Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 5 février 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [L'accusé Petkovic n'est pas présent dans le prétoire]

  5   [L'accusé Coric n'est pas présent dans le prétoire]

  6   --- L'audience est ouverte à 8 heures 59.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  8   l'affaire, s'il vous plaît.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

 10   tous et à toutes. Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre

 11   Prlic et consorts. Merci.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. En ce jeudi, 5 février

 13   2009, je salue M. Prlic, je salue M. Stojic, M. Praljak et M. Prlic. Je

 14   salue également Mmes et MM. les avocats. Je salue M. Scott et sa

 15   collaboratrice, ainsi que toutes les personnes qui nous assistent.

 16   Je vais tout d'abord donner la parole à l'avocate de M. Coric, étant

 17   précisé que M. Coric n'est pas présent, et donc la Chambre voudrait être

 18   informée des circonstances de l'absence de M. Coric.

 19   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 20   Président.

 21   Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Bonjour à tous et à

 22   toutes dans le prétoire.

 23   C'est ce matin que j'ai reçu deux messages, l'un de ces messages étant par

 24   écrit de la part de M. Coric. Il m'a écrit dans ce message qu'il avait

 25   refusé de signer, ce matin, son accord pour ce qui était de poursuivre ce

 26   procès sans sa présence; et dans l'autre message, il me demande de lire --

 27   de donner lecture de ce qu'il a écrit en audience publique, parce qu'il

 28   explique les raisons pour lesquelles il n'est pas présent et explique le

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  1   pourquoi du commun.

  2   "Chère Madame Tomasegovic Tomic, je vous pose la question à vous et à tous

  3   les autres qui ont affaire à ce procès, y a-t-il un jugement équitable quel

  4   qu'il soit si tant est que pour ce jugement il convient d'attendre huit

  5   ans. Je me souviens d'une déclaration faite par M. le Juge Antonetti, qui a

  6   dit une fois que si tous se comportaient de façon professionnelle dans ce

  7   prétoire, le procès aurait pu terminer en trois mois. Je m'excuse auprès de

  8   M. le Président si j'ai interprété une partie de ses dires à tort et à

  9   travers. Je me demande si trois années n'ont pas suffi pour en arriver à la

 10   fin de ce procès, si ce n'est à le terminer.

 11   Je vous rappelle que nous avons perdu plusieurs mois, et ce, en raison de

 12   plusieurs dizaines de pages de texte non traduites. Alors je constate qu'il

 13   y a des heures et des heures de gaspillées en débats pour savoir si une

 14   Défense va avoir dix minutes de plus ou de moins pour son contre-

 15   interrogatoire ou pour des raisons plus banales encore que cela.

 16   Récemment, j'ai été témoin du départ démonstratif du Procureur de ce

 17   prétoire. Est-ce que cet acte a mérité d'être commenté ou d'être condamné ?

 18   Je me demande si toutes les parties dans ce prétoire sont bel et bien sur

 19   un pied d'égalité. Avons-nous reçu des réponses pour ce qui est de ce qui a

 20   été fait à l'égard de l'interprète qui a offensé gravement les accusés au

 21   cours du procès ?

 22   Certains s'emploient de façon hypocrite pour toutes minutes de ce procès et

 23   on voit la demande illogique du Procureur acceptée. Je me demande si nous

 24   avions demandé chose pareille est-ce que cela aurait été accepté. Je suis

 25   convaincu du contraire et je vous rappelle que ça fait des dizaines, des

 26   dizaines de fois que nous nous sommes entretenus sur la longueur ou les

 27   longueurs prises par ce procès. Je suis convaincu du fait que vous comptez

 28   parmi ceux qui ont tout fait pour que cela se termine au plus vite.

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  1   Malheureusement, nous sommes définitivement sur la bonne voie de voir ce

  2   procès dépassé de par sa durée tout autre procès dans l'histoire de la

  3   justice.

  4   Je me demande donc si ce fait va à l'honneur -- est à l'honneur de ceux qui

  5   ont contribué à ce que cela se fasse ainsi. Ayant assisté à cela depuis des

  6   années, je suis en train de perdre la bataille qui vise à me faire

  7   préserver ma santé, malheureusement, je ne me sens pas présent aujourd'hui

  8   pour ce qui est de continuer à assister au procès; aussi ai-je décidé de

  9   cesser de prendre mes comprimés, comprimés qui ont réussi à me garder

 10   présent dans ce procès depuis des semaines et des années.

 11   Alors en témoignage de protestation pour ce qui est de la durée de ce

 12   procès, je refuse tous soins médicaux quels qu'ils soient peu importe les

 13   séquelles que cela risque d'avoir. Je ne suis donc pas capable de

 14   poursuivre ou de continuer à être présent à la poursuite de ce procès.

 15   Chère Madame Tomasegovic, mes pleins pouvoirs et ma confiance sont saufs

 16   pour ce qui vous concerne et pour ce qui concerne M. Plavec, mais je

 17   demande que vous demandiez aux Juges de la Chambre une interruption de ce

 18   procès jusqu'à mon retour dans le prétoire.

 19   Je vous remercie de l'esprit de coopération dont vous avez fait preuve, et

 20   je vous félicite des résultats réalisés jusqu'à présent dans la conduite de

 21   cette affaire."

 22   On a mal interprété, M. Coric a demandé à ce que l'on interrompe le procès

 23   jusqu'à son retour dans le prétoire.

 24   Je vous remercie de cette coopération fructueuse, je vous félicite des

 25   résultats réalisés à ce jour dans la conduite de cette affaire. Je vous

 26   salue sincèrement et je vous assure de mes respects les plus profonds à

 27   vous et à M. Plavec.

 28   En signature, Valentin. Den Haag, donc La Haye, le 4 février 2009."

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  1   Monsieur le Président, je suis tenu de me plier aux instructions et

  2   souhaits de mon client et vous demander, comme il l'a demandé dans son

  3   courrier, une interruption jusqu'à son retour. Je ne sais rien de plus si

  4   ce n'est ce que je viens de vous lire, Monsieur le Président, et je ne peux

  5   vous apporter aucune information complémentaire. Merci.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, sur l'interruption ?

  7   M. SCOTT : [interprétation] Bonjour, Monsieur les Juges, Monsieur le

  8   Président, bonjour. Bonjour à tous les conseils et à toutes les autres

  9   personnes présentes aujourd'hui.

 10   C'est une surprise, c'est une grande surprise pour moi comme pour tout le

 11   monde, je crois. Si j'ai bien compris ce qu'a dit ma consoeur, il n'y a pas

 12   de renonciation de la part de M. Coric s'agissant de son absence. Ce qui

 13   pose la question de savoir si les procédures peuvent effectivement se

 14   poursuivre, je le dis je suis surpris. Je n'ai pas de texte auquel me

 15   référer sous les yeux, qui pourrait préciser que, dans certaines

 16   circonstances, la Chambre pourrait permettre qu'un procès se poursuivre en

 17   l'absence d'un accusé, mais enfin, je ne parle qu'ici qu'en mon nom propre,

 18   il faudrait que j'examine les textes avant de pouvoir ajouter quoi que ce

 19   soit, pour être tout à fait transparent.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Les autres avocats veulent intervenir; sinon, la

 21   Chambre va délibérer tout de suite. Bien. Alors la Chambre suspend pendant

 22   quelques instants et nous allons revenir pour vous dire ce qu'on décide.

 23   --- La pause est prise à 9 heures 09. 

 24   --- La pause est terminée à 9 heures 14. 

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, la Chambre, qui a donc délibéré sur le

 26   problème soulevé par la lettre de M. Coric - lettre dans laquelle il expose

 27   qu'il se plaint de la durée du procès et qu'il a donc décidé d'arrêter de

 28   prendre les médicaments qui lui ont été prodigués par un médecin, et de ce

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  1   fait, demande la suspension du procès - la Chambre a pris note de ce qu'il

  2   a pu dire dans sa lettre.

  3   La Chambre souligne par ailleurs qu'elle a un procès, comprenant plusieurs

  4   accusés qui eux ont droit aussi au procès rapide, et que dans ces

  5   conditions, la Chambre estime qu'elle ne peut pas suspendre le procès.

  6   La Chambre constate par ailleurs que M. Coric fait confiance donc à son

  7   avocate qui est toujours en titre, son conseil, et que de ce fait, son

  8   conseil peut, conformément à la jurisprudence issue des Chambres et de la

  9   Chambre d'appel, le représenter pendant son absence momentanée.

 10   De ce fait, la Chambre donc va poursuivre ce jour l'audition du témoin par

 11   le début du contre-interrogatoire par le Procureur. La Chambre invite

 12   également instamment l'avocate à rendre visite dans les plus brefs délais à

 13   son client à la prison afin de faire le point avec lui. La Chambre a

 14   immédiatement donné instruction à la Juriste de la Chambre de saisir tout

 15   de suite le médecin de la prison pour que celui-ci examine la situation au

 16   point de vue médical et prenne toute mesure appropriée relative à l'état de

 17   santé de M. Coric.

 18   La Chambre envisage la possibilité la semaine prochaine de tenir une

 19   audience ex parte, avec M. Coric, ses avocats et la Chambre, pour faire le

 20   point de la situation.

 21   Voilà donc la décision orale prise par la Chambre sur ladite demande.

 22   Monsieur Praljak.

 23   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

 24   Messieurs les Juges.

 25   Plusieurs points. Moi, je soutiens M. Coric. Votre décision est la vôtre

 26   mais, moi, je souhaite dire que je soutiens sa position parce qu'il ne

 27   s'agit pas seulement de la longueur du procès; il s'agit de toute une série

 28   d'autres problèmes qu'il a énumérés dans sa lettre. Moi, également, j'ai

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  1   des problèmes quant à mon droit de poser des questions, que l'on voit les

  2   mêmes questions à chaque fois. Un très grand nombre de décisions sont

  3   prises de sorte que l'on a vraiment l'impression que les Juges n'arrivent

  4   pas à se mettre d'accord sur les choses les plus simples et les points qui

  5   ne devraient pas faire l'objet de contestations. Puis je pense qu'il

  6   faudrait donc convenir d'une session extraordinaire pour mettre à plat les

  7   façons de procéder. C'est le droit élémentaire. Il ne faudrait même pas en

  8   discuter, et puis, moi, j'étais -- le Procureur dit qu'il a été surpris

  9   comme tous les autres. Moi, je n'ai pas été surpris et je voudrais que

 10   jamais mais jamais on ne parle en mon nom sans que je donne mon accord au

 11   préalable.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Votre position est inscrite au compte rendu.

 13   Monsieur Stojic.

 14   L'ACCUSÉ STOJIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

 15   Messieurs les Juges. Moi aussi, je soutiens entièrement dans tous les

 16   aspects M. Coric et le général Praljak.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Stojic. C'est inscrit.

 18   Bien. Nous allons introduire le témoin, je vais demander à M. l'Huissier

 19   d'aller chercher le témoin.

 20   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. On vous a fait attendre 20

 22   minutes mais on avait un problème procédural à régler en raison de

 23   l'absence de M. Coric. Le contre-interrogatoire mené par M. Scott va

 24   commencer. Je donne la parole à M. Scott.

 25   LE TÉMOIN : SLOBODAN BOZIC [Reprise]

 26   [Le témoin répond par l'interprète]

 27   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, re-bonjour à tout

 28   le monde.

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  1   Contre-interrogatoire par M. Scott :

  2   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Bozic.

  3   R.  Bonjour à tous et à toutes dans le prétoire.

  4   Q.  Nous nous revoyons, n'est-ce pas ?

  5   R.  C'est une bonne chose que de vous revoir, au bout de cinq ans et demi.

  6   Q.  Monsieur, vous l'avez sans doute entendu hier en fin de journée. Je

  7   vais essayer de revenir sur mes notes, je vous en informe ainsi que la

  8   Chambre et faire preuve de la plus grande efficacité possible en ne

  9   revenant pas sur des choses qui ont déjà été traitées, en tout cas,

 10   traitées, me semble-t-il, convenablement. Mais il y a certains éléments sur

 11   lesquels j'aimerais revenir avant de passer à un examen plus dans les

 12   détails de certaines questions.

 13   Pour revenir sur votre parcours, en passant comme cela, je crois que vous

 14   avez dit hier, que vous avez fait votre service militaire obligatoire au

 15   sein de la JNA. Pouvez-vous confirmer ceci, à savoir que c'est environ

 16   entre le printemps 1975 et la fin de l'hiver 1976 que vous avez effectué ce

 17   service ?

 18   R.  Oui, j'ai [comme interprété] raison.

 19   Q.  Vous avez effectué ce service, je crois, sur le territoire de la

 20   République de Croatie ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Si j'ai bien compris, à cette occasion, vous avez notamment subi une

 23   formation et accompli certaines tâches dans le domaine de la

 24   reconnaissance, n'est-ce pas ?

 25   R.  J'ai dit qu'en ma qualité de jeune homme, j'ai été éclaireur, scout. Au

 26   service militaire, je faisais partie de ce type d'unité que l'on appelait

 27   éclaireur ou équipe de reconnaissance, enfin quelque chose de ce genre.

 28   Q.  Lorsque vous avez terminé cette période de service militaire, donc à la

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  1   fin de l'hiver 1976, avez-vous quitté la JNA avec un grade particulier ?

  2   R.  Non, je n'ai eu aucun grade.

  3   Q.  Bien. Est-il exact, Monsieur, que vous avez la double nationalité, à

  4   savoir que vous êtes citoyen de Bosnie-Herzégovine mais également citoyen

  5   de la République de Croatie ?

  6   R.  Oui, c'est exact. Je dispose d'une nationalité de la Bosnie-Herzégovine

  7   et de celle de la République de Croatie.

  8   Q.  Pourriez-vous nous dire à peu près quand vous avez obtenu la

  9   citoyenneté croate ?

 10   R.  Je ne peux pas vous le dire très exactement. Mais je peux à peu près

 11   vous dire que c'était à l'époque où la constitution ou plutôt les

 12   dispositions légales de la République de Croatie qui représentaient les

 13   questions relatives à cette nationalité permettaient l'obtention d'une

 14   nationalité croate.

 15   Q.  Mais pourriez-vous nous dire si c'était vers 1992 ou 94 entre les deux

 16   dates, peut-être à ce moment-là, à peu près ?

 17   R.  Je ne sais pas être très précis, je ne sais pas vous dire si c'était à

 18   cette époque-là. Si cela est si important, je puis vérifier et vous le

 19   dire. Peut-être pourrais-je appeler mon épouse et voir sur l'appartenance

 20   de ma nationalité, la date.

 21   Q.  Non, je vous demande nous aider dans la mesure du possible. Si vous

 22   êtes en mesure de nous fournir une estimation, bon. Ma dernière question

 23   là-dessus sera la suivante; savez-vous où vous avez déposé votre demande

 24   d'obtention de la citoyenneté croate, était-ce à Zagreb, était-ce quelque

 25   part en Herzégovine ?

 26   M. KARNAVAS : [interprétation] Objection quant à la pertinence. Quelle est

 27   la pertinence de cet ensemble de questions ? Hier, on nous a dit que

 28   l'Accusation avait besoin d'un temps supplémentaire, la question de savoir

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  1   s'il a deux nationalités, s'il a deux passeports, quelle est sa pertinence.

  2   De nombreuses personnes en Bosnie-Herzégovine faisaient de même en dépit de

  3   leur appartenance ethnique, alors je me demande pourquoi il pose ces

  4   questions-ci à ce témoin particulièrement à la lumière de la teneur de

  5   l'interrogatoire principal et du contre-interrogatoire des autres parties.

  6   M. SCOTT : [interprétation] En fait, pour un certain nombre de témoins de

  7   la Défense, ils ont parlé extrêmement longtemps du concept de cette

  8   citoyenneté conjointe ou double, en tout cas, de ce que cela signifiait,

  9   des ramifications pour toute personne ayant éventuellement le statut de

 10   réfugié à ce moment-là, les avantages pouvant découler de cette double

 11   citoyenneté. Je suis d'accord avec Me Karnavas, je passe 15 à 20 minutes

 12   là-dessus, j'ai posé deux ou trois questions simplement et je ne vais pas

 13   m'attarder davantage. C'était ma dernière question de toute façon et je

 14   crois que c'est pertinent.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Allez-y.

 16   M. SCOTT : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur, ma dernière question est très simple sur ce point. Vous

 18   souvenez-vous où vous avez demandé à obtenir la citoyenneté croate, si vous

 19   vous en souvenez ?

 20   R.  Je n'en suis pas sûr. Je pense que j'ai présenté ma demande au consulat

 21   général de Mostar. Je pense que c'est ainsi que ça s'est passé.

 22   Q.  Bien. Revenons aux postes que vous avez occupés et aux rôles que vous

 23   avez joués au sein du département de la Défense. Si vous me le permettez,

 24   Monsieur, au cours du contre-interrogatoire j'appellerais cet organe le

 25   département de la Défense. Tout le monde sait que par la suite, au cours de

 26   la seconde moitié de 1993, la terminologie a pu changer et ce département

 27   est devenu ministère; même si, je crois, que vous avez établi, lors de

 28   votre déposition donnée à Me Alaburic, qu'en réalité, il s'agissait d'un

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  1   changement terminologique plus que toute autre chose. Mais j'entends

  2   utiliser quant à moi "département de la Défense."

  3   Alors est-il exact qu'au cours de cette période, au cours de laquelle vous

  4   avez occupé le poste de ministre adjoint, vous étiez le seul haut

  5   responsable au sein du département de la Défense disposant de ce titre

  6   d'adjoint par apposition à assistant ?

  7   R.  Etant donné la décision portant sur les fondements de l'organisation de

  8   ce département à la Défense, la décision portant création de celui-ci, il

  9   était précisé qui avait quelle fonction, quelle tâche à accomplir, et on

 10   peut voir dans l'un et l'autre de ces deux documents qu'il y avait une

 11   fonction d'adjoint et un certain nombre d'assistants.

 12   Q.  Donc la réponse à ma question est oui, vous étiez le seul à tenir ce

 13   poste d'adjoint ?

 14   R.  Oui, je confirme ce qui est écrit dans la décision portant fondement de

 15   la création et création de ce département à la Défense qui règlement les

 16   fonctions au sein de ce département à la Défense.

 17   Q.  Votre supérieur direct était à tout moment, en tous les cas pendant

 18   cette période, c'est-à-dire approximativement d'août 1992 jusqu'en novembre

 19   1993 au moins, votre supérieur immédiat était M. Stojic, n'est-ce pas ?

 20   R.  [aucune interprétation]

 21   Q.  Pour que ce soit clair, il n'y avait pas d'autres niveaux, c'est à dire

 22   qu'il n'y avait personne entre vous et M. Stojic, si vous rendiez compte

 23   directement à M. Stojic, n'est-ce pas ?

 24   R.  Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passait. En terme pratique,

 25   j'étais l'adjoint de M. Stojic, qui avait des tâches définies de façon

 26   précise au sein du département de la Défense. Dans cette partie-là, je

 27   recevais des instructions de la part de M. Stojic, et c'est là que je

 28   présentais des rapports à M. Stojic.

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  1   Q.  Il n'y avait pas d'autre niveau d'hiérarchie entre vous et M. Stojic ?

  2   C'est une question très simple, Monsieur. Est-ce qu'il y avait d'autres

  3   supérieurs qui supervisaient votre travail et auxquels vous rendiez compte

  4   en dehors de M. Stojic ? C'est une question extrêmement simple.

  5   R.  Non, la réponse est tout aussi simple. Je présentais mes rapports

  6   d'activité auprès de M. Stojic pour la partie des tâches qui étaient les

  7   miennes. J'étais le responsable du secteur chargé des affaires civiles, au

  8   sein de ce département de la Défense. C'était les tâches confiées à

  9   l'adjoint de ce responsable du département de la Défense.

 10   Q.  Est-il exact, Monsieur, de dire que, dans votre poste, en tant

 11   qu'adjoint, vous étiez amené à agir comme remplacement ou substitut de M.

 12   Stojic lorsque vous étiez autorisé à le faire ?

 13   R.  En terme pratique, je ne pouvais pas remplacer M. Stojic indépendamment

 14   de l'appellation de la fonction qui était la mienne, à savoir responsable

 15   adjoint du département de la Défense pour une simple raison, à savoir que

 16   M. Stojic était le responsable de ce département, et membre du HVO de la HZ

 17   HB, qui était l'instance collégiale exécutive du pouvoir dans cette

 18   Communauté croate d'Herceg-Bosna. Et en tant que tel, il a été élu à ses

 19   fonctions par cette communauté croate de l'Herceg-Bosna. Alors, moi, je le

 20   remplaçais, je le remplaçais, dise-je bien, à certaines sessions de ce HVO

 21   de la HZ HB. Comme je vous l'ai déjà dit dans mes déclarations précédentes,

 22   et ce, dans des situations où j'ai eu à rapporter aux sessions du HVO de la

 23   HZ HB sur certains points et dans certaines situations où M. Stojic, pour

 24   des raisons d'obligation privées, ne pouvaient pas être présent à l'une

 25   quelconque de ces sessions.

 26   Q.  Ma question concernait donc le fait de remplacer M. Stojic lors des

 27   réunions du HVO. Mais de temps à autre, y avait-il des moment où au

 28   département de la Défense lorsqu'il y avait certaines réunions au

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  1   département de la Défense, et que M. Stojic pour une raison ou une autre

  2   n'était pas disponible, est-ce que vous pouviez le remplacer ? Est-ce qu'il

  3   est arrivé que vous le remplaciez un certain nombre de fois ?

  4   R.  Non, mes fonctions n'étaient pas de nature à remplacer M. Stojic. En ma

  5   qualité de juriste - et vous aussi, les Juges de la Chambre, deviez se

  6   pencher sur la façon dont c'est réglementé par les textes. J'avais une

  7   fonction qui s'appelait responsable adjoint du département de la Défense,

  8   et de part ces fonctions, il y avait une partie de tâches clairement

  9   définies. Dans aucun document, il n'est dit -- il n'est mentionné le fait

 10   que, dans le cadre de mes activités, je suis censé remplacer M. Stojic

 11   lorsqu'il n'est pas présent au sein même du département à la Défense.

