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1 Le lundi 2 février 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 23.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appeler le numéro.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
7 toutes et à tous. Affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et
8 consorts. Merci.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
10 En ce lundi je salue en premier MM. les accusés. Je salue Mmes et MM. les
11 avocats. Je salue tous les membres du bureau du Procureur ainsi que toutes
12 les personnes qui nous assistent.
13 Je vais d'abord donner la parole à M. le Greffier qui a un numéro IC à nous
14 donner.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci. L'équipe 4D a présenté ses
16 objections aux documents présentés par le truchement du Témoin Marijan
17 Davor, par l'équipe 2D ce sera la pièce IC 00911. Merci.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
19 Monsieur Scott, je vous donne la parole. Je crois que vous avez un nouveau
20 collaborateur à nous présenter.
21 M. SCOTT : [interprétation] C'est effectivement le cas. Merci. Tout d'abord
22 je vous souhaite un bon après-midi à chacun d'entre vous, Messieurs les
23 Juges. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Bonjour aux avocats de
24 la Défense.
25 Oui, je suis ravi de vous présenter cet après-midi un nouveau collègue. Il
26 nous a rejoint il y a déjà un certain temps mais c'est la première fois
27 qu'il se présente ici. Simon Laws, L-a-w-s. Les lois un excellent nom pour
28 un homme, pour un juriste et il vient du barreau d'Angleterre et du pays
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1 Galles. Ça fait 18 ans déjà qu'il exerce sa profession et il a travaillé du
2 côté de l'Accusation comme de la Défense.
3 Je m'empresse d'ajouter quelques fables où j'entends qu'on dit que
4 l'équipe de la Défense, et son dossier également, est importante. Notre
5 équipe ne s'est pas agrandie mais étant donné la longueur du procès, il y a
6 eu des va-et-vient. Vous le savez peut-être, Messieurs les Juges, M.
7 Poryvaev est parti il y a un certain temps ainsi que deux ou trois membres
8 de notre équipe que vous n'avez pas vus récemment et qui nous ont quitté au
9 cours de ces derniers mois. L'équipe ne s'est pas agrandie. Il y a eu
10 quelques différences. Vous verrez que M. Laws est un homme de loi très
11 expérimenté, vous le verrez de temps à autre et je suis vraiment ravi qu'il
12 nous ait rejoint.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
14 Monsieur Simon Laws, je vous souhaite la bienvenue au nom de tous mes
15 collègues et nous sommes ravis de vous voir arriver au bureau du Procureur
16 ayant charge dans ce dossier et nous vous souhaitons la bienvenue. Nous
17 aurons certainement le plaisir dans les prochains jours ou les prochaines
18 semaines de vous écouter.
19 Maître Nozica, le témoin est donc prêt. Nous allons donc l'introduire.
20 Monsieur l'Huissier.
21 J'en profite également pour saluer toutes les collaboratrices de Me
22 Alaburic que je découvre et auxquelles également je souhaite la bienvenue.
23 Mme ALABURIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
24 Messieurs les Juges et à tous et à toutes dans le prétoire. J'ai remarqué
25 quel était l'intérêt que vous portiez à mes collaboratrices qui ne sont pas
26 pour la première fois dans le prétoire mais je puis toujours est-il les
27 présenter. Il s'agit de mes assistantes juridiques dans l'équipe de la
28 Défense du général Petkovic, Mlle Natalija Labavic est un apprenti à
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1 Zagreb, et Mlle Sara Lustig qui fait ses études à la faculté de Droit à New
2 York.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. J'espère que la technique
6 fonctionne. Pouvez-vous ne donner votre nom, prénom et date de naissance,
7 s'il vous plaît
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Slobodan Bozic et je suis né le 2
9 novembre 1949 à Siroki Brijeg.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre profession ou qualité actuelle ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis juriste diplômé. Je travaille
12 actuellement dans une compagnie et je suis avocat de cette compagnie et je
13 suis chargé notamment des ressources humaines au sein de cette entreprise.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Avez-vous, Monsieur, déjà témoigné devant
15 un tribunal international ou national sur les faits qui se sont déroulés
16 dans l'ex-Yougoslavie, ou bien c'est la première fois que vous témoignez ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai témoigné devant aucun tribunal.
18 J'ai été une fois sous instruction pendant quatre jours par les enquêteurs
19 de La Haye en qualité de suspect mais je n'ai jamais su pourquoi on m'avait
20 soupçonné.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Je vous demande de lire le serment,
22 Monsieur.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
24 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
25 LE TÉMOIN : SLOBODAN BOZIC [Assermenté]
26 [Le témoin répond par l'interprète]
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez vous asseoir.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
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1 Alors quelques éléments d'information. Comme vous êtes juriste, les
2 informations que je vais vous donner ne vont pas vous surprendre.
3 Nous sommes dans une procédure où vous allez d'abord répondre à des
4 questions qui vont vous être posées par Me Nozica qui représente les
5 intérêts de M. Stojic, et donc qui va vous poser des questions. A l'issue
6 de cette phase, les autres avocats qui sont situés à côté d'elle et qui
7 représentent les autres accusés pourront également vous poser des questions
8 dans le cadre de leur contre-interrogatoire. A l'issue de cette phase, le
9 bureau du Procureur qui se trouve à votre droite vous contre-interrogera à
10 partir du même temps que l'interrogatoire principal.
11 Les quatre Juges qui sont devant vous pourront vous poser également
12 des questions en fonction évidemment des documents ou des questions posées.
13 Nous allons faire très attention à ne pas trop monopoliser la parole car on
14 s'est rendu compte d'après les dernières statistiques de M. le Greffier que
15 nous avions trop pris du temps. Alors on va se faire violence pour
16 n'intervenir que le moins possible. Voilà ce que je voulais vous dire.
17 Essayez aussi d'être très précis dans les réponses que vous allez
18 donner aux questions posées. Si vous ne comprenez pas une question,
19 n'hésitez pas de demander à celui qui vous la pose de la reformuler.
20 Nous faisons des pauses toutes les heures et demie, pause de 20
21 minutes en règle générale afin de vous permettre d'une part de vous reposer
22 et de changer les bandes audio et vidéo.
23 Vous venez de prêter serment, ce qui veut dire qu'à partir de
24 maintenant vous n'avez plus aucun contact avec la Défense de M. Stojic
25 ainsi qu'avec les autres défenseurs et avec le bureau du Procureur puisque
26 vous êtes maintenant témoin de la justice, ce qui implique que quand vous
27 rentrerez dans votre chambre d'hôtel vous ne devrez pas vous entretenir
28 avec quiconque de l'état d'avancement de l'audience, sauf évidemment à
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1 échanger avec votre épouse ou votre compagne les propos tacites en la
2 matière pour lui dire que tout se passe bien.
3 Comme vous le savez, Me Nozica a dû vous le dire, elle a prévu un certain
4 nombre d'heures pour vous poser des questions. Les autres avocats auront
5 également du temps ce qui fait que vous êtes parti pour rester au moins
6 deux semaines ici. Donc j'espère que vous avez pris vos précautions.
7 Voilà ce que je voulais vous dire.
8 Maître Nozica.
9 Mme NOZICA : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
10 Messieurs les Juges. Bonjour à tous et à toutes dans le prétoire.
11 Je voudrais juste faire une observation. Nous avons communiqué lors de nos
12 comparutions de nos témoins et en application de cet ordre de comparution,
13 ce témoin est prévu pour terminer mardi prochain parce que nous avons, pour
14 mercredi et jeudi, un autre témoin de prévu. Je sais qu'il est trop tôt que
15 d'en parler de façon ferme mais je me dois de citer à comparaître un
16 nouveau témoin, ce qui fait que jeudi probablement pourrais-je vous dire
17 quel va être l'ordre des choses.
18 Alors, Monsieur le Juge, je vous demanderais, étant donné qu'il
19 s'agit de M. Bozic, ce témoin-ci, qui sera interrogé au principal et il
20 sera interrogé par la Défense de M. Stojic ainsi que par la Défense de M.
21 Praljak, si besoin est d'ores et déjà donné des instructions au témoin pour
22 ce qui est des modalités suivant lesquelles ces interrogatoires se feront.
23 Parce que vous avez donné des instructions pour ce qui est de la Défense de
24 M. Stojic, mais j'estime qu'il faudrait peut-être lui donner des
25 instructions pour lui faire savoir qui sera directement interrogé par la
26 Défense de M. Praljak. Est-ce que vous estimez que cela est nécessaire ?
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Il se trouve que le général Praljak a
28 l'intention de vous poser des questions. La Chambre a donné son accord à
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1 cela, mais le général Praljak et son avocat interviendront après la phase
2 de Me Nozica. Une fois qu'elle aura donc terminé, le général Praljak
3 interviendra après cette phase. Voilà ce qui est normalement prévu. Le
4 général Praljak pourra vous poser des questions s'il aborde des aspects
5 dont il a une conclusion particulière ou des aspects militaires, et à ce
6 moment-là, ça sera lui directement qui vous posera des questions. Vous avez
7 bien compris.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai bien compris, Monsieur le Juge. Je
9 vous demanderais toutefois de m'autoriser à vous poser une question.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Allez-y.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez dit que, d'après vos estimations, je
12 serais censé passer les deux semaines à venir dans ce prétoire.
13 Malheureusement, en raison d'un fait qui est celui de dire que je ne suis
14 pas entré dans le prétoire du fait que vous avez prolongé les
15 interrogatoires et contre-interrogatoires du témoin précédent, j'ai eu des
16 problèmes avec mes yeux, et avec le Département de la Protection des
17 Victimes et des Témoins, j'ai réussi à assainir le problème. Mais j'ai été
18 convié ici pour deux semaines, et j'ai pris deux semaines de vacances au
19 cas où cela viendrait à être prolongé, j'entrerais dans une troisième
20 semaine. Je suis chargé de tâches au sein de cette compagnie où il y a des
21 délais à respecter et je voudrais savoir ce que signifie cette date butoir
22 qui serait la mienne pour planifier mes obligations. D'après les plannings
23 qui étaient les miens, compte tenu du fait que l'on va prolonger de six
24 jours mon témoignage, j'étais censé être jeudi, pas de la semaine prochaine
25 mais celle d'après en Bosnie-Herzégovine.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- témoignez aujourd'hui, lundi, mardi,
27 mercredi, jeudi. Vous reviendrez lundi et mardi de la semaine prochaine.
28 Pour quelle raison ? Parce que Me Nozica a prévu un témoin qui va venir lui
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1 sur deux jours. Donc si tout se passe bien, vous quitterez La Haye mardi
2 prochain - je dis si tout se passe bien, mais on ne sait jamais. Des fois
3 il y a des surprises que je ne peux pas pour le moment envisager. Voilà
4 donc vous êtes là pour cette semaine et pour lundi et mardi prochain. C'est
5 ce qui est prévu. On ne sait jamais. Ça peut être plus court, ça peut être
6 plus long.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- si vous avez des questions à poser,
9 n'hésitez pas à poser des questions, j'aurais plaisir à vous répondre.
10 Interrogatoire principal par Mme Nozica :
11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Bozic, une fois de plus.
12 R. Bonjour à tous et toutes dans le prétoire.
13 Q. Monsieur Bozic, vous avez fourni les éléments les plus élémentaires
14 concernant votre identité suite aux questions posées par le Président de la
15 Chambre. Moi, je vous demanderais de nous dire brièvement quelles sont les
16 écoles que vous avez faites, où et quand, et de nous dire brièvement quelle
17 a été votre premier embauche ?
18 R. J'ai terminé à Siroki Brijeg mes écoles primaires et secondaires, la
19 faculté de Droit à Zagreb. Après mon service militaire dans l'ex-Etat, j'ai
20 été apprenti au Tribunal et j'ai travaillé au tribunal municipal de Mostar.
21 Suite à ce stage d'apprentissage, j'ai passé un examen juridictionnel à
22 Sarajevo, et j'ai été nommé juge du tribunal municipal de Mostar de Siroki
23 Brijeg. Après un moment, j'ai été élu au sein de la Ligue -- de membres au
24 sein de la Ligue des Communistes, et puis par la suite, j'ai été à
25 l'assemblée municipale, c'est-à-dire le maire de Siroki Brijeg. Au bout de
26 -- ou au terme de ces fonctions, je suis revenu dans le domaine de la
27 justice et j'ai été nommé ministre ou procureur publique pour Posusje,
28 Siroki Brijeg. Par la suite, fin 1980, je suis nommé responsable de la
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1 police de l'Herzégovine, qui s'étirait ou s'étendait sur 17 municipalités,
2 ces municipalités appartiennent à présent en partie à la Republika Srpska
3 et en partie à la Fédération de Bosnie-Herzégovine. J'ai été chef de la
4 police à Mostar, et ce, à peu près jusqu'aux élections pluripartites en
5 Bosnie-Herzégovine.
6 Q. Monsieur Bozic, quand vous dites chef de la police à Mostar, est-ce que
7 vous pouvez expliquer aux Juges de la Chambre quelles sont les
8 municipalités qui ont été couvertes par cette organisation de la police à
9 la tête de laquelle vous vous trouviez et nous dire aussi quand cela s'est
10 passé ?
11 R. C'était 1989 jusqu'à mi-1991. Si on se penche depuis le sud-est sur ces
12 municipalités, il y a Trebinje, Bileca, Gackonje [phon], Vesinje [phon],
13 Ljubinje, Neum, Capljina, Mostar, Jablanica, Konjic, Prozor, Posusje,
14 Grude, Ljubusko, et Siroki Brijeg.
15 Q. Siroki Brijeg consigné. Que se passe-t-il après ? Parce que vous avez
16 dit que c'était entre 1989 et mi-1991. Dans votre carrière professionnelle,
17 que se passe-t-il ensuite ?
18 R. Vers le mois de juin 1991, il s'était passé quelques mois après les
19 élections, c'est M. Lucic qui vient occuper les fonctions de chef de
20 police, et en concertation avec les structures de l'époque, j'étais censé
21 rester trois mois sur place en tant que conseiller de cet homme; entre-
22 temps, j'ai ouvert un cabinet d'avocat, auprès du barreau de la Bosnie-
23 Herzégovine et j'ai attendu que prenne fin cette période d'activités
24 conjointes d'une durée trimestrielle. Malheureusement, ces trois mois-là en
25 Bosnie-Herzégovine, ont fait connaître à la Bosnie-Herzégovine des
26 événements qui m'ont interdit toute profession d'avocat. Mais je suis resté
27 au sein de la police - c'est vers mi-1991 - que sur le territoire de
28 l'Herzégovine et de Mostar, Capljina et du plateau de Dubrava, il est
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1 arrivé des unités de l'armée populaire yougoslave et des réservistes de
2 cette même armée.
3 Q. Jusqu'à quand êtes-vous resté à exercer ces fonctions ? Vous allez nous
4 dire ce qui s'est passé entre ce moment-là et septembre 1992, à peu près.
5 R. En terme pratique, c'est le tout début d'une occupation du territoire
6 de l'Herzégovine et le début de préparatif de la guerre et d'une attaque
7 contre le village de Ravno qui est désormais une municipalité, Ravno. Par
8 la suite, des attaques ont été lancées vers Dubrovnik, en République de
9 Croatie. Alors je suis, moi, resté au sein de l'administration de la Police
10 en tant que conseiller de M. Lucic, et pendant cette période, puisqu'il y a
11 eu d'importantes Unités de la JNA de présentes, nous avons eu des contacts
12 fréquents, et en même temps, en 1991 -- fin 1991, je l'ai gardé en mémoire
13 -- fin 1992, je l'ai gardé en mémoire du fait des contacts que j'ai eus
14 avec les observateurs de l'Union européenne et des Nations Unies qui
15 étaient venus ici pour voir ce qui se passait suit au déploiement des
16 unités de l'armée populaire yougoslave.
17 Q. Monsieur Bozic, pour être tout à fait précis, vous communiquez avec ces
18 gens-là à quel titre ?
19 R. Ces premiers contacts ont été au titre de conseiller en 1991, donc aux
20 fonctions de conseiller de M. Lucic.
21 Q. Qui était quoi ?
22 R. Il était chef de la police pour l'Herzégovine.
23 Q. Bien. Dites-nous, je vous prie, ce qui s'est passé par la suite. Je
24 vous conduis jusqu'à septembre 1992, à présent; est-ce que vous allez faire
25 autre chose ailleurs ?
26 R. Non, non, je reste au sein de la police étant donné que la guerre en
27 Bosnie-Herzégovine avait pratiquement commencé avec l'attaque de Ravno, au
28 mois de septembre 1991. Il y a eu création du HVO au mois d'avril 1992,
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1 c'est ce qui se passe sur le territoire de la Communauté croate d'Herceg-
2 Bosna. Je reste donc au sein de la police car la création d'un département
3 de l'Intérieur du HVO de la Communauté croate d'Herceg-Bosna a été l'une
4 des premières à avoir été créée et organisée conformément aux actes
5 promulgués. Je reste jusqu'à fin août, début septembre 1992 au sein de
6 cette police.
7 Q. A la ligne 11 -- page 11, plutôt, ligne 1, il a dit, "HVO," le témoin,
8 et non pas "HV;" donc il s'agit de remplacer "HV" par "HVO."
9 Vous avez parlé du HVO, vous n'avez pas parlé de l'armée croate ?
10 R. Oui, oui, du HVO, j'ai parlé du HVO.
11 Q. Dites-nous : quand est-ce que vous êtes venu travailler au sein du
12 département de la Défense ?
13 R. Je pense que c'était début septembre 1992.
14 Q. Monsieur Bozic, qui est-ce qui vous a convié à travailler au
15 département de la Défense ?
16 R. J'ai été convié par M. Stojic que je connaissais déjà. Nous avons
17 travaillé au sein du MUP ensemble pendant un certain temps. J'étais moi à
18 Mostar. M. Stojic était adjoint du ministre de l'Intérieur de la République
19 de Bosnie-Herzégovine.
20 Q. Vous nous dites qu'il vous a convié à exercer ou à effectuer les tâches
21 professionnelles, alors quand avez-vous été nommé à des fonctions et
22 lesquelles au département de la Défense ?
23 R. J'ai commencé à travailler sans nomination aucune. Je pense que de
24 façon officielle, ma nomination a eu lieu à la session du HVO de la HZ HB
25 vers la mi-janvier 1993.
26 Q. Quelles ont été ces fonctions ?
27 R. Excusez-moi, oui, j'étais adjoint du président ou chef de ce
28 département de la Défense.
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1 Q. Jusqu'à quand êtes-vous resté à ces fonctions, Monsieur Bozic ?
2 R. Pour ce qui est de ces fonctions d'adjoint, de responsable du
3 département de la Défense, je suis resté tant que M. Stojic se trouvait à
4 sa tête.
5 Q. Avant que d'être nommé à ces fonctions d'adjoint du responsable du
6 département de la Défense, avez-vous été nommé par le HVO de la HZ HB à des
7 fonctions quelconques ?
8 R. Oui, en termes pratiques, ma nomination première était celle de membre
9 de la commission pour ce qui est des relations avec la FORPRONU au sein du
10 HVO de la HZ HB.
11 Q. Je ralentis, Monsieur Bozic, pour que votre réponse et ma question
12 soient bien consignées au compte rendu d'audience.
13 Revenons maintenant à ce département de la Défense. Qu'avez-vous donc fait,
14 une fois arrivé -- excusez-moi. Que faites-vous après le départ de M.
15 Stojic ? On va donc parcourir votre itinéraire professionnel comme
16 histoire.
17 R. Après le départ de M. Stojic, il me semble qu'il y a eu des
18 propositions pour ce qui est de certains postes au sein du gouvernement de
19 cette République de d'Herceg-Bosna et en constatation avec M. Prlic, j'ai
20 accepté d'être nommé responsable du bureau chargé de la Coopération avec la
21 FORPRONU, avec les observateurs de l'Union européenne et autres
22 organisations internationales.
23 Je précise toutefois que suite à une demande de M. Perica Jukic, j'ai
24 accompli une partie des tâches au sein de l'administration des Ressources
25 humaines. C'étaient des tâches que j'effectuais encore où j'étais adjoint
26 du responsable de ce département de la Défense.
27 Q. Alors si j'ai bien compris, vous avez effectué ces deux fonctions en
28 même temps ?
