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2 [Audience publique]
3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
7 l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
9 tous et à toutes. Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre
10 Prlic et consorts. Merci.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
12 En ce jeudi, 18 septembre 2008, je salue, M. le Témoin. Je salue MM. les
13 accusés, Mmes et MM. les avocats. Je salue Mme West ainsi que M. Scott et
14 leurs collaborateurs, et je salue toutes les personnes qui nous aident dans
15 notre tâche.
16 Une petite précision de la Chambre concernant le fameux document qui hier
17 avait été contesté dans la mesure, où ce document selon la Défense n'avait
18 pas été admis. La Chambre, après vérification, a constaté que ce document
19 avait été admis lors du témoignage de l'expert Tomanovic, donc ce document
20 est admis.
21 Voilà ce que je tenais à préciser.
22 Ceci ayant été dit, je vais maintenant donner la parole à Mme West.
23 Mme WEST : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
24 Messieurs les Juges. Bonjour à toutes et à tous. Merci s'agissant de cette
25 précision sur le document, Monsieur le Président.
26 La cote de ce document est la pièce 9689.
27 Autre chose que je souhaitais dire ce matin : hier, s'agissant de l'ancien
28 supérieur du témoin, nous avions une copie très mauvaise de la déclaration
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1 originale, et vous avez demandé si nous avions une traduction des services
2 linguistiques du Tribunal. Je me suis renseignée et j'ai trouvé en fait un
3 exemplaire beaucoup plus claire de cette déclaration ainsi que la
4 traduction faite par les services linguistiques du Tribunal. Pour le
5 conseil de la Défense, je vous dirais que nous avons fait revérifier la
6 traduction au CLSS pour vérifier son exactitude, nous avons découvert une
7 erreur dans l'anglais. En haut de la page 2, on lit : "27 juin;" en réalité
8 ça devrait être le "27 mai." Je pense que c'est plutôt une coquille qu'une
9 erreur de traduction.
10 Voilà, puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame West.
12 Mme NOZICA : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le
13 Président. Je suis intervenue hier au sujet du document P 9689. Je dois
14 dire qu'il n'était pas une pièce à conviction dans le prétoire
15 électronique. D'ailleurs ça a été dit hier. Je tiens à souligner que je
16 n'ai rien fait délibérément. Car je pensais avoir vérifié. Nous allons
17 revérifier car, dans le prétoire électronique, il ne s'agit pas d'un
18 élément de preuve. Le Greffier hier nous a dit que c'est exact, et qu'il
19 convenait de procéder à une nouvelle vérification pour voir d'où vient
20 cette erreur. Je vous remercie et toutes mes excuses, Monsieur le
21 Président.
22 LE TÉMOIN : BORISLAV PULJIC [Reprise]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame West, continuez.
25 Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Contre-interrogatoire par Mme West : [Suite]
27 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Puljic.
28 R. Bonjour.
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1 Q. Hier nous parlions avant de nous interrompre de la déclaration de M.
2 Jahic votre ancien supérieur; vous souvenez-vous avoir discuté de cela avec
3 moi hier ?
4 R. Oui.
5 Q. J'aimerais y revenir, je vous avais donné lecture d'une partie de cette
6 déclaration dans tout premier paragraphe. Je ne vais relire tout le
7 paragraphe, je reviendrai simplement sur cette partie-là. M. Jahic nous dit
8 qu'il avait remarqué que les documents avaient été imprimés avant l'attaque
9 Serbo-Monténégrine contre la République de Bosnie-Herzégovine et qu'ils
10 avaient été imprimés dans une imprimerie de Grude en décembre 1991 et en
11 janvier et février 1992.
12 Hier vous avez indiqué que vous pensiez que ce n'était pas vrai, n'est-ce
13 pas ?
14 R. Ceci n'est pas vrai car, à l'époque à Grude, il n'y avait aucune
15 imprimerie. A cette époque-là, l'imprimerie était à Mostar, et des
16 documents étaient imprimés et ceci concerne tous les documents imprimés à
17 l'époque, on voit ici une énumération de documents imprimés dans des
18 périodes diverses. Il n'y avait qu'une imprimerie qu'à Mostar, en 1990,
19 1991, et 1992.
20 Q. En décembre 1991, il y avait une société d'imprimerie qui fonctionnait
21 à Mostar, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Donc il était possible dès décembre de faire imprimer les documents,
24 n'est-ce pas ?
25 R. Cette imprimerie se trouvait tout près des lignes de front et elle ne
26 fonctionnait pas. Mais avant le début de la guerre, elle était sous le
27 contrôle très strict des autorités publiques donc ce genre de documents
28 n'auraient pas pu être imprimés, si vous pensez à l'imprimerie de Mostar.
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1 Donc avant la guerre, il n'existait qu'une seule imprimerie en Herzégovine
2 et elle se trouvait à Mostar.
3 Q. Bien. A l'époque, vous ne viviez pas à Grude, n'est-ce pas ?
4 R. Je n'y habitais pas, mais Gradic était un petit bourg que je traversais
5 tous les jours lorsque je me dirigeais vers Split. Je n'y habitais pas mais
6 je suis au courant, je suis informé de ce fait.
7 Q. Bien. J'aimerais vous parler d'une autre personne, membre de la cellule
8 de Crise.
9 Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on passer en
10 audience à huis clos partiel, s'il vous plaît ?
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
13 partiel, Monsieur le Président.
14 [Audience à huis clos partiel]
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26 [Audience publique]
27 Mme WEST : [interprétation]
28 Q. Monsieur Puljic, vous disiez que le conflit entre les Musulmans et les
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1 Croates a éclaté en mai 1993, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Pendant toute cette période-là vous étiez à Mostar, c'est là que vous
4 viviez, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Viviez-vous dans la partie ouest de Mostar ?
7 R. Je vivais dans ma maison qui se trouvait dans la partie ouest de
8 Mostar.
9 Q. Pendant combien de temps y avez-vous vécu dans cette maison ?
10 R. J'ai commencé à construire ma maison quatre ou cinq ans avant la
11 guerre. Je m'y suis installé six mois avant l'agression serbe, donc cette
12 maison, j'y habitais déjà à peu près six mois avant l'agression serbe. Mais
13 comme ma maison a été pilonnée, j'ai vécu quelque temps dans la maison de
14 mon père, à ce moment-là, dans la maison de mon père.
15 Q. Quand avez-vous emménagé dans la maison de votre père ?
16 R. J'ai emménagé dans la maison de mon père, je crois que c'était au début
17 du mois de mai, à moins que ce ne soit la fin du mois d'avril 1992. J'y
18 suis resté quelques mois, c'est le temps qu'il a fallu pour que je répare
19 ma maison qui avait été touchée par les obus.
20 Q. Quand avez-vous re-ménagé chez vous, dans la partie ouest de Mostar ?
21 R. Les deux maisons se trouvaient dans la partie ouest de Mostar. Il a
22 fallu trois ou quatre mois pour que je rentre dans ma maison. Il est
23 possible que j'y sois rentré au mois de juillet 1992.
24 Q. Y êtes-vous resté pendant toute la guerre entre les Musulmans et le HVO
25 ?
26 R. Oui.
27 Q. Monsieur Puljic, revenons un petit peu en arrière. Est-il exact de dire
28 que lorsque le conseil spécial qui est ensuite devenu gouvernement du HVO,
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1 lorsque ce conseil a pris le contrôle de Mostar, il a fallu un certain
2 temps, qu'il y avait toujours intervention et aide du gouvernement de
3 Sarajevo ?
4 M. KARNAVAS : [interprétation] Je fais objection à la question. Je
5 comprends où elle veut en venir, mais regardez la question, regardez la
6 question, Messieurs les Juges. Le conseil spécial, nous l'avons vu dans les
7 documents a eu six jours entre le moment où il a été chargé sans que
8 personne ne le sache de prendre en charge le gouvernement civil et la
9 formation du gouvernement. Quand vous regardez la question, ça amène
10 directement à une autre question, à savoir pourquoi essayons-nous de faire
11 figurer des faits tel que ceci dans une question dont le fondement n'a pas
12 été établi. Elle devrait reformuler la question.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas, vous faites sans cesse des
14 objections qui nous font perdre un temps colossal. Quand l'avocat pose une
15 question même si la question est mal posée comme l'a dit hier mon collègue,
16 les Juges s'en rendent compte. On n'est pas idiot, on comprend la question
17 et on voit les limites de la question. A ce moment-là, on écoute la réponse
18 du témoin. La réponse, ça va dépendre de la question. A ce moment-là, selon
19 ce qui répondra, on lui donnera de la valeur ou pas de la valeur. Celui qui
20 pose une mauvaise question sous une forme non appropriée, il s'expose au
21 risque que la Chambre n'en tienne pas compte ou en tienne très peu compte.
22 Voilà, donc c'est bien beau, on est devant un Tribunal international, avec
23 des Juges compétents capables de comprendre une question mal posée, et une
24 réponse à une question mal posée. Donc l'aide d'un avocat qui vient de
25 faire une objection, très bien, c'est au transcript, mais ce n'est pas ça
26 qui nous fait gagner du temps.
27 Continuez, Maître, et essayez de prendre en compte tout ce que dit Me
28 Karnavas, pour éviter qu'on ait des objections sans arrêts.
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1 Mme WEST : [interprétation]
2 Q. Monsieur Puljic, est-il exact de dire qu'il y avait toujours
3 intervention et aide fournie par le gouvernement de Sarajevo ?
4 R. Il y a deux faits inexacts qui ont été introduits dans la question. Le
5 premier fait est le suivant, vous avez dit quand le conseil spécial a
6 repris entre ses mains le pouvoir civil. Ceci n'a jamais eu lieu de la part
7 du conseil. Deuxième aspect inexact, il n'y
8 avait aucun contact possible avec Sarajevo à cette époque-là.
9 Q. Merci. Regardons la pièce 1D 01619.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans quel classeur ?
11 Mme WEST : [interprétation] Un instant, Monsieur le Président. 1D 01619.
12 Le premier classeur, Monsieur le Président. Mes excuses, Monsieur le
13 Président, on me dit que c'est dans le deuxième classeur, mais enfin c'est
14 à l'écran.
15 Q. Monsieur Puljic, c'est un document qui porte la date du 21 mai 1992
16 fait à Sarajevo ceci apparaît en deuxième page du document en anglais,
17 c'est un document intitulé : "Décision relative aux prêts aux municipalités
18 tirés des fonds de réserve permanent de la République de Bosnie-
19 Herzégovine," et à l'article premier de cette décision, on lit la chose
20 suivante : "Les prêts financés au titre des fonds de réserve permanent sont
21 par présente décision octroyés aux municipalités suivantes en dinars avec
22 les sommes correspondantes."
23 Voyez-vous Mostar là-dedans, le numéro 31, 50 millions ?
24 R. Nous voyons tous ce qui figure au regard du numéro 31.
25 Q. Bien. En tant que membre du gouvernement local, des autorités locales à
26 l'époque, saviez-vous que ces prêts étaient octroyés ?
27 R. Ces sommes ne sont jamais arrivées à Mostar, en tout cas je n'ai pas
28 connaissance que ces sommes soient arrivées à Mostar.
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1 Or, si elles étaient arrivées j'aurais dû le savoir, n'est-ce pas ?
2 Q. Voyons la pièce 1D 02684, dans le même classeur normalement.
3 R. [aucune interprétation]
4 Q. 2684, ce document est également à l'écran devant vous. C'est une lettre
5 avec l'en-tête de la République de Bosnie-Herzégovine adressée au Conseil
6 croate de Défense de Mostar, l'objet de ce courrier c'est la demande du HVO
7 de garanties pour un prêt international. Voyez-vous la date sur ce document
8 ?
9 R. Le 17 octobre 1992.
10 Q. Bien. Bien après le début de la guerre, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 M. KARNAVAS : [interprétation] Nous parlons du début de la guerre. Le
13 conflit entre les Serbes et les événements à Mostar avaient cessé. Je crois
14 qu'il faut établir une distinction ici. Je vois bien comment on formule la
15 question, on fait comprendre que la guerre n'a pas cessé. Or, à ce moment-
16 là il y a un certain retour à la normalité à Mostar --
17 Mme WEST : [interprétation] Je vais reformuler ma question. Merci.
18 Q. Le 17 octobre 1992, comme l'indique mon éminent confrère de la partie
19 adverse, a-t-elle marqué un retour à une certaine normalité à Mostar ?
20 R. Oui, il y avait toujours des pilonnages, mais la situation était plus
21 ou moins normale.
22 Q. Merci. La première phrase dit la chose suivante : "Nous avons reçu
23 votre demande," puis il y a le numéro de la demande : "En date du 5 octobre
24 de cette année relative à l'octroi de garanties pour un prêt international
25 de 5 millions de dollars américains."
26 A ce moment-là, ceci montre qu'il y a interaction entre Mostar et Sarajevo,
27 n'est-ce pas, au moins à ce moment-là ?
28 R. Si quelqu'un a transporté une lettre en passant par le tunnel ou par
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1 l'entremise de la FORPRONU de Sarajevo pour faire sortir une lettre de
2 Sarajevo, je continue à considérer qu'il ne s'agit pas de contact.
3 Q. Bien. Je vais attirer votre attention sur une déposition faite devant
4 cette Chambre par M. Perkovic en septembre, le 1er septembre de ce mois-ci,
5 donc une déposition récente, en page 31 689, lignes 15 à 22 et M. Perkovic
6 dit que : "Pendant toute la guerre pendant la Communauté croate et par la
7 suite la République croate d'Herceg-Bosna existaient, il y avait des
8 contacts entre les institutions de la république et Sarajevo et les
9 personnes qui y travaillaient au sein de ces institutions de la Communauté
10 croate d'Herceg-Bosna. Personnellement, j'ai été en contact avec ces
11 individus à plusieurs reprises, même lorsque le conflit entre les Croates
12 et les Musulmans était à son paroxysme."
13 Monsieur Puljic, dois-je comprendre qu'alors que M. Perkovic en
14 l'occurrence avait des contacts avec Sarajevo, vous personnellement, vous
15 n'en aviez aucun ?
16 R. Je n'avais aucun contact avec Sarajevo.
17 Q. Cela n'exclut pas pour autant la possibilité que d'autres personnes
18 aient ce genre de contact, n'est-ce pas ?
19 R. A cette époque-là, toute personne qui se trouvait à Sarajevo souhaitait
20 établir un contact avec quelqu'un qui se trouvait à l'extérieur, et ce,
21 afin de sauver sa tête. Cela ne m'étonnerait pas que vous puissiez citer
22 une cinquantaine d'exemples de situation de ce genre ou des gens se
23 seraient efforcés d'établir des contacts de cette nature.
