Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 15 octobre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [L'accusé Pusic n'est pas présent dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  7   l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

  9   les Juges. Bonjour à tous. C'est l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre

 10   Jadranko Prlic et consorts.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. Bien.

 12   Je salue les MM. les accusés, Mmes et MM. les avocats. Je salue M. Scott et

 13   ses collaborateurs et toutes les autres personnes qui nous assistent. Je

 14   crois que M. Scott a une intervention, je lui donne la parole.

 15   M. SCOTT : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à tous

 16   dans cette salle.

 17   Très brièvement sur deux questions avant qu'on oublie. Hier la

 18   Chambre a ordonné au sujet du Témoin Tomic que la Défense de Prlic

 19   fournisse une liste de raccourcis des pièces et à moins que je n'ai pas

 20   compris et si je n'ai pas compris, je crois qu'il y avait une date qui

 21   avait été donnée. Je crois qu'il doit comparaître bientôt, peut-être que

 22   les membres de la Chambre veulent en discuter entre eux. Je ne demande pas

 23   nécessairement à la Chambre de se prononcer pour le moment, mais si nous

 24   pouvions avoir une date précise. Si j'ai manqué cela, je présente mes

 25   excuses.

 26   Deuxième question : est-ce que l'on pourrait avoir un huis clos

 27   partiel, s'il vous plaît, Monsieur le Président ?

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, c'est bien.

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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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  5   [Audience publique]

  6   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  7   LE TÉMOIN : MIRKO ZELENIKA [Reprise]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. Excusez-nous de vous avoir fait

 10   attendre --

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : -- d'heure, mais nous avions à régler quelques

 13   questions administratives préalables. Je vous souhaite donc la bienvenue,

 14   et je vais donner tout de suite la parole à Me Nozica qui va terminer son

 15   contre-interrogatoire.

 16   Mme NOZICA : [interprétation] Grand merci. Bonjour, Monsieur le Juge.

 17   Bonjour à tous et à toutes dans le prétoire.

 18   Contre-interrogatoire par Mme Nozica : [Suite]

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Zelenika.

 20   R.  Bonjour.

 21   Q.  J'ai besoin de cinq minutes pour terminer mon contre-interrogatoire. Je

 22   vous demanderais de nous pencher une fois de plus sur le document que nous

 23   avions essayé de voir à la fin de l'audience d'hier, c'est le tout dernier

 24   document de mon classeur. Je ne sais pas si vous avez le classeur encore

 25   là-bas.

 26   R.  Je l'ai.

 27   Q.  Fort bien. Je vais répéter brièvement, point nécessaire de relire. Nous

 28   sommes en train de nous pencher sur le 2D 01442. Il s'agit d'un rapport du

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  1   SIS de Tomislavgrad, à savoir d'une note de service concernant ce que l'on

  2   a appris au sujet de la situation à Jablanica avec un accent particulier de

  3   placer sur le tout dernier mois. Ainsi convient-il de dire qu'il s'agit

  4   d'une note de service datée du 10 novembre 1993.

  5   Dans ladite note de service, on fait état de circonstances que vous

  6   pourriez avoir connues, puisque cela se rapporte à un territoire où vous

  7   vous trouviez à l'époque.

  8   Mme NOZICA : [interprétation] J'aimerais qu'on passe à huis clos partiel,

  9   Monsieur le Président, parce que --

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, huis clos.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 12   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 33189-33190 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Maître Alaburic, je vous salue à nouveau; je

 23   vous cède la parole.

 24   Mme ALABURIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Je vous dis

 25   bonjour.

 26   Contre-interrogatoire par Mme Alaburic:

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Zelenika.

 28   Mme ALABURIC : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans le

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  1   prétoire.

  2   D'abord quelques mots au sujet de la teneur de mon contre-interrogatoire.

  3   Je me propose de poser cinq questions au témoin. Il s'agira plutôt de cinq

  4   groupes de questions selon les réponses qui sont apportées qui se trouvent

  5   être en corrélation directe avec les réponses de M. Zelenika aux questions

  6   du conseil de la Défense de Jadranko Prlic. Il s'agit de conscrits

  7   militaires, il s'agit de l'ABiH, il s'agit d'obstacles posés sur les routes

  8   au moyen de blocs en granite, réunions de Croates avec le Dr Cibo en juin

  9   1993, et révocation de Rusmir Hadzihusejnovic.

 10   Le groupe suivant de questions se rapportera aux personnes déplacées à

 11   Jablanica et ce qui m'intéressera notamment ce sont les personnes

 12   originaires de Sovici et Doljani.

 13   Puis le groupe suivant se rapportera à Konjic et Jablanica et ce sera

 14   directement placé en corrélation avec une question posée par Me Karnavas,

 15   et aux documents qui ont été montrés à l'occasion de l'interrogatoire

 16   jusqu'à présent.

 17   Je m'efforcerai de m'entretenir aussi avec cet entretien au sujet

 18   d'événements dans la région notamment en mars 93. Selon les connaissances

 19   que le témoin aura à sa disposition au sujet desdits événements, je pense

 20   avoir besoin éventuellement du temps qui m'est imparti, peut-être pas. Au

 21   cas où cela ne suffirait pas, je demanderais aux Juges de la Chambre de

 22   m'autoriser une rallonge pour ce qui est de mon contre-interrogatoire et de

 23   déduire du temps total de la Défense du général Petkovic. Toujours est-il

 24   que je me propose de ne pas perturber le calendrier des activités du

 25   fonctionnement de nos travaux avec ce témoin.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Comme vous le savez, on est très limité

 27   dans le temps parce que le Procureur a quatre heures pour son contre-

 28   interrogatoire. Il y aura, le cas échéant, des questions supplémentaires,

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  1   sauf si le témoin veut rester jusqu'à la semaine prochaine, mais s'il est

  2   obligé de partir, alors faites pour le mieux.

  3   Mme ALABURIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, cela ne

  4   nécessitera pas de la part du témoin de rester ici à La Haye pendant le

  5   week-end, et je pense que je pourrai en terminer dans les temps impartis.

  6   Peut-être aurais-je besoin d'une demi-heure de plus.

  7   Q.  Alors, Monsieur Zelenika, je voudrais vous rappeler un document --

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous venez de dire peut-être aurais-je besoin d'une

  9   demi-heure de plus, vous avez déjà une heure. Si vous avez une demi-heure

 10   de plus, ça fait une heure et demie, et moi, mon souci c'est M. Scott qui a

 11   quatre heures. Voilà. Tout le problème il est là.

 12   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je vous

 13   rappeler que nous sommes mercredi aujourd'hui ? Nous avons un planning

 14   d'activités pour jeudi aussi en tout et pour tout nous avons un peu moins

 15   de heures. Je pense que cela ne posera aucun problème.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Et bien, on verra bien.

 17   Mme ALABURIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Zelenika, mon confrère, M. Karnavas, vous a montré hier un

 19   document émanent du Dr Safet Cibo, daté du mois de mai 1993, qui en réalité

 20   était un ordre de mobilisation de personnes âgées de 15 à 65 ans.

 21   Il s'agissait d'un document 1D 349.

 22   Mon confrère, Me Karnavas, vous a demandé si vous aviez trouvé

 23   quelque chose d'inhabituel au sujet de ce document, et vous avez répondu

 24   que ce qui était inhabituel c'était de voir mobiliser des personnes âgées

 25   de moins de 18 ans. Votre réponse a été consignée au compte rendu d'hier en

 26   page 27.

 27   Dites-moi, vous souvenez-vous de cette réponse ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Dites-nous : Monsieur Zelenika, avez-vous connu la réglementation

  2   régissant la défense et les obligations militaires qui étaient en vigueur à

  3   l'époque en Bosnie-Herzégovine ?

  4   R.  Je ne suis pas tout à fait certain d'avoir connu la réglementation à

  5   100 % mais j'avais des notions, je savais que les conscrits militaires

  6   devaient avoir au moins 18 ans. Je ne savais pas qu'ils pouvaient avoir 15

  7   ans. Je ne le savais pas et je reconnais ne pas l'avoir su.

  8   Q.  Fort bien.

  9   R.  Mais moi je pensais qu'à 15 ans ce n'était pas possible.

 10   Q.  Justement, on va s'en occuper. Nous allons nous en occuper disais-je

 11   pour savoir si des personnes moins âgées pouvaient être des conscrits

 12   militaires; pouvez-vous vous pencher sur mon jeu de documents. Je pense

 13   qu'on vous l'a donné.

 14   Mme ALABURIC : [interprétation] A ce sujet, je demanderais à M. l'Huissier

 15   de remettre ce document au témoin.

 16   Q.  Entre-temps, je vous dirais qu'ils ont été organisés d'une façon

 17   quelque peu différente. D'abord on verra des documents qui sont le 1D et

 18   dans l'ordre. Puis ensuite on verra des 4D. Alors je vous demande de vous

 19   pencher sur le 4D 413 -- non, je m'excuse 1030.

 20   L'avez-vous retrouvé ? Il s'agit d'un décret ayant force de loi concernant

 21   l'obligation des conscrits militaires. Je viens de vous répéter, de vous

 22   dire qu'il s'agit du 4D 1030, 1030.

 23   Mme ALABURIC : [interprétation] Je demanderais à l'huissier de l'aider un

 24   peu en attendant qu'il ne se retrouve dans la façon dont nous avons agencé

 25   les documents.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Décret ayant force de loi concernant les

 27   obligations des conscrits militaires.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cela.

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  1   Mme ALABURIC : [interprétation]

  2   Q.  Je vous demande de nous pencher ensemble sur le paragraphe -- article

  3   13, paragraphe 3 : "En cas de danger et de guerre immédiate ou d'état de

  4   guerre la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine peut donner

  5   l'ordre de recruter des personnes ayant eu 16 ans."

  6   R.  Je le vois.

  7   Q.  Article 11, paragraphe 2 : "On voit que cette obligation relative à la

  8   mobilisation commence avec le début de l'année calendaire dans laquelle le

  9   citoyen de la Bosnie-Herzégovine aura 17 ans."

 10   Monsieur, est-ce qu'il découle de ceci que des personnes ayant moins de 18

 11   ans peuvent être des conscrits militaires et avoir des obligations

 12   appropriées pour ce qui est de la défense du pays en vertu de ladite

 13   réglementation ?

 14   R.  Oui -- non, pas moins de 16 ans.

 15   Q.  Certes. Pas moins de 16 ans. Monsieur Zelenika, dites-nous : avez-vous

 16   ouï-dire qu'il existait une convention internationale relative à la

 17   protection des enfants au sujet des conflits armés ?

 18   R.  Oui.

 19   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Nozica, je pense qu'ici il

 20   nous faut apporter quelques précisions.

 21   D'après vous, Monsieur le Témoin, une année elle commence quand, je parle

 22   d'une année pendant la quelle quelqu'un atteint l'âge de 17 ans ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, cette année débute le 1er

 24   janvier de l'année en question.

 25   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Par conséquent, si quelqu'un est né

 26   le 31 décembre, est-ce que ça veut dire que cette personne n'a pas une

 27   obligation de service militaire quand cette personne vient juste d'avoir 16

 28   ans ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, il découle de votre

  2   question, que vous avez à l'esprit une pensée particulière dont vous

  3   connaissez la date de naissance. Moi, je m'exprimais de façon générale. Je

  4   parlais de personnes dont je ne connais pas la date de naissance.

  5   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous garantis, Monsieur le

  6   Témoin, que je ne pense pas à une personne précise. Je me contente de

  7   calculer, et d'après les calculs que je fais au paragraphe ou à l'alinéa 2

  8   de l'article 13, ça pourrait fort bien que quelqu'un qui n'a pas encore 17

  9   ans, qui a encore 16 ans, peut être appelé sous les drapeaux parce que

 10   c'est au cours de cette année-là qu'il va avoir 17 ans et c'est ça qui

 11   compte.

 12   D'après ce que vous savez et de façon certaine, l'article 13, alinéa 3,

 13   doit-il faire l'objet d'une autre interprétation ? Parce que si on fait la

 14   même interprétation que celle indiquée au paragraphe ou à l'alinéa 2, il se

 15   pourrait que quelqu'un qui n'ait pas encore l'âge de 17 ans mais qui va

 16   avoir 17 ans au cours de l'année calendaire en cours est appelé

 17   légitimement sous les drapeaux, doit faire son service mais que c'est

 18   légitime.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, c'est la première fois que

 20   j'ai ce texte sous les yeux. Je ne l'ai jamais vu avant, mais ce que je

 21   suis en train de dire je le dis davantage en rapport avec le document qui

 22   constituait un ordre et qui parlait d'un âge commençant à 15 ans, à partir

 23   de 15 ans. Mais ce texte-ci je ne l'ai jamais utilisé.

 24   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Excusez-moi et désolez

 25   d'avoir estropié votre nom, d'avoir donné le mauvais nom.

 26   Mme ALABURIC : [interprétation] Pas de problème, Monsieur le Juge.

 27   Q.  Nous venons de parler de la convention internationale protégeant les

 28   enfants en temps de guerre.

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  1   Dites-moi : Monsieur Zelenika, auriez-vous entendu dire que, dans cette

  2   convention, texte qui était en vigueur dans les années 90, la limite d'âge

  3   de 15 ans était établie, autrement dit que tout jeune homme ayant atteint

  4   l'âge de 15 ans aurait pu être engagé en tant que combattant dans une

  5   guerre ? Auriez-vous jamais entendu parler de cela ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Bon. La convention a été amendée en l'an 2000 seulement, mais enfin

  8   nous reviendrons plus tard sur cette question de droit.

  9   Mme ALABURIC : [interprétation] Je vous prierais maintenant de vous pencher

 10   sur le document 1D 1243, 1D 1243. 

 11   Q.  Qui est un décret ayant force de loi relatif aux effectifs militaires,

 12   il s'agit d'un décret qui amende l'acte officiel sur les obligations. Il

 13   est clair que nous avions sous les yeux il y a un instant. Je crois qu'il

 14   existe deux amendements importants dans ce document.

 15   Mme ALABURIC : [interprétation] Je prierais M. l'Huissier d'aider le

 16   témoin.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] 12 --

 18   Mme ALABURIC : [interprétation]

 19   Q.  1D 1243.

 20   R.  Oui, j'ai trouvé ce document.

 21   Mme ALABURIC : [interprétation] Entre-temps, j'aimerais appeler l'attention

 22   des interprètes sur les noms des personnes qui s'expriment, car dans toute

 23   la dernière page du compte rendu d'audience, on voit qu'il y a confusion

 24   entre Me Nozica et Me Alaburic, et je ne voudrais pas que cela pose un

 25   problème ultérieurement. En ce moment, même j'indique que les mots

 26   prononcés à l'instant sont prononcés par Vesna Alaburic. J'aimerais qu'il

 27   n'y ait plus de confusion si possible sur ce point à l'avenir.

 28   L'interprète est en train de me dire que les noms prononcés par les

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  1   interprètes sont exacts. Je présente donc mes excuses aux interprètes, et

  2   que ma remarque concerne davantage Mme la sténotypiste. Donc la chose est

  3   faite.

  4   Q.  Dans le document que nous venons de faire afficher, Monsieur Zelenika,

  5   on trouve une nouvelle disposition qui concerne les femmes, et dans les

  6   trois articles concernés de ce texte il est indiqué que les femmes ont la

  7   possibilité de faire volontairement leur service militaire au sein de la

  8   réserve des forces armées, et cetera.

  9   Monsieur Zelenika, dites-moi, je vous prie : selon ce que vous savez, les

 10   femmes étaient-elles intégrés activement dans l'action de l'ABiH ou dans

 11   quelques autres actions liées à la défense du pays du côté de l'ABiH ?

 12   R.  Je n'ai jamais vu avant le jour d'aujourd'hui non plus le document que

 13   nous avons maintenant sous les yeux, mais vous venez de me poser une

 14   question et d'après ce que je sais, je vous réponds que, oui, j'ai vu des

 15   femmes portant un uniforme et des armes à Jablanica, et j'ai pensé qu'elles

 16   étaient membres de l'ABiH.

 17   Q.  J'ai préparé un document que nous n'aurons pas à examiner pour autant

 18   que vous saurez répondre à ma question suivante. Êtes-vous au courant du

 19   fait qu'au mois de juin 1992, la dénomination Défense territoriale de la

 20   Bosnie-Herzégovine a été remplacée par la dénomination ABiH ?

 21   R.  Je suis au courant, mais je crois que cela s'est fait en tout cas à

 22   Jablanica un peu plus tard. Je connais ce changement de nom.

 23   Q.  Le document auquel je pensais est déjà une pièce à conviction, nous

 24   n'aurons pas besoin de l'examiner, par conséquent. A la page 21 du compte

 25   rendu d'audience d'hier, vous avez parlé de la fermeture de route à l'aide

 26   de blocs de granit; vous vous rappelez avoir dit cela, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Si j'ai bien compris ce que vous avez dit, la route était donc

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  1   rétrécie, et au lieu de comporter deux voies, elle n'avait qu'une seule

  2   voie qui permettait de circuler; c'est bien cela ?

  3   R.  C'est cela.

  4   Q.  Dites-moi, je vous prie : était-il possible en raison de ce

  5   rétrécissement de la route de se trouver dans une situation où un véhicule

  6   de grande taille, comme par exemple, un autobus ou un gros camion, aurait

  7   eu l'impossibilité de circuler sur cette seule voie disponible

  8   contrairement à ce qui se serait passé si la route n'avait pas été rétrécie

  9   ?

 10   R.  Moi, j'ai circulé alors que deux voies étaient ouvertes sur un total de

 11   quatre, et pour autant que j'ai pu le constater, la route n'était pas

 12   rétrécie au point d'empêcher un camion et un autobus de circuler. Elle

 13   était encore suffisamment large pour leur permettre de passer.

 14   Q.  Hier vous avez parlé de la rencontre des Croates avec le Dr Cibo le 13

 15   juin 1992; vous vous rappelez avoir dit cela ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  En page 45 du compte rendu d'audience, ligne 19 du compte rendu d'hier,

 18   le nombre de Croates ayant participé à cette réunion avec le Dr Cibo n'a

 19   pas été consigné. Pourriez-vous nous dire quel était leur nombre ?

 20   R.  Le nombre de Croates présents à cette réunion était de 74.

 21   Q.  Dites-nous : à ce moment-là ou un peu plus tard, à Jablanica, il y

 22   avait environ 600 Croates; comment se fait-il que 74 seulement ont

 23   participé à cette réunion ?

 24   R.  La convocation à cette réunion a été le fait des responsables de la

 25   municipalité là où travaillait Cibo, donc je ne peux pas savoir qui ils ont

 26   convoqué.

 27   Q.  Donc la convocation était nominale, elle n'était pas générale.

 28   R.  Non, non, elle était nominale et envoyée par estafette.

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  1   Q.  Hier vous nous avez parlé de la révocation de Rusmir Hadzihusejnovic,

  2   et si j'ai bien compris ce que vous avez dit, il a été révoqué parce qu'il

  3   n'était pas extrémiste, et qu'il souhaitait une coopération, une co-

  4   existence avec les Croates et que dans ces conditions il n'était plus

  5   considéré à ce moment-là comme acceptable à la tête de la municipalité;

  6   j'ai bien compris ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Hier vous avez dit qu'en dehors de la lettre qui vous a été soumise par

  9   Me Karnavas, il avait entrepris d'autres actions destinées à empêcher cette

 10   révocation qu'il estimait contraire à la constitution et à la loi; vous

 11   vous rappelez ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Je vous prierais maintenant de vous pencher sur le document 4D 451, qui

 14   est une requête du Dr Rusmir Hadzihusejnovic en vue de modifier la décision

 15   relative à son remplacement au sein de la présidence de Guerre il demandait

 16   que la constitutionnalité de cette décision soit vérifiée. Monsieur

 17   Zelenika, saviez-vous que M. Hadzihusejnovic avait déposé cette requête

 18   devant la cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine ?

 19   R.  Je n'ai pas su que ce document existait sous la forme que je vois en ce

 20   moment, mais je sais qu'il a entrepris un certain nombre d'actions, et je

 21   suppose que celle-ci en était une.

 22   Q.  Très bien. Voilà nous en avons terminé avec cette série de questions

 23   initiales. J'aimerais maintenant vous soumettre un document que la Défense

 24   de M. Prlic avait préparé en vue de votre déposition, mais si j'ai bien

 25   pris mes notes, ce document n'a pas pu vous être présenté faute de temps,

 26   je suppose. Il s'agit du document 1D 1471. Je l'ai dans ma série de

 27   documents.

 28   Pendant que vous cherchez ce document, je vais en indiquer la nature.

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  1   R.  Les critères --

  2   Q.  Oui. Les critères relatifs au logement des réfugiés des municipalités

  3   de Prozor et Jablanica. C'est une décision qui a été prise par présidence

  4   de Guerre le 3 mai 1993. Ce qui m'intéresse maintenant c'est ce qu'on peut

  5   trouver au point II de cette décision où il est dit que : "Les réfugiés

  6   provenant des territoires de Sovici et de Doljani seront sur un pied

  7   d'égalité." D'autres localités encore sont évoquées, mais ce sont ces deux

  8   localités qui m'intéressent davantage.

  9   Ce document date du 3 mai, or, dans ce prétoire, Monsieur Zelenika, nous

 10   avons déjà eu sous les yeux des éléments de preuve indiquant qu'à la mi-

 11   mai, les Musulmans de Sovici sont arrivés à Jablanica, ils y sont arrivés

 12   pour intégrer l'ABiH suite au combat, alors ce qui m'intéresse c'est la

 13   chose suivante : est-ce qu'avant l'arrivée de ces habitants de Sovici à la

 14   mi-mai à Jablanica, y avait-il déjà des Musulmans de Sovici à Jablanica ?

 15   R.  A partir du 15 avril déjà, il y avait des Musulmans originaires de

 16   Doljani et de Sovici qui étaient donc des réfugiés qui se trouvaient dans

 17   le centre d'accueil de Jablanica. Quant à ceux qui devaient venir plus

 18   tard, ils ne sont pas venus physiquement de Sovici, ils sont arrivés en

 19   passant par un autre lieu, c'est-à-dire, je crois, par Konjic.

