Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 14 juillet 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  6   l'affaire, s'il vous plaît.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Affaire IT-04-74-T, le Procureur

  8   contre Jadranko Prlic et consorts.

  9   Merci, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 11   En ce lundi 14 juillet 2008, je salue MM. les Accusés, je salue Mmes et MM.

 12   les Avocats, je salue M. Stringer et ainsi que tous ses collaborateurs

 13   ainsi que les personnes qui nous aident, et notamment les interprètes.

 14   La Chambre a quelques questions administratives à évoquer. Tout d'abord, je

 15   vais m'adresser à Me Karnavas en lui rappelant que, par requête du 9

 16   juillet 2008, l'Accusation a demandé à la Chambre qu'elle demande à la

 17   Défense Prlic de fournir des informations complémentaires au résumé 65 ter

 18   du Témoin Berislav Pusic, qui doit venir prochainement témoigner. Alors,

 19   avant de rendre sa décision, la Chambre aimerait entendre sur ce point la

 20   Défense Prlic.

 21   Donc, Maître Karnavas, pouvez-vous nous indiquer si vous avez ou pas

 22   l'intention de faire un résumé complémentaire.

 23   M. KARNAVAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 24   les Juges. Bonjour à toutes et à toutes.

 25   A un moment donné, nous allons essayer de leur fournir des informations

 26   supplémentaires, mais je ne comprends vraiment pas ce qu'ils veulent en

 27   plus de ce qu'ils ont déjà parce que nous avons déjà expliqué sur quoi le

 28   témoin va déposer. Nous allons, cependant, essayer de fournir des

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  1   informations supplémentaires. ¸

  2   Ceci étant dit, ce témoin devait être le tout dernier témoin avant la

  3   pause des vacances judiciaires. Or, il apparaît qu'il est pratiquement

  4   impossible d'entendre ce témoin puisque le témoin actuel, M. Buntic, c'est

  5   sans doute pas avant demain après-midi -- ou plutôt, mercredi après le

  6   premier volet d'audience qu'on va pouvoir terminer sa déposition. Ensuite,

  7   il y aura le témoin suivant,

  8   M. Perkovic, qui semble être ici. Mais même si on travaille vendredi

  9   -- même si on travaille vendredi, je pense -- et à ce moment-là, pour

 10   terminer ce témoin, il nous faudrait sans doute vendredi et toute la

 11   journée de lundi.

 12   Déjà, nous avons prévu M. Zuzul pour vendredi et lundi. Vous vous

 13   souviendrez que c'était le premier témoin, on n'avait pas pu finir sa

 14   déposition.

 15   Et la proposition que nous avons à faire est la suivante : c'est de

 16   contacter M. Zuzul pour voir s'il serait disponible mardi. Et ensuite, on

 17   pourrait l'entendre mardi, mercredi, jeudi. Jeudi, par plus de sûreté.

 18   Ensuite, on pourrait commencer par M. -- donc, on pourrait commencer par

 19   entendre M. Perkovic -- attendre un petit peu -- enfin, le mettre en

 20   réserve et puis continuer avec M. Zuzul de façon à ne pas causer plus de

 21   désagréments à nos témoins que nous ne le faisons déjà puisqu'ils sont --

 22   ils ont un esprit très coopératif.

 23   Il y a un problème, c'est que nous n'avons pas moyen de communiquer avec M.

 24   Zuzul, c'est-à-dire qu'il nous est interdit d'entrer en contact avec lui.

 25   La question donc que je pose c'est de savoir si quelqu'un de la section des

 26   victimes et des témoins peut entrer en contact avec lui, ou bien, est-ce

 27   que la Chambre peut me donner la permission de demander à Mme Tomanovic de

 28   prendre contact avec M. Zuzul simplement pour lui demander s'il pourrait

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  1   venir mardi prochain au lieu de ce vendredi. Si c'est pas possible, à ce

  2   moment-là, M. Perkovic devra être entendu avant et après. M. Perkovic

  3   travaille pour le ministère des Affaires étrangères de la Bosnie-

  4   Herzégovine. Il va rester plus longtemps que prévu. Il a déjà contacté son

  5   ministère pour leur faire savoir qu'il allait rester plus longtemps que

  6   prévu et le ministre -- le ministère des Affaires étrangères a donné son

  7   accord pour qu'il reste à La Haye autant que nécessaire, bien entendu, dans

  8   tous -- dans les limites du raisonnable. Bien entendu, il va sans dire que

  9   sa famille souhaiterait le voir de retour aussi rapidement que possible.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : -- l'idéal serait que la section des Victimes

 11   appelle, dans la midi, M. Zuzul pour lui demander s'il pourrait être là

 12   mardi prochain. Bon, ça -- on va faire ça dans cet après-midi, le plus tôt

 13   possible, et après quoi, on complètera ultérieurement la fin de l'audition

 14   de M. Zuzul par M. Perkovic, ce qui va entraîner que M. Pusic ne viendra

 15   qu'à la fin du mois d'août. On ne pourra pas l'entendre, puisque vous aviez

 16   prévu, pour M. Zoran Perkovic, six heures, et quand on sait que ces six

 17   heures, c'est pratiquement deux jours minimum d'audience. Bien.

 18   Donc, cet après-midi, on va -- la section des Victimes va prendre - c'était

 19   tout de suite avec M. Zuzul - et si on -- s'il nous dit qu'il viendra

 20   mardi, ça résoudra le problème parce qu'on lui avait dit de venir vendredi,

 21   mais on ne savait pas qu'on allait avoir ce problème.

 22   Mais ceci permet certainement de répondre aux questions de

 23   M. Stringer qui voulait aborder le problème de la programmation des

 24   prochains jours; c'est bien ça, Monsieur Stringer ?

 25   M. STRINGER : [interprétation] Oui, c'est tout à fait ça, Monsieur le

 26   Président; ceci nous aide dans le cadre de nos préparatifs.

 27   Mais je pense que le nom du témoin tel qu'il apparaît au compte rendu

 28   d'audience n'est pas exact. Pusic, en fait, ce n'est pas cela, c'est M.

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  1   Puljic. Or, si j'ai bien compris, ce n'est qu'après la pause judiciaire

  2   qu'il va comparaître, et ceci étant, pour l'instant, nous pouvons mettre de

  3   côté la question de l'insuffisance des résumés des dépositions de témoin.

  4   Notre position nous l'avons fait savoir dans nos écritures, nous pouvons

  5   peut-être mettre cela de côté maintenant.

  6   Puisqu'on peut partir du principe que M. Puljic ne va pas venir

  7   déposer tout de suite, et j'espère que M. Zuzul pourra être là pour qu'on

  8   le contre-interroge à partir de mardi, et pour le reste de la semaine, dans

  9   ces conditions, nous pourrons le contre-interroger de manière tout à fait

 10   pratique, sans savoir qu'après, il y a un autre témoin et qu'il faut se

 11   dépêcher, donc, tout ceci nous agrée, et ceci -- enfin, ceci avec la

 12   condition qu'on ne prenne pas plus de temps avec M. Buntic que prévu parce

 13   que chaque jour on allonge sa déposition. Je sais qu'un certain nombre

 14   d'heures nous ont été accordées pour le contre-interrogatoire de M. Buntic

 15   et j'espère que M. Zuzul pourra donc venir mardi pour son contre-

 16   interrogatoire.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas, je reviens au résumé pour M.

 18   Borislav Puljic.

 19   Il y a trois points qui peuvent paraître nébuleux à partir du court résumé

 20   que vous avez produit. Il semblerait qu'il est fait état d'une cellule de

 21   Crise à Mostar, d'une commission ad hoc dont on ne voit pas très bien ce

 22   que c'est, et d'un troisième point qui serait relatif aux entreprises

 23   publiques de reconstruction. Alors, c'est peut-être ça qui conviendrait

 24   peut-être de détailler parce que nous sommes un peu perdus.

 25   M. KARNAVAS : [interprétation] Nous allons répondre à votre préoccupation,

 26   Monsieur le Président, et quand nous fournirons nos informations

 27   supplémentaires, vous constaterez qu'une bonne partie des réponses à ces

 28   questions figure déjà dans la déposition du témoin, donc, il n'y aura pas

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  1   de malentendu sur ces points.

  2   Permettez-moi d'ajouter que ce ne sera pas le tout premier témoin avant les

  3   vacances judiciaires, nous avons l'intention de fournir une liste mise à

  4   jour. D'ici -- bien que d'ici la fin de la semaine prochaine, tout le monde

  5   saura dans quel ordre nous allons entendre nos témoins après les vacances.

  6   M. STRINGER : [interprétation] En quelques mots, Monsieur le Président.

  7   Je sais que la Chambre est au courant de notre position. Mais peut-être

  8   est-il bon de la répéter ? Les résumés fournis sont très utiles parce qu'il

  9   nous donne une liste des sujets sur lesquels le témoin va déposer. Vu le

 10   Règlement et vu ce qui a été fait par le passé, vu les décisions prises par

 11   d'autres Chambres de première instance -- par les Chambres de première

 12   instance, au terme du Règlement, et de l'article 65, les résumés doivent

 13   plus complets, nous sommes en droit de recevoir non seulement une liste des

 14   termes que le témoin va aborder, mais nous sommes également en droit de

 15   savoir ce que le témoin va dire. Et ceci est particulièrement valable

 16   lorsque aucune déclaration préalable n'a été fournie. C'est la position que

 17   nous avons développée dans nos écritures. Mais je le répète, nous savons

 18   maintenant que M. Puljic ne sera pas ici avant un certain temps.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Dernière question administrative, c'est pour

 20   répondre à l'intervention de Me Stewart en fin de semaine.

 21   Alors, la Chambre, pour répondre à Me Stewart à Me Alaburic, va relire le

 22   paragraphe 15 de la décision que la Chambre a rendue le

 23   29 mai 2008, portant clarification de la décision portant adoption des

 24   lignes directrices.

 25   Alors, voilà ce que nous avions dit, et qui répond aux problèmes soulevés

 26   par Me Stewart. Je vais lire lentement.

 27   "La Chambre accepte qu'il n'est pas toujours facile de distinguer entre un

 28   sujet qui a déjà été abordé avec un témoin lors de son interrogatoire

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  1   principal et un sujet pouvant être qualifié de nouveau qui a été discuté

  2   pour la première fois lors du contre-interrogatoire du témoin. Il peut, en

  3   effet, être difficile de délimiter les différents sujets abordés.

  4   Afin de rendre le décompte du temps le plus clair possible et faciliter le

  5   travail du Greffier d'audience, la Chambre invite la partie menant le

  6   contre-interrogatoire à indiquer, avant le début du contre-interrogatoire,

  7   les sujets dont elles souhaitent discuter avec le témoin, en expliquant

  8   dans quelle mesure ils ont déjà été abordés avec le témoin lors de

  9   l'interrogatoire principal. C'est la Chambre qui décidera s'il s'agit d'un

 10   sujet nouveau et qui déduira ce temps du temps global alloué pour la

 11   présentation des moyens à décharge à la partie qui en l'espèce mène le

 12   contre-interrogatoire.

 13   La Chambre demandera au Greffier d'audience de comptabiliser ce temps selon

 14   la ligne directrice numéro 7, paragraphe 21(c) de la décision du 24 avril

 15   2008. Alors, en deux mots, lorsqu'un avocat commence son contre-

 16   interrogatoire, ce qui sera la cas tout à l'heure avec Me Alaburic, c'est à

 17   elle de nous dire d'abord quels sont les sujets qu'elle va aborder dans le

 18   cadre de son contre-interrogatoire, qui ont été déjà abordés par

 19   l'interrogatoire principal de

 20   Me Karnavas. Et elle doit nous indiquer également les sujets qui n'ont pas

 21   été abordés et ces sujets seront déduits de son temps global concernant la

 22   présentation de ces moyens à décharge.

 23   En cas de litiges ou de sujets 'borderline,' c'est la Chambre qui en

 24   dernière analyse indiquera au Greffier et informera évidemment les

 25   Défenses, de la répartition du temps. Pour me résumer, c'est à l'avocat au

 26   début de nous dire : 'Voilà, le témoin a abordé le sujet A, le sujet B, le

 27   sujet C, le sujet D,' je vais donc dans le cadre de mon contre-

 28   interrogatoire, revenir sur le sujet, A, B, C, D. en revanche, j'aborderai

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  1   comme sujet nouveau les points E, F, G, H,' par exemple. Et là, nous

  2   comprendrons tous que les points nouveaux E, G, H, et cetera, seront

  3   déduits de son temps."

  4   Voilà, donc, pour répondre à Me Stewart, afin de lui expliquer et de

  5   le rassurer sur le décompte du temps, de toute façon, c'est la Chambre qui

  6   décide en dernière analyse de la répartition du temps. Donc, si chacun des

  7   avocats respecte ce que nous avons dit déjà dans cette décision qui est

  8   ancienne, qui date du 29 mai, nous ne devrions pas avoir de problèmes

  9   particuliers.

 10   Alors, pour le temps à venir, il reste normalement 50 minutes à Me Nozica,

 11   et ensuite, je donnerai donc la parole à D4, qui aurait une heure 30,

 12   d'après nos décomptes.

 13   Maître Nozica, je vous salue à nouveau et je vous donne la parole.

 14   Mme NOZICA : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je sais qu'il

 15   ne me reste que 50 minutes --

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Je suis tellement rapide que j'ai oublié le témoin.

 17   Alors -- et vous aussi, alors, on va faire entrer le témoin.

 18   Mme NOZICA : [interprétation] En attendant que le témoin vienne, je peux

 19   dire que ce que je voulais dire. Je sais qu'il me reste 50 minutes. Je vous

 20   exposerai les sujets dont j'aimerais discuter avec le témoin et je

 21   demanderais également à la Chambre de m'autoriser à utiliser peut-être 10 à

 22   15 minutes de plus si jamais je n'arrive pas à aborder tous les sujets dans

 23   les 50 minutes. Évidemment, ce temps-là supplémentaire serait décompté du

 24   temps général alloué à la Défense Stojic. Alors, il y a la question de la

 25   prison militaire centrale, tout d'abord; ensuite, la question de nomination

 26   des juges et des procureurs au sein des bureaux de procureur et de

 27   tribunaux militaires; ensuite, le sujet des rapports des organes

 28   judiciaires militaires, puis le thème des financements des organes

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  1   judiciaires militaires; ensuite, question des prisons militaires, à savoir

  2   qui est-ce qui gérait les prisons militaires, qui est-ce qui nommait leur

  3   directeur et qui est-ce qui les contrôlait. Ensuite, j'ai l'intention

  4   d'aborder très rapidement quelques dispositions du code pénal en vigueur à

  5   l'époque avec le témoin. Ces éléments-là mettront davantage de lumière sur

  6   les questions soulevées par ma consoeur, Mme Tomasegovic-Tomic. Voilà c'est

  7   ça, j'essayerai bien évidemment d'utiliser mon temps de manière la plus

  8   efficace possible, de faire aussi rapidement que possible.

  9   J'aborderai très brièvement ce qui serait de nature cumulative et je vous

 10   demande vraiment si j'aimerais besoin de plus de temps que 50 minutes, je

 11   m'autoriser à utiliser ce temps, parce qu'il s'agit d'un témoin très

 12   important et qui est le témoin qui peut nous donner des réponses directes à

 13   ces questions. Merci.

 14   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 15   LE TÉMOIN : ZORAN BUNTIC [Reprise]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. J'espère que le week-end n'a pas

 18   été trop long. Je vais donc maintenant donner la parole à Me Nozica qui va

 19   aborder donc la suite de son contre-interrogatoire.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 21   Contre-interrogatoire par Mme Nozica : [Suite]

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Buntic. J'ai déjà salué tous les

 23   autres présents dans le prétoire. Tout d'abord, j'aimerais vous rappeler la

 24   chose suivante : nous disposons d'un compte rendu, donc, les choses sont

 25   faciles pour nous, mais je dois vous rappeler, vous, que nous allons

 26   maintenant continuer à discuter à un sujet, à une question dont nous avons

 27   déjà parlé jeudi dernier.

 28   Par le biais de différents documents nous avons démontré de quelle

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  1   manière la prison centrale militaire a été créée. Nous avons également

  2   démontré que cela s'est fait pour que les prisonniers de guerre et les

  3   prisonniers militaires puissent y être transférés. Je vous demanderais

  4   maintenant d'examiner le document 1D 1976, qui se trouve dans le classeur

  5   que je vous ai fourni. Veuillez m'indiquer quand vous le trouverez, s'il

  6   vous plaît. 

  7   R.  S'il s'agit d'un rapport, je crois que je l'ai trouvé.

  8   Q.  Oui, oui. Bien, il s'agit d'un rapport émanant du département de la

  9   Justice couvrant la période juillet, décembre 1993. Alors, ce qui

 10   m'intéresse c'est le dernier paragraphe en croate c'est l'avant-dernier

 11   paragraphe de la traduction en anglais, où il est indiqué : "S'agissant des

 12   sanctions pénales au début de la guerre, dans la région du ZHB, il n'y

 13   avait que la prison de district à Mostar qui était disponible pour les

 14   peines d'emprisonnement."

 15   Nous avons déjà confirmé que si est confirmé ce qui est indiqué ici

 16   est exact, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Afin de garantir la clarté du compte

 19   rendu d'audience, vous avez demandé que soit affiché la pièce 1D 1976,

 20   c'est ce qui a été consigné au compte rendu d'audience. Or, moi, j'ai

 21   l'impression que nous sommes en train d'examiner le document 1D 1797.

 22   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge, et le témoin et moi-même

 23   avons sous les yeux le document 1D 01976, nous parlons d'un même document.

 24   Le rapport du département de la Justice, couvrant la période de juillet au

 25   décembre 1993. L'avez-vous trouvé ?

 26   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 27   Mme NOZICA : [interprétation] -- le document en question, je peux vous

 28   passer un exemplaire en anglais. Tout va bien maintenant, très bien, merci.

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  1   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je souhaiterais en profiter pour

  2   vous présenter mes compliments sur la manière dont vous avez organisé ou

  3   classé tout ces documents. Moi, j'étais en train de regarder vers

  4   l'arrière, vers l'arrière du classeur, c'est pourquoi je n'ai pas trouvé

  5   tout cela. Mais merci beaucoup d'avoir classé les documents comme vous

  6   l'avez fait.

  7   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge, merci beaucoup. Ça fait

  8   toujours plaisir d'entendre quelque chose comme ça.

  9   Donc, revenons à notre rapport : "Pendant la période en question, la prison

 10   -- le bâtiment de la prison s'est retrouvé sur la première ligne de front

 11   et on ne pouvait plus l'utiliser, et pour cette raison-là, les prisonniers

 12   ont été transférés à Heliodrom à Mostar."

 13   Q.  Monsieur Buntic, tout d'abord je vous demanderais de confirmer si ce

 14   qui est indiqué là est exact ?

 15   R.  Oui. C'est exact. Tout ce qui concerne de la prison militaire, prison

 16   centrale militaire Heliodrom a été, une décision a été prise au début de

 17   septembre et les prisonniers civils qui se retrouvaient dans la prison de

 18   district de Mostar ont été transférés à l'Heliodrom dans la période du 20

 19   au 30 septembre 1992. Donc, là, je parle des prisonniers de guerre et des

 20   prisonniers militaires qui ont été, entre le 20 et le 30 septembre,

 21   transférés à l'Heliodrom en tant que prison centrale militaire du HZ HB.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, une brève question de ma part

 23   sur les prisonniers civils. Vous qui êtes avocat, vous pouvez aisément

 24   répondre à mes questions.

 25   Les prisonniers civils sont -- doivent-il être détenus en vertu d'un titre

 26   de détention, soit une décision d'une juridiction, soit d'un juge

 27   d'instruction, soit parce qu'ils doivent purger une peine ? Est-ce que

 28   "prisonnier civil" égale "titre de détention" ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà répondu en partie à cette question.

  2   Comme il est indiqué dans ce document, au moment où j'ai pris mes fonctions

  3   dans la région du HZ HB, la prison centrale de Mostar était le seul

  4   établissement où on pouvait purger une peine de prison. En principe, une

  5   peine d'emprisonnement qui a été décidée par une prison civile -- par un

  6   tribunal -- tribunal civil était imposée dans cette prison. Cela se

  7   trouvait dans la rue de Ricina, à côté du haut tribunal civil de Mostar.

  8   J'ai également déclaré qu'à cause des circonstances nouvelles créées suite

  9   à l'agression et l'occupation de la ville de Mostar par la JNA, que cette

 10   prison a servi pour accueillir des personnes de toutes catégories, je

 11   pourrais dire comme ça, personnes emprisonnées par la JNA et plus tard

 12   emprisonnés par le HVO ou l'ABiH, par le 4e Corps indépendant. Donc, toutes

 13   les personnes emprisonnées pour une raison ou une autre ont été -- se sont

 14   retrouvées dans ce bâtiment.

 15   Ensuite, le président du haut tribunal de Mostar était au courant de cette

 16   situation et il s'est adressé au département de la Défense, demandant --

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous ne répondez pas à ma

 18   question car vous imaginez bien que ma question était très précise.

 19   Nous voulons savoir : quand un prisonnier est civil, est-ce qu'il doit

 20   automatiquement être détenu en vertu d'une décision judiciaire ? C'est

 21   simple.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] S'il s'agit d'un civil, alors, il pouvait se

 23   retrouver au sein de cette prison que conformément à une décision du

 24   tribunal en vigueur. Autrement, il n'y aurait aucun fondement, aucune

 25   raison pour qu'il se trouve là-dedans. Bien évidemment, entre-temps, il

 26   fallait trouver d'autres bâtiments pour les adapter aux besoins de -- des

 27   tribunaux.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Si jamais on a un -- un civil qui est en prison sans

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  1   aucune décision judiciaire, quelle est la situation ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce cas-là, il devrait être relâché. Et

  3   toutes les personnes dans une telle situation devaient être relâchées, et

  4   c'est ce que j'ai demandé à cette époque-là -- juste un instant, je pense

  5   que le directeur à l'époque -- je n'arrive pas maintenant à retrouver son

  6   nom, cela me reviendra probablement. Mais la première fois où cela n'a pas

  7   été fait, et je parle de la période après -- à partir du mois de septembre,

  8   donc, la première fois où il n'a pas agi conformément à une décision

  9   judiciaire, il m'en a informé et le département -- disciplinaire et du

 10   personnel a

 11   -- l'a suspendu et il en a immédiatement informé la police civile. Donc,

 12   c'est vraiment la procédure qui était en vigueur s'agissant de ce bâtiment.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

 14   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Q.  En répondant maintenant à la question du Juge Antonetti, vous avez dit

 16   que les tribunaux civils étaient compétents pour les personnes condamnées -

 17   - les civils condamnés. Mais ceux qui se trouvaient déjà en détention,

 18   donc, est-ce que les personnes qui étaient en détention provisoire qui

 19   attendaient une décision finale ? Est-ce qu'elles relevaient de ces

 20   tribunaux ou pas ?

