Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 10 juillet 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  7   l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

  9   les Juges. Affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.

 10   Merci.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 12   En ce jeudi, 10 juillet 2008, je salue en premier M. le Témoin, je salue

 13   MM. les Accusés, Mmes et MM. les Avocats ainsi que M. Stringer et ses

 14   collaborateurs ainsi que toutes les personnes qui nous assistent.

 15   Nous devons aujourd'hui donc poursuivre l'audience avec le début du contre-

 16   interrogatoire des avocats des autres accusés. Avant cela, je vais lire

 17   donc la décision orale concernant le contre-interrogatoire du témoin Zoran

 18   Buntic.

 19   A l'audience du 9 juillet 2008, les équipes de la Défense ont demandé pour

 20   le contre-interrogatoire du témoin de la Défense Prlic, M. Zoran Buntic, le

 21   temps suivant : la Défense de l'accusé Stojic a demandé une heure 30; la

 22   Défense de l'accusé Praljak, 15 minutes; la Défense de l'accusé Petkovic,

 23   environ deux heures 15; la Défense de l'accusé Coric, environ 45 minutes;

 24   et la Défense de l'accusé Pusic, 15 minutes. Soit cinq heures au total. Les

 25   Défenses Stojic et Petkovic demandent ainsi du temps supplémentaire pour

 26   leur contre-interrogatoire.

 27   La Chambre note que la Défense Prlic a utilisé environ sept heures 15

 28   minutes pour son interrogatoire principal. La ligne directrice numéro 5,

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  1   paragraphe 15, de la décision de la Chambre portant adoption de lignes

  2   directrices pour la présentation des élément de preuve à décharge en date

  3   du 24 avril 2008 prévoit que les équipes de la Défense menant le contre-

  4   interrogatoire disposent de 50 % du temps utilisé pour l'interrogatoire

  5   principal.

  6   Par ailleurs, en vertu de la ligne directrice numéro 5, paragraphe 16, de

  7   la décision du 24 avril 2008, les équipes de la Défense auraient dû

  8   informer la Chambre qu'elles souhaitaient disposer de temps supplémentaire

  9   pour le contre-interrogatoire du témoin Zoran Buntic par écrit et sept

 10   jours à partir du dépôt du calendrier mensuel en indiquant les sujets

 11   qu'elle souhaite aborder avec le témoin.

 12   Compte tenu, cependant, de l'interrogatoire principal du témoin Zoran

 13   Buntic, la Chambre accepte de manière exceptionnelle de considérer la

 14   demande tardive de temps supplémentaire des Défenses Stojic et Petkovic. La

 15   Chambre, après avoir pris connaissance des demandes des équipes de la

 16   Défense, décide à la majorité, étant dissident moi-même, d'accorder trois

 17   heures 30 aux équipes de la Défense menant le contre-interrogatoire et que

 18   les 90 minutes supplémentaires seront déduites de leur temps global pour la

 19   présentation de leur cause.

 20   La Chambre tient par ailleurs à rappeler que selon la ligne directrice 6,

 21   paragraphe 20, de la décision du 24 avril 2008, le temps consacré aux

 22   sujets qui n'ont pas été abordés lors de l'interrogatoire principal sera

 23   déduit du temps alloué pour la présentation des moyens à décharge de

 24   l'équipe menant le contre-interrogatoire. En ce qui concerne mon opinion

 25   dissidente, elle est motivée pour deux raisons.

 26   La première raison est due au fait qu'en application du paragraphe 16 de la

 27   ligne directrice numéro 5, il incombait aux Défenses demandant du temps

 28   supplémentaire de saisir la Chambre par écrit, et non pas par oral, sept

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  1   jours à partir du dépôt du calendrier mensuel. Et de ce fait, à titre

  2   personnel, je n'étais pas favorable à considérer que nous pouvions, à titre

  3   exceptionnel, accorder ce temps supplémentaire. Ça, c'est la première

  4   raison.

  5   La seconde raison est motivée par le fait que, de mon point de vue, le

  6   contre-interrogatoire pour la Défense des autres accusés n'est possible que

  7   si les autres Défenses ont des motifs de croire que la crédibilité du

  8   témoin peut être entamée ou que les réponses qu'il a données aux questions

  9   de l'autre Défense peuvent les incriminer. Il m'apparaît qu'au cours des

 10   sept heures 15 minutes passées, aucune des réponses faites par ce témoin

 11   aux questions posées n'était susceptible d'incriminer les autres accusés.

 12   Et de ce fait, pour moi, il n'y avait pas de raison d'accorder les trois

 13   heures 30 au titre du contre-interrogatoire. De ce fait, la Chambre ayant,

 14   à la majorité, décidé que les autres accusés auraient donc trois heures 30

 15   pour le contre-interrogatoire, et il en sera fait comme cela.

 16   Et par ailleurs, les Défenses Stojic et Petkovic auront 90 minutes

 17   supplémentaires, ce qui veut dire que les autres accusés auront au total

 18   cinq heures. Alors je ne sais pas qui va commencer, je donne donc la parole

 19   au premier qui intervient pour le contre-interrogatoire.

 20   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 21   bonjour à toutes et à tous ici présents. Avant de commencer, permettez-moi

 22   de souligner deux points. S'agissant du temps que j'ai demandé pour avoir

 23   le droit de contre-interroger de manière additionnelle ce témoin, je n'ai

 24   pas demandé deux heures et demie en tout, j'ai demandé du temps

 25   supplémentaire pour bénéficier en tout d'une heure 30, donc c'est une heure

 26   de moins que ce qui avait été annoncé.

 27   Un deuxième point, pour ce qui est de la règle nous imposant l'obligation

 28   de présenter sous un délai de sept jours nos écritures après avoir entendu

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  1   le témoin, sur la base des déclarations préalables, sur la liste 65 ter,

  2   nous ne pouvons pas savoir exactement ce qui fera l'objet de

  3   l'interrogatoire principal. La teneur de cet interrogatoire, nous ne

  4   pouvons la connaître qu'à partir du moment où les documents ont été

  5   présentés. La liste définitive de documents qui doit être versée par le

  6   biais de ce témoin, nous ne l'avons reçue que lundi matin, et c'est à ce

  7   moment-là que nous avons pu voir qu'un certain nombre de sujets ne seront

  8   pas abordés pendant l'interrogatoire principal ou que d'autres sujets

  9   seront abordés dans le cadre de l'interrogatoire de ce témoin.

 10   En fin de compte, c'est uniquement à la fin de l'interrogatoire

 11   principal que nous savons exactement ce qui a été abordé, c'est à ce

 12   moment-là que nous pouvons finaliser notre contre-interrogatoire et savoir

 13   si nous avons besoin de temps supplémentaire. Merci.

 14   M. STEWART : [interprétation] Permettez-moi d'ajouter quelque chose

 15   et de vous poser une question concrète que nous avons déjà soulevée par

 16   écrit. Il s'agit de ce que vous avez dit à la page 2, ligne 24, vous avez

 17   dit que le temps qui est consacré à des questions qui n'ont pas été

 18   abordées au cours de l'interrogatoire principal est déduit du temps accordé

 19   à l'équipe de la Défense qui mène l'interrogatoire principal.

 20   Alors je me demande comment ça fonctionne concrètement. Est-ce qu'on

 21   procède de manière rétrospective, dans ces conditions je ne sais pas très

 22   exactement comment le système informatique fonctionne. Ça ne peut pas se

 23   faire à l'avance, avant d'entendre les questions, avant d'entendre ce qui

 24   se passe, on ne peut pas dire qu'il s'agit de contre-interrogatoire ou

 25   d'interrogatoire principal. Et puis, en dernier lieu qui prend cette

 26   décision, parce que ce n'est pas une décision administrative, c'est une

 27   décision à caractère judiciaire. Et la quatrième chose que je souhaite

 28   ajouter - parce que je crois que j'ai déjà dit trois choses - c'est que

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  1   nous sommes en droit de savoir ce qui se fait, comment ce temps est

  2   réparti, de quelle manière pour pouvoir, éventuellement, le contester.

  3   Généralement nous reconnaissons qu'il s'agit de questions qui n'ont

  4   pas une importance majeure, mais cela peut avoir une importance majeure à

  5   l'avenir. Pas forcément maintenant, mais il est possible que dans un avenir

  6   proche nous souhaitions savoir exactement comment la procédure fonctionne.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre va prendre note de ce que vous avez dit.

  8   A titre personnel, je peux vous donner mon point de vue. Je partage

  9   entièrement ce que vous venez de dire. Il est très difficile de savoir

 10   qu'est-ce qui rentre dans le contre-interrogatoire et qu'est-ce qui fait

 11   partie des sujets hors du champ du contre-interrogatoire, et de mon point

 12   de vue, ce n'est qu'à la fin qu'il faut faire cette répartition car il y a

 13   des questions qui peuvent être posées lors du contre-interrogatoire, qui

 14   rentrent dans le contre-interrogatoire, et il y a d'autres questions qui

 15   n'entrent pas dans le champ du contre-interrogatoire. Vous avez

 16   parfaitement raison, et je suis tout à fait d'accord avec vos

 17   interrogations, mais c'est à la Chambre, évidemment, de dire, soit après ou

 18   postérieurement à l'audience, quelle est la répartition du temps.

 19   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je souhaiterais ajouter quelque

 20   chose, il ne s'agit nullement ici de quelque chose qui a été inventé par la

 21   Chambre, c'est tout simplement une traduction, si l'on peut dire, de

 22   l'article 90(H) du Règlement de procédures et de preuves. C'est là que la

 23   distinction est établie. Et si vous me permettez de terminer, c'est quelque

 24   chose que nous avons mis en application pendant deux ans. C'est une règle

 25   qui s'est également appliquée à l'Accusation. Nous l'avons également mise

 26   en application depuis le début de la présentation des éléments à décharge,

 27   et pour l'instant ça fonctionne. Il me semble me souvenir que la Défense, y

 28   compris Me Alaburic, a l'habitude de nous indiquer, et bien voilà, je vais

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  1   poser telles questions et ensuite je poserai d'autres questions qui n'ont

  2   pas été abordées pendant l'interrogatoire principal.

  3   Donc je suis sûr que nous serons en mesure de continuer à appliquer

  4   cette règle comme nous l'avons fait par le passé.

  5   M. STEWART : [interprétation] Oui, nous comprenons très bien la

  6   distinction, Monsieur le Juge. Nous l'acceptons également. Il convient de

  7   le faire lorsque le conseil de la Défense aborde pendant le contre-

  8   interrogatoire des questions qui ne l'ont pas été pendant l'interrogatoire

  9   principal. Ça, c'est limpide. Mais moi, j'évoquais l'aspect éminemment

 10   pratique des choses et aussi la question de savoir qui prend la décision,

 11   donc la question de la répartition du temps, qui est essentielle dans ce

 12   procès, vu la manière dont il se déroule, et c'est différent de la

 13   distinction que vous venez de faire, puisque dans l'article en question, il

 14   n'est pas question de la répartition du temps, il s'agit simplement de

 15   diviser en deux catégories les questions posées lors du contre-

 16   interrogatoire.

 17   Si bien que ma question reste valable, avec tout le respect que je

 18   vous dois, et je continue à demander une réponse, comme l'a reconnu très

 19   justement le Président, Monsieur le Juge Antonetti.

 20   Mme ALABURIC : [interprétation] Juste une phrase, puisque nous venons

 21   d'aborder cette question qui à mon sens est très importante, cependant nous

 22   n'avons pas eu l'occasion d'en débattre au vu des circonstances telles

 23   qu'elles se sont présentées.

 24   Nous avons des règles différentes portant sur le contre-

 25   interrogatoire portant sur le sujet qui n'a pas été abordé dans

 26   l'interrogatoire principal. D'après le Règlement de ce Tribunal, pendant le

 27   contre-interrogatoire, on est en droit d'aborder des questions qui n'ont

 28   pas été abordées pendant l'interrogatoire principal si d'une certaine

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  1   manière elles concernent l'espèce. Comme vient de le dire mon confrère, Me

  2   Stewart, le Règlement ne précise pas si ce temps fait partie du temps

  3   alloué au contre-interrogatoire ou à l'interrogatoire principal, mais

  4   puisque c'est une disposition qui figure dans le règlement portant sur le

  5   contre-interrogatoire, il est clair que c'est le temps qui appartient au

  6   contre-interrogatoire.

  7   Mais d'autre part, sur les lignes directrices que la Chambre nous a

  8   édictées, nous avons une règle contraire. Pour le contre-interrogatoire qui

  9   ne portera pas sur des sujets abordés dans l'interrogatoire, ce temps-là

 10   sera déduit du temps alloué aux différentes équipes de la Défense. Il

 11   faudra peut-être en tenir compte à l'avenir, la Chambre pourra peut-être

 12   prendre en considération la remarque que je viens de faire.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. La Chambre clarifiera tout cela

 14   prochainement.

 15   Je vais donner la parole à l'avocat de M. Coric qui est prête.

 16   Et je vous salue à nouveau, Maître.

 17   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs

 18   les Juges, bonjour à toutes et à tous.

 19   LE TÉMOIN : ZORAN BUNTIC [Reprise]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   Contre-interrogatoire par Mme Tomasegovic Tomic :

 22   Q.  [interprétation] Monsieur Buntic, bonjour.

 23   R.  Bonjour.

 24   Q.  Monsieur Buntic, j'ai demandé à Mme Tomanovic, avec qui vous avez été

 25   en contact pendant vos préparatifs, de vous présenter les CD qui comportent

 26   les registres de différents bureaux du Procureur, civils ou militaires de

 27   Mostar, de Livno et de Capljina. J'espère que vous avez eu l'occasion de

 28   parcourir cela. Et avant d'aborder les documents eux-mêmes, l'examen des

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  1   documents, je voudrais que l'on aborde la question de certaines

  2   abréviations, ces abréviations reviendront à la fois dans les documents et

  3   dans les registres.

  4   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Nous avons remis cette liste aux

  5   Juges de la Chambre, trois feuilles ont été jointes qui comportent ces

  6   abréviations dont nous nous servirons comme d'un élément d'appui. Nous

  7   n'allons pas chercher à la verser au dossier. M. Buntic devrait l'avoir

  8   également.

  9   Q.  Est-ce que vous avez ce document ?

 10   R.  Oui, je l'ai.

 11   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je me propose de donner lecture de

 12   ces abréviations et je demanderai simplement au témoin s'il est vrai que

 13   ces abréviations doivent se lire comme suit.

 14   Q.  Donc première page, "K", il est écrit que ceci indique un dossier de

 15   justice devant un tribunal municipal ou de district; "KT" est un document

 16   qui provient du bureau du procureur; "KTN" désigne un document du bureau du

 17   procureur lorsque l'auteur est inconnu; "KTA" désigne un document du bureau

 18   du procureur lorsqu'on suppose qu'il n'y a pas eu commission de crime;

 19   "KZ", l'abréviation qui désigne le code pénal; "ZKP", l'abréviation qui

 20   désigne le code de procédure pénal; "KZR BH", le code pénal de la

 21   République de Bosnie-Herzégovine; "KZ SFRJ", le code pénal de la République

 22   socialiste fédérative de Yougoslavie; "JT", l'abréviation qui désigne le

 23   procureur public; "SUP", le SUP, le secrétariat des Affaires intérieures,

 24   qui deviendra MUP par la suite.

 25   Monsieur Buntic, est-ce que j'ai correctement présenté ces abréviations et

 26   ce qu'elles désignent ?

 27   R.  Oui, tout à fait. Ce sont les abréviations qui étaient régulièrement

 28   utilisées dans la pratique judiciaire pour désigner des documents de

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  1   justice, et également dans le langage de tous les jours, voire même dans

  2   des documents écrits, des publications, des manuels, des formulaires, des

  3   statistiques, et cetera.

  4   Q.  Pouvons-nous tourner la page à présent, s'il vous plaît, page 2, j'ai

  5   énuméré un certain nombre de crimes et d'infractions tels que définis par

  6   le code pénal de la République de Bosnie-Herzégovine, je donnerai lecture

  7   de quelques-uns qui me paraissent importants en l'espèce : article 36,

  8   c'est un homicide; article 38, homicide par négligence; article 42,

  9   atteinte grave à l'intégrité physique; article 55, atteinte à la sécurité;

 10   article 56, violation du domicile; article 88, viol; article 147, vol;

 11   article 148, vol aggravé; article 150, vol à main armée -- je reprends;

 12   article 147, vol; article 148, vol aggravé. 

 13   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Mes confrères me mettent en garde

 14   du fait qu'il n'a pas été consigné au compte rendu d'audience que l'article

 15   88 concerne le viol.

 16   Q.  Article 150, vol à main armée; article 153, aliénation de véhicule à

 17   moteur; article 172, le fait de provoquer un état de danger public ou

 18   généralisé; article 226, abus de confiance. En plus, article 154,

 19   discrimination du point de vue racial ou autre au terme du code pénal de la

 20   RSFY.

 21   Monsieur Buntic, est-ce que j'ai énuméré correctement ces articles ?

 22   R.  Il me semble que oui.

 23   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Le premier document à présent, si

 24   vous voulez bien, document 5D 0 --

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, j'ai regardé avec attention la

 26   liste des articles correspondant aux incriminations. Il me semble qu'il

 27   manque un article important qui est l'article qui concerne les crimes

 28   contre l'humanité ou les crimes de guerre, et cetera.

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  1   A votre connaissance, c'est quel article qui prévoyait la répression

  2   en la matière, si cet article existe ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Cet article figurait dans le code pénal de la

  4   RSFY, donc la loi fédérale. C'est le chapitre premier du code pénal

  5   fédéral. C'est là que figure cet article. Il y a plusieurs articles qui

  6   comportent les infractions au droit international humanitaire, mais tout un

  7   chapitre du code pénal fédéral y est consacré.

  8   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, je peux

  9   peut-être vous venir en assistance. La raison pour laquelle je n'ai pas

 10   cité cet article, c'est le chapitre 16 du code pénal de la RSFY qui en

 11   parle, mais il m'a semblé utile de venir à ce point plus tard. A partir du

 12   moment où on aura examiné les registres, j'en viendrai à la qualification

 13   des actes et aux raisons de ces qualifications.

 14   Peut-on nous afficher le document, le document 5D 04234.

 15   Q.  Vous avez les classeurs. Je vous prie de bien vouloir prendre ce

 16   document. Je tâcherai, à chaque fois que nous allons aborder un sujet, tout

 17   d'abord, de vous soumettre les documents, puis par la suite, d'essayer

 18   d'identifier les documents par rapport au registre du bureau du Procureur

 19   par rapport à ce numéro d'enregistrement.

 20   Donc 5D 04234. Il s'agit d'une plainte au pénal du poste de police de

 21   Capljina en date du 7 juillet 1993. Cette plainte est adressée au bureau du

 22   procureur de base à Capljina, de première instance. Nous avons le numéro

 23   d'enregistrement KT 91/93.

 24   La plainte a été déposée contre un individu dont le nom est Dragan Bunoza.

 25   Il ressort de ce texte que c'est un Croate. La plainte est déposée au titre

 26   de l'article 148, vol aggravé, 148 du code pénal de Bosnie-Herzégovine, et

 27   la victime, Habib Suta.

 28   Monsieur Buntic, vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'il ressort du

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  1   nom de la victime que c'est un Bosnien ?

  2   R.  Manifestement, il s'agit là d'un individu d'appartenance ethnique

  3   bosnienne et d'un auteur qui est d'appartenance ethnique croate.

  4   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Document 5D 042 --

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, il y a "KT," mais je vois

  6   également qu'en haut à gauche il y a : KU 89/83 -- 93. Ça veut dire quoi,

  7   "KU" ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en suis pas certain. C'est un document du

  9   bureau du Procureur, KT. Quant à KU, je n'en suis pas certain.

 10   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Est-ce que je peux vous aider ? Je

 11   pense que KU signifie qu'il s'agit des affaires intérieures. Là, il s'agit

 12   de la police civile. Je pense que cela indique un dossier civil, un

 13   document de la police civile, d'enregistrement des documents qu'ils font.

 14   M. STRINGER : [interprétation] J'enfonce une porte ouverte, bien entendu,

 15   mais je parle bien entendu du principe que la Chambre de première instance

 16   fait la différence entre les éléments fournis par le témoin et ce qui est

 17   expliqué par le conseil de la Défense et qu'ils ne se trompent peut-être

 18   pas. Mais je ne conteste pas ce qu'elle dit, mais nous ne pouvons pas

 19   savoir exactement ce que signifie KU avant que ce soit un témoin qui nous

 20   le dise.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur le Témoin, vous pouvez confirmer ce

 22   que vient de dire l'avocat ou vous ne dites rien ? Est-ce que KU serait un

 23   enregistrement d'un document venant de la police civile ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je maintiens la réponse que j'avais apportée.

