Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 23 février 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [L'accusé Prlic est absent]

  5   [L'accusé Petkovic est absent]

  6   [L'accusé Coric est absent]

  7   --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

  8   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

 10   l'affaire, s'il vous plaît.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 12   les Juges, et tous les participants. Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le

 13   Procureur contre Prlic et consorts.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 15   En ce lundi, 23 février 2009, je salue M. Stojic, M. Praljak, M. Pusic. Je

 16   salue Mmes et MM. les avocats, je salue particulièrement Me Khan qui nous

 17   revient de très loin. Je salue également tous les représentants du bureau

 18   du Procureur, je salue M. le Témoin qui attend avant de prêter serment.

 19   Avant que le témoin prête serment, je vais très vite donner la parole à M.

 20   le Greffier, qui a quatre numéros IC à nous donner.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, merci.

 22   Les parties ont présenté une liste de documents pour le Témoin Vegar Viso.

 23   Il s'agit de l'IC 926; puis l'IC 927; et pour le 4D, IC 928.

 24   Merci, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- le Greffier.

 26   Je vais lire une très courte décision orale qui concerne le Témoin

 27   Ante Kvesic. Ce Témoin Ante Kvesic est prévu pour déposer le 25 février

 28   2009. Le 16 décembre 2008 la Défense Praljak a demandé à pouvoir disposer

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  1   de 15 à 20 minutes lors de la comparution de ce témoin pour mener un

  2   interrogatoire principal au titre de l'article 92 ter du Règlement. La

  3   Chambre fait droit à la demande de la Défense Praljak de pouvoir mener un

  4   interrogatoire principal de ce témoin au titre de l'article 92 ter du

  5   Règlement et décide de répartir le temps d'audience comme suit : la Défense

  6   Stojic disposera d'une heure pour mener l'interrogatoire principal du

  7   témoin; les autres équipes de la Défense disposeront d'un temps global de

  8   30 minutes pour mener leur contre-interrogatoire; et l'Accusation disposera

  9   d'une heure pour contre-interroger le dit témoin. Ensuite la Défense

 10   Praljak disposera de 20 minutes pour mener l'interrogatoire principal en

 11   vertu de l'article 92 ter du Règlement; les autres équipes de la Défense

 12   disposeront d'un temps global de 15 minutes; et l'Accusation de 30 minutes

 13   pour contre-interroger le témoin. Voilà ce que je tenais à vous dire.

 14   J'ai vu M. Scott debout. Monsieur Scott.

 15   M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, merci. Bonjour, et je

 16   souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont ici aujourd'hui.

 17   En ce qui concerne la liste des pièces pour le Témoin Vegar, je suis désolé

 18   de vous dire que nous sommes encore en train de finaliser cette liste. Nous

 19   n'avons pas pu terminer pour 14 heures 15. J'ai parlé avec le conseil de M.

 20   Prlic, et il n'a pas d'objection. Si nous pouvions avoir votre accord pour

 21   le présenter en fin de journée, nous vous en remercions.

 22   M. KOVACIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 23   Juges. Bonjour à tous et à toutes dans le prétoire. La Défense du général

 24   Praljak estime que le témoin que nous avions demandé auparavant pour ce qui

 25   est de ce témoin-là et à cet effet pour nous organiser et pour mieux gérer

 26   notre temps, je tiens à informer les Juges de la Chambre du fait que nous

 27   en aurons fini en deux ou trois ou quatre minutes avec ce témoin parce

 28   qu'il n'aura pas de question complémentaire s'agissant de sa déclaration,

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  1   il s'agit juste de confirmer de façon formelle sa déclaration. C'est tout.

  2   Merci.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur le Témoin, pouvez-vous vous

  4   lever pour que je puisse enregistrer votre serment ? Pouvez-vous nous

  5   donner votre nom et prénom, Monsieur ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Bruno Pinjuh.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre date de naissance ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 17 septembre 1958.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous, Monsieur, déjà témoigné devant un

 10   Tribunal, ou bien c'est la première fois que vous témoignez ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous n'avez jamais témoigné ?

 13   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre profession ou qualité actuelle ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis retraité.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Retraité de quoi, de l'armée, de

 17   l'administration, d'une entreprise ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Depuis 1978, j'ai travaillé dans une école, et

 19   pendant la guerre, j'ai exercé les fonctions qu'on m'avait confiées, et à

 20   la fin de celles-ci, j'ai été mis à la retraite en tant que retraité

 21   militaire.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous êtes retraité militaire. Très bien.

 23   Je vous demande de lire le serment, Monsieur.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 25   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 26   LE TÉMOIN : BRUNO PINJUH [Assermenté]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur. Vous pourrez-vous asseoir.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors information rapide de ma part, mais je pense

  3   que Me Nozica vous déjà tout dit. Vous allez donc devoir répondre à des

  4   questions qu'elle va vous poser. A l'issue de cet exercice, les autres

  5   avocats, des autres accusés qui sont autour d'elle vous poseront également

  6   des questions. Il se peut que les quatre Juges, devant vous, vous posent

  7   des questions à partir des documents que nous aurons peut-être sous les

  8   yeux, et M. le Procureur, qui vous se trouve à votre droite - ils sont deux

  9   aujourd'hui - il n'y a qu'un qui interviendra vous contre-interrogera.

 10   Vous avez donc prêté serment; vous êtes, à partir de ce moment,

 11   témoin de la justice, donc vous n'avez plus aucun contact avec quiconque.

 12   Si votre audition se poursuit demain, vous resterez tranquillement dans

 13   votre chambre d'hôtel sans téléphoner à quiconque pour relater ce que vous

 14   avez dit aujourd'hui. En revanche, bien entendu, vous pouvez donner des

 15   nouvelles à votre épouse ou aux membres de votre famille, mais pas plus.

 16   Nous faisons des pauses toutes les heures et demie, pause de 20

 17   minutes pour vous permettre de vous reposer. Si jamais, on ne sait jamais

 18   vous vous sentez mal, ça peut arriver, ça arrive aux Juges, donc à fortiori

 19   aux témoins, à ce moment-là, vous levez la main et on arrête l'audience.

 20   Voilà ce que je tenais à vous dire afin que cette audience se déroule dans

 21   un bon état d'esprit et que nous n'ayons pas de problème. Voilà.

 22   Maître Nozica, vous êtes prête, donc je vous donne la parole.

 23   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Bonjour à tous et à toutes dans le prétoire.

 25   Interrogatoire principal par Mme Nozica :

 26   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Pinjuh.

 27   R.  Bonjour. Je salue tout le monde dans le prétoire également.

 28   Q.  Comme M. le Juge Antonetti vient de vous l'expliquer, je me propose de

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  1   vous poser des questions dans les deux heures qui viennent, parce que nous

  2   avons en total deux heures pour vous interroger. Alors le seul point

  3   technique que je vous ai déjà mentionné, mais il serait peut-être utile de

  4   vous le redire, c'est qu'il faut que nous fassions, vous et moi, des

  5   petites pauses entre la question et la réponse afin que tout ce que nous

  6   disons soit bel et consigné au compte rendu.

  7   Alors, Monsieur Pinjuh, je me propose brièvement de parcourir votre

  8   biographie. Comme vous nous l'avez déjà dit, vous avez en 1978 terminé vos

  9   études à l'Académie de pédagogie de Rijeka; est-ce exact ?

 10   R.  C'est exact.

 11   Mme NOZICA : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu d'audience,

 12   la ville s'appelle Rijeka.

 13   Q.  Alors vous avez trouvé un emploi dans la municipalité de Citluk en

 14   qualité d'enseignant, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  En 1992, vous avez été membre de la 4e Compagnie du HVO de Citluk; est-

 17   ce exact ?

 18   R.  Exact.

 19   Q.  Veuillez indiquer aux Juges de la Chambre, je vous prie, de quand à

 20   quand ça s'est passé.

 21   R.  Depuis début avril jusqu'au début juin.

 22   Q.  Dans la même année, le 1er juin 1992, on s'entend, le HVO, celui de la

 23   municipalité de Citluk, vous a nommé responsable du bureau chargé de la

 24   Défense dans Citluk; est-ce exact ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  C'est jusqu'à fin 1993 que vous avez exercé ces fonctions-là, et début

 27   de 1993, vous avez été nommé responsable, directeur chargé de la défense à

 28   Citluk, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Veuillez indiquer aux Juges de la Chambre comment vous avez été nommé;

  3   qui est-ce qui vous a proposé et qui est-ce qui vous a nommé à ces

  4   fonctions ?

  5   R.  La proposition est venue du Conseil municipal à la Défense et de

  6   l'assemblée municipale de Citluk.

  7   Q.  Le responsable du département à la Défense de Mostar a-t-il donné -- a

  8   avancé votre nom ?

  9   R.  Non, pas en 1992.

 10   Q.  Monsieur Pinjuh, moi, je parle de début 1993, lorsque le département du

 11   responsable à la Défense vous a nommé aux fonctions de directeur de ce

 12   bureau chargé de la Défense. Comment s'est passée cette procédure ?

 13   R.  Le responsable du département chargé de mes activités à Mostar a avancé

 14   une proposition. Auparavant, il y a eu une approbation de la part de la

 15   municipalité de Citluk. Ce n'est qu'après que j'ai pu être nommé par M.

 16   Ostojic à ces fonctions-là. Lui, il était responsable du département à la

 17   Défense.

 18   Q.  Vous étiez à la tête de quoi ?

 19   R.  A la tête de ce bureau chargé de la Défense.

 20   Q.  Vous étiez chef ou directeur de ce bureau chargé de la Défense ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Alors vous y êtes resté jusqu'au mois de juillet 1994 à ces fonctions,

 23   n'est-ce pas ?

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Question d'ordre technique. Ces problèmes de

 25   nomination sont extrêmement complexes et j'essaie d'être clair et de

 26   procéder pas à pas. Si je comprends bien, et si je comprends de travers,

 27   n'hésitez pas à me corriger. M. Stojic vous a nommé dans cette fonction.

 28   Mais il vous a nommé sur proposition du Conseil municipale de Citluk. Est-

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  1   ce à dire que, si le Conseil municipal de Citluk ne vous avait pas proposé,

  2   M. Stojic n'aurait pas pu vous nommer ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, le responsable m'a nommé

  4   suite à une proposition du responsable de l'administration chargée de la

  5   Défense à Mostar, avec l'approbation de ce Conseil municipal de Citluk. Il

  6   se peut que je n'aie pas été nommé s'il n'y avait pas eu approbation de ce

  7   Conseil municipal à Citluk.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors votre réponse est le contraire de la question

  9   que vous avait posée l'avocate. Là, vous venez de dire que M. Stojic vous a

 10   nommé sur proposition de la municipalité de Citluk. Alors dites-nous

 11   lentement comment ça s'est passé parce que c'est très important, alors on

 12   n'a pas droit à l'erreur, redites-nous comment vous avez été nommé.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] La procédure est la suivante : le responsable

 14   de l'administration à la Défense de Mostar, qui est l'instance qui est mon

 15   supérieur dans la filière, donne une proposition, une opinion, une

 16   approbation et commencer par le conseil municipal. Ce n'est qu'après cela

 17   que le directeur, le responsable au département procède à la nomination

 18   même. 

