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1 Le lundi 1er septembre 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
6 l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à
8 toutes et à tous. Affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et
9 consorts. Merci.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : -- Monsieur le Greffier.
11 En ce lundi, 1er septembre 2008, je salue MM. les accusés, je salue Mmes et
12 MM. les avocats, je salue M. Stringer et tous ses collaborateurs, ainsi que
13 M. le Greffier, M. l'Huissier, ainsi que toutes les personnes qui nous
14 assistent.
15 J'ai d'abord une décision orale à lire avant d'évoquer un problème de
16 nature administrative, décision orale de ce jour relative à la demande
17 déposée par M. Praljak. Lors de l'audience du 28 août 2008, l'accusé
18 Praljak a demandé à la Chambre d'ordonner à l'Accusation de communiquer les
19 documents qu'elle avait pu envoyer aux autorités de la République de
20 Croatie et de la République de Bosnie-Herzégovine dans le cadre de ses
21 enquêtes relatives aux témoins à décharge. La Chambre a entendu les
22 observations faites à ce sujet par l'Accusation et les différentes équipes
23 de la Défense.
24 La Chambre rappelle que selon l'article 70(A) du Règlement de procédure et
25 de preuve une partie n'a pas à communiquer les rapports, mémoires ou autres
26 documents internes établis dans le cadre de l'enquête ou de la préparation
27 de son dossier. Par conséquent, la Chambre décide de rejeter la demande de
28 M. Praljak.
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1 Question administrative. Vous avez constaté que le Juge Prandler est
2 absent. Il sera peut-être là demain ou après demain ou jeudi, nous ne le
3 savons pas pour le moment. Quoi qu'il en soit, par ailleurs, le Juge
4 Trechsel ne pourra être là jeudi à compter de
5 12 heures 30. De ce fait, nous pourrions demain, si la Défense n'a pas
6 d'objection ainsi que l'Accusation, tenir une audience l'après-midi dans la
7 mesure où moi je peux être présent. Ce qui fait que demain matin nous
8 aurions audience de 9 heures à midi 30. Nous reprendrions à 14 heures 15
9 jusqu'à 19 heures. Mercredi nous aurions audience le matin de 9 heures à 13
10 heures 45, et s'il fallait encore du temps supplémentaire, nous aurions
11 audience jeudi matin. Ce qui permettrait donc à Me Karnavas de terminer
12 l'interrogatoire principal, à l'Accusation le contre-interrogatoire, les
13 questions supplémentaires ainsi que les contre-interrogatoires des autres
14 équipes de la Défense. Voilà. Donc la Chambre peut faire une audience
15 supplémentaire dès demain après-midi. Etant précisé que nous pourrions
16 aussi tenir une audience jeudi, mais quoi qu'il en soit nous n'irions pas
17 au-delà de 12 heures 30.
18 Alors, Maître Karnavas, comme c'est vous qui êtes à la manœuvre, y a-t-il
19 une impossibilité pour vous de continuer l'interrogatoire principal demain
20 après-midi, le cas échéant ?
21 M. KARNAVAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, bonjour,
22 Messieurs les Juges, bonjour à toutes et à tous. Je suis arrivé justement
23 aujourd'hui étant prêt à vous présenter cette proposition, vu ce qu'avait
24 dit le Juge Trechsel la semaine dernière quand il avait dit que pour
25 l'interrogatoire principal, avec cinq heures, il serait un peu difficile
26 d'entendre le témoin dans les quatre jours prévus. Donc ce serait vraiment
27 une excellente idée. Je serais même prêt à travailler mercredi après-midi
28 si nécessaire, et je suis sûr que l'Accusation n'aurait pas d'objection à
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1 cela non plus, puisque je suis sûr qu'ils sont bien prêts pour le contre-
2 interrogatoire, que ça ne ferait aucune différence.
3 Donc, oui, nous y sommes prêts et nous nous réjouirions d'une telle
4 modification de l'horaire.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Très bien. En tout cas, mercredi après-midi,
6 moi, je ne peux pas parce que j'ai un procès pour outrage à la Cour
7 mercredi après-midi, donc je serais disponible mercredi matin, mais
8 malheureusement pas mercredi après-midi.
9 Monsieur Stringer, pas de problème pour vous ?
10 M. STRINGER : [interprétation] L'Accusation est prête à se soumettre à
11 toute modification d'horaire ou tout horaire prévu par la Chambre; nous
12 sommes prêts de toute façon.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors donc, demain nous commencerons à 9
14 heures, nous arrêterons à 12 heures 30 afin de permettre aux uns et aux
15 autres de se restaurer, et nous reprendrons à 14 heures 15. Après quoi,
16 nous aurons audience mercredi matin à 9 heures, on terminera à 13 heures
17 45, et le cas échéant, jeudi matin également. Voilà.
18 Ceci étant dit, nous allons introduire le témoin, mais M. le Greffier a
19 quelques numéros IC à nous donner.
20 Monsieur le Greffier, je vous donne la parole.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Certaines parties ont déposé des listes de documents à verser au dossier
23 par l'intermédiaire du Témoin Raguz Martin. La liste de D1 reçoit la cote
24 IC 00835, la liste de l'Accusation IC 00836, et la dernière liste reçoit le
25 numéro IC 00835 [comme interprété], la liste de 4D.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vérifie les numéros. Alors il doit y avoir des
27 erreurs au transcript. Il y a 835, il doit y avoir 836 et 837, et pas 856.
28 Bien. Monsieur le Greffier, vous confirmez bien que c'est 836 et pas 856 ?
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, c'est bien exact. La liste fournie
2 par le Procureur recevra la cote IC 00836, et la liste de la Défense 4D
3 reçoit la cote IC 00837.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.
5 Bien. On va introduire le témoin.
6 M. KARNAVAS : [interprétation] Auparavant, Monsieur le Président, j'ai dit
7 au greffe que je voulais soulever une question qui n'a rien à voir avec le
8 témoin, donc je vous serais reconnaissant de me donner un minimum de cinq
9 minutes à ce sujet. Je serai bref, mais je pense que c'est une question de
10 la plus haute importance.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
12 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci.
13 Je peux intervenir aussi bien en audience publique qu'à huis clos partiel,
14 je n'ai pas l'intention d'entrer dans les détails mais mon intervention est
15 en rapport avec ce qu'a dit le général Praljak à la fin de l'audience de
16 jeudi dernier. Et si j'ai bien compris, pour l'instant la Chambre de
17 première instance est saisie de cette question, et elle va devoir se
18 prononcer sur cette question sans retard pour les raisons qui suivent :
19 Comme nous nous en souvenons tous, la semaine dernière le général Praljak a
20 déclaré qu'il était venu à La Haye en espérant bénéficier d'un procès
21 équitable et que de ce fait il avait consacré toute son énergie à ce faire,
22 à obtenir un procès équitable. Pour lui c'est un point essentiel, une
23 priorité essentielle et il a déployé tous ses efforts, des efforts
24 infatigables, pour que ce souhait se concrétise, pour que son procès soit
25 équitable. Il lui a paru manifeste -- là je m'appuie sur ce qu'il nous a
26 dit lui-même, il lui a paru évident que pour diverses raisons son procès
27 est moins équitable qu'il ne l'aurait souhaité, selon la manière dont il
28 interprète ce que devrait être un procès équitable.
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1 Il a également expliqué qu'avant de venir à La Haye, il avait certains
2 problèmes de santé et ces problèmes de santé pendant toute période il les a
3 mis de côté, parce qu'il voulait que son procès ait la priorité et il
4 voulait que la vérité éclate dans ce prétoire, tout ça au détriment des
5 questions relatives à sa santé, contrairement peut-être à ce qu'aurait fait
6 n'importe qui aurait plutôt mis sa santé en avant. Maintenant, vu la
7 manière dont ce procès se déroule et l'image qu'il en a, il souhaite
8 replacer sur le devant de la scène ses problèmes de santé et pour que tout
9 ce qui a trait au procès prenne une place plus secondaire. Voilà ce que
10 j'ai compris de son intervention.
11 J'ai également eu l'intervention [comme interprété] en l'entendant -- et je
12 sais qu'il reporte cette décision jusqu'à cette semaine, mais je sais que
13 la semaine prochaine il va décider à quel moment il pourra ou non venir
14 dans le prétoire suivant son état de santé, et bien entendu sans nous
15 notifier à l'avance. L'équipe de la Défense du Dr Prlic est très préoccupée
16 parce que ceci risque de compromettre la présentation de nos moyens.
17 Il me semble que -- maintenant que la Chambre de première instance est au
18 courant de cette question relative à l'état de santé de M. Praljak, la
19 Chambre de première instance a la responsabilité d'ordonner que soit
20 procédé un examen médical complet. La Chambre ne peut pas renoncer à cela.
21 Elle doit le faire. Et pour un certain nombre de raisons. Premièrement, si
22 effectivement il y a un problème --
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ANTONETTI : On peut passer -- je ne veux pas entrer dans les
25 détails, mais on peut passer à huis clos.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : -- question de huis clos ou pas, mais mon collègue
27 disait c'est déjà fait. Vous imaginez bien que, depuis jeudi, nous avons
28 travaillé, et ce que vous nous demandez est déjà fait.
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1 M. KARNAVAS : [interprétation] Bon, ça a peut-être été décidé, mais moi
2 j'étais témoin -- j'ai des témoins qui se sont engagés à me consacrer un
3 peu de leur temps pour venir ici, et on se trouve face à trois options,
4 trois possibilités, et si on passe à huis clos partiel, je peux vous
5 expliquer quelles sont ces trois options, ces trois possibilités.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : On va passer à huis clos partiel.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous avons passé à huis clos partiel.
8 [Audience à huis clos partiel]
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5 [Audience publique]
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. Nous allons donc
7 introduire le témoin pour lui faire prêter serment.
8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur.
10 Bien, j'espère que vous entendez dans votre langue la traduction de
11 mes propos. Alors, Monsieur, je vous demande de vous lever. Pouvez-vous me
12 donner votre nom, prénom et date de naissance.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Zoran Perkovic. Je suis né le 12
14 janvier 1961.
15 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre profession ou qualité actuelle ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis juriste, diplômé.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous travaillez comme avocat, comme juriste, qu'est-
19 ce que vous faites actuellement ? Parce que juriste, ça veut tout dire.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis l'adjoint du ministre dans le
21 ministère des Affaires extérieures de la Bosnie-Herzégovine pour les
22 affaires internationales.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Avez-vous, Monsieur, déjà témoigné devant
24 un tribunal international ou national sur les faits qui se sont déroulés
25 dans l'ex-Yougoslavie, ou bien c'est la première fois que vous témoignez ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai témoigné en 2000 dans l'affaire de
27 l'Accusation à l'encontre de Dario Kordic devant ce Tribunal.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Et vous étiez témoin de l'Accusation ou de la
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1 Défense ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais le témoin de la Défense.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vous demande de lire le serment.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
5 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
6 LE TÉMOIN : ZORAN PERKOVIC [Assermenté]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci, Monsieur, vous pourrez vous asseoir.
9 Bien alors quelques brèves informations dans la mesure où vous avez
10 déjà témoigné et que vous êtes juriste, la procédure n'a aucun secret pour
11 vous. Vous savez que vous allez devoir répondre à des questions que Me
12 Karnavas va vous poser. A l'issue de cette phase, le Procureur, qui est à
13 votre droite, M. Stringer, vous posera des questions dans le cadre du
14 contre-interrogatoire. Les avocats des autres accusés, le cas échéant,
15 auront également des questions à vous poser dans le cadre de leur contre-
16 interrogatoire voire, le cas échéant, de leur interrogatoire principal. Les
17 trois Juges qui sont devant vous - d'habitude on est quatre mais il y en a
18 un qui momentanément est absent - vous poseront certainement des questions.
19 Alors nous avons un emploi du temps très chargé car la Défense a
20 prévu cinq heures d'interrogatoire principal. Comme il y a le cas échéant à
21 prendre en compte le temps pour les autres avocats, la durée du contre-
22 interrogatoire du Procureur, les questions supplémentaires, nous avons
23 décidé, compte tenu également de l'emploi du temps des Juges, de tenir une
24 audience supplémentaire demain après-midi. Ce qui fait que demain, nous
25 aurons une audience de 9 heures 00 à 12 heures 30, et nous reprendrons donc
26 l'audience à 14 heures 15 demain après-midi jusqu'à 19 heures 00. Après
27 quoi nous aurons audience mercredi de 9 heures 00 à 13 heures 45, et le cas
28 échéant, également audience jeudi matin. Voilà pour votre information
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1 personnelle.
2 Vous avez prêté serment tout à l'heure, ce qui veut dire que
3 maintenant vous êtes témoin de la justice et vous n'avez plus aucun contact
4 avec Me Karnavas ou la Défense puisque vous êtes maintenant le témoin de la
5 justice et également aucun contact avec le Procureur et avec les Juges.
6 Nous faisons des pauses toutes les heures et demie, mais si jamais
7 vous vous sentiez mal ou si vous aviez un malaise, n'hésitez pas à lever la
8 main pour qu'on puisse interrompre l'audience afin de vous permettre de
9 vous reposer. Essayez d'être précis dans les réponses que vous apportez aux
10 questions. Si vous ne comprenez pas une question, n'hésitez pas à
11 redemander à celui qui vous pose la question de la reformuler. Et, bien
12 entendu, la Chambre est à votre disposition si vous estimez avoir à vous
13 adresser à elle pour un sujet quelconque.
14 Voilà ce que je voulais vous dire, Monsieur, et sans tarder
15 maintenant, je vais passer la parole à Me Karnavas qui a préparé trois
16 classeurs de documents.
17 M. KARNAVAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, bonjour
18 Messieurs les Juges. Les classeurs sont organisés de la manière habituelle
19 et j'espère qu'ils vous aideront de ce fait.
20 Interrogatoire principal par M. Karnavas :
21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
22 R. Bonjour.
23 Q. Vous travaillez au ministère des Affaires étrangères depuis combien de
24 temps ?
25 R. J'ai travaillé, je travaille au sein du ministère des Affaires
26 extérieures de la Bosnie-Herzégovine depuis 2000, donc depuis huit ans. Et
27 pendant les quatre premières années, j'étais à Washington en tant
28 qu'adjoint de l'ambassadeur de la Bosnie-Herzégovine aux Etats-Unis. Et,
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1 depuis mon retour, depuis trois ans, je suis l'adjoint du ministre chargé
2 des Affaires internationales et des Affaires consulaires.
3 Q. Je vais vous demander de ralentir votre débit. Je pense que les
4 interprètes vous seront reconnaissants. Et je vais essayer d'ailleurs moi-
5 même de me tenir à cela.
6 Vous nous avez dit être juriste; est-ce que vous pourriez nous dire
7 brièvement -- nous retracer votre parcours après avoir obtenu votre
8 diplôme; qu'avez-vous fait professionnellement ?
9 R. En 1983, j'ai terminé la faculté de droit à Mostar et mon premier
10 travail était dans les organes municipaux à Livno jusqu'en 1986. En 1986,
11 j'ai fait mon service militaire après mon retour jusqu'en 1988, je
12 travaillais à Livno en faisant le même travail. En 1988, j'ai été élu au
13 poste du président de ce qui était, à l'époque, la Conférence de la
14 jeunesse de la Bosnie-Herzégovine, autrement dit professionnellement, je
15 devais commencer à exercer mes activités à Sarajevo. Donc pratiquement
16 depuis 1988, je vis et travaille à Sarajevo. Après la fin de ce mandat d'un
17 an, en 1989, j'ai commencé à travailler au sein du ministère de la Justice
18 et de l'administration de la Bosnie-Herzégovine de l'époque et je
19 travaillais dans le cadre des affaires liées au travail de l'inspecteur de
20 la République chargé des affaires administratives.
21 Q. Veuillez ralentir, s'il vous plaît.
22 R. D'accord.
23 Q. Donc en 1989, j'ai commencé à exercer de nouvelles fonctions celles de
24 l'inspecteur de la République chargé des affaires administratives. J'ai
25 continué à effectuer ce travail pratiquement jusqu'à la fin des premières
26 élections multipartites en Bosnie-Herzégovine, et au moment-là de ces
27 élections, j'étais candidat du Parti socio démocratique de la Bosnie-
28 Herzégovine pour le poste du membre de la présidence de la Bosnie-
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1 Herzégovine. Les candidats du Parti socio démocratique ont perdu les
2 élections, y compris moi-même, bien sûr, et j'ai continué à faire ce
3 travail, et à ce moment-là, ce qui m'intéressait, c'était d'obtenir une
4 bourse de la grande école de gestion à Paris. Et puisque la structure
5 gouvernementale en Bosnie-Herzégovine a changé, je me suis adressé au
6 nouveau dirigeant politique pour qu'il me permette d'aller suivre mes
7 études à Paris pendant un an. Cependant, M. Stjepan Kljuic, qui à cette
8 époque-là était président de l'Union démocratique croate et membre de la
9 présidence, il n'a pas été d'accord. Il n'a pas donné son aval. Il a dit
10 qu'il ne pouvait garantir le travail de personne et il a dit que tous les
11 cadres dits communistes, et à son avis, j'en faisais partie, il a dit qu'il
12 allait revoir leurs positions. J'ai dû abandonner l'idée de cette bourse.
13 Au bout de trois ou quatre mois, la Commission du personnel du HDZ,
14 dont ce même M. Kljuic faisait partie, a fait appel à moi en me demandant
15 si j'étais prêt à accepter d'exercer les fonctions de l'adjoint du ministre
16 chargé des Affaires administratives au sein de ce ministère. Je ne sais pas
17 ce qui avait changé en trois mois. Je suppose que le problème résidait dans
18 le fait qu'il fallait revenir les cadres croates à Sarajevo, et puisque
19 pour moi c'était une promotion, j'ai accepté ce poste et j'ai continué à
20 exercer ces fonctions jusqu'au jour du début de la guerre, et en fait
21 pendant le premier mois de la guerre, autrement dit jusqu'à la fin du mois
22 d'avril 1992.
23 Vers la fin du mois d'avril, début mai, je suis sorti de Sarajevo.
24 Pendant trois mois, j'étais à l'extérieur, jusqu'en août 1992, et environ
25 le 16 ou le 17 août, je suis retourné à Sarajevo, et s'agissant des
26 fonctions que j'avais exercées, une autre personne avait déjà été nommée.
27 Au bout de trois environ, autrement dit vers le mois de décembre 1992 -- au
28 début du mois de décembre, je suis sorti de nouveau de Sarajevo, et peu de
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1 temps après, j'étais engagé au sein de la Commission réglementaire du
2 Conseil croate de la Défense, de la Communauté croate d'Herceg-Bosna. Au
3 mois de janvier
4 --
5 Q. Avant d'aborder cette partie de votre carrière, abordons une série de
6 points que vous avez évoqués. Vous avez dit que M. Kljuic vous considérait
7 comme un "communiste," et vous avez dit qu'à un moment, vous aviez un poste
8 au sein d'une organisation de jeunesse. Est-ce que c'était dans le cadre de
9 l'Organisation de jeunesse socialiste ? Enfin, quelle était nature de ce
10 poste ?
