvernement central de la République. C'est un concept qui se

 19   rapproche beaucoup de celui de l'ex-Yougoslavie, mais qui prend simplement

 20   ici une autre forme."

 21   Ensuite, au début du paragraphe suivant :

 22   "La décision portant établissement de ces soi-disant districts de Mostar et

 23   de Livno fait fi, manifestement, de l'existence de la HZ HB du HVO."

 24   La première question que j'ai à vous poser sur ce point est la suivante :

 25   est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui est mentionné ici dans ce procès-

 26   verbal ?

 27   Vous nous avez déjà dit que c'était quelque chose

 28   d'anticonstitutionnel, nous allons fournir des informations supplémentaires

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  1   au Juge Prandler. Vous nous avez dit que cette décision n'était pas

  2   conforme au plan Vance-Owen et vous avez participé à la mise en place de ce

  3   plan.

  4   Et ici on voit qu'il est dit qu'il est "impossible de mettre en œuvre

  5   cette décision parce qu'il y a des zones qui sont occupées par les Serbes,"

  6   et au point 2, il est indiqué qu'on semble avoir affaire à une tentative

  7   d'affaiblissement des pouvoirs du peuple croate en tant que peuple

  8   constitutif, on a l'impression apparemment d'avoir affaire à une tentative

  9   de mettre en place d'un Etat unitaire ?

 10   R.  Il me semble que j'ai déjà répondu partiellement à cette question.

 11   Il est exact de dire que le découpage territorial des districts

 12   s'écarte du plan Vance-Owen tel qu'il a été accepté tant par la partie

 13   bosnienne que par la partie croate. Il est exact que le district de Mostar

 14   compte les municipalités de Gacko, Ljubinje, Trebinje, Nevesinje, Bileca,

 15   des municipalités occupées par les Serbes; et, en réalité, à cause de cela

 16   il n'était pas possible de les intégrer dans ce district.

 17   Aussi, la mise sur pied de ces districts, comme cela ressort des documents

 18   que nous avons déjà examinés, c'est quelque chose que demandaient les

 19   commandants de l'ABiH, enfin le commandant du 4e Corps d'armée, ce qui est

 20   assez parlant. Dans son ensemble, tout cela se situe à un moment où on

 21   essaie d'appliquer les dispositions du plan Vance-Owen.

 22   A mon sens, tout ceci constitue une manière de faire obstruction à la mise

 23   en œuvre du plan Vance-Owen, voire en ayant recours à la force, à l'armée,

 24   le 4e Corps de l'ABiH, en particulier. s'il s'agit de Mostar.

 25   Et il me semble que le HVO, à l'issue de cette réunion qui a été tenue à

 26   cette date, a adressé une lettre au gouvernement de Bosnie-Herzégovine et

 27   que dans celle-ci il fait part d'une position qui est semblable à celle que

 28   je viens d'évoquer et dont j'avais déjà parlé précédemment.

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  1   Q.  Bien. Si on regarde la lettre, document 1D 01972, 1D 01972. C'est un

  2   document signé par Jadranko Prlic au nom du HVO, il s'agit ici d'un

  3   document qui traite de la formation des districts de Mostar et de Livno.

  4   Est-ce que c'est ce dont vous venez de nous parler, vous avez parlé d'une

  5   lettre envoyée au gouvernement qui est mentionnée également dans le procès-

  6   verbal, P 01661 ?

  7   R.  C'est exact. J'ai pris part à la rédaction de ce document signé par M.

  8   Jadranko Prlic en sa qualité de président du HVO.

  9   Q.  Bien. Nous constatons -- nous constatons au point 4, page 2, qu'il est

 10   question : "La formation des districts de Mostar et de Livno n'est prévue

 11   ni par la constitution actuelle de la République de Bosnie-Herzégovine, qui

 12   a été signée par les délégations musulmanes et croates lors des

 13   négociations de paix à Genève et à New York." Donc elle n'a pas non plus

 14   été réglementée ou régie par cette constitution.

 15   Est-ce que vous parlez là du plan Vance-Owen ?

 16   R.  C'est exact. Il est question ici du plan de paix Vance-Owen, et il est

 17   constaté que la mise sur pied de ces districts ne correspond ni à la

 18   constitution de la République de Bosnie-Herzégovine, ni aux dispositions du

 19   plan Vance-Owen qui a déjà été accepté à ce moment-là et signé.

 20   Q.  Très bien.

 21   M. KARNAVAS : [interprétation] Pièce P 09276. C'est une carte qui a été

 22   fournie par l'Accusation. Carte 11. Je sais pas si on va pouvoir l'afficher

 23   grâce au système de prétoire électronique.

 24   Pendant que ceci est fait, j'aimerais demander l'aide de M. l'Huissier,

 25   j'aimerais qu'il place un document sur le rétroprojecteur. Je sais pas si

 26   on peut faire les deux choses en même temps. Sinon, je peux examiner chacun

 27   de ces documents l'un après l'autre. Il va nous falloir un numéro IC pour

 28   le document qui se trouve sur le rétroprojecteur. Ce qui figure sur le

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  1   rétroprojecteur n'a pas été introduit dans le système de prétoire

  2   électronique.

  3   J'invite les Juges à se référer au décret lui-même à l'article 6, point 4.

  4   Il est question du district de Mostar -- non, excusez-moi.

  5   Si vous regardez la fin du document, on voit qu'il y a un décret de

  6   modification, c'est l'avant-dernière page du document, en annexe du décret.

  7   Il s'agit d'une modification de ce décret.

  8   Et au point 4, il est dit : "Le district de Mostar comprend les

  9   municipalités de Belica, Capline, Cikluk, Gacko, Grude, Jablonice, Conjic,

 10   Zorje Brieg, Gludinje, Lubuske, Mostar, Neum, Nevesenje, Pozice, Stolac et

 11   Trebinje."

 12   Toutes mes excuses à mes collègues pour ma prononciation.

 13   Q.  Si vous regardez ce qui est prévu pour le district de Mostar, et si on

 14   compare ça avec la carte numéro 11, pièce P 09276.

 15   Veuillez, s'il vous plaît, nous dire si le district de Mostar concorde avec

 16   le plan Vance-Owen qui faisait l'objet au même moment de négociations,

 17   Izetbegovic et compagnie signaient ce document et donnaient leur accord,

 18   mais en même temps ils poussaient leur armée à établir ce type de district

 19   sur le terrain. Et vous estimiez à l'époque et vous estimez toujours

 20   aujourd'hui que c'était quelque chose de totalement anticonstitutionnel ?

 21   R.  Je vous remercie, il me semble qu'il ressort de ces cartes une

 22   confirmation de ce que j'ai dit à l'instant, à savoir que des écarts

 23   considérables - pas des écarts minimes, mais des écarts considérables -

 24   existent entre la mise sur pied des districts et le plan qui a fait l'objet

 25   d'un accord entre les deux parties et qui a été paraphé.

 26   Si nous établissons une comparaison entre ces deux cartes, et en

 27   particulier pour ce qui est du district de Mostar, nous verrons que les

 28   municipalités de Gacko, de Nevesinje, Bileca, Ljubinje et de Trebinje,

Page 30469

  1   d'après le plan Vance-Owen, ces municipalités doivent revenir à la province

  2   serbe ou à une province à majorité serbe; et d'après le découpage des

  3   districts, ces mêmes municipalités font partie du district de Mostar. Je

  4   pense que ce seul exemple suffira. Je pourrais évoquer le cas de Livno

  5   également, l'ABiH allait être utilisée pour la mise en œuvre des deux

  6   districts, donc en passant par l'armée et les services de sécurité, comme

  7   on le voit, puisque ces textes ont été adressés au 4e Corps de l'ABiH et au

  8   MUP de Mostar, donc les services de sécurité de Mostar.

  9   M. KARNAVAS : [interprétation] Je vais utiliser un petit peu de mon temps

 10   pour les Juges, mais ça ne me gêne pas. J'ai l'impression d'être dans un

 11   casino. J'ai un certain nombre de fiches avec lesquelles je peux miser.

 12   Q.  Alors, on va choisir Livno, à titre d'illustration.C'est intéressant

 13   parce que, d'après vos réponses, on voit qu'à Livno il y a deux poids deux

 14   mesures. On voit les objectifs des négociateurs qui sont malhonnêtes.

 15   M. STRINGER : [interprétation] Objection, parce qu'ici on vient de

 16   qualifier la déclaration du témoin. Je pense que c'est à la Chambre de

 17   première instance de tirer ses propres conclusions au sujet de ce que dit

 18   le témoin.

 19   M. KARNAVAS : [interprétation] J'essaie simplement d'aider les Juges de la

 20   Chambre, mais j'entends bien M. Stringer.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas très clairement si cela est le

 22   cas sur la carte. Je n'arrive pas à lire. Cependant, il me semble qu'il

 23   s'agit de Glamoc, et d'après le plan Vance-Owen, Glamoc faisait partie du

 24   territoire d'une province à majorité serbe. Ici, nous l'avons dans le

 25   district de Livno.

 26   M. KARNAVAS : [interprétation]

 27   Q.  Bien. Si vous vous reportez au document 1D 00509 et la modification du

 28   découpage des districts au point 10, on voit que pour Livno c'est Glamoc,

Page 30470

  1   Kupres, Livno, Prozor, Tomislav Grad qui sont inclus dans ce district de

  2   Livno.

  3   R.  C'est exact. Cela vient confirmer ce que j'ai dit, Glamoc fait partie

  4   du district de Livno. Je l'ai déjà dit. D'après le découpage territorial

  5   précédent, il devait revenir à une province à majorité serbe.

  6   Q.  Merci. Une dernière question sur ce point avant de passer à mon sujet

  7   suivant. 

  8   Vous avez participé à ces négociations internationales. Essayez de

  9   nous aider à comprendre ce qu'il en est. Pendant ces négociations, est-ce

 10   qu'on a jamais montré ce décret ? Est-ce qu'on l'a inclus dans le processus

 11   des négociations ? Est-ce qu'on a informé de la chose M. Vance, M. Owen ?

