Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 3 février 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, veuillez appeler le numéro de

  7   l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  9   toutes et à tous.

 10   Affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.

 11   Merci.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 13   En ce mardi, 3 février 2009, je salue en premier M. le Témoin. Je salue MM.

 14   les accusés, je salue Mmes et MM. les avocats, je salue tous les membres du

 15   bureau du Procureur qui sont au grand complet. Je salue également M. le

 16   Greffier, Mme l'Huissière et toutes les personnes qui nous assistent.

 17   Nous devons donc continuer l'interrogatoire principal et je cède la parole

 18   à Me Nozica.

 19   Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 20   Je tiens à saluer toutes les personnes présentes dans le prétoire.

 21   LE TÉMOIN : SLOBODAN BOZIC [Assermenté]/[Reprise]

 22   [Le témoin répond par l'interprète]

 23   Interrogatoire principal par Mme Nozica : [Suite]

 24   Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Bozic.

 25   R.  Bonjour à tous dans le prétoire.

 26   Q.  Monsieur Bozic, vous nous avez expliqué hier que vous étiez

 27   présent à plusieurs reprises lors des sessions du HVO de la HZ HB. Vous

 28   avez expliqué en quelle qualité vous l'avez été. Alors est-ce que vous

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  1   étiez présent aux sessions du HVO de la HZ HB lorsqu'il a été question des

  2   circonstances sécuritaires sur le territoire de la HZ HB ?

  3   R.  Oui, j'étais présent.

  4   Q.  Je vais vous demander, une fois de plus pour ne pas qu'on

  5   prévienne une fois de plus, d'attendre quelque peu avant de répondre, pour

  6   que tout soit consigné au compte rendu.

  7   Est-ce que vous pouvez vous souvenir à combien de reprises vous avez

  8   été présent à l'occasion de ce type de session ?

  9   R.  Je pense que ça s'est produit plusieurs fois. Il y a peut-être eu des

 10   sessions où j'ai été présent tout seul, et parfois il y avait les autres

 11   membres de cette administration collégiale au côté de M. Stojic.

 12   Q.  Bien. J'aimerais qu'on se penche maintenant sur certains documents,

 13   d'abord 1D 2423.

 14   R.  Excusez-moi, mais c'est quel classeur ?

 15   Q.  Il me semble que c'est le deuxième classeur que vous avez pris en main

 16   hier.

 17   R.  Je viens de le trouver.

 18   Q.  Il s'agit d'une session du HVO de la HZ HB, datée du 17 avril 1993. Il

 19   y a eu M. Stojic de présent. C'est une session où on s'est penché sur les

 20   circonstances sécuritaires et militaires sur le territoire de la Communauté

 21   croate d'Herceg-Bosna. Alors probablement n'avez-vous pas été présent, vous

 22   ne savez probablement pas de quoi il a été question au juste ?

 23   R.  C'est cela.

 24   Q.  Penchons-nous sur le document suivant, 2D 689. C'est le document

 25   suivant dans votre classeur, il s'agit d'un communiqué pour ce qui est de

 26   la tenue de la session précédente. Alors ce communiqué, on voit que cela

 27   coïncide avec le texte du PV de la session. J'aimerais que vous nous disiez

 28   quel est le souvenir que vous avez gardé de ce qui s'est produit juste

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  1   avant le 17 avril 1993, raison pour laquelle cette session a eu lieu et

  2   raison pour laquelle ce communiqué a été fait, de par vos souvenirs ?

  3   R.  A la lecture, je me rappelle de l'époque. Il y a eu une attaque sur les

  4   territoires de la Bosnie centrale habités par les Croates et notamment les

  5   municipalités de Konjic et Jablanica. La situation était extrêmement grave.

  6   Il y a eu des expulsions de civils. Ce qui fait qu'en termes pratiques, ce

  7   communiqué constituait les conclusions de cette session qui s'est tenue le

  8   17 avril.

  9   Q.  Bien. Penchons-nous maintenant sur le document suivant 2D 00847.

 10   R.  J'y suis.

 11   Q.  Etiez-vous présent, Monsieur Bozic, à cette session, et on voit qu'on a

 12   examiné les circonstances sécuritaires, militaires dans la HZ HB, on voit

 13   qu'il n'y a pas eu M. Stojic, pas plus que les représentants de l'état-

 14   major principal; alors pouvez-vous nous dire si vous avez gardé le souvenir

 15   des informations avancées en avant-propos pour cette session ?

 16   R.   Je n'arrive plus à me souvenir si c'était quelqu'un d'autre mais au

 17   moins, mais au vu de ce qui était écrit ici, on constate que c'est deux

 18   jours après la réunion précédente, c'est donc sa continuation, continuation

 19   de la session du 17 avril. Ce sont les mêmes sujets, les mêmes débats, donc

 20   il n'y a pas eu besoin d'avoir une introduction particulière.

 21   Q.  [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre,

 23   Maître Nozica.

 24   Témoin, nous avions, pour la réunion précédente, ce rapport du 17

 25   avril; est-ce que vous ou M. Stojic, vous avez assisté à cette réunion-là ?

 26   Est-ce que vous vous en souvenez ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] M. Stojic était présent à la session du 17

 28   avril, et moi, à la lecture du rapport -- ou plutôt, du communiqué pour

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  1   l'opinion publique, j'ai fait un commentaire.

  2   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

  3   Mme NOZICA : [interprétation] Je pense qu'on l'avait indiqué pour ce qui

  4   est de cette première session. Ça vient d'être répété.

  5   Q.  Je vous demande maintenant de vous pencher sur le 00694. Il s'agit

  6   d'une illustration des événements qui ont précédé à ces sessions, vous vous

  7   en souviendrez probablement; l'avez-vous retrouvé ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Pouvez-vous nous dire brièvement de quoi il s'agit ?

 10   R.  C'est à peu près un communiqué, une information émanant de ce

 11   commandement de la Bosnie centrale; c'est fourni au média, aux

 12   organisations internationales, au HVO et à l'état-major.

 13   Q.  Ça porte sur quoi ?

 14   R.  Sur la situation en Bosnie centrale dont j'ai déjà parlé.

 15   Q.  Bien. C'est la situation où il y a eu une interception de l'escorte de

 16   commandant ?

 17   R.  On en a tué quatre, Zivko Totic, qui était l'un des commandants de ce

 18   HVO de la Bosnie centrale. Si mes souvenirs sont bons, il a été arrêté et

 19   enlevé.

 20   Q.   Vous avez dit que vous étiez présent aux sessions, des fois, seul, des

 21   fois en compagnie d'autres membres du département de la Défense. A cet

 22   effet, je vous demande de vous pencher sur le P 05799, qui est un PV d'une

 23   session extraordinaire du gouvernement de la République croate d'Herceg-

 24   Bosna. Il s'agit du 9 octobre, et on voit parmi les personnes présentes,

 25   votre nom. On voit que le général Praljak et le général Petkovic étaient

 26   présents aussi. Vous souvenez-vous de cette session et de votre présente

 27   là-bas ?

 28   R.  Oui, je m'en souviens d'autant plus que j'ai vu le PV pendant mon

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  1   récolement.

  2   Q.  Dans cette première partie, sous l'objet qui nous dit qu'il s'agit d'un

  3   PV, on dit que M. Stojic, M. Praljak et M. Petkovic ont fait -- ont brossé

  4   la situation telle qu'elle se présentait. Il y a un aperçu critique du

  5   fonctionnement des autorités civiles à cet effet. Alors s'agissant de ces

  6   conclusions portant sur le financement de l'organisation, du système

  7   entier, vous souvenez-vous, Monsieur Bozic, que c'était à ce moment-là l'un

  8   des problèmes les plus grands ?

  9   R.  C'était en effet l'un des plus grands des problèmes, ce fonctionnement

 10   des autorités civiles compte tenu de la situation sur le terrain, compte

 11   tenu des besoins des forces armées; et notamment pour ce qui est d'une vie

 12   normale dans ce type de situation, il fallait que les autorités civiles

 13   fonctionnent à un niveau des plus élevés. Ce qui malheureusement, comme on

 14   le voit ici, n'avait pas été le cas.

 15   Q.  Je vous demande maintenant de nous pencher ensemble sur le 2D 01000, ça

 16   devrait être le document suivant.

 17   R.  En effet.

 18   Q.  Monsieur Bozic, vous souvenez-vous de ce document ? Dites-nous aussi si

 19   vous vous rappelez qu'une telle conclusion du HVO de la HZ HB a été prise.

 20   R.  La conclusion émane en effet du HVO de la HZ HB qui a assisté à la

 21   session du département de la Défense où on a demandé un rapport du

 22   département et de l'état-major pour ce qui est de la situation sur le champ

 23   de bataille, et ce, aux fins d'être informé en temps utile et prendre des

 24   activités conformément à la réglementation régissant les activités du HVO

 25   de la HZ HB.

 26   Q.  Monsieur, j'aimerais que vous expliquiez aux Juges au sujet de ce

 27   document : quelles ont été les modalités d'enregistrement de ces documents

 28   lorsqu'ils arrivaient au département de la Défense ?

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  1   R.  C'est l'un des documents où on peut montrer de quelle façon les

  2   documents ont été réceptionnés et transmis. On voit un cachet de réception

  3   tout en haut du département de la Défense où la secrétaire inscrivait un

  4   numéro avec un numéro de bordereau de réception, et cela était ainsi remis

  5   au président Stojic. Stojic, après avoir vu le document - on voit cela dans

  6   le coin en haut à droite - indiquait à qui il convenait de convoyer ce

  7   document. On voit mon prénom, "Bobo," c'était donc à moi, qu'il était

  8   imparti de transmettre ce document à l'état-major principal, et on voit en

  9   conclusion que l'état-major principal a été souligné, et on voit aussi

 10   qu'il y a certaines constatations d'ajouter à la main.

 11   Q.  Monsieur Bozic, en haut, nous voyons une signature; est-ce de M. Stojic

 12   ?

 13   R.  Oui, j'ai dit que M. Stojic avait signé et me l'avait renvoyé.

 14   Q.  C'est donc de la sorte que l'on procédait au bureau de M. Stojic,

 15   lorsqu'il fallait transmettre un document à quelqu'un, donc il signait en

 16   haut du document ?

 17   R.  Oui, il s'agissait d'enregistrer et de faire signer, et de faire

 18   expédier ailleurs.

 19   Q.  Je me propose maintenant de vous poser plusieurs questions au sujet de

 20   certaines sessions du HVO de la HZ HB.

 21   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Maître.

 22   Monsieur le Témoin, vous avez déclaré s'agissant de ce document, 2D 01000,

 23   nous voyons "Bobo," votre nom. Je ne le trouve pas dans ce document.

 24   Pourriez-vous nous dire où ça se trouve exactement ? Dans le coin supérieur

 25   droit et c'est manuscrit. Ah, d'accord, je vois. Merci.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, les inscriptions manuscrites où

 27   on voit "Petkovic" c'est de qui, de M. Stojic ou de vous ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas moi. Je ne suis pas sûr que

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  1   ce soit M. Stojic non plus, parce que ce n'est pas son écriture. Je pense

  2   que cela a dû être rajouté par l'un des membres de l'administration

  3   collégiale, l'un des collègues de M. Stojic qui a dû prendre part à la

  4   prise des conclusions.

  5   Mme NOZICA : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Bozic, nous allons passer à des sessions du gouvernement et du

  7   HVO de la HZ HB où vous avez été présent et où vous avez été le rapporteur.

  8   Le document que j'aimerais qu'on nous montre c'est le P 767. Monsieur

  9   Bozic, il s'agit d'un PV de la 11e Session du 18 novembre 1992. J'aimerais

 10   que vous nous indiquiez, parce que vous étiez la personne qui avait proposé

 11   les points de l'ordre du jour. J'aimerais que vous vous penchiez sur le

 12   point numéro 4 de cet ordre du jour.

 13   R.  J'y suis.

 14   Q.  Dites-nous, brièvement : de quoi il s'agit ?

 15   R.  Il s'agit d'une décision portant sur le nombre de sièges et les régions

 16   où intervient l'administration chargée de la Défense ainsi que les bureaux

 17   chargés de la Défense, et le proposant était le HVO de la HZ HB.

 18   Q.  Pour ce qui est du point 5, on peut voir à la page suivante que c'est

 19   le département de la Défense qui a proposé ce point-là ?

 20   R.  Oui, c'est bien le département de la Défense.

 21   Q.  Document suivant pour voir de quelle façon ces décisions ont été

 22   prises. J'aimerais qu'à ce sujet on se penche sur le P 0700.

 23   R.  J'y suis.

 24   Q.  Fort bien. Dites-nous : de quoi il s'agit ?

 25   R.  Il s'agit d'une décision portant sur le nombre des sièges et des

 26   régions pour le département de la Défense à communiquer tout ceci au HVO à

 27   la HZ HB, et où il a été pris des décisions au sujet de la session dont

 28   j'ai parlé.

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  1   Q.  Est-ce que l'un des documents dont vous avez parlé hier où le

  2   département de la Défense était tenu de les adopter partant d'autres

  3   documents, régissant, par exemple, régit par le décret relatif aux forces

  4   armées, on dit que celui qui a proposé le document est -- et ce, destiné

  5   pour adoption par le HVO de la HZ HB ?

  6   R.  Oui, c'est un document où le département de la Défense a proposé

  7   certains documents pour qu'ils soient adoptés aux sessions du HVO de la HZ

  8   HB.

  9   Q.  Le document suivant, P 686. C'est une décision --

 10   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Maître, j'ai rencontré

 11   une petite difficulté.

 12   Cette réunion, au cours de laquelle la décision a été prise d'avoir ce

 13   genre de chose porte la date, pour autant que je puisse en juger, du 18

 14   novembre, quant à la décision elle-même, elle porte la date du 3 novembre.

 15   Est-ce que ces dates ne sont pas correctes ? Il y a quelque chose qui

 16   cloche là. C'est peut-être ici un projet de texte et ce n'est pas la

 17   décision elle-même.

 18   Je pense que vous pouvez répondre, oui, Monsieur le Témoin.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, justement j'allais vous

 20   aider à ce sujet. Tous ces documents nous les proposions et nous les

 21   communiquions suivant les procédures à une Commission chargée de la

 22   Réglementation, et selon le type de document, cela était communiqué au

 23   département soit de la Justice, soit des Finances. A la fin de la

 24   procédure, nous communiquions leurs propositions en question au HVO, et

 25   ceci est un document qui a été communiqué en vue des préparatifs d'une

 26   session qui s'est tenue après la prise ou l'adoption de ces documents. Ce

 27   n'est pas une proposition émanant d'une [imperceptible], vous voyez, en

 28   haut à droite, qu'on voit : "Conseil croate de la Défense de la HZ HB."

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  1   Mme NOZICA : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Juge. J'ai insisté

  2   qu'en posant ma question pour ce qui est de ce qui était de préciser si

  3   c'était une proposition. Peut-être n'a-t-on pas traduit -- et si c'était

  4   une proposition, il fallait que la date soit antérieure à celle de la

  5   session même.

  6   Q.  Monsieur, avez-vous vu ce document P 686 ?

  7   R.  Je m'excuse, mais il faudrait explique les choses.

  8   Dans l'introduction au-dessus de la "décision," il est dit : "Je propose

  9   pour prise de décision partant des dispositions de l'article 12, alinéa 2,

 10   du décret portant forces armées de la HZ HB, je propose qu'il soit

 11   promulgué."

 12   L'INTERPRÈTE : Les interprètes seraient grés au témoin d'attendre un peu

 13   avant de répondre et de parler moins vite. Merci.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Ensuite on voit "La décision."

 15   Mme NOZICA : [interprétation]

 16   Q.  Fort bien. Maintenant on peut passer au P 686. Monsieur Bozic, est-ce

 17   que cette décision a été prise justement à la session du HVO de la HZ HB le

 18   18 novembre concernant la proposition que vous avez faite ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Pouvons-nous voir le document suivant, le P 1511 ?

 21   R.  Oui, j'y suis.

 22   Q.  Il s'agit de la 26e Session de cette Communauté croate d'Herceg-Bosna,

 23   du HVO de la HZ HB. Monsieur Bozic, vous étiez donc présent, entre autres ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Il est question ici de la date du 18 février 1993, et aux numéros 3 et

 26   4 et au 5, je crois que c'était vous qui étiez le rapporteur; mais à vous

 27   de le dire aux Juges de la Chambre.

 28   R.  Oui, ce sont des documents proposés par le département de la Défense,

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  1   et qui ont été communiqués pour une procédure visant à être --

  2   Q.  -- vous avez formulé une proposition à cet effet et pour ce

  3   faire, je voudrais qu'on se pencher sur le P 00108.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- je ne voulais pas intervenir mais je

  5   profite de votre présence pour vous poser des questions d'ordre technique,

  6   parce que quand les Juges auront à délibérer, ils se poseront toute une

  7   série de questions, et autant régler, dès maintenant, ce type

  8   d'interrogatoire qu'on pourrait avoir.

  9   La 26e Session de la Communauté croate de l'Herceg-Bosna se tient le 18

 10   février et commence à 10 heures le matin et on a tous les participants. Il

 11   y a un agenda. Alors, je voudrais savoir, techniquement, comment ça se

 12   passait. M. Prlic, qui présidait la réunion, disait-il, voilà. A l'ordre du

 13   jour, il y a l'adoption du draft de la 25e Session. Y a-t-il des

 14   oppositions ? Pas d'oppositions ? Il disait : "Adopté."

 15   Deuxième ordre du jour, il y a un décret dont les participants ont eu

 16   connaissance du décret; y a-t-il opposition ? Personne ne dit rien. Il dit

 17   : "Adopté."