11 R. D'après la constitution de la Bosnie-Herzégovine, qui tout au long, y
12 compris pendant toute la guerre était en vigueur, en Bosnie-Herzégovine,
13 cinq organisations socio politique existaient, dont Organisation de la
14 jeunesse -- Conférence de la jeunesse de la Bosnie-Herzégovine, qui d'une
15 certaine manière avait pour but principal de coordonner d'une certaine
16 manière les activités au sein de la jeunesse de la Bosnie-Herzégovine, même
17 si d'une certaine manière, elle était représentée aussi au sein du
18 parlement de la Bosnie-Herzégovine de l'époque et même si d'office elle
19 participait à l'exercice du pouvoir au niveau de la République de Bosnie-
20 Herzégovine et au niveau inférieur de l'organisation du pouvoir.
21 Q. Très bien. Quelle était votre poste pendant cette période au sein de
22 cette organisation de jeunesse ?
23 R. J'ai eu le mandat pendant un an du président de la Conférence de la
24 jeunesse de la Bosnie-Herzégovine. Donc pendant un an, j'étais le numéro un
25 de cette organisation.
26 Q. Ensuite, vous avez dit que vous aviez été inspecteur républicain pour
27 le ministère des Affaires administratives; est-ce que vous pourriez nous
28 décrire la nature de ce poste ?
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1 R. Au sein du ministère de la Justice et de l'administration de la Bosnie-
2 Herzégovine, il y avait un département chargé des Affaires administratives
3 dont l'intérêt principal concernant la surveillance interne des affaires
4 administratives de même que des actions des autorités aux niveaux
5 inférieurs et le fait de s'assurer que, dans toutes les activités, les lois
6 et les règlements étaient respectés. Les citoyens nous saisissaient de
7 leurs requêtes, les citoyens de toutes les parties de la Bosnie-
8 Herzégovine, et nous traitions de cela. Une autre tâche concernant la
9 prévention à l'égard du travail des autorités municipales, et ceci
10 s'appliquait à tous les organes administratifs de la république, au moins
11 s'agissant de l'administration.
12 Autrement dit, nos pouvoirs étaient de vérifier si les personnes qui
13 exerçaient certaines fonctions y avaient été nommées conformément aux
14 règles, si la loi à chaque fois était respectée, si ces personnes étaient
15 suffisamment qualifiées pour certaines positions pour lesquelles elles
16 avaient été nommées, si elles avaient eu des formations appropriées pour ce
17 qui est de l'éducation, si leur travail était effectué conformément à la
18 loi et aux règlements, si elles observaient les délais fixés. Et puis, nous
19 avions également le pouvoir d'imposer des mesures disciplinaires ou des
20 sanctions monétaires. Parfois, s'il y avait des violations particulièrement
21 graves, nous avions le pouvoir de suspendre un fonctionnaire pendant une
22 période jusqu'à deux mois si cette personne avait violé la loi.
23 Q. Merci. Est-ce que vous étiez responsable d'une région particulièrement
24 de la Bosnie-Herzégovine ou de la totalité du pays, et je parle bien de
25 vous ?
26 R. En principe, s'agissant de l'ensemble du territoire de la Bosnie-
27 Herzégovine, nous étions compétents en réalité pour l'ensemble du
28 territoire de la Bosnie-Herzégovine. Par la suite, cette inspection s'est
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1 vue restructurée. Par conséquent, nous avons eu plusieurs collègues qui
2 travaillaient à des centres de moindre importance, de moindre taille, comme
3 Banja Luka, Mostar, et ainsi de suite. Mais nous avons continué à avoir la
4 possibilité d'effectuer notre travail sur l'ensemble de la Bosnie-
5 Herzégovine.
6 Q. Vous avez également parlé de M. Kljuic, et nous avons eu la
7 possibilité de l'entendre en audience, et il a dit en plusieurs reprises,
8 autant dans l'interrogatoire principal que dans le contre-interrogatoire,
9 qu'il avait été un dissident dans l'ancienne Yougoslavie, donc avant les
10 élections. Maintenant, vous nous dites que vous avez vécu à Sarajevo deux
11 ou trois ans avant ces élections. De toute évidence, vous êtes originaire
12 de Bosnie-Herzégovine. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez
13 entendu dire que M. Kljuic était dissident, était connu comme un dissident.
14 Et je pose la question, et c'est très important, parce qu'il en va ici de
15 la crédibilité d'un témoin.
16 R. Pour autant que je le sache, M. Kljuic n'était jamais membre du Parti
17 ou de la Ligue des Communistes. C'était peut-être la raison pour laquelle
18 il conclut qu'il était dissident, mais, vous savez, ce genre de dissidents
19 nous en comptions environ trois millions en Bosnie-Herzégovine, peut-être
20 même plus, autrement dit, tous ceux qui n'étaient pas membres de la Ligue
21 des Communistes. Je ne crois pas, et je ne pourrais pas accepter
22 l'affirmation selon laquelle M. Kljuic aurait pu être un dissident, et
23 surtout pas un dissident politique, peut-être si sur le plan du sport mais
24 pas dans la politique.
25 Q. Très bien. Vous avez également dit qu'après les élections, on vous a
26 offert le poste d'assistant ministre de l'Administration; est-ce que vous
27 pourriez nous dire exactement ce que vous faisiez lorsque vous occupiez ce
28 poste ? Quel était votre travail ?
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1 R. L'adjoint du ministre chargé de l'Administration est à la tête d'une
2 unité organisationnelle du ministère de la Justice et de l'Administration,
3 qui comptait environ 25 à 30 personnes, dont le travail au fond était de
4 suivre et surveillait le travail des organes administratifs dans l'ensemble
5 de la Bosnie-Herzégovine, de proposer des lois et des règlements afin
6 d'améliorer le travail de cette administration, telle que, par exemple, la
7 loi relative à l'administration et d'autres lois.
8 Et puis aussi d'élaborer et préparer des informations qui peuvent être
9 importantes pour le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine, et qui concerne
10 le fonctionnement de l'administration. Ensuite d'attirer l'attention sur
11 des anomalies éventuelles remarquées dans le travail des organes
12 administratifs, et ainsi de suite. Le travail du secteur qui était le mien
13 était assez diversifié et concernait au fond l'efficacité du travail des
14 organes administratifs en Bosnie-Herzégovine.
15 Q. Nous reparlons de cela et de Sarajevo plus tard, mais je vais une
16 avance rapide vous nous avez dit à un moment donné que lorsque vous avez
17 travaillé pour la Communauté croate d'Herceg-Bosna - et c'est une question
18 directrice, je pense que ce sera recouverte plus tard. Vous nous avez dit
19 que vous avez continué à travailler lorsque la Communauté croate est
20 devenue République d'Herceg-Bosna; est-ce que c'est exact ?
21 R. -- au sein de l'administration.
22 Q. Et pourriez-vous nous dire à quel moment année et mois, vous avez
23 commencé à travailler pour la Communauté croate et le moment où vous avez
24 cessé de travailler là, et à commencer à travailler pour la République
25 croate d'Herceg-Bosna, de manière à ce que nous ayons une idée assez
26 précise du temps que vous avez passé au sein de ces organes ?
27 R. S'agissant de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, j'ai travaillé --
28 j'ai travaillé à deux reprises; la première période était brève, entre la
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1 mi-juillet et mi-août, à peu près, en 1992, et puis la deuxième période
2 était à partir de la mi-décembre 1992 jusqu'à mon retour à Sarajevo où je
3 commençais à exercer la fonction de l'adjoint du ministre dans le dernier
4 gouvernement de la Bosnie-Herzégovine. J'étais adjoint du ministre chargé
5 de la Justice et de l'Administration, c'était en 1994.
6 Q. Très bien. Et cela c'était après l'accord de Washington ?
7 R. C'était quelques mois après la conclusion des accords de Washington.
8 Q. Et avant de parler de ce que vous avez fait entre décembre 1992 et
9 votre retour à Sarajevo à la suite de l'accord de Washington, pourriez-vous
10 nous dire ce que vous avez fait après l'accord de Washington, après votre
11 départ pour Sarajevo, de manière à ce que les Juges sachent ce que vous
12 avez fait à partir de 1994 ? Nous savons qu'après 2000 vous avez travaillé
13 au ministère des Affaires étrangères. Qu'avez-vous fait professionnellement
14 entre 1994 et 2000 ?
15 R. A partir de 1994 et jusqu'aux premières élections pluripartites tenues
16 en Bosnie-Herzégovine après la guerre, j'ai occupé le poste de numéro 2 du
17 haut ministère de la Justice. C'était un poste qui relevait de la
18 République de Bosnie-Herzégovine, et de son conseil des ministres. Après
19 les premières élections pluripartites, poste guerre, donc vers 1995, je
20 crois que c'était au cours du deuxième semestre de 1995 et jusqu'en 2000,
21 j'ai été chef du cabinet du président de la Fédération de la Bosnie-
22 Herzégovine.
23 Q. Bien. Une petite question au sujet de vos activités politiques, vous
24 nous avez expliqué qu'au cours des trois premières élections, vous -- à
25 l'occasion des premières élections libres, vous étiez avec le Parti
26 libéral. Mais il me semble que depuis vous avez adhéré un parti politique
27 bien particulier; est-ce que c'est bien le cas ou non ? Enfin je
28 m'interroge surtout aux périodes couvertes par l'acte d'accusation 1991 à
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1 1994.
2 R. J'étais candidat du SDP, c'est-à-dire du Parti sociale démocrate de
3 Bosnie-Herzégovine.
4 Q. [aucune interprétation]
5 R. Candidat présidentiel au niveau de la Bosnie-Herzégovine. Et après les
6 élections, jusqu'en 1992, je suis resté dans ce même parti politique. Et
7 c'est à peu près au début de la guerre que je me suis trouvé dans une
8 région où il n'y avait aucune activité de ce parti, et donc mon engagement
9 actif au sein de ce parti a pratiquement cessé, et à partir de ce moment-
10 là, je n'ai plus été membre d'aucun parti politique en Bosnie-Herzégovine.
11 Q. Merci. Excusez-moi, je vous avais transformé en adhérant au parti
12 libéral. Bon. Revenons au poste que vous avez occupé au sein de la
13 Communauté croate et ensuite la République croate d'Herceg-Bosna; pouvez-
14 vous en quelques mots nous expliquer quelle était la nature de vos
15 activités à ce moment-là ?
16 R. Mon premier contact avec des gens de la Communauté croate d'Herceg-
17 Bosnie en Herzégovine a eu lieu en 1992, au mois de juillet 1992. J'étais
18 venu là chargé d'une mission très concrète, à savoir mener des pourparlers
19 avec M. Zoran Buntic, qui dirigeait le département de la Justice du HVO, et
20 de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, et donc j'étais chargé en
21 collaboration avec lui de m'efforcer de trouver la meilleure solution pour
22 une meilleure organisation de la justice dans cette région. J'avais été
23 envoyé de Livno. Ce n'était pas de mon propre chef que j'étais venu là, on
24 m'avait envoyé à partir de Livno dans le but de mener à bien cette mission.
25 Je dois rappeler qu'à Livno nous étions confrontés à un problème très
26 grave, à savoir un double meurtre commis par un citoyen étranger. Et la
27 question de savoir comment serait organisé le procès intenté à cet étranger
28 était posée. Donc chargé de cette mission, je suis allé là-bas discuter
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1 avec M. Buntic car, en ma qualité de juriste diplômé, j'étais bien
2 conscient que le respect plein et entier de la légalité par l'institution
3 chargée de mener à bien un procès était une condition préalable pour la
4 réussite d'un tel procès.
5 Et quand je suis à Sikori Brijeg en Herzégovine où le département était
6 basé temporairement, j'ai rencontré pour la première fois M. Buntic, que je
7 ne connaissais pas jusque-là, donc je les rencontrais lui et quelques-uns
8 de ses collègues, que je ne connaissais pas non plus avant et qui
9 travaillaient au sein de ce département. Je leur ai expliqué pour quelle
10 raison j'étais venu sur place. Je leur ai exposé ce qu'on attendait de
11 nous, ils m'ont répondu qu'ils étaient déjà en train de travailler dans le
12 sens que j'indiquais mais ils m'ont demandé s'ils pouvaient tirer profit de
13 ma présence étant donné l'expérience que j'avais de l'administration, donc,
14 tirer profit de ma présence pour que je leur apporte mon aide dans la mise
15 en ordre de certaines réglementations concernant l'administration. Je leur
16 ai dit que, personnellement, je n'avais rien contre, pour que mes
17 responsables à Livno m'y autorisent, j'ai donc consulté mes responsables à
18 Livno. J'ai obtenu l'autorisation et je suis revenu à Siroki Brijeg où j'ai
19 travaillé à peu près un mois en compagnie des personnes que j'évoquais tout
20 à l'heure. L'objet de notre travail c'était d'obtenir l'adoption d'un
21 décret qui mettrait de l'ordre sur le plan administratif au sein du HVO.
22 Q. Je vais vous interrompre avant qu'on ne développe tout cela. Vous nous
23 avez dit qu'on vous a envoyé à Livno, et là, vous avez parlé de supérieurs.
24 Comment se fait-il que vous ayez eu des supérieurs à Livno si vous aviez
25 quitté Sarajevo, quand vous travailliez comme assistant du ministre chargé
26 de l'Administration ? Comment se fait-il que soudain que vous ayez eu des
27 supérieurs à Livno ? Expliquez-nous brièvement la chose.
28 R. Sur le plan officiel, sur le plan juridique, mon lieu de résidence est
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1 toujours Livno. C'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs; autrement
2 dit, sur ma carte d'identité c'est Livno qui figure en tant que lieu de
3 résidence. Et donc lorsque j'ai dû faire mon service militaire, j'ai été
4 militairement considéré comme basé à Livno. Au moment où cela a été le cas,
5 je me suis fait connaître auprès des autorités militaires et j'ai été
6 déployé, comme on dit sur le plan militaire, à partir de Livno. Donc sur le
7 plan militaire, quand après la guerre je suis rentré à Livno, j'ai
8 travaillé pendant un certain temps à un emploi administratif. Pour être
9 plus précis, j'étais conseiller pour les questions administratives du
10 conseil exécutif auprès de la présidence de la municipalité de Livno.
11 Q. Question suivante. Vous nous avez dit que, dans la municipalité de
12 Livno, ils étaient confrontés à un dilemme. Ils se demandaient comment ils
13 auraient pu organiser un procès, et je suis que les Juges de la Chambre se
14 demandent en quoi cela pouvait constituer un dilemme étant donné qu'avant
15 cette période, il y avait très forcément des organes judiciaires, des
16 tribunaux qui fonctionnaient. Est-ce qu'on peut penser comment se fait-il
17 que ce dilemme ait surgi au sujet de l'organisation d'un procès en bonne et
18 due forme ?
19 R. Selon la loi appliquée par les tribunaux de Bosnie-Herzégovine, la loi
20 qui était en vigueur à l'époque, les tribunaux de base et Livno avait un
21 tribunal de base n'étaient pas compétents pour juger des crimes graves. Or,
22 ce crime dont je parlais tout à l'heure, un double meurtre avec
23 préméditation était un crime grave. Donc selon la loi appliquée par les
24 tribunaux de Bosnie-Herzégovine, c'étaient des tribunaux supérieurs qui
25 étaient compétents pour les juger. Donc si l'on parle de Livno, le tribunal
26 supérieur compétent était celui de Mostar. Donc le tribunal de base de
27 Livno n'avait pas habilitation sur le plan juridique pour juger le suspect.
28 Q. Bien. Excusez le côté simpliste de ma question, mais pourquoi on n'a
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1 tout simplement pas envoyé ces individus à Mostar en disant les voici, vu
2 la gravité de l'infraction, vaut mieux que ce soit vous qui les jugiez;
3 est-ce que ça n'aurait pas été plus simple que de vous envoyer vous, là-
4 bas, pour essayer comment on pouvait résoudre ce problème, ou est-ce que ça
5 a été une option envisagée aussi ?
6 R. A ce moment-là, ce que vous dites était irréalisable dans la pratique
7 car une partie de Mostar -- ou plutôt, en raison des opérations militaires
8 qui étaient en cours à l'intérieur de la ville de Mostar ou dans ses
9 environs. Et en raison aussi du fait que, dans cette période, même le
10 tribunal supérieur de Mostar ne fonctionnait plus, il ne travaillait pas.
11 Q. Vous avez parlé de M. Buntic. Vous nous avez expliqué que M. Buntic
12 avait vu en vous certaines qualités, certaines compétences et il a voulu en
13 profiter, et j'imagine, vu la réponse que vous avez donnée que vous avez
14 contribué, n'est-ce pas, à la rédaction d'un certain nombre d'instruments
15 juridiques. Mais quelle était l'expérience qui était la vôtre et qui a
16 permis à M. Buntic d'avoir l'impression que vous étiez en mesure de rédiger
17 des textes de loi ?
18 R. Avant le début de la guerre, quand j'étais adjoint du ministre de la
19 Justice, j'ai élaboré une loi relative à l'organisation de divers organes
20 de la République. J'ai élaboré également un certain nombre de textes
21 législatif relatifs à l'administration et d'autres textes de loi comme la
22 loi sur la certification des manuscrits et des copies de manuscrits. Donc
23 j'ai participé à la rédaction d'un certain nombre de lois qui relevaient
24 des responsabilités de mon ministère dont j'étais, par conséquent,
25 responsable. M. Buntic était au courant de cela parce que certaines
26 personnes le savaient -- savaient ce que je faisais, c'était mon travail.
27 Q. Je vous ai interrompu au moment où vous nous aviez expliqué ce que vous
28 faisiez pendant la première période où vous aviez travaillé pour la
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1 Communauté croate d'Herceg-Bosna. Veuillez reprendre vos explications et
2 nous expliquer quand vous avez de nouveau travaillé pour la Communauté
3 croate d'Herceg-Bosna. Quand vous avez recommencé à travailler pour eux et
4 si c'est important pour une explication, dites-nous également ce que vous
5 avez fait dans l'intervalle avant de recommencer à travailler pour eux ?
6 R. Au mois de juillet 1992, nous avons essayé enfin quand je dis nous, il
7 s'agit de moi et des collègues dont j'ai parlé tout à l'heure, nous
8 essayons de régler ce problème de transfert de compétence des tribunaux en
9 fonction des circonstances de l'époque. Étant donné ces circonstances, un
10 de mes collègues du ministère de la justice et de l'administration de
11 Bosnie-Herzégovine m'a rejoint à Siroki Brijeg, à ce moment-là, il était à
12 l'époque adjoint du ministre de la Justice, il s'appelle Jusuf Halilagic.
13 Evidemment, M. Buntic et moi-même avons discuté avec lui de l'ensemble de
14 ce problème et tous les trois nous avons conclu que la meilleure solution
15 consisterait à modifier la loi régissant les tribunaux de Bosnie-
16 Herzégovine pour créer un département de tribunal supérieur à Mostar et
17 qu'il faudrait également modifier l'objet de la compétence en question pour
18 s'adapter aux conditions de guerre. Etant donné la publication -- de la
19 mise sur la table de cette proposition, étant donné le fait que M.
20 Halilagic était d'accord avec cette proposition car il avait conscience des
21 conditions difficiles, il a décidé de se rendre à Sarajevo pour présenter
22 cette proposition d'injonction ou d'amendements des lois existantes qui
23 régissaient la justice en Bosnie-Herzégovine.
