Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 2 février 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 23.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appeler le numéro.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  7   toutes et à tous. Affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et

  8   consorts. Merci.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 10   En ce lundi je salue en premier MM. les accusés. Je salue Mmes et MM. les

 11   avocats. Je salue tous les membres du bureau du Procureur ainsi que toutes

 12   les personnes qui nous assistent.

 13   Je vais d'abord donner la parole à M. le Greffier qui a un numéro IC à nous

 14   donner.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci. L'équipe 4D a présenté ses

 16   objections aux documents présentés par le truchement du Témoin Marijan

 17   Davor, par l'équipe 2D ce sera la pièce IC 00911. Merci.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 19   Monsieur Scott, je vous donne la parole. Je crois que vous avez un nouveau

 20   collaborateur à nous présenter.

 21   M. SCOTT : [interprétation] C'est effectivement le cas. Merci. Tout d'abord

 22   je vous souhaite un bon après-midi à chacun d'entre vous, Messieurs les

 23   Juges. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Bonjour aux avocats de

 24   la Défense.

 25   Oui, je suis ravi de vous présenter cet après-midi un nouveau collègue. Il

 26   nous a rejoint il y a déjà un certain temps mais c'est la première fois

 27   qu'il se présente ici. Simon Laws, L-a-w-s. Les lois un excellent nom pour

 28   un homme, pour un juriste et il vient du barreau d'Angleterre et du pays

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  1   Galles. Ça fait 18 ans déjà qu'il exerce sa profession et il a travaillé du

  2   côté de l'Accusation comme de la Défense.

  3   Je m'empresse d'ajouter quelques fables où j'entends qu'on dit que

  4   l'équipe de la Défense, et son dossier également, est importante. Notre

  5   équipe ne s'est pas agrandie mais étant donné la longueur du procès, il y a

  6   eu des va-et-vient. Vous le savez peut-être, Messieurs les Juges, M.

  7   Poryvaev est parti il y a un certain temps ainsi que deux ou trois membres

  8   de notre équipe que vous n'avez pas vus récemment et qui nous ont quitté au

  9   cours de ces derniers mois. L'équipe ne s'est pas agrandie. Il y a eu

 10   quelques différences. Vous verrez que M. Laws est un homme de loi très

 11   expérimenté, vous le verrez de temps à autre et je suis vraiment ravi qu'il

 12   nous ait rejoint.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 14   Monsieur Simon Laws, je vous souhaite la bienvenue au nom de tous mes

 15   collègues et nous sommes ravis de vous voir arriver au bureau du Procureur

 16   ayant charge dans ce dossier et nous vous souhaitons la bienvenue. Nous

 17   aurons certainement le plaisir dans les prochains jours ou les prochaines

 18   semaines de vous écouter.

 19   Maître Nozica, le témoin est donc prêt. Nous allons donc l'introduire.

 20   Monsieur l'Huissier.

 21   J'en profite également pour saluer toutes les collaboratrices de Me

 22   Alaburic que je découvre et auxquelles également je souhaite la bienvenue.

 23   Mme ALABURIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

 24   Messieurs les Juges et à tous et à toutes dans le prétoire. J'ai remarqué

 25   quel était l'intérêt que vous portiez à mes collaboratrices qui ne sont pas

 26   pour la première fois dans le prétoire mais je puis toujours est-il les

 27   présenter. Il s'agit de mes assistantes juridiques dans l'équipe de la

 28   Défense du général Petkovic, Mlle Natalija Labavic est un apprenti à

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  1   Zagreb, et Mlle Sara Lustig qui fait ses études à la faculté de Droit à New

  2   York. 

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. J'espère que la technique

  6   fonctionne. Pouvez-vous ne donner votre nom, prénom et date de naissance,

  7   s'il vous plaît

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Slobodan Bozic et je suis né le 2

  9   novembre 1949 à Siroki Brijeg.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre profession ou qualité actuelle ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis juriste diplômé. Je travaille

 12   actuellement dans une compagnie et je suis avocat de cette compagnie et je

 13   suis chargé notamment des ressources humaines au sein de cette entreprise.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Avez-vous, Monsieur, déjà témoigné devant

 15   un tribunal international ou national sur les faits qui se sont déroulés

 16   dans l'ex-Yougoslavie, ou bien c'est la première fois que vous témoignez ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai témoigné devant aucun tribunal.

 18   J'ai été une fois sous instruction pendant quatre jours par les enquêteurs

 19   de La Haye en qualité de suspect mais je n'ai jamais su pourquoi on m'avait

 20   soupçonné.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Je vous demande de lire le serment,

 22   Monsieur.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 24   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 25   LE TÉMOIN : SLOBODAN BOZIC [Assermenté]

 26   [Le témoin répond par l'interprète]

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez vous asseoir.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

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  1   Alors quelques éléments d'information. Comme vous êtes juriste, les

  2   informations que je vais vous donner ne vont pas vous surprendre.

  3   Nous sommes dans une procédure où vous allez d'abord répondre à des

  4   questions qui vont vous être posées par Me Nozica qui représente les

  5   intérêts de M. Stojic, et donc qui va vous poser des questions. A l'issue

  6   de cette phase, les autres avocats qui sont situés à côté d'elle et qui

  7   représentent les autres accusés pourront également vous poser des questions

  8   dans le cadre de leur contre-interrogatoire. A l'issue de cette phase, le

  9   bureau du Procureur qui se trouve à votre droite vous contre-interrogera à

 10   partir du même temps que l'interrogatoire principal.

 11   Les quatre Juges qui sont devant vous pourront vous poser également

 12   des questions en fonction évidemment des documents ou des questions posées.

 13   Nous allons faire très attention à ne pas trop monopoliser la parole car on

 14   s'est rendu compte d'après les dernières statistiques de M. le Greffier que

 15   nous avions trop pris du temps. Alors on va se faire violence pour

 16   n'intervenir que le moins possible. Voilà ce que je voulais vous dire.

 17   Essayez aussi d'être très précis dans les réponses que vous allez

 18   donner aux questions posées. Si vous ne comprenez pas une question,

 19   n'hésitez pas de demander à celui qui vous la pose de la reformuler.

 20   Nous faisons des pauses toutes les heures et demie, pause de 20

 21   minutes en règle générale afin de vous permettre d'une part de vous reposer

 22   et de changer les bandes audio et vidéo.

 23   Vous venez de prêter serment, ce qui veut dire qu'à partir de

 24   maintenant vous n'avez plus aucun contact avec la Défense de M. Stojic

 25   ainsi qu'avec les autres défenseurs et avec le bureau du Procureur puisque

 26   vous êtes maintenant témoin de la justice, ce qui implique que quand vous

 27   rentrerez dans votre chambre d'hôtel vous ne devrez pas vous entretenir

 28   avec quiconque de l'état d'avancement de l'audience, sauf évidemment à

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  1   échanger avec votre épouse ou votre compagne les propos tacites en la

  2   matière pour lui dire que tout se passe bien.

  3   Comme vous le savez, Me Nozica a dû vous le dire, elle a prévu un certain

  4   nombre d'heures pour vous poser des questions. Les autres avocats auront

  5   également du temps ce qui fait que vous êtes parti pour rester au moins

  6   deux semaines ici. Donc j'espère que vous avez pris vos précautions.

  7   Voilà ce que je voulais vous dire.

  8   Maître Nozica.

  9   Mme NOZICA : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

 10   Messieurs les Juges. Bonjour à tous et à toutes dans le prétoire.

 11   Je voudrais juste faire une observation. Nous avons communiqué lors de nos

 12   comparutions de nos témoins et en application de cet ordre de comparution,

 13   ce témoin est prévu pour terminer mardi prochain parce que nous avons, pour

 14   mercredi et jeudi, un autre témoin de prévu. Je sais qu'il est trop tôt que

 15   d'en parler de façon ferme mais je me dois de citer à comparaître un

 16   nouveau témoin, ce qui fait que jeudi probablement pourrais-je vous dire

 17   quel va être l'ordre des choses.

 18   Alors, Monsieur le Juge, je vous demanderais, étant donné qu'il

 19   s'agit de M. Bozic, ce témoin-ci, qui sera interrogé au principal et il

 20   sera interrogé par la Défense de M. Stojic ainsi que par la Défense de M.

 21   Praljak, si besoin est d'ores et déjà donné des instructions au témoin pour

 22   ce qui est des modalités suivant lesquelles ces interrogatoires se feront.

 23   Parce que vous avez donné des instructions pour ce qui est de la Défense de

 24   M. Stojic, mais j'estime qu'il faudrait peut-être lui donner des

 25   instructions pour lui faire savoir qui sera directement interrogé par la

 26   Défense de M. Praljak. Est-ce que vous estimez que cela est nécessaire ?

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Il se trouve que le général Praljak a

 28   l'intention de vous poser des questions. La Chambre a donné son accord à

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  1   cela, mais le général Praljak et son avocat interviendront après la phase

  2   de Me Nozica. Une fois qu'elle aura donc terminé, le général Praljak

  3   interviendra après cette phase. Voilà ce qui est normalement prévu. Le

  4   général Praljak pourra vous poser des questions s'il aborde des aspects

  5   dont il a une conclusion particulière ou des aspects militaires, et à ce

  6   moment-là, ça sera lui directement qui vous posera des questions. Vous avez

  7   bien compris.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai bien compris, Monsieur le Juge. Je

  9   vous demanderais toutefois de m'autoriser à vous poser une question.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Allez-y.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez dit que, d'après vos estimations, je

 12   serais censé passer les deux semaines à venir dans ce prétoire.

 13   Malheureusement, en raison d'un fait qui est celui de dire que je ne suis

 14   pas entré dans le prétoire du fait que vous avez prolongé les

 15   interrogatoires et contre-interrogatoires du témoin précédent, j'ai eu des

 16   problèmes avec mes yeux, et avec le Département de la Protection des

 17   Victimes et des Témoins, j'ai réussi à assainir le problème. Mais j'ai été

 18   convié ici pour deux semaines, et j'ai pris deux semaines de vacances au

 19   cas où cela viendrait à être prolongé, j'entrerais dans une troisième

 20   semaine. Je suis chargé de tâches au sein de cette compagnie où il y a des

 21   délais à respecter et je voudrais savoir ce que signifie cette date butoir

 22   qui serait la mienne pour planifier mes obligations. D'après les plannings

 23   qui étaient les miens, compte tenu du fait que l'on va prolonger de six

 24   jours mon témoignage, j'étais censé être jeudi, pas de la semaine prochaine

 25   mais celle d'après en Bosnie-Herzégovine.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- témoignez aujourd'hui, lundi, mardi,

 27   mercredi, jeudi. Vous reviendrez lundi et mardi de la semaine prochaine.

 28   Pour quelle raison ? Parce que Me Nozica a prévu un témoin qui va venir lui

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  1   sur deux jours. Donc si tout se passe bien, vous quitterez La Haye mardi

  2   prochain - je dis si tout se passe bien, mais on ne sait jamais. Des fois

  3   il y a des surprises que je ne peux pas pour le moment envisager. Voilà

  4   donc vous êtes là pour cette semaine et pour lundi et mardi prochain. C'est

  5   ce qui est prévu. On ne sait jamais. Ça peut être plus court, ça peut être

  6   plus long.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- si vous avez des questions à poser,

  9   n'hésitez pas à poser des questions, j'aurais plaisir à vous répondre.

 10   Interrogatoire principal par Mme Nozica :

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Bozic, une fois de plus.

 12   R.  Bonjour à tous et toutes dans le prétoire.

 13   Q.  Monsieur Bozic, vous avez fourni les éléments les plus élémentaires

 14   concernant votre identité suite aux questions posées par le Président de la

 15   Chambre. Moi, je vous demanderais de nous dire brièvement quelles sont les

 16   écoles que vous avez faites, où et quand, et de nous dire brièvement quelle

 17   a été votre premier embauche ?

 18   R.  J'ai terminé à Siroki Brijeg mes écoles primaires et secondaires, la

 19   faculté de Droit à Zagreb. Après mon service militaire dans l'ex-Etat, j'ai

 20   été apprenti au Tribunal et j'ai travaillé au tribunal municipal de Mostar.

 21   Suite à ce stage d'apprentissage, j'ai passé un examen juridictionnel à

 22   Sarajevo, et j'ai été nommé juge du tribunal municipal de Mostar de Siroki

 23   Brijeg. Après un moment, j'ai été élu au sein de la Ligue -- de membres au

 24   sein de la Ligue des Communistes, et puis par la suite, j'ai été à

 25   l'assemblée municipale, c'est-à-dire le maire de Siroki Brijeg. Au bout de

 26   -- ou au terme de ces fonctions, je suis revenu dans le domaine de la

 27   justice et j'ai été nommé ministre ou procureur publique pour Posusje,

 28   Siroki Brijeg. Par la suite, fin 1980, je suis nommé responsable de la

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  1   police de l'Herzégovine, qui s'étirait ou s'étendait sur 17 municipalités,

  2   ces municipalités appartiennent à présent en partie à la Republika Srpska

  3   et en partie à la Fédération de Bosnie-Herzégovine. J'ai été chef de la

  4   police à Mostar, et ce, à peu près jusqu'aux élections pluripartites en

  5   Bosnie-Herzégovine.

  6   Q.  Monsieur Bozic, quand vous dites chef de la police à Mostar, est-ce que

  7   vous pouvez expliquer aux Juges de la Chambre quelles sont les

  8   municipalités qui ont été couvertes par cette organisation de la police à

  9   la tête de laquelle vous vous trouviez et nous dire aussi quand cela s'est

 10   passé ?

 11   R.  C'était 1989 jusqu'à mi-1991. Si on se penche depuis le sud-est sur ces

 12   municipalités, il y a Trebinje, Bileca, Gackonje [phon], Vesinje [phon],

 13   Ljubinje, Neum, Capljina, Mostar, Jablanica, Konjic, Prozor, Posusje,

 14   Grude, Ljubusko, et Siroki Brijeg.

 15   Q.   Siroki Brijeg consigné. Que se passe-t-il après ? Parce que vous avez

 16   dit que c'était entre 1989 et mi-1991. Dans votre carrière professionnelle,

 17   que se passe-t-il ensuite ?

 18   R.  Vers le mois de juin 1991, il s'était passé quelques mois après les

 19   élections, c'est M. Lucic qui vient occuper les fonctions de chef de

 20   police, et en concertation avec les structures de l'époque, j'étais censé

 21   rester trois mois sur place en tant que conseiller de cet homme; entre-

 22   temps, j'ai ouvert un cabinet d'avocat, auprès du barreau de la Bosnie-

 23   Herzégovine et j'ai attendu que prenne fin cette période d'activités

 24   conjointes d'une durée trimestrielle. Malheureusement, ces trois mois-là en

 25   Bosnie-Herzégovine, ont fait connaître à la Bosnie-Herzégovine des

 26   événements qui m'ont interdit toute profession d'avocat. Mais je suis resté

 27   au sein de la police - c'est vers mi-1991 - que sur le territoire de

 28   l'Herzégovine et de Mostar, Capljina et du plateau de Dubrava, il est

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  1   arrivé des unités de l'armée populaire yougoslave et des réservistes de

  2   cette même armée.

  3   Q.  Jusqu'à quand êtes-vous resté à exercer ces fonctions ? Vous allez nous

  4   dire ce qui s'est passé entre ce moment-là et septembre 1992, à peu près.

  5   R.  En terme pratique, c'est le tout début d'une occupation du territoire

  6   de l'Herzégovine et le début de préparatif de la guerre et d'une attaque

  7   contre le village de Ravno qui est désormais une municipalité, Ravno. Par

  8   la suite, des attaques ont été lancées vers Dubrovnik, en République de

  9   Croatie. Alors je suis, moi, resté au sein de l'administration de la Police

 10   en tant que conseiller de M. Lucic, et pendant cette période, puisqu'il y a

 11   eu d'importantes Unités de la JNA de présentes, nous avons eu des contacts

 12   fréquents, et en même temps, en 1991 -- fin 1991, je l'ai gardé en mémoire

 13   -- fin 1992, je l'ai gardé en mémoire du fait des contacts que j'ai eus

 14   avec les observateurs de l'Union européenne et des Nations Unies qui

 15   étaient venus ici pour voir ce qui se passait suit au déploiement des

 16   unités de l'armée populaire yougoslave.

 17   Q.  Monsieur Bozic, pour être tout à fait précis, vous communiquez avec ces

 18   gens-là à quel titre ?

 19   R.  Ces premiers contacts ont été au titre de conseiller en 1991, donc aux

 20   fonctions de conseiller de M. Lucic.

 21   Q.  Qui était quoi ?

 22   R.  Il était chef de la police pour l'Herzégovine.

 23   Q.  Bien. Dites-nous, je vous prie, ce qui s'est passé par la suite. Je

 24   vous conduis jusqu'à septembre 1992, à présent; est-ce que vous allez faire

 25   autre chose ailleurs ?

 26   R.  Non, non, je reste au sein de la police étant donné que la guerre en

 27   Bosnie-Herzégovine avait pratiquement commencé avec l'attaque de Ravno, au

 28   mois de septembre 1991. Il y a eu création du HVO au mois d'avril 1992,

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  1   c'est ce qui se passe sur le territoire de la Communauté croate d'Herceg-

  2   Bosna. Je reste donc au sein de la police car la création d'un département

  3   de l'Intérieur du HVO de la Communauté croate d'Herceg-Bosna a été l'une

  4   des premières à avoir été créée et organisée conformément aux actes

  5   promulgués. Je reste jusqu'à fin août, début septembre 1992 au sein de

  6   cette police.

  7   Q.  A la ligne 11 -- page 11, plutôt, ligne 1, il a dit, "HVO," le témoin,

  8   et non pas "HV;" donc il s'agit de remplacer "HV" par "HVO."

  9   Vous avez parlé du HVO, vous n'avez pas parlé de l'armée croate ?

 10   R.  Oui, oui, du HVO, j'ai parlé du HVO.

 11   Q.  Dites-nous : quand est-ce que vous êtes venu travailler au sein du

 12   département de la Défense ?

 13   R.  Je pense que c'était début septembre 1992.

 14   Q.  Monsieur Bozic, qui est-ce qui vous a convié à travailler au

 15   département de la Défense ?

 16   R.  J'ai été convié par M. Stojic que je connaissais déjà. Nous avons

 17   travaillé au sein du MUP ensemble pendant un certain temps. J'étais moi à

 18   Mostar. M. Stojic était adjoint du ministre de l'Intérieur de la République

 19   de Bosnie-Herzégovine.

 20   Q.  Vous nous dites qu'il vous a convié à exercer ou à effectuer les tâches

 21   professionnelles, alors quand avez-vous été nommé à des fonctions et

 22   lesquelles au département de la Défense ?

 23   R.  J'ai commencé à travailler sans nomination aucune. Je pense que de

 24   façon officielle, ma nomination a eu lieu à la session du HVO de la HZ HB

 25   vers la mi-janvier 1993.

 26   Q.  Quelles ont été ces fonctions ?

 27   R.  Excusez-moi, oui, j'étais adjoint du président ou chef de ce

 28   département de la Défense.

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  1   Q.  Jusqu'à quand êtes-vous resté à ces fonctions, Monsieur Bozic ?

  2   R.  Pour ce qui est de ces fonctions d'adjoint, de responsable du

  3   département de la Défense, je suis resté tant que M. Stojic se trouvait à

  4   sa tête.

  5   Q.  Avant que d'être nommé à ces fonctions d'adjoint du responsable du

  6   département de la Défense, avez-vous été nommé par le HVO de la HZ HB à des

  7   fonctions quelconques ?

  8   R.  Oui, en termes pratiques, ma nomination première était celle de membre

  9   de la commission pour ce qui est des relations avec la FORPRONU au sein du

 10   HVO de la HZ HB.

 11   Q.  Je ralentis, Monsieur Bozic, pour que votre réponse et ma question

 12   soient bien consignées au compte rendu d'audience.

 13   Revenons maintenant à ce département de la Défense. Qu'avez-vous donc fait,

 14   une fois arrivé -- excusez-moi. Que faites-vous après le départ de M.

 15   Stojic ? On va donc parcourir votre itinéraire professionnel comme

 16   histoire.

 17   R.  Après le départ de M. Stojic, il me semble qu'il y a eu des

 18   propositions pour ce qui est de certains postes au sein du gouvernement de

 19   cette République de d'Herceg-Bosna et en constatation avec M. Prlic, j'ai

 20   accepté d'être nommé responsable du bureau chargé de la Coopération avec la

 21   FORPRONU, avec les observateurs de l'Union européenne et autres

 22   organisations internationales.

 23   Je précise toutefois que suite à une demande de M. Perica Jukic, j'ai

 24   accompli une partie des tâches au sein de l'administration des Ressources

 25   humaines. C'étaient des tâches que j'effectuais encore où j'étais adjoint

 26   du responsable de ce département de la Défense.