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1 R. Oui. J'ai été nommé responsable du bureau chargé de la Coopération avec
2 la FORPRONU et les organisations internationales, me semble-t-il, en début
3 décembre. M. Jukic, qui est venu aux fonctions de ce ministère de la
4 Défense de la HZ HB, a demandé, je dirais, m'a prié de rester pour aider à
5 organiser l'administration du Personnel et de l'Approvisionnement. Donc
6 c'étaient des tâches que j'effectuais, et ce, lorsque j'étais adjoint du
7 responsable du département de la Défense. Parce que comme il me l'a dit, il
8 était censé trouver une personne -- une personnalité nouvelle. Moi, je lui
9 ai dit que je devais me concerter avec M. Prlic, chose que j'ai d'ailleurs
10 faite, et M. Prlic m'a dit, à ce moment-là, que j'étais tenu d'effectuer
11 des tâches de responsable de ce bureau, qu'il fallait organiser ledit
12 bureau, et que si je pouvais effectuer l'autre partie des tâches qu'il n'y
13 voyait pas d'inconvénient. Mais pour lui, l'essentiel c'était que l'organe
14 qui était créé, à savoir ce bureau, continue d'effectuer les tâches pour
15 lesquelles il était constitué. Donc j'ai accepté d'effectuer les deux
16 tâches en parallèle.
17 Je dois tout de même dire que je n'ai jamais été nommé au poste d'adjoint
18 au ministre chargé des questions du personnel.
19 Q. Pourriez-vous nous dire pendant combien de temps M. Jukic est resté au
20 poste du ministre de la Défense qui l'a remplacé, et à quel moment
21 exactement ? Est-ce que vous avez continué à coopérer avec cette autre
22 personne ?
23 R. M. Jukic est resté trois mois, trois et demi, pas plus que cela. Donc
24 c'était une période très brève. Ensuite c'est M. Vladimir Soljic, qui a été
25 nommé au poste du ministre de la Défense. C'est quelqu'un que je
26 connaissais depuis longtemps, de longues années. Je lui ai immédiatement
27 expliqué que, moi, j'avais un accord pour ainsi dire avec -- sans
28 précédent, où je devais aider cette direction chargée du personnel. Mais il
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1 m'a dit qu'il était d'accord avec cette organisation mais qu'il fallait que
2 j'attende un petit peu, que je prenne mon mal en patience en attendant que
3 l'on trouve la personne appropriée pour vraiment prendre cette fonction;
4 cependant, cela a duré plus longtemps que prévu.
5 Q. Monsieur, pourriez-vous nous dire pendant combien de temps vous avez
6 travaillé au sein du bureau chargé de la Coopération avec la FORPRONU et
7 autres organisations internationales de la HZ HB ?
8 R. Jusqu'aux accords de Dayton. Je pense que les Juges savent comment cela
9 fonctionnait dans la pratique. C'est là qu'il y a eu donc le gouvernement
10 de la République de Bosnie-Herzégovine, donc la vraie organisation se met
11 en place à peu près après les accords de Dayton. Donc on peut dire que le
12 bureau, au sein duquel j'ai travaillé, fonctionnait à peu près jusqu'au
13 mois de mars 1996.
14 Q. Quelle est votre fonction suivante ? Que faites-vous après cela ?
15 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] J'aimerais vous dire la chose
16 suivante : j'apprécie tout à fait les efforts de Me Nozica visant à ce que
17 le témoin ralentisse mais, moi aussi, je souhaiterais demander au témoin de
18 bien vouloir coopérer.
19 Monsieur Bozic, veuillez attendre la fin de la question de Me Nozica
20 puisque vous savez que ces débats sont interprétés en trois langues,
21 attendre donc la fin de la question de Me Nozica avant de répondre. Il
22 convient donc d'attendre que l'interprétation soit terminée avant de
23 prendre la parole. Je vous invite donc l'un et l'autre à ralentir quelque
24 peu et à bien vouloir ménager une pause entre vos questions et vos
25 réponses. Merci.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
27 Mme NOZICA : [interprétation] Je voudrais apporter une correction au niveau
28 du compte rendu d'audience. Il s'agit de la page 13, ligne 20. Donc on
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1 pouvait lire "Vladimir Coric," alors que c'était Vladimir Soljic.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Chez moi, moi, je peux voir Valentin Coric,
3 mais ce n'est pas ça. C'est Vladimir Soljic.
4 Mme NOZICA : [interprétation]
5 Q. Oui, c'est vrai. Mais maintenant cela vient d'être corrigé.
6 Mais, Monsieur Bozic, on va revenir sur la question, la dernière question
7 que je vous ai posée. Donc après le mois de mars 1996, après les accords de
8 Dayton, que commencez-vous faire ?
9 Mme TOMANOVIC : [interprétation] Je m'excuse mais maintenant il y a autre
10 chose dans le compte rendu d'audience. Justement le témoin vient de dire
11 que ce n'était pas Valentin Coric alors qu'au compte rendu d'audience, on
12 peut exactement lire le contraire, à savoir que c'est Valentin Coric. Je
13 voudrais demander au témoin de nous donner le nom de la personne.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis -- c'est vrai que je l'ai remarqué
15 même si je ne parle pas la langue anglaise. J'ai bien vu que c'était écrit
16 "Valentin Coric." Je n'avais pas compris pourquoi. Moi, je l'ai dit, de la
17 façon très claire et articulée, il s'agit de M. Vladimir Soljic.
18 Mme NOZICA : [interprétation] Maintenant c'est vraiment clair. On le voit
19 dans le compte rendu.
20 Q. Donc est-ce que vous pouvez répondre à la question ? Est-ce que vous en
21 souvenez encore ?
22 R. Oui, oui, je m'en souviens. Donc après cela, pendant la période donnée,
23 j'ai travaillé comme conseiller de M. Vladimir Soljic, qui était élu au
24 poste de président de la Fédération, et avec M. Ivo Andric Luzanski, qui
25 lui aussi était le président de la Fédération de Bosnie-Herzégovine.
26 Mme NOZICA : [interprétation] Au moment de la première pause, je vais
27 corriger les noms au compte rendu d'audience pour gagner du temps parce
28 que, si on commence à corriger tous les noms qui sont systématiquement mal
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1 consignés au compte rendu d'audience, on va perdre beaucoup de temps. Donc
2 à moins que cela dérange vraiment quelqu'un, dans ce cas-là, il faut se
3 manifester.
4 Q. Monsieur Bozic, vous avez dit ce que vous faites aujourd'hui. Est-ce
5 que vous pouvez nous dire si vous avez jamais été membre du HDZ, le Parti
6 politique croate ?
7 R. Non, je n'ai jamais été membre du HDZ.
8 Q. Monsieur Bozic, je sais qu'il faut tenir compte de beaucoup de choses,
9 mais n'oubliez pas ce que vous a dit M. le Juge Prandler, à savoir qu'il
10 faut respecter un temps de pause entre les questions et les réponses.
11 Monsieur Bozic, est-ce que vous savez à quel moment Bruno Stojic a été
12 nommé au poste du chef du département de la Défense ?
13 R. Je pense que c'était au mois de septembre 1992 -- au mois de juillet
14 1992.
15 Q. Est-ce que vous savez puisque vous avez dit que vous le connaissiez
16 auparavant, est-ce que vous savez ce qu'il faisait avant d'être nommé à ce
17 poste ?
18 R. Oui. On se connaissait. On s'est rencontré souvent. Il était adjoint du
19 commandant chargé de la logistique.
20 Q. Pourriez-vous nous dire ce qu'il faisait avant cela encore plus tôt ?
21 R. Si vous pensez à ces postes au niveau du ministère des Affaires
22 intérieures, il y était à l'époque où, moi encore, je faisais partie de la
23 police à Mostar. Je pense qu'il était adjoint du ministre chargé des
24 questions matérielles et financières. Je pense que c'est bien cela la
25 définition du poste.
26 Q. Monsieur Bozic, jusqu'à quand M. Stojic était le chef du département de
27 la Défense, d'après votre meilleur souvenir ?
28 R. Il est resté à ce poste et je me souviens très bien de cette date
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1 d'ailleurs jusqu'au 10 novembre 1993, et c'est à ce moment-là d'ailleurs
2 qu'au journal télévisuel, on avait annoncé la composition du gouvernement
3 ou la nouvelle composition, et je sais que M. Stojic a appris cela à la
4 télévision en regardant le journal télévisé chez lui en compagnie de ses
5 parents. C'est comme cela qu'il a appris la nouvelle.
6 Q. Est-ce que vous savez à quel moment M. Stojic a passé les fonctions au
7 ministre nouvellement nommé et à partir du 10 novembre combien de fois, et
8 est-ce qu'il est venu du tout dans le département de la Défense ?
9 R. Il ne venait plus après cela. Donc à partir de la date du 10 novembre,
10 et effectivement on m'a montré un document qui a été signé, entre autres,
11 par M. Stojic et par M. Jukic, donc par ces deux personnes, et il s'agit là
12 du passage de pouvoir et ce document est en date du 15 novembre 1993.
13 Q. Monsieur Bozic, où se trouvait exactement le département de la Défense
14 ? Où se trouvait les locaux parce que vous êtes arrivé là-bas et vous avez
15 commencé à travailler là-bas à la mi-septembre; est-ce que vous pouvez nous
16 dire à partir du moment où vous avez commencé à travailler là jusqu'à la
17 fin du mois de novembre 1993, où était situé le département de la Défense
18 ?
19 R. Tout d'abord, c'était dans l'immeuble de l'Institut de l'Agronomie. En
20 fait c'était plutôt les sièges d'une entreprise agronome de Bosnie-
21 Herzégovine qui s'appelait Apro. Ensuite après le début du conflit entre
22 les Croates et les Musulmans à Mostar, on a déménagé à plusieurs endroits,
23 entre autres, dans une maison de particulier à Cim. Ensuite très brièvement
24 sommes-nous restés dans une maison de particulier sur la route qui relie
25 Mostar et Siroki Brijeg. Ensuite à Citluk et c'était dans l'enceinte d'une
26 usine de Citluk, et après cela, nous sommes revenus à Mostar. A partir du
27 moment où le ministère a été créé, que M. Lukic a été nommé, le ministère
28 de la Défense Lukic a déménagé à Posusje.
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1 Q. Monsieur Bozic, est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment vous
2 êtes partie de cette première localité et à quel moment vous êtes revenu ?
3 Vous pouvez nous dire de façon approximative d'après votre meilleur
4 souvenir ?
5 R. J'ai pensé que nous sommes partis du bureau de Mostar vers la fin du
6 mois de mai, mi-juin peut-être, et je pense qu'on y ait revenu vers la fin
7 de l'été ou même début d'automne, septembre ou octobre.
8 Q. Il y avait combien de personnes qui étaient employées dans les bureaux
9 du chef du département de la Défense au moment où vous y êtes arrivé ? Donc
10 en parvenant de son bureau.
11 R. A l'époque, il y avait une secrétaire, ensuite il y avait son chauffeur
12 accompagnateur, moi-même et ensuite quelque qui s'occupait de
13 l'administration.
14 Q. A partir du moment où vous êtes parti, quand vous avez quitté le
15 département de la Défense il y avait combien de personnes qui y
16 travaillaient ?
17 R. Il y a eu encore quelques personnes qui travaillaient, c'était surtout
18 des employés techniques pour ainsi dire. Vous savez, ce n'était pas facile
19 de trouver du personnel. Ce n'était pas facile de les recruter dans le
20 département de la Défense, parce qu'il était nécessaire de les -- on avait
21 besoin du personnel ailleurs. On pensait que le département de la Défense,
22 puisque c'était une organisation de l'Etat, on pensait qu'on pouvait
23 fonctionner avec moins de personnel.
24 Q. Monsieur Bozic, que faisiez-vous au moment où vous êtes venu travailler
25 dans le département de la Défense au début du mois de septembre 1992 ?
26 R. Je me souviens que les premières missions qui étaient les miennes. Je
27 travaillais donc avec mes collègues qui étaient déjà là dans le département
28 du Personnel, donc il s'agissait de prendre la décision concernant
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1 l'organisation du pendant de la Défense, et ceci conformément à la décision
2 si afférant qui avait été prise par M. Mate Boban.
3 Q. Vous avez mentionné quelques collègues des ressources -- de la
4 ressource des relations humaines; pourriez-vous nous dire à quel moment
5 cette direction des ressources humaines a été crée et quelles étaient les
6 personnes qui y travaillaient et quel était leur nombre ?
7 R. La direction des Ressources humaines a été créée même avant que le
8 département de la Défense ne soit créé, et je pense que c'était au mois de
9 mai 1992. Cette direction du Personnel comptait deux employés. Il y en
10 avait un qui était juriste, j'en suis sûr, l'autre était professeur, et
11 puis il y avait une troisième personne mais je ne me souviens pas de sa
12 profession. Donc il y avait trois personnes en tout.
13 Q. Donc vous dites que ce sont les personnes qui vous aidaient au début,
14 que vous essayez d'organiser le département sur la base de la décision
15 prise par M. Mate Boban, le président du HZ HB; est-ce que vous avez
16 travaillé sur d'autres règles à l'époque ou lois ?
17 R. C'est M. Boban qui avait adopté la décision, il avait pris la décision
18 portant sur l'organisation, et ensuite, nous, nous avons essayé d'élaborer
19 le projet sur la base de cette décision.
20 Q. Oui. Moi, je vous ai très bien compris et j'ai voulu vous demander si
21 vous travailliez sur autre chose, sur d'autre projet, et quels étaient ces
22 projets, le cas échéant.
23 R. Puisque la loi sur les forces armées était adoptée avant que le
24 département de la Défense ne commence à fonctionner, il fallait élaborer
25 toute une série de textes de lois. Je me souviens, par exemple, du texte
26 portant sur l'utilisation des forces armées. Leur organisation c'est une
27 décision qui avait été adoptée lors de la dernière réunion de la présidence
28 du HZ HB qui a eu lieu, si je ne m'abuse, le 18 octobre 1992.
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1 Q. Monsieur Bozic, après cela, qu'avez-vous fait ? Quelles étaient vos
2 missions ? Est-ce que vous étiez concrètement responsable des différents
3 projets; le cas échéant, quels étaient ces projets ?
4 R. Du point de vue formel je n'étais pas encore l'adjoint du chef du
5 département de la Défense. J'exerçais cette fonction de fait, et donc
6 conformément à la décision portant sur l'organisation du département de la
7 Défense, on savait exactement quel était le poste de l'adjoint du chef du
8 département de la Défense. On savait exactement quelles étaient ses
9 missions, ses tâches et donc ce secteur civil - entre guillemets - dont
10 faisait la direction du personnel. Dans le cadre de ce secteur, il
11 m'appartenait donc de coordonner le travail justement de cette direction de
12 la personne.
13 Q. Monsieur Bozic, est-ce que vous étiez le seul juriste dans le
14 département de la Défense ? Là, dans la question, je ne parle pas d'autre
15 service, je parle uniquement du bureau de M. Stojic. Est-ce que vous étiez
16 le seul juriste de formation qui travaillait au sein de son bureau, de son
17 service ? Donc je ne parle pas de la direction du personnel.
18 R. Oui, en effet.
19 Q. Monsieur Bozic, après que vous avez été nommé au poste de l'adjoint du
20 chef du département de la Défense, est-ce que vous avez participé au
21 travail, ou est-ce que vous avez élaboré différents documents qui étaient
22 adoptés ou écrits par le département de la Défense ?
23 R. Oui, oui.
24 Q. Est-ce que vous étiez aidé par les collègues que vous avez mentionnés,
25 qui travaillaient au sein du département du personnel ?
26 R. Oui, oui. Quand j'en avais besoin il m'aidait.
27 Q. On va aborder un terme. Monsieur Bozic, est-ce que vous avez participé
28 de quelque façon que ce soit à l'armement -- ou plutôt, pour fournir les
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1 armes au peuple croate bosniaque en 1995 ?
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, je vais vous poser quelques
3 questions de nature purement logistiques au niveau des gommes, crayons,
4 papier, afin d'essayer de comprendre certains problèmes qui seront soumis à
5 l'examen des Juges de cette Chambre. Vous allez d'autant mieux comprendre
6 mes questions que j'ai vues d'après votre passé que vous avez été juge,
7 vous avez été procureur, vous avez été chef de la police à Mostar donc vous
8 avez occupé d'éminentes fonctions, et de ce fait, vous allez très
9 facilement pouvoir répondre à mes questions.
10 Quand vous avez été nommé au département de la Défense, j'ai cru comprendre
11 que c'est parce que vous connaissiez M. Stojic; est-ce lui qui vous a
12 recruté directement ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] A vrai dire, M. Stojic m'a dit qu'il allait
14 créer ce département, et comme il me connaissait puisque j'avais travaillé
15 dans la police auparavant, et il savait que j'avais une certaine expérience
16 de juriste, il m'a dit qu'il aimerait bien avoir quelqu'un comme moi
17 justement dans son service.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Je suppose que vous aviez un bureau; est-ce que
19 votre bureau était loin du sien ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Nos bureaux, enfin, entre les deux
21 bureaux, il y avait le bureau de la secrétaire; c'est tout.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Entre son bureau et le vôtre, il y avait la
23 secrétaire dont vous n'étiez pas très loin de M. Stojic. Nous savons que
24 vous aviez comme responsabilité le personnel. C'est ce que j'ai cru
25 comprendre. Pouvez-vous me dire exactement, dans ce département de la
26 Défense, de manière approximative, mais il y avait combien de personnes ?
27 Dix, 20, 30, 50, 100 ? Un nombre approximatif tout corps confondu ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, avant de pouvoir
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1 répondre à la question que vous venez de me poser, je dois vous expliquer
2 quelque chose.
3 C'est un fait, la direction du personnel a été créée au mois de mai 1992,
4 et cela ne dépendait pas du département. Cette direction du personnel
5 s'acquitte des tâches et d'ailleurs ceci est corroboré par des rapports qui
6 ont été faits au cours de la deuxième moitié de l'année 1992, donc des
7 tâches où il s'agit d'enregistrer les personnes blessées, portées
8 disparues, tuées, des combattants, il s'agit de secourir les familles des
9 combattants morts au combat, portés disparus ou blessés; donc cette
10 diversion du personnel, à partir du moment où je commence à travailler avec
11 eux les collègues qui s'y trouvaient, n'avait même pas commencé à cette
12 époque-là donc de s'occuper des choses dont vous parlez.
13 Au fur et à mesure que le temps passait, je pense que c'était à peu près au
14 mois de mars 1993, et au fur et à mesure que le nombre d'employés
15 croissait, la direction du personnel continue à s'occuper donc de l'aide
16 aux familles, combattants, et cetera, mais commence aussi à faire le
17 travail qui était au cœur donc de sa définition de cette direction du
18 personnel. Donc il s'agissait d'enregistrer tous les employés qui
19 travaillaient dans le département de la Défense ainsi que d'enregistrer les
20 membres de toutes les unités. On commence à émettre les cartes --
21 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- parce que vous avez répondu pendant
22 trois minutes, et après on dira que les Juges posent des questions trop
23 longues, alors que ce n'est pas ma question. Elle a pris que quelques
24 secondes et votre réponse est très longue.
25 Moi, je ne voulais pas vous poser des questions sur ce que vous
26 faisiez ma seule question était très précise : ce département de la
27 Défense, il y avait combien de personnes ? J'ai dit dix, 20, 30, 50, 100,
28 1,000; dites un chiffre approximatif. Je n'ai besoin que de ça.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois tout de même vous rappeler qu'il
2 est très important de situer cela dans le temps. Donc quelle est la période
3 qui vous intéresse vous ?
4 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vous dites qu'il y a eu une
5 montée ne puissance. On a commencé à cinq et on s'est retrouvé à 50. C'est
6 tout ce que j'ai besoin. Moi, je veux un chiffre. Combien au départ;
7 combien le 10 novembre 1993, par exemple ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Vu qu'il y avait des secteurs au sein du
9 département de la Défense, il faudrait que je vous avance les chiffres par
10 rapport à chacun des secteurs, et je crains de ne pas pouvoir être
11 parfaitement précis --
12 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- empirique, 100, 50 ? Ou je ne vous
13 demande pas un chiffre très précis de manière empirique ? Ou bien vous
14 dites : "Je ne le sais pas," et je passe à autre chose.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous répondre avec précision.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors vous ne répondez pas. Très bien.
