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1 Le jeudi 10 juillet 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
7 l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
9 les Juges. Affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.
10 Merci.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
12 En ce jeudi, 10 juillet 2008, je salue en premier M. le Témoin, je salue
13 MM. les Accusés, Mmes et MM. les Avocats ainsi que M. Stringer et ses
14 collaborateurs ainsi que toutes les personnes qui nous assistent.
15 Nous devons aujourd'hui donc poursuivre l'audience avec le début du contre-
16 interrogatoire des avocats des autres accusés. Avant cela, je vais lire
17 donc la décision orale concernant le contre-interrogatoire du témoin Zoran
18 Buntic.
19 A l'audience du 9 juillet 2008, les équipes de la Défense ont demandé pour
20 le contre-interrogatoire du témoin de la Défense Prlic, M. Zoran Buntic, le
21 temps suivant : la Défense de l'accusé Stojic a demandé une heure 30; la
22 Défense de l'accusé Praljak, 15 minutes; la Défense de l'accusé Petkovic,
23 environ deux heures 15; la Défense de l'accusé Coric, environ 45 minutes;
24 et la Défense de l'accusé Pusic, 15 minutes. Soit cinq heures au total. Les
25 Défenses Stojic et Petkovic demandent ainsi du temps supplémentaire pour
26 leur contre-interrogatoire.
27 La Chambre note que la Défense Prlic a utilisé environ sept heures 15
28 minutes pour son interrogatoire principal. La ligne directrice numéro 5,
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1 paragraphe 15, de la décision de la Chambre portant adoption de lignes
2 directrices pour la présentation des élément de preuve à décharge en date
3 du 24 avril 2008 prévoit que les équipes de la Défense menant le contre-
4 interrogatoire disposent de 50 % du temps utilisé pour l'interrogatoire
5 principal.
6 Par ailleurs, en vertu de la ligne directrice numéro 5, paragraphe 16, de
7 la décision du 24 avril 2008, les équipes de la Défense auraient dû
8 informer la Chambre qu'elles souhaitaient disposer de temps supplémentaire
9 pour le contre-interrogatoire du témoin Zoran Buntic par écrit et sept
10 jours à partir du dépôt du calendrier mensuel en indiquant les sujets
11 qu'elle souhaite aborder avec le témoin.
12 Compte tenu, cependant, de l'interrogatoire principal du témoin Zoran
13 Buntic, la Chambre accepte de manière exceptionnelle de considérer la
14 demande tardive de temps supplémentaire des Défenses Stojic et Petkovic. La
15 Chambre, après avoir pris connaissance des demandes des équipes de la
16 Défense, décide à la majorité, étant dissident moi-même, d'accorder trois
17 heures 30 aux équipes de la Défense menant le contre-interrogatoire et que
18 les 90 minutes supplémentaires seront déduites de leur temps global pour la
19 présentation de leur cause.
20 La Chambre tient par ailleurs à rappeler que selon la ligne directrice 6,
21 paragraphe 20, de la décision du 24 avril 2008, le temps consacré aux
22 sujets qui n'ont pas été abordés lors de l'interrogatoire principal sera
23 déduit du temps alloué pour la présentation des moyens à décharge de
24 l'équipe menant le contre-interrogatoire. En ce qui concerne mon opinion
25 dissidente, elle est motivée pour deux raisons.
26 La première raison est due au fait qu'en application du paragraphe 16 de la
27 ligne directrice numéro 5, il incombait aux Défenses demandant du temps
28 supplémentaire de saisir la Chambre par écrit, et non pas par oral, sept
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1 jours à partir du dépôt du calendrier mensuel. Et de ce fait, à titre
2 personnel, je n'étais pas favorable à considérer que nous pouvions, à titre
3 exceptionnel, accorder ce temps supplémentaire. Ça, c'est la première
4 raison.
5 La seconde raison est motivée par le fait que, de mon point de vue, le
6 contre-interrogatoire pour la Défense des autres accusés n'est possible que
7 si les autres Défenses ont des motifs de croire que la crédibilité du
8 témoin peut être entamée ou que les réponses qu'il a données aux questions
9 de l'autre Défense peuvent les incriminer. Il m'apparaît qu'au cours des
10 sept heures 15 minutes passées, aucune des réponses faites par ce témoin
11 aux questions posées n'était susceptible d'incriminer les autres accusés.
12 Et de ce fait, pour moi, il n'y avait pas de raison d'accorder les trois
13 heures 30 au titre du contre-interrogatoire. De ce fait, la Chambre ayant,
14 à la majorité, décidé que les autres accusés auraient donc trois heures 30
15 pour le contre-interrogatoire, et il en sera fait comme cela.
16 Et par ailleurs, les Défenses Stojic et Petkovic auront 90 minutes
17 supplémentaires, ce qui veut dire que les autres accusés auront au total
18 cinq heures. Alors je ne sais pas qui va commencer, je donne donc la parole
19 au premier qui intervient pour le contre-interrogatoire.
20 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
21 bonjour à toutes et à tous ici présents. Avant de commencer, permettez-moi
22 de souligner deux points. S'agissant du temps que j'ai demandé pour avoir
23 le droit de contre-interroger de manière additionnelle ce témoin, je n'ai
24 pas demandé deux heures et demie en tout, j'ai demandé du temps
25 supplémentaire pour bénéficier en tout d'une heure 30, donc c'est une heure
26 de moins que ce qui avait été annoncé.
27 Un deuxième point, pour ce qui est de la règle nous imposant l'obligation
28 de présenter sous un délai de sept jours nos écritures après avoir entendu
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1 le témoin, sur la base des déclarations préalables, sur la liste 65 ter,
2 nous ne pouvons pas savoir exactement ce qui fera l'objet de
3 l'interrogatoire principal. La teneur de cet interrogatoire, nous ne
4 pouvons la connaître qu'à partir du moment où les documents ont été
5 présentés. La liste définitive de documents qui doit être versée par le
6 biais de ce témoin, nous ne l'avons reçue que lundi matin, et c'est à ce
7 moment-là que nous avons pu voir qu'un certain nombre de sujets ne seront
8 pas abordés pendant l'interrogatoire principal ou que d'autres sujets
9 seront abordés dans le cadre de l'interrogatoire de ce témoin.
10 En fin de compte, c'est uniquement à la fin de l'interrogatoire
11 principal que nous savons exactement ce qui a été abordé, c'est à ce
12 moment-là que nous pouvons finaliser notre contre-interrogatoire et savoir
13 si nous avons besoin de temps supplémentaire. Merci.
14 M. STEWART : [interprétation] Permettez-moi d'ajouter quelque chose
15 et de vous poser une question concrète que nous avons déjà soulevée par
16 écrit. Il s'agit de ce que vous avez dit à la page 2, ligne 24, vous avez
17 dit que le temps qui est consacré à des questions qui n'ont pas été
18 abordées au cours de l'interrogatoire principal est déduit du temps accordé
19 à l'équipe de la Défense qui mène l'interrogatoire principal.
20 Alors je me demande comment ça fonctionne concrètement. Est-ce qu'on
21 procède de manière rétrospective, dans ces conditions je ne sais pas très
22 exactement comment le système informatique fonctionne. Ça ne peut pas se
23 faire à l'avance, avant d'entendre les questions, avant d'entendre ce qui
24 se passe, on ne peut pas dire qu'il s'agit de contre-interrogatoire ou
25 d'interrogatoire principal. Et puis, en dernier lieu qui prend cette
26 décision, parce que ce n'est pas une décision administrative, c'est une
27 décision à caractère judiciaire. Et la quatrième chose que je souhaite
28 ajouter - parce que je crois que j'ai déjà dit trois choses - c'est que
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1 nous sommes en droit de savoir ce qui se fait, comment ce temps est
2 réparti, de quelle manière pour pouvoir, éventuellement, le contester.
3 Généralement nous reconnaissons qu'il s'agit de questions qui n'ont
4 pas une importance majeure, mais cela peut avoir une importance majeure à
5 l'avenir. Pas forcément maintenant, mais il est possible que dans un avenir
6 proche nous souhaitions savoir exactement comment la procédure fonctionne.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre va prendre note de ce que vous avez dit.
8 A titre personnel, je peux vous donner mon point de vue. Je partage
9 entièrement ce que vous venez de dire. Il est très difficile de savoir
10 qu'est-ce qui rentre dans le contre-interrogatoire et qu'est-ce qui fait
11 partie des sujets hors du champ du contre-interrogatoire, et de mon point
12 de vue, ce n'est qu'à la fin qu'il faut faire cette répartition car il y a
13 des questions qui peuvent être posées lors du contre-interrogatoire, qui
14 rentrent dans le contre-interrogatoire, et il y a d'autres questions qui
15 n'entrent pas dans le champ du contre-interrogatoire. Vous avez
16 parfaitement raison, et je suis tout à fait d'accord avec vos
17 interrogations, mais c'est à la Chambre, évidemment, de dire, soit après ou
18 postérieurement à l'audience, quelle est la répartition du temps.
19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je souhaiterais ajouter quelque
20 chose, il ne s'agit nullement ici de quelque chose qui a été inventé par la
21 Chambre, c'est tout simplement une traduction, si l'on peut dire, de
22 l'article 90(H) du Règlement de procédures et de preuves. C'est là que la
23 distinction est établie. Et si vous me permettez de terminer, c'est quelque
24 chose que nous avons mis en application pendant deux ans. C'est une règle
25 qui s'est également appliquée à l'Accusation. Nous l'avons également mise
26 en application depuis le début de la présentation des éléments à décharge,
27 et pour l'instant ça fonctionne. Il me semble me souvenir que la Défense, y
28 compris Me Alaburic, a l'habitude de nous indiquer, et bien voilà, je vais
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1 poser telles questions et ensuite je poserai d'autres questions qui n'ont
2 pas été abordées pendant l'interrogatoire principal.
3 Donc je suis sûr que nous serons en mesure de continuer à appliquer
4 cette règle comme nous l'avons fait par le passé.
5 M. STEWART : [interprétation] Oui, nous comprenons très bien la
6 distinction, Monsieur le Juge. Nous l'acceptons également. Il convient de
7 le faire lorsque le conseil de la Défense aborde pendant le contre-
8 interrogatoire des questions qui ne l'ont pas été pendant l'interrogatoire
9 principal. Ça, c'est limpide. Mais moi, j'évoquais l'aspect éminemment
10 pratique des choses et aussi la question de savoir qui prend la décision,
11 donc la question de la répartition du temps, qui est essentielle dans ce
12 procès, vu la manière dont il se déroule, et c'est différent de la
13 distinction que vous venez de faire, puisque dans l'article en question, il
14 n'est pas question de la répartition du temps, il s'agit simplement de
15 diviser en deux catégories les questions posées lors du contre-
16 interrogatoire.
17 Si bien que ma question reste valable, avec tout le respect que je
18 vous dois, et je continue à demander une réponse, comme l'a reconnu très
19 justement le Président, Monsieur le Juge Antonetti.
20 Mme ALABURIC : [interprétation] Juste une phrase, puisque nous venons
21 d'aborder cette question qui à mon sens est très importante, cependant nous
22 n'avons pas eu l'occasion d'en débattre au vu des circonstances telles
23 qu'elles se sont présentées.
24 Nous avons des règles différentes portant sur le contre-
25 interrogatoire portant sur le sujet qui n'a pas été abordé dans
26 l'interrogatoire principal. D'après le Règlement de ce Tribunal, pendant le
27 contre-interrogatoire, on est en droit d'aborder des questions qui n'ont
28 pas été abordées pendant l'interrogatoire principal si d'une certaine
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1 manière elles concernent l'espèce. Comme vient de le dire mon confrère, Me
2 Stewart, le Règlement ne précise pas si ce temps fait partie du temps
3 alloué au contre-interrogatoire ou à l'interrogatoire principal, mais
4 puisque c'est une disposition qui figure dans le règlement portant sur le
5 contre-interrogatoire, il est clair que c'est le temps qui appartient au
6 contre-interrogatoire.
7 Mais d'autre part, sur les lignes directrices que la Chambre nous a
8 édictées, nous avons une règle contraire. Pour le contre-interrogatoire qui
9 ne portera pas sur des sujets abordés dans l'interrogatoire, ce temps-là
10 sera déduit du temps alloué aux différentes équipes de la Défense. Il
11 faudra peut-être en tenir compte à l'avenir, la Chambre pourra peut-être
12 prendre en considération la remarque que je viens de faire.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. La Chambre clarifiera tout cela
14 prochainement.
15 Je vais donner la parole à l'avocat de M. Coric qui est prête.
16 Et je vous salue à nouveau, Maître.
17 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs
18 les Juges, bonjour à toutes et à tous.
19 LE TÉMOIN : ZORAN BUNTIC [Reprise]
20 [Le témoin répond par l'interprète]
21 Contre-interrogatoire par Mme Tomasegovic Tomic :
22 Q. [interprétation] Monsieur Buntic, bonjour.
23 R. Bonjour.
24 Q. Monsieur Buntic, j'ai demandé à Mme Tomanovic, avec qui vous avez été
25 en contact pendant vos préparatifs, de vous présenter les CD qui comportent
26 les registres de différents bureaux du Procureur, civils ou militaires de
27 Mostar, de Livno et de Capljina. J'espère que vous avez eu l'occasion de
28 parcourir cela. Et avant d'aborder les documents eux-mêmes, l'examen des
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1 documents, je voudrais que l'on aborde la question de certaines
2 abréviations, ces abréviations reviendront à la fois dans les documents et
3 dans les registres.
4 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Nous avons remis cette liste aux
5 Juges de la Chambre, trois feuilles ont été jointes qui comportent ces
6 abréviations dont nous nous servirons comme d'un élément d'appui. Nous
7 n'allons pas chercher à la verser au dossier. M. Buntic devrait l'avoir
8 également.
9 Q. Est-ce que vous avez ce document ?
10 R. Oui, je l'ai.
11 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je me propose de donner lecture de
12 ces abréviations et je demanderai simplement au témoin s'il est vrai que
13 ces abréviations doivent se lire comme suit.
14 Q. Donc première page, "K", il est écrit que ceci indique un dossier de
15 justice devant un tribunal municipal ou de district; "KT" est un document
16 qui provient du bureau du procureur; "KTN" désigne un document du bureau du
17 procureur lorsque l'auteur est inconnu; "KTA" désigne un document du bureau
18 du procureur lorsqu'on suppose qu'il n'y a pas eu commission de crime;
19 "KZ", l'abréviation qui désigne le code pénal; "ZKP", l'abréviation qui
20 désigne le code de procédure pénal; "KZR BH", le code pénal de la
21 République de Bosnie-Herzégovine; "KZ SFRJ", le code pénal de la République
22 socialiste fédérative de Yougoslavie; "JT", l'abréviation qui désigne le
23 procureur public; "SUP", le SUP, le secrétariat des Affaires intérieures,
24 qui deviendra MUP par la suite.
25 Monsieur Buntic, est-ce que j'ai correctement présenté ces abréviations et
26 ce qu'elles désignent ?
27 R. Oui, tout à fait. Ce sont les abréviations qui étaient régulièrement
28 utilisées dans la pratique judiciaire pour désigner des documents de
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1 justice, et également dans le langage de tous les jours, voire même dans
2 des documents écrits, des publications, des manuels, des formulaires, des
3 statistiques, et cetera.
4 Q. Pouvons-nous tourner la page à présent, s'il vous plaît, page 2, j'ai
5 énuméré un certain nombre de crimes et d'infractions tels que définis par
6 le code pénal de la République de Bosnie-Herzégovine, je donnerai lecture
7 de quelques-uns qui me paraissent importants en l'espèce : article 36,
8 c'est un homicide; article 38, homicide par négligence; article 42,
9 atteinte grave à l'intégrité physique; article 55, atteinte à la sécurité;
10 article 56, violation du domicile; article 88, viol; article 147, vol;
11 article 148, vol aggravé; article 150, vol à main armée -- je reprends;
12 article 147, vol; article 148, vol aggravé.
13 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Mes confrères me mettent en garde
14 du fait qu'il n'a pas été consigné au compte rendu d'audience que l'article
15 88 concerne le viol.
16 Q. Article 150, vol à main armée; article 153, aliénation de véhicule à
17 moteur; article 172, le fait de provoquer un état de danger public ou
18 généralisé; article 226, abus de confiance. En plus, article 154,
19 discrimination du point de vue racial ou autre au terme du code pénal de la
20 RSFY.
21 Monsieur Buntic, est-ce que j'ai énuméré correctement ces articles ?
22 R. Il me semble que oui.
23 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Le premier document à présent, si
24 vous voulez bien, document 5D 0 --
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, j'ai regardé avec attention la
26 liste des articles correspondant aux incriminations. Il me semble qu'il
27 manque un article important qui est l'article qui concerne les crimes
28 contre l'humanité ou les crimes de guerre, et cetera.
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1 A votre connaissance, c'est quel article qui prévoyait la répression
2 en la matière, si cet article existe ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Cet article figurait dans le code pénal de la
4 RSFY, donc la loi fédérale. C'est le chapitre premier du code pénal
5 fédéral. C'est là que figure cet article. Il y a plusieurs articles qui
6 comportent les infractions au droit international humanitaire, mais tout un
7 chapitre du code pénal fédéral y est consacré.
8 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, je peux
9 peut-être vous venir en assistance. La raison pour laquelle je n'ai pas
10 cité cet article, c'est le chapitre 16 du code pénal de la RSFY qui en
11 parle, mais il m'a semblé utile de venir à ce point plus tard. A partir du
12 moment où on aura examiné les registres, j'en viendrai à la qualification
13 des actes et aux raisons de ces qualifications.
14 Peut-on nous afficher le document, le document 5D 04234.
15 Q. Vous avez les classeurs. Je vous prie de bien vouloir prendre ce
16 document. Je tâcherai, à chaque fois que nous allons aborder un sujet, tout
17 d'abord, de vous soumettre les documents, puis par la suite, d'essayer
18 d'identifier les documents par rapport au registre du bureau du Procureur
19 par rapport à ce numéro d'enregistrement.
20 Donc 5D 04234. Il s'agit d'une plainte au pénal du poste de police de
21 Capljina en date du 7 juillet 1993. Cette plainte est adressée au bureau du
22 procureur de base à Capljina, de première instance. Nous avons le numéro
23 d'enregistrement KT 91/93.
24 La plainte a été déposée contre un individu dont le nom est Dragan Bunoza.
25 Il ressort de ce texte que c'est un Croate. La plainte est déposée au titre
26 de l'article 148, vol aggravé, 148 du code pénal de Bosnie-Herzégovine, et
27 la victime, Habib Suta.
28 Monsieur Buntic, vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'il ressort du
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1 nom de la victime que c'est un Bosnien ?
2 R. Manifestement, il s'agit là d'un individu d'appartenance ethnique
3 bosnienne et d'un auteur qui est d'appartenance ethnique croate.
4 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Document 5D 042 --
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, il y a "KT," mais je vois
6 également qu'en haut à gauche il y a : KU 89/83 -- 93. Ça veut dire quoi,
7 "KU" ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en suis pas certain. C'est un document du
9 bureau du Procureur, KT. Quant à KU, je n'en suis pas certain.
10 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Est-ce que je peux vous aider ? Je
11 pense que KU signifie qu'il s'agit des affaires intérieures. Là, il s'agit
12 de la police civile. Je pense que cela indique un dossier civil, un
13 document de la police civile, d'enregistrement des documents qu'ils font.
14 M. STRINGER : [interprétation] J'enfonce une porte ouverte, bien entendu,
15 mais je parle bien entendu du principe que la Chambre de première instance
16 fait la différence entre les éléments fournis par le témoin et ce qui est
17 expliqué par le conseil de la Défense et qu'ils ne se trompent peut-être
18 pas. Mais je ne conteste pas ce qu'elle dit, mais nous ne pouvons pas
19 savoir exactement ce que signifie KU avant que ce soit un témoin qui nous
20 le dise.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur le Témoin, vous pouvez confirmer ce
22 que vient de dire l'avocat ou vous ne dites rien ? Est-ce que KU serait un
23 enregistrement d'un document venant de la police civile ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je maintiens la réponse que j'avais apportée.
