Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 1er septembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  6   l'affaire.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à

  8   toutes et à tous. Affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et

  9   consorts. Merci.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : -- Monsieur le Greffier.

 11   En ce lundi, 1er septembre 2008, je salue MM. les accusés, je salue Mmes et

 12   MM. les avocats, je salue M. Stringer et tous ses collaborateurs, ainsi que

 13   M. le Greffier, M. l'Huissier, ainsi que toutes les personnes qui nous

 14   assistent.

 15   J'ai d'abord une décision orale à lire avant d'évoquer un problème de

 16   nature administrative, décision orale de ce jour relative à la demande

 17   déposée par M. Praljak. Lors de l'audience du 28 août 2008, l'accusé

 18   Praljak a demandé à la Chambre d'ordonner à l'Accusation de communiquer les

 19   documents qu'elle avait pu envoyer aux autorités de la République de

 20   Croatie et de la République de Bosnie-Herzégovine dans le cadre de ses

 21   enquêtes relatives aux témoins à décharge. La Chambre a entendu les

 22   observations faites à ce sujet par l'Accusation et les différentes équipes

 23   de la Défense.

 24   La Chambre rappelle que selon l'article 70(A) du Règlement de procédure et

 25   de preuve une partie n'a pas à communiquer les rapports, mémoires ou autres

 26   documents internes établis dans le cadre de l'enquête ou de la préparation

 27   de son dossier. Par conséquent, la Chambre décide de rejeter la demande de

 28   M. Praljak.

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  1   Question administrative. Vous avez constaté que le Juge Prandler est

  2   absent. Il sera peut-être là demain ou après demain ou jeudi, nous ne le

  3   savons pas pour le moment. Quoi qu'il en soit, par ailleurs, le Juge

  4   Trechsel ne pourra être là jeudi à compter de

  5   12 heures 30. De ce fait, nous pourrions demain, si la Défense n'a pas

  6   d'objection ainsi que l'Accusation, tenir une audience l'après-midi dans la

  7   mesure où moi je peux être présent. Ce qui fait que demain matin nous

  8   aurions audience de 9 heures à midi 30. Nous reprendrions à 14 heures 15

  9   jusqu'à 19 heures. Mercredi nous aurions audience le matin de 9 heures à 13

 10   heures 45, et s'il fallait encore du temps supplémentaire, nous aurions

 11   audience jeudi matin. Ce qui permettrait donc à Me Karnavas de terminer

 12   l'interrogatoire principal, à l'Accusation le contre-interrogatoire, les

 13   questions supplémentaires ainsi que les contre-interrogatoires des autres

 14   équipes de la Défense. Voilà. Donc la Chambre peut faire une audience

 15   supplémentaire dès demain après-midi. Etant précisé que nous pourrions

 16   aussi tenir une audience jeudi, mais quoi qu'il en soit nous n'irions pas

 17   au-delà de 12 heures 30.

 18   Alors, Maître Karnavas, comme c'est vous qui êtes à la manœuvre, y a-t-il

 19   une impossibilité pour vous de continuer l'interrogatoire principal demain

 20   après-midi, le cas échéant ?

 21   M. KARNAVAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, bonjour,

 22   Messieurs les Juges, bonjour à toutes et à tous. Je suis arrivé justement

 23   aujourd'hui étant prêt à vous présenter cette proposition, vu ce qu'avait

 24   dit le Juge Trechsel la semaine dernière quand il avait dit que pour

 25   l'interrogatoire principal, avec cinq heures, il serait un peu difficile

 26   d'entendre le témoin dans les quatre jours prévus. Donc ce serait vraiment

 27   une excellente idée. Je serais même prêt à travailler mercredi après-midi

 28   si nécessaire, et je suis sûr que l'Accusation n'aurait pas d'objection à

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  1   cela non plus, puisque je suis sûr qu'ils sont bien prêts pour le contre-

  2   interrogatoire, que ça ne ferait aucune différence.

  3   Donc, oui, nous y sommes prêts et nous nous réjouirions d'une telle

  4   modification de l'horaire.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Très bien. En tout cas, mercredi après-midi,

  6   moi, je ne peux pas parce que j'ai un procès pour outrage à la Cour

  7   mercredi après-midi, donc je serais disponible mercredi matin, mais

  8   malheureusement pas mercredi après-midi.

  9   Monsieur Stringer, pas de problème pour vous ?

 10   M. STRINGER : [interprétation] L'Accusation est prête à se soumettre à

 11   toute modification d'horaire ou tout horaire prévu par la Chambre; nous

 12   sommes prêts de toute façon.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors donc, demain nous commencerons à 9

 14   heures, nous arrêterons à 12 heures 30 afin de permettre aux uns et aux

 15   autres de se restaurer, et nous reprendrons à 14 heures 15. Après quoi,

 16   nous aurons audience mercredi matin à 9 heures, on terminera à 13 heures

 17   45, et le cas échéant, jeudi matin également. Voilà.

 18   Ceci étant dit, nous allons introduire le témoin, mais M. le Greffier a

 19   quelques numéros IC à nous donner.

 20   Monsieur le Greffier, je vous donne la parole.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Certaines parties ont déposé des listes de documents à verser au dossier

 23   par l'intermédiaire du Témoin Raguz Martin. La liste de D1 reçoit la cote

 24   IC 00835, la liste de l'Accusation IC 00836, et la dernière liste reçoit le

 25   numéro IC 00835 [comme interprété], la liste de 4D.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vérifie les numéros. Alors il doit y avoir des

 27   erreurs au transcript. Il y a 835, il doit y avoir 836 et 837, et pas 856.

 28   Bien. Monsieur le Greffier, vous confirmez bien que c'est 836 et pas 856 ?

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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, c'est bien exact. La liste fournie

  2   par le Procureur recevra la cote IC 00836, et la liste de la Défense 4D

  3   reçoit la cote IC 00837.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.

  5   Bien. On va introduire le témoin.

  6   M. KARNAVAS : [interprétation] Auparavant, Monsieur le Président, j'ai dit

  7   au greffe que je voulais soulever une question qui n'a rien à voir avec le

  8   témoin, donc je vous serais reconnaissant de me donner un minimum de cinq

  9   minutes à ce sujet. Je serai bref, mais je pense que c'est une question de

 10   la plus haute importance.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 12   M. KARNAVAS : [interprétation] Merci.

 13   Je peux intervenir aussi bien en audience publique qu'à huis clos partiel,

 14   je n'ai pas l'intention d'entrer dans les détails mais mon intervention est

 15   en rapport avec ce qu'a dit le général Praljak à la fin de l'audience de

 16   jeudi dernier. Et si j'ai bien compris, pour l'instant la Chambre de

 17   première instance est saisie de cette question, et elle va devoir se

 18   prononcer sur cette question sans retard pour les raisons qui suivent :

 19   Comme nous nous en souvenons tous, la semaine dernière le général Praljak a

 20   déclaré qu'il était venu à La Haye en espérant bénéficier d'un procès

 21   équitable et que de ce fait il avait consacré toute son énergie à ce faire,

 22   à obtenir un procès équitable. Pour lui c'est un point essentiel, une

 23   priorité essentielle et il a déployé tous ses efforts, des efforts

 24   infatigables, pour que ce souhait se concrétise, pour que son procès soit

 25   équitable. Il lui a paru manifeste -- là je m'appuie sur ce qu'il nous a

 26   dit lui-même, il lui a paru évident que pour diverses raisons son procès

 27   est moins équitable qu'il ne l'aurait souhaité, selon la manière dont il

 28   interprète ce que devrait être un procès équitable.

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  1   Il a également expliqué qu'avant de venir à La Haye, il avait certains

  2   problèmes de santé et ces problèmes de santé pendant toute période il les a

  3   mis de côté, parce qu'il voulait que son procès ait la priorité et il

  4   voulait que la vérité éclate dans ce prétoire, tout ça au détriment des

  5   questions relatives à sa santé, contrairement peut-être à ce qu'aurait fait

  6   n'importe qui aurait plutôt mis sa santé en avant. Maintenant, vu la

  7   manière dont ce procès se déroule et l'image qu'il en a, il souhaite

  8   replacer sur le devant de la scène ses problèmes de santé et pour que tout

  9   ce qui a trait au procès prenne une place plus secondaire. Voilà ce que

 10   j'ai compris de son intervention.

 11   J'ai également eu l'intervention [comme interprété] en l'entendant -- et je

 12   sais qu'il reporte cette décision jusqu'à cette semaine, mais je sais que

 13   la semaine prochaine il va décider à quel moment il pourra ou non venir

 14   dans le prétoire suivant son état de santé, et bien entendu sans nous

 15   notifier à l'avance. L'équipe de la Défense du Dr Prlic est très préoccupée

 16   parce que ceci risque de compromettre la présentation de nos moyens.

 17   Il me semble que -- maintenant que la Chambre de première instance est au

 18   courant de cette question relative à l'état de santé de M. Praljak, la

 19   Chambre de première instance a la responsabilité d'ordonner que soit

 20   procédé un examen médical complet. La Chambre ne peut pas renoncer à cela.

 21   Elle doit le faire. Et pour un certain nombre de raisons. Premièrement, si

 22   effectivement il y a un problème --

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : On peut passer -- je ne veux pas entrer dans les

 25   détails, mais on peut passer à huis clos.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : -- question de huis clos ou pas, mais mon collègue

 27   disait c'est déjà fait. Vous imaginez bien que, depuis jeudi, nous avons

 28   travaillé, et ce que vous nous demandez est déjà fait.

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  1   M. KARNAVAS : [interprétation] Bon, ça a peut-être été décidé, mais moi

  2   j'étais témoin -- j'ai des témoins qui se sont engagés à me consacrer un

  3   peu de leur temps pour venir ici, et on se trouve face à trois options,

  4   trois possibilités, et si on passe à huis clos partiel, je peux vous

  5   expliquer quelles sont ces trois options, ces trois possibilités.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : On va passer à huis clos partiel.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous avons passé à huis clos partiel.

  8   [Audience à huis clos partiel]

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  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. Nous allons donc

  7   introduire le témoin pour lui faire prêter serment.

  8   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur.

 10   Bien, j'espère que vous entendez dans votre langue la traduction de

 11   mes propos. Alors, Monsieur, je vous demande de vous lever. Pouvez-vous me

 12   donner votre nom, prénom et date de naissance.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Zoran Perkovic. Je suis né  le 12

 14   janvier 1961.

 15   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation] 

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre profession ou qualité actuelle ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis juriste, diplômé.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous travaillez comme avocat, comme juriste, qu'est-

 19   ce que vous faites actuellement ? Parce que juriste, ça veut tout dire.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis l'adjoint du ministre dans le

 21   ministère des Affaires extérieures de la Bosnie-Herzégovine pour les

 22   affaires internationales.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Avez-vous, Monsieur, déjà témoigné devant

 24   un tribunal international ou national sur les faits qui se sont déroulés

 25   dans l'ex-Yougoslavie, ou bien c'est la première fois que vous témoignez ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai témoigné en 2000 dans l'affaire de

 27   l'Accusation à l'encontre de Dario Kordic devant ce Tribunal. 

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Et vous étiez témoin de l'Accusation ou de la

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  1   Défense ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais le témoin de la Défense.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vous demande de lire le serment.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  5   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  6   LE TÉMOIN : ZORAN PERKOVIC [Assermenté]

  7   [Le témoin répond par l'interprète]

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci, Monsieur, vous pourrez vous asseoir.

  9   Bien alors quelques brèves informations dans la mesure où vous avez

 10   déjà témoigné et que vous êtes juriste, la procédure n'a aucun secret pour

 11   vous. Vous savez que vous allez devoir répondre à des questions que Me

 12   Karnavas va vous poser. A l'issue de cette phase, le Procureur, qui est à

 13   votre droite, M. Stringer, vous posera des questions dans le cadre du

 14   contre-interrogatoire. Les avocats des autres accusés, le cas échéant,

 15   auront également des questions à vous poser dans le cadre de leur contre-

 16   interrogatoire voire, le cas échéant, de leur interrogatoire principal. Les

 17   trois Juges qui sont devant vous - d'habitude on est quatre mais il y en a

 18   un qui momentanément est absent - vous poseront certainement des questions.

 19   Alors nous avons un emploi du temps très chargé car la Défense a

 20   prévu cinq heures d'interrogatoire principal. Comme il y a le cas échéant à

 21   prendre en compte le temps pour les autres avocats, la durée du contre-

 22   interrogatoire du Procureur, les questions supplémentaires, nous avons

 23   décidé, compte tenu également de l'emploi du temps des Juges, de tenir une

 24   audience supplémentaire demain après-midi. Ce qui fait que demain, nous

 25   aurons une audience de 9 heures 00 à 12 heures 30, et nous reprendrons donc

 26   l'audience à 14 heures 15 demain après-midi jusqu'à 19 heures 00. Après

 27   quoi nous aurons audience mercredi de 9 heures 00 à 13 heures 45, et le cas

 28   échéant, également audience jeudi matin. Voilà pour votre information

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  1   personnelle.

  2   Vous avez prêté serment tout à l'heure, ce qui veut dire que

  3   maintenant vous êtes témoin de la justice et vous n'avez plus aucun contact

  4   avec Me Karnavas ou la Défense puisque vous êtes maintenant le témoin de la

  5   justice et également aucun contact avec le Procureur et avec les Juges.

  6   Nous faisons des pauses toutes les heures et demie, mais si jamais

  7   vous vous sentiez mal ou si vous aviez un malaise, n'hésitez pas à lever la

  8   main pour qu'on puisse interrompre l'audience afin de vous permettre de

  9   vous reposer. Essayez d'être précis dans les réponses que vous apportez aux

 10   questions. Si vous ne comprenez pas une question, n'hésitez pas à

 11   redemander à celui qui vous pose la question de la reformuler. Et, bien

 12   entendu, la Chambre est à votre disposition si vous estimez avoir à vous

 13   adresser à elle pour un sujet quelconque.

 14   Voilà ce que je voulais vous dire, Monsieur, et sans tarder

 15   maintenant, je vais passer la parole à Me Karnavas qui a préparé trois

 16   classeurs de documents.

 17   M. KARNAVAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, bonjour

 18   Messieurs les Juges. Les classeurs sont organisés de la manière habituelle

 19   et j'espère qu'ils vous aideront de ce fait.

 20   Interrogatoire principal par M. Karnavas :

 21   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 22   R.  Bonjour.

 23   Q.  Vous travaillez au ministère des Affaires étrangères depuis combien de

 24   temps ?

 25   R.  J'ai travaillé, je travaille au sein du ministère des Affaires

 26   extérieures de la Bosnie-Herzégovine depuis 2000, donc depuis huit ans. Et

 27   pendant les quatre premières années, j'étais à Washington en tant

 28   qu'adjoint de l'ambassadeur de la Bosnie-Herzégovine aux Etats-Unis. Et,

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  1   depuis mon retour, depuis trois ans, je suis l'adjoint du ministre chargé

  2   des Affaires internationales et des Affaires consulaires.

  3   Q.  Je vais vous demander de ralentir votre débit. Je pense que les

  4   interprètes vous seront reconnaissants. Et je vais essayer d'ailleurs moi-

  5   même de me tenir à cela.

  6   Vous nous avez dit être juriste; est-ce que vous pourriez nous dire

  7   brièvement -- nous retracer votre parcours après avoir obtenu votre

  8   diplôme; qu'avez-vous fait professionnellement ?

  9   R.  En 1983, j'ai terminé la faculté de droit à Mostar et mon premier

 10   travail était dans les organes municipaux à Livno jusqu'en 1986. En 1986,

 11   j'ai fait mon service militaire après mon retour jusqu'en 1988, je

 12   travaillais à Livno en faisant le même travail. En 1988, j'ai été élu au

 13   poste du président de ce qui était, à l'époque, la Conférence de la

 14   jeunesse de la Bosnie-Herzégovine, autrement dit professionnellement, je

 15   devais commencer à exercer mes activités à Sarajevo. Donc pratiquement

 16   depuis 1988, je vis et travaille à Sarajevo. Après la fin de ce mandat d'un

 17   an, en 1989, j'ai commencé à travailler au sein du ministère de la Justice

 18   et de l'administration de la Bosnie-Herzégovine de l'époque et je

 19   travaillais dans le cadre des affaires liées au travail de l'inspecteur de

 20   la République chargé des affaires administratives.

 21   Q.  Veuillez ralentir, s'il vous plaît.

 22   R.  D'accord.

 23   Q.  Donc en 1989, j'ai commencé à exercer de nouvelles fonctions celles de

 24   l'inspecteur de la République chargé des affaires administratives. J'ai

 25   continué à effectuer ce travail pratiquement jusqu'à la fin des premières

 26   élections multipartites en Bosnie-Herzégovine, et au moment-là de ces

 27   élections, j'étais candidat du Parti socio démocratique de la Bosnie-

 28   Herzégovine pour le poste du membre de la présidence de la Bosnie-

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  1   Herzégovine. Les candidats du Parti socio démocratique ont perdu les

  2   élections, y compris moi-même, bien sûr, et j'ai continué à faire ce

  3   travail, et à ce moment-là, ce qui m'intéressait, c'était d'obtenir une

  4   bourse de la grande école de gestion à Paris. Et puisque la structure

  5   gouvernementale en Bosnie-Herzégovine a changé, je me suis adressé au

  6   nouveau dirigeant politique pour qu'il me permette d'aller suivre mes

  7   études à Paris pendant un an. Cependant, M. Stjepan Kljuic, qui à cette

  8   époque-là était président de l'Union démocratique croate et membre de la

  9   présidence, il n'a pas été d'accord. Il n'a pas donné son aval. Il a dit

 10   qu'il ne pouvait garantir le travail de personne et il a dit que tous les

 11   cadres dits communistes, et à son avis, j'en faisais partie, il a dit qu'il

 12   allait revoir leurs positions. J'ai dû abandonner l'idée de cette bourse.

 13   Au bout de trois ou quatre mois, la Commission du personnel du HDZ,

 14   dont ce même M. Kljuic faisait partie, a fait appel à moi en me demandant

 15   si j'étais prêt à accepter d'exercer les fonctions de l'adjoint du ministre

 16   chargé des Affaires administratives au sein de ce ministère. Je ne sais pas

 17   ce qui avait changé en trois mois. Je suppose que le problème résidait dans

 18   le fait qu'il fallait revenir les cadres croates à Sarajevo, et puisque

 19   pour moi c'était une promotion, j'ai accepté ce poste et j'ai continué à

 20   exercer ces fonctions jusqu'au jour du début de la guerre, et en fait

 21   pendant le premier mois de la guerre, autrement dit jusqu'à la fin du mois

 22   d'avril 1992.

 23   Vers la fin du mois d'avril, début mai, je suis sorti de Sarajevo.

 24   Pendant trois mois, j'étais à l'extérieur, jusqu'en août 1992, et environ

 25   le 16 ou le 17 août, je suis retourné à Sarajevo, et s'agissant des

 26   fonctions que j'avais exercées, une autre personne avait déjà été nommée.

 27   Au bout de trois environ, autrement dit vers le mois de décembre 1992 -- au

 28   début du mois de décembre, je suis sorti de nouveau de Sarajevo, et peu de

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  1   temps après, j'étais engagé au sein de la Commission réglementaire du

  2   Conseil croate de la Défense, de la Communauté croate d'Herceg-Bosna. Au

  3   mois de janvier

  4   --

  5   Q.  Avant d'aborder cette partie de votre carrière, abordons une série de

  6   points que vous avez évoqués. Vous avez dit que M. Kljuic vous considérait

  7   comme un "communiste," et vous avez dit qu'à un moment, vous aviez un poste

  8   au sein d'une organisation de jeunesse. Est-ce que c'était dans le cadre de

  9   l'Organisation de jeunesse socialiste ? Enfin, quelle était nature de ce

 10   poste ?