 20   Q.  Bien. J'aimerais maintenant vous soumettre la déclaration de Safet

 21   Idrizovic qui se trouvait aux pages du compte rendu d'audience 9 666 et 9

 22   667. Monsieur Zelenika, il a dit que, sur le territoire de Doljani et de

 23   Sovici, ont été installés des soldats de l'ABiH au nombre de 120 à 130

 24   environ, qu'il y en avait davantage à Sovici, leur mission principale

 25   consistant avant le conflit attendu entre l'ABiH et le HVO d'évacuer la

 26   population civile de Sovici et de Doljani. Il a déclaré que la population

 27   civile de Doljani avait été évacuée totalement mais que le commandant

 28   responsable de Sovici n'avait pas exécuté cet ordre puisqu'il s'était rendu

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  1   et que compte tenu de ce fait, la population civile avait été regroupée

  2   pour assurer sa sécurité dans des lieux déterminés, et que suite à cela, à

  3   la mi-mai, elle avait été évacuée en direction de Jablanica.

  4   Alors voici ce qui m'intéresse : cette évacuation des habitants de Sovici

  5   et Doljani, organisée par l'ABiH avant les affrontements de la mi-avril,

  6   pouvez-vous la confirmer ? Pouvez-vous confirmer ce qu'a dit M. Idrizovic à

  7   ce sujet ?

  8   R.  Je ne suis pas en mesure de confirmer que l'évacuation de la population

  9   a été organisée par l'ABiH, mais ce que je peux confirmer, c'est que ces

 10   personnes sont arrivées à Jablanica car je les connais, et après la date du

 11   15, je les ai tout de suite vues à Jablanica; il y en avait pas mal qui

 12   venaient de Sovici et de Doljani. Maintenant est-ce qu'ils sont arrivés de

 13   façon organisée avec l'aide de l'ABiH, je ne le sais pas.

 14   Q.  Je vous demanderais maintenant de vous pencher sur le document 4D 430.

 15   C'est un document qui émane du commandement de la 44e Brigade de Montagne

 16   de l'ABiH, en date du 17 avril 1993. Il est adressé au commandant du 4e

 17   Corps d'armée et au commandant Arif Pasalic. Il est signé par un certain

 18   Tetak.

 19   Alors pour commencer, Monsieur Zelenika, pourriez-vous nous dire si

 20   vous savez quelle était la personne qui portait le surnom de Tetak ?

 21   R.  Je ne sais pas.

 22   Q.  Bon. Nous reviendrons sur ce point dans l'intérêt des Juges de la

 23   Chambre durant le reste de la présentation de nos éléments. Mais pour le

 24   moment, concentrons-nous sur la teneur du document que nous avons sous les

 25   yeux.

 26   A partir de la dixième ligne du texte, on lit ce qui suit, je cite : "En ce

 27   moment, les civils sont en train d'être évacués hors de Doljani, alors que

 28   les conscrits y restent."

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  1   Alors, Monsieur Zelenika, compte tenu de ce que vous venez de nous dire,

  2   est-ce que cela correspond avec votre propos, à savoir que les civils de

  3   Doljani ont été évacués ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Savez-vous s'il y avait des unités de l'ABiH à Sovici ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Pouvez-vous regarder la phrase  suivante qui se lit comme suit, je cite

  8   : "Nous n'avons pas le moindre contact avec le 4e Bataillon dans le village

  9   de Sovici." Entre parenthèses, nous trouvons les mots "(environ 140

 10   combattants)."

 11   Est-ce que ceci correspond à ce que vous saviez quant au nombre des membres

 12   de l'ABiH présents à Sovici ?

 13   R.  Je n'avais pas la possibilité de connaître leur nombre, mais je savais

 14   qu'il existait un bataillon à Sovici depuis déjà quelque temps. Mais le

 15   nombre de ces effectifs, je l'ignorais.

 16   Q.  Je vous demanderais maintenant de vous pencher sur le document 4D 447,

 17   je vous prie. Ce document émane également du commandement de la 44e Brigade

 18   de Montagne; cette fois-ci, il est adressé au chef du secteur chargé de la

 19   Sécurité, Zajko Sihirlic; ce document porte la date du 4 mai 1993.

 20   On peut y lire les mots suivants, je cite : "Est prévu pour demain,

 21   l'évacuation sans condition de la population civile de Doljani et de

 22   Sovici."

 23   Alors dites-moi : Monsieur Zelenika, s'agit-il bien dans ce texte de

 24   l'évacuation des civils qui a provoqué leur arrivée à Jablanica à la mi-mai

 25   environ ?

 26   R.  Oui, je crois qu'il est question de cette évacuation de civils de

 27   Sovici et de Doljani.

 28   Q.  Une autre phrase du texte, je cite : "Une colonne de véhicule des

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  1   services de santé a été envoyée dans la direction de Kostajnica sous

  2   escorte de la FORPRONU, avec des observateurs militaires, des membres de

  3   l'armée et des représentants du HVO en vue d'évacuer les blessés, ce qui a

  4   été fait."

  5   Saviez-vous qu'il y a également eu une évacuation de blessés dans la même

  6   période, dans ce secteur ?

  7   R.  Pourriez-vous m'aider un peu ? De quel blessé parlez-vous ?

  8   Q.  Dans le document, on ne dit pas de quel blessé il s'agit, des blessés

  9   de quelle partie mais ce qui serait logique ce serait de penser qu'il

 10   s'agit de tous les blessés, indépendamment de l'armée à laquelle ils

 11   appartenaient. Si vous ne savez pas --

 12   R.  La seule chose que je sais c'est que j'ai vu un grand nombre de

 13   véhicules des services de Santé qui venait de la direction de Mostar. Ils

 14   étaient au nombre minimum de dix escortés par la FORPRONU et les forces

 15   armées. Ils se dirigeaient vers Kostajnica, plus précisément vers Trusina

 16   où 22 Croates avaient été tués, donc ils allaient là-bas ramasser les

 17   restes humains.

 18   Q.  Nous reviendrons sur ce point plus tard. J'aimerais maintenant vous

 19   rappeler un document qui vous a été soumis par Me Karnavas. Je suis sûr que

 20   vous en avez le souvenir. Il s'agit du document 1D 2758. C'est un ordre du

 21   Dr Cibo et, Monsieur Zelenika, vous vous rappellerez, je suis certaine que

 22   vous vous en souviendrez. Le Dr Cibo, en date du 27 avril 1993, déclare, je

 23   cite : "Ljubina doit tomber cette nuit, et Boksevica doit tomber rapidement

 24   après." Vous vous rappelez ?

 25   R.  Je me rappelle.

 26   Q.  Pourriez-vous expliquer ce qu'est Ljubina ? Est-ce un village, une

 27   ville, une montagne, une colline ?

 28   R.  Je pense que l'on peut dire qu'il s'agit d'une colline surplombant

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  1   Konjic. Hier, j'ai parlé de cote topographique; en fait Ljubina est une

  2   colline surplombant Konjic, où étaient installés des équipements de

  3   transmission très puissants qui à l'époque appartenaient à l'armée

  4   populaire yougoslave, à la JNA. Donc cette cote topographique, cette

  5   colline et ce centre de Transmission étaient contrôlés au moment dont nous

  6   parlons par le HVO.

  7   Q.  Dites-nous : ce lieu dit, Ljubina, était-il très proche de trois

  8   villages dont je vais donner les noms, Zaslivlje, Zabrdje et Turija - je

  9   répète les noms des villages, Zaslivlje, Zabrdje et Turija ?

 10   R.  Je connais ces villages de Zaslivlje, Zabrdje et Turija, mais puisque

 11   je n'y suis jamais allé, je ne saurais vous dire s'ils étaient proches,

 12   moyennement proches, ou très proches de ce lieu.

 13   Q.  Boksevica, qu'est-ce que c'est ?

 14   R.  Boksevica est une montagne de faible altitude 800 à 900 mètres

 15   d'altitude qui s'étend en partie sur le territoire de la municipalité de

 16   Konjic et en partie sur le territoire de la municipalité de Jablanica.

 17   Q.  Cette Boksevica est-elle proche de la localité qui s'appelle Kostajnica

 18   ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Monsieur Zelenika, si je vous montrais cette carte maintenant que je

 21   tiens à la main, est-ce que vous trouveriez sur cette carte Boksevica et

 22   Ljubina ?

 23   R.  Ljubina, je ne trouverais pas, mais Boksevica, étant donné qu'il y a un

 24   rapport avec le lac de Jablanica, je pense que je pourrais trouver

 25   Boksevica.

 26   Mme ALABURIC : [interprétation] Bien. Je demanderais l'aide de M.

 27   l'Huissier pour qu'il place cette carte sur le rétroprojecteur de façon à

 28   permettre au témoin de nous montrer Boksevica et Kostajnica.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, je dois vous dire que je suis un

  2   peu perdu. Je ne sais pas où vous allé et je me pose des questions sur la

  3   perte de temps : qu'est-ce que vous voulez mettre en évidence ?

  4   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, l'une des pierres de

  5   fondement de l'Accusation est celle d'affirmer que les conflits entre

  6   l'ABiH et le HVO ont commencé mi-avril par l'attaque du HVO sur certains

  7   territoires, et notamment le territoire de Jablanica. Le HVO souhaitant

  8   prendre le contrôle de Jablanica, et cela aurait été la mise en œuvre d'un

  9   objectif de l'entreprise criminelle commune que d'assurer le contrôle sur

 10   certains -- eu égard de certaines municipalités pour en faire faire partie

 11   de l'Herceg-Bosna.

 12   Alors le collègue Karnavas a monté le document de M. Cibo, et Mme Nozica en

 13   a parlé également; je vais enchaîner dessus, c'est un fait que je veux

 14   prouver, à savoir que le conflit sur ce territoire a commencé autrement à

 15   savoir par une attaque de l'ABiH. Nous voulons présenter toute une série de

 16   documents et d'ordres de l'ABiH pour montrer que l'ABiH, dès la fin du mois

 17   de mars 1993, avait eu un plan visant à réaliser un contrôle total sur la

 18   région de Konjic et Jablanica. Je voudrais montrer pourquoi l'ABiH s'était

 19   tournée précisément vers ces territoires-là. Je tiens à vous montrer

 20   l'importance stratégique de la région pour dire que c'est une espèce de

 21   porte conduisant vers Sarajevo et que c'est le territoire où seulement il

 22   pouvait être question d'une opération de libération de Sarajevo.

 23   Ce dont je suis en train de parler c'est la substance de la Défense de M.

 24   Petkovic, et j'imagine que c'est là la substance de la défense des autres

 25   accusés parce que c'est l'un des sujets les plus importants dans ce procès.

 26   J'imagine que vous ne voyez pas clairement encore la corrélation entre l'un

 27   et l'autre mais je vous assure qu'à la fin, lorsque je vous aurai montré la

 28   totalité des éléments de preuve que je vous aurai montré la totalité des

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  1   faits et que vous aurez l'occasion d'établir une corrélation entre les

  2   événements du mois de mars sur le territoire de Konjic et les activités

  3   déployées par l'ABiH à commencer par la révocation de Hadzihusejnovic et

  4   l'arrivé d'extrémistes à la tête de certaines municipalités et de certaines

  5   Unités de l'ABiH --

  6   L'INTERPRÈTE : Ralentissez, Madame Alaburic.

  7   Mme ALABURIC : [interprétation] -- mise en place de certains plans et

  8   réalisations de ces plans, continuation de la mise en œuvre de ces plans

  9   offensifs dans le courant de 1993 jusqu'à la fin de cette année 1993. De

 10   notre avis, suite à tout cela, il sera absolument clair pour ce qui est de

 11   savoir comment et pourquoi il y a eu conflits entre l'ABiH et le HVO, à

 12   savoir que le HVO n'a pas du tout eu de plan pour ce qui est de conflits

 13   éventuels avec les Musulmans et que c'est précisément la raison pour

 14   laquelle dans certaines Unités du HVO la moitié ou presque la moitié était

 15   constituée par des Musulmans, et je ne vais pas développer davantage encore

 16   la thèse défendue par la Défense mais je crois que nous avons de façon

 17   organisée essayé de l'étayer et de la présenter dans la phase du procès qui

 18   s'est tenu jusqu'à présent.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 20   Mme ALABURIC : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais que maintenant vous nous indiquiez

 22   l'emplacement de Boksevica et Kostajnica ?

 23   R.  Aidez-moi : est-ce que je dois faire cela sur l'écran ?

 24   Q.  Oui. J'aimerais qu'on donne un stylet, voilà.

 25   R.  Donc c'est ici que je dois le faire. Bon.

 26   Q.  Alors Boksevica --

 27   R.  [hors micro]

 28   L'INTERPRÈTE : Le témoin hors micro.

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  1   R.  [hors micro] Boksevica, je vais souligner.

  2   Q.  Alors Boksevica, c'est une montagne, et Kostajnica ?

  3   R.  Voilà Kostajnica ici.

  4   Q.  Bien. Nous reviendrons sur cette carte un peu plus tard.

  5   J'aimerais maintenant vous rappeler un document qui vous a été montré par

  6   Mme Senka Nozica. Il s'agit d'un document rédigé à la main. Je me propose

  7   de vous donner juste une phrase, point n'est nécessaire d'ouvrir le

  8   document en question. Il s'agit d'un document du 27 avril 1993, en

  9   signature on a une inscription Oganj. Hier on a dit que : "Le deuxième axe

 10   de l'attaque c'est les villages d'Obri et Kostajnica où il s'agit

 11   entièrement de briser les forces du HVO, les déposséder de leur armement et

 12   emprisonner la totalité de leurs membres à des fins d'échange. De cette

 13   sorte, il y aurait création en rive droite d'un bassin libre pour l'accueil

 14   de quelques 18 000 Musulmans originaires de Fojnica et autre villages

 15   menacés sur la rive gauche de la Neretva."

 16   Je répète qu'il s'agit du P 2128.

 17   Je vous demande, Monsieur Zelenika, de nous retrouver cette localité d'Obri

 18   ?

 19   R.  La localité d'Obri, c'est ici.

 20   [Le témoin s'exécute]

 21   Q.  Quand on compare maintenant l'ordre émanant du Dr Cibo, daté du 27

 22   avril, et ce document émanant de la personne qui porte le patronyme d'Oganj

 23   et du même jour. On voit que, dans les deux documents, il est question de

 24   la nécessité de libérer pour ce qui est de l'ABiH le territoire d'Obri,

 25   Kostajnica en direction de Boksevica. Dites-nous : est-ce que ce secteur --

 26   ce bassin est celui ce territoire qu'il convient de nettoyer du HVO pour y

 27   caser 18 000 Musulmans, originaires de Fojnica ?

 28   R.  Oui. Si je puis ajouter, j'ai dit hier que j'ai été avec plus de 35

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  1   personnes pendant six mois dans ce campement, camp de détention et c'est

  2   des gens qui sont précisément capturés et emprisonnés dans ces villages-là.

  3   Q.  Bon. Une fois que vous aurez signé la carte qui est sur le

  4   rétroprojecteur et que vous aurez mise la date d'aujourd'hui, à savoir le

  5   15 octobre 2008.

  6   Mme ALABURIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous accorde un numéro IC

  7   pour ce document.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, un numéro IC.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document IC 862.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez dit quelle date on est aujourd'hui ?

 11   Je suis un peu perdu dans le temps.

 12   Mme ALABURIC : [interprétation]

 13   Q.  On est le 15 octobre.

 14   R.  [Le témoin s'exécute]

 15   Q.  Je vais vous demander à présent de vous pencher sur le 4D 1242.

 16   Il s'agit d'une carte qui est repliée parce que c'est un format A3. Il

 17   s'agit d'une carte présentant la situation à Konjic à la date du 24 avril,

 18   1993. Avez-vous retrouvé cette carte ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Donc sur cette carte, comme vous pouvez le voir en vert, nous avons

 21   indiqué les endroits que l'ABiH a conquis et d'où les Croates ont été

 22   expulsés, mentionnons à ce titre Trusina, Bidisina Ravan, Puscak. Alors

 23   dites-nous : tout ça sont-ce des villages dont les Croates ont été expulsés

 24   et qui ont été pris par l'ABiH ?

 25   R.  Oui, oui. Je vais même vous ajouter Vrce, Radesine, et cetera.

 26   Q.  Bon. Alors dites-nous : dans ce qui est marqué en bleu, cet

 27   encerclement autour de Kostajnica, on a dit qu'il s'agit d'une poche ? Dans

 28   laquelle il se trouve des Croates qui ont fui Konjic ? Nous sommes en avril

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  1   1993 ici, encore; est-ce que ce type de carte pour ce qui est du secteur de

  2   Konjic correspond à ce que nous avons dit tout à l'heure, à savoir c'est là

  3   un territoire gardé sous contrôle du HVO et que c'est un territoire par le

  4   biais de cette localité de Obri et autres localités indiquées ici en rouge

  5   ? L'ABiH souhaite attaquer ?

  6   R.  C'est absolument exact.

  7   Q.  Alors penchez-vous maintenant sur un autre petit cercle en bleu, il

  8   s'agit de Zabrdje, Turija, ce sont donc ici des localités présentées comme

  9   étant une poche occupée par une population croate, sous contrôle du HVO.

 10   Alors dites-nous : cette poche est-elle restée croate jusqu'à la fin de la

 11   guerre ?

 12   R.  Oui, je le sais. L'ABiH n'a jamais réussi à s'emparer de Zabrdje,

 13   Zaslivlje, et Turija.

 14   Q.  S'agissant de l'autre poche autour de Kostajnica, que lui est-il arrivé

 15   ?

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. Mais j'ai une question,

 17   je cherche à comprendre. D'un côté, Maître Alaburic, vous avez dit que ces

 18   zones en bleu étaient des poches habitées par des Croates, et d'autre part

 19   vous avez dit que c'était sous le contrôle de l'ABiH; alors est-ce que j'ai

 20   bien compris ? Je vois, ils semblent être plus où moins avoir encerclé,

 21   mais que vouliez-vous dire lorsque vous aviez posé la question -- enfin,

 22   c'est pas que vous ayez demandé, mais vous nous avez dit qu'elles étaient -

 23   - tout ce que c'était sous le contrôle de l'ABiH ?

 24   Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, c'est un malentendu,

 25   me semble-t-il. Si vous vous penchez sur la page 28, ligne 21, j'étais en

 26   train de parler d'une poche occupée par des Croates, et placée sous

 27   contrôle du HVO, et je parle maintenant d'une toute petite poche avec ces

 28   trois petites localités, Zaslivlje, Zabrdje, et Turija, où l'ABiH n'a

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  1   jamais réussi à s'en emparer, jusqu'à la fin de la guerre.

  2   Q.  Alors je reviens maintenant à la grande poche autour de Kostajnica qui

  3   en ce moment, fin avril 1993, se trouve encore sous contrôle des Croates.

  4   Nous pourrons voir que l'ABiH s'attaque à ce territoire. Je demande

  5   maintenant à M. Zelenika de nous dire ce qu'il est advenu de cette poche

  6   autour de Kostajnica, poche croate, suite à la période qui est indiquée sur

  7   la carte, donc après la fin avril 1993. Qu'est-il advenu de cette poche

  8   croate autour de Kostajnica ?

  9   R.  Cette poche qui est présentée ici comme étant une grande poche après

 10   l'attaque de l'ABiH, elle n'existe plus. Tous les Croates de ce qui est

 11   indiqué ici comme étant la grande poche passent par la montagne Boksevica

 12   pour fuir vers Prozor. Une partie se trouve être emprisonnée, et ce sont

 13   justement les prisonniers dont j'ai parlé, et qui sont restés et que j'ai

 14   rencontrés ultérieurement Jablanica. Tous les autres sont passés par

 15   Boksevica, ont fui par Boksevica en direction de Prozor.

 16   Q.  Merci, Monsieur Zelenika.

 17   Je voudrais maintenant revenir un peu plus en arrière vers le passé et

 18   retourner vers le mois de mars pour revoir si les événements se sont

 19   produits comme le bureau du Procureur s'efforce de le présenter dans ce

 20   procès. Alors étant donné que vous êtes originaire de ce territoire, est-ce

 21   que Konjic avait une importance stratégique pour l'ABiH ? Pourquoi Konjic

 22   était-il si important ?

 23   R.  Konjic c'est important pour l'ABiH et pour toute armée en cas de guerre

 24   parce qu'il y avait une industrie militaire très importante qui s'appelait

 25   Igman. Autour de cette industrie qu'on appelait production à affectation

 26   spéciale. C'est là qu'on fabriquait les munitions et les armes, c'est l'une

 27   des raisons pour lesquelles Konjic était si important pour l'armée, pour

 28   toute armée quelle qu'elle soit.

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  1   Q.  Mais est-ce que Konjic est important, si l'on souhaite planifier,

  2   réaliser des opérations de libération de Sarajevo, qui se trouvaient être

  3   encerclé par l'armée serbe à l'époque ?

  4   R.  Dans le cas où on déciderait de libérer Sarajevo pour les mêmes raisons

  5   que celles que je viens d'énumérer ou de vous dire, ça a aussi son

  6   importance.

  7   Q.  Est-ce que Konjic est important du point de vue des routes de

  8   communication ?

  9   R.  Oui. De ce point de vue, là aussi, parce que c'est pas Konjic que passe

 10   la route national, Sarajevo-Mostar.

 11   Q.  Bon. Penchez-vous maintenant sur le 4D 454, il s'agit d'un document qui

 12   a été préparé à votre intention par la Défense de M. Prlic aussi. Ce qui

 13   m'intéresse, je ne vais pas parcourir le détail de ce document avec vous,

 14   il s'agit d'un procès-verbal d'une réunion de représentants des différentes

 15   unités de l'ABiH, ministère de l'Intérieur, et il s'agit de trois

 16   localités, Hadzici, Jablanica, et Konjic, ça s'est tenu le 20 mars 1993.

 17   Alors dites-nous : Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez vu déjà ce

 18   document de par le passé ?

 19   R.  Oui, je l'ai vu il y a au moins dix ans de cela.

 20   Q.  Alors ce 23, c'est la date où le Dr Safet Cibo, par la décision de

 21   Sefer Halilovic, est élu, affecté aux effectifs du 4e Corps ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Alors trois choses que je vous demanderais de nous éclaircir. Au

 24   paragraphe 4 du présent document il est question d'une décision en quelque

 25   sorte visant à assurer un contrôle plein et entier du territoire libéré par

 26   les effectifs de l'armée et du MUP. Alors d'après la façon dont vous

 27   comprenez ce document, est-ce qu'il s'agit -- quand on parle de contrôle

 28   plein et entier de ce territoire, est-ce que cela signifie que l'armée et

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  1   le MUP avaient l'intention d'éliminer complètement la présence du HVO de ce

  2   territoire ?

