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1 Le lundi 14 juillet 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
6 l'affaire, s'il vous plaît.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Affaire IT-04-74-T, le Procureur
8 contre Jadranko Prlic et consorts.
9 Merci, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
11 En ce lundi 14 juillet 2008, je salue MM. les Accusés, je salue Mmes et MM.
12 les Avocats, je salue M. Stringer et ainsi que tous ses collaborateurs
13 ainsi que les personnes qui nous aident, et notamment les interprètes.
14 La Chambre a quelques questions administratives à évoquer. Tout d'abord, je
15 vais m'adresser à Me Karnavas en lui rappelant que, par requête du 9
16 juillet 2008, l'Accusation a demandé à la Chambre qu'elle demande à la
17 Défense Prlic de fournir des informations complémentaires au résumé 65 ter
18 du Témoin Berislav Pusic, qui doit venir prochainement témoigner. Alors,
19 avant de rendre sa décision, la Chambre aimerait entendre sur ce point la
20 Défense Prlic.
21 Donc, Maître Karnavas, pouvez-vous nous indiquer si vous avez ou pas
22 l'intention de faire un résumé complémentaire.
23 M. KARNAVAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
24 les Juges. Bonjour à toutes et à toutes.
25 A un moment donné, nous allons essayer de leur fournir des informations
26 supplémentaires, mais je ne comprends vraiment pas ce qu'ils veulent en
27 plus de ce qu'ils ont déjà parce que nous avons déjà expliqué sur quoi le
28 témoin va déposer. Nous allons, cependant, essayer de fournir des
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1 informations supplémentaires. ¸
2 Ceci étant dit, ce témoin devait être le tout dernier témoin avant la
3 pause des vacances judiciaires. Or, il apparaît qu'il est pratiquement
4 impossible d'entendre ce témoin puisque le témoin actuel, M. Buntic, c'est
5 sans doute pas avant demain après-midi -- ou plutôt, mercredi après le
6 premier volet d'audience qu'on va pouvoir terminer sa déposition. Ensuite,
7 il y aura le témoin suivant,
8 M. Perkovic, qui semble être ici. Mais même si on travaille vendredi
9 -- même si on travaille vendredi, je pense -- et à ce moment-là, pour
10 terminer ce témoin, il nous faudrait sans doute vendredi et toute la
11 journée de lundi.
12 Déjà, nous avons prévu M. Zuzul pour vendredi et lundi. Vous vous
13 souviendrez que c'était le premier témoin, on n'avait pas pu finir sa
14 déposition.
15 Et la proposition que nous avons à faire est la suivante : c'est de
16 contacter M. Zuzul pour voir s'il serait disponible mardi. Et ensuite, on
17 pourrait l'entendre mardi, mercredi, jeudi. Jeudi, par plus de sûreté.
18 Ensuite, on pourrait commencer par M. -- donc, on pourrait commencer par
19 entendre M. Perkovic -- attendre un petit peu -- enfin, le mettre en
20 réserve et puis continuer avec M. Zuzul de façon à ne pas causer plus de
21 désagréments à nos témoins que nous ne le faisons déjà puisqu'ils sont --
22 ils ont un esprit très coopératif.
23 Il y a un problème, c'est que nous n'avons pas moyen de communiquer avec M.
24 Zuzul, c'est-à-dire qu'il nous est interdit d'entrer en contact avec lui.
25 La question donc que je pose c'est de savoir si quelqu'un de la section des
26 victimes et des témoins peut entrer en contact avec lui, ou bien, est-ce
27 que la Chambre peut me donner la permission de demander à Mme Tomanovic de
28 prendre contact avec M. Zuzul simplement pour lui demander s'il pourrait
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1 venir mardi prochain au lieu de ce vendredi. Si c'est pas possible, à ce
2 moment-là, M. Perkovic devra être entendu avant et après. M. Perkovic
3 travaille pour le ministère des Affaires étrangères de la Bosnie-
4 Herzégovine. Il va rester plus longtemps que prévu. Il a déjà contacté son
5 ministère pour leur faire savoir qu'il allait rester plus longtemps que
6 prévu et le ministre -- le ministère des Affaires étrangères a donné son
7 accord pour qu'il reste à La Haye autant que nécessaire, bien entendu, dans
8 tous -- dans les limites du raisonnable. Bien entendu, il va sans dire que
9 sa famille souhaiterait le voir de retour aussi rapidement que possible.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : -- l'idéal serait que la section des Victimes
11 appelle, dans la midi, M. Zuzul pour lui demander s'il pourrait être là
12 mardi prochain. Bon, ça -- on va faire ça dans cet après-midi, le plus tôt
13 possible, et après quoi, on complètera ultérieurement la fin de l'audition
14 de M. Zuzul par M. Perkovic, ce qui va entraîner que M. Pusic ne viendra
15 qu'à la fin du mois d'août. On ne pourra pas l'entendre, puisque vous aviez
16 prévu, pour M. Zoran Perkovic, six heures, et quand on sait que ces six
17 heures, c'est pratiquement deux jours minimum d'audience. Bien.
18 Donc, cet après-midi, on va -- la section des Victimes va prendre - c'était
19 tout de suite avec M. Zuzul - et si on -- s'il nous dit qu'il viendra
20 mardi, ça résoudra le problème parce qu'on lui avait dit de venir vendredi,
21 mais on ne savait pas qu'on allait avoir ce problème.
22 Mais ceci permet certainement de répondre aux questions de
23 M. Stringer qui voulait aborder le problème de la programmation des
24 prochains jours; c'est bien ça, Monsieur Stringer ?
25 M. STRINGER : [interprétation] Oui, c'est tout à fait ça, Monsieur le
26 Président; ceci nous aide dans le cadre de nos préparatifs.
27 Mais je pense que le nom du témoin tel qu'il apparaît au compte rendu
28 d'audience n'est pas exact. Pusic, en fait, ce n'est pas cela, c'est M.
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1 Puljic. Or, si j'ai bien compris, ce n'est qu'après la pause judiciaire
2 qu'il va comparaître, et ceci étant, pour l'instant, nous pouvons mettre de
3 côté la question de l'insuffisance des résumés des dépositions de témoin.
4 Notre position nous l'avons fait savoir dans nos écritures, nous pouvons
5 peut-être mettre cela de côté maintenant.
6 Puisqu'on peut partir du principe que M. Puljic ne va pas venir
7 déposer tout de suite, et j'espère que M. Zuzul pourra être là pour qu'on
8 le contre-interroge à partir de mardi, et pour le reste de la semaine, dans
9 ces conditions, nous pourrons le contre-interroger de manière tout à fait
10 pratique, sans savoir qu'après, il y a un autre témoin et qu'il faut se
11 dépêcher, donc, tout ceci nous agrée, et ceci -- enfin, ceci avec la
12 condition qu'on ne prenne pas plus de temps avec M. Buntic que prévu parce
13 que chaque jour on allonge sa déposition. Je sais qu'un certain nombre
14 d'heures nous ont été accordées pour le contre-interrogatoire de M. Buntic
15 et j'espère que M. Zuzul pourra donc venir mardi pour son contre-
16 interrogatoire.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas, je reviens au résumé pour M.
18 Borislav Puljic.
19 Il y a trois points qui peuvent paraître nébuleux à partir du court résumé
20 que vous avez produit. Il semblerait qu'il est fait état d'une cellule de
21 Crise à Mostar, d'une commission ad hoc dont on ne voit pas très bien ce
22 que c'est, et d'un troisième point qui serait relatif aux entreprises
23 publiques de reconstruction. Alors, c'est peut-être ça qui conviendrait
24 peut-être de détailler parce que nous sommes un peu perdus.
25 M. KARNAVAS : [interprétation] Nous allons répondre à votre préoccupation,
26 Monsieur le Président, et quand nous fournirons nos informations
27 supplémentaires, vous constaterez qu'une bonne partie des réponses à ces
28 questions figure déjà dans la déposition du témoin, donc, il n'y aura pas
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1 de malentendu sur ces points.
2 Permettez-moi d'ajouter que ce ne sera pas le tout premier témoin avant les
3 vacances judiciaires, nous avons l'intention de fournir une liste mise à
4 jour. D'ici -- bien que d'ici la fin de la semaine prochaine, tout le monde
5 saura dans quel ordre nous allons entendre nos témoins après les vacances.
6 M. STRINGER : [interprétation] En quelques mots, Monsieur le Président.
7 Je sais que la Chambre est au courant de notre position. Mais peut-être
8 est-il bon de la répéter ? Les résumés fournis sont très utiles parce qu'il
9 nous donne une liste des sujets sur lesquels le témoin va déposer. Vu le
10 Règlement et vu ce qui a été fait par le passé, vu les décisions prises par
11 d'autres Chambres de première instance -- par les Chambres de première
12 instance, au terme du Règlement, et de l'article 65, les résumés doivent
13 plus complets, nous sommes en droit de recevoir non seulement une liste des
14 termes que le témoin va aborder, mais nous sommes également en droit de
15 savoir ce que le témoin va dire. Et ceci est particulièrement valable
16 lorsque aucune déclaration préalable n'a été fournie. C'est la position que
17 nous avons développée dans nos écritures. Mais je le répète, nous savons
18 maintenant que M. Puljic ne sera pas ici avant un certain temps.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Dernière question administrative, c'est pour
20 répondre à l'intervention de Me Stewart en fin de semaine.
21 Alors, la Chambre, pour répondre à Me Stewart à Me Alaburic, va relire le
22 paragraphe 15 de la décision que la Chambre a rendue le
23 29 mai 2008, portant clarification de la décision portant adoption des
24 lignes directrices.
25 Alors, voilà ce que nous avions dit, et qui répond aux problèmes soulevés
26 par Me Stewart. Je vais lire lentement.
27 "La Chambre accepte qu'il n'est pas toujours facile de distinguer entre un
28 sujet qui a déjà été abordé avec un témoin lors de son interrogatoire
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1 principal et un sujet pouvant être qualifié de nouveau qui a été discuté
2 pour la première fois lors du contre-interrogatoire du témoin. Il peut, en
3 effet, être difficile de délimiter les différents sujets abordés.
4 Afin de rendre le décompte du temps le plus clair possible et faciliter le
5 travail du Greffier d'audience, la Chambre invite la partie menant le
6 contre-interrogatoire à indiquer, avant le début du contre-interrogatoire,
7 les sujets dont elles souhaitent discuter avec le témoin, en expliquant
8 dans quelle mesure ils ont déjà été abordés avec le témoin lors de
9 l'interrogatoire principal. C'est la Chambre qui décidera s'il s'agit d'un
10 sujet nouveau et qui déduira ce temps du temps global alloué pour la
11 présentation des moyens à décharge à la partie qui en l'espèce mène le
12 contre-interrogatoire.
13 La Chambre demandera au Greffier d'audience de comptabiliser ce temps selon
14 la ligne directrice numéro 7, paragraphe 21(c) de la décision du 24 avril
15 2008. Alors, en deux mots, lorsqu'un avocat commence son contre-
16 interrogatoire, ce qui sera la cas tout à l'heure avec Me Alaburic, c'est à
17 elle de nous dire d'abord quels sont les sujets qu'elle va aborder dans le
18 cadre de son contre-interrogatoire, qui ont été déjà abordés par
19 l'interrogatoire principal de
20 Me Karnavas. Et elle doit nous indiquer également les sujets qui n'ont pas
21 été abordés et ces sujets seront déduits de son temps global concernant la
22 présentation de ces moyens à décharge.
23 En cas de litiges ou de sujets 'borderline,' c'est la Chambre qui en
24 dernière analyse indiquera au Greffier et informera évidemment les
25 Défenses, de la répartition du temps. Pour me résumer, c'est à l'avocat au
26 début de nous dire : 'Voilà, le témoin a abordé le sujet A, le sujet B, le
27 sujet C, le sujet D,' je vais donc dans le cadre de mon contre-
28 interrogatoire, revenir sur le sujet, A, B, C, D. en revanche, j'aborderai
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1 comme sujet nouveau les points E, F, G, H,' par exemple. Et là, nous
2 comprendrons tous que les points nouveaux E, G, H, et cetera, seront
3 déduits de son temps."
4 Voilà, donc, pour répondre à Me Stewart, afin de lui expliquer et de
5 le rassurer sur le décompte du temps, de toute façon, c'est la Chambre qui
6 décide en dernière analyse de la répartition du temps. Donc, si chacun des
7 avocats respecte ce que nous avons dit déjà dans cette décision qui est
8 ancienne, qui date du 29 mai, nous ne devrions pas avoir de problèmes
9 particuliers.
10 Alors, pour le temps à venir, il reste normalement 50 minutes à Me Nozica,
11 et ensuite, je donnerai donc la parole à D4, qui aurait une heure 30,
12 d'après nos décomptes.
13 Maître Nozica, je vous salue à nouveau et je vous donne la parole.
14 Mme NOZICA : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je sais qu'il
15 ne me reste que 50 minutes --
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Je suis tellement rapide que j'ai oublié le témoin.
17 Alors -- et vous aussi, alors, on va faire entrer le témoin.
18 Mme NOZICA : [interprétation] En attendant que le témoin vienne, je peux
19 dire que ce que je voulais dire. Je sais qu'il me reste 50 minutes. Je vous
20 exposerai les sujets dont j'aimerais discuter avec le témoin et je
21 demanderais également à la Chambre de m'autoriser à utiliser peut-être 10 à
22 15 minutes de plus si jamais je n'arrive pas à aborder tous les sujets dans
23 les 50 minutes. Évidemment, ce temps-là supplémentaire serait décompté du
24 temps général alloué à la Défense Stojic. Alors, il y a la question de la
25 prison militaire centrale, tout d'abord; ensuite, la question de nomination
26 des juges et des procureurs au sein des bureaux de procureur et de
27 tribunaux militaires; ensuite, le sujet des rapports des organes
28 judiciaires militaires, puis le thème des financements des organes
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1 judiciaires militaires; ensuite, question des prisons militaires, à savoir
2 qui est-ce qui gérait les prisons militaires, qui est-ce qui nommait leur
3 directeur et qui est-ce qui les contrôlait. Ensuite, j'ai l'intention
4 d'aborder très rapidement quelques dispositions du code pénal en vigueur à
5 l'époque avec le témoin. Ces éléments-là mettront davantage de lumière sur
6 les questions soulevées par ma consoeur, Mme Tomasegovic-Tomic. Voilà c'est
7 ça, j'essayerai bien évidemment d'utiliser mon temps de manière la plus
8 efficace possible, de faire aussi rapidement que possible.
9 J'aborderai très brièvement ce qui serait de nature cumulative et je vous
10 demande vraiment si j'aimerais besoin de plus de temps que 50 minutes, je
11 m'autoriser à utiliser ce temps, parce qu'il s'agit d'un témoin très
12 important et qui est le témoin qui peut nous donner des réponses directes à
13 ces questions. Merci.
14 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
15 LE TÉMOIN : ZORAN BUNTIC [Reprise]
16 [Le témoin répond par l'interprète]
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. J'espère que le week-end n'a pas
18 été trop long. Je vais donc maintenant donner la parole à Me Nozica qui va
19 aborder donc la suite de son contre-interrogatoire.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
21 Contre-interrogatoire par Mme Nozica : [Suite]
22 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Buntic. J'ai déjà salué tous les
23 autres présents dans le prétoire. Tout d'abord, j'aimerais vous rappeler la
24 chose suivante : nous disposons d'un compte rendu, donc, les choses sont
25 faciles pour nous, mais je dois vous rappeler, vous, que nous allons
26 maintenant continuer à discuter à un sujet, à une question dont nous avons
27 déjà parlé jeudi dernier.
28 Par le biais de différents documents nous avons démontré de quelle
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1 manière la prison centrale militaire a été créée. Nous avons également
2 démontré que cela s'est fait pour que les prisonniers de guerre et les
3 prisonniers militaires puissent y être transférés. Je vous demanderais
4 maintenant d'examiner le document 1D 1976, qui se trouve dans le classeur
5 que je vous ai fourni. Veuillez m'indiquer quand vous le trouverez, s'il
6 vous plaît.
7 R. S'il s'agit d'un rapport, je crois que je l'ai trouvé.
8 Q. Oui, oui. Bien, il s'agit d'un rapport émanant du département de la
9 Justice couvrant la période juillet, décembre 1993. Alors, ce qui
10 m'intéresse c'est le dernier paragraphe en croate c'est l'avant-dernier
11 paragraphe de la traduction en anglais, où il est indiqué : "S'agissant des
12 sanctions pénales au début de la guerre, dans la région du ZHB, il n'y
13 avait que la prison de district à Mostar qui était disponible pour les
14 peines d'emprisonnement."
15 Nous avons déjà confirmé que si est confirmé ce qui est indiqué ici
16 est exact, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Afin de garantir la clarté du compte
19 rendu d'audience, vous avez demandé que soit affiché la pièce 1D 1976,
20 c'est ce qui a été consigné au compte rendu d'audience. Or, moi, j'ai
21 l'impression que nous sommes en train d'examiner le document 1D 1797.
22 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge, et le témoin et moi-même
23 avons sous les yeux le document 1D 01976, nous parlons d'un même document.
24 Le rapport du département de la Justice, couvrant la période de juillet au
25 décembre 1993. L'avez-vous trouvé ?
26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
27 Mme NOZICA : [interprétation] -- le document en question, je peux vous
28 passer un exemplaire en anglais. Tout va bien maintenant, très bien, merci.
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1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je souhaiterais en profiter pour
2 vous présenter mes compliments sur la manière dont vous avez organisé ou
3 classé tout ces documents. Moi, j'étais en train de regarder vers
4 l'arrière, vers l'arrière du classeur, c'est pourquoi je n'ai pas trouvé
5 tout cela. Mais merci beaucoup d'avoir classé les documents comme vous
6 l'avez fait.
7 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge, merci beaucoup. Ça fait
8 toujours plaisir d'entendre quelque chose comme ça.
9 Donc, revenons à notre rapport : "Pendant la période en question, la prison
10 -- le bâtiment de la prison s'est retrouvé sur la première ligne de front
11 et on ne pouvait plus l'utiliser, et pour cette raison-là, les prisonniers
12 ont été transférés à Heliodrom à Mostar."
13 Q. Monsieur Buntic, tout d'abord je vous demanderais de confirmer si ce
14 qui est indiqué là est exact ?
15 R. Oui. C'est exact. Tout ce qui concerne de la prison militaire, prison
16 centrale militaire Heliodrom a été, une décision a été prise au début de
17 septembre et les prisonniers civils qui se retrouvaient dans la prison de
18 district de Mostar ont été transférés à l'Heliodrom dans la période du 20
19 au 30 septembre 1992. Donc, là, je parle des prisonniers de guerre et des
20 prisonniers militaires qui ont été, entre le 20 et le 30 septembre,
21 transférés à l'Heliodrom en tant que prison centrale militaire du HZ HB.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, une brève question de ma part
23 sur les prisonniers civils. Vous qui êtes avocat, vous pouvez aisément
24 répondre à mes questions.
25 Les prisonniers civils sont -- doivent-il être détenus en vertu d'un titre
26 de détention, soit une décision d'une juridiction, soit d'un juge
27 d'instruction, soit parce qu'ils doivent purger une peine ? Est-ce que
28 "prisonnier civil" égale "titre de détention" ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà répondu en partie à cette question.
2 Comme il est indiqué dans ce document, au moment où j'ai pris mes fonctions
3 dans la région du HZ HB, la prison centrale de Mostar était le seul
4 établissement où on pouvait purger une peine de prison. En principe, une
5 peine d'emprisonnement qui a été décidée par une prison civile -- par un
6 tribunal -- tribunal civil était imposée dans cette prison. Cela se
7 trouvait dans la rue de Ricina, à côté du haut tribunal civil de Mostar.
8 J'ai également déclaré qu'à cause des circonstances nouvelles créées suite
9 à l'agression et l'occupation de la ville de Mostar par la JNA, que cette
10 prison a servi pour accueillir des personnes de toutes catégories, je
11 pourrais dire comme ça, personnes emprisonnées par la JNA et plus tard
12 emprisonnés par le HVO ou l'ABiH, par le 4e Corps indépendant. Donc, toutes
13 les personnes emprisonnées pour une raison ou une autre ont été -- se sont
14 retrouvées dans ce bâtiment.
15 Ensuite, le président du haut tribunal de Mostar était au courant de cette
16 situation et il s'est adressé au département de la Défense, demandant --
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous ne répondez pas à ma
18 question car vous imaginez bien que ma question était très précise.
19 Nous voulons savoir : quand un prisonnier est civil, est-ce qu'il doit
20 automatiquement être détenu en vertu d'une décision judiciaire ? C'est
21 simple.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il s'agit d'un civil, alors, il pouvait se
23 retrouver au sein de cette prison que conformément à une décision du
24 tribunal en vigueur. Autrement, il n'y aurait aucun fondement, aucune
25 raison pour qu'il se trouve là-dedans. Bien évidemment, entre-temps, il
26 fallait trouver d'autres bâtiments pour les adapter aux besoins de -- des
27 tribunaux.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Si jamais on a un -- un civil qui est en prison sans
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1 aucune décision judiciaire, quelle est la situation ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce cas-là, il devrait être relâché. Et
3 toutes les personnes dans une telle situation devaient être relâchées, et
4 c'est ce que j'ai demandé à cette époque-là -- juste un instant, je pense
5 que le directeur à l'époque -- je n'arrive pas maintenant à retrouver son
6 nom, cela me reviendra probablement. Mais la première fois où cela n'a pas
7 été fait, et je parle de la période après -- à partir du mois de septembre,
8 donc, la première fois où il n'a pas agi conformément à une décision
9 judiciaire, il m'en a informé et le département -- disciplinaire et du
10 personnel a
11 -- l'a suspendu et il en a immédiatement informé la police civile. Donc,
12 c'est vraiment la procédure qui était en vigueur s'agissant de ce bâtiment.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
14 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Q. En répondant maintenant à la question du Juge Antonetti, vous avez dit
16 que les tribunaux civils étaient compétents pour les personnes condamnées -
17 - les civils condamnés. Mais ceux qui se trouvaient déjà en détention,
18 donc, est-ce que les personnes qui étaient en détention provisoire qui
19 attendaient une décision finale ? Est-ce qu'elles relevaient de ces
20 tribunaux ou pas ?