 27   Q.  Alors si j'ai bien compris, vous avez effectué ces deux fonctions en

 28   même temps ?

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  1   R.  Oui. J'ai été nommé responsable du bureau chargé de la Coopération avec

  2   la FORPRONU et les organisations internationales, me semble-t-il, en début

  3   décembre. M. Jukic, qui est venu aux fonctions de ce ministère de la

  4   Défense de la HZ HB, a demandé, je dirais, m'a prié de rester pour aider à

  5   organiser l'administration du Personnel et de l'Approvisionnement. Donc

  6   c'étaient des tâches que j'effectuais, et ce, lorsque j'étais adjoint du

  7   responsable du département de la Défense. Parce que comme il me l'a dit, il

  8   était censé trouver une personne -- une personnalité nouvelle. Moi, je lui

  9   ai dit que je devais me concerter avec M. Prlic, chose que j'ai d'ailleurs

 10   faite, et M. Prlic m'a dit, à ce moment-là, que j'étais tenu d'effectuer

 11   des tâches de responsable de ce bureau, qu'il fallait organiser ledit

 12   bureau, et que si je pouvais effectuer l'autre partie des tâches qu'il n'y

 13   voyait pas d'inconvénient. Mais pour lui, l'essentiel c'était que l'organe

 14   qui était créé, à savoir ce bureau, continue d'effectuer les tâches pour

 15   lesquelles il était constitué. Donc j'ai accepté d'effectuer les deux

 16   tâches en parallèle.

 17   Je dois tout de même dire que je n'ai jamais été nommé au poste d'adjoint

 18   au ministre chargé des questions du personnel.

 19   Q.  Pourriez-vous nous dire pendant combien de temps M. Jukic est resté au

 20   poste du ministre de la Défense qui l'a remplacé, et à quel moment

 21   exactement ? Est-ce que vous avez continué à coopérer avec cette autre

 22   personne ?

 23   R.  M. Jukic est resté trois mois, trois et demi, pas plus que cela. Donc

 24   c'était une période très brève. Ensuite c'est M. Vladimir Soljic, qui a été

 25   nommé au poste du ministre de la Défense. C'est quelqu'un que je

 26   connaissais depuis longtemps, de longues années. Je lui ai immédiatement

 27   expliqué que, moi, j'avais un accord pour ainsi dire avec -- sans

 28   précédent, où je devais aider cette direction chargée du personnel. Mais il

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  1   m'a dit qu'il était d'accord avec cette organisation mais qu'il fallait que

  2   j'attende un petit peu, que je prenne mon mal en patience en attendant que

  3   l'on trouve la personne appropriée pour vraiment prendre cette fonction;

  4   cependant, cela a duré plus longtemps que prévu.

  5   Q.  Monsieur, pourriez-vous nous dire pendant combien de temps vous avez

  6   travaillé au sein du bureau chargé de la Coopération avec la FORPRONU et

  7   autres organisations internationales de la HZ HB ?

  8   R.  Jusqu'aux accords de Dayton. Je pense que les Juges savent comment cela

  9   fonctionnait dans la pratique. C'est là qu'il y a eu donc le gouvernement

 10   de la République de Bosnie-Herzégovine, donc la vraie organisation se met

 11   en place à peu près après les accords de Dayton. Donc on peut dire que le

 12   bureau, au sein duquel j'ai travaillé, fonctionnait à peu près jusqu'au

 13   mois de mars 1996.

 14   Q.  Quelle est votre fonction suivante ? Que faites-vous après cela ?

 15   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] J'aimerais vous dire la chose

 16   suivante : j'apprécie tout à fait les efforts de Me Nozica visant à ce que

 17   le témoin ralentisse mais, moi aussi, je souhaiterais demander au témoin de

 18   bien vouloir coopérer.

 19   Monsieur Bozic, veuillez attendre la fin de la question de Me Nozica

 20   puisque vous savez que ces débats sont interprétés en trois langues,

 21   attendre donc la fin de la question de Me Nozica avant de répondre. Il

 22   convient donc d'attendre que l'interprétation soit terminée avant de

 23   prendre la parole. Je vous invite donc l'un et l'autre à ralentir quelque

 24   peu et à bien vouloir ménager une pause entre vos questions et vos

 25   réponses. Merci.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 27   Mme NOZICA : [interprétation] Je voudrais apporter une correction au niveau

 28   du compte rendu d'audience. Il s'agit de la page 13, ligne 20. Donc on

Page 36162

  1   pouvait lire "Vladimir Coric," alors que c'était Vladimir Soljic.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Chez moi, moi, je peux voir Valentin Coric,

  3   mais ce n'est pas ça. C'est Vladimir Soljic.

  4   Mme NOZICA : [interprétation]

  5   Q.  Oui, c'est vrai. Mais maintenant cela vient d'être corrigé.

  6   Mais, Monsieur Bozic, on va revenir sur la question, la dernière question

  7   que je vous ai posée. Donc après le mois de mars 1996, après les accords de

  8   Dayton, que commencez-vous faire ?

  9   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Je m'excuse mais maintenant il y a autre

 10   chose dans le compte rendu d'audience. Justement le témoin vient de dire

 11   que ce n'était pas Valentin Coric alors qu'au compte rendu d'audience, on

 12   peut exactement lire le contraire, à savoir que c'est Valentin Coric. Je

 13   voudrais demander au témoin de nous donner le nom de la personne.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis -- c'est vrai que je l'ai remarqué

 15   même si je ne parle pas la langue anglaise. J'ai bien vu que c'était écrit

 16   "Valentin Coric." Je n'avais pas compris pourquoi. Moi, je l'ai dit, de la

 17   façon très claire et articulée, il s'agit de M. Vladimir Soljic.

 18   Mme NOZICA : [interprétation] Maintenant c'est vraiment clair. On le voit

 19   dans le compte rendu.

 20   Q.  Donc est-ce que vous pouvez répondre à la question ? Est-ce que vous en

 21   souvenez encore ?

 22   R.  Oui, oui, je m'en souviens. Donc après cela, pendant la période donnée,

 23   j'ai travaillé comme conseiller de M. Vladimir Soljic, qui était élu au

 24   poste de président de la Fédération, et avec M. Ivo Andric Luzanski, qui

 25   lui aussi était le président de la Fédération de Bosnie-Herzégovine.

 26   Mme NOZICA : [interprétation] Au moment de la première pause, je vais

 27   corriger les noms au compte rendu d'audience pour gagner du temps parce

 28   que, si on commence à corriger tous les noms qui sont systématiquement mal

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  1   consignés au compte rendu d'audience, on va perdre beaucoup de temps. Donc

  2   à moins que cela dérange vraiment quelqu'un, dans ce cas-là, il faut se

  3   manifester.

  4   Q.  Monsieur Bozic, vous avez dit ce que vous faites aujourd'hui. Est-ce

  5   que vous pouvez nous dire si vous avez jamais été membre du HDZ, le Parti

  6   politique croate ?

  7   R.  Non, je n'ai jamais été membre du HDZ.

  8   Q.  Monsieur Bozic, je sais qu'il faut tenir compte de beaucoup de choses,

  9   mais n'oubliez pas ce que vous a dit M. le Juge Prandler, à savoir qu'il

 10   faut respecter un temps de pause entre les questions et les réponses.

 11   Monsieur Bozic, est-ce que vous savez à quel moment Bruno Stojic a été

 12   nommé au poste du chef du département de la Défense ?

 13   R.  Je pense que c'était au mois de septembre 1992 -- au mois de juillet

 14   1992.

 15   Q.  Est-ce que vous savez puisque vous avez dit que vous le connaissiez

 16   auparavant, est-ce que vous savez ce qu'il faisait avant d'être nommé à ce

 17   poste ?

 18   R.  Oui. On se connaissait. On s'est rencontré souvent. Il était adjoint du

 19   commandant chargé de la logistique.

 20   Q.  Pourriez-vous nous dire ce qu'il faisait avant cela encore plus tôt ?

 21   R.  Si vous pensez à ces postes au niveau du ministère des Affaires

 22   intérieures, il y était à l'époque où, moi encore, je faisais partie de la

 23   police à Mostar. Je pense qu'il était adjoint du ministre chargé des

 24   questions matérielles et financières. Je pense que c'est bien cela la

 25   définition du poste.

 26   Q.  Monsieur Bozic, jusqu'à quand M. Stojic était le chef du département de

 27   la Défense, d'après votre meilleur souvenir ?

 28   R.  Il est resté à ce poste et je me souviens très bien de cette date

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  1   d'ailleurs jusqu'au 10 novembre 1993, et c'est à ce moment-là d'ailleurs

  2   qu'au journal télévisuel, on avait annoncé la composition du gouvernement

  3   ou la nouvelle composition, et je sais que M. Stojic a appris cela à la

  4   télévision en regardant le journal télévisé chez lui en compagnie de ses

  5   parents. C'est comme cela qu'il a appris la nouvelle.

  6   Q.  Est-ce que vous savez à quel moment M. Stojic a passé les fonctions au

  7   ministre nouvellement nommé et à partir du 10 novembre combien de fois, et

  8   est-ce qu'il est venu du tout dans le département de la Défense ?

  9   R.  Il ne venait plus après cela. Donc à partir de la date du 10 novembre,

 10   et effectivement on m'a montré un document qui a été signé, entre autres,

 11   par M. Stojic et par M. Jukic, donc par ces deux personnes, et il s'agit là

 12   du passage de pouvoir et ce document est en date du 15 novembre 1993.

 13   Q.  Monsieur Bozic, où se trouvait exactement le département de la Défense

 14   ? Où se trouvait les locaux parce que vous êtes arrivé là-bas et vous avez

 15   commencé à travailler là-bas à la mi-septembre; est-ce que vous pouvez nous

 16   dire à partir du moment où vous avez commencé à travailler là jusqu'à la

 17   fin du mois de novembre 1993, où  était situé le département de la Défense

 18   ?

 19   R.  Tout d'abord, c'était dans l'immeuble de l'Institut de l'Agronomie. En

 20   fait c'était plutôt les sièges d'une entreprise agronome de Bosnie-

 21   Herzégovine qui s'appelait Apro. Ensuite après le début du conflit entre

 22   les Croates et les Musulmans à Mostar, on a déménagé à plusieurs endroits,

 23   entre autres, dans une maison de particulier à Cim. Ensuite très brièvement

 24   sommes-nous restés dans une maison de particulier sur la route qui relie

 25   Mostar et Siroki Brijeg. Ensuite à Citluk et c'était dans l'enceinte d'une

 26   usine de Citluk, et après cela, nous sommes revenus à Mostar. A partir du

 27   moment où le ministère a été créé, que M. Lukic a été nommé, le ministère

 28   de la Défense Lukic a déménagé à Posusje.

Page 36165

  1   Q.  Monsieur Bozic, est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment vous

  2   êtes partie de cette première localité et à quel moment vous êtes revenu ?

  3   Vous pouvez nous dire de façon approximative d'après votre meilleur

  4   souvenir ?

  5   R.  J'ai pensé que nous sommes partis du bureau de Mostar vers la fin du

  6   mois de mai, mi-juin peut-être, et je pense qu'on y ait revenu vers la fin

  7   de l'été ou même début d'automne, septembre ou octobre.

  8   Q.  Il y avait combien de personnes qui étaient employées dans les bureaux

  9   du chef du département de la Défense au moment où vous y êtes arrivé ? Donc

 10   en parvenant de son bureau.

 11   R.  A l'époque, il y avait une secrétaire, ensuite il y avait son chauffeur

 12   accompagnateur, moi-même et ensuite quelque qui s'occupait de

 13   l'administration.

 14   Q.  A partir du moment où vous êtes parti, quand vous avez quitté le

 15   département de la Défense il y avait combien de personnes qui y

 16   travaillaient ?

 17   R.  Il y a eu encore quelques personnes qui travaillaient, c'était surtout

 18   des employés techniques pour ainsi dire. Vous savez, ce n'était pas facile

 19   de trouver du personnel. Ce n'était pas facile de les recruter dans le

 20   département de la Défense, parce qu'il était nécessaire de les -- on avait

 21   besoin du personnel ailleurs. On pensait que le département de la Défense,

 22   puisque c'était une organisation de l'Etat, on pensait qu'on pouvait

 23   fonctionner avec moins de personnel.

 24   Q.  Monsieur Bozic, que faisiez-vous au moment où vous êtes venu travailler

 25   dans le département de la Défense au début du mois de septembre 1992 ?

 26   R.  Je me souviens que les premières missions qui étaient les miennes. Je

 27   travaillais donc avec mes collègues qui étaient déjà là dans le département

 28   du Personnel, donc il s'agissait de prendre la décision concernant

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  1   l'organisation du pendant de la Défense, et ceci conformément à la décision

  2   si afférant qui avait été prise par M. Mate Boban.

  3   Q.  Vous avez mentionné quelques collègues des ressources -- de la

  4   ressource des relations humaines; pourriez-vous nous dire à quel moment

  5   cette direction des ressources humaines a été crée et quelles étaient les

  6   personnes qui y travaillaient et quel était leur nombre ?

  7   R.  La direction des Ressources humaines a été créée même avant que le

  8   département de la Défense ne soit créé, et je pense que c'était au mois de

  9   mai 1992. Cette direction du Personnel comptait deux employés. Il y en

 10   avait un qui était juriste, j'en suis sûr, l'autre était professeur, et

 11   puis il y avait une troisième personne mais je ne me souviens pas de sa

 12   profession. Donc il y avait trois personnes en tout.

 13   Q.  Donc vous dites que ce sont les personnes qui vous aidaient au début,

 14   que vous essayez d'organiser le département sur la base de la décision

 15   prise par M. Mate Boban, le président du HZ HB; est-ce que vous avez

 16   travaillé sur d'autres règles à l'époque ou lois ?

 17   R.  C'est M. Boban qui avait adopté la décision, il avait pris la décision

 18   portant sur l'organisation, et ensuite, nous, nous avons essayé d'élaborer

 19   le projet sur la base de cette décision.

 20   Q.  Oui. Moi, je vous ai très bien compris et j'ai voulu vous demander si

 21   vous travailliez sur autre chose, sur d'autre projet, et quels étaient ces

 22   projets, le cas échéant.

 23   R.  Puisque la loi sur les forces armées était adoptée avant que le

 24   département de la Défense ne commence à fonctionner, il fallait élaborer

 25   toute une série de textes de lois. Je me souviens, par exemple, du texte

 26   portant sur l'utilisation des forces armées. Leur organisation c'est une

 27   décision qui avait été adoptée lors de la dernière réunion de la présidence

 28   du HZ HB qui a eu lieu, si je ne m'abuse, le 18 octobre 1992.

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  1   Q.  Monsieur Bozic, après cela, qu'avez-vous fait ? Quelles étaient vos

  2   missions ? Est-ce que vous étiez concrètement responsable des différents

  3   projets; le cas échéant, quels étaient ces projets ?

  4   R.  Du point de vue formel je n'étais pas encore l'adjoint du chef du

  5   département de la Défense. J'exerçais cette fonction de fait, et donc

  6   conformément à la décision portant sur l'organisation du département de la

  7   Défense, on savait exactement quel était le poste de l'adjoint du chef du

  8   département de la Défense. On savait exactement quelles étaient ses

  9   missions, ses tâches et donc ce secteur civil - entre guillemets - dont

 10   faisait la direction du personnel. Dans le cadre de ce secteur, il

 11   m'appartenait donc de coordonner le travail justement de cette direction de

 12   la personne.

 13   Q.  Monsieur Bozic, est-ce que vous étiez le seul juriste dans le

 14   département de la Défense ? Là, dans la question, je ne parle pas d'autre

 15   service, je parle uniquement du bureau de M. Stojic. Est-ce que vous étiez

 16   le seul juriste de formation qui travaillait au sein de son bureau, de son

 17   service ? Donc je ne parle pas de la direction du personnel.

 18   R.  Oui, en effet.

 19   Q.  Monsieur Bozic, après que vous avez été nommé au poste de l'adjoint du

 20   chef du département de la Défense, est-ce que vous avez participé au

 21   travail, ou est-ce que vous avez élaboré différents documents qui étaient

 22   adoptés ou écrits par le département de la Défense ?

 23   R.  Oui, oui.

 24   Q.  Est-ce que vous étiez aidé par les collègues que vous avez mentionnés,

 25   qui travaillaient au sein du département du personnel ?

 26   R.  Oui, oui. Quand j'en avais besoin il m'aidait.

 27   Q.  On va aborder un terme. Monsieur Bozic, est-ce que vous avez participé

 28   de quelque façon que ce soit à l'armement -- ou plutôt, pour fournir les

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  1   armes au peuple croate bosniaque en 1995 ?

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, je vais vous poser quelques

  3   questions de nature purement logistiques au niveau des gommes, crayons,

  4   papier, afin d'essayer de comprendre certains problèmes qui seront soumis à

  5   l'examen des Juges de cette Chambre. Vous allez d'autant mieux comprendre

  6   mes questions que j'ai vues d'après votre passé que vous avez été juge,

  7   vous avez été procureur, vous avez été chef de la police à Mostar donc vous

  8   avez occupé d'éminentes fonctions, et de ce fait, vous allez très

  9   facilement pouvoir répondre à mes questions.

 10   Quand vous avez été nommé au département de la Défense, j'ai cru comprendre

 11   que c'est parce que vous connaissiez M. Stojic; est-ce lui qui vous a

 12   recruté directement ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] A vrai dire, M. Stojic m'a dit qu'il allait

 14   créer ce département, et comme il me connaissait puisque j'avais travaillé

 15   dans la police auparavant, et il savait que j'avais une certaine expérience

 16   de juriste, il m'a dit qu'il aimerait bien avoir quelqu'un comme moi

 17   justement dans son service.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Je suppose que vous aviez un bureau; est-ce que

 19   votre bureau était loin du sien ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Nos bureaux, enfin, entre les deux

 21   bureaux, il y avait le bureau de la secrétaire; c'est tout.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Entre son bureau et le vôtre, il y avait la

 23   secrétaire dont vous n'étiez pas très loin de M. Stojic. Nous savons que

 24   vous aviez comme responsabilité le personnel. C'est ce que j'ai cru

 25   comprendre. Pouvez-vous me dire exactement, dans ce département de la

 26   Défense, de manière approximative, mais il y avait combien de personnes ?

 27   Dix, 20, 30, 50, 100 ? Un nombre approximatif tout corps confondu ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, avant de pouvoir

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  1   répondre à la question que vous venez de me poser, je dois vous expliquer

  2   quelque chose.

  3   C'est un fait, la direction du personnel a été créée au mois de mai 1992,

  4   et cela ne dépendait pas du département. Cette direction du personnel

  5   s'acquitte des tâches et d'ailleurs ceci est corroboré par des rapports qui

  6   ont été faits au cours de la deuxième moitié de l'année 1992, donc des

  7   tâches où il s'agit d'enregistrer les personnes blessées, portées

  8   disparues, tuées, des combattants, il s'agit de secourir les familles des

  9   combattants morts au combat, portés disparus ou blessés; donc cette

 10   diversion du personnel, à partir du moment où je commence à travailler avec

 11   eux les collègues qui s'y trouvaient, n'avait même pas commencé à cette

 12   époque-là donc de s'occuper des choses dont vous parlez.

 13   Au fur et à mesure que le temps passait, je pense que c'était à peu près au

 14   mois de mars 1993, et au fur et à mesure que le nombre d'employés

 15   croissait, la direction du personnel continue à s'occuper donc de l'aide

 16   aux familles, combattants, et cetera, mais commence aussi à faire le

 17   travail qui était au cœur donc de sa définition de cette direction du

 18   personnel. Donc il s'agissait d'enregistrer tous les employés qui

 19   travaillaient dans le département de la Défense ainsi que d'enregistrer les

 20   membres de toutes les unités. On commence à émettre les cartes --

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- parce que vous avez répondu pendant

 22   trois minutes, et après on dira que les Juges posent des questions trop

 23   longues, alors que ce n'est pas ma question. Elle a pris que quelques

 24   secondes et votre réponse est très longue.

 25   Moi, je ne voulais pas vous poser des questions sur ce que vous

 26   faisiez ma seule question était très précise : ce département de la

 27   Défense, il y avait combien de personnes ? J'ai dit dix, 20, 30, 50, 100,

 28   1,000; dites un chiffre approximatif. Je n'ai besoin que de ça.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois tout de même vous rappeler qu'il

  2   est très important de situer cela dans le temps. Donc quelle est la période

  3   qui vous intéresse vous ?

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vous dites qu'il y a eu une

  5   montée ne puissance. On a commencé à cinq et on s'est retrouvé à 50. C'est

  6   tout ce que j'ai besoin. Moi, je veux un chiffre. Combien au départ;

  7   combien le 10 novembre 1993, par exemple ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Vu qu'il y avait des secteurs au sein du

  9   département de la Défense, il faudrait que je vous avance les chiffres par

 10   rapport à chacun des secteurs, et je crains de ne pas pouvoir être

 11   parfaitement précis --

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- empirique, 100, 50 ? Ou je ne vous

 13   demande pas un chiffre très précis de manière empirique ? Ou bien vous

 14   dites : "Je ne le sais pas," et je passe à autre chose.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous répondre avec précision.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors vous ne répondez pas. Très bien.