24 Et il a donc été conclu que M. Buntic et moi-même allions nous rendre à
25 Sarajevo le 16 août, et c'est ce que nous avons fait. Je suis monté dans un
26 avion de la FORPRONU pour aller à Sarajevo et dans l'avion, je suis tombé
27 sur M. Pelivan, premier ministre de Bosnie-Herzégovine qui à l'époque
28 rentrait à Sarajevo, lui aussi. Je pense qu'il avait passé un certain temps
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1 aussi en Herzégovine. Donc, j'ai pu dans l'avion lui exposer l'ensemble de
2 l'idée que je viens de vous indiquer dans une conversation informelle et
3 dans cette conversation il m'a donné son accord, il a appuyé ma
4 proposition. Mais une fois que nous nous sommes retrouvés à Sarajevo, je
5 suis allé voir le ministre de la Justice et de l'Administration, donc mon
6 ministre, et dans son bureau, j'ai rencontré M. Ranko Nikolic, le ministre
7 en personne qui était donc mon supérieur et qui avait été nommé à ce poste
8 après avoir été candidat du Parti démocratique serbe. Je crois que c'était
9 le seul ministre émanant des rangs du SDS qui était encore à Sarajevo après
10 le début de la guerre. Je lui ai présenté toute l'idée que je viens
11 d'exposer, et M. Nikolic et lui-même ont écouté avec attention. Je crois
12 qu'il a très bien compris quelles étaient les motivations qui étayaient
13 cette proposition. Et à un certain moment, car nous étions seuls lui et
14 moi, à ce moment-là, il m'a dit : "Zoran, ce n'est pas une mauvaise idée du
15 tout, mais je n'ai pas le pouvoir de la promouvoir." Il a proposé que je
16 m'adresse à d'autres personnes et avant tout à M. Sejo Hadz -- ou plutôt, à
17 M. Sead Dautbasic qui dirigeait à l'époque le bureau législatif. Et puisque
18 je le connaissais déjà, je suis allé voir M. Dautbasic à qui j'ai encore
19 une fois exposé la proposition dont je parle depuis quelque temps, et il
20 m'a dit de revenir quelques jours plus tard, après qu'il ait pu prendre
21 connaissance de tout cela, et finalement il s'est écoulé 15 ou 20 jours.
22 Durant lesquels j'ai parlé avec plusieurs personnes au sein de
23 l'administration ce qui m'a permis de me rendre compte qu'il n'y avait en
24 fait pas la moindre volonté de mettre en œuvre la proposition que je
25 défendais, qu'il n'y avait aucune volonté d'effectivement modifier les
26 textes législatifs. Donc après une vingtaine de jours que j'ai passé à
27 déployer toute sorte d'efforts pour mettre en avant ma proposition, j'ai
28 tout simplement baissé les bras, j'ai abandonné.
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1 Entre-temps, une autre personne avait été nommée au poste que
2 j'occupais précédemment, donc je me suis trouvé pratiquement sans travail à
3 Sarajevo et sans emploi. Et étant donné que la guerre avait éclaté, je suis
4 resté un mois et demi à deux mois sur place parce que je ne pouvais pas
5 sortir de Sarajevo. Il était impossible à l'époque de quitter la ville et
6 pendant tout ce temps-là je n'avais rien à faire.
7 Q. Avant qu'on parle de votre départ parce qu'on sait qu'au bout de compte
8 vous avez fini par arriver à sortir, mais M. Nikolic, est-ce qu'il était
9 effectivement ministre de l'administration de la Justice ?
10 R. Oui. Pendant toute cette période, il était ministre de la Justice et de
11 l'Administration et, pour ma part, j'ai eu l'impression qu'au moment où je
12 suis rentré à Sarajevo, donc au mois d'août M. Nikolic n'occupait ce poste
13 que théoriquement ou simplement officiellement mais qu'il n'avait aucun
14 pouvoir pour changer quoi que ce soit au cours des choses.
15 Q. Bien. Mais il était Serbe au moins, donc si on avait besoin d'une
16 espèce de physique figure de proue, au moins on pouvait dire qu'il était
17 Serbe, qui avait un Serbe qui occupait une position très visible.
18 R. Je serais assez d'accord avec cette constatation.
19 Q. Bien. Vous avez parlé d'un autre personnage, je crois qu'il travaillait
20 au sein du bureau chargé de la Législation, c'est ce que vous avez dit.
21 Est-ce que c'est un bureau qui se trouve au dessus du ministère de la
22 Justice et de l'Administration ? Au même niveau ? Ou en dessous ? Est-ce
23 que vous pouvez expliquer ce qu'il en est aux Juges de la Chambre parce
24 qu'il y a un ministre qui vous envoie vers cette personne donc on peut voir
25 dans les faits et, en réalité, où se trouve le pouvoir réel au sein de ce
26 système ?
27 R. Le département législatif est une instance légale donc c'est un organe
28 gouvernemental en Bosnie-Herzégovine qui a pour tâche d'assurer
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1 l'harmonisation des textes législatifs, et celui qui dirigeait ce
2 département à ce moment-là, ce bureau c'était M. Sead Dautbasic, et il
3 occupait déjà le poste de chef de ce département législatif avant la
4 guerre.
5 Q. Oui, mais ma question elle était plus précise : est-ce que ce bureau il
6 se situe au dessus du ministère ? Au même niveau ? Ou est-ce qu'on ne peut
7 pas vraiment faire de comparaison ? Est-ce que ça revient à comparer des
8 torchons et des serviettes ?
9 R. Selon la loi de l'époque, il n'était pas subordonné au ministère,
10 d'ailleurs non seulement il n'était pas subordonné au ministère mais selon
11 la loi relative aux compétences et responsabilités des ministères, tout ce
12 qui portait sur l'amendement des lois relevait du ministère de la Justice,
13 dès lors que ces lois concernaient la justice.
14 Q. Page 33, ligne 14 dans la traduction en anglais on voit : il n'était
15 pas subordonné au ministère, et ma consœur, Mme Tomanovic, me dit que vous
16 avez dit qu'il n'était pas supérieur au ministère. Où est la réalité ?
17 R. En aucun cas il n'était plus haut placé que le ministre de la Justice.
18 Mais quoi qu'il en soit il était totalement indépendant par rapport au
19 ministère de la Justice, donc il n'était ni plus haut placé, ni inférieur
20 du ministre de la Justice.
21 Q. Peut-être pourrez-vous m'aider à comprendre la chose suivante ? On a le
22 ministre de la Justice et de l'Administration qui trouve que c'est une
23 bonne idée. Vous avez également dit qu'en retournant à Sarajevo, vous avez
24 pu faire un petit peu l'article au sujet de cette idée au président du
25 gouvernement, M. Jure Pelivan, donc lui manifestement il pensait que
26 c'était une bonne idée; est-ce que vous êtes -- vous avez repris contact
27 avec lui pour voir s'il pouvait vu le poste qu'il occupait essayer de faire
28 avancer ce concept, de le défendre, vu ce qui se passait à Mostar, à Livno
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1 sur le terrain et vu les nécessités qui s'y manifestaient ?
2 R. Voyez-vous, je n'en n'ai pas parlé une seconde fois avec M. Pelivan
3 pour deux raisons. Premièrement, il n'est pas très courant de voir un
4 numéro deux d'un ministère s'entretenir sur ce genre de questions avec un
5 chef du gouvernement; normalement c'est le ministre qui est l'interlocuteur
6 du premier ministre. Et puis deuxièmement, il y avait une procédure très
7 strictement définie qu'il fallait respecter dès lors que le but visé était
8 d'amender une loi existante. Cette procédure impliquait de partir de la
9 personne habilitée et dans le cas précis, il s'agissait du ministre de la
10 Justice. Donc il fallait éventuellement obtenir d'abord l'accord du
11 ministre de la Justice et de l'Administration, pour ensuite avoir la
12 possibilité de mettre en marche la procédure visant à amender une loi. Et
13 M. Pelivan m'a dit qu'il n'avait pas le pouvoir de faire ce que je lui
14 proposais, pas qu'il ne le souhaitait pas, mais il n'avait pas le pouvoir
15 de le faire.
16 Q. Je vais vous demander si ce bureau chargé de la Législation parce qu'on
17 verra plus tard que vous avez eu des activités analogues plus tard, mais
18 pour la Communauté croate et ensuite la République croate d'Herceg-Bosna
19 mais au sein de ce bureau, à l'époque et au jour d'aujourd'hui peut-être,
20 est-ce que ce bureau a la capacité ou la mission ou le mandat de prendre
21 des décisions à caractère -- décision politique. Quelle est la nature
22 exacte des activités de ce bureau chargé de la Législation ? Et je vous
23 pose la question pourquoi. C'est parce qu'on a un ministre qui consulte ce
24 bureau, alors je suis sûr que les Juges de la Chambre seront intéressés
25 voudraient savoir si finalement c'est ce bureau qui fixe la politique à
26 suivre, qui prend des décisions de politique générale ?
27 R. Finalement, à l'époque comme aujourd'hui, ce bureau est toujours un
28 organe composé d'expert en l'espèce composé de juristes qui ont pour
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1 responsabilité de relire les projets de textes législatifs avec un œil de
2 juriste avant que ces textes ne soient transmis au gouvernement de Bosnie-
3 Herzégovine en l'espèce, donc en partant de l'hypothèse de la constatation
4 que tous les ministres ne sont pas des juristes de formation, ou même
5 qu'une grade majorité des ministres n'ont pas fait d'étude de droit, qu'ils
6 ne sont donc pas experts en droit, cet organe a pour mission de supprimer
7 cet handicap en imprimant un regard d'expert, un avis d'expert, qui ne peut
8 que profiter à la bonne rédaction des textes législatifs. Donc, les
9 représentants du pouvoir du gouvernement s'efforcent ensuite d'accepter
10 favorablement l'avis provenant de ce bureau avant de rendre une décision
11 finale sur un texte législatif donné.
12 Q. Vu ce que vous venez de nous répondre, ceci permet de garantir
13 l'harmonisation de la législation avec en particulier le texte de loi
14 suprême du pays, c'est-à-dire la constitution ?
15 R. Sur le fond, ce bureau a pour tâche, de suivre et veiller à la
16 concordance entre les textes de loi -- les projets de textes de lois et le
17 texte de loi suprême, à savoir la constitution.
18 Q. Bien. Si j'ai bien compris la nature de votre expérience au sein de la
19 Communauté puis ensuite de la République croate Herceg-Bosna, si j'ai bien
20 compris ce qu'il en était après les rencontres que nous avons eues et après
21 la séance de récolement, donc quand vous étiez au sein de la Communauté
22 croate d'Herceg-Bosna puis de la République croate d'Herceg-Bosna, on peut
23 dire, en réalité, que vous avez occupé des fonctions analogues dans un
24 bureau ou dans un organe analogue, c'était un service d'expert qui portait
25 sur toutes les questions d'ordre législatif.
26 R. Oui, exact.
27 Q. Bien. Une dernière question avant de commencer à entamer l'examen des
28 documents, et auparavant d'ailleurs, je demanderais à la Chambre de
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1 première instance de nous permettre de faire la pause. Mais s'agissant de
2 ces questions d'ordre administratif, tout au long de votre carrière depuis
3 l'obtention de votre diplôme de droit, combien de temps avez-vous passé à
4 vous occuper de ce type de question ?
5 R. Ça fait 22 ans que je travaille dans le domaine de l'administration
6 pratiquement sans interruption, et je crois pouvoir dire que j'ai occupé
7 pratiquement tous les postes existant au sein de l'administration, hormis
8 le poste de ministre.
9 Q. Merci beaucoup.
10 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
11 je pense que le moment serait bien choisi pour faire la pause.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire une pause de 20 minutes. Nous reprenons
13 dans 20 minutes.
14 --- L'audience est suspendue à 15 heures 43.
15 --- L'audience est reprise à 16 heures 11.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.
17 Maître Karnavas, vous avez la parole.
18 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, et Messieurs
19 les Juges.
20 Nous allons aborder les documents.
21 Q. Vous avez vos documents devant vous, Monsieur le Témoin, nous allons
22 commencer avec le premier sujet. Nous avons subdivisé les sujets. Le
23 premier sujet étant HZ HB 1991, et le premier document est le document 2D
24 00594, et nous allons aborder un autre document à cet égard qui est le
25 document P 00079. Donc, examinons le premier document, 2D 00079 [comme
26 interprété], la date du 1er [comme interprété] novembre 1999 [comme
27 interprété], si vous retournez la page --
28 M. KARNAVAS : [interprétation] Messieurs les Juges, et Monsieur Perkovic,
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1 vous pouvez voir qu'il y a là un avis.
2 Q. Un avis sur l'adoption de la décision sur la mise en œuvre de la
3 Communauté croate d'Herceg-Bosna, une décision prise par la Communauté
4 croate de Bosnie-Herzégovine. Alors, deuxième paragraphe, et nous allons
5 aborder le second et le troisième paragraphe. Au milieu du deuxième
6 paragraphe, on peut lire que ces deux décisions n'ont pas été prises
7 conformément aux procédures prévues par la création de communautés
8 sociopolitiques, et ne contiennent pas des règles susceptibles de créer un
9 effet juridique telle que la création d'une autorité d'institutions car ces
10 actes ne fournissent pas tous les éléments requis pour les organes propres
11 au gouvernement.
12 On dit également que : "Le gouvernement est d'avis que ces éléments ne
13 doivent pas avoir fait l'objet de discussion car il s'agit de
14 l'organisation du parti de son fonctionnement."
15 Première question : est-ce que vous reconnaissez ce document ? Et, dans
16 l'affirmative, comment et pourriez-vous également préciser ?
17 R. Oui, je reconnais ce document, je le reconnais premièrement en raison
18 du fait que j'ai participé personnellement à l'élaboration de cet avis
19 soumis au gouvernement de la Bosnie-Herzégovine avec un collègue du
20 parlement de la Bosnie-Herzégovine, dont le nom est Mile Kudic. C'est un
21 juriste professionnel, et il dirigeait la commission législative au sein du
22 président, et c'est le ministre à l'époque du gouvernement de la Bosnie-
23 Herzégovine, Miro Lasic, qui s'est adressé à moi et M. Kudic pour que l'on
24 élabore cet avis. Il nous a invités dans son cabinet, et il nous a dit
25 qu'en Herzégovine, la Communauté croate d'Herceg-Bosna avait été créée. Il
26 a dit qu'à son avis, il s'agissait là d'un acte pas sérieux, et
27 provocateur, et qu'il fallait que l'on élabore un avis qui viserait à faire
28 annuler cette décision, qui viserait à l'annuler.
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1 Nous avons reçu pour tâche d'élaborer cela en 24 heures. On devait le
2 retrouver le lendemain à la même heure, et c'était la première fois que
3 nous avions vu les décisions relatives à la création de la Communauté
4 croate d'Herceg-Bosna et relatives à la création de la Bosnie Posavina, la
5 Communauté croate de Bosnanka Posavina, et en analysant ces deux décisions,
6 nous avons conclu qu'il n'y avait pas de fondement permettant de mettre en
7 -- remettre en question l'aspect constitutionnel de ces deux décisions
8 établissant ces deux communautés pour des raisons spécifiées dans cet avis,
9 car il n'y avait pas d'élément d'institutions du gouvernement dans ces deux
10 communautés.
11 Q. [aucune interprétation]
12 R. Et après que nous avons élaboré par écrit cet avis, et après que l'on a
13 soumis cet avis au ministre Lasic, après qu'on lui a relaté son contenu
14 verbalement, je suppose que, par le biais de mon ministère de la Justice et
15 de l'Administration, c'est le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine qui a
16 été saisi de cette même question qui en a débattu et ces conclusions sont
17 contenues dans ce document.
18 Q. C'est un document qui porte sur ce sujet, c'est le document P 00079,
19 qui nous a déjà été montré, décision sur la création de la Communauté
20 croate d'Herceg-Bosna, du 18 novembre 1991. A l'article 1, on peut voir ce
21 dont il s'agit, mais, moi, je voudrais parler de l'article 2 où il est
22 question : "des territoires des municipalités suivantes."
23 On parle de "territoires," dans la version anglaise et nous en avons déjà
24 parlé dans ce prétoire. Nous avons déjà eu ce débat. Vous pourriez peut-
25 être d'abord vous pencher sur la version croate et nous dire si vous y
26 retrouvez le terme de "territoires," "territories;" sur la base de votre
27 expérience, est-ce que vous pourriez nous dire ce que le terme en question
28 connote, voire ce que la question consiste, à savoir et ça a déjà été
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1 abordé, s'il s'agit de zones ou de territoires à l'intérieur de certaines
2 frontières ? Pourriez-vous éclairer notre lanterne ?
3 R. Ecoutez, pour les juristes dans notre système juridique, nous faisons
4 une différence entre le mot "territoire" et le mot "zone." Peut-être
5 s'agissant des personnes qui ne sont pas des juristes de carrière, ça peut
6 sembler identique; dans l'encyclopédie juridique publiée par "soreigh
7 administria" [phon] à Belgrade, il est dit que le territoire est l'espace
8 sur lequel un Etat souverain exerce son pouvoir. Il est clair de la
9 décision portant sur l'établissement de la Communauté croate Herceg-Bosna -
10 et ça a été confirmé par son gouvernement - il n'y a pas d'élément de cela.
11 En définitive, il est clair qu'ici, il s'agit de la zone, autrement dit,
12 d'un espace sur lequel on souhaite ou on conçoit le fonctionnement de cette
13 communication.
14 Q. Passons au prochain sujet.
15 M. KARNAVAS : [interprétation] Oui. Et Messieurs les Juges, c'est le bon
16 moment lorsque la transition c'est pour poser vos questions. Donc posez vos
17 questions.
18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Je suis sûr que vous
19 attendiez cela depuis longtemps puisque nous en avons déjà parlé.
20 Monsieur Perkovic, cette distinction entre le "territoire" et la
21 "zone" nous intéresse au plus haut point. Un autre témoin nous a appris que
22 pour ce qui est de la superficie, les différences de territoire couvrent
23 une certaine superficie, alors qu'une région ne couvre pas une superficie
24 bien arrêtée mais se réfère très vaguement à une portion de terre qui est
25 plus ou moins limitée.
26 Or vous semblez nous présenter une distinction différente, lorsque
27 l'on parle de "territoire," selon vous, cela implique gouvernement, et
28 lorsque l'on parle de "zone" pour vous toujours c'est qu'il y a absence
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1 d'éléments de gouvernement; pourriez-vous un petit peu approfondir cette
2 notion telle que vous, vous la comprenez étant entendu que le terme qui
3 pose problème c'est le terme de zone ou la notion qui pose un problème ?
4 Nous savons tous ce qu'est un territoire.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle de la conception juridique et non
6 juridique de ces deux termes. S'agissant de l'interprétation juridique,
7 j'ai dit quelle était ma position, donc je considère qu'un territoire c'est
8 un espace qui fait l'objet de l'exercice du pouvoir souverain d'un Etat
9 souverain. Mais je n'exclus pas la possibilité selon laquelle dans mon pays
10 et dans d'autres pays dans la langue de tous les jours ces deux termes sont
11 employés comme des synonymes. Et notamment de la part de ceux qui ne sont
12 pas juristes de carrière, donc je n'exclus pas la possibilité selon la
13 quelle quelqu'un pourrait les utiliser différemment.