 18   Troisièmement ordre du jour, et cetera. Est-ce que ça s'est passé

 19   comme ça, et à partir d'un texte, est-ce que quelqu'un disait : je suis pas

 20   d'accord pour telle ou telle raison ? A ce moment-là, il y avait un débat

 21   entre tous les participants. Une majorité se dégageait et M. Prlic disait :

 22   "Adopté," et ainsi de suite. Est-ce que cela se passait comme ça ou ça se

 23   passait de manière différente ? Parce que vous, vous étiez présent. Donc,

 24   mieux que quiconque, puisque M. Prlic ne témoigne pas, mieux que quiconque,

 25   vous pouvez nous dire comment ça se passait.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant de toute

 27   session, à moins que ce ne soit une session extraordinaire, il y avait

 28   communication de documents à l'avance avec un ordre du jour défini à

Page 36252

  1   l'avance et ces documents étaient joints, documents dont il serait question

  2   lors de cette session. Tous les départements ou sections qui ont participé

  3   aux activités du département à la Défense étaient tenus de communiquer

  4   leurs documents en temps utile, et c'est la raison pour laquelle il s'est

  5   produit ce que M. Trechsel a posé comme question. Il y avait un document

  6   qui portait la date du 3 novembre et la session avait lieu le 18, donc les

  7   documents étaient communiqués bien en avance. Ensuite, il y avait une

  8   décision portant sur la tenue de réunions, compte tenu du PV de la session

  9   précédente du HVO de la HZ HB. La session était présidée par le président

 10   Prlic, avec un ordre du jour qui figurait dans la convocation même. Aucun

 11   ou l'une quelconque des personnes présentes et on l'a vu hier, en se

 12   penchant sur les PV de certaines sessions, il pouvait y avoir proposition

 13   de modification ou de complément à apporter à l'ordre du jour et c'était à

 14   déterminer lors de la session même.

 15   Dans toutes les pièces, tous les documents communiqués en vue de la tenue

 16   de cette session, il y avait des bas concernant donc le document, il

 17   dépendait des préparatifs qui étaient effectués parce qu'on a vu que

 18   certains documents, y compris l'autre rapport du département à la Défense

 19   étaient renvoyés par le département à la Justice, car cela n'a pas pu être

 20   adopté.

 21   Donc, suite aux débats qui avaient lieu concernant ces points à

 22   l'ordre du jour, il était adopté des conclusions qui étaient consignées au

 23   PV de la session, qui était adopté lors de la tenu de la session suivante,

 24   et à l'occasion de la session suivante, une fois qu'elle se trouverait

 25   ouverte par M. Prlic, il aurait le projet de PV de la session précédente à

 26   l'ordre du jour, pour commencer. S'il y avait des questions ou il n'y a pas

 27   eu accord ou s'il y avait eu des dilemmes de la part des autres membres du

 28   HVO de la HZ HB, il pouvait y avoir modification ou complément d'apporter

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  1   au PV de cette session précédente.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien, alors. Donc, on a compris qu'il y a un

  3   débat.

  4   Si vous permettez, regardez le point 8 de l'agenda. Vous voyez, il y a un

  5   résumé du point 8, et il y a les conclusions, les conclusions qui sont

  6   prises. Alors, la conclusion, est-ce que c'est M. Prlic qui, après le

  7   débat, indiquait la conclusion mais qui était la sienne à lui ou c'était la

  8   conclusion de toute la collégialité ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] M. Prlic avait pu proposer des conclusions,

 10   mais c'étaient des conclusions adoptées par l'instance collégiale puisque

 11   c'était une instance collégiale.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Par exemple, quand il dit que concernant les

 13   conduites des membres des unités militaires qui seraient contraires aux

 14   règles, à ce moment-là, il doit y avoir des rapports, et cetera, ça, c'est

 15   lui qui décide ou c'est tout le monde qui décide ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] La décision était prise par toutes les

 17   personnes présentes à la réunion.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc, les conclusions, ce sont les conclusions

 19   de la collégialité, pas de M. Prlic ?

 20   Bon. Bien. A la fin de la réunion, qui a duré très longtemps puisqu'elle a

 21   duré jusqu'à 13 heures. Elle a commencé à 10 heures, elle a duré jusqu'à 13

 22   heures, trois heures de réunion, c'est beaucoup. Je suppose que le procès-

 23   verbal est fait après et que le procès-verbal a été fait par Miroslav

 24   Djidjic. Le procès-verbal, à votre connaissance, il est adressé après à

 25   tous les membres de la réunion ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai indiqué que

 27   tout PV était joint à la convocation en vue de la tenue de la session

 28   suivante, et à chaque PV antérieur, il y a eu débat à son sujet à la

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  1   session suivante du HVO de la HZ HB.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Ça veut dire que ceux qui vont aller à la 27e

  3   Session, ils auront en leur possession le procès-verbal de la 26e Session ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

  6   M. KARNAVAS : [interprétation] Une question technique, page 12, ligne 23.

  7   Vous avez posé une question et j'ai entendu la réponse du témoin parce que

  8   je suis près de lui, mais cela n'a pas été consigné.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Karnavas. Vous avez tout à fait

 10   raison. Il vaudrait mieux que ce soit bien consigné.

 11   Je vous ai posé la question. Est-ce que les conclusions qui figurent sur le

 12   procès-verbal sont les conclusions de M. Prlic ou de la collégialité, et

 13   vous avez répondu que c'étaient les conclusions de -- allez-y.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dit que les

 15   conclusions étaient prises par l'instance collégiale en entier. J'aimerais

 16   ajouter aussi, au sujet de la question que vous avez posé tout à l'heure,

 17   pour ce qui est de savoir si le débat relatif au PV de la 26e Session du

 18   HVO de la HZ HB était tenu à la 27e. J'ai confirmé et vous pouvez voir qu'à

 19   la 26e Session, on a débattu du PV de la 25e Session.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Effectivement. Merci également pour cette

 21   précision.

 22   Maître Nozica, tout ceci est maintenant très clair; je vous redonne la

 23   parole.

 24   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Q.  On va continuer avec les documents que vous vous avez proposés lors des

 26   sessions de travail du HZ HB. Donc, je vais vous demander d'examiner le

 27   document P1008, je pense que vous l'avez trouvé. Pourriez-vous nous dire de

 28   quoi il s'agit ?

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  1   R.  Oui. Là, c'est le département de la Défense qui a proposé ce document.

  2   Ici, précisément, la décision portant sur le nombre de bureaux de la

  3   direction, ainsi que leurs sièges et les endroits où ils se trouvent sont

  4   changés, de sorte que le bureau de la Défense de Jablanica qui,

  5   jusqu'alors, dépendait du siège à Tomislavgrad avec cette nouvelle décision

  6   du mois de février 1993, et dépend désormais de l'administration de Mostar.

  7   Q.  Maintenant je vais vous demander de voir une autre décision qui porte

  8   aussi sur les sièges. C'est une proposition plutôt qui a été faite lors de

  9   la 47e Session de travail qui a eu lieu le 29 juillet 1993. Donc on va voir

 10   la continuité, parce que, quand il s'agissait de proposition, vous suivez

 11   les cours des propositions et c'est vous qui fassiez ces propositions ?

 12   R.  Oui, exactement.

 13   Q.  Au niveau du point 6, on voit donc cette proposition portant sur le

 14   changement de numéro du siège et le territoire s'y afférant ?

 15   R.  C'est exact.

 16   Q.  Monsieur Bozic, je ne vous ai encore rien demandé au sujet du

 17   fonctionnement du système judiciaire militaire. Je vais vous demander à

 18   présent d'examiner les points 8 de la session de travail de libération.

 19   C'est la page 3, on peut lire : "Sur la proposition du département de la

 20   Défense du HZ HB de façon unanime, a-t-on apporté la décision sur la

 21   nomination de cadre du domaine judiciaire suivant ?"

 22   Donc est-ce que vous pouvez nous dire qui faisait cette proposition, et

 23   quel service au niveau du HZ HB avait participé à cela ?

 24   R.  Dans ce domaine, il y avait différentes approches, d'un côté celui qui

 25   proposait donc les nominations, était le département de la Défense; et de

 26   l'autre côté, il y avait des propositions qui venaient du département de la

 27   Justice, ou bien du département de la Direction administrative. Donc

 28   normalement c'était le département de la Défense qui devait être à

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  1   l'origine de cette proposition.

  2   Mais la pratique était toute différente, et heureusement, puisque le

  3   département de la Justice était plus proche de ce domaine d'activité, et

  4   donc c'était tout naturel qu'il soit à l'origine de certaines propositions

  5   de nomination.

  6   Q.  Lors de la même session, on peut voir au niveau des points 9 et

  7   10, qu'il y a des changements par rapport au décret portant sur la

  8   nomination dans le bureau du procureur militaire et celui qui propose,

  9   l'organe qui propose cela est le département de la Justice ?

 10   R.  Voilà c'est un exemple qui illustre ce que je viens de décrire.

 11   Q.  Maintenant je vais vous demander d'examiner la pièce 2D --

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Je reviens au point 8, la nomination de ces juges et

 13   de ces procureurs. Comme vous, vous avez été juge et procureur; autant

 14   profitez de votre passé pour vous poser cette question.

 15   Nous sommes au mois de juillet 1993, puisque cette réunion se tient

 16   exactement le 29 juillet 1993. On voit, on propose des nominations de

 17   procureurs et de juges dans le ressort de district militaire de Zepce. Il y

 18   a huit personnes qui vont être nommées dont le procureur militaire, M.

 19   Tomislav Batarilo.

 20   Monsieur, dans l'ex-Yougoslavie, que ça soit en Croatie, en Bosnie-

 21   Herzégovine ou en Serbie, concernant le fonctionnement de la justice

 22   militaire, quand il y avait un crime commis pas un militaire, est-ce que

 23   l'enquête était conduite par la police militaire de l'unité en question,

 24   voire par le service de Sécurité, le fameux SIS, et ces rapports sont

 25   adressés au procureur militaire qui doit donner la suite qui convient ?

 26   Etait-ce cela le système général ?

 27   Alors comme vous, vous êtes juriste, vous avez été juge et procureur,

 28   vous pouvez nous apporter votre contribution.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est vrai que j'ai été juge et

  2   procureur, et j'ai travaillé - entre guillemets - dans le volet civil des

  3   instances judiciaires puisque le système de la justice militaire était

  4   complètement différent. Ces tribunaux ont été différents, donc je ne

  5   voudrais pas vraiment parler de cela de la façon dont ils menaient les

  6   enquêtes, comment cela fonctionnait exactement. Ce que je peux dire, c'est

  7   que, pendant je faisais partie de la police à Mostar, par exemple, le 19

  8   septembre 1991, au moment où M. Ludvig Pavlovic a été tué et au moment où

  9   il y a eu un échange de tir entre l'armée et les défenseurs croates de la

 10   ville, à ce moment-là, le procureur militaire est venu à la police pour y

 11   subir un entretien. Donc, là, je vous parle de mon propre expérience. Cela

 12   étant dit, je ne saurais parler, répondre précisément à la question que

 13   vous venez de me poser, parce que, moi, je m'occupais du volet civil pour

 14   ainsi dire aussi bien pendant que j'ai été juge que pendant que j'ai été

 15   procureur, donc il s'agissait, j'étais compétent uniquement des actes, des

 16   crimes commis par les civils.

 17   Quand il s'agissait des crimes commis par les militaires ou les

 18   civils mais dont les victimes étaient membres de l'armée, c'était les

 19   instances militaires qui étaient en charge.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 21   Mme NOZICA : [interprétation] Merci.

 22   Q.  Maintenant je vais vous demander d'examiner la pièce 2D 992.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Donc,là aussi, c'est la proposition du département de la Défense

 25   adressée au HZ HB où on parle, donc c'est une décision portant sur

 26   l'organisation concernant le nombre de sièges et les territoires compétents

 27   par rapport au département de la Défense. Ici, on définit exactement ce qui

 28   va appartenir à Zepce et ce qui va appartenir à Travnik, donc cela a été

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  1   changé.

  2   Q.  Je voudrais attirer votre attention sur certains détails par rapport à

  3   cette proposition. D'après votre meilleur souvenir, quelle municipalité

  4   citée ci-dessus ne faisait pas partie des municipalités de la HZ HB ?

  5   R.  Stup - Sarajevo et Terisko Musijne [phon].

  6   Q.  Usora ?

  7   R.  Usora, c'est une municipalité frontalière.

  8   Q.  Maglaj - Zavidovici ?

  9   R.  Maglaj et Zavidovici ne faisaient pas partie de la HZ HB.

 10   Q.  Très bien. Maintenant je vais revenir sur la question du système

 11   judiciaire. Vous, vous avez participé à la session de travail de

 12   l'assemblée qui est décrite dans les documents 2D 00892. C'est surtout le

 13   point 12 qui m'intéresse, la question des cadres. Il s'agit donc de la page

 14   7, donc, là, c'est une proposition qui a été faite par le département de la

 15   Justice. Il s'agit de la nomination au poste de juges du Tribunal militaire

 16   de Mostar, et c'est M. Velimir Maric de Sarajevo qui a été proposé pour

 17   être nommé à ce poste. Ceci montre que le département de la Justice aussi

 18   faisait ces propositions ?

 19   R.  Oui. Je l'avais dit justement cela est un exemple.

 20   Q.  Merci. Maintenant je vais vous demander d'examiner le document 2D

 21   00854. C'est la session de travail du 17 septembre 1993.

 22   Sous l'intitulé : "Conclusion," on trouve deux conclusions, qui sont

 23   extrêmement importantes, je vais vous demander de nous dire ce que vous en

 24   pensez ? On peut lire :

 25   "Le département de la Justice et de l'Administration générale est

 26   demandé de proposer une nouvelle organisation pour le système judiciaire de

 27   sorte qu'il fonctionne au niveau du HZ HB.

 28   "Les tribunaux militaires et les procureurs militaires, comme faisant

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  1   partie du système judiciaire, doivent dépendre aussi du département de la

  2   Justice et de l'Administration générale et il convient de prendre les

  3   décisions en tenant compte de cela."

  4   Ici on voit que ces tribunaux militaires faisaient partie du système

  5   judiciaire. Est-ce que vous pourriez nous dire comment cela était articulé

  6   exactement ? Quelles étaient les compétences du département de la Justice

  7   sur ces tribunaux militaires ?

  8   R.  J'en ai parlé tout à l'heure, c'était les problèmes que l'on

  9   rencontrait au jour le jour. Moi, j'ai souvent parlé avec M. Zubak, M.

 10   Buntic, ces collaborateurs puisque, avant, nous avons tous travaillé dans

 11   le système judiciaire, et les problèmes étaient semblables, et souvent on

 12   se disait que les premières directives, qui avaient régulé donc le système

 13   judiciaire militaire, n'étaient pas très efficaces et il était nécessaire

 14   d'y apporter des modifications. Les décrets, qui régulaient et qui étaient

 15   encore en vigueur mais qui n'étaient pas suffisamment précis, elles étaient

 16   tellement imprécises que le système était devenu confus, et donc le système

 17   militaire -- judiciaire militaire était placé sous un conflit avec les

 18   tribunaux civils, et cela est bien démontré par les faits, que le tribunal

 19   civil en fonction du crime à juger, étaient les tribunaux de deuxième

 20   instance.

 21   Nous, nous n'avons jamais reçu à changer cela au sein du HZ HB, mais je

 22   sais que ceci a été complètement modifié par la suite, et par la suite, les

 23   tribunaux militaires et les bureaux du procureur militaire tombaient sous

 24   la compétence des lois sur le système judiciaire, et il y avait une

 25   spécificité, c'est-à-dire que le gouvernement de l'Herceg-Bosna nommait le

 26   ministre de la justice, mais ensuite --

 27   M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi de l'interruption.

 28   Bonjour.

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  1   Il me semblait qu'il parlait de quelque chose qui allait se passer à

  2   l'avenir, parce qu'aucune date n'a été donnée à part peut-être la date de

  3   septembre 1993, et je crois que M. Bozic dit qu'à un moment donné, les

  4   choses ont changé. Mais on ne sait pas quand, on ne sait pas si c'est en

  5   1994, en 1995, voire même plus tard. 

  6   Mme NOZICA : [interprétation] Effectivement, c'est très, très important,

  7   c'est très important.

  8   Q.  Vous avez dit qu'il y a eu des changements. Mais est-ce que vous pouvez

  9   nous dire à quel moment ces changements sont-ils intervenus ?

 10   R.  Moi, je vous ai dit quelle était la situation dans la pratique, c'est-

 11   à-dire que le département de la Défense et le département de la Justice

 12   proposaient les nominations des juges et procureurs militaires, et le

 13   changement dont je parlais est survenu vers la fin de l'année 1993, ou bien

 14   au début de l'année 1994. Toujours est-il, que ce changement est survenu au

 15   moment où le gouvernement de la République croate d'Herceg-Bosna a été

 16   créé.

 17   Q.  Je pense que maintenant c'est assez précis. Monsieur Bozic, maintenant

 18   nous allons aborder un autre thème.

 19   Est-ce que vous vous souvenez où vous étiez le 9 mai 1993 ? Souvent on dit

 20   que c'est le jour qui a marqué le début du conflit entre les Bosniens et

 21   les Croates à Mostar. Est-ce que vous vous souvenez où vous étiez ce jour-

 22   là ?

 23   R.  Oui, ce jour-là, j'étais à Siroki Brijeg avec ma famille, enfin,

 24   j'étais chez moi toute la journée.

 25   Q.  Est-ce que, ce jour-là, vous avez été appelé par un représentant des

 26   organisations internationales ?

 27   R.  Non pas ce jour-là exactement, mais à un moment donné tôt le matin,

 28   j'ai été appelé par quelqu'un de la Brigade espagnole, et cette personne

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  1   avec laquelle j'ai pu communiquer c'était un témoin protégé en l'espèce, et

  2   je ne sais pas si je peux mentionner son nom.

  3   Mme NOZICA : [interprétation] Je pense que vous pouvez le faire puisque

  4   vous n'allez pas parler de sa déposition, mais vous allez juste dire son

  5   nom. Moi, je vais faire attention car c'est un document passé sous pli

  6   scellé.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- si la personne est protégée, il a

  8   qu'à dire que quelqu'un l'a appelé, sans dire le nom, ou on va en audience

  9   à huis clos.

