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1 Le jeudi 19 février 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [L'accusé Coric n'est pas présent dans le prétoire]
5 [L'accusé Petkovic n'est pas présent dans le prétoire]
6 [L'accusé Prlic n'est pas présent dans le prétoire]
7 [L'accusé Pusic n'est pas présent dans le prétoire]
8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
9 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience de ce jour est donc ouverte.
11 Monsieur le Greffier, appelez le numéro de l'affaire.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
13 tous et à toutes. Affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et
14 consorts.
15 Merci, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
17 En ce jeudi 19 février 2009, je salue M. Stojic, M. Praljak. Je salue
18 également Mmes et MM. les avocats. Je salue M. le Témoin. Je salue M.
19 Scott, son collaborateur, sa collaboratrice, et toutes les personnes qui
20 nous assistent.
21 Compte tenu du fait qu'hier, la majorité des Juges a voulu qu'on
22 inscrive l'absence de M. Pusic, dorénavant je ferai mentionner au
23 transcript tous les absents.
24 Donc aujourd'hui je constate l'absence de M. Pusic, de M. Coric, de
25 M. Prlic et de M. Petkovic. Je constate également l'absence des avocats
26 principaux, Me Karnavas, Me Kovacic, Me Ibrisimovic. Je ne connais pas les
27 raisons de leur absence.
28 A l'avenir quand des Juges seront absents, j'indiquerai également
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1 pourquoi ils sont absents et les raisons de leur absence. Voilà.
2 L'Accusation étant elle présente en permanence.
3 J'indique par ailleurs qu'il reste 20 minutes de contre-
4 interrogatoire. Je vais céder la parole à M. Scott. Mais on peut peut-être
5 en profiter avant de cela pour donner la parole à l'avocate de M. Coric qui
6 voulait dire quelque chose hier et que j'ai empêché d'intervenir pensant
7 que peut-être nous avons terminé. Mais comme nous avons un peu de temps
8 devant nous, c'est le meilleur moment maintenant de donner la parole à
9 l'avocate qui va nous dire ce qu'elle voulait nous dire.
10 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
11 Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde dans le prétoire.
12 Je me suis entretenue avec le conseil et l'assistant juridique, et je lui
13 ai dit de quoi il s'agit, c'est confidentiel. Je ne peux pas en parler à
14 huis clos partiel mais --
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous voulez un huis clos partiel ou vous ne voulez
16 pas en parler ?
17 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je préfère ne pas en parler parce
18 qu'il s'agit --
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Au moins, comme ça, tout est clair
20 maintenant.
21 Bien, Monsieur Scott, je vous donne la parole.
22 LE TÉMOIN : VESO VEGAR [Reprise]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 M. SCOTT : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
25 Messieurs les Juges. Bonjour à la Défense et à tous ceux qui nous aident,
26 qui se trouvent ici dans ce prétoire.
27 Contre-interrogatoire par M. Scott : [Suite]
28 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Vegar. Hier, en fin d'audience, nous
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1 parlions de certains convois. Nous avions terminé de parler des convois se
2 trouvant à Mostar est, en août 93. Vous aviez fait certaines déclarations à
3 cet égard. Pour ne pas perdre de temps, nous allons progresser rapidement
4 pour essayer d'aborder certains sujets en l'espace des 20 minutes qui me
5 restent.
6 Pour ce faire, abordons le sujet du vieux pont de Mostar, le Stari Most.
7 N'est-il pas exact de dire, Monsieur, qu'en novembre 1993, vous l'avez
8 confirmé dans ce que vous avez déclaré au média à l'époque, le HVO a
9 détruit le pont ?
10 R. Je n'ai pas dit que le HVO avait détruit ce pont.
11 Q. Nous pourrions peut-être examiner la pièce P 10820 qui se trouve dans
12 le deuxième classeur. Je répète le numéro de la pièce, P 10820.
13 Excusez-moi, je me suis trompé. J'aurais dû vous demander d'examiner la
14 pièce 10847 qui n'est pas loin de celle que j'avais indiquée. Je pense que
15 c'est un article du New York Times. Sans doute ai-je mal numéroté les
16 documents ? Merci, Monsieur l'Huissier. Je répète le numéro P 10847. Nous
17 viendrons à l'autre document dans un instant.
18 Article de New York Times du dénommé du 10 novembre 1993. Regardons si vous
19 le voulez bien avec les Juges de la Chambre le quatrième paragraphe que je
20 vais vous lire, le quatrième et le cinquième aussi :
21 "Veso Vegar, porte-parole des ministres des Croates de Bosnie, a admis hier
22 ou mardi que les tireurs de la milice avaient pour cible le pont qui avait
23 été construit en 1557, sur les ordres de [imperceptible] le magnifique, le
24 plus grand dirigeant de l'Empire ottoman. Je cite : 'Puisque le pont se
25 trouve à un endroit stratégique, et puisque les positions musulmanes sont
26 tout près de là, à 70 ou 100 mètres, le pont fait l'objet des pilonnages
27 incessants,' a déclaré Vegar qui a ajouté que "es Croates avaient tiré dix
28 obus, ne serait-ce que le lundi."
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1 C'est bien ce que vous avez déclaré le 10 novembre 1993 ?
2 Mme NOZICA : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
3 Je m'excuse mais je pense qu'il serait correct de fournir au témoin
4 la traduction. Le témoin ne parle pas cette langue. Or, le document
5 comporte d'autres renseignements qui lui rafraîchiraient la mémoire. Donc
6 il serait plus que correct lorsqu'on lui présente ce type de document de le
7 fournir aussi une traduction. Je sais que nous avons déjà travaillé avec
8 des versions anglaises dans le prétoire, mais je pense que certains
9 documents sont propres ou propices à prêter à confusion auprès du témoin
10 s'il n'y a pas de traduction.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Si vous n'avez pas la traduction, à ce moment-
12 là, il faut lire lentement le passage qui vous paraît important et puis, si
13 à ce moment-là n'est pas satisfaite, après elle fera une objection à partir
14 du passage qui lui paraît contredire ce que vous dites.
15 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Mais, moi,
16 je regarde le compte rendu et apparemment je félicite tant les interprètes
17 que le sténotypiste, tout est parfait. Inutile de répéter ce que j'ai déjà
18 lu.
19 Q. C'est bien ce que vous avez dit au média en novembre 1993,
20 Monsieur le Témoin ?
21 R. Non, je n'ai pas pu déclarer à ce journaliste parce qu'il n'y
22 avait pas à l'époque de communication téléphonique avec Belgrade, quelle
23 que communication que ce soit du reste n'existait. Alors je vois que ça a
24 été transmis par Belgrade. D'après ce que j'ai cru comprendre de ce que
25 vous avez dit, j'aurais avoué mais on ne dit pas à qui je l'ai avoué ou que
26 j'aurais reconnu. On ne dit même pas que je me suis entretenu avec le
27 dénommé M. Sudetic. Il n'a pas pu l'affirmer parce que nous n'avons pas eu
28 de possibilité technique de nous entretenir. Ce que j'ai dit à d'autres
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1 journalistes, c'est en effet qu'il y a eu des tirs, et ce, autour des
2 positions non loin du pont, mais ce n'était pas ce jour-là et ça a duré
3 plusieurs jours.
4 Q. Désolé de vous interrompre, mais j'ai peu de temps. Vous avez
5 fait plusieurs déclarations sur lesquelles je veux revenir dans le peu de
6 temps qui me reste. On indique ici que M. Sudetic ne se trouvait pas à
7 Mostar, ne vous a pas parlé personnellement. Peut-être qu'il a envoyé son
8 article à l'agence de presse par téléphone et peut-être que la publication
9 s'est faite à Belgrade mais rien n'indique ici qu'en fait ce monsieur, M.
10 Sudetic n'était pas à Mostar avec vous lorsque vous, vous avez fait cette
11 déclaration à moins que vous n'ayez un souvenir précis que vous n'avez pas
12 eu de conversation avec M. Sudetic au cours de la nuit du 9 au 10 novembre
13 1993. Pourriez-vous dire aux Juges si, au début du mois de novembre 1993,
14 vous n'avez pas eu de conversation avec M. Sudetic à Mostar ?
15 R. Non, je n'en ai pas eu. M. Sudetic, je l'ai vu un ou deux mois
16 plus tôt à Mostar, c'était en été et après je ne l'ai plus vu.
17 Q. Examinons la pièce P 10820.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, une question purement d'ordre
19 technique. Je réfléchis cette nuit et je me suis dit comme on avait un peu
20 de temps pour une fois, je peux vous poser cette question.