  3   R.  Oui. A un endroit de ce document, c'est dit de façon explicite, et

  4   d'après moi, ce document constitue un scénario pour ce qui est du

  5   déroulement des choses au niveau militaire sur le secteur de Jablanica et

  6   Konjic.

  7   Q.  Bien. Monsieur le Témoin, penchons-nous maintenant sur le document

  8   suivant qui a un statut de pièce à conviction 4D 438. Il s'agit d'un

  9   document émanant de Midhat Cerovac, commandant --

 10   R.  De la Brigade --

 11   Q.  -- de la Brigade de Konjic. Alors il dit le 23 mars selon lui 150

 12   membres du HVO auraient été faits prisonniers. La ville serait donc

 13   bloquée. La vie dans la ville serait paralysée et on continuerait avec les

 14   arrestations.

 15   Alors, Monsieur Zelenika, avez-vous eu, à savoir que des conflits de cette

 16   nature étaient déjà survenus fin mars 1993, déjà ?

 17   R.  A ces dates-là, je ne l'ai pas su, mais par la suite, j'ai appris que

 18   tous ceux qui étaient emprisonnés étaient emmenés au camp de Konjic, eux et

 19   bien d'autres encore.

 20   Q.  J'ai préparé plusieurs documents à présent que je voulais vous montrer

 21   pour illustrer de la façon dont le conflit a connu son terme au mois de

 22   mars. On n'a pas beaucoup de temps mais on va se pencher sur certains

 23   d'entre eux. Le 4D 125, par exemple. Il s'agit d'un ordre conjoint émanant

 24   de Milivoj Petkovic et Arif Pasalic portant sur la cessation de tout

 25   conflit.

 26   Dites-nous : avez-vous eu à savoir qu'une décision conjointe de la part des

 27   commandants du HVO et de l'ABiH a fait en sorte que le conflit a cessé au

 28   mois de mars ?

Page 33215

  1   R.  J'ai eu à savoir de l'existence de ce type d'ordre, mais aussi eu à

  2   savoir du fait que les conflits n'ont pas cessé. Deux jours à peine après

  3   cette date-ci au village d'Orliste, non loin de Konjic, on a tué quatre

  4   personnes âgées répondant au nom de famille Kostic, des civils.

  5   Q.  On reviendra au document avec la liste de toutes ces localités, mais

  6   maintenant le fait d'avoir mentionné Arif Pasalic vient de me rappeler

  7   qu'il y a un document manuscrit rédigé par la personne portant un surnom

  8   Oganj, et il s'agit du P 2128 pour le besoin du compte rendu d'audience -

  9   et, Monsieur, écoutez-moi bien - le surnommé Oganj au point 4 dit : "Pour

 10   ce qui est de Pasalic et de son QG (Ramic et consorts) lui et la majeure

 11   partie de ces gens depuis longtemps se trouvent être pro-HVO que ce soit à

 12   titre forcé ou de leur plein gré, c'est une chose qu'on déterminera

 13   ultérieurement."

 14   Dites-nous : avez-vous su que M. Arif Pasalic de la part de certaines

 15   personnes au sein de l'ABiH auraient été considérées comme étant une

 16   personne coopérative par excès, à outrance avec le HVO ?

 17   R.  J'ai eu à savoir de cela aussi.

 18   Q.  Dites-nous : quoi ?

 19   R.  Je n'ai pas personnellement contacté M. Pasalic, mais j'ai ouï-dire

 20   dans des conversations avec des membres de l'armée et du HVO, la même

 21   chose.

 22   Q.  Dites-nous : à l'époque, mois de mars et avril 1993, secteur de Konjic

 23   et à Jablanica, est-ce que cela faisait partie du 4e Corps de l'ABiH, ce

 24   secteur ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Le commandant de ce corps était Arif Pasalic.

 27   R.  Oui, de là jusqu'à Konjic.

 28   Q.  Peu de temps après, est-ce qu'il y a eu réorganisation, ce qui fait que

Page 33216

  1   le secteur de Konjic et de Jablanica a fait partie de la zone de

  2   responsabilité du 6e Corps ?

  3   R.  Oui. Le commandant en était Salko Gusic.

  4   Q.  Avez-vous entendu dire à l'époque que cette organisation avait été

  5   faite aux fins de faire en sorte que Konjic et Jablanica soient soustraits

  6   de la responsabilité d'Arif Pasalic ?

  7   R.  J'ai eu à savoir il y avait déjà longtemps que pour toute chose dans ce

  8   secteur il fallait aller demander à Zuka ce qu'il convenait de faire.

  9   Q.  Je vais sauter quelques documents maintenant. Je vous demande de vous

 10   pencher maintenant sur le 4D 453, il s'agit aussi d'un document qui a un

 11   statut de pièce à conviction. Le commandant de la Brigade Herceg Stjepan de

 12   Konjic, daté du 15 avril 1993, rapporte d'une attaque des forces arrivant

 13   de Bradina et d'Igman, attaque dirigée contre Konjic. Il dit qu'il a besoin

 14   d'aide. Il demande à ce que l'on fasse intervenir des unités de Kiseljak de

 15   la Bosnie centrale et les unités de Prozor devaient être rattachées à

 16   d'autres forces par le biais de l'artillerie en attendant qu'on fasse

 17   autres choses.

 18   Je vous demande la chose suivante, si tant est que vous le savez, Monsieur

 19   Zelenika : avez-vous eu à savoir que les Unités du HVO à Konjic qui se

 20   trouvaient attaquer ne pouvaient pas riposter seules, et avaient réclamé de

 21   l'aide, avaient supplié pour obtenir de l'aide de la Bosnie centrale, et

 22   elles ont demandé à ce que l'artillerie du nord-ouest de la Croatie vienne

 23   les soulager des pressions dans ces [imperceptible] -- on vient de me dire

 24   de Croatie. J'aurais dû dire Herzégovine.

 25   Donc je répète ma question : avez-vous eu à savoir que les Unités du HVO à

 26   Konjic n'avait pas suffisamment de forces pour riposter aux attaques

 27   seules, et elles ont réclamé de l'aide en provenance de la Bosnie centrale,

 28   et elles dont demandé à ce que l'artillerie de l'Herzégovine du nord-ouest

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  1   en quelque sorte vienne leur soulager la tâche, les aider à accomplir la

  2   tâche, pour leur faciliter leur tâche pour ce qui est de la situation ? Le

  3   saviez-vous ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  On dit : "Allez-y tant qu'on est encore vivant." Comment

  6   interpréteriez-vous cette phrase dans cette situation concrète ?

  7   R.  Ceci est rédigé parce que les Croates à ce moment-là se trouvaient dans

  8   une situation désespérée.

  9   Q.  Pour ce qui est de cette aide, penchons-nous sur un document de l'ABiH,

 10   le 4D 85. Il s'agit d'un rapport de combat émanant du commandement du

 11   Groupe opérationnel Igman, signé par Esad Ramic. Dans la deuxième partie on

 12   y dit : "Le site de Zlatar est encerclé et fait l'objet d'attaques. Le HVO

 13   demande de façon intensive de l'aide." Je saute une partie. Dans la

 14   dernière partie, ce qui est intéressant c'est la chose suivante, ce qui est

 15   intéressant c'est que : "Le HVO de Konjic par les voies de transmissions

 16   supplie de l'aide et leur aura promis de l'aide depuis Krecevo [phon] et

 17   Kiseljak."

 18   Monsieur Zelenika, est-ce que ce document de l'ABiH confirme justement ce

 19   que vous et moi venons de dire, à savoir que les unités du HVO du

 20   territoire de Konjic réclamaient de l'aide et notamment demandaient de

 21   l'aide en provenance de la Bosnie centrale ?

 22   R.  Oui. Ce document confirme de façon évidente ce qu'on a vu tout à

 23   l'heure dans le courrier précédent émanant du HVO.

 24   Q.  Penchons-nous maintenant sur le 4D 445. Il s'agit d'un document de

 25   l'ABiH daté du 18 avril. Dans le dit document on peut voir que l'ABiH s'est

 26   emparée du site de Zlatar et ce qui m'intéresse c'est l'avant-dernier

 27   paragraphe qui dit, je cite : "Il reste à libérer les places fortes en rive

 28   gauche de la Neretva : Turija, Zabrdje, Pomol, et Ljubina." Dites-nous :

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  1   Monsieur, est-ce que précisément la poche croate dont on a parlé tout à

  2   l'heure et qui au mois d'avril encore avait fait l'objet d'attaque de

  3   l'ABiH ?

  4   R.  Oui, c'est la petite poche qu'on a vue sur la carte.

  5   Q.  Penchez-vous sur la dernière phrase qui dit : "Notre objectif est de

  6   libérer au plus tôt et d'aider Jablanica et au-delà de Jablanica."

  7   Quand on dit "au-delà," qu'est-ce que cela veut bien pouvoir dire --

  8   qu'est-ce que peut bien vouloir dire ?

  9   R.  Cela signifie Mostar et au-delà.

 10   Q.  Au-delà vers la mer.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Alors maintenant le 4D 90. Une fois plus on a Esad Ramic --

 13   M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, j'essaie de

 14   ne pas interrompre ma consoeur, mais j'ai gardé le silence longtemps ce

 15   matin, mais je voudrais quand évoquer une question auprès de la Chambre

 16   après que ce témoin sera parti s'il vous plaît. Mais je voudrais quand même

 17   en parler avant la suspension parce que immédiatement avant cela, si on

 18   pouvait demander au témoin un instant.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors on va faire le break tout de suite après. Mais

 20   on va d'abord demander au témoin de quitter la salle et il reviendra après

 21   le break, et on donnera la parole à M. Scott.

 22   [Le témoin quitte la barre]

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, je pense deviner ce que vous allez

 24   dire. Vous avez la parole.

 25   M. SCOTT : [interprétation] Je vous souhaite de nouveau bien le bonjour,

 26   Monsieur le Président. J'ai été calme ce matin, je n'ai pas interrompu les

 27   débats, certains penseront peut-être que je pêche par un excès

 28   d'interventionnisme mais j'ai essayé de ne pas intervenir si les conseils

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  1   de la Défense sont intervenus. Mais je pense que c'est important, il faut

  2   le dire. Nous allons sans doute revenir sur cette question qui est

  3   récurrente. Hier et aujourd'hui, nous avons un exemple parfait, une

  4   illustration parfaite du problème. Ici, je n'attaque pas personnellement

  5   les conseils. Ce qu'on voit ce matin, ce n'est pas un contre-

  6   interrogatoire, c'est l'exemple classique ce qu'on a parlé il y a quelques

  7   mois, c'est un témoin commun. Il n'a rien dit pas une seule chose, il n'y a

  8   pas un iota dans ses dires qui ont été contraires à M. Stojic ou à M.

  9   Petkovic. Or, ça c'est le contre-interrogatoire.

 10   Ceci risque d'impliquer mon client si M. Petkovic a dit ceci, qu'est-ce que

 11   vous dites vous, M. le Témoin.

 12   Ici, vous avez à la table des témoins, un témoin commun. Maintenant

 13   en plus, il est devenu expert militaire, histoire, il connaît tout, tous

 14   les mouvements. Inutile d'avoir un autre témoin, il sait tout. Il sait tout

 15   ce témoin et on lui pose des questions directrices. Tout ce que je peux

 16   espérer c'est avoir le même traitement parce que chez nous c'est comme si

 17   on tirait sur des poissons qui sont dans un fût. Alors écoute, ici c'est un

 18   témoin amical, fort bien on ne peut pas poser de questions directrices

 19   alors qu'on appelle ceci un contre-interrogatoire.

 20   C'est un exemple classique d'un témoin commun à plusieurs équipes de

 21   la Défense. Sauf le respect que je vous dois, et je le précise, je le

 22   rappelle je n'attaque pas personnellement les conseils, je parle du

 23   processus. Ce n'est pas un contre-interrogatoire. C'est la continuation de

 24   la l'interrogatoire principal. Me Alaburic l'a fort bien dit, et là non

 25   plus je ne suis pas intervenu. Elle l'a dit, elle l'a dit, elle présentait

 26   l'essentiel de la stratégie de la thèse de la Défense le coeur même, ce

 27   n'est pas un contre-interrogatoire. Je dois revenir sur cette question sauf

 28   tout le respect que je vois, mais je crois qu'il faudra revenir de façon

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  1   plus générale sur ces questions. Mais ici, nous avons un exemple. Je

  2   voulais simplement le signaler pendant que le témoignage se poursuit encore

  3   et que vous gardez ceci à l'esprit.

  4   Mme ALABURIC : [aucune interprétation] 

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, Maître Alaburic, je pensais que vous

  6   alliez dire ça et je ne me suis pas trompé.

  7   Alors, Maître Alaburic, qu'est-ce que vous dites ?

  8   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  9   j'ai présenté mes explications suite à une demande que vous avez formulée

 10   pour ce qui est d'indiquer quelle est la pertinence de ces points-là. Je ne

 11   peux jamais présenter la pertinence de certains points si je ne dis pas

 12   pourquoi ces points-là sont importants pour notre Défense dans cette

 13   affaire. 

 14   Je voudrais demander ou rappeler à mon éminent confrère, M. Scott, que j'ai

 15   dit également aujourd'hui que j'ai pris tout à fait les même thèses et j'ai

 16   posé presque les mêmes questions au témoin de l'Accusation. Par conséquent,

 17   pour ce qui est de la présentation des thèses de la Défense et de la

 18   présentation des éléments de la Défense, nous l'avons fait tant en contre-

 19   interrogeant les témoins de l'Accusation comme nous le faisons par

 20   l'audition d'autres témoins et nous allons le faire également au travers de

 21   l'interrogatoire de nos témoins à nous.

 22   Alors j'ai voulu dès le premier jour dans ce prétoire tracer une ligne très

 23   claire et de façon conséquente, je m'en suis tenue à elle lorsqu'il s'agit

 24   des thèmes cruciaux dans ce procès. Je ne fais par conséquent rien de

 25   différent avec ce témoin par rapport à ce que j'ai fait avec les témoins de

 26   l'Accusation.

 27   Pour ce qui est de la relation que j'aie avec M. Zelenika, je vais

 28   lui poser la question tout à l'heure, je n'ai jamais vu cet homme

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  1   auparavant de ma vie, je n'ai pas échangé un mot avec lui.

  2   Mon contre-interrogatoire, je l'ai presque terminé pour ce qui est

  3   des préparatifs avant même que d'avoir entendu l'audition dans

  4   l'interrogatoire principal de ce témoin, qu'a effectué la Défense de M.

  5   Prlic de façon assez exhaustive et qui a couvert bon nombre de sujets qui

  6   étaient des sujets que nous avions l'intention d'englober dans notre

  7   contre-interrogatoire. Merci.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- il nous faut combien de temps encore

  9   ?

 10   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense finir dans

 11   une quinzaine de minutes.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors nous allons faire la pause de 20 minutes. Je

 13   vous remercie.

 14   --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

 15   --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Khan, vous avez la parole.

 17   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président. Merci beaucoup.

 18   Très rapidement, nous ne voulions pas prendre de votre temps; cependant,

 19   notre client nous a dit pendant la pause qu'il fallait apporter un

 20   éclaircissement, un peu dans la même veine que les éclaircissements

 21   apportés par la Défense Petkovic. Nous n'avons pas eu de contacts

 22   préalables avec ce témoin. C'était tout à fait évident à mon avis, à mon

 23   humble avis lors de la question ou des questions posées par Me Nozica à

 24   propos du frère. Ceci a montré qu'il n'y avait eu aucuns contacts

 25   antérieurs avec le témoin.

 26   A mon avis, les arguments avancés par M. Scott, même si effectivement il a

 27   fait preuve de beaucoup de patience, en gardant son calme et le silence ce

 28   matin n'a pas de mérite particulier parce qu'il y a eu une décision prise

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  1   par la Chambre, des instructions, des lignes directrices adoptées par

  2   celle-ci. Et, M. Scott, dit qu'il faut les revoir. Je pense qu'on n'ira

  3   jamais en deçà des 20 % prévus au départ par M. le Juge Prandler mais ceci

  4   a été érodé par des questions de procédure. Nous tous, nous faisons preuve

  5   de réserve, lorsqu'il s'agit de revenir sur des points qui ont déjà fait

  6   l'objet de décisions, la décision judiciaire.

  7   En guise d'a parte, permettez-moi ce commentaire, on a dit que le contre-

  8   interrogatoire doit être adverse contraire, contradictoire. Ça n'a pas de

  9   fondement à mon avis. Pendant la pause, un de mes confrères m'a dit que

 10   lorsqu'on a eu la déposition du témoin, des témoins à charge bien entendu,

 11   lorsque celui-ci a déposé, il a été contre-interrogé par toutes les

 12   équipes, en tout cas la plupart des équipes de la Défense.

 13   Mais pas parce qu'il était nécessairement contradictoire ou adverse,

 14   mais parce que c'était un bon contre-interrogatoire. Il n'y a pas eu

 15   d'objection de la part de l'Accusation qui aurait dit que ce n'était pas de

 16   cette façon-là qu'il fallait mener un contre-interrogatoire. Il se peut

 17   qu'une partie ou une autre n'aime pas ce que dit le témoin mais ce n'est

 18   pas pour autant une raison justifiant une objection en contre-

 19   interrogatoire.

 20   Dans ce contexte, bien entendu, vous vous souviendrez de l'article 98

 21   qui le dit clairement, qui envisage très clairement qu'un bon contre-

 22   interrogatoire peut se développer pas seulement lorsqu'on a affaire à un

 23   témoin adverse si j'ose dire mais lorsque les éléments de preuve sont

 24   pertinents, ce qui veut dire à mon avis qu'il faut tenir compte de tous ces

 25   facteurs. Excusez-moi d'avoir pris de votre temps mais vu les instructions

 26   données par notre client, nous voulions préciser ceci clairement qu'il n'y

 27   a pas eu de contacts antérieurs entre notre équipe de la Défense et le

 28   témoin.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

  2   Monsieur Scott.

  3   M. SCOTT : [interprétation] Je serais très, très bref.

  4   On m'accuse d'avoir voulu interrompre. Je ne dis pas qu'un conseil n'a pas

  5   le droit de présenter des arguments. Je ne voulais pas ici prolonger le

  6   débat -- nous lancer dans un long débat. Je pense que le moment était

  7   idoine avant la pause de mettre en exergue tel ou tel point, ce qui

  8   donnerait peut-être le temps à la Chambre de réfléchir à la question ou

  9   permettra un dépôt d'écrire de la part des parties. Mais je n'avais

 10   nullement l'intention de débattre de ce sujet maintenant.

 11   Je ne sais pas pour ce qui est des contacts. Là je réponds directement à un

 12   élément. Je ne pense pas que la question d'un contact antérieur soit une

 13   mesure ou non nous permettant de voir si c'est un bon contre-interrogatoire

 14   ou pas. Mais, moi, je fais valoir que ce n'est pas un critère permettant de

 15   déterminer si le contre-interrogatoire se fera en bonne et due forme.

 16   Merci.

 17   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'aimerais dire ceci aux deux

 18   parties. La Chambre de première instance est parfaitement consciente de ce

 19   problème. Elle en a longuement discuté, et les arguments présentés par les

 20   deux parties sont justifiés en partie. Nous avons pris une décision. Vous

 21   la connaissez, dans le respect du Règlement de procédure et de preuve qui

 22   semblerait pencher plutôt du côté de l'avis expliqué par Me Khan, mais ceci

 23   ne veut pas dire que ce qu'a dit M. Scott soit dénué de fondement.

 24   Permettez-moi de rappeler et ceci est intervenu aussi dans notre

 25   discussion. En fin de compte, il revient à la Chambre d'évaluer la valeur

 26   probante, la crédibilité, la pertinence ou importance d'un élément de

 27   preuve. Je l'ai déjà dit ceci a suscité des protestations mais je ne pense

 28   pas que ces protestations étaient alors justifiées.

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  1   Si un conseil -- comme ce fut le cas avant la pause, si un conseil

  2   présente fait sur fait, affirmation sur affirmation à un témoin et le

  3   témoin il dit : oui, oui, oui, ce n'est pas la même chose que quand on a un

  4   témoin qui fait son propre récit, et ceci va être pris en compte. Mais

  5   puisque nous sommes un Chambre très libérale, nous vous laissons en grande

  6   mesure le soin à vous, nos collègues, de déterminer la façon qui vous

  7   semble correcte pour mener votre contre-interrogatoire, et nous allons,

  8   bien sûr, soupeser ceci et je suis sûr que notre décision sera juste.

  9   M. KHAN : [interprétation] Merci de cette précision; elle est très

 10   utile, Monsieur le Juge.

 11   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le

 12   permettez une petite correction. J'ai annoncé de façon inexacte, aux Juges

 13   de la Chambre et à tous mes confrères et consœurs, que je n'ai jamais vu de

 14   ma vie M. Zelenika et que je n'ai jamais conversé avec lui. Mes

 15   collaborateurs me rappellent qu'il y a quatre ans environ, nous avons

 16   participé à un déjeuner et, bien entendu, pendant ce déjeuner, lui et moi

 17   avons conversé, donc je tenais à apporter cette correction à ce que j'ai

 18   dit tout à l'heure mais j'ajoute que, par la suite, nous n'avons plus

 19   jamais eu aucuns contacts et je ne l'ai pas entendu avant le début de son

 20   interrogatoire. Merci.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : On va introduire le témoin.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Maître Alaburic, vous avez la parole.

 24   Mme ALABURIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur le Témoin, je vais m'efforcer de raccourcir au maximum la

 26   suite de cet interrogatoire.

 27   Je vous demanderais, Monsieur, de bien vouloir vous pencher sur le document

 28   4D 139.

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  1   Document établi par M. Zarko Keza, chef du service de Renseignements

  2   militaire au sein du Grand quartier général du HVO, en date du 23 avril

  3   1993.

  4   Dans ce document, on trouve une liste de villages qui ont été incendiés

  5   avant la date de rédaction de ce document et d'où les Croates ont été

  6   expulsés. Sous le petit A, on évoque la municipalité de Konjic dans le

  7   secteur de Klis.

