Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 37082

  1   Le mercredi 18 février 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur l'Huissier, appelez le numéro de l'affaire.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  8   toutes et à tous.

  9   Affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.

 10   Merci.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 12   En cette journée, je salue Messieurs les Accusés, Mesdames et Messieurs les

 13   Avocats présents. Je salue, Monsieur le Témoin. Je salue M. Scott et ses

 14   collaboratrices. Je salue également Mme West. Je salue Monsieur le

 15   Sténotypiste qui nous assiste et dont le travail est très difficile, et

 16   Monsieur le Greffier et Monsieur l'Huissier.

 17   Nous devons donc terminer le contre-interrogatoire de Me Alaburic. Je vais

 18   demander à la Juriste de la Chambre de m'indiquer le temps qui reste, et je

 19   donne la parole tout de suite à Me Alaburic.

 20   LE TÉMOIN : VESO VEGAR [Reprise]

 21   [Le témoin répond par l'interprète]

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, la Juriste de la Chambre me dit

 23   qu'il doit vous rester 13 minutes. Essayez de terminer dans le quart

 24   d'heure qui vient pour que M. Scott puisse commencer son contre-

 25   interrogatoire.

 26   Mme ALABURIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs le Juge. Bonjour,

 27   Monsieur Vegar. Bonjour à tous et à toutes dans le prétoire.

 28   Contre-interrogatoire par Mme Alaburic: [Suite]

Page 37083

  1   Q.  [interprétation] Monsieur Vegar, peut-être pourrions-nous revenir

  2   brièvement sur le sujet des médias étrangers et les modalités de diffusion

  3   des informations.

  4   D'après ce que vous en savez des médias étrangers, les agences Reuters, AFB

  5   et autres avaient leurs correspondants à Mostar ou ailleurs sur le

  6   territoire de la Herceg-Bosna ?

  7   R.  Non, ils n'en avaient pas.

  8   Q.  Pouvez-vous nous dire comment ils se procuraient des informations sur

  9   les événements en Herceg-Bosna ? Est-ce qu'ils visaient les médias du pays,

 10   est-ce qu'ils contactaient les journalistes du pays, recevaient des

 11   communiqués de la part des différentes institutions ?

 12   R.  Les modalités selon lesquelles ils recevaient leurs informations, c'est

 13   cela; c'était de façon indirecte en général à moins qu'il y ait déplacement

 14   par eux-mêmes jusqu'à Mostar.

 15   Q.  Dites-nous, à Mostar ces journalistes étrangers venaient pour

 16   l'essentiel pour préparer un reportage, une émission, ils restaient peu de

 17   temps et ils retournaient dans leur milieu respectif ou est-ce que la

 18   pratique de règle était tout à fait autre ?

 19   R.  Pour l'essentiel, ils venaient pour peu de temps, une heure ou deux,

 20   plusieurs heures au maximum et ils retournaient chez eux.

 21   Q.  De cette façon indirecte d'utilisation des sources, se peut-il que l'on

 22   publie la même information partant d'une même

 23   source ? Par exemple, si Reuters se trompe dans une première information

 24   portant sur un sujet et que tous les autres reprennent l'information de

 25   Reuters, est-ce qu'il se peut que l'erreur soit répliquée dans tous les

 26   autres médias qui se réfèrent à cette agence britannique ?

 27   R.  Oui. Si la source est fausse, erronée, tous ceux qui reprennent la même

 28   source commettent la même erreur.

Page 37084

  1   Q.  Bien. Hier, nous avons terminé notre entretien sur l'organisation

  2   horizontale et verticale. A ce sujet, je voudrais peut-être que nous nous

  3   penchions sur un autre document, 2D 853 aux fins de commenter

  4   éventuellement. C'est également un document de la Défense de M. Prlic qui

  5   est le 1D 1672.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Je ne voulais pas intervenir parce que notre temps

  7   est précieux, mais je vais vous poser une question d'ordre technique car

  8   vous avez été journaliste.

  9   On a parlé des journalistes étrangers. Quand ces journalistes étrangers

 10   venaient à Mostar, par exemple, s'ils venaient, il semble, que d'après

 11   vous, ils restaient très peu de temps. Mais quand ils venaient, est-ce

 12   qu'ils rencontraient leurs confrères croates sur place, ou bien ils

 13   allaient au bar de l'hôtel pour prendre un whisky et ils partaient après

 14   avoir recueilli quelques informations de la part du portier de l'hôtel ?

 15   Comment ils faisaient leur travail ? Parce que vous, vous avez été

 16   journaliste, donc vous pouvez évaluer le travail qu'ils faisaient. Etait-ce

 17   un travail sérieux, rapide, sommaire ? Comment pouvez-vous le qualifier ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation]  Comme on l'a déjà dit, il y avait plus

 19   de 2 000 journalistes, et bon nombre d'entre eux étaient des étrangers. Je

 20   sais qu'on ne peut pas fournir une appréciation uniforme de tout ce que

 21   faisaient ces gens-là. Certains faisaient leur travail de façon

 22   approfondie, d'autres venaient pour prendre quelques vues et passaient cinq

 23   à dix minutes à Mostar pour déguerpir, parce que la situation était plutôt

 24   critique et souvent critique.

 25   Bien sûr, ils s'entretenaient. Lorsqu'ils venaient, ils me demandaient des

 26   déclarations, ensuite ils se centraient sur le sujet qui a motivé leur

 27   déplacement.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Dernière question. Est-ce que les grandes agences

Page 37085

  1   d'information, Reuters, l'Agence France-Presse, est-ce qu'ils avaient des

  2   permanents sur place ou bien ces journalistes, ils étaient à Zagreb ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Leurs journalistes étaient pour l'essentiel à

  4   Zagreb. Lorsqu'ils venaient en Herzégovine, ils venaient peut-être jusqu'à

  5   Medjugorje, ils n'allaient pas du tout jusqu'à Mostar. C'est souvent le

  6   cas.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Et dans leur travail, est-ce qu'ils prenaient

  8   contact avec vous ? Donc vous les connaissiez?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr que j'en ai connu certains, notamment

 10   ceux qui sont venus plusieurs fois. Quand je les vois pour la première

 11   fois, je ne pouvais pas les connaître.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Mais quand vous avez lu leurs comptes rendus,

 13   c'était objectif, exagéré ? Comment vous pouvez qualifier leurs dépêches

 14   d'agences ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qui me dérangeait dans les informations

 16   qu'ils communiquaient, c'était cette façon unilatérale de le faire et ils

 17   étaient souvent esclaves de leurs préjugés concernant les parties au

 18   conflit.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Et quand vous constatiez qu'il y avait dans ces

 20   dépêches des inexactitudes, est-ce que vous demandiez des correctifs aux

 21   dépêches de manière officielle ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] S'il y avait une erreur de faite, s'il y avait

 23   une constatation ou des commentaires, je n'ai pas estimé d'habitude d'avoir

 24   le droit de le faire.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic.

 26   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais enchaîner

 27   quelques questions sur ce que vous venez d'évoquer. J'aimerais que ça ne

 28   soit pas décompté sur mes 13 minutes.

Page 37086

  1   Q.  Monsieur Vegar, est-ce que --

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Les questions des Juges, ça ne vous donne pas un

  3   crédit. Ça rentre dans votre temps. Sinon, je pose plus de questions. Si

  4   c'est l'objectif que vous recherchez, je pose plus de questions.

  5   Mme ALABURIC : [interprétation] Très bien. Monsieur le Président, nous

  6   allons présenter une requête pour ce qui est de décider du droit de la

  7   Défense sur un temps complémentaire et pour ce qui est des questions des

  8   Juges, je vais en rester à mes 13 minutes.

  9   Q.  Est-ce que vous receviez les informations de France-Presse, Reuters --

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez constaté que mes questions étaient

 11   essentielles, faisaient le tour de la question. Je vois pas qu'est-ce que

 12   vous pouvez rajouter de plus.

 13   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demanderais

 14   de m'autoriser à terminer ma phrase et vous allez voir de quoi il s'agit.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, M. le Juge Antonetti vous a demandé si vous

 16   rectifiiez des informations qui étaient publiées par les médias étrangers.

 17   Je voudrais que nous tirions la chose au clair pour les Juges de la

 18   Chambre. A l'époque, à Mostar, que saviez-vous de la teneur des

 19   informations communiquées par les médias étrangers ? Donc pour commencer,

 20   je vais vous demander : est-ce que vous receviez les informations de la

 21   Reuters, AFP, Associated Press et autres agences de presse étrangères ?

 22   R.  Non, je n'avais pas cette possibilité-là, mais j'avais quand même une

 23   idée de ce qu'ils avaient écrit par la diffusion de ce qui avait été écrit

 24   dans la presse nationale et à la télévision.

 25   Q.  Donc si je peux en conclure, vous ne saviez pas directement quelle

 26   était la teneur des informations diffusées par ces agences étrangères. Vous

 27   ne l'appreniez seulement que si les médias nationaux se référaient à une

 28   agence étrangère, n'est-ce pas ?

Page 37087

  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  Veuillez m'indiquer si à l'époque à Mostar, vous aviez eu l'occasion de

  3   recevoir des journaux, des hebdomadaires américains, français, anglais, de

  4   voir des émissions de télévision étrangères, d'entendre les émissions

  5   radiodiffusées d'autres médias étrangers qui traitaient de la Bosnie-

  6   Herzégovine ?

  7   R.  Non.

  8   Mme ALABURIC : [interprétation] En raison du peu de temps que j'avais, je

  9   vais sauter le document de M. Bruno Stojic.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Pour la question qui vient d'être posée, est-ce à

 11   dire que le HVO, dans ses composantes civiles, militaires, et cetera,

 12   personne n'avait une antenne satellite pour capter via les satellites les

 13   chaînes CNN, Sky News ou autres ? Personne y avait en Bosnie-Herzégovine

 14   aucune antenne satellite susceptible de recevoir des émissions de

 15   télévision étrangères ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Probablement certains pouvaient-ils le faire

 17   mais nous, au sein du HVO, nous n'avions pas ce type de service et nous

 18   n'avions personne de chargé pour ce qui est du suivi de ce type de

 19   programmes.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Mais il y a des particuliers, des individus,

 21   je présume qu'un travailleur croate qui travaillait à Francfort et qui

 22   avait sa petite maison dans une localité quelconque avait dû mettre une

 23   petite antenne pour avoir la chaîne allemande ZDF ou autres, je présume,

 24   pour suivre les matchs de football de son équipe locale. Enfin, non ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois bien que si.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Le HVO n'avait pas estimé utile sur le plan

 27   média de savoir qu'est-ce qu'on disait dans le monde sur ce qui se passait

 28   en Bosnie-Herzégovine ?

Page 37088

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr que pour nous c'était important cela

  2   aussi, mais nous n'avions pas les possibilités techniques de le faire. Nous

  3   n'avions personne pour le faire non plus.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

  5   Mme ALABURIC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Vegar, je vais enchaîner sur cette question que j'estime très

  7   importante. Avez-vous entendu parler de cette émission de la télévision

  8   croate qui s'appelait "Image sur image" ? Parce que très souvent le

  9   Procureur nous a montré comme élément de preuve des émissions ou des

 10   parties d'émissions. En avez-vous entendu parler ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Je vais pour gagner du temps vous proposer des questions directrices.

 13   Est-ce que c'est une émission qui, brièvement, présentait des éléments

 14   d'émissions diffusées par les télévisions étrangères sur ce qui se passait

 15   en ex-Yougoslavie ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Veuillez nous le dire, si vous le savez, si à ce moment-là c'était

 18   l'une des émissions les plus regardées, les plus suivies de la télévision

 19   croate sur les territoires qui étaient englobés par la diffusion de son

 20   signal ?

 21   R.  Je pense que oui.

 22   Q.  Est-ce que l'une des causes possibles à cela réside dans le fait que la

 23   grande majorité des citoyens de l'ex-Yougoslavie n'avaient pas disposé de

 24   parabole pour suivre directement ce que diffusait la télévision étrangère ?

 25   R.  Oui, l'isolement médiatique était assez important.

 26   Q.  Fort bien. Je vais maintenant revenir sur le sujet de mon contre-

 27   interrogatoire. Je serai brève.

 28   Monsieur Vegar, vous nous avez dit - et ça a été noté le premier jour

Page 37089

  1   en page 31 du compte rendu d'audience - que vous avez eu plusieurs sources

  2   d'information pour ce qui est de vos activités et que c'étaient des

  3   intervenants des secteurs IPD à tous les niveaux, c'est bien ce que vous

  4   nous avez dit, je pense, et vous avez aussi précisé qu'il y avait d'autres

  5   secteurs dans le département de la Défense et qu'il y avait le département

  6   de la Défense lui-même, puis qu'il y avait eu l'état-major. Ensuite, vous

  7   avez longuement parlé de l'état-major en tant que source d'information vous

  8   concernant. Je voudrais que vous nous apportiez des éclaircissements.

  9   Cet état-major vous envoyait-il des rapports de combat journaliers ? Ces

 10   rapports réguliers, journaliers, c'est ce qu'on appelait rapports regroupés

 11   des différentes quatre zones opérationnelles ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  D'après ce que vous en savez, étaient-ce des rapports rassemblés pour

 14   ce qui est de la communication par l'état-major à d'autres instances

 15   compétentes sur le territoire de l'Herceg-Bosna ?

 16   R.  Je ne sais vraiment pas à qui ils le communiquaient encore, mais moi je

 17   les recevais.

 18   Q.  Bien. Pouvez-vous nous dire comment et suivant quelle dynamique vous

 19   receviez des informations à partir d'autres sources; par exemple, des

 20   intervenants des secteurs IPD aux niveaux subalternes, à savoir de la part

 21   des assistants, des commandants de zones opérationnelles ou d'unités

 22   variées ?

 23   R.  Je recevais cela, mais j'aurais préféré en recevoir davantage de ces

 24   rapports. Ils étaient plutôt irréguliers.

 25   Q.  Dites-nous, était-ce censé être journalier, hebdomadaire ou à une autre

 26   cadence ?

 27   R.  Les zones opérationnelles étaient censées envoyer au quotidien des

 28   informations. Les autres niveaux, eux, cela dépendait de l'importance des

Page 37090

  1   événements en question.

  2   Q.  Bien. Dites-moi, les sources d'information depuis les autres secteurs

  3   du département de la Défense, quels sont ces autres secteurs qui vous ont

  4   communiqué, suivant quelle cadence, et quel type d'information ?

  5   R.  C'étaient des informations qui revêtaient de l'importance pour le HVO

  6   ainsi que pour l'opinion publique. C'était bien plus rare, par exemple, du

  7   secteur de la santé. C'était de ce secteur que cela nous parvenait plus

  8   souvent.

  9   Q.  Lorsque vous nous avez dit que vous en receviez depuis le département

 10   de la Défense, est-ce que vous pouvez préciser à quoi vous référiez-vous ?

 11   R.  Je me référais aux informations qui étaient propres au département de

 12   la Défense, parce que cela venait du responsable du département ou d'autres

 13   personnalités appartenant à ce département.

 14   Q.  J'imagine que j'ai encore deux minutes, alors peut-être quelques petits

 15   éclaircissements sur le sujet de cette administration collégiale au

 16   département de la Défense. C'est le dernier jeu de mes documents, Monsieur

 17   Vegar. Jetez juste un coup d'œil. Pour moi il importe peu de parler des

 18   différents documents pour leur versement au dossier, mais nous pouvons nous

 19   pencher dessus quand même.

 20   Le P 05032. Alors 05032, c'est un appel de Bruno Stojic à votre intention,

 21   Monsieur Veso Vegar, daté du 14 septembre pour venir à la session du 16

 22   septembre. Alors le document suivant, c'est le 05045, c'est une convocation

 23   analogue adressée à Slobodan Praljak. Alors, Monsieur Vegar, dites-moi,

 24   vous souvenez-vous d'avoir reçu cette convocation aux sessions de cette

 25   administration collégiale ?

 26   R.  Oui, je recevais ce type de convocation.

 27   Q.  Bien. Penchons-nous sur le document, ensuite je vous poserai une

 28   question d'ensemble. P 04756 -- j'ai dit 04756. Il s'agit d'un PV de cette

Page 37091

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 37092

  1   administration collégiale du département de la Défense. Alors oui,

  2   maintenant c'est bien inscrit au compte rendu. Alors j'attire votre

  3   attention sur la toute dernière des phrases dans la première partie.

  4   R.  Je n'ai pas encore trouvé.

  5   Q.  Bon. Ecoutez, c'est le dernier des documents dans le classeur, du moins

  6   d'après la façon dont c'est rangé chez moi, ça devrait l'être.

  7   On dit : Le responsable du département de la Défense a attiré l'attention

  8   de tout un chacun sur la nécessité de faire en sorte que le chef d'état-

  9   major du HVO se devrait d'être présent à toutes les sessions de cette

 10   direction collégiale. J'en tire la conclusion, Monsieur Vegar, qui est

 11   celle de dire que le commandant de l'état-major n'avait pas été présent à

 12   chacune de ces sessions de l'administration collégiale ?

 13   R.  Je suppose que c'est le cas, parce que moi non plus je n'ai pas assisté

 14   à toutes ces réunions.

 15   Q.  Alors, Monsieur Vegar, pour moi il est très important de déterminer

 16   quelle est l'importance de ces réunions de l'administration collégiale, et

 17   est-ce que ce collège a véritablement, de façon concertée, décidé de toutes

 18   les questions relevant des compétences du département à la Défense, donc en

 19   votre qualité de -- cette administration collégiale, preniez-vous part aux

 20   décisions concernant le SIS, la police militaire, l'état-major ou quelque

 21   autre volet que ce soit du département de la Défense n'appartenant pas à

 22   votre secteur à vous ?

 23   R.  Non, je ne pense pas avoir eu le droit de prendre part aux décisions

 24   concernant les autres secteurs.

 25   Q.  Mais les autres intervenants à ces sessions, que l'on appelle collèges,

 26   avaient-ils le droit de participer à la prise de décisions, s'agissant de

 27   questions n'appartenant pas au domaine de ses compétences ?

 28   R.  Non.

Page 37093

  1   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur Vegar.

  2   Monsieur le Président, je crois avoir respecté les limites imparties. Si

  3   vous le permettez, j'ai juste une remarque technique à faire : la Défense

  4   du général Petkovic hier a fait objection concernant la liste des éléments

  5   de preuve que le bureau du Procureur a versée au dossier par le biais du

  6   témoin Buljan. Notre opposition a reçu un numéro IC, IC 926. L'objection

  7   apportée sur la liste du bureau du Procureur portant cote P 924. Etant

  8   donné que le bureau du Procureur a rectifié sa liste IC et qu'il a indiqué

  9   le nombre exact des documents pour lesquels on demandait l'approbation, la

 10   Défense du général Petkovic retire son objection, et je propose que le

 11   numéro IC soit libéré pour qu'il soit attribué à un autre document. Merci.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Bien, la Chambre verra ça tout à l'heure.

 13   Monsieur Scott.

 14   M. SCOTT : [interprétation] Merci. Bonjour, Messieurs les Juges. Un

 15   instant, s'il vous plaît, le temps de vous distribuer les classeurs.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, la distribution est terminée, donc

 17   vous pouvez commencer.

 18   M. SCOTT : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges. Bonjour

 19   à vous tous. Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à tous dans le prétoire.

 20   Contre-interrogatoire par M. Scott :

 21   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Vegar.

 22   R.  Bonjour.

 23   Q.  Je m'appelle Kenneth Scott.

 24   Monsieur le Témoin, pour aborder ce sujet très rapidement à nouveau et qui

 25   a trait à votre poste, qui est ressorti à plusieurs reprises, mais il faut

 26   que ce soit très clair. A partir approximativement du 31 janvier 1993, vous

 27   êtes devenu chef de ce qui était décrit comme étant, dans le prétoire

 28   depuis quelques jours, le secteur de l'éducation morale au sein du

Page 37094

  1   département de la Défense du HVO; est-ce exact ?

  2   R.  Le secteur de l'éducation morale, oui.

  3   Q.  Même si vous n'avez pas été nommé officiellement, je crois avant le 12

  4   août, je crois qu'il n'y a pas de désaccord pour dire qu'à partir de la fin

  5   du mois de janvier jusqu'au moment où vous êtes parti, je crois que ça a

  6   été à l'été 1994, vous avez continué à assumer ce poste de chef du secteur,

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  Jusqu'à la fin de 1993, oui.

  9   Q.  Bien. Cela suffira pour l'instant. Il y a eu des moments, si j'ai bien

 10   compris votre témoignage depuis un jour ou deux, il y a eu des moments où

 11   la terminologie "IPD" pouvait être utilisée. Vous avez utilisé peut-être

 12   d'autres aussi dans des documents pour faire référence non seulement au

 13   secteur à proprement parler, mais pour faire référence aussi à ce secteur

 14   de l'éducation morale au sens large; est-ce exact ?

 15   R.  Oui. En plus de la dénomination officielle, le secteur de l'éducation

 16   éthique, on a aussi utilisé la terminologie d'activités ayant trait à

 17   l'information et à la psychologie.

 18   Q.  Bien. Et au moins jusqu'en octobre 1993, pour que les choses soient

 19   bien cadrées, votre supérieur immédiat, vous rendiez des comptes

 20   directement à M. Bruno Stojic; est-ce exact ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Bien, j'aimerais aborder à nouveau - la Chambre en a conscience

 23   maintenant - la question de la date, des lieux qui parfois, est

 24   problématique, et je voudrais parler des lieux. Le conseil vous a parlé

 25   d'un certain nombre de lieux, de vos bureaux, des départements de la

 26   Défense. Est-ce que je vous ai bien entendu, Monsieur, je crois que vous

 27   avez dit au moins une fois que dans le courant de l'été 1993, le

 28   département de la Défense a déménagé dans un autre bâtiment à Mostar, un

Page 37095

  1   autre bâtiment par rapport à celui qu'il occupait dans le courant du

  2   printemps. Alors, j'ai peut-être mal compris, mais à un moment donné à

  3   l'été 1994, le département de la Défense, y compris votre bureau et le

  4   bureau de M. Stojic se serait déplacé dans un autre lieu à Mostar ?