 12   M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Procureur, excusez-moi, j'ai une courte

 13   question. Par rapport à l'appartenance au HVO, vous avez dit qu'en tant

 14   qu'adjoint de M. Stojic, vous l'avez représenté aux sessions de HVO quand

 15   lui n'était pas là. Alors, ma question, généralement, dans un -- je ne dis

 16   pas que le HVO, à ce moment, est un gouvernement, mais je réfléchi au

 17   niveau de l'organisation. Dans un gouvernement, les ministres adjoints sont

 18   aussi membres du gouvernement.

 19   Alors, si vous en tant qu'adjoint vous n'étiez pas membre, cela veut-il

 20   dire que les gens qui siégeaient au HVO étaient choisis dans un t-personnel

 21   [phon], c'est-à-dire en raison de leur qualités personnelles et non pas en

 22   fonction de leurs attributions.

 23   Comme sous question, y avait-il des adjoints aux chefs des départements,

 24   qui étaient membres effectifs du HVO ? Voilà.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Mindua, je souhaite vous

 26   expliquer ce qui suit : Les adjoints du responsable du département à la

 27   Défense n'étaient pas membres du HVO HZ HB, à savoir de ce gouvernement.

 28   Ils n'étaient membres du gouvernement que les responsables élus par

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  1   l'instance législative qui était -- qui s'appelait à l'époque présidence de

  2   cette HZ HB. Moi, je n'ai pas été membre du gouvernement.

  3   J'ai dit à deux reprises, si ce n'est davantage là au cours des

  4   quelques journées écoulées, que j'étais présent lors de ces sessions du

  5   gouvernement, lorsqu'il s'agissait de proposer certains documents pour

  6   adoption, car le [imperceptible] procédure, la partie qui composait était

  7   le département à la Défense. J'étais présent aussi lorsque M. Stojic devait

  8   s'absenter, mais non pas en qualité de membre du gouvernement, je n'avais

  9   pas les attributions qui sont celles d'un membre du gouvernement. Les

 10   personnes qui ont été élues membres de ce gouvernement - entre guillemets -

 11   puisque c'était une instance temporaire au titre exécutif, et s'appelait

 12   HVO de la HZ HB, c'était des membres élus du département de la Défense,

 13   élus par cette instance juridique et législative qui s'appelait la

 14   présidence. En ma qualité d'adjoint du responsable à ce département à la

 15   Défense, je n'ai pas été au départ élu par l'instance législative pour être

 16   un membre  du gouvernement. J'ai été nommé par le HVO de la HZ HB, aux

 17   fonctions d'adjoint pour l'accomplissement d'un certain nombre de tâches

 18   sans pour autant être membre dudit gouvernement.

 19   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, je vais prendre un exemple

 21   concret pour qu'on essaie de comprendre parce que c'est assez difficile et

 22   complexe. Voilà l'exemple, prenons le cas de M. Stojic qui serait, par

 23   exemple, un check-point retenu. On ne le laisse pas passer, il est bloqué,

 24   on lui confisque son Motorola, et il est prisonnier - entre guillemets - il

 25   ne peut plus rien faire.

 26   Vous, vous êtes dans l'immeuble, dans le bureau qui est à côté de

 27   celui de sa secrétaire, et voilà qu'il arrive de la part d'une municipalité

 28   quelconque, d'une brigade quelconque, une demande logistique de médecin, de

Page 36435

  1   camion, et cetera. M. Stojic injoignable. Qui prend la décision ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, c'est une très

  3   bonne question, qui montre qu'il n'y avait pas de réglementation indiquant

  4   qui est-ce qui était censé pouvoir réfléchir dans ce type de situation.

  5   Pas moi. Ce n'était pas de mes compétences. Mes attributions, en

  6   application de la réglementation régissant le domaine relatif à ce

  7   département à la Défense, ne se rapportent qu'au secteur civil. Ceci ne

  8   fait que confirmer. Je puis comprendre - en ma qualité de juriste, et vous,

  9   en votre qualité de Juriste, vous allez comprendre plus facilement - c'est

 10   une lacune dans la réglementation, qui ne fait que confirmer une thèse qui

 11   est la mienne portant sur le caractère temporaire de ce pouvoir exécutif.

 12   Bon nombre d'éléments se trouvaient être non réglementés. Ce n'est que plus

 13   tard, lorsque le gouvernement de la République croate d'Herceg-Bosna en fin

 14   1993, que l'on s'est efforcé de compléter tout cela, et je crois que même

 15   cela était aussi un pouvoir exécutif provisoire, temporaire, en dépit du

 16   fait que cela se soit appelé gouvernement de la République croate d'Herceg-

 17   Bosna. Mais toujours est-il que, moi, je n'ai pas eu ce type de compétence.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Je prends note de ce que vous venez de dire. Je vais

 19   vous soumettre un deuxième exemple concret.

 20   Je sais pas si en Bosnie-Herzégovine c'est une zone à tremblements de terre

 21   mais imaginons que dans une localité quelconque, il y a un séisme, il y a

 22   des immeubles qui s'écroulent et il y a des civils qui sont blessés; et

 23   qu'à ce moment-là, le président de la municipalité demande de l'aide et

 24   s'adresse au département de la Défense pour que le département de la

 25   Défense fasse venir des moyens pour aller au secours des personnes qui sont

 26   sous les décombres. Moyens : docteur, logistique, nourriture, et cetera.

 27   Imaginons que M. Stojic est lui également sous les décombres. Qui, au

 28   niveau du département de la Défense, dans cette hypothèse, donnera les

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  1   instructions ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Etant donné que c'est une situation

  3   hypothétique que je prends en considération comme étant possible, et vous

  4   me demandez de dire si déciderait d'une implication de l'armée et des

  5   services logistiques.

  6   La réponse logique de ma part serait celle de dire que c'était le

  7   président de la Communauté croate d'Herceg-Bosna en sa qualité de

  8   commandant suprême qui peut décider dans ce type de situation de

  9   l'utilisation de l'armée. Mais pour vous aider, Monsieur le Juge Antonetti,

 10   je vous dirais que l'exemple est très bon, à savoir en cas d'accident ou de

 11   circonstances d'accident imprévisible du fait des circonstances naturelles,

 12   alors il faudrait que cela revienne au secteur à la tête duquel je me

 13   trouvais et au secteur de la Protection civile. C'est ce qui est le cas

 14   dans les catastrophes naturelles.

 15   Mais cet événement de la Protection civile n'a jamais fonctionné au sein du

 16   département à la Défense. Je sais qu'il y a eu de gros débats entre le

 17   ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense pour savoir qui est-

 18   ce qui serait chargé de cette partie-là des travaux ou des activités et

 19   c'est passé là où cela doit être prévu, à savoir au ministère de

 20   l'Intérieur. Je vous parle de la situation réelle et de la réglementation

 21   telle qu'elle existait à l'époque.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Scott.

 23   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Juste dans la même lignée, lorsque

 24   la question vous a été posée par M. Scott, vous avez dit que vous étiez --

 25   lorsque la question vous a été posée de savoir si vous étiez adjoint du

 26   département, vous avez répondu par l'affirmative. Qu'est-ce que cela

 27   signifie ? Est-ce que c'est simplement une étiquette ou est-ce que cela a

 28   un sens ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie de cette question, Monsieur

  2   le Juge Trechsel. Vous avez raison de dire que c'était une fonction qui

  3   n'était juste qu'appelée ainsi et je ne sais pas pourquoi le président

  4   Boban avait proposé ce type d'organigramme pour ce qui est du département à

  5   la Défense. Mais les fonctions d'adjoint du responsable du département à la

  6   Défense, il les a rattachées à une partie concrète du travail qui

  7   s'appelait le secteur des affaires civiles.

  8   Alors, pour que les choses vous soient plus aisées et faciles à comprendre,

  9   lorsque fin décembre 1993, il y a création d'un ministère de la Défense au

 10   niveau de la République croate d'Herceg-Bosna c'est alors que l'adjoint du

 11   ministre devient justement ce qui a fait l'objet de la question de M. Scott

 12   et qui a fait l'objet de votre question à vous, Monsieur le Juge Trechsel,

 13   hier. L'adjoint du ministre remplace le ministre et il est chargé de tous

 14   les autres secteurs, de tous les secteurs qui font partie d'un tel

 15   ministère de la Défense. Alors, dans cette structure-là du ministère de la

 16   Défense, fin décembre ou mi décembre de l'année 1993, les tâches qui

 17   étaient les miennes en ma qualité d'adjoint sont réparties sur deux

 18   adjoints, un adjoint chargé des affaires du personnel et de

 19   l'approvisionnement, chose dont j'ai parlé au premier jour, et j'ai dit que

 20   j'avais accompli pendant un certain temps cette partie-là des tâches en

 21   parallèle de mes fonctions qui étaient celles de responsable de la

 22   coopération avec la FORPRONU et les organisations internationales. L'autre

 23   élément de ma tâche au sein du secteur civil, c'était devenu la tâche d'un

 24   adjoint chargé du secteur civil et de la mobilisation.

 25   Cette réponse qui vous montre que cette fonction d'adjoint responsable du

 26   département à la Défense, donc quelqu'un avait décidé pour des raisons qui

 27   m'échappent. Alors, sur le plan formel, j'avais une appellation qui était

 28   celle d'adjoint du responsable mais dans l'alinéa suivant, je me trouvais

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  1   limité dans l'exercice de mes fonctions par le fait que je n'avais à

  2   assumer de responsabilités que vis-à-vis de ce secteur des affaires civiles

  3   au sein du département à la Défense.

  4   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] En d'autres termes, vous auriez pu

  5   dire oui, c'est simplement un nom. Et je vous inviterais réellement à

  6   répondre de façon concise. Merci.

  7   Monsieur Scott.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

  9   M. SCOTT : [interprétation]

 10   Q.  Tout au long du contre-interrogatoire, il se pourrait que je vous

 11   renvoie à l'entretien d'il y a un certain nombre -- pendant un certain

 12   nombre de jours en novembre 2003. Au cours de cet entretien, vous aviez

 13   confirmé agir, en tant que suppléant de M. Stojic -- par exemple, vous avez

 14   indiqué que lorsqu'il y avait des dignitaires ou des visiteurs qui venaient

 15   au département de la Défense, vous remplaciez M. Stojic lorsqu'il n'était

 16   pas disponible. C'est ce que vous avez dit en novembre 2003. Est-ce que

 17   vous avez modifié votre position depuis ?

 18   M. KHAN : [interprétation] Peut-être lorsque mon éminent confrère pose

 19   cette question au témoin, il serait bon de donner la référence et de dire

 20   de quelle ligne i s'agit.

 21   M. SCOTT : [interprétation] Il s'agit donc de la page 27 et également de la

 22   page 41 dans la première partie de cette interview.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : L'interview est dans les classeurs parce que nous --

 24   on n'a jamais -- enfin, on connaissait pas.

 25   M. SCOTT : [interprétation] Je pense que la cote est le P10796, 794. Mes

 26   excuses. Le P 10794.

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] C'est dans le deuxième classeur.

 28   M. SCOTT : [interprétation] Deuxième classeur.

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  1   Q.  J'espère que j'ai pu donc répondre à a question du conseil. Monsieur,

  2   c'est ce que vous aviez dit en 2003. Est-ce que vous modifiez votre réponse

  3   aujourd'hui devant la Cour ?

  4   R.  Est-ce que je peux voir ce que j'ai dit, est-ce que je peux voir ce

  5   document, ma déclaration ?

  6   Q.  Permettez-moi de vous poser cette question et soyons un petit peu plus

  7   concret par rapport à ce que vous avez dit au cours de ces deux derniers

  8   jours.

  9   Lorsque l'on vous a posé des questions sur le 9 mai 1993, des

 10   événements à Mostar ce jour-là, vous avez été rappelé par le Bataillon

 11   espagnol parce que les APC avaient été bloqués à l'entrée de Mostar -- vous

 12   avez appelé l'officier de permanence pour faire face à cette situation.

 13   Vous avez dit ensuite au Juge Trechsel qu'après cette intervention, vous

 14   êtes rentré vous coucher, et un petit plus tard ce matin, vous avez pris

 15   contact avec M. Stojic. Dans votre réponse, en expliquant pourquoi vous

 16   n'aviez pas appelé M. Stojic plus tôt, vous avez dit que, dans un certain

 17   nombre d'occasions, vous essayiez de trouver une solution à ces questions

 18   par vous-même pour ne pas embêter M. Stojic si cela n'était pas nécessaire.

 19   Donc, maintenant, je vous demande, Monsieur : quelle était l'autorité que

 20   vous exerciez lorsque vous déléguiez les pouvoirs pour résoudre cette

 21   situation plutôt que d'embêter M. Stojic ?

 22   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse d'interrompre

 23   mon éminent confrère. Je regarde la page 27 de l'entretien cité par mon

 24   éminent confrère, et je dois dire qu'il y a quelque chose que je ne vois

 25   pas. Je ne vois pas en fait la ligne à laquelle il est fait référence

 26   concernant cette question. Ce que je vois c'est à la ligne 13 une question

 27   de mon éminent confrère : "A l'époque où vous étiez ministre adjoint de la

 28   défense, est-ce que vous avez assisté à des réunions dans la République de

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  1   Croatie ?"

  2   La réponse a été négative. Donc je ne vois pas à la page 27 quoi que ce

  3   soit qui puisse étayer cette question. Monsieur le Président, je pense que,

  4   si mon éminent confrère veut passer du temps sur cet entretien, la façon

  5   appropriée d'agir comme l'a demandé le témoin, c'est qu'il puisse avoir

  6   accès à cet entretien auquel il a participé, et qu'il puisse voir quel

  7   était le contexte et suivre. Je demande donc c'est une citation verbatim si

  8   mon éminent confrère pose ces questions au témoin -- d'agir ainsi --

  9   Monsieur le Président, bien entendu, le témoin a eu plusieurs postes -- a

 10   tenu plusieurs postes qu'il a décrits comme étant celui de ministre adjoint

 11   de la défense et d'autre complément différent lorsqu'il travaillait pour la

 12   FORPRONU. Donc je pense qu'il serait utile que mon éminent confrère puisse

 13   citer les lignes.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- la ligne où il disait qu'il

 15   remplaçait M. Stojic et qui serait en contradiction avec ce qui dit

 16   maintenant ?

 17   M. SCOTT : [interprétation] Page 27 et, Monsieur le Président,

 18   malheureusement, la version que je possède n'indique pas les numéros de

 19   ligne, mais c'est en haut de la page où M. Bozic au milieu du premier

 20   paragraphe dit, et je cite : "Et qui remplaçait ou agissait au nom du

 21   département de la Défense lorsque le représentant m'autorisait à le

 22   représenter ?"

 23   A cette ligne en particulier que je faisais référence et j'ai également

 24   fait référence à un endroit à la page 41 lorsqu'il parle de recevoir des

 25   visiteurs au nom de M. Stojic.

 26   Monsieur, je voudrais revenir -- il y a une question latente que je veux

 27   vous poser --

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- je ne suis pas d'accord avec ce que

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  1   vous dites parce que je regarde dans la version anglaise, vous posez la

  2   question et M. Bozic répond, ceci : "Je n'étais pas la seconde personne.

  3   J'étais l'adjoint qui avait en charge la partie civile."

  4   Donc sa réponse elle n'est pas aussi affirmative que vous voulez bien

  5   l'indiquer. Je renvoie tout le monde à la réponse.

  6   M. SCOTT : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, vous

  7   vous êtes arrêté trop tôt. Vous vous êtes arrêté à : "Civilian aspect."

  8   "L'aspect civil, et qui remplaçait ou agissait au nom du représentant

  9   du département de la Défense lorsque le représentant m'autorisait à le

 10   représenter."

 11   Cela figure également dans le compte rendu d'audience, dans le transcript.

 12   Si vous me permettez de poursuivre --

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, mais en termes juridiques il dit quand il était

 14   autorisé à le représenter. C'est ça qui dit. Il ne dit pas qu'il avait une

 15   délégation permanente, et qu'il fallait qu'il ait une délégation pour le

 16   représenter. C'est ça qui dit.

 17   Monsieur le Témoin, c'est votre réponse que vous faites il y a plusieurs

 18   années. Comme vous êtes un juriste, je présume que quand vous vous êtes

 19   exprimé, vous donnez une réponse juridique également ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une demande. Je

 21   n'esquive aucune réponse et je vais répondre d'ailleurs à toutes les

 22   questions posées. Le fait que M. Scott, lors des entretiens que nous avons

 23   eus il y a même pas cinq ans et demi, il m'avait à l'époque promis de me

 24   fournir une transcription en langue croate, que je n'ai pas reçu au jour

 25   d'aujourd'hui. Je ne saurais faire de commentaire au sujet de cet

 26   entretien, sans avoir lu au préalable tout ce que j'ai dit. Moi, je suis

 27   prêt à en parler, mais je veux aussi pouvoir en même temps suivre cela en

 28   langue croate, je voudrais avoir une transcription de cette conversation.

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  1   Parce que je ne peux pas me rappeler de ce qui s'est passé il y a

  2   cinq ans et demi; parce qu'il y a des façons à interpréter un texte ou la

  3   réponse. Parce que je vois, que vous, par exemple, vous voyez les choses

  4   différemment que M. Scott parfois, et donc je me trouve dans une situation

  5   peu commode. C'est pour cela que je demande à avoir le compte rendu exact

  6   de ce que j'ai dit en langue croate, et là, je vais répondre à toutes les

  7   questions posées. Parce que je me vois dans l'incapacité de revenir cinq

  8   années en arrière pour me rappeler de toutes les réponses que j'ai données

  9   à M. Scott, il m'a posé des centaines de questions, et à chaque fois il

 10   revenait sur la même chose, il revenait à la charge en posant toujours les

 11   mêmes questions.

 12   Finalement j'ai répondu à toutes ces questions. Je vous ai dit que je

 13   suis un témoin de la justice, et pour pouvoir répondre correctement, j'ai

 14   besoin de ce document.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Comme on n'a pas le texte en

 16   B/C/S, ça sera quasiment difficile.

 17   Monsieur Scott.

 18   M. SCOTT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je confirme, je

 19   ferai cela je confirme qu'il n'y a pas également de compte rendu en B/C/S.

 20   L'enregistrement audio a été remis à la Défense dans les deux langues.

 21   Pour répondre à la question du Juge et c'est un des problèmes, lorsqu'il y

 22   a toute une longue série d'interventions après que l'Accusation ait posé la

 23   question, lorsque cette question a été posée au témoin à la page 12, ligne

 24   3, je cite : "Est-il exact, Monsieur, que votre rôle en tant qu'adjoint

 25   impliquait d'agir en tant que suppléant ou remplaçant de M. Stojic lorsque

 26   vous étiez autorisé à le faire ?"

 27   C'est la question que je lui pose depuis 20 ou 25 minutes. Donc c'était là

 28   exactement la question, et ceci nous ramène à la déposition précédente.

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  1   Donc s'il n'y avait pas eu toute une série d'interventions de la part du

  2   témoin, on aurait pu voir le lien avec la question de -- la première

  3   question --

  4   M. KHAN : [interprétation] Désolé d'intervenir et d'interrompre M. Scott.

  5   A la page 27, une des difficultés que j'ai pu constater, c'est qu'il

  6   y a un certain nombre d'interviews, d'entretiens sous cette cote. Je

  7   n'étais à la bonne page 27. C'est quelque chose dont il faut être

  8   conscient.

  9   Mais, Monsieur le Président, je vous demanderais si nous n'avons la version

 10   en B/C/S de cette interview. Ce ne serait qu'équitable et c'est la pratique

 11   courante que si cette déclaration -- cette question a déjà été posée au

 12   témoin, de pouvoir voir cette déclaration. Cela aurait été préférable que

 13   ce compte rendu soit traduit si mon éminent confrère souhaitait l'utiliser

 14   face au témoin aujourd'hui.

 15   Monsieur le Président, sans préjuger d'autres choses qui pourraient être

 16   soulevées, je demanderais à ce que, Messieurs les Juges, vous demandiez à

 17   M. Scott de lire les réponses lorsqu'il pose des questions au témoin

 18   concernant cet entretien qui s'est déroulé il y un certain nombre d'années.

 19   Je pense que ce serait équitable, et je m'excuse de vous avoir interrompu,

 20   mais je pense que c'est un point important.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, si vous revenez sur un sujet lié à

 22   son audition il y a plusieurs années, à ce moment-là, vous direz

 23   intégralement la question et intégralement la réponse. Comme ça on aura au

 24   moins cela sous les yeux et dans les oreilles.

 25   Continuez, Monsieur Scott.

 26   M. SCOTT : [interprétation] Merci. Je vais tâcher de faire mon mieux.

 27   J'espère que le témoin sera en mesure parfois de dire oui, c'est bien ce

 28   que j'ai dit. Si nous devons effectivement lire l'intégralité des questions

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  1   et des réponses, nous risquons d'être là beaucoup plus longtemps que prévu.

  2   Alors j'espère que le témoin pourra nous aider à un certain nombre de

  3   reprises, en tout cas.

  4   Q.  Bien, il y a quelques minutes, une question vous a été posée, la page a

  5   disparu depuis longtemps de l'écran, mais je vous la repose donc cette

  6   question.

  7   Vous avez dit, Monsieur, que, le 9 mai, vous étiez intervenu après

  8   avoir été appelé par le Bataillon espagnol qui se trouvait bloquer à

  9   Mostar. Vous avez donc appelé l'officier de permanence afin de résoudre la

 10   situation, et vous avez dit ensuite lorsque le Juge Trechsel vous avez posé

 11   la question pourquoi vous n'avez pas contacté M. Stojic assez rapidement, à

 12   ce moment-là, même si ce n'était pas tout à fait la question posée par le

 13   Juge Trechsel, en tout cas, c'est ma question. Puis vous avez répondu je

 14   crois en disant ceci : dans certaines situations, vous essayez d'agir pour

 15   résoudre le problème vous-même - et je paraphrase ce que vous avez répondu

 16   - vous avez parlé du terme de délégation, à ce moment-là, je crois, pour ne

 17   pas embêter M. Stojic.