 25   Je n'en suis pas certain, donc je ne peux pas vous répondre de manière

 26   certaine.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Très bien.

 28   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Document 5D 04246, s'il vous

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  1   plaît.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas à retrouver ces documents chez

  3   moi. Je ne sais pas comment ils se présentent. Je ne sais pas s'ils m'ont

  4   été remis. Est-ce que je suis censé les suivre à l'écran ?

  5   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

  6   Q.  Vous devriez normalement les avoir avec les marqueurs. Je pense que,

  7   normalement, vous devriez les avoir avec les intercalaires.

  8   R.  Je ne sais pas comment ils sont présentés. Je ne les ai pas sous ces

  9   numéros-là.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : M. l'Huissier, qui a une grande expérience, va vous

 11   aider.

 12   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'entends que ce qui a été

 13   consigné au compte rendu d'audience, c'est "PD", mais en fait c'est "5D".

 14   Donc peut-être que c'est de là que vient le problème.

 15   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je peux remettre mon exemplaire au

 16   témoin. J'ai tous les documents dans l'ordre. L'avez-vous retrouvé ? Mais

 17   vous pouvez également suivre à l'écran.

 18   Q.  Ce qui est très important pour moi, c'est véritablement et uniquement

 19   les intitulés, les documents et les noms. Si cela peut accélérer la

 20   procédure, il suffirait que vous suiviez cela à l'écran. Nous avons ici un

 21   document du bureau du procureur supérieur de Mostar, numéro 4 et 4493 --

 22   M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais il

 23   n'y a que peu de personnes qui écoutent l'anglais, mais les interprètes de

 24   la cabine anglaise nous disent qu'il faudrait que le conseil ajuste son

 25   microphone parce qu'il est difficile d'entendre correctement les propos.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : C'était peut-être moi le fautif parce que mon micro

 27   était encore allumé. Alors, je suis peut-être responsable et l'avocate n'y

 28   est pour rien.

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  1   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

  2   Q.  Nous avons ici un document émanant du bureau du procureur supérieur de

  3   Mostar. Nous aurons l'occasion de voir par la suite des registres pour

  4   vérifier les numéros à la fois du bureau du procureur de première instance

  5   et supérieur.

  6   Au numéro KT 44/93, là encore, pour un acte au terme de l'article 148 du

  7   code pénal. Nous voyons qu'il s'agit des mêmes accusés. Plus loin dans le

  8   texte, dernier paragraphe, première page, nous pouvons voir de nouveau le

  9   nom de la victime, Habib Suta. Il me semble que c'est tout à fait manifeste

 10   qu'il s'agit de la même affaire.

 11   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je ne me propose pas de donner

 12   lecture de ce document, mais toutes les personnes présentes peuvent voir

 13   qu'il s'agit d'après la description du même acte, et ceci est une

 14   proposition aux fins du fait de dresser un acte d'accusation sans

 15   diligenter une enquête.

 16   Nous allons examiner le document suivant à présent.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Témoin, je vais vous poser une question d'ordre

 18   technique qui, pour la Chambre, peut avoir une importance lorsque nous

 19   examinerons la question de l'article 7(3).

 20   Au travers de ce cas, nous avons vu qu'il y a un rapport de la police au

 21   procureur. Le procureur saisit le juge d'instruction de Mostar. Imaginons

 22   que le juge ne fait rien ou qu'il dit il n'y a pas de commission de crime.

 23   Le juge ne fait rien ou laisse le dossier sous le coude. Y a-t-il, pour le

 24   procureur, la possibilité de faire appel si un juge ne fait rien ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Le procureur avait toujours cette possibilité-

 26   là. Il pouvait exiger qu'on diligente une enquête. Il pouvait se tenir

 27   informé de l'état d'avancement de l'enquête. De même, si le juge

 28   d'instruction estime qu'il n'y avait pas d'éléments permettant de dresser

Page 30523

  1   un acte d'accusation, le procureur, à son tour, pouvait porter plainte

  2   contre cette décision auprès de la chambre des juges ou un conseil des

  3   juges. Donc le procureur avait cette possibilité-là même une fois que

  4   l'enquête a été diligentée. Ici, de toute évidence, c'est l'adjoint du

  5   procureur supérieur, M. Blago Dodig, qui est l'auteur de ce document. C'est

  6   son document, et il ressort du numéro d'enregistrement de l'acte qu'il

  7   s'agit d'un document du bureau du procureur qui porte la mention KT.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci pour cette réponse qui est très claire.

  9   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Document 5D 04151.

 10   Q.  Il viendra s'afficher à l'écran. Ne cherchez pas. 5D 04151. 

 11   En attendant, il s'agit de l'acte d'accusation en l'espèce qui a été dressé

 12   par le procureur supérieur de Mostar.

 13   Est-ce que vous pouvez me confirmer cela ?

 14   R.  Oui, je peux.

 15   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Voyons le dernier document qui

 16   concerne la même affaire; 5D 04236.

 17   Q.  Voilà. C'est la décision qui a été rendue dans cette même affaire

 18   rendue par le tribunal supérieur de Mostar, sous la référence K 18/94.

 19   Pouvez-vous me confirmer que cette référence indique une transcription du

 20   tribunal et que ce document a été remis par le bureau du procureur au

 21   tribunal en 1994 ?

 22   R.  Il est manifeste, à partir de cette référence, qu'il s'agit d'un

 23   document du tribunal, alors que les noms des accusés montrent tout aussi

 24   manifestement qu'il s'agit de cette même affaire que nous avons examinée

 25   depuis le dépôt de plainte en passant par le travail du procureur et

 26   jusqu'au jugement qui a été rendu.

 27   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on

 28   affiche à l'écran le document issu de l'affaire 5D 04288, l'image portant

Page 30524

  1   référence 2112.

  2   Q.  Il s'agit du document portant une référence KT du tribunal

  3   d'instruction de Mostar. Je crois que c'est dans la troisième rubrique. La

  4   troisième section qui se trouve -- ce qui nous intéresse -- avant de

  5   regarder ça de plus près, Monsieur Buntic, êtes-vous d'accord avec moi pour

  6   dire que cette inscription porte la référence du document, le nom de la

  7   personne qui a porté plainte, le nom de la personne contre qui il est porté

  8   plainte, le motif et la nature de la plainte de l'acte qui aurait été

  9   commis ? Il y a d'autres indications, mais ce sont les plus importants.

 10   R.  Je viens seulement d'obtenir cela à l'écran, donc je suis en train de

 11   vérifier. Mais effectivement, c'est bien de cela qu'il s'agit.

 12   Q.  Je voudrais maintenant vous demander de vous reporter à la quatrième

 13   colonne, donc le nom des personnes lésées et la suivante, le nom de la

 14   personne accusée ?

 15   R.  C'est exact.

 16   Q.  Dans la première rubrique, on voit la référence KT 44, qui correspond

 17   précisément à la référence KT 44/93 que nous avons sur les documents

 18   précédents du bureau du procureur de Mostar.

 19   R.  C'est exact.

 20   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on

 21   affiche l'image 2317.

 22   Q.  Nous trouvons ici encore, dans la seconde rubrique, le numéro de

 23   référence du document que nous avions vu, KT 91/93, en provenance du bureau

 24   du procureur de Mostar. Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit de la même

 25   affaire et que c'est ce numéro de référence ?

 26   R.  A partir des noms qui sont affichés à l'écran, il est manifeste qu'il

 27   s'agit bien de la même affaire.

 28   Q.  Je voudrais maintenant que nous passions à une autre affaire.

Page 30525

  1   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Le document 5D 04245.

  2   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi.

  3   Malheureusement, Maître, nous n'avons pas reçu ce document sur support

  4   papier. Ce que nous avons, c'est une photocopie d'un CD et ce n'est pas

  5   très utile, au fond.

  6   Serait-il possible de montrer ce document à nouveau jusqu'au bout ? Parce

  7   que qu'on n'a que la partie gauche et, manifestement, ce formulaire est

  8   plus large. Il y en a plus que ce qu'on voit, qu'est-ce qu'il y a après,

  9   est-ce qu'il y a d'autres rubriques ?

 10   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs

 11   les Juges, je pense qu'il est possible de se déplacer à gauche et à droite

 12   dans le document et que l'on peut voir l'ensemble de la procédure.

 13   Messieurs les Juges, je suis désolée, car malheureusement, il n'existe pas

 14   de photocopieuse suffisamment grande ni en ce Tribunal ni dans les bureaux

 15   du procureur de Mostar. Peut-être qu'il existe des services spécialisés

 16   pour cela, mais avec les services techniques dont nous disposons, nous

 17   n'avons pas eu la possibilité de produire une copie papier de ce document.

 18   Et c'est pour cela que nous avons mis au point ce CD et nous l'avons versé

 19   à la liste numéro 65, et nous vous en avons averti dès que possible afin

 20   que chacun puisse en prendre connaissance. Je vous prie d'accepter mes

 21   excuses, mais nous avons fait tout ce que nous avons pu.

 22   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. Je comprends bien.

 23   Je suppose que des bureaux d'architecture n'ont pas de grande

 24   photocopieuse, pourtant ils les utilisent pour photocopier des plans. C'est

 25   peut-être là que vous trouverez de l'aide. Mais je vous remercie, c'est

 26   déjà bien d'avoir eu ceci.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin -- attendez. J'ai une question à

 28   poser au témoin.

Page 30526

  1   Monsieur le Témoin, vous qui aviez eu à un moment donné la responsabilité

  2   de vous occuper du secteur justice, on a ce document sous les yeux et,

  3   comme vient de l'indiquer l'avocate, on voit que toute cette affaire a été

  4   enregistrée au niveau du bureau du procureur. Et on peut en déduire, pour

  5   ceux qui, comme moi, ont la connaissance du fonctionnement judiciaire, que

  6   tout sur cette affaire est répertorié sur ce type de registre.

  7   Et ma question est la suivante : le procureur, quel qu'il soit, lorsqu'il

  8   reçoit de la police une procédure, avait-il l'obligation de tout

  9   enregistrer sur un registre et de mentionner sur le registre toutes les

 10   étapes de la procédure, y compris la solution finale ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. Lorsqu'une plainte au pénal est

 12   déposée et que le procureur en prend connaissance de la part du service de

 13   police, il a l'obligation d'enregistrer cette plainte dans le registre de

 14   son bureau. Comme Me Tomasegovic l'a signalé, il s'agit de registres qui

 15   sont de grand format, c'était le format des registres en question, et nous

 16   avons ici affaire à un format qui était tout à fait standard dans

 17   l'ancienne Yougoslavie. Il n'y avait pas de nouveau modèle pour ce type de

 18   registre, c'est là le même modèle qui était en vigueur avant la guerre.

 19   Et le procureur tenait à jour son registre à partir du moment où la plainte

 20   parvenait à ses services en provenance de la police. Et comme il est

 21   visible ici, cette mise à jour est tenue du début jusqu'à la fin de la

 22   procédure.

 23   L'affaire en question, comme vous le savez, peut aller jusqu'au tribunal de

 24   seconde instance et même de troisième instance, et chaque tribunal lui

 25   attribue des références spécifiques, et cela, en fonction des remèdes

 26   légaux qui sont adoptés par les tribunaux de niveau inférieur.

 27   Et comme vous pouvez le voir ici, l'affaire est référencée à partir du

 28   moment où la plainte a été portée. A partir des références tout comme des

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  1   indications des noms des personnes concernées, il est manifeste qu'il

  2   s'agit de la même affaire, donc sur la base des noms de la personne contre

  3   laquelle il est porté plainte et le nom du plaignant.

  4   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je vous prie maintenant d'afficher

  5   le document 5D 04245.

  6   Q.  Pendant que nous attendons le document - le voilà - il s'agit d'un

  7   rapport spécial du poste de police de Capljina, ce rapport est adressé au

  8   bureau du procureur supérieur. Nous voyons encore une fois cette référence

  9   KU 74/93, et le document montre qu'il s'agit d'un cas de vol aggravé,

 10   article 148, et l'on suspecte qu'il a été commis par un certain Andrej

 11   Zovko, citoyen de Bosnie-Herzégovine, d'origine croate. Et la personne

 12   lésée est un certain Adem Fazlagic.

 13   Monsieur le Témoin, pouvons-nous encore une fois affirmer que, d'après les

 14   noms, la personne lésée est un Bosnien et l'accusé serait un Croate ?

 15   R.  Comme on le voit, encore une fois, dans ce rapport spécial, il est tout

 16   à fait manifeste que la personne lésée est un Bosnien, de façon tout à fait

 17   évidente, alors que la personne soupçonnée d'avoir commis cet acte est un

 18   Croate.

 19   Q.  Il y a autre chose qui est intéressant dans ce document.

 20   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais que l'on regarde dans

 21   le passage suivant sous la mention du nom.

 22   Q.  Il est précisé que la personne incriminée est également soupçonnée de

 23   faux et usage de fausse identité.

 24   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on

 25   passe à la deuxième page, et dans cette deuxième, dans le paragraphe qui

 26   commence par les mots : "Le jour du 19 mai 1993…"

 27   On ne va pas ne pas lire l'ensemble du paragraphe.

 28   Q.  On peut y lire que cette personne se présentait au moyen d'une fausse

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  1   carte comme un policier.

  2   Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire si, à votre connaissance, il y

  3   avait des cas où des personnes coupables d'avoir commis des actes

  4   répréhensibles, des crimes, se présentaient comme étant des policiers ?

  5   R.  J'ai connaissance de tels cas. Il s'agissait principalement d'individus

  6   ayant un casier judiciaire qui, même avant l'état de guerre,

  7   compromettaient le bon fonctionnement des organes de l'Etat. Il s'agissait

  8   d'individus qui tiraient parti de l'état de guerre et du mauvais

  9   fonctionnement des organes de l'administration, ils en profitaient pour

 10   commettre des vols et pour commettre d'autres crimes dans lesquels la

 11   propriété d'autrui était lésée. C'est cette situation qu'ils mettaient à

 12   profit.

 13   Q.  Lorsque nous avons examiné la première page de ce document, nous avons

 14   vu qu'il était porté mention de "Complément de plainte" sous la référence.

 15   A la troisième page de la version croate - dans la version anglaise c'est

 16   la page 4 - nous avons plus d'éléments concernant cette notion de

 17   complément à un dépôt de plainte.

 18   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on

 19   affiche cette page, s'il vous plaît.

 20   Q.  Derrière la mention "zbog" [phon] se trouve une description courte de

 21   l'affaire. Nous voyons que la personne lésée est un certain Adem Fazlagic

 22   et nous voyons qu'il s'agit de la même affaire qui est inscrite dans le

 23   complément de dépôt de plainte ?

 24   R.  Il s'agit manifestement de la même affaire et des mêmes personnes,

 25   aussi bien le suspect que la personne lésée, c'est tout à fait manifeste.

 26   Q.  Ici nous avons la mention NN pour l'auteur. Est-ce que cela signifie

 27   qu'au moment où cette déclaration est versée, l'auteur des actes est

 28   inconnu ?

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  1   R.  Oui. La plainte a été soulevée contre l'auteur NN, c'est-à-dire que le

  2   nom de l'auteur n'était pas connu. Mais il s'agit de la même personne, Adem

  3   Fazlagic, que nous avons déjà vu dans les documents précédents. Le lésé est

  4   donc le même. Et à partir des phases ultérieures de la procédure, il est

  5   tout à fait manifeste qu'il s'agit de la même affaire.

  6   Q.  Puisque nous en sommes à cette hauteur NN, dites-moi, Monsieur le

  7   Témoin, s'il vous plaît, si vous avez connaissance de la difficulté

  8   spécifique que rencontrent les autorités en charge d'engager des poursuites

  9   --

 10   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Maître.

 11   Le dernier numéro que je trouve dans ce dossier, c'est 5D 04245. Je suppose

 12   que maintenant vous êtes passé à l'examen d'un autre document, mais je n'ai

 13   pas entendu le numéro, d'ailleurs il n'a pas été répercuté dans notre

 14   compte rendu d'audience. Est-ce que vous examinez toujours le même document

 15   ?

 16   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] C'est le même document, Messieurs

 17   les Juges, mais en page 4.

 18   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. Merci.

 19   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

 20   Q.  Dites-moi, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin, si vous avez

 21   connaissance du problème spécifique que rencontrent les organes judiciaires

 22   chargés d'engager des poursuites, un problème spécifique avec cette notion

 23   d'auteur inconnu. Est-ce que vous en avez connaissance et avez-vous une

 24   idée des raisons pour lesquelles on arrivait à ce genre de situation ?

 25   M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,

 26   d'interrompre ma consœur.

 27   Quelqu'un qui entrerait maintenant dans la galerie croirait qu'elle

 28   est en train d'assister à un interrogatoire principal parce qu'au fond

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  1   c'est ce qui se passe maintenant. Soyons francs quant au statut de cette

  2   instruction. C'est parce qu'il y a eu un interrogatoire principal que nous

  3   avons reçu hier ces documents, nous n'avons reçu aucun résumé, aucune

  4   indication préalable indiquant la nature ou la portée de cet interrogatoire

  5   principal. Je ne pense pas qu'ici on a affaire à un interrogatoire

  6   principal.

  7   C'est pourquoi je m'oppose à ce qu'on utilise des questions

  8   directrices. Je répugnais à le faire jusqu'à présent. Je pense qu'il est

  9   normal qu'un conseil porte des questions un peu directrices quand c'est

 10   nécessaire, ça nous permet d'examiner plus rapidement ce document, surtout

 11   quand il s'agit de photocopies. Mais ici, nous sommes en train d'avoir un

 12   interrogatoire principal et des questions directrices comme celles qui

 13   viennent d'être posées au témoin sont hors de propos.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Essayez de tenir compte de ce que vient de

 15   dire M. le Procureur.

 16   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je vais reformuler ma question.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire quoi que ce soit au sujet de

 18   cette question pénale des auteurs inconnus ? Que savez-vous de ce problème

 19   ?

 20   R.  Il s'agissait d'un problème omniprésent. Peut-être est-il possible de

 21   le clarifier en utiliser un exemple. Par exemple, en un lieu connu sous le

 22   nom d'Ubarak, il a été retrouvé 70 corps pour lesquels on a toujours

 23   supposé qu'il s'agissait de personnes qui ont été tuées par la JNA à

 24   l'occasion de son retrait de Mostar. Après la découverte de ces corps, bien

 25   sûr, une plainte a été déposée au pénal, mais cette plainte a été déposée

 26   contre X, contre un auteur inconnu, car aucun des organes pouvant engager

 27   des poursuites, ni la police, le bureau du procureur, ni le tribunal

 28   n'avait accès à quelque information que ce soit quant aux auteurs possibles

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  1   de ces actes. Et le problème se posait également de savoir comment --

  2   Même s'ils avaient pu identifier des auteurs, le problème se posait

  3   que ces auteurs étaient déjà hors de porté, ils avaient quitté les lieux

  4   avec la JNA. Et même si on avait pu surmonter d'une façon ou d'une autre ce

  5   problème que représente l'auteur inconnu, on aurait été confronté à cette

  6   autre difficulté qui était que ces auteurs auraient été hors d'atteinte.

  7   Et cela n'est qu'une partie des problèmes que nous avons rencontrés

  8   qui rendaient beaucoup plus difficile le fonctionnement des organes

  9   engageant des poursuites judiciaires et du système judiciaire. Il y avait

 10   de nombreuses plaintes qui étaient déposées contre un auteur inconnu,

 11   c'était peut-être même la majorité des plaintes, et l'exemple que je viens

 12   de décrire et les raisons que je viens d'exposer, vous montrent peut-être

 13   de façon parlante ce que représentait cette catégorie d'affaires.

 14   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que

 15   l'on passe au document 5D 04153.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Comme l'avocate a terminé son document, je voudrais

 17   revenir sur un petit détail. En regardant de près ce document, qui m'a

 18   intéressé, je constate que l'auteur de ces infractions, parce qu'il y en a

 19   plusieurs, vient de Mostar. Et il va donc à Capljina, et il a une tenue de

 20   camouflage et sur la tête un béret vert, et il est muni d'un fusil.

