Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 19 février 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [L'accusé Coric n'est pas présent dans le prétoire]

  5   [L'accusé Petkovic n'est pas présent dans le prétoire]

  6   [L'accusé Prlic n'est pas présent dans le prétoire]

  7   [L'accusé Pusic n'est pas présent dans le prétoire]

  8   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  9   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience de ce jour est donc ouverte.

 11   Monsieur le Greffier, appelez le numéro de l'affaire.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

 13   tous et à toutes. Affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et

 14   consorts.

 15   Merci, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 17   En ce jeudi 19 février 2009, je salue M. Stojic, M. Praljak. Je salue

 18   également Mmes et MM. les avocats. Je salue M. le Témoin. Je salue M.

 19   Scott, son collaborateur, sa collaboratrice, et toutes les personnes qui

 20   nous assistent.

 21   Compte tenu du fait qu'hier, la majorité des Juges a voulu qu'on

 22   inscrive l'absence de M. Pusic, dorénavant je ferai mentionner au

 23   transcript tous les absents.

 24   Donc aujourd'hui je constate l'absence de M. Pusic, de M. Coric, de

 25   M. Prlic et de M. Petkovic. Je constate également l'absence des avocats

 26   principaux, Me Karnavas, Me Kovacic, Me Ibrisimovic. Je ne connais pas les

 27   raisons de leur absence.

 28   A l'avenir quand des Juges seront absents, j'indiquerai également

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  1   pourquoi ils sont absents et les raisons de leur absence. Voilà.

  2   L'Accusation étant elle présente en permanence.

  3   J'indique par ailleurs qu'il reste 20 minutes de contre-

  4   interrogatoire. Je vais céder la parole à M. Scott. Mais on peut peut-être

  5   en profiter avant de cela pour donner la parole à l'avocate de M. Coric qui

  6   voulait dire quelque chose hier et que j'ai empêché d'intervenir pensant

  7   que peut-être nous avons terminé. Mais comme nous avons un peu de temps

  8   devant nous, c'est le meilleur moment maintenant de donner la parole à

  9   l'avocate qui va nous dire ce qu'elle voulait nous dire.

 10   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 11   Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde dans le prétoire.

 12   Je me suis entretenue avec le conseil et l'assistant juridique, et je lui

 13   ai dit de quoi il s'agit, c'est confidentiel. Je ne peux pas en parler à

 14   huis clos partiel mais --

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous voulez un huis clos partiel ou vous ne voulez

 16   pas en parler ?

 17   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je préfère ne pas en parler parce

 18   qu'il s'agit --

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Au moins, comme ça, tout est clair

 20   maintenant.

 21   Bien, Monsieur Scott, je vous donne la parole.

 22   LE TÉMOIN : VESO VEGAR [Reprise]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   M. SCOTT : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

 25   Messieurs les Juges. Bonjour à la Défense et à tous ceux qui nous aident,

 26   qui se trouvent ici dans ce prétoire.

 27   Contre-interrogatoire par M. Scott : [Suite]

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Vegar. Hier, en fin d'audience, nous

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  1   parlions de certains convois. Nous avions terminé de parler des convois se

  2   trouvant à Mostar est, en août 93. Vous aviez fait certaines déclarations à

  3   cet égard. Pour ne pas perdre de temps, nous allons progresser rapidement

  4   pour essayer d'aborder certains sujets en l'espace des 20 minutes qui me

  5   restent.

  6   Pour ce faire, abordons le sujet du vieux pont de Mostar, le Stari Most.

  7   N'est-il pas exact de dire, Monsieur, qu'en novembre 1993, vous l'avez

  8   confirmé dans ce que vous avez déclaré au média à l'époque, le HVO a

  9   détruit le pont ?

 10   R.  Je n'ai pas dit que le HVO avait détruit ce pont.

 11   Q.  Nous pourrions peut-être examiner la pièce P 10820 qui se trouve dans

 12   le deuxième classeur. Je répète le numéro de la pièce, P 10820.

 13   Excusez-moi, je me suis trompé. J'aurais dû vous demander d'examiner la

 14   pièce 10847 qui n'est pas loin de celle que j'avais indiquée. Je pense que

 15   c'est un article du New York Times. Sans doute ai-je mal numéroté les

 16   documents ? Merci, Monsieur l'Huissier. Je répète le numéro P 10847. Nous

 17   viendrons à l'autre document dans un instant.

 18   Article de New York Times du dénommé du 10 novembre 1993. Regardons si vous

 19   le voulez bien avec les Juges de la Chambre le quatrième paragraphe que je

 20   vais vous lire, le quatrième et le cinquième aussi :

 21   "Veso Vegar, porte-parole des ministres des Croates de Bosnie, a admis hier

 22   ou mardi que les tireurs de la milice avaient pour cible le pont qui avait

 23   été construit en 1557, sur les ordres de [imperceptible] le magnifique, le

 24   plus grand dirigeant de l'Empire ottoman. Je cite : 'Puisque le pont se

 25   trouve à un endroit stratégique, et puisque les positions musulmanes sont

 26   tout près de là, à 70 ou 100 mètres, le pont fait l'objet des pilonnages

 27   incessants,' a déclaré Vegar qui a ajouté que "es Croates avaient tiré dix

 28   obus, ne serait-ce que le lundi."

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  1   C'est bien ce que vous avez déclaré le 10 novembre 1993 ?

  2   Mme NOZICA : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

  3   Je m'excuse mais je pense qu'il serait correct de fournir au témoin

  4   la traduction. Le témoin ne parle pas cette langue. Or, le document

  5   comporte d'autres renseignements qui lui rafraîchiraient la mémoire. Donc

  6   il serait plus que correct lorsqu'on lui présente ce type de document de le

  7   fournir aussi une traduction. Je sais que nous avons déjà travaillé avec

  8   des versions anglaises dans le prétoire, mais je pense que certains

  9   documents sont propres ou propices à prêter à confusion auprès du témoin

 10   s'il n'y a pas de traduction.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Si vous n'avez pas la traduction, à ce moment-

 12   là, il faut lire lentement le passage qui vous paraît important et puis, si

 13   à ce moment-là n'est pas satisfaite, après elle fera une objection à partir

 14   du passage qui lui paraît contredire ce que vous dites.

 15   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Mais, moi,

 16   je regarde le compte rendu et apparemment je félicite tant les interprètes

 17   que le sténotypiste, tout est parfait. Inutile de répéter ce que j'ai déjà

 18   lu.

 19   Q.  C'est bien ce que vous avez dit au média en novembre 1993,

 20   Monsieur le Témoin ?

 21   R.  Non, je n'ai pas pu déclarer à ce journaliste parce qu'il n'y

 22   avait pas à l'époque de communication téléphonique avec Belgrade, quelle

 23   que communication que ce soit du reste n'existait. Alors je vois que ça a

 24   été transmis par Belgrade. D'après ce que j'ai cru comprendre de ce que

 25   vous avez dit, j'aurais avoué mais on ne dit pas à qui je l'ai avoué ou que

 26   j'aurais reconnu. On ne dit même pas que je me suis entretenu avec le

 27   dénommé M. Sudetic. Il n'a pas pu l'affirmer parce que nous n'avons pas eu

 28   de possibilité technique de nous entretenir. Ce que j'ai dit à d'autres

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  1   journalistes, c'est en effet qu'il y a eu des tirs, et ce, autour des

  2   positions non loin du pont, mais ce n'était pas ce jour-là et ça a duré

  3   plusieurs jours.

  4   Q.  Désolé de vous interrompre, mais j'ai peu de temps. Vous avez

  5   fait plusieurs déclarations sur lesquelles je veux revenir dans le peu de

  6   temps qui me reste. On indique ici que M. Sudetic ne se trouvait pas à

  7   Mostar, ne vous a pas parlé personnellement. Peut-être qu'il a envoyé son

  8   article à l'agence de presse par téléphone et peut-être que la publication

  9   s'est faite à Belgrade mais rien n'indique ici qu'en fait ce monsieur, M.

 10   Sudetic n'était pas à Mostar avec vous lorsque vous, vous avez fait cette

 11   déclaration à moins que vous n'ayez un souvenir précis que vous n'avez pas

 12   eu de conversation avec M. Sudetic au cours de la nuit du 9 au 10 novembre

 13   1993. Pourriez-vous dire aux Juges si, au début du mois de novembre 1993,

 14   vous n'avez pas eu de conversation avec M. Sudetic à Mostar ?

 15   R.  Non, je n'en ai pas eu. M. Sudetic, je l'ai vu un ou deux mois

 16   plus tôt à Mostar, c'était en été et après je ne l'ai plus vu.

 17   Q.  Examinons la pièce P 10820.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, une question purement d'ordre

 19   technique. Je réfléchis cette nuit et je me suis dit comme on avait un peu

 20   de temps pour une fois, je peux vous poser cette question.