 11   R.  D'après la constitution de la Bosnie-Herzégovine, qui tout au long, y

 12   compris pendant toute la guerre était en vigueur, en Bosnie-Herzégovine,

 13   cinq organisations socio politique existaient, dont Organisation de la

 14   jeunesse -- Conférence de la jeunesse de la Bosnie-Herzégovine, qui d'une

 15   certaine manière avait pour but principal de coordonner d'une certaine

 16   manière les activités au sein de la jeunesse de la Bosnie-Herzégovine, même

 17   si d'une certaine manière, elle était représentée aussi au sein du

 18   parlement de la Bosnie-Herzégovine de l'époque et même si d'office elle

 19   participait à l'exercice du pouvoir au niveau de la République de Bosnie-

 20   Herzégovine et au niveau inférieur de l'organisation du pouvoir.

 21   Q.  Très bien. Quelle était votre poste pendant cette période au sein de

 22   cette organisation de jeunesse ?

 23   R.  J'ai eu le mandat pendant un an du président de la Conférence de la

 24   jeunesse de la Bosnie-Herzégovine. Donc pendant un an, j'étais le numéro un

 25   de cette organisation.

 26   Q.  Ensuite, vous avez dit que vous aviez été inspecteur républicain pour

 27   le ministère des Affaires administratives; est-ce que vous pourriez nous

 28   décrire la nature de ce poste ?

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  1   R.  Au sein du ministère de la Justice et de l'administration de la Bosnie-

  2   Herzégovine, il y avait un département chargé des Affaires administratives

  3   dont l'intérêt principal concernant la surveillance interne des affaires

  4   administratives de même que des actions des autorités aux niveaux

  5   inférieurs et le fait de s'assurer que, dans toutes les activités, les lois

  6   et les règlements étaient respectés. Les citoyens nous saisissaient de

  7   leurs requêtes, les citoyens de toutes les parties de la Bosnie-

  8   Herzégovine, et nous traitions de cela. Une autre tâche concernant la

  9   prévention à l'égard du travail des autorités municipales, et ceci

 10   s'appliquait à tous les organes administratifs de la république, au moins

 11   s'agissant de l'administration.

 12   Autrement dit, nos pouvoirs étaient de vérifier si les personnes qui

 13   exerçaient certaines fonctions y avaient été nommées conformément aux

 14   règles, si la loi à chaque fois était respectée, si ces personnes étaient

 15   suffisamment qualifiées pour certaines positions pour lesquelles elles

 16   avaient été nommées, si elles avaient eu des formations appropriées pour ce

 17   qui est de l'éducation, si leur travail était effectué conformément à la

 18   loi et aux règlements, si elles observaient les délais fixés. Et puis, nous

 19   avions également le pouvoir d'imposer des mesures disciplinaires ou des

 20   sanctions monétaires. Parfois, s'il y avait des violations particulièrement

 21   graves, nous avions le pouvoir de suspendre un fonctionnaire pendant une

 22   période jusqu'à deux mois si cette personne avait violé la loi.

 23   Q.  Merci. Est-ce que vous étiez responsable d'une région particulièrement

 24   de la Bosnie-Herzégovine ou de la totalité du pays, et je parle bien de

 25   vous ?

 26   R.  En principe, s'agissant de l'ensemble du territoire de la Bosnie-

 27   Herzégovine, nous étions compétents en réalité pour l'ensemble du

 28   territoire de la Bosnie-Herzégovine. Par la suite, cette inspection s'est

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  1   vue restructurée. Par conséquent, nous avons eu plusieurs collègues qui

  2   travaillaient à des centres de moindre importance, de moindre taille, comme

  3   Banja Luka, Mostar, et ainsi de suite. Mais nous avons continué à avoir la

  4   possibilité d'effectuer notre travail sur l'ensemble de la Bosnie-

  5   Herzégovine.

  6   Q.  Vous avez également parlé de M. Kljuic, et nous avons eu la

  7   possibilité de l'entendre en audience, et il a dit en plusieurs reprises,

  8   autant dans l'interrogatoire principal que dans le contre-interrogatoire,

  9   qu'il avait été un dissident dans l'ancienne Yougoslavie, donc avant les

 10   élections. Maintenant, vous nous dites que vous avez vécu à Sarajevo deux

 11   ou trois ans avant ces élections. De toute évidence, vous êtes originaire

 12   de Bosnie-Herzégovine. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez

 13   entendu dire que M. Kljuic était dissident, était connu comme un dissident.

 14   Et je pose la question, et c'est très important, parce qu'il en va ici de

 15   la crédibilité d'un témoin.

 16   R.  Pour autant que je le sache, M. Kljuic n'était jamais membre du Parti

 17   ou de la Ligue des Communistes. C'était peut-être la raison pour laquelle

 18   il conclut qu'il était dissident, mais, vous savez, ce genre de dissidents

 19   nous en comptions environ trois millions en Bosnie-Herzégovine, peut-être

 20   même plus, autrement dit, tous ceux qui n'étaient pas membres de la Ligue

 21   des Communistes. Je ne crois pas, et je ne pourrais pas accepter

 22   l'affirmation selon laquelle M. Kljuic aurait pu être un dissident, et

 23   surtout pas un dissident politique, peut-être si sur le plan du sport mais

 24   pas dans la politique.

 25   Q.  Très bien. Vous avez également dit qu'après les élections, on vous a

 26   offert le poste d'assistant ministre de l'Administration; est-ce que vous

 27   pourriez nous dire exactement ce que vous faisiez lorsque vous occupiez ce

 28   poste ? Quel était votre travail ?

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  1   R.  L'adjoint du ministre chargé de l'Administration est à la tête d'une

  2   unité organisationnelle du ministère de la Justice et de l'Administration,

  3   qui comptait environ 25 à 30 personnes, dont le travail au fond était de

  4   suivre et surveillait le travail des organes administratifs dans l'ensemble

  5   de la Bosnie-Herzégovine, de proposer des lois et des règlements afin

  6   d'améliorer le travail de cette administration, telle que, par exemple, la

  7   loi relative à l'administration et d'autres lois.

  8   Et puis aussi d'élaborer et préparer des informations qui peuvent être

  9   importantes pour le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine, et qui concerne

 10   le fonctionnement de l'administration. Ensuite d'attirer l'attention sur

 11   des anomalies éventuelles remarquées dans le travail des organes

 12   administratifs, et ainsi de suite. Le travail du secteur qui était le mien

 13   était assez diversifié et concernait au fond l'efficacité du travail des

 14   organes administratifs en Bosnie-Herzégovine.

 15   Q.  Nous reparlons de cela et de Sarajevo plus tard, mais je vais une

 16   avance rapide vous nous avez dit à un moment donné que lorsque vous avez

 17   travaillé pour la Communauté croate d'Herceg-Bosna - et c'est une question

 18   directrice, je pense que ce sera recouverte plus tard. Vous nous avez dit

 19   que vous avez continué à travailler lorsque la Communauté croate est

 20   devenue République d'Herceg-Bosna; est-ce que c'est exact ?

 21   R.  -- au sein de l'administration.

 22   Q.  Et pourriez-vous nous dire à quel moment année et mois, vous avez

 23   commencé à travailler pour la Communauté croate et le moment où vous avez

 24   cessé de travailler là, et à commencer à travailler pour la République

 25   croate d'Herceg-Bosna, de manière à ce que nous ayons une idée assez

 26   précise du temps que vous avez passé au sein de ces organes ?

 27   R.  S'agissant de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, j'ai travaillé --

 28   j'ai travaillé à deux reprises; la première période était brève, entre la

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  1   mi-juillet et mi-août, à peu près, en 1992, et puis la deuxième période

  2   était à partir de la mi-décembre 1992 jusqu'à mon retour à Sarajevo où je

  3   commençais à exercer la fonction de l'adjoint du ministre dans le dernier

  4   gouvernement de la Bosnie-Herzégovine. J'étais adjoint du ministre chargé

  5   de la Justice et de l'Administration, c'était en 1994.

  6   Q.  Très bien. Et cela c'était après l'accord de Washington ?

  7   R.  C'était quelques mois après la conclusion des accords de Washington.

  8   Q.  Et avant de parler de ce que vous avez fait entre décembre 1992 et

  9   votre retour à Sarajevo à la suite de l'accord de Washington, pourriez-vous

 10   nous dire ce que vous avez fait après l'accord de Washington, après votre

 11   départ pour Sarajevo, de manière à ce que les Juges sachent ce que vous

 12   avez fait à partir de 1994 ? Nous savons qu'après 2000 vous avez travaillé

 13   au ministère des Affaires étrangères. Qu'avez-vous fait professionnellement

 14   entre 1994 et 2000 ?

 15   R.  A partir de 1994 et jusqu'aux premières élections pluripartites tenues

 16   en Bosnie-Herzégovine après la guerre, j'ai occupé le poste de numéro 2 du

 17   haut ministère de la Justice. C'était un poste qui relevait de la

 18   République de Bosnie-Herzégovine, et de son conseil des ministres. Après

 19   les premières élections pluripartites, poste guerre, donc vers 1995, je

 20   crois que c'était au cours du deuxième semestre de 1995 et jusqu'en 2000,

 21   j'ai été chef du cabinet du président de la Fédération de la Bosnie-

 22   Herzégovine.

 23   Q.  Bien. Une petite question au sujet de vos activités politiques, vous

 24   nous avez expliqué qu'au cours des trois premières élections, vous -- à

 25   l'occasion des premières élections libres, vous étiez avec le Parti

 26   libéral. Mais il me semble que depuis vous avez adhéré un parti politique

 27   bien particulier; est-ce que c'est bien le cas ou non ? Enfin je

 28   m'interroge surtout aux périodes couvertes par l'acte d'accusation 1991 à

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  1   1994.

  2   R.  J'étais candidat du SDP, c'est-à-dire du Parti sociale démocrate de

  3   Bosnie-Herzégovine.

  4   Q.  [aucune interprétation]

  5   R.  Candidat présidentiel au niveau de la Bosnie-Herzégovine. Et après les

  6   élections, jusqu'en 1992, je suis resté dans ce même parti politique. Et

  7   c'est à peu près au début de la guerre que je me suis trouvé dans une

  8   région où il n'y avait aucune activité de ce parti, et donc mon engagement

  9   actif au sein de ce parti a pratiquement cessé, et à partir de ce moment-

 10   là, je n'ai plus été membre d'aucun parti politique en Bosnie-Herzégovine.

 11   Q.  Merci. Excusez-moi, je vous avais transformé en adhérant au parti

 12   libéral. Bon. Revenons au poste que vous avez occupé au sein de la

 13   Communauté croate et ensuite la République croate d'Herceg-Bosna; pouvez-

 14   vous en quelques mots nous expliquer quelle était la nature de vos

 15   activités à ce moment-là ?

 16   R.  Mon premier contact avec des gens de la Communauté croate d'Herceg-

 17   Bosnie en Herzégovine a eu lieu en 1992, au mois de juillet 1992. J'étais

 18   venu là chargé d'une mission très concrète, à savoir mener des pourparlers

 19   avec M. Zoran Buntic, qui dirigeait le département de la Justice du HVO, et

 20   de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, et donc j'étais chargé en

 21   collaboration avec lui de m'efforcer de trouver la meilleure solution pour

 22   une meilleure organisation de la justice dans cette région. J'avais été

 23   envoyé de Livno. Ce n'était pas de mon propre chef que j'étais venu là, on

 24   m'avait envoyé à partir de Livno dans le but de mener à bien cette mission.

 25   Je dois rappeler qu'à Livno nous étions confrontés à un problème très

 26   grave, à savoir un double meurtre commis par un citoyen étranger. Et la

 27   question de savoir comment serait organisé le procès intenté à cet étranger

 28   était posée. Donc chargé de cette mission, je suis allé là-bas discuter

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  1   avec M. Buntic car, en ma qualité de juriste diplômé, j'étais bien

  2   conscient que le respect plein et entier de la légalité par l'institution

  3   chargée de mener à bien un procès était une condition préalable pour la

  4   réussite d'un tel procès.

  5   Et quand je suis à Sikori Brijeg en Herzégovine où le département était

  6   basé temporairement, j'ai rencontré pour la première fois M. Buntic, que je

  7   ne connaissais pas jusque-là, donc je les rencontrais lui et quelques-uns

  8   de ses collègues, que je ne connaissais pas non plus avant et qui

  9   travaillaient au sein de ce département. Je leur ai expliqué pour quelle

 10   raison j'étais venu sur place. Je leur ai exposé ce qu'on attendait de

 11   nous, ils m'ont répondu qu'ils étaient déjà en train de travailler dans le

 12   sens que j'indiquais mais ils m'ont demandé s'ils pouvaient tirer profit de

 13   ma présence étant donné l'expérience que j'avais de l'administration, donc,

 14   tirer profit de ma présence pour que je leur apporte mon aide dans la mise

 15   en ordre de certaines réglementations concernant l'administration. Je leur

 16   ai dit que, personnellement, je n'avais rien contre, pour que mes

 17   responsables à Livno m'y autorisent, j'ai donc consulté mes responsables à

 18   Livno. J'ai obtenu l'autorisation et je suis revenu à Siroki Brijeg où j'ai

 19   travaillé à peu près un mois en compagnie des personnes que j'évoquais tout

 20   à l'heure. L'objet de notre travail c'était d'obtenir l'adoption d'un

 21   décret qui mettrait de l'ordre sur le plan administratif au sein du HVO.

 22   Q.  Je vais vous interrompre avant qu'on ne développe tout cela. Vous nous

 23   avez dit qu'on vous a envoyé à Livno, et là, vous avez parlé de supérieurs.

 24   Comment se fait-il que vous ayez eu des supérieurs à Livno si vous aviez

 25   quitté Sarajevo, quand vous travailliez comme assistant du ministre chargé

 26   de l'Administration ? Comment se fait-il que soudain que vous ayez eu des

 27   supérieurs à Livno ? Expliquez-nous brièvement la chose.

 28   R.  Sur le plan officiel, sur le plan juridique, mon lieu de résidence est

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  1   toujours Livno. C'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs; autrement

  2   dit, sur ma carte d'identité c'est Livno qui figure en tant que lieu de

  3   résidence. Et donc lorsque j'ai dû faire mon service militaire, j'ai été

  4   militairement considéré comme basé à Livno. Au moment où cela a été le cas,

  5   je me suis fait connaître auprès des autorités militaires et j'ai été

  6   déployé, comme on dit sur le plan militaire, à partir de Livno. Donc sur le

  7   plan militaire, quand après la guerre je suis rentré à Livno, j'ai

  8   travaillé pendant un certain temps à un emploi administratif. Pour être

  9   plus précis, j'étais conseiller pour les questions administratives du

 10   conseil exécutif auprès de la présidence de la municipalité de Livno.

 11   Q.  Question suivante. Vous nous avez dit que, dans la municipalité de

 12   Livno, ils étaient confrontés à un dilemme. Ils se demandaient comment ils

 13   auraient pu organiser un procès, et je suis que les Juges de la Chambre se

 14   demandent en quoi cela pouvait constituer un dilemme étant donné qu'avant

 15   cette période, il y avait très forcément des organes judiciaires, des

 16   tribunaux qui fonctionnaient. Est-ce qu'on peut penser comment se fait-il

 17   que ce dilemme ait surgi au sujet de l'organisation d'un procès en bonne et

 18   due forme ?

 19   R.  Selon la loi appliquée par les tribunaux de Bosnie-Herzégovine, la loi

 20   qui était en vigueur à l'époque, les tribunaux de base et Livno avait un

 21   tribunal de base n'étaient pas compétents pour juger des crimes graves. Or,

 22   ce crime dont je parlais tout à l'heure, un double meurtre avec

 23   préméditation était un crime grave. Donc selon la loi appliquée par les

 24   tribunaux de Bosnie-Herzégovine, c'étaient des tribunaux supérieurs qui

 25   étaient compétents pour les juger. Donc si l'on parle de Livno, le tribunal

 26   supérieur compétent était celui de Mostar. Donc le tribunal de base de

 27   Livno n'avait pas habilitation sur le plan juridique pour juger le suspect.

 28   Q.  Bien. Excusez le côté simpliste de ma question, mais pourquoi on n'a

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  1   tout simplement pas envoyé ces individus à Mostar en disant les voici, vu

  2   la gravité de l'infraction, vaut mieux que ce soit vous qui les jugiez;

  3   est-ce que ça n'aurait pas été plus simple que de vous envoyer vous, là-

  4   bas, pour essayer comment on pouvait résoudre ce problème, ou est-ce que ça

  5   a été une option envisagée aussi ?

  6   R.  A ce moment-là, ce que vous dites était irréalisable dans la pratique

  7   car une partie de Mostar -- ou plutôt, en raison des opérations militaires

  8   qui étaient en cours à l'intérieur de la ville de Mostar ou dans ses

  9   environs. Et en raison aussi du fait que, dans cette période, même le

 10   tribunal supérieur de Mostar ne fonctionnait plus, il ne travaillait pas.

 11   Q.  Vous avez parlé de M. Buntic. Vous nous avez expliqué que M. Buntic

 12   avait vu en vous certaines qualités, certaines compétences et il a voulu en

 13   profiter, et j'imagine, vu la réponse que vous avez donnée que vous avez

 14   contribué, n'est-ce pas, à la rédaction d'un certain nombre d'instruments

 15   juridiques. Mais quelle était l'expérience qui était la vôtre et qui a

 16   permis à M. Buntic d'avoir l'impression que vous étiez en mesure de rédiger

 17   des textes de loi ?

 18   R.  Avant le début de la guerre, quand j'étais adjoint du ministre de la

 19   Justice, j'ai élaboré une loi relative à l'organisation de divers organes

 20   de la République. J'ai élaboré également un certain nombre de textes

 21   législatif relatifs à l'administration et d'autres textes de loi comme la

 22   loi sur la certification des manuscrits et des copies de manuscrits. Donc

 23   j'ai participé à la rédaction d'un certain nombre de lois qui relevaient

 24   des responsabilités de mon ministère dont j'étais, par conséquent,

 25   responsable. M. Buntic était au courant de cela parce que certaines

 26   personnes le savaient -- savaient ce que je faisais, c'était mon travail.

 27   Q.  Je vous ai interrompu au moment où vous nous aviez expliqué ce que vous

 28   faisiez pendant la première période où vous aviez travaillé pour la

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  1   Communauté croate d'Herceg-Bosna. Veuillez reprendre vos explications et

  2   nous expliquer quand vous avez de nouveau travaillé pour la Communauté

  3   croate d'Herceg-Bosna. Quand vous avez recommencé à travailler pour eux et

  4   si c'est important pour une explication, dites-nous également ce que vous

  5   avez fait dans l'intervalle avant de recommencer à travailler pour eux ?

  6   R.  Au mois de juillet 1992, nous avons essayé enfin quand je dis nous, il

  7   s'agit de moi et des collègues dont j'ai parlé tout à l'heure, nous

  8   essayons de régler ce problème de transfert de compétence des tribunaux en

  9   fonction des circonstances de l'époque. Étant donné ces circonstances, un

 10   de mes collègues du ministère de la justice et de l'administration de

 11   Bosnie-Herzégovine m'a rejoint à Siroki Brijeg, à ce moment-là, il était à

 12   l'époque adjoint du ministre de la Justice, il s'appelle Jusuf Halilagic.

 13   Evidemment, M. Buntic et moi-même avons discuté avec lui de l'ensemble de

 14   ce problème et tous les trois nous avons conclu que la meilleure solution

 15   consisterait à modifier la loi régissant les tribunaux de Bosnie-

 16   Herzégovine pour créer un département de tribunal supérieur à Mostar et

 17   qu'il faudrait également modifier l'objet de la compétence en question pour

 18   s'adapter aux conditions de guerre. Etant donné la publication -- de la

 19   mise sur la table de cette proposition, étant donné le fait que M.

 20   Halilagic était d'accord avec cette proposition car il avait conscience des

 21   conditions difficiles, il a décidé de se rendre à Sarajevo pour présenter

 22   cette proposition d'injonction ou d'amendements des lois existantes qui

 23   régissaient la justice en Bosnie-Herzégovine.