  5   R.  Oui, nos bureaux ont déménagé.

  6   Q.  Quand était-ce, Monsieur et où ? Où se trouvaient ces nouveaux lieux ?

  7   R.  Cela a eu lieu à l'été 1993, et le lieu en question se trouvait

  8   également à Mostar, mais il était plus éloigné de la ligne de démarcation.

  9   Q.  Bien. Je vais essayer d'aller plus avant sur ces deux aspects. Lorsque

 10   vous parlez de l'été 1993, est-ce que vous vous souvenez s'il s'agissait de

 11   juin, juillet ou août ?

 12   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir avec exactitude, mais ça serait plutôt

 13   au mois de juillet, selon moi.

 14   Q.  Lorsque vous dites que vous êtes allés dans un autre endroit à Mostar,

 15   est-ce que vous pouvez nous aider du mieux que vous pouvez pour nous donner

 16   le nom du bâtiment, la rue où il se trouvait, quel était le carrefour le

 17   plus proche ? Essayez de nous aider le mieux que vous pouvez, de manière à

 18   ce que nous connaissions bien le lieu où se trouvait ce bureau.

 19   R.  J'ai à présent un doute, est-ce que vous m'interrogez quant au lieu où

 20   je me trouvais, moi, ou à celui où se trouvait l'état-major du quartier

 21   général du département de la Défense ?

 22   Q.  Je m'excuse auprès des interprètes. Je viendrai à cela un petit peu

 23   plus tard. Pour l'instant, je parle du département de la Défense en termes

 24   généraux. Et le quartier général où se trouvait la direction, y compris le

 25   bureau de M. Stojic. Donc la question que je vous pose maintenant est la

 26   suivante : au courant de l'été 1993, vous nous avez dit que le département

 27   de la Défense avait déplacé ses bureaux de direction et vous pensez que

 28   c'était probablement en juillet. Est-ce que vous voulez bien nous donner

Page 37096

  1   l'endroit où se trouvait ce bureau, une fois que vous avez été déplacé au

  2   courant du mois de juillet ou dans ces environs ?

  3   R.  Il me semble qu'il s'agissait de lieux qui ont été choisis par

  4   nécessité.

  5   Q.  En fait, ce que je cherche, c'est un lieu, la rue, le nom des

  6   bâtiments, un carrefour important qui se trouvait alentour. Voilà ce que je

  7   recherche.

  8   R.  Dans mon souvenir, il me semble que c'était dans le lotissement de Cim.

  9   Q.  Est-ce que vous voulez l'épeler pour le compte rendu, "Cim" dans le

 10   compte rendu nous pouvons le lire comme étant écrit C-i-m. Est-ce que c'est

 11   comme cela qui c'était écrit ?

 12   R.  Oui, cela est exact.

 13   Q.  Bien, je parle maintenant du deuxième aspect de la problématique et

 14   vous en avez parlé; je voulais vous en parler aussi. Il y a eu un moment,

 15   si je vous ai bien entendu depuis ces deux jours, au cours de l'été 1993,

 16   où les bureaux de l'IPD ou de ce secteur de l'éducation morale se

 17   trouvaient physiquement ailleurs et physiquement séparés du bureau de M.

 18   Stojic ?

 19   R.  Oui, c'est exact, cela s'est trouvé à un autre endroit.

 20   Q.  A quel moment est-ce que vous êtes déplacé dans deux emplacements

 21   séparés, pour votre bureau et le bureau de M. Stojic, approximativement ?

 22   R.  C'est arrivé lorsqu'il est devenu trop dangereux de rester dans le même

 23   bâtiment où nous nous trouvions jusqu'alors.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, je ne vous ai pas demandé quelles étaient les

 25   raisons, je vous ai demandé quand. Lorsque vous avez déménagé, je veux

 26   savoir quand vous êtes allé dans un bureau séparé de celui de M. Stojic et

 27   l'endroit où se trouvait le bureau du secteur de l'éducation morale ? Je

 28   parle de date et je parle de lieu.

Page 37097

  1   R.  Je ne peux vraiment pas vous dire à quelle date c'était car je ne m'en

  2   souviens pas. Mais quant au lieu, je m'en souviens bien. Cela se trouvait

  3   dans la rue de l'"armija" telle qu'elle s'appelait alors.

  4   Q.  Quelle était la distance entre ce bureau, le bureau du secteur de

  5   l'éducation morale, par rapport à celui de M. Stojic à l'époque ?

  6   R.  Lorsque le département de la Défense a lui aussi quitté ce bâtiment que

  7   j'avais quitté plus tôt, c'est peut-être à ce moment-là, c'était à 1 ou 2

  8   kilomètres de distance.

  9   Q.  Bien, je reviens aux sources d'information, le conseil en parlait il y

 10   a quelques instants. Vous nous avez parlé de conférences de presse pendant

 11   lesquelles des déclarations de presse étaient faites, et vous les receviez

 12   d'un côté, et de l'autre côté vous les distribuiez, les informations

 13   concernant les batailles, le champ de bataille. Et je pense que vous avez

 14   aussi parlé de rapports sur le nombre de morts et de blessés, et cetera.

 15   Alors, la question que je voudrais vous poser est de savoir où vous

 16   obteniez cette information - et je parle de ce qui s'est passé dans le

 17   courant d'une bataille - combien de personnes avaient été tuées, combien de

 18   personnes avaient été blessées ? Où obteniez-vous cette information ?

 19   R.  En provenance de l'état-major.

 20   Q.  Et qui, en particulier, à l'état-major principal ? Parce que dans le

 21   courant de la journée, je ne voudrais pas que vous parliez uniquement de

 22   l'état-major en général, mais je voudrais que vous nous parliez aussi de

 23   personnes. Vous avez dit que vous le receviez de l'état-major principal. De

 24   quelle personne de l'état-major principal obteniez-vous ces informations ?

 25   R.  Bien sûr que je n'avais pas la possibilité de recevoir à chaque fois

 26   ces informations ni de rencontrer physiquement le commandant de l'état-

 27   major ni son adjoint, mais il y avait toujours quelqu'un qui était de

 28   permanence au sein de l'état-major.

Page 37098

  1   Q.  Si le chef de l'état-major ou son adjoint était disponible, j'imagine

  2   que vous receviez vos informations de leur part, sur la base de votre

  3   dernière réponse.

  4   R.  Parfois, oui, mais le plus souvent ce n'était pas le cas.

  5   Q.  Voilà ce que j'aimerais vous dire : nous sommes des êtres humains, vous

  6   travaillez de manière régulière, mais j'imagine, si vous me permettes,

  7   qu'il y avait quelqu'un, il y avait une personne avec laquelle vous aviez

  8   plus de contacts que d'autres; une personne pour laquelle normalement vous

  9   preniez le téléphone et vous entriez en contact avec ces personnes pour

 10   avoir ces informations. Donc voilà, Monsieur, ce que je pense, je pense

 11   qu'il y a eu des contacts réguliers avec une personne au sein de l'état-

 12   major. Quelle était cette personne ?

 13   R.  Il n'y avait pas de personne telle que vous la décrivez, une personne

 14   particulière.

 15   Q.  Donc si M. Praljak, M. Petkovic n'étaient pas disponibles, vous

 16   appeliez le numéro général de l'état-major, et quelle que soit la personne

 17   qui décrochait, c'est à cette personne que vous parliez ? Est-ce bien cela

 18   que les Juges comprennent ?

 19   R.  Ou bien je les appelais ou bien je me rendais sur place, mais c'était

 20   la personne qui était disponible à ce moment-là.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Quel est le problème ?

 22   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Lorsque l'on parle de moi, puisque l'on

 23   parle de distance ici et la distance qui séparait les différents bâtiments,

 24   j'aimerais que l'on précise où se trouvait l'état-major à l'époque où

 25   j'étais à sa tête. Merci.

 26   M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges. Je voudrais

 27   prendre un rôle extrêmement actif pour ce qui est de M. Praljak. S'il y a

 28   une objection, il n'y a aucune raison que M. Praljak se lève pour faire des

Page 37099

  1   commentaires déposés en se levant. Je rejette ce type de participation. Je

  2   ne vais pas obtenir des ordres de la part de M. Praljak. Si son conseil a

  3   une objection d'ordre juridique, à ce moment-là, je pense que son conseil

  4   peut le dire, et je pourrai peut-être m'en inspirer.

  5   Q.  Monsieur, vous obteniez des informations de l'état-major principal.

  6   Lorsque vous obteniez ces informations, quelle que soit la personne qui

  7   vous les communiquait, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui devait vous

  8   indiquer quelles étaient les informations qui pouvaient être distribuées ou

  9   non ? Par exemple, lorsqu'il y avait une opération militaire, on ne

 10   distribue pas toutes les informations en détail concernant le lieu où se

 11   trouvent les soldats, quels sont les plans en termes de bataille. Donc qui

 12   vous disait, lorsque vous alliez à une conférence de presse ou que vous

 13   prépariez un communiqué de presse, qui vous disait, Voilà, c'est cette

 14   information-là, elle peut passer, cette information-là doit rester, bien

 15   sûr, confidentielle ?

 16   R.  Il me semble que j'ai été clair hier, lorsque j'ai dit que personne ne

 17   me donnait des instructions de cette nature.

 18   Q.  Donc vous pouviez simplement faire des communiqués de presse et dire

 19   absolument tout ce que vous vouliez. Divulguer des informations

 20   potentiellement sensibles, la localisation de troupes du HVO qui étaient

 21   engagées dans des opérations de combat au moment, et personne ne dirait,

 22   Bien non, cela ne doit pas être dit. Personne donc, personne ne s'opposait,

 23   personne ne vous donnait ce type d'orientation ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Bien. Passons à la pièce P 00601 qui, je pense, se trouve dans le

 26   premier classeur. Si nous pouvons l'avoir à l'écran. Les classeurs vont

 27   fonctionner plus ou moins comme cela a été fait de la part des conseils de

 28   la Défense. J'espère qu'ils sont bien en ordre chronologique. Et s'il y a

Page 37100

  1   des pièces 1D, 2D de la Défense, bien, ces pièces seront probablement dans

  2   le deuxième classeur -- à la fin du deuxième classeur.

  3   La pièce P 00601. Je pense que vous avez peut-être mentionné cela l'autre

  4   jour. Mais peut-être que je mélange avec un autre document de M. Praljak

  5   [comme interprété], mais bon, je voudrais vous poser néanmoins la question.

  6   Il s'agit d'un document en date du 19 octobre 1992, du secteur de

  7   l'éducation morale qui était préparé au nom de Bozo Rajic lorsqu'il était

  8   responsable de ce secteur. Alors voilà ce que je voudrais vous dire et dire

  9   à la Chambre : vous avez donné un bon résultat des travaux affectés par ce

 10   secteur.

 11   Je voudrais attirer votre attention, tout particulièrement, au II, au II,

 12   chiffre romain II intitulé "Plans de travail, méthodes et moyens."

 13   Point 1, "Propagande et information," il est dit :

 14   "Informer les unités hissées dans le cadre -- pardon, pour informer au sein

 15   des unités et informer le public. Les deux processus revêtent la même

 16   importance, le travail doit être effectué de telle manière que les faits,

 17   les observations, les informations, objections, suggestions ou demandes

 18   faites soient faites systématiquement deux fois par jour à 17 heures et à 7

 19   heures, fournies au niveau de service IPD pour être présentées et

 20   présentées le plus rapidement possible au niveau le plus élevé de l'IPD des

 21   unités de manière à ce que la situation dans la zone puisse être transmise

 22   à l'administration de ce secteur."

 23   Est-ce que c'est là un bon résumé de votre déclaration concernant la

 24   manière dont fonctionnait l'IPD sur ce plan-là, aussi bien en octobre 1992

 25   et la deuxième moitié de 1993 lorsque que vous faisiez partie de cette

 26   organisation ?

 27   R.  Il s'agit ici de la situation telle qu'elle a été envisagée d'un point

 28   de vue idéal mais qui n'a jamais pu être mise en œuvre concrètement, elle

Page 37101

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 37102

  1   n'a jamais été réalisée sur le terrain.

  2   Q.  Le paragraphe suivant, il est dit :

  3   "Sur la base des rapports compilés, l'administration d'information

  4   prendra des sélections des informations reçues et décidera quelle

  5   information, de quelle nature, et de quelle nature sera présentée au public

  6   ou aux offices de presse par le biais des conférences de presse; les

  7   annonces et commentaires, autres formes de documents donnés au public."

  8   Monsieur, je vous ai posé cette question il y a un instant, et je voudrais

  9   dire qu'il y avait sans doute quelque part un filtrage de l'information qui

 10   est décrite, et voilà pourquoi je vous ai posé la question il y a un

 11   instant. Qui, dans la section de l'IPD, faisait ce type de filtrage ?

 12   R.  A ce moment-là, c'est-à-dire lorsque l'assistant du chef de département

 13   pour l'IPD était encore Bojo Rajic.

 14   Q.  Après que M. Rajic soit parti, est-ce que c'est quelque chose qui vous

 15   a incombé ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Ce que je viens de vous lire - et je tiens à m'excuser que les

 18   paragraphes ne soient pas numérotés, ce qui rend la chose plus difficile à

 19   suivre pour vous aider - mais ce que je lisais il y a un petit moment aux

 20   conférences de presse, les annonces, et cetera, je voudrais vous demander

 21   de sauter maintenant deux paragraphes et vous arrivez maintenant à un

 22   paragraphe qui dit :

 23   "Sur la base des informations recueillies, analysées, l'administration

 24   distribuera un bulletin quotidien."

 25   Et vous avez dit - et ceci revient à quelque chose qui vous a été posé par

 26   le conseil tout à l'heure - "…qui contient aussi d'autres informations

 27   liées à des activités, des travaux, réalisation de l'unité et des autorités

 28   civiles, les organismes les plus élevés du HZ HB."

Page 37103

  1   Donc quelles sont les informations, quel type d'effort, de recueil

  2   d'informations dans lesquelles vous étiez impliqué ? Qu'est-ce qui faisait

  3   partie de votre travail information de la part des autorités les plus

  4   élevées de la HZ HB qui faisaient partie de votre travail pour que ces

  5   informations soient distribuées au public et à d'autres ?

  6   R.  Excusez-moi, mais je n'ai pas bien compris la question que vous venez

  7   de poser.

  8   Q.  Monsieur, si vous preniez ce paragraphe, je vous ai demandé de

  9   regarder, de sauter deux paragraphes. Il y a un paragraphe qui parle aussi

 10   du recueil et de la distribution d'autres informations peut-être pas

 11   strictement de nature militaire ou du département de la Défense, mais des

 12   autorités civiles, y compris, je cite : "…Les autorités les plus élevées du

 13   HZ HB." Quelles informations, quel type d'effort de collecte d'informations

 14   a été fait au sein de l'IPD pour collecter, recueillir ces informations de

 15   manière à ce qu'elles soient transmises ultérieurement au public et à

 16   d'autres ?

 17   R.  Pour autant que je me souvienne, nous n'avions pas recueilli des

 18   informations. Plutôt, nous ne recevions pas d'informations émanant des

 19   organes les plus haut placés de la HZ HB.

 20   Q.  Bien. Prenons ça dans le contexte de ce que je vais vous lire

 21   maintenant. Dans le même paragraphe, quelques lignes plus bas, il y a une

 22   phrase qui continue et qui nous dit la chose suivante :

 23   "…Sans oublier que les points essentiels de la politique de l'Etat, c'est-

 24   à-dire la politique de la HZ HB, doit être soulignée."

 25   Quelle est cette politique d'Etat à laquelle il est fait référence ?

 26   R.  Il s'agissait de la politique de l'Etat de Bosnie-Herzégovine dont la

 27   HZ HB était partie intégrante.

 28   Q.  Monsieur, il est dit : "Cela est la politique de la HZ HB."

Page 37104

  1   Est-ce que vous voyez cela ?

  2   R.  Oui, je le vois, mais je sais ce que je dis également, qui est partie

  3   intégrante, c'était la partie intégrante de la politique de la HZ HB. Donc

  4   ce n'est pas en un sens exclusif qu'il faut le comprendre ici. La HZ HB

  5   était partie intégrante de la Bosnie-Herzégovine.

  6   Q.  Lorsque vous aviez des questions au sujet de la politique du HZ HB sur

  7   l'incidence que pouvait avoir sur le travail de votre section, comment est-

  8   ce que vous déterminiez la politique de la HZ HB qui devait être guidée,

  9   qui devait inclure et ne pas oublier à tout moment les points les plus

 10   importants de cette politique ? Comment est-ce que vous arriviez à décider

 11   cela ?

 12   R.  Il n'avait pas besoin de déterminer ce qu'était cette politique sur une

 13   base journalière. Elle était définie par des principes stables et je tenais

 14   compte de ces principes, je les respectais. C'était une politique qui était

 15   claire. C'était lorsque de nouvelles informations ou des faits nouveaux se

 16   présentaient que j'étais en situation éventuellement d'élaborer une réponse

 17   à une situation spécifique. Par exemple, lorsque des résultats de

 18   négociation ou de conférences de paix internationales étaient connus comme

 19   les négociations menées par les représentants des trois peuples.

 20   Q.  Bien. Alors, à des occasions, vous aviez une question, c'est-à-dire

 21   vous n'aviez pas toujours des questions, parce que vous connaissiez bien sa

 22   politique. Mais mettons que quelque chose se produise et que vous vous

 23   posiez une question : Tiens, vous vous disiez, je me demande quelle est la

 24   politique d'Etat à ce sujet. Quelle était la personne que vous contactiez à

 25   ce moment pour obtenir des orientations et des informations pour avoir une

 26   réponse ?

 27   R.  Je ne contactais personne en particulier, mais je suivais de façon

 28   régulière toutes les déclarations qui étaient disponibles : les conclusions

Page 37105

  1   qui émanaient des réunions de travail, les déclarations du président, de la

  2   présidence du HZ HB, M. Mate Boban.

  3   Q.  Monsieur, on a l'impression que vous travailliez dans les opérations

  4   dans ce secteur de l'éducation morale tout seul, dans le vide. Et je pense

  5   que ce n'est pas le cas, ce n'est pas possible. Vous deviez bien prendre

  6   des ordres de vos supérieurs, de votre supérieur, M. Stojic, prendre des

  7   ordres aussi d'autres personnes, comme il est dit ici, les organes les plus

  8   élevés de la HZ HB. Alors, vous travailliez uniquement dans le vide,

  9   Monsieur, dans votre

 10   bulle ? Mais quelles étaient les personnes que vous contactiez pour obtenir

 11   ces informations ?

 12   R.  Je le dis en toute responsabilité en ce qui concerne des positions

 13   politiques, je ne m'adressais à aucune personne en particulier pour

 14   recevoir des instructions quant à la façon dont il convenait d'interpréter

 15   ou non telle ou telle information. Monsieur, j'ai toujours donné des

 16   déclarations et fourni des informations en me basant sur les faits avérés

 17   et non pas sur ce que je supposais ou en me fondant sur des jugements qui

 18   auraient été les miens.

 19   Q.  Nous avons vu dans le courant de votre déposition jusqu'à présent,

 20   certains documents typiquement comme celui nous venons de voir avec une

 21   date en haut, avec le corps du texte et suite au texte, nous voyons les

 22   initiales "V.V." en lettres capitales. Est-ce que vous vous souvenez de

 23   cela, de documents portant cette mention ?

 24   R.  Je dois reconnaître que je n'ai pas prêté attention à l'organisation

 25   des numérotations de documents, je n'ai fait que rechercher tel numéro.

 26   Q.  Je ne sais pas comment c'est mal passé, mais je vais recommencer.

 27   Vous avez vu des documents qu'apparemment vous ou votre service aviez

 28   préparé, ça faisait partie de votre activité. En général il y a un numéro

Page 37106

  1   d'ordre en haut du document, puis il y avait un corps de texte et qu'on

  2   avait aussi les lettres capitales "V.V." C'était bien les initiales de

  3   votre prénom et de votre nom de famille, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Ces documents, qu'est-ce que c'était comme documents, comment étaient-

  6   ils préparés et à quoi servaient-ils ?

  7   R.  Ça dépend de la teneur du document. Pour l'essentiel, c'étaient des

  8   communiqués à l'intention du public, des déclarations à l'intention de

  9   médias donnés.

 10   Q.  Qui a rédigé ces déclarations, qui portaient ces initiales "V.V." ?

 11   R.  Dans la plupart des cas, c'était moi.

 12   Q.  Avançons, pour examiner le document qui se trouve dans le deuxième

 13   classeur sans doute vers la fin, 2D 01353.

 14   Vous l'avez trouvé, un document du 21 septembre 1992, semble-t-il. Nous

 15   avons le nom de Milivoj Petkovic, il est adressé au département de la

 16   Défense. Premier paragraphe, il dit ceci :

 17   "A la suite d'une requête du gouvernement de la HZ HB qui demandait un

 18   rapport sur l'application des missions prioritaires concernant

 19   l'établissement de l'état-major principal du HVO," et le texte se poursuit.