 10   Mme NOZICA : [interprétation] Comme vous le souhaitez, Monsieur le

 11   Président.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 14   partiel, Monsieur le Président.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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 17   [Audience publique]

 18   Mme NOZICA : [interprétation] Merci.

 19   Je veux seulement souligner que nous allons avoir un jeu de questions

 20   portant sur les fonctions de M. Bozic, au sein de cette Commission de

 21   Coopération avec la FORPRONU : quelles étaient ses attributions, avec qui

 22   il avait eu des contacts, et cetera, on [imperceptible] sur ce point-là.

 23   Q.  Maintenant nous allons parler de ce qui s'est passé après le 9 mai.

 24   Monsieur Bozic, je vous demande de consulter le 1D 166, il s'agit du

 25   document suivant, 38e Session du HVO, du 17 mai 1993; et vous êtes présent

 26   ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Ici il est question d'une information communiquée à la réunion sur les

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  1   activités du bureau chargé des Réfugiés. Dans la version croate, c'est le

  2   dernier paragraphe ligne 1. J'aimerais que brièvement vous expliquiez de

  3   quoi il s'agit ici ?

  4   R.  Il est question d'activités du bureau chargé des Personnes expulsées,

  5   de ces civils qui se sont trouvés à Mostar au début des conflits, et des

  6   choses concrètes que le bureau chargé des Réfugiés et des Personnes

  7   déplacées avait entrepris. D'une certaine façon ça à voir avec l'accord

  8   dont on a parlé signé par les généraux Petkovic et Halilovic l'une des

  9   dispositions de cet accord portait sur la libération de la totalité des

 10   civils, car on sait partant d'autres documents qu'il y a eu beaucoup de

 11   civils de détenus sur le territoire de la Bosnie centrale, de Konjic,

 12   Jablanica, et ainsi de suite.

 13   Q.  Monsieur Bozic, dans ce PV, il est explicitement question de deux

 14   choses; les civils ont été déplacés pour des raisons de sécurité - c'est

 15   une information qui est communiquée par le bureau chargé des Réfugiés et

 16   des Personnes déplacées - et il y a une autre information disant que les

 17   personnes âgées, les femmes et les enfants, sont déjà entrés à la maison,

 18   et une partie de ces personnes ont re-été envoyées vers la rive gauche de

 19   la rivière ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Je vérifiais si votre réponse était consignée.

 22   Monsieur Bozic, quand avez-vous, pour la première fois, entendu parler de

 23   citoyens qui auraient été sortis de chez eux le 9 mai 1993 ?

 24   R.  J'ai parlé de cet accord entre Petkovic et Halilovic, et il y avait une

 25   disposition disant qu'il fallait relâcher tous les civils de part et

 26   d'autre, donc on voulait parler de la partie musulmane et de la partie

 27   croate.

 28   Q.  On a vu qu'il a été question de relâcher ces civils, donc il était

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  1   question de relâcher tout le monde. Alors est-ce que l'accord du 12 mai

  2   avait réglementé tout ceci ? Est-ce qu'il y a eu des personnes relâchées ?

  3   R.  Je sais qu'il y a eu des personnes relâchées, je ne sais pas vous dire

  4   quand exactement, mais je sais que j'étais au département de la Défense

  5   lorsque nous avons reçu une délégation turque ou bosno-herzégovienne qui

  6   est arrivée vers le 12 mai; et après leur départ, il y a eu échange de

  7   civils avec transfert des civils de part et d'autre.

  8   Je le sais pour des raisons personnelles, car un cousin à moi et son

  9   fils, l'épouse de celui-ci, et un bébé étaient détenus du côté est, parce

 10   qu'ils résidaient au boulevard, et ils ont été libérés lors de ces premiers

 11   échanges de civils. J'ai dit, après le 20 mai, mais je ne sais pas

 12   exactement vous donner la date.

 13   Q.  Je crois qu'avant la pause, nous pouvons voir un autre document, 2D

 14   01321. Il s'agit d'une page qui est intitulée : "Cercle familial." C'est

 15   signé par Darinko Tadic, et dites-nous : si le 17 mai 1993, il était à la

 16   tête de ce bureau chargé des Personnes déplacées, parce que cette

 17   communication du HVO de la HZ HB a été faite.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  L'avez-vous vu pour la première fois à ce moment-là ?

 20   R.  J'ai vu ce document lorsque vous me l'avez montré lors de la phase de

 21   récolement.

 22   Q.  Pouvez-vous nous apporter un commentaire ? Parce qu'ici, il y a des

 23   répétitions au sujet de ce qui a été déjà dit lors de la session. Je me

 24   réfère au dernier paragraphe de la page 1 qui dit : "Les forces de

 25   l'armija' ont attaqué tôt le matin le 9 mai la rive droit de Mostar…" Alors

 26   j'aimerais que vous nous apportiez un bref commentaire au sujet de ce

 27   document. Vous l'avez lu en entier. Est-ce que ceci traduit ce que M. Tadic

 28   a dit à la session du HVO de la HZ HB ?

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  1   R.  Pratiquement, ceci traduit les dires de cette session de la réunion du

  2   HVO de la HZ HB. Quand j'ai vu ceci, j'ai été plutôt surpris par les

  3   informations qui y figurent, on mentionne des noms concrets pour ce qui est

  4   de ce que faisaient les uns ou les autres et pour s'agissant de sa position

  5   et de son comportement. J'ai été surpris, mais je ne savais pas qu'il a eu

  6   des désagréments du fait de ses activités, mais il a dit que les enquêteurs

  7   de La Haye qui l'ont contacté l'avaient félicité de son courage et de

  8   l'humanisme dont il a fait preuve en ce faisant. Si quelqu'un a mis cela

  9   sur un site internet, je crois que cela montre bien ce que cet homme-là a

 10   fait et quelle était la situation sur le terrain.

 11   Q.  Monsieur Bozic, quelques minutes encore au sujet de ce même thème,

 12   j'aimerais que vous vous penchiez maintenant sur le document --

 13   L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas saisi le numéro.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   Mme NOZICA : [interprétation]

 16   Q.  Vous étiez présent à cette réunion du 19 juillet 1993. Penchez-vous, je

 17   vous prie, sur le paragraphe 7, et le débat qui s'est tenu à son sujet --

 18   ou PV. Dites-nous si vous vous souvenez si une telle demande a été formulée

 19   par le HVO de Capljina pour ce qui est d'un déplacement de détenus et pour

 20   l'examen du statut des conditions de détention et des personnes placées en

 21   isolement, et ce, aux fins d'améliorer les conditions de leur hébergement;

 22   alors vous souvenez-vous si une telle demande avait bel et bien été

 23   présentée à la session du HVO HZ HB ?

 24   R.  Oui. Lorsque je me suis penché sur ce PV, j'ai reconstitué la mosaïque

 25   et je me suis rappelé qu'il y a eu ce type de débats.

 26   Q.  Monsieur Bozic, en conclusion en bas, il est dit que les prisonniers de

 27   guerre devaient bénéficier des conditions de détention conformément aux

 28   conventions de Genève. On dit qu'au cas où les conditions d'hébergement du

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  1   moment ne correspondaient pas aux nécessités, le représentant du

  2   département de la Justice et de l'Administration générale, en coordination

  3   avec le département de la Défense et le département de l'Intérieur,

  4   désignerait de nouveaux sites pour procéder au déplacement des prisonniers

  5   de guerre. S'agissant d'un séjour à des sites autres, c'est le département

  6   de la Défense qui s'en chargerait. Alors, Monsieur Bozic, est-ce que l'on a

  7   trouvé un nouveau site en application de cette conclusion ?

  8   R.  Pour autant que je sache, non.

  9   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce qu'on a

 10   fait quelque chose pour essayer d'en trouver un ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois bien qu'on a essayé de trouver, mais

 12   pour autant que je le savais, non, parce que, si on avait trouvé un site,

 13   le département de la Défense aurait eu forcément des informations concrètes

 14   à ce sujet.

 15   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] C'est juste ce que vous croyez;

 16   c'est bien ce que vous avez dit ? Qu'est-ce que ça veut dire, vous le

 17   croyez simplement ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je crois qu'au cas aussi où

 19   l'on aurait trouvé ce site, je ne doute pas qu'on ait cherché, mais le

 20   département de la Défense aurait eu de nouvelles responsabilités pour ce

 21   qu'il conviendrait de faire à ce sujet.

 22   Mme NOZICA : [interprétation] Je vais conclure avec une question, si vous

 23   le permettez.

 24   Q.  Avez-vous eu ouï-dire que le département de la Défense se serait vu

 25   confier l'obligation de gérer un nouveau site ? Vous étiez adjoint, donc

 26   vous êtes censé le savoir. Est-ce que vous avez reçu ce type d'information

 27   au département de la Défense ?

 28   R.  Non, nous n'avons jamais obtenu ce type d'information.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Il est l'heure de faire la pause; nous allons

  2   faire une pause de 20 minutes.

  3   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

  4   --- L'audience est reprise à 10 heures 51.

  5   LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica.

  6   Mme NOZICA : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Bozic, veuillez examiner le document suivant dans votre

  8   dossier, P 00292. Il s'agit du décret quant au comportement avec les

  9   personnes détenues suite au conflit.

 10   R.  [aucune interprétation]

 11   Q.  Donc dans la Communauté croate d'Herceg-Bosna, c'est en date du 3

 12   juillet, vous faisiez à l'époque partie du département de la Défense au

 13   moment où ce décret a été adopté; est-ce que vous avez eu la possibilité de

 14   le voir ?

 15   R.  Non, ce décret a été adopté alors que je ne faisais pas partie du

 16   département de la Défense, mais je ne l'ai vu que par la suite.

 17   Q.  Oui, c'était justement la question que je vous ai posée. Veuillez

 18   examiner le document suivant, P 452 ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Il s'agit d'une décision signée par M. Stojic qui porte sur la création

 21   de la prison militaire centrale ?

 22   R.  Oui, je le vois.

 23   Q.  Est-ce que vous avez déjà vu cette décision ? Est-ce que vous pouvez

 24   nous dire ce que vous en pensez ?

 25   R.  Je peux dire que le préambule de cette décision est complètement

 26   contradictoire avec les dispositifs parce que, dans le préambule, donc on

 27   se réfère au décret auquel vous avez fait référence. Ensuite dans les

 28   dispositifs, on parle de la création de cette prison militaire centrale et

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  1   la façon dont cette prison va être créée.

  2   Q.  Monsieur Bozic, est-ce que vous avez, de quelle que façon que ce soit,

  3   participé, vous personnellement, ou qui que ce soit d'autre du département

  4   de la Défense ? Est-ce que vous avez participé à la recherche de la

  5   localité de cette prison centrale militaire ?

  6   R.  Non. D'ailleurs quand je vois la date, à cette date exclut la

  7   possibilité que j'ai pu influer de quelle façon que ce soit sur la décision

  8   portant sur l'endroit où allait se trouver cette prison.

  9   Q.  Maintenant je vais vous demander d'examiner le journal de M. Josip

 10   Praljak. C'est la pièce P 352. Je vais demander d'examiner ce qui est écrit

 11  donc pour la date du 1er juillet 1992. Il s'agit de Josip, donc il s'agit là

 12   des travaux, on est à la date du 1er juillet, donc vous avez déjà vu cela,

 13   les travaux en cours au niveau de l'Heliodrom.

 14  Monsieur Bozic, quelle était votre fonction le 1er juillet 1992 au moment où

 15   les travaux avaient commencé au niveau du bâtiment qui allait par la suite

 16   devenir la prison centrale militaire ?

 17   R.  J'étais encore au niveau de la police, je travaillais toujours au sein

 18   de la police.

 19   Q.  Monsieur Bruno Stojic, lui, était-il nommé au poste du chef du

 20   département de la Défense à cette date-là, à savoir le 1er juillet ?

 21   R.  Non. Si mes souvenirs sont exacts, je pense qu'il a été nommé le 3

 22   juillet.

 23   Q.  Je vous pose la question parce que M. Buntic a déposé le 10 juillet

 24   2008, et à la page 30 595, ligne 6 du compte rendu d'audience, il a dit

 25   qu'il avait convenu avec vous la localité où allait se trouver la prison, à

 26   savoir à l'Heliodrom.

 27   R.  Moi, j'ai communiqué avec lui après être arrivé au département de la

 28   Défense. On en a parlé aussi quand nous avons parlé des organes judiciaires

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  1   militaires. Mais je peux vous dire que je n'ai jamais discuté avec M.

  2   Buntic de cela, et d'ailleurs je ne pourrais pas prendre des décisions à ce

  3   sujet. Ce document l'illustre très bien. On voit bien à quel moment les

  4   travaux ont débuté. On a commencé à travailler sur la création de cette

  5   prison centrale militaire.

  6   Q.  Est-ce qu'on peut être précis ? Au moment où on a commencé les travaux

  7   pour adapter ces installations qui allaient devenir par la suite la prison

  8   centrale militaire, est-ce que, vous et M. Stojic, est-ce que vous étiez

  9   membres du département de la Défense, donc à ce moment-là ?

 10   R.  Non, ni l'un ni l'autre.

 11   Q.  Merci. Maintenant, je vais vous demander d'examiner la pièce P 4756.

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

 14   R.  C'est le procès-verbal de l'instance collégiale qui tient une réunion

 15   des chefs du département de la Défense, le 2 septembre 1993.

 16   Q.  Je vais vous demander d'examiner la page 3 en croate et 4 en anglais.

 17   Il s'agit là des prisons, des prisons militaires, et les débats portent sur

 18   les prisons; à savoir quelles sont les prisons considérées comme des

 19   prisons militaires, et que pensent les membres de cette instance collégiale

 20   de Gabela et de Dretelj ?

 21   R.  Je me souviens très bien de cette réunion. Je me souviens très bien que

 22   la conclusion était que Heliodrom et Ljubuski étaient des prisons

 23   militaires alors que Gabela et Dretelj n'étaient pas les prisons militaires

 24   et que l'on ne soutenait pas leur fonctionnement, donc aussi bien Gabela

 25   que Dretelj.

 26   Q.  Monsieur Bozic, pourquoi alors a-t-on pris la décision, à la fin dans

 27   les conclusions, donc, les organes du SIS et de la police militaire

 28   visitent Gabela et Dretelj, et ensuite fassent un rapport suite à la visite

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  1   ?

  2   R.  Parce qu'on voulait connaître quelle était vraiment la situation et il

  3   y avait des indices que l'on voulait transformer ces prisons en prisons

  4   militaires, et on voulait savoir exactement ce qui s'est passé là-bas et

  5   quelle était la situation dans ces prisons.

  6   Q.  Est-ce que justement M. Lucic parle de cela à la réunion ? Pourriez-

  7   vous vérifier cela ?

  8   R.  Oui, M. Lucic le dit de façon très explicite. Il dit : nous devons

  9   résoudre ce problème. Il est dit - et je vais le citer - parce que ceci

 10   pourrait vraiment nous nuire si tout cela n'est pas vérifié, si on

 11   n'établisse pas la vérité pour savoir qui se trouve derrière ces prisons.

 12   Q.  [aucune interprétation]

 13   R.  Ensuite il dit : qui fait cela et quelles sont les mesures que l'on

 14   peut entreprendre. Justement cette phrase articulée par M. Lucic, c'est la

 15   réponse à la question que vous m'avez posée. Vous m'avez posé une question

 16   au sujet des organes qui étaient supposés vérifier certains faits.

 17   Q.  Monsieur Bozic, est-ce que vous savez si les membres du SIS ont fait

 18   leur tâche, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont vraiment visité ces lieux et

 19   communiqué un rapport ?

 20   R.  Oui. Je me souviens qu'ils l'ont fait et je me souviens aussi que le

 21   rapport a été envoyé à M. Mate Boban.

 22   Q.  Je vous prie de bien vouloir examiner la pièce suivante. 2D 00926. Est-

 23   ce bien le rapport que M. Lucic envoie à M. Boban ?

 24   R.  Oui. C'est bien cela. 

 25   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. Je souhaiterais poser

 26   une question.

 27   La décision en page 4 dit qu'il faut qu'un rapport soit déposé et transmis,

 28   donc aux responsables du département de la Défense. Comment se fait-il que

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  1   ce rapport soit parvenu ensuite à Boban ? Lui est-il parvenu directement,

  2   ou bien lui est-il parvenu par l'intermédiaire de M. Stojic ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, je viens de dire

  4   qu'à cause du sérieux de la situation et des implications possibles, M.

  5   Lucic a décidé d'envoyer le rapport à M. Boban pour qu'il soit informé de

  6   la situation à temps et pour qu'il puisse prendre les mesures nécessaires.

  7   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je dois dire que je trouve ceci

  8   extrêmement bizarre. Il a un supérieur, M. Stojic, il est chargé de

  9   préparer un rapport pour M. Stojic; et ensuite, il l'envoie directement à

 10   M. Boban et n'en informe pas M. Stojic ni ne lui donne pas d'exemplaire de

 11   ce rapport, ou bien M. Stojic a-t-il reçu un exemplaire ou peut-être ne le

 12   savez-vous pas ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je ne sais pas s'il a reçu un exemplaire,

 14   mais, vous savez, hier il y a eu un détail et ceci concerne justement la

 15   façon de communiquer. J'ai ce document sous mes yeux, c'est le document 2D

 16   00150. Le chef de la direction des ressources humaines envoie un rapport

 17   directement à M. Boban, sans me communiquer une copie, alors que je suis

 18   son supérieur hiérarchique direct, ou bien à M. Stojic, qui est le chef du

 19   département de la Défense. Evidemment, dans un système normal, c'est un

 20   comportement incompréhensible mais, à l'époque, où tout fonctionne ad hoc

 21   comme un pouvoir exécutif temporaire ad hoc, et vu que c'était la guerre et

 22   qu'il y avait tous les problèmes qu'il y avait à l'époque, c'est peut-être

 23   une explication.

 24   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 25   Mme NOZICA : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense que vous allez

 26   comprendre pourquoi M. Lucic envoie ce rapport directement au président. On

 27   va le comprendre à la lecture du document suivant.

 28   Q.  P 5133.

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  1    R.  Oui.