 12   Est-ce qu'on leur a fait savoir qu'en réalité c'était cela qu'avait décidé

 13   la présidence, et c'était cela qu'elle était en train de mettre en œuvre à

 14   ce moment-là ?

 15   R.  Je ne sais pas si la présidence de Bosnie-Herzégovine en a informé

 16   messieurs les négociateurs, MM. Vance et Owen, mais aux négociations

 17   auxquelles j'ai participé, ce découpage en districts n'a pas été mentionné.

 18   Ceci n'a pas fait l'objet des débats lors de la conférence de paix. Donc je

 19   ne sais pas si la présidence en a informé, puisque les provinces, telles

 20   qu'elles ont été adoptées par le plan Vance-Owen, elles ont fait l'objet de

 21   notre accord entre le 19 et le 20 décembre de 1992 à Neum. Et je vous ai

 22   dit quelle a été la composition des délégations de part et d'autre; donc

 23   95 % en principe de ce qui allait rentrer dans les cartes Vance-Owen a déjà

 24   été négocié là-bas.

 25   Q.  Merci. Nous allons passer au sujet suivant. Il s'agit d'un sujet que je

 26   vais appeler "avril 1993".

 27   M. KARNAVAS : [interprétation] D'abord, j'aimerais vous présenter la pièce

 28   P 01798.

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  1   Q.  La 34e Séance, troisième séance du HVO, 3 avril 1993. On voit que vous

  2   êtes là, votre nom est mentionné. On voit, dès qu'on se reporte au premier

  3   point de ce document, que M. Boban est là et qu'on est en train de procéder

  4   à l'analyse du plan de paix déjà signé par les représentants des Croates et

  5   des Musulmans de Bosnie-Herzégovine. Nous nous trouvons, à ce moment-là, un

  6   mois après la lettre du ministre de la Défense au sujet des districts. Il

  7   semble qu'on soit revenu finalement au plan de paix.

  8   Bien entendu, je voudrais attirer votre attention sur l'avant-dernier

  9   paragraphe, page 2, où il est dit - et si j'ai bien compris, c'est un

 10   extrait d'un courrier qui va être envoyé :

 11   "Jusqu'à la pleine démilitarisation de la république, les forces armées

 12   seront organisées conformément aux documents pertinents figurant dans le

 13   plan Vance-Owen et conformément à la déclaration conjointe réalisée après

 14   l'accord conclu par M. Boban et M. Alija Izetbegovic, qui étaient à la tête

 15   des délégations des Croates et des Musulmans lors des négociations de paix.

 16   "Cette déclaration a été signée par M. Boban, et voici le texte de

 17   cette déclaration :", mais nous n'allons en donner la lecture tout de

 18   suite.

 19   Vous avez participé à cette réunion. Je suis sûr que si les Juges ont

 20   à vous poser des questions à ce sujet, ils ne manqueront de le faire. Mais

 21   je voudrais savoir si à l'époque vous pensiez que c'était effectivement le

 22   cas, c'est-à-dire que M. Boban et M. Izetbegovic avaient signé un accord

 23   qui portait sur le plan Vance-Owen ?

 24   R.  Lors de cette réunion, c'est de cette manière-là que M. Boban a

 25   présenté les choses lorsqu'il a pris la parole.

 26   Q.  Fort bien.

 27   M. KARNAVAS : [interprétation] Je vais passer au document suivant, à moins

 28   qu'il n'y ait des questions de la part des Juges. 1D 02003. 1D 02003.

Page 30472

  1   Q.  En date du 9 mai 1993; et nous voyons ici qu'il est indiqué que le HVO

  2   a décidé, lors d'une réunion du 3 avril 1993, que les membres de la HZ HB

  3   du HVO devraient se rendre dans toutes les municipalités et toutes les

  4   provinces 3, 8 et 10 afin de prendre connaissance ou de prendre contact

  5   avec les personnes responsables de la mise en place du plan Vance-Owen et

  6   des décisions prises lors d'une réunion de la HZ HB du HVO.

  7   Et si vous vous reportez au point 6, vous constaterez que pour la

  8   municipalité de Konjic, Jablanica, Prozor et Rama, on voit votre nom, avec

  9   le nom de M. Kvesic, si j'ai bien compris, à l'époque, il était chef du

 10   département de l'intérieur.

 11   La question que je vous pose maintenant c'est la suivante : est-ce

 12   qu'effectivement vous vous êtes rendu dans ces zones, comme c'est indiqué

 13   dans ce document en date du 9 mai 1993, dans ce plan de visites des

 14   municipalités ?

 15   R.  Je suis au courant de l'existence de ce plan, mais je ne me suis pas

 16   rendu dans ces municipalités avec M. Kvesic, parce que tout de suite après

 17   je devais me rendre en Bosnie centrale. Je sais, d'après les rapports, que

 18   M. Kvesic s'y est rendu lui.

 19   Q.  Oui.

 20   M. KARNAVAS : [interprétation] Regardons 1D 02738.

 21   Q.  De "Vjesnik" en date du 29 avril 1993. Ceci précède la date du plan où

 22   il est dit, tout premier paragraphe, Mostar :

 23   "Le vice-président du Conseil de Défense croate de la Communauté croate

 24   d'Herceg-Bosna, Creso Zubak; le responsable du département de la justice et

 25   de l'administration, Zoran Buntic; et le chef du sous-département du

 26   travail, du bien-être social et la famille, se rendent pour une visite de

 27   deux jours aux municipalités de la Bosnie centrale."

 28   C'est bien de la dont vous parliez précédemment, vous vous êtes rendu en

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  1   Bosnie centrale ?

  2   R.  Oui, c'est exact. Il s'agit d'informations relatives à ce voyage en

  3   Bosnie centrale.

  4   Q.  Bien. Poursuivons, passons au document suivant qui va peut-être vous

  5   intéresser vous et les Juges. P 02142, P 02142 en date du 29 avril 1993.

  6   Citluk dont vous provenez, si je comprends bien, vous exerciez le droit.

  7   Nous regardons la page 4, la page 4 nous voyons votre nom et là vous

  8   fournissez un commentaire, un avis; il nous faut obtenir de votre part un

  9   témoignage concernant ce que vous essayez de dire ici au juste pour que la

 10   Chambre comprenne de votre part et vous pose éventuellement des questions

 11   plutôt que d'entendre des théories des parties.

 12   Que dites-vous ici ?

 13   R.  L'on voit qu'ici, que cette réunion a été tenue un ou deux jours

 14   après mon retour de Bosnie centrale, avec la délégation en compagnie de

 15   laquelle je m'y étais rendu, nous avons visité les municipalités de Vitez,

 16   Busovaca, Travnik, Kresevo, Kiseljak et Zenica. Nous avons trouvé une

 17   situation particulièrement difficile à Zenica. Nous avions l'intention d'y

 18   visiter le HVO de Zenica, cependant cela n'a pas été possible.

 19   Ce que nous avons pu faire, c'est rencontrer les dirigeants du HVO de

 20   Zenica, nous les avons en fait rencontrés ou plus précisément nous les

 21   avons trouvé dans l'église St-Ilija de Zenica où nous a reçu le père

 22   Stipan, je crois que c'était son nom. Il faut souligner que nous sommes

 23 arrivés à Zenica dans des véhicules blindés de la SFOR, et notre visite était

 24   quasiment confidentielle. Ce n'est que dans ces conditions que nous avons

 25   pu atteindre Zenica. Au moment où nous sommes entrés dans l'église, nous

 26   étions protégés par les véhicules blindés, et devant l'église se trouvait

 27   une cinquantaine de tentes dans lesquelles 200 à 300 personnes se

 28   trouvaient. Il est manifeste qu'aucune de ces personnes n'était citoyen de

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  1   Bosnie-Herzégovine, ce qui était visible de part leur apparence et de part

  2   les uniformes de ces personnes.

  3   Nous avons trouvé à l'intérieur de l'église le président du HVO de

  4   Zenica, qui nous a appris que le HVO de Zenica avait été désarmé dans son

  5   ensemble et que tous les membres ont été faits prisonniers dans une mine à

  6   Zenica.

  7   Nous avons reçu des demandes d'aide de ces personnes qui étaient dans

  8   une situation désespérée et ils souhaitaient également recevoir nos

  9   conseils quant à ligne de conduite à adopter. Je me rappelle bien d'avoir

 10   exprimé lors de cette réunion ce qui était le point de vue officiel de la

 11   HZ HB, à savoir que ces personnes devaient rester sur ce territoire. A cela

 12   les gens réagissaient en posant une question tout à fait logique et très

 13   précise : Mais comment allons-nous faire et comment allons-nous défendre

 14   ces territoires de ceux qui se trouvaient devant l'église ?

 15   Comment faire pour assurer cette défense alors que le HVO avait été

 16   désarmé et ses membres fait prisonniers à Zenica ?

 17   Après que j'ai fait part de ce point de vue officiel de la HZ HB, je

 18   me suis vu demander de la part du président de faire part de mon opinion

 19   personnelle. Ce à quoi j'ai répondu que je ne pouvais faire part d'aucun

 20   autre point de vue que de celui qui était celui officiel de la HZ HB.

 21   Un jour après, je me suis trouvé à cette réunion qui se tenait à

 22   Citluk, où les personnes présentes, je leur ai demandé leur opinion quant à

 23   la façon dont ils pensaient qu'il fallait procéder dans ce type de

 24   situation. Comment aider ces personnes qui demandaient de façon explicite

 25   de l'aide et à qui manifestement l'aide était tout à fait nécessaire.

 26   Le document se rapporte à mes déclarations d'alors, je ne sais pas

 27   s'il le reflète fidèlement, s'il reflète fidèlement les pensées qui étaient

 28   les miennes et ce que j'ai dit. Il y a manifestement un problème de

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  1   formulation et il est tout à fait évident qu'à cause du problème de

  2   formulation il serait tout à fait possible de mal interpréter certains

  3   éléments.

  4   Il est visible ici que cinq phrases commencent par : "Je pense…," et

  5   cetera. Evidemment c'est la façon dont a procédé la personne qui a

  6   transcrit cela en disant ce que j'avais dit.