 24   Et il a donc été conclu que M. Buntic et moi-même allions nous rendre à

 25   Sarajevo le 16 août, et c'est ce que nous avons fait. Je suis monté dans un

 26   avion de la FORPRONU pour aller à Sarajevo et dans l'avion, je suis tombé

 27   sur M. Pelivan, premier ministre de Bosnie-Herzégovine qui à l'époque

 28   rentrait à Sarajevo, lui aussi. Je pense qu'il avait passé un certain temps

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  1   aussi en Herzégovine. Donc, j'ai pu dans l'avion lui exposer l'ensemble de

  2   l'idée que je viens de vous indiquer dans une conversation informelle et

  3   dans cette conversation il m'a donné son accord, il a appuyé ma

  4   proposition. Mais une fois que nous nous sommes retrouvés à Sarajevo, je

  5   suis allé voir le ministre de la Justice et de l'Administration, donc mon

  6   ministre, et dans son bureau, j'ai rencontré M. Ranko Nikolic, le ministre

  7   en personne qui était donc mon supérieur et qui avait été nommé à ce poste

  8   après avoir été candidat du Parti démocratique serbe. Je crois que c'était

  9   le seul ministre émanant des rangs du SDS qui était encore à Sarajevo après

 10   le début de la guerre. Je lui ai présenté toute l'idée que je viens

 11   d'exposer, et M. Nikolic et lui-même ont écouté avec attention. Je crois

 12   qu'il a très bien compris quelles étaient les motivations qui étayaient

 13   cette proposition. Et à un certain moment, car nous étions seuls lui et

 14   moi, à ce moment-là, il m'a dit : "Zoran, ce n'est pas une mauvaise idée du

 15   tout, mais je n'ai pas le pouvoir de la promouvoir." Il a proposé que je

 16   m'adresse à d'autres personnes et avant tout à M. Sejo Hadz -- ou plutôt, à

 17   M. Sead Dautbasic qui dirigeait à l'époque le bureau législatif. Et puisque

 18   je le connaissais déjà, je suis allé voir M. Dautbasic à qui j'ai encore

 19   une fois exposé la proposition dont je parle depuis quelque temps, et il

 20   m'a dit de revenir quelques jours plus tard, après qu'il ait pu prendre

 21   connaissance de tout cela, et finalement il s'est écoulé 15 ou 20 jours.

 22   Durant lesquels j'ai parlé avec plusieurs personnes au sein de

 23   l'administration ce qui m'a permis de me rendre compte qu'il n'y avait en

 24   fait pas la moindre volonté de mettre en œuvre la proposition que je

 25   défendais, qu'il n'y avait aucune volonté d'effectivement modifier les

 26   textes législatifs. Donc après une vingtaine de jours que j'ai passé à

 27   déployer toute sorte d'efforts pour mettre en avant ma proposition, j'ai

 28   tout simplement baissé les bras, j'ai abandonné.

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  1   Entre-temps, une autre personne avait été nommée au poste que

  2   j'occupais précédemment, donc je me suis trouvé pratiquement sans travail à

  3   Sarajevo et sans emploi. Et étant donné que la guerre avait éclaté, je suis

  4   resté un mois et demi à deux mois sur place parce que je ne pouvais pas

  5   sortir de Sarajevo. Il était impossible à l'époque de quitter la ville et

  6   pendant tout ce temps-là je n'avais rien à faire.

  7   Q.  Avant qu'on parle de votre départ parce qu'on sait qu'au bout de compte

  8   vous avez fini par arriver à sortir, mais M. Nikolic, est-ce qu'il était

  9   effectivement ministre de l'administration de la Justice ?

 10   R.  Oui. Pendant toute cette période, il était ministre de la Justice et de

 11   l'Administration et, pour ma part, j'ai eu l'impression qu'au moment où je

 12   suis rentré à Sarajevo, donc au mois d'août M. Nikolic n'occupait ce poste

 13   que théoriquement ou simplement officiellement mais qu'il n'avait aucun

 14   pouvoir pour changer quoi que ce soit au cours des choses.

 15   Q.  Bien. Mais il était Serbe au moins, donc si on avait besoin d'une

 16   espèce de physique figure de proue, au moins on pouvait dire qu'il était

 17   Serbe, qui avait un Serbe qui occupait une position très visible.

 18   R.  Je serais assez d'accord avec cette constatation.

 19   Q.  Bien. Vous avez parlé d'un autre personnage, je crois qu'il travaillait

 20   au sein du bureau chargé de la Législation, c'est ce que vous avez dit.

 21   Est-ce que c'est un bureau qui se trouve au dessus du ministère de la

 22   Justice et de l'Administration ? Au même niveau ? Ou en dessous ? Est-ce

 23   que vous pouvez expliquer ce qu'il en est aux Juges de la Chambre parce

 24   qu'il y a un ministre qui vous envoie vers cette personne donc on peut voir

 25   dans les faits et, en réalité, où se trouve le pouvoir réel au sein de ce

 26   système ?

 27   R.  Le département législatif est une instance légale donc c'est un organe

 28   gouvernemental en Bosnie-Herzégovine qui a pour tâche d'assurer

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  1   l'harmonisation des textes législatifs, et celui qui dirigeait ce

  2   département à ce moment-là, ce bureau c'était M. Sead Dautbasic, et il

  3   occupait déjà le poste de chef de ce département législatif avant la

  4   guerre.

  5   Q.  Oui, mais ma question elle était plus précise : est-ce que ce bureau il

  6   se situe au dessus du ministère ? Au même niveau ? Ou est-ce qu'on ne peut

  7   pas vraiment faire de comparaison ? Est-ce que ça revient à comparer des

  8   torchons et des serviettes ?

  9   R.  Selon la loi de l'époque, il n'était pas subordonné au ministère,

 10   d'ailleurs non seulement il n'était pas subordonné au ministère mais selon

 11   la loi relative aux compétences et responsabilités des ministères, tout ce

 12   qui portait sur l'amendement des lois relevait du ministère de la Justice,

 13   dès lors que ces lois concernaient la justice.

 14   Q.  Page 33, ligne 14 dans la traduction en anglais on voit : il n'était

 15   pas subordonné au ministère, et ma consœur, Mme Tomanovic, me dit que vous

 16   avez dit qu'il n'était pas supérieur au ministère. Où est la réalité ?

 17   R.  En aucun cas il n'était plus haut placé que le ministre de la Justice.

 18   Mais quoi qu'il en soit il était totalement indépendant par rapport au

 19   ministère de la Justice, donc il n'était ni plus haut placé, ni inférieur

 20   du ministre de la Justice.

 21   Q.  Peut-être pourrez-vous m'aider à comprendre la chose suivante ? On a le

 22   ministre de la Justice et de l'Administration qui trouve que c'est une

 23   bonne idée. Vous avez également dit qu'en retournant à Sarajevo, vous avez

 24   pu faire un petit peu l'article au sujet de cette idée au président du

 25   gouvernement, M. Jure Pelivan, donc lui manifestement il pensait que

 26   c'était une bonne idée; est-ce que vous êtes -- vous avez repris contact

 27   avec lui pour voir s'il pouvait vu le poste qu'il occupait essayer de faire

 28   avancer ce concept, de le défendre, vu ce qui se passait à Mostar, à Livno

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  1   sur le terrain et vu les nécessités qui s'y manifestaient ?

  2   R.  Voyez-vous, je n'en n'ai pas parlé une seconde fois avec M. Pelivan

  3   pour deux raisons. Premièrement, il n'est pas très courant de voir un

  4   numéro deux d'un ministère s'entretenir sur ce genre de questions avec un

  5   chef du gouvernement; normalement c'est le ministre qui est l'interlocuteur

  6   du premier ministre. Et puis deuxièmement, il y avait une procédure très

  7   strictement définie qu'il fallait respecter dès lors que le but visé était

  8   d'amender une loi existante. Cette procédure impliquait de partir de la

  9   personne habilitée et dans le cas précis, il s'agissait du ministre de la

 10   Justice. Donc il fallait éventuellement obtenir d'abord l'accord du

 11   ministre de la Justice et de l'Administration, pour ensuite avoir la

 12   possibilité de mettre en marche la procédure visant à amender une loi. Et

 13   M. Pelivan m'a dit qu'il n'avait pas le pouvoir de faire ce que je lui

 14   proposais, pas qu'il ne le souhaitait pas, mais il n'avait pas le pouvoir

 15   de le faire.

 16   Q.  Je vais vous demander si ce bureau chargé de la Législation parce qu'on

 17   verra plus tard que vous avez eu des activités analogues plus tard, mais

 18   pour la Communauté croate et ensuite la République croate d'Herceg-Bosna

 19   mais au sein de ce bureau, à l'époque et au jour d'aujourd'hui peut-être,

 20   est-ce que ce bureau a la capacité ou la mission ou le mandat de prendre

 21   des décisions à caractère -- décision politique. Quelle est la nature

 22   exacte des activités de ce bureau chargé de la Législation ? Et je vous

 23   pose la question pourquoi. C'est parce qu'on a un ministre qui consulte ce

 24   bureau, alors je suis sûr que les Juges de la Chambre seront intéressés

 25   voudraient savoir si finalement c'est ce bureau qui fixe la politique à

 26   suivre, qui prend des décisions de politique générale ?

 27   R.  Finalement, à l'époque comme aujourd'hui, ce bureau est toujours un

 28   organe composé d'expert en l'espèce composé de juristes qui ont pour

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  1   responsabilité de relire les projets de textes législatifs avec un œil de

  2   juriste avant que ces textes ne soient transmis au gouvernement de Bosnie-

  3   Herzégovine en l'espèce, donc en partant de l'hypothèse de la constatation

  4   que tous les ministres ne sont pas des juristes de formation, ou même

  5   qu'une grade majorité des ministres n'ont pas fait d'étude de droit, qu'ils

  6   ne sont donc pas experts en droit, cet organe a pour mission de supprimer

  7   cet handicap en imprimant un regard d'expert, un avis d'expert, qui ne peut

  8   que profiter à la bonne rédaction des textes législatifs. Donc, les

  9   représentants du pouvoir du gouvernement s'efforcent ensuite d'accepter

 10   favorablement l'avis provenant de ce bureau avant de rendre une décision

 11   finale sur un texte législatif donné.

 12   Q.  Vu ce que vous venez de nous répondre, ceci permet de garantir

 13   l'harmonisation de la législation avec en particulier le texte de loi

 14   suprême du pays, c'est-à-dire la constitution ?

 15   R.  Sur le fond, ce bureau a pour tâche, de suivre et veiller à la

 16   concordance entre les textes de loi -- les projets de textes de lois et le

 17   texte de loi suprême, à savoir la constitution.

 18   Q.  Bien. Si j'ai bien compris la nature de votre expérience au sein de la

 19   Communauté puis ensuite de la République croate Herceg-Bosna, si j'ai bien

 20   compris ce qu'il en était après les rencontres que nous avons eues et après

 21   la séance de récolement, donc quand vous étiez au sein de la Communauté

 22   croate d'Herceg-Bosna puis de la République croate d'Herceg-Bosna, on peut

 23   dire, en réalité, que vous avez occupé des fonctions analogues dans un

 24   bureau ou dans un organe analogue, c'était un service d'expert qui portait

 25   sur toutes les questions d'ordre législatif.

 26   R.  Oui, exact.

 27   Q.  Bien. Une dernière question avant de commencer à entamer l'examen des

 28   documents, et auparavant d'ailleurs, je demanderais à la Chambre de

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  1   première instance de nous permettre de faire la pause. Mais s'agissant de

  2   ces questions d'ordre administratif, tout au long de votre carrière depuis

  3   l'obtention de votre diplôme de droit, combien de temps avez-vous passé à

  4   vous occuper de ce type de question ?

  5   R.  Ça fait 22 ans que je travaille dans le domaine de l'administration

  6   pratiquement sans interruption, et je crois pouvoir dire que j'ai occupé

  7   pratiquement tous les postes existant au sein de l'administration, hormis

  8   le poste de ministre.

  9   Q.  Merci beaucoup.

 10   M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 11   je pense que le moment serait bien choisi pour faire la pause.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire une pause de 20 minutes. Nous reprenons

 13   dans 20 minutes.

 14   --- L'audience est suspendue à 15 heures 43.

 15   --- L'audience est reprise à 16 heures 11.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.

 17   Maître Karnavas, vous avez la parole.

 18   M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, et Messieurs

 19   les Juges.

 20   Nous allons aborder les documents.

 21   Q.  Vous avez vos documents devant vous, Monsieur le Témoin, nous allons

 22   commencer avec le premier sujet. Nous avons subdivisé les sujets. Le

 23   premier sujet étant HZ HB 1991, et le premier document est le document 2D

 24   00594, et nous allons aborder un autre document à cet égard qui est le

 25   document P 00079. Donc, examinons le premier document, 2D 00079 [comme

 26   interprété], la date du 1er [comme interprété] novembre 1999 [comme

 27   interprété], si vous retournez la page --

 28   M. KARNAVAS : [interprétation] Messieurs les Juges, et Monsieur Perkovic,

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  1   vous pouvez voir qu'il y a là un avis.

  2   Q.  Un avis sur l'adoption de la décision sur la mise en œuvre de la

  3   Communauté croate d'Herceg-Bosna, une décision prise par la Communauté

  4   croate de Bosnie-Herzégovine. Alors, deuxième paragraphe, et nous allons

  5   aborder le second et le troisième paragraphe. Au milieu du deuxième

  6   paragraphe, on peut lire que ces deux décisions n'ont pas été prises

  7   conformément aux procédures prévues par la création de communautés

  8   sociopolitiques, et ne contiennent pas des règles susceptibles de créer un

  9   effet juridique telle que la création d'une autorité d'institutions car ces

 10   actes ne fournissent pas tous les éléments requis pour les organes propres

 11   au gouvernement.

 12   On dit également que : "Le gouvernement est d'avis que ces éléments ne

 13   doivent pas avoir fait l'objet de discussion car il s'agit de

 14   l'organisation du parti de son fonctionnement."

 15   Première question : est-ce que vous reconnaissez ce document ? Et, dans

 16   l'affirmative, comment et pourriez-vous également préciser ?

 17   R.  Oui, je reconnais ce document, je le reconnais premièrement en raison

 18   du fait que j'ai participé personnellement à l'élaboration de cet avis

 19   soumis au gouvernement de la Bosnie-Herzégovine avec un collègue du

 20   parlement de la Bosnie-Herzégovine, dont le nom est Mile Kudic. C'est un

 21   juriste professionnel, et il dirigeait la commission législative au sein du

 22   président, et c'est le ministre à l'époque du gouvernement de la Bosnie-

 23   Herzégovine, Miro Lasic, qui s'est adressé à moi et M. Kudic pour que l'on

 24   élabore cet avis. Il nous a invités dans son cabinet, et il nous a dit

 25   qu'en Herzégovine, la Communauté croate d'Herceg-Bosna avait été créée. Il

 26   a dit qu'à son avis, il s'agissait là d'un acte pas sérieux, et

 27   provocateur, et qu'il fallait que l'on élabore un avis qui viserait à faire

 28   annuler cette décision, qui viserait à l'annuler.

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  1   Nous avons reçu pour tâche d'élaborer cela en 24 heures. On devait le

  2   retrouver le lendemain à la même heure, et c'était la première fois que

  3   nous avions vu les décisions relatives à la création de la Communauté

  4   croate d'Herceg-Bosna et relatives à la création de la Bosnie Posavina, la

  5   Communauté croate de Bosnanka Posavina, et en analysant ces deux décisions,

  6   nous avons conclu qu'il n'y avait pas de fondement permettant de mettre en

  7   -- remettre en question l'aspect constitutionnel de ces deux décisions

  8   établissant ces deux communautés pour des raisons spécifiées dans cet avis,

  9   car il n'y avait pas d'élément d'institutions du gouvernement dans ces deux

 10   communautés.

 11   Q.  [aucune interprétation]

 12   R.  Et après que nous avons élaboré par écrit cet avis, et après que l'on a

 13   soumis cet avis au ministre Lasic, après qu'on lui a relaté son contenu

 14   verbalement, je suppose que, par le biais de mon ministère de la Justice et

 15   de l'Administration, c'est le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine qui a

 16   été saisi de cette même question qui en a débattu et ces conclusions sont

 17   contenues dans ce document.

 18   Q.  C'est un document qui porte sur ce sujet, c'est le document P 00079,

 19   qui nous a déjà été montré, décision sur la création de la Communauté

 20   croate d'Herceg-Bosna, du 18 novembre 1991. A l'article 1, on peut voir ce

 21   dont il s'agit, mais, moi, je voudrais parler de l'article 2 où il est

 22   question : "des territoires des municipalités suivantes."

 23   On parle de "territoires," dans la version anglaise et nous en avons déjà

 24   parlé dans ce prétoire. Nous avons déjà eu ce débat. Vous pourriez peut-

 25   être d'abord vous pencher sur la version croate et nous dire si vous y

 26   retrouvez le terme de "territoires," "territories;" sur la base de votre

 27   expérience, est-ce que vous pourriez nous dire ce que le terme en question

 28   connote, voire ce que la question consiste, à savoir et ça a déjà été

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  1   abordé, s'il s'agit de zones ou de territoires à l'intérieur de certaines

  2   frontières ? Pourriez-vous éclairer notre lanterne ?

  3   R.  Ecoutez, pour les juristes dans notre système juridique, nous faisons

  4   une différence entre le mot "territoire" et le mot "zone." Peut-être

  5   s'agissant des personnes qui ne sont pas des juristes de carrière, ça peut

  6   sembler identique; dans l'encyclopédie juridique publiée par "soreigh

  7   administria" [phon] à Belgrade, il est dit que le territoire est l'espace

  8   sur lequel un Etat souverain exerce son pouvoir. Il est clair de la

  9   décision portant sur l'établissement de la Communauté croate Herceg-Bosna -

 10   et ça a été confirmé par son gouvernement - il n'y a pas d'élément de cela.

 11   En définitive, il est clair qu'ici, il s'agit de la zone, autrement dit,

 12   d'un espace sur lequel on souhaite ou on conçoit le fonctionnement de cette

 13   communication.

 14   Q.  Passons au prochain sujet.

 15   M. KARNAVAS : [interprétation] Oui. Et Messieurs les Juges, c'est le bon

 16   moment lorsque la transition c'est pour poser vos questions. Donc posez vos

 17   questions.

 18   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Je suis sûr que vous

 19   attendiez cela depuis longtemps puisque nous en avons déjà parlé.

 20   Monsieur Perkovic, cette distinction entre le "territoire" et la

 21   "zone" nous intéresse au plus haut point. Un autre témoin nous a appris que

 22   pour ce qui est de la superficie, les différences de territoire couvrent

 23   une certaine superficie, alors qu'une région ne couvre pas une superficie

 24   bien arrêtée mais se réfère très vaguement à une portion de terre qui est

 25   plus ou moins limitée.

 26   Or vous semblez nous présenter une distinction différente, lorsque

 27   l'on parle de "territoire," selon vous, cela implique gouvernement, et

 28   lorsque l'on parle de "zone" pour vous toujours c'est qu'il y a absence

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  1   d'éléments de gouvernement; pourriez-vous un petit peu approfondir cette

  2   notion telle que vous, vous la comprenez étant entendu que le terme qui

  3   pose problème c'est le terme de zone ou la notion qui pose un problème ?

  4   Nous savons tous ce qu'est un territoire.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle de la conception juridique et non

  6   juridique de ces deux termes. S'agissant de l'interprétation juridique,

  7   j'ai dit quelle était ma position, donc je considère qu'un territoire c'est

  8   un espace qui fait l'objet de l'exercice du pouvoir souverain d'un Etat

  9   souverain. Mais je n'exclus pas la possibilité selon laquelle dans mon pays

 10   et dans d'autres pays dans la langue de tous les jours ces deux termes sont

 11   employés comme des synonymes. Et notamment de la part de ceux qui ne sont

 12   pas juristes de carrière, donc je n'exclus pas la possibilité selon la

 13   quelle quelqu'un pourrait les utiliser différemment.