24 Q. Merci. J'aimerais que nous parlions de l'eau, avant-hier je crois et
25 puis hier on en a reparlé également vous avez dit que les sources
26 d'approvisionnement en eau -- vous avez parlé de ces sources
27 d'approvisionnement en eau pour Mostar Est et Ouest, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Je vais essayer de résumer les choses et vous me direz si ce résumé est
2 exact. L'eau venait d'une source particulière. Elle passait par Rastani, et
3 vous avez dit qu'elle suivait en fait le long d'une ligne de tir des
4 troupes musulmanes. Ensuite ça passait par Mostar Ouest et ensuite il
5 fallait utiliser les ponts pour qu'elle arrive à Mostar Est, n'est-ce pas ?
6 R. Exact.
7 Q. Vous avez dit que l'ABiH tirait sur ceux qui essayaient de réparer les
8 canalisations à des fins stratégiques; c'est bien ce que vous avez dit ?
9 M. KARNAVAS : [interprétation] Là encore, ce n'est pas ce qu'a dit le
10 témoin. Je crois qu'il y a une question de la Chambre qui a été posée on a
11 demandé si cela avait été fait à des fins stratégiques ou pas, et le témoin
12 a répondu de manière très limitée.
13 Mme WEST : [interprétation] En effet, c'était bien une question des Juges,
14 l'un des Juges a demandé si ceci avait été fait à des fins stratégiques.
15 Q. Vous avez répondu que oui, n'est-ce pas ?
16 R. J'ai répondu par l'affirmative, autrement dit je peux confirmer que
17 l'on tirait effectivement sur les employés de l'entreprise publique
18 d'adduction d'eau.
19 Q. Si l'eau devait d'abord passer par Mostar Ouest pour arriver à Mostar
20 Est, n'est-ce pas ?
21 R. Pourriez-vous répéter votre question, je vous prie ?
22 Q. Pour que Mostar Est ait de l'eau, il fallait que l'eau passe d'abord
23 par Mostar Ouest, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, par Mostar Ouest et par les ponts.
25 Q. Si ces canalisations faisaient l'objet de tirs et si Mostar Ouest ne
26 recevait plus d'eau, cela voulait dire également que Mostar Est n'en
27 n'aurait pas non plus ?
28 R. Mostar Est n'avait déjà pas d'eau, alors vous ne pouvez pas faire des
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1 suppositions. Il n'y avait déjà plus d'eau à Mostar Est parce qu'il n'y
2 avait pas de pont.
3 Q. J'aimerais qu'on regarde P 026011. C'est une feuille qu'on vous a
4 remise hier matin, P 02611, pardon. Ce document est également à l'écran
5 devant vous.
6 C'est une lettre qui porte la date du 2 juin 1993 qui vient d'Arif Pasalic.
7 On voit dans l'en-tête, armée de la République de Bosnie-Herzégovine. Dans
8 courrier sur la toute première page, la lettre proprement dite, il parle du
9 problème d'approvisionnement en eau de la rive gauche, et je vais vous lire
10 le deuxième paragraphe : "Nous vous informons également que nous vous
11 donnons toutes les garanties de notre côté selon lesquelles les travaux
12 dans la zone de responsabilité aux mains de l'armée de Bosnie-Herzégovine,
13 les travaux seront réalisés sans interruption et nous vous assurons la
14 protection nécessaire au cours de l'exécution des travaux…" et puis l'on
15 poursuit la lecture, "et également la main d'œuvre nécessaire."
16 Puis il y a également un document placé en annexe de cette lettre qui
17 décrit la situation de l'approvisionnement en eau dans la zone est de
18 Mostar. Au premier paragraphe, il est dit qu'il y a 25 000 habitants sur la
19 rive gauche et que l'eau courante n'arrive plus sur place depuis la
20 destruction des ponts de la ville, vous nous en avez parlé, vous l'avez
21 confirmé.
22 Dans le deuxième paragraphe, il est dit : "Pour l'instant, nous avons
23 quatre canalisations provisoires en plastique et c'est par là qu'arrive
24 l'eau qui parvient à la rive gauche. Il précise ensuite le diamètre deux
25 pouces, un pouce un quart…"
26 Puis en bas un peu plus loin dans le document, il est dit :
27 Logiquement du fait de la pénurie d'eau, le système d'assainissement ne
28 fonctionne plus du tout sur la rive gauche."
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1 Puis sur la troisième page en anglais en tout cas, il propose une
2 solution avec trois points. Je vais vous en donner lecture : "Alors, pour
3 la solution aux problèmes clés à laquelle est confrontée la rive gauche,
4 nous suggérons le calendrier suivant des activités…"
5 Alors, "Séance des activités avec THW Allemagne pour la
6 construction de canalisation permettant l'adduction d'eau en passant par le
7 pont Lucki, ensuite la préparation du réseau de transfert pour le rinçage
8 et la désinfection et ensuite ateliers électroniques et machines qui
9 doivent également figurer parmi toutes ces activités."
10 Ensuite tout en bas en ligne : "Nous soulignons également que les habitants
11 de la rive gauche sont disposés à apporter leur aide dans le cadre des
12 efforts extraordinaires qui sont nécessaires. Il est question également de
13 toutes les structures de protection civile et l'armée de Bosnie-
14 Herzégovine."
15 Monsieur Puljic, voici quelle est ma question : à ce moment-là - et nous
16 sommes en juin 1993 - il semble à la lecture de ce courrier que les gens,
17 qui vivaient dans la partie est de Mostar, avaient absolument besoin d'eau,
18 n'est-ce pas ?
19 R. C'est un fait, mais cette lettre me dit autre chose pour recevoir de
20 l'eau, il fallait d'abord créer une conduite d'eau.
21 Q. D'accord. Allez-y.
22 R. Dans cette lettre, quand on examine les différentes phrases, et bien on
23 voit que 99 % de cette lettre parle de la façon dont on peut avoir accès à
24 l'eau et cette façon c'est de créer une conduite d'eau.
25 Q. Bien. Lorsque vous dites cela, vous faites référence au numéro 1
26 finalement de cette liste où il est question de terminer les activités avec
27 THW Allemagne pour la construction de canalisations permettant le transport
28 d'eau, et cetera."
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1 R. Je ne connaissais pas à ce moment-là les activités de THW Allemagne à
2 Mostar.
3 Q. Bien. Vous serez d'accord avec moi pour reconnaître que cette lettre
4 indique que l'armée de Bosnie-Herzégovine était disposée même à aider pour
5 veiller à ce que Mostar Est ait de l'eau ?
6 R. Pourriez-vous répéter la question, je vous prie ?
7 Q. Vous convenez avec moi que cette lettre indique que l'armée de la BiH
8 était prête à aider et tout faire ce qui était son possible pour s'assurer
9 que Mostar Est soit approvisionné en eau ?
10 R. En fait vous venez de poser une question mais en même temps dans cette
11 question vous avez apporté la réponse.
12 Q. Donc ma question je la répète ?
13 R. L'armée de Bosnie-Herzégovine ici ne propose qu'une solution quant à la
14 façon dont la chose pourrait se faire. Elle propose de créer une conduite
15 d'eau.
16 Q. Je vais maintenant vous lire la déposition que nous avons entendue ici
17 le 14 mai 2007, il s'agit du Témoin BC, la page de compte rendu 18 331.
18 "Question : pouvez-vous nous parler rapidement de la situation à propos de
19 l'approvisionnement en eau, il s'agit de juin 1993 ?
20 Réponse du Témoin BC : A ce moment-là et la situation était mauvaise, très,
21 très limitée, il nous a dit qu'il y avait deux petites canalisations qui
22 donnaient de l'eau à l'est du pays, dans l'est de la ville, donc soit les
23 habitants se rendaient vers cette canalisation et étaient soumis aux tirs
24 des snipers venant de l'ouest, ou c'est ce que la majorité faisait c'était
25 de se rendre à la rivière pour obtenir de l'eau et là aussi on était soumis
26 aux tirs des snipers.
27 Question suivante : Qu'est-ce que le THW, s'il vous plaît ?"
28 Réponse : C'est une organisation gouvernementale à Londres qui traite très
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1 souvent de problèmes sanitaires et d'adduction d'eau dans le cadre de
2 projets humanitaires.
3 Question : Et qu'est-ce qu'il faisait à Mostar pour ce qui est de l'eau ?
4 Réponse : Ils avaient un ingénieur là-bas qui essayait d'entreprendre un
5 projet limité qui permettrait d'approvisionner la ville en eau, côté est
6 mais de façon limitée seulement."
7 Ensuite passons à la page 18 331 [comme interprété], ligne 4 :
8 "Question : Ont-il réussi à faire venir l'eau à l'est ?
9 Réponse : Non, malheureusement non, il n'a pas pu. Il passait son temps à
10 négocier avec les autorités des Croates de Bosnie qui étaient en charge
11 d'un système d'adduction d'eau à l'ouest pour essayer d'obtenir la
12 permission pour faire son projet de réparation. Il avait besoin de leur
13 permission et malheureusement il était extrêmement frustré parce qu'il n'a
14 jamais réussi à obtenir la permission des autorités des Croates de Bosnie
15 pour entreprendre son projet."
16 Est-ce que vous étiez au courant de tout ça en juin 93, Monsieur
17 Puljic ?
18 M. KARNAVAS : [interprétation] J'objecte, je soulève une objection par
19 rapport à la forme de la question, à la formulation de la question. C'est
20 comme cette personne était au courant de ce qui s'était passé. On semble
21 dire que le témoin, qui est BC, était en train de décrire les événements de
22 façon parfaitement précise. Il faut donc reformuler la question.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Là, Mme le Procureur a lu ce qu'a dit le
24 témoin BC, il est intéressant de savoir qu'est-ce que le témoin que nous
25 avons présent pense de ce qui a été dit. Il va dire c'est vrai, c'est faux.
26 C'est ça, la confrontation, le débat contradictoire. On oppose une
27 déclaration et on recueille les observations de l'autre personne. Peut-être
28 que BC a dit la vérité, peut-être qu'il a éludé la vérité. Il a menti, je
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1 n'en sais rien. Raison de plus de confronter.
2 Vous avez entendu la question; qu'est-ce que vous dites ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque dont il est question dans cette
4 déclaration, j'étais directeur de l'entreprise publique chargée des Travaux
5 de reconstruction de Mostar qui avait pratiquement cessé de fonctionner en
6 raison de la situation vécue par la ville. Autrement dit, nous n'étions que
7 très peu nombreux à venir au travail. J'ai été contrait dans cette période-
8 là de passer quelque temps chez moi à la maison. Donc je n'ai pas
9 connaissance de ce qui a eu lieu pendant les pourparlers dans cette période
10 et je n'ai pas non plus connaissance de la situation sur la rive gauche
11 dans cette période. Quand je parle de "conduite d'eau," j'aimerais que les
12 questions liées à la distribution d'eau soient centrées sur ce que je
13 savais. Or, je savais comment fonctionnait l'adduction d'eau du point de
14 vue de la planification et de l'infrastructure de la ville, et c'est dans
15 ce sens que j'ai apporté les réponses que j'ai apportées hier. Mais dans
16 cette période, je n'avais aucune connaissance de la situation réelle sur la
17 rive gauche et aucune connaissance des pourparlers menés à l'époque.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Deux questions extrêmement courtes qui vont bien
19 résumer la situation. Vous, vous habitiez Mostar Ouest, vous nous l'avez
20 dit, alors ma question, elle est très simple. Pendant toute cette période,
21 est-ce que vous, à Mostar Ouest, vous avez eu des difficultés au niveau de
22 l'approvisionnement en eau, dans la vie de tous les jours, pour boire, vous
23 lavez, vous ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant toute cette période, il y avait des
25 problèmes d'obtention d'eau.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce qu'il vous est arrivé de ne pas boire, parce
27 qu'il n'y avait pas d'eau ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. D'abord, il faut dire que pendant toute
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1 cette période, la pression de la distribution d'eau était insuffisante. Il
2 arrivait aussi que de temps en temps il n'y ait plus d'eau. Donc nous qui
3 habitions à des étages supérieurs, nous rendions dans les maisons qui
4 étaient à des niveaux inférieurs et quelques fois il y avait de l'eau dans
5 ces maisons, mais quelques fois, il n'y en avait pas.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Deuxièmement, à votre connaissance, à Mostar Est,
7 est-ce que vous avez eu des informations comme quoi ils avaient eux, des
8 problèmes dans l'approvisionnement d'eau ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai supposé qu'ils avaient des problèmes.
10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je regarde une des phrases que vous
11 avez dites, et je cite : "Je ne sais absolument pas ce qui s'est passé lors
12 des négociations à l'époque, je ne savais absolument pas ce qui se passait
13 sur la rive gauche."
14 Est-ce que vous n'étiez compétent uniquement sur Mostar Ouest, à l'époque ?
15 Est-ce que d'après vous, votre mission ne s'étendait que sur la partie
16 ouest de la ville ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne considérais pas que mon action était
18 limitée à la partie occidentale de la ville. Mon activité concernait toute
19 la ville. Mais à ce moment-là, la société publique de Reconstruction de
20 Mostar, étant donné que la guerre avait éclaté, étant donné que le siège
21 étai à 100 mètres du boulevard, ne pouvait pas fonctionner.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame West.
23 Mme WEST : [interprétation] Je vous remercie.
24 Q. Monsieur Puljic, d'avril à juin 1992, vous conviendrez avec moi pour
25 dire que Mostar était pilonné par les Serbes, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Ce pilonnage était extrêmement important, n'est-ce pas, donc les temps
28 étaient très difficiles ?
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1 R. Oui.
2 Q. Vous conviendrez, vous aussi avec moi qu'en 1993, donc après mai 93,
3 pendant toute l'année 1993 et jusqu'au début de 1994, les pilonnages
4 entrant sur Mostar Est étaient extrêmement nourris ?
5 R. A cette question devrait répondre des experts militaires.
6 Q. Mais vous habitiez à Mostar Ouest, c'est quand même une petite ville.
7 J'aimerais savoir si vous pouviez voir de visu le pilonnage qui est tombé
8 sur la ville.
9 R. Vous me posez des questions auxquelles je ne pourrais répondre que
10 subjectivement et non objectivement. Vous savez quand un obus vous arrive
11 dessus, une telle réponse ne peut être subjective, voyez-vous. Je ne peux
12 pas le savoir. Je ne dispose pas de ce renseignement. Il vous faut
13 interroger des experts militaires pour savoir si les pilonnages étaient
14 nourris, moyennement nourris, qu'est-ce que ça veut dire intensif, ou moins
15 intensif. Autrement dit, je ne peux pas répondre à cette question.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, ne tournons pas autour du pot.
17 Vous êtes un habitant de Mostar Ouest, vous ne le contestez pas. Il y a des
18 tirs, des pilonnages qui tombent à Mostar Ouest, à Mostar Est. La question
19 qu'on vous pose, est-ce que vous saviez qu'il y avait des tirs sur Mostar
20 Est. Vous dites, non, je ne le savais, je n'ai jamais rien entendu; oui,
21 j'en ai entendu ou on me l'a dit. Alors que, là, vous dites c'est un expert
22 qui doit répondre, oui, mais nous, ce n'est pas la question de l'expert
23 qu'on veut, c'est de savoir si un habitant de Mostar Ouest avait
24 connaissance qu'il pouvait y avoir des tirs sur Mostar Est.