21 Hier, j'ai été très frappé par le fait que vous nous avez dit qu'il y avait
22 eu 2 000 journalistes internationaux qui seraient venus sur place. J'ai cru
23 comprendre que vous avez eu des entretiens avec quelques-uns de ces
24 journalistes; donc ma question : quand vous aviez un contact avec un
25 journaliste étranger, ce journaliste étranger parlait-il votre langue, ou
26 avait- il un interprète auprès de lui ? Comment vous faisiez-vous pour
27 faire votre travail d'information et de propagande auprès du journaliste
28 étranger s'il ne connaît pas votre langue ? Comment cela se passait-il ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il y avait une règle,
2 une équipe de télévision venait avec un journaliste, un interprète, un
3 chauffeur et peut-être encore un membre du personnel, et la personne qui
4 venait avec le journaliste qui traduisait.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc quand vous parliez automatiquement vos propos
6 étaient traduits par l'interprète. Vous ne saviez pas évidemment comment
7 l'interprète traduisait, mais votre vecteur c'était l'interprète ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je ne pouvais pas exercer le contrôle,
9 parce que je crois que les gens travaillaient de bonne foi.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Ces interprètes c'était les locaux, ou peut-être des
11 Croates venus de Croatie, ou des Serbes, ou des Américains qui
12 connaissaient bien votre langue ? Votre souvenir ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est vrai, ils en venaient de partout : il y
14 en avait de Zagreb, de Belgrade, il y en avait aussi venus avec les
15 journalistes d'Angleterre, d'Allemagne, de Vienne, même.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Alors pourquoi je vous pose cette question ? En
17 règle générale, quand un Juge pose une question, c'est qu'il y a des
18 aspects techniques qui le préoccupent. L'aspect technique est le suivant :
19 M. Scott vous a montré tout à l'heure ce document où on cite - entre
20 guillemets - vos propos. Comme vous, vous avez été journaliste
21 professionnel. Vous savez que, dans les règles du journalisme, quand un
22 journaliste cite, entre guillemets, des propos, c'est que la personne le
23 lui a dit cela. Car un journaliste ne peut pas risquer sa réputation à
24 citer des propos qui n'auraient pas été tenus, car très vite il serait
25 discrédité, et surtout au niveau des grandes agences internationales. Alors
26 comment vous expliquez que vous auriez pu tenir ces propos ? Aujourd'hui,
27 vous dites non, mais que le journaliste les met entre guillemets ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'affirme parce que ça s'est passé ainsi. A
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1 l'époque, pour des raisons techniques, je ne pouvais pas le faire et pour
2 ce qui est de la situation à Mostar, je n'ai pas reçu d'appel ni de visite
3 de journaliste ces jours-là, j'entends début novembre. Ce que je peux vous
4 dire c'est qu'il y a eu tant de fois de citations de la part de
5 journalistes d'autres sources ou d'autres agences ou de médias nationaux et
6 mes propos étaient placés entre guillemets. Mais c'était pour avancer des
7 commentaires ou des constatations d'autrui que l'on présentait comme étant
8 les miens, or, ce n'était pas vrai. Ça ce n'est certainement pas la
9 première fois qu'on le fait.
10 Malheureusement, je dois vous dire qu'il y a probablement beaucoup de
11 propagandes et que cela est le fait des parties au conflit, et dans la
12 région - de cette région de Bosnie-Herzégovine - malheureusement, bon
13 nombre de journalistes étaient placés au service des intérêts de groupes
14 particuliers.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Les journalistes, dans l'ex-Yougoslavie,
16 avaient-ils donc cette technique ? Quand quelqu'un leur dit quelque chose,
17 ils restituent les propos entre guillemets ? Parce que c'est la pratique
18 qui avait lieu dans votre pays ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était la règle en vigueur, mais ça n'a
20 certainement pas été le cas dans tous les cas de figure et très souvent de
21 nos jours encore cela arrive.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Bien, je voulais vérifier cela avec vous. Merci
23 pour cette précision.
24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Une petite question supplémentaire,
25 Monsieur Vegar.
26 Vous avez admis ou vous avez dit que vous aviez rencontré M. Sudetic. Est-
27 ce qu'il parle le B/C/S, ou pour le rencontrer pour lui parler, vous avez
28 eu besoin de passer par un interprète ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Il avait besoin d'un interprète aussi, et si
2 mes souvenirs sont bons, il parlait -- il connaissait quelques mots. Il
3 babirchait [phon] notre langue.
4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai une question, Monsieur Scott.
6 Monsieur Scott, le M. Sudetic dont on parle, est-ce que lui-même qui a
7 écrit un livre avec Mme Carla Del Ponte ? Est-ce le même qui était votre
8 expert ?
9 M. SCOTT : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président. Il a
10 suivi la guerre en Yougoslavie pour Le New York Times, et il a écrit ce qui
11 est considéré comme un des meilleurs ouvrages sur la Yougoslavie. En 1993,
12 il vivait et travaillait en Yougoslavie et il parle couramment le croate.
13 Je pense qu'il a souvent parlé avec des gens de la région, il est tout à
14 fait -- il maîtrise parfaitement la langue, parfaitement.
15 Mme TOMANOVIC : [interprétation] En ma qualité de citoyenne de Yougoslavie
16 au fil des 50 dernières années, je peux dire que le livre de Sudetic est le
17 meilleur qui a été écrit sur la Yougoslavie. J'indiquerais, et je voudrais
18 préciser que ce n'est que l'opinion du Procureur, rien de plus.
19 Mme NOZICA : [interprétation] Je voulais ajouter : vous avez posé la
20 question, on ne vous a pas répondu. C'est l'expert du bureau du Procureur
21 et c'est lui qui a rédigé une expertise proposée à la Chambre pour
22 adoption.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. J'avais remarqué qu'il y avait ce nom et je ne
24 savais pas qui était au juste cette personne, et nous savons donc que
25 c'était le même. Bien. Maintenant tout est clair.
26 Monsieur Scott.
27 Monsieur Praljak, du silence, s'il vous plaît.
28 Monsieur Scott.
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1 M. SCOTT : [interprétation]
2 Q. Vous avez dit que vous pensez que M. Sudetic avait dit quelques mots en
3 croate, ce que je vous dis pour vous rafraîchir pour la mémoire : est-ce
4 que du compte fait, vous vous souvenez qu'il parlait tout à fait couramment
5 le croate et qu'il avait eu cette conversation avec vous en croate ?
6 R. Je me souviens qu'il parlait mal notre langue. C'est ce que j'ai
7 déclaré tout à l'heure.
8 Q. D'accord. Nous verrons. Voyons maintenant le document P 10820.
9 M. SCOTT : [interprétation] Je précise, aux fins du dossier, qu'en novembre
10 1993, le Tribunal n'existait pas, ce qui veut dire que M. Sudetic n'était
11 pas employé du Tribunal au moment où il suivait les événements en ex-
12 Yougoslavie pour le New York Times.
13 Q. Nous avons maintenant sous les yeux cette pièce P 10820, autre dépêche
14 Reuters; veuillez regarder, Messieurs les Juges, le passage qui se trouve
15 un peu après le milieu de la page, là aussi, je vais lire lentement, je
16 cite :
17 "Vegar a déclaré que les Croates avaient tiré dix obus sur le pont lundi.
18 La radio contrôlée par les Musulmans parle de 50 [comme interprété] obus
19 qui ont touché le pont, le touchant aux endroits où il est le moins solide.
20 "Les troupes des Nations Unies ont confirmé que les Croates ont détruit le
21 pont avec des obus qui étaient tirés depuis le centre de Mostar.
22 "'Le coup de grâce a été donné par plusieurs obus de char qui venaient du
23 nord et du sud du côté du HVO,' a dit le porte-parole des Nations Unies M.
24 Alkman."
25 Vous saviez que le HVO avait pris pour cible le vieux pont et que la seule
26 journée du lundi, on a tiré dix obus sur le pont." Est-ce bien exact ?
27 R. Non, je ne pouvais pas savoir du tout combien d'obus on a tirés et de
28 quelle position parce que je n'avais pas la possibilité de voir ni
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1 d'entendre depuis là où j'étais. Je disais bel et bien aux journalistes
2 que, depuis les positions du HVO, on tirait mais je n'ai pas dit avec des
3 cannons, avec des chars, et ce, j'ai dit en direction des positions autour
4 du vieux pont. Ça je le maintiens. Mais si quelqu'un a dit que c'était une
5 citation de moi, c'est complètement erroné. Je ne pouvais pas savoir du
6 tout combien d'obus il y avait eu de tirer et si on avait tiré vers le
7 vieux pont, et je n'ai reçu aucune information officielle d'aucunes sources
8 officielles du HVO.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Le Général Praljak s'est levé. Quel était le
10 problème.
11 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne sais pas si
12 quelqu'un va poser la question d'ici à la fin mais tout à l'heure on a dit
13 une chose que vous saviez déjà --
14 M. SCOTT : [interprétation] -- que c'est un point de trop ou est-ce que
15 c'est un commentaire. Excusez-moi.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Monsieur Scott, je ne sais même pas
17 ce qu'il va dire. Il vient de commencer et vous le coupez.
18 M. SCOTT : [interprétation] Si c'est une objection sur un point de droit,
19 j'aimerais le savoir, j'aimerais le savoir.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez de voir. Je ne sais ce qu'il va dire.