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je ne sais pas si cela m'a appris

 15   grand-chose. Prenons une carte. Si vous prenez une carte, sur la carte,

 16   vous pouvez voir des municipalités, et sur la carte, chaque municipalité se

 17   trouve à l'intérieur de contours et de lignes et ensuite il y a d'autres

 18   municipalités avec [imperceptible]; est-ce que vous parlez de la superficie

 19   ou de la surface ou de [imperceptible] lorsque vous parlez d'une zone d'une

 20   municipalité ? Est-ce que c'est quelque chose d'abstrait ? Est-ce que vous

 21   dites c'est cette partie de la surface de la terre particulière --

 22   indépendant de son statut politique, c'est la portion de territoire donné

 23   sur -- dans l'espace indépendamment de toute organisation juridique à une

 24   municipalité donnée ? Est-ce que c'est ainsi que vous définissez le terme

 25   de "area," de "zone ?"

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, avec votre permission,

 27   lorsque j'ai parlé de cette interprétation juridique et de tous les jours

 28   de ce terme, j'ai pensé à une comparaison qui pourrait nous faire

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  1   comprendre mieux. Pour nous, les juristes, le terme "odbite," [phon] et

  2   "odbatite," [phon] "rejeter" et "refuser," c'est très différent, alors que

  3   pour des non spécialistes c'est la même chose. Et souvent ils vont utiliser

  4   les deux termes en parlant parfois d'un rejet ou d'un refus, et je pense

  5   que nous avons une situation semblable, c'est-à-dire une utilisation

  6   différente de la part des juristes qui comprennent ce terme différemment

  7   par rapport aux autres. Pour moi dans cette décision, il ne s'agit pas

  8   seulement des espaces des municipalités mais une autre chose est

  9   essentielle.

 10   Lorsque l'on parle de la zone des municipalités, il faut tenir compte d'un

 11   statut clairement défini avec les frontières et sur la base de cette

 12   hypothèse de base, cette décision reflète le fait que ceci est censé être

 13   la Communauté croate, autrement dit, une zone à prédominance croate ou ils

 14   vient avec d'autres groupes.

 15   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je cherche à comprendre, et je vais

 16   vous soumettre une affirmation à laquelle je vous demanderais de donner

 17   votre accord ou non. Une zone est un concept vague sur le plan géographique

 18   qui couvre une partie de municipalités ou d'autres parties d'une autre --

 19   pardon, qui couvre une municipalité alors qu'il se peut que d'autres

 20   parties d'une municipalité n'appartienne pas -- qui d'autres parties du

 21   territoire d'une municipalité n'appartiennent pas à cette zone. Est-ce que

 22   vous êtes d'accord avec cette affirmation ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux être d'accord avec vous,

 24   même si dans votre constatation cet espace est quand même délimité

 25   finalement par le biais des frontières d'une certaine municipalité ? 

 26   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que la zone est quelque chose

 27   d'aussi limitée, par les limites de la municipalité ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, si vous avez une municipalité, vous

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  1   avez déjà les frontières préétablies de cette municipalité. Donc si vous

  2   parlez de la zone d'une municipalité en théorie, ça ne peut jamais être un

  3   espace plus vaste que ces frontières donc c'est l'espace qui est au sein de

  4   ces frontières. Et qui peut correspondre à 100 % à ce territoire mais qui

  5   peut aussi d'une certaine manière être de taille inférieure à la taille de

  6   la municipalité.

  7   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Si l'on parle de la

  8   municipalité, par exemple, de Prozor, la zone de Prozor ou Rama, comment à

  9   savoir quelles sont les parties de cette municipalité de Prozor ou Rama qui

 10   appartiennent à la zone et pas au territoire ? Parce que le contraire n'est

 11   pas possible, le territoire n'est pas une zone, une zone ne peut être

 12   qu'inférieure à un territoire d'après vous. Donc comment savoir quelle est

 13   la portion de terre, d'espace qui appartient à la zone et quelle est la

 14   portion qui n'appartient pas ou quelles sont les portions qui

 15   n'appartiennent pas ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons donc ici la décision de base

 17   établissant cette communauté, et d'après la manière dont je l'ai compris,

 18   elle n'essaie pas par le biais de cette décision de donner une réponse

 19   définitive quant à la taille de la zone d'une municipalité; pour reprendre

 20   votre exemple, je peux parler de la municipalité de Prozor Rama, donc la

 21   zone qui devrait être couverte par cette municipalité pour que cet espace

 22   en fasse partie. Donc je considère qu'il ne s'agit pas là vraiment d'une

 23   décision qui souhaite établir les principes de l'établissement de cette

 24   communauté. Bien sûr, ceci n'exclut pas la possibilité selon laquelle par

 25   le biais d'autres accords et d'autres documents on pourrait finaliser la

 26   question de ces frontières des zones.

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Selon vous, ce document est-il un

 28   document juridique qui doit être interprété par un juriste, ou est-ce que

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  1   c'est un document pour profane ? Et, si c'est un document pour les

  2   profanes, quelles en seraient les conséquences pour ce qui est de la

  3   distinction entre zone et territoire ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant de ce document, compte tenu du

  5   moment où il a été adopté, je le vois comme document politique, comme

  6   expression d'une option politique à un moment donné de la part des

  7   représentants du peuple croate en Bosnie-Herzégovine ou de la plus grande

  8   partie de ses représentants.

  9   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Et, si j'en reviens au début de

 10   votre réponse, je pourrais tirer la conclusion que peut-être le terme de

 11   zone ici n'est pas utilisé dans son sens technique par rapport à position

 12   et territoire; est-ce que vous estimez qu'il s'agit là d'une interprétation

 13   possible ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que, comme je l'ai dit dans cette

 15   décision, comme je crois que c'est une décision politique, elle exprime

 16   l'intention de faire en sorte que les espaces sur lesquels la population

 17   croate est majoritaire s'organise par le biais du fonctionnement de cette

 18   communauté, sans entrer dans les détails pour savoir si cet espace

 19   correspond à l'ensemble du territoire de la municipalité, ou bien seulement

 20   s'il correspond à certaines parties de certaines municipalités. Je pense

 21   que ceux, qui ont rédigé ce texte au moment de son élaboration, n'avaient

 22   pas l'intention de déterminer les frontières définitives de cette

 23   Communauté croate d'Herceg-Bosna dans un sens classique et rigide au moment

 24   de sa rédaction.

 25   Et, je pense que, par le biais de cette décision, la Communauté

 26   croate d'Herceg-Bosna n'a pas non plus été conçue comme une communauté

 27   ayant des frontières bien fixes, comme c'est le cas des communautés

 28   sociopolitiques, au moins pas au moment de l'adoption de cette décision.

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  1   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je crois que mon collègue, le

  2   Juge Mindua, veut prendre la parole.

  3   M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur le Témoin, je voulais poser ma

  4   question après votre dernière déclaration mais je crois que vous avez

  5   répondu. Mais pour être sûr, je vais quand même vous soumettre mon

  6   observation. Donc si j'ai bien compris, territoire pour vous, c'est un

  7   espace sur lequel s'exerce la souveraineté d'un Etat ainsi compris

  8   territoire implique l'idée des limites bien précises; jusque-là, c'est

  9   correct ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. 

 11   M. LE JUGE MINDUA : Alors zone, si j'ai bien compris, aussi c'est un espace

 12   sur lequel se déploie une communauté et donc cet espace n'est pas

 13   clairement défini. Il est donc susceptible de changer au bout d'un certain

 14   temps ça pourrait être une semaine, un ou plusieurs mois, une année,

 15   plusieurs années, sans avoir besoin d'une décision juridique délimitant cet

 16   espaces; c'est bien cela ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, c'est justement ce qui ait eu lieu

 18   avec l'adhésion de plusieurs communautés croates à la Communauté croate

 19   d'Herceg-Bosna. Donc au moment où cette décision a été adoptée, la

 20   Communauté croate d'Herceg-Bosna n'était pas la seule. Il y avait plusieurs

 21   communautés croates dans les frontières territoriales n'étaient du tout

 22   clairement définies.  Et à d'autres phases, certains de ces communautés

 23   s'éteignaient adhéraient à la Communauté croate d'Herceg-Bosna.

 24   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup. C'est bien ça que j'avais compris.

 25   Merci.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, les deux documents que Me

 27   Karnavas vous a présentés sont des documents importants, et si les trois

 28   Juges posent des questions, c'est parce que justement ils ont compris

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  1   l'importance de ces documents. Si le quatrième Juge était là, il n'aurait

  2   pas manqué non plus de vous poser la question.

  3   Alors je vais très rapidement résumer le problème, le 18 novembre 1991, il

  4   y a création de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, défini à l'article 1,

  5   à l'article 2, article 3 et suivants. Il semblerait que ce que vous nous

  6   avez dit que suite à cela, le gouvernement se préoccupe de la création de

  7   cette Communauté croate d'Herceg-Bosna. Un gouvernement en exercice peut

  8   évidemment avoir à l'esprit la question de la création d'une telle

  9   communauté. Et si j'ai bien compris - mais si j'ai fait une erreur, vous

 10   interviendrez, en votre qualité à l'époque de juriste - on vous demande de

 11   rédiger pour le gouvernement une opinion juridique sur la création de cette

 12   Communauté croate et notamment dans son aspect constitutionnel. Vous et un

 13   autre collègue, vous rédigez à l'intention du gouvernement présidé par M.

 14   Pelivan une opinion où si nous comprenons vous indiquez que cette

 15   Communauté croate d'Herceg-Bosna n'est pas la création d'un gouvernement

 16   mais d'une communauté qui à vocation à s'occuper de sujets intéressant les

 17   Croates relevant de ces diverses municipalités. Et si je comprends bien

 18   votre conclusion à vous et à celle de votre collègue dont vous avez indiqué

 19   le nom, mais que je n'ai pas en mémoire à cet instant précis, vous concluez

 20   à la légalité de la création de cette Communauté croate de l'Herceg-Bosna.

 21   Et comme vous le savez par la suite, la Cour constitutionnelle invalidera

 22   cela.

 23   Alors, moi, ce qui m'intéresse au-delà du problème juridique dont nous

 24   voyons tous les contours et dont les Juges auront à se pencher lors de leur

 25   délibération, moi, ce qui m'intéresse c'est de savoir si à la suite de

 26   l'opinion écrite que vous avez rédigée il y a eu un débat au sein du

 27   gouvernement ? Est-ce qu'il y a une trace écrite de ce débat ? Est-ce que

 28   dans le gouvernement certains se sont rangés à votre opinion, ou bien

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  1   d'autres ont dit c'est une création illégale, c'est un coup de force, un

  2   coup d'Etat, il faut y mettre fin et pour y mettre fin saisissons le Cour

  3   constitutionnelle ?

  4   Alors ma question est la suivante : après la rédaction de votre opinion, à

  5   votre connaissance, y a-t-il eu un débat et y a-t-il eu des traces de ce

  6   débat avant la saisine de la Cour constitutionnelle ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, lorsque j'ai dit que

  8   nous avions rédigé cette opinion, moi et le collègue mentionné, bien sûr,

  9   nous avons rédigé le projet d'opinion. Or, cette opinion a dû passer par la

 10   procédure par le biais de laquelle tous les autres documents sont soumis

 11   devant le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine lors d'une session. Donc

 12   ceci a dû passer par des commissions, être présenté au gouvernement de la

 13   Bosnie-Herzégovine par le ministre en charge. Je suppose que moi, en tant

 14   que adjoint du ministre, je n'assiste pas aux séances du gouvernement, mais

 15   je suppose qu'il y a eu des questions posées à celui qui soumettait la

 16   proposition et sur la base de tout cela nous avons eu cette conclusion. Je

 17   n'étais pas présent, donc je ne peu pas vous dire. Il y a eu un débat et

 18   quelle était la nature de ce débat, mais en définitive, je sais qu'une

 19   procédure avait été clairement définie, procédure par le biais de laquelle

 20   tout document peut faire l'objet d'un débat lors d'une séance du

 21   gouvernement, y compris celui-ci. Un tel document a dû passer la procédure

 22   requise.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Dernière question et je donnerai la parole à

 24   mon collègue après.

 25   En droit il faut parfois raisonner par analogie, par hypothèse, pour

 26   essayer de déterminer les contours. Imaginons qu'aujourd'hui --aujourd'hui

 27   nous sommes en 2008, en septembre 2008, 1er septembre 2008, et que dans la

 28   Fédération actuelle, des personnes qui veulent créer une entité régionale

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  1   telle qu'elle est définie à l'article 1 du -- et décide de créer une

  2   communauté X, Y ou Z pour se pencher sur les questions politiques,

  3   culturelles, économiques. Est-ce qu'aujourd'hui un tel projet aurait une

  4   chance de prospérer constitutionnellement ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, voyez-vous, dans le respect de la loi,

  6   donc légalement, nous avons encore aujourd'hui une communication en Bosnie-

  7   Herzégovine qui s'appelle la Communauté croate d'Herceg-Bosna, et qui

  8   s'occupe de questions culturelles et dans une certaine mesure de questions

  9   économiques, donc en particulier de promouvoir les intérêts culturels et

 10   économiques des Croates en Bosnie-Herzégovine. Donc pour vous répondre, je

 11   vous dirais qu'aujourd'hui, s'agissant des lois existantes, ce serait

 12   autorisé légalement étant donné les conditions qui prévalent. Cette

 13   communauté, encore aujourd'hui, jouit d'une superficie à elle sur laquelle

 14   elle peut mener à bien ses activités et ses projets, et cetera.

 15   Et pour autant que je le sache, plus personne en Bosnie-Herzégovine ne

 16   remet en cause le travail et l'action de cette communauté aujourd'hui.

 17   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Excusez-moi, j'ai l'air de

 18   vouloir insister lourdement. C'est un véritable délice pour nous que

 19   d'avoir devant nous un juriste, qui a également une expérience politique,

 20   donc nous essayons de profiter au maximum de votre présence.

 21   J'aimerais revenir sur ce que vous venez de nous dire. Vous avez déclaré

 22   qu'il existait encore au jour d'aujourd'hui une Communauté croate d'Herceg-

 23   Bosna qui fait partie de la Fédération, si je ne m'abuse, et vous nous

 24   dites : "Nous défendons les intérêts des Croates."

 25   Il me semble que vous nous avez expliqué, que vous travaillez au sein du

 26   ministère des Affaires étrangères de la Bosnie-Herzégovine. Est-ce que vous

 27   occupez également une fonction au sein de la communauté, ou bien est-ce que

 28   c'est sous le coup de votre émotion, de votre sentiment que vous avez dit :

Page 31654

  1   "Défendre les intérêts des Croates" ? J'imagine que vous êtes issu de cette

  2   communauté.

  3   M. KARNAVAS : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir, Monsieur le

  4   Juge. Si j'ai bien compris, il n'a pas dit "nous;" ça a été traduit par

  5   "nous." Mais ce n'est pas ce qu'il a dit; il a dit "ils," c'est ce que me

  6   dit Me Suzana Tomanovic qui, bien entendu, parle la langue du témoin.

  7   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci beaucoup, et ça ne me surprend

  8   pas du tout parce que vu la rapidité des intervenants ce n'est pas très

  9   surprenant.

 10   Deuxième chose, c'est peut-être quelque chose qui découle également d'un

 11   problème de traduction, Monsieur Perkovic, vous avez parlé de la zone de la

 12   communauté au jour d'aujourd'hui. Est-ce que je me trompe en pensant qu'en

 13   réalité, aujourd'hui, il est incontestable qu'il y a également un

 14   territoire, le territoire de la Communauté croate d'Herceg-Bosna ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais m'efforcer de répondre à la première

 16   partie de votre question. Lorsque j'ai répondu à la question posée par le

 17   Président de la Chambre --

 18   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, vu l'intervention de Me

 19   Karnavas, je retire cette question-là. Il y a eu un petit problème de

 20   traduction. C'est tout. Moi, j'avais pensé que vous aviez tenu des propos

 21   que vous n'avez en fait pas tenus, si bien que ma question n'a plus lieu

 22   d'être. C'est seulement la deuxième question que je souhaiterais vous poser

 23   à laquelle j'aimerais avoir une réponse de votre part.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous prierais de bien vouloir répéter votre

 25   deuxième question, je vous prie.

 26   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Bien entendu. Je comprends que je

 27   puisse susciter une certaine confusion dans votre esprit.

 28   Vous avez parlé maintenant d'une organisation actuelle de la Bosnie-

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  1   Herzégovine. Nous savons que les choses sont assez complexes là-bas, et il

  2   y a une partie de cette Bosnie-Herzégovine qui est une Fédération, et au

  3   sein de cette Fédération on trouve la Communauté croate d'Herceg-Bosna. Et

  4   vous avez parlé de la zone de cette communauté, occupée par cette

  5   communauté, et moi, j'étais en train de vous dire qu'au jour d'aujourd'hui,

  6   il faudrait parler ou il serait correct de parler de territoire. Peut-être

  7   y a-t-il eu un petit problème de traduction, une petite imprécision dans la

  8   traduction ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'est justement cela qui est en

 10   cause, une interprétation imprécise. Dans la Fédération de Bosnie-

 11   Herzégovine, nous n'avons pas de Communauté croate d'Herceg-Bosna au sens

 12   de la Communauté croate dont nous étions en train de parler, donc pas dans

 13   le sens d'un pouvoir structuré sur le plan administratif et autre et qui

 14   s'exerce sur un territoire donné. Donc, dans ce sens-là, nous n'avons pas

 15   de Communauté croate d'Herceg-Bosna. Répondant à la question du Président

 16   de la Chambre qui me demandait s'il serait possible aujourd'hui de créer

 17   une Communauté croate d'Herceg-Bosna ou en tout cas une communauté

 18   similaire, j'ai répondu en disant que cela non seulement était possible

 19   mais que nous avons une Communauté croate d'Herceg-Bosna qui est une

 20   communauté culturelle regroupant un certain nombre de citoyens et qui agit

 21   sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine dans les domaines culturels,

 22   économiques, linguistiques, pour défendre tous ces intérêts, et d'autres

 23   intérêts des habitants croates de l'Herceg-Bosna.

 24   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] A ce moment-là, je voudrais revenir

 25   de nouveau au document P 00079, c'est le document qui porte création de la

 26   Communauté croate d'Herceg-Bosna. A la deuxième ligne, il est question des

 27   représentants démocratiquement élus qui ont conclu l'accord en question.

 28   Ces représentants démocratiquement élus sont élus par municipalité, mais

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  1   pas en fonction d'une zone. Comment est-ce qu'on peut imaginer que ces

  2   personnes représentent autre chose que l'endroit qu'ils représentent de par

  3   leur élection, à savoir leur municipalité, un point c'est tout, le

  4   territoire de la municipalité ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Selon la constitution de Bosnie-Herzégovine,

  6   au moment des premières élections pluripartites de Bosnie-Herzégovine, les

  7   représentants démocratiques, donc les représentants des trois populations,

  8   étaient élus aux deux chambres du parlement de Bosnie-Herzégovine, donc en

  9   deux étapes. Il y avait d'abord les représentants municipaux destinés à

 10   siéger à la chambre des municipalités; et à un deuxième niveau, il y avait

 11   des élections, qui se faisaient sur base de liste de candidats surtout le

 12   territoire de la Bosnie-Herzégovine parce que la Bosnie-Herzégovine était,

 13   sur le plan électoral, une unité unifiée qui élisait donc les représentants

 14   à la deuxième chambre du parlement de Bosnie-Herzégovine, et nos

 15   représentants étaient légitimes et ont été élus dans le respect de la

 16   démocratie à ces deux niveaux du parlement, c'est-à-dire dans ces deux

 17   chambres du parlement de Bosnie-Herzégovine durant les premières élections

 18   multipartites.

 19   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. C'est très intéressant. Vous

 20   ne répondez pas à ma question mais je ne vais pas insister. Merci.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Je voudrais que vous me lisiez dans votre langue

 22   l'article 1 du texte P 00079, c'est-à-dire la décision qui établit la

 23   Communauté croate d'Herceg-Bosna. Lisez-moi lentement l'article 1.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] "Est créé la Communauté croate d'Herceg-Bosna

 25   en tant qu'entité politique, culturelle, économique et "podrucenija," selon

 26   l'interprète territoriale."