 21   R.  Ecoutez, il y a deux catégories de personnes. Il y en a qui purgeaient

 22   leur peine suite à une condamnation et d'autres qui étaient en détention

 23   provisoire en attendant une décision et conformément à un ordre émanant du

 24   juge d'instruction.

 25   Q.  Donc, il y avait une différence, il y avait ces deux catégories-là ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et les deux catégories ont été transférées à l'Heliodrom -- à

 28   l'Heliodrom, c'est ce qui est indiqué dans votre rapport, n'est-ce pas ?

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  1   R.  S'agissant de cette catégorie de personnes-là, elles ont été

  2   transférées à l'Heliodrom seulement au mois de mai 1993 suite aux conflits

  3   entre les Musulmans et les Croates à Mostar, et cela a eu lieu dans la

  4   période entre le 10 et le 15 mai 1993.

  5   Q.  Merci. Monsieur Buntic, qui est-ce qui était compétent pour ces

  6   personnes-là qui ont été transférées de la prison du district de la rue de

  7   Ricina à la prison centrale militaire ? Qui est-ce qui était responsable de

  8   ces personnes ?

  9   R.  S'il s'agit de la période à partir de mai 1993, au sein de la prison

 10   centrale militaire à l'Heliodrom, un département civil a été créé, un

 11   département autonome qui était géré par le directeur de la prison civile,

 12   Pero Nikolic. Donc, c'était le même directeur qui gérait ce nouveau

 13   département.

 14   Q.  Si j'ai bien compris, alors, Pero Nikolic était directeur d'un

 15   département séparé où étaient accueillis les prisonniers

 16   civils ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Bien. J'aimerais maintenant revenir à un autre paragraphe de ce rapport

 19   et je vous demanderais de -- d'émettre vos observations.

 20   Donc, à partir du 9 mai 1993, à l'Heliodrom, on retrouve les prisonniers de

 21   guerre, des membres du HVO ou, plus précisément, les personnes relevant des

 22   organes judiciaires militaires et les civils, à savoir les personnes

 23   relevant des organes judiciaires civils; ai-je raison ?

 24   R.  Oui, mais j'aimerais rajouter la chose suivante : s'agissant des civils

 25   qui ont été condamnés par une -- à une peine d'emprisonnement par une

 26   décision d'un tribunal civil ou par une décision d'un juge d'instruction,

 27   donc pour la mise en détention provisoire.

 28   Q.  Oui, cela est clair. Bien.

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  1   Passons maintenant au paragraphe suivant de ce rapport. Vous y indiquez --

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : -- ralentissez --

  3   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] C'est que j'allais dire, et il y a

  4   également des chevauchements. Vos devriez ménager des petites pauses

  5   puisque vous parlez la même langue. Il est naturel que vous répondiez

  6   aussitôt mais cela pose des problèmes aux interprètes.

  7   Mme NOZICA : [interprétation] Merci. Je tiendrai compte de cela.

  8   Q.  Bien. Le paragraphe suivant : "A cause des opérations de guerre et pour

  9   des raisons d'autres natures, c'est-à-dire l'utilisation de ces bâtiments

 10   qui n'étaient pas -- ce bâtiment n'était pas prévu pour être utilisé comme

 11   une prison, cela rend la situation plus difficile. [imperceptible] était

 12   pas importante par des agissements arbitraires et par des décisions des

 13   organes non compétents, ces locaux ont été transformés en centre de

 14   détention sans accord et sans contrôle des instances supérieurs."

 15   Veuillez élaborer -- nous expliquer ce que vous vouliez dire par ce

 16   passage, essayez d'être aussi bref que possible, puisque nous avons encore

 17   beaucoup de questions différentes à aborder.

 18   R.  Je pense que cela est suffisamment clair -- cette phrase est tout à

 19   fait claire, sur la base de tout ce que je viens de dire dans le cadre de

 20   ma déposition. On sait déjà que dans ces locaux, dans ces prisons un très

 21   grand nombre de personnes qui ne devaient pas se retrouver conformément à

 22   des décisions ou jugements des tribunaux, et ne devaient pas se retrouver

 23   là-bas, donc, par la décision portant condamnation ou détention provisoire.

 24   Et je trouvais que cela n'était absolument pas justifié à l'exception des

 25   prisonniers de guerre qui pouvaient s'y retrouver sans une décision finale

 26   d'un organe judiciaire.

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Et je profite de cette courte pause

 28   avec votre autorisation. A moins que je ne vous aie mal compris, vous avez

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  1   déclaré que, selon vous, ces prisonniers sans titre, en guillemets,

  2   devaient être libérés. Mais apparemment, ce ne fut pas le cas. Alors, vous

  3   étiez ministre de la Justice et vous avez déclaré que c'est vous, en

  4   définitive, qui aviez tout pouvoir en la matière. Alors, qui vous a empêché

  5   de faire en sorte que les prisonniers sans titre soient relâchés aussitôt

  6   avec une décision -- par une décision au bas de laquelle on aurait vu votre

  7   signature et votre nom, Buntic ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, vous avez tout à

  9   fait raison s'agissant du département civil au sein de la prison de

 10   l'Heliodrom. J'étais compétent pour ce département-là et j'y suis allé,

 11   j'ai visité le département civil de la prison. Et après avoir observé

 12   quelques irrégularités, je vous ai expliqué quelles étaient les mesures que

 13   j'ai prises. Nous avons enclenché une procédure disciplinaire contre le

 14   directeur et nous l'avons démis de ses fonctions. S'agissant de cette autre

 15   partie de la prison, donc, du département militaire, je n'en étais pas

 16   responsable. Cela ne relevait pas de mes compétences et je ne pouvais

 17   prendre aucune mesure visant ce département.

 18   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Buntic, on peut tout à fait

 19   engager des procédures contre un directeur. Mais ma question était quelque

 20   peu différente : si quelqu'un est détenu sans titre on le prive de façon

 21   illégitime de sa liberté, il s'agit d'une détention abusive, cette personne

 22   doit être relâché aussitôt. Mais vous n'avez pas dit si ces personnes

 23   avaient été libérées, enfin vous n'avez pas expliqué pourquoi elles

 24   n'avaient pas été libérées. Et j'ai cru comprendre que vous pensiez que ces

 25   personnes auraient dû être libérées; est-ce bien le cas ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Après ma visite au département civile de la

 27   prison de l'Heliodrom, toutes les personnes qui s'y trouvaient sans un

 28   titre de détention émanant des organes judiciaires compétents ont été

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  1   relâchées. Mais il n'y en avait pas eu beaucoup, peut-être deux ou trois

  2   personnes, en tout. Je parle de ma visite; au moment de ma visite, il y en

  3   a eu deux ou trois. C'est la situation que j'ai retrouvée sur place en y

  4   arrivant.

  5   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] De rien.

  7   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. J'informe la Chambre

  8   que le document P 3350 figure dans le classeur, au paragraphe 12 de ce

  9   document. On peut retrouver la confirmation de ce qui vient d'être dit,

 10   c'est-à-dire que : "Des civils ont été transférés à l'Heliodrom." Nous

 11   n'allons pas discuter de cela davantage.

 12   Q.  Nous allons aborder maintenant un autre sujet. La question de

 13   nomination des magistrats, tous ceux qui devaient exercer des fonctions

 14   judiciaires au sein des organes judiciaires militaires, c'est-à-dire des

 15   tribunaux et du bureau de procureur.

 16   Monsieur Buntic, nous allons, j'espère, compléter cette partie de

 17   l'interrogatoire principal très rapidement. Le département de la Justice

 18   était chargé des Questions des personnels, des finances, et de

 19   l'organisation des tribunaux militaires et des bureaux de procureur

 20   militaires.

 21   S'agissant maintenant des nominations, Monsieur Buntic, pourriez-

 22   vous, s'il vous plaît, nous dire qui,en dehors du président du département

 23   de la Défense,pouvait émettre des propositions pour les postes des juges

 24   militaires, des présidents des tribunaux militaires et leurs adjoints, et

 25   les procureurs militaires ?

 26   R.  En dehors du département de la Défense, des propositions portant sur la

 27   nomination des magistrats militaires pouvaient être émis par le département

 28   de la Justice et l'Administration générale. Mais il faut la distinction

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  1   entre deux périodes; il y avait un décret du 3 juillet 1992, et selon ce

  2   décret, c'était le département de la Justice et de l'Administration

  3   générale qui devait émettre la proposition mais cela ne se faisait pas en

  4   pratique, alors que le décret du 17 octobre 1992 prévoyait que les

  5   propositions devaient être faites par le département de la Défense. Mais

  6   même après cela, le plus souvent, c'était le département de la Justice et

  7   de l'Administration générale qui leu faisait, tout simplement parce que le

  8   ministère -- le département de la Défense ne disposait pas d'informations -

  9   - de données suffisantes sur les juges ou les magistrats. A ce moment-là,

 10   nous n'avions que très peu de juges, et pour cette raison-là, c'était très

 11   difficile de faire des propositions parce qu'il n'en avait pas de trop, il

 12   n'en avait pas qui n'était pas déjà nommé à des postes, mais on devait le

 13   faire. Mais c'est pour cette raison-là que le ministère -- le département

 14   de la Justice et de l'Administration générale -- ces propositions parce

 15   qu'il connaissait mieux la situation.

 16   Q.  Merci, Monsieur Buntic, il fallait que je clarifie cela. On vous a

 17   montré le document 1D 0 -- que nous allons voir s'afficher, le document 1D

 18   01898. Il s'agit d'un document daté du 16 janvier, adressé à la présidence

 19   de la HZ HB portant proposition de juges et de juré pour la prison de -- de

 20   juges et de juges adjoints pour le tribunal de district de Mostar.

 21   R.  Je crois qu'il y a ici que vous avez dit quelque chose par erreur, si

 22   je peux me permettre.

 23   Q.  Merci.

 24   R.  Il me semble que vous avez parlé d'une proposition pour la nomination

 25   de juges et de magistrats non professionnels pour le tribunal militaire de

 26   district, et je pense que vous avez mal énoncé cela en parlant de prison

 27   dans votre question.

 28   Q.  Merci beaucoup, vous avez raison. C'est à présent plus clair, je

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  1   voudrais que l'on passe très vite sur ce document,

  2   1D 01179, c'est donc le premier document. Vous avez pu voir tous ces

  3   documents, il n'y a besoin de s'attarder nous pouvons nous concentrer de

  4   constater. Donc, cela correspond à la date du 20 septembre 1992 à cette

  5   période avant la nomination, n'est-ce pas ?

  6   R.  C'est exact.

  7   Q.  Une autre proposition est en page 4 de la version anglaise, page 4 des

  8   deux versions mais vous aviez déjà dit toutefois que c'étaient là, les

  9   personnes qui avaient été nommées avant la publication de ce décret.

 10   R.  C'est exact.

 11   Q.  Le document suivant est le P 0559, P 00559, et on vous l'a également

 12   montré lors de l'interrogatoire principal. Ce document correspond également

 13   à la période d'avant la prise du décret.

 14   R.  Je ne vois pas la date.

 15   Q.  7 octobre 1992.

 16   R.  C'est exact et il s'agit de propositions je crois qui ont été adoptées

 17   lors de la réunion de la présidence du 17 octobre. Il s'agissait d'une

 18   réunion préparatoire à la session du 17 octobre au cours de laquelle les

 19   décrets ont été pris. Je pense que c'est à ce moment-là que ces nominations

 20   ont été acceptées. Elles ont été discutées et acceptées lors de cette

 21   session du 17 octobre où les décrets ont été pris.

 22   Q.  Pouvons-nous affirmer cela pour le document suivant,

 23   1D 0201, qu'il s'agit également de propositions qui ensuite ont été

 24   adoptées lors de la réunion de la présidence de la HZ HB ? C'est le

 25   document suivant dans votre classeur ?

 26   R.  Toutes les propositions qui ont été faites avant le 17 octobre 1992 ont

 27   été examinées, discutées lors de la réunion de la présidence du 17 octobre

 28   1992, et elles ont été adoptées. J'ai là devant moi l'une de ces

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  1   propositions pour la nomination d'un juge à Mostar. Je ne sais pas si c'est

  2   sur cela porte votre question ?

  3   Q.  Oui.

  4   R.  A partir de ce document, il est tout à fait manifeste c'est ce que

  5   montre ce document qu'une partie des juges des tribunaux militaires de

  6   district étaient nommés par la présidence de la République de Bosnie-

  7   Herzégovine. Et, ce document, tout comme les décisions qui ont été prises

  8   ultérieurement et publiées au journal officiel de la République socialiste

  9   de Bosnie-Herzégovine, ces documents montrent de façon manifeste que la

 10   présidence de Bosnie-Herzégovine reconnaissait les tribunaux militaires de

 11   district, le tribunal militaire de district de la HZ HB, et qu'elle nommait

 12   une partie des juges de ce tribunal et les juges qui étaient nommés par la

 13   présidence de Bosnie-Herzégovine étaient exclusivement de nationalité

 14   bosnienne. Cela signifie que la présidence de Bosnie-Herzégovine acceptait

 15   que les organes de la HZ HB nomment le reste des juges de nationalité

 16   croate. Et à partir du présent document, on voit clairement qu'il

 17   s'agissait donc de Bosniens. Quant au document que j'ai fait suivre au

 18   Parti de l'Action démocratique à Mostar, afin de procéder à la nomination

 19   des juges, les juges du tribunal de première, deuxième instances et le

 20   président du tribunal militaire de district de Mostar -- excusez-moi, mais

 21   je pense qu'il est nécessaire d'ajouter que tous ces contacts qui ont été

 22   pris et toutes ces décisions sont le résultat de l'accord signé à

 23   Medjugorje le

 24   21 juillet, entre Tudjman et Izetbegovic, ainsi que la conséquence de ma

 25   discussion avec M. Jusuf Halilogic, qui était l'adjoint du ministre de la

 26   Justice de la République de Bosnie-Herzégovine, à cette époque.

 27   Q.  Cette réponse et cette explication qui sont la vôtre sont tout à fait

 28   précieuses, mais je voudrais vous demander une nouvelle fois, je ne vous

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  1   pose pas de questions par rapport à des choses qui ont déjà été dites mais

  2   je voudrais juste vous demander la confirmation de certaines choses. Donc,

  3   les présentes propositions entrent également dans le cadre de la

  4   préparation de cette réunion de la présidence au cours de laquelle une

  5   grande partie des juges et des procureurs ont été nommés ?

  6   R.  C'est exact.

  7   Q.  Je voudrais maintenant que l'on se reporte aux minutes -- à la page 12

  8   des minutes de la réunion de la présidence, page 13 en version anglaise.

  9   Et, au cours de cette cinquième réunion, vous faites une proposition.

 10   Vous proposez un décret relatif à la justice militaire; est-ce exact ?

 11   R.  C'est exact.

 12   Q.  Le document 1D 1262 -- le document 2D 01262. Je voudrais juste attirer

 13   l'attention de MM. les Juges et de l'Accusation sur une erreur dans la

 14   traduction de ce document que vous deviez, que l'on devait vous remettre

 15   séparément aujourd'hui. On devait vous remettre aujourd'hui séparément une

 16   traduction correcte qui ne se trouve pas dans ce classeur.

 17   Monsieur le Témoin, vous pouvez voir à la première page de ce document que

 18   j'ai laissé de côté, que vous êtes présent à cette réunion, que M. Bozo

 19   Rajic est également présente mais que M. Stojic ne l'était pas. On peut

 20   affirmer cela ?

 21   R.  C'est exact.

 22   Q.  Je voudrais que l'on passe maintenant dans la version croate à la page

 23   17, en version anglaise, c'est la page 19.

 24   Mme NOZICA : [interprétation] On m'avertit que la transcription est

 25   erronée, c'est le document 2D 01262. C'est bien maintenant.

 26   Q.  Donc, nous avons ici sous les yeux cette proposition, donc, il s'agit

 27   d'une proposition pour nomination et relèvement de fonction, page 19 en

 28   version anglaise et page 17 en version croate. Il s'agit donc d'une

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  1   succession de propositions de juges et de procureurs que vous soumettez

  2   lors de cette cinquième réunion de la présidence; c'est exact ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Monsieur Buntic, pouvez-vous nous dire très brièvement --pouvez-vous

  5   dire à MM. les Juges quelle était la façon dont ces propositions sont

  6   arrivées jusqu'à vous, bien que cela soit relativement clair lorsque l'on

  7   lit la teneur de ces discussions entre les différentes -- personnes

  8   présentes ? Mais pourriez-vous nous éclairer sur ce sujet ?

  9   R.  Les propositions étaient rassemblées à l'échelon des municipalités et

 10   par l'intermédiaire du Parti SDA et du Parti HDZ. On recueillait donc les

 11   propositions de ces deux partis qui représentaient 90 % ou plus de 90 % des

 12   voix. Nous étions pressés par le temps et nous avions l'obligation de

 13   rassembler des informations

 14   -- des données et l'accord des personnes présentes afin de ne pas perdre de

 15   temps lors de ces réunions. Et l'on voit que l'on demandait l'accord du SDA

 16   pour la nomination des juges de nationalité bosnienne, que l'on demandait

 17   l'accord -- qu'on demandait aux -- aux HVO municipaux également des

 18   propositions pour la nomination de juges croates. Et après, les discussions

 19   avec M. Stojic ou son remplaçant, M. Rajic, étaient nécessaires afin de

 20   pouvoir se mettre d'accord au sujet de ces propositions qui, ensuite,

 21   devaient être analysées par la présidence. Il s'agissait tout simplement

 22   donc d'une procédure tout à fait habituelle.

 23   Q.  Etes-vous d'accord avec moi que, si les présidences de la

 24   -- les sessions de la -- réunions de la -- de la présidence ne se tenaient

 25   pas régulièrement, c'était le HVO qui procédait aux nominations après avoir

 26   été informé de ces propositions ?

 27   R.  C'est exact. Après le 17 octobre 1992, le -- la présidence de la HZ HB

 28   ne se réunissait plus et les décisions concernant la nomination des juges

Page 30626

  1   était prise par le HVO de la HZ HB.

  2   Q.  Je vais à présent sauter quelques documents. Mais en restant dans

  3   l'ordre, le document P 00590, il s'agit -- il s'agit précisément du décret

  4   portant sur le bureau du procureur militaire de la HZ HB daté du 17

  5   octobre. Et il est précisé que les procureurs et leurs adjoints sont nommés

  6   par le -- la présidence de la HZ HB sur proposition du chef du département

  7   de la Défense. Ceci figure au point 7.

  8   R.  C'est exact.

  9   Q.  Le document suivant est le P 00592. C'est le décret sur les tribunaux

 10   militaires de districts sur le territoire de la HZ HB.

 11   Mme NOZICA : [interprétation] Je voudrais juste, afin que cela entre dans

 12   la transcription, qu'il s'agit ici d'un document qui est également versé

 13   sous la référence P 00587.

 14   Q.  Monsieur Buntic, ici au point 20, nous avons également que les juges et

 15   les magistrats non professionnels des tribunaux de districts sont nommés et

 16   relevés de leurs fonctions par la présidence de la HZ HB sur proposition du

 17   chef du département de la Défense.

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  Le document suivant est le P 000589, décret portant création d'une

 20   section de la cour Suprême de Bosnie-Herzégovine sur le territoire de la HZ

 21   HB -- d'un section du bureau du procureur de la République de Bosnie-

 22   Herzégovine.

 23   Au point 5, le procureur est nommé par la présidence de la

 24   HZ HB sur proposition du chef du département de la Défense.

 25   R.  C'est exact.

 26   Q.  Et enfin, nous -- le décret portant création d'une section de la --

 27   L'INTERPRÈTE : Le point abordé précédemment avait trait à la Cour suprême.

 28   Mme NOZICA : [interprétation]

Page 30627

  1   Q.  -- et donc, le décret portant création d'une section du bureau du

  2   procureur de la République de Bosnie-Herzégovine, article 4 mentionnant que

  3   c'est la présidence de la HZ HB qui nomme le procureur de cette section sur

  4   proposition du chef du département de la Défense.

  5   R.  C'est exact.

  6   Q.  Il s'agit du document numéro P 00584, à présent, s'il vous plaît --

  7   594.

  8   Monsieur Buntic, pour éviter de passer en revue tous les documents du

  9   classeur, c'est le document qui confirme ce que vous avez affirmé, à savoir

 10   que c'est le document -- le département de la Justice et de

 11   l'Administration qui participait dans une plus large mesure à la

 12   proposition de juges dans les tribunaux militaires -- des magistrats dans

 13   les tribunaux militaires.

 14   Je voudrais vous demander si cela était également le cas pour ce qui est de

 15   la nomination -- la proposition de juges et d'adjoints ainsi que des -- des

 16   procureurs des sections de la -- des sections créées en HZ HB pour la Cour

 17   suprême de Bosnie-Herzégovine ?

 18   R.  Il est manifeste, à partir des signatures qui sont portées ici, que

 19   c'est le département de la Défense qui était à l'origine des nominations.

 20   Mais, en pratique, c'était surtout le département de la Justice et de

 21   l'Administration générale qui s'en chargeait, et c'est ce -- dans ce sens

 22   que j'ai témoigné ici. Et sous déclaration solennelle, j'ai déclaré que

 23   s'il y a eu des violations dans le -- de la part de juges, j'ai déclaré

 24   que, pour de telles violations, seuls les juges en personnes et moi-même en

 25   personne peuvent répondre. Et aucune des personnes ici présentes en tant

 26   qu'accusés ne peuvent en répondre.

 27   J'ai exposé les motifs de cela, car en aucune façon les personnes ici

 28   présentes au titre d'accusés ne s'ingéraient dans le travail des juges. Ils

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  1   y contribuaient, ils aident dans la mesure de leur possibilité et compte

  2   tenu des circonstances qui étaient celles d'alors. Et si le travail des

  3   juges a pu être compromis ou perturbé de quelque façon que ce soit, cela

  4   n'était certainement pas du fait de l'action des personnes ici présentes en

  5   tant qu'accusés, mais de la part de tiers dont certains ont déjà été jugés

  6   devant ce tribunal.