 21   Alors, à l'époque, était-il, à votre connaissance, puisque vous étiez dans

 22   la région, de voir circuler des individus en tenue de camouflage avec des

 23   armes, des chapeaux, des bérets, rouges, verts, et je ne sais, était-ce

 24   normal, enfin, était-ce courant ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

 26   voudrais vous proposer un exemple qui, je pense, donnera une bonne

 27   illustration de cela. Après le 4 avril 1993, à Citluk, il se trouvait des

 28   observateurs de la Communauté européenne, ils étaient au nombre de cinq

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  1   environ; et quotidiennement ou tous les deux jours, ils rendaient un

  2   rapport au commandement militaire de Citluk. Et ce qu'ils rapportaient

  3   était la chose suivante, c'est-à-dire que pendant la durée de leur séjour

  4   d'environ deux à deux mois et demi, c'était là tout à fait caractéristique

  5   de ce qu'ils ont observé, pendant ces deux à deux mois et demi de leur

  6   présence, ils n'ont vu aucun enfant, aucune femme, aucune personne âgée

  7   dans la zone qu'ils observaient. Ils n'ont pas vu un seul civil. Nous

  8   avions à l'époque évacué les civils, et toutes les personnes qui

  9   circulaient dans cette zone étaient en uniforme, qu'il s'agisse d'un

 10   uniforme militaire, qu'il s'agisse de l'uniforme des personnes appartenant

 11   à la Défense civile ou d'un uniforme de la police. Mais quoi qu'il en soit,

 12   pratiquement tout le monde portait un uniforme.

 13   Mme ALABURIC : [interprétation] Je présente mes excuses à ma consoeur et à

 14   vous-même. Le témoin a dit -- et ce qui a été consigné au compte rendu

 15   d'audience, c'est qu'il s'agit de la période qui a suivi le 4 avril 1993.

 16   Ligne 12, page qui s'affiche actuellement. Je suppose qu'il s'agissait de

 17   l'année 1992, c'est là que le témoin s'est trouvé à Citluk, donc je

 18   voudrais qu'on apporte cette correction.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, moi aussi. Je ne sais pas si

 20   j'ai fait moi-même une erreur ou si c'est le compte rendu qui a introduit

 21   cette erreur. C'est l'année 1992.

 22   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Buntic, est-ce que vous

 23   avez des connaissances en matière de criminologie, je parle de statistiques

 24   ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Hier, nous avons évoqué les nombreux rapports

 26   provenant des tribunaux correctionnels, des tribunaux civils, tribunaux

 27   militaires, des bureaux du procureur. Nombre de rapports qui ont été versés

 28   au dossier hier, il me semble qu'il ressort de ces rapports quelles ont été

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  1   les statistiques, combien d'affaires ont été traitées par le procureur et

  2   les tribunaux. Vous verrez qu'il s'agit en fait des milliers de dossiers ou

  3   d'affaires.

  4   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

  5   Est-ce que vous avez également connaissance d'études ayant permis d'établir

  6   le pourcentage de détection des crimes, c'est-à-dire pourcentage des

  7   affaires dans lesquelles on a trouvé l'auteur par rapport au nombre

  8   d'affaires ou au pourcentage des affaires où on ne l'a pas trouvé ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Les statistiques montrent -- en fait, je

 10   pourrais accepter que le pourcentage des auteurs identifiés pendant la

 11   période qui nous intéresse est considérablement inférieur aux statistiques

 12   habituelles, celles qui correspondent en temps de paix. Par conséquent,

 13   oui, effectivement, le pourcentage est considérablement moindre pour ce qui

 14   est des auteurs identifiés et condamnés par rapport à la situation en temps

 15   de paix.

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais est-ce que vous pourriez nous

 17   donner des chiffres pour corroborer vos propos ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] En principe, par rapport aux statistiques

 19   d'avant la guerre, les statistiques yougoslaves, l'ordre de grandeur était

 20   le suivant : le nombre d'auteurs identifiés correspondait à 75, voire 80 %,

 21   je parle d'auteurs identifiés, et le nombre de condamnés par rapport au

 22   nombre d'actes d'accusation dressés, là aussi le pourcentage est de l'ordre

 23   de 70 %. Je pense que cela se comprend. On ne peut pas s'attendre

 24   réellement à avoir les mêmes chiffres en temps de guerre. Les armées sont

 25   venues et sont passées par là. Une guerre s'est à peine terminée qu'une

 26   autre s'est déclenchée, les bâtiments du tribunal ont été entièrement

 27   détruits. Une partie des juges, comme vous avez pu le voir, à Mostar, au

 28   tribunal municipal, sur les 23 juges, 11 -- 10, pardon, 10 sont partis --

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  1   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je ne vous ai pas demandé une

  2   interprétation de ce qui se passait. Pour terminer, je voudrais savoir si

  3   vous avez comparé ces chiffres aux chiffres ou aux statistiques d'autres

  4   pays ? Effectivement, une moyenne c'est une chose, mais normalement, dans

  5   le cadre de recherches de ce type, on fait la différence entre le type

  6   d'infraction, et le taux d'élucidation varie suivant les infractions. Tout

  7   ce que vous dites, moi, ça me rappelle beaucoup de choses. Mais tout

  8   dépend, bien entendu, des poursuites pénales. Il y en avait beaucoup, mais

  9   il y a beaucoup d'auteurs de crimes qui n'ont pas été démasqués.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense pouvoir dire que nous n'avions pas de

 11   méthode de comparaison, pas de possibilité de comparer, comparer à un autre

 12   Etat qui se serait trouvé en guerre et à ses statistiques. Ce que nous

 13   avons pu faire comme comparaisons, c'est comparer les statistiques

 14   yougoslaves aux nôtres, mais les statistiques yougoslaves du temps de paix.

 15   Pour autant que je le sache, en situation de guerre, en période de guerre,

 16   je ne pense pas que qui que ce soit ait pu avoir des statistiques fiables

 17   sur le nombre d'actes commis, sur le nombre d'auteurs identifiés et le

 18   nombre d'auteurs condamnés. Je ne suis pas au courant de l'existence des

 19   statistiques et je n'ai pas pu faire des comparaisons. J'ai pu comparer aux

 20   statistiques du temps de paix. Mais pour ce qui est du temps de guerre, et

 21   comme je viens de le dire, à peine une guerre s'était terminée que l'autre

 22   a commencée, la méthode comparée ne m'était pas vraiment utile.

 23   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 24   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 25   Juge.

 26   Q.  Une question de suivi, puisque M. le Juge Trechsel a amorcé cette

 27   question de statistiques. Vous avez apporté quelques réponses. Je voudrais

 28   vous demander également quelque chose. Hier, vous avez dit qu'il y avait un

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  1   manque de personnel, et nous avons vu qu'un ingénieur avait été nommé

  2   président d'un tribunal. Nous avons vu cela. Mais qu'en était-il des

  3   experts, par exemple, dans le domaine de la balistique, de la médecine

  4   légale, pour ce qui est de tous les experts qui sont nécessaires lorsqu'il

  5   s'agit d'enquêter sur des crimes les plus graves ?

  6   R.  Pour ce qui est des experts en balistique sur le territoire de la HZ

  7   HB, nous n'en avons eu aucun. Ensuite, nous n'avions pas non plus aucun

  8   spécialiste dans le domaine de la médecine légale. Quelques médecins, oui,

  9   mais pas de graphologues en Communauté croate d'Herceg-Bosna. Vu les

 10   circonstances, la seule possibilité que nous avions, c'était de nous

 11   adresser à quelqu'un qui travaillait en République de Croatie, puisque nous

 12   n'avions pas de contact matériel physique avec les autres républiques. Dans

 13   des situations plus sérieuses, on pouvait s'adresser à des experts,

 14   effectivement, basés soit en République de Croatie, soit dans un autre

 15   pays, mais nous n'avions pas d'autres moyens.

 16   Q.  Je vous remercie.

 17   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le

 18   document 5D 04153.

 19   Q.  C'est le dernier document qui concerne cette affaire avant de voir le

 20   registre. Nous voyons qu'il s'agit d'une décision du tribunal supérieur de

 21   Mostar. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien maintenant

 22   vérifier le nom de l'accusé.

 23   R.  Je l'ai vu.

 24   Q.  Quel est le nom de la personne lésée ? Il faut tourner la page pour

 25   trouver ce nom. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que nous avons là le

 26   même individu dont nous avons déjà parlé ?

 27   R.  Ce que je vois ici, c'est la première page. D'après ce que je vois, il

 28   s'agit d'un document du tribunal qui porte la mention K. Je vois qu'il

Page 30537

  1   s'agit du même accusé d'appartenance ethnique croate. La page 2 vient de

  2   s'afficher à l'instant.

  3   Q.  Même en première page, vous pouvez voir au point 1, la première phrase,

  4   vous verrez le nom de la victime. Est-ce qu'on peut afficher de nouveau,

  5   s'il vous plaît, la première page.

  6   R.  Je vois la deuxième page qui s'affiche toujours devant moi.

  7   Q.  Vous la verrez à l'instant. En anglais, c'est bien ce que l'on voit.

  8   Vous voyez en bas, "le 17 mai," et cetera. Vous voyez ? Vous trouverez le

  9   nom de la personne lésée.

 10   R.  Oui, je vois qu'il s'agit du même individu dont nous avons déjà parlé.

 11   Il s'agit de M. Adem Fazlagic, tandis que l'accusé s'appelle Andrej Zovko.

 12   Donc ce sont les deux mêmes, les mêmes individus.

 13   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Dans le prétoire électronique,

 14   l'image 2313, s'il vous plaît. Il s'agit d'un extrait du registre de

 15   Capljina, du bureau du procureur.

 16   Q.  Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vérifier quels sont les

 17   renseignements ici. Les mentions, est-ce que ce sont les mêmes ?

 18   R.  Oui. De toute évidence, c'est le bureau du procureur, c'est son

 19   registre, et, de toute évidence, c'est la même affaire. Les noms des

 20   individus, de l'accusé et de la personne lésée, sont les mêmes, et les

 21   numéros de registre également correspondent aux numéros d'affaire tels que

 22   nous les avons vus.

 23   Q.  Je vous remercie.

 24   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant

 25   examiner la pièce P 03482. P 03482.

 26   Q.  En attendant le document, je précise qu'il s'agit d'un document qui

 27   provient du service destiné à combattre la criminalité de la police

 28   militaire de Mostar, du 16 juillet 1993.

Page 30538

  1   C'est un procès-verbal suite à l'audition d'un membre de la police

  2   militaire. Dans ce procès-verbal portant sur l'audition --

  3   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je ne souhaite pas en donner

  4   lecture à haute voix, mais vous pouvez le voir.

  5   Q.  Dans le premier paragraphe, il est question, en plus de la personne qui

  6   a auditionné, il est question de trois autres membres de la police

  7   militaire. Puis au deuxième paragraphe, il s'agit d'un acte délicat, je ne

  8   voudrais pas mentionner les noms, mais il est question de deux noms de

  9   femmes qui, elles, sont des personnes lésées.

 10   Monsieur, pourriez-vous nous dire, sans citer les noms, s'il vous plaît,

 11   pourriez-vous nous dire si, d'après les noms, au moins pour l'une de ces

 12   femmes, on peut penser qu'il s'agit d'une Musulmane ?

 13   R.  Je pense qu'il est très probable, effectivement, que c'est le cas. On

 14   peut arriver à cette conclusion.

 15   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Document P 03571, s'il vous plaît.

 16   Pouvons-nous tout d'abord examiner la page 2 de ce document, s'il vous

 17   plaît. P 03571. Le document s'affiche. Voilà.

 18   Q.  C'est une requête, une demande qui provient du commandement du 5e

 19   Bataillon de la Police militaire et qui est adressée à l'administration de

 20   la police militaire. Nous voyons qu'il s'agit de quatre policiers

 21   militaires qui doivent être relevés de leurs fonctions pour avoir commis le

 22   crime de viol et avoir enfreint à la discipline militaire. Est-ce que nous

 23   pouvons confirmer que, manifestement, ce sont les mêmes individus que dans

 24   le document précédent ?

 25   R.  Oui, je peux confirmer cela.

 26   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] La page d'avant, s'il vous plaît,

 27   maintenant, la première page de ce document.

 28   Q.  Il s'agit ici d'une approbation qui est donnée par le chef de

Page 30539

  1   l'administration de la police militaire, Valentin Coric. La date est celle

  2   du 19 juillet 1993. L'approbation de relever de leurs fonctions ces

  3   policiers militaires, les noms qui suivent sont les mêmes.

  4   M. KHAN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais à la

  5   page 30, ligne 2, la réponse du témoin n'a pas été consignée comme il se

  6   doit. Peut-être pourrait-on y remédier.

  7   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que j'ai le droit de dire que vous m'aviez

  9   confirmé que ces quatre noms étaient bien les mêmes noms que ceux qui

 10   avaient été énoncés dans le document précédent, les noms des quatre

 11   policiers militaires ?

 12   R.  Oui, dans une réponse précédente, j'ai confirmé cela.

 13   Q.  Maintenant nous avons cette autorisation, cette approbation dans

 14   laquelle il est dit, comme je l'avais énoncé précédemment, il est dit que

 15   les individus ci-dessus mentionnés ont porté atteinte à l'image de la

 16   police militaire et qu'il serait préjudiciable de les garder dans les rangs

 17   de la police militaire, que l'affaire a été remise au procureur militaire.

 18   Est-ce que, Monsieur, vous connaissez le règlement de discipline militaire

 19   ? Est-ce que cet exemple montre que la procédure a été respectée dans le

 20   domaine ?

 21   R.  Oui, je pense que ceci nous montre que le règlement de discipline

 22   militaire a été correctement appliqué. Ces personnes ont été démises de

 23   leurs fonctions au sein de la police militaire et on a demandé que le

 24   procureur militaire se saisisse de l'affaire. Donc je vois qu'on agit

 25   correctement dans ce sens.

 26   Q.  Les images 2413 et 2414, s'il vous plaît, du registre KT du procureur

 27   municipal de Mostar. La dernière colonne, s'il vous plaît, de l'image 2413.

 28   C'est la première rubrique qui m'intéresse. Dans la première rubrique, nous

Page 30540

  1   voyons qu'il est écrit VT Mostar KT 265/23.

  2   Est-ce que vous pouvez confirmer qu'il s'agit ici du fait que cette affaire

  3   a été transférée au bureau du procureur de Mostar depuis le bureau du

  4   procureur militaire de Mostar et que le numéro d'affaire est KT 265/23 ?

  5   R.  Oui. VT ce serait le procureur militaire, tandis que l'abréviation KT

  6   nous montre que, de toute évidence, nous avons ici le bureau du procureur.

  7   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut voir

  8   l'intitulé des rubriques, des colonnes, pour savoir exactement ce qui est

  9   renseigné dans chacune des colonnes. On peut voir le haut, montrer le haut

 10   du tableau. Voilà. Est-ce qu'il est possible de l'agrandir.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'est l'individu qui fait l'objet

 12   des poursuites engagées ou de la procédure qui est mentionnée ici.

 13   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

 14   Q.  Non, mais c'est l'autre rubrique qui m'intéresse, puisque je pense que

 15   c'est le nom de la personne qui engage la procédure.

 16   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut nous montrer

 17   la suite.

 18   Q.  Nous voyons dans la rubrique qui suit l'abréviation VP. Est-ce que cela

 19   signifie police militaire ?

 20   R.  Oui, VP signifie police militaire, tandis que VT signifie procureur

 21   militaire.

 22   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais acter pour le compte

 23   rendu d'audience, là où il est renseigné VP, si l'on regarde un peu mieux,

 24   pour le moment on n'a pas de moyen technique nous permettant de le voir,

 25   mais l'on voit que c'est l'instance qui dépose la plainte qui est

 26   renseignée ici. Le Procureur, s'il le conteste, peut procéder à des

 27   vérifications ultérieurement.

 28   Q.  Est-ce que l'on peut voir ce qui figure dans la colonne 4 et toutes les

Page 30541

  1   autres colonnes qui suivent, c'est bien l'une des personnes que nous avons

  2   déjà vues dans les documents précédents ?

  3   R.  Oui, c'est l'une des personnes.

  4   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut voir

  5   maintenant l'image 2414.

  6   Q.  C'est la suite. Techniquement, nous n'avons pas pu enregistrer cela

  7   autrement. Est-ce que vous pouvez voir les trois noms qui suivent, et qui

  8   est la personne lésée ? Est-ce que ce sont bien les mêmes individus ?

  9   R.  Oui. D'après les noms, ce sont les trois autres individus dont on a vu

 10   citer les noms dans la plainte précédemment examinée.

 11   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience,

 12   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je voudrais dire que nous avons

 13   l'image 1828, je ne vais pas l'afficher. Il s'agit du registre du bureau du

 14   procureur de district de Mostar, KT 265/93, c'est la même affaire, le même

 15   dossier qui a été enregistré auprès du bureau du procureur militaire de

 16   district. Mais comme on voit, il y a eu transfert puisque nous avons

 17   maintenant les deux numéros de registre.

 18   Le 5D 04172 à présent, s'il vous plaît -- 5D, s'il vous plaît. Nous l'avons

 19   à présent.

 20   Q.  C'est une plainte au pénal de la police militaire de Mostar, en date du

 21   16 juin 1992, contre Jelenko Brajkovic pour aliénation de véhicule à

 22   moteur. Et dans la description des faits, on peut voir qu'il s'agit d'un

 23   véhicule qui appartenait à une agence de location de voitures de Sarajevo.

 24   Est-ce que vous le voyez ?

 25   R.  Oui.

 26   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'ai un jeu de documents qui sont

 27   liés à cela, 5D 04171, s'il vous plaît.

 28   Q.  En attendant que l'on retrouve ce document, je dirais qu'il s'agit d'un

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  1   document du bureau du procureur militaire de district de Mostar, KT 40/92

  2   est le numéro de l'affaire, du 5 janvier 1993. Retenons ces chiffres. C'est

  3   une demande de diligenter une enquête, requête adressée au juge

  4   d'instruction du tribunal militaire de district de Mostar.

  5   Est-ce que l'on voit les noms de l'accusé et de la personne lésée ?

  6   R.  Nous voyons qu'il s'agit du dossier KT 40/92, donc c'est un document

  7   qui appartient au bureau du procureur. Et de la plainte elle-même, il

  8   ressort clairement que ce sont les mêmes individus qui avaient déjà été

  9   mentionnés.

 10   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on

 11   affiche le document 5D 04170.

 12   Q.  A présent, c'est un document du tribunal militaire de district de

 13   Mostar, KI 9/93. Nous avons une décision aux fins de diligenter une

 14   enquête, en date du 9 avril 1993. J'ai plusieurs questions à vous poser au

 15   sujet de ce document.

 16   Dites-moi, l'abréviation "KI", cela concerne un dossier d'instruction ?

 17   R.  Oui, lorsqu'il s'agit d'une instruction au pénal, une phase

 18   d'instruction.

 19   Q.  Nous avons le nom et le prénom d'un juge; est-ce que c'est un Bosnien ?

 20   R.  Oui, c'est exact, c'est un Bosnien. C'est le juge du tribunal militaire

 21   de district de l'époque à Mostar, Husnija Sabljic. C'est quelqu'un qui est

 22   connu dans la région, je le connais.

 23   Q.  Et lorsqu'on voit les renseignements sur l'accusé et le lésé, c'est la

 24   même affaire ?

 25   R.  Jelenko Brajkovic, nous en avons déjà parlé, c'est lui qui est le

 26   suspect, et nous avons l'entreprise de location de voitures de Sarajevo. Je

 27   peux confirmer ce que vous venez de dire, effectivement, il s'agit de la

 28   même affaire.

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  1   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] L'image 1627, s'il vous plaît, KT

  2   du tribunal militaire de district de Mostar. KT 40/92, c'est le numéro que

  3   nous avions déjà. La première ligne.

  4   Q.  Est-ce que vous pouvez vérifier les renseignements concernant cet

  5   individu ? Voilà, ici nous voyons mieux ce qui est renseigné dans

  6   l'intitulé de la première colonne : "Qui dépose la plainte," et on voit

  7   qu'il s'agit de la police militaire de Mostar. Est-ce qu'il s'agit bien de

  8   la même affaire ?

  9   R.  Oui.

 10   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Il me reste combien de temps, s'il

 11   vous plaît, pour que je puisse sélectionner les documents à soumettre au

 12   témoin ?

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : A l'instant le greffier m'a dit que vous aviez

 14   utilisé 45 minutes.

 15   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce

 16   qu'on pourrait faire une pause pour que je me réorganise avec mes documents

 17   ? Je voudrais juste ajouter que pour la suite, j'ai un certain nombre de

 18   documents qui à mon sens sont essentiels. Il s'agit d'un document contre un

 19   membre de la sécurité à Dretelj, pour avoir pris l'argent de quelqu'un, et

 20   quelques autres affaires importantes : attaques sur des civils

 21   d'appartenance bosnienne à Mostar et des exemples comparables à ceux que

 22   nous avons eu l'occasion d'entendre dans ce prétoire.

 23   Est-ce que je peux avoir la possibilité de parcourir ces documents ? Je

 24   pense qu'ils seront utiles à tous. Et qu'on décompte cela de mon temps

 25   global parce que, techniquement, nous avançons bien plus lentement que ce

 26   que j'avais imaginé.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous aviez 45 minutes; la Chambre à la majorité a

 28   donné 45 minutes. Vous les avez utilisées. Donc maintenant, tout le temps,

Page 30544

  1   vous pouvez le prendre, mais ça vous sera décompté. Donc il n'y a pas de

  2   problème.