 20   Etes-vous d'accord avec moi pour dire que ce document a été préparé à la

 21   demande expresse du gouvernement de la HZ HB qui voulait être informé du

 22   travail effectué par l'état-major principal ? Vous voyez ce texte ? Est-ce

 23   que j'ai été correct dans ma lecture ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Septième paragraphe en fin de document du nom de M. Petkovic; est-ce

 26   qu'il ne dit pas ceci :

 27   "Pour ce qui est des informations à fournir à l'opinion publique, l'état-

 28   major principal va transmettre des rapports au nom du gouvernement

Page 37107

  1   subordonné au département de l'IPD, de façon à ce que ce dernier prépare

  2   des informations à l'intention de l'opinion publique."

  3   Cette information, elle vous parvenait à vous ou à votre service, n'est-ce

  4   pas ?

  5   R.  D'après ce que j'ai pu voir ici, l'état-major rétrocède des rapports,

  6   il ne les communique pas; l'état-major met à disposition des rapports.

  7   Q.  Nous n'allons polémiquer là-dessus. Au septième paragraphe on montre

  8   que des informations sont transmises à votre service, l'IPD, n'est-ce pas ?

  9   C'est un oui ou c'est un non ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Veuillez maintenant prendre la pièce P 00518.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, juste un petit détail. Au point

 13   6 de ce document, il semble que le général Petkovic rappelle que toutes les

 14   unités sur le territoire de la HZ HB sont sous le commandement du HVO.

 15   Aucune autre unité ne doit agir donc de manière indépendante. Puis, entre

 16   parenthèses, on voit il y a le cas de la brigade Bregava. Alors je me pose

 17   la question de savoir qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que ça veut

 18   dire qu'une unité dite Brigade Bregava agissait un peu de manière

 19   indépendante ? Est-ce que vous étiez au courant de ça ou pas ? Si vous

 20   n'êtes pas au courant, vous dites je ne suis pas au courant et on passe à

 21   autre chose.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que la Brigade de Bregava c'est une

 23   brigade à Stolac, et où est-ce qu'elle intervenait, ça je ne le sais

 24   vraiment pas.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Très bien. Merci.

 26   Monsieur Scott.

 27   M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président.

 28   Q.  Prenons le document suivant, Monsieur Vegar, P 00518. Il semblerait que

Page 37108

  1   ce soit un rapport de M. Stojic qu'il envoie au HVO de HZ HB dès le

  2   lendemain, le 22 septembre 1992. Regardez ce document en diagonale et vous

  3   verrez, si vous vous souvenez de ce que vous avez vu, document envoyé par

  4   Petkovic au département de la Défense, ainsi qu'un document envoyé le

  5   lendemain par Stojic au HVO de la HZ HB. Conviendrez-vous avec moi qu'au

  6   fond ce que M. Stojic transmet, c'est en grande partie, je ne dis pas que

  7   c'est verbatim, mais je pense de façon générale il transmet l'information

  8   qu'avait reçu M. Petkovic la veille, n'est-ce pas ?

  9   R.  Excusez-moi, mais je devrais prendre lecture du document pour pouvoir

 10   répondre à votre question.

 11   Q.  Prenez le temps qu'il faut, mais je ne veux pas vous poser des

 12   questions de détails. L'idée que je vous soumets, et pour ne pas perdre de

 13   temps, je vous dirais que si vous mettez côte à côte ces documents, ce ne

 14   sont pas évidemment des documents tout à fait identiques mais qu'ils se

 15   ressemblent fort.

 16   R.  Oui, je vois la similitude.

 17   Q.  Nous avons peu de temps à notre disposition, je vais dès lors vous

 18   demander de prendre la section du deuxième document, le document P 518. En

 19   anglais, ce sera la page 5, en croate le troisième paragraphe si vous

 20   partez de la fin. Si vous prenez le dernier point de la dernière page

 21   remontez et prenez le troisième paragraphe, vous verrez les premiers mots :

 22   "Le secteur de la morale et de la propagande a commencé à faire deux

 23   fois par semaine des conférences de presse, le mardi et le vendredi."

 24   Nous n'avons pas le temps de lire tout le paragraphe, mais on parle

 25   de la radio, de la télévision, d'articles de presse dans les quotidiens, de

 26   conférences de presse, de suivis quotidiens, d'analyses de la presse.

 27   "Nous allons faire des démentis, des commentaires, ou commencer des

 28   politiques sur certains points chaque fois que ceci nous semble

Page 37109

  1   nécessaire," a-t-il dit.

  2   Est-ce que c'est de façon générale ce qu'on faisait à l'époque, et est-ce

  3   que ceci décrit bien ce que faisait le travail de l'IPD ?

  4   R.  C'est justement ce que le IPD était censé faire.

  5   Q.  Prenons maintenant la pièce P 01593 dans le premier classeur, P 01593.

  6   Vous allez le voir, apparemment c'est un document du HVO en date du 3 mars

  7   1993, et le nom des auteurs apparemment c'est vous, M. Stojic, et on

  8   précise ici comment il faut obtenir et réunir certains éléments

  9   d'information, certains renseignements. Vous le voyez ?

 10   R.  Oui, je le vois.

 11   Q.  "Fournir les documents suivants au département de la défense du HVO à

 12   Mostar : des films; des cassettes audio et vidéo; des magazines portant sur

 13   la guerre, tout ce qui est propagande de l'ennemi. Des documents à propos

 14   de prisonniers et de détenus."

 15   Il est fait référence au fait que vous dites avec M. Stojic que vous devez

 16   envoyer des documents de propagande, et la propagande de l'ennemi, vous

 17   parlez de quel genre de propagande ici ?

 18   Monsieur, excusez-moi, j'ai peu de temps. Dites-nous, s'il vous plaît,

 19   lorsque vous et M. Stojic vous dites qu'il faut "envoyer votre matériel de

 20   propagande et celui de l'ennemi," c'était envoyer quel genre de matériel ?

 21   R.  S'agissant des documents propres pour ce qui est de la rédaction,

 22   centrons-nous pour cela d'abord. Ça ne doit pas être quelque chose de

 23   forcément adressé à l'ennemi, ça peut être les espèces de livrets que l'on

 24   a distribués aux soldats ou à la Croix-Rouge. Ça peut être des informations

 25   faites par les employés de l'IPD pour leurs propres soldats. Je ne pense

 26   pas qu'il y ait eu du matériel de propagande ciblant l'ennemi.

 27   Mme PINTER : [interprétation] Messieurs les Juges, je crains fort qu'il y

 28   ait un problème d'interprétation. Dans la pièce originale on parle de

Page 37110

  1   matériel de propagande "propre et celui de l'ennemi."

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a un problème, alors oui, recommencez.

  3   Mme PINTER : [interprétation] Je voulais dire qu'il s'agit d'un problème de

  4   traduction.

  5   L'original dit : "Le matériel de propagande propre et celui de l'ennemi."

  6   Il y avait donc du matériel de propagande qui était le nôtre et il y avait

  7   celui de l'ennemi, mais il n'y avait pas du matériel de propagande hostile

  8   ou ennemi fait par soi-même.

  9   M. SCOTT : [interprétation] -- comprends pas bien où le bât blesse, mais je

 10   vous remercie, Maître Pinter, de vouloir nous aider.

 11   Q.  Je répète que nous avons peu de temps, sinon j'aurais d'autres

 12   questions à vous poser. Voyons le point suivant "Dépositions ou témoignages

 13   de prisonniers et de détenus." Monsieur Stojic et vous, qu'est-ce que vous

 14   vous attendiez à recevoir en matière de témoignage de prisonniers et

 15   détenus, pourquoi avez-vous essayé d'obtenir ce genre d'information ?

 16   R.  J'entendais par là des déclarations de la part de personnes qui étaient

 17   détenues dans des camps, des informations que ces personnes pouvaient

 18   fournir concernant le traitement qui leur était réservé, un certain nombre

 19   d'autres personnes étant peut-être restées dans les camps, pour savoir

 20   comment on les traitait, quel était leur état de santé, et ainsi de suite.

 21   Q.  Prenons maintenant le document P 02331. Nous avons déjà vu ce document,

 22   je pense qu'au cours de ces derniers jours le conseil l'a utilisé. La date

 23   est celle du 12 mai 1993, communication de M. Petkovic envoyé à M. Stojic.

 24   On vous a demandé s'il était exact de dire qu'il y a avait un "ordre" --

 25   que le mot en fait qu'on traduit par "Ordre" c'était une "Demande." Ce

 26   n'est pas contesté. En tout cas pour ce qui est du destinataire M. Stojic.

 27   Mais que dit M. Petkovic ici, il dit que :

 28   "L'IPD, partant de rapports et d'informations reçus de toutes les zones

Page 37111

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 37112

  1   opérationnelles, pas de façon régulière et ponctuelle, informait toutes les

  2   unités du HVO des événements qui se déroulent sur le territoire de la

  3   communauté.

  4   Je propose que ceci se fasse au moins une fois par jour…"

  5   M. Petkovic ici réunit des renseignements. Est-ce que vous êtes d'accord

  6   pour dire que c'est le genre de renseignement qui, finalement, vous

  7   parvenait à vous au IPD afin que vous puissiez vaquer à vos occupations ?

  8   R.  Je comprends cette demande de la part de M. Petkovic comme suit : il

  9   estime que le secteur de l'IPD doit informer toutes les unités du HVO en

 10   temps utile et régulièrement, parce qu'il avait estimé que ce n'était pas

 11   fait de façon qualitativement bonne, et il a proposé donc qu'au moins une

 12   fois par jour ce rapport ou ce résumé arrive à chaque unité.

 13   Q.  Je suppose que le revers de la médaille, pour ainsi dire, c'est qu'il

 14   faut d'abord réunir des informations si l'on veut préparer un rapport pour

 15   ensuite le distribuer, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, ce n'est que s'il a des informations qu'il est censé pouvoir les

 17   distribuer, c'est clair.

 18   Q.  Ça va de soi. Prenons la pièce P 03274. P 03274, premier classeur.

 19   Apparemment c'est un document envoyé par M. Stojic le 7 juillet 1993,

 20   distribution assez importante. Il y a 10 parties -- 10 numéros dans cette

 21   liste, à commencer par le "chef d'état-major du HVO." Premier paragraphe,

 22   que dit M. Stojic à toutes ces personnes :

 23   "Lors de la réunion du 5 juillet 1987 [comme interprété], le HVO de

 24   la HZ HB," donc le gouvernement de la HZ HB, "a adopté une conclusion

 25   disant que toutes les instances du HVO devaient remettre leur rapport pour

 26   la période de janvier à juin 1993."

 27   C'est bien ce que dit le texte, n'est-ce pas ?

 28   R.  C'est exact.

Page 37113

  1   Q.  Puis on dit :

  2   "Les officiers suivants sont chargés d'appliquer cette conclusion :

  3   le chef d'état-major du HVO, Petkovic…," les adjoints de services, le chef

  4   de la police militaire, le chef des ressources humaines, et cetera.

  5   R.  Je le vois, oui.

  6   Q.  Et lorsque ces projets d'information étaient en route, est-ce qu'il n'y

  7   avait pas aussi participation du IPD étant donné votre travail

  8   d'information pour préparer ces rapports, il y avait notamment des

  9   informations fournies par l'IPD, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  La Chambre le verra. Nous avons déjà, pour la plupart, déjà vu beaucoup

 12   des documents que je vais vous montrer, mais je dois vous les énumérer.

 13   D'abord, 2D 00687, deuxième classeur, 2D 00687.Ce document porte la

 14   date du 24 novembre 1992 et porte le nom de M. Petkovic. Je vais le

 15   paraphraser si le Président me le permet. La Chambre et la Défense a ce

 16   document, mais je pense que M. Petkovic essaie d'imposer un contrôle sur

 17   les contacts avec les médias et les informations fournies aux médias; c'est

 18   bien exact, n'est-ce pas ?

 19   R.  Ceci est une tentative de la part de M. Petkovic visant à empêcher la

 20   fuite d'information confidentielle et la distribution d'information de la

 21   part de gens qui ne sont pas habilités à le faire.

 22   Q.  Et au point 3, il dit ceci :

 23   "Les conférences de presse sont de la responsabilité du département de la

 24   Défense (Informations et propagande). Tous les autres qui se trouvent dans

 25   les zones, quartiers généraux et formations, peuvent organiser des

 26   conférences pour autant qu'ils aient ma permission."

 27   C'est votre section, l'IPD, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

Page 37114

  1   Q.  Prenons la pièce P 00797. Mais on pourra peut-être en sauter quelques-

  2   uns. Puisque vous avez déjà le deuxième classeur sous la main, prenons le

  3   document suivant, la pièce 2D 00637. C'est pas loin, me semble-t-il. Il

  4   s'agit d'un document du 20 septembre 1993, il porte le nom de Slobodan

  5   Praljak :

  6   "Je donne des ordres : Et toutes les informations concernant les combats,

  7   les champs de bataille devront obtenir l'autorisation exclusive de

  8   l'officier chargé des relations publiques du QG du HVO." Vous voyez ici ?

  9   R.  Oui, c'est le communiqué.

 10   Q.  Est-ce que M. Praljak n'essaie pas lui aussi d'imposer ce que

 11   j'appellerais des mesures de contrôle assez rigoureuses, strictes sur les

 12   contacts avec les médias ?

 13   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une objection

 14   pour ce qui est d'une mauvaise interprétation du document. Le document

 15   montre qu'il est question d'information relative à la situation sur les

 16   champs de bataille et ça ne se rapporte pas aux autres contacts avec les

 17   médias. Donc je demanderais à M. le Procureur d'être précis dans le

 18   descriptif du document qu'il fait. Merci.

 19   M. SCOTT : [interprétation] Mais je crois que je viens d'en lire la

 20   totalité.

 21   Q.  Est-ce que l'on essaie pas ici de contrôler la dissémination des

 22   informations, et ceci, de façon très rigoureuse. Apparemment, il y a une

 23   personne qui est la seule autorisée et elle doit être autorisée par celui

 24   qui est responsable de relations publiques au quartier général du HVO.

 25   R.  Je dois reconnaître qu'il y a bien des choses que je ne comprends pas

 26   au sujet de cet ordre, exception faite le fait que l'on autorise que le

 27   porte-parole de l'état-major à présenter des informations relatives à la

 28   situation sur les champs de bataille.

Page 37115

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, n'y a-t-il pas à travers ce

  2   document le conflit classique entre ceux qui sont sur le terrain et ceux

  3   qui sont bien au chaud dans les bureaux ? Ceux qui sont sur le terrain

  4   veulent contrôler l'information des médias, et là ce document qui émane de

  5   M. Praljak est très clair. Il dit que toute l'information doit être

  6   approuvée par l'officier chargé des relations publiques qui est du quartier

  7   général, et donc vous, vous êtes destinataire pour information.

  8   Et quand on compare ce document avec d'autres documents émanant du

  9   département de la Défense, on peut voir que là il y a un conflit de

 10   compétence. Qu'est-ce que vous en pensez ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, lorsque vous avez mentionné

 12   ces gens sur le terrain, bien, permettez-moi, je vous prie, de terminer ma

 13   réponse pour ce qui est des sites occupés par l'état-major et le

 14   département à la Défense. Je n'ai mentionné qu'un seul site en répondant à

 15   la question du Procureur qui a suivi le déménagement du site principal. Il

 16   y a eu deux autres sites occupés par l'état-major et c'est, j'imagine, la

 17   raison pour laquelle M. Praljak est intervenu. L'un de ces sites se

 18   trouvait à 5 ou 6 kilomètres de là, et le suivant à 20 et quelques

 19   kilomètres, à Citluk. Par la suite, et très peu de temps après cet ordre-

 20   ci, ça s'est trouvé à 50 kilomètres. Les sites ont donc changé, et je crois

 21   que les Juges de la Chambre doivent le savoir. Je ne me souviens pas très

 22   bien, il me semble qu'à cette époque - et il s'agit ici de l'automne 1993 -

 23   je ne l'affirme pas mais je pense qu'il y a eu une réorganisation survenue

 24   à l'état-major et c'est la raison peut-être pour laquelle cet ordre-là se

 25   trouve à être justifié.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous vous expliquez cela par la question des sites

 27   qui ont changé, et vous datez ça du mois de septembre. Bon. Très bien.

 28   C'est au transcript.

Page 37116

  1   Il est l'heure de faire la pause. Monsieur Scott, on va faire une pause de

  2   20 minutes. Nous reprendrons dans 20 minutes.

  3   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

  4   --- L'audience est reprise à 10 heures 53.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.

  6   M. SCOTT : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Vegar, nous étions en train de regarder le document 2D 00637

  8   il y a un petit moment, et je voudrais revenir à cela dans un instant. Mais

  9   avant que de ce faire, j'aimerais que vous regardiez le P 00797, qui se

 10   trouve dans le premier classeur, s'il vous plaît, il s'agit du document P

 11   00797.

 12   Il s'agit d'un document dont je pense que nous avons déjà pris

 13   connaissance, en date du 24 novembre 1992, avec le nom de Milivoj Petkovic,

 14   qui ordonne - et là encore je paraphrase le document - que tout contact

 15   avec la FORPRONU et les membres de la Communauté européenne ne doivent être

 16   pris qu'avec l'autorisation expresse du chef de l'état-major du HVO. Est-ce

 17   que vous voyez cela ?

 18   R.  Oui, je le vois.

 19   Q.  Monsieur le Témoin, avant que de passer à autre chose, n'êtes-vous pas

 20   d'accord avec moi pour dire que lorsque l'on regarde les trois derniers

 21   documents que nous venons de voir, le 2D 00687, l'ordonnance de M. Petkovic

 22   concernant les informations à transmettre aux médias, celui-ci, le 00787

 23   [comme interprété], et le 2D 00637, l'ordonnance de septembre de M. Praljak

 24   que nous avons regardée il y a un instant, donc pour dire qu'il y avait un

 25   effort de la part de la hiérarchie du haut vers le bas pour essayer de bien

 26   maîtriser l'information transmise aux médias et aux agences

 27   internationales; n'est-ce pas exact ?

 28   R.  Il me semble qu'il ne s'agit ici que d'un souhait d'organiser de façon

Page 37117

  1   systématique ce domaine qui est celui de la diffusion des informations et

  2   non pas d'une volonté de contrôler au sens d'une interdiction.

  3   Q.  Si vous revenez - et je suis désolé de cela - mais si nous pouvons

  4   reprendre le 2D 00637, à savoir l'ordre de Praljak qui se trouve dans le

  5   deuxième classeur, il y a un deuxième point que j'aimerais mettre en

  6   exergue. Il s'agit de la pièce 2D 00637.

  7   Alors, Praljak nous dit que :

  8   "Toutes les informations destinées aux médias au sujet de la

  9   situation sur le champ de bataille doivent être exclusivement autorisées

 10   par l'officier des relations publiques du quartier général du HVO."

 11   Alors, qui était l'officier des relations publiques au quartier

 12   général principal du HVO qui était là pour donner son autorisation, pour

 13   avaliser ces informations à divulguer aux médias ?

 14   R.  Pensez-vous à l'état-major en particulier ou au département de la

 15   Défense en général ?

 16   Q.  Monsieur, vous avez un document sous les yeux. Je l'ai lu à deux

 17   reprises. Il est extrêmement court.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  "L'officier des relations publiques et du quartier général du HVO," qui

 20   était cette personne, lorsque M. Praljak donnait un ordre faisant référence

 21   à cette personne ?

 22   R.  Je ne m'en souviens vraiment pas.

 23   Q.  Monsieur, la seule autre personne dont le nom figure sur ce document

 24   est Veso Vegar. Est-ce que vous voyez ce nom, destinataire de ce document,

 25   Veso Vegar ?

 26   R.  Oui, je le vois.

 27   Q.  Bien. Monsieur, je vais vous dire très directement la chose suivante :

 28   pour la plupart de l'année 1993, c'était vous qui étiez cette personne,

Page 37118

  1   n'est-ce pas ? Vous aviez deux casquettes. En quelque sorte, vous étiez

  2   porte-parole du département de la Défense et porte-parole de l'état-major

  3   du HVO; n'est-ce pas exact ?

  4   R.  Non, je n'étais pas le porte-parole que du département de la Défense.

  5   Q.  Dites-nous, Monsieur, le nom de la personne qui assumait ce poste au

  6   sein du HVO, si ce n'était pas vous ?

  7   R.  Vraiment, je ne sais pas qui était cette personne.

  8   Q.  Laissez-moi insister. La raison que vous disiez tout à l'heure que

  9   peut-être les journalistes pouvaient vous attribuer la position de

 10   représentants de l'état-major ou du département de la Défense ou du HVO,

 11   c'est qu'en fait, vous aviez toutes ces casquettes, n'est-ce pas ?

 12   R.  En ce qui concerne le fait que les journalistes m'aient attribué, vu

 13   toutes ces différentes fonctions, je pense que la raison principale en est

 14   leur méconnaissance des structures de la HZ HB, tout comme la structure du

 15   département de la Défense et de la structure militaire. C'est quelque chose

 16   qui était courant. Les gens confondaient le département de la Défense et

 17   l'état-major. Ils pensaient que c'était la même structure alors que ça

 18   n'était pas du tout le cas.

 19   Q.  Au courant de 1993, Monsieur le Témoin, concernant les médias

 20   régionaux, c'est-à-dire les médias de l'ex-Yougoslavie, la Bosnie, la

 21   Serbie, la Croatie, et cetera, concernant les médias régionaux, quels

 22   étaient vos interlocuteurs principaux pour vous aider à remplir vos

 23   fonctions en tant que chef de l'IPD et de l'éducation morale ?

 24   R.  En premier lieu, il s'agissait de tous les correspondants qui

 25   travaillaient à Mostar et en Herzégovine, les correspondants des médias de

 26   Sarajevo étaient les plus nombreux. Ensuite nous avions les correspondants

 27   des journaux, des médias croates de la République de la Croatie.

