Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 32380

  1   Le jeudi 18 septembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  4   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  7   l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  9   tous et à toutes. Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre

 10   Prlic et consorts. Merci.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 12   En ce jeudi, 18 septembre 2008, je salue, M. le Témoin. Je salue MM. les

 13   accusés, Mmes et MM. les avocats. Je salue Mme West ainsi que M. Scott et

 14   leurs collaborateurs, et je salue toutes les personnes qui nous aident dans

 15   notre tâche.

 16   Une petite précision de la Chambre concernant le fameux document qui hier

 17   avait été contesté dans la mesure, où ce document selon la Défense n'avait

 18   pas été admis. La Chambre, après vérification, a constaté que ce document

 19   avait été admis lors du témoignage de l'expert Tomanovic, donc ce document

 20   est admis.

 21   Voilà ce que je tenais à préciser.

 22   Ceci ayant été dit, je vais maintenant donner la parole à Mme West.

 23   Mme WEST : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

 24   Messieurs les Juges. Bonjour à toutes et à tous. Merci s'agissant de cette

 25   précision sur le document, Monsieur le Président.

 26   La cote de ce document est la pièce 9689.

 27   Autre chose que je souhaitais dire ce matin : hier, s'agissant de l'ancien

 28   supérieur du témoin, nous avions une copie très mauvaise de la déclaration

Page 32381

  1   originale, et vous avez demandé si nous avions une traduction des services

  2   linguistiques du Tribunal. Je me suis renseignée et j'ai trouvé en fait un

  3   exemplaire beaucoup plus claire de cette déclaration ainsi que la

  4   traduction faite par les services linguistiques du Tribunal. Pour le

  5   conseil de la Défense, je vous dirais que nous avons fait revérifier la

  6   traduction au CLSS pour vérifier son exactitude, nous avons découvert une

  7   erreur dans l'anglais. En haut de la page 2, on lit : "27 juin;" en réalité

  8   ça devrait être le "27 mai." Je pense que c'est plutôt une coquille qu'une

  9   erreur de traduction.

 10   Voilà, puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame West.

 12   Mme NOZICA : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le

 13   Président. Je suis intervenue hier au sujet du document P 9689. Je dois

 14   dire qu'il n'était pas une pièce à conviction dans le prétoire

 15   électronique. D'ailleurs ça a été dit hier. Je tiens à souligner que je

 16   n'ai rien fait délibérément. Car je pensais avoir vérifié. Nous allons

 17   revérifier car, dans le prétoire électronique, il ne s'agit pas d'un

 18   élément de preuve. Le Greffier hier nous a dit que c'est exact, et qu'il

 19   convenait de procéder à une nouvelle vérification pour voir d'où vient

 20   cette erreur. Je vous remercie et toutes mes excuses, Monsieur le

 21   Président.

 22   LE TÉMOIN : BORISLAV PULJIC [Reprise]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame West, continuez.

 25   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Contre-interrogatoire par Mme West : [Suite]

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Puljic.

 28   R.  Bonjour.

Page 32382

  1   Q.  Hier nous parlions avant de nous interrompre de la déclaration de M.

  2   Jahic votre ancien supérieur; vous souvenez-vous avoir discuté de cela avec

  3   moi hier ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  J'aimerais y revenir, je vous avais donné lecture d'une partie de cette

  6   déclaration dans tout premier paragraphe. Je ne vais relire tout le

  7   paragraphe, je reviendrai simplement sur cette partie-là. M. Jahic nous dit

  8   qu'il avait remarqué que les documents avaient été imprimés avant l'attaque

  9   Serbo-Monténégrine contre la République de Bosnie-Herzégovine et qu'ils

 10   avaient été imprimés dans une imprimerie de Grude en décembre 1991 et en

 11   janvier et février 1992.

 12   Hier vous avez indiqué que vous pensiez que ce n'était pas vrai, n'est-ce

 13   pas ?

 14   R.  Ceci n'est pas vrai car, à l'époque à Grude, il n'y avait aucune

 15   imprimerie. A cette époque-là, l'imprimerie était à Mostar, et des

 16   documents étaient imprimés et ceci concerne tous les documents imprimés à

 17   l'époque, on voit ici une énumération de documents imprimés dans des

 18   périodes diverses. Il n'y avait qu'une imprimerie qu'à Mostar, en 1990,

 19   1991, et 1992.

 20   Q.  En décembre 1991, il y avait une société d'imprimerie qui fonctionnait

 21   à Mostar, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Donc il était possible dès décembre de faire imprimer les documents,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Cette imprimerie se trouvait tout près des lignes de front et elle ne

 26   fonctionnait pas. Mais avant le début de la guerre, elle était sous le

 27   contrôle très strict des autorités publiques donc ce genre de documents

 28   n'auraient pas pu être imprimés, si vous pensez à l'imprimerie de Mostar.

Page 32383

  1   Donc avant la guerre, il n'existait qu'une seule imprimerie en Herzégovine

  2   et elle se trouvait à Mostar.

  3   Q.  Bien. A l'époque, vous ne viviez pas à Grude, n'est-ce pas ?

  4   R.  Je n'y habitais pas, mais Gradic était un petit bourg que je traversais

  5   tous les jours lorsque je me dirigeais vers Split. Je n'y habitais pas mais

  6   je suis au courant, je suis informé de ce fait.

  7   Q.  Bien. J'aimerais vous parler d'une autre personne, membre de la cellule

  8   de Crise.

  9   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on passer en

 10   audience à huis clos partiel, s'il vous plaît ?

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 13   partiel, Monsieur le Président.

 14   [Audience à huis clos partiel]

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 32384

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10  

 11 

 12 

 13  Pages 32384-32386 expurgées. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 32387

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26   [Audience publique]

 27   Mme WEST : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Puljic, vous disiez que le conflit entre les Musulmans et les

Page 32388

  1   Croates a éclaté en mai 1993, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Pendant toute cette période-là vous étiez à Mostar, c'est là que vous

  4   viviez, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Viviez-vous dans la partie ouest de Mostar ?

  7   R.  Je vivais dans ma maison qui se trouvait dans la partie ouest de

  8   Mostar.

  9   Q.  Pendant combien de temps y avez-vous vécu dans cette maison ?

 10   R.  J'ai commencé à construire ma maison quatre ou cinq ans avant la

 11   guerre. Je m'y suis installé six mois avant l'agression serbe, donc cette

 12   maison, j'y habitais déjà à peu près six mois avant l'agression serbe. Mais

 13   comme ma maison a été pilonnée, j'ai vécu quelque temps dans la maison de

 14   mon père, à ce moment-là, dans la maison de mon père.

 15   Q.  Quand avez-vous emménagé dans la maison de votre père ?

 16   R.  J'ai emménagé dans la maison de mon père, je crois que c'était au début

 17   du mois de mai, à moins que ce ne soit la fin du mois d'avril 1992. J'y

 18   suis resté quelques mois, c'est le temps qu'il a fallu pour que je répare

 19   ma maison qui avait été touchée par les obus.

 20   Q.  Quand avez-vous re-ménagé chez vous, dans la partie ouest de Mostar ?

 21   R.  Les deux maisons se trouvaient dans la partie ouest de Mostar. Il a

 22   fallu trois ou quatre mois pour que je rentre dans ma maison. Il est

 23   possible que j'y sois rentré au mois de juillet 1992.

 24   Q.  Y êtes-vous resté pendant toute la guerre entre les Musulmans et le HVO

 25   ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Monsieur Puljic, revenons un petit peu en arrière. Est-il exact de dire

 28   que lorsque le conseil spécial qui est ensuite devenu gouvernement du HVO,

Page 32389

1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 32390

  1   lorsque ce conseil a pris le contrôle de Mostar, il a fallu un certain

  2   temps, qu'il y avait toujours intervention et aide du gouvernement de

  3   Sarajevo ?

  4   M. KARNAVAS : [interprétation] Je fais objection à la question. Je

  5   comprends où elle veut en venir, mais regardez la question, regardez la

  6   question, Messieurs les Juges. Le conseil spécial, nous l'avons vu dans les

  7   documents a eu six jours entre le moment où il a été chargé sans que

  8   personne ne le sache de prendre en charge le gouvernement civil et la

  9   formation du gouvernement. Quand vous regardez la question, ça amène

 10   directement à une autre question, à savoir pourquoi essayons-nous de faire

 11   figurer des faits tel que ceci dans une question dont le fondement n'a pas

 12   été établi. Elle devrait reformuler la question.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas, vous faites sans cesse des

 14   objections qui nous font perdre un temps colossal. Quand l'avocat pose une

 15   question même si la question est mal posée comme l'a dit hier mon collègue,

 16   les Juges s'en rendent compte. On n'est pas idiot, on comprend la question

 17   et on voit les limites de la question. A ce moment-là, on écoute la réponse

 18   du témoin. La réponse, ça va dépendre de la question. A ce moment-là, selon

 19   ce qui répondra, on lui donnera de la valeur ou pas de la valeur. Celui qui

 20   pose une mauvaise question sous une forme non appropriée, il s'expose au

 21   risque que la Chambre n'en tienne pas compte ou en tienne très peu compte.

 22   Voilà, donc c'est bien beau, on est devant un Tribunal international, avec

 23   des Juges compétents capables de comprendre une question mal posée, et une

 24   réponse à une question mal posée. Donc l'aide d'un avocat qui vient de

 25   faire une objection, très bien, c'est au transcript, mais ce n'est pas ça

 26   qui nous fait gagner du temps.

 27   Continuez, Maître, et essayez de prendre en compte tout ce que dit Me

 28   Karnavas, pour éviter qu'on ait des objections sans arrêts.

Page 32391

  1   Mme WEST : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Puljic, est-il exact de dire qu'il y avait toujours

  3   intervention et aide fournie par le gouvernement de Sarajevo ?

  4   R.  Il y a deux faits inexacts qui ont été introduits dans la question. Le

  5   premier fait est le suivant, vous avez dit quand le conseil spécial a

  6   repris entre ses mains le pouvoir civil. Ceci n'a jamais eu lieu de la part

  7   du conseil. Deuxième aspect inexact, il n'y

  8   avait aucun contact possible avec Sarajevo à cette époque-là.

  9   Q.  Merci. Regardons la pièce 1D 01619.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans quel classeur ?

 11   Mme WEST : [interprétation] Un instant, Monsieur le Président. 1D 01619.

 12   Le premier classeur, Monsieur le Président. Mes excuses, Monsieur le

 13   Président, on me dit que c'est dans le deuxième classeur, mais enfin c'est

 14   à l'écran.

 15   Q.  Monsieur Puljic, c'est un document qui porte la date du 21 mai 1992

 16   fait à Sarajevo ceci apparaît en deuxième page du document en anglais,

 17   c'est un document intitulé : "Décision relative aux prêts aux municipalités

 18   tirés des fonds de réserve permanent de la République de Bosnie-

 19   Herzégovine," et à l'article premier de cette décision, on lit la chose

 20   suivante : "Les prêts financés au titre des fonds de réserve permanent sont

 21   par présente décision octroyés aux municipalités suivantes en dinars avec

 22   les sommes correspondantes."

 23   Voyez-vous Mostar là-dedans, le numéro 31, 50 millions ?

 24   R.  Nous voyons tous ce qui figure au regard du numéro 31.

 25   Q.  Bien. En tant que membre du gouvernement local, des autorités locales à

 26   l'époque, saviez-vous que ces prêts étaient octroyés ?

 27   R.  Ces sommes ne sont jamais arrivées à Mostar, en tout cas je n'ai pas

 28   connaissance que ces sommes soient arrivées à Mostar.

Page 32392

  1   Or, si elles étaient arrivées j'aurais dû le savoir, n'est-ce pas ?

  2   Q.  Voyons la pièce 1D 02684, dans le même classeur normalement.

  3   R.  [aucune interprétation]

  4   Q.  2684, ce document est également à l'écran devant vous. C'est une lettre

  5   avec l'en-tête de la République de Bosnie-Herzégovine adressée au Conseil

  6   croate de Défense de Mostar, l'objet de ce courrier c'est la demande du HVO

  7   de garanties pour un prêt international. Voyez-vous la date sur ce document

  8   ?

  9   R.  Le 17 octobre 1992.

 10   Q.  Bien. Bien après le début de la guerre, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   M. KARNAVAS : [interprétation] Nous parlons du début de la guerre. Le

 13   conflit entre les Serbes et les événements à Mostar avaient cessé. Je crois

 14   qu'il faut établir une distinction ici. Je vois bien comment on formule la

 15   question, on fait comprendre que la guerre n'a pas cessé. Or, à ce moment-

 16   là il y a un certain retour à la normalité à Mostar --

 17   Mme WEST : [interprétation] Je vais reformuler ma question. Merci.

 18   Q.  Le 17 octobre 1992, comme l'indique mon éminent confrère de la partie

 19   adverse, a-t-elle marqué un retour à une certaine normalité à Mostar ?

 20   R.  Oui, il y avait toujours des pilonnages, mais la situation était plus

 21   ou moins normale.

 22   Q.  Merci. La première phrase dit la chose suivante : "Nous avons reçu

 23   votre demande," puis il y a le numéro de la demande : "En date du 5 octobre

 24   de cette année relative à l'octroi de garanties pour un prêt international

 25   de 5 millions de dollars américains."

 26   A ce moment-là, ceci montre qu'il y a interaction entre Mostar et Sarajevo,

 27   n'est-ce pas, au moins à ce moment-là ?

 28   R.  Si quelqu'un a transporté une lettre en passant par le tunnel ou par

Page 32393

  1   l'entremise de la FORPRONU de Sarajevo pour faire sortir une lettre de

  2   Sarajevo, je continue à considérer qu'il ne s'agit pas de contact.

  3   Q.  Bien. Je vais attirer votre attention sur une déposition faite devant

  4   cette Chambre par M. Perkovic en septembre, le 1er septembre de ce mois-ci,

  5   donc une déposition récente, en page 31 689, lignes 15 à 22 et M. Perkovic

  6   dit que : "Pendant toute la guerre pendant la Communauté croate et par la

  7   suite la République croate d'Herceg-Bosna existaient, il y avait des

  8   contacts entre les institutions de la république et Sarajevo et les

  9   personnes qui y travaillaient au sein de ces institutions de la Communauté

 10   croate d'Herceg-Bosna. Personnellement, j'ai été en contact avec ces

 11   individus à plusieurs reprises, même lorsque le conflit entre les Croates

 12   et les Musulmans était à son paroxysme."

 13   Monsieur Puljic, dois-je comprendre qu'alors que M. Perkovic en

 14   l'occurrence avait des contacts avec Sarajevo, vous personnellement, vous

 15   n'en aviez aucun ?

 16   R.  Je n'avais aucun contact avec Sarajevo.

 17   Q.  Cela n'exclut pas pour autant la possibilité que d'autres personnes

 18   aient ce genre de contact, n'est-ce pas ?

 19   R.  A cette époque-là, toute personne qui se trouvait à Sarajevo souhaitait

 20   établir un contact avec quelqu'un qui se trouvait à l'extérieur, et ce,

 21   afin de sauver sa tête. Cela ne m'étonnerait pas que vous puissiez citer

 22   une cinquantaine d'exemples de situation de ce genre ou des gens se

 23   seraient efforcés d'établir des contacts de cette nature.