  3   On va faire la pause pendant 20 minutes puisque c'était l'heure de toute

  4   façon.

  5   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

  6   --- L'audience est reprise à 10 heures 50.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Tout d'abord, Monsieur le Greffier, je vous donne la

  8   parole parce qu'il a deux numéros à donner.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président, en

 10   fait c'est une rectification à apporter aux deux numéros IC que nous avons

 11   donnés hier. 

 12   Le premier concernait la carte du district de Mostar, ce sera

 13   désormais le numéro IC 00825. La deuxième carte de Livno portera la cote IC

 14   00826 au lieu de 826 et 827, ce qui était dit hier au compte rendu.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci, Monsieur le Greffier.

 16   Je vais vous demander de passer à huis clos pendant quelques instants.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes désormais à huis clos

 18   partiel, Monsieur le Président.

 19   [Audience à huis clos partiel]

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 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 19   Bien. Je redonne la parole à la Défense de M. Coric.

 20   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Pendant la pause, nous avons

 21   décidé de ne pas aborder deux exemples, nous allons aborder des exemples

 22   plus typiques, 5D 04164, s'il vous plaît. La raison pour laquelle je

 23   présente ce document, je souhaite l'identifier avec le registre, bien sûr,

 24   mais c'est aussi parce que ce document vient répondre à une question posée

 25   par M. Le Président au sujet des cas où on renonce aux poursuites. Je pense

 26   que c'est un bon exemple et qu'il nous aidera.

 27   Q.  Voilà le document s'affiche. C'est une plainte au pénal qui provient de

 28   la section qui est chargée de combattre la criminalité, son bureau à

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  1   Mostar, en date du 22 juillet 1993, la plainte a été déposée contre Stanko

  2   Zelenika. Dans les renseignements personnels, nous voyons qu'il s'agit de

  3   quelqu'un qui faisait partie de la 2e Brigade. Il s'agit d'un vol aggravé.

  4   Nous avons également un cachet, c'est le procureur militaire du district de

  5   Mostar qui a enregistré cette plainte, numéro KT 588/93. Monsieur, voyez-

  6   vous ce document ?

  7   R.  Oui, je le vois.

  8   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] A présent, document 5D 04179.

  9   Q.  Nous avons maintenant une demande aux fins qu'on diligente une enquête.

 10   Numéro du bureau du procureur militaire de district, c'est le même cachet,

 11   KT 588/93, numéro KI 118/93.

 12   Monsieur, seriez-vous d'accord pour dire qu'il s'agit de la même affaire ?

 13   R.  Ce que j'ai sous les yeux, c'est un document qui porte le numéro KT

 14   588/93. Je ne sais pas si c'est de celui-ci que vous parlez. Il s'agit

 15   d'une requête de diligenter une enquête. C'est un document du procureur

 16   militaire de district de Mostar du 3 août 1993, KT 588/93.

 17   Q.  Oui, tout à fait, c'est exact. Et puis vous avez le cachet en haut sur

 18   le côté, et le numéro d'enregistrement par le tribunal militaire, KI ?

 19   R.  Oui, d'accord.

 20   Q.  Oui, je comprends, c'est ça qui a semé la confusion dans votre esprit.

 21   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Voyons maintenant le troisième

 22   paragraphe qui commence par "Commis l'acte criminel" où l'on voit qu'il

 23   s'agit d'un vol à main armée. "Article 150 du code pénal…"

 24   Q.  Vous le voyez ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et deuxième page, nous trouvons les points 1, 2 et 3. Et au point 2

 27   sont cités les noms des personnes qui devaient être auditionnées en tant

 28   que témoins en l'espèce.

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  1   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut tourner la

  2   page, s'il vous plaît, pour que M. le Témoin puisse voir cela. Nous l'avons

  3   dans la version anglaise, et maintenant aussi dans la version croate.

  4   Q.  Dites-moi, les personnes citées, Hadzo Brkic et Hidzad Hadziomerovic,

  5   sont-ils des Bosniens ?

  6   R.  D'après le nom, il est très probable qu'il s'agisse de Bosniens.

  7   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais que l'on regarde

  8   maintenant le document numéro 5D 04175. Il s'agit d'une décision relative à

  9   une instruction rendue par le tribunal de district de Mostar.

 10   Q.  Nous y trouvons la référence en KI 118/93 qui était présente sur

 11   le document précédent. Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit de la même

 12   affaire ?

 13   R.  Il s'agit manifestement d'un document du bureau du procureur militaire

 14   de district, qui correspond à la phase d'instruction et qui est référencé

 15   avec le même numéro de référence en KI 118/93; et il est manifeste

 16   également qu'il s'agit de la même personne.

 17   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on

 18   examine le document 5D 04175. Nous y trouvons la même référence, KI 118/93,

 19   tribunal militaire de district de Mostar.

 20   Q.  Il s'agit d'une décision par laquelle l'on interrompt

 21   l'instruction contre le suspect. Je voudrais que l'on revienne à ce sur

 22   quoi ma consoeur, Me Nozica, a attiré l'attention il y a quelques jours en

 23   réponse à la question du Juge Antonetti. Là il y est mentionné : "La partie

 24   lésée continue ses poursuites au moyen du dépôt d'une plainte ou au moyen

 25   d'un acte d'accusation."

 26   Et nous avons un argument juridique à la fin du document. Monsieur le

 27   Témoin, pouvez-vous nous donner votre commentaire, avons-nous ici affaire à

 28   un exemple de ce que nous avons mentionné précédemment où l'on renonce à

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  1   l'enquête ?

  2   R.  Manifestement, dans ce document muni de la même référence, il s'agit de

  3   la même affaire, pour répondre à votre première question. Quant à votre

  4   seconde question, le deuxième point de cette décision se réfère au droit de

  5   la partie lésée, droit qui correspond au cas où les autorités auraient

  6   renoncé à engager des poursuites. Dans ce cas-là, la partie lésée a le

  7   droit de poursuivre elle-même la procédure, ce qui est fait soit sous la

  8   forme d'un acte d'accusation qui est dressé, soit sous la forme d'une

  9   nouvelle enquête. Selon moi, cette décision a été prise conformément au

 10   texte en vigueur à l'époque.

 11   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'aimerais que l'on se déplace

 12   vers le haut du document pour que l'on puisse voir mieux ce qui apporte une

 13   réponse à la question de M. le Président, le Juge Antonetti.

 14   Q.  Dans la version anglaise, c'est en page 2, et c'est le paragraphe sous

 15   la mention de Pravna Projulka [phon]. Monsieur le Témoin, voyez-vous de

 16   quoi il s'agit ?

 17   R.  Oui, je vois. C'est effectivement ce que nous avons déjà évoqué. La

 18   plainte dans ce cas précis est adressée au conseil des juges.

 19   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Effectivement, en tout cas, avant

 21   que vous ayez terminé l'examen de ce document, mais je ne veux pas vous

 22   interrompre prématurément. Vous avez terminé ? Fort bien.

 23   J'aimerais que nous revenions au dernier paragraphe en anglais. Il faudrait

 24   remonter. Voilà. Dernier paragraphe.

 25   Ici, on a la motivation de la décision de l'ONU, et ce n'est pas un motif

 26   de fond. C'est plutôt parce que c'est une décision du ministère public qui

 27   a décidé de ne pas continuer la poursuite. Au fait, le juge semble

 28   simplement avaliser ceci. Je ne critique pas.

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  1   Mais est-ce que cette décision s'explique par certains motifs ? Est-ce que

  2   la victime sait pourquoi on a décidé de ne pas continuer les poursuites ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que cela -- que ce dont vous avez

  4   connaissance, j'en suis tout autant conscient, c'est-à-dire qu'il est

  5   extrêmement difficile de proposer un commentaire d'une telle décision et de

  6   sa légalité. C'est les remèdes juridiques qui sont ici en question, et

  7   c'est au tribunal de seconde instance, de l'instance supérieure de les

  8   examiner. Si la partie estime que les raisons sous-jacentes à cette

  9   décision ne sont pas suffisamment claires, ne sont pas suffisamment

 10   fondées, dans ce cas-là nous aurions affaire à une situation où la loi de

 11   procédure pénale aurait été enfreinte, une infraction donc au code pénal.

 12   Si la partie considère que les raisons ne sont pas suffisamment

 13   fondées et que l'on aurait affaire à une infraction au code pénal, il

 14   s'agirait là d'un motif tout à fait suffisamment pour adresser une plainte

 15   à un conseil de trois juges, contrairement au juge unique qui a pris la

 16   présente décision. Le conseil qui reçoit la plainte de la partie qui

 17   souhaite poursuivre les poursuites est composé de trois juges. Donc il y a

 18   la possibilité de poursuivre la procédure afin de trouver un remède

 19   juridique.

 20   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous nous l'avez dit. Mais je

 21   répète, loin de moi l'idée de critiquer, ici. J'essaie tout simplement

 22   d'obtenir tous les faits. Je vais m'y prendre un peu autrement. La victime

 23   ici en l'espèce, normalement est-ce qu'elle reçoit copie de la décision

 24   rendue par le ministère public de ne pas engager de poursuite; et dans

 25   l'affirmative, cette décision contient-elle un bref exposé de ce qu'on

 26   recherchait, un bref exposé des motifs expliquant pourquoi il ne semble pas

 27   opportun de poursuivre ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Mon opinion, ou l'estimation qui est peut être

Page 30551

  1   la mienne quant aux raisons qui ont été avancées ici, c'est que ces raisons

  2   ne s'écartent pas particulièrement de celles qui sont généralement

  3   invoquées dans ce type de cas.

  4   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

  5   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

  6   Q.  Si je peux proposer un éclaircissement. Monsieur le Témoin, pouvez-vous

  7   nous dire si la partie lésée avait la possibilité de s'informer auprès du

  8   bureau du procureur quant à ces décisions ?

  9   R.  Peut-être que je n'ai pas répondu de façon exhaustive. Le droit de la

 10   partie à déposer une plainte court à partir de la réception de la décision.

 11   C'est la date à partir de laquelle le délai court, le droit donc de faire

 12   appel. Comme il est mentionné dans l'argument juridique, il y a un délai de

 13   trois jours à compter de la réception pour interjeter appel. Donc il s'agit

 14   du délai soit pour interjeter appel, soit pour reprendre à son compte,

 15   individuellement, les poursuites, par l'intermédiaire, par exemple, d'un

 16   avocat. C'était les possibilités qui s'offraient à la partie lésée.

 17   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais que l'on passe

 18   maintenant à l'image 1869, s'il vous plaît.

 19   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Un tout petit point. Vous dites il

 20   est indiqué ici qu'il y avait une date butoir de trois jours, délai qui

 21   court à partir de la réception de la décision et délai qui permet à la

 22   victime d'intervenir; alors que dans le deuxième paragraphe du dispositif

 23   de ce document, il est question d'un délai de huit jours. On dit "sous

 24   huitaine."

 25   Est-ce que c'est un lapsus de votre part lorsque vous avez dit trois jours

 26   ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne me suis pas trompé. Le délai de

 28   trois jours correspond à l'appel, pour interjeter appel donc, et le délai

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  1   de huit jours correspond à la poursuite de la procédure seule. Donc, il y a

  2   deux délais distincts.

  3   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

  4   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'ai demandé l'affichage de

  5   l'image 1869. Il s'agit d'un extrait du registre du tribunal militaire du

  6   district de Mostar.

  7   Q.  Quelque part vers le milieu de l'écran, nous avons le nom de la

  8   personne. Monsieur le Témoin, si vous pouvez vérifier, s'il vous plaît.

  9   Nous voyons dans la seconde rubrique -- ou plus précisément, dans la

 10   quatrième colonne, que c'est la direction de la police militaire de Mostar

 11   qui soumet cette plainte et que l'accusé est Stanko Zelenika. Pouvez-vous

 12   confirmer qu'il s'agit de la même personne dont nous avons parlé au cours

 13   des documents précédents ?

 14   R.  Les informations sont visibles effectivement dans les colonnes deux et

 15   quatre. C'est la direction de la police militaire qui dépose la plainte,

 16   alors que dans la quatrième colonne on voit qu'il s'agit bien de la même

 17   personne.

 18   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je souhaiterais que l'on passe au

 19   document 5D 04194, s'il vous plaît. Il s'agit d'une requête pour diligenter

 20   une instruction, une requête du bureau du procureur militaire du district

 21   de Mostar, sous la cote KT 1033/93, datée du 21 août 1993.

 22   Q.  Nous y voyons le nom de l'accusé et, aux points numéros 1 et 2, nous

 23   avons, en lettres majuscules, le nom des personnes lésées. S'agit-il de

 24   personnes de nationalité bosnienne ? Nous y voyons plusieurs membres de la

 25   famille Becirevic puis quelques membres de la famille Kajtaz.

 26   R.  A partir des noms de ces personnes, je peux dire avec une très forte

 27   probabilité qu'il s'agit de personnes de nationalité bosnienne. Alors qu'à

 28   partir des noms des personnes contre qui cette demande est dirigée, je peux

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  1   dire aussi avec certitude qu'il s'agit de personnes de nationalité croate.

  2   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on

  3   passe à la page 2, s'il vous plaît, et que nous portions notre attention

  4   sur le paragraphe qui se situe au-dessus de la mention : "Recommend".

  5   Q.  Nous voyons ici qu'il s'agit d'un cas d'homicide et d'un crime

  6   également de viol. Vous voyez cela, Monsieur le Témoin ?

  7   R.  Oui.

  8   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais que nous passions à

  9   présent au document suivant, le document 5D 04215.

 10   Q.  Il s'agit d'un document du tribunal militaire de district de Mostar

 11   sous la référence KI 122/93, daté du 23 août 1993. Il s'agit d'une décision

 12   relative au lancement d'une enquête. Pouvons-nous nous accorder sur le fait

 13   qu'il s'agit d'une décision qui découle de la demande figurant dans le

 14   document précédent ?

 15   R.  Je peux le confirmer ainsi que le fait que les personnes visées par

 16   cette enquête sont manifestement les mêmes.

 17   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais, et je pense que cela

 18   apportera une réponse à la question de M. le Juge Trechsel, que nous

 19   regardions le document 5D 04160.

 20   Q.  Il s'agit d'un document du tribunal militaire de district de Mostar

 21   sous la référence KT 133/93, daté du 15 octobre 1993. Il s'agit d'une "note

 22   officielle."

 23   Dans la première phrase, il est mentionné que : "Après la fin de

 24   l'instruction contre Vedran Bijuk, il a renoncé, pour cause de manque

 25   d'éléments de preuve, à cette instruction."

 26   Dans les deux paragraphes suivants, des motifs de cette décision sont

 27   exposés, alors que dans la dernière phrase il est mentionné que sur la base

 28   de tout ce qui précède, il a pris la décision de renoncer à poursuivre

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  1   pénalement l'accusé Vedran Bijuk.

  2   Monsieur le Témoin, pouvez-vous confirmer qu'il s'agit ici de la même

  3   affaire qui a été mentionnée dans les documents précédents ?

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Ce document, il est donc public et il est mentionné

  5   le nom d'une personne qui a pu être victime d'un crime sur sa personne.

  6   Donc je vais demander à M. le Greffier qu'on expurge cette partie du

  7   document.

  8   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, bon, donc il n'est pas sorti à l'extérieur.

 10   Bon. Très bien.

 11   Veuillez continuer, Madame.

 12   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

 13   Q.  Je répète ma question. Etes-vous d'accord avec moi qu'il s'agit là de

 14   la même affaire que celle qui figure au document précédent ?

 15   R.  A partir des noms des personnes visées par cette instruction et à

 16   partir des noms des parties lésées, il est manifeste qu'il s'agit de la

 17   même affaire.

 18   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais que nous passions à

 19   l'image 1957. Il s'agit, encore une fois, d'un extrait en provenance du

 20   tribunal militaire de district de Mostar -- du registre, donc. En attendant

 21   que l'agrandissement soit fait -- voilà.

 22   Q.  La troisième ligne en partant du haut, nous voyons, encore une fois,

 23   direction de la police militaire qui dépose la plainte, et Vedran Bijuk,

 24   connu sous le nom de Splico, mentionné dans la colonne de l'accusé. Sommes-

 25   nous d'accord qu'il s'agit ici de l'enregistrement de l'affaire que nous

 26   venons d'évoquer ?

 27   R.  Il s'agit, manifestement, de la même affaire.

 28   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais que nous passions au

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  1   document --

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : -- technique. Pour le cas que l'on vient de voir de

  3   ce Bijuk, j'ai constaté que dans le document d'origine de la plainte, il y

  4   a son nom, on indique qu'il vient -- qu'il est de la République croate.

  5   Mais curieusement, il n'y a pas la mention de son unité militaire. Or,

  6   c'est le procureur militaire qui fait des poursuites. Donc il fait des

  7   poursuites contre quelqu'un qui est normalement militaire; sinon, ça

  8   devrait être le procureur civil.

  9   Alors pour quelle raison on ne mentionne pas le nom de son unité

 10   militaire ? Vous avez une explication, si vous savez ? Si vous ne savez

 11   pas…

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Là encore, le tribunal ou le procureur relève

 13   les données personnelles des personnes concernées. Je pense que nous avons

 14   pu voir que le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse, la

 15   nationalité sont mentionnés. Il n'était pas habituel dans la pratique

 16   judiciaire de relever également la référence de l'unité militaire. Etant

 17   donné qu'il s'agit du bureau du procureur militaire de district, j'estime

 18   qu'il aurait fallu indiquer le nom de l'unité à laquelle appartenait

 19   l'accusé. Cependant, j'ai remarqué que cela n'a pas été indiqué et je pense

 20   que ce serait me livrer à des suppositions que de commenter plus avant

 21   cela. Je ne suis pas sûr que cela soit souhaitable.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 23   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais que l'on passe au

 24   document 5D 04248. Il s'agit d'un dépôt de plainte.

 25   Je vous prie de m'excuser, mais il me semble que M. le Président n'a peut-

 26   être pas débranché son micro. Merci. C'est mieux maintenant. J'avais un

 27   écho dans mes écouteurs.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : J'avais débranché. Je ne suis pas responsable.

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  1   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

  2   Q.  Nous avons un dépôt de plainte auprès de la section de Mostar de lutte

  3   contre la criminalité, daté du 19 août 1993, déposé auprès du procureur

  4   militaire du district de Mostar. Nous avons le sceau attestant que la

  5   plainte a été déposée, sous la référence KT 1116/93, avec la date

  6   correspondante. Nous voyons également que cette plainte a été déposée

  7   contre un certain Milenko Kordic, membre du HVO, et qu'il s'agit ici d'une

  8   infraction pénale d'homicide.

  9   Je voudrais que nous nous reportions à la troisième page de ce document

 10   maintenant. Il s'agit d'une annexe à la plainte elle-même, il s'agit plus

 11   précisément de la déclaration d'une personne qui est liée à cette affaire.

 12   Et au deuxième paragraphe, quelque part vers le milieu de ce deuxième

 13   paragraphe, je souhaiterais que nous essayions de retenir ces éléments.

 14   Nous verrons la raison plus tard.

 15   La personne déclare que l'accusé a lui-même déclaré qu'il a emmené des

 16   Musulmans, il les a fait sortir de leurs appartements, les a tués et les a

 17   jetés dans la Neretva.

 18   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous

 19   passions au document 5D 04255, s'il vous plaît.

 20   Q.  Il s'agit là encore de l'administration de la police militaire, c'est

 21   adressé au tribunal militaire du district de Mostar. Nous avons le sceau

 22   qui confirme la réception, enregistré le 24 août 1993, et il est dit qu'en

 23   pièce jointe on trouve une note officielle.

 24   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Page suivante, cette note

 25   officielle va s'afficher. Page suivante, s'il vous plaît.

 26   Q.  Qui se lit comme suit, que l'officier supérieur de la police militaire,

 27   qui est l'officier compétent, a constaté que le suspect a donné la mort à

 28   une personne d'appartenance ethnique musulmane. C'est ce qui ressort de ce

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  1   texte.

  2   Monsieur, ai-je raison de conclure que la police militaire, à partir du

  3   moment où elle a remis le dossier au procureur militaire, et qu'elle a eu

  4   l'occasion de trouver des élément de preuve complémentaires, est-ce qu'elle

  5   a communiqué ces éléments aussi ?

  6   R.  Il ressort de cette note officielle que c'est un complément à une

  7   plainte au pénal déjà déposée suite à de nouveaux éléments qui ont été

  8   portés à la connaissance depuis le moment où la plainte au pénal avait été

  9   déposée.

 10   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Le 5D 04247, s'il vous plaît, à

 11   présent.