  7   Q.  Merci, Monsieur Buntic. Je vous prie de vous reporter au dernier

  8   document de cette section relative aux nominations dans le système

  9   judiciaire. Il s'agit du document 1D 01612.

 10   Indiquez-moi simplement quand vous l'aurez trouvé, s'il vous plaît.

 11   R.  Pouvez-vous répéter la référence, s'il vous plaît ?

 12   Q.  1D 061 -- 1D 01612. Voilà, vous pouvez le voir maintenant s'afficher

 13   également sur l'écran.

 14   Monsieur Buntic, vous avez déclaré qu'après le 28 août, vous n'étiez plus

 15   chef du département de la Justice.

 16   R.  C'est exact.

 17   Q.  Je vois que vous étiez présent lors de cette réunion du 28 octobre 1993

 18   et je vois que vous avez fait des propositions pour la nomination de juges

 19   et de procureurs. C'est mentionné à la page 4 en version croate et en page

 20   3 en version anglaise. Mais cela, pour le moment, n'est pas au centre de

 21   mon propos, vous avez confirmé que cela était exact.

 22   Je voudrais simplement vous demander de nous expliquer ce que signifiait,

 23   selon vous, le fait que depuis le 28 août ou depuis le mois d'août 1993,

 24   n'étiez plus à la tête -- n'était plus chef du département de la Justice et

 25   de l'Administration générale, mais comme vous étiez, malgré tout, présent

 26   aux réunions ?

 27   R.  Il s'agit ici d'une période de transition entre la -- le moment où la

 28   HZ HB cesse d'exister en tant que tel et le moment où la République croate

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  1   d'Herceg-Bosna est fondée. Il me semble que, dans cette période, il était

  2   convenu que le HVO continue à s'acquitter des compétences du gouvernement

  3   tant que le gouvernement de la République croate d'Herceg-Bosna ne sera pas

  4   formé. Il s'agissait ici d'un paquet de mesures ayant trait au système

  5   judiciaire, et notamment de propositions de lois relatives au conseil

  6   judiciaire dont je devais devenir chef par la suite. J'ai été présent,

  7   donc, lors de cette réunion, comme j'ai participé à la rédaction de toutes

  8   ces lois avec -- conjointement avec M. Zubak, donc, toutes ces -- tous ces

  9   projets de lois, j'y ai participé avec M. Zubak qui, ensuite, a pris ses

 10   responsabilités en tant que ministre de la Justice lorsque le gouvernement

 11   de la République croate d'Herceg-Bosna a été formé.

 12   Q.  Est-ce que je vous comprends bien, Monsieur Buntic ? Vous dites que

 13   dans cette période à partir du 28 août, et ce, jusqu'à la formation du

 14   nouveau gouvernement, vous assuriez, de façon pour ainsi dire technique, un

 15   mandat ?

 16   R.  On pourrait exprimer cela comme ça, je le pense effectivement.

 17   Q.  Pensez-vous, puisque vous êtes le témoin et que vous êtes juriste,

 18   pensez-vous que cela était le cas également pour les autres chefs de

 19   départements qui, après, n'ont pas été nommés ministres dans le

 20   gouvernement de la République croate d'Herceg-Bosna ?

 21   R.  C'était le cas, effectivement, pour ceux des chefs de départements qui

 22   étaient à la tête de leur département dans le cadre du HVO après que la HZ

 23   HB a cessé d'exister en tant que tel, dans une certaine mesure, ils

 24   continuaient d'assurer techniquement leur mandat, et ce, jusqu'au moment où

 25   le gouvernement de la République croate d'Herceg-Bosna a été formé. A ceci

 26   presque -- il me semble que, dès le mois de septembre 1992, on connaissait

 27   les candidats aux postes de ministres, on connaissait leurs noms.

 28   Q.  Monsieur Buntic, je voudrais que nous passions au thème suivant avec

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  1   lequel j'espère que nous pourrons terminer. Il s'agit de l'envoi des

  2   rapports des tribunaux militaires de districts et des bureaux des

  3   procureurs militaires, du système de rapports.

  4   Sur la base des dispositions qui régissent ce domaine et que nous

  5   avons vues, je dirais que c'était de la compétence du département de la

  6   Défense de faire parvenir ce type de rapports à la présidence de la HZ HB.

  7   Monsieur Buntic, pendant la période où vous étiez à tête du département de

  8   la Justice, était-ce comme cela que cela fonctionnait ou bien est-ce que

  9   votre département de la Justice, tout comme celui de la Défense, recevait

 10   des rapports et en faisait des synthèses, des rapports donc des tribunaux

 11   militaires de districts et des bureaux des procureurs ?

 12   R.  Comme on peut le voir, je suppose, à partir de ces documents, si l'on

 13   revenait sur ces documents en détail, on verrait qu'il y avait différents

 14   types de situations. Les rapports des tribunaux militaires de districts

 15   étaient parfois envoyés au département de la Défense, parfois au

 16   département de la Justice, parfois aux deux. Et après cela, c'était des

 17   rapports de synthèse qui étaient élaborés et qui étaient transmis au HVO.

 18   Dans ce document qui se -- qui est le premier dans la -- sous le chapitre 3

 19   -- l'intercalaire 3, l'on voit qu'il y a une tentative de clarifier cette

 20   question en demandant aux bureaux des procureurs militaires de faire

 21   parvenir leurs rapports aux autorités compétentes. Il s'agit également des

 22   -- des bureaux du procureurs militaires. Nous nous sommes également

 23   adressés aux tribunaux de première instance pour ce qui est de leurs

 24   rapports. Nous avons déjà mentionné que c'étaient les municipalités qui

 25   créaient les tribunaux de première instance, qui les finançaient et qui

 26   nommaient les juges qui travaillaient dans ces tribunaux municipaux de

 27   première instance qui répondaient de leur travail devant les conseils

 28   municipaux.

Page 30631

  1   Toutefois, on voit bien ici que les chefs de -- les dirigeants municipaux

  2   se sont retrouvés dans une situation où c'était toujours eux qui nommaient

  3   et relevaient de leurs fonctions les juges.

  4   Et c'était ces mêmes juges qui devaient rendre des rapports -- la

  5   municipalité demandait des rapports à la justice alors qu'elle était elle-

  6   même compétente pour faire cela. Nous avons donc rassemblé les rapports

  7   dans la mesure où nous étions en mesure de le faire. Nous élaborions des

  8   synthèses, et cela afin que nous puissions élaborer des statistiques. Mais

  9   nous nous sommes retrouvés dans certaines situations paradoxales ou

 10   absurdes qui étaient les suivantes : on demandait de rendre des rapports

 11   sur des organes judiciaires qui étaient nommés par les municipalités, une

 12   situation semblable se produisait --

 13   Q.  Je voudrais revenir sur -- et pour que cela entre dans la

 14   transcription, vous avez commenté le premier document d'une section, c'est

 15   le document 1D 2004, juste pour que nous sachions précisément de quoi nous

 16   parlons.

 17   R.  C'est exact.

 18   Q.  Puis-je seulement vous demander de -- je suis obligé, à vrai dire, de

 19   vous poser de courtes questions pour que nous passions cela en revue et

 20   vous me préviendrez si je passe à côté de quelque chose.

 21   Monsieur Buntic, est-ce que vous avez jamais eu connaissance que le

 22   département de la Défense, dans le rapport annuel du gouvernement ou dans

 23   tout autre rapport, faisait la synthèse des rapports des tribunaux

 24   militaires ?

 25   R.  A -- pendant la période où la HZ HB existait en tant que tel, cela n'a

 26   jamais été le cas.

 27   Q.  Le document suivant est un rapport que je ne vous montrerai pas, mais

 28   il s'agit du document P 04699. Il s'agit d'un rapport qui a été adopté, et

Page 30632

  1   en page 47, vous déclarez, Monsieur Buntic, entre autres choses, vous --

  2   vous proposez un rapport concernant la création de tribunaux de districts

  3   et de bureaux du procureur.

  4   Alors, vous -- je voudrais vous demander : au cours de votre interrogatoire

  5   principal, vous avez déclaré que le système judiciaire a commencé à

  6   fonctionner réellement à partir de la mi-1993. Je voudrais que l'on se

  7   reporte au document P 1842, s'il vous plaît. Il s'agit du premier rapport

  8   du bureau du procureur militaire de district de Mostar. Vous dites qu'à

  9   partir du 10 avril 1993, ce rapport a été communiqué aussi bien au

 10   département de la Justice, à vous-même, qu'au département de la Défense. Et

 11   c'est le rapport pour le premier trimestre.

 12   Pouvons-nous en conclure que malgré ce fonctionnement à capacité réduite,

 13   le système judiciaire fonctionnait malgré tout dans cette période et qu'il

 14   recevait des plaintes en nombre plus important, des plaintes au pénal ?

 15   R.  Je pense que je dois corriger quelque chose que vous venez de dire.

 16   Je n'ai pas dit que les organes judiciaires militaires ont -- avaient

 17   commencé à travailler en -- pendant l'été 1993. Je crois avoir dit, il y a

 18   quelques jours, que les tribunaux militaires de districts ont commencé à

 19   fonctionner et se sont installés dans leurs locaux au printemps de 1993.

 20   Donc, je parle là des tribunaux militaires de district et les bureaux de

 21   procureurs militaires ont commencé à fonctionner vers la fin de 1993; c'est

 22   ce que l'on voit ici dans ce document.

 23   Je vous demanderais, bien sûr, en tenant compte du peu de temps dont

 24   on disposait, de prendre en compte aussi quelque chose qui figure dans ce

 25   rapport.

 26   Il y a une question qui m'a été posée il y a deux ou trois jours par

 27   M. le Juge Trechsel, et une partie de la réponse à cette question figure

 28   dans ce document. Il y avait -- la question portait sur le nombre d'auteurs

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  1   inconnus des actes ou des plaintes déposées contre les auteurs inconnus,

  2   donc, voilà on le voit ici. Si l'on examine donc ce rapport, on trouvera là

  3   beaucoup de données très importantes sur le fonctionnement du tribunal, des

  4   tribunaux militaires. Je pense que peut-être l'on pourrait obtenir de

  5   réponse à ces questions importantes posées par la Chambre et décompter ce

  6   temps-là du temps de la Chambre.

  7   Q.  Ecoutez, si les Juges ne sont pas d'accord vous pouvez le dire aussi en

  8   utilisant le temps qui m'est imparti. Donc, dites seulement très rapidement

  9   ce que vous avez à dire. Nous parlons maintenant du document P 1842; alors,

 10   veuillez indiquer la page qui nous intéresse.

 11   R.  Il s'agit de la première page, le rapport sur le fonctionnement du

 12   bureau du procureur de district militaire de Mostar, pour le premier

 13   trimestre 1993, où il est indiqué que le bureau du procureur dont il est

 14   question a reçu 114 plaintes au pénal pendant le premier trimestre contre 1

 15   447 personnes majeures. Ensuite, quatre contre personnes mineures et six

 16   plaintes au pénal contre des auteurs inconnus. Donc on voit ici qu'il y en

 17   a eu six. On peut tirer sur la base de ces chiffres-là, la conclusion qu'il

 18   y a eu un certain nombre de plaintes au pénal contre des auteurs inconnus.

 19   Donc, sur le nombre total de plaintes au pénal contre les personnes

 20   majeures, c'est le HVO qui en a déposé 92; ensuite le département de

 21   l'Intérieur 18; la police militaire de l'ABiH,

 22   4e Corps, trois plaintes; et les civils, une plainte. Donc, une plainte a

 23   été déposée par des civils. Sur 20 affaires, le bureau du procureur a

 24   rejeté des plaintes; cela représente 17 % du nombre total de plaintes

 25   déposées contre 23 personnes ou 1,5 % du nombre total de personnes contre

 26   lesquelles des plaintes ont été déposées. Dans

 27   17 affaires, il y a eu des demandes de recueillir des informations

 28   supplémentaires, ce qui correspond à 128 personnes contre lesquelles des

Page 30634

  1   plaintes ont été déposées.

  2   J'aimerais également rajouter qu'il s'agit là de rapport rédigé par

  3   M. Mladen Jurisic, qui était le procureur en chef à l'époque et aujourd'hui

  4   il occupe des fonctions très élevées. Dans le cadre de ces fonctions, c'est

  5   lui qui nomme et démet de leur fonction tous les procureurs en Bosnie-

  6   Herzégovine. Il a passé les examens, les contrôles, les tests du Haut-

  7   commissaire pour la Bosnie-Herzégovine et il est très reconnu.

  8   Q.  Bien. Monsieur Buntic, merci pour ces informations-là. Donc, on a

  9   dit que ces rapports étaient très intéressants, passons maintenant à un

 10   autre document qui date de la même période --

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Si vous permettez, Monsieur le Témoin, on va

 12   rester sur le P 1842, et je vous demande de regarder dans votre langue le

 13   dernier paragraphe de la page 1; où il semblerait que le procureur

 14   militaire indique que sur les 1 302 personnes qui ont fait l'objet de

 15   procédure, il y aurait semble-t-il 31 personnes pour crimes alors contre

 16   l'humanité ou le droit international. Avez-vous connaissance du fait que

 17   des poursuites ont eu lieu pour crime contre l'humanité à l'encontre

 18   certainement de militaires ? Parce que le procureur militaire est compétent

 19   pour des auteurs militaires. Or, il y aurait été intéressant de savoir sur

 20   les 31 personnes, la répartition et puis ça concernait quel crime contre

 21   l'humanité ? Est-ce que votre attention avait été appelée sur ce chiffre de

 22   31 personnes ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, d'après ce que j'en

 24   sais et j'ai déjà dit cela lors de ma déposition, il s'agit ici d'une

 25   plainte au pénal qui a été déposée auprès du bureau du procureur pour

 26   l'affaire Uborak, qu'on appelait Uborak où environ

 27   80 cadavres ont été découverts. Il s'agit d'un crime commis par les membres

 28   de la JNA. Ces 31 personnes qui ont été nommées dans cette plainte au pénal

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  1   ont quitté la région ensemble avec la JNA, on ne pouvait pas les retrouver.

  2   C'est pour cette raison-là que l'affaire n'a jamais pu vraiment démarrer.

  3   Donc, on n'a pas pu les poursuivre, parce que les auteurs présumés de ces

  4   actes étaient absents.

  5   Pour autant que je le sache, donc, ces plaintes au pénal portent sur cette

  6   affaire-là, qui concernait un grand nombre de victimes. Et, ces actes ont

  7   été qualifiés de violation de droit humanitaire international et des crimes

  8   contre l'humanité. Si je ne me trompe, ça devrait être ça.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, ça, ça concerne des membres de la JNA. Mais

 10   est-ce à dire que le procureur militaire, alors évidemment si M. Jurisic

 11   venait, peut-être qu'on lui poserait la question; le procureur militaire

 12   n'a jamais qualifié de crime contre l'humanité des dossiers concernant des

 13   soldats qui auraient commis quelques crimes à connotation crime contre

 14   l'humanité ou atteinte au droit international ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qu'on peut voir à partir de ce document, il

 16   y a eu des tentatives de faire cela et le procureur, il essayait d'arriver

 17   à ce que des plaintes au pénal soient déposées pour de tels agissements.

 18   Mais, Monsieur le Président, je dois attirer votre attention sur quelque

 19   chose que j'ai déjà dit tout à l'heure.

 20   On peut voir ici, le bureau du procureur a commencé à fonctionner fin 1992,

 21   début 1993. Déjà au mois de mai, le conflit entre les Musulmans et les

 22   Croates éclate, cela signifie que le bureau du procureur a pu fonctionner

 23   que pendant quatre ou cinq mois et les tribunaux que pendant deux mois. Et

 24   à partir de ce moment-là, les tribunaux et les bureaux du procureur restent

 25   sans locaux, et la plupart de dossiers sont perdus ou détruits, déjà donc à

 26   partir de mai 1993. Nous disposons de toute une série de documents sur la

 27   base desquels nous pourrons voir qu'ils ont fourni des efforts, qu'ils ont

 28   tout donné pour fonctionner comme il le fallait, mais les circonstances qui

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  1   prévalaient à l'époque ne leur permettaient pas de faire davantage. Ce

  2   qu'on peut se demander, par exemple -- vous savez, par exemple, ce Tribunal

  3   ici à quel moment il a été créé et à quel moment le premier jugement a été

  4   rendu. Vous savez qu'il s'agissait des affaires très complexes, des

  5   agissements, des affaires qui durent, une affaire peut durer trois à quatre

  6   ans avant d'arriver à un jugement, alors que vous savez très bien que ce

  7   Tribunal ici bénéficiait d'un soutien des Nations Unies, d'un budget très

  8   important, la possibilité d'être hébergé dans ce bâtiment très confortable

  9   dans ce pays très accueillant. Donc, il a fallu même à ce Tribunal, dans

 10   ces conditions-là des années avant qu'un premier jugement soit rendu, alors

 11   que, nous, on n'avait pas. Nous ne disposions pas de toutes ces

 12   connaissances dont vous disposez de toute la littérature, dont vous

 13   disposez ni des soutiens dont vous disposez. Vous savez, ces gens-là

 14   travaillaient dans des conditions qui existaient à l'époque. Ils ont essayé

 15   de faire ce qu'ils ont pu. Ils ont reçu des plaintes au pénal. Ils ont

 16   rendu des jugements différents pour des affaires différentes. Mais

 17   s'agissant des crimes contre l'humanité, alors, cela, ce sont des actes des

 18   crimes très complexes et les auteurs de ces actes, très souvent, étaient

 19   absents. On ne pouvait pas les capturer, et cetera. Vous-même ici, vous

 20   n'arrivez pas à capturer Mladic et Karadzic pour les juger devant ce

 21   Tribunal. Alors, comment voulez-vous que nous, on arrive à faire cela ? Et

 22   vous pouvez le voir à partir de tous ces rapports qu'il y a eu. Par

 23   exemple, des situations, des agressions sur les juges de la part des

 24   formations paramilitaires, des membres de l'ABiH ou du HVO. Des conditions

 25   étaient très, très difficiles.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a un document qui va suivre et peut-être que Me

 27   Nozica en parlera tout à l'heure, le D 2506, alors, j'anticipe peut-être

 28   mais c'est dans la suite de ce que vous venez de dire. Le procureur

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  1   militaire au mois de juillet va faire un autre rapport sur l'activité,

  2   statistique, et cetera. Nous, nous savons, parce que nous avons, dans notre

  3   acte d'accusation, la question de la disparition de prisonniers de

  4   l'immeuble Vranica. Au mois de main, comment se fait-il que cette affaire

  5   n'a pu être répertoriée apparemment dans ce rapport du procureur militaire

  6   au mois de

  7   juillet ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que je vois ici, le premier rapport

  9   porte sur le premier trimestre, donc, le rapport d'activité allant de

 10   janvier au mars 19 --- cette année-là, le deuxième rapport couvre la

 11   période allant jusqu'au 9 juillet. Donc, c'est le rapport portant sur le

 12   premier semestre, si je ne me trompe. Alors je n'ai peut-être pas très bien

 13   compris ce que c'est sur quoi vous attirez mon attention. Mais, de toute

 14   façon, ce que je peux dire, c'est que les rapports concernent deux périodes

 15   de temps différentes.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 17   L'INTERPRÈTE : Maître Nozica, hors micro.

 18   Mme NOZICA : [interprétation] Merci.

 19   Q.  Je vois l'heure, j'aimerais bien qu'on finisse ce thème avec ce

 20   document-là. Donc, ça c'est un rapport qui est arrivé, qui a été envoyé à

 21   vous et au département de la Défense.

 22   R.  De quel document parlez-vous ?

 23   Q.  Du document 2D 506, et le document sur lequel le Juge Antonetti vous a

 24   posé des questions. Vous avez dit que ce rapport couvrait la période -- le

 25   premier semestre.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Donc, ça va du 1er janvier 1993 au 30 juin 1993. Bien. Alors,

 28   maintenant, j'aimerais qu'on examine quatre plaintes au pénal qui ont été

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  1   déposées par l'ABiH. Pourriez-vous confirmer que l'ABiH a bel et bien

  2   déposé les plaintes au pénal auprès du bureau du procureur de district de

  3   Mostar ?

  4   R.  Oui, on y fait référence et dans le premier et dans le deuxième

  5   rapport.

  6   Q.  Mais dans le premier rapport on fait référence à trois rapports et ici

  7   à quatre.

  8   R.  Oui.

  9   L'ABiH aussi déposait ces plaintes. Nous avons vu que principalement les

 10   plaintes venaient de la police militaire, du MUP, mais également des forces

 11   armées.

 12   Q.  Si l'ABiH pendant cette période-là couverte par le rapport, s'ils

 13   considéraient qu'un crime contre l'humanité a été commis à l'encontre de

 14   ses membres, donc, si l'ABiH considérait cela, pensez-vous qu'elle aurait

 15   déposé une plainte au pénal auprès de ce bureau de procureur ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Bien. Très bien.

 18   Mme NOZICA : [interprétation] Je m'arrêterais ici, si vous me le permettez.

 19   J'aimerais poursuivre après la pause. J'ai encore quelques questions assez

 20   brèves à aborder.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : -- faire une pause de 20 minutes.

 22   --- L'audience est suspendue à 15 heures 48.

 23   --- L'audience est reprise à 16 heures 11.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise. Maître Nozica, vous avez la

 25   parole.

 26   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Avant de continuer, je voudrais signaler deux choses : tout d'abord, une

 28   erreur est présente en page 27, ligne 7. Il est mentionné l'année "1992" au

Page 30640

  1   lieu de "1993." Et je souhaite également attirer l'attention de, Monsieur

  2   le Juge, que selon le temps qui m'est imparti j'ai utilisé les 90 minutes

  3   que vous m'avez attribuées, et je voudrais vous prier de bien vouloir me

  4   permettre de terminer mon contre-interrogatoire, et que ce temps soit

  5   dorénavant retranché du temps alloué à la Défense de M. Stojic. Je vous

  6   remercie.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Continuez.

  8   Mme NOZICA : [interprétation] Merci.

  9   Q.  Monsieur Buntic, nous allons maintenant passer à la question du

 10   financement des organes de la Justice militaire. Je vous rappelle encore

 11   une fois que ces questions s'appuient sur votre déclaration, votre

 12   contestation que c'était le département de la Défense qui avait compétence

 13   du point de vue financier et du point de vue de l'organisation pour le --

 14   les militaires de la justice -- la justice militaire. Je voudrais que vous

 15   nous disiez, dans la mesure où vous vous en souvenez bien, comment les

 16   tribunaux militaires de districts, à l'époque où vous étiez à la tête du

 17   département de la Justice, comment ces tribunaux et ces -- les bureaux du

 18   procureur étaient financés ?