21 R. Ecoutez, il y a deux catégories de personnes. Il y en a qui purgeaient
22 leur peine suite à une condamnation et d'autres qui étaient en détention
23 provisoire en attendant une décision et conformément à un ordre émanant du
24 juge d'instruction.
25 Q. Donc, il y avait une différence, il y avait ces deux catégories-là ?
26 R. Oui.
27 Q. Et les deux catégories ont été transférées à l'Heliodrom -- à
28 l'Heliodrom, c'est ce qui est indiqué dans votre rapport, n'est-ce pas ?
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1 R. S'agissant de cette catégorie de personnes-là, elles ont été
2 transférées à l'Heliodrom seulement au mois de mai 1993 suite aux conflits
3 entre les Musulmans et les Croates à Mostar, et cela a eu lieu dans la
4 période entre le 10 et le 15 mai 1993.
5 Q. Merci. Monsieur Buntic, qui est-ce qui était compétent pour ces
6 personnes-là qui ont été transférées de la prison du district de la rue de
7 Ricina à la prison centrale militaire ? Qui est-ce qui était responsable de
8 ces personnes ?
9 R. S'il s'agit de la période à partir de mai 1993, au sein de la prison
10 centrale militaire à l'Heliodrom, un département civil a été créé, un
11 département autonome qui était géré par le directeur de la prison civile,
12 Pero Nikolic. Donc, c'était le même directeur qui gérait ce nouveau
13 département.
14 Q. Si j'ai bien compris, alors, Pero Nikolic était directeur d'un
15 département séparé où étaient accueillis les prisonniers
16 civils ?
17 R. Oui.
18 Q. Bien. J'aimerais maintenant revenir à un autre paragraphe de ce rapport
19 et je vous demanderais de -- d'émettre vos observations.
20 Donc, à partir du 9 mai 1993, à l'Heliodrom, on retrouve les prisonniers de
21 guerre, des membres du HVO ou, plus précisément, les personnes relevant des
22 organes judiciaires militaires et les civils, à savoir les personnes
23 relevant des organes judiciaires civils; ai-je raison ?
24 R. Oui, mais j'aimerais rajouter la chose suivante : s'agissant des civils
25 qui ont été condamnés par une -- à une peine d'emprisonnement par une
26 décision d'un tribunal civil ou par une décision d'un juge d'instruction,
27 donc pour la mise en détention provisoire.
28 Q. Oui, cela est clair. Bien.
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1 Passons maintenant au paragraphe suivant de ce rapport. Vous y indiquez --
2 M. LE JUGE ANTONETTI : -- ralentissez --
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] C'est que j'allais dire, et il y a
4 également des chevauchements. Vos devriez ménager des petites pauses
5 puisque vous parlez la même langue. Il est naturel que vous répondiez
6 aussitôt mais cela pose des problèmes aux interprètes.
7 Mme NOZICA : [interprétation] Merci. Je tiendrai compte de cela.
8 Q. Bien. Le paragraphe suivant : "A cause des opérations de guerre et pour
9 des raisons d'autres natures, c'est-à-dire l'utilisation de ces bâtiments
10 qui n'étaient pas -- ce bâtiment n'était pas prévu pour être utilisé comme
11 une prison, cela rend la situation plus difficile. [imperceptible] était
12 pas importante par des agissements arbitraires et par des décisions des
13 organes non compétents, ces locaux ont été transformés en centre de
14 détention sans accord et sans contrôle des instances supérieurs."
15 Veuillez élaborer -- nous expliquer ce que vous vouliez dire par ce
16 passage, essayez d'être aussi bref que possible, puisque nous avons encore
17 beaucoup de questions différentes à aborder.
18 R. Je pense que cela est suffisamment clair -- cette phrase est tout à
19 fait claire, sur la base de tout ce que je viens de dire dans le cadre de
20 ma déposition. On sait déjà que dans ces locaux, dans ces prisons un très
21 grand nombre de personnes qui ne devaient pas se retrouver conformément à
22 des décisions ou jugements des tribunaux, et ne devaient pas se retrouver
23 là-bas, donc, par la décision portant condamnation ou détention provisoire.
24 Et je trouvais que cela n'était absolument pas justifié à l'exception des
25 prisonniers de guerre qui pouvaient s'y retrouver sans une décision finale
26 d'un organe judiciaire.
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Et je profite de cette courte pause
28 avec votre autorisation. A moins que je ne vous aie mal compris, vous avez
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1 déclaré que, selon vous, ces prisonniers sans titre, en guillemets,
2 devaient être libérés. Mais apparemment, ce ne fut pas le cas. Alors, vous
3 étiez ministre de la Justice et vous avez déclaré que c'est vous, en
4 définitive, qui aviez tout pouvoir en la matière. Alors, qui vous a empêché
5 de faire en sorte que les prisonniers sans titre soient relâchés aussitôt
6 avec une décision -- par une décision au bas de laquelle on aurait vu votre
7 signature et votre nom, Buntic ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, vous avez tout à
9 fait raison s'agissant du département civil au sein de la prison de
10 l'Heliodrom. J'étais compétent pour ce département-là et j'y suis allé,
11 j'ai visité le département civil de la prison. Et après avoir observé
12 quelques irrégularités, je vous ai expliqué quelles étaient les mesures que
13 j'ai prises. Nous avons enclenché une procédure disciplinaire contre le
14 directeur et nous l'avons démis de ses fonctions. S'agissant de cette autre
15 partie de la prison, donc, du département militaire, je n'en étais pas
16 responsable. Cela ne relevait pas de mes compétences et je ne pouvais
17 prendre aucune mesure visant ce département.
18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Buntic, on peut tout à fait
19 engager des procédures contre un directeur. Mais ma question était quelque
20 peu différente : si quelqu'un est détenu sans titre on le prive de façon
21 illégitime de sa liberté, il s'agit d'une détention abusive, cette personne
22 doit être relâché aussitôt. Mais vous n'avez pas dit si ces personnes
23 avaient été libérées, enfin vous n'avez pas expliqué pourquoi elles
24 n'avaient pas été libérées. Et j'ai cru comprendre que vous pensiez que ces
25 personnes auraient dû être libérées; est-ce bien le cas ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Après ma visite au département civile de la
27 prison de l'Heliodrom, toutes les personnes qui s'y trouvaient sans un
28 titre de détention émanant des organes judiciaires compétents ont été
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1 relâchées. Mais il n'y en avait pas eu beaucoup, peut-être deux ou trois
2 personnes, en tout. Je parle de ma visite; au moment de ma visite, il y en
3 a eu deux ou trois. C'est la situation que j'ai retrouvée sur place en y
4 arrivant.
5 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] De rien.
7 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. J'informe la Chambre
8 que le document P 3350 figure dans le classeur, au paragraphe 12 de ce
9 document. On peut retrouver la confirmation de ce qui vient d'être dit,
10 c'est-à-dire que : "Des civils ont été transférés à l'Heliodrom." Nous
11 n'allons pas discuter de cela davantage.
12 Q. Nous allons aborder maintenant un autre sujet. La question de
13 nomination des magistrats, tous ceux qui devaient exercer des fonctions
14 judiciaires au sein des organes judiciaires militaires, c'est-à-dire des
15 tribunaux et du bureau de procureur.
16 Monsieur Buntic, nous allons, j'espère, compléter cette partie de
17 l'interrogatoire principal très rapidement. Le département de la Justice
18 était chargé des Questions des personnels, des finances, et de
19 l'organisation des tribunaux militaires et des bureaux de procureur
20 militaires.
21 S'agissant maintenant des nominations, Monsieur Buntic, pourriez-
22 vous, s'il vous plaît, nous dire qui,en dehors du président du département
23 de la Défense,pouvait émettre des propositions pour les postes des juges
24 militaires, des présidents des tribunaux militaires et leurs adjoints, et
25 les procureurs militaires ?
26 R. En dehors du département de la Défense, des propositions portant sur la
27 nomination des magistrats militaires pouvaient être émis par le département
28 de la Justice et l'Administration générale. Mais il faut la distinction
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1 entre deux périodes; il y avait un décret du 3 juillet 1992, et selon ce
2 décret, c'était le département de la Justice et de l'Administration
3 générale qui devait émettre la proposition mais cela ne se faisait pas en
4 pratique, alors que le décret du 17 octobre 1992 prévoyait que les
5 propositions devaient être faites par le département de la Défense. Mais
6 même après cela, le plus souvent, c'était le département de la Justice et
7 de l'Administration générale qui leu faisait, tout simplement parce que le
8 ministère -- le département de la Défense ne disposait pas d'informations -
9 - de données suffisantes sur les juges ou les magistrats. A ce moment-là,
10 nous n'avions que très peu de juges, et pour cette raison-là, c'était très
11 difficile de faire des propositions parce qu'il n'en avait pas de trop, il
12 n'en avait pas qui n'était pas déjà nommé à des postes, mais on devait le
13 faire. Mais c'est pour cette raison-là que le ministère -- le département
14 de la Justice et de l'Administration générale -- ces propositions parce
15 qu'il connaissait mieux la situation.
16 Q. Merci, Monsieur Buntic, il fallait que je clarifie cela. On vous a
17 montré le document 1D 0 -- que nous allons voir s'afficher, le document 1D
18 01898. Il s'agit d'un document daté du 16 janvier, adressé à la présidence
19 de la HZ HB portant proposition de juges et de juré pour la prison de -- de
20 juges et de juges adjoints pour le tribunal de district de Mostar.
21 R. Je crois qu'il y a ici que vous avez dit quelque chose par erreur, si
22 je peux me permettre.
23 Q. Merci.
24 R. Il me semble que vous avez parlé d'une proposition pour la nomination
25 de juges et de magistrats non professionnels pour le tribunal militaire de
26 district, et je pense que vous avez mal énoncé cela en parlant de prison
27 dans votre question.
28 Q. Merci beaucoup, vous avez raison. C'est à présent plus clair, je
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1 voudrais que l'on passe très vite sur ce document,
2 1D 01179, c'est donc le premier document. Vous avez pu voir tous ces
3 documents, il n'y a besoin de s'attarder nous pouvons nous concentrer de
4 constater. Donc, cela correspond à la date du 20 septembre 1992 à cette
5 période avant la nomination, n'est-ce pas ?
6 R. C'est exact.
7 Q. Une autre proposition est en page 4 de la version anglaise, page 4 des
8 deux versions mais vous aviez déjà dit toutefois que c'étaient là, les
9 personnes qui avaient été nommées avant la publication de ce décret.
10 R. C'est exact.
11 Q. Le document suivant est le P 0559, P 00559, et on vous l'a également
12 montré lors de l'interrogatoire principal. Ce document correspond également
13 à la période d'avant la prise du décret.
14 R. Je ne vois pas la date.
15 Q. 7 octobre 1992.
16 R. C'est exact et il s'agit de propositions je crois qui ont été adoptées
17 lors de la réunion de la présidence du 17 octobre. Il s'agissait d'une
18 réunion préparatoire à la session du 17 octobre au cours de laquelle les
19 décrets ont été pris. Je pense que c'est à ce moment-là que ces nominations
20 ont été acceptées. Elles ont été discutées et acceptées lors de cette
21 session du 17 octobre où les décrets ont été pris.
22 Q. Pouvons-nous affirmer cela pour le document suivant,
23 1D 0201, qu'il s'agit également de propositions qui ensuite ont été
24 adoptées lors de la réunion de la présidence de la HZ HB ? C'est le
25 document suivant dans votre classeur ?
26 R. Toutes les propositions qui ont été faites avant le 17 octobre 1992 ont
27 été examinées, discutées lors de la réunion de la présidence du 17 octobre
28 1992, et elles ont été adoptées. J'ai là devant moi l'une de ces
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1 propositions pour la nomination d'un juge à Mostar. Je ne sais pas si c'est
2 sur cela porte votre question ?
3 Q. Oui.
4 R. A partir de ce document, il est tout à fait manifeste c'est ce que
5 montre ce document qu'une partie des juges des tribunaux militaires de
6 district étaient nommés par la présidence de la République de Bosnie-
7 Herzégovine. Et, ce document, tout comme les décisions qui ont été prises
8 ultérieurement et publiées au journal officiel de la République socialiste
9 de Bosnie-Herzégovine, ces documents montrent de façon manifeste que la
10 présidence de Bosnie-Herzégovine reconnaissait les tribunaux militaires de
11 district, le tribunal militaire de district de la HZ HB, et qu'elle nommait
12 une partie des juges de ce tribunal et les juges qui étaient nommés par la
13 présidence de Bosnie-Herzégovine étaient exclusivement de nationalité
14 bosnienne. Cela signifie que la présidence de Bosnie-Herzégovine acceptait
15 que les organes de la HZ HB nomment le reste des juges de nationalité
16 croate. Et à partir du présent document, on voit clairement qu'il
17 s'agissait donc de Bosniens. Quant au document que j'ai fait suivre au
18 Parti de l'Action démocratique à Mostar, afin de procéder à la nomination
19 des juges, les juges du tribunal de première, deuxième instances et le
20 président du tribunal militaire de district de Mostar -- excusez-moi, mais
21 je pense qu'il est nécessaire d'ajouter que tous ces contacts qui ont été
22 pris et toutes ces décisions sont le résultat de l'accord signé à
23 Medjugorje le
24 21 juillet, entre Tudjman et Izetbegovic, ainsi que la conséquence de ma
25 discussion avec M. Jusuf Halilogic, qui était l'adjoint du ministre de la
26 Justice de la République de Bosnie-Herzégovine, à cette époque.
27 Q. Cette réponse et cette explication qui sont la vôtre sont tout à fait
28 précieuses, mais je voudrais vous demander une nouvelle fois, je ne vous
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1 pose pas de questions par rapport à des choses qui ont déjà été dites mais
2 je voudrais juste vous demander la confirmation de certaines choses. Donc,
3 les présentes propositions entrent également dans le cadre de la
4 préparation de cette réunion de la présidence au cours de laquelle une
5 grande partie des juges et des procureurs ont été nommés ?
6 R. C'est exact.
7 Q. Je voudrais maintenant que l'on se reporte aux minutes -- à la page 12
8 des minutes de la réunion de la présidence, page 13 en version anglaise.
9 Et, au cours de cette cinquième réunion, vous faites une proposition.
10 Vous proposez un décret relatif à la justice militaire; est-ce exact ?
11 R. C'est exact.
12 Q. Le document 1D 1262 -- le document 2D 01262. Je voudrais juste attirer
13 l'attention de MM. les Juges et de l'Accusation sur une erreur dans la
14 traduction de ce document que vous deviez, que l'on devait vous remettre
15 séparément aujourd'hui. On devait vous remettre aujourd'hui séparément une
16 traduction correcte qui ne se trouve pas dans ce classeur.
17 Monsieur le Témoin, vous pouvez voir à la première page de ce document que
18 j'ai laissé de côté, que vous êtes présent à cette réunion, que M. Bozo
19 Rajic est également présente mais que M. Stojic ne l'était pas. On peut
20 affirmer cela ?
21 R. C'est exact.
22 Q. Je voudrais que l'on passe maintenant dans la version croate à la page
23 17, en version anglaise, c'est la page 19.
24 Mme NOZICA : [interprétation] On m'avertit que la transcription est
25 erronée, c'est le document 2D 01262. C'est bien maintenant.
26 Q. Donc, nous avons ici sous les yeux cette proposition, donc, il s'agit
27 d'une proposition pour nomination et relèvement de fonction, page 19 en
28 version anglaise et page 17 en version croate. Il s'agit donc d'une
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1 succession de propositions de juges et de procureurs que vous soumettez
2 lors de cette cinquième réunion de la présidence; c'est exact ?
3 R. Oui.
4 Q. Monsieur Buntic, pouvez-vous nous dire très brièvement --pouvez-vous
5 dire à MM. les Juges quelle était la façon dont ces propositions sont
6 arrivées jusqu'à vous, bien que cela soit relativement clair lorsque l'on
7 lit la teneur de ces discussions entre les différentes -- personnes
8 présentes ? Mais pourriez-vous nous éclairer sur ce sujet ?
9 R. Les propositions étaient rassemblées à l'échelon des municipalités et
10 par l'intermédiaire du Parti SDA et du Parti HDZ. On recueillait donc les
11 propositions de ces deux partis qui représentaient 90 % ou plus de 90 % des
12 voix. Nous étions pressés par le temps et nous avions l'obligation de
13 rassembler des informations
14 -- des données et l'accord des personnes présentes afin de ne pas perdre de
15 temps lors de ces réunions. Et l'on voit que l'on demandait l'accord du SDA
16 pour la nomination des juges de nationalité bosnienne, que l'on demandait
17 l'accord -- qu'on demandait aux -- aux HVO municipaux également des
18 propositions pour la nomination de juges croates. Et après, les discussions
19 avec M. Stojic ou son remplaçant, M. Rajic, étaient nécessaires afin de
20 pouvoir se mettre d'accord au sujet de ces propositions qui, ensuite,
21 devaient être analysées par la présidence. Il s'agissait tout simplement
22 donc d'une procédure tout à fait habituelle.
23 Q. Etes-vous d'accord avec moi que, si les présidences de la
24 -- les sessions de la -- réunions de la -- de la présidence ne se tenaient
25 pas régulièrement, c'était le HVO qui procédait aux nominations après avoir
26 été informé de ces propositions ?
27 R. C'est exact. Après le 17 octobre 1992, le -- la présidence de la HZ HB
28 ne se réunissait plus et les décisions concernant la nomination des juges
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1 était prise par le HVO de la HZ HB.
2 Q. Je vais à présent sauter quelques documents. Mais en restant dans
3 l'ordre, le document P 00590, il s'agit -- il s'agit précisément du décret
4 portant sur le bureau du procureur militaire de la HZ HB daté du 17
5 octobre. Et il est précisé que les procureurs et leurs adjoints sont nommés
6 par le -- la présidence de la HZ HB sur proposition du chef du département
7 de la Défense. Ceci figure au point 7.
8 R. C'est exact.
9 Q. Le document suivant est le P 00592. C'est le décret sur les tribunaux
10 militaires de districts sur le territoire de la HZ HB.
11 Mme NOZICA : [interprétation] Je voudrais juste, afin que cela entre dans
12 la transcription, qu'il s'agit ici d'un document qui est également versé
13 sous la référence P 00587.
14 Q. Monsieur Buntic, ici au point 20, nous avons également que les juges et
15 les magistrats non professionnels des tribunaux de districts sont nommés et
16 relevés de leurs fonctions par la présidence de la HZ HB sur proposition du
17 chef du département de la Défense.
18 R. C'est exact.
19 Q. Le document suivant est le P 000589, décret portant création d'une
20 section de la cour Suprême de Bosnie-Herzégovine sur le territoire de la HZ
21 HB -- d'un section du bureau du procureur de la République de Bosnie-
22 Herzégovine.
23 Au point 5, le procureur est nommé par la présidence de la
24 HZ HB sur proposition du chef du département de la Défense.
25 R. C'est exact.
26 Q. Et enfin, nous -- le décret portant création d'une section de la --
27 L'INTERPRÈTE : Le point abordé précédemment avait trait à la Cour suprême.
28 Mme NOZICA : [interprétation]
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1 Q. -- et donc, le décret portant création d'une section du bureau du
2 procureur de la République de Bosnie-Herzégovine, article 4 mentionnant que
3 c'est la présidence de la HZ HB qui nomme le procureur de cette section sur
4 proposition du chef du département de la Défense.
5 R. C'est exact.
6 Q. Il s'agit du document numéro P 00584, à présent, s'il vous plaît --
7 594.
8 Monsieur Buntic, pour éviter de passer en revue tous les documents du
9 classeur, c'est le document qui confirme ce que vous avez affirmé, à savoir
10 que c'est le document -- le département de la Justice et de
11 l'Administration qui participait dans une plus large mesure à la
12 proposition de juges dans les tribunaux militaires -- des magistrats dans
13 les tribunaux militaires.
14 Je voudrais vous demander si cela était également le cas pour ce qui est de
15 la nomination -- la proposition de juges et d'adjoints ainsi que des -- des
16 procureurs des sections de la -- des sections créées en HZ HB pour la Cour
17 suprême de Bosnie-Herzégovine ?
18 R. Il est manifeste, à partir des signatures qui sont portées ici, que
19 c'est le département de la Défense qui était à l'origine des nominations.
20 Mais, en pratique, c'était surtout le département de la Justice et de
21 l'Administration générale qui s'en chargeait, et c'est ce -- dans ce sens
22 que j'ai témoigné ici. Et sous déclaration solennelle, j'ai déclaré que
23 s'il y a eu des violations dans le -- de la part de juges, j'ai déclaré
24 que, pour de telles violations, seuls les juges en personnes et moi-même en
25 personne peuvent répondre. Et aucune des personnes ici présentes en tant
26 qu'accusés ne peuvent en répondre.
27 J'ai exposé les motifs de cela, car en aucune façon les personnes ici
28 présentes au titre d'accusés ne s'ingéraient dans le travail des juges. Ils
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1 y contribuaient, ils aident dans la mesure de leur possibilité et compte
2 tenu des circonstances qui étaient celles d'alors. Et si le travail des
3 juges a pu être compromis ou perturbé de quelque façon que ce soit, cela
4 n'était certainement pas du fait de l'action des personnes ici présentes en
5 tant qu'accusés, mais de la part de tiers dont certains ont déjà été jugés
6 devant ce tribunal.