  8   Je vous prierais, Monsieur le Témoin, de bien vouloir pour la connaissance

  9   de la liste des noms qui suivent, les noms de localités pour nous dire si

 10   selon ce que vous savez cette liste de villages est exacte, à savoir si

 11   effectivement tous ces villages ont bien été incendiés et si tous les

 12   Croates qui les habitaient ont été chassés ?

 13   R.  La liste est exacte, et d'ailleurs, elle devrait être même plus longue

 14   que celle dans ce document, mais tous les noms -- tous les villages dont on

 15   voit les noms figurés dans ce document ont bien été incendiés, et les

 16   Croates qui les habitaient en ont été expulsés.

 17   Q.  Maintenant, paragraphe petit B, je vous prie d'en prendre

 18   connaissance. Le petit B correspond à la ville de Konjic et on peut y lire

 19   que : "La ville de Konjic est totalement sous le contrôle des Musulmans,

 20   les Croates en ont été soit chassés soit placés en détention."

 21   Alors selon ce que vous savez, est-ce bien ce qui s'est effectivement passé

 22   à la fin du mois d'avril 1993 dans cette ville ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Au paragraphe 2 (b), on peut lire, je cite : "Les Croates qui ont été

 25   expulsés de la ville se trouvent dans les villages de Turija, Zabrdje, et

 26   Zaslivlje." Fin de citation. Alors est-ce bien l'enclave croate que nous

 27   avons vue sur la carte que je vous ai soumise tout à l'heure ?

 28   R.  Oui. C'est bien la petite enclave autour de laquelle j'ai tracé un

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  1   cercle sur la carte.

  2   Q.  Je saute quelques passages. A la fin de ce texte, on peut lire que le

  3   village de Vrci est totalement encerclé, que les Croates tiennent de façon

  4   satisfaisante et que le village d'Obri est totalement encerclé. Alors selon

  5   ce que vous savez, est-ce bien ce qui s'est passé ?

  6   R.  Oui, mais l'auteur de ce texte ne savait pas que Vrci avait déjà été

  7   envahie, que tous les Croates de Vrci s'étaient rendus et se trouvaient

  8   déjà dans un camp.

  9   Q.  Je vous demande maintenant de vous pencher sur le document 4D 1241.

 10   C'est un document d'une page qui provient -- qui est un bulletin du 6e

 11   Corps de l'ABiH, en date de janvier 1994. Nous avons intégré dans le

 12   classeur la partie de cette revue qui nous intéresse.

 13   J'aimerais appeler votre attention sur le centre du paragraphe qui commence

 14   par les mots : "Le début de la fin." C'est au milieu du paragraphe,

 15   cinquième ligne à partir du haut, où nous lisons, je cite : "Le jour de la

 16   fête du Bajram, le 24 mars, 1993, le HVO a attaqué l'ensemble de nos

 17   lignes, et en a pilonné certaines" - je reprends la citation - "à Klis et

 18   dans la caserne de Parsovici. Les affrontements ont été interrompus par

 19   Parsovici et l'autre homme qui était membre de la Commission d'Etat, et en

 20   ce moment, ils ont désarmé tout le village et sévi environ 300 armes durant

 21   ce processus. Pendant la trêve, le HVO a saisi l'occasion pour planifier et

 22   organiser l'attaque du 16 avril, mais deux jours avant à la date du 14

 23   avril, nos unités ont entrepris une action soudaine qui les a ramenés à

 24   Kostajnica, où elles sont restées près de trois mois et demi avant de

 25   partir ailleurs."

 26   Alors selon ce que je viens de lire, il semble que les affrontements ont

 27   été lancés par l'ABiH grâce à une attaque en date du 14 avril. Ceci

 28   correspond-il à ce que vous savez de la vérité des événements ?

Page 33228

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Je poursuis la citation de ce document où on peut lire, je cite : "La

  3   guerre va se poursuivre. Ce que nous devons faire c'est atteindre la côte

  4   de la partie maritime tenue par notre Drina et notre Una, et notre Sava. La

  5   brigade a nettoyé son secteur il y a longtemps mais se prépare toujours à

  6   de nouvelles missions. Il y a eu mobilisation, réalisée à pratiquement 100

  7   %. Pas d'exception. Des groupes de jeunes sont impliqués et participent au

  8   travail dans le cadre de missions leur convenant."

  9   Alors ma question est la suivante : sur la base de ce que vous savez,

 10   Monsieur Zelenika, est-il vrai que l'ABiH a réalisé une mobilisation

 11   pratiquement à 100 % de la population dans ce secteur à l'époque ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Qu'en est-il de ce terme d'exception ? Est-ce que vous aviez entendu

 14   parler de quelqu'un qui aurait échappé à la mobilisation ? Qu'est-ce que

 15   cela veut dire ? Est-ce que tout le monde est mobilisé ? Est-ce que cela

 16   veut dire qu'il n'y a eu personne qui n'a pas été concerné par la

 17   mobilisation ?

 18   R.  Cela signifiait que personne ne pouvait simplement se contenter de

 19   partir librement, de faire ce qui lui plaisait sans avoir à réagir

 20   positivement à l'appel de la mobilisation.

 21   Q.  Ce qui veut dire que personne ne pouvait échapper à ces engagements par

 22   rapport aux efforts dans le cadre de la défense, n'est-ce pas ?

 23   R.  En effet.

 24   Q.  On lit ici que des groupes de jeunes ont été enregistrés, ont rejoint

 25   le travail, on leur a confié des missions leur convenant, et cela signifie

 26   que des jeunes gens mineurs d'âge se sont vus confier certaines missions

 27   dans le cadre des efforts destinés à assurer la défense ?

 28   R.  Oui, absolument.

Page 33229

  1   Q.  Donc la fin de la citation se lit comme suit, je cite : "Nous avons des

  2   forces suffisantes pour libérer tout le pays qui a été reconnu par le monde

  3   entier." C'est ce que dit le commandant.

  4   Alors en fonction de ce que vous savez, est-ce que cette déclaration

  5   implique la libération d'une partie du territoire de Mostar et toute la

  6   région qui va jusqu'à la côte et jusqu'à la mer ?

  7   R.  Oui. Je veux dire pas en terme de libération, en fait.

  8   Q.  Mais du point de vue de l'ABiH, avant de lire un document de l'ABiH,

  9   est-ce que nous n'aurions pas dû être plus précis quand j'ai formulé ma

 10   question tout à l'heure -- excusez-moi, j'aurais dû être plus précise. Dans

 11   l'introduction de ce texte, nous trouvons les mots suivants, je cite :

 12   "Personne ne peut vaincre le peuple lorsque le peuple est uni, lorsque tout

 13   le monde contribue ensemble à l'effort de défense, femmes, enfants, et

 14   personnes âgées réunies."

 15   En fonction de ce que vous savez, Monsieur, est-ce que c'est bien ainsi que

 16   l'ABiH a organisé la vie et les efforts de défense afin d'obtenir l'aide de

 17   chacun dans cet énorme effort destiné à assurer la défense ?

 18   R.  Dans le secteur dont nous parlons, l'ABiH a organisé tout le monde afin

 19   de lancer des attaques contre la population croate. Tel était ce but.

 20   Q.  Mais cet effort de défense était bien un effort de défense d'après

 21   vous, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui. Peut-être peut-on utiliser ce terme, cette expression.

 23   Q.  D'accord. Sur la base de ce que vous savez, organiser la population de

 24   cette façon ne correspond-il pas à ce que nous ayons l'habitude d'avoir à

 25   l'esprit lorsque nous parlions de défense populaire généralisée et

 26   d'autodéfense en ancienne Yougoslavie ?

 27   R.  Oui, en effet, cela ressemble beaucoup à ces concepts.

 28   Q.  Je vous remercie pour vos réponses. Je vais maintenant passer à quelque

Page 33230

  1   chose d'un peu plus actuel. Le document est un document de la Défense

  2   Praljak. Ma consoeur, Nika Pinter, m'a dit parce que ce document ne figure

  3   pas dans mon classeur avoir communiqué ce document hier aux fins de contre-

  4   interrogatoire. Il s'agit du document 3D 3226.

  5   Monsieur Zelenika, vous n'avez pas besoin de lire ce texte. Je vais vous en

  6   citer des parties. Il s'agit d'un décret ayant force de loi datant de juin

  7   2005, et il concerne les critères, modalités, et procédures à la suite de

  8   la reconnaissance du temps passé à assurer la défense de la Bosnie-

  9   Herzégovine. Donc c'est un décret - je le répète - qui concerne les

 10   modalités procédure et critères de reconnaissance du temps consacré à la

 11   défense de la Bosnie-Herzégovine et eu égard à la détermination des droits

 12   à pension. Article 2 de ce document ou de ce décret, il se lit comme suit,

 13   je cite : "Droit à la reconnaissance extraordinaire d'une ancienneté

 14   double, qui intègre les droits à pension, le fait d'avoir été membre du

 15   Conseil croate de la Défense, membre d'une armée de la République de la

 16   Croatie et d'Herzégovine, membre des effectifs d'actives et de réserves

 17   dans la police ou d'un organe compétent du secrétariat de l'Intérieur,

 18   responsable ou employé du ministère de la Défense, (et plus loin dans le

 19   texte, on lit, entre parenthèse, membre des forces armées) qui ont

 20   participé à la Défense de la Bosnie-Herzégovine dans la période allant du

 21   18 septembre 1991 au 23 décembre 1995."

 22   Pour commencer, Monsieur Zelenika, veuillez nous dire, je vous prie, si

 23   vous aviez connaissance de la teneur de ce décret.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Ma consoeur m'informe qu'au compte rendu d'audience la date n'est pas

 26   exacte. La date est celle de 1995.

 27   Donc je répète : "Participant à la défense de la Bosnie-Herzégovine dans la

 28   période allant" - je répète - "du 18 septembre 1991 au 23 décembre 1995."

Page 33231

  1   Monsieur Zelenika, il ressort à voir ce qui est écrit ici qu'un

  2   membre du HVO est considéré comme membre des forces armées de Bosnie-

  3   Herzégovine; ceci est-il exact ?

  4   R.  Ceci est exact.

  5   Q.  D'après ce texte officiel adopté il y a trois ans à peu près, il

  6   ressort également que toutes les activités du HVO dans la période allant de

  7   septembre 1991 en décembre 1995 sont considérées comme des activités liées

  8   à la défense de la Bosnie-Herzégovine; ceci est-il exact ?

  9   R.  C'est exact.

 10   Q.  Je vous remercie, Monsieur Zelenika, de tout cœur.

 11   R.  [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Alaburic.

 13   Monsieur Scott, vous êtes prêt.

 14   M. SCOTT : [interprétation] Oui, je suis prêt. Je devais simplement

 15   chausser mes écouteurs. Je pense que nous avons un jeu de documents que

 16   nous pouvons maintenant distribuer M. l'Huissier.

 17   Je peux commencer, Monsieur le Président ?

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez.

 19   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur

 20   les Juges.

 21   Contre-interrogatoire par M. Scott :

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. J'ai quelques questions à vous

 23   poser, ça va prendre quelques heures.

 24   R.  Bonjour.

 25   Q.  Commençons par certains éléments assez récents. Vous avez sous les yeux

 26   un classeur, et nous allons suivre la même méthode. Vous avez un classeur

 27   avec des documents. Je vais vous en donner la cote.

 28   Hier des questions vous ont été posées quant à l'utilisation de certains

Page 33232

  1   services de sécurité ou militaire de l'ABiH pour ce qui est de la levée

  2   d'impôt, prenez la pièce P 01410. Pièce 01410 qui se trouve dans le

  3   classeur des pièces à charge de l'Accusation.

  4   R.  J'aimerais avoir un peu d'aide pour retrouver ce document.

  5   M. SCOTT : [interprétation] Pouvons-nous avoir l'aide de l'huissier ?

  6   Q.  Vous devriez avoir les onglets, dans l'ordre numérique, j'espère.

  7   Est-ce qu'on a la date du 3 février 1993 ordre donné par Bruno Stojic qui

  8   donne l'ordre à M. Andabak et à M. Zdunic, des officiers du HVO, de

  9   reprendre la totalité des documentations sur les affaires de ces stations

 10   essence pour assurer le paiement de taxes, et copier à M. Neven Tomic et

 11   Jandranko Prlic. N'est-il pas exact de dire que la partie militaire et les

 12   services de Sécurité du HVO étaient utilisés pour recueillir des impôts ?

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, Me Nozica s'est levée.

 14   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, je prierais mon

 15   collègue de l'Accusation de bien vouloir nous dire simplement à quelles

 16   questions de l'interrogatoire principal est liées sa question actuelle.

 17   J'ai du mal à m'y retrouver, je ne sais pas ce qu'il a à l'esprit. Quelles

 18   questions de l'interrogatoire principal portaient sur ce sujet ? Peut-il

 19   nous le dire ?

 20   M. SCOTT : [interprétation] Vous me donnez le temps d'examiner le procès-

 21   verbal et ce sera très clair. Je peux trouver le document qui a fait

 22   l'objet d'une question hier. La question était très pointue sur de sujet.

 23   J'en suis parfaitement convaincu parce que je l'ai relu hier soir. 

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Continuez. Oui, oui.

 25   M. KHAN : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce qu'il est possible d'avoir

 26   la référence ? Peut-être que Mme Winner, la commise en affaire pendant que

 27   M. Scott intervient, pourrait retrouver le passage.

 28   M. SCOTT : [interprétation] Nous allons revenir à cette question. Pour moi,

Page 33233

  1   ici on fait de l'obstructionnisme et surtout vu le respect que j'ai

  2   manifesté envers les [imperceptible] de la Défense, mais j'en suis

  3   parfaitement convaincu.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, prenez le classeur d'aujourd'hui que vous étiez en

  5   train d'examiner avec la Défense Petkovic, 4D 00453.

  6   C'est celui qu'on avait maintenant, ah, oui.

  7   On vous a montré ce document il y a quelques instants, et j'aimerais y

  8   revenir. Tout d'abord, vous voyez en bas de page il y a une partie réservée

  9   à des informations la Chambre a déjà vu cette case, elle donne des

 10   informations sur le mode de transmission. Vous le voyez ?

 11   R.  Vous pensez à ce qui se trouve à l'intérieur du sceau ?

 12   Q.  Oui. Monsieur Zelenika, je vous serai gré d'être aussi efficace et

 13   aussi rapide qu'au moment où vous avez répondu aux questions de la Défense

 14   car, moi, j'ai peu de temps.

 15   Est-ce que vous voyez effectivement cette partie réservée au cachet ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de cachet ou de case pour des

 18   documents de la même période ?

 19   R.  J'ai vu ce même sceau au bas de certains documents qui m'ont été soumis

 20   hier.

 21   Q.  Regardez maintenant le texte, le corps du document vous en parliez il y

 22   a quelque moment à peine, vous avez dit que c'était un appel à l'aide

 23   lancée par le HVO de Konjic, il y est question de venue d'effectifs qui

 24   viennent d'endroits éloignés même de Kiseljak, dernier paragraphe avant de

 25   dire : "Soyons prêts pour la patrie," "Engageons-nous pour la patrie," on

 26   voit ici le secteur du mont Ivan.

 27   La Chambre a entendu beaucoup d'arguments en ce qui concerne les

 28   communications entre l'Herzégovine et la Bosnie centrale. Vous sembliez

Page 33234

  1   être au courant de beaucoup de choses pendant le contre-interrogatoire.

  2   Dites-nous : comment ces effectifs de Kiseljak, du HVO, donc ces troupes du

  3   HVO allaient venir de Kiseljak jusqu'à Konjic pour assurer sa force -- son

  4   soutien.

  5   R.  Honorable Monsieur le Procureur, je ne peux pas savoir cela. Ce que je

  6   sais, comme vous avez pu le constater durant l'interrogatoire principal et

  7   durant les contre-interrogatoires, portait exclusivement sur Jablanica et

  8   pour partie sur Konjic. Mais pour des zones situées plus loin,

  9   véritablement, je n'avais aucun renseignement à ce sujet et je ne saurais

 10   en parler.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 12   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 13   Juges, il n'est pas question ici de faire venir des Unités de Konjic mais,

 14   sur le mot Ivan, vous pourriez vous intéresser à la distance qui sépare les

 15   deux. Il est question de déploiement sur d'autres lignes dans d'autres

 16   lieux afin pouvoir rassembler les forces. Donc Konjic et le mont Ivan, ce

 17   n'est pas la même chose. Il conviendrait de préciser. Merci.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.

 19   M. SCOTT : [interprétation] Objection à cette remarque. Ici, c'est un

 20   témoignage que fait M. Praljak, ce n'est pas une objection de type

 21   judiciaire ni juridique, c'est simplement du témoignage. Ceci n'est pas --

 22   n'a pas sa place ici.

 23   Q.  Monsieur le Témoin, le HVO de Konjic ou de Mostar, ou dans ces autres

 24   lieux, comment, d'après vous, est-ce qu'il communiquait ? Comment est-ce

 25   qu'ils envoyaient une demande au HVO de Kiseljak pour que quelque chose

 26   soit fait où que ce soit ?

 27   R.  Honorable Monsieur le Procureur, je répète ce que j'ai déjà dit; sur la

 28   base de ce que j'ai dit au début de ma déposition, vous avez pu vous faire

Page 33235

  1   une idée de ce que je suis. Je suis un civil, donc toute question liée aux

  2   communications et déplacements de l'armée, je ne peux y répondre.

  3   Q.  Je vous rappelle qu'il y a quelques instants, vous étiez mais vraiment

  4   enthousiaste à l'idée de répondre à tout ce qu'on vous demandait que ce

  5   soit à propos de l'histoire, l'histoire militaire, l'histoire sociale,

  6   attaque militaire, l'interprétation de la loi militaire sur les pensions.

  7   Vous saviez tout sur tout, et maintenant vous changez de cap carrément.

  8   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi

  9   d'élever une objection par rapport à ce qui vient d'être dit, qui n'est pas

 10   une question mais une déclaration. Il n'est pas exact de dire que le témoin

 11   a répondu à des questions difficiles sur le plan technique et concernant

 12   l'armée, car la Défense ne lui a posé aucune question difficile sur le plan

 13   technique concernant l'armée qui eut exigé des connaissances spécialisées.

 14   Il a répondu, en tant que personne habitant la région de Konjic et de

 15   Jablanica qui simplement avait quelque connaissance au sujet des événements

 16   survenus dans la région.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, poursuivez mais la question sur le

 18   tampon avec le "teleprinter," le télégraphe, le téléphone c'est déjà très

 19   technique, c'est une question pour des spécialistes.

 20   M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai achevé mes

 21   questions sur ce point particulier, mais je voudrais quand même présenter

 22   mes arguments en ce qui concerne la crédibilité du témoin. Je peux poser

 23   cette question au témoin, je pense qu'il est important particulièrement à

 24   la lumière de certains commentaires que la Chambre a faits il y a un moment

 25   un peu plus tôt aujourd'hui.

 26   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, si nous pouvions revenir maintenant à la

 27   pièce P 01410, le document que nous regarderons tout à l'heure.

 28   M. SCOTT : [interprétation] Je voudrais, pour les membres de la Chambre,

Page 33236

  1   dire que je me réfère à la page 14, 14 octobre 2008, page 14 commençant à

  2   la ligne 6 dans laquelle questions et réponses du témoin en ce qui concerne

  3   la perception de taxes par l'ABiH. C'est exactement à cela que je me

  4   référais plus tôt.

  5   Q.  Si vous regardez le P 01410, Monsieur le Témoin, vous voyez, vous

  6   seriez d'accord que ceci implique l'utilisation enfin l'emploi des

  7   militaires du HVO pour percevoir des taxes en l'occurrence; c'est bien cela

  8   ?

  9   R.  Alors est-ce que vous parlez de ce que je vois sur l'écran ?

 10   Q.  Je vous ai dit il y a un instant de regarder le document P 01410. Avez-

 11   vous ce document ?

 12   M. SCOTT : [interprétation] Peut-être que l'huissier pourrait nous aider.

 13   Q.  Est-ce que vous pouvez le voir à l'écran ? Ce sera peut-être plus

 14   rapide.

 15   R.  -- que vous avez dit 01, mais pas 10, maintenant je vois que c'est 10 à

 16   la fin. Je peux vous répondre.

 17   M. KARNAVAS : [interprétation] Excusez-moi un instant. J'apprécierais

 18   vivement si M. Scott voulait bien moduler sa voix et prendre si je puis

 19   dire une approche, voyez-vous, différente. Je veux dire il a un petit peu

 20   tourné autour du pot, et donc il faut que évidemment le témoin puisse s'y

 21   retrouver. Je suis d'accord avec M. Scott que le témoin devra faire un plus

 22   grand effort pour essayer d'accélérer les choses mais je pense que, par

 23   égard pour le témoin, il y a eu un petit peu de difficulté.

 24   M. SCOTT : [interprétation]

 25   Q.  Pour la troisième fois maintenant, il s'agit d'un document qui indique

 26   qu'il y a un ordre de Bruno Stojic pour l'emploi de militaires du HVO aux

 27   fins de percevoir des taxes ou des impôts, n'est-ce pas, oui ou non ?

 28   R.  Monsieur, je ne peux pas vous répondre par un oui ou par un nom, à

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  1   votre question. Ce que je peux vous dire si vous le voulez --

  2   Q.  Allez-y.

  3   R.  Pour la troisième fois, je puis vous dire je suis quelqu'un

  4   d'originaire de Jablanica. J'ai témoigné, j'ai parlé de circonstances

  5   disant que le HVO à Jablanica n'a jamais nulle part délivré quoi que ce

  6   soit par écrit dans le sens de la collecte d'impôt. C'est un document que

  7   je vois pour la première fois et mon commentaire c'est que je ne peux pas

  8   commenter.

  9   Q.  On vous a également posé la question, on y reviendra dans un instant,

 10   excusez-moi. Revenons à la question de Jablanica, la cellule de Crise juste

 11   pour être bien, bien au clair, je sais que c'est quelque chose dont nous

 12   avons déjà parlé, d'après vos souvenirs quand est-ce que la cellule de

 13   Crise a été créée pour la première fois en fait, à Jablanica ?

 14   R.  Cette cellule de Crise de la municipalité de Jablanica a été créée, me

 15   semble-t-il, le 10 mai 1992.

 16   Q.  A l'origine, combien y avait-il de membres le 10 mai 1992 ?

 17   R.  Etant donné que je n'étais pas membre de cette cellule de Crise à

 18   l'époque, il me semble qu'il y en avait à peu près un peu plus de 10, 12,

 19   13.