  7   Q.  Dans un premier temps, qui étaient ces personnes dont vous dites

  8   qu'elles n'étaient manifestement pas dans citoyens de la Bosnie ? De par

  9   leur aspect, à quoi ressemblaient-elles ? Pouvez-vous nous dire qui étaient

 10   ces personnes si vous le savez ?

 11   R.  Manifestement il s'agissait de personnes qui de par leur physionomie

 12   venaient plutôt du Moyen-Orient, de par la barbe qu'ils portaient, courte

 13   barbe qui était caractéristique de ces régions. Caractéristiques également

 14   étaient leurs vêtements, leurs turbans, les insignes qu'ils portaient à la

 15   tête. Ils n'étaient pas citoyens de Bosnie-Herzégovine, et tout cela nous

 16   en avons eu la confirmation par le père Stipan et par le président du HVO

 17   de Zenica qui avait dû se réfugier dans le presbytère.

 18   Q.  Donc "le président du HVO", ça c'est le président du HVO local ?

 19   R.  Oui, excusez-moi. Il s'agit effectivement du HVO de la municipalité de

 20   Zenica.

 21   Q.  Bien. Alors je vais vous soumettre ce qui est allégué ici. On affirme

 22   que ce que vous représentiez, et d'autres, c'était une épuration ethnique

 23   inversée d'épurer les Croates de Bosnie centrale pour repeupler vers la

 24   Herzégovine afin de rendre cela plus homogène que ça ne l'était. Est-ce que

 25   vous laissez entendre cela concrètement au cours de cette réunion ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Bien.

 28   M. KARNAVAS : [interprétation] Alors simplement pour l'intention du

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  1   Tribunal, j'en reviens à un document. Il va falloir faire un retour en

  2   arrière, 1D 01670.

  3   Q.  C'est le document suivant. Nous avons modifié votre classeur.

  4   M. KARNAVAS : [interprétation] Nous avons vu ce document-ci avant-hier,

  5   Messieurs les Juges, 1D 01670. Le procès-verbal d'hier ou d'avant-hier,

  6   donc le procès-verbal de la réunion de la présidence du 3 juillet 1992.

  7   Vous vous souvenez peut-être que j'avais indiqué que M. Buntic répondait à

  8   ce que M. Blago Artukovic de Zenica avait dit le 3 juillet 1992. La réunion

  9   de Citluk est d'avril 1993.

 10   Q.  Donc faisons un retour en arrière et voyons ce qu'a dit M. Artukovic,

 11   qui a entraîné la réponse de votre part.

 12   A la page 4 du procès-verbal, je crois que c'est le document suivant dans

 13   votre classeur, Monsieur Buntic, il s'agit de 1D 01670.

 14   A la page 4, le point 8, il est indiqué :

 15   "Blago Artukovic, Zenica :

 16   "En raison de la population majoritairement musulmane dans la municipalité

 17   de Zenica, l'organisation du HVO sur place était passée faiblement lotie.

 18   Les Musulmans n'auraient accepté aucune suggestion de la part du HVO.

 19   "Il propose qu'il leur soit portée une assistance politique et militaire.

 20   La situation était assez grave et l'effectif du HVO ne s'élevait qu'à

 21   environ 700 hommes.

 22   "Le SDA et leurs dirigeants préconisaient un BH unitaire, un BH civique, et

 23   donc ne renonceraient pas à ce principe. Les personnes étaient

 24   insuffisamment informées du travail et de l'organisation du HVO et de la HZ

 25   HB."

 26   Et vous avez réagi.

 27   Lui parle le 3 juillet 1992. Pouvons-nous dire, Monsieur Buntic, que

 28   lorsque vous y êtes revenu pratiquement un an après, que la situation était

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  1   encore plus dangereuse pour les Croates par rapport à ce qu'avait noté M.

  2   Artukovic le 3 juillet 1992 ?

  3   R.  Comme on peut le voir, il s'agit d'événements qui sont assez distants

  4   dans le temps. La situation telle qu'elle existait à l'époque lorsque nous

  5   nous sommes rendus en visite à Zenica, eh bien, j'ai décrit cette

  6   situation. C'était une situation tout à fait alarmante et qui demandait que

  7   l'on entreprenne quelque chose, que l'on agisse. De nombreuses vies

  8   humaines étaient en jeu. Quant à ce dont parle Artukovic lors de cette

  9   réunion, ce qui était prévu, la prévision qui était la sienne,

 10   manifestement, cela s'est produit en avril 1993.

 11   Q.  Bien.

 12   M. KARNAVAS : [interprétation] Passons au point suivant. Il s'agit de la

 13   mise en œuvre du plan de paix Vance-Owen. Voilà, c'est le titre que je lui

 14   ai donné en substance, ce qui ne signifie pas nécessairement qu'ils

 15   mettaient en œuvre quoi que ce soit. Ils essayaient.

 16   Regardons maintenant plusieurs documents de suite. Le document suivant, 1D

 17   01596.

 18   Q.  Il s'agit du chapitre suivant du domaine que je vais maintenant

 19   aborder, Monsieur Buntic. Les documents sont classés de la sorte.

 20   M. KARNAVAS : [interprétation] Nous passons à 1D 01596, 1597, 1598, 1599,

 21   1600, 1601, 1602. Il s'agit de documents que nous avons vus, que nous avons

 22   présentés dans le passé et sans que ces documents ne soient acceptés.

 23   Q.  Je voudrais poser la question : à la suite de l'accord Medjugorje du

 24   mois de mai 1993, Jadranko Prlic avait été nommé à une fonction qui je

 25   crois était celle de premier ministre par suite de cet accord ?

 26   R.  Oui, j'en avais connaissance. Et c'est M. Jadranko Prlic qui nous l'a

 27   communiqué. Il a été nommé président du gouvernement de transition

 28   conformément au plan Vance-Owen. J'ai connaissance du présent document et

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  1   des tentatives d'établir ce gouvernement de transition.

  2   Q.  Bien, étape par étape. Il s'agit du premier ministre de la Bosnie-

  3   Herzégovine à l'époque qui était prévu à partir de l'accord de Medjugorje ?

  4   R.  Il me semble qu'il s'agissait du premier ministre du gouvernement de

  5   transition, c'est ainsi que cela s'appelait. Par ailleurs, j'ai eu

  6   connaissance de cela également, du fait que M. Jadranko Prlic, suite à

  7   cette nomination, ne présidait pas à plusieurs réunions du HVO. C'est son

  8   suppléant qui a mené ces réunions du HVO. Lorsqu'il est revenu à l'un des

  9   réunions suivantes, ce n'était plus à Mostar mais à Siroki Brijeg. C'est

 10   alors que nous avons essayé de plaisanter en lui demandant ce qu'il faisait

 11   puisque ce gouvernement de transition dont il avait été nommé premier

 12   ministre aurait eu beaucoup plus de travail que ce qui nous incombait à ce

 13   moment-là, car ce gouvernement de transition devait mettre en œuvre le plan

 14   Vance-Owen.

 15   Q.  Bien. Estimiez-vous à l'époque, au cours des sessions auxquelles il n'a

 16   pas assisté, qu'il travaillait dans le cadre de sa nouvelle fonction ?

 17   Etait-ce bien votre lecture des événements et d'autres ?

 18   R.  Ma compréhension était que M. Prlic n'était plus président du HVO car

 19   il avait été nommé premier ministre du gouvernement de transition. Ce que

 20   je viens de dire c'est que j'estimais que ce gouvernement de transition

 21   avait bien plus de travail devant lui concernant la mise en œuvre du plan

 22   Vance-Owen, qu'il s'agissait là d'une tâche de grande ampleur et que, par

 23   conséquent, il ne fallait plus perdre de temps, en quelque sorte, dans les

 24   réunions du HVO, car il s'agissait là d'une tâche plus importante.

 25   Q.  Bien. Passons maintenant à une autre série de documents. Si je

 26   comprends bien, vous nous avez déjà dit que vous étiez à Genève en janvier.

 27   Vous êtes-vous rendu à nouveau, avez-vous participé à d'autres activités

 28   concernant la mise en œuvre du plan de paix Vance-Owen ? Et je me réfère

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  1   notamment à la rédaction de textes législatifs.

  2   R.  Oui. J'étais également à Genève dans cette période qui s'étend à peu

  3   près de la fin mai 1993 et peut-être jusqu'à la fin de la première semaine

  4   du mois de juin de cette même année. Les négociations se tenaient au palais

  5   des Nations Unies à Genève, elles étaient conduites par M. Szasz, je crois,

  6   M. Szasz des Nations Unies. Je pense qu'il était un collaborateur de M.

  7   Owen ou de M. Stoltenberg, qui travaillaient également dans ce même

  8   bâtiment.

  9   Du côté croate j'étais présent alors que du côté bosnien c'était M. le Pr

 10   Kasim Trnka, le juriste constitutionnaliste. Notre tâche consistait à

 11   préparer la rédaction de documents en vue de la mise en œuvre du plan

 12   Vance-Owen. C'est ce que nous avons fait pendant ces sept à dix jours à

 13   Genève.

 14   M. KARNAVAS : [interprétation] Bien. Très rapidement nous regardons 1D

 15   02314, 1D 02314, le bas de la page. Nous voyons un nom, "Paul Szasz," un

 16   nom hongrois. S-Z-A-S-Z, il est conseiller.

 17   Q.  C'est de cette personne qu'il s'agit ?

 18   R.  Oui, c'est exact. Son nom et sa fonction d'ailleurs sont ici clairement

 19   indiqués.

 20   Q.  Je vous remercie. Je vais vous demander de regarder rapidement les

 21   documents, je vais vous les désigner. Je vous demanderais de les parcourir

 22   rapidement, je vais vous poser une question.