25 Je n'en suis pas certain, donc je ne peux pas vous répondre de manière
26 certaine.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Très bien.
28 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Document 5D 04246, s'il vous
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1 plaît.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas à retrouver ces documents chez
3 moi. Je ne sais pas comment ils se présentent. Je ne sais pas s'ils m'ont
4 été remis. Est-ce que je suis censé les suivre à l'écran ?
5 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
6 Q. Vous devriez normalement les avoir avec les marqueurs. Je pense que,
7 normalement, vous devriez les avoir avec les intercalaires.
8 R. Je ne sais pas comment ils sont présentés. Je ne les ai pas sous ces
9 numéros-là.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : M. l'Huissier, qui a une grande expérience, va vous
11 aider.
12 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'entends que ce qui a été
13 consigné au compte rendu d'audience, c'est "PD", mais en fait c'est "5D".
14 Donc peut-être que c'est de là que vient le problème.
15 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je peux remettre mon exemplaire au
16 témoin. J'ai tous les documents dans l'ordre. L'avez-vous retrouvé ? Mais
17 vous pouvez également suivre à l'écran.
18 Q. Ce qui est très important pour moi, c'est véritablement et uniquement
19 les intitulés, les documents et les noms. Si cela peut accélérer la
20 procédure, il suffirait que vous suiviez cela à l'écran. Nous avons ici un
21 document du bureau du procureur supérieur de Mostar, numéro 4 et 4493 --
22 M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais il
23 n'y a que peu de personnes qui écoutent l'anglais, mais les interprètes de
24 la cabine anglaise nous disent qu'il faudrait que le conseil ajuste son
25 microphone parce qu'il est difficile d'entendre correctement les propos.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : C'était peut-être moi le fautif parce que mon micro
27 était encore allumé. Alors, je suis peut-être responsable et l'avocate n'y
28 est pour rien.
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1 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
2 Q. Nous avons ici un document émanant du bureau du procureur supérieur de
3 Mostar. Nous aurons l'occasion de voir par la suite des registres pour
4 vérifier les numéros à la fois du bureau du procureur de première instance
5 et supérieur.
6 Au numéro KT 44/93, là encore, pour un acte au terme de l'article 148 du
7 code pénal. Nous voyons qu'il s'agit des mêmes accusés. Plus loin dans le
8 texte, dernier paragraphe, première page, nous pouvons voir de nouveau le
9 nom de la victime, Habib Suta. Il me semble que c'est tout à fait manifeste
10 qu'il s'agit de la même affaire.
11 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je ne me propose pas de donner
12 lecture de ce document, mais toutes les personnes présentes peuvent voir
13 qu'il s'agit d'après la description du même acte, et ceci est une
14 proposition aux fins du fait de dresser un acte d'accusation sans
15 diligenter une enquête.
16 Nous allons examiner le document suivant à présent.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Témoin, je vais vous poser une question d'ordre
18 technique qui, pour la Chambre, peut avoir une importance lorsque nous
19 examinerons la question de l'article 7(3).
20 Au travers de ce cas, nous avons vu qu'il y a un rapport de la police au
21 procureur. Le procureur saisit le juge d'instruction de Mostar. Imaginons
22 que le juge ne fait rien ou qu'il dit il n'y a pas de commission de crime.
23 Le juge ne fait rien ou laisse le dossier sous le coude. Y a-t-il, pour le
24 procureur, la possibilité de faire appel si un juge ne fait rien ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Le procureur avait toujours cette possibilité-
26 là. Il pouvait exiger qu'on diligente une enquête. Il pouvait se tenir
27 informé de l'état d'avancement de l'enquête. De même, si le juge
28 d'instruction estime qu'il n'y avait pas d'éléments permettant de dresser
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1 un acte d'accusation, le procureur, à son tour, pouvait porter plainte
2 contre cette décision auprès de la chambre des juges ou un conseil des
3 juges. Donc le procureur avait cette possibilité-là même une fois que
4 l'enquête a été diligentée. Ici, de toute évidence, c'est l'adjoint du
5 procureur supérieur, M. Blago Dodig, qui est l'auteur de ce document. C'est
6 son document, et il ressort du numéro d'enregistrement de l'acte qu'il
7 s'agit d'un document du bureau du procureur qui porte la mention KT.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci pour cette réponse qui est très claire.
9 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Document 5D 04151.
10 Q. Il viendra s'afficher à l'écran. Ne cherchez pas. 5D 04151.
11 En attendant, il s'agit de l'acte d'accusation en l'espèce qui a été dressé
12 par le procureur supérieur de Mostar.
13 Est-ce que vous pouvez me confirmer cela ?
14 R. Oui, je peux.
15 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Voyons le dernier document qui
16 concerne la même affaire; 5D 04236.
17 Q. Voilà. C'est la décision qui a été rendue dans cette même affaire
18 rendue par le tribunal supérieur de Mostar, sous la référence K 18/94.
19 Pouvez-vous me confirmer que cette référence indique une transcription du
20 tribunal et que ce document a été remis par le bureau du procureur au
21 tribunal en 1994 ?
22 R. Il est manifeste, à partir de cette référence, qu'il s'agit d'un
23 document du tribunal, alors que les noms des accusés montrent tout aussi
24 manifestement qu'il s'agit de cette même affaire que nous avons examinée
25 depuis le dépôt de plainte en passant par le travail du procureur et
26 jusqu'au jugement qui a été rendu.
27 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on
28 affiche à l'écran le document issu de l'affaire 5D 04288, l'image portant
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1 référence 2112.
2 Q. Il s'agit du document portant une référence KT du tribunal
3 d'instruction de Mostar. Je crois que c'est dans la troisième rubrique. La
4 troisième section qui se trouve -- ce qui nous intéresse -- avant de
5 regarder ça de plus près, Monsieur Buntic, êtes-vous d'accord avec moi pour
6 dire que cette inscription porte la référence du document, le nom de la
7 personne qui a porté plainte, le nom de la personne contre qui il est porté
8 plainte, le motif et la nature de la plainte de l'acte qui aurait été
9 commis ? Il y a d'autres indications, mais ce sont les plus importants.
10 R. Je viens seulement d'obtenir cela à l'écran, donc je suis en train de
11 vérifier. Mais effectivement, c'est bien de cela qu'il s'agit.
12 Q. Je voudrais maintenant vous demander de vous reporter à la quatrième
13 colonne, donc le nom des personnes lésées et la suivante, le nom de la
14 personne accusée ?
15 R. C'est exact.
16 Q. Dans la première rubrique, on voit la référence KT 44, qui correspond
17 précisément à la référence KT 44/93 que nous avons sur les documents
18 précédents du bureau du procureur de Mostar.
19 R. C'est exact.
20 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on
21 affiche l'image 2317.
22 Q. Nous trouvons ici encore, dans la seconde rubrique, le numéro de
23 référence du document que nous avions vu, KT 91/93, en provenance du bureau
24 du procureur de Mostar. Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit de la même
25 affaire et que c'est ce numéro de référence ?
26 R. A partir des noms qui sont affichés à l'écran, il est manifeste qu'il
27 s'agit bien de la même affaire.
28 Q. Je voudrais maintenant que nous passions à une autre affaire.
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1 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Le document 5D 04245.
2 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi.
3 Malheureusement, Maître, nous n'avons pas reçu ce document sur support
4 papier. Ce que nous avons, c'est une photocopie d'un CD et ce n'est pas
5 très utile, au fond.
6 Serait-il possible de montrer ce document à nouveau jusqu'au bout ? Parce
7 que qu'on n'a que la partie gauche et, manifestement, ce formulaire est
8 plus large. Il y en a plus que ce qu'on voit, qu'est-ce qu'il y a après,
9 est-ce qu'il y a d'autres rubriques ?
10 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs
11 les Juges, je pense qu'il est possible de se déplacer à gauche et à droite
12 dans le document et que l'on peut voir l'ensemble de la procédure.
13 Messieurs les Juges, je suis désolée, car malheureusement, il n'existe pas
14 de photocopieuse suffisamment grande ni en ce Tribunal ni dans les bureaux
15 du procureur de Mostar. Peut-être qu'il existe des services spécialisés
16 pour cela, mais avec les services techniques dont nous disposons, nous
17 n'avons pas eu la possibilité de produire une copie papier de ce document.
18 Et c'est pour cela que nous avons mis au point ce CD et nous l'avons versé
19 à la liste numéro 65, et nous vous en avons averti dès que possible afin
20 que chacun puisse en prendre connaissance. Je vous prie d'accepter mes
21 excuses, mais nous avons fait tout ce que nous avons pu.
22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. Je comprends bien.
23 Je suppose que des bureaux d'architecture n'ont pas de grande
24 photocopieuse, pourtant ils les utilisent pour photocopier des plans. C'est
25 peut-être là que vous trouverez de l'aide. Mais je vous remercie, c'est
26 déjà bien d'avoir eu ceci.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin -- attendez. J'ai une question à
28 poser au témoin.
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1 Monsieur le Témoin, vous qui aviez eu à un moment donné la responsabilité
2 de vous occuper du secteur justice, on a ce document sous les yeux et,
3 comme vient de l'indiquer l'avocate, on voit que toute cette affaire a été
4 enregistrée au niveau du bureau du procureur. Et on peut en déduire, pour
5 ceux qui, comme moi, ont la connaissance du fonctionnement judiciaire, que
6 tout sur cette affaire est répertorié sur ce type de registre.
7 Et ma question est la suivante : le procureur, quel qu'il soit, lorsqu'il
8 reçoit de la police une procédure, avait-il l'obligation de tout
9 enregistrer sur un registre et de mentionner sur le registre toutes les
10 étapes de la procédure, y compris la solution finale ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. Lorsqu'une plainte au pénal est
12 déposée et que le procureur en prend connaissance de la part du service de
13 police, il a l'obligation d'enregistrer cette plainte dans le registre de
14 son bureau. Comme Me Tomasegovic l'a signalé, il s'agit de registres qui
15 sont de grand format, c'était le format des registres en question, et nous
16 avons ici affaire à un format qui était tout à fait standard dans
17 l'ancienne Yougoslavie. Il n'y avait pas de nouveau modèle pour ce type de
18 registre, c'est là le même modèle qui était en vigueur avant la guerre.
19 Et le procureur tenait à jour son registre à partir du moment où la plainte
20 parvenait à ses services en provenance de la police. Et comme il est
21 visible ici, cette mise à jour est tenue du début jusqu'à la fin de la
22 procédure.
23 L'affaire en question, comme vous le savez, peut aller jusqu'au tribunal de
24 seconde instance et même de troisième instance, et chaque tribunal lui
25 attribue des références spécifiques, et cela, en fonction des remèdes
26 légaux qui sont adoptés par les tribunaux de niveau inférieur.
27 Et comme vous pouvez le voir ici, l'affaire est référencée à partir du
28 moment où la plainte a été portée. A partir des références tout comme des
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1 indications des noms des personnes concernées, il est manifeste qu'il
2 s'agit de la même affaire, donc sur la base des noms de la personne contre
3 laquelle il est porté plainte et le nom du plaignant.
4 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je vous prie maintenant d'afficher
5 le document 5D 04245.
6 Q. Pendant que nous attendons le document - le voilà - il s'agit d'un
7 rapport spécial du poste de police de Capljina, ce rapport est adressé au
8 bureau du procureur supérieur. Nous voyons encore une fois cette référence
9 KU 74/93, et le document montre qu'il s'agit d'un cas de vol aggravé,
10 article 148, et l'on suspecte qu'il a été commis par un certain Andrej
11 Zovko, citoyen de Bosnie-Herzégovine, d'origine croate. Et la personne
12 lésée est un certain Adem Fazlagic.
13 Monsieur le Témoin, pouvons-nous encore une fois affirmer que, d'après les
14 noms, la personne lésée est un Bosnien et l'accusé serait un Croate ?
15 R. Comme on le voit, encore une fois, dans ce rapport spécial, il est tout
16 à fait manifeste que la personne lésée est un Bosnien, de façon tout à fait
17 évidente, alors que la personne soupçonnée d'avoir commis cet acte est un
18 Croate.
19 Q. Il y a autre chose qui est intéressant dans ce document.
20 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais que l'on regarde dans
21 le passage suivant sous la mention du nom.
22 Q. Il est précisé que la personne incriminée est également soupçonnée de
23 faux et usage de fausse identité.
24 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on
25 passe à la deuxième page, et dans cette deuxième, dans le paragraphe qui
26 commence par les mots : "Le jour du 19 mai 1993…"
27 On ne va pas ne pas lire l'ensemble du paragraphe.
28 Q. On peut y lire que cette personne se présentait au moyen d'une fausse
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1 carte comme un policier.
2 Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire si, à votre connaissance, il y
3 avait des cas où des personnes coupables d'avoir commis des actes
4 répréhensibles, des crimes, se présentaient comme étant des policiers ?
5 R. J'ai connaissance de tels cas. Il s'agissait principalement d'individus
6 ayant un casier judiciaire qui, même avant l'état de guerre,
7 compromettaient le bon fonctionnement des organes de l'Etat. Il s'agissait
8 d'individus qui tiraient parti de l'état de guerre et du mauvais
9 fonctionnement des organes de l'administration, ils en profitaient pour
10 commettre des vols et pour commettre d'autres crimes dans lesquels la
11 propriété d'autrui était lésée. C'est cette situation qu'ils mettaient à
12 profit.
13 Q. Lorsque nous avons examiné la première page de ce document, nous avons
14 vu qu'il était porté mention de "Complément de plainte" sous la référence.
15 A la troisième page de la version croate - dans la version anglaise c'est
16 la page 4 - nous avons plus d'éléments concernant cette notion de
17 complément à un dépôt de plainte.
18 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on
19 affiche cette page, s'il vous plaît.
20 Q. Derrière la mention "zbog" [phon] se trouve une description courte de
21 l'affaire. Nous voyons que la personne lésée est un certain Adem Fazlagic
22 et nous voyons qu'il s'agit de la même affaire qui est inscrite dans le
23 complément de dépôt de plainte ?
24 R. Il s'agit manifestement de la même affaire et des mêmes personnes,
25 aussi bien le suspect que la personne lésée, c'est tout à fait manifeste.
26 Q. Ici nous avons la mention NN pour l'auteur. Est-ce que cela signifie
27 qu'au moment où cette déclaration est versée, l'auteur des actes est
28 inconnu ?
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1 R. Oui. La plainte a été soulevée contre l'auteur NN, c'est-à-dire que le
2 nom de l'auteur n'était pas connu. Mais il s'agit de la même personne, Adem
3 Fazlagic, que nous avons déjà vu dans les documents précédents. Le lésé est
4 donc le même. Et à partir des phases ultérieures de la procédure, il est
5 tout à fait manifeste qu'il s'agit de la même affaire.
6 Q. Puisque nous en sommes à cette hauteur NN, dites-moi, Monsieur le
7 Témoin, s'il vous plaît, si vous avez connaissance de la difficulté
8 spécifique que rencontrent les autorités en charge d'engager des poursuites
9 --
10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Maître.
11 Le dernier numéro que je trouve dans ce dossier, c'est 5D 04245. Je suppose
12 que maintenant vous êtes passé à l'examen d'un autre document, mais je n'ai
13 pas entendu le numéro, d'ailleurs il n'a pas été répercuté dans notre
14 compte rendu d'audience. Est-ce que vous examinez toujours le même document
15 ?
16 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] C'est le même document, Messieurs
17 les Juges, mais en page 4.
18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. Merci.
19 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
20 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin, si vous avez
21 connaissance du problème spécifique que rencontrent les organes judiciaires
22 chargés d'engager des poursuites, un problème spécifique avec cette notion
23 d'auteur inconnu. Est-ce que vous en avez connaissance et avez-vous une
24 idée des raisons pour lesquelles on arrivait à ce genre de situation ?
25 M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,
26 d'interrompre ma consœur.
27 Quelqu'un qui entrerait maintenant dans la galerie croirait qu'elle
28 est en train d'assister à un interrogatoire principal parce qu'au fond
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1 c'est ce qui se passe maintenant. Soyons francs quant au statut de cette
2 instruction. C'est parce qu'il y a eu un interrogatoire principal que nous
3 avons reçu hier ces documents, nous n'avons reçu aucun résumé, aucune
4 indication préalable indiquant la nature ou la portée de cet interrogatoire
5 principal. Je ne pense pas qu'ici on a affaire à un interrogatoire
6 principal.
7 C'est pourquoi je m'oppose à ce qu'on utilise des questions
8 directrices. Je répugnais à le faire jusqu'à présent. Je pense qu'il est
9 normal qu'un conseil porte des questions un peu directrices quand c'est
10 nécessaire, ça nous permet d'examiner plus rapidement ce document, surtout
11 quand il s'agit de photocopies. Mais ici, nous sommes en train d'avoir un
12 interrogatoire principal et des questions directrices comme celles qui
13 viennent d'être posées au témoin sont hors de propos.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Essayez de tenir compte de ce que vient de
15 dire M. le Procureur.
16 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je vais reformuler ma question.
17 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire quoi que ce soit au sujet de
18 cette question pénale des auteurs inconnus ? Que savez-vous de ce problème
19 ?
20 R. Il s'agissait d'un problème omniprésent. Peut-être est-il possible de
21 le clarifier en utiliser un exemple. Par exemple, en un lieu connu sous le
22 nom d'Ubarak, il a été retrouvé 70 corps pour lesquels on a toujours
23 supposé qu'il s'agissait de personnes qui ont été tuées par la JNA à
24 l'occasion de son retrait de Mostar. Après la découverte de ces corps, bien
25 sûr, une plainte a été déposée au pénal, mais cette plainte a été déposée
26 contre X, contre un auteur inconnu, car aucun des organes pouvant engager
27 des poursuites, ni la police, le bureau du procureur, ni le tribunal
28 n'avait accès à quelque information que ce soit quant aux auteurs possibles
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1 de ces actes. Et le problème se posait également de savoir comment --
2 Même s'ils avaient pu identifier des auteurs, le problème se posait
3 que ces auteurs étaient déjà hors de porté, ils avaient quitté les lieux
4 avec la JNA. Et même si on avait pu surmonter d'une façon ou d'une autre ce
5 problème que représente l'auteur inconnu, on aurait été confronté à cette
6 autre difficulté qui était que ces auteurs auraient été hors d'atteinte.
7 Et cela n'est qu'une partie des problèmes que nous avons rencontrés
8 qui rendaient beaucoup plus difficile le fonctionnement des organes
9 engageant des poursuites judiciaires et du système judiciaire. Il y avait
10 de nombreuses plaintes qui étaient déposées contre un auteur inconnu,
11 c'était peut-être même la majorité des plaintes, et l'exemple que je viens
12 de décrire et les raisons que je viens d'exposer, vous montrent peut-être
13 de façon parlante ce que représentait cette catégorie d'affaires.
14 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que
15 l'on passe au document 5D 04153.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme l'avocate a terminé son document, je voudrais
17 revenir sur un petit détail. En regardant de près ce document, qui m'a
18 intéressé, je constate que l'auteur de ces infractions, parce qu'il y en a
19 plusieurs, vient de Mostar. Et il va donc à Capljina, et il a une tenue de
20 camouflage et sur la tête un béret vert, et il est muni d'un fusil.