 17   Les gens, qui travaillaient dans ce département de la Défense, y avait-il

 18   avec vous des militaires, c'est-à-dire des gens qui portaient de

 19   l'uniforme, des armes ? Est-ce qu'il y avait avec vous des militaires, ou

 20   bien il n'y avait que des civils ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors quand vous demandez s'il y avait des

 22   uniformes, je dirais que nous avions tous des uniformes, ceux qui étaient

 23   civils et qui étaient militaires parce que c'était des temps, les temps qui

 24   l'exigeaient, et nous au département de la Défense, je pense que nous

 25   n'avions pas de militaires.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors c'est ça la question essentielle. Vous

 27   venez de dire qu'au département de la Défense, il n'y avait pas de

 28   militaires, même si vous aviez des uniformes mais, moi, ce que je voulais

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  1   savoir; est-ce qu'il y avait autour de M. Stojic des officiers, des

  2   capitaines, des commandants, des colonels, des généraux avec les bureaux

  3   juste à côté.

  4   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à ce que les micros soient

  5   rapprochés du témoin.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Quand on parle du département, j'ai parlé du

  7   secteur au sein du département de la Défense, et pour être précis, la

  8   composition du département de la Défense c'était l'état-major principal

  9   aussi. Quand je parle des militaires, je parle des secteurs qui se

 10   trouvaient au sein du département de la Défense, et là, il n'y avait pas de

 11   militaires.

 12   L'INTERPRÈTE : Est-ce que l'huissier peut rapprocher les micros du témoin,

 13   s'il vous plaît ?

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vos micros parce que les interprètes

 15   ont du mal. Il y a deux micros devant vous, approchez-les. Voilà. Tirez-les

 16   vers vous.

 17   Bien. Alors si je comprends bien dans ce département de la Défense qui est

 18   devenu après le ministère de la Défense, il n'y avait pas de militaires

 19   d'officiers qui étaient là dans des fonctions militaires; est-ce qu'on doit

 20   comprendre cela ?

 21   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Dernière question et j'arrête.

 23   Est-ce qu'il y avait dans les différents endroits que vous avez

 24   indiqués, une pièce dans laquelle il y avait des cartes d'état-major où

 25   étaient positionnées les unités militaires, les Brigades du HVO ? Est-ce

 26   qu'il y avait quelqu'un qui, heure par heure, minute par minute,

 27   positionnait les unités sur cette carte de telle façon que M. Stojic soit

 28   au courant en temps réel de la situation militaire ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'aucun état-major du type que vous

  2   mentionnez n'existait dans les locaux dont je parle moi-même; j'ai dit qu'à

  3   l'intérieur du département, il y avait cet état-major mais ce n'était pas

  4   un état-major principal dans le sens que vous avez évoqué vous-même.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

  6   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Q.  Monsieur Bozic, au sujet de la question de M. Antonetti pour ce qui est

  8   du nombre d'employés dans ce département de la Défense, ma question était

  9   précise : combien de personnes étaient employées dans le bureau, à savoir

 10   le cercle restreint autour de M. Stojic ? Vous nous l'avez dit, si j'ai

 11   bien compris, c'était au maximum cinq à sept personnes. C'est bien ce que

 12   j'ai compris ?

 13   R.  Oui, c'est ainsi que j'ai compris la question et c'est ainsi que j'ai

 14   répondu. Pour ce qui est de la partie de la question posée par M. le Juge

 15   Antonetti, j'ai dit que cela était censé être le nombre d'employés dans les

 16   autres secteurs qui existaient et j'ai aussi dit que je ne voulais pas me

 17   perdre en conjecture.

 18   Q.  Oui, j'ai compris votre réponse mais j'ai dit que, lorsque l'on

 19   arriverait à l'organisation interne, on verrait les secteurs et on verrait

 20   aussi s'il était possible d'apporter une réponse au cas où vous en

 21   souviendriez.

 22   Alors, Monsieur Bozic, ma toute dernière question a porté sur le fait de

 23   savoir si vous aviez participé de quelque façon que ce soit à la fourniture

 24   d'armement à l'intention de la population croate et bosniaque en 1991.

 25   R.  Oui, c'est le cas. Au côté de mes collègues du ministère de l'Intérieur

 26   à Sarajevo et de mes collègues au sein de la police de Mostar, je me dois

 27   aussi de dire que je ne voudrais pas évoquer les noms des différents

 28   individus pour ne pas arriver à omettre quelqu'un, mais un rôle crucial a

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  1   été joué par M. Delimustafic, ministre de l'époque, et M. Stojic.

  2   Q.  Monsieur Bozic, pourquoi - et là, nous parlons de 1991 - était-il

  3   nécessaire d'armer la population bosnienne et croate ?

  4   R.  Je crois bien que les Juges doivent le savoir, sur le territoire de

  5   l'ex-Yougoslavie à l'époque, l'armée populaire yougoslave a saisi les armes

  6   de la Défense territoriale, ou si l'on peut s'exprimer ainsi, elle a

  7   dépossédé le peuple de ses propres armes. Compte tenu de tous les

  8   événements qui se sont produits au sein de la République de Croatie, on a

  9   bien pressenti l'arrivée de temps plutôt durs et il fallait essayer dans la

 10   mesure du possible, d'armer la population bosnienne et croate, et l'une des

 11   façons légale - entre guillemets - au conditionnel était de passer par le

 12   biais du ministère de l'Intérieur, qui avait ces propres effectifs de

 13   réserve qu'heureusement la JNA n'avait pas désarmés aussi. C'est par ces

 14   effectifs de réserve, au sein de la police, qu'il a été créé une

 15   possibilité légale, en passant par le biais du ministère de l'Intérieur de

 16   la Bosnie-Herzégovine, pour armer le peuple musulman et le peuple croate.

 17   Q.  Vous nous avez dit l'une des possibilités; quelle autre possibilité

 18   d'approvisionner en armes était connue de vous ?

 19   R.  Je vais le dire, mais je crois bien que, là aussi, les Juges doivent le

 20   savoir, les Croates et les Musulmans avaient compris la situation dans

 21   laquelle ils se trouvaient, et c'est par leurs propres moyens qu'ils

 22   s'étaient procurés des armes, qu'on pouvait payer des milliers de marks

 23   allemands à l'unité. Chacun trouvait des modalités pour se procurer une

 24   arme. Car d'évidence comme je l'ai dit tout à l'heure tout ce qui se

 25   passait au sein de la République de Croatie, ce transfert de grandes Unités

 26   de la JNA de la Slovénie vers la Bosnie-Herzégovine, laissait sentir qu'il

 27   y avait une menace qui pesait qui était là suspendue au-dessus de nous.

 28   Q.  Pouvez-vous l'expliquer aux Juges de quelle façon vous avez participé à

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  1   l'armement ? Je vous ramène au récit où vous nous avez indiqué que vous

  2   étiez passé par des personnalités haut placées au sein du MUP de la Bosnie-

  3   Herzégovine ? Quel était votre rôle à vous dans tout ceci ?

  4   R.  Les armes des effectifs de réserve étaient gardées en partie dans les

  5   postes de police, à savoir au sein des polices régionales, comme on

  6   appelait ce centre des services de Sécurité à Mostar, et des réserves, des

  7   stocks existaient à l'entrepôt central du ministère de l'Intérieur de

  8   Bosnie-Herzégovine, et c'est ainsi que M. Delimustafic et M. Stojic qui ont

  9   rendu possible la répartition de ces armes à l'attention de la police de

 10   Mostar, avec des papiers en règle, et suivant la procédure ordinaire. Suite

 11   à cela une fois que les armes étaient arrivées à Mostar, elles étaient

 12   distribuées aux Croates et aux Musulmans sur le territoire de

 13   l'Herzégovine.

 14   Q.  Etant donné votre toute dernière réponse, vous dites que ça a été

 15   distribué à des Croates et à des Musulmans. On voit que ça n'a pas été

 16   distribué aux Serbes. Comment voyez-vous les agissements qui étaient les

 17   vôtres à l'époque, et qu'est-ce qui vous a motivé à y prendre part ?

 18   R.  Je pense bien qu'à un moment donné, les Juges de la Chambre, comme tout

 19   autre observateur qui verra les choses de loin, pourraient considérer que

 20   c'était dénué de professionnalisme et dénué de moral, travailler pour le

 21   compte d'une instance de l'Etat qui était une instance de l'Etat de tous

 22   les citoyens qui s'appelaient la Bosnie-Herzégovine, et commettre des actes

 23   que le même organe, la même instance était censée sanctionner. Autrement

 24   dit, l'armement de personnes c'était justement commettre une activité ou

 25   exercer une activité que cette même instance était censée empêcher ou

 26   lutter contre.

 27   Alors je pense que je partage l'opinion de mes collègues qui ont travaillé

 28   à l'époque avec moi, et nous avons pensé que c'était la seule réaction

Page 36176

  1   normale et justifiée. Pour ce qui me concerne en personne, en sus de tout

  2   ce que j'ai dit concernant les événements en République de Croatie, ma

  3   décision très ferme, et toutes idées erronées que j'aurais eues

  4   éventuellement lorsque le brouillard s'est dissipé lorsqu'on a vu les chars

  5   entrer en Croatie et voir ce qui s'est passé lorsque nous avons découvert

  6   les armes que la JNA en Herzégovine de l'est, à savoir de façon très

  7   précise à Bileca, a distribué aux Serbes.

  8   Q.  Monsieur Bozic, est-ce que vous pouvez dire aux Juges de la Chambre ce

  9   que vous entendez par l'événement où des chars seraient impliqués à Siroki

 10   Brijeg ?

 11   R.  C'est un événement qui a eu un rôle historique, à mon avis. J'ai perçu

 12   cet événement d'une façon particulière. J'étais encore chef de la police à

 13   Mostar.

 14   Lorsque j'ai été contacté par le maire de ma ville de Siroki Brijeg, M.

 15   Andjelko Mikulic, et d'un ton bouleversé il m'a dit : "Que font-ils donc,

 16   que nous font-ils ? Il faut que tu saches, ça ne passera ni en Croatie, ni

 17   ici, on ne réussira pas à nous occuper."

 18   Q.  Monsieur Bozic, pouvez-vous nous indiquer quand est-ce que tout ceci se

 19   passe, si tant est que vous pouvez vous en souvenir ?

 20   R.  Certainement. Ça se passe entre le 7 et le 9 mai 1991.

 21   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à ce qu'il ne réponde pas tout de

 22   suite le témoin.

 23   Mme NOZICA : [interprétation] J'ai une intervention. Au compte rendu

 24   d'audience, vous avez dit, en page 28, ligne 5 : "Le brouillard s'est

 25   dissipé," ou : "Les masques sont tombés littéralement."

 26   Q.  Est-ce exact ?

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   Q.  Pour ce qui est de la transcription, il y a une différence, et vous

Page 36177

  1   allez nous expliquer ce que vous vouliez dire par là.

  2   Veuillez continuer, je vous prie.

  3   M. SCOTT : [interprétation] Précisément sur ce point, permettez-moi de

  4   faire objection et de demander une précision. Le compte rendu d'audience en

  5   anglais, tout du moins, dit précisément ça, je ne sais pas où se trouve la

  6   discordance. C'est-à-dire que : "Toutes les mosquées sont tombées," or,

  7   rien n'indique ni le lieu ni le moment. Alors je pense qu'il faut avoir, en

  8   tout cas, des brimes d'explication avant de poursuivre votre place et le

  9   moment.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans la traduction française, on ne parlait pas de

 11   mosquée mais des masques. Alors il doit y avoir un problème, je l'ai déjà

 12   signalé. Les interprètes qui traduisent le B/C/S vers l'anglais, faites

 13   très attention à ce qui est dit en B/C/S parce que "masque" et "mosquée" ce

 14   n'est pas la même chose. Alors le témoin, il va confirmer ce qu'il a dit.

 15   Monsieur le Témoin, qu'est-ce que vous avez dit, vous avez parlé de

 16   mosquées ou des masques ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je ne parle pas l'anglais. Je ne

 18   comprends pas mais je me sers très bien du croate. Masque et mosquée chez

 19   nous, ça ne se confond pas. Je ne comprends pas donc comment il se peut

 20   qu'une telle traduction ait pu être faite.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez dit "masques" ou "mosquées."

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit "masques."

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, ça va.

 24   M. SCOTT : [interprétation] Oui, merci. J'espère que vous pensez tous que

 25   ça valait la peine de revenir là-dessus.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

 27   Monsieur le Témoin, nous sommes le 7 juin 1991, et semble-t-il --

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] 7 mai.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : 7 mai 1991. Alors, le 7 mai 1991, est-ce que la

  2   Yougoslavie existe encore en tant qu'Etat, et est-ce que le 7 mai 1991, la

  3   Croate est indépendante et la Bosnie-Herzégovine est indépendante ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, la Yougoslavie existait toujours. La

  5   Croatie, la Bosnie-Herzégovine, ne sont devenues ou n'ont été reconnues

  6   qu'en 1992, de façon internationale au niveau des Nations Unies. Mais à

  7   cette date-là, c'est encore la Yougoslavie.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand vous

  9   dites les masques tombent, vont tomber, que vouliez-vous dire ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Au sujet de ces deux événements, j'ai dit que

 11   les masques étaient tombés, à savoir que l'armée populaire yougoslave était

 12   yougoslave, elle était populaire parce qu'elle n'était pas yougoslave. Elle

 13   n'intervenait pas pour tous au profit de tous. Elle n'était pas populaire

 14   parce qu'elle n'intervenait pas au profit de tous les peuples.

 15   Mme NOZICA : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Bozic, vous avez commencé à nous raconter que vous avez été

 17   contacté par le maire de Siroki Brijeg. Vous avez dit que c'était le 7 mai

 18   1991 et, à ce sujet, j'aimerais que vous poursuiviez. Que s'est-il passé

 19   ensuite. Tout ceci va plutôt lentement. Je vais donc vous demander d'être

 20   concis et de nous décrire brièvement l'événement avec les chars.

 21   R.  J'ai demandé à l'un de mes collaborateurs de vérifier de quoi il

 22   s'agissait au juste, et aussitôt après, j'ai été informé du passage d'une

 23   grande colonne de chars et de camions par la ville. Colonne se dirigeant

 24   vers Siroki Brijeg. En ville, ils ont fait tomber des poulaillers. Ils ont

 25   endommagé des allées d'arbres.

 26   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas sûr d'avoir bien compris. A-t-il dit

 27   "poulailler" ou alors l'interprète a mal entendu ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] -- peu de temps après, nous avons reçu une

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  1   information disant que, dans la localité de Polog, il y a eu -- on a fait

  2   stopper cette colonne de chars.

  3   La police a commencé à faire son travail pour ce qui était de

  4   sécuriser les choses et pour ce qui est de rechercher des directions

  5   alternatives du déplacement. Sécuriser aussi les lieux pour qu'il n'y ait

  6   pas d'incident quel qu'il soit. Dans l'après-midi, M. Stjepan Kljujic, est

  7   arrivé, il était membre de la présidence de Bosnie-Herzégovine, ainsi que

  8   Jerko Doko qui était ministre de la Défense de la République de Bosnie-

  9   Herzégovine, et peu de temps après eux, il y a eu M. Mate Boban à arriver

 10   en compagnie d'un groupe de représentants au sein du parlement de la

 11   Bosnie-Herzégovine. Parce que ce jour-là, le parlement de Bosnie-

 12   Herzégovine siégeait.

 13   Je suis arrivé pour la première fois sur les lieux, en compagnie de

 14   M. Kljujic avec M. Boban et les membres du parlement. Il y a eu un grand

 15   rassemblement populaire. Cette masse de gens n'a pas laissé M. Kljujic

 16   s'adresser à la masse pour ce qui est d'entendre l'intéressé, leur demander

 17   de laisser passer les chars. Après cela, je suis retourné dans mon bureau à

 18   Mostar.

 19   C'est tard dans la soirée, lorsque M. Kljujic et M. Doko étaient dans

 20   mon bureau en compagnie de leurs collaborateurs, on m'a fait savoir depuis

 21   la réception, depuis l'accueil qu'un général de l'armée populaire

 22   yougoslave voulait s'entretenir avec moi. Il s'agissait de M. Zorc.

 23   Mme NOZICA : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Bozic, excusez-moi de vous interrompre, vous expliquez de

 25   façon concise, mais vous parlez très lentement. Vous pouvez librement

 26   accélérer un peu parce que là, vous avez ralenti à outrance. Je crois qu'on

 27   pourra vous suivre même si vous allez un peu plus vite.

 28   R.  Merci.

Page 36180

  1   Alors M. Zorc, chose qui n'était pas caractéristique pour un général, lui,

  2   il avait l'air apeuré, il est entré apeuré dans mon bureau. Il a dit qu'il

  3   ne savait pas du tout ce qui se passait. Il ne savait pas pourquoi le

  4   déplacement des chars avait eu lieu car ce week-end-là, il l'avait passé en

  5   Slovénie. Etant donné cette ambiance plutôt tendue, il fallait faire en

  6   sorte que les incidents ne surviennent pas, incidents qui risquaient

  7   d'ailleurs d'avoir des conséquences catastrophiques. Aussi a-t-on organisé

  8   des patrouilles de police et de civils qui ont donc circulé cette nuite-là,

  9   à des fins préventives.

 10   M. Kljujic, au lendemain, a réussi à établir un contact avec M. Alija

 11   Izetbegovic. Il lui a demandé de venir à Mostar pour tenir une session du

 12   Comité de la défense populaire généralisée de l'Autoprotection civile. Il

 13   s'agissait d'une instance qui était l'instance suprême au niveau de la

 14   République de Bosnie-Herzégovine parce qu'il s'agissait de questions de la

 15   défense ou liées à la défense et à la protection. Ils ont eu plusieurs

 16   entretiens. J'ai gardé l'un de ces entretiens en mémoire de façon

 17   particulière, c'est celui où M. Kljujic a dit à M. Izetbegovic : "Au cas où

 18   il ne viendrait pas à Mostar, à partir du lendemain les membres croates de

 19   la présidence des la Bosnie-Herzégovine et les députés au parlement de

 20   Bosnie-Herzégovine se muraient en opposition."

 21   Pendant cette deuxième journée, il y a une autre situation intéressante qui

 22   est survenue pour montrer ou illustrer de quelle façon cette armée

 23   populaire yougoslave se comportait. M. Kljujic et M. Doko ainsi que leurs

 24   collaborateurs ont été convoqués à une réunion à la caserne de l'armée

 25   populaire yougoslave à Mostar, et ils y sont allés. Au bout d'un certain

 26   temps, ma secrétaire m'a fait savoir qu'il y avait un appel du cabinet du

 27   président Tudjman qui voulait d'urgence s'entretenir avec M. Kljujic. J'ai

 28   immédiatement transmis à nos services des instructions pour entrer en

Page 36181

  1   contact avec la police qui escortait M. Kljujic et M. Doko ainsi que leurs

  2   collaborateurs; cependant, aussitôt après on m'a fait savoir qu'on ne

  3   pouvait pas établir la communication et que nos communications se

  4   trouvaient être bloquées.

  5   J'ai tout de suite compris de quoi il s'agissait. J'ai demandé à un

  6   collègue de se rendre en civil à la caserne et de dire à M. Kljujic qu'il

  7   fallait d'urgence qu'il vienne à mon bureau. M. Kljujic l'a fait et je lui

  8   ai brièvement dit : "M. Kljujic en votre qualité de membre de la

  9   présidence, présidence étant un organe collégial commandant la défense de

 10   la présente république, vous vous êtes vu interner ou détenu par la JNA, et

 11   ce, dans l'objectif de vous isoler pour entraver vos activités visant à la

 12   recherche d'une solution."

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Il est temps. Alors on fait une pause de 20

 14   minutes.

 15   --- L'audience est suspendue à 15 heures 47.

 16   --- L'audience est reprise à 16 heures 16.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise.

 18   Maître Nozica.

 19   Mme NOZICA : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Bozic, si vous vous souvenez, on s'est arrivé au moment où M.

 21   Kljujic s'est rendu à la caserne de la JNA; je vous prie de bien vouloir

 22   continuer. Mais en même temps, je vais vous demander de parler un petit peu

 23   rapidement, et d'essayer de résumer un peu ce que vous avez a dire, parce

 24   que je n'ai pas beaucoup de temps. Le temps passe vite, et j'ai vraiment

 25   peur de ne pas pouvoir aborder le terme que je souhaite aborder avec vous.