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je ne sais pas si cela m'a appris
15 grand-chose. Prenons une carte. Si vous prenez une carte, sur la carte,
16 vous pouvez voir des municipalités, et sur la carte, chaque municipalité se
17 trouve à l'intérieur de contours et de lignes et ensuite il y a d'autres
18 municipalités avec [imperceptible]; est-ce que vous parlez de la superficie
19 ou de la surface ou de [imperceptible] lorsque vous parlez d'une zone d'une
20 municipalité ? Est-ce que c'est quelque chose d'abstrait ? Est-ce que vous
21 dites c'est cette partie de la surface de la terre particulière --
22 indépendant de son statut politique, c'est la portion de territoire donné
23 sur -- dans l'espace indépendamment de toute organisation juridique à une
24 municipalité donnée ? Est-ce que c'est ainsi que vous définissez le terme
25 de "area," de "zone ?"
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, avec votre permission,
27 lorsque j'ai parlé de cette interprétation juridique et de tous les jours
28 de ce terme, j'ai pensé à une comparaison qui pourrait nous faire
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1 comprendre mieux. Pour nous, les juristes, le terme "odbite," [phon] et
2 "odbatite," [phon] "rejeter" et "refuser," c'est très différent, alors que
3 pour des non spécialistes c'est la même chose. Et souvent ils vont utiliser
4 les deux termes en parlant parfois d'un rejet ou d'un refus, et je pense
5 que nous avons une situation semblable, c'est-à-dire une utilisation
6 différente de la part des juristes qui comprennent ce terme différemment
7 par rapport aux autres. Pour moi dans cette décision, il ne s'agit pas
8 seulement des espaces des municipalités mais une autre chose est
9 essentielle.
10 Lorsque l'on parle de la zone des municipalités, il faut tenir compte d'un
11 statut clairement défini avec les frontières et sur la base de cette
12 hypothèse de base, cette décision reflète le fait que ceci est censé être
13 la Communauté croate, autrement dit, une zone à prédominance croate ou ils
14 vient avec d'autres groupes.
15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je cherche à comprendre, et je vais
16 vous soumettre une affirmation à laquelle je vous demanderais de donner
17 votre accord ou non. Une zone est un concept vague sur le plan géographique
18 qui couvre une partie de municipalités ou d'autres parties d'une autre --
19 pardon, qui couvre une municipalité alors qu'il se peut que d'autres
20 parties d'une municipalité n'appartienne pas -- qui d'autres parties du
21 territoire d'une municipalité n'appartiennent pas à cette zone. Est-ce que
22 vous êtes d'accord avec cette affirmation ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux être d'accord avec vous,
24 même si dans votre constatation cet espace est quand même délimité
25 finalement par le biais des frontières d'une certaine municipalité ?
26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que la zone est quelque chose
27 d'aussi limitée, par les limites de la municipalité ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, si vous avez une municipalité, vous
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1 avez déjà les frontières préétablies de cette municipalité. Donc si vous
2 parlez de la zone d'une municipalité en théorie, ça ne peut jamais être un
3 espace plus vaste que ces frontières donc c'est l'espace qui est au sein de
4 ces frontières. Et qui peut correspondre à 100 % à ce territoire mais qui
5 peut aussi d'une certaine manière être de taille inférieure à la taille de
6 la municipalité.
7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Si l'on parle de la
8 municipalité, par exemple, de Prozor, la zone de Prozor ou Rama, comment à
9 savoir quelles sont les parties de cette municipalité de Prozor ou Rama qui
10 appartiennent à la zone et pas au territoire ? Parce que le contraire n'est
11 pas possible, le territoire n'est pas une zone, une zone ne peut être
12 qu'inférieure à un territoire d'après vous. Donc comment savoir quelle est
13 la portion de terre, d'espace qui appartient à la zone et quelle est la
14 portion qui n'appartient pas ou quelles sont les portions qui
15 n'appartiennent pas ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons donc ici la décision de base
17 établissant cette communauté, et d'après la manière dont je l'ai compris,
18 elle n'essaie pas par le biais de cette décision de donner une réponse
19 définitive quant à la taille de la zone d'une municipalité; pour reprendre
20 votre exemple, je peux parler de la municipalité de Prozor Rama, donc la
21 zone qui devrait être couverte par cette municipalité pour que cet espace
22 en fasse partie. Donc je considère qu'il ne s'agit pas là vraiment d'une
23 décision qui souhaite établir les principes de l'établissement de cette
24 communauté. Bien sûr, ceci n'exclut pas la possibilité selon laquelle par
25 le biais d'autres accords et d'autres documents on pourrait finaliser la
26 question de ces frontières des zones.
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Selon vous, ce document est-il un
28 document juridique qui doit être interprété par un juriste, ou est-ce que
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1 c'est un document pour profane ? Et, si c'est un document pour les
2 profanes, quelles en seraient les conséquences pour ce qui est de la
3 distinction entre zone et territoire ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant de ce document, compte tenu du
5 moment où il a été adopté, je le vois comme document politique, comme
6 expression d'une option politique à un moment donné de la part des
7 représentants du peuple croate en Bosnie-Herzégovine ou de la plus grande
8 partie de ses représentants.
9 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Et, si j'en reviens au début de
10 votre réponse, je pourrais tirer la conclusion que peut-être le terme de
11 zone ici n'est pas utilisé dans son sens technique par rapport à position
12 et territoire; est-ce que vous estimez qu'il s'agit là d'une interprétation
13 possible ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que, comme je l'ai dit dans cette
15 décision, comme je crois que c'est une décision politique, elle exprime
16 l'intention de faire en sorte que les espaces sur lesquels la population
17 croate est majoritaire s'organise par le biais du fonctionnement de cette
18 communauté, sans entrer dans les détails pour savoir si cet espace
19 correspond à l'ensemble du territoire de la municipalité, ou bien seulement
20 s'il correspond à certaines parties de certaines municipalités. Je pense
21 que ceux, qui ont rédigé ce texte au moment de son élaboration, n'avaient
22 pas l'intention de déterminer les frontières définitives de cette
23 Communauté croate d'Herceg-Bosna dans un sens classique et rigide au moment
24 de sa rédaction.
25 Et, je pense que, par le biais de cette décision, la Communauté
26 croate d'Herceg-Bosna n'a pas non plus été conçue comme une communauté
27 ayant des frontières bien fixes, comme c'est le cas des communautés
28 sociopolitiques, au moins pas au moment de l'adoption de cette décision.
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1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je crois que mon collègue, le
2 Juge Mindua, veut prendre la parole.
3 M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur le Témoin, je voulais poser ma
4 question après votre dernière déclaration mais je crois que vous avez
5 répondu. Mais pour être sûr, je vais quand même vous soumettre mon
6 observation. Donc si j'ai bien compris, territoire pour vous, c'est un
7 espace sur lequel s'exerce la souveraineté d'un Etat ainsi compris
8 territoire implique l'idée des limites bien précises; jusque-là, c'est
9 correct ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
11 M. LE JUGE MINDUA : Alors zone, si j'ai bien compris, aussi c'est un espace
12 sur lequel se déploie une communauté et donc cet espace n'est pas
13 clairement défini. Il est donc susceptible de changer au bout d'un certain
14 temps ça pourrait être une semaine, un ou plusieurs mois, une année,
15 plusieurs années, sans avoir besoin d'une décision juridique délimitant cet
16 espaces; c'est bien cela ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, c'est justement ce qui ait eu lieu
18 avec l'adhésion de plusieurs communautés croates à la Communauté croate
19 d'Herceg-Bosna. Donc au moment où cette décision a été adoptée, la
20 Communauté croate d'Herceg-Bosna n'était pas la seule. Il y avait plusieurs
21 communautés croates dans les frontières territoriales n'étaient du tout
22 clairement définies. Et à d'autres phases, certains de ces communautés
23 s'éteignaient adhéraient à la Communauté croate d'Herceg-Bosna.
24 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup. C'est bien ça que j'avais compris.
25 Merci.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, les deux documents que Me
27 Karnavas vous a présentés sont des documents importants, et si les trois
28 Juges posent des questions, c'est parce que justement ils ont compris
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1 l'importance de ces documents. Si le quatrième Juge était là, il n'aurait
2 pas manqué non plus de vous poser la question.
3 Alors je vais très rapidement résumer le problème, le 18 novembre 1991, il
4 y a création de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, défini à l'article 1,
5 à l'article 2, article 3 et suivants. Il semblerait que ce que vous nous
6 avez dit que suite à cela, le gouvernement se préoccupe de la création de
7 cette Communauté croate d'Herceg-Bosna. Un gouvernement en exercice peut
8 évidemment avoir à l'esprit la question de la création d'une telle
9 communauté. Et si j'ai bien compris - mais si j'ai fait une erreur, vous
10 interviendrez, en votre qualité à l'époque de juriste - on vous demande de
11 rédiger pour le gouvernement une opinion juridique sur la création de cette
12 Communauté croate et notamment dans son aspect constitutionnel. Vous et un
13 autre collègue, vous rédigez à l'intention du gouvernement présidé par M.
14 Pelivan une opinion où si nous comprenons vous indiquez que cette
15 Communauté croate d'Herceg-Bosna n'est pas la création d'un gouvernement
16 mais d'une communauté qui à vocation à s'occuper de sujets intéressant les
17 Croates relevant de ces diverses municipalités. Et si je comprends bien
18 votre conclusion à vous et à celle de votre collègue dont vous avez indiqué
19 le nom, mais que je n'ai pas en mémoire à cet instant précis, vous concluez
20 à la légalité de la création de cette Communauté croate de l'Herceg-Bosna.
21 Et comme vous le savez par la suite, la Cour constitutionnelle invalidera
22 cela.
23 Alors, moi, ce qui m'intéresse au-delà du problème juridique dont nous
24 voyons tous les contours et dont les Juges auront à se pencher lors de leur
25 délibération, moi, ce qui m'intéresse c'est de savoir si à la suite de
26 l'opinion écrite que vous avez rédigée il y a eu un débat au sein du
27 gouvernement ? Est-ce qu'il y a une trace écrite de ce débat ? Est-ce que
28 dans le gouvernement certains se sont rangés à votre opinion, ou bien
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1 d'autres ont dit c'est une création illégale, c'est un coup de force, un
2 coup d'Etat, il faut y mettre fin et pour y mettre fin saisissons le Cour
3 constitutionnelle ?
4 Alors ma question est la suivante : après la rédaction de votre opinion, à
5 votre connaissance, y a-t-il eu un débat et y a-t-il eu des traces de ce
6 débat avant la saisine de la Cour constitutionnelle ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, lorsque j'ai dit que
8 nous avions rédigé cette opinion, moi et le collègue mentionné, bien sûr,
9 nous avons rédigé le projet d'opinion. Or, cette opinion a dû passer par la
10 procédure par le biais de laquelle tous les autres documents sont soumis
11 devant le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine lors d'une session. Donc
12 ceci a dû passer par des commissions, être présenté au gouvernement de la
13 Bosnie-Herzégovine par le ministre en charge. Je suppose que moi, en tant
14 que adjoint du ministre, je n'assiste pas aux séances du gouvernement, mais
15 je suppose qu'il y a eu des questions posées à celui qui soumettait la
16 proposition et sur la base de tout cela nous avons eu cette conclusion. Je
17 n'étais pas présent, donc je ne peu pas vous dire. Il y a eu un débat et
18 quelle était la nature de ce débat, mais en définitive, je sais qu'une
19 procédure avait été clairement définie, procédure par le biais de laquelle
20 tout document peut faire l'objet d'un débat lors d'une séance du
21 gouvernement, y compris celui-ci. Un tel document a dû passer la procédure
22 requise.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Dernière question et je donnerai la parole à
24 mon collègue après.
25 En droit il faut parfois raisonner par analogie, par hypothèse, pour
26 essayer de déterminer les contours. Imaginons qu'aujourd'hui --aujourd'hui
27 nous sommes en 2008, en septembre 2008, 1er septembre 2008, et que dans la
28 Fédération actuelle, des personnes qui veulent créer une entité régionale
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1 telle qu'elle est définie à l'article 1 du -- et décide de créer une
2 communauté X, Y ou Z pour se pencher sur les questions politiques,
3 culturelles, économiques. Est-ce qu'aujourd'hui un tel projet aurait une
4 chance de prospérer constitutionnellement ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, voyez-vous, dans le respect de la loi,
6 donc légalement, nous avons encore aujourd'hui une communication en Bosnie-
7 Herzégovine qui s'appelle la Communauté croate d'Herceg-Bosna, et qui
8 s'occupe de questions culturelles et dans une certaine mesure de questions
9 économiques, donc en particulier de promouvoir les intérêts culturels et
10 économiques des Croates en Bosnie-Herzégovine. Donc pour vous répondre, je
11 vous dirais qu'aujourd'hui, s'agissant des lois existantes, ce serait
12 autorisé légalement étant donné les conditions qui prévalent. Cette
13 communauté, encore aujourd'hui, jouit d'une superficie à elle sur laquelle
14 elle peut mener à bien ses activités et ses projets, et cetera.
15 Et pour autant que je le sache, plus personne en Bosnie-Herzégovine ne
16 remet en cause le travail et l'action de cette communauté aujourd'hui.
17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Excusez-moi, j'ai l'air de
18 vouloir insister lourdement. C'est un véritable délice pour nous que
19 d'avoir devant nous un juriste, qui a également une expérience politique,
20 donc nous essayons de profiter au maximum de votre présence.
21 J'aimerais revenir sur ce que vous venez de nous dire. Vous avez déclaré
22 qu'il existait encore au jour d'aujourd'hui une Communauté croate d'Herceg-
23 Bosna qui fait partie de la Fédération, si je ne m'abuse, et vous nous
24 dites : "Nous défendons les intérêts des Croates."
25 Il me semble que vous nous avez expliqué, que vous travaillez au sein du
26 ministère des Affaires étrangères de la Bosnie-Herzégovine. Est-ce que vous
27 occupez également une fonction au sein de la communauté, ou bien est-ce que
28 c'est sous le coup de votre émotion, de votre sentiment que vous avez dit :
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1 "Défendre les intérêts des Croates" ? J'imagine que vous êtes issu de cette
2 communauté.
3 M. KARNAVAS : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir, Monsieur le
4 Juge. Si j'ai bien compris, il n'a pas dit "nous;" ça a été traduit par
5 "nous." Mais ce n'est pas ce qu'il a dit; il a dit "ils," c'est ce que me
6 dit Me Suzana Tomanovic qui, bien entendu, parle la langue du témoin.
7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci beaucoup, et ça ne me surprend
8 pas du tout parce que vu la rapidité des intervenants ce n'est pas très
9 surprenant.
10 Deuxième chose, c'est peut-être quelque chose qui découle également d'un
11 problème de traduction, Monsieur Perkovic, vous avez parlé de la zone de la
12 communauté au jour d'aujourd'hui. Est-ce que je me trompe en pensant qu'en
13 réalité, aujourd'hui, il est incontestable qu'il y a également un
14 territoire, le territoire de la Communauté croate d'Herceg-Bosna ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais m'efforcer de répondre à la première
16 partie de votre question. Lorsque j'ai répondu à la question posée par le
17 Président de la Chambre --
18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, vu l'intervention de Me
19 Karnavas, je retire cette question-là. Il y a eu un petit problème de
20 traduction. C'est tout. Moi, j'avais pensé que vous aviez tenu des propos
21 que vous n'avez en fait pas tenus, si bien que ma question n'a plus lieu
22 d'être. C'est seulement la deuxième question que je souhaiterais vous poser
23 à laquelle j'aimerais avoir une réponse de votre part.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous prierais de bien vouloir répéter votre
25 deuxième question, je vous prie.
26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Bien entendu. Je comprends que je
27 puisse susciter une certaine confusion dans votre esprit.
28 Vous avez parlé maintenant d'une organisation actuelle de la Bosnie-
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1 Herzégovine. Nous savons que les choses sont assez complexes là-bas, et il
2 y a une partie de cette Bosnie-Herzégovine qui est une Fédération, et au
3 sein de cette Fédération on trouve la Communauté croate d'Herceg-Bosna. Et
4 vous avez parlé de la zone de cette communauté, occupée par cette
5 communauté, et moi, j'étais en train de vous dire qu'au jour d'aujourd'hui,
6 il faudrait parler ou il serait correct de parler de territoire. Peut-être
7 y a-t-il eu un petit problème de traduction, une petite imprécision dans la
8 traduction ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'est justement cela qui est en
10 cause, une interprétation imprécise. Dans la Fédération de Bosnie-
11 Herzégovine, nous n'avons pas de Communauté croate d'Herceg-Bosna au sens
12 de la Communauté croate dont nous étions en train de parler, donc pas dans
13 le sens d'un pouvoir structuré sur le plan administratif et autre et qui
14 s'exerce sur un territoire donné. Donc, dans ce sens-là, nous n'avons pas
15 de Communauté croate d'Herceg-Bosna. Répondant à la question du Président
16 de la Chambre qui me demandait s'il serait possible aujourd'hui de créer
17 une Communauté croate d'Herceg-Bosna ou en tout cas une communauté
18 similaire, j'ai répondu en disant que cela non seulement était possible
19 mais que nous avons une Communauté croate d'Herceg-Bosna qui est une
20 communauté culturelle regroupant un certain nombre de citoyens et qui agit
21 sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine dans les domaines culturels,
22 économiques, linguistiques, pour défendre tous ces intérêts, et d'autres
23 intérêts des habitants croates de l'Herceg-Bosna.
24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] A ce moment-là, je voudrais revenir
25 de nouveau au document P 00079, c'est le document qui porte création de la
26 Communauté croate d'Herceg-Bosna. A la deuxième ligne, il est question des
27 représentants démocratiquement élus qui ont conclu l'accord en question.
28 Ces représentants démocratiquement élus sont élus par municipalité, mais
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1 pas en fonction d'une zone. Comment est-ce qu'on peut imaginer que ces
2 personnes représentent autre chose que l'endroit qu'ils représentent de par
3 leur élection, à savoir leur municipalité, un point c'est tout, le
4 territoire de la municipalité ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Selon la constitution de Bosnie-Herzégovine,
6 au moment des premières élections pluripartites de Bosnie-Herzégovine, les
7 représentants démocratiques, donc les représentants des trois populations,
8 étaient élus aux deux chambres du parlement de Bosnie-Herzégovine, donc en
9 deux étapes. Il y avait d'abord les représentants municipaux destinés à
10 siéger à la chambre des municipalités; et à un deuxième niveau, il y avait
11 des élections, qui se faisaient sur base de liste de candidats surtout le
12 territoire de la Bosnie-Herzégovine parce que la Bosnie-Herzégovine était,
13 sur le plan électoral, une unité unifiée qui élisait donc les représentants
14 à la deuxième chambre du parlement de Bosnie-Herzégovine, et nos
15 représentants étaient légitimes et ont été élus dans le respect de la
16 démocratie à ces deux niveaux du parlement, c'est-à-dire dans ces deux
17 chambres du parlement de Bosnie-Herzégovine durant les premières élections
18 multipartites.
19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. C'est très intéressant. Vous
20 ne répondez pas à ma question mais je ne vais pas insister. Merci.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Je voudrais que vous me lisiez dans votre langue
22 l'article 1 du texte P 00079, c'est-à-dire la décision qui établit la
23 Communauté croate d'Herceg-Bosna. Lisez-moi lentement l'article 1.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] "Est créé la Communauté croate d'Herceg-Bosna
25 en tant qu'entité politique, culturelle, économique et "podrucenija," selon
26 l'interprète territoriale."