17 Les gens, qui travaillaient dans ce département de la Défense, y avait-il
18 avec vous des militaires, c'est-à-dire des gens qui portaient de
19 l'uniforme, des armes ? Est-ce qu'il y avait avec vous des militaires, ou
20 bien il n'y avait que des civils ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors quand vous demandez s'il y avait des
22 uniformes, je dirais que nous avions tous des uniformes, ceux qui étaient
23 civils et qui étaient militaires parce que c'était des temps, les temps qui
24 l'exigeaient, et nous au département de la Défense, je pense que nous
25 n'avions pas de militaires.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors c'est ça la question essentielle. Vous
27 venez de dire qu'au département de la Défense, il n'y avait pas de
28 militaires, même si vous aviez des uniformes mais, moi, ce que je voulais
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1 savoir; est-ce qu'il y avait autour de M. Stojic des officiers, des
2 capitaines, des commandants, des colonels, des généraux avec les bureaux
3 juste à côté.
4 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à ce que les micros soient
5 rapprochés du témoin.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand on parle du département, j'ai parlé du
7 secteur au sein du département de la Défense, et pour être précis, la
8 composition du département de la Défense c'était l'état-major principal
9 aussi. Quand je parle des militaires, je parle des secteurs qui se
10 trouvaient au sein du département de la Défense, et là, il n'y avait pas de
11 militaires.
12 L'INTERPRÈTE : Est-ce que l'huissier peut rapprocher les micros du témoin,
13 s'il vous plaît ?
14 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vos micros parce que les interprètes
15 ont du mal. Il y a deux micros devant vous, approchez-les. Voilà. Tirez-les
16 vers vous.
17 Bien. Alors si je comprends bien dans ce département de la Défense qui est
18 devenu après le ministère de la Défense, il n'y avait pas de militaires
19 d'officiers qui étaient là dans des fonctions militaires; est-ce qu'on doit
20 comprendre cela ?
21 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Dernière question et j'arrête.
23 Est-ce qu'il y avait dans les différents endroits que vous avez
24 indiqués, une pièce dans laquelle il y avait des cartes d'état-major où
25 étaient positionnées les unités militaires, les Brigades du HVO ? Est-ce
26 qu'il y avait quelqu'un qui, heure par heure, minute par minute,
27 positionnait les unités sur cette carte de telle façon que M. Stojic soit
28 au courant en temps réel de la situation militaire ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'aucun état-major du type que vous
2 mentionnez n'existait dans les locaux dont je parle moi-même; j'ai dit qu'à
3 l'intérieur du département, il y avait cet état-major mais ce n'était pas
4 un état-major principal dans le sens que vous avez évoqué vous-même.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
6 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Q. Monsieur Bozic, au sujet de la question de M. Antonetti pour ce qui est
8 du nombre d'employés dans ce département de la Défense, ma question était
9 précise : combien de personnes étaient employées dans le bureau, à savoir
10 le cercle restreint autour de M. Stojic ? Vous nous l'avez dit, si j'ai
11 bien compris, c'était au maximum cinq à sept personnes. C'est bien ce que
12 j'ai compris ?
13 R. Oui, c'est ainsi que j'ai compris la question et c'est ainsi que j'ai
14 répondu. Pour ce qui est de la partie de la question posée par M. le Juge
15 Antonetti, j'ai dit que cela était censé être le nombre d'employés dans les
16 autres secteurs qui existaient et j'ai aussi dit que je ne voulais pas me
17 perdre en conjecture.
18 Q. Oui, j'ai compris votre réponse mais j'ai dit que, lorsque l'on
19 arriverait à l'organisation interne, on verrait les secteurs et on verrait
20 aussi s'il était possible d'apporter une réponse au cas où vous en
21 souviendriez.
22 Alors, Monsieur Bozic, ma toute dernière question a porté sur le fait de
23 savoir si vous aviez participé de quelque façon que ce soit à la fourniture
24 d'armement à l'intention de la population croate et bosniaque en 1991.
25 R. Oui, c'est le cas. Au côté de mes collègues du ministère de l'Intérieur
26 à Sarajevo et de mes collègues au sein de la police de Mostar, je me dois
27 aussi de dire que je ne voudrais pas évoquer les noms des différents
28 individus pour ne pas arriver à omettre quelqu'un, mais un rôle crucial a
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1 été joué par M. Delimustafic, ministre de l'époque, et M. Stojic.
2 Q. Monsieur Bozic, pourquoi - et là, nous parlons de 1991 - était-il
3 nécessaire d'armer la population bosnienne et croate ?
4 R. Je crois bien que les Juges doivent le savoir, sur le territoire de
5 l'ex-Yougoslavie à l'époque, l'armée populaire yougoslave a saisi les armes
6 de la Défense territoriale, ou si l'on peut s'exprimer ainsi, elle a
7 dépossédé le peuple de ses propres armes. Compte tenu de tous les
8 événements qui se sont produits au sein de la République de Croatie, on a
9 bien pressenti l'arrivée de temps plutôt durs et il fallait essayer dans la
10 mesure du possible, d'armer la population bosnienne et croate, et l'une des
11 façons légale - entre guillemets - au conditionnel était de passer par le
12 biais du ministère de l'Intérieur, qui avait ces propres effectifs de
13 réserve qu'heureusement la JNA n'avait pas désarmés aussi. C'est par ces
14 effectifs de réserve, au sein de la police, qu'il a été créé une
15 possibilité légale, en passant par le biais du ministère de l'Intérieur de
16 la Bosnie-Herzégovine, pour armer le peuple musulman et le peuple croate.
17 Q. Vous nous avez dit l'une des possibilités; quelle autre possibilité
18 d'approvisionner en armes était connue de vous ?
19 R. Je vais le dire, mais je crois bien que, là aussi, les Juges doivent le
20 savoir, les Croates et les Musulmans avaient compris la situation dans
21 laquelle ils se trouvaient, et c'est par leurs propres moyens qu'ils
22 s'étaient procurés des armes, qu'on pouvait payer des milliers de marks
23 allemands à l'unité. Chacun trouvait des modalités pour se procurer une
24 arme. Car d'évidence comme je l'ai dit tout à l'heure tout ce qui se
25 passait au sein de la République de Croatie, ce transfert de grandes Unités
26 de la JNA de la Slovénie vers la Bosnie-Herzégovine, laissait sentir qu'il
27 y avait une menace qui pesait qui était là suspendue au-dessus de nous.
28 Q. Pouvez-vous l'expliquer aux Juges de quelle façon vous avez participé à
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1 l'armement ? Je vous ramène au récit où vous nous avez indiqué que vous
2 étiez passé par des personnalités haut placées au sein du MUP de la Bosnie-
3 Herzégovine ? Quel était votre rôle à vous dans tout ceci ?
4 R. Les armes des effectifs de réserve étaient gardées en partie dans les
5 postes de police, à savoir au sein des polices régionales, comme on
6 appelait ce centre des services de Sécurité à Mostar, et des réserves, des
7 stocks existaient à l'entrepôt central du ministère de l'Intérieur de
8 Bosnie-Herzégovine, et c'est ainsi que M. Delimustafic et M. Stojic qui ont
9 rendu possible la répartition de ces armes à l'attention de la police de
10 Mostar, avec des papiers en règle, et suivant la procédure ordinaire. Suite
11 à cela une fois que les armes étaient arrivées à Mostar, elles étaient
12 distribuées aux Croates et aux Musulmans sur le territoire de
13 l'Herzégovine.
14 Q. Etant donné votre toute dernière réponse, vous dites que ça a été
15 distribué à des Croates et à des Musulmans. On voit que ça n'a pas été
16 distribué aux Serbes. Comment voyez-vous les agissements qui étaient les
17 vôtres à l'époque, et qu'est-ce qui vous a motivé à y prendre part ?
18 R. Je pense bien qu'à un moment donné, les Juges de la Chambre, comme tout
19 autre observateur qui verra les choses de loin, pourraient considérer que
20 c'était dénué de professionnalisme et dénué de moral, travailler pour le
21 compte d'une instance de l'Etat qui était une instance de l'Etat de tous
22 les citoyens qui s'appelaient la Bosnie-Herzégovine, et commettre des actes
23 que le même organe, la même instance était censée sanctionner. Autrement
24 dit, l'armement de personnes c'était justement commettre une activité ou
25 exercer une activité que cette même instance était censée empêcher ou
26 lutter contre.
27 Alors je pense que je partage l'opinion de mes collègues qui ont travaillé
28 à l'époque avec moi, et nous avons pensé que c'était la seule réaction
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1 normale et justifiée. Pour ce qui me concerne en personne, en sus de tout
2 ce que j'ai dit concernant les événements en République de Croatie, ma
3 décision très ferme, et toutes idées erronées que j'aurais eues
4 éventuellement lorsque le brouillard s'est dissipé lorsqu'on a vu les chars
5 entrer en Croatie et voir ce qui s'est passé lorsque nous avons découvert
6 les armes que la JNA en Herzégovine de l'est, à savoir de façon très
7 précise à Bileca, a distribué aux Serbes.
8 Q. Monsieur Bozic, est-ce que vous pouvez dire aux Juges de la Chambre ce
9 que vous entendez par l'événement où des chars seraient impliqués à Siroki
10 Brijeg ?
11 R. C'est un événement qui a eu un rôle historique, à mon avis. J'ai perçu
12 cet événement d'une façon particulière. J'étais encore chef de la police à
13 Mostar.
14 Lorsque j'ai été contacté par le maire de ma ville de Siroki Brijeg, M.
15 Andjelko Mikulic, et d'un ton bouleversé il m'a dit : "Que font-ils donc,
16 que nous font-ils ? Il faut que tu saches, ça ne passera ni en Croatie, ni
17 ici, on ne réussira pas à nous occuper."
18 Q. Monsieur Bozic, pouvez-vous nous indiquer quand est-ce que tout ceci se
19 passe, si tant est que vous pouvez vous en souvenir ?
20 R. Certainement. Ça se passe entre le 7 et le 9 mai 1991.
21 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à ce qu'il ne réponde pas tout de
22 suite le témoin.
23 Mme NOZICA : [interprétation] J'ai une intervention. Au compte rendu
24 d'audience, vous avez dit, en page 28, ligne 5 : "Le brouillard s'est
25 dissipé," ou : "Les masques sont tombés littéralement."
26 Q. Est-ce exact ?
27 R. Oui, c'est exact.
28 Q. Pour ce qui est de la transcription, il y a une différence, et vous
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1 allez nous expliquer ce que vous vouliez dire par là.
2 Veuillez continuer, je vous prie.
3 M. SCOTT : [interprétation] Précisément sur ce point, permettez-moi de
4 faire objection et de demander une précision. Le compte rendu d'audience en
5 anglais, tout du moins, dit précisément ça, je ne sais pas où se trouve la
6 discordance. C'est-à-dire que : "Toutes les mosquées sont tombées," or,
7 rien n'indique ni le lieu ni le moment. Alors je pense qu'il faut avoir, en
8 tout cas, des brimes d'explication avant de poursuivre votre place et le
9 moment.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans la traduction française, on ne parlait pas de
11 mosquée mais des masques. Alors il doit y avoir un problème, je l'ai déjà
12 signalé. Les interprètes qui traduisent le B/C/S vers l'anglais, faites
13 très attention à ce qui est dit en B/C/S parce que "masque" et "mosquée" ce
14 n'est pas la même chose. Alors le témoin, il va confirmer ce qu'il a dit.
15 Monsieur le Témoin, qu'est-ce que vous avez dit, vous avez parlé de
16 mosquées ou des masques ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je ne parle pas l'anglais. Je ne
18 comprends pas mais je me sers très bien du croate. Masque et mosquée chez
19 nous, ça ne se confond pas. Je ne comprends pas donc comment il se peut
20 qu'une telle traduction ait pu être faite.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez dit "masques" ou "mosquées."
22 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit "masques."
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, ça va.
24 M. SCOTT : [interprétation] Oui, merci. J'espère que vous pensez tous que
25 ça valait la peine de revenir là-dessus.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
27 Monsieur le Témoin, nous sommes le 7 juin 1991, et semble-t-il --
28 LE TÉMOIN : [interprétation] 7 mai.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : 7 mai 1991. Alors, le 7 mai 1991, est-ce que la
2 Yougoslavie existe encore en tant qu'Etat, et est-ce que le 7 mai 1991, la
3 Croate est indépendante et la Bosnie-Herzégovine est indépendante ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, la Yougoslavie existait toujours. La
5 Croatie, la Bosnie-Herzégovine, ne sont devenues ou n'ont été reconnues
6 qu'en 1992, de façon internationale au niveau des Nations Unies. Mais à
7 cette date-là, c'est encore la Yougoslavie.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand vous
9 dites les masques tombent, vont tomber, que vouliez-vous dire ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Au sujet de ces deux événements, j'ai dit que
11 les masques étaient tombés, à savoir que l'armée populaire yougoslave était
12 yougoslave, elle était populaire parce qu'elle n'était pas yougoslave. Elle
13 n'intervenait pas pour tous au profit de tous. Elle n'était pas populaire
14 parce qu'elle n'intervenait pas au profit de tous les peuples.
15 Mme NOZICA : [interprétation]
16 Q. Monsieur Bozic, vous avez commencé à nous raconter que vous avez été
17 contacté par le maire de Siroki Brijeg. Vous avez dit que c'était le 7 mai
18 1991 et, à ce sujet, j'aimerais que vous poursuiviez. Que s'est-il passé
19 ensuite. Tout ceci va plutôt lentement. Je vais donc vous demander d'être
20 concis et de nous décrire brièvement l'événement avec les chars.
21 R. J'ai demandé à l'un de mes collaborateurs de vérifier de quoi il
22 s'agissait au juste, et aussitôt après, j'ai été informé du passage d'une
23 grande colonne de chars et de camions par la ville. Colonne se dirigeant
24 vers Siroki Brijeg. En ville, ils ont fait tomber des poulaillers. Ils ont
25 endommagé des allées d'arbres.
26 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas sûr d'avoir bien compris. A-t-il dit
27 "poulailler" ou alors l'interprète a mal entendu ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] -- peu de temps après, nous avons reçu une
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1 information disant que, dans la localité de Polog, il y a eu -- on a fait
2 stopper cette colonne de chars.
3 La police a commencé à faire son travail pour ce qui était de
4 sécuriser les choses et pour ce qui est de rechercher des directions
5 alternatives du déplacement. Sécuriser aussi les lieux pour qu'il n'y ait
6 pas d'incident quel qu'il soit. Dans l'après-midi, M. Stjepan Kljujic, est
7 arrivé, il était membre de la présidence de Bosnie-Herzégovine, ainsi que
8 Jerko Doko qui était ministre de la Défense de la République de Bosnie-
9 Herzégovine, et peu de temps après eux, il y a eu M. Mate Boban à arriver
10 en compagnie d'un groupe de représentants au sein du parlement de la
11 Bosnie-Herzégovine. Parce que ce jour-là, le parlement de Bosnie-
12 Herzégovine siégeait.
13 Je suis arrivé pour la première fois sur les lieux, en compagnie de
14 M. Kljujic avec M. Boban et les membres du parlement. Il y a eu un grand
15 rassemblement populaire. Cette masse de gens n'a pas laissé M. Kljujic
16 s'adresser à la masse pour ce qui est d'entendre l'intéressé, leur demander
17 de laisser passer les chars. Après cela, je suis retourné dans mon bureau à
18 Mostar.
19 C'est tard dans la soirée, lorsque M. Kljujic et M. Doko étaient dans
20 mon bureau en compagnie de leurs collaborateurs, on m'a fait savoir depuis
21 la réception, depuis l'accueil qu'un général de l'armée populaire
22 yougoslave voulait s'entretenir avec moi. Il s'agissait de M. Zorc.
23 Mme NOZICA : [interprétation]
24 Q. Monsieur Bozic, excusez-moi de vous interrompre, vous expliquez de
25 façon concise, mais vous parlez très lentement. Vous pouvez librement
26 accélérer un peu parce que là, vous avez ralenti à outrance. Je crois qu'on
27 pourra vous suivre même si vous allez un peu plus vite.
28 R. Merci.
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1 Alors M. Zorc, chose qui n'était pas caractéristique pour un général, lui,
2 il avait l'air apeuré, il est entré apeuré dans mon bureau. Il a dit qu'il
3 ne savait pas du tout ce qui se passait. Il ne savait pas pourquoi le
4 déplacement des chars avait eu lieu car ce week-end-là, il l'avait passé en
5 Slovénie. Etant donné cette ambiance plutôt tendue, il fallait faire en
6 sorte que les incidents ne surviennent pas, incidents qui risquaient
7 d'ailleurs d'avoir des conséquences catastrophiques. Aussi a-t-on organisé
8 des patrouilles de police et de civils qui ont donc circulé cette nuite-là,
9 à des fins préventives.
10 M. Kljujic, au lendemain, a réussi à établir un contact avec M. Alija
11 Izetbegovic. Il lui a demandé de venir à Mostar pour tenir une session du
12 Comité de la défense populaire généralisée de l'Autoprotection civile. Il
13 s'agissait d'une instance qui était l'instance suprême au niveau de la
14 République de Bosnie-Herzégovine parce qu'il s'agissait de questions de la
15 défense ou liées à la défense et à la protection. Ils ont eu plusieurs
16 entretiens. J'ai gardé l'un de ces entretiens en mémoire de façon
17 particulière, c'est celui où M. Kljujic a dit à M. Izetbegovic : "Au cas où
18 il ne viendrait pas à Mostar, à partir du lendemain les membres croates de
19 la présidence des la Bosnie-Herzégovine et les députés au parlement de
20 Bosnie-Herzégovine se muraient en opposition."
21 Pendant cette deuxième journée, il y a une autre situation intéressante qui
22 est survenue pour montrer ou illustrer de quelle façon cette armée
23 populaire yougoslave se comportait. M. Kljujic et M. Doko ainsi que leurs
24 collaborateurs ont été convoqués à une réunion à la caserne de l'armée
25 populaire yougoslave à Mostar, et ils y sont allés. Au bout d'un certain
26 temps, ma secrétaire m'a fait savoir qu'il y avait un appel du cabinet du
27 président Tudjman qui voulait d'urgence s'entretenir avec M. Kljujic. J'ai
28 immédiatement transmis à nos services des instructions pour entrer en
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1 contact avec la police qui escortait M. Kljujic et M. Doko ainsi que leurs
2 collaborateurs; cependant, aussitôt après on m'a fait savoir qu'on ne
3 pouvait pas établir la communication et que nos communications se
4 trouvaient être bloquées.
5 J'ai tout de suite compris de quoi il s'agissait. J'ai demandé à un
6 collègue de se rendre en civil à la caserne et de dire à M. Kljujic qu'il
7 fallait d'urgence qu'il vienne à mon bureau. M. Kljujic l'a fait et je lui
8 ai brièvement dit : "M. Kljujic en votre qualité de membre de la
9 présidence, présidence étant un organe collégial commandant la défense de
10 la présente république, vous vous êtes vu interner ou détenu par la JNA, et
11 ce, dans l'objectif de vous isoler pour entraver vos activités visant à la
12 recherche d'une solution."
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est temps. Alors on fait une pause de 20
14 minutes.
15 --- L'audience est suspendue à 15 heures 47.
16 --- L'audience est reprise à 16 heures 16.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise.
18 Maître Nozica.
19 Mme NOZICA : [interprétation]
20 Q. Monsieur Bozic, si vous vous souvenez, on s'est arrivé au moment où M.
21 Kljujic s'est rendu à la caserne de la JNA; je vous prie de bien vouloir
22 continuer. Mais en même temps, je vais vous demander de parler un petit peu
23 rapidement, et d'essayer de résumer un peu ce que vous avez a dire, parce
24 que je n'ai pas beaucoup de temps. Le temps passe vite, et j'ai vraiment
25 peur de ne pas pouvoir aborder le terme que je souhaite aborder avec vous.
26 Vous pouvez répondre.
27 L'INTERPRÈTE : Le témoin inaudible.
28 Mme NOZICA : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Bozic, vous devez reprendre parce que votre micro n'était pas
2 allumé.