 18   Alors quel pouvoir exerciez-vous, à ce moment-là ? Selon quelle

 19   autorité agissiez-vous pour prendre cette initiative sans déranger M.

 20   Stojic, si ce n'était pas selon vos pouvoirs d'adjoint ?

 21   R.  A l'époque j'ai été membre de la Commission chargée des Rapports

 22   avec la FORPRONU, et j'ai été nommé à ce poste avant d'être nommé au poste

 23   de l'adjoint du chef du département de la Défense. Je n'ai jamais été

 24   destitué de cette fonction, tant que ce bureau existait. Moi, je vous ai

 25   expliqué hier qu'il y avait des choses que je faisais au nom de la

 26   commission. Il s'agissait des affaires qui ne portaient pas seulement sur

 27   le bureau de la défense mais sur d'autres instances de la HZ HB. Donc cette

 28   conversation que j'ai eue ce matin avec les Espagnols, cela relevait de mon

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  1   travail que j'exerçais dans le cadre de cette fonction que j'avais en tant

  2   que membre de la commission chargée des rapports avec la FORPRONU.

  3   Q.  Nous y reviendrons lorsque nous parlerons du 9 mai, et nous

  4   verrons si nous pouvons examiner la question un peu plus avant. Vous êtes

  5   resté adjoint du responsable sans parler de ministre puisque ce terme n'a

  6   été utilisé que plus tard, donc vous êtes resté à ce poste jusqu'à environ

  7   novembre 1993. J'aimerais savoir ce qui s'est passé ensuite, vous avez

  8   continué à exercer certaines fonctions, certaines responsabilités proches

  9   de ce qui était alors le ministre de la Défense même si vous n'étiez plus

 10   en tout cas sur le plan du titre, adjoint du ministre; c'est bien exact,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  Excusez-moi, Monsieur Scott, je n'ai pas compris la question,

 13   vraiment.

 14   Q.  Je vous demanderais de bien vouloir examiner la pièce P 07790 --

 15   P 07090, dans les classeurs dont vous disposez.

 16   R.  Il faudrait que l'on me dise lequel ?

 17   Q.  C'est le numéro 2.

 18   R.  Excusez-moi, quel était déjà le numéro que vous avez donné ?

 19   Q.  P 07090. C'est une décision consistant à établir le Conseil militaire

 20   du ministère de la Défense. C'est un document qui porte la date du 9

 21   décembre 1993. On trouve le nom de Mate Boban en page 3 de la version en

 22   anglais de ce document. Dans cette liste, au point II en chiffre romain, on

 23   lit la chose suivante : "…sont nommés membres du conseil militaire, on

 24   trouve une liste de personnes et au point 5, on trouve l'assistant chargé

 25   des questions du personnel du ministre de la Défense, Slobodan Bozic;" vous

 26   le voyez ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Bien. Gardez ceci à l'esprit. Je vous demande de passer à la pièce P

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  1   08215, toujours dans le classeur numéro 2, pas très loin du document que

  2   nous venons d'examiner. P 08215. C'est une liste d'employés --

  3   R.  Excusez-moi, je ne l'ai pas trouvé, 5, qu'est-ce que vous avez dit, 5 ?

  4   Q.  P 08215.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  C'est une liste d'employés donc du ministère de la Défense établie en

  7   date du 20 avril 1994. Retrouvez, en page 2, le titre : "Administration du

  8   Personnel," la personne au numéro 1 est Slobodan Bozic, assistant du

  9   ministre de la Défense, chargé du personnel. Vous le voyez ? Pouvez-vous

 10   confirmer ceci, Monsieur, et aider les Juges de la Chambre. Vous ne voulez

 11   peut-être pas m'aider, moi, mais vous pourriez préciser, pour les autres,

 12   que même si vous n'avez plus été adjoint de M. Stojic lorsqu'il a quitté le

 13   département en novembre 1993, vous avez continué à jouer un rôle crucial

 14   s'agissant de l'administration du Personnel pendant 1993 et 1994 ?

 15   M. KHAN : [interprétation] Objection. Je fais objection, Monsieur le

 16   Président. Il est tout à fait inutile de proférer ce genre de commentaire.

 17   Il est inutile de dire que le témoin souhaite peut-être ne pas aider telle

 18   ou telle partie au sein de ce procès, que ce soit la Défense, l'Accusation

 19   ou vous-même. Il y a absence de fondement total pour ce genre de

 20   commentaire.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Le témoin a dit qu'il était témoin de la justice,

 22   donc il n'y a même plus à discuter de cela. Il est témoin de la justice, il

 23   a prêté serment donc il répond aux questions.

 24   M. SCOTT : [interprétation] Je pose des questions simples, j'espérais ne

 25   pas avoir à recourir aux documents. Le Juge Trechsel a averti déjà le

 26   témoin une fois de bien vouloir faire des réponses brèves, j'en resterais

 27   là.

 28   Q.  Monsieur, n'est-il pas exact à l'examen de ces deux documents --

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, c'est peut-être plus compliqué que

  2   vous le croyez. Revenons à ce document, Monsieur le Témoin, nous sommes le

  3   20 avril 1994. Il y a un autre ministre de la Défense, et là, c'est la

  4   liste des employés du ministère de la Défense, donc on regarde la liste. On

  5   voit qu'il y a une inspection, qu'il y a un cabinet du ministre avec un

  6   chef de cabinet, M. Bevanda [phon], et puis on voit qu'il y a des services

  7   administratifs généraux, et on voit qu'il y a une unité intitulée :

  8   "Administration du Personnel." On voit qu'il y a 14 personnes, et vous,

  9   vous êtes le numéro 1, puisque vous êtes en 01, donc vous êtes le

 10   responsable de cette unité administrative.

 11   On voit à côté en anglais où vous êtes marqué assistant du ministre pour le

 12   personnel, mais cette mention, assistant du ministre, je la retrouve

 13   également pour vos autres collègues. Regardez, par exemple, les affaires

 14   civiles, M. Barbaric, il est également nommé comme assistant du ministre.

 15   Alors j'ai l'impression que, dans le système administratif de l'époque, les

 16   chefs des départements administratifs, on leur donnait également le titre

 17   d'assistant du ministre. Est-ce bien la lecture que l'on doit faire?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais vous

 19   demander quelque chose et ce n'est vraiment pas pour user de votre temps

 20   parce que le temps m'est précieux à moi aussi. Cela fait 14 jours que je

 21   suis à La Haye, mais j'ai besoin donc de répondre complètement aux

 22   questions posées. C'est mon obligation d'ailleurs. 

 23   M. Scott, je ne sais pas s'il le fait exprès. Personnellement, je pense

 24   qu'il ne fait pas exprès d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il lit

 25   deux périodes. D'un côté, vous avez la période de l'existence du

 26   département de la Défense, dont le chef était M. Stojic. L'autre période

 27   porte sur une période qui concerne deux documents qui viennent d'être

 28   montrés par M. Scott, et vous vous en parlez aussi.

Page 36449

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur le Témoin, moi, ma question est

  2   précise. J'ai fait exprès de dire que c'est en 1994. Donc vous voyez, moi,

  3   je ne mélange pas, parce que je suis professionnel, donc je me projette

  4   dans le temps du document. C'est pour ça que j'ai fait exprès de dire 20

  5   avril 1994; j'ai même rajouté ce n'est pas le même ministre. A partir

  6   uniquement de ce document, je vous demande de me dire si le fait que vous

  7   êtes, le 01 du département de l'administration du Personnel, alors même

  8   qu'il y a marqué assistant du ministre, est-ce pour autant que ça voulait

  9   dire que vous étiez le numéro 2 du ministère de la Défense, ou bien vous

 10   étiez, comme tous vos autres collègues, un directeur administratif d'une

 11   unité administrative ? Donc, vous voyez, ma question elle est très précise.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répondre de la façon extrêmement

 13   précise à la question posée. Donc il s'agissait d'une division. Mais je

 14   dois vous rappeler que, moi, j'ai été élu le 1er décembre 1993 en tant que

 15   chef de la Commission chargée des Contacts avec la FORPRONU, et qu'après le

 16   départ du ministre Jukic et ensuite du ministre Stojic, je suis resté en

 17   tant que chef en exercice de cette division du Personnel; mais je n'ai

 18   jamais été nommé à ce poste, j'ai été là en tant qu'officier par intérim.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Donc vous dites que vous étiez le chef de la

 20   division du Personnel, mais vous dites que vous étiez là par intérim parce

 21   que votre job était en réalité d'être le responsable des contacts avec

 22   l'UNPROFOR ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Précisément, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Très bien.

 25   Bon. Monsieur Scott, j'ai essayé d'éclaircir.

 26   M. SCOTT : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. Je pense que

 27   j'ai été tout à fait clair moi-même vis-à-vis de tout le monde ici dans ce

 28   prétoire. Bien. Il y a 12 minutes, j'ai posé cette question au témoin.

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  1   En page 25, ligne 25 et suivantes : "J'aimerais tirer ceci au clair."

  2   Après, donc -- pardon.

  3   "Vous étiez adjoint du ministre jusqu'à environ octobre 1993, avant que le

  4   terme ministre soit utilisé. Je voudrais éclaircir" - pour reprendre votre

  5   propre terme, Monsieur le Président - "je voudrais éclaircir ceci, vous

  6   avez continué à exercer certaines fonctions et certaines responsabilités

  7   dans ce domaine auprès du ministre de la Défense même si votre titre

  8   n'était plus celui d'adjoint au ministre, vous avez continué à jouer

  9   certains rôles en matière de personnel."

 10   La réponse à cette question aurait pu être oui. Nous aurions pu économiser

 11   14 minutes. C'est tout ce que j'essayais d'établir, de passer en revue

 12   cette chronologie de façon à voir quels ont été les contacts, les rôles qui

 13   se sont poursuivis donc de M. Bozic, dans ce domaine du personnel.

 14   Q.  Alors, Monsieur Bozic, il est bien exact de dire, n'est-ce pas, qu'à

 15   partir de la fin 1993 et jusque dans une bonne partie de 1994, vous avez

 16   continué d'occuper un haut poste, même si ce n'est pas le poste d'adjoint

 17   au ministre pour ce qui est des questions de personnel, n'est-ce pas ? Oui

 18   ou non ?

 19   R.  J'ai eu la fonction de l'adjoint du ministre chargé du personnel, mais

 20   je n'ai jamais été nommé à ce poste, donc j'ai eu cette fonction par

 21   intérim, je l'ai exercée.

 22   Q.  Pendant combien de temps avez-vous exercé cette fonction ?

 23   R.  J'ai dit que, malheureusement, cela s'est prolongé plus longtemps que

 24   prévu, c'est-à-dire jusqu'à un certain moment en 1994.

 25   Q.  Jusqu'à quand en 1994 ? Aidez-nous, s'il vous plaît. Environ.

 26   R.  Je pense même que c'était le cas encore en 1994 puisque les ministres

 27   m'ont demandé de rester à cette fonction puisqu'ils avaient élu le chef du

 28   service du Personnel et de la Sécurité sociale, ils voulaient me garder en

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  1   tant que coordinateur en quelque sorte.

  2   Q.  Merci, merci beaucoup. Vous avez répondu à ma question.

  3   J'aimerais également revenir à la question de l'endroit où se trouvaient

  4   les bureaux, les bureaux du département ou ce qu'on pourrait appeler peut-

  5   être les locaux du siège -- enfin, en tout cas, là où se trouvait M.

  6   Stojic, si vous voulez. Nous en avons un peu parlé, vous en avez un peu

  7   parlé avec Me Nozica et dans une certaine mesure avec Me Alaburic. Mais,

  8   moi, j'aimerais que l'on précise les choses s'agissant d'une période

  9   particulière, c'est-à-dire la période allant de la mi-avril 1993 jusqu'à la

 10   fin juin 1993. Avez-vous ces dates à l'esprit ? De la mi-avril 1993 jusqu'à

 11   la fin du mois de juin 1993. Oui ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  A cette période, où se trouvaient les bureaux du département de la

 14   Défense où vous vous trouviez vous et M. Stojic ?

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. Je me permets d'intervenir. Pour la

 16   situation de M. Coric, j'ai demandé tout à l'heure à ce que le médecin

 17   aille voir tout de suite M. Coric. Là, on m'informe que ça sera fait

 18   demain. Je dis tout de suite, et je dis ça à 10 heures 19 minutes et 29

 19   secondes, que le Greffe fasse le nécessaire.

 20   Bien. Continuez.

 21   M. SCOTT : [interprétation] Oui. Merci.

 22   Q.  Je vous repose la question à laquelle vous n'avez pas répondu,

 23   Monsieur, comme vous l'avez déjà fait de nombreuses reprises ce matin. Où

 24   se trouvaient, à ce moment-là, les bureaux ?

 25   R.  Les bureaux à l'époque se trouvaient dans l'enceinte de l'Institut

 26   d'agronomie, plus précisément dans le même bâtiment que le bâtiment qui

 27   hébergeait une grande entreprise agricole et qui s'appelait Apro Mostar.

 28   Q.  Bien. Alors, ceci nous aidera peut-être pour la suite. Vous savez, je

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  1   suis sûr de l'endroit où se trouve cet Institut agronomique. Pouvez-vous

  2   nous donner une adresse, une rue ou un carrefour ou deux rues de Mostar, ce

  3   qui aiderait peut-être les Juges de la Chambre à s'y retrouver ? 

  4   R.  A vrai dire, je ne sais pas si c'est la rue du roi Tomislav ou s'il y a

  5   un autre nom. Mais, en tout cas, moi, j'arrivais toujours de Siroki Brijeg

  6   donc en arrivant de cette direction-là, c'est à peu près à 500 ou 700

  7   mètres de distance par rapport à la cathédrale de Mostar.

  8   Q.  Très bien. Il est vrai, n'est-ce pas, que pendant toute la période - et

  9   je parle maintenant de la période à laquelle vous avez rejoint le

 10   département de la Défense, c'est-à-dire août 1992 jusqu'au départ de M.

 11   Stojic en novembre 1993 - vous avez toujours eu vos deux bureaux à

 12   proximité l'un de l'autre, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, le bureau de M. Stojic et le mien, il n'y avait que le bureau de

 14   la secrétaire qui les séparait.

 15   Q.  Partagiez-vous cette secrétaire, si je puis dire ?

 16   R.  Je pense qu'on avait la même secrétaire. Je me souviens qu'à un moment

 17   donné, il y avait encore une jeune fille qui travaillait là et qui exerçait

 18   la fonction de secrétaire.

 19   Q.  S'agissant de ceux et celles qui avaient leur bureau au même endroit,

 20   nous en avons parlé hier, tout avait également un bureau à proximité de M.

 21   Stojic, n'est-ce pas ?

 22   R.  Dans cet immeuble, je ne suis plus sûr parce qu'à quelque moment on est

 23   arrivé exactement, en fin août, début septembre, à peu près. Alors est-ce

 24   qu'il y avait quelqu'un de présent qui faisait partie aux Tajenic Trbonja

 25   [phon], je ne sais pas. Toujours est-il que moi en tant qu'habitant de

 26   Siroki Brijeg, je savais que M. Tuta avait son siège, le siège de son unité

 27   dans le bureau de la station de tabac de Siroki Brijeg, et dans notre

 28   bâtiment dans leur bureau il y avait une jeune fille qui était.

Page 36454

  1   Q.  S'agissant de votre rôle au sein de l'administration du Personnel et du

  2   département, j'aimerais revenir sur certaines choses dont j'espère que nous

  3   pourrons parler rapidement.

  4   J'aimerais vous ramener à la pièce P 00586. Dans le premier classeur, P

  5   00586. C'est la décision relative à l'organisation interne du département

  6   de la Défense, qui porte la date du 17 octobre 1992. Je crois que nous

  7   avons déjà vu ce document, peut-être à plusieurs reprises dans ce prétoire.

  8   J'aimerais que vous examiniez notamment, Monsieur, le paragraphe III en

  9   chiffre romain, dans la version anglaise il se trouve en page 3. C'est un

 10   document qui semble porter le nom de M. Stojic, en première page en tout

 11   cas. Au point III, on lit : "Le chef aura un adjoint. L'adjoint du chef

 12   sera directement responsable de la section civile, qui comprendra les

 13   unités organisationnelles suivantes :"

 14   On les voit ici énumérées. Je ne vais pas en donner lecture, sauf que

 15   vous trouverez au point 5, administration chargée du Personnel, n'est-ce

 16   pas ?

 17   R.  Exact.

 18   Q.  Je vous demanderais maintenant d'examiner la pièce P 02477, P 02477,

 19   également dans le premier classeur.

 20   M. LE JUGE MINDUA : Aidez-moi, je ne vois pas où cela se trouve.

 21   Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi. Bonjour, Monsieur le Président.

 22   Je ne comprends pas la remarque de M. Scott. Il s'agit de la page 34, ligne

 23   8, où il a dit que : "C'est un document qui a été émis au nom de M.

 24   Stojic." Si on est en train de regarder le même document, c'est un document

 25   signé par M. Boban. Je ne vois à aucun endroit sur ce document le nom de M.

 26   Stojic. Peut-être que je n'ai pas très bien compris ce que disait M. Scott.

 27   M. SCOTT : [interprétation] Si vous -- excusez-moi, en fait, je parlais de

 28   la première page de ce document P 00586, je me corrige c'est la lettre de

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  1   couverture en réalité, il est dit, qu'il y a distribution du document par

  2   M. Boban. Peut-être que nous avons un petit peu raison tous les deux. Mes

  3   excuses si j'ai fait un lapsus.

  4   Q.  Monsieur, j'attire votre attention et je le disais sur la pièce P

  5   02477.

  6   R.  Monsieur Scott, pourriez-vous me dire où cela se trouve dans le

  7   dossier, s'il vous plaît ?

  8   Q.  Dans le premier classeur.

  9   M. SCOTT : [interprétation] Avec l'aide de l'huissier, nous irons plus vite

 10   peut-être.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 12   M. SCOTT : [interprétation]

 13   Q.  Regardez le point II en chiffre romaine de ce document, c'est en bas de

 14   la première page, de l'anglais. C'est une décision relative encore une fois

 15   à l'organisation interne du département de la Défense, et il y est question

 16   au deuxième paragraphe au point II chiffre romaine :

 17   "Des chefs de l'administration chargés des Affaires de la Défense et de la

 18   mobilisation, l'administration du Budget, du personnel protection civile,

 19   l'administration des Affaires juridiques, administration du Personnel, et

 20   administration chargée du Bien-être" - et cetera - "gèrent le travail de

 21   ces administrations et rende compte à l'adjoint du chef."

 22   C'était bien vous, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   M. SCOTT : [interprétation] Ma collègue m'a dit que l'heure de la pause est

 25   venue, Monsieur le Président, peut-être.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- parfaitement raison. Nous allons

 27   faire une pause de 20 minutes.

 28   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

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  1   --- L'audience est reprise à 10 heures 52.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.

  3   M. SCOTT : [interprétation]

  4   Q.  Si je pouvais maintenant Monsieur, attirer votre attention sur le 2D

  5   01017 dans le classeur numéro 2. Il s'agit donc des pièces à conviction de

  6   la Défense, 2D, certains des documents qui ont été montrés par Me Nozica,

  7   2D 01017.

  8   R.  Excusez-moi, Monsieur Scott, le dernier dossier que j'avais ouvert

  9   avant la pause, c'était le P 02477, c'est ce que vous m'avez dit.

 10   Q.  Oui, mais nous passons maintenant à un autre document.

 11   R.  Excusez-moi, où se trouve ce document ?

 12   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse, peut-être

 13   serait-il utile d'expliquer au témoin la façon dont sont rangés ces

 14   documents. Ce serait fort utile parce que j'ai l'impression qu'il ne se

 15   débrouille pas très bien dans les classeurs parce qu'il n'y a pas

 16   d'instruction appropriée, il faut quand il s'agit des P, il du haut vers le

 17   bas, et quand c'est les 1D, il faut prendre la fin du classeur. Peut-être

 18   se débrouillera-t-il plus aisément comme cela ?

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, il y a deux classeurs, les

 20   documents sont rangés avec des lettres P et des chiffres. C'est dans

 21   l'ordre croissant, et puis après les lettres P; il y a la Défense qui est

 22   2D, 3D et tout ce que l'on veut, qui elle est dans un ordre qui peut être

 23   différent; voilà.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Monsieur Scott.

 26   En plus, Monsieur le Témoin, normalement vous pouvez voir le document

 27   à l'écran.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

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  1   L'INTERPRÈTE : M. Scott, hors micro.

  2   M. SCOTT : [interprétation]

  3   Q.  Nous avons maintenant ce document qui est le 2D 01017. Je vais vous

  4   demander de le regarder. Je ne vous demande pas d'entrer dans les détails.

  5   Je voudrais alors que vous le regardiez et confirmiez que ce sont les

  6   règles comme l'indique le titre, ce sont les règles concernant les

  7   conditions, les procédures d'attribution qui attribuent des grades et la

  8   promotion aux grades les plus élevés et qui concernent les forces armées du

  9   HVO. La date de ce document est le 14 octobre 1992; pouvez-vous le voir oui

 10   ou non ?

 11   R.  C'est exact.

 12   Q.  Ce sont là les règles qui s'appliquaient à ces questions pendant cette

 13   période, c'était la dernière partie de 1992, et l'on pourrait dire

 14   précisément jusqu'à au moins la fin de 1993 ?