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Mais si jamais le Conseil municipal de Citluk avait

 20   dit : non, je ne suis pas d'accord, est-ce que M. Stojic aurait pu vous

 21   nommer ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous en êtes sûr ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   Mme NOZICA : [interprétation] Alors nous n'avons toujours pas la réponse au

 26   compte rendu. Le témoin, en répondant à la question de M. le Juge, a dit

 27   non. Le Président lui a demandé : êtes-vous sûr ? Le témoin a dit : oui; et

 28   nous n'avons toujours pas cela de consigner au compte rendu.

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  1   Q.  Alors, Monsieur Pinjuh, est-ce que vous confirmez ce que je viens de

  2   dire à l'instant ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Fort bien.

  5   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'estime que ceci et ce point est

  6   particulièrement intéressant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer,

  7   Monsieur Pinjuh, pourquoi c'était le chef de l'administration de la Défense

  8   à Mostar qui a proposé votre nom ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que c'est parce que je me trouvais

 10   déjà à exercer ces tâches et qu'il a pensé que je pouvais répondre aux

 11   missions que l'on me confierait par la suite.

 12   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci beaucoup. C'est une réponse

 13   tout à fait appropriée. Je pensais à autre chose. Je pensais à

 14   l'organisation de l'administration. On a beaucoup entendu parler de

 15   l'organisation du ministère de la Défense, et puis on parle du chef de

 16   l'administration à Mostar, ce n'est ni le ministère de la Défense; est-ce

 17   que c'est un poste qui fait partie du ministère de la Défense ? Est-ce que

 18   c'est subordonné au ministère de la Défense ? Est-ce que Citluk fait partie

 19   d'une zone dont Mostar est responsable, dont Mostar se situait à niveau

 20   supérieur ? J'espère avoir été clair et j'espère que vous comprenez ma

 21   question, et merci d'y répondre.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. L'administration chargée de la Défense à

 23   Mostar est sur le plan militaire territorial l'organisation appropriée à

 24   Citluk fait partie de cette administration-là justement.

 25   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci beaucoup.

 26   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 27   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le permettez

 28   enfin je comprends parfaitement bien l'intérêt porté par les Juges et je

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  1   m'en félicite de cet intérêt mais toutes ces questions, celles que j'ai

  2   l'intention de poser au témoin, vont justement dans le sens de l'apport

  3   d'explications pour ce qui est des administrations, des bureaux, quelle est

  4   la corrélation avec le département de la Défense, et nous allons montrer

  5   les documents pour indiquer de quelle façon certains postes sont sujets à

  6   des nominations et comment cela s'est passé dans la pratique. Alors si vous

  7   le permettez, nous allons très rapidement en arriver à ce qui a fait

  8   l'objet de tant d'intérêt de la part des Juges.

  9   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Nozica, je vous prie de

 10   m'excuser et je plaide coupable.

 11   Mme NOZICA : [interprétation] C'est moi qui vous remercie des questions que

 12   vous avez posées, Monsieur le Juge, parce que vos questions permettent de

 13   montrer -- me permettent de cerner ce qui est important et d'aller de

 14   l'avant avec ce témoin.

 15   Q.  Monsieur Pinjuh, lorsqu'il s'agit de ces tâches-là vous y êtes resté

 16   jusqu'au mois de juillet pour ce qui est des fonctions de chef de ce bureau

 17   de la Défense à Citluk, donc juillet 1994, avons-nous dit, et c'est dans ce

 18   mois-là que vous avez eu une nomination pour être chef du département

 19   chargé des Registres du personnel à l'administration du personnel du

 20   ministère à la Défense de la HR Herceg-Bosna; ai-je raison ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Vous restez à accomplir ces tâches jusqu'au 1er janvier 1998, date à

 23   laquelle vous partez à la retraite ?

 24   R.  C'est exact.

 25   Q.  Bien. Nous allons maintenant revenir une fois de plus à l'année 1992

 26   pour expliquer. Pendant l'année 1992, alors que vous étiez à la tête de ce

 27   bureau chargé de la Défense de Citluk et avant que d'avoir été nommé à ces

 28   fonctions par le responsable au département à la Défense qui était votre

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  1   supérieur hiérarchique ?

  2   R.  Le HVO de Citluk.

  3   Q.  Bien. Alors une fois que vous avez été nommé à la tête de ce bureau

  4   chargé de la Défense à Citluk début 1992, qui a été votre supérieur

  5   hiérarchique immédiat ?

  6   R.  Je vous l'ai déjà dit, c'était le HVO de Citluk.

  7   Q.  C'est moi qui me suis trompée ou alors on vous a -- on a mal consigné.

  8   Une fois que vous avez été nommé chef de ce bureau chargé de la Défense à

  9   Citluk début 1993, après cela, qui a été votre supérieur hiérarchique

 10   immédiate ?

 11   R.  En début de 1993, mon supérieur était le responsable de

 12   l'administration chargé de la Défense de Mostar et c'est sous sa coupe que

 13   tombait le bureau chargé de la Défense à Citluk.

 14   Q.  Bon. Peut-on connaître le nom de la personne qui se trouvait être

 15   responsable de ces administrations chargées de la Défense à Mostar parce

 16   qu'il nous arrivera probablement de mentionner le nom de cette personne.

 17   R.  A l'époque ces fonctions étaient exercées par M. Rade Bosnjak.

 18   Q.  Bosnjak, bien. On pourra rectifier l'orthographe du nom plus tard. Mais

 19   est-ce que ce M. Bosnjak était à la tête de ce bureau chargé de la Défense

 20   -- de cette administration chargée de la Défense à Mostar pendant toute

 21   l'année 1993 ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Bon. Pendant 1992, lorsque vous avez commencé à exercer ces tâches et

 24  on a vu de façon précise que c'est du 1er juin 1993 jusqu'au mois de juillet

 25   1994, et pendant ce temps-là, combien au sein de cette Communauté croate

 26   d'Herceg-Bosna y a-t-il eu d'administrations chargées de la Défense ?

 27   R.  Il y avait l'administration à la Défense de Mostar, puis Tomislavgrad,

 28   puis Travnik et de Bosanski Brod; par la suite il y a eu aussi une

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  1   administration pour la Défense de Zepce.

  2   Q.  Veuillez m'indiquer je vous prie combien de bureaux chargés de la

  3   Défense il y avait-il eu au sein de cette administration à la Défense de

  4   Mostar ?

  5   R.  Il y avait ce bureau chargé de la Défense de Mostar, Siroki Brijeg,

  6   puis Grude, Ljubuski, Citluk, Ravno, Stolac, Capljina et Neum, et je crois

  7   qu'au mois de février 1993, il y a eu aussi Jablanica et Konjic.

  8   Q.  Monsieur Pinjuh, d'une manière générale, pouvez-vous nous dire d'abord

  9   quelles étaient les tâches fondamentales de ces administrations et de ces

 10   bureaux chargés de la Défense alors que vous y travaillez ? Est-ce que vous

 11   pouvez énumérez, je vous prie, et par la suite on va rentrer dans le détail

 12   en étudiant des documents.

 13   R.  En général,c'était des tâches qui portaient sur l'organisation des

 14   fichiers de conscrits militaires et la mobilisation, le comportement des

 15   troupes, la mobilisation, la mise en place des services de surveillance et

 16   d'information puis des communications avec les Unités chargées de la

 17   Gestion locale, et ce, à des fins de meilleur gestion justement;

 18   préparatifs en vue de la mobilisation; préparatifs sur le terrain et le

 19   reste donc tout ce qui tombait sous la coupe des nécessités qui étaient

 20   celles du bureau chargé de la Défense.

 21   Q.  Vous avez dit fichier de ces conscrits militaires, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Vous avez dit mobilisation ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Vous avez dit re-complètement des effectifs au sein des unités ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Recrutement ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Ensuite vous avez dit communication et information ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Bien. Alors s'agissant de ces modalités de fonctionnement, est-ce que

  4   cela était réglementé par le règlement de ces forces enfin régissant les

  5   activités des forces armées de l'Herceg-Bosna ?

  6   R.  Oui, c'était précisé pour ce qui est de savoir qui faisait quoi dans le

  7   processus.

  8   Q.  Bien. Alors je vous réfère maintenant au premier document de mon

  9   classeur, P 00289.

 10   R.  Moi, je n'ai pas ces classeurs.

 11   Q.  Vous allez les avoir tout de suite. Alors classeur numéro 1 il y a une

 12   inscription 1 et 2 sur chacun des classeurs, et c'est le premier document,

 13   décret relatif aux forces armées.

 14   R.  J'y suis.

 15   Q.  Monsieur Pinjuh, il s'agit d'un décret daté du 3 juillet 1992, je vais

 16   vous demander de parcourir certains articles qui ont aménagé vos activités,

 17   celles des administrations et des bureaux chargés de la Défense, alors je

 18   vous réfère maintenant -- je vous renvoie à l'article 7. C'est un article

 19   qui réglemente les questions liées aux obligations matérielles. Alors

 20   aviez-vous aussi des tâches relevant de ce domaine-là comme indiqué ici ?

 21   R.  Oui, en effet.

 22   Q.  Bien. Je vous renvoie maintenant à l'article 9, on parle des

 23   attributions du HVO de la HZ HB en matière de défense et au cinquième

 24   alinéa il est question de : "Promulgation de règlements portant sur

 25   l'application des moyens de mobilisation du personnel et de la saisie de

 26   biens matériels."

 27   Alors est-ce que c'est ainsi que se passaient les activités de cette

 28   administration lorsqu'il s'agissait de mobilisation ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Je vous renvoie maintenant à l'article 10, qui lui parle des

  3   obligations du département à la Défense et il y est dit que le département

  4   à la Défense effectue des tâches relatives, et j'attire votre attention

  5   justement sur l'alinéa 9 et sur l'alinéa 18. Parce que, nous, nous sommes

  6   penchés déjà plusieurs fois, Monsieur Pinjuh, sur ces documents, je ne vais

  7   pas m'y attarder outre mesure. Alors on parle de mobilisation et re-

  8   complètement des effectifs dans les forces armées et on parle de

  9   l'accomplissement des obligations militaires et les obligations

 10   matérielles. C'est bien ce qui est dit ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Au 18, il est question de la mise en œuvre de re-complètement des

 13   effectifs et de la mise en œuvre de la mobilisation de ces forces armées,

 14   n'est-ce pas ?

 15   R.  En effet.

 16   Q.  Monsieur Pinjuh, je vous renvoie maintenant à l'article 12, et cela

 17   fait l'objet de l'une des questions posées par les Juges de la Chambre.