 12   Q.  C'est l'acte d'accusation du bureau du procureur militaire du district

 13   de Mostar, KT 1116/93, du 27 septembre 1993. En haut à droite, nous avons

 14   le sceau du tribunal militaire du district de Mostar, ce qui correspond à

 15   l'enregistrement de cet acte d'accusation.

 16   D'après le nom et la date, est-ce qu'il s'agit de la même affaire que dans

 17   les documents que nous avons précédemment examinés ?

 18   R.  Oui. C'est le numéro du dossier qui nous le dit, c'est le même numéro

 19   au bureau du procureur et au tribunal, nous avons également le même nom du

 20   suspect et de la personne contre qui l'acte d'accusation a été dressé. Il

 21   s'agit de la même affaire.

 22   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] L'image 1965, s'il vous plaît, à

 23   présent.

 24   Q.  Nous voyons ici, vers le milieu de l'écran, que la plainte provient de

 25   la police militaire, que l'incriminé est Milenko Kordic. Est-ce que c'est

 26   la même affaire ?

 27   R.  Oui.

 28   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Document 5D 04181, s'il vous

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  1   plaît.

  2   Q.  Il s'agit là encore d'une plainte au pénal, cette fois-ci, c'est le

  3   département de la police criminelle de Capljina, du 7 septembre 1993. C'est

  4   une plainte contre Veselko Kozina.

  5   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons tous

  6   examiner la page 2, s'il vous plaît.

  7   Q.  Nous voyons que la plainte au pénal est déposée contre Veselko Kozina;

  8   et sous les motifs, nous voyons qu'il s'agit d'un acte pénal, c'est

  9   l'article 226 qui est évoqué, abus de confiance. Comme nous l'avons déjà vu

 10   aujourd'hui, il s'agirait, dans l'exposé des faits, du fait d'aliéner des

 11   sommes d'argent qui appartenaient aux détenus de la prison de Dretelj, et

 12   qu'un détenu surnommé Trebinjac aurait collaboré.

 13   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Nous avons déjà cité ce nom, et je

 14   pense qu'il est connu de toutes les personnes présentes dans le prétoire,

 15   c'est la raison pour laquelle je le précise.

 16   A présent, document 5D 04182, s'il vous plaît.

 17   Q.  L'on demande ici qu'une enquête soit diligentée. Cette requête provient

 18   du procureur militaire du district de Mostar, le numéro est 1556/93. La

 19   date est celle du 24 septembre 1993, et la requête est présentée au

 20   tribunal militaire du district de Mostar.

 21   Monsieur le Témoin, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour confirmer

 22   que c'est la même affaire que précédemment ?

 23   R.  Le nom de la personne qui fait l'objet de ces poursuites nous montre

 24   que nous entamons maintenant la deuxième phase de la procédure, à savoir

 25   que l'on demande qu'une enquête soit diligentée.

 26   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] L'image 2010, s'il vous plaît, à

 27   présent. Nous l'avons maintenant, c'est le registre. Nous avons le nom de

 28   la personne. L'on voit que le dépôt de plainte est fait par la même

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  1   instance que précédemment, mais est-ce qu'on peut nous montrer cela, c'est

  2   la police militaire de Capljina.

  3   Q.  Et plus bas dans la suite du document, nous avons le nom de l'accusé.

  4   Est-ce que c'est le même numéro de l'affaire dans le bureau du procureur ?

  5   R.  Oui, il ressort des deux renseignements, de l'origine de la plainte et

  6   du nom du suspect, que c'est la même affaire.

  7   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Document 5D 04183, s'il vous

  8   plaît.

  9   Q.  Ce document émane du bureau du procureur supérieur de Mostar -- c'est

 10   un document qui provient du bureau du procureur militaire du district de

 11   Mostar. Numéro 2789/93, en date du 9 décembre 1993, destiné au bureau du

 12   procureur supérieur de Mostar. Nous avons le sceau qui nous montre ce

 13   qu'est le numéro d'enregistrement. Ceci a été enregistré dans le bureau du

 14   procureur supérieur, KT 57/93, la même date.

 15   Pour tirer les choses au clair, c'est le bureau du procureur civil, le

 16   bureau du procureur supérieur ?

 17   R.  Oui, c'est exact.

 18   Q.  C'est Bozidar Skobic qui est le suspect, le crime est celui de vol à

 19   main armée. Et quelles sont les raisons pour lesquelles il y a transfert de

 20   l'affaire; le suspect, vu son état de santé, a été relevé de ses

 21   obligations militaires, et c'est la raison pour laquelle il n'y a plus

 22   compétence des instances militaires. Vous pouvez nous expliquer cela ?

 23   R.  Oui. D'après les raisons qui sont citées ici, l'individu en question

 24   contre qui des poursuites ont été engagées a été démobilisé, donc c'est

 25   désormais un civil. Et c'est la raison pour laquelle normalement il n'y a

 26   plus compétence du tribunal militaire de district ni du procureur

 27   militaire; donc cette personne relève désormais du procureur civil et des

 28   tribunaux civils.

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  1   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] La page 3, s'il vous plaît, dans

  2   la version anglaise et dans la version en B/C/S.

  3   Q.  Dans la description des faits, une autre personne est mentionnée en

  4   plus du suspect. Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit de

  5   quelqu'un qui est d'appartenance bosnienne qui serait l'individu lésé ?

  6   R.  Oui, c'est très probable.

  7   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] L'image 1223, s'il vous plaît. Là

  8   encore, c'est le registre du procureur militaire de district, nous voyons

  9   que c'est la police militaire qui dépose la plainte, et Skobic Bozidar qui

 10   est le suspect.

 11   Q.  Pouvons-nous constater qu'il s'agit de la même affaire ?

 12   R.  C'est évident, c'est la même affaire. Cela ressort du nom de la

 13   personne et des renseignements personnels qui la concernent.

 14   Q.  Et le dernier élément concernant les registres.

 15   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, excusez-moi.

 16   Monsieur Buntic, vous avez dit que l'un des intéressés mentionné à la page

 17   3 de ce document était d'appartenance ethnique musulmane, ou plutôt, de

 18   confession musulmane. Pouvez-vous nous dire de quel nom vous étiez en train

 19   de parler ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que c'était très probable. Il est

 21   impossible d'être à 100 % sûr dans ce genre de chose. Mais d'après le nom

 22   de la personne qui s'est affiché à l'écran --

 23   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, mais de quel nom parlez-vous ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne l'ai plus devant moi.

 25   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut réafficher cela,

 26   s'il vous plaît, c'est le document 5D 04183. Est-ce que vous pouvez donner

 27   lecture du nom. Il y a trois noms. Vous aviez la page 3.

 28   LE TÉMOIN : Je ne l'ai plus, mais je pense que le nom est "Saji" ou "Sadi",

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  1   ce qui nous permet de penser --

  2   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

  3   Q.  C'est la ligne 4 ?

  4   R.  Oui. Je pense même que ça ne peut pas être "Saji", je pense que c'est

  5   "Sadi". Mais dans les deux cas, la probabilité est très grande. Je pense

  6   qu'il y a une faute de frappe, là, que ce n'est pas Saji, le nom. Mais quoi

  7   qu'il en soit, dans les deux cas, qu'il s'agisse de quelqu'un prénommé Saji

  8   ou Sadi, la probabilité est très grande, comme je l'avais dit initialement.

  9   Il ne faudrait pas affirmer cela à 100 %, mais c'est très probable qu'il en

 10   soit ainsi.

 11   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce qu'on peut également faire

 12   cette déduction à partir du nom de famille ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas du nom de famille.

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Saji ou Saja. Pas le nom de famille, mais le

 16   prénom nous permet de penser ça.

 17   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Le document 5D 07846.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : -- que vous avez déjà utilisé 30 minutes en plus des

 19   45 minutes.

 20   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'en

 21   prends note. Mais ce sont des choses importantes, et je ne m'opposerai pas

 22   à ce que ce soit déduit de mon temps global. Il me semble que le sujet est

 23   important.

 24   Le dernier document concernant les registres 5D 07846. Nous l'avons à

 25   l'écran.

 26   Q.  C'est une plainte au pénal du 1er Bataillon de la Police militaire,

 27   police militaire criminalistique, concernant Zeljko Silic.

 28   Ce qui m'intéresse, c'est la deuxième page. Adressée au procureur militaire

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  1   du district, page 2. Nous avons la description des crimes ou infractions

  2   portés à la charge de cette personne, donc première qualification : le fait

  3   de provoquer un état de danger public ou généralisé. L'on voit que le

  4   suspect s'est introduit dans l'appartement de l'individu Tidza Hadrovic, et

  5   qu'il a incendié un certain nombre de biens.

  6   Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour accepter que le lésé est un

  7   Musulman ?

  8   R.  Là encore, je dirais que la probabilité est très grande qu'il en soit

  9   ainsi. Cette fois-ci, c'est le prénom et le nom qui m'incitent à le dire.

 10   Q.  Le crime suivant, discrimination sur des bases raciales ou autres, au

 11   titre de l'article 154 du code pénal de la RSFY. La même rue que

 12   précédemment, rue Ricina, et nous voyons que le suspect aurait harcelé des

 13   habitants d'un bâtiment, les auraient chassés de leurs appartements,

 14   insultés verbalement, proféré des menaces. Lorsque M. le Juge Antonetti

 15   vous a posé la question sur la qualification, lorsqu'il a été question du

 16   code pénal de la RSFY, vous aviez à l'esprit cet acte-là ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Au point 3, atteinte à la sécurité au titre de l'article 55 du code

 19   pénal de Bosnie-Herzégovine. Il est dit qu'en date du 6 février 1994, ce

 20   même accusé aurait menacé de porter atteinte à l'intégrité physique de

 21   citoyens musulmans et qu'il a harcelé ces citoyens. Puis le crime suivant,

 22   violation de domicile, article 56 du code pénal de Bosnie-Herzégovine, la

 23   même rue, le 6 février 1994. La personne entrée par effraction dans des

 24   appartements, et cetera.

 25   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Pouvons-nous voir l'image 1264,

 26   s'il vous plaît.

 27   Q.  C'est le même registre. Le nom de la personne. 1er Bataillon de Police

 28   militaire qui dépose la plainte.

Page 30564

  1   Est-ce que nous pouvons constater que c'est la même affaire qui est

  2   enregistrée ici, que celle concernée par les documents précédemment

  3   examinés ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Deux ou trois questions pour conclure, si vous voulez bien.

  6   Monsieur, de ce registre et des documents que nous avons examinés, ne

  7   ressort-il pas que les crimes, même s'ils ont été commis en temps de guerre

  8   et qui auraient pu être qualifiés de crimes contre l'humanité ou crimes de

  9   guerre, qu'ils ont été qualifiés en fait de crimes ordinaires; viol, vol à

 10   main armée, et cetera. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons ?

 11   R.  Nous avons examinés un certain nombre de documents. Dans chacun

 12   de ces documents il est précisé de quel acte il s'agit, pourquoi les

 13   poursuites sont engagées au pénal, à cause de quel acte, et c'est toujours

 14   précisé dans tous les documents. Pour quelles raisons on n'a pas poursuivi

 15   pour crimes de guerre, avant tout, c'est une question de qualification,

 16   d'évaluation du bureau du procureur; c'est le procureur qui qualifie

 17   l'acte. Nous voyons ici que dans la majorité des cas, ce qui s'est passé

 18   c'est que le dépôt de plainte a été fait par la police militaire qui a

 19   décrit ces motifs et la qualification de l'acte relève de la compétence des

 20   attributions du procureur.

 21   Je suis d'avis que d'après les exemples que nous avons examinés ici,

 22   je ne devrais pas rentrer et je n'ai pas le droit de rentrer dans les

 23   raisons qui ont incité le procureur à qualifier ces actes comme il l'a

 24   fait. Cela relève de son droit discrétionnaire. C'est son droit de

 25   qualifier l'acte comme il l'entend, sur la base des éléments de l'acte,

 26   tels qu'il les perçoit. Je ne souhaite pas formuler ici de commentaires

 27   pour essayer de voir quelles ont pu être les motivations du procureur.

 28   C'est son droit de faire ce qu'il a fait.

Page 30565

  1   Sur la base du code de procédure pénal et sur la base du code pénal

  2   fédéral qui a été repris au niveau de la république, les personnes lésées,

  3   les présumés lésés, avaient différents remèdes juridiques à leur

  4   disposition pour réagir dans ce type de situation. La partie lésée, si elle

  5   n'était pas satisfaite de la décision prise, était tout à fait en droit

  6   d'engager des poursuites elle-même. Tout ce qui était prévu en temps de

  7   paix, toutes ces possibilités prévues légalement étaient prévues aussi et

  8   préservées en temps de guerre ou en situation de danger imminent de guerre.

  9   Les remèdes juridiques étaient toujours à la disposition des parties

 10   pendant toute la durée de l'état de guerre et du danger imminent de guerre.

 11   Q.  Monsieur Buntic, depuis quelques jours, nous avons entendu toute une

 12   série de problèmes que vous avez exposés au sujet des problèmes rencontrés

 13   par le système judiciaire dans le cadre de ses activités. S'agissant des

 14   organes de poursuite de la police civile ou de la police militaire, est-ce

 15   qu'on pourrait en parler maintenant.

 16   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Document 1D 02006.

 17   Q.  J'ai deux documents pour terminer, 1D 02006. Ce document-ci provient de

 18   Branko Kvesic, directeur du département de l'intérieur. Il s'agit de

 19   l'information sur l'engagement de la police civile dans le cadre des

 20   activités de combat et les possibilités de procéder à des relèves.

 21   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Document 1D 02006.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, effectivement, il y avait une erreur au

 23   transcript.

 24   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] 2006. Le voici. Donc, informations

 25   sur le déploiement de la police civile dans le cadre des missions de guerre

 26   et les possibilités de procéder à une relève du personnel.

 27   Est-ce que dans la version anglaise, comme dans la version en B/C/S,

 28   on pourrait nous afficher la page 2.

Page 30566

  1   L'INTERPRÈTE : La date est celle du 2 septembre 1993.

  2   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] L'avant-dernier paragraphe,

  3   deuxième phrase.

  4   Q.  Il est dit : "Comme on le sait, dans nos régions la situation pour ce

  5   qui est de l'ordre public et également pour ce qui est de la criminalité,

  6   la situation est extrêmement complexe," et il y a une énumération des

  7   faits, des actes qui se produisent. Il et dit tout cela relève de la

  8   compétence de la police civile.

  9   Nous allons pouvoir sauter une phrase, et il est dit dans la suite : "Par

 10   cette information que nous fournissons, nous cherchons simplement à appeler

 11   l'attention sur le fait qu'il y a nombreux de nos policiers déployés pour

 12   mener à bien d'autres missions, sur le fait pour le moment nous n'avons pas

 13   la force et les moyens nous permettant de nous engager de manière plus

 14   approfondie pour ce qui est des questions de sécurité."

 15   Il est dit aussi à la fin : "Tout ce que nous venons de dire

 16   constitue des entraves considérables dans notre travail, et par conséquent

 17   nous estimons qu'il convient de les traiter avec le plus grand sérieux et

 18   de répondre de la manière la plus responsable en cherchant des solutions

 19   pour y remédier."

 20   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Document P 05471.

 21   Q.  La date est celle du 29 septembre 1993. C'est la même affaire que

 22   précédemment. Il est dit : "Demande de revenir sur la question de

 23   l'engagement des unités de la police militaire au front, première ligne de

 24   front."

 25   Au premier paragraphe, il est dit que vu l'intensité de l'engagement du

 26   déploiement de la police militaire au front et du fait de la continuité de

 27   cet engagement, la police ne peut pas s'acquitter des missions qui relèvent

 28   de son ressort. Il est dit dans la suite que la criminalité augmente et en

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  1   avertit du fait que la police, après avoir été déployée au front, ne peut

  2   pas s'acquitter de ses missions régulières, sans parler des missions

  3   complexes.

  4   Est-ce que vous étiez au courant de l'existence du problème qu'ont

  5   rencontré la police civile et la police militaire, du fait de leur

  6   engagement au front ? Est-ce que ceci a pu les empêcher de continuer de

  7   combattre la criminalité ?

  8   R.  Je sais que ces questions ont parfois fait l'objet de débats lors des

  9   réunions du HVO. C'était une situation de guerre et il fallait déployer la

 10   police civile et la police militaire au front en fonction de l'évolution de

 11   la situation sur l'état des opérations. Il y avait la fatigue,

 12   l'exténuation. Il y avait tout d'abord la guerre contre l'armée populaire

 13   yougoslave, par la suite, évidemment, la guerre contre la partie bosnienne

 14   musulmane. Tout ceci a nécessité le déploiement des hommes au front. Je

 15   sais qu'à plusieurs reprises il en a été question. Dans quelle mesure

 16   était-il justifié et possible de le faire, il m'est difficile de le dire

 17   maintenant. Il m'a été difficile d'en parler à l'époque également, dans

 18   quelle mesure est-ce qu'on aurait pu l'éviter.

 19   Ceci n'est pas une question à laquelle je pourrais apporter une réponse

 20   exacte ou précise, si ce n'est de vous dire qu'effectivement je suis au

 21   courant de cela; la police militaire plus souvent et moins souvent la

 22   police civile également ont été déployées au front, à différents endroits.

 23   Q.  Pour conclure, dernière question. Nous avons vu ces documents que j'ai

 24   exhibés aux fins d'illustrer ce que je voulais vous montrer, car

 25   malheureusement nous ne disposons pas du temps nécessaire pour examiner

 26   tous les extraits de registre.

 27   Si nous reprenons les différentes questions que nous avons abordées

 28   ces derniers jours et l'éclairage que vous nous avez apporté sur cette

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  1   période, est-ce qu'à votre connaissance il y avait une intention, dont vous

  2   auriez eu connaissance, d'éviter de poursuivre des auteurs d'infraction

  3   pénale lorsque ces derniers étaient des ressortissants bosniens et une

  4   intention d'éviter de les punir ?

  5   R.  A ma connaissance, aussi bien la police civile que la police militaire

  6   entreprenaient les mesures qu'elles avaient la possibilité d'entreprendre

  7   dans les circonstances où elles se trouvaient, afin que les auteurs des

  8   actes criminels soient découverts et punis. Cela ressort des documents que

  9   nous avons examinés aujourd'hui. Des efforts étaient entrepris en ce sens,

 10   des plaintes au pénal étaient déposées contre des citoyens de nationalité

 11   croate pour des actes, les infractions pénales commis à l'encontre de

 12   citoyens bosniens.

 13   Cela est manifeste à partir des exemples exhibés aujourd'hui. Il apparaît

 14   également que des procédures ont été poursuites, ont été engagées avec des

 15   résultats différents dans le cadre des institutions de la HZ HB, des

 16   tribunaux comme des bureaux du procureur, et avec des résultats différents.

 17   Sous la forme de différentes décisions que je ne souhaite pas

 18   commenter, car pour chacune de ces décisions, il existe des remèdes

 19   juridiques qui, en vertu de la loi, pouvaient faire l'objet d'un recours,

 20   et personne ne s'est vu refuser le recours à ces remèdes juridiques, que ce

 21   soit dans l'état de guerre ou dans l'état de menace imminente de guerre. Il

 22   n'y avait aucune restriction quant à l'exercice des droits, quant à la

 23   jouissance et au respect des droits de l'homme. Ces droits ont été

 24   protégés. Tous les instruments existants en temps de paix pour la

 25   protection des droits de l'homme  étaient également présents dans l'état de

 26   guerre.

 27   A ma connaissance, personne parmi les procureurs ou les juges ne

 28   sous-estimait le devoir qui était le sien et aucun d'entre eux, à ma

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  1   connaissance, n'a jamais travaillé d'une façon qui n'aurait pas été en

  2   accord avec les exigences de sa fonction et qui aurait porté préjudice à un

  3   ressortissant d'une des communautés constitutives de la Bosnie-Herzégovine.

  4   Au contraire, nous voyons que ces procureurs et ces juges, sur la base des

  5   documents d'aujourd'hui, agissaient et appartenaient aussi bien -- étaient

  6   des ressortissants aussi bien de la Communauté croate que de la Communauté

  7   bosnienne.

  8   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

  9   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président,

 10   Messieurs les Juges. Cela conclut mon contre-interrogatoire pour

 11   aujourd'hui.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai une question de suivi à vous poser, Monsieur le

 13   Témoin.

 14   Le dernier document, 5D 2006 que vous avez sous les yeux, rédigé le 2

 15   septembre 1993 qui fait un panorama complet de la situation, permet de

 16  constater que la 1ère Compagnie de la Police militaire est constituée de 120

 17   soldats. A cette 1ère Compagnie, semble-t-il, il y en a 60 qui sont, eux,

 18   dans des opérations de combat. Donc sur le terrain, il y aurait 120

 19   soldats. Quand on sait que dans les 120 il y en a qui doivent être en

 20   permission, certains doivent être malades, certains sont de repos, puis il

 21   y en a qui doivent dormir. Donc finalement, sur le terrain, il y a très peu

 22   de policiers militaires, il y en a très peu.