25 M. KARNAVAS : [interprétation] Avec le respect que je vous dois, vous êtes
26 en train de déformer ce qu'a dit le témoin parce que le témoin, ici on nous
27 parle de l'intensité des tirs, pas à savoir s'il les a vus ou pas. C'est ça
28 qu'il est en train de nous dire. Il nous dit il ne peut pas parler de
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1 l'intensité des tirs parce que c'est trop subjectif. Il n'a jamais dit
2 qu'il n'avait jamais rien vu. La question devrait être reformulée, afin
3 qu'il puisse répondre à la question.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame West, sauf erreur de ma part, je n'ai pas eu
5 l'impression que vous lui posez une question sur l'intensité des tirs mais
6 vous lui posez une question pour savoir s'il y avait eu des tirs sur Mostar
7 Est. Votre question, c'était sur l'intensité ou sur les tirs sur Mostar
8 Est ?
9 Mme WEST : [interprétation] J'ai employé le terme volumineux, ce n'est pas
10 comme intensité, c'était nourri, enfin, intensité. Mais je vais reposer
11 votre question.
12 Q. Monsieur Puljic, vous habitiez donc à Mostar Ouest; avez-vous eu
13 l'occasion de regarder ou d'entendre ou de voir ou d'entendre quoi que ce
14 soit concernant les pilonnages qui tombaient sur toute la ville, des deux
15 côtés de la rivière ?
16 R. J'entendais les obus tombés dans la partie orientale de la ville mais
17 j'entendais aussi les tirs qui frappaient la partie occidentale de la
18 ville.
19 Q. A l'époque, est-ce que vous aviez l'impression - et là, je parle de fin
20 1993 début 1994 - aviez-vous l'impression que Mostar Est était soumis à
21 plusieurs de pilonnages que Mostar Ouest ?
22 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, à mon avis - à moins
23 que je ne me trompe - ceci constitue l'introduction d'un sujet totalement
24 nouveau. Je n'ai pas le souvenir que jusqu'à présent dans des circonstances
25 de ce genre la Chambre ait donné généralement l'autorisation à l'Accusation
26 d'introduire des sujets qui n'ont pas été abordés précédemment au cours de
27 l'interrogatoire principal. Jusqu'à présent à plusieurs reprises, je crois
28 qu'il y a eu plusieurs décisions sur ce point vous avez autorisé
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1 l'Accusation à aborder des sujets qui n'avaient pas été abordés à
2 l'interrogatoire principal, mais vous l'avez fait dans le cadre d'une
3 autorisation spéciale.
4 En ce moment nous voyons l'Accusation aborder des sujets qui n'ont pas été
5 abordés durant l'interrogatoire principal, sans même essayer de demander
6 s'il est autorisé à le faire, ce que l'Accusation devrait faire compte tenu
7 de la décision rendue par les Juges. J'ai l'impression en ce moment que
8 l'Accusation considère bénéficier de votre part d'une autorisation générale
9 d'introduire des sujets nouveaux chaque fois que l'envie lui en vient.
10 Monsieur le Président, nous allons vous soumettre des écritures cet après-
11 midi à ce sujet et vous rendez une décision. Dans l'intervalle,
12 j'interviens car, dans ce cas-là, j'aimerais que vous me donniez à moi au
13 cours du contre-interrogatoire la même autorisation. L'Accusation aurait dû
14 démontrer le pilonnage de Mostar Ouest.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Un instant. Hier, Me Karnavas a posé des questions;
16 à un moment donné le témoin de lui-même a parlé des bombardements de
17 l'intensité des bombardements, et il l'a évoqué hier. Donc le Procureur
18 aborde le sujet --
19 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous m'y autorisez,
20 j'ai suivi très attentivement ce qui s'est passé. Tout comme M. Praljak l'a
21 fait, mais nous parlons de deux événements totalement différents, nous
22 parlons de deux guerres différentes : la question de Me Karnavas et du
23 général Praljak concernait 1992, c'est-à-dire l'époque où la JNA et les
24 Serbes bombardaient et pilonnaient Mostar. En ce moment, l'Accusation, dans
25 sa question, traite de 1993 et 1994, une autre histoire, d'autres
26 événements, une histoire totalement différente.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Laissez-moi consulter mes collègues pour
28 savoir si on autorise le Procureur a abordé ce sujet nouveau.
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1 Mme WEST : [interprétation] Pouvez-vous d'abord m'écouter, s'il vous plaît
2 ?
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre estime que, dans l'intérêt de la justice,
5 on peut poser des questions au témoin sur les bombardements, quelle que
6 soit la période.
7 Continuez, Maître.
8 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, deux secondes
9 seulement, si vous me le permettez. Sauf votre respect et dans le respect
10 de votre décision, je tiens à faire consigner au compte rendu d'audience
11 qu'à mon avis, ceci ne respecte pas le droit. Nous avons déposé une requête
12 et vous rendrez votre décision à ce sujet. Mais nous tenons à le faire
13 consigner au compte rendu d'audience que la présentation des moyens de
14 l'Accusation est terminée.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
16 Mme WEST : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
17 Q. Je vais y revenir à la question donc et la question à la ligne 14, je
18 la répète : à l'époque, c'est-à-dire fin 1993 début 1994, est-ce que vous
19 aviez l'impression que Mostar Est était soumis à plus de pilonnages que
20 Mostar Ouest ?
21 R. Quand un pilonnage se produit vous entendez le son de l'obus qui est
22 tiré, le son de l'obus en vol, et le son de l'explosion de l'obus. Quand un
23 obus est tiré tout homme normal se met les mains sur les yeux et se couvre
24 également les oreilles, et enfonce la tête dans les épaules, il est tout à
25 fait normal qu'il ne lui vienne même pas à l'esprit de s'occuper de savoir
26 d'où vient ou comment se passe le vol de l'obus.
27 Q. Monsieur Puljic, je vais vous montrer un rapport peut-être cela vous
28 aidera à répondre sur les pilonnages à l'époque.
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1 Mme WEST : [interprétation] Peut-être serait-il bon de passer à huis clos
2 partiel pour cela ?
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
5 partiel.
6 [Audience à huis clos partiel]
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13 [Audience publique]
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame West.
15 Mme WEST : [interprétation] Je vous remercie.
16 Q. Monsieur Puljic, peut-on dire qu'en tout la ville de Mostar a été plus
17 endommagée par le HVO -- du fait du HVO entre 1993 et 1994 que du fait du
18 siège par les Serbes d'avril à juin 1992 ?
19 R. A votre question, je crois qu'il est possible de répondre à l'aide
20 d'indicateurs précis, encore faut-il les trouver. Dans la première guerre,
21 due à l'agression serbe, la ville a été absolument détruite ce qui est
22 attesté par le livre intitulé : "Urbicide," ainsi que par les chiffres et
23 statistiques établis par les Commissions chargées de l'Appréciation des
24 dégâts, commissions dans lesquelles travaillaient des professionnels
25 représentant des divers groupes ethniques, et ce, avec une méthode qui
26 était homogène. Après le deuxième conflit, c'est la même méthode qui a été
27 utilisée pour apprécier les dégâts, donc il est possible de faire une
28 comparaison.
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1 Q. [aucune interprétation]
2 R. Dans la première partie de la guerre, l'aspect le plus important était
3 les pilonnages; et dans la deuxième partie de la guerre, vous avez pu le
4 constater, comme nous l'avons constaté à la fin de la guerre quand nous
5 nous promenions à travers la ville, on voyait que tous les bâtiments
6 pratiquement avaient été touchés par des balles d'armes légères. Donc,
7 après la guerre, quand on se promenait en ville, je parle de la première
8 guerre, on voyait des bâtiments détruits par des obus. Après la fin de la
9 deuxième guerre, quand on se promenait dans la ville, on voyait des façades
10 qui étaient touchées par des balles. Je peux confirmer que les destructions
11 les plus importantes de la ville ont eu lieu dans la première partie de la
12 guerre, c'est-à-dire à l'époque de l'agression serbe, mais il existe à ce
13 sujet des indicateurs comme je l'ai déjà dit.
14 Q. Vous n'avez pas répondu à ma question. Ma question portait sur les
15 dégâts.
16 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous en prie, je
17 n'ai pas voulu intervenir avant mais l'Accusation revient sur la question.
18 Examinez attentivement cette question, je vous prie. Cette question est de
19 la pure spéculation. Il s'agit de l'appréciation faite par l'Accusation
20 quant au fait que, dans une période, les dégâts auraient été plus
21 importants que dans une autre période, et pour affirmer ce qui est affirmé
22 implicitement dans la question l'Accusation aurait au préalable dû établir
23 un fondement. Bien entendu, il ne s'agit pas d'un élément de preuve
24 susceptible de démontrer la preuve de qui que ce soit, c'est la théorie de
25 l'Accusation qui est en cours ici, et elle reprend la thèse qui figure à
26 l'acte d'accusation.
27 Donc, dans le respect de l'article 90(H) du Règlement, l'Accusation aurait
28 dû dire : Monsieur le Témoin, je vous affirme en me fondant sur ceci ou sur
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1 cela que les dégâts subis en 1993 ont été plus importants qu'en 1992.
2 Maintenant, que la représentante du bureau du Procureur a reçu une réponse
3 qui ne correspondait aux attentes de l'Accusation, elle s'efforce de
4 revenir sur la même question par la petite porte parce qu'elle n'a pas
5 réussi à obtenir la bonne réponse par la grande.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans votre question, vous lui demandez de parler des
7 dégâts. Lui, il a répondu; il a dit d'après lui que les dégâts causés par
8 les explosions pendant la période où les Serbes pilonnaient étaient
9 supérieures aux dégâts qu'il a pu constater en regardant après la guerre
10 sur les murs les bâtiments où là il avait constaté qu'il y avait des traces
11 d'impact de balles. Voilà. Il a donc répondu et la réponse ne vous
12 satisfait pas, vous voulez qu'il approfondisse à nouveau ?
13 Mme WEST : [interprétation] Pour avoir un peu plus de détail de la part de
14 ce témoin, en effet, ce témoin quand même a supervisé un livre sur les
15 dégâts infligés à l'architecture, après les dégâts après le siège serbe -
16 c'est un architecte - il habitait dans la ville, donc je pense qu'il
17 pouvait donner une réponse beaucoup plus claire.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai regardé votre livre avec attention comme vous
19 en doutez. Très intéressant votre livre, parce qu'il y a des photos, c'est
20 intéressant à le lire. Mais pourquoi ce livre n'a pas été fait aussi pour
21 la période postérieure aux Serbes, c'est-à-dire pendant le conflit 1993-94
22 ? Peut-être que vous n'aviez pas eu le temps, vous allez peut-être le
23 faire, très bien. Mais il aurait été intéressant sur un immeuble donné de
24 prendre une photo telle que vous l'avez prise où on voit ce qui s'est passé
25 sous la période où les Serbes attaquaient, et puis faire une autre photo
26 pour montrer que le bâtiment après 1993-94 était resté identique dans son
27 état ou ça avait été aggravé ou il y avait eu des reconstructions. Est-ce
28 que vous avez fait ce travail de comparaison ou ça n'a pas été fait, c'est
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1 possible ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Après la fin du deuxième conflit qu'avait eu
3 Mostar, des représentants de l'administration européenne sont venus à
4 Mostar; autrement dit la ville a commencé à être géré par des
5 internationaux dirigés par Hans Koschnik. Donc c'est l'administration
6 européenne qui disposait de tous les éléments d'information relatifs à la
7 première guerre car nous les avions conservés et c'est en cela que
8 consistait principalement le travail de l'administration européenne à
9 Mostar, travail auquel j'ai participé.
10 Après la deuxième partie du conflit, après la deuxième guerre, les
11 dégâts dus à la guerre ont été photographiés et enregistrés, mais je n'ai
12 pas participé personnellement à ce travail. Ce sont d'autres qui l'ont
13 fait. Donc, en tant qu'ingénieur qui s'est promené dans la ville, je me
14 dois de dire que l'étendue, l'importance des dégâts dans le premier et le
15 deuxième cas est incomparable; autrement dit les dégâts causés par le
16 deuxième conflit ont été de façon significative moins importants que les
17 dégâts causés par le premier conflit.
18 Mais il faut également parler d'un autre problème, à savoir le
19 problème de la méthode utilisée. Il importe quand on veut enregistrer les
20 signes des dégâts de le faire objectivement. Mais les souffrances avaient
21 été tellement importantes et les émotions étaient si intenses après la
22 deuxième guerre que ceci était pratiquement impossible ou en tout cas très
23 difficile. Dans l'ouvrage Urbicide, comme vous pourrez le constater, à
24 l'issue du premier conflit, il y a des bâtiments qui ont été totalement
25 détruits, sans tenir compte de qui les avez détruits. Vous verrez une
26 photographie de l'église orthodoxe serbe qui a été détruite dans ce livre,
27 parce que nous voulions montrer objectivement les dégâts de toutes parts.
28 Après le deuxième conflit, je crois que les émotions étaient trop intenses
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1 pour une analyse objective de ce genre.
2 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur le Témoin, on comprend bien
3 qu'il y avait énormément d'émotion, à ce moment-là, mais est-ce que cela
4 aurait pu avoir une influence aussi sur vos conclusions selon lesquelles
5 les dégâts étaient beaucoup moins importants à l'issue du deuxième conflit
6 qu'à l'issue du premier ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est difficile, je ne crois pas.
8 Mme WEST : [interprétation] Je vous remercie.
9 Q. Monsieur Puljic, lors de l'interrogatoire principal, vous avez parlé
10 d'une conférence à laquelle vous auriez participé en avril 93, conférence à
11 Neum, je crois qui était sous l'égide de l'université de Mostar, vous avez
12 présenté un article il me semble. J'aimerais vous le présenter. Il s'agit
13 de la pièce 1D 02706. Vous allez trouver ça dans le classeur numéro 2.
14 Il s'agit de l'article que vous avez écrit pour cette conférence, n'est-ce
15 pas ?
16 R. Oui, oui.
17 Q. Premier paragraphe, vous parlez donc de cette urbicide, donc : "Au
18 cours de l'histoire, il y a eu très peu d'exemple d'Urbicide. Ensuite vous
19 donnez la définition de l'urbicide, destruction systématique et planifiée
20 d'une ville. Ce terme doit être interprété comme étant la destruction d'une
21 ville. Le but, la destruction de la ville."
22 Ensuite dernière phrase : "En détruisant une ville qui est quand même le
23 produit ultime d'une civilisation, le but est d'arrêter l'avancée d'une
24 civilisation et l'avancée d'une nation et de détruire toutes ces racines et
25 de détruire tous les éléments culturels qu'ils ont accumulés pendant des
26 générations."