 21   Hier, j'ai été très frappé par le fait que vous nous avez dit qu'il y avait

 22   eu 2 000 journalistes internationaux qui seraient venus sur place. J'ai cru

 23   comprendre que vous avez eu des entretiens avec quelques-uns de ces

 24   journalistes; donc ma question : quand vous aviez un contact avec un

 25   journaliste étranger, ce journaliste étranger parlait-il votre langue, ou

 26   avait- il un interprète auprès de lui ? Comment vous faisiez-vous pour

 27   faire votre travail d'information et de propagande auprès du journaliste

 28   étranger s'il ne connaît pas votre langue ? Comment cela se passait-il ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il y avait une règle,

  2   une équipe de télévision venait avec un journaliste, un interprète, un

  3   chauffeur et peut-être encore un membre du personnel, et la personne qui

  4   venait avec le journaliste qui traduisait.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc quand vous parliez automatiquement vos propos

  6   étaient traduits par l'interprète. Vous ne saviez pas évidemment comment

  7   l'interprète traduisait, mais votre vecteur c'était l'interprète ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je ne pouvais pas exercer le contrôle,

  9   parce que je crois que les gens travaillaient de bonne foi.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Ces interprètes c'était les locaux, ou peut-être des

 11   Croates venus de Croatie, ou des Serbes, ou des Américains qui

 12   connaissaient bien votre langue ? Votre souvenir ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est vrai, ils en venaient de partout : il y

 14   en avait de Zagreb, de Belgrade, il y en avait aussi venus avec les

 15   journalistes d'Angleterre, d'Allemagne, de Vienne, même.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Alors pourquoi je vous pose cette question ? En

 17   règle générale, quand un Juge pose une question, c'est qu'il y a des

 18   aspects techniques qui le préoccupent. L'aspect technique est le suivant :

 19   M. Scott vous a montré tout à l'heure ce document où on cite - entre

 20   guillemets - vos propos. Comme vous, vous avez été journaliste

 21   professionnel. Vous savez que, dans les règles du journalisme, quand un

 22   journaliste cite, entre guillemets, des propos, c'est que la personne le

 23   lui a dit cela. Car un journaliste ne peut pas risquer sa réputation à

 24   citer des propos qui n'auraient pas été tenus, car très vite il serait

 25   discrédité, et surtout au niveau des grandes agences internationales. Alors

 26   comment vous expliquez que vous auriez pu tenir ces propos ? Aujourd'hui,

 27   vous dites non, mais que le journaliste les met entre guillemets ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'affirme parce que ça s'est passé ainsi. A

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  1   l'époque, pour des raisons techniques, je ne pouvais pas le faire et pour

  2   ce qui est de la situation à Mostar, je n'ai pas reçu d'appel ni de visite

  3   de journaliste ces jours-là, j'entends début novembre. Ce que je peux vous

  4   dire c'est qu'il y a eu tant de fois de citations de la part de

  5   journalistes d'autres sources ou d'autres agences ou de médias nationaux et

  6   mes propos étaient placés entre guillemets. Mais c'était pour avancer des

  7   commentaires ou des constatations d'autrui que l'on présentait comme étant

  8   les miens, or, ce n'était pas vrai. Ça ce n'est certainement pas la

  9   première fois qu'on le fait.

 10   Malheureusement, je dois vous dire qu'il y a probablement beaucoup de

 11   propagandes et que cela est le fait des parties au conflit, et dans la

 12   région - de cette région de Bosnie-Herzégovine - malheureusement, bon

 13   nombre de journalistes étaient placés au service des intérêts de groupes

 14   particuliers.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Les journalistes, dans l'ex-Yougoslavie,

 16   avaient-ils donc cette technique ? Quand quelqu'un leur dit quelque chose,

 17   ils restituent les propos entre guillemets ? Parce que c'est la pratique

 18   qui avait lieu dans votre pays ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était la règle en vigueur, mais ça n'a

 20   certainement pas été le cas dans tous les cas de figure et très souvent de

 21   nos jours encore cela arrive.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Bien, je voulais vérifier cela avec vous. Merci

 23   pour cette précision.

 24   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Une petite question supplémentaire,

 25   Monsieur Vegar.

 26   Vous avez admis ou vous avez dit que vous aviez rencontré M. Sudetic. Est-

 27   ce qu'il parle le B/C/S, ou pour le rencontrer pour lui parler, vous avez

 28   eu besoin de passer par un interprète ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Il avait besoin d'un interprète aussi, et si

  2   mes souvenirs sont bons, il parlait -- il connaissait quelques mots. Il

  3   babirchait [phon] notre langue.

  4   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai une question, Monsieur Scott.

  6   Monsieur Scott, le M. Sudetic dont on parle, est-ce que lui-même qui a

  7   écrit un livre avec Mme Carla Del Ponte ? Est-ce le même qui était votre

  8   expert ?

  9   M. SCOTT : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président. Il a

 10   suivi la guerre en Yougoslavie pour Le New York Times, et il a écrit ce qui

 11   est considéré comme un des meilleurs ouvrages sur la Yougoslavie. En 1993,

 12   il vivait et travaillait en Yougoslavie et il parle couramment le croate.

 13   Je pense qu'il a souvent parlé avec des gens de la région, il est tout à

 14   fait -- il maîtrise parfaitement la langue, parfaitement.

 15   Mme TOMANOVIC : [interprétation] En ma qualité de citoyenne de Yougoslavie

 16   au fil des 50 dernières années, je peux dire que le livre de Sudetic est le

 17   meilleur qui a été écrit sur la Yougoslavie. J'indiquerais, et je voudrais

 18   préciser que ce n'est que l'opinion du Procureur, rien de plus.

 19   Mme NOZICA : [interprétation] Je voulais ajouter : vous avez posé la

 20   question, on ne vous a pas répondu. C'est l'expert du bureau du Procureur

 21   et c'est lui qui a rédigé une expertise proposée à la Chambre pour

 22   adoption.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. J'avais remarqué qu'il y avait ce nom et je ne

 24   savais pas qui était au juste cette personne, et nous savons donc que

 25   c'était le même. Bien. Maintenant tout est clair.

 26   Monsieur Scott.

 27   Monsieur Praljak, du silence, s'il vous plaît.

 28   Monsieur Scott.

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  1   M. SCOTT : [interprétation]

  2   Q.  Vous avez dit que vous pensez que M. Sudetic avait dit quelques mots en

  3   croate, ce que je vous dis pour vous rafraîchir pour la mémoire : est-ce

  4   que du compte fait, vous vous souvenez qu'il parlait tout à fait couramment

  5   le croate et qu'il avait eu cette conversation avec vous en croate ?

  6   R.  Je me souviens qu'il parlait mal notre langue. C'est ce que j'ai

  7   déclaré tout à l'heure.

  8   Q.  D'accord. Nous verrons. Voyons maintenant le document P 10820.

  9   M. SCOTT : [interprétation] Je précise, aux fins du dossier, qu'en novembre

 10   1993, le Tribunal n'existait pas, ce qui veut dire que M. Sudetic n'était

 11   pas employé du Tribunal au moment où il suivait les événements en ex-

 12   Yougoslavie pour le New York Times.

 13   Q.  Nous avons maintenant sous les yeux cette pièce P 10820, autre dépêche

 14   Reuters; veuillez regarder, Messieurs les Juges, le passage qui se trouve

 15   un peu après le milieu de la page, là aussi, je vais lire lentement, je

 16   cite :

 17   "Vegar a déclaré que les Croates avaient tiré dix obus sur le pont lundi.

 18   La radio contrôlée par les Musulmans parle de 50 [comme interprété] obus

 19   qui ont touché le pont, le touchant aux endroits où il est le moins solide.

 20   "Les troupes des Nations Unies ont confirmé que les Croates ont détruit le

 21   pont avec des obus qui étaient tirés depuis le centre de Mostar.

 22   "'Le coup de grâce a été donné par plusieurs obus de char qui venaient du

 23   nord et du sud du côté du HVO,' a dit le porte-parole des Nations Unies M.

 24   Alkman."

 25   Vous saviez que le HVO avait pris pour cible le vieux pont et que la seule

 26   journée du lundi, on a tiré dix obus sur le pont." Est-ce bien exact ?

 27   R.  Non, je ne pouvais pas savoir du tout combien d'obus on a tirés et de

 28   quelle position parce que je n'avais pas la possibilité de voir ni

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  1   d'entendre depuis là où j'étais. Je disais bel et bien aux journalistes

  2   que, depuis les positions du HVO, on tirait mais je n'ai pas dit avec des

  3   cannons, avec des chars, et ce, j'ai dit en direction des positions autour

  4   du vieux pont. Ça je le maintiens. Mais si quelqu'un a dit que c'était une

  5   citation de moi, c'est complètement erroné. Je ne pouvais pas savoir du

  6   tout combien d'obus il y avait eu de tirer et si on avait tiré vers le

  7   vieux pont, et je n'ai reçu aucune information officielle d'aucunes sources

  8   officielles du HVO.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Le Général Praljak s'est levé. Quel était le

 10   problème.

 11   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne sais pas si

 12   quelqu'un va poser la question d'ici à la fin mais tout à l'heure on a dit

 13   une chose que vous saviez déjà --

 14   M. SCOTT : [interprétation] -- que c'est un point de trop ou est-ce que

 15   c'est un commentaire. Excusez-moi.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Monsieur Scott, je ne sais même pas

 17   ce qu'il va dire. Il vient de commencer et vous le coupez.

 18   M. SCOTT : [interprétation] Si c'est une objection sur un point de droit,

 19   j'aimerais le savoir, j'aimerais le savoir.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez de voir. Je ne sais ce qu'il va dire.