 28   Q.  Je vais revenir à certains de ces individus dans un petit instant. Je

Page 37119

  1   ne suis pas sûr qu'explicitement, il ait été fait référence à, je voudrais

  2   clarifier la chose. Dans certains des documents depuis plusieurs années, le

  3   prétoire a vu des références à HINA, H-I-N-A. HINA, c'est l'agence de

  4   presse de la République de Croatie; est-ce exact ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et nous avons peut-être vu même aujourd'hui une référence qui s'appelle

  7   Habena, H-a-b-e-n-a. Il s'agissait de l'agence publique, l'agence de

  8   presse, si vous voulez, de l'Herceg-Bosna; est-ce exact ?

  9   R.  Oui, c'était l'agence de presse de la HZ HB.

 10   Q.  Quel était le directeur de Habena ?

 11   R.  Il me semble que c'était M. Bozo Rajic. Il était ou bien directeur ou

 12   rédacteur en chef, mais il était à la Habena.

 13   Q.  Est-ce que cela a toujours été le cas un fois que M. Rajic ait quitté

 14   son poste, que vous avez repris en tant que directeur de l'éducation

 15   morale, alors que lui devenait chef de la Habena ?

 16   R.  Non. A ce moment-là, la Habena n'existait pas. Ce n'est qu'après

 17   quelques mois à un moment où il était déjà ministre de la Défense, de la HZ

 18   HB, donc après quelques mois se sont écoulés, ce n'est qu'à ce moment-là,

 19   que la Habena a été fondée.

 20   Q.  Lorsque vous dites "quelques mois," nous parlons vraisemblablement de

 21   la période mars-avril 1993 ?

 22   Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi pour l'interruption. Il y a de

 23   nouveau une erreur. Comme avant-hier, je voudrais que l'on demande au

 24   témoin de répéter la fonction à laquelle M. Rajic a été nommé après son

 25   départ du poste d'assistant du chef du département de Défense, cela a été

 26   mal versé au compte rendu d'audience.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Il a été nommé au poste de ministre de la

 28   Défense de la HZ HB.

Page 37120

  1   M. SCOTT : [interprétation] Je vais essayer de clarifier la chose. Il n'y a

  2   pas de litige. M. Rajic est parti et est devenu ministre de la Défense de

  3   la République de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas, Madame ?

  4   Mme NOZICA : [interprétation] Je remercie mon estimé confrère. Tout va

  5   bien. Mais par deux fois nous avons eu au compte rendu d'audience une

  6   erreur dans la réponse du témoin, ce qui donne l'impression que le témoin

  7   ne sait pas de quoi il parle alors qu'il s'agit d'un fait qui est bien

  8   connu de tous dans ce prétoire.

  9   M. SCOTT : [interprétation] Non, mais il n'y aura pas de point litigieux à

 10   ce sujet, Messieurs les Juges, en tout cas pas du côté du bureau du

 11   Procureur.

 12   Q.  Témoin, je voudrais revenir aux agences -- des médias, en particulier

 13   cette agence --  ces émanations, nous parlant des médias régionaux vous

 14   avez mentionné Sarajevo, vous avez mentionné la Croatie. Est-ce que vous

 15   voulez bien nous donner le nom de certaines, par exemple, de certains des

 16   journaux, de la presse régionale avec lesquels vous étiez en contact

 17   principalement ? Et pour gagner du temps, je voudrais dire qu'il y a sans

 18   doute Vecernji List, "Slobodna Dalmacija" et cela inclut aussi "Vecernji" ?

 19   R.  Oui, ainsi qu'"Oslobodjenje" et d'autres.

 20   Q.  "Oslobodjenje" est à Sarajevo ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Concernant la télévision, les stations de télévision, est-ce que vos

 23   contacts principaux incluaient au moins la télévision croate ?

 24   R.  Oui, entre autres.

 25   Q.  Y avait-il d'autres stations de télévision avec lesquelles vous aviez

 26   des contacts plus fréquents qu'avec d'autres en dehors de la télévision

 27   croate ?

 28   R.  Tant que les moyens techniques permettaient aux correspondants de

Page 37121

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 37122

  1   travailler depuis Mostar, il y avait des rapports qui étaient faits tous

  2   les jours.

  3   Q.  Pour ce qui est des stations de radio, vous dites que vos contacts

  4   principaux étaient avec la radio de Sarajevo et celle de Mostar ?

  5   R.  Oui. Après qu'elle ait été fondée en 1993.

  6   Q.  Approximativement quand en 1993 ?

  7   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir exactement mais il me semble que ça

  8   était en automne 1993.

  9   Q.  Je pense que nous verrons le document dans un petit moment. Y a-t-il

 10   d'autres stations de radio en dehors de la radio croate, Herceg-Bosna,

 11   d'autres stations de radio avec laquelle ou lesquelles vous ayez des

 12   contacts plus fréquents dans le cadre de votre

 13   travail ?

 14   R.  Oui, il y avait deux stations de radio à Mostar, Radio Sarajevo, Radio

 15   Zagreb, et cetera.

 16   Q.  Les deux autres stations à Mostar, est-ce que vous voulez bien nous en

 17   donner les noms, s'il vous plaît.

 18   R.  L'une de ces stations était Radio Mostar. Une station de radio qui

 19   existait déjà avant la guerre à Mostar. La seconde était le Studio de

 20   guerre de Mostar qui venait d'être fondée.

 21   Q.  Le Studio de guerre appelé comme tel, était-ce la station de radio qui

 22   avait été créée par les Musulmans dans le courant de 1993 ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Du fait des clarifications sur le poste de M. Rajic, cela me rappelle

 25   que nous n'avons pas eu de réponse concernant cette question de Habena.

 26   Vous nous avez dit que cela, je crois, avait été formé quelque deux mois

 27   après que M. Rajic ait quitté son poste au département de la Défense de la

 28   HVO, et je vous disais que deux mois, pour moi, cela voulait dire que

Page 37123

  1   Habena avait dû être créée entre mars et avril 1993, dans ces environs.

  2   Etes-vous d'accord avec moi ?

  3   R.  Il me semble que c'était plus tard, que c'était vers la fin 1993.

  4   Q.  Bon. Là encore, nous verrons des documents qui nous aideront.

  5   Initialement votre réponse était quelques mois après que M. Rajic ait cessé

  6   d'être chef du secteur de l'éducation morale, à savoir qu'il a quitté son

  7   poste en janvier, mais poursuivons.

  8   Alors, je vous ai posé une question concernant les médias régionaux. Je

  9   voudrais maintenant vous poser des questions sur les médias internationaux.

 10   Est-ce exact de dire que les médias, les contacts électroniques avec les

 11   médias, c'était, par exemple, avec CNN, la BBC; est-ce exact ?

 12   R.  Non, je ne pense pas.

 13   Q.  Non ? Quid des journaux ?

 14   R.  Comme je l'ai dit, il y avait plusieurs centaines de journalistes

 15   étrangers et je ne suis pas en mesure maintenant de mettre en avant

 16   certains de ces journaux qui auraient été les plus importants, qu'il

 17   s'agisse du "Daily Telegraph," du "Guardian," de la "Frankfurter Allgemeine

 18   Zeitung," des télévisions, "Sky News," CNN, ITN, "Rajuno," et cetera.

 19   Q.  Bien. Je vous remercie de vos clarifications. Je voudrais maintenant

 20   vous montrer très rapidement un clip vidéo. Il s'agit de la pièce P 02157.

 21   Qui est très court, mais je pense qu'il pourra être utile aux Juges pour

 22   illustrer le type de conférence de presse qui avait lieu à l'époque et qui

 23   date de mai 1993, je crois.

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25   M. SCOTT : [interprétation] Est-ce que l'on peut reprendre le début ? Elle

 26   est relativement courte.

 27   [Diffusion de la cassette vidéo]

 28   M. SCOTT : [interprétation] Est-ce que l'on peut rembobiner au début.

Page 37124

  1   Q.  Monsieur, est-ce vous au cours d'une conférence de presse qui date de

  2   mai 1993 sur CNN, à CNN ?

  3   R.  Oui.

  4   M. SCOTT : [interprétation] Est-ce que l'on peut la revoir très rapidement

  5   ?

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7    M. SCOTT : [interprétation] Je vous remercie.

  8   Q.  Témoin, est-ce que cela faisait aussi partie des informations, de la

  9   propagande ? Je crois que chaque partie essayait de contrôler les médias et

 10   voir ce qui se passait de l'autre côté et de contrôler ce qui se passait

 11   avec les médias de l'autre côté; est-ce exact ?

 12   R.  Je dois vous rappeler encore une fois les contraintes techniques qui

 13   affectaient ce type d'activités et nos efforts qui auraient pu viser une

 14   meilleure connaissance de ce qu'émettait l'autre partie. En temps de

 15   guerre, bien sûr, chacun souhaite savoir ce que pense l'autre partie et ce

 16   qu'elle affirme, mais les moyens techniques dont nous disposions pour

 17   suivre cela et pour le contrôler étaient très limités à l'époque.

 18   Q.  Passons au deuxième classeur à la pièce P 08115. P 08115. Il semble que

 19   ce soit un rapport ou une note qui date du 25 mars 1994 du SIS. Le sujet

 20   concerne : Surveillance de la diffusion sur le Studio de guerre de Mostar.

 21   Vous nous avez parlé du Studio de guerre qui était la station musulmane à

 22   Mostar, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui. Il s'agissait de la station de radio du 4e Corps d'armée de

 24   l'ABiH.

 25   Q.  Et vous et votre bureau donc l'IPD, vous aviez des relations avec

 26   l'agence de renseignement, la SIS, n'est-ce pas, de temps à autre, ce qui

 27   est attesté par un certain nombre de

 28   documents ?

Page 37125

  1   R.  Nous, nous n'avons pas eu de coopération étroite.

  2   Q.  Alors, ils faisaient partie des organisations desquelles vous obteniez

  3   des informations, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, mais c'était très rare, car il s'agissait d'un service qui

  5   collectait des informations confidentielles ayant trait à la sécurité.

  6   Q.  Alors, pourquoi est-ce que les autorités du HVO souhaitaient avoir des

  7   informations concernant le Studio de guerre de Mostar et sa couverture de

  8   ce que le côté musulman considérait comme étant les principaux auteurs de

  9   crimes contre les Musulmans qui étaient en détention ?

 10   Pourquoi est-ce que les autorités voulaient connaître ces informations ?

 11   R.  Il me semble que tout gouvernement souhaite savoir ce qui est dit à son

 12   sujet dans les médias des autres parties et dans ce cas précis, nous avons

 13   affaire à la partie adverse dans le conflit.

 14   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, il me semble qu'il

 15   serait peut-être bon que M. le Procureur demande d'abord à M. Vegar à quel

 16   poste il était le jour où ce rapport, cette note officielle a été élaborée

 17   afin que nous voyons s'il pouvait en savoir quelque chose ou non.

 18   M. SCOTT : [interprétation]

 19   Q.  Bien. Est-ce que nous pouvons passer à la pièce P 0 -- pardon, P 10627,

 20   P 10627, qui doit se trouver dans le deuxième classeur. Le P 10627. Il

 21   s'agit d'un rapport concernant les travaux de la Radio croate d'Herceg-

 22   Bosna, en date du 27 septembre 1993. Si vous vous reportez à ce document,

 23   je crois qu'au deuxième paragraphe, à la première page, vous verrez que

 24   cela a trait à une des questions que nous avons abordées tout à l'heure, la

 25   diffusion des programmes commencée un mois avant la fin prévue, c'est-à-

 26   dire le 14 mai 1993.

 27   Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire pour savoir si la Radio croate

 28   Herceg-Bosna a commencé à diffuser à ce moment-là ?

Page 37126

  1   R.  Selon mon souvenir, cela était un peu plus tard, mais c'est ce que nous

  2   voyons ici.    

  3   Q.  Est-ce que vous voulez bien trouver le paragraphe 6 ? Je ne poserai pas

  4   de questions précisément à ce sujet-là. Et pour ceux qui lisent l'anglais,

  5   il s'agit de la page 3, deuxième paragraphe. Il faut vous reporter au

  6   paragraphe qui commence par les mots : "Politiques éditoriales et des

  7   programmes dans son intégralité…"

  8   Dites-moi quand vous avez trouvé ce passage. Premier paragraphe qui

  9   porte le numéro 6 : "Le programme d'orientation dans sa globalité." Est-ce

 10   que vous me suivez ?

 11   R.  Oui, je le vois.

 12   Q.  "L'orientation du programme dans sa totalité, la politique éditoriale

 13   et le programme sont définis par les documents de base de la République

 14   d'Herceg-Bosna en mettant l'accent pour les enquêtes des organes officiels

 15   qui doivent être présentés", alors état-major du HVO, soldats réfugiés, et

 16   cetera.

 17   Je passe maintenant et on poursuit en disant : 

 18   "On peut dire que la défense d'Herceg-Bosna est très présente

 19   dans le programme de la Radio croate d'Herceg-Bosna par les déclarations

 20   qui émanent de l'état-major principal."

 21   C'est une bonne description des travaux effectués par la station de

 22   radio, n'est-ce pas ?

 23   R.  A ceci près qu'il y a une erreur ici. Il n'y avait pas de communiqué de

 24   l'état-major. On retrouve ici ce que j'ai souligné précédemment. Il y a une

 25   confusion des notions de département de la défense, état-major et HVO. Il y

 26   a une confusion entre ces trois structures.

 27   Q.  Pour que tout soit clair, ceci n'est pas un journaliste étranger. Il

 28   s'agit d'un document du HVO. C'est M. Srecko Vucina, qui faisait partie de

Page 37127

  1   la radio nationale, et c'est apparemment ce qu'il dit, n'est-ce pas, M.

  2   Srecko Vucina ?

  3   R.  Je ne vois pas qui est l'auteur de ce rapport.

  4   Q.  Si vous vous reportez à la dernière page, vous verrez le nom de M.

  5   Vucina, ainsi qu'un autre nom, Zlatko Perlinviki [comme interprété]. Mais

  6   bon, quoi qu'il en soit --

  7   R.  Je suppose que cela pourrait être Zlatko Perlinviki, le directeur de la

  8   radio, mais cette station de radio ne se trouvait au sein d'aucune

  9   structure militaire du HVO ni d'une structure du département de la défense,

 10   où je me trouvais.

 11   Q.  -- regarde le paragraphe suivant, dont tu viens de parler :

 12   "On devrait mettre en exergue le fait qu'un grand nombre d'éléments

 13   d'information venant de tous les champs de bataille ainsi que les

 14   renseignements qui viennent de façon générale de l'Herceg-Bosna sont

 15   diffusés dans le monde entier par la BBC de Londres (qui reprend le

 16   programme d'actualité une fois par jour de la télévision croate…"

 17   Puis on parle de la coopération en matière de distribution, des nouvelles

 18   agences de presse croates HINA.

 19   R.  Oui, il est tout à fait certain que la BBC a retransmis certaines des

 20   émissions non seulement pendant la période de la guerre, mais également

 21   après.

 22   Q.  Veuillez prendre maintenant la pièce P 00551, 5551, l'espace d'un

 23   instant. La traduction anglaise s'est trompée sur la traduction. Ça devrait

 24 être le 1er octobre, et non pas le 1er mars 1993, puis lorsqu'on dit "réunion

 25   qui s'est tenue" non pas en mars, mais le 4 octobre. Désolé de ces erreurs.

 26   Mais si vous regardez l'ordre du jour, au point 9, vous allez voir je pense

 27   que M. Jadranko Prlic avait prévu, au point 9 de l'ordre du jour :

 28   "L'examen du rapport portant sur l'exécution des tâches veillant à

Page 37128

  1   l'établissement et au fonctionnement de la radio d'Herceg-Bosna," c'était

  2   la pièce P 10627 que nous venons d'examiner. Vous voyez cela ?

  3   R.  Oui, je le vois.

  4   Q.  Au début de votre audition lundi, on vous a demandé ce que vous

  5   faisiez, ce que vous faisiez en tant que journaliste, je pense que c'est un

  6   des Juges de la Chambre, peut-être était-ce le Président qui vous a posé la

  7   question. Quoi qu'il en soit, on vous a demandé quelles étaient vos

  8   activités actuelles, et je pense qu'à un moment donné vous avez dit que

  9   vous étiez journaliste mais que vous étiez à la retraite ? Vous ai-je bien

 10   compris ou bien est-ce que c'était une méprise ?

 11   R.  Non c'est bien ça, c'est exact.

 12   Q.  Ai-je bien compris, pour le moment vous n'avez aucune activité quelle

 13   qu'elle soit, une activité professionnelle. Vous n'avez aucun revenu ?

 14   R.  Non, je n'ai aucune source de revenu régulier en dehors de ma retraite.

 15   Q.  Vous avez des sources irrégulières de revenu, par exemple, à titre de

 16   consultant, ou est-ce que vous travaillez pour un parti politique, est-ce

 17   que vous êtes consultant dans les médias ?

 18   R.  Non, je ne perçois pas d'émoluments à ce titre, mais je travaille en

 19   tant que consultant pour un parti politique.

 20   Q.  Quel est votre travail de consultant ?

 21   R.  Je dirige un bureau au sein d'un parti politique, le bureau de

 22   l'information.

 23   Q.  Comment s'appelle ce parti politique ?

 24   R.  C'est le HDZ.

 25   Q.  -- combien de temps êtes-vous actif dans ce parti ?

 26   R.  Deux ans à peu près.

 27   Q.  Et avant d'être membre de ce parti, dans quel autre parti travailliez-

 28   vous, disons, avant 2007 ?

Page 37129

  1   R.  Je n'ai travaillé dans aucun parti politique, mais j'étais au HDZ de la

  2   BiH en 2002 lors de la campagne électorale.

  3   Q.  Est-ce que vous étiez membre de ce parti ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Est-ce que vous étiez membre du parti HDZ en République de Croatie ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Je reste curieux. En effet, le premier jour, vous avez dit quelque

  8   chose qu'avait observé le Juge Trechsel, c'était une réponse assez bizarre.

  9   Lorsqu'on vous a demandé si vous aviez été membre du HDZ :

 10   "Si vous parlez de Bosnie-Herzégovine, je dirais que non," avez-vous

 11   répondu.

 12   Je trouve que vous n'avez jamais répondu clairement ou explicité votre

 13   réponse. Si vous n'étiez pas un membre du HDZ de Bosnie-Herzégovine, est-ce

 14   que vous étiez membre d'un autre parti politique à l'époque ?

 15   R.  Oui. Maintenant HDZ 1990.

 16   Q.  -- 1993, en 1994 ?

 17   R.  Non, je n'étais membre d'aucun parti politique.

 18   Q.  Essayons d'être clairs. Il y a quelques instants vous avez fait une

 19   distinction entre le fait d'être membre d'un parti et le fait de travailler

 20   pour ce parti. En 1993, en 1994, vous n'étiez peut-être pas membre du

 21   parti, mais est-ce que vous aviez des activités liées au parti ou au nom de

 22   ce parti ? Est-ce que vous avez travaillé pour un parti politique à

 23   l'époque ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  On ne va pas maintenant jouer sur les mots, était-ce un emploi ou autre

 26   chose. Mais est-ce que vous aviez des liens avec un parti politique en

 27   1992, 1993, ou 1994, de quelque façon que ce

 28   soit ?

Page 37130

  1   R.  Non.

  2   Q.  Mais écoutez, ces deux derniers jours vous avez fait de votre mieux

  3   pour vous présenter comme un technocrate, mais vous avez eu des activités

  4   vraiment très engagées dans la politique nationaliste croate, en tout cas

  5   depuis au moins 1992 ?

  6   R.  Je n'ai pas fait partie de la politique nationaliste croate, et je n'ai

  7   pas non plus été pendant la guerre et pendant les quelques années qui ont

  8   suivi la guerre membre de quelque parti que ce soit. Pour ce qui est donc

  9   de la vie politique, alors je dirais que j'ai été membre du parti HDS à

 10   partir de 1990, et ce, lorsque le HDS a été créé à Zagreb, puis en Bosnie-

 11   Herzégovine par la suite. Mais avec la fin de la guerre ce parti a cessé

 12   ses activités, et n'existe plus de nos jours, donc ça se termine en 1991,

 13   et se terminent aussi mes activités politiques également.

 14   Q.  Quand avez-vous obtenu la nationalité croate ?

 15   R.  En 1993, je pense.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Témoin, un petit problème. A la ligne 2 de la page

 17   47, vous avez dit que vous étiez membre du HDZ en 1990, puis là, à la ligne

 18   22 de la page 47, vous dites que vous étiez membre d'un parti, le "HDS."

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors ?

 20   M. SCOTT : [interprétation] M'aidez-vous [comme interprété], Monsieur le

 21   Président?

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, alors ? C'est "HDZ" ou "HDS" ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le HDS en 1990, non pas HDZ.

 24   Mme NOZICA : [interprétation] On n'a pas consigné la réponse de ce témoin.

 25   Il a dit qu'en 1991, son engagement politique cesse dans ce parti-là aussi.

 26   Et je voudrais que ce soit consigné au compte rendu.

 27   M. SCOTT : [interprétation]

 28   Q.  Une petite précision qui a été à l'origine de cette confusion, je ne

Page 37131

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 37132

  1   sais pas. Nous allons vérifier.

  2   Vous avez dit que vous étiez membre du parti HDZ 1990, c'est bien le nom,

  3   l'appellation du parti ? C'est pas le moment où vous êtes devenu membre. Il

  4   y a maintenant en Bosnie-Herzégovine un parti qui s'appelle HDZ 1990, est-

  5   ce bien exact ?

  6   R.  C'est exact.

  7   Q.  Vous venez de dire que vous étiez devenu citoyen croate en 1993.

  8   Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre comment vous avez fait la

  9   demande et où vous avez déposé votre demande pour obtenir cette nationalité

 10   Croate ? L'avez-vous fait à Mostar ?

 11   R.  Je pense que c'était à Mostar, je ne m'en souviens plus parce que j'ai

 12   présenté cela non pas pour moi seulement, mais pour ma famille aussi.