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] [hors micro] Vous avez demandé
28 l'article 2.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Non, l'article 1. Alors je vous ai demandé -- je
2 vous ai demandé de lire cela parce que je pose une question
3 "[hors micro] -- la traduction anglaise, il n'y avait pas --
4 [avec micro] une approximation où une erreur. Parce qu'au-delà du
5 débat sur le territoire et la zone. Moi, je me place à un autre niveau qui
6 est l'entité, l'entité politique, culturelle, économique, régionale ou
7 territoriale et que ce débat de territoire ou de zone en réalité le
8 problème de fond qui était posé c'est que les Croates voulaient créer une
9 entité politique, économique, culturelle et régionale ou territoriale, et
10 qu'à la base, il y a ce concept d'entité. Et par définition, une entité, il
11 n'y a pas de limites, il n'y a pas de frontières.
12 Alors qu'est-ce que vous en dites ? L'article 1 vise-t-il à créer une
13 communauté qui représente une entité politique, culturelle, économique,
14 régionale ? Et la on n'est pas dans un débat de territoire ou de zone, mais
15 dans un concept qui est l'entité.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Voyez-vous, puisque nous parlons de cela, je
17 maintiens ou plutôt je considère que la question d'une action unie parce
18 qu'il faut nous remplacer dans le contexte de l'époque et cela impliquait
19 de coordonner des actions sur le plan culturel, économique et politique, et
20 dans quelles mesures ceci est justifié d'une certaine façon, et c'est
21 prouvé aujourd'hui par la constitution fédérale qui accorde les mêmes
22 possibilités aux autres parties de la population. La constitution fédérale
23 d'aujourd'hui permet à un Croate ou à n'importe qui d'autre, s'il le
24 souhaite, de créer une association collective au niveau du canton, ou au
25 niveau de la région pour promouvoir les mêmes objectifs que ceux qui sont
26 évoqués dans le texte que nous avons sous les yeux. Donc ce n'est pas une
27 possibilité qui existait uniquement à l'époque c'est une possibilité qui
28 est confirmée par la constitution légale du pays encore aujourd'hui sur le
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1 plan officiel dans le cadre de la constitution de la population actuelle
2 aux Croates comme à tous les autres membres de cette population.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : On a passé beaucoup de temps mais c'était
4 nécessaire.
5 Maître Karnavas.
6 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Q. Je voudrais évoquer un certain nombre d'éléments qui ressortent des
8 questions qui viennent d'être posées. Vous nous avez dit aujourd'hui que la
9 Communauté croate telle qu'elle existe, existe partout en Bosnie-
10 Herzégovine et pas uniquement au sein de la Fédération, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, elle existe en tant qu'association culturelle du peuple croate.
12 Q. Et pour ceux d'entre nous qui connaissent la Bosnie-Herzégovine, on
13 sait qu'il y a des Croates à Banja Luka qui est le cœur même de la
14 Republika Srpska; on trouve des Croates en Posavina, dans le district de
15 Brcko, par exemple, n'est-ce pas ? Et tous ces gens, ils font partie de la
16 Communauté croate, si j'en crois ce que vous nous avez expliqué, n'est-ce
17 pas ?
18 R. Oui. L'espace sur lequel agit aujourd'hui la Communauté croate
19 d'Herceg-Bosna en sa qualité d'association culturelle du peuple croate, et
20 cet espace c'est tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine.
21 Q. Fort bien. On vous a posé une question au sujet du préambule de la
22 pièce P 00079. Sans s'appesantir sur cette question, je rappelle qu'on a
23 expliqué, qu'on a insisté sur le fait qu'il était question de
24 "représentants démocratiquement élus." Au cours de ces premières élections
25 libres, parce qu'il y avait eu des élections précédemment mais on estime
26 que c'était là les véritables élections libres, les premières élections
27 libres, n'est-ce pas ?
28 R. C'est exact.
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1 Q. Et si j'ai bien compris, si j'ai bien compris les propos que vous avez
2 tenus, le peuple a exprimé sa volonté en se rendant dans l'isoloir et on
3 n'a pu constater que les Serbes avaient voté pour le SDS, un parti à
4 dominance serbe; les Musulmans avaient voté pour le SDA, parti
5 essentiellement Musulman, et les Croates, eux, avaient voté en majorité
6 pour le HDZ, un parti à dominance croate, n'est-ce pas ?
7 R. Exact. Correct.
8 M. BOS : [interprétation] En représentant de l'Accusation, Monsieur le
9 Président, je tiens à souligner que Me Karnavas vient de poser deux
10 questions directrices à l'instant et j'aimerais que vous le demandiez de ne
11 plus faire.
12 M. KARNAVAS : [interprétation] Exact, mais ce sont des questions qui
13 avaient déjà été posées précédemment, mais bon, je prends note de ce qui
14 vient d'être dit. Pourriez-vous nous expliquer encore une fois très
15 brièvement ce qu'il en est ? Les questions que je suis en train de vous
16 poser, elles découlent des questions qui vous ont été posées par les Juges.
17 Je le précise uniquement, Monsieur le Président, à cause de toutes les
18 questions relatives au temps. Après ces élections, les élections au niveau
19 local, comment le pouvoir -- se distribue-t-il entre les partis ?
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas, le temps que vous utilisez c'est
21 sur un temps qui vous est décompté. D'accord. Bien.
22 M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, oui, je comprends bien. Je comprends
23 bien mais je signale simplement que parfois il y a des questions fort
24 intéressantes qui viennent des Juges mais que je suis obligé de développer.
25 Je comprends très bien la décision de la Chambre, je la comprends, je la
26 reconnais, mais je persiste et je veux être sûr que tout le monde soit bien
27 au fait de la position qui est la mienne mais enfin quoi qu'il en soit.
28 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire ce qu'il en était au niveau
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1 local parce que je pense que ça peut permettre de comprendre ce qu'il en
2 était de ce concept de représentants démocratiquement élus, au niveau des
3 élections locales, comment se distribuait le pouvoir, comment se
4 répartissait-il ?
5 R. Au niveau local, après les élections, la répartition du pouvoir se
6 faisait par accord entre les partis impliqués. Dans le cas qui nous
7 intéresse, il s'agissait des trois partis nationaux, à savoir le HDZ, le
8 Parti démocratique serbe et le Parti d'action démocratique dans les lieux
9 où ces trois partis avaient présenté des candidats au niveau local. Mais ne
10 perdez pas de vue qu'il existe certaines municipalités en Bosnie-
11 Herzégovine comme la municipalité de Grude, par exemple, où un seul parti
12 politique occupait le pouvoir parce qu'il n'y avait pas d'autres partis
13 politiques à ce niveau qui présentaient des candidats aux élections.
14 Q. Bien. On va passer à autre chose et je vais maintenant aborder un
15 nouveau chapitre, il s'agit des décisions statutaires, décisions
16 réglementaires ou statutaires, c'est ainsi que nous les avons -- avons
17 intitulé ce chapitre. Et ça va nous permettre de faire le lien avec ce que
18 vous nous avez dit au début de votre déposition sur vos activités à Livno.
19 Et le premier document il porte la cote 1D 00155 et je vais également
20 parler de la pièce 1D 00899 et P 00250. Nous allons donc commencer par ces
21 trois documents avec d'abord 1D 00155. Il s'agit d'une décision portant
22 création du Conseil croate de la Défense en date du 8 avril 1992. On voit
23 que cette décision a été publiée au journal officiel, Narodni List, en
24 septembre 1992.
25 Est-ce que vous reconnaissez ce document, Monsieur ? Et, si oui, quand
26 l'avez-vous vu pour la première fois ?
27 R. Je reconnais ce document. Je l'ai vu pour la première fois peut-être au
28 début du mois de juillet 1992 à Livno.
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1 Q. Bien. Revenons à l'article 2, si -- si on se souvient de ce qu'on a dit
2 au cours de la discussion au sujet du territoire, de la zone et tout ce qui
3 s'en suit, il est dit, si je cite : "Son objectif sera de se charger de
4 l'espace souverain de la Communauté croate d'Herceg-Bosna et de protéger le
5 peuple croate ainsi que les autres peuples dans la communauté qui sont
6 attaqués par un agresseur."
7 Donc ici on voit un nouveau terme apparaître, celui d'"espace
8 souverain," et ensuite on parle quand même de "communauté." Alors est-ce
9 que vous pouvez nous aider à comprendre ? Je sais bien que c'est pas vous
10 qui avez rédigé ce document, mais comment interprétez-vous cela ? Comment
11 interprétez-vous la -- le libellé en croate de ce document ?
12 R. Il importe au plus haut point de garder à l'esprit le fait qu'entre le
13 document précédent et celui-ci il s'est passé pratiquement une année au
14 cours de laquelle des choses très graves ont eu lieu, autrement dit le
15 début de la guerre -- le début des actions de guerre et une agression. Donc
16 ce document-ci réagit par rapport au fait que constitue l'agression d'une
17 certaine façon en affirmant que la souveraineté de cet espace sera défendue
18 et que le peuple croate comme tous les autres peuples qui vivent aux côtés
19 des Croates dans cet espace attaqué vont se défendre. Donc la volonté de ce
20 texte c'est -- de ce texte c'est de dire que la souveraineté de cet espace
21 va être défendue contre l'agression car, selon les auteurs de ce texte, il
22 y a -- il y a certains -- il y a des agresseurs qui essayent contre la loi
23 et contre l'acceptable de s'emparer de cet espace.
24 Q. Bien. On va regarder le document 1D 00899, un document qui porte la
25 date du 15 mai 1992, une décision réglementaire relative à la mise en place
26 provisoire, j'insiste : provisoire, de l'autorité exécutive et de
27 l'administration sur le territoire de la HZ HB. Et on voit ici que c'est le
28 mot "territoire" qui est utilisé. Très vite, on va voir qu'à l'article 1,
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1 il est dit que le conseil "…va s'acquitter des obligations de l'autorité
2 exécutive…" sur le territoire de la HZ HB. Il n'est pas question ici du HVO
3 de la HZ HB.
4 Et au deuxième -- à l'article 2, on voit : "Le Conseil de la Défense
5 croate est constitué…" du président, vice-président, chefs de départements,
6 et cetera. Je ne vais pas m'appesantir sur cette décision, mais à la
7 dernière page, on voit que c'est M. Mate Boban qui est le président. Est-ce
8 que vous vous souvenez avoir vu ce document ?
9 R. Ce document était avec un certain nombre d'autres documents dans un
10 paquet que j'ai vus à Livno. On me les a donnés pour consultation dans le
11 contexte d'une émission de radio qui était organisée et donc ces documents
12 devaient faire l'objet de commentaires.
13 M. TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Excusez-moi, j'aimerais intervenir
14 rapidement puisque nous parlons de ces deux concepts de territoire et de
15 surface ou espace. Me Karnavas pourrait peut-être regarder la traduction
16 anglaise parce que je vois le mot "territory" dans la traduction anglaise,
17 alors que, dans la version croate, c'est le mot "podrucju" qui est utilisé,
18 donc plutôt "espace." Si nous voyons ce qui est écrit dans cette décision
19 statutaire, dans la version croate, nous voyons le mot "podrucju," et dans
20 la version anglaise, nous voyons le mot "territory." J'espère que mon
21 intervention, bien que prématurée, n'est pas inutile car elle est
22 importante.
23 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci de cette intervention, mais
24 j'espérais, je le répète : j'espérais que le témoin le -- le remarque lui-
25 même puisqu'il a le document croate sous les yeux. Mais c'est la raison
26 pour laquelle j'ai insisté qu'on avait le mot "territory," "territoire,"
27 sous les yeux. Bon.
28 Q. Mais puisque cette question est soulevée encore une fois, j'aimerais
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1 que vous regardiez l'intitulé, le début, on voit : "Décision réglementaire
2 -- statutaire --"
3 R. [aucune interprétation]
4 Q. Qu'est-ce que vous pouvez lire la suite ? 1D 00899.
5 R. Dans l'intitulé, il est indiqué qu'il s'agit d'une décision statutaire
6 relative à la création et à la mise en place temporaire d'un pouvoir
7 exécutif et administratif sur le "podrucju" de la HZ HB.
8 Q. Est-ce que le mot "territoire" est utilisé ici ?
9 M. LE JUGE TRECHSEL : [hors micro]
10 Mme GILLETT : [interprétation] Dans la version croate, on parle de
11 "podrucju."
12 M. KARNAVAS : [interprétation]
13 Q. Et, en croate, c'est -- quel est le mot, est-ce qui est utilisé ? Je ne
14 sais pas si c'est le mot qui est normalement utilisé par les Serbes ou par
15 les Musulmans de [imperceptible], mais il y a un terme qui ressemble à
16 "territoire" à peu près. Quel est-il ici ?
17 R. Oui, en langue croate aussi, il existe le mot, "teritorij." J'ai essayé
18 de m'expliquer sur ce point, s'il le faut, je le referai.
19 Q. Non, je veux simplement être sûr que les Juges savent -- sachent que
20 ces deux mots existent. Parfois dans la traduction, on ne peut pas tout
21 transmettre et je voulais être sûr que, quand on parle d'une zone, on
22 n'utilise pas à tort le terme de territoire.
23 Vous dites que vous avez examiné ces documents et notamment aussi le
24 document P 00250, une décision statutaire sur l'autorité exécutive
25 municipale et l'administration municipale. Est-ce que c'est l'autre
26 document qui vous a été remis à ce moment-là ?
27 R. Oui, exact.
28 Q. Et nous constatons qu'il s'agit ici d'un document en date du 13 juin
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1 1992, on voit le nom de M. Boban, il est président du HVO et -- et de la HZ
2 HB. Est-ce que l'on peut en conclure, je sais que ma question est
3 directrice, mais ceci est déjà au dossier, est-ce qu'on peut en conclure
4 qu'à ce moment-là, d'après ce qu'on voit dans ce document, Mate Boban
5 portait deux casquettes ?
6 Nous pouvons conclure que M. Boban occupait à l'époque trois fonctions. Il
7 était président de la HZ HB et il était président de la présidence de la HZ
8 HB et aussi président du HVO de la HZ HB.
9 Q. Bien. Et, à l'époque, est-ce que vous vous en êtes rendu compte quand
10 vous avez utilisé ces documents pour cette émission que vous avez faite à
11 la radio?
12 R. Sur la base de ce document-ci et des quelques autres documents que j'ai
13 pu avoir sous les yeux, bien sûr, j'ai été en mesure de constater qu'il
14 s'agissait d'une personne qui occupait plusieurs -- qui avait plusieurs
15 fonctions.
16 Q. Bien. Parlons de cette émission de radio, soyons brefs, allons droit au
17 fait. Qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire et qu'est-ce que vous avez
18 fait ?
19 R. On m'a demandé d'essayer d'expliquer par le biais d'une station radio
20 locale le fonctionnement du nouveau système, c'est-à-dire les HVO
21 municipaux. Les relations avec le HVO HZ HB et la manière dont ces
22 nouvelles institutions étaient censées fonctionner. En préparant ce
23 programme, cette émission à la radio, j'ai essayé d'analyser rapidement
24 cela afin de mieux me préparer et là, j'ai détecté certains points
25 illogiques dans toutes ces décisions et j'en ai parlé pendant cette
26 émission radio et je les ai critiqués car je considérais que tout ceci ne
27 permettait pas au système de fonctionner bien.
28 Q. Très bien, très rapidement, l'article 6 qui est susceptible de nous
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1 aider quelque peu. Il stipule : "Le HZ HB HVO verra à la légalité du
2 travail du HVO ou des HVO municipaux."
3 Et à ce moment-là, Mate Boban est le président du HZ HB HVO, n'est-ce pas ?
4 R. [aucune interprétation]
5 Q. Et vous avez également dit qu'il était le président de la présidence du
6 HZ HB, qui siégeait, qui était membre de la présidence du HZ HB ?
7 R. En vertu de cette décision, la présidence du HZ HB était constituée des
8 dirigeants des Conseils croates de la Défense municipaux et des plus hauts
9 dirigeants du peuple croate des municipalités qui n'étaient pas présidés
10 par une personne d'appartenance ethnique croate.
11 Q. -- l'organigramme, est-ce que la HZ HB était située au dessus ou au
12 dessous du HVO, donc qu'est-ce qui était supérieur si vous voulez ? Qu'est-
13 ce qui était le plus haut, la présidence ou le HVO ?
14 R. Il est difficile de parler du nouveau si une même personne exerce les
15 fonctions à la fois du président de la présidence et du président du HVO.
16 Pareillement, formellement aussi du point de vue des décisions le HVO était
17 inférieur à la HZ HB, à la présidence de la HZ HB.
18 Mais il est important de noter que lors de cette première phase et il
19 s'agissait d'une seule personne qui exerçait plusieurs fonctions, donc il
20 est très difficile de parler d'un conflit potentiel car il n'y a pas eu de
21 conflit de personnalité. Donc à ce moment-là, à mon avis, il n'y avait
22 aucune importance si M. Boban avait signé une décision en tant que
23 président de la présidence ou en tant que président du HVO pour ce qui est
24 de la mise en œuvre ou de l'importance de la décision.
25 Q. Parce qu'il avait occupé ces différents postes, ces différents mandats
26 ?
27 R. Oui, à ce moment-là oui.
28 Q. Très bien. Le document suivant P 00302, décision portant création de la
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1 Communauté d'Herceg-Bosna. Nous allons nous pencher sur la page 2, on peut
2 voir la signature de Mate Boban, président du HZ HB, date 18 novembre 1991,
3 même s'il est fait référence au 3 juillet 92 dans le préambule. Il y a
4 plusieurs choses que je voudrais examiner dans les attendus au chiffre
5 romain I, si l'on examine le troisième paragraphe on parle "d'état
6 unitaire." Et dans l'exposé des motifs, on parle du fait que le concept de
7 l'Etat unitaire est inacceptable.
8 A votre avis, qu'est-ce qu'on entend par mode de gouvernement unitaire ?
9 Qu'est-ce que l'on vise dans ce texte ?
10 R. Le gouvernement unitaire, à mon avis, c'est le type de gouvernement qui
11 ne prend pas en considération l'existence d'une communauté multiethnique et
12 des besoins de cette communauté multiethnique pour ce qui est de la prise
13 de décision au sujet des questions les plus importantes relevant des
14 niveaux appropriés de l'organisation du pouvoir. Lorsque l'on parle du
15 modèle unitaire s'agissant du peuple croate ou des autorités croates, à ce
16 moment-là, le concept de l'organisation du pouvoir en Bosnie-Herzégovine
17 jusqu'au début de la guerre était traité comme un concept unitaire. Donc un
18 concept qui ne prend pas en compte ces spécificités, l'existence des
19 communautés multiethniques en Bosnie-Herzégovine et les besoins que ces
20 communautés expriment leur spécificité par le biais d'un consensus au sujet
21 des questions clé.
22 Q. Très bien. Mais nous ne devions peut-être pas trop en parler
23 maintenant. Mais aujourd'hui, vous vivez, vous travaillez en Bosnie-
24 Herzégovine; est-ce que ce concept du gouvernement -- ce mode de
25 gouvernance est acceptable aujourd'hui, ou pose-t-il toujours problème ?
26 R. Au niveau de la Bosnie-Herzégovine en tant qu'Etat existe un certain
27 nombre de instruments de la protection des internationaux de chaque peuple
28 constitutionnel. Au niveau de la Fédération en tant que l'une des entités
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1 dont la Bosnie-Herzégovine est constituée, d'après l'opinion majoritaire
2 des représentants croates et du peuple croate encore aujourd'hui, nous
3 n'avons pas le niveau suffisant de la protection nationale des intérêts du
4 peuple croate. Autrement dit, souvent nous avons des situations où les
5 Croates au sein du gouvernement fédéral ou du parlement fédéral sont sur
6 votés.