 20   Q.  Savez-vous qui est à l'origine de la création de cette cellule ? Je

 21   veux dire comment est-ce que ça s'est fait ? Est-ce que ça a été proposé

 22   sur un ordre du jour ou quelque chose de ce genre ? Je veux dire il est

 23   évident qu'il n'appartenait pas à n'importe qui, ce n'est pas tombé du

 24   ciel; qui est à l'origine de la création de la cellule de Crise, si vous

 25   vous en souvenez ?

 26   R.  Je n'étais pas censé le savoir du fait des fonctions qui étaient les

 27   miennes mais je pense que cela découlait d'une réglementation ou d'une loi

 28   qui était à l'époque en vigueur en Bosnie-Herzégovine.

Page 33238

  1   Q.  A vrai dire, je veux parler des personnes : quelles personnes sont à

  2   l'origine, quelqu'un a dû le faire inscrire sur un ordre du jour, quelqu'un

  3   a dû évoquer cette question ? Là encore, ce n'est pas tombé du ciel.

  4   R.  Honorable Monsieur le Procureur, je vous le répète que j'étais à des

  5   fonctions à l'époque qui n'étaient pas de nature à me faire connaître qui

  6   est-ce qui avait entamé cette initiative et je ne le savais pas.

  7   Q.  Vous nous avez dit que vous n'étiez pas membre du Parti HDZ mais que

  8   vous remplissiez vos fonctions au sein de la cellule de Crise, et

  9   qu'ensuite c'est devenu la présidence de Guerre et vous avez rempli vos

 10   fonctions comme désignée par le HDZ, n'est-ce pas ?

 11   R.  Est-ce que vous pouvez préciser la période dont vous parlez ? Est-ce

 12   que, dans le temps, vous pouvez préciser de quoi vous parler ?

 13   Q.  A partir approximativement du 11 mai 1992 jusqu'à ce que vous ayez

 14   quitté ce poste, comme vous l'avez dit, vers la fin du mois d'octobre et au

 15   début du mois de novembre 1992.

 16   R.  Monsieur, il se trouve que, le 11 mai, je n'étais pas membre de la

 17   cellule de Crise. Je m'excuse. Je m'en excuse. Ah non, le 11 mai, oui,

 18   j'étais membre, c'était le tout premier jour où j'étais membre le 11 mai,

 19   donc j'étais membre de cette cellule de Crise. J'ai pensé que vous parliez

 20   d'une autre date, étant donné que je n'ai pas cela sous les yeux.

 21   Q.  Vous avez pendant que vous étiez membre ou vous avez rempli vos

 22   fonctions comme quelqu'un qui avait été désigné par le HDZ, n'est-ce pas ?

 23   R.  C'est exact.

 24   Q.  Avant que nous ne poursuivions, en ce qui concerne les autres

 25   questions, il serait peut-être utile, je crois, de revenir à certains

 26   éléments de base ici.

 27   M. SCOTT : [interprétation] Je n'ai pas tout sur place sous forme papier

 28   dans la salle, Monsieur le Président, mais si nous pouvons utiliser le

Page 33239

  1   prétoire électronique e-court pour ce qui est de certaines cartes, mais je

  2   vais préciser qu'il s'agit de pièce de l'Accusation P 09276, 09276 que la

  3   Chambre et les autres peuvent voir, et il s'agit d'un livre de cartes dans

  4   lequel des cartes qui ont été distribuées plutôt pendant le procès. Je

  5   voudrais demander à l'huissier son aide, l'aide du greffe de façon à

  6   pouvoir présenter au témoin le numéro 9 du livre numéro 1 -- la carte du

  7   livre 1; là encore, il s'agit de P 09276.

  8   R.  [aucune interprétation]

  9   M. SCOTT : [interprétation] La carte numéro 9, s'il vous plaît. Je crois

 10   que c'est la page 10 dans le prétoire électronique e-court.

 11   Q.  Vous l'avez devant vous ? Pourriez-vous juste jeter un coup d'œil

 12   rapidement ? Il s'agit d'une carte que la Chambre a précédemment admise

 13   comme élément de preuve et qui est intitulé : "Composition ethnique en

 14   Bosnie-Herzégovine 1991," et si je peux appeler votre attention en

 15   particulier sur Jablanica et Konjic, les municipalités de ces villes.

 16   Vous seriez d'accord avec moi, je suppose, qu'il s'agit de circonstances

 17   dont vous avez connaissance et à savoir qu'à la fois Jablanica et Konjic

 18   avaient une majorité importante musulmane ?

 19   R.  [aucune interprétation]

 20   Q.  Maintenant voyons la carte numéro 25 dans le même recueil, s'il vous

 21   plaît.

 22   M. SCOTT : [interprétation] Je pense que c'est la page 26 pour le prétoire

 23   électronique e-court.

 24   Q.  Il y a un graphique en haut de cette carte et vous serez d'accord avec

 25   moi encore que bon pour le pourcentage si je lis en fait ce qui est donné

 26   pour en 1991, les Musulman représentaient à peu près 80 % de la population

 27   de la municipalité de Jablanica.

 28   R.  En vertu du recensement 1991, ils constituaient 70 % de la population à

Page 33240

  1   Jablanica.

  2   Q.  Je crois que pour être exact, c'était 72 % de Musulmans et 18 % de

  3   Croates, n'est-ce pas ?

  4   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation] 

  5   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  6   M. SCOTT : [interprétation]

  7   Q.  Donc par une majorité musulmane par quelques éléments de pourcentage un

  8   ou deux, mais il s'agit bien d'une grande différence contraste 72 % de

  9   Musulmans et 18 % de Croates, n'est-ce pas ?

 10   R.  [aucune interprétation]

 11   Q.  Alors lorsque Me Karnavas vous a demandé hier si la Communauté croate

 12   d'Herceg-Bosna ou du HVO ou de l'une quelconque de ces autres entités dont

 13   nous avons parlées avaient jamais pris une partie du territoire de la

 14   Bosnie-Herzégovine, vous avez dit non. Ce n'est pas vraiment exact ? Merci.

 15   M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, ceci est une

 16   qualification erronée de la question. Ça concernait Jablanica. Nous

 17   parlions de Jablanica. L'argument de l'Accusation c'est que tout au long,

 18   dans tout l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine, la Communauté croate -- avec

 19   une sorte de carte et que l'on pouvait dessiner autour. Nous essayons de

 20   montrer qu'il y avait différentes communautés. Voilà juste un exemple.

 21   Lorsque nous sommes arrivés à Gornji Vakuf, Uskoplje, nous voyons quelque

 22   chose de très analogue. Donc si le Procureur souhaite poser des questions,

 23   je voudrais quelles soient basées sur des faits qui sont au compte rendu et

 24   qu'il ne qualifie pas erronément le compte rendu et qu'il n'essaie pas de

 25   tromper le témoin et qu'il se montre un peu plus respectueux, s'il vous

 26   plaît.

 27   M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, il n'y a aucune base

 28   pour cela. Je vais avoir besoin d'un peu plus de quatre heures si je dois

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  1   retrouver chacune des citations. Mais ce n'est pas la façon dont

  2   normalement on conduit les affaires. Je serai heureux de la retrouver.

  3   Lorsque j'entends un interrogatoire direct, je prends des notes, et je les

  4   lis pendant la nuit et je prépare mon contre-interrogatoire, et je me base

  5   exactement sur ce qui a été évoqué à l'audience et je n'ai aucun doute à ce

  6   sujet.

  7   M. STEWART : [interprétation] Il n'est pas difficile de retrouver ça aux

  8   pages 33 007 à 33 008, où vous trouverez la question précise. Donc la

  9   question entre Me Karnavas et M. Scott, je crois peut être résolue, on

 10   parle d'une référence précise à cela.

 11   Pendant que j'ai la parole sur cette référence puisque nous avons à

 12   disposition des comptes rendus avec la version numérotée complètement et on

 13   fait cela bon il y a quelques minutes on essayait de retrouver une

 14   référence, page 14, je crois que c'est tout aussi facile de retrouver les

 15   références numérotées même s'il est temporaire.

 16   M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, premièrement, je suis

 17   reconnaissant à Me Stewart de la référence et de la citation. Quand à

 18   l'utilisation des numéros de page, Monsieur le Président, nous recevons une

 19   transcription quotidienne. Il faut que je me prépare, je n'attends pas le

 20   lendemain. Je voudrais un petit peu de souplesse pour la possibilité de

 21   mener mon contre-interrogatoire du mieux que je le peux, et comme vous le

 22   savez, Me Karnavas est toujours en train de dire que bon il a dû passer

 23   toute la nuit là-dessus. Je fais la même chose moi-même, je sais je ne suis

 24   pas parfait mais.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 26   M. SCOTT : [interprétation]

 27   Q.  Je voudrais vous présenter ceci : en fait l'Herceg-Bosna a revendiqué

 28   les territoires sur le territoire de l'Etat souverain de la Bosnie-

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  1   Herzégovine, n'est-ce pas ?

  2   R.  Absolument pas.

  3   Q.  Regardez, s'il vous plaît, portez votre attention sur le classeur.

  4   Regardez la pièce P 0079.

  5   M. SCOTT : [interprétation] Il s'agit du P 0079. Est-ce qu'on pourrait le

  6   voir également sur le prétoire électronique e-court, s'il vous plaît. Là

  7   encore, Monsieur le Président, ceci découle directement de la nécessité

  8   d'adapter continuellement le contre-interrogatoire sur les documents qui

  9   sont devenus pertinents au cours des questions qui ont été posées, et donc

 10   je ne peux pas ajouter un des classeurs pendant le week-end.

 11   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez le P 0079. Je suis désolé si ce n'était

 12   pas dans le classeur mais vous l'avez à l'écran, s'il vous plaît. Ce

 13   document, que tout le monde, je crois, connaisse dans ce prétoire, il

 14   s'agit de la création de ce qu'on a appelé la Communauté croate d'Herceg-

 15   Bosna, le 18 novembre 1991.

 16   Je voudrais appeler votre attention à l'article numéro 2 où il est dit :

 17   "Les territoires des municipalités suivantes comprendront la Communauté

 18   croate d'Herceg-Bosna," et vous allez voir une liste de territoires et dans

 19   cette liste je crois que vous verrez, n'est-ce pas, les municipalités de

 20   Konjic et de Jablanica ?

 21   M. KARNAVAS : [interprétation] Il est dit zones et pas territoires, et je

 22   pense qu'il y a une très grande distinction.

 23   M. SCOTT : [interprétation]

 24   Q.  Vous voyez, la liste des municipalités à l'article 2 dit :

 25   "Comprendrons la Communauté croate d'Herceg-Bosna," municipalité -- est-ce

 26   que vous voyez ces termes, Monsieur le Témoin ?

 27   R.  Je vois.

 28   Q.  Puis je vais vous demander, s'il vous plaît, de revenir à la carte que

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  1   nous avons regardée tout à l'heure, la P 09276. La carte numéro 3. La page

  2   4 sur le prétoire électronique, e-court.

  3   Est-ce que cette carte n'indique pas, avec des couleurs en bleu et une

  4   limite extérieure bleu foncé, les limites de municipalités qui sont

  5   énumérées à l'article 2 de la pièce P 00079 ? Oui ?

  6   R.  Je ne peux pas compter toutes ces municipalités pour comparer. J'ai

  7   besoin d'un peu plus de temps.

  8   Q.  Est-ce que vous voyez Jablanica, Monsieur le Témoin ?

  9   R.  Je vois Jablanica, oui.

 10   Q.  Est-ce que vous voyez Konjic ?

 11   R.  Je vois Konjic aussi.

 12   Q.  Je voudrais demander au témoin -- la question des drapeaux a été

 13   évoquée. Je voudrais demander au témoin --

 14   M. SCOTT : [interprétation] Je voudrais demander qu'on montre à nouveau au

 15   témoin pour des raisons données précédemment; ça n'est pas dans le

 16   classeur. Si je pouvais avoir l'aide de voir cela sur l'e-court -- peut-

 17   être que c'est dans le classeur. P 09520. P 09520.

 18   M. KARNAVAS : [interprétation] Pendant que nous regardons la carte,

 19   Monsieur le Président, peut-être que je pourrais demander au Procureur

 20   d'expliquer exactement où dans la municipalité de Jablanica ou de Konjic,

 21   s'il le sait -- se trouvait la Communauté croate d'Herceg-Bosna. Je vois

 22   que vous secouez la tête, Monsieur le Juge Trechsel, mais si vous vous

 23   rappelez, il y avait beaucoup de questions sur cette question. Il pourrait

 24   y avoir une carte qui était dessinée par l'Accusation pour montre cela

 25   parce qu'il y a une décision qui dit qu'il y a ces zones et maintenant il

 26   faut passer ceci dans une sorte de cadre. Ensuite, par conséquent, nous

 27   avons bien prouver ce que nous voulions faire, à savoir que ce sur quoi la

 28   Chambre de première instance peut se fonder ou non, on peut demander au

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  1   Procureur de montrer exactement où, dans quelle partie, à l'intérieur de

  2   Jablanica la municipalité de Jablanica, il y aurait eu une zone qui aurait

  3   été découpée, ou s'il s'agit de l'ensemble de la zone, parce que c'est le

  4   but du contre-interrogatoire, et de montrer ces documents simplement est

  5   une perte de temps.

  6   M. SCOTT : [interprétation] Je ne suis pas d'accord, Monsieur le Président,

  7   et le conseil pourra poser des questions supplémentaires s'il le souhaite.

  8   Mais, moi, je veux procéder à mon contre-interrogatoire.

  9   Q.  C'est bien le drapeau de la République de Croatie, n'est-ce pas ?

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 11   M. SCOTT : [interprétation]

 12   Q.  Le P 09520 devrait être à l'écran. Est-ce que c'est bien le drapeau de

 13   la République de Croatie ?

 14   R.  Ce n'est pas une carte de la République de Croatie, ça.

 15   Q.  Je ne vous parle pas de la carte, je vous parle de drapeau.

 16   R.  Oui, c'est le drapeau de la République de Croatie.

 17   Q.  Je voudrais ensuite vous demander de regarder le document P 09 --

 18   enfin, c'est plus facile de le voir sur e-court. 09523, ça pourrait nous

 19   permettre de gagner un peu de temps; est-ce que le P 09523 est bien un

 20   drapeau ou le drapeau ou un drapeau de la Communauté croate d'Herceg-Bosna

 21   ?

 22   R.  Oui, ça c'est le drapeau du peuple croate en Bosnie-Herzégovine.

 23   Q.  Dans certains cas serait-il juste de dire, que la carte -- les deux -

 24   excusez-moi d'avoir dit ça - es drapeaux -- que les drapeaux sont, en fait,

 25   souvent beaucoup plus analogues, semblables et que certains drapeaux

 26   d'Herceg-Bosna, la forme, par exemple, de l'écu, si vous voulez, une forme

 27   identique à celle qu'on trouve sur le drapeau croate ? Est-ce que c'est

 28   exact ?

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  1   R.  Monsieur, vous parlez une fois de plus d'Herceg-Bosna. Moi, je vous

  2   parle que -- moi, je vous ai dit que c'est le drapeau du peuple croate en

  3   Bosnie-Herzégovine. Je ne peux pas vous répondre par un oui pour cette

  4   raison-là.

  5   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi que ce drapeau de la population croate de

  6   Bosnie-Herzégovine est souvent encore plus semblable au drapeau de la

  7   République de Croatie, et que la forme des écussons - ou des écus, si vous

  8   voulez - est identique tout au moins dans certaines versions de ce drapeau

  9   ?

 10   R.  Peut-être ressemblais-je moi-même à un autre homme qui porte le même

 11   nom.

 12   Q.  Il semble, d'après de plusieurs déclarations antérieures, que je crois

 13   que nous pouvons en être d'accord en avril 1992 une présidence de Guerre

 14   commune musulmane et croate a été créée à Jablanica et il n'y a pas de

 15   question, si vous voulez, de légalité ou de légitimité de la cellule de

 16   Crise au moment où elle est devenue la présidence de Guerre dans la

 17   municipalité de Jablanica, n'est-ce pas ?

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  Du point de vue de la relation entre -- ou les rapports entre les

 20   Croates et les Musulmans à Jablanica pendant cette période, je voudrais

 21   maintenant vous rappeler une déclaration antérieure que vous avez faite en

 22   1996 pour confirmer, je suppose, que vous pensez toujours que cette

 23   déclaration est exacte. Le 13 juin 1996, vous avez fait une déclaration

 24   dans laquelle vous avez dit -- dans laquelle vous avez en fait dit : "Les

 25   opérations de la présidence de Guerre en trois périodes différentes.

 26   Premièrement, à partir de sa création," c'était dans la déclaration d'avril

 27   1992. Je suis heureux de modifier ceci sur la base de votre déposition, il

 28   s'agit de mai. Mais à partir de sa création jusqu'en novembre 1992, cette

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  1   période est marquée par la collaboration entre les représentants des

  2   communautés musulmanes et croates en dépit du fait que les Serbes ont été

  3   en quelque sorte écartés ou mis sur la touche.

  4   Vous êtes d'accord avec cela, au cours de la période d'avril à novembre

  5   1992, le rapport entre les Musulmans et la Communauté croate, d'après votre

  6   déclaration en 1996, était une collaboration ?

  7   R.  Je peux tomber d'accord avec --

  8   Q.  Vous avez dit ensuite qu'il y avait une deuxième période, que vous

  9   précisez comme étant de novembre 1992 jusqu'à la nomination de M. Cibo du

 10   côté de la mi-mars 1993, dans laquelle période les Croates n'étaient plus

 11   représentés au sein de la présidence mais que les rapports entre les deux

 12   communautés étaient restés bons, n'est-ce pas ?

 13   R.  Ce n'est pas tout à fait exact. Les Croates ont été absents à

 14   l'occasion de deux réunions de la présidence de Guerre pendant cette

 15   période et puis ils ont continué à y participer jusqu'à l'arrivée de Cibo.

 16   Q.  Donc la réponse à ma question c'est, oui, c'est exact. Il est exact

 17   qu'à partir de 1992 [comme interprété], les Croates n'étaient plus

 18   représentés. Ils ont assisté à deux réunions mais le rapport entre les deux

 19   communautés était resté bon ?

 20   M. KARNAVAS : [interprétation] Je demande une correction. Il a dit qu'il

 21   n'avait pas participé à ces deux réunions, lorsqu'ils sont revenus. C'est

 22   ça qu'a dit le témoin.

 23   M. SCOTT : [interprétation] C'est exact. Merci, Maître.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez dit que la troisième période auquel vous

 25   faites commencé, à partir de la désignation de M. Cibo, et dans cette

 26   troisième période qui commence avec la désignation et la nomination de Cibo

 27   se poursuit, avez-vous dit période de conflit entre les Musulmans et les

 28   Croates; c'est bien cela ?

Page 33248

  1   R.  Il s'agissait d'un conflit entre l'ABiH et le Conseil croate de la

  2   Défense.

  3   Q.  Le premier président de la présidence de Guerre était M. Sefer Hamdo

  4   jusqu'au 10 juin 1992, et M. Hamdo était -- excusez-moi, suivi par M. Nijaz

  5   Ivkovic. Excusez-moi, si je ne prononce pas correctement ces noms, mais il

  6   s'agit bien -- c'étaient les deux premiers présidents de la présidence de

  7   Guerre?

  8   R.  Vous avez bien prononcé les noms et prénoms, et ce sont les deux

  9   premiers représentants de la cellule de Crise -- ou plutôt, de la

 10   présidence de Guerre.

 11   Q.  Peut-être qu'il est évident pour certains dans cette salle, mais je dis

 12   ceci pour le compte rendu que ces deux hommes étaient des Musulmans ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Je peux considérer qu'il n'y a pas de désaccord ou aucun problème qui

 15   se pose sur le fait que M. Ivkovic, par exemple, dans son mandat en tant

 16   que président de la présidence de Guerre était parfaitement satisfaisant et

 17   légitime ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Bien sûr, une majorité importante du gouvernement municipal de

 20   Jablanica, des autorités de Jablanica comprenaient les Musulmans, n'est-ce

 21   pas ?

 22   R.  Exact.

 23   Q.  Donc revenons à ce que nous avons regardé plus tôt, la carte, avec les

 24   renseignements que nous avons discutés, les renseignements démographiques.

 25   On va en parler tout à l'heure. Il n'est pas vraiment surprenant étant

 26   donné le fait que les municipalités de Jablanica étaient à 72 % musulmane,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  L'issue des élections de 1990 dans la municipalité de Jablanica a été

  2   approximativement ceci : le SDA a reçu 15 sièges; le HDZ, 7 sièges; le

  3   Parti serbe, à l'époque, a obtenu six sièges; et le Parti de la Réforme

  4   avait reçu deux sièges, et cetera. D'une façon générale, ceci correspond

  5   bien à ce dont vous vous rappelez pour ce qui est des résultats des

  6   élections de 1990 pour le fait qu'on voulait dire essentiellement le SDA

  7   avait gagné 15, et le HDZ approximativement, 7 ?

  8   R.  Je ne peux pas tomber d'accord avec ce que vous venez de dire parce que

  9   le Parti serbe n'a obtenu aucun vote puisqu'il n'y a pas eu de Parti serbe

 10   aux élections de Jablanica en 1990.

 11   Q.  Très bien, excusez-moi, je me suis trompé, effectivement c'est peut-

 12   être moi qui me suis trompé. 15 pour le HDZ -- SDA, 15;et le HDZ, 7, à peu

 13   près; c'est cela, c'est exact ?

 14   R.  Les deux éléments que vous venez de citer sont exacts.

 15   Q.  Je ne sais pas si c'était le premier ou le deuxième jour de votre

 16   déposition, mais ça c'était à plusieurs fois, vous avez parlé d'un rapport

 17   80 %, 20 % de répartition, par exemple, pour la répartition des

 18   marchandises, des approvisionnements, par exemple -- par exemple, c'est

 19   général, mais que l'armée recevait 80 % et le HVO, lui recevait 20 %. Alors

 20   est-ce qu'on peut commencer par vous demander; est-ce que vous vous

 21   souvenez de ce que vous avez dit ?

 22   R.  Ceci a résulté d'un accord de principe mais l'accord en question n'a

 23   pas été appliqué.