 26   Vous pouvez répondre.

 27   L'INTERPRÈTE : Le témoin inaudible.

 28   Mme NOZICA : [interprétation]

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  1   Q.  Monsieur Bozic, vous devez reprendre parce que votre micro n'était pas

  2   allumé.

  3   R.  C'était le deuxième jour, les chars étaient arrêtés, la situation était

  4   extrêmement tendue, électrique. Toute la journée, les avions de la JNA et

  5   les hélicoptères survolaient par des vols assez bas ce territoire. Il y

  6   avait des parachutistes qui descendaient aussi et il existait -- il

  7   prévalait une peur de tout incident qui aurait pu devenir fatal. M. Kljujic

  8   a insisté que M. Izetbegovic vienne et il est venu effectivement le

  9   troisième jour à Mostar dans mon bureau.

 10   Là, je vais dire quelque chose en public. Il y a quelque chose que je

 11   n'ai jamais dit en public jusqu'à maintenant. M. Izetbegovic, qui à

 12   l'époque était avec le ministre Delimustafic et avec M. Stojic ainsi

 13   qu'avec M. Ismet Hadziosmanovic, qui était le président de la SDA

 14   d'Herzégovine, et il a dit et je vais essayer de paraphraser ce qu'il a dit

 15   -- on -- hostile était bien connu, donc il a commencé par "vous savez," et

 16   ensuite il a dit : "Ceci est le plus grand risque que je puis courir,

 17   personnellement et politiquement. Je cours un risque plus grave que le

 18   risque que j'ai encouru quand j'ai été enfermé dans les prisons

 19   communistes."

 20   Ensuite il a dit que : "La veille qu'il avait assisté à une réunion

 21   de la présidence yougoslave à Belgrade et que le ministre de la Défense de

 22   l'époque, le général Kadijevic, lui a dit --"

 23   M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi. Excusez-moi

 24   d'interrompre la déposition du témoin, mais compte tenu des discussions que

 25   nous avons eues au cours de ces derniers jours, je dirais que rien de ceci

 26   n'est couvert par le résumé 65 ter de ce témoin, il n'y est pas question du

 27   tout de ce genre de question. Ceci donc surprend l'Accusation compte tenu

 28   des raisons évoquées par la Chambre au cours de ces jours derniers.

Page 36183

  1   S'agissant de la nécessité que les résumés couvrent pleinement ce que va

  2   dire le témoin, je dois dire que nous sommes pris par surprise et que rien

  3   de tout ceci n'est couvert dans les quatre résumés qui ont été communiqués

  4   par la Défense Stojic.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vous abordiez la question de

  6   l'intervention de la JNA en Croatie ou en Bosnie-Herzégovine, et

  7   apparemment dans le résumé, ce n'était pas explicité de façon claire.

  8   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, tout ce que je

  9   souhaite dire c'est que ces événements - cet événement précisément, ainsi

 10   que la participation de M. Bozic, a fait l'objet de la déposition de M.

 11   Kljujic, le 9 octobre 2006. Le nom de M. Bozic figure à la page 8 015,

 12   sixième ligne.

 13   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Nozica, la question n'est pas

 14   celle-ci. La question est de savoir si, dans les informations que vous avez

 15   communiquées au titre de l'article 65 ter, vous avez fait référence à cet

 16   homme.  Est-ce que vous avez dit que le témoin allait évoquer cette

 17   question ?

 18   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dit que le témoin

 19   allait parler de son rôle quand il s'agit de l'armement du peuple croate et

 20   musulman. Le témoin répond qu'il a participé à cela à cause de cet

 21   événement et un autre événement. Donc c'est quelque chose qui a été annoncé

 22   dans le résumé 65 ter quand on a parlé de l'armement du peuple croate et

 23   musulman. Et d'ailleurs, le témoin a dit qu'il s'est décidé à faire cela à

 24   cause de ces deux événements. Ce que j'essaie de dire c'est que le premier

 25   événement ne peut pas représenter une surprise aux yeux du Procureur

 26   puisque M. Kljujic en parlé ici dans ce prétoire et il a justement

 27   mentionné M. Bozic quand il a parlé de cela. C'est cela que je considère

 28   qu'il s'agit tout d'abord de quelque chose qui a été annoncé et ensuite

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  1   qu'il s'agit d'un événement qui est connu de tout le monde ici puisqu'on en

  2   a déjà parlé en espèce.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vous plaigniez de ne pas avoir du

  4   temps. Vous avez même mis le témoin en garde sur le fait qu'il fallait qui

  5   soit plus concis dans ses réponses. Voilà que vous abordez un sujet, bon,

  6   que tous ceux qui sont dans cette salle d'audience ont déjà entendu, il n'y

  7   a peut-être pas nécessité de faire développer longuement par le témoin le

  8   fait que la JNA est intervenue et que ce fait ça a entraîné au niveau des

  9   comportements individuels des positions différentes. Alors, à ce moment-là,

 10   il valait mieux que vous lui dites : "Bon, que savez-vous sur la JNA ?" Il

 11   aurait dit : "Bien, elle est intervenue." Et puis vous lui auriez dit :

 12   "Est-ce que ça a eu un effet sur votre propre engagement ?" A ce moment-là,

 13   il aurait dit : "Vous seriez passé à autre chose."

 14   Monsieur Scott.

 15   M. SCOTT : [interprétation] Merci. Je voulais rajouter quelque chose à ce

 16   qu'a dit le Juge Trechsel. Le fait qu'un autre témoin ait pu -- en ait

 17   parlé, y compris M. Kljujic, ne justifie absolument pas le fait que ceci ne

 18   figure pas dans le résumé 65 ter. Merci.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Oui, pour en suivre ce que dit M. Scott, il

 20   fallait dans le résumé 65 ter dire que M. Kljujic, ayant évoqué ce sujet,

 21   le témoin viendrait apporter d'autres précisions, et cetera, et ça, ça n'a

 22   pas été fait.

 23   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, j'accepte ce que vous

 24   dites. Il est exact que nous ne l'avons pas fait. Mais, moi, j'ai demandé

 25   au témoin pour quelle raison il avait participé à l'armement du peuple

 26   croate et musulman. Pour moi, le motif fait partie du thème annoncé. Mais

 27   je vais écouter ce que vous proposez, et je voudrais juste lui poser

 28   quelques questions brèves puisqu'il a parlé de deux événements.

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  1   Le premier événement c'était la situation à Prolog. Le deuxième événement

  2   c'était l'événement au cours duquel la JNA avait directement armé le peuple

  3   serbe. Donc, moi, je veux lui demander de conclure le premier incident,

  4   c'est le premier thème, et ensuite on va aborder le deuxième, et on va

  5   vraiment être bref.

  6   Q.  Monsieur le Témoin, vous m'avez entendue. Vous avez passé beaucoup de

  7   temps pour répondre à la première question que je vous ai posée, donc c'est

  8   pour cela que je veux vous demander si M. Izetbegovic s'est adressé au

  9   peuple, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?

 10   R.  Je vous remercie. Mais il est important de dire ce que M. Izetbegovic

 11   m'a dit à l'époque dans mon bureau. Il m'a dit que le général Kadijevic lui

 12   avait dit qu'il n'avait rien à faire là-bas --

 13   M. SCOTT : [interprétation] Objection. Objection. Toujours la même. Ceci

 14   n'a rien à voir avec les efforts de la JNA consistant à prendre les armes,

 15   enfin nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Il n'y a pas de désaccord

 16   ici dans ce prétoire là-dessus. En 1991, la JNA effectivement a fait ce

 17   quelle a pu pour désarmer les deux parties, les Croates et les Musulmans.

 18   Il n'y a pas de désaccord alors peut-on passer à quelque chose d'autre.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Oui. Il n'y a pas de désaccord. La JNA est

 20   intervenue alors maintenant, pour votre Défense pour la Défense de M.

 21   Stojic, qu'est-ce qui est important ?

 22   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, puisque vous posez la

 23   question, il est très important pour la Défense de M. Stojic puisqu'il

 24   s'agit de l'acte d'accusation qui porte sur l'entreprise criminelle commune

 25   à partir de 1991 où il est écrit que ce monsieur a participé à l'armement

 26   du peuple croate et musulman, d'abord pour s'opposer à la JNA et ensuite à

 27   l'agression des Serbes de Bosnie. Je pense que c'est un incident

 28   extrêmement important, un détail très important. C'est quelque chose que

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  1   nous avons annoncé dans notre résumé en vertu de l'article 65 ter. Mais

  2   j'accepte tous les arguments qui ont été présentés.

  3   Q.  Mais, Monsieur le Témoin, je vais vous demander de me dire très

  4   brièvement : comment tout cela s'est terminé ? Est-ce que M. Izetbegovic

  5   s'est adressé au peuple et s'est trouvé à aborder un autre thème ? On ne va

  6   pas continuer --

  7   M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, avant que ma consœur de la partie

  8   adverse ne reprenne la parole - et je m'excuse, j'ai interrompu

  9   l'interprétation - mais, Monsieur le Président, j'insiste sur ce point.

 10   Compte tenu des différentes questions qui ont été soulevées, précisément

 11   sur ce point ces derniers temps, sur l'importance notamment de fournir des

 12   résumés complets, je suis désolé d'abuser de votre patience mais j'insiste,

 13   j'insiste encore une fois. J'ajouterais que si effectivement il s'agit là

 14   de quelque chose d'important à titre exceptionnel, je pense que c'est

 15   suffisamment important à titre exceptionnel pour que ceci figure dans les

 16   résumés.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- si la Défense est autorisée à poser

 18   la question sur ce qu'a dit M. Izetbegovic au témoin.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors la Chambre, qui a délibéré, invite Me

 21   Nozica à passer à un autre sujet et à aborder donc un sujet qui est

 22   expressément mentionné dans le résumé.

 23   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Q.  Concernant l'armement, donc vous avez pris l'initiative d'armer donc le

 25   peuple croate et bosniaque. Est-ce que vous pourriez me répondre très

 26   rapidement, mais vraiment de façon très précise, à la question que je vous

 27   pose. Les événements qui ont survenus après cela, est-ce que quoi que ce

 28   soit est arrivé qui était la raison pour vous de procéder à cela ? Parce

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  1   que vous en avez déjà parlé. Vous avez dit que la police avait découvert

  2   que la JNA était en train d'armer les Serbes à Stolac. Le Procureur n'avait

  3   pas fait d'objection au moment où vous avez dit cela.

  4   Donc je vous demande de me répondre si, à ce moment-là, si vous avez eu des

  5   contacts avec qui que ce soit, de façon directe ou indirecte, une personne

  6   qui aurait pris l'initiative d'armer le peuple serbe avec les armes de la

  7   JNA, donc est-ce que vous avez eu des contacts ? Est-ce que qui que ce soit

  8   vous a demandé de fournir ces armes ?

  9   R.  La police a découvert que la JNA avait armé les Serbes de l'Herzégovine

 10   de l'est, et après cette découverte au niveau de la police, la JNA -- ou

 11   plutôt ses officiers ont empêché que la police fasse son travail et ils

 12   n'ont jamais permis que l'on termine notre travail parce qu'il s'agissait

 13   de civils. Il s'agissait d'un véhicule qui était un véhicule civil et le

 14   policier qui a découvert cela et bien il a bien noté qu'il y avait des

 15   caisses de munitions sur le camion qui correspondaient à différentes postes

 16   militaires de la JNA, donc on n'a pu identifier la provenance de ces

 17   caisses d'armes de munitions.

 18   Q.  Monsieur, ces deux événements, est-ce qu'il y avait un lien direct

 19   entre ces deux événements et votre décision de -- avec d'autres officiers

 20   du MUP de l'époque de la police de Mostar que vous fassiez donc ensemble ce

 21   que vous avez dit avoir fait, à savoir procéder à l'armement du peuple

 22   bosniaque et croate ?

 23   R.  Je n'ai pas répondu à une partie de la question que vous m'avez posée

 24   tout à l'heure. Vous m'avez demandé s'il y avait une personne qui s'était

 25   opposée à cela. Oui, effectivement, il y en avait une. Elle voulait entrer

 26   en contact avec moi par la suite, et il y a un document de 1992, qui m'a

 27   informé du fait qu'il avait empêché la police de procéder à une enquête sur

 28   le terrain concernant justement l'approvisionnement en armes. C'était

Page 36189

  1   Fikret Muslimovic qui était à l'époque colonel, me semble-t-il, de la JNA.

  2   Q.  Monsieur Bozic, ces deux événements ont-ils influé de quelque façon que

  3   ce soit sur la décision que vous avez prise d'armer le peuple croate et

  4   musulman ?

  5   R.  Oui, je l'ai dit depuis le début.

  6   Q.  Monsieur Bozic, maintenant je vais vous demander de prendre le premier

  7   dossier avec le document et maintenant nous allons examiner les événements

  8   --

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- d'intervenir. Vous venez de

 10   confirmer qu'il a été décidé d'armer le peuple musulman et le peuple

 11   croate. Bien. Parce que la JNA avait armé les Serbes. Mais qui prend la

 12   décision ? C'est vous ? C'est une autre qui a décidé ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, à qui faites-vous référence quand

 14   vous me demandez : "Quelle est la personne qui a pris la décision ?"

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Dans le transcript, on dit : "Qu'il a été

 16   décidé d'armer les Musulmans et les Croates." Donc on peut penser peut-être

 17   que c'est vous, vous, Monsieur Bozic, ou bien d'autres personnes. Alors --

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est une erreur au niveau du compte

 19   rendu d'audience. Moi, j'ai dit la première fois et ensuite d'autres fois,

 20   que ces deux évènements étaient de nature à m'inciter à prendre la décision

 21   ferme de faire quelque chose en ce qui concerne l'armement des Croates et

 22   des Musulmans en Bosnie-Herzégovine -- ou plutôt, en Herzégovine, en tenant

 23   compte de tout ce que nous savions, à savoir comment se comporter

 24   jusqu'alors la JNA.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Si je comprends, c'est vous, vous qui êtes devant

 26   nous qui, compte tenu de ces deux événements, avez décidé d'armer les

 27   Musulmans et les Croates ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était ma décision, je l'ai déjà dit.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc c'est votre décision. Personne ne vous a dit :

  2   il faut faire ça. C'est vous tout seul qui avez décidé que vous alliez

  3   armer les Musulmans et les Croates contre ceux qui armaient les Serbes ?

  4   Donc c'est vous seul qui avez décidé de vous-même. Il n'y a pas eu un

  5   comité, un chef, c'est vous qui avez décidé ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, nous ne sommes pas bien compris.

  7   Moi, au début de ma déposition, j'ai dit qu'en regardant de l'extérieur, ce

  8   n'était peut-être pas professionnel, éthique et morale que quelqu'un qui

  9   travaille dans la police - et on travaillait tous dans la police - fasse

 10   quelque chose de semblable; à savoir armer les Musulmans et les Croates.

 11   Mais vu les deux événements qui se sont produits, tout à l'heure, il

 12   y avait une erreur au niveau du compte rendu d'audience, mais tout à

 13   l'heure j'ai dit que tous les masques étaient tombés et que donc les

 14   personnes plus importantes c'étaient les ministres des Affaires

 15   intérieures, M. Delimustafic et son adjoint, M. Stojic.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Si je comprends bien - parce que derrière

 17   cela, il y a des enjeux très importants - si je comprends bien, vous, en

 18   tant que responsable de la police, vous voyez la situation et c'est vous

 19   qui prenez la décision d'armer vos compatriotes musulmans et croates parce

 20   que vous avez des informations comme quoi la JNA arme les Serbes. Quand

 21   vous prenez cette décision, ce n'est pas M. Boban qui vous l'a dit, ce

 22   n'est pas M. Stojic, ce n'est pas M. Prlic, ce n'est pas M. Praljak, ce

 23   n'est pas M. Tudjman, ce n'est pas M. Bobekto, ce n'est pas M. Susak, c'est

 24   vous tout seul qui décidez cela ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne peux pas dire que j'ai pris

 26   cette décision moi-même. Moi, j'ai accepté de faire ma part du travail, mes

 27   collègues et moi, mais c'est M. Stojic qui a pris la décision, qui était

 28   l'adjoint du ministre ainsi que M. Delimustafic qui était le ministre. Donc

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  1   nous avons accepté de mettre en oeuvre la décision mais nous ne l'avons pas

  2   prise.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, d'accord, bien. On y voit un peu plus

  4   clair.

  5   Continuez.

  6   Mme NOZICA : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Bozic, est-il possible d'examiner les documents qui sont

  8   présentés dans le dossier ? Tout d'abord, veuillez, s'il vous plaît,

  9   examiner le document 2D 00288; est-ce que vous l'avez trouvé ? Normalement

 10   c'est le premier document qui se trouve dans votre dossier.

 11   R.  Pourriez-vous répéter ?

 12   Q.  Donc 2D 00288.

 13   R.  Je l'ai trouvé.

 14   Q.  Est-ce que vous reconnaissez l'auteur du document ?

 15   R.  Oui, c'est le monsieur que j'ai mentionné tout à l'heure, quand je dis

 16   qu'en 1992, à la lecture d'un document, j'ai compris que c'est lui qui a

 17   empêché la police à faire son travail, à mener une enquête par rapport

 18   justement à cet armement à Bileca.

 19   Q.  Veuillez examiner la date du document et nous dire si vous savez de

 20   quelle façon M. Fikret Muslimovic, qui était donc un officier très haut

 21   placé de la JNA : comment se fait-il qu'il a pu faire ce qu'il a fait ?

 22   Est-ce que vous avez une information là-dessus ? Comment cela s'est-il fait

 23   ?

 24   R.  Je sais qu'on a souvent parlé de sa position, de la façon dont il est

 25   arrivé là où il était. Moi, j'ai lu beaucoup de livres à ce sujet,

 26   d'ailleurs, et je me souviens très bien du livre -- du journal de guerre de

 27   l'adjoint du commandant de l'état-major de l'ABiH, le général Stjepan

 28   Siber, donc on peut lire que ce monsieur est monté très vite dans

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  1   l'hiérarchie de l'armée et qu'il est arrivé à un moment donné même jusqu'au

  2   bureau de M. Izetbegovic. Donc l'intitulé du livre, c'est : "Le Secret des

  3   mensonges."

  4   Q.  Mais pourriez-vous, s'il vous plaît, examiner cette page et nous dire -

  5   -

  6   R.  Je peux le faire. Vous savez, cette première partie où on parle de

  7   Bilica et de crimes commis par l'agresseur, c'est exactement l'endroit où

  8   l'armée yougoslave a procédé à l'armement des Serbes. C'est précisément M.

  9   Muslimovic qui a empêché qu'une enquête soit faite sur cela.

 10    En ce qui concerne le texte auquel vous, vous faites référence,

 11   c'est un élément complètement nouveau que j'ai vu pour la première fois

 12   quand j'ai lu ce document pour la première fois ici. Donc on dit, pour

 13   empêcher que le rapport se détériore y compris une confrontation éventuelle

 14   entre l'ABiH et le HVO, il est très important de rendre les plus passifs

 15   possible les Musulmans qui font partie du HVO et des les inciter de passer

 16   du HVO à l'ABiH. Ceci m'a fait penser d'ailleurs aux événements du 30 juin

 17   1993.

 18   Ce que j'ai remarqué surtout c'est la date, le 16 avril 1993, le plan

 19   Vance-Owen avait déjà été signé par MM. Boban et Izetbegovic à New York. Il

 20   y a eu déjà l'accord portant sur la création d'un organe commun dont ferait

 21   partie M. Izetbegovic, Galic, Avdic, Borac [phon], Ganic, Akmadzic, et

 22   surtout ce qui a attiré mon attention, c'est le fait qu'il y a eu une

 23   réunion qui s'est tenue à Medjugorje, entre les généraux Petkovic et

 24   Halilovic, et sous les auspices du général Morillon, le 19 avril 1993, à

 25   Medjugorje, donc portant sur la création d'un commandement commun entre

 26   l'ABiH et le HVO.

 27   Q.  Merci. Monsieur Bozic, nous allons aborder le document suivant, le

 28   document 2D 00033. Je vais vous demander de faire un commentaire très bref

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  1   par rapport à ce document.

  2   R.  Ça c'est le document qui montre comment ces armes ont été envoyées du

  3   dépôt du ministère des Affaires intérieures jusqu'à la police à Mostar. Je

  4   reconnais aussi la signature de M. Stojic que je reconnais.

  5   Q.  Est-ce que ceux-là sont des documents qui corroborent la déposition, la

  6   partie de votre déposition où vous avez parlé de la prévenance des armes ?

  7   R.  Oui, oui.

  8   Q.  Je voudrais vous demander aussi d'examiner le document 2D 00976.

  9   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que le témoin fasse une pause avant de

 10   répondre à la question posée par Mme Nozica.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je le vois.

 12   Mme NOZICA : [interprétation]

 13   Q.  Ici, nous avons un extrait du livre de M. Ismet Hadziosmanovic; est-ce

 14   que ce monsieur, d'après votre meilleur souvenir -- 

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- de revenir au document précédent,

 16   parce que cette affaire est très complexe et on risque d'être très vite

 17   perdu.