21 M. SCOTT : [interprétation] Vous pourriez peut-être lui demander, Monsieur
22 le Président.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, je vous ai dit : y a-t-il un
24 problème ? Donc vous avez commencé, donc si je vous pose la question, c'est
25 que pour vous, il y a un problème donc --
26 M. SCOTT : [interprétation] Un problème juridique de droit, pas un
27 commentaire.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- un problème divers. Il peut se
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1 sentir mal, se lever pour dire je m'en vais ou je veux consulter avec mon
2 avocat. Moi, j'en sais rien. Je ne peux pas anticiper sur ce qu'il va dire
3 ou il peut dire qu'il est d'accord avec ce que dit le témoin, et il
4 abandonne la question du vieux pont qu'il a soulevé depuis très longtemps.
5 Moi, je ne sais pas ce qu'il va dire. Vous pensez que je suis dans sa tête.
6 Bien sûr, j'aimerais mais, malheureusement, ce n'est pas le cas.
7 M. SCOTT : [interprétation] Peut-être peut-il nous dire de quoi il va
8 parler avant d'entrer dans son affaire ?
9 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- parlé de quoi ?
10 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je voulais parler de simples faits
11 techniques et militaires.
12 M. SCOTT : [interprétation] -- ce n'est pas, c'est déplacé.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, mais là, le problème -- mais, oui, mais,
14 Monsieur Praljak, c'est que vous n'êtes pas dans ce n'est pas votre témoin
15 premièrement. Ce n'est pas votre témoin. Si ça serait votre témoin, là,
16 oui, il peut y avoir une discussion. C'est le témoin de Mme Nozica et de M.
17 Stojic. Le Procureur aborde la question du vieux pont que nous connaissons
18 maintenant depuis très longtemps. Voilà. Alors comme vous, vous allez
19 témoigner en plus, vous allez avoir vos propres témoins peut-être là-dessus
20 à nouveau; on aura largement le temps de revenir sur les aspects techniques
21 ou militaires.
22 Lui, la personne qui est devant nous, c'est un journaliste qui faisait de
23 l'information et de la propagande au département au ministère de la Défense
24 ou au département de la Défense, et le Procureur l'interroge sur un article
25 de presse où il aurait dit quelque chose et c'est là-dessus qu'il
26 l'interroge. Donc le Procureur a le droit de le contre-interroger. C'est
27 tout. Vous n'avez aucun droit. Alors asseyez-vous, Monsieur Praljak, parce
28 que là, je ne peux pas vous laisser la parole sur cet aspect technique et
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1 militaire.
2 Oui, Maître Alaburic.
3 Mme ALABURIC : [interprétation]
4 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je ne voulais pas parler d'aspects
5 militaires et techniques, je voulais vous demander parce qu'on ne peut pas
6 faire revenir le témoin cinq cent fois ici, on n'a pas le temps de le
7 faire, je voulais vous demander que vous, vous qui connaissez la situation,
8 il y a deux rapports qui font état de certains faits et lui demandiez si
9 ces faits sont exacts. Où se trouvaient les forces musulmanes, est-ce
10 qu'elles étaient à 50 -- 70 mètres du pont, ou est-ce que le pont se
11 trouvait-il à l'intérieur des lignes musulmanes de 100 mètres parce qu'on a
12 tiré sur le pont depuis le nord aussi ? Alors --
13 M. SCOTT : [interprétation] Mais il faut le contraire de ce que vous lui
14 avez dit de faire à l'instant.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, M. Scott a parfaitement raison.
16 Nous ne savions pas ce que vous vouliez dire. Ces aspects techniques on les
17 connaît. Je peux vous en parler pendant des heures. La question du vieux
18 pont, donc la question n'est pas là. La question, c'est lui, il aurait dit
19 à un journaliste quelque chose. Voilà.
20 Votre avocate, elle a peut-être quelque chose à rajouter.
21 Mme PINTER : [interprétation] Je voulais juste dire que l'objection devait
22 porter sur la mauvaise interprétation du document et rien de plus, et ça
23 aurait pu être dit en un mot, cette objection de la part du général
24 Praljak.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, oui, Maître --
26 Mme ALABURIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, M.
27 Vegar n'est pas un témoin de la Défense du général Petkovic, mais étant
28 donné que nous avons un peu de temps devant nous, j'aimerais vous demander
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1 l'autorisation de compléter ce que Mme Pinter vient de dire, et je crois
2 que c'est en corrélation directe avec la protestation élevée par M. Stojic
3 hier.
4 Il s'agit d'une mauvaise interprétation systématique du document. Si vous
5 vous référez à la page 3, dans la question de M. Scott, il demande -- il
6 parle de la destruction du vieux pont de Mostar; ensuite il montre un
7 document où M. Vegar aurait prétendument parlé de pilonnage de ce pont.
8 Alors si nous ne réagissons pas en temps utile pour une mauvaise
9 interprétation du document, je crois que les réponses du témoin vont avoir
10 une signification tout à fait autre qui serait celle la bonne si nous
11 avions déterminé la bonne signification du document.
12 Dans le document, il y a un renseignement fourni par M. Chuck Sudetic que
13 nous connaissons, nous qui avons -- qui venons de l'ex-Yougoslavie, à
14 savoir que les positions de l'ABiH se trouvaient à 70 mètres ou 100 mètres
15 de ce pont, or, on sait tous que le vieux pont se trouvait entre la partie
16 est et la partie ouest de Mostar et que c'était la seule communication, la
17 seule voie de communication entre Mostar Est et Mostar Ouest.
18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Alaburic, notre Président
19 vient de dire à M. Praljak que le moment ne se prête pas à une discussion
20 technique, or, vous venez de faire exactement la même chose, mais j'espère
21 que maintenant vous avez terminé.
22 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je voulais juste dire
23 encore ce qui suit : si ce document avait été traduit en croate et si le
24 témoin avait eu la possibilité de se pencher sur le document, comme il
25 aurait dû avoir la possibilité de le voir - et c'est valable pour tous les
26 témoins - donc il aurait pu voir quelle est la teneur de ce document et il
27 n'y aurait pas possibilité de le guider de façon erronée.
28 Je m'excuse si j'ai outrepassé les limites de mes attributions.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Reprenez, ça n'entre pas dans votre temps.
2 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Q. La dernière réponse que vous avez fournie avant ces échanges consiste à
4 dire que vous n'aviez pas vu ceci de vos propres yeux, peut-être que c'est
5 fait, peut-être que non, mais ce n'est pas là l'objet de ma question. Vous
6 nous avez depuis lundi que vous receviez quotidiennement des informations,
7 qu'il y avait des bulletins d'information quotidiens que vous receviez de
8 l'état-major principal, des champs de bataille. Vous avez des rapports sur
9 les victimes, les blessés. Vous receviez des informations quotidiennement,
10 et vous nous avez dit que vous ayez vu ceci de vos propres yeux ou pas;
11 moi, je vous dis que c'est une information que vous avez transmise aux
12 médias en novembre 1993. Peut-être que vous le regrettez aujourd'hui. Vous
13 voudriez n'avoir pas dit cela mais c'est bien ce que vous avez dit en
14 novembre 1993, n'est-ce pas ?
15 R. Est-ce qu'il existe, quelque part dans ces documents, une déclaration
16 où j'aurais dit que c'était le HVO qui avait détruit le pont ? Non. J'ai
17 dit que le HVO avait tiré vers les positions de l'ABiH autour du vieux
18 pont. Je n'ai pas dit que c'était des chars ou des cannons qui avaient
19 tiré, j'ai juste dit ils ont tiré. Je n'ai jamais disposé de rapports et je
20 ne sais pas s'il existe un rapport émanant de l'état-major ou émanant de
21 quelque autre institution que ce soit au niveau du commandement pour ce qui
22 est du fait d'avoir tiré vers le vieux pont. Je ne sais pas du tout s'il
23 existe un rapport relatif à la destruction du vieux pont.
24 Q. Merci, Monsieur. Mais je crois qu'il me faut aller de l'avant puisque
25 effectivement la Cour va me dire que nous n'avons pas plus beaucoup de
26 temps.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
28 M. SCOTT : [aucune interprétation]
Page 37195
1 M. LE JUGE ANTONETTI : Un petit détail technique dans ce document.
2 Parce que, moi, dès qu'il y a un document, je regarde tout, et là, je vois
3 un petit point de détail. Il y a le porte-parole militaire de la FORPRONU,
4 le colonel Bill Alkman, qui lui est à Sarajevo, et dit le coup de grâce a
5 été donné par plusieurs tanks qui semblent être placées au nord et au sud.
6 Alors quand j'ai vu tout à l'heure cette phrase, je me dis : mais il y a
7 plusieurs tanks qui tiraient. Or, jusqu'à présent, il y a un ou plusieurs
8 tanks ?
9 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je crois que c'est un petit problème
10 de compréhension linguistique. On voit "several tank rounds," mais
11 plusieurs tirs de tank, pas nécessairement plusieurs tanks.
12 M. SCOTT : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- plusieurs tirs de tank, mais en
14 provenance du nord et du sud. Donc s'il y a le nord et le sud, c'est qu'il
15 y a au moins deux tanks. Il ne peut pas y avoir un tank qui est en même
16 temps au nord et au sud.