 19   R.  Les tribunaux militaires et les bureaux des procureurs militaires, pour

 20   autant que je me souvienne, étaient financés à partir du budget de la HZ

 21   HB. Il s'agissait de moyens qui étaient approuvés par le département de la

 22   Défense, les besoins logistiques, les uniformes, les biens mobiliers portés

 23   à l'inventaire, tout cela était financé par le département de la Défense.

 24   Et lorsque nous étions dans une situation où ne disposions pas d'autres

 25   locaux, nous avons été obligés de réquisitionner les locaux de la faculté

 26   de droit de Mostar et de transférer les étudiants dans d'autres locaux.

 27   C'était à Neum.

 28   Q.  Si vous vous en souvenez, comment les salaires des magistrats, dans le

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  1   système de la justice militaire, étaient

  2   financés ?

  3   R.  Pour autant que je le sache, c'était pris dans le budget de la HZ HB

  4   par l'intermédiaire du département de la Défense, encore une fois, à ma

  5   connaissance.

  6   Q.  Passons au document 1D 1180, 1D 01180. Il s'agit de la réunion tenue le

  7   9 décembre 1992, la 41e réunion du HVO. Si nous pouvions nous porter au

  8   dernier paragraphe de ce procès-verbal, dans la version croate et dans la

  9   version anglaise, il est précisé que sur proposition du département de la

 10   Justice et de l'Administration générale, une décision a été prise portant

 11   attribution de 5 000 000 de dinars croates pour les besoins des tribunaux

 12   civils, qu'ils soient de base ou supérieurs, et des bureaux du procureur,

 13   ainsi qu'attribution du montant de 1 476 000 dinars croates pour les

 14   besoins du tribunal militaire et du bureau du procureur militaire.

 15   Q.  Vous demandez donc ici, du HVO, qu'il attribue ces moyens financiers

 16   pour les besoins du tribunal militaire et du bureau du procureur militaire;

 17   vous souvenez-vous de cela ?

 18   R.  Je pense avoir déjà évoqué cela également. Et, à mon sens, il s'agit

 19   ici de moyens qui correspondent à la rénovation et à l'adaptation du

 20   bâtiment de l'ancien tribunal du travail autogestionnaire, et cela, pour

 21   les besoins du tribunal municipal -- tribunal civil. Et il me semble que

 22   c'est dans cette -- dans ce bâtiment, outre le tribunal municipal, se

 23   trouvait également le bureau du procureur supérieur, aussi bien civil que

 24   militaire.

 25   Q.  Juste un instant, Monsieur Buntic, s'il vous plaît. Vous m'avez dit

 26   précédemment que le département de la Défense avait compétence d'un point

 27   de vue technique pour la rénovation des bâtiments de la justice militaire.

 28   Et là, vous dites que, pour les bureaux du procureur militaire et les

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  1   tribunaux militaires, c'était des moyens du HVO qui avaient été demandés ?

  2   R.  J'ai dit ce dont je me souviens. Pour les tribunaux militaires, les

  3   moyens de financement ne passaient pas par le département de la Justice.

  4   Comme on le voit ici, 5 000 000 étaient alloués pour les besoins du -- des

  5   tribunaux civils et des procureurs -- des bureaux des procureurs civils, et

  6   1 476 000 dinars croates pour les besoins de la justice militaire, et cela

  7   sous la forme d'un bâtiment dans lequel ces trois instances se trouvaient

  8   l'une à côté de l'autre. Il -- nous parlons de la fin de l'année 1992.

  9   Q.  Reportons-nous au document 1D 2210. C'est le suivant dans le classeur.

 10   Il s'agit ici d'un document qui est porté à la connaissance du département

 11   de la Justice de la -- du HVO de la

 12   HZ HB, et cela, personnellement, à Zoran Buntic. Le tribunal militaire de

 13   district de Travnik et le bureau du procureur militaire du district de

 14   Travnik font donc parvenir ce document au département de la Justice. La

 15   signature du procureur et du président de la cour sont portées au bas du

 16   document. Et il s'en suit de ce document qu'il est demandé, pour les mois

 17   de mars, avril et mai, de paiement des salaires du personnel -- le paiement

 18   du salaire du président de la cour, des juges et du personnel administratif

 19   aussi bien que ceux du procureur et de son équipe et de l'administration.

 20   Vous rappelez-vous cette requête, Monsieur Buntic ?

 21   R.  Je me rappelle avoir reçu cette demande, mais je ne pense pas que le

 22   paiement de ces salaires passait par le département de la Justice. Je me

 23   souviens donc de ce document, mais ce salaire n'était pas payé par le

 24   document de -- le département de la Justice.

 25   Q.  Il ressort de ce document que ces personnels n'ont pas été payés pour

 26   les mois de mars, avril et mai. Savez-vous comment les salaires de ces

 27   personnels ont été financés avant ces trois mois ?

 28   R.  Non, je ne le sais pas.

Page 30643

  1   Q.  Monsieur Buntic, avez-vous eu l'occasion de voir la clôture des comptes

  2   -- document de clôture des comptes du département de la Défense pour

  3   l'année 1993 ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Avez-vous eu connaissance de quelque document que soit, pendant

  6   l'exercice de votre mandat, d'où il découlerait que c'est le département de

  7   la Défense qui finançait le système de la justice militaire ?

  8   R.  Non, tout comme je n'ai pas -- je n'ai vu aucun document attestant que

  9   ce serait le département de la Justice qui serait chargé du financement de

 10   la justice militaire.

 11   Q.  Je vous remercie. Nous arrivons donc au terme de cette première partie,

 12   pour le -- nous pouvons résumer cela comme suit ce que -- à partir de ce

 13   que vous avez dit devant ce tribunal : le système de la justice militaire

 14   était, d'un point de vue organisationnel et financier, lié au département

 15   de la Défense.

 16   Est-ce que vous pouvez confirmer que cette -- ce système de la

 17   justice militaire n'était pas lié exclusivement au département de la

 18   Défense ?

 19   R.  Je l'ai déjà confirmé à plusieurs reprises.

 20   Q.  Est-ce que, sur la base des documents présentés, vous pouvez confirmer

 21   que c'est le département de la Défense -- ce n'est pas le département de la

 22   -- de la Défense qui finançait les tribunaux militaires et les bureaux des

 23   procureurs militaires, sur la base des documents présentés ?

 24   R.  J'ai déjà dit que je -- cela je ne pouvais ni le confirmer, ni

 25   l'infirmer.

 26   Q.  Je voudrais maintenant que l'on passe à la -- au dernier ensemble de

 27   questions qui ont trait aux questions -- aux prisons et aux nominations --

 28   M. LE JUGE MINDUA : Excusez-moi, Maître Nozica. J'ai une question pour --

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  1   pour le témoin. Peut-être que je n'ai pas bien compris, il pourrait

  2   m'aider.

  3   Vous avez -- à la question de Me Nozica de savoir si vous vous rappelez ou

  4   selon les documents en votre possession, si c'est le département de la

  5   Défense qui finançait les tribunaux militaires de districts ainsi que le

  6   bureau du procureur, vous avez dit non. Et vous ne vous rappelez pas non

  7   plus que c'était le département de la Justice qui le faisait.

  8   Et, alors, pouvez-vous dire qui finançait exactement ces tribunaux ainsi

  9   que le bureau du procureur ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai dit que je pensais

 11   que les moyens financiers provenaient du budget de la

 12   HZ HB, et cela, via le département de la Défense. J'ai dit qu'à mon sens,

 13   je pensais qu'il en était ainsi. Mais j'ai dit également, une nuance s'est

 14   entrée dans la transcription que je n'ai eu connaissance d'aucun document

 15   qui aurait pu confirmer ce que j'ai déclaré. Je n'ai donc pas affirmé cela

 16   en me fondant sur des documents mais on me fondant sur les dispositions qui

 17   étaient en vigueur. Et je ne peux affirmer avoir eu connaissance de

 18   documents de cette nature, tout comme je ne peux l'affirmer sur la base des

 19   documents qui ont été présentés. J'ignore comment cela est passé dans --

 20   cela a été consigné au compte rendu. Ce que j'ai dit, je l'ai donc dit en

 21   me fondant sur les dispositions en vigueur. Et je pense que cela s'est

 22   passé ainsi mais j'ai pris la précaution de dire que je ne pouvais pas le

 23   confirmer avec certitude, en me fondant sur les documents présentés ou sur

 24   ceux dont j'ai pu avoir connaissance. C'était là le sens de ma réponse mais

 25   j'ignore comment elle a été transmise, Messieurs les Juges.

 26   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup. C'est exactement ce que je vois

 27   consigner dans le transcript.

 28   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

Page 30645

  1   Q.  Je voudrais maintenant passer à la question des prisons militaires. Et

  2   je voudrais que nous soyons extrêmement précis, je ne vais pas vous

  3   interroger concernant les centres de détention des prisonniers de guerre,

  4   mais sur les prisons militaires. Je voudrais que nous revenions au document

  5   1D 2004, qui est un document que vous avez déjà vu. Et à la première --

  6   c'est le premier document de cette section, au point 15 de ce document, en

  7   particulier, c'est la page 4 de la version croate. Avez-vous trouvé ce

  8   document, Monsieur Buntic ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Il est mentionné ce qui suit : "Pendant la guerre, une prison militaire

 11   de district et une prison civile de district a été créée à Orasje, les

 12   directeurs correspondants ont été mis en place. Une prison militaire de

 13   district et une prison civile de district à Busovaca avec également ces

 14   directeurs. Une prison de district à Mostar et une prison militaire de

 15   district à Gabela. Nous attirons l'attention sur le fait que c'est le

 16   président du tribunal supérieur qui a compétence pour contrôler les travaux

 17   et l'état de la prison de district, alors que le contrôle des travaux et de

 18   l'état des prisons militaires revient au département de la Défense."

 19   Je voudrais vous poser une question précise concernant cette déclaration

 20   qui est très importante. Tout d'abord, pouvez-vous confirmer que vous êtes

 21   l'auteur de cette déclaration, bien qu'il n'y a pas de signature ?

 22   R.  J'ai déjà déclaré que c'est moi, c'est bien moi qui ai rédigé ce

 23   document, et j'en reste à cette déclaration. Il est exact qu'il n'y a pas

 24   de signature.

 25   Q.  Monsieur Buntic, pouvez-vous vous souvenir de la personne qui a créé la

 26   prison de district et la prison militaire de district à Orasje, et qui --

 27   on a nommé les directeurs ?

 28   M. STRINGER : [interprétation] La question est dénuée de pertinence car

Page 30646

  1   ceci dépasse le champ de l'acte d'accusation. Orasje n'en fait pas partie.

  2   Mme NOZICA : [interprétation] Messieurs les Juges, si vous permettez, je

  3   souhaite simplement démontrer quelque chose qui est important, qui est

  4   essentiel pour se faire une vue -- pour avoir une vue d'ensemble. Et si

  5   vous me le permettez, je souhaite attirer tout particulièrement votre

  6   attention sur la seconde phrase. Nous attirons l'attention et avertissons

  7   que c'est le président de la Cour supérieure qui exerce le contrôle des

  8   travaux et de l'état des prisons de district alors que c'est le département

  9   de la Défense qui a compétence pour exercer le contrôle des travaux et de

 10   l'état des prisons militaires. Si nous souhaitons pouvoir conclure qui

 11   avait le contrôle des prisons militaires par rapport à ce qui est mentionné

 12   dans l'acte d'accusation, je pense que nous devrions examiner cela de plus

 13   près, et avec votre permission, je souhaiterais continuer.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Continuez.

 15   Mme NOZICA : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur le Témoin, vous rappelez-vous qui a créé la prison de district

 17   et la prison militaire de district à Orasje et qui en a nommé les

 18   directeurs ?

 19   R.  Dans la mesure où je peux m'en souvenir, nous avons reçu une

 20   proposition de la région de la Bosanska Posavina aussi bien pour la prison

 21   de district civile que militaire à Orasje. Et le HVO a pris la décision

 22   portant création de la prison militaire de district d'Orasje. Pour autant

 23   que je me souvienne, la proposition qui -- pour la nomination du directeur

 24   provenait de la région de Bosanska Posavina, et la décision en ce sens a

 25   été prise par le HVO de la HZ HB.

 26   Q.  Je vais laisser de côté la prison civile de district de Busovaca. Pour

 27   ce qui est de la prison de district civile de Mostar, pouvez-vous confirmer

 28   que c'était le cas, après nous continuerons ?

Page 30647

  1   R.  Il n'y avait aucune décision à prendre concernant cet établissement car

  2   il existait déjà avant.

  3   Q.  La prison de district et la prison militaire de district de Gabela,

  4   pouvez-vous vous rappeler qui en a pris de la décision de les créer, et qui

  5   a nommé les directeurs des établissements ?

  6   R.  J'ai déjà répondu à cette question. Je ne me souviens pas que le HVO

  7   ait pris cette décision et je ne me souviens pas qu'elle ait été publiée au

  8   journal officiel de la HZ HB.

  9   Q.  Entendu. Concernant cette contestation qui a été la vôtre et qui est

 10   tout à fait essentielle, à savoir qui exerçait le contrôle sur ces prisons

 11   de district et ces prisons militaires de district, je vous prie, de bien

 12   vouloir procéder par ordre, et de passer au document suivant, qui est le P

 13   0 --

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Maître Nozica, mais je

 15   souhaiterais poser une question au témoin concernant ce document, et

 16   j'espère que je ne vais pas répéter une question qui a déjà été posée.

 17   Je souhaiterais savoir la chose suivante : comment se fait-il, qu'en votre

 18   qualité de ministre de la justice et de l'administration, vous ayez déposé

 19   un rapport ayant trait au bureau du procureur militaire et aux tribunaux

 20   militaires de district ?

 21   J'ai cru comprendre qu'il y avait une séparation, les militaires relèvent

 22   du ministère de la Défense et les civils relèvent du ministère de Justice

 23   et de l'Administration. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous auriez pris

 24   la peine de déposer un rapport ainsi intitulé et dont la teneur est telle

 25   que je l'ai décrite ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Il me semble que cette question est éclaircie

 27   -- peut être éclaircie à l'article 1, au point 1 du document, 1D 2004. Ce

 28   qui s'est passé est décrit au point 1 de ce document. Les événements ont

Page 30648

  1   suivi leur cours. Et je remarque qu'un rapport est demandé d'un département

  2   auquel ce type de rapport n'est pas soumis. Cependant, en tant compte de la

  3   complexité de la situation et en vue d'essayer d'assurer l'ordre et

  4   l'efficacité au mieux des possibilités et tout en tenant compte des

  5   conclusions de la réunion de travail, le département a préparé des rapports

  6   -- les rapports des organes judiciaires pour la période mentionnée. Ce que

  7   je -- sur ce quoi j'essaie d'attirer votre attention c'est que le HVO de la

  8   HZ HB a demandé aux organes de la justice de préparer des rapports

  9   concernant les activités, et cela, qu'il s'agisse de tribunaux civils,

 10   d'organes civils ou d'organes militaires.

 11    M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je prends note de votre explication

 12   mais je reste perplexe car, dans d'autres situations, alors qu'on s'est

 13   demandé quelle était la situation dans les prisons, vous avez été très

 14   rigoureux. Vous avez respecté strictement les limites de vos compétences.

 15   Par conséquent, en toute franchise, je ne comprends pas comment vous

 16   pouviez améliorer l'ordre des choses en faisant rapport sur une situation

 17   qui ne relevait pas de vos compétences. Mais vous avez fourni votre

 18   réponse.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, c'est exact. Ici, on trouve

 20   une explication mais c'est précisément pour cela que j'ai fait la

 21   déclaration que j'ai faite. Et, je m'y tiens intégralement. Si, dans le

 22   travail des magistrats, il y a eu quoi que ce soit qui aurait pu constituer

 23   une violation, c'est pour ces raisons précisément que j'en prends l'entière

 24   responsabilité et j'en reste à ma déclaration et j'en appelle une nouvelle

 25   fois au Procureur international ici présent de rédiger, pour qu'il rédige

 26   un acte d'accusation à mon encontre. Car, si de tels événements ont pu

 27   avoir, ont éventuellement eu lieu j'en suis le seul responsable pour la

 28   période que nous envisageons, c'est-à-dire jusqu'au 28 août 1993.

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  1   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pour être sûr que je vous ai bien

  2   compris, vous dites que vous assumez toutes les responsabilités également

  3   en ce qui concerne les juridictions militaires ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Et pour les juridictions militaires et pour

  5   les juridictions civiles, Monsieur le Juge.

  6   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica.

  8   Mme NOZICA : [interprétation] Messieurs les Juges, je dois revenir sur le

  9   passage que nous avons examiné. M. Buntic, a lu un extrait du premier point

 10   de ce document où il a dit : "Nous remarquons qu'un rapport est demandé

 11   d'un département où ce type de rapport n'est pas soumis."

 12   Je voudrais dire ici pour que ça rentre à la transcription, c'est le

 13   document P 1842 ainsi que le document 2D 00506, il s'agit du rapport sur le

 14   travail du tribunal militaire de district de Mostar pour le premier

 15   trimestre et pour le premier semestre.

 16   Q.  Il s'agit de deux rapports et ces deux rapports comme nous l'avons vu

 17   sont soumis à la fois à vous-même et au département de la Défense; pouvez-

 18   vous confirmer cela ?

 19   R.  Je l'ai déjà confirmé.

 20   Q.  Je reviens, je souhaitais revenir à cela, car cela pourrait entraîner

 21   une certaine confusion. Dans le document 1D 2004, il pourrait y avoir une

 22   confusion quant à savoir à qui les rapports étaient fournis.

 23   Je voudrais que l'on passe au document suivant dans le classeur, le P

 24   03350. C'est l'un des documents que j'ai eu la possibilité d'ajouter. L'on

 25   voit qu'il s'agit également d'un document que vous avez pu signer, il

 26   s'agit d'un rapport concernant les travaux du système judiciaire allant du

 27   1er janvier 1993 au 31 juin [comme interprété] 1993. Il s'agit d'un rapport

 28   où vous confirmez précisément ce que nous avons examiné précédemment, à

Page 30650

  1   savoir la création des prisons militaires de district dans la période

  2   correspondante; pouvez-vous confirmer cela ?

  3   R.  Je peux le confirmer.

  4   Q.  Entendu. Dans la suite, je voudrais que nous passions au document 1D

  5   1184, 1D 011184, c'est le suivant. Il s'agit du compte rendu de la 35e

  6   Réunion du HVO de la HZ HB tenue le 9 avril 1993. Et, dans la version

  7   croate, en page 5 en version anglaise, dans le tout dernier paragraphe de

  8   la dernière page, nous avons ce qui suit : "Sur proposition du département

  9   de la Justice et de l'Administration générale du HVO de la HZ HB, il a été

 10   décidé à l'unanimité que le directeur de la prison de district civil

 11   d'Orasje soit M. Ilija Benkovic, et que le directeur de la prison de

 12   district de Mostar soit Pero Nikolic."

 13   Pouvez-vous confirmer que si vous vous souvenez de cette situation

 14   que c'est bien dans Orasje que cela s'est passé, que la proposition est

 15   passée par le département de la Justice et que cette nomination a eu lieu

 16   de cette façon ?

 17   R.  Je peux confirmer cela. La proposition est bien arrivée de la Posavina,

 18   d'Orasje.

 19   Q.  Nous avons déjà tout cela dans la transcription, je voudrais juste vous

 20   demander de confirmer ce que j'ai demandé.

 21   R.  Ce n'est pas ce que je confirme. Je ne confirme pas votre question.

 22   Q.  Alors, s'il vous plaît, dans ce cas-là, précisez ce qui est erroné dans

 23   ce que je vous ai demandé et qu'est-ce qui correspond à la vérité ?

 24   R.  Ce qui est erroné c'est ce que la proposition soit arrivée du

 25   département de la Justice ou que j'aurais moi, apporté cette proposition.

 26   J'ai déjà précisé d'où est venue la proposition répondant à une question

 27   précédente.

 28   Q.  Monsieur Buntic, il n'y a pas de raison de se mettre en colère. J'ai lu

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  1   exactement ce qui est porté dans le procès-verbal.

  2   R.  Le procès-verbal est erroné.

  3   Q.  Je vous remercie, Monsieur Buntic. Pouvez-vous passer au document

  4   suivant, le 1D 01105. Il s'agit d'un document relatif à l'aval donné à la

  5   nomination des employés de la prison ayant vocation à faire purger des

  6   peines de correctionnel dans la caserne de Capljina. Il est proposé la

  7   nomination de -- le document est daté du 2 mars 93 et signé par Pero

  8   Markovic, président du HVO. Ce document, vous avez été montré lors de votre

  9   interrogatoire principal et vous avez déclaré qu'il se rapportait aux

 10   peines de correctionnel qui doivent être purgées dans cet établissement.

 11   R.  Oui, cela est en accord avec la législation sur les peines de

 12   correctionnel. Les municipalités ont compétence pour créer des

 13   établissements à cette fin, et c'est le cas dans la municipalité de

 14   Capljina où comme on peut le voir, les responsables de ce type

 15   d'établissement ont été nommés.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, je souhaite revenir sur ce document à cause d'un

 17   mot qui figure ici, dans l'intitulé de ce document on dit : "Aval pour la

 18   nomination des employés des prisons où doivent être purgées les peines pour

 19   des infractions et la détention dans la caserne." Alors, pourriez-vous

 20   confirmer, s'il vous plaît, que la détention suite à une condamnation pour

 21   une infraction peut venir d'un tribunal ou pas ?

 22   R.  Ecoutez, s'agissant des infractions, alors une ordonnance pour

 23   détention devait venir d'un autre juge que le juge au correctionnel. Le

 24   juge en correctionnel ne peut pas faire cela.

 25   Q.  Mais sur la base d'une décision comme celle-ci, peut-on tirer la

 26   conclusion qu'on peut parler aussi de la détention provisoire et non pas de

 27   l'endroit où on purge une peine qui est le résultat d'une infraction au

 28   niveau correctionnel ?