7 Q. Merci, Monsieur Buntic. Je vous prie de vous reporter au dernier
8 document de cette section relative aux nominations dans le système
9 judiciaire. Il s'agit du document 1D 01612.
10 Indiquez-moi simplement quand vous l'aurez trouvé, s'il vous plaît.
11 R. Pouvez-vous répéter la référence, s'il vous plaît ?
12 Q. 1D 061 -- 1D 01612. Voilà, vous pouvez le voir maintenant s'afficher
13 également sur l'écran.
14 Monsieur Buntic, vous avez déclaré qu'après le 28 août, vous n'étiez plus
15 chef du département de la Justice.
16 R. C'est exact.
17 Q. Je vois que vous étiez présent lors de cette réunion du 28 octobre 1993
18 et je vois que vous avez fait des propositions pour la nomination de juges
19 et de procureurs. C'est mentionné à la page 4 en version croate et en page
20 3 en version anglaise. Mais cela, pour le moment, n'est pas au centre de
21 mon propos, vous avez confirmé que cela était exact.
22 Je voudrais simplement vous demander de nous expliquer ce que signifiait,
23 selon vous, le fait que depuis le 28 août ou depuis le mois d'août 1993,
24 n'étiez plus à la tête -- n'était plus chef du département de la Justice et
25 de l'Administration générale, mais comme vous étiez, malgré tout, présent
26 aux réunions ?
27 R. Il s'agit ici d'une période de transition entre la -- le moment où la
28 HZ HB cesse d'exister en tant que tel et le moment où la République croate
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1 d'Herceg-Bosna est fondée. Il me semble que, dans cette période, il était
2 convenu que le HVO continue à s'acquitter des compétences du gouvernement
3 tant que le gouvernement de la République croate d'Herceg-Bosna ne sera pas
4 formé. Il s'agissait ici d'un paquet de mesures ayant trait au système
5 judiciaire, et notamment de propositions de lois relatives au conseil
6 judiciaire dont je devais devenir chef par la suite. J'ai été présent,
7 donc, lors de cette réunion, comme j'ai participé à la rédaction de toutes
8 ces lois avec -- conjointement avec M. Zubak, donc, toutes ces -- tous ces
9 projets de lois, j'y ai participé avec M. Zubak qui, ensuite, a pris ses
10 responsabilités en tant que ministre de la Justice lorsque le gouvernement
11 de la République croate d'Herceg-Bosna a été formé.
12 Q. Est-ce que je vous comprends bien, Monsieur Buntic ? Vous dites que
13 dans cette période à partir du 28 août, et ce, jusqu'à la formation du
14 nouveau gouvernement, vous assuriez, de façon pour ainsi dire technique, un
15 mandat ?
16 R. On pourrait exprimer cela comme ça, je le pense effectivement.
17 Q. Pensez-vous, puisque vous êtes le témoin et que vous êtes juriste,
18 pensez-vous que cela était le cas également pour les autres chefs de
19 départements qui, après, n'ont pas été nommés ministres dans le
20 gouvernement de la République croate d'Herceg-Bosna ?
21 R. C'était le cas, effectivement, pour ceux des chefs de départements qui
22 étaient à la tête de leur département dans le cadre du HVO après que la HZ
23 HB a cessé d'exister en tant que tel, dans une certaine mesure, ils
24 continuaient d'assurer techniquement leur mandat, et ce, jusqu'au moment où
25 le gouvernement de la République croate d'Herceg-Bosna a été formé. A ceci
26 presque -- il me semble que, dès le mois de septembre 1992, on connaissait
27 les candidats aux postes de ministres, on connaissait leurs noms.
28 Q. Monsieur Buntic, je voudrais que nous passions au thème suivant avec
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1 lequel j'espère que nous pourrons terminer. Il s'agit de l'envoi des
2 rapports des tribunaux militaires de districts et des bureaux des
3 procureurs militaires, du système de rapports.
4 Sur la base des dispositions qui régissent ce domaine et que nous
5 avons vues, je dirais que c'était de la compétence du département de la
6 Défense de faire parvenir ce type de rapports à la présidence de la HZ HB.
7 Monsieur Buntic, pendant la période où vous étiez à tête du département de
8 la Justice, était-ce comme cela que cela fonctionnait ou bien est-ce que
9 votre département de la Justice, tout comme celui de la Défense, recevait
10 des rapports et en faisait des synthèses, des rapports donc des tribunaux
11 militaires de districts et des bureaux des procureurs ?
12 R. Comme on peut le voir, je suppose, à partir de ces documents, si l'on
13 revenait sur ces documents en détail, on verrait qu'il y avait différents
14 types de situations. Les rapports des tribunaux militaires de districts
15 étaient parfois envoyés au département de la Défense, parfois au
16 département de la Justice, parfois aux deux. Et après cela, c'était des
17 rapports de synthèse qui étaient élaborés et qui étaient transmis au HVO.
18 Dans ce document qui se -- qui est le premier dans la -- sous le chapitre 3
19 -- l'intercalaire 3, l'on voit qu'il y a une tentative de clarifier cette
20 question en demandant aux bureaux des procureurs militaires de faire
21 parvenir leurs rapports aux autorités compétentes. Il s'agit également des
22 -- des bureaux du procureurs militaires. Nous nous sommes également
23 adressés aux tribunaux de première instance pour ce qui est de leurs
24 rapports. Nous avons déjà mentionné que c'étaient les municipalités qui
25 créaient les tribunaux de première instance, qui les finançaient et qui
26 nommaient les juges qui travaillaient dans ces tribunaux municipaux de
27 première instance qui répondaient de leur travail devant les conseils
28 municipaux.
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1 Toutefois, on voit bien ici que les chefs de -- les dirigeants municipaux
2 se sont retrouvés dans une situation où c'était toujours eux qui nommaient
3 et relevaient de leurs fonctions les juges.
4 Et c'était ces mêmes juges qui devaient rendre des rapports -- la
5 municipalité demandait des rapports à la justice alors qu'elle était elle-
6 même compétente pour faire cela. Nous avons donc rassemblé les rapports
7 dans la mesure où nous étions en mesure de le faire. Nous élaborions des
8 synthèses, et cela afin que nous puissions élaborer des statistiques. Mais
9 nous nous sommes retrouvés dans certaines situations paradoxales ou
10 absurdes qui étaient les suivantes : on demandait de rendre des rapports
11 sur des organes judiciaires qui étaient nommés par les municipalités, une
12 situation semblable se produisait --
13 Q. Je voudrais revenir sur -- et pour que cela entre dans la
14 transcription, vous avez commenté le premier document d'une section, c'est
15 le document 1D 2004, juste pour que nous sachions précisément de quoi nous
16 parlons.
17 R. C'est exact.
18 Q. Puis-je seulement vous demander de -- je suis obligé, à vrai dire, de
19 vous poser de courtes questions pour que nous passions cela en revue et
20 vous me préviendrez si je passe à côté de quelque chose.
21 Monsieur Buntic, est-ce que vous avez jamais eu connaissance que le
22 département de la Défense, dans le rapport annuel du gouvernement ou dans
23 tout autre rapport, faisait la synthèse des rapports des tribunaux
24 militaires ?
25 R. A -- pendant la période où la HZ HB existait en tant que tel, cela n'a
26 jamais été le cas.
27 Q. Le document suivant est un rapport que je ne vous montrerai pas, mais
28 il s'agit du document P 04699. Il s'agit d'un rapport qui a été adopté, et
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1 en page 47, vous déclarez, Monsieur Buntic, entre autres choses, vous --
2 vous proposez un rapport concernant la création de tribunaux de districts
3 et de bureaux du procureur.
4 Alors, vous -- je voudrais vous demander : au cours de votre interrogatoire
5 principal, vous avez déclaré que le système judiciaire a commencé à
6 fonctionner réellement à partir de la mi-1993. Je voudrais que l'on se
7 reporte au document P 1842, s'il vous plaît. Il s'agit du premier rapport
8 du bureau du procureur militaire de district de Mostar. Vous dites qu'à
9 partir du 10 avril 1993, ce rapport a été communiqué aussi bien au
10 département de la Justice, à vous-même, qu'au département de la Défense. Et
11 c'est le rapport pour le premier trimestre.
12 Pouvons-nous en conclure que malgré ce fonctionnement à capacité réduite,
13 le système judiciaire fonctionnait malgré tout dans cette période et qu'il
14 recevait des plaintes en nombre plus important, des plaintes au pénal ?
15 R. Je pense que je dois corriger quelque chose que vous venez de dire.
16 Je n'ai pas dit que les organes judiciaires militaires ont -- avaient
17 commencé à travailler en -- pendant l'été 1993. Je crois avoir dit, il y a
18 quelques jours, que les tribunaux militaires de districts ont commencé à
19 fonctionner et se sont installés dans leurs locaux au printemps de 1993.
20 Donc, je parle là des tribunaux militaires de district et les bureaux de
21 procureurs militaires ont commencé à fonctionner vers la fin de 1993; c'est
22 ce que l'on voit ici dans ce document.
23 Je vous demanderais, bien sûr, en tenant compte du peu de temps dont
24 on disposait, de prendre en compte aussi quelque chose qui figure dans ce
25 rapport.
26 Il y a une question qui m'a été posée il y a deux ou trois jours par
27 M. le Juge Trechsel, et une partie de la réponse à cette question figure
28 dans ce document. Il y avait -- la question portait sur le nombre d'auteurs
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1 inconnus des actes ou des plaintes déposées contre les auteurs inconnus,
2 donc, voilà on le voit ici. Si l'on examine donc ce rapport, on trouvera là
3 beaucoup de données très importantes sur le fonctionnement du tribunal, des
4 tribunaux militaires. Je pense que peut-être l'on pourrait obtenir de
5 réponse à ces questions importantes posées par la Chambre et décompter ce
6 temps-là du temps de la Chambre.
7 Q. Ecoutez, si les Juges ne sont pas d'accord vous pouvez le dire aussi en
8 utilisant le temps qui m'est imparti. Donc, dites seulement très rapidement
9 ce que vous avez à dire. Nous parlons maintenant du document P 1842; alors,
10 veuillez indiquer la page qui nous intéresse.
11 R. Il s'agit de la première page, le rapport sur le fonctionnement du
12 bureau du procureur de district militaire de Mostar, pour le premier
13 trimestre 1993, où il est indiqué que le bureau du procureur dont il est
14 question a reçu 114 plaintes au pénal pendant le premier trimestre contre 1
15 447 personnes majeures. Ensuite, quatre contre personnes mineures et six
16 plaintes au pénal contre des auteurs inconnus. Donc on voit ici qu'il y en
17 a eu six. On peut tirer sur la base de ces chiffres-là, la conclusion qu'il
18 y a eu un certain nombre de plaintes au pénal contre des auteurs inconnus.
19 Donc, sur le nombre total de plaintes au pénal contre les personnes
20 majeures, c'est le HVO qui en a déposé 92; ensuite le département de
21 l'Intérieur 18; la police militaire de l'ABiH,
22 4e Corps, trois plaintes; et les civils, une plainte. Donc, une plainte a
23 été déposée par des civils. Sur 20 affaires, le bureau du procureur a
24 rejeté des plaintes; cela représente 17 % du nombre total de plaintes
25 déposées contre 23 personnes ou 1,5 % du nombre total de personnes contre
26 lesquelles des plaintes ont été déposées. Dans
27 17 affaires, il y a eu des demandes de recueillir des informations
28 supplémentaires, ce qui correspond à 128 personnes contre lesquelles des
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1 plaintes ont été déposées.
2 J'aimerais également rajouter qu'il s'agit là de rapport rédigé par
3 M. Mladen Jurisic, qui était le procureur en chef à l'époque et aujourd'hui
4 il occupe des fonctions très élevées. Dans le cadre de ces fonctions, c'est
5 lui qui nomme et démet de leur fonction tous les procureurs en Bosnie-
6 Herzégovine. Il a passé les examens, les contrôles, les tests du Haut-
7 commissaire pour la Bosnie-Herzégovine et il est très reconnu.
8 Q. Bien. Monsieur Buntic, merci pour ces informations-là. Donc, on a
9 dit que ces rapports étaient très intéressants, passons maintenant à un
10 autre document qui date de la même période --
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Si vous permettez, Monsieur le Témoin, on va
12 rester sur le P 1842, et je vous demande de regarder dans votre langue le
13 dernier paragraphe de la page 1; où il semblerait que le procureur
14 militaire indique que sur les 1 302 personnes qui ont fait l'objet de
15 procédure, il y aurait semble-t-il 31 personnes pour crimes alors contre
16 l'humanité ou le droit international. Avez-vous connaissance du fait que
17 des poursuites ont eu lieu pour crime contre l'humanité à l'encontre
18 certainement de militaires ? Parce que le procureur militaire est compétent
19 pour des auteurs militaires. Or, il y aurait été intéressant de savoir sur
20 les 31 personnes, la répartition et puis ça concernait quel crime contre
21 l'humanité ? Est-ce que votre attention avait été appelée sur ce chiffre de
22 31 personnes ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, d'après ce que j'en
24 sais et j'ai déjà dit cela lors de ma déposition, il s'agit ici d'une
25 plainte au pénal qui a été déposée auprès du bureau du procureur pour
26 l'affaire Uborak, qu'on appelait Uborak où environ
27 80 cadavres ont été découverts. Il s'agit d'un crime commis par les membres
28 de la JNA. Ces 31 personnes qui ont été nommées dans cette plainte au pénal
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1 ont quitté la région ensemble avec la JNA, on ne pouvait pas les retrouver.
2 C'est pour cette raison-là que l'affaire n'a jamais pu vraiment démarrer.
3 Donc, on n'a pas pu les poursuivre, parce que les auteurs présumés de ces
4 actes étaient absents.
5 Pour autant que je le sache, donc, ces plaintes au pénal portent sur cette
6 affaire-là, qui concernait un grand nombre de victimes. Et, ces actes ont
7 été qualifiés de violation de droit humanitaire international et des crimes
8 contre l'humanité. Si je ne me trompe, ça devrait être ça.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, ça, ça concerne des membres de la JNA. Mais
10 est-ce à dire que le procureur militaire, alors évidemment si M. Jurisic
11 venait, peut-être qu'on lui poserait la question; le procureur militaire
12 n'a jamais qualifié de crime contre l'humanité des dossiers concernant des
13 soldats qui auraient commis quelques crimes à connotation crime contre
14 l'humanité ou atteinte au droit international ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qu'on peut voir à partir de ce document, il
16 y a eu des tentatives de faire cela et le procureur, il essayait d'arriver
17 à ce que des plaintes au pénal soient déposées pour de tels agissements.
18 Mais, Monsieur le Président, je dois attirer votre attention sur quelque
19 chose que j'ai déjà dit tout à l'heure.
20 On peut voir ici, le bureau du procureur a commencé à fonctionner fin 1992,
21 début 1993. Déjà au mois de mai, le conflit entre les Musulmans et les
22 Croates éclate, cela signifie que le bureau du procureur a pu fonctionner
23 que pendant quatre ou cinq mois et les tribunaux que pendant deux mois. Et
24 à partir de ce moment-là, les tribunaux et les bureaux du procureur restent
25 sans locaux, et la plupart de dossiers sont perdus ou détruits, déjà donc à
26 partir de mai 1993. Nous disposons de toute une série de documents sur la
27 base desquels nous pourrons voir qu'ils ont fourni des efforts, qu'ils ont
28 tout donné pour fonctionner comme il le fallait, mais les circonstances qui
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1 prévalaient à l'époque ne leur permettaient pas de faire davantage. Ce
2 qu'on peut se demander, par exemple -- vous savez, par exemple, ce Tribunal
3 ici à quel moment il a été créé et à quel moment le premier jugement a été
4 rendu. Vous savez qu'il s'agissait des affaires très complexes, des
5 agissements, des affaires qui durent, une affaire peut durer trois à quatre
6 ans avant d'arriver à un jugement, alors que vous savez très bien que ce
7 Tribunal ici bénéficiait d'un soutien des Nations Unies, d'un budget très
8 important, la possibilité d'être hébergé dans ce bâtiment très confortable
9 dans ce pays très accueillant. Donc, il a fallu même à ce Tribunal, dans
10 ces conditions-là des années avant qu'un premier jugement soit rendu, alors
11 que, nous, on n'avait pas. Nous ne disposions pas de toutes ces
12 connaissances dont vous disposez de toute la littérature, dont vous
13 disposez ni des soutiens dont vous disposez. Vous savez, ces gens-là
14 travaillaient dans des conditions qui existaient à l'époque. Ils ont essayé
15 de faire ce qu'ils ont pu. Ils ont reçu des plaintes au pénal. Ils ont
16 rendu des jugements différents pour des affaires différentes. Mais
17 s'agissant des crimes contre l'humanité, alors, cela, ce sont des actes des
18 crimes très complexes et les auteurs de ces actes, très souvent, étaient
19 absents. On ne pouvait pas les capturer, et cetera. Vous-même ici, vous
20 n'arrivez pas à capturer Mladic et Karadzic pour les juger devant ce
21 Tribunal. Alors, comment voulez-vous que nous, on arrive à faire cela ? Et
22 vous pouvez le voir à partir de tous ces rapports qu'il y a eu. Par
23 exemple, des situations, des agressions sur les juges de la part des
24 formations paramilitaires, des membres de l'ABiH ou du HVO. Des conditions
25 étaient très, très difficiles.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a un document qui va suivre et peut-être que Me
27 Nozica en parlera tout à l'heure, le D 2506, alors, j'anticipe peut-être
28 mais c'est dans la suite de ce que vous venez de dire. Le procureur
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1 militaire au mois de juillet va faire un autre rapport sur l'activité,
2 statistique, et cetera. Nous, nous savons, parce que nous avons, dans notre
3 acte d'accusation, la question de la disparition de prisonniers de
4 l'immeuble Vranica. Au mois de main, comment se fait-il que cette affaire
5 n'a pu être répertoriée apparemment dans ce rapport du procureur militaire
6 au mois de
7 juillet ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que je vois ici, le premier rapport
9 porte sur le premier trimestre, donc, le rapport d'activité allant de
10 janvier au mars 19 --- cette année-là, le deuxième rapport couvre la
11 période allant jusqu'au 9 juillet. Donc, c'est le rapport portant sur le
12 premier semestre, si je ne me trompe. Alors je n'ai peut-être pas très bien
13 compris ce que c'est sur quoi vous attirez mon attention. Mais, de toute
14 façon, ce que je peux dire, c'est que les rapports concernent deux périodes
15 de temps différentes.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
17 L'INTERPRÈTE : Maître Nozica, hors micro.
18 Mme NOZICA : [interprétation] Merci.
19 Q. Je vois l'heure, j'aimerais bien qu'on finisse ce thème avec ce
20 document-là. Donc, ça c'est un rapport qui est arrivé, qui a été envoyé à
21 vous et au département de la Défense.
22 R. De quel document parlez-vous ?
23 Q. Du document 2D 506, et le document sur lequel le Juge Antonetti vous a
24 posé des questions. Vous avez dit que ce rapport couvrait la période -- le
25 premier semestre.
26 R. Oui.
27 Q. Donc, ça va du 1er janvier 1993 au 30 juin 1993. Bien. Alors,
28 maintenant, j'aimerais qu'on examine quatre plaintes au pénal qui ont été
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1 déposées par l'ABiH. Pourriez-vous confirmer que l'ABiH a bel et bien
2 déposé les plaintes au pénal auprès du bureau du procureur de district de
3 Mostar ?
4 R. Oui, on y fait référence et dans le premier et dans le deuxième
5 rapport.
6 Q. Mais dans le premier rapport on fait référence à trois rapports et ici
7 à quatre.
8 R. Oui.
9 L'ABiH aussi déposait ces plaintes. Nous avons vu que principalement les
10 plaintes venaient de la police militaire, du MUP, mais également des forces
11 armées.
12 Q. Si l'ABiH pendant cette période-là couverte par le rapport, s'ils
13 considéraient qu'un crime contre l'humanité a été commis à l'encontre de
14 ses membres, donc, si l'ABiH considérait cela, pensez-vous qu'elle aurait
15 déposé une plainte au pénal auprès de ce bureau de procureur ?
16 R. Oui.
17 Q. Bien. Très bien.
18 Mme NOZICA : [interprétation] Je m'arrêterais ici, si vous me le permettez.
19 J'aimerais poursuivre après la pause. J'ai encore quelques questions assez
20 brèves à aborder.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : -- faire une pause de 20 minutes.
22 --- L'audience est suspendue à 15 heures 48.
23 --- L'audience est reprise à 16 heures 11.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise. Maître Nozica, vous avez la
25 parole.
26 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Avant de continuer, je voudrais signaler deux choses : tout d'abord, une
28 erreur est présente en page 27, ligne 7. Il est mentionné l'année "1992" au
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1 lieu de "1993." Et je souhaite également attirer l'attention de, Monsieur
2 le Juge, que selon le temps qui m'est imparti j'ai utilisé les 90 minutes
3 que vous m'avez attribuées, et je voudrais vous prier de bien vouloir me
4 permettre de terminer mon contre-interrogatoire, et que ce temps soit
5 dorénavant retranché du temps alloué à la Défense de M. Stojic. Je vous
6 remercie.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Continuez.