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] [hors micro] Vous avez demandé

 28   l'article 2.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Non, l'article 1. Alors je vous ai demandé -- je

  2   vous ai demandé de lire cela parce que je pose une question

  3   "[hors micro] -- la traduction anglaise, il n'y avait pas --

  4   [avec micro] une approximation où une erreur. Parce qu'au-delà du

  5   débat sur le territoire et la zone. Moi, je me place à un autre niveau qui

  6   est l'entité, l'entité politique, culturelle, économique, régionale ou

  7   territoriale et que ce débat de territoire ou de zone en réalité le

  8   problème de fond qui était posé c'est que les Croates voulaient créer une

  9   entité politique, économique, culturelle et régionale ou territoriale, et

 10   qu'à la base, il y a ce concept d'entité. Et par définition, une entité, il

 11   n'y a pas de limites, il n'y a pas de frontières.

 12   Alors qu'est-ce que vous en dites ? L'article 1 vise-t-il à créer une

 13   communauté qui représente une entité politique, culturelle, économique,

 14   régionale ? Et la on n'est pas dans un débat de territoire ou de zone, mais

 15   dans un concept qui est l'entité.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Voyez-vous, puisque nous parlons de cela, je

 17   maintiens ou plutôt je considère que la question d'une action unie parce

 18   qu'il faut nous remplacer dans le contexte de l'époque et cela impliquait

 19   de coordonner des actions sur le plan culturel, économique et politique, et

 20   dans quelles mesures ceci est justifié d'une certaine façon, et c'est

 21   prouvé aujourd'hui par la constitution fédérale qui accorde les mêmes

 22   possibilités aux autres parties de la population. La constitution fédérale

 23   d'aujourd'hui permet à un Croate ou à n'importe qui d'autre, s'il le

 24   souhaite, de créer une association collective au niveau du canton, ou au

 25   niveau de la région pour promouvoir les mêmes objectifs que ceux qui sont

 26   évoqués dans le texte que nous avons sous les yeux. Donc ce n'est pas une

 27   possibilité qui existait uniquement à l'époque c'est une possibilité qui

 28   est confirmée par la constitution légale du pays encore aujourd'hui sur le

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  1   plan officiel dans le cadre de la constitution de la population actuelle

  2   aux Croates comme à tous les autres membres de cette population.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : On a passé beaucoup de temps mais c'était

  4   nécessaire.

  5   Maître Karnavas.

  6   M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Q.  Je voudrais évoquer un certain nombre d'éléments qui ressortent des

  8   questions qui viennent d'être posées. Vous nous avez dit aujourd'hui que la

  9   Communauté croate telle qu'elle existe, existe partout en Bosnie-

 10   Herzégovine et pas uniquement au sein de la Fédération, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, elle existe en tant qu'association culturelle du peuple croate.

 12   Q.  Et pour ceux d'entre nous qui connaissent la Bosnie-Herzégovine, on

 13   sait qu'il y a des Croates à Banja Luka qui est le cœur même de la

 14   Republika Srpska; on trouve des Croates en Posavina, dans le district de

 15   Brcko, par exemple, n'est-ce pas ? Et tous ces gens, ils font partie de la

 16   Communauté croate, si j'en crois ce que vous nous avez expliqué, n'est-ce

 17   pas ?

 18   R.  Oui. L'espace sur lequel agit aujourd'hui la Communauté croate

 19   d'Herceg-Bosna en sa qualité d'association culturelle du peuple croate, et

 20   cet espace c'est tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine.

 21   Q.  Fort bien. On vous a posé une question au sujet du préambule de la

 22   pièce P 00079. Sans s'appesantir sur cette question, je rappelle qu'on a

 23   expliqué, qu'on a insisté sur le fait qu'il était question de

 24   "représentants démocratiquement élus." Au cours de ces premières élections

 25   libres, parce qu'il y avait eu des élections précédemment mais on estime

 26   que c'était là les véritables élections libres, les premières élections

 27   libres, n'est-ce pas ?

 28   R.  C'est exact.

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  1   Q.  Et si j'ai bien compris, si j'ai bien compris les propos que vous avez

  2   tenus, le peuple a exprimé sa volonté en se rendant dans l'isoloir et on

  3   n'a pu constater que les Serbes avaient voté pour le SDS, un parti à

  4   dominance serbe; les Musulmans avaient voté pour le SDA, parti

  5   essentiellement Musulman, et les Croates, eux, avaient voté en majorité

  6   pour le HDZ, un parti à dominance croate, n'est-ce pas ?

  7   R.  Exact. Correct.

  8   M. BOS : [interprétation] En représentant de l'Accusation, Monsieur le

  9   Président, je tiens à souligner que Me Karnavas vient de poser deux

 10   questions directrices à l'instant et j'aimerais que vous le demandiez de ne

 11   plus faire.

 12   M. KARNAVAS : [interprétation] Exact, mais ce sont des questions qui

 13   avaient déjà été posées précédemment, mais bon, je prends note de ce qui

 14   vient d'être dit. Pourriez-vous nous expliquer encore une fois très

 15   brièvement ce qu'il en est ? Les questions que je suis en train de vous

 16   poser, elles découlent des questions qui vous ont été posées par les Juges.

 17   Je le précise uniquement, Monsieur le Président, à cause de toutes les

 18   questions relatives au temps. Après ces élections, les élections au niveau

 19   local, comment le pouvoir -- se distribue-t-il entre les partis ?

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas, le temps que vous utilisez c'est

 21   sur un temps qui vous est décompté. D'accord. Bien.

 22   M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, oui, je comprends bien. Je comprends

 23   bien mais je signale simplement que parfois il y a des questions fort

 24   intéressantes qui viennent des Juges mais que je suis obligé de développer.

 25   Je comprends très bien la décision de la Chambre, je la comprends, je la

 26   reconnais, mais je persiste et je veux être sûr que tout le monde soit bien

 27   au fait de la position qui est la mienne mais enfin quoi qu'il en soit.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire ce qu'il en était au niveau

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  1   local parce que je pense que ça peut permettre de comprendre ce qu'il en

  2   était de ce concept de représentants démocratiquement élus, au niveau des

  3   élections locales, comment se distribuait le pouvoir, comment se

  4   répartissait-il ?

  5   R.  Au niveau local, après les élections, la répartition du pouvoir se

  6   faisait par accord entre les partis impliqués. Dans le cas qui nous

  7   intéresse, il s'agissait des trois partis nationaux, à savoir le HDZ, le

  8   Parti démocratique serbe et le Parti d'action démocratique dans les lieux

  9   où ces trois partis avaient présenté des candidats au niveau local. Mais ne

 10   perdez pas de vue qu'il existe certaines municipalités en Bosnie-

 11   Herzégovine comme la municipalité de Grude, par exemple, où un seul parti

 12   politique occupait le pouvoir parce qu'il n'y avait pas d'autres partis

 13   politiques à ce niveau qui présentaient des candidats aux élections.

 14   Q.  Bien. On va passer à autre chose et je vais maintenant aborder un

 15   nouveau chapitre, il s'agit des décisions statutaires, décisions

 16   réglementaires ou statutaires, c'est ainsi que nous les avons -- avons

 17   intitulé ce chapitre. Et ça va nous permettre de faire le lien avec ce que

 18   vous nous avez dit au début de votre déposition sur vos activités à Livno.

 19   Et le premier document il porte la cote 1D 00155 et je vais également

 20   parler de la pièce 1D 00899 et P 00250. Nous allons donc commencer par ces

 21   trois documents avec d'abord 1D 00155. Il s'agit d'une décision portant

 22   création du Conseil croate de la Défense en date du 8 avril 1992. On voit

 23   que cette décision a été publiée au journal officiel, Narodni List, en

 24   septembre 1992.

 25   Est-ce que vous reconnaissez ce document, Monsieur ? Et, si oui, quand

 26   l'avez-vous vu pour la première fois ?

 27   R.  Je reconnais ce document. Je l'ai vu pour la première fois peut-être au

 28   début du mois de juillet 1992 à Livno.

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  1   Q.  Bien. Revenons à l'article 2, si -- si on se souvient de ce qu'on a dit

  2   au cours de la discussion au sujet du territoire, de la zone et tout ce qui

  3   s'en suit, il est dit, si je cite : "Son objectif sera de se charger de

  4   l'espace souverain de la Communauté croate d'Herceg-Bosna et de protéger le

  5   peuple croate ainsi que les autres peuples dans la communauté qui sont

  6   attaqués par un agresseur."

  7   Donc ici on voit un nouveau terme apparaître, celui d'"espace

  8   souverain," et ensuite on parle quand même de "communauté." Alors est-ce

  9   que vous pouvez nous aider à comprendre ? Je sais bien que c'est pas vous

 10   qui avez rédigé ce document, mais comment interprétez-vous cela ? Comment

 11   interprétez-vous la -- le libellé en croate de ce document ?

 12   R.  Il importe au plus haut point de garder à l'esprit le fait qu'entre le

 13   document précédent et celui-ci il s'est passé pratiquement une année au

 14   cours de laquelle des choses très graves ont eu lieu, autrement dit le

 15   début de la guerre -- le début des actions de guerre et une agression. Donc

 16   ce document-ci réagit par rapport au fait que constitue l'agression d'une

 17   certaine façon en affirmant que la souveraineté de cet espace sera défendue

 18   et que le peuple croate comme tous les autres peuples qui vivent aux côtés

 19   des Croates dans cet espace attaqué vont se défendre. Donc la volonté de ce

 20   texte c'est -- de ce texte c'est de dire que la souveraineté de cet espace

 21   va être défendue contre l'agression car, selon les auteurs de ce texte, il

 22   y a -- il y a certains -- il y a des agresseurs qui essayent contre la loi

 23   et contre l'acceptable de s'emparer de cet espace.

 24   Q.  Bien. On va regarder le document 1D 00899, un document qui porte la

 25   date du 15 mai 1992, une décision réglementaire relative à la mise en place

 26   provisoire, j'insiste : provisoire, de l'autorité exécutive et de

 27   l'administration sur le territoire de la HZ HB. Et on voit ici que c'est le

 28   mot "territoire" qui est utilisé. Très vite, on va voir qu'à l'article 1,

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  1   il est dit que le conseil "…va s'acquitter des obligations de l'autorité

  2   exécutive…" sur le territoire de la HZ HB. Il n'est pas question ici du HVO

  3   de la HZ HB.

  4   Et au deuxième -- à l'article 2, on voit : "Le Conseil de la Défense

  5   croate est constitué…" du président, vice-président, chefs de départements,

  6   et cetera. Je ne vais pas m'appesantir sur cette décision, mais à la

  7   dernière page, on voit que c'est M. Mate Boban qui est le président. Est-ce

  8   que vous vous souvenez avoir vu ce document ?

  9   R.  Ce document était avec un certain nombre d'autres documents dans un

 10   paquet que j'ai vus à Livno. On me les a donnés pour consultation dans le

 11   contexte d'une émission de radio qui était organisée et donc ces documents

 12   devaient faire l'objet de commentaires.

 13   M. TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Excusez-moi, j'aimerais intervenir

 14   rapidement puisque nous parlons de ces deux concepts de territoire et de

 15   surface ou espace. Me Karnavas pourrait peut-être regarder la traduction

 16   anglaise parce que je vois le mot "territory" dans la traduction anglaise,

 17   alors que, dans la version croate, c'est le mot "podrucju" qui est utilisé,

 18   donc plutôt "espace." Si nous voyons ce qui est écrit dans cette décision

 19   statutaire, dans la version croate, nous voyons le mot "podrucju," et dans

 20   la version anglaise, nous voyons le mot "territory." J'espère que mon

 21   intervention, bien que prématurée, n'est pas inutile car elle est

 22   importante.

 23   M. KARNAVAS : [interprétation] Merci de cette intervention, mais

 24   j'espérais, je le répète : j'espérais que le témoin le -- le remarque lui-

 25   même puisqu'il a le document croate sous les yeux. Mais c'est la raison

 26   pour laquelle j'ai insisté qu'on avait le mot "territory," "territoire,"

 27   sous les yeux. Bon.

 28   Q.  Mais puisque cette question est soulevée encore une fois, j'aimerais

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  1   que vous regardiez l'intitulé, le début, on voit : "Décision réglementaire

  2   -- statutaire --" 

  3   R.  [aucune interprétation]

  4   Q.  Qu'est-ce que vous pouvez lire la suite ? 1D 00899.

  5   R.  Dans l'intitulé, il est indiqué qu'il s'agit d'une décision statutaire

  6   relative à la création et à la mise en place temporaire d'un pouvoir

  7   exécutif et administratif sur le "podrucju" de la HZ HB.

  8   Q.  Est-ce que le mot "territoire" est utilisé ici ?

  9   M. LE JUGE TRECHSEL : [hors micro]

 10   Mme GILLETT : [interprétation] Dans la version croate, on parle de

 11   "podrucju."

 12   M. KARNAVAS : [interprétation]

 13   Q.  Et, en croate, c'est -- quel est le mot, est-ce qui est utilisé ? Je ne

 14   sais pas si c'est le mot qui est normalement utilisé par les Serbes ou par

 15   les Musulmans de [imperceptible], mais il y a un terme qui ressemble à

 16   "territoire" à peu près. Quel est-il ici ?

 17   R.  Oui, en langue croate aussi, il existe le mot, "teritorij." J'ai essayé

 18   de m'expliquer sur ce point, s'il le faut, je le referai. 

 19   Q.  Non, je veux simplement être sûr que les Juges savent -- sachent que

 20   ces deux mots existent. Parfois dans la traduction, on ne peut pas tout

 21   transmettre et je voulais être sûr que, quand on parle d'une zone, on

 22   n'utilise pas à tort le terme de territoire.

 23   Vous dites que vous avez examiné ces documents et notamment aussi le

 24   document P 00250, une décision statutaire sur l'autorité exécutive

 25   municipale et l'administration municipale. Est-ce que c'est l'autre

 26   document qui vous a été remis à ce moment-là ?

 27   R.  Oui, exact.

 28   Q.  Et nous constatons qu'il s'agit ici d'un document en date du 13 juin

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  1   1992, on voit le nom de M. Boban, il est président du HVO et -- et de la HZ

  2   HB. Est-ce que l'on peut en conclure, je sais que ma question est

  3   directrice, mais ceci est déjà au dossier, est-ce qu'on peut en conclure

  4   qu'à ce moment-là, d'après ce qu'on voit dans ce document, Mate Boban

  5   portait deux casquettes ?

  6   Nous pouvons conclure que M. Boban occupait à l'époque trois fonctions. Il

  7   était président de la HZ HB et il était président de la présidence de la HZ

  8   HB et aussi président du HVO de la HZ HB.

  9   Q.  Bien. Et, à l'époque, est-ce que vous vous en êtes rendu compte quand

 10   vous avez utilisé ces documents pour cette émission que vous avez faite à

 11   la radio?

 12   R.  Sur la base de ce document-ci et des quelques autres documents que j'ai

 13   pu avoir sous les yeux, bien sûr, j'ai été en mesure de constater qu'il

 14   s'agissait d'une personne qui occupait plusieurs -- qui avait plusieurs

 15   fonctions.

 16   Q.  Bien. Parlons de cette émission de radio, soyons brefs, allons droit au

 17   fait. Qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire et qu'est-ce que vous avez

 18   fait ?

 19   R.  On m'a demandé d'essayer d'expliquer par le biais d'une station radio

 20   locale le fonctionnement du nouveau système, c'est-à-dire les HVO

 21   municipaux. Les relations avec le HVO HZ HB et la manière dont ces

 22   nouvelles institutions étaient censées fonctionner. En préparant ce

 23   programme, cette émission à la radio, j'ai essayé d'analyser rapidement

 24   cela afin de mieux me préparer et là, j'ai détecté certains points

 25   illogiques dans toutes ces décisions et j'en ai parlé pendant cette

 26   émission radio et je les ai critiqués car je considérais que tout ceci ne

 27   permettait pas au système de fonctionner bien.

 28   Q.  Très bien, très rapidement, l'article 6 qui est susceptible de nous

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  1   aider quelque peu. Il stipule : "Le HZ HB HVO verra à la légalité du

  2   travail du HVO ou des HVO municipaux."

  3   Et à ce moment-là, Mate Boban est le président du HZ HB HVO, n'est-ce pas ?

  4   R.  [aucune interprétation]

  5   Q.  Et vous avez également dit qu'il était le président de la présidence du

  6   HZ HB, qui siégeait, qui était membre de la présidence du HZ HB ?

  7   R.  En vertu de cette décision, la présidence du HZ HB était constituée des

  8   dirigeants des Conseils croates de la Défense municipaux et des plus hauts

  9   dirigeants du peuple croate des municipalités qui n'étaient pas présidés

 10   par une personne d'appartenance ethnique croate.

 11   Q.  -- l'organigramme, est-ce que la HZ HB était située au dessus ou au

 12   dessous du HVO, donc qu'est-ce qui était supérieur si vous voulez ? Qu'est-

 13   ce qui était le plus haut, la présidence ou le HVO ?

 14   R.  Il est difficile de parler du nouveau si une même personne exerce les

 15   fonctions à la fois du président de la présidence et du président du HVO.

 16   Pareillement, formellement aussi du point de vue des décisions le HVO était

 17   inférieur à la HZ HB, à la présidence de la HZ HB.

 18   Mais il est important de noter que lors de cette première phase et il

 19   s'agissait d'une seule personne qui exerçait plusieurs fonctions, donc il

 20   est très difficile de parler d'un conflit potentiel car il n'y a pas eu de

 21   conflit de personnalité. Donc à ce moment-là, à mon avis, il n'y avait

 22   aucune importance si M. Boban avait signé une décision en tant que

 23   président de la présidence ou en tant que président du HVO pour ce qui est

 24   de la mise en œuvre ou de l'importance de la décision.

 25   Q.  Parce qu'il avait occupé ces différents postes, ces différents mandats

 26   ?

 27   R.  Oui, à ce moment-là oui.

 28   Q.  Très bien. Le document suivant P 00302, décision portant création de la

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  1   Communauté d'Herceg-Bosna. Nous allons nous pencher sur la page 2, on peut

  2   voir la signature de Mate Boban, président du HZ HB, date 18 novembre 1991,

  3   même s'il est fait référence au 3 juillet 92 dans le préambule. Il y a

  4   plusieurs choses que je voudrais examiner dans les attendus au chiffre

  5   romain I, si l'on examine le troisième paragraphe on parle "d'état

  6   unitaire." Et dans l'exposé des motifs, on parle du fait que le concept de

  7   l'Etat unitaire est inacceptable.

  8   A votre avis, qu'est-ce qu'on entend par mode de gouvernement unitaire ?

  9   Qu'est-ce que l'on vise dans ce texte ?

 10   R.  Le gouvernement unitaire, à mon avis, c'est le type de gouvernement qui

 11   ne prend pas en considération l'existence d'une communauté multiethnique et

 12   des besoins de cette communauté multiethnique pour ce qui est de la prise

 13   de décision au sujet des questions les plus importantes relevant des

 14   niveaux appropriés de l'organisation du pouvoir. Lorsque l'on parle du

 15   modèle unitaire s'agissant du peuple croate ou des autorités croates, à ce

 16   moment-là, le concept de l'organisation du pouvoir en Bosnie-Herzégovine

 17   jusqu'au début de la guerre était traité comme un concept unitaire. Donc un

 18   concept qui ne prend pas en compte ces spécificités, l'existence des

 19   communautés multiethniques en Bosnie-Herzégovine et les besoins que ces

 20   communautés expriment leur spécificité par le biais d'un consensus au sujet

 21   des questions clé.

 22   Q.  Très bien. Mais nous ne devions peut-être pas trop en parler

 23   maintenant. Mais aujourd'hui, vous vivez, vous travaillez en Bosnie-

 24   Herzégovine; est-ce que ce concept du gouvernement -- ce mode de

 25   gouvernance est acceptable aujourd'hui, ou pose-t-il toujours problème ?

 26   R.  Au niveau de la Bosnie-Herzégovine en tant qu'Etat existe un certain

 27   nombre de instruments de la protection des internationaux de chaque peuple

 28   constitutionnel. Au niveau de la Fédération en tant que l'une des entités

Page 31668

  1   dont la Bosnie-Herzégovine est constituée, d'après l'opinion majoritaire

  2   des représentants croates et du peuple croate encore aujourd'hui, nous

  3   n'avons pas le niveau suffisant de la protection nationale des intérêts du

  4   peuple croate. Autrement dit, souvent nous avons des situations où les

  5   Croates au sein du gouvernement fédéral ou du parlement fédéral sont sur

  6   votés.