 13   Q.  Revenons à votre engagement politique, vous dites que vous n'avez

 14   jamais été membre du HDZ, mais il y a un certain M. Jelavic qui a été un

 15   des présidents de ce parti, un homme très actif dans le parti, Jelevic,

 16   vers le milieu des années 90 ?

 17   R.  C'est exact.

 18   Q.  A divers moments, vous avez été un très proche conseiller de M. Jelavic

 19   ?

 20   R.  Exact.

 21   Q.  Est-ce que vous avez été payé pour vos services, pour le travail par M.

 22   Jelavic, par le travail que vous avez fait pour lui pour le parti ?

 23   R.  Non.

 24   Q.   Je veux faire toute la lumière, parce que ceci revient à mes questions

 25   précédentes et les explique. Vous avez donné l'impression que vous n'aviez

 26   aucune association avec le HDZ. Pourtant, vous étiez conseiller d'un des

 27   dirigeants du parti, non ?

 28   R.  Oui, il y avait d'autres conseillers qui n'étaient pas non plus membres

Page 37133

  1   du HDZ.

  2   Q.  Lorsque vous avez quitté votre poste au département de la Défense pour

  3   aller travailler pour "Slobodna Dalmacija", vers décembre 1995, n'avez-vous

  4   pas interviewé un certain Vladislav Pogarcic ?

  5   R.  Cela se peut, il y a eu des interviews fréquemment et il se peut que

  6   j'aie accordé une interview à cet homme.

  7   Q.  Examinons la pièce P 08623, deuxième classeur. P 08623.

  8   P 08623. Deuxième classeur, je pense. Sinon on peut peut-être voir le

  9   prétoire électronique pour gagner du temps. Excusez-moi, Monsieur le

 10   Témoin.

 11   Pendant que nous sommes à la recherche du témoin, je précise que la Chambre

 12   a déjà reçu le document, ce n'est pas un nouveau document ici. Apparemment,

 13   c'est une interview que vous aviez faite lorsque vous étiez à "Slobodna

 14   Dalmacija", vous avez interviewé le 9 décembre 1995 M. Pogarcic.

 15   M. SCOTT : [interprétation] Comme j'ai peu de temps, j'aimerais demander à

 16   la Chambre et aux parties de regarder le bas de la deuxième page en

 17   anglais.

 18   Q.  Est-ce que vous trouvez un paragraphe où vous posez une question ? Vous

 19   allez le voir, on fait référence chaque fois à questions-réponses. Voyez,

 20   "Vegar, Pogarcic, Vegar, Pogarcic."

 21   Si vous voyez là où vous posez la question, vous posez la question à M.

 22   Pogarcic :

 23   "Pensez-vous vraiment qu'il soit possible d'opérer une division pacifique

 24   de la Bosnie ?"

 25   Vous voyez ce passage ? Vous avez trouvé ?

 26   "Pensez-vous vraiment qu'il soit possible d'avoir une division par la paix

 27   dans la Bosnie ?"

 28   R.  Oui, je vois sur mon écran la question.

Page 37134

  1   Q.  Je suppose qu'on essaie de trouver le bon passage dans la version

  2   croate. C'est sans doute vers le milieu du document.

  3   Je vais vous lire le passage, je vais le faire lentement pour les besoins

  4   de la traduction et je suis sûr que la Chambre me corrigera si je me

  5   trompe. Vous avez donc posé cette question à M. Pogarcic et celui-ci répond

  6   :

  7   "Oui. En fait, cette possibilité c'est le seul résultat clair de ces quatre

  8   années de guerre. Rappelez-vous comment on décrivait la Bosnie en début de

  9   guerre, on dit que c'était, je cite "une peau de léopard." Mais

 10   aujourd'hui, c'est un pays composé de trois communautés ethniques qui,

 11   chacune, a son territoire bien délimité. On pensera peut-être que ce n'est

 12   pas joli, il y a même des gens qui sont même dégoûtés par ce fait, mais ces

 13   gens devraient savoir que c'est l'expression de la volonté de la population

 14   même. Les Serbes, les Musulmans et les Croates ont procédé au nettoyage

 15   ethnique de territoires là où ils ont pu le faire. (N'oublions pas dans

 16   l'intervalle que la boîte de Pandore du nettoyage ethnique, c'est les

 17   Serbes qui l'ont forcée à s'ouvrir, même si les deux autres nations n'ont

 18   pas pu résister à la tentation de voir ce qu'il y avait à l'intérieur de

 19   cette boîte) jusqu'à ce qu'ils aient limité à 10 % ou moins de la

 20   population totale la communauté ou les autres communautés. Avec moins de 10

 21   %, on ne peut pas menacer la position politique de la majorité, et

 22   parallèlement, les minorités sont un ornement qui peut même servir à

 23   prouver la volonté de créer une 'société pluriethnique.'"

 24   Je vous demande maintenant ceci : est-ce que vous partagez l'avis exprimé

 25   ici par M. Pogarcic ?

 26   R.  En ma qualité de journaliste, je ne suis pas obligé de partager les

 27   vues politiques de celui qui est interviewé. Je ne serais pas d'accord avec

 28   toutes les constatations présentées par M. Pogarcic, mais je les ai citées.

Page 37135

  1   Du reste, à ce moment-là, il était ministre adjoint des Affaires étrangères

  2   de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, et j'ai pensé qu'il était pertinent

  3   pour mes lecteurs de prendre connaissance de ces réflexions et je les ai

  4   transmises.

  5   Q.  En début de passage, je vais ici essayer de ventiler mes questions, il

  6   semble dire que la division de la Bosnie, c'est "le seul, je le cite,

  7   résultat clair de quatre ans de guerre." Vous

  8   voyez ?

  9   R.  La guerre a pris fin par un traité de paix qui a partagé la Bosnie en

 10   deux entités. Alors, si c'est ce qu'il avait à l'esprit, oui, il a raison.

 11   Tout le reste, ce sont des thèses très discutables pour ce qui est des

 12   nettoyages ethniques, pour ce qui est des pourcentages qui, sur certaines

 13   régions, pouvaient être présents pour ce qui est d'un autre groupe ethnique

 14   afin de ne pas mettre en péril le groupe ethnique majoritaire. Et il a

 15   peut-être trouvé ces opinions-là dans une littérature quelconque, mais en

 16   ma qualité de journaliste je n'ai pas à opter en faveur de ces positions.

 17   Je n'ai pas eu à opter. Moi, j'ai fait une interview.

 18   Q.  Pas forcément, c'est vrai. Vous n'avez pas à le faire, vous avez

 19   parfaitement raison. Mais je vais vous demander si vous êtes de son avis.

 20   Par exemple, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit là où il dit

 21   que les trois parties ethniques, les Serbes, les Musulmans et les Croates,

 22   tous les trois, s'étaient livrées au nettoyage ethnique ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Pensez-vous que les Serbes se sont livrés au nettoyage ethnique ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Pensez-vous que les Musulmans se sont livrés au nettoyage ethnique ?

 27   R.  Oui, c'est une conséquence de la guerre.

 28   Q.  Pensez-vous que le HVO -- ou plutôt, excusez-moi, les Croates, puisque

Page 37136

  1   je parlais des Serbes, Musulmans, des Croates; pensez-vous que les Croates,

  2   eux, se soient livrés au nettoyage ethnique ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Tout le monde l'a fait sauf les Croates; c'est ça ?

  5   Mme NOZICA : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. Le

  6   Procureur a montré un passage au témoin, et le témoin ne dispose pas de ce

  7   document, nous non plus nous l'avons pas dans notre classeur; je ne l'ai

  8   pas retrouvé moi-même. Mais quand on met en exergue cette question, pensez-

  9   vous qu'il puisse y avoir un partage pacifique de la Bosnie. Si au moins le

 10   témoin avait sous les yeux l'article en question, il aurait vu la réponse

 11   précédente de M. Pogarcic et qu'est-ce qu'il y a de lieu à cette question.

 12   Parce que là on a arraché un titre ou un sous-titre à son contexte.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Témoin, pouvez-vous me lire dans votre langue la

 14   phrase qui commence par "Zar miltlite" et cetera ? Dites-moi dans votre

 15   langue la question que vous aviez posée.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] "Pensez-vous qu'un partage pacifique de la

 17   Bosnie soit possible ?" Vous voulez que je vous donne lecture de la

 18   question seulement ou du reste aussi ?

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Juste de la question. Je vous ai posé la question,

 20   parce que dans le texte traduit en anglais, il y a "really," on semble

 21   dire, "pensez-vous réellement ?" Et là la traduction anglaise semble à ce

 22   moment-là poser une interrogation de votre part. Mais dans la façon dont

 23   vous avez posé la question lue dans votre langue, cette réserve n'apparaît

 24   pas. Vous êtes d'accord ou pas ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je pose une question et dans ma question

 26   il y a une thèse qui était représentée dans le public à l'époque et même de

 27   nos jours. La question posée par mes lecteurs et par les gens, d'une

 28   manière générale, a été celle d'estimer qu'on ne pouvait pas pacifiquement

Page 37137

  1   partager la Bosnie. Alors je pose la question, mais pensez-vous qu'il soit

  2   possible de procéder à un partage pacifique de la Bosnie ?

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

  4   Monsieur Scott.

  5   M. SCOTT : [interprétation]

  6   Q.  Passons à un autre document, le document P 10826 qui se trouve lui

  7   aussi dans le deuxième classeur, P 10826. Il s'agit d'une coupure de

  8   presse, c'est une dépêche de l'agence France-Presse, 3 mars 2001. Troisième

  9   paragraphe, il dit ceci :

 10   "Veso Vegar, conseiller des dirigeants du HDZ, le principal parti

 11   nationaliste de l'Union démocratique croate a dit vendredi qu'il y avait

 12   qu'un conseil interrégional composé des régions, il y a une majorité croate

 13   allait probablement être établie, un tel conseil aurait son propre

 14   parlement, son gouvernement."

 15   Vous souvenez-vous avoir fait ce genre de déclarations à la presse en mars

 16   2001 ?

 17   R.  Oui, c'est à l'époque que des déclarations de ce type ont été faites

 18   par les journalistes.

 19   Q.  Dans le tout dernier paragraphe :

 20   "Le membre croate à la présidence de Bosnie, Ante Jelavic, qui est aussi

 21   dirigeant du HDZ, a dit lui aussi mercredi que la fédération était 'une

 22   entité musulmane sans Croates' et que le gouvernement était, je cite

 23   'illégal et illégitime et que nous n'allions plus participer à ce

 24   gouvernement ni le reconnaître.'"

 25   Je m'excuse auprès des interprètes car j'ai été très rapide. Est-ce que

 26   vous voulez que je répète ? Je crois que tout a été repris. Fort bien.

 27   Est-ce que vous étiez d'accord avec l'évaluation que fait M. Jelavic, à

 28   savoir que les structures gouvernementales de l'époque étaient, je cite

Page 37138

  1   "illégales et illégitimes," et que le HDZ se refusait de participer à ce

  2   gouvernement et de le reconnaître ?

  3   R.  Je regrette, mais je dois vous apporter une explication plus vaste.

  4   Parce que nous entrons dans une polémique de nature politique. Ce type de

  5   déclarations et d'évaluations faites par Ante Jelavic à l'époque, c'était

  6   quelque chose de récurent depuis 2001 à nos jours. Parfois, cela était

  7   profondément justifié --

  8   Q.  Excusez-moi, Monsieur le Témoin. Si je n'étais pas si pressé par le

  9   temps, je pourrais vous donner le temps de donner des réponses plus

 10   longues, mais je vous demande si vous êtes d'accord avec l'évaluation que

 11   fait M. Jelavic dans cet article ?

 12   Mme NOZICA : [interprétation] Je fais objection, Monsieur le Président. Je

 13   pense qu'il faudrait autoriser au témoin d'expliquer comment cela s'est

 14   passé. Si on ne le laisse pas faire, il est absolument impossible

 15   d'apporter une réponse de la façon qui est demandée par le Procureur.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica. Si le Procureur pose mal sa question,

 17   tant pis pour lui. Donc n'allez pas au secours du Procureur.

 18   M. SCOTT : [interprétation]

 19   Q.  [aucune interprétation]

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux expliquer cette déclaration. Ici,

 21   c'est clair, c'est arraché au contexte qui était celui de M. Jelavic. A ce

 22   moment-là, c'était le gouvernement, ce n'était pas la position de M.

 23   Jelavic. Le gouvernement fédéral n'avait pas comporté de représentants du

 24   Parti croate le plus fort, celui qui avait obtenu 70 ou 80 % des votes

 25   croates aux élections. Donc ce gouvernement n'avait -- ou plutôt, ce parti

 26   et ce peuple, par le biais de ce parti, n'avaient pas de représentant en

 27   soi dans les rangs de ce gouvernement, le HDZ BiH.  Le HDZ de la Bosnie-

 28   Herzégovine n'avait pas ses représentants au sein de ce gouvernement

Page 37139

  1   fédéral, et c'était le parti qui avait reçu ou obtenu 70 % de voies de la

  2   population croate en Bosnie-Herzégovine. Il a donc été créé à ce moment-là

  3   un gouvernement fédéral dont ont fait partie des ministres représentant

  4   certains partis politiques croates qui avaient obtenu 29 votes en tout et

  5   pour tout.

  6   M. SCOTT : [interprétation]

  7   Q.  Excusez-moi. Je m'excuse, Messieurs les Juges, mais je n'ai pas de

  8   temps à moins que vous me donniez plus de temps pour savoir combien il y

  9   avait de sièges remportés par tel ou tel parti à telle ou telle élection.

 10   Je voudrais examiner d'autres documents qui vont peut-être faire la lumière

 11   sur ces questions. Je serais ravi d'en parler plus longuement si j'en avais

 12   le temps. Malheureusement ce n'est pas le cas pour le moment. Je m'en

 13   excuse, Monsieur Vegar.

 14   Voyons maintenant la pièce P 10828, P 10828. Ça devrait être dans le même

 15   classeur tout près de la pièce que nous venons d'examiner. Vers la même

 16   époque, en février 2001, vous souvenez-vous avoir soutenu l'idée qu'il

 17   serait possible de retirer l'accréditation de deux diplomates

 18   internationaux dont l'ambassadeur américain en Bosnie et le chef de la

 19   mission de l'OSCE en Bosnie, en raison des préoccupations que ces

 20   personnalités avaient à propos d'activités anti-Dayton du HDZ ? Vous

 21   souvenez-vous l'avoir dit ?

 22   Dans cet article, vers le milieu, on dit :

 23   "Veso Vegar, conseiller de la présidence où Ante Jelavic dit qu'il

 24   pense aussi qu'il serait peut-être utile de retirer l'accréditation de ces

 25   deux personnes.

 26   N'est-ce pas ?

 27   R.  Messieurs les Juges, il faut une fois --

 28   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que cela reflète bien votre position ?

Page 37140

  1   R.  Je n'arrive pas à me rappeler du fait que l'on ait transmis de façon

  2   véridique ma position, mon opinion et je ne me souviens pas de m'être

  3   entretenu avec les représentants de Associated Press à l'époque. Mais ce

  4   que je peux affirmer --

  5   Q.  Passons au P 10827 et vous vous souvenez d'avoir parlé à l'Agence

  6   France-Presse. Il s'agit de la pièce P 10827. Le document qui doit être

  7   juste avant, qui date du 2 mars 2001, deuxième paragraphe :

  8   "Menés par les nationalistes de l'union HDZ, quelque 600 officiels croates

  9   bosniens ont été requis de signer un document pour créer un nouveau conseil

 10   rassemblant des Croates, déclarait Veso Vegar, conseiller ou leader du HDZ.

 11   "Un conseil interrégional composé des régions en majorité croates

 12   sera vraisemblablement créé, a ajouté Vegar."

 13   Est-ce que vous avez fait cette déclaration ou une déclaration

 14   comparable en mars 2001 ?

 15   R.  Pour ce qui est de cette date, il est vrai qu'il s'est tenu un

 16   rassemblement populaire croate, mais tout ce qui a été annoncé après cette

 17   assemblée, à savoir la création d'une institution du pouvoir exécutif, un

 18   gouvernement n'a pas été créé. Alors j'ai fait des déclarations à l'époque,

 19   oui, mais de là à savoir si c'est ma déclaration et si c'est véritablement

 20   bien transmis; mais je ne pense pas avoir pu déclarer qu'il y aurait un

 21   comité interrégional. Et je crois que ça avait été annoncé par tous les

 22   médias et il n'y a pas de doute à ce sujet.

 23   Q.  A la fin de cet article, il est dit que :

 24   "Les critiques de M. Jelavic ont monté lors d'une réunion mercredi en

 25   soutien de Dario Kordic et Mario Cerkez qui ont été condamnés à la prison

 26   par le tribunal criminel de guerre des Nations Unies pour leur rôle des

 27   massacres de centaines de Musulmans entre 1991 et 1994."

 28   Alors je voudrais savoir si vous avez participé à cette

Page 37141

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 37142

  1   réunion ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Avez-vous participé à d'autres réunions impliquant d'autres personnes,

  4   ou est-ce que vous avez participé à des réunions pour lever des fonds au

  5   nom de Croates qui ont été mis en accusation par le Tribunal ?

  6   R.  Je ne me souviens d'avoir assisté à quelque moment que ce soit.

  7   Q.  Donc c'est le même M. Jelavic qui, du fait de ces activités, a démis de

  8   la présidence BiH aux représentants de la présidence du fait de ces

  9   activités, je pense aux activités anti-Dayton et je pense que c'était à la

 10   fin mars, début avril 2001 ?

 11   R.  Oui, il a été révoqué de ses fonctions dans la présidence de Bosnie-

 12   Herzégovine.

 13   Q.  Avez-vous continué à être conseiller de M. Jelavic après cela ?

 14   R.  Qu'entendez-vous par "collaborateur proche" ? J'ai eu des contacts,

 15   j'ai entretenu des contacts avec Jelavic pendant quelques mois encore.

 16   Q.  Avez-vous continué à être conseiller, quelles que soient vos

 17   attributions, après qu'il ait été démis de son poste ?

 18   R.  Non, de façon formelle je ne pouvais plus être son conseiller, j'ai

 19   également démissionné de mes fonctions au sein de la présidence. Parce que

 20   c'était logique, je n'avais plus qui conseiller.

 21   Q.  Quel était le poste que vous occupiez au sein de la présidence à

 22   l'époque ?

 23   R.  J'étais conseiller chargé de la culture et de l'éducation.

 24   Q.  Vous avez gardé ce poste dans le cadre du gouvernement de M. Jelavic,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  Non, c'était à la présidence de Bosnie-Herzégovine, lui, il était

 27   membre croate de cette présidence de Bosnie-Herzégovine.

 28   Q.  Donc vous dites que lorsqu'il a été limogé, vous avez aussi abandonné

Page 37143

  1   ce poste ?

  2   R.  Au bout de dix à 15 jours, si mes souvenirs sont bons.

  3   Q.  Si vous voulez maintenant vous reporter à la pièce P 04626 qui est dans

  4   le premier classeur, nous passons maintenant à un autre sujet, il s'agit de

  5   la pièce P 04626. Alors si elle ne se trouve pas dans le classeur, la

  6   Défense l'a utilisée hier, donc je demanderais peut-être l'assistance du

  7   prétoire électronique. Avec mes excuses. Cela faisait partie d'une des

  8   liasses de la Défense, il s'agit de la pièce P 04626. En fait, c'est encore

  9   très présent dans ma mémoire, donc peut-être qu'on s'en souviendrait.

 10   Il s'agit du document de l'IPD du HVO qui est en date du 17 -- pardon, le

 11   document qui a reçu le numéro 59, et vous avez dit au Tribunal ici que

 12   c'était une mauvaise blague. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 13   R.  Oui, il s'agit d'une plaisanterie très mal placée.

 14   Q.  Et quand vous souvenez-vous avoir vu ce document pour la première fois

 15   ?

 16   R.  Ce document, c'est un bulletin qui porte le numéro 59. J'en ai vu

 17   certains -- j'en ai lu certains, mais de là à savoir si j'ai pu les lire

 18   tous, non, je ne pense pas avoir eu la possibilité physiquement de le faire

 19   à l'époque. Donc je ne me souviens pas quand est-ce que j'ai vu pour la

 20   première fois ce document.

 21   Q.  St si on creusait un petit peu. Selon ce que vous avez dit ici au

 22   prétoire, cela vous a beaucoup impressionné du fait que pour vous c'était

 23   un document qui n'était pas correct. Alors admettant que vous l'ayez lu à

 24   l'époque, quelle action avez-vous prise à l'époque pour répondre à cet

 25   officier de l'IPD qui faisait partie de votre chaîne de commandement pour

 26   dire, "Bien, cela n'est pas correct," donc qu'avez-vous fait pour agir

 27   contre cela ?

 28   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai déjà remarqué la

Page 37144

  1   chose, et je pense que le Procureur a demandé si c'était un document d'IPD.

  2   Or, c'est un document de la zone opérationnelle de la Bosnie-Herzégovine de

  3   l'Est, et je crois qu'il faudrait être plus précis pour ce qui est de la

  4   filière hiérarchique et de ce que le témoin avait pu entreprendre.

  5   M. SCOTT : [interprétation] Mes excuses, Maître. En fait, cela était

  6   couvert dans la déposition le premier jour, ou peut-être hier  -- hier, en

  7   page 19 et 21, M. Vegar a témoigné en disant, "Je sais que l'IPD a publié

  8   un document concernant la zone opérative de "Herzegovina sud-est." Il

  9   s'agissait du numéro 59. Voilà ce que le témoin a dit.