 24   Q.  Merci. J'aimerais que nous parlions de l'eau, avant-hier je crois et

 25   puis hier on en a reparlé également vous avez dit que les sources

 26   d'approvisionnement en eau -- vous avez parlé de ces sources

 27   d'approvisionnement en eau pour Mostar Est et Ouest, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

Page 32394

  1   Q.  Je vais essayer de résumer les choses et vous me direz si ce résumé est

  2   exact. L'eau venait d'une source particulière. Elle passait par Rastani, et

  3   vous avez dit qu'elle suivait en fait le long d'une ligne de tir des

  4   troupes musulmanes. Ensuite ça passait par Mostar Ouest et ensuite il

  5   fallait utiliser les ponts pour qu'elle arrive à Mostar Est, n'est-ce pas ?

  6   R.  Exact.

  7   Q.  Vous avez dit que l'ABiH tirait sur ceux qui essayaient de réparer les

  8   canalisations à des fins stratégiques; c'est bien ce que vous avez dit ?

  9   M. KARNAVAS : [interprétation] Là encore, ce n'est pas ce qu'a dit le

 10   témoin. Je crois qu'il y a une question de la Chambre qui a été posée on a

 11   demandé si cela avait été fait à des fins stratégiques ou pas, et le témoin

 12   a répondu de manière très limitée.

 13   Mme WEST : [interprétation] En effet, c'était bien une question des Juges,

 14   l'un des Juges a demandé si ceci avait été fait à des fins stratégiques.

 15   Q.  Vous avez répondu que oui, n'est-ce pas ?

 16   R.  J'ai répondu par l'affirmative, autrement dit je peux confirmer que

 17   l'on tirait effectivement sur les employés de l'entreprise publique

 18   d'adduction d'eau.

 19   Q.  Si l'eau devait d'abord passer par Mostar Ouest pour arriver à Mostar

 20   Est, n'est-ce pas ?

 21   R.  Pourriez-vous répéter votre question, je vous prie ?

 22   Q.  Pour que Mostar Est ait de l'eau, il fallait que l'eau passe d'abord

 23   par Mostar Ouest, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, par Mostar Ouest et par les ponts.

 25   Q.  Si ces canalisations faisaient l'objet de tirs et si Mostar Ouest ne

 26   recevait plus d'eau, cela voulait dire également que Mostar Est n'en

 27   n'aurait pas non plus ?

 28   R.  Mostar Est n'avait déjà pas d'eau, alors vous ne pouvez pas faire des

Page 32395

  1   suppositions. Il n'y avait déjà plus d'eau à Mostar Est parce qu'il n'y

  2   avait pas de pont.

  3   Q.  J'aimerais qu'on regarde P 026011. C'est une feuille qu'on vous a

  4   remise hier matin, P 02611, pardon. Ce document est également à l'écran

  5   devant vous.

  6   C'est une lettre qui porte la date du 2 juin 1993 qui vient d'Arif Pasalic.

  7   On voit dans l'en-tête, armée de la République de Bosnie-Herzégovine. Dans

  8   courrier sur la toute première page, la lettre proprement dite, il parle du

  9   problème d'approvisionnement en eau de la rive gauche, et je vais vous lire

 10   le deuxième paragraphe : "Nous vous informons également que nous vous

 11   donnons toutes les garanties de notre côté selon lesquelles les travaux

 12   dans la zone de responsabilité aux mains de l'armée de Bosnie-Herzégovine,

 13   les travaux seront réalisés sans interruption et nous vous assurons la

 14   protection nécessaire au cours de l'exécution des travaux…" et puis l'on

 15   poursuit la lecture, "et également la main d'œuvre nécessaire."

 16   Puis il y a également un document placé en annexe de cette lettre qui

 17   décrit la situation de l'approvisionnement en eau dans la zone est de

 18   Mostar. Au premier paragraphe, il est dit qu'il y a 25 000 habitants sur la

 19   rive gauche et que l'eau courante n'arrive plus sur place depuis la

 20   destruction des ponts de la ville, vous nous en avez parlé, vous l'avez

 21   confirmé.

 22   Dans le deuxième paragraphe, il est dit : "Pour l'instant, nous avons

 23   quatre canalisations provisoires en plastique et c'est par là qu'arrive

 24   l'eau qui parvient à la rive gauche. Il précise ensuite le diamètre deux

 25   pouces, un pouce un quart…"

 26   Puis en bas un peu plus loin dans le document, il est dit :

 27   Logiquement du fait de la pénurie d'eau, le système d'assainissement ne

 28   fonctionne plus du tout sur la rive gauche."

Page 32396

  1   Puis sur la troisième page en anglais en tout cas, il propose une

  2   solution avec trois points. Je vais vous en donner lecture : "Alors, pour

  3   la solution aux problèmes clés à laquelle est confrontée la rive gauche,

  4   nous suggérons le calendrier suivant des activités…"

  5   Alors, "Séance des activités avec THW Allemagne pour la

  6   construction de canalisation permettant l'adduction d'eau en passant par le

  7   pont Lucki, ensuite la préparation du réseau de transfert pour le rinçage

  8   et la désinfection et ensuite ateliers électroniques et machines qui

  9   doivent également figurer parmi toutes ces activités."

 10   Ensuite tout en bas en ligne : "Nous soulignons également que les habitants

 11   de la rive gauche sont disposés à apporter leur aide dans le cadre des

 12   efforts extraordinaires qui sont nécessaires. Il est question également de

 13   toutes les structures de protection civile et l'armée de Bosnie-

 14   Herzégovine."

 15   Monsieur Puljic, voici quelle est ma question : à ce moment-là - et nous

 16   sommes en juin 1993 - il semble à la lecture de ce courrier que les gens,

 17   qui vivaient dans la partie est de Mostar, avaient absolument besoin d'eau,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  C'est un fait, mais cette lettre me dit autre chose pour recevoir de

 20   l'eau, il fallait d'abord créer une conduite d'eau.

 21   Q.  D'accord. Allez-y.

 22   R.  Dans cette lettre, quand on examine les différentes phrases, et bien on

 23   voit que 99 % de cette lettre parle de la façon dont on peut avoir accès à

 24   l'eau et cette façon c'est de créer une conduite d'eau.

 25   Q.  Bien. Lorsque vous dites cela, vous faites référence au numéro 1

 26   finalement de cette liste où il est question de terminer les activités avec

 27   THW Allemagne pour la construction de canalisations permettant le transport

 28   d'eau, et cetera."

Page 32397

  1   R.  Je ne connaissais pas à ce moment-là les activités de THW Allemagne à

  2   Mostar.

  3   Q.  Bien. Vous serez d'accord avec moi pour reconnaître que cette lettre

  4   indique que l'armée de Bosnie-Herzégovine était disposée même à aider pour

  5   veiller à ce que Mostar Est ait de l'eau ?

  6   R.  Pourriez-vous répéter la question, je vous prie ?

  7   Q.  Vous convenez avec moi que cette lettre indique que l'armée de la BiH

  8   était prête à aider et tout faire ce qui était son possible pour s'assurer

  9   que Mostar Est soit approvisionné en eau ?

 10   R.  En fait vous venez de poser une question mais en même temps dans cette

 11   question vous avez apporté la réponse.

 12   Q.  Donc ma question je la répète ?

 13   R.  L'armée de Bosnie-Herzégovine ici ne propose qu'une solution quant à la

 14   façon dont la chose pourrait se faire. Elle propose de créer une conduite

 15   d'eau.

 16   Q.  Je vais maintenant vous lire la déposition que nous avons entendue ici

 17   le 14 mai 2007, il s'agit du Témoin BC, la page de compte rendu 18 331. 

 18   "Question : pouvez-vous nous parler rapidement de la situation à propos de

 19   l'approvisionnement en eau, il s'agit de juin 1993 ?

 20   Réponse du Témoin BC : A ce moment-là et la situation était mauvaise, très,

 21   très limitée, il nous a dit qu'il y avait deux petites canalisations qui

 22   donnaient de l'eau à l'est du pays, dans l'est de la ville, donc soit les

 23   habitants se rendaient vers cette canalisation et étaient soumis aux tirs

 24   des snipers venant de l'ouest, ou c'est ce que la majorité faisait c'était

 25   de se rendre à la rivière pour obtenir de l'eau et là aussi on était soumis

 26   aux tirs des snipers.

 27   Question suivante : Qu'est-ce que le THW, s'il vous plaît ?"

 28   Réponse : C'est une organisation gouvernementale à Londres qui traite très

Page 32398

  1   souvent de problèmes sanitaires et d'adduction d'eau dans le cadre de

  2   projets humanitaires.

  3   Question : Et qu'est-ce qu'il faisait à Mostar pour ce qui est de l'eau ?

  4   Réponse : Ils avaient un ingénieur là-bas qui essayait d'entreprendre un

  5   projet limité qui permettrait d'approvisionner la ville en eau, côté est

  6   mais de façon limitée seulement."

  7   Ensuite passons à la page 18 331 [comme interprété], ligne 4 :

  8   "Question : Ont-il réussi à faire venir l'eau à l'est ?

  9   Réponse : Non, malheureusement non, il n'a pas pu. Il passait son temps à

 10   négocier avec les autorités des Croates de Bosnie qui étaient en charge

 11   d'un système d'adduction d'eau à l'ouest pour essayer d'obtenir la

 12   permission pour faire son projet de réparation. Il avait besoin de leur

 13   permission et malheureusement il était extrêmement frustré parce qu'il n'a

 14   jamais réussi à obtenir la permission des autorités des Croates de Bosnie

 15   pour entreprendre son projet."

 16   Est-ce que vous étiez au courant de tout ça en juin 93, Monsieur

 17   Puljic ?

 18   M. KARNAVAS : [interprétation] J'objecte, je soulève une objection par

 19   rapport à la forme de la question, à la formulation de la question. C'est

 20   comme cette personne était au courant de ce qui s'était passé. On semble

 21   dire que le témoin, qui est BC, était en train de décrire les événements de

 22   façon parfaitement précise. Il faut donc reformuler la question.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Là, Mme le Procureur a lu ce qu'a dit le

 24   témoin BC, il est intéressant de savoir qu'est-ce que le témoin que nous

 25   avons présent pense de ce qui a été dit. Il va dire c'est vrai, c'est faux.

 26   C'est ça, la confrontation, le débat contradictoire. On oppose une

 27   déclaration et on recueille les observations de l'autre personne. Peut-être

 28   que BC a dit la vérité, peut-être qu'il a éludé la vérité. Il a menti, je

Page 32399

1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 32400

  1   n'en sais rien. Raison de plus de confronter.

  2   Vous avez entendu la question; qu'est-ce que vous dites ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque dont il est question dans cette

  4   déclaration, j'étais directeur de l'entreprise publique chargée des Travaux

  5   de reconstruction de Mostar qui avait pratiquement cessé de fonctionner en

  6   raison de la situation vécue par la ville. Autrement dit, nous n'étions que

  7   très peu nombreux à venir au travail. J'ai été contrait dans cette période-

  8   là de passer quelque temps chez moi à la maison. Donc je n'ai pas

  9   connaissance de ce qui a eu lieu pendant les pourparlers dans cette période

 10   et je n'ai pas non plus connaissance de la situation sur la rive gauche

 11   dans cette période. Quand je parle de "conduite d'eau," j'aimerais que les

 12   questions liées à la distribution d'eau soient centrées sur ce que je

 13   savais. Or, je savais comment fonctionnait l'adduction d'eau du point de

 14   vue de la planification et de l'infrastructure de la ville, et c'est dans

 15   ce sens que j'ai apporté les réponses que j'ai apportées hier. Mais dans

 16   cette période, je n'avais aucune connaissance de la situation réelle sur la

 17   rive gauche et aucune connaissance des pourparlers menés à l'époque.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Deux questions extrêmement courtes qui vont bien

 19   résumer la situation. Vous, vous habitiez Mostar Ouest, vous nous l'avez

 20   dit, alors ma question, elle est très simple. Pendant toute cette période,

 21   est-ce que vous, à Mostar Ouest, vous avez eu des difficultés au niveau de

 22   l'approvisionnement en eau, dans la vie de tous les jours, pour boire, vous

 23   lavez, vous ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant toute cette période, il y avait des

 25   problèmes d'obtention d'eau.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce qu'il vous est arrivé de ne pas boire, parce

 27   qu'il n'y avait pas d'eau ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. D'abord, il faut dire que pendant toute

Page 32401

  1   cette période, la pression de la distribution d'eau était insuffisante. Il

  2   arrivait aussi que de temps en temps il n'y ait plus d'eau. Donc nous qui

  3   habitions à des étages supérieurs, nous rendions dans les maisons qui

  4   étaient à des niveaux inférieurs et quelques fois il y avait de l'eau dans

  5   ces maisons, mais quelques fois, il n'y en avait pas.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Deuxièmement, à votre connaissance, à Mostar Est,

  7   est-ce que vous avez eu des informations comme quoi ils avaient eux, des

  8   problèmes dans l'approvisionnement d'eau ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai supposé qu'ils avaient des problèmes.

 10   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je regarde une des phrases que vous

 11   avez dites, et je cite : "Je ne sais absolument pas ce qui s'est passé lors

 12   des négociations à l'époque, je ne savais absolument pas ce qui se passait

 13   sur la rive gauche."

 14   Est-ce que vous n'étiez compétent uniquement sur Mostar Ouest, à l'époque ?

 15   Est-ce que d'après vous, votre mission ne s'étendait que sur la partie

 16   ouest de la ville ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne considérais pas que mon action était

 18   limitée à la partie occidentale de la ville. Mon activité concernait toute

 19   la ville. Mais à ce moment-là, la société publique de Reconstruction de

 20   Mostar, étant donné que la guerre avait éclaté, étant donné que le siège

 21   étai à 100 mètres du boulevard, ne pouvait pas fonctionner.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame West.

 23   Mme WEST : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Q.  Monsieur Puljic, d'avril à juin 1992, vous conviendrez avec moi pour

 25   dire que Mostar était pilonné par les Serbes, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Ce pilonnage était extrêmement important, n'est-ce pas, donc les temps

 28   étaient très difficiles ?

Page 32402

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Vous conviendrez, vous aussi avec moi qu'en 1993, donc après mai 93,

  3   pendant toute l'année 1993 et jusqu'au début de 1994, les pilonnages

  4   entrant sur Mostar Est étaient extrêmement nourris ?

  5   R.  A cette question devrait répondre des experts militaires.

  6   Q.  Mais vous habitiez à Mostar Ouest, c'est quand même une petite ville.

  7   J'aimerais savoir si vous pouviez voir de visu le pilonnage qui est tombé

  8   sur la ville.

  9   R.  Vous me posez des questions auxquelles je ne pourrais répondre que

 10   subjectivement et non objectivement. Vous savez quand un obus vous arrive

 11   dessus, une telle réponse ne peut être subjective, voyez-vous. Je ne peux

 12   pas le savoir. Je ne dispose pas de ce renseignement. Il vous faut

 13   interroger des experts militaires pour savoir si les pilonnages étaient

 14   nourris, moyennement nourris, qu'est-ce que ça veut dire intensif, ou moins

 15   intensif. Autrement dit, je ne peux pas répondre à cette question.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, ne tournons pas autour du pot.

 17   Vous êtes un habitant de Mostar Ouest, vous ne le contestez pas. Il y a des

 18   tirs, des pilonnages qui tombent à Mostar Ouest, à Mostar Est. La question

 19   qu'on vous pose, est-ce que vous saviez qu'il y avait des tirs sur Mostar

 20   Est. Vous dites, non, je ne le savais, je n'ai jamais rien entendu; oui,

 21   j'en ai entendu ou on me l'a dit. Alors que, là, vous dites c'est un expert

 22   qui doit répondre, oui, mais nous, ce n'est pas la question de l'expert

 23   qu'on veut, c'est de savoir si un habitant de Mostar Ouest avait

 24   connaissance qu'il pouvait y avoir des tirs sur Mostar Est.