 18   Il y a un document qui concerne apparemment des armes, et ce document il

 19   émane de Sarajevo. Donc il émane de Sarajevo, et il est à destination de

 20   Mostar. On voit "CSB Mostar," alors j'essaie, moi, à mon niveau, le modeste

 21   niveau de comprendre qu'est-ce que -- que veut dire ce document. Comme vous

 22   semblez savoir ce que ça veut dire, et je vous demande de me confirmer la

 23   conclusion qu'on peut avoir de ce document.

 24   Est-ce à dire que ce document qui -- dont la date est le 20 août

 25   1991, semble-t-il, est-ce qu'à ce moment-là, des instructions viennent de

 26   Sarajevo pour que des armes soient distribuées à la population ? Qu'est-ce

 27   que vous nous dites ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Le document montre que des armes sont sorties

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  1   du dépôt du ministère des Affaires intérieures de Sarajevo. On voit

  2   exactement quelles étaient ces armes, quelle quantité d'armes et on voit

  3   que les armes sont envoyées au centre de service de Sécurité, donc la

  4   police à Mostar. Ce que j'ai dit au début de ma déposition, c'est que

  5   c'était la seule façon légale pour ainsi dire de transférer les armes d'un

  6   dépôt de munition jusqu'à Mostar, et ensuite en passant par la police à

  7   Mostar, on pouvait procéder à la distribution de ces armes aux Croates et

  8   aux Musulmans.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc si je comprends bien, à Sarajevo en 1991, qui

 10   prend la décision à Sarajevo ? C'est le président de la présidence, la

 11   présidence ? Qui décide, à Sarajevo, de vous alimenter en armes ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit qu'un rôle crucial était joué par le

 13   ministre Delimustafic et son adjoint, M. Stojic, et je crois que tout ceci

 14   s'est fait en étant su par les autorités musulmanes de Sarajevo.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Ce ministre Delimustafic, il est Musulman lui ?

 16   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Ces armes ont été distribuées aux Musulmans et aux

 18   Croates ?

 19   Très bien. Là, je commence à comprendre.

 20   Mme NOZICA : [interprétation] Le document suivant le confirme, Monsieur le

 21   Président. Je voulais le parcourir à l'instant avec le témoin pour que les

 22   choses soient plus claires; nous avons un extrait du livre 2D 00976. Il

 23   s'agit du livre de Dr Ismet Hadziosmanovic, c'est intitulé : "Le règlement

 24   de compte politique Bosno-croate."

 25   Q.  Vous avez connu M. Hadziosmanovic; veuillez m'indiquer si, lui, aussi,

 26   a joué un rôle dans cette distribution d'armes comme vous l'avez expliqué ?

 27   R.  Oui, je connais M. Hadziosmanovic en personne. J'ai lu son livre. C'est

 28   une personne -- un individu qui a été impliqué dans tout ce projet, dans

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  1   l'exécution de ce projet.

  2   Q.  Monsieur Bozic, en page 66, parce que je n'ai pas le temps de vous

  3   donner lecture de tout ce qui est dit, en page 66, j'aimerais que vous

  4   donniez lecture d'une phrase qui commence par : "Les effectifs de réserve

  5   de la police, de par leur activation." C'est donc l'avant-dernier

  6   paragraphe; veuillez donner lecture de ce passage.

  7   R.  "Les effectifs de réserve de la police" - je m'excuse - "les effectifs

  8   de réserve de la police, de par leur intervention, ont rendu possible la

  9   prise de grandes quantités d'armes, et de moyens de transmission qui ont

 10   été distribués aux formations des effectifs de réserve de la police, à la

 11   Ligue patriotique ainsi qu'aux défenseurs croates. Une grande contribution,

 12   pour ce qui est de l'organisation des effectifs de réserve et de la police

 13   et de la Ligue patriotique et des défenseurs croates, reviennent à Alija

 14   Delimustafic, Avdo Hebib, Slobodan Bozic, Jusuf Pucina, Bruno Stojic, Brana

 15   Kvesic, Ivica Lucic, Viktor Stojcic, Zikrija Djonko, Sejo Celebic, Ornica

 16   Djukic, Petar Zelenika, et Franjo Doko. C'était des employés musulmans et

 17   croates au MUP régional de Mostar de l'époque ainsi que des employés du

 18   ministère de l'Intérieur du gouvernement de la République de Bosnie-

 19   Herzégovine."

 20   Q.  Donc, Monsieur Bozic, cet extrait dudit livre nous confirme la

 21   participation d'employés haut placés au niveau du peuple bosnien et peuple

 22   croate, au MUP de la Bosnie-Herzégovine, et au gouvernement ?

 23   R.  Oui, c'est ce que j'ai déjà dit.

 24   Q.  Je vais maintenant vous demander de nous pencher sur des documents qui

 25   sont censés confirmer ce que vous nous avez dit.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, ce document me paraît important,

 27   et je me dois de vous poser une question complémentaire.

 28   Ce livre rédigé par le Dr Ismet Hadziosmanovic, lui, c'est un Musulman

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  1   celui-là ?

  2   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est un livre qui a été publié à Mostar en

  4   septembre 2006. D'après la page 3 que l'on voit dans la version anglaise,

  5   on découvre mais, moi, je n'ai pas besoin de mois ou d'années pour me

  6   préparer. Il y a quelques secondes que je viens de voir ce document. Je

  7   découvre qu'après l'attaque d'avril 1991 à Pitovic [phon], par la JNA, il y

  8   a une réunion de tous les dirigeants du SDA des municipalités de Capljina,

  9   Jablanica, et cetera, et cetera, et à ce moment-là, on voit que se créer,

 10   au niveau de la Ligue patriotique, une force.

 11   En continuant la lecture, on se rend compte que des fusils ont été

 12   apportés par des amis croates de la cellule de Crise de Citluk. Quand on

 13   tourne la page, on se rend compte en réalité que les Croates et les

 14   Musulmans sont très soudés, qu'il y a donc une entité qui est en train de

 15   se créer qu'il va y avoir un Bataillon indépendant qui va être formé avec

 16   soit de Tuplina [phon], et également un bataillon sous le commandement du

 17   HVO de Mostar Petar Zelenika. Alors quand on voit les quelques pages de ce

 18   livre, on a l'impression qu'à l'époque, les Musulmans et les Croates sont

 19   unis contre les Serbes.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pourrais dire que les Croates et les

 21   Musulmans ont été unis, à ce moment-là, dans la lutte comme pour leur

 22   survie contre toute personne mettant en péril leur survie.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, c'est important de le savoir.

 24   Mme NOZICA : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Bozic, j'aimerais qu'on retourne maintenant une fois de plus

 26   vers cette page 66 du livre en question pour que je vous pose une question.

 27   Deux paragraphes plus haut, il est question d'une décision du gouvernement

 28   du MUP concernant l'activation des effectifs de réserve. Alors puisque vous

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  1   faisiez partie du MUP de Mostar, est-ce que vous pouvez vous souvenir, vous

  2   rappelez quand est-ce que ça s'est fait et pourquoi ?

  3   R.  De quelle partie dois-je donner lecture ?

  4   Q.  Non, je ne vous ai pas demandé de nous donner lecture. Je vous ai dit

  5   qu'il s'agissait du même livre, je vous ai dit que c'est la partie qui a

  6   fait l'objet d'une question du Juge Antonetti. Je vous ai demandé : si

  7   après l'arrivée des réservistes à Mostar en 1991, le MUP du gouvernement de

  8   la République de Bosnie-Herzégovine a pris décision d'activer les effectifs

  9   de réserve de la police parce qu'il est question de cela dans ce livre ?

 10   R.  Cela a été tout à fait logique compte tenu de la situation et des

 11   événements sur le terrain.

 12   Q.  Fort bien, merci. Je vais vous demander de parcourir certains documents

 13   qui montrent à peu près les fonctions que vous avez assumées. Nous allons

 14   donc brièvement les parcourir à partir de votre début, du début de votre

 15   travail au sein du HVO au département de la Défense, et à ce titre, je vous

 16   réfère au P 00921.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Il s'agit d'un PV d'une session du HVO de la HZ HB, c'est daté du mois

 19   de décembre et du 17 décembre exactement, et je vous réfère à la dernière

 20   des pages qui dit : "Commission chargée des Relations avec la FORPRONU au

 21   côté de M. Zuko, on nomme S. Bozic et M. Sivric."

 22   R.  Oui, c'est ce que je vous ai dit au tout début. C'est ma première

 23   nomination qui a eu lieu au sein du HVO de la HZ HB.

 24   Q.  Je vous prie maintenant de vous pencher sur le P 00924, qui vient juste

 25   après, il s'agit d'une décision portant création de cette commission.

 26   R.  Je le vois. C'est justement ce qu'on a dit tout à l'heure. Il est à

 27   préciser que la décision détermine les obligations de ladite commission.

 28   Q.  Veuillez indiquer aux Juges de la Chambre, puisque ultérieurement dans

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  1   notre interrogatoire, il sera plus question -- davantage question de cela;

  2   alors quelles étaient ces missions ou obligations ? Si besoin est, on peut

  3   ne donner lecture.

  4   R.  Il s'agit d'établir des relations et une coopération avec les

  5   différentes organisations internationales pour représenter la HZ HB avec la

  6   FORPRONU et d'orienter et coordonner les activités des autres organes et

  7   instances ainsi qu'accomplir les différentes missions. Je vais donner

  8   lecture en sautant des éléments.

  9   Q.  Cela suffira. Merci.

 10   Passez au document suivant. Ce sera le 2D 00958.

 11   R.  Oui. Il s'agit d'une proposition émanant de M. Stojic pour ce qui est

 12   de ma nomination aux fonctions de responsable adjoint et c'est daté du 13

 13   janvier 1993.

 14   L'INTERPRÈTE : Les interprètes sauraient gré au témoin de lire un peu plus

 15   lentement les dates, notamment, et les noms des personnes.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une décision publiée à la Gazette

 17   officielle portant nomination comme je l'ai indiqué tout à l'heure.

 18   Mme NOZICA : [interprétation]

 19   Q.  Bien. Penchons-nous sur le document suivant, P1137.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Il s'agit de la 18e Session du HVO, c'est daté du 15 janvier --

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- très vite et je comprends le souci

 23   de Me Nozica. Je ne la blâme pas. Mais en regardant votre nomination qui

 24   intervient le 13 janvier 1993, c'est M. Stojic qui vous nomme. Mais je

 25   vois, sur la gauche, il y a marqué proposition acceptée par le HVO HZ

 26   Herceg-Bosna, le 15 janvier à 11 heures lors d'une session. Je vérifie,

 27   dans ma version B/C/S, si ça figure.

 28   Alors, Monsieur, est-ce à dire que les nominations, quelqu'un proposait la

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  1   nomination de M. X, de vous, par exemple, mais il fallait que ça soit

  2   entériné par une collégialité ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Les initiatives visant nomination venaient de

  4   l'instance concernée, et la décision portant nomination était prise par le

  5   HVO de la HZ HB, comme vous le dites qui est une instance collégiale

  6   justement.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Alors si je comprends bien, l'instance

  8   collégiale aurait pu dire non, on n'est pas d'accord et M. Stojic aurait

  9   été obligé de proposer quelqu'un d'autre ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela est possible aussi.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

 12   M. KARNAVAS : [interprétation] Une intervention, si vous me le permettez.

 13   La pièce P 00914 [comme interprété] a été mal traduite. Regardez la toute

 14   première partie où on dit : "Je décide par la présente de la signature," et

 15   vous voyez normalement, on a à la ligne réservée à la signature, "Jadranko

 16   Prlic." Ceci donnerait l'impression que c'est lui qui adopte cette

 17   décision. Mais d'après ce que dit ma consœur à mes côtés, il n'est pas du

 18   tout dit : "J'adopte la décision suivante." En fait c'est : "L'entité

 19   collégiale qui adopte cette décision" ce n'est pas Prlic individuellement

 20   et je crois que c'est un point en litige.

 21   Mme NOZICA : [interprétation] Je dois reconnaître que je n'ai pas compris -

 22   -

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- on pourrait peut-être lire le texte

 24   en croate et que les interprètes nous traduisent.

 25   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, mais il

 26   me semble que mon collègue Karnavas a réagi au sujet du P 00924. Il s'agit

 27   d'une décision relative à la création d'une commission -- ou d'un bureau de

 28   la HZ HB pour les Relations avec la FORPRONU. Il s'agit du document qu'on a

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  1   montré tout à l'heure. Oui, c'est bien cela. C'est bien ce que nous dit le

  2   compte rendu. Il s'agit du P 00924. Je n'avais pas compris la matière de

  3   l'objection

  4   -- mais on peut donner lecture du document pour que les interprètes en

  5   fassent la traduction.

  6   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Auriez-vous l'obligeance, Monsieur

  7   Bozic, de lire l'introduction, le paragraphe liminaire de ce document P

  8   00924. Il y a une partie qui n'est pas lisible, ne vous en faites pas.

  9   Sautez cela s'il y a deux ou trois mots qui ne sont pas lisibles, mais

 10   dites-le.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Avant d'entrer dans le prétoire, j'ai demandé

 12   au greffier si je pouvais me servir de ce surligneur pour mieux pouvoir

 13   voir mais je vais donner lecture : "Partant de l'article [imperceptible] de

 14   cette décision statutaire partant de l'article 19 de la décision statutaire

 15   portant organisation temporaire des autorités exécutives et de

 16   l'administration sur le territoire de la Communauté croate d'Herceg-Bosna,

 17   lors de leur session tenue le 17 décembre 1992 --"

 18   Là, pour être sincère, moi, je ne vois que "Donos," et le reste, je

 19   ne vois pas, alors je ne sais pas si on dit : j'adopte ou il est adopté.

 20   Moi, je ne vois qu'une partie du texte.

 21   L'INTERPRÈTE : La cabine française voit "donos," "prends la décision de." 

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors la cabine française dit "donos" "prends la

 23   décision de." Alors il y a une nuance entre : "il est adopté," ou

 24   "j'adopte." 

 25   Alors, Monsieur le Témoin, tel qu'on comprend, M. Prlic décide de

 26   nommer trois personnes dans cette commission dont vous-même. Vous êtes en

 27   numéro 2. Mais cette décision doit-elle être ratifiée et adoptée par la

 28   collégialité à la session qui s'est tenue le 17 décembre 1992 ?

Page 36202

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après l'avant-propos à la décision, je vois

  2   session du 17 décembre 1992.

  3   Mme NOZICA : [interprétation] Peut-être pourrais-je aider les Juges et le

  4   témoin. Nous nous sommes déjà penchés sur ce PV de la 15e Session. C'est le

  5   document d'avant, le P 00921. Cela nous montre que la décision a été prise

  6   à la session du HVO de la HZ HB. J'ai montré d'abord ce document-là.

  7   Y a-t-il des points contestés encore ?

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : On va -- grâce à vous, on va éclairer cela.

  9   Quand vous, vous avez été nommé, est-ce que votre nomination résulte du

 10   pouvoir d'un seul individu ou d'une collégialité ? Vous voyez ma question

 11   est très claire ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous répondre de façon tout aussi

 13   claire.

 14   Ces décisions, celle-là et toute autre, sont prises par une instance

 15   collégiale et sont signées par la personne qui préside à l'instance

 16   collégiale.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors pour qu'il n'y ait pas d'erreur de

 18   traduction, vous venez de dire que cette décision est prise par une

 19   instance collégiale et la décision est signée par celui qui préside cette

 20   collégialité. Bon, moi, c'est clair. Comme vous êtes juriste, vous avez été

 21   juge et procureur, ce que vous dites peut être compréhensible.

 22   Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 23   Je voudrais maintenant revenir pour un instant sur le document 2D

 24   009298. Il s'agit d'un projet de nomination signé par M. Stojic.

 25   Q. Vous nous avez expliqué, Monsieur le Témoin, que M. Stojic avait formulé

 26   une proposition et que c'est le HVO de la HZ HB qui a décidé; est-ce que

 27   j'ai bien compris ?

 28   R.  C'est justement ce que j'ai dit.

Page 36203

  1   Q.  Penchons-nous maintenant sur les modalités de la prise de ces décisions

  2   pour le HVO de la HZ HB, P 01337, paragraphe 7. Il s'agit de la 18e Session

  3   du Conseil croate de la Défense. On va au numéro 7 : "Suite à la

  4   proposition du responsable du département de la Défense de la HZ HB,

  5   portant nomination de M. Bozic aux fonctions d'adjoint, donc on voit que

  6   c'est le HVO, HZ HB;" c'est cela ?

  7   R.  C'est ce que j'ai dit justement.

  8   Q.  Monsieur Bozic, je vous demande de vous pencher sur le document

  9   suivant, P 6996. Il s'agit d'un document daté du 1er décembre 1993. C'est

 10   l'acte portant nomination, votre nomination aux fonctions de responsable du

 11   bureau chargé de la Coopération et de la FORPRONU.

 12   R.  Oui, c'est la décision portant sur ma nomination. J'en ai parlé dans la

 13   partie introductive lorsque j'ai dit ce que j'avais continué à faire après

 14   le départ de M. Stojic de ce département de la Défense. J'ai précisé que je

 15   faisais encore une partie -- où j'accomplissais encore une partie des

 16   tâches liées à l'administration du Personnel.

 17   Q.  Bien. Document suivant, P 77900. --

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Le document, P 6996, il peut être intéressant.

 19   Je regarde P 6996. Voilà, ce document qui vous nomme comme chef de

 20   l'officier de coopération avec la FORPRONU, alors c'est une nomination

 21   importante. On ne voit, dans le préambule, qu'en réalité, ce n'est pas M.

 22   Prlic qui vous nomme, c'est le gouvernement de la République de l'Herceg-

 23   Bosna. Regardez le préambule; est-ce bien cela qui est indiqué dans le

 24   préambule, et que le gouvernement en a délibéré, semble-t-il, le 1er

 25   décembre 1993 ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai dit au sujet de la

 27   nomination précédente. Toutes les nominations, comme je l'ai indiqué, sont

 28   faites à l'occasion des sessions du HVO de la HZ HB, maintenant du

Page 36204

  1   gouvernement de la République croate de la Herceg-Bosna. Donc c'est adopté

  2   à l'occasion des sessions et les nominations portant nomination sont

  3   signées par M. Prlic.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors si on comprend, M. Prlic est l'écrivain,

  5   celui qui va mettre sa signature pour authentifier la nomination décidée

  6   par le gouvernement.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait d'accord. Cela fait partie

  8   des attributions qui sont celles du premier ministre. C'est la partie du

  9   travail qu'il effectue. Il se trouve à la tête de l'organe collégial et la

 10   décision elle, elle est prise par l'organe collégial.

 11   L'INTERPRÈTE : Micro, Madame Nozica.

 12   Mme NOZICA : [interprétation] Merci.

 13   Document suivant, P 07790. Le 2 février 1994, vous êtes -- il y a prise de

 14   décision portant création d'un comité pour la coopération avec les Nations

 15   Unies.

 16   Q.  Comme on peut le voir, vous êtes l'un de ces membres. Donc pouvez-vous

 17   nous dire : est-ce que vous êtes membre de ce comité ? Est-ce que ce comité

 18   a exercé des activités d'importance pour ce qui est de la période suivant

 19   sa création ?

 20   R.  Non, pour autant que je m'en souvienne pas trop. Nous avons peut-être

 21   eu deux au plus trois sessions, du moins pour ce qui était de celles où

 22   j'ai été présent.

 23   Q.  Penchez-vous donc sur le document suivant, 2D 1006.

 24    R.  Oui.

 25   Q.  Il s'agit d'un laissez-passer. On autorise un transport, c'est daté du

 26   30 juin 1992, c'est signé par l'assistant au commandant chargé de la

 27   logistique, Bruno Stojic; est-ce que ceci se trouve être conforme à ce que

 28   vous nous avez dit, Monsieur Bozic, à savoir avant la nomination aux

Page 36205

  1   fonctions de responsable du département de la Défense, M. Stojic était

  2   commandant adjoint chargé de la logistique au niveau de l'état-major ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Penchez-vous maintenant sur le document suivant, P 00297. Il est

  5   question d'une nomination de M. Stojic aux fonctions de responsable du

  6   département de la Défense.

  7   R.  En effet.

  8   Q.  Bien. Veuillez maintenant vous pencher sur le document d'après, P

  9   06583. Il s'agit d'un communiqué à l'intention du public. C'est daté du 10

 10   novembre 1993, on énumère les noms des membres du gouvernement de la

 11   République croate d'Herceg-Bosna.

 12   R.  [aucune interprétation]

 13   L'INTERPRÈTE : Sans pause aucune.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que j'ai dit en matière, en guise

 15   d'introduction pour ce qui est de l'arrivée de M. Bruno Stojic au

 16   département de la Défense et concernant les modalités suivant lesquelles il

 17   a eu vent de ce communiqué.