8 Mme NOZICA : [interprétation] Merci.
9 Q. Monsieur Buntic, nous allons maintenant passer à la question du
10 financement des organes de la Justice militaire. Je vous rappelle encore
11 une fois que ces questions s'appuient sur votre déclaration, votre
12 contestation que c'était le département de la Défense qui avait compétence
13 du point de vue financier et du point de vue de l'organisation pour le --
14 les militaires de la justice -- la justice militaire. Je voudrais que vous
15 nous disiez, dans la mesure où vous vous en souvenez bien, comment les
16 tribunaux militaires de districts, à l'époque où vous étiez à la tête du
17 département de la Justice, comment ces tribunaux et ces -- les bureaux du
18 procureur étaient financés ?
19 R. Les tribunaux militaires et les bureaux des procureurs militaires, pour
20 autant que je me souvienne, étaient financés à partir du budget de la HZ
21 HB. Il s'agissait de moyens qui étaient approuvés par le département de la
22 Défense, les besoins logistiques, les uniformes, les biens mobiliers portés
23 à l'inventaire, tout cela était financé par le département de la Défense.
24 Et lorsque nous étions dans une situation où ne disposions pas d'autres
25 locaux, nous avons été obligés de réquisitionner les locaux de la faculté
26 de droit de Mostar et de transférer les étudiants dans d'autres locaux.
27 C'était à Neum.
28 Q. Si vous vous en souvenez, comment les salaires des magistrats, dans le
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1 système de la justice militaire, étaient
2 financés ?
3 R. Pour autant que je le sache, c'était pris dans le budget de la HZ HB
4 par l'intermédiaire du département de la Défense, encore une fois, à ma
5 connaissance.
6 Q. Passons au document 1D 1180, 1D 01180. Il s'agit de la réunion tenue le
7 9 décembre 1992, la 41e réunion du HVO. Si nous pouvions nous porter au
8 dernier paragraphe de ce procès-verbal, dans la version croate et dans la
9 version anglaise, il est précisé que sur proposition du département de la
10 Justice et de l'Administration générale, une décision a été prise portant
11 attribution de 5 000 000 de dinars croates pour les besoins des tribunaux
12 civils, qu'ils soient de base ou supérieurs, et des bureaux du procureur,
13 ainsi qu'attribution du montant de 1 476 000 dinars croates pour les
14 besoins du tribunal militaire et du bureau du procureur militaire.
15 Q. Vous demandez donc ici, du HVO, qu'il attribue ces moyens financiers
16 pour les besoins du tribunal militaire et du bureau du procureur militaire;
17 vous souvenez-vous de cela ?
18 R. Je pense avoir déjà évoqué cela également. Et, à mon sens, il s'agit
19 ici de moyens qui correspondent à la rénovation et à l'adaptation du
20 bâtiment de l'ancien tribunal du travail autogestionnaire, et cela, pour
21 les besoins du tribunal municipal -- tribunal civil. Et il me semble que
22 c'est dans cette -- dans ce bâtiment, outre le tribunal municipal, se
23 trouvait également le bureau du procureur supérieur, aussi bien civil que
24 militaire.
25 Q. Juste un instant, Monsieur Buntic, s'il vous plaît. Vous m'avez dit
26 précédemment que le département de la Défense avait compétence d'un point
27 de vue technique pour la rénovation des bâtiments de la justice militaire.
28 Et là, vous dites que, pour les bureaux du procureur militaire et les
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1 tribunaux militaires, c'était des moyens du HVO qui avaient été demandés ?
2 R. J'ai dit ce dont je me souviens. Pour les tribunaux militaires, les
3 moyens de financement ne passaient pas par le département de la Justice.
4 Comme on le voit ici, 5 000 000 étaient alloués pour les besoins du -- des
5 tribunaux civils et des procureurs -- des bureaux des procureurs civils, et
6 1 476 000 dinars croates pour les besoins de la justice militaire, et cela
7 sous la forme d'un bâtiment dans lequel ces trois instances se trouvaient
8 l'une à côté de l'autre. Il -- nous parlons de la fin de l'année 1992.
9 Q. Reportons-nous au document 1D 2210. C'est le suivant dans le classeur.
10 Il s'agit ici d'un document qui est porté à la connaissance du département
11 de la Justice de la -- du HVO de la
12 HZ HB, et cela, personnellement, à Zoran Buntic. Le tribunal militaire de
13 district de Travnik et le bureau du procureur militaire du district de
14 Travnik font donc parvenir ce document au département de la Justice. La
15 signature du procureur et du président de la cour sont portées au bas du
16 document. Et il s'en suit de ce document qu'il est demandé, pour les mois
17 de mars, avril et mai, de paiement des salaires du personnel -- le paiement
18 du salaire du président de la cour, des juges et du personnel administratif
19 aussi bien que ceux du procureur et de son équipe et de l'administration.
20 Vous rappelez-vous cette requête, Monsieur Buntic ?
21 R. Je me rappelle avoir reçu cette demande, mais je ne pense pas que le
22 paiement de ces salaires passait par le département de la Justice. Je me
23 souviens donc de ce document, mais ce salaire n'était pas payé par le
24 document de -- le département de la Justice.
25 Q. Il ressort de ce document que ces personnels n'ont pas été payés pour
26 les mois de mars, avril et mai. Savez-vous comment les salaires de ces
27 personnels ont été financés avant ces trois mois ?
28 R. Non, je ne le sais pas.
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1 Q. Monsieur Buntic, avez-vous eu l'occasion de voir la clôture des comptes
2 -- document de clôture des comptes du département de la Défense pour
3 l'année 1993 ?
4 R. Non.
5 Q. Avez-vous eu connaissance de quelque document que soit, pendant
6 l'exercice de votre mandat, d'où il découlerait que c'est le département de
7 la Défense qui finançait le système de la justice militaire ?
8 R. Non, tout comme je n'ai pas -- je n'ai vu aucun document attestant que
9 ce serait le département de la Justice qui serait chargé du financement de
10 la justice militaire.
11 Q. Je vous remercie. Nous arrivons donc au terme de cette première partie,
12 pour le -- nous pouvons résumer cela comme suit ce que -- à partir de ce
13 que vous avez dit devant ce tribunal : le système de la justice militaire
14 était, d'un point de vue organisationnel et financier, lié au département
15 de la Défense.
16 Est-ce que vous pouvez confirmer que cette -- ce système de la
17 justice militaire n'était pas lié exclusivement au département de la
18 Défense ?
19 R. Je l'ai déjà confirmé à plusieurs reprises.
20 Q. Est-ce que, sur la base des documents présentés, vous pouvez confirmer
21 que c'est le département de la Défense -- ce n'est pas le département de la
22 -- de la Défense qui finançait les tribunaux militaires et les bureaux des
23 procureurs militaires, sur la base des documents présentés ?
24 R. J'ai déjà dit que je -- cela je ne pouvais ni le confirmer, ni
25 l'infirmer.
26 Q. Je voudrais maintenant que l'on passe à la -- au dernier ensemble de
27 questions qui ont trait aux questions -- aux prisons et aux nominations --
28 M. LE JUGE MINDUA : Excusez-moi, Maître Nozica. J'ai une question pour --
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1 pour le témoin. Peut-être que je n'ai pas bien compris, il pourrait
2 m'aider.
3 Vous avez -- à la question de Me Nozica de savoir si vous vous rappelez ou
4 selon les documents en votre possession, si c'est le département de la
5 Défense qui finançait les tribunaux militaires de districts ainsi que le
6 bureau du procureur, vous avez dit non. Et vous ne vous rappelez pas non
7 plus que c'était le département de la Justice qui le faisait.
8 Et, alors, pouvez-vous dire qui finançait exactement ces tribunaux ainsi
9 que le bureau du procureur ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai dit que je pensais
11 que les moyens financiers provenaient du budget de la
12 HZ HB, et cela, via le département de la Défense. J'ai dit qu'à mon sens,
13 je pensais qu'il en était ainsi. Mais j'ai dit également, une nuance s'est
14 entrée dans la transcription que je n'ai eu connaissance d'aucun document
15 qui aurait pu confirmer ce que j'ai déclaré. Je n'ai donc pas affirmé cela
16 en me fondant sur des documents mais on me fondant sur les dispositions qui
17 étaient en vigueur. Et je ne peux affirmer avoir eu connaissance de
18 documents de cette nature, tout comme je ne peux l'affirmer sur la base des
19 documents qui ont été présentés. J'ignore comment cela est passé dans --
20 cela a été consigné au compte rendu. Ce que j'ai dit, je l'ai donc dit en
21 me fondant sur les dispositions en vigueur. Et je pense que cela s'est
22 passé ainsi mais j'ai pris la précaution de dire que je ne pouvais pas le
23 confirmer avec certitude, en me fondant sur les documents présentés ou sur
24 ceux dont j'ai pu avoir connaissance. C'était là le sens de ma réponse mais
25 j'ignore comment elle a été transmise, Messieurs les Juges.
26 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup. C'est exactement ce que je vois
27 consigner dans le transcript.
28 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
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1 Q. Je voudrais maintenant passer à la question des prisons militaires. Et
2 je voudrais que nous soyons extrêmement précis, je ne vais pas vous
3 interroger concernant les centres de détention des prisonniers de guerre,
4 mais sur les prisons militaires. Je voudrais que nous revenions au document
5 1D 2004, qui est un document que vous avez déjà vu. Et à la première --
6 c'est le premier document de cette section, au point 15 de ce document, en
7 particulier, c'est la page 4 de la version croate. Avez-vous trouvé ce
8 document, Monsieur Buntic ?
9 R. Oui.
10 Q. Il est mentionné ce qui suit : "Pendant la guerre, une prison militaire
11 de district et une prison civile de district a été créée à Orasje, les
12 directeurs correspondants ont été mis en place. Une prison militaire de
13 district et une prison civile de district à Busovaca avec également ces
14 directeurs. Une prison de district à Mostar et une prison militaire de
15 district à Gabela. Nous attirons l'attention sur le fait que c'est le
16 président du tribunal supérieur qui a compétence pour contrôler les travaux
17 et l'état de la prison de district, alors que le contrôle des travaux et de
18 l'état des prisons militaires revient au département de la Défense."
19 Je voudrais vous poser une question précise concernant cette déclaration
20 qui est très importante. Tout d'abord, pouvez-vous confirmer que vous êtes
21 l'auteur de cette déclaration, bien qu'il n'y a pas de signature ?
22 R. J'ai déjà déclaré que c'est moi, c'est bien moi qui ai rédigé ce
23 document, et j'en reste à cette déclaration. Il est exact qu'il n'y a pas
24 de signature.
25 Q. Monsieur Buntic, pouvez-vous vous souvenir de la personne qui a créé la
26 prison de district et la prison militaire de district à Orasje, et qui --
27 on a nommé les directeurs ?
28 M. STRINGER : [interprétation] La question est dénuée de pertinence car
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1 ceci dépasse le champ de l'acte d'accusation. Orasje n'en fait pas partie.
2 Mme NOZICA : [interprétation] Messieurs les Juges, si vous permettez, je
3 souhaite simplement démontrer quelque chose qui est important, qui est
4 essentiel pour se faire une vue -- pour avoir une vue d'ensemble. Et si
5 vous me le permettez, je souhaite attirer tout particulièrement votre
6 attention sur la seconde phrase. Nous attirons l'attention et avertissons
7 que c'est le président de la Cour supérieure qui exerce le contrôle des
8 travaux et de l'état des prisons de district alors que c'est le département
9 de la Défense qui a compétence pour exercer le contrôle des travaux et de
10 l'état des prisons militaires. Si nous souhaitons pouvoir conclure qui
11 avait le contrôle des prisons militaires par rapport à ce qui est mentionné
12 dans l'acte d'accusation, je pense que nous devrions examiner cela de plus
13 près, et avec votre permission, je souhaiterais continuer.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Continuez.
15 Mme NOZICA : [interprétation]
16 Q. Monsieur le Témoin, vous rappelez-vous qui a créé la prison de district
17 et la prison militaire de district à Orasje et qui en a nommé les
18 directeurs ?
19 R. Dans la mesure où je peux m'en souvenir, nous avons reçu une
20 proposition de la région de la Bosanska Posavina aussi bien pour la prison
21 de district civile que militaire à Orasje. Et le HVO a pris la décision
22 portant création de la prison militaire de district d'Orasje. Pour autant
23 que je me souvienne, la proposition qui -- pour la nomination du directeur
24 provenait de la région de Bosanska Posavina, et la décision en ce sens a
25 été prise par le HVO de la HZ HB.
26 Q. Je vais laisser de côté la prison civile de district de Busovaca. Pour
27 ce qui est de la prison de district civile de Mostar, pouvez-vous confirmer
28 que c'était le cas, après nous continuerons ?
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1 R. Il n'y avait aucune décision à prendre concernant cet établissement car
2 il existait déjà avant.
3 Q. La prison de district et la prison militaire de district de Gabela,
4 pouvez-vous vous rappeler qui en a pris de la décision de les créer, et qui
5 a nommé les directeurs des établissements ?
6 R. J'ai déjà répondu à cette question. Je ne me souviens pas que le HVO
7 ait pris cette décision et je ne me souviens pas qu'elle ait été publiée au
8 journal officiel de la HZ HB.
9 Q. Entendu. Concernant cette contestation qui a été la vôtre et qui est
10 tout à fait essentielle, à savoir qui exerçait le contrôle sur ces prisons
11 de district et ces prisons militaires de district, je vous prie, de bien
12 vouloir procéder par ordre, et de passer au document suivant, qui est le P
13 0 --
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Maître Nozica, mais je
15 souhaiterais poser une question au témoin concernant ce document, et
16 j'espère que je ne vais pas répéter une question qui a déjà été posée.
17 Je souhaiterais savoir la chose suivante : comment se fait-il, qu'en votre
18 qualité de ministre de la justice et de l'administration, vous ayez déposé
19 un rapport ayant trait au bureau du procureur militaire et aux tribunaux
20 militaires de district ?
21 J'ai cru comprendre qu'il y avait une séparation, les militaires relèvent
22 du ministère de la Défense et les civils relèvent du ministère de Justice
23 et de l'Administration. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous auriez pris
24 la peine de déposer un rapport ainsi intitulé et dont la teneur est telle
25 que je l'ai décrite ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Il me semble que cette question est éclaircie
27 -- peut être éclaircie à l'article 1, au point 1 du document, 1D 2004. Ce
28 qui s'est passé est décrit au point 1 de ce document. Les événements ont
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1 suivi leur cours. Et je remarque qu'un rapport est demandé d'un département
2 auquel ce type de rapport n'est pas soumis. Cependant, en tant compte de la
3 complexité de la situation et en vue d'essayer d'assurer l'ordre et
4 l'efficacité au mieux des possibilités et tout en tenant compte des
5 conclusions de la réunion de travail, le département a préparé des rapports
6 -- les rapports des organes judiciaires pour la période mentionnée. Ce que
7 je -- sur ce quoi j'essaie d'attirer votre attention c'est que le HVO de la
8 HZ HB a demandé aux organes de la justice de préparer des rapports
9 concernant les activités, et cela, qu'il s'agisse de tribunaux civils,
10 d'organes civils ou d'organes militaires.
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je prends note de votre explication
12 mais je reste perplexe car, dans d'autres situations, alors qu'on s'est
13 demandé quelle était la situation dans les prisons, vous avez été très
14 rigoureux. Vous avez respecté strictement les limites de vos compétences.
15 Par conséquent, en toute franchise, je ne comprends pas comment vous
16 pouviez améliorer l'ordre des choses en faisant rapport sur une situation
17 qui ne relevait pas de vos compétences. Mais vous avez fourni votre
18 réponse.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, c'est exact. Ici, on trouve
20 une explication mais c'est précisément pour cela que j'ai fait la
21 déclaration que j'ai faite. Et, je m'y tiens intégralement. Si, dans le
22 travail des magistrats, il y a eu quoi que ce soit qui aurait pu constituer
23 une violation, c'est pour ces raisons précisément que j'en prends l'entière
24 responsabilité et j'en reste à ma déclaration et j'en appelle une nouvelle
25 fois au Procureur international ici présent de rédiger, pour qu'il rédige
26 un acte d'accusation à mon encontre. Car, si de tels événements ont pu
27 avoir, ont éventuellement eu lieu j'en suis le seul responsable pour la
28 période que nous envisageons, c'est-à-dire jusqu'au 28 août 1993.
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1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pour être sûr que je vous ai bien
2 compris, vous dites que vous assumez toutes les responsabilités également
3 en ce qui concerne les juridictions militaires ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Et pour les juridictions militaires et pour
5 les juridictions civiles, Monsieur le Juge.
6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica.
8 Mme NOZICA : [interprétation] Messieurs les Juges, je dois revenir sur le
9 passage que nous avons examiné. M. Buntic, a lu un extrait du premier point
10 de ce document où il a dit : "Nous remarquons qu'un rapport est demandé
11 d'un département où ce type de rapport n'est pas soumis."
12 Je voudrais dire ici pour que ça rentre à la transcription, c'est le
13 document P 1842 ainsi que le document 2D 00506, il s'agit du rapport sur le
14 travail du tribunal militaire de district de Mostar pour le premier
15 trimestre et pour le premier semestre.
16 Q. Il s'agit de deux rapports et ces deux rapports comme nous l'avons vu
17 sont soumis à la fois à vous-même et au département de la Défense; pouvez-
18 vous confirmer cela ?
19 R. Je l'ai déjà confirmé.
20 Q. Je reviens, je souhaitais revenir à cela, car cela pourrait entraîner
21 une certaine confusion. Dans le document 1D 2004, il pourrait y avoir une
22 confusion quant à savoir à qui les rapports étaient fournis.
23 Je voudrais que l'on passe au document suivant dans le classeur, le P
24 03350. C'est l'un des documents que j'ai eu la possibilité d'ajouter. L'on
25 voit qu'il s'agit également d'un document que vous avez pu signer, il
26 s'agit d'un rapport concernant les travaux du système judiciaire allant du
27 1er janvier 1993 au 31 juin [comme interprété] 1993. Il s'agit d'un rapport
28 où vous confirmez précisément ce que nous avons examiné précédemment, à
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1 savoir la création des prisons militaires de district dans la période
2 correspondante; pouvez-vous confirmer cela ?
3 R. Je peux le confirmer.
4 Q. Entendu. Dans la suite, je voudrais que nous passions au document 1D
5 1184, 1D 011184, c'est le suivant. Il s'agit du compte rendu de la 35e
6 Réunion du HVO de la HZ HB tenue le 9 avril 1993. Et, dans la version
7 croate, en page 5 en version anglaise, dans le tout dernier paragraphe de
8 la dernière page, nous avons ce qui suit : "Sur proposition du département
9 de la Justice et de l'Administration générale du HVO de la HZ HB, il a été
10 décidé à l'unanimité que le directeur de la prison de district civil
11 d'Orasje soit M. Ilija Benkovic, et que le directeur de la prison de
12 district de Mostar soit Pero Nikolic."
13 Pouvez-vous confirmer que si vous vous souvenez de cette situation
14 que c'est bien dans Orasje que cela s'est passé, que la proposition est
15 passée par le département de la Justice et que cette nomination a eu lieu
16 de cette façon ?
17 R. Je peux confirmer cela. La proposition est bien arrivée de la Posavina,
18 d'Orasje.
19 Q. Nous avons déjà tout cela dans la transcription, je voudrais juste vous
20 demander de confirmer ce que j'ai demandé.
21 R. Ce n'est pas ce que je confirme. Je ne confirme pas votre question.
22 Q. Alors, s'il vous plaît, dans ce cas-là, précisez ce qui est erroné dans
23 ce que je vous ai demandé et qu'est-ce qui correspond à la vérité ?
24 R. Ce qui est erroné c'est ce que la proposition soit arrivée du
25 département de la Justice ou que j'aurais moi, apporté cette proposition.
26 J'ai déjà précisé d'où est venue la proposition répondant à une question
27 précédente.
28 Q. Monsieur Buntic, il n'y a pas de raison de se mettre en colère. J'ai lu
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1 exactement ce qui est porté dans le procès-verbal.
2 R. Le procès-verbal est erroné.
3 Q. Je vous remercie, Monsieur Buntic. Pouvez-vous passer au document
4 suivant, le 1D 01105. Il s'agit d'un document relatif à l'aval donné à la
5 nomination des employés de la prison ayant vocation à faire purger des
6 peines de correctionnel dans la caserne de Capljina. Il est proposé la
7 nomination de -- le document est daté du 2 mars 93 et signé par Pero
8 Markovic, président du HVO. Ce document, vous avez été montré lors de votre
9 interrogatoire principal et vous avez déclaré qu'il se rapportait aux
10 peines de correctionnel qui doivent être purgées dans cet établissement.
11 R. Oui, cela est en accord avec la législation sur les peines de
12 correctionnel. Les municipalités ont compétence pour créer des
13 établissements à cette fin, et c'est le cas dans la municipalité de
14 Capljina où comme on peut le voir, les responsables de ce type
15 d'établissement ont été nommés.
16 Q. Monsieur le Témoin, je souhaite revenir sur ce document à cause d'un
17 mot qui figure ici, dans l'intitulé de ce document on dit : "Aval pour la
18 nomination des employés des prisons où doivent être purgées les peines pour
19 des infractions et la détention dans la caserne." Alors, pourriez-vous
20 confirmer, s'il vous plaît, que la détention suite à une condamnation pour
21 une infraction peut venir d'un tribunal ou pas ?
22 R. Ecoutez, s'agissant des infractions, alors une ordonnance pour
23 détention devait venir d'un autre juge que le juge au correctionnel. Le
24 juge en correctionnel ne peut pas faire cela.
25 Q. Mais sur la base d'une décision comme celle-ci, peut-on tirer la
26 conclusion qu'on peut parler aussi de la détention provisoire et non pas de
27 l'endroit où on purge une peine qui est le résultat d'une infraction au
28 niveau correctionnel ?