 18   L'article 12 dit : "Aux fins d'effectuer des tâches liées à la Défense" -

 19   en corrélation avec le paragraphe 1, article 10 - "font partie de ce

 20   département de la Défense, il y a des bureaux et des administrations à la

 21   Défense."

 22   R.  En effet.

 23   Q.  Alors on parle d'une décision, relative au nombre et aux sièges ainsi

 24   qu'aux territoires, où interviennent ces administrations et bureaux de la

 25   Défense, telle que décidée par le HVO suite à une proposition du

 26   responsable du département à la Défense; est-ce que ça c'est passé ainsi,

 27   Monsieur Pinjuh ?

 28   R.  Oui, c'est bel et bien la procédure.

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  1   Q.  Fort bien. Passez à l'article 13, s'il vous plaît. Il est question ici

  2   des administrations de la Défense et il est dit qu'il s'agit

  3   d'organisations administratives et militaires et territoriales qui sont

  4   chargées de Questions techniques relatives aux forces armées et qui sont

  5   sous l'autorité du directeur du département de la Défense, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Alors est-ce que nous trouvons ici les tâches qui incombent à cette

  8   administration aux points 1 à 11 ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce qu'aux points 1 et 2, nous trouvons les tâches dont

 11   s'acquittaient aussi bien les administrations que les bureaux de la Défense

 12   la plupart du temps en 1992 et 1993 ?

 13   R.  En effet, cela a été le cas pratiquement tout le temps.

 14   Q.  Alors il est question ici des bureaux pour la défense qui doivent être

 15   partie intégrante de l'administration de la défense et doivent s'acquitter

 16   de tâches particulières : tenir des registres des conscrits, consigner

 17   l'utilisation du matériel et les moyens techniques et matériels, et

 18   introduire et tenir compte des besoins en matière de défense. Je vais ici

 19   un raccourci et je donne une lecture abrégée car nous avons tous le texte

 20   sous les yeux. Ce que je vous souhaite demander c'est de nous confirmer

 21   cela puisque vous étiez vous-même à la tête de l'un des bureaux.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Alors si nous passons à l'article 33 à présent, l'article 33 a trait

 24   aux re-complètements des forces armées. Monsieur Pinjuh, nous avons déjà

 25   établi qu'il s'agissait de l'une des tâches fondamentales qui incombaient

 26   aussi bien aux bureaux qu'aux administrations de la défense, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  A l'article 33, il est dit de quelle façon on procède aux re-

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  1   complètements -- ou plutôt, quelle est la procédure utilisée pour le re-

  2   complètement des forces armées. L'article 35 a trait encore une fois aux

  3   re-complètements des unités et des institutions, ainsi qu'à la répartition

  4   des conscrits, il y est dit que cela est fait en fonction des ordres

  5   d'attribution disponible et il est dit que cela est fait conformément aux

  6   priorités de la re-complètement -- pour le re-complètement, et que cela est

  7   sous -- est à la charge des bureaux de la défense ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Nous passons maintenant à un deuxième type de tâches qui, comme vous

 10   l'avez dit, prenait pas mal de votre temps, occupait beaucoup de votre

 11   temps de travail en 1992/1993, et il s'agit de la mobilisation. Mais,

 12   dites-nous, Monsieur le Témoin : pendant combien de temps a-t-on procédé à

 13   la mobilisation des forces armées en vous fondant sur ce qui était votre

 14   travail en 1992 et 1993 ?

 15   R.  Selon l'expérience qui est la mienne, cela a duré du 10 juillet 1992,

 16   au moment de la proclamation, et tout au long de la période autour de

 17   laquelle a duré la guerre, car il s'agissait d'un processus permanent qui

 18   n'ait jamais été véritablement achevé.

 19   Q.  L'article 36 parle de la mobilisation et il dit qu'elle peut être

 20   partiale au total ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  L'article 37 dit que c'est le président de la HZ HB qui donne l'ordre

 23   de mobilisation des forces armées; est-ce que cela a été effectivement le

 24   cas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  L'article 38 dit que :

 27   "Aux fins de la préparation et de la mise en œuvre de la mobilisation les

 28   entités suivantes sont responsables, alors, premièrement, le chef du

Page 37236

  1   département de la Défense du HVO pour la préparation et la mise en œuvre de

  2   la mobilisation des forces armées, et deuxièmement, les chefs d'état-major,

  3   d'unités, et des institutions des forces armées pour ce qui est de la

  4   préparation et de la mise en œuvre de la mobilisation des états-majors, des

  5   unités, et des institutions dont ils ont la charge et dont ils exercent le

  6   commandement."

  7   Est-ce que cela a été bien le cas, Monsieur le Témoin ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Passons maintenant au document suivant afin de voir si un autre décret

 10   avait des dispositions semblables. Il s'agit du P 00588, qui se trouve dans

 11   le classeur. En guise de rappel, il s'agit du décret sur les forces armées

 12   de la HZ HB, le P je ne vois consigner au compte rendu, P 00588. Je le vois

 13   à présent. Il s'agit donc du décret relatif aux forces armées de la HZ HB

 14   datant du 17 octobre 1992. Vous avez donc ce document et c'est à la page 9

 15   que l'on a le début du texte du décret; l'avez-vous trouvé, Monsieur le

 16   Témoin ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Alors très rapidement reportons-nous à l'article 7 qui est identique au

 19   décret précédent, à celui du décret précédent, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Article 9, lui aussi est identique, n'est-ce pas, à la version du

 22   décret précédent ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Quant à l'article 10, lui aussi est identique à la version que nous

 25   avons déjà vue, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  A ceci près, que nous n'avons pas ici le -- nous n'avons pas 18 points

 28   mais 17, n'est-ce pas, car il y a eu quelque changement dans l'organisation

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  1   des numéros ?

  2   R.  Oui, il y a une autre différence dans certains des numéros.

  3   Q.  Alors articles 12 et 13, sont-ils eux aussi identiques à ce qui avait

  4   dans le décret précédent ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Je vous prie de passer au re-complètement, donc c'est l'article 33, re-

  7   complètement des forces armées. L'article 33 mais aussi les 34 et 35; est-

  8   ce que ces dispositions sont identiques pour ce qui est du re-complètement

  9   ?

 10   R.  Oui, pour autant que je puisse le voir, il s'agit de la même chose.

 11   Q.  Il y a un changement qui se trouve dans le 34, l'article 34 ?

 12   R.  Oui, le 354.

 13   Q.  Pour être tout à fait précis, c'est au deuxième paragraphe qui nous dit

 14   que l'administration pour la Défense, qui est compétente, opère le re-

 15   complètement des unités.

 16   R.  En effet.

 17   Q.  L'article 35 reste identique, et l'article 36 lui aussi n'a pas changé.

 18   Vous allez devoir me donner votre confirmation afin que je ne retrouve pas

 19   à témoigner moi-même.

 20   R.  Oui, oui, bien sûr, excusez-moi.

 21   Q.  A l'article 37.

 22   R.  Il est identique.

 23   Q.  Avons-nous un ajout au deuxième paragraphe ? Je ne vais pas revenir en

 24   arrière, mais on a vu que c'est le président de la HZ HB qui donne l'ordre

 25   de mobilisation en général des forces. Mais ici nous avons un nouveau

 26   paragraphe, alors croyez-moi sur parole afin que nous n'ayons pas à revenir

 27   au document précédent, il est dit ici, "la mobilisation des forces armées

 28   est organisée en accord avec les plans de mobilisation des forces armées et

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  1   mise en œuvre conformément à cela également."

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Dans l'article 38, il y a encore un ajout, une nouveauté; est-ce que

  4   vous l'avez vu ? C'est dans le dernier paragraphe de l'article 38 ?

  5   R.  C'est lié aux règlements.

  6   Q.  Oui.

  7   R.  Les règlements sont pris par le chef du département de la Défense.

  8   Q.  Il est dit pour ce qui est de la préparation et la mise en œuvre de la

  9   mobilisation en général, donc les règlements en vigueur sont pris par le

 10   chef du département de la Défense. Entendu, donc nous avons vu comment

 11   cela, quelles sont les dispositions qui régissent ce domaine dans ces deux

 12   décrets successifs.

 13   Alors, Monsieur Témoin, quand les administrations de la Défense ont-elles

 14   commencé à exercer leurs activités en HZ HB ?

 15   R.  C'était fin 1992, début 1993.

 16   Q.  Est-ce que vous savez quels sont les textes qui régissaient la

 17   nomination, la procédure de sélection des chefs de ces administrations, des

 18   chefs des bureaux de la défense ainsi que des autres employés de ces

 19   bureaux ?

 20   R.  Il y avait une décision quant à l'organisation interne du département

 21   de la Défense qui disposait de cela.

 22   Q.  Passons au 2D 00567, s'il vous plaît. Il s'agit d'une décision relative

 23   à l'organisation interne du département de la Défense datant du 17 octobre

 24   1992. Nous avons déjà vu que les bureaux et les administrations de la

 25   défense font partie intégrante du département de la Défense. Nous allons

 26   maintenant voir qui est à la tête de quoi et comment les personnes sont

 27   nommées. Il est dit que c'est le chef de l'administration qui répond non

 28   seulement au chef du département de la Défense mais également à son

Page 37239

  1   adjoint; est-ce que cela a été bien le cas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Il est dit que le chef de l'administration de la Défense est nommé par

  4   le HVO de la HZ HB sur proposition du chef du département de la Défense;

  5   est-ce que c'était bien le cas ? Avons-nous, là encore, un lien

  6   supplémentaire ?

  7   R.  Pour autant que je sache, le Conseil municipal de la localité, où

  8   siégeait le HVO compétent, avait également son mot à dire dans cette

  9   procédure et donner son approbation.

 10   Q.  Il est dit que les adjoints des chefs de l'administration de la défense

 11   sont nommés par le chef du département de la Défense, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Tous les autres employés personnels, opérationnels de l'administration

 14   en question seront nommés par le chef de cet organe avec l'approbation du

 15   département de la Défense ou d'une personne autorisée par ce dernier,

 16   n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Alors au point relatif au bureau de la défense, il est dit que le chef

 19   d'un bureau de la défense répond directement au chef de l'administration de

 20   la Défense et par l'intermédiaire de cette dernière au chef du département

 21   de la Défense et à son adjoint.

 22   R.  Effectivement c'est le cas.

 23   Q.  Nous en venons à présent à ce qui a été l'objet de la question de M. le

 24   Juge Antonetti. Il est dit ici que le chef de l'administration de la

 25   Défense et le chef du bureau de la Défense seront nommés par le -- que le

 26   chef du bureau de la Défense sera nommé par le chef de l'administration de

 27   la Défense avec l'approbation du département de la Défense et de la

 28   municipalité, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Il est dit également que tous les autres employés et personnel

  3   opérationnel seront nommés par le chef du bureau en question avec

  4   l'approbation du département de la Défense, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Ou par une personne qui aurait été autorisée par le chef de

  7   l'administration compétente de la défense, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Alors les procédures, Monsieur le Témoin, étaient conformes à ce que

 10   nous venons de voir, n'est-ce pas, ceci près que vous nous avez déclaré

 11   qu'il y avait un détail supplémentaire pour ce qui est de la sélection, le

 12   choix, du chef de l'administration de la Défense, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Alors je voudrais que nous passions au document P 02477. Il s'agit de

 15   la décision portant organisation interne du département de la Défense,

 16   datant du 20 mai 1993.

 17   Monsieur Pinjuh, nous avons examiné cette décision. Vous l'avez examinée

 18   par rapport à la question de la façon dont sont nommés les employés aussi

 19   bien des bureaux que des administrations de la Défense. Vous avez dit qu'il

 20   n'y avait aucun changement, n'est-ce pas ?

 21   R.  En effet.

 22   Q.  Alors regardez maintenant le document 2D 1199, s'il vous plaît, 2D

 23   1199, cela est correct dans le compte rendu d'audience.