 15   R.  Oui, c'est signé par M. Stojic.

 16   Q.  En prenant un exemple simplement, je ne veux pas prendre votre temps ni

 17   celui de la Cour, et même au dos, il y a des formulaires qui doivent être

 18   remplis, n'est-ce pas, des informations qui sont nécessaires pour justifier

 19   les promotions ? Diverses dates, les fichiers, les dossiers et les fiches

 20   de service; est-ce exact ?

 21   R.  C'est exact.

 22   Q.  Est-ce que je pourrai ensuite vous demander de passer au 2D 00933, là

 23   encore, vous devriez trouver ce document dans la même partie du classeur,

 24   le classeur numéro 2. Il s'agit donc de la pièce à conviction 2D dans la

 25   partie intitulée : "Pièce à conviction 2D."

 26   R.  Oui, j'ai trouvé.

 27   Q.  Est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'il s'agit bien d'un ordre en

 28   date du 16 juillet 1993, donné par M. Stojic et indiquant -- ou quelqu'un

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  1   au nom de M. Stojic peu importe que ce soit la signature de M. Stojic ou

  2   pas, mais qui utilise son nom pardon et son titre : "C'est un ordre

  3   concernant les propositions pour attribuer des grades, des promotions et

  4   des attributions de grade dans les sept jours."

  5   Les propositions au numéro 2 : "Pour les officiers et les officiers

  6   de toutes les unités seront envoyés à l'état-major principal, au

  7   département de l'Administration du département de la Défense," et cetera,

  8   et cetera. Est-ce que vous pourriez nous confirmer que c'est bien la

  9   procédure d'attribution de grades, de promotion et comme cela a été par la

 10   suite confirmé par M. Stojic à partir de juillet 1993 ?

 11   R.  Oui, c'est la procédure pour ce qui est des propositions à émettre en

 12   vue de l'attribution des grades.

 13   Q.  Si je pouvais ensuite vous demander de passer au document P 00502, donc

 14   nous revenons au classeur précédent, ce sont des classeurs différents, le P

 15   00502.

 16   Monsieur, il semblerait que ce soit là une liste. C'est quelque chose qui

 17   vous a peut-être été montré avant, peut-être pas, peut-être que je me

 18   trompe de document, qui porte la date du 18 septembre 1993 et qui donne un

 19   petit peu la structure du personnel, l'organisation, le nombre de postes

 20   pour le HVO effectif immédiatement, sous le nom de M. Stojic. Lorsque je

 21   dis sous le nom de M. Stojic, je ne veux pas dire qu'il s'agit

 22   effectivement de la signature ou pas de M. Stojic, mais cette délégation de

 23   l'autorité de M. Stojic en tant que chef du département.

 24   Je voudrais maintenant vous demander de regarder en tous les cas pour ce

 25   qui est de la version anglaise, je vais essayer de vous aider dans la

 26   mesure du possible avec le B/C/S, mais à la page 9 de la version anglaise,

 27   mais vous verrez dans le document qu'il y a une section qui concerne le

 28   personnel. Quelques pages plus loin dans le diagramme, il y a une page qui

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  1   s'intitule section du personnel, qui se trouve à la page 9 de la version

  2   anglaise. Ce serait possible que ce soit la page, et malheureusement, je

  3   n'ai pas de numérotation de page dans la version B/C/S. Je m'en excuse.

  4   Mais c'est au point 15 me semble-t-il, je pense que c'est au point 15, les

  5   chiffres se suivent -- au point 50, pardon. Vous voyez, dans cette liste de

  6   la section du Personnel, avec le chef, le responsable des affaires du

  7   personnel, et le responsable des relations dans le cadre du travail.

  8   Est-ce que vous pourriez me confirmer que, pendant cette période, en

  9   1993, cette section personnelle -- cette administration personnelle était

 10   en fait une petite unité; est-ce exact ? Quatre personnes ? Cinq personnes

 11   ? Six personnes ?

 12   R.  Monsieur Scott, j'aimerais revenir à la première page de ce document.

 13   Q.  La question que je vous pose est la suivante : pendant cette période

 14   1993, est-ce que donc le personnel, dans cette administration du Personnel,

 15   se composait de quatre, cinq ou six personnes ? Est-ce exact ? Oui ou non.

 16   R.  Mais ça ne se rapporte pas du tout à d'administration du Personnel, ça.

 17   Q.  Alors, excusez-moi si je me trompe, mais le document de

 18   l'administration du Personnel que vous supervisiez, c'était donc une de vos

 19   responsabilités en tant qu'adjoint du chef ? En 1993, combien de personnes

 20   travaillaient dans cette section du personnel ?

 21   R.  De quelle période de l'année 1993 parlez-vous ?

 22   Q.  Disons la deuxième partie de 1993, c'est-à-dire de juillet à décembre

 23   1993 ?

 24   R.  Alors pour être plus précis, on peut parler de six, sept, huit

 25   personnes au maximum bien que le chiffre a été précisé hier lorsque nous

 26   nous étions penchés sur la structure au sein du département de la Défense

 27   j'entends.

 28   Q.  Où se trouvaient les bureaux de cette administration du personnel, Ces

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  1   personnes, c'est-à-dire six, sept ou huit personnes ? Où se trouvaient-

  2   elles physiquement, et où était leur bureau par rapport au votre ?

  3   R.  Près de mon bureau, au même étage.

  4   Q.  Bien. Je vais passer maintenant à la question concernant le compte

  5   rendu au département de la Défense, et je suis sûr que vous en avez déjà

  6   parlé pendant assez longtemps.

  7   Est-il exact de dire qu'en étant ministre de la Défense, M. Stojic recevait

  8   régulièrement toutes les séries de rapports de toute sorte de façon, y

  9   compris concernant la situation militaire en Bosnie-Herzégovine; est-ce

 10   exact ?

 11   R.  Oui, on peut dire qu'il recevait bon nombre de rapports en fonction des

 12   tâches qui -- des tâches qui faisaient l'objet de rapport de la part de ces

 13   adjoints ou assistants, et il y a un segment de rapport qui se rapportait

 14   aussi à l'état-major.

 15   Q.  Je voudrais maintenant vous montrer un exemple, le P 0 -- le P 01114.

 16   Ceci se retrouve dans le premier classeur, le classeur numéro 1 qui est

 17   présenté dans l'ordre. Donc c'est le P 01114.

 18   R.  Où est-ce que vous avez dit que ça se trouvait ?

 19   R.  Il s'agit donc du P 01114.

 20   M. SCOTT : [interprétation] Je vais juste vous demander, Monsieur

 21   l'Huissier, de prendre une chaise juste à côté du témoin.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je demanderais, Monsieur le Président, à

 23   ce que l'huissier soit assis à côté de moi. Je ne voudrais pas qu'on perdre

 24   de temps pour ce qui est de la recherche de ces pièces. Merci beaucoup.

 25   M. SCOTT : [interprétation]

 26   Q.  Il s'agit d'un exemple -- je vous présente cela comme un exemple. C'est

 27   le type de rapport dont j'ai parlé et que je vous présente que M. Stojic

 28   recevait régulièrement. Celui-ci un rapport en date du 13 janvier 1993,

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  1   envoyé par quelqu'un du nom de Zeljko Akra, concernant la situation à

  2   Gornji Vakuf, et ceci était envoyé au chef du département, M. B. Stojic.

  3   Donc c'est le type de rapport que M. Stojic recevait régulièrement, n'est-

  4   ce pas ?

  5   R.  Je peux dire que c'est le type de rapport qu'il recevait, je ne sais

  6   pas vous dire maintenant si c'était régulier ou pas. Mais comme je vous

  7   l'ai dit au début de mon témoignage, c'est le type de rapport qu'il

  8   recevait de la part de l'état-major et des autres secteurs.

  9   Q.  Est-ce que vous pensez, Monsieur, que M. Stojic, en tant que ministre

 10   de la Défense, a pris -- a fait les démarches nécessaires et prudentes pour

 11   rester informé de toutes les questions concernant la Défense en Bosnie-

 12   Herzégovine ?

 13   R.  Je n'ai pas compris votre question. Qu'entendiez-vous par la prise de

 14   mesures nécessaires ?

 15   Q.  Est-ce que vous pensez, Monsieur, que M. Stojic en tant que ministre de

 16   la Défense a fait ce qui était nécessaire pour rester informé de toutes les

 17   questions concernant la Défense en Bosnie-Herzégovine ?

 18   R.  Enfin, il est évident qu'il recevait des rapports et des informations

 19   comme on l'a vu dans les documents qui nous ont été montrés.

 20   Q.  Si vous passez maintenant au P02823, P02823, dans le premier classeur,

 21   où les documents sont présentés dans l'ordre chronologique, par numéro.

 22   R.  Merci, je l'ai trouvé.

 23   Q.  Merci, Monsieur.

 24   Donc ce document concerne -- est une documentation en date du 7 juin 1993

 25   où le major général Praljak dit, et dit également -- s'adressait à Stojic

 26   ainsi qu'à l'état-major principal. Je cite : "Urgent : nous informer

 27   lorsque les chars arrivent à Rama!"

 28   Ma question concernant ce document a très peu de choses à voir avec cela,

Page 36463

  1   mais il y a caché en bas au milieu, au centre du document, il a été ajouté

  2   et certaines informations doivent être données, par exemple, pour vous

  3   orienter dans la première case. On trouve GS HVO; je pense que cela veut

  4   dire donc : l'état-major principal du HVO; est-ce exact ?

  5   R.  [aucune interprétation]

  6   Q.  C'est ce que nous appellerons donc les communications par paquet ?

  7   R.  [aucune interprétation]

  8   Q.  C'était donc un envoi électronique de signaux qui étaient reçu donc à

  9   l'autre extrémité ou machine qui permettait d'imprimer ?

 10   R.  Je ne m'y connais pas trop pour ce qui est de cette organisation, mais

 11   je pense que c'est à peu près cela.

 12   Q.  La case à laquelle nous nous intéressons aujourd'hui, celle, qui

 13   indique GS HVO et qui semble porter le numéro 3468, semble dire le

 14   17/06/1993, et vous me corrigerez si je me trompe. Il doit s'agir du 17

 15   juin 1993 qui correspond à la date de document en tant que tel, à 8 heures

 16   40, ce qui signifie 8 heures 40 du matin.

 17   Qui a posé un cachet comme celui-ci sur un document entrant ou

 18   sortant, peu importe comme on le voit, qui a posé un cachet sur ces

 19   informations ? Qui complétait ces informations ---

 20   R.  Je vous ai dit que je ne m'y connaissais pas en matière d'organisation

 21   ici mais j'imagine que c'est l'agent opérationnel qui recevait ce document

 22   qui devait le faire.

 23   Q.  Comme il semble que cela vienne de M. Praljak et soit adressé à l'état-

 24   major principal, la personne qui l'a reçu pour être aussi clair que

 25   possible était donc l'officier de permanence à l'état-major principal,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  Je répète que je ne m'y connais pas mais j'imagine que c'est l'agent

 28   opérationnel qui était chargé de ces tâches-là.

Page 36464

  1   Q.  Bien. Maintenant, si nous pouvions très rapidement regarder d'autres

  2   rapports liés à la question concernant les rapports qui étaient envoyés à

  3   M. Stojic, je vais vous demander maintenant de regarder le document P

  4   00653. Dans le premier classeur. Le P 00653. 

  5   R.  Merci, j'ai trouvé.

  6   Q.  Monsieur, si vous pouviez là encore regarder ce document, je ne vais

  7   pas vous demander d'entrer dans les détails de documents mais simplement de

  8   le regarder très rapidement et voir de quoi il s'agit. Il est intitulé :

  9   "Rapport de renseignements," numéro 89/92 concernant le 26 octobre 1992, et

 10   à la dernière page, on trouve donc le nom du chef des renseignements avec

 11   les personnes à qui ce document a été distribué : le chef du département de

 12   la Défense, Bruno Stojic en personne; au numéro 2, le commandant Bobetko en

 13   personne; 3, le chef brigadier du HVO, le général Petkovic en personne, et

 14   cetera; est-ce que vous le voyez ?

 15   R. [aucune interprétation]   

 16   Q.  MM. les Juges peuvent le voir, et est-ce qu'il s'agissait du type de

 17   rapport que M. Stojic et d'autres recevaient de façon régulière ?

 18   R.  Oui, c'est un exemple, je n'ai pas parlé de rapport régulier, mais ça,

 19   je ne sais pas quelle était la régularité mais c'est un rapport qui est

 20   venu de l'état-major.

 21   Q.  Le P02760.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : En regardant la liste des destinataires, je tombe

 23   sur le général Bobetko. Comment vous expliquez qu'un général d'un pays

 24   étranger est destinataire d'un document interne à la communauté croate de

 25   la Herceg-Bosna ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, c'est la première fois que

 27   je vois ce document. Je ne sais que répondre mis à part que celui qui a

 28   envoyé le document sait pourquoi il a fait figurer ces personnes-là parmi

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  1   les destinataires. Ce que vous dites est exact, un exemplaire a été envoyé

  2   au général Bobetko.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Mais si c'est une transmission par fax, par paquet

  4   ou -- ça voulait que la République de la Croatie ait un lien direct avec

  5   les unités sur le terrain ? C'est une hypothèse ? Comment expliquer ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas l'expliquer. Je ne le sais pas

  7   vraiment, donc je vous ai dit que toute réponse relèverait des hypothèses,

  8   je ne sais pas pourquoi cela a été fait. Peut-être que l'envoyeur voulait

  9   élever l'importance de la lettre à un niveau plus important. Je ne sais pas

 10   s'il existait un moyen de communication par paquet entre les structures

 11   militaires de l'Herceg-Bosna et de la République de Croatie.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Scott.

 13   M. SCOTT : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur, si vous pouviez maintenant passer au document P 02760 dans le

 15   premier classeur. Ce n'est pas juste à côté mais ça devrait être plus ou

 16   moins -- c'est dans le même classeur. P02760.

 17    Q.  Merci, Monsieur. C'est le dernier document que je vais vous montrer.

 18   Je ne vais pas prendre plus de temps pour vous montrer d'autres documents

 19   dans l'intérêt du temps. Il s'agit donc du document en date du 14 juin 1993

 20   et qui vient donc du chef des renseignements militaires, Monsieur Keza. Si,

 21   là, vous regardez encore les destinataires, en-dessous du nom de M. Keza,

 22   on a donc : le président, Mate Boban en personne; Bruno Stojic en personne;

 23   M. Petkovic en personne. Je vais m'arrêter là un instant mais je vais

 24   ensuite donc reprendre la question du Juge Antonetti. Est-ce que vous

 25   pourriez, là encore, nous confirmer qu'il s'agit d'un rapport de

 26   renseignements militaires concernant certaines actions et certains

 27   événements aux alentours du 14 juin et qui, entre autres, était envoyé à M.

 28   Stojic.

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  1   R.  Oui, ce rapport montre que c'est un rapport de renseignements

  2   militaires avec la date que vous avez indiquée, on voit que c'est le chef

  3   du HOS, M. Zarko Keza, qui l'envoie et le destinataire, entre autres, est

  4   M. Stojic.

  5   Q.  Pour reprendre le point du Juge Antonetti, si vous regardez donc les

  6   personnes 4 et 5, et si vous pouvez nous aider, ce serait une bonne chose.

  7   Est-il exact que M. Domizat [phon] est également un officier supérieur en

  8   République de Croatie ? Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi ? Est-

  9   ce que, dans cette opération Split en République de Croatie, pourquoi est-

 10   ce qu'il recevait également une copie de ce rapport de renseignements du

 11   HVO ?

 12   R.  Je peux répondre de la même façon que j'ai répondu au Juge Antonetti, à

 13   savoir que je ne sais pas pourquoi cette lettre leur a été envoyée. La

 14   seule personne qui le sait est sans doute la personne qui a écrit la

 15   lettre. Je ne souhaite pas me lancer dans des hypothèses.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a peut-être une réponse. Regardez le point 6 du

 17   document.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je viens de lire le point 6.

 19   Effectivement, ceci peut avoir un rapport avec la lettre mais je répète.

 20   Vraiment, je n'ai aucune connaissance à ce sujet.

 21   Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi, moi, non plus je ne souhaite pas

 22   me lancer dans des hypothèses parce que, moi, non plus je ne connais rien à

 23   ce sujet. Mais il faudrait peut-être examiner aussi le point 4, peut-être

 24   que là, on a un indice aussi pour les raisons de l'envoi de cette lettre.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Regardez le point 4.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement, le point 4, ou bien la question

 27   qu'on peut se poser par rapport à cela, cela conforme à une situation qui

 28   persistait et les problèmes qui étaient les nôtres au sein de la HZ HB

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  1   quand il s'agissait de la mobilisation, quand les personnes tombant sous le

  2   coup de l'obligation militaire fluaient vers la République de Croatie. Donc

  3   si vous voulez, le point 4, ici dans ce document, me semble être tout à

  4   fait logique.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Continuez, Monsieur Scott.

  6   M. SCOTT : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur, j'aimerais très brièvement revenir à la question des réunions

  8   au département de la Défense, je parlerais peut-être de ces réunions les

  9   appelant réunions des chefs de section. Je crois que, dans cette procédure,

 10   on a également fait référence au collège.

 11   Vous voyez de quelles réunions je parle, je parle des réunions qui

 12   rassemblaient les directeurs ou les chefs, si vous voulez, d'unités au sein

 13   du département de la Défense on en a parlé à plusieurs reprises ?

 14   R.  Oui, je comprends de quoi vous parlez. Et d'ailleurs, je l'ai dit à

 15   plusieurs reprises, et les conclusions qui ont été montrées aux Juges ont

 16   confirmé cela --

 17   Q.  Très bien. Merci. Voici quelles sont mes questions sur ce point, les

 18   Juges en auront peut-être d'autres. Pour que tout soit parfaitement clair,

 19   lorsque ces réunions se tenaient, de manière générale, avec quelques

 20   exceptions peut-être, mais de manière générale, ces réunions étaient-elles

 21   présidées et menées par M. Stojic ?

 22   R.  Je ne suis pas sûr de cela, mais le plus souvent c'est M. Stojic qui a

 23   présidé ces réunions.

 24   Q.  Vous souvenez-vous d'un moment en fin 1993 à peu près où M. Stojic a

 25   indiqué qu'il souhaitait que le chef de l'état-major principal participe à

 26   ces réunions également, de manière régulière, qu'elle ait été la personne

 27   concernée à l'époque, M. Praljak ou M. Petkovic l'invitant donc à toujours

 28   participer ou assister à ces réunions ?

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  1   R.  Je dirais autre chose. Les collègues qui se trouvaient dans le

  2   département -- dans le collège du département de la Défense, l'interviewer

  3   de cette instance collégiale, il y avait le chef de secteurs qui étaient

  4   représentés par le chef de différentes administrations et les représentants

  5   du QG --

  6   Q.  Nous allons en arriver au document en temps opportun le plus rapidement

  7   possible, si nous le pouvons.

  8   Est-il exact, Monsieur - et j'espère que vous serez en mesure de me le

  9   confirmer sans nécessairement revenir à l'entretien - pouvez-vous donc

 10   confirmer que vous n'aviez aucune information ni aucun rôle à jouer dans le

 11   financement du département de la Défense ? Vous n'y aviez pas participé

 12   d'une quelconque manière. Vous ignoriez complètement d'où venaient les

 13   fonds. Vous ne pouvez pas nous aider sur cette question, n'est-ce pas ?

 14   R.  Vous faites référence à la réponse que je vous ai donnée il y a cinq

 15   ans et demi, ou est-ce une question tout à fait nouvelle ?

 16   Q.  Vous m'avez dit - et l'on trouve ceci dans la deuxième partie, page 12

 17   de l'entretien; dans la troisième partie, page 32 de l'entretien; dans la

 18   deuxième partie également, à une autre page - vous avez dit donc, à

 19   plusieurs reprises, que vous ignoriez tout du financement du département de

 20   la Défense et que vous n'étiez pas en mesure de fournir la moindre

 21   information.

 22   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que mon éminent

 23   confrère pourrait nous dire à quelle partie de l'interrogatoire principal

 24   cette question renvoie ? Cela m'échappe.

 25   M. SCOTT : [interprétation] Nous avons parlé pendant des jours du

 26   département de la Défense de ses activités, les activités du témoin, en

 27   tant qu'adjoint du ministre ou du chef du département, et je pense que

 28   c'est là des informations dont devrait disposer la Chambre. La Chambre peut

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  1   ensuite parvenir à ces propres conclusions s'agissant du fonctionnement du

  2   département, notamment si l'adjoint du ministre dit qu'il ne savait rien du

  3   financement.

  4   M. KHAN : [interprétation] Bien sûr, je m'en reviens à vous, Messieurs les

  5   Juges, mais je n'ai pas entendu la moindre référence au cours de

  6   l'interrogatoire principal à la question du financement. Je n'en dirai pas

  7   plus.

  8   M. SCOTT : [interprétation] Une question, Monsieur le Président. Une seule

  9   question : saviez-vous quoi que ce soit sur le financement, et pouvez-vous

 10   confirmer que vous ne saviez rien du financement ? C'est une seule question

 11   qui peut faire l'objet d'une réponse simple. Oui, ou non, je ne sais pas,

 12   peut-être, pour citer Me Karnavas.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Veuillez me poser la question précise et

 15   m'indiquer la réponse que je vous ai donnée au moment de l'entretien et

 16   ensuite je vais vous donner ma réponse parce que je ne voudrais pas me

 17   lancer dans des spéculations.

 18   M. SCOTT : [interprétation]

 19   Q.  Non, non, je vous poser la question aujourd'hui et maintenant. Vous

 20   avez prêté serment; pouvez-vous répondre aux Juges ? Avez-vous une

 21   quelconque information sur le financement du département de la Défense au

 22   cours de la période d'août 1992 à novembre 1993 ?