3 R. C'était le deuxième jour, les chars étaient arrêtés, la situation était
4 extrêmement tendue, électrique. Toute la journée, les avions de la JNA et
5 les hélicoptères survolaient par des vols assez bas ce territoire. Il y
6 avait des parachutistes qui descendaient aussi et il existait -- il
7 prévalait une peur de tout incident qui aurait pu devenir fatal. M. Kljujic
8 a insisté que M. Izetbegovic vienne et il est venu effectivement le
9 troisième jour à Mostar dans mon bureau.
10 Là, je vais dire quelque chose en public. Il y a quelque chose que je
11 n'ai jamais dit en public jusqu'à maintenant. M. Izetbegovic, qui à
12 l'époque était avec le ministre Delimustafic et avec M. Stojic ainsi
13 qu'avec M. Ismet Hadziosmanovic, qui était le président de la SDA
14 d'Herzégovine, et il a dit et je vais essayer de paraphraser ce qu'il a dit
15 -- on -- hostile était bien connu, donc il a commencé par "vous savez," et
16 ensuite il a dit : "Ceci est le plus grand risque que je puis courir,
17 personnellement et politiquement. Je cours un risque plus grave que le
18 risque que j'ai encouru quand j'ai été enfermé dans les prisons
19 communistes."
20 Ensuite il a dit que : "La veille qu'il avait assisté à une réunion
21 de la présidence yougoslave à Belgrade et que le ministre de la Défense de
22 l'époque, le général Kadijevic, lui a dit --"
23 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi. Excusez-moi
24 d'interrompre la déposition du témoin, mais compte tenu des discussions que
25 nous avons eues au cours de ces derniers jours, je dirais que rien de ceci
26 n'est couvert par le résumé 65 ter de ce témoin, il n'y est pas question du
27 tout de ce genre de question. Ceci donc surprend l'Accusation compte tenu
28 des raisons évoquées par la Chambre au cours de ces jours derniers.
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1 S'agissant de la nécessité que les résumés couvrent pleinement ce que va
2 dire le témoin, je dois dire que nous sommes pris par surprise et que rien
3 de tout ceci n'est couvert dans les quatre résumés qui ont été communiqués
4 par la Défense Stojic.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vous abordiez la question de
6 l'intervention de la JNA en Croatie ou en Bosnie-Herzégovine, et
7 apparemment dans le résumé, ce n'était pas explicité de façon claire.
8 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, tout ce que je
9 souhaite dire c'est que ces événements - cet événement précisément, ainsi
10 que la participation de M. Bozic, a fait l'objet de la déposition de M.
11 Kljujic, le 9 octobre 2006. Le nom de M. Bozic figure à la page 8 015,
12 sixième ligne.
13 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Nozica, la question n'est pas
14 celle-ci. La question est de savoir si, dans les informations que vous avez
15 communiquées au titre de l'article 65 ter, vous avez fait référence à cet
16 homme. Est-ce que vous avez dit que le témoin allait évoquer cette
17 question ?
18 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dit que le témoin
19 allait parler de son rôle quand il s'agit de l'armement du peuple croate et
20 musulman. Le témoin répond qu'il a participé à cela à cause de cet
21 événement et un autre événement. Donc c'est quelque chose qui a été annoncé
22 dans le résumé 65 ter quand on a parlé de l'armement du peuple croate et
23 musulman. Et d'ailleurs, le témoin a dit qu'il s'est décidé à faire cela à
24 cause de ces deux événements. Ce que j'essaie de dire c'est que le premier
25 événement ne peut pas représenter une surprise aux yeux du Procureur
26 puisque M. Kljujic en parlé ici dans ce prétoire et il a justement
27 mentionné M. Bozic quand il a parlé de cela. C'est cela que je considère
28 qu'il s'agit tout d'abord de quelque chose qui a été annoncé et ensuite
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1 qu'il s'agit d'un événement qui est connu de tout le monde ici puisqu'on en
2 a déjà parlé en espèce.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vous plaigniez de ne pas avoir du
4 temps. Vous avez même mis le témoin en garde sur le fait qu'il fallait qui
5 soit plus concis dans ses réponses. Voilà que vous abordez un sujet, bon,
6 que tous ceux qui sont dans cette salle d'audience ont déjà entendu, il n'y
7 a peut-être pas nécessité de faire développer longuement par le témoin le
8 fait que la JNA est intervenue et que ce fait ça a entraîné au niveau des
9 comportements individuels des positions différentes. Alors, à ce moment-là,
10 il valait mieux que vous lui dites : "Bon, que savez-vous sur la JNA ?" Il
11 aurait dit : "Bien, elle est intervenue." Et puis vous lui auriez dit :
12 "Est-ce que ça a eu un effet sur votre propre engagement ?" A ce moment-là,
13 il aurait dit : "Vous seriez passé à autre chose."
14 Monsieur Scott.
15 M. SCOTT : [interprétation] Merci. Je voulais rajouter quelque chose à ce
16 qu'a dit le Juge Trechsel. Le fait qu'un autre témoin ait pu -- en ait
17 parlé, y compris M. Kljujic, ne justifie absolument pas le fait que ceci ne
18 figure pas dans le résumé 65 ter. Merci.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Oui, pour en suivre ce que dit M. Scott, il
20 fallait dans le résumé 65 ter dire que M. Kljujic, ayant évoqué ce sujet,
21 le témoin viendrait apporter d'autres précisions, et cetera, et ça, ça n'a
22 pas été fait.
23 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, j'accepte ce que vous
24 dites. Il est exact que nous ne l'avons pas fait. Mais, moi, j'ai demandé
25 au témoin pour quelle raison il avait participé à l'armement du peuple
26 croate et musulman. Pour moi, le motif fait partie du thème annoncé. Mais
27 je vais écouter ce que vous proposez, et je voudrais juste lui poser
28 quelques questions brèves puisqu'il a parlé de deux événements.
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1 Le premier événement c'était la situation à Prolog. Le deuxième événement
2 c'était l'événement au cours duquel la JNA avait directement armé le peuple
3 serbe. Donc, moi, je veux lui demander de conclure le premier incident,
4 c'est le premier thème, et ensuite on va aborder le deuxième, et on va
5 vraiment être bref.
6 Q. Monsieur le Témoin, vous m'avez entendue. Vous avez passé beaucoup de
7 temps pour répondre à la première question que je vous ai posée, donc c'est
8 pour cela que je veux vous demander si M. Izetbegovic s'est adressé au
9 peuple, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?
10 R. Je vous remercie. Mais il est important de dire ce que M. Izetbegovic
11 m'a dit à l'époque dans mon bureau. Il m'a dit que le général Kadijevic lui
12 avait dit qu'il n'avait rien à faire là-bas --
13 M. SCOTT : [interprétation] Objection. Objection. Toujours la même. Ceci
14 n'a rien à voir avec les efforts de la JNA consistant à prendre les armes,
15 enfin nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Il n'y a pas de désaccord
16 ici dans ce prétoire là-dessus. En 1991, la JNA effectivement a fait ce
17 quelle a pu pour désarmer les deux parties, les Croates et les Musulmans.
18 Il n'y a pas de désaccord alors peut-on passer à quelque chose d'autre.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Oui. Il n'y a pas de désaccord. La JNA est
20 intervenue alors maintenant, pour votre Défense pour la Défense de M.
21 Stojic, qu'est-ce qui est important ?
22 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, puisque vous posez la
23 question, il est très important pour la Défense de M. Stojic puisqu'il
24 s'agit de l'acte d'accusation qui porte sur l'entreprise criminelle commune
25 à partir de 1991 où il est écrit que ce monsieur a participé à l'armement
26 du peuple croate et musulman, d'abord pour s'opposer à la JNA et ensuite à
27 l'agression des Serbes de Bosnie. Je pense que c'est un incident
28 extrêmement important, un détail très important. C'est quelque chose que
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1 nous avons annoncé dans notre résumé en vertu de l'article 65 ter. Mais
2 j'accepte tous les arguments qui ont été présentés.
3 Q. Mais, Monsieur le Témoin, je vais vous demander de me dire très
4 brièvement : comment tout cela s'est terminé ? Est-ce que M. Izetbegovic
5 s'est adressé au peuple et s'est trouvé à aborder un autre thème ? On ne va
6 pas continuer --
7 M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, avant que ma consœur de la partie
8 adverse ne reprenne la parole - et je m'excuse, j'ai interrompu
9 l'interprétation - mais, Monsieur le Président, j'insiste sur ce point.
10 Compte tenu des différentes questions qui ont été soulevées, précisément
11 sur ce point ces derniers temps, sur l'importance notamment de fournir des
12 résumés complets, je suis désolé d'abuser de votre patience mais j'insiste,
13 j'insiste encore une fois. J'ajouterais que si effectivement il s'agit là
14 de quelque chose d'important à titre exceptionnel, je pense que c'est
15 suffisamment important à titre exceptionnel pour que ceci figure dans les
16 résumés.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- si la Défense est autorisée à poser
18 la question sur ce qu'a dit M. Izetbegovic au témoin.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors la Chambre, qui a délibéré, invite Me
21 Nozica à passer à un autre sujet et à aborder donc un sujet qui est
22 expressément mentionné dans le résumé.
23 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Q. Concernant l'armement, donc vous avez pris l'initiative d'armer donc le
25 peuple croate et bosniaque. Est-ce que vous pourriez me répondre très
26 rapidement, mais vraiment de façon très précise, à la question que je vous
27 pose. Les événements qui ont survenus après cela, est-ce que quoi que ce
28 soit est arrivé qui était la raison pour vous de procéder à cela ? Parce
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1 que vous en avez déjà parlé. Vous avez dit que la police avait découvert
2 que la JNA était en train d'armer les Serbes à Stolac. Le Procureur n'avait
3 pas fait d'objection au moment où vous avez dit cela.
4 Donc je vous demande de me répondre si, à ce moment-là, si vous avez eu des
5 contacts avec qui que ce soit, de façon directe ou indirecte, une personne
6 qui aurait pris l'initiative d'armer le peuple serbe avec les armes de la
7 JNA, donc est-ce que vous avez eu des contacts ? Est-ce que qui que ce soit
8 vous a demandé de fournir ces armes ?
9 R. La police a découvert que la JNA avait armé les Serbes de l'Herzégovine
10 de l'est, et après cette découverte au niveau de la police, la JNA -- ou
11 plutôt ses officiers ont empêché que la police fasse son travail et ils
12 n'ont jamais permis que l'on termine notre travail parce qu'il s'agissait
13 de civils. Il s'agissait d'un véhicule qui était un véhicule civil et le
14 policier qui a découvert cela et bien il a bien noté qu'il y avait des
15 caisses de munitions sur le camion qui correspondaient à différentes postes
16 militaires de la JNA, donc on n'a pu identifier la provenance de ces
17 caisses d'armes de munitions.
18 Q. Monsieur, ces deux événements, est-ce qu'il y avait un lien direct
19 entre ces deux événements et votre décision de -- avec d'autres officiers
20 du MUP de l'époque de la police de Mostar que vous fassiez donc ensemble ce
21 que vous avez dit avoir fait, à savoir procéder à l'armement du peuple
22 bosniaque et croate ?
23 R. Je n'ai pas répondu à une partie de la question que vous m'avez posée
24 tout à l'heure. Vous m'avez demandé s'il y avait une personne qui s'était
25 opposée à cela. Oui, effectivement, il y en avait une. Elle voulait entrer
26 en contact avec moi par la suite, et il y a un document de 1992, qui m'a
27 informé du fait qu'il avait empêché la police de procéder à une enquête sur
28 le terrain concernant justement l'approvisionnement en armes. C'était
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1 Fikret Muslimovic qui était à l'époque colonel, me semble-t-il, de la JNA.
2 Q. Monsieur Bozic, ces deux événements ont-ils influé de quelque façon que
3 ce soit sur la décision que vous avez prise d'armer le peuple croate et
4 musulman ?
5 R. Oui, je l'ai dit depuis le début.
6 Q. Monsieur Bozic, maintenant je vais vous demander de prendre le premier
7 dossier avec le document et maintenant nous allons examiner les événements
8 --
9 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- d'intervenir. Vous venez de
10 confirmer qu'il a été décidé d'armer le peuple musulman et le peuple
11 croate. Bien. Parce que la JNA avait armé les Serbes. Mais qui prend la
12 décision ? C'est vous ? C'est une autre qui a décidé ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, à qui faites-vous référence quand
14 vous me demandez : "Quelle est la personne qui a pris la décision ?"
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Dans le transcript, on dit : "Qu'il a été
16 décidé d'armer les Musulmans et les Croates." Donc on peut penser peut-être
17 que c'est vous, vous, Monsieur Bozic, ou bien d'autres personnes. Alors --
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est une erreur au niveau du compte
19 rendu d'audience. Moi, j'ai dit la première fois et ensuite d'autres fois,
20 que ces deux évènements étaient de nature à m'inciter à prendre la décision
21 ferme de faire quelque chose en ce qui concerne l'armement des Croates et
22 des Musulmans en Bosnie-Herzégovine -- ou plutôt, en Herzégovine, en tenant
23 compte de tout ce que nous savions, à savoir comment se comporter
24 jusqu'alors la JNA.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Si je comprends, c'est vous, vous qui êtes devant
26 nous qui, compte tenu de ces deux événements, avez décidé d'armer les
27 Musulmans et les Croates ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était ma décision, je l'ai déjà dit.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc c'est votre décision. Personne ne vous a dit :
2 il faut faire ça. C'est vous tout seul qui avez décidé que vous alliez
3 armer les Musulmans et les Croates contre ceux qui armaient les Serbes ?
4 Donc c'est vous seul qui avez décidé de vous-même. Il n'y a pas eu un
5 comité, un chef, c'est vous qui avez décidé ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, nous ne sommes pas bien compris.
7 Moi, au début de ma déposition, j'ai dit qu'en regardant de l'extérieur, ce
8 n'était peut-être pas professionnel, éthique et morale que quelqu'un qui
9 travaille dans la police - et on travaillait tous dans la police - fasse
10 quelque chose de semblable; à savoir armer les Musulmans et les Croates.
11 Mais vu les deux événements qui se sont produits, tout à l'heure, il
12 y avait une erreur au niveau du compte rendu d'audience, mais tout à
13 l'heure j'ai dit que tous les masques étaient tombés et que donc les
14 personnes plus importantes c'étaient les ministres des Affaires
15 intérieures, M. Delimustafic et son adjoint, M. Stojic.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Si je comprends bien - parce que derrière
17 cela, il y a des enjeux très importants - si je comprends bien, vous, en
18 tant que responsable de la police, vous voyez la situation et c'est vous
19 qui prenez la décision d'armer vos compatriotes musulmans et croates parce
20 que vous avez des informations comme quoi la JNA arme les Serbes. Quand
21 vous prenez cette décision, ce n'est pas M. Boban qui vous l'a dit, ce
22 n'est pas M. Stojic, ce n'est pas M. Prlic, ce n'est pas M. Praljak, ce
23 n'est pas M. Tudjman, ce n'est pas M. Bobekto, ce n'est pas M. Susak, c'est
24 vous tout seul qui décidez cela ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne peux pas dire que j'ai pris
26 cette décision moi-même. Moi, j'ai accepté de faire ma part du travail, mes
27 collègues et moi, mais c'est M. Stojic qui a pris la décision, qui était
28 l'adjoint du ministre ainsi que M. Delimustafic qui était le ministre. Donc
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1 nous avons accepté de mettre en oeuvre la décision mais nous ne l'avons pas
2 prise.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, d'accord, bien. On y voit un peu plus
4 clair.
5 Continuez.
6 Mme NOZICA : [interprétation]
7 Q. Monsieur Bozic, est-il possible d'examiner les documents qui sont
8 présentés dans le dossier ? Tout d'abord, veuillez, s'il vous plaît,
9 examiner le document 2D 00288; est-ce que vous l'avez trouvé ? Normalement
10 c'est le premier document qui se trouve dans votre dossier.
11 R. Pourriez-vous répéter ?
12 Q. Donc 2D 00288.
13 R. Je l'ai trouvé.
14 Q. Est-ce que vous reconnaissez l'auteur du document ?
15 R. Oui, c'est le monsieur que j'ai mentionné tout à l'heure, quand je dis
16 qu'en 1992, à la lecture d'un document, j'ai compris que c'est lui qui a
17 empêché la police à faire son travail, à mener une enquête par rapport
18 justement à cet armement à Bileca.
19 Q. Veuillez examiner la date du document et nous dire si vous savez de
20 quelle façon M. Fikret Muslimovic, qui était donc un officier très haut
21 placé de la JNA : comment se fait-il qu'il a pu faire ce qu'il a fait ?
22 Est-ce que vous avez une information là-dessus ? Comment cela s'est-il fait
23 ?
24 R. Je sais qu'on a souvent parlé de sa position, de la façon dont il est
25 arrivé là où il était. Moi, j'ai lu beaucoup de livres à ce sujet,
26 d'ailleurs, et je me souviens très bien du livre -- du journal de guerre de
27 l'adjoint du commandant de l'état-major de l'ABiH, le général Stjepan
28 Siber, donc on peut lire que ce monsieur est monté très vite dans
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1 l'hiérarchie de l'armée et qu'il est arrivé à un moment donné même jusqu'au
2 bureau de M. Izetbegovic. Donc l'intitulé du livre, c'est : "Le Secret des
3 mensonges."
4 Q. Mais pourriez-vous, s'il vous plaît, examiner cette page et nous dire -
5 -
6 R. Je peux le faire. Vous savez, cette première partie où on parle de
7 Bilica et de crimes commis par l'agresseur, c'est exactement l'endroit où
8 l'armée yougoslave a procédé à l'armement des Serbes. C'est précisément M.
9 Muslimovic qui a empêché qu'une enquête soit faite sur cela.
10 En ce qui concerne le texte auquel vous, vous faites référence,
11 c'est un élément complètement nouveau que j'ai vu pour la première fois
12 quand j'ai lu ce document pour la première fois ici. Donc on dit, pour
13 empêcher que le rapport se détériore y compris une confrontation éventuelle
14 entre l'ABiH et le HVO, il est très important de rendre les plus passifs
15 possible les Musulmans qui font partie du HVO et des les inciter de passer
16 du HVO à l'ABiH. Ceci m'a fait penser d'ailleurs aux événements du 30 juin
17 1993.
18 Ce que j'ai remarqué surtout c'est la date, le 16 avril 1993, le plan
19 Vance-Owen avait déjà été signé par MM. Boban et Izetbegovic à New York. Il
20 y a eu déjà l'accord portant sur la création d'un organe commun dont ferait
21 partie M. Izetbegovic, Galic, Avdic, Borac [phon], Ganic, Akmadzic, et
22 surtout ce qui a attiré mon attention, c'est le fait qu'il y a eu une
23 réunion qui s'est tenue à Medjugorje, entre les généraux Petkovic et
24 Halilovic, et sous les auspices du général Morillon, le 19 avril 1993, à
25 Medjugorje, donc portant sur la création d'un commandement commun entre
26 l'ABiH et le HVO.
27 Q. Merci. Monsieur Bozic, nous allons aborder le document suivant, le
28 document 2D 00033. Je vais vous demander de faire un commentaire très bref
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1 par rapport à ce document.
2 R. Ça c'est le document qui montre comment ces armes ont été envoyées du
3 dépôt du ministère des Affaires intérieures jusqu'à la police à Mostar. Je
4 reconnais aussi la signature de M. Stojic que je reconnais.
5 Q. Est-ce que ceux-là sont des documents qui corroborent la déposition, la
6 partie de votre déposition où vous avez parlé de la prévenance des armes ?
7 R. Oui, oui.
8 Q. Je voudrais vous demander aussi d'examiner le document 2D 00976.
9 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que le témoin fasse une pause avant de
10 répondre à la question posée par Mme Nozica.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le vois.
12 Mme NOZICA : [interprétation]
13 Q. Ici, nous avons un extrait du livre de M. Ismet Hadziosmanovic; est-ce
14 que ce monsieur, d'après votre meilleur souvenir --
15 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- de revenir au document précédent,
16 parce que cette affaire est très complexe et on risque d'être très vite
17 perdu.