 25   M. KARNAVAS : [interprétation] Avec le respect que je vous dois, vous êtes

 26   en train de déformer ce qu'a dit le témoin parce que le témoin, ici on nous

 27   parle de l'intensité des tirs, pas à savoir s'il les a vus ou pas. C'est ça

 28   qu'il est en train de nous dire. Il nous dit il ne peut pas parler de

Page 32403

  1   l'intensité des tirs parce que c'est trop subjectif. Il n'a jamais dit

  2   qu'il n'avait jamais rien vu. La question devrait être reformulée, afin

  3   qu'il puisse répondre à la question.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame West, sauf erreur de ma part, je n'ai pas eu

  5   l'impression que vous lui posez une question sur l'intensité des tirs mais

  6   vous lui posez une question pour savoir s'il y avait eu des tirs sur Mostar

  7   Est.  Votre question, c'était sur l'intensité ou sur les tirs sur Mostar

  8   Est ?

  9   Mme WEST : [interprétation] J'ai employé le terme volumineux, ce n'est pas

 10   comme intensité, c'était nourri, enfin, intensité. Mais je vais reposer

 11   votre question.

 12   Q.  Monsieur Puljic, vous habitiez donc à Mostar Ouest; avez-vous eu

 13   l'occasion de regarder ou d'entendre ou de voir ou d'entendre quoi que ce

 14   soit concernant les pilonnages qui tombaient sur toute la ville, des deux

 15   côtés de la rivière ?

 16   R.  J'entendais les obus tombés dans la partie orientale de la ville mais

 17   j'entendais aussi les tirs qui frappaient la partie occidentale de la

 18   ville.

 19   Q.  A l'époque, est-ce que vous aviez l'impression - et là, je parle de fin

 20   1993 début 1994 - aviez-vous l'impression que Mostar Est était soumis à

 21   plusieurs de pilonnages que Mostar Ouest ?

 22   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, à mon avis - à moins

 23   que je ne me trompe - ceci constitue l'introduction d'un sujet totalement

 24   nouveau. Je n'ai pas le souvenir que jusqu'à présent dans des circonstances

 25   de ce genre la Chambre ait donné généralement l'autorisation à l'Accusation

 26   d'introduire des sujets qui n'ont pas été abordés précédemment au cours de

 27   l'interrogatoire principal. Jusqu'à présent à plusieurs reprises, je crois

 28   qu'il y a eu plusieurs décisions sur ce point vous avez autorisé

Page 32404

  1   l'Accusation à aborder des sujets qui n'avaient pas été abordés à

  2   l'interrogatoire principal, mais vous l'avez fait dans le cadre d'une

  3   autorisation spéciale.

  4   En ce moment nous voyons l'Accusation aborder des sujets qui n'ont pas été

  5   abordés durant l'interrogatoire principal, sans même essayer de demander

  6   s'il est autorisé à le faire, ce que l'Accusation devrait faire compte tenu

  7   de la décision rendue par les Juges. J'ai l'impression en ce moment que

  8   l'Accusation considère bénéficier de votre part d'une autorisation générale

  9   d'introduire des sujets nouveaux chaque fois que l'envie lui en vient.

 10   Monsieur le Président, nous allons vous soumettre des écritures cet après-

 11   midi à ce sujet et vous rendez une décision. Dans l'intervalle,

 12   j'interviens car, dans ce cas-là, j'aimerais que vous me donniez à moi au

 13   cours du contre-interrogatoire la même autorisation. L'Accusation aurait dû

 14   démontrer le pilonnage de Mostar Ouest.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Un instant. Hier, Me Karnavas a posé des questions;

 16   à un moment donné le témoin de lui-même a parlé des bombardements de

 17   l'intensité des bombardements, et il l'a évoqué hier. Donc le Procureur

 18   aborde le sujet --

 19   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous m'y autorisez,

 20   j'ai suivi très attentivement ce qui s'est passé. Tout comme M. Praljak l'a

 21   fait, mais nous parlons de deux événements totalement différents, nous

 22   parlons de deux guerres différentes : la question de Me Karnavas et du

 23   général Praljak concernait 1992, c'est-à-dire l'époque où la JNA et les

 24   Serbes bombardaient et pilonnaient Mostar. En ce moment, l'Accusation, dans

 25   sa question, traite de 1993 et 1994, une autre histoire, d'autres

 26   événements, une histoire totalement différente.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Laissez-moi consulter mes collègues pour

 28   savoir si on autorise le Procureur a abordé ce sujet nouveau.

Page 32405

  1   Mme WEST : [interprétation] Pouvez-vous d'abord m'écouter, s'il vous plaît

  2   ?

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre estime que, dans l'intérêt de la justice,

  5   on peut poser des questions au témoin sur les bombardements, quelle que

  6   soit la période.

  7   Continuez, Maître.

  8   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, deux secondes

  9   seulement, si vous me le permettez. Sauf votre respect et dans le respect

 10   de votre décision, je tiens à faire consigner au compte rendu d'audience

 11   qu'à mon avis, ceci ne respecte pas le droit. Nous avons déposé une requête

 12   et vous rendrez votre décision à ce sujet. Mais nous tenons à le faire

 13   consigner au compte rendu d'audience que la présentation des moyens de

 14   l'Accusation est terminée.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 16   Mme WEST : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 17   Q.  Je vais y revenir à la question donc et la question à la ligne 14, je

 18   la répète : à l'époque, c'est-à-dire fin 1993 début 1994, est-ce que vous

 19   aviez l'impression que Mostar Est était soumis à plus de pilonnages que

 20   Mostar Ouest ?

 21   R.  Quand un pilonnage se produit vous entendez le son de l'obus qui est

 22   tiré, le son de l'obus en vol, et le son de l'explosion de l'obus. Quand un

 23   obus est tiré tout homme normal se met les mains sur les yeux et se couvre

 24   également les oreilles, et enfonce la tête dans les épaules, il est tout à

 25   fait normal qu'il ne lui vienne même pas à l'esprit de s'occuper de savoir

 26   d'où vient ou comment se passe le vol de l'obus.

 27   Q.  Monsieur Puljic, je vais vous montrer un rapport peut-être cela vous

 28   aidera à répondre sur les pilonnages à l'époque.

Page 32406

  1   Mme WEST : [interprétation] Peut-être serait-il bon de passer à huis clos

  2   partiel pour cela ?

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

  5   partiel.

  6   [Audience à huis clos partiel]

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 32407

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 32407-32410 expurgées. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27  

 28 

Page 32410

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame West.

 15   Mme WEST : [interprétation] Je vous remercie.

 16   Q.  Monsieur Puljic, peut-on dire qu'en tout la ville de Mostar a été plus

 17   endommagée par le HVO -- du fait du HVO entre 1993 et 1994 que du fait du

 18   siège par les Serbes d'avril à juin 1992 ?

 19   R.  A votre question, je crois qu'il est possible de répondre à l'aide

 20   d'indicateurs précis, encore faut-il les trouver. Dans la première guerre,

 21   due à l'agression serbe, la ville a été absolument détruite ce qui est

 22   attesté par le livre intitulé : "Urbicide," ainsi que par les chiffres et

 23   statistiques établis par les Commissions chargées de l'Appréciation des

 24   dégâts, commissions dans lesquelles travaillaient des professionnels

 25   représentant des divers groupes ethniques, et ce, avec une méthode qui

 26   était homogène. Après le deuxième conflit, c'est la même méthode qui a été

 27   utilisée pour apprécier les dégâts, donc il est possible de faire une

 28   comparaison.

Page 32411

  1   Q.  [aucune interprétation]

  2   R.  Dans la première partie de la guerre, l'aspect le plus important était

  3   les pilonnages; et dans la deuxième partie de la guerre, vous avez pu le

  4   constater, comme nous l'avons constaté à la fin de la guerre quand nous

  5   nous promenions à travers la ville, on voyait que tous les bâtiments

  6   pratiquement avaient été touchés par des balles d'armes légères. Donc,

  7   après la guerre, quand on se promenait en ville, je parle de la première

  8   guerre, on voyait des bâtiments détruits par des obus. Après la fin de la

  9   deuxième guerre, quand on se promenait dans la ville, on voyait des façades

 10   qui étaient touchées par des balles. Je peux confirmer que les destructions

 11   les plus importantes de la ville ont eu lieu dans la première partie de la

 12   guerre, c'est-à-dire à l'époque de l'agression serbe, mais il existe à ce

 13   sujet des indicateurs comme je l'ai déjà dit.

 14   Q.  Vous n'avez pas répondu à ma question. Ma question portait sur les

 15   dégâts.

 16   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous en prie, je

 17   n'ai pas voulu intervenir avant mais l'Accusation revient sur la question.

 18   Examinez attentivement cette question, je vous prie. Cette question est de

 19   la pure spéculation. Il s'agit de l'appréciation faite par l'Accusation

 20   quant au fait que, dans une période, les dégâts auraient été plus

 21   importants que dans une autre période, et pour affirmer ce qui est affirmé

 22   implicitement dans la question l'Accusation aurait au préalable dû établir

 23   un fondement. Bien entendu, il ne s'agit pas d'un élément de preuve

 24   susceptible de démontrer la preuve de qui que ce soit, c'est la théorie de

 25   l'Accusation qui est en cours ici, et elle reprend la thèse qui figure à

 26   l'acte d'accusation.

 27   Donc, dans le respect de l'article 90(H) du Règlement, l'Accusation aurait

 28   dû dire : Monsieur le Témoin, je vous affirme en me fondant sur ceci ou sur

Page 32412

  1   cela que les dégâts subis en 1993 ont été plus importants qu'en 1992.

  2   Maintenant, que la représentante du bureau du Procureur a reçu une réponse

  3   qui ne correspondait aux attentes de l'Accusation, elle s'efforce de

  4   revenir sur la même question par la petite porte parce qu'elle n'a pas

  5   réussi à obtenir la bonne réponse par la grande.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans votre question, vous lui demandez de parler des

  7   dégâts. Lui, il a répondu; il a dit d'après lui que les dégâts causés par

  8   les explosions pendant la période où les Serbes pilonnaient étaient

  9   supérieures aux dégâts qu'il a pu constater en regardant après la guerre

 10   sur les murs les bâtiments où là il avait constaté qu'il y avait des traces

 11   d'impact de balles. Voilà. Il a donc répondu et la réponse ne vous

 12   satisfait pas, vous voulez qu'il approfondisse à nouveau ?

 13   Mme WEST : [interprétation] Pour avoir un peu plus de détail de la part de

 14   ce témoin, en effet, ce témoin quand même a supervisé un livre sur les

 15   dégâts infligés à l'architecture, après les dégâts après le siège serbe -

 16   c'est un architecte - il habitait dans la ville, donc je pense qu'il

 17   pouvait donner une réponse beaucoup plus claire.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai regardé votre livre avec attention comme vous

 19   en doutez. Très intéressant votre livre, parce qu'il y a des photos, c'est

 20   intéressant à le lire. Mais pourquoi ce livre n'a pas été fait aussi pour

 21   la période postérieure aux Serbes, c'est-à-dire pendant le conflit 1993-94

 22   ? Peut-être que vous n'aviez pas eu le temps, vous allez peut-être le

 23   faire, très bien. Mais il aurait été intéressant sur un immeuble donné de

 24   prendre une photo telle que vous l'avez prise où on voit ce qui s'est passé

 25   sous la période où les Serbes attaquaient, et puis faire une autre photo

 26   pour montrer que le bâtiment après 1993-94 était resté identique dans son

 27   état ou ça avait été aggravé ou il y avait eu des reconstructions. Est-ce

 28   que vous avez fait ce travail de comparaison ou ça n'a pas été fait, c'est

Page 32413

  1   possible ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Après la fin du deuxième conflit qu'avait eu

  3   Mostar, des représentants de l'administration européenne sont venus à

  4   Mostar; autrement dit la ville a commencé à être géré par des

  5   internationaux dirigés par Hans Koschnik. Donc c'est l'administration

  6   européenne qui disposait de tous les éléments d'information relatifs à la

  7   première guerre car nous les avions conservés et c'est en cela que

  8   consistait principalement le travail de l'administration européenne à

  9   Mostar, travail auquel j'ai participé.

 10   Après la deuxième partie du conflit, après la deuxième guerre, les

 11   dégâts dus à la guerre ont été photographiés et enregistrés, mais je n'ai

 12   pas participé personnellement à ce travail. Ce sont d'autres qui l'ont

 13   fait. Donc, en tant qu'ingénieur qui s'est promené dans la ville, je me

 14   dois de dire que l'étendue, l'importance des dégâts dans le premier et le

 15   deuxième cas est incomparable; autrement dit les dégâts causés par le

 16   deuxième conflit ont été de façon significative moins importants que les

 17   dégâts causés par le premier conflit.

 18   Mais il faut également parler d'un autre problème, à savoir le

 19   problème de la méthode utilisée. Il importe quand on veut enregistrer les

 20   signes des dégâts de le faire objectivement. Mais les souffrances avaient

 21   été tellement importantes et les émotions étaient si intenses après la

 22   deuxième guerre que ceci était pratiquement impossible ou en tout cas très

 23   difficile. Dans l'ouvrage Urbicide, comme vous pourrez le constater, à

 24   l'issue du premier conflit, il y a des bâtiments qui ont été totalement

 25   détruits, sans tenir compte de qui les avez détruits. Vous verrez une

 26   photographie de l'église orthodoxe serbe qui a été détruite dans ce livre,

 27   parce que nous voulions montrer objectivement les dégâts de toutes parts.

 28   Après le deuxième conflit, je crois que les émotions étaient trop intenses

Page 32414

  1   pour une analyse objective de ce genre.

  2   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur le Témoin, on comprend bien

  3   qu'il y avait énormément d'émotion, à ce moment-là, mais est-ce que cela

  4   aurait pu avoir une influence aussi sur vos conclusions selon lesquelles

  5   les dégâts étaient beaucoup moins importants à l'issue du deuxième conflit

  6   qu'à l'issue du premier ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est difficile, je ne crois pas.

  8   Mme WEST : [interprétation] Je vous remercie.

  9   Q.  Monsieur Puljic, lors de l'interrogatoire principal, vous avez parlé

 10   d'une conférence à laquelle vous auriez participé en avril 93, conférence à

 11   Neum, je crois qui était sous l'égide de l'université de Mostar, vous avez

 12   présenté un article il me semble. J'aimerais vous le présenter. Il s'agit

 13   de la pièce 1D 02706. Vous allez trouver ça dans le classeur numéro 2.

 14   Il s'agit de l'article que vous avez écrit pour cette conférence, n'est-ce

 15   pas ?

 16   R.  Oui, oui.

 17   Q.  Premier paragraphe, vous parlez donc de cette urbicide, donc : "Au

 18   cours de l'histoire, il y a eu très peu d'exemple d'Urbicide. Ensuite vous

 19   donnez la définition de l'urbicide, destruction systématique et planifiée

 20   d'une ville. Ce terme doit être interprété comme étant la destruction d'une

 21   ville. Le but, la destruction de la ville."

 22   Ensuite dernière phrase : "En détruisant une ville qui est quand même le

 23   produit ultime d'une civilisation, le but est d'arrêter l'avancée d'une

 24   civilisation et l'avancée d'une nation et de détruire toutes ces racines et

 25   de détruire tous les éléments culturels qu'ils ont accumulés pendant des

 26   générations."