17 Or, nous, nous avons eu avec un témoin la vision d'un tank qui tirait.
18 Alors, Monsieur le Témoin, je sais que vous n'étiez pas près du tank ou
19 dans le tank; vous avez commenté ce qui s'était passé à l'époque, à votre
20 connaissance. Mais certainement, on aura d'autres témoins, mais ce n'est
21 pas pour perdre de temps autant profiter de votre présente pour vous poser
22 la question, il y avait plusieurs tanks qui tiraient sur le pont ou pas ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ignore, j'ignore comment il y avait de
24 tanks. La seule chose que je sais c'est qu'ici nous avons un fait qui n'est
25 pas possible de soutenir, à partir des positions nord du HVO, il n'y avait
26 absolument pas les possibilités techniques de procéder à des tirs de char
27 en direction du pont. Car à partir de ce territoire sous le contrôle du
28 HVO, par ailleurs, je n'ai même pas con qu'il ait eu la possibilité de
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1 tirer en ligne directe en direction du pont. Je sais, en revanche, que cela
2 a été possible à partir du côté est. Alors est-ce qu'il y avait tank de ce
3 côté-là, je l'ignore également. Mais ce que je sais là encore c'est que le
4 HVO disposait de très peu de chars à Mostar.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
6 M. SCOTT : [interprétation] Les Juges de la Chambre auront peut-être encore
7 à l'esprit la vidéo qui leur avait été présentée des tirs depuis la colline
8 sur le pont.
9 Q. Bien, comme je le disais, Monsieur, nous devons aller de l'avant, nous
10 pourrions encore passer bien longtemps.
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Scott, je voudrais poser
12 une question, si vous me le permettez.
13 M. SCOTT : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Vegar, je vois ici deux
15 déclarations que vous nous avez faites ce matin même. Je vois tout d'abord
16 à la page 7, ligne 17, je cite : "Je n'ai pas parlé ou rencontré les
17 journalistes à l'époque."
18 Ensuite à la page 10, et ligne 22, je cite à nouveau : "J'ai dit au
19 journaliste la chose suivante," et c'est bien de la même période dont on
20 parle.
21 J'ai un peu de mal à combiner ces deux déclarations. Est-ce que vous
22 pourriez nous expliquer ou nous aider ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le peux. Lorsque j'ai dit que j'ai
24 expliqué la situation aux journalistes, je me référais à la période qui a
25 suivi ces événements, donc quelques jours. Pendant les quelques jours qui
26 ont suivi les événements où il y a eu de véritable invasion des
27 journalistes à Mostar qui sont venus en fait afin d'enquêter sur ces
28 événements. Cela s'est passé trois, quatre, cinq "days" après.
Page 37197
1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pas très convaincant comme argument,
2 Monsieur Vegar, étant donné que les deux articles sont datés du même jour.
3 On ne peut pas dire que ces deux articles varient en date. Ce sont des
4 déclarations de presse qui ont été publiées le 10 novembre tous les deux,
5 donc vous ne pouvez pas nous dire que vous n'avez pas parlé à des
6 journalistes autour du 10 novembre, et en même temps, avoir parlé à des
7 journalistes autour du 10 novembre.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, j'admets que j'ai pu avoir
9 des conversations téléphoniques dès les 10 et 11 novembre avec certains
10 journalistes, les 10 et 11 novembre, donc après ces dates-là, j'ai eu
11 également -- je les ai rencontrés également.
12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Donc, Monsieur Vegar, vous êtes en
13 train de nous dire que votre première déclaration était inexacte, que c'est
14 faux que vous n'ayez pas parlé à des journalistes à l'époque, on ne peut
15 pas à la fois parler et ne pas parler avec ces gens-là.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec ce que vous dites.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, il y a deux journalistes, il y a
18 Sudetic et il y a celle de Reuters, Mme Maggie Fox. Elle, apparemment, elle
19 est à Zagreb car sa dépêche est datée du 10 novembre. Si elle fait
20 référence à vous, alors comment elle vous a appelé au téléphone, comment ça
21 pu ce faire ? Je ne sais pas. Ou bien tient-elle cette information de
22 quelqu'un d'autre ? Est-ce que le nom de Maggie Fox vous dit quelque chose,
23 ou est-ce que Reuters avait d'ailleurs un correspondant permanent dans
24 votre zone ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je m'en souvienne, je pense en
26 être tout à fait certain à vrai dire la Reuters n'avait pas de
27 correspondant à Mostar. Maggie Fox n'est pas un nom que je connais. Il
28 n'est pas exclu que j'ai eu des conversations téléphoniques avec elle. Mais
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1 comme j'ai dit, j'ai eu des contacts avec de très nombreux journalistes, et
2 je n'arrive pas à m'en rappeler. Je ne peux pas me souvenir non plus ni
3 dire si ce jour-là j'ai discuté avec elle au téléphone, ou si elle avait
4 d'autre source peut-être auprès d'autre, peut-être qu'elle citait d'autre
5 média, mais je ne saurais rien affirmer à ce sujet.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Parce que vous avez remarqué, dans le texte en
7 anglais, qu'il y a des guillemets quand elle fait parler le colonel Alkman,
8 et par contre, quand elle vous fait parler, vous, il n'y a pas de
9 guillemet.
10 Vous le voyez ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.
13 Monsieur Scott.
14 M. SCOTT : [interprétation]
15 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous participé directement à un interrogatoire
16 de prisonniers ou de détenus musulmans ?
17 R. [aucune interprétation]
18 Q. Est-ce que certains de vos collaborateurs - et quand je dis
19 "collaborateur," je veux dire des gens qui travaillaient à l'IPD, et qui
20 travaillait directement avec vous dans votre même bureau, ou qui
21 travaillait dans une structure de l'IPD qui vous rendait des comptes - ont-
22 ils participé à des interrogatoires de prisonniers musulmans ?
23 R. Pour autant que je le sache, non, ils n'avaient pas cela parmi leurs
24 attributions, leurs devoirs.
25 Q. Repassons à l'Heliodrom et aux hommes qui étaient gardés; je voudrais
26 vous présenter la pièce 10840 du deuxième classeur.
27 M. SCOTT : [interprétation] Est-ce que vous pourriez éteindre votre micro,
28 Monsieur le Président ?
Page 37199
1 Q. Bien, je vais vous donner lecture de cet extrait, c'est une dépêche de
2 Reuters du 21 juillet 1993 signé par un certain Kurt Schork, et je voudrais
3 attirer votre attention sur le haut de la page 2, en tout cas, dans ma
4 version papier. Le paragraphe commence ici :
5 "Des Croates de Bosnie mardi ont nié avoir participé à des opérations de
6 'purification ethnique' dans la zone musulmane de Mostar.
7 "Veso Vegar, porte-parole du Conseil de défense croate de Bosnie, le HVO a
8 dit que de tels rapports et déclarations étaient infondés. Il a nié des
9 rapports basés sur des sources des Nations Unies indiquant que les Croates
10 de Bosnie avaient l'intention d'envoyer à l'étranger 10 000 hommes
11 musulmans, ce chiffre pourrait monter à 30 000 si les hommes étaient
12 accompagnés de leurs familles."
13 Vous souvenez-vous, Monsieur, avoir dit ces choses-là à la presse en
14 juillet 1993 ?
15 R. Oui, j'ai donné un démenti de cette information selon laquelle les
16 Croates auraient prévu de procéder à une déportation de milliers de
17 Musulmans. Je n'ai jamais entendu parler du moindre plan de cette nature.
18 Q. D'où aviez-vous obtenu ces informations pour nier justement ces
19 allégations lorsque vous en parliez à la presse ? Quelles mesures aviez-
20 vous prises pour obtenir les informations et être sûr d'avoir des
21 informations fiables pour les diffuser auprès de la presse et auprès de qui
22 vous êtes-vous renseigné, et quelles étaient vos sources au HVO ?
23 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
24 je souhaiterais émettre encore une fois la même objection. Le témoin ne
25 dispose pas d'une traduction. Je souhaiterais que cela soit versé au compte
26 rendu d'audience. Il me semble que c'est une affaire de simples
27 corrections. Nous avons eu des traductions pour tant d'autres témoins qu'il
28 me semble assez difficile à admettre le fait que, pour un témoin aussi
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1 important que le nôtre, aujourd'hui, il n'y a pas les traductions.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- parfois la Défense a des documents
3 qui ne sont pas traduits et on fait de la même façon.
4 Bien, alors Monsieur le Témoin, vous avez un document qui est en anglais.
5 Vous ne connaissez pas la langue. Très bien. Le Procureur a souligné les
6 paragraphes concernant le sujet. Il vous les a lus dans votre langue. Bon.