21 Alors, à l'époque, était-il, à votre connaissance, puisque vous étiez dans
22 la région, de voir circuler des individus en tenue de camouflage avec des
23 armes, des chapeaux, des bérets, rouges, verts, et je ne sais, était-ce
24 normal, enfin, était-ce courant ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
26 voudrais vous proposer un exemple qui, je pense, donnera une bonne
27 illustration de cela. Après le 4 avril 1993, à Citluk, il se trouvait des
28 observateurs de la Communauté européenne, ils étaient au nombre de cinq
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1 environ; et quotidiennement ou tous les deux jours, ils rendaient un
2 rapport au commandement militaire de Citluk. Et ce qu'ils rapportaient
3 était la chose suivante, c'est-à-dire que pendant la durée de leur séjour
4 d'environ deux à deux mois et demi, c'était là tout à fait caractéristique
5 de ce qu'ils ont observé, pendant ces deux à deux mois et demi de leur
6 présence, ils n'ont vu aucun enfant, aucune femme, aucune personne âgée
7 dans la zone qu'ils observaient. Ils n'ont pas vu un seul civil. Nous
8 avions à l'époque évacué les civils, et toutes les personnes qui
9 circulaient dans cette zone étaient en uniforme, qu'il s'agisse d'un
10 uniforme militaire, qu'il s'agisse de l'uniforme des personnes appartenant
11 à la Défense civile ou d'un uniforme de la police. Mais quoi qu'il en soit,
12 pratiquement tout le monde portait un uniforme.
13 Mme ALABURIC : [interprétation] Je présente mes excuses à ma consoeur et à
14 vous-même. Le témoin a dit -- et ce qui a été consigné au compte rendu
15 d'audience, c'est qu'il s'agit de la période qui a suivi le 4 avril 1993.
16 Ligne 12, page qui s'affiche actuellement. Je suppose qu'il s'agissait de
17 l'année 1992, c'est là que le témoin s'est trouvé à Citluk, donc je
18 voudrais qu'on apporte cette correction.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, moi aussi. Je ne sais pas si
20 j'ai fait moi-même une erreur ou si c'est le compte rendu qui a introduit
21 cette erreur. C'est l'année 1992.
22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Buntic, est-ce que vous
23 avez des connaissances en matière de criminologie, je parle de statistiques
24 ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Hier, nous avons évoqué les nombreux rapports
26 provenant des tribunaux correctionnels, des tribunaux civils, tribunaux
27 militaires, des bureaux du procureur. Nombre de rapports qui ont été versés
28 au dossier hier, il me semble qu'il ressort de ces rapports quelles ont été
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1 les statistiques, combien d'affaires ont été traitées par le procureur et
2 les tribunaux. Vous verrez qu'il s'agit en fait des milliers de dossiers ou
3 d'affaires.
4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
5 Est-ce que vous avez également connaissance d'études ayant permis d'établir
6 le pourcentage de détection des crimes, c'est-à-dire pourcentage des
7 affaires dans lesquelles on a trouvé l'auteur par rapport au nombre
8 d'affaires ou au pourcentage des affaires où on ne l'a pas trouvé ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Les statistiques montrent -- en fait, je
10 pourrais accepter que le pourcentage des auteurs identifiés pendant la
11 période qui nous intéresse est considérablement inférieur aux statistiques
12 habituelles, celles qui correspondent en temps de paix. Par conséquent,
13 oui, effectivement, le pourcentage est considérablement moindre pour ce qui
14 est des auteurs identifiés et condamnés par rapport à la situation en temps
15 de paix.
16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais est-ce que vous pourriez nous
17 donner des chiffres pour corroborer vos propos ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] En principe, par rapport aux statistiques
19 d'avant la guerre, les statistiques yougoslaves, l'ordre de grandeur était
20 le suivant : le nombre d'auteurs identifiés correspondait à 75, voire 80 %,
21 je parle d'auteurs identifiés, et le nombre de condamnés par rapport au
22 nombre d'actes d'accusation dressés, là aussi le pourcentage est de l'ordre
23 de 70 %. Je pense que cela se comprend. On ne peut pas s'attendre
24 réellement à avoir les mêmes chiffres en temps de guerre. Les armées sont
25 venues et sont passées par là. Une guerre s'est à peine terminée qu'une
26 autre s'est déclenchée, les bâtiments du tribunal ont été entièrement
27 détruits. Une partie des juges, comme vous avez pu le voir, à Mostar, au
28 tribunal municipal, sur les 23 juges, 11 -- 10, pardon, 10 sont partis --
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1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je ne vous ai pas demandé une
2 interprétation de ce qui se passait. Pour terminer, je voudrais savoir si
3 vous avez comparé ces chiffres aux chiffres ou aux statistiques d'autres
4 pays ? Effectivement, une moyenne c'est une chose, mais normalement, dans
5 le cadre de recherches de ce type, on fait la différence entre le type
6 d'infraction, et le taux d'élucidation varie suivant les infractions. Tout
7 ce que vous dites, moi, ça me rappelle beaucoup de choses. Mais tout
8 dépend, bien entendu, des poursuites pénales. Il y en avait beaucoup, mais
9 il y a beaucoup d'auteurs de crimes qui n'ont pas été démasqués.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense pouvoir dire que nous n'avions pas de
11 méthode de comparaison, pas de possibilité de comparer, comparer à un autre
12 Etat qui se serait trouvé en guerre et à ses statistiques. Ce que nous
13 avons pu faire comme comparaisons, c'est comparer les statistiques
14 yougoslaves aux nôtres, mais les statistiques yougoslaves du temps de paix.
15 Pour autant que je le sache, en situation de guerre, en période de guerre,
16 je ne pense pas que qui que ce soit ait pu avoir des statistiques fiables
17 sur le nombre d'actes commis, sur le nombre d'auteurs identifiés et le
18 nombre d'auteurs condamnés. Je ne suis pas au courant de l'existence des
19 statistiques et je n'ai pas pu faire des comparaisons. J'ai pu comparer aux
20 statistiques du temps de paix. Mais pour ce qui est du temps de guerre, et
21 comme je viens de le dire, à peine une guerre s'était terminée que l'autre
22 a commencée, la méthode comparée ne m'était pas vraiment utile.
23 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
24 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
25 Juge.
26 Q. Une question de suivi, puisque M. le Juge Trechsel a amorcé cette
27 question de statistiques. Vous avez apporté quelques réponses. Je voudrais
28 vous demander également quelque chose. Hier, vous avez dit qu'il y avait un
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1 manque de personnel, et nous avons vu qu'un ingénieur avait été nommé
2 président d'un tribunal. Nous avons vu cela. Mais qu'en était-il des
3 experts, par exemple, dans le domaine de la balistique, de la médecine
4 légale, pour ce qui est de tous les experts qui sont nécessaires lorsqu'il
5 s'agit d'enquêter sur des crimes les plus graves ?
6 R. Pour ce qui est des experts en balistique sur le territoire de la HZ
7 HB, nous n'en avons eu aucun. Ensuite, nous n'avions pas non plus aucun
8 spécialiste dans le domaine de la médecine légale. Quelques médecins, oui,
9 mais pas de graphologues en Communauté croate d'Herceg-Bosna. Vu les
10 circonstances, la seule possibilité que nous avions, c'était de nous
11 adresser à quelqu'un qui travaillait en République de Croatie, puisque nous
12 n'avions pas de contact matériel physique avec les autres républiques. Dans
13 des situations plus sérieuses, on pouvait s'adresser à des experts,
14 effectivement, basés soit en République de Croatie, soit dans un autre
15 pays, mais nous n'avions pas d'autres moyens.
16 Q. Je vous remercie.
17 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le
18 document 5D 04153.
19 Q. C'est le dernier document qui concerne cette affaire avant de voir le
20 registre. Nous voyons qu'il s'agit d'une décision du tribunal supérieur de
21 Mostar. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien maintenant
22 vérifier le nom de l'accusé.
23 R. Je l'ai vu.
24 Q. Quel est le nom de la personne lésée ? Il faut tourner la page pour
25 trouver ce nom. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que nous avons là le
26 même individu dont nous avons déjà parlé ?
27 R. Ce que je vois ici, c'est la première page. D'après ce que je vois, il
28 s'agit d'un document du tribunal qui porte la mention K. Je vois qu'il
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1 s'agit du même accusé d'appartenance ethnique croate. La page 2 vient de
2 s'afficher à l'instant.
3 Q. Même en première page, vous pouvez voir au point 1, la première phrase,
4 vous verrez le nom de la victime. Est-ce qu'on peut afficher de nouveau,
5 s'il vous plaît, la première page.
6 R. Je vois la deuxième page qui s'affiche toujours devant moi.
7 Q. Vous la verrez à l'instant. En anglais, c'est bien ce que l'on voit.
8 Vous voyez en bas, "le 17 mai," et cetera. Vous voyez ? Vous trouverez le
9 nom de la personne lésée.
10 R. Oui, je vois qu'il s'agit du même individu dont nous avons déjà parlé.
11 Il s'agit de M. Adem Fazlagic, tandis que l'accusé s'appelle Andrej Zovko.
12 Donc ce sont les deux mêmes, les mêmes individus.
13 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Dans le prétoire électronique,
14 l'image 2313, s'il vous plaît. Il s'agit d'un extrait du registre de
15 Capljina, du bureau du procureur.
16 Q. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vérifier quels sont les
17 renseignements ici. Les mentions, est-ce que ce sont les mêmes ?
18 R. Oui. De toute évidence, c'est le bureau du procureur, c'est son
19 registre, et, de toute évidence, c'est la même affaire. Les noms des
20 individus, de l'accusé et de la personne lésée, sont les mêmes, et les
21 numéros de registre également correspondent aux numéros d'affaire tels que
22 nous les avons vus.
23 Q. Je vous remercie.
24 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant
25 examiner la pièce P 03482. P 03482.
26 Q. En attendant le document, je précise qu'il s'agit d'un document qui
27 provient du service destiné à combattre la criminalité de la police
28 militaire de Mostar, du 16 juillet 1993.
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1 C'est un procès-verbal suite à l'audition d'un membre de la police
2 militaire. Dans ce procès-verbal portant sur l'audition --
3 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je ne souhaite pas en donner
4 lecture à haute voix, mais vous pouvez le voir.
5 Q. Dans le premier paragraphe, il est question, en plus de la personne qui
6 a auditionné, il est question de trois autres membres de la police
7 militaire. Puis au deuxième paragraphe, il s'agit d'un acte délicat, je ne
8 voudrais pas mentionner les noms, mais il est question de deux noms de
9 femmes qui, elles, sont des personnes lésées.
10 Monsieur, pourriez-vous nous dire, sans citer les noms, s'il vous plaît,
11 pourriez-vous nous dire si, d'après les noms, au moins pour l'une de ces
12 femmes, on peut penser qu'il s'agit d'une Musulmane ?
13 R. Je pense qu'il est très probable, effectivement, que c'est le cas. On
14 peut arriver à cette conclusion.
15 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Document P 03571, s'il vous plaît.
16 Pouvons-nous tout d'abord examiner la page 2 de ce document, s'il vous
17 plaît. P 03571. Le document s'affiche. Voilà.
18 Q. C'est une requête, une demande qui provient du commandement du 5e
19 Bataillon de la Police militaire et qui est adressée à l'administration de
20 la police militaire. Nous voyons qu'il s'agit de quatre policiers
21 militaires qui doivent être relevés de leurs fonctions pour avoir commis le
22 crime de viol et avoir enfreint à la discipline militaire. Est-ce que nous
23 pouvons confirmer que, manifestement, ce sont les mêmes individus que dans
24 le document précédent ?
25 R. Oui, je peux confirmer cela.
26 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] La page d'avant, s'il vous plaît,
27 maintenant, la première page de ce document.
28 Q. Il s'agit ici d'une approbation qui est donnée par le chef de
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1 l'administration de la police militaire, Valentin Coric. La date est celle
2 du 19 juillet 1993. L'approbation de relever de leurs fonctions ces
3 policiers militaires, les noms qui suivent sont les mêmes.
4 M. KHAN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais à la
5 page 30, ligne 2, la réponse du témoin n'a pas été consignée comme il se
6 doit. Peut-être pourrait-on y remédier.
7 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que j'ai le droit de dire que vous m'aviez
9 confirmé que ces quatre noms étaient bien les mêmes noms que ceux qui
10 avaient été énoncés dans le document précédent, les noms des quatre
11 policiers militaires ?
12 R. Oui, dans une réponse précédente, j'ai confirmé cela.
13 Q. Maintenant nous avons cette autorisation, cette approbation dans
14 laquelle il est dit, comme je l'avais énoncé précédemment, il est dit que
15 les individus ci-dessus mentionnés ont porté atteinte à l'image de la
16 police militaire et qu'il serait préjudiciable de les garder dans les rangs
17 de la police militaire, que l'affaire a été remise au procureur militaire.
18 Est-ce que, Monsieur, vous connaissez le règlement de discipline militaire
19 ? Est-ce que cet exemple montre que la procédure a été respectée dans le
20 domaine ?
21 R. Oui, je pense que ceci nous montre que le règlement de discipline
22 militaire a été correctement appliqué. Ces personnes ont été démises de
23 leurs fonctions au sein de la police militaire et on a demandé que le
24 procureur militaire se saisisse de l'affaire. Donc je vois qu'on agit
25 correctement dans ce sens.
26 Q. Les images 2413 et 2414, s'il vous plaît, du registre KT du procureur
27 municipal de Mostar. La dernière colonne, s'il vous plaît, de l'image 2413.
28 C'est la première rubrique qui m'intéresse. Dans la première rubrique, nous
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1 voyons qu'il est écrit VT Mostar KT 265/23.
2 Est-ce que vous pouvez confirmer qu'il s'agit ici du fait que cette affaire
3 a été transférée au bureau du procureur de Mostar depuis le bureau du
4 procureur militaire de Mostar et que le numéro d'affaire est KT 265/23 ?
5 R. Oui. VT ce serait le procureur militaire, tandis que l'abréviation KT
6 nous montre que, de toute évidence, nous avons ici le bureau du procureur.
7 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut voir
8 l'intitulé des rubriques, des colonnes, pour savoir exactement ce qui est
9 renseigné dans chacune des colonnes. On peut voir le haut, montrer le haut
10 du tableau. Voilà. Est-ce qu'il est possible de l'agrandir.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'est l'individu qui fait l'objet
12 des poursuites engagées ou de la procédure qui est mentionnée ici.
13 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
14 Q. Non, mais c'est l'autre rubrique qui m'intéresse, puisque je pense que
15 c'est le nom de la personne qui engage la procédure.
16 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut nous montrer
17 la suite.
18 Q. Nous voyons dans la rubrique qui suit l'abréviation VP. Est-ce que cela
19 signifie police militaire ?
20 R. Oui, VP signifie police militaire, tandis que VT signifie procureur
21 militaire.
22 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais acter pour le compte
23 rendu d'audience, là où il est renseigné VP, si l'on regarde un peu mieux,
24 pour le moment on n'a pas de moyen technique nous permettant de le voir,
25 mais l'on voit que c'est l'instance qui dépose la plainte qui est
26 renseignée ici. Le Procureur, s'il le conteste, peut procéder à des
27 vérifications ultérieurement.
28 Q. Est-ce que l'on peut voir ce qui figure dans la colonne 4 et toutes les
Page 30541
1 autres colonnes qui suivent, c'est bien l'une des personnes que nous avons
2 déjà vues dans les documents précédents ?
3 R. Oui, c'est l'une des personnes.
4 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut voir
5 maintenant l'image 2414.
6 Q. C'est la suite. Techniquement, nous n'avons pas pu enregistrer cela
7 autrement. Est-ce que vous pouvez voir les trois noms qui suivent, et qui
8 est la personne lésée ? Est-ce que ce sont bien les mêmes individus ?
9 R. Oui. D'après les noms, ce sont les trois autres individus dont on a vu
10 citer les noms dans la plainte précédemment examinée.
11 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience,
12 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je voudrais dire que nous avons
13 l'image 1828, je ne vais pas l'afficher. Il s'agit du registre du bureau du
14 procureur de district de Mostar, KT 265/93, c'est la même affaire, le même
15 dossier qui a été enregistré auprès du bureau du procureur militaire de
16 district. Mais comme on voit, il y a eu transfert puisque nous avons
17 maintenant les deux numéros de registre.
18 Le 5D 04172 à présent, s'il vous plaît -- 5D, s'il vous plaît. Nous l'avons
19 à présent.
20 Q. C'est une plainte au pénal de la police militaire de Mostar, en date du
21 16 juin 1992, contre Jelenko Brajkovic pour aliénation de véhicule à
22 moteur. Et dans la description des faits, on peut voir qu'il s'agit d'un
23 véhicule qui appartenait à une agence de location de voitures de Sarajevo.
24 Est-ce que vous le voyez ?
25 R. Oui.
26 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'ai un jeu de documents qui sont
27 liés à cela, 5D 04171, s'il vous plaît.
28 Q. En attendant que l'on retrouve ce document, je dirais qu'il s'agit d'un
Page 30542
1 document du bureau du procureur militaire de district de Mostar, KT 40/92
2 est le numéro de l'affaire, du 5 janvier 1993. Retenons ces chiffres. C'est
3 une demande de diligenter une enquête, requête adressée au juge
4 d'instruction du tribunal militaire de district de Mostar.
5 Est-ce que l'on voit les noms de l'accusé et de la personne lésée ?
6 R. Nous voyons qu'il s'agit du dossier KT 40/92, donc c'est un document
7 qui appartient au bureau du procureur. Et de la plainte elle-même, il
8 ressort clairement que ce sont les mêmes individus qui avaient déjà été
9 mentionnés.
10 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on
11 affiche le document 5D 04170.
12 Q. A présent, c'est un document du tribunal militaire de district de
13 Mostar, KI 9/93. Nous avons une décision aux fins de diligenter une
14 enquête, en date du 9 avril 1993. J'ai plusieurs questions à vous poser au
15 sujet de ce document.
16 Dites-moi, l'abréviation "KI", cela concerne un dossier d'instruction ?
17 R. Oui, lorsqu'il s'agit d'une instruction au pénal, une phase
18 d'instruction.
19 Q. Nous avons le nom et le prénom d'un juge; est-ce que c'est un Bosnien ?
20 R. Oui, c'est exact, c'est un Bosnien. C'est le juge du tribunal militaire
21 de district de l'époque à Mostar, Husnija Sabljic. C'est quelqu'un qui est
22 connu dans la région, je le connais.
23 Q. Et lorsqu'on voit les renseignements sur l'accusé et le lésé, c'est la
24 même affaire ?
25 R. Jelenko Brajkovic, nous en avons déjà parlé, c'est lui qui est le
26 suspect, et nous avons l'entreprise de location de voitures de Sarajevo. Je
27 peux confirmer ce que vous venez de dire, effectivement, il s'agit de la
28 même affaire.
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1 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] L'image 1627, s'il vous plaît, KT
2 du tribunal militaire de district de Mostar. KT 40/92, c'est le numéro que
3 nous avions déjà. La première ligne.
4 Q. Est-ce que vous pouvez vérifier les renseignements concernant cet
5 individu ? Voilà, ici nous voyons mieux ce qui est renseigné dans
6 l'intitulé de la première colonne : "Qui dépose la plainte," et on voit
7 qu'il s'agit de la police militaire de Mostar. Est-ce qu'il s'agit bien de
8 la même affaire ?
9 R. Oui.
10 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Il me reste combien de temps, s'il
11 vous plaît, pour que je puisse sélectionner les documents à soumettre au
12 témoin ?
13 M. LE JUGE ANTONETTI : A l'instant le greffier m'a dit que vous aviez
14 utilisé 45 minutes.
15 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce
16 qu'on pourrait faire une pause pour que je me réorganise avec mes documents
17 ? Je voudrais juste ajouter que pour la suite, j'ai un certain nombre de
18 documents qui à mon sens sont essentiels. Il s'agit d'un document contre un
19 membre de la sécurité à Dretelj, pour avoir pris l'argent de quelqu'un, et
20 quelques autres affaires importantes : attaques sur des civils
21 d'appartenance bosnienne à Mostar et des exemples comparables à ceux que
22 nous avons eu l'occasion d'entendre dans ce prétoire.
23 Est-ce que je peux avoir la possibilité de parcourir ces documents ? Je
24 pense qu'ils seront utiles à tous. Et qu'on décompte cela de mon temps
25 global parce que, techniquement, nous avançons bien plus lentement que ce
26 que j'avais imaginé.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous aviez 45 minutes; la Chambre à la majorité a
28 donné 45 minutes. Vous les avez utilisées. Donc maintenant, tout le temps,
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1 vous pouvez le prendre, mais ça vous sera décompté. Donc il n'y a pas de
2 problème.