  7   Q.  Ou pour le dire différemment, leurs représentants sont surpassés en

  8   nombre au moment du vote par les élus de Bosnie. En d'autres termes, une

  9   autre nation détermine l'avenir en ce qui concerne les dirigeants et la

 10   présidence croate ?

 11   R.  D'après les dernières expériences, il s'est avéré que l'élection d'un

 12   membre comme représentant du peuple croate au sein de la présidence ne

 13   reflétait pas la volonté politique du peuple croate. Je ne souhaite pas me

 14   lancer dans des suppositions quant à la question de savoir qui votait

 15   comment, car le vote était secret, mais il est tout à fait évident que,

 16   dans les municipalités dans lesquelles les Croates sont majoritaires, les

 17   résultats électoraux le montrent.

 18   Q.  -- de ce document, il s'agit toujours du document P 00302, et à cet

 19   article 7, l'on peut voir que l'autorité suprême est décernée au président

 20   de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, suite à "la présidence de la

 21   Communauté croate d'Herceg-Bosna."

 22   "Donc au président d'abord, ensuite à la présidence."

 23   Ensuite l'on peut également voir que : "La présidence sera le législateur

 24   de la Communauté croate d'Herceg-Bosna."

 25   Ensuite on passe à l'article 8 ce qui corrobore vos réponses précédentes :

 26   "La présidence de la communauté nommera les organes exécutifs et

 27   administratifs de l'autorité au sein de la Communauté croate d'Herceg-

 28   Bosna."

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  1   Sur la base de ces deux articles, il s'avérerait, à ce stade, que Mate

  2   Boban est cette autorité suprême, n'est-ce pas ?

  3   R.  Pratiquement parlant, votre constatation est exacte.

  4   Q.  Très bien. Pour bien faire comprendre ce concept, pour éviter tout

  5   malentendu, si l'on examine cet article 8 en conjonction avec d'autres

  6   documents examinés, P 00250. A l'article 2 de ce document il est dit que le

  7   HVO municipal consistera de la présidence, et cetera. Et ensuite l'article

  8   6 il est indiqué que l'article 6, il dit que : "Le HZ HB HVO garantira la

  9   légalité du travail des HVO municipaux."

 10   Ensuite si l'on reprend l'article 8 du document 302, ce sont les présidents

 11   de ces HVO municipaux qui collectivement en tant qu'organe nomment les

 12   membres des organes exécutifs et administratifs qui en fait vont surveiller

 13   le travail de ceux qui les ont nommés, ils peuvent donc les licencier et

 14   les révoquer, le cas échéant; est-ce que vous êtes d'accord ?

 15   M. KARNAVAS : [interprétation] M. Stringer peut évidemment émettre une

 16   objection s'il n'est pas d'accord, mais ce sont des faits qui sont bien

 17   établis que ce soit par le biais de cette déposition ou de déposition

 18   précédente.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec votre constatation.

 20   Et c'était justement ce qui faisait l'objet de mes critiques dans

 21   l'émission radio que j'ai mentionnées, ce fait qu'il n'avait pas une

 22   hiérarchie du pouvoir clairement défini entre les institutions supérieures

 23   et inférieures. Car, d'après ce concept, il était sous-entendu que les

 24   membres des Conseils municipaux du HVO étaient membres de la présidence, et

 25   selon ce système, tout le monde était responsable devant tout le monde,

 26   autrement dit, personne n'était responsable devant personne. Et suivant

 27   cette logique, un tel système ne peut pas fonctionner de façon efficace,

 28   c'était mes reproches. Je considérais qu'il fallait clairement définir

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  1   l'hiérarchie des institutions de la municipalité par rapport aux

  2   institutions du gouvernement et allant jusqu'au niveau du HZ HB.

  3   M. KARNAVAS : [interprétation]

  4   Q.  Et ce document suivant, le document, 1D 00156, c'est un document que

  5   nous avons déjà eu l'occasion d'examiner, il date du 3 juillet 1992. Je

  6   vais donner lecture de la version anglaise, et je vous prierais de me dire

  7   si cette version est exacte; je sais que vous avez quelques connaissances

  8   d'anglais. Il s'agit : "D'une décision statutaire sur l'organisation

  9   temporaire de l'autorité de l'administration exécutive au sein du

 10   territoire de la Communauté croate d'Herceg-Bosna."

 11   Quel est le terme utilisé en croate, territoire ou l'autre terme qui

 12   signifie "area zones" ?

 13   R.  Nous avons le mot "podrucju" donc le même que celui employé

 14   précédemment.

 15   Q.  Merci. Si on se reporte à l'article 9, je pense qu'ici vous pouvez nous

 16   aider, nous avons déjà eu l'occasion d'examiner cet article, et d'entendre

 17   des témoins à ce sujet mais vous pourriez peut-être nous aider. Il est

 18   indiqué que : "Le président du HVO sera responsable du travail du HVO et

 19   rendra des comptes à son sujet, il veillera à l'unité des activités

 20   politiques et administratives du HVO, il coopérera avec les autres organes

 21   et organisations de la HZ HZ, et dirigera les activités du HVO dans sa

 22   totalité et à l'égard de ses membres en tant que membres individuels."

 23   Alors je voudrais vous poser la question suivante : s'agissait-il d'un

 24   organe collectif qui prenait collégialement sa décision, ou était-ce un

 25   organe où le président, comme dans de nombreux institutions dans le monde

 26   occidental, où le président - disais-je - est au-dessus de tout le monde, a

 27   le droit de veto, et a la possibilité de prendre une décision

 28   indépendamment ou à l'encontre de la volonté des autres membres de

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  1   l'exécutif ?

  2   R.  Pour moi, ça ne fait aucun doute que le HVO de la HZ HB était un organe

  3   collectif. Ce qui ressort de plusieurs documents portant sur la manière

  4   dont les décisions étaient prises. Car le HVO prend ses décisions lors

  5   d'une séance donc à vote majoritaire, et puis dans le document que vous

  6   citez, dans l'article 12 il en est question, autrement dit, chaque membre

  7   du HVO a le droit de démissionner. Et il n'y a pas de décision impliquant

  8   que la démission du président de -- du président équivaudrait à la

  9   démission du HVO dans son ensemble, et c'est la manière dont tous les

 10   gouvernements démocratiques sont organisés à travers le monde. Il est clair

 11   sur la base de cela que le Conseil croate de la Défense fonctionne comme un

 12   organe collectif du gouvernement exécutif dans ces domaines.

 13   Q.  Le temps presse, nous n'allons pas parler d'autre chose, même si les

 14   Juges ont peut-être des questions. Mais le dernier document sur ce sujet

 15   est le document P 00684, daté du 17 octobre 1992, il s'agit d'une décision

 16   relative aux amendements de la décision statutaire sur l'organisation

 17   provisoire du pouvoir exécutif et de l'administration, et cetera, et

 18   cetera. C'est une décision portant modification donc de la décision que

 19   nous venons d'examiner. Nous avons déjà vu ceci, à l'attention des Juges,

 20   je dirais que l'article 1 stipule que le HVO peut adopter des décrets et

 21   des décisions, dispositions, et des conclusions.

 22   Lesquels actes sont définis plus tard. Ensuite il est dit : "Dans des cas

 23   urgents qui ne souffrent d'aucun retard, le HVO adoptera des actes relevant

 24   de la compétence de la présidence de la HZ HB."

 25   Et au dernier paragraphe il est indiqué que : "Les actes visés au

 26   paragraphe précédent seront d'application le jour de leur adoption."

 27   C'est assez important. Et, je vous prierais donc de nous dire ce que cela

 28   signifie, et comment les Juges doivent comprendre ce paragraphe.

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  1   R.  Par le biais des décisions de base les compétences sont définies selon

  2   lesquelles la Communauté croate d'Herceg-Bosna peut adopter des textes

  3   législatifs y compris les décrets et en raison de la situation de guerre,

  4   le fait que des représentants qui faisaient partie de la présidence

  5   venaient des territoires différents de la Bosnie-Herzégovine par le biais

  6   de ce document en habilite les membres du Conseil croate de la Défense à

  7   adopter les lois et les règlements qui relèvent de l'autorité de la

  8   présidence de la HZ HB, ensuite il est dit que le HVO doit soumettre ces

  9   documents pour approbation de la part de la présidence dès que les

 10   conditions le permettraient. Et sans aval, les lois ne peuvent plus être

 11   appliquées. Donc il s'agit des pouvoirs des membres de la présidence de la

 12   HZ HB qui sont temporairement transférés au Conseil croate de la Défense.

 13   Q.  A la lumière de la réponse que vous venez de donner, je vous prierais

 14   de vous reporter au document précédent, le document 1D 00156, article 18.

 15   Je pense que nous avons malgré tout déjà traité de cette question, mais je

 16   pose la question pour être sûr de bien me faire comprendre.

 17   Dans ce document 1D 00156, article 18, il est stipulé que : "Le HVO

 18   adoptera des décrets et décisions et conclusions pour régler les relations

 19   économiques et autres au sein du territoire de la HZ HB."

 20   Est-ce que vous avez pu suivre ce paragraphe ?

 21   R.  [aucune interprétation]

 22   Q.  Est-ce que l'on peut conclure sur la base de cet article

 23   qu'indépendamment de la décision du 17 octobre 1992, il existe des

 24   dispositions antérieures qui, dans ce domaine limité, c'est-à-dire les

 25   relations économiques et autres, des dispositions qui octroient, qui donne

 26   au HVO l'autorité nécessaire pour adopter des décrets, des décisions et des

 27   conclusions ?

 28   R.  Sur le plan formel et juridique, ceci est le cas, même si le fait est

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  1   que nous avons ici quatre niveaux différents de prise de décisions. Et

  2   jusqu'au moment où la présidence n'a transféré ces compétences, le HVO

  3   n'adoptait pas de décrets. Les conclusions et les décisions si, peut-être,

  4   mais les décrets ayant la force de la loi, je pense que jusqu'au transfert

  5   des compétences de la part de la présidence, ce n'était pas le cas.

  6   Q.  Très bien. Une dernière question d'intendance dans ce document P 00684.

  7   On parle dans le titre "décision portant amendement, et cetera," il est

  8   question en anglais de territoire, "territory," est-ce que c'est le même

  9   mot qui est utilisé en croate ou y a-t-il un autre terme qui voudrait, par

 10   exemple, dire zone ?

 11   R.  Dans tous les documents, y compris celui dont nous venons de parler,

 12   nous avons le mot "podrucje," zone, dans la version originale croate.

 13   Q.  Donc très bien, je ne dis pas le mot parce que je voudrais que le mot

 14   soit prononcé par le témoin, sinon on va me faire des reproches de poser

 15   des questions directrices.

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] A l'article 18, Maître Karnavas, on

 17   parle de "territory" mais aussi de "podrucju" dans l'original.

 18   M. KARNAVAS : [interprétation] Je pourrais passer six heures, épuiser mes

 19   six heures à parler de cela, Messieurs les Juges.

 20   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, mais nous essayons de vous

 21   aider.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin --

 23   M. KARNAVAS : [aucune interprétation]

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Avec votre permission, dans l'article 18 dans

 25   l'original croate nous avons le mot "podrucje" aussi et non pas

 26   "territoire.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, je crois que Me Karnavas va

 28   passer à un autre sujet. Je voudrais vous poser une question qui moi

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  1   m'apparais importante, d'ailleurs comme toutes les questions que moi je

  2   pose.

  3   Je voudrais que vous reveniez au document 1D 00155, ces le troisième

  4   document dans le classeur. Et notamment dans le préambule de ce document,

  5   qui n'a pas été évoqué par Me Karnavas, le préambule avant la décision.

  6   C'est un document du 8 avril 1992. Voyez le préambule.

  7   Alors, je vais vous dire ceci et vous allez me donner votre point de vue.

  8   C'est un sujet extrêmement compliqué que le Conseil croate de l'Herceg-

  9   Bosna et le HVO, nous avons passé avec beaucoup de témoins des -- j'allais

 10   dire des centaines d'heures, mais on a passé beaucoup de temps, et vous me

 11   semblez être un témoin approprié car vous avez travaillé de très près dans

 12   plusieurs textes, et en tant que juriste vous pouvez peut-être plus

 13   facilement que d'autres répondre à des questions de fond.

 14   Lorsque l'on voit le document du 18 novembre 1991, créant le Conseil croate

 15   de la Défense, on a l'explication de la création de cette communauté dans

 16   le préambule intitulé en anglais "reasons."

 17   Où il est expliqué qu'en application de la constitution, les Croates, qui

 18   sont un peuple constitutif au même titre que les Serbes et les Musulmans,

 19   estiment de voir créer la Communauté croate de l'Herceg-Bosna. C'est ce qui

 20   ressort donc de ce préambule, et ce qui est très intéressant dans ce

 21   préambule, c'est ce que j'ai noté à mon niveau, je ne sais pas si ce que je

 22   note est partagé par tout le monde, c'est que les rédacteurs de ce texte

 23   estiment que le texte de cette décision du mois de novembre est conforme à

 24   la constitution, puisqu'ils disent en application de la constitution. Donc

 25   il y a création de cette Communauté croate parce que les Croates au sein de

 26   la République de Bosnie-Herzégovine ont l'impression que leurs droits ne

 27   sont pas garantis ou respectés. Et puis on arrive au document du 8 avril

 28   1992, le document 155, et là, le préambule me semble aussi très

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  1   intéressant, parce que j'ai l'impression, mais je me trompe peut-être, mais

  2   j'ai l'impression que la situation s'est considérablement dégradée parce

  3   qu'il y a toujours l'agresseur serbe, tel qu'il est indiqué, mais il y a

  4   également noté dans le préambule le fait que les Croates ne sont plus

  5   protégés, et cela en raison, semble-t-il, de l'incapacité de l'autorité

  6   légale, qui est la République de Bosnie-Herzégovine, à assurer cette

  7   protection, et il est indiqué également qu'il y a une désintégration, et on

  8   peut comprendre une désintégration de l'Etat, et que de ce fait on va créer

  9   le HVO.

 10   Donc la situation a manifestement empiré, et là le HVO est créé dans un

 11   contexte qui moi peut m'apparaître totalement différent du mois de

 12   novembre, à savoir une situation où les Croates ne sont plus protégés parce

 13   qu'il y a, semble-t-il d'après le texte, il n'y a plus d'Etat. 

 14   Alors d'après votre connaissance des problèmes, puisqu'à l'époque vous

 15   étiez sur les lieux, moi je n'étais pas là et j'étais loin de penser à

 16   cela, d'après vous, en avril 1992, y a-t-il une dégradation qui amène les

 17   Croates de l'Herceg-Bosna à passer à un stade supplémentaire, qui est la

 18   création du HVO, parce qu'il faut maintenant se défendre ? Qu'en dites-vous

 19   ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Ma réponse, Monsieur le Président, sera très

 21   simple. Le jour où la présente décision a été adoptée dans la municipalité

 22   de Kupres. Il y a eu un désastre pour les Croates puisqu'à Kupresko Polje,

 23   un grand nombre de Croates ont été tués dans deux municipalités. Il n'y

 24   avait à ce moment-là aucune institution légale de la Bosnie-Herzégovine qui

 25   d'une quelconque façon est intervenue pour prendre la défense de toutes ces

 26   personnes, pas plus d'ailleurs parmi les volontaires qui se sont rendus sur

 27   les lieux. Je pense qu'une telle tragédie met tellement en cause la

 28   légitimité du pouvoir, qu'il a été décidé que le gouvernement de Bosnie-

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  1   Herzégovine, notamment pour les régions où habitaient des Croates, était

  2   insuffisante.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Peut-on en conclure que la création du HVO

  4   répondait à une impérative de sécurité. Vous avez cité Kupres, mais peut-

  5   être qu'il y avait d'autres municipalités également ayant eu des attaques.

  6   Et qu'il n'y avait plus d'Etat de la République de Bosnie-Herzégovine parce

  7   qu'ils n'assuraient plus la sécurité de leurs citoyens, et c'est ça qui

  8   aurait motivé la création du HVO ? Est-ce que je suis dans l'erreur si

  9   j'aboutis à cette conclusion ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Voyez-vous, quelques mois avant l'adoption de

 11   cette décision une tragédie assez similaire a frappé les habitants

 12   d'appartenance ethnique croate dans la municipalité de Trebinje, dans la

 13   localité de Ravno. Ce jour-là, les représentants croates ont demandé aux

 14   organes de la République de Bosnie-Herzégovine de prendre des mesures

 15   concrètes, car sur le plan officiel au moment où la tragédie dont je parle

 16   a eu lieu la Bosnie-Herzégovine n'avait aucune participation à la guerre.

 17   Ça c'était encore une expérience négative qui est à la base de la prise de

 18   cette décision.

 19   Puis il y a autre chose qui est important également. A Kupres et Ravno et

 20   ailleurs, les expériences vécues ont démontré que les municipalités où

 21   habitaient des Croates ne pouvaient pas se défendre seuls. Ce qui est

 22   arrivé dans la pratique c'est que le risque existait pour chacune de ces

 23   municipalités d'être avalée l'une après l'autre, et l'exemple de ce qui

 24   s'est passé à Kupres l'a montré de la façon la plus claire qui soit. Il

 25   était logique de conclure qu'il devenait nécessaire de réunifier les forces

 26   chargées de la défense. Et réunifier les forces chargées de la défense

 27   finalement, cela signifie que doit exister ou qu'il faut créer une instance

 28   collective qui va coordonner toutes les actions menées dans le but

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  1   d'assurer la défense. Il est impossible de se défendre ensemble de bonne

  2   façon s'ils n'ont pas un centre ou une institution déterminée à partir de

  3   laquelle on met en œuvre les actions menées en vue d'assurer la défense.

  4   Moi, c'est de cette façon-là que je vis l'interprétation de tout ceci, et

  5   c'est de cette façon que je vois ce qui s'est passé à l'époque, à l'époque

  6   où le HVO a été créé. Je vois cela comme une mesure d'urgence en temps de

  7   guerre, dans un but légitime, c'est-à-dire de défendre la vie et les

  8   intérêts d'un des peuples constitutifs de la Bosnie-Herzégovine.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 10   Oui, Maître Khan.

 11   M. KHAN : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. La

 12   réponse est forte intéressante, mais page 72, lignes 10 et 11, vous avez

 13   vous-même posé une question des plus claires au témoin, vous dites que :

 14   "Il n'y avait plus d'Etat de Bosnie-Herzégovine, cet Etat n'assurait pas la

 15   sécurité de ses citoyens, et est-ce que c'est la raison qui explique la

 16   mise en place du HVO ? Est-ce que j'aurais tort d'en arriver à cette

 17   conclusion ?"

 18   Et je me demande si le témoin pourrait répondre par oui ou par non à cette

 19   question, qui était vraiment des plus claires pour le compte rendu

 20   d'audience.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous qui étiez présent sur les

 22   lieux en avril 1992, y avait-il encore un Etat capable d'assurer la

 23   sécurité de ses citoyens ou il n'y avait plus d'Etat capable d'assurer la

 24   sécurité de ses citoyens et que de ce fait des citoyens, entre eux,

 25   Croates, ont formé le HVO ? Pouvez-vous répondre de manière très précise,

 26   car ma question était précise et Me Khan l'a rappelé.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet. Malheureusement, il n'y avait pas

 28   d'Etat, il n'y avait plus d'institutions en Bosnie-Herzégovine. Et la

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  1   création du HVO, je la considère comme urgente et comme une alternative

  2   pour l'absence des institutions susceptibles de proposer une défense

  3   adéquate.

  4   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, j'en reviens à une

  5   question d'ordre linguistique. Ici dans le préambule, on retrouve le terme

  6   de "territoire," mais si on regarde la version croate on voit qu'il n'y a

  7   ni "territoire" ni "podrucju," mais il y a "prostor" "priostori." Alors

  8   comment il faudrait traduire ce mot-là de "prostor ?"