 24   Monsieur le Témoin, vous avez devant vous un document signé par le chef du

 25   département de la Défense. Il s'agit d'une proposition portant --

 26   proposition de nomination pour le chef de l'administration de la Défense de

 27   Mostar. C'était votre supérieur, n'est-ce pas ?

 28   R.  C'est exact.

Page 37241

  1   Q.  Alors nous allons procéder point par point.

  2   R.  Oui, c'est exact.

  3   Q.  Alors cette proposition est transmise au HVO de la HZ HB, n'est-ce pas

  4   ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Il est dit dans la première partie de cette proposition -- que l'on

  7   fait cette proposition en se basant sur le point 7 du décret. Il me semble

  8   qu'il s'agit là d'une erreur. C'était le point 8, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  L'on propose que l'on nomme M. Rade Bosnjak de Mostar qui jusqu'à

 11   présent était chef de l'état-major municipal du HVO de Mostar, n'est-ce pas

 12   ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Il est dit, je cite : "Je vous informe par la même occasion qu'un avis

 15   favorable du HVO de la municipalité de Mostar a été émis par rapport à

 16   cette proposition ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Monsieur Pinjuh, vous savez que M. Bosnjak a été nommé par cette

 19   procédure même, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Mme NOZICA : [interprétation] Passons au document suivant, le 2D 1225, s'il

 22   vous plaît.

 23   Q.  Vous avez passé en revue un certain nombre de décisions et de décrets

 24   similaires. A cause du temps limité dont nous disposons, j'ai choisi

 25   seulement deux de ces décisions à titre d'illustration pour les Juges de la

 26   Chambre afin de montrer si c'est bien de cette façon que l'on procédait à

 27   toutes les nominations selon cette même procédure ?

 28   R.  Oui, c'était bien cette procédure.

Page 37242

  1   Q.  Nous avons ici un document qui est de nouveau signé par le chef du

  2   département de la Défense, le 12 janvier 1993. Il prend une décision pour

  3   ce qui est du chef du bureau de la Défense de la municipalité d'Odzak.

  4   C'est M. Slavko Bago qui est nommé à ce poste ?

  5   R.  Bago, oui.

  6   Q.  La justification est la suivante : sur proposition de l'administration

  7   de la Défense de Bosanski Brod et avec l'approbation préalable du HVO de la

  8   municipalité d'Odzak, le chef du département de la Défense a décidé de

  9   prendre cette décision. Nous avons même donc un paragraphe relatif au

 10   remède juridique ?

 11   R.  Oui, c'est bien cette procédure.

 12   Q.  Avez-vous été nommé selon cette même procédure ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Malheureusement, nous n'avons pas pu retrouver la décision vous

 15   concernant, mais c'était bien la même procédure, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Ici nous avons une approbation qui est signée par M. Stojic. Nous avons

 18   vu dans quel cas il devait donner son approbation.

 19   C'est le document 2D 1206.

 20   R.  Oui. Il s'agit de M. Abdulah Kasim Primeca, cette personne est nommée

 21   au poste d'expert spécialisé de niveau supérieur au sein du département de

 22   la Défense. Il est né en 1963.

 23   Q.  C'était uniquement l'approbation du chef du département qui était

 24   nécessaire pour la nomination de ce type de personnel, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, seulement son approbation.

 26   Q.  Maintenant que nous avons vu le cadre juridique et la procédure de

 27   nomination qui avait cours, est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la

 28   Chambre la façon dont l'organisation interne des bureaux et des

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  1   administrations de la Défense était réglementée ?

  2   R.  Il y avait une décision et un règlement intérieur portant organisation

  3   interne des bureaux et des administrations de Défense sur le territoire de

  4   la HZ HB. Dans ces textes se trouvaient des dispositions relatives à

  5   l'ensemble de ces questions.

  6   Q.  Pouvez-vous alors regarder le document P 00988 ? L'avez-vous trouvé ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre la nature de cette

  9   décision qu'il a prise et s'il s'agit ici de l'un des textes que vous avez

 10   mentionné ?

 11   R.  C'est le HZ HB et le HVO qui prend cette décision en 1993. Je ne vois

 12   pas la date.

 13   Q.  Entendu. Est-ce que nous pouvons seulement apporter une correction.

 14   C'est ce qui est écrit dans la traduction : la décision est prise par le

 15   HVO de la HZ HB, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Alors c'est la décision que vous avez mentionnée et je voudrais que

 18   nous passions maintenant au document suivant qui est le P 1553.

 19   R.  Il s'agit du règlement intérieur relatif à l'organisation interne des

 20   bureaux et des administrations de la Défense sur le territoire de la HZ HB.

 21   Le texte, qui a été pris par le chef du département de la Défense, M. Bruno

 22   Stojic.

 23   Q.  Très bien. Pouvez-vous brièvement passer en revue l'article 3 de ce

 24   règlement intérieur, Monsieur le Témoin ? Il y est dit qu'un modèle

 25   d'organisation interne unique est ici à mettre en place pour les

 26   administrations de la Défense et les bureaux de la Défense, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Il est dit qu'il doit -- il est indiqué que les postes et les personnes

Page 37244

  1   qui les occupent sont déterminées de façon systématique, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Dans l'article 4, il est dit que les bureaux de la Défense, pour ce qui

  4   est de l'organisation de ces derniers et du nombre de sièges et du nombre

  5   de postes de travail, seront régis par les municipalités, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Nous passons maintenant aux questions relatives au siège ou des bureaux

  8   et des administrations qui prenaient des décisions, et de quelle façon

  9   quant à la question de savoir : qu'est-ce qui sera un bureau et qu'est-ce

 10   qui sera une administration de la Défense dans la HZ HB ?

 11   R.  Le HVO de la HZ HB décidait des nombres d'administrations et de bureaux

 12   et de leurs sièges, et cela, sur proposition du chef du département de la

 13   Défense.

 14   Mme NOZICA : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous passions au P

 15   00700.

 16   Q.  Il s'agit d'une proposition de décision quant au nombre et aux sièges

 17   ainsi qu'aux domaines dans lesquels elles exercent leur compétence, donc

 18   pour les administrations de la Défense. Est-ce que c'est là le type de

 19   proposition que vous évoquiez, donc que le chef de département de la

 20   Défense propose au HVO de la HZ HB ?

 21   R.  Oui. Pour autant que je m'en souvienne, il y avait encore deux

 22   amendements à cette proposition.

 23   Q.  Aux fins du compte rendu d'audience, je voudrais souligner que nous

 24   avons présenté toutes ces décisions au témoin Slobodan Bozic.

 25   Nous n'avons pas besoin ici de nous répéter mais je voudrais que vous

 26   passiez au P 00767, que vous examiniez ce document. Il s'agit du procès-

 27   verbal de la 11e Session du HVO, tenue le 18 novembre 1992. Au point 4,

 28   nous voyons qu'il a été débattu de cette proposition et nous voyons dans

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  1   l'ordre du jour que cette proposition a été -- ces propositions et ces

  2   décisions ont été adoptées.

  3   R.  En effet.

  4   Q.  Monsieur Pinjuh, vous avez dit qu'il y avait encore deux amendements à

  5   cette proposition; est-ce que vous pouvez nous confirmer la nature de ces

  6   amendements, si vous vous en souvenez ? Est-ce que vous pourriez confirmer

  7   que cela a été fait en se conformant à cette même procédure ?

  8   R.  Je me souviens qu'au mois de février, Konjic et Jablanica ont rejoint

  9   l'administration de la Défense de Mostar. Dans le deuxième amendement on a

 10   adopté des dispositions relatives au bureau de l'Administration de Zepce et

 11   de tous les autres bureaux qui -- en dépendant -- la procédure était la

 12   même encore une fois.

 13   Q.  Entendu. Est-ce que vous, Monsieur Pinjuh, en tant que chef du bureau

 14   de la Défense, vous élaboriez des rapports dans le cadre de vos travaux, et

 15   si oui, de rapport et à qui les transmettiez-vous ?

 16   R.  Oui, nous rédigeons des rapports semestriels et annuels. Nous les

 17   remettions à l'administration de la Défense dont nous dépendions. Dans mon

 18   cas, c'était celle de Mostar. Cette dernière faisait suivre ces rapports au

 19   chef du département de la Défense et à son adjoint. Pour autant que je

 20   sache, ces rapports ont également été utilisés dans les rapports du HVO

 21   lors des sessions du gouvernement.

 22   Q.  Est-ce que vous rédigiez d'autres types de rapports périodiques

 23   obéissant à d'autres types d'exigence que ceux que vous avez mentionnés ?

 24   R.  Oui, cela pouvait être plus fréquent en fonction des demandes qui

 25   étaient celles de l'administration et en fonction de la situation qui

 26   prévalait.

 27   Q.  Entendu. Je voudrais maintenant que vous regardiez le document P 4699.

 28   Il s'agit du rapport d'activité du HVO pour la période janvier à juin 1993.

Page 37246

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Je voudrais que vous passiez à la page 5, en version B/C/S, c'est la

  3   page 3 en version anglaise. Il s'agit de la situation sur le territoire de

  4   l'administration de la Défense de Mostar dont dépendait votre bureau,

  5   n'est-ce pas ? C'est ce que nous voyons dès la première phrase. Je vais

  6   vous présenter certains extraits seulement et nous les commettrons ensuite

  7   au moyen d'autres documents. Il est dit ici, c'est la deuxième phrase du

  8   premier paragraphe : "Dans ces activités, le re-complètement et la

  9   mobilisation reçoivent une attention toute particulière."

 10   Monsieur Pinjuh, il s'agit de ces tâches que vous avez vous même

 11   mentionnées au début de votre témoignage, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Il est dit;

 14    "Les renseignements définitifs et véritables seront à la disposition

 15   de cette administration le 19 juillet 1993, date à laquelle il sera procédé

 16   à la mobilisation dans toutes les municipalités, exception faite de Mostar.

 17   Dans la période à venir, les activités seront centrées sur la municipalité

 18   de Mostar pour les raisons qui n'échappent à personne."

 19   Alors, Monsieur Pinjuh, dites-nous, je vous prie : est-ce que vous pouvez

 20   vous souvenir si vous savez quelles sont ces raisons qui n'échappent à

 21   personne qui ont influé sur le fait que, dans ce rapport de

 22   l'administration à la Défense de Mostar, ces raisons-là soient évoquées ?

 23   R.  Oui, je me souviens. Le 30 juin 1993, les membres du HVO et du Groupe

 24   ethnique musulman ont désarmé et capturé leurs co-combattants, membres du

 25   HVO mais qui étaient eux croates, et en termes pratiques, cela a constitué

 26   une déclaration de guerre vis-à-vis du HVO sur ce territoire. C'est la

 27   raison pour laquelle il y a eu ces perturbations dans les rapports. C'est,

 28   je suppose, la raison pour laquelle à Mostar, il n'y a pas eu d'information

Page 37247

  1   qualitativement meilleures.