3 On va faire la pause pendant 20 minutes puisque c'était l'heure de toute
4 façon.
5 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
6 --- L'audience est reprise à 10 heures 50.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Tout d'abord, Monsieur le Greffier, je vous donne la
8 parole parce qu'il a deux numéros à donner.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président, en
10 fait c'est une rectification à apporter aux deux numéros IC que nous avons
11 donnés hier.
12 Le premier concernait la carte du district de Mostar, ce sera
13 désormais le numéro IC 00825. La deuxième carte de Livno portera la cote IC
14 00826 au lieu de 826 et 827, ce qui était dit hier au compte rendu.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci, Monsieur le Greffier.
16 Je vais vous demander de passer à huis clos pendant quelques instants.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes désormais à huis clos
18 partiel, Monsieur le Président.
19 [Audience à huis clos partiel]
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16 (expurgé)
17 [
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
19 Bien. Je redonne la parole à la Défense de M. Coric.
20 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Pendant la pause, nous avons
21 décidé de ne pas aborder deux exemples, nous allons aborder des exemples
22 plus typiques, 5D 04164, s'il vous plaît. La raison pour laquelle je
23 présente ce document, je souhaite l'identifier avec le registre, bien sûr,
24 mais c'est aussi parce que ce document vient répondre à une question posée
25 par M. Le Président au sujet des cas où on renonce aux poursuites. Je pense
26 que c'est un bon exemple et qu'il nous aidera.
27 Q. Voilà le document s'affiche. C'est une plainte au pénal qui provient de
28 la section qui est chargée de combattre la criminalité, son bureau à
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1 Mostar, en date du 22 juillet 1993, la plainte a été déposée contre Stanko
2 Zelenika. Dans les renseignements personnels, nous voyons qu'il s'agit de
3 quelqu'un qui faisait partie de la 2e Brigade. Il s'agit d'un vol aggravé.
4 Nous avons également un cachet, c'est le procureur militaire du district de
5 Mostar qui a enregistré cette plainte, numéro KT 588/93. Monsieur, voyez-
6 vous ce document ?
7 R. Oui, je le vois.
8 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] A présent, document 5D 04179.
9 Q. Nous avons maintenant une demande aux fins qu'on diligente une enquête.
10 Numéro du bureau du procureur militaire de district, c'est le même cachet,
11 KT 588/93, numéro KI 118/93.
12 Monsieur, seriez-vous d'accord pour dire qu'il s'agit de la même affaire ?
13 R. Ce que j'ai sous les yeux, c'est un document qui porte le numéro KT
14 588/93. Je ne sais pas si c'est de celui-ci que vous parlez. Il s'agit
15 d'une requête de diligenter une enquête. C'est un document du procureur
16 militaire de district de Mostar du 3 août 1993, KT 588/93.
17 Q. Oui, tout à fait, c'est exact. Et puis vous avez le cachet en haut sur
18 le côté, et le numéro d'enregistrement par le tribunal militaire, KI ?
19 R. Oui, d'accord.
20 Q. Oui, je comprends, c'est ça qui a semé la confusion dans votre esprit.
21 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Voyons maintenant le troisième
22 paragraphe qui commence par "Commis l'acte criminel" où l'on voit qu'il
23 s'agit d'un vol à main armée. "Article 150 du code pénal…"
24 Q. Vous le voyez ?
25 R. Oui.
26 Q. Et deuxième page, nous trouvons les points 1, 2 et 3. Et au point 2
27 sont cités les noms des personnes qui devaient être auditionnées en tant
28 que témoins en l'espèce.
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1 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut tourner la
2 page, s'il vous plaît, pour que M. le Témoin puisse voir cela. Nous l'avons
3 dans la version anglaise, et maintenant aussi dans la version croate.
4 Q. Dites-moi, les personnes citées, Hadzo Brkic et Hidzad Hadziomerovic,
5 sont-ils des Bosniens ?
6 R. D'après le nom, il est très probable qu'il s'agisse de Bosniens.
7 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais que l'on regarde
8 maintenant le document numéro 5D 04175. Il s'agit d'une décision relative à
9 une instruction rendue par le tribunal de district de Mostar.
10 Q. Nous y trouvons la référence en KI 118/93 qui était présente sur
11 le document précédent. Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit de la même
12 affaire ?
13 R. Il s'agit manifestement d'un document du bureau du procureur militaire
14 de district, qui correspond à la phase d'instruction et qui est référencé
15 avec le même numéro de référence en KI 118/93; et il est manifeste
16 également qu'il s'agit de la même personne.
17 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on
18 examine le document 5D 04175. Nous y trouvons la même référence, KI 118/93,
19 tribunal militaire de district de Mostar.
20 Q. Il s'agit d'une décision par laquelle l'on interrompt
21 l'instruction contre le suspect. Je voudrais que l'on revienne à ce sur
22 quoi ma consoeur, Me Nozica, a attiré l'attention il y a quelques jours en
23 réponse à la question du Juge Antonetti. Là il y est mentionné : "La partie
24 lésée continue ses poursuites au moyen du dépôt d'une plainte ou au moyen
25 d'un acte d'accusation."
26 Et nous avons un argument juridique à la fin du document. Monsieur le
27 Témoin, pouvez-vous nous donner votre commentaire, avons-nous ici affaire à
28 un exemple de ce que nous avons mentionné précédemment où l'on renonce à
Page 30549
1 l'enquête ?
2 R. Manifestement, dans ce document muni de la même référence, il s'agit de
3 la même affaire, pour répondre à votre première question. Quant à votre
4 seconde question, le deuxième point de cette décision se réfère au droit de
5 la partie lésée, droit qui correspond au cas où les autorités auraient
6 renoncé à engager des poursuites. Dans ce cas-là, la partie lésée a le
7 droit de poursuivre elle-même la procédure, ce qui est fait soit sous la
8 forme d'un acte d'accusation qui est dressé, soit sous la forme d'une
9 nouvelle enquête. Selon moi, cette décision a été prise conformément au
10 texte en vigueur à l'époque.
11 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'aimerais que l'on se déplace
12 vers le haut du document pour que l'on puisse voir mieux ce qui apporte une
13 réponse à la question de M. le Président, le Juge Antonetti.
14 Q. Dans la version anglaise, c'est en page 2, et c'est le paragraphe sous
15 la mention de Pravna Projulka [phon]. Monsieur le Témoin, voyez-vous de
16 quoi il s'agit ?
17 R. Oui, je vois. C'est effectivement ce que nous avons déjà évoqué. La
18 plainte dans ce cas précis est adressée au conseil des juges.
19 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Effectivement, en tout cas, avant
21 que vous ayez terminé l'examen de ce document, mais je ne veux pas vous
22 interrompre prématurément. Vous avez terminé ? Fort bien.
23 J'aimerais que nous revenions au dernier paragraphe en anglais. Il faudrait
24 remonter. Voilà. Dernier paragraphe.
25 Ici, on a la motivation de la décision de l'ONU, et ce n'est pas un motif
26 de fond. C'est plutôt parce que c'est une décision du ministère public qui
27 a décidé de ne pas continuer la poursuite. Au fait, le juge semble
28 simplement avaliser ceci. Je ne critique pas.
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1 Mais est-ce que cette décision s'explique par certains motifs ? Est-ce que
2 la victime sait pourquoi on a décidé de ne pas continuer les poursuites ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que cela -- que ce dont vous avez
4 connaissance, j'en suis tout autant conscient, c'est-à-dire qu'il est
5 extrêmement difficile de proposer un commentaire d'une telle décision et de
6 sa légalité. C'est les remèdes juridiques qui sont ici en question, et
7 c'est au tribunal de seconde instance, de l'instance supérieure de les
8 examiner. Si la partie estime que les raisons sous-jacentes à cette
9 décision ne sont pas suffisamment claires, ne sont pas suffisamment
10 fondées, dans ce cas-là nous aurions affaire à une situation où la loi de
11 procédure pénale aurait été enfreinte, une infraction donc au code pénal.
12 Si la partie considère que les raisons ne sont pas suffisamment
13 fondées et que l'on aurait affaire à une infraction au code pénal, il
14 s'agirait là d'un motif tout à fait suffisamment pour adresser une plainte
15 à un conseil de trois juges, contrairement au juge unique qui a pris la
16 présente décision. Le conseil qui reçoit la plainte de la partie qui
17 souhaite poursuivre les poursuites est composé de trois juges. Donc il y a
18 la possibilité de poursuivre la procédure afin de trouver un remède
19 juridique.
20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous nous l'avez dit. Mais je
21 répète, loin de moi l'idée de critiquer, ici. J'essaie tout simplement
22 d'obtenir tous les faits. Je vais m'y prendre un peu autrement. La victime
23 ici en l'espèce, normalement est-ce qu'elle reçoit copie de la décision
24 rendue par le ministère public de ne pas engager de poursuite; et dans
25 l'affirmative, cette décision contient-elle un bref exposé de ce qu'on
26 recherchait, un bref exposé des motifs expliquant pourquoi il ne semble pas
27 opportun de poursuivre ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Mon opinion, ou l'estimation qui est peut être
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1 la mienne quant aux raisons qui ont été avancées ici, c'est que ces raisons
2 ne s'écartent pas particulièrement de celles qui sont généralement
3 invoquées dans ce type de cas.
4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
5 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
6 Q. Si je peux proposer un éclaircissement. Monsieur le Témoin, pouvez-vous
7 nous dire si la partie lésée avait la possibilité de s'informer auprès du
8 bureau du procureur quant à ces décisions ?
9 R. Peut-être que je n'ai pas répondu de façon exhaustive. Le droit de la
10 partie à déposer une plainte court à partir de la réception de la décision.
11 C'est la date à partir de laquelle le délai court, le droit donc de faire
12 appel. Comme il est mentionné dans l'argument juridique, il y a un délai de
13 trois jours à compter de la réception pour interjeter appel. Donc il s'agit
14 du délai soit pour interjeter appel, soit pour reprendre à son compte,
15 individuellement, les poursuites, par l'intermédiaire, par exemple, d'un
16 avocat. C'était les possibilités qui s'offraient à la partie lésée.
17 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais que l'on passe
18 maintenant à l'image 1869, s'il vous plaît.
19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Un tout petit point. Vous dites il
20 est indiqué ici qu'il y avait une date butoir de trois jours, délai qui
21 court à partir de la réception de la décision et délai qui permet à la
22 victime d'intervenir; alors que dans le deuxième paragraphe du dispositif
23 de ce document, il est question d'un délai de huit jours. On dit "sous
24 huitaine."
25 Est-ce que c'est un lapsus de votre part lorsque vous avez dit trois jours
26 ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne me suis pas trompé. Le délai de
28 trois jours correspond à l'appel, pour interjeter appel donc, et le délai
Page 30552
1 de huit jours correspond à la poursuite de la procédure seule. Donc, il y a
2 deux délais distincts.
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
4 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'ai demandé l'affichage de
5 l'image 1869. Il s'agit d'un extrait du registre du tribunal militaire du
6 district de Mostar.
7 Q. Quelque part vers le milieu de l'écran, nous avons le nom de la
8 personne. Monsieur le Témoin, si vous pouvez vérifier, s'il vous plaît.
9 Nous voyons dans la seconde rubrique -- ou plus précisément, dans la
10 quatrième colonne, que c'est la direction de la police militaire de Mostar
11 qui soumet cette plainte et que l'accusé est Stanko Zelenika. Pouvez-vous
12 confirmer qu'il s'agit de la même personne dont nous avons parlé au cours
13 des documents précédents ?
14 R. Les informations sont visibles effectivement dans les colonnes deux et
15 quatre. C'est la direction de la police militaire qui dépose la plainte,
16 alors que dans la quatrième colonne on voit qu'il s'agit bien de la même
17 personne.
18 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je souhaiterais que l'on passe au
19 document 5D 04194, s'il vous plaît. Il s'agit d'une requête pour diligenter
20 une instruction, une requête du bureau du procureur militaire du district
21 de Mostar, sous la cote KT 1033/93, datée du 21 août 1993.
22 Q. Nous y voyons le nom de l'accusé et, aux points numéros 1 et 2, nous
23 avons, en lettres majuscules, le nom des personnes lésées. S'agit-il de
24 personnes de nationalité bosnienne ? Nous y voyons plusieurs membres de la
25 famille Becirevic puis quelques membres de la famille Kajtaz.
26 R. A partir des noms de ces personnes, je peux dire avec une très forte
27 probabilité qu'il s'agit de personnes de nationalité bosnienne. Alors qu'à
28 partir des noms des personnes contre qui cette demande est dirigée, je peux
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1 dire aussi avec certitude qu'il s'agit de personnes de nationalité croate.
2 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on
3 passe à la page 2, s'il vous plaît, et que nous portions notre attention
4 sur le paragraphe qui se situe au-dessus de la mention : "Recommend".
5 Q. Nous voyons ici qu'il s'agit d'un cas d'homicide et d'un crime
6 également de viol. Vous voyez cela, Monsieur le Témoin ?
7 R. Oui.
8 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais que nous passions à
9 présent au document suivant, le document 5D 04215.
10 Q. Il s'agit d'un document du tribunal militaire de district de Mostar
11 sous la référence KI 122/93, daté du 23 août 1993. Il s'agit d'une décision
12 relative au lancement d'une enquête. Pouvons-nous nous accorder sur le fait
13 qu'il s'agit d'une décision qui découle de la demande figurant dans le
14 document précédent ?
15 R. Je peux le confirmer ainsi que le fait que les personnes visées par
16 cette enquête sont manifestement les mêmes.
17 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais, et je pense que cela
18 apportera une réponse à la question de M. le Juge Trechsel, que nous
19 regardions le document 5D 04160.
20 Q. Il s'agit d'un document du tribunal militaire de district de Mostar
21 sous la référence KT 133/93, daté du 15 octobre 1993. Il s'agit d'une "note
22 officielle."
23 Dans la première phrase, il est mentionné que : "Après la fin de
24 l'instruction contre Vedran Bijuk, il a renoncé, pour cause de manque
25 d'éléments de preuve, à cette instruction."
26 Dans les deux paragraphes suivants, des motifs de cette décision sont
27 exposés, alors que dans la dernière phrase il est mentionné que sur la base
28 de tout ce qui précède, il a pris la décision de renoncer à poursuivre
Page 30554
1 pénalement l'accusé Vedran Bijuk.
2 Monsieur le Témoin, pouvez-vous confirmer qu'il s'agit ici de la même
3 affaire qui a été mentionnée dans les documents précédents ?
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce document, il est donc public et il est mentionné
5 le nom d'une personne qui a pu être victime d'un crime sur sa personne.
6 Donc je vais demander à M. le Greffier qu'on expurge cette partie du
7 document.
8 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, bon, donc il n'est pas sorti à l'extérieur.
10 Bon. Très bien.
11 Veuillez continuer, Madame.
12 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
13 Q. Je répète ma question. Etes-vous d'accord avec moi qu'il s'agit là de
14 la même affaire que celle qui figure au document précédent ?
15 R. A partir des noms des personnes visées par cette instruction et à
16 partir des noms des parties lésées, il est manifeste qu'il s'agit de la
17 même affaire.
18 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais que nous passions à
19 l'image 1957. Il s'agit, encore une fois, d'un extrait en provenance du
20 tribunal militaire de district de Mostar -- du registre, donc. En attendant
21 que l'agrandissement soit fait -- voilà.
22 Q. La troisième ligne en partant du haut, nous voyons, encore une fois,
23 direction de la police militaire qui dépose la plainte, et Vedran Bijuk,
24 connu sous le nom de Splico, mentionné dans la colonne de l'accusé. Sommes-
25 nous d'accord qu'il s'agit ici de l'enregistrement de l'affaire que nous
26 venons d'évoquer ?
27 R. Il s'agit, manifestement, de la même affaire.
28 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais que nous passions au
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1 document --
2 M. LE JUGE ANTONETTI : -- technique. Pour le cas que l'on vient de voir de
3 ce Bijuk, j'ai constaté que dans le document d'origine de la plainte, il y
4 a son nom, on indique qu'il vient -- qu'il est de la République croate.
5 Mais curieusement, il n'y a pas la mention de son unité militaire. Or,
6 c'est le procureur militaire qui fait des poursuites. Donc il fait des
7 poursuites contre quelqu'un qui est normalement militaire; sinon, ça
8 devrait être le procureur civil.
9 Alors pour quelle raison on ne mentionne pas le nom de son unité
10 militaire ? Vous avez une explication, si vous savez ? Si vous ne savez
11 pas…
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Là encore, le tribunal ou le procureur relève
13 les données personnelles des personnes concernées. Je pense que nous avons
14 pu voir que le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse, la
15 nationalité sont mentionnés. Il n'était pas habituel dans la pratique
16 judiciaire de relever également la référence de l'unité militaire. Etant
17 donné qu'il s'agit du bureau du procureur militaire de district, j'estime
18 qu'il aurait fallu indiquer le nom de l'unité à laquelle appartenait
19 l'accusé. Cependant, j'ai remarqué que cela n'a pas été indiqué et je pense
20 que ce serait me livrer à des suppositions que de commenter plus avant
21 cela. Je ne suis pas sûr que cela soit souhaitable.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
23 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais que l'on passe au
24 document 5D 04248. Il s'agit d'un dépôt de plainte.
25 Je vous prie de m'excuser, mais il me semble que M. le Président n'a peut-
26 être pas débranché son micro. Merci. C'est mieux maintenant. J'avais un
27 écho dans mes écouteurs.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : J'avais débranché. Je ne suis pas responsable.
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1 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
2 Q. Nous avons un dépôt de plainte auprès de la section de Mostar de lutte
3 contre la criminalité, daté du 19 août 1993, déposé auprès du procureur
4 militaire du district de Mostar. Nous avons le sceau attestant que la
5 plainte a été déposée, sous la référence KT 1116/93, avec la date
6 correspondante. Nous voyons également que cette plainte a été déposée
7 contre un certain Milenko Kordic, membre du HVO, et qu'il s'agit ici d'une
8 infraction pénale d'homicide.
9 Je voudrais que nous nous reportions à la troisième page de ce document
10 maintenant. Il s'agit d'une annexe à la plainte elle-même, il s'agit plus
11 précisément de la déclaration d'une personne qui est liée à cette affaire.
12 Et au deuxième paragraphe, quelque part vers le milieu de ce deuxième
13 paragraphe, je souhaiterais que nous essayions de retenir ces éléments.
14 Nous verrons la raison plus tard.
15 La personne déclare que l'accusé a lui-même déclaré qu'il a emmené des
16 Musulmans, il les a fait sortir de leurs appartements, les a tués et les a
17 jetés dans la Neretva.
18 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous
19 passions au document 5D 04255, s'il vous plaît.
20 Q. Il s'agit là encore de l'administration de la police militaire, c'est
21 adressé au tribunal militaire du district de Mostar. Nous avons le sceau
22 qui confirme la réception, enregistré le 24 août 1993, et il est dit qu'en
23 pièce jointe on trouve une note officielle.
24 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Page suivante, cette note
25 officielle va s'afficher. Page suivante, s'il vous plaît.
26 Q. Qui se lit comme suit, que l'officier supérieur de la police militaire,
27 qui est l'officier compétent, a constaté que le suspect a donné la mort à
28 une personne d'appartenance ethnique musulmane. C'est ce qui ressort de ce
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1 texte.
2 Monsieur, ai-je raison de conclure que la police militaire, à partir du
3 moment où elle a remis le dossier au procureur militaire, et qu'elle a eu
4 l'occasion de trouver des élément de preuve complémentaires, est-ce qu'elle
5 a communiqué ces éléments aussi ?
6 R. Il ressort de cette note officielle que c'est un complément à une
7 plainte au pénal déjà déposée suite à de nouveaux éléments qui ont été
8 portés à la connaissance depuis le moment où la plainte au pénal avait été
9 déposée.
10 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Le 5D 04247, s'il vous plaît, à
11 présent.