 21   M. SCOTT : [interprétation] Vous pourriez peut-être lui demander, Monsieur

 22   le Président.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, je vous ai dit : y a-t-il un

 24   problème ? Donc vous avez commencé, donc si je vous pose la question, c'est

 25   que pour vous, il y a un problème donc --

 26   M. SCOTT : [interprétation] Un problème juridique de droit, pas un

 27   commentaire.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- un problème divers. Il peut se

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  1   sentir mal, se lever pour dire je m'en vais ou je veux consulter avec mon

  2   avocat. Moi, j'en sais rien. Je ne peux pas anticiper sur ce qu'il va dire

  3   ou il peut dire qu'il est d'accord avec ce que dit le témoin, et il

  4   abandonne la question du vieux pont qu'il a soulevé depuis très longtemps.

  5   Moi, je ne sais pas ce qu'il va dire. Vous pensez que je suis dans sa tête.

  6   Bien sûr, j'aimerais mais, malheureusement, ce n'est pas le cas.

  7   M. SCOTT : [interprétation] Peut-être peut-il nous dire de quoi il va

  8   parler avant d'entrer dans son affaire ?

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- parlé de quoi ?

 10   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je voulais parler de simples faits

 11   techniques et militaires.

 12   M. SCOTT : [interprétation] -- ce n'est pas, c'est déplacé.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, mais là, le problème -- mais, oui, mais,

 14   Monsieur Praljak, c'est que vous n'êtes pas dans ce n'est pas votre témoin

 15   premièrement. Ce n'est pas votre témoin. Si ça serait votre témoin, là,

 16   oui, il peut y avoir une discussion. C'est le témoin de Mme Nozica et de M.

 17   Stojic. Le Procureur aborde la question du vieux pont que nous connaissons

 18   maintenant depuis très longtemps. Voilà. Alors comme vous, vous allez

 19   témoigner en plus, vous allez avoir vos propres témoins peut-être là-dessus

 20   à nouveau; on aura largement le temps de revenir sur les aspects techniques

 21   ou militaires.

 22   Lui, la personne qui est devant nous, c'est un journaliste qui faisait de

 23   l'information et de la propagande au département au ministère de la Défense

 24   ou au département de la Défense, et le Procureur l'interroge sur un article

 25   de presse où il aurait dit quelque chose et c'est là-dessus qu'il

 26   l'interroge. Donc le Procureur a le droit de le contre-interroger. C'est

 27   tout. Vous n'avez aucun droit. Alors asseyez-vous, Monsieur Praljak, parce

 28   que là, je ne peux pas vous laisser la parole sur cet aspect technique et

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  1   militaire.

  2   Oui, Maître Alaburic.

  3   Mme ALABURIC : [interprétation]

  4   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je ne voulais pas parler d'aspects

  5   militaires et techniques, je voulais vous demander parce qu'on ne peut pas

  6   faire revenir le témoin cinq cent fois ici, on n'a pas le temps de le

  7   faire, je voulais vous demander que vous, vous qui connaissez la situation,

  8   il y a deux rapports qui font état de certains faits et lui demandiez si

  9   ces faits sont exacts. Où se trouvaient les forces musulmanes, est-ce

 10   qu'elles étaient à 50 -- 70 mètres du pont, ou est-ce que le pont se

 11   trouvait-il à l'intérieur des lignes musulmanes de 100 mètres parce qu'on a

 12   tiré sur le pont depuis le nord aussi ? Alors --

 13   M. SCOTT : [interprétation] Mais il faut le contraire de ce que vous lui

 14   avez dit de faire à l'instant.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, M. Scott a parfaitement raison.

 16   Nous ne savions pas ce que vous vouliez dire. Ces aspects techniques on les

 17   connaît. Je peux vous en parler pendant des heures. La question du vieux

 18   pont, donc la question n'est pas là. La question, c'est lui, il aurait dit

 19   à un journaliste quelque chose. Voilà.

 20   Votre avocate, elle a peut-être quelque chose à rajouter.

 21   Mme PINTER : [interprétation] Je voulais juste dire que l'objection devait

 22   porter sur la mauvaise interprétation du document et rien de plus, et ça

 23   aurait pu être dit en un mot, cette objection de la part du général

 24   Praljak.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, oui, Maître --

 26   Mme ALABURIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, M.

 27   Vegar n'est pas un témoin de la Défense du général Petkovic, mais étant

 28   donné que nous avons un peu de temps devant nous, j'aimerais vous demander

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  1   l'autorisation de compléter ce que Mme Pinter vient de dire, et je crois

  2   que c'est en corrélation directe avec la protestation élevée par M. Stojic

  3   hier.

  4   Il s'agit d'une mauvaise interprétation systématique du document. Si vous

  5   vous référez à la page 3, dans la question de M. Scott, il demande -- il

  6   parle de la destruction du vieux pont de Mostar; ensuite il montre un

  7   document où M. Vegar aurait prétendument parlé de pilonnage de ce pont.

  8   Alors si nous ne réagissons pas en temps utile pour une mauvaise

  9   interprétation du document, je crois que les réponses du témoin vont avoir

 10   une signification tout à fait autre qui serait celle la bonne si nous

 11   avions déterminé la bonne signification du document.

 12   Dans le document, il y a un renseignement fourni par M. Chuck Sudetic que

 13   nous connaissons, nous qui avons -- qui venons de l'ex-Yougoslavie, à

 14   savoir que les positions de l'ABiH se trouvaient à 70 mètres ou 100 mètres

 15   de ce pont, or, on sait tous que le vieux pont se trouvait entre la partie

 16   est et la partie ouest de Mostar et que c'était la seule communication, la

 17   seule voie de communication entre Mostar Est et Mostar Ouest.

 18   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Alaburic, notre Président

 19   vient de dire à M. Praljak que le moment ne se prête pas à une discussion

 20   technique, or, vous venez de faire exactement la même chose, mais j'espère

 21   que maintenant vous avez terminé.

 22   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je voulais juste dire

 23   encore ce qui suit : si ce document avait été traduit en croate et si le

 24   témoin avait eu la possibilité de se pencher sur le document, comme il

 25   aurait dû avoir la possibilité de le voir - et c'est valable pour tous les

 26   témoins - donc il aurait pu voir quelle est la teneur de ce document et il

 27   n'y aurait pas possibilité de le guider de façon erronée.

 28   Je m'excuse si j'ai outrepassé les limites de mes attributions.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Reprenez, ça n'entre pas dans votre temps.

  2   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Q.  La dernière réponse que vous avez fournie avant ces échanges consiste à

  4   dire que vous n'aviez pas vu ceci de vos propres yeux, peut-être que c'est

  5   fait, peut-être que non, mais ce n'est pas là l'objet de ma question. Vous

  6   nous avez depuis lundi que vous receviez quotidiennement des informations,

  7   qu'il y avait des bulletins d'information quotidiens que vous receviez de

  8   l'état-major principal, des champs de bataille. Vous avez des rapports sur

  9   les victimes, les blessés. Vous receviez des informations quotidiennement,

 10   et vous nous avez dit que vous ayez vu ceci de vos propres yeux ou pas;

 11   moi, je vous dis que c'est une information que vous avez transmise aux

 12   médias en novembre 1993. Peut-être que vous le regrettez aujourd'hui. Vous

 13   voudriez n'avoir pas dit cela mais c'est bien ce que vous avez dit en

 14   novembre 1993, n'est-ce pas ?

 15   R.  Est-ce qu'il existe, quelque part dans ces documents, une déclaration

 16   où j'aurais dit que c'était le HVO qui avait détruit le pont ? Non. J'ai

 17   dit que le HVO avait tiré vers les positions de l'ABiH autour du vieux

 18   pont. Je n'ai pas dit que c'était des chars ou  des cannons qui avaient

 19   tiré, j'ai juste dit ils ont tiré. Je n'ai jamais disposé de rapports et je

 20   ne sais pas s'il existe un rapport émanant de l'état-major ou émanant de

 21   quelque autre institution que ce soit au niveau du commandement pour ce qui

 22   est du fait d'avoir tiré vers le vieux pont. Je ne sais pas du tout s'il

 23   existe un rapport relatif à la destruction du vieux pont.

 24   Q.  Merci, Monsieur. Mais je crois qu'il me faut aller de l'avant puisque

 25   effectivement la Cour va me dire que nous n'avons pas plus beaucoup de

 26   temps.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 28   M. SCOTT : [aucune interprétation]

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Un petit détail technique dans ce document.

  2   Parce que, moi, dès qu'il y a un document, je regarde tout, et là, je vois

  3   un petit point de détail. Il y a le porte-parole militaire de la FORPRONU,

  4   le colonel Bill Alkman, qui lui est à Sarajevo, et dit le coup de grâce a

  5   été donné par plusieurs tanks qui semblent être placées au nord et au sud.

  6   Alors quand j'ai vu tout à l'heure cette phrase, je me dis : mais il y a

  7   plusieurs tanks qui tiraient. Or, jusqu'à présent, il y a un ou plusieurs

  8   tanks ?

  9   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je crois que c'est un petit problème

 10   de compréhension linguistique. On voit "several tank rounds," mais

 11   plusieurs tirs de tank, pas nécessairement plusieurs tanks.

 12   M. SCOTT : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- plusieurs tirs de tank, mais en

 14   provenance du nord et du sud. Donc s'il y a le nord et le sud, c'est qu'il

 15   y a au moins deux tanks. Il ne peut pas y avoir un tank qui est en même

 16   temps au nord et au sud.