 10   Document IPD, ces unités de l'IPD étaient subordonnées à M. Vegar, et

 11   voilà donc quelle est ma thèse et ce qui me mène à ma question. Est-ce que

 12   vous me permettez de poursuivre tout d'abord. Voilà pourquoi j'ai dit au

 13   témoin que s'il dit que c'est une telle mauvaise plaisanterie, bien, qu'a-

 14   t-il fait pour essayer de contrer cette mauvaise plaisanterie.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pourrais vous répondre à double titre.

 16   D'abord, je n'ai pas eu ceci entre les mains à l'époque, je ne l'ai pas lu. 

 17   Deuxièmement, je n'ai rien pu entreprendre de concret, d'officiel

 18   vis-à-vis des auteurs de ce bulletin, IPD de la Herzégovine du sud ouest

 19   parce que je ne pouvais pas leur donner d'ordre.

 20   M. SCOTT : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur, vous avez dit ici à la page 103 et 104 et vous avez donné la

 22   réponse suivante, je cite :

 23   "En dehors de leur propre commandant, ils étaient en communication avec les

 24   employés de l'IPD, les personnels à un niveau supérieur au leur, jusqu'à

 25   l'assistant chef du département de la Défense, au secteur pour l'éducation

 26   morale."

 27   Ce qui était vous; la personne qui donne ce document se trouve directement

 28   dans votre chaîne de commandement. Or, si vous pensez que cela est

Page 37145

  1   véritablement une mauvaise plaisanterie, pourquoi ne faites-vous rien pour

  2   prendre des mesures disciplinaires à l'encontre de cette personne ?

  3   R.  Je dois répéter encore une chose que j'ai déclarée hier. J'ai dit que

  4   les assistants des commandants chargés de l'IPD étaient subordonnés auxdits

  5   commandants. D'autre part, ils n'appartiennent pas à ma chaîne de

  6   commandement, parce que j'ai dit c'est qu'ils étaient en communication via

  7   la zone opérationnelle avec le secteur de l'IPD du département de la

  8   Défense. Et enfin : à l'époque, je n'ai pas lu cela. Et même si j'avais eu

  9   compétence pour prendre des mesures de sanction, je n'aurais pas pu le

 10   faire, car je n'ai pas eu connaissance à ce moment-là de ce problème, qui

 11   n'est pas parvenu jusqu'à moi.

 12   Q.  Monsieur le Témoin, du fait du temps qui passe, j'ai une seule question

 13   sur ce point : à votre connaissance, est-ce que vous avez su, à l'époque ou

 14   plus tard, que la personne qui était à l'origine de ce communiqué de presse

 15   dont vous dites que c'est une mauvaise blague, est-ce que cette personne a

 16   fait l'objet de sanctions, a-t-elle été limogée, punie, par quelque

 17   autorité du HVO que ce soit du fait de sa mauvaise conduite ?

 18   R.  Je ne me souviens pas que cela ait été le cas.

 19   Q.  Est-ce que nous pouvons passer à la pièce 2D 01316 qui se trouve dans

 20   le deuxième classeur, 2D 01316. Il s'agit d'une annonce publique en date du

 21   12 juin 1993, et sur la base de vos réponses et de l'interrogatoire mené

 22   lundi et mardi, je voudrais poser quelques questions.

 23   Deuxième paragraphe, il est dit :

 24   "Il y a eu plusieurs tentatives d'attaque de l'infanterie. Les villages ont

 25   été complètement encerclés, et si les forces des Nations Unies ne

 26   pénétraient pas dans les villages rapidement, il y aurait des massacres de

 27   masse de civils."

 28   Au dernier paragraphe du document, alors comme nous n'avons pas beaucoup de

Page 37146

  1   temps pour nous appesantir là-dessus, il est parlé de la même route qui est

  2   prise par les femmes musulmanes et les enfants qui doivent partir et fuir

  3   les Serbes, ces routes qui sont pleines de femmes croates et d'enfants pour

  4   fuir des couteaux musulmans. Est-ce que vous pensez que ce type de langage

  5   a comme effet de calmer les tensions ?

  6   R.  La formulation que nous voyons ici, malheureusement, correspond avec la

  7   situation dramatique qui prévalait. Si j'avais rédigé cela je n'aurais

  8   sûrement pas utilisé ces formulations, mais nous avons ici un état de fait

  9   dans lequel c'est la survie même de ce peuple sur cette zone qui est

 10   menacée, et nous ne devrions donc pas être particulièrement surpris des

 11   termes qui ont été choisis et utilisés ici, particulièrement lors de

 12   séances.

 13   Q.  Passons maintenant au 2D 1309, que l'on vous a montré hier, si je ne

 14   m'abuse, à moins que ce ne soit lundi, mais quoi qu'il en soit c'était hier

 15   ou avant-hier. Je pourrais dire, Monsieur, pour le compte rendu et pour que

 16   vous ne pensiez pas que je ne me rends pas compte de la situation. Comme je

 17   l'ai déjà dit précisément, certains de ces événements étaient parfois

 18   terribles, en fait, qui se sont déroulés avec des victimes croates, et je

 19   les condamne pleinement. Cela ne fait aucun doute.

 20   Mais si vous voulez vous reporter à la pièce 2D 1309, je vous ai demandé

 21   plus tôt ce que vous pensiez de ce document "V.V.," ce document que vous

 22   prépariez sur lesquels vous apposiez vos initiales. J'aimerais que vous

 23   regardiez le premier, deuxième paragraphe, où il y a une référence à cette

 24   terminologie:

 25   "Des criminels musulmans ont pris un certain plaisir à torturer des femmes

 26   et des hommes --"

 27   R.  Excusez-moi, je n'ai pas encore ce document.

 28   Q.  Mes excuses, il s'agit de la pièce 2D 1309. C'est peut-être dans la

Page 37147

  1   Défense de Stojic, excusez-moi. J'ai pensé dans le classeur Stojic et dans

  2   les documents, les liasses de documents qui m'ont été fournis par la

  3   Défense.

  4   Pendant que l'on recherche ces documents - et encore une fois pour essayer

  5   de gagner du temps - je voudrais aussi faire référence au 2D 00648, qui a

  6   aussi été utilisée hier, je crois, par la Défense de Stojic. Est-ce qu'on

  7   peut vous demander aussi de chercher ce document, excusez-moi de vous

  8   obliger à faire cette gymnastique.

  9   Alors vous avez le 2D sous les yeux, le 1309, n'est-ce pas ? Donc 2D ou

 10   peut-être dans le prétoire électronique 2D 1309; est-ce que vous l'avez ?

 11   Je voudrais attirer votre attention au second paragraphe de ce document que

 12   l'on voit à l'écran, celui que vous avez sous les yeux. J'espère à l'écran,

 13   dans ce paragraphe, il y a l'expression :

 14   "Des criminels musulmans ont pris plaisir à torturer des femmes, des

 15   personnes âgées et de enfants innocents, ces personnes ont été assassinées,

 16   d'autres Croates de l'unité de Zuka ont été tués, ont été décapités, après

 17   leur tête a été jetée dans la Neretva.

 18   Sefer Halilovic et Rasim Delic, des hauts commandements de l'armée

 19   musulmane, après des massacres, envoyaient des cigarettes à ceux qui ont

 20   commis ces meurtres pour les récompenser."

 21   Bon, alors, tout d'abord concernant ces phrases, ces informations où avez-

 22   vous obtenu ces informations pour préparer ces documents ? Comment avez-

 23   vous obtenu ces informations ?

 24   R.  Il s'agit d'informations qui ne proviennent pas d'une source officielle

 25   mais de source qui, à mon sens, était de confiance, et malheureusement, de

 26   nombreux éléments qui figurent ici sont tout à fait exacts.

 27   Q.  La déclaration de M. Halilovic et M. Delic, du fait qu'ils

 28   connaissaient les meurtres et qu'ils envoyaient des cigarettes pour

Page 37148

  1   récompenser ces personnes, quelle est votre source d'information pour dire

  2   cela ?

  3   R.  J'ai obtenu ces éléments de personnes qui ont réussi à fuir cette zone

  4   et qui ont vu M. Sefer Halilovic, à ce moment-là, lorsqu'il se trouvait à

  5   Jablanica.

  6   Q.  Lorsque vous avez écrit cela et bon, on parle du 22, il y toute une

  7   série, il y en a le 25, le 24 et deux le 24, je crois. Là encore, est-ce

  8   que vous avez écrit cela, et que peut-être cela risquait d'enflammer les

  9   esprits de ceux qui liraient ces documents ?

 10   R.  Mon devoir était d'informer quant à ces événements tragiques. Bien

 11   entendu, il fallait également toujours se préoccuper des conséquences. Mais

 12   à cette époque, nous avions des informations quotidiennes concernant des

 13   événements tragiques et une situation aussi dramatique n'entraîne pas des

 14   conséquences telles que celles qu'elles entraîneraient dans une situation

 15   normale. Il s'agit que d'un crime au sein d'une série de crimes dont les

 16   gens entendent parler et en tant que tel, il ne suscite pas la réaction

 17   normale à laquelle on pourrait s'attendre dans le sens d'une tentative

 18   visant à empêcher ces crimes.

 19   Q.  Et si vous reprenez, si l'on peut reprendre le 2D 00648.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Juste deux brèves questions.

 21   Comment saviez-vous que Halilovic et Delic avaient remercié les auteurs de

 22   ces crimes en leur donnant des cigarettes ? Comment vous le saviez, ça ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait de déclarations de personnes qui

 24   avaient eu la chance de réussir à fuir cette zone. Quelques jours après,

 25   ils avaient vu M. Halilovic et c'était le récit concernant Jablanica qui

 26   circulait à l'époque. A l'époque, les cigarettes représentaient une

 27   récompense de grande valeur car la situation était particulièrement

 28   difficile. On manquait de tout.

Page 37149

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc celui qui donne l'information avait vu M.

  2   Halilovic distribuer des paquets de cigarettes aux soldats ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, cette personne a seulement vu M.

  4   Halilovic, mais il s'agissait d'une information qui circulait à Jablanica.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Deuxième question. Je vois que vous parliez

  6   des femmes qui se trouvaient au musée de la Révolution, où il leur serait

  7   arrivé ce que vous avez écrit, que je ne reprends pas. Est-ce que vous avez

  8   perçu les conséquences d'écrire cela sur les familles, les gens qui peuvent

  9   être inquiets ? Vous avez réfléchi à cela ?

 10   Dans l'une ou l'autre des hypothèses, ou ce que vous écrivez est vrai ou

 11   c'est faux. Mais dans les deux situations, est-ce que vous avez perçu les

 12   conséquences sur l'entourage familial, le voisinage, et cetera, ou bien

 13   c'est de la propagande ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Mon but premier à l'époque était de relater

 15   les faits, et je pense que les informations que nous avons là,

 16   malheureusement, sont exactes concernant ce massacre qui a eu lieu, mais

 17   également en ce qui concerne le camp qui existait à Jablanica où étaient

 18   détenue en majorité des civils. Il y avait très peu de soldats.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

 20   Monsieur Scott.

 21   M. SCOTT : [interprétation]

 22   Q.  Est-ce que l'on peut maintenant reprendre le 2D 00648, un autre

 23   document qui vous a déjà été présenté. Là encore avec vos initiales et qui

 24   est en date du 16 avril et qui dit :

 25   "Par connexion radio, ils ont dit clairement aux Croates qu'ils seraient

 26   massacrés et que cela serait la terre des Musulmans."

 27   Est-ce que vous voyez cette partie ? La terre des

 28   "Muslimanija" ?

Page 37150

  1    Est-ce que vous voyez cette partie du document ?

  2   R.  Oui, je le vois maintenant à l'écran.

  3   Q.  En fait, il s'agit de la dernière phrase, juste au-dessus de vos

  4   initiales, "V.V.", est-ce que vous voyez cette phrase ?

  5   R.  Je le vois.

  6   Q.  Bien. Du fait que nous ayons très peu de temps, je voudrais juste aller

  7   rapidement au fait. N'est-il pas exact que toutes les parties se sont

  8   livrées à des discours haineux, inflammatoires, aidé à la propagande

  9   concernant les événements qui se déroulaient à l'époque, y compris le HVO,

 10   y compris vous-même à certaines

 11   reprises ?

 12   R.  Non. Encore une fois, je dois dire qu'ici je n'ai couché par écrit que

 13   les faits, les informations factuelles que j'ai reçues. Il n'y a ici rien

 14   qui relèverait de ma propre opinion, de mes préjugés. Il s'agit ici donc de

 15   ce terme de "Muslimanija," qui était utilisé par des soldats qui se

 16   livraient à des pillages, qui incendiaient des villages, mais ce n'est pas

 17   moi qui ai choisi d'utiliser ce mot, c'est la personne qui m'a fourni cette

 18   information qui me l'a transmise. Cela ne fait pas partie de mon

 19   vocabulaire, dans aucun de mes rapports.

 20   Q.  Je voudrais maintenant que nous abordions un autre sujet, ça aussi la

 21   Chambre a des questions à poser à ce sujet.

 22   M. SCOTT : [interprétation] Et je voudrais voir le document

 23   P 10675 dans le deuxième classeur. P 10675. C'est cela, deuxième classeur,

 24   la pièce 10675. Alors, il s'agit d'un recueil que la Chambre a déjà vu,

 25   quelque chose qui date de début avril 1993, quatre articles, quatre

 26   articles de Reuters. Il y a un article du 4 avril, un autre du 6 avril de

 27   l'Agence France-Presse, un article du 7 avril du "Christian Science

 28   Monitor," et un autre du 20 avril d'une coupure de presse du Financial

Page 37151

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 37152

  1   Times.

  2   Alors, je vais le dire très clairement, toutes ces coupures de presse

  3   abordent certaines déclarations qui ont été faites par le HVO en avril

  4   1993. Et la dernière coupure date du 28 avril. Je voudrais attirer votre

  5   attention dans l'intérêt du temps particulièrement à la coupure du 6 avril

  6   de l'Agence France-Presse. C'est le deuxième article qui se trouve dans

  7   votre classeur.

  8   Et le troisième paragraphe en partant du haut dit :

  9   "Communiqué publié lundi par le journal de Zagreb "Vijesnik" un

 10   communiqué publié lundi par le journal Zagreb "Vijesnik" déclarait que la

 11   HVO avait décidé de forcer les Bosniaques à mettre en œuvre le plan quelle

 12   que soit la position des Serbes. "Il s'agit d'un ultimatum", déclare le HVO

 13   par son porte-parole Veso Vegar qui ajoute "Nous ne pouvons pas attendre

 14   indéfiniment que le plan de paix soit mis en œuvre."

 15   Est-ce que c'est ce que vous avez dit à l'Agence

 16   France-Presse ?

 17   R.  Non, ce n'est pas ce que j'ai dit à l'Agence France-Presse. Je n'ai

 18   jamais utilisé le mot "ultimatum" dans aucune de ces déclarations. J'ai

 19   procédé à quelques vérifications dans les médias. Et le journal "Vijesnik"

 20   de Zagreb ne cite nulle part ces propos qui m'ont été attribués et ce mot

 21   d'ultimatum. Ce qui figure ces jours-là dans les communiqués a trait

 22   uniquement aux informations émanant de la session du HVO. Mais à l'époque

 23   je ne pouvais pas donner des déclarations ni parler d'ultimatum, si le HVO

 24   n'avait pas lancé un ultimatum. Et je n'avais pas la possibilité de prendre

 25   seul des décisions quant à ce que quelqu'un était censé faire ou ne pas

 26   faire.

 27   Q.  Excusez-moi. Mais jamais je les ai entendu dire que c'était un

 28   ultimatum que vous, vous auriez donné. C'était un ultimatum du HVO, n'est-

Page 37153

  1   ce pas?

  2   R.  Je ne pouvais pas parler de cela, car le HVO n'avait pas lancé

  3   d'ultimatum.

  4   Q.  Revenons à l'article sur les ordres du 4 avril, de Reuters du 4 avril

  5   1993, vers le milieu de l'article. C'est un article qui a paru à Zagreb le

  6   4 avril, on voit ceci:

  7   "Si Izetbegovic ne signe pas cet accord d'ici au 15 avril, le HVO va de

  8   façon unilatérale imposer ses compétences dans les cantons 3, 8 et 10," à

  9   savoir la déclaration du QG du HVO dans la place forte de Mostar, elle

 10   s'est avertie.

 11   M. SCOTT : [interprétation] Je m'excuse auprès des interprètes qui n'ont

 12   pas suivi.

 13   Q  "Le chef, Mate Boban, a déjà signé ce communiqué."

 14   Donc il dit si ça ne passe pas, bien, il va se passer autre chose. Peut-

 15   être qu'on ne dit pas expressément que c'est un "ultimatum," mais est-ce

 16   que ça ne revient pas précisément à donner un "ultimatum" ? Si vous ne

 17   faites pas X nous allons faire Y. Est-ce que ce n'est pas là la définition

 18   de l'ultimatum ?

 19   R.  Selon moi, non. Mais encore une fois, je ne suis pas ici pour donner

 20   une interprétation de points de vue censés émaner des sessions du HVO.

 21   J'estimais qu'il n'y avait pas là un ultimatum et dans les déclarations et

 22   le communiqué que j'ai faits, je n'ai absolument pas pu déclarer à qui que

 23   ce soit que les Croates allaient entreprendre telle ou telle action ou

 24   lancer un ultimatum si l'autre partie ne se retire pas ou ne fait pas ce

 25   que nous souhaitions qu'il fasse.

 26   Q.  Prenons l'article de "Christian Science Monitor" du 7 avril, c'est le

 27   troisième article de cette liasse, donc article du 3 avril. Troisième

 28   paragraphe -- excusez-moi, je me trompe. Vous allez voir ceci, je vais vous

Page 37154

  1   le lire, je vais lire lentement. Pour ceux qui lisent l'anglais, c'est en

  2   bas de la page numéro 1. Je lis :

  3   "Mais Jadranko Prlic, le premier ministre en fonction autoproclamé de

  4   'ladite Herceg-Bosna,' dit que l'ultimatum ne fait que traduire les

  5   intentions du HVO qui sont d'appliquer la clause de démilitarisation du

  6   plan Vance-Owen. 'Nous avons signé ce document, les Musulmans aussi, et

  7   c'est une des façons véritables de résoudre les problèmes existant entre

  8   Croates et Musulmans,' déclare-t-il.

  9   "Mais M. Prlic concède que l'ultimatum du HVO pourrait entraîner un bain de

 10   sang. 'Nous nous attendons à tout. Nous ne voulons pas ce combat. Nous

 11   n'avons pas de raisons d'avoir ce combat,' a-t-il déclaré."

 12   Est-ce que vous voyez cela ?

 13   R.  Oui, je l'ai trouvé.

 14   Q.  Est-ce que ce n'est pas là bien rendre de façon précise la position

 15   qu'avait le HVO qu'à l'époque, en tout cas en partie ?

 16   R.  Non. Un tel point de vue qui aurait été le point de vue général du HVO,

 17   ce n'est pas l'expérience que j'ai de la situation à l'époque.

 18   Q.  Mais, Monsieur le Témoin, dans la dépêche de l'Agence France-Presse que

 19   je vous ai montrée où vous disiez que c'est un ultimatum, "c'est bien un

 20   ultimatum," et l'idée que je vous soumets, c'est que l'Agence France-Presse

 21   a bien vu la chose et c'est bien ce que vous avez déclaré à l'époque,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  Je pense que vous avez tort.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, nous avions vu il y a plusieurs

 25   mois d'ailleurs ce document. Et j'avais posé la question au témoin à

 26   l'époque. Vous êtes un professionnel et vous connaissez l'Agence France-

 27   Presse comme l'agence Reuters, et cetera. Vous devez savoir que quand on

 28   cite entre guillemets des phrases, c'est que ces phrases ont été écrites ou

Page 37155

  1   tenues oralement. Or là, vous concernant parce que vous êtes mentionné dans

  2   cette dépêche.

  3   D'après ce que je comprends, il y aurait eu un communiqué qui aurait

  4   été publié le lundi par le journal de Zagreb "Vjesnik" et dans ce

  5   communiqué il y aurait les phrases entre guillemets. Donc vous devez être à

  6   l'origine du communiqué et l'Agence France-Presse ne reprend en réalité

  7   qu'un communiqué paru dans "Vjesnik". Est-ce que je me trompe ou pas ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation]  J'ai dit avoir délivré cette information mais

  9   il n'y a aucune information relative à un ultimatum ni une déclaration qui

 10   aurait été la mienne. "Vjesnik" a fourni les informations qui émanaient de

 11   la section du HVO.

 12   Mme NOZICA : [interprétation] Si je peux vous apporter mon concours. Nous

 13   avons ici ce numéro du journal "Vjesnik" en date du 5 et auquel cet article

 14   se réfère dans la pièce à conviction. Et il n'y a ici aucun communiqué ni

 15   déclaration allant dans ce sens. Et si la Chambre le permet, je peux

 16   fournir cette pièce durant la pause pour qu'on le montre dans le prétoire

 17   électronique. Il n'y a ici rien à traduire.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez anticipé sur la question que j'allais

 19   poser à M. Scott en lui demandant, mais comment se fait-il que l'Accusation

 20   n'ait pas recherché ce journal pour vérifier cela et la Défense nous dit

 21   qu'elle a le journal en question et dans le journal, il n'y a pas de

 22   phrases entre guillemets. Bon. Voilà, c'est au transcript. Bien.

 23   Monsieur Scott, il reste quelques minutes avant la pause. Et il doit

 24   également au point de vue temps, je vous dirai tout à l'heure ce qui vous

 25   reste.