27 Vous avez été à cette conférence ? Vous avez participé ? Y avait-il
28 d'autres collègues du même domaine que vous qui aussi participé, qui ont
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1 écrit ce type d'article ?
2 R. Oui.
3 Q. Cet article venait juste après votre livre sur Mostar, "Mostar 92,"
4 n'est-ce pas ?
5 R. C'étaient des travaux différents, des articles appartenant à deux
6 catégories différentes. L'ouvrage, "Urbicide 92," contenait une série
7 d'articles, et celui-ci, une série d'autres articles.
8 Q. Merci. "Mostar 92" a été -- vous avez dit que cela venait en fin 92 et
9 que ça a été présenté, n'est-ce pas ?
10 R. A une exposition, oui.
11 Q. Ça été exposé à Split, Zagreb, et ensuite même au centre de l'Unesco à
12 Paris, n'est-ce pas ?
13 R. Et à Ljubljana.
14 Q. Vous avez aussi parlé d'un film à ce propos ?
15 R. Oui.
16 Q. Il y a un grand nombre d'articles dans ce livre,"Mostar 92;" vous êtes
17 l'auteur de certains de ces articles mais d'autres personnes ont écrit les
18 autres articles, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Cela dit, c'est vous qui avez supervisé le projet ?
21 R. Oui.
22 Q. D'après vous, s'agit-il d'une évaluation exhaustive et fiable des
23 dommages de guerre suite au siège serbe ?
24 R. Ce livre constitue la première évaluation complète et précise, par la
25 suite, il n'y en a eu qu'une qui a été plus précise mais, à mon avis, les
26 deux appréciations sont pratiquement identiques. A ma connaissance, on a
27 pris en compte des éléments qui ne sont pas très différents dans le premier
28 ouvrage et dans le second, car ce sont des professionnels de différents
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1 groupes ethniques qui ont travaillé à ce travail d'expertise. Pour ce
2 faire, ils ont fait du porte à porte afin de recueillir des renseignements.
3 Mais si nous revenons à cet ouvrage, oui, les éléments d'information sont
4 objectifs et précis.
5 Q. Bien. Vous dites qu'il y a été suivi par une autre évaluation,
6 uniquement une autre évaluation qui était extrêmement précise. Il y a donc
7 un autre livre à propos du siège des Serbes ?
8 R. Non. Ce à quoi je pense c'est au travail officiel accompli par les
9 commissions officielles qui ont été créées et qui utilisaient des
10 formulaires.
11 Nous avons vu ces formulaires, le premier ou le deuxième jour de ma
12 déposition, si je me souviens bien. On y voit la méthodologie qui a été
13 appliquée pour leur permettre d'apprécier les dommages de guerre.
14 Simplement ils ont accompli ce travail de façon un peu plus détaillée que
15 les ingénieurs de la société publique chargée de la Reconstruction de
16 Mostar.
17 Q. Vous avez supervisé ce livre est-ce que cela implique aussi le fait de
18 prendre des décisions quant à savoir quels articles allaient être inclus,
19 quelles photographies allaient être incluses dans ce livre ?
20 R. Nous avons accompli ce travail collectivement. Ça c'est un fait, je
21 n'ai corrigé aucun texte, pas une seule page, pas un seul caractère. Pour
22 être tout à fait franc étant donné la rapidité à laquelle ce travail a été
23 accompli je ne suis même pas parvenu à lire tous les articles avant
24 l'envoie à l'imprimerie.
25 Q. Bien. Nous allons maintenant regarder ce livre et il s'agit de la pièce
26 3D 00785.
27 R. Monsieur le Président --
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur le Témoin.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous m'y autorisez, Monsieur le Président,
2 j'aimerais reprendre une phrase que l'on trouve dans cet article, une seule
3 phrase si vous me le permettez. À l'époque où j'ai écrit cela, je ne savais
4 pas mais il y a une phrase qui correspond tout à fait à ce que je sais
5 aujourd'hui, je cite : "La destruction d'une ville peut être d'urbicide,
6 elle peut être l'objectif ou la conséquence. Dans la première guerre, il y
7 a eu d'urbicide, la destruction de la ville à la suite de la deuxième
8 guerre a été une conséquence de la guerre." Je vous remercie.
9 M. KARNAVAS : [interprétation] J'aimerais une petite clarification sur le
10 compte rendu. A la page 36, ligne 21, le témoin nous a dit qu'il n'avait
11 apporté aucune correction ni à la moindre page, à la moindre phrase de ce
12 livre, mais on me dit, qu'il a aussi ajouté qu'il n'a rien corriger "avant
13 de consulter qui que ce soit," il semblerait qu'il a peut-être apporté des
14 corrections mais toujours après avoir pris l'avis de certaines personnes.
15 Peut-être pourrions-nous clarifier ceci au compte rendu ?
16 Mme WEST : [interprétation]
17 Q. Monsieur Puljic, vous venez d'entendre ce que Me Karnavas vient de
18 dire. Lorsque vous avez pris toutes ces décisions à propos de ce livre,
19 est-ce que vous avez d'abord demandé l'avis d'autres personnes sur votre
20 comité de lecture ?
21 R. J'ai supervisé tout le processus, mais le travail est une œuvre
22 collective. Qu'est-ce que cela veut dire ? Vous avez vu qu'il arrive que
23 des articles aient été écrits par deux ou trois auteurs. C'est simplement,
24 par manque de temps, que nous n'avions pas la possibilité, ne serait-ce,
25 que de nous consulter pour commenter les articles. Ces articles ont été
26 imprimés sans aucune correction sous cette forme brute sans que
27 pratiquement personne ne les ait relus. Quant à votre question, je n'ai
28 consulté personne en dehors des gens dont les noms figurent dans le livre,
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1 et ces consultations n'étaient que d'une nature technique, de façon à
2 améliorer l'aspect technique du livre.
3 Personnellement, je n'ai corrigé aucun article. Nous les avons présentés
4 dans un ordre déterminé. Il est vrai que j'ai déterminé les sujets et que
5 j'ai choisi les auteurs qui étaient chargés de traiter de tels ou tels
6 sujets, quand tous ces articles nous sont parvenus à nous, qui étions
7 quatre ou cinq, c'était très compliqué sur le plan physique simplement.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant la pause, j'ai juste une petite question. Je
9 regardais votre article "Urbicide," et je regardais le tableau qui est à la
10 page 2, qui est très, très frappant. Vous avez fait un tableau
11 récapitulatif, les hôtels, les bâtiments municipaux, les bâtiments
12 culturels, les magasins, les ponts, et les églises. Il manque les mosquées,
13 ça vous ne l'avez pas dit.
14 Mais ce qui est très intéressant dans ce tableau, vous donnez les chiffres
15 avant la guerre - par exemple, des hôtels il y en a neuf - après vous
16 faites la répartition entre ceux qui sont détruits, ou endommagés, ceux qui
17 sont intacts, on s'aperçoit qu'il y a quasiment très peu de bâtiments
18 intacts. Vous faites un calcul en pourcentage des destructions, où on
19 arrive à 100 % d'hôtels détruits, 100 % de bâtiments municipaux, 83 % de
20 bâtiments culturels, les "department stores" 100 %, les ponts 92 %, et les
21 églises 91 %. En réalité, tout a été détruit. À partir de là, on se demande
22 qu'est-ce qui pouvait être encore détruit. Ces chiffres sont effarants car
23 on a l'impression que toute la ville était quasiment détruite.
24 Monsieur le Témoin.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Regardez les photographies et tout sera clair
26 pour vous.
27 Mme WEST : [interprétation] Une petite question juste avant la pause, s'il
28 vous plaît ?
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez.
2 Mme WEST : [interprétation]
3 Q. Pour ce qui est de ce tableau de structures religieuses de l'église
4 catholique, vous n'incluez pas les mosquées; pourquoi ?
5 R. C'est sans doute une erreur.
6 Q. Merci.
7 Mme WEST : [interprétation] Je n'ai plus de questions. Merci.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous allons faire une pause de 20 minutes. Mon
9 collègue a quelque chose à dire.
10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pour le compte rendu, je tiens à
11 dire que, malheureusement, je ne pourrais pas assister au reste de
12 l'audience après la pause.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Nous faisons 20 minutes de pause.
14 --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.
15 P40--- L'audience est reprise à 11 heures 01.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.
17 Madame West, le greffier m'a dit que vous avez utilisé deux heures 44
18 minutes, donc en théorie, il vous reste une heure et 15 minutes. S'il n'y a
19 pas trop d'objections, on pourrait terminer votre contre-interrogatoire
20 avant la deuxième pause. Continuez.
21 Mme WEST : [interprétation] Merci beaucoup.
22 Q. Monsieur Puljic, j'aimerais que l'on parle de votre livre.
23 R. Je vous prie de m'excuser.
24 Q. Oui.
25 R. Monsieur le Président, je me dois d'apporter une explication liée à la
26 dernière réponse que j'ai faite avant la pause.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Allez vite, oui.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] La question consistait à me demander pourquoi
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1 il n'y avait pas de mosquées dans le tableau que nous examinions. Le
2 travail que nous faisions, nous le faisions à titre individuel mais
3 également en tant que représentant des institutions d'où nous venions
4 initialement. Donc, pour ce qui concerne la société publique chargée de la
5 Reconstruction et de la Construction, nous nous étions mis d'accord pour
6 parler de trois sujets. Premièrement, je devais, moi, parler de la
7 stratégie de rénovation et de l'avenir de la ville et c'est dans ce
8 contexte que l'article a été écrit.
9 Dans le deuxième article, le groupe chargé de la Conservation des monuments
10 historiques devait s'occuper de ce sujet et traiter de tous les monuments
11 culturels, et c'est dans cet article que l'assistance a été portée sur la
12 reconstruction des mosquées et des monuments islamiques. Dans le troisième
13 article, un autre groupe d'auteurs ont traité de la reconstruction des
14 ponts sur la Neretva. C'est dans le deuxième article que le sujet des
15 mosquées a été abordé et il a été traité par le même groupe que celui qui
16 est l'auteur d'un autre article.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
18 Mme WEST : [interprétation]
19 Q. Monsieur Puljic, passons sans attendre à votre livre, je vais vous
20 montrer la planche 43. Nous allons placer cette planche sur le
21 rétroprojecteur puisque je crois que la qualité sera meilleure. C'est la
22 nouvelle église orthodoxe, orthodoxe serbe, l'église de la Sainte-Trinité,
23 c'est la seule image d'une église orthodoxe. D'abord, est-ce que vous
24 reconnaissez cette photo ?
25 R. Je la reconnais.
26 Q. Bien. Dans l'ouvrage au début on en parle, en page 39 de l'anglais, 21
27 en B/C/S, il est dit : "Que la nouvelle église orthodoxe a été incendiée au
28 cours de la dernière opération pendant que l'ennemi se retirait de Mostar."
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1 Ensuite il est dit : "Quelque temps plus tard, l'église a été détruite par
2 l'acte délibéré d'auteurs inconnus."
3 Savez-vous, vous souvenez-vous en tout cas de la date à laquelle cette
4 église a été détruite ?
5 R. Je ne me souviens pas de la date exacte.
6 Q. Très bien. En fait, elle a été détruite plus tard en juin après le
7 retrait de la JNA de Mostar. Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire
8 quant à la date exacte ?
9 R. Je peux confirmer que cela s'est passé après, après la retraite de la
10 JNA.
11 Q. Bien. Vous conviendrez avec moi qu'une quantité importante d'explosifs
12 a dû être utilisés pour parvenir à un tel résultat ?
13 R. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça.
14 Q. Vous conviendrez également qu'il est peu probable que les Serbes aient
15 fait sauter leur propre église orthodoxe ?
16 M. KARNAVAS : [interprétation] Objection, il s'agit là de conjectures qui
17 sont demandées. Bien entendu, ma collègue ne sait absolument pas ce qui
18 s'est passé et ce qui se passait dans cette guerre, et je pourrais donner
19 de nombreux exemples, y compris à Sarajevo. Il s'agit là d'un appel à
20 conjecture. Je suis choqué qu'une juriste de son calibre puisse poser une
21 question de ce genre.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous n'avez aucune idée sur les auteurs de
23 l'explosion ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument aucune. Sauf qu'un matin alors que
25 je partais au travail, j'ai vu qu'à l'horizon on ne voyait plus l'église
26 orthodoxe dans la ville.
27 Mme WEST : [interprétation]
28 Q. Monsieur Puljic, j'aimerais que l'on en vienne à l'ancienne église
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1 orthodoxe. Ce que vous avez sous les yeux c'est une photo de la nouvelle,
2 passons à la plus vieille des deux. Il n'y a pas de photos de cette plus
3 ancienne église dans votre ouvrage, n'est-ce pas ?
4 R. Dans mon livre, il y a de nombreuses photographies qui ne sont pas
5 présentes, de nombreuses photos de monuments endommagés, que ce soit des
6 églises ou des mosquées. Ce que nous voulions c'était donner une idée de la
7 situation de la ville.
8 Q. Bien. Néanmoins, dans votre ouvrage il est question de la vieille
9 église orthodoxe. C'est en page 39, l'anglais; page 21, en B/C/S, et il est
10 dit que : "Cet édifice n'a subi aucun dommage…"
11 Ce qui veut dire qu'une fois le siège serbe terminé la vieille église
12 orthodoxe n'a subi aucun dommage ?
13 R. La vieille église orthodoxe est située derrière la nouvelle église
14 orthodoxe.
15 Q. Elle n'a subi aucun dommage pendant le siège serbe ?
16 R. Je ne pouvais pas la voir.
17 Q. Venons-en à la page 39 de votre livre que vous avez donc sous les yeux,
18 la page 39 du livre que vous avez sous les yeux. Page 21 en anglais. C'est
19 un article qui relate les dégâts occasionnés sur un certain nombre
20 d'églises orthodoxes. Vous conviendrez avec moi que votre groupe a indiqué
21 ici que cette église n'a subi aucun dommage lié au siège serbe.
22 R. Je dois lire cet article pour vous répondre. Je ne peux pas répondre
23 comme cela. Où est-ce que se trouve cet article ?
24 Q. Nous allons en poursuivre. Vous connaissez cette église, néanmoins,
25 n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. N'est-il pas exact qu'elle a subi une explosion finalement au cours de
28 la nuit du 14 au 15 janvier 1993 ?
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1 R. Vous parlez de la vieille ou de la nouvelle église orthodoxe ?
2 Q. La vieille, il y a une photo, une vieille photo juste devant vous, elle
3 a été placée sous le rétroprojecteur.
4 R. Je ne suis pas au courant de cela.
5 Q. Très bien. Je vais vous montrer une autre photo de cette même église,
6 d'une photo qui a été prise au printemps de l'année 1994. P 10607, et puis
7 pour le compte rendu, le livre que nous avons montré avec les quatre photos
8 tout à l'heure -- non, alors P 10607, c'est ce que disais avec les derniers
9 chiffres 1756. Alors si une photo, n'est-ce pas, une photo de la vieille
10 église orthodoxe après la guerre entre Croates et Musulmans ?