7 Q. Ou pour le dire différemment, leurs représentants sont surpassés en
8 nombre au moment du vote par les élus de Bosnie. En d'autres termes, une
9 autre nation détermine l'avenir en ce qui concerne les dirigeants et la
10 présidence croate ?
11 R. D'après les dernières expériences, il s'est avéré que l'élection d'un
12 membre comme représentant du peuple croate au sein de la présidence ne
13 reflétait pas la volonté politique du peuple croate. Je ne souhaite pas me
14 lancer dans des suppositions quant à la question de savoir qui votait
15 comment, car le vote était secret, mais il est tout à fait évident que,
16 dans les municipalités dans lesquelles les Croates sont majoritaires, les
17 résultats électoraux le montrent.
18 Q. -- de ce document, il s'agit toujours du document P 00302, et à cet
19 article 7, l'on peut voir que l'autorité suprême est décernée au président
20 de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, suite à "la présidence de la
21 Communauté croate d'Herceg-Bosna."
22 "Donc au président d'abord, ensuite à la présidence."
23 Ensuite l'on peut également voir que : "La présidence sera le législateur
24 de la Communauté croate d'Herceg-Bosna."
25 Ensuite on passe à l'article 8 ce qui corrobore vos réponses précédentes :
26 "La présidence de la communauté nommera les organes exécutifs et
27 administratifs de l'autorité au sein de la Communauté croate d'Herceg-
28 Bosna."
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1 Sur la base de ces deux articles, il s'avérerait, à ce stade, que Mate
2 Boban est cette autorité suprême, n'est-ce pas ?
3 R. Pratiquement parlant, votre constatation est exacte.
4 Q. Très bien. Pour bien faire comprendre ce concept, pour éviter tout
5 malentendu, si l'on examine cet article 8 en conjonction avec d'autres
6 documents examinés, P 00250. A l'article 2 de ce document il est dit que le
7 HVO municipal consistera de la présidence, et cetera. Et ensuite l'article
8 6 il est indiqué que l'article 6, il dit que : "Le HZ HB HVO garantira la
9 légalité du travail des HVO municipaux."
10 Ensuite si l'on reprend l'article 8 du document 302, ce sont les présidents
11 de ces HVO municipaux qui collectivement en tant qu'organe nomment les
12 membres des organes exécutifs et administratifs qui en fait vont surveiller
13 le travail de ceux qui les ont nommés, ils peuvent donc les licencier et
14 les révoquer, le cas échéant; est-ce que vous êtes d'accord ?
15 M. KARNAVAS : [interprétation] M. Stringer peut évidemment émettre une
16 objection s'il n'est pas d'accord, mais ce sont des faits qui sont bien
17 établis que ce soit par le biais de cette déposition ou de déposition
18 précédente.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec votre constatation.
20 Et c'était justement ce qui faisait l'objet de mes critiques dans
21 l'émission radio que j'ai mentionnées, ce fait qu'il n'avait pas une
22 hiérarchie du pouvoir clairement défini entre les institutions supérieures
23 et inférieures. Car, d'après ce concept, il était sous-entendu que les
24 membres des Conseils municipaux du HVO étaient membres de la présidence, et
25 selon ce système, tout le monde était responsable devant tout le monde,
26 autrement dit, personne n'était responsable devant personne. Et suivant
27 cette logique, un tel système ne peut pas fonctionner de façon efficace,
28 c'était mes reproches. Je considérais qu'il fallait clairement définir
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1 l'hiérarchie des institutions de la municipalité par rapport aux
2 institutions du gouvernement et allant jusqu'au niveau du HZ HB.
3 M. KARNAVAS : [interprétation]
4 Q. Et ce document suivant, le document, 1D 00156, c'est un document que
5 nous avons déjà eu l'occasion d'examiner, il date du 3 juillet 1992. Je
6 vais donner lecture de la version anglaise, et je vous prierais de me dire
7 si cette version est exacte; je sais que vous avez quelques connaissances
8 d'anglais. Il s'agit : "D'une décision statutaire sur l'organisation
9 temporaire de l'autorité de l'administration exécutive au sein du
10 territoire de la Communauté croate d'Herceg-Bosna."
11 Quel est le terme utilisé en croate, territoire ou l'autre terme qui
12 signifie "area zones" ?
13 R. Nous avons le mot "podrucju" donc le même que celui employé
14 précédemment.
15 Q. Merci. Si on se reporte à l'article 9, je pense qu'ici vous pouvez nous
16 aider, nous avons déjà eu l'occasion d'examiner cet article, et d'entendre
17 des témoins à ce sujet mais vous pourriez peut-être nous aider. Il est
18 indiqué que : "Le président du HVO sera responsable du travail du HVO et
19 rendra des comptes à son sujet, il veillera à l'unité des activités
20 politiques et administratives du HVO, il coopérera avec les autres organes
21 et organisations de la HZ HZ, et dirigera les activités du HVO dans sa
22 totalité et à l'égard de ses membres en tant que membres individuels."
23 Alors je voudrais vous poser la question suivante : s'agissait-il d'un
24 organe collectif qui prenait collégialement sa décision, ou était-ce un
25 organe où le président, comme dans de nombreux institutions dans le monde
26 occidental, où le président - disais-je - est au-dessus de tout le monde, a
27 le droit de veto, et a la possibilité de prendre une décision
28 indépendamment ou à l'encontre de la volonté des autres membres de
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1 l'exécutif ?
2 R. Pour moi, ça ne fait aucun doute que le HVO de la HZ HB était un organe
3 collectif. Ce qui ressort de plusieurs documents portant sur la manière
4 dont les décisions étaient prises. Car le HVO prend ses décisions lors
5 d'une séance donc à vote majoritaire, et puis dans le document que vous
6 citez, dans l'article 12 il en est question, autrement dit, chaque membre
7 du HVO a le droit de démissionner. Et il n'y a pas de décision impliquant
8 que la démission du président de -- du président équivaudrait à la
9 démission du HVO dans son ensemble, et c'est la manière dont tous les
10 gouvernements démocratiques sont organisés à travers le monde. Il est clair
11 sur la base de cela que le Conseil croate de la Défense fonctionne comme un
12 organe collectif du gouvernement exécutif dans ces domaines.
13 Q. Le temps presse, nous n'allons pas parler d'autre chose, même si les
14 Juges ont peut-être des questions. Mais le dernier document sur ce sujet
15 est le document P 00684, daté du 17 octobre 1992, il s'agit d'une décision
16 relative aux amendements de la décision statutaire sur l'organisation
17 provisoire du pouvoir exécutif et de l'administration, et cetera, et
18 cetera. C'est une décision portant modification donc de la décision que
19 nous venons d'examiner. Nous avons déjà vu ceci, à l'attention des Juges,
20 je dirais que l'article 1 stipule que le HVO peut adopter des décrets et
21 des décisions, dispositions, et des conclusions.
22 Lesquels actes sont définis plus tard. Ensuite il est dit : "Dans des cas
23 urgents qui ne souffrent d'aucun retard, le HVO adoptera des actes relevant
24 de la compétence de la présidence de la HZ HB."
25 Et au dernier paragraphe il est indiqué que : "Les actes visés au
26 paragraphe précédent seront d'application le jour de leur adoption."
27 C'est assez important. Et, je vous prierais donc de nous dire ce que cela
28 signifie, et comment les Juges doivent comprendre ce paragraphe.
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1 R. Par le biais des décisions de base les compétences sont définies selon
2 lesquelles la Communauté croate d'Herceg-Bosna peut adopter des textes
3 législatifs y compris les décrets et en raison de la situation de guerre,
4 le fait que des représentants qui faisaient partie de la présidence
5 venaient des territoires différents de la Bosnie-Herzégovine par le biais
6 de ce document en habilite les membres du Conseil croate de la Défense à
7 adopter les lois et les règlements qui relèvent de l'autorité de la
8 présidence de la HZ HB, ensuite il est dit que le HVO doit soumettre ces
9 documents pour approbation de la part de la présidence dès que les
10 conditions le permettraient. Et sans aval, les lois ne peuvent plus être
11 appliquées. Donc il s'agit des pouvoirs des membres de la présidence de la
12 HZ HB qui sont temporairement transférés au Conseil croate de la Défense.
13 Q. A la lumière de la réponse que vous venez de donner, je vous prierais
14 de vous reporter au document précédent, le document 1D 00156, article 18.
15 Je pense que nous avons malgré tout déjà traité de cette question, mais je
16 pose la question pour être sûr de bien me faire comprendre.
17 Dans ce document 1D 00156, article 18, il est stipulé que : "Le HVO
18 adoptera des décrets et décisions et conclusions pour régler les relations
19 économiques et autres au sein du territoire de la HZ HB."
20 Est-ce que vous avez pu suivre ce paragraphe ?
21 R. [aucune interprétation]
22 Q. Est-ce que l'on peut conclure sur la base de cet article
23 qu'indépendamment de la décision du 17 octobre 1992, il existe des
24 dispositions antérieures qui, dans ce domaine limité, c'est-à-dire les
25 relations économiques et autres, des dispositions qui octroient, qui donne
26 au HVO l'autorité nécessaire pour adopter des décrets, des décisions et des
27 conclusions ?
28 R. Sur le plan formel et juridique, ceci est le cas, même si le fait est
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1 que nous avons ici quatre niveaux différents de prise de décisions. Et
2 jusqu'au moment où la présidence n'a transféré ces compétences, le HVO
3 n'adoptait pas de décrets. Les conclusions et les décisions si, peut-être,
4 mais les décrets ayant la force de la loi, je pense que jusqu'au transfert
5 des compétences de la part de la présidence, ce n'était pas le cas.
6 Q. Très bien. Une dernière question d'intendance dans ce document P 00684.
7 On parle dans le titre "décision portant amendement, et cetera," il est
8 question en anglais de territoire, "territory," est-ce que c'est le même
9 mot qui est utilisé en croate ou y a-t-il un autre terme qui voudrait, par
10 exemple, dire zone ?
11 R. Dans tous les documents, y compris celui dont nous venons de parler,
12 nous avons le mot "podrucje," zone, dans la version originale croate.
13 Q. Donc très bien, je ne dis pas le mot parce que je voudrais que le mot
14 soit prononcé par le témoin, sinon on va me faire des reproches de poser
15 des questions directrices.
16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] A l'article 18, Maître Karnavas, on
17 parle de "territory" mais aussi de "podrucju" dans l'original.
18 M. KARNAVAS : [interprétation] Je pourrais passer six heures, épuiser mes
19 six heures à parler de cela, Messieurs les Juges.
20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, mais nous essayons de vous
21 aider.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin --
23 M. KARNAVAS : [aucune interprétation]
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Avec votre permission, dans l'article 18 dans
25 l'original croate nous avons le mot "podrucje" aussi et non pas
26 "territoire.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, je crois que Me Karnavas va
28 passer à un autre sujet. Je voudrais vous poser une question qui moi
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1 m'apparais importante, d'ailleurs comme toutes les questions que moi je
2 pose.
3 Je voudrais que vous reveniez au document 1D 00155, ces le troisième
4 document dans le classeur. Et notamment dans le préambule de ce document,
5 qui n'a pas été évoqué par Me Karnavas, le préambule avant la décision.
6 C'est un document du 8 avril 1992. Voyez le préambule.
7 Alors, je vais vous dire ceci et vous allez me donner votre point de vue.
8 C'est un sujet extrêmement compliqué que le Conseil croate de l'Herceg-
9 Bosna et le HVO, nous avons passé avec beaucoup de témoins des -- j'allais
10 dire des centaines d'heures, mais on a passé beaucoup de temps, et vous me
11 semblez être un témoin approprié car vous avez travaillé de très près dans
12 plusieurs textes, et en tant que juriste vous pouvez peut-être plus
13 facilement que d'autres répondre à des questions de fond.
14 Lorsque l'on voit le document du 18 novembre 1991, créant le Conseil croate
15 de la Défense, on a l'explication de la création de cette communauté dans
16 le préambule intitulé en anglais "reasons."
17 Où il est expliqué qu'en application de la constitution, les Croates, qui
18 sont un peuple constitutif au même titre que les Serbes et les Musulmans,
19 estiment de voir créer la Communauté croate de l'Herceg-Bosna. C'est ce qui
20 ressort donc de ce préambule, et ce qui est très intéressant dans ce
21 préambule, c'est ce que j'ai noté à mon niveau, je ne sais pas si ce que je
22 note est partagé par tout le monde, c'est que les rédacteurs de ce texte
23 estiment que le texte de cette décision du mois de novembre est conforme à
24 la constitution, puisqu'ils disent en application de la constitution. Donc
25 il y a création de cette Communauté croate parce que les Croates au sein de
26 la République de Bosnie-Herzégovine ont l'impression que leurs droits ne
27 sont pas garantis ou respectés. Et puis on arrive au document du 8 avril
28 1992, le document 155, et là, le préambule me semble aussi très
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1 intéressant, parce que j'ai l'impression, mais je me trompe peut-être, mais
2 j'ai l'impression que la situation s'est considérablement dégradée parce
3 qu'il y a toujours l'agresseur serbe, tel qu'il est indiqué, mais il y a
4 également noté dans le préambule le fait que les Croates ne sont plus
5 protégés, et cela en raison, semble-t-il, de l'incapacité de l'autorité
6 légale, qui est la République de Bosnie-Herzégovine, à assurer cette
7 protection, et il est indiqué également qu'il y a une désintégration, et on
8 peut comprendre une désintégration de l'Etat, et que de ce fait on va créer
9 le HVO.
10 Donc la situation a manifestement empiré, et là le HVO est créé dans un
11 contexte qui moi peut m'apparaître totalement différent du mois de
12 novembre, à savoir une situation où les Croates ne sont plus protégés parce
13 qu'il y a, semble-t-il d'après le texte, il n'y a plus d'Etat.
14 Alors d'après votre connaissance des problèmes, puisqu'à l'époque vous
15 étiez sur les lieux, moi je n'étais pas là et j'étais loin de penser à
16 cela, d'après vous, en avril 1992, y a-t-il une dégradation qui amène les
17 Croates de l'Herceg-Bosna à passer à un stade supplémentaire, qui est la
18 création du HVO, parce qu'il faut maintenant se défendre ? Qu'en dites-vous
19 ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Ma réponse, Monsieur le Président, sera très
21 simple. Le jour où la présente décision a été adoptée dans la municipalité
22 de Kupres. Il y a eu un désastre pour les Croates puisqu'à Kupresko Polje,
23 un grand nombre de Croates ont été tués dans deux municipalités. Il n'y
24 avait à ce moment-là aucune institution légale de la Bosnie-Herzégovine qui
25 d'une quelconque façon est intervenue pour prendre la défense de toutes ces
26 personnes, pas plus d'ailleurs parmi les volontaires qui se sont rendus sur
27 les lieux. Je pense qu'une telle tragédie met tellement en cause la
28 légitimité du pouvoir, qu'il a été décidé que le gouvernement de Bosnie-
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1 Herzégovine, notamment pour les régions où habitaient des Croates, était
2 insuffisante.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Peut-on en conclure que la création du HVO
4 répondait à une impérative de sécurité. Vous avez cité Kupres, mais peut-
5 être qu'il y avait d'autres municipalités également ayant eu des attaques.
6 Et qu'il n'y avait plus d'Etat de la République de Bosnie-Herzégovine parce
7 qu'ils n'assuraient plus la sécurité de leurs citoyens, et c'est ça qui
8 aurait motivé la création du HVO ? Est-ce que je suis dans l'erreur si
9 j'aboutis à cette conclusion ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Voyez-vous, quelques mois avant l'adoption de
11 cette décision une tragédie assez similaire a frappé les habitants
12 d'appartenance ethnique croate dans la municipalité de Trebinje, dans la
13 localité de Ravno. Ce jour-là, les représentants croates ont demandé aux
14 organes de la République de Bosnie-Herzégovine de prendre des mesures
15 concrètes, car sur le plan officiel au moment où la tragédie dont je parle
16 a eu lieu la Bosnie-Herzégovine n'avait aucune participation à la guerre.
17 Ça c'était encore une expérience négative qui est à la base de la prise de
18 cette décision.
19 Puis il y a autre chose qui est important également. A Kupres et Ravno et
20 ailleurs, les expériences vécues ont démontré que les municipalités où
21 habitaient des Croates ne pouvaient pas se défendre seuls. Ce qui est
22 arrivé dans la pratique c'est que le risque existait pour chacune de ces
23 municipalités d'être avalée l'une après l'autre, et l'exemple de ce qui
24 s'est passé à Kupres l'a montré de la façon la plus claire qui soit. Il
25 était logique de conclure qu'il devenait nécessaire de réunifier les forces
26 chargées de la défense. Et réunifier les forces chargées de la défense
27 finalement, cela signifie que doit exister ou qu'il faut créer une instance
28 collective qui va coordonner toutes les actions menées dans le but
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1 d'assurer la défense. Il est impossible de se défendre ensemble de bonne
2 façon s'ils n'ont pas un centre ou une institution déterminée à partir de
3 laquelle on met en œuvre les actions menées en vue d'assurer la défense.
4 Moi, c'est de cette façon-là que je vis l'interprétation de tout ceci, et
5 c'est de cette façon que je vois ce qui s'est passé à l'époque, à l'époque
6 où le HVO a été créé. Je vois cela comme une mesure d'urgence en temps de
7 guerre, dans un but légitime, c'est-à-dire de défendre la vie et les
8 intérêts d'un des peuples constitutifs de la Bosnie-Herzégovine.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
10 Oui, Maître Khan.
11 M. KHAN : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. La
12 réponse est forte intéressante, mais page 72, lignes 10 et 11, vous avez
13 vous-même posé une question des plus claires au témoin, vous dites que :
14 "Il n'y avait plus d'Etat de Bosnie-Herzégovine, cet Etat n'assurait pas la
15 sécurité de ses citoyens, et est-ce que c'est la raison qui explique la
16 mise en place du HVO ? Est-ce que j'aurais tort d'en arriver à cette
17 conclusion ?"
18 Et je me demande si le témoin pourrait répondre par oui ou par non à cette
19 question, qui était vraiment des plus claires pour le compte rendu
20 d'audience.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous qui étiez présent sur les
22 lieux en avril 1992, y avait-il encore un Etat capable d'assurer la
23 sécurité de ses citoyens ou il n'y avait plus d'Etat capable d'assurer la
24 sécurité de ses citoyens et que de ce fait des citoyens, entre eux,
25 Croates, ont formé le HVO ? Pouvez-vous répondre de manière très précise,
26 car ma question était précise et Me Khan l'a rappelé.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet. Malheureusement, il n'y avait pas
28 d'Etat, il n'y avait plus d'institutions en Bosnie-Herzégovine. Et la
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1 création du HVO, je la considère comme urgente et comme une alternative
2 pour l'absence des institutions susceptibles de proposer une défense
3 adéquate.
4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, j'en reviens à une
5 question d'ordre linguistique. Ici dans le préambule, on retrouve le terme
6 de "territoire," mais si on regarde la version croate on voit qu'il n'y a
7 ni "territoire" ni "podrucju," mais il y a "prostor" "priostori." Alors
8 comment il faudrait traduire ce mot-là de "prostor ?"