 18   Mme NOZICA : [interprétation]

 19   Q.  Un autre document, 2D 00416. Il est question d'un protocole signé par

 20   M. Jukic et par M. Bruno Stojic, cinq jours après le communiqué de tout à

 21   l'heure.

 22   R.  J'ai dit au tout début que je n'ai pas été présent lors de la

 23   signature. Je n'avais pas vu M. Stojic à l'époque et c'est la première fois

 24   que j'avais vu ce protocole. Mais lui a confirmé qu'il s'agissait d'un

 25   protocole de remise de fonction, de passation de fonction entre Jukic et

 26   Stojic.

 27   Q.  Merci, Monsieur Bozic. Vous nous avez dit au début de votre témoignage,

 28   qu'à l'arrivée au département de la Défense, vous avez pris part à la

Page 36206

  1   rédaction de certains actes et documents relatifs à l'organisation ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Alors pour être précis, avez-vous de quelle façon que ce soit pris part

  4   à l'adoption du décret relatif aux forces armées de la HZ HB, document

  5   adopté à la session de la présidence le 3 juillet 1992 ?

  6   R.  Non, ce n'est pas le cas parce que je ne suis arrivé au département

  7   qu'au mois de septembre 1993 -- non, excusez-moi, 1992.

  8   R.  Vous nous avez dit que vous avez pris part à l'élaboration du texte

  9   épuré du décret forces armées du 17 octobre 1992, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, aux côtés de mes collègues du département de la Justice, nous

 11   avons procédé à la rédaction d'un texte épuré conformément à une partie qui

 12   a constitué en fait un complément portant petite modification au décret

 13   précédent.

 14   Q.  Alors pour ce qui est du jeu de documents suivant à montrer, je dirais

 15   que suite au fait ou à la prise de décision par une décision du HVO de la

 16   HZ HB, portant création de ce département de la Défense qui a déterminé

 17   quelles sont les secteurs qui devraient faire partie du département de la

 18   Défense et quelles seraient leurs activités, vous avez dit qu'il y a eu

 19   intervention au sujet du document promulgué par le département de la

 20   Défense ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Alors veuillez indiquer aux Juges de la Chambre quels sont ces

 23   documents qui ont découlé de cet acte-ci sur lesquels vous êtes intervenu ?

 24   R.  Vous vous référez au décret portant aux forces armées.

 25   Q.  Non, je vous parle des documents organisationnels du département de la

 26   Défense.

 27   R.  Je l'ai tout de suite, dès le départ, j'ai travaillé sur la décision

 28   portant création ou organisation de ce département de la Défense

Page 36207

  1   conformément aux instructions adoptées ou formulées par M. Boban.

  2   Q.  Bon. Penchons-nous maintenant sur le document suivant, P 00289. Il

  3   s'agit d'un décret portant forces armées de la HZ HB. Je vais vous demander

  4   à ce titre de vous pencher sur l'article numéro 10 de ce tout premier

  5   décret et de nous dire en application de cet article 10, alinéa 1, comment

  6   a-t-on déterminé l'envergure des activités faisant partie des attributions

  7   du département de la Défense ?

  8   R.  La partie au sein du département de la Défense, on dit clairement que

  9   le département s'acquitte des affaires administratives qui relèvent de la

 10   défense, de la protection, et ensuite, on énumère ces missions dans les 25

 11   points qui suivent.

 12   Q.  D'après ce que vous avez compris, est-ce que ceci représente justement

 13   ces tâches administratives et professionnelles qui relèvent de la défense

 14   de la protection ?

 15   R.  D'après moi, oui.

 16   Q.  Maintenant je vais vous demander d'examiner le document 2D 01262. C'est

 17   un compte rendu de la 5e Réunion du HZ Herceg-Bosna; vous n'avez pas été

 18   présent lors de cette réunion ?

 19   R.  Non, on voit bien que c'est M. Bozo Rajic qui représente le département

 20   de la Défense.

 21   Q.  Veuillez examiner le point 17 à l'ordre du jour; est-ce que c'est là

 22   qu'on a adopté les décrets sur les forces armées ?

 23   R.  Ce sont les tranches de modification des différents textes qui ont été

 24   adoptées. C'est là que Goran Buntic parle de la proposition de modifier et

 25   amender ces règles. Il s'agit surtout des recrues qui ne faisaient pas

 26   l'objet de la décision précédente.

 27   Q.  Vous parlez bien de ce qui figure au niveau du paragraphe 17, c'est la

 28   page 14 en croate et la page 16 en anglais.

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  1   R.  Pour moi, c'est la page 15 en langue croate.

  2   Q.  Mais cela commence à la page 14.

  3   R.  Oui. En ce qui concerne M. Buntic, cela se trouve à la page 15.

  4   Q.  Très bien. Donc on peut en arriver à la conclusion que c'est justement

  5   à cette réunion-là qu'on a adopté les décrets sur les forces armées. Vous

  6   avez participé à l'élaboration de ce document avec les juristes du

  7   département juridiques, et maintenant, je vais vous demander d'examiner

  8   l'article 10; est-ce que vous pouvez confirmer que cet article reste

  9   parfaitement le même que dans le document précédent ?

 10   R.  Vous parlez du journal officiel ?

 11   Q.  Excusez-moi. C'est le document P 00588, c'est le décret sur les forces

 12   armées du 17 octobre 1993.

 13   R.  Quelle page ?

 14   Q.  C'est la page 7.

 15   R.  Je l'ai trouvé.

 16   Q.  Est-ce bien ce décret ?

 17   R.  Oui. En fait c'est le texte expurgé de ce décret qui tient compte des

 18   modifications et amendements qui ont été apportés.

 19   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, nous donner lecture de l'article 10.

 20   R.  Je viens de le faire.

 21   Q.  Pourriez-vous nous dire s'il a été modifié par rapport au décret

 22   précédent, et, est-ce que ici aussi on énumère de façon exacte les tâches

 23   qui relèvent donc au département de la Défense ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Monsieur Bozic, maintenant, je vais vous demander puisque vous avez dit

 26   que vous avez participé à l'élaboration du texte expurgé, d'expliquer

 27   l'article 34 aux Juges. Quelle était votre proposition faite à la

 28   présidence ? Est-ce que le texte que l'on voie ici est identique à votre

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  1   proposition ?

  2   R.  J'ai effectivement pu comparer cela à ce que j'ai proposé. C'est que le

  3   président du département de la Défense procède aux nominations et non pas

  4   le HVO HZ HB. Donc à la lecture du texte définitif de l'article 34, je puis

  5   m'apercevoir de certaines fautes de frappe qui sont souveraines quand on a

  6   imprimé le journal officiel. Parce que la seule chose qui serait logique

  7   c'est qu'on puisse lire dans l'original : "Les commandant des forces armées

  8   vont être nommés et démis de leur fonction…" "Le président du HZ HB, les

  9   commandants de brigade, et les officiers de haut rang," ensuite, et pas de

 10   point : "Le chef du département de la Défense et les autres officiers

 11   autorisés par lui." Ensuite on parle des autres officiers, commandants, les

 12   officiers moins importants, le personnel militaire.

 13   Donc ici, nous avons un problème sémantique, c'est-à-dire qu'il ne

 14   faudrait pas qu'il y ait une virgule mais un point. Ensuite après "le

 15   président du HZ HB," il faudrait y mettre une virgule, et ensuite, il

 16   faudrait lire "les autres officiers et commandants, les officiers moins

 17   haut gradés et le personnel militaire," et cetera.

 18   Q.  Monsieur Bozic, si je vous ai bien compris, le président du HZ HB,

 19   d'après ce que vous avez dit nomme les commandants de brigades et les

 20   autres officiers de haut rang, est-ce que j'ai raison ?

 21   R.  Oui, et ensuite il faudrait qu'il y ait un point.

 22   Q.  Ensuite le chef du département de la Défense -- on ne peut pas parler

 23   en même temps --

 24   R.  Excusez-moi.

 25   Q.  Le chef du département de la Défense et les officiers auxquels il donne

 26   le pouvoir de le faire nomme les autres officiers, les commandants, et

 27   cetera ?

 28   R.  Oui, c'est exact.

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  1   Q.  Monsieur Bozic, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous

  2   pensez donc comment cette erreur s'est-elle glissée ? Si je vous ai bien

  3   compris, vous, vous avez écrit un texte que vous avez communiqué, et

  4   ensuite une erreur s'est glissée; comment cela se fait-il ?

  5   R.  A l'époque, on n'avait pas de disquette, on ne pouvait pas transmettre

  6   les documents par voie électronique. Donc ce que l'on faisait c'est qu'on

  7   tapait à la machine notre texte, qui ensuite était envoyé à l'imprimerie

  8   qui devait ensuite traiter tout cela pour imprimer le texte, et je suis sûr

  9   que c'est à ce moment-là que l'erreur s'est glissée. J'en suis sûr,

 10   pourquoi, parce que quand on compare l'article 34, ici dans ce texte, avec

 11   l'article 34 tel qu'il était dans le décret sur les forces armées.

 12   Q.  Quand vous parlez de "décret de base," vous parlez du décret qui date

 13   du mois de juillet 1992 ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  C'est le document P 00289 que nous avons examiné tout à l'heure ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Autre question : est-ce que la direction des ressources humaines, qui

 18   faisait partie de votre service civile, élaborait les documents portant sur

 19   la nomination et sur la démission de leur fonction des commandants des

 20   forces armées dont le chef était M. Stojic ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce que c'est lui qui nommait et destituait ces gens conformément

 23   justement à cet article que vous venez de décrire, interprété, à savoir 34

 24   ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Maintenant je vais vous demander d'examiner l'article 30 de ce

 27   document, parce que là, on peut lire : "En s'acquittant des tâches qui lui

 28   appartient, le commandant suprême des forces armées peut transférer

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  1   certaines tâches qui relèvent du commandement des forces armées au chef du

  2   département de la Défense."

  3   Je vous pose une question très directe : est-ce que vous avez vu un seul

  4   document par lequel le président du HZ HB aurait transféré au chef du

  5   département de la Défense ses prérogatives, ses pouvoirs qui concernent

  6   l'utilisation des forces armées ?

  7   R.  Non, je ne l'ai jamais vu. Jamais je n'ai vu aucun de tel document.

  8   Q.  Est-ce que vous avez vu un quelconque document signé par M. Stojic qui,

  9   de par son contenu, concernait le commandement des forces armées ?

 10   R.  Non, jamais.

 11   Q.  Maintenant, je vais vous demander d'examiner la pièce P 00586 et je

 12   vais vous demander d'expliquer aux Juges de quoi il s'agit ?

 13   R.  Ici c'est la décision portant sur l'organisation du département de la

 14   Défense du HZ HB qui, le 15 septembre 1992, a été adopté par M. Mate Boban.

 15   Q.  Monsieur Bozic, à l'époque quand cette décision a été prise, vous avez

 16   pu la lire, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, puisque j'ai travaillé avec mes collègues, sur l'élaboration d'une

 18   décision portant sur l'organisation de ce même département.

 19   Q.  On peut voir ce qui est écrit à l'article 1, ceci ne fait objet

 20   d'aucune contestation, mais je vais vous demander de me faire part de vos

 21   souvenirs par rapport à l'article 2. On peut lire : "Mis à part le chef du

 22   département, il existe aussi un conseil militaire." Pendant que vous étiez

 23   l'adjoint de M. Bruno Stojic, est-ce que vous vous souvenez s'il existait

 24   ou si on a créé à aucun moment ce conseil militaire ?

 25   R.  Non, jamais.

 26   Q.  L'inspectorat principal ?

 27   R.  Jamais aussi.

 28   Q.  Ensuite on peut lire : "Le président est aidé du point de vue technique

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  1   et administratif par le cabinet du président et par le bureau, chargé des

  2   questions générales et du Système d'information qui représente une unité

  3   organisationnelle complètement à part." Monsieur Bozic, est-ce qu'il

  4   existait le cabinet, un cabinet du chef du département ?

  5   R.  Non, ce cabinet n'existait pas. On souhaitait le former, mais comme on

  6   avait du mal à recruter à les gens, on n'a jamais pu le faire.

  7   Q.  Est-ce qu'il existait un service chargé des Questions générales et du

  8   Système d'information ?

  9   R.  Non, tout ce que je peux dire c'est qu'au début, il y avait une

 10   personne qui s'occupait de l'informatique, plutôt que de l'information. Il

 11   s'agissait d'informatiser le service.

 12   Q.  Au point 3, on peut lire que : "Le chef du département a un adjoint,

 13   l'adjoint directement responsable du secteur civil et différentes unités en

 14   dépendent." Monsieur Bozic, est-ce que vous, vous avez été nommé justement

 15   à ce poste-là à partir du mois de janvier 1993 ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  pourriez-vous nous dire, puisqu'ici on parle de différentes directions

 18   qui font partie du secteur civil, je vais vous poser une question précise.

 19   La direction chargée de préparer la Défense, la Mobilisation, et cetera, à

 20   quel moment cette administration a-t-elle commencé à fonctionner ? Est-ce

 21   qu'elle n'a jamais fonctionné d'ailleurs ?

 22   R.  Au début, elle ne fonctionnait pas du tout. Elle a commencé à

 23   fonctionner au début du mois de juin 1993, et c'est M. Dobroslav Barbaric,

 24   qui a été nommé à ce poste.

 25   Q.  Est-ce qu'on n'a jamais créé le quartier général de la protection

 26   civile ?

 27   R.  Non, jamais.

 28   Q.  [aucune interprétation]

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  1   R.  Il y a eu des discussions à ce sujet, on disait que normalement elle

  2   devait relever du ministère des Affaires intérieures.

  3   Q.  Qu'en est-il de la direction du budget ?

  4   R.  Non, elle n'a jamais existé.

  5   Q.  La direction des Affaires juridiques ?

  6   R.  Non, cela n'a jamais existé non plus.

  7   Q.  La direction de Ressources humaines ?

  8   R.  La direction des Ressources humaines était là au moment on est arrivés,

  9   M. Stojic et moi-même, puisqu'elle avait été déjà créée au mois de mai

 10   1992. Donc avant même que le département ne commence à fonctionner. Mais on

 11   a utilisé les fonctionnaires de cette direction-là à partir du moment où

 12   notre département a commencé à fonctionner.

 13   Q.  Très bien. On va parler du fonctionnement de ces directions qui

 14   dépendaient de vous au cours des années 1991-1993. On va en parler plus

 15   tard.

 16   A présent, je vais vous demander d'examiner le document, 2D 00567.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- une question de nature

 18   administrative.

 19   Nous sommes un certain nombre dans cette salle d'audience qui ont participé

 20   à des réunions et on sait comment ça se passe. A votre -- dans votre

 21   souvenir, M. Stojic, est-ce qu'il tenait des réunions avec les différents

 22   chefs, tels qu'ils sont énumérés dans le document ? Est-ce qu'il y avait

 23   des réunions où vous-même, en tant qu'adjoint, vous étiez là, mais est-ce

 24   qu'il tenait des réunions pour faire le point de la situation avec les

 25   différents responsables ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'y a pas une réunion particulière

 27   avec les chefs de département mais nous avions un collège, un organe et

 28   c'était les représentants du QG, différents adjoints, des ministres, moi-

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  1   même et aussi les chefs de différentes directions qui étaient présents qui

  2   faisaient partie de ce collège.

  3   Mais, Monsieur le Président, comme vous avez pu le voir en ce qui concerne

  4   cette direction qui se trouve ici sur ce document, la seule qui

  5   fonctionnait vraiment au début c'était la direction du personnel qui

  6   s'occupait des fonctions qui de toute façon on ne relevait pas de la

  7   compétence de cette direction, il s'occupait surtout de l'aide.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Stojic ne réunissait pas, dans son

  9   département ou dans son ministère, les principaux responsables pour évoquer

 10   les problèmes, prendre des décisions ou mettre en œuvre la politique qui

 11   était dessinée par le gouvernement.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais être précis dans ma réponse. En ce

 13   qui concerne sa direction, la direction que l'on voit ici, non, mais nous

 14   avions un organe qui n'était pas vraiment un organe formel que l'on

 15   appelait le collège, et donc les adjoints de M. Stojic faisaient partie de

 16   cet organe, ainsi que les représentants du QG principal, moi-même et

 17   différents chefs des différents autres directions au service en ce qui

 18   concerne --

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- et semble-t-il, des représentants du

 20   quartier général, est-ce que, dans ce type de réunions, vous parlez de la

 21   situation militaire ? Ou on expliquait à tout le monde que l'ABiH était en

 22   train d'effectuer, je -- c'est un exemple, en train d'effectuer une percée

 23   que ça entraînait des conséquences au niveau des réfugiés, qu'il fallait

 24   s'opposer à cette percée par les armes en déployant des unités militaires.

 25   Est-ce que vous parliez de ça, ou bien vous parliez d'autre chose ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, nous n'avons jamais discuté des

 27   opérations militaires et des opérations de l'armée, soit celles qui étaient

 28   en cours ou qui devaient se produire. On parlait surtout des questions

Page 36216

  1   professionnelles, administratives, de l'organisation de notre département,

  2   ou bien on parlait des documents, des lois qu'il s'agissait d'élaborer ou

  3   de transférer aux organes supérieurs.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Une question technique pour essayer de bien

  5   comprendre. Vous, vous aviez un téléphone ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : C'était un téléphone à ligne unique, ou bien c'était

  8   un téléphone avec plusieurs touches ou en appuyant sur une touche vous

  9   étiez en communication directe, par exemple, avec le général Petkovic ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, il n'y a pas eu de telles

 11   communications.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Est-ce que vous aviez une liaison directe avec

 13   M. Boban ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que non. Je pense -- enfin cela peut

 15   vous paraître bizarre aujourd'hui mais, vous savez, c'était des

 16   communications qui fonctionnaient à peine tous les jours; les choses

 17   changeaient au jour le jour, c'était un système de communication très

 18   difficile, très peu viable.

 19   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais bien savoir

 20   à quel moment je dois m'arrêter. J'espère que le greffier va nous en

 21   informer parce que c'est juste pour m'organiser.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- peut-être faire la pause maintenant

 23   puisqu'il est 6 heures moins 25. On fait la pause maintenant. On fait 25

 24   minutes de pause, 20 minutes, 20 minutes.

 25   --- L'audience est suspendue à 17 heures 38.

 26   --- L'audience est reprise à 18 heures 00. 

 27   LE JUGE ANTONETTI : Madame Nozica, vous avez la parole.

 28   Mme NOZICA : [interprétation]

Page 36217

  1   Q.  Monsieur Bozic, je vais vous demander de vous pencher sur le document

  2   suivant 2D 00567. J'aimerais que vous expliquiez aux Juges de la Chambre de

  3   quoi il s'agit ? Qu'est-ce que c'est que ce document ?

  4   R.  Il s'agit d'une décision portant fondement d'organisation du

  5   département de la Défense promulguée par M. Mate Boban. Comme le mot le dit

  6   "fondement, c'est les fondements concernant la façon dont devrait

  7   s'organiser le système.

  8   Q.  Monsieur Bozic, alors pour ce qui est de ces fondements de

  9   l'organisation du département de la Défense -- œuvre de M. Boban, on en a

 10   déjà parlé au 50586. Alors, moi, je vous ai demandé de vous pencher sur le

 11   document suivant le 2D 00567.

 12   R.  Je m'excuse. C'est mon erreur à moi. Je m'excuse aux Juges et à Mme

 13   Nozica. Alors il s'agit de l'organisation du département de la Défense qui

 14   se fonde sur le document précédent émis par M. Boban et j'ai dit

 15   aujourd'hui que c'était pratiquement le tout premier document sur lequel

 16   j'ai eu à intervenir lorsque je suis arrivé au département de la Défense.

 17   Par cette décision, il est procédé à la réglementation de l'organisation

 18   interne au sein du département de la Défense même. 

 19   Q.  Monsieur Bozic, au paragraphe 2, alinéa 2, il est dit que : "Le chef du

 20   département chargé de la Défense et de la Mobilisation, il est question de

 21   l'état-major de la Protection civile, de l'administration des Affaires

 22   juridiques, et de l'administration du Personnel qui sont dirigés par des

 23   chefs de secteurs qui répondent de leurs activités auprès du responsable

 24   adjoint."

 25   R.  Oui. C'est ce que j'ai répondu en partie lorsque j'ai parlé de la

 26   décision sur les fondements de cette organisation.

 27   Q.  Au paragraphe 3, il est dit : "Pour l'état-major, il a été élaboré un

 28   organigramme à part qui fait partie intégrante de la présente décision."

Page 36218

  1   Alors, Monsieur Bozic, êtes-vous intervenu tout d'abord sur ce document --

  2   ou plutôt, sur cet organigramme - excusez-moi - et est-ce que vous avez vu

  3   ce document ?