11 R. Je reconnais cette église, mais on n'a jamais été en mesure de voir
12 cette église depuis la ville, car elle était située derrière la nouvelle
13 église orthodoxe. Même après la destruction de la nouvelle église orthodoxe
14 on ne pouvait pas la voir en raison de l'amas de gravats qui se trouvait
15 là, à partir de la ville. Moi, je ne suis jamais allé là-bas physiquement.
16 Q. Donc vous me dites que vous n'avez jamais vu cette église ?
17 M. KARNAVAS : [interprétation] Objection, ce n'est pas ce qu'il dit et
18 j'invite vraiment ma consoeur a cessé de recourir à ce genre de tactique.
19 Écoutez ce qu'a dit le témoin. Il ne le voyait pas de l'endroit où il
20 était, ça ne veut pas dire qu'il ne l'a jamais vu. Il y a une grosse
21 différence, je ne comprends pas pourquoi nous devons recourir à ce genre de
22 tactiques.
23 Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin peut répondre
24 à la question, si la réponse est non, il peut le dire.
25 M. KARNAVAS : [interprétation] Non, la question doit être juste. Elle
26 déforme ce qu'il dit. La question repose sur des faits qui n'ont pas été
27 évoqués et je crois que c'est une tactique sournoise.
28 Mme WEST : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
2 M. KOVACIC : [interprétation] Un mot, s'il vous plaît. Je suis un peu
3 perdu, je ne vois pas quelle est la pertinence de cette question. J'ai
4 vérifié l'acte d'accusation, encore une fois, et dans l'acte d'accusation,
5 il n'y a aucune charge relative à une entreprise commune qui aurait commis
6 des destructions des églises. Donc je ne trouve pas ça dans l'acte
7 d'accusation, je ne vois pas quelle est la pertinence. Je sais bien que le
8 Procureur a besoin quatre heures, mais je ne vois pas en quoi cela
9 justifierait de poser une question non pertinente.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Votre question s'inscrit-elle dans l'acte
11 d'accusation ? Si oui, dans quel paragraphe ?
12 Mme WEST : [interprétation] La question renvoie à la crédibilité du témoin.
13 Il a indiqué qu'au cours de la deuxième guerre les dégâts ont été moins
14 importants, les dégâts infligés à la ville de Mostar. La photo devant lui a
15 été prise en mai 94, c'est une église orthodoxe serbe, il n'y a pas manque
16 de pertinence au regard de l'acte d'accusation.
17 M. KARNAVAS : [interprétation] Mais comment savons-nous que les Musulmans
18 n'ont pas fait sauter l'église. Comment le sait-on. La question renvoie à
19 la pertinence. La question est liée à la pertinence. Peu importe s'il
20 s'agit d'avant ou d'après, elle peut faire le lien mais je vois où elle
21 veut en venir avec ses questions. Est-ce que les dégâts ont été occasionnés
22 par les Croates. Mais une photo d'une église en un lieu, comment ceci peut-
23 il venir appuyer sa thèse et quelle est la pertinence au regard de l'acte
24 d'accusation ? Si elle peut établir le lien je vais m'asseoir, mais si elle
25 ne peut pas le faire, je vais continuer à faire des objections.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame, pour la pertinence, je vous ai posé la
27 question, parce que c'est Me Kovacic qui avait soulevé le problème, quelle
28 est la pertinence de la question par rapport à l'acte d'accusation ?
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1 Mme WEST : [interprétation] La pertinence renvoie aux états qui ont été
2 causés au cours de la guerre de 1993 et 1994, même si l'acte d'accusation
3 précise des choses très particulières, il ne dit rien en disant qu'il y a
4 eu des dégâts. Autrement, ce témoin a dit à la Chambre de première instance
5 qu'en 94 les dégâts étaient bien moindres. C'est un exemple qui montre que
6 ça n'a pas été le cas.
7 M. KOVACIC : [interprétation] Avec tout le respect qui vous est dû,
8 Monsieur le Président, peut-être que mon anglais n'est pas suffisamment
9 bon, je n'ai pas écouté l'interprétation. Mais l'Accusation dit : "on voit
10 une liste de choses très particulières dans la liste ce qui ne signifie pas
11 qu'il n'y a pas eu d'autres dégâts." Autrement dit, ce serait à nous de
12 rechercher des éléments de charge, quand je dis charge, ce sont des
13 éléments de charge qui ne se trouveraient pas dans l'acte d'accusation.
14 Quand c'est l'acte d'accusation c'est pertinent ou alors ça n'est pas dans
15 l'acte d'accusation. Je n'ai pas que quelque chose existerait qui se dirait
16 de la façon suivante, peut-être que cela a existé. Il faut que ce soit dans
17 l'acte d'accusation.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Je n'imaginais pas que la Défense allait objecter
19 sur ce plan. Je n'ai pas l'acte d'accusation sous les yeux mais, de
20 mémoire, il me semble que, dans l'acte d'accusation, il est fait état de
21 destructions à grande échelle, il y a des listes de bâtiments religieux qui
22 ont été détruits. Mais cette liste n'est qu'une liste représentative parce
23 qu'il y en a d'autres - si je me trompe, corrigez-moi, Madame West - et que
24 donc, si je comprends bien votre question pour caractériser le fait qu'il y
25 a eu des dégâts à grande échelle, vous lui montrez cette photo; c'est bien
26 ça ?
27 Mme WEST : [interprétation] Oui, c'est ça.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce sont des débats qui vous passent au dessus de la
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1 tête, mais la question de fond qui peut intéresser, qui va intéresser la
2 Chambre c'est de savoir qui a fait cela, qui a détruit ces bâtiments
3 religieux. Vous, vous n'avez apparemment aucune idée, c'est ce que vous
4 avez répondu tout à l'heure. Si on vous présente une photo, vous allez
5 faire toujours la même réponse.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, je ne sais pas qui l'a fait ni quand
7 cela a été fait.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Il l'a déjà dit, Madame West.
9 Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, très bien.
10 Q. Nous allons passer -- revenir plus précisément à votre ouvrage, parlez
11 d'une mosquée dont il a été déjà question. C'est à la page 16 de votre
12 livre -- c'est la planche 16 de votre livre. Il s'agit de la mosquée
13 Karadjoz Mehmet Bey. On en parle dans l'acte d'accusation. Regardez à
14 l'écran devant vous, vous allez voir la photo; reconnaissez-vous cette
15 mosquée ?
16 R. Je la reconnais.
17 Q. C'était l'un des bâtiments -- l'un des édifices Ottoman les plus
18 marquants, les plus importants à Mostar, n'est-ce pas ?
19 R. C'était la mosquée principale de la ville, selon le principe de
20 l'architecture Ottoman, il n'existe pas de mosquée principale d'une ville.
21 Toutes les mosquées sont à égalité.
22 Donc nous n'avons pas le concept urbanistique occidental où l'on a
23 une place et puis une église ou une cathédrale, la mairie, et cetera. Dans
24 la partie est de la ville, toutes les mosquées sont sur un pied d'égalité.
25 Cela étant dit, nous pourrions distinguer, entre autres, entre quelques
26 mosquées qui sont vastes, grandes, et d'autres qui sont plus petites. Ici
27 nous voyons la mosquée Karadjoz Mehmet Bey, qui est petite et qui fait
28 partie des quelques mosquées construites au milieu des zones urbanisées.
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1 Q. Cette mosquée figure sur la liste également des monuments historiques,
2 n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Je vais vous montrer une autre photo de la mosquée, qui a été prise en
5 mai 1994. En mai 1994, vous en conviendrez la mosquée a subi plus de
6 dommages ?
7 R. Pourriez-vous répéter la question car il faut que je sois très précis ?
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak.
9 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, l'angle de prise
10 de vue n'est pas le même. Les angles de prise de vue sont différents sur
11 les deux photos.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Peut-on remettre la première photo ?
13 Mme l'Huissière, remettez la première photo. Il n'y a qu'à les mettre côte
14 à côte, si possible.
15 Mme WEST : [interprétation]
16 Q. Monsieur Puljic, pardon --
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez.
18 Mme WEST : [interprétation]
19 Q. Monsieur Puljic, vous avez sous les yeux les deux photos, n'est-ce pas
20 ?
21 R. Oui.
22 Q. Vous conviendrez avec moi que la photo sur la gauche montre, semble-t-
23 il, qu'une grosse partie du dôme a été détruite ?
24 R. Est-ce que je dois être d'accord avec vous ?
25 Q. Non, non, vous me dites simplement --
26 R. Vous me demandez toujours si je peux être d'accord avec vous. La
27 question des différences du point de vue des destructions ne peut être
28 posée qu'à un expert. Le témoin n'est pas un expert, mais en tant
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1 qu'ingénieur je peux répondre.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, qui a des connaissances en matière
3 de photo.
4 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, il y a pas mal
5 de gens qui connaissent cette mosquée et qui savent à quoi elle ressemble
6 du point de vue du minaret de la coupole, et cetera, il est tout à fait
7 clair que la photographie de gauche a été photographiée du côté inverse de
8 la photographie de droite. La première photo est tournée vers la partie
9 serbe, et l'autre photo est tournée en sens inverse.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
11 Madame West, les deux photos n'ont pas été prises sous le même angle. Il
12 est possible, je ne dis pas que c'est certain, que la destruction que l'on
13 voit sur la partie gauche existe sur la photo de droite mais que l'angle ne
14 le permet pas de voir. Techniquement, je ne dis pas que c'est déterminant.
15 Monsieur l'Architecte, vous aviez dit que en terme d'architecture, qu'est-
16 ce que vous nous dites ? Le Procureur vous demande si la photo de gauche
17 montre trace d'une destruction supplémentaire par rapport à la photo de
18 droite, et nonobstant la question de l'angle. Qu'est-ce que vous nous dites
19 ? Vous émettez des réserves, vous confirmez, vous contestez ? Qu'est-ce que
20 vous dites ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] L'Accusation a déclaré que ces deux
22 photographies avaient été prises à deux moments différents et qu'entre la
23 prise de ces deux photos il s'est écoulé pratiquement une année. Ce que je
24 souhaite constater simplement c'est que la mosquée et sa coupole principale
25 ainsi que les trois petites coupoles frontales sont en pierre, or la
26 structure qui se trouve devant la mosquée est construite en bois. Ce que je
27 vois c'est que la structure en bois a été détruite, et est-ce qu'elle a été
28 détruite sous l'action de l'eau ou des conséquences des premiers pilonnages
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1 ou éventuellement en tant que conséquence de nouveaux pilonnages ? Je suis
2 incapable de le dire. Ça c'est une question à poser à un expert qui
3 examinerait d'un peu plus près le problème et analyserait ce problème.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- on voit que sur la coupole sur la
5 photo de gauche il y a eu un impact puisqu'il y a un trou. Vous la voyez la
6 coupole ? Il y a un trou béant sur la photo de gauche. Quel est votre avis
7 ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, est-ce que c'est la conséquence d'une
9 destruction due à un obus ou à autre chose, ça c'est une question à poser à
10 un expert.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
12 Mme WEST : [interprétation] Merci.
13 Q. Monsieur, je vais vous montrer une autre mosquée dont on a parlé hier,
14 c'est Me Nozica qui en a parlé, c'est la planche 18 de l'ouvrage, la
15 mosquée Nesuh Aga Vacjakovic; voyez-vous cela devant vous ?
16 R. Le nom c'est la mosquée de Nasu Aga Vucjakovic.
17 Q. Merci. Cette mosquée a subi quelques dommages au cours du siège serbe,
18 n'est-ce pas ?
19 R. Il est difficile de se prononcer sur la base d'une seule photographie,
20 mais je vois que le minaret est endommagé.
21 Q. Monsieur Puljic, attendez.
22 R. Oui.
23 Q. Cette photo est tirée de votre ouvrage qui porte sur les dommages
24 occasionnés au cours du siège, où sont ces dommages ?
25 R. On le voit au niveau du minaret et on voit que le sommet de la coupole
26 n'est pas vertical donc on peut supposer qu'il y a eu impact d'obus de
27 l'autre côté.
28 Regardez un peu. Vous voyez, le sommet du minaret et le sommet de la
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1 coupole, le sommet de la coupole est un peu de travers.
2 Q. Merci. Monsieur Puljic --
3 R. Encore une chose que je me dois de dire ici, les pilonnages serbes
4 n'ont pas cessé après la libération de la rive gauche de Mostar.
5 Q. Très bien. Vous avez dit hier que vous pensiez qu'ils avaient cessé en
6 tout cas en février 1993 --
7 R. Non --
8 Q. Bien, nous laisserons le compte rendu parler de lui-même et je vais
9 vous poser une autre question.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, hier j'ai posé la question, ou
11 avant-hier, je ne m'en rappelle plus. Je vous ai demandé à quel moment les
12 Serbes ont arrêté de tirer. Ma question était très précise, alors il me
13 semble que vous avez dit à moi. Puis quelle est la réponse ? Dites-le
14 maintenant. Est-ce qu'ils ont arrêté à partir d'un moment ou ils ont
15 continué à tirer tout le temps ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Les pilonnages serbes ont toujours existé mais
17 avec des intensités différentes. Le dernier obus tiré par les Serbes est
18 tombé sur Mostar le jour où il a frappé l'hôtel Ero où étaient logés les
19 représentants européens. Un autre obus serbe a tué trois petites filles
20 devant la cathédrale de Mostar. C'était un autre soir donc les tirs d'obus
21 des Serbes ont duré tout le temps.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle année, quel mois ? Monsieur le Témoin, les
23 trois petites filles qui ont été tuées, c'est quelle année, quel mois ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] La date est disponible, les représentants
25 européens étaient déjà à Mostar depuis un an, si je ne me trompe, mais je
26 n'en ai pas un souvenir exact, mais enfin on peut trouver cela dans des
27 documents. Je suppose en 1995, par exemple, c'était l'été. Je crois que
28 c'était l'été 1995, mais ce que je savais qu'avec exactitude, c'est que ce
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1 sont les derniers obus qui ont été tirés à partir des positions serbes,
2 donc l'obus qui a touché l'hôtel où étaient logés les représentants
3 européens est l'obus qui a tué les trois petites filles devant la
4 cathédrale.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : En 1992, les Serbes tirent; 1993, 1994, 1995 ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais il est vrai que l'intensité des tirs
7 a changé.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Vous confirmez qu'il y a eu des tirs de 1992 à
9 1995 par des Serbes, sauf concernant l'intensité, elle a pu varier. C'est
10 ça que vous dites ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y a eu des périodes où ils n'ont pas
12 tiré.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Très bien.
14 Madame West.
15 Mme WEST : [interprétation]
16 Q. Monsieur Puljic, savez-vous ce qui est arrivé à cette mosquée plus tard
17 ?
18 R. Non.
19 Q. Je vais vous montrer une photo prise en mai 1994, la première. Quelle
20 est la différence entre cette photo-ci et celle que vous avez vue plus tôt
21 ?