 24   Q.  Ce principe, cette clé de répartition, est-ce qu'il découlait en

 25   principe ou en partie de ces deux éléments d'information dont nous venons

 26   de discuter au cours de ces dernières minutes, à savoir que les Musulmans

 27   représentaient 72 % de la population dans la municipalité et que avaient

 28   remporté une grande partie des sièges lors des élections de 90 et qu'il

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  1   dérivait et découlait de cela qu'il y avait une répartition 80/20 % qui

  2   semble à peu près correct, n'est-ce pas ?

  3   R.  Je n'ai pas participé à cela, donc je ne sais pas ce que l'auteur de ce

  4   document voulait dire s'agissant des propositions qui étaient faites. Je ne

  5   sais pas, je n'ai pas participé.

  6   Q.  Mais conviendriez-vous avec moi que cette répartition correspond plus

  7   ou moins aux données que nous venons d'examiner ?

  8   R.  La répartition des moyens logistiques, c'est de cela que vous parlez,

  9   de l'appui logistique ?

 10   Q.  Je parle de ce rapport, 80 %, 20 % dont vous avez parlé lors de

 11   l'interrogatoire principal.

 12   R.  Ceci concernait exclusivement l'aide logistique à apporter aux

 13   composantes armées, c'est-à-dire au HVO et aux forces armées musulmanes.

 14   C'est là qu'il est question de cette répartition 80/20 %.

 15   Q.  Me Karnavas vous a montré plusieurs documents, je ne veux pas tous les

 16   parcourir ni en examiner la teneur. Pour que ce soit acté au compte rendu

 17   d'audience et pour éviter des questions à ce propos, il y a notamment les

 18   documents 1D 01447, 01448 et le 1D 00960. Je vous le dis - nous l'avons

 19   déjà vu ce matin - on me corrigera sans nul doute si je me trompe. Ces

 20   documents que vous a montrés Me Karnavas parlent d'efforts déployés pour

 21   garder les ressources et la population à Jablanica, rester ici : ne partez

 22   pas, on a besoin des gens, des hommes, on a besoin des ressources dans la

 23   municipalité de Jablanica. Tout ceci se passait au cours du printemps 1992;

 24   est-ce que vous vous souvenez du terme général qui était évoqué dans ces

 25   documents qui vous ont été montrés ?

 26   R.  Je m'en souviens.

 27   Q.  Est-ce que vous ne seriez pas d'accord avec moi pour dire que c'était

 28   là des mesures tout à fait logiques et prudentes que devait prendre la

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  1   municipalité, tout le monde étant d'accord pour dire que c'était un temps

  2   de crise, d'où le titre cellule de Crise afin d'assurer une bonne gestion

  3   des ressources du mieux qu'on pouvait ? Est-ce que ce n'était pas vraiment

  4   une sage décision à l'époque ?

  5   R.  C'était une décision convenable.

  6   Q.  En rapport avec le volet militaire du HVO dans ces événements, n'est-il

  7   pas exact de dire que, pendant toute cette période qui va d'avril, mai 1992

  8   même à la fin de l'année 1992, pendant toute cette période, les autorités

  9   de Jablanica dont nous avons parlé ce matin essayaient, ont essayé à

 10   plusieurs reprises d'incorporer l'aspect militaire du HVO dans un système

 11   de Défense unifié avec d'autres forces militaires qui seraient une nouvelle

 12   Défense territoriale de la Bosnie-Herzégovine, établir qu'en avril 1992,

 13   qu'on a eu la Ligue patriotique ? Est-ce qu'il n'y a pas eu des efforts

 14   répétés déployés par les autorités de Jablanica pour incorporer le HVO dans

 15   ce même système unifié de défense ?

 16   R.  Ceci n'est pas exact. Il est exact que le HVO voulait être traité comme

 17   une composante participant sur un pied d'égalité à la défense. Ce que vous

 18   venez de dire n'a rien de contestable, nous n'avons cessé depuis le début

 19   et constamment de chercher à être traité comme une composante égale des

 20   éléments participant à la défense, donc ce que vous avez cité les Bérets

 21   verts, la Ligue patriotique et la Défense territoriale. Ce n'était pas une

 22   question de regrouper le HVO et quelqu'un d'autre.

 23   Q.  Mais en réalité, est-ce que le HVO n'a pas fait exactement le contraire

 24   pendant toute cette période, non seulement le HVO ne s'est pas inscrit dans

 25   le système de défense unifié mais le HVO au contraire a essayé d'assurer sa

 26   suprématie sur toutes les composantes armées de la zone y compris à

 27   Jablanica ?

 28   R.  C'est la première fois que j'entends ces mots sortir de votre bouche

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  1   ici aujourd'hui, Monsieur.

  2   Q.  Regardons la pièce P 00186 qui se trouve dans votre classeur, enfin le

  3   mien.

  4   M. SCOTT : [interprétation] Monsieur l'Huissier, s'il vous plaît, parce que

  5   le témoin a pour le moment les notes de Petkovic. C'est peut-être de là que

  6   vient la confusion. Vous pouvez mettre de côté le classeur Petkovic.

  7   Q.  P 00186, c'est le premier document, décision prise par le conseil

  8   municipal de Jablanica le 6 mai 1992, prise par le président à des noms

  9   qu'on a mentionnés il y a un instant, cette décision dit notamment : "Sur

 10   le territoire de la municipalité de Jablanica, un système conjoint de

 11   défense est en train d'être organisé qui va comprendre les forces de la

 12   Défense territoriale, le Conseil de Défense croate, les Bérets verts et

 13   tous les autres qui se subordonneront à un commandement unique celui de la

 14   Défense territoriale de Jablanica."

 15   Vous qui étiez de plain-pied dans les affaires municipales de Jablanica à

 16   l'époque je suis sûr que vous avez vu ce document en tout cas que vous en

 17   avez eu connaissance.

 18   R.  En réalité, je n'ai pas participé à l'action politique contrairement à

 19   ce que vous dites mais j'étais à Jablanica à l'époque je ne faisais pas

 20   partie de la cellule de Crise et je ne sais pas ce que les auteurs de ce

 21   texte ont voulu dire.

 22   Q.  Est-ce que vous pourriez peut-être répéter votre réponse ou la

 23   reformuler parce que je crois que les interprètes n'ont pas tout saisi.

 24   R.  Je n'avais pas d'engagement politique ou quoi que ce soit de ce genre

 25   contrairement à ce que vous avez dit. Ça c'est le premier point. Deuxième

 26   point, je n'étais pas membre de la cellule de Crise le 6 mai 1992, et donc

 27   je ne sais pas ce que dans cette décision la cellule de Crise voulait dire.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, au paragraphe 2, il semble qu'il

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  1   va avoir un communiqué public donc la teneur de la décision va être portée

  2   à l'attention de tous les habitants ? Vous, vous étiez un habitant à

  3   l'époque, vous n'aviez pas eu connaissance de cela en tant que simple

  4   habitant ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. En tant

  6   que simple habitant et étant donné que je n'étais pas soldat, je n'ai pas

  7   eu connaissance de ce texte.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Donc il n'y a pas eu de communiqué parce que là

  9   ils disent qu'il va y avoir un communiqué.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, tous les actes

 11   officiels qu'il s'agisse d'ordres ou de décisions n'étaient pas rendus

 12   public. Seuls les textes officiels portant l'intitulé de communiqué ou

 13   d'annonces ou de ce genre étaient transmis par voix de la télévision câblée

 14   locale. Or, ce document n'a pas été publié et en tant qu'habitant de

 15   Jablanica, je n'ai pas eu l'occasion de lire ceci ou même d'en entendre

 16   parler.

 17   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur le Témoin, peut-être que la

 18   traduction n'est pas correcte. Ça arrive. Dans l'anglais, la version en

 19   anglais on dit : les citoyens de Jablanica ont été informés. Donc ce n'est

 20   pas un futur ou inconditionnel ou on devrait; on dit qu'ils ont été

 21   informés. Je ne sais pas si le texte en croate dit quelque chose, mais si

 22   ce texte dit la même chose, votre réponse n'est pas convaincante.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je vois que c'est écrit dans

 24   ce texte, mais ce n'est pas parce que quelque chose est écrit que cela doit

 25   signifié que tout a été rendu public. Il arrivait qu'il soit inscrit dans

 26   un texte qu'il fallait absolument le rendre public et que cela ne le soit

 27   pas. Donc il est écrit que cela a été rendu public et moi j'affirme que je

 28   ne l'ai pas entendu. D'ailleurs je n'avais pas obligation de tout savoir

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  1   non plus.

  2   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  3   je crois qu'il est convenable que j'intervienne au sujet des mots prononcés

  4   en anglais à l'instant par M. le Juge Trechsel qui a employé les mots "have

  5   been informed," alors que dans la version originale, il est écrit : "Cette

  6   décision entre en vigueur immédiatement et il faut la faire connaître à la

  7   population par un communiqué public à la population de Jablanica -- il faut

  8   la faire connaître à la population de Jablanica par communiqué public."

  9   Donc à la lecture de ce texte, nous ne savons pas si cela a été rendu

 10   public ou pas.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous pouvez lire le paragraphe

 13   2; comme ça, les interprètes vont nous le traduire. Lisez le paragraphe

 14   numéro 2 parce qu'apparemment, il y a un problème de traduction. Alors

 15   lisez.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Le deuxième paragraphe, Monsieur le Président

 17   ?

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] "La présente décision entre en vigueur

 20   immédiatement, et faire connaître à la population de Jablanica la présente

 21   par voie de communiqué public."

 22   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors dans la traduction en français, ce n'est pas

 24   tout à fait cela. Dans la traduction française - et je crois que

 25   l'interprète connaît le B/C/S - il est donc dit : "Et faire connaître à la

 26   population par un communiqué."

 27   Donc là, dans la version française, c'est que ce texte doit être connu, et

 28   donc il n'est pas déjà connu, alors voilà. Bon.

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  1   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] C'est encore plus clair en anglais.

  3   Il dit : "Ce sera faire, va le faire," donc ce n'est pas du tout ce que dit

  4   la traduction écrite, précise l'interprète.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Monsieur Scott, continuez.

  6   M. SCOTT : [interprétation]

  7   Q.  Voilà tous ces effets de vagues là quoi qu'il en soit, nous sommes là

  8   le 6 mai 1992, et vous avez dit qu'au moins six jours plus tard, ou cinq

  9   jours, lorsque arrive le 11 mai 1992, et puis vous êtes resté jusqu'à la

 10   fin du mois d'octobre 1992, vous faisiez partie, vous étiez membre de la

 11   présidence de Guerre d'une façon ou d'une autre. Maintenant vous dites que

 12   vous n'étiez pas au courant des efforts faits à cette époque par la

 13   présidence pour incorporer le HVO pour le faire venir dans un système de

 14   défense conjointe comme c'est ici précisé dans le principe du moins dans ce

 15   texte ?

 16   R.  Honorable Monsieur le Procureur, je répète encore une fois que je

 17   n'accepte pas le terme d'adopter ou d'intégrer car cet élément existe. Il

 18   existe en soi. Il est une composante naturelle sur un pied d'égalité de

 19   l'ensemble de la Défense au même titre que les autres composantes.

 20   Q.  Répondez à ceci : comment est-ce que ça peut être la composante de

 21   quelque chose qui est déclarée illégale par le HVO ?

 22   M. KARNAVAS : [interprétation] Est-ce que M. Scott pourrait nous dire où, à

 23   Jablanica, le HVO a déclaré que quelque chose était illégale, par exemple,

 24   que la Défense territoriale était illégale parce qu'on parle de Jablanica,

 25   une zone bien circonscrite. Je comprends bien ce qu'essaie de faire

 26   l'Accusation. Vous savez, moi, je ne suis pas né d'hier mais ici ce n'est

 27   pas la bonne technique à utiliser avec ce témoin parce qu'il n'a fait que

 28   parler de Jablanica, de rien d'autre, comme on va avoir quelqu'un qui va

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  1   parler de Gornji Vakuf. Alors limitons les questions à cette zone. On

  2   pourra parler avec d'autres de ce qui s'est passé ailleurs.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.

  4   M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je maintiens ma

  5   question. Je décide moi-même de la façon dont je contre-interroge ce

  6   témoin. Si ce témoin dit qu'il était là isolé, coupé du monde à Jablanica,

  7   qu'il ne savait pas ce qui se passait dans les structures du HVO, du HDZ

  8   venant de Mostar, si dans la Chambre qu'il ne sait rien, c'est une chose,

  9   mais, moi, je ne vois pas que ce soit vrai.

 10   Q.  Monsieur, regardez maintenant le document 5D, c'est le dernier document

 11   du classeur. 5D 04271. 5D 04271, ordre donné par Mate Boban, le 10 avril

 12   1992, envoie -- converti toutes les cellules de Crise ou les états-majors

 13   de Crise et les états-majors municipaux, HVO, deuxième paragraphe on dit

 14   que : "Ils seront tous subordonnés à l'état-major principal du HVO."

 15   Vous saviez que c'était là la position du HVO au printemps 1992, n'est-ce

 16   pas ?

 17   R.  Je vous répète que je n'étais pas soldat, et que c'est la première fois

 18   que je lis ce texte, et que je n'avais pas de connaissance au sujet de ce

 19   qui fait l'objet de votre question.

 20   Q.  Lorsque vous étiez par conséquent à la présidence de la municipalité de

 21   Jablanica de mai à octobre 1992, vous dites à un Juge de la Chambre que le

 22   sujet de la défense de Jablanica et du rôle que devait jouer le HVO et le

 23   rôle que devait jouer l'ABiH, entre autres, ce n'était pas de sujet de

 24   conversation ou de discussion ?

 25   R.  Ces sujets ont été abordés, ils ont même été abordés souvent,

 26   régulièrement durant une réunion.

 27   Q.  Examinez maintenant la pièce P 00195; ça devrait être le deuxième

 28   document dans votre classeur, j'espère que ceci vous aide, P 00195, ordre

Page 33257

  1   donné par l'état-major principal du HVO par un certain Ante Roso, le 8 mai

  2   1992, trois jours avant la date ou d'après ce que vous nous dites vous êtes

  3   devenu membre de la présidence.

  4   Premier point : "Les seules unités militaires légales sur le territoire de

  5   la HZ HB sont les unités du HVO."

  6   Point 2 : "L'état-major principal est le commandement Suprême."

  7   Tout membre des unités suscitées doivent porter les insignes du HVO."

  8   Point 4 : "Cet ordre révoque tous les ordres donnés par la Défense

  9   territoriale et son commandement qui seront considérés comme étant illégaux

 10   sur ce territoire."

 11   Est-ce que vous ne saviez pas que c'était là la position de Mate Boban et

 12   d'Ante Roso et de l'état-major principal du HVO et du gouvernement

 13   principal du HVO à l'époque ?

 14   R.  Il est absolument certain que je ne connaissais pas la position de M.

 15   Boban ou du général Roso, et je ne savais rien de ce que vous me demandez.

 16   Je répète, pour la huitième fois, que je n'étais pas soldat dans cette

 17   période et je ne savais rien.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Kovacic.

 19   M. KOVACIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je

 20   voulais simplement, si vous me le permettez, vous informer, je vais parler

 21   croate.

 22   Si vous me permettez, Monsieur le Président, aux fins d'informer les Juges

 23   ce document date du -- a été rejeté par la Chambre suite à votre décision

 24   du 17 juillet. Je pense que c'est la signature de ce document qui était

 25   contesté. L'ensemble de ce document doit être pris avec des pincettes.

 26   Je n'ai pas voulu interrompre avant pour ne pas influer d'une façon ou

 27   d'une autre sur la réponse du témoin; c'est la raison pour laquelle je

 28   prends que la parole que maintenant. Bien entendu, nous nous interrogeons

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  1   sur le sens de ce document, qui ne comporte pas le sceau habituel des

  2   archives croates. Nous ne savons pas comment le bureau du Procureur l'a

  3   obtenu, et nous contestons tout particulièrement la signature, qui a été

  4   ajoutée à la main. Nous lisons à la main : "Général Ante Roso." L'identité

  5   du signataire est très peu clair. Nous contestons la teneur de ce document

  6   et nous demandons à ce qu'il soit rejeté comme il l'a déjà été. Merci.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- indépendamment de ce document, je

  8   remercie Me Kovacic de nous avoir rappelé que ce document n'avait pas été

  9   admis, mais indépendamment de cela, j'ai cru comprendre, lors de

 10   l'interrogatoire principal, que vous aviez exercé quelques responsabilités

 11   municipales, ayant été président à un moment donné de la municipalité.

 12   Pendant ce temps, il s'est déroulé toute une série d'événements, pas qu'à

 13   Jablanica, mais ailleurs. Vous avez peut-être raison. Vous dites : "Moi, je

 14   n'étais pas au courant." Très bien. C'est possible. Des événements qui

 15   touchent Jablanica et même il peut paraître étonnant que vous n'étiez pas

 16   au courant de certaines choses. C'est ça l'étonnement, et surtout, en tant

 17   que simplement citoyen, un citoyen sait au moins ce qui se passe.

 18   Qu'est-ce que vous nous dites ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, voici ce que je suis en

 20   mesure de vous dire : les documents qui m'ont été présentés jusqu'à présent

 21   et pour lesquels on m'a demandé un commentaire, certains d'entre eux ont

 22   été rédigés à Mostar, et celui-ci, par exemple, à Grude. Il est tout à fait

 23   clair que, par nature, il s'agit de documents militaires. Même un document

 24   qui aurait été rédigé à Jablanica, s'ils avaient une spécificité militaire,

 25   je ne peux pas tout savoir au sujet de ce document. Mais lorsque des

 26   documents ont été rédigés à Grude ou à Mostar, et qu'ils sont véritablement

 27   des documents militaires, la vérité c'est que je ne sais rien à leur sujet.

 28   On peut me montrer encore ce document de ce même genre, je répondrais de la

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  1   même façon que ce que j'ai fait jusque présent. Quant au fait que vous

  2   veniez de dire à l'instant, Monsieur le Président, que j'étais chef de la

  3   municipalité, non, j'ai été membre du conseil municipalité pendant une

  4   période déterminée. Voilà. Je vous remercie.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Non, je n'ai pas dit que vous étiez chef, j'ai dit

  6   qu'à un moment donné, vous aviez le titre de président, mais quand on est

  7   président, ça ne veut pas dire qu'on est chef. La meilleure preuve c'est

  8   que quand on est président d'une Chambre, on n'en est pas le chef.

  9   Monsieur Scott, continuez.

 10   M. SCOTT : [interprétation] J'aimerais avoir quelques questions de suivi,

 11   après ce propos, Monsieur le Président, quoi qu'il en soit.

 12   Q.  Essayons de nous concentrer sur ceci. J'aimerais vous dire que la

 13   dernière réponse montre la pertinence à la Chambre parce que, vu ce que

 14   vous avez dit, maintenant vous dites que vous saviez très peu de choses à

 15   propos de ce qui se passait à Jablanica, notamment pour les questions

 16   militaires, je suis sûr que la Chambre va en tenir compte. Est-ce que vous

 17   vous souvenez qu'en juillet 1992, il y avait des efforts qui étaient

 18   entrepris pour incorporer le MUP, le M-U-P, d'Herceg-Bosna, afin que celui-

 19   ci incorpore -- reprenne le MUP de Jablanica ?

 20   R.  En juillet 1992, il n'y a pas eu la moindre tentative pour intégrer le

 21   MUP de Jablanica au MUP de l'Herceg-Bosna.

 22   Q.  -- prendre la pièce P 00321, ça doit être le document qui suit le

 23   dernier dans votre classeur. Je répète la cote P 00321.

 24   Il s'agit d'une communication qui vient de l'état-major de la Défense

 25   territoriale de la municipalité de Jablanica, 12 juillet 1992, c'est envoyé

 26   au Conseil de défense de Jablanica, l'objet étant la notification de la

 27   formation du commandement de l'état-major conjoint. Je ne vais pas lire

 28   tout le document, mais il est question d'un système de défense unifié. Il a

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  1   dit notamment au point 2 : "Le commandement de l'état-major et récemment

  2   formé pour les forces armées va lutter pour qu'il y ait une République de

  3   Bosnie-Herzégovine souveraine, unique, civile et inséparable, et elle

  4   appliquera -- exécutera les ordres donnés par le commandement Suprême et

  5   l'état-major principal des forces armées de la République de Bosnie-

  6   Herzégovine."

  7   En dépit de ce que vous avez déjà dit jusqu'à présent, est-ce que vous

  8   pourriez dire à la Chambre comment a réagi le HVO de Jablanica à cette

  9   communication-ci ? De façon spécifique ou générale, est-ce qu'on en parlait

 10   à l'époque, est-ce qu'on en discutait ? Parce que lorsque vous avez déposé

 11   jusqu'à présent, vous avez été beaucoup plus complet au niveau des

 12   informations plus que ce que vous faites maintenant.

 13   R.  Voilà, c'est la première fois que je lis ce document. Mais je sais, en

 14   ma qualité de membre de la cellule de Crise et de la présidence de Guerre,

 15   que durant ces réunions aussi bien du côté du HVO que de la Défense

 16   territoriale, l'information a été donnée indiquant que la coopération était

 17   toujours bonne mais qu'elle était purement de nature logistique, car le HVO

 18   ne cesse d'être traité différemment quelque fois il reçoit moins que les

 19   autres et quelquefois il ne reçoit rien, contrairement à ce qui a été

 20   entendu.

 21   Maintenant s'agissant des obligations militaires, la coopération était

 22   excellente pour autant que j'ai pu entendre parler durant les réunions de

 23   la cellule de Crise et de la présidence de Guerre, donc excellent du point

 24   de vue de la préparation, de l'entraînement et de ce qui se passait sur le

 25   terrain.

 26   M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je regarde l'heure qu'il

 27   est; peut-être que le moment soit bien à la pause.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : J'étais tellement captivé par le document que j'ai

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  1   oublié l'heure.

  2   Il est 12 heures 30, on va faire une pause de 20 minutes.

  3   --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.

  4   --- L'audience est reprise à 12 heures 52.

  5    M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.

  6   M. SCOTT : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur le Témoin, regardons maintenant la pièce --

  8   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Scott. J'ai

  9   encore une question à poser au témoin en ce qui concerne le dernier

 10   document que nous avons regardé, le P 00321.

 11   Le 12 juillet 1992, pourriez-vous rappeler quelles étaient vos fonctions à

 12   ce moment-là ? A Jablanica, bien entendu.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, à l'époque, pour ce qui

 14   est de la date qui est indiquée ici, j'étais président du Conseil exécutif

 15   de la municipalité de Jablanica, et partant de là, j'étais donc membre de

 16   la présidence de Guerre.