18 Il y a un document qui concerne apparemment des armes, et ce document il
19 émane de Sarajevo. Donc il émane de Sarajevo, et il est à destination de
20 Mostar. On voit "CSB Mostar," alors j'essaie, moi, à mon niveau, le modeste
21 niveau de comprendre qu'est-ce que -- que veut dire ce document. Comme vous
22 semblez savoir ce que ça veut dire, et je vous demande de me confirmer la
23 conclusion qu'on peut avoir de ce document.
24 Est-ce à dire que ce document qui -- dont la date est le 20 août
25 1991, semble-t-il, est-ce qu'à ce moment-là, des instructions viennent de
26 Sarajevo pour que des armes soient distribuées à la population ? Qu'est-ce
27 que vous nous dites ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Le document montre que des armes sont sorties
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1 du dépôt du ministère des Affaires intérieures de Sarajevo. On voit
2 exactement quelles étaient ces armes, quelle quantité d'armes et on voit
3 que les armes sont envoyées au centre de service de Sécurité, donc la
4 police à Mostar. Ce que j'ai dit au début de ma déposition, c'est que
5 c'était la seule façon légale pour ainsi dire de transférer les armes d'un
6 dépôt de munition jusqu'à Mostar, et ensuite en passant par la police à
7 Mostar, on pouvait procéder à la distribution de ces armes aux Croates et
8 aux Musulmans.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc si je comprends bien, à Sarajevo en 1991, qui
10 prend la décision à Sarajevo ? C'est le président de la présidence, la
11 présidence ? Qui décide, à Sarajevo, de vous alimenter en armes ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit qu'un rôle crucial était joué par le
13 ministre Delimustafic et son adjoint, M. Stojic, et je crois que tout ceci
14 s'est fait en étant su par les autorités musulmanes de Sarajevo.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce ministre Delimustafic, il est Musulman lui ?
16 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Ces armes ont été distribuées aux Musulmans et aux
18 Croates ?
19 Très bien. Là, je commence à comprendre.
20 Mme NOZICA : [interprétation] Le document suivant le confirme, Monsieur le
21 Président. Je voulais le parcourir à l'instant avec le témoin pour que les
22 choses soient plus claires; nous avons un extrait du livre 2D 00976. Il
23 s'agit du livre de Dr Ismet Hadziosmanovic, c'est intitulé : "Le règlement
24 de compte politique Bosno-croate."
25 Q. Vous avez connu M. Hadziosmanovic; veuillez m'indiquer si, lui, aussi,
26 a joué un rôle dans cette distribution d'armes comme vous l'avez expliqué ?
27 R. Oui, je connais M. Hadziosmanovic en personne. J'ai lu son livre. C'est
28 une personne -- un individu qui a été impliqué dans tout ce projet, dans
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1 l'exécution de ce projet.
2 Q. Monsieur Bozic, en page 66, parce que je n'ai pas le temps de vous
3 donner lecture de tout ce qui est dit, en page 66, j'aimerais que vous
4 donniez lecture d'une phrase qui commence par : "Les effectifs de réserve
5 de la police, de par leur activation." C'est donc l'avant-dernier
6 paragraphe; veuillez donner lecture de ce passage.
7 R. "Les effectifs de réserve de la police" - je m'excuse - "les effectifs
8 de réserve de la police, de par leur intervention, ont rendu possible la
9 prise de grandes quantités d'armes, et de moyens de transmission qui ont
10 été distribués aux formations des effectifs de réserve de la police, à la
11 Ligue patriotique ainsi qu'aux défenseurs croates. Une grande contribution,
12 pour ce qui est de l'organisation des effectifs de réserve et de la police
13 et de la Ligue patriotique et des défenseurs croates, reviennent à Alija
14 Delimustafic, Avdo Hebib, Slobodan Bozic, Jusuf Pucina, Bruno Stojic, Brana
15 Kvesic, Ivica Lucic, Viktor Stojcic, Zikrija Djonko, Sejo Celebic, Ornica
16 Djukic, Petar Zelenika, et Franjo Doko. C'était des employés musulmans et
17 croates au MUP régional de Mostar de l'époque ainsi que des employés du
18 ministère de l'Intérieur du gouvernement de la République de Bosnie-
19 Herzégovine."
20 Q. Donc, Monsieur Bozic, cet extrait dudit livre nous confirme la
21 participation d'employés haut placés au niveau du peuple bosnien et peuple
22 croate, au MUP de la Bosnie-Herzégovine, et au gouvernement ?
23 R. Oui, c'est ce que j'ai déjà dit.
24 Q. Je vais maintenant vous demander de nous pencher sur des documents qui
25 sont censés confirmer ce que vous nous avez dit.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, ce document me paraît important,
27 et je me dois de vous poser une question complémentaire.
28 Ce livre rédigé par le Dr Ismet Hadziosmanovic, lui, c'est un Musulman
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1 celui-là ?
2 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est un livre qui a été publié à Mostar en
4 septembre 2006. D'après la page 3 que l'on voit dans la version anglaise,
5 on découvre mais, moi, je n'ai pas besoin de mois ou d'années pour me
6 préparer. Il y a quelques secondes que je viens de voir ce document. Je
7 découvre qu'après l'attaque d'avril 1991 à Pitovic [phon], par la JNA, il y
8 a une réunion de tous les dirigeants du SDA des municipalités de Capljina,
9 Jablanica, et cetera, et cetera, et à ce moment-là, on voit que se créer,
10 au niveau de la Ligue patriotique, une force.
11 En continuant la lecture, on se rend compte que des fusils ont été
12 apportés par des amis croates de la cellule de Crise de Citluk. Quand on
13 tourne la page, on se rend compte en réalité que les Croates et les
14 Musulmans sont très soudés, qu'il y a donc une entité qui est en train de
15 se créer qu'il va y avoir un Bataillon indépendant qui va être formé avec
16 soit de Tuplina [phon], et également un bataillon sous le commandement du
17 HVO de Mostar Petar Zelenika. Alors quand on voit les quelques pages de ce
18 livre, on a l'impression qu'à l'époque, les Musulmans et les Croates sont
19 unis contre les Serbes.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pourrais dire que les Croates et les
21 Musulmans ont été unis, à ce moment-là, dans la lutte comme pour leur
22 survie contre toute personne mettant en péril leur survie.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, c'est important de le savoir.
24 Mme NOZICA : [interprétation]
25 Q. Monsieur Bozic, j'aimerais qu'on retourne maintenant une fois de plus
26 vers cette page 66 du livre en question pour que je vous pose une question.
27 Deux paragraphes plus haut, il est question d'une décision du gouvernement
28 du MUP concernant l'activation des effectifs de réserve. Alors puisque vous
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1 faisiez partie du MUP de Mostar, est-ce que vous pouvez vous souvenir, vous
2 rappelez quand est-ce que ça s'est fait et pourquoi ?
3 R. De quelle partie dois-je donner lecture ?
4 Q. Non, je ne vous ai pas demandé de nous donner lecture. Je vous ai dit
5 qu'il s'agissait du même livre, je vous ai dit que c'est la partie qui a
6 fait l'objet d'une question du Juge Antonetti. Je vous ai demandé : si
7 après l'arrivée des réservistes à Mostar en 1991, le MUP du gouvernement de
8 la République de Bosnie-Herzégovine a pris décision d'activer les effectifs
9 de réserve de la police parce qu'il est question de cela dans ce livre ?
10 R. Cela a été tout à fait logique compte tenu de la situation et des
11 événements sur le terrain.
12 Q. Fort bien, merci. Je vais vous demander de parcourir certains documents
13 qui montrent à peu près les fonctions que vous avez assumées. Nous allons
14 donc brièvement les parcourir à partir de votre début, du début de votre
15 travail au sein du HVO au département de la Défense, et à ce titre, je vous
16 réfère au P 00921.
17 R. Oui.
18 Q. Il s'agit d'un PV d'une session du HVO de la HZ HB, c'est daté du mois
19 de décembre et du 17 décembre exactement, et je vous réfère à la dernière
20 des pages qui dit : "Commission chargée des Relations avec la FORPRONU au
21 côté de M. Zuko, on nomme S. Bozic et M. Sivric."
22 R. Oui, c'est ce que je vous ai dit au tout début. C'est ma première
23 nomination qui a eu lieu au sein du HVO de la HZ HB.
24 Q. Je vous prie maintenant de vous pencher sur le P 00924, qui vient juste
25 après, il s'agit d'une décision portant création de cette commission.
26 R. Je le vois. C'est justement ce qu'on a dit tout à l'heure. Il est à
27 préciser que la décision détermine les obligations de ladite commission.
28 Q. Veuillez indiquer aux Juges de la Chambre, puisque ultérieurement dans
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1 notre interrogatoire, il sera plus question -- davantage question de cela;
2 alors quelles étaient ces missions ou obligations ? Si besoin est, on peut
3 ne donner lecture.
4 R. Il s'agit d'établir des relations et une coopération avec les
5 différentes organisations internationales pour représenter la HZ HB avec la
6 FORPRONU et d'orienter et coordonner les activités des autres organes et
7 instances ainsi qu'accomplir les différentes missions. Je vais donner
8 lecture en sautant des éléments.
9 Q. Cela suffira. Merci.
10 Passez au document suivant. Ce sera le 2D 00958.
11 R. Oui. Il s'agit d'une proposition émanant de M. Stojic pour ce qui est
12 de ma nomination aux fonctions de responsable adjoint et c'est daté du 13
13 janvier 1993.
14 L'INTERPRÈTE : Les interprètes sauraient gré au témoin de lire un peu plus
15 lentement les dates, notamment, et les noms des personnes.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une décision publiée à la Gazette
17 officielle portant nomination comme je l'ai indiqué tout à l'heure.
18 Mme NOZICA : [interprétation]
19 Q. Bien. Penchons-nous sur le document suivant, P1137.
20 R. Oui.
21 Q. Il s'agit de la 18e Session du HVO, c'est daté du 15 janvier --
22 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- très vite et je comprends le souci
23 de Me Nozica. Je ne la blâme pas. Mais en regardant votre nomination qui
24 intervient le 13 janvier 1993, c'est M. Stojic qui vous nomme. Mais je
25 vois, sur la gauche, il y a marqué proposition acceptée par le HVO HZ
26 Herceg-Bosna, le 15 janvier à 11 heures lors d'une session. Je vérifie,
27 dans ma version B/C/S, si ça figure.
28 Alors, Monsieur, est-ce à dire que les nominations, quelqu'un proposait la
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1 nomination de M. X, de vous, par exemple, mais il fallait que ça soit
2 entériné par une collégialité ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Les initiatives visant nomination venaient de
4 l'instance concernée, et la décision portant nomination était prise par le
5 HVO de la HZ HB, comme vous le dites qui est une instance collégiale
6 justement.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Alors si je comprends bien, l'instance
8 collégiale aurait pu dire non, on n'est pas d'accord et M. Stojic aurait
9 été obligé de proposer quelqu'un d'autre ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela est possible aussi.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.
12 M. KARNAVAS : [interprétation] Une intervention, si vous me le permettez.
13 La pièce P 00914 [comme interprété] a été mal traduite. Regardez la toute
14 première partie où on dit : "Je décide par la présente de la signature," et
15 vous voyez normalement, on a à la ligne réservée à la signature, "Jadranko
16 Prlic." Ceci donnerait l'impression que c'est lui qui adopte cette
17 décision. Mais d'après ce que dit ma consœur à mes côtés, il n'est pas du
18 tout dit : "J'adopte la décision suivante." En fait c'est : "L'entité
19 collégiale qui adopte cette décision" ce n'est pas Prlic individuellement
20 et je crois que c'est un point en litige.
21 Mme NOZICA : [interprétation] Je dois reconnaître que je n'ai pas compris -
22 -
23 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- on pourrait peut-être lire le texte
24 en croate et que les interprètes nous traduisent.
25 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, mais il
26 me semble que mon collègue Karnavas a réagi au sujet du P 00924. Il s'agit
27 d'une décision relative à la création d'une commission -- ou d'un bureau de
28 la HZ HB pour les Relations avec la FORPRONU. Il s'agit du document qu'on a
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1 montré tout à l'heure. Oui, c'est bien cela. C'est bien ce que nous dit le
2 compte rendu. Il s'agit du P 00924. Je n'avais pas compris la matière de
3 l'objection
4 -- mais on peut donner lecture du document pour que les interprètes en
5 fassent la traduction.
6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Auriez-vous l'obligeance, Monsieur
7 Bozic, de lire l'introduction, le paragraphe liminaire de ce document P
8 00924. Il y a une partie qui n'est pas lisible, ne vous en faites pas.
9 Sautez cela s'il y a deux ou trois mots qui ne sont pas lisibles, mais
10 dites-le.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Avant d'entrer dans le prétoire, j'ai demandé
12 au greffier si je pouvais me servir de ce surligneur pour mieux pouvoir
13 voir mais je vais donner lecture : "Partant de l'article [imperceptible] de
14 cette décision statutaire partant de l'article 19 de la décision statutaire
15 portant organisation temporaire des autorités exécutives et de
16 l'administration sur le territoire de la Communauté croate d'Herceg-Bosna,
17 lors de leur session tenue le 17 décembre 1992 --"
18 Là, pour être sincère, moi, je ne vois que "Donos," et le reste, je
19 ne vois pas, alors je ne sais pas si on dit : j'adopte ou il est adopté.
20 Moi, je ne vois qu'une partie du texte.
21 L'INTERPRÈTE : La cabine française voit "donos," "prends la décision de."
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors la cabine française dit "donos" "prends la
23 décision de." Alors il y a une nuance entre : "il est adopté," ou
24 "j'adopte."
25 Alors, Monsieur le Témoin, tel qu'on comprend, M. Prlic décide de
26 nommer trois personnes dans cette commission dont vous-même. Vous êtes en
27 numéro 2. Mais cette décision doit-elle être ratifiée et adoptée par la
28 collégialité à la session qui s'est tenue le 17 décembre 1992 ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après l'avant-propos à la décision, je vois
2 session du 17 décembre 1992.
3 Mme NOZICA : [interprétation] Peut-être pourrais-je aider les Juges et le
4 témoin. Nous nous sommes déjà penchés sur ce PV de la 15e Session. C'est le
5 document d'avant, le P 00921. Cela nous montre que la décision a été prise
6 à la session du HVO de la HZ HB. J'ai montré d'abord ce document-là.
7 Y a-t-il des points contestés encore ?
8 M. LE JUGE ANTONETTI : On va -- grâce à vous, on va éclairer cela.
9 Quand vous, vous avez été nommé, est-ce que votre nomination résulte du
10 pouvoir d'un seul individu ou d'une collégialité ? Vous voyez ma question
11 est très claire ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous répondre de façon tout aussi
13 claire.
14 Ces décisions, celle-là et toute autre, sont prises par une instance
15 collégiale et sont signées par la personne qui préside à l'instance
16 collégiale.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors pour qu'il n'y ait pas d'erreur de
18 traduction, vous venez de dire que cette décision est prise par une
19 instance collégiale et la décision est signée par celui qui préside cette
20 collégialité. Bon, moi, c'est clair. Comme vous êtes juriste, vous avez été
21 juge et procureur, ce que vous dites peut être compréhensible.
22 Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
23 Je voudrais maintenant revenir pour un instant sur le document 2D
24 009298. Il s'agit d'un projet de nomination signé par M. Stojic.
25 Q. Vous nous avez expliqué, Monsieur le Témoin, que M. Stojic avait formulé
26 une proposition et que c'est le HVO de la HZ HB qui a décidé; est-ce que
27 j'ai bien compris ?
28 R. C'est justement ce que j'ai dit.
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1 Q. Penchons-nous maintenant sur les modalités de la prise de ces décisions
2 pour le HVO de la HZ HB, P 01337, paragraphe 7. Il s'agit de la 18e Session
3 du Conseil croate de la Défense. On va au numéro 7 : "Suite à la
4 proposition du responsable du département de la Défense de la HZ HB,
5 portant nomination de M. Bozic aux fonctions d'adjoint, donc on voit que
6 c'est le HVO, HZ HB;" c'est cela ?
7 R. C'est ce que j'ai dit justement.
8 Q. Monsieur Bozic, je vous demande de vous pencher sur le document
9 suivant, P 6996. Il s'agit d'un document daté du 1er décembre 1993. C'est
10 l'acte portant nomination, votre nomination aux fonctions de responsable du
11 bureau chargé de la Coopération et de la FORPRONU.
12 R. Oui, c'est la décision portant sur ma nomination. J'en ai parlé dans la
13 partie introductive lorsque j'ai dit ce que j'avais continué à faire après
14 le départ de M. Stojic de ce département de la Défense. J'ai précisé que je
15 faisais encore une partie -- où j'accomplissais encore une partie des
16 tâches liées à l'administration du Personnel.
17 Q. Bien. Document suivant, P 77900. --
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Le document, P 6996, il peut être intéressant.
19 Je regarde P 6996. Voilà, ce document qui vous nomme comme chef de
20 l'officier de coopération avec la FORPRONU, alors c'est une nomination
21 importante. On ne voit, dans le préambule, qu'en réalité, ce n'est pas M.
22 Prlic qui vous nomme, c'est le gouvernement de la République de l'Herceg-
23 Bosna. Regardez le préambule; est-ce bien cela qui est indiqué dans le
24 préambule, et que le gouvernement en a délibéré, semble-t-il, le 1er
25 décembre 1993 ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai dit au sujet de la
27 nomination précédente. Toutes les nominations, comme je l'ai indiqué, sont
28 faites à l'occasion des sessions du HVO de la HZ HB, maintenant du
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1 gouvernement de la République croate de la Herceg-Bosna. Donc c'est adopté
2 à l'occasion des sessions et les nominations portant nomination sont
3 signées par M. Prlic.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors si on comprend, M. Prlic est l'écrivain,
5 celui qui va mettre sa signature pour authentifier la nomination décidée
6 par le gouvernement.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait d'accord. Cela fait partie
8 des attributions qui sont celles du premier ministre. C'est la partie du
9 travail qu'il effectue. Il se trouve à la tête de l'organe collégial et la
10 décision elle, elle est prise par l'organe collégial.
11 L'INTERPRÈTE : Micro, Madame Nozica.
12 Mme NOZICA : [interprétation] Merci.
13 Document suivant, P 07790. Le 2 février 1994, vous êtes -- il y a prise de
14 décision portant création d'un comité pour la coopération avec les Nations
15 Unies.
16 Q. Comme on peut le voir, vous êtes l'un de ces membres. Donc pouvez-vous
17 nous dire : est-ce que vous êtes membre de ce comité ? Est-ce que ce comité
18 a exercé des activités d'importance pour ce qui est de la période suivant
19 sa création ?
20 R. Non, pour autant que je m'en souvienne pas trop. Nous avons peut-être
21 eu deux au plus trois sessions, du moins pour ce qui était de celles où
22 j'ai été présent.
23 Q. Penchez-vous donc sur le document suivant, 2D 1006.
24 R. Oui.
25 Q. Il s'agit d'un laissez-passer. On autorise un transport, c'est daté du
26 30 juin 1992, c'est signé par l'assistant au commandant chargé de la
27 logistique, Bruno Stojic; est-ce que ceci se trouve être conforme à ce que
28 vous nous avez dit, Monsieur Bozic, à savoir avant la nomination aux
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1 fonctions de responsable du département de la Défense, M. Stojic était
2 commandant adjoint chargé de la logistique au niveau de l'état-major ?
3 R. Oui.
4 Q. Penchez-vous maintenant sur le document suivant, P 00297. Il est
5 question d'une nomination de M. Stojic aux fonctions de responsable du
6 département de la Défense.
7 R. En effet.
8 Q. Bien. Veuillez maintenant vous pencher sur le document d'après, P
9 06583. Il s'agit d'un communiqué à l'intention du public. C'est daté du 10
10 novembre 1993, on énumère les noms des membres du gouvernement de la
11 République croate d'Herceg-Bosna.
12 R. [aucune interprétation]
13 L'INTERPRÈTE : Sans pause aucune.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que j'ai dit en matière, en guise
15 d'introduction pour ce qui est de l'arrivée de M. Bruno Stojic au
16 département de la Défense et concernant les modalités suivant lesquelles il
17 a eu vent de ce communiqué.