  2   Q.  Monsieur Pinjuh, ces événements ont-ils influé sur les activités

  3   ultérieures pour ce qui est de la mobilisation sur le territoire concerné,

  4   notamment lorsqu'il s'agit du domaine de l'administration des forces à

  5   Mostar ?

  6   R.  Oui, certainement, car en 1991, lorsque l'agression de l'armée serbe a

  7   commencé en direction de ce territoire de la HZ HB, il y a eu création

  8   d'unité sur des bases de bénévolat et en ont fait partie tant les Croates

  9   que les ressortissants des autres groupes ethniques. Mais après cet

 10   événement-là, il n'était plus réaliste de s'attendre à ce que les Musulmans

 11   répondent présent à l'appel pour ce qui est des unités du HVO. C'est

 12   pourquoi cela a substantiellement perturbé la situation à Mostar.

 13   Q.  On arrivera sur ces questions, Monsieur Pinjuh, moi, je suis maintenant

 14   le rapport tel qu'il se présente. Alors on nous dit que la question liée à

 15   la défense à la patrie a été résolvée [phon] dans les meilleurs délais. Les

 16   délais plus brefs, alors est-ce que vous êtes intervenu sur cette tâche-là

 17    ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Alors on dit, en vertu de cette décision pour ce qui est de la création

 20   de stage, à destination de recrues et compte tenu de l'ordre adressé aux

 21   municipalités, puis on dit la vôtre, et on dit combien de recrues qu'il y a

 22   eu. Alors on parle de stage; est-ce que vous avez œuvré en la matière

 23   aussi, Monsieur Pinjuh ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Bien. Penchez-vous maintenant sur la page 7, je vous prie, en version

 26   croate ce qui correspondrait à la page 5, version anglaise. Version

 27   anglaise c'est également le troisième paragraphe à partir du haut, me

 28   semble-t-il. Alors page 7, version anglaise page 5, paragraphe 3; l'avez-

Page 37248

  1   vous retrouvé ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Il est donné une constatation qui dit, pour un bon fonctionnement des

  4   administrations et des bureaux de la Défense, il convient d'avoir des

  5   fichiers de personnel exacts et qualitativement bien établis, et les

  6   responsables de ces bureaux chargés de la Défense se heurtent à des

  7   difficultés, difficultés au sujet des conscrits militaires qui ont été

  8   mobilisés suivant des modalités variées sans que cela ne soit su et fiché

  9   au bureau concernant les personnes considérées comme étant des conscrits

 10   militaires ?

 11   R.  C'est ainsi que ça s'est passé.

 12   Q.  Qu'est-ce qui s'est passé ainsi, en quoi a consisté le problème pour ce

 13   qui est de la pratique, puisqu'on est question des problèmes qui vont

 14   concerner ce bureau chargé de la Défense.

 15   R.  En grande mesure, le départ autonome vers des unités et l'abandon

 16   autonome des unités en question sans que cela ne soit consigné au bureau

 17   principal. Il y a eu aussi des cas où des individus ont évité de répondre à

 18   l'appel sous les drapeaux, puis ils ont aussi donné de fausses adresses, ce

 19   qui fait qu'il a été difficile d'établir un fichier de conscrits militaires

 20   qui se trouve être tout à fait à jour.

 21   Q.  Cela a été un problème en continuité en 1992, 1993 ?

 22   R.  Oui, toute l'année 1993.

 23   Q.  Monsieur, je crois que nous avons encore un peu de temps jusqu'à la

 24   pause, peut-être pourrions-nous essayer d'en finir avec un domaine qui est

 25   très important ? Alors je me propose de vous poser des questions au sujet

 26   de la défense de la patrie, des unités de la défense de la patrie, et pour

 27   ce qui est donc de ces questions, cela nous permettra d'arriver à une

 28   réponse pour ce qui est des modalités de re-complètement des unités.

Page 37249

  1   Alors on parle de ce rapport 1993 et on dit que cela a été résolvé

  2   [phon] dans les meilleurs délais, cette question de la défense de la

  3   patrie. Alors est-ce que vous pourriez dire aux Juges comment cela a-t-il

  4   été résolu ?

  5   R.  Le président de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, M. Boban, a

  6   promulgué une décision portant organisation de cette défense de la patrie,

  7   et partant de cette décision, le département à la Défense et l'état-major

  8   ont donné leurs ordres suivant leur propre filière hiérarchique. En termes

  9   concrets, l'administration chargée de la Défense est allée là-bas, avec des

 10   fichiers et avec des missions précises, que nous étions censés accomplir

 11   dans ce procès. La chose s'est faite, somme toute assez vite.

 12   Q.  Penchons-nous maintenant sur le tout premier document de la série et

 13   ensuite on fera des commentaires au sujet de la façon dont cela a été fait

 14   sur le plan technique. Penchez-vous donc sur le P 00680; l'avez-vous trouvé

 15   ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Il s'agit d'une décision portant création de ces défenses à la patrie

 18   rendue par M. Mate Boban, en 1992 ?

 19   R.  C'est exact.

 20   Q.  Alors quelles étaient les missions de ces unités de la Défense de la

 21   patrie et de Domobrani, qui était censé être justement les membres de ces

 22   Unités de Domobrani ?

 23   R.  Les membres de ces unités étaient censés être des conscrits militaires

 24   qui n'avaient pas pour sur le coup une affectation militaire; c'était

 25   notamment des personnes plus âgées. Leur mission consistait à assurer la

 26   garde au niveau d'installation importante, au niveau des voies de

 27   communication, enfin, tout ce qui était important pour le fonctionnement de

 28   la vie normale sur un territoire.

Page 37250

  1   Q.  Alors s'agissant de certains articles de cette décision que nous avons

  2   commentée ultérieurement, j'aimerais que nous en donnions lecture, par

  3   exemple, le 5, on dit que : "Les unités et les QG de la Défense de la

  4   patrie, au sujet de l'utilisation de la conduite et des ordres se trouvent

  5   être subordonnées au commandement des zones opérationnelles et à l'état-

  6   major."

  7   N'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  L'article 6 dit: "Par l'entrée en vigueur de cette décision les

 10   conscrits qui ne disposent pas d'une affectation de guerre sont affectés

 11   aux Unités de Domobrani."

 12   Est-ce que c'est ce que vous venez de nous dire tout à l'heure ?

 13   R.  C'est exact.

 14   Q.  A l'article 7, il est dit que : "L'on autorise responsable du

 15   département à la Défense à prescrire l'organisation et l'évolution de la

 16   mobilisation dans les unités de Domobrani."

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Alors penchons-nous maintenant sur le P 1424, document suivant.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- sur les Domobrani, les "Home

 20   Guards." Nous savons parce qu'on a eu beaucoup de témoins. Ça fait des

 21   milliers d'heures que nous siégeons, donc on a une connaissance maintenant

 22   de plus en plus précise de certains événements. Nous savons que plusieurs

 23   prisons étaient gardées par des personnes relevant de cette catégorie parce

 24   que ces personnes étaient âgées et on les avait mis de là. Je vois que

 25   l'article 5 dit que ces gens-là sont sous le commandement des zones

 26   opérationnelles et le commandement du quartier général.

 27   Alors, pour vous, Domobrani qui est affecté à la garde d'une prison,

 28   il relève de quelle chaîne de commandement ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] De mon avis, leur unité principale, celle qui

  2   les a envoyés et au-dessus d'elle, il devrait y avoir la zone

  3   opérationnelle, voire une instance supérieure.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

  5   Mme NOZICA : [interprétation]

  6   Q.  Je vous ai demandé tout à l'heure de vous pencher sur un document P

  7   1424, ça n'a pas été consigné au compte rendu. Il s'agit d'un ordre, comme

  8   vous l'avez expliqué au tout début pour ce qui est de l'organisation de ces

  9   Unités de Domobrani, et on dit que le responsable au département à la

 10   Défense a fait descendre cet ordre suivant à sa filière de commandement, sa

 11   chaîne de commandement, et l'autre ordre émane du chef d'état-major; est-ce

 12   que c'est la toute première des décisions rendues par le responsable du

 13   département à la Défense, M. Bruno Stojic, pour ce qui est de

 14   l'organisation de ces unités de Domobrani ?

 15   R.  Autant que je le sache, oui.

 16   Q.  Dans l'exposé des motifs, en page 2, on voit pourquoi ces unités sont

 17   formées, et au troisièmement, on voit qu'il y a création de compagnies, de

 18   bataillons, et de régiments, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Alors ce document est communiqué à la l'administration chargée de la

 21   Défense de Mostar, Tomislavgrad, Travnik et Bosanski Brod. Est-ce bien ce

 22   que vous nous avez dit, à savoir que le responsable du département à la

 23   Défense fait descendre cet ordre vers les organisations subalternes et

 24   c'est à elles de faire la partie du travail ?

 25   R.  Tout à fait, exact.

 26   Q.  Penchons-nous sur le document suivant, P 01441. Il s'agit d'un ordre du

 27   chef d'état-major qui se réfère à l'ordre du responsable du département à

 28   la Défense, daté du 5 février, du point de vue de la création de ces Unités

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  1   de Domobrani. Est-ce que vous pouvez commenter et nous dire de quoi il

  2   s'agit ? 

  3   R.  Cela suit sa filière de commandement, sa chaîne de commandement à la

  4   zone opérationnelle enfin vers les zones opérationnelles qu'il est autorisé

  5   à contrôler.

  6   Q.  Monsieur Pinjuh, quelle était la mission du bureau chargé de la

  7   Défense, alors que faisaient dans le concret les bureaux, en termes simples

  8   que faisait donc votre bureau à vous ?

  9   R.  Le bureau, en premier lieu, procède à l'appel, d'après les extraits

 10   issus des ordres reçus en application du planning, des affectations

 11   militaires, des corps d'armée, et une fois qu'il y a recensement de ceux

 12   qui ont répondu à l'appel sous les drapeaux, ces listes sont communiquées

 13   avec les fichiers des listes vers l'Unité de Domobrani en cours de

 14   création.

 15   Q.  Bien. Je vais maintenant vous demander de vous pencher sur le P 1587.

 16   C'est un document signé par le responsable de l'administration à la

 17   Défense, Rade Bosnjak, et il s'agit d'une instruction liée à la mise en

 18   place d'Unités de Domobrani. On se réfère à l'ordre du responsable du

 19   département à la Défense parce que vous nous l'avez expliqué que cet ordre

 20   du responsable du département à la Défense est communiqué aux

 21   administrations, puis les administrations le communiquent aux bureaux, donc

 22   on s'adresse ici à Konjic et à Jablanica. Ce qui nous intéresse ici c'est

 23   ce qui figure au paragraphe 2, qui parle des modalités du re-complètement

 24   des Unités opérationnelles des forces armées du HVO en conscrits militaires

 25   et moyens matériels et techniques, et on dit que cela est effectué en

 26   application des articles 7, 8, 14, 34, 35 et 110 du décret susmentionné; et

 27   voici ce qu'il s'agit du décret portant forces armées; et on se réfère aux

 28   articles 17 et 80 du règlement relatif à l'accomplissement des obligations

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  1   militaires; et on dit que ce chef du département de l'Administration

  2   conclut que toutes les demandes de re-complètement doivent passer par la

  3   zone opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est on doit s'adresser donc au

  4   bureau de Konjic et Jablanica de la OZ OR MOB, s'agissant de ce bureau à la

  5   défense.