  2   Q.  Ici, M. Lucic s'adresse à la prison militaire de Dretelj et Gabela à M.

  3   Tomo Sakota ?

  4   R.  [aucune interprétation]

  5   Q.  Il demande que les membres du SIS puissent entrer dans la prison, donc

  6   -- excusez-moi, je n'ai pas vu que M. Scott était debout.

  7   M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi

  8   d'interrompre les débats. J'attendais parce que je ne voulais pas

  9   intervenir prématurément parce que je ne savais de quel document ma

 10   consoeur allait vouloir parler; c'est la raison pour laquelle je me lève

 11   maintenant.

 12   Vraisemblablement, nous n'avons pas le rapport. Nous avons une page de

 13   couverture, il y est fait référence à un rapport qui a été transmis

 14   directement à M. Boban, mais nous n'avons pas ce rapport. Nous n'avons

 15   qu'une lettre de couverture. Alors, je me demandais si le conseil avait

 16   l'intention, à un moment donné ou un autre, de fournir à la Chambre le

 17   texte du rapport.

 18   Par ailleurs, pour précision, je dirais que le sujet de la lettre de

 19   couverture de M. Lucic est le suivant : "Nous avons jugé nécessaire de vous

 20   informer de la situation aux prisons militaires sur ce territoire."

 21   Alors, si seulement Heliodrom et Ljubuski étaient des prisons d'enquêtes

 22   militaires, d'après M. Lucic, je ne sais si le rapport dont on nous parle

 23   est limité à ces établissements-là ou à d'autres, mais nous n'avons rien,

 24   je le répète. Nous n'avons qu'une page de couverture et aucune autre

 25   information, quelle qu'elle soit sur le rapport. J'aimerais donc que le

 26   conseil nous communique le document.

 27   Mme NOZICA : [interprétation] Le Procureur a ces deux rapports. Ce sont les

 28   pièces à conviction. Il s'agit de rapports de ces deux prisons. En ce qui

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  1   concerne les deux autres, nous ne les avons pas non plus puisqu'ils ne font

  2   pas partie des pièces à conviction. Donc, moi, j'ai pensé qu'il n'était pas

  3   nécessaire de les communiquer au Procureur puisqu'il les possède, ce sont

  4   les pièces à conviction.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica, en posant les questions au témoin,

  6   vous essayez de mettre en évidence certains événements favorables à votre

  7   défense. Très bien. Au titre de ces éléments, il y a un document de M.

  8   Lucic adressé à M. Boban, le 22 septembre 1993, où Lucic informe Boban de

  9   la situation dans les prisons militaires de la zone opérationnelle sud-est.

 10   Il a dit qu'il y a quatre documents en annexe, 0241-1344, 1347, 1351, 1359.

 11   Vous dites que le Procureur en a deux, et il n'y a pas les deux autres.

 12   Alors, que le Procureur en ait deux, très bien pour lui, mais c'est la

 13   Chambre qui va se pencher dessus. Comment voulez-vous que, nous, on en tire

 14   des conclusions si on n'a pas les documents ? Voilà le problème.

 15   Mme NOZICA : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, la Défense non

 16   plus n'a pas ces deux documents. Je ne peux pas vous proposer les documents

 17   --

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Comment se fait-il que vous n'ayez pas interrogé les

 19   autorités susceptibles d'avoir ces documents en disant que, dans le cadre

 20   de la présentation de vos éléments, il vous manque ces documents ? Est-ce

 21   que les archives militaires, ou je ne sais lesquelles, peuvent trouver

 22   trace de ces documents ? A ce moment-là, ils vous auront dit, on a cherché

 23   on a rien trouvé, et bien voilà.

 24   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons demandé

 25   tous les documents qui pouvaient aider la Défense. Nous avons fait des

 26   recherches au niveau de toutes les archives, pas seulement nous, mais

 27   toutes les équipes de la Défense. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres

 28   équipes, nous, nous n'avons pas trouvé ces rapports. En ce qui concerne le

Page 36287

  1   document du SIS, un grand nombre de documents du SIS figurent sur la liste

  2   du Procureur de sorte qu'il est pratiquement impossible de trouver un

  3   document du SIS que le Procureur lui-même n'a pas déjà retrouvé et qu'il

  4   n'a pas fait figurer sur sa liste.

  5   Mais si vous me permettez, j'aimerais bien terminer sur ce sujet, et

  6   ensuite voir pourquoi M. Lucic envoie ce rapport directement au président

  7   parce que je pense que ceci serait vraiment correct.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

  9   M. SCOTT : [interprétation] Oui. Merci.

 10   Je partage vos préoccupations, Monsieur le Président, s'agissant de

 11   l'indisponibilité d'au moins une partie de ces documents.

 12   Mon autre remarque est peut-être un peu plus subsidiaire. Il me semble que

 13   j'ai beaucoup d'informations dans ma tête, mais vous comprendrez que je

 14   n'ai pas souvenir de tout document relatif à cette affaire. Alors, peut-

 15   être que notre consoeur pourrait nous dire quels sont les deux de ces

 16   documents dont elle pense que nous en disposons. Elle pourrait peut-être

 17   nous donner une cote, ceci nous aiderait, pas seulement peut-être

 18   l'Accusation mais également les Juges de la Chambre.

 19   Merci.

 20   Mme NOZICA : [interprétation] Oui, j'ai oublié de le dire. De toute façon,

 21   je l'aurais fait pendant la pause, mais voilà on vient de me communiquer

 22   ces numéros, P 5222 et P 5225. Vu les questions que le Procureur a posé à

 23   ce témoin au cours de l'interrogatoire qui a duré cinq jours, je pensais

 24   que le Procureur aurait préparé ces documents et les aurait eus prêts.

 25   Mais --

 26   M. SCOTT : [interprétation] Je remercie ma consoeur de cette information.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Continuez, Maître Nozica.

 28   Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie.

Page 36288

  1   Q.  Monsieur Bozic, maintenant nous avons sous les yeux ce document, le

  2   document où l'on mentionne M. Tomo Sakota, c'est le document P 5133.

  3   R.  [aucune interprétation]

  4   Q.  On a déjà dit que M. Lucic, qui était l'adjoint au président, il

  5   fallait qu'il lui demande son approbation pour que les gens puissent avoir

  6   accès à la prison. Est-ce que c'est bien cela que dit le document ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que vous savez qu était à l'époque M. Tomo Sakota ?

  9   R.  Je le connaissais. Malheureusement, enfin ce monsieur est décédé entre-

 10   temps, et je sais que c'est M. Boban qui l'avait nommé coordinateur de

 11   prison -- ou plutôt, des centres d'isolement.

 12   Q.  Veuillez examiner le document suivant, P 073 --

 13   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Une question simplement. Monsieur

 14   Bozic, à qui M. Sakota faisait-il rapport ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est M. Boban qui était son supérieur

 16   hiérarchique, et c'est lui qui l'avait nommé à ce poste.

 17   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 18   Mme NOZICA : [interprétation]

 19   Q.  Ensuite la question suivante, veuillez examiner le document P 7341,

 20   pour voir exactement à qui M. Sakota a envoyé ce rapport. Est-ce que vous

 21   avez lu ce rapport ?

 22   R.  Oui, je l'ai fait. A vrai dire je l'ai vu pour la première fois au

 23   moment où je me suis préparé à la déposition. Tout ce que je savais à son

 24   sujet c'est que c'était lui qui était le coordinateur nommé par M. Boban.

 25   Ici j'ai pu examiné enfin voir quelques détails quant aux activités de M.

 26   Sakota, notamment entre le 21 juillet 1993, et le 25 décembre 1993; et ce

 27   rapport il l'a adressé au président et aux autres personnes dont les noms

 28   figurent en bas du document.

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  1   Q.  Monsieur Bozic, maintenant on va revenir sur la lettre de M. Lucic --

  2   ou plutôt, le rapport envoyé au président.

  3   Est-ce que, lors de la session de travail de la collégialité, est-ce qu'à

  4   ce moment-là -- est-ce que vous saviez que M. Sakota était nommé au poste

  5   de coordinateur sur le territoire d'Herceg-Bosna chargé des prisonniers de

  6   guerre et des détenus ?

  7   R.  Puisqu'on savait que c'était une question sensible et que M. Sakota

  8   avait une certaine fonction, et il y avait différentes informations qui

  9   nous venaient du terrain. Ensuite M. Sakota nous a dit clairement que

 10   l'Heliodrom et Ljubuski étaient des prisons militaires strictement parlant,

 11   alors que toutes les autres prisons que l'on voulait transformer en prison

 12   militaires, que le HVO -- plutôt, le ministère de la Défense n'avait aucune

 13   compétence pour en décider qu'il y avait d'autres personnes qui pouvaient

 14   s'en occuper et qui s'en occupaient d'ailleurs.

 15   Q.  Maintenant je vais vous montrer un autre document et on va passer à un

 16   autre sujet d'ailleurs. C'est le document P 00880. Là encore c'est un

 17   procès-verbal de cette instance collégiale. M. le Président vous a demandé,

 18   quels étaient les thèmes abordés lors des discussions. Et justement ce

 19   procès-verbal l'illustre fort bien, ce qui m'intéresse tout

 20   particulièrement c'est le point 13 où l'on parle de Dretelj et de sa

 21   caserne. Vous allez voir la discussion où l'on  dit : "La demande de la

 22   police militaire de prendre le contrôle de la caserne de Dretelj."

 23   Là, vous voyez que l'instance collégiale a de façon unanime rejeté cette

 24   requête. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que la police militaire a

 25   demandé exactement, et si cette instance collégiale avait vraiment refusé

 26   cela ou non ?

 27   R.  La première chose qu'il faut noter c'est que tout cela s'est passé le 9

 28   décembre 1992. Que la police militaire a demandé à utiliser cette caserne,

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  1   et là c'est une erreur au compte rendu d'audience parce qu'on dit que

  2   l'instance collégiale a refusé, non, au contraire. Elle a accepté cette

  3   demande et ils ont donné cette caserne de Dretelj à la police militaire

  4   qu'il l'a utilisée par la suite.

  5   Q.  Très bien. Le dernier paragraphe, vous, vous faites une proposition aux

  6   adjoints du chef du département de la Défense. Là, vous êtes à cette

  7   époque-là on faisait les rapports pour l'année 1992 ?

  8   R.  Oui, je vous ai déjà expliqué quelle était la méthode utilisée quand il

  9   s'agissait des propositions et d'envoyer des rapports, et cetera.

 10   Q.  Maintenant je vais vous demander d'examiner la pièce P 893.

 11   R.  Là, c'est le document qui découle du document précédent il s'agissait

 12   donc des conclusions de l'instance collégiale du département de la Défense,

 13   et on voit exactement où on va héberger le 4e Bataillon de la Police

 14   militaire et on voit exactement quelle est la 4e Compagnie du 3e Bataillon

 15   de la Police militaire et dans quels locaux précisément on va les héberger.

 16   Q.  Monsieur Bozic, veuillez examiner le document suivant, s'il vous plaît

 17   ?

 18   R.  Je le vois.

 19   Q.  C'est la pièce 2D 518, c'est un rapport portant sur les travaux finis,

 20   les travaux de construction. On voit qu'il s'agit de la caserne de Dretelj.

 21   Est-ce que vous pouvez voir la date de cette facture, ceux qui l'ont fait

 22   conclure que les travaux ont dû être terminés auparavant ?

 23   R.  Oui, oui, je vois justement la date du 8 mars 193.

 24   Q.  Monsieur Bozic, est-ce qu'ici on peut voir que cette caserne était

 25   destinée à recueillir les prisonniers de guerre ? C'est pour cela que

 26   j'insiste sur la date, et apparemment c'était bien le cas. Dites-nous :

 27   est-ce que le département de la Défense a aussi pris des décisions

 28   concernant l'adaptation d'autres casernes sur le territoire de la HZ HB ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Maintenant je vais vous demander d'examiner les comptes rendus de

  3   d'autres réunions de l'instance collégiale, le premier compte rendu étant

  4   le document 2D 1443.

  5   R.  [aucune interprétation]

  6   Q.  Veuillez examiner la dernière page. S'agit-il là de l'adaptation de la

  7   caserne de Grabovina, et on en a discuté donc au moment de cette session de

  8   travail de l'instance collégiale ?

  9   R.  Oui, effectivement, et j'en ai parlé. C'est exactement ce que j'ai dit.

 10   J'ai dit qu'il y en avait d'autres adaptations. Il y avait d'autres

 11   adaptations qui avaient été faits.

 12   Q.  Maintenant je vais vous demander d'examiner la pièce 2D 1444. On parle

 13   de la même caserne lors de la réunion du 1er décembre. Au niveau "des

 14   questions courantes," on fournit les informations supplémentaires au sujet

 15   de l'adaptation de cette caserne, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, effectivement, on fait suite de la discussion qui a eu  lieu lors

 17   de la réunion précédente.

 18   Q.  [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis désolé, je m'excuse. Ça ne

 20   marche pas comme ça. Vous voyez, regardez vous allez trouver -- regarder le

 21   compte rendu d'audience, page 49, lignes 14 et 15 : "On parle de

 22   l'adaptation de la caserne où -- "

 23   Vous voyez c'est incompréhensible ce qui est écrit parce que vous

 24   nous faites partir en trombe dans d'un document à l'autre c'est un peu dur,

 25   vous voyez.

 26   L'INTERPRÈTE : Maître Khan, hors micro.

 27   M. KHAN : [interprétation] -- Monsieur le Juge, je vous comprends

 28   parfaitement; cependant, à mon avis c'est très clair. Vous savez ce compte

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  1   rendu ce n'est qu'un aide-mémoire. Le compte rendu définitif il est

  2   peaufiné, il est relu à la fin de l'audience alors ce genre d'erreurs qu'on

  3   voit ici par exemple, "Gabela," ça c'est corrigé dans le compte rendu

  4   définitif. Bien sûr, il y a quelquefois des erreurs fondamentales où là il

  5   est utile d'intervenir et d'interrompre un conseil mais ici ce sont des

  6   coquilles et je vous assure quelles sont corrigées en temps utile par ceux

  7   qui sont chargés de veiller à la correction, à l'exactitude du compte

  8   rendu.

  9   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais adaptions de quoi --

 10   reprends -- alors c'est quoi à la ligne 15 ? Je suis désolé, mais moi j'ai

 11   le sentiment que vous êtes vraiment en course là, que vous faites du

 12   karting là à 150 à l'heure, et nous, on essaie de vous suivre et c'est

 13   vraiment du surmenage que vous nous imposez parce que vous nous faites

 14   traverser à la charge l'examen de ces documents. Qu'est-ce que vous voulez

 15   ? Je pense que vous voulez communiquer avec, vous aussi. Si c'est cela,

 16   vous ne devez pas simplement vous mettre en lisse. Vous ne devez pas vous

 17   mettre en course et pensez à vos préparations. Pensez à nous. Pensez à nous

 18   et agissez de façon à ce que l'attente légitime des Juges est ce qu'ils

 19   puissent suivre. Je suis vraiment navré de vous le dire. Je sais que

 20   certains de mes collègues ont le même sentiment que moi mais ça ne donne de

 21   résultat. Voyons mais haltez là c'est un rythme haltant mais finalement ça

 22   ne sert à rien, ce n'est pas vraiment très productif. On est que des êtres

 23   humains après tout.

 24   Je le dis dans votre intérêt, Maître, parce que vous voulez

 25   communiquer, et nous, nous voulons que vous communiquiez, que vous fassiez

 26   passer le message. Nous, on veut suivre, on veut comprendre ce que vous

 27   nous dites. Hélas, c'est en vain à cette cadence.

 28   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge, tout d'abord à  la ligne

Page 36293

  1   15, il est fait état de la caserne de Grabovina aisément. Je comprends

  2   parfaitement bien. Je vois qu'il n'y a pas d'interprétation, me semble-t-

  3   il, enfin, moi, j'ai reçu une interprétation dans mes écouteurs mais est-ce

  4   que j'ai dit Grabovina, alors ça marche, ou ça a l'air.

  5   Je comprends que vous soyez frustré par ma rapidité mais essayez de

  6   comprendre ma frustration à moi. J'ai sous les yeux, j'ai devant moi un

  7   témoin qui est très important qui est exceptionnellement important et qui

  8   est entretenu ou briefé par le Procureur pendant un grand nombre d'heures.

  9   S'agissant du peu de temps que j'ai obtenu qui se trouve aussi abrégé par

 10   rapport ou raccourci par rapport au temps que j'ai demandé, il faut que je

 11   parcoure en cinq heures tous les sujets du moins je me dois de toucher au

 12   moins les sujets qui se trouvent importants pour la Défense de M. Stojic.

 13   J'aurais pu dire ou utiliser dix heures pour ce témoin. Mais alors dans ma

 14   Défense je ne pourrais plus rien faire parce que tous les autres témoins,

 15   je serais censée les citer à comparaître pour fort peu de temps. 

 16   Je comprends votre frustration mais je vous demande de comprendre la

 17   mienne. Je m'efforcerai de ralentir autant que faire se peut parce que ces

 18   questions sont importantes. Enfin, elles le sont toutes. Je l'ai fait

 19   jusqu'à présent, mais compte tenu du temps qui m'est alloué et compte tenu

 20   des sujets que je dois traiter, j'ai une frustration pour ce qui est de

 21   pouvoir y arriver. Je m'efforcerai pour ma part de travailler plus

 22   lentement.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Je partage ce que vient de dire mon collègue. Vous

 24   allez terminer sur la question des prisons et puis vous verrez tout à

 25   l'heure, je vais poser une question qui va prendre deux minutes et ma

 26   question elle va faire le tour du problème. En deux minutes, je vous -- je

 27   synthétise trois ou quatre heures d'effort. Alors terminez et ensuite je

 28   poserai ma question qui fera que même pas deux minutes.

Page 36294

  1   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, je voulais simplement

  2   réagir à ce que vous m'ayez dit pour vous assurer que je vous comprends, je

  3   vous reçois cinq sur cinq, bien sûr que je vous comprends.