12 Q. C'est l'acte d'accusation du bureau du procureur militaire du district
13 de Mostar, KT 1116/93, du 27 septembre 1993. En haut à droite, nous avons
14 le sceau du tribunal militaire du district de Mostar, ce qui correspond à
15 l'enregistrement de cet acte d'accusation.
16 D'après le nom et la date, est-ce qu'il s'agit de la même affaire que dans
17 les documents que nous avons précédemment examinés ?
18 R. Oui. C'est le numéro du dossier qui nous le dit, c'est le même numéro
19 au bureau du procureur et au tribunal, nous avons également le même nom du
20 suspect et de la personne contre qui l'acte d'accusation a été dressé. Il
21 s'agit de la même affaire.
22 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] L'image 1965, s'il vous plaît, à
23 présent.
24 Q. Nous voyons ici, vers le milieu de l'écran, que la plainte provient de
25 la police militaire, que l'incriminé est Milenko Kordic. Est-ce que c'est
26 la même affaire ?
27 R. Oui.
28 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Document 5D 04181, s'il vous
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1 plaît.
2 Q. Il s'agit là encore d'une plainte au pénal, cette fois-ci, c'est le
3 département de la police criminelle de Capljina, du 7 septembre 1993. C'est
4 une plainte contre Veselko Kozina.
5 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons tous
6 examiner la page 2, s'il vous plaît.
7 Q. Nous voyons que la plainte au pénal est déposée contre Veselko Kozina;
8 et sous les motifs, nous voyons qu'il s'agit d'un acte pénal, c'est
9 l'article 226 qui est évoqué, abus de confiance. Comme nous l'avons déjà vu
10 aujourd'hui, il s'agirait, dans l'exposé des faits, du fait d'aliéner des
11 sommes d'argent qui appartenaient aux détenus de la prison de Dretelj, et
12 qu'un détenu surnommé Trebinjac aurait collaboré.
13 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Nous avons déjà cité ce nom, et je
14 pense qu'il est connu de toutes les personnes présentes dans le prétoire,
15 c'est la raison pour laquelle je le précise.
16 A présent, document 5D 04182, s'il vous plaît.
17 Q. L'on demande ici qu'une enquête soit diligentée. Cette requête provient
18 du procureur militaire du district de Mostar, le numéro est 1556/93. La
19 date est celle du 24 septembre 1993, et la requête est présentée au
20 tribunal militaire du district de Mostar.
21 Monsieur le Témoin, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour confirmer
22 que c'est la même affaire que précédemment ?
23 R. Le nom de la personne qui fait l'objet de ces poursuites nous montre
24 que nous entamons maintenant la deuxième phase de la procédure, à savoir
25 que l'on demande qu'une enquête soit diligentée.
26 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] L'image 2010, s'il vous plaît, à
27 présent. Nous l'avons maintenant, c'est le registre. Nous avons le nom de
28 la personne. L'on voit que le dépôt de plainte est fait par la même
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1 instance que précédemment, mais est-ce qu'on peut nous montrer cela, c'est
2 la police militaire de Capljina.
3 Q. Et plus bas dans la suite du document, nous avons le nom de l'accusé.
4 Est-ce que c'est le même numéro de l'affaire dans le bureau du procureur ?
5 R. Oui, il ressort des deux renseignements, de l'origine de la plainte et
6 du nom du suspect, que c'est la même affaire.
7 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Document 5D 04183, s'il vous
8 plaît.
9 Q. Ce document émane du bureau du procureur supérieur de Mostar -- c'est
10 un document qui provient du bureau du procureur militaire du district de
11 Mostar. Numéro 2789/93, en date du 9 décembre 1993, destiné au bureau du
12 procureur supérieur de Mostar. Nous avons le sceau qui nous montre ce
13 qu'est le numéro d'enregistrement. Ceci a été enregistré dans le bureau du
14 procureur supérieur, KT 57/93, la même date.
15 Pour tirer les choses au clair, c'est le bureau du procureur civil, le
16 bureau du procureur supérieur ?
17 R. Oui, c'est exact.
18 Q. C'est Bozidar Skobic qui est le suspect, le crime est celui de vol à
19 main armée. Et quelles sont les raisons pour lesquelles il y a transfert de
20 l'affaire; le suspect, vu son état de santé, a été relevé de ses
21 obligations militaires, et c'est la raison pour laquelle il n'y a plus
22 compétence des instances militaires. Vous pouvez nous expliquer cela ?
23 R. Oui. D'après les raisons qui sont citées ici, l'individu en question
24 contre qui des poursuites ont été engagées a été démobilisé, donc c'est
25 désormais un civil. Et c'est la raison pour laquelle normalement il n'y a
26 plus compétence du tribunal militaire de district ni du procureur
27 militaire; donc cette personne relève désormais du procureur civil et des
28 tribunaux civils.
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1 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] La page 3, s'il vous plaît, dans
2 la version anglaise et dans la version en B/C/S.
3 Q. Dans la description des faits, une autre personne est mentionnée en
4 plus du suspect. Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit de
5 quelqu'un qui est d'appartenance bosnienne qui serait l'individu lésé ?
6 R. Oui, c'est très probable.
7 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] L'image 1223, s'il vous plaît. Là
8 encore, c'est le registre du procureur militaire de district, nous voyons
9 que c'est la police militaire qui dépose la plainte, et Skobic Bozidar qui
10 est le suspect.
11 Q. Pouvons-nous constater qu'il s'agit de la même affaire ?
12 R. C'est évident, c'est la même affaire. Cela ressort du nom de la
13 personne et des renseignements personnels qui la concernent.
14 Q. Et le dernier élément concernant les registres.
15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, excusez-moi.
16 Monsieur Buntic, vous avez dit que l'un des intéressés mentionné à la page
17 3 de ce document était d'appartenance ethnique musulmane, ou plutôt, de
18 confession musulmane. Pouvez-vous nous dire de quel nom vous étiez en train
19 de parler ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que c'était très probable. Il est
21 impossible d'être à 100 % sûr dans ce genre de chose. Mais d'après le nom
22 de la personne qui s'est affiché à l'écran --
23 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, mais de quel nom parlez-vous ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne l'ai plus devant moi.
25 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut réafficher cela,
26 s'il vous plaît, c'est le document 5D 04183. Est-ce que vous pouvez donner
27 lecture du nom. Il y a trois noms. Vous aviez la page 3.
28 LE TÉMOIN : Je ne l'ai plus, mais je pense que le nom est "Saji" ou "Sadi",
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1 ce qui nous permet de penser --
2 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
3 Q. C'est la ligne 4 ?
4 R. Oui. Je pense même que ça ne peut pas être "Saji", je pense que c'est
5 "Sadi". Mais dans les deux cas, la probabilité est très grande. Je pense
6 qu'il y a une faute de frappe, là, que ce n'est pas Saji, le nom. Mais quoi
7 qu'il en soit, dans les deux cas, qu'il s'agisse de quelqu'un prénommé Saji
8 ou Sadi, la probabilité est très grande, comme je l'avais dit initialement.
9 Il ne faudrait pas affirmer cela à 100 %, mais c'est très probable qu'il en
10 soit ainsi.
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce qu'on peut également faire
12 cette déduction à partir du nom de famille ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas du nom de famille.
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Saji ou Saja. Pas le nom de famille, mais le
16 prénom nous permet de penser ça.
17 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Le document 5D 07846.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : -- que vous avez déjà utilisé 30 minutes en plus des
19 45 minutes.
20 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'en
21 prends note. Mais ce sont des choses importantes, et je ne m'opposerai pas
22 à ce que ce soit déduit de mon temps global. Il me semble que le sujet est
23 important.
24 Le dernier document concernant les registres 5D 07846. Nous l'avons à
25 l'écran.
26 Q. C'est une plainte au pénal du 1er Bataillon de la Police militaire,
27 police militaire criminalistique, concernant Zeljko Silic.
28 Ce qui m'intéresse, c'est la deuxième page. Adressée au procureur militaire
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1 du district, page 2. Nous avons la description des crimes ou infractions
2 portés à la charge de cette personne, donc première qualification : le fait
3 de provoquer un état de danger public ou généralisé. L'on voit que le
4 suspect s'est introduit dans l'appartement de l'individu Tidza Hadrovic, et
5 qu'il a incendié un certain nombre de biens.
6 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour accepter que le lésé est un
7 Musulman ?
8 R. Là encore, je dirais que la probabilité est très grande qu'il en soit
9 ainsi. Cette fois-ci, c'est le prénom et le nom qui m'incitent à le dire.
10 Q. Le crime suivant, discrimination sur des bases raciales ou autres, au
11 titre de l'article 154 du code pénal de la RSFY. La même rue que
12 précédemment, rue Ricina, et nous voyons que le suspect aurait harcelé des
13 habitants d'un bâtiment, les auraient chassés de leurs appartements,
14 insultés verbalement, proféré des menaces. Lorsque M. le Juge Antonetti
15 vous a posé la question sur la qualification, lorsqu'il a été question du
16 code pénal de la RSFY, vous aviez à l'esprit cet acte-là ?
17 R. Oui.
18 Q. Au point 3, atteinte à la sécurité au titre de l'article 55 du code
19 pénal de Bosnie-Herzégovine. Il est dit qu'en date du 6 février 1994, ce
20 même accusé aurait menacé de porter atteinte à l'intégrité physique de
21 citoyens musulmans et qu'il a harcelé ces citoyens. Puis le crime suivant,
22 violation de domicile, article 56 du code pénal de Bosnie-Herzégovine, la
23 même rue, le 6 février 1994. La personne entrée par effraction dans des
24 appartements, et cetera.
25 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Pouvons-nous voir l'image 1264,
26 s'il vous plaît.
27 Q. C'est le même registre. Le nom de la personne. 1er Bataillon de Police
28 militaire qui dépose la plainte.
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1 Est-ce que nous pouvons constater que c'est la même affaire qui est
2 enregistrée ici, que celle concernée par les documents précédemment
3 examinés ?
4 R. Oui.
5 Q. Deux ou trois questions pour conclure, si vous voulez bien.
6 Monsieur, de ce registre et des documents que nous avons examinés, ne
7 ressort-il pas que les crimes, même s'ils ont été commis en temps de guerre
8 et qui auraient pu être qualifiés de crimes contre l'humanité ou crimes de
9 guerre, qu'ils ont été qualifiés en fait de crimes ordinaires; viol, vol à
10 main armée, et cetera. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons ?
11 R. Nous avons examinés un certain nombre de documents. Dans chacun
12 de ces documents il est précisé de quel acte il s'agit, pourquoi les
13 poursuites sont engagées au pénal, à cause de quel acte, et c'est toujours
14 précisé dans tous les documents. Pour quelles raisons on n'a pas poursuivi
15 pour crimes de guerre, avant tout, c'est une question de qualification,
16 d'évaluation du bureau du procureur; c'est le procureur qui qualifie
17 l'acte. Nous voyons ici que dans la majorité des cas, ce qui s'est passé
18 c'est que le dépôt de plainte a été fait par la police militaire qui a
19 décrit ces motifs et la qualification de l'acte relève de la compétence des
20 attributions du procureur.
21 Je suis d'avis que d'après les exemples que nous avons examinés ici,
22 je ne devrais pas rentrer et je n'ai pas le droit de rentrer dans les
23 raisons qui ont incité le procureur à qualifier ces actes comme il l'a
24 fait. Cela relève de son droit discrétionnaire. C'est son droit de
25 qualifier l'acte comme il l'entend, sur la base des éléments de l'acte,
26 tels qu'il les perçoit. Je ne souhaite pas formuler ici de commentaires
27 pour essayer de voir quelles ont pu être les motivations du procureur.
28 C'est son droit de faire ce qu'il a fait.
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1 Sur la base du code de procédure pénal et sur la base du code pénal
2 fédéral qui a été repris au niveau de la république, les personnes lésées,
3 les présumés lésés, avaient différents remèdes juridiques à leur
4 disposition pour réagir dans ce type de situation. La partie lésée, si elle
5 n'était pas satisfaite de la décision prise, était tout à fait en droit
6 d'engager des poursuites elle-même. Tout ce qui était prévu en temps de
7 paix, toutes ces possibilités prévues légalement étaient prévues aussi et
8 préservées en temps de guerre ou en situation de danger imminent de guerre.
9 Les remèdes juridiques étaient toujours à la disposition des parties
10 pendant toute la durée de l'état de guerre et du danger imminent de guerre.
11 Q. Monsieur Buntic, depuis quelques jours, nous avons entendu toute une
12 série de problèmes que vous avez exposés au sujet des problèmes rencontrés
13 par le système judiciaire dans le cadre de ses activités. S'agissant des
14 organes de poursuite de la police civile ou de la police militaire, est-ce
15 qu'on pourrait en parler maintenant.
16 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Document 1D 02006.
17 Q. J'ai deux documents pour terminer, 1D 02006. Ce document-ci provient de
18 Branko Kvesic, directeur du département de l'intérieur. Il s'agit de
19 l'information sur l'engagement de la police civile dans le cadre des
20 activités de combat et les possibilités de procéder à des relèves.
21 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Document 1D 02006.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, effectivement, il y avait une erreur au
23 transcript.
24 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] 2006. Le voici. Donc, informations
25 sur le déploiement de la police civile dans le cadre des missions de guerre
26 et les possibilités de procéder à une relève du personnel.
27 Est-ce que dans la version anglaise, comme dans la version en B/C/S,
28 on pourrait nous afficher la page 2.
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1 L'INTERPRÈTE : La date est celle du 2 septembre 1993.
2 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] L'avant-dernier paragraphe,
3 deuxième phrase.
4 Q. Il est dit : "Comme on le sait, dans nos régions la situation pour ce
5 qui est de l'ordre public et également pour ce qui est de la criminalité,
6 la situation est extrêmement complexe," et il y a une énumération des
7 faits, des actes qui se produisent. Il et dit tout cela relève de la
8 compétence de la police civile.
9 Nous allons pouvoir sauter une phrase, et il est dit dans la suite : "Par
10 cette information que nous fournissons, nous cherchons simplement à appeler
11 l'attention sur le fait qu'il y a nombreux de nos policiers déployés pour
12 mener à bien d'autres missions, sur le fait pour le moment nous n'avons pas
13 la force et les moyens nous permettant de nous engager de manière plus
14 approfondie pour ce qui est des questions de sécurité."
15 Il est dit aussi à la fin : "Tout ce que nous venons de dire
16 constitue des entraves considérables dans notre travail, et par conséquent
17 nous estimons qu'il convient de les traiter avec le plus grand sérieux et
18 de répondre de la manière la plus responsable en cherchant des solutions
19 pour y remédier."
20 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Document P 05471.
21 Q. La date est celle du 29 septembre 1993. C'est la même affaire que
22 précédemment. Il est dit : "Demande de revenir sur la question de
23 l'engagement des unités de la police militaire au front, première ligne de
24 front."
25 Au premier paragraphe, il est dit que vu l'intensité de l'engagement du
26 déploiement de la police militaire au front et du fait de la continuité de
27 cet engagement, la police ne peut pas s'acquitter des missions qui relèvent
28 de son ressort. Il est dit dans la suite que la criminalité augmente et en
Page 30567
1 avertit du fait que la police, après avoir été déployée au front, ne peut
2 pas s'acquitter de ses missions régulières, sans parler des missions
3 complexes.
4 Est-ce que vous étiez au courant de l'existence du problème qu'ont
5 rencontré la police civile et la police militaire, du fait de leur
6 engagement au front ? Est-ce que ceci a pu les empêcher de continuer de
7 combattre la criminalité ?
8 R. Je sais que ces questions ont parfois fait l'objet de débats lors des
9 réunions du HVO. C'était une situation de guerre et il fallait déployer la
10 police civile et la police militaire au front en fonction de l'évolution de
11 la situation sur l'état des opérations. Il y avait la fatigue,
12 l'exténuation. Il y avait tout d'abord la guerre contre l'armée populaire
13 yougoslave, par la suite, évidemment, la guerre contre la partie bosnienne
14 musulmane. Tout ceci a nécessité le déploiement des hommes au front. Je
15 sais qu'à plusieurs reprises il en a été question. Dans quelle mesure
16 était-il justifié et possible de le faire, il m'est difficile de le dire
17 maintenant. Il m'a été difficile d'en parler à l'époque également, dans
18 quelle mesure est-ce qu'on aurait pu l'éviter.
19 Ceci n'est pas une question à laquelle je pourrais apporter une réponse
20 exacte ou précise, si ce n'est de vous dire qu'effectivement je suis au
21 courant de cela; la police militaire plus souvent et moins souvent la
22 police civile également ont été déployées au front, à différents endroits.
23 Q. Pour conclure, dernière question. Nous avons vu ces documents que j'ai
24 exhibés aux fins d'illustrer ce que je voulais vous montrer, car
25 malheureusement nous ne disposons pas du temps nécessaire pour examiner
26 tous les extraits de registre.
27 Si nous reprenons les différentes questions que nous avons abordées
28 ces derniers jours et l'éclairage que vous nous avez apporté sur cette
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1 période, est-ce qu'à votre connaissance il y avait une intention, dont vous
2 auriez eu connaissance, d'éviter de poursuivre des auteurs d'infraction
3 pénale lorsque ces derniers étaient des ressortissants bosniens et une
4 intention d'éviter de les punir ?
5 R. A ma connaissance, aussi bien la police civile que la police militaire
6 entreprenaient les mesures qu'elles avaient la possibilité d'entreprendre
7 dans les circonstances où elles se trouvaient, afin que les auteurs des
8 actes criminels soient découverts et punis. Cela ressort des documents que
9 nous avons examinés aujourd'hui. Des efforts étaient entrepris en ce sens,
10 des plaintes au pénal étaient déposées contre des citoyens de nationalité
11 croate pour des actes, les infractions pénales commis à l'encontre de
12 citoyens bosniens.
13 Cela est manifeste à partir des exemples exhibés aujourd'hui. Il apparaît
14 également que des procédures ont été poursuites, ont été engagées avec des
15 résultats différents dans le cadre des institutions de la HZ HB, des
16 tribunaux comme des bureaux du procureur, et avec des résultats différents.
17 Sous la forme de différentes décisions que je ne souhaite pas
18 commenter, car pour chacune de ces décisions, il existe des remèdes
19 juridiques qui, en vertu de la loi, pouvaient faire l'objet d'un recours,
20 et personne ne s'est vu refuser le recours à ces remèdes juridiques, que ce
21 soit dans l'état de guerre ou dans l'état de menace imminente de guerre. Il
22 n'y avait aucune restriction quant à l'exercice des droits, quant à la
23 jouissance et au respect des droits de l'homme. Ces droits ont été
24 protégés. Tous les instruments existants en temps de paix pour la
25 protection des droits de l'homme étaient également présents dans l'état de
26 guerre.
27 A ma connaissance, personne parmi les procureurs ou les juges ne
28 sous-estimait le devoir qui était le sien et aucun d'entre eux, à ma
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1 connaissance, n'a jamais travaillé d'une façon qui n'aurait pas été en
2 accord avec les exigences de sa fonction et qui aurait porté préjudice à un
3 ressortissant d'une des communautés constitutives de la Bosnie-Herzégovine.
4 Au contraire, nous voyons que ces procureurs et ces juges, sur la base des
5 documents d'aujourd'hui, agissaient et appartenaient aussi bien -- étaient
6 des ressortissants aussi bien de la Communauté croate que de la Communauté
7 bosnienne.
8 Q. Merci, Monsieur le Témoin.
9 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président,
10 Messieurs les Juges. Cela conclut mon contre-interrogatoire pour
11 aujourd'hui.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai une question de suivi à vous poser, Monsieur le
13 Témoin.
14 Le dernier document, 5D 2006 que vous avez sous les yeux, rédigé le 2
15 septembre 1993 qui fait un panorama complet de la situation, permet de
16 constater que la 1ère Compagnie de la Police militaire est constituée de 120
17 soldats. A cette 1ère Compagnie, semble-t-il, il y en a 60 qui sont, eux,
18 dans des opérations de combat. Donc sur le terrain, il y aurait 120
19 soldats. Quand on sait que dans les 120 il y en a qui doivent être en
20 permission, certains doivent être malades, certains sont de repos, puis il
21 y en a qui doivent dormir. Donc finalement, sur le terrain, il y a très peu
22 de policiers militaires, il y en a très peu.