 23   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, je sais que mon éminent

 24   confrère a précisé qu'il n'aurait qu'une question sur de point. Toutefois,

 25   le nombre de questions est une question secondaire ici. Je demanderais à ce

 26   que ma demande principale - en fait, c'est une objection - fasse l'objet

 27   d'une décision de votre part. Cette question n'a pas été évoquée du tout

 28   lors de l'interrogatoire principal, et je demanderais donc pourquoi il y a

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  1   pertinence à ce que la question soit posée ici dans le contre-

  2   interrogatoire, puisqu'elle ne découle pas de l'interrogatoire principal.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, sur ce problème, la question n'a pas

  4   été évoquée lors de l'interrogatoire principal, quelle est votre position ?

  5   Moi, la mienne tout le monde la connaît, mais quelle est la vôtre ?

  6   M. SCOTT : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- mes collègues.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   L'INTERPRÈTE : Votre micro, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, la Chambre vous autorise à poser la

 11   question, même si le sujet n'a pas été abordé.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux dire

 13   quelque chose, moi ?

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous voyez, je

 15   suis très bienveillant. Oui.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Tout d'abord, justement parce que vous

 17   êtes bienveillant vous et les Juges de la Chambre, je voudrais ajouter --

 18   répéter que je suis le témoin de la justice. Moi, quand j'ai discuté avec

 19   M. Scott, j'étais à l'époque dans la position de suspect. A l'époque, M.

 20   Scott m'avait dit que tout ce que j'allais dire, que ceci allait pouvoir

 21   être utilisé contre moi ou quelqu'un d'autre.

 22   Moi, en tant que juriste qui a refusé de discuter avec le Procureur à cinq

 23   reprises, quand j'ai été convoqué, je suis allé discuter avec lui. Je sais

 24   que j'avais le droit à l'époque de me présenter devant M. Scott, lui

 25   donnait les informations concernant mon identité, et ensuite pour ainsi

 26   dire me défendre en me taisant, en ne répondant pas aux questions. Mais je

 27   ne l'ai pas fait, j'ai répondu à toutes les questions posées par M. Scott.

 28   Maintenant, M. Scott me demande de revenir cinq années en arrière. Je

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  1   répète, il ne m'a pas donné une copie de la transcription de notre

  2   entretien dans ma langue qu'il avait promis à l'époque à la fin de

  3   l'entretien. Maintenant, il faudrait que je me rappelle de ce que j'ai dit,

  4   de ce que je n'ai pas dit à l'époque. Cela étant dit, moi, je suis plutôt

  5   du type visuel, j'aime bien voir les choses et ensuite m'exprimer; dire

  6   quoi que ce soit maintenant relèverait de la pure spéculation.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avons pris note de ce que vous avez dit. Vous

  8   êtes juriste, vous avez été juge comme nous, donc vous êtes quasiment un

  9   collègue, donc vous savez mieux que quiconque la portée de vos propos. M.

 10   Scott vous pose une question sur le financement, non pas maintenant par

 11   rapport à ce que vous avez dit il y a cinq ans, on met ça de côté puisque

 12   vous êtes témoin de la justice. Donc il vous pose une question simple vous

 13   répondez à la question simple. La Chambre qui a délibéré pense que M. Scott

 14   peut poser la question.

 15   Alors, Monsieur Scott, si vous voulez poser la question, vous la posez et

 16   le témoin va répondre.

 17   M. SCOTT : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur, avez-vous eu la moindre information sur le financement du

 19   département de la Défense à l'époque où vous étiez adjoint du responsable

 20   de ce département, officieusement donc de septembre 1992 jusqu'à novembre

 21   1993, avec officialisation donc le 15 janvier 1993 ? Donc, au cours de

 22   cette période, êtes-vous en mesure de communiquer toute information que

 23   vous auriez donc glanée donc à l'époque à la Chambre sur les sources de

 24   financement ? Donc le fonctionnement d'un point de vue financier du

 25   département de la Défense ?

 26   R.  Je ne peux pas être précis. Mais si mes souvenirs sont exacts, en

 27   grande partie nous avons été financés par le budget du HVO, du HZ HB. Cela

 28   étant dit, je ne sais pas s'il y a eu d'autres sources, en tout cas je ne

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  1   m'en souviens pas.

  2   Q.  Avez-vous dit --

  3   Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, Messieurs

  4   les Juges. Moi, laisser le témoin répondre à cela, ne me pose aucun

  5   problème. Je ne veux pas soulever d'objection. Mais je voudrais que ceci

  6   figure au compte rendu d'audience. Vous avez pris la décision de permettre

  7   au Procureur de poser des questions qui ne relèvent pas, qui ne découlent

  8   pas directement de l'interrogatoire principal. Je voudrais dire, pour le

  9   compte rendu d'audience, que ceci n'a jamais été permis à la Défense,

 10   presque jamais. Donc je voudrais que l'on sache que les deux parties

 11   devraient avoir les mêmes droits et que je me sens menacer par cette

 12   différence de traitement.

 13   Excusez-moi, je ne fais pas de commentaire. Moi, je me sens frustrée par la

 14   décision prise, je veux le dire pour le compte rendu d'audience.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez vu que les Juges ont délibéré et que les

 16   Juges ont pensé parce que je n'ai pas tout développé, on ne va pas faire

 17   des décisions orales pendant des minutes, voire des heures alors même que

 18   les accusés se plaignent que le procès est trop long, et à juste titre,

 19   donc je n'ai pas développé. Mais dans les délibérations, nous avons abordé

 20   la question de la crédibilité. Nous avons estimé entre Juges qu'il pouvait

 21   y avoir dans la question un aspect touchant à la crédibilité du témoin,

 22   voilà. Bien.

 23   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, j'accepte votre

 24   position. Moi, je voulais dire quelle était ma position. Mais s'il s'agit

 25   de la crédibilité, il fallait alors présenter au témoin ce qu'il a dit

 26   avant. Ce n'est que comme cela qu'on aurait pu établir quelle était

 27   vraiment sa crédibilité. Nous avons effectivement parlé de la longueur de

 28   ce procès, mais nous avons aussi dit aujourd'hui que les parties ne se

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  1   trouvent pas dans la même position en l'espèce, très souvent. Donc je

  2   voudrais dire cela et j'espère que je vais pouvoir invoquer la décision que

  3   vous venez de prendre le jour où j'aurai une question très importante à

  4   poser et qui n'est pas découlée directement de l'interrogatoire principal.

  5   Parce que je sais que souvent ce droit m'a été refusé, et c'est pour cela

  6   que je le dis pour le compte rendu d'audience.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Continuez.

  8   M. SCOTT : [interprétation] Je vais passer à la suite. Je ne vais pas

  9   poursuivre dans ce sens, si vous le jugez nécessaire, éventuellement je

 10   pourrais répondre aux commentaires de ma consoeur et vous faire part de ma

 11   perspective, mais en l'absence du témoin.

 12   Q.  Bien, Monsieur, n'est-ce pas exact que vous connaissiez M. Mate Boban

 13   bien avant la guerre, que vous aviez des contacts avec lui de temps en

 14   temps ?

 15   R.  Ce n'est pas exact que j'ai eu à avoir affaire avec lui de temps en

 16   temps. Moi, j'ai dit que je connaissais ce Mate Boban parce qu'à un moment

 17   donné, il a été directeur d'une entreprise commerciale à Imatsko [phon],

 18   son père aussi a été directeur d'une entreprise commerciale. Moi,

 19   personnellement, je l'ai rencontré pour la première fois dans les années

 20   1980 par rapport à une affaire dans l'usine de chaussures de Siroki Brijeg.

 21   Je n'ai jamais eu affaire avec M. Boban auparavant, je ne le connaissais

 22   pas avant cela.

 23   Q.  Revenons directement à la période que j'ai évoquée à plusieurs reprises

 24   aujourd'hui déjà, c'est-à-dire août 1992 à décembre 1993, donc août 1992

 25   environ à décembre 1993, à savoir la période où vous avez eu un rôle

 26   véritable au sein du département de la Défense et un rôle important vis-à-

 27   vis de M. Stojic notamment. Au cours de cette période et j'espère que nous

 28   pourrons faire toute la lumière là-dessus, je redonne les dates donc, donc

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  1   en août 1992 et décembre 1993, pourriez-vous dire aux Juges environ combien

  2   de fois vous avez eu des conversations ou des réunions avec M. Boban ? La

  3   seule chose que je demande ici c'est un chiffre, zéro, deux fois, cinq

  4   fois, combien de fois ?

  5   R.  Je n'ai pas compris la partie où vous parlez de zéro, deux, cinq --

  6   Q.  Combien de fois -- Monsieur, entre août 1992 et décembre 1993, combien

  7   de fois, au cours de cette période, avez-vous eu des conversations

  8   éventuellement des réunions, des rencontres avec M. Boban ?

  9   R.  Je ne peux pas dire que je n'ai jamais vraiment discuté avec M. Boban.

 10   J'étais présent peut-être trois ou quatre fois, cinq maximum lors des

 11   différentes réunions avec M. Boban.

 12   Q.  Lorsque vous dites que vous avez été présent, présent à un dîner, à une

 13   manifestation officielle, pouvez-vous nous en dire un peu plus quant à la

 14   nature de ces contacts au cours de ces trois, quatre ou cinq rencontres ?

 15   R.  Justement pendant ma préparation et ma déposition, j'ai pu voir les

 16   comptes rendus de l'assemblée de travail du HVO HZ HB du 17 mai 1993, à

 17   laquelle a participé M. Mate Boban. Si vous m'aviez posé la question avant,

 18   je vous aurais dit que je n'étais pas présent. Vous savez c'était l'équipe

 19   de réunions pour -- enfin l'équipe de contacts qui était telle que je ne

 20   pourrais pas dire que c'étaient des réunions régulières, individuelles.

 21   C'est vrai qu'on s'est rencontré, on s'est vu. Je vous ai dit comment on a

 22   rafraîchi ma mémoire quand on m'a montré le compte rendu d'audience de

 23   cette réunion de travail du gouvernement du HVO HZ HB.

 24   Q.  [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : -- peut-être vous aider. La question que pose M. le

 26   Procureur, elle est importante pour tout le monde, pour lui mais pour la

 27   Défense, pour les Juges, parce que derrière cette question il y a des

 28   enjeux considérables. L'enjeu considérable est le suivant, je suis très

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  1   clair, très transparent, je n'ai rien à cacher. Nous essayons de savoir,

  2   par les témoins, par les documents, comment fonctionnaient M. Boban, M.

  3   Prlic, M. Stojic, vous, et cetera, et que, de ce fait, si M. Boban

  4   rencontrait tout le monde tous les jours dans des réunions, ça a une

  5   signification. S'il rencontrait quelqu'un une fois tous les 36 du mois, ça

  6   a une autre signification.

  7   Alors, vous venez de dire que vous l'aviez vu trois ou quatre fois. Alors

  8   est-ce que vous l'aviez vu, dans des réunions de travail, ou bien dans des

  9   dîners au cours de réceptions de départ, d'enterrement, je ne sais pas ?

 10   C'est important. Est-ce que vous comprenez l'importance de la question ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends la

 12   question, mais je vous ai dit que c'était des rencontres, qu'il y en a eu

 13   trois, quatre et cinq. Bon, je peux revenir sur des réunions avec les

 14   ambassadeurs de la Communauté européenne, il y en avait d'autres, il y

 15   avait la FORPRONU. Mais je n'ai jamais assisté aux réunions présidées par

 16   M. Mate Boban, où l'on avait pris des décisions importantes, ou bien je

 17   n'ai jamais assisté à des réunions de la présidence du parti ou de la

 18   présidence de la Communauté croate d'Herceg-Bosna. J'ai été présent quand

 19   il y avait des réunions d'organisé entre la FORPRONU et M. Boban, et j'ai

 20   servi de lien, pour ainsi dire, de contact, pour organiser de telles

 21   réunions, donc j'ai été présent, mais par hasard.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Votre réponse est très précise et utile.

 23   Bien.

 24   M. SCOTT : [interprétation]

 25   Q.  Une question du même ordre. Là encore, pour que tout soit tout à fait

 26   clair, vous nous avez dit, au cours de ces derniers jours à plusieurs

 27   reprises -- vous nous avez parlé plus précisément de l'endroit où se

 28   trouvait le bureau du département de la Défense où vous vous trouviez vous

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  1   et M. Stojic, en tout cas, vos bureaux. Alors, à cet endroit, à cet endroit

  2   au cours de la même période, donc entre août 1992 et décision 1993, si vous

  3   en avez le souvenir, combien de fois avez-vous vu M. Boban venir sur place

  4   ? Est-ce que vous êtes tombé sur lui par hasard ? Est-ce qu'il est venu

  5   participer à une réunion ? Combien de fois avez-vous vu M. Boban

  6   physiquement présent dans les locaux du département de la Défense, vous,

  7   donc des hauts représentants, tels que donc vous-même et M. Stojic ?

  8   R.  Je suis sûr d'une rencontre, et je vous l'ai dit à l'époque où on a eu

  9   notre entretien. Je l'ai rencontré en passant dans l'escalier de notre

 10   bâtiment. Pour les autres, je n'ose pas m'exprimer, je ne sais pas s'il y

 11   en a eu encore -- s'il y a eu encore une rencontre ou pas, toujours est-il

 12   que je suis sûr uniquement de cette rencontre qui s'est faite dans

 13   l'escalier du bâtiment. Je vous l'ai dit il y a cinq ans d'ailleurs. Je

 14   m'en souviens très bien.

 15   Q.  Merci.

 16   Pourriez-vous nous dire approximativement quand cela s'est produit -- nous

 17   donner une idée de la date peut-être, en tout cas, de la période au cours

 18   de laquelle ceci s'est produit ?

 19   R.  Je me souviens que vous avez vraiment insisté sur les détails. Vous

 20   vouliez absolument savoir quelle était la teneur de la conversation, et

 21   cetera, et comment tout ça s'est fait. Tout ce que je peux vous dire, c'est

 22   que cela s'est produit après le 9 mai, donc après l'attaque musulmane.

 23   Alors, cela étant dit, est-ce que c'était le 15 mai, le 20, le 22, je ne

 24   sais pas. Toujours est-il que d'après mon meilleur souvenir, à l'époque et

 25   au jour d'aujourd'hui, cela a pu avoir lieu vers la mi-mai et je pense qu'à

 26   l'époque je vous avais répondu exactement de la même façon.

 27   Q.  Très bien.

 28   Je passe à une autre personne, M. Jadranko Prlic. Il est exact, n'est-ce

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  1   pas, que vous le connaissiez avant août 1992 et que vous l'aviez rencontré

  2   dans les années 1970 alors qu'il était membre d'un parti politique ou qu'il

  3   participait en tout à des activités politiques, n'est-ce pas ?

  4   R.  Non, je n'ai pas dit qu'il avait une fonction au sein d'un parti

  5   politique. Moi, je le connais parce que j'étais scout pendant de longues

  6   années, et M. Prlic était actif dans différentes organisations de la

  7   jeunesse communiste, je ne sais pas exactement ce qu'il était. Je vous ai

  8   dit aussi que je le connaissais parce qu'il était le président du comité

  9   exécutif au moment du conseil exécutif, au moment où j'ai été maire de

 10   Siroki Brijeg. Puis aussi, je sais qu'il était l'adjoint au premier

 11   ministre de Bosnie-Herzégovine à l'époque où, moi, j'étais membre du

 12   parlement de Bosnie-Herzégovine. Puis il faisait partie des jeunes cadres,

 13   les jeunes cadres au sein de ce nouveau gouvernement, dont M. Prlic était

 14   du président.

 15   Q.  Mais il est exact de dire, n'est-ce pas, que vous estimez, vous

 16   estimiez, en tout cas, que personne au sein du gouvernement du HVO n'était

 17   aussi puissant que M. Prlic ?

 18   R.  Je ne comprends pas la question. Qu'est-ce que vous voulez dire par

 19   avoir plus de pouvoir ?

 20   Q.  Vous souvenez-vous avoir dit : "A mon avis, personne n'était plus

 21   puissant, n'aurait pu être plus puissant, avoir plus de pouvoir parce qu'il

 22   était présent du gouvernement du HVO." Partie 2 de l'entretien, page 42 :

 23    Question : "Y avait-il quoi que ce soit dans le gouvernement, dans le

 24   gouvernement de HVO qui avait plus de pouvoir et d'autorités que Jadranko

 25   Prlic à l'époque ?"

 26   Slobodan Bozic répond, je cite toujours : "A mon avis, personne

 27   n'aurait pu détenir plus de pouvoir pour lui parce qu'il était président du

 28   gouvernement du HVO."

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  1   C'est ce que vous avez dit en 2003. Confirmez-vous cette opinion ?

  2   R.  Tout d'abord, je dois dire pour les Juges, qu'il y a eu plusieurs

  3   interventions de mon avocat qui connaissait très bien la langue anglaise

  4   par rapport à l'interprétation de l'époque. Donc, là, je vais reprendre à

  5   nouveau parce que tout est une question d'interprétation.

  6   Moi, je savais que M. Prlic était le président du HVO HZ HB. En tant que

  7   juriste, je m'exprime, puisque j'ai su qu'il y avait une décision portant

  8   sur les autorités temporaires de la HZ HB, donc on savait exactement quelle

  9   était la fonction du président, c'était M. Prlic. Bon maintenant dire qu'il

 10   y avait le plus d'influence, moi l'influence, combien ---

 11   Q.  Excusez-moi, vous venez juste dire, après vous être plaint d'erreur

 12   d'interprétation, vous venez juste de confirmer ce que vous avez dit, et

 13   vous avez dit, et là, je vous donne une autre chance, et je cite : "A mon

 14   sens, personne ne pouvais avoir le plus de pouvoir parce qu'il était le

 15   président du gouvernement du HVO."

 16   La question que je vous avais posée précisément était de savoir s'il

 17   y avait qui que ce soit au sein du gouvernement du HVO qui avait plus de

 18   pouvoir et d'autorité que Jadranko Prlic à l'époque.

 19   M. KHAN : [interprétation] Président, avant que le témoin ne réponde, je

 20   pense qu'il ne serait qu'équitable de regarder la page 42 de l'entretien.

 21   Mon éminent confrère a posé la question correctement, cela ne fait aucun

 22   doute, néanmoins, la question précédente est importante, lorsqu'on évalue

 23   la crédibilité du témoin, et le contexte est le suivant -- la question

 24   précédente de mon éminent confrère dans l'entretien était la suivante :

 25   M. Scott : "Qui était le deuxième individu le plus de pouvoir en deuxième

 26   position après Mate Boban en Herceg-Bosna ?"

 27   La réponse du témoin avait été : "Non, je ne sais pas, je ne peux pas

 28   répondre à cette question, je ne serais pas à même de répondre à cette

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  1   question parce que cette réponse peut faire l'objet de commentaires des

  2   différents côtés."

  3   Donc ça c'était la question précédente, et je pense qu'il est bon de la

  4   rappeler pour avoir le contexte dans lequel le témoin a répondu.

  5   M. SCOTT : [interprétation] Bien, sauf que ce n'est pas la question que

  6   j'ai posée au témoin, la question que j'ai posée est la suivante, mais s'il

  7   dit qu'il n'a pas prononcé ces mots, il le dit.

  8   Bien, dites-moi maintenant, nous sommes à La Haye aujourd'hui, le 5 février

  9   2009 et vous êtes sous serment. Est-ce que vous pouvez confirmer devant les

 10   Juges aujourd'hui qu'en 1993, il n'y avait personne au sein du gouvernement

 11   du HVO qui avait plus de pouvoirs que M. Prlic ? Oui ou non ?

 12   M. KARNAVAS : [interprétation] Excusez-moi, j'ai une objection. Qu'est-ce

 13   qu'il entend par "était plus puissant" ou "a plus de pouvoirs" ? Qu'est-ce

 14   que ça montre ?

 15   M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président --

 16   M. KARNAVAS : [interprétation] -- il a dit, c'est son propre problème :

 17   "Nous sommes à La Haye," et il a reformulé sa question. Si vous lisez la

 18   déclaration - je l'ai dit à plusieurs reprises - vous verrez que M. Scott

 19   essaie de mettre des mots dans la bouche du témoin, et il pose des

 20   questions directives au cours de l'entretien. Donc que signifient les mots

 21   "a plus de puissance ou de pouvoirs" ? Dans quel sens il peut poser la

 22   question ? Est-ce que Prlic peut demander à un membre du gouvernement de

 23   faire X, Y et Z ? Mais qu'est-ce qu'il entend par "plus puissant, plus de

 24   pouvoirs" ? Cela peut avoir différents sens en différents endroits à

 25   différents moments.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous affiner votre question, en développant

 27   plus de pouvoirs ? Qu'est-ce que, d'après vous, l'Accusation, ça signifie ?

 28   Ça peut être le pouvoir de nomination, le pouvoir d'action, le pouvoir sur

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  1   l'autorité civile, sur l'autorité militaire, le pouvoir de négocier des

  2   traités internationaux. Je ne sais pas. Pouvez-vous affiner votre question

  3   ?

  4   M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je reviens

  5   au compte rendu. Désolé, Monsieur le Président, mais j'ai tellement de

  6   pages sous les yeux. Je m'en excuse.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, je peux vous aider. Tout à l'heure,

  8   j'ai aidé [imperceptible]; maintenant, je peux aider l'Accusation.

  9   Monsieur, Me Karnavas a fait une objection parce que, dans la question que

 10   vous avez posée, il y a une coquille. Bien. Alors à ce moment-là, vous

 11   pouvez --

 12   M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, Président. Je m'en excuse. Je

 13   comprends la question. J'essayais simplement de trouver le point auquel

 14   j'ai fait référence dans le compte rendu avant de donner une réponse parce

 15   que j'ai été accusé tellement souvent au cours de ces dix dernières minutes

 16   que je voudrais retrouver exactement les termes qui ont été utilisés.

 17   M. KARNAVAS : [interprétation] Pendant que cela se fait, je voudrais

 18   demander des questions supplémentaires ou un contre-interrogatoire

 19   supplémentaire. Mais je demanderais donc de revenir là-dessus.