 23   On n'a pas dans ce document le nombre de policiers civils, mais on se

 24   rend compte que les policiers civils sont aussi dans des zones de combat.

 25   Alors, face à la délinquance galopante que l'on a vue au travers de tous

 26   les documents que la Défense a montrés où on voit qu'il y a des crimes qui

 27   sont commis, parfois par des militaires, cette question, à votre niveau de

 28   responsable, avait-elle était évoquée et des mesures ont-elles pu être

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  1   prises ou non pas pu être prises, compte tenu des circonstances liées à la

  2   situation ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ma réponse précédente, peut-être que je

  4   n'ai pas dit assez clairement, mais j'ai dit, il me semble, que j'avais

  5   connaissance du fait que les unités de la police militaire avaient été

  6   également disposées sur les lignes de front, et cela dans une plus grande

  7   mesure que pour ce qui concernait les unités de la police civile, qui elles

  8   aussi ont pu être envoyées sur le front, mais dans une moindre mesure.

  9   J'avais connaissance de cela, et c'était donc fréquent pour ce qui concerne

 10   la police militaire. Comme je le disais, cette question a été débattue

 11   plusieurs fois lors de réunions comme celles-ci dans lesquelles des

 12   demandes étaient formulées pour qu'il soit fait le moins possible recours à

 13   ce moyen.

 14   Mais la situation lors de la guerre était telle, et nous avons eu

 15   l'occasion ici d'entendre les éléments concernant cela. La guerre en

 16   Bosnie-Herzégovine ne commence pas au mois d'avril 1992, mais le 19

 17   septembre 1991.

 18   Nous avions une situation dans laquelle chacune des municipalités, à titre

 19   individuel, se trouvait confronté à ce qui était alors la troisième ou

 20   peut-être la quatrième puissance militaire à l'échelon mondial. De cela, y

 21   résulte ce qui est probablement tout à fait clair pour tout le monde, une

 22   situation qui s'étend jusqu'à l'été 1992. Cette situation s'est poursuivie

 23   jusqu'à l'été 1992, à partir duquel une situation plus calme s'est

 24   installée, et ce, jusqu'au printemps 1993, lorsque les affrontements entre

 25   Croates et Bosniens ont éclaté.

 26   Le prétoire sait aussi que les Croates de Bosnie centrale se sont retrouvés

 27   totalement encerclés et qu'une guerre a éclaté. La guerre a éclaté dans

 28   l'ensemble de la Herzégovine. Je pense qu'il est tout à fait compréhensible

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  1   - et j'espère que c'est acceptable aussi du point de vue du procureur -

  2   qu'il était à ce moment précis beaucoup plus important d'entreprendre tout

  3   ce qu'il fallait pour sauver les vies des civils, sauver des vies humaines.

  4   De nombreuses personnes ont été tuées tous les jours dans l'accomplissement

  5   de leurs fonctions.

  6   A cette époque, l'on n'estimait pas que l'objectif prioritaire ait été de

  7   déposer des plaintes et de procéder à des tâches pour lesquelles il y

  8   aurait du temps ultérieurement. Alors que si les unités tenant la ligne de

  9   front étaient tombées, cette possibilité d'accomplir ultérieurement les

 10   tâches qui avaient été jugées comme moins prioritaires, cette possibilité

 11   n'aurait jamais existé.

 12   Nous avons procédé comme il a été indiqué. Le directeur de la police

 13   militaire proposait au HVO qu'un certain nombre de membres des unités de la

 14   police militaire ou de la police civile reviennent à leurs fonctions

 15   normales et qu'ils soient affectées à leur travail en temps normal; c'est-

 16   à-dire le recueil d'éléments de preuve, les enquêtes d'instruction,

 17   l'enregistrement des plaintes, afin que les procédures d'instruction

 18   puissent être menées par les juges d'instruction.

 19   Je déclare que toutes ces personnes effectuaient en leur âme et conscience

 20   les fonctions qui étaient les leurs et qu'à aucun moment n'existait

 21   l'intention de passer sous silence et de ne pas déposer plainte contre des

 22   personnes de nationalité croate, tout comme il n'y avait pas de cas où des

 23   comportements pouvant porter préjudice à des ressortissants d'autres

 24   nationalités auraient été enregistrés.

 25   Au contraire, nous avons vu que des plaintes ont été déposées contre des

 26   ressortissants de nationalité croate dans des affaires où des

 27   ressortissants bosniens ont été lésés, que des instructions ont été menées

 28   et que, dans la conduite de ces procédures, des juges et des procureurs

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  1   bosniens ont participé. Quant aux décisions elles-mêmes, je ne souhaite

  2   pas, comme je l'ai déjà indiqué, les commenter. Je répète que des remèdes

  3   juridiques étaient à la disposition des parties conformément aux lois de la

  4   Bosnie-Herzégovine et que ces recours n'ont fait l'objet d'aucune

  5   restriction de la part de la HZ HB sous la forme de quelque décision que ce

  6   soit.

  7   J'ignore si j'ai vraiment répondu à votre question, mais c'est ainsi que je

  8   l'ai comprise.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons maintenant passer à l'autre Défense. Je

 10   précise que la Défense Coric a donc utilisé 95 minutes au total.

 11   Bien. Défense suivante, Maître Ibrisimovic.

 12   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas

 13   beaucoup de questions pour le témoin, et nous resterons dans le cadre que

 14   vous avez fixé.

 15   Lors de l'interrogatoire effectué par Me Karnavas, et si vous vous en

 16   souvenez, Monsieur Buntic, lors de nos entretiens il y a quelques jours

 17   également, nous avons abordé un thème au sujet duquel je voudrais exhiber

 18   trois documents. Et je voudrais vous demander la permission que ces

 19   documents soient fournis au témoin aussi bien qu'aux Juges de la Chambre.

 20   Et je voudrais que l'huissier puisse nous assister en la matière.

 21   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Puis-je profiter de ce temps pour

 22   vous poser une question à vous. Vous dites que vous en avez parlé avec le

 23   témoin. Est-ce que vous l'avez - si j'utilise le jargon, interrogé dans le

 24   cadre du récolement ?

 25   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Oui, nous pouvons le formuler ainsi. J'ai

 26   averti M. Karnavas, le conseil de M. Prlic, que je m'entretiendrais avec M.

 27   Buntic. C'est tout à fait dans le cadre de ce qui est prévu au sujet de

 28   quelques questions qui intéressent la Défense. Le témoin lui-même peut

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  1   confirmer cela, il n'y a rien de secret à ce sujet, et cela sera présenté

  2   dans --

  3   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ceci suscite une question de ma

  4   part. Est-ce que cela veut dire que l'examen auquel vous allez procéder ne

  5   va pas être en fait un interrogatoire principal plutôt qu'un contre-

  6   interrogatoire; seriez-vous d'accord avec moi sur ce point ?

  7   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je suis partiellement d'accord avec vous,

  8   puisque je vais rester dans le cadre de ce qui est apparu lors de

  9   l'interrogatoire principal mené par Me Karnavas. Je ne considère pas mon

 10   interrogatoire comme étant un contre-interrogatoire. Je ne sors pas du

 11   cadre de ce qui a été dit dans ce prétoire au cours de ces quelques jours.

 12   M. KARNAVAS : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir, parce que je

 13   pense que nous allons procéder à un contre-interrogatoire -- on va contre-

 14   interroger. Dans mon système, système qui est appliqué aussi ici, aucune

 15   partie ne se voit interdire de rencontrer les témoins de la partie adverse,

 16   même avant que ceux-ci ne commencent leur audition. Rien ne m'empêche de

 17   rencontre un témoin à charge. D'ailleurs, il est arrivé un cas où j'ai

 18   rencontré un expert. L'Accusation le savait. Ça ne veut pas dire que

 19   lorsque j'ai commencé, je faisais un interrogatoire principal de ce témoin.

 20   Ça dépend du sujet.

 21   Donc je ne voudrais pas dire qu'ici nous avons une règle qui est vraiment

 22   d'airain, et qu'une fois qu'une partie rencontre ce témoin, ça veut dire

 23   qu'il va procéder à un interrogatoire principal. Il faudrait une précision,

 24   j'aimerais volontiers entendre ce qu'a à dire l'Accusation. Mais ça fait 25

 25   ans que j'exerce le droit, et j'ai souvent rencontré des témoins à charge,

 26   et pourtant je les ai contre-interrogés. Ça concerne le sujet.

 27   Et je suis sûr que Me Khan va le dire de façon plus éloquente que moi, en

 28   général, c'est ce qu'il fait, il a plus d'éloquence que moi.

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  1   M. KHAN : [interprétation] Mais pas du tout, mais j'accepte volontiers ce

  2   compliment sincère, j'en suis sûr.

  3   On n'est pas propriétaire d'un témoin. Ça, c'est le point de départ pour

  4   faire le point sur cette question. Bien souvent, comme vient de le dire Me

  5   Karnavas, l'Accusation permet à la Défense de rencontre des témoins à

  6   charge avant qu'ils ne commencent leur déposition. Et dans la même veine,

  7   rien n'empêche l'Accusation de faire une demande à un conseil de la Défense

  8   pour rencontrer un témoin à décharge.

  9   Bien sûr, c'est le témoin à charge ou à décharge qui va accepter ou refuser

 10   une telle démarche. Mais le simple fait qu'on a rencontré un témoin ne

 11   saurait régler la question de savoir si l'interrogatoire va être principal

 12   ou contre-interrogatoire. C'est le fond, la substance, le contenu des

 13   questions qui va le déterminer.

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci beaucoup.

 15   M. STEWART : [interprétation] C'est tout à fait la Défense de Petkovic --

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'ai déjà exprimé mes remerciements

 17   pour les réponses; nous vous avons entendus.

 18   M. STEWART : [interprétation] Mais, Monsieur le Juge, je voulais simplement

 19   me rallier à ceci et dire que la Défense Petkovic vous ait gré de vos

 20   compliments, et nous les acceptons en notre nom, puisque nous nous rallions

 21   à cette réponse.

 22   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, tout à fait.

 23   M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 24   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais vous savez, parfois, notre

 25   patience est mise à l'épreuve lorsqu'on a plusieurs conseils qui répètent

 26   pratiquement la même chose à la queue leu leu, c'est pour ça que je vous

 27   l'ai dit.

 28   M. STEWART : [interprétation] Je ne répète rien. Si je répète quelque

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  1   chose, vous pouvez me réfuter.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : [chevauchement] -- posées.

  3   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Contre-interrogatoire par M. Ibrisimovic :

  5   Q.  [interprétation] Monsieur Buntic, avez-vous reçu les documents ?

  6   R.  Oui, je les ai devant moi.

  7   Q.  Vous savez de quoi il s'agit. Il s'agit de la 46e réunion, datant du 19

  8   juin 1993, du gouvernement, donc la 46e réunion, du 19 juillet 1993. Lors

  9   de cette réunion - et la référence du document est P 03560 - vous étiez

 10   présent, ainsi que M. Tadic.

 11   R.  C'est exact.

 12   Q.  L'une des questions qui ont été soulevées lors de cette réunion était

 13   celle qui avait été mise en avant par le HVO de Capljina, c'est le point 7

 14   de la transcription de la réunion.

 15   R.  C'est exact.

 16   Q.  Lors de cette réunion a été formé le groupe de travail qui devait se

 17   rendre en visite à Capljina, qui comprenait vous-même, M. Tadic et M. Pusic

 18   ?

 19   R.  C'est exact.

 20   Q.  Au cours de cette réunion, pour autant que je puisse m'en rendre compte

 21   à partir de la transcription, M. Pusic n'était pas présent ?

 22   R.  Il me semble que sa fonction n'exigeait pas de lui qu'il soit présent.

 23   Q.  Mais l'on voit que son nom n'est pas cité parmi la liste des présents

 24   dans le préambule.

 25   R.  Je vois effectivement que M. Pusic n'était pas parmi les personnes

 26   présentes.

 27   Q.  Suite à cela, comme nous l'avons déjà vu dans le document P 03565 se

 28   rapportant aux conclusions du gouvernement, ces conclusions avaient trait à

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  1   un futur voyage à Capljina ?

  2   R.  C'est exact.

  3   Q.  Il me semble que ce voyage a eu lieu le même jour, le 19 juillet 1993,

  4   je vois que la session suivante a eu lieu le 20, si vous pouvez vous en

  5   souvenir ?

  6   R.  C'est exact. Après que cette conclusion a été adoptée, M. Tadic, M.

  7   Pusic ici présent et moi-même avons visité la municipalité de Capljina.

  8   Q.  Quand vous êtes arrivé à Capljina, qui avez-vous rencontré ?

  9   R.  Nous nous sommes rendus à Capljina le jour suivant, sur une demande de

 10   la municipalité de Capljina qui a été adressée au HVO, et nous avons

 11   rencontré celui dont je pense qu'il était à l'époque, M. Kordic, le maire

 12   de Capljina, qui nous a accueillis avec ses adjoints. Ils nous ont appris

 13   toutes les difficultés qu'ils rencontraient lorsqu'il s'agissait de prendre

 14   en charge toutes les personnes qui se trouvaient sur le territoire de la

 15   municipalité de Capljina, qui se trouvaient plus précisément à Gabela et --

 16   ces personnes nous ont demandé de l'aide en la matière.

 17   Nous avons discuté avec le maire, M. Kordic, et avec ses adjoints. Il y

 18   avait trois ou quatre adjoints qui étaient en charge des problèmes en cours

 19   à Capljina, et en particulier la prise en charge des personnes à Gabela et

 20   Dretelj. Ils nous ont exposés les difficultés qu'ils rencontraient dans la

 21   prise en charge du grand nombre de personnes qui se trouvaient en ces

 22   lieux. Nous sommes restés peut-être une ou deux heures là-bas, suite à

 23   quoi, le jour suivant, nous avons immédiatement rendu un rapport au

 24   gouvernement, ce qui est, je pense, également visible ici. Je vois que vous

 25   avez les minutes de la réunion suivante, tenue le jour suivant, et nous

 26   avons proposé un certain nombre de mesures aux fins que l'on puisse

 27   intervenir de façon urgente et immédiate, car la situation, comme je l'ai

 28   dit, à Capljina était extrêmement difficile en ces lieux qui ont été

Page 30578

  1   mentionnés.

  2   Q.  Ce document dont vous parlez, c'est le document 05073, c'est la 47e

  3   réunion ?

  4   R.  C'est exact. Je vois que vous avez effectivement versé ce document

  5   aussi. Il s'agit de la réunion qui s'est tenue le jour suivant et dans

  6   laquelle il est manifeste que, dès le jour suivant, nous avons rendu un

  7   rapport. Je peux donner lecture éventuellement de ce --

  8   Q.  Non, ce n'est pas nécessaire. Je vous demande juste si vous étiez

  9   présent à cette séance, et je ne vois pas non plus, à cette séance, le nom

 10   de M. Pusic parmi les présents.

 11   R.  Les minutes montrent que M. Pusic n'était présent, et je ne me rappelle

 12   pas non plus qu'il aurait été présent. Je pense qu'il n'aurait pas pu y

 13   être, car cela aurait été enregistré.

 14   Q.  Si j'en reviens à ce que vous avez mentionné précédemment, il s'agit du

 15   rapport que vous avez mentionné précédemment. Pour nous, le rapport

 16   concerne les informations que vous avez recueillies à Capljina de la part

 17   de M. Kordic et de ses adjoints ?

 18   R.  C'est exact. Nous ne nous sommes rendus ni à Gabela ni à Dretelj, car

 19   j'ai refusé de me rendre su ces lieux. J'estimais que je n'avais pas

 20   compétence pour me rendre sur ces lieux car, comme on peut le voir sur la

 21   base des éléments que nous avons examinés hier, Dretelj, il a été décidé

 22   qu'il y soit placée la prison municipale par décision de la municipalité de

 23   Capljina.

 24   Et cela pour que des peines correctionnelles puissent y être purgées. Et

 25   moi, en tant que chef du département de la justice et de l'administration,

 26   je n'avais aucune compétence pour me rendre sur ces lieux et entrer dans

 27   ces bâtiments. En définitive, même si l'on estimait que j'avais quelque

 28   compétence pour faire cela, je ne les avais vraiment pas et je ne

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  1   souhaitais pas déborder dans ce sens. Tout ce dont nous disposons ici, à

  2   partir des éléments que nous avons reçus de M. Kordic, le maire de

  3   Capljina, et de ses adjoints, se trouve dans ce rapport.

  4   Q.  Le 19 juillet 1993, est-ce que c'était votre premier contact avec M.

  5   Pusic lors de ce voyage ?

  6   R.  Il me semble que j'ai fait la connaissance de M. Pusic peut-être

  7   environ six mois avant ces événements. C'était là notre premier contact et

  8   nous avons fait connaissance autour de certaines questions techniques comme

  9   le téléphone et certains locaux, et c'est sans doute la deuxième fois où

 10   nous nous sommes rencontrés lors de ce voyage à Capljina. Je n'ai pas

 11   souvenance d'aucune autre occasion dans l'intervalle où nous nous soyons

 12   rencontrés.

 13   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Cela conclut mon contre-interrogatoire.

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur le Témoin, je l'avoue, je

 15   ne suis pas tout à fait satisfait des explications que vous nous avez

 16   fournies pour justifier le fait que vous n'avez pas inspecté les

 17   installations, mais c'est peut-être un problème de langue.

 18   Car je lis quelle était la nature du mandat confié à votre groupe à cette

 19   réunion du HVO, il y a décision d'aller inspecter ou d'aller rendre visite

 20   à la municipalité de Capljina pour voir quel est l'état des logements.

 21   C'est une tâche qui a été confiée à ce groupe, et il m'est difficile

 22   d'accepter l'explication qui dit, comme vous le faites, que vous n'étiez

 23   "pas compétent" pour le faire. Est-ce qu'ici vous n'êtes pas chargé d'aller

 24   voir quel est l'état des lieux à Dretelj et Gabela ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] La lettre qui a été adressée par la

 26   municipalité de Capljina, comme je l'ai déjà dit, c'est la lettre qui a

 27   précédé la décision prise par le HVO. C'est sur la base de celle-ci que la

 28   décision a été prise. Vous voyez que le HVO décide suite à cette lettre de

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  1   la municipalité de Capljina. Certes, sur la base des conclusions adoptées

  2   par le gouvernement, on pourrait arriver à se formuler l'opinion que vous

  3   venez d'exprimer. Mais je vous ai dit que par une visite sur les lieux de

  4   cette prison établie, créée par la municipalité de Capljina. Nous avons vu

  5   hier la décision portant là-dessus. Si je me rendais dans une prison

  6   municipale de Capljina, peut-être, peut-être, je pense que oui, j'aurais

  7   incité à penser que j'avais peut-être la compétence sur ce qui se déroulait

  8   dans cette prison. Or, je n'en avais pas la compétence. Aucun de nous trois

  9   ne voulait assumer ces responsabilités-là. Je précise, nous n'étions pas

 10   fondés en droit pour faire cela, et je ne voulais pas non plus prendre des

 11   mesures ou faire quelque chose, entreprendre quelque chose qui aurait pu

 12   permettre de penser cela.

 13   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, non pas que je veuille vous

 15   mettre en difficulté, mais moi j'ai des documents sous les yeux et, dans ma

 16   qualité de Juge, je me dois de poser certaines questions. Il y a une

 17   réunion qui est tenue le 19 juillet 1993, à Mostar à 10 heures. Le

 18   président de la réunion est M. Prlic et puis il y a plusieurs personnes

 19   dont vous-même. A l'ordre du jour il y a des points qui sont inscrits à cet

 20   ordre du jour et la réunion va, bien entendu, débattre de ces points. Nous

 21   constatons que dans les conclusions de la réunion va être évoqué tout de

 22   suite au point numéro 1 des conclusions, c'est à la page 4 dans la version

 23   anglaise, que les conventions de Genève relatives donc aux prisonniers de

 24   guerre appellent à un examen donc sur les conditions de détention qui,

 25   apparemment, ne sont pas satisfaisantes.