18 Mme NOZICA : [interprétation]
19 Q. Un autre document, 2D 00416. Il est question d'un protocole signé par
20 M. Jukic et par M. Bruno Stojic, cinq jours après le communiqué de tout à
21 l'heure.
22 R. J'ai dit au tout début que je n'ai pas été présent lors de la
23 signature. Je n'avais pas vu M. Stojic à l'époque et c'est la première fois
24 que j'avais vu ce protocole. Mais lui a confirmé qu'il s'agissait d'un
25 protocole de remise de fonction, de passation de fonction entre Jukic et
26 Stojic.
27 Q. Merci, Monsieur Bozic. Vous nous avez dit au début de votre témoignage,
28 qu'à l'arrivée au département de la Défense, vous avez pris part à la
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1 rédaction de certains actes et documents relatifs à l'organisation ?
2 R. Oui.
3 Q. Alors pour être précis, avez-vous de quelle façon que ce soit pris part
4 à l'adoption du décret relatif aux forces armées de la HZ HB, document
5 adopté à la session de la présidence le 3 juillet 1992 ?
6 R. Non, ce n'est pas le cas parce que je ne suis arrivé au département
7 qu'au mois de septembre 1993 -- non, excusez-moi, 1992.
8 R. Vous nous avez dit que vous avez pris part à l'élaboration du texte
9 épuré du décret forces armées du 17 octobre 1992, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, aux côtés de mes collègues du département de la Justice, nous
11 avons procédé à la rédaction d'un texte épuré conformément à une partie qui
12 a constitué en fait un complément portant petite modification au décret
13 précédent.
14 Q. Alors pour ce qui est du jeu de documents suivant à montrer, je dirais
15 que suite au fait ou à la prise de décision par une décision du HVO de la
16 HZ HB, portant création de ce département de la Défense qui a déterminé
17 quelles sont les secteurs qui devraient faire partie du département de la
18 Défense et quelles seraient leurs activités, vous avez dit qu'il y a eu
19 intervention au sujet du document promulgué par le département de la
20 Défense ?
21 R. Oui.
22 Q. Alors veuillez indiquer aux Juges de la Chambre quels sont ces
23 documents qui ont découlé de cet acte-ci sur lesquels vous êtes intervenu ?
24 R. Vous vous référez au décret portant aux forces armées.
25 Q. Non, je vous parle des documents organisationnels du département de la
26 Défense.
27 R. Je l'ai tout de suite, dès le départ, j'ai travaillé sur la décision
28 portant création ou organisation de ce département de la Défense
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1 conformément aux instructions adoptées ou formulées par M. Boban.
2 Q. Bon. Penchons-nous maintenant sur le document suivant, P 00289. Il
3 s'agit d'un décret portant forces armées de la HZ HB. Je vais vous demander
4 à ce titre de vous pencher sur l'article numéro 10 de ce tout premier
5 décret et de nous dire en application de cet article 10, alinéa 1, comment
6 a-t-on déterminé l'envergure des activités faisant partie des attributions
7 du département de la Défense ?
8 R. La partie au sein du département de la Défense, on dit clairement que
9 le département s'acquitte des affaires administratives qui relèvent de la
10 défense, de la protection, et ensuite, on énumère ces missions dans les 25
11 points qui suivent.
12 Q. D'après ce que vous avez compris, est-ce que ceci représente justement
13 ces tâches administratives et professionnelles qui relèvent de la défense
14 de la protection ?
15 R. D'après moi, oui.
16 Q. Maintenant je vais vous demander d'examiner le document 2D 01262. C'est
17 un compte rendu de la 5e Réunion du HZ Herceg-Bosna; vous n'avez pas été
18 présent lors de cette réunion ?
19 R. Non, on voit bien que c'est M. Bozo Rajic qui représente le département
20 de la Défense.
21 Q. Veuillez examiner le point 17 à l'ordre du jour; est-ce que c'est là
22 qu'on a adopté les décrets sur les forces armées ?
23 R. Ce sont les tranches de modification des différents textes qui ont été
24 adoptées. C'est là que Goran Buntic parle de la proposition de modifier et
25 amender ces règles. Il s'agit surtout des recrues qui ne faisaient pas
26 l'objet de la décision précédente.
27 Q. Vous parlez bien de ce qui figure au niveau du paragraphe 17, c'est la
28 page 14 en croate et la page 16 en anglais.
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1 R. Pour moi, c'est la page 15 en langue croate.
2 Q. Mais cela commence à la page 14.
3 R. Oui. En ce qui concerne M. Buntic, cela se trouve à la page 15.
4 Q. Très bien. Donc on peut en arriver à la conclusion que c'est justement
5 à cette réunion-là qu'on a adopté les décrets sur les forces armées. Vous
6 avez participé à l'élaboration de ce document avec les juristes du
7 département juridiques, et maintenant, je vais vous demander d'examiner
8 l'article 10; est-ce que vous pouvez confirmer que cet article reste
9 parfaitement le même que dans le document précédent ?
10 R. Vous parlez du journal officiel ?
11 Q. Excusez-moi. C'est le document P 00588, c'est le décret sur les forces
12 armées du 17 octobre 1993.
13 R. Quelle page ?
14 Q. C'est la page 7.
15 R. Je l'ai trouvé.
16 Q. Est-ce bien ce décret ?
17 R. Oui. En fait c'est le texte expurgé de ce décret qui tient compte des
18 modifications et amendements qui ont été apportés.
19 Q. Veuillez, s'il vous plaît, nous donner lecture de l'article 10.
20 R. Je viens de le faire.
21 Q. Pourriez-vous nous dire s'il a été modifié par rapport au décret
22 précédent, et, est-ce que ici aussi on énumère de façon exacte les tâches
23 qui relèvent donc au département de la Défense ?
24 R. Oui.
25 Q. Monsieur Bozic, maintenant, je vais vous demander puisque vous avez dit
26 que vous avez participé à l'élaboration du texte expurgé, d'expliquer
27 l'article 34 aux Juges. Quelle était votre proposition faite à la
28 présidence ? Est-ce que le texte que l'on voie ici est identique à votre
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1 proposition ?
2 R. J'ai effectivement pu comparer cela à ce que j'ai proposé. C'est que le
3 président du département de la Défense procède aux nominations et non pas
4 le HVO HZ HB. Donc à la lecture du texte définitif de l'article 34, je puis
5 m'apercevoir de certaines fautes de frappe qui sont souveraines quand on a
6 imprimé le journal officiel. Parce que la seule chose qui serait logique
7 c'est qu'on puisse lire dans l'original : "Les commandant des forces armées
8 vont être nommés et démis de leur fonction…" "Le président du HZ HB, les
9 commandants de brigade, et les officiers de haut rang," ensuite, et pas de
10 point : "Le chef du département de la Défense et les autres officiers
11 autorisés par lui." Ensuite on parle des autres officiers, commandants, les
12 officiers moins importants, le personnel militaire.
13 Donc ici, nous avons un problème sémantique, c'est-à-dire qu'il ne
14 faudrait pas qu'il y ait une virgule mais un point. Ensuite après "le
15 président du HZ HB," il faudrait y mettre une virgule, et ensuite, il
16 faudrait lire "les autres officiers et commandants, les officiers moins
17 haut gradés et le personnel militaire," et cetera.
18 Q. Monsieur Bozic, si je vous ai bien compris, le président du HZ HB,
19 d'après ce que vous avez dit nomme les commandants de brigades et les
20 autres officiers de haut rang, est-ce que j'ai raison ?
21 R. Oui, et ensuite il faudrait qu'il y ait un point.
22 Q. Ensuite le chef du département de la Défense -- on ne peut pas parler
23 en même temps --
24 R. Excusez-moi.
25 Q. Le chef du département de la Défense et les officiers auxquels il donne
26 le pouvoir de le faire nomme les autres officiers, les commandants, et
27 cetera ?
28 R. Oui, c'est exact.
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1 Q. Monsieur Bozic, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous
2 pensez donc comment cette erreur s'est-elle glissée ? Si je vous ai bien
3 compris, vous, vous avez écrit un texte que vous avez communiqué, et
4 ensuite une erreur s'est glissée; comment cela se fait-il ?
5 R. A l'époque, on n'avait pas de disquette, on ne pouvait pas transmettre
6 les documents par voie électronique. Donc ce que l'on faisait c'est qu'on
7 tapait à la machine notre texte, qui ensuite était envoyé à l'imprimerie
8 qui devait ensuite traiter tout cela pour imprimer le texte, et je suis sûr
9 que c'est à ce moment-là que l'erreur s'est glissée. J'en suis sûr,
10 pourquoi, parce que quand on compare l'article 34, ici dans ce texte, avec
11 l'article 34 tel qu'il était dans le décret sur les forces armées.
12 Q. Quand vous parlez de "décret de base," vous parlez du décret qui date
13 du mois de juillet 1992 ?
14 R. Oui.
15 Q. C'est le document P 00289 que nous avons examiné tout à l'heure ?
16 R. Oui.
17 Q. Autre question : est-ce que la direction des ressources humaines, qui
18 faisait partie de votre service civile, élaborait les documents portant sur
19 la nomination et sur la démission de leur fonction des commandants des
20 forces armées dont le chef était M. Stojic ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce que c'est lui qui nommait et destituait ces gens conformément
23 justement à cet article que vous venez de décrire, interprété, à savoir 34
24 ?
25 R. Oui.
26 Q. Maintenant je vais vous demander d'examiner l'article 30 de ce
27 document, parce que là, on peut lire : "En s'acquittant des tâches qui lui
28 appartient, le commandant suprême des forces armées peut transférer
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1 certaines tâches qui relèvent du commandement des forces armées au chef du
2 département de la Défense."
3 Je vous pose une question très directe : est-ce que vous avez vu un seul
4 document par lequel le président du HZ HB aurait transféré au chef du
5 département de la Défense ses prérogatives, ses pouvoirs qui concernent
6 l'utilisation des forces armées ?
7 R. Non, je ne l'ai jamais vu. Jamais je n'ai vu aucun de tel document.
8 Q. Est-ce que vous avez vu un quelconque document signé par M. Stojic qui,
9 de par son contenu, concernait le commandement des forces armées ?
10 R. Non, jamais.
11 Q. Maintenant, je vais vous demander d'examiner la pièce P 00586 et je
12 vais vous demander d'expliquer aux Juges de quoi il s'agit ?
13 R. Ici c'est la décision portant sur l'organisation du département de la
14 Défense du HZ HB qui, le 15 septembre 1992, a été adopté par M. Mate Boban.
15 Q. Monsieur Bozic, à l'époque quand cette décision a été prise, vous avez
16 pu la lire, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, puisque j'ai travaillé avec mes collègues, sur l'élaboration d'une
18 décision portant sur l'organisation de ce même département.
19 Q. On peut voir ce qui est écrit à l'article 1, ceci ne fait objet
20 d'aucune contestation, mais je vais vous demander de me faire part de vos
21 souvenirs par rapport à l'article 2. On peut lire : "Mis à part le chef du
22 département, il existe aussi un conseil militaire." Pendant que vous étiez
23 l'adjoint de M. Bruno Stojic, est-ce que vous vous souvenez s'il existait
24 ou si on a créé à aucun moment ce conseil militaire ?
25 R. Non, jamais.
26 Q. L'inspectorat principal ?
27 R. Jamais aussi.
28 Q. Ensuite on peut lire : "Le président est aidé du point de vue technique
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1 et administratif par le cabinet du président et par le bureau, chargé des
2 questions générales et du Système d'information qui représente une unité
3 organisationnelle complètement à part." Monsieur Bozic, est-ce qu'il
4 existait le cabinet, un cabinet du chef du département ?
5 R. Non, ce cabinet n'existait pas. On souhaitait le former, mais comme on
6 avait du mal à recruter à les gens, on n'a jamais pu le faire.
7 Q. Est-ce qu'il existait un service chargé des Questions générales et du
8 Système d'information ?
9 R. Non, tout ce que je peux dire c'est qu'au début, il y avait une
10 personne qui s'occupait de l'informatique, plutôt que de l'information. Il
11 s'agissait d'informatiser le service.
12 Q. Au point 3, on peut lire que : "Le chef du département a un adjoint,
13 l'adjoint directement responsable du secteur civil et différentes unités en
14 dépendent." Monsieur Bozic, est-ce que vous, vous avez été nommé justement
15 à ce poste-là à partir du mois de janvier 1993 ?
16 R. Oui.
17 Q. pourriez-vous nous dire, puisqu'ici on parle de différentes directions
18 qui font partie du secteur civil, je vais vous poser une question précise.
19 La direction chargée de préparer la Défense, la Mobilisation, et cetera, à
20 quel moment cette administration a-t-elle commencé à fonctionner ? Est-ce
21 qu'elle n'a jamais fonctionné d'ailleurs ?
22 R. Au début, elle ne fonctionnait pas du tout. Elle a commencé à
23 fonctionner au début du mois de juin 1993, et c'est M. Dobroslav Barbaric,
24 qui a été nommé à ce poste.
25 Q. Est-ce qu'on n'a jamais créé le quartier général de la protection
26 civile ?
27 R. Non, jamais.
28 Q. [aucune interprétation]
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1 R. Il y a eu des discussions à ce sujet, on disait que normalement elle
2 devait relever du ministère des Affaires intérieures.
3 Q. Qu'en est-il de la direction du budget ?
4 R. Non, elle n'a jamais existé.
5 Q. La direction des Affaires juridiques ?
6 R. Non, cela n'a jamais existé non plus.
7 Q. La direction de Ressources humaines ?
8 R. La direction des Ressources humaines était là au moment on est arrivés,
9 M. Stojic et moi-même, puisqu'elle avait été déjà créée au mois de mai
10 1992. Donc avant même que le département ne commence à fonctionner. Mais on
11 a utilisé les fonctionnaires de cette direction-là à partir du moment où
12 notre département a commencé à fonctionner.
13 Q. Très bien. On va parler du fonctionnement de ces directions qui
14 dépendaient de vous au cours des années 1991-1993. On va en parler plus
15 tard.
16 A présent, je vais vous demander d'examiner le document, 2D 00567.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- une question de nature
18 administrative.
19 Nous sommes un certain nombre dans cette salle d'audience qui ont participé
20 à des réunions et on sait comment ça se passe. A votre -- dans votre
21 souvenir, M. Stojic, est-ce qu'il tenait des réunions avec les différents
22 chefs, tels qu'ils sont énumérés dans le document ? Est-ce qu'il y avait
23 des réunions où vous-même, en tant qu'adjoint, vous étiez là, mais est-ce
24 qu'il tenait des réunions pour faire le point de la situation avec les
25 différents responsables ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'y a pas une réunion particulière
27 avec les chefs de département mais nous avions un collège, un organe et
28 c'était les représentants du QG, différents adjoints, des ministres, moi-
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1 même et aussi les chefs de différentes directions qui étaient présents qui
2 faisaient partie de ce collège.
3 Mais, Monsieur le Président, comme vous avez pu le voir en ce qui concerne
4 cette direction qui se trouve ici sur ce document, la seule qui
5 fonctionnait vraiment au début c'était la direction du personnel qui
6 s'occupait des fonctions qui de toute façon on ne relevait pas de la
7 compétence de cette direction, il s'occupait surtout de l'aide.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Stojic ne réunissait pas, dans son
9 département ou dans son ministère, les principaux responsables pour évoquer
10 les problèmes, prendre des décisions ou mettre en œuvre la politique qui
11 était dessinée par le gouvernement.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais être précis dans ma réponse. En ce
13 qui concerne sa direction, la direction que l'on voit ici, non, mais nous
14 avions un organe qui n'était pas vraiment un organe formel que l'on
15 appelait le collège, et donc les adjoints de M. Stojic faisaient partie de
16 cet organe, ainsi que les représentants du QG principal, moi-même et
17 différents chefs des différents autres directions au service en ce qui
18 concerne --
19 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- et semble-t-il, des représentants du
20 quartier général, est-ce que, dans ce type de réunions, vous parlez de la
21 situation militaire ? Ou on expliquait à tout le monde que l'ABiH était en
22 train d'effectuer, je -- c'est un exemple, en train d'effectuer une percée
23 que ça entraînait des conséquences au niveau des réfugiés, qu'il fallait
24 s'opposer à cette percée par les armes en déployant des unités militaires.
25 Est-ce que vous parliez de ça, ou bien vous parliez d'autre chose ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, nous n'avons jamais discuté des
27 opérations militaires et des opérations de l'armée, soit celles qui étaient
28 en cours ou qui devaient se produire. On parlait surtout des questions
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1 professionnelles, administratives, de l'organisation de notre département,
2 ou bien on parlait des documents, des lois qu'il s'agissait d'élaborer ou
3 de transférer aux organes supérieurs.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Une question technique pour essayer de bien
5 comprendre. Vous, vous aviez un téléphone ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : C'était un téléphone à ligne unique, ou bien c'était
8 un téléphone avec plusieurs touches ou en appuyant sur une touche vous
9 étiez en communication directe, par exemple, avec le général Petkovic ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, il n'y a pas eu de telles
11 communications.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Est-ce que vous aviez une liaison directe avec
13 M. Boban ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que non. Je pense -- enfin cela peut
15 vous paraître bizarre aujourd'hui mais, vous savez, c'était des
16 communications qui fonctionnaient à peine tous les jours; les choses
17 changeaient au jour le jour, c'était un système de communication très
18 difficile, très peu viable.
19 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais bien savoir
20 à quel moment je dois m'arrêter. J'espère que le greffier va nous en
21 informer parce que c'est juste pour m'organiser.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- peut-être faire la pause maintenant
23 puisqu'il est 6 heures moins 25. On fait la pause maintenant. On fait 25
24 minutes de pause, 20 minutes, 20 minutes.
25 --- L'audience est suspendue à 17 heures 38.
26 --- L'audience est reprise à 18 heures 00.
27 LE JUGE ANTONETTI : Madame Nozica, vous avez la parole.
28 Mme NOZICA : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Bozic, je vais vous demander de vous pencher sur le document
2 suivant 2D 00567. J'aimerais que vous expliquiez aux Juges de la Chambre de
3 quoi il s'agit ? Qu'est-ce que c'est que ce document ?
4 R. Il s'agit d'une décision portant fondement d'organisation du
5 département de la Défense promulguée par M. Mate Boban. Comme le mot le dit
6 "fondement, c'est les fondements concernant la façon dont devrait
7 s'organiser le système.
8 Q. Monsieur Bozic, alors pour ce qui est de ces fondements de
9 l'organisation du département de la Défense -- œuvre de M. Boban, on en a
10 déjà parlé au 50586. Alors, moi, je vous ai demandé de vous pencher sur le
11 document suivant le 2D 00567.
12 R. Je m'excuse. C'est mon erreur à moi. Je m'excuse aux Juges et à Mme
13 Nozica. Alors il s'agit de l'organisation du département de la Défense qui
14 se fonde sur le document précédent émis par M. Boban et j'ai dit
15 aujourd'hui que c'était pratiquement le tout premier document sur lequel
16 j'ai eu à intervenir lorsque je suis arrivé au département de la Défense.
17 Par cette décision, il est procédé à la réglementation de l'organisation
18 interne au sein du département de la Défense même.
19 Q. Monsieur Bozic, au paragraphe 2, alinéa 2, il est dit que : "Le chef du
20 département chargé de la Défense et de la Mobilisation, il est question de
21 l'état-major de la Protection civile, de l'administration des Affaires
22 juridiques, et de l'administration du Personnel qui sont dirigés par des
23 chefs de secteurs qui répondent de leurs activités auprès du responsable
24 adjoint."
25 R. Oui. C'est ce que j'ai répondu en partie lorsque j'ai parlé de la
26 décision sur les fondements de cette organisation.
27 Q. Au paragraphe 3, il est dit : "Pour l'état-major, il a été élaboré un
28 organigramme à part qui fait partie intégrante de la présente décision."
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1 Alors, Monsieur Bozic, êtes-vous intervenu tout d'abord sur ce document --
2 ou plutôt, sur cet organigramme - excusez-moi - et est-ce que vous avez vu
3 ce document ?
4 R. Non, je ne suis pas intervenu sur l'organisation de l'état-major et je
5 ne l'ai pas vu non plus parce que l'état-major avait une administration
6 chargée de l'Organisation.