  4   Mais la véritable réponse c'est que votre solution ce n'est pas votre

  5   vitesse parce qu'à ce moment-là, vous êtes perdante, vous risquez de tout

  6   perdre. C'est la concentration, c'est le fait d'éliminer peut-être certains

  7   éléments pour essayer de vous concentrer sur l'essentiel. Enfin, c'est ce

  8   que moi je vous conseillerais de faire. Enfin, loin de moi, l'idée qui

  9   suis-je pour vous dire comment faire votre travail, mais je peux vous dire

 10   ce qui ne marche pas car c'est moi l'objet et je peux vous dire quand je ne

 11   reçois pas l'information, quand l'information ne me parvient pas.

 12   J'espère qu'il n'y a aucune méprise entre nous, vous savez que je suis

 13   animé ici dans mes propos par la bonne volonté et par la bienveillance. 

 14   Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge. Je vous

 15   comprends parfaitement et je me félicite de la question, des deux ou trois

 16   questions qu'il se propose de poser à la fin. Alors j'espère qu'il sera en

 17   situation de poser ces questions parce que nous arrivons quand même, en

 18   procédant ainsi à jeter de la lumière sur bien des points. Je ne prétends

 19   pas faire la lumière sur tout.

 20   Q.  Mais, Monsieur Bozic, nous allons parcourir certains documents et je

 21   vais devoir le faire assez rapidement, et ces documents sont connus des

 22   Juges de la Chambre, mes questions seront simples. On va commencer par le P

 23   4186.

 24   R.  J'y suis.

 25   Q.  Il s'agit d'un rapport du responsable du SVIZ [phon]. Il s'agit d'une

 26   prison d'instruction datée du 14 août 1993.

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Ma question est celle-ci : avez-vous vu ce rapport ?

Page 36295

  1   R.  Non.

  2   Q.  Partant de ce rapport, pouvez-vous confirmer ou pas si c'est arrivé au

  3   département de la Défense ?

  4   R.  Je ne peux pas le confirmer parce que j'ai dit tout à l'heure de quelle

  5   façon on a enregistré les documents arrivant du département de la Défense;

  6   ils obtenaient un numéro, un cachet, et ils étaient consignés dans ce

  7   protocole des entrées.

  8   Q.  Même question pour le document suivant, P 4352.

  9   R.  La même réponse que tout à l'heure.

 10   Q.  La même question pour le P 5812.

 11   R.  Même réponse que tout à l'heure.

 12   Q.  Patientez, patientez que ce soit consigné. C'est bon. Même question

 13   pour le document P 6170.

 14   R.  La même réponse que tout à l'heure.

 15   Q.  Pour finir, un document P 6859. Il s'agit d'un rapport du 24 novembre

 16   1993.

 17   R.  Je peux vous dire qu'il n'y a pas eu au département de la Défense la

 18   présence de M. Stojic à ce moment-là.

 19   Q.  Monsieur Bozic, il faut que nous soyons précis. Il n'était pas là-bas,

 20   ou il n'était plus à la tête de ce département de la Défense ?

 21   R.  Je dirais qu'il n'y était plus. J'ai dit à deux reprises qu'il avait

 22   terminé ses fonctions le 10 novembre 1993 au département.

 23   Mme NOZICA : [interprétation] Messieurs les Juges, j'en ai terminé avec le

 24   sujet de la prison et je vous demande si vous êtes d'accord de passer à un

 25   autre sujet.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai une question extrêmement courte qui va

 27   illustrer tout ce problème des prisons puisque là on vient de voir toute

 28   une série de documents sur la problématique des prisons, des prisons

Page 36296

  1   militaires par rapport aux prisons civiles. Je vais prendre le sujet

  2   différemment.

  3   A l'époque disons à partir du mois de mai 1993, des personnes sont

  4   arrêtées, alors de manière très large, il y a deux catégories de personnes.

  5   Il y a des civils, des gens qui sont civils et puis des personnes que l'on

  6   peut peut-être qualifiées de militaires parce qu'ils étaient dans des

  7   unités du HVO et ils auraient déserté ces unités, et le HVO les arrête ces

  8   Musulmans pour les incarcérer. Donc des gens vont se retrouver détenus dans

  9   plusieurs prisons comme l'Heliodrom, Gabela, Dretelj, et cetera. Vous, qui

 10   êtes un juriste éminent, par rapport au texte en vigueur, quelqu'un qui

 11   était détenu doit-il être détenu avec un titre de détention contrôlé par

 12   l'autorité militaire quand il s'agit d'un prisonnier de guerre - entre

 13   guillemets - ou par l'autorité civile quand il s'agit d'un civil ? La

 14   personne qui est détenue, doit-elle être détenue pendant un certain nombre

 15   de jours, pendant la première phase d'enquête et après quoi, sa détention,

 16   doit-elle être confirmée par un acte juridictionnel d'un juge d'instruction

 17   civile ou d'un juge d'instruction militaire ?

 18   Alors ça a pris exactement deux minutes ma question, et ma question recoupe

 19   le problème de ces personnes que l'on va retrouver dans ces différentes

 20   prisons.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, je vais essayer de

 22   répondre le plus brièvement possible à votre question.

 23   Tout d'abord, lorsque nous parlons de civils qui ont été déplacés, partant

 24   du rapport et issus de cette session du gouvernement ou plutôt du HVO de la

 25   HZ HB datée du 17 mai, on a pu voir que le bureau chargé des Personnes

 26   déplacées a enregistré les personnes qui pour des raisons déterminées se

 27   sont vues déplacer et on a vu quelles étaient les activités entreprises.

 28   Pour ce qui est des militaires ou des prisonniers, d'après ce que j'en

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  1   sais, ils ont tous été enregistrés par les personnes qui étaient chargées

  2   de cette partie-là de la tâche. Compte tenu du fait qu'il s'agit d'une

  3   guerre - et là, je parle en ma qualité de juriste - la guerre dure

  4   toujours. Il me semble que dans aucun cas sur le territoire de l'ex-

  5   Yougoslavie, il n'y a eu en temps de guerre de procès en cours contre des

  6   prisonniers de guerre. Ce qui importait c'était le traitement réservé à ces

  7   prisonniers de guerre conformément aux conventions internationales. Car on

  8   a pu voir des échanges de toutes parts, groupe par groupe ou un pour tous

  9   ou non -- tous pour tous. Par conséquent, pour ce qui est de ces registres

 10   relatifs à des civils isolés, cela a été fait. La chose est confirmée par

 11   les dires de M. Tadic ou plutôt le rapport qu'il présente sur sa page

 12   internet et les conclusions du gouvernement. Pour ce qui est des autres

 13   individus, autant que je sache ils ont été bel et bien enregistrés.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Si je comprends bien, vous dites les militaires au

 15   sens large, eux, ils ont été capturés et gardés. Par contre, concernant les

 16   civils, entre guillemets, vous, vous dites que ce sont des personnes

 17   déplacées que l'on a placées peut-être certaines dans des prisons, et c'est

 18   ça votre réponse ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, j'ai dit qu'il

 20   s'agissait de personnes déplacées mais de civils. Conformément à ce qui est

 21   indiqué de façon précise pour ce bureau chargé des personnes déplacées et

 22   des réfugiés, et partant de ce que M. Tadic a écrit lui-même, il indique ce

 23   qu'il a fait, de quelle façon ils les ont enregistrés, quelles sont les

 24   mesures entreprises par leurs soins pour ce qui est de la nécessité de

 25   relâcher lesdites personnes.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 27   Maître Nozica.

 28   Mme NOZICA : [interprétation] Je voudrais d'abord procéder à un

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  1   rectificatif au compte rendu. Il s'agit de la page 55, ligne 7, il est dit,

  2   "le 19 mai."

  3   Q.  Quelle est la date que vous avez avancée, Monsieur Bozic, pour ce qui

  4   est de la tenue de cette session ?

  5   R.  Le 17, on l'a vu tout à l'heure, il y a quelques instants à peine qu'on

  6   a vu cela. Je m'en souviens donc très bien.

  7   Q.  Je vais devoir revenir sur les questions posées par M. Antonetti. Si

  8   vous savez répondre, faites, sinon, dites-le. Alors M. le Juge Antonetti

  9   vous a parlé de trois catégories de personnes ou plutôt de deux. Il a mis

 10   ces gens dans deux catégories. Il a parlé de civils et de militaire. Alors,

 11   moi, je vais vous faire une distinction. Est-ce qu'il y avait des membres

 12   du HVO qui étaient présents dans des prisons militaires pour des délits au

 13   pénal qu'ils auraient commis ?

 14   R.  Oui, il y en a eu des comme ça et contre ce type de personne on pouvait

 15   avoir des dépôts de plainte au pénal et des procès.

 16   Q.  Non, non, là les choses sont claires. N'allez pas plus loin. Alors

 17   quand le 2 septembre, vous prenez la parole pour parler à la direction

 18   collégiale de prisons militaires, est-ce que vous voulez parler de prisons

 19   militaires où seraient gardées ces personnes-là, à savoir les membres du

 20   HVO qui auraient été arrêtés dans des procédures au pénal pour des délits

 21   au pénal ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Bon. La deuxième catégorie comme l'a dit, M. le Juge Antonetti, ce sont

 24   des membres du HVO qui auraient quitté le HVO, qui l'auraient trahi et qui

 25   ont été par la suite arrêtés. Alors pour qu'il n'y ait pas d'hésitation ou

 26   de doute, est-ce que ces personnes ont fait de dépôt de plainte au pénal

 27   aussi ? Dites-nous avec précision, si vous ne savez pas, ne répondez pas,

 28   parce que nous avons présenté toute une série d'éléments de preuve pour ce

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  1   qui est des délits, des plaintes au pénal déposées contre ces personnes.

  2   Etes-vous sûr qu'il n'y en a pas eu ?

  3   R.  Cela se peut, je n'en suis pas certain. Moi, j'ai parlé d'une pratique

  4   qui était présente en parlant de la situation telle qu'elle se présentait

  5   sur le territoire entier de l'ex-Yougoslavie.

  6   Q.  Merci. Je reviens à mon sujet, Monsieur Bozic, dans cette partie je

  7   n'ai plus qu'une heure pour mon interrogatoire. J'ai prévu toute une série

  8   de sujets mais de façon évidente, il faudra que je réduise tout cela à

  9   l'indispensable.

 10   Alors je vous ai demandé déjà et je crois que c'est sur un exemple de

 11   proposition ou projet pour ce qui est de l'emplacement du siège du

 12   département de la Défense, et nous avons montré de quelle façon le

 13   département proposait l'adoption de certains documents. Alors je vous

 14   demanderais si vous pourriez dire aux Juges si oui ou non le département à

 15   la Défense et aussi le HVO de la HZ HB auraient adopté un décret aussi,

 16   donnez-moi un instant, j'essaie de sauter, un décret portant utilisation

 17   temporaire des logements militaires sur le territoire de la HZ HB ?

 18   R.  Oui, j'ai personnellement pris part à la rédaction de ce décret.

 19   Q.  Pouvez-vous nous dire quelle a été la procédure et si le décret a été

 20   adopté ?

 21   R.  La procédure a duré quelque peu plus longtemps, il y a eu de longs

 22   débats au niveau de la direction collégiale du département. Nous avons

 23   communiqué cela aux différentes sections de justice, finance et cetera, et

 24   cela a été adopté au final à une session du HVO de la HZ HB.

 25   Q.  Je me propose de vous montrer deux documents issus de ce domaine. Je

 26   vais sauter tout le reste, et je vous demande de le retrouver le 2D 00445.

 27   Je m'excuse auprès des Juges aussi de sauter, mais j'espère que ça ne va

 28   pas constituer problème.

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  1   R.  Oui, je l'ai retrouvé.

  2   L'INTERPRÈTE : Les interprètes redemandent au témoin de faire une pause.

  3   Mme NOZICA : [interprétation]

  4   Q.  Pouvez-vous expliquer, Monsieur Bozic, de quoi il s'agit ?

  5   R.  Ici, il s'agit d'un communiqué du gouvernement du HVO municipal de

  6   Mostar où les citoyens sont informés sur la délivrance d'attestations

  7   relatives aux appartements, et qu'à ce sujet, il faudrait s'adresser au

  8   commandement de la zone opérationnelle de l'Herzégovine de l'est et au

  9   comité de la Défense de l'Herceg-Bosna.

 10   Q.  Est-ce que ce document confirme la signature des différents documents

 11   dont on a déjà parlé ? En haut, on voit la signature de M. Stojic, et on

 12   voit "Bobo," donc ça vous a été transmis.

 13   R.  Oui, justement. C'est comme de parle passé, je me suis conformé à la

 14   requête, j'ai préparé les documents et j'ai envoyé ça au HVO de Mostar.

 15   Q.  Bon, ce serait le document suivant, 2D 00444 ?

 16   R.  Oui, c'est justement ce document-là.

 17   Q.  Oui, 2D. Oui, c'est bien. Alors, vous avez répondu, mais est-ce que

 18   vous pouvez brièvement nous dire ce que vous avez répondu à M. Topic. Parce

 19   que c'est important. On a vu dans le document précédent qu'il fait

 20   référence au département à la Défense.

 21   R.  J'ai dit que ce communiqué désinformait l'opinion publique et que l'on

 22   transférait les activités liées aux personnes déplacées et aux réfugiés

 23   vers l'administration du HVO. Et nous leur demandons de retirer ce type de

 24   communiqué parce que les séquelles seraient incommensurables, parce que

 25   chaque service est censé accomplir sa propre partie du travail.

 26   Q.  Monsieur Bozic, nous avons préparé des documents parlant de la façon

 27   dont le département a adopté des documents concernant l'utilisation des

 28   cachets -- des sceaux. Nous avons préparé des documents pour montrer

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  1   comment le département à la Défense adoptait différents documents relatifs

  2   aux grades et les documents que ce département à la Défense adoptait

  3   portant sur la signature des différents actes officiels. Alors, je vous

  4   demande à ce sujet de vous pencher sur un document qui est très important à

  5   mes yeux, c'est le relationnel entre le département de la Défense et le HDZ

  6   ainsi que sur l'influence du parti politique vis-à-vis du département à la

  7   Défense. Je vous réfère donc au 1D 1363.

  8   R.  Est-ce que c'est dans ce classeur-ci ?

  9   Q.  Je suppose que cela devrait se trouver dans le numéro 4, et je m'excuse

 10   de ne pas pouvoir vous -- 1363.

 11   Malheureusement, je dois me débrouiller parce que nous avions l'impression

 12   de passer en revue tous les documents.

 13   Est-ce que vous l'avez trouvé ? Donc, Monsieur Bozic, veuillez le

 14   regarder sur l'écran.

 15   Donc, c'est le compte rendu du chef du département de la Défense, qui s'est

 16   tenu le 23 novembre 1992, et ce qui m'intéresse se trouve à la page 3 en

 17   langue croate.

 18   R.  [aucune interprétation]

 19   Q.  Donc, j'attends la troisième page. Voilà.

 20   R.  Oui, je le vois moi aussi.

 21   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de cela, quelles étaient les

 22   propositions, la discussion, et quelles étaient les conclusions de

 23   l'instance collégiale, fallait-il demander l'opinion du HDZ ?

 24   R.  M. Bozo Rajic, qui était l'adjoint du chef, et bien, il y a eu une

 25   discussion concernant la politique des cadres, recrutement, et cetera, et

 26   il a dit qu'il était nécessaire de demander l'avis et l'accord du HZ HB, et

 27   nous, MM. Coric, Lucic et moi-même, nous avons répondu pourquoi, parce

 28   qu'on se référait à l'article 25 du décret sur les forces armées du HZ HB

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  1   où on dit clairement que toute activité politique est interdite au sein des

  2   forces armées. A la fin de la discussion, ils ont accepté notre

  3   proposition, à savoir qu'on ne demande pas l'avis du HDZ, mais que l'on

  4   demande l'opinion du HVO municipal, qui représente les autorités

  5   temporaires municipales, donc avant de procéder aux nominations.

  6   Q.  Excusez-moi, vous avez mentionné "MM. Lucic, Coric et moi-même," mais,

  7   moi, je dois parler de M. Stojic.

  8   R.  Mais c'est la conclusion de M. Stojic. C'est lui qui a demandé que l'on

  9   demande l'opinion des HVO locaux, et pas des HDZ. Mais j'avais quelques

 10   problèmes avec la vue, et c'est pour cela que j'ai du mal à suivre sur

 11   l'écran.

 12   Q.  Le chef, apparemment, aussi, pense que, quand il s'agit de choisir les

 13   collaborateurs du département de la Défense du HZ HB, il faut respecter les

 14   décrets sur les forces armées, et ensuite on voit la conclusion ?

 15   R.  Est-ce que vous voulez que je lise cela ?

 16   Q.  Non. Maintenant, nous abordons un thème extrêmement important. Il

 17   s'agit d'expliquer votre participation au travail de la Commission chargée

 18   de coopérer avec la FORPRONU.

 19   Donc, pourriez-vous expliquer aux Juges quelles étaient vos tâches,

 20   vous qui étiez donc un membre de cette commission ?

 21   R.  On en a parlé hier. Il s'agissait de communiquer avec la

 22   FORPRONU, avec le président et les deux membres, portant sur les

 23   obligations et les missions qui avaient été établies quand on a pris la

 24   décision de créer cette commission. Avec les contacts journaliers qui

 25   s'élargissaient et changeaient au fur et à mesure que la composition des

 26   forces internationales présentes sur le territoire de l'Herceg-Bosna

 27   change.

 28   Q.  Pourriez-vous nous dire si cette commission se réunissait, s'il y a eu

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  1   des réunions qui se seraient tenues ?

  2   R.  Oui, je dois dire qu'on s'est réunis à plusieurs reprises pour discuter

  3   de certaines choses, certains problèmes. Ensuite, il y a eu plutôt des

  4   problèmes individuels où moi, par exemple, je me suis réuni avec M. Zubak,

  5   qui était le président de la commission. Mais ensuite, tout cela se

  6   traduisait par des requêtes des membres de la communauté internationale qui

  7   voulaient entrer en contact avec nos représentants. Ils formulaient des

  8   requêtes, des demandes qu'ils adressaient donc à différents départements,

  9   différents organes.