 17   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous étiez membre de la présidence

 18   de Guerre, n'est-ce pas ?

 19   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que vous avez vu à qui était

 21   adressée cette lettre par le commandant Salihamidzic ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, cet homme s'appelle Zijad

 23   Salihamidzic. C'est la première fois que je vois cette lettre.

 24   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, elle était adressée à la

 25   présidence de Guerre et je dois dire que c'est un peu surprenant que vous,

 26   en tant que membre, ne l'ayez pas vue. Un exemplaire est adressé à la

 27   présidence de Guerre, et vous êtes sûr que vous n'avez pas vu ce courrier

 28   qui est arrivé -- ces copies ? Vous avez laissé tout cela à quelqu'un

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  1   d'autre pour le courrier; comment est-ce que ça se passait, comment il

  2   exécutait ces tâches ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, si vous le permettez, je

  4   vais vous expliquer très brièvement. La présidence de Guerre fonctionnait

  5   de façon à avoir un président de la présidence de Guerre qui convoquait les

  6   sessions, et tous les documents, y compris celui-ci, une fois arrivés à la

  7   présidence de Guerre, c'était lui qui, en sa qualité de président, décidait

  8   dans quelle forme il informerait la présidence de Guerre de ce qu'il y a.

  9   Donc il convient de ne pas comprendre le que président de cette présidence

 10   de Guerre a amené ce papier pour nous en donner lecture. Il ne l'a

 11   certainement pas apporté et ne nous a pas donné lecture de ce dernier.

 12   C'est ainsi que ça fonctionnait, parce que s'il avait donné lecture, et si

 13   moi, j'avais été présent, je m'en serais souvenu, mais je ne me souviens

 14   pas qu'il ait apporté ce document et qu'il en ait donné lecture. De là, à

 15   savoir s'il en a donné lecture un moment donné, ça je ne le sais pas.

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

 17   M. SCOTT : [interprétation]

 18   Q.  Revoyons maintenant la pièce 00273. C'est un ordre de Mate Boban, daté

 19   du 20 juin, 1992, et adressé à Jablanica. 273. 00273.

 20   Il s'agit d'un ordre de Mate Boban. Au deuxième paragraphe, il dit :

 21   "Interdit que le HVO Jablanica dans la cellule municipale de délivrer des

 22   certificats quels qu'ils soient autorisant la sortie ou le passage par la

 23   communauté croate d'Herceg-Bosna à des personnes qui sont permanentes -- en

 24   permanence en dehors de la municipalité de Jablanica."

 25   Alors maintenant, est-ce que cette directive ou cet ordre de M. Boban a été

 26   porté à votre attention à un moment quelconque au cours de l'été 1992 ?

 27   R.  Lorsqu'il s'agit de certificats ou attestations militaires, je n'ai

 28   jamais rien eu à faire avec, et je n'en ai pas vus, mais j'ai appris

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  1   quelque chose au sujet du deuxième paragraphe de cette lettre. Ce que j'ai

  2   appris, c'est qu'il était interdit de délivrer à des personnes non issues

  3   de la région de Jablanica mais issues d'une autre région qui s'était

  4   trouvée là de les leur délivrer. Mais pour quelle raison, ça je ne peux que

  5   me perdre en conjecture, je ne sais pas.

  6   Q.  Le troisième paragraphe parle d'un homme appelé Ivan Rogic. Qui était

  7   M. Rogic ? Quel était son poste au 20 juin, 1992, à Jablanica ?

  8   R.  Dans cette période, M. Ivan Rogic se trouvait être président du HDZ de

  9   la municipalité de Jablanica.

 10   Q.  Donc vous dites que, dans ce cas-ci, c'était le président du parti qui

 11   en fait a émis ces documents, qui délivrait ces documents; c'est bien cela

 12   ?

 13   R.  Je ne sais pas. Je vous ai déjà dit qu'avec ces certificats ou

 14   attestations, moi, je n'avais rien avec.

 15   Q.  M. Rogic est l'homme qui vous a succédé quand vous avez quitté le

 16   conseil ou la présidence à la fin d'octobre 1992, n'est-ce pas ?

 17   R.  Exact.

 18   Q.  Pouvez-vous nous dire en vertu de quelle autorité ou quel pouvoir Mate

 19   Boban délivrait -- a émis au HVO de Jablanica ?

 20   R.  Je ne peux pas vous le dire.

 21   Q.  Vous n'avez aucune base, aucune connaissance de ce que M. Boban pouvait

 22   avoir comme autorité pour délivrer cela ?

 23   R.  [aucune interprétation]

 24   Q.  Passons à la pièce P 00505. Ce doit être le cinquième document dans

 25   votre classeur. P 00505. La version en B/C/S doit se trouver juste avant.

 26   Donc vous allez voir. Il y a là une traduction en anglais, et si vous

 27   regardez juste avant, je pense que vous trouverez le B/C/S.

 28   Est-ce qu'à un moment donné, vous avez été mis au courant du fait qu'il y

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  1   avait eu une décision de la cour constitutionnelle, et j'essaie de procéder

  2   chronologiquement avec les documents que je vous montre; nous en sommes

  3   arrivés au 18 septembre, 1992. Est-ce que vous avez été mis au courant du

  4   fait qu'il y a eu une décision de la cour constitutionnelle déclarant que

  5   la Communauté croate de l'Herceg-Bosna était illégale ou

  6   inconstitutionnelle ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Est-ce qu'à un moment quelconque, vous avez entendu parler de cette

  9   décision ? Ou est-ce que c'est quelque chose dont vous nous dites que vous

 10   n'avez jamais entendu parler ?

 11   R.  C'est encore un élément où je puis vous dire que je n'en ai jamais

 12   entendu parler.

 13   Q.  Il ne s'agit pas de quelque chose qui aurait été bien discuté par des

 14   membres de la présidence et que vous étiez membre de cet organe à l'automne

 15   1992 après le 18 septembre 1992 ? Est-ce que ça n'a pas été un sujet de

 16   discussion du fait que la cour constitutionnelle avait déclaré illégale

 17   l'Herceg-Bosna ? Ça n'avait jamais été discuté ?

 18   R.  Non, absolument jamais il n'a été question aux sessions de cette

 19   présidence de Guerre de la municipalité Jablanica, du moins pas à celle où

 20   j'ai été président. Il n'a été débattu de la décision de cette cour

 21   constitutionnelle disant que la Communauté croate d'Herceg-Bosna était

 22   illégale.

 23   Q.  Ceci est intéressant à la lumière de certains documents que nous avons

 24   vus plus tôt aujourd'hui. Je voudrais demander que l'on montre au témoin à

 25   nouveau le dossier Petkovic. J'appelle l'attention des membres de la

 26   Chambre sur le dossier Petkovic que nous avions tout à l'heure, la pièce 4D

 27   00454.

 28   C'est le document que vous avez vu tout à l'heure, donc on vous a déjà posé

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  1   des questions à ce sujet. Ce qui est intéressant, c'est que, sur la

  2   deuxième page de la version en anglais -- je vais essayer de vous aider

  3   autant que je peux pour vous y retrouver, en version B/C/S; je crois que ça

  4   doit être également sur la deuxième page dans la version croate.

  5   Dans cette réunion où ces actions des forces armées de la BiH ont été

  6   discutées, je crois que c'est intéressant de voir que : "Les débats parlent

  7   également que la cour constitutionnelle de la République de Bosnie-

  8   Herzégovine traite de l'annulation de tous les règlements sur la création

  9   de ce qu'on a appelé la Communauté croate d'Herceg-Bosna," et donc vous

 10   n'avez pas entendu parler de cela apparemment.

 11   Je vous pose simplement la question qui découle de ces questions qui vous

 12   avaient été posées concernant ce document pour ce qui était des démarches,

 13   des plans de prendre des territoires à Jablanica et Konjic. Est-il exact,

 14   n'est-ce pas ? -- n'est-il pas exact que, le 20 mars 1993, tous le

 15   territoire de la municipalité de Jablanica appartenait à l'Etat

 16   internationalement reconnu de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

 17   L'ensemble.

 18   R.  Oui, oui.

 19   Q.  Et tout le territoire de la municipalité de Konjic appartenait à l'Etat

 20   souverain internationalement reconnu de Bosnie-Herzégovine ?

 21   R.  Exact.

 22   Q.  Donc pour ce qui est des militaires qui auraient eu des plans pour

 23   conserver ou reprendre le contrôle sur ce territoire, seriez-vous d'accord

 24   avec moi que la pratique de la plupart des Etats essaie d'essayer de

 25   maintenir, ou de récupérer le territoire de son Etat ?

 26   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le

 27   permettez, je voudrais faire objection à cette question. Cette question

 28   comporte une présomption, à savoir que l'ABiH constituait l'armée qui

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  1   représentait l'Etat de Bosnie-Herzégovine, à savoir les trois peuples

  2   constitutifs de cet Etat. J'estime que, dans ce procès, il a été prouvé

  3   qu'il y avait trois peuples constitutifs et que chacun de ces peuples avait

  4   sa propre armée. Je m'oppose donc à cette question parce qu'elle comporte

  5   une présomption et je voudrais que ce soit reformulé, donc l'armée d'une

  6   entité a le droit de libérer, entre guillemets, le territoire entier, à

  7   savoir les territoires qui sont tenus par les deux autres unités

  8   constitutives.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- question, mais vous vous opposez

 10   parce que votre thèse est différente, mais le Procureur il a une autre

 11   thèse. Donc le Procureur développe sa thèse, et vous vous développez sa

 12   thèse. Vous ne pouvez pas empêcher le Procureur de développer sa thèse en

 13   faisant une objection. Maintenant, les Juges verront qui a raison, mais là

 14   pour le moment, laissons le Procureur poser sa question; le témoin répond

 15   ou ne répond pas. Vous pouvez, le cas échéant, revenir sur ce point en

 16   temps utile. Moi, à ce stade, je pense que c'est prématuré d'interdire au

 17   Procureur de développer son argumentation; sinon, il n'a plus qu'à se

 18   rasseoir et attendre tranquillement que la Défense parle toute seule.

 19   M. KARNAVAS : [interprétation] Pour une seconde, si vous permettez. Je

 20   prends les observations et la décision de la Chambre. Je ne sais pas si la

 21   dernière question de l'Accusation découle de ce document-ci, mais toutefois

 22   je trouve que la façon de questionner ne convient pas. On lui a demandé

 23   quand il siégeait en tant que président -- lorsqu'il participait à la

 24   présidence de Guerre ou à la cellule de Crise. Nous savons déjà que,

 25   pendant cette période, il a donné une réponse. On lui a montré un document

 26   et à l'évidence, il ne participait pas pendant -- à ces réunions mais

 27   également la date est le 20 mars 1993 et, bien sûr, ce qui se passe lors de

 28   cette réunion-là qui a lieu à cette date-là, et peut-être qu'il discute de

Page 33268

  1   quelque chose, mais je ne vois pas comment on peut établir un lien entre ce

  2   document et sa réponse précédente. Donc de cette manière, j'objecte à la

  3   façon dont ce type de contre-interrogatoire est mené, et j'espère que ceci

  4   n'a pas perdu. Ce que je dis pour la Chambre de première instance, car vous

  5   savez, on peut montrer beaucoup un document concernant une séance où le

  6   témoin n'a pas participé et ceci a été en fait créé par d'autres

  7   institutions et utiliser ça comme base pour le relire en quelque sorte au

  8   témoin, pour savoir s'il avait connaissance de cela précédemment. Bien, il

  9   ne découle pas, et je serais heureux d'avoir la possibilité de pouvoir

 10   débattre ce point avec un membre quelconque de la Chambre de première

 11   instance.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas, sur la question de temporelle du

 13   temps, là il soulève un véritable problème. De deux choses, l'une, oui, il

 14   a participé aux réunions, et à ce moment-là, il peut parler, et notamment

 15   la réunion du 20 mars 1993, ou bien il n'y était pas. Intégrer la question

 16   temporelle dans votre champ de la question, -- [hors micro].

 17   M. SCOTT : [interprétation] Je vais essayer de répondre de façon générale.

 18   Je crois que ceci illustre, encore une fois de façon tout à fait

 19   spectaculaire, ce que nous voyons avec ce témoin lors du contre-

 20   interrogatoire, ce qui serait un véritable interrogatoire principal et un

 21   contre-interrogatoire. Ce document a été présenté au témoin avec cette date

 22   du 20 mars, cela a été présenté par la Défense de Petkovic et on lui a posé

 23   des questions. Donc comment pourrait-il être en dehors de la période pour

 24   l'Accusation mais que ce ne serait pas en dehors de la période de la

 25   Défense de Petkovic ? Absolument. Mais des questions précise sur ce

 26   document et les interprétations --

 27   M. KARNAVAS : [interprétation] Le problème, Monsieur le Président, est le

 28   suivant : je ne suggère pas qu'il ne peut pas utiliser ce document. Ce

Page 33269

  1   n'est pas ce que je veux dire. Ce que je dis, c'est que la question est de

  2   savoir si cette question a été discutée pendant qu'il était membre de la

  3   présidence de Guerre, pendant cette période-là. Donc il faut qu'on remplace

  4   les choses dans leur contexte, la période correspondante depuis A à Zagreb,

  5   quelle qu'ait été la période.

  6   Ce document est en dehors de la période et certainement pour autant que je

  7   le comprends, il n'était pas présent à cette réunion. Donc comment peut-on

  8   utiliser ce document comme une base pour essayer de suggérer qu'il aurait

  9   su ou qu'il y avait des discussions concernant cette question beaucoup plus

 10   tôt ? C'est ça que je veux dire. Je n'établis pas un lien. Pour utiliser

 11   une -- il nous manque quelques étapes là-dedans, quelques barreaux ou

 12   quelques marches. S'il peut établir un lien, s'il peut l'établir, c'est

 13   très bien. Mais s'il veut montrer que par la suite il y a eu une

 14   discussion, là, ça va aussi. Je n'ai pas de problème. Mais dire qu'il y a

 15   eu une réunion plus tard et que, sur la base de cette réunion, nous savons

 16   ou devrions savoir que probablement il avait eu une séance précédemment --

 17   une réunion précédemment à laquelle il aurait pu assister. Moi, je pense

 18   que c'est tiré les chose un peu loin, et la Chambre de première instance,

 19   pour le moment --

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- je crois comprendre. Le premier

 21   problème, est-ce que le témoin a participé à cette réunion ? S'il a

 22   participé, il peut peut-être répondre à vos questions sur le contenu de la

 23   réunion. S'il n'a pas participé à la réunion, à ce moment-là, ça devient

 24   plus difficile. Mais peut-être que même n'ayant pas participé à la réunion,

 25   il a des connaissances du document. Alors moi, je ne sais pas où vous

 26   vouliez aller.

 27   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je me réfère au

 28   compte rendu d'aujourd'hui, page 30, commençant à la ligne 19 dont laquelle

Page 33270

  1   Me Alaburic a dit : "Maintenant donc le document 4D 454, le document

  2   préparé pour vous pour la Défense Prlic. Je ne vais pas examiner ce

  3   document avec vous de façon très détaillée. Il s'agit là d'un rapport

  4   concernant certaines Unités de l'ABiH du ministère de l'Intérieur, et

  5   cetera, la date étant le 28 mars 1993. Témoin, est-ce que vous avez déjà vu

  6   ce document précédemment ?"

  7   "Réponse : Oui, mais je pense que c'était il y a 10 ans au moins.

  8   "Question suivante : Bien, je vais vous poser des questions de façon à voir

  9   si ceci établissait un plein contrôle du territoire libre en utilisant

 10   l'armée et les forces du MUP. D'après la façon dont vous comprenez ce

 11   document -- ce terme, expression contrôle complet du territoire libre, est-

 12   ce que ça veut dire que l'armée et le MUP avaient l'intention d'éliminer

 13   complètement le HVO de ce territoire ?"

 14   Je vous dire donc je ne comprends pas, Monsieur le Président. Je ne

 15   comprends pas la Défense qu'elle puisse poser cette question concernant la

 16   détermination de ce genre, et qu'à ce moment-là, l'Accusation ne puisse pas

 17   poser la question.

 18   M. KARNAVAS : [interprétation] Peut-être que c'est une erreur de mon côté,

 19   et je l'avoue si c'est le cas.

 20   Mais, moi, j'avais compris que le document était utilisé pour les questions

 21   antérieures qui étaient utilisées sur le point de savoir s'il y avait non

 22   constitutionnalité de création de la Communauté croate d'Herceg-Bosna.

 23   C'est comme ça que j'avais compris les choses. Maintenant, s'ils veulent

 24   utiliser pour une autre fin, très bien, mais c'était ça ce que je voulais

 25   dire parce que la façon dont la question a été posée, vous savez, j'ai

 26   l'habitude d'écouter sérieusement. Il semblerait qu'une fois qu'il n'a pas

 27   eu de la réponse qu'il voulait, il a en quelque sorte tendu un piège, et il

 28   a essayé de trouver un document pour discréditer. Le problème avec ce

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  1   processus pour discréditer c'est que nous avons des dates différentes, des

  2   réunions différentes, donc ceci n'est pas une indication, ou une base de

  3   fait, qui fait que le témoin aurait su à ce moment-là, mais si je me

  4   trompe, peut-être, à ce moment-là, on me corrigerait. Je ne suggère pas que

  5   l'Accusation -- je voulais dire qu'aux fins de cela, il y a la question de

  6   savoir s'il était à ce moment-là membre de la présidence de la cellule de

  7   Crise qui ait eu, à ce moment-là, en son sein, une discussion concernant la

  8   discussion qui avait été prise concernant la constitutionnalité à Sarajevo

  9   à ce moment-là. C'est la base de mon objection, et j'espère que j'ai été

 10   bien clair. Je présente mes excuses à mon confrère si je l'ai mal compris

 11   ou si j'ai mal compris ses méthodes ou ses motifs. Merci.

 12   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, avancez.

 14   M. SCOTT : [interprétation] Je crois qu'il n'y a pas lieu d'évoquer

 15   notamment devant le témoin la question de tendre des pièges ou ce type de

 16   discussion. Je pense que ça ne convient pas, mais je comprends au moins et

 17   j'apprécie ce qu'a expliqué Me Karnavas d'où ceci vient, parce qu'avec tout

 18   le respect, le but en montrant ce document était double. Il y avait une

 19   transition par rapport à la question antérieure concernant la décision de

 20   la cour constitutionnelle à cela, et en faisant cette transition, lorsque

 21   le témoin dit que : "On n'a jamais discuté," j'ai pensé d'une façon

 22   générale pour la Chambre, je suppose que c'est peut-être une question de

 23   fiabilité qui est éprouvée d'une façon générale. Il dit qu'il ne sait rien

 24   de cela, et que ça a été cité comme base du programme de cette réunion.

 25   Nous avons cette décision. C'est tout. Ça s'arrêtait là. Il y a ce document

 26   qui a été présenté au témoin par Me Alaburic et je dirais que c'était pour

 27   présenter les choses. Il y avait un plan de l'ABiH pour essayer de regagner

 28   le territoire en question, et tout ce que je dirais devant le témoin, est

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  1   tout à fait transparent, tout à fait clair. Il s'agissait de regagner sa

  2   propre souveraineté, son territoire légalement. Ça a été utilisé avec le

  3   témoin par la Défense pour faire la remarque à laquelle je reviens et pour

  4   répondre exactement avec le même document, donc je suis un peu perdu pour

  5   voir ce qu'il ne serait pas correct là-dedans.

  6   Mme ALABURIC : [interprétation] Je ne voudrais pas qu'il n'ait pas de

  7   réaction de ma part consignée au compte rendu d'audience. Ma question --

  8   mon objection concernait la présomption contenue dans la question. Il était

  9   présumé dans la question que le territoire légal relevant de la

 10   responsabilité de l'ABiH était un territoire de l'un des trois peuples

 11   constitutifs de Bosnie-Herzégovine.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 13   M. SCOTT : [interprétation] J'espère que tout ceci ne sera pas décompté du

 14   temps qui m'avait été accordé au départ.

 15   Q.  Revenons à la question, ça remonte à plusieurs pages du compte rendu

 16   d'audience. Ce concept précis qui vous a été soumis était vraiment

 17   enfantin; est-ce qu'il y a quelque chose d'inhabituel dans le fait qu'un

 18   Etat - ne parlons pas pour le moment des forces armées - qu'un Etat prenne

 19   des mesures destinées à protéger, maintenir, ou en tant que de besoin, en

 20   vue de récupérer son territoire souverain ? Est-ce que vous trouvez là quoi

 21   que ce soit qui soit inhabituel ou bizarre ?

 22   R.  Honorable Monsieur le Procureur, vous devez savoir que cette décision

 23   de la cour constitutionnelle n'était pas du tout connue à Jablanica. Je ne

 24   crois pas qu'elle était connue car, physiquement, nous ne recevions aucun

 25   journal à Jablanica à ce moment-là. Je ne crois pas que le texte de cette

 26   décision soit arrivée à Jablanica dans quelques magazines ou journal que ce

 27   soit officiel --

 28   Q.  Excusez-moi, [imperceptible] mettre beaucoup de temps, tout le temps du

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  1   monde. Ce n'était pas ma question. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit

  2   d'inhabituel dans le fait qu'un Etat prenne des mesures pour défendre,

  3   protéger, retenir ou défendre son territoire ?

  4   R.  Je ne sais pas. Monsieur le Procureur, je trouve un peu étonnant de

  5   voir combien vous insistez pour me faire dire quelque chose que je ne peux

  6   pas dire.

  7   Q.  Ça c'est quelque chose qui doit être décidé par les Juges.

  8   Est-il exact de dire que la Brigade Herceg Stjepan a été formée dans la

  9   région de Konjic-Jablanica vers fin septembre 1992, ou est-ce  là quelque

 10   chose que vous ne savez pas non plus ?

 11   R.  Ça je le sais, mais je crois quelle a été créée un peu plus tôt durant

 12   l'année 1992. La date que vous citez est un peu tardive. Je crois quelle a

 13   été créée un peu plus tôt durant l'année 1992.

 14   Q.  Vous faisiez partie de la présidence de Guerre, le 25 septembre 1992;

 15   est-ce que vous souvenez que la présidence a demandé au HVO de produire un

 16   plan de défense conjoint pour la municipalité ce qu'a refusé le HVO ?