  6   Alors, Monsieur, ce qui m'intéresse ici c'est la toute dernière phrase qui

  7   dit : que M. Bosnjak précise que ces demandes de re-complètement doivent

  8   passer par la zone opérationnelle, et il mentionne le OR MOB. Alors qu'est-

  9   ce que c'est ce OR MOB ?

 10   R.  C'est une abréviation. C'est une abréviation portant sur les tâches

 11   liées à l'organisation et à la mobilisation, dans le cadre des zones

 12   opérationnelles.

 13   Q.  Alors on dit communiqué à la présente administration ?

 14   R.  Oui. C'était la procédure qui convenait de suivre.

 15   Q.  Bien. Expliquez, je vous prie, aux Juges de la Chambre : quels sont les

 16   documents qui fallaient adopter avant qu'il n'y avait demande de ou

 17   présentation d'une demande de re-complètement, quel était la -- ce qui

 18   justifiait la présentation de cette demande de re-complètement des Unités

 19   du HVO. Il se peut qu'il y ait -- il fallait qu'il y ait un planning de re-

 20   complètement et ce planning découlait d'après d'évaluations et de

 21   propositions du secteur chargé de l'Organisation au niveau de l'état-major

 22   qui lui le transmettait à l'administration de la Mobilisation et des

 23   Affaires militaires qui établissait les plannings de re-complètement. Ce

 24   planning était envoyé vers les commandants militaires territoriaux ainsi

 25   que vers l'administration chargée de la Défense, et qui prenait des

 26   extraits de l'ordre en question pour les re-balancer vers les bureaux

 27   s'agissant des tâches qui étaient les leur.

 28   Alors cette administration chargée de la Mobilisation et du service

Page 37255

  1   militaire, est-ce que cela faisait partie du département de la Défense ?

  2   R.  Oui, cela faisait partie du département de la Défense en effet.

  3   Q.  Monsieur Pinjuh, dites-nous à présent qui, et à qui, fallait-il

  4   présenter cette demande de re-complètement des unités militaires ?

  5   R.  Pour ce qui est du re-complètement des unités militaires en bref, il

  6   fallait s'adresser enfin il fallait que les zones opérationnelles

  7   s'adressent à l'administration. Elle, elle faisait redescendre cela vers

  8   les bureaux qui étaient chargés du re-complètement. On a vu cela dans les

  9   instructions de M. Rade Bosnjak.

 10   Q.  C'est ce qu'on a sous les yeux maintenant ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Monsieur Pinjuh, est-ce qu'il y a eu des demandes autres ? Est-ce que,

 13   par exemple, les brigades s'adressaient directement au bureau chargé de la

 14   Défense ? Est-ce qu'il y a eu des écarts vis-à-vis de ce que M. Bosnjak a

 15   demandé s'agissant de la pratique notamment ? Vous en souvenez-vous ?

 16   R.  Oui, i y a eu de cela aussi. Il fallait -- il faut bien admettre qu'il

 17   y a eu des cas de ce genre. 

 18   Q.  Alors on se penchera dessus un peu plus tard. Vous nous avez parlé de

 19   propositions formulées --

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : J'essaie de voir quel était le rôle que vous

 21   occupez. Or, je regarde le document qui est à l'écran et je regarde le

 22   document qui est P 700. Alors si je comprends bien - et si je fais une

 23   erreur, vous me le dites tout de suite parce que c'est important. On a au

 24   sommet le département de la Défense avec M. Stojic. En dessous il y a

 25   quatre départements de l'administration de la Défense : il y a Mostar; il y

 26   a Tomislavgrad, Travnik, Bosanski Brod. Dans le département de

 27   l'administration de Mostar, il y a neuf districts : Stolac, Ravno,

 28   Capljina, Neum, Ljubuski, Grude, Siroki Brijeg, Citluk et Mostar. Si je

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  1   comprends bien, vous, vous êtes le responsable à Citluk de ce département

  2   de l'Administration; c'est bien cela ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Exact.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai bien compris ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, c'est cela.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous voyez que je suis cela de très près.

  7   Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  8   Q.  Alors, Monsieur Pinjuh, tout à l'heure, vous nous avez dit que ce

  9   planning de re-complètement était adopté par le secteur chargé de

 10   l'Organisation au niveau de l'état-major et ce projet de planning

 11   principal, ce projet était communiqué à l'administration chargée des

 12   Obligations militaires et de la Mobilisation, et partant de ce projet,

 13   celle-ci établissait un planning.

 14   Alors je vous demande maintenant de vous pencher sur ce qui constitue

 15   le cadre des forces armées en allant de l'état-major jusqu'à la brigade.

 16   Qui est-ce qui vaquait à toutes ces tâches liées à la mobilisation et au

 17   re-complètement ?

 18   Alors à cet effet P 00502.

 19   R.  Donnez-moi un instant.

 20   Q.  Excusez-moi, c'est le classeur d'après. Je suis coupable de ne pas vous

 21   l'avoir dit tout de suite. Ça devrait être le tout premier document dans ce

 22   classeur.

 23   Il s'agit ici de M. Bruno Stojic qui prescrit l'organigramme de cet état-

 24   major, enfin, qui s'adresse à l'état-major. Je vous réfère aux postes 44,

 25   46, 47 et 48, et j'aimerais que vous commentiez. Donc j'ai dit 44, on dit

 26   ici en application du 44 départements -- le secteur chargé de

 27   l'Organisation du personnel et des cadres; alors on voit secrétaire,

 28   responsable, référendaire au 47. On parle de mobilisation, et au 48, on

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  1   voit le référendaire chargé du Re-complètement.

  2   R.  Exact.

  3   Q.  Alors c'est bien le secteur que vous avez évoqué lorsque vous avez

  4   parlé de la rédaction d'un projet de planning et de re-complètement ?

  5   R.  Oui, c'est cela.

  6   Q.  Alors on voudrait voir maintenant s'il y a des personnes qui sont

  7   intervenues en matière de tâches de cette nature.

  8   R.  [aucune interprétation]

  9   Mme NOZICA : [interprétation] Je vous réfère au 2D 927.

 10   Q.  Alors penchez-vous, je vous prie, sur les positions 21, 22 et 23, et à

 11   cet effet, je dirais seulement qu'il s'agit d'un document qui est daté du

 12   10 décembre 1992 et qui est signé par M. Stojic, et c'est une formation

 13   temporaire du commandement de la zone opérationnelle.

 14   En réponse à la question, pouvez-vous nous dire puisqu'il s'agit

 15   d'abréviations ici aux 21, 22, et 23 qui sont ces personnes et est-ce que

 16   ces personnes sont intervenues en matière de tâches liées au re-

 17   complètement et à la mobilisation.

 18   R.  Il y avait le commandant adjoint. L'assistant du commandement chargé de

 19   la formation et de la mobilisation et des cadres, ensuite on voit le

 20   référendaire chargé des tâches juridiques, et cetera.

 21   Q.  Bien.

 22   Mme NOZICA : [interprétation] Je voudrais faire maintenant, je vous renvoie

 23   au document suivant, 2D 01370.

 24   Q.  Il s'agit ici d'un organigramme de la -- des formations au sein de la

 25   brigade.

 26   R.  Oui.

 27   Mme NOZICA : [interprétation] Page 3, je vous prie, au premier et deuxième

 28   alinéas, et en version anglaise, on voit page 5, lignes 1 et 2.

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  1   Q.  En page 3, aux lignes 1 et 2, est-ce qu'il s'agit de tâches liées du

  2   secteur chargé de l'Organisation et de la Mobilisation ?

  3   R.  Oui. L'assistant du commandant chargé de ces tâches puis l'adjudant,

  4   puis le référendaire, et cetera.

  5   Q.  Alors votre réponse, est-ce que vous pouvez la répéter, je vous prie ?

  6   R.  C'était l'assistant du commandant chargé des tâches liées à

  7   l'organisation des cadres de la mobilisation, et il y a aussi le

  8   référendaire chargé des mêmes choses.

  9   Q.  Alors j'aimerais qu'on en termine avec ce domaine et peut-être l'heure

 10   serait-elle propice à une pause.

 11   Monsieur, avez-vous eu des contacts au sein de vos bureaux chargés de la

 12   Défense avec les membres des différents commandements d'unités qui se sont

 13   trouvées sur le territoire de la municipalité de Citluk s'agissant de la

 14   mobilisation et du re-complètement ? Est-ce que vous avez eu des contacts

 15   directs et est-ce que vous étiez censé avoir des contacts directs ?

 16   R.  Oui, on en a eus notamment avec des référendaires chargés de ce re-

 17   complètement et des tâches liées à la mobilisation.

 18   Q.  Pouvez-vous nous dire brièvement quelles étaient ces tâches ?

 19   R.  Bien, le référendaire, quand on procède à un re-complètement, c'est lui

 20   qui reçoit les listes et les fichiers du personnel et c'est lui qui les

 21   gère au-delà. C'est une personne importante lorsqu'il s'agit des

 22   communications liées aux échanges de données pour ce qui est de ceux qui

 23   sont partis, qui sont arrivés pour X ou Y raison.

 24   Q.  Monsieur Pinjuh, je vous ai demandé s'il y a eu des écarts, s'il y a eu

 25   des perturbations du point de vue du fonctionnement de ces modalités de re-

 26   complètement des unités. Est-ce qu'on s'adressait directement aux instances

 27   compétentes? Alors, je vous réfère au 2D 1223.

 28   R.  Un tant souhait, on peut dire qu'il s'agit là de l'un des exemples

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  1   indiquant comment parfois il était procédé.

  2   Q.  Oui, j'attendais qu'on consigne ma question et votre réponse.

  3   Alors il s'agit d'une demande, datée du 2 avril 1993, pour ce qui est

  4   du re-complètement de ce bataillon à Neum, la demande a été convoyée vers

  5   le chef du bureau à Neum, M. Nedeljko Obradovic -- le colonel Nedeljko

  6   Obradovic. Alors, par rapport à ce qui était la pratique par rapport à ce

  7   qui étaient les instructions émanant de M. Bosnjak, est-ce que le

  8   commandant d'une brigade pouvait s'adresser pour un re-complètement de

  9   façon directe au chef du bureau ?

 10   R.  Il était censé passer par la zone opérationnelle.

 11   Q.  A qui, en réalité ? Au bureau ou à l'administration ?

 12   R.  A l'administration chargée de la Défense qui, elle, ferait redescendre

 13   cela vers les bureaux chargés de la Défense pour ce qui les concernait.

 14   Mais, là, il y a eu de la police civile aussi, il y a eu un peu de tout.

 15   Puis, il y a eu suppression de certains constats médicaux, et cetera.

 16   Q.  Bien. On ne va pas entrer dans tout le détail. Je veux maintenant

 17   parler juste du re-complètement et je vous réfère au P 0188.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est l'heure. On va faire la pause. Alors, on fait

 19   20 minutes de pause.

 20   --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.

 21   --- L'audience est reprise à 16 heures 10.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, l'audience est reprise. Il y a une petite

 23   correction au transcript; c'est à la page 2, ligne 4. Il faut lire 25 et

 24   non pas 27. Voilà 25 février 2009, pour être précis.