 27   Vous avez été à cette conférence ? Vous avez participé ? Y avait-il

 28   d'autres collègues du même domaine que vous qui aussi participé, qui ont

Page 32415

  1   écrit ce type d'article ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Cet article venait juste après votre livre sur Mostar, "Mostar 92,"

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  C'étaient des travaux différents, des articles appartenant à deux

  6   catégories différentes. L'ouvrage, "Urbicide 92," contenait une série

  7   d'articles, et celui-ci, une série d'autres articles.

  8   Q.  Merci. "Mostar 92" a été -- vous avez dit que cela venait en fin 92 et

  9   que ça a été présenté, n'est-ce pas ?

 10   R.  A une exposition, oui.

 11   Q.  Ça été exposé à Split, Zagreb, et ensuite même au centre de l'Unesco à

 12   Paris, n'est-ce pas ?

 13   R.  Et à Ljubljana.

 14   Q.  Vous avez aussi parlé d'un film à ce propos ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Il y a un grand nombre d'articles dans ce livre,"Mostar 92;" vous êtes

 17   l'auteur de certains de ces articles mais d'autres personnes ont écrit les

 18   autres articles, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Cela dit, c'est vous qui avez supervisé le projet ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  D'après vous, s'agit-il d'une évaluation exhaustive et fiable des

 23   dommages de guerre suite au siège serbe ?

 24   R.  Ce livre constitue la première évaluation complète et précise, par la

 25   suite, il n'y en a eu qu'une qui a été plus précise mais, à mon avis, les

 26   deux appréciations sont pratiquement identiques. A ma connaissance, on a

 27   pris en compte des éléments qui ne sont pas très différents dans le premier

 28   ouvrage et dans le second, car ce sont des professionnels de différents

Page 32416

  1   groupes ethniques qui ont travaillé à ce travail d'expertise. Pour ce

  2   faire, ils ont fait du porte à porte afin de recueillir des renseignements.

  3   Mais si nous revenons à cet ouvrage, oui, les éléments d'information sont

  4   objectifs et précis.

  5   Q.  Bien. Vous dites qu'il y a été suivi par une autre évaluation,

  6   uniquement une autre évaluation qui était extrêmement précise. Il y a donc

  7   un autre livre à propos du siège des Serbes ?

  8   R.  Non. Ce à quoi je pense c'est au travail officiel accompli par les

  9   commissions officielles qui ont été créées et qui utilisaient des

 10   formulaires.

 11   Nous avons vu ces formulaires, le premier ou le deuxième jour de ma

 12   déposition, si je me souviens bien. On y voit la méthodologie qui a été

 13   appliquée pour leur permettre d'apprécier les dommages de guerre.

 14   Simplement ils ont accompli ce travail de façon un peu plus détaillée que

 15   les ingénieurs de la société publique chargée de la Reconstruction de

 16   Mostar.

 17   Q.  Vous avez supervisé ce livre est-ce que cela implique aussi le fait de

 18   prendre des décisions quant à savoir quels articles allaient être inclus,

 19   quelles photographies allaient être incluses dans ce livre ?

 20   R.  Nous avons accompli ce travail collectivement. Ça c'est un fait, je

 21   n'ai corrigé aucun texte, pas une seule page, pas un seul caractère. Pour

 22   être tout à fait franc étant donné la rapidité à laquelle ce travail a été

 23   accompli je ne suis même pas parvenu à lire tous les articles avant

 24   l'envoie à l'imprimerie.

 25   Q.  Bien. Nous allons maintenant regarder ce livre et il s'agit de la pièce

 26   3D 00785.

 27   R.  Monsieur le Président --

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur le Témoin.

Page 32417

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous m'y autorisez, Monsieur le Président,

  2   j'aimerais reprendre une phrase que l'on trouve dans cet article, une seule

  3   phrase si vous me le permettez. À l'époque où j'ai écrit cela, je ne savais

  4   pas mais il y a une phrase qui correspond tout à fait à ce que je sais

  5   aujourd'hui, je cite : "La destruction d'une ville peut être d'urbicide,

  6   elle peut être l'objectif ou la conséquence. Dans la première guerre, il y

  7   a eu d'urbicide, la destruction de la ville à la suite de la deuxième

  8   guerre a été une conséquence de la guerre." Je vous remercie.

  9   M. KARNAVAS : [interprétation] J'aimerais une petite clarification sur le

 10   compte rendu. A la page 36, ligne 21, le témoin nous a dit qu'il n'avait

 11   apporté aucune correction ni à la moindre page, à la moindre phrase de ce

 12   livre, mais on me dit, qu'il a aussi ajouté qu'il n'a rien corriger "avant

 13   de consulter qui que ce soit," il semblerait qu'il a peut-être apporté des

 14   corrections mais toujours après avoir pris l'avis de certaines personnes.

 15   Peut-être pourrions-nous clarifier ceci au compte rendu ?

 16   Mme WEST : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Puljic, vous venez d'entendre ce que Me Karnavas vient de

 18   dire. Lorsque vous avez pris toutes ces décisions à propos de ce livre,

 19   est-ce que vous avez d'abord demandé l'avis d'autres personnes sur votre

 20   comité de lecture ?

 21   R.  J'ai supervisé tout le processus, mais le travail est une œuvre

 22   collective. Qu'est-ce que cela veut dire ? Vous avez vu qu'il arrive que

 23   des articles aient été écrits par deux ou trois auteurs. C'est simplement,

 24   par manque de temps, que nous n'avions pas la possibilité, ne serait-ce,

 25   que de nous consulter pour commenter les articles. Ces articles ont été

 26   imprimés sans aucune correction sous cette forme brute sans que

 27   pratiquement personne ne les ait relus. Quant à votre question, je n'ai

 28   consulté personne en dehors des gens dont les noms figurent dans le livre,

Page 32418

  1   et ces consultations n'étaient que d'une nature technique, de façon à

  2   améliorer l'aspect technique du livre.

  3   Personnellement, je n'ai corrigé aucun article. Nous les avons présentés

  4   dans un ordre déterminé. Il est vrai que j'ai déterminé les sujets et que

  5   j'ai choisi les auteurs qui étaient chargés de traiter de tels ou tels

  6   sujets, quand tous ces articles nous sont parvenus à nous, qui étions

  7   quatre ou cinq, c'était très compliqué sur le plan physique simplement.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Avant la pause, j'ai juste une petite question. Je

  9   regardais votre article "Urbicide," et je regardais le tableau qui est à la

 10   page 2, qui est très, très frappant. Vous avez fait un tableau

 11   récapitulatif, les hôtels, les bâtiments municipaux, les bâtiments

 12   culturels, les magasins, les ponts, et les églises. Il manque les mosquées,

 13   ça vous ne l'avez pas dit.

 14   Mais ce qui est très intéressant dans ce tableau, vous donnez les chiffres

 15   avant la guerre - par exemple, des hôtels il y en a neuf - après vous

 16   faites la répartition entre ceux qui sont détruits, ou endommagés, ceux qui

 17   sont intacts, on s'aperçoit qu'il y a quasiment très peu de bâtiments

 18   intacts. Vous faites un calcul en pourcentage des destructions, où on

 19   arrive à 100 % d'hôtels détruits, 100 % de bâtiments municipaux, 83 % de

 20   bâtiments culturels, les "department stores" 100 %, les ponts 92 %, et les

 21   églises 91 %. En réalité, tout a été détruit. À partir de là, on se demande

 22   qu'est-ce qui pouvait être encore détruit. Ces chiffres sont effarants car

 23   on a l'impression que toute la ville était quasiment détruite.

 24   Monsieur le Témoin.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Regardez les photographies et tout sera clair

 26   pour vous.

 27   Mme WEST : [interprétation] Une petite question juste avant la pause, s'il

 28   vous plaît ?

Page 32419

1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26   

27  

28  

Page 32420

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez.

  2   Mme WEST : [interprétation]

  3   Q.  Pour ce qui est de ce tableau de structures religieuses de l'église

  4   catholique, vous n'incluez pas les mosquées; pourquoi ?

  5   R.  C'est sans doute une erreur.

  6   Q.  Merci.

  7   Mme WEST : [interprétation] Je n'ai plus de questions. Merci.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous allons faire une pause de 20 minutes. Mon

  9   collègue a quelque chose à dire.

 10   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pour le compte rendu, je tiens à

 11   dire que, malheureusement, je ne pourrais pas assister au reste de

 12   l'audience après la pause.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Nous faisons 20 minutes de pause.

 14   --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.

 15   P40--- L'audience est reprise à 11 heures 01.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.

 17   Madame West, le greffier m'a dit que vous avez utilisé deux heures 44

 18   minutes, donc en théorie, il vous reste une heure et 15 minutes. S'il n'y a

 19   pas trop d'objections, on pourrait terminer votre contre-interrogatoire

 20   avant la deuxième pause. Continuez.

 21   Mme WEST : [interprétation] Merci beaucoup.

 22   Q.  Monsieur Puljic, j'aimerais que l'on parle de votre livre.

 23   R.  Je vous prie de m'excuser.

 24   Q.  Oui.

 25   R.  Monsieur le Président, je me dois d'apporter une explication liée à la

 26   dernière réponse que j'ai faite avant la pause.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Allez vite, oui.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] La question consistait à me demander pourquoi

Page 32421

  1   il n'y avait pas de mosquées dans le tableau que nous examinions. Le

  2   travail que nous faisions, nous le faisions à titre individuel mais

  3   également en tant que représentant des institutions d'où nous venions

  4   initialement. Donc, pour ce qui concerne la société publique chargée de la

  5   Reconstruction et de la Construction, nous nous étions mis d'accord pour

  6   parler de trois sujets. Premièrement, je devais, moi, parler de la

  7   stratégie de rénovation et de l'avenir de la ville et c'est dans ce

  8   contexte que l'article a été écrit.

  9   Dans le deuxième article, le groupe chargé de la Conservation des monuments

 10   historiques devait s'occuper de ce sujet et traiter de tous les monuments

 11   culturels, et c'est dans cet article que l'assistance a été portée sur la

 12   reconstruction des mosquées et des monuments islamiques. Dans le troisième

 13   article, un autre groupe d'auteurs ont traité de la reconstruction des

 14   ponts sur la Neretva. C'est dans le deuxième article que le sujet des

 15   mosquées a été abordé et il a été traité par le même groupe que celui qui

 16   est l'auteur d'un autre article.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

 18   Mme WEST : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Puljic, passons sans attendre à votre livre, je vais vous

 20   montrer la planche 43. Nous allons placer cette planche sur le

 21   rétroprojecteur puisque je crois que la qualité sera meilleure. C'est la

 22   nouvelle église orthodoxe, orthodoxe serbe, l'église de la Sainte-Trinité,

 23   c'est la seule image d'une église orthodoxe. D'abord, est-ce que vous

 24   reconnaissez cette photo ?

 25   R.  Je la reconnais.

 26   Q.  Bien. Dans l'ouvrage au début on en parle, en page 39 de l'anglais, 21

 27   en B/C/S, il est dit : "Que la nouvelle église orthodoxe a été incendiée au

 28   cours de la dernière opération pendant que l'ennemi se retirait de Mostar."

Page 32422

  1   Ensuite il est dit : "Quelque temps plus tard, l'église a été détruite par

  2   l'acte délibéré d'auteurs inconnus."

  3   Savez-vous, vous souvenez-vous en tout cas de la date à laquelle cette

  4   église a été détruite ?

  5   R.  Je ne me souviens pas de la date exacte.

  6   Q.  Très bien. En fait, elle a été détruite plus tard en juin après le

  7   retrait de la JNA de Mostar. Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire

  8   quant à la date exacte ? 

  9   R.  Je peux confirmer que cela s'est passé après, après la retraite de la

 10   JNA.

 11   Q.  Bien. Vous conviendrez avec moi qu'une quantité importante d'explosifs

 12   a dû être utilisés pour parvenir à un tel résultat ?

 13   R.  Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça.

 14   Q.  Vous conviendrez également qu'il est peu probable que les Serbes aient

 15   fait sauter leur propre église orthodoxe ?

 16   M. KARNAVAS : [interprétation] Objection, il s'agit là de conjectures qui

 17   sont demandées. Bien entendu, ma collègue ne sait absolument pas ce qui

 18   s'est passé et ce qui se passait dans cette guerre, et je pourrais donner

 19   de nombreux exemples, y compris à Sarajevo. Il s'agit là d'un appel à

 20   conjecture. Je suis choqué qu'une juriste de son calibre puisse poser une

 21   question de ce genre.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous n'avez aucune idée sur les auteurs de

 23   l'explosion ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument aucune. Sauf qu'un matin alors que

 25   je partais au travail, j'ai vu qu'à l'horizon on ne voyait plus l'église

 26   orthodoxe dans la ville.

 27   Mme WEST : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Puljic, j'aimerais que l'on en vienne à l'ancienne église

Page 32423

  1   orthodoxe. Ce que vous avez sous les yeux c'est une photo de la nouvelle,

  2   passons à la plus vieille des deux. Il n'y a pas de photos de cette plus

  3   ancienne église dans votre ouvrage, n'est-ce pas ?

  4   R.  Dans mon livre, il y a de nombreuses photographies qui ne sont pas

  5   présentes, de nombreuses photos de monuments endommagés, que ce soit des

  6   églises ou des mosquées. Ce que nous voulions c'était donner une idée de la

  7   situation de la ville.

  8   Q.  Bien. Néanmoins, dans votre ouvrage il est question de la vieille

  9   église orthodoxe. C'est en page 39, l'anglais; page 21, en B/C/S, et il est

 10   dit que : "Cet édifice n'a subi aucun dommage…"

 11   Ce qui veut dire qu'une fois le siège serbe terminé la vieille église

 12   orthodoxe n'a subi aucun dommage ?

 13   R.  La vieille église orthodoxe est située derrière la nouvelle église

 14   orthodoxe.

 15   Q.  Elle n'a subi aucun dommage pendant le siège serbe ?

 16   R.  Je ne pouvais pas la voir.

 17   Q.  Venons-en à la page 39 de votre livre que vous avez donc sous les yeux,

 18   la page 39 du livre que vous avez sous les yeux. Page 21 en anglais. C'est

 19   un article qui relate les dégâts occasionnés sur un certain nombre

 20   d'églises orthodoxes. Vous conviendrez avec moi que votre groupe a indiqué

 21   ici que cette église n'a subi aucun dommage lié au siège serbe.

 22   R.  Je dois lire cet article pour vous répondre. Je ne peux pas répondre

 23   comme cela. Où est-ce que se trouve cet article ?

 24   Q.  Nous allons en poursuivre. Vous connaissez cette église, néanmoins,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  N'est-il pas exact qu'elle a subi une explosion finalement au cours de

 28   la nuit du 14 au 15 janvier 1993 ?

Page 32424

  1   R.  Vous parlez de la vieille ou de la nouvelle église orthodoxe ?

  2   Q.  La vieille, il y a une photo, une vieille photo juste devant vous, elle

  3   a été placée sous le rétroprojecteur.

  4   R.  Je ne suis pas au courant de cela.

  5   Q.  Très bien. Je vais vous montrer une autre photo de cette même église,

  6   d'une photo qui a été prise au printemps de l'année 1994. P 10607, et puis

  7   pour le compte rendu, le livre que nous avons montré avec les quatre photos

  8   tout à l'heure -- non, alors P 10607, c'est ce que disais avec les derniers

  9   chiffres 1756. Alors si une photo, n'est-ce pas, une photo de la vieille

 10   église orthodoxe après la guerre entre Croates et Musulmans ?