  4   R.  Non, je ne suis pas intervenu sur l'organisation de l'état-major et je

  5   ne l'ai pas vu non plus parce que l'état-major avait une administration

  6   chargée de l'Organisation.

  7   M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, Maître Nozica,

  8   mais j'ai cru que les interprètes demandaient qu'on reprenne une certaine

  9   question. Peut-être fus-je le seul à avoir entendu.

 10   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur Scott. Vous n'avez pas été le

 11   seul. C'est M. Khan qui me l'a signalé aussi. 

 12   Q.  Alors lorsque je vous ai demandé si vous avez eu à intervenir, je me

 13   suis référé à l'alinéa 2. Etait-ce là les tâches où l'on a énuméré les

 14   personnes qui répondaient de leurs activités auprès du responsable adjoint

 15   ? Veuillez répondre ce que vous avez répondu.

 16   R.  Oui, ce sont les tâches en question. C'est ce que j'ai dit dans la

 17   partie précédente lorsque j'ai parlé des fondements relatifs à

 18   l'organisation. C'est la raison pour laquelle ces chefs d'administration

 19   répondaient devant moi de leurs activités puisque j'étais le responsable

 20   adjoint du département à la Défense.

 21   Q.  Moi, j'avais demandé si vous avez eu à intervenir au niveau de

 22   l'organisation de l'état-major et vous avez répondu que ce n'était pas le

 23   cas. Ma question suivante était celle de savoir si vous aviez vu le

 24   document correspondant à quelque moment que ce soit.

 25   R.  Non, ce n'est pas le cas.

 26   Q.  Monsieur Bozic, passons à la décision suivante. Il s'agit de la

 27   décision au P 2477, et j'aimerais que vous expliquiez de quoi il s'agit au

 28   juste.

Page 36219

  1   R.  La décision a été adoptée au mois de mai 1993, et pour l'essentiel, ça

  2   se rapporte au segment civil que je dirigeais et l'on met en place une

  3   administration à part qui est celle de l'Approvisionnement et qui jusque-là

  4   existait mais au sein de l'administration du Personnel, elle est chargée de

  5   l'accomplissement des tâches que je vous ai déjà énumérées.

  6   Q.  Merci, Monsieur Bozic. Pouvez-vous à présent nous dire, parce que nous

  7   avons vu l'organigramme interne du département à la Défense, et ce, au

  8   niveau des documents précédents : alors quels sont les documents qui

  9   réglementent la position du département de la Défense au sein du HVO de la

 10   HZ HB ?

 11   R.  C'est -- ça se fonde sur la décision statutaire adoptée par le HVO de

 12   la HZ HB.

 13   Q.  Est-ce qu'on peut se pencher sur cette décision, Monsieur Bozic, P

 14   00303 ?

 15   R.  J'y suis.

 16   Q.  Il s'agit d'une décision que vous dites avoir réglé la position de ce

 17   département à la Défense; alors est-ce qu'il y a eu une décision plus

 18   spécifique portant réglementation des tâches et missions de ce département

 19   de la Défense au sein du HVO de la HZ HB ?

 20   R.  Je vous dirais que la décision statutaire est le document fondamental.

 21   Tout le reste découle du document fondamental et on pourrait dire à peu

 22   près que c'est un document auxiliaire au niveau légal pour ce qui est de

 23   l'organisation des secteurs et des départements au sein du HVO de la HZ HB.

 24   Q.  Alors justement ça devrait être le document suivant, 1D 0001.

 25   J'aimerais que vous vous penchiez dessus.

 26   R.  J'y suis.

 27   Q.  Je vous réfère à l'article 9. C'est l'article 9 qui définit les tâches

 28   qu'était censé accomplir le département de la Défense.

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  1   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Maître Nozica. Je pense

  2   que vous avez peut-être fait une erreur quand vous avez donné la cote, si

  3   c'est bien 1D 0001, mais il me semble que c'est 1D 00010 ou 1D 00101 --

  4   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge, je le vois sur l'écran donc

  5   il est évident que j'ai donné le bon numéro du document, 000 --

  6   L'INTERPRÈTE : Maintenant, l'interprète n'a pas du tout entendu Me Nozica -

  7   - quadruple 0, 1 -- 0001.

  8   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Peut-être que l'erreur s'est

  9   glissée dans le classeur. Maintenant tout est clair parce que, quand vous

 10   écrivez D, ça ressemble souvent à un "O" et vous avez oublié quatre "O," il

 11   y en avait beaucoup. C'est facile d'en oublier un. C'est pour ça que j'ai

 12   été induit en erreur. J'en suis désolé.

 13   Mme NOZICA : [interprétation] C'est moi qui m'excuse, Monsieur le Juge. Je

 14   vais prévenir les commis à l'affaire pour ce qui est de notre rédaction,

 15   plus lisible des lettres pour qu'il n'y ait pas confusion.

 16   Q.  Vous avez retrouvé, Monsieur Bozic ? 

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Je répète. A l'article 9, est-ce que l'on définit les tâches qui sont

 19   confiées au département de la Défense -- ou plutôt, qui devraient être

 20   confiées à ce département de la Défense parce que ce décret est daté du 15

 21   mai 1992. Alors ma question est la suivante : est-ce que ce sont

 22   précisément les missions auxquelles vaquaient justement le département de

 23   la Défense ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Question suivante de ma part : est-ce que ce sont les mêmes tâches et

 26   missions qui figurent dans le décret relatif aux forces armées à l'article

 27   10 et qui sont prévues comme étant les tâches qui devraient être confiées

 28   au département de la Défense ?

Page 36221

  1   R.  Je ne vais pas maintenant comparer les textes. En principe, je peux

  2   vous dire que c'est à peu près une teneur conforme de l'un à l'autre des

  3   deux documents.

  4   Q.  Bien. Monsieur Bozic, je vais passer au sujet qui porte sur les

  5   rapports généraux et le programme d'activités rédigé par ce département de

  6   la Défense.

  7   Alors je vous demande : vous souvenez-vous si le département à la Défense a

  8   rédigé des projets de programmes de ses propres activités ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  De quelle façon ce projet de programme d'activités était-il rédigé ?

 11   R.  Du point de vue technique, tous les secteurs me communiquaient leurs

 12   propres programmes d'activités, et dans le programme et les rapports, la

 13   partie, relative à l'état-major et aux services de Sécurité et de

 14   l'Information, constituait un chapitre à part. Alors lorsque l'on recevait

 15   ces projets de programme d'activités de la part des secteurs, nous

 16   établissions un sommaire qui était transmis au HVO de la HZ HB.

 17   Q.  Alors, Monsieur Bozic, pouvez-vous nous dire comment les rapports

 18   portant sur les activités du département de la Défense étaient rédigés ?

 19   R.  De façon tout à fait analogue, nous recevions les rapports des

 20   différents secteurs, sur -- concernant ce qu'ils faisaient, et partant

 21   desdits rapports, nous faisions un résumé du tout pour le transmettre au

 22   HVO de la HZ HB.

 23   Q.  Pouvez-vous vous souvenir lorsqu'il est question des rapports

 24   d'activités du département de la Défense ? Qu'avez-vous, dans le concret,

 25   fait pour ce qui est de ces rapports ? Est-ce que vous aviez pour mission

 26   d'intervenir au niveau du secteur dont vous étiez chargé et qui au final

 27   faisait ce résumé ou la somme des rapports de tous les secteurs et segments

 28   ?

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  1   R.  Etant donné qu'au début, ces rapports -- et au niveau de mon secteur à

  2   moi, il n'y avait que le secteur civil qui fonctionnait. Donc il

  3   établissait ce rapport pour l'intégrer à un texte général du département à

  4   la Défense et cette partie du travail, comme je l'ai dit, comme il n'y

  5   avait pas encore de cabinet du président Stojic en état de fonctionner,

  6   c'est moi qui ai fait la majeure partie du travail alors que j'étais chargé

  7   de l'administration du personnel.

  8   Q.  Monsieur Bozic, vous nous avez dit que ces rapports étaient transmis au

  9   HVO de la HZ HB; alors est-ce que vous étiez présent aux sessions du

 10   gouvernement -- ou plutôt, du HVO de la HZ HB lorsqu'il a été procédé à

 11   l'adoption de ces rapports ?

 12   R.  Je pense avoir été présent à certaines de ces sessions.

 13   Q.  De par vos souvenirs, est-ce qu'il y a eu des débats de tenus au sujet

 14   des rapports tels que proposés ?

 15   R.  Oui, il y a eu des débats comme pour ce qui est de tous les points à

 16   l'ordre du jour de la session.

 17   Q.  J'aimerais vous demander, Monsieur Bozic, de nous pencher sur certains

 18   autres documents, et à commencer par P 48900.

 19   R.  Je l'ai trouvé.

 20    Q.  Lorsque vous l'aurez trouvé --

 21   R.  Je l'ai trouvé.

 22   Q.  Bien. De quoi s'agit-il ?

 23   R.  Il s'agit d'une session, d'une session du HVO de la HZ HB qui s'est

 24   tenue le 8 septembre 1992.

 25   Q.  Alors est-ce qu'il s'agit ici d'un programme d'activités au point 7 ?

 26   Après l'ordre du jour il y a un paragraphe 7.

 27   R.  Oui, je le vois.

 28   Alors le projet de l'ordre du jour comporte les éléments fondamentaux pour

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  1   ce qui est de l'élaboration d'un programme d'activités du HVO et des

  2   départements et des sous départements. C'est l'un des points à l'ordre du

  3   jour ?

  4   Q.  Bien. Monsieur Bozic, j'aimerais que vous vous penchiez maintenant sur

  5   le document suivant, ça devrait être un document 1D 00110.

  6   R.  J'y suis.

  7   Q.  Veuillez m'indiquer de quoi il s'agit ici ? Qu'est-ce que c'est ce

  8   document ?

  9   R.  C'est un règlement d'activités pour ce qui est de la HZ HB qui

 10   réglemente justement les questions liées au fonctionnement et aux activités

 11   de la HZ HB.

 12   Q.  Penchez-vous maintenant sur l'article 8 de ce document, je vous prie ?

 13   Alors est-ce que l'on y détermine de quelle façon l'on établit les

 14   programmes d'activités ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Merci. Penchons-nous maintenant sur le document d'après, Monsieur

 17   Bozic, P 00518.

 18   R.  J'y suis.

 19   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. Voyons la page 75,

 20   lignes 10 à 13. Votre question se termine par les mots suivants : "En quoi

 21   ou de quelle façon ces programmes de travail ont-ils été rédigés ?" La

 22   réponse est : "Oui." C'est un peu surprenant.

 23   L'INTERPRÈTE : Maître Nozica, hors micro.

 24   Mme NOZICA : [interprétation] Je vais reposer ma question : de quelle façon

 25   établissait-on les programmes d'activités ? Il est évident qu'il y a eu ici

 26   une erreur soit dans ma question soit dans votre réponse.

 27   Q.  Je vous ai demandé : de quelle façon étaient élaborées les programmes

 28   d'activités ? 

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  1   R.  Excusez-moi, de quoi parlez-vous ?

  2   Q.  Non, non, écoutez bien ma question. De quelle façon, au département de

  3   la Défense, établissait-on les projets de programmes d'activités ?

  4   R.  Je l'ai dit avec précision. On les déterminait de façon à ce que chaque

  5   secteur faisait son propre programme d'activités qui était communiqué au

  6   responsable du département, et une fois que ces projets étaient

  7   communiqués, on en faisait la somme pour un programme d'activités commun

  8   qui était communiqué ou transmis au HVO de la HZ HB pour procédure à

  9   suivre, ou procédure qui découlerait de tout ceci.

 10   Q.  Je vais maintenant vous référer au 1D 00110. Y avait-il une obligation

 11   de la part du département de la Défense pour ce qui était de la rédaction

 12   des projets d'activités ?

 13   R.  Oui, j'y ai répondu par un oui, et il doit y avoir eu une difficulté

 14   d'interprétation. Ma réponse, oui, se rapportait justement à l'article 8

 15   que vous avez cité à l'instant.

 16   Q.  Bien. Je vais vous prier de vous pencher sur le 00518.

 17   R.  J'y suis.

 18   Q.  Il s'agit d'un projet de programmes d'activités coulant ou allant

 19   jusqu'à la fin de 1992. Monsieur Bozic, vous souvenez-vous si c'est bien là

 20   un de ces documents rédigés au département de la Défense ?

 21   R.  Oui, en terme pratique, c'était l'une de nos premières obligations en

 22   corrélation avec la première session du HVO de la HZ HB qu'on a examiné à

 23   l'instant, et cela portait sur nos activités passées conformément aux

 24   conclusions du 7 septembre 1992.

 25   L'INTERPRÈTE : Les interprètes seraient grés à ce que le témoin fasse une

 26   pause avant de répondre.

 27   Mme NOZICA : [interprétation]

 28   Q.  Juste une seconde. J'aimerais qu'on se penche à présent sur un

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  1   document, P 00518 -- non, c'est le document qu'on vient de voir. Pardon.

  2   5128, 00218. Vous souvenez-vous de quoi il s'agit ici ?

  3   R.  Il s'agit d'un rapport d'activités pour 1992 que nous avons établi et

  4   que nous avons communiqué au HVO de la HZ HB.

  5   Q.  Pouvez-vous brièvement vous pencher sur la page 6, version croate et

  6   version anglaise confondue, et nous dire si on énumère les parties dont

  7   vous avez eu la charge -- ou plutôt, qui était placée sous vos attributions

  8   ? Il y a l'administration du Personnel, et cetera, alors dites-nous : ce

  9   que faisait cette administration à l'époque concernée ?

 10   R.  Vous avez dit quelle page, 6 ?

 11   Q.  Oui, page 6.

 12   R.  Bien, voilà c'est à peu près ce qu'on a fait au début, détermination de

 13   tous les participants à la guerre patriotique, les morts, les disparus, la

 14   préparation des premiers imprimés, distribution à l'intention des QG

 15   municipaux qui devaient nous renvoyer des informations au retour, et dès

 16   lors, puisque c'est communiqué au mois de mars, il y a des équipements ou

 17   des ordinateurs de mis en utilisation pour ce type de traitement de

 18   données.

 19   Q.  Bien. Document suivant, c'est un document qui est versé au dossier

 20   déjà, nous l'avons vu à plusieurs reprises, 1D 1607.

 21   Monsieur Bozic, une fois que vous l'aurez retrouvé, dites-le-moi.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Alors vous avez été présent à cette 37e Session du HVO, Monsieur Bozic

 24   ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Pour les besoins de cette partie-ci de mon interrogatoire, pouvez-vous

 27   m'indiquer en quelle qualité vous avez parfois assisté à ces sessions du

 28   HVO de la HZ HB ?

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  1   R.  Oui, j'ai été présent à certaines de ces sessions du HVO de la HZ HB en

  2   l'absence de M. Stojic, notamment. J'étais rapporteur à l'occasion de

  3   certaines sessions lorsqu'il s'agissait de documents sur lesquels j'avais

  4   travaillé moi-même et mes collaborateurs, et où l'on avait communiqué cela

  5   aux sessions du HVO de la HZ HB pour adoption. Mais, moi, je n'ai pas été

  6   membre du HVO de la HZ HB. Je n'étais présent que dans mes fonctions de

  7   remplaçant ou d'adjoint de M. Stojic lorsque lui était absent.

  8   Q.  Penchez-vous maintenant sur l'article 15 de ce PV de la session de ce

  9   HVO de la HZ HB. Il s'agit d'un document daté du 5 mai.

 10   R.  Oui, je le vois.

 11   Q.  Au paragraphe 15, il est question de l'étude d'un rapport d'activités

 12   pour 1992. En dernière page au AD-15, vous nous direz si c'est bien un

 13   rapport qui a été adopté à l'occasion de cette session ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  On y dit : "Après étude de la situation dans tous les domaines de la

 16   vie sur le territoire et partant des rapports d'activités des différentes

 17   instances et services du HVO de la HZ HB, il a été à l'unanimité adoptée

 18   une décision portant adoption de ce rapport des activités du HVO HZ HB pour

 19   1992.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Monsieur Bozic, puisqu'il s'agit ici de rapports qui sont plutôt

 22   succincts de votre mémoire, est-ce que c'est ainsi que ça s'est passé après

 23   étude de la situation présentée par les rapports, donc les rapports ont-ils

 24   été présentés à titre individuel et après débats, ont-ils été bel et bien

 25   adoptés comme on dit ici à l'unanimité ?

 26   R.  Je pense avoir dit précédemment la chose, à savoir qu'il y a eu un

 27   débat plus ou moins surtout les sujets englobés par les points à l'ordre du

 28   jour. Il est logique que l'on ait pris des extraits de PV parce qu'il n'y a

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  1   pas eu de notes sténographiées. Il n'y a pas eu d'enregistrement de ces

  2   sessions pour ce qui est donc de la possibilité d'entrer dans moult

  3   détails.

  4   Q.  Penchez-vous maintenant sur le 2D 1028.

  5   R.  J'y suis.

  6   Q.  Monsieur Bozic, pouvez-vous me dire d'abord de quoi il s'agit. Ensuite,

  7   il s'agit de voir qui est-ce qui a signé pour M. Stojic parce qu'on va voir

  8   bon nombre de documents de ce type, alors peut-être convient-il de le dire

  9   ?

 10   R.  Ce document, c'est moi qui l'ai signé au nom de M. Stojic. Au début du

 11   courrier, il est dit que c'est l'obligation de tous les secteurs, chose

 12   dont je n'ai pas parlé, dans le cadre, bien entendu, du département de la

 13   Défense et de l'état-major. Je me suis référé aux conclusions du 5 juillet

 14   1993, pour ce qui est du rapport d'activité portant sur la période entre

 15   janvier et juin. Tous étaient censés présenter des rapports pour leur

 16   propre secteur, à savoir pour leur propre parti des missions qui étaient

 17   les leurs.

 18   Q.  Penchez-vous maintenant sur le document suivant, rapport d'activité

 19   pour la période janvier, juin 1993. Je me réfère au P 4699.

 20   R.  J'y suis.

 21   Q.  Je vous demande de vous pencher sur la page 14 en version croate et

 22   page 9 en version anglaise. Il est intitulé : "Administration du

 23   Personnel." Veuillez nous dire brièvement : qu'est-ce qui a été la

 24   caractéristique de la deuxième partie de cette année-là ?

 25   R.  Nous avons réussi à mieux nous équiper sur le plan technique pour

 26   l'accomplissement des tâches qu'on nous a confiées pour ce qui est de la

 27   collecte des informations, pour ce qui est des unités et des employés au

 28   niveau de l'état-major, des différents bureaux et administrations. En

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  1   termes pratiques, je pense que nous avons déjà œuvré à l'élaboration de

  2   pièces d'identité pour ce qui est des membres du conseil croate de la

  3   Défense.

  4   Q.  Il découlerait de ce rapport que cela avait déjà été fait à la période

  5   concernée ? Je vous réfère à deux pages plus loin, page 16 pour vous, c'est

  6   la partie qui parle de l'administration chargée de l'Obligation militaire

  7   et du Service militaire et de la Mobilisation. C'est une administration qui

  8   était subordonnée à vous-même, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit, que cette administration a commencé à

 10   fonctionner au début juin 1993, lorsque le chef de l'administration était

 11   M. Dobroslav Barbaric. Ici, on présente des renseignements qui sont les

 12  suivants, à compter du 1er juin 1993, lorsque l'on a nommé un responsable de

 13   l'administration qui intervenait dans le domaine des tâches qui étaient

 14   celles de cette administration.

 15   Q.  Maintenant, je vous réfère à un document suivant, le P 4008.

 16   R.  Moi, dans mon classeur je n'ai plus aucun document.

 17   Q.  Excusez-moi, alors oui, j'ai une note ici qui dit que c'est le classeur

 18   suivant pour ce qui vous concerne.

 19   R.  Oui, je vois ce premier document.

 20   Q.  Donc ici on voit la 49e Session de travail du HVO, en date du 7 août

 21   1996. Vous, Monsieur Bozic, vous avez participé à cette session de travail.

 22   Donc dites-moi : est-ce que j'ai raison, si vous étiez en charge

 23   d'organiser quelque chose, vous vous rendiez à une session de travail du

 24   gouvernement du HZ HB pour participer aux travaux de la session ?

 25   R.  Oui. Parfois j'ai été là pour M. Stojic, parfois j'étais là comme un

 26   rapporteur.

 27   Q.  On va regarder ce qui figure dans ce texte. C'est surtout le point 3

 28   sur la page suivante, il s'agit donc de la discussion suite au rapport qui

Page 36230

  1   a été soumis.

  2   R.  Ici il s'agit de rapports qui ont été soumis par tous les départements,

  3   surtout le département de la Défense. On dit que les rapports, portant sur

  4   le travail du département de la Défense, ont été acceptés avec l'évaluation

  5   de la situation de ce travail.

  6   Q.  Vu le temps qui est passé, est-ce que vous vous souvenez de quoi il

  7   s'agit ?