 23   M. KARNAVAS : [interprétation] 1D 02407, il s'agit d'un projet de décret

 24   portant établissement de provinces et leurs organes gouvernementaux. 1D

 25   02408, projet de décret de loi sur le médiateur de la République de Bosnie-

 26   Herzégovine. 1D 02409, il s'agit du texte final sur le décret sur la cour

 27   des droits de l'homme de la République de Bosnie-Herzégovine. 1D 02410,

 28   projet de décret sur l'adoption d'instruments internationaux pour la

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  1   protection des droits de l'homme en République de Bosnie-Herzégovine. 1D

  2   02411, projet de décret de loi sur la coopération avec la mission de

  3   surveillance internationale pour les droits de l'homme. 1D 02412, il s'agit

  4   d'un décret sur le conseil militaire de la République de Bosnie-

  5   Herzégovine. Et enfin, 1D 02413, décision portant nomination des membres du

  6   conseil militaire de la Bosnie-Herzégovine.

  7   Q.  Monsieur Buntic, reconnaissez-vous ces documents et pouvez-vous

  8   confirmer à la Chambre s'il s'agit bien des projets sur lesquels vous aviez

  9   travaillé à Genève comme l'avait demandé M. Owen travaillant avec le

 10   conseiller juridique des Nations Unies, M. Szasz ?

 11   R.  C'est exact. Il s'agit bien de ces documents. Il est exact que j'ai

 12   participé personnellement à leur rédaction avec également la collaboration

 13   de M. Trnka. Il est exact également que ma propre écriture se trouve sur

 14   ces documents, et je suis tout à fait sûr que c'est mon écriture.

 15   Q.  Bien. Très rapidement avant de quitter ce chapitre, après que ces

 16   projets aient été rédigés à Genève, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire

 17   qu'avez-vous fait ainsi que d'autres concernant ces projets ou toute autre

 18   question afférente à la mise en œuvre du plan de paix Vance-Owen ?

 19   R.  Je me rappelle très bien que je ne suis pas rentré chez moi en partant

 20   de Genève, je suis arrivé à l'aéroport de Split et il m'a été dit qu'il me

 21   fallait attendre le reste de la délégation là-bas. On m'a dit qu'un vol

 22   avait été prévu pour Sarajevo afin de se rendre à la suite des négociations

 23   avec la partie bosnienne concernant la l'application et l'adoption de ces

 24   documents sur lesquels nous nous étions accordés à Genève. Le reste de la

 25   délégation de Mostar est arrivé à l'aéroport de Split, parmi lesquels M.

 26   Boban, Prlic, Akmadzic, Petkovic, et peut-être encore d'autres personnes,

 27   je n'en suis pas tout à fait sûr contrairement à celles que j'ai citées, et

 28   nous devions emprunter des hélicoptères de la SFOR pour nous rendre à

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  1   Sarajevo. Nous devions décoller de Divulje pour poursuivre les négociations

  2   concernant l'application et l'adoption des documents concernés.

  3   Nous sommes partis à bord de deux hélicoptères et c'est à l'abord de

  4   Sarajevo que l'hélicoptère où se trouvait M. Boban, le général Petkovic ici

  5   présent et moi-même, a été touché par plusieurs tirs de mitrailleuses

  6   antiaériennes. Suite à cela, l'hélicoptère a été très fortement déstabilisé

  7   et a failli s'écraser, si bien que le commandant du vol a décidé de

  8   retourner à Split et nous sommes effectivement revenus à Split. L'appareil

  9   a été examiné et nous avons alors appris qu'il avait été touché par sept

 10   tirs et que l'une des balles n'était passée qu'à sept centimètres du

 11   réservoir. Nous avons alors demandé au commandant de vol ce qui se serait

 12   passé si le réservoir avait été touché et il nous a dit que nous n'aurions

 13   absolument rien senti, car en deux secondes à peine nous serions tous

 14   morts.

 15   Je pense que tout ce que je déclare ici, le général Petkovic ici présent

 16   peut également le confirmer. Cela s'est passé pour le premier hélicoptère.

 17   Dans le deuxième se trouvaient M. Akmadzic et M. Prlic, il y avait

 18   probablement aussi quelqu'un d'autre, mais je ne me souviens pas.

 19   Q.  Très bien. A votre retour, avez-vous le souvenir d'avoir rencontré qui

 20   que ce soit ou avoir eu des discussions avec qui que ce soit, formelles ou

 21   informelles, lorsque vous êtes retourné à la base aérienne de Split ?

 22   R.  A notre retour, comme je l'ai dit, on nous a informés qu'il fallait

 23   rester sur place tant que l'appareil n'a été inspecté pour voir ce qui

 24   s'était produit parce que ceci avait été demandé, une personne a eu un

 25   entretien avec nous. Je me souviens très bien que c'était un Israélien,

 26   mais beaucoup de temps est passé, je n'arrive plus à retrouver son nom. Je

 27   sais qu'il représentait des institutions internationales, mais je ne sais

 28   pas quel était son poste ni ses fonctions. Je me souviens que c'était un

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  1   Israélien, membre des forces internationales, mais je ne sais pas préciser

  2   son rôle.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : On va être obligé de faire la pause, parce que c'est

  4   l'heure.

  5   Oui, Maître Karnavas, que vouliez-vous dire de plus ?

  6   M. KARNAVAS : [interprétation] Je voulais simplement poser la question

  7   suivante au témoin. Je voulais savoir à quel moment cela s'était produit, à

  8   quel mois. Quand a-t-il décollé de la base de la FORPRONU à Divulje à bord

  9   d'un hélicoptère de la FORPRONU, est-ce que le témoin se souvient de la

 10   date, ensuite j'en aurai terminé.

 11   Q.  Vous souvenez-vous du mois pendant lequel cela s'est passé ?

 12   R.  C'était le mois de juin. Je suis certain que c'était en 1993, mais la

 13   date exacte, je n'en suis pas certain. Je pense que c'était la fin de la

 14   première semaine du mois de juin. Je ne suis pas certain. Je sais que nous

 15   avions été à Genève fin mai, première semaine de juin, puis en juin, à mon

 16   retour de Genève, donc je ne suis pas rentré chez moi. Donc fin de la

 17   première semaine ou au début de la deuxième semaine du mois de juin, à peu

 18   près par là.

 19   Q.  Merci.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas, quand vous dites que vous aurez

 21   terminé, vous avez terminé ou vous allez reprendre après la parole ?

 22   M. KARNAVAS : [interprétation] Non, non, pas du tout. Ce n'est pas du tout

 23   ce que j'ai dit.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Il vous restait quelque dizaine de minutes, le

 25   Greffier, nous fera le décompte, mais on vous l'indiquera tout à l'heure.

 26   --- L'audience est suspendue à 12 heures 23.

 27   --- L'audience est reprise à 12 heures 45.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de donner la parole à Me Karnavas, il faut

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  1   donner deux numéros IC aux photos -- aux clichés qui ont été présentés.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. La carte où on voit le district de

  3   Mostar reçoit le numéro IC 00826; tandis que la deuxième carte qui porte

  4   sur Livno reçoit le numéro IC 00827.

  5   Merci.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci, Monsieur le Greffier.

  7   Maître Karnavas, je crois qu'il vous reste 26 minutes sur les sept heures

  8   que vous aviez demandées.

  9   M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président, on

 10   va peut-être y arriver.

 11   Q.  Bien. Monsieur Buntic, sujet suivant : la République croate d'Herceg-

 12   Bosna. Je veux simplement que vous me confirmiez un certain nombre de

 13   choses, parce que nous allons avoir un autre témoin dans ce prétoire qui va

 14   entrer dans le détail de ce sujet. J'aimerais donc qu'on passe en revue

 15   ensemble trois documents fondamentaux, mais qu'on le fasse très vite avant

 16   de passer à mes deux autres sujets.

 17   M. KARNAVAS : [interprétation] Premier document, P 04560.

 18   Q.  La 50e séance du HVO. Si vous regardez les points 2, 3 et 4 à la page 3

 19   -- ou plutôt à la page 2 en anglais, vous constaterez qu'avec d'autres on

 20   vous confie la mission, avec d'autres, M. Zubak, Petkovic et d'autres, on

 21   vous confie la mission de rédiger une décision portant constitution de la

 22   Chambre, des députés, du règlement intérieur, et cetera.

 23   Est-ce que vous pouvez le confirmer à notre intention ? Est-ce

 24   qu'effectivement non seulement on vous a confié cette mission, cette tâche,

 25   mais vous l'avez réalisée ?

 26   R.  C'est exact. J'ai été présent à cette réunion. Il est exact de dire que

 27   ce groupe a été constitué et que j'ai travaillé sur la préparation des

 28   documents de ce projet, et il est vrai que ce groupe s'est acquitté de la

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  1   mission qui lui avait été confiée.

  2   M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi, mais en ce qui me concerne, moi

  3   personnellement, je n'ai pas de système e-court. Ça semble pas fonctionner.

  4   Merci.

  5   M. KARNAVAS : [interprétation] J'aimerais bien qu'on arrête le chronomètre,

  6   enfin pour l'intervention qui vient d'avoir lieu.

  7   J'ai l'impression qu'on est dans les arrêts de jeu.

  8   Alors 1D 01778. Avec ce document, on va également examiner le document P

  9   04611.

 10   Q.  Donc on va examiner ces deux documents ensemble, mais on va commencer

 11   par le 1D 01778. On constate qu'il s'agit d'un accord qui porte sur la

 12   Bosnie-Herzégovine. "Mostar 1993", c'est ce qu'on voit en bas du document.

 13   Nous reviendrons de manière plus circonstanciée sur cette question avec un

 14   autre témoin, en particulier pour ce qui concerne le grand II et le grand

 15   III dans ce document qui traitent des républiques constituantes, de leurs

 16   responsabilités et des attributions de l'union de la Bosnie-Herzégovine.

 17   Je veux simplement que vous me confirmiez un certain nombre de choses. Quel

 18   est cet accord ? D'où vient-il ? Est-ce qu'il a été mis en vigueur ? En une

 19   phrase.

 20   R.  Nous avons ici une proposition d'accord du plan Stoltenberg qui nous a

 21   incités à créer la République croate d'Herceg-Bosna. Nous avons ici un

 22   exemplaire d'une brochure qui a été distribuée à l'époque à tous les

 23   députés de la chambre des représentants de la République croate d'Herceg-

 24   Bosna lors de leur assemblée constituante.

 25   Q.  Bien. Je vais vous poser la question de la manière suivante : est-ce

 26   que cet accord, ce document, est-ce que son contenu a été utilisé par vous

 27   et d'autres dans le cadre de votre travail de rédaction d'autres textes

 28   législatifs qui seraient entrés dans le cadre du processus de mise en œuvre

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  1   du plan de paix Owen-Stoltenberg ?