 26   Et à ce moment-là, le chef du département de la justice dont vous êtes le

 27   responsable, en coordination avec le département de l'intérieur, doit

 28   visiter les nouveaux sites et envisager, le cas échéant, les transferts de

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  1   prisonniers de guerre. A ce moment-là, il y a un groupe de travail qui est

  2   constitué. C'est la décision de ce groupe, il y a vous-même, M. Darinko

  3   Tadic et M. Pusic. Et il est indiqué noir sur blanc que vous deviez visiter

  4   la municipalité de Capljina, et respecter les conditions de détention et de

  5   proposer des mesures. Ça veut dire qu'à cette 46e Session du HVO de la HZ

  6   HB, on évoque ce problème.

  7   Et qui plus est, il est également indiqué au point 7 du document qu'il

  8   faudra informer le ministre des Affaires étrangères de la République de

  9   Croatie de tous les problèmes et d'établir également des contacts avec le

 10   HCR. C'est donc que cette réunion se préoccupait de la question des

 11   prisonniers.

 12   Alors, vous nous dites tout à l'heure que vous avez estimé que Gabela et

 13   Dretelj n'entraient pas dans votre champ de compétence. Alors, est-ce que

 14   Gabela et Dretelj relèvent de la municipalité de Capljina ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Y avait-il, à votre connaissance, à Gabela et

 17   Dretelj, des prisonniers de guerre ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'avais les

 19   informations que j'ai reçues le jour où nous nous sommes rendus dans la

 20   municipalité de Capljina. Il y avait là le président de la municipalité,

 21   ainsi que les chefs de ces services, et eux, ils ont apporté à notre

 22   connaissance les difficultés qu'ils rencontraient sur ce plan. C'est

 23   quelque chose qui ressortait de la lettre qu'ils avaient adressée au HVO de

 24   la HZ HB. Pour l'essentiel, ils se plaignaient en disant qu'il y avait trop

 25   de personnes placées dans ces endroits. Ils ont demandé qu'on apporte des

 26   vivres et d'autres objets de nécessité dont ils avaient besoin pour pouvoir

 27   prendre en charge les personnes placées dans ces installations.

 28   Vous avez correctement reproduit les conclusions du gouvernement ainsi que

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  1   les raisons pour lesquelles ce groupe de travail a été créé.

  2   De même, c'est le même jour, le jour où les conclusions ont été adoptées,

  3   nous nous sommes rendus à Capljina et nous avons fait tout ce qui est

  4   prévu, tout ce qui nous est demandé, si ce n'est lorsqu'il nous est demandé

  5   de constater quelles sont les conditions de la prise en charge des

  6   personnes à ces endroits. Je vous ai dit pour quelles raisons j'ai refusé

  7   d'entrer dans ces sites, et aujourd'hui encore je ferais pareil. Mais j'ai

  8   recueilli toutes les informations pertinentes de la part du chef de la

  9   municipalité et de la part des chefs de ces services. Dès le lendemain,

 10   nous en avons informé le gouvernement et nous avons fait des propositions.

 11   Nous avons demandé que des mesures soient entreprises immédiatement, qu'au

 12   moins la moitié des personnes soient relâchées immédiatement. C'était dès

 13   le lendemain.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, si je comprends, et vous répondez à une

 15   partie de ma question, c'est au vu des renseignements qu'on vous a donnés

 16   sur place que vous avez estimé que ce n'était pas nécessaire d'aller

 17   visiter parce qu'il y avait des problèmes, et donc du coup, vous en avez

 18   informé le gouvernement. C'est comme ça qu'il faut comprendre le fait que

 19   vous n'avez pas été voir ce qu'on vous a dit -- ce qu'on vous a dit de la

 20   situation ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, ça c'est une des

 22   explications. Parce que le président de la municipalité et ses chefs de

 23   service ont été en mesure de nous fournir tous les éléments d'information

 24   que nous estimions être pertinents. Ça c'est une raison. Puis une autre que

 25   j'ai déjà énoncée, je ne pensais pas que ceci faisait partie du champ de

 26   mes compétences, que je rentre dans ces sites.

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je m'intéresse toujours à ces

 28   conclusions. Je prends le deuxième paragraphe en page 4 de la traduction en

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  1   anglais. Il dit ceci : "Si les conditions de logement ne sont pas

  2   satisfaisantes," et c'est d'ailleurs dans la conclusion que vous avez tirée

  3   vous-même en coordination avec le ministère de l'Intérieur et le

  4   département de la Défense, "vous allez désigner de nouveaux sites et

  5   assurer le transfert des prisonniers de guerre."

  6   Voici ma première question : est-ce que vous avez pris des mesures de ce

  7   type ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous verrez lors de la réunion qui s'est tenue

  9   le lendemain, dès le lendemain, on a chargé -- c'est le document P 3573.

 10   C'est le dernier document.

 11   Au petit A, Jadranko Prlic est chargé de la municipalité de Siroki Brijeg;

 12   au petit B, Kresimir Zubak, des municipalités Grude et Posusje; au petit C,

 13   Zoran Buntic est chargé de la municipalité de Citluk; et au petit D, Martin

 14   Raguz est chargé de la municipalité de Ljubuski.

 15   M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge --

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 17   M. KARNAVAS : [interprétation] Une précision, si vous me le permettez. A la

 18   page 70, ligne 24, le témoin, d'après ma consoeur, me dit qu'il fallait

 19   relâcher ces personnes, pas transférer, comme ceci a été traduit, mais

 20   relâcher. On ne voit plus cette partie du compte rendu à l'écran.

 21   Mais c'était la ligne 24 de la page 70. Peut-être pourrait-on reposer la

 22   question à M. Buntic, parce que c'est une grosse différence que celle-là,

 23   quand on relâche la moitié des gens ou si on les transfère, ce qui a peut-

 24   être donné lieu à votre question, Monsieur le Juge.

 25   Mme ALABURIC : [interprétation] Si je puis, Monsieur le Président, au sujet

 26   de ce qui vient d'être dit par Me Karnavas, lorsque je me suis levée à

 27   l'instant avant que M. le Juge Trechsel ne pose sa question, je voulais

 28   justement faire la même remarque portant sur la ligne 24, page 70, remarque

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  1   concernant la traduction. Me Karnavas est tout à fait justifié de soulever

  2   cette objection.

  3   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pour moi, ce n'est pas une

  4   objection, parce que j'ai cité ce document, bien entendu, mais ça ne veut

  5   pas dire que ce soit juste parce que moi je ne peux pas, bien entendu,

  6   vérifier la traduction.

  7   Mais maintenant je pense que vous faisiez état de ce qui est déclaré

  8   à la page 70, ligne 24 ?

  9   M. KARNAVAS : [interprétation] Exactement. C'était une question de

 10   traduction, Monsieur le Juge, parce que le témoin a dit qu'il avait proposé

 11   qu'on relâche ces personnes, pas qu'on les transfère, ce qui entraîne une

 12   grosse différence, en tout cas à mes yeux. Il faudrait reposer la question

 13   au témoin et il pourra vérifier cela.

 14   M. STRINGER : [interprétation] Peut-on permettre au témoin, c'est ce que je

 15   propose, de répéter sa réponse, et nous entendrons ce que disent les

 16   interprètes. Quelquefois, il peut y avoir désaccord, bien entendu, mais je

 17   pense qu'il faudrait que le témoin répète sa réponse pour que ce soit

 18   réglé.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous pouvez répéter ce que vous

 20   aviez dit.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que la proposition formulée par ce

 22   groupe de travail constituait à demander que, compte tenu du trop grand

 23   nombre de personnes qui étaient placées à ces endroits, la moitié de ces

 24   personnes soient libérées, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de place,

 25   et que l'autre moitié des personnes soient transférées ailleurs. Une moitié

 26   serait déplacée ailleurs.

 27   Le HVO, lors de sa réunion du lendemain, a chargé les personnes que j'ai

 28   citées de repérer des sites et des possibilités pour placer dans ces

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  1   différentes municipalités cette deuxième moitié d'individus.

  2   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je ne pouvais pas non plus

  3   surveiller le compte rendu d'audience, mais voilà ce que j'ai dit.

  4   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Bien entendu, cela est bel et bien.

  5   Mais à ce moment-là, la question qui se pose, c'est la suivante : est-ce

  6   que vous avez réussi à faire quoi que ce soit à Citluk ? Est-ce que vous

  7   avez déployé des efforts pour trouver des hébergements à Citluk, puisque

  8   cette tâche vous avait été confiée, comme vous l'avez souligné à très juste

  9   titre ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je me suis efforcé de le

 11   faire, et je pense que les autres personnes qui ont été chargées de

 12   missions ont également déployé des efforts pour trouver des endroits où on

 13   pouvait prendre en charge ces personnes, où des conditions seraient réunies

 14   pour y placer ces gens, des conditions qui correspondraient à ce qui est

 15   prévu par la convention de Genève. Toutefois, parmi les présidents des

 16   différentes municipalités, aucun n'a exprimé le souhait d'apporter une

 17   assistance dans ce sens-là et de recevoir un certain nombre de personnes.

 18   J'ai eu des entretiens. Je pense que les autres personnes ont eu des

 19   entretiens équivalents avec les représentants des autres municipalités.

 20   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous avez peut-être déjà répondu à

 21   ma dernière question qui portait sur le rôle des municipalités. Est-ce que

 22   j'ai bien compris, est-ce qu'entre les lignes, dirons-nous, vous avez dit

 23   que finalement, c'était aux municipalités de donner leur accord ou non et

 24   d'accepter ou non d'assurer un hébergement à des prisonniers ou à des

 25   personnes détenues; et si une municipalité décidait que ça ne l'intéressait

 26   pas, à ce moment-là, on s'arrêtait là et le gouvernement n'avait

 27   strictement aucun moyen d'agir ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans les différentes municipalités, le

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  1   gouvernement, en d'autres termes, le HVO n'avait pas de biens qui lui

  2   appartiendraient. Donc s'il y avait des biens, c'était la propriété des

  3   différentes municipalités. Nous avons déjà dit que dans les autres

  4   municipalités, à l'exception de Mostar et de Capljina, il n'y avait aucune

  5   installation, aucun bâtiment qui aurait appartenu à la RSFY ou à la JNA

  6   précédemment, rien qui aurait pu être mis à la disposition du gouvernement,

  7   c'est-à-dire du HVO.

  8   Les seules installations de ce type, c'était les plusieurs casernes à

  9   Mostar; à Capljina, deux casernes, une à Gabela et l'autre à Dretelj.

 10   Voilà, je n'arrivais pas à retrouver. C'était les deux sur le territoire de

 11   la municipalité de Capljina qui avaient appartenu précédemment à la JNA.

 12   Pour ce qui est des autres municipalités en Herzégovine, il n'y avait

 13   aucune installation de ce type-là.

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci, merci. Merci. J'ai une

 15   expérience personnelle de ce type de phénomène, ce type de blocage mental

 16   qui peut se produire parfois.

 17   Dernière question : est-ce que le gouvernement, est-ce que l'autorité

 18   n'avait strictement aucun moyen d'exproprier des immobiliers lorsque ces

 19   biens étaient nécessaires lorsque le HVO en avait besoin ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous en avons parlé. Si nous avions fait cela,

 21   le procureur aurait engagé des poursuites encore plus graves contre nous,

 22   je suppose.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il est donc l'heure de faire la pause. Nous

 24   allons faire donc une pause de 20 minutes.

 25   --- L'audience est suspendue à 12 heures 40.

 26   --- L'audience est reprise à 13 heures 00.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise. Alors je ne sais pas

 28   maintenant quel va être maintenant l'avocat qui --

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  1   Maître Nozica.

  2   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à

  3   tous.

  4   Contre-interrogatoire par Mme Nozica :

  5   Q.  [interprétation] Monsieur Buntic, bonjour.

  6   Mme NOZICA : [interprétation] J'ai un petit classeur prévu pour mon contre-

  7   interrogatoire. Est-ce que l'on peut remettre les exemplaires aux Juges et

  8   j'espère pouvoir terminer dans le temps qui m'a été imparti. Dans ce

  9   classeur, on trouvera les documents utiles pour les questions

 10   d'aujourd'hui.

 11   Un rapport, en plus, qui ne pouvait pas être contenu dans le classeur et

 12   quelque chose qui pourrait nous être utile à tous, c'est le code de

 13   procédure pénale en tant que document à part. Je poserai un certain nombre

 14   de questions là-dessus au témoin.

 15   Ce code de procédure pénale sera utilisé par Me Alaburic par la suite. Je

 16   tiens à préciser pour terminer, qu'à la fin, lorsque j'aurai épuisé les

 17   sujets prévus dans le classeur, je poserai plusieurs autres questions

 18   portant sur les dispositions du code de procédure pénale. Il en a été

 19   question aujourd'hui s'agissant des droits de la personne lésée pour voir

 20   que, précisément, ce que nous a dit le témoin est prévu dans les

 21   dispositions du code de procédure pénale en vigueur et appliqué à l'époque

 22   sur le territoire de la HZ HB. J'en ai terminé avec mon introduction.

 23   Q.  Monsieur Buntic, le premier jour de votre déposition, vous avez parlé

 24   de la situation qui a prévalu là où vous viviez en 1991, votre lieu de

 25   résidence. Vous parliez du fait que le peuple s'est organisé pour répondre

 26   à l'agression lancée par la JNA sur la Bosnie-Herzégovine et contre cette

 27   partie de la région où vous viviez. Et dans ce contexte, vous avez dit que

 28   vous n'aviez pas d'armements. Vous avez parlé de la Défense territoriale,

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  1   vous avez dit que la JNA s'était emparée de ces armes qui avaient été entre

  2   les mains de la Défense territoriale précédemment. Et vous avez dit que les

  3   premières armes destinées à organiser la défense, une défense commune des

  4   Croates et des Musulmans dans cette région, que vous les aviez reçues de la

  5   part du ministère des Affaires intérieures de la République de Bosnie-

  6   Herzégovine. Pour préciser, vous avez cité le nom M. Bruno Stojic et vous

  7   avez mentionné également M. Alija Delimustafic.

  8   Aux fins du compte rendu d'audience, pour commencer pourrions-nous préciser

  9   les fonctions exercées, d'après vos souvenirs, à l'époque au ministère des

 10   Affaires intérieures de la République de Bosnie-Herzégovine par M. Stojic ?

 11   R.  D'après mes souvenirs, M. Alija Delimustafic était le ministre de la

 12   Défense et son adjoint était M. Bruno Stojic. Il est exact de dire comme

 13   vous venez de l'énoncer.

 14   Je ne peux que répéter ce que j'avais dit dès le premier jour; le ministère

 15   de l'Intérieur de la République de Bosnie-Herzégovine nous a donné 400

 16   fusils semi-automatiques, c'étaient des fusils neufs encore sous emballage.

 17   Et le premier jour, je me souviens ne pas avoir dit qu'une partie de ces

 18   armes, par la suite, de nouveau sur instruction reçue de la part de ces

 19   deux, l'un ou l'autre, Delimustafic ou Stojic, que nous les avions données

 20   aux Bosniens musulmans pour leurs besoins, plus concrètement pour le

 21   secteur de Podvelezje. Il me semble que là il s'est agit de 100 fusils. Dix

 22   ou 15 jours après les avoir reçus, nous les avons remis à quelqu'un, je ne

 23   me souviens plus du nom, mais à quelqu'un qui s'est présenté en tant que

 24   commandant de la cellule de Crise pour le secteur de Podvelezje. C'est un

 25   secteur qui se situe au nord-est de Mostar à la frontière des municipalités

 26   de Mostar et Nevesinje.

 27   Q.  Je suis obligé de ménager une petite pause entre ma question et votre

 28   réponse pour respecter les besoins des interprètes. Mais pour corriger deux

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  1   imprécisions qui figurent page 77, lignes 5 et 6 de votre réponse.

  2   Vous avez dit qu'Alija Delimustafic était ministre de la Défense. C'est une

  3   erreur, un lapsus, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, c'est un lapsus.

  5   Q.  Pour le compte rendu d'audience, est-ce que vous pouvez préciser

  6   quelles ont été ses fonctions ?

  7   R.  Il ressort de tout le reste de ma déposition et de tous mes propos

  8   précédents aujourd'hui, il ressort qu'au mieux de mes souvenirs, M. Alija

  9   Delimustafic était ministre des Affaires intérieures, et son adjoint était

 10   M. Bruno Stojic. Je suppose que c'est dû à la fatigue, je vous présente mes

 11   excuses.

 12   Q.  Une question directrice, mais j'y ai droit. Si je vous disais que M.

 13   Bruno Stojic était l'adjoint du ministre chargé des questions matérielles

 14   et techniques et non pas le suppléant du ministre, est-ce que vous seriez

 15   d'accord avec moi pour que l'on corrige cela ?

 16   R.  C'est possible. Je vous ai dit au mieux de mes souvenirs, mais j'admets

 17   cette possibilité.

 18   Q.  Je vous remercie. Nous allons très brièvement examiner un document qui

 19   vient confirmer ce que vous avez dit. C'est le premier document dans mon

 20   classeur noir, 2D 0033. Il s'agit des entrées et des sorties de biens.

 21   Très brièvement, on va les examiner, je ne vais aborder que les choses

 22   essentielles. C'est le 20 août 1991. Dans le premier document, l'on voit en

 23   haut qu'il s'agit d'entrées et de sorties pour le secrétariat de la

 24   République aux Affaires intérieures. Le numéro de ce récépissé, on voit

 25   qu'il s'agit d'Hecklers, 15 000 pièces.

 26   Mme NOZICA : [interprétation] J'ai reçu l'instruction disant qu'en fait il

 27   s'agit de 15 pièces, non pas de 15 000, que ces zéros c'est quelque chose

 28   qui est dû aux règles de comptabilité.

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  1   Q.  Donc il n'y en a pas 15 000, mais 15. Mais nous aurons un témoin qui

  2   pourra aborder les questions techniques ici pour les préciser.

  3   R.  Mais il me semble que c'est ce qui ressort de la deuxième entrée, parce

  4   que sinon ce serait 400 000, alors qu'il s'agit de 400 fusils semi-

  5   automatiques. Donc comme vous l'avez dit, je suppose qu'il s'agit de 15

  6   Hecklers et de 400 fusils semi-automatiques, comme je l'avais déjà annoncé.

  7   Et les trois zéros, c'est un détail technique, ils ont une raison technique

  8   d'être là.

  9   Q.  Un autre aspect technique; c'est envoyé à CSB Mostar, c'est le centre

 10   des services de sécurité de Mostar, c'était une entité organisationnelle du

 11   ministère des Affaires intérieures à Mostar; c'est bien cela ?

 12   R.  Oui, c'est exact. A l'époque, nous avons demandé cela pour les

 13   réservistes de la police, pour les armer. A l'époque, nous n'avions pas

 14   d'autre moyen de nous les procurer.

 15   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. Je ne suis pas un

 16   négociant en armes. Qu'est-ce que c'est des Hecklers & Koch ? J'imagine que

 17   ce sont des pistolets.

 18   Je me trompe peut-être, est-ce que ce sont des pistolets, des revolvers,

 19   ces armes de calibre 9 millimètres ? Heckler & Koch, c'est le premier type

 20   de produit décrit sur cette liste. Heckler & Koch, c'est un pistolet ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette deuxième abréviation, "PAP" signifie

 22   fusil semi-automatique, donc j'ai bien dit. Hecklers & Koch, c'est un fusil

 23   automatique raccourci. Ce n'est pas un revolver, ce n'est pas un pistolet.

 24   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 25   Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge Trechsel.

 26   J'allais justement préciser le sens des abréviations avec le témoin, mais

 27   j'étais pratiquement certaine que nous le savions tous. J'ai connu la

 28   guerre à Sarajevo. Pour moi, ces abréviations, c'est quasiment aussi

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  1   parlant que lorsqu'on entend les noms complets. Enfin, passons.

  2   Q.  Monsieur Buntic, le document suivant, c'est une commande. Nous avons

  3   ici des quantités très précises, 400 fusils semi-automatiques et 15 HK.

  4   Est-ce que vous reconnaissez cette signature qui figure en bas, à côté du

  5   cachet ? Est-ce que vous pouvez confirmer qu'il s'agit d'une signature de

  6   Bruno Stojic ?

  7   R.  Je pense que c'est une signature de M. Bruno Stojic, et toutes les

  8   informations que nous avions reçues à l'époque, je peux affirmer avec

  9   beaucoup de probabilité que c'est sa signature, ce que viennent confirmer

 10   d'autres informations que nous avions à l'époque.

 11   Q.  Un autre document qui suit, d'après le numéro de ce document, numéro de

 12   ce récépissé, c'est un nouveau, et là, nous avons encore des Hecklers, 15

 13   pièces. Le quatrième document est adressé également au centre des services

 14   de sécurité de Mostar. Le document suivant fait état de 200 fusils semi-

 15   automatiques; de balles, 31 500 balles pour des fusils semi-automatiques;

 16   20 pistolets Scorpion; et il s'agit de 2 000 balles 7.65, tout cela à

 17   l'adresse du centre de services de sécurité de Mostar.