 10   Q.  Vous, vous communiquiez avec quelles organisations internationales ?

 11   R.  C'était la FORPRONU, c'est avec la FORPRONU que j'avais le plus de

 12   contacts; et le plus souvent, plus précisément, avec le Bataillon espagnol,

 13   qui est venu en premier sur les lieux.

 14   Q.  Monsieur Bozic, pratiquement dans tous les rapports des organisations

 15   internationales, on vous présente comme l'adjoint du chef du département de

 16   la Défense. Est-ce que -- vous, au cours de ces contacts, est-ce que vous

 17   ne représentiez rien d'autre que le département de la Défense?

 18   R. J'ai examiné de nombreux documents émanant des organisations

 19   internationales. C'est comme cela que vous le présentez effectivement. Ils

 20   disaient que j'étais adjoint, donc du département de la Défense. C'est vrai

 21   que la plupart du temps, je n'exerçais pas cette fonction. Ils ne savaient

 22   même pas qu'il existait cette commission qui est un organe de la HZ HB.

 23   Q.  Vous voulez dire que vous ne vous présentiez pas comme un membre de

 24   cette commission ?

 25   R.  Non. Je ne le faisais pas et il ne savait pas qu'une telle commission

 26   existait.

 27   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Désolé de vous interrompre, Maître.

 28   J'aurais voulu poser la même question que celle posée par Me Nozica; c'est

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  1   peu dire, que dire qu'il est intéressant de savoir quelle sera votre

  2   réponse. Vous avez dit que les organisations internationales ne savaient

  3   même pas que cette commission existait, et cetera, vous avez dit, je cite

  4   "Je n'ai pas représenté la département de la Défense." Mais comment se

  5   fait-il que vous ayez été présent, que vous avez des contacts, que vous

  6   avez négocié avec ces organisations internationales, que vous avez obtenu,

  7   vous leur avez donné des informations, vous leur en avez demandé ? Donc je

  8   suis un peu perplexe, je ne comprends pas ce que vous voulez dire lorsque

  9   vous dites que vous ne représentiez pas le département de la Défense.

 10   Auriez-vous l'obligeance de répondre à la question de Me Nozica et à la

 11   mienne ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Prandler, apparemment, je

 13   parlais un peu trop vite de sorte que les interprètes n'ont pas pu tout

 14   traduire. Moi, j'ai dit que parfois, j'ai été là en tant que représentant

 15   du département de Défense. Quand M. Stojic ne pouvait pas être présent,

 16   moi, je le représentais. Mais j'ai aussi dit que je n'étais pas toujours là

 17   en tant que représentant du département de la Défense, mais j'ai été là

 18   comme un intermédiaire entre des organes du HVO et les membres de la

 19   communauté internationale. Donc, j'ai été un peu le lien pour organiser un

 20   contact, ou bien pour transmettre des demandes.

 21   Je pourrais vous exposer les sujets que j'ai abordés avec les membres de la

 22   FORPRONU qui, en principe, n'avaient aucun contact direct avec le

 23   département de la Défense.

 24   Mais, pour être tout à fait précis, il est arrivé que parfois, je

 25   représente ce département, le département de la Défense, et que j'aie

 26   remplacé, dans ces cas, M. Stojic quand il ne pouvait pas être présent.

 27   Aussi, je devais -- enfin, je participais, j'étais membre de la commission

 28   et cette commission représentait le HVO, mais aussi, elle représentait

Page 36306

  1   d'autres organes du HVO de HZ HB.

  2   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Merci, Monsieur Bozic, de cette

  3   information.

  4   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'aimerais ajouter une question.

  5   Lorsque vous ne représentiez pas le département de la Défense, à quel titre

  6   agissiez-vous ? Qui représentiez-vous alors ? Non pas M. Bozic, je suppose.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez tout à fait raison. C'est pour cela

  8   que j'ai dit qu'il existait une décision portant sur la création de la

  9   commission et d'ailleurs, cette décision définit mes capacités de

 10   communiquer, de représenter mes compétences. Je pourrais vous citer

 11   quelques exemples pour que vous puissiez vous rendre compte de la nature

 12   des communications parce qu'on parlait de choses qui n'avaient absolument

 13   rien à voir souvent avec le département de la Défense.

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, je vous en prie. Ne vous

 15   inquiétez pas du temps que vous passez en réponse aux questions des Juges

 16   parce que ceci les regarde. Ceci aide Me Nozica parce qu'il se peut que

 17   nous posions des questions qu'elle n'aura pas à poser dans le délai qui lui

 18   est imparti.

 19   Q.  LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge Trechsel.

 20   Je dois revenir sur le premier contact que j'ai pu avoir avec les

 21   organisations internationales -- ou plutôt, avec les représentants de la

 22   Communauté européenne parce que ces contacts ont commencé au mois de

 23   septembre 1991, hier, au cours de ma déposition, j'ai dit que l'armée

 24   populaire yougoslave et les membres de la réserve de cette armée sont venus

 25   en Herzégovine.

 26   Quand je suis arrivé au département de la Défense, les premiers contacts

 27   que j'ai eus, je les ai eus avec les Espagnols. Il s'agissait d'organiser

 28   l'hébergement de leur unité en Herzégovine et puisque la décision a été

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  1   prise et qu'ils allaient venir à Medjugorje, je négocie au nom du Conseil

  2   municipal du HVO de Citluk, et je ne vais pas être modeste d'ailleurs quand

  3   je vais dire que c'est moi qui ai fait le contrat entre les Espagnols et la

  4   municipalité de Citluk; je l'ai fait pro bono pour permettre aux Espagnols

  5   à être hébergés dans cette municipalité. Il s'agit d'une affaire qui valait

  6   des millions.    

  7   Aussi à cette époque-là, c'est à peu près en automne et jusqu'à la fin de

  8   l'année 1992, on a négocié sur le transport de l'équipement de différentes

  9   centrales dans la zone de Mostar et de l'Herzégovine pour Sarajevo et ceci

 10   en passant par les organisations humanitaires. Il y avait aussi des

 11   questions techniques, par exemple, leur hébergement, les choses dont ils

 12   avaient besoin pendant qu'ils étaient là pour fonctionner, et il a fallu

 13   trouver les entreprises capables de fournir cela. Les conclusions

 14   auxquelles je suis arrivé en examinant un grand nombre de documents, j'ai

 15   pu en arriver à la conclusion, enfin, j'ai pu remarquer un certain degré

 16   d'inertie ou indécision de la part des organisations internationales.

 17   Souvent, ils me considéraient comme un officier de liaison, pour ainsi dire

 18   pour trouver la personne -- la bonne personne qui devait être à même de

 19   résoudre le problème qu'il rencontrait. Souvent, le fait que je travaillais

 20   au département de la Défense n'avait rien à voir avec leur désir de

 21   rencontrer quelqu'un et mes capacités de faciliter une telle rencontre de -

 22   -

 23   Ce sont des exemples ordinaires qui illustrent ce que cela représentait

 24   vraiment et qui n'avaient absolument rien à voir avec ma position de

 25   l'adjoint du chef du département de la Défense mais qui ont plutôt trait et

 26   qui sont liés à mon travail au sein de la commission de coordination.

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [aucune interprétation]

 28   Mme NOZICA : [interprétation]

Page 36308

  1   Q.  Monsieur Bozic, je vais vous demander d'examiner un document qui va

  2   corroborer ce que vous venez de dire, c'est une décision portant sur la

  3   création de la commission. C'est le cinquième document dans le premier

  4   dossier. On va le voir sur l'écran comme ça, vous allez pouvoir le voir

  5   directement sur l'écran. C'est le document P 924. Donc nous en avons parlé

  6   de ce document et je vais vous demander de répéter encore une fois les

  7   missions donc de cette commission. C'est le document 924.

  8   R.  Je l'ai trouvé.

  9   Q.  Je pense qu'hier, vous avez souligné des choses là-dedans ?

 10   R.  Oui, effectivement.

 11   Q.  Donc, dites-nous, s'il vous plaît, exactement : quelles étaient les

 12   missions de cette commission ? Ce que j'ai voulu voir c'est si au cours de

 13   ces réunions, si vous avez représenté vraiment le département de la

 14   Défense.

 15   R.  Mettre en place le contact avec le représentant de la FORPRONU,

 16   représenter les intérêts de l'Herceg-Bosna dans les rapports avec la

 17   FORPRONU en respectant la politique existante, la direction -- les

 18   instructions des organes de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, coordonner

 19   les positions des autres organes de la HZ HB qui sont obligés de coopérer

 20   avec la FORPRONU, ou bien qui ont besoin de coopérer avec la FORPRONU et

 21   procéder à d'autres tâches qui découlent des rapports de la coopération

 22   avec la FORPRONU.

 23   Q.  Merci, Monsieur Bozic.

 24   Maintenant répondez-nous de la façon précise. Qui informiez-vous des

 25   informations que vous receviez lors de ces réunions ?

 26   R.  J'informais les personnes concernées.

 27   Q.  Bien. Pourriez-vous nous dire de quelle façon vous communiquiez avec

 28   les représentants de la FORPRONU ? Mais avant cela, d'après les rapports

Page 36309

  1   qui ont été présentés ici, nous pouvons voir qu'il y a eu de contacts de

  2   réalisés avec d'autres membres de la communauté internationale, pas

  3   seulement de la FORPRONU.

  4   Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer cela ? Est-ce que dans le

  5   document on ne parle que de la FORPRONU ?

  6   R.  C'était tout à fait logique, c'était logique de penser que ceci

  7   englobait aussi les contacts avec d'autres membres de la communauté

  8   internationale -- ou plutôt, les représentants de cette communauté, et

  9   d'ailleurs, quand le bureau chargé de la Coopération avec la FORPRONU et

 10   les organisations internationales a été créée, j'ai été nommé à ce poste en

 11   1993, et on peut dire que cette commission, c'était le moteur, la

 12   coopération avec la FORPRONU, avec les observateurs européens et autres

 13   organisations internationales qui a été créée donc comme un organe à part

 14   entière du gouvernement de la République croate d'Herceg-Bosna. Il ne

 15   s'agissait pas là d'une décision personnelle. Tout le monde savait que l'on

 16   communiquait comme cela, même les autres membres de la commission, le HVO

 17   HZ HB aussi, c'est d'ailleurs l'instance qui nous a créé, qui a créé cette

 18   commission.

 19   Q.  Comme avez-vous communiqué avec les membres de la communauté

 20   internationale ? Comment entraient-ils en contact avec vous ?

 21   R.  Le plus souvent c'est eux qui m'appelaient. Moi, je les appelais très

 22   rarement, c'était surtout leur initiative.

 23   Q.  Est-ce que vous avez besoin d'un interprète ?

 24   R.  Oui, toujours. Et d'ailleurs, cet interprète venait avec les

 25   représentants des organisations internationales parce que nous, dans notre

 26   département de Défense, nous n'avions pas d'interprète.

 27   Q.  Est-ce qu'il y avait des problèmes de communication à cause de

 28   l'interprétation ?

Page 36310

  1   R.  Oui, malheureusement, il y en a eu. Non, malheureusement, je ne parle

  2   pas anglais, je parle allemand, mais je me suis rendu compte de ce problème

  3   parce que je fournissais une réponse, et ensuite la question qui suivait me

  4   faisait comprendre qu'on avait pas très bien interprété ma réponse, ce qui

  5   me faisait dire que l'interprétation n'était pas bonne.

  6   Q.  Monsieur Bozic, est-ce qu'à l'époque, vous avez eu la possibilité

  7   d'avoir un de ces rapports pour vérifier si dans ce rapport était écrit

  8   exactement ce qui a été dit pendant la réunion ?

  9   R.  J'en ai passé en revu beaucoup pour préparer, et ceci prendrait

 10   beaucoup de temps que de commenter tous ces rapports. Mais certains de ces

 11   rapports écrits par les membres de la communauté internationale, dans ces

 12   rapports, vous voyez leurs propres conclusions, leurs évaluations, et très

 13   souvent, ils ne disaient pas ce que je voulais qu'ils disent.

 14   Q.  Moi, je vous ai posé une autre question. Est-ce qu'à l'époque, au

 15   moment où vous avez eu cette discussion, est-ce que vous avez pu à l'époque

 16   en temps réelle, donc vérifier le contenu de ces rapports ?

 17   R.  Non, excusez-moi, je vous ai mal compris. Effectivement, je n'ai jamais

 18   eu la possibilité de le faire.

 19   Q.  grâce au Juge Trechsel, vous avez répondu à un certain nombre de

 20   questions que j'ai voulu vous poser. Mais maintenant je vais vous demander

 21   d'énumérer les organisations internationales avec lesquelles vous avez eu

 22   des contacts, vous en tant que membre de cette commission. Donc vous pouvez

 23   tout simplement les énumérer.

 24   R.  Oui, tout d'abord, et plus souvent la FORPRONU, ensuite les

 25   observateurs de l'ONU, une petite portion, ensuite les représentants de la

 26   communauté européenne, bien moins souvent, des entretiens avec d'autres

 27   organisations internationales.

 28   Q.  Donc vous étiez trois membres de la commission; est-ce que vous étiez

Page 36311

  1   les seuls au sein du HZ HB qui étiez habilités à communiquer avec les

  2   membres des organisations internationales ?

  3   R.  Non, non, il y en avait d'autres qui avaient des contacts avec eux. Par

  4   exemple, le bureau des Personnes déplacées, qui était chargé des contacts

  5   avec les organisations humanitaires, il y avait les officiers de liaison au

  6   niveau de l'armée qui était chargé des contacts avec la FORPRONU. Pour

  7   Mostar et la Bosnie centrale, je sais exactement qu'il y en avait mais je

  8   pense qu'ailleurs en Herzégovine, la situation était pratiquement la même.

  9   Q.  Monsieur Bozic, maintenant je vais vous montrer des documents qui se

 10   trouvent dans le quatrième dossier -- donc j'ai préparé toute une série de

 11   documents, et qui illustrent le rapport entre le HVO et organisations

 12   internationales.

 13   Alors, pour commencer, pourriez-vous nous dire quel était le rapport entre

 14   le HVO et ces organisations internationales ? Parlez-moi de votre

 15   expérience personnelle. Est-ce que vous, vous vous efforciez toujours de

 16   faire ce qu'on vous demandait de faire ? Comment voyez-vous ce rapport,

 17   vous donc du côté du HVO ?

 18   R.  Je peux vous dire en ce qui me concerne, mais aussi au nom du HVO,

 19   enfin, dans mon département - mais probablement telle était la situation

 20   avec les autres départements du HVO HZ Herceg-Bosna - que cette coopération

 21   était une coopération où nous avons fait preuve de coopération, du désir

 22   d'aide, de comprendre. Cela étant dit, il y a eu des problèmes évidemment,

 23   mais à chaque fois, on essayait de permettre à la FORPRONU et autres

 24   organisations internationales de mener à bien leurs missions sur le

 25   territoire de la HZ HB.

 26   Q.  Maintenant je vais vous demander d'examiner le document P 01316; est-ce

 27   que vous l'avez trouvé ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Ici, nous avons un ordre de M. Bruno Stojic, et c'est écrit : "Laissez

  2   passer tous les véhicules en procédant à des contrôles si besoin" -- se

  3   présente. Donc, Monsieur Bozic, vous avez vu beaucoup de documents

  4   semblables pendant notre session de préparation. Mais est-ce que vous

  5   pourriez nous dire quelle est l'utilité de cet ordre et dans quelle mesure

  6   M. Stojic était informé dans problèmes avec la FORPRONU et des autres

  7   organisations internationales, est-ce qu'il était obligé d'agir comme cela

  8   s'il y avait des problèmes ?

  9   R.  C'est vrai qu'on nous informait des problèmes éventuels sur le terrain.

 10   Je sais que de nombreuses décisions ont été prises ressemblant à celle-ci à

 11   tous les niveaux, tous ceux qui pouvaient prendre des décisions prenaient

 12   des décisions dans l'effort de permettre aux organisations internationales

 13   de mener à bien leurs missions, et ceci, en tenant compte de la difficulté

 14   du contexte de la situation dans laquelle on était.

 15   Q.  Je vais demander que l'on passe à huis clos parce que je voudrais poser

 16   des questions au sujet de deux documents.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 18   partiel.

 19   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 36313-36316 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  1   (expurgé)

  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica, on est toujours en audience à huis

  4   clos. Vous voulez qu'on repasse en audience publique ou pas ?

  5   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, nous pouvons revenir

  6   brièvement vers une audience publique. Par la suite, on pourra revoir la

  7   possibilité de repasser en audience --

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes déjà en audience publique,

  9   Monsieur le Président, je tiens à le préciser.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Comme ça, tout le monde est au clair.

 11   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Il y a une erreur dans le compte

 12   rendu. Il n'est pas 14 heures 46 mais 13 heures 46.

 13   Mme NOZICA : [interprétation] Oui, merci. Cela laisserait entendre que nous

 14   avons passé une heure à la pause.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Puis ça aurait été grave parce qu'on aurait tous

 16   vieilli d'une heure. Bien.

 17   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Deux heures, puisque moi-même, j'ai

 18   fait une erreur. Il n'est pas 13 heures 46, mais il est 12 heures 46.

 19   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge, je vous demanderai quelque

 20   chose, et je vous demanderais de rendre une décision tout de suite. J'ai

 21   encore deux sujets importants que je voudrais parcourir avec ce témoin.

 22   C'est de ma faute, peut-être nous sommes nous par trop attardés sur

 23   certains éléments, ou peut-être avons-nous été trop lents. Si possible,

 24   j'aurais besoin de 20 minutes encore en sus des 25 minutes que j'ai déjà

 25   pour --

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Nozica, le problème, le témoin nous

 27   l'a expliqué, il faut qu'impérativement il s'en aille la semaine prochaine.

 28   Voilà le problème. J'ignore la position des autres avocats, s'ils vont

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  1   utiliser leurs 2 heures 30 ou pas. Je suis -- et je m'inquiète pour le

  2   témoin, parce que lui, il nous a dit : "Moi, je reste lundi, mardi, et

  3   après je ne peux pas."