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  1    M. STRINGER : [interprétation] Objection. Alors que beaucoup de questions

  2   directrices ont été posées à ce témoin, pour savoir si c'est un contre-

  3   interrogatoire mais, en fait, ici, c'est un interrogatoire principal

  4   puisqu'on essaie de présenter directement des informations. Et, cela ce

  5   n'est pas pour saper la crédibilité du témoin ou pour essayer de parer à

  6   des questions incriminantes qui ont été posées par Me Karnavas. Pour que

  7   tout soit clair, j'ai déjà dit, la semaine dernière, à propos de

  8   l'interrogatoire mené par le conseil de M. Coric - et je tiens à le

  9   réitérer - nous sommes là très loin de ce qui a été dit à l'interrogatoire

 10   principal. Bien entendu, l'interrogatoire principal a effleuré la question

 11   des installations de détention mais, maintenant, et de façon systématique,

 12   nous en sommes à un nouveau d'examen détaillé tel qu'on aurait du mal à

 13   qualifier ceci de contre-interrogatoire.

 14   Maintenant, Me Nozica prend le temps qu'elle veut pour préparer sa

 15   stratégie, elle fait son travail à cet égard, mais soyons francs quant à ce

 16   qui se passe. Ce sont des documents fournis l'autre jour par l'Accusation,

 17   jeudi, et maintenant, nous avons de loin dépassé le cadre de

 18   l'interrogatoire principal. A mon avis, dans ce cas de figure, il est

 19   injuste de poser des questions directrices. Je voulais simplement

 20   l'indiquer. Et les questions -- les réponses qu'on en a ne devraient pas se

 21   voir accorder beaucoup de valeur probante.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : -- que dites-vous ?

 23   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, je dois dire qu'il

 24   s'agit tout simplement du contre-interrogatoire. Ce document a été présenté

 25   au témoin, le témoin a déjà émis des commentaires sur ce document.

 26   S'agissant des questions directrices, je pense que je me suis absolument

 27   conformée aux règles de -- du contre-interrogatoire, et je dois mettre

 28   l'accent sur le fait que, dans le temps imparti - et maintenant, on est

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  1   entrés dans le temps imparti à la Défense de Stojic - je me suis -- tout

  2   simplement, j'ai enchaîné sur des questions -- en fait, sur des réponses

  3   données par le témoin en réponse aux questions posées lors de

  4   l'interrogatoire principal. Je ne suis absolument pas sorti de ces limites-

  5   là. Vous allez voir qu'il y a un grand nombre de documents ici qui ont été

  6   utilisés lors de l'interrogatoire principal parce qu'ils portent la cote

  7   1D. Les réponses à ces questions-là sont très importantes pour moi et je

  8   n'aimerais pas qu'on m'empêche de le faire pour des raisons de nature

  9   technique. Si vous, Monsieur le Juge, pensez que je ne devrais pas poser

 10   ces questions-là, alors, j'y renoncerai.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : -- Nozica, vous nous dites que ces documents, ayant

 12   été abordés pendant l'interrogatoire principal, vous êtes, vous, au titre

 13   du contre-interrogatoire, donc, ce n'est pas un sujet nouveau. En revanche,

 14   vous admettez qu'on vous décompte le temps parce que vous aviez dépassé le

 15   temps alloué. C'est bien comme cela que je résume votre position ?

 16   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez tout à fait

 17   raison. Il s'agit du contre-interrogatoire et, malgré cela, le temps serait

 18   décompté du temps alloué à M. Stojic.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : -- reposez votre question.

 20   Mme NOZICA : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Buntic, alors, maintenant, si on examine cet élément-là auquel

 22   j'ai attiré votre attention, pourriez-vous confirmer qu'il s'agit là de la

 23   nomination des employés au sein des prisons au niveau de correctionnel, ou

 24   également des employés pour les prisons, où on pouvait placer des personnes

 25   en détention provisoire et également suite à des condamnations à des peines

 26   de prison par ordres du HVO ?

 27   R.  Je vous ai déjà dit ce que j'avais à dire à ce sujet-là. On parle ici

 28   également d'un bâtiment qui est situé au -- dans l'enceinte de la caserne,

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  1   donc, un bâtiment militaire de Capljina. Et, pour moi, on -- on sort de --

  2   cela ne relève plus de compétences du -- de la municipalité. Je pense que

  3   le HVO a dépassé ses pouvoirs par cette décision. Mais il est vrai que

  4   c'est indiqué dans ce document "pour purger les peines de prison," ce qui

  5   est vrai, c'est l'aspect civil. Mais on mentionne également la prison de la

  6   caserne de Capljina, donc, c'est un bâtiment militaire. Alors, il y a un

  7   mélange.

  8   Q.  Bien. Alors, est-ce que vous connaissez la personne mentionnée au

  9   numéro 1, Bosko Previsic de Neum ? Est-ce que vous savez s'il a travaillé

 10   quelque part ailleurs plus tard ?

 11   R.  Oui, mais je ne me souviens pas.

 12   Q.  Vous n'arrivez pas à vous en souvenir. Bien.

 13   Passons au deuxième document parlant du contrôle dans des prisons

 14   militaires. Nous parlons tout le temps de la création des prisons

 15   militaires et du contrôle sur les prisons militaires. Nous revenons

 16   toujours à cela à cause de votre déclaration que le contrôle du

 17   fonctionnement et de l'état des prisons militaires relève du -- du

 18   département de la Défense.

 19   R.  Ecoutez, si cela est indiqué ainsi, alors, il doit y avoir une erreur.

 20   Tout d'abord, cela relève du président du tribunal militaire de district,

 21   et si autre chose est indiqué quelque part, alors, c'est qu'il y a une

 22   erreur s'agissant des prisons, bien sûr. S'agissant des locaux où se

 23   trouvent les prisonniers de guerre, alors, là, ça relève du département de

 24   la Défense. Mais autrement, c'est le président du tribunal militaire de

 25   district et du directeur de la prison.

 26   Q.  Oui. Toutes ces questions-là visent à corriger cette erreur qui figure

 27   dans votre rapport.

 28   Bien. Alors, essayons maintenant, par le biais de plusieurs documents, de

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  1   confirmer qu'il s'agissait bien d'une erreur, que ce que vous dites

  2   maintenant est correct.

  3   Alors, le document qui nous intéresse c'est 1D 1797. Il s'agit d'un rapport

  4   du tribunal militaire de district de Mostar adressé au ministère de la

  5   Défense, au gouvernement, à l'administration de la police militaire et au

  6   département chargé de la répression de crimes. Alors regardons ce qu'il est

  7   indiqué ici : "Le 6 novembre 1993, le président du tribunal militaire de

  8   district de Mostar, conformément à l'article 205 de -- du code -- du code

  9   de la procédure pénale, ZKP, a pris le contrôle sur les détenus de la

 10   prison VIZ de Ljubuski."

 11   Alors, est-ce que cela confirme ce que vous avez dit tout à l'heure,

 12   c'est-à-dire que la surveillance du contrôle sur les prisons militaires

 13   relevait du président de -- du tribunal militaire et du directeur de la

 14   prison ?

 15   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit immédiatement.

 16   Q.  Bien. Passons à un autre document, c'est le document

 17   2D 1412. C'est un document qui a été envoyé au département de la Justice et

 18   de l'Administration et au commandant de la zone opérationnelle Bosnie

 19   centrale, Tihomir Blaskic. Le document émane de la prison centrale de

 20   Busovaca. Dans ce document, le directeur de la prison - et on ne conteste

 21   pas le fait qu'il s'agit de la prison militaire de district - que c'est le

 22   directeur qui est responsable de la sécurité et de la légalité du

 23   fonctionnement de la prison ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Au point 2, il est indiqué que c'est le président de la cour du

 26   tribunal militaire de district qui a sous son contrôle tout ce qui concerne

 27   le traitement des détenus ?

 28   R.  C'est exact.

Page 30657

  1   Q.  Bien. Alors, ensuite, il est indiqué que le département de -- chargé de

  2   -- le quartier pénitentiaire devait relever du département de la Justice ?

  3   R.  Non, ce n'est pas vrai. En fait, il ne s'agit que d'une proposition,

  4   mais cela n'a pas été le cas. Cela ne pouvait pas se faire. Donc, ça c'est

  5   une proposition, ce n'est pas une décision.

  6   Q.  Oui, Monsieur Buntic, mais conformément aux dispositions en vigueur, et

  7   tout d'abord, je pense au décret portant sur les tribunaux militaires de

  8   district, dites-nous, qui était responsable des peines, qui est-ce qui

  9   contrôlait la manière ou les conditions dans lesquelles les détenus

 10   purgeaient leur peine ?

 11   R.  Ecoutez, cela est régi par les articles 30 à 35 du décret portant sur

 12   les tribunaux militaires de district de la HZ HB, du

 13   17 octobre 1992.

 14   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, répondre à cette question : savez-vous

 15   de qui relevait les personnes condamnées à des peines de prison ? Qui était

 16   responsable de ces personnes au moment où elles purgeaient leur peine ?

 17   Nous savons, bien sûr, que ce décret existe, il est déjà versé au dossier,

 18   donc, il n'y a rien de contestable là-dessus.

 19   Donc, de qui relevaient les personnes qui ont été condamnées par une

 20   décision du tribunal à une peine de prison, s'ils se trouvaient dans des

 21   prisons militaires de district ?

 22   R.  Je vous l'ai déjà dit. C'était le président du tribunal militaire de

 23   district qui en était responsable ainsi que le directeur de la prison.

 24   Q.  Bien. Merci. Merci de cette réponse. Bien.

 25   Maintenant, pour finir, je profiterai de votre présence ici pour

 26   essayer de vérifier la teneur de quelques dispositions légales. J'espère

 27   que vous allez pouvoir aider la Chambre de comprendre mieux l'essence de

 28   certaines dispositions qui existaient, qui étaient en vigueur à l'époque.

Page 30658

  1   Vous avez un document, là, qui est à part, qui ne se trouve pas dans le

  2   classeur, peut-être que l'huissier pourrait vous aider. Il s'agit du

  3   document 4D 01105. C'est la loi, le code de la procédure pénale.

  4   Alors, Monsieur Buntic, pourriez-vous confirmer que c'est le code de la

  5   procédure pénal de Bosnie-Herzégovine que c'est bien celui qui a été adopté

  6   par le HZ HB et appliqué à l'époque ?

  7   R.  C'est le code de procédure pénale de la République socialiste de

  8   Yougoslavie et non pas de Bosnie-Herzégovine. Donc, cela était tout

  9   simplement repris par une décision, et ensuite, le

 10   HZ HB l'a adopté et décidé de l'appliquer sur le territoire de la

 11   HZ HB; sinon, donc, à l'origine, c'était une loi fédérale.

 12   Q.  Bien. Vous nous avez bien expliqué comment ce code a été adopté et a

 13   commencé à être utilisé sur le territoire de la HZ HB, donc, d'abord, cela

 14   a été adopté par la République de Bosnie-Herzégovine, et ensuite, par la HZ

 15   HB, et elle a appliqué cette loi ?

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   Q.  Bien. Maintenant, alors, parlons des poursuites pénales.

 18   Veuillez examiner l'article 60. Afin d'éviter la lecture de cet

 19   article dans son intégralité, veuillez l'examiner comme ça rapidement et

 20   nous dire s'il est vrai que cet article régit la situation

 21   où le procureur décide qu'il n'y a pas lieu d'engager les poursuites qu'il

 22   doit informer la personne à l'encontre qu'il existe d'une plainte, que des

 23   poursuites au pénal ne soient pas enclenchées.

 24   R.  C'est exact.

 25   Q.  Bien. Au paragraphe 3, si le procureur renonce à établir un acte

 26   d'accusation ou s'il l'annule, que dans ce cas-là, la victime peut demander

 27   qu'on rédige -- qu'on établisse un nouvel acte d'accusation ?

 28   R.  Oui.

Page 30659

  1   Q.  Ensuite les articles 4, 5, et 6 parlent des droits des victimes des

  2   parties intéressées où il est indiqué que : "Si le procureur renonce à

  3   poursuivre ou s'il y a décès que la victime, partie intéressée peut

  4   chercher à engager une procédure."

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   Q.  Est-ce que vous connaissez la législation et les lois actuelles en

  7   Bosnie-Herzégovine concernant la procédure pénale ?

  8   R.  Je ne suis pas spécialisé dans ce domaine.

  9   Q.  Pourriez-vous nous dire, si ces droits qui sont énumérés là sont

 10   préservés par le code de procédure pénale aujourd'hui en Bosnie-Herzégovine

 11   ?

 12   R.  Ce que je sais que conformément à la nouvelle loi les droits des

 13   victimes ont été réduits dans une grande mesure par rapport à leurs droits

 14   qui existaient conformément à la loi que nous avons maintenant sous les

 15   yeux, et qui était mise en œuvre ou appliquée sur le territoire de la HZ

 16   HB.

 17   Q.  Bien. Ma consoeur, Me Tomasegovic Tomic, vous a présenté un document;

 18   nous n'allons pas revenir sur ce document mais il s'agit d'une décision où

 19   le procureur renonce aux poursuites au pénal. C'est le document 4D 175,

 20   première page en croate, deuxième page en anglais. Dans ce document, le

 21   procureur fait référence à l'article 170. Veuillez retrouver l'article 170,

 22   s'il vous plaît.

 23   C'est ce que le procureur a dit à l'intéressé que : "Le juge d'instruction

 24   m'était en -- [imperceptible] à une enquête, si le procureur annonce qu'il

 25   renonce à mener une enquête et le juge d'instruction doit en informer la

 26   victime ou l'intéressé dans un délai de huit jours."

 27   Alors, cela régit donc la question des droits des victimes, des intéressés

 28   ?

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  1   R.  Oui, c'est exact.

  2   Q.  C'est l'article 170, cela a été présenté dans le cadre de

  3   l'interrogatoire mené par la Défense de l'accusé Coric ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et il s'agit du document 4D 0175. On vient de me dire que, page 56,

  6   ligne 6, au lieu de l'article "180," on devrait voir l'article "170." Bien.

  7   Alors, maintenant, passons à la question suivante qui a été posée par le

  8   Juge. Qu'est-ce qu'une personne, une victime ou personne intéressée peut

  9   faire, si rien n'est fait au sujet de sa plainte ? Alors, ici, il est

 10   indiqué que : "Une victime ou personne intéressée peut s'adresser --

 11   [imperceptible] une plainte au président du tribunal devant lequel

 12   l'affaire est conduite à cause des irrégularités lors de l'enquête pour les

 13   délais injustifiés. Ensuite, le président du tribunal va examiner ces

 14   allégations, et si la victime ou la personne intéressée l'a demandé, il

 15   l'informera des mesures prises."

 16   Cela confirme ce que vous avez dit que la victime peut à chaque fois

 17   où elle considère que ses droits ont été violés, que la victime peut

 18   s'adresser au président du tribunal.

 19   R.  Oui, je pense que je l'ai dit que l'intéressé peut s'adresser au

 20   président du tribunal s'il s'agissait des erreurs commises d'irrégularité

 21   dans le cadre du travail du juge d'instruction; et s'il s'agissait des

 22   irrégularités dans le cadre d'une enquête menée par le procureur, alors,

 23   s'il peut s'adresser au chef du bureau du procureur.

 24   Q.  Bien. Je voudrais tout simplement confirmer que toutes les dispositions

 25   que vous avez mentionnées sont fondées sur cette loi-ci. Revenons

 26   maintenant à l'article 205, c'est une disposition qui concerne le contrôle

 27   des prisons par les tribunaux

 28   Donc, les prisons en tant que locaux et en tant que détenus qui se

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  1   trouvent. Alors, ce qu'on voit ici : "Le contrôle des détenus est fait par

  2   le président du tribunal compétent."

  3   Ensuite, on a l'article 2 qui nous explique de quelle manière ce

  4   contrôle s'exerce, et ensuite, au point 3, on dit que le directeur de la

  5   prison peut exercer ce contrôle ensemble avec le président du tribunal.

  6   Voilà, donc, cela confirme ce que vous nous avez dit, s'agissant du

  7   contrôle sur les prisons militaires.

  8   R.  Oui, c'est exact. Et, sur la base de tout ce que nous avons vu comme

  9   document et de tout ce que j'ai dit, tout cela va dans le sens de que qu'on

 10   voit ici. Donc, s'agissant des prisons militaires, ce sont les présidents

 11   des tribunaux militaires qui exercent le contrôle, et s'agissant des

 12   prisons civiles, alors, ce sont les présidents des tribunaux civils qui

 13   exercent le contrôle; et s'il y a une erreur, ça doit être tout simplement

 14   un lapsus.

 15   Q.  Bien, je voulais que vous nous le confirmiez de nouveau, pour qu'on

 16   sache exactement ce qui est vrai et ce qui est faux dans tout cela -- et,

 17   enfin, le dernier article, l'article 346.

 18   Monsieur Buntic, l'un des Juges de la Chambre vous a posé une question

 19   portant sur la manière dont on peut qualifier un acte pour lequel on dépose

 20   une plainte au pénal et demande qu'on ouvre une enquête. De quelle manière

 21   on établit un acte d'accusation et on rend un jugement ? L'article 346

 22   indique : "Le jugement ne peut porter que sur la personne à l'encontre de

 23   laquelle un acte d'accusation a été établi, seulement pour les actes

 24   figurant dans l'acte d'accusation et pendant le procès."

 25   Ensuite, on a l'article 2 : "La Chambre n'est pas tenue de respecter

 26   ou de maintenir la qualification d'un acte fait par le procureur."

 27   Donc, cela signifie que le tribunal, sur la base descriptive d'un

 28   acte contenu dans l'acte d'accusation, c'est le tribunal qui décide comment

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  1   il va qualifier un acte donné. Il peut maintenir la qualification faite par

  2   le procureur ou la modifier ?

  3   R.  Oui, c'est tout à fait classique comme situation. Le juge peut modifier

  4   la qualification d'un acte, d'une infraction.

  5   Q.  Une question vous a été posée au sujet des crimes contre l'humanité. Je

  6   sais que vous n'êtes pas un spécialiste de ce domaine, mais peut-être que

  7   vous pourrez quand même répondre à cette question. Vous souvenez-vous si à

  8   cette époque-là, conformément à la loi en vigueur, le crime contre

  9   l'humanité couvrait les viols, les vols, le travail forcé, et cetera, et

 10   cetera, que donc, tous ces actes ont trait ou étaient couverts par la

 11   définition des crimes de guerre dans les conditions de guerre, et cetera,

 12   les circonstances bien précises, bien évidemment.

 13   R.  Oui, il s'agit des actes, des infractions qualifiées comme de crimes,

 14   et d'après mes souvenirs, ces crimes-là que vous mentionnez n'ont pas été

 15   qualifiés en tant que crimes de guerre. La police déposait des plaintes sur

 16   ce qu'elle a pu voir mais on ne demandait pas à la police de qualifier des

 17   actes, de dire qu'il s'agissait des crimes contre l'humanité ou autres. La

 18   police était tenue tout simplement de noter, d'enregistrer des événements,

 19   des crimes, des infractions et de faire suivre le rapport ou la plainte

 20   auprès du bureau du procureur.

 21   Q.  Oui, justement c'est ce que je voulais dire que même si dans le cadre

 22   de cette plainte au pénal on fait référence au crime contre l'humanité, par

 23   la suite, la Chambre -- les juges ne sont pas du tout tenus de maintenir

 24   cette qualification-là ?

 25   R.  C'est exact.

 26   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

 27   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, à tous. J'ai fini, je n'ai plus de

 28   questions.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Nozica. Je crois qu'il y a une

  2   question de mon collègue.

  3   Mme PINTER : [interprétation] Excusez-moi, juste avant

  4   Me Alaburic, comme je vous ai annoncé, j'aimerais poser quelques questions

  5   aujourd'hui. J'aurais besoin de dix à 15 minutes seulement. Mes questions

  6   porteront sur les déclarations de M. Buntic --

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Le Juge Mindua avait une ou quelques questions à

  8   poser.

  9   M. LE JUGE MINDUA : Oui, Maître, excusez-moi, j'avais déjà demandé la

 10   parole.

 11   Monsieur le Témoin, j'ai une question pour vous parce que, lorsque je lis

 12   le transcript à la page 47, ligne 9, je suis un peu perplexe par rapport

 13   aux minutes qui étaient rédigées lors des réunions du HVO. Alors je vais

 14   être plus explicite, à propos du document je cherche la référence du

 15   document, juste une minute,

 16   1D 1184 que nous avons examiné il y a quelques instants. Il s'agissait de

 17   la nomination de la proposition de nomination des gardiens de prisons, dont

 18   celui du gardien de la prison de Mostar. Vous aviez objecté à la question

 19   de Me Nozica, vous avez dit que les minutes étaient fausses.

 20   Alors, ma question comment étaient rédigées ces minutes, les réunions

 21   du HVO plus spécialement la réunion de la 35e Session, cette réunion était-

 22   elle enregistrée ? Et quels étaient les moyens pour les participants dont

 23   vous-même, parce que vous êtes cité dans la liste des participants, est-ce

 24   que vous aviez un moyen pour contrôler les procès-verbaux, notamment à la

 25   réunion suivante; est-ce que le procès-verbal vous a était rendu pour

 26   pouvoir l'adopter ou le rejeter ou l'amender, éventuellement ? Vous

 27   comprenez ma question, parce que vous dites que le document est faux.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, je suis certain

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  1   qu'au cours de mon interrogatoire, nous avons exhibé en tant que preuve

  2   cette proposition, qui était en provenance d'Orasje. Je n'arrive pas à

  3   rappeler le numéro de ce document, mais je suis tout à fait sûr qu'il a été

  4   montré au cours de mon interrogatoire. Il s'agit donc ici non pas d'une

  5   proposition qui aurait été la mienne ou que j'aurais avancée, mais d'une

  6   proposition qui nous est venue d'Orasje, et en tant que tel, elle a été

  7   mise à l'ordre du jour.

  8   Et comme on le sait bien, à Orasje ont été créées conjointement une

  9   prison de district civil et une prison de district militaire dans

 10   lesquelles existaient donc des sections séparées, une prison civile et une

 11   prison militaire.

 12   Quant au document qui nous est parvenu d'Orasje, il mentionnait -- il

 13   proposait également la nomination d'un directeur de cette prison. Et en

 14   tant que tel, ce document a été mis à l'ordre du jour et adopté par le HVO.

 15   Ce que, moi, j'ai demandé, c'est que cette -- que l'on précise bien que

 16   cette proposition, ce n'est pas moi qui l'ai avancée. Cette proposition est

 17   arrivée sous forme écrite d'Orasje, et cela suite aux concertations qui

 18   avaient été tenues en Posavina.