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous savez, le "prostor" c'est ce qu'il y a

 10   au-dessus du sol, c'est l'espace aérien. Donc on peut interpréter les

 11   choses de la façon suivante. Si un avion ennemi vole à une altitude de 1 à

 12   5 kilomètres, ceci légitime l'utilisation du terme "prostor." Le "prostor"

 13   c'est un terme qui va au-delà du territoire, parce que cela recouvre le

 14   territoire, donc le sol, et l'espace qui est au-dessus du sol, donc

 15   l'espace aérien, et sans doute aussi l'espace souterrain, sous le sol.

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci beaucoup.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est l'heure de faire la pause. Nous allons faire

 18   20 minutes et on reprendra aux environs de 18 heures 05.

 19   --- L'audience est suspendue à 17 heures 47.

 20   --- L'audience est reprise à 18 heures 08.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas, vous avez la parole.

 22   M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   A moins qu'il n'y ait des questions supplémentaires des Juges, je vais

 24   passer au chapitre suivant que j'ai intitulé fonctionnement du HVO de la HZ

 25   HB et, Monsieur Perkovic, je vais vous demander d'être aussi direct, précis

 26   et concis que possible dans vos réponses. Je suis très reconnaissant à Me

 27   Khan de son intervention à ce sujet. Ecoutez donc avec attention mes

 28   questions et répondez de manière aussi précise que possible, surtout quand

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  1   elles viennent d'autres que moi.

  2   1D 02749, document en date du 8 octobre 1992. On voit que c'est une demande

  3   de soumission d'un programme de travail signé par le président du HVO de la

  4   HZ HB, le Dr Jadranko Prlic et on voit que ce document est envoyé aux

  5   différents chefs de départements.

  6   Q.  Vous avez eu l'occasion d'examiner ce document, quelle conclusion

  7   pouvez-vous en tirer si cela est possible vu les documents que nous avions

  8   vus précédemment aujourd'hui ?

  9   R.  Le président du HVO demande au président de la commission et des

 10   départements de lui soumettre des projets, eu égard aux actions qu'ils ont

 11   à entreprendre dans le cadre de leurs compétences pour la période

 12   déterminée à venir. Donc sur le fond, le but c'est de confirmer quelles

 13   sont les actions des bureaux, des départements et des commissions qui

 14   seront mises en œuvre dans la période à venir.

 15   Q.  Qui prend cette décision, est-ce que c'est le président qui leur dit ce

 16   qu'ils doivent faire, ou bien est-ce qu'il appartient au chef de

 17   département de déterminer ce qu'ils vont faire. Et, la raison pour laquelle

 18   je vous pose cette question, elle se trouve dans l'article 9 du document 1D

 19   00156. J'essaie de faire le lien avec ce précédent document et de donner un

 20   exemple pratique de la manière dont ultérieurement on pourrait interpréter

 21   l'article 9.

 22   R.  Chacun des chefs de département et en tout cas le président de la

 23   Commission chargée des Règlements est tenu de soumettre un plan d'action,

 24   eu égard au travail à accomplir dans la période à venir, donc sa conception

 25   par rapport aux actions pertinentes.

 26   Q.  Bien. 1D 01881, 1D 01881, document signé par Jadranko Prlic en date du

 27   20 novembre 1992, ça se trouve à la deuxième page, la date. Il y a deux ou

 28   trois choses que je souhaiterais mettre en évidence ici. D'abord, au point

Page 31681

  1   4, il est dit : "Avant l'adoption du règlement, les chefs de département

  2   doivent obtenir l'opinion de la Commission chargée des Règlements et du

  3   département des Finances ainsi que l'accord du HVO de la HZ HB."

  4   Qui était à la tête des règlements -- des réglementations et quel

  5   était le travail de cette commission exactement ?

  6   R.  A ce moment-là, c'était toujours M. Vahid Vlahovic [phon] de Mostar, si

  7   je ne m'abuse, qui dirigeait la Commission chargée des Règlements. Et, le

  8   but de cette commission était pour l'essentiel de veiller à l'harmonisation

  9   des textes juridiques et documents officiels juridiques adoptés par les

 10   diverses institutions de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, et cette

 11   commission avait un autre devoir qui était compte tenu de la pénurie en

 12   cadre de faire face au problème que posait les circonstances pour rédiger

 13   les textes législatifs.

 14   Q.  Si on examine le point 9, il est question "d'organes d'inspection qui

 15   seront constitués pour respecter les organes administratifs." Est-ce que

 16   ces bureaux d'Inspection n'ont jamais été nommés ? Est-ce que ces

 17   inspections elles ont eu lieu d'après ce que vous savez ?

 18   R.  Malheureusement, et avant tout en raison de la pénurie de cadres

 19   professionnels à cette époque-là, ces instances d'inspection n'ont pas été

 20   créées à l'époque de l'existence de la Communauté croate d'Herceg-Bosna

 21   même si nous voyons que la base juridique de leur création existait.

 22   Q.  Et si vous regardez le point 14, vous constatez que le vice-président

 23   du HVO, M. Zubak, est désigné coordonnateur chargé des Questions relatives

 24   à l'Organisation interne des organes et des services du HVO de la HZ HB.

 25   Pouvez-vous nous dire quelle est la nature exacte de la position ou du

 26   poste auquel M. Zubak est nommé ?

 27   R.  Voyez-vous, par ce document, il est prévu de créer dans le cadre de

 28   l'organisation interne des bureaux, des départements qui concerneront

Page 31682

  1   chacun des domaines d'action du HVO de la Communauté croate d'Herceg-Bosna.

  2   Donc, finalement, il s'agit ici par le biais de ce document de déterminer

  3   le nombre de personnes et la façon dont ces actions seront menées à bien.

  4   Il est tout à fait manifeste qu'à l'époque, le rôle de M. Zubak dans ce

  5   contexte consistait à  coordonner l'action de plusieurs départements en

  6   tenant compte de la nécessité de modifier un certain nombre de textes pour

  7   prendre en compte la dynamique des événements en cours. Il fallait

  8   accomplir cette tache dans un délai déterminé et trouver les compromis

  9   nécessaires dans les domaines où éventuellement les chefs de département

 10   quant au nombre de salariés nécessaires où les moyens financiers

 11   nécessaires pour mener à bien une tâche différait de ceux du ministère.

 12   Nous savons que le ministère des Finances était finalement le ministère qui

 13   devait donner son accord du point de vue du financement, du paiement des

 14   gens responsables de l'exécution de toutes ces tâches.

 15   Q.  Vous utilisez le terme de ministère mais, à ce moment-là, on parlait de

 16   département et en tant que juriste il faut que nous soyons aussi précis que

 17   possible dans le choix de nos termes. Les ministères ils vont arriver plus

 18   tard. Donc j'aimerais qu'on utilise les termes précis.

 19   R.  Je vous prie de m'excuser, c'était un lapsus.

 20   Q.  Pas de problème, vous recevez simplement un carton jaune pour

 21   l'instant.

 22   En premier lieu, est-ce que M. Zubak a joué un rôle important au sein du

 23   HVO ? Et, si c'est le cas, pouvez-vous dire globalement je sais que ce

 24   n'est pas lui qui est le thème principal de nos discussions ? Mais

 25   j'aimerais le présenter aux Juges de la Chambre et je voudrais que vous me

 26   disiez quel était le rôle joué par M. Zubak de manière générale ?

 27   R.  M. Zubak a été nommé au poste de vice-président du Conseil croate de

 28   Défense de la Herceg-Bosna. Ils étaient deux - si je m'en souviens bien -

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  1   deux vice-présidents prévus pour occuper ce poste et, dans ces fonctions

  2   conformément à une tradition juridique de la Bosnie-Herzégovine mais aussi

  3   conformément à nos textes de loi, il était la personne la plus appropriée

  4   compte tenu de ses connaissances et de son expérience juridique pour

  5   s'occuper également des questions économiques et administratives au sens

  6   plus restrictif du terme.

  7   Q.  Avant de passer à un autre document et si nous pensons aux autres

  8   documents que nous avons vus précédemment, est-ce que vous pouvez ici voir

  9   des différences entre ce système, à partir de ces documents, entre le

 10   système et le système qui existait avant les élections ? Je parle de la

 11   procédure par exemple, la mise en place d'organes collectifs de

 12   gouvernance, et cetera.

 13   R.  Sur le fond, les deux systèmes sont pratiquement identiques. Le

 14   document que nous avons ici reprend d'une certaine façon des documents de

 15   Bosnie-Herzégovine qui organisaient les structures internes des

 16   institutions et des divers organismes gouvernementaux au niveau de la

 17   Bosnie-Herzégovine, donc pour chacune des institutions concernées, on

 18   créait les documents nécessaires pour déterminer les structures et les

 19   nouveaux documents ont pratiquement les mêmes dénominations que les

 20   documents précédents. On parle de centre d'Inspection, en particulier donc

 21   on parle aussi de section et de division, autrement dit, les diverses

 22   structures qui étaient tout à fait courantes dans le cadre de la tradition

 23   en vigueur en Bosnie-Herzégovine.

 24   Q.  Merci. J'aimerais qu'on passe au document suivant, 1D 01181, ceci à

 25   titre d'illustration uniquement nous allons voir d'autres documents de ce

 26  type. On constate qu'il s'agit ici du procès-verbal de la 25ième réunion, en

 27   date du 11 février 1993, Communauté croate d'Herceg-Bosna. Et, on voit que

 28   vous êtes présent lors de cette réunion, on peut le voir tout en haut de la

Page 31684

  1   page. Et, je le répète, je présente ce document à titre d'illustration,

  2   point 3, page 2 en anglais, s'il vous plaît, il est question d'un projet de

  3   décret relatif à l'application de la loi sur l'emploi. Et au deuxième

  4   paragraphe : "Le décret proposé a été adopté à l'unanimité, y compris les

  5   remarques et les modifications suivantes faites par la Commission chargée

  6   du Règlement -- ou Règlements au sein du HVO de la HZ HB."

  7   Est-ce que vous pourriez nous donner quelque explication à ce sujet ?

  8   Qu'est-ce que ça veut dire ce que je viens de lire ?

  9   R.  La Commission des Règlements avait pour mission de proposer -- de faire

 10   état de propositions au sujet de tous les documents officiels qui étaient

 11   proposés au vote. Et, normalement, la commission aurait dû le faire avant

 12   le début des séances du HVO de la HZ HB donc pour présenter ces avis dans

 13   les délais; il fallait le faire, y compris avant les réunions du HVO. Or,

 14   ici nous sommes en présence d'une situation où les choses ne se sont

 15   passées comme cela. Les chefs des départements - cela leur arrivait -

 16   insistaient pour que des projets de décret soient examinés directement

 17   durant une séance du HVO de la HZ HB, c'est ce qui se passe ici et à ce

 18   moment-là, j'avais pour responsabilité d'une certaine façon d'intervenir

 19   directement pour parler du texte en question et en demander divers

 20   corrections. Je dois dire que, dans certains cas, à ma demande le président

 21   du HVO, et cela s'est passé notamment lorsqu'il y avait des reports

 22   d'adoption, donc il arrivait que le président demande qu'un texte soit

 23   examiné et adopté ultérieurement afin que cette disposition soit respectée.

 24   Q.  Avant de parler de la procédure en vigueur à l'époque, une petite

 25   chose; vous nous avez dit tout au début de votre déposition pendant le

 26   premier volet d'audience que tout de suite après les élections, vous avez

 27   donc été nommé, me semble-t-il, assistant du ministre chargé de

 28   l'Administration; dans le cadre de vos fonctions, vous avez participé à la

Page 31685

  1   rédaction de certains textes législatifs, et je pense qu'ils nous seraient

  2   tous utiles d'entendre de votre part les éléments suivants :

  3   Est-ce que vous pourriez nous parler du processus qui prévaut à

  4   l'adoption d'un texte législatif ? Quels sont les filtres qui existent par

  5   lequel ce texte doit passer ? La raison pour laquelle je vous pose cette

  6   question, c'est que je voudrais bien voir la différence de ce qui se

  7   faisait à ce moment-là et ce qui se fait ici. Surtout parfois quand on

  8   examine ces textes, on part du principe que tous les mécanismes requis sont

  9   en place et que tout a été harmonisé comme il se doit au moment de

 10   l'adoption de ces textes.

 11   Donc commençons par le commencement : comment procède-t-on pour

 12   rédiger un texte législatif et quels sont les différents filtres par lequel

 13   ce texte passe avant d'entrer en vigueur ?

 14   R.  Au niveau de la République de Bosnie-Herzégovine, le processus était

 15   beaucoup plus complexe en Herceg-Bosna. A Sarajevo, dans les organes

 16   républicains de la Bosnie-Herzégovine, les documents initiaux, c'est-à-

 17   dire, par exemple, un projet de texte de loi, était élaboré par le

 18   ministère compétent. Après quoi, ce projet de document arrivait devant les

 19   commissions gouvernementales, en Bosnie-Herzégovine il existait trois

 20   commissions qui très souvent discutaient toutes les trois de ce projet de

 21   document.

 22   Après avoir obtenu les avis des commissions gouvernementales, le document

 23   revenait au ministère compétent qui examinait les observations des

 24   commissions et, le cas échéant, amendait le projet de texte de loi en

 25   conséquence. Ce projet de texte de loi amendé était ensuite soumis une

 26   nouvelle fois au gouvernement durant une séance du gouvernement et c'est à

 27   l'issue de cette séance du gouvernement que ce dernier confirmait le statut

 28   de projet de loi du texte. Ensuite commençait la procédure parlementaire

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  1   car le gouvernement soumettait le projet de loi aux commissions

  2   parlementaires, qui elles aussi demandaient des amendements, et renvoyaient

  3   le texte au gouvernement, et c'est seulement à ce moment-là lorsque le

  4   projet de loi corrigé à plusieurs reprises avait été examiné, qu'il était

  5   renvoyé au parlement. Les députés avaient la possibilité, eux aussi, à la

  6   fin du processus d'intervenir par voix d'amendement sur un certain nombre

  7   de dispositions contenues dans le texte de loi.

  8   Et une fois que le parlement a voté le projet de texte de loi et que ce

  9   texte devient une loi, le bureau chargé des Textes législatifs reçoit le

 10   document et le compare avec la version imprimée qu'il en a reçue

 11   précédemment, après quoi le texte est envoyé au journal officiel pour

 12   publication. Donc voilà la procédure qui était suivie au niveau de la

 13   république.

 14   Si nous parlons de la façon dont la Communauté croate d'Herceg-Bosna

 15   adoptait des textes de lois provisoires, et donc concrètement des décrets

 16   lois, dans la période dont nous parlons, c'est-à-dire la période

 17   d'existence de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, nous n'avions qu'un

 18   seul niveau d'examen du texte entre l'examen par le département rédacteur

 19   du projet de loi et l'examen par le HVO responsable de son adoption. Ce

 20   stade intermédiaire c'était la Commission chargée des Règlements.

 21   Q.  Deux questions. Si on procède à une comparaison, au niveau de la

 22   république, par combien de niveaux ou de filtres le texte doit-il passer ?

 23   Et même question pour la Communauté croate d'Herceg-Bosna.

 24   R.  Si j'ai bien compté au niveau de la république, le texte devait

 25   franchir sept filtres, et au niveau de la Communauté croate d'Herceg-Bosna,

 26   le texte ne franchissait qu'un seul filtre.

 27   Q.  Bien. Vous venez de décrire la procédure qui s'applique au niveau de la

 28   république. Est-ce que cette procédure c'est celle qui existait avant la

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  1   guerre, et puis est-ce que c'est également la procédure qui était adoptée

  2   ou respectée pendant la guerre, ou est-ce qu'il y a eu des changements ?

  3   R.  Le processus que j'ai décrit est celui qui a été mis en œuvre dans la

  4   période antérieure à la guerre et en principe c'est également le processus

  5   en vigueur aujourd'hui. Mais je me dois de rappeler que pendant la guerre

  6   le parlement de Bosnie-Herzégovine n'a pas fonctionné pour l'essentiel et

  7   qu'il a transmis ces compétences sur d'autres organes du pouvoir en Bosnie-

  8   Herzégovine, de sorte que s'agissant du processus qui se menait au

  9   parlement, il est tout à fait clair que ce stade de contrôle ne s'exerçait

 10   plus puisque le parlement ne se réunissait plus pendant la guerre.

 11   Q.  Bien. Maintenant, nous allons passer au document suivant très vite, on

 12   a terminé avec le document précédent, 1D 00190 et aussi 1D 00193. Très

 13   vite, on voit que ce sont des documents qui portent tous deux la date du 6

 14   janvier 1993, documents signés par M. Jadranko Prlic. Le premier document

 15   c'est une décision portant nomination de Kemal Sabovic, il est nommé

 16   adjoint du chef du département de l'Intérieur, et puis M. Omica Zukic, 1D

 17   00193, lui il est nommé assistant du chef du département des Affaires

 18   intérieures et il est chargé de l'analyse d'un système d'information et des

 19   publications.

 20   Pouvez-vous nous faire part de vos commentaires très vite au sujet de ces

 21   deux documents ?

 22   R.  Donc nous avons ici des documents dont il ressort que les fonctions

 23   appropriées dans les organes du pouvoir de la HZ HB on nomme des personnes

 24   d'appartenance ethnique non Croates aussi. Il s'agit ici de deux personnes

 25   d'appartenance ethnique bosnienne. Je souhaite dire simplement qu'au cours

 26   de la période concernée, il ne s'agissait pas des seules institutions,

 27   toute une série d'institutions étaient de caractère multinational surtout

 28   s'agissant des municipalités et au niveau des institutions nouvellement

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  1   créées de la HZ HB, et s'agissant de la commission réglementaire dans

  2   laquelle je me trouvais, cette institution elle aussi était multiethnique,

  3   autrement dit, il y avait plusieurs personnes d'appartenance ethnique non-

  4   croate qui en faisait partie.

  5   Q.  Pouvez-vous nous le dire si vous le pouvez qui proposait les

  6   nominations des adjoints ou assistants dans les départements ?

  7   R.  Si mes -- si je ne me trompe, c'était le chef du département et c'est

  8   le chef du département qui proposait l'adjoint du chef, mais je ne suis pas

  9   tout à fait sûr.

 10   Q.  [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous venez de dire quelque chose

 12   je pensais que Me Karnavas aurait embrayé dessus. Vous dites que dans la

 13   commission réglementaire où vous étiez, il y avait également d'autres

 14   personnes que des Croates. Pouvez-vous nous dire combien vous étiez dans

 15   cette commission et quelle était la composition ethnique ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] En 1992, au moment où, moi, j'ai commencé à

 17   faire partie de la commission, il y avait trois Croates et deux Bosniens

 18   dans cette commission. Par la suite, en 1993 au début de l'année, toutes

 19   ces personnes mis à part moi-même sont parties exercer d'autres fonctions,

 20   donc nous avons une nouvelle composition de la commission qui était

 21   constituée de trois juristes professionnels dont deux Croates, moi et une

 22   collègue, et il y avait une Bosnienne aussi.

 23   M. KARNAVAS : [interprétation] S'il n'y a pas d'autres questions à ce

 24   sujet, je vais passer au sujet suivant que j'ai intitulé : les textes de

 25   Petkovic.

 26   Q.  Et je vais vous donner des documents dont il s'agit. Le premier

 27   document est le 1D 0001, 0001, il s'agit d'un décret, sur l'organisation et

 28   la responsabilité des départements et commissions du Conseil croate de la

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  1   Défense, daté du 14 août 1992. Je vais d'ailleurs commencer avec ce

  2   document. D'abord, pourriez-vous nous expliquer la différence entre

  3   département et commission ? A l'article 3, on parle des départements et des

  4   commissions; pourriez-vous nous dire quelle était la différence entre

  5   départements et commissions ?

  6   R.  Le département est un organe de l'administration, un organe indépendant

  7   présidé par un individu qui prendrait une décision et qui représente cet

  8   organe, et la commission est un organe collectif.

  9   Q.  Très bien. Si l'on examine l'article 7, il est indiqué à l'article 7

 10   que : "Les départements et commissions du HVO coopèrent avec les organes au

 11   niveau de la République pour la préparation des actes qui façonnent la

 12   politique de la République de Bosnie-Herzégovine dans la préparation des

 13   lois et autres actes législatifs," et cetera.