  2   R.  C'est exact. Cet accord a servi de fondement pour arriver à la

  3   détermination de créer la République croate d'Herceg-Bosna.

  4   Q.  Bien.

  5   M. KARNAVAS : [interprétation] Pièce P 04611, P 04611, à la première page,

  6   on voit le préambule qui est assez long.

  7   Q.  A la deuxième page, on voit la décision fondamentale portant

  8   établissement et proclamation de la République croate d'Herceg-Bosna. Avec

  9   la permission de la Chambre, je vais poser une question directrice, qui est

 10   la suivante : est-ce que le document que nous avons vu précédemment, est-ce

 11   que l'accord a servi de base à la rédaction du préambule du document que

 12   nous voyons ici, de cette décision fondamentale ?

 13   R.  Il me semble avoir déjà répondu à cette question, cet accord a servi de

 14   base et de motivation qui nous a poussés à adopter ce type de solution.

 15   Q.  Merci.

 16   M. KARNAVAS : [interprétation] Nous allons maintenant passer au sujet

 17   suivant. Et là, j'ai besoin de l'intervention de M. l'Huissier. Le chapitre

 18   suivant que j'aborde dans mon interrogatoire principal, je l'appelle

 19   "rapports" au pluriel. J'espère qu'on comprendra bien vite pourquoi j'ai

 20   choisi ce titre.

 21   Si on regarde la pièce 1D 02370, c'est le premier document.

 22   Q.  Département de l'administration et de la justice de Mostar. Tout

 23   d'abord, est-ce que vous reconnaissez ce document ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  [aucune interprétation]

 26   R.  Il s'agit d'un rapport du tribunal correctionnel adressé au département

 27   de la justice et de l'administration.

 28   M. KARNAVAS : [interprétation] A moins qu'il n'y ait des questions des

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  1   Juges, je vais passer au document suivant. Un document qui finalement se

  2   passe de commentaires, qui est assez évident. Il y a là des observations,

  3   la description d'un certain nombre de problèmes rencontrés.

  4   Q.  Allez-y, Monsieur le Témoin, si vous souhaitez dire quelque chose,

  5   soyez bref, mais n'hésitez pas à intervenir.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaite attirer l'attention peut-être sur

  7   deux points. Au point 7, il est évident qu'ils indiquent l'existence d'un

  8   problème. Le système de paiement ne fonctionne pas et les organes

  9   législatifs ne réagissent pas suffisamment rapidement pour adapter les

 10   montants des amendes. Nous en avons parlé hier et c'est ce que confirment

 11   ici les rapports émanant des tribunaux eux-mêmes.

 12   M. KARNAVAS : [interprétation] Merci.

 13   Passons au document suivant, 1D 01978. Il s'agit d'un rapport qui porte sur

 14   le tribunal militaire de district jusqu'au 30 juin 1993.

 15   Q.  Dès le premier paragraphe, on voit qu'on examine la situation d'abord

 16   au premier trimestre et ensuite au deuxième trimestre. Et si vous vous

 17   reportez à la première page en anglais, vous constaterez qu'on peut y lire

 18   la suivante :

 19   "La condition sine qua non pour que le tribunal puisse fonctionner

 20   correctement c'est l'unité. Or, ça n'a pas été le cas pendant le premier

 21   trimestre."

 22   Ensuite, on peut lire :

 23   "Les circonstances étaient telles qu'il existait deux factions politiques,

 24   le HDZ -- la HZ HB et l'ancienne Bosnie-Herzégovine. Ceci a débouché sur

 25   une situation absurde qui a vu une partie du tribunal appliquer la

 26   politique générale des autres autorités politiques, qui était contraire à

 27   l'autorité qui avait elle-même mis en place ce tribunal."

 28   Ensuite, on peut lire un peu plus loin :

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  1   "Pendant la période en question, il n'y a pas eu une seule session avec une

  2   chambre de juges pleinement constituée, ce qui est aussi le résultat des

  3   obstacles qui ont été dressés face au tribunal."

  4   Je sais bien qu'ici il s'agit de tribunaux civils, mais j'aimerais

  5   bénéficier de vos observations à ce sujet -- au sujet de ce chapitre.

  6   R.  C'est exact. Il s'agit d'un rapport du tribunal militaire de district,

  7   qui était tenu de fournir ses rapports au département de la justice et de

  8   l'administration d'une part et au département de la défense d'autre part.

  9   Permettez-moi de préciser quelles sont les raisons qui m'ont incité à faire

 10   la déclaration que j'ai faite il y a à peu près une heure lorsque j'ai dit

 11   que j'étais prêt à assumer la responsabilité pour l'ensemble des activités

 12   de la HZ HB relevant de mon domaine, mais pas de la nomination de

 13   l'activité des juges nommés par la présidence de la République de Bosnie-

 14   Herzégovine. Et je vais préciser ce qui m'a incité à faire cela.

 15   Ces juges ne se présentaient au tribunal que le jour du mois où on recevait

 16   notre rémunération, et c'est ce que l'on voit dans ce rapport.

 17   Q.  Bien.

 18   M. KARNAVAS : [interprétation] Document suivant, 1D 0204, 1D 0204, en date

 19   du 6 août 1993.

 20   Q.  Si vous vous reportez à la toute dernière page, vous verrez qu'on y

 21   voit votre nom, chef du département, "Zoran Buntic." Pouvez-vous nous

 22   confirmer qu'il s'agit bien de votre rapport ? Bien entendu, il y a des

 23   éléments dans ce rapport qui peuvent peut-être susciter certaines questions

 24   des Juges.

 25   On constate, par exemple, au deuxième paragraphe, que les rapports du

 26   bureau du procureur de district militaire et les tribunaux militaires sont

 27   d'abord communiqués au chef du département de la défense et au département

 28   de la défense de la Communauté croate d'Herceg-Bosna.

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  1   Pouvez-vous nous expliquer quel était l'objectif de cette mesure ?

  2   Et j'aimerais également que vous vous reportiez à la page 3, au point

  3   13, où il est dit : "Certains chefs de la police civile et militaire, ceux

  4   qui traitent de demandes qui ne viennent pas du HVO ou de la HZ HB,

  5   n'agissent pas conformément aux décisions des tribunaux militaires et

  6   civils et n'en tiennent absolument aucun compte.

  7   "Nous voulons les mettre en garde sur le fait que toutes les décisions

  8   valides du point de vue judiciaire ne doivent pas faire l'objet de

  9   discussion, mais doivent être respectées."

 10   Vos observations, s'il vous plaît.

 11   R.  Oui, je suis l'auteur de ce rapport. Je ne sais pas pourquoi ma

 12   signature n'y figure pas. C'est bel et bien mon rapport, et je suis tout à

 13   fait prêt à souscrire à sa teneur.

 14   On essaie de préciser ici que les rapports doivent être soumis aux

 15   instances de la HZ HB comme prévu par la législation, et on voit que, par

 16   inertie, on envoie ces rapports au département de la justice et de

 17   l'administration.

 18   Je maintiens tout ce qui est contenu dans ce rapport dont je suis

 19   l'auteur. Je l'ai rédigé moi-même. Je ne sais pas pour quelle raison ma

 20   signature n'y figure pas.

 21   Q. Bien. Je vais maintenant passer en revue toute une série de

 22   rapports. Je vais simplement donner leurs numéros de référence. On vous les

 23   a préparés dans l'ordre chronologique. Je vais simplement vous demander une

 24   confirmation au sujet de ces rapports.

 25   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mes excuses, Maître Karnavas, mais

 26   le document précédent est un document qui est assez intéressant, en

 27   particulier en son point 13, vous venez d'attirer notre attention sur ce

 28   point d'ailleurs, et à la lecture de ce passage, on a l'impression qu'il

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  1   était difficile de faire respecter la loi, de la faire appliquer.

  2   Je voudrais savoir, Monsieur le Témoin, si vous avez pris des mesures pour

  3   changer cet état de fait ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce rapport comprend la période du 1er janvier

  5   1993 jusqu'au 6 août 1993. J'ai quitté le poste de directeur du département

  6   de la justice et de l'administration, comme vous le savez. Le 28 août, il y

  7   a eu création de la République croate d'Herceg-Bosna, et je n'étais plus à

  8   ce moment-là ministre de la Justice. --

  9   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci, cela suffit.

 10   M. KARNAVAS : [interprétation]

 11   Q.  Merci, Monsieur Buntic. Bien. Maintenant, je vais vous donner un

 12   certain nombre de numéros de référence, et je vais procéder lentement, je

 13   veux simplement que vous me confirmiez qu'il s'agit bien de rapports. Tout

 14   ceci pour permettre à la Chambre de première instance de se rendre compte

 15   de ce qui se produisait, pour que la Chambre de première instance soit

 16   consciente de la transparence qui régnait.

 17   M. KARNAVAS : [interprétation] Le 1D 01974 en date du 5 août 1993; 1D

 18   02015, Livno encore une fois, 5 août 1993; 1D 02005, on voit votre nom en

 19   bas de ce document; 1D 02341, 26 août 1993; 1D 02378, 27 août 1993; 1D

 20   02377, 8 octobre 1993; 1D 02376, 9 octobre 1993; 1D 02369, 11 octobre 1993;

 21   1D 02375, rapport portant sur la période du 1er janvier 1993 au 30 septembre

 22   1993; 1D 02374, également un rapport qui porte sur la période du 1er

 23   janvier au 30 septembre 1993; 1D 02368, 12 octobre 1993; 1D 01777, 19

 24   octobre 1993; 1D 01797, 8 novembre 1993; 1D 02285, on constate qu'il s'agit

 25   d'un document qui date du 26 novembre 1993; et, pour terminer, 1D 01976, un

 26   rapport portant sur la période de juillet à novembre 1993.