 11   R.  Je reconnais cette église, mais on n'a jamais été en mesure de voir

 12   cette église depuis la ville, car elle était située derrière la nouvelle

 13   église orthodoxe. Même après la destruction de la nouvelle église orthodoxe

 14   on ne pouvait pas la voir en raison de l'amas de gravats qui se trouvait

 15   là, à partir de la ville. Moi, je ne suis jamais allé là-bas physiquement.

 16   Q.  Donc vous me dites que vous n'avez jamais vu cette église ?

 17   M. KARNAVAS : [interprétation] Objection, ce n'est pas ce qu'il dit et

 18   j'invite vraiment ma consoeur a cessé de recourir à ce genre de tactique.

 19   Écoutez ce qu'a dit le témoin. Il ne le voyait pas de l'endroit où il

 20   était, ça ne veut pas dire qu'il ne l'a jamais vu. Il y a une grosse

 21   différence, je ne comprends pas pourquoi nous devons recourir à ce genre de

 22   tactiques.

 23   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin peut répondre

 24   à la question, si la réponse est non, il peut le dire.

 25   M. KARNAVAS : [interprétation] Non, la question doit être juste. Elle

 26   déforme ce qu'il dit. La question repose sur des faits qui n'ont pas été

 27   évoqués et je crois que c'est une tactique sournoise.

 28   Mme WEST : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?

Page 32425

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

  2   M. KOVACIC : [interprétation] Un mot, s'il vous plaît. Je suis un peu

  3   perdu, je ne vois pas quelle est la pertinence de cette question. J'ai

  4   vérifié l'acte d'accusation, encore une fois, et dans l'acte d'accusation,

  5   il n'y a aucune charge relative à une entreprise commune qui aurait commis

  6   des destructions des églises. Donc je ne trouve pas ça dans l'acte

  7   d'accusation, je ne vois pas quelle est la pertinence. Je sais bien que le

  8   Procureur a besoin quatre heures, mais je ne vois pas en quoi cela

  9   justifierait de poser une question non pertinente.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Votre question s'inscrit-elle dans l'acte

 11   d'accusation ? Si oui, dans quel paragraphe ?

 12   Mme WEST : [interprétation] La question renvoie à la crédibilité du témoin.

 13   Il a indiqué qu'au cours de la deuxième guerre les dégâts ont été moins

 14   importants, les dégâts infligés à la ville de Mostar. La photo devant lui a

 15   été prise en mai 94, c'est une église orthodoxe serbe, il n'y a pas manque

 16   de pertinence au regard de l'acte d'accusation.

 17   M. KARNAVAS : [interprétation] Mais comment savons-nous que les Musulmans

 18   n'ont pas fait sauter l'église. Comment le sait-on. La question renvoie à

 19   la pertinence. La question est liée à la pertinence. Peu importe s'il

 20   s'agit d'avant ou d'après, elle peut faire le lien mais je vois où elle

 21   veut en venir avec ses questions. Est-ce que les dégâts ont été occasionnés

 22   par les Croates. Mais une photo d'une église en un lieu, comment ceci peut-

 23   il venir appuyer sa thèse et quelle est la pertinence au regard de l'acte

 24   d'accusation ? Si elle peut établir le lien je vais m'asseoir, mais si elle

 25   ne peut pas le faire, je vais continuer à faire des objections.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame, pour la pertinence, je vous ai posé la

 27   question, parce que c'est Me Kovacic qui avait soulevé le problème, quelle

 28   est la pertinence de la question par rapport à l'acte d'accusation ?

Page 32426

  1   Mme WEST : [interprétation] La pertinence renvoie aux états qui ont été

  2   causés au cours de la guerre de 1993 et 1994, même si l'acte d'accusation

  3   précise des choses très particulières, il ne dit rien en disant qu'il y a

  4   eu des dégâts. Autrement, ce témoin a dit à la Chambre de première instance

  5   qu'en 94 les dégâts étaient bien moindres. C'est un exemple qui montre que

  6   ça n'a pas été le cas.

  7   M. KOVACIC : [interprétation] Avec tout le respect qui vous est dû,

  8   Monsieur le Président, peut-être que mon anglais n'est pas suffisamment

  9   bon, je n'ai pas écouté l'interprétation. Mais l'Accusation dit : "on voit

 10   une liste de choses très particulières dans la liste ce qui ne signifie pas

 11   qu'il n'y a pas eu d'autres dégâts." Autrement dit, ce serait à nous de

 12   rechercher des éléments de charge, quand je dis charge, ce sont des

 13   éléments de charge qui ne se trouveraient pas dans l'acte d'accusation.

 14   Quand c'est l'acte d'accusation c'est pertinent ou alors ça n'est pas dans

 15   l'acte d'accusation. Je n'ai pas que quelque chose existerait qui se dirait

 16   de la façon suivante, peut-être que cela a existé. Il faut que ce soit dans

 17   l'acte d'accusation.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Je n'imaginais pas que la Défense allait objecter

 19   sur ce plan. Je n'ai pas l'acte d'accusation sous les yeux mais, de

 20   mémoire, il me semble que, dans l'acte d'accusation, il est fait état de

 21   destructions à grande échelle, il y a des listes de bâtiments religieux qui

 22   ont été détruits. Mais cette liste n'est qu'une liste représentative parce

 23   qu'il y en a d'autres - si je me trompe, corrigez-moi, Madame West - et que

 24   donc, si je comprends bien votre question pour caractériser le fait qu'il y

 25   a eu des dégâts à grande échelle, vous lui montrez cette photo; c'est bien

 26   ça ?

 27   Mme WEST : [interprétation] Oui, c'est ça.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Ce sont des débats qui vous passent au dessus de la

Page 32427

  1   tête, mais la question de fond qui peut intéresser, qui va intéresser la

  2   Chambre c'est de savoir qui a fait cela, qui a détruit ces bâtiments

  3   religieux. Vous, vous n'avez apparemment aucune idée, c'est ce que vous

  4   avez répondu tout à l'heure. Si on vous présente une photo, vous allez

  5   faire toujours la même réponse.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, je ne sais pas qui l'a fait ni quand

  7   cela a été fait.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Il l'a déjà dit, Madame West.

  9   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, très bien.

 10   Q.  Nous allons passer -- revenir plus précisément à votre ouvrage, parlez

 11   d'une mosquée dont il a été déjà question. C'est à la page 16 de votre

 12   livre -- c'est la planche 16 de votre livre. Il s'agit de la mosquée

 13   Karadjoz Mehmet Bey. On en parle dans l'acte d'accusation. Regardez à

 14   l'écran devant vous, vous allez voir la photo; reconnaissez-vous cette

 15   mosquée ?

 16   R.  Je la reconnais.

 17   Q.  C'était l'un des bâtiments -- l'un des édifices Ottoman les plus

 18   marquants, les plus importants à Mostar, n'est-ce pas ?

 19   R.  C'était la mosquée principale de la ville, selon le principe de

 20   l'architecture Ottoman, il n'existe pas de mosquée principale d'une ville.

 21   Toutes les mosquées sont à égalité.

 22   Donc nous n'avons pas le concept urbanistique occidental où l'on a

 23   une place et puis une église ou une cathédrale, la mairie, et cetera. Dans

 24   la partie est de la ville, toutes les mosquées sont sur un pied d'égalité.

 25   Cela étant dit, nous pourrions distinguer, entre autres, entre quelques

 26   mosquées qui sont vastes, grandes, et d'autres qui sont plus petites. Ici

 27   nous voyons la mosquée Karadjoz Mehmet Bey, qui est petite et qui fait

 28   partie des quelques mosquées construites au milieu des zones urbanisées.

Page 32428

  1   Q.  Cette mosquée figure sur la liste également des monuments historiques,

  2   n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Je vais vous montrer une autre photo de la mosquée, qui a été prise en

  5   mai 1994. En mai 1994, vous en conviendrez la mosquée a subi plus de

  6   dommages ?

  7   R.  Pourriez-vous répéter la question car il faut que je sois très précis ?

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak.

  9   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, l'angle de prise

 10   de vue n'est pas le même. Les angles de prise de vue sont différents sur

 11   les deux photos.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Peut-on remettre la première photo ?

 13   Mme l'Huissière, remettez la première photo. Il n'y a qu'à les mettre côte

 14   à côte, si possible.

 15   Mme WEST : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Puljic, pardon --

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez.

 18   Mme WEST : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Puljic, vous avez sous les yeux les deux photos, n'est-ce pas

 20   ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Vous conviendrez avec moi que la photo sur la gauche montre, semble-t-

 23   il, qu'une grosse partie du dôme a été détruite ?

 24   R.  Est-ce que je dois être d'accord avec vous ?

 25   Q.  Non, non, vous me dites simplement --

 26   R.  Vous me demandez toujours si je peux être d'accord avec vous. La

 27   question des différences du point de vue des destructions ne peut être

 28   posée qu'à un expert. Le témoin n'est pas un expert, mais en tant

Page 32429

1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 32430

  1   qu'ingénieur je peux répondre.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, qui a des connaissances en matière

  3   de photo.

  4   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, il y a pas mal

  5   de gens qui connaissent cette mosquée et qui savent à quoi elle ressemble

  6   du point de vue du minaret de la coupole, et cetera, il est tout à fait

  7   clair que la photographie de gauche a été photographiée du côté inverse de

  8   la photographie de droite. La première photo est tournée vers la partie

  9   serbe, et l'autre photo est tournée en sens inverse.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

 11   Madame West, les deux photos n'ont pas été prises sous le même angle. Il

 12   est possible, je ne dis pas que c'est certain, que la destruction que l'on

 13   voit sur la partie gauche existe sur la photo de droite mais que l'angle ne

 14   le permet pas de voir. Techniquement, je ne dis pas que c'est déterminant.

 15   Monsieur l'Architecte, vous aviez dit que en terme d'architecture, qu'est-

 16   ce que vous nous dites ? Le Procureur vous demande si la photo de gauche

 17   montre trace d'une destruction supplémentaire par rapport à la photo de

 18   droite, et nonobstant la question de l'angle. Qu'est-ce que vous nous dites

 19   ? Vous émettez des réserves, vous confirmez, vous contestez ? Qu'est-ce que

 20   vous dites ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] L'Accusation a déclaré que ces deux

 22   photographies avaient été prises à deux moments différents et qu'entre la

 23   prise de ces deux photos il s'est écoulé pratiquement une année. Ce que je

 24   souhaite constater simplement c'est que la mosquée et sa coupole principale

 25   ainsi que les trois petites coupoles frontales sont en pierre, or la

 26   structure qui se trouve devant la mosquée est construite en bois. Ce que je

 27   vois c'est que la structure en bois a été détruite, et est-ce qu'elle a été

 28   détruite sous l'action de l'eau ou des conséquences des premiers pilonnages

Page 32431

  1   ou éventuellement en tant que conséquence de nouveaux pilonnages ? Je suis

  2   incapable de le dire. Ça c'est une question à poser à un expert qui

  3   examinerait d'un peu plus près le problème et analyserait ce problème.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- on voit que sur la coupole sur la

  5   photo de gauche il y a eu un impact puisqu'il y a un trou. Vous la voyez la

  6   coupole ? Il y a un trou béant sur la photo de gauche. Quel est votre avis

  7   ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, est-ce que c'est la conséquence d'une

  9   destruction due à un obus ou à autre chose, ça c'est une question à poser à

 10   un expert.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

 12   Mme WEST : [interprétation] Merci.

 13   Q.  Monsieur, je vais vous montrer une autre mosquée dont on a parlé hier,

 14   c'est Me Nozica qui en a parlé, c'est la planche 18 de l'ouvrage, la

 15   mosquée Nesuh Aga Vacjakovic; voyez-vous cela devant vous ?

 16   R.  Le nom c'est la mosquée de Nasu Aga Vucjakovic.

 17   Q.  Merci. Cette mosquée a subi quelques dommages au cours du siège serbe,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Il est difficile de se prononcer sur la base d'une seule photographie,

 20   mais je vois que le minaret est endommagé.

 21   Q.  Monsieur Puljic, attendez.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Cette photo est tirée de votre ouvrage qui porte sur les dommages

 24   occasionnés au cours du siège, où sont ces dommages ?

 25   R.  On le voit au niveau du minaret et on voit que le sommet de la coupole

 26   n'est pas vertical donc on peut supposer qu'il y a eu impact d'obus de

 27   l'autre côté.

 28   Regardez un peu. Vous voyez, le sommet du minaret et le sommet de la

Page 32432

  1   coupole, le sommet de la coupole est un peu de travers.

  2   Q.  Merci. Monsieur Puljic --

  3   R.  Encore une chose que je me dois de dire ici, les pilonnages serbes

  4   n'ont pas cessé après la libération de la rive gauche de Mostar.

  5   Q.  Très bien. Vous avez dit hier que vous pensiez qu'ils avaient cessé en

  6   tout cas en février 1993 --

  7   R.  Non --

  8   Q.  Bien, nous laisserons le compte rendu parler de lui-même et je vais

  9   vous poser une autre question.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, hier j'ai posé la question, ou

 11   avant-hier, je ne m'en rappelle plus. Je vous ai demandé à quel moment les

 12   Serbes ont arrêté de tirer. Ma question était très précise, alors il me

 13   semble que vous avez dit à moi. Puis quelle est la réponse ? Dites-le

 14   maintenant. Est-ce qu'ils ont arrêté à partir d'un moment ou ils ont

 15   continué à tirer tout le temps ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Les pilonnages serbes ont toujours existé mais

 17   avec des intensités différentes. Le dernier obus tiré par les Serbes est

 18   tombé sur Mostar le jour où il a frappé l'hôtel Ero où étaient logés les

 19   représentants européens. Un autre obus serbe a tué trois petites filles

 20   devant la cathédrale de Mostar. C'était un autre soir donc les tirs d'obus

 21   des Serbes ont duré tout le temps.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle année, quel mois ? Monsieur le Témoin, les

 23   trois petites filles qui ont été tuées, c'est quelle année, quel mois ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] La date est disponible, les représentants

 25   européens étaient déjà à Mostar depuis un an, si je ne me trompe, mais je

 26   n'en ai pas un souvenir exact, mais enfin on peut trouver cela dans des

 27   documents. Je suppose en 1995, par exemple, c'était l'été. Je crois que

 28   c'était l'été 1995, mais ce que je savais qu'avec exactitude, c'est que ce

Page 32433

  1   sont les derniers obus qui ont été tirés à partir des positions serbes,

  2   donc l'obus qui a touché l'hôtel où étaient logés les représentants

  3   européens est l'obus qui a tué les trois petites filles devant la

  4   cathédrale.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : En 1992, les Serbes tirent; 1993, 1994, 1995 ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais il est vrai que l'intensité des tirs

  7   a changé.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Vous confirmez qu'il y a eu des tirs de 1992 à

  9   1995 par des Serbes, sauf concernant l'intensité, elle a pu varier. C'est

 10   ça que vous dites ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y a eu des périodes où ils n'ont pas

 12   tiré.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Très bien.

 14   Madame West.

 15   Mme WEST : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Puljic, savez-vous ce qui est arrivé à cette mosquée plus tard

 17   ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Je vais vous montrer une photo prise en mai 1994, la première. Quelle

 20   est la différence entre cette photo-ci et celle que vous avez vue plus tôt

 21   ?

 22   R.  La mosquée est photographiée sous un angle différent, et le sommet du

 23   minaret a disparu.

 24   Q.  Très bien. Je vais vous montrer l'autre photo. Quelle est la différence

 25   ici entre la première et cette photo-ci ?