 25   Maître Nozica.

 26   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Q.  Monsieur Pinjuh, on m'a fait savoir que nous accélérons parfois un peu

 28   trop, qu'il s'agisse de moi-même dans mes questions ou vous dans vos

Page 37260

  1   réponses, si bien que Mme la sténotypiste a un peu de difficulté à tout

  2   consigner. Par conséquent, je vous prie, de pratiquer une courte pause

  3   entre ma question et votre réponse. Vous parlez un rythme qui est

  4   suffisamment lent mais il faut observer cette pause.

  5   Alors vous nous avez parlé précédemment de cette demande qui est

  6   venue de la 1ère Brigade du HVO et qui demandait un re-complètement. Alors

  7   vous avez dit que cela n'était pas conforme ni aux dispositions en vigueur

  8   ni à la pratique qui était habituelle, et que je voudrais que vous passiez

  9   au document P 01880.

 10   Il s'agit d'une correspondance que le chef de l'administration de la

 11   Défense de Mostar, M. Rade Bosnjak, transmet à M. Bruno Stojic, chef du

 12   département de la Défense, et ce, en date du 15 avril 1993.

 13   Il y est fait référence précisément à cette demande que nous venons

 14   d'évoquer figurant au numéro 2D 1223.

 15   Monsieur Pinjuh, est-ce que M. Bosjnak ici dit justement que ce type

 16   de demande n'est pas conforme à la procédure mais il me semble que cela

 17   figure en page 2. Peut-être que vous pourriez nous donner votre opinion sur

 18   ce sujet.

 19   R.  Il me semble que le chef de l'administration de la Défense a ici fait

 20   état d'une infraction à certaines dispositions du règlement, infractions

 21   qui ont été commises dans cette procédure et il proteste très énergiquement

 22   contre cette dernière demande. Selon moi, il remet même en question la

 23   nécessité de l'existence des bureaux et des administrations de la Défense

 24   si ces derniers se trouvent -- si ces derniers travaillent de cette façon-

 25   là.

 26   Q.  Alors nous allons passer à un autre sujet maintenant. Nous avons vu le

 27   rapport d'activités pour le premier semestre de 1993, rapport semestriel

 28   dans lequel l'administration de la Défense de Mostar a précisé avoir

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  1   accompli un certain nombre de tâches par rapport aux nouvelles recrues.

  2   Pourriez-vous nous dire de quelles tâches il s'agissait et est-ce que vous-

  3   même au sein du bureau de la Défense vous avez pris part ou non à ces

  4   différentes tâches ?

  5   R.  Oui, nous étions impliqués, tout à fait. Il s'agissait de tâches comme

  6   l'introduction dans le registre par rapport aux générations de conscrits

  7   concernés. Il me semble qu'il s'agissait de la génération 1975 et de

  8   certaines générations plus anciennes qui avaient échappé au service

  9   militaire en quelque sorte qui n'étaient pas devenus soldats et tout cela a

 10   été fait conformément aux dispositions en vigueur. Nous avons accompli

 11   toutes ces différentes tâches assez rapidement et selon moi d'une façon --

 12   il s'agissait d'un travail d'assez bonne qualité.

 13   Q.  Monsieur Pinjuh, alors vous avez dit que cela a été fait conformément

 14   aux règlements relatifs au service militaire et civil. Pouvez-vous vous

 15   reportez au document 2D 1223, s'il vous plaît. S'agit-il de ce règlement

 16   auquel vous avez fait référence ?

 17   R.  Oui, c'est bien de cela qu'il s'agissait.

 18   Q.  Pouvez-vous vous reporter aux articles 17 à 23 s'il vous plaît et nous

 19   dire s'il s'agit des articles qui ont trait aux nouvelles recrues et à la

 20   procédure que vous avez évoquée ?

 21   R.  Oui, il s'agit bien de ces articles-là.

 22   Q.  Passons maintenant au document 2D 1023, s'il vous plaît.

 23   Il s'agit d'une décision datée du 7 juin 1993 signée par M. Bruno Stojic.

 24   Dans cette décision, M. Stojic parle des centres de formation pour les

 25   zones opérationnelles d'Herzégovine du sud-est, les centres de formation

 26   dans la caserne de l'Heliodrom pour Capljina, les centres de formation pour

 27   l'Herzégovine de l'ouest, à Crni Vrh, dans la municipalité de Tomislavgrad

 28   et donc ces différentes centres doivent être mis en place.

Page 37262

  1   Au point 2, il est dit qu'il faut pouvoir recueillir sans entraves les

  2   nouvelles recrues dans de bonnes conditions de travail et à cette fin

  3   mettre en œuvre une coordination nécessaire avec la SFOR. Alors dites-nous

  4   pourquoi était-il important de consacrer ces efforts à la formation et de

  5   mettre en place ces centres de Formation pour les nouvelles recrues ?

  6   R.  Il était nécessaire de mettre en place les locaux dans lesquels ces

  7   nouvelles recrues pouvaient être accueillies et formées. Tout d'abord,

  8   évidemment il s'agissait de formations de base; ensuite une formation

  9   spécialisée et le but était de pouvoir déclarer au bout du compte qu'ils

 10   avaient accompli leur service militaire.

 11   Q.  Pouvez-vous passer au 2D 1210, Monsieur Pinjuh, s'il vous plaît, c'est

 12   le document suivant. Il s'agit d'une correspondance adressée une nouvelle

 13   fois par Rade Bosnjak, le chef de l'administration de la Défense de Mostar.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Donc il l'adresse, en ce 15 juillet 1993, au chef du département de la

 16   Défense, M. Bruno Stojic. Il y est question d'un certain nombre de tâches

 17   relatives aux nouvelles recrues. Alors pourriez-vous nous expliquer :

 18   quelles étaient les pré conditions nécessaires pour que les nouvelles

 19   recrues puissent recevoir leur formation ?

 20   R.  Oui, bien sûr. On voit à partir de cette correspondance que tout

 21   n'allait pas vraiment comme il faut aux différents niveaux concernés. Ceci

 22   dit, les nouvelles recrues devaient toujours passer un examen médical et se

 23   présenter devant une Commission chargée des Nouvelles recrues. Ici à partir

 24   de cette correspondance adressée par M. Bosnjak, je vois qu'il fait mention

 25   d'un certain nombre de problèmes dans des institutions de santé, problèmes

 26   concernant les nouvelles recrues. Il s'agit probablement de médicaments et

 27   d'autres ressources nécessaires pour pouvoir faire passer des examens

 28   médicaux de bonne qualité.

Page 37263

  1   Q.  Dans ce même domaine, je voudrais que nous passions au dernier document

  2   qui est le P 4091.

  3   Mme NOZICA : [interprétation] Alors P 4091 dans le compte rendu d'audience

  4   ce n'est pas B qu'il faut mais P, P 4091. Voilà.

  5   Q.  Alors, malheureusement, je ne peux pas m'attarder davantage sur ce

  6   domaine précis car mon temps est limité. Il s'agit d'un ordre ayant trait à

  7   la formation spécialisée.

  8   R.  En effet.

  9   Q.  Est-ce qu'il ressort de cela qu'avant cette formation spécialisée une

 10   formation de base des nouvelles recrues a été effectuée et qu'en plus de

 11   cette formation de base étaient disponibles également des formations

 12   spécialisées ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Entendu. Alors, Monsieur Pinjuh, pouvez-vous me dire à présent qui

 15   avait la charge de ces actions de formation des nouvelles recrues ? Cela

 16   était-il dans le domaine de compétences de bureaux, des administrations ?

 17   Savez-vous qui en avait la compétence ? 

 18   R.  C'est le département de la Formation et de l'Education au sein de

 19   l'état-major qui en avait la charge.

 20   Q.  Monsieur Pinjuh, je voudrais maintenant que nous passions au document P

 21   7433, s'il vous plaît. Je vous prierais d'expliquer aux Juges de la Chambre

 22   : de quoi il s'agit ici, de quel type de document il s'agit ?

 23   R.  Il s'agit d'une analyse annuelle des activités de l'administration de

 24   la Défense de Mostar pour l'année 1993.

 25   Mme NOZICA : [interprétation] Je voudrais que nous nous reportions à la

 26   page 3 en version aussi bien croate qu'anglaise. 

 27   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire, dans cette analyse annuelle, ce que

 28   nous trouvons en page 3 dans ces différents sous titres ?

Page 37264

  1   R.  Ici nous avons les fondements juridiques qui permettent l'établissement

  2   des administrations du bureau de la Défense.

  3   Q.  Passez maintenant à la page 13, s'il vous plaît, de ce même document

  4   qui correspond à la page 9 de la version anglaise.

  5   Expliquez, s'il vous plaît, aux Juges de la Chambre ce qui se trouve

  6   consigner à cette page particulière.

  7   R.  Ici nous avons la structure des personnes employées au bureau de la

  8   défense de Citluk et nous avons également les tâches qui leur incombent,

  9   bureau de la défense à la tête duquel je me trouvais.

 10   Q.  Pouvons-nous passer à la page suivante, maintenant. Sur cette page, se

 11   trouve une vue d'ensemble des conscrits militaires affectés sur le terrain

 12   pour la municipalité de Citluk. Nous avons des pourcentages mesurés,

 13   établis par rapport au nombre de conscrits figurant dans les registres.

 14   Alors les questions de cette nature ont déjà été soulevées dans ce prétoire

 15   mais je voudrais ici vous demander quelque chose parce que cela a trait --

 16   parce que j'imagine que c'est qui vous avez dressé cette liste.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  La première ligne donne le nombre d'habitants croates en se fondant sur

 19   le recensement de 1991. Alors je voudrais que vous nous disiez pourquoi

 20   cette analyse a été établie en fonction du nombre d'habitants croates. Vous

 21   avez dit que c'était une analyse faite à la fin de l'année 1993, alors

 22   pourquoi ici fait-on état de la population croate et uniquement d'elle.

 23   R.  J'ai déjà dit cela. Mais je vais le redire, le 30 juin 1993, il y a eu

 24   cet incident dans lequel les membres du HVO d'appartenance ethnique

 25   musulmane ont fait prisonniers leurs camarades croates du HVO. Après cela,

 26   toute analyse qui aurait eu une forme différente n'aurait pas donné une

 27   marge exacte de la situation des conscrits militaires.

 28   Q.  Monsieur Pinjuh, voyons maintenant de façon indépendante de la

Page 37265

  1   structure ethnique de la population. Est-ce que, dans le secteur de

  2   Compétence de l'administration de la Défense de Mostar, après cette date du

  3   30 juin, il était encore possible de compter sur les membres du Groupe

  4   ethnique musulman au sens où ils auraient toujours été présents au sein des

  5   Unités du HVO ?

  6   R.  Oui, et pour autant que je le sache, certains d'entre eux sont restés

  7   jusqu'à la fin de la guerre au sein des Unités du HVO.

  8   Q.  Ce n'est pas ce que je vous ai demandé, Monsieur le Témoin. Ce que je

  9   vous demande c'est la chose suivante : est-ce que, sur le territoire pour

 10   lequel l'administration de la Défense de Mostar avait compétence, il était

 11   possible, après cette date du 30 juin, de compter sur le fait que des

 12   membres du Groupe ethnique musulman se seraient engagés au sein d'unités

 13   militaires du HVO ?