7 Est-ce qu'à partir de ce qu'il vous a lu, ça vous suffit ou pas ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je préférerais disposer de l'ensemble du
9 contenu alors que là à plusieurs reprises déjà je suis obligé de me fonder
10 sur des extraits, des citations sorties de leur contexte et je suis censé
11 juger sur cette seule base, je dois dire que c'est un peu trop difficile
12 pour moi de procéder de cette manière-là, alors qu'il s'agit de se rappeler
13 de l'ensemble de la situation qui prévalait à l'époque.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Monsieur le Témoin, le seul, le seul
15 problème qui est dans ce document est la question du nettoyage ethnique qui
16 est rapporté par l'entreprise de presse Reuters. Et que le journaliste qui
17 fait cet article marque noir sur blanc qu'il y avait des allégations de
18 nettoyage ethnique de Musulmans dans la zone de Mostar et qu'il a dû vous
19 interroger. Et votre réponse est là. Voilà.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, pour autant que j'ai
21 correctement compris de quoi il s'agit, il s'agit d'un plan allégué visant
22 -- à expulser un très grand nombre de Musulmans de cette zone. Et à
23 l'époque c'est ce que je dis au journaliste comme c'est indiqué ici qu'il
24 n'existait pas de tel plan et que cela n'aurait pas eu lieu. C'est ce dont
25 j'avais connaissance et c'est la seule chose que j'ai pu dire à ce
26 journaliste.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Monsieur Scott, il vous reste quatre
28 minutes.
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1 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Q. Monsieur le Témoin, la question qui m'intéressait ici était la suivante
3 et c'est une question que je vous ai posée à plusieurs reprises déjà depuis
4 hier, lorsque vous donniez des informations, d'où récupériez-vous cette
5 information ? Lorsque vous avez fait des déclarations à la presse comme
6 celle que le Président vient de vous rappeler, d'où teniez-vous cette
7 information ? Est-ce que vous appeliez le HVO ? L'état-major, M. Stojic
8 qui était votre supérieur hiérarchique, et est-ce que vous appeliez les
9 gens en disant, voilà j'ai des questions, on me pose des questions. Qu'est-
10 ce que je donne comme réponse. Comment, Monsieur, vous prépariez-vous à
11 apporter des réponses aux questions des journalistes comme c'était le cas
12 ici comme le Président vient de nous le rappeler ?
13 R. Il est possible qu'à ce moment-là j'aie pris contact avec le HVO, le
14 bureau des personnes réfugiées et déplacées mais je ne peux pas m'en
15 souvenir maintenant.
16 Q. Très bien.
17 M. SCOTT : [interprétation] Passons à la pièce P 10816.
18 Q. C'est un autre article ici produit par l'agence France-Presse le 20
19 juillet 1993, soit la veille de l'article qu'on vient de vous présenter, le
20 20 juillet 1993, comme je disais l'agence France-Presse nous dit ici :
21 "Qu'environ 2 500 Musulmans sont aux mains de la milice croate de Bosnie,
22 le HVO, à l'héliport au sud de la ville de Mostar en Herzégovine, comme
23 nous, l'a indiqué : 'mardi Veso Vegar le porte-parole du HVO.'
24 "Le porte-parole a cité l'agence de presse officielle HINA et a nié les
25 rapports selon lesquels le HVO préparait la déportation de prisonniers
26 musulmans de Bosnie-Herzégovine et le renvoie vers des pays tiers."
27 Je note ici que c'était bien l'agence de presse officielle croate.
28 "Il a dit ensuite que 'le HVO est prêt en accord avec le HCR
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1 installer un camp de transit pour ceux qui voudraient aller dans les pays
2 tiers.'
3 "Vegar a ensuite dit 'qu'il y avait des liens ici avec l'armée de Bosnie'."
4 Vous avez bien donné cette information à l'agence France-Presse, n'est-ce
5 pas ?
6 R. C'est possible. Je ne m'en souviens pas mais il est possible que j'aie
7 fourni cette information ou des informations similaires.
8 Q. Mais, Monsieur, vous saviez n'est-ce pas et quand je dis vous, je dis
9 vous personnellement et le HVO vous saviez parfaitement que les Nations
10 Unies avaient rejeté ces propositions et ne voulaient pas reprendre à son
11 compte un plan qui aurait permis d'évacuer les hommes de l'héliport et
12 leurs familles et les faire sortir d'Herceg-Bosna; c'est bien cela ?
13 Pourtant le HVO a lancé cette opération et l'a mené à bien et a mis en
14 place un certain nombre de transferts à la fin du mois de juillet; c'est
15 bien le cas, n'est-ce pas ? C'est bien le cas, n'est-ce pas ?
16 R. Je ne savais pas ni n'ai connaissance aujourd'hui qu'il ait eu des
17 déplacements massifs et organisés de ces personnes en dehors de la
18 destination de territoires situés hors de l'Herceg-Bosna.
19 Q. Monsieur, il ne nous reste que peu de temps. Vous étiez le porte-parole
20 du HVO ou à tout le moins le porte-parole du département de la Défense du
21 HVO, c'était donc à vous de savoir ces choses-là. Après tout, vous aviez
22 des contacts avec les medias tous les jours, vous les rencontriez, vous
23 aviez des entretiens téléphoniques, tous ces événements étaient couverts
24 par la presse internationale. Il était impossible d'échapper à ces
25 informations.
26 Vous parlez d'expulsion massive, et vous nous dites que vous ne
27 saviez pas et que vous n'aviez pas d'information. Ma question est simple;
28 comment cherchez-vous à vous informer sur ces sujets pour apporter des
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1 réponses honnêtes aux questions que la presse pouvait vous poser ?
2 R. Vous pensez ici à quel cas concret, à l'expulsion de millier de
3 personnes ou au cas dont nous avons parlé hier ?
4 Q. Donc Monsieur, en fait, vous ne savez pas pourquoi ces hommes étaient
5 détenus, vous ne savez pas ?
6 R. Ces personnes ont été emprisonnées là-bas pour plusieurs raisons. Il y
7 avait des prisonniers de guerre, il y avait des personnes arrêtées en
8 uniforme en pleine ville, il y avait des personnes qui avaient des armes
9 dans leur appartement. Il y avait des personnes qui étaient des conscrits,
10 qui représentaient un danger dans la ville.
11 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ma
12 dernière pièce P 0 --
13 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vous n'avez plus de temps.
14 M. SCOTT : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. J'en suis
15 pleinement conscient et je demande aux Juges de la Cour de m'accorder le
16 bénéfice du doute pour la dernière pièce. Donc c'est la pièce P 03663, qui
17 va nous montrer ce que le HVO disait de ces événements à peu près la même
18 période.
19 Q. Vous voyez ici, Monsieur, un rapport de la police militaire du HVO daté
20 du 23 juillet 1993, dans lequel il est fait au premier paragraphe à une
21 réunion du 22 juillet 1993, à laquelle, entre autres, a participé M. Coric.
22 Je voudrais que nous examinions ensemble le troisième paragraphe qui
23 commence par les mots "en conséquence." A la deuxième phrase, on y lit et
24 je cite :
25 "Ceci fait référence exclusivement au grand nombre de Musulmans qui ont été
26 ramenés indifféremment au SVIZ, le centre de détention militaire, et que
27 l'on a oublié là. L'inertie a fait que le département de la Prévention
28 criminelle a incité ces gens à avoir des entretiens avec eux, avec plus de
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1 2 000 personnes et aucun d'entre eux n'était intéressant en quelle que
2 manière que ce soit."
3 Le voyez-vous ?
4 R. Oui.
5 Q. Monsieur, vous nous avez dit mardi, aux pages 39 au 41, et vous étiez
6 lié par serment, et d'ailleurs le Président lui-même vous avait posé cette
7 question : "Vous avez dit est-ce que vous vous-même, saviez pourquoi ces
8 gens étaient détenus ou est-ce que vous saviez quelque chose ?
9 La réponse était : "Non."
10 Donc vous ne savez pas tout comme le HVO indique dans ce rapport
11 qu'il ne savait pas pourquoi ces gens étaient détenus ? C'est bien ce que
12 vous nous avez dit mardi, n'est-ce pas ? Monsieur, s'il vous plaît ?
13 R. Oui, il me semble que j'ai dit ce que j'en savais.
14 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur Vegar.
15 Merci, Monsieur le Président et merci, Messieurs les Juges, pour le temps
16 que vous m'avez accordé.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica.
18 Mme NOZICA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je peux donc
19 commencer avec mes questions supplémentaires. Je voudrais juste prier M.
20 l'Huissier de bien vouloir distribuer les exemplaires des documents.
21 Nouvel interrogatoire par Mme Nozica :
22 Q. [interprétation] Monsieur Vegar, avant de passer au sujet que j'ai
23 préparé pour les questions supplémentaires, je voudrais revenir un bref
24 instant sur les questions relatives aux deux rapports qui sont datés à peu
25 près du même moment, à savoir des 10 et 11 -- excusez-moi je me reprends,
26 du 9 et du 10 novembre 1993, ayant trait au vieux pont.
27 Je voudrais que vous vous reportiez au classeur du Procureur, le
28 document 10820. C'est le premier rapport que je souhaite vous présenter, le
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1 rapport qui a été fait par Maggie Fox -- Mme Maggie Fox. Alors je pense
2 qu'il s'agit du second classeur de l'Accusation. Vous ne trouverez pas ce
3 document dans ma liasse car je n'ai pas eu le temps de préparer cela et
4 aussi c'était il y a cinq minutes à peine. Donc ce document 10820 est le
5 premier et nous disposons d'une traduction.