 27   Excusez-moi. Encore un document : 1D 02372, 16 décembre 1993.

 28   Q.  Si j'ai bien compris d'après les réponses que vous nous avez faites

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  1   précédemment, vous n'avez pas occupé le poste de chef du département à ce

  2   moment-là, mais vous connaissiez la manière dont les rapports étaient

  3   préparés, dont on rendait compte de ce qui se passait, vous avez examiné

  4   ces documents.

  5   Pouvez-vous confirmer aux Juges de la Chambre de première instance que ces

  6   documents sont représentatifs de la manière dont on rendait compte de la

  7   situation à l'époque ?

  8   R.  Manifestement, ce sont des rapports portant sur le travail des organes

  9   du judiciaire, des tribunaux, des tribunaux correctionnels, des bureaux de

 10   procureurs sur le territoire de la Communauté croate d'Herceg-Bosna pour

 11   les périodes mentionnées. Comme je l'ai déjà dit, tous ces rapports étaient

 12   également communiqués au département de la justice et de l'administration,

 13   et jusqu'au 28 août, soumis au département de la justice et, par la suite,

 14   au ministère de la Justice.

 15   Je peux confirmer que tout ce qui est arrivé jusqu'au mois d'août, lorsque

 16   j'étais en poste, ça m'a bel et bien été remis; à partir de la date du 28

 17   août, c'était remis au ministre de la Justice, c'est M. Zubak qui se

 18   chargeait de ces fonctions.

 19   Oui, il s'agit bien de rapports tels qu'ils étaient présentés.

 20   M. STRINGER : [interprétation] Excusez cette interruption. Monsieur le

 21   Président, je vais faire une objection. Si vous souhaitez prélever ce temps

 22   sur le temps du contre-interrogatoire de l'Accusation, je n'y vois pas

 23   d'inconvénient. Mais je vous rappelle que par l'intermédiaire de notre

 24   témoin M. Christopher Beese, nous avons tenté d'introduire au dossier un

 25   grand nombre de documents qu'il avait passés en revue avant l'audience. Il

 26   était de la MOCE, M. Beese, nous pensions que c'était la bonne manière de

 27   procéder.

 28   Or, on ne nous a pas autorisés à verser au dossier les documents de

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  1   la MOCE par son truchement. C'est ce qu'est en train de faire Me Karnavas.

  2   Je sais que Me Karnavas est soumis à des limites de temps, mais je pense

  3   qu'il faut consigner la chose au compte rendu d'audience, et dans notre

  4   réponse écrite nous soulèverons cette question au sujet des documents dont

  5   Me Karnavas demande le versement. Mais ce qui se passe ici, c'est qu'on

  6   utilise exactement la manière de procéder que l'Accusation avait employée

  7   avec notre témoin, M. Beese, pour le versement au dossier des documents de

  8   la MOCE.

  9   Donc je veux simplement faire une objection. Si vous souhaitez

 10   retirer ce temps du temps qui m'a été imparti pour le contre-

 11   interrogatoire, je n'y vois pas d'inconvénient. Je ne veux pas interrompre

 12   Me Karnavas, je voulais simplement que ceci soit consigné au compte rendu

 13   d'audience.

 14   M. KARNAVAS : [interprétation] Nous répondrons quand nous aurons reçu

 15   les écritures de l'Accusation. Mais je répète, ce que je voulais faire en

 16   présentant ces documents, c'est de montrer qu'il y avait compte rendu

 17   régulier. Nous tenons compte de l'observation de M. Stringer. Nous

 18   attendons avec impatience de voir quels seront les arguments par écrit de

 19   l'Accusation et nous y répondrons en temps utile. Nous acceptons son

 20   intervention, nous savons qu'il est tenu de se prononcer dans le prétoire

 21   pour que son objection soit consignée au compte rendu d'audience tout comme

 22   nous, nous avons le devoir de le faire.

 23   Alors 1D 01675.

 24   Q.  Le 18 août 1993, on voit qu'il s'agit d'une réunion de travail. Votre

 25   nom figure sur ce document, vous avez donc dû assister à cette réunion. On

 26   peut constater que votre département -- ce qui est intéressant, c'est le

 27   paragraphe 3 et aussi le paragraphe 6 du document. Mais si on regarde le

 28   grand II en chiffre romain, on voit qu'il est question de l'analyse de

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  1   l'application des sanctions pénales parce qu'apparemment : "Ces sanctions

  2   pénales ne sont pas appliquées, même s'il y a eu décision tout à fait

  3   valable et exécutable. Dans d'autres domaines, les circonstances permettant

  4   l'application de ces décisions ne sont pas en place, et donc, non seulement

  5   l'objectif de ces sanctions n'est pas réalisé, mais cela entraîne une

  6   grande méfiance de la part des citoyens envers les organes d'autorité et un

  7   sentiment d'insécurité croissant dans la population" et cetera.

  8   Veuillez me confirmer ceci, Monsieur le Témoin, vous avez participé à cette

  9   réunion, n'est-ce pas ? Et j'imagine que vous avez contribué à l'analyse

 10   dont je viens de donner lecture et aux conclusions qui ont été consignées

 11   dans ce document.

 12   R.  Comme nous le montre l'en-tête de ce procès-verbal, on voit que j'étais

 13   présent à cette réunion. J'ai le procès-verbal du 18 août. Je vous ai

 14   entendu dire 7 [comme interprété] août. J'ai le procès-verbal du 18 août

 15   ici. Il est vrai que j'étais présent lors de cette réunion et que l'on a

 16   discuté de ces problèmes. Il me semble que les conclusions se trouvent

 17   correctement consignées dans le procès-verbal.

 18   M. KARNAVAS : [interprétation] Un dernier document à ce sujet, 1D 01813.

 19   Q.  Le 18 septembre 1993, une lettre adressée au commandant suprême des

 20   forces armées de la République croate d'Herceg-Bosna et au président de la

 21   chambre des députés de la République croate d'Herceg-Bosna, un document

 22   signé par Jadranko Prlic, président du gouvernement de la HR HB.

 23   Au premier paragraphe, il est dit :

 24   "Dans le cadre d'une analyse de l'application du droit en République croate

 25   d'Herceg-Bosna réalisé il y a plusieurs mois, le gouvernement de la HR HB a

 26   déclaré que tous les types de comportements illicites avaient connu une

 27   augmentation, en particulier, les activités criminelles. Le gouvernement a

 28   donc adopté les mesures appropriées pour lutter contre ceci."

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  1   Je voudrais, Monsieur le Témoin, que vous nous disiez si vous aviez

  2   connaissance des problèmes mentionnés ici et des solutions qui sont

  3   proposées dans ce document. Est-ce que vous en aviez connaissance ?

  4   R.  L'on voit bien qu'il s'agit d'un document qui a été rédigé à l'issue de

  5   la réunion du 18 août 1993, le même jour. A ma connaissance, ce qui s'est

  6   ensuivi, c'est l'action Araignée, Pauk, afin de combattre la criminalité

  7   sur le territoire de l'ex-HZ HB, qui à ce moment-là a cessé d'exister pour

  8   être remplacée par la République croate d'Herceg-Bosna.

  9   Q.  Très bien.

 10   M. KARNAVAS : [aucune interprétation]

 11   L'INTERPRÈTE : [hors micro]

 12   M. KARNAVAS : [interprétation]   

 13   Q.  Vous nous avez dit que c'était le 18 août, mais si on regarde le

 14   document, on voit que c'était le 18 décembre. Est-ce que c'est un lapsus de

 15   votre part ou est-ce que nous devons en conclure que la réunion a eu lieu

 16   le 18 août ?

 17   R.  Excusez-moi. La réunion s'est tenue le 18 août, et ce document, quant à

 18   lui, oui, il porte la date du 18 septembre, tout à fait. Donc ce document

 19   est daté du 18 septembre, un mois plus tard, au moment où a déjà été créée

 20   la République croate d'Herceg-Bosna.

 21   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. Monsieur le Témoin, si

 22   on regarde le dernier paragraphe de la première page, on voit qu'il est

 23   fait référence à une réunion du 17 septembre 1993, pas "un mois

 24   auparavant."

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si nous avons le même document

 26   devant nous. Sous le numéro 1D 01675, j'ai un procès-verbal d'une réunion

 27   de travail qui s'est tenue le 18 août 1993. C'est sous le numéro que je

 28   viens de citer que se présente ce document.

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  1   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis en train d'examiner le

  2   document 1D 01813. Je pensais savoir que c'était le document que venait de

  3   nous présenter Me Karnavas : 1D 01813, un document qui porte la date du 18

  4   septembre 1993.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit là d'un autre document.

  6   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Non. Votre document est différent.

  7   Celui-ci est bien le document. Vous regardez le mauvais document, je vous

  8   demanderais de bien vouloir regarder le bon document. Je suis désolé.

  9   M. KARNAVAS : [interprétation] Je peux peut-être clarifier la situation.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 11   M. KARNAVAS : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Buntic, passons au dernier document de ce chapitre, 1D 01813.

 13   M. Prlic a adressé une lettre au commandant suprême des forces armées de la

 14   République croate de la Bosnie-Herzégovine ainsi qu'au président de la

 15   chambre des députés. Il se réfère à une situation qui manifestement évolue,

 16   puisqu'il a indiqué que dans une analyse de l'application des lois de la

 17   République croate d'Herceg-Bosna effectuée "il y a plusieurs mois" - et

 18   nous savons que jusqu'au mois d'août, vous étiez au ministère de la Justice

 19   - le gouvernement de la HR HB avait dit que toutes les formes d'illégalités

 20   avaient progressé, notamment les crimes, et avait adopté les mesures et

 21   activités qui s'imposaient.

 22   Pouvez-vous nous dire un mot concernant ce document, savez-vous si des

 23   mesures ont été prises par suite de cette lettre de la part de Jadranko

 24   Prlic, qui, à l'époque était président de ce gouvernement, et c'est sans

 25   doute une décision que ce gouvernement avait prise ?