 14   R.  Non, cela ce n'était pas le cas.

 15   Q.  Entendu. Alors dites-moi maintenant : en ce qui concerne le territoire

 16   de la municipalité de Citluk, en 1991, quelle était la structure de la

 17   population d'un point de vue de répartition ethnique ?

 18   R.  Je ne suis pas tout à fait sûr qu'il y ait eu plus d'un ou deux pour

 19   cent de Serbes et autres nationalités, peut-être quelque point de

 20   pourcentage de plus pour ce qui concerne les Musulmans. Mais il s'agissait

 21   d'une localité qui était quasi intégralement croate.

 22   Q.  Monsieur le Témoin, avez-vous connaissance que, sur le territoire pour

 23   lequel l'administration de la Défense avait compétence, il y a eu au sein

 24   des Unités du HVO des Musulmans, des membres non musulmans aussi bien avant

 25   le 30 juin 1993 qu'après cette date ?

 26   R.  Oui, effectivement. Pour certains d'entre eux, je sais qu'ils ont été

 27   présentés jusqu'à la fin.

 28   Q.  Je vous prie maintenant de passer à la page 43 de ce rapport --

Page 37266

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Petit détail technique. A Citluk, on a la liste de

  2   toutes les personnes qui étaient avec vous. Le numéro 5, Kruno [phon]

  3   Stojic, était-ce un parent à M. Stojic ou pas, son prénom c'était Kruno.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président, il n'y a aucun

  5   lien.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Au 12, il y a Ivan Pinjuh. C'est un parent, ou il

  7   n'y a aucun lien ? Il était chargé du courrier, lui ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, cette personne n'a pas de lien de parenté

  9   avec moi.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica.

 11   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Q.  La personne, qui figure au numéro 12, était donc un, en B/C/S, à savoir

 13   un coursier. Il avait donc des fonctions que je vous prie de nous expliquer

 14   plus en détail, Monsieur le Témoin.

 15   R.  Il était coursier avant tout. Il était coursier, il livrait les

 16   convocations.

 17   Q.  Je vous ai demandé de vous reporter à la page 43 qui correspond à la

 18   page 32 dans la version anglaise. Je voudrais que vous précisiez aux Juges

 19   de la Chambre la chose suivante, à savoir qu'est-ce que nous trouvons sur

 20   cette page particulière de l'analyse ?

 21   R. Nous avons ici l'organisation interne des administrations et des bureaux

 22   de la défense qui nous est montrée.

 23   Q.  Passez maintenant à la page suivante, s'il vous plaît.

 24   R.  Il s'agit d'un schéma qui représente l'organisation interne de

 25   l'administration de la défense de Mostar.

 26   Q.  Page suivante, c'est un schéma également.

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ce serait très utile si vous

 28   pourriez nous indiquer le numéro de page dans la version anglaise, car il

Page 37267

  1   me semble que cela ne correspond pas à ce que vous venez de dire.

  2   Mme NOZICA : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai indiqué qu'il

  3   s'agissait de la page 32 en version anglaise. Ensuite ce sont les documents

  4   qui suivent la page 32, en pages donc 33 et 34, c'est comme ça, ça devrait

  5   être organisé.

  6   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Sur la page suivante.

  8   Mme NOZICA : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît. Nous avons

  9   pris un peu de retard dans l'affichage mais nous avons maintenant la

 10   première de ces pages.

 11   Q.  Nous avons eu également la page 33, version anglaise, passons

 12   maintenant à la suivante qui correspond à la 34 en version anglaise et 45

 13   en version croate. Est-ce que vous pourrez nous dire de quoi il s'agit ?

 14   R.  Il s'agit d'un schéma montrant l'organisation interne de l'un des

 15   bureaux de la défense.

 16   Q.  Il s'agit donc là encore de la page suivante -- il y a encore une page

 17   en anglais, nous l'avons maintenant. Il s'agit donc du schéma montrant

 18   l'organisation interne d'un bureau de la défense, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Entendu. Monsieur Pinjuh, est-ce que dans cette analyse, il est

 21   également fait mention de toutes les difficultés rencontrées par les

 22   administrations des bureaux de la défense ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Alors nous allons passer très vite aux questions relatives à la

 25   mobilisation. Je vous demanderais donc de regarder avant la page 52 en

 26   version croate, page 40 dans le texte anglais. Il y est question, alors

 27   avez-vous retrouvé ces pages ?

 28   R.  Oui, j'ai trouvé ces pages.

Page 37268

  1   Q.  Alors un instant, s'il vous plaît. Au début nous avons donc la

  2   mobilisation, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Les questions donc de ce en quoi consistait la mobilisation, quelles

  5   tâches cela comprenait ? Ensuite vers le bas, nous avons la mobilisation,

  6   les différentes tâches, la mobilisation des moyens techniques et humains

  7   aux fins de re-complètement des unités des forces armées et d'autres

  8   mesures efficaces pour la défense du pays.

  9   R.  Oui, c'est exact.

 10   Q.  Est-ce que, dans cette analyse pour toute l'année 1993, nous trouvons

 11   des informations dont il ressort que les tâches relatives à la mobilisation

 12   représentaient des activités permanentes des pressions des bureaux de la

 13   Défense ?

 14   R.  Oui, c'est exact.

 15   Q.  Il est fait état ici de certaines difficultés dans la mobilisation,

 16   notamment le fait que les registres de conscrits ne soient pas tenus à jour

 17   et toutes les autres difficultés qui sont mentionnées ici ?

 18   R.  Oui, il s'agit des principales difficultés rencontrées.

 19   Q.  Alors il est question également des conscrits qui vivaient déjà

 20   précédemment en République de Croatie et ils sont enregistrés dans les

 21   registres de votre bureau; est-ce qu'à votre connaissance, dans vos

 22   registres il y avait également des personnes qui vivaient sur votre

 23   territoire mais sont engagés en tant que volontaires au sein d'unités dans

 24   la République de Croatie après l'attaque par les unités de la JNA ou les

 25   forces serbes ?

 26   R.  Oui, il y en avait.

 27   Q.  Monsieur Pinjuh, est-ce qu'au cours de l'année 1993, vous avez rédigé

 28   des rapports relatifs à l'engagement des conscrits au sein du bureau de la

Page 37269

  1   Défense de Citluk, et est-ce que vous avez remis ces informations à

  2   l'administration de la Défense de Mostar ?

  3   R.  Au cours de toute l'année 1993, nous avons constamment procédé à des

  4   analyses et rédigé aussi bien des rapports que d'autres types de documents

  5   que nous faisions à l'administration de la Défense. Pour autant que je

  6   sache, cette dernière les faisait suivre au département de la Défense.

  7   Q.  Alors je voudrais maintenant que nous passions au document 1D 1672,

  8   s'il vous plaît. Il s'agit d'un procès-verbal d'une réunion de travail du

  9   HVO de la HZ Herceg-Bosna, datant du 22 juillet 1993. Je voudrais que nous

 10   regardions ce qui se trouve dans les conclusions au point 1, si vous

 11   pouviez nous expliquer de quoi il s'agit. Il y est dit, je cite :

 12   "Le département de la Défense a pour devoir d'ici à la prochaine réunion de

 13   travail de compléter la vue d'ensemble des conscrits militaires croates

 14   affectés, et cela, en fonction de la structure du re-complètement, en

 15   faisant figurer les données relatives au nombre de morts et de blessés et

 16   son devoir est également de mettre jour les données existantes."

 17   Alors, Monsieur Pinjuh, il s'agit du procès-verbal d'une réunion de

 18   travail, tenue le 22 juillet 1993. Pouvez-vous nous dire pourquoi on rédige

 19   cette synthèse des conscrits croates ?

 20   R.  C'est assez évident, nous avons déjà mentionné la date du 30 juin

 21   19903, et c'est certainement cela la raison pour laquelle on demande une

 22   analyse de cette nature.

 23   Q.  Vous rappelez-vous avoir procédé à cette sorte d'analyse ?

 24   R.  Oui, je m'en souviens.

 25   Q.  Pouvons-nous passer dans ce cas-là au document P 77, P 6017, s'il vous

 26   plaît ?

 27   Monsieur Pinjuh, il s'agit d'une analyse des capacités d'engagement des

 28   conscrits sur le territoire de la HR Herceg-Bosna, en date du 22 octobre

Page 37270

  1   1993. Au début de cette analyse, il est fait état de la situation d'un

  2   point de vue militaire et de la sécurité telle qu'elle prévalait à ce

  3   moment-là. Je vais vous prier de vous reporter en page 5 dans la version

  4   croate qui correspond à la page 8 de la traduction anglaise. Nous trouvons

  5   ici des données qui concernent la municipalité de Citluk ?

  6   R.  Oui. Il s'agit de données que j'ai moi-même analysées et envoyées à

  7   l'attention de l'administration de la Défense.

  8   Q.  Alors nous trouvons ici une donnée intéressante, Monsieur Pinjuh, c'est

  9   le troisième alinéa, en partant du haut, dans ce rapport qui était le

 10   vôtre. Il est dit : "Le HV et le MUP de la République de Croatie."

 11   Pouvez-vous expliquer à MM. les Juges de quels conscrits il s'agit ici dans

 12   cette catégorie ?

 13   R.  Il s'agit de conscrits qui figuraient dans les registres du HVO -- ou

 14   plutôt, de notre bureau de la Défense, et après l'agression subie par la

 15   République de Croatie, ils se sont engagés en tant que volontaires dans les

 16   Unités de l'armée croate.

 17   Q.  Suite à cette question, je vous renvoie à la page 8, la version

 18   anglaise, il s'agit de la page 13. Nous avons ici au total au niveau de

 19   cette administration de la Défense à Mostar, et on dit que : "Rien que pour

 20   cette administration-là, il y avait le --

 21   R.  1 328 conscrits militaires.

 22   Q.  Monsieur Pinjuh, ces 1 328 conscrits militaires, ils se trouvaient où ?

 23   R.  Au sein des Unités de l'armée croate et du ministère de l'Intérieur de

 24   la République de Croatie. Ils s'y trouvaient en tant que volontaires.

 25   Q.  Fort bien. Je vous remercie. Je crois qu'on a tous bien consigné.

 26   Alors, Monsieur Pinjuh, nous allons revenir ultérieurement sur ces

 27   questions-là. Très brièvement, puisque mon temps est limité, j'aimerais

 28   vous montrer plusieurs documents qui se rapportent à des réunions que vous

Page 37271

  1   avez eu dans le cadre des administrations et des bureaux de la Défense dans

  2   cette année 1992. En fin de compte, je vais vous demander si ces documents

  3   traduisent bien les problèmes auxquels vous avez eu à faire face. Je vous

  4   réfère au 2D 1209.

  5   R.  Il s'agit de conclusions et de propositions émanant d'une réunion

  6   conjointe des chefs des administrations et des bureaux pour la Défense de

  7   l'Herzégovine du sud-ouest, qui s'est tenue le 8 avril 1993 à Tomislavgrad.

  8   D'après les questions qui ont été examinées, cela indique qu'il s'agit de

  9   la même thématique et des mêmes problèmes que dans les autres

 10   administrations.

 11   Q.  Je vous renvoie maintenant au 2D 995. C'est le document qui vient juste

 12   après.

 13   R.  Je m'en souviens, oui. Il s'agit d'une inspection ou d'un