23 On n'a pas dans ce document le nombre de policiers civils, mais on se
24 rend compte que les policiers civils sont aussi dans des zones de combat.
25 Alors, face à la délinquance galopante que l'on a vue au travers de tous
26 les documents que la Défense a montrés où on voit qu'il y a des crimes qui
27 sont commis, parfois par des militaires, cette question, à votre niveau de
28 responsable, avait-elle était évoquée et des mesures ont-elles pu être
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1 prises ou non pas pu être prises, compte tenu des circonstances liées à la
2 situation ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ma réponse précédente, peut-être que je
4 n'ai pas dit assez clairement, mais j'ai dit, il me semble, que j'avais
5 connaissance du fait que les unités de la police militaire avaient été
6 également disposées sur les lignes de front, et cela dans une plus grande
7 mesure que pour ce qui concernait les unités de la police civile, qui elles
8 aussi ont pu être envoyées sur le front, mais dans une moindre mesure.
9 J'avais connaissance de cela, et c'était donc fréquent pour ce qui concerne
10 la police militaire. Comme je le disais, cette question a été débattue
11 plusieurs fois lors de réunions comme celles-ci dans lesquelles des
12 demandes étaient formulées pour qu'il soit fait le moins possible recours à
13 ce moyen.
14 Mais la situation lors de la guerre était telle, et nous avons eu
15 l'occasion ici d'entendre les éléments concernant cela. La guerre en
16 Bosnie-Herzégovine ne commence pas au mois d'avril 1992, mais le 19
17 septembre 1991.
18 Nous avions une situation dans laquelle chacune des municipalités, à titre
19 individuel, se trouvait confronté à ce qui était alors la troisième ou
20 peut-être la quatrième puissance militaire à l'échelon mondial. De cela, y
21 résulte ce qui est probablement tout à fait clair pour tout le monde, une
22 situation qui s'étend jusqu'à l'été 1992. Cette situation s'est poursuivie
23 jusqu'à l'été 1992, à partir duquel une situation plus calme s'est
24 installée, et ce, jusqu'au printemps 1993, lorsque les affrontements entre
25 Croates et Bosniens ont éclaté.
26 Le prétoire sait aussi que les Croates de Bosnie centrale se sont retrouvés
27 totalement encerclés et qu'une guerre a éclaté. La guerre a éclaté dans
28 l'ensemble de la Herzégovine. Je pense qu'il est tout à fait compréhensible
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1 - et j'espère que c'est acceptable aussi du point de vue du procureur -
2 qu'il était à ce moment précis beaucoup plus important d'entreprendre tout
3 ce qu'il fallait pour sauver les vies des civils, sauver des vies humaines.
4 De nombreuses personnes ont été tuées tous les jours dans l'accomplissement
5 de leurs fonctions.
6 A cette époque, l'on n'estimait pas que l'objectif prioritaire ait été de
7 déposer des plaintes et de procéder à des tâches pour lesquelles il y
8 aurait du temps ultérieurement. Alors que si les unités tenant la ligne de
9 front étaient tombées, cette possibilité d'accomplir ultérieurement les
10 tâches qui avaient été jugées comme moins prioritaires, cette possibilité
11 n'aurait jamais existé.
12 Nous avons procédé comme il a été indiqué. Le directeur de la police
13 militaire proposait au HVO qu'un certain nombre de membres des unités de la
14 police militaire ou de la police civile reviennent à leurs fonctions
15 normales et qu'ils soient affectées à leur travail en temps normal; c'est-
16 à-dire le recueil d'éléments de preuve, les enquêtes d'instruction,
17 l'enregistrement des plaintes, afin que les procédures d'instruction
18 puissent être menées par les juges d'instruction.
19 Je déclare que toutes ces personnes effectuaient en leur âme et conscience
20 les fonctions qui étaient les leurs et qu'à aucun moment n'existait
21 l'intention de passer sous silence et de ne pas déposer plainte contre des
22 personnes de nationalité croate, tout comme il n'y avait pas de cas où des
23 comportements pouvant porter préjudice à des ressortissants d'autres
24 nationalités auraient été enregistrés.
25 Au contraire, nous avons vu que des plaintes ont été déposées contre des
26 ressortissants de nationalité croate dans des affaires où des
27 ressortissants bosniens ont été lésés, que des instructions ont été menées
28 et que, dans la conduite de ces procédures, des juges et des procureurs
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1 bosniens ont participé. Quant aux décisions elles-mêmes, je ne souhaite
2 pas, comme je l'ai déjà indiqué, les commenter. Je répète que des remèdes
3 juridiques étaient à la disposition des parties conformément aux lois de la
4 Bosnie-Herzégovine et que ces recours n'ont fait l'objet d'aucune
5 restriction de la part de la HZ HB sous la forme de quelque décision que ce
6 soit.
7 J'ignore si j'ai vraiment répondu à votre question, mais c'est ainsi que je
8 l'ai comprise.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons maintenant passer à l'autre Défense. Je
10 précise que la Défense Coric a donc utilisé 95 minutes au total.
11 Bien. Défense suivante, Maître Ibrisimovic.
12 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas
13 beaucoup de questions pour le témoin, et nous resterons dans le cadre que
14 vous avez fixé.
15 Lors de l'interrogatoire effectué par Me Karnavas, et si vous vous en
16 souvenez, Monsieur Buntic, lors de nos entretiens il y a quelques jours
17 également, nous avons abordé un thème au sujet duquel je voudrais exhiber
18 trois documents. Et je voudrais vous demander la permission que ces
19 documents soient fournis au témoin aussi bien qu'aux Juges de la Chambre.
20 Et je voudrais que l'huissier puisse nous assister en la matière.
21 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Puis-je profiter de ce temps pour
22 vous poser une question à vous. Vous dites que vous en avez parlé avec le
23 témoin. Est-ce que vous l'avez - si j'utilise le jargon, interrogé dans le
24 cadre du récolement ?
25 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Oui, nous pouvons le formuler ainsi. J'ai
26 averti M. Karnavas, le conseil de M. Prlic, que je m'entretiendrais avec M.
27 Buntic. C'est tout à fait dans le cadre de ce qui est prévu au sujet de
28 quelques questions qui intéressent la Défense. Le témoin lui-même peut
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1 confirmer cela, il n'y a rien de secret à ce sujet, et cela sera présenté
2 dans --
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ceci suscite une question de ma
4 part. Est-ce que cela veut dire que l'examen auquel vous allez procéder ne
5 va pas être en fait un interrogatoire principal plutôt qu'un contre-
6 interrogatoire; seriez-vous d'accord avec moi sur ce point ?
7 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je suis partiellement d'accord avec vous,
8 puisque je vais rester dans le cadre de ce qui est apparu lors de
9 l'interrogatoire principal mené par Me Karnavas. Je ne considère pas mon
10 interrogatoire comme étant un contre-interrogatoire. Je ne sors pas du
11 cadre de ce qui a été dit dans ce prétoire au cours de ces quelques jours.
12 M. KARNAVAS : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir, parce que je
13 pense que nous allons procéder à un contre-interrogatoire -- on va contre-
14 interroger. Dans mon système, système qui est appliqué aussi ici, aucune
15 partie ne se voit interdire de rencontrer les témoins de la partie adverse,
16 même avant que ceux-ci ne commencent leur audition. Rien ne m'empêche de
17 rencontre un témoin à charge. D'ailleurs, il est arrivé un cas où j'ai
18 rencontré un expert. L'Accusation le savait. Ça ne veut pas dire que
19 lorsque j'ai commencé, je faisais un interrogatoire principal de ce témoin.
20 Ça dépend du sujet.
21 Donc je ne voudrais pas dire qu'ici nous avons une règle qui est vraiment
22 d'airain, et qu'une fois qu'une partie rencontre ce témoin, ça veut dire
23 qu'il va procéder à un interrogatoire principal. Il faudrait une précision,
24 j'aimerais volontiers entendre ce qu'a à dire l'Accusation. Mais ça fait 25
25 ans que j'exerce le droit, et j'ai souvent rencontré des témoins à charge,
26 et pourtant je les ai contre-interrogés. Ça concerne le sujet.
27 Et je suis sûr que Me Khan va le dire de façon plus éloquente que moi, en
28 général, c'est ce qu'il fait, il a plus d'éloquence que moi.
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1 M. KHAN : [interprétation] Mais pas du tout, mais j'accepte volontiers ce
2 compliment sincère, j'en suis sûr.
3 On n'est pas propriétaire d'un témoin. Ça, c'est le point de départ pour
4 faire le point sur cette question. Bien souvent, comme vient de le dire Me
5 Karnavas, l'Accusation permet à la Défense de rencontre des témoins à
6 charge avant qu'ils ne commencent leur déposition. Et dans la même veine,
7 rien n'empêche l'Accusation de faire une demande à un conseil de la Défense
8 pour rencontrer un témoin à décharge.
9 Bien sûr, c'est le témoin à charge ou à décharge qui va accepter ou refuser
10 une telle démarche. Mais le simple fait qu'on a rencontré un témoin ne
11 saurait régler la question de savoir si l'interrogatoire va être principal
12 ou contre-interrogatoire. C'est le fond, la substance, le contenu des
13 questions qui va le déterminer.
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci beaucoup.
15 M. STEWART : [interprétation] C'est tout à fait la Défense de Petkovic --
16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'ai déjà exprimé mes remerciements
17 pour les réponses; nous vous avons entendus.
18 M. STEWART : [interprétation] Mais, Monsieur le Juge, je voulais simplement
19 me rallier à ceci et dire que la Défense Petkovic vous ait gré de vos
20 compliments, et nous les acceptons en notre nom, puisque nous nous rallions
21 à cette réponse.
22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, tout à fait.
23 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais vous savez, parfois, notre
25 patience est mise à l'épreuve lorsqu'on a plusieurs conseils qui répètent
26 pratiquement la même chose à la queue leu leu, c'est pour ça que je vous
27 l'ai dit.
28 M. STEWART : [interprétation] Je ne répète rien. Si je répète quelque
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1 chose, vous pouvez me réfuter.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : [chevauchement] -- posées.
3 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Contre-interrogatoire par M. Ibrisimovic :
5 Q. [interprétation] Monsieur Buntic, avez-vous reçu les documents ?
6 R. Oui, je les ai devant moi.
7 Q. Vous savez de quoi il s'agit. Il s'agit de la 46e réunion, datant du 19
8 juin 1993, du gouvernement, donc la 46e réunion, du 19 juillet 1993. Lors
9 de cette réunion - et la référence du document est P 03560 - vous étiez
10 présent, ainsi que M. Tadic.
11 R. C'est exact.
12 Q. L'une des questions qui ont été soulevées lors de cette réunion était
13 celle qui avait été mise en avant par le HVO de Capljina, c'est le point 7
14 de la transcription de la réunion.
15 R. C'est exact.
16 Q. Lors de cette réunion a été formé le groupe de travail qui devait se
17 rendre en visite à Capljina, qui comprenait vous-même, M. Tadic et M. Pusic
18 ?
19 R. C'est exact.
20 Q. Au cours de cette réunion, pour autant que je puisse m'en rendre compte
21 à partir de la transcription, M. Pusic n'était pas présent ?
22 R. Il me semble que sa fonction n'exigeait pas de lui qu'il soit présent.
23 Q. Mais l'on voit que son nom n'est pas cité parmi la liste des présents
24 dans le préambule.
25 R. Je vois effectivement que M. Pusic n'était pas parmi les personnes
26 présentes.
27 Q. Suite à cela, comme nous l'avons déjà vu dans le document P 03565 se
28 rapportant aux conclusions du gouvernement, ces conclusions avaient trait à
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1 un futur voyage à Capljina ?
2 R. C'est exact.
3 Q. Il me semble que ce voyage a eu lieu le même jour, le 19 juillet 1993,
4 je vois que la session suivante a eu lieu le 20, si vous pouvez vous en
5 souvenir ?
6 R. C'est exact. Après que cette conclusion a été adoptée, M. Tadic, M.
7 Pusic ici présent et moi-même avons visité la municipalité de Capljina.
8 Q. Quand vous êtes arrivé à Capljina, qui avez-vous rencontré ?
9 R. Nous nous sommes rendus à Capljina le jour suivant, sur une demande de
10 la municipalité de Capljina qui a été adressée au HVO, et nous avons
11 rencontré celui dont je pense qu'il était à l'époque, M. Kordic, le maire
12 de Capljina, qui nous a accueillis avec ses adjoints. Ils nous ont appris
13 toutes les difficultés qu'ils rencontraient lorsqu'il s'agissait de prendre
14 en charge toutes les personnes qui se trouvaient sur le territoire de la
15 municipalité de Capljina, qui se trouvaient plus précisément à Gabela et --
16 ces personnes nous ont demandé de l'aide en la matière.
17 Nous avons discuté avec le maire, M. Kordic, et avec ses adjoints. Il y
18 avait trois ou quatre adjoints qui étaient en charge des problèmes en cours
19 à Capljina, et en particulier la prise en charge des personnes à Gabela et
20 Dretelj. Ils nous ont exposés les difficultés qu'ils rencontraient dans la
21 prise en charge du grand nombre de personnes qui se trouvaient en ces
22 lieux. Nous sommes restés peut-être une ou deux heures là-bas, suite à
23 quoi, le jour suivant, nous avons immédiatement rendu un rapport au
24 gouvernement, ce qui est, je pense, également visible ici. Je vois que vous
25 avez les minutes de la réunion suivante, tenue le jour suivant, et nous
26 avons proposé un certain nombre de mesures aux fins que l'on puisse
27 intervenir de façon urgente et immédiate, car la situation, comme je l'ai
28 dit, à Capljina était extrêmement difficile en ces lieux qui ont été
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1 mentionnés.
2 Q. Ce document dont vous parlez, c'est le document 05073, c'est la 47e
3 réunion ?
4 R. C'est exact. Je vois que vous avez effectivement versé ce document
5 aussi. Il s'agit de la réunion qui s'est tenue le jour suivant et dans
6 laquelle il est manifeste que, dès le jour suivant, nous avons rendu un
7 rapport. Je peux donner lecture éventuellement de ce --
8 Q. Non, ce n'est pas nécessaire. Je vous demande juste si vous étiez
9 présent à cette séance, et je ne vois pas non plus, à cette séance, le nom
10 de M. Pusic parmi les présents.
11 R. Les minutes montrent que M. Pusic n'était présent, et je ne me rappelle
12 pas non plus qu'il aurait été présent. Je pense qu'il n'aurait pas pu y
13 être, car cela aurait été enregistré.
14 Q. Si j'en reviens à ce que vous avez mentionné précédemment, il s'agit du
15 rapport que vous avez mentionné précédemment. Pour nous, le rapport
16 concerne les informations que vous avez recueillies à Capljina de la part
17 de M. Kordic et de ses adjoints ?
18 R. C'est exact. Nous ne nous sommes rendus ni à Gabela ni à Dretelj, car
19 j'ai refusé de me rendre su ces lieux. J'estimais que je n'avais pas
20 compétence pour me rendre sur ces lieux car, comme on peut le voir sur la
21 base des éléments que nous avons examinés hier, Dretelj, il a été décidé
22 qu'il y soit placée la prison municipale par décision de la municipalité de
23 Capljina.
24 Et cela pour que des peines correctionnelles puissent y être purgées. Et
25 moi, en tant que chef du département de la justice et de l'administration,
26 je n'avais aucune compétence pour me rendre sur ces lieux et entrer dans
27 ces bâtiments. En définitive, même si l'on estimait que j'avais quelque
28 compétence pour faire cela, je ne les avais vraiment pas et je ne
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1 souhaitais pas déborder dans ce sens. Tout ce dont nous disposons ici, à
2 partir des éléments que nous avons reçus de M. Kordic, le maire de
3 Capljina, et de ses adjoints, se trouve dans ce rapport.
4 Q. Le 19 juillet 1993, est-ce que c'était votre premier contact avec M.
5 Pusic lors de ce voyage ?
6 R. Il me semble que j'ai fait la connaissance de M. Pusic peut-être
7 environ six mois avant ces événements. C'était là notre premier contact et
8 nous avons fait connaissance autour de certaines questions techniques comme
9 le téléphone et certains locaux, et c'est sans doute la deuxième fois où
10 nous nous sommes rencontrés lors de ce voyage à Capljina. Je n'ai pas
11 souvenance d'aucune autre occasion dans l'intervalle où nous nous soyons
12 rencontrés.
13 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Cela conclut mon contre-interrogatoire.
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur le Témoin, je l'avoue, je
15 ne suis pas tout à fait satisfait des explications que vous nous avez
16 fournies pour justifier le fait que vous n'avez pas inspecté les
17 installations, mais c'est peut-être un problème de langue.
18 Car je lis quelle était la nature du mandat confié à votre groupe à cette
19 réunion du HVO, il y a décision d'aller inspecter ou d'aller rendre visite
20 à la municipalité de Capljina pour voir quel est l'état des logements.
21 C'est une tâche qui a été confiée à ce groupe, et il m'est difficile
22 d'accepter l'explication qui dit, comme vous le faites, que vous n'étiez
23 "pas compétent" pour le faire. Est-ce qu'ici vous n'êtes pas chargé d'aller
24 voir quel est l'état des lieux à Dretelj et Gabela ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] La lettre qui a été adressée par la
26 municipalité de Capljina, comme je l'ai déjà dit, c'est la lettre qui a
27 précédé la décision prise par le HVO. C'est sur la base de celle-ci que la
28 décision a été prise. Vous voyez que le HVO décide suite à cette lettre de
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1 la municipalité de Capljina. Certes, sur la base des conclusions adoptées
2 par le gouvernement, on pourrait arriver à se formuler l'opinion que vous
3 venez d'exprimer. Mais je vous ai dit que par une visite sur les lieux de
4 cette prison établie, créée par la municipalité de Capljina. Nous avons vu
5 hier la décision portant là-dessus. Si je me rendais dans une prison
6 municipale de Capljina, peut-être, peut-être, je pense que oui, j'aurais
7 incité à penser que j'avais peut-être la compétence sur ce qui se déroulait
8 dans cette prison. Or, je n'en avais pas la compétence. Aucun de nous trois
9 ne voulait assumer ces responsabilités-là. Je précise, nous n'étions pas
10 fondés en droit pour faire cela, et je ne voulais pas non plus prendre des
11 mesures ou faire quelque chose, entreprendre quelque chose qui aurait pu
12 permettre de penser cela.
13 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, non pas que je veuille vous
15 mettre en difficulté, mais moi j'ai des documents sous les yeux et, dans ma
16 qualité de Juge, je me dois de poser certaines questions. Il y a une
17 réunion qui est tenue le 19 juillet 1993, à Mostar à 10 heures. Le
18 président de la réunion est M. Prlic et puis il y a plusieurs personnes
19 dont vous-même. A l'ordre du jour il y a des points qui sont inscrits à cet
20 ordre du jour et la réunion va, bien entendu, débattre de ces points. Nous
21 constatons que dans les conclusions de la réunion va être évoqué tout de
22 suite au point numéro 1 des conclusions, c'est à la page 4 dans la version
23 anglaise, que les conventions de Genève relatives donc aux prisonniers de
24 guerre appellent à un examen donc sur les conditions de détention qui,
25 apparemment, ne sont pas satisfaisantes.
26 Et à ce moment-là, le chef du département de la justice dont vous êtes le
27 responsable, en coordination avec le département de l'intérieur, doit
28 visiter les nouveaux sites et envisager, le cas échéant, les transferts de
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1 prisonniers de guerre. A ce moment-là, il y a un groupe de travail qui est
2 constitué. C'est la décision de ce groupe, il y a vous-même, M. Darinko
3 Tadic et M. Pusic. Et il est indiqué noir sur blanc que vous deviez visiter
4 la municipalité de Capljina, et respecter les conditions de détention et de
5 proposer des mesures. Ça veut dire qu'à cette 46e Session du HVO de la HZ
6 HB, on évoque ce problème.
7 Et qui plus est, il est également indiqué au point 7 du document qu'il
8 faudra informer le ministre des Affaires étrangères de la République de
9 Croatie de tous les problèmes et d'établir également des contacts avec le
10 HCR. C'est donc que cette réunion se préoccupait de la question des
11 prisonniers.