 20   M. SCOTT : [interprétation] A la lumière de ce que M. Khan a dit, je

 21   reviens et relis la question et je posais la question au témoin. S'il

 22   souhaite dire quelque chose de plus, il peut. S'il veut dire : "Je n'ai pas

 23   dit cela", il peut mais je reviens sur cette question pour que nous ayons

 24   ce contexte plus large.

 25   Au bas de la page 41, partie 2 de l'entretien, et comme j'ai été si peu

 26   équitable, ma question est la suivante, et je cite :

 27   "Quel était le rôle de Jadranko Prlic dans la formulation et l'exécution

 28   des politiques en Herceg-Bosna ?"

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  1   Slobodan Bozic :  "C'est ce que je vous ai dit. Il y avait une organisation

  2   de l'autorité et il y a Jadranko Prlic était président du gouvernement. Et

  3   le rôle du gouvernement était très clair, il était également dit réglementé

  4   par l'organisation de ce gouvernement et par les personnes qui composaient

  5   ce gouvernement, les ministres composant ce gouvernement."

  6   Ken Scott a dit : "Qui était la deuxième personne ayant le plus de pouvoir,

  7   le plus de puissance après Mate Boban en Herceg-Bosna ? Est-ce Slobodan

  8   Bozic ?"

  9   Slobodan Bozic a dit : "Non, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à

 10   cette question. Je ne serais pas à même de répondre à cette question parce

 11   que cette question peut faire l'objet de commentaires de différents côtés."

 12   Ken Scott : "Y avait-il quelqu'un au sein du gouvernement, au sein du

 13   gouvernement de HVO qui avait plus de pouvoir et d'autorité que Jadranko

 14   Prlic à l'époque ?"

 15   Slobodan Bozic : "A mon sens, personne ne pouvait avoir plus de pouvoir

 16   parce qu'il était le président du gouvernement HVO."

 17   Q.  Maintenant, Monsieur Bozic, est-ce qu'il y a quelque chose que vous

 18   souhaitez modifier dans ces réponses aujourd'hui ?

 19   R.  Là, vous avez rafraîchi ma mémoire un peu et il est clair que

 20   maintenant, vous m'avez posé une question plus large pour la simple raison

 21   que vous avez à l'époque sorti cette question du contexte en vous

 22   concentrant sur la question du pouvoir ou des pouvoirs de Jadranko Prlic.

 23   Moi, ce que je peux vous répondre aujourd'hui c'est qu'à l'époque, il y

 24   avait un pouvoir exécutif, intérimaire, temporaire du HZ HB. Le président

 25   de ce gouvernement était Jadranko Prlic. Ses pouvoirs sont définis par la

 26   décision portant sur la création de ce gouvernement.

 27   Moi, je n'ai jamais utilisé ce terme, pouvoir, plus de pouvoir, moins de

 28   pouvoir. Je suis un juriste. Je dois dire qu'il est tout à fait logique

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  1   qu'au sein d'une instance collégiale telle que HVO HZ HB, c'est tout à fait

  2   logique d'avoir quelqu'un qui est à la tête de cette instance collégiale.

  3   Mais je ne serais pas parlé du pouvoir. A l'époque, oui.

  4   Aujourd'hui, je parle en tant que justice. Je connais les lois, les

  5   règles de l'époque qui ont réglé donc, régulé cette question-là. Mais je

  6   n'ai jamais parlé de pouvoir et je ne vous ai pas parlé du pouvoir ou des

  7   pouvoirs.

  8   M. SCOTT : [interprétation] Est-ce que je peux continuer ? Est-ce que la

  9   Cour a d'autres questions sur cette question ?

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Continuez.

 11   M. SCOTT : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur, je voudrais maintenant que nous revenions sur M. Stojic,

 13   Bruno Stojic. J'ai cru comprendre que vous connaissiez M. Stojic depuis

 14   avant la guerre et vous nous avez dit qu'à l'époque, M. Stojic était

 15   ministre adjoint des affaires internes; est-ce exact ?

 16    R.  Oui, je suis d'accord avec vous, vous avez raison.

 17   Q.  A l'époque où vous avez travaillé avec M. Stojic en tant que chef

 18   adjoint du département de la Défense, à votre connaissance, est-ce qu'il

 19   vous avez jamais été dit que M. Stojic n'était pas content de la façon dont

 20   vous exécutiez vos tâches ?

 21   R.  Excusez-moi. Je n'ai pas compris votre question.

 22   Q.  A l'époque où vous travailliez avec M. Stojic en tant que chef adjoint

 23   du département de la Défense, est-ce qu'à votre connaissance, ou est-ce

 24   qu'on vous a jamais dit que M. Stojic n'était pas content de la façon dont

 25   vous exécutiez vos tâches ?

 26   R.  Non, je n'en ai pas connaissance. Alors, s'il y a eu des cas de ce

 27   genre, cela est possible je ne veux pas exclure cette possibilité.

 28   Q.  Est-ce que -- tout au long de cette période, est-ce que vous considérez

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  1   que vous avez rempli vos responsabilités et vos fonctions au département de

  2   la Défense, y compris donc dans l'aide que vous apportiez à M. Stojic au

  3   mieux de vos capacités et que vous avez fait votre travail de façon

  4   professionnelle ?

  5   R.  Cette question est de nature à me placer dans une question désagréable.

  6   Il faut que je parle de moi-même, ce que je suis, ce que je ne suis pas.

  7   Toute ma vie durant --

  8   Q.  Excusez-moi, Monsieur. Il n'est pas nécessaire d'être modeste, je vous

  9   ai posé une question. Nous sommes dans un prétoire. C'est une question très

 10   simple qui demande une réponse très simple, en tous les cas au départ. Est-

 11   ce que vous considériez que vous vous êtes comporté au mieux sur le plan

 12   professionnel, que vous vous êtes comporté de façon professionnelle ? Oui

 13   ou non ? Si vous dites non, je vous demanderais : pourquoi est-ce que vous

 14   répondez non ? Mais commençons d'abord par répondre à cette question. Oui

 15   ou non ?

 16   R.  Dans toute tâche que j'ai effectuée je m'efforce de l'exercer avec un

 17   professionnalisme et un degré de responsabilité maximum, et pour ce qui est

 18   de mes aptitudes, ce n'est pas à moi d'en décider ni de les évaluer.

 19   Q.  Monsieur, est-ce que vous pensez que cela faisait partie de votre

 20   devoir professionnel et votre désir de faire votre travail au mieux de

 21   faire en sorte que M. Stojic soit informé ?

 22   R.  Il faut que nous revenions ici à la question fondamentale qui est liée

 23   au travail que je devais effectuer. Il s'agissait d'un travail --

 24   Q.  Non, Monsieur. Je vais poser la question différemment. Est-ce que vous

 25   pouvez dire aux Juges si vous vous souvenez qu'il y a eu un moment où il y

 26   a des informations que vous n'avez pas données à M. Stojic en se disant,

 27   Bon, je viens de recevoir ces informations, mais en fait je ne veux pas le

 28   dire à M. Stojic; est-ce que vous vous souvenez d'instance comme celle-ci ?

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  1   R.  Je pense qu'une telle situation n'est pas survenue, du moins pas pour

  2   autant que je puisse m'en souvenir en ce moment-ci.

  3   Q.  Votre bureau était immédiatement -- ou était, disons, adjacent au

  4   bureau de M. Stojic avec une secrétaire ? Est-il exact, Monsieur, de dire

  5   que quelquefois vous rencontriez M. Stojic aussi souvent, disons trois à

  6   cinq fois par jour ?

  7   R.  Je ne peux pas vous répondre de façon précise. Toujours est-il que nous

  8   nous sommes rencontrés autant de fois que la situation l'exigeait. Lorsque

  9   nous étions ensemble dans un bureau que ce soit deux ou trois fois de suite

 10   ou des fois, on se réunissait selon le besoin; mais des fois il arrivait

 11   qu'on ne se réunisse pas du tout.

 12   Q.  Vous vous souvenez, Monsieur, d'une instance où vous n'auriez pas eu

 13   envie ou vous auriez refusé d'effectuer une tâche qui vous aurait été

 14   demandée par M. Stojic ?

 15   R.  Je ne peux pas me souvenir d'avoir refusé d'exécuter une mission

 16   confiée par M. Stojic, ou une tâche confiée par lui. Maintenant, si je dois

 17   revenir de 17 ans en arrière, je doute fort qu'il y ait pu avoir une

 18   situation où j'ai pu être amené à ne pas effectuer une tâche confiée par M.

 19   Stojic.

 20   Q.  Savez-vous combien de fois et sur la base de votre expérience, M.

 21   Stojic et M. Boban se sont rencontrés ?

 22   R.  Je vous ai dit que M. Boban dans notre département il était venu une

 23   fois, peut-être que je l'ai rencontré encore une fois. Je ne suis pas trop

 24   sûr pour ce qui est de savoir combien de fois j'ai rencontré M. Stojic et

 25   M. Boban et quand, ça je ne peux pas en parler ce serait spéculer. Toujours

 26   est-il que je sais qu'ils se sont rencontrés, mais à quelle fréquence, et

 27   où, ça je ne sais pas vous le dire avec précision. Il est certain que je

 28   sais qu'ils s'étaient rencontrés selon les situations et suivant les

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  1   besoins.

  2   Q.  Continuons avec M. Stojic et son implication dans ces questions après

  3   qu'il ait -- une fois qu'il n'était plus chef du département de la Défense,

  4   est-il exact, que la position qu'il a prise immédiatement après avoir

  5   laissé ce poste de chef du département de la Défense était celui du chef du

  6   bureau de la production et du commerce des armes ?

  7   R.  Je n'en suis pas sûr. Je pense -- je pense donc pour autant que je

  8   puisse revenir aussi longtemps en arrière qu'il y a eu une décision au

  9   journal officiel que vous m'aviez montré lorsque nous avions parlé de M.

 10   Stojic.

 11   Q.  [aucune interprétation]

 12   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, il semble qu'il y a

 13   quelque chose que je n'ai pas entendu, mais il me semble, comme l'a dit Mme

 14   Nozica, que l'Accusation n'a apporté aucun élément de preuve concernant le

 15   moment où M. Stojic était chef du bureau de la production et du commerce

 16   d'armes. Si cela est le cas, et ces éléments de preuve n'ont pas été

 17   apportés par mon éminent collègue dans les moyens de preuve de

 18   l'Accusation, je ne comprends pas très bien pourquoi est-ce que maintenant

 19   dans les moyens de preuve de la Défense ils essaient d'apporter des

 20   éléments de preuve et qu'ils ne l'ont pas fait alors qu'ils avaient eu la

 21   possibilité de le faire avant. Ce serait intéressant d'avoir des

 22   précisions.

 23   M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, dans une autre partie de

 24   mon contre-interrogatoire, avec le témoin dans la salle, je ne pense pas

 25   qu'il soit nécessaire que je donne les raisons de cette information sur ce

 26   point. Je ne pense pas que j'ai besoin de le dire au témoin. Est-ce qu'il y

 27   a là un point de controverse et que la Chambre ne peut savoir ce que M.

 28   Stojic a fait après --

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, si, si. Monsieur le Témoin, si M. Stojic, qui

  2   était ministre redevient chef d'un département, de la production et de la

  3   vente d'armes, c'est un peu étonnant dans le système de fonctionnement des

  4   Etats de l'Union européenne, quand quelqu'un est ministre, il ne redevient

  5   pas numéro 5, 6, 7 ou 8. Alors est-il vrai, à votre connaissance, que M.

  6   Stojic après avoir été ministre est devenu responsable administratif; et si

  7   c'est le cas, c'est normal, anormal ? Qu'est-ce que vous en dites ? Vous

  8   avez peut-être un point de vue.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, je vois, sur cette

 10   page de ce journal officiel, que M. Stojic se trouvait être nommé chef de

 11   ce bureau pour la production et des armes, et moi, chef de ce bureau chargé

 12   de la Coopération avec la FORPRONU. J'ai une opinion personnelle à ce

 13   sujet. Vous qui venez d'Etats organisés avec une longue tradition de cette

 14   organisation, il est peu compréhensible que quelqu'un qui occupait une

 15   fonction de ministre vienne à occuper un poste qui s'appelle chef du bureau

 16   de la production des armements. Moi, je vois cela au travers d'un autre

 17   élément, à savoir qu'il s'agissait d'un exercice temporaire des autorités

 18   exécutifs sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine. Dans ce type de

 19   situation, il n'y a pas de règle qui serait en vigueur chez vous en

 20   occident, interdisant à quelqu'un ayant occupé des fonctions aussi

 21   éminentes puissent occuper des fonctions d'un rang aussi inférieur, enfin

 22   si inférieur que cela.

 23   Je l'ai dit à M. Scott, j'avais considéré personnellement que c'était des

 24   temps où il fallait s'efforcer de faire en sorte que la guerre se termine

 25   au plus tôt, et tout ce que nous faisions était provisoire. Il ne fallait

 26   pas être grêvé de ce type de préoccupation pour ce qui est de ce que l'on

 27   faisait ou du poste qu'on occupait.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Scott.

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  1   M. SCOTT : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur, si vous permettez, je voudrais maintenant vous demander de

  3   regarder le document, P 10785 dans le classeur 2. Le document P 10785.

  4   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, il y a une question de

  5   droit sur laquelle je souhaiterais attirer votre attention. C'est la même

  6   objection que celle que j'ai déjà soulevée un petit peu plus tôt. Ce

  7   document concerne une période après novembre 1993 à une époque où mon

  8   client était au département du Personnel, et l'Accusation n'a donné aucun

  9   préavis concernant cela.

 10   Il ne s'agit pas d'une pièce à conviction, qui a été utilisée dans

 11   l'interrogatoire principal de l'Accusation, ce n'est pas un élément de

 12   preuve, et il n'en a absolument pas été fait mention dans l'interrogatoire

 13   direct de l'Accusation, et il y a là véritablement un problème d'avis -- de

 14   préavis, et je pense que cela concerne l'inadéquation dans l'acte

 15   d'accusation, mais je pense que ceci est important dans le cadre du

 16   Tribunal, de pouvoir d'abord regarder l'examen direct -- l'interrogatoire

 17   direct de l'Accusation.

 18   Le fait qu'aucun élément de preuve n'avait été apporté dans cet

 19   interrogatoire direct, et qu'aucune référence n'avait été faite à cette

 20   partie du poste occupé par mon client, avant le jour d'aujourd'hui, dans de

 21   telles circonstances, il me semble que ce soit totalement inapproprié et

 22   que c'est une utilisation erronée du contre-interrogatoire de soulever des

 23   questions dont la Défense n'a pas été prévenu.

 24   Monsieur le Président, je voudrais citer donc la jurisprudence du

 25   Tribunal du Rwanda dans l'affaire ICTR 9841-T, et c'est une décision sur la

 26   requête concernant donc les trois accusés du 27 mars 2006, et la

 27   [imperceptible] est de ces accusés, et la Chambre de première instance a

 28   dit très clairement. Ce n'est pas quelque chose de remarquable, c'est

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  1   simplement une position logique, à mon sens, et le contre-interrogatoire

  2   des témoins de la Défense mené par l'Accusation doit être défini et limité

  3   par les éléments de preuve qui ont été présentés dans les éléments à charge

  4   de l'Accusation. L'Accusation a apporté les moyens de preuve durant son

  5   contre-interrogatoire, qui corroborent ou qui renforcent les éléments de

  6   preuve qui ont été présentés pendant la présentation de cette affaire.

  7   C'est le point critique, Monsieur le Président, qui suit, mais ne peut à

  8   cette étape, s'engager dans de nouveaux domaines.

  9   Ce document est en date du 24 mai 1995, et ce domaine des éléments de

 10   preuve, il n'y a jamais été fait référence dans l'acte d'accusation de

 11   l'Accusation, ni dans aucune partie donc du mémoire et de l'Accusation.

 12   Donc le faire dans le contre-interrogatoire est, à mon sens, contraire aux

 13   règles qui ont été stipulées par [imperceptible] concernant le préavis en

 14   temps voulu, et je demanderais à ce que M. Scott n'ait pas la possibilité

 15   d'y faire référence ou de présenter ce document au témoin à moins que l'on

 16   puisse [imperceptible] motifs nécessaires qui justifient cet

 17   [imperceptible], qui, à mon sens, sont de la jurisprudence non controversée

 18   de ce Tribunal.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Khan, avec tout le respect que j'ai --

 20   Oui, Maître Ibrisimovic, j'allais répondre à Me Khan.

 21   Oui, Maître Ibrisimovic.

 22   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 23   Excusez-moi de vous avoir interrompu. Je voulais juste ajouter quelque

 24   chose pour enchaîner sur l'exposé de M. Khan, et je vous réfère à la

 25   décision du 27 novembre. Ceci est un document qui ne figure pas sur la

 26   liste 65 ter, donc le Procureur est censé demander l'autorisation de

 27   présenter ce document et nous expliquer quelles sont ces circonstances

 28   exceptionnelles qui indiqueraient qu'il y a nécessité de montrer ce

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  1   document.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Maître Ibrisimovic, vous avez parfaitement

  3   raison. Ce document aurait dû être -- de la part de M. le Procureur, il

  4   aurait dû nous dire, ce document n'est pas dans la liste 65 ter, donc je

  5   demande l'admission. Ça, ça n'a pas été fait, et là, Maître Ibrisimovic,

  6   vous avez raison.

  7   Maintenant, je reviens à Me Khan. Maître Khan, tout à l'heure vous

  8   avez développé votre argumentation, ça pris cinq minutes. En vous écoutant,

  9   j'étais en train de penser à la lettre de M. Coric, à ce que nous a dit

 10   tout à l'heure M. Praljak, et ce que nous a dit M. Stojic. Je me dis, on

 11   perd cinq minutes sur un document, qui -- qu'est-ce qu'il dit ce document,

 12   que M. Stojic en 1995, il avait une fonction.

 13   Quel est l'intérêt de perdre du temps ? Bien sûr, que M. Stojic devait

 14   avoir une fonction. En quoi cette fonction porte tord à M. Stojic puisqu'en

 15   1995 il était chargé des affaires de personnel.

 16   Deuxièmement, est-ce que vous avez un préjudice ? Ce document, vous le

 17   connaissez, par définition, vous êtes le conseil de M. Stojic. Donc, avec

 18   M. Stojic, vous avez dû lui demander : qu'est-ce que vous avez fait dans

 19   les années 1980, dans les années 1990, 1995 ? Qu'est-ce que vous avez fait

 20   ? Il a dû vous dire, bon, voilà j'étais ci, j'étais ça. Donc ce document

 21   n'est pas une découverte pour vous. C'est ça que je ne comprends pas.

 22   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, je vais essayer -- peut-

 23   être faiblement essayer d'aider. Je serais tout à fait ravi au nom de M.

 24   Stojic d'apporter -- de faire une offre de preuve en disant que le 24 mai

 25   1995, mon client était ministre affaires concernant le personnel, ce n'est

 26   pas là mon objection. Ce que je voulais dire, bon, on perd du temps, mais

 27   on perd du temps parce que l'Accusation essaie de faire ce que l'on avait

 28   choisi de ne pas faire -- ce qu'ils avaient choisi de ne pas faire jusqu'à

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  1   présent, c'est-à-dire de présenter des éléments de preuve concernant une

  2   période après celle où mon client était chef du département de la Défense.

  3   Il faudrait s'arrêter de le faire parce que cela nous permettrait de ne pas

  4   perdre de temps, de gagner du temps, et les questions qui ont été

  5   présentées par l'Accusation dans l'acte d'accusation étaient très claires

  6   dans le mémoire préalable au procès et il n'y avait aucune référence de

  7   faire à la période concernant mai 1995, et à l'époque, mon client

  8   travaillait dans le département du Personnel.

  9   Mon objection est basée - avec tout le respect que je vous dois - sur

 10   le principe : pourquoi ouvrir une porte à quelque chose de nouveau

 11   concernant des questions sur lesquelles il n'y a pas eu de demande de la

 12   part de l'Accusation pendant la période où ils ont présenté des éléments de

 13   preuve ? Le fait, que cela n'a pas été le cas, a des conséquences. Nous

 14   n'avons aucun préavis comme quoi il va y avoir une enquête dans de nouveau

 15   domaine dans lesquels l'Accusation s'engage, et le cas que je vous cite

 16   concerne tout à fait cela. Il faudrait maintenant que ceci soit interdit

 17   aussi tardivement que maintenant, d'ouvrir des portes des domaines qui

 18   n'avaient pas été ouverts auparavant. Je demanderais à ce qu'une décision

 19   soit prise sur ce point.

 20   M. STEWART : [interprétation] Est-ce que nous pouvons dire que nous

 21   sommes d'accord avec cette demande et nous voudrions attirer votre

 22   attention sur l'ordre du 27 novembre 2008. Vous savez, Messieurs les Juges,

 23   que quatre des accusés ne sont pas contents de cette décision, et ont

 24   déposé un appel avec votre signature. Mais concernant la décision telle

 25   qu'elle est concernant cet appel, et la, position de M. Khan, je voudrais

 26   dire, Monsieur le Président, que la question du préjudice, c'est peut-être

 27   une question qui pourrait découler dans le cadre des soumissions et des

 28   débats qui pourraient s'en suivre, si l'Accusation présentait des

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  1   circonstances exceptionnelles aux MM. les Juges pour justifier

  2   l'utilisation de cette pièce à conviction, et l'ouverture de ce domaine.

  3   Mais ça ne va pas en sens inverse, nous ne pouvons pas donc parler de

  4   préjudice à l'avance, et ceci, du fait de ce que vous avez dit très

  5   clairement, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Premièrement, pourquoi la pièce n'était pas sur la

  7   liste 65 ter ? Puis, deuxièmement, quelle est l'utilité ? Quelle est

  8   l'utilité de ce document qui établit que M. Stojic, le 25 mai 1995, était

  9   dans ses fonctions ? Là, c'est -- pouvez-vous répondre ?