 26   M. SCOTT : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'en

 27   serais fort heureux, car de cette façon je pourrai voir comment utiliser au

 28   mieux le temps qu'il me reste.

Page 37156

  1   Et je pense qu'il y a eu, en fait, des questions d'interrogatoire principal

  2   assez nombreuses qui ont pris une certaine partie de mon temps. Je voudrais

  3   que ce temps-là soit déduit du temps qui m'avait été accordé pour que nous

  4   ayons en tout le même temps que celui qui a été prévu pour l'interrogatoire

  5   principal. J'aimerais donc l'aide du greffier sur ces deux points.

  6   Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Mon

  7   interrogatoire n'a même pas atteint trois heures, et puisque le contre-

  8   interrogatoire dispose d'un temps dépendant de la durée de

  9   l'interrogatoire, je souhaite juste fournir cet élément à titre

 10   d'information.

 11   M. SCOTT : [interprétation] Bien sûr, c'est M. le Greffier qui me dira ce

 12   qu'il en est et je respecterai parfaitement ce qu'il va dire.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais vous le dire. Il vous reste 49 minutes.

 14   M. SCOTT : [interprétation] Quarante-neuf minutes, mais la Défense Stojic a

 15   pris trois heures et 10 minutes. Je crois comprendre que la Défense Praljak

 16   et les autres équipes ont utilisé un certain temps aussi pour

 17   l'interrogatoire principal, et j'aimerais que le greffier me dise en tout

 18   les autres accusés ont pris du temps.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Ce qui fait la qualité d'une Accusation ou d'une

 20   Défense, ce n'est pas la durée. C'est la qualité des questions posées. On

 21   peut en quelques minutes poser une question fondamentale et on peut aussi

 22   passer des heures pour rien.

 23   Nous allons faire la pause pendant 20 minutes.

 24   --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

 25   --- L'audience est reprise à 12 heures 50.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors l'audience est reprise.

 27   La Chambre fait le point de la situation. Monsieur Scott, vous avez donc le

 28   droit à avoir du temps supplémentaire compte tenu du fait que Mme Pinter

Page 37157

  1   avait pris 15 minutes pour aborder des sujets nouveaux. La Chambre estime

  2   que dix minutes devrait être suffisant. Ce qui fait que 40 minutes plus dix

  3   minutes, ça fait 59 minutes. Il reste moins d'une heure avant la fin de

  4   l'audience. Je suppose que Mme Nozica aura peut-être des questions

  5   supplémentaires; je n'en sais strictement rien. Donc tout dépend de vous.

  6   Si vous agissez de manière efficace et rapide, nous pouvons terminer

  7   aujourd'hui; sinon tout le monde reviendra demain matin. Voilà. Vous avez

  8   la parole.

  9   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Permettez-moi de préciser pour le

 10   compte rendu, il faut qu'il soit dit au compte rendu que M. Pusic n'était

 11   pas présent depuis la précédente pause, donc après le premier volet

 12   d'audience, il a des douleurs au dos et on lui a permis de revenir.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Je voudrais dire que pour moi il n'était pas

 14   nécessaire d'indiquer cela au transcript, dans la mesure où l'accusé a été

 15   présent en début d'audience. Il est représenté par son avocat et s'il

 16   quitte la salle d'audience pour une raison qui peut être liée à un état de

 17   santé, il n'y a pas nécessité d'indiquer cela au transcript. Bien. Ceci

 18   étant dit, chacun des Juges ayant pris sa position, nous continuons.

 19   M. SCOTT : [interprétation] Merci du temps que vous m'avez donné. Je vais

 20   essayer d'être efficace. Pendant la pause, j'ai fait des coupes claires et

 21   j'ai adapté l'ossature de mon contre-interrogatoire, j'ai donc des espoirs

 22   très sérieux.

 23   Q.  Avant de passer au sujet suivant, Monsieur le Témoin, je vais demander

 24   qu'on distribue la pièce P 10850, Monsieur l'Huissier. Manifestement ceci

 25   ne se retrouve pas dans les classeurs. Je suis sûr que c'est moi le

 26   coupable.

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pourriez-vous répéter la cote.

 28   M. SCOTT : [interprétation] P 10850. Merci, Monsieur le Juge. Je répète la

Page 37158

  1   cote, P 10850. Vous avez la pièce dans le système du prétoire électronique,

  2   si vous voulez l'utiliser.

  3   Q.  Monsieur -- je pense que tout le monde a désormais le document.

  4   Apparemment, c'est un document qui est sorti à votre nom, "Veso Vegar." En

  5   haut de la première page, on a une note, une mention manuscrite : "Reçu le

  6   11 août 1993." Vous voyez cette mention ?

  7   R.  Oui, je la vois.

  8   Q.  C'est bien vous qui avez préparé ce document, n'est-ce

  9   pas ?

 10   R.  Je pense que c'est exact.

 11   Q.  C'est un document adressé à "Tous les assistants de l'IPD dans les

 12   brigades, Uskoplje, Novi Travnik, Rama, Prozor, Rama, c'est aussi Gornji

 13   Vakuf, Kiseljak, Vitez. Vu la discussion que nous avons menée jusqu'à

 14   présent, j'avance que c'est ici un document que vous envoyez, vous, à

 15   l'aide des adjoints que vous avez dans l'OPD [comme interprété] sur le

 16   terrain. Ce n'est pas surprenant, parce que vous communiquez avec des gens

 17   qui se trouvent dans votre structure ?

 18   R.  Oui, je m'adresse aux assistants chargés du IPD au sein des brigades.

 19   Q.  Vous le savez, nous avons très peu de temps. Deuxième paragraphe, il

 20   dit :

 21   "Il faut le dire ouvertement…"

 22   Puis vous dites :

 23   "Nous devons affronter tous les fauteurs de trouble, tous ceux qui

 24   essaient de semer le défaitisme et même la panique et n'essaient pas

 25   d'échapper à leur isolement.

 26   @Il faut mettre hors d'action tous les hommes soi-disant au fait ceux

 27   qui font circuler des rumeurs à propos de ceux qui ont vendu ceux-ci. Les

 28   dirigeants de la HR HB n'ont rien donné, n'ont rien cédé."

Page 37159

  1   Le texte se poursuit. Ce sont bien vos termes à vous,

  2   Monsieur ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Dans quel contexte s'inscrit la rédaction de ce document ?

  5   R.  Il s'agit d'un contexte de désinformations nombreuses et de rumeurs

  6   tout aussi nombreuses, disant que quelqu'un au nom du HVO, à savoir de la

  7   Communauté croate d'Herceg-Bosna, aurait vendu, comme on l'indique ici de

  8   façon colocale [phon] que l'on aurait convenu, disons, la trahison,

  9   l'abandon de certaines villes pour que cela appartienne à une deuxième,

 10   voire une troisième république. Ce document a été créé après les accords de

 11   paix prévoyant une union de trois républiques. C'est pourquoi dans ce

 12   document la première phrase dit que nous avions obtenu notre république à

 13   nous au sein de la Bosnie-Herzégovine. Et tout à coup, il y a les petits

 14   malins qui font surface et qui font circuler ce type d'information ou de

 15   rumeur non pas seulement parmi les Croates, mais aussi parmi la deuxième ou

 16   la troisième des parties en présence pour générer le chaos, le trouble dans

 17   la conscience des populations. Cette information a donc eu pour visée un

 18   apaisement des esprits et avait également voulu démentir les rumeurs.

 19   Q.  Je n'ai le temps que de vous signaler une autre partie, à moins que les

 20   Juges n'aient des questions à poser, mais au paragraphe suivant, qui

 21   commence par "Honorables soldats du HVO…"

 22   "Nous n'accepterons aucun compromis pourri, aucune proposition du

 23   genre de celle que fait Alija Izetbegovic sur un Etat conjoint qui part de

 24   Neum jusqu'à la rivière Sava."

 25   De quel compromis, de quelle proposition s'agit-il ?

 26   R.  Je pense que pour les gens qui résidaient dans cette région, les choses

 27   étaient claires. Je parlais d'un concept politique qui pourrait être

 28   qualifié d'unitariste [phon], avec une forte centralisation du pouvoir à un

Page 37160

  1   endroit, donc à Sarajevo, et où aucun des peuples constitutifs en Bosnie-

  2   Herzégovine n'aurait de particularité à soi ou pas un seul de ces peuples

  3   ne pourrait développer son identité propre. Cette phrase ne signifie pas

  4   que je niais cet Etat, une négation de cet Etat, mais que les Croates

  5   acceptaient l'existence de cet Etat mais à condition d'avoir un caractère

  6   particulier dans cet Etat. Du reste, l'accord de paix prévoyait trois

  7   républiques au sein d'un seul et même Etat.

  8   Q.  C'est donc une entité croate séparée bénéficiant d'un territoire séparé

  9   mis de côté pour les Croates, d'après vous ?

 10   R.  Cet accord prévoyait une république distincte où les Croates

 11   constitueraient la majorité, ainsi que dans les deux autres républiques où

 12   les Serbes seraient majoritaires dans l'une et les Musulmans dans l'autre.

 13   Q.  Vous répondez, par conséquent, par l'affirmative à ma question. Il y

 14   aura une entité séparée, il y aura un territoire séparé pour les Croates ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Passons à la pièce P 10837, P 10837, deuxième classeur. Je parle

 17   maintenant des événements survenus en mai et juin 1993 à Mostar. Un article

 18   de l'agence Associated Press de mai 1993. Je dois l'aborder rapidement, je

 19   vais vous citer des passages qui vous sont attribués. Dans cette dépêche -

 20   et si je me trompe, je suis sûr qu'on va me corriger - deuxième page en

 21   anglais, je vais lire très lentement, c'est une déclaration qui vous est

 22   attribuée, je cite :

 23   "Vegar a dit que des civils de tous les groupes ethniques étaient

 24   simplement évacués des zones de combat. Rien de plus."

 25   Et là, vous répondiez à des représentants des Nations Unies, deuxième

 26   paragraphe plus haut, il est dit que :

 27   "Des représentants des Nations Unies disaient leurs préoccupations à propos

 28   de civils musulmans dont on dit qu'ils ont dû évacuer leurs maisons

Page 37161

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 37162

  1   dimanche à Mostar.

  2   "'Plusieurs civils ont été sortis de leurs maisons,' dit un certain

  3   capitaine de l'armée américaine… 'On suppose que ces personnes ont été

  4   placées en détention ou qu'on les a forcées à quitter la zone contre leur

  5   volonté.'"

  6   C'est dans ce contexte-là qu'apparemment vous avez dit :

  7   "Les civils de tous les groupes ethniques étaient tout simplement

  8   évacués des zones de combat."

  9   Je vais bientôt vous poser une question à ce propos, mais je vous demande

 10   d'abord de regarder tout près le document P 10845. Ce sont quelques

 11   documents qui se trouvent dans ce classeur. Je répète le numéro de la pièce

 12   P 10845. Il s'agit d'une dépêche concernant le 12 mai 1993 du lendemain qui

 13   vient du "Seattle Post-Intelligencer."

 14   Excusez-moi, je veux simplement signaler qu'en bas de cette première

 15   page de l'article en anglais, il est dit ceci :

 16   "Lorsqu'on lui a demandé des preuves de détention de civils --"

 17   R.  Je n'ai pas de traduction, excusez-moi.

 18   Q.  Je recommence la citation :

 19   "Lorsqu'on lui a posé des questions à propos…"

 20   Vous entendez votre interprète maintenant. Très bien.

 21   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] C'est la page 2.

 22   M. SCOTT : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Juge.

 23   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a dit qu'il

 24   n'avait pas de traduction, de document traduit. C'est ce que j'ai cru

 25   comprendre.

 26   M. SCOTT : [interprétation] Effectivement, nous n'avons pas de traduction

 27   écrite. C'est pour ça que je vous lis le document en anglais. Ce n'est là

 28   rien de neuf, ça fait trois ans et demi qu'on a cette procédure. Je lis :

Page 37163

  1   "Lorsqu'on lui a demandé des preuves de détention de civils, le porte-

  2   parole militaire croate, c'est ce qu'a dit Vegar : Des civils de tous les

  3   groupes ethniques sont évacués des zones de combat."

  4   Monsieur, où vous êtes-vous forgé cette idée que ce que subissaient les

  5   Musulmans début mai 1993, c'était quelque chose, une évacuation qui était

  6   destinée à assurer leur propre sécurité ? Est-ce que c'est vous qui avez eu

  7   cette idée ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous l'a soufflée ?

  8   R.  Cela s'est bel et bien fait dans l'objectif de leur sécurité, notamment

  9   dans les zones de combat et c'était dans toute la ville de Mostar parce que

 10   c'est petit comme ville. Mais pour autant que je le sache, on a d'abord

 11   évacué les rues qui étaient les plus proches des activités de combat.

 12   Q.  Excusez-moi, si j'ai mal posé ma question ou vous avez un problème de

 13   traduction. J'ai peu de temps, je vous le rappelle. Est-ce une idée que

 14   vous avez eue vous-même, l'idée de formuler ou est-ce que c'était là la

 15   position du HVO à l'époque ? Est-ce que vous représentiez ici une idée en

 16   votre qualité de porte-parole du département de la Défense du HVO; et dans

 17   l'affirmative, qui vous a confirmé que c'était là cette position ? Qui a

 18   dit : "Voilà, c'est notre position" ?

 19   R.  Personne ne m'a dit, c'est notre opinion.

 20   Q.  Donc ici cette déclaration, c'est tout à fait erroné, n'est-ce pas, car

 21   ce ne sont pas tous les civils ou les civils de tous les groupes ethniques

 22   qu'on a évacués; on a évacué de façon précise que les Musulmans, n'est-ce

 23   pas ?

 24   R.  Non, je continue d'affirmer que toutes les personnes qui étaient à

 25   proximité immédiate du danger de guerre ont été évacuées.

 26   Q.  Et il se fait par hasard que c'étaient uniquement des Musulmans ?

 27   R.  Il n'y avait pas que des Musulmans, bien qu'ils aient été majoritaires.

 28   Q.  Savez-vous que dans ce Tribunal, des jugements ont été rendus - et

Page 37164

  1   c'est d'ailleurs ce que la Chambre a admis comme faits déjà jugés - que les

  2   efforts étaient dirigés uniquement contre les Musulmans ?

  3   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Je fais objection. Etant donné que le

  4   Procureur est en train de parler d'éléments de preuve qui n'ont pas été

  5   acceptés par cette Chambre dans le sens où il explique. Je convie le

  6   Procureur à vérifier ses documents, les listes de gens à l'Heliodrom qu'il

  7   a fait verser au dossier dans cette affaire, et ce, pour vérifier combien

  8   de Serbes et de Croates il y avait sur les listes.

  9   M. SCOTT : Mais -- 

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.

 11   M. SCOTT : [interprétation] Je me contente de vous renvoyer aux faits jugés

 12   dans cette affaire, décision de la Chambre :

 13   "Arrestation et détention de la population civile de Mostar qui ont été

 14   effectuées pour des raisons discriminatoires, car la population musulmane

 15   de Bosnie était prise spécifiquement pour cible alors que les voisins

 16   croates n'ont pas du tout été touchés. C'était illégal, il n'y avait de

 17   fondement juridique à de telles mesures."

 18   C'est un fait qui a été jugé et admis ici.

 19   Q.  Monsieur, --

 20   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Un instant, un instant, s'il vous plaît.

 21   Je rappelle au Procureur le statut des faits admis et cela peut être

 22   contesté. Or, comme c'est lui-même qui a versé au dossier ces éléments de

 23   preuve où il est possible de voir qu'il y a également des Croates, des

 24   Musulmans et des Serbes et autres du reste à l'Heliodrom.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, continuez.

 26   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Q.  J'essaierai d'être clair. Vous dites que cette déclaration selon

 28   laquelle c'est pour assurer leur sécurité qu'on a évacué les Musulmans et

Page 37165

  1   que c'était fait pour tous les groupes ethniques, c'est quelque chose que

  2   M. Vegar concocte tout seul, et je vous ai posé la question et vous avec

  3   dit que c'était votre position, que vous l'aviez formée, sans consulter qui

  4   que ce soit parmi les autorités du HVO ou sans consulter M. Stojic ?

  5   R.  A ce moment-là, je n'ai certainement contacté personne, si cela n'avait

  6   été que ma position, je dirais que non. Ce n'était pas seulement ma

  7   position, mais la position de bien d'autres personnes. C'est la raison pour

  8   laquelle je l'ai exposée.

  9   Q.  Veuillez consulter la pièce P 10838, deuxième classeur.

 10   Dépêche de Reuters, 14 mai 1993. Le titre est : "Les troupes croates

 11   libèrent quelques détenus musulmans à Mostar." Apparemment ce jour-là,

 12   regardez le deuxième paragraphe :

 13   "Cinquante femmes, enfants et personnes âgées ont été emmenés en car de

 14   l'endroit où il y a les hélicoptères où ils avaient été internés après

 15   avoir dû quitter leurs foyers dans la ville le dimanche."

 16   On dit aussi, deux passages plus loin que :

 17   "M. Veso Vegar, le porte-parole du HVO, a dit que tous les Musulmans

 18   allaient être relâchés une fois que les Croates, arrêtés par l'armée de

 19   Bosnie dans la poche Jablanica-Konjic, seraient libérés. C'était au nord-

 20   est de Mostar."

 21   On a dit que le HVO allait libérer les autres détenus à l'Heliodrom une

 22   fois que les Croates détenus par les effectifs de l'armée des Musulmans de

 23   Bosnie seraient libérés. Qui a formé cet avis et vous l'a communiqué, ou

 24   est-ce que c'est une fois de plus Veso Vegar qui agit en tant que chef du

 25   HVO et qui prend tout seul la décision ?

 26   R.  Si j'ai répondu à la question portant sur ce sujet, je n'ai pu parler

 27   que de Musulmans détenus, de combattants et non pas de personnes évacuées

 28   de Mostar. Par conséquent, je pense qu'il n'y a rien d'illogique si j'ai

Page 37166

  1   établi une corrélation entre la libération des prisonniers d'un côté avec

  2   la libération de prisonniers d'un autre côté. A l'époque, à Jablanica et à

  3   Konjic, il y avait un grand nombre de combattants croates de détenus mais

  4   aussi de civils détenus.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, on est dans un point

  6   névralgique. Vous dites, vous, que si les Musulmans qui ont été donc

  7   arrêtés, que ces Musulmans peuvent être relâchés si les Croates, qui eux,

  8   auraient été arrêtés dans la zone Jablanica-Konjic, sont relâchés. Alors le

  9   problème, Monsieur, c'est que je ne sais pas la situation à Jablanica-

 10   Konjic. Je ne sais pas qui a été arrêté parmi les Croates. Mais s'il y a

 11   des civils croates arrêtés à Jablanica, le parallélisme fait que les

 12   Musulmans arrêtés à Mostar sont également, peuvent être aussi des civils.

 13   Vous voyez la portée des propos que vous avez tenus à l'époque ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux voir cela mais je ne parle pas

 15   d'arrestations de civils qui serviraient de monnaie d'échange pour d'autres

 16   civils à Jablanica et Konjic. J'ai parlé et j'en suis certain, j'ai parlé

 17   de militaires à arrêter, capturer, et j'ai parlé de leur échange éventuel.

 18   Et j'ai été pour la libération de civils et une liberté de déplacement.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous parlez des militaires, mais là dans le texte

 20   qu'on a de l'agence Reuters, il est parlé des Musulmans et des Croates. Il

 21   y a pas de distinction entre militaires et civils.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce que l'agence a fait, à savoir

 23   elle n'a pas fait de distinction entre les combattants et les civils. Moi

 24   j'en avais fait une.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.

 26   M. SCOTT : [interprétation]

 27   Q.  Ce n'est pas tout à fait vrai, Monsieur. Regardez la première phrase de

 28   l'article de Reuters, il dit :

Page 37167

  1   "Les forces croates de Bosnie ont relâché 50 des 2 000 civils musulmans

  2   détenus dans des conditions sordides à l'extérieur, aux abords de Mostar

  3   alors que les combats se poursuivent de façon sporadique."

  4   Mais ce que je dis : ce n'est pas une décision prise uniquement par Veso

  5   Vegar, c'est une décision politique, c'est une stratégie annoncée par le

  6   HVO, à moins que vous n'ayez occupé un poste bien plus élevé que celui que

  7   vous occupez, ce n'était pas simplement votre décision. Ce n'est pas vous

  8   qui décidez du nombre de personnes à  relâcher. Qui vous a dit quelle était

  9   cette stratégie du HVO, à savoir que si les Croates étaient relâchés à

 10   Konjic, les civils détenus à l'Heliodrom allaient être relâchés eux aussi ?

 11   Qui vous a dit que c'était là la position du HVO ?

 12   R.  Je suis tout à fait d'accord avec vous, ça n'a pas été ma décision pour

 13   ce qui est de savoir si on relâcherait 50 personnes ou tout le monde. Je

 14   n'en ai pas parlé de cela, je n'ai pas pris les décisions afférentes.

 15   Conformément à la pratique qui était en vigueur jusque-là, j'ai parlé de

 16   processus d'échange qui a toujours lieu après des événements cruciaux,

 17   lorsqu'il y a beaucoup de prisonniers. J'ai sûrement parlé de militaires,

 18   je n'ai assurément pas parlé de civils.

 19   Q.  Et donc des civils ont continué à être évincés de Mostar au courant du

 20   mois de mai, après le 10 mai 1993 et jusqu'au mois de juin et même après

 21   cela, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui. Les Musulmans, les Croates et les Serbes.