 19   M. LE JUGE MINDUA : Et -- et depuis ce temps, vous n'avez pas eu l'occasion

 20   de lire ce procès-verbal et éventuellement de demander un amendement ?

 21   Parce qu'on sait que votre département, et c'est vous qui étiez le -- le

 22   titulaire du département.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai eu cette occasion je pense, et je pense

 24   que j'ai manqué cette occasion d'apporter une correction.

 25   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.

 26   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur le Témoin, j'ai écouté

 27   votre réponse et je veux ici vérifier l'interprétation et le compte rendu.

 28   Vous avez dit quelque chose qui m'a frappé, vous avez dit que vous aviez

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  1   parlé, je reprends vos termes : "Je suis sûr qu'au cours de mon audition,

  2   nous avons présenté cette proposition."

  3   Ça ressemblait fort à une [imperceptible] avec la Défense ici. Est-ce

  4   que vous vouliez vraiment dire cela, ce "vous" -- en tout cas, ce "nous" au

  5   pluriel ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que j'ai vu passer ce document sous

  7   mes yeux ce jour-ci pendant mon interrogatoire. Ce document donc qui nous

  8   avait été envoyé d'Orasje et dans lequel des propositions figuraient non

  9   seulement pour la nomination d'un directeur, il y a Benkovic, donc, là --

 10   c'est mentionné de façon exacte dans le procès-verbal.

 11   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Témoin, il

 12   ne fait aucun doute que je me suis mal exprimé car vous ne répondez pas du

 13   tout à ma question. Je reprenais vos propres propos, ligne 5 de la page 61

 14   du compte rendu d'audience. Vous avez parlé de votre examen et vous avez

 15   dit : "Nous avons présenté en tant qu'élément de preuve cette proposition."

 16   Qu'entendiez-vous par "nous" ? "Nous avons présenté en tant qu'élément de

 17   preuve," vous parliez des éléments que -- présentés ici avec la Défense ou

 18   vous parliez d'autre chose ? Je souhaiterais que les choses soient plus

 19   claires.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je -- j'entendais par là la Chambre dans son

 21   ensemble. Excusez-moi si je me suis trompé, je pensais à cette Chambre-ci.

 22   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

 23   M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, ma collègue me

 24   dit qu'elle a entendu dire le témoin déclarer que : "Ces éléments avaient

 25   été présentés" et non pas : "Nous les avons présentés." Vous pouvez

 26   demander au témoin s'il s'identifie au

 27   Dr Prlic. Ils n'ont pas de lien proche, mais il a dit que ces éléments ont

 28   été présentés.

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  1   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous avez répondu de façon très

  2   directe à ma question et c'est ce que j'attendais du témoin. Je voulais que

  3   l'on ait la possibilité de corriger toute -- toute erreur éventuelle dans

  4   l'interprétation.

  5   M. KARNAVAS : [interprétation] Mais ce que vous avez dit en anglais a été

  6   traduit en B/C/S. Il est possible qu'il y ait des problèmes.

  7   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, nous qui avons à faire à la

  8   traduction, nous sommes bien conscients de ce problème. Je suis sûr que

  9   tout cela sera vérifié et corrigé éventuellement, et je pense que c'était

 10   l'objet de ma question.

 11   M. KARNAVAS : [interprétation] Et il s'agissait d'une bonne question.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vais donner maintenant la parole à la

 13   Défense de M. Praljak.

 14   Mme PINTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Mon contre-interrogatoire aura rapport à une partie de

 16   l'interrogatoire principal de M. Buntic; il s'agit de la partie enregistrée

 17   en page 30 245, lignes 2 à 6, du procès-verbal du

 18   7 juillet. Et c'est pratiquement au tout début de l'interrogatoire, la

 19   partie qui concerne le -- la participation de M. Buntic à la cellule de

 20   Crise de la branche militaire du HVO et qui a trait également à la

 21   libération de Mostar et à son action dans les municipalités de Stolac et de

 22   Capljina en 1992, plus précisément d'avril à juin. Il s'agit des questions

 23   sur lesquelles portera mon contre-interrogatoire de M. Buntic puisqu'il

 24   s'agit d'un contre-interrogatoire.

 25   Contre-interrogatoire par Mme Pinter :

 26   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Buntic.

 27   R.  Bonjour.

 28   Q.  Dans votre déclaration, vous avez déclaré que vous étiez commandant

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  1   adjoint de l'Unité des forces armées de Citluk; pouvez-vous nous dire qui

  2   était le commandant ?

  3   R.  A cette époque, c'est M. Pehar -- Pero Pehar, qui est décédé entre-

  4   temps, qui commandait cette unité.

  5   Mme PINTER : [interprétation] Oui, excusez-moi, Messieurs les Juges, je

  6   vais essayer de faire un peu -- faire un peu plus attention.

  7   Q.  Bon, cela a été porté au procès-verbal. Est-ce que le Bataillon de

  8   Citluk avait des sous-unités, ou s'agissait-il de personnes qui étaient

  9   originaires de la municipalité de Citluk -- de la ville de Citluk, qui

 10   étaient donc membres de -- du Bataillon de Citluk ? Et comment s'appelaient

 11   ces sous-unités ?

 12   R.  Elles -- le titre était Brotnjo -- le Bataillon Brotnjo, et c'était --

 13   était composé de six Unités de la municipalité de Citluk

 14   -- du territoire de la municipalité de Citluk. Il y avait une Unité de

 15   Défense antiaérienne, une Unité anti-sabotage, une Unité de -- des

 16   Communications, une Unité technique; et toutes les unités étaient

 17   originaires de Citluk.

 18   Q.  Pouvez-vous vous rappelez les noms des capitaines qui commandaient ces

 19   différentes sous-unités ?

 20   R.  Je crois pouvoir le faire. Le commandant -- le capitaine commandant de

 21   la 1ère Unité était M. Blago Pehar; le deuxième était

 22   M. Juric -- Tonco Juric; le troisième était Mladen Sevo; le quatrième était

 23   Coric - je ne me rappelle pas le prénom en ce moment précis; la 5e sous-

 24   unité était sous les ordres du capitaine Planinic, il me semble; quant à la

 25   6e Unité, elle était sous les ordres, je crois, de Zeljko Ostojic, c'était

 26   l'Unité Medjugorje-Bijakovici; la personne à la tête de l'Unité

 27   antiaérienne était Zdenko Bozic; celui qui commandait l'Unité anti-sabotage

 28   était M. Valentin Coric.

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  1   Q.  Je vous remercie, je vois que vous avez une bonne mémoire. Est-ce que

  2   l'Unité Brotnjo a participé aux actions de libération de Mostar ou, plus

  3   précisément, aux parties situées au sud de Stolac, Capljina, c'était -- je

  4   parle de l'année 1992.

  5   R.  Elle y a participé dans le cadre de l'action "Lipanjska Zora," elle a -

  6   - cela a commencé avec deux sous-unités, cette action a été lancée dans la

  7   nuit du 6 au 7 juin, donc l'Unité de Défense antiaérienne et une unité --

  8   un Détachement de l'Unité anti-sabotage et une Unité de volontaires

  9   provenant de toutes les sous-unités. Il s'agissait de 200 à 240 personnes.

 10   Q.  Avez-vous participé personnellement à ces actions ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  A votre connaissance, Zeljko Ostojic y a-t-il participé également ?

 13   R.  Oui, Zeljko Ostojic qui commandait l'Unité de Bijakovici-Medjugorje a

 14   également participé à cette action.

 15   Q.  Maintenant, nous allons revenir de ce mois de juin au mois d'avril

 16   1992. Nous avons eu l'occasion d'entendre ici un témoin et d'examiner le

 17   document 3D 00590, qui a déjà été "exibé," et afin de gagner du temps, je

 18   vais vous demander directement si vous avez connaissance -- si vous avez

 19   une idée, une explication possible concernant les réfugiés de Mostar en

 20   provenance de la municipalité de Stolac et des zones de Stolac au mois

 21   d'avril 1992 ? Et si vous en avez connaissance, est-ce que vous pourriez

 22   nous en parler ici ? Il s'agit du plateau de Dubrovnik.

 23   R.  Je crois qu'il s'agissait du mois d'avril et du début du mois de mai

 24   1993.

 25   Q.  1992 ?

 26   R.  Oui, 1992, excusez-moi. Je ne sais pas exactement combien, mais je

 27   crois que la présente Chambre sait bien l'importance stratégique du plateau

 28   de Dubrovnik. Il s'agit d'un plateau qui englobe des parties des

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  1   municipalités de Stolac, de Capljina, et de Mostar. Et ce plateau se situe

  2   sur la rive est de la Neretva.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est le plateau de Dubrovnik ou un autre nom ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non pas de Dubrovnik mais de la Dubrava. Il

  5   s'agit de la "Dubrava," oui.

  6   Mme PINTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

  7   Q.  Je vois que c'est "Dubrovnik" qui est entrée au procès-verbal.

  8   R.  Et comme il l'a déjà été dit, je pense, au mois de septembre, dans la

  9   nuit du 18 au 19 septembre, la JNA a engagé l'essentiel de ces forces dans

 10   cette zone et pris possession de ce plateau de la Dubrava. Si bien qu'au

 11   cours des deux mois suivants, elle a chassé de cette zone tous les Croates,

 12   et une des branches de cette action a continué d'avancer en direction de

 13   Dubrovnik en direction de Slano alors qu'une autre branche s'est dirigé

 14   vers Mostar et l'aéroport d'Heliodrom, ou au cours des deux ou trois jours,

 15   et bien, ce sont les frontières mêmes de la municipalité de Mostar qui ont

 16   été occupées. La JNA a donc réparti ses forces aux frontières même de la

 17   municipalité de Mostar, et il me semble que cette Chambre sait bien que les

 18   municipalités de Citluk et de Mostar sont frontalières.

 19   Au mois d'avril et au mois de mai 1992, la JNA a chassé de cette zone

 20   tous les Bosniens. Si bien que nous nous sommes retrouvés dans une

 21   situation dans laquelle sur la rive gauche de la Neretva se trouvaient des

 22   dizaines de milliers de Bosniens chassés par la JNA.

 23   Nous avons été contraints d'intervenir de façon urgente. Une réunion

 24   s'est tenue. Une réunion du commandement pour la zone sud-est, M. Praljak

 25   avait alors son siège à Citluk et un ordre a été donné pour installer de

 26   façon urgente un bac sur la Neretva qui suggestion qui a été acceptée par

 27   les Bosniens. Et dans le cours de la nuit, tout cela a été mis sur pied et

 28   nous avons commencé à accueillir quelque 30 000 personnes qui avaient été

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  1   chassées. Sur cette zone ou dans cette partie des rives de la Neretva.

  2   Le contrôle était exercé par mon unité, la 6e Unité, l'Unité de

  3   Medjugorje-Bijakovici, qui était commandée par Zeljko Ostojic. C'était donc

  4   la 6e Compagnie. Et ordre a été donné d'accueillir ces personnes, il a été

  5   ordonné à la Défense civile de garantir l'organisation de locaux permettant

  6   d'accueillir ces personnes.

  7   Quant à ceux qui ont été restés -- tous ceux qui ont décidé de rester

  8   à nos côtés pour se battre à nos côtés, je sais que nous -- je sais que

  9   nous les avons logés dans les locaux qui se trouvaient à Medjugorje, dans

 10   les locaux de Kompas qui pouvait accueillir environ 400 personnes. Deux

 11   propriétés privées de maisons ont été également utilisées pour accueillir

 12   des réfugiés et quelque 400 à 500 autres Bosniens ont déclaré vouloir

 13   rester sur place et se battre à nos côtés pour reconquérir et reprendre la

 14   JNA le plateau de la Dubrava. Les autres, les femmes, les enfants, et les

 15   vieillards, et tous ceux qui souhaitaient s'en aller, on leur a permis, on

 16   a assuré les conditions permettant leur départ.

 17   Dans la nuit du 6 au 7 juin, nous nous sommes donc engagés dans

 18   l'action Lipanjska-Zora. Le 7 de juin, il est exact que j'y ai participé à

 19   titre personnel bien que cela n'ait pas été prévu. L'état dont l'unité que

 20   la compagnie à laquelle j'appartenais était telle que l'on estimait qu'il

 21   fallait que j'aille au devant eux.

 22   Il est exact que ce 7 juin nous avons libéré une partie de la rive

 23   droite de la Neretva, sur le territoire de Sevac Njive, nous avons

 24   également connu des pertes importantes. Le soldat qui se battait

 25   immédiatement à côté de moi à droite a été tué et tous les autres ont été

 26   blessés. Pourquoi suis-je resté moi en vie parmi eux, aujourd'hui encore je

 27   ne peux l'expliquer de façon simple, mais c'est ainsi que cela s'est passé.

 28   L'INTERPRÈTE : Maître Pinter, hors micro.

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  1   Mme PINTER : [interprétation]

  2   Q.  Je voudrais vous poser encore une question. Je vous remercie pour cette

  3   réponse. Qu'en étaient-ils des civils, plus de

  4   10 000, d'après ce que vous avez dit, qui étaient donc transférés,

  5   s'agissaient-ils de Croates, s'agissaient-ils de Croates et de Bosniens,

  6   s'agissaient-ils de tous les civils qui avaient pu rester dans cette zone ?

  7   R.  Je crois que plus de 90 % d'entre eux étaient des Bosniens, des

  8   Musulmans de Bosnie, car les Croates avaient déjà été chassés précédemment

  9   de cette zone. Quant à la partie de ces réfugiés dont nous avons pris soin

 10   au sein du village de vacances Kompas, c'est que nous avons fourni

 11   également une instruction militaire, nous leur avons donné des uniformes et

 12   des armes, et tout cela aux fins de reprendre conjointement le plateau de

 13   la Dubrava à la JNA. Et il me semble que pour ce qui est de la partie des

 14   réfugiés qui logeaient à Kompas Medjugorje, c'est-à-dire environ 300, 400

 15   personnes, et cela a donné plus tard la Brigade de Bregova [phon] dans

 16   laquelle les Musulmans de Bosnie étaient majoritaires.

 17   Q.  Je vous remercie, Monsieur Buntic.

 18   Mme PINTER : [interprétation] Cela conclut mon contre-interrogatoire.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, le mieux maintenant c'est de faire la pause.

 20   J'informe Me Karnavas qu'au cours de l'après-midi, donc, la section des

 21   Témoins a travaillé et nous informe que le Témoin Zuzul arrivera dimanche

 22   soir, ce qui fait qu'il pourrait être contre-interrogé mardi.

 23   Voilà, nous faisons une pause de 20 minutes.

 24   --- L'audience est suspendue à 17 heures 34.

 25   --- L'audience est reprise à 17 heures 55.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.

 27   Je vais faire une correction au transcript. J'ai dit que le témoin

 28   arriverait dimanche et non pas lundi, à la ligne 23 de la page 68, qui

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  1   avait marqué lundi. C'est dimanche qu'il arrive, pas lundi. Voilà.

  2   Maître Alaburic.

  3   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  4   bonjour. Bonjour, Monsieur Buntic. Bonjour à toutes et à tous présents dans

  5   ce prétoire.

  6   Contre-interrogatoire par Mme. Alaburic :

  7   Q.  [interprétation] Avant d'annoncer les questions sur lesquelles

  8   porteront -- portera mon contre-interrogatoire, j'aimerais, Monsieur

  9   Buntic, que nous déclarions devant cette Chambre si nous nous sommes déjà

 10   jamais rencontrés auparavant et avons envisagé les questions dont il est

 11   question devant cette Chambre.

 12   R.  Non, nous ne sommes jamais rencontrés ni avons abordé ces sujets.

 13   Q.  En bref, concernant les thèmes sur lesquels porteront -- portera mon

 14   contre-interrogatoire, j'estime que ces questions sont directement liées à

 15   l'interrogatoire principal.

 16   Le premier thème a trait à la branche civile du HVO; le second aura trait à

 17   l'action du HVO liée à la défense de la Bosnie-Herzégovine. Nous -- il

 18   s'agit de l'action du gouvernement civil en rapport avec la -- la défense

 19   de Bosnie-Herzégovine.

 20   On m'avertit que la -- la première question n'est pas entrée à la

 21   transcription, donc, je vais recommencer.

 22   Il s'agit de thèmes dont j'estime qu'ils sont entièrement liés à

 23   l'interrogatoire principal. Tout d'abord, je voudrais procéder à des

 24   clarifications quant à l'action de la branche civile du HVO, à savoir le --

 25   celle du gouvernement.

 26   Deuxièmement, je vais essayer d'envisager avec le témoin les actions

 27   de la branche civile du HVO ou, plus précisément, du gouvernement dans les

 28   matières qui étaient liées à la défense de la Herceg-Bosna.

Page 30674

  1   Ensuite, une clarification de certains sujets liés au code de

  2   procédure pénale et à la procédure de poursuite pénale. Ensuite, une courte

  3   clarification portant sur les Unités des forces armées qui se trouvaient

  4   sur la zone de Citluk et des municipalités voisines au cours de l'été 1992.

  5   Et ensuite, si le temps me le permet et si les réponses qui auront été

  6   données par M. Buntic jusqu'alors, si ces réponses me -- me permettent de

  7   conclure que cela est nécessaire, je poserai quelques questions relatives à

  8   l'échange des prisonniers et au centre des détentions. Voilà.

  9   Monsieur Buntic, quelques clarifications tout d'abord portant sur l'action

 10   de la branche civile du HVO du gouvernement donc.

 11   Jusqu'à présent, vous avez déjà expliqué que le 28 août 1993, lorsque la

 12   République de -- croate d'Herceg-Bosna a été fondée, le HVO a continué à

 13   fonctionner comme gouvernement de cette République croate d'Herceg-Bosna et

 14   que les anciens départements ont été transformés en ministères; est-ce le

 15   cas ?

 16   R.  Je ne peux confirmer tout cela tel que vous l'avez énoncé. A partir du

 17   moment où la HZ HB a cessé d'exister en tant que tel jusqu'à la nomination

 18   du gouvernement de la République croate d'Herceg-Bosna, le HVO a continué à

 19   assumer de façon courante -- les affaires courantes, il a continué à

 20   assumer son mandat. Mais à partir du moment où le gouvernement de la

 21   République croate d'Herceg-Bosna a été formé avec ses ministres, ces

 22   ministres ont commencé à assumer leurs fonctions avec des compétences qui

 23   étaient différentes.

 24   Q.  Nous y reviendrons. Mais je voudrais que nous reprenions certains

 25   thèmes que nous avons déjà évoqués, il s'agit de la décision portant

 26   création de la République croate d'Herceg-Bosna, le document 1D 1677.

 27   Article 12 de ce document, il est dit que : "Les fonctions du pouvoir

 28   étatique, c'est-à-dire -- et à savoir et la nomination -- le pouvoir de

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  1   nomination sera assumé par le -- les organes du gouvernement de la

  2   République croate d'Herceg-Bosna."

  3   Est-ce exact ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   Q.  A partir de cette date, nous avons vu déjà un certain nombre de

  6   documents qui montrent que le HVO, dans sa branche civile, fonctionnait

  7   comme un gouvernement, et que les différents départements fonctionnaient

  8   comme des ministères. Et -- et les documents ont été adoptés et signés de

  9   cette façon à partir du mois d'août de cette année; est-ce exact ?

 10   R.  C'est exact.

 11   Q.  Dites-nous si, au mois d'août 1993, un changement quelconque est

 12   intervenu quant au domaine de compétence des ministères par rapport à la

 13   période précédente ?

 14   R.  J'ai déjà dit que, de par cette décision que vous avez citée, et dans

 15   la période de transition jusque -- qui s'étend jusqu'à la nomination de la

 16   formation du gouvernement, le HVO se -- continuait à se charger des

 17   affaires courantes dans le cadre de -- des pouvoirs qui lui avaient été

 18   conférés par l'axe portant création de la HZ HB et dans cette limite.

 19   Q.  Au mois de novembre 1993, un gouvernement est formé conformément à la

 20   décision portant création de la République croate d'Herceg-Bosna; est-ce

 21   exact ?

 22   R.  C'est exact, à ceci près que, comme je l'ai déjà dit, les noms des

 23   futurs ministres étaient déjà connus au mois de septembre 1993.

 24   Q.  Monsieur Buntic, dites-nous si, à ce moment-là, au mois de novembre ou

 25   peut-être avant, des changements sont intervenus dans les dispositions

 26   régissant les domaines -- de compétence du gouvernement et des différents

 27   ministères ?

 28   R.  Non. Pour autant que je m'en souvienne, cela n'a pas été le cas. Les

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  1   organes ont continué à fonctionner selon les dispositions de la HZ HB

  2   jusqu'à la formation du gouvernement.

  3   Q.  Entendu. Je voudrais maintenant que nous clarifiions certains détails

  4   devant cette Chambre concernant la publication des décisions dans le

  5   journal officiel.

  6   Dites-nous, Monsieur Buntic, si, dans l'ancienne Yougoslavie, une

  7   obligation existait pour les municipalités et les communautés de

  8   municipalités ainsi que pour les républiques et les régions, de publier

  9   leurs décisions dans un journal officiel.

 10   R.  C'est exact et je pense m'être déjà exprimé sur cette question de

 11   l'unité la plus fondamentale ou l'utilité de base selon les termes de la

 12   constitution, c'est-à-dire la municipalité jusqu'aux régions autonomes et

 13   jusqu'à l'échelon de la République et de l'état fédéral, chaque organe

 14   avait l'obligation de publier au journal officiel les décisions, les

 15   dispositions qui étaient prises, et cela, de l'unité la plus petite jusqu'à

 16   l'Etat fédéral.

 17   Mme PINTER : [interprétation] Dites-nous, s'il vous plaît - j'attends juste

 18   la transcription - si je peux peut-être préciser tout de suite qu'il n'a

 19   pas été porté dans la transcription la dernière partie de la phrase de M.

 20   Buntic, donc, de la municipalité jusqu'au niveau fédéral.

 21   Je profite de cette occasion pour corriger également le procès-verbal, page

 22   72, ligne 3, l'année est l'année 1993 et non pas 1992.

 23   Q.  Monsieur Buntic, par rapport à cette obligation de publication au

 24   journal officiel, dites-nous si cette même règle valait également pour les

 25   entreprises et pour les autres personnes morales même si cela passait peut-

 26   être par d'autres organes ?