 17   Or, nous, nous avons eu avec un témoin la vision d'un tank qui tirait.

 18   Alors, Monsieur le Témoin, je sais que vous n'étiez pas près du tank ou

 19   dans le tank; vous avez commenté ce qui s'était passé à l'époque, à votre

 20   connaissance. Mais certainement, on aura d'autres témoins, mais ce n'est

 21   pas pour perdre de temps autant profiter de votre présente pour vous poser

 22   la question, il y avait plusieurs tanks qui tiraient sur le pont ou pas ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ignore, j'ignore comment il y avait de

 24   tanks. La seule chose que je sais c'est qu'ici nous avons un fait qui n'est

 25   pas possible de soutenir, à partir des positions nord du HVO, il n'y avait

 26   absolument pas les possibilités techniques de procéder à des tirs de char

 27   en direction du pont. Car à partir de ce territoire sous le contrôle du

 28   HVO, par ailleurs, je n'ai même pas con qu'il ait eu la possibilité de

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  1   tirer en ligne directe en direction du pont. Je sais, en revanche, que cela

  2   a été possible à partir du côté est. Alors est-ce qu'il y avait tank de ce

  3   côté-là, je l'ignore également. Mais ce que je sais là encore c'est que le

  4   HVO disposait de très peu de chars à Mostar.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

  6   M. SCOTT : [interprétation] Les Juges de la Chambre auront peut-être encore

  7   à l'esprit la vidéo qui leur avait été présentée des tirs depuis la colline

  8   sur le pont.

  9   Q.  Bien, comme je le disais, Monsieur, nous devons aller de l'avant, nous

 10   pourrions encore passer bien longtemps.

 11   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Scott, je voudrais poser

 12   une question, si vous me le permettez.

 13   M. SCOTT : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Vegar, je vois ici deux

 15   déclarations que vous nous avez faites ce matin même. Je vois tout d'abord

 16   à la page 7, ligne 17, je cite : "Je n'ai pas parlé ou rencontré les

 17   journalistes à l'époque."

 18   Ensuite à la page 10, et ligne 22, je cite à nouveau : "J'ai dit au

 19   journaliste la chose suivante," et c'est bien de la même période dont on

 20   parle.

 21   J'ai un peu de mal à combiner ces deux déclarations. Est-ce que vous

 22   pourriez nous expliquer ou nous aider ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le peux. Lorsque j'ai dit que j'ai

 24   expliqué la situation aux journalistes, je me référais à la période qui a

 25   suivi ces événements, donc quelques jours. Pendant les quelques jours qui

 26   ont suivi les événements où il y a eu de véritable invasion des

 27   journalistes à Mostar qui sont venus en fait afin d'enquêter sur ces

 28   événements. Cela s'est passé trois, quatre, cinq "days" après.

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  1   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pas très convaincant comme argument,

  2   Monsieur Vegar, étant donné que les deux articles sont datés du même jour.

  3   On ne peut pas dire que ces deux articles varient en date. Ce sont des

  4   déclarations de presse qui ont été publiées le 10 novembre tous les deux,

  5   donc vous ne pouvez pas nous dire que vous n'avez pas parlé à des

  6   journalistes autour du 10 novembre, et en même temps, avoir parlé à des

  7   journalistes autour du 10 novembre.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, j'admets que j'ai pu avoir

  9   des conversations téléphoniques dès les 10 et 11 novembre avec certains

 10   journalistes, les 10 et 11 novembre, donc après ces dates-là, j'ai eu

 11   également -- je les ai rencontrés également.

 12   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Donc, Monsieur Vegar, vous êtes en

 13   train de nous dire que votre première déclaration était inexacte, que c'est

 14   faux que vous n'ayez pas parlé à des journalistes à l'époque, on ne peut

 15   pas à la fois parler et ne pas parler avec ces gens-là.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec ce que vous dites.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, il y a deux journalistes, il y a

 18   Sudetic et il y a celle de Reuters, Mme Maggie Fox. Elle, apparemment, elle

 19   est à Zagreb car sa dépêche est datée du 10 novembre. Si elle fait

 20   référence à vous, alors comment elle vous a appelé au téléphone, comment ça

 21   pu ce faire ? Je ne sais pas. Ou bien tient-elle cette information de

 22   quelqu'un d'autre ? Est-ce que le nom de Maggie Fox vous dit quelque chose,

 23   ou est-ce que Reuters avait d'ailleurs un correspondant permanent dans

 24   votre zone ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je m'en souvienne, je pense en

 26   être tout à fait certain à vrai dire la Reuters n'avait pas de

 27   correspondant à Mostar. Maggie Fox n'est pas un nom que je connais. Il

 28   n'est pas exclu que j'ai eu des conversations téléphoniques avec elle. Mais

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  1   comme j'ai dit, j'ai eu des contacts avec de très nombreux journalistes, et

  2   je n'arrive pas à m'en rappeler. Je ne peux pas me souvenir non plus ni

  3   dire si ce jour-là j'ai discuté avec elle au téléphone, ou si elle avait

  4   d'autre source peut-être auprès d'autre, peut-être qu'elle citait d'autre

  5   média, mais je ne saurais rien affirmer à ce sujet.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Parce que vous avez remarqué, dans le texte en

  7   anglais, qu'il y a des guillemets quand elle fait parler le colonel Alkman,

  8   et par contre, quand elle vous fait parler, vous, il n'y a pas de

  9   guillemet.

 10   Vous le voyez ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

 13   Monsieur Scott.

 14   M. SCOTT : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur le Témoin, avez-vous participé directement à un interrogatoire

 16   de prisonniers ou de détenus musulmans ?

 17   R.  [aucune interprétation]

 18   Q.  Est-ce que certains de vos collaborateurs - et quand je dis

 19   "collaborateur," je veux dire des gens qui travaillaient à l'IPD, et qui

 20   travaillait directement avec vous dans votre même bureau, ou qui

 21   travaillait dans une structure de l'IPD qui vous rendait des comptes - ont-

 22   ils participé à des interrogatoires de prisonniers musulmans ?

 23   R.  Pour autant que je le sache, non, ils n'avaient pas cela parmi leurs

 24   attributions, leurs devoirs.

 25   Q.  Repassons à l'Heliodrom et aux hommes qui étaient gardés; je voudrais

 26   vous présenter la pièce 10840 du deuxième classeur.

 27   M. SCOTT : [interprétation] Est-ce que vous pourriez éteindre votre micro,

 28   Monsieur le Président ?

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  1   Q.  Bien, je vais vous donner lecture de cet extrait, c'est une dépêche de

  2   Reuters du 21 juillet 1993 signé par un certain Kurt Schork, et je voudrais

  3   attirer votre attention sur le haut de la page 2, en tout cas, dans ma

  4   version papier. Le paragraphe commence ici :

  5   "Des Croates de Bosnie mardi ont nié avoir participé à des opérations de

  6   'purification ethnique' dans la zone musulmane de Mostar.

  7   "Veso Vegar, porte-parole du Conseil de défense croate de Bosnie, le HVO a

  8   dit que de tels rapports et déclarations étaient infondés. Il a nié des

  9   rapports basés sur des sources des Nations Unies indiquant que les Croates

 10   de Bosnie avaient l'intention d'envoyer à l'étranger 10 000 hommes

 11   musulmans, ce chiffre pourrait monter à 30 000 si les hommes étaient

 12   accompagnés de leurs familles."

 13   Vous souvenez-vous, Monsieur, avoir dit ces choses-là à la presse en

 14   juillet 1993 ?

 15   R.  Oui, j'ai donné un démenti de cette information selon laquelle les

 16   Croates auraient prévu de procéder à une déportation de milliers de

 17   Musulmans. Je n'ai jamais entendu parler du moindre plan de cette nature.

 18   Q.  D'où aviez-vous obtenu ces informations pour nier justement ces

 19   allégations lorsque vous en parliez à la presse ? Quelles mesures aviez-

 20   vous prises pour obtenir les informations et être sûr d'avoir des

 21   informations fiables pour les diffuser auprès de la presse et auprès de qui

 22   vous êtes-vous renseigné, et quelles étaient vos sources au HVO ?

 23   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 24   je souhaiterais émettre encore une fois la même objection. Le témoin ne

 25   dispose pas d'une traduction. Je souhaiterais que cela soit versé au compte

 26   rendu d'audience. Il me semble que c'est une affaire de simples

 27   corrections. Nous avons eu des traductions pour tant d'autres témoins qu'il

 28   me semble assez difficile à admettre le fait que, pour un témoin aussi

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  1   important que le nôtre, aujourd'hui, il n'y a pas les traductions.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- parfois la Défense a des documents

  3   qui ne sont pas traduits et on fait de la même façon.

  4   Bien, alors Monsieur le Témoin, vous avez un document qui est en anglais.

  5   Vous ne connaissez pas la langue. Très bien. Le Procureur a souligné les

  6   paragraphes concernant le sujet. Il vous les a lus dans votre langue. Bon.

  7   Est-ce qu'à partir de ce qu'il vous a lu, ça vous suffit ou pas ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je préférerais disposer de l'ensemble du

  9   contenu alors que là à plusieurs reprises déjà je suis obligé de me fonder

 10   sur des extraits, des citations sorties de leur contexte et je suis censé

 11   juger sur cette seule base, je dois dire que c'est un peu trop difficile

 12   pour moi de procéder de cette manière-là, alors qu'il s'agit de se rappeler

 13   de l'ensemble de la situation qui prévalait à l'époque. 