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous savez, le "prostor" c'est ce qu'il y a
10 au-dessus du sol, c'est l'espace aérien. Donc on peut interpréter les
11 choses de la façon suivante. Si un avion ennemi vole à une altitude de 1 à
12 5 kilomètres, ceci légitime l'utilisation du terme "prostor." Le "prostor"
13 c'est un terme qui va au-delà du territoire, parce que cela recouvre le
14 territoire, donc le sol, et l'espace qui est au-dessus du sol, donc
15 l'espace aérien, et sans doute aussi l'espace souterrain, sous le sol.
16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci beaucoup.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est l'heure de faire la pause. Nous allons faire
18 20 minutes et on reprendra aux environs de 18 heures 05.
19 --- L'audience est suspendue à 17 heures 47.
20 --- L'audience est reprise à 18 heures 08.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas, vous avez la parole.
22 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 A moins qu'il n'y ait des questions supplémentaires des Juges, je vais
24 passer au chapitre suivant que j'ai intitulé fonctionnement du HVO de la HZ
25 HB et, Monsieur Perkovic, je vais vous demander d'être aussi direct, précis
26 et concis que possible dans vos réponses. Je suis très reconnaissant à Me
27 Khan de son intervention à ce sujet. Ecoutez donc avec attention mes
28 questions et répondez de manière aussi précise que possible, surtout quand
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1 elles viennent d'autres que moi.
2 1D 02749, document en date du 8 octobre 1992. On voit que c'est une demande
3 de soumission d'un programme de travail signé par le président du HVO de la
4 HZ HB, le Dr Jadranko Prlic et on voit que ce document est envoyé aux
5 différents chefs de départements.
6 Q. Vous avez eu l'occasion d'examiner ce document, quelle conclusion
7 pouvez-vous en tirer si cela est possible vu les documents que nous avions
8 vus précédemment aujourd'hui ?
9 R. Le président du HVO demande au président de la commission et des
10 départements de lui soumettre des projets, eu égard aux actions qu'ils ont
11 à entreprendre dans le cadre de leurs compétences pour la période
12 déterminée à venir. Donc sur le fond, le but c'est de confirmer quelles
13 sont les actions des bureaux, des départements et des commissions qui
14 seront mises en œuvre dans la période à venir.
15 Q. Qui prend cette décision, est-ce que c'est le président qui leur dit ce
16 qu'ils doivent faire, ou bien est-ce qu'il appartient au chef de
17 département de déterminer ce qu'ils vont faire. Et, la raison pour laquelle
18 je vous pose cette question, elle se trouve dans l'article 9 du document 1D
19 00156. J'essaie de faire le lien avec ce précédent document et de donner un
20 exemple pratique de la manière dont ultérieurement on pourrait interpréter
21 l'article 9.
22 R. Chacun des chefs de département et en tout cas le président de la
23 Commission chargée des Règlements est tenu de soumettre un plan d'action,
24 eu égard au travail à accomplir dans la période à venir, donc sa conception
25 par rapport aux actions pertinentes.
26 Q. Bien. 1D 01881, 1D 01881, document signé par Jadranko Prlic en date du
27 20 novembre 1992, ça se trouve à la deuxième page, la date. Il y a deux ou
28 trois choses que je souhaiterais mettre en évidence ici. D'abord, au point
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1 4, il est dit : "Avant l'adoption du règlement, les chefs de département
2 doivent obtenir l'opinion de la Commission chargée des Règlements et du
3 département des Finances ainsi que l'accord du HVO de la HZ HB."
4 Qui était à la tête des règlements -- des réglementations et quel
5 était le travail de cette commission exactement ?
6 R. A ce moment-là, c'était toujours M. Vahid Vlahovic [phon] de Mostar, si
7 je ne m'abuse, qui dirigeait la Commission chargée des Règlements. Et, le
8 but de cette commission était pour l'essentiel de veiller à l'harmonisation
9 des textes juridiques et documents officiels juridiques adoptés par les
10 diverses institutions de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, et cette
11 commission avait un autre devoir qui était compte tenu de la pénurie en
12 cadre de faire face au problème que posait les circonstances pour rédiger
13 les textes législatifs.
14 Q. Si on examine le point 9, il est question "d'organes d'inspection qui
15 seront constitués pour respecter les organes administratifs." Est-ce que
16 ces bureaux d'Inspection n'ont jamais été nommés ? Est-ce que ces
17 inspections elles ont eu lieu d'après ce que vous savez ?
18 R. Malheureusement, et avant tout en raison de la pénurie de cadres
19 professionnels à cette époque-là, ces instances d'inspection n'ont pas été
20 créées à l'époque de l'existence de la Communauté croate d'Herceg-Bosna
21 même si nous voyons que la base juridique de leur création existait.
22 Q. Et si vous regardez le point 14, vous constatez que le vice-président
23 du HVO, M. Zubak, est désigné coordonnateur chargé des Questions relatives
24 à l'Organisation interne des organes et des services du HVO de la HZ HB.
25 Pouvez-vous nous dire quelle est la nature exacte de la position ou du
26 poste auquel M. Zubak est nommé ?
27 R. Voyez-vous, par ce document, il est prévu de créer dans le cadre de
28 l'organisation interne des bureaux, des départements qui concerneront
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1 chacun des domaines d'action du HVO de la Communauté croate d'Herceg-Bosna.
2 Donc, finalement, il s'agit ici par le biais de ce document de déterminer
3 le nombre de personnes et la façon dont ces actions seront menées à bien.
4 Il est tout à fait manifeste qu'à l'époque, le rôle de M. Zubak dans ce
5 contexte consistait à coordonner l'action de plusieurs départements en
6 tenant compte de la nécessité de modifier un certain nombre de textes pour
7 prendre en compte la dynamique des événements en cours. Il fallait
8 accomplir cette tache dans un délai déterminé et trouver les compromis
9 nécessaires dans les domaines où éventuellement les chefs de département
10 quant au nombre de salariés nécessaires où les moyens financiers
11 nécessaires pour mener à bien une tâche différait de ceux du ministère.
12 Nous savons que le ministère des Finances était finalement le ministère qui
13 devait donner son accord du point de vue du financement, du paiement des
14 gens responsables de l'exécution de toutes ces tâches.
15 Q. Vous utilisez le terme de ministère mais, à ce moment-là, on parlait de
16 département et en tant que juriste il faut que nous soyons aussi précis que
17 possible dans le choix de nos termes. Les ministères ils vont arriver plus
18 tard. Donc j'aimerais qu'on utilise les termes précis.
19 R. Je vous prie de m'excuser, c'était un lapsus.
20 Q. Pas de problème, vous recevez simplement un carton jaune pour
21 l'instant.
22 En premier lieu, est-ce que M. Zubak a joué un rôle important au sein du
23 HVO ? Et, si c'est le cas, pouvez-vous dire globalement je sais que ce
24 n'est pas lui qui est le thème principal de nos discussions ? Mais
25 j'aimerais le présenter aux Juges de la Chambre et je voudrais que vous me
26 disiez quel était le rôle joué par M. Zubak de manière générale ?
27 R. M. Zubak a été nommé au poste de vice-président du Conseil croate de
28 Défense de la Herceg-Bosna. Ils étaient deux - si je m'en souviens bien -
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1 deux vice-présidents prévus pour occuper ce poste et, dans ces fonctions
2 conformément à une tradition juridique de la Bosnie-Herzégovine mais aussi
3 conformément à nos textes de loi, il était la personne la plus appropriée
4 compte tenu de ses connaissances et de son expérience juridique pour
5 s'occuper également des questions économiques et administratives au sens
6 plus restrictif du terme.
7 Q. Avant de passer à un autre document et si nous pensons aux autres
8 documents que nous avons vus précédemment, est-ce que vous pouvez ici voir
9 des différences entre ce système, à partir de ces documents, entre le
10 système et le système qui existait avant les élections ? Je parle de la
11 procédure par exemple, la mise en place d'organes collectifs de
12 gouvernance, et cetera.
13 R. Sur le fond, les deux systèmes sont pratiquement identiques. Le
14 document que nous avons ici reprend d'une certaine façon des documents de
15 Bosnie-Herzégovine qui organisaient les structures internes des
16 institutions et des divers organismes gouvernementaux au niveau de la
17 Bosnie-Herzégovine, donc pour chacune des institutions concernées, on
18 créait les documents nécessaires pour déterminer les structures et les
19 nouveaux documents ont pratiquement les mêmes dénominations que les
20 documents précédents. On parle de centre d'Inspection, en particulier donc
21 on parle aussi de section et de division, autrement dit, les diverses
22 structures qui étaient tout à fait courantes dans le cadre de la tradition
23 en vigueur en Bosnie-Herzégovine.
24 Q. Merci. J'aimerais qu'on passe au document suivant, 1D 01181, ceci à
25 titre d'illustration uniquement nous allons voir d'autres documents de ce
26 type. On constate qu'il s'agit ici du procès-verbal de la 25ième réunion, en
27 date du 11 février 1993, Communauté croate d'Herceg-Bosna. Et, on voit que
28 vous êtes présent lors de cette réunion, on peut le voir tout en haut de la
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1 page. Et, je le répète, je présente ce document à titre d'illustration,
2 point 3, page 2 en anglais, s'il vous plaît, il est question d'un projet de
3 décret relatif à l'application de la loi sur l'emploi. Et au deuxième
4 paragraphe : "Le décret proposé a été adopté à l'unanimité, y compris les
5 remarques et les modifications suivantes faites par la Commission chargée
6 du Règlement -- ou Règlements au sein du HVO de la HZ HB."
7 Est-ce que vous pourriez nous donner quelque explication à ce sujet ?
8 Qu'est-ce que ça veut dire ce que je viens de lire ?
9 R. La Commission des Règlements avait pour mission de proposer -- de faire
10 état de propositions au sujet de tous les documents officiels qui étaient
11 proposés au vote. Et, normalement, la commission aurait dû le faire avant
12 le début des séances du HVO de la HZ HB donc pour présenter ces avis dans
13 les délais; il fallait le faire, y compris avant les réunions du HVO. Or,
14 ici nous sommes en présence d'une situation où les choses ne se sont
15 passées comme cela. Les chefs des départements - cela leur arrivait -
16 insistaient pour que des projets de décret soient examinés directement
17 durant une séance du HVO de la HZ HB, c'est ce qui se passe ici et à ce
18 moment-là, j'avais pour responsabilité d'une certaine façon d'intervenir
19 directement pour parler du texte en question et en demander divers
20 corrections. Je dois dire que, dans certains cas, à ma demande le président
21 du HVO, et cela s'est passé notamment lorsqu'il y avait des reports
22 d'adoption, donc il arrivait que le président demande qu'un texte soit
23 examiné et adopté ultérieurement afin que cette disposition soit respectée.
24 Q. Avant de parler de la procédure en vigueur à l'époque, une petite
25 chose; vous nous avez dit tout au début de votre déposition pendant le
26 premier volet d'audience que tout de suite après les élections, vous avez
27 donc été nommé, me semble-t-il, assistant du ministre chargé de
28 l'Administration; dans le cadre de vos fonctions, vous avez participé à la
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1 rédaction de certains textes législatifs, et je pense qu'ils nous seraient
2 tous utiles d'entendre de votre part les éléments suivants :
3 Est-ce que vous pourriez nous parler du processus qui prévaut à
4 l'adoption d'un texte législatif ? Quels sont les filtres qui existent par
5 lequel ce texte doit passer ? La raison pour laquelle je vous pose cette
6 question, c'est que je voudrais bien voir la différence de ce qui se
7 faisait à ce moment-là et ce qui se fait ici. Surtout parfois quand on
8 examine ces textes, on part du principe que tous les mécanismes requis sont
9 en place et que tout a été harmonisé comme il se doit au moment de
10 l'adoption de ces textes.
11 Donc commençons par le commencement : comment procède-t-on pour
12 rédiger un texte législatif et quels sont les différents filtres par lequel
13 ce texte passe avant d'entrer en vigueur ?
14 R. Au niveau de la République de Bosnie-Herzégovine, le processus était
15 beaucoup plus complexe en Herceg-Bosna. A Sarajevo, dans les organes
16 républicains de la Bosnie-Herzégovine, les documents initiaux, c'est-à-
17 dire, par exemple, un projet de texte de loi, était élaboré par le
18 ministère compétent. Après quoi, ce projet de document arrivait devant les
19 commissions gouvernementales, en Bosnie-Herzégovine il existait trois
20 commissions qui très souvent discutaient toutes les trois de ce projet de
21 document.
22 Après avoir obtenu les avis des commissions gouvernementales, le document
23 revenait au ministère compétent qui examinait les observations des
24 commissions et, le cas échéant, amendait le projet de texte de loi en
25 conséquence. Ce projet de texte de loi amendé était ensuite soumis une
26 nouvelle fois au gouvernement durant une séance du gouvernement et c'est à
27 l'issue de cette séance du gouvernement que ce dernier confirmait le statut
28 de projet de loi du texte. Ensuite commençait la procédure parlementaire
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1 car le gouvernement soumettait le projet de loi aux commissions
2 parlementaires, qui elles aussi demandaient des amendements, et renvoyaient
3 le texte au gouvernement, et c'est seulement à ce moment-là lorsque le
4 projet de loi corrigé à plusieurs reprises avait été examiné, qu'il était
5 renvoyé au parlement. Les députés avaient la possibilité, eux aussi, à la
6 fin du processus d'intervenir par voix d'amendement sur un certain nombre
7 de dispositions contenues dans le texte de loi.
8 Et une fois que le parlement a voté le projet de texte de loi et que ce
9 texte devient une loi, le bureau chargé des Textes législatifs reçoit le
10 document et le compare avec la version imprimée qu'il en a reçue
11 précédemment, après quoi le texte est envoyé au journal officiel pour
12 publication. Donc voilà la procédure qui était suivie au niveau de la
13 république.
14 Si nous parlons de la façon dont la Communauté croate d'Herceg-Bosna
15 adoptait des textes de lois provisoires, et donc concrètement des décrets
16 lois, dans la période dont nous parlons, c'est-à-dire la période
17 d'existence de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, nous n'avions qu'un
18 seul niveau d'examen du texte entre l'examen par le département rédacteur
19 du projet de loi et l'examen par le HVO responsable de son adoption. Ce
20 stade intermédiaire c'était la Commission chargée des Règlements.
21 Q. Deux questions. Si on procède à une comparaison, au niveau de la
22 république, par combien de niveaux ou de filtres le texte doit-il passer ?
23 Et même question pour la Communauté croate d'Herceg-Bosna.
24 R. Si j'ai bien compté au niveau de la république, le texte devait
25 franchir sept filtres, et au niveau de la Communauté croate d'Herceg-Bosna,
26 le texte ne franchissait qu'un seul filtre.
27 Q. Bien. Vous venez de décrire la procédure qui s'applique au niveau de la
28 république. Est-ce que cette procédure c'est celle qui existait avant la
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1 guerre, et puis est-ce que c'est également la procédure qui était adoptée
2 ou respectée pendant la guerre, ou est-ce qu'il y a eu des changements ?
3 R. Le processus que j'ai décrit est celui qui a été mis en œuvre dans la
4 période antérieure à la guerre et en principe c'est également le processus
5 en vigueur aujourd'hui. Mais je me dois de rappeler que pendant la guerre
6 le parlement de Bosnie-Herzégovine n'a pas fonctionné pour l'essentiel et
7 qu'il a transmis ces compétences sur d'autres organes du pouvoir en Bosnie-
8 Herzégovine, de sorte que s'agissant du processus qui se menait au
9 parlement, il est tout à fait clair que ce stade de contrôle ne s'exerçait
10 plus puisque le parlement ne se réunissait plus pendant la guerre.
11 Q. Bien. Maintenant, nous allons passer au document suivant très vite, on
12 a terminé avec le document précédent, 1D 00190 et aussi 1D 00193. Très
13 vite, on voit que ce sont des documents qui portent tous deux la date du 6
14 janvier 1993, documents signés par M. Jadranko Prlic. Le premier document
15 c'est une décision portant nomination de Kemal Sabovic, il est nommé
16 adjoint du chef du département de l'Intérieur, et puis M. Omica Zukic, 1D
17 00193, lui il est nommé assistant du chef du département des Affaires
18 intérieures et il est chargé de l'analyse d'un système d'information et des
19 publications.
20 Pouvez-vous nous faire part de vos commentaires très vite au sujet de ces
21 deux documents ?
22 R. Donc nous avons ici des documents dont il ressort que les fonctions
23 appropriées dans les organes du pouvoir de la HZ HB on nomme des personnes
24 d'appartenance ethnique non Croates aussi. Il s'agit ici de deux personnes
25 d'appartenance ethnique bosnienne. Je souhaite dire simplement qu'au cours
26 de la période concernée, il ne s'agissait pas des seules institutions,
27 toute une série d'institutions étaient de caractère multinational surtout
28 s'agissant des municipalités et au niveau des institutions nouvellement
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1 créées de la HZ HB, et s'agissant de la commission réglementaire dans
2 laquelle je me trouvais, cette institution elle aussi était multiethnique,
3 autrement dit, il y avait plusieurs personnes d'appartenance ethnique non-
4 croate qui en faisait partie.
5 Q. Pouvez-vous nous le dire si vous le pouvez qui proposait les
6 nominations des adjoints ou assistants dans les départements ?
7 R. Si mes -- si je ne me trompe, c'était le chef du département et c'est
8 le chef du département qui proposait l'adjoint du chef, mais je ne suis pas
9 tout à fait sûr.
10 Q. [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous venez de dire quelque chose
12 je pensais que Me Karnavas aurait embrayé dessus. Vous dites que dans la
13 commission réglementaire où vous étiez, il y avait également d'autres
14 personnes que des Croates. Pouvez-vous nous dire combien vous étiez dans
15 cette commission et quelle était la composition ethnique ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1992, au moment où, moi, j'ai commencé à
17 faire partie de la commission, il y avait trois Croates et deux Bosniens
18 dans cette commission. Par la suite, en 1993 au début de l'année, toutes
19 ces personnes mis à part moi-même sont parties exercer d'autres fonctions,
20 donc nous avons une nouvelle composition de la commission qui était
21 constituée de trois juristes professionnels dont deux Croates, moi et une
22 collègue, et il y avait une Bosnienne aussi.
23 M. KARNAVAS : [interprétation] S'il n'y a pas d'autres questions à ce
24 sujet, je vais passer au sujet suivant que j'ai intitulé : les textes de
25 Petkovic.
26 Q. Et je vais vous donner des documents dont il s'agit. Le premier
27 document est le 1D 0001, 0001, il s'agit d'un décret, sur l'organisation et
28 la responsabilité des départements et commissions du Conseil croate de la
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1 Défense, daté du 14 août 1992. Je vais d'ailleurs commencer avec ce
2 document. D'abord, pourriez-vous nous expliquer la différence entre
3 département et commission ? A l'article 3, on parle des départements et des
4 commissions; pourriez-vous nous dire quelle était la différence entre
5 départements et commissions ?
6 R. Le département est un organe de l'administration, un organe indépendant
7 présidé par un individu qui prendrait une décision et qui représente cet
8 organe, et la commission est un organe collectif.
9 Q. Très bien. Si l'on examine l'article 7, il est indiqué à l'article 7
10 que : "Les départements et commissions du HVO coopèrent avec les organes au
11 niveau de la République pour la préparation des actes qui façonnent la
12 politique de la République de Bosnie-Herzégovine dans la préparation des
13 lois et autres actes législatifs," et cetera.