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1 M. STRINGER : [interprétation] Objection. Alors que beaucoup de questions
2 directrices ont été posées à ce témoin, pour savoir si c'est un contre-
3 interrogatoire mais, en fait, ici, c'est un interrogatoire principal
4 puisqu'on essaie de présenter directement des informations. Et, cela ce
5 n'est pas pour saper la crédibilité du témoin ou pour essayer de parer à
6 des questions incriminantes qui ont été posées par Me Karnavas. Pour que
7 tout soit clair, j'ai déjà dit, la semaine dernière, à propos de
8 l'interrogatoire mené par le conseil de M. Coric - et je tiens à le
9 réitérer - nous sommes là très loin de ce qui a été dit à l'interrogatoire
10 principal. Bien entendu, l'interrogatoire principal a effleuré la question
11 des installations de détention mais, maintenant, et de façon systématique,
12 nous en sommes à un nouveau d'examen détaillé tel qu'on aurait du mal à
13 qualifier ceci de contre-interrogatoire.
14 Maintenant, Me Nozica prend le temps qu'elle veut pour préparer sa
15 stratégie, elle fait son travail à cet égard, mais soyons francs quant à ce
16 qui se passe. Ce sont des documents fournis l'autre jour par l'Accusation,
17 jeudi, et maintenant, nous avons de loin dépassé le cadre de
18 l'interrogatoire principal. A mon avis, dans ce cas de figure, il est
19 injuste de poser des questions directrices. Je voulais simplement
20 l'indiquer. Et les questions -- les réponses qu'on en a ne devraient pas se
21 voir accorder beaucoup de valeur probante.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : -- que dites-vous ?
23 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, je dois dire qu'il
24 s'agit tout simplement du contre-interrogatoire. Ce document a été présenté
25 au témoin, le témoin a déjà émis des commentaires sur ce document.
26 S'agissant des questions directrices, je pense que je me suis absolument
27 conformée aux règles de -- du contre-interrogatoire, et je dois mettre
28 l'accent sur le fait que, dans le temps imparti - et maintenant, on est
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1 entrés dans le temps imparti à la Défense de Stojic - je me suis -- tout
2 simplement, j'ai enchaîné sur des questions -- en fait, sur des réponses
3 données par le témoin en réponse aux questions posées lors de
4 l'interrogatoire principal. Je ne suis absolument pas sorti de ces limites-
5 là. Vous allez voir qu'il y a un grand nombre de documents ici qui ont été
6 utilisés lors de l'interrogatoire principal parce qu'ils portent la cote
7 1D. Les réponses à ces questions-là sont très importantes pour moi et je
8 n'aimerais pas qu'on m'empêche de le faire pour des raisons de nature
9 technique. Si vous, Monsieur le Juge, pensez que je ne devrais pas poser
10 ces questions-là, alors, j'y renoncerai.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : -- Nozica, vous nous dites que ces documents, ayant
12 été abordés pendant l'interrogatoire principal, vous êtes, vous, au titre
13 du contre-interrogatoire, donc, ce n'est pas un sujet nouveau. En revanche,
14 vous admettez qu'on vous décompte le temps parce que vous aviez dépassé le
15 temps alloué. C'est bien comme cela que je résume votre position ?
16 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez tout à fait
17 raison. Il s'agit du contre-interrogatoire et, malgré cela, le temps serait
18 décompté du temps alloué à M. Stojic.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : -- reposez votre question.
20 Mme NOZICA : [interprétation]
21 Q. Monsieur Buntic, alors, maintenant, si on examine cet élément-là auquel
22 j'ai attiré votre attention, pourriez-vous confirmer qu'il s'agit là de la
23 nomination des employés au sein des prisons au niveau de correctionnel, ou
24 également des employés pour les prisons, où on pouvait placer des personnes
25 en détention provisoire et également suite à des condamnations à des peines
26 de prison par ordres du HVO ?
27 R. Je vous ai déjà dit ce que j'avais à dire à ce sujet-là. On parle ici
28 également d'un bâtiment qui est situé au -- dans l'enceinte de la caserne,
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1 donc, un bâtiment militaire de Capljina. Et, pour moi, on -- on sort de --
2 cela ne relève plus de compétences du -- de la municipalité. Je pense que
3 le HVO a dépassé ses pouvoirs par cette décision. Mais il est vrai que
4 c'est indiqué dans ce document "pour purger les peines de prison," ce qui
5 est vrai, c'est l'aspect civil. Mais on mentionne également la prison de la
6 caserne de Capljina, donc, c'est un bâtiment militaire. Alors, il y a un
7 mélange.
8 Q. Bien. Alors, est-ce que vous connaissez la personne mentionnée au
9 numéro 1, Bosko Previsic de Neum ? Est-ce que vous savez s'il a travaillé
10 quelque part ailleurs plus tard ?
11 R. Oui, mais je ne me souviens pas.
12 Q. Vous n'arrivez pas à vous en souvenir. Bien.
13 Passons au deuxième document parlant du contrôle dans des prisons
14 militaires. Nous parlons tout le temps de la création des prisons
15 militaires et du contrôle sur les prisons militaires. Nous revenons
16 toujours à cela à cause de votre déclaration que le contrôle du
17 fonctionnement et de l'état des prisons militaires relève du -- du
18 département de la Défense.
19 R. Ecoutez, si cela est indiqué ainsi, alors, il doit y avoir une erreur.
20 Tout d'abord, cela relève du président du tribunal militaire de district,
21 et si autre chose est indiqué quelque part, alors, c'est qu'il y a une
22 erreur s'agissant des prisons, bien sûr. S'agissant des locaux où se
23 trouvent les prisonniers de guerre, alors, là, ça relève du département de
24 la Défense. Mais autrement, c'est le président du tribunal militaire de
25 district et du directeur de la prison.
26 Q. Oui. Toutes ces questions-là visent à corriger cette erreur qui figure
27 dans votre rapport.
28 Bien. Alors, essayons maintenant, par le biais de plusieurs documents, de
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1 confirmer qu'il s'agissait bien d'une erreur, que ce que vous dites
2 maintenant est correct.
3 Alors, le document qui nous intéresse c'est 1D 1797. Il s'agit d'un rapport
4 du tribunal militaire de district de Mostar adressé au ministère de la
5 Défense, au gouvernement, à l'administration de la police militaire et au
6 département chargé de la répression de crimes. Alors regardons ce qu'il est
7 indiqué ici : "Le 6 novembre 1993, le président du tribunal militaire de
8 district de Mostar, conformément à l'article 205 de -- du code -- du code
9 de la procédure pénale, ZKP, a pris le contrôle sur les détenus de la
10 prison VIZ de Ljubuski."
11 Alors, est-ce que cela confirme ce que vous avez dit tout à l'heure,
12 c'est-à-dire que la surveillance du contrôle sur les prisons militaires
13 relevait du président de -- du tribunal militaire et du directeur de la
14 prison ?
15 R. Oui, c'est ce que j'ai dit immédiatement.
16 Q. Bien. Passons à un autre document, c'est le document
17 2D 1412. C'est un document qui a été envoyé au département de la Justice et
18 de l'Administration et au commandant de la zone opérationnelle Bosnie
19 centrale, Tihomir Blaskic. Le document émane de la prison centrale de
20 Busovaca. Dans ce document, le directeur de la prison - et on ne conteste
21 pas le fait qu'il s'agit de la prison militaire de district - que c'est le
22 directeur qui est responsable de la sécurité et de la légalité du
23 fonctionnement de la prison ?
24 R. Oui.
25 Q. Au point 2, il est indiqué que c'est le président de la cour du
26 tribunal militaire de district qui a sous son contrôle tout ce qui concerne
27 le traitement des détenus ?
28 R. C'est exact.
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1 Q. Bien. Alors, ensuite, il est indiqué que le département de -- chargé de
2 -- le quartier pénitentiaire devait relever du département de la Justice ?
3 R. Non, ce n'est pas vrai. En fait, il ne s'agit que d'une proposition,
4 mais cela n'a pas été le cas. Cela ne pouvait pas se faire. Donc, ça c'est
5 une proposition, ce n'est pas une décision.
6 Q. Oui, Monsieur Buntic, mais conformément aux dispositions en vigueur, et
7 tout d'abord, je pense au décret portant sur les tribunaux militaires de
8 district, dites-nous, qui était responsable des peines, qui est-ce qui
9 contrôlait la manière ou les conditions dans lesquelles les détenus
10 purgeaient leur peine ?
11 R. Ecoutez, cela est régi par les articles 30 à 35 du décret portant sur
12 les tribunaux militaires de district de la HZ HB, du
13 17 octobre 1992.
14 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, répondre à cette question : savez-vous
15 de qui relevait les personnes condamnées à des peines de prison ? Qui était
16 responsable de ces personnes au moment où elles purgeaient leur peine ?
17 Nous savons, bien sûr, que ce décret existe, il est déjà versé au dossier,
18 donc, il n'y a rien de contestable là-dessus.
19 Donc, de qui relevaient les personnes qui ont été condamnées par une
20 décision du tribunal à une peine de prison, s'ils se trouvaient dans des
21 prisons militaires de district ?
22 R. Je vous l'ai déjà dit. C'était le président du tribunal militaire de
23 district qui en était responsable ainsi que le directeur de la prison.
24 Q. Bien. Merci. Merci de cette réponse. Bien.
25 Maintenant, pour finir, je profiterai de votre présence ici pour
26 essayer de vérifier la teneur de quelques dispositions légales. J'espère
27 que vous allez pouvoir aider la Chambre de comprendre mieux l'essence de
28 certaines dispositions qui existaient, qui étaient en vigueur à l'époque.
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1 Vous avez un document, là, qui est à part, qui ne se trouve pas dans le
2 classeur, peut-être que l'huissier pourrait vous aider. Il s'agit du
3 document 4D 01105. C'est la loi, le code de la procédure pénale.
4 Alors, Monsieur Buntic, pourriez-vous confirmer que c'est le code de la
5 procédure pénal de Bosnie-Herzégovine que c'est bien celui qui a été adopté
6 par le HZ HB et appliqué à l'époque ?
7 R. C'est le code de procédure pénale de la République socialiste de
8 Yougoslavie et non pas de Bosnie-Herzégovine. Donc, cela était tout
9 simplement repris par une décision, et ensuite, le
10 HZ HB l'a adopté et décidé de l'appliquer sur le territoire de la
11 HZ HB; sinon, donc, à l'origine, c'était une loi fédérale.
12 Q. Bien. Vous nous avez bien expliqué comment ce code a été adopté et a
13 commencé à être utilisé sur le territoire de la HZ HB, donc, d'abord, cela
14 a été adopté par la République de Bosnie-Herzégovine, et ensuite, par la HZ
15 HB, et elle a appliqué cette loi ?
16 R. Oui, c'est exact.
17 Q. Bien. Maintenant, alors, parlons des poursuites pénales.
18 Veuillez examiner l'article 60. Afin d'éviter la lecture de cet
19 article dans son intégralité, veuillez l'examiner comme ça rapidement et
20 nous dire s'il est vrai que cet article régit la situation
21 où le procureur décide qu'il n'y a pas lieu d'engager les poursuites qu'il
22 doit informer la personne à l'encontre qu'il existe d'une plainte, que des
23 poursuites au pénal ne soient pas enclenchées.
24 R. C'est exact.
25 Q. Bien. Au paragraphe 3, si le procureur renonce à établir un acte
26 d'accusation ou s'il l'annule, que dans ce cas-là, la victime peut demander
27 qu'on rédige -- qu'on établisse un nouvel acte d'accusation ?
28 R. Oui.
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1 Q. Ensuite les articles 4, 5, et 6 parlent des droits des victimes des
2 parties intéressées où il est indiqué que : "Si le procureur renonce à
3 poursuivre ou s'il y a décès que la victime, partie intéressée peut
4 chercher à engager une procédure."
5 R. Oui, c'est exact.
6 Q. Est-ce que vous connaissez la législation et les lois actuelles en
7 Bosnie-Herzégovine concernant la procédure pénale ?
8 R. Je ne suis pas spécialisé dans ce domaine.
9 Q. Pourriez-vous nous dire, si ces droits qui sont énumérés là sont
10 préservés par le code de procédure pénale aujourd'hui en Bosnie-Herzégovine
11 ?
12 R. Ce que je sais que conformément à la nouvelle loi les droits des
13 victimes ont été réduits dans une grande mesure par rapport à leurs droits
14 qui existaient conformément à la loi que nous avons maintenant sous les
15 yeux, et qui était mise en œuvre ou appliquée sur le territoire de la HZ
16 HB.
17 Q. Bien. Ma consoeur, Me Tomasegovic Tomic, vous a présenté un document;
18 nous n'allons pas revenir sur ce document mais il s'agit d'une décision où
19 le procureur renonce aux poursuites au pénal. C'est le document 4D 175,
20 première page en croate, deuxième page en anglais. Dans ce document, le
21 procureur fait référence à l'article 170. Veuillez retrouver l'article 170,
22 s'il vous plaît.
23 C'est ce que le procureur a dit à l'intéressé que : "Le juge d'instruction
24 m'était en -- [imperceptible] à une enquête, si le procureur annonce qu'il
25 renonce à mener une enquête et le juge d'instruction doit en informer la
26 victime ou l'intéressé dans un délai de huit jours."
27 Alors, cela régit donc la question des droits des victimes, des intéressés
28 ?
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1 R. Oui, c'est exact.
2 Q. C'est l'article 170, cela a été présenté dans le cadre de
3 l'interrogatoire mené par la Défense de l'accusé Coric ?
4 R. Oui.
5 Q. Et il s'agit du document 4D 0175. On vient de me dire que, page 56,
6 ligne 6, au lieu de l'article "180," on devrait voir l'article "170." Bien.
7 Alors, maintenant, passons à la question suivante qui a été posée par le
8 Juge. Qu'est-ce qu'une personne, une victime ou personne intéressée peut
9 faire, si rien n'est fait au sujet de sa plainte ? Alors, ici, il est
10 indiqué que : "Une victime ou personne intéressée peut s'adresser --
11 [imperceptible] une plainte au président du tribunal devant lequel
12 l'affaire est conduite à cause des irrégularités lors de l'enquête pour les
13 délais injustifiés. Ensuite, le président du tribunal va examiner ces
14 allégations, et si la victime ou la personne intéressée l'a demandé, il
15 l'informera des mesures prises."
16 Cela confirme ce que vous avez dit que la victime peut à chaque fois
17 où elle considère que ses droits ont été violés, que la victime peut
18 s'adresser au président du tribunal.
19 R. Oui, je pense que je l'ai dit que l'intéressé peut s'adresser au
20 président du tribunal s'il s'agissait des erreurs commises d'irrégularité
21 dans le cadre du travail du juge d'instruction; et s'il s'agissait des
22 irrégularités dans le cadre d'une enquête menée par le procureur, alors,
23 s'il peut s'adresser au chef du bureau du procureur.
24 Q. Bien. Je voudrais tout simplement confirmer que toutes les dispositions
25 que vous avez mentionnées sont fondées sur cette loi-ci. Revenons
26 maintenant à l'article 205, c'est une disposition qui concerne le contrôle
27 des prisons par les tribunaux
28 Donc, les prisons en tant que locaux et en tant que détenus qui se
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1 trouvent. Alors, ce qu'on voit ici : "Le contrôle des détenus est fait par
2 le président du tribunal compétent."
3 Ensuite, on a l'article 2 qui nous explique de quelle manière ce
4 contrôle s'exerce, et ensuite, au point 3, on dit que le directeur de la
5 prison peut exercer ce contrôle ensemble avec le président du tribunal.
6 Voilà, donc, cela confirme ce que vous nous avez dit, s'agissant du
7 contrôle sur les prisons militaires.
8 R. Oui, c'est exact. Et, sur la base de tout ce que nous avons vu comme
9 document et de tout ce que j'ai dit, tout cela va dans le sens de que qu'on
10 voit ici. Donc, s'agissant des prisons militaires, ce sont les présidents
11 des tribunaux militaires qui exercent le contrôle, et s'agissant des
12 prisons civiles, alors, ce sont les présidents des tribunaux civils qui
13 exercent le contrôle; et s'il y a une erreur, ça doit être tout simplement
14 un lapsus.
15 Q. Bien, je voulais que vous nous le confirmiez de nouveau, pour qu'on
16 sache exactement ce qui est vrai et ce qui est faux dans tout cela -- et,
17 enfin, le dernier article, l'article 346.
18 Monsieur Buntic, l'un des Juges de la Chambre vous a posé une question
19 portant sur la manière dont on peut qualifier un acte pour lequel on dépose
20 une plainte au pénal et demande qu'on ouvre une enquête. De quelle manière
21 on établit un acte d'accusation et on rend un jugement ? L'article 346
22 indique : "Le jugement ne peut porter que sur la personne à l'encontre de
23 laquelle un acte d'accusation a été établi, seulement pour les actes
24 figurant dans l'acte d'accusation et pendant le procès."
25 Ensuite, on a l'article 2 : "La Chambre n'est pas tenue de respecter
26 ou de maintenir la qualification d'un acte fait par le procureur."
27 Donc, cela signifie que le tribunal, sur la base descriptive d'un
28 acte contenu dans l'acte d'accusation, c'est le tribunal qui décide comment
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1 il va qualifier un acte donné. Il peut maintenir la qualification faite par
2 le procureur ou la modifier ?
3 R. Oui, c'est tout à fait classique comme situation. Le juge peut modifier
4 la qualification d'un acte, d'une infraction.
5 Q. Une question vous a été posée au sujet des crimes contre l'humanité. Je
6 sais que vous n'êtes pas un spécialiste de ce domaine, mais peut-être que
7 vous pourrez quand même répondre à cette question. Vous souvenez-vous si à
8 cette époque-là, conformément à la loi en vigueur, le crime contre
9 l'humanité couvrait les viols, les vols, le travail forcé, et cetera, et
10 cetera, que donc, tous ces actes ont trait ou étaient couverts par la
11 définition des crimes de guerre dans les conditions de guerre, et cetera,
12 les circonstances bien précises, bien évidemment.
13 R. Oui, il s'agit des actes, des infractions qualifiées comme de crimes,
14 et d'après mes souvenirs, ces crimes-là que vous mentionnez n'ont pas été
15 qualifiés en tant que crimes de guerre. La police déposait des plaintes sur
16 ce qu'elle a pu voir mais on ne demandait pas à la police de qualifier des
17 actes, de dire qu'il s'agissait des crimes contre l'humanité ou autres. La
18 police était tenue tout simplement de noter, d'enregistrer des événements,
19 des crimes, des infractions et de faire suivre le rapport ou la plainte
20 auprès du bureau du procureur.
21 Q. Oui, justement c'est ce que je voulais dire que même si dans le cadre
22 de cette plainte au pénal on fait référence au crime contre l'humanité, par
23 la suite, la Chambre -- les juges ne sont pas du tout tenus de maintenir
24 cette qualification-là ?
25 R. C'est exact.
26 Q. Merci, Monsieur le Témoin.
27 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, à tous. J'ai fini, je n'ai plus de
28 questions.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Nozica. Je crois qu'il y a une
2 question de mon collègue.
3 Mme PINTER : [interprétation] Excusez-moi, juste avant
4 Me Alaburic, comme je vous ai annoncé, j'aimerais poser quelques questions
5 aujourd'hui. J'aurais besoin de dix à 15 minutes seulement. Mes questions
6 porteront sur les déclarations de M. Buntic --
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Le Juge Mindua avait une ou quelques questions à
8 poser.
9 M. LE JUGE MINDUA : Oui, Maître, excusez-moi, j'avais déjà demandé la
10 parole.
11 Monsieur le Témoin, j'ai une question pour vous parce que, lorsque je lis
12 le transcript à la page 47, ligne 9, je suis un peu perplexe par rapport
13 aux minutes qui étaient rédigées lors des réunions du HVO. Alors je vais
14 être plus explicite, à propos du document je cherche la référence du
15 document, juste une minute,
16 1D 1184 que nous avons examiné il y a quelques instants. Il s'agissait de
17 la nomination de la proposition de nomination des gardiens de prisons, dont
18 celui du gardien de la prison de Mostar. Vous aviez objecté à la question
19 de Me Nozica, vous avez dit que les minutes étaient fausses.
20 Alors, ma question comment étaient rédigées ces minutes, les réunions
21 du HVO plus spécialement la réunion de la 35e Session, cette réunion était-
22 elle enregistrée ? Et quels étaient les moyens pour les participants dont
23 vous-même, parce que vous êtes cité dans la liste des participants, est-ce
24 que vous aviez un moyen pour contrôler les procès-verbaux, notamment à la
25 réunion suivante; est-ce que le procès-verbal vous a était rendu pour
26 pouvoir l'adopter ou le rejeter ou l'amender, éventuellement ? Vous
27 comprenez ma question, parce que vous dites que le document est faux.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, je suis certain
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1 qu'au cours de mon interrogatoire, nous avons exhibé en tant que preuve
2 cette proposition, qui était en provenance d'Orasje. Je n'arrive pas à
3 rappeler le numéro de ce document, mais je suis tout à fait sûr qu'il a été
4 montré au cours de mon interrogatoire. Il s'agit donc ici non pas d'une
5 proposition qui aurait été la mienne ou que j'aurais avancée, mais d'une
6 proposition qui nous est venue d'Orasje, et en tant que tel, elle a été
7 mise à l'ordre du jour.
8 Et comme on le sait bien, à Orasje ont été créées conjointement une
9 prison de district civil et une prison de district militaire dans
10 lesquelles existaient donc des sections séparées, une prison civile et une
11 prison militaire.
12 Quant au document qui nous est parvenu d'Orasje, il mentionnait -- il
13 proposait également la nomination d'un directeur de cette prison. Et en
14 tant que tel, ce document a été mis à l'ordre du jour et adopté par le HVO.