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Monsieur le Témoin, le seul, le seul

 15   problème qui est dans ce document est la question du nettoyage ethnique qui

 16   est rapporté par l'entreprise de presse Reuters. Et que le journaliste qui

 17   fait cet article marque noir sur blanc qu'il y avait des allégations de

 18   nettoyage ethnique de Musulmans dans la zone de Mostar et qu'il a dû vous

 19   interroger. Et votre réponse est là. Voilà.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, pour autant que j'ai

 21   correctement compris de quoi il s'agit, il s'agit d'un plan allégué visant

 22   -- à expulser un très grand nombre de Musulmans de cette zone. Et à

 23   l'époque c'est ce que je dis au journaliste comme c'est indiqué ici qu'il

 24   n'existait pas de tel plan et que cela n'aurait pas eu lieu. C'est ce dont

 25   j'avais connaissance et c'est la seule chose que j'ai pu dire à ce

 26   journaliste.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Monsieur Scott, il vous reste quatre

 28   minutes.

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  1   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.  

  2   Q.  Monsieur le Témoin, la question qui m'intéressait ici était la suivante

  3   et c'est une question que je vous ai posée à plusieurs reprises déjà depuis

  4   hier, lorsque vous donniez des informations, d'où récupériez-vous cette

  5   information ? Lorsque vous avez fait des déclarations à la presse comme

  6   celle que le Président vient de vous rappeler, d'où teniez-vous cette

  7   information ? Est-ce que vous appeliez le HVO ?  L'état-major, M. Stojic

  8   qui était votre supérieur hiérarchique, et est-ce que vous appeliez les

  9   gens en disant, voilà j'ai des questions, on me pose des questions. Qu'est-

 10   ce que je donne comme réponse. Comment, Monsieur, vous prépariez-vous à

 11   apporter des réponses aux questions des journalistes comme c'était le cas

 12   ici comme le Président vient de nous le rappeler ?

 13   R.  Il est possible qu'à ce moment-là j'aie pris contact avec le HVO, le

 14   bureau des personnes réfugiées et déplacées mais je ne peux pas m'en

 15   souvenir maintenant.

 16   Q.  Très bien.

 17   M. SCOTT : [interprétation] Passons à la pièce P 10816.

 18   Q.  C'est un autre article ici produit par l'agence France-Presse le 20

 19   juillet 1993, soit la veille de l'article qu'on vient de vous présenter, le

 20   20 juillet 1993, comme je disais l'agence France-Presse nous dit ici :

 21   "Qu'environ 2 500 Musulmans sont aux mains de la milice croate de Bosnie,

 22   le HVO, à l'héliport au sud de la ville de Mostar en Herzégovine, comme

 23   nous, l'a indiqué : 'mardi Veso Vegar le porte-parole du HVO.'

 24   "Le porte-parole a cité l'agence de presse officielle HINA et a nié les

 25   rapports selon lesquels le HVO préparait la déportation de prisonniers

 26   musulmans de Bosnie-Herzégovine et le renvoie vers des pays tiers."

 27   Je note ici que c'était bien l'agence de presse officielle croate.

 28   "Il a dit ensuite que 'le HVO est prêt en accord avec le HCR pour

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  1   installer un camp de transit pour ceux qui voudraient aller dans les pays

  2   tiers.'

  3   "Vegar a ensuite dit 'qu'il y avait des liens ici avec l'armée de Bosnie'."

  4   Vous avez bien donné cette information à l'agence France-Presse, n'est-ce

  5   pas ?

  6   R.  C'est possible. Je ne m'en souviens pas mais il est possible que j'aie

  7   fourni cette information ou des informations similaires.

  8   Q.  Mais, Monsieur, vous saviez n'est-ce pas et quand je dis vous, je dis

  9   vous personnellement et le HVO vous saviez parfaitement que les Nations

 10   Unies avaient rejeté ces propositions et ne voulaient pas reprendre à son

 11   compte un plan qui aurait permis d'évacuer les hommes de l'héliport et

 12   leurs familles et les faire sortir d'Herceg-Bosna; c'est bien cela ?

 13   Pourtant le HVO a lancé cette opération et l'a mené à bien et a mis en

 14   place un certain nombre de transferts à la fin du mois de juillet; c'est

 15   bien le cas, n'est-ce pas ? C'est bien le cas, n'est-ce pas ?

 16   R.  Je ne savais pas ni n'ai connaissance aujourd'hui qu'il ait eu des

 17   déplacements massifs et organisés de ces personnes en dehors de la

 18   destination de territoires situés hors de l'Herceg-Bosna.

 19   Q.  Monsieur, il ne nous reste que peu de temps. Vous étiez le porte-parole

 20   du HVO ou à tout le moins le porte-parole du département de la Défense du

 21   HVO, c'était donc à vous de savoir ces choses-là. Après tout, vous aviez

 22   des contacts avec les medias tous les jours, vous les rencontriez, vous

 23   aviez des entretiens téléphoniques, tous ces événements étaient couverts

 24   par la presse internationale. Il était impossible d'échapper à ces

 25   informations.

 26   Vous parlez d'expulsion massive, et vous nous dites que vous ne

 27   saviez pas et que vous n'aviez pas d'information. Ma question est simple;

 28   comment cherchez-vous à vous informer sur ces sujets pour apporter des

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  1   réponses honnêtes aux questions que la presse pouvait vous poser ?

  2   R.  Vous pensez ici à quel cas concret, à l'expulsion de millier de

  3   personnes ou au cas dont nous avons parlé hier ?

  4   Q.  Donc Monsieur, en fait, vous ne savez pas pourquoi ces hommes étaient

  5   détenus, vous ne savez pas ?

  6   R.  Ces personnes ont été emprisonnées là-bas pour plusieurs raisons. Il y

  7   avait des prisonniers de guerre, il y avait des personnes arrêtées en

  8   uniforme en pleine ville, il y avait des personnes qui avaient des armes

  9   dans leur appartement. Il y avait des personnes qui étaient des conscrits,

 10   qui représentaient un danger dans la ville.

 11   M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ma

 12   dernière pièce P 0 --

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vous n'avez plus de temps.

 14   M. SCOTT : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. J'en suis

 15   pleinement conscient et je demande aux Juges de la Cour de m'accorder le

 16   bénéfice du doute pour la dernière pièce. Donc c'est la pièce P 03663, qui

 17   va nous montrer ce que le HVO disait de ces événements à peu près la même

 18   période.

 19   Q.  Vous voyez ici, Monsieur, un rapport de la police militaire du HVO daté

 20   du 23 juillet 1993, dans lequel il est fait au premier paragraphe à une

 21   réunion du 22 juillet 1993, à laquelle, entre autres, a participé M. Coric.

 22   Je voudrais que nous examinions ensemble le troisième paragraphe qui

 23   commence par les mots "en conséquence." A la deuxième phrase, on y lit et

 24   je cite :

 25   "Ceci fait référence exclusivement au grand nombre de Musulmans qui ont été

 26   ramenés indifféremment au SVIZ, le centre de détention militaire, et que

 27   l'on a oublié là. L'inertie a fait que le département de la Prévention

 28   criminelle a incité ces gens à avoir des entretiens avec eux, avec plus de

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  1   2 000 personnes et aucun d'entre eux n'était intéressant en quelle que

  2   manière que ce soit."

  3   Le voyez-vous ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Monsieur, vous nous avez dit mardi, aux pages 39 au 41, et vous étiez

  6   lié par serment, et d'ailleurs le Président lui-même vous avait posé cette

  7   question : "Vous avez dit est-ce que vous vous-même, saviez pourquoi ces

  8   gens étaient détenus ou est-ce que vous saviez quelque chose ?

  9   La réponse était : "Non."

 10   Donc vous ne savez pas tout comme le HVO indique dans ce rapport

 11   qu'il ne savait pas pourquoi ces gens étaient détenus ? C'est bien ce que

 12   vous nous avez dit mardi, n'est-ce pas ? Monsieur, s'il vous plaît ?

 13   R.  Oui, il me semble que j'ai dit ce que j'en savais.

 14   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur Vegar.

 15   Merci, Monsieur le Président et merci, Messieurs les Juges, pour le temps

 16   que vous m'avez accordé.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica.

 18   Mme NOZICA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je peux donc

 19   commencer avec mes questions supplémentaires. Je voudrais juste prier M.

 20   l'Huissier de bien vouloir distribuer les exemplaires des documents.

 21   Nouvel interrogatoire par Mme Nozica :

 22   Q.  [interprétation] Monsieur Vegar, avant de passer au sujet que j'ai

 23   préparé pour les questions supplémentaires, je voudrais revenir un bref

 24   instant sur les questions relatives aux deux rapports qui sont datés à peu

 25   près du même moment, à savoir des 10 et 11 -- excusez-moi je me reprends,

 26   du 9 et du 10 novembre 1993, ayant trait au vieux pont.

 27   Je voudrais que vous vous reportiez au classeur du Procureur, le

 28   document 10820. C'est le premier rapport que je souhaite vous présenter, le

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  1   rapport qui a été fait par Maggie Fox -- Mme Maggie Fox. Alors je pense

  2   qu'il s'agit du second classeur de l'Accusation. Vous ne trouverez pas ce

  3   document dans ma liasse car je n'ai pas eu le temps de préparer cela et

  4   aussi c'était il y a cinq minutes à peine. Donc ce document 10820 est le

  5   premier et nous disposons d'une traduction.