12 Alors, vous nous dites tout à l'heure que vous avez estimé que Gabela et
13 Dretelj n'entraient pas dans votre champ de compétence. Alors, est-ce que
14 Gabela et Dretelj relèvent de la municipalité de Capljina ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Y avait-il, à votre connaissance, à Gabela et
17 Dretelj, des prisonniers de guerre ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'avais les
19 informations que j'ai reçues le jour où nous nous sommes rendus dans la
20 municipalité de Capljina. Il y avait là le président de la municipalité,
21 ainsi que les chefs de ces services, et eux, ils ont apporté à notre
22 connaissance les difficultés qu'ils rencontraient sur ce plan. C'est
23 quelque chose qui ressortait de la lettre qu'ils avaient adressée au HVO de
24 la HZ HB. Pour l'essentiel, ils se plaignaient en disant qu'il y avait trop
25 de personnes placées dans ces endroits. Ils ont demandé qu'on apporte des
26 vivres et d'autres objets de nécessité dont ils avaient besoin pour pouvoir
27 prendre en charge les personnes placées dans ces installations.
28 Vous avez correctement reproduit les conclusions du gouvernement ainsi que
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1 les raisons pour lesquelles ce groupe de travail a été créé.
2 De même, c'est le même jour, le jour où les conclusions ont été adoptées,
3 nous nous sommes rendus à Capljina et nous avons fait tout ce qui est
4 prévu, tout ce qui nous est demandé, si ce n'est lorsqu'il nous est demandé
5 de constater quelles sont les conditions de la prise en charge des
6 personnes à ces endroits. Je vous ai dit pour quelles raisons j'ai refusé
7 d'entrer dans ces sites, et aujourd'hui encore je ferais pareil. Mais j'ai
8 recueilli toutes les informations pertinentes de la part du chef de la
9 municipalité et de la part des chefs de ces services. Dès le lendemain,
10 nous en avons informé le gouvernement et nous avons fait des propositions.
11 Nous avons demandé que des mesures soient entreprises immédiatement, qu'au
12 moins la moitié des personnes soient relâchées immédiatement. C'était dès
13 le lendemain.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, si je comprends, et vous répondez à une
15 partie de ma question, c'est au vu des renseignements qu'on vous a donnés
16 sur place que vous avez estimé que ce n'était pas nécessaire d'aller
17 visiter parce qu'il y avait des problèmes, et donc du coup, vous en avez
18 informé le gouvernement. C'est comme ça qu'il faut comprendre le fait que
19 vous n'avez pas été voir ce qu'on vous a dit -- ce qu'on vous a dit de la
20 situation ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, ça c'est une des
22 explications. Parce que le président de la municipalité et ses chefs de
23 service ont été en mesure de nous fournir tous les éléments d'information
24 que nous estimions être pertinents. Ça c'est une raison. Puis une autre que
25 j'ai déjà énoncée, je ne pensais pas que ceci faisait partie du champ de
26 mes compétences, que je rentre dans ces sites.
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je m'intéresse toujours à ces
28 conclusions. Je prends le deuxième paragraphe en page 4 de la traduction en
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1 anglais. Il dit ceci : "Si les conditions de logement ne sont pas
2 satisfaisantes," et c'est d'ailleurs dans la conclusion que vous avez tirée
3 vous-même en coordination avec le ministère de l'Intérieur et le
4 département de la Défense, "vous allez désigner de nouveaux sites et
5 assurer le transfert des prisonniers de guerre."
6 Voici ma première question : est-ce que vous avez pris des mesures de ce
7 type ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous verrez lors de la réunion qui s'est tenue
9 le lendemain, dès le lendemain, on a chargé -- c'est le document P 3573.
10 C'est le dernier document.
11 Au petit A, Jadranko Prlic est chargé de la municipalité de Siroki Brijeg;
12 au petit B, Kresimir Zubak, des municipalités Grude et Posusje; au petit C,
13 Zoran Buntic est chargé de la municipalité de Citluk; et au petit D, Martin
14 Raguz est chargé de la municipalité de Ljubuski.
15 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge --
16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
17 M. KARNAVAS : [interprétation] Une précision, si vous me le permettez. A la
18 page 70, ligne 24, le témoin, d'après ma consoeur, me dit qu'il fallait
19 relâcher ces personnes, pas transférer, comme ceci a été traduit, mais
20 relâcher. On ne voit plus cette partie du compte rendu à l'écran.
21 Mais c'était la ligne 24 de la page 70. Peut-être pourrait-on reposer la
22 question à M. Buntic, parce que c'est une grosse différence que celle-là,
23 quand on relâche la moitié des gens ou si on les transfère, ce qui a peut-
24 être donné lieu à votre question, Monsieur le Juge.
25 Mme ALABURIC : [interprétation] Si je puis, Monsieur le Président, au sujet
26 de ce qui vient d'être dit par Me Karnavas, lorsque je me suis levée à
27 l'instant avant que M. le Juge Trechsel ne pose sa question, je voulais
28 justement faire la même remarque portant sur la ligne 24, page 70, remarque
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1 concernant la traduction. Me Karnavas est tout à fait justifié de soulever
2 cette objection.
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pour moi, ce n'est pas une
4 objection, parce que j'ai cité ce document, bien entendu, mais ça ne veut
5 pas dire que ce soit juste parce que moi je ne peux pas, bien entendu,
6 vérifier la traduction.
7 Mais maintenant je pense que vous faisiez état de ce qui est déclaré
8 à la page 70, ligne 24 ?
9 M. KARNAVAS : [interprétation] Exactement. C'était une question de
10 traduction, Monsieur le Juge, parce que le témoin a dit qu'il avait proposé
11 qu'on relâche ces personnes, pas qu'on les transfère, ce qui entraîne une
12 grosse différence, en tout cas à mes yeux. Il faudrait reposer la question
13 au témoin et il pourra vérifier cela.
14 M. STRINGER : [interprétation] Peut-on permettre au témoin, c'est ce que je
15 propose, de répéter sa réponse, et nous entendrons ce que disent les
16 interprètes. Quelquefois, il peut y avoir désaccord, bien entendu, mais je
17 pense qu'il faudrait que le témoin répète sa réponse pour que ce soit
18 réglé.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous pouvez répéter ce que vous
20 aviez dit.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que la proposition formulée par ce
22 groupe de travail constituait à demander que, compte tenu du trop grand
23 nombre de personnes qui étaient placées à ces endroits, la moitié de ces
24 personnes soient libérées, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de place,
25 et que l'autre moitié des personnes soient transférées ailleurs. Une moitié
26 serait déplacée ailleurs.
27 Le HVO, lors de sa réunion du lendemain, a chargé les personnes que j'ai
28 citées de repérer des sites et des possibilités pour placer dans ces
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1 différentes municipalités cette deuxième moitié d'individus.
2 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je ne pouvais pas non plus
3 surveiller le compte rendu d'audience, mais voilà ce que j'ai dit.
4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Bien entendu, cela est bel et bien.
5 Mais à ce moment-là, la question qui se pose, c'est la suivante : est-ce
6 que vous avez réussi à faire quoi que ce soit à Citluk ? Est-ce que vous
7 avez déployé des efforts pour trouver des hébergements à Citluk, puisque
8 cette tâche vous avait été confiée, comme vous l'avez souligné à très juste
9 titre ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je me suis efforcé de le
11 faire, et je pense que les autres personnes qui ont été chargées de
12 missions ont également déployé des efforts pour trouver des endroits où on
13 pouvait prendre en charge ces personnes, où des conditions seraient réunies
14 pour y placer ces gens, des conditions qui correspondraient à ce qui est
15 prévu par la convention de Genève. Toutefois, parmi les présidents des
16 différentes municipalités, aucun n'a exprimé le souhait d'apporter une
17 assistance dans ce sens-là et de recevoir un certain nombre de personnes.
18 J'ai eu des entretiens. Je pense que les autres personnes ont eu des
19 entretiens équivalents avec les représentants des autres municipalités.
20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous avez peut-être déjà répondu à
21 ma dernière question qui portait sur le rôle des municipalités. Est-ce que
22 j'ai bien compris, est-ce qu'entre les lignes, dirons-nous, vous avez dit
23 que finalement, c'était aux municipalités de donner leur accord ou non et
24 d'accepter ou non d'assurer un hébergement à des prisonniers ou à des
25 personnes détenues; et si une municipalité décidait que ça ne l'intéressait
26 pas, à ce moment-là, on s'arrêtait là et le gouvernement n'avait
27 strictement aucun moyen d'agir ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans les différentes municipalités, le
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1 gouvernement, en d'autres termes, le HVO n'avait pas de biens qui lui
2 appartiendraient. Donc s'il y avait des biens, c'était la propriété des
3 différentes municipalités. Nous avons déjà dit que dans les autres
4 municipalités, à l'exception de Mostar et de Capljina, il n'y avait aucune
5 installation, aucun bâtiment qui aurait appartenu à la RSFY ou à la JNA
6 précédemment, rien qui aurait pu être mis à la disposition du gouvernement,
7 c'est-à-dire du HVO.
8 Les seules installations de ce type, c'était les plusieurs casernes à
9 Mostar; à Capljina, deux casernes, une à Gabela et l'autre à Dretelj.
10 Voilà, je n'arrivais pas à retrouver. C'était les deux sur le territoire de
11 la municipalité de Capljina qui avaient appartenu précédemment à la JNA.
12 Pour ce qui est des autres municipalités en Herzégovine, il n'y avait
13 aucune installation de ce type-là.
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci, merci. Merci. J'ai une
15 expérience personnelle de ce type de phénomène, ce type de blocage mental
16 qui peut se produire parfois.
17 Dernière question : est-ce que le gouvernement, est-ce que l'autorité
18 n'avait strictement aucun moyen d'exproprier des immobiliers lorsque ces
19 biens étaient nécessaires lorsque le HVO en avait besoin ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous en avons parlé. Si nous avions fait cela,
21 le procureur aurait engagé des poursuites encore plus graves contre nous,
22 je suppose.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il est donc l'heure de faire la pause. Nous
24 allons faire donc une pause de 20 minutes.
25 --- L'audience est suspendue à 12 heures 40.
26 --- L'audience est reprise à 13 heures 00.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise. Alors je ne sais pas
28 maintenant quel va être maintenant l'avocat qui --
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1 Maître Nozica.
2 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à
3 tous.
4 Contre-interrogatoire par Mme Nozica :
5 Q. [interprétation] Monsieur Buntic, bonjour.
6 Mme NOZICA : [interprétation] J'ai un petit classeur prévu pour mon contre-
7 interrogatoire. Est-ce que l'on peut remettre les exemplaires aux Juges et
8 j'espère pouvoir terminer dans le temps qui m'a été imparti. Dans ce
9 classeur, on trouvera les documents utiles pour les questions
10 d'aujourd'hui.
11 Un rapport, en plus, qui ne pouvait pas être contenu dans le classeur et
12 quelque chose qui pourrait nous être utile à tous, c'est le code de
13 procédure pénale en tant que document à part. Je poserai un certain nombre
14 de questions là-dessus au témoin.
15 Ce code de procédure pénale sera utilisé par Me Alaburic par la suite. Je
16 tiens à préciser pour terminer, qu'à la fin, lorsque j'aurai épuisé les
17 sujets prévus dans le classeur, je poserai plusieurs autres questions
18 portant sur les dispositions du code de procédure pénale. Il en a été
19 question aujourd'hui s'agissant des droits de la personne lésée pour voir
20 que, précisément, ce que nous a dit le témoin est prévu dans les
21 dispositions du code de procédure pénale en vigueur et appliqué à l'époque
22 sur le territoire de la HZ HB. J'en ai terminé avec mon introduction.
23 Q. Monsieur Buntic, le premier jour de votre déposition, vous avez parlé
24 de la situation qui a prévalu là où vous viviez en 1991, votre lieu de
25 résidence. Vous parliez du fait que le peuple s'est organisé pour répondre
26 à l'agression lancée par la JNA sur la Bosnie-Herzégovine et contre cette
27 partie de la région où vous viviez. Et dans ce contexte, vous avez dit que
28 vous n'aviez pas d'armements. Vous avez parlé de la Défense territoriale,
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1 vous avez dit que la JNA s'était emparée de ces armes qui avaient été entre
2 les mains de la Défense territoriale précédemment. Et vous avez dit que les
3 premières armes destinées à organiser la défense, une défense commune des
4 Croates et des Musulmans dans cette région, que vous les aviez reçues de la
5 part du ministère des Affaires intérieures de la République de Bosnie-
6 Herzégovine. Pour préciser, vous avez cité le nom M. Bruno Stojic et vous
7 avez mentionné également M. Alija Delimustafic.
8 Aux fins du compte rendu d'audience, pour commencer pourrions-nous préciser
9 les fonctions exercées, d'après vos souvenirs, à l'époque au ministère des
10 Affaires intérieures de la République de Bosnie-Herzégovine par M. Stojic ?
11 R. D'après mes souvenirs, M. Alija Delimustafic était le ministre de la
12 Défense et son adjoint était M. Bruno Stojic. Il est exact de dire comme
13 vous venez de l'énoncer.
14 Je ne peux que répéter ce que j'avais dit dès le premier jour; le ministère
15 de l'Intérieur de la République de Bosnie-Herzégovine nous a donné 400
16 fusils semi-automatiques, c'étaient des fusils neufs encore sous emballage.
17 Et le premier jour, je me souviens ne pas avoir dit qu'une partie de ces
18 armes, par la suite, de nouveau sur instruction reçue de la part de ces
19 deux, l'un ou l'autre, Delimustafic ou Stojic, que nous les avions données
20 aux Bosniens musulmans pour leurs besoins, plus concrètement pour le
21 secteur de Podvelezje. Il me semble que là il s'est agit de 100 fusils. Dix
22 ou 15 jours après les avoir reçus, nous les avons remis à quelqu'un, je ne
23 me souviens plus du nom, mais à quelqu'un qui s'est présenté en tant que
24 commandant de la cellule de Crise pour le secteur de Podvelezje. C'est un
25 secteur qui se situe au nord-est de Mostar à la frontière des municipalités
26 de Mostar et Nevesinje.
27 Q. Je suis obligé de ménager une petite pause entre ma question et votre
28 réponse pour respecter les besoins des interprètes. Mais pour corriger deux
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1 imprécisions qui figurent page 77, lignes 5 et 6 de votre réponse.
2 Vous avez dit qu'Alija Delimustafic était ministre de la Défense. C'est une
3 erreur, un lapsus, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, c'est un lapsus.
5 Q. Pour le compte rendu d'audience, est-ce que vous pouvez préciser
6 quelles ont été ses fonctions ?
7 R. Il ressort de tout le reste de ma déposition et de tous mes propos
8 précédents aujourd'hui, il ressort qu'au mieux de mes souvenirs, M. Alija
9 Delimustafic était ministre des Affaires intérieures, et son adjoint était
10 M. Bruno Stojic. Je suppose que c'est dû à la fatigue, je vous présente mes
11 excuses.
12 Q. Une question directrice, mais j'y ai droit. Si je vous disais que M.
13 Bruno Stojic était l'adjoint du ministre chargé des questions matérielles
14 et techniques et non pas le suppléant du ministre, est-ce que vous seriez
15 d'accord avec moi pour que l'on corrige cela ?
16 R. C'est possible. Je vous ai dit au mieux de mes souvenirs, mais j'admets
17 cette possibilité.
18 Q. Je vous remercie. Nous allons très brièvement examiner un document qui
19 vient confirmer ce que vous avez dit. C'est le premier document dans mon
20 classeur noir, 2D 0033. Il s'agit des entrées et des sorties de biens.
21 Très brièvement, on va les examiner, je ne vais aborder que les choses
22 essentielles. C'est le 20 août 1991. Dans le premier document, l'on voit en
23 haut qu'il s'agit d'entrées et de sorties pour le secrétariat de la
24 République aux Affaires intérieures. Le numéro de ce récépissé, on voit
25 qu'il s'agit d'Hecklers, 15 000 pièces.
26 Mme NOZICA : [interprétation] J'ai reçu l'instruction disant qu'en fait il
27 s'agit de 15 pièces, non pas de 15 000, que ces zéros c'est quelque chose
28 qui est dû aux règles de comptabilité.
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1 Q. Donc il n'y en a pas 15 000, mais 15. Mais nous aurons un témoin qui
2 pourra aborder les questions techniques ici pour les préciser.
3 R. Mais il me semble que c'est ce qui ressort de la deuxième entrée, parce
4 que sinon ce serait 400 000, alors qu'il s'agit de 400 fusils semi-
5 automatiques. Donc comme vous l'avez dit, je suppose qu'il s'agit de 15
6 Hecklers et de 400 fusils semi-automatiques, comme je l'avais déjà annoncé.
7 Et les trois zéros, c'est un détail technique, ils ont une raison technique
8 d'être là.
9 Q. Un autre aspect technique; c'est envoyé à CSB Mostar, c'est le centre
10 des services de sécurité de Mostar, c'était une entité organisationnelle du
11 ministère des Affaires intérieures à Mostar; c'est bien cela ?
12 R. Oui, c'est exact. A l'époque, nous avons demandé cela pour les
13 réservistes de la police, pour les armer. A l'époque, nous n'avions pas
14 d'autre moyen de nous les procurer.
15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. Je ne suis pas un
16 négociant en armes. Qu'est-ce que c'est des Hecklers & Koch ? J'imagine que
17 ce sont des pistolets.
18 Je me trompe peut-être, est-ce que ce sont des pistolets, des revolvers,
19 ces armes de calibre 9 millimètres ? Heckler & Koch, c'est le premier type
20 de produit décrit sur cette liste. Heckler & Koch, c'est un pistolet ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette deuxième abréviation, "PAP" signifie
22 fusil semi-automatique, donc j'ai bien dit. Hecklers & Koch, c'est un fusil
23 automatique raccourci. Ce n'est pas un revolver, ce n'est pas un pistolet.
24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
25 Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge Trechsel.
26 J'allais justement préciser le sens des abréviations avec le témoin, mais
27 j'étais pratiquement certaine que nous le savions tous. J'ai connu la
28 guerre à Sarajevo. Pour moi, ces abréviations, c'est quasiment aussi
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1 parlant que lorsqu'on entend les noms complets. Enfin, passons.
2 Q. Monsieur Buntic, le document suivant, c'est une commande. Nous avons
3 ici des quantités très précises, 400 fusils semi-automatiques et 15 HK.
4 Est-ce que vous reconnaissez cette signature qui figure en bas, à côté du
5 cachet ? Est-ce que vous pouvez confirmer qu'il s'agit d'une signature de
6 Bruno Stojic ?
7 R. Je pense que c'est une signature de M. Bruno Stojic, et toutes les
8 informations que nous avions reçues à l'époque, je peux affirmer avec
9 beaucoup de probabilité que c'est sa signature, ce que viennent confirmer
10 d'autres informations que nous avions à l'époque.
11 Q. Un autre document qui suit, d'après le numéro de ce document, numéro de
12 ce récépissé, c'est un nouveau, et là, nous avons encore des Hecklers, 15
13 pièces. Le quatrième document est adressé également au centre des services
14 de sécurité de Mostar. Le document suivant fait état de 200 fusils semi-
15 automatiques; de balles, 31 500 balles pour des fusils semi-automatiques;
16 20 pistolets Scorpion; et il s'agit de 2 000 balles 7.65, tout cela à
17 l'adresse du centre de services de sécurité de Mostar.