15 Ce que, moi, j'ai demandé, c'est que cette -- que l'on précise bien que
16 cette proposition, ce n'est pas moi qui l'ai avancée. Cette proposition est
17 arrivée sous forme écrite d'Orasje, et cela suite aux concertations qui
18 avaient été tenues en Posavina.
19 M. LE JUGE MINDUA : Et -- et depuis ce temps, vous n'avez pas eu l'occasion
20 de lire ce procès-verbal et éventuellement de demander un amendement ?
21 Parce qu'on sait que votre département, et c'est vous qui étiez le -- le
22 titulaire du département.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai eu cette occasion je pense, et je pense
24 que j'ai manqué cette occasion d'apporter une correction.
25 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.
26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur le Témoin, j'ai écouté
27 votre réponse et je veux ici vérifier l'interprétation et le compte rendu.
28 Vous avez dit quelque chose qui m'a frappé, vous avez dit que vous aviez
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1 parlé, je reprends vos termes : "Je suis sûr qu'au cours de mon audition,
2 nous avons présenté cette proposition."
3 Ça ressemblait fort à une [imperceptible] avec la Défense ici. Est-ce
4 que vous vouliez vraiment dire cela, ce "vous" -- en tout cas, ce "nous" au
5 pluriel ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que j'ai vu passer ce document sous
7 mes yeux ce jour-ci pendant mon interrogatoire. Ce document donc qui nous
8 avait été envoyé d'Orasje et dans lequel des propositions figuraient non
9 seulement pour la nomination d'un directeur, il y a Benkovic, donc, là --
10 c'est mentionné de façon exacte dans le procès-verbal.
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Témoin, il
12 ne fait aucun doute que je me suis mal exprimé car vous ne répondez pas du
13 tout à ma question. Je reprenais vos propres propos, ligne 5 de la page 61
14 du compte rendu d'audience. Vous avez parlé de votre examen et vous avez
15 dit : "Nous avons présenté en tant qu'élément de preuve cette proposition."
16 Qu'entendiez-vous par "nous" ? "Nous avons présenté en tant qu'élément de
17 preuve," vous parliez des éléments que -- présentés ici avec la Défense ou
18 vous parliez d'autre chose ? Je souhaiterais que les choses soient plus
19 claires.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je -- j'entendais par là la Chambre dans son
21 ensemble. Excusez-moi si je me suis trompé, je pensais à cette Chambre-ci.
22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
23 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, ma collègue me
24 dit qu'elle a entendu dire le témoin déclarer que : "Ces éléments avaient
25 été présentés" et non pas : "Nous les avons présentés." Vous pouvez
26 demander au témoin s'il s'identifie au
27 Dr Prlic. Ils n'ont pas de lien proche, mais il a dit que ces éléments ont
28 été présentés.
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1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous avez répondu de façon très
2 directe à ma question et c'est ce que j'attendais du témoin. Je voulais que
3 l'on ait la possibilité de corriger toute -- toute erreur éventuelle dans
4 l'interprétation.
5 M. KARNAVAS : [interprétation] Mais ce que vous avez dit en anglais a été
6 traduit en B/C/S. Il est possible qu'il y ait des problèmes.
7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, nous qui avons à faire à la
8 traduction, nous sommes bien conscients de ce problème. Je suis sûr que
9 tout cela sera vérifié et corrigé éventuellement, et je pense que c'était
10 l'objet de ma question.
11 M. KARNAVAS : [interprétation] Et il s'agissait d'une bonne question.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vais donner maintenant la parole à la
13 Défense de M. Praljak.
14 Mme PINTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Mon contre-interrogatoire aura rapport à une partie de
16 l'interrogatoire principal de M. Buntic; il s'agit de la partie enregistrée
17 en page 30 245, lignes 2 à 6, du procès-verbal du
18 7 juillet. Et c'est pratiquement au tout début de l'interrogatoire, la
19 partie qui concerne le -- la participation de M. Buntic à la cellule de
20 Crise de la branche militaire du HVO et qui a trait également à la
21 libération de Mostar et à son action dans les municipalités de Stolac et de
22 Capljina en 1992, plus précisément d'avril à juin. Il s'agit des questions
23 sur lesquelles portera mon contre-interrogatoire de M. Buntic puisqu'il
24 s'agit d'un contre-interrogatoire.
25 Contre-interrogatoire par Mme Pinter :
26 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Buntic.
27 R. Bonjour.
28 Q. Dans votre déclaration, vous avez déclaré que vous étiez commandant
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1 adjoint de l'Unité des forces armées de Citluk; pouvez-vous nous dire qui
2 était le commandant ?
3 R. A cette époque, c'est M. Pehar -- Pero Pehar, qui est décédé entre-
4 temps, qui commandait cette unité.
5 Mme PINTER : [interprétation] Oui, excusez-moi, Messieurs les Juges, je
6 vais essayer de faire un peu -- faire un peu plus attention.
7 Q. Bon, cela a été porté au procès-verbal. Est-ce que le Bataillon de
8 Citluk avait des sous-unités, ou s'agissait-il de personnes qui étaient
9 originaires de la municipalité de Citluk -- de la ville de Citluk, qui
10 étaient donc membres de -- du Bataillon de Citluk ? Et comment s'appelaient
11 ces sous-unités ?
12 R. Elles -- le titre était Brotnjo -- le Bataillon Brotnjo, et c'était --
13 était composé de six Unités de la municipalité de Citluk
14 -- du territoire de la municipalité de Citluk. Il y avait une Unité de
15 Défense antiaérienne, une Unité anti-sabotage, une Unité de -- des
16 Communications, une Unité technique; et toutes les unités étaient
17 originaires de Citluk.
18 Q. Pouvez-vous vous rappelez les noms des capitaines qui commandaient ces
19 différentes sous-unités ?
20 R. Je crois pouvoir le faire. Le commandant -- le capitaine commandant de
21 la 1ère Unité était M. Blago Pehar; le deuxième était
22 M. Juric -- Tonco Juric; le troisième était Mladen Sevo; le quatrième était
23 Coric - je ne me rappelle pas le prénom en ce moment précis; la 5e sous-
24 unité était sous les ordres du capitaine Planinic, il me semble; quant à la
25 6e Unité, elle était sous les ordres, je crois, de Zeljko Ostojic, c'était
26 l'Unité Medjugorje-Bijakovici; la personne à la tête de l'Unité
27 antiaérienne était Zdenko Bozic; celui qui commandait l'Unité anti-sabotage
28 était M. Valentin Coric.
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1 Q. Je vous remercie, je vois que vous avez une bonne mémoire. Est-ce que
2 l'Unité Brotnjo a participé aux actions de libération de Mostar ou, plus
3 précisément, aux parties situées au sud de Stolac, Capljina, c'était -- je
4 parle de l'année 1992.
5 R. Elle y a participé dans le cadre de l'action "Lipanjska Zora," elle a -
6 - cela a commencé avec deux sous-unités, cette action a été lancée dans la
7 nuit du 6 au 7 juin, donc l'Unité de Défense antiaérienne et une unité --
8 un Détachement de l'Unité anti-sabotage et une Unité de volontaires
9 provenant de toutes les sous-unités. Il s'agissait de 200 à 240 personnes.
10 Q. Avez-vous participé personnellement à ces actions ?
11 R. Oui.
12 Q. A votre connaissance, Zeljko Ostojic y a-t-il participé également ?
13 R. Oui, Zeljko Ostojic qui commandait l'Unité de Bijakovici-Medjugorje a
14 également participé à cette action.
15 Q. Maintenant, nous allons revenir de ce mois de juin au mois d'avril
16 1992. Nous avons eu l'occasion d'entendre ici un témoin et d'examiner le
17 document 3D 00590, qui a déjà été "exibé," et afin de gagner du temps, je
18 vais vous demander directement si vous avez connaissance -- si vous avez
19 une idée, une explication possible concernant les réfugiés de Mostar en
20 provenance de la municipalité de Stolac et des zones de Stolac au mois
21 d'avril 1992 ? Et si vous en avez connaissance, est-ce que vous pourriez
22 nous en parler ici ? Il s'agit du plateau de Dubrovnik.
23 R. Je crois qu'il s'agissait du mois d'avril et du début du mois de mai
24 1993.
25 Q. 1992 ?
26 R. Oui, 1992, excusez-moi. Je ne sais pas exactement combien, mais je
27 crois que la présente Chambre sait bien l'importance stratégique du plateau
28 de Dubrovnik. Il s'agit d'un plateau qui englobe des parties des
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1 municipalités de Stolac, de Capljina, et de Mostar. Et ce plateau se situe
2 sur la rive est de la Neretva.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est le plateau de Dubrovnik ou un autre nom ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non pas de Dubrovnik mais de la Dubrava. Il
5 s'agit de la "Dubrava," oui.
6 Mme PINTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
7 Q. Je vois que c'est "Dubrovnik" qui est entrée au procès-verbal.
8 R. Et comme il l'a déjà été dit, je pense, au mois de septembre, dans la
9 nuit du 18 au 19 septembre, la JNA a engagé l'essentiel de ces forces dans
10 cette zone et pris possession de ce plateau de la Dubrava. Si bien qu'au
11 cours des deux mois suivants, elle a chassé de cette zone tous les Croates,
12 et une des branches de cette action a continué d'avancer en direction de
13 Dubrovnik en direction de Slano alors qu'une autre branche s'est dirigé
14 vers Mostar et l'aéroport d'Heliodrom, ou au cours des deux ou trois jours,
15 et bien, ce sont les frontières mêmes de la municipalité de Mostar qui ont
16 été occupées. La JNA a donc réparti ses forces aux frontières même de la
17 municipalité de Mostar, et il me semble que cette Chambre sait bien que les
18 municipalités de Citluk et de Mostar sont frontalières.
19 Au mois d'avril et au mois de mai 1992, la JNA a chassé de cette zone
20 tous les Bosniens. Si bien que nous nous sommes retrouvés dans une
21 situation dans laquelle sur la rive gauche de la Neretva se trouvaient des
22 dizaines de milliers de Bosniens chassés par la JNA.
23 Nous avons été contraints d'intervenir de façon urgente. Une réunion
24 s'est tenue. Une réunion du commandement pour la zone sud-est, M. Praljak
25 avait alors son siège à Citluk et un ordre a été donné pour installer de
26 façon urgente un bac sur la Neretva qui suggestion qui a été acceptée par
27 les Bosniens. Et dans le cours de la nuit, tout cela a été mis sur pied et
28 nous avons commencé à accueillir quelque 30 000 personnes qui avaient été
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1 chassées. Sur cette zone ou dans cette partie des rives de la Neretva.
2 Le contrôle était exercé par mon unité, la 6e Unité, l'Unité de
3 Medjugorje-Bijakovici, qui était commandée par Zeljko Ostojic. C'était donc
4 la 6e Compagnie. Et ordre a été donné d'accueillir ces personnes, il a été
5 ordonné à la Défense civile de garantir l'organisation de locaux permettant
6 d'accueillir ces personnes.
7 Quant à ceux qui ont été restés -- tous ceux qui ont décidé de rester
8 à nos côtés pour se battre à nos côtés, je sais que nous -- je sais que
9 nous les avons logés dans les locaux qui se trouvaient à Medjugorje, dans
10 les locaux de Kompas qui pouvait accueillir environ 400 personnes. Deux
11 propriétés privées de maisons ont été également utilisées pour accueillir
12 des réfugiés et quelque 400 à 500 autres Bosniens ont déclaré vouloir
13 rester sur place et se battre à nos côtés pour reconquérir et reprendre la
14 JNA le plateau de la Dubrava. Les autres, les femmes, les enfants, et les
15 vieillards, et tous ceux qui souhaitaient s'en aller, on leur a permis, on
16 a assuré les conditions permettant leur départ.
17 Dans la nuit du 6 au 7 juin, nous nous sommes donc engagés dans
18 l'action Lipanjska-Zora. Le 7 de juin, il est exact que j'y ai participé à
19 titre personnel bien que cela n'ait pas été prévu. L'état dont l'unité que
20 la compagnie à laquelle j'appartenais était telle que l'on estimait qu'il
21 fallait que j'aille au devant eux.
22 Il est exact que ce 7 juin nous avons libéré une partie de la rive
23 droite de la Neretva, sur le territoire de Sevac Njive, nous avons
24 également connu des pertes importantes. Le soldat qui se battait
25 immédiatement à côté de moi à droite a été tué et tous les autres ont été
26 blessés. Pourquoi suis-je resté moi en vie parmi eux, aujourd'hui encore je
27 ne peux l'expliquer de façon simple, mais c'est ainsi que cela s'est passé.
28 L'INTERPRÈTE : Maître Pinter, hors micro.
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1 Mme PINTER : [interprétation]
2 Q. Je voudrais vous poser encore une question. Je vous remercie pour cette
3 réponse. Qu'en étaient-ils des civils, plus de
4 10 000, d'après ce que vous avez dit, qui étaient donc transférés,
5 s'agissaient-ils de Croates, s'agissaient-ils de Croates et de Bosniens,
6 s'agissaient-ils de tous les civils qui avaient pu rester dans cette zone ?
7 R. Je crois que plus de 90 % d'entre eux étaient des Bosniens, des
8 Musulmans de Bosnie, car les Croates avaient déjà été chassés précédemment
9 de cette zone. Quant à la partie de ces réfugiés dont nous avons pris soin
10 au sein du village de vacances Kompas, c'est que nous avons fourni
11 également une instruction militaire, nous leur avons donné des uniformes et
12 des armes, et tout cela aux fins de reprendre conjointement le plateau de
13 la Dubrava à la JNA. Et il me semble que pour ce qui est de la partie des
14 réfugiés qui logeaient à Kompas Medjugorje, c'est-à-dire environ 300, 400
15 personnes, et cela a donné plus tard la Brigade de Bregova [phon] dans
16 laquelle les Musulmans de Bosnie étaient majoritaires.
17 Q. Je vous remercie, Monsieur Buntic.
18 Mme PINTER : [interprétation] Cela conclut mon contre-interrogatoire.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, le mieux maintenant c'est de faire la pause.
20 J'informe Me Karnavas qu'au cours de l'après-midi, donc, la section des
21 Témoins a travaillé et nous informe que le Témoin Zuzul arrivera dimanche
22 soir, ce qui fait qu'il pourrait être contre-interrogé mardi.
23 Voilà, nous faisons une pause de 20 minutes.
24 --- L'audience est suspendue à 17 heures 34.
25 --- L'audience est reprise à 17 heures 55.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.
27 Je vais faire une correction au transcript. J'ai dit que le témoin
28 arriverait dimanche et non pas lundi, à la ligne 23 de la page 68, qui
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1 avait marqué lundi. C'est dimanche qu'il arrive, pas lundi. Voilà.
2 Maître Alaburic.
3 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
4 bonjour. Bonjour, Monsieur Buntic. Bonjour à toutes et à tous présents dans
5 ce prétoire.
6 Contre-interrogatoire par Mme. Alaburic :
7 Q. [interprétation] Avant d'annoncer les questions sur lesquelles
8 porteront -- portera mon contre-interrogatoire, j'aimerais, Monsieur
9 Buntic, que nous déclarions devant cette Chambre si nous nous sommes déjà
10 jamais rencontrés auparavant et avons envisagé les questions dont il est
11 question devant cette Chambre.
12 R. Non, nous ne sommes jamais rencontrés ni avons abordé ces sujets.
13 Q. En bref, concernant les thèmes sur lesquels porteront -- portera mon
14 contre-interrogatoire, j'estime que ces questions sont directement liées à
15 l'interrogatoire principal.
16 Le premier thème a trait à la branche civile du HVO; le second aura trait à
17 l'action du HVO liée à la défense de la Bosnie-Herzégovine. Nous -- il
18 s'agit de l'action du gouvernement civil en rapport avec la -- la défense
19 de Bosnie-Herzégovine.
20 On m'avertit que la -- la première question n'est pas entrée à la
21 transcription, donc, je vais recommencer.
22 Il s'agit de thèmes dont j'estime qu'ils sont entièrement liés à
23 l'interrogatoire principal. Tout d'abord, je voudrais procéder à des
24 clarifications quant à l'action de la branche civile du HVO, à savoir le --
25 celle du gouvernement.
26 Deuxièmement, je vais essayer d'envisager avec le témoin les actions
27 de la branche civile du HVO ou, plus précisément, du gouvernement dans les
28 matières qui étaient liées à la défense de la Herceg-Bosna.
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1 Ensuite, une clarification de certains sujets liés au code de
2 procédure pénale et à la procédure de poursuite pénale. Ensuite, une courte
3 clarification portant sur les Unités des forces armées qui se trouvaient
4 sur la zone de Citluk et des municipalités voisines au cours de l'été 1992.
5 Et ensuite, si le temps me le permet et si les réponses qui auront été
6 données par M. Buntic jusqu'alors, si ces réponses me -- me permettent de
7 conclure que cela est nécessaire, je poserai quelques questions relatives à
8 l'échange des prisonniers et au centre des détentions. Voilà.
9 Monsieur Buntic, quelques clarifications tout d'abord portant sur l'action
10 de la branche civile du HVO du gouvernement donc.
11 Jusqu'à présent, vous avez déjà expliqué que le 28 août 1993, lorsque la
12 République de -- croate d'Herceg-Bosna a été fondée, le HVO a continué à
13 fonctionner comme gouvernement de cette République croate d'Herceg-Bosna et
14 que les anciens départements ont été transformés en ministères; est-ce le
15 cas ?
16 R. Je ne peux confirmer tout cela tel que vous l'avez énoncé. A partir du
17 moment où la HZ HB a cessé d'exister en tant que tel jusqu'à la nomination
18 du gouvernement de la République croate d'Herceg-Bosna, le HVO a continué à
19 assumer de façon courante -- les affaires courantes, il a continué à
20 assumer son mandat. Mais à partir du moment où le gouvernement de la
21 République croate d'Herceg-Bosna a été formé avec ses ministres, ces
22 ministres ont commencé à assumer leurs fonctions avec des compétences qui
23 étaient différentes.
24 Q. Nous y reviendrons. Mais je voudrais que nous reprenions certains
25 thèmes que nous avons déjà évoqués, il s'agit de la décision portant
26 création de la République croate d'Herceg-Bosna, le document 1D 1677.
27 Article 12 de ce document, il est dit que : "Les fonctions du pouvoir
28 étatique, c'est-à-dire -- et à savoir et la nomination -- le pouvoir de
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1 nomination sera assumé par le -- les organes du gouvernement de la
2 République croate d'Herceg-Bosna."
3 Est-ce exact ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 Q. A partir de cette date, nous avons vu déjà un certain nombre de
6 documents qui montrent que le HVO, dans sa branche civile, fonctionnait
7 comme un gouvernement, et que les différents départements fonctionnaient
8 comme des ministères. Et -- et les documents ont été adoptés et signés de
9 cette façon à partir du mois d'août de cette année; est-ce exact ?
10 R. C'est exact.
11 Q. Dites-nous si, au mois d'août 1993, un changement quelconque est
12 intervenu quant au domaine de compétence des ministères par rapport à la
13 période précédente ?
14 R. J'ai déjà dit que, de par cette décision que vous avez citée, et dans
15 la période de transition jusque -- qui s'étend jusqu'à la nomination de la
16 formation du gouvernement, le HVO se -- continuait à se charger des
17 affaires courantes dans le cadre de -- des pouvoirs qui lui avaient été
18 conférés par l'axe portant création de la HZ HB et dans cette limite.
19 Q. Au mois de novembre 1993, un gouvernement est formé conformément à la
20 décision portant création de la République croate d'Herceg-Bosna; est-ce
21 exact ?
22 R. C'est exact, à ceci près que, comme je l'ai déjà dit, les noms des
23 futurs ministres étaient déjà connus au mois de septembre 1993.
24 Q. Monsieur Buntic, dites-nous si, à ce moment-là, au mois de novembre ou
25 peut-être avant, des changements sont intervenus dans les dispositions
26 régissant les domaines -- de compétence du gouvernement et des différents
27 ministères ?
28 R. Non. Pour autant que je m'en souvienne, cela n'a pas été le cas. Les
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1 organes ont continué à fonctionner selon les dispositions de la HZ HB
2 jusqu'à la formation du gouvernement.
3 Q. Entendu. Je voudrais maintenant que nous clarifiions certains détails
4 devant cette Chambre concernant la publication des décisions dans le
5 journal officiel.
6 Dites-nous, Monsieur Buntic, si, dans l'ancienne Yougoslavie, une
7 obligation existait pour les municipalités et les communautés de
8 municipalités ainsi que pour les républiques et les régions, de publier
9 leurs décisions dans un journal officiel.
10 R. C'est exact et je pense m'être déjà exprimé sur cette question de
11 l'unité la plus fondamentale ou l'utilité de base selon les termes de la
12 constitution, c'est-à-dire la municipalité jusqu'aux régions autonomes et
13 jusqu'à l'échelon de la République et de l'état fédéral, chaque organe
14 avait l'obligation de publier au journal officiel les décisions, les
15 dispositions qui étaient prises, et cela, de l'unité la plus petite jusqu'à
16 l'Etat fédéral.
17 Mme PINTER : [interprétation] Dites-nous, s'il vous plaît - j'attends juste
18 la transcription - si je peux peut-être préciser tout de suite qu'il n'a
19 pas été porté dans la transcription la dernière partie de la phrase de M.
20 Buntic, donc, de la municipalité jusqu'au niveau fédéral.
21 Je profite de cette occasion pour corriger également le procès-verbal, page
22 72, ligne 3, l'année est l'année 1993 et non pas 1992.
23 Q. Monsieur Buntic, par rapport à cette obligation de publication au
24 journal officiel, dites-nous si cette même règle valait également pour les
25 entreprises et pour les autres personnes morales même si cela passait peut-
26 être par d'autres organes ?