  6   Je voudrais que l'on affiche maintenant le document 10847, le

  7   document 10847, afin de procéder à quelques comparaisons. Ce second

  8   document est signé par M. Charles Sudetic. Je voudrais vous poser quelques

  9   questions concernant la question de savoir qui relayait telle ou telle

 10   information, en rapport avec une des questions qui ont été posées par M. le

 11   Président. Je voudrais souligner notamment quelque chose qui est tout à

 12   fait crucial, mais qui présente des différences dans les deux textes.

 13   Ici, entre guillemets inversés, on dit les choses suivantes dans les

 14   deux textes. Dans le rapport de Reuters, il est dit, citation : "Compte

 15   tenu du fait que le pont se trouve en un emplacement stratégique et que les

 16   positions musulmanes se trouvent à proximité, à savoir à 70, une distance

 17   de 70 à 100 mètres, il fait l'objet de pilonnage permanent."

 18   Donc il n'est pas précisé quelle est la cible exacte et on dit que ce

 19   sont des pilonnages constants, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui. 

 21   Q.  Alors voyons maintenant l'autre rapport. Il est dit : "Puisque le pont

 22   était en un emplacement stratégique et que les positions musulmanes étaient

 23   très proches, à 70 ou 10 mètres, le pont était visé de façon permanente."

 24   Le voyez-vous ? Vous ne pouvez pas le voir parce que ce que je vous lis

 25   c'est extrait du New York Times -, cela a été relayé par Sudetic - vous ne

 26   pouvez pas le voir. La différence est la suivante : Reuters affirme qu'il y

 27   a des pilonnages constants alors que Sudetic dit que le pont est

 28   constamment la cible des pilonnages.

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  1   Monsieur Vegar, est-ce que ces constructions et ces différences dans la

  2   façon dont l'information était relayée, étaient fréquentes dans les médias

  3   en ce qui concerne les déclarations que vous pouviez faire pour autant que

  4   vous ayez pu les suivre ?

  5   R.  Oui. Il s'agit ici d'une différence tout à fait essentielle. Si l'on

  6   procède à des pilonnages, on sous entend qu'il s'agit de pièces

  7   d'artillerie, de chars. Si l'on vise en revanche, alors cela sous entend

  8   que cela peut être tout type d'armes, des armes légères ou des armes plus

  9   lourdes.

 10   Q.  Je voulais simplement attirer votre attention sur cette différence.

 11   Je voudrais vous demander également la chose suivante, est-ce que vous

 12   aviez eu l'occasion, c'est M. le Président qui vous l'a demandé, mais je

 13   voudrais vous redemander la même chose : Est-ce qu'à ce jour et

 14   pratiquement jusqu'à cet instant dans ce prétoire, vous n'avez jamais eu

 15   l'occasion d'avoir accès à ces informations qui vous ont été présentées, de

 16   les lire depuis cette époque ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Très bien. Je vous remercie. Donc vous n'avez pas eu l'occasion

 19   d'avancer un démenti si quelque chose avait été rédigé à tort et à travers

 20   ?

 21   R.  La situation se présentait en général comme suit : rares étaient les

 22   informations de la part des agences mondiales qui arrivaient traduites à

 23   moi, et pour l'essentiel, quand ça arrivait, ça arrivait de Zagreb.

 24   Q.  Fort bien. Merci. C'est tout au sujet des médias.

 25   Je voudrais passer maintenant à un autre sujet. Monsieur Vegar, je

 26   crois que nous allons rapidement parcourir la totalité du document que nous

 27   avons dans mon classeur. Alors je vais d'abord vous demander de vous

 28   pencher sur le document, le premier, P 2344. Il s'agit d'un accord portant

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 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   cessation des hostilités en Bosnie-Herzégovine concluent le 12 mai 1993.

  2   Monsieur Vegar, penchez-vous sur celui-ci. Oui, voilà. Je crois que vous

  3   l'avez retrouvé.

  4   Vous souvenez-vous de ces accords ? Est-ce que vous avez commenté suite à

  5   la conclusion de ces accords et les événements qui se sont produits par la

  6   suite ?

  7   R.  Oui, je m'en souviens.

  8   Q.  Penchez-vous donc sur l'article 4 de cet accord. Il est dit les deux

  9   parties sont d'accord pour qu'il soit libéré sans condition aucune, sans

 10   pour préalable aucun, tous les détenus civils et leur libération devrait

 11   être accomplie totalement avant le 13 mai 1993 ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Ensuite il viendra un échange de tous les prisonniers de guerre, la

 14   liste de tous les prisonniers de guerre sera présentée au comité

 15   international de la Croix-Rouge au plus tard à midi le 13 mai 1993, n'est-

 16   ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Penchez-vous sur le document qui vous a été montré hier par le

 19   Procureur, il s'agit du P 10838. Alors il s'agit d'un document daté du 14

 20   mai 1993, donc deux jours après, et le Procureur vous a montré ici une

 21   partie de vos propos. En disant que tous les Musulmans devaient être

 22   libérés une fois que tous les Croates seraient relâchés. Alors je voudrais

 23   vous demander, si cela vous a rafraîchi la mémoire, à cet effet je tiens à

 24   vous demander si à cette conférence de presse vous aviez commenté l'accord

 25   préalablement signé au sujet des échanges ?

 26   R.  Je pense avoir parlé à plusieurs reprises de cet accord parce que les

 27   attentes étaient très grandes, les expectatives étaient grandes pour ce qui

 28   est des échanges de la totalité des prisonniers, parce que cela avait été

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  1   conclu au niveau le plus élevé des commandants des deux armées, avec la

  2   présence -- dont la présence du général Morillon.

  3   Q.  Alors je crois -- on vient de me signaler que le compte rendu a mal

  4   consigné la référence de tout à l'heure. 02344, il se peut que ce soit moi

  5   qui me sois trompée mais voilà maintenant c'est beau. Merci, Monsieur

  6   Vegar.

  7   Monsieur Vegar, dites-nous maintenant au sujet d'un document qu'on vous a

  8   montré hier, il s'agit du document --

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- je veux rester sur le document signé

 10   par le général Halilovic, le général Petkovic, le général Morillon, et puis

 11   l'ambassadeur.

 12   Le paragraphe 5, le 5, j'aimerais bien que vous me lisiez dans votre langue

 13   pour que je vérifie la -- non, lisez-moi plutôt, ce qui m'intéresse c'est

 14   le 6, qui est très court. Le dernier paragraphe du texte.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] "Toutes les questions en suspens seront

 16   résolues au travers de négociations des deux parties avec la présence de la

 17   FORPRONU et de la Mission d'observation européenne."

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous lire le 5 ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] "Les deux parties" -- excusez-moi : "Les deux

 20   parties aideront à part entière le retour des personnes déplacées vers

 21   leurs biens, voire leurs foyers. Les deux parties garantissent également la

 22   sécurité et la sûreté des personnes déplacées."

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors dans ce texte, "les personnes déplacées," je

 24   présume que, quand le général Petkovic a signé ce déclaration, il a dû en

 25   donner une copie peut-être au ministère de la Défense peut-être à M. Boban.

 26   Les personnes déplacées c'est ça qui m'intéresse; c'est qui ces gens-là ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont des gens qui ont quitté leurs maisons

 28   pour quelques raisons que ce soit et c'est des gens qui se trouvaient

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  1   encore sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, donc ces personnes

  2   n'avaient pas encore bénéficier du statut de réfugié. C'est du moins ainsi

  3   que je l'ai compris.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Très bien.

  5   Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  6   Q.  Monsieur Vegar, je vous réfère maintenant au P 02538. Le Procureur vous

  7   a --

  8   R.  J'y suis.

  9   Q.  -- le Procureur vous a montré ça hier. On voit que c'est un courrier

 10   émanant de la zone opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est et il s'agit

 11   de Mostar il s'agit d'attributions de logements pour des officiers et des

 12   soldats d'un régiment déterminé. Qui sont les titulaires des droits de

 13   locataires et je vais poser la question par la négative, voit-on là

 14   quelques noms que ce soit de Bosniens qui sont énumérés ici comme étant les

 15   ex-titulaires des droits de locataires ?

 16   R.  Non, moi, je ne reconnais aucun nom de Bosnien.

 17   Q.  Merci. Le document vous a été montré lorsque le Procureur a parlé des

 18   expulsions de Bosniens de Mostar en mai et juin; c'est la raison pour

 19   laquelle j'ai voulu qu'on l'évoque puisqu'il y a eu réaction de la part de

 20   mon client, je voulais donc qu'on tire ce détail au clair.

 21   Hier le Procureur, Monsieur, vous a demandé de savoir si les assistants

 22   chargés de l'IPD au sein des unités faisaient parties de la chaîne de

 23   commandement et rattachés à vous-même. Laissez-moi poser ma question. Vous

 24   avez répondu qu'ils ne faisaient pas partie de la chaîne de commandement en

 25   corrélation avec vous. Mais la question est la suivante, et pourquoi, et

 26   cette question. Parce que vous avez répondu à Mme Alaburic pour ce qui est

 27   des employés chargés de l'IPD et vous avez dit ce faisant que ça pouvait

 28   être des employés de votre secteur. De ce point de vue-là, je voudrais

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  1   qu'on tire au clair quelques éléments, je vais vous montrer trois ou quatre

  2   documents, et vous allez par la suite me répondre à plusieurs questions au

  3   sujet de ces assistants du commandant chargés De l'IPD dans les unités.