 26   R.  Il faudrait que je sache ce que vous souhaitez entendre pour que je

 27   puisse vous répondre. Il n'y a plus de minaret, il n'y a plus de sommet du

 28   minaret, pardon.

Page 32434

  1   Q.  Comment cela s'est-il produit, le savez-vous ?

  2   R.  Vous comme moi ne pouvons que spéculer à ce sujet. Cela peut être le

  3   résultat d'un tremblement de terre. Cela peut être dû à la foudre. Il y

  4   avait souvent des bâtiments touchés par la foudre ou bien le sommet du

  5   minaret a pu tomber de lui-même ou il a pu être endommagé par un obus et,

  6   dans ce cas-là, ce serait le résultat d'un pilonnage. Il pourrait avoir été

  7   frappé par un obus en plein vol. Mais de toute façon ce ne sont que des

  8   spéculations.

  9   Mme NOZICA : [interprétation] Manifestement le sujet dont nous parlons se

 10   sont les mosquées et les documents que j'ai soumis au témoin, donc

 11   j'aimerais mettre l'accent sur un point très important. Dans le document 2D

 12   01421 que j'ai soumis au témoin et qui est la liste des bâtiments établis

 13   par la communauté islamique de Mostar nous lisons pour cette mosquée

 14   Vucjakovic, qui figure sous le titre 3, endommagements importants. La liste

 15   a été établie en janvier 1994, donc il s'agit d'endommagements qui ont eu

 16   lieu. Il est possible que le témoin n'ait pas pu voir cette liste avant son

 17   propre travail. Je voulais simplement insister sur le fait que ceci a été

 18   écrit par la communauté islamique pour déterminer à quel moment un obus

 19   serbe a pu toucher cette mosquée et à quel moment. Je vous remercie.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je viens simplement de

 21   remarquer quelle est la source de ces photographies. L'origine de ces

 22   photographies c'est un nouvel ouvrage intitulé : "Urbicide," qui a paru à

 23   Sarajevo un an et demi ou deux ans après le premier ouvrage intitulé :

 24   "Urbicide." Je vous prierais de demander que l'on affiche sur les écrans

 25   les auteurs de ce deuxième ouvrage et la définition de leurs objectifs. Ce

 26   que je tiens à dire c'est que l'objectif du livre dont je parle en ce

 27   moment était honnête, le travail a été effectué de façon objective,

 28   véridique, correcte et professionnelle. J'aimerais que l'on me soumette

Page 32435

  1   tout le livre intitulé : "Urbicide" qui est paru à Sarajevo un an et demi

  2   ou deux ans après l'Urbicide dont je parle avant que l'on me demande la

  3   moindre explication.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame West, continuez.

  5   Mme WEST : [interprétation] Merci.

  6   Q.  Monsieur, connaissez-vous l'Institut pour la Protection du patrimoine

  7   culturel, historique et naturel de la municipalité de Mostar ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  C'est un institut qui a été créé en 1994 et qui travaille avec

 10   l'Unesco, n'est-ce pas ?

 11   R.  S'il vous plaît, pourriez-vous répéter le nom de cet institut ?

 12   Q.  L'Institut pour la Protection du patrimoine culturel, historique et

 13   naturel de la municipalité de Mostar.

 14   R.  Un institut.

 15   Q.  Oui.

 16   R.  Moi, je croyais tout savoir dans ce domaine mais c'est la première fois

 17   que j'entends le mot institut. "Institut" a un sens dans notre langue, ou

 18   peut-être s'agirait-il plutôt d'un bureau parce que, dans l'ex-Yougoslavie

 19   et encore aujourd'hui, il n'existe pas d'Institut chargé de la Protection

 20   des monuments culturels ni en Croatie, ni en Bosnie-Herzégovine, ni en

 21   Serbie. Donc je peux dire, en toute certitude, qu'il n'existe pas

 22   d'institut chargé de la protection des monuments historiques et culturels,

 23   à moins que quelqu'un ait créé un institut de ce genre.

 24   Mme WEST : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel ?

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 26   Monsieur le Greffier.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 28   partiel.

Page 32436

  1   [Audience à huis clos partiel]

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 32437

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 32437-32443 expurgées. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 32444

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16   [Audience publique]

 17   Mme WEST : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Puljic, veuillez regarder maintenant la pièce P 02264, c'est

 19   dans le premier classeur. Il s'agit de la lettre Peric au général Petkovic,

 20   en date du 10 mai, veuillez lire le premier paragraphe : "Général, en tant

 21   qu'évêque, je considère qu'il est de mon devoir d'exprimer au nom de

 22   l'église catholique de Mostar, et au nom de la morale catholique et humaine

 23   mon désaccord total par rapport à la destruction de la mosquée musulmane à

 24   Balinovac, qui a eu lieu il y a quelques minutes. Cette mosquée est

 25   l'endroit où les Musulmans se retrouvent pour rendre gloire à Allah."

 26   Monsieur Puljic, est-ce que la destruction de ce bâtiment a été -- cette

 27   destruction de ce bâtiment a-t-elle été vraiment une destruction terrible ?

 28   Reconnaissez-vous cette mosquée ?

Page 32445

  1   R.  Elle s'appelle Baba Besirova et effectivement c'est elle, à Balinovac.

  2   Q.  Vous êtes d'accord avec moi pour dire que cette mosquée a été détruite

  3   le 10 mai 93, à Balinovac, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Je vais maintenant vous montrer une photographie, il s'agit de la pièce

  6   P 9026, il faudra la mettre sur le rétroprojecteur. S'agit-il de la mosquée

  7   dont on parle ?

  8   R.  Oui, c'est la mosquée de Balinovac.

  9   Q.  Je vais vous montrer une deuxième photographie, c'est ce qu'il en

 10   reste. Est-ce que ceci représente bien ce secteur après le 10 mai 1993 ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Merci. Monsieur Puljic, en "Urbicide 2," vous avez aussi parlé des

 13   ponts, n'est-ce pas ?

 14   R.  Pourquoi Urbicide 2 ? C'est une erreur.

 15   Q.  Je m'excuse, je voulais dire "Urbicide 92."

 16   R.  Oui, dans "Urbicide 92," j'ai effectivement écrit un article relatif

 17   aux ponts.

 18   Q.  Vous aviez dit que les Serbes avaient fait sauter neuf des dix ponts ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Le seul pont qui était resté intact était le vieux pont, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Je vais vous montrer les planches 65 et 66, qui se trouvent dans votre

 23   livre. Pourriez-vous nous dire si c'est bien le pont après le siège des

 24   Serbes, est-ce bien à quoi ressemblait le pont après le siège serbe ?

 25   R.  Oui, tout de suite après l'agression serbe. Autrement dit quelques

 26   jours après le siège, oui.

 27   Q.  On voit quand même qu'il a été légèrement endommagé. En haut à gauche,

 28   voyez-vous ?

Page 32446

  1   R.  Je le vois.

  2   Q.  Maintenant, regardez la planche 66, la planche suivante, c'est une

  3   photo prise à meilleur angle de vue pour voir les deux dégâts, n'est-ce pas

  4   ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Avant-hier, vous nous avez dit que vous aviez vu un char qui tirait sur

  7   le pont. Vous avez vu ça à la télévision, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que vous vous souvenez du mois en question ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Est-ce que cela aurait pu se passer début novembre, fin octobre 1993 ?

 12   R.  Je ne me souviens pas quand cela s'est passé.

 13   Q.  Mais vous conviendrez avec moi que le pont s'est bel et bien effondré

 14   au début de novembre 1993, n'est-ce pas, le 9 novembre ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Le pont avait été pilonné de façon constante par un char du HVO, n'est-

 17   ce pas ?

 18   R.  C'est ce qu'on a dit à la télévision une fois qu'il a été démoli.

 19   Q.  Vous avez déclaré que vous étiez désolé que l'on ait tiré sur ce pont.

 20   Pourquoi étiez-vous aussi désolé ? Pourquoi êtes-vous si désolé ?

 21   R.  Je suis toujours désolé quand je vois qu'un monument culturel est

 22   détruit. Ça je le dirai toujours, même en dehors de ma déclaration.

 23   Q.  Maintenant, nous allons regarder la pièce P 007431, il s'agit d'une

 24   séquence vidéo, que nous allons avoir à l'écran.

 25   [Diffusion de la cassette vidéo]

 26   Mme WEST : [interprétation]

 27   Q.  Avez-vous la vidéo sous les yeux, Monsieur Puljic ?

 28   R.  [aucune interprétation]

Page 32447

  1   Q.  Vous allez recevoir la traduction.

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  4   "Jusqu'à environ six mois, les Musulmans et les Croates étaient alliés

  5   contre les Serbes et Mostar Est, sans doute, le meilleur endroit pour voir

  6   comment cette alliance s'est effondrée. Ici les Croates ont plus affligé de

  7   dégâts à la ville que les Serbes.

  8   "La vieille ville de Mostar a été détruite et le vieux pont à finalement

  9   été détruit par des chars croates."

 10   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 11   Mme WEST : [interprétation]

 12   Q.  Je veux juste que vous vous intéressiez au pont lorsque l'obus l'a

 13   atteint. Vous vous souvenez bien de l'aspect de ce pont à ce moment-là, il

 14   avait bien cet aspect-là, n'est-ce pas ?

 15   R.  Précisez votre question. Quand ? Je veux dire votre question n'est pas

 16   suffisamment précise pour que je puisse y répondre avec précision.

 17   Q.  On parle de l'automne 1993.

 18   R.  Qu'est-ce que vous me demandez au sujet de l'automne 1993 ?

 19   Q.  Je dis que le pont en 1993 n'avait pas du tout le même aspect que

 20   l'aspect qu'il avait après le siège serbe ?

 21   R.  A l'automne 1993 personne ne pouvait s'approcher de là. J'ai vu la même

 22   chose que vous avez vous-même vue à la télévision. Je ne peux pas vous dire

 23   quoi que ce soit puisque je n'ai pas vu ce qui s'est passé sur le moment,

 24   je ne peux pas comparer deux situations si je n'ai pas tout vu, ce que j'ai

 25   vu je l'ai vu à la télévision. Peut-être serait-il plus correct ici de

 26   diffuser toutes les images du pont jour après jour pour montrer quel était

 27   l'aspect du pont après les premiers dégâts subis par le pont en raison d'un

 28   pilonnage incessant au moment où on pouvait encore s'approcher du pont.

Page 32448

  1   Ensuite, on a placé ces protections en bois sur le pont et il est devenu à

  2   un certain moment impossible de s'en approcher. Quand le conflit a éclaté

  3   entre les Musulmans et les Croates, je ne pouvais pas m'approcher du pont

  4   et cela a duré pendant quelques années.

  5   Je suis incapable de dire quel était son aspect ou son état en me fondant

  6   de ce que j'ai vu de mes propres yeux puisque je n'ai pas vu quoi que ce

  7   soit de mes propres yeux.

  8   Quant à l'autre aspect de la question c'est de comparer les images.

  9   Q.  Je vais vous poser une autre question.

 10   Revenons-en à la première image donc à la planche 66 dans votre livre,

 11   après le siège serbe. Voyez-vous cette photo ?

 12   R.  [aucune interprétation]

 13   Q.  C'est bel et bien l'aspect du pont -- l'état du pont, après le siège

 14   serbe, n'est-ce pas ?

 15   R.  Vous voulez me forcer à comparer ce que j'ai vu de mes yeux et les

 16   images qui ont été diffusées par la télévision.

 17   Q.  [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, l'Accusation ne vous force à

 19   rien. Elle vous montre des photos ou des images et elle demande votre avis.

 20   C'est tout. Personne ne vous force à quoi que ce soit.

 21   Madame West, cette histoire de pont on en a parlé pendant des -- j'allais

 22   dire des centaines d'heures, allez à l'essentiel maintenant.

 23   Mme WEST : [interprétation] Tout à fait, nous allons passer à autre chose,

 24   je pense, tout simplement.

 25   Q.  Après le conflit entre les Croates et les Musulmans en 1993/1994, est-

 26   ce que votre attitude envers les Musulmans a changé suite à ce conflit qui

 27   avait eu lieu ?

 28   R.  J'ai toujours eu le même sentiment et la même position par rapport à

Page 32449

1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 32450

  1   eux. Ce sont mes voisins à côté desquels j'ai vécu par le passé à côté

  2   desquels je vivrais dans l'avenir. D'ailleurs il y a un dicton en Bosnie-

  3   Herzégovine qui dit que : votre voisin est plus important qu'un membre de

  4   votre famille ou que votre frère parce qu'il est là à côté de vous.

  5   Q.  Certes, certes, Monsieur Puljic, mais j'aimerais savoir : si après la

  6   guerre vous aviez des sentiments -- une certaine animosité envers eux ?

  7   Est-ce que vous les aimiez, oui ou non ?

  8   M. KARNAVAS : [interprétation] Je soulève une objection au propos de la

  9   forme de la question. On a déjà répondu à la question. Si elle veut

 10   demander au témoin s'il déteste les Musulmans ou les Bosniaques, comme on

 11   les appelle maintenant. Elle n'a qu'à le dire de but en blanc, donc elle

 12   devrait être directe, si elle veut vraiment savoir. 

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, il vaut mieux être direct parce que --

 14   Mme WEST : [interprétation] J'ai l'impression d'être assez directe.

 15   Q.  J'ai demandé : est-ce que vous êtes sorti de la guerre avec une

 16   certaine animosité envers les Musulmans ? Est-ce que vous les aimiez encore

 17   ?

 18   R.  Étant donné que depuis 50 ans le peuple croate a été mis en accusation

 19   collectivement, je dirais que durant cette guerre et pas davantage après

 20   cette guerre, je ne porterais la moindre accusation collective contre qui

 21   que ce soit, pas même contre le peuple musulman. Le peuple croate peut-être

 22   éventuellement accusé individuellement tout comme le peuple musulman et le

 23   peuple serbe.

 24   Mais pour sortir de cette guerre, il importe que personne ne supporte

 25   une culpabilité collective comme le peuple croate l'a fait ces 50 dernières

 26   années. Démontrant que nous avons appris quelque chose dans l'histoire. De

 27   sorte que le peuple musulman à la fin de cette guerre ne supporte aucune

 28   culpabilité collective, pas plus qu'à mon avis le peuple croate ou le

Page 32451

  1   peuple serbe. Or, ce que vous m'avez demandé, c'était si j'accusais un

  2   peuple de quoi que ce soit. On ne peut accuser un peuple.

  3   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous pouvons

  4   passer à huis clos partiel ?

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

  7   partiel.

  8   [Audience à huis clos partiel]

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 32452

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 32452-32456 expurgées. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 32457

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16   [Audience publique]

 17   Mme WEST : [interprétation]

 18   Q.  Pouvons-nous passer maintenant au premier classeur, la pièce P 10606,

 19   dans le premier classeur ? Monsieur Puljic, après les accords de

 20   Washington, en 1994, vous êtes devenu l'adjoint au maire de Mostar, n'est-

 21   ce pas ?

 22   R.  Exact.

 23   Q.  A l'époque, il y avait des négociateurs de l'Union européenne qui

 24   étaient là pour aider aux négociations, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Leur présence à Mostar faisait l'objet d'une controverse quand même,

 27   tout le monde ne l'appréciait pas ?

 28   R.  Peut-être de la part de certaines personnes.

Page 32458

  1   Q.  Qu'il y avait des gens qui voulaient encore que la ville soit divisée

  2   ou au moins contrôlée par les Croates, n'est-ce pas ?