  4   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, je pense  -- enfin, je

  5   voulais dire qu'au niveau de ces 20 minutes en sus que je réclame, c'est

  6   une requête que je fais pour terminer mon interrogatoire principal. Je suis

  7   consciente du fait que vous allez me retrancher ces 20 minutes sur mon

  8   temps total, et je n'ai aucun problème pour ce qui est d'attribuer autant

  9   de temps pour leur contre-interrogatoire respectif, et je demanderais au

 10   témoin de nous dire lui-même, et j'ai entendu son souhait, bien entendu --

 11   je voudrais lui demander s'il pourrait accepter cette rallonge d'une heure

 12   qui serait, avec les contre-interrogatoires, 45 minutes, en réalité, et je

 13   demanderais au témoin de nous le dire. Je pense que les sujets à aborder

 14   sont importants, vous le verrez vous-même, d'ailleurs.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, la question n'est pas les 20

 16   minutes. La question est que si jamais on donne 20 minutes de plus à Mme

 17   Nozica, le Procureur voudra 20 minutes de plus, et cetera, et cetera. Donc,

 18   vous, vous avez un risque que mardi, ça ne soit pas terminé, et vous allez

 19   rester mercredi. Vous pouvez courir le risque de rester mercredi ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge

 21   Antonetti, je crois ne pas avoir été bien compris. Dans mes réflexions pour

 22   ce qui est de mon séjour ici, j'ai indiqué que pour moi, la date butoir, ce

 23   serait jeudi. Donc, j'avais d'ores et déjà anticipé la possibilité de

 24   rester mercredi dans ce prétoire. Pour être tout à fait sincère, après ces

 25   deux journées d'audience de la part, je tiens à dire que je suis disposé à

 26   rester en bloc pour résoudre les problèmes que j'ai avec mon directeur au

 27   niveau de la société, du point de vue de mon absence, et je voudrais que

 28   cela n'influe pas sur le cours de ce procès.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Maître Nozica.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors on vous donne les 20 minutes de plus,

  4   mais qui seront, bien entendu, déduites de votre crédit global. Bien.

  5   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Je redemanderais un passage à huis clos partiel pour que je puisse montrer

  7   un document sous pli scellé.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes de nouveau en audience à huis

  9   clos partiel, Monsieur le Président.

 10   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 36320-36323 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  1   (expurgé)

  2   [Audience publique]

  3   Mme NOZICA : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Bozic, je vous rappelle que le document précédent porte la

  5   date du 4 mai 1993. Je suis en train de vous montrer maintenant une

  6   information du QG du commandement suprême des forces armées de la

  7   République de Bosnie-Herzégovine datée du 26 avril 1993. Je vous prierais

  8   de vous pencher sur la page 3 de la version anglaise, sous l'intitulé :

  9   "Zone de responsabilité du 4e Corps." On y dit : "Les forces du HVO en rive

 10   gauche dans la Neretva sont démantelées en débandade au village de Radesine

 11   et l'Unité du HVO s'est rendue."

 12   Est-ce que ce document montre qu'il s'agit du même événement que dans le

 13   document qu'on a eu à voir tout à l'heure ?

 14   R.  Oui, c'est le même événement. Je l'ai dit, ce matin-là j'ai été

 15   contacté à la maison par le colonel Morales qui m'a dit que les membres

 16   d'ABiH demandaient à ce que les soldats du HVO se rendent, faute de quoi

 17   ils garderaient en otage les civils qui se trouvaient dans ce village. Nous

 18   avons eu ce jour-là plusieurs entretiens, lui il m'informait de la

 19   situation qui était fort alarmante et il me disait qu'il craignait pour ces

 20   civils et qu'il fallait au final faire tout ce qu'on pouvait pour sauver la

 21   situation, et que lui il acculerait les civils et les militaires s'ils s'y

 22   rendaient. Il m'a fait savoir que les soldats du HVO s'étaient rendus et

 23   que les civils étaient censés être transférés de façon organisée vers

 24   Mostar, suite à quoi je suis entré en contact avec les nôtres du bureau

 25   chargé des Personnes déplacées et des Réfugiés, aux fins d'assurer des

 26   autocars et aux fins d'assurer des sites d'hébergement. C'est la raison

 27   pour laquelle j'ai quitté mon appartement pour aller à Mostar. Nous avons

 28   préparé la prise en charge de ces gens, des nôtres. Compte tenu de ce que

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  1   m'a dit ce colonel à l'occasion des quelques entretiens que nous avons eus

  2   à ce moment-là, et je précise qu'il m'a dit qu'il filmait tout ce qui se

  3   passait dans le village, ils ont donc relevés les mises à feu des maisons,

  4   les comportements vis-à-vis des civils et il m'a dit que l'enregistrement,

  5   il allait me le donner une fois que l'action prendrait fin.

  6   Alors, à la fin, lorsque nous avons fourni les autocars et que ces

  7   autocars se sont dirigés vers Radesine, ils ont été stoppés et on nous a

  8   dit que l'ABiH ne permettait pas le transfert de ces civils vers Mostar.

  9   Les Espagnols m'ont alors fait savoir que les civils étaient installés dans

 10   des maisons croates à Celebic, voire à Ostrozac, et que les militaires

 11   étaient gardés dans l'école de Celebici, et qu'ils essayaient eux de

 12   sécuriser les bâtiments où ils se trouvaient.

 13   J'ai l'après-midi même ou le soir été voir les gens du Bataillon

 14   espagnol et je leur ai demandé : "Qu'en est-il de l'enregistrement qu'ils

 15   ont fait ?" Ils m'ont répondu que : "Ce n'était pas encore fini et qu'ils

 16   allaient tenir une conférence pour la presse le soir même." La conférence

 17   de presse elle a été tenue, mais on y a interdit la présence des

 18   journalistes croates, et j'ai protesté de ce fait, malheureusement, sans

 19   succès. Ils ont fait savoir que c'était là des instructions en provenance

 20   des structures supérieures, et nous n'avons ni obtenu l'enregistrement ni

 21   eu la possibilité d'avoir nos journalistes de présents pour ce qui est

 22   d'une information au sujet des événements dans ce village de Radesine  au

 23   courant de cette journée-là.

 24   Alors j'ai été révolté par cette façon de faire et je me suis

 25   entretenu avec M. Stojic et j'ai dit que c'était plus une tâche relevant de

 26   ce bureau -- des compétences du bureau des Personnes déplacées et réfugiés,

 27   et j'ai dit à M. Stojic que j'allais démissionner de mes fonctions, et lui

 28   m'a assuré que, compte tenu du fait que j'avais du succès avec d'autres

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  1   groupes, que ce serait une bonne chose que pour moi de rester et que ce ne

  2   serait pas bien pour nous que de me voir quitter ou abandonner mes

  3   fonctions, donc je suis resté. Lorsque je suis arrivé deux jours -- au bout

  4   de deux jours une fois de plus au niveau -- enfin au sein du campement de

  5   Bataillon espagnol, ils m'ont dit qu'ils avaient fait une liste des civils

  6   et des militaires détenus, et je vais vous dire que je me suis procuré la

  7   liste, je ne vais pas vous attarder pour parler de la façon dont je l'ai

  8   fait. Mais lorsqu'ils ont appris que j'étais procuré la liste ils n'ont pas

  9   été très enthousiasmés par la chose.

 10   Q.  Monsieur Bozic, deux questions maintenant. Vous nous dites que vous

 11   avez informé M. Stojic; avez-vous informé quelqu'un d'autre dans le courant

 12   de la journée au sujet de ce que vous avez fait comme déployer comme

 13   activité ?

 14   R.  Je vous ai dit que j'avais contacté des gens de son bureau pour qu'ils

 15   assurent des autocars qui embarqueraient tous ces gens.

 16   Q.  Est-ce que vous avez été informé de la présence de personnes tuées dans

 17   l'opération ?

 18   R.  Oui. Il a été constaté qu'il y a eu des soldats capturés et tués. Il y

 19   en a eu qui ont été tués dans la prison même. Les civils il y avait des

 20   enfants à bas âge, des personnes âgées, des femmes enceintes, et c'est des

 21   gens qui ont été gardés pendant près de deux mois jusqu'au mois d'août,

 22   d'après les informations en provenance de Ostrozac et de Celebic.

 23   Q.  Monsieur Bozic, est-ce que vous pouvez maintenant vous pencher sur le

 24   2D 01462 ?

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica, le document qu'on vient de voir, vous

 26   allez demander l'admission ?

 27   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne sais pas de quel

 28   document vous êtes en train de parler. Il y a eu deux documents de

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  1   présenter pour l'événement.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Celui qui est à l'écran, là. 4e Corps --

  3   Mme NOZICA : [interprétation] Oui, oui.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors je vous signale que dans ce document sur

  5   la 44e Brigade de Jablanica il est indiqué que le HVO a lancé donc deux

  6   attaques, trois Oustacha ont été tués, et ce document indique que leur

  7   insigne montre qu'ils appartenaient à une Unité de Sabotage de la

  8   République de Croatie. Vous l'aviez vu ça ?

  9   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, toutes les autres

 10   informations sont des informations fournies par l'ABiH. Par conséquent, il

 11   appartiendra aux Juges de les évaluer dans le cadre des autres

 12   informations. Je me dois de dire aussi que dans ce document en dernière

 13   page au premier paragraphe il est question de Croates détenus et on y dit

 14   que certaines personne sont entrées dans la prison où étaient détenus des

 15   Croates et ils ont fait éruption, ils ont tiré sur les civils et les

 16   prisonniers et ils ont tué trois personnes et grièvement blessés huit

 17   personnes, ainsi que plusieurs personnes qui ont été légèrement blessées.

 18   Les personnes en question sont disparues par la suite. Le document est

 19   important parce qu'il y a l'ABiH qui reconnaît les comportements vis-à-vis

 20   des civils et des militaires arrêtés par l'ABiH. Je sais qu'il y a d'autres

 21   informations à ce sujet, il appartiendra donc aux Juges de soupeser leur

 22   valeur dans le cadre du reste des éléments de preuve à sa disposition.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Allez-y.

 24   Mme NOZICA : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Bozic, avez-vous vu ce document 2D 01462 ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que c'est bien la liste dont vous avez parlé ?

 28   R.  Oui, c'est la liste qui nous permet de voir l'âge de toutes les

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  1   personnes et on voit qu'il y a des enfants à bas âge, des femmes enceintes,

  2   des personnes âgées. S'agissant de cette liste des membres du HVO, je tiens

  3   à préciser en particulier que sur la liste des membres du HVO là où il y a

  4   des petites croix, d'après les Espagnols se sont des personnes qu'ils ont

  5   mises sur la liste mais qu'ils n'y étaient plus lorsqu'ils sont allés à la

  6   prison.

  7   Q.  Je demanderais maintenant, Monsieur Bozic : compte tenu du temps que

  8   j'ai à ma disposition, et il y a un sujet plus long et un sujet plus bref

  9   qui nous attendent, quelle est votre appréciation de l'attitude des

 10   organisations internationales vis-à-vis de la HZ HB partant de votre

 11   expérience à vous ? Donc je vous prie d'être bref, concis pour nous dire

 12   quelle serait votre opinion.

 13   R.  J'ai véritablement eu avec tous les représentants des communautés

 14   organisations internationales à différents niveaux de responsabilité, et

 15   j'ai une expérience qui est la mienne pour ce qui est de cette période

 16   écoulée. J'ai pu compléter toutes ces impressions avec les documents que

 17   j'ai eu à consulter en me préparant pour ce témoignage. Pour ce qui est de

 18   cet incident de Radesine et pour ce qui est de l'incident Grabovica, de

 19   même, je dirais en principe que le cadre à Radesine nous montre que le

 20   manque d'informations à l'égard du public pour ce qui s'est véritablement

 21   passé a notablement influé sur une opinion publique généralement créée,

 22   tant sur la scène nationale que sur la scène internationale parce que ça ne

 23   s'est pas produit dans d'autres situations, et je pense personnellement que

 24   le fait que cet incident de Radesine n'ait pas été communiqué au public, et

 25   n'oublions pas qu'il s'agit du 25 avril 1993. Ça s'est passé avant bon

 26   nombre d'autres événements qui eux ont eu des séquelles assez graves,

 27   lorsqu'on parle de croates, meurtre, expulsion et ainsi de suite, et je

 28   répète, d'autre part d'autres événements ont été présentés au public tant à

Page 36329

  1   l'opinion publique nationale qu'à l'opinion publique internationale. Je ne

  2   vais pas maintenant dire qui est-ce qui a décidé de procéder ainsi, mais il

  3   est évident que quelqu'un a décidé de faire de la sorte.

  4   J'ai mentionné Grabovica en outre, et lorsque je me suis entretenu avec les

  5   observateurs européens pour leur parler de Grabovica, leur chef de bureau à

  6   Mostar, M. Philip Watkins a dit qu'ils étaient au courant de l'incident et

  7   que leur équipe était allée à Grabovica et qu'ils disposaient

  8   d'informations au sujet de tout ce qui s'était produit là-bas. Au moment où

  9   ils sont entrés là-bas, il n'y avait plus de croates, on y a installé des

 10   réfugiés musulmans, il m'a raconté le récit relatif au sort de deux jeunes

 11   gens originaires de Donja Grabovica, et il a fini par m'apporter une liste

 12   que j'avais déjà en ma possession. Il m'a dit qu'ils avaient fait leur

 13   travail en informant leur bureau de Zagreb, voir à Genève ou à Bruxelles,

 14   que sais-je, le bureau chargé des Crimes et le bureau chargé de la

 15   Protection des droits de l'homme, et je lui ai demandé : "Mais bon,

 16   pourquoi n'a-t-on pas envoyé les journalistes pour qu'ils voient ce qui

 17   s'est passé, que le reste du monde puisse le savoir ?" Je n'ai pas eu de

 18   réponse, là.

 19   Ce qui m'a particulièrement irrité lorsque je me suis préparé pour ce

 20   témoignage, (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 36330

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé), ça n'a pas été fait par leur soin.

 11   Pour moi, tout crime -- tout délit au pénal est un délit commis par

 12   des individus qui doit être déterminé et qui ne saurait être rattrapé ou

 13   compensé ou voir minimisé par un autre délit pour qu'il soit établi une

 14   espèce d'équilibre.

 15   Je terminerai en fournissant une constatation que j'ai adressée à M.

 16   Scott aussi parce que nous avons eu trois journées assez agréables

 17   d'entretien. Mon premier contact avec les premiers représentants de la

 18   communauté à Mostar, chose que j'ai d'ailleurs indiquée à plusieurs

 19   reprises dans mon témoignage, fin de septembre 1991 lorsque les premiers

 20   observateurs de l'Union européenne sont arrivés là-bas, et lorsque les

 21   premiers observateurs des Nations Unies sont venus bien que leur central se

 22   soit trouvé à Zagreb et qu'il n'en avait pas encore eu des observateurs en

 23   Bosnie-Herzégovine. Lorsqu'ils ont inspecté le terrain, je leur ai dit :

 24   "Vous avez tout vu ici. C'est une opportunité d'empêcher une guerre

 25   éventuelle afin qu'il n'y ait pas de nouvelles victimes et de nouveaux

 26   traumatismes suite à tout ce qui s'est passé en Croatie." Malheureusement,

 27   on m'a répondu de façon exacte. Ce n'est que lorsque sur ces territoires-

 28   ci, ce n'est que lorsqu'il y aura sur ces territoires -- si un conflit que

Page 36331

  1   la communauté internationale s'y rendra.

  2   Alors, je ne reproche pas cela à la communauté internationale parce

  3   qu'elle s'est employée en faveur du droit international, de l'aide

  4   humanitaire et de la mise d'une fin à ces conflits. De là à savoir donc si

  5   ces comportements tels qu'ils ont été présents sont acceptables ou pas, à

  6   vous Messieurs les Juges d'en décider.

  7   Q.  Merci, Monsieur Bozic. Maintenant nous allons devoir accélérer. Je sais

  8   que c'est un thème extrêmement important, mais je dois vous montrer un

  9   document et on va aborder un autre thème. Donc le document, c'est le

 10   document P 2056.

 11   Nous disposons encore d'un quart d'heure, il faut qu'on se dépêche.

 12   R.  C'est quelque chose qui a été publié dans la publication "Sloboda," de

 13   Mostar Est, et je pense que j'ai vu cela pour la première fois au mois de

 14   janvier ou février 1996.

 15   Q.  Maintenant je vais vous montrer un autre document, c'est le document 2D

 16   0143.

 17   R.  Oui, c'est justement l'extrait du journal, et d'ailleurs j'ai

 18   l'original de cette publication ce journal dans ma sacoche. Si les Juges

 19   souhaitent le voir, je peux leur montrer cela.

 20   Q.  Sur la droite du document, donc on parle de deux documents que vous

 21   voyez sur la droite, n'est-ce pas, sur la droite de l'écran ?

 22   R.  Oui, oui, oui.

 23   Q.  Donc on peut voir que le premier document a été publié, mais un autre

 24   document a été publié aussi ?

 25   R.  Quand j'ai vu ces deux documents, j'ai pris le contact avec M. Marko

 26   Rozic, en passant par M. Martin Zaric, et dès que M. Rozic est venu dans

 27   mon bureau, il m'a dit : "Ecoute, je sais pourquoi vous m'avez appelé, j'ai

 28   bien vu ce que 'Sloboda' a publié. Ce n'est pas ma signature, c'est une

Page 36332

  1   signature forgée, et je n'ai jamais écrit cela, et je ne l'ai jamais

  2   signé."

  3   Q.  Veuillez examiner le document P 3772 et expliquer aux Juges de quoi il

  4   s'agit.

  5   R.  C'est un deuxième document qui soi-disant m'était adressé. Et là on

  6   voit clairement que l'on trouve deux sceaux différents sur ces deux

  7   documents, on voit aussi que les fonctions des personnes sont différentes,

  8   les entêtes sont différents, les entêtes qui figurent sur le document.

  9   Q.  Excusez-moi, mais je demanderais le document P 2372 et ce n'est pas le

 10   document que nous sommes en train d'examiner.