6 Je voudrais que l'on affiche maintenant le document 10847, le
7 document 10847, afin de procéder à quelques comparaisons. Ce second
8 document est signé par M. Charles Sudetic. Je voudrais vous poser quelques
9 questions concernant la question de savoir qui relayait telle ou telle
10 information, en rapport avec une des questions qui ont été posées par M. le
11 Président. Je voudrais souligner notamment quelque chose qui est tout à
12 fait crucial, mais qui présente des différences dans les deux textes.
13 Ici, entre guillemets inversés, on dit les choses suivantes dans les
14 deux textes. Dans le rapport de Reuters, il est dit, citation : "Compte
15 tenu du fait que le pont se trouve en un emplacement stratégique et que les
16 positions musulmanes se trouvent à proximité, à savoir à 70, une distance
17 de 70 à 100 mètres, il fait l'objet de pilonnage permanent."
18 Donc il n'est pas précisé quelle est la cible exacte et on dit que ce
19 sont des pilonnages constants, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Alors voyons maintenant l'autre rapport. Il est dit : "Puisque le pont
22 était en un emplacement stratégique et que les positions musulmanes étaient
23 très proches, à 70 ou 10 mètres, le pont était visé de façon permanente."
24 Le voyez-vous ? Vous ne pouvez pas le voir parce que ce que je vous lis
25 c'est extrait du New York Times -, cela a été relayé par Sudetic - vous ne
26 pouvez pas le voir. La différence est la suivante : Reuters affirme qu'il y
27 a des pilonnages constants alors que Sudetic dit que le pont est
28 constamment la cible des pilonnages.
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1 Monsieur Vegar, est-ce que ces constructions et ces différences dans la
2 façon dont l'information était relayée, étaient fréquentes dans les médias
3 en ce qui concerne les déclarations que vous pouviez faire pour autant que
4 vous ayez pu les suivre ?
5 R. Oui. Il s'agit ici d'une différence tout à fait essentielle. Si l'on
6 procède à des pilonnages, on sous entend qu'il s'agit de pièces
7 d'artillerie, de chars. Si l'on vise en revanche, alors cela sous entend
8 que cela peut être tout type d'armes, des armes légères ou des armes plus
9 lourdes.
10 Q. Je voulais simplement attirer votre attention sur cette différence.
11 Je voudrais vous demander également la chose suivante, est-ce que vous
12 aviez eu l'occasion, c'est M. le Président qui vous l'a demandé, mais je
13 voudrais vous redemander la même chose : Est-ce qu'à ce jour et
14 pratiquement jusqu'à cet instant dans ce prétoire, vous n'avez jamais eu
15 l'occasion d'avoir accès à ces informations qui vous ont été présentées, de
16 les lire depuis cette époque ?
17 R. Non.
18 Q. Très bien. Je vous remercie. Donc vous n'avez pas eu l'occasion
19 d'avancer un démenti si quelque chose avait été rédigé à tort et à travers
20 ?
21 R. La situation se présentait en général comme suit : rares étaient les
22 informations de la part des agences mondiales qui arrivaient traduites à
23 moi, et pour l'essentiel, quand ça arrivait, ça arrivait de Zagreb.
24 Q. Fort bien. Merci. C'est tout au sujet des médias.
25 Je voudrais passer maintenant à un autre sujet. Monsieur Vegar, je
26 crois que nous allons rapidement parcourir la totalité du document que nous
27 avons dans mon classeur. Alors je vais d'abord vous demander de vous
28 pencher sur le document, le premier, P 2344. Il s'agit d'un accord portant
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1 cessation des hostilités en Bosnie-Herzégovine concluent le 12 mai 1993.
2 Monsieur Vegar, penchez-vous sur celui-ci. Oui, voilà. Je crois que vous
3 l'avez retrouvé.
4 Vous souvenez-vous de ces accords ? Est-ce que vous avez commenté suite à
5 la conclusion de ces accords et les événements qui se sont produits par la
6 suite ?
7 R. Oui, je m'en souviens.
8 Q. Penchez-vous donc sur l'article 4 de cet accord. Il est dit les deux
9 parties sont d'accord pour qu'il soit libéré sans condition aucune, sans
10 pour préalable aucun, tous les détenus civils et leur libération devrait
11 être accomplie totalement avant le 13 mai 1993 ?
12 R. Oui.
13 Q. Ensuite il viendra un échange de tous les prisonniers de guerre, la
14 liste de tous les prisonniers de guerre sera présentée au comité
15 international de la Croix-Rouge au plus tard à midi le 13 mai 1993, n'est-
16 ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Penchez-vous sur le document qui vous a été montré hier par le
19 Procureur, il s'agit du P 10838. Alors il s'agit d'un document daté du 14
20 mai 1993, donc deux jours après, et le Procureur vous a montré ici une
21 partie de vos propos. En disant que tous les Musulmans devaient être
22 libérés une fois que tous les Croates seraient relâchés. Alors je voudrais
23 vous demander, si cela vous a rafraîchi la mémoire, à cet effet je tiens à
24 vous demander si à cette conférence de presse vous aviez commenté l'accord
25 préalablement signé au sujet des échanges ?
26 R. Je pense avoir parlé à plusieurs reprises de cet accord parce que les
27 attentes étaient très grandes, les expectatives étaient grandes pour ce qui
28 est des échanges de la totalité des prisonniers, parce que cela avait été
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1 conclu au niveau le plus élevé des commandants des deux armées, avec la
2 présence -- dont la présence du général Morillon.
3 Q. Alors je crois -- on vient de me signaler que le compte rendu a mal
4 consigné la référence de tout à l'heure. 02344, il se peut que ce soit moi
5 qui me sois trompée mais voilà maintenant c'est beau. Merci, Monsieur
6 Vegar.
7 Monsieur Vegar, dites-nous maintenant au sujet d'un document qu'on vous a
8 montré hier, il s'agit du document --
9 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- je veux rester sur le document signé
10 par le général Halilovic, le général Petkovic, le général Morillon, et puis
11 l'ambassadeur.
12 Le paragraphe 5, le 5, j'aimerais bien que vous me lisiez dans votre langue
13 pour que je vérifie la -- non, lisez-moi plutôt, ce qui m'intéresse c'est
14 le 6, qui est très court. Le dernier paragraphe du texte.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] "Toutes les questions en suspens seront
16 résolues au travers de négociations des deux parties avec la présence de la
17 FORPRONU et de la Mission d'observation européenne."
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous lire le 5 ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] "Les deux parties" -- excusez-moi : "Les deux
20 parties aideront à part entière le retour des personnes déplacées vers
21 leurs biens, voire leurs foyers. Les deux parties garantissent également la
22 sécurité et la sûreté des personnes déplacées."
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors dans ce texte, "les personnes déplacées," je
24 présume que, quand le général Petkovic a signé ce déclaration, il a dû en
25 donner une copie peut-être au ministère de la Défense peut-être à M. Boban.
26 Les personnes déplacées c'est ça qui m'intéresse; c'est qui ces gens-là ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont des gens qui ont quitté leurs maisons
28 pour quelques raisons que ce soit et c'est des gens qui se trouvaient
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1 encore sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, donc ces personnes
2 n'avaient pas encore bénéficier du statut de réfugié. C'est du moins ainsi
3 que je l'ai compris.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Très bien.
5 Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
6 Q. Monsieur Vegar, je vous réfère maintenant au P 02538. Le Procureur vous
7 a --
8 R. J'y suis.
9 Q. -- le Procureur vous a montré ça hier. On voit que c'est un courrier
10 émanant de la zone opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est et il s'agit
11 de Mostar il s'agit d'attributions de logements pour des officiers et des
12 soldats d'un régiment déterminé. Qui sont les titulaires des droits de
13 locataires et je vais poser la question par la négative, voit-on là
14 quelques noms que ce soit de Bosniens qui sont énumérés ici comme étant les
15 ex-titulaires des droits de locataires ?
16 R. Non, moi, je ne reconnais aucun nom de Bosnien.
17 Q. Merci. Le document vous a été montré lorsque le Procureur a parlé des
18 expulsions de Bosniens de Mostar en mai et juin; c'est la raison pour
19 laquelle j'ai voulu qu'on l'évoque puisqu'il y a eu réaction de la part de
20 mon client, je voulais donc qu'on tire ce détail au clair.
21 Hier le Procureur, Monsieur, vous a demandé de savoir si les assistants
22 chargés de l'IPD au sein des unités faisaient parties de la chaîne de
23 commandement et rattachés à vous-même. Laissez-moi poser ma question. Vous
24 avez répondu qu'ils ne faisaient pas partie de la chaîne de commandement en
25 corrélation avec vous. Mais la question est la suivante, et pourquoi, et
26 cette question. Parce que vous avez répondu à Mme Alaburic pour ce qui est
27 des employés chargés de l'IPD et vous avez dit ce faisant que ça pouvait
28 être des employés de votre secteur. De ce point de vue-là, je voudrais
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1 qu'on tire au clair quelques éléments, je vais vous montrer trois ou quatre
2 documents, et vous allez par la suite me répondre à plusieurs questions au
3 sujet de ces assistants du commandant chargés De l'IPD dans les unités.