27 R. C'est exact. Chaque entreprise tombant sur le régime du travail
28 autogestionnaire, et n'oublions pas dans l'ancienne Yougoslavie, nous avons
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1 affaire à de telles entreprises et cela valait jusqu'en 1989, et toutes ces
2 entreprises avaient l'obligation de publier leurs accords de branche, leurs
3 accords d'entreprise, leur statut et leurs documents généraux ayant trait à
4 leur organisation, à leur gestion dans leurs journaux officiels internes ou
5 par voie d'affichage.
6 Q. Monsieur Buntic, dites-moi maintenant si, par rapport à tout ce que
7 vous avez dit jusqu'à présent, vous pourriez confirmer être d'accord avec
8 la conclusion suivante, à savoir le fait qu'une unité territoriale publie
9 ces règlements dans un journal officiel n'est pas suffisant pour que cette
10 unité territoriale ait le statut d'un Etat ?
11 R. En aucun cas cela n'est suffisant car nous avons vu que les
12 municipalités également avaient leurs organes dans les journaux officiels.
13 Et nous avons vu que la HZ HB était une communauté de municipalités et
14 c'était la loi qui exigeait de ces entités qu'elles publient leurs
15 décisions de façon officielle, dans les journaux officiels.
16 Q. Monsieur Buntic, je vous prie de dire devant MM. les Juges si les
17 municipalités dans l'ex-Yougoslavie étaient organisées avec une assemblée
18 municipale en tant qu'entité législative, un comité exécutif en tant
19 qu'organe exécutif, et si elles avaient également dans leur domaine de
20 compétence l'organisation des organes judicaires, c'est-à-dire les
21 tribunaux -- la nomination des magistrats.
22 R. C'est exact. Le pouvoir à l'échelon municipal était structuré de façon
23 à ce qu'il y ait une assemblée municipale, c'était l'organe législatif qui
24 prenait les dispositions législatives, qui étaient du domaine de la
25 municipalité. Elles avaient également leur comité exécutif qui dans la
26 pratique mettait en œuvre les dispositions prises par l'assemblée. Ensuite,
27 les municipalités avaient également dans leur domaine de compétence la
28 nomination des magistrats des tribunaux de première instance, ainsi que des
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1 tribunaux municipaux. Il s'agissait des tribunaux de première instance.
2 Elles avaient également dans leurs fonctions de nommer les juges ainsi que
3 le financement des tribunaux municipaux qu'il s'agisse des tribunaux
4 correctionnels ou de tribunaux réguliers, de première instance.
5 Q. Dites-nous quant à ce partage des pouvoirs entre pouvoir législatif,
6 exécutif, et judiciaire, existait-il également aux autres échelons sur des
7 régions autonomes, des républiques, qui existaient dans l'ancienne
8 Yougoslavie, les provinces aussi ?
9 R. Il est exact que ce partage des pouvoirs était organisé de façon
10 similaire, transposé depuis le niveau fédéral jusqu'au plus bas échelon,
11 celui de la municipalité.
12 Q. Monsieur Buntic, compte tenu de ce que nous avons dit, pourriez-vous
13 vous accorder, être d'accord avec la conclusion suivante --
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Après avoir entendu votre réponse,
15 j'aimerais vous poser une question, mais je ne souhaite pas vous
16 interrompre.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, mais encore faudrait-il que
18 Me Alaburic dit sa conclusion parce que --
19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Trop tard, je vous ai déjà
20 interrompu.
21 En fait, j'aurais une question fondamentale à vous poser. Nous parlons de
22 délit, nous entendons sans cesse ce terme. Alors, quelle est la définition
23 d'un délit par opposition à un crime, une infraction, une contravention ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] En vertu de la loi sur les infractions, les
25 infractions, les délits comprenaient les actes qui ne mettaient pas
26 particulièrement en danger l'ordre social, ou ceux
27 -- les délits qui avaient des conséquences mineures. Mais dans la pratique,
28 il s'agissait d'infraction de la circulation qui n'avait pas de
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1 conséquences particulièrement lourdes comme on aurait pu être les dégâts
2 matériels importants ou des blessures graves. Cela aurait constitué des
3 infractions pénales. Donc, un incident de la circulation, par exemple, où
4 il y aurait eu des morts, des dégâts matériels importants et des blessures
5 graves aurait constitué une infraction pénale. Tout le reste, représentait
6 des délits par exemple, une infraction d'excès de vitesse qui était le
7 délit le plus fréquent. Et là, je parle évidemment du domaine de la
8 circulation. Mais de la même manière, pour tout ce qui est des dispositions
9 qui étaient en vigueur dans l'ex-Yougoslavie ou en Bosnie-Herzégovine, l'on
10 prévoyait des délits et des peines maximales pour violation de certains
11 éléments de sa disposition et qui étaient encourues dans le cadre de ce
12 type de poursuite, il s'agissait d'une peine de 60 jours d'emprisonnement.
13 C'était la peine maximale et il était également prévu les amendes avec un
14 plafond pour ces amendes.
15 En principe --
16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci beaucoup. Votre réponse était
17 très précise. Je sais maintenant exactement où nous en sommes. Merci.
18 Excusez-moi, Maître Alaburic.
19 Mme ALABURIC : [interprétation] Tout va bien.
20 Q. Nous allons donc revenir à votre sujet et après ce que nous avons dit,
21 donc, sur ces Unités territoriales. Ma conclusion serait la suivante et ma
22 question : pourriez-vous, Monsieur Buntic, confirmer que le fait qu'une
23 Unité territoriale dispose dans une certaine mesure de ses propres
24 compétences législatives, exécutives et judiciaires ne représente pas une
25 preuve que cette unité territoriale est un Etat ?
26 R. Je suis entièrement d'accord avec cette conclusion car il ne s'agit pas
27 là de prérogative ou d'élément constitutif de tout Etat. S'il faut préciser
28 cela, je peux le faire mais je pense que ce n'est pas forcément nécessaire.
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1 Q. En effet, ce n'est pas nécessaire de clarifier cela, sauf si MM. les
2 Juges souhaitent obtenir une clarification.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Une question, grâce à Me Alaburic, j'ai découvert
4 quelque chose qui me paraît très important. En posant des questions, elle
5 vous a fait dire que les juges des tribunaux de première instance étaient
6 élus par les municipalités, et ça, je ne le savais pas; c'est -- pour moi,
7 c'est quelque chose de nouveau. Dans le système fédéral, c'est comme ça que
8 ça marchait ? Automatiquement, les juges de première instance étaient élus
9 par les municipalités, c'est le système fédéral ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
11 c'est ainsi qu'il en était dans toutes les municipalités de l'ex-
12 Yougoslavie. Plus précisément, la possibilité existait pour les
13 municipalités de disposer d'un tribunal commun à plusieurs municipalités.
14 Par exemple, c'était le cas à Mostar. Le tribunal de base de Mostar
15 avait compétence pour trois municipalités : celle de Mostar, celle de
16 Nevesinje et celle de Citluk. Dans ce cas précis, les juges étaient nommés
17 de concert par les trois municipalités et financés également par les trois
18 municipalités en proportion de leurs populations respectives, donc, de ces
19 trois municipalités. Alors, il existait des exceptions, bien entendu, mais
20 c'est pour cela que l'on a choisi la dénomination de tribunal de base et
21 non pas tribunal municipal car cette possibilité existait que plusieurs
22 municipalités aient un même tribunal commun de première instance.
23 Mme PINTER : [interprétation]
24 Q. Monsieur Buntic, je souhaite vous rappelez du fait que vous avez
25 déclaré à plusieurs reprises ces derniers quelques jours que, pendant
26 certaines période, la défense était prioritaire et que, pour cette raison-
27 là, la police civile et la police militaire participaient aux activités de
28 combat parce que, pendant certains moments, la tâche ou la mission
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1 prioritaire était de -- de défendre le territoire de la HZ HB de
2 l'agression.
3 R. Oui, c'est exact. Et, moi, en tant que commandant de la défense de la
4 municipalité de Citluk, je disposais de la réserve de la police civile que
5 j'utilisais pour couvrir une partie de la ligne de front puisque les
6 membres des forces armées étaient soit épuisés, soit blessés, soit
7 fatigués. Nous avons également subi une attaque avec des armes chimiques,
8 on a été confrontés à des situations tout à fait imprévisibles, que -- ce
9 qui a fait que j'ai été amené à plusieurs reprises à engager les
10 réservistes de la police civile. Donc, je parle -- nous avons, bien sûr,
11 utilisé beaucoup plus souvent la police militaire, mais nous avons dû avoir
12 recours à plusieurs reprises également à la police civile.
13 Q. Bien. Le gouvernement ou l'aile civile du HVO, dans le cadre de son
14 travail, prenait-il compte des intérêts de la défense de la Herceg-Bosna ?
15 R. Pendant toute la durée de la guerre ou le danger imminent de la guerre,
16 l'objectif principal et prioritaire était la défense du territoire de
17 l'Etat de Bosnie-Herzégovine.
18 Q. Mon confrère, Me Karnavas, vous a présenté le document
19 P 559; c'est le compte rendu ou le procès-verbal d'une réunion du HVO où on
20 a, entre autres choses, discuté l'organisation du tribunal. C'est le
21 document où on faisait proposition -- on proposait deux versions -- deux
22 possibilités; vous vous souviendrez de cela ? Le Juge Trechsel a posé
23 plusieurs questions.
24 Et parlant de la deuxième option, on avançait la justification suivante,
25 c'est-à-dire de créer des tribunaux, d'une certaine manière, en dehors du
26 système judiciaire de Bosnie-Herzégovine puisqu'une menace d'éclatement du
27 système judiciaire existait à cause du mauvais fonctionnement de ce
28 système.
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1 Alors, est-ce que, s'agissant de l'organisation du système judiciaire, le
2 HVO prenait compte des intérêts liés à la défense d'Herceg-Bosna ?
3 R. A partir des documents que j'ai pu voir et qui m'ont été présentés par
4 la défense d'Ostojic, parmi lesquels il y a un procès-verbal où quelqu'un a
5 exprimé son mécontentement du département de la Défense à cause du fait que
6 des juges militaires n'avaient pas été nommés à temps, je pense que son
7 mécontentement était tout à fait justifié.
8 S'agissant maintenant de ces deux options dont nous avons déjà parlé, je
9 pense que j'en ai parlés suffisamment, que je me suis exprimé, que je vous
10 ai dit ce que j'en pensais, que cette deuxième option avait été
11 préalablement proposée. Mais suite aux accords Izetbegovic-Tudjman du 21
12 juillet, nous avons choisi, dans les pourparlers menés entre le ministre de
13 la Justice et moi-même, que nous avons choisi cette deuxième option qui
14 portait sur la création des tribunaux militaires de district, des bureaux
15 de procureurs militaires de districts, des sections de la Cour suprême et
16 des bureaux de procureurs au niveau de la république pour -- dans le cadre
17 de l'harmonisation de la législation.
18 Q. Est-il vrai que la création du bureau du procureur militaire a été
19 faite aussi dans le cadre de ses intérêts liés à la défense de la HZ HB ?
20 R. Oui. Vous savez, les circonstances étaient telles que les
21 -- que ce qui se passait en temps de guerre dans un pays quelconque se
22 passait aussi en Herceg-Bosna et il fallait mettre de l'ordre dans tout
23 cela. Et nous avons déjà dit que la présidence de Bosnie-Herzégovine avait
24 déjà annulé la loi fédérale sur les tribunaux militaires et les bureaux de
25 -- de procureurs militaires. Nous en avons discuté, bien sûr, et -- mais je
26 pense qu'il est très, très clair quelle est l'option que nous avons choisie
27 et pourquoi.
28 Q. Bien. Une des questions auxquelles vous avez fait référence était la
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1 question du financement des Unités militaires, lors du premier jour de
2 votre déposition, vous nous avez parlé de l'organisation des unités au
3 niveau municipal et vous nous avez parlé également comment les
4 municipalités finançaient ces unités.
5 R. Oui, c'est exact. C'est -- au début, cela ne se faisait que
6 conformément à ce principe-là.
7 Q. Bien. Le financement décentralisé des Unités militaires n'est pas
8 quelque chose que nous voyons pour la première fois ici. Je vous
9 demanderais, pour cette raison-là, de nous dire, en tant que même du HVO,
10 si ce système de financement décentralisé a pu, d'une certaine manière,
11 renforcer le rôle de la municipalité et des instances municipales dans le
12 contrôle des agissements des Unités militaires locales ?
13 R. Oui, c'est exact. On ne pouvait pas --
14 Une précision. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la période dont parle le
15 témoin ? Personnellement, j'aimerais que l'on sache exactement quelle est
16 cette -- ce moment. On parle de quelle année, de quelle période ?
17 Mme PINTER : [interprétation] Monsieur le Président, on parle de toute la
18 période en question. C'est pour cette raison-là que je n'ai pas précisé. Je
19 parle maintenant avec le témoin de la période où les Unités militaires ont
20 été créées au niveau des municipalités. Et dans le classeur de documents
21 que j'ai préparé, vous allez voir un PV de -- d'octobre 1993 où MM.
22 Petkovic et Praljak, lors d'une session du gouvernement, parlent du
23 problème du financement des unités au niveau local qui empêche le contrôle
24 effectif sur ces unités, alors, donc, ces questions concernent les années
25 1992 et 1993, au moins jusqu'en octobre.
26 Q. Alors, Monsieur Buntic, peut-on être un peu plus précis ? Maintenant,
27 la seule chose qui a été consignée au compte rendu de ce que vous venez de
28 dire est : "C'est vrai." Pourriez-vous reprendre, s'il vous plaît, et
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1 répondre à ma question ?
2 R. Pour illustrer mon propos, je vous donnerais un exemple de ma propre
3 expérience. J'ai été commandant de la Défense de Citluk et je me suis
4 retrouvé dans la situation où la municipalité de Citluk devait se défendre
5 elle-même. Du côté sud de la municipalité de Mostar, qui est le nord de la
6 municipalité de Citluk, se trouvaient les forces de la JNA, et cette
7 situation est restée la même jusqu'à la fin de 1991. Et à ce moment-là, à
8 cause de l'épuisement des combattants des rangs du Bataillon de Brotnjo, à
9 cause du grand nombre de blessés, d'une situation très difficile qui
10 prévalait dans les rangs de cette unité, j'ai démissionné de mon poste. Et
11 nous avons vu -- ou pour être plus précis, une pièce à conviction a été
12 présentée devant la Chambre indiquant que la municipalité de Ljubuski avait
13 décidé d'interdire à ces soldats de se rendre sur le territoire d'une autre
14 municipalité. Donc, pendant que la municipalité de Citluk agonisait dans le
15 combat contre la JNA, la municipalité voisine de Ljubuski interdisait à ces
16 soldats de sortir de sa municipalité pour aider la municipalité voisine.
17 Q. Toutes mes excuses mais j'aimerais me tenir à la question du
18 financement des centralisés et du commandement -- côté commandement, on
19 peut en parler plus tard. Donc, tenons-nous à la question du financement.
20 Et j'aimerais profiter de cette occasion pour corriger une erreur qui
21 s'est glissée au compte rendu, page 8, ligne 15, on ne parle pas de 1991
22 mais de 1992.
23 Nous parlons du financement des Unités militaires au niveau local
24 pendant 1992 et 1993 jusqu'en octobre. Alors, peut-on tirer la conclusion
25 suivante, Monsieur Buntic : un financement au niveau local existait --
26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître, je pense que le témoin a dit
27 "1991." Alors, il ne faudrait pas que vous deviez demander au témoin vous-
28 même mais vous devriez lui demander si c'est exact ce qu'il a dit.
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1 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne vous transmets que
2 ce qui a été noté par mon collègue, et je suis sûre que c'était ainsi parce
3 que mon confrère, Me Kovacic, me l'a indiqué en grosse lettre pour attirer
4 mon attention sur ce fait. Mais on peut le vérifier.
5 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] -- bien possible, Maître Alaburic,
6 mais votre estimé confrère n'est pas un témoin non plus pour le moment.
7 Mme ALABURIC : [interprétation] Bien sûr. On peut essayer de mettre cela au
8 clair, et essayons de ne pas perdre de temps.
9 Q. Monsieur Buntic, vous nous avez parlé du fait que vous faisiez partie
10 du commandement de la Défense de la ville de Citluk, vous nous avez parlé
11 de la situation qui prévalait jusqu'à la fin de 1991 où vous avez été
12 confronté à l'épuisement des soldats, et cetera, et cetera. Bon, moi, je
13 n'ai pas de connaissance directe. Je ne sais pas si vous avez dit 1991 ou
14 1992. Pourriez-vous nous dire ce que vous avez dit 1992 ou 1992 ?
15 R. En 1991.
16 Q. Alors, toutes mes excuses. Je n'ai fait que transmettre ce qu'on m'a
17 dit, à savoir qu'il y avait là une erreur.
18 Bon. Revenons maintenant à la question qui m'intéresse, c'est la question
19 du financement des Unités militaires pendant 1992 et 1993 jusqu'en octobre
20 au moins. Peut-on essayer de dire en une seule phrase, de répondre en une
21 seule phrase à la question de savoir s'il y avait un financement des Unités
22 militaires au niveau local, et si le fait que le financement provenait des
23 instances locales renforçait le rôle des instances municipales ?
24 R. Je suis sûr que jusqu'en automne 1992, le HVO au niveau de municipalité
25 finançait les Unités militaires, et exclusivement après cela, et pour être
26 franc, je ne me suis jamais intéressé au budget, je n'ai jamais essayé de
27 savoir comment quelque chose était financée. C'est vrai que j'étais chef du
28 département de la Justice mais la question du budget ne m'a jamais
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1 intéressée particulièrement. Donc, jusqu'en octobre 1992, les Unités
2 militaires étaient financées exclusivement par des ressources municipales.
3 Pour la suite, je ne sais pas, je ne me suis jamais préoccupé de cela.
4 Q. Bien. Nous allons en parler au moment où nous allons aborder les
5 réunions du gouvernement où vous avez participé. J'aimerais maintenant
6 aborder une série de questions portant directement sur la défense. J'espère
7 que vous avez reçu le classeur que j'ai préparé pour vous. Je vois que les
8 Juges ont ces documents sous les yeux. J'aimerais auparavant donner une
9 explication brève sur la manière dont j'ai organisé les documents. Je les
10 ai organisés dans l'ordre dans lequel j'ai l'intention de les présenter au
11 témoin. Et si jamais je vois que je ne vais pas utiliser un de ces
12 documents, alors, je vous le dirais explicitement.
13 Le premier document que vous avez dans le classeur est le document 4D
14 00819, qui est déjà versé au dossier. C'est le décret portant sur les
15 forces armées, version finale, d'octobre 1992, version corrigée. Ce qui
16 m'intéresse ici c'est l'article 9 de ce décret. Dans l'article 9 les
17 missions du HVO sont énumérées dans le cadre de la défense de la HZ HB. Je
18 n'ai pas l'intention de lire l'article dans son intégralité, je vous prie,
19 de l'examiner vous-même cet article, et de nous dire si, d'après vos
20 connaissances, toutes ces questions relevaient des compétences du
21 gouvernement de Herceg-Bosna ou de l'aile civile du HVO ?
22 R. Par cet article-là, on définit les compétences du HVO, je confirme
23 qu'il s'agit d'un texte adopté le 17 octobre 1992, et qui a été modifié et
24 ensuite adopté et publié au journal officiel.
25 Q. Et l'aile civile du HVO, c'est-à-dire le gouvernement, est-ce que le
26 gouvernement s'acquittait de ces missions qui sont énumérées ici ?
27 R. Oui, dans la mesure du possible.
28 Q. Les rapports d'activités ou de fonctionnement du gouvernement
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1 comprenaient-ils comme partie intégrale aussi un rapport d'activités de
2 l'état-major du HVO ?
3 R. Je ne suis pas tout à fait sûr.
4 Q. Bien. Alors, peut-on maintenant examiner très rapidement plusieurs
5 procès-verbaux et d'autres documents qui concernaient les réunions du
6 gouvernement ou de l'aile civile du HVO consacrées à la situation militaire
7 ou la situation militaire et sécuritaire sur le territoire de la HZ HB.
8 Alors, le premier document dans cette série de documents est le document P
9 1227, vous avez déjà fait quelques commentaires à ce sujet, donc, je ne
10 vais pas revenir sur ce document.
11 Nous allons passer directement à un autre document, c'est le document P
12 1324, c'est le procès-verbal de la réunion du HVO qui s'est tenue le 27
13 janvier 1993; vous n'êtes pas parmi les participants -- parmi les personnes
14 présentes à cette réunion mais vous avez été présent lors de la réunion
15 suivante où le procès-verbal de cette réunion-ci a été adopté, donc, vous
16 pourriez peut-être avoir quelque connaissance au sujet de ce qui avait été
17 dit lors de la réunion précédente. Alors, n'avez-vous jamais eu l'occasion
18 de voir ce procès-verbal du 27 janvier 1993 ?
19 R. Non, je n'en suis pas sûr. Comme vous pouvez le voir, à partir de ce
20 procès-verbal, je n'ai pas été présent lors de cette réunion. Je pense que
21 je me trouvais à l'étranger à ce moment-là, le 27 janvier 1993. Je pense
22 que j'étais absent, que j'ai passé environ une quinzaine de jours à
23 l'étranger à ce moment-là.
24 Q. Bien, très bien, nous n'allons pas en discuter davantage. Passons au
25 document P 1511, c'est le procès-verbal du 18 février. Ici vous êtes parmi
26 les personnes présentes, le huitième point de l'ordre du jour c'est la
27 discussion sur la mobilisation non autorisée des conscrits militaires et la
28 confiscation des locaux et des moyens techniques et matériel des Unités de
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1 l'ABiH; vous souvenez-vous Monsieur Buntic, que vous avez discuté de cette
2 question ?