  3   R.  A ce moment-là, la ville vivait très intensément toute sorte d'émotion.

  4   Il a fallu beaucoup de temps avant que les gens commencent à passer d'un

  5   côté de la ville à l'autre. La méfiance était incroyable entre les

  6   habitants de l'une et de l'autre partie de la ville.

  7   Q.  Dans la pièce qui se trouve sous vos yeux, veuillez, s'il vous plaît,

  8   passer à l'article en date du 2 août 1994. Il est écrit : "Tulsa World," en

  9   haut de ce document, la quatrième page de la pièce en question. Avez-vous

 10   le document sous les yeux ? Il s'agit d'une interview -- d'en entretien que

 11   vous avez fait en 1995 alors que vous étiez adjoint au maire; c'est bien

 12   cela ?

 13   R.  Je ne me rappelle pas cette interview.

 14   Q.  Nous allons l'étudier. Il s'agit d'une interview que vous avez donnée

 15   au "Tulsa World," un quotidien de Tulsa qui parle des événements de Mostar;

 16   vers le bas de l'article, on parle des quartiers. En bas de l'anglais, il

 17   est écrit : "Les quartiers croates sont restés presque intacts. Les

 18   terrasses sont ouvertes, les gens boivent leur café à l'extérieur. Les

 19   Mercedes volées en Allemagne parcourent les routes."

 20   Ensuite, vous parlez, votre citation; la voyez-vous ?

 21   R.  C'est où ça ?

 22   Q.  Est-ce que vous voyez où nous en sommes, Monsieur Puljic ?

 23   R.  Je ne vois pas où c'est.

 24   Q.  Vers le milieu de la page, il commence au huitième paragraphe à partir

 25   du haut, cela commence par les mots : "Les quartiers croates sont presque

 26   intacts …"

 27   R.  Ça y est, j'ai trouvé.

 28   Q.  Votre intervieweur vous pose  une question. Il vous dit : "Quel était

Page 32459

1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 32460

  1   le problème ici, a-t-on demandé à Puljic, l'adjoint au maire croate, les

  2   gens qui maintenant habitaient ensemble pendant des siècles sont divisés

  3   par une rivière et par le silence assourdissant ?"

  4   Vous avez répondu : "Il a eu un choc de civilisation. Je me demandais où

  5   est-ce que vous avez pu trouver une telle phrase aussi ésotérique."

  6   Il a continué en parlant du passé, en disant : "les gens vivaient ici

  7   ensemble auparavant parce que les communistes les avaient obligé à vivre

  8   ensemble et à dormir ensemble."

  9   J'imagine quand vous parlez de coucher ensemble, c'était métaphoriquement,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Je peux déclarer n'avoir jamais utilisé ces termes, dormir ensemble ou

 12   coucher ensemble. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. Soit c'est une

 13   mauvaise traduction soit c'est le journal qui a ajouté ça, je n'en sais

 14   rien. Qu'est-ce que ça veut dire, dormir ensemble ? Je pense qu'on dort

 15   quand on a envie de dormir et que quand on dort on ne regarde pas qui est

 16   qui.

 17   Q.  Il est écrit ici que les communistes les avaient obligé à vivre

 18   ensemble, voyez-vous ce passage ?

 19   R.  C'est ce qu'a écrit celui qui a écrit cela. 

 20   Q.  Certes. Mais cela semble dire que lorsque vous avez proféré ces mots-là

 21   vous méprisiez les Musulmans, vous ne les appréciez pas ?

 22   R.  Je ne vois pas le moindre mépris dans ces lignes. Peut-être que vous

 23   vous en voyez.

 24   Q.  Passons en février 1998, vous n'étiez plus adjoint au maire, n'est-ce

 25   pas ?

 26   R.  Exact.

 27   Q.  [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je suis désolé mais le passage que

Page 32461

  1   vous avez cité était que les communistes les avaient forcés à habiter

  2   ensemble et à coucher ensemble, et le témoin a dit ensuite que c'était les

  3   mots employés par le journaliste. Cela dit, je ne pense pas que cela ait

  4   que c'est vous semblez nous dire que c'est en fait le témoin qui l'a dit et

  5   non pas le journaliste. Enfin je ne veux pas prendre position en ce qui

  6   concerne l'authenticité de cet article, ça sera encore un autre problème.

  7   Mais il me semble qu'il faudrait éclaircir ce point. Il faudrait savoir qui

  8   a proféré cette phrase que vous avez citée. Je vous remercie.

  9   Mme WEST : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge Prandler.

 10   Q.  Maintenant, passons à un article suivant.

 11   M. KARNAVAS : [interprétation] Je crois que nous nous basons sur ce que

 12   vous venez de dire, Monsieur le Juge Prandler, vous demandez quel est le

 13   fondement de la question, c'est-à-dire on voudrait savoir si ce qui a été

 14   relaté ici est bel et bien une phrase proférée par cette personne. C'est

 15   oui ou non. Si c'est oui, on va passer à autre chose. Si c'est non, il

 16   faudrait peut-être lui demander ce qu'il a dit en vérité. Mon éminente

 17   consœur a bel et bien entendu votre observation mais elle préférerait

 18   passer à autre chose. Alors, il est important pourtant d'établir les bases.

 19   Il faut procéder par étape.

 20   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Oui, on peut parler de fondations

 21   quand il le fait, mais il n'y a pas besoin ici d'établir de fondations ici.

 22   L'article a été cité. Mme West en a lu la citation. Le témoin ne l'a pas

 23   rejetée, mais il a dit cela dit que ce n'était pas lui qui avait proféré

 24   ces mots-là mais c'est le journaliste qui avait dit cela. Je suis intervenu

 25   parce que j'aurais voulu savoir s'il s'agissait de mots qui avaient été une

 26   citation faite dans un journal, ou s'il s'agissait bel et bien d'une

 27   déclaration faite par le journaliste, ou s'il reprenait vraiment les termes

 28   du témoin. C'est simple. Je ne demande pas de base.

Page 32462

  1   M. KARNAVAS : [interprétation] Je comprends bien, mais il n'a jamais

  2   accepté cette citation. Il n'a jamais dit que c'était lui. On ne lui a

  3   jamais demandé s'il avait bel et bien dit cela, donc sa réponse certes il

  4   l'a dit, il a dit que ça ne reflétait absolument pas ses propos. Mais si

  5   vous revenez à la question. Voici la façon d'un procédé normal. Je vous

  6   montre un article : est-ce que vous avez bel et bien dit ça ? Oui ou non.

  7   Si oui, très bien; sinon, parlons-en. Voici comment on procède par étape.

  8   Mais elle ne lui a pas donné l'occasion de dire si cela reflétait bel et

  9   bien ses propos à l'époque et, dans ce cas-là, on ne peut en conclure

 10   immédiatement qu'il a rejeté ou qu'il n'a pas rejeté ce qu'il a dit. Il

 11   faut quand même procéder par étape et établir les fondations.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

 13   Monsieur le Témoin, vous avez dit ça au journaliste ou pas ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge, si

 15   quelqu'un vous force à coucher avec quelqu'un, ça s'appelle du viol. Je

 16   n'aurais jamais pu proférer une telle imbécillité consistant à dire que

 17   quelqu'un m'aurait contraint ou nous aurait contraint dans l'ex-Yougoslavie

 18   à nous violer les uns, les autres. Nous étions de notre plein gré ensemble

 19   dans l'ex-Yougoslavie, donc cet auteur a écrit des imbécillités et, en

 20   général, je ne commente pas une imbécillité quand elle est hors contexte.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

 22   Madame West. Oui.

 23   Mme WEST : [interprétation] Je passe à autre chose.

 24   Q.  Nous allons passer à l'article suivant qui se trouve à la page

 25   suivante, c'est si je ne me trompe pas dans votre classeur mais qui est en

 26   date du 21 février 1998, et l'intitulé -- enfin, l'en-tête porte le nom de

 27   la "BBC." Vous avez dit qu'en 1998, vous n'étiez plus adjoint au maire,

 28   n'est-ce pas ?

Page 32463

  1   R.  En effet.

  2   Q.  Il s'agit d'un article portant sur la construction d'une église

  3   catholique à Mostar qui aurait été -- fait l'objet d'une controverse à

  4   Mostar selon l'article parce que le bureau du haut représentant était

  5   contre parce que cela aurait enfreint des statut mais la délégation de la

  6   conférence de l'évêché en revanche s'est rendu sur le site; vous faisiez

  7   partie de cette délégation, et vous dites que votre frère aussi faisait

  8   partie de la délégation, votre frère qui y était, et il y avait aussi un

  9   ancien maire de Mostar - dont l'interprète n'a pas saisi le nom - Mijo

 10   Brajkovic; c'est vrai ?

 11   R.  Un instant. Il est exact que je suis allé sur le chantier en tant

 12   qu'ingénieur principal chargé de la reconstruction de cette église et que

 13   les représentants de l'église en fait le nonce papal est arrivé. Si je me

 14   souviens bien il n'y avait sur place aucun représentant de parti, donc pas

 15   de représentants du HDZ pas plus que Mijo Brajkovic ou Mile Puljic.

 16   Mais, moi, j'étais là, mais enfin je ne sais pas quelle est la date

 17   exacte, donc ce que je veux dire c'est qu'en tant qu'ingénieur principal

 18   j'ai attendu sur le chantier l'arrivée de la délégation. Si je me souviens

 19   bien, Mijo Brajkovic, Mile Puljic et les représentants du HDZ n'étaient pas

 20   là.

 21   Q.  O.K.

 22   M. KARNAVAS : [interprétation] A la ligne 22, on a parlé des représentants

 23   du parti et non pas les représentants partisans du HDZ.

 24   Mme WEST : [interprétation]

 25   Q.  Oui, je tiens à attirer votre attention sur le bas du deuxième

 26   paragraphe de ce document : "Les représentants de l'Union démocratique

 27   croate ont fait partie à cette visite, représentants qui ont été remplacés

 28   du fait de leur obstruction et de leur extrémisme, et ensuite il y a trois

Page 32464

  1   noms, Brajkovic, Puljic et Mile Puljic."

  2   Mile Puljic est-il votre frère ?

  3   R.  Le nom de famille Puljic est très courant en Herzégovine. Si on prend

  4   l'annuaire téléphonique, je pense qu'il doit y avoir 2 ou 3 000 numéros de

  5   téléphone correspondant à des gens dont le nom de famille est Puljic. Moi-

  6   même et Mile Puljic n'avons aucun lien de parenté.

  7   Q.  C'était ma question, donc vous n'êtes pas parent. Très bien. Question

  8   suivante : j'aimerais bon, bien sûr, c'est l'écrivain, les auteurs qui ont

  9   employé tous ces termes mais les auteurs disent que vous avez été remplacé

 10   du fait -- à cause de votre extrémisme et de l'obstruction que vous

 11   représentiez, dont vous n'étiez plus l'adjoint au maire à cette époque ?

 12   R.  Je n'ai jamais été licencié. Nous faisions notre travail après la

 13   gestion de Mostar par les représentants européens. Des élections ont été

 14   organisées, et une nouvelle assemblée a été élue, un nouveau gouvernement

 15   qui nous a remplacés, et nous sommes partis, mais nous n'avons jamais été

 16   remerciés.

 17   Q.  Oui. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit la personne qui

 18   a écrit cet article selon lequel vous avez été remplacé parce que vous

 19   aviez trop l'esprit d'obstruction et vous étiez trop extrémiste ?

 20   M. KARNAVAS : [interprétation] Je soulève à nouveau, enfin je voudrais

 21   savoir c'est la démocratie quand même parfois les gens votent, il y a des

 22   électeurs et quand on perd l'élection et on a plus son poste. On est

 23   remplacé.

 24   Mme WEST : [interprétation]

 25   Q.  Oui. Une question très simple quand même. Cet auteur semble dire que

 26   vous aviez le caractère extrémiste, et donc vous avez des politiques

 27   extrémistes. Etes-vous d'accord avec cette affirmation ?

 28   R.  Cet auteur n'avait aucune possibilité de connaître mes positions

Page 32465

  1   politiques, et j'ajoute que je ne suis pas d'accord avec cela car je n'ai

  2   jamais été extrémiste.

  3   Q.  Très bien. Nous allons passer à l'article précédent, donc ce n'est pas

  4   un article avant mais toujours dans la même pièce. Il s'agit d'un article

  5   qui a été écrit par un journaliste néerlandais pour le compte d'un journal

  6   d'Amsterdam, un quotidien d'Amsterdam, Bart Rijs --

  7   R.  [aucune interprétation]

  8   Q.  -- dont l'interview a été donnée en novembre 1995. Au début, M. Rijs

  9   parle des difficultés rencontrées à Mostar, et ensuite il dit qu'un traité

 10   de paix a été signé -- une trêve a été signée à l'été 1994 suite aux

 11   pressions internationales très fortes exercées sur les Croates et les

 12   Musulmans. L'Union européenne a obtenu le mandat pour gouverner Mostar

 13   pendant deux ans, les officiels, les représentants européens, les

 14   travailleurs humanitaires et les officiers de police habitent sur

 15   l'ancienne ligne de front, tout est dirigé par un maire allemand, un maire

 16   de l'Union européenne.

 17   Ensuite l'on parle du fait qu'il y a deux gouvernements à Mostar, et vers

 18   la fin de l'interview, il parle de la direction croate qui gouverne la

 19   partie ouest de la ville. C'est vers la fin de l'article. Est-ce que vous

 20   le voyez ? L'autre dans l'article : "La ville avait obligation d'être

 21   réunie dans un délai de deux ans."

 22   Maintenant, je vais lire ce passage : "La direction croate dans la partie

 23   ouest de la ville a détruit systématiquement et a saboté toutes les

 24   négociations portant sur la mise en œuvre du mandat de l'Union européenne.

 25   L'adjoint au maire, Borislav Puljic, explique pourquoi. Il dessine une

 26   ligne droite sur une feuille vierge et écrit à gauche : Etat numéro 1 et de

 27   l'autre côté de la ligne il met Etat numéro 2. Il montre l'Etat numéro 1,

 28   et je le cite : 'Nous voulons vivre dans un Etat croate pur avec la langue

Page 32466

  1   croate, et avec la culture croate.' Ensuite il dessine un cercle au milieu

  2   de la ligne qui traverse le papier pour représenter Mostar. Je le cite à

  3   nouveau : 'Si vous unifiez cette ville, vous aurez un troisième Etat, un

  4   Etat multiethnique où il n'y a pas de patron. Ça c'est une recette qui vous

  5   mène droit à la guerre'."

  6   Vous souvenez-vous avoir fait ce dessin sur une feuille de papier

  7   vierge ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  -- vous souvenez avoir tenu ces propos ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Est-ce que vous niez tout ce qui a été écrit ?

 12   R.  A cette époque-là, il y avait tous les jours un journaliste dans mon

 13   bureau ou dans celui de Brajkovic et d'ailleurs nous n'avons cessé de

 14   donner des interviews. Je vous prierais de rechercher dans les archives de

 15   l'Union européenne toutes mes déclarations, tout ce qui concerne mon

 16   activité dans le cadre du travail de l'Union européenne et vous aurez votre

 17   réponse. Mais pour répondre à votre question, il faudrait que je lise

 18   l'intégralité de cet article car, pour l'instant, vous sortez de son

 19   contexte une seule phrase et vous me demandez de la commenter.

 20   Q.  Monsieur Puljic ma question est la suivante : vous souvenez-vous avoir

 21   donné cette interview ?