 26   R.  J'ai déjà dit quand s'est arrêté mon travail au sein de la HZ HB, ou

 27   plus précisément quand cette entité a cessé d'exister. Je considère que ce

 28   document met en application les conclusions de cette réunion du 18 août

Page 30498

  1   1993. A ma connaissance, c'est suite à ce document qu'une action de lutte

  2   contre la criminalité a été mise en route sous le nom de Pauk, Araignée. A

  3   mon sens, c'est en rapport avec cela, et c'est tout ce que je peux dire à

  4   ce sujet, car à partir de ce moment-là, je ne suis plus --

  5   Q.  Merci. Passons au tout dernier point --

  6   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Buntic, vous n'étiez plus

  7   en fonction au moment où cette lettre a été rédigée. Que savez-vous de

  8   cette lettre-ci et de la proposition visant à organiser une réunion

  9   concernant le problème de la criminalité ? Comment en avez-vous eu

 10   connaissance puisque vous n'étiez plus en fonction à l'époque ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 12   j'ai dit toute la vérité. J'étais présent à la réunion du 18 août 1993.

 13   Cela correspond au document précédent, 1D 01675. Il est manifeste qu'au

 14   cours de cette réunion, un certain nombre de conclusions ont été adoptées.

 15   J'ai eu également l'occasion de dire que la HZ HB a été remplacée par

 16   la République croate d'Herceg-Bosna le 28 août 1993, et qu'à partir de ce

 17   moment-là je ne suis plus en fonction. Mais je pense que ce document daté

 18   du 18 septembre avait pour but de mettre en œuvre les conclusions qui

 19   avaient été adoptées lors de la réunion du 18 août 1993, et je crois avoir

 20   dit également qu'à mon avis - je n'en suis pas tout à fait sûr, je pense

 21   l'avoir dit ainsi toutefois - après l'adoption de ce document, cette action

 22   Araignée, "Pauk", de lutte contre la criminalité a été mise en œuvre, et

 23   cela, au cours des six ou sept mois suivants, à mon sens.

 24   Et je pense avoir pris la précaution de dire que je n'en étais pas

 25   tout à fait sûr, mais c'est lié à l'application de cette décision, et je ne

 26   peux pas en dire plus. Je ne peux pas l'affirmer comme quelque chose de

 27   factuel, mais je pense que cela s'est passé ainsi.

 28   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

Page 30499

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas, pour votre dernier sujet, d'après

  2   le greffier, il doit vous rester deux ou trois minutes.

  3   M. KARNAVAS : [interprétation] Bien. Je vous remercie. Je pense que c'est

  4   un sujet qui suscitera l'intérêt de tout un chacun, y compris des Juges. Ce

  5   sont des questions qui concernent la question des prisons.

  6   Regardons - Monsieur le Président, si jamais je suis interrompu - les

  7   documents que je souhaite parcourir avec le monsieur sont

  8   P 00452, 1D 01105, 1D 02826, 1D 02384, P 03350, P 02679, P 0650 [comme

  9   interprété], P 03560, P 03573, 1D 0209 [comme interprété].

 10   Je les ai inscrits au procès-verbal, car j'ai entendu une observation

 11   intéressante du Juge Prandler qui disait pourquoi nous n'avons pas fait

 12   intervenir la constitution, et je voulais simplement montrer par ceci qu'il

 13   est impossible de tout faire, avec les contraintes de temps, mais je

 14   voudrais -- l'impression que nous nous éloignons, que nous refusons à

 15   aborder telle ou telle question qui porte atteinte à la crédibilité en tant

 16   que conseil pour mon client ou la crédibilité du témoin. Nous ne cherchons

 17   pas à dissimuler quoi que ce soit, mais à respecter les délais qui nous

 18   sont impartis.

 19   Donc P 00452 --

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas, mon collègue me disait, mais on est

 21   tous d'accord, si vous estimez que les sujets sont importants, comme vous

 22   êtes maître de votre crédit, vous pouvez prendre du temps supplémentaire,

 23   ça sera défalqué de votre temps.

 24   M. KARNAVAS : [interprétation] Je vais le faire. Je n'ai qu'un certain

 25   nombre de fiches à jouer et je dois faire un tri et prendre des décisions.

 26   Si nous regardons P 00452, il s'agit d'une décision.

 27   Q.  Ça dit : "La prison militaire centrale de HZ HB est ici établie dans la

 28   caserne Mostar-Jasenica, dans la caserne Heliodrom."

Page 30500

  1   Puisque votre département était en partie impliqué, d'après ce que nous

  2   avons vu il y a deux jours.

  3   R.  Je vais essayer d'être bref. A la fin de la première journée où j'ai

  4   témoigné, j'ai déclaré qu'immédiatement après ma prise de fonction, j'ai

  5   discuté avec le président du tribunal supérieur de Mostar, qui avait

  6   compétence pour la situation dans la prison de Mostar qui était utilisée

  7   aux fins de l'instruction judiciaire. Et j'ai affirmé également que c'était

  8   le seul établissement dont nous disposions sur le territoire de la HZ HB.

  9   Le président m'a alors informé, qu'en plus des prisonniers qui se

 10   trouvaient dans cette prison suite à des décisions de la justice, des

 11   prisonniers de guerre étaient également détenus.

 12   Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que j'ai envoyé une lettre, une

 13   proposition dans laquelle j'ai détaillé les raisons pour lesquelles les

 14   personnes poursuivies au civil ne pouvaient pas se trouver détenues dans

 15   les mêmes locaux que les prisonniers de guerre. Nous avons également abordé

 16   le décret portant des lieux dans lesquels les prisonniers seraient détenus.

 17   Immédiatement après cela, le département de la Défense a rendu une décision

 18   le 3 septembre, décision par laquelle une prison militaire centrale est

 19   mise en place pour l'ensemble de la HZ HB. Et comme cela est indiqué ici,

 20   cette prison est installée à Mostar-Jasenica, et plus précisément à

 21   l'emplacement de l'ancienne caserne de la JNA, sous l'appellation

 22   Heliodrom.

 23   Q.  Très bien.

 24   M. KARNAVAS : [interprétation] Nous passons au document suivant, 1D 01045.

 25   Q.  Il s'agit d'une décision accordant l'autorisation à la prison

 26   correctionnelle et au centre de détention dans la caserne de Capljina --

 27   certains employés. Nous voyons au bas de cette feuille qu'il s'agit du

 28   président du conseil de Défense croate, Pero Margetic, qui était, je crois,

Page 30501

  1   président du HVO pour Capljina.

  2   Comment se fait-il que ce soit lui qui prenne cette décision ?

  3   R.  Juste une correction. Ce n'est pas Pero Margetic, mais Pero Markovic.

  4   Il est exact qu'il était président du conseil municipal de Capljina et

  5   qu'il s'agit ici de la prison dans laquelle les détenus purgent des peines

  6   correctionnelles. Les organes municipaux avaient compétence pour cela.

  7   Q.  Bien.

  8   M. KARNAVAS : [interprétation] Le 1D 02836, en date du 16 mars 1993.

  9   Q.  Votre nom apparaît au bas de la page, une demande pour la livraison

 10   d'uniformes pour les services de sécurité de la prison du district de

 11   Mostar. Nous voyons que vous écrivez à la République de Croatie, ministère

 12   de la Justice.

 13   J'ai deux questions à vous poser: primo, pourquoi vous êtes-vous adressé au

 14   ministère de la République de Croatie; et deuxièmement, avez-vous des

 15   contacts personnels avec des représentants de la République de Croatie de

 16   quelque manière que ce soit concernant cette affaire ou toute autre affaire

 17   portant sur la mise en place ou le fonctionnement de cette prison ou

 18   d'autres qui étaient placées sous votre responsabilité ?

 19   R.  Il me semble que c'est très peu de temps avant cette date qu'une

 20   décision a été prise lors de la réunion du HVO concernant l'apparence des

 21   uniformes, que ce soit pour les forces de police, les forces armées ou la

 22   police judiciaire. Etant donné qu'à cette époque nous n'avions pas les

 23   moyens financiers nous permettant de créer des uniformes, nous avons repris

 24   les uniformes tels qu'ils existaient en République de Croatie. Par

 25   conséquent, cette apparence des uniformes a été acceptée, parce que nous

 26   n'avions pas les moyens financiers, et c'est pour cette raison que cette

 27   lettre a été adressée au ministère de la Justice croate afin qu'ils nous

 28   apportent leur concours. Il est exact que j'ai signé cette lettre.

Page 30502

  1   Concernant votre seconde question, ma réponse est qu'à aucun moment,

  2   pendant que j'étais en fonction, je n'ai rencontré le ministre de la

  3   Justice de la République de Croatie. Et plus tard, lorsque j'étais

  4   président de la Commission de la justice de la République de Croatie, je

  5   n'ai jamais non plus rencontré le président du Conseil juridique de la

  6   République de Croatie.

  7   M. KARNAVAS : [interprétation] Passons au document suivant,

  8   1D 02384, désignation pour les directeurs de prison.

  9   Q.  Nous voyons au bas qu'il s'agit de l'adjoint auprès du responsable du

 10   département de justice HZ HB, Mato Tadic, qui, je crois, siège à la cour

 11   constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine et a depuis occupé des fonctions

 12   ministérielles depuis les accords de paix de Dayton.

 13   Pouvez-vous nous expliquer qui était Tadic à l'époque ? Aviez-vous des

 14   relations de travail avec lui à l'époque ? Comment se fait-il que ce soit

 15   lui qui désigne les directeurs de prison ? Il s'agit donc d'une prison à la

 16   fois civile et militaire qui doit être mis en place à Bosanski Brod,

 17   district d'Orasje. Soyez le plus bref possible, s'il vous plaît.

 18   R.  Il est exact qu'il s'agit ici de M. Tadic qui était un de mes

 19   collaborateurs. Et pendant toute la période concernée, il se trouvait dans

 20   la région de Bosanska Posavina. Nos communications étaient extrêmement

 21   difficiles pour des raisons qui sont connues. Mais ici, il ne s'agit pas

 22   d'une nomination des directeurs de prison par M. Tadic, il s'agit d'une

 23   proposition faite par M. Tadic pour nomination d'un directeur de prison

 24   pour Orasje, proposition qui est communiquée au HVO de la HZ HB, tout

 25   simplement parce qu'à l'époque nous n'avions matériellement pas le moyen de

 26   communiquer. C'est le 23 mars 1993.