22 R. La mosquée est photographiée sous un angle différent, et le sommet du
23 minaret a disparu.
24 Q. Très bien. Je vais vous montrer l'autre photo. Quelle est la différence
25 ici entre la première et cette photo-ci ?
26 R. Il faudrait que je sache ce que vous souhaitez entendre pour que je
27 puisse vous répondre. Il n'y a plus de minaret, il n'y a plus de sommet du
28 minaret, pardon.
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1 Q. Comment cela s'est-il produit, le savez-vous ?
2 R. Vous comme moi ne pouvons que spéculer à ce sujet. Cela peut être le
3 résultat d'un tremblement de terre. Cela peut être dû à la foudre. Il y
4 avait souvent des bâtiments touchés par la foudre ou bien le sommet du
5 minaret a pu tomber de lui-même ou il a pu être endommagé par un obus et,
6 dans ce cas-là, ce serait le résultat d'un pilonnage. Il pourrait avoir été
7 frappé par un obus en plein vol. Mais de toute façon ce ne sont que des
8 spéculations.
9 Mme NOZICA : [interprétation] Manifestement le sujet dont nous parlons se
10 sont les mosquées et les documents que j'ai soumis au témoin, donc
11 j'aimerais mettre l'accent sur un point très important. Dans le document 2D
12 01421 que j'ai soumis au témoin et qui est la liste des bâtiments établis
13 par la communauté islamique de Mostar nous lisons pour cette mosquée
14 Vucjakovic, qui figure sous le titre 3, endommagements importants. La liste
15 a été établie en janvier 1994, donc il s'agit d'endommagements qui ont eu
16 lieu. Il est possible que le témoin n'ait pas pu voir cette liste avant son
17 propre travail. Je voulais simplement insister sur le fait que ceci a été
18 écrit par la communauté islamique pour déterminer à quel moment un obus
19 serbe a pu toucher cette mosquée et à quel moment. Je vous remercie.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je viens simplement de
21 remarquer quelle est la source de ces photographies. L'origine de ces
22 photographies c'est un nouvel ouvrage intitulé : "Urbicide," qui a paru à
23 Sarajevo un an et demi ou deux ans après le premier ouvrage intitulé :
24 "Urbicide." Je vous prierais de demander que l'on affiche sur les écrans
25 les auteurs de ce deuxième ouvrage et la définition de leurs objectifs. Ce
26 que je tiens à dire c'est que l'objectif du livre dont je parle en ce
27 moment était honnête, le travail a été effectué de façon objective,
28 véridique, correcte et professionnelle. J'aimerais que l'on me soumette
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1 tout le livre intitulé : "Urbicide" qui est paru à Sarajevo un an et demi
2 ou deux ans après l'Urbicide dont je parle avant que l'on me demande la
3 moindre explication.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame West, continuez.
5 Mme WEST : [interprétation] Merci.
6 Q. Monsieur, connaissez-vous l'Institut pour la Protection du patrimoine
7 culturel, historique et naturel de la municipalité de Mostar ?
8 R. Oui.
9 Q. C'est un institut qui a été créé en 1994 et qui travaille avec
10 l'Unesco, n'est-ce pas ?
11 R. S'il vous plaît, pourriez-vous répéter le nom de cet institut ?
12 Q. L'Institut pour la Protection du patrimoine culturel, historique et
13 naturel de la municipalité de Mostar.
14 R. Un institut.
15 Q. Oui.
16 R. Moi, je croyais tout savoir dans ce domaine mais c'est la première fois
17 que j'entends le mot institut. "Institut" a un sens dans notre langue, ou
18 peut-être s'agirait-il plutôt d'un bureau parce que, dans l'ex-Yougoslavie
19 et encore aujourd'hui, il n'existe pas d'Institut chargé de la Protection
20 des monuments culturels ni en Croatie, ni en Bosnie-Herzégovine, ni en
21 Serbie. Donc je peux dire, en toute certitude, qu'il n'existe pas
22 d'institut chargé de la protection des monuments historiques et culturels,
23 à moins que quelqu'un ait créé un institut de ce genre.
24 Mme WEST : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel ?
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
26 Monsieur le Greffier.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
28 partiel.
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16 [Audience publique]
17 Mme WEST : [interprétation]
18 Q. Monsieur Puljic, veuillez regarder maintenant la pièce P 02264, c'est
19 dans le premier classeur. Il s'agit de la lettre Peric au général Petkovic,
20 en date du 10 mai, veuillez lire le premier paragraphe : "Général, en tant
21 qu'évêque, je considère qu'il est de mon devoir d'exprimer au nom de
22 l'église catholique de Mostar, et au nom de la morale catholique et humaine
23 mon désaccord total par rapport à la destruction de la mosquée musulmane à
24 Balinovac, qui a eu lieu il y a quelques minutes. Cette mosquée est
25 l'endroit où les Musulmans se retrouvent pour rendre gloire à Allah."
26 Monsieur Puljic, est-ce que la destruction de ce bâtiment a été -- cette
27 destruction de ce bâtiment a-t-elle été vraiment une destruction terrible ?
28 Reconnaissez-vous cette mosquée ?
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1 R. Elle s'appelle Baba Besirova et effectivement c'est elle, à Balinovac.
2 Q. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que cette mosquée a été détruite
3 le 10 mai 93, à Balinovac, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Je vais maintenant vous montrer une photographie, il s'agit de la pièce
6 P 9026, il faudra la mettre sur le rétroprojecteur. S'agit-il de la mosquée
7 dont on parle ?
8 R. Oui, c'est la mosquée de Balinovac.
9 Q. Je vais vous montrer une deuxième photographie, c'est ce qu'il en
10 reste. Est-ce que ceci représente bien ce secteur après le 10 mai 1993 ?
11 R. Oui.
12 Q. Merci. Monsieur Puljic, en "Urbicide 2," vous avez aussi parlé des
13 ponts, n'est-ce pas ?
14 R. Pourquoi Urbicide 2 ? C'est une erreur.
15 Q. Je m'excuse, je voulais dire "Urbicide 92."
16 R. Oui, dans "Urbicide 92," j'ai effectivement écrit un article relatif
17 aux ponts.
18 Q. Vous aviez dit que les Serbes avaient fait sauter neuf des dix ponts ?
19 R. Oui.
20 Q. Le seul pont qui était resté intact était le vieux pont, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Je vais vous montrer les planches 65 et 66, qui se trouvent dans votre
23 livre. Pourriez-vous nous dire si c'est bien le pont après le siège des
24 Serbes, est-ce bien à quoi ressemblait le pont après le siège serbe ?
25 R. Oui, tout de suite après l'agression serbe. Autrement dit quelques
26 jours après le siège, oui.
27 Q. On voit quand même qu'il a été légèrement endommagé. En haut à gauche,
28 voyez-vous ?
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1 R. Je le vois.
2 Q. Maintenant, regardez la planche 66, la planche suivante, c'est une
3 photo prise à meilleur angle de vue pour voir les deux dégâts, n'est-ce pas
4 ?
5 R. Oui.
6 Q. Avant-hier, vous nous avez dit que vous aviez vu un char qui tirait sur
7 le pont. Vous avez vu ça à la télévision, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce que vous vous souvenez du mois en question ?
10 R. Non.
11 Q. Est-ce que cela aurait pu se passer début novembre, fin octobre 1993 ?
12 R. Je ne me souviens pas quand cela s'est passé.
13 Q. Mais vous conviendrez avec moi que le pont s'est bel et bien effondré
14 au début de novembre 1993, n'est-ce pas, le 9 novembre ?
15 R. Oui.
16 Q. Le pont avait été pilonné de façon constante par un char du HVO, n'est-
17 ce pas ?
18 R. C'est ce qu'on a dit à la télévision une fois qu'il a été démoli.
19 Q. Vous avez déclaré que vous étiez désolé que l'on ait tiré sur ce pont.
20 Pourquoi étiez-vous aussi désolé ? Pourquoi êtes-vous si désolé ?
21 R. Je suis toujours désolé quand je vois qu'un monument culturel est
22 détruit. Ça je le dirai toujours, même en dehors de ma déclaration.
23 Q. Maintenant, nous allons regarder la pièce P 007431, il s'agit d'une
24 séquence vidéo, que nous allons avoir à l'écran.
25 [Diffusion de la cassette vidéo]
26 Mme WEST : [interprétation]
27 Q. Avez-vous la vidéo sous les yeux, Monsieur Puljic ?
28 R. [aucune interprétation]
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1 Q. Vous allez recevoir la traduction.
2 [Diffusion de la cassette vidéo]
3 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
4 "Jusqu'à environ six mois, les Musulmans et les Croates étaient alliés
5 contre les Serbes et Mostar Est, sans doute, le meilleur endroit pour voir
6 comment cette alliance s'est effondrée. Ici les Croates ont plus affligé de
7 dégâts à la ville que les Serbes.
8 "La vieille ville de Mostar a été détruite et le vieux pont à finalement
9 été détruit par des chars croates."
10 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
11 Mme WEST : [interprétation]
12 Q. Je veux juste que vous vous intéressiez au pont lorsque l'obus l'a
13 atteint. Vous vous souvenez bien de l'aspect de ce pont à ce moment-là, il
14 avait bien cet aspect-là, n'est-ce pas ?
15 R. Précisez votre question. Quand ? Je veux dire votre question n'est pas
16 suffisamment précise pour que je puisse y répondre avec précision.
17 Q. On parle de l'automne 1993.
18 R. Qu'est-ce que vous me demandez au sujet de l'automne 1993 ?
19 Q. Je dis que le pont en 1993 n'avait pas du tout le même aspect que
20 l'aspect qu'il avait après le siège serbe ?
21 R. A l'automne 1993 personne ne pouvait s'approcher de là. J'ai vu la même
22 chose que vous avez vous-même vue à la télévision. Je ne peux pas vous dire
23 quoi que ce soit puisque je n'ai pas vu ce qui s'est passé sur le moment,
24 je ne peux pas comparer deux situations si je n'ai pas tout vu, ce que j'ai
25 vu je l'ai vu à la télévision. Peut-être serait-il plus correct ici de
26 diffuser toutes les images du pont jour après jour pour montrer quel était
27 l'aspect du pont après les premiers dégâts subis par le pont en raison d'un
28 pilonnage incessant au moment où on pouvait encore s'approcher du pont.
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1 Ensuite, on a placé ces protections en bois sur le pont et il est devenu à
2 un certain moment impossible de s'en approcher. Quand le conflit a éclaté
3 entre les Musulmans et les Croates, je ne pouvais pas m'approcher du pont
4 et cela a duré pendant quelques années.
5 Je suis incapable de dire quel était son aspect ou son état en me fondant
6 de ce que j'ai vu de mes propres yeux puisque je n'ai pas vu quoi que ce
7 soit de mes propres yeux.
8 Quant à l'autre aspect de la question c'est de comparer les images.
9 Q. Je vais vous poser une autre question.
10 Revenons-en à la première image donc à la planche 66 dans votre livre,
11 après le siège serbe. Voyez-vous cette photo ?
12 R. [aucune interprétation]
13 Q. C'est bel et bien l'aspect du pont -- l'état du pont, après le siège
14 serbe, n'est-ce pas ?
15 R. Vous voulez me forcer à comparer ce que j'ai vu de mes yeux et les
16 images qui ont été diffusées par la télévision.
17 Q. [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, l'Accusation ne vous force à
19 rien. Elle vous montre des photos ou des images et elle demande votre avis.
20 C'est tout. Personne ne vous force à quoi que ce soit.
21 Madame West, cette histoire de pont on en a parlé pendant des -- j'allais
22 dire des centaines d'heures, allez à l'essentiel maintenant.
23 Mme WEST : [interprétation] Tout à fait, nous allons passer à autre chose,
24 je pense, tout simplement.
25 Q. Après le conflit entre les Croates et les Musulmans en 1993/1994, est-
26 ce que votre attitude envers les Musulmans a changé suite à ce conflit qui
27 avait eu lieu ?
28 R. J'ai toujours eu le même sentiment et la même position par rapport à
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1 eux. Ce sont mes voisins à côté desquels j'ai vécu par le passé à côté
2 desquels je vivrais dans l'avenir. D'ailleurs il y a un dicton en Bosnie-
3 Herzégovine qui dit que : votre voisin est plus important qu'un membre de
4 votre famille ou que votre frère parce qu'il est là à côté de vous.
5 Q. Certes, certes, Monsieur Puljic, mais j'aimerais savoir : si après la
6 guerre vous aviez des sentiments -- une certaine animosité envers eux ?
7 Est-ce que vous les aimiez, oui ou non ?
8 M. KARNAVAS : [interprétation] Je soulève une objection au propos de la
9 forme de la question. On a déjà répondu à la question. Si elle veut
10 demander au témoin s'il déteste les Musulmans ou les Bosniaques, comme on
11 les appelle maintenant. Elle n'a qu'à le dire de but en blanc, donc elle
12 devrait être directe, si elle veut vraiment savoir.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, il vaut mieux être direct parce que --
14 Mme WEST : [interprétation] J'ai l'impression d'être assez directe.
15 Q. J'ai demandé : est-ce que vous êtes sorti de la guerre avec une
16 certaine animosité envers les Musulmans ? Est-ce que vous les aimiez encore
17 ?
18 R. Étant donné que depuis 50 ans le peuple croate a été mis en accusation
19 collectivement, je dirais que durant cette guerre et pas davantage après
20 cette guerre, je ne porterais la moindre accusation collective contre qui
21 que ce soit, pas même contre le peuple musulman. Le peuple croate peut-être
22 éventuellement accusé individuellement tout comme le peuple musulman et le
23 peuple serbe.
24 Mais pour sortir de cette guerre, il importe que personne ne supporte
25 une culpabilité collective comme le peuple croate l'a fait ces 50 dernières
26 années. Démontrant que nous avons appris quelque chose dans l'histoire. De
27 sorte que le peuple musulman à la fin de cette guerre ne supporte aucune
28 culpabilité collective, pas plus qu'à mon avis le peuple croate ou le
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1 peuple serbe. Or, ce que vous m'avez demandé, c'était si j'accusais un
2 peuple de quoi que ce soit. On ne peut accuser un peuple.
3 Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous pouvons
4 passer à huis clos partiel ?
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
7 partiel.
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16 [Audience publique]
17 Mme WEST : [interprétation]
18 Q. Pouvons-nous passer maintenant au premier classeur, la pièce P 10606,
19 dans le premier classeur ? Monsieur Puljic, après les accords de
20 Washington, en 1994, vous êtes devenu l'adjoint au maire de Mostar, n'est-
21 ce pas ?
22 R. Exact.
23 Q. A l'époque, il y avait des négociateurs de l'Union européenne qui
24 étaient là pour aider aux négociations, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Leur présence à Mostar faisait l'objet d'une controverse quand même,
27 tout le monde ne l'appréciait pas ?
28 R. Peut-être de la part de certaines personnes.
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1 Q. Qu'il y avait des gens qui voulaient encore que la ville soit divisée
2 ou au moins contrôlée par les Croates, n'est-ce pas ?