 22   R.  Cette interview-là, très précisément, non. Mais je vous ai répondu en

 23   disant que tous les jours j'accordais une interview voire deux par jour

 24   dans cette période-là. Ce texte n'est qu'une des très, très nombreuses

 25   interviews que j'ai accordées dans mon bureau.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons devoir de faire la pause, on va faire

 27   une pause que de 15 minutes. Sauf erreur de ma part, il doit rester 15

 28   minutes au maximum à Mme West.

Page 32467

  1   Maître Karnavas, pour les questions supplémentaires, vous avez besoin de

  2   combien de temps ?

  3   M. KARNAVAS : [interprétation] Cela dépend de ce qui va se passer dans les

  4   15 minutes à venir, mais je dirais 15 à 20 minutes max.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. On fait 15 minutes de pause.

  6   --- L'audience est suspendue à 12 heures 43.

  7   --- L'audience est reprise à 13 heures 00.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise. Le Greffier a fait ses

  9   calculs, il vous reste 15 minutes, Madame.

 10   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Q.  Monsieur Puljic, vous avez dit qu'à l'époque en 1995, vous avez donné

 12   de nombreuses interviews, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Des interviews en tant que adjoint au maire de Mostar ?

 15   M. KHAN : [interprétation] Sommes-nous en audience à huis clos partiel ou

 16   en audience publique, parce qu'à l'écran on voit à huis clos partiel ou à

 17   huis clos ?

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Toujours à huis clos.

 19   Madame, vous voulez qu'on repasse en public ou pas ?

 20   Mme WEST : [interprétation] Oui, on peut, oui.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Publique.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, nous vivons dans une

 24   petite ville et on tente de me discréditer. Je vous demanderais de bien

 25   vouloir passer en séance à huis clos du fait de ces tentatives et toutes

 26   sortes d'interprétations qui sont données ici.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Le Procureur peut demander un huis clos quand elle

 28   pense qu'elle va poser des questions qui méritent le huis clos. Elle reste

Page 32468

  1   en audience publique quand ça n'a aucun intérêt. Voilà, moi, je ne sais pas

  2   la question qu'elle va vous poser. Si jamais il apparaissait que ça aurait

  3   dû être à huis clos, à ce moment-là je pourrais expurger puisque quand nous

  4   nous parlons on a 30 minutes de décalage avec l'audience publique. Donc

  5   vous ne craignez rien. Je suis vigilant.

  6   Continuez, Madame.

  7   Mme WEST : [interprétation] Merci.

  8   Q.  Vous dites qu'à l'époque, vous avez donné de nombreuses interviews,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Du fait du poste que vous occupiez, celui d'adjoint au maire, des gens

 12   venaient vous interroger et recueillir vos vues politiques sur Mostar ?

 13   R.  Oui. 

 14   Q.  En 1998, vous n'étiez plus adjoint au maire. Une organisation

 15   internationale a-t-elle intenté des mesures contre vous ou vous a-t-on

 16   interdit d'exercer des activités politiques ?

 17   R.  Non, jamais. Mes activités n'ont jamais été politiques de toute façon.

 18   Il s'agissait d'activité technique. Je n'ai jamais occupé de poste

 19   politique. Chaque poste occupé par moi, je l'ai occupé du fait de mes

 20   qualifications professionnelles.

 21   Q.  Monsieur Puljic, être adjoint au maire, c'est occupé un poste

 22   politique, n'est-ce pas ?

 23   R.  Adjoint au maire de Mostar, chargé de l'urbanisme et de la

 24   construction, c'est cela que j'étais. Ce n'était pas un poste politique. Il

 25   n'y avait pas de poids politique lié à ce poste. Il y avait deux adjoints

 26   au maire : l'un était donc chargé d'urbanisme et de reconstruction et du

 27   développement de la ville; l'autre était chargé du reste.

 28   Q.  Mais --

Page 32469

1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 32470

  1   R.  Nous coordonnions toutes les activités qui relevaient de nos

  2   responsabilités et nous étions responsables devant le maire de ces

  3   différents domaines.

  4   Q.  Très bien. Merci. Cela étant, les interviews vous avez données en 1995,

  5   vous ont amené à exprimer vos vues politiques comme vous l'avez dit en

  6   ligne 8, n'est-ce pas ?

  7   R.  Je donnais des interviews chaque jour et je répondais aux questions des

  8   journalistes.

  9   Q.  Bien. Revenons à cet entretien avec ce Néerlandais. Vous souvenez-vous

 10   de cette interview-là ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Même si vous ne vous en souvenez pas, est-il possible que vous ayez

 13   effectivement donné cette interview du fait justement que vous en donniez

 14   beaucoup à l'époque ?

 15   R.  C'est possible que j'ai donné cette interview puisque donnais des

 16   interviews quasiment tous les jours.

 17   Q.  N'est-il pas exact, Monsieur Puljic, que cette déclaration "nous

 18   voulons vivre dans un état croate pur avec la langue croate et la culture

 19   croate" ? N'est-il pas vrai donc que ceci était effectivement votre vue à

 20   l'époque, en 1995, votre avis ?

 21   R.  Ce n'était pas mon avis parce que la guerre a pris fin. M. Zubak m'a

 22   appelé pour me parler, il m'a informé de l'existence de toutes les

 23   négociations internationales. Il m'a dit que la paix avait été ramenée et

 24   qu'il fallait faire intervenir de nouvelles personnes qui seraient capables

 25   de travailler dans ce sens. A l'époque, M. Brajkovic a été nommé maire, et

 26   moi, adjoint au maire, et vice-président du Conseil croate de la Défense

 27   pour Mostar. Nous avions pour mission de unifier la ville et de veiller à

 28   ce que la coexistence puisse se faire dans la ville. Y est-on parvenu ?

Page 32471

  1   Vous pourrez en juger en lisant les rapports de l'Union européenne qui

  2   étaient mandatés à l'époque parce qu'effectivement, nous travaillions pour

  3   la municipalité à ce moment-là, mais nous étions sous la supervision de

  4   l'Union européenne; l'Union européenne supervisait toutes les activités que

  5   nous menions à bien à l'époque.

  6   Q.  Ma question était la suivante : "Etait-ce votre avis à l'époque ?" Vous

  7   avez répondu : "Non, ce n'était pas mon avis parce que" -- ensuite vous

  8   avez parlé de ces négociations et vous avez dit que vous étiez adjoint au

  9   maire et que vous deviez aider à la coexistence, et cetera. Ma question

 10   n'était pas vraiment celle-ci, ma question était la suivante : était-ce là

 11   votre avis ? Etait-ce que vous pensiez à l'époque ? Pensiez-vous que vous

 12   vouliez que les gens à Mostar vivent dans un Etat croate pure avec la

 13   langue croate et la culture croate, quel était votre poste à l'époque ?

 14   R.  Ce que je pensais à l'époque - et ce que je continue à penser

 15   aujourd'hui - c'est que Mostar doit être une ville unifiée et indivisible

 16   dans l'Etat de Bosnie-Herzégovine. C'est ce que je pensais à l'époque et

 17   c'est ce que je continue de penser aujourd'hui. La Bosnie-Herzégovine

 18   unifiée et indivisible doit être organisée d'une manière équitable en

 19   garantissant l'égalité à tous de façon à ce que certaines personnes ne

 20   sentent pas contraintes de quitter les lieux.

 21   Q.  En 1995 -- allez-y.

 22   R.  Excusez-moi. Pour répondre à l'une de vos questions, tout l'article

 23   doit être pris en compte dans son intégralité, il ne faut pas tirer

 24   certains de ces éléments hors de leur contexte et certaines de ces phrases.

 25   Cela ne suffit pas, je ne peux pas répondre à de telles questions. Ma

 26   position d'alors est la même qu'aujourd'hui : Mostar doit être une ville

 27   unifiée et indivisible.

 28   Q.  Pensiez-vous que les Croates devaient être aux commandes de la ville ?

Page 32472

  1   R.  Que tous ces habitants devaient être aux commandes, les Croates, les

  2   Musulmans, et les Serbes. Personne n'a ne droit exclusif sur une ville

  3   quelle qu'elle soit en Bosnie-Herzégovine ?

  4   Mme WEST : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Merci, Madame West.

  6   Maître Karnavas.

  7   M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Nouvel interrogatoire par M. Karnavas :

  9   Q.  [interprétation] Monsieur Puljic, je n'ai que très peu de questions à

 10   vous poser. Je vais reprendre là où l'Accusation vient de s'arrêter. Il est

 11   insinué que vous détestez les Musulmans et que vous voulez une Mostar

 12   exclusivement croate, ou un Etat exclusivement croate au sein de la Bosnie-

 13   Herzégovine. D'abord, vous nous avez dit que vous étiez chef d'entreprise

 14   et que vous employez plusieurs ingénieurs, des architectes, et autres

 15   éventuellement. Parmi ces personnes y a-t-il des Musulmans ou des Bosniens

 16   ?

 17   R.  J'ai créé mon entreprise il y a dix ans, voire plus, et depuis sa

 18   création la société a compté parmi ses employés des Musulmans et des

 19   Serbes, jusqu'au jour d'aujourd'hui d'ailleurs.

 20   Q.  Bien. Vous a-t-on contraint de les recruter, ou l'avez-vous fait de

 21   votre propre initiative ?

 22   R.  Non. Je recrute mon personnel sur la seule base de leur connaissance,

 23   de leur compétence et de leur expérience, et c'est vérifiable.

 24   Q.  Bien. Revenons à cette interview P 10606, j'aimerais d'abord attirer

 25   votre attention sur la date le 10 novembre 1995, d'accord, et j'aimerais

 26   que vous, vous re-projetiez vers cette période, ce jour-là le 10 novembre

 27   1995. Vous me suivez, Monsieur Puljic ?

 28   R.  [aucune interprétation]

Page 32473

  1   Q.  Monsieur Puljic.

  2   R.  Oui.

  3   Pardon.

  4   Q.  Bien. Merci. J'aurais quelques questions là-dessus. J'attire votre

  5   attention sur le 10 novembre 1995 parce que c'est la période au cours de

  6   laquelle cette interview a eu lieu. Vous nous avez dit que vous n'aviez

  7   jamais tracé de ligne ni fait ce dessin, mais pour revenir à cette période,

  8   concentrez-vous sur mes questions plutôt que de lire le document, s'il vous

  9   plaît.

 10   Pour en revenir à cette période, en combien de municipalités consistait la

 11   municipalité de Mostar et sur quoi portaient les discussions à l'époque à

 12   la lumière des accords de paix de Dayton ?

 13   R.  Il y avait trois municipalités à Mostar à l'époque.

 14   Q.  [aucune interprétation]

 15   R.  Je ne peux pas vous donner les dates exactes. À l'époque, il y avait

 16   trois municipalités. Toutefois, à un moment donné, il y a eu six

 17   municipalités qui étaient en cours d'établissement et j'ai participé à ces

 18   négociations à Bruxelles.

 19   Q.  Procédons par étape. Parmi les six municipalités, combien étaient

 20   censées aller aux Musulmans et combien étaient censées aller aux Croates ?

 21   Nous parlons de cette période-là précisément.

 22   R.  Aucune des municipalités n'était censée aller d'un côté ou de l'autre.

 23   Elles devaient être multiethnique. J'ai participé aux négociations et nous

 24   avons présenté un document de Bruxelles qui avait été signé à Rome, selon

 25   lequel Mostar devait être une ville unifiée consistant en six municipalités

 26   qui n'appartenaient pas à quelqu'un en particulier et la zone centrale.

 27   D'après ce document, toutes les structures des autorités civiles qui

 28   avaient été établies auparavant, devaient être supprimées. Nous avons basé

Page 32474

  1   ceci sur nos premières élections démocratiques qui ont eu lieu après la

  2   guerre. Lorsque je dis "nous," je parle de l'administration européenne à

  3   Mostar et des Musulmans et des Croates qui travaillaient au sein de cette

  4   administration européenne à Mostar. Nous avons mis en œuvre l'accord de

  5   Bruxelles -- ou plutôt, l'accord de Rome puisqu'il a été signé à Rome. Sur

  6   cette base de l'accord nous avons organisé les premières élections

  7   démocratiques.

  8   Q.  Voyons maintenant le document qui vous a été montré par l'Accusation et

  9   qui porte la cote P 0605, c'est le document du SIS.

 10   M. KARNAVAS : [interprétation] J'aimerais que l'on passe à huis clos

 11   partiel pour ce faire.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, huis clos partiel.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 14   partiel, Monsieur le Président.

 15   [Audience à huis clos partiel]

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 32475

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 32475-32481 expurgées. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 32482

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24   [Audience publique]

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Audience publique. Je demande à Me Karnavas de nous

 26   exposer la programmation pour la semaine prochaine.

 27   M. KARNAVAS : [interprétation] Nous avons un témoin prévu sur trois heures,

 28   et nous espérons avoir besoin de moins de temps, peut-être deux heures

Page 32483

  1   seraient suffire. Il va aborder à peu près les mêmes sujets mais comme

  2   certains ont déjà été abordés en détail, je pense que nous serons plus

  3   brefs dans le cadre de l'interrogatoire principal. Donc le conseil des

  4   Affaires spéciales, les entreprises publiques, puis il parlera un peu de

  5   son domaine de compétences portant sur ses activités avec la République

  6   Croate d'Herceg-Bosna et de ce qu'il a fait ensuite après les accords de

  7   Washington et les accords de Dayton. Normalement, l'interrogatoire

  8   principal ne devrait durer que lundi. On devra en avoir terminé lundi parce

  9   que nous l'avons prévu pour trois heures. C'est un témoin que nous avons

 10   prévu sur trois jours.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Karnavas.

 12   Je profite des quelques minutes qui nous restent pour vous dire que

 13   moi et mes collègues, on a regardé le calendrier de tous les témoins qui

 14   vous restent à venir et dernièrement on a fait le constat qu'il doit rester

 15   13 témoins, quelque chose comme ça. Je ne sais plus mais que vous aviez

 16   prévu quand je fais le total des prévisions, il y en aurait pour 63 heures

 17   alors qu'il doit vous rester une quarantaine d'heures; il faudra peut-être

 18   que vous revoyiez cela. Je soumets cela à votre bon vouloir, mais regardez

 19   bien cela.

 20   M. KARNAVAS : [interprétation] Nous avons étudié la chose, Monsieur le

 21   Président. Je peux vous dire qu'il y aura quelques modifications qui ne

 22   sont pas encore reflétées dans le calendrier donc le problème que vous

 23   avez. Nous espérons mettre d'un côté un peu de temps qui pourrait être

 24   utilisé pour d'autres témoins qui ne sont pas les nôtres. Nous espérons

 25   vraiment ne pas utiliser tout le temps qui nous a été imparti, et peut-être

 26   nous aimerions bien de laisser de côté environ cinq à six heures.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

 28   Il est presque l'heure de terminer. Comme vous le savez, la semaine

Page 32484

  1   prochaine, nous commencerons lundi à 14 heures 15, et nous serons de

  2   semaine d'après-midi. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire.

  3   Si M. Scott a-t-il quelque chose à nous dire ? Il y a longtemps qu'on ne

  4   l'a pas entendu.

  5   M. SCOTT : [interprétation] Je pense que tout le monde est ravi de ne pas

  6   m'avoir entendu. Non, je n'ai rien à dire. Je vous remercie, Monsieur le

  7   Président. Je pense que, pour la semaine prochaine, nous sommes parés. Bon

  8   week-end.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Je dis à tout le monde à lundi. Merci.

 10   --- L'audience est levée à 13 heures 39 et reprendra le lundi 22 septembre

 11   2008, à 14 heures 15.

 12  

 13  

 14  

 15  

 16  

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28