 27   Q.  Pouvez-vous confirmer qu'il siège actuellement à la cour

 28   constitutionnelle à la BiH ou est-ce que je me trompe ?

Page 30503

  1   R.  C'est exact. Dans son mandat précédent, il était ministre de la Justice

  2   de la Fédération de Bosnie-Herzégovine.

  3   Q.  Merci.

  4   M. KARNAVAS : [interprétation] Nous passons au document suivant, P 03350.

  5   Q.  Il s'agit d'un rapport de travail qui date de la période du 1er janvier

  6   1993 au 31 juin 1993. Très transparent. Nous voyons votre nom au bas de la

  7   page. Alors les Juges souhaiteront peut-être poser des questions, mais je

  8   demanderais à ce que les questions soient posées demain afin que je puisse

  9   terminer.

 10   Mais vous constaterez que sur le point 11, qui est à la page 3 en anglais,

 11   il est question que cette prison de Capljina a été déplacée à Gabela et que

 12   son directeur a été désigné. Et qu'au 12, il est question de la prison du

 13   district de Mostar qui ne fonctionne pas, donc les prisonniers ont été

 14   déplacés à l'Heliodrom. La Chambre souhaitera peut-être poser une question

 15   concernant le numéro 13. Je ne vais pas le faire en raison des contraintes

 16   de temps.

 17   Pouvez-vous nous expliquer donc le 11 où la prison de Capljina a été

 18   déplacée à Gabela ? De quoi s'agit-il au juste ?

 19   R.  Il me semble que l'un des documents précédents a trait également à

 20   cette question et que nous avons eu l'occasion d'y voir que la municipalité

 21   de Capljina a pris une décision, décision portant création d'une prison

 22   ayant pour vocation de permettre aux détenus de purger des peines de

 23   correctionnelles dans la caserne de Capljina. Comme je l'ai déjà dit, les

 24   municipalités avaient compétence pour établir et faire fonctionner les

 25   tribunaux correctionnels. Elles avaient tout à fait compétence également,

 26   conformément à la loi, pour prendre des décisions portant création

 27   d'établissement ayant pour vocation qui y soient détenus des détenus

 28   condamnés en correctionnel.

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  1   Le présent document est le document 1D 0105 [comme interprété], il montre

  2   que la municipalité de Capljina a procédé exactement de cette manière.

  3   Q.  Merci. Ça c'était ma question suivante, là aussi j'ai peut-être

  4   anticipé. Je sais que les Juges auront peut-être des questions à poser.

  5   M. KARNAVAS : [interprétation] On m'informe que je dois répéter la cote, 1D

  6   01105. C'est le document que nous avons vu tout à l'heure, Messieurs les

  7   Juges, c'est le document auquel M. Buntic s'est référé en confirmant ses

  8   propos tout à l'heure.

  9   Q.  Merci d'avoir anticipé ma question.

 10   M. KARNAVAS : [interprétation] J'en arrive au document suivant, P 02679, il

 11   s'agit d'une décision.

 12   Q.  En date du 8 juin 1993, signée par Jadranko Prlic au nom de la HVO.

 13   Décision prise par le HVO. Et il est dit ici que la prison militaire du

 14   comté et la prison du comté pour les zones de Capljina, Neum est mise en

 15   place à Gabela.

 16   M. KARNAVAS : [interprétation] Et avant de poser ma question, j'attire

 17   votre attention sur le préambule qui se réfère à l'article 145, paragraphe

 18   2, sur la mise en œuvre de la procédure pénale, ensuite pour les sanctions

 19   en correctionnel. Donc c'est le 1D 02909. C'est là que vous trouverez

 20   l'article 145.

 21   Q.  Très brièvement, avez-vous participé à la réunion du HVO qui s'est

 22   tenue pour adopter cette décision, si vous en avez le souvenir ?

 23   R.  Je ne me souviens pas que le HVO ait pris cette décision. De la même

 24   façon, je n'ai pas souvenir que cette décision ait été publiée au journal

 25   officiel de la HZ HB. Il s'agit d'une décision que j'ai vue pour la

 26   première fois aujourd'hui lorsqu'elle m'a été présentée.

 27   Q.  Bien.

 28   M. KARNAVAS : [interprétation] Nous passons au document suivant, P 03560. P

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  1   03560. Il s'agit des minutes de la 46e Session du HVO, 19 juillet 1993.

  2   Q.  Nous voyons que vous êtes présent à cette session, ensuite nous pouvons

  3   regarder les conclusions. Là, sous le point 7, à la page 7, avant les

  4   conclusions, donc le point 7 dit :

  5   "Après débat de la demande du HVO de la municipalité de Capljina de

  6   déplacer les prisonniers, une discussion sur le statut et le logement des

  7   prisonniers et des personnes d'isolement avec pour objectif d'améliorer

  8   leurs conditions de logement et de faire face à la nouvelle situation, un

  9   accord unanime a été donné à l'adoption de ce qui suit," ensuite nous

 10   poursuivons et voyons donc les conclusions pour obtenir un logement et des

 11   conditions qui soient relatives ou conformes aux conventions de Genève.

 12   Et nous voyons que vous faites partie d'un groupe de travail, au

 13   titre du point 2. Et là, une date butoir est donnée, donc le lendemain, le

 14   20 juillet 1993.

 15   Pouvez-vous nous en dire un mot ? Manifestement, vous étiez présent.

 16   Vous aviez été chargé de quelque chose. De quoi s'agit-il au juste ?

 17   R.  Comme on peut le voir à partir de cette transcription, il s'agit ici

 18   d'une demande de la municipalité de Capljina afin qu'un grand nombre de

 19   détenus soient transférés, détenus qui se trouvaient jusqu'alors sur le

 20   territoire de la municipalité de Capljina, et cela, à cause des mauvaises

 21   conditions qui régnaient sur les lieux où ces personnes étaient détenues.

 22   Il est exact que c'est par décision du gouvernement qu'un groupe a

 23   été formé, comprenant Zoran Buntic, Tadic et Pusic. Il est également exact

 24   que ce même jour ou le jour suivant, nous nous sommes rendus dans la

 25   municipalité de Capljina et nous avons discuté des problèmes qu'ils avaient

 26   soulevés dans leur demande.

 27   M. KARNAVAS : [interprétation] P 03573, là nous constatons qu'il s'agit du

 28   procès-verbal de la 47e Session.

Page 30506

  1   Q.  En date du 20 juillet, donc la date limite qui avait été fixée la

  2   veille. Nous voyons que vous êtes effectivement présent, et je suppose que

  3   vous avez regardé ce document.

  4   Peut-on dire que c'est ce jour-là que vous avez présenté un rapport sur la

  5   base des observations qui vous ont été confiées ?

  6   R.  C'est exact. Comme il est mentionné ici dans la transcription, le même

  7   jour ou le suivant nous avons rendu un rapport au HVO concernant notre

  8   visite à Capljina, et nous faisions un certain nombre de propositions au

  9   HVO.

 10   Ce groupe de travail a donc rempli la fonction qui avait été demandée par

 11   le HVO. Il s'est rendu à Capljina, et le jour suivant immédiatement a

 12   rédigé un rapport sur cette visite.

 13   Q.  Merci.

 14   M. KARNAVAS : [interprétation] J'en ai terminé avec mon interrogatoire.

 15   C'est un peu plus court sur ce thème, mais les Juges souhaiteront peut-être

 16   poser des questions sur la base des éléments de réponse que nous venons de

 17   recevoir.

 18   Q.  Merci, Monsieur, et j'espère que vous serez aussi ouvert avec

 19   l'Accusation et toutes les personnes qui vous poseront des questions au

 20   cours des deux prochains jours.

 21   Je vous remercie.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stringer, 30 secondes.

 23   M. STRINGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, l'Accusation

 24   souhaiterait effectivement avoir une idée de la part des autres équipes de

 25   Défense combien de temps elles envisagent d'utiliser pendant leurs propres

 26   interrogatoires.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Très vite, 2D -- D2.

 28   Mme NOZICA : [aucune interprétation]

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : D3. Oui. Combien de temps, parce que -- "how time" ?

  2   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

  3   Juges, je ne peux vous parler ici que de mon temps propre. J'ai 30 minutes,

  4   mais il me faudrait une heure supplémentaire. Je suis prête à accepter que

  5   vous retranchiez cela de mon propre temps, car j'estime qu'il est essentiel

  6   que nous examinions ces questions. Merci.

  7   Mme PINTER : [interprétation] La Défense du général Praljak aura besoin au

  8   plus 15 minutes.

  9   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 10   l'ensemble des Défenses, selon mes calculs, aurait droit à 50 % du temps

 11   qui a été utilisé, ce qui représente un peu plus que ce que Me Nozica a

 12   calculé à titre individuel. Je pense que nous avons droit à environ 42

 13   minutes, et pour la Défense du général Petkovic, je compte également

 14   soumettre une demande de temps supplémentaire d'une heure et demie. On

 15   compte également vous fournir les documents associés en soumettant à votre

 16   appréciation leur importance. Merci.

 17   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président,

 18   Messieurs les Juges. En ce qui me concerne, la situation est déterminée par

 19   des difficultés techniques. Si même nous disposons, comme Me Alaburic l'a

 20   affirmé, des 42 minutes mentionnées, j'estime que si tout va bien avec

 21   l'utilisation des CD-ROM, et que la partie technique ne me pose pas

 22   problème, je pense que je peux terminer en ce temps et en dépassant de

 23   quelques minutes.

 24   Merci.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : D6 ?

 26   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] La Défense de M. Pusic requerra au plus

 27   15 minutes. Merci.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous vous dirons ce que nous avons décidé. Il

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  1   est l'heure de terminer parce qu'il y a une audience qui nous suit. Je vous

  2   remercie.

  3   A demain matin, Monsieur le Témoin, 9 heures.

  4   --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le jeudi 10 juillet

  5   2008, à 9 heures 00.

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