 10   M. SCOTT : [interprétation] Oui, d'abord, Monsieur le Président, il s'agit

 11   du contre-interrogatoire qui a trait directement avec quelque chose qui

 12   n'est pas nouveau. Peut-être que je vais échouer, mais ceci renvoie à

 13   quelque chose qui s'est produit en 1993, cette Chambre en a beaucoup

 14   entendu parler.

 15   Personne n'a entendu ma question, personne ne sait où je vais, c'est

 16   peut-être le problème. Mais formuler des hypothèses sans savoir où je vais,

 17   et bien en me disant que je ne sais pas où je vais, c'est tout à fait

 18   prématuré. Il n'y a pas d'exigence particulière à cet égard dans le droit

 19   du Tribunal, et je pourrais ici m'aventurer à faire une déclaration

 20   relativement catégorique. Il n'y rien qui exige que les éléments utilisés

 21   dans le cadre du contre-interrogatoire figurent sur la liste 65 ter, qu'ils

 22   soient communiqués sous la forme d'un préavis, la Chambre le sait. Il n'y a

 23   jamais eu de critères dans ce sens, aucune des parties, y compris la

 24   Défense n'a dû prévenir des éléments qui seraient utilisés dans le contre-

 25   interrogatoire. Une grande partie de cette argumentation se fonde sur des

 26   notions de droit incorrectes, c'est la première chose.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- j'interrogeais mon collègue parce

 28   que la Chambre a rendu une décision en matière et je cite de mémoire parce

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  1   que la Juriste de la Chambre n'a pas eu le temps de nous communiquer la

  2   décision, mais elle va peut-être le faire. Mais de mémoire, parce que j'ai

  3   une bonne mémoire, la Chambre avait décidé que lors du contre-

  4   interrogatoire, l'Accusation pouvait présenter un document à un témoin même

  5   si ce document n'avait pas été inscrit sur la liste 65 ter, mais uniquement

  6   dans le but de vérifier, de tester la crédibilité et la Chambre avait

  7   rajouté mais je dis ça de mémoire, que ce document en toute hypothèse ne

  8   serait pas admis. Voilà, je synthétise la décision.

  9   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je crois que la décision que nous

 10   avons prise le 27 novembre portait sur l'admission des documents. Cette

 11   Chambre a pour pratique de traiter les documents de ce genre suivant, à

 12   savoir les documents dont on ne demande pas le versement puissent être

 13   présentés au témoin dans le cadre du contre-interrogatoire. Ce sont deux

 14   questions complètement différentes. Tant que M. Scott ne demande pas le

 15   versement de ce document, il peut servir de base aux questions adressées au

 16   témoin. Je ne parle pas là de la date du document mais du droit.

 17   M. KHAN : [interprétation] Au nom de M. Stojic, l'objection ne repose pas

 18   sur le fait que ce document ne figure pas sur la liste 65 ter. Ce n'est pas

 19   la teneur de l'objection. L'objection est la suivante : compte tenu de la

 20   jurisprudence Bagosora - et il y en a d'autres; j'ai toute une liste

 21   d'autres affaires - l'Accusation devrait se voir interdire de faire ceci.

 22   Elle ne devrait pas pouvoir s'aventurer dans d'autres domaines au cours du

 23   contre-interrogatoire pour obtenir des éléments de preuve qu'ils n'ont pas

 24   souhaité présenter dans la présentation du dossier à charge. Nous n'en

 25   avons pas parlé au cours de la présentation des éléments de preuve à

 26   charge, voilà mon objection, et je ne vais pas la répéter. Mon objection ne

 27   reposait pas sur le fait que ces deux documents 10784 et l'autre le

 28   document actuel 010783, donc sur le fait que ces documents ne figuraient

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  1   pas sur la liste 65 ter. Vous avez rendu une décision et nous ne la

  2   contestons pas. Non, l'objection c'est simplement que ce témoin est amené

  3   sur d'autres terrains qui n'ont pas été explorés surtout dont nous n'avons

  4   pas été prévenus par l'Accusation. Nous n'avons pas entendu parler ni dans

  5   le mémoire préalable au procès ni dans la présentation des éléments à

  6   charge.

  7   Alors on ouvre maintenant au moment de la présentation des éléments à

  8   décharge de nouveaux domaines, et c'est exactement ce qu'a dit la Chambre

  9   dans l'affaire Bagosora. Autre élément, autre partie, décision de septembre

 10   2006, toujours dans l'affaire Bagosora. Le témoignage a été élargi où il y

 11   a eu tentative en tout cas d'élargissement sur la nature de sa culpabilité

 12   et d'autres éléments, ceci est inadmissible. Je vous renvoie surtout à la

 13   citation de mars 2006, toujours dans l'affaire Bagosora. C'était là le

 14   fondement de notre objection et non pas le fait que ce document ne figurait

 15   pas sur la liste 65 ter. J'espère que ceci éclaircit les choses.

 16   M. STEWART : [interprétation] Tout à fait, tout à fait, Monsieur le

 17   Président. S'agissant de votre souvenir excellent par ailleurs de la teneur

 18   de la décision que vous avez rendue, il y a une brève citation que

 19   j'aimerais faire ressortir donc de cette ordonnance du 27 novembre,

 20   paragraphe 4 : d'après la Défense conjointe, de nouveaux documents tels que

 21   définis ici qui n'ont pas été versés au cours de la présentation des

 22   éléments à charge ou à décharge, qu'ils soient ou qu'ils ne soient pas sur

 23   la liste 65 ter de l'Accusation, et cetera. Donc en fait cela revient à

 24   l'objection faite par M. Khan ou le commentaire fait par M. Khan à l'heure

 25   instante.

 26   C'est notre définition de la requête, même si vous n'avez pas accepté cette

 27   requête. Vous avez accepté la définition, à l'époque, et le paragraphe

 28   essentiel c'est le paragraphe 23. En conclusion, la Chambre estime qu'il

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  1   n'est pas nécessaire d'adopter de nouvelles lignes directrices, puisque la

  2   jurisprudence est suffisamment claire en la matière. Mais vous avez dit

  3   ensuite, en principe, tous les documents essentiels pour une partie donnée

  4   doivent être présentés et doivent faire l'objet d'une demande versement au

  5   dossier au cours de la phase de la présentation des arguments.

  6   Nous parlons ici de l'Accusation, donc des éléments de preuve à charge.

  7   Donc après la conclusion de la présentation de ces éléments, une fois que

  8   c'est fait, le Procureur s'il souhaite demander le versement de nouveaux

  9   dossiers ne doit pas s'écarter de la définition qui est donnée. Donc il

 10   faut qu'il y ait justification de la requête en présentant des motifs

 11   exceptionnels et en invoquant l'intérêt de la justice pour que ces

 12   documents soient reçus. Ce qui ne s'est passé en l'occurrence.

 13   Alors je crois que ce qui est important ici c'est l'ordonnance que

 14   vous avez vous-même rendue dans cette affaire.

 15   M. KARNAVAS : [interprétation] Si vous me le permettez, peut-être

 16   qu'il y a une certaine confusion ici. Je vois que le Juge Trechsel n'opine

 17   pas.

 18   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Si, si j'opine justement, je

 19   suis d'accord.

 20   L'INTERPRÈTE : Le Juge Trechsel est hors micro.

 21   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'opinais du chef.

 22   M. KARNAVAS : [interprétation] Très bien, peut-être faut-il préciser

 23   quelque chose. Ce document fera-t-il l'objet d'une demande de versement au

 24   dossier ou pas. Je crois qu'il faut pour ce faire obtenir une autorisation

 25   préalable. Il faut obtenir autorisation, même si vous n'avez pas

 26   l'intention de demander le versement au dossier, si ce n'est que pour

 27   l'utiliser. Alors je vous pose la question : faut-il pour ce faire obtenir

 28   une autorisation préalable ou pas ? Je crois que c'est là l'objection. Ce

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  1   n'est pas vraiment l'objection soulevée par Me Khan. L'objection de Me Khan

  2   est assez claire, d'ailleurs elle n'est pas particulièrement subtile mais

  3   en tout cas elle est de nature différente.

  4   Moi, si j'en ai utilisé un document qui ne figurait pas sur ma liste, je

  5   pense qu'il me faudra d'abord obtenir permission de la part de la Chambre.

  6   Nous l'avons d'ailleurs demandé cette autorisation pendant toute la durée

  7   de la présentation de nos éléments de preuve. Manifestement, toute partie

  8   peut faire usage de documents qui ne figurent pas sur leur liste si

  9   toutefois ils sont pertinents, mais j'avais cru comprendre qu'il fallait

 10   obtenir autorisation préalable des Juges de la Chambre. Alors cela n'est-il

 11   nécessaire que lorsque vous avez l'intention de demander par la suite le

 12   versement au dossier de ce document et non pas de l'utiliser pour le

 13   présenter au témoin pour rafraîchir sa mémoire ou pour aboutir

 14   éventuellement à une récusation. Je m'en remets aux Juges. Mais je ne sais

 15   pas si j'ai aidé un petit peu au débat.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire la pause mais tout à l'heure Me Khan

 17   parlait de la jurisprudence Bagosora, je le remercie de nous l'avoir cité.

 18   Oui ?

 19   M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, Maître Khan, mais je me lève et je

 20   vous interromps parce que nous nous retrouvons là avec les mêmes syndromes

 21   de l'autre fois. La Défense ne cesse de se lever, de se rasseoir, d'attirer

 22   l'attention de la Chambre, ne cesse de s'exprimer. J'ai commencé ma

 23   réponse, on m'a interrompu, et après on part et on ne s'arrête plus. Alors

 24   je fais objection, j'en ai marre d'être traité en deuxième rang. C'est

 25   injuste, c'est injuste. Je m'excuse auprès de Me Khan; excusez-moi,

 26   excusez-moi, Monsieur le Président, je voudrais finir. Je voudrais finir

 27   mon intervention, peu importe qui est debout de l'autre côté, parce que

 28   c'est toujours moi qui suis interrompu. Je veux être très clair. Maître

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  1   Khan, je suis désolé, désolé de vous interrompre mais ça n'arrête pas de se

  2   produire. Ça continue, et il se lève, et il y a interruption et on ne

  3   revient jamais, et ensuite, il y a une pause, ensuite il y a délibération,

  4   je me demande ce que pensait l'Accusation. Non, je crois que nous devrions

  5   disposer du même temps, du même temps. Je veux disposer de toutes les

  6   minutes dont ont disposé les avocats de la Défense.

  7   M. KHAN : [interprétation] Aucune objection peu importe que mon collègue se

  8   lève, cela ne me dérange pas du tout. Je ne me sens pas injurié. Ce que je

  9   vais proposer c'est ceci, alors mon éminent confrère, bien sûr, après la

 10   pause, peut-être va disposer de temps pour répondre. Je vais demander à mon

 11   assistant juridique de bien vouloir faire ressortir la jurisprudence

 12   Bagosora, de vous communiquer un exemplaire, vous, à l'Accusation

 13   également. Vous pourrez profiter de cette brève pause pour en prendre

 14   connaissance de façon à ce que l'on puisse répondre comme il convient à

 15   toutes les objections de la Défense. Alors je sais que c'est très frustrant

 16   quand il y a six conseils de la Défense qui se lèvent dans une affaire de

 17   ce genre, mais c'est l'une des conséquences d'un procès à accusés

 18   multiples. Ce que je propose, Monsieur le Président, c'est que le jugement

 19   Bagosora, en tout cas, l'un d'entre eux, il y en a d'autres, mais j'ai

 20   parlé que ce jugement vous soit remis, que M. Scott également l'examine de

 21   façon à ce qu'il ne se sente pas victime d'un préjudice et qu'il puisse

 22   encore s'intéresser au fond de mon objection. Je ne sais pas si ce sera

 23   utile.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Au moment où j'intervenais, vous m'avez coupé, ce

 25   qui ne se fait pas. Bien, je vous ai laissé parler. Bien entendu, vous

 26   allez développer votre réplique par rapport à ce qu'ont dit les avocats.

 27   Effectivement ils sont -- il y a six accusés, il y a six avocats qui

 28   peuvent faire des objections. C'est votre droit -- c'est le droit anglo-

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  1   saxon qui régit la procédure ici. Dans un autre système, ça ne se passerait

  2   pas comme ça. Malheureusement, voilà les inconvénients et voilà ce qui

  3   explique pourquoi ces procès sont très longs. C'est ce que j'expliquerai à

  4   M. Coric quand j'aurai le plaisir de le revoir.

  5   Donc voilà le problème. Alors, les avocats ils interviennent, à tort ou à

  6   raison, ça on n'en sait rien. Deuxièmement, vous pouvez répliquer mais en

  7   l'état, il apparaissait, et là, je peux que souscrire à votre point de vue,

  8   c'est qu'on ne connaissait même pas la réponse que vous alliez poser alors

  9   que les avocats ont fait des objections.

 10   Alors voilà. Voilà le problème. On ne savait pas quelle était votre

 11   démonstration et les avocats ont fait des objections en se basant sur des

 12   critères juridiques divers qui méritaient peut-être un examen.

 13   Voilà la situation. Alors, Monsieur Scott, vous allez pouvoir répondre.

 14   Vous voulez répondre maintenant ou on fait la pause ? Comme vous voulez.

 15   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Excusez-moi, je -

 16   - bien. J'aimerais pouvoir répondre à quelques observations faites par le

 17   Président et la Chambre, et je traiterai dans un instant des objections.

 18   Je suis désolé de vous avoir interrompu, Monsieur le Président.

 19   Toutes mes excuses. Il y a une certaine frustration ici qui est ressentie

 20   lorsque des choses semblent se reproduire, lorsque le Procureur alors qu'il

 21   est en train de présenter ses arguments est interrompu et qu'il n'a plus la

 22   parole. Je m'en excuse néanmoins. Je m'excuse de vous avoir interrompu.

 23   Alors, le fait que les six accusés - bien sûr, il y a six accusés - et je

 24   ne vois aucun inconvénient à ce que des objections soient soulevées. Je ne

 25   vois aucun inconvénient à ce que les choses se produisent ainsi. Bien sûr,

 26   c'est la procédure et je pense que chaque accusé doit avoir le droit de

 27   dire ce qu'il pense. Ce n'est pas là le cœur de ma frustration. Mais

 28   lorsque l'on me donne la parole, que je me lève et alors que je ne suis pas

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  1   encore à la moitié de mes arguments, quelqu'un se lève subitement et que je

  2   perds la parole, c'est ça, c'est ça qui est au cœur de mon objection. Bien

  3   sûr, les six accusés sont libres de dire tout ce qu'ils veulent peu

  4   importe. Donnez-leur six heures, donnez-leur 60 heures, moi, je les

  5   écouterais pendant 60 heures si nous disposons du même temps pour pouvoir

  6   répondre. Mais je demande simplement à ce que l'ordre d'intervention soit

  7   respecté plutôt que de voir ces multiples interruptions. Je suis désolé si

  8   j'ai offensé d'une quelconque manière la Chambre. Je serais tout à fait

  9   disposé à aborder les autres questions et objections après la pause.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Vous les aborderez donc après la pause.

 11   Oui, vous avez raison; lorsque l'on parle et que quelqu'un vous interrompt,

 12   c'est désagréable, et je comprends très bien que, quand vous étiez tout à

 13   l'heure debout, que la Défense a fait des objections ne sachant même pas ce

 14   que vous alliez dire, oui, je souscrit à votre point de vue en la matière.

 15   Bien. Et vice-versa, c'est pareil quand la Défense veut entamer et que le

 16   Procureur se lève, je serai d'accord aussi avec la Défense pour dire,

 17   Laissons faire et puis on verra après. Bien.

 18   Mais, là aussi, on va se rendre compte que c'était une tempête dans un

 19   verre d'eau. Alors, nous allons faire 20 minutes de pause. Nous reprendrons

 20   dans 20 minutes.

 21   [Le témoin quitte la barre]

 22   --- L'audience est suspendue à 12 heures 35.

 23   --- L'audience est reprise à 12 heures 58.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : On va introduit le témoin aussitôt que M. Scott ait

 25   développé son argumentation.

 26   Monsieur Scott, vous avez la parole.

 27   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je pense que mon

 28   commentaire sera très bref. Je n'envisage pas pour l'instant d'entrer dans

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  1   une longue discussion sur la jurisprudence. Je pense que l'on peut

  2   simplement dire qu'il y a peut-être des parties de la décision du 27

  3   novembre de la Chambre et, bien entendu, le temps nous dira quelle est la

  4   nature exacte et la portée et l'application de cette décision. Je comprends

  5   que cela peut demander un peu de temps et un peu d'expérience de notre part

  6   à tous pour comprendre exactement comment cette Règle sera appliquée. Je

  7   dis cela simplement en guise de commentaire.

  8   La position de base est la suivante : il y a eu beaucoup de

  9   spéculations, Monsieur le Président, sur ce que les documents ou les

 10   éléments de preuve -- ce à quoi les éléments de preuve peuvent se

 11   rapporter, cela n'implique pas de nouveau domaine, nous explorons de

 12   nouveau domaine dans cette affaire, et cela concerne les éléments de preuve

 13   extensifs dans cette affaire, et c'est la position de l'Accusation. Il y a

 14   un aspect que nous présentons, la Chambre ne peut pas être d'accord et qui

 15   relie le témoin à cela, et la Chambre avait décidé par avant qu'un document

 16   concernant les dates postérieures ne pouvaient être utilisées si cela ne

 17   concernait pas quelque chose qui s'est produit pendant cette période. Ce

 18   document de 1995, comme la Chambre l'a dit, elle a décidé à plusieurs

 19   occasions concernaient des choses qui se sont produites en 1992, 1993, donc

 20   ce principe est un principe clair, et pour ce qui est de cet aspect de la

 21   date du document cela n'est rien de nouveau ni de différent.

 22   Pour ce qui est de certains mots cités par M. Khan concernant donc

 23   l'affaire Bagosora, je voudrais simplement - et je ne prétends nullement

 24   avoir étudié cela pendant la pause - mais simplement pour reprendre là-

 25   dessus et je dirais que je serai très clair, nous ne disons pas que cela

 26   représente l'essentiel de notre position mais si je reprends certains de

 27   ces termes M. Khan a dit que cela peut être un nouveau domaine mais que ça

 28   ne peut pas être un nouveau domaine mais que l'Accusation peut être

Page 36504

  1   autorisée à corroborer et à renforcer - je pense que c'est les termes qu'il

  2   a utilisés - des éléments de preuve dans des cas qui concernent la

  3   présentation des éléments de charge par l'Accusation. Je ne remets

  4   nullement en question que cela corroborait quelque chose qui était nouveau,

  5   et que cela -- et je dis que cela n'ouvre pas de nouveau domaine et que

  6   l'Accusation devrait donc pouvoir présenter cela au témoin. Maintenant, que

  7   ceci soit accepté ou pas, ou versé ou pas, cela dépend de la Chambre, mais

  8   la notion même, à savoir qu'il faudrait qu'il y ait une autorité préalable

  9   pour le contre-interrogatoire, bien, pour dire : vous pouvez parfaitement

 10   contre-interroger sur ce point. Je dirais, Monsieur le Président, que ce

 11   n'est pas ce que la loi stipule, et si l'on essaie de mettre en place un

 12   tel régime ce serait un véritable cauchemar, parce qu'après chaque examen

 13   principal, et s'il faut qu'il y ait toutes sortes de communications qui

 14   ensuite sont données à la Chambre, et que la Chambre doit donner ensuite

 15   son feu vert aux parties sur ce que le contre-interrogatoire peut être

 16   autorisé à faire.

 17   Je ne pense pas que ce soit un système qui puisse fonctionner, pas

 18   plus que cela ne fait partie de la jurisprudence et, là encore, je dis que

 19   nous n'en sommes pas encore là, ce n'est pas une question d'admission d'un

 20   côté, et nous verrons si nous devons verser et que la Chambre n'accepte

 21   pas. Je pense que la Chambre en décidera ainsi mais nous n'en sommes pas

 22   encore là. Tout ce que nous essayons de faire simplement c'est de faire un

 23   contre-interrogatoire, le contre-interrogatoire d'un témoin sur une

 24   question qui a déjà été abordée dans cette affaire, et qui, à notre sens --

 25   et à laquelle à notre sens, le témoin est lié. C'est tout.

 26   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne disons pas que

 27   ceci est analogue aux divers décisions prises sur des questions

 28   postérieures à la date de l'acte d'accusation concernant donc les

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  1   entreprises criminelles communes. Cela est totalement différent dans notre

  2   présentation parce que l'Accusation, très clairement dans sa propre

  3   présentation, a donné des éléments de preuve en dehors du champ

  4   d'application de l'acte d'accusation, et a dit que cela était pertinent car

  5   cela permettait d'apporter une lumière sur les crimes qui étaient dont on

  6   parle ici.

  7   Notre objection c'est simplement qu'il n'y a jamais eu de référence

  8   au préalable concernant les fonctions et les postes occupés par notre

  9   client, alors qu'il travaillait dans le département du Personnel.

 10   Monsieur le Président, si mon éminent confrère dit que cela corrobore ou

 11   renforce les éléments de preuve qui ont été présentés pendant sa

 12   présentation des arguments, cela peut être très facile à déterminer si mon

 13   éminent confrère - et je suis prêt à ce que l'on me corrige - mais si mon

 14   éminent confrère peut mettre le doigt sur cette partie dans sa propre

 15   présentation des arguments où il a apporté des éléments de preuve

 16   concernant les fonctions de notre client lorsqu'il était au département du

 17   Personnel.

 18   Si mon éminent confrère ne peut pas le faire, on ne peut pas

 19   aujourd'hui dire que le document sur lequel il envisage de se baser

 20   corrobore, quoi que ce soit, et l'exaction est très claire dans notre

 21   présentation des arguments. Cela ne fait qu'ouvrir une nouvelle porte et de

 22   nouveaux domaines dont la Défense n'avait pas été prévenue et sur lequel il

 23   peut ne pas y avoir eu d'enquête de notre part.