7 M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, Maître Nozica,
8 mais j'ai cru que les interprètes demandaient qu'on reprenne une certaine
9 question. Peut-être fus-je le seul à avoir entendu.
10 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur Scott. Vous n'avez pas été le
11 seul. C'est M. Khan qui me l'a signalé aussi.
12 Q. Alors lorsque je vous ai demandé si vous avez eu à intervenir, je me
13 suis référé à l'alinéa 2. Etait-ce là les tâches où l'on a énuméré les
14 personnes qui répondaient de leurs activités auprès du responsable adjoint
15 ? Veuillez répondre ce que vous avez répondu.
16 R. Oui, ce sont les tâches en question. C'est ce que j'ai dit dans la
17 partie précédente lorsque j'ai parlé des fondements relatifs à
18 l'organisation. C'est la raison pour laquelle ces chefs d'administration
19 répondaient devant moi de leurs activités puisque j'étais le responsable
20 adjoint du département à la Défense.
21 Q. Moi, j'avais demandé si vous avez eu à intervenir au niveau de
22 l'organisation de l'état-major et vous avez répondu que ce n'était pas le
23 cas. Ma question suivante était celle de savoir si vous aviez vu le
24 document correspondant à quelque moment que ce soit.
25 R. Non, ce n'est pas le cas.
26 Q. Monsieur Bozic, passons à la décision suivante. Il s'agit de la
27 décision au P 2477, et j'aimerais que vous expliquiez de quoi il s'agit au
28 juste.
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1 R. La décision a été adoptée au mois de mai 1993, et pour l'essentiel, ça
2 se rapporte au segment civil que je dirigeais et l'on met en place une
3 administration à part qui est celle de l'Approvisionnement et qui jusque-là
4 existait mais au sein de l'administration du Personnel, elle est chargée de
5 l'accomplissement des tâches que je vous ai déjà énumérées.
6 Q. Merci, Monsieur Bozic. Pouvez-vous à présent nous dire, parce que nous
7 avons vu l'organigramme interne du département à la Défense, et ce, au
8 niveau des documents précédents : alors quels sont les documents qui
9 réglementent la position du département de la Défense au sein du HVO de la
10 HZ HB ?
11 R. C'est -- ça se fonde sur la décision statutaire adoptée par le HVO de
12 la HZ HB.
13 Q. Est-ce qu'on peut se pencher sur cette décision, Monsieur Bozic, P
14 00303 ?
15 R. J'y suis.
16 Q. Il s'agit d'une décision que vous dites avoir réglé la position de ce
17 département à la Défense; alors est-ce qu'il y a eu une décision plus
18 spécifique portant réglementation des tâches et missions de ce département
19 de la Défense au sein du HVO de la HZ HB ?
20 R. Je vous dirais que la décision statutaire est le document fondamental.
21 Tout le reste découle du document fondamental et on pourrait dire à peu
22 près que c'est un document auxiliaire au niveau légal pour ce qui est de
23 l'organisation des secteurs et des départements au sein du HVO de la HZ HB.
24 Q. Alors justement ça devrait être le document suivant, 1D 0001.
25 J'aimerais que vous vous penchiez dessus.
26 R. J'y suis.
27 Q. Je vous réfère à l'article 9. C'est l'article 9 qui définit les tâches
28 qu'était censé accomplir le département de la Défense.
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1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Maître Nozica. Je pense
2 que vous avez peut-être fait une erreur quand vous avez donné la cote, si
3 c'est bien 1D 0001, mais il me semble que c'est 1D 00010 ou 1D 00101 --
4 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge, je le vois sur l'écran donc
5 il est évident que j'ai donné le bon numéro du document, 000 --
6 L'INTERPRÈTE : Maintenant, l'interprète n'a pas du tout entendu Me Nozica -
7 - quadruple 0, 1 -- 0001.
8 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Peut-être que l'erreur s'est
9 glissée dans le classeur. Maintenant tout est clair parce que, quand vous
10 écrivez D, ça ressemble souvent à un "O" et vous avez oublié quatre "O," il
11 y en avait beaucoup. C'est facile d'en oublier un. C'est pour ça que j'ai
12 été induit en erreur. J'en suis désolé.
13 Mme NOZICA : [interprétation] C'est moi qui m'excuse, Monsieur le Juge. Je
14 vais prévenir les commis à l'affaire pour ce qui est de notre rédaction,
15 plus lisible des lettres pour qu'il n'y ait pas confusion.
16 Q. Vous avez retrouvé, Monsieur Bozic ?
17 R. Oui.
18 Q. Je répète. A l'article 9, est-ce que l'on définit les tâches qui sont
19 confiées au département de la Défense -- ou plutôt, qui devraient être
20 confiées à ce département de la Défense parce que ce décret est daté du 15
21 mai 1992. Alors ma question est la suivante : est-ce que ce sont
22 précisément les missions auxquelles vaquaient justement le département de
23 la Défense ?
24 R. Oui.
25 Q. Question suivante de ma part : est-ce que ce sont les mêmes tâches et
26 missions qui figurent dans le décret relatif aux forces armées à l'article
27 10 et qui sont prévues comme étant les tâches qui devraient être confiées
28 au département de la Défense ?
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1 R. Je ne vais pas maintenant comparer les textes. En principe, je peux
2 vous dire que c'est à peu près une teneur conforme de l'un à l'autre des
3 deux documents.
4 Q. Bien. Monsieur Bozic, je vais passer au sujet qui porte sur les
5 rapports généraux et le programme d'activités rédigé par ce département de
6 la Défense.
7 Alors je vous demande : vous souvenez-vous si le département à la Défense a
8 rédigé des projets de programmes de ses propres activités ?
9 R. Oui.
10 Q. De quelle façon ce projet de programme d'activités était-il rédigé ?
11 R. Du point de vue technique, tous les secteurs me communiquaient leurs
12 propres programmes d'activités, et dans le programme et les rapports, la
13 partie, relative à l'état-major et aux services de Sécurité et de
14 l'Information, constituait un chapitre à part. Alors lorsque l'on recevait
15 ces projets de programme d'activités de la part des secteurs, nous
16 établissions un sommaire qui était transmis au HVO de la HZ HB.
17 Q. Alors, Monsieur Bozic, pouvez-vous nous dire comment les rapports
18 portant sur les activités du département de la Défense étaient rédigés ?
19 R. De façon tout à fait analogue, nous recevions les rapports des
20 différents secteurs, sur -- concernant ce qu'ils faisaient, et partant
21 desdits rapports, nous faisions un résumé du tout pour le transmettre au
22 HVO de la HZ HB.
23 Q. Pouvez-vous vous souvenir lorsqu'il est question des rapports
24 d'activités du département de la Défense ? Qu'avez-vous, dans le concret,
25 fait pour ce qui est de ces rapports ? Est-ce que vous aviez pour mission
26 d'intervenir au niveau du secteur dont vous étiez chargé et qui au final
27 faisait ce résumé ou la somme des rapports de tous les secteurs et segments
28 ?
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1 R. Etant donné qu'au début, ces rapports -- et au niveau de mon secteur à
2 moi, il n'y avait que le secteur civil qui fonctionnait. Donc il
3 établissait ce rapport pour l'intégrer à un texte général du département à
4 la Défense et cette partie du travail, comme je l'ai dit, comme il n'y
5 avait pas encore de cabinet du président Stojic en état de fonctionner,
6 c'est moi qui ai fait la majeure partie du travail alors que j'étais chargé
7 de l'administration du personnel.
8 Q. Monsieur Bozic, vous nous avez dit que ces rapports étaient transmis au
9 HVO de la HZ HB; alors est-ce que vous étiez présent aux sessions du
10 gouvernement -- ou plutôt, du HVO de la HZ HB lorsqu'il a été procédé à
11 l'adoption de ces rapports ?
12 R. Je pense avoir été présent à certaines de ces sessions.
13 Q. De par vos souvenirs, est-ce qu'il y a eu des débats de tenus au sujet
14 des rapports tels que proposés ?
15 R. Oui, il y a eu des débats comme pour ce qui est de tous les points à
16 l'ordre du jour de la session.
17 Q. J'aimerais vous demander, Monsieur Bozic, de nous pencher sur certains
18 autres documents, et à commencer par P 48900.
19 R. Je l'ai trouvé.
20 Q. Lorsque vous l'aurez trouvé --
21 R. Je l'ai trouvé.
22 Q. Bien. De quoi s'agit-il ?
23 R. Il s'agit d'une session, d'une session du HVO de la HZ HB qui s'est
24 tenue le 8 septembre 1992.
25 Q. Alors est-ce qu'il s'agit ici d'un programme d'activités au point 7 ?
26 Après l'ordre du jour il y a un paragraphe 7.
27 R. Oui, je le vois.
28 Alors le projet de l'ordre du jour comporte les éléments fondamentaux pour
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1 ce qui est de l'élaboration d'un programme d'activités du HVO et des
2 départements et des sous départements. C'est l'un des points à l'ordre du
3 jour ?
4 Q. Bien. Monsieur Bozic, j'aimerais que vous vous penchiez maintenant sur
5 le document suivant, ça devrait être un document 1D 00110.
6 R. J'y suis.
7 Q. Veuillez m'indiquer de quoi il s'agit ici ? Qu'est-ce que c'est ce
8 document ?
9 R. C'est un règlement d'activités pour ce qui est de la HZ HB qui
10 réglemente justement les questions liées au fonctionnement et aux activités
11 de la HZ HB.
12 Q. Penchez-vous maintenant sur l'article 8 de ce document, je vous prie ?
13 Alors est-ce que l'on y détermine de quelle façon l'on établit les
14 programmes d'activités ?
15 R. Oui.
16 Q. Merci. Penchons-nous maintenant sur le document d'après, Monsieur
17 Bozic, P 00518.
18 R. J'y suis.
19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. Voyons la page 75,
20 lignes 10 à 13. Votre question se termine par les mots suivants : "En quoi
21 ou de quelle façon ces programmes de travail ont-ils été rédigés ?" La
22 réponse est : "Oui." C'est un peu surprenant.
23 L'INTERPRÈTE : Maître Nozica, hors micro.
24 Mme NOZICA : [interprétation] Je vais reposer ma question : de quelle façon
25 établissait-on les programmes d'activités ? Il est évident qu'il y a eu ici
26 une erreur soit dans ma question soit dans votre réponse.
27 Q. Je vous ai demandé : de quelle façon étaient élaborées les programmes
28 d'activités ?
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1 R. Excusez-moi, de quoi parlez-vous ?
2 Q. Non, non, écoutez bien ma question. De quelle façon, au département de
3 la Défense, établissait-on les projets de programmes d'activités ?
4 R. Je l'ai dit avec précision. On les déterminait de façon à ce que chaque
5 secteur faisait son propre programme d'activités qui était communiqué au
6 responsable du département, et une fois que ces projets étaient
7 communiqués, on en faisait la somme pour un programme d'activités commun
8 qui était communiqué ou transmis au HVO de la HZ HB pour procédure à
9 suivre, ou procédure qui découlerait de tout ceci.
10 Q. Je vais maintenant vous référer au 1D 00110. Y avait-il une obligation
11 de la part du département de la Défense pour ce qui était de la rédaction
12 des projets d'activités ?
13 R. Oui, j'y ai répondu par un oui, et il doit y avoir eu une difficulté
14 d'interprétation. Ma réponse, oui, se rapportait justement à l'article 8
15 que vous avez cité à l'instant.
16 Q. Bien. Je vais vous prier de vous pencher sur le 00518.
17 R. J'y suis.
18 Q. Il s'agit d'un projet de programmes d'activités coulant ou allant
19 jusqu'à la fin de 1992. Monsieur Bozic, vous souvenez-vous si c'est bien là
20 un de ces documents rédigés au département de la Défense ?
21 R. Oui, en terme pratique, c'était l'une de nos premières obligations en
22 corrélation avec la première session du HVO de la HZ HB qu'on a examiné à
23 l'instant, et cela portait sur nos activités passées conformément aux
24 conclusions du 7 septembre 1992.
25 L'INTERPRÈTE : Les interprètes seraient grés à ce que le témoin fasse une
26 pause avant de répondre.
27 Mme NOZICA : [interprétation]
28 Q. Juste une seconde. J'aimerais qu'on se penche à présent sur un
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1 document, P 00518 -- non, c'est le document qu'on vient de voir. Pardon.
2 5128, 00218. Vous souvenez-vous de quoi il s'agit ici ?
3 R. Il s'agit d'un rapport d'activités pour 1992 que nous avons établi et
4 que nous avons communiqué au HVO de la HZ HB.
5 Q. Pouvez-vous brièvement vous pencher sur la page 6, version croate et
6 version anglaise confondue, et nous dire si on énumère les parties dont
7 vous avez eu la charge -- ou plutôt, qui était placée sous vos attributions
8 ? Il y a l'administration du Personnel, et cetera, alors dites-nous : ce
9 que faisait cette administration à l'époque concernée ?
10 R. Vous avez dit quelle page, 6 ?
11 Q. Oui, page 6.
12 R. Bien, voilà c'est à peu près ce qu'on a fait au début, détermination de
13 tous les participants à la guerre patriotique, les morts, les disparus, la
14 préparation des premiers imprimés, distribution à l'intention des QG
15 municipaux qui devaient nous renvoyer des informations au retour, et dès
16 lors, puisque c'est communiqué au mois de mars, il y a des équipements ou
17 des ordinateurs de mis en utilisation pour ce type de traitement de
18 données.
19 Q. Bien. Document suivant, c'est un document qui est versé au dossier
20 déjà, nous l'avons vu à plusieurs reprises, 1D 1607.
21 Monsieur Bozic, une fois que vous l'aurez retrouvé, dites-le-moi.
22 R. Oui.
23 Q. Alors vous avez été présent à cette 37e Session du HVO, Monsieur Bozic
24 ?
25 R. Oui.
26 Q. Pour les besoins de cette partie-ci de mon interrogatoire, pouvez-vous
27 m'indiquer en quelle qualité vous avez parfois assisté à ces sessions du
28 HVO de la HZ HB ?
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1 R. Oui, j'ai été présent à certaines de ces sessions du HVO de la HZ HB en
2 l'absence de M. Stojic, notamment. J'étais rapporteur à l'occasion de
3 certaines sessions lorsqu'il s'agissait de documents sur lesquels j'avais
4 travaillé moi-même et mes collaborateurs, et où l'on avait communiqué cela
5 aux sessions du HVO de la HZ HB pour adoption. Mais, moi, je n'ai pas été
6 membre du HVO de la HZ HB. Je n'étais présent que dans mes fonctions de
7 remplaçant ou d'adjoint de M. Stojic lorsque lui était absent.
8 Q. Penchez-vous maintenant sur l'article 15 de ce PV de la session de ce
9 HVO de la HZ HB. Il s'agit d'un document daté du 5 mai.
10 R. Oui, je le vois.
11 Q. Au paragraphe 15, il est question de l'étude d'un rapport d'activités
12 pour 1992. En dernière page au AD-15, vous nous direz si c'est bien un
13 rapport qui a été adopté à l'occasion de cette session ?
14 R. Oui.
15 Q. On y dit : "Après étude de la situation dans tous les domaines de la
16 vie sur le territoire et partant des rapports d'activités des différentes
17 instances et services du HVO de la HZ HB, il a été à l'unanimité adoptée
18 une décision portant adoption de ce rapport des activités du HVO HZ HB pour
19 1992.
20 R. Oui.
21 Q. Monsieur Bozic, puisqu'il s'agit ici de rapports qui sont plutôt
22 succincts de votre mémoire, est-ce que c'est ainsi que ça s'est passé après
23 étude de la situation présentée par les rapports, donc les rapports ont-ils
24 été présentés à titre individuel et après débats, ont-ils été bel et bien
25 adoptés comme on dit ici à l'unanimité ?
26 R. Je pense avoir dit précédemment la chose, à savoir qu'il y a eu un
27 débat plus ou moins surtout les sujets englobés par les points à l'ordre du
28 jour. Il est logique que l'on ait pris des extraits de PV parce qu'il n'y a
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1 pas eu de notes sténographiées. Il n'y a pas eu d'enregistrement de ces
2 sessions pour ce qui est donc de la possibilité d'entrer dans moult
3 détails.
4 Q. Penchez-vous maintenant sur le 2D 1028.
5 R. J'y suis.
6 Q. Monsieur Bozic, pouvez-vous me dire d'abord de quoi il s'agit. Ensuite,
7 il s'agit de voir qui est-ce qui a signé pour M. Stojic parce qu'on va voir
8 bon nombre de documents de ce type, alors peut-être convient-il de le dire
9 ?
10 R. Ce document, c'est moi qui l'ai signé au nom de M. Stojic. Au début du
11 courrier, il est dit que c'est l'obligation de tous les secteurs, chose
12 dont je n'ai pas parlé, dans le cadre, bien entendu, du département de la
13 Défense et de l'état-major. Je me suis référé aux conclusions du 5 juillet
14 1993, pour ce qui est du rapport d'activité portant sur la période entre
15 janvier et juin. Tous étaient censés présenter des rapports pour leur
16 propre secteur, à savoir pour leur propre parti des missions qui étaient
17 les leurs.
18 Q. Penchez-vous maintenant sur le document suivant, rapport d'activité
19 pour la période janvier, juin 1993. Je me réfère au P 4699.
20 R. J'y suis.
21 Q. Je vous demande de vous pencher sur la page 14 en version croate et
22 page 9 en version anglaise. Il est intitulé : "Administration du
23 Personnel." Veuillez nous dire brièvement : qu'est-ce qui a été la
24 caractéristique de la deuxième partie de cette année-là ?
25 R. Nous avons réussi à mieux nous équiper sur le plan technique pour
26 l'accomplissement des tâches qu'on nous a confiées pour ce qui est de la
27 collecte des informations, pour ce qui est des unités et des employés au
28 niveau de l'état-major, des différents bureaux et administrations. En
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1 termes pratiques, je pense que nous avons déjà œuvré à l'élaboration de
2 pièces d'identité pour ce qui est des membres du conseil croate de la
3 Défense.
4 Q. Il découlerait de ce rapport que cela avait déjà été fait à la période
5 concernée ? Je vous réfère à deux pages plus loin, page 16 pour vous, c'est
6 la partie qui parle de l'administration chargée de l'Obligation militaire
7 et du Service militaire et de la Mobilisation. C'est une administration qui
8 était subordonnée à vous-même, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, c'est ce que j'ai dit, que cette administration a commencé à
10 fonctionner au début juin 1993, lorsque le chef de l'administration était
11 M. Dobroslav Barbaric. Ici, on présente des renseignements qui sont les
12 suivants, à compter du 1er juin 1993, lorsque l'on a nommé un responsable de
13 l'administration qui intervenait dans le domaine des tâches qui étaient
14 celles de cette administration.
15 Q. Maintenant, je vous réfère à un document suivant, le P 4008.
16 R. Moi, dans mon classeur je n'ai plus aucun document.
17 Q. Excusez-moi, alors oui, j'ai une note ici qui dit que c'est le classeur
18 suivant pour ce qui vous concerne.
19 R. Oui, je vois ce premier document.
20 Q. Donc ici on voit la 49e Session de travail du HVO, en date du 7 août
21 1996. Vous, Monsieur Bozic, vous avez participé à cette session de travail.
22 Donc dites-moi : est-ce que j'ai raison, si vous étiez en charge
23 d'organiser quelque chose, vous vous rendiez à une session de travail du
24 gouvernement du HZ HB pour participer aux travaux de la session ?
25 R. Oui. Parfois j'ai été là pour M. Stojic, parfois j'étais là comme un
26 rapporteur.
27 Q. On va regarder ce qui figure dans ce texte. C'est surtout le point 3
28 sur la page suivante, il s'agit donc de la discussion suite au rapport qui
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1 a été soumis.
2 R. Ici il s'agit de rapports qui ont été soumis par tous les départements,
3 surtout le département de la Défense. On dit que les rapports, portant sur
4 le travail du département de la Défense, ont été acceptés avec l'évaluation
5 de la situation de ce travail.
6 Q. Vu le temps qui est passé, est-ce que vous vous souvenez de quoi il
7 s'agit ?