 18   Et le dernier document, là encore le 23 septembre 1991, 20 fusils semi-

 19   automatiques et 4 000 balles.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : La juriste de la Chambre me signale, vous passez des

 21   documents, mais il faudrait indiquer les cotes -- les numéros des pages. Je

 22   présume que vous allez demander l'admission du document 2D 2033, mais dans

 23   les documents que vous citez, il faudrait nous donner les sous-cotes.

 24   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, ce document, avec ses

 25   quatre pages, figure sous le numéro 2D 0033. Si les numéros des pages sont

 26   nécessaires, mais je pense que non. C'est que la juriste est en train de me

 27   dire. Oui. Nous n'aurons pas besoin de cotes séparées.

 28   Q.  Monsieur Buntic, est-ce que vous pouvez nous confirmer que pendant

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  1   cette période-là, au moment où les peuples croate et bosnien dans les

  2   contrées où vous viviez, en Bosnie-Herzégovine, ont été confrontés à

  3   l'agression menée par l'armée populaire yougoslave, au tout début, vous

  4   avez bénéficié de l'aide fournie concrètement par M. Stojic qui, à ce

  5   moment-là, exerçait les fonctions d'adjoint du ministre au gouvernement de

  6   la République de Bosnie-Herzégovine ?

  7   R.  C'est exact. Les documents qui viennent d'être présentés confirment

  8   tout ce que j'avais dit dès le premier jour de ma déposition, à cela près

  9   qu'en fait, on a trouvé une preuve matérielle à ce que j'avais avancé. Sauf

 10   qu'il y a peut-être une omission faite par moi, nous avons reçu des

 11   munitions également en plus de ces fusils. Peut-être que je n'ai pas

 12   considéré que c'était important de le dire, nous avons reçu des balles

 13   7.65. Et je sais que pour ce qui est de ces armes mentionnées ici, et puis

 14   le Scorpion aussi, cinq pièces de ce type sont revenues à la municipalité

 15   de Citluk.

 16   Q.  D'après vous, tout ceci s'est déroulé en coopération avec le ministre

 17   des Affaires intérieures, M. Alija Delimustafic, un Bosnien; et tout ceci a

 18   été distribué de manière équitable à vous et aux unités qui comptaient dans

 19   leurs rangs des Musulmans ?

 20   R.  Oui, c'est exact. A l'époque, ça venait des instances officielles de la

 21   République de Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire de son ministère des

 22   Affaires intérieures. Je vous ai dit ce qui est arrivé à Citluk, mais il

 23   ressort de ce document clairement qu'en partie ces armes -- enfin, sur ce

 24   qui a été signé par MM. Delimustafic et Stojic, qu'une partie a été fournie

 25   au centre des services de sécurité de Mostar; une partie est arrivée à

 26   Citluk et une partie à Mostar. Moi je n'ai parlé que de ceux qui étaient

 27   arrivés à Citluk, et je maintiens ce que j'avais dit. Il ressort de ces

 28   documents qu'il y avait 200 fusils qui probablement sont arrivés à Mostar,

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  1   et je suppose que c'était pour des besoins des réservistes.

  2   Q.  Je vous remercie. Vous avez mentionné Podvelezje. Vous savez qu'en

  3   partie ces armes ont été distribuées également à Podvelezje ?

  4   R.  Oui, ça j'en suis certain et je le confirme.

  5   Q.  Je vous remercie. Nous allons aborder un sujet qui a déjà été esquissé

  6   et qui, à mon sens, est important, on l'a abordé pendant l'interrogatoire

  7   principal, il s'agit de la création de la prison centrale d'Heliodrom, et

  8   il s'agit de ce que vous en savez.

  9   Mme NOZICA : [interprétation] J'ai organisé ces documents, ils se

 10   présentent dans l'ordre dans lequel nous allons procéder. Je pense que cela

 11   ne devrait pas poser problème.

 12   Q.  Premier document, Monsieur Buntic, P 00292. C'est un décret. P 00292.

 13   Voilà, je le vois dans la transcription.

 14   Monsieur Buntic, vous avez trouvé les documents ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Il s'agit d'un décret pris par M. Mate Boban, et dans ce décret, à

 17   l'article 2, il s'agit d'un décret quant à la façon de procéder avec les

 18   personnes capturées lors des affrontements armés dans la HZ HB. Le décret

 19   est daté du 3 juillet 1992 et l'article 2 stipule que : "Le directeur du

 20   département de la justice et l'administration…"

 21   Pour préciser, c'était vous à l'époque qui remplissiez cette fonction ?

 22   R.  C'est exact.

 23   Q.  Donc : "Le directeur de la justice et l'administration, en coopération

 24   avec le directeur du département de la défense et le directeur du

 25   département des affaires intérieures, déterminera les sites sur lesquels,

 26   en accord avec les dispositions des conventions", on pense ici aux

 27   conventions de Genève.

 28   Donc, "Les lieux sur lesquels seront placées les prisonniers.

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  1   Monsieur Buntic, dans ce décret, il est précisé que lorsque l'on a

  2   choisi les lieux de détention, c'est le département de la Défense qui,

  3   ensuite, administre ces bâtiments et ces lieux; est-ce exact ?

  4   R.  Oui, c'est exact. Mais je pense qu'en posant votre question, vous avez

  5   confondu l'article 2 et 3, et c'est l'article 3 qui est concerné, en fait.

  6   Q.  Oui, merci pour cette correction.

  7   Mme NOZICA : [interprétation] Voyons maintenant le document P 00452, s'il

  8   vous plaît.

  9   Q.  On y voit également cette décision du 3 septembre 1992 signée par M.

 10   Stojic. Dans l'introduction, il se réfère au décret précédent. Dans

 11   l'article 1, il est dit que l'on crée une prison centrale militaire sur le

 12   territoire de la HZ HB à Mostar-Jesenica et cela dans la caserne et le

 13   dôme.

 14   Le directeur de cette prison est également nommé, M. Mile Pusic à Krusevo,

 15   Mostar. Je vais vous demander de nous dire ce que vous savez de la

 16   justification qui suit.

 17   "Sur proposition du président de département de la justice et de

 18   l'administration de la HZ HB et en rapport avec la nécessité réelle de

 19   séparer la prison militaire de la prison du district de Mostar, après qu'il

 20   a été établi que le site mentionné à l'article 1 remplit toutes les

 21   conditions nécessaires, j'ai décidé ainsi qu'il est stipulé dans le

 22   dispositif de la décision."

 23   Monsieur Buntic, au premier jour, vers la fin du jour, vous avez commencé à

 24   fournir quelques explications liées à la présente décision et aux raisons

 25   pour lesquelles elle a été prise. Je vais vous demander à présent de

 26   reprendre cela et de poursuivre ce que vous n'aviez pas eu le temps de dire

 27   alors.

 28   R.  C'est exact. A la fin du premier jour, j'ai donné une partie des

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  1   raisons et il me semble qu'hier aussi nous avons abordé cette question.

  2   Comme on peut le voir dans la justification qui fait partie de cette

  3   décision, cela confirme ce que j'ai dit précédemment. Après ma conversation

  4   avec le président du tribunal supérieur de Mostar portant sur l'état qui

  5   régnait dans la prison de Mostar où étaient emprisonnés les détenus aux

  6   fins d'instruction, le seul établissement pénitentiaire qui était

  7   disponible sur les territoires de la HZ HB, le président du tribunal m'a

  8   informé que dans cette prison municipale de Mostar, prison de district où

  9   étaient emprisonnés des individus aux fins des procédures d'instruction,

 10   étaient également emprisonnés des prisonniers de guerre.

 11   Immédiatement après cela, ainsi que cela est lisible dans la justification

 12   de la présente décision, j'ai adressé une lettre au directeur du

 13   département de la défense avec une proposition. Cette proposition était que

 14   l'on opère la séparation des prisonniers ordinaires et des prisonniers de

 15   guerre. Ces deux catégories qui se trouvaient dans la même prison à

 16   l'époque, la prison du district de Mostar, la prison dédiée aux fins de

 17   l'instruction, il s'agissait de les séparer.

 18   Immédiatement après l'envoi de cette lettre, nous menions, moi-même et

 19   l'adjoint de M. Stojic, M. Slobodan Bozic, travaillions ensemble à cette

 20   question. Nous sommes entrés en contact et la seule possibilité que nous

 21   avions à l'époque et que nous avons évoquée ensemble, le seul espace

 22   disponible et libre était celui de la caserne d'Heliodrom à Mostar. M.

 23   Lovric m'en a informé, et pour autant que je sache, on a procédé

 24   immédiatement aux travaux d'adaptation nécessaires d'un des bâtiments dans

 25   cette caserne d'Heliodrom. Il s'agissait donc d'adapter le bâtiment de

 26   façon à ce qu'il satisfasse les conditions requises. Je ne suis pas sûr de

 27   la date à laquelle les travaux ont été achevés, mais comme vous le savez,

 28   ce type de travaux nécessite du temps et je pense que cette prison était

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  1   prête à accueillir des détenus après ces travaux d'adaptation et que dans

  2   une première étape elle a été adaptée pour accueillir des détenus qui

  3   étaient emprisonnés au titre de mesures disciplinaires. Après que le

  4   bâtiment ait été complètement adapté, le 3 décembre, cette décision a été

  5   passée.

  6   Ce que je dis c'est que peut-être le corps et l'introduction de la présente

  7   décision ne sont pas entièrement cohérents et peut-être que vous pourriez

  8   soulever la question de cette incohérence. Il est vrai que M. Bozic m'a

  9   demandé, concernant le directeur de la prison, si je connaissais M. Pusic

 10   et si j'aurais des objections contre la nomination de M. Pusic. J'ai dit

 11   qu'effectivement je le connaissais et que je n'avais pas d'objection. Après

 12   que cette décision ait été passée, à ma connaissance, cette question était

 13   réglée car après cela on a effectivement procédé à une véritable séparation

 14   des deux catégories de détenus. Après cette décision, au sein de la prison

 15   municipale du district de Mostar, ne se trouvaient plus que des détenus qui

 16   étaient présents au titre de décisions judiciaires exécutoires.

 17   Q.  Abordons cela de façon un peu plus spécifique, Monsieur Buntic. Au

 18   moment de cette séparation, qui étaient les prisonniers de guerre dont vous

 19   parlez ? A quel groupe ethnique appartenaient-ils ?

 20   R.  Il s'agissait avant tout de membres de la JNA qui avaient été faits

 21   prisonniers.

 22   Q.  Dites-moi s'ils avaient été faits prisonniers lors des affrontements

 23   avec la JNA dans lesquels le HVO et l'ABiH s'étaient battus côte à côte ?

 24   S'agissait-il de personnes qui avaient été faites prisonnières

 25   conjointement ? Cette situation était-elle due au fait que c'était le seul

 26   lieu où ces personnes pouvaient être détenues ?

 27   R.  C'est exact, car à l'époque il n'y avait pas d'autres lieux où ces

 28   prisonniers pouvaient être détenus. C'est exact, mais il faut j'apporte une

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  1   correction, car à l'époque, à Mostar, l'ABiH n'existait pas, n'était pas

  2   présente. Mais il est tout à fait certain qu'à l'époque, tous les Bosniens

  3   musulmans de Mostar étaient engagés dans le cadre du HVO. Plus précisément,

  4   c'est une unité qui a été rebaptisée le 5e Corps plus tard -- pardon, je me

  5   reprends, le 4e Corps.

  6   A l'époque, je pense que cela s'appelait le bataillon indépendant qui

  7   intervenait dans le cadre du HVO. Ces noms que j'ai cités, c'est sous

  8   réserve toutefois. Dans la mesure où mon souvenir est exact, cela

  9   s'appelait, je pense, le Bataillon indépendant qui intervenait dans le

 10   cadre du HVO.

 11   Q.  Il est préférable que ce soit vous qui disiez ça plutôt que moi; il est

 12   tout à fait indubitable qu'il s'agissait du 1er Bataillon indépendant, mais

 13   je souhaitais simplement que nous confirmions, et c'est pour ça que je vais

 14   le répéter.

 15   Ces prisonniers de guerre, vous dites qu'il s'agissait avant tout de

 16   membres de la JNA qui ont été faits prisonniers, ont-ils été faits

 17   prisonniers lors des affrontements dans lesquels l'armée de la BiH et le

 18   HVO se sont engagés côte à côte; cela était-il exact ?

 19   R.  C'est exact.

 20   Mme NOZICA : [interprétation] J'ai reçu un avertissement pour la

 21   transcription. Je dois rappeler que le directeur était Mile Pusic. C'était

 22   probablement différent dans la transcription.

 23   Q.  Nous avons donc défini qui étaient ces prisonniers de guerre. Vous avez

 24   dit qu'il y avait là une nécessité de séparer la prison de district de

 25   Mostar, la prison municipale, de la prison militaire.

 26   Mais je voudrais savoir une chose. Qui étaient ces prisonniers ?

 27   S'agissait-il de civils qui étaient détenus dans la prison de district en

 28   vertu des décisions judiciaires, ou s'agissait-il de membres du HVO pour

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  1   lesquels la justice militaire avait compétence ? Et c'est cette séparation-

  2   là qui devait être mise en œuvre ?

  3   R.  C'est tout à fait exact. Toutes les personnes qui avaient été

  4   emprisonnées dans ces bâtiments -- et le directeur de cette prison a été

  5   nommé par le HVO de la municipalité de Mostar. Et cette personne est restée

  6   en fonction pendant très longtemps après cette nomination.

  7   Q.  Pourriez-vous simplement me dire de quel directeur vous parlez ?

  8   R.  Ricina Celovina.

  9   Q.  Et la motivation principale était de séparer les civils des prisonniers

 10   de guerre, parce que les deux catégories se trouvaient jusqu'à là au même

 11   endroit ?

 12   R.  C'est exact.

 13   Mme NOZICA : [interprétation] Je voudrais que nous passions au document P

 14   00352. Le prétoire connaît ce document. Je ne mentionnerai pas le nom du

 15   témoin, qui est un témoin protégé.

 16   Q.  Mais nous avons abordé la question de savoir quand les travaux de

 17   construction de ce bâtiment ont commencé. Je vous prie de vous reporter à

 18   la page 2 en version anglaise comme en version B/C/S.

 19   En page 2, datée du 1er juillet 1992, nous avons une note. Avez-vous trouvé

 20   ce document ?

 21   R.  Est-ce que c'est en écriture manuscrite ?

 22   Q.  Oui, c'est exact. Je vais vous le lire : "Prison de district de Mostar,

 23   Ricina Julica [phon], numéro 27." C'était cette prison où il fallait

 24   procéder à cette séparation ?

 25   R.  C'est exact. Je vois par rapport à l'adresse que c'est de cela qu'il

 26   s'agit.

 27   Q.  Est-ce que M. Pero Nikolic est le directeur qui a été nommé par le

 28   conseil municipal dont vous parliez ?

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  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  Nous allons maintenant nous reporter à l'alinéa 4.

  3   "Le directeur a informé les présents qu'avant la guerre, j'étais à la tête

  4   de la division des affaires économiques -- et que c'est à Heliodrom, autour

  5   des travaux de construction et d'adaptation d'un bâtiment qui, une fois

  6   terminé, sera une prison militaire, que le plus grand effort sera engagé."

  7   Mme NOZICA : [interprétation] Nous allons passer également en revue la page

  8   suivante rapidement, dans laquelle nous allons voir un plan de ce qui était

  9   supposé devenir la prison centrale militaire. C'est la référence 0354-0173;

 10   0354-0174, pour la seconde page.

 11   Q.  Monsieur Buntic, vous souvenez-vous si le 1er juillet, lorsque l'on

 12   débat de l'adaptation de ce bâtiment, je parle du 1er juillet 1993, vous

 13   souvenez-vous si à ce moment-là M. Stojic avait déjà été nommé --

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [aucune interprétation]

 15   Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi. En 1992. Il y a une erreur dans

 16   le registre. J'ai parlé de juillet 1992. Je corrige cette date.

 17   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous avez également parlé du

 18   département de la justice, ce qui me surprend.

 19   Mme NOZICA : [interprétation] Je vais reposer ma question.

 20   Q.  Monsieur Buntic, à votre connaissance, est-ce que M. Bruno Stojic, le

 21  1er juillet 1992, était déjà nommé président du département de la défense du

 22   HVO, ou cela a-t-il eu lieu ultérieurement ?

 23   R.  A ma connaissance, cela a eu lieu après cette date.

 24   Q.  Entendu. Par conséquent, nous pouvons en conclure que les travaux de

 25   reconstruction de ce bâtiment qui devait devenir plus tard la prison

 26   militaire centrale ont commencé avant la prise de fonction de M. Bruno

 27   Stojic en tant que directeur du département de la défense ?

 28   R.  Je pense que l'on peut tirer cette conclusion.

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  1   Q.  Monsieur Buntic, concernant la période de cette reconstruction, à votre

  2   connaissance quelle était la capacité qui avait été prévue pour ce bâtiment

  3   ayant vocation à devenir la prison centrale militaire ?

  4   R.  Ma réponse ne peut porter que sur ce dont j'ai eu l'occasion de

  5   discuter avec d'autres personnes à l'époque. Mais à ma connaissance, il

  6   était prévu, c'est ce dont on parlait à l'époque, une capacité de 500 à 800

  7   détenus tout au plus. Pour ce qu'il m'a été dit à moi. Je n'ai pas

  8   participé à la définition de ce projet. Cette partie ne m'est pas connue,

  9   comme par exemple, les plans que nous avons vus, je ne connaissais pas ces

 10   documents. Mais ce que l'on m'a dit, c'était qu'une capacité de 500 à 800

 11   détenus avait été prévue.

 12   Q.  Dans quelle mesure vous souvenez-vous du nombre de prisonniers de

 13   guerre qu'il y avait à cette époque-là, du nombre de prisonniers de guerre

 14   qu'il fallait séparer des autres dans cette prison municipale de Mostar ?

 15   R.  A ma connaissance, ils n'étaient pas tous à Ricina; mais selon

 16   certaines données dont disposait le HVO à ce moment-là, il y avait environ

 17   500 prisonniers de guerre à ce moment-là.

 18   Q.  Je vous prie à présent d'examiner le document suivant.

 19   Mme NOZICA : [interprétation] Je vais terminer avec ce document, Messieurs

 20   les Juges, et je souhaiterais continuer lundi.

 21   C'est le document P 00420.

 22   Q.  Je vais essayer d'expliquer de quoi il s'agit. Ce document commence

 23   avec le numéro de page 29, il s'agit d'un document qui s'appelle "Bulletin

 24   de la police militaire" dans la liste de l'Accusation. Bulletin de la

 25   police militaire numéros 2 et 3, juillet et août de l'année 1992. La date

 26   est celle du 31 août 1992.

 27   Mme NOZICA : [interprétation] Je ne me préoccuperai que de la page 59, page

 28   dans la version B/C/S comme dans la version anglaise. Je voudrais que nous

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  1   examinions ce que je vais à présent montrer au témoin et je souhaiterais

  2   que cela seul soit versé.

  3   Q.  A la page 59, Monsieur Buntic, en date du 31 août, il est mentionné :

  4   "Les prisons militaires ont été créées par nécessité pour accueillir les

  5   détenus qui ne pouvaient être accueillis ailleurs. Il est également

  6   mentionné qu'il est extrêmement difficile d'engager une procédure qui

  7   respecte les normes nécessaires et qui est la haute qualité nécessaire.

  8   Pour cette raison, il existe une nécessité de créer une prison centrale

  9   militaire à Mostar Heliodrom.

 10   "Il faut mettre en fonction dès que possible cette prison afin de séparer à

 11   Mostar les prisonniers de guerre et les prisonniers civils. Conformément à

 12   cela, l'administration de la police militaire et la direction de la prison

 13   de Mostar font tous les préparatifs nécessaires pour que la prison centrale

 14   militaire de Mostar puisse commencer à fonctionner. Dans cette prison

 15   pourront être accueillis jusqu'à 800 prisonniers de guerre ou prisonniers

 16   militaires."

 17   Monsieur Buntic, ce document confirme ce que vous aviez dit, à savoir que

 18   la capacité prévue pour cette prison centrale militaire était de plus de

 19   800 prisonniers et que ce bâtiment a été adapté en ce sens; est-ce exact ?

 20   R.  Sur la base de ce document, oui, je peux dire qu'il en ressort ce que

 21   j'ai déjà dit précédemment, à savoir qu'une capacité de 500 à 800

 22   prisonniers avait été prévue.

 23   Q.  Entendu. Je vous remercie.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Il est deux heures moins cinq, et il y a un procès

 25   après. Et moi-même, je suis dans un autre procès.

 26   Monsieur le Témoin, donc comme vous le savez, nous nous retrouverons lundi.

 27   Et l'audience débutera pour vous lundi à 14 heures 15.

 28   Je vous remercie.

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  1   --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le lundi 14 juillet

  2   2008, à 14 heures 15.

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