4 Premier document, nous allons vite les parcourir, il s'agit du 2D 927.
5 Monsieur Vegar, il s'agit d'une formation au niveau du commandement de la
6 zone opérationnelle. Je vous prie de vous pencher sur les points 24 et 25.
7 Est-ce que, dans la zone opérationnelle, on prévoie un assistant du
8 commandant chargé de l'IPD ?
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce qu'on prévoit aussi un référendaire ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que, d'après vous, ils faisaient partie des zones
13 opérationnelles avec lesquelles vous étiez en communication et ont-ils été
14 nommés à ces postes ?
15 R. Oui.
16 Q. Penchez-vous maintenant sur le document suivant, 2D 1370. Il s'agit
17 d'un organigramme présentant la formation d'une brigade. Page 2 dans la
18 version croate, et page 6 dans la version anglaise. En croate, c'est ce
19 qu'on voit en bas là le "0251;" je vous prie de vous référer à la
20 numérotation du bas de page. Il me semble que c'est la page 6. Vous verrez
21 en bas : "Référendaire chargé de l'IPD."
22 Monsieur Vegar, est-ce que vous savez s'il y avait, dans ce département, un
23 référendaire de l'IPD ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce qu'il faisait partie des personnes avec qui vous étiez en
26 communication ?
27 R. Oui.
28 Q. Fort bien. On a parlé des brigades et la question est posée en raison
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1 des deux derniers documents parce que nous n'avons pas été suffisamment
2 précis. Maintenant je vous réfère au P 00566. Il s'agit d'un organigramme
3 de l'organisation d'un bataillon. Alors en version anglaise, page 3,
4 position 3 en version croate, page 3, position 3. Est-ce que vous pouvez
5 confirmer que, d'après cet organigramme, il y avait un assistant chargé de
6 l'IPD qui était prévu aussi. J'ai dit oui -- j'ai dit P 00566. C'est bien
7 ce qui est consigné au compte rendu.
8 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a plus compris maintenant où veut venir Mme
9 Nozica avec --
10 Mme NOZICA : [interprétation]
11 Q. Le problème c'est au numéro 5. Vous l'avez ce document sous les yeux ?
12 R. On voit le tableau, commandement du bataillon.
13 Q. Non, la page après au "numéro 3" ? Est-ce qu'au niveau du bataillon, il
14 y a un assistant chargé de l'IPD de prévu ?
15 R. Oui, je le vois.
16 Q. Fort bien.
17 Je vous demande maintenant de vous référer au P 1510, 1-5-1-0; est-ce
18 que c'est une formation provisoire pour ce qui est d'une Compagnie de
19 Domobrani ?
20 R. [aucune interprétation]
21 Q. Alors c'est un document qui est versé au dossier. C'est une pièce P,
22 mais nous n'avons trouvé dans l'affichage électronique qu'une traduction
23 que de la page 1 et 2. Moi, je voudrais que le témoin se penche sur la page
24 3, au numéro 2, lorsqu'il s'agit donc de cette compagnie; est-ce que l'on
25 prévoit un assistant du commandant pour l'IPD ?
26 R. Oui, au numéro 2.
27 Q. Monsieur Vegar, vous avez répondu hier au Procureur de quelle chaîne de
28 commandement dépendait -- tous ces gens-là au niveau du commandement de la
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1 zone opérationnelle jusqu'à la compagnie ? Qui pouvait donner des ordres ?
2 R. Leurs commandants directs; commandants du bataillon, de la brigade, de
3 la compagnie, de la zone opérationnelle.
4 Q. Monsieur Vegar, est-ce que vous pouviez, vous, leur donner des ordres ?
5 R. Non.
6 Q. Monsieur Vegar, est-ce que vous pouviez vous leur demander de vous
7 communiquer des rapports partant de quoi ultérieurement au sein du secteur
8 vous accompliriez la partie des tâches que vous nous avez décrites ?
9 R. Je pouvais demander mais je ne pouvais pas donner l'ordre.
10 Q. Vous avez également dit que certains vous faisaient parvenir ces
11 rapports et d'autres pas. Alors ceux qui vous communiquaient ces rapports,
12 est-ce que vous pouviez leur donner l'ordre de vous les communiquer ?
13 R. Non, je ne pouvais pas leur donner d'ordre.
14 Q. Monsieur Vegar, les assistants chargés de l'IPD faisaient-ils partie
15 intégrante de leurs brigades respectives ou de leurs commandements
16 respectifs ou faisaient-ils partie intégrante du secteur de l'IPD ?
17 R. Ils faisaient partie de leurs unités respectives. Ils ne faisaient pas
18 partie du secteur IPD, le secteur qui est une partie ou un segment du
19 département de la Défense.
20 Q. Bon. Je vous demande de vous pencher sur les deux derniers documents 2D
21 00338. J'aimerais que vous commentiez, si possible.
22 Avant-hier en répondant à des questions, je pense que c'était une consœur
23 ou même le Juge Antonetti, mais vous avez dit quelque part qu'à l'état-
24 major au mois de septembre il y a eu une transformation, des changements
25 survenus pour ce qui est du porte-parole de l'état-major. Alors ici nous
26 avons un rapport signé par M. Ciro Grubisic. A cet effet, est-ce que vous
27 pouvez commenter -- quelle est cette fonction en rapport au plus
28 responsable ? De quoi était-il responsable, celui-là, et est-ce que vous
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1 pouvez nous dire si c'est bien la fonction qu'il a exercée, et combien de
2 temps il est resté à ces fonctions ? Qu'est-ce que ça veut dire ce "PU PD
3 HVO ?" On voit qu'il s'agit d'un document de l'état-major, poste de
4 commandement avancé Citluk.
5 R. Je pense qu'il s'agissait de l'administration politique de la Direction
6 politique. Je n'étais pas très au courant de la chose, mais il me semble
7 que ça a été créé suite a une réorganisation de l'état-major. Vraiment ce
8 document c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour moi, je ne peux
9 pas vous en parler.
10 Q. Fort bien. Mais, moi, je vous ai posé la question parce que vous avez
11 mentionné le fait qu'en septembre, il y a eu une réorganisation de l'état-
12 major, et c'est pourquoi je vous ai montré ce document qui indiquerait
13 l'existence d'un nouveau responsable au sein de l'état-major.
14 Pour finir, Monsieur Vegar, le tout dernier document, et je vous signale
15 qu'il s'agit du 2D 02050. Je vous dis que c'est le journal "Vjesnik" que
16 j'ai montré hier qui se trouve en affichage électronique mais qui ne figure
17 toujours pas sur la liste des documents de la Défense de M. Bruno Stojic;
18 et que nous allons fournir en entier au service de Traduction pour que ce
19 soit traduit et une fois cela fait nous allons demander à ce que ce soit
20 placé sur notre liste, une fois donc traduit. Il s'agit du document où il y
21 a référence faite à la vérité dite par les journalistes. Le Procureur vous
22 a interrogé hier concernant ce que vous auriez déclaré au sujet d'un
23 ultimatum. La date est celle du 5 avril 1993. On se réfère à un communiqué
24 publié par le journal "Vjesnik" le jour d'avant. Alors est-ce que vous avez
25 lu tout ce "Vjesnik" pour la date en question ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire si ici -- ou plutôt, de quelle façon
28 procès-t-on à la mise en place de la structure ou des mises en page ?
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1 R. Il y a des rubriques : politiques nationales, politiques étrangères,
2 commentaires, et cetera, et cetera.
3 Q. Bien. Alors j'aimerais qu'on se pencher sur la page portant sur la
4 Bosnie-Herzégovine.
5 C'est la page 7, mais enfin, pour les Juges, ça n'aura pas une grande
6 signification, mais pour vous, cela aura de l'importance. Il n'y a pas de
7 traduction parce que nous ne savions pas au juste que faire traduire. Mais
8 penchez-vous donc sur cette page 7 qui se rapporte à la Bosnie-Herzégovine,
9 et dites-nous si, où que ce soit il y aurait des éléments qui se
10 rapporteraient au rapport du HVO de la HZ HB ou éventuellement une
11 déclaration que vous auriez faite.
12 R. Non, il n'y en a pas.
13 Q. Bien. Je vous remercie, Monsieur Vegar.
14 Mme NOZICA : [interprétation] Je veux remercier les Juges de la
15 Chambre. Je viens d'en terminer avec mes questions complémentaires.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, au nom de mes collègues, je vous
17 remercie d'être venu à La Haye et je vous souhaite un bon retour dans votre
18 pays. Je vais demander à M. l'Huissier de bien vouloir vous raccompagner.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de terminer l'audience, j'ai deux choses à
20 dire.
21 Tout d'abord, je voudrais indiquer à Me Pinter, mais si Me Kovacic avait
22 été là, je lui aurais dit la même chose.
23 [Le témoin se retire]
24 M. LE JUGE ANTONETTI : L'éditeur en chef de l'agence Sense a écrit
25 aux Juges, mais m'a écrit aussi puisque mon nom est dans la lettre, et j'ai
26 l'intention de lui répondre sur la question du communiqué de presse de
27 cette agence. J'avais demandé la dernière fois que Me Kovacic me donne le
28 texte en question, que je n'ai toujours pas, et je ne peux pas répondre à
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1 l'intéressé si je n'ai pas le document.