 14   Ma question est la suivante : est-ce que cela se faisait ? Est-ce que le

 15   HVO coopérait avec les autres organes au niveau de la République ? Et, dans

 16   l'affirmative, pourriez-vous nous donner un exemple ? N'oubliez pas en fait

 17   que nous parlons à présent d'août 1992.

 18   R.  Moi, j'ai rédigé la proposition de ce décret lorsque j'ai résidé en

 19   août en Herzégovine pour la première fois, août 1992. Et, comme je

 20   considérais que les organes de la HZ HB avaient un caractère provisoire,

 21   comme je le disais tout à l'heure, en raison de la défense de cet espace

 22   face à l'agression, je trouvais cela plus que logique de prévoir une telle

 23   solution et introduire une telle constatation dans l'article 7, c'est-à-

 24   dire que les départements et les commissions de la HZ HB coopèrent avec les

 25   organes de la République et ainsi de suite, en considérant que les organes

 26   et les institutions de la HZ HB étaient des institutions régionales dans

 27   cet espace qui exerçait les fonctions visant à défendre cet espace contre

 28   l'agression.

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  1   Et je dois dire que ce projet a été soumis à la présidence de la HZ HB et

  2   lorsque j'ai demandé à M. Buntic s'il y a eu des objections, il m'a dit que

  3   ceci a été accepté de manière unanime. Et je souligne que, pendant la

  4   guerre, donc pendant l'existence de la HZ HB et pendant l'existence de la

  5   République croate d'Herceg-Bosna aussi, il y avait un contact entre les

  6   représentants des institutions de la République à Sarajevo et des personnes

  7   qui faisaient partie des institutions de la Communauté croate d'Herceg-

  8   Bosna.

  9   Et j'ai participé à de tels contacts moi-même plusieurs fois même à

 10   l'époque et même au moment des conflits les plus violents entre les

 11   Musulmans et les Croates, ça continuait à être le cas.

 12   Q.  A la suite de la lecture du deuxième paragraphe, je voudrais vous poser

 13   la question suivante, la question a déjà été abordée et je ne veux pas

 14   faire -- permis -- cette question même si les Juges auront peut-être dû

 15   poser la question plus tard. Il est indiqué que : "Le département de la

 16   Défense et les départements et les commissions du HVO coopéreront avec les

 17   organes administratives d'autres Etats sur des questions d'intérêt commun,

 18   et procéderont à des échanges d'expérience et de connaissance dans les

 19   autres types de coopération.

 20   Et lorsque l'on parle des "autres Etats," cela fait retentir une petite

 21   sonnette parce que cela impliquerait peut-être que le HVO ait des relations

 22   internationales avec d'autres Etats. Est-ce que vous pourriez peut-être

 23   nous éclairer ?

 24   R.  C'est une réalité -- une situation réelle de la vie de l'époque et

 25   c'est ce qui déterminait une telle attitude, une telle position. Ce n'est

 26   pas un secret si je dis que les Unités du HVO et le peuple croate, dans son

 27   intégralité, recevaient une aide importante, matériel de la part de la

 28   République de Croatie voisine en matière des vivres, des articles médicaux,

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  1   des armements et cet article, en réalité, légitimise les institutions et

  2   les organes croates du Conseil croate de la Défense leur permettant de

  3   coopérer avec les organes d'autres états. Ici, il ne s'agit pas seulement

  4   des organes de l'administration du HVO mais aussi d'autres institutions de

  5   la communauté qui étaient prêtes à nous venir en aide.

  6   Je souhaite rappeler ici que le peuple croate de la Bosnie-

  7   Herzégovine recevait une aide importante de la part de la diaspora croate

  8   et, bien sûr, cette aide-là passait aussi par le contact approprié avec les

  9   autorités des états concernés s'agissant d'explorer un port, des biens, par

 10   exemple, lorsque l'on parle des équipements médicaux et ainsi de suite. Et

 11   ceci valait pour toute forme de l'aide dans la région.

 12   Q.  S'il n'y a pas de questions de la part des Juges, je passe au règlement

 13   suivant. 

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Une courte question. Tout à l'heure, vous avez dit

 15   que vous aviez des contacts avec les représentants de la République de

 16   Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire vos homologues qui s'occupaient à Sarajevo

 17   ou ailleurs des mêmes questions. Je présume que ces contacts étaient par

 18   téléphone, par courrier ou par des rencontres physiques ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà parlé d'un contact que j'ai eu avec

 20   mon collègue qui était l'adjoint du ministre de la Justice, M. Halilagic,

 21   que j'ai rencontré personnellement. Un autre contact a eu lieu au début de

 22   l'année 1993, peut-être en mars 1993, avec M. Niaz Skenderovic qui était

 23   l'adjoint du ministre des Affaires intérieures de la Bosnie-Herzégovine à

 24   l'époque. Un troisième contact - c'était peut-être à l'époque où les

 25   conflits entre les Croates et les Bosniens étaient les plus violents - eu

 26   lieu au sein de la présidence, enfin avec un membre de la présidence de la

 27   Bosnie-Herzégovine. Je l'ai rencontré à Medjugorje, il y est venu afin de

 28   me voir, c'était M. Ivo Komsic qui est venu me voir et afin d'essayer de me

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  1   persuader de rentrer à Sarajevo compte tenu du fait que la présidence de la

  2   Bosnie-Herzégovine a eu un poste vacant s'agissant du représentant croate.

  3   Et j'ai été la personne suivante sur la liste pour prendre ce poste

  4   conformément aux résultats électoraux.

  5   M. Komsic, en tant que membre du commandement Suprême de l'ABiH et de la

  6   présidence de la Bosnie-Herzégovine, n'a passé quelque temps avec moi sans

  7   aucun problème particulier et sans système de sécurité mis en place

  8   particulièrement.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : -- que vous avez eus, quand vous les voyez, ils vous

 10   considéraient comme des usurpateurs, des personnes qui étaient dans

 11   l'illégalité totale comme un mal nécessaire ou comme un complément qu'ils

 12   attendaient de votre part au sein de la République de la Bosnie-

 13   Herzégovine. En un mot, quelle était leur attitude, hostilité, coopération

 14   ou neutralité vis-à-vis de vous ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après mon expérience personnelle, ces

 16   contacts étaient pour le moins chaleureux. Ces personnes venaient dans cet

 17   espace de la Communauté croate d'Herceg-Bosna et je n'ai pas remarqué

 18   d'animosité chez ces personnes même si bien sûr ils savaient où je

 19   travaillais, ce que je faisais. Donc nous avons parlé de la manière la plus

 20   normale possible même si ici je dois souligner un fait important. Moi, de

 21   par la nature de mon travail, autrement dit, je parle de cette commission

 22   chargée des règlements et de par la nature de mon travail, je suppose que

 23   j'étais la personne qui a eu le moins de contacts de ce genre. Je suppose

 24   que les personnes qui travaillaient dans d'autres départements avaient

 25   beaucoup plus souvent l'occasion de rencontrer leurs homologues des

 26   institutions de la Bosnie-Herzégovine. Mais mon expérience de base

 27   s'agissant de ces contacts étaient tout à fait satisfaisantes et positives.

 28   M. KARNAVAS : [interprétation]

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  1   Q.  Dans le profil de cette question, y avait-il d'autres personnes qui

  2   avaient des contacts ou étiez-vous le seul à avoir des contacts au niveau

  3   de la République ou ceux qui étaient à Sarajevo qui travaillaient pour ce

  4   que j'appellerais le gouvernement de Sarajevo ?

  5   R.   Pour autant que je le sache, bien sûr, je n'ai pas ici un registre,

  6   mais pour autant que je le sache, la plupart des chefs des autres

  7   départements avaient ce genre de contact au niveau approprié avec leurs

  8   homologues de Sarajevo.

  9   Q.  Très bien. Je voudrais clôturer ce chapitre aujourd'hui et je vais

 10   aborder une série de documents. Le premier portant la référence 1D 00014,

 11   c'est un décret sur les cachets, les tampons, voilà les tampons, les

 12   cachets. Alors on peut se poser la question de savoir qu'est-ce que cela

 13   vient à faire ici ? Il faut veiller à ce que l'on comprenne bien le concept

 14   de cachet, de timbre. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ces

 15   cachets, ces timbres étaient, comment ces cachets, ces tampons étaient

 16   utilisés et quelle était leur importance ?

 17   R.  Dans la tradition juridique de la Bosnie-Herzégovine et d'autres

 18   Républiques ou dans la tradition de l'ex-RSFY, les tampons sont

 19   relativement importants. La population a l'habitude de croire à la véracité

 20   d'un acte juridique si un tel acte est certifié et tamponné. Donc la

 21   population s'attendait à chaque fois à voir un tampon de l'institution

 22   compétente. Et, c'est la raison pour laquelle ceci est important pour nous

 23   et pour laquelle nous prévoyons ici à quoi doivent ressembler les tampons

 24   et les sceaux des institutions de la HZ HB.

 25   Q.  Je vais peut-être un peu reformuler ma question. A la suite de vos

 26   propos, est-ce que les Juges devraient conclure de la seule utilisation des

 27   cachets est dans l'introduction de ce concept par la Communauté croate

 28   d'Herceg-Bosna que cette communauté pouvant utiliser un tampon est une

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  1   entité, un Etat dans l'Etat ou quelque chose qui sorte à l'extérieur de la

  2   Bosnie-Herzégovine ou qui cherche à l'être, en tout cas ?

  3   R.  Je pense qu'une telle conclusion serait absolument illogique. Donc j'ai

  4   expliqué la motivation principale de la création de ces tampons. Et, je

  5   dois dire que la Communauté croate d'Herceg-Bosna se considérait comme un

  6   Etat. Enfin, si elle s'est considérée comme un Etat ou comme une forme

  7   d'Etat, je suppose que l'appellation aurait été différente car chez nous,

  8   vous avez une loi portant sur les tampons comportant les symboles de

  9   l'Etat. Or, nous ne parlons pas ici du tampon avec l'armoirie d'Etat, même

 10   si un tel tampon existait au niveau de la Bosnie-Herzégovine, mais par le

 11   biais de ce tampon les institutions appropriées vont certifier

 12   l'authenticité de leurs documents par le biais d'une signature et aussi

 13   d'un tampon conformément à la tradition qui a existé depuis toujours, et

 14   cette tradition existe encore aujourd'hui. Et aujourd'hui à l'époque

 15   électronique, nous avons de graves problèmes en Bosnie-Herzégovine

 16   s'agissant du courrier électronique car la population rejette pour la

 17   plupart les communications par courrier électronique et insiste sur la

 18   réception des documents tamponnés.

 19   Q.  Très bien. Pour être précis, vous avez commencé à répondre : "Il n'est

 20   que logique de tirer cette conclusion." En anglais, selon mon

 21   interprétation de ce que vous avez dit en anglais, ça veut dire qu'il est

 22   logique de tirer une telle conclusion. Or, si je relis le reste de votre

 23   réponse, je pense que vous cherchez à nous dire qu'il n'est pas logique de

 24   tirer cette conclusion, celle que vous soumettez. Est-ce que c'est exact ?

 25   M. KARNAVAS : [interprétation] Messieurs les Juges, vous avez bien vu cela,

 26   n'est-ce pas ?

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, il y a une chose que j'ai vue il

 28   faudrait que vous éclaircissez parce que ça peut avoir des conséquences. On

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  1   a compris que toute personne aime bien avoir un document avec un tampon et

  2   un cachet. C'est quasiment dans tous les pays du monde; donc pas

  3   spécialement en vigueur dans votre pays. Mais vous avez rajouté quelque

  4   chose, alors c'est peut-être une mauvaise interprétation, ou votre langue a

  5   fourché, ou vous avez dit la situation, et j'ai cru comprendre que vous

  6   aviez indiqué que les gens, les Croates se considéraient comme un Etat,

  7   est-ce à dire qu'ils considéraient l'Herceg-Bosna comme un Etat, ou bien

  8   était-ce une entité dans un Etat qui était la République de Bosnie-

  9   Herzégovine ? Pouvez-vous me préciser cela ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit la chose suivante : la population,

 11   conformément à cette tradition, s'attend à ce que les organes qui exercent

 12   le pouvoir quel que soit le niveau du pouvoir concerné, ils s'attendent à

 13   ce qu'ils certifient leurs documents par le biais d'un tampon qui se

 14   trouverait à côté de la signature de la personne habilitée, au nom des

 15   autorités au pouvoir, de signer ce document. Bien sûr, il n'est pas

 16   possible d'en tirer une quelconque  conclusion indiquant que ceci

 17   représente une association par rapport à l'Etat, et c'est ce que je disais,

 18   car tous les organes de pouvoir de la Bosnie-Herzégovine, de tous les

 19   niveaux, ont un tampon. Donc, par le biais de ce décret sur les tampons, on

 20   ne peut pas du tout dire que l'on essaie d'une manière étatique ou

 21   paraétatique d'exprimer un tel intérêt.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 23   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Perkovic, le passage,

 24   lignes 10 et suivantes de la page 90, prêtent un petit peu à confusion

 25   surtout lorsqu'on lit la première partie du paragraphe. Une interprétation

 26   possible de vos propos tels qu'ils ont été transcrits, et je les cite : "Je

 27   pense qu'il n'est que logique de tirer une telle conclusion." Une

 28   interprétation possible serait qu'effectivement c'est logique, on pourrait

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  1   comprendre cela comme ça. Mais est-ce que vous avez voulu dire, il serait

  2   logique de penser de la sorte mais c'est une conclusion qui est erronée ?

  3   Je vois que Mme Tomanovic hoche de la tête.

  4   Mme TOMANOVIC : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE TRECHSEL : [aucune interprétation]

  6   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Je veux dire simplement, j'aimerais de

  7   nouveau demander à M. Perkovic de ralentir lors de ses réponses, car

  8   visiblement les interprètes ont de grands problèmes pour l'interpréter.

  9   L'ensemble de cette réponse qui n'est pas clair pour vous, a été clair

 10   seulement pour nous qui parlons la langue croate. Peut-être, M. le Juge

 11   Antonetti devrait reposer sa question pour que l'on corrige cela d'une

 12   certaine manière.

 13   Moi, je ne sais pas comment le corriger moi-même.

 14   La réponse à la page 90, lignes 10 à 25, est absolument erronée.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais essayer de reposer la question. Quand un

 16   Croate voyait un document avec un tampon tel qu'il est défini dans ce

 17   décret, est-ce qu'il considérait que c'était logique qu'il y a un tampon à

 18   côté d'une signature, ou bien - et attention, écoutez, bien la suite de ma

 19   question - ou bien considérait-il dans son esprit que ce document émanait

 20   d'un Etat qui était l'Herceg-Bosna ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer de simplifier au maximum ma

 22   réponse afin d'être bien compris, je l'espère. Par le biais du décret

 23   portant sur les tampons, l'on a régi le droit des institutions d'Herceg-

 24   Bosna à un tampon. Dans ce tampon, s'agissant de sa forme, son contenu et

 25   son aspect, l'on ne mentionne par aucun mot l'Herceg-Bosna en tant qu'Etat.

 26   Deuxièmement, conformément à notre tradition, l'on ne peut pas conclure que

 27   la possession d'un tampon de la part d'une institution implique

 28   automatiquement que ceci établit une association avec un Etat ou un organe

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  1   d'Etat.

  2   Je pense que j'ai été clair.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Pour moi, vous avez été clair.

  4   Une question accessoire. On a vu un nombre, j'allais dire colossal de

  5   documents, des milliers, de toute nature, et notamment signés par M. Prlic

  6   ou par d'autres. Alors même que la situation était une situation de

  7   conflit, il y avait la guerre, il y avait des actions militaires. Et

  8   quelqu'un d'extérieur, comme les Juges, on se demande comment se faisait-il

  9   que dans une telle situation on prenait du temps à signer des documents.

 10   Par exemple, on a vu tout à l'heure un document nommant deux personnes dans

 11   deux commissions, alors même que la situation était grave. Etait-ce la

 12   bureaucratie, était-ce la tradition chez vous, ou bien la situation

 13   permettait de gérer cette avalanche de documents ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Par rapport au nombre total des actes

 15   juridiques dans le système juridique d'une communauté ou d'un pays, le

 16   nombre d'actes qui ont été adoptés pendant ces quatre ans n'est peut-être

 17   pas aussi élevé. Je souhaite vous rappeler que l'on a adopté les actes dont

 18   on considérait à l'époque qu'il était nécessaire de les adopter. Il

 19   s'agissait d'un nombre de lois très importants qui n'ont jamais été adoptés

 20   par l'Herceg-Bosna mais ont été directement repris de la Bosnie-

 21   Herzégovine, donc on appliquait les lois de la Bosnie-Herzégovine comme

 22   lois relatives à la succession, relatives aux relations obligatoires,

 23   ensuite lois familiales et ainsi de suite. Il s'agit là des lois de base

 24   qui étaient sans cesse appliquées sur le territoire de la HZ HB ou de la HR

 25   HB pendant toute la période dont il est question ici. Ici, il s'agissait

 26   visiblement des décrets de toute une série des décrets qui étaient

 27   considérés comme absolument indispensables avec les ressources bien

 28   modestes sur le plan du personnel et sur le plan matériel surtout.

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  1   Je vous ai dit que ma commission était constituée de trois membres

  2   qui disposaient d'une machine à taper défaillante, dans une pièce de cinq

  3   mètres carrés maximum, donc ces institutions travaillaient dans de telles

  4   conditions. Et je suppose qu'elles n'auraient jamais commencé à élaborer

  5   les lois et décrets qui n'étaient pas considérés comme nécessaires afin

  6   d'organiser la vie de tous les jours dans cet espace. Par exemple,

  7   lorsqu'un enfant termine la quatrième année de l'école primaire, et

  8   lorsqu'il faut lui donner un diplôme, quel est le tampon qui va certifier

  9   que cet enfant a effectivement terminé cette année ? Lorsque deux jeunes

 10   souhaitent se marier et lorsque vous souhaitez leur émettre un document

 11   portant sur leur mariage, comment allez-vous certifier qu'effectivement ils

 12   ont noué un lien de mariage. Et comment est-ce qu'ils vont prouver le

 13   lendemain que c'était un mariage valable s'il n'y a pas de certification

 14   appropriée ? Or, d'après la loi de la Bosnie-Herzégovine, de tels actes

 15   doivent être certifiés. Je pourrais vous donner toute une série d'exemples

 16   de la vie quotidienne qui indiquent qu'il était indispensable d'adopter ces

 17   décrets portant sur la procédure de l'élaboration des tampons, et il ne

 18   faut pas réduire cela à la procédure menée par le HVO et quelques

 19   institutions qui faisaient partie de la HZ HB.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci pour cette réponse. Il est quasiment -- enfin

 21   on a déjà dépassé le temps. Maître Karnavas.

 22   M. KARNAVAS : [interprétation] Encore une question pour le Juge Trechsel.

 23   Est-ce qu'il est satisfait de la réponse parce que vous avez posé une

 24   question au témoin. Est-ce que la réponse vous convient ou est-ce qu'il

 25   faut que j'y réfléchisse pendant la nuit pour y revenir demain matin. Ça

 26   m'inquiète beaucoup tout ça.

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Bien nous n'avons qu'à nous

 28   inquiéter tous les deux cette nuit.

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  1   M. KARNAVAS : [interprétation] Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse,

  2   vous n'avez qu'à reposer votre question.

  3   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Non je n'ai pas attendu avec

  4   énormément d'impatience la réponse. Je dois dire que je me suis laissé

  5   emporter par le cours de nos débats. Si je vais y revenir, j'y reviendrai. 

  6   M. KARNAVAS : [interprétation] Merci. Bon, bien j'imagine que nous nous

  7   retrouverons demain à 9 heures.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Comme vous le savez, vous reviendrez donc demain.

  9   Aux environs de midi 30 on fera une pause pour permettre à tout le monde de

 10   se restaurer, et puis on reprendra dans l'après-midi. Voilà. Donc je

 11   souhaite à tout le monde une bonne soirée.

 12   --- L'audience est levée à 19 heures 04 et reprendra le mardi 2 septembre

 13   2008, à 9 heures 00.

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