8 R. Non. Mais, en tout cas, on peut en conclure qu'une disposition a eu
9 lieu et que les membres du HZ HB ont demandé que l'on ajoute quelques
10 éléments, mais là, il s'agit avant tout d'une évaluation de la situation.
11 Mais avant d'examiner plus en détail, je ne saurais vous dire de quoi il
12 s'agit.
13 Q. Moi, je me réfère à la question posée par M. le Président Antonetti,
14 comment a-t-on adopté les décisions ? Je voudrais vous demander de nous
15 dire ce qui est écrit ici au niveau du petit © sur le travail du
16 département juridique.
17 R. On dit que ce rapport n'a pas été accepté.
18 Q. Vous ne vous souvenez pas des détails par rapport à cela, pourquoi cela
19 n'a pas été accepté ?
20 R. Non, je ne me souviens pas des détails. Mais si les rapports d'un
21 département n'ont pas été acceptés, il devait y avoir des raisons
22 objectives pour cela.
23 Q. Très bien. On ne va pas entrer dans ces détails. Mais je vais vous
24 demander brièvement d'examiner le document suivant, c'est le document
25 507419, c'est le rapport sur le travail du HVO, pour juillet -- décembre
26 1995. C'est un rapport qui en partie couvre la période pendant laquelle M.
27 Stojic était le président du département de la Défense. Je vais vous
28 demander d'examiner la section où l'on parle des ressources humaines. C'est
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1 la page 4.
2 Dites-moi brièvement, ici on dit de façon très claire qu'il y a eu des
3 cartes d'identité militaires qui ont été créées par la section des
4 ressources humaines. Donc est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose au
5 sujet du fonctionnement de cette administration à l'époque ?
6 R. Ici, on explique quelles sont les missions de la direction du
7 Personnel. On parle d'un problème que j'ai évoqué à plusieurs reprises, à
8 savoir le manque de cadre, et puis on dit ce qu'il faudrait faire dans la
9 période à venir. Ce qui m'intéresse plus particulièrement c'est ce que j'ai
10 déjà dit d'ailleurs, à savoir que la direction chargée de la sécurité
11 sociale, qui faisait partie de mon secteur, dans le cadre du département de
12 la Défense, a commencé à fonctionner, a commencé à être organisé.
13 Q. Je vais vous poser quelques questions au sujet de la direction du
14 personnel. Je vais vous montrer quelques documents à ce sujet. Par rapport
15 à cela, je vais vous demander d'examiner le document 2D 01458. Pourriez-
16 vous nous en parler ?
17 R. J'ai déjà dit à plusieurs reprises, cette direction a été créée le 8
18 mai 1992, donc elle a commencé à fonctionner à peu près quatre mois avant
19 que le département de la Défense ne commence à fonctionner.
20 Q. Très bien. Je vais vous demander d'examiner le document suivant, le
21 document 2D 01459. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous avons déjà parlé de
22 ce document, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose au sujet de ce
23 document ?
24 R. Donc là, il s'agit de la nomination de M. Dobroslav Barbaric, qui est
25 le chef de la direction chargée de la Mobilisation.
26 Q. Est-ce que vous pourriez expliquer quelle était la mission de cette
27 direction du personnel quand il s'agissait d'adopter de tels documents ?
28 R. La direction du personnel devait préparer tous les documents concernant
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1 la nomination ou bien le fait de donner à quelqu'un de ces fonctions et
2 c'était M. Stojic qui signait tout cela.
3 Q. Très bien. Nous allons examiner le document suivant dans votre dossier,
4 2D 02011.
5 R. Oui.
6 Q. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?
7 R. Là, c'est la liste qui contient huit noms. On peut dire que ces
8 personnes faisaient partie en quelque sorte du bureau de M. Stojic, moi, y
9 compris. On voit qu'on a là deux policiers militaires, deux secrétaires, un
10 chargé d'affaire et puis un dactylographe.
11 Q. Moi, je vous ai entendu dire "huit personnes" ?
12 R. Excusez-moi, sept personnes.
13 Q. Monsieur Bozic, ici on voit la liste de fiches de paie pour le mois de
14 novembre 1992 ?
15 R. Oui.
16 Q. Vous avez dit tout à l'heure quel était le nombre de personnes qui
17 travaillaient dans le bureau même du chef du département de la Défense.
18 Est-ce bien la liste de ces personnes ?
19 R. Oui.
20 Q. Maintenant je vais vous demander d'examiner le document suivant. Le
21 document 2D 02014.
22 R. Je le vois.
23 Q. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?
24 R. Là encore, c'est la liste de salaires pour le mois de novembre 1992
25 concernant les personnes qui faisaient partie de la direction du personnel.
26 Q. Maintenant que vous voyez cette liste; est-ce que vous êtes en mesure
27 de vous rappeler des juristes qui faisaient naturellement partie de cette
28 équipe, qui vous aidaient donc comme vous avez dit ?
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1 R. Gordon Zadro, il était juriste de formation, j'en suis sûr. En ce qui
2 concerne Jozo Palac [phon], je n'en suis pas sûr. Pour les autres, je suis
3 absolument sûr qu'ils n'étaient pas juristes de formation.
4 Q. En examinant le mois de novembre, est-il possible d'examiner un autre
5 document qui va peut-être être intéressant ? C'est le document 2D 04016.
6 R. Pouvez-vous répéter le chiffre, le nombre ?
7 Q. 2D 04016.
8 R. Je le vois.
9 Q. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?
10 R. C'est la liste des employés qui étaient chargés de sécurité du
11 département de la Défense.
12 Q. Je vais vous poser quelques questions au sujet de la structure
13 nationale ethnique des membres du HVO. Mais là, on va examiner les noms que
14 l'on trouve ici.
15 Par exemple, numéro 17, d'après le nom, quelle serait l'appartenance
16 ethnique de cette personne ?
17 R. Un Musulman.
18 Q. 23.
19 R. Aussi.
20 Q. Le 24 ?
21 R. Musulman.
22 Q. Bien, moi, je vois d'autres noms, mais bon le 28 ?
23 R. Un Musulman aussi.
24 Q. 29 ?
25 R. Musulman aussi.
26 Q. Maintenant, Monsieur Bozic, je vous prie de bien vouloir examiner le
27 document 2D 00989.
28 R. Oui.
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1 Q. C'est une proposition qui vient de la 1ère Brigade du HVO, donc le Knez
2 Domagoj. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le lien éventuel entre
3 ce document et la direction du personnel ?
4 R. Le lien -- conformément à cette proposition et la procédure qui
5 s'ensuivraient la direction du Personnel, elle devait créer les documents
6 portant sur les nominations, parce que si on parle de nominations, donc la
7 nomination à différents postes au sein du HVO.
8 Q. Bien, deux questions, Monsieur. Est-ce que ces fonctions sont les
9 fonctions qui relevaient de la compétence de M. Stojic en vertu de
10 l'article 34 de la directive portant sur les forces armées ?
11 R. Oui.
12 Q. Maintenant, à la dernière page, est-ce que vous êtes en mesure de vous
13 rappeler comment sont faites ces nominations ? Donc comment une proposition
14 que recevait la direction du Personnel, est-ce qu'il fallait qu'il y ait un
15 accord avant que M. Stojic ne procède à la nomination ?
16 R. Oui, je viens de vous répondre à la question, le document en parle donc
17 vous avez la proposition qui vient de l'unité. Ensuite il s'agit d'avoir
18 l'accord des QG compétents, ensuite la direction du Personnel prépare le
19 document et c'est M. Stojic qui signe.
20 Q. Je vais vous montrer encore quelques documents très brefs, 2D -- donc
21 les nominations signées par M. Stojic 2D 00985.
22 R. Oui.
23 Q. Donc là, c'est la nomination dans la Brigade Eugen Kvaternik à Bugojno
24 et ici on voit tous les noms.
25 R. [aucune interprétation]
26 Q. Tous les noms, la liste est très longue, 80 nominations. Vous avez eu
27 l'opportunité de lire cela, Monsieur Bozic. Est-ce que là, on voit toutes
28 les personnes qui pouvaient être nommées en vertu des pouvoirs qui étaient
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1 les pouvoirs de M. Stojic ?
2 R. Oui.
3 Q. Veuillez examiner le document suivant, c'est le document P 1846.
4 R. Oui.
5 Q. Là encore, c'est une nomination. Est-ce que c'est une nomination qui
6 est conforme entièrement conforme à ce dont on vient de parler ?
7 R. Oui.
8 Q. Ensuite le document suivant, D 1805.
9 R. Oui.
10 Q. Donc là, il y a aussi quelque chose d'assez caractéristique à savoir le
11 4 avril 1993, on a nommé, dans la Brigade Stepjan Radic - Ljubuski, un
12 informaticien, Adis Delalic. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est,
13 d'après le nom, son appartenance ethnique ?
14 R. Je peux dire que c'est un Musulman, d'après son nom, et d'ailleurs, il
15 en allait de même pour la nomination de présidence.
16 Q. Merci, et merci de cette remarque.
17 Donc le document précédent 501846. Il en va de même pour le document
18 P 01805. Donc d'après le nom du père, on dirait qu'il s'agit des gens qui
19 sont de quelle appartenance ethnique ?
20 R. Ce sont des Musulmans.
21 Q. Monsieur Bozic, maintenant je vais vous montrer un document, le
22 document 2D 0201, et je vais vous demander de nous dire de quoi il s'agit
23 dans ce document. Donc pourquoi, parce que là, il s'agit d'un rapport assez
24 détaillé. Pourquoi on voit qu'un certain nombre de personnes du QG aidaient
25 dans l'élaboration de différents documents soit de la direction du
26 personnel, soit de la direction chargée de la mobilisation ? Pourriez-vous
27 nous dire pourquoi ceci était nécessaire ?
28 R. Justement j'ai essayé de vous expliquer cela au début.
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1 Q. 2D 020 -- 2D 2010.
2 R. Bien, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Nous étions un peu partout
3 dans le département de la Défense et on rendait service aussi à d'autres
4 services qui n'avaient pas suffisamment d'experts. Donc ici on peut voir
5 que les personnes qui faisaient partie du QG qu'ils avaient une certaine
6 formation, ils sont venus nous aider parce que, vous savez, s'ils
7 travaillent au sein du département de la Défense, c'était quelque chose de
8 complètement nouveau pour nous. Pour la plupart d'entre nous, on n'avait
9 pratiquement pas d'expérience dans l'armée de sorte que ces collègues nous
10 aidaient d'un point de vue professionnel quand il s'agissait d'élaborer un
11 certain nombre de documents, et donc c'est comme cela que j'interprète ce
12 rapport.
13 Q. Pour le compte rendu d'audience, parce qu'à nouveau on a un nouveau
14 document, c'est le document 2D 020, 2D 02010 -- 010 -- je ne vois pas où
15 est le problème, donc 2D 02010.
16 Monsieur Bozic, le document a suscité beaucoup d'attention des Juges ici.
17 C'est un document qui vous a été présenté en tant qu'un document absolument
18 isolé, et je pense que vous êtes le mieux placé pour nous en parler. C'est
19 le document 2D 00150, c'est un document qui est donc à part par rapport à
20 votre dossier et je vais vous dire de quoi il s'agit. Il s'agit du tableau,
21 des appartements ethniques des différents membres du HVO, qui est donc
22 envoyé au bureau du président du HZ HB le 9 juin 1992, et cela a été fait
23 par la direction du Personnel.
24 Puisqu'on en a souvent parlé ici en l'espèce, à savoir quel était le
25 rapport entre les soldats bosniens et les soldats croates au sein du HVO,
26 est-ce que vous pourriez nous dire comment ce document a été élaboré ?
27 R. Je peux vous dire que c'est la première fois que je vois ce document,
28 c'est-à-dire je l'ai vu pour la première fois au moment de la préparation
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1 pour cette déposition. Il est évident que c'est un document qui a été
2 directement envoyé par le chef du personnel au bureau du président du HZ
3 HB, M. Boban, et je vois donc cette composition ethnique de soldats.
4 On peut dire que ce tableau a été élaboré sur la base des
5 informations suivantes : au moment où nous avons fait les cartes d'identité
6 militaire, chaque membre du HVO, aussi bien dans le département de la
7 Défense que dans les unités ou dans les bureaux, il fallait qu'ils
8 remplissent des formulaires, et dans ces formulaires, entre autres, il
9 fallait écrire l'appartenance ethnique. C'est quelque chose qui était asse
10 normal, assez courant dans l'ex-Yougoslavie, et c'est comme cela sur la
11 base de telles informations qu'on a élaboré les cartes d'identité,
12 différents documents, et cetera. Donc on a adopté la même pratique quand il
13 s'agissait d'élaborer les cartes d'identité des membres du HVO.
14 Q. Quand vous parlez donc des cartes d'identité des membres du HVO, vous
15 parlez finalement des cartes d'identité militaires; c'est bien cela ?
16 R. Nous qui faisions partie du département militaire, nous aussi, nous
17 avions nos propres cartes d'identité. Nous avions tous ici. Vous voyez
18 qu'on parle du département de la Défense, tous les secteurs y étaient, donc
19 cela englobait tout le secteur. C'est à ce niveau-là qu'on décidait de la
20 composition ethnique, donc d'abord le département de la Défense, ensuite le
21 QG, et ensuite différentes unités, et puis cela se termine avec les unités
22 qui sont complètement en bas de la liste, à la fin de la liste. Parce que,
23 nous aussi, on avait nos propres cartes d'identité militaire alors qu'on
24 n'était pas vraiment des soldats proprement dit.
25 Q. Très bien. Monsieur Bozic, je peux en arriver à la conclusion que ceci
26 a été élaboré sur la base des cartes d'identité, des informations fournies
27 donc par les intéressés.
28 R. Oui, c'est-à-dire en remplissant le formulaire pour obtenir une carte
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1 d'identité militaire.
2 Q. Très bien. Maintenant nous allons aborder un autre thème. Monsieur
3 Bozic, pourriez-vous dire aux Juges quels documents étaient adoptés par le
4 département de la Défense ? Puisque vous avez été impliqué dans
5 l'élaboration, la création de ces documents, vous personnellement ainsi que
6 le département des Ressources humaines, donc est-ce que vous pouvez nous
7 dire quelle est la nature des documents adoptés par le département de la
8 Défense ?
9 R. Tout d'abord, il s'agit de nos obligations conformément au décret
10 portant sur les forces armées, en vertu de ces obligations nous avons
11 adopté un certain nombre de documents, de textes juridiques ou décrets.
12 On peut dire qu'il s'agissait, là, de textes de lois même. Surtout quand il
13 s'agit, par exemple, du décret portant sur forces armées, on a donc élaboré
14 le règlement de procédure sur l'obligation militaire. Nous avons aussi
15 écrit des règles du fonctionnement et des activités de service de Sécurité
16 et de Renseignement; de l'autre côté, conformément aux décisions, aux
17 conclusions du HVO HZ HB.
18 On élaborait des documents, par exemple, quand on a adopté les décisions
19 portant sur les sceaux, des différents sceaux au niveau du HZ HB, la
20 signature de différents documents, c'est nous qui avons régulé tout cela.
21 Nous nous sommes basés sur les actes de base adoptés par le HVO HZ HB, mais
22 aussi nous étions à l'initiative de certains documents qui avaient été par
23 la suite adoptés au niveau du HVO HZ HB -- ou plutôt, au niveau des
24 différentes assemblées et sessions de travail du HVO HZ HB.
25 Q. Donc, là, il s'agit des documents généraux parce qu'on a vu des
26 documents particuliers qui étaient élaborés par la direction de Ressources
27 humaines ?
28 R. Oui, oui, parce que je me suis dit que je n'avais pas besoin de parler
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1 de documents concrets. Quand il s'agissait de différentes nominations suite
2 conformément aux décisions du président, évidemment que l'on créait --
3 lorsque c'est nous qui créions des documents s'afférant à de différentes
4 nominations. Mais, moi, j'ai parlé plutôt des documents généraux, qui
5 portent sur l'organisation de la structure.
6 Q. Maintenant, on va parler de quelque chose qui intéressait surtout le
7 Président Antonetti. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez
8 préparé ces documents ? Parce que, là, nous avons toute une série de
9 documents ? Nous avons parlé de la technique de l'élaboration de ces
10 documents. Est-ce que vous pouvez nous dire comment, exactement, quelle
11 était vraiment la procédure pour adopter, créer, adopter, proposer ces
12 documents ?
13 R. Cela dépend de la nature du document, s'il s'agissait des documents
14 proposés par différentes directions, secteurs du département de la Défense,
15 il s'agissait de préparer donc ces documents et s'il s'agissait des
16 documents qui portaient sur tout le département de la Défense. C'est moi le
17 plus souvent qui faisais, qui élaborais ces documents avec d'autres
18 collègues de la direction du Personnel. Mais le projet de tels documents, à
19 chaque fois que cela était possible, et souvent on y arrivait, il fallait
20 que ces projets passent par une procédure d'approbation à travers le
21 collège du département de la Défense, qu'on adopte éventuellement des
22 suggestions, et cetera, avant d'arriver à un format, qui ensuite suivait
23 son cours selon la procédure en vigueur.
24 Q. Vous avez répondu à la question posée par le Juge Antonetti, au sujet
25 des collèges. Vous avez dit ce que c'était ces collègue, donc vous avez dit
26 qu'il y avait aussi des discussions au niveau des collèges, au sujet des
27 différents projets de documents que vous prépariez, Est-ce que, lors de ces
28 collèges, on a discuté aussi des documents d'ordre général, qui devaient
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1 être signés par M. Stojic ? Par exemple, donc lors de ces collèges, est-ce
2 qu'on a aussi discuté de tels documents ?
3 R. Oui, mais vraiment juste pour que tout le monde soit informé au sein du
4 département. De ce que l'on fait des propositions que l'on fait, des
5 projets sur lesquels on travaille, et cetera.
6 Q. Monsieur Bozic, ces collèges se réunissaient à quelle fréquence ? Est-
7 ce que vous pourriez nous dire aussi qui étaient les membres de ce collège
8 ? Vous pouvez le répéter : quelle était la fréquence des réunions, et qui
9 étaient les membres ?
10 R. Tout d'abord, je souhaite expliquer aux Juges que ces collèges étaient
11 des organes qui n'étaient pas des organes formels, donc il n'y avait pas de
12 base légale, juridique, pour les créer. C'était des organes ad hoc, créés
13 ad hoc quand les besoins se présentaient de débattre des différentes
14 questions par rapport à l'adoption de différents documents et textes de
15 loi, ou qu'à chaque fois que se présentaient les besoins d'en discuter au
16 niveau du collège, et aussi à chaque fois que se présentait le besoin de
17 s'informer entre nous de toutes les questions importantes dont on traite au
18 niveau du département. Donc au niveau de ce collège, il y avait tous les
19 adjoints des chefs de département, enfin ce sont eux qui assistaient aux
20 réunions, ainsi que les représentants de l'état-major principal, moi, en
21 tant que l'adjoint de M. Stojic, ainsi que les chefs des différentes
22 directions au sein du département de la Défense.
23 Q. Vous avez dit que ce collège, que c'était un organe informel; mais est-
24 ce qu'il est arrivé que ce collège prenne des décisions ?
25 R. Je pense qu'il y a eu de tels cas. Cela est arrivé en effet que le
26 collège prenne quelques décisions.
27 Mme NOZICA : [interprétation] Maintenant, je voudrais aborder un thème bien
28 plus large. Je ne voudrais pas être interrompu, donc si vous n'y voyez pas
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1 d'inconvénient, j'aimerais vous demander de lever la séance à présent et de
2 continuer demain.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est presque 19 heures.
4 Alors, Monsieur le Témoin, comme vous le savez, vous reviendrez
5 demain car nous sommes de matin, donc l'audience reprendra demain à 9
6 heures.
7 Concernant le temps, Maître Alaburic, vous avez utilisé deux heures et 35
8 minutes -- Maître Nozica, je pensais à Me Alaburic. Maître Nozica, vous
9 avez utilisé deux heures et 35 minutes, donc il vous reste deux heures et
10 25 minutes environ. Voilà comment se présente la situation.
11 Je souhaite donc à tout le monde une bonne soirée, à demain matin.
12 --- L'audience est levée à 18 heures 57 et reprendra le mardi 3 février
13 2009, à 9 heures 00.
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