 27   R.  C'est exact. Chaque entreprise tombant sur le régime du travail

 28   autogestionnaire, et n'oublions pas dans l'ancienne Yougoslavie, nous avons

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  1   affaire à de telles entreprises et cela valait jusqu'en 1989, et toutes ces

  2   entreprises avaient l'obligation de publier leurs accords de branche, leurs

  3   accords d'entreprise, leur statut et leurs documents généraux ayant trait à

  4   leur organisation, à leur gestion dans leurs journaux officiels internes ou

  5   par voie d'affichage.

  6   Q.  Monsieur Buntic, dites-moi maintenant si, par rapport à tout ce que

  7   vous avez dit jusqu'à présent, vous pourriez confirmer être d'accord avec

  8   la conclusion suivante, à savoir le fait qu'une unité territoriale publie

  9   ces règlements dans un journal officiel n'est pas suffisant pour que cette

 10   unité territoriale ait le statut d'un Etat ?

 11   R.  En aucun cas cela n'est suffisant car nous avons vu que les

 12   municipalités également avaient leurs organes dans les journaux officiels.

 13   Et nous avons vu que la HZ HB était une communauté de municipalités et

 14   c'était la loi qui exigeait de ces entités qu'elles publient leurs

 15   décisions de façon officielle, dans les journaux officiels.

 16   Q.  Monsieur Buntic, je vous prie de dire devant MM. les Juges si les

 17   municipalités dans l'ex-Yougoslavie étaient organisées avec une assemblée

 18   municipale en tant qu'entité législative, un comité exécutif en tant

 19   qu'organe exécutif, et si elles avaient également dans leur domaine de

 20   compétence l'organisation des organes judicaires, c'est-à-dire les

 21   tribunaux -- la nomination des magistrats.

 22   R.  C'est exact. Le pouvoir à l'échelon municipal était structuré de façon

 23   à ce qu'il y ait une assemblée municipale, c'était l'organe législatif qui

 24   prenait les dispositions législatives, qui étaient du domaine de la

 25   municipalité. Elles avaient également leur comité exécutif qui dans la

 26   pratique mettait en œuvre les dispositions prises par l'assemblée. Ensuite,

 27   les municipalités avaient également dans leur domaine de compétence la

 28   nomination des magistrats des tribunaux de première instance, ainsi que des

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  1   tribunaux municipaux. Il s'agissait des tribunaux de première instance.

  2   Elles avaient également dans leurs fonctions de nommer les juges ainsi que

  3   le financement des tribunaux municipaux qu'il s'agisse des tribunaux

  4   correctionnels ou de tribunaux réguliers, de première instance.

  5   Q.  Dites-nous quant à ce partage des pouvoirs entre pouvoir législatif,

  6   exécutif, et judiciaire, existait-il également aux autres échelons sur des

  7   régions autonomes, des républiques, qui existaient dans l'ancienne

  8   Yougoslavie, les provinces aussi ?

  9   R.  Il est exact que ce partage des pouvoirs était organisé de façon

 10   similaire, transposé depuis le niveau fédéral jusqu'au plus bas échelon,

 11   celui de la municipalité.

 12   Q.  Monsieur Buntic, compte tenu de ce que nous avons dit, pourriez-vous

 13   vous accorder, être d'accord avec la conclusion suivante --

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Après avoir entendu votre réponse,

 15   j'aimerais vous poser une question, mais je ne souhaite pas vous

 16   interrompre.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, mais encore faudrait-il que

 18   Me Alaburic dit sa conclusion parce que --

 19   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Trop tard, je vous ai déjà

 20   interrompu.

 21   En fait, j'aurais une question fondamentale à vous poser. Nous parlons de

 22   délit, nous entendons sans cesse ce terme. Alors, quelle est la définition

 23   d'un délit par opposition à un crime, une infraction, une contravention ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] En vertu de la loi sur les infractions, les

 25   infractions, les délits comprenaient les actes qui ne mettaient pas

 26   particulièrement en danger l'ordre social, ou ceux

 27   -- les délits qui avaient des conséquences mineures. Mais dans la pratique,

 28   il s'agissait d'infraction de la circulation qui n'avait pas de

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  1   conséquences particulièrement lourdes comme on aurait pu être les dégâts

  2   matériels importants ou des blessures graves. Cela aurait constitué des

  3   infractions pénales. Donc, un incident de la circulation, par exemple, où

  4   il y aurait eu des morts, des dégâts matériels importants et des blessures

  5   graves aurait constitué une infraction pénale. Tout le reste, représentait

  6   des délits par exemple, une infraction d'excès de vitesse qui était le

  7   délit le plus fréquent. Et là, je parle évidemment du domaine de la

  8   circulation. Mais de la même manière, pour tout ce qui est des dispositions

  9   qui étaient en vigueur dans l'ex-Yougoslavie ou en Bosnie-Herzégovine, l'on

 10   prévoyait des délits et des peines maximales pour violation de certains

 11   éléments de sa disposition et qui étaient encourues dans le cadre de ce

 12   type de poursuite, il s'agissait d'une peine de 60 jours d'emprisonnement.

 13   C'était la peine maximale et il était également prévu les amendes avec un

 14   plafond pour ces amendes.

 15   En principe --

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci beaucoup. Votre réponse était

 17   très précise. Je sais maintenant exactement où nous en sommes. Merci.

 18   Excusez-moi, Maître Alaburic.

 19   Mme ALABURIC : [interprétation] Tout va bien.

 20   Q.  Nous allons donc revenir à votre sujet et après ce que nous avons dit,

 21   donc, sur ces Unités territoriales. Ma conclusion serait la suivante et ma

 22   question : pourriez-vous, Monsieur Buntic, confirmer que le fait qu'une

 23   Unité territoriale dispose dans une certaine mesure de ses propres

 24   compétences législatives, exécutives et judiciaires ne représente pas une

 25   preuve que cette unité territoriale est un Etat ?

 26   R.  Je suis entièrement d'accord avec cette conclusion car il ne s'agit pas

 27   là de prérogative ou d'élément constitutif de tout Etat. S'il faut préciser

 28   cela, je peux le faire mais je pense que ce n'est pas forcément nécessaire. 

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  1   Q.  En effet, ce n'est pas nécessaire de clarifier cela, sauf si MM. les

  2   Juges souhaitent obtenir une clarification.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Une question, grâce à Me Alaburic, j'ai découvert

  4   quelque chose qui me paraît très important. En posant des questions, elle

  5   vous a fait dire que les juges des tribunaux de première instance étaient

  6   élus par les municipalités, et ça, je ne le savais pas; c'est -- pour moi,

  7   c'est quelque chose de nouveau. Dans le système fédéral, c'est comme ça que

  8   ça marchait ? Automatiquement, les juges de première instance étaient élus

  9   par les municipalités, c'est le système fédéral ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 11   c'est ainsi qu'il en était dans toutes les municipalités de l'ex-

 12   Yougoslavie. Plus précisément, la possibilité existait pour les

 13   municipalités de disposer d'un tribunal commun à plusieurs municipalités.

 14   Par exemple, c'était le cas à Mostar. Le tribunal de base de Mostar

 15   avait compétence pour trois municipalités : celle de Mostar, celle de

 16   Nevesinje et celle de Citluk. Dans ce cas précis, les juges étaient nommés

 17   de concert par les trois municipalités et financés également par les trois

 18   municipalités en proportion de leurs populations respectives, donc, de ces

 19   trois municipalités. Alors, il existait des exceptions, bien entendu, mais

 20   c'est pour cela que l'on a choisi la dénomination de tribunal de base et

 21   non pas tribunal municipal car cette possibilité existait que plusieurs

 22   municipalités aient un même tribunal commun de première instance.

 23   Mme PINTER : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Buntic, je souhaite vous rappelez du fait que vous avez

 25   déclaré à plusieurs reprises ces derniers quelques jours que, pendant

 26   certaines période, la défense était prioritaire et que, pour cette raison-

 27   là, la police civile et la police militaire participaient aux activités de

 28   combat parce que, pendant certains moments, la tâche ou la mission

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  1   prioritaire était de -- de défendre le territoire de la HZ HB de

  2   l'agression.

  3   R.  Oui, c'est exact. Et, moi, en tant que commandant de la défense de la

  4   municipalité de Citluk, je disposais de la réserve de la police civile que

  5   j'utilisais pour couvrir une partie de la ligne de front puisque les

  6   membres des forces armées étaient soit épuisés, soit blessés, soit

  7   fatigués. Nous avons également subi une attaque avec des armes chimiques,

  8   on a été confrontés à des situations tout à fait imprévisibles, que -- ce

  9   qui a fait que j'ai été amené à plusieurs reprises à engager les

 10   réservistes de la police civile. Donc, je parle -- nous avons, bien sûr,

 11   utilisé beaucoup plus souvent la police militaire, mais nous avons dû avoir

 12   recours à plusieurs reprises également à la police civile.

 13   Q.  Bien. Le gouvernement ou l'aile civile du HVO, dans le cadre de son

 14   travail, prenait-il compte des intérêts de la défense de la Herceg-Bosna ?

 15   R.  Pendant toute la durée de la guerre ou le danger imminent de la guerre,

 16   l'objectif principal et prioritaire était la défense du territoire de

 17   l'Etat de Bosnie-Herzégovine.

 18   Q.  Mon confrère, Me Karnavas, vous a présenté le document

 19   P 559; c'est le compte rendu ou le procès-verbal d'une réunion du HVO où on

 20   a, entre autres choses, discuté l'organisation du tribunal. C'est le

 21   document où on faisait proposition -- on proposait deux versions -- deux

 22   possibilités; vous vous souviendrez de cela ? Le Juge Trechsel a posé

 23   plusieurs questions.

 24   Et parlant de la deuxième option, on avançait la justification suivante,

 25   c'est-à-dire de créer des tribunaux, d'une certaine manière, en dehors du

 26   système judiciaire de Bosnie-Herzégovine puisqu'une menace d'éclatement du

 27   système judiciaire existait à cause du mauvais fonctionnement de ce

 28   système.

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  1   Alors, est-ce que, s'agissant de l'organisation du système judiciaire, le

  2   HVO prenait compte des intérêts liés à la défense d'Herceg-Bosna ?

  3   R.  A partir des documents que j'ai pu voir et qui m'ont été présentés par

  4   la défense d'Ostojic, parmi lesquels il y a un procès-verbal où quelqu'un a

  5   exprimé son mécontentement du département de la Défense à cause du fait que

  6   des juges militaires n'avaient pas été nommés à temps, je pense que son

  7   mécontentement était tout à fait justifié.

  8   S'agissant maintenant de ces deux options dont nous avons déjà parlé, je

  9   pense que j'en ai parlés suffisamment, que je me suis exprimé, que je vous

 10   ai dit ce que j'en pensais, que cette deuxième option avait été

 11   préalablement proposée. Mais suite aux accords Izetbegovic-Tudjman du 21

 12   juillet, nous avons choisi, dans les pourparlers menés entre le ministre de

 13   la Justice et moi-même, que nous avons choisi cette deuxième option qui

 14   portait sur la création des tribunaux militaires de district, des bureaux

 15   de procureurs militaires de districts, des sections de la Cour suprême et

 16   des bureaux de procureurs au niveau de la république pour -- dans le cadre

 17   de l'harmonisation de la législation.

 18   Q.  Est-il vrai que la création du bureau du procureur militaire a été

 19   faite aussi dans le cadre de ses intérêts liés à la défense de la HZ HB ?

 20   R.  Oui. Vous savez, les circonstances étaient telles que les

 21   -- que ce qui se passait en temps de guerre dans un pays quelconque se

 22   passait aussi en Herceg-Bosna et il fallait mettre de l'ordre dans tout

 23   cela. Et nous avons déjà dit que la présidence de Bosnie-Herzégovine avait

 24   déjà annulé la loi fédérale sur les tribunaux militaires et les bureaux de

 25   -- de procureurs militaires. Nous en avons discuté, bien sûr, et -- mais je

 26   pense qu'il est très, très clair quelle est l'option que nous avons choisie

 27   et pourquoi.

 28   Q.  Bien. Une des questions auxquelles vous avez fait référence était la

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  1   question du financement des Unités militaires, lors du premier jour de

  2   votre déposition, vous nous avez parlé de l'organisation des unités au

  3   niveau municipal et vous nous avez parlé également comment les

  4   municipalités finançaient ces unités.

  5   R.  Oui, c'est exact. C'est -- au début, cela ne se faisait que

  6   conformément à ce principe-là.

  7   Q.  Bien. Le financement décentralisé des Unités militaires n'est pas

  8   quelque chose que nous voyons pour la première fois ici. Je vous

  9   demanderais, pour cette raison-là, de nous dire, en tant que même du HVO,

 10   si ce système de financement décentralisé a pu, d'une certaine manière,

 11   renforcer le rôle de la municipalité et des instances municipales dans le

 12   contrôle des agissements des Unités militaires locales ?

 13   R.  Oui, c'est exact. On ne pouvait pas --

 14   Une précision. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la période dont parle le

 15   témoin ? Personnellement, j'aimerais que l'on sache exactement quelle est

 16   cette -- ce moment. On parle de quelle année, de quelle période ?

 17   Mme PINTER : [interprétation] Monsieur le Président, on parle de toute la

 18   période en question. C'est pour cette raison-là que je n'ai pas précisé. Je

 19   parle maintenant avec le témoin de la période où les Unités militaires ont

 20   été créées au niveau des municipalités. Et dans le classeur de documents

 21   que j'ai préparé, vous allez voir un PV de -- d'octobre 1993 où MM.

 22   Petkovic et Praljak, lors d'une session du gouvernement, parlent du

 23   problème du financement des unités au niveau local qui empêche le contrôle

 24   effectif sur ces unités, alors, donc, ces questions concernent les années

 25   1992 et 1993, au moins jusqu'en octobre.

 26   Q.  Alors, Monsieur Buntic, peut-on être un peu plus précis ? Maintenant,

 27   la seule chose qui a été consignée au compte rendu de ce que vous venez de

 28   dire est : "C'est vrai." Pourriez-vous reprendre, s'il vous plaît, et

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  1   répondre à ma question ?

  2   R.  Pour illustrer mon propos, je vous donnerais un exemple de ma propre

  3   expérience. J'ai été commandant de la Défense de Citluk et je me suis

  4   retrouvé dans la situation où la municipalité de Citluk devait se défendre

  5   elle-même. Du côté sud de la municipalité de Mostar, qui est le nord de la

  6   municipalité de Citluk, se trouvaient les forces de la JNA, et cette

  7   situation est restée la même jusqu'à la fin de 1991. Et à ce moment-là, à

  8   cause de l'épuisement des combattants des rangs du Bataillon de Brotnjo, à

  9   cause du grand nombre de blessés, d'une situation très difficile qui

 10   prévalait dans les rangs de cette unité, j'ai démissionné de mon poste. Et

 11   nous avons vu -- ou pour être plus précis, une pièce à conviction a été

 12   présentée devant la Chambre indiquant que la municipalité de Ljubuski avait

 13   décidé d'interdire à ces soldats de se rendre sur le territoire d'une autre

 14   municipalité. Donc, pendant que la municipalité de Citluk agonisait dans le

 15   combat contre la JNA, la municipalité voisine de Ljubuski interdisait à ces

 16   soldats de sortir de sa municipalité pour aider la municipalité voisine.

 17   Q.  Toutes mes excuses mais j'aimerais me tenir à la question du

 18   financement des centralisés et du commandement -- côté commandement, on

 19   peut en parler plus tard. Donc, tenons-nous à la question du financement.

 20   Et j'aimerais profiter de cette occasion pour corriger une erreur qui

 21   s'est glissée au compte rendu, page 8, ligne 15, on ne parle pas de 1991

 22   mais de 1992.

 23   Nous parlons du financement des Unités militaires au niveau local

 24   pendant 1992 et 1993 jusqu'en octobre. Alors, peut-on tirer la conclusion

 25   suivante, Monsieur Buntic : un financement au niveau local existait --

 26   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître, je pense que le témoin a dit

 27   "1991." Alors, il ne faudrait pas que vous deviez demander au témoin vous-

 28   même mais vous devriez lui demander si c'est exact ce qu'il a dit.

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  1   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne vous transmets que

  2   ce qui a été noté par mon collègue, et je suis sûre que c'était ainsi parce

  3   que mon confrère, Me Kovacic, me l'a indiqué en grosse lettre pour attirer

  4   mon attention sur ce fait. Mais on peut le vérifier.

  5   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] -- bien possible, Maître Alaburic,

  6   mais votre estimé confrère n'est pas un témoin non plus pour le moment.

  7   Mme ALABURIC : [interprétation] Bien sûr. On peut essayer de mettre cela au

  8   clair, et essayons de ne pas perdre de temps.

  9   Q.  Monsieur Buntic, vous nous avez parlé du fait que vous faisiez partie

 10   du commandement de la Défense de la ville de Citluk, vous nous avez parlé

 11   de la situation qui prévalait jusqu'à la fin de 1991 où vous avez été

 12   confronté à l'épuisement des soldats, et cetera, et cetera. Bon, moi, je

 13   n'ai pas de connaissance directe. Je ne sais pas si vous avez dit 1991 ou

 14   1992. Pourriez-vous nous dire ce que vous avez dit 1992 ou 1992 ?

 15   R.  En 1991.

 16   Q.  Alors, toutes mes excuses. Je n'ai fait que transmettre ce qu'on m'a

 17   dit, à savoir qu'il y avait là une erreur.

 18   Bon. Revenons maintenant à la question qui m'intéresse, c'est la question

 19   du financement des Unités militaires pendant 1992 et 1993 jusqu'en octobre

 20   au moins. Peut-on essayer de dire en une seule phrase, de répondre en une

 21   seule phrase à la question de savoir s'il y avait un financement des Unités

 22   militaires au niveau local, et si le fait que le financement provenait des

 23   instances locales renforçait le rôle des instances municipales ?

 24   R.  Je suis sûr que jusqu'en automne 1992, le HVO au niveau de municipalité

 25   finançait les Unités militaires, et exclusivement après cela, et pour être

 26   franc, je ne me suis jamais intéressé au budget, je n'ai jamais essayé de

 27   savoir comment quelque chose était financée. C'est vrai que j'étais chef du

 28   département de la Justice mais la question du budget ne m'a jamais

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  1   intéressée particulièrement. Donc, jusqu'en octobre 1992, les Unités

  2   militaires étaient financées exclusivement par des ressources municipales.

  3   Pour la suite, je ne sais pas, je ne me suis jamais préoccupé de cela.

  4   Q.  Bien. Nous allons en parler au moment où nous allons aborder les

  5   réunions du gouvernement où vous avez participé. J'aimerais maintenant

  6   aborder une série de questions portant directement sur la défense. J'espère

  7   que vous avez reçu le classeur que j'ai préparé pour vous. Je vois que les

  8   Juges ont ces documents sous les yeux. J'aimerais auparavant donner une

  9   explication brève sur la manière dont j'ai organisé les documents. Je les

 10   ai organisés dans l'ordre dans lequel j'ai l'intention de les présenter au

 11   témoin. Et si jamais je vois que je ne vais pas utiliser un de ces

 12   documents, alors, je vous le dirais explicitement.

 13   Le premier document que vous avez dans le classeur est le document 4D

 14   00819, qui est déjà versé au dossier. C'est le décret portant sur les

 15   forces armées, version finale, d'octobre 1992, version corrigée. Ce qui

 16   m'intéresse ici c'est l'article 9 de ce décret. Dans l'article 9 les

 17   missions du HVO sont énumérées dans le cadre de la défense de la HZ HB. Je

 18   n'ai pas l'intention de lire l'article dans son intégralité, je vous prie,

 19   de l'examiner vous-même cet article, et de nous dire si, d'après vos

 20   connaissances, toutes ces questions relevaient des compétences du

 21   gouvernement de Herceg-Bosna ou de l'aile civile du HVO ?

 22   R.  Par cet article-là, on définit les compétences du HVO, je confirme

 23   qu'il s'agit d'un texte adopté le 17 octobre 1992, et qui a été modifié et

 24   ensuite adopté et publié au journal officiel.

 25   Q.  Et l'aile civile du HVO, c'est-à-dire le gouvernement, est-ce que le

 26   gouvernement s'acquittait de ces missions qui sont énumérées ici ?

 27   R.  Oui, dans la mesure du possible.

 28   Q.  Les rapports d'activités ou de fonctionnement du gouvernement

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  1   comprenaient-ils comme partie intégrale aussi un rapport d'activités de

  2   l'état-major du HVO ?

  3   R.  Je ne suis pas tout à fait sûr.

  4   Q.  Bien. Alors, peut-on maintenant examiner très rapidement plusieurs

  5   procès-verbaux et d'autres documents qui concernaient les réunions du

  6   gouvernement ou de l'aile civile du HVO consacrées à la situation militaire

  7   ou la situation militaire et sécuritaire sur le territoire de la HZ HB.

  8   Alors, le premier document dans cette série de documents est le document P

  9   1227, vous avez déjà fait quelques commentaires à ce sujet, donc, je ne

 10   vais pas revenir sur ce document. 

 11   Nous allons passer directement à un autre document, c'est le document P

 12   1324, c'est le procès-verbal de la réunion du HVO qui s'est tenue le 27

 13   janvier 1993; vous n'êtes pas parmi les participants -- parmi les personnes

 14   présentes à cette réunion mais vous avez été présent lors de la réunion

 15   suivante où le procès-verbal de cette réunion-ci a été adopté, donc, vous

 16   pourriez peut-être avoir quelque connaissance au sujet de ce qui avait été

 17   dit lors de la réunion précédente. Alors, n'avez-vous jamais eu l'occasion

 18   de voir ce procès-verbal du 27 janvier 1993 ?

 19   R.  Non, je n'en suis pas sûr. Comme vous pouvez le voir, à partir de ce

 20   procès-verbal, je n'ai pas été présent lors de cette réunion. Je pense que

 21   je me trouvais à l'étranger à ce moment-là, le 27 janvier 1993. Je pense

 22   que j'étais absent, que j'ai passé environ une quinzaine de jours à

 23   l'étranger à ce moment-là.

 24   Q.  Bien, très bien, nous n'allons pas en discuter davantage. Passons au

 25   document P 1511, c'est le procès-verbal du 18 février. Ici vous êtes parmi

 26   les personnes présentes, le huitième point de l'ordre du jour c'est la

 27   discussion sur la mobilisation non autorisée des conscrits militaires et la

 28   confiscation des locaux et des moyens techniques et matériel des Unités de

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  1   l'ABiH; vous souvenez-vous Monsieur Buntic, que vous avez discuté de cette

  2   question ?