  4   Premier document, nous allons vite les parcourir, il s'agit du 2D 927.

  5   Monsieur Vegar, il s'agit d'une formation au niveau du commandement de la

  6   zone opérationnelle. Je vous prie de vous pencher sur les points 24 et 25.

  7   Est-ce que, dans la zone opérationnelle, on prévoie un assistant du

  8   commandant chargé de l'IPD ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce qu'on prévoit aussi un référendaire ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que, d'après vous, ils faisaient partie des zones

 13   opérationnelles avec lesquelles vous étiez en communication et ont-ils été

 14   nommés à ces postes ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Penchez-vous maintenant sur le document suivant, 2D 1370. Il s'agit

 17   d'un organigramme présentant la formation d'une brigade. Page 2 dans la

 18   version croate, et page 6 dans la version anglaise. En croate, c'est ce

 19   qu'on voit en bas là le "0251;" je vous prie de vous référer à la

 20   numérotation du bas de page. Il me semble que c'est la page 6. Vous verrez

 21   en bas : "Référendaire chargé de l'IPD."

 22   Monsieur Vegar, est-ce que vous savez s'il y avait, dans ce département, un

 23   référendaire de l'IPD ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce qu'il faisait partie des personnes avec qui vous étiez en

 26   communication ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Fort bien. On a parlé des brigades et la question est posée en raison

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  1   des deux derniers documents parce que nous n'avons pas été suffisamment

  2   précis. Maintenant je vous réfère au P 00566. Il s'agit d'un organigramme

  3   de l'organisation d'un bataillon. Alors en version anglaise, page 3,

  4   position 3 en version croate, page 3, position 3. Est-ce que vous pouvez

  5   confirmer que, d'après cet organigramme, il y avait un assistant chargé de

  6   l'IPD qui était prévu aussi. J'ai dit oui -- j'ai dit P 00566. C'est bien

  7   ce qui est consigné au compte rendu.

  8   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a plus compris maintenant où veut venir Mme

  9   Nozica avec --

 10   Mme NOZICA : [interprétation]

 11   Q.  Le problème c'est au numéro 5. Vous l'avez ce document sous les yeux ?

 12   R.  On voit le tableau, commandement du bataillon.

 13   Q.  Non, la page après au "numéro 3" ? Est-ce qu'au niveau du bataillon, il

 14   y a un assistant chargé de l'IPD de prévu ?

 15   R.  Oui, je le vois.

 16   Q.  Fort bien.

 17   Je vous demande maintenant de vous référer au P 1510, 1-5-1-0; est-ce

 18   que c'est une formation provisoire pour ce qui est d'une Compagnie de

 19   Domobrani ?

 20   R.  [aucune interprétation]

 21   Q.  Alors c'est un document qui est versé au dossier. C'est une pièce P,

 22   mais nous n'avons trouvé dans l'affichage électronique qu'une traduction

 23   que de la page 1 et 2. Moi, je voudrais que le témoin se penche sur la page

 24   3, au numéro 2, lorsqu'il s'agit donc de cette compagnie; est-ce que l'on

 25   prévoit un assistant du commandant pour l'IPD ?

 26   R.  Oui, au numéro 2.

 27   Q.  Monsieur Vegar, vous avez répondu hier au Procureur de quelle chaîne de

 28   commandement dépendait -- tous ces gens-là au niveau du commandement de la

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  1   zone opérationnelle jusqu'à la compagnie ? Qui pouvait donner des ordres ?

  2   R.  Leurs commandants directs; commandants du bataillon, de la brigade, de

  3   la compagnie, de la zone opérationnelle.

  4   Q.  Monsieur Vegar, est-ce que vous pouviez, vous, leur donner des ordres ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Monsieur Vegar, est-ce que vous pouviez vous leur demander de vous

  7   communiquer des rapports partant de quoi ultérieurement au sein du secteur

  8   vous accompliriez la partie des tâches que vous nous avez décrites ?

  9   R.  Je pouvais demander mais je ne pouvais pas donner l'ordre.

 10   Q.  Vous avez également dit que certains vous faisaient parvenir ces

 11   rapports et d'autres pas. Alors ceux qui vous communiquaient ces rapports,

 12   est-ce que vous pouviez leur donner l'ordre de vous les communiquer ?

 13   R.  Non, je ne pouvais pas leur donner d'ordre.

 14   Q.  Monsieur Vegar, les assistants chargés de l'IPD faisaient-ils partie

 15   intégrante de leurs brigades respectives ou de leurs commandements

 16   respectifs ou faisaient-ils partie intégrante du secteur de l'IPD ?

 17   R.  Ils faisaient partie de leurs unités respectives. Ils ne faisaient pas

 18   partie du secteur IPD, le secteur qui est une partie ou un segment du

 19   département de la Défense.

 20   Q.  Bon. Je vous demande de vous pencher sur les deux derniers documents 2D

 21   00338. J'aimerais que vous commentiez, si possible.

 22   Avant-hier en répondant à des questions, je pense que c'était une consœur

 23   ou même le Juge Antonetti, mais vous avez dit quelque part qu'à l'état-

 24   major au mois de septembre il y a eu une transformation, des changements

 25   survenus pour ce qui est du porte-parole de l'état-major. Alors ici nous

 26   avons un rapport signé par M. Ciro Grubisic. A cet effet, est-ce que vous

 27   pouvez commenter -- quelle est cette fonction en rapport au plus

 28   responsable ? De quoi était-il responsable, celui-là, et est-ce que vous

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  1   pouvez nous dire si c'est bien la fonction qu'il a exercée, et combien de

  2   temps il est resté à ces fonctions ? Qu'est-ce que ça veut dire ce "PU PD

  3   HVO ?" On voit qu'il s'agit d'un document de l'état-major, poste de

  4   commandement avancé Citluk. 

  5   R.  Je pense qu'il s'agissait de l'administration politique de la Direction

  6   politique. Je n'étais pas très au courant de la chose, mais il me semble

  7   que ça a été créé suite a une réorganisation de l'état-major. Vraiment ce

  8   document c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour moi, je ne peux

  9   pas vous en parler.

 10   Q.  Fort bien. Mais, moi, je vous ai posé la question parce que vous avez

 11   mentionné le fait qu'en septembre, il y a eu une réorganisation de l'état-

 12   major, et c'est pourquoi je vous ai montré ce document qui indiquerait

 13   l'existence d'un nouveau responsable au sein de l'état-major.

 14   Pour finir, Monsieur Vegar, le tout dernier document, et je vous signale

 15   qu'il s'agit du 2D 02050. Je vous dis que c'est le journal "Vjesnik" que

 16   j'ai montré hier qui se trouve en affichage électronique mais qui ne figure

 17   toujours pas sur la liste des documents de la Défense de M. Bruno Stojic;

 18   et que nous allons fournir en entier au service de Traduction pour que ce

 19   soit traduit et une fois cela fait nous allons demander à ce que ce soit

 20   placé sur notre liste, une fois donc traduit. Il s'agit du document où il y

 21   a référence faite à la vérité dite par les journalistes. Le Procureur vous

 22   a interrogé hier concernant ce que vous auriez déclaré au sujet d'un

 23   ultimatum. La date est celle du 5 avril 1993. On se réfère à un communiqué

 24   publié par le journal "Vjesnik" le jour d'avant. Alors est-ce que vous avez

 25   lu tout ce "Vjesnik" pour la date en question ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire si ici -- ou plutôt, de quelle façon

 28   procès-t-on à la mise en place de la structure ou des mises en page ?

Page 37215

  1   R.  Il y a des rubriques : politiques nationales, politiques étrangères,

  2   commentaires, et cetera, et cetera.

  3   Q.  Bien. Alors j'aimerais qu'on se pencher sur la page portant sur la

  4   Bosnie-Herzégovine.

  5   C'est la page 7, mais enfin, pour les Juges, ça n'aura pas une grande

  6   signification, mais pour vous, cela aura de l'importance. Il n'y a pas de

  7   traduction parce que nous ne savions pas au juste que faire traduire. Mais

  8   penchez-vous donc sur cette page 7 qui se rapporte à la Bosnie-Herzégovine,

  9   et dites-nous si, où que ce soit il y aurait des éléments qui se

 10   rapporteraient au rapport du HVO de la HZ HB ou éventuellement une

 11   déclaration que vous auriez faite.

 12   R.  Non, il n'y en a pas. 

 13   Q.  Bien. Je vous remercie, Monsieur Vegar.

 14   Mme NOZICA : [interprétation] Je veux remercier les Juges de la

 15   Chambre. Je viens d'en terminer avec mes questions complémentaires.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, au nom de mes collègues, je vous

 17   remercie d'être venu à La Haye et je vous souhaite un bon retour dans votre

 18   pays. Je vais demander à M. l'Huissier de bien vouloir vous raccompagner.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de terminer l'audience, j'ai deux choses à

 20   dire.

 21   Tout d'abord, je voudrais indiquer à Me Pinter, mais si Me Kovacic avait

 22   été là, je lui aurais dit la même chose.

 23   [Le témoin se retire]

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : L'éditeur en chef de l'agence Sense a écrit

 25   aux Juges, mais m'a écrit aussi puisque mon nom est dans la lettre, et j'ai

 26   l'intention de lui répondre sur la question du communiqué de presse de

 27   cette agence. J'avais demandé la dernière fois que Me Kovacic me donne le

 28   texte en question, que je n'ai toujours pas, et je ne peux pas répondre à

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  1   l'intéressé si je n'ai pas le document.