18 Et le dernier document, là encore le 23 septembre 1991, 20 fusils semi-
19 automatiques et 4 000 balles.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : La juriste de la Chambre me signale, vous passez des
21 documents, mais il faudrait indiquer les cotes -- les numéros des pages. Je
22 présume que vous allez demander l'admission du document 2D 2033, mais dans
23 les documents que vous citez, il faudrait nous donner les sous-cotes.
24 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, ce document, avec ses
25 quatre pages, figure sous le numéro 2D 0033. Si les numéros des pages sont
26 nécessaires, mais je pense que non. C'est que la juriste est en train de me
27 dire. Oui. Nous n'aurons pas besoin de cotes séparées.
28 Q. Monsieur Buntic, est-ce que vous pouvez nous confirmer que pendant
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1 cette période-là, au moment où les peuples croate et bosnien dans les
2 contrées où vous viviez, en Bosnie-Herzégovine, ont été confrontés à
3 l'agression menée par l'armée populaire yougoslave, au tout début, vous
4 avez bénéficié de l'aide fournie concrètement par M. Stojic qui, à ce
5 moment-là, exerçait les fonctions d'adjoint du ministre au gouvernement de
6 la République de Bosnie-Herzégovine ?
7 R. C'est exact. Les documents qui viennent d'être présentés confirment
8 tout ce que j'avais dit dès le premier jour de ma déposition, à cela près
9 qu'en fait, on a trouvé une preuve matérielle à ce que j'avais avancé. Sauf
10 qu'il y a peut-être une omission faite par moi, nous avons reçu des
11 munitions également en plus de ces fusils. Peut-être que je n'ai pas
12 considéré que c'était important de le dire, nous avons reçu des balles
13 7.65. Et je sais que pour ce qui est de ces armes mentionnées ici, et puis
14 le Scorpion aussi, cinq pièces de ce type sont revenues à la municipalité
15 de Citluk.
16 Q. D'après vous, tout ceci s'est déroulé en coopération avec le ministre
17 des Affaires intérieures, M. Alija Delimustafic, un Bosnien; et tout ceci a
18 été distribué de manière équitable à vous et aux unités qui comptaient dans
19 leurs rangs des Musulmans ?
20 R. Oui, c'est exact. A l'époque, ça venait des instances officielles de la
21 République de Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire de son ministère des
22 Affaires intérieures. Je vous ai dit ce qui est arrivé à Citluk, mais il
23 ressort de ce document clairement qu'en partie ces armes -- enfin, sur ce
24 qui a été signé par MM. Delimustafic et Stojic, qu'une partie a été fournie
25 au centre des services de sécurité de Mostar; une partie est arrivée à
26 Citluk et une partie à Mostar. Moi je n'ai parlé que de ceux qui étaient
27 arrivés à Citluk, et je maintiens ce que j'avais dit. Il ressort de ces
28 documents qu'il y avait 200 fusils qui probablement sont arrivés à Mostar,
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1 et je suppose que c'était pour des besoins des réservistes.
2 Q. Je vous remercie. Vous avez mentionné Podvelezje. Vous savez qu'en
3 partie ces armes ont été distribuées également à Podvelezje ?
4 R. Oui, ça j'en suis certain et je le confirme.
5 Q. Je vous remercie. Nous allons aborder un sujet qui a déjà été esquissé
6 et qui, à mon sens, est important, on l'a abordé pendant l'interrogatoire
7 principal, il s'agit de la création de la prison centrale d'Heliodrom, et
8 il s'agit de ce que vous en savez.
9 Mme NOZICA : [interprétation] J'ai organisé ces documents, ils se
10 présentent dans l'ordre dans lequel nous allons procéder. Je pense que cela
11 ne devrait pas poser problème.
12 Q. Premier document, Monsieur Buntic, P 00292. C'est un décret. P 00292.
13 Voilà, je le vois dans la transcription.
14 Monsieur Buntic, vous avez trouvé les documents ?
15 R. Oui.
16 Q. Il s'agit d'un décret pris par M. Mate Boban, et dans ce décret, à
17 l'article 2, il s'agit d'un décret quant à la façon de procéder avec les
18 personnes capturées lors des affrontements armés dans la HZ HB. Le décret
19 est daté du 3 juillet 1992 et l'article 2 stipule que : "Le directeur du
20 département de la justice et l'administration…"
21 Pour préciser, c'était vous à l'époque qui remplissiez cette fonction ?
22 R. C'est exact.
23 Q. Donc : "Le directeur de la justice et l'administration, en coopération
24 avec le directeur du département de la défense et le directeur du
25 département des affaires intérieures, déterminera les sites sur lesquels,
26 en accord avec les dispositions des conventions", on pense ici aux
27 conventions de Genève.
28 Donc, "Les lieux sur lesquels seront placées les prisonniers.
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1 Monsieur Buntic, dans ce décret, il est précisé que lorsque l'on a
2 choisi les lieux de détention, c'est le département de la Défense qui,
3 ensuite, administre ces bâtiments et ces lieux; est-ce exact ?
4 R. Oui, c'est exact. Mais je pense qu'en posant votre question, vous avez
5 confondu l'article 2 et 3, et c'est l'article 3 qui est concerné, en fait.
6 Q. Oui, merci pour cette correction.
7 Mme NOZICA : [interprétation] Voyons maintenant le document P 00452, s'il
8 vous plaît.
9 Q. On y voit également cette décision du 3 septembre 1992 signée par M.
10 Stojic. Dans l'introduction, il se réfère au décret précédent. Dans
11 l'article 1, il est dit que l'on crée une prison centrale militaire sur le
12 territoire de la HZ HB à Mostar-Jesenica et cela dans la caserne et le
13 dôme.
14 Le directeur de cette prison est également nommé, M. Mile Pusic à Krusevo,
15 Mostar. Je vais vous demander de nous dire ce que vous savez de la
16 justification qui suit.
17 "Sur proposition du président de département de la justice et de
18 l'administration de la HZ HB et en rapport avec la nécessité réelle de
19 séparer la prison militaire de la prison du district de Mostar, après qu'il
20 a été établi que le site mentionné à l'article 1 remplit toutes les
21 conditions nécessaires, j'ai décidé ainsi qu'il est stipulé dans le
22 dispositif de la décision."
23 Monsieur Buntic, au premier jour, vers la fin du jour, vous avez commencé à
24 fournir quelques explications liées à la présente décision et aux raisons
25 pour lesquelles elle a été prise. Je vais vous demander à présent de
26 reprendre cela et de poursuivre ce que vous n'aviez pas eu le temps de dire
27 alors.
28 R. C'est exact. A la fin du premier jour, j'ai donné une partie des
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1 raisons et il me semble qu'hier aussi nous avons abordé cette question.
2 Comme on peut le voir dans la justification qui fait partie de cette
3 décision, cela confirme ce que j'ai dit précédemment. Après ma conversation
4 avec le président du tribunal supérieur de Mostar portant sur l'état qui
5 régnait dans la prison de Mostar où étaient emprisonnés les détenus aux
6 fins d'instruction, le seul établissement pénitentiaire qui était
7 disponible sur les territoires de la HZ HB, le président du tribunal m'a
8 informé que dans cette prison municipale de Mostar, prison de district où
9 étaient emprisonnés des individus aux fins des procédures d'instruction,
10 étaient également emprisonnés des prisonniers de guerre.
11 Immédiatement après cela, ainsi que cela est lisible dans la justification
12 de la présente décision, j'ai adressé une lettre au directeur du
13 département de la défense avec une proposition. Cette proposition était que
14 l'on opère la séparation des prisonniers ordinaires et des prisonniers de
15 guerre. Ces deux catégories qui se trouvaient dans la même prison à
16 l'époque, la prison du district de Mostar, la prison dédiée aux fins de
17 l'instruction, il s'agissait de les séparer.
18 Immédiatement après l'envoi de cette lettre, nous menions, moi-même et
19 l'adjoint de M. Stojic, M. Slobodan Bozic, travaillions ensemble à cette
20 question. Nous sommes entrés en contact et la seule possibilité que nous
21 avions à l'époque et que nous avons évoquée ensemble, le seul espace
22 disponible et libre était celui de la caserne d'Heliodrom à Mostar. M.
23 Lovric m'en a informé, et pour autant que je sache, on a procédé
24 immédiatement aux travaux d'adaptation nécessaires d'un des bâtiments dans
25 cette caserne d'Heliodrom. Il s'agissait donc d'adapter le bâtiment de
26 façon à ce qu'il satisfasse les conditions requises. Je ne suis pas sûr de
27 la date à laquelle les travaux ont été achevés, mais comme vous le savez,
28 ce type de travaux nécessite du temps et je pense que cette prison était
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1 prête à accueillir des détenus après ces travaux d'adaptation et que dans
2 une première étape elle a été adaptée pour accueillir des détenus qui
3 étaient emprisonnés au titre de mesures disciplinaires. Après que le
4 bâtiment ait été complètement adapté, le 3 décembre, cette décision a été
5 passée.
6 Ce que je dis c'est que peut-être le corps et l'introduction de la présente
7 décision ne sont pas entièrement cohérents et peut-être que vous pourriez
8 soulever la question de cette incohérence. Il est vrai que M. Bozic m'a
9 demandé, concernant le directeur de la prison, si je connaissais M. Pusic
10 et si j'aurais des objections contre la nomination de M. Pusic. J'ai dit
11 qu'effectivement je le connaissais et que je n'avais pas d'objection. Après
12 que cette décision ait été passée, à ma connaissance, cette question était
13 réglée car après cela on a effectivement procédé à une véritable séparation
14 des deux catégories de détenus. Après cette décision, au sein de la prison
15 municipale du district de Mostar, ne se trouvaient plus que des détenus qui
16 étaient présents au titre de décisions judiciaires exécutoires.
17 Q. Abordons cela de façon un peu plus spécifique, Monsieur Buntic. Au
18 moment de cette séparation, qui étaient les prisonniers de guerre dont vous
19 parlez ? A quel groupe ethnique appartenaient-ils ?
20 R. Il s'agissait avant tout de membres de la JNA qui avaient été faits
21 prisonniers.
22 Q. Dites-moi s'ils avaient été faits prisonniers lors des affrontements
23 avec la JNA dans lesquels le HVO et l'ABiH s'étaient battus côte à côte ?
24 S'agissait-il de personnes qui avaient été faites prisonnières
25 conjointement ? Cette situation était-elle due au fait que c'était le seul
26 lieu où ces personnes pouvaient être détenues ?
27 R. C'est exact, car à l'époque il n'y avait pas d'autres lieux où ces
28 prisonniers pouvaient être détenus. C'est exact, mais il faut j'apporte une
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1 correction, car à l'époque, à Mostar, l'ABiH n'existait pas, n'était pas
2 présente. Mais il est tout à fait certain qu'à l'époque, tous les Bosniens
3 musulmans de Mostar étaient engagés dans le cadre du HVO. Plus précisément,
4 c'est une unité qui a été rebaptisée le 5e Corps plus tard -- pardon, je me
5 reprends, le 4e Corps.
6 A l'époque, je pense que cela s'appelait le bataillon indépendant qui
7 intervenait dans le cadre du HVO. Ces noms que j'ai cités, c'est sous
8 réserve toutefois. Dans la mesure où mon souvenir est exact, cela
9 s'appelait, je pense, le Bataillon indépendant qui intervenait dans le
10 cadre du HVO.
11 Q. Il est préférable que ce soit vous qui disiez ça plutôt que moi; il est
12 tout à fait indubitable qu'il s'agissait du 1er Bataillon indépendant, mais
13 je souhaitais simplement que nous confirmions, et c'est pour ça que je vais
14 le répéter.
15 Ces prisonniers de guerre, vous dites qu'il s'agissait avant tout de
16 membres de la JNA qui ont été faits prisonniers, ont-ils été faits
17 prisonniers lors des affrontements dans lesquels l'armée de la BiH et le
18 HVO se sont engagés côte à côte; cela était-il exact ?
19 R. C'est exact.
20 Mme NOZICA : [interprétation] J'ai reçu un avertissement pour la
21 transcription. Je dois rappeler que le directeur était Mile Pusic. C'était
22 probablement différent dans la transcription.
23 Q. Nous avons donc défini qui étaient ces prisonniers de guerre. Vous avez
24 dit qu'il y avait là une nécessité de séparer la prison de district de
25 Mostar, la prison municipale, de la prison militaire.
26 Mais je voudrais savoir une chose. Qui étaient ces prisonniers ?
27 S'agissait-il de civils qui étaient détenus dans la prison de district en
28 vertu des décisions judiciaires, ou s'agissait-il de membres du HVO pour
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1 lesquels la justice militaire avait compétence ? Et c'est cette séparation-
2 là qui devait être mise en œuvre ?
3 R. C'est tout à fait exact. Toutes les personnes qui avaient été
4 emprisonnées dans ces bâtiments -- et le directeur de cette prison a été
5 nommé par le HVO de la municipalité de Mostar. Et cette personne est restée
6 en fonction pendant très longtemps après cette nomination.
7 Q. Pourriez-vous simplement me dire de quel directeur vous parlez ?
8 R. Ricina Celovina.
9 Q. Et la motivation principale était de séparer les civils des prisonniers
10 de guerre, parce que les deux catégories se trouvaient jusqu'à là au même
11 endroit ?
12 R. C'est exact.
13 Mme NOZICA : [interprétation] Je voudrais que nous passions au document P
14 00352. Le prétoire connaît ce document. Je ne mentionnerai pas le nom du
15 témoin, qui est un témoin protégé.
16 Q. Mais nous avons abordé la question de savoir quand les travaux de
17 construction de ce bâtiment ont commencé. Je vous prie de vous reporter à
18 la page 2 en version anglaise comme en version B/C/S.
19 En page 2, datée du 1er juillet 1992, nous avons une note. Avez-vous trouvé
20 ce document ?
21 R. Est-ce que c'est en écriture manuscrite ?
22 Q. Oui, c'est exact. Je vais vous le lire : "Prison de district de Mostar,
23 Ricina Julica [phon], numéro 27." C'était cette prison où il fallait
24 procéder à cette séparation ?
25 R. C'est exact. Je vois par rapport à l'adresse que c'est de cela qu'il
26 s'agit.
27 Q. Est-ce que M. Pero Nikolic est le directeur qui a été nommé par le
28 conseil municipal dont vous parliez ?
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1 R. C'est exact.
2 Q. Nous allons maintenant nous reporter à l'alinéa 4.
3 "Le directeur a informé les présents qu'avant la guerre, j'étais à la tête
4 de la division des affaires économiques -- et que c'est à Heliodrom, autour
5 des travaux de construction et d'adaptation d'un bâtiment qui, une fois
6 terminé, sera une prison militaire, que le plus grand effort sera engagé."
7 Mme NOZICA : [interprétation] Nous allons passer également en revue la page
8 suivante rapidement, dans laquelle nous allons voir un plan de ce qui était
9 supposé devenir la prison centrale militaire. C'est la référence 0354-0173;
10 0354-0174, pour la seconde page.
11 Q. Monsieur Buntic, vous souvenez-vous si le 1er juillet, lorsque l'on
12 débat de l'adaptation de ce bâtiment, je parle du 1er juillet 1993, vous
13 souvenez-vous si à ce moment-là M. Stojic avait déjà été nommé --
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [aucune interprétation]
15 Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi. En 1992. Il y a une erreur dans
16 le registre. J'ai parlé de juillet 1992. Je corrige cette date.
17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous avez également parlé du
18 département de la justice, ce qui me surprend.
19 Mme NOZICA : [interprétation] Je vais reposer ma question.
20 Q. Monsieur Buntic, à votre connaissance, est-ce que M. Bruno Stojic, le
21 1er juillet 1992, était déjà nommé président du département de la défense du
22 HVO, ou cela a-t-il eu lieu ultérieurement ?
23 R. A ma connaissance, cela a eu lieu après cette date.
24 Q. Entendu. Par conséquent, nous pouvons en conclure que les travaux de
25 reconstruction de ce bâtiment qui devait devenir plus tard la prison
26 militaire centrale ont commencé avant la prise de fonction de M. Bruno
27 Stojic en tant que directeur du département de la défense ?
28 R. Je pense que l'on peut tirer cette conclusion.
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1 Q. Monsieur Buntic, concernant la période de cette reconstruction, à votre
2 connaissance quelle était la capacité qui avait été prévue pour ce bâtiment
3 ayant vocation à devenir la prison centrale militaire ?
4 R. Ma réponse ne peut porter que sur ce dont j'ai eu l'occasion de
5 discuter avec d'autres personnes à l'époque. Mais à ma connaissance, il
6 était prévu, c'est ce dont on parlait à l'époque, une capacité de 500 à 800
7 détenus tout au plus. Pour ce qu'il m'a été dit à moi. Je n'ai pas
8 participé à la définition de ce projet. Cette partie ne m'est pas connue,
9 comme par exemple, les plans que nous avons vus, je ne connaissais pas ces
10 documents. Mais ce que l'on m'a dit, c'était qu'une capacité de 500 à 800
11 détenus avait été prévue.
12 Q. Dans quelle mesure vous souvenez-vous du nombre de prisonniers de
13 guerre qu'il y avait à cette époque-là, du nombre de prisonniers de guerre
14 qu'il fallait séparer des autres dans cette prison municipale de Mostar ?
15 R. A ma connaissance, ils n'étaient pas tous à Ricina; mais selon
16 certaines données dont disposait le HVO à ce moment-là, il y avait environ
17 500 prisonniers de guerre à ce moment-là.
18 Q. Je vous prie à présent d'examiner le document suivant.
19 Mme NOZICA : [interprétation] Je vais terminer avec ce document, Messieurs
20 les Juges, et je souhaiterais continuer lundi.
21 C'est le document P 00420.
22 Q. Je vais essayer d'expliquer de quoi il s'agit. Ce document commence
23 avec le numéro de page 29, il s'agit d'un document qui s'appelle "Bulletin
24 de la police militaire" dans la liste de l'Accusation. Bulletin de la
25 police militaire numéros 2 et 3, juillet et août de l'année 1992. La date
26 est celle du 31 août 1992.
27 Mme NOZICA : [interprétation] Je ne me préoccuperai que de la page 59, page
28 dans la version B/C/S comme dans la version anglaise. Je voudrais que nous
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1 examinions ce que je vais à présent montrer au témoin et je souhaiterais
2 que cela seul soit versé.
3 Q. A la page 59, Monsieur Buntic, en date du 31 août, il est mentionné :
4 "Les prisons militaires ont été créées par nécessité pour accueillir les
5 détenus qui ne pouvaient être accueillis ailleurs. Il est également
6 mentionné qu'il est extrêmement difficile d'engager une procédure qui
7 respecte les normes nécessaires et qui est la haute qualité nécessaire.
8 Pour cette raison, il existe une nécessité de créer une prison centrale
9 militaire à Mostar Heliodrom.
10 "Il faut mettre en fonction dès que possible cette prison afin de séparer à
11 Mostar les prisonniers de guerre et les prisonniers civils. Conformément à
12 cela, l'administration de la police militaire et la direction de la prison
13 de Mostar font tous les préparatifs nécessaires pour que la prison centrale
14 militaire de Mostar puisse commencer à fonctionner. Dans cette prison
15 pourront être accueillis jusqu'à 800 prisonniers de guerre ou prisonniers
16 militaires."
17 Monsieur Buntic, ce document confirme ce que vous aviez dit, à savoir que
18 la capacité prévue pour cette prison centrale militaire était de plus de
19 800 prisonniers et que ce bâtiment a été adapté en ce sens; est-ce exact ?
20 R. Sur la base de ce document, oui, je peux dire qu'il en ressort ce que
21 j'ai déjà dit précédemment, à savoir qu'une capacité de 500 à 800
22 prisonniers avait été prévue.
23 Q. Entendu. Je vous remercie.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est deux heures moins cinq, et il y a un procès
25 après. Et moi-même, je suis dans un autre procès.
26 Monsieur le Témoin, donc comme vous le savez, nous nous retrouverons lundi.
27 Et l'audience débutera pour vous lundi à 14 heures 15.
28 Je vous remercie.
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1 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le lundi 14 juillet
2 2008, à 14 heures 15.
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