3 R. A ce moment-là, la ville vivait très intensément toute sorte d'émotion.
4 Il a fallu beaucoup de temps avant que les gens commencent à passer d'un
5 côté de la ville à l'autre. La méfiance était incroyable entre les
6 habitants de l'une et de l'autre partie de la ville.
7 Q. Dans la pièce qui se trouve sous vos yeux, veuillez, s'il vous plaît,
8 passer à l'article en date du 2 août 1994. Il est écrit : "Tulsa World," en
9 haut de ce document, la quatrième page de la pièce en question. Avez-vous
10 le document sous les yeux ? Il s'agit d'une interview -- d'en entretien que
11 vous avez fait en 1995 alors que vous étiez adjoint au maire; c'est bien
12 cela ?
13 R. Je ne me rappelle pas cette interview.
14 Q. Nous allons l'étudier. Il s'agit d'une interview que vous avez donnée
15 au "Tulsa World," un quotidien de Tulsa qui parle des événements de Mostar;
16 vers le bas de l'article, on parle des quartiers. En bas de l'anglais, il
17 est écrit : "Les quartiers croates sont restés presque intacts. Les
18 terrasses sont ouvertes, les gens boivent leur café à l'extérieur. Les
19 Mercedes volées en Allemagne parcourent les routes."
20 Ensuite, vous parlez, votre citation; la voyez-vous ?
21 R. C'est où ça ?
22 Q. Est-ce que vous voyez où nous en sommes, Monsieur Puljic ?
23 R. Je ne vois pas où c'est.
24 Q. Vers le milieu de la page, il commence au huitième paragraphe à partir
25 du haut, cela commence par les mots : "Les quartiers croates sont presque
26 intacts …"
27 R. Ça y est, j'ai trouvé.
28 Q. Votre intervieweur vous pose une question. Il vous dit : "Quel était
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1 le problème ici, a-t-on demandé à Puljic, l'adjoint au maire croate, les
2 gens qui maintenant habitaient ensemble pendant des siècles sont divisés
3 par une rivière et par le silence assourdissant ?"
4 Vous avez répondu : "Il a eu un choc de civilisation. Je me demandais où
5 est-ce que vous avez pu trouver une telle phrase aussi ésotérique."
6 Il a continué en parlant du passé, en disant : "les gens vivaient ici
7 ensemble auparavant parce que les communistes les avaient obligé à vivre
8 ensemble et à dormir ensemble."
9 J'imagine quand vous parlez de coucher ensemble, c'était métaphoriquement,
10 n'est-ce pas ?
11 R. Je peux déclarer n'avoir jamais utilisé ces termes, dormir ensemble ou
12 coucher ensemble. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. Soit c'est une
13 mauvaise traduction soit c'est le journal qui a ajouté ça, je n'en sais
14 rien. Qu'est-ce que ça veut dire, dormir ensemble ? Je pense qu'on dort
15 quand on a envie de dormir et que quand on dort on ne regarde pas qui est
16 qui.
17 Q. Il est écrit ici que les communistes les avaient obligé à vivre
18 ensemble, voyez-vous ce passage ?
19 R. C'est ce qu'a écrit celui qui a écrit cela.
20 Q. Certes. Mais cela semble dire que lorsque vous avez proféré ces mots-là
21 vous méprisiez les Musulmans, vous ne les appréciez pas ?
22 R. Je ne vois pas le moindre mépris dans ces lignes. Peut-être que vous
23 vous en voyez.
24 Q. Passons en février 1998, vous n'étiez plus adjoint au maire, n'est-ce
25 pas ?
26 R. Exact.
27 Q. [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je suis désolé mais le passage que
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1 vous avez cité était que les communistes les avaient forcés à habiter
2 ensemble et à coucher ensemble, et le témoin a dit ensuite que c'était les
3 mots employés par le journaliste. Cela dit, je ne pense pas que cela ait
4 que c'est vous semblez nous dire que c'est en fait le témoin qui l'a dit et
5 non pas le journaliste. Enfin je ne veux pas prendre position en ce qui
6 concerne l'authenticité de cet article, ça sera encore un autre problème.
7 Mais il me semble qu'il faudrait éclaircir ce point. Il faudrait savoir qui
8 a proféré cette phrase que vous avez citée. Je vous remercie.
9 Mme WEST : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge Prandler.
10 Q. Maintenant, passons à un article suivant.
11 M. KARNAVAS : [interprétation] Je crois que nous nous basons sur ce que
12 vous venez de dire, Monsieur le Juge Prandler, vous demandez quel est le
13 fondement de la question, c'est-à-dire on voudrait savoir si ce qui a été
14 relaté ici est bel et bien une phrase proférée par cette personne. C'est
15 oui ou non. Si c'est oui, on va passer à autre chose. Si c'est non, il
16 faudrait peut-être lui demander ce qu'il a dit en vérité. Mon éminente
17 consœur a bel et bien entendu votre observation mais elle préférerait
18 passer à autre chose. Alors, il est important pourtant d'établir les bases.
19 Il faut procéder par étape.
20 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Oui, on peut parler de fondations
21 quand il le fait, mais il n'y a pas besoin ici d'établir de fondations ici.
22 L'article a été cité. Mme West en a lu la citation. Le témoin ne l'a pas
23 rejetée, mais il a dit cela dit que ce n'était pas lui qui avait proféré
24 ces mots-là mais c'est le journaliste qui avait dit cela. Je suis intervenu
25 parce que j'aurais voulu savoir s'il s'agissait de mots qui avaient été une
26 citation faite dans un journal, ou s'il s'agissait bel et bien d'une
27 déclaration faite par le journaliste, ou s'il reprenait vraiment les termes
28 du témoin. C'est simple. Je ne demande pas de base.
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1 M. KARNAVAS : [interprétation] Je comprends bien, mais il n'a jamais
2 accepté cette citation. Il n'a jamais dit que c'était lui. On ne lui a
3 jamais demandé s'il avait bel et bien dit cela, donc sa réponse certes il
4 l'a dit, il a dit que ça ne reflétait absolument pas ses propos. Mais si
5 vous revenez à la question. Voici la façon d'un procédé normal. Je vous
6 montre un article : est-ce que vous avez bel et bien dit ça ? Oui ou non.
7 Si oui, très bien; sinon, parlons-en. Voici comment on procède par étape.
8 Mais elle ne lui a pas donné l'occasion de dire si cela reflétait bel et
9 bien ses propos à l'époque et, dans ce cas-là, on ne peut en conclure
10 immédiatement qu'il a rejeté ou qu'il n'a pas rejeté ce qu'il a dit. Il
11 faut quand même procéder par étape et établir les fondations.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
13 Monsieur le Témoin, vous avez dit ça au journaliste ou pas ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge, si
15 quelqu'un vous force à coucher avec quelqu'un, ça s'appelle du viol. Je
16 n'aurais jamais pu proférer une telle imbécillité consistant à dire que
17 quelqu'un m'aurait contraint ou nous aurait contraint dans l'ex-Yougoslavie
18 à nous violer les uns, les autres. Nous étions de notre plein gré ensemble
19 dans l'ex-Yougoslavie, donc cet auteur a écrit des imbécillités et, en
20 général, je ne commente pas une imbécillité quand elle est hors contexte.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
22 Madame West. Oui.
23 Mme WEST : [interprétation] Je passe à autre chose.
24 Q. Nous allons passer à l'article suivant qui se trouve à la page
25 suivante, c'est si je ne me trompe pas dans votre classeur mais qui est en
26 date du 21 février 1998, et l'intitulé -- enfin, l'en-tête porte le nom de
27 la "BBC." Vous avez dit qu'en 1998, vous n'étiez plus adjoint au maire,
28 n'est-ce pas ?
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1 R. En effet.
2 Q. Il s'agit d'un article portant sur la construction d'une église
3 catholique à Mostar qui aurait été -- fait l'objet d'une controverse à
4 Mostar selon l'article parce que le bureau du haut représentant était
5 contre parce que cela aurait enfreint des statut mais la délégation de la
6 conférence de l'évêché en revanche s'est rendu sur le site; vous faisiez
7 partie de cette délégation, et vous dites que votre frère aussi faisait
8 partie de la délégation, votre frère qui y était, et il y avait aussi un
9 ancien maire de Mostar - dont l'interprète n'a pas saisi le nom - Mijo
10 Brajkovic; c'est vrai ?
11 R. Un instant. Il est exact que je suis allé sur le chantier en tant
12 qu'ingénieur principal chargé de la reconstruction de cette église et que
13 les représentants de l'église en fait le nonce papal est arrivé. Si je me
14 souviens bien il n'y avait sur place aucun représentant de parti, donc pas
15 de représentants du HDZ pas plus que Mijo Brajkovic ou Mile Puljic.
16 Mais, moi, j'étais là, mais enfin je ne sais pas quelle est la date
17 exacte, donc ce que je veux dire c'est qu'en tant qu'ingénieur principal
18 j'ai attendu sur le chantier l'arrivée de la délégation. Si je me souviens
19 bien, Mijo Brajkovic, Mile Puljic et les représentants du HDZ n'étaient pas
20 là.
21 Q. O.K.
22 M. KARNAVAS : [interprétation] A la ligne 22, on a parlé des représentants
23 du parti et non pas les représentants partisans du HDZ.
24 Mme WEST : [interprétation]
25 Q. Oui, je tiens à attirer votre attention sur le bas du deuxième
26 paragraphe de ce document : "Les représentants de l'Union démocratique
27 croate ont fait partie à cette visite, représentants qui ont été remplacés
28 du fait de leur obstruction et de leur extrémisme, et ensuite il y a trois
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1 noms, Brajkovic, Puljic et Mile Puljic."
2 Mile Puljic est-il votre frère ?
3 R. Le nom de famille Puljic est très courant en Herzégovine. Si on prend
4 l'annuaire téléphonique, je pense qu'il doit y avoir 2 ou 3 000 numéros de
5 téléphone correspondant à des gens dont le nom de famille est Puljic. Moi-
6 même et Mile Puljic n'avons aucun lien de parenté.
7 Q. C'était ma question, donc vous n'êtes pas parent. Très bien. Question
8 suivante : j'aimerais bon, bien sûr, c'est l'écrivain, les auteurs qui ont
9 employé tous ces termes mais les auteurs disent que vous avez été remplacé
10 du fait -- à cause de votre extrémisme et de l'obstruction que vous
11 représentiez, dont vous n'étiez plus l'adjoint au maire à cette époque ?
12 R. Je n'ai jamais été licencié. Nous faisions notre travail après la
13 gestion de Mostar par les représentants européens. Des élections ont été
14 organisées, et une nouvelle assemblée a été élue, un nouveau gouvernement
15 qui nous a remplacés, et nous sommes partis, mais nous n'avons jamais été
16 remerciés.
17 Q. Oui. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit la personne qui
18 a écrit cet article selon lequel vous avez été remplacé parce que vous
19 aviez trop l'esprit d'obstruction et vous étiez trop extrémiste ?
20 M. KARNAVAS : [interprétation] Je soulève à nouveau, enfin je voudrais
21 savoir c'est la démocratie quand même parfois les gens votent, il y a des
22 électeurs et quand on perd l'élection et on a plus son poste. On est
23 remplacé.
24 Mme WEST : [interprétation]
25 Q. Oui. Une question très simple quand même. Cet auteur semble dire que
26 vous aviez le caractère extrémiste, et donc vous avez des politiques
27 extrémistes. Etes-vous d'accord avec cette affirmation ?
28 R. Cet auteur n'avait aucune possibilité de connaître mes positions
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1 politiques, et j'ajoute que je ne suis pas d'accord avec cela car je n'ai
2 jamais été extrémiste.
3 Q. Très bien. Nous allons passer à l'article précédent, donc ce n'est pas
4 un article avant mais toujours dans la même pièce. Il s'agit d'un article
5 qui a été écrit par un journaliste néerlandais pour le compte d'un journal
6 d'Amsterdam, un quotidien d'Amsterdam, Bart Rijs --
7 R. [aucune interprétation]
8 Q. -- dont l'interview a été donnée en novembre 1995. Au début, M. Rijs
9 parle des difficultés rencontrées à Mostar, et ensuite il dit qu'un traité
10 de paix a été signé -- une trêve a été signée à l'été 1994 suite aux
11 pressions internationales très fortes exercées sur les Croates et les
12 Musulmans. L'Union européenne a obtenu le mandat pour gouverner Mostar
13 pendant deux ans, les officiels, les représentants européens, les
14 travailleurs humanitaires et les officiers de police habitent sur
15 l'ancienne ligne de front, tout est dirigé par un maire allemand, un maire
16 de l'Union européenne.
17 Ensuite l'on parle du fait qu'il y a deux gouvernements à Mostar, et vers
18 la fin de l'interview, il parle de la direction croate qui gouverne la
19 partie ouest de la ville. C'est vers la fin de l'article. Est-ce que vous
20 le voyez ? L'autre dans l'article : "La ville avait obligation d'être
21 réunie dans un délai de deux ans."
22 Maintenant, je vais lire ce passage : "La direction croate dans la partie
23 ouest de la ville a détruit systématiquement et a saboté toutes les
24 négociations portant sur la mise en œuvre du mandat de l'Union européenne.
25 L'adjoint au maire, Borislav Puljic, explique pourquoi. Il dessine une
26 ligne droite sur une feuille vierge et écrit à gauche : Etat numéro 1 et de
27 l'autre côté de la ligne il met Etat numéro 2. Il montre l'Etat numéro 1,
28 et je le cite : 'Nous voulons vivre dans un Etat croate pur avec la langue
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1 croate, et avec la culture croate.' Ensuite il dessine un cercle au milieu
2 de la ligne qui traverse le papier pour représenter Mostar. Je le cite à
3 nouveau : 'Si vous unifiez cette ville, vous aurez un troisième Etat, un
4 Etat multiethnique où il n'y a pas de patron. Ça c'est une recette qui vous
5 mène droit à la guerre'."
6 Vous souvenez-vous avoir fait ce dessin sur une feuille de papier
7 vierge ?
8 R. Non.
9 Q. -- vous souvenez avoir tenu ces propos ?
10 R. Non.
11 Q. Est-ce que vous niez tout ce qui a été écrit ?
12 R. A cette époque-là, il y avait tous les jours un journaliste dans mon
13 bureau ou dans celui de Brajkovic et d'ailleurs nous n'avons cessé de
14 donner des interviews. Je vous prierais de rechercher dans les archives de
15 l'Union européenne toutes mes déclarations, tout ce qui concerne mon
16 activité dans le cadre du travail de l'Union européenne et vous aurez votre
17 réponse. Mais pour répondre à votre question, il faudrait que je lise
18 l'intégralité de cet article car, pour l'instant, vous sortez de son
19 contexte une seule phrase et vous me demandez de la commenter.
20 Q. Monsieur Puljic ma question est la suivante : vous souvenez-vous avoir
21 donné cette interview ?