 24   Donc c'était là la base essentielle de mon objection. Cela n'a rien à

 25   voir avec la liste du 65 ter. Cela n'a rien à voir avec l'analogie avec la

 26   JCE. Cela est lié à la règle sur les entreprises criminelles communes, à

 27   savoir que l'Accusation jusqu'à présent n'a apporté aucun élément de preuve

 28   concernant les postes et les fonctions de notre client lorsqu'il était au

Page 36506

  1   département du Personnel.

  2   Il se pourrait très bien, Monsieur le Président, que c'était

  3   peut-être un petit peu rapide de ma part de me lever et de faire objection

  4   avant qu'une question ne soit posée. Monsieur le Président, cela peut-être

  5   être tout à fait le cas. Mais vu sous un certain angle, mais lorsque mon

  6   éminent confrère a fait référence à une pièce à conviction à laquelle --

  7   courant, je pense qu'il est important de demander à mon collègue de me

  8   lever et demander à mon collègue de montrer que cela est pertinent. Il y a

  9   une objection de ma part et je demanderais à la Chambre de première

 10   instance de prendre une décision. Je vous en remercie.

 11   M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je me lève à nouveau

 12   parce que, pour moi, ce n'est pas clair qu'est-ce que la Chambre souhaite

 13   que je fasse concernant les questions que la Chambre pourraient avoir ? M.

 14   Khan semble suggérer que j'ai une réponse à certaines questions qui

 15   permettraient d'aider la Chambre. Si vous le permettrez --

 16   M. KHAN : [interprétation] Mme Nozica, ma consoeur, a dit qu'il se peut

 17   qu'il y ait une erreur dans le transcript, à savoir que cela ne stipule pas

 18   quand est-ce que j'ai commencé à parler. Je pense que l'on pourrait peut-

 19   être corriger cela en temps voulu.

 20   Une deuxième chose en ce qui concerne mon éminent confrère, M. Scott,

 21   la précision que nous souhaiterions avoir c'est la référence à quelle

 22   partie des éléments de preuve dans la présentation de l'Accusation il était

 23   fait référence au travail de mon client dans le département de la Défense.

 24   Vous ne pouvez pas corroborer quelque chose qui n'a pas fait été utilisé

 25   auparavant. Si je dois être corrigé, n'hésitez pas à le faire.

 26   M. SCOTT : [interprétation] Si la Chambre veut entendre cela, je comprends

 27   que le témoin n'est pas dans la salle, mais je pense que l'on pourrait

 28   peut-être passer à huis clos partiel par prudence.

Page 36507

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

  2   M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]

  3   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 36508-36512 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  1   [Audience publique] 

  2   [Le témoin vient à la barre]

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur le Témoin, tout d'abord,

  4   toutes mes excuses parce qu'on vous avait fait attendre. La pause pour vous

  5   a dû peut-être paraître un peu longue mais il y avait une question de

  6   procédure à régler, et nous l'avons donc abordée. Alors, comme il nous

  7   reste très peu de temps et que nous nous arrêterons impérativement à 13

  8   heures 45 parce qu'il y a après une autre audience et que moi-même je suis

  9   pris ailleurs, dans un autre procès, je vous indique que nous aurons donc

 10   l'occasion de nous revoir la semaine prochaine, lundi à 14 heures 15. Donc

 11   voilà ce que je tenais à vous dire pour pas qu'on soit surpris au dernier

 12   moment à 13 heures 44 minutes et 60 secondes de cela. Voilà. Bien. Cette

 13   question administrative étant été réglée, je donne la parole à M. Scott.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 15   M. SCOTT : [interprétation] 

 16   Q.  Monsieur Bozic, je pense que j'allais vous montrer deux documents et je

 17   voudrais là encore dire parce que je ne vais pas revenir sur le compte

 18   rendu d'audience pour voir exactement ce que nous avions dit avant les

 19   questions d'ordre de procédures; je voudrais simplement vous poser quelques

 20   questions sur ce que vous pouvez dire aux Juges concernant la participation

 21   continue de M. Stojic auprès du ministère ou des départements de la Défense

 22   lorsqu'il n'était plus chef ou ministre. Je pense que nous avons déjà

 23   regardé avec succès les pièces à conviction P 07461 qui confirment de votre

 24   part devant la Cour que lorsqu'il n'était plus ministre, M. Stojic avait

 25   été nommé responsable du bureau de la production et de la vente des armes

 26   et ce, dans le cadre d'une décision en date du 22 décembre 1993. J'allais à

 27   ce point vous montrer le document P 018705 dans le classeur numéro 2. Nous

 28   pouvons passer à ce document maintenant.

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  1   M. SCOTT : [interprétation] Je dois dire, Votre Président, que je ne

  2   souhaite nullement embarrasser le témoin mais je comprends parce qu'il a

  3   quelques problèmes oculaires qui font qu'il a quelques problèmes

  4   supplémentaires à trouver les documents dans le classeur.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie de votre compréhension,

  6   Monsieur Scott.

  7   M. SCOTT : [interprétation]

  8   Q.  Si j'ai été impatient sur ce point, je m'en excuse. Nous essayons de

  9   faire ce que nous pouvons pour vous aider, mais le temps est quelque chose

 10   de très important pour le Tribunal.

 11   Donc si vous pouviez maintenant regarder le document P 10785. Est-ce que

 12   vous pourriez confirmer que M. Stojic, à un moment donné, et peut-être

 13   pourriez-vous d'ailleurs nous aider mais, en tous les cas, à partir du 24

 14   mai 1995, à occuper un poste qui était décrit ici au point numéro 1, on

 15   parle donc de : "Bruno Stojic, adjoint au ministère pour les affaires

 16   personnelles et président de la commission."

 17   Je note que dans le document, on parle de : "Réunion de la Commission

 18   du Personnel du ministère de la Défense." au point numéro I, concernant les

 19   personnes présentes.

 20   Est-ce que vous pourriez très rapidement nous parler de M. Stojic,

 21   adjoint au ministre des affaires personnelles, et président de la

 22   Commission du Personnel, lorsqu'il a occupé ces responsabilités et pendant

 23   combien de temps approximativement, a-t-il occupé ces postes ?

 24   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, juste une précision

 25   concernant ce titre : "Adjoint au ministère pour les Affaires du

 26   personnel." Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un point parce que le

 27   ministre tel que je lis cela, c'est le ministre de la Défense. Peut-être ce

 28   serait un petit peu plus clair si on disait adjoint du personnel auprès du

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  1   ministère de la Défense. Est-ce que j'ai bien compris, Monsieur Bozic ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison, Monsieur le

  3   Juge Trechsel.

  4   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

  5   M. SCOTT : [interprétation] Merci également, Juge Trechsel.

  6   Q.  Pourriez-vous également nous dire approximativement quand M. Stojic a

  7   pris ses fonctions et pendant combien de temps environ il a occupé ces

  8   fonctions ?

  9   R.  C'est la première fois que je vois ce document, mais je peux répondre à

 10   votre question, pour dire qu'il a été pendant cette période un mois avant

 11   ou un mois de plus, ça je ne le sais pas. Je ne sais pas vous dire jusqu'à

 12   quand il est resté aux fonctions de ministre adjoint de la Défense chargé

 13   des questions du personnel.

 14   Q.  Si vous permettez de vous demander, encore un instant, vous avez

 15   indiqué que vous avez donc, vous êtes resté dans ces fonctions auprès de

 16   l'administration du Personnel probablement plus longtemps que vous ne

 17   l'auriez souhaité, jusqu'en 1995 probablement. Est-ce qu'il y avait

 18   chevauchement de vos fonctions avec celles de M. Stojic dans ces fonctions

 19   concernant les questions relatives au personnel au sein du ministère de la

 20   Défense ?

 21   R.  Non. Je pense que je suis parti de ces fonctions, je répète que je n'ai

 22   jamais été nommé ministre adjoint chargé de ces tâches, c'est après moi que

 23   M. Stojic est arrivé.

 24   Q.  Bien. Je qu'étant donné toutes les questions qui entourent ce document,

 25   nous allons en rester là.

 26   Merci, Monsieur le Président, de m'avoir permis d'en arriver là.

 27   Monsieur, ce qu'il y a un certain temps nous regardions en regardant un

 28   certain nombre de points dans certains documents, je voudrais poser des

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  1   questions concernant vos relations ou votre implication auprès de certaines

  2   personnes, jusqu'à présent et plus récemment concernant M. Stojic. Je

  3   voudrais maintenant vous poser quelques questions concernant M. Coric.

  4   Est-il exact de dire que vous connaissiez également M. Coric depuis un

  5   certain temps, depuis 1989, 1990, et que vous aviez tous deux travaillé

  6   ensemble au ministère de l'Intérieur lorsque vous étiez chef de la police ?

  7   R.  Non, M. Coric n'a pas travaillé au ministère de l'Intérieur lorsque

  8   j'ai travaillé à la police moi-même. Mais nous, nous connaissons de

  9   l'époque 1989, 1990, mais mon travail à l'époque n'avait rien à voir avec

 10   son travail, parce que lui, il n'était pas dans la police, et moi, en 1989,

 11   j'y étais.

 12   Q.  Bien. Je n'ai peut-être pas été tout à fait clair, mais merci pour

 13   votre réponse, en tout état de cause.

 14   Est-ce que je peux vous demander -- est-ce que vous pourriez nous dire,

 15   lorsque vous étiez adjoint, ministre adjoint, lorsque vous nous avez décrit

 16   aujourd'hui le département de la Défense, et M. Coric, qui était chef de la

 17   police militaire -- est-ce que vous pourriez nous dire et dire aux Juges

 18   quelles étaient les relations, la nature des relations que vous aviez avec

 19   M. Coric à l'époque au sein du département de la Défense ?

 20   R.  Etant donné les tâches qui étaient les miennes au département de la

 21   Défense, chose que je pense avoir expliqué en long et en large aujourd'hui,

 22   je n'ai pas eu de communication à titre professionnel avec M. Coric.

 23   Q.  Bien. De façon à ce que les Juges comprennent tout et le Président, le

 24   Juge Antonetti l'a précisé, il y a quelque temps déjà, l'idée c'est de

 25   recueillir le plus d'information pertinente possible. Si vous n'avez rien à

 26   ajouter, tant pis. Vous n'avez rien à dire, n'est-ce pas, s'agissant de M.

 27   Coric ?

 28   R.  J'ai déjà répondu à votre question. Comme je l'ai en répondant à Mme

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  1   Alaburic hier, lorsque j'ai parlé de mes fonctions au sien du département

  2   de la Défense et s'agissant des tâches qui étaient les miennes, j'ai

  3   indiqué quelles étaient les activités qui concernaient le ministre ou le

  4   responsable ou l'adjoint de ce département à la Défense.

  5   Q.   Très bien, parfait. Puisque vous évoquez la question, je reviens un

  6   petit peu à ceci. Lors de ces réunions du département ou réunions des chefs

  7   de sections, ou réunions du collège, généralement présidées par M. Stojic

  8   M. Coric faisait-il partie des personnes qui assistaient à ces réunions

  9   dans le cadre de cette structure du département de la Défense ?

 10   R.  M. Coric était l'une de ces personnes qui venait à ces réunions, pas

 11   toutes et pas de façon régulière, mais à la majeure partie de ces réunions,

 12   oui.

 13   Q.  Y avait-il interaction quelle qu'elle soit entre l'administration du

 14   personnel du département en général, dont du HVO et l'administration du

 15   personnel en ce qui concerne la police militaire ? En d'autres termes,

 16   cette section de l'administration du Personnel, qui était placée sous votre

 17   supervision, comptait-elle une partie administration du Personnel plus

 18   spécifiquement consacrée à la police militaire ?

 19   R.  Je ne sais pas si mon micro est bel et bien branché, l'administration

 20   du Personnel, comme je l'ai déjà dit hier en répondant à des questions - je

 21   l'ai dit avant-hier aussi - était chargée de la préparation des documents

 22   qui devaient être adoptés par M. Stojic notamment lorsqu'il s'agissait de

 23   nomination. Ce qui fait que lorsque nomination devait, il devait y avoir

 24   conformément à la décision relative à l'organisation interne du département

 25   à la Défense, d'un point de vue procédurier, il fallait d'abord que l'on

 26   aille voir l'adjoint chargé de la sécurité, M. Coric, et ensuite on

 27   transmettait à l'administration du Personnel si ce type d'individu devait

 28   être nommé par M. Stojic conformément à ses propres attributions.

Page 36518

  1   Q.  Très bien. J'en ai passé un peu plus de temps que prévu sur ce point.

  2   Mais je ne crois pas qu'il y ait polémique à ce stade.

  3   L'administration de la Police militaire faisait partie de la section ou du

  4   secteur plus précisément de Sécurité du département de la Défense, n'est-ce

  5   pas ?

  6   R.  Oui, c'est exact, mais je voulais juste vous expliquer ici quelle était

  7   la procédure à suivre pour ce qui est de la participation de

  8   l'administration du Personnel lorsqu'il s'agissait de nomination au sein du

  9   département de la Défense, et notamment ce segment qui se rapportait à la

 10   police militaire.

 11   Q.  Très bien. Ce qui m'amène à la question suivante : puisque

 12   l'administration du Personnel, qui était placée sous votre supervision,

 13   s'appliquait à l'ensemble du département, il est exact de dire, n'est-ce

 14   pas, que cette division ou administration du Personnel était également

 15   responsable de tous les aspects personnels concernant la police militaire ?

 16   R.  L'administration du Personnel procédait à toutes les nominations qui se

 17   rapportaient au département à la Défense avec une procédure préalable

 18   indispensable qui a explicitement présentée dans la décision relative à

 19   l'organisation interne du département à la Défense. Qui propose qui ? Qui

 20   approuve et qui prend la décision ? Point final. Toutes ces nominations,

 21   comme il s'agissait de personnel au sein du département à la Défense, sont

 22   consignées à l'administration du Personnel, et on a pu voir, dans les

 23   documents d'hier, la structure qui disait combien il y avait de personnes

 24   d'enregistrées au niveau du département à la Défense.

 25   Q.  Ces registres, ces archives tenus par l'administration du Personnel,

 26   bon, nous avons parlé, bien sûr, de nominations jusqu'à présent, mais

 27   j'aimerais savoir si, dans ces dossiers, dans ces registres, il était

 28   également tenu une liste des sanctions disciplinaires imposées à certains

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  1   membres du HVO, éventuellement de l'exclusion de membres du HVO.

  2   R.  Je n'ose pas l'affirmer pour sûr. Je pense que non. Ces mesures de

  3   sécurité, je n'en suis pas sûr qu'elles aient été consignées dans leurs

  4   fichiers. Il importe ici de dire, Monsieur, ici qui est le plus -- il faut

  5   prêter attention à la période dont il s'agit. Il y a l'administration du

  6   Personnel, les soins aux employés -- enfin, le soin à prendre des employés,

  7   et puis il commence à être organisé -- établit un organigramme conforme aux

  8   finalités de la mise en place de ce service.

  9   M. SCOTT : [interprétation] Je crois que --

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Les interprètes ont eu du mal.

 11   L'INTERPRÈTE : La cabine française précise que le témoin est loin des

 12   micros et il marmonne.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Témoin, pouvez-vous vous rapprocher des micros, ou

 14   bien vous les tirez vers vous, et essayez de parler plus fort. Merci.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai répondu à la question posée par M. Scott

 16   et j'ai dit que je n'étais pas sûr. Je ne suis pas sûr d'avoir vu de

 17   consignées des mesures particulières au niveau des fichiers individuels, et

 18   j'ai ajouté qu'il convient de prendre en considération la période

 19   d'exercice de cette administration du Personnel qui a été créée au mois de

 20   mai 1992, donc bien avant le département. Au début, c'est ce secteur qui

 21   prenait soin du soin à apporter au personnel et c'est en 1993, dans la

 22   première moitié de 1993, que cette administration du Personnel commence à

 23   effectuer la partie des tâches qui se rapportent aux obligations qui sont

 24   véritablement les siennes, conformément à l'organigramme qui est prévu à

 25   son intention.

 26   M. SCOTT : [interprétation]

 27   Q.  Là encore, je vais passer un peu plus de temps avec vous sur ce point.

 28   J'ai du mal à comprendre ce concept, comme d'autres d'ailleurs qui

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  1   viendraient d'autres systèmes, que celui-ci, si vous êtes employé au sein

  2   d'une organisation et que vous avez un dossier vous concernant, tous les

  3   éléments positifs et négatifs sont censés figurer dans votre dossier. Si,

  4   par exemple, vos résultats professionnels ne suivent pas, s'il y a eu une

  5   action disciplinaire qui a été intentée, si dans le cas d'un soldat, il y a

  6   eu sanction disciplinaire parce qu'il n'a pas nettoyé son arme comme il

  7   aurait dû le faire, ou s'il s'est rendu coupable d'actions répréhensibles,

  8   quelles qu'elles soient d'ailleurs, ne pensez-vous pas que quelqu'un

  9   d'autre, un autre officier souhaiterait vouloir retrouver ces éléments dans

 10   le dossier correspondant au soldat en question ?

 11   M. Praljak, je vois, semble rire mais c'est une question tout à fait

 12   sérieuse.

 13   Dites-vous qu'il n'y avait pas de dossier complet au HVO sur les membres du

 14   HVO ? Nous dites-vous que ce genre de dossier n'existait pas ?     

 15   R.  Monsieur Scott, nous deux, nous nous sommes entretenus pendant trois

 16   jours. Souvent, il y a eu ce type de question de votre part pour comparer

 17   un Etat comme le vôtre bien aménagé avec une organisation démocratique de

 18   longue date avec tous les services qui lui sont propres. Je vous ai répondu

 19   à l'époque et je vous répondrai à présent pour dire qu'il s'agissait d'une

 20   autorité exécutive provisoire que nous organisions, nous qui étions censés

 21   intervenir avec des choses qu'on n'avait pas rencontrées jusque-là. Je vous

 22   ai dit que l'administration du Personnel a commencé à faire véritablement

 23   son travail vers la première moitié de 1993, à savoir lorsque l'on a

 24   commencé à établir des pièces d'identité et où il s'agissait de remplir des

 25   fichiers.

 26   Or, de là, à savoir si on avait enregistré des mesures disciplinaires ou

 27   autres, je vous ai dit que je n'étais pas sûr. Vous qui venez d'un pays

 28   organisé, cela peut paraître peu clair mais, moi, je vous parle d'une

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  1   réalité de ce qui était une réalité de la vie là-bas.

  2   Q.  Très bien. Il nous reste quelques minutes, j'aimerais en profiter pour

  3   passer à autre chose et nous aurons peut-être le temps d'en terminer de ce

  4   nouveau thème également. J'en arrive maintenant à l'état-major principal du

  5   HVO. Est-il exact, Monsieur, que vous n'avez jamais participé à la moindre

  6   session ou réunion du grand état-major du HVO ?

  7   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le

  8   permettez, juste une petite objection. Si je me souviens bien, dans ce

  9   prétoire nous n'avons vu aucun PV de réunions de l'état-major du HVO. Pas

 10   un seul témoin n'est venu nous parler des réunions de l'état-major du HVO.

 11   Aussi demanderais-je à ce que l'on m'indique quel est le fondement, la base

 12   factuelle qui permet de poser une telle question. Merci.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Votre objection est une perte de temps. C'est pas

 14   parce qu'il y a des procès-verbaux que ça empêche la tenue de réunions

 15   informelles sans procès-verbaux.

 16   Bien. Monsieur Scott.

 17   M. SCOTT : [interprétation]

 18   Q.  Oui, pour que tout soit clair, moi, je me tourne vers le témoin en lui

 19   demandant s'il peut ou non aider les Juges de la Chambre et je lui pose à

 20   cette fin la question de savoir s'il a participé ou non à ces réunions de

 21   l'état-major du HVO. S'il ne l'a pas fait, il n'est donc pas en mesure de

 22   fournir la moindre information à la Chambre sur le fonctionnement de

 23   l'état-major, n'est-ce pas, Monsieur ?

 24   R.  Oui, vous avez raison. Je n'ai assisté à aucune espèce de réunion de

 25   l'état-major.

 26   Q.  Savez-vous au moment où M. Petkovic était chef de l'état-major si M.

 27   Stojic et M. Petkovic se sont rencontrés, s'ils ont eu affaire l'un à

 28   l'autre, l'un en tant que chef d'état-major et l'autre en tant que ministre

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  1   de la Défense ?

  2   R.  J'ai répondu à cette question en termes pratiques, une question

  3   similaire avait été posée par Mme Alaburic. Pour ce qui est de ces réunions

  4   qui se tenaient d'une situation à l'autre et compte tenu du fait qu'on se

  5   trouvait dans le même bâtiment. Alors, de là à dire que c'étaient des

  6   réunions planifiées à l'avance ou de façon particulière, je ne pourrais pas

  7   le dire. Ils se réunissaient selon les besoins compte tenu de la situation

  8   telle qu'elle se présentait.

  9   Q.  Merci beaucoup, Monsieur Bozic.

 10    M. SCOTT : [interprétation] J'en ai terminé de ce petit sujet. Je ne veux

 11   pas entrer dans quelque chose de nouveau; nous pourrions peut-être conclure

 12   pour l'instant.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie, Monsieur Scott. Vous avez tout à

 14   fait raison. Vous aborderez la semaine prochaine d'autres thèmes. Vous avez

 15   utilisé, sauf erreur de ma part, environ 1 heure 45 minutes. Voilà. Bien.

 16   Nous reprendrons, comme je l'ai dit, l'audience lundi, après-midi. Etant

 17   précisé, que nous sommes la semaine prochaine d'après-midi. Je souhaite à

 18   tout le monde une bonne fin de semaine, et nous nous retrouverons lundi.

 19   --- L'audience est levée à 13 heures 42 et reprendra le lundi 9 février

 20   2009, à 14 heures 15.

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