2 Mme PINTER : [interprétation] Je vous ai bien compris, Monsieur le
3 Président. Vous allez le recevoir dans le courant de la journée
4 d'aujourd'hui, bien entendu, dans la mesure où nous serons en mesure de
5 nous le procurer.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
7 Je voudrais m'adresser à M. Stojic parce qu'hier il est intervenu et je
8 n'ai pas eu le temps de développer ce que je voulais lui dire, mais comme
9 il nous reste quelques minutes.
10 Monsieur Stojic, il faut que vous compreniez - vous, comme M. Praljak et
11 comme les autres - le Procureur, dans sa mission, qui lui incombe la charge
12 de la preuve. Il a le droit de dire que, d'après lui, tel document établit
13 tel fait et entraîne telle responsabilité. C'est ça son rôle.
14 La Défense, elle a également le rôle de dire qu'elle -- d'après ce
15 document, la responsabilité de l'accusé n'est pas engagée. C'est cela le
16 débat contradictoire dans un procès pénal. Vous, vous êtes accusé mais vous
17 êtes présumé innocent. Alors, bien sûr, il n'est pas agréable d'entendre
18 quelqu'un dire que, de son point de vue, vous êtes coupable, mais c'est
19 cela le procès pénal. Donc essayez de comprendre que le Procureur, il fait
20 son travail même si ça ne vous plaît pas, mais c'est sa mission; et que la
21 mission de votre avocat c'est aussi de vous défendre, et elle fait sa
22 mission.
23 Les Juges qui, eux, sont les arbitres, ils écoutent les arguments des
24 uns et des autres, et à la fin du procès, ils décideront si ce que le
25 Procureur a dit est vrai, si ce que la Défense a dit est vrai, et ils en
26 tireront les conclusions. Voilà le procès pénal.
27 Alors c'est vrai que c'est très difficile et vous l'avez dit - ça fait
28 trois ans que vous êtes là - vous êtes intervenu très rarement et c'est
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1 vrai. Moi, à titre personnel, je le regrette parce que je pense que ces
2 procès internationaux, il faudrait que les accusés puissent parler,
3 s'exprimer, mais dans le Règlement, on a prévu que vous avez le droit au
4 silence. Bon, donc vous l'usez.
5 C'est très difficile d'être là, ne rien dire, écouter des tas de
6 choses. Je me mets parfaitement à votre place et je comprends que parfois
7 quelqu'un a envie d'exploser. C'est vrai, c'est humain; même les Juges
8 parfois on se contrôle mais il y a des moments où il est très difficile de
9 se contrôler. On est tous là enfermé, ça fait des années qu'on est tous
10 ensemble. Il existait un syndrome de Stockholm, il y aura peut-être un
11 syndrome de La Haye, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça peut expliquer
12 que parfois il y a des tensions entre les individus, c'est tout à fait
13 normal.
14 Mais il y a ce rôle du Procureur. C'est vrai que, pour la Défense,
15 parfois il y a des objections, parfois vous-même vous n'aimez pas entendre
16 cela mais c'est ça le procès pénal. On ne peut pas faire autrement.
17 Alors, je tenais à vous le dire parce que la mission des Juges c'est
18 de tout faire évidemment pour que les accusés soient présents, parce qu'un
19 procès sans les accusés, ce n'est pas une bonne chose. Moi, dans mon rôle
20 de Président de Chambre, j'essaie de faire le maximum pour que l'ambiance
21 soit le meilleur possible, que tout le monde puisse exprimer;
22 malheureusement on a des contraintes de temps.
23 Ce matin, j'étais en train de regarder les chiffres du procès
24 Milosevic. Pour le procès Milosevic, globalement, ils avaient 1 200 heures.
25 Nous, ici, on a déjà dépassé 1 200 heures, vous voyez, voilà, et on n'a pas
26 fini. Donc pour arriver à bon port, il faut qu'on fasse tous les efforts,
27 qu'on essaie d'écouter ceux qui parlent, mais que ceux qui parlent
28 comprennent qu'il y a des contraintes de temps.
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1 Là, je peux le dire parce que j'ai un peu de temps devant moi, et
2 j'en profite, mais si je n'avais pas eu le temps, je ne l'aurais pas dit.
3 Voilà ce que je voulais vous dire, Monsieur Stojic.
4 L'ACCUSÉ STOJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vous
5 remercie. J'ai compris la situation telle qu'elle se présentait. J'avais
6 éclaté à un moment donné en raison de ce document qui n'avait rien à voir
7 avec le sujet qui est à l'ordre du jour. Je m'excuse en cette occasion.
8 Merci.
9 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je vous remercie.
10 Je vais continuer à me battre, Messieurs les Juges. Je vais exploiter
11 le droit que vous m'avez accordé, à savoir si vous en souvenez bien à
12 l'occasion de notre toute première rencontre, je vous ai dit que le procès
13 sera brisé en un millier de petits miroirs. C'est en se référant à tous ces
14 petits détails que nous composerons une image. Je devais demander à ce que
15 le Procureur, lui aussi, prête serment de dire la vérité parce qu'il faut
16 que nous disions la vérité. A chaque fois qu'on voudra dire quelque chose
17 qui n'est pas une vérité, je dirais que la vérité est une divinité ici que
18 nous avons respectée. Donc nous allons nous battre pour arriver à la
19 vérité.
20 Si on déclare à la fin que je suis coupable, je veux bien être
21 coupable. Mais je ne veux pas qu'on m'enlève telle pièce, qu'on enlève
22 telle pièce, qu'on modifie celle-ci, or ce n'est plus, c'est un jeu. Ce
23 n'est plus une recherche de la vérité, mais c'est une question de victoire
24 à tout prix.
25 Tant que je serai vivant, je me battrais jusqu'au bout. Merci.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : La semaine prochaine, nous avons donc un problème.
27 Il y a deux témoins. L'un, il y aura une heure pour l'interrogatoire
28 principal, donc 30 minutes pour les autres avocats et une heure pour
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1 l'Accusation.
2 Le deuxième témoin, c'est deux heures, donc une heure pour les autres
3 et deux heures pour le Procureur. C'est bien ça, Maître Nozica ?
4 Mme NOZICA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, vous avez raison,
5 mais c'est l'inverse. C'est d'abord celui qui a deux heures qui passera en
6 premier, et ensuite la Défense qui a une heure.
7 Alors une petite information, une erreur de compte rendu est survenue, page
8 34, ligne 1, il y a un numéro erroné du numéro du document présenté, il
9 faut entendre "2D 00338." Je vérifie, 00338, maintenant c'est bon.
10 Oui, c'est le planning qui est le nôtre. Mais sur le territoire de la
11 Bosnie-Herzégovine et de Croatie, il y a de territoires conditions
12 climatiques. Je pense qu'aujourd'hui, bon nombre d'avions ne pourront pas
13 décoller. Mon témoin était prévu pour un voyage aujourd'hui, il ne voyagera
14 que demain parce que tout est glacé, il y a du verglas partout sur les
15 routes. Il est censé arriver de l'Herzégovine jusqu'à Sarajevo, voire
16 jusqu'à Split, et il semblerait qu'aujourd'hui ça n'a pas été possible.
17 Nous allons suivre l'évolution de la situation, si le témoin venait à ne
18 pas être en possibilité de venir, nous en informerons la Chambre en temps
19 utile. Nous en remettons au Bon Dieu et je crois qu'il en va de même pour
20 ce qui est de la Chambre, espérons que le temps va s'améliorer.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Le tout c'est ce que ce témoin soit là lundi et que
22 vous ayez au moins le temps de faire le récolement avec lui. Donc s'il
23 témoigne lundi, vous avez tout le dimanche, n'est-ce pas ? Bon, voilà.
24 Mme NOZICA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, oui. Je vous en
25 remercie, c'est ainsi que je fais mes plannings. S'il vient samedi, nous
26 allons pouvoir avec un peu plus d'effort de notre part en finir, mais s'il
27 ne vient pas samedi, c'est là que nous allons informer les Juges de la
28 Chambre d'un report éventuel.
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1 Merci.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Ça, ça nous dépasse. Un Juge peut faire beaucoup
3 mais sur le climat, ma heureusement, on n'en est pas capable.
4 Maître Pinter.
5 Mme PINTER : [interprétation] Monsieur le Président, pour des questions de
6 procédure, en matière de comptage du temps, le deuxième témoin de ma
7 consoeur, Mme Nozica, sera également le conseil de la Défense -- un témoin
8 de la Défense du général Praljak. Cela se passera en application du 92 ter.
9 C'est pour vous permettre de compter le temps nécessaire. Merci.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons prendre tout cela en compte.
11 Voilà, il était l'heure de faire la pause, mais donc on ne va pas faire la
12 pause, on va arrêter l'audience.
13 Je souhaite à tout le monde une bonne fin de journée, et nous nous
14 retrouverons lundi.
15 --- L'audience est levée à 10 heures 30 et reprendra le lundi 23 février
16 2009, à 14 heures 15.
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