14 Ma question est la suivante : est-ce que cela se faisait ? Est-ce que le
15 HVO coopérait avec les autres organes au niveau de la République ? Et, dans
16 l'affirmative, pourriez-vous nous donner un exemple ? N'oubliez pas en fait
17 que nous parlons à présent d'août 1992.
18 R. Moi, j'ai rédigé la proposition de ce décret lorsque j'ai résidé en
19 août en Herzégovine pour la première fois, août 1992. Et, comme je
20 considérais que les organes de la HZ HB avaient un caractère provisoire,
21 comme je le disais tout à l'heure, en raison de la défense de cet espace
22 face à l'agression, je trouvais cela plus que logique de prévoir une telle
23 solution et introduire une telle constatation dans l'article 7, c'est-à-
24 dire que les départements et les commissions de la HZ HB coopèrent avec les
25 organes de la République et ainsi de suite, en considérant que les organes
26 et les institutions de la HZ HB étaient des institutions régionales dans
27 cet espace qui exerçait les fonctions visant à défendre cet espace contre
28 l'agression.
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1 Et je dois dire que ce projet a été soumis à la présidence de la HZ HB et
2 lorsque j'ai demandé à M. Buntic s'il y a eu des objections, il m'a dit que
3 ceci a été accepté de manière unanime. Et je souligne que, pendant la
4 guerre, donc pendant l'existence de la HZ HB et pendant l'existence de la
5 République croate d'Herceg-Bosna aussi, il y avait un contact entre les
6 représentants des institutions de la République à Sarajevo et des personnes
7 qui faisaient partie des institutions de la Communauté croate d'Herceg-
8 Bosna.
9 Et j'ai participé à de tels contacts moi-même plusieurs fois même à
10 l'époque et même au moment des conflits les plus violents entre les
11 Musulmans et les Croates, ça continuait à être le cas.
12 Q. A la suite de la lecture du deuxième paragraphe, je voudrais vous poser
13 la question suivante, la question a déjà été abordée et je ne veux pas
14 faire -- permis -- cette question même si les Juges auront peut-être dû
15 poser la question plus tard. Il est indiqué que : "Le département de la
16 Défense et les départements et les commissions du HVO coopéreront avec les
17 organes administratives d'autres Etats sur des questions d'intérêt commun,
18 et procéderont à des échanges d'expérience et de connaissance dans les
19 autres types de coopération.
20 Et lorsque l'on parle des "autres Etats," cela fait retentir une petite
21 sonnette parce que cela impliquerait peut-être que le HVO ait des relations
22 internationales avec d'autres Etats. Est-ce que vous pourriez peut-être
23 nous éclairer ?
24 R. C'est une réalité -- une situation réelle de la vie de l'époque et
25 c'est ce qui déterminait une telle attitude, une telle position. Ce n'est
26 pas un secret si je dis que les Unités du HVO et le peuple croate, dans son
27 intégralité, recevaient une aide importante, matériel de la part de la
28 République de Croatie voisine en matière des vivres, des articles médicaux,
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1 des armements et cet article, en réalité, légitimise les institutions et
2 les organes croates du Conseil croate de la Défense leur permettant de
3 coopérer avec les organes d'autres états. Ici, il ne s'agit pas seulement
4 des organes de l'administration du HVO mais aussi d'autres institutions de
5 la communauté qui étaient prêtes à nous venir en aide.
6 Je souhaite rappeler ici que le peuple croate de la Bosnie-
7 Herzégovine recevait une aide importante de la part de la diaspora croate
8 et, bien sûr, cette aide-là passait aussi par le contact approprié avec les
9 autorités des états concernés s'agissant d'explorer un port, des biens, par
10 exemple, lorsque l'on parle des équipements médicaux et ainsi de suite. Et
11 ceci valait pour toute forme de l'aide dans la région.
12 Q. S'il n'y a pas de questions de la part des Juges, je passe au règlement
13 suivant.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Une courte question. Tout à l'heure, vous avez dit
15 que vous aviez des contacts avec les représentants de la République de
16 Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire vos homologues qui s'occupaient à Sarajevo
17 ou ailleurs des mêmes questions. Je présume que ces contacts étaient par
18 téléphone, par courrier ou par des rencontres physiques ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà parlé d'un contact que j'ai eu avec
20 mon collègue qui était l'adjoint du ministre de la Justice, M. Halilagic,
21 que j'ai rencontré personnellement. Un autre contact a eu lieu au début de
22 l'année 1993, peut-être en mars 1993, avec M. Niaz Skenderovic qui était
23 l'adjoint du ministre des Affaires intérieures de la Bosnie-Herzégovine à
24 l'époque. Un troisième contact - c'était peut-être à l'époque où les
25 conflits entre les Croates et les Bosniens étaient les plus violents - eu
26 lieu au sein de la présidence, enfin avec un membre de la présidence de la
27 Bosnie-Herzégovine. Je l'ai rencontré à Medjugorje, il y est venu afin de
28 me voir, c'était M. Ivo Komsic qui est venu me voir et afin d'essayer de me
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1 persuader de rentrer à Sarajevo compte tenu du fait que la présidence de la
2 Bosnie-Herzégovine a eu un poste vacant s'agissant du représentant croate.
3 Et j'ai été la personne suivante sur la liste pour prendre ce poste
4 conformément aux résultats électoraux.
5 M. Komsic, en tant que membre du commandement Suprême de l'ABiH et de la
6 présidence de la Bosnie-Herzégovine, n'a passé quelque temps avec moi sans
7 aucun problème particulier et sans système de sécurité mis en place
8 particulièrement.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : -- que vous avez eus, quand vous les voyez, ils vous
10 considéraient comme des usurpateurs, des personnes qui étaient dans
11 l'illégalité totale comme un mal nécessaire ou comme un complément qu'ils
12 attendaient de votre part au sein de la République de la Bosnie-
13 Herzégovine. En un mot, quelle était leur attitude, hostilité, coopération
14 ou neutralité vis-à-vis de vous ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après mon expérience personnelle, ces
16 contacts étaient pour le moins chaleureux. Ces personnes venaient dans cet
17 espace de la Communauté croate d'Herceg-Bosna et je n'ai pas remarqué
18 d'animosité chez ces personnes même si bien sûr ils savaient où je
19 travaillais, ce que je faisais. Donc nous avons parlé de la manière la plus
20 normale possible même si ici je dois souligner un fait important. Moi, de
21 par la nature de mon travail, autrement dit, je parle de cette commission
22 chargée des règlements et de par la nature de mon travail, je suppose que
23 j'étais la personne qui a eu le moins de contacts de ce genre. Je suppose
24 que les personnes qui travaillaient dans d'autres départements avaient
25 beaucoup plus souvent l'occasion de rencontrer leurs homologues des
26 institutions de la Bosnie-Herzégovine. Mais mon expérience de base
27 s'agissant de ces contacts étaient tout à fait satisfaisantes et positives.
28 M. KARNAVAS : [interprétation]
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1 Q. Dans le profil de cette question, y avait-il d'autres personnes qui
2 avaient des contacts ou étiez-vous le seul à avoir des contacts au niveau
3 de la République ou ceux qui étaient à Sarajevo qui travaillaient pour ce
4 que j'appellerais le gouvernement de Sarajevo ?
5 R. Pour autant que je le sache, bien sûr, je n'ai pas ici un registre,
6 mais pour autant que je le sache, la plupart des chefs des autres
7 départements avaient ce genre de contact au niveau approprié avec leurs
8 homologues de Sarajevo.
9 Q. Très bien. Je voudrais clôturer ce chapitre aujourd'hui et je vais
10 aborder une série de documents. Le premier portant la référence 1D 00014,
11 c'est un décret sur les cachets, les tampons, voilà les tampons, les
12 cachets. Alors on peut se poser la question de savoir qu'est-ce que cela
13 vient à faire ici ? Il faut veiller à ce que l'on comprenne bien le concept
14 de cachet, de timbre. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ces
15 cachets, ces timbres étaient, comment ces cachets, ces tampons étaient
16 utilisés et quelle était leur importance ?
17 R. Dans la tradition juridique de la Bosnie-Herzégovine et d'autres
18 Républiques ou dans la tradition de l'ex-RSFY, les tampons sont
19 relativement importants. La population a l'habitude de croire à la véracité
20 d'un acte juridique si un tel acte est certifié et tamponné. Donc la
21 population s'attendait à chaque fois à voir un tampon de l'institution
22 compétente. Et, c'est la raison pour laquelle ceci est important pour nous
23 et pour laquelle nous prévoyons ici à quoi doivent ressembler les tampons
24 et les sceaux des institutions de la HZ HB.
25 Q. Je vais peut-être un peu reformuler ma question. A la suite de vos
26 propos, est-ce que les Juges devraient conclure de la seule utilisation des
27 cachets est dans l'introduction de ce concept par la Communauté croate
28 d'Herceg-Bosna que cette communauté pouvant utiliser un tampon est une
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1 entité, un Etat dans l'Etat ou quelque chose qui sorte à l'extérieur de la
2 Bosnie-Herzégovine ou qui cherche à l'être, en tout cas ?
3 R. Je pense qu'une telle conclusion serait absolument illogique. Donc j'ai
4 expliqué la motivation principale de la création de ces tampons. Et, je
5 dois dire que la Communauté croate d'Herceg-Bosna se considérait comme un
6 Etat. Enfin, si elle s'est considérée comme un Etat ou comme une forme
7 d'Etat, je suppose que l'appellation aurait été différente car chez nous,
8 vous avez une loi portant sur les tampons comportant les symboles de
9 l'Etat. Or, nous ne parlons pas ici du tampon avec l'armoirie d'Etat, même
10 si un tel tampon existait au niveau de la Bosnie-Herzégovine, mais par le
11 biais de ce tampon les institutions appropriées vont certifier
12 l'authenticité de leurs documents par le biais d'une signature et aussi
13 d'un tampon conformément à la tradition qui a existé depuis toujours, et
14 cette tradition existe encore aujourd'hui. Et aujourd'hui à l'époque
15 électronique, nous avons de graves problèmes en Bosnie-Herzégovine
16 s'agissant du courrier électronique car la population rejette pour la
17 plupart les communications par courrier électronique et insiste sur la
18 réception des documents tamponnés.
19 Q. Très bien. Pour être précis, vous avez commencé à répondre : "Il n'est
20 que logique de tirer cette conclusion." En anglais, selon mon
21 interprétation de ce que vous avez dit en anglais, ça veut dire qu'il est
22 logique de tirer une telle conclusion. Or, si je relis le reste de votre
23 réponse, je pense que vous cherchez à nous dire qu'il n'est pas logique de
24 tirer cette conclusion, celle que vous soumettez. Est-ce que c'est exact ?
25 M. KARNAVAS : [interprétation] Messieurs les Juges, vous avez bien vu cela,
26 n'est-ce pas ?
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, il y a une chose que j'ai vue il
28 faudrait que vous éclaircissez parce que ça peut avoir des conséquences. On
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1 a compris que toute personne aime bien avoir un document avec un tampon et
2 un cachet. C'est quasiment dans tous les pays du monde; donc pas
3 spécialement en vigueur dans votre pays. Mais vous avez rajouté quelque
4 chose, alors c'est peut-être une mauvaise interprétation, ou votre langue a
5 fourché, ou vous avez dit la situation, et j'ai cru comprendre que vous
6 aviez indiqué que les gens, les Croates se considéraient comme un Etat,
7 est-ce à dire qu'ils considéraient l'Herceg-Bosna comme un Etat, ou bien
8 était-ce une entité dans un Etat qui était la République de Bosnie-
9 Herzégovine ? Pouvez-vous me préciser cela ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit la chose suivante : la population,
11 conformément à cette tradition, s'attend à ce que les organes qui exercent
12 le pouvoir quel que soit le niveau du pouvoir concerné, ils s'attendent à
13 ce qu'ils certifient leurs documents par le biais d'un tampon qui se
14 trouverait à côté de la signature de la personne habilitée, au nom des
15 autorités au pouvoir, de signer ce document. Bien sûr, il n'est pas
16 possible d'en tirer une quelconque conclusion indiquant que ceci
17 représente une association par rapport à l'Etat, et c'est ce que je disais,
18 car tous les organes de pouvoir de la Bosnie-Herzégovine, de tous les
19 niveaux, ont un tampon. Donc, par le biais de ce décret sur les tampons, on
20 ne peut pas du tout dire que l'on essaie d'une manière étatique ou
21 paraétatique d'exprimer un tel intérêt.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
23 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Perkovic, le passage,
24 lignes 10 et suivantes de la page 90, prêtent un petit peu à confusion
25 surtout lorsqu'on lit la première partie du paragraphe. Une interprétation
26 possible de vos propos tels qu'ils ont été transcrits, et je les cite : "Je
27 pense qu'il n'est que logique de tirer une telle conclusion." Une
28 interprétation possible serait qu'effectivement c'est logique, on pourrait
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1 comprendre cela comme ça. Mais est-ce que vous avez voulu dire, il serait
2 logique de penser de la sorte mais c'est une conclusion qui est erronée ?
3 Je vois que Mme Tomanovic hoche de la tête.
4 Mme TOMANOVIC : [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE TRECHSEL : [aucune interprétation]
6 Mme TOMANOVIC : [interprétation] Je veux dire simplement, j'aimerais de
7 nouveau demander à M. Perkovic de ralentir lors de ses réponses, car
8 visiblement les interprètes ont de grands problèmes pour l'interpréter.
9 L'ensemble de cette réponse qui n'est pas clair pour vous, a été clair
10 seulement pour nous qui parlons la langue croate. Peut-être, M. le Juge
11 Antonetti devrait reposer sa question pour que l'on corrige cela d'une
12 certaine manière.
13 Moi, je ne sais pas comment le corriger moi-même.
14 La réponse à la page 90, lignes 10 à 25, est absolument erronée.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais essayer de reposer la question. Quand un
16 Croate voyait un document avec un tampon tel qu'il est défini dans ce
17 décret, est-ce qu'il considérait que c'était logique qu'il y a un tampon à
18 côté d'une signature, ou bien - et attention, écoutez, bien la suite de ma
19 question - ou bien considérait-il dans son esprit que ce document émanait
20 d'un Etat qui était l'Herceg-Bosna ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer de simplifier au maximum ma
22 réponse afin d'être bien compris, je l'espère. Par le biais du décret
23 portant sur les tampons, l'on a régi le droit des institutions d'Herceg-
24 Bosna à un tampon. Dans ce tampon, s'agissant de sa forme, son contenu et
25 son aspect, l'on ne mentionne par aucun mot l'Herceg-Bosna en tant qu'Etat.
26 Deuxièmement, conformément à notre tradition, l'on ne peut pas conclure que
27 la possession d'un tampon de la part d'une institution implique
28 automatiquement que ceci établit une association avec un Etat ou un organe
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1 d'Etat.
2 Je pense que j'ai été clair.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour moi, vous avez été clair.
4 Une question accessoire. On a vu un nombre, j'allais dire colossal de
5 documents, des milliers, de toute nature, et notamment signés par M. Prlic
6 ou par d'autres. Alors même que la situation était une situation de
7 conflit, il y avait la guerre, il y avait des actions militaires. Et
8 quelqu'un d'extérieur, comme les Juges, on se demande comment se faisait-il
9 que dans une telle situation on prenait du temps à signer des documents.
10 Par exemple, on a vu tout à l'heure un document nommant deux personnes dans
11 deux commissions, alors même que la situation était grave. Etait-ce la
12 bureaucratie, était-ce la tradition chez vous, ou bien la situation
13 permettait de gérer cette avalanche de documents ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Par rapport au nombre total des actes
15 juridiques dans le système juridique d'une communauté ou d'un pays, le
16 nombre d'actes qui ont été adoptés pendant ces quatre ans n'est peut-être
17 pas aussi élevé. Je souhaite vous rappeler que l'on a adopté les actes dont
18 on considérait à l'époque qu'il était nécessaire de les adopter. Il
19 s'agissait d'un nombre de lois très importants qui n'ont jamais été adoptés
20 par l'Herceg-Bosna mais ont été directement repris de la Bosnie-
21 Herzégovine, donc on appliquait les lois de la Bosnie-Herzégovine comme
22 lois relatives à la succession, relatives aux relations obligatoires,
23 ensuite lois familiales et ainsi de suite. Il s'agit là des lois de base
24 qui étaient sans cesse appliquées sur le territoire de la HZ HB ou de la HR
25 HB pendant toute la période dont il est question ici. Ici, il s'agissait
26 visiblement des décrets de toute une série des décrets qui étaient
27 considérés comme absolument indispensables avec les ressources bien
28 modestes sur le plan du personnel et sur le plan matériel surtout.
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1 Je vous ai dit que ma commission était constituée de trois membres
2 qui disposaient d'une machine à taper défaillante, dans une pièce de cinq
3 mètres carrés maximum, donc ces institutions travaillaient dans de telles
4 conditions. Et je suppose qu'elles n'auraient jamais commencé à élaborer
5 les lois et décrets qui n'étaient pas considérés comme nécessaires afin
6 d'organiser la vie de tous les jours dans cet espace. Par exemple,
7 lorsqu'un enfant termine la quatrième année de l'école primaire, et
8 lorsqu'il faut lui donner un diplôme, quel est le tampon qui va certifier
9 que cet enfant a effectivement terminé cette année ? Lorsque deux jeunes
10 souhaitent se marier et lorsque vous souhaitez leur émettre un document
11 portant sur leur mariage, comment allez-vous certifier qu'effectivement ils
12 ont noué un lien de mariage. Et comment est-ce qu'ils vont prouver le
13 lendemain que c'était un mariage valable s'il n'y a pas de certification
14 appropriée ? Or, d'après la loi de la Bosnie-Herzégovine, de tels actes
15 doivent être certifiés. Je pourrais vous donner toute une série d'exemples
16 de la vie quotidienne qui indiquent qu'il était indispensable d'adopter ces
17 décrets portant sur la procédure de l'élaboration des tampons, et il ne
18 faut pas réduire cela à la procédure menée par le HVO et quelques
19 institutions qui faisaient partie de la HZ HB.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci pour cette réponse. Il est quasiment -- enfin
21 on a déjà dépassé le temps. Maître Karnavas.
22 M. KARNAVAS : [interprétation] Encore une question pour le Juge Trechsel.
23 Est-ce qu'il est satisfait de la réponse parce que vous avez posé une
24 question au témoin. Est-ce que la réponse vous convient ou est-ce qu'il
25 faut que j'y réfléchisse pendant la nuit pour y revenir demain matin. Ça
26 m'inquiète beaucoup tout ça.
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Bien nous n'avons qu'à nous
28 inquiéter tous les deux cette nuit.
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1 M. KARNAVAS : [interprétation] Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse,
2 vous n'avez qu'à reposer votre question.
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Non je n'ai pas attendu avec
4 énormément d'impatience la réponse. Je dois dire que je me suis laissé
5 emporter par le cours de nos débats. Si je vais y revenir, j'y reviendrai.
6 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci. Bon, bien j'imagine que nous nous
7 retrouverons demain à 9 heures.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme vous le savez, vous reviendrez donc demain.
9 Aux environs de midi 30 on fera une pause pour permettre à tout le monde de
10 se restaurer, et puis on reprendra dans l'après-midi. Voilà. Donc je
11 souhaite à tout le monde une bonne soirée.
12 --- L'audience est levée à 19 heures 04 et reprendra le mardi 2 septembre
13 2008, à 9 heures 00.
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