  3   R.  Vous pouvez voir que j'étais présent à cette réunion. Beaucoup de temps

  4   est passé et il me serait difficile d'essayer de vous citer tout ce qui a

  5   été dit et tout ce qui figure dans ce PV.

  6   Q.  Au point 8, est-ce que vous vous souvenez, vous voyez de quoi on a

  7   parlé, ce qui était prévu au point huit; vous souvenez-vous si quelque

  8   chose d'important a été dit s'agissant de la mise en œuvre des dispositions

  9   portant sur la mobilisation des conscrits ?

 10   R.  Avec la meilleure volonté du monde, je ne peux pas.

 11   Q.  Bien. On peut passer au document suivant, c'est 1D 1182, c'est le

 12   document en date du 27 février 1993, Session extraordinaire, un seul point

 13   à l'ordre du jour, la situation sécuritaire et militaire. Il s'agit du

 14   territoire de la Bosnie centrale, il y a tout une série d'observations très

 15   intéressantes, mais nous devrions maintenant nous focaliser au point trois

 16   où il est indiqué : "On considère qu'il est important pour améliorer

 17   l'efficacité du combat commun contre l'agresseur et pour améliorer les

 18   relations entre les Croates et les Musulmans que des changements soient

 19   effectués au sein de l'état-major des forces armées de la République de

 20   Bosnie-Herzégovine. C'est pour cette raison-là que nous proposons au

 21   ministre de la Défense de RBiH de suspendre le chef de l'état-major

 22   principal, M. Sefer Halilovic." Alors, est-ce que vous vous souvenez de

 23   cela ?

 24   R.  Oui, je me souviens bien qu'on a parlé de cela et je sais aussi

 25   pourquoi cette question a été soulevée. Il s'agissait des informations

 26   selon lesquelles la personne dont il est question ici, un officier très

 27   haut placé est membre de l'ex-service de Contre-espionnage de la JNA, et

 28   que cette personne-là, en tant que telle, a été infiltrée tout d'abord dans

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  1   les rangs de la Ligue patriotique, puis propulsée à la tête de l'ABiH.

  2   Q.  Merci beaucoup de cette explication. Peut-on passer au document

  3   suivant, c'est P 1627, c'est une note de réunion de travail tenue le 8 mars

  4   1993 ? Je répète le numéro de document, c'est

  5   P 01627.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Ça va tellement vite, je reviens sur ce que vous

  7   venez de dire, Monsieur le Témoin. Alors, si je comprends bien, d'après ce

  8   que vous dites à moins que je me trompe, mais si je me trompe, corrigez-moi

  9   très vite. Sefer Halilovic aurait été un officier du service de la

 10   Yougoslavie qui avait pour mission donc d'infiltrer la Ligue patriotique et

 11   ainsi il aurait donc eu une position élevée dans l'ABiH; c'est bien

 12   Halilovic auquel vous faites référence ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je fais référence à Sefer Halilovic,

 14   Monsieur le Juge.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Et c'est la raison pour laquelle dans le document il

 16   est demandé à ce qu'il soit mis fin à ses fonctions ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact parce que nous disposions des

 18   informations selon lesquelles les services de Contre-espionnage, par le

 19   biais de ses agents ou ses officiers infiltrés au plus haut échelon de

 20   l'ABiH essaient de créer -- de provoquer un conflit entre les Musulmans et

 21   les Croates. Et pour corroborer cela, je peux vous présenter une preuve que

 22   j'ai ici dans mon sac.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Sans la présenter, c'est quoi votre

 24   preuve ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'un entretien exclusif accordé au

 26   quotidien la Bosnie libre, "Slobodna Bosna," par le commandant de l'ABiH, à

 27   savoir par celui qui était le premier commandant de la Défense territoriale

 28   et où tous les officiers et membres de service de Contre-espionnage sont

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  1   énumérés, tous les membres du service de Contre-espionnage de la JNA qui

  2   ont été infiltrés aux échelons supérieurs de l'ABiH.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

  4   Mme ALABURIC : [interprétation]

  5   Q.  Nous avons commencé à parler -- nous avons parlé maintenant du document

  6   1D 1182. Nous allons passer maintenant au document

  7   P 1627, note de la réunion de travail qui s'est tenue le 8 mars 1993. Vous

  8   êtes parmi les participants. Il a été question lors de cette réunion des

  9   missions ou des consignes pour la période à venir, point 2, établir une

 10   meilleure coopération avec les Unités militaires et renforcer le

 11   commandement militaire en Bosnie centrale.

 12   R.  Il s'agit du 8 mars 1993, c'est le moment où le conflit entre les

 13   Croates et les Musulmans de Bosnie apparaisse, le conflit apparaît --

 14   commence déjà en Bosnie centrale. Très vite après cela, je me suis rendu en

 15   Bosnie centrale, j'ai pu voir de mes propres yeux quelle était la situation

 16   sur place. Et, je savais que déjà depuis un moment, des tensions existaient

 17   sur le territoire de Gornji Vakuf, Busovaca, et cetera, les premiers

 18   incidents entre l'ABiH et le HVO ont déjà eu lieu à ce moment-là.

 19   Q.  Bien. Alors, je signale seulement que ce dont on parle est indiqué au

 20   point deux de ce document. Passons maintenant au document suivant, c'est 1D

 21   1664, c'est le procès-verbal d'une réunion du HVO qui s'est tenue le 19

 22   avril 1993. Vous êtes parmi les personnes présentes. Le premier point est

 23   une discussion de la situation militaire et sécuritaire sur le territoire

 24   HZ HB. Ici, on voit que le HVO demande au département de la Défense et à

 25   l'état-major de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'effectuer la

 26   mobilisation militaire pour protéger les Croates en Bosnie-Herzégovine.

 27   Vous souvenez-vous de cet ordre émanant du HVO ?

 28   R.  Oui, les incendies -- la -- les -- le conflit devient plus intense et

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  1   c'est par ce document-là que la HVO demande qu'on engage des mesures visant

  2   à organiser la mobilisation. Donc, il ne s'agit pas d'un ordre

  3   d'entreprendre une action militaire, mais d'organiser la mobilisation.

  4   Q.  Pourriez-vous être un peu plus précis et nous expliquer relatif à cette

  5   question-là. Evidemment que le HVO, c'est-à-dire le gouvernement, ne

  6   donnait pas des ordres portant sur des activités militaires ?

  7   R.  Oui, oui, mais le gouvernement pouvait donner ou prendre des décisions

  8   concernant la mobilisation. Et chaque municipalité d'ailleurs pouvait le

  9   faire d'elle-même.

 10   Q.  Bien. Dans les conclusions au numéro 2, on voit que tous les organes et

 11   les services du HVO, HZ HB sont tenus de faire leur possible dans le cadre

 12   de la défense.

 13   R.  Oui, cela confirme ce que j'ai déjà dit que l'objectif principal et

 14   prioritaire et la raison d'être de la HZ HB étaient la défense ce

 15   territoire-là.

 16   Q.  Bien. Au point 3, on fait -- on exprime un soutien entier pour les

 17   mesures prises et l'action -- et toutes les actions menées par les

 18   commandements et l'état-major principal du HVO. Vous souvenez-vous si cela

 19   s'est passé de la manière décrite au point 3 ?

 20   R.  Oui, il s'agit des félicitations pour les -- les actions engagées, les

 21   mesures prises pour les succès enregistrés, et cetera, et cetera.

 22   Q.  Très bien. Alors, le document suivant c'est le document qui porte le

 23   numéro P 2214. C'est un document signé par M. Jadranko Prlic en tant que

 24   président du HVO, il y fait référence à une réunion du HVO qui s'était

 25   tenue le 24 avril 1993. On y fait référence à la création d'un groupe de

 26   travail comprenant, entre autres personnes, vous-même, et qui devait

 27   essayer d'établir, par des contacts directs, la -- quelle était exactement

 28   la situation et, en fonction des résultats de son travail, proposait des

Page 30693

  1   mesures à prendre.

  2   Vous souvenez-vous de la création de ce groupe de travail ?

  3   R.  Oui. Je me souviens bien de la création de ce groupe de travail, je me

  4   souviens bien également du fait que ce groupe a effectué cette mission, que

  5   le groupe de travail s'est rendu en Bosnie centrale, la plupart des

  6   municipalités de Bosnie centrale. Mais j'en ai déjà parlé et je vous ai

  7   déjà présenté plusieurs -- je vous ai déjà expliqué la situation en détail,

  8   quels étaient les lieux que nous avons vus, les personnes que nous avons

  9   rencontrées lors de ce voyage en Bosnie centrale. C'est peut-être pas la

 10   peine que je répète tout cela.

 11   Q.  Non, ce n'est pas nécessaire. Document suivant, le document 1D 01666,

 12   c'est le procès-verbal du 17 mai 1993 et vous êtes présent.

 13   Le HVO examine encore une fois la situation militaire et sécurité sur le

 14   territoire de la HZ HB. Il est question, cette fois aussi, des

 15   affrontements à Mostar le 9 mai. Et l'on évoque, en ligne 5, l'attaque des

 16   forces musulmanes sur la caserne Tihomir Micic à Mostar le 9 mai 1993.

 17   Monsieur Buntic, dites-moi si vous avez quelque information que ce soit

 18   concernant cette attaque du 9 mai 1993 ?

 19   R.  Dans ce domaine et pour ce qui concerne ce jour précis, je sais que des

 20   affrontements croato-musulmans ont éclaté et qu'à partir du 9 mai, ces

 21   affrontements s'intensifient fortement. Mais, de façon tout à fait

 22   concrète, comment ces affrontements ont éclaté et de quelle façon ? Je ne

 23   disposais pas de suffisamment d'informations à ce sujet lors des débats qui

 24   avaient cours au sein du gouvernement -- je ne savais pas plus que ce qui

 25   était débattu au sein du gouvernement.

 26   Q.  Il est question également de la commission du HVO pour les échanges de

 27   prisonniers au paragraphe 2.1. Dites-moi si le HVO avait bien une

 28   commission de cette nature ?

Page 30694

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : -- un autre sujet. Moi, je reviens au

  2   9 mai parce que nous avons passé peut-être des centaines d'heures déjà sur

  3   la question du 9 mai, et c'est un sujet inépuisable.

  4   Vous-même, le 9 mai, où étiez-vous ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me trouvais à Citluk. Et très tôt, à

  6   l'aube, j'ai quitté Citluk pour me rendre à mon travail à Mostar. Et je me

  7   suis trouvé arrêté dans un endroit que nous appelons Kobilovaca qui est un

  8   tournant sur le chemin de Citluk vers Mostar, et la police militaire se

  9   trouvait là. J'ai été informé que des affrontements ont éclaté à Mostar et

 10   que je -- qu'il n'était pas conseillé que je me rende à Mostar. On ne me

 11   l'a pas interdit formellement, mais on m'a affirmé que les affrontements

 12   s'étaient intensifiés à Mostar et qu'il ne fallait pas y aller. Suite à

 13   quoi, je suis rentré chez moi à Citluk.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : -- 8 mai, où étiez-vous ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 8 mai, je crois que j'étais à Mostar, à mon

 16   travail, jusqu'à environ 15 heures. Et après mon travail, je suis rentré

 17   chez moi. Donc, après 3 heures de l'après-midi, je suis rentré chez moi de

 18   Mostar au moyen de mon véhicule personnel.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Si le HVO avait lancé une attaque sur les lieux

 20   tenus par l'ABiH à Mostar, est-ce que vous, dans vos propres

 21   responsabilités, vous auriez été associé à un plan d'ensemble d'attaque par

 22   le HVO sur les forces musulmanes, ou bien, on vous aurait mis à l'écart

 23   parce que vous n'aviez pas à intervenir dans cette question ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais relater un événement qui, je l'espère,

 25   sera tout à fait typique et caractéristique. En ce jour du 9 mai, des

 26   prisonniers ont été faits à Mostar par le HVO. Et parmi eux, mon adjoint --

 27   parmi eux se trouvait mon adjoint, ce qui montre que ni lui, ni moi

 28   n'avions aucune connaissance de ce qui se passait là-bas.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : -- donnez le nom de votre adjoint parce que

  2   l'interprète ne l'a pas pris.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Mon adjoint, Karlo Sesar, qui se trouvait dans

  4   le bâtiment voisin de la frontière -- de la ligne de frontière où se

  5   déroulaient les affrontements. Il se trouvait au cœur même des

  6   affrontements, il se trouvait dans le bâtiment de -- le bâtiment de

  7   Vranica, au cœur des affrontements.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Votre adjoint, c'était votre bras droit ou c'était

  9   un assistant ? L'adjoint, c'était le numéro 2 ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Il était mon adjoint, mon bras droit, mais non

 11   pas mon assistant. C'était vraiment mon adjoint, j'avais deux autres

 12   assistants, ce qui n'était pas son cas à lui, il était vraiment mon

 13   adjoint.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Et il a été fait prisonnier par le -- le HVO ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Il se trouvait -- ce que j'ai dit, c'est qu'il

 16   se trouvait dans le bâtiment voisin de -- qui était immédiatement contigu

 17   de l'endroit où se déroulaient les affrontements. Et en tant que tel, il a

 18   été écarté immédiatement du lieu où se déroulaient les affrontements. Et

 19   cela montre qu'il n'avait absolument aucune conséquence de ce qui se

 20   préparait éventuellement des affrontements qui pourraient éventuellement

 21   avoir lieu. Il a été écarté de cette zone et il n'avait donc aucune

 22   connaissance de ce qui aurait pu se passer ou qui allait se passer. Non pas

 23   au sens où il aurait été fait prisonnier ou enfermé, il a été tout

 24   simplement écarté de cet endroit, il vivait -- enfin, il habitait le

 25   bâtiment voisin de -- du bâtiment de Vranica.

 26   Q.  A la première page, dernier paragraphe, on parle du déplacement des

 27   civils. Etiez-vous au courant du fait qu'au mois de mai 1993, des civils

 28   qui avaient habité dans les zones frappées par la guerre et de nationalité

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  1   musulmane ont été emmenés et hébergés à l'Heliodrom, et que cela a été fait

  2   pour leur sécurité, pour assurer leur sécurité ?

  3   R.  Oui, comme je vous ai déjà dit, mon adjoint avait été emmené de cet

  4   endroit-là afin d'être éloigné de la zone des activités de guerre. Et sur

  5   la base des informations que j'ai obtenues par les médias, j'ai décidé de

  6   rester à Citluk, je ne suis pas allé à Mostar pendant ces jours-là, et tout

  7   ce que j'en sais, ça provient des médias. Donc je n'ai eu aucune autre

  8   information.

  9   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Alaburic, je dois dire que la

 10   dernière question que vous avez posée était non seulement directrice mais

 11   vous avez même sous-entendu une qualification juridique car cela semble

 12   vous convenir. Vous avez dit que ces personnes avaient été emmenées

 13   ailleurs pour leur propre protection, et je ne pense pas que l'on puisse

 14   formuler la question de cette manière. Alors vous devez d'abord demander si

 15   ces personnes ont été emmenées ailleurs, et deuxièmement, si vous savez

 16   pourquoi ? C'est pour la prochaine fois que je vous signale ceci.

 17   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, merci de vos

 18   instructions, mais j'aimerais dire que je ne pense pas avoir fait une

 19   erreur, là, parce que ma question portait sur le troisième passage,

 20   paragraphe de ce procès-verbal de la réunion du gouvernement. Parce que

 21   c'est là qu'on fait référence à ce déplacement au transfert des populations

 22   et c'est dans le texte même qu'il est indiqué que cela s'est fait pour

 23   assurer leur sécurité. Donc il ne s'agit d'une conclusion que j'ai tirée

 24   moi-même mais d'une conclusion tirée par le gouvernement lors de cette

 25   réunion. J'espère que vous êtes content de cette explication que je viens

 26   de vous fournir. Ça me fera plaisir.

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Alaburic, je ne cherche

 28   absolument pas à vous accuser de quoi que ce soit. Je pense que la question

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  1   était très bonne et j'accepte tout à fait l'explication que vous avez

  2   fournie.

  3   Mme ALABURIC : [interprétation]

  4   Q.  Abordons maintenant -- passons au document suivant, il s'agit du

  5   document 1D 1608, c'est le procès-verbal de la réunion du HVO du 24 mai

  6   1993. Parmi les personnes présentes on voit votre nom, mais on ne voit pas

  7   M. Prlic. Est-ce que c'est une de ces deux ou trois réunions du HVO ou M.

  8   Prlic n'a pas été présent après sa nomination au poste du président du

  9   gouvernement transitoire conformément au plan de Vance-Owen ?

 10   R.  Oui, d'après mes souvenirs, cela a dû être la première de ces deux ou

 11   trois réunions où M. Prlic n'a pas été présent.

 12   Q.  Bien. Ce qui m'intéresse c'est la situation militaire et sécuritaire.

 13   Si l'on examine le dernier paragraphe de ce procès-verbal, nous allons voir

 14   que toutes les activités de l'état-major principal du HVO ont été

 15   soutenues. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 16   R.  Oui, j'ai été présent lors de cette réunion, et je peux confirmer que

 17   ce procès-verbal est bien le procès-verbal de cette réunion-là.

 18   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît, si vous vous souvenez du fait que le

 19   gouvernement a décidé qu'il fallait demander au chef de l'état-major

 20   principal de présenter la situation militaire et sécuritaire.

 21   R.  Oui, je pense que cela a été décidé lors de cette réunion-ci.

 22   Q.  Nous avons un peu de temps suffisamment pour voir encore un document,

 23   encore un procès-verbal, s'il n'y a pas de temps, je peux reprendre demain.

 24   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, juste --

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Il vaut mieux reprendre demain parce qu'il nous

 26   reste 30 secondes et il vaudra mieux reprendre demain.

 27   Alors, Monsieur le Témoin --

 28   Oui, vous vouliez poser une question, Maître Alaburic.

Page 30698

  1   Mme ALABURIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je comprends et

  2   j'accepte tout à fait que nous continuions demain. Je voudrais juste

  3   demander que l'on permette au témoin qu'il emporte avec lui les documents

  4   que j'ai préparés, ce qui permettrait que demain nous avancions beaucoup

  5   plus vite avec ces documents.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Comme ça vous aurez -- oui, Monsieur Stringer

  7   --

  8   M. STRINGER : [interprétation] J'ai une objection à soulever. Il s'agit

  9   d'un contre-interrogatoire. La manière dont ces interrogatoires sont

 10   conduits est telle que l'on ne peut pas renvoyer les témoins chez eux avec

 11   des documents.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : -- demander à mes collègues ce qu'ils en pensent.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avant que vous ne

 15   décidiez, je voudrais juste vous dire qu'il y a un témoin protégé, donc, je

 16   ne peux pas donner son nom ici, il s'agit d'un témoin essentiel pour mon

 17   client, et ce témoin avait emporté avec lui tous les documents que la

 18   Défense du général Petkovic avait préparés. Nous nous étions tous accordés

 19   sur ce sujet, nous voulions tous que le témoin prenne connaissance des

 20   documents en question, et personne n'a fait de difficulté sur ce sujet. Et

 21   c'est ainsi que nous avons pu préparer sur une bonne base le contre-

 22   interrogatoire de ce témoin. C'était au mois de novembre de l'année

 23   précédente et c'était l'année dernière et c'était un témoin de

 24   l'Accusation.

 25   M. STRINGER : [interprétation] Une première chose, voilà une nouvelle

 26   surprise. Personne n'en a parlé auparavant au bureau du Procureur, à moins

 27   ça tombe des nues, alors je ne sais pas ce qu'il en ait d'autres personnes,

 28   d'autres témoins. Ce que je sais, c'est qu'il ne convient pas de soulever

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  1   ce genre de question en fin de journée alors qu'une pile de papier vient

  2   d'atterrir sur le bureau du Procureur. Alors, maintenant, on le donne aussi

  3   au témoin. Maintenant, on dit, on renvoie le témoin à son hôtel avec des

  4   documents, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire plus souvent au début

  5   du procès. Nous aurions pu utiliser cette procédure si on l'avait eue à

  6   notre disposition. Maintenant, on soulève cette question et on n'a même pas

  7   la politesse d'avertir l'Accusation de ce qu'on veut faire. Nous nous n'y

  8   opposons. Ce n'est pas de cette façon-ci que ce procès est géré depuis un

  9   an et demi.

 10   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, si nous pouvons passer à

 11   huis clos pour quelques instants.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, que disiez-vous ?

 13   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je souhaiterais vous

 14   demander de passer à huis clos pour quelques instants, et dans ce cas-là,

 15   je pourrais vous dire le nom du témoin en question, et vous pourrez voir de

 16   quoi il s'agit.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, comme il s'agit d'un témoin protégé, il ne

 18   faut pas que le témoin soit au courant du nom. Donc c'est un problème. Bon.

 19   On sait qu'il y a un témoin protégé ce n'est pas la peine de le dire, les

 20   Juges vont délibérer tout de suite.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. STRINGER : [interprétation] Je précise simplement que nous avons --

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes désormais à huis clos

 24   partiel, Monsieur le Président.

 25   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 30700-30701 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, en audience publique, la Chambre

 22   rappelle à Me Alaburic qu'il aurait fallu qu'elle nous avertisse au moins

 23   au début de l'audience et pas au dernier moment parce que là, il est 19

 24   heures 15, ça oblige les interprètes à faire 15 minutes de plus. Et -- et

 25   donc, nous regrettons d'avoir été mis au dernier moment devant cette

 26   question.

 27   Deuxièmement, la Chambre considère que la majorité des documents sont des

 28   documents constitués de deux grandes parties, des textes dont il est censé

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  1   les connaître, et deuxièmement, des réunions aux -- à laquelle il a

  2   participé. De ce fait, il y a pas de raison particulière à lui interdire de

  3   regarder ces documents, ne serait-ce que pour lui rafraîchir la mémoire ou

  4   pour permettre d'être plus efficace.

  5   Cette décision ne constitue pas un précédent. Bien entendu, c'est au cas

  6   par cas. Donc, la Chambre -- je demande à M. le Greffier de remettre ou à

  7   Mme l'Huissière de lui porter donc ce classeur afin qu'il puisse le

  8   consulter ce soir et demain matin, puisque nous reprendrons donc l'audience

  9   demain à 14 heures 15.

 10   Je vous remercie.

 11   --- L'audience est levée à 19 heures 14 et reprendra le mardi 15 juillet

 12   2008, à 14 heures 15.

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