 17   R.  Je me rappelle que le HVO a demandé cela. Cela figure au compte rendu

 18   d'audience, cela figure dans des documents que nous avons examinés ici

 19   pendant l'interrogatoire principal, donc vous avez tous les éléments écrits

 20   qui vous montrent que le président du HVO durant une réunion de la

 21   présidence de Guerre a insisté beaucoup pour qu'un plan de défense commune

 22   soit rédigé applicable à la municipalité de Jablanica afin d'éviter les

 23   incidents qui se produisaient. C'est le HVO qui l'a fait.

 24   Q.  Est-ce que vous vous souvenez que c'est la présidence de Guerre elle-

 25   même qui a demandé au HVO de participer à la préparation de ce plan de

 26   défense conjoint et que c'est le HVO qui a refusé ?

 27   R.  Le HVO a demandé mais n'a fait que demander comme il le faisait sans

 28   cesse d'être traité comme une composante égale de l'ensemble de la défense

Page 33274

  1   pour Jablanica comme dans tout le pays.

  2   M. SCOTT : [interprétation] Veuillez examiner la pièce P 00539.

  3   Ça devrait être à l'onglet numéro 6.

  4   Q.  Je vous demande ceci : pendant que vous recherchez le document. Ce

  5   document de la police militaire du HVO porte la date du 1er octobre 1992.

  6   C'est un rapport. Point 1, on parle notamment de la police militaire de

  7   Jablanica qui assurait la protection des locaux où se trouve le QG civil du

  8   temps de guerre du HVO à Jablanica et puis on parle de fonctionnement d'un

  9   poste de contrôle à Risovac.

 10   Est-ce que vous saviez qu'au mois d'octobre 1992, la police militaire

 11   du HVO opérait dans la municipalité de Jablanica et tenait un poste de

 12   contrôle un lieu dit Risovac ?

 13   R.  Je me souviens que le HVO tenait un point de contrôle dans la localité

 14   qui s'appelait Risovac non loin de Jablanica. Mais je me rappelle que ce

 15   point de contrôle n'était pas tenu uniquement par la police militaire.

 16   M. SCOTT : [interprétation] Prenez maintenant -- je vais demander l'aide du

 17   greffe parce que c'est un document qui est arrivé -- ou m'est parvenu --

 18   s'est avéré après.

 19   M. KARNAVAS : [interprétation] Dans l'intervalle, deux choses. Pour ce qui

 20   est de la question précédente, on avait essayé de récuser le témoin.

 21   Maintenant, M. Scott doit présenter sa thèse au témoin et il a dit le

 22   témoin se souvient que c'est le HVO, il a pris cette position. L'Accusation

 23   dit que c'est le contraire, que c'est l'inverse c'est la présidence de

 24   Guerre. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas un procès-verbal de réunion qui

 25   viendrait contredire le témoin.

 26   Ici, M. Scott ne prépare pas, ne vous présente pas ce document. Pour moi,

 27   cela veut dire qu'il accepte la réponse donnée par le témoin sur ce point.

 28   Faute de quoi je vais dire qu'ici c'est vraiment comme un piège.

Page 33275

  1   Deuxième chose, en ce qui concerne ce dernier point qu'on vient de

  2   soulever, je pense qu'il faut examiner le point 5 qui parle des troupes de

  3   réserve du MUP du ministère de l'Intérieur. Donc au 4, c'est écrit au 5

  4   ici, poste de contrôle, protection au poste de contrôle, nous voyons que le

  5   MUP -- et c'est d'ailleurs ce que le témoin a dit tout au long dans son

  6   interrogatoire principal. Il y a eu participation des troupes de réserve.

  7   Je ne veux pas ici interrompre d'aucune façon l'Accusation mais il faut

  8   être juste envers le témoin.

  9   Si on essaie de le récuser à deux reprises soit on doit lui montrer tout le

 10   passage, le remettre dans son contexte; soit - et c'est plus important

 11   aussi - présenter son argument. On ne peut pas simplement laisser tomber

 12   une question puis passer à autre chose sans essayer de montrer que la

 13   réponse donnée par le témoin est bien correcte et complète.

 14   L'INTERPRÈTE : Monsieur Scott, hors micro.

 15   M. SCOTT : [aucune interprétation] 

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas, si le témoin ne répond pas à des

 17   questions, il faut bien que le Procureur essaie de lui faire répondre à ces

 18   questions, donc il utilise les documents qui lui paraissent appropriés.

 19   Bon. Monsieur Scott, continuez.

 20   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Prenons maintenant -- j'avais commencé à le dire, ça se trouve déjà à

 22   l'écran, non pas encore parce que je voudrais qu'on voie la pièce P 00536.

 23   Q.  Je vous disais que c'est un document dont la pertinence s'est révélée

 24   après que nous avions préparé des classeurs. Nous avons donc utilisé le

 25   prétoire électronique. Ce témoin a été montré par Me Karnavas.

 26   R.  Je n'ai pas de classeur.

 27   M. SCOTT : [interprétation] Mais peut-être que vous l'avez, Messieurs les

 28   Juges, c'est le classeur Prlic, P 00546.

Page 33276

  1   Q.  Vous le voyez, nous avons un procès-verbal d'une réunion de la

  2   présidence de la municipalité de Jablanica. La date est celle du 6 octobre

  3   1992, et vous êtes présenté comme participant à cette réunion en qualité de

  4   membre de la présidence.

  5   Veuillez examiner en particulier -- et c'est le passage que vous a montré

  6   Me Karnavas qui commence en bas de page 7 en anglais. Je ne sais pas si je

  7   peux vous donner l'équivalent en B/C/S. Mais c'est le paragraphe que vous a

  8   montré Me Karnavas qui commence par les termes : "Salko Zerem a informé,"

  9   donc là, on est vraiment dans le corps du document, après une intervention

 10   de Matan Zaric.

 11   Est-ce que quelqu'un dans le prétoire aurait l'obligeance de nous dire où

 12   ça se trouve en B/C/S ?

 13   M. KARNAVAS : [interprétation] Page 5.

 14   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Maître.

 15   Q.  Vous avez la page 5 en B/C/S, Monsieur le Témoin. C'est un passage

 16   assez long qu'on vous a lu et qui concernait, c'est-à-dire M. Salko Zerem.

 17   Moi, je vous propose le passage suivant et j'ai une question. Je commence

 18   vers le milieu du paragraphe de la page 7 en anglais. Donc là, je reprends

 19   là où M. Karnavas s'était arrêté : "Il est nécessaire de dire que les

 20   Musulmans n'étaient ni organisés ni prêts au début pour combattre

 21   l'agresseur. C'est pour cela qu'ils sont très reconnaissants à la nation

 22   croate pour être intervenu à temps et de façon contre l'agresseur." Voilà

 23   la partie qu'il ne vous a pas lu : "Les unités nationales ont été rejetées

 24   car elles sont considérées inacceptables dans la structure de l'armée de la

 25   République de Bosnie-Herzégovine et il y aura plus de chance si on forme

 26   des unités territoriales."

 27   Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'a dit M. Zerem ? Que c'est de lui

 28   qui l'a dit ?

Page 33277

  1   R.  J'aimerais que vous placiez cette déclaration de M. Zerem dans le

  2   contexte du débat général. M. Matan Zaric, lui aussi, on peut le voir en

  3   page 2 de ce document rédigé dans ce que vous appelez le B/C/S, et lui

  4   aussi a dit que le problème résidait dans le fait qu'il n'y avait pas de

  5   plan commun de défense. Cela figure au début du long paragraphe de la

  6   deuxième partie du texte, et il dit que cela créée toute sorte de

  7   malentendus.

  8   Par ailleurs, j'étais présent à cette réunion, il n'y a eu aucun

  9   problème souligné par M. Zerem, lui comme les autres ont indiqué avec

 10   insistance que les pouvoirs locaux espéraient que les deux composantes,

 11   c'est-à-dire musulmanes et croates se rejoignent. Donc mon impression de

 12   l'époque, si c'est ça que je vous souhaitez que je vous dise c'était que

 13   les mots de Zerem correspondaient à la réalité.

 14   Q.  Est-ce que ça n'a pas toujours été la position des Musulmans dans la

 15   municipalité de Jablanica ? Est-ce qu'ils n'ont pas toujours dit au HDZ et

 16   au HVO, nous rejetons en somme l'Herceg-Bosna, nous rejetons ces entités

 17   qui se fondent sur la nationalité, nous ne voulons pas en faire partie,

 18   nous en rejoignions; est-ce que ce n'est pas là le message qu'ils n'ont eu

 19   de cesse, parce que nous allons au vif du sujet, tout ceci va déboucher sur

 20   les conflits parce que le -- et ne pas fait ce que voulait qu'ils fassent,

 21   le HVO ?

 22   R.  Ce n'est pas ce qu'ils disaient constamment. Je n'ai absolument pas eu

 23   cette impression en assistant aux réunions dont nous parlons. Je n'ai pas

 24   eu l'impression que ce qui s'y est passé c'est ce qui fait l'objet de votre

 25   question.

 26   Q.  Prenons la pièce suivante, ça doit se trouver dans le classeur, c'est

 27   le neuvième document P 00624. P 00624. Il s'agit d'une autre réunion qui se

 28   déroule quelques semaines plus tard, plus exactement le 22 octobre 1992.

Page 33278

  1   M. SCOTT : [interprétation] Je vous rappelle, Messieurs les Juges, ce qui

  2   s'est passé à Prozor un jour ou deux, après la date du 22.

  3   Q.  Procès-verbal, vous étiez présent à la réunion. On vous voit parmi les

  4   participants, on voit Mirko Zelenika, votre nom. Puis-je vous demander --

  5   M. SCOTT : [interprétation] Je donne la page en anglais pour le prétoire,

  6   fin de page 6 en anglais.

  7   Q.  Je pense que ce passage a été porté à votre attention par avant, c'est

  8   le paragraphe qui commence par les mots suivants : "Si on veut créer un

  9   meilleur environnement pour avoir une défense qui fonctionne mieux pour la

 10   municipalité, il faut plus de contact, de coopération entre le OS [comme

 11   interprété] et le HVO. Il faudrait une caserne, des soldats formés à

 12   Jablanica et nous avons besoin d'un soutien plus important de la part de

 13   l'assemblée."

 14   M. KARNAVAS : [interprétation] C'est la page 5, pour le témoin.

 15   M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, j'avais l'impression qu'il avait

 16   trouvé le document, comme ça, à regarder ce que le témoin fait mais je

 17   poursuis la lecture.

 18   Q.  "Il faut le dire clairement que les Musulmans n'accepteront pas

 19   l'existence de trois entités ethniques, ce qu'on impose pour le moment et

 20   toute tentative pour imposer cela à tout prix va déclencher une guerre

 21   civile."

 22   Je vous repose ma question : est-ce que ça n'a pas toujours été la

 23   position, le message adressé par les Musulmans à l'époque, c'est que tout

 24   tentative visant à créer une entité ethnique serait rejetée et aller

 25   effectivement déboucher sur la guerre ?

 26   R.  Monsieur le Procureur, nous parlons maintenant d'une réunion qui s'est

 27   tenue le 22 octobre, n'est-ce pas ?

 28   Q.  Oui. P 00624.

Page 33279

  1   R.  Je ne sais pas où vous avez lu que j'ai dit quelque chose, je n'ai

  2   jamais dit un mot au sujet de l'armée le 22 octobre, et on le voit dans la

  3   dernière page de toute la version du texte, je parle des difficultés de

  4   fonctionnement du conseil exécutif.

  5   Q.  Ayez l'obligeance de répondre à ma question.

  6   R.  Je ne peux pas répondre, vous me posez une question au sujet de quelque

  7   chose que je n'ai jamais dit. Je n'ai pas dit un mot au sujet de l'armée à

  8   aucune réunion.

  9   Q.  Je n'ai pas dit que vous l'avez, Monsieur, excusez-moi, excusez-moi si

 10   j'ai fait un lapsus, excusez-moi. J'ai peut-être fait un lapsus, peut-être

 11   c'était mal traduit, quoi qu'il en soit je vous présente mes excuses.

 12   Me Karnavas, il vous avait montré le passage qui se trouve en fin de page 6

 13   en anglais : "Si nous voulons créer un meilleur environnement," nous

 14   l'avons déjà vu. Bon, moi, je n'ai pas attribué ces paroles à vous en tant

 15   que tel, et puis on dit : "Il faut le dire ouvertement que les Musulmans

 16   n'accepteront pas trois entités ethniques, ce qu'on essaie d'imposer, ce

 17   qu'on impose à l'heure actuelle, et toute tentative d'imposer cela à tout

 18   prix va provoquer une guerre civile."

 19   Ma question en fait se trouvait dans la lignée des questions que je vous

 20   pose depuis quelques minutes. Est-ce que ce n'était pas ici une autre

 21   manifestation du fait qu'il y avait eu un message constant délivré par les

 22   Musulmans de Jablanica, c'est qu'ils rejetaient toute forme d'entité

 23   ethnique des groupes séparés des forces militaires séparées et qu'ils ne

 24   cessaient de proposer un système de défense unique et unifié ? Je ne vous

 25   demande pas si vous êtes d'accord là-dessus, mais est-ce que ce n'est pas

 26   toujours été la position des Musulmans ?

 27   R.  Ça m'est revenu en mémoire. Ceci est le relevé de ce qu'a dit M. Salko

 28   Zerem, et il a dit cela non pas en se fondant sur la situation dans la

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  1   municipalité de Jablanica mais en se fondant sur la situation qui prévalait

  2   loin en Bosnie centrale. Donc ce qu'il dit dans ces débats n'a absolument

  3   rien à voir avec la situation et les événements de Jablanica.

  4   Q.  J'enchaîne car nous avons peu de temps, et là, nous sommes aussi fin

  5   octobre 1992; même à ce moment-là, est-ce qu'il n'est pas vrai de dire que

  6   les membres musulmans de ces autorités ont sans cesse tendu la main pour

  7   essayer de contacter, de se rapprocher des Croates même en ces questions ?

  8   Vous l'avez dit vous-même bien plus tôt mais vous dites que vous avez

  9   remplacé un Musulman. Vous, vous êtes arrivé à la présidence, vous avez

 10   remplacé un Musulman. M. Matan Zaric, un Croate, un vice-président de la

 11   présidence de Guerre. Quand vous êtes parti, vous avez été remplacé par un

 12   Croate, Ivan Rogic. En dépit de cette tension qui montait, on essayait

 13   quand même par toutes les façons d'inclure les Croates dans ces autorités,

 14   n'est-ce pas ?

 15   R.  Ce n'est pas absolument pas cela. Il n'y avait pas nécessité d'intégrer

 16   les Croates. Les Croates y avaient droit par la constitution et par le

 17   résultat des élections, donc c'était quelque chose qui était évident, qui

 18   coulait de source.

 19   Q.  Nous avons examiné ce document hier, me semble-t-il, 1D 03038, il est

 20   peut-être inutile de l'examiner. Mais c'est ce document dont vous avez dit

 21   qu'il vous relevait de vos fonctions de membre de la présidence ou de

 22   président du conseil exécutif et qu'il vous nommait à un poste, au poste de

 23   sécurité publique de Jablanica. Vous vous souvenez de ce document de façon

 24   générale ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Je n'ai pas encore vraiment compris ce que vous avez fait là, au poste

 27   de sécurité publique. Vous dites que vous n'avez jamais exercé ces

 28   fonctions, fait ce travail, vous n'avez jamais travaillé dans cette

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  1   organisation, vous n'avez jamais été payé, vous n'avez jamais touché de

  2   salaire en tant que tel ?

  3   R.  C'est cela, exactement ce que vous avez dit. J'allais là-bas, je suis

  4   allé un certain nombre de fois, je n'ai pas touché de salaire pour cela et

  5   je n'en faisais aucun travail.

  6   Q.  Vous n'avez touché aucun salaire ?

  7   R.  Mais je n'y faisais pas non plus le moindre travail. Je ne recevais pas

  8   de salaire, mais je ne faisais rien.

  9   M. SCOTT : [interprétation] Prenons maintenant la pièce P 00832.

 10   Q.  C'est le dixième document du classeur, P 00832.

 11   R.  Veuillez me répéter le numéro, je vous prie.

 12   Q.  P 00832. Il s'agit d'un rapport venant du MUP, ministère de l'Intérieur

 13   de la République de Bosnie-Herzégovine, et pour la date du 30 novembre

 14   1992. Deuxième paragraphe, il dit ceci : "Depuis peu dans certaines

 15   municipalités qui se sont illégalement proclamées parties constitutives de

 16   ce soi-disant Herceg-Bosna, une organisme des postes de police et de cette

 17   façon des membres du MUP de la République de Bosnie-Herzégovine sont soumis

 18   à toutes sortes de pression afin qu'ils signent un formulaire de demande ou

 19   une demande d'emploi au MUP de la soi-disant Herceg-Bosna. Dans ce

 20   contexte, il y a une municipalité qui donne des ultimatums. Il faut signer

 21   ces formulaires et faire des demandes sous menace de se retrouver sans

 22   emploi."

 23   Ceci vient de Jablanica.

 24   Est-ce que vous pourriez dire aux Juges dans quelle mesure le MUP d'Herceg-

 25   Bosna fonctionnait -- opérait à Jablanica fin novembre 1992 ?

 26   M. KARNAVAS : [interprétation] Permettez-moi d'apporter une légère

 27   correction. Ceci ne vient pas de Jablanica mais de Sarajevo.

 28   M. SCOTT : [interprétation] Mais je le reconnais. Merci de cette

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  1   correction.

  2   Q.  Est-ce que vous souvenez, Monsieur le Témoin, de l'ampleur des

  3   activités du MUP d'Herceg-Bosna à Jablanica vers cette époque ?

  4   R.  Le MUP d'Herceg-Bosna n'avait pas la moindre influence sur ce qui se

  5   passait à Jablanica à l'époque.

  6   Q.  Vous dites dans aucune mesure; faut-il comprendre que le MUP d'Herceg-

  7   Bosna n'existait pas dans la municipalité de Jablanica en novembre 1992 ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  D'accord. Donc ça existait mais ça ne faisait rien; c'est cela ?

 10   R.  On ne peut pas dire qu'il existait.

 11   Q.  Alors excusez-moi, je vous avais mal compris ce que vous dites, et je

 12   répète la question précédente. Vous dites aux Juges de la Chambre que le

 13   MUP d'Herceg-Bosna n'existait pas -- ne fonctionnait pas dans la

 14   municipalité de Jablanica en novembre 1992 ?

 15   R.  Je n'ai jamais vu, ne serait-ce qu'une seule voiture, ne serait-ce

 16   qu'un seul policier en uniforme du MUP de l'Herceg-Bosna sur le territoire

 17   de la municipalité de Jablanica durant cette période. Or, s'il avait

 18   existé, j'aurais dû le voir.

 19   Q.  Très bien.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, on va terminer parce que la Chambre

 21   a une question à poser à Me Karnavas et il nous reste deux minutes.

 22   Monsieur le Témoin, bien, donc vous reviendrez pour l'audience qui

 23   reprendra demain matin à 9 heures. En attendant, je vous souhaite donc une

 24   bonne fin d'après-midi.

 25   Maître Karnavas, très vitre.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Je voulais vous demander au nom de la Chambre

 28   concernant les problèmes de traduction que vous avez rencontrés sur le

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  1   rapport de l'expert. Vous demandez que la Chambre prenne une décision. Mais

  2   nous ce que nous voulons savoir c'est : qu'est-ce que le greffe vous a dit

  3   pour ne pas faire la traduction ?

  4   M. KARNAVAS : [interprétation] Je pense qu'il nous ont dit simplement qu'il

  5   allait refuser de le faire.

  6   [Le témoin quitte la barre]

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Ils vous ont avancé une raison, des raisons de

  8   moyens, de coûts. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit comme raison ? Bon. Si vous

  9   ne pouvez pas répondre maintenant, vous le ferez plus tard mais nous ce que

 10   nous voulons savoir c'est quelle est la raison avancée ?

 11   M. KARNAVAS : [interprétation] La raison c'était que c'était écrit dans une

 12   des langues officielles, l'anglais; les langues officielles étant le

 13   français et l'anglais -- ah voilà, voilà j'ai trouvé. Merci.

 14   "Ils refusent notre demande parce que le document est dans l'original

 15   anglais, et il faut qu'il y ait dépôt dans une des langues officielles.

 16   Ici, en l'occurrence, la langue du document c'est une des langues

 17   originelles," enfin, ça c'est ce que dit le circulaire, bien sûr.

 18   Bien sûr, l'accusé ne lit pas l'anglais ou les accusés ne lisent pas tous

 19   l'anglais. On a fait une demande, la bonne demande. On a une demande de

 20   traduction de façon à ce que les accusés qui ont le droit à contribuer à

 21   leur propre défense et à donner des instructions à leurs avocats aient un

 22   document dans une langue qu'ils comprennent. C'est pour cela.

 23   On a, avec l'autre expert, un rapport qui est écrit en B/C/S en

 24   raison du temps. Ce sont des rapports plus courts et avec ça on se

 25   débrouille tout seul. On ne fait pas appel à ce ODM, donc on essaie là de

 26   se débrouiller plus qu'on peut, mais ces deux rapports seront déposés dans

 27   les deux prochains jours. 

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. J'ai compris le problème.

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  1   Bon. Bien, la Chambre va en délibérer.

  2   Monsieur Scott, je vous indique que vous avez utilisé une heure 21 minutes.

  3   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Est-ce que vous me donnez trois secondes de plus au nom de M. Stringer.

  5   La Défense a déposé deux requêtes, là je regarde le courrier électronique.

  6   Une, le 12 octobre; la seconde, le 14 octobre, à propos de questions

  7   concernant le Témoin Raguz pour l'une; et l'autre -- Zoran Perkovic pour

  8   l'autre. L'Accusation voudrait donner une seule réponse dans le délai des

  9   14 jours à compter du 14 octobre.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il voudrait mieux que vous fassiez une réponse

 11   unique sur les deux requêtes qui ont le même objet donc pas de problème.

 12   Bien. Je souhaite à tout le monde une bonne fin d'après-midi et nous nous

 13   retrouverons demain à 9 heures. Moi, dans quelques instants, je vais dans

 14   une autre audience.

 15   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le jeudi 16 octobre

 16   2008, à 9 heures 00.

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