3 R. Vous pouvez voir que j'étais présent à cette réunion. Beaucoup de temps
4 est passé et il me serait difficile d'essayer de vous citer tout ce qui a
5 été dit et tout ce qui figure dans ce PV.
6 Q. Au point 8, est-ce que vous vous souvenez, vous voyez de quoi on a
7 parlé, ce qui était prévu au point huit; vous souvenez-vous si quelque
8 chose d'important a été dit s'agissant de la mise en œuvre des dispositions
9 portant sur la mobilisation des conscrits ?
10 R. Avec la meilleure volonté du monde, je ne peux pas.
11 Q. Bien. On peut passer au document suivant, c'est 1D 1182, c'est le
12 document en date du 27 février 1993, Session extraordinaire, un seul point
13 à l'ordre du jour, la situation sécuritaire et militaire. Il s'agit du
14 territoire de la Bosnie centrale, il y a tout une série d'observations très
15 intéressantes, mais nous devrions maintenant nous focaliser au point trois
16 où il est indiqué : "On considère qu'il est important pour améliorer
17 l'efficacité du combat commun contre l'agresseur et pour améliorer les
18 relations entre les Croates et les Musulmans que des changements soient
19 effectués au sein de l'état-major des forces armées de la République de
20 Bosnie-Herzégovine. C'est pour cette raison-là que nous proposons au
21 ministre de la Défense de RBiH de suspendre le chef de l'état-major
22 principal, M. Sefer Halilovic." Alors, est-ce que vous vous souvenez de
23 cela ?
24 R. Oui, je me souviens bien qu'on a parlé de cela et je sais aussi
25 pourquoi cette question a été soulevée. Il s'agissait des informations
26 selon lesquelles la personne dont il est question ici, un officier très
27 haut placé est membre de l'ex-service de Contre-espionnage de la JNA, et
28 que cette personne-là, en tant que telle, a été infiltrée tout d'abord dans
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1 les rangs de la Ligue patriotique, puis propulsée à la tête de l'ABiH.
2 Q. Merci beaucoup de cette explication. Peut-on passer au document
3 suivant, c'est P 1627, c'est une note de réunion de travail tenue le 8 mars
4 1993 ? Je répète le numéro de document, c'est
5 P 01627.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Ça va tellement vite, je reviens sur ce que vous
7 venez de dire, Monsieur le Témoin. Alors, si je comprends bien, d'après ce
8 que vous dites à moins que je me trompe, mais si je me trompe, corrigez-moi
9 très vite. Sefer Halilovic aurait été un officier du service de la
10 Yougoslavie qui avait pour mission donc d'infiltrer la Ligue patriotique et
11 ainsi il aurait donc eu une position élevée dans l'ABiH; c'est bien
12 Halilovic auquel vous faites référence ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je fais référence à Sefer Halilovic,
14 Monsieur le Juge.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Et c'est la raison pour laquelle dans le document il
16 est demandé à ce qu'il soit mis fin à ses fonctions ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact parce que nous disposions des
18 informations selon lesquelles les services de Contre-espionnage, par le
19 biais de ses agents ou ses officiers infiltrés au plus haut échelon de
20 l'ABiH essaient de créer -- de provoquer un conflit entre les Musulmans et
21 les Croates. Et pour corroborer cela, je peux vous présenter une preuve que
22 j'ai ici dans mon sac.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Sans la présenter, c'est quoi votre
24 preuve ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'un entretien exclusif accordé au
26 quotidien la Bosnie libre, "Slobodna Bosna," par le commandant de l'ABiH, à
27 savoir par celui qui était le premier commandant de la Défense territoriale
28 et où tous les officiers et membres de service de Contre-espionnage sont
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1 énumérés, tous les membres du service de Contre-espionnage de la JNA qui
2 ont été infiltrés aux échelons supérieurs de l'ABiH.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
4 Mme ALABURIC : [interprétation]
5 Q. Nous avons commencé à parler -- nous avons parlé maintenant du document
6 1D 1182. Nous allons passer maintenant au document
7 P 1627, note de la réunion de travail qui s'est tenue le 8 mars 1993. Vous
8 êtes parmi les participants. Il a été question lors de cette réunion des
9 missions ou des consignes pour la période à venir, point 2, établir une
10 meilleure coopération avec les Unités militaires et renforcer le
11 commandement militaire en Bosnie centrale.
12 R. Il s'agit du 8 mars 1993, c'est le moment où le conflit entre les
13 Croates et les Musulmans de Bosnie apparaisse, le conflit apparaît --
14 commence déjà en Bosnie centrale. Très vite après cela, je me suis rendu en
15 Bosnie centrale, j'ai pu voir de mes propres yeux quelle était la situation
16 sur place. Et, je savais que déjà depuis un moment, des tensions existaient
17 sur le territoire de Gornji Vakuf, Busovaca, et cetera, les premiers
18 incidents entre l'ABiH et le HVO ont déjà eu lieu à ce moment-là.
19 Q. Bien. Alors, je signale seulement que ce dont on parle est indiqué au
20 point deux de ce document. Passons maintenant au document suivant, c'est 1D
21 1664, c'est le procès-verbal d'une réunion du HVO qui s'est tenue le 19
22 avril 1993. Vous êtes parmi les personnes présentes. Le premier point est
23 une discussion de la situation militaire et sécuritaire sur le territoire
24 HZ HB. Ici, on voit que le HVO demande au département de la Défense et à
25 l'état-major de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'effectuer la
26 mobilisation militaire pour protéger les Croates en Bosnie-Herzégovine.
27 Vous souvenez-vous de cet ordre émanant du HVO ?
28 R. Oui, les incendies -- la -- les -- le conflit devient plus intense et
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1 c'est par ce document-là que la HVO demande qu'on engage des mesures visant
2 à organiser la mobilisation. Donc, il ne s'agit pas d'un ordre
3 d'entreprendre une action militaire, mais d'organiser la mobilisation.
4 Q. Pourriez-vous être un peu plus précis et nous expliquer relatif à cette
5 question-là. Evidemment que le HVO, c'est-à-dire le gouvernement, ne
6 donnait pas des ordres portant sur des activités militaires ?
7 R. Oui, oui, mais le gouvernement pouvait donner ou prendre des décisions
8 concernant la mobilisation. Et chaque municipalité d'ailleurs pouvait le
9 faire d'elle-même.
10 Q. Bien. Dans les conclusions au numéro 2, on voit que tous les organes et
11 les services du HVO, HZ HB sont tenus de faire leur possible dans le cadre
12 de la défense.
13 R. Oui, cela confirme ce que j'ai déjà dit que l'objectif principal et
14 prioritaire et la raison d'être de la HZ HB étaient la défense ce
15 territoire-là.
16 Q. Bien. Au point 3, on fait -- on exprime un soutien entier pour les
17 mesures prises et l'action -- et toutes les actions menées par les
18 commandements et l'état-major principal du HVO. Vous souvenez-vous si cela
19 s'est passé de la manière décrite au point 3 ?
20 R. Oui, il s'agit des félicitations pour les -- les actions engagées, les
21 mesures prises pour les succès enregistrés, et cetera, et cetera.
22 Q. Très bien. Alors, le document suivant c'est le document qui porte le
23 numéro P 2214. C'est un document signé par M. Jadranko Prlic en tant que
24 président du HVO, il y fait référence à une réunion du HVO qui s'était
25 tenue le 24 avril 1993. On y fait référence à la création d'un groupe de
26 travail comprenant, entre autres personnes, vous-même, et qui devait
27 essayer d'établir, par des contacts directs, la -- quelle était exactement
28 la situation et, en fonction des résultats de son travail, proposait des
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1 mesures à prendre.
2 Vous souvenez-vous de la création de ce groupe de travail ?
3 R. Oui. Je me souviens bien de la création de ce groupe de travail, je me
4 souviens bien également du fait que ce groupe a effectué cette mission, que
5 le groupe de travail s'est rendu en Bosnie centrale, la plupart des
6 municipalités de Bosnie centrale. Mais j'en ai déjà parlé et je vous ai
7 déjà présenté plusieurs -- je vous ai déjà expliqué la situation en détail,
8 quels étaient les lieux que nous avons vus, les personnes que nous avons
9 rencontrées lors de ce voyage en Bosnie centrale. C'est peut-être pas la
10 peine que je répète tout cela.
11 Q. Non, ce n'est pas nécessaire. Document suivant, le document 1D 01666,
12 c'est le procès-verbal du 17 mai 1993 et vous êtes présent.
13 Le HVO examine encore une fois la situation militaire et sécurité sur le
14 territoire de la HZ HB. Il est question, cette fois aussi, des
15 affrontements à Mostar le 9 mai. Et l'on évoque, en ligne 5, l'attaque des
16 forces musulmanes sur la caserne Tihomir Micic à Mostar le 9 mai 1993.
17 Monsieur Buntic, dites-moi si vous avez quelque information que ce soit
18 concernant cette attaque du 9 mai 1993 ?
19 R. Dans ce domaine et pour ce qui concerne ce jour précis, je sais que des
20 affrontements croato-musulmans ont éclaté et qu'à partir du 9 mai, ces
21 affrontements s'intensifient fortement. Mais, de façon tout à fait
22 concrète, comment ces affrontements ont éclaté et de quelle façon ? Je ne
23 disposais pas de suffisamment d'informations à ce sujet lors des débats qui
24 avaient cours au sein du gouvernement -- je ne savais pas plus que ce qui
25 était débattu au sein du gouvernement.
26 Q. Il est question également de la commission du HVO pour les échanges de
27 prisonniers au paragraphe 2.1. Dites-moi si le HVO avait bien une
28 commission de cette nature ?
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : -- un autre sujet. Moi, je reviens au
2 9 mai parce que nous avons passé peut-être des centaines d'heures déjà sur
3 la question du 9 mai, et c'est un sujet inépuisable.
4 Vous-même, le 9 mai, où étiez-vous ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me trouvais à Citluk. Et très tôt, à
6 l'aube, j'ai quitté Citluk pour me rendre à mon travail à Mostar. Et je me
7 suis trouvé arrêté dans un endroit que nous appelons Kobilovaca qui est un
8 tournant sur le chemin de Citluk vers Mostar, et la police militaire se
9 trouvait là. J'ai été informé que des affrontements ont éclaté à Mostar et
10 que je -- qu'il n'était pas conseillé que je me rende à Mostar. On ne me
11 l'a pas interdit formellement, mais on m'a affirmé que les affrontements
12 s'étaient intensifiés à Mostar et qu'il ne fallait pas y aller. Suite à
13 quoi, je suis rentré chez moi à Citluk.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : -- 8 mai, où étiez-vous ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 8 mai, je crois que j'étais à Mostar, à mon
16 travail, jusqu'à environ 15 heures. Et après mon travail, je suis rentré
17 chez moi. Donc, après 3 heures de l'après-midi, je suis rentré chez moi de
18 Mostar au moyen de mon véhicule personnel.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Si le HVO avait lancé une attaque sur les lieux
20 tenus par l'ABiH à Mostar, est-ce que vous, dans vos propres
21 responsabilités, vous auriez été associé à un plan d'ensemble d'attaque par
22 le HVO sur les forces musulmanes, ou bien, on vous aurait mis à l'écart
23 parce que vous n'aviez pas à intervenir dans cette question ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais relater un événement qui, je l'espère,
25 sera tout à fait typique et caractéristique. En ce jour du 9 mai, des
26 prisonniers ont été faits à Mostar par le HVO. Et parmi eux, mon adjoint --
27 parmi eux se trouvait mon adjoint, ce qui montre que ni lui, ni moi
28 n'avions aucune connaissance de ce qui se passait là-bas.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : -- donnez le nom de votre adjoint parce que
2 l'interprète ne l'a pas pris.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Mon adjoint, Karlo Sesar, qui se trouvait dans
4 le bâtiment voisin de la frontière -- de la ligne de frontière où se
5 déroulaient les affrontements. Il se trouvait au cœur même des
6 affrontements, il se trouvait dans le bâtiment de -- le bâtiment de
7 Vranica, au cœur des affrontements.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Votre adjoint, c'était votre bras droit ou c'était
9 un assistant ? L'adjoint, c'était le numéro 2 ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Il était mon adjoint, mon bras droit, mais non
11 pas mon assistant. C'était vraiment mon adjoint, j'avais deux autres
12 assistants, ce qui n'était pas son cas à lui, il était vraiment mon
13 adjoint.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Et il a été fait prisonnier par le -- le HVO ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Il se trouvait -- ce que j'ai dit, c'est qu'il
16 se trouvait dans le bâtiment voisin de -- qui était immédiatement contigu
17 de l'endroit où se déroulaient les affrontements. Et en tant que tel, il a
18 été écarté immédiatement du lieu où se déroulaient les affrontements. Et
19 cela montre qu'il n'avait absolument aucune conséquence de ce qui se
20 préparait éventuellement des affrontements qui pourraient éventuellement
21 avoir lieu. Il a été écarté de cette zone et il n'avait donc aucune
22 connaissance de ce qui aurait pu se passer ou qui allait se passer. Non pas
23 au sens où il aurait été fait prisonnier ou enfermé, il a été tout
24 simplement écarté de cet endroit, il vivait -- enfin, il habitait le
25 bâtiment voisin de -- du bâtiment de Vranica.
26 Q. A la première page, dernier paragraphe, on parle du déplacement des
27 civils. Etiez-vous au courant du fait qu'au mois de mai 1993, des civils
28 qui avaient habité dans les zones frappées par la guerre et de nationalité
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1 musulmane ont été emmenés et hébergés à l'Heliodrom, et que cela a été fait
2 pour leur sécurité, pour assurer leur sécurité ?
3 R. Oui, comme je vous ai déjà dit, mon adjoint avait été emmené de cet
4 endroit-là afin d'être éloigné de la zone des activités de guerre. Et sur
5 la base des informations que j'ai obtenues par les médias, j'ai décidé de
6 rester à Citluk, je ne suis pas allé à Mostar pendant ces jours-là, et tout
7 ce que j'en sais, ça provient des médias. Donc je n'ai eu aucune autre
8 information.
9 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Alaburic, je dois dire que la
10 dernière question que vous avez posée était non seulement directrice mais
11 vous avez même sous-entendu une qualification juridique car cela semble
12 vous convenir. Vous avez dit que ces personnes avaient été emmenées
13 ailleurs pour leur propre protection, et je ne pense pas que l'on puisse
14 formuler la question de cette manière. Alors vous devez d'abord demander si
15 ces personnes ont été emmenées ailleurs, et deuxièmement, si vous savez
16 pourquoi ? C'est pour la prochaine fois que je vous signale ceci.
17 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, merci de vos
18 instructions, mais j'aimerais dire que je ne pense pas avoir fait une
19 erreur, là, parce que ma question portait sur le troisième passage,
20 paragraphe de ce procès-verbal de la réunion du gouvernement. Parce que
21 c'est là qu'on fait référence à ce déplacement au transfert des populations
22 et c'est dans le texte même qu'il est indiqué que cela s'est fait pour
23 assurer leur sécurité. Donc il ne s'agit d'une conclusion que j'ai tirée
24 moi-même mais d'une conclusion tirée par le gouvernement lors de cette
25 réunion. J'espère que vous êtes content de cette explication que je viens
26 de vous fournir. Ça me fera plaisir.
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Alaburic, je ne cherche
28 absolument pas à vous accuser de quoi que ce soit. Je pense que la question
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1 était très bonne et j'accepte tout à fait l'explication que vous avez
2 fournie.
3 Mme ALABURIC : [interprétation]
4 Q. Abordons maintenant -- passons au document suivant, il s'agit du
5 document 1D 1608, c'est le procès-verbal de la réunion du HVO du 24 mai
6 1993. Parmi les personnes présentes on voit votre nom, mais on ne voit pas
7 M. Prlic. Est-ce que c'est une de ces deux ou trois réunions du HVO ou M.
8 Prlic n'a pas été présent après sa nomination au poste du président du
9 gouvernement transitoire conformément au plan de Vance-Owen ?
10 R. Oui, d'après mes souvenirs, cela a dû être la première de ces deux ou
11 trois réunions où M. Prlic n'a pas été présent.
12 Q. Bien. Ce qui m'intéresse c'est la situation militaire et sécuritaire.
13 Si l'on examine le dernier paragraphe de ce procès-verbal, nous allons voir
14 que toutes les activités de l'état-major principal du HVO ont été
15 soutenues. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
16 R. Oui, j'ai été présent lors de cette réunion, et je peux confirmer que
17 ce procès-verbal est bien le procès-verbal de cette réunion-là.
18 Q. Dites-nous, s'il vous plaît, si vous vous souvenez du fait que le
19 gouvernement a décidé qu'il fallait demander au chef de l'état-major
20 principal de présenter la situation militaire et sécuritaire.
21 R. Oui, je pense que cela a été décidé lors de cette réunion-ci.
22 Q. Nous avons un peu de temps suffisamment pour voir encore un document,
23 encore un procès-verbal, s'il n'y a pas de temps, je peux reprendre demain.
24 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, juste --
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Il vaut mieux reprendre demain parce qu'il nous
26 reste 30 secondes et il vaudra mieux reprendre demain.
27 Alors, Monsieur le Témoin --
28 Oui, vous vouliez poser une question, Maître Alaburic.
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1 Mme ALABURIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je comprends et
2 j'accepte tout à fait que nous continuions demain. Je voudrais juste
3 demander que l'on permette au témoin qu'il emporte avec lui les documents
4 que j'ai préparés, ce qui permettrait que demain nous avancions beaucoup
5 plus vite avec ces documents.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Comme ça vous aurez -- oui, Monsieur Stringer
7 --
8 M. STRINGER : [interprétation] J'ai une objection à soulever. Il s'agit
9 d'un contre-interrogatoire. La manière dont ces interrogatoires sont
10 conduits est telle que l'on ne peut pas renvoyer les témoins chez eux avec
11 des documents.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : -- demander à mes collègues ce qu'ils en pensent.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avant que vous ne
15 décidiez, je voudrais juste vous dire qu'il y a un témoin protégé, donc, je
16 ne peux pas donner son nom ici, il s'agit d'un témoin essentiel pour mon
17 client, et ce témoin avait emporté avec lui tous les documents que la
18 Défense du général Petkovic avait préparés. Nous nous étions tous accordés
19 sur ce sujet, nous voulions tous que le témoin prenne connaissance des
20 documents en question, et personne n'a fait de difficulté sur ce sujet. Et
21 c'est ainsi que nous avons pu préparer sur une bonne base le contre-
22 interrogatoire de ce témoin. C'était au mois de novembre de l'année
23 précédente et c'était l'année dernière et c'était un témoin de
24 l'Accusation.
25 M. STRINGER : [interprétation] Une première chose, voilà une nouvelle
26 surprise. Personne n'en a parlé auparavant au bureau du Procureur, à moins
27 ça tombe des nues, alors je ne sais pas ce qu'il en ait d'autres personnes,
28 d'autres témoins. Ce que je sais, c'est qu'il ne convient pas de soulever
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1 ce genre de question en fin de journée alors qu'une pile de papier vient
2 d'atterrir sur le bureau du Procureur. Alors, maintenant, on le donne aussi
3 au témoin. Maintenant, on dit, on renvoie le témoin à son hôtel avec des
4 documents, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire plus souvent au début
5 du procès. Nous aurions pu utiliser cette procédure si on l'avait eue à
6 notre disposition. Maintenant, on soulève cette question et on n'a même pas
7 la politesse d'avertir l'Accusation de ce qu'on veut faire. Nous nous n'y
8 opposons. Ce n'est pas de cette façon-ci que ce procès est géré depuis un
9 an et demi.
10 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, si nous pouvons passer à
11 huis clos pour quelques instants.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, que disiez-vous ?
13 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je souhaiterais vous
14 demander de passer à huis clos pour quelques instants, et dans ce cas-là,
15 je pourrais vous dire le nom du témoin en question, et vous pourrez voir de
16 quoi il s'agit.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, comme il s'agit d'un témoin protégé, il ne
18 faut pas que le témoin soit au courant du nom. Donc c'est un problème. Bon.
19 On sait qu'il y a un témoin protégé ce n'est pas la peine de le dire, les
20 Juges vont délibérer tout de suite.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. STRINGER : [interprétation] Je précise simplement que nous avons --
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes désormais à huis clos
24 partiel, Monsieur le Président.
25 [Audience à huis clos partiel]
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20 [Audience publique]
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, en audience publique, la Chambre
22 rappelle à Me Alaburic qu'il aurait fallu qu'elle nous avertisse au moins
23 au début de l'audience et pas au dernier moment parce que là, il est 19
24 heures 15, ça oblige les interprètes à faire 15 minutes de plus. Et -- et
25 donc, nous regrettons d'avoir été mis au dernier moment devant cette
26 question.
27 Deuxièmement, la Chambre considère que la majorité des documents sont des
28 documents constitués de deux grandes parties, des textes dont il est censé
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1 les connaître, et deuxièmement, des réunions aux -- à laquelle il a
2 participé. De ce fait, il y a pas de raison particulière à lui interdire de
3 regarder ces documents, ne serait-ce que pour lui rafraîchir la mémoire ou
4 pour permettre d'être plus efficace.
5 Cette décision ne constitue pas un précédent. Bien entendu, c'est au cas
6 par cas. Donc, la Chambre -- je demande à M. le Greffier de remettre ou à
7 Mme l'Huissière de lui porter donc ce classeur afin qu'il puisse le
8 consulter ce soir et demain matin, puisque nous reprendrons donc l'audience
9 demain à 14 heures 15.
10 Je vous remercie.
11 --- L'audience est levée à 19 heures 14 et reprendra le mardi 15 juillet
12 2008, à 14 heures 15.
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