  2   Mme PINTER : [interprétation] Je vous ai bien compris, Monsieur le

  3   Président. Vous allez le recevoir dans le courant de la journée

  4   d'aujourd'hui, bien entendu, dans la mesure où nous serons en mesure de

  5   nous le procurer.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

  7   Je voudrais m'adresser à M. Stojic parce qu'hier il est intervenu et je

  8   n'ai pas eu le temps de développer ce que je voulais lui dire, mais comme

  9   il nous reste quelques minutes.

 10   Monsieur Stojic, il faut que vous compreniez - vous, comme M. Praljak et

 11   comme les autres - le Procureur, dans sa mission, qui lui incombe la charge

 12   de la preuve. Il a le droit de dire que, d'après lui, tel document établit

 13   tel fait et entraîne telle responsabilité. C'est ça son rôle.

 14   La Défense, elle a également le rôle de dire qu'elle -- d'après ce

 15   document, la responsabilité de l'accusé n'est pas engagée. C'est cela le

 16   débat contradictoire dans un procès pénal. Vous, vous êtes accusé mais vous

 17   êtes présumé innocent. Alors, bien sûr, il n'est pas agréable d'entendre

 18   quelqu'un dire que, de son point de vue, vous êtes coupable, mais c'est

 19   cela le procès pénal. Donc essayez de comprendre que le Procureur, il fait

 20   son travail même si ça ne vous plaît pas, mais c'est sa mission; et que la

 21   mission de votre avocat c'est aussi de vous défendre, et elle fait sa

 22   mission.

 23   Les Juges qui, eux, sont les arbitres, ils écoutent les arguments des

 24   uns et des autres, et à la fin du procès, ils décideront si ce que le

 25   Procureur a dit est vrai, si ce que la Défense a dit est vrai, et ils en

 26   tireront les conclusions. Voilà le procès pénal.

 27   Alors c'est vrai que c'est très difficile et vous l'avez dit - ça fait

 28   trois ans que vous êtes là - vous êtes intervenu très rarement et c'est

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  1   vrai. Moi, à titre personnel, je le regrette parce que je pense que ces

  2   procès internationaux, il faudrait que les accusés puissent parler,

  3   s'exprimer, mais dans le Règlement, on a prévu que vous avez le droit au

  4   silence. Bon, donc vous l'usez.

  5   C'est très difficile d'être là, ne rien dire, écouter des tas de

  6   choses. Je me mets parfaitement à votre place et je comprends que parfois

  7   quelqu'un a envie d'exploser. C'est vrai, c'est humain; même les Juges

  8   parfois on se contrôle mais il y a des moments où il est très difficile de

  9   se contrôler. On est tous là enfermé, ça fait des années qu'on est tous

 10   ensemble. Il existait un syndrome de Stockholm, il y aura peut-être un

 11   syndrome de La Haye, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça peut expliquer

 12   que parfois il y a des tensions entre les individus, c'est tout à fait

 13   normal.

 14   Mais il y a ce rôle du Procureur. C'est vrai que, pour la Défense,

 15   parfois il y a des objections, parfois vous-même vous n'aimez pas entendre

 16   cela mais c'est ça le procès pénal. On ne peut pas faire autrement.

 17   Alors, je tenais à vous le dire parce que la mission des Juges c'est

 18   de tout faire évidemment pour que les accusés soient présents, parce qu'un

 19   procès sans les accusés, ce n'est pas une bonne chose. Moi, dans mon rôle

 20   de Président de Chambre, j'essaie de faire le maximum pour que l'ambiance

 21   soit le meilleur possible, que tout le monde puisse exprimer;

 22   malheureusement on a des contraintes de temps.

 23   Ce matin, j'étais en train de regarder les chiffres du procès

 24   Milosevic. Pour le procès Milosevic, globalement, ils avaient 1 200 heures.

 25   Nous, ici, on a déjà dépassé 1 200 heures, vous voyez, voilà, et on n'a pas

 26   fini. Donc pour arriver à bon port, il faut qu'on fasse tous les efforts,

 27   qu'on essaie d'écouter ceux qui parlent, mais que ceux qui parlent

 28   comprennent qu'il y a des contraintes de temps.

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  1   Là, je peux le dire parce que j'ai un peu de temps devant moi, et

  2   j'en profite, mais si je n'avais pas eu le temps, je ne l'aurais pas dit.

  3   Voilà ce que je voulais vous dire, Monsieur Stojic.

  4   L'ACCUSÉ STOJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vous

  5   remercie. J'ai compris la situation telle qu'elle se présentait. J'avais

  6   éclaté à un moment donné en raison de ce document qui n'avait rien à voir

  7   avec le sujet qui est à l'ordre du jour. Je m'excuse en cette occasion.

  8   Merci.

  9   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je vous remercie.

 10   Je vais continuer à me battre, Messieurs les Juges. Je vais exploiter

 11   le droit que vous m'avez accordé, à savoir si vous en souvenez bien à

 12   l'occasion de notre toute première rencontre, je vous ai dit que le procès

 13   sera brisé en un millier de petits miroirs. C'est en se référant à tous ces

 14   petits détails que nous composerons une image. Je devais demander à ce que

 15   le Procureur, lui aussi, prête serment de dire la vérité parce qu'il faut

 16   que nous disions la vérité. A chaque fois qu'on voudra dire quelque chose

 17   qui n'est pas une vérité, je dirais que la vérité est une divinité ici que

 18   nous avons respectée. Donc nous allons nous battre pour arriver à la

 19   vérité.

 20   Si on déclare à la fin que je suis coupable, je veux bien être

 21   coupable. Mais je ne veux pas qu'on m'enlève telle pièce, qu'on enlève

 22   telle pièce, qu'on modifie celle-ci, or ce n'est plus, c'est un jeu. Ce

 23   n'est plus une recherche de la vérité, mais c'est une question de victoire

 24   à tout prix.

 25   Tant que je serai vivant, je me battrais jusqu'au bout. Merci.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : La semaine prochaine, nous avons donc un problème.

 27   Il y a deux témoins. L'un, il y aura une heure pour l'interrogatoire

 28   principal, donc 30 minutes pour les autres avocats et une heure pour

Page 37219

  1   l'Accusation.

  2   Le deuxième témoin, c'est deux heures, donc une heure pour les autres

  3   et deux heures pour le Procureur. C'est bien ça, Maître Nozica ?

  4   Mme NOZICA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, vous avez raison,

  5   mais c'est l'inverse. C'est d'abord celui qui a deux heures qui passera en

  6   premier, et ensuite la Défense qui a une heure.

  7   Alors une petite information, une erreur de compte rendu est survenue, page

  8   34, ligne 1, il y a un numéro erroné du numéro du document présenté, il

  9   faut entendre "2D 00338." Je vérifie, 00338, maintenant c'est bon.

 10   Oui, c'est le planning qui est le nôtre. Mais sur le territoire de la

 11   Bosnie-Herzégovine et de Croatie, il y a de territoires conditions

 12   climatiques. Je pense qu'aujourd'hui, bon nombre d'avions ne pourront pas

 13   décoller. Mon témoin était prévu pour un voyage aujourd'hui, il ne voyagera

 14   que demain parce que tout est glacé, il y a du verglas partout sur les

 15   routes. Il est censé arriver de l'Herzégovine jusqu'à Sarajevo, voire

 16   jusqu'à Split, et il semblerait qu'aujourd'hui ça n'a pas été possible.

 17   Nous allons suivre l'évolution de la situation, si le témoin venait à ne

 18   pas être en possibilité de venir, nous en informerons la Chambre en temps

 19   utile. Nous en remettons au Bon Dieu et je crois qu'il en va de même pour

 20   ce qui est de la Chambre, espérons que le temps va s'améliorer.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Le tout c'est ce que ce témoin soit là lundi et que

 22   vous ayez au moins le temps de faire le récolement avec lui. Donc s'il

 23   témoigne lundi, vous avez tout le dimanche, n'est-ce pas ? Bon, voilà.

 24   Mme NOZICA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, oui. Je vous en

 25   remercie, c'est ainsi que je fais mes plannings. S'il vient samedi, nous

 26   allons pouvoir avec un peu plus d'effort de notre part en finir, mais s'il

 27   ne vient pas samedi, c'est là que nous allons informer les Juges de la

 28   Chambre d'un report éventuel.

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  1   Merci.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Ça, ça nous dépasse. Un Juge peut faire beaucoup

  3   mais sur le climat, ma heureusement, on n'en est pas capable.

  4   Maître Pinter.

  5   Mme PINTER : [interprétation] Monsieur le Président, pour des questions de

  6   procédure, en matière de comptage du temps, le deuxième témoin de ma

  7   consoeur, Mme Nozica, sera également le conseil de la Défense -- un témoin

  8   de la Défense du général Praljak. Cela se passera en application du 92 ter.

  9   C'est pour vous permettre de compter le temps nécessaire. Merci.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons prendre tout cela en compte.

 11   Voilà, il était l'heure de faire la pause, mais donc on ne va pas faire la

 12   pause, on va arrêter l'audience.

 13   Je souhaite à tout le monde une bonne fin de journée, et nous nous

 14   retrouverons lundi.

 15   --- L'audience est levée à 10 heures 30 et reprendra le lundi 23 février

 16   2009, à 14 heures 15.

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