22 R. Cette interview-là, très précisément, non. Mais je vous ai répondu en
23 disant que tous les jours j'accordais une interview voire deux par jour
24 dans cette période-là. Ce texte n'est qu'une des très, très nombreuses
25 interviews que j'ai accordées dans mon bureau.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons devoir de faire la pause, on va faire
27 une pause que de 15 minutes. Sauf erreur de ma part, il doit rester 15
28 minutes au maximum à Mme West.
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1 Maître Karnavas, pour les questions supplémentaires, vous avez besoin de
2 combien de temps ?
3 M. KARNAVAS : [interprétation] Cela dépend de ce qui va se passer dans les
4 15 minutes à venir, mais je dirais 15 à 20 minutes max.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. On fait 15 minutes de pause.
6 --- L'audience est suspendue à 12 heures 43.
7 --- L'audience est reprise à 13 heures 00.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise. Le Greffier a fait ses
9 calculs, il vous reste 15 minutes, Madame.
10 Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Q. Monsieur Puljic, vous avez dit qu'à l'époque en 1995, vous avez donné
12 de nombreuses interviews, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Des interviews en tant que adjoint au maire de Mostar ?
15 M. KHAN : [interprétation] Sommes-nous en audience à huis clos partiel ou
16 en audience publique, parce qu'à l'écran on voit à huis clos partiel ou à
17 huis clos ?
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Toujours à huis clos.
19 Madame, vous voulez qu'on repasse en public ou pas ?
20 Mme WEST : [interprétation] Oui, on peut, oui.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Publique.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, nous vivons dans une
24 petite ville et on tente de me discréditer. Je vous demanderais de bien
25 vouloir passer en séance à huis clos du fait de ces tentatives et toutes
26 sortes d'interprétations qui sont données ici.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Le Procureur peut demander un huis clos quand elle
28 pense qu'elle va poser des questions qui méritent le huis clos. Elle reste
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1 en audience publique quand ça n'a aucun intérêt. Voilà, moi, je ne sais pas
2 la question qu'elle va vous poser. Si jamais il apparaissait que ça aurait
3 dû être à huis clos, à ce moment-là je pourrais expurger puisque quand nous
4 nous parlons on a 30 minutes de décalage avec l'audience publique. Donc
5 vous ne craignez rien. Je suis vigilant.
6 Continuez, Madame.
7 Mme WEST : [interprétation] Merci.
8 Q. Vous dites qu'à l'époque, vous avez donné de nombreuses interviews,
9 n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Du fait du poste que vous occupiez, celui d'adjoint au maire, des gens
12 venaient vous interroger et recueillir vos vues politiques sur Mostar ?
13 R. Oui.
14 Q. En 1998, vous n'étiez plus adjoint au maire. Une organisation
15 internationale a-t-elle intenté des mesures contre vous ou vous a-t-on
16 interdit d'exercer des activités politiques ?
17 R. Non, jamais. Mes activités n'ont jamais été politiques de toute façon.
18 Il s'agissait d'activité technique. Je n'ai jamais occupé de poste
19 politique. Chaque poste occupé par moi, je l'ai occupé du fait de mes
20 qualifications professionnelles.
21 Q. Monsieur Puljic, être adjoint au maire, c'est occupé un poste
22 politique, n'est-ce pas ?
23 R. Adjoint au maire de Mostar, chargé de l'urbanisme et de la
24 construction, c'est cela que j'étais. Ce n'était pas un poste politique. Il
25 n'y avait pas de poids politique lié à ce poste. Il y avait deux adjoints
26 au maire : l'un était donc chargé d'urbanisme et de reconstruction et du
27 développement de la ville; l'autre était chargé du reste.
28 Q. Mais --
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1 R. Nous coordonnions toutes les activités qui relevaient de nos
2 responsabilités et nous étions responsables devant le maire de ces
3 différents domaines.
4 Q. Très bien. Merci. Cela étant, les interviews vous avez données en 1995,
5 vous ont amené à exprimer vos vues politiques comme vous l'avez dit en
6 ligne 8, n'est-ce pas ?
7 R. Je donnais des interviews chaque jour et je répondais aux questions des
8 journalistes.
9 Q. Bien. Revenons à cet entretien avec ce Néerlandais. Vous souvenez-vous
10 de cette interview-là ?
11 R. Non.
12 Q. Même si vous ne vous en souvenez pas, est-il possible que vous ayez
13 effectivement donné cette interview du fait justement que vous en donniez
14 beaucoup à l'époque ?
15 R. C'est possible que j'ai donné cette interview puisque donnais des
16 interviews quasiment tous les jours.
17 Q. N'est-il pas exact, Monsieur Puljic, que cette déclaration "nous
18 voulons vivre dans un état croate pur avec la langue croate et la culture
19 croate" ? N'est-il pas vrai donc que ceci était effectivement votre vue à
20 l'époque, en 1995, votre avis ?
21 R. Ce n'était pas mon avis parce que la guerre a pris fin. M. Zubak m'a
22 appelé pour me parler, il m'a informé de l'existence de toutes les
23 négociations internationales. Il m'a dit que la paix avait été ramenée et
24 qu'il fallait faire intervenir de nouvelles personnes qui seraient capables
25 de travailler dans ce sens. A l'époque, M. Brajkovic a été nommé maire, et
26 moi, adjoint au maire, et vice-président du Conseil croate de la Défense
27 pour Mostar. Nous avions pour mission de unifier la ville et de veiller à
28 ce que la coexistence puisse se faire dans la ville. Y est-on parvenu ?
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1 Vous pourrez en juger en lisant les rapports de l'Union européenne qui
2 étaient mandatés à l'époque parce qu'effectivement, nous travaillions pour
3 la municipalité à ce moment-là, mais nous étions sous la supervision de
4 l'Union européenne; l'Union européenne supervisait toutes les activités que
5 nous menions à bien à l'époque.
6 Q. Ma question était la suivante : "Etait-ce votre avis à l'époque ?" Vous
7 avez répondu : "Non, ce n'était pas mon avis parce que" -- ensuite vous
8 avez parlé de ces négociations et vous avez dit que vous étiez adjoint au
9 maire et que vous deviez aider à la coexistence, et cetera. Ma question
10 n'était pas vraiment celle-ci, ma question était la suivante : était-ce là
11 votre avis ? Etait-ce que vous pensiez à l'époque ? Pensiez-vous que vous
12 vouliez que les gens à Mostar vivent dans un Etat croate pure avec la
13 langue croate et la culture croate, quel était votre poste à l'époque ?
14 R. Ce que je pensais à l'époque - et ce que je continue à penser
15 aujourd'hui - c'est que Mostar doit être une ville unifiée et indivisible
16 dans l'Etat de Bosnie-Herzégovine. C'est ce que je pensais à l'époque et
17 c'est ce que je continue de penser aujourd'hui. La Bosnie-Herzégovine
18 unifiée et indivisible doit être organisée d'une manière équitable en
19 garantissant l'égalité à tous de façon à ce que certaines personnes ne
20 sentent pas contraintes de quitter les lieux.
21 Q. En 1995 -- allez-y.
22 R. Excusez-moi. Pour répondre à l'une de vos questions, tout l'article
23 doit être pris en compte dans son intégralité, il ne faut pas tirer
24 certains de ces éléments hors de leur contexte et certaines de ces phrases.
25 Cela ne suffit pas, je ne peux pas répondre à de telles questions. Ma
26 position d'alors est la même qu'aujourd'hui : Mostar doit être une ville
27 unifiée et indivisible.
28 Q. Pensiez-vous que les Croates devaient être aux commandes de la ville ?
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1 R. Que tous ces habitants devaient être aux commandes, les Croates, les
2 Musulmans, et les Serbes. Personne n'a ne droit exclusif sur une ville
3 quelle qu'elle soit en Bosnie-Herzégovine ?
4 Mme WEST : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Merci, Madame West.
6 Maître Karnavas.
7 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Nouvel interrogatoire par M. Karnavas :
9 Q. [interprétation] Monsieur Puljic, je n'ai que très peu de questions à
10 vous poser. Je vais reprendre là où l'Accusation vient de s'arrêter. Il est
11 insinué que vous détestez les Musulmans et que vous voulez une Mostar
12 exclusivement croate, ou un Etat exclusivement croate au sein de la Bosnie-
13 Herzégovine. D'abord, vous nous avez dit que vous étiez chef d'entreprise
14 et que vous employez plusieurs ingénieurs, des architectes, et autres
15 éventuellement. Parmi ces personnes y a-t-il des Musulmans ou des Bosniens
16 ?
17 R. J'ai créé mon entreprise il y a dix ans, voire plus, et depuis sa
18 création la société a compté parmi ses employés des Musulmans et des
19 Serbes, jusqu'au jour d'aujourd'hui d'ailleurs.
20 Q. Bien. Vous a-t-on contraint de les recruter, ou l'avez-vous fait de
21 votre propre initiative ?
22 R. Non. Je recrute mon personnel sur la seule base de leur connaissance,
23 de leur compétence et de leur expérience, et c'est vérifiable.
24 Q. Bien. Revenons à cette interview P 10606, j'aimerais d'abord attirer
25 votre attention sur la date le 10 novembre 1995, d'accord, et j'aimerais
26 que vous, vous re-projetiez vers cette période, ce jour-là le 10 novembre
27 1995. Vous me suivez, Monsieur Puljic ?
28 R. [aucune interprétation]
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1 Q. Monsieur Puljic.
2 R. Oui.
3 Pardon.
4 Q. Bien. Merci. J'aurais quelques questions là-dessus. J'attire votre
5 attention sur le 10 novembre 1995 parce que c'est la période au cours de
6 laquelle cette interview a eu lieu. Vous nous avez dit que vous n'aviez
7 jamais tracé de ligne ni fait ce dessin, mais pour revenir à cette période,
8 concentrez-vous sur mes questions plutôt que de lire le document, s'il vous
9 plaît.
10 Pour en revenir à cette période, en combien de municipalités consistait la
11 municipalité de Mostar et sur quoi portaient les discussions à l'époque à
12 la lumière des accords de paix de Dayton ?
13 R. Il y avait trois municipalités à Mostar à l'époque.
14 Q. [aucune interprétation]
15 R. Je ne peux pas vous donner les dates exactes. À l'époque, il y avait
16 trois municipalités. Toutefois, à un moment donné, il y a eu six
17 municipalités qui étaient en cours d'établissement et j'ai participé à ces
18 négociations à Bruxelles.
19 Q. Procédons par étape. Parmi les six municipalités, combien étaient
20 censées aller aux Musulmans et combien étaient censées aller aux Croates ?
21 Nous parlons de cette période-là précisément.
22 R. Aucune des municipalités n'était censée aller d'un côté ou de l'autre.
23 Elles devaient être multiethnique. J'ai participé aux négociations et nous
24 avons présenté un document de Bruxelles qui avait été signé à Rome, selon
25 lequel Mostar devait être une ville unifiée consistant en six municipalités
26 qui n'appartenaient pas à quelqu'un en particulier et la zone centrale.
27 D'après ce document, toutes les structures des autorités civiles qui
28 avaient été établies auparavant, devaient être supprimées. Nous avons basé
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1 ceci sur nos premières élections démocratiques qui ont eu lieu après la
2 guerre. Lorsque je dis "nous," je parle de l'administration européenne à
3 Mostar et des Musulmans et des Croates qui travaillaient au sein de cette
4 administration européenne à Mostar. Nous avons mis en œuvre l'accord de
5 Bruxelles -- ou plutôt, l'accord de Rome puisqu'il a été signé à Rome. Sur
6 cette base de l'accord nous avons organisé les premières élections
7 démocratiques.
8 Q. Voyons maintenant le document qui vous a été montré par l'Accusation et
9 qui porte la cote P 0605, c'est le document du SIS.
10 M. KARNAVAS : [interprétation] J'aimerais que l'on passe à huis clos
11 partiel pour ce faire.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, huis clos partiel.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
14 partiel, Monsieur le Président.
15 [Audience à huis clos partiel]
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25 M. LE JUGE ANTONETTI : Audience publique. Je demande à Me Karnavas de nous
26 exposer la programmation pour la semaine prochaine.
27 M. KARNAVAS : [interprétation] Nous avons un témoin prévu sur trois heures,
28 et nous espérons avoir besoin de moins de temps, peut-être deux heures
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1 seraient suffire. Il va aborder à peu près les mêmes sujets mais comme
2 certains ont déjà été abordés en détail, je pense que nous serons plus
3 brefs dans le cadre de l'interrogatoire principal. Donc le conseil des
4 Affaires spéciales, les entreprises publiques, puis il parlera un peu de
5 son domaine de compétences portant sur ses activités avec la République
6 Croate d'Herceg-Bosna et de ce qu'il a fait ensuite après les accords de
7 Washington et les accords de Dayton. Normalement, l'interrogatoire
8 principal ne devrait durer que lundi. On devra en avoir terminé lundi parce
9 que nous l'avons prévu pour trois heures. C'est un témoin que nous avons
10 prévu sur trois jours.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Karnavas.
12 Je profite des quelques minutes qui nous restent pour vous dire que
13 moi et mes collègues, on a regardé le calendrier de tous les témoins qui
14 vous restent à venir et dernièrement on a fait le constat qu'il doit rester
15 13 témoins, quelque chose comme ça. Je ne sais plus mais que vous aviez
16 prévu quand je fais le total des prévisions, il y en aurait pour 63 heures
17 alors qu'il doit vous rester une quarantaine d'heures; il faudra peut-être
18 que vous revoyiez cela. Je soumets cela à votre bon vouloir, mais regardez
19 bien cela.
20 M. KARNAVAS : [interprétation] Nous avons étudié la chose, Monsieur le
21 Président. Je peux vous dire qu'il y aura quelques modifications qui ne
22 sont pas encore reflétées dans le calendrier donc le problème que vous
23 avez. Nous espérons mettre d'un côté un peu de temps qui pourrait être
24 utilisé pour d'autres témoins qui ne sont pas les nôtres. Nous espérons
25 vraiment ne pas utiliser tout le temps qui nous a été imparti, et peut-être
26 nous aimerions bien de laisser de côté environ cinq à six heures.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
28 Il est presque l'heure de terminer. Comme vous le savez, la semaine
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1 prochaine, nous commencerons lundi à 14 heures 15, et nous serons de
2 semaine d'après-midi. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire.
3 Si M. Scott a-t-il quelque chose à nous dire ? Il y a longtemps qu'on ne
4 l'a pas entendu.
5 M. SCOTT : [interprétation] Je pense que tout le monde est ravi de ne pas
6 m'avoir entendu. Non, je n'ai rien à dire. Je vous remercie, Monsieur le
7 Président. Je pense que, pour la semaine prochaine, nous sommes parés. Bon
8 week-end.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Je dis à tout le monde à lundi. Merci.
10 --- L'audience est levée à 13 heures 39 et reprendra le lundi 22 septembre
11 2008, à 14 heures 15.
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