 23   Q.  Non, Monsieur. L'expulsion de familles musulmanes s'est poursuivie dans

 24   Mostar, à Mostar ouest, pendant les restes du mois de mai, juin et juillet,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, tous les mois d'après qui ont suivi. Il n'y a pas que les

 27   Musulmans, je l'ai dit. Je peux vous donner un renseignement certain --

 28   Q.  Désolé, Monsieur, nous n'avons pas le temps. J'aimerais attirer votre

Page 37168

  1   attention au P 02557. Je suis désolé de vous couper la parole mais nous

  2   avons un temps limité à notre disposition. La pièce P 02557.

  3   M. SCOTT : [interprétation] On n'a pas besoin de la diffuser. On peut la

  4   garder dans le prétoire, mais il ne faut pas la diffuser en dehors du

  5   prétoire.

  6   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je m'excuse, Messieurs les Juges,

  7   je suis en train d'écouter la version croate de ce qui est dit. Ce qui me

  8   préoccupe, peut-être mon anglais n'est-il pas assez bon, mais dans nos

  9   écouteurs nous avons entendu - et il me semble que cela est important, pour

 10   traduire "eviction" on a parlé de d'exode. Je ne sais pas si c'est le

 11   meilleur des choix des termes possibles lorsqu'on pose sa question au

 12   témoin. Merci.

 13   M. SCOTT : [interprétation] Malheureusement, je ne peux pas vérifier

 14   l'exactitude des traductions de mes mots. Je pense avoir en effet utilisé

 15   le terme de "eviction" ou "expulsion" donc expulsion, ce sont les termes

 16   que j'utilise.

 17   Q.  Si l'on reprend la pièce P 02557, un document du 29 mai 1993. Un

 18   rapport au point 6 de ce rapport --

 19   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je m'excuse auprès de M. Scott. Ce

 20   qui se passe c'est ce que le témoin vient d'entendre. Maintenant on vient

 21   de lui dire : "expulsion forcée." C'est tout à fait autre chose que tout à

 22   l'heure quand on a posé la question au sujet des différences.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Le Procureur, dans la langue anglaise, il a parlé

 24   "d'éviction". Dans votre langue, vous avez compris quoi ? Qu'est-ce qui

 25   vous a été traduit ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris qu'il a parlé d'exode temporaire,

 27   c'est-à-dire de départ temporaire de tous de Mostar, et  j'ai parlé de

 28   personnes qui avaient fui les périls de guerre, mais pas pour toujours, pas

Page 37169

  1   à titre définitif.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Continuez, Monsieur Scott.

  3   M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, si depuis un quart

  4   d'heure le compte rendu est contaminé et pollué par cette confusion, nous

  5   avons perdu du temps. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de terminer.

  6   Le terme que j'ai utilisé à plusieurs reprises, c'est celui de "eviction"

  7   et "expulsion", donc expulsion. Donc je suis désolé que ceci risque de me

  8   nuire, mais bon. Je veux que nous regardions le document P 02557 au point 6

  9   :

 10   "Le CICR et l'UNHCR parlent de retours des Musulmans à Mostar dans les

 11   villes qui se trouvent au sud…"

 12   Je saute une ligne ou deux :

 13   "Et qui parle du fait que l'UNHCR et le CICR ont dit que des familles

 14   musulmanes avaient été expulsées de la rive droite au cours de la nuit par

 15   des raids, que leurs maisons avaient été occupées par des familles croates

 16   qui avaient "l'autorisation" d'occuper les appartements. De surcroît, les

 17   familles qui étaient présentes ont pu squatter des maisons qui avaient été

 18   libérées par les Serbes, et des résidents ont aussi été expulsés."

 19   Maintenant, comme je vous le disais, ce type d'expulsion avait cours, et a

 20   eu cours au courant du mois de mai, juin, juillet. Les Musulmans étaient

 21   expulsés, chassés de Mostar ouest, n'est-ce pas ?

 22   R.  Je peux vous confirmer qu'il y a eu des cas individuels d'entrées par

 23   infraction dans des appartements et dans lesquels les occupants ont été

 24   chassés desdits appartements, actes commis par divers groupes criminels qui

 25   étaient incontrôlés. Mais je ne peux pas souscrire ici à la thèse selon

 26   laquelle c'était le comportement du HVO ou des organes officiels ou une

 27   unité du HVO. Il n'y avait tout simplement aucun plan visant à se livrer à

 28   ce type d'expulsion ou de nettoyer ethnique à Mostar.

Page 37170

  1   Q.  -- 2538. Il s'agit d'un document -- un communiqué qui vient de M. Maric

  2   du 27 mai 1993, et qui concerne des appartements à Mostar. Et je cite le

  3   premier paragraphe :

  4   "Suite à un ordre verbal donné par la tête de la HZ, département de la

  5   Défense de Herceg-Bosna, M. Stojic, l'objectif étant de fournir des

  6   logements adéquats aux membres des familles des soldats du régiment Ludwig

  7   Pavlovic," et cetera; c'est une communication, "la commission met dix

  8   appartements à disposition, ces appartements auraient été la possession

  9   précédemment de la JNA."

 10   Vous verrez que cela est aussi distribué à la tête du département de la

 11   Défense, M. Stojic, ainsi que d'autres destinataires. Donc, Monsieur, si

 12   vous avez ce document --

 13   Mme NOZICA : [interprétation] Messieurs les Juges, excusez-moi, mais je

 14   dois formuler une objection. M. Scott doit établir un lien entre ces

 15   appartements et les questions qu'il a posées jusqu'à présent. Il souhaite

 16   ici suggérer que quelqu'un aurait été chassé de ces appartements à ce

 17   moment. J'ai montré jusqu'à présent qu'un décret avait été pris portant

 18   attribution des appartements, et quelles procédures avaient été utilisées,

 19   et qui avait prétendu attribution de ces appartements, mais ici nous avons

 20   une question qui n'a rien à voir avec les appartements montrés.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : -- dire. Vous avez des Juges professionnels qui,

 22   depuis trois ans, sont dans cette affaire. On vit 24 heures sur 24 dans ce

 23   dossier. Donc vous imaginez bien que quand M. Scott parle de cela, nous

 24   avons tous l'attention éveillée. Donc ça sert à rien de nous dire, oui, on

 25   va voir. Attendons de voir la suite de la question.

 26   Oui, Monsieur Stojic.

 27   L'ACCUSÉ STOJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

 28   les Juges, bonjour.

Page 37171

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 37172

  1   Je suis assis ici depuis trois ans, et je me tais, et il est difficile pour

  2   moi d'entendre tout cela, particulièrement difficile, car le Procureur en

  3   face de moi est en train d'énoncer des mensonges. Ce document qui nous est

  4   présenté n'a absolument aucun lien avec ce que le Procureur est en train

  5   d'affirmer. Je ne peux plus supporter cela. Donc essayez de comprendre ce

  6   qui se passe. Nous étions six coaccusés assis ici. Nous ne sommes plus que

  7   deux. Je trouve que cela devient impossible à supporter pour moi.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Les Juges ont un document qui évoque des

  9   appartements occupés par la JNA qui doivent être attribués. Maintenant,

 10   c'est au Procureur de faire le lien entre ces appartements, des Musulmans

 11   qui auraient occupé cet appartement, et qui auraient laissé la place à M.

 12   Serafinov [phon], Pesic, Gualub Milosevic [phon], et cetera. Voilà.

 13   Monsieur Scott.

 14   M. SCOTT : [interprétation] Passons maintenant à la pièce

 15   P 02756, qui est dans le premier classeur, P 02756. Il s'agit d'un rapport

 16   d'ECMM de juin 1993, en date du 14 juin. Je voudrais attirer votre

 17   attention, Monsieur Vegar, au paragraphe -- enfin, au point 6, "Questions

 18   diverses."

 19   Q.  Et je passe un certain nombre de lignes :

 20   "Puisque nous avons des informations de trois sources différentes, encore

 21   concernant samedi après-midi, des familles musulmanes sont expulsées par

 22   des soldats du HVO de leurs maisons, quartier sud-ouest à Donja Mahala, à

 23   l'est. Donc ces personnes sont expulsées de Patikana [phon]. Dans la

 24   plupart de leurs appartements, on a trouvé des étiquettes -- des documents

 25   qui étaient occupés par des soldats du HVO."

 26   Deuxième point, "Evacuation" :

 27   "Le nettoyage ethnique de la rive droite des familles musulmanes se

 28   poursuit par le HVO."

Page 37173

  1   Voilà ce qui se passait à l'époque, n'est-ce pas, Monsieur ? Des familles

  2   musulmanes étaient chassées, des soldats du HVO occupaient des

  3   appartements; est-ce exact ?

  4   R.  Monsieur le Procureur, c'est la première fois que j'ai l'occasion de

  5   voir ce document. Il faudrait que je le parcoure rapidement. Il est donc

  6   question d'une lettre qui a été envoyée par le général Pasalic, je vois que

  7   c'est une note de protestation.

  8   Q.  Ce n'est pas là ma question. Ces expulsions qui ont eu lieu en juin,

  9   juillet 1993, vous en avez connaissance, n'est-ce pas ?

 10   R.  Je vous ai déjà dit ce dont j'avais connaissance. J'affirme que les

 11   unités du HVO n'ont pas commis ces actes, que ce type d'acte a été commis

 12   par des individus parmi lesquels se trouvaient certainement aussi des

 13   civiles portant des uniformes; car tout le monde se baladait à l'époque en

 14   uniforme à Mostar. Il n'y avait pas vraiment d'autres options en termes

 15   d'habillement non plus. Et je ne peux pas vous dire s'il y avait parmi eux

 16   aussi des soldats du HVO.

 17   Q.  Prenons la pièce P 03179, s'il vous plaît, premier classeur. Alors il

 18   s'agit d'un rapport de police du HVO -- la police militaire du 3 juillet

 19   1993. Et je voudrais attirer votre attention aux titres qui sont donnés par

 20   zones dans les -- vous avez référence, par exemple, à la zone numéro 2.

 21   Ensuite il y a trois numéros -- trois noms accompagnés de nombre, 1, 2, et

 22   3, et je vais commencer au paragraphe suivant après le troisième nom.

 23   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le

 24   Président. Mais je voudrais rappeler aux Juges de la Chambre qu'à plusieurs

 25   reprises nous avons déjà versé ce document, nous avons déjà émis une

 26   objection le concernant, car il ne porte ni tampon ni l'en-tête habituel

 27   qui, normalement, est présent pour les documents de la police militaire.

 28   M. SCOTT : [interprétation]

Page 37174

  1   Q.  A partir de 2000 ---

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : -- Maître -- je réponds à l'avocate. Bon, vous

  3   contestez ce rapport. Très bien. Vous voyez que le rapport est signé par un

  4   dénommé Zelic Zlatan. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire venir avec vos

  5   témoins pour qu'il dise, "Moi, j'ai jamais fait ce document" ?

  6   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que

  7   nous pouvons passer brièvement à huis clos partiel.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Ecoutez, on verra ça un autre jour,  parce qu'on est

  9   pris par le temps.

 10   Bien. Monsieur Scott.

 11   M. SCOTT : [interprétation]

 12   Q.  Il est donc dit :

 13   "A partir de 20 heures jusqu'à 22 heures, il y a eu une éviction des

 14   personnes de l'hôpital qui ont été chassées de la rive droite, il s'agit

 15   des réfugiés de l'hôpital. Il y avait 310 personnes. Entre 22 heures 30 et

 16   23 heures 30, cette éviction s'est poursuivie et aussi pendant la nuit. Il

 17   s'agit de Musulmans qui ont été chassés de la rive occidentale et qui ont

 18   été amenés vers l'est."

 19   R.  Non, je n'ai pas connaissance de ces événements, surtout pas qu'il y

 20   ait eu des expulsions à cette échelle-là. Je ne peux pas y croire. C'est la

 21   première fois que je vois ce document et je ne me rappelle pas que ces

 22   événements aient eu lieu. Je ne m'en souviens absolument pas en ce concerne

 23   donc --

 24   Q.  Nous n'avons pas le temps d'entrer dans le détail de chacun des

 25   documents. Mais j'aimerais que cette chose soit claire. Votre position est

 26   la suivante : vous dites aux Juges, c'est que vous n'aviez pas connaissance

 27   des évictions de masses de Musulmans de Mostar ouest qui se déroulaient du

 28   9 mai pendant la fin du mois de mai, en juin et en juillet 1993; est-ce que

Page 37175

  1   vous dites aux Juges de la Chambre, c'est que vous ne saviez pas que cela

  2   se produisait ?

  3   R.  Je n'ai vraiment aucun élément concernant des expulsions massives. J'ai

  4   dit qu'il y avait eu des cas individuels et que cela a eu lieu à plusieurs

  5   reprises, mais qu'il y ait eu des expulsions massives faisant partie d'un

  6   plan concerté, je ne dispose vraiment d'aucune connaissance de cela.

  7   Q.  Passons à la pièce P 10846, P 10846, deuxième classeur. Il s'agit là

  8   d'un article de l'Agence France-Presse datant du 9 juin 1993, concernant

  9   les mouvements de Musulmans à Mostar et qui vous attribue cette

 10   déclaration, je cite :

 11   "'Nous (les Croates) faisons leur travail (le travail des Serbes)

 12   maintenant' Vegar a déclaré avec un sourire."

 13   Quel le travail des Serbes que réalisaient les Croates au début du mois de

 14   juin 1993 ?

 15   R.  Je dois ici protester. C'est un mensonge caractérisé que je n'ai encore

 16   jamais entendu dans ce prétoire. Je n'ai jamais déclaré cela, jamais je

 17   n'aurais pu déclarer une chose pareille.

 18   Q.  Troisième paragraphe :

 19   "Les Croates essaient maintenant de convaincre les Musulmans qui restent

 20   sur la rive ouest de partir, mais des sources étrangères disent que les

 21   résidents sont tellement mélangés que l'opération pose problème."

 22   Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 23   R. Non, je ne me souviens d'aucune déclaration de cette nature. Je ne sais

 24   pas qui a déclaré cela et il s'agit ici simplement d'un constat fait par le

 25   journaliste. Je ne suis même pas sûr que ce soit la déclaration de

 26   quiconque d'ailleurs ou si c'est simplement une conclusion à laquelle le

 27   journaliste est parvenu.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Très vite, Monsieur. Si ce journaliste dit que vous

Page 37176

  1   avez fait un sourire, c'est qu'il vous a vu. Donc est-ce que vous avez

  2   rencontré ce journaliste le 9 juin 1993 ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne peux pas me rappeler cela, si j'ai

  4   vu des journalistes ce jour-là. Mais que j'aie pu dire une chose pareille,

  5   cela est exclu en tout état de cause.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.

  7   Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je

  8   regrette d'être en train d'interrompre M. le Procureur, mais si l'on admet

  9   que le témoin a pu déclarer cela, il est dit entre parenthèses les Croates

 10   et les Serbes; et manifestement cela, tel qu'écrit ici, n'a pas pu être les

 11   paroles exactes de M. Vegar. Pourquoi est-ce que nous avons ici les Croates

 12   et les Serbes indiqués entre parenthèses.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Je n'ai pas la traduction de ce

 14   document, donc je ne peux pas voir exactement de quoi il s'agit.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica, je vous donne acte de ce que vous

 16   dites. C'est très surprenant qu'un journaliste qui est censé restituer

 17   exactement les propos de quelqu'un, met entre parenthèses et donne une

 18   interprétation aux propos. Ça, je ne l'ai jamais vu jusqu'à présent.

 19   Monsieur Scott.

 20   M. SCOTT : [interprétation] Est-ce que je peux demander quelle est la

 21   limite de temps au greffe étant donné le temps qu'il me reste. J'ai essayé

 22   d'y aller le plus rapidement possible, mais je pense ne pas pouvoir

 23   terminer avant 13 heures 45. Est-ce que le greffe veut bien me donner une

 24   idée du temps qu'il me reste, s'il vous plaît.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : La question essentielle est de savoir si Me Nozica a

 26   des questions supplémentaires.

 27   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, il me faudrait cinq à

 28   dix minutes tout au plus pour cela.

Page 37177

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc on n'aura pas les cinq à dix minutes.

  2   Monsieur Scott, en théorie, il vous reste encore 26  minutes.

  3   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Q.  Bien, Monsieur, j'aimerais maintenant passer au sujet des convois, et

  5   j'aimerais commencer par attirer votre attention sur la pièce P 10831 dans

  6   le deuxième classeur, la pièce P 10831. Bien. Il s'agit d'une coupure de

  7  presse de Reuters du 1er mars 1993. La première phrase principale nous dit :

  8   "Les forces croates bosniaques ont dit lundi qu'elles mettaient en place un

  9   blocus de convois d'approvisionnement pour des alliés musulmans séparés

 10   malgré le fait que ce blocus aurait été levé d'après le gouvernement."

 11   Et ce fait vous est attribué.

 12   "'Nous arrêtons tous les convois avec des équipements militaires et des

 13   armes et tout type d'approvisionnement qui vont vers les zones où il y a

 14   des tensions, où il y a des combats entre la HVO et les Musulmans,' a

 15   déclaré le porte-parole du HVO Veso Vegar au Reuters.

 16   "Les colonnes de l'armée bosniaque allant vers ces régions où se trouvaient

 17   les forces du HVO et musulmanes, ont pu passer les lignes."

 18   Alors cette déclaration qui vous est attribuée, est-ce que c'est une

 19   déclaration fidèle de la situation telle qu'elle se déroulait le 1er mars

 20   1993 ?

 21   R.  Excusez-moi, mais je ne peux pas me rappeler exactement tout ce qui se

 22   passait exactement autour du 1er mars, mais concernant cette information

 23   particulière concernant l'arrêt des convois, je peux qu'il y a eu des cas

 24   de cette nature, car souvent, même dans les convois humanitaires, on

 25   trouvait des armes, des munitions, des équipements militaires. Il est

 26   évident que quelqu'un devait exercer un contrôle sur ces convois afin que

 27   l'on puisse savoir qui se livre à ce transport d'armes et pour le compte de

 28   qui.

Page 37178

  1   Q.  En raison du peu de temps que j'ai, je veux simplement savoir ceci:

  2   est-ce que vous avez rendu la position exacte qu'avait le HVO à l'époque, à

  3   savoir qu'il y avait des convois militaires transportant des armes, du

  4   matériel et toutes sortes d'approvisionnements qui partaient pour les

  5   régions où il y avait des tensions ou des combats affrontant directement le

  6   HVO et les Musulmans qui étaient à stopper ? Est-ce que vous rendez bien là

  7   la position du HVO ou est-ce la vôtre que vous donnez ici ?

  8   R. Si ces convois ont bien été arrêtés à l'époque afin que leur contenu

  9   soit examiné, alors c'était évidemment le point de vue qui était celui du

 10   HVO. C'est le HVO qui a fait cela, ce n'est pas moi-même. Moi, je ne

 11   pouvais que donner une information concernant ce qui se passait à l'époque.

 12   Q.  Prenons, si vous le voulez bien, la pièce 10832. Peut-être aurons-nous

 13   le temps de consulter ce dernier document. P 10832. Dépêche Reuters du 24

 14   août 1993. Il est question d'un convoi mais la donne est différente. Ici

 15   c'est un convoi humanitaire qui va à Mostar. Je vais donner le temps à ceux

 16   qui veulent le lire de le voir rapidement. Il s'agit de 19 camions. Vers le

 17   milieu de la dépêche, on trouve ces mots qui vous sont attribués, cette

 18   information qu'ils vous ont attribuée :

 19   "Veso Vegar, porte-parole du HVO, a dit que le convoi pourrait bénéficier

 20   d'un sauf-conduit pour franchir les postes de contrôle croates pour arriver

 21   dans le quartier musulman de la ville divisée mardi ou mercredi.

 22   "Une partie de la cargaison serait déchargée dans Mostar centrale, la zone

 23   contrôlée par les Croates comme prix de passage.

 24   "Le HVO va laisser passer le convoi en fin de journée ou demain en dépit du

 25   fait que 190 000 Croates sont assiégés par des Musulmans en Bosnie

 26   centrale," a déclaré Vegar à Reuters par téléphone alors qu'il était à

 27   Mostar, en Bosnie du sud-ouest.

 28   Est-ce que vous avez donné ce genre d'information ? Bon. Ne me prenez pas

Page 37179

  1   au mot, mais est-ce que vous avez fourni ce genre d'information à Reuters

  2   ou à d'autres journalistes vers la date du 24 août 1993 ?

  3   R.  Si à cette date-là le passage de ces convois a été prévu en direction

  4   de Mostar est, alors je peux dire que j'ai relayé cette information. Mais

  5   concernant ce second constat selon lequel une partie du chargement serait

  6   prélevé comme prix du passage de ces convois, bien, je n'ai jamais eu

  7   connaissance de ce type d'événement. Il n'y a jamais, à mon sens, eu de

  8   comportement de cette nature où l'on aurait vu une partie de convoi

  9   humanitaire être déchargé et prélevé comme prix de son passage. Donc je

 10   n'ai pas connaissance de quoi que ce soit, de quelque information de cette

 11   nature.

 12   M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

 13   crois que nous sommes arrivés à la fin de l'audience. Je dois m'arrêter, si

 14   vous le permettez.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous voulez continuer pour les 20 minutes qui

 16   vous reste demain ?

 17   M. SCOTT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Très bien. Alors donc, Monsieur le Témoin, nous

 19   reviendrons demain. Me Nozica abordera les questions supplémentaires

 20   demain. L'avocat de M. Coric demain pourra nous dire ce qu'elle voulait

 21   nous dire puisqu'on n'avait pas le temps. Donc qu'elle me rappelle pour que

 22   je lui redonne la parole demain. Voilà.

 23   Il est 45. Il faut arrêter parce qu'il y a l'affaire Popovic après. Je vous

 24   souhaite une bonne fin de journée.

 25   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le jeudi 19 février

 26   2009, à 9 heures.

 27  

 28