  8   R.  Non. Mais, en tout cas, on peut en conclure qu'une disposition a eu

  9   lieu et que les membres du HZ HB ont demandé que l'on ajoute quelques

 10   éléments, mais là, il s'agit avant tout d'une évaluation de la situation.

 11   Mais avant d'examiner plus en détail, je ne saurais vous dire de quoi il

 12   s'agit.

 13   Q.  Moi, je me réfère à la question posée par M. le Président Antonetti,

 14   comment a-t-on adopté les décisions ? Je voudrais vous demander de nous

 15   dire ce qui est écrit ici au niveau du petit © sur le travail du

 16   département juridique.

 17   R.  On dit que ce rapport n'a pas été accepté.

 18   Q.  Vous ne vous souvenez pas des détails par rapport à cela, pourquoi cela

 19   n'a pas été accepté ?

 20   R.  Non, je ne me souviens pas des détails. Mais si les rapports d'un

 21   département n'ont pas été acceptés, il devait y avoir des raisons

 22   objectives pour cela.

 23   Q.  Très bien. On ne va pas entrer dans ces détails. Mais je vais vous

 24   demander brièvement d'examiner le document suivant, c'est le document

 25   507419, c'est le rapport sur le travail du HVO, pour juillet -- décembre

 26   1995. C'est un rapport qui en partie couvre la période pendant laquelle M.

 27   Stojic était le président du département de la Défense. Je vais vous

 28   demander d'examiner la section où l'on parle des ressources humaines. C'est

Page 36231

  1   la page 4.

  2   Dites-moi brièvement, ici on dit de façon très claire qu'il y a eu des

  3   cartes d'identité militaires qui ont été créées par la section des

  4   ressources humaines. Donc est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose au

  5   sujet du fonctionnement de cette administration à l'époque ?

  6   R.  Ici, on explique quelles sont les missions de la direction du

  7   Personnel. On parle d'un problème que j'ai évoqué à plusieurs reprises, à

  8   savoir le manque de cadre, et puis on dit ce qu'il faudrait faire dans la

  9   période à venir. Ce qui m'intéresse plus particulièrement c'est ce que j'ai

 10   déjà dit d'ailleurs, à savoir que la direction chargée de la sécurité

 11   sociale, qui faisait partie de mon secteur, dans le cadre du département de

 12   la Défense, a commencé à fonctionner, a commencé à être organisé.

 13   Q.  Je vais vous poser quelques questions au sujet de la direction du

 14   personnel. Je vais vous montrer quelques documents à ce sujet. Par rapport

 15   à cela, je vais vous demander d'examiner le document 2D 01458. Pourriez-

 16   vous nous en parler ?

 17   R.  J'ai déjà dit à plusieurs reprises, cette direction a été créée le 8

 18   mai 1992, donc elle a commencé à fonctionner à peu près quatre mois avant

 19   que le département de la Défense ne commence à fonctionner.

 20   Q.  Très bien. Je vais vous demander d'examiner le document suivant, le

 21   document 2D 01459. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous avons déjà parlé de

 22   ce document, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose au sujet de ce

 23   document ?

 24   R.  Donc là, il s'agit de la nomination de M. Dobroslav Barbaric, qui est

 25   le chef de la direction chargée de la Mobilisation.

 26   Q.  Est-ce que vous pourriez expliquer quelle était la mission de cette

 27   direction du personnel quand il s'agissait d'adopter de tels documents ?

 28   R.  La direction du personnel devait préparer tous les documents concernant

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  1   la nomination ou bien le fait de donner à quelqu'un de ces fonctions et

  2   c'était M. Stojic qui signait tout cela.

  3   Q.  Très bien. Nous allons examiner le document suivant dans votre dossier,

  4   2D 02011.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

  7   R.  Là, c'est la liste qui contient huit noms. On peut dire que ces

  8   personnes faisaient partie en quelque sorte du bureau de M. Stojic, moi, y

  9   compris. On voit qu'on a là deux policiers militaires, deux secrétaires, un

 10   chargé d'affaire et puis un dactylographe.

 11   Q.  Moi, je vous ai entendu dire "huit personnes" ?

 12   R.  Excusez-moi, sept personnes.

 13   Q.  Monsieur Bozic, ici on voit la liste de fiches de paie pour le mois de

 14   novembre 1992 ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Vous avez dit tout à l'heure quel était le nombre de personnes qui

 17   travaillaient dans le bureau même du chef du département de la Défense.

 18   Est-ce bien la liste de ces personnes ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Maintenant je vais vous demander d'examiner le document suivant. Le

 21   document 2D 02014.

 22   R.  Je le vois.

 23   Q.  Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

 24   R.  Là encore, c'est la liste de salaires pour le mois de novembre 1992

 25   concernant les personnes qui faisaient partie de la direction du personnel.

 26   Q.  Maintenant que vous voyez cette liste; est-ce que vous êtes en mesure

 27   de vous rappeler des juristes qui faisaient naturellement partie de cette

 28   équipe, qui vous aidaient donc comme vous avez dit ?

Page 36233

  1   R.  Gordon Zadro, il était juriste de formation, j'en suis sûr. En ce qui

  2   concerne Jozo Palac [phon], je n'en suis pas sûr. Pour les autres, je suis

  3   absolument sûr qu'ils n'étaient pas juristes de formation.

  4   Q.  En examinant le mois de novembre, est-il possible d'examiner un autre

  5   document qui va peut-être être intéressant ? C'est le document 2D 04016.

  6   R.  Pouvez-vous répéter le chiffre, le nombre ?

  7   Q.  2D 04016.

  8   R.  Je le vois.

  9   Q.  Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

 10   R.  C'est la liste des employés qui étaient chargés de sécurité du

 11   département de la Défense.

 12   Q.  Je vais vous poser quelques questions au sujet de la structure

 13   nationale ethnique des membres du HVO. Mais là, on va examiner les noms que

 14   l'on trouve ici.

 15   Par exemple, numéro 17, d'après le nom, quelle serait l'appartenance

 16   ethnique de cette personne ?

 17   R.  Un Musulman.

 18   Q.  23.

 19   R.  Aussi.

 20   Q.  Le 24 ?

 21   R.  Musulman.

 22   Q.  Bien, moi, je vois d'autres noms, mais bon le 28 ?

 23   R.  Un Musulman aussi.

 24   Q.  29 ?

 25   R.  Musulman aussi.

 26   Q.  Maintenant, Monsieur Bozic, je vous prie de bien vouloir examiner le

 27   document 2D 00989.

 28   R.  Oui.

Page 36234

  1   Q.  C'est une proposition qui vient de la 1ère Brigade du HVO, donc le Knez

  2   Domagoj. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le lien éventuel entre

  3   ce document et la direction du personnel ?

  4   R.  Le lien -- conformément à cette proposition et la procédure qui

  5   s'ensuivraient la direction du Personnel, elle devait créer les documents

  6   portant sur les nominations, parce que si on parle de nominations, donc la

  7   nomination à différents postes au sein du HVO.

  8   Q.  Bien, deux questions, Monsieur. Est-ce que ces fonctions sont les

  9   fonctions qui relevaient de la compétence de M. Stojic en vertu de

 10   l'article 34 de la directive portant sur les forces armées ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Maintenant, à la dernière page, est-ce que vous êtes en mesure de vous

 13   rappeler comment sont faites ces nominations ? Donc comment une proposition

 14   que recevait la direction du Personnel, est-ce qu'il fallait qu'il y ait un

 15   accord avant que M. Stojic ne procède à la nomination ?

 16   R.  Oui, je viens de vous répondre à la question, le document en parle donc

 17   vous avez la proposition qui vient de l'unité. Ensuite il s'agit d'avoir

 18   l'accord des QG compétents, ensuite la direction du Personnel prépare le

 19   document et c'est M. Stojic qui signe.

 20   Q.  Je vais vous montrer encore quelques documents très brefs, 2D -- donc

 21   les nominations signées par M. Stojic 2D 00985.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Donc là, c'est la nomination dans la Brigade Eugen Kvaternik à Bugojno

 24   et ici on voit tous les noms.

 25   R.  [aucune interprétation]

 26   Q.  Tous les noms, la liste est très longue, 80 nominations. Vous avez eu

 27   l'opportunité de lire cela, Monsieur Bozic. Est-ce que là, on voit toutes

 28   les personnes qui pouvaient être nommées en vertu des pouvoirs qui étaient

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  1   les pouvoirs de M. Stojic ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Veuillez examiner le document suivant, c'est le document P 1846.

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Là encore, c'est une nomination. Est-ce que c'est une nomination qui

  6   est conforme entièrement conforme à ce dont on vient de parler ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Ensuite le document suivant, D 1805.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Donc là, il y a aussi quelque chose d'assez caractéristique à savoir le

 11   4 avril 1993, on a nommé, dans la Brigade Stepjan Radic - Ljubuski, un

 12   informaticien, Adis Delalic. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est,

 13   d'après le nom, son appartenance ethnique ?

 14   R.  Je peux dire que c'est un Musulman, d'après son nom, et d'ailleurs, il

 15   en allait de même pour la nomination de présidence.

 16   Q.  Merci, et merci de cette remarque.

 17   Donc le document précédent 501846. Il en va de même pour le document

 18   P 01805. Donc d'après le nom du père, on dirait qu'il s'agit des gens qui

 19   sont de quelle appartenance ethnique ?

 20   R.  Ce sont des Musulmans.

 21   Q.  Monsieur Bozic, maintenant je vais vous montrer un document, le

 22   document 2D 0201, et je vais vous demander de nous dire de quoi il s'agit

 23   dans ce document. Donc pourquoi, parce que là, il s'agit d'un rapport assez

 24   détaillé. Pourquoi on voit qu'un certain nombre de personnes du QG aidaient

 25   dans l'élaboration de différents documents soit de la direction du

 26   personnel, soit de la direction chargée de la mobilisation ? Pourriez-vous

 27   nous dire pourquoi ceci était nécessaire ?

 28   R.  Justement j'ai essayé de vous expliquer cela au début.

Page 36236

  1   Q.  2D 020 -- 2D 2010.

  2   R.  Bien, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Nous étions un peu partout

  3   dans le département de la Défense et on rendait service aussi à d'autres

  4   services qui n'avaient pas suffisamment d'experts. Donc ici on peut voir

  5   que les personnes qui faisaient partie du QG qu'ils avaient une certaine

  6   formation, ils sont venus nous aider parce que, vous savez, s'ils

  7   travaillent au sein du département de la Défense, c'était quelque chose de

  8   complètement nouveau pour nous. Pour la plupart d'entre nous, on n'avait

  9   pratiquement pas d'expérience dans l'armée de sorte que ces collègues nous

 10   aidaient d'un point de vue professionnel quand il s'agissait d'élaborer un

 11   certain nombre de documents, et donc c'est comme cela que j'interprète ce

 12   rapport.

 13   Q.  Pour le compte rendu d'audience, parce qu'à nouveau on a un nouveau

 14   document, c'est le document 2D 020, 2D 02010 -- 010 -- je ne vois pas où

 15   est le problème, donc 2D 02010.

 16   Monsieur Bozic, le document a suscité beaucoup d'attention des Juges ici.

 17   C'est un document qui vous a été présenté en tant qu'un document absolument

 18   isolé, et je pense que vous êtes le mieux placé pour nous en parler. C'est

 19   le document 2D 00150, c'est un document qui est donc à part par rapport à

 20   votre dossier et je vais vous dire de quoi il s'agit. Il s'agit du tableau,

 21   des appartements ethniques des différents membres du HVO, qui est donc

 22   envoyé au bureau du président du HZ HB le 9 juin 1992, et cela a été fait

 23   par la direction du Personnel.

 24   Puisqu'on en a souvent parlé ici en l'espèce, à savoir quel était le

 25   rapport entre les soldats bosniens et les soldats croates au sein du HVO,

 26   est-ce que vous pourriez nous dire comment ce document a été élaboré ?

 27   R.  Je peux vous dire que c'est la première fois que je vois ce document,

 28   c'est-à-dire je l'ai vu pour la première fois au moment de la préparation

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  1   pour cette déposition. Il est évident que c'est un document qui a été

  2   directement envoyé par le chef du personnel au bureau du président du HZ

  3   HB, M. Boban, et je vois donc cette composition ethnique de soldats.

  4   On peut dire que ce tableau a été élaboré sur la base des

  5   informations suivantes : au moment où nous avons fait les cartes d'identité

  6   militaire, chaque membre du HVO, aussi bien dans le département de la

  7   Défense que dans les unités ou dans les bureaux, il fallait qu'ils

  8   remplissent des formulaires, et dans ces formulaires, entre autres, il

  9   fallait écrire l'appartenance ethnique. C'est quelque chose qui était asse

 10   normal, assez courant dans l'ex-Yougoslavie, et c'est comme cela sur la

 11   base de telles informations qu'on a élaboré les cartes d'identité,

 12   différents documents, et cetera. Donc on a adopté la même pratique quand il

 13   s'agissait d'élaborer les cartes d'identité des membres du HVO.

 14   Q.  Quand vous parlez donc des cartes d'identité des membres du HVO, vous

 15   parlez finalement des cartes d'identité militaires; c'est bien cela ?

 16   R.  Nous qui faisions partie du département militaire, nous aussi, nous

 17   avions nos propres cartes d'identité. Nous avions tous ici. Vous voyez

 18   qu'on parle du département de la Défense, tous les secteurs y étaient, donc

 19   cela englobait tout le secteur. C'est à ce niveau-là qu'on décidait de la

 20   composition ethnique, donc d'abord le département de la Défense, ensuite le

 21   QG, et ensuite différentes unités, et puis cela se termine avec les unités

 22   qui sont complètement en bas de la liste, à la fin de la liste. Parce que,

 23   nous aussi, on avait nos propres cartes d'identité militaire alors qu'on

 24   n'était pas vraiment des soldats proprement dit.

 25   Q.  Très bien. Monsieur Bozic, je peux en arriver à la conclusion que ceci

 26   a été élaboré sur la base des cartes d'identité, des informations fournies

 27   donc par les intéressés.

 28   R.  Oui, c'est-à-dire en remplissant le formulaire pour obtenir une carte

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  1   d'identité militaire.

  2   Q.  Très bien. Maintenant nous allons aborder un autre thème. Monsieur

  3   Bozic, pourriez-vous dire aux Juges quels documents étaient adoptés par le

  4   département de la Défense ? Puisque vous avez été impliqué dans

  5   l'élaboration, la création de ces documents, vous personnellement ainsi que

  6   le département des Ressources humaines, donc est-ce que vous pouvez nous

  7   dire quelle est la nature des documents adoptés par le département de la

  8   Défense ?

  9   R.  Tout d'abord, il s'agit de nos obligations conformément au décret

 10   portant sur les forces armées, en vertu de ces obligations nous avons

 11   adopté un certain nombre de documents, de textes juridiques ou décrets.

 12   On peut dire qu'il s'agissait, là, de textes de lois même. Surtout quand il

 13   s'agit, par exemple, du décret portant sur forces armées, on a donc élaboré

 14   le règlement de procédure sur l'obligation militaire. Nous avons aussi

 15   écrit des règles du fonctionnement et des activités de service de Sécurité

 16   et de Renseignement; de l'autre côté, conformément aux décisions, aux

 17   conclusions du HVO HZ HB.

 18   On élaborait des documents, par exemple, quand on a adopté les décisions

 19   portant sur les sceaux, des différents sceaux au niveau du HZ HB, la

 20   signature de différents documents, c'est nous qui avons régulé tout cela.

 21   Nous nous sommes basés sur les actes de base adoptés par le HVO HZ HB, mais

 22   aussi nous étions à l'initiative de certains documents qui avaient été par

 23   la suite adoptés au niveau du HVO HZ HB -- ou plutôt, au niveau des

 24   différentes assemblées et sessions de travail du HVO HZ HB.

 25   Q.  Donc, là, il s'agit des documents généraux parce qu'on a vu des

 26   documents particuliers qui étaient élaborés par la direction de Ressources

 27   humaines ?

 28   R.  Oui, oui, parce que je me suis dit que je n'avais pas besoin de parler

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  1   de documents concrets. Quand il s'agissait de différentes nominations suite

  2   conformément aux décisions du président, évidemment que l'on créait --

  3   lorsque c'est nous qui créions des documents s'afférant à de différentes

  4   nominations. Mais, moi, j'ai parlé plutôt des documents généraux, qui

  5   portent sur l'organisation de la structure.

  6   Q.  Maintenant, on va parler de quelque chose qui intéressait surtout le

  7   Président Antonetti. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez

  8   préparé ces documents ? Parce que, là, nous avons toute une série de

  9   documents ? Nous avons parlé de la technique de l'élaboration de ces

 10   documents. Est-ce que vous pouvez nous dire comment, exactement, quelle

 11   était vraiment la procédure pour adopter, créer, adopter, proposer ces

 12   documents ?

 13   R.  Cela dépend de la nature du document, s'il s'agissait des documents

 14   proposés par différentes directions, secteurs du département de la Défense,

 15   il s'agissait de préparer donc ces documents et s'il s'agissait des

 16   documents qui portaient sur tout le département de la Défense. C'est moi le

 17   plus souvent qui faisais, qui élaborais ces documents avec d'autres

 18   collègues de la direction du Personnel. Mais le projet de tels documents, à

 19   chaque fois que cela était possible, et souvent on y arrivait, il fallait

 20   que ces projets passent par une procédure d'approbation à travers le

 21   collège du département de la Défense, qu'on adopte éventuellement des

 22   suggestions, et cetera, avant d'arriver à un format, qui ensuite suivait

 23   son cours selon la procédure en vigueur.

 24   Q.  Vous avez répondu à la question posée par le Juge Antonetti, au sujet

 25   des collèges. Vous avez dit ce que c'était ces collègue, donc vous avez dit

 26   qu'il y avait aussi des discussions au niveau des collèges, au sujet des

 27   différents projets de documents que vous prépariez, Est-ce que, lors de ces

 28   collèges, on a discuté aussi des documents d'ordre général, qui devaient

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  1   être signés par M. Stojic ? Par exemple, donc lors de ces collèges, est-ce

  2   qu'on a aussi discuté de tels documents ?

  3   R.  Oui, mais vraiment juste pour que tout le monde soit informé au sein du

  4   département. De ce que l'on fait des propositions que l'on fait, des

  5   projets sur lesquels on travaille, et cetera.

  6   Q.  Monsieur Bozic, ces collèges se réunissaient à quelle fréquence ? Est-

  7   ce que vous pourriez nous dire aussi qui étaient les membres de ce collège

  8   ? Vous pouvez le répéter : quelle était la fréquence des réunions, et qui

  9   étaient les membres ?

 10   R.  Tout d'abord, je souhaite expliquer aux Juges que ces collèges étaient

 11   des organes qui n'étaient pas des organes formels, donc il n'y avait pas de

 12   base légale, juridique, pour les créer. C'était des organes ad hoc, créés

 13   ad hoc quand les besoins se présentaient de débattre des différentes

 14   questions par rapport à l'adoption de différents documents et textes de

 15   loi, ou qu'à chaque fois que se présentaient les besoins d'en discuter au

 16   niveau du collège, et aussi à chaque fois que se présentait le besoin de

 17   s'informer entre nous de toutes les questions importantes dont on traite au

 18   niveau du département. Donc au niveau de ce collège, il y avait tous les

 19   adjoints des chefs de département, enfin ce sont eux qui assistaient aux

 20   réunions, ainsi que les représentants de l'état-major principal, moi, en

 21   tant que l'adjoint de M. Stojic, ainsi que les chefs des différentes

 22   directions au sein du département de la Défense.

 23   Q.  Vous avez dit que ce collège, que c'était un organe informel; mais est-

 24   ce qu'il est arrivé que ce collège prenne des décisions ?

 25   R.  Je pense qu'il y a eu de tels cas. Cela est arrivé en effet que le

 26   collège prenne quelques décisions.

 27   Mme NOZICA : [interprétation] Maintenant, je voudrais aborder un thème bien

 28   plus large. Je ne voudrais pas être interrompu, donc si vous n'y voyez pas

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  1   d'inconvénient, j'aimerais vous demander de lever la séance à présent et de

  2   continuer demain.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Il est presque 19 heures.

  4   Alors, Monsieur le Témoin, comme vous le savez, vous reviendrez

  5   demain car nous sommes de matin, donc l'audience reprendra demain à 9

  6   heures.

  7   Concernant le temps, Maître Alaburic, vous avez utilisé deux heures et 35

  8   minutes -- Maître Nozica, je pensais à Me Alaburic. Maître Nozica, vous

  9   avez utilisé deux heures et 35 minutes, donc il vous reste deux heures et

 10   25 minutes environ. Voilà comment se présente la situation.

 11   Je souhaite donc à tout le monde une bonne soirée, à demain matin.

 12   --- L'audience est levée à 18 heures 57 et reprendra le mardi 3 février

 13   2009, à 9 heures 00.

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