 11   R.  Non, non, ce n'est pas cela.

 12   Q.  Il faudrait attendre que le document soit présenté, 2372. Donc après je

 13   vous montrerai un autre document de cette même série, c'est le document P

 14   2052.

 15   R.  C'est le même document qui m'a été envoyé, soi-disant publié dans cette

 16   publication "Sloboda," ensuite je vois quelques signatures avec la date du

 17   15 septembre. C'est probablement la signature des personnes qui ont

 18   communiqué ce document.

 19   Q.  Maintenant nous allons examiner le document P 9790.

 20   R.  Là, c'est le document qui doit être le même que le document qui m'a été

 21   envoyé et qui a été publié dans ce journal "Sloboda." Donc le document que

 22   vous avez montré auparavant avec la signature. Tout d'abord, quand on

 23   compare ce document, on peut voir les différences. Tout d'abord l'organe

 24   qui a écrit le document d'où émane le document, et bien ce nom n'est pas le

 25   même. Ensuite même au niveau du texte on peut remarquer les différences.

 26   Dans le texte du document que vous êtes en train de me montrer, on parle de

 27   94 recrus envoyés à Ljubuski alors qu'ici on parle donc de l'armée de

 28   Bosnie-Herzégovine alors que dans ce texte on parle de l'armée de Bosnie-

Page 36333

  1   Herzégovine Sovici.

  2   Donc le contenu devrait être le même alors qu'il n'est pas le même. Ensuite

  3   le document qui m'aurait été envoyé comporte le numéro écrit à la main et

  4   ce document est différent du document que vous me montrez ici le document

  5   193. Les deux documents ce sont des documents qui devaient être envoyés par

  6   le paquet de communication donc ce document ne peut pas avoir de sceau, il

  7   ne peut pas avoir d'inscription manuscrite. Le document que nous sommes en

  8   train d'examiner et bien on peut lire : "Le chef du département de la

  9   Défense du HVO est de Jablanica," et dans le document qui m'aurait été

 10   envoyé, on peut lire : "Le chef du bureau de la Défense de la municipalité

 11   de Jablanica." Ce qui est aussi important c'est de dire que le chef du

 12   département de la Défense de Jablanica n'existait même pas. Cette fonction

 13   n'existait pas à l'époque où ces documents ont été envoyés. Le premier est

 14   le 23 avril et le deuxième au mois de mai 1993.

 15   Q.  Monsieur Bozic, on va examiner encore quelques documents qui

 16   corroborent ce que vous venez de dire, notamment le document 2D 1460.

 17   Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

 18   R.  C'est le document qui montre --

 19   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Excusez-moi. J'ai essayé de ne pas

 20   intervenir au cours de cette dernière demi-heure, mais là encore, vous

 21   recommencez l'un comme l'autre vous dégainez à la vitesse d'une

 22   mitraillette dans ce jeu de questions, réponses, et vraiment c'est

 23   impossible. Alors je vous renvoie à la remarque faite tout à l'heure par le

 24   Juge Trechsel. Tout ceci est contre-productif. Vous devez le comprendre. Il

 25   est impossible de suivre et de bien comprendre ce dont vous parlez. Alors

 26   je vous invite vraiment à attendre après la question puis après la réponse

 27   avant de reprendre la parole.

 28   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Merci.

Page 36334

  1   Q.  Donc veuillez examiner ce document, le document qu'on vient de citer.

  2   Vous l'avez sous vos yeux. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

  3   R.  Ce document aurait été confisqué dans le quartier général principal du

  4   HVO.

  5   Q.  Est-ce que vous voyez une différence entre ce document et le document D

  6   9790 qui aussi contient un sceau indiquant que ce document a été confisqué

  7   auprès du HVO ?

  8   R.  Oui, je le vois.

  9   Q.  Elle est où la différence ?

 10   R.  Bien, on la voit à l'œil nu surtout quand on regarde les inscriptions

 11   concernant la réception du document. Ce document a été transmis le 23 avril

 12   à 12 heures et d'après le sceau il aurait été reçu le 23 avril à 12 heures

 13   -- le 24 avril à 10 heures du soir, ça veut dire 38 heures plus tard.

 14   Q.  On va discuter de sceau. Est-ce que vous pouvez nous dire si le

 15   département de la Défense de Jablanica disposait de ses propres sceaux ?

 16   Comment cela était-il régulé conformément aux décisions portant sur les

 17   changements de différents sièges, de différents territoires quand il s'agit

 18   donc des bureaux de Défense ? Est-ce que vous pourriez nous dire si ceci

 19   est corroboré par la pièce P 1008 ?

 20   R.  Justement on en a parlé tout à l'heure. On a dit que le bureau de

 21   Jablanica dépend du bureau de la Défense de Mostar. Quand vous parlez de

 22   sceau, et bien je dois ajouter quelque chose. Le sceau que l'on voie au

 23   niveau du premier document, c'était le sceau qui était auparavant utilisé

 24   au niveau des quartiers généraux municipaux. Le sceau que l'on voie au

 25   niveau du deuxième document, c'est le sceau qui a été utilisé à l'époque où

 26   ce bureau dépendait de la direction de Tomislavgrad. Ce qui veut dire

 27   qu'aucun des deux sceaux n'était valable au moment où ils ont été apposés

 28   sur les deux documents.

Page 36335

  1   Q.  Monsieur Bozic, permettez-vous la possibilité que le bureau de Défense

  2   de Jablanica utilisait l'ancien sceau, c'est-à-dire qu'il ne s'était pas

  3   encore procuré le nouveau sceau comme vous le dites ?

  4   R.  Ce n'était pas possible.

  5   M. SCOTT : [interprétation] Bon. Je sais que nous devons attendre

  6   l'interprétation avant que le témoin puisse répondre. Quoi qu'il en soit,

  7   il s'agit là de pure conjecture à moins qu'il puisse établir un fondement

  8   quelconque. Peut-être qu'il pourrait nous donner un avis quant à la

  9   question de savoir s'ils pensent qu'ils auraient pu l'utiliser si c'était

 10   légal, et cetera. Mais est-ce qu'ils ont pu le faire véritablement à moins

 11   de se trouver à Jablanica à l'époque et de savoir s'ils l'ont fait ou pas,

 12   il n'y a aucun moyen pour le témoin de le savoir.

 13   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, je crains qu'il y ait

 14   des preuves à cet effet. Mais, M. Scott peut poser ses questions au cours

 15   de son contre-interrogatoire.

 16   Q.  Moi, j'avais une raison pour poser la question, je l'ai posée et c'est

 17   pour cela que je voudrais demander que le témoin réponde.

 18   R.  On ne pouvait pas utiliser les anciens sceaux; pourquoi ? Parce que la

 19   procédure définit surtout quand il s'agit de la création de sceaux,

 20   l'utilisation de sceaux, la transmission, donc tous les sceaux qui étaient

 21   fabriqués conformément aux décisions prises. On a vu d'ailleurs la décision

 22   portant sur le numéro des sièges, le territoire de compétence de

 23   différentes sièges à partir du moment où le bureau de Jablanica est tombé

 24   sous la direction de la défense de Mostar et bien ils ont reçu un sceau où

 25   l'on montre bien qu'ils dépendaient de la direction de Mostar. C'est le

 26   sceau qu'ils utilisaient. Ils l'ont reçu, c'est pour cela que j'ai dit

 27   qu'aucun des sceaux utilisés n'était valable au moment où on les a apposés

 28   sur ces documents.

Page 36336

  1   Q.  Monsieur Bozic, on va essayer plus vite encore. Je vais vous montrer le

  2   document 2D 1461. Je vais vous demander d'expliquer aux Juges de quoi il

  3   s'agit. J'ai voulu personnellement vérifier cette question de sceau parce

  4   qu'au bout de compte, c'est mon nom qui est cité là d'une façon assez

  5   diffamatoire dans un des textes, et d'autant que ce deuxième document a été

  6   publié dans le livre que j'ai lu, le livre de M. Suad Cupina, donc j'ai

  7   voulu être au clair et j'ai vérifié dans l'entreprise qui fabriquait les

  8   sceaux, qui étaient habilités au nom du HVO, de fabriquer les sceaux,

  9   quelle était la situation. J'ai pu déterminer à quel moment, quel sceau

 10   avait été utilisé dans cette entreprise. Tout ce que j'ai dit était

 11   corroboré par les photocopies du registre des sceaux enregistrés. Moi, j'ai

 12   une photocopie de ce livre dans mon sac. Cette photocopie a été certifiée

 13   conforme par un notaire de Siroki Brijeg, et ceci corrobore donc ce que

 14   j'ai dit par rapport au sceau utilisé.

 15   Q.  Monsieur Bozic, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont ces sceaux

 16   qui ont été utilisés ? Vous avez dit que ce n'étaient pas les sceaux

 17   adéquats et valables.

 18   R.  Est-ce que vous pourriez agrandir cela, parce que je ne vois pas très

 19   bien ?

 20   Mme NOZICA : [interprétation] Essayez de mettre l'original sur le

 21   rétroprojecteur, comme ça, on va le voir, et on va éventuellement attribuer

 22   une cote à ce document.

 23   Q.  Est-ce que vous pourriez sortir ce document original de votre sac et on

 24   va vérifier qu'il s'agit du même document en vérifiant le contenu de ce

 25   document sur le rétroprojecteur ?

 26   Mme NOZICA : [interprétation] Nous ne sommes pas à huis clos partiel, ai-je

 27   raison ? Non, non, tout va bien.

 28   Q.  Est-ce qu'on voit ce document --

Page 36337

  1   R.  Vous ne le voyez pas, moi, je vois. Donc le premier sceau, pour le

  2   département de la Défense de Jablanica.

  3   Q.   Monsieur le Juge, est-ce que vous voyez ce document ? Voilà c'est là,

  4   on le voit. Donc dites --

  5   R.  Donc le bureau de la défense de Jablanica qui relève de la direction de

  6   la défense de Tomislavgrad a été créé le 18 novembre 1992, ce qui

  7   correspond à la décision portant sur le nombre de sièges des bureaux de la

  8   défense des territoires compétents qui avait été prise par le bureau de

  9   défense du HVO HZ HB.

 10   Q.  Très bien, donc on le voit dans le document. Donc ceci se trouve dans

 11   le document 2D 01461, c'est le premier sceau que l'on voie à la deuxième

 12   page en date du 18 novembre 1992. Ensuite, on voit un autre sceau, donc

 13   c'est un sceau rond, c'est bien cela ?

 14   R.  Oui, oui, c'est bien cela. C'est le sceau qui dépend du bureau de la

 15   défense de Tomislavgrad.

 16   Q.  Le deuxième sceau, on le voit à la première page du document, n'est-ce

 17   pas, c'est l'avant-dernier sceau que l'on voie sur cette page ? Déplacez-le

 18   vers la droite pour que je puisse voir la date, oui, très bien maintenant

 19   on le voit.

 20   R.  Donc le 25 février 1993, le sceau a été créé pour le bureau de défense

 21   de Jablanica, la direction de la défense de Mostar, ce sceau a été créé

 22   après la session de travail du gouvernement du HVO HZ HB, le 16 ou le 17

 23   février, mais donc juste après la session de travail du gouvernement. Donc

 24   ce document démontre qu'à l'époque, on a apposé le sceau sur les deux

 25   documents, qu'aucun de ces deux sceaux n'était valable.

 26   Q.  Je vous remercie.

 27   Mme NOZICA : [interprétation] Je remercie l'huissier aussi.

 28   Q.  Je vais vous poser une question au final, est-il possible pour vous que

Page 36338

  1   ce document ne pouvait tout simplement pas arriver à Jablanica au mois de

  2   février, alors qu'on voit que le sceau a été prêt, il était fabriqué, est-

  3   ce qu'il y avait une raison, un obstacle physique pour que le sceau

  4   n'arrive pas à Jablanica ?

  5   R.  Non, absolument pas parce qu'il y avait une liberté de circulation

  6   absolue à l'époque entre les territoires croates et musulmans.

  7   M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, de

  8   façon à ce que l'on décrive bien mon intervention. Ce témoin, je l'ai dit à

  9   moins qu'il ne se trouve à Jablanica, à l'époque, n'est pas en mesure d'en

 10   dire plus. Nous avons un document qui a été préparé par quelqu'un, un

 11   tampon y figure, on le voit tous. M. Bozic peut dire que ce n'est pas le

 12   bon, mais il porte néanmoins un tampon. Alors à moins qu'il puisse nous

 13   dire qu'il était présent sur place au moment où ce tampon y a été apposé,

 14   je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'est pas en mesure de dire

 15   à cette Chambre qu'à l'époque -- c'est important, c'est important parce que

 16   ce n'est pas ce que j'ai dit, mais pas ce qui a été repris par ma consoeur.

 17   J'ai dit, moi, que ce témoin ne pourrait pas déposer sur le cachet qui a

 18   été mis au moment où le document a été créé à moins qu'il nous dise qu'il

 19   se trouvait dans la même pièce à ce moment-là, ce que je ne l'ai pas

 20   entendu dire.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- rentre dans le champ du

 22   contre-interrogatoire.

 23   Bien, Maître Nozica, alors posez votre dernière question parce que

 24   c'est l'heure.

 25   Mme NOZICA : [interprétation] Oui, exactement.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux ajouter quelque chose ?

 27   Mme NOZICA : [interprétation] Si les Juges vous le permettent.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais ajouter quelque chose s'il vous

Page 36339

  1   plaît, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors très vite, parce qu'il nous reste 300

  3   secondes. Alors allez-y.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce cas-là, je renonce, parce que je ne

  5   veux pas dépenser votre temps.

  6   Mme NOZICA : [interprétation] Je vois, je vois, vous allez revenir sur la

  7   question de sceau mais voici la question que je vais vous poser, la

  8   dernière question.

  9   Q.  On va être très bref même si c'est un thème qui mériterait davantage de

 10   temps, parce qu'il était au centre de nos intérêts. Donc, Monsieur Bozic,

 11   est-ce que vous avez des contacts avec des organisations de Bosnie-

 12   Herzégovine ou de Croatie, le cas échéant quelles étaient les organisations

 13   avec lesquelles vous avez le plus de contact ?

 14   R.  Oui, effectivement j'ai eu des contacts --

 15   Q.  Vous attendez un instant s'il vous plaît, pour que nos propos ne se

 16   chevauchent pas.

 17   R.  Oui, oui, j'ai eu des contacts. Je l'ai dit quand j'ai expliqué ce que

 18   je faisais donc fin novembre, début décembre 1992, M. Stojic m'a dit qu'il

 19   fallait que je sers d'officier de liaison pour l'organisation du transfert

 20   des Juifs de Sarajevo, leurs documents, leurs archives, les concernant,

 21   tout ce qu'ils avaient dans la communauté juive de Sarajevo, ou bien dans

 22   la synagogue. Donc personnellement je suis entré en contact avec M. Jakov

 23   Bienfeld, qui était membre de la communauté juive de Zagreb, et nous avons

 24   procédé à tous les préparatifs. Nous avons assuré les camions et les

 25   autocars et nous avons réussi à transférer donc les Juifs de Sarajevo vers

 26   la Croatie.

 27   Q.  Monsieur Bozic, vous avez eu la possibilité de voir toute une série de

 28   laissez-passer. Malheureusement, il ne me reste qu'une minute. Donc vous

Page 36340

  1   avez tous ces laissez-passer surtout le laissez-passer signé par M. Stojic

  2   concernant les membres de la communauté juive. Donc c'est sur le document

  3   qui date du 9 janvier 1993, du mois de février-mars 1993.

  4   Est-ce que vous pouvez confirmer que cela était une de ces activités

  5   qui consistait d'aider cette communauté en Bosnie-Herzégovine et en Croatie

  6   ?

  7   R.  Oui, oui, je confirme cela et j'ai eu de nombreux contacts avec

  8   les personnalités de la communauté juive de Sarajevo aussi et je les ai

  9   aidés à transporter la nourriture, et cetera.

 10   Q.  On va examiner un dernier document, c'est le dernier document que je

 11   vais vous montrer.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous voyez ? Quand on vous donne du temps, vous ne

 13   savez pas gérer votre temps. Je vous ai donné 20 minutes de plus et je vous

 14   ai fait comprendre qu'il fallait poser votre dernière question. Vous en

 15   posez trois et vous rajoutez un document supplémentaire.

 16   Bon. Voilà. Moi, j'estime et je tiens à ce que ça soit au transcript. Quand

 17   on donne cinq heures à une Défense, c'est cinq heures, pas cinq heures et

 18   20 minutes parce qu'après, on a ce type de problème. Il nous reste 57

 19   secondes alors terminez en 57 secondes votre interrogatoire principal.

 20   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Moi, je pensais

 21   avoir respecté le temps qui m'était imparti. Donc, c'est le dernier

 22   document que je veux montrer et la dernière question et ensuite, j'en ai

 23   fini.

 24   Q.  Donc c'est la déclaration de M. Jakov Finci; est-ce que vous pouvez

 25   confirmer que vous avez vu ces documents ?

 26   R.  Oui, je l'ai vu. Ces documents confirment ce que j'ai dit auparavant

 27   concernant notre coopération et notre aide à la communauté juive de

 28   Sarajevo.

Page 36341

  1   Q.  Monsieur Bozic, la dernière question : est-ce que -- M. Stojic, au

  2   cours de votre coopération, est-ce qu'il vous a jamais demandé de faire

  3   quelque chose qui était contraire à vos convictions ?

  4   R.  Non, il ne me l'a jamais demandé.

  5   Q.  Je vous remercie, Monsieur Bozic.

  6   Mme NOZICA : [interprétation] Ainsi se termine l'interrogatoire principal

  7   qui était le mien. Mais on vient de me dire que le dernier document, que

  8   nous n'avons pas attribué la cote, enfin, qu'il ne figure pas au compte

  9   rendu d'audience, 2D 00558.

 10   Excusez-moi, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, de ne pas

 11   avoir respecté les instructions reçues mais je voulais tout simplement

 12   présenter un dernier document pour terminer tout ce groupe de questions.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : A huis clos, très vite.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 15   [Audience à huis clos partiel]

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mercredi 4 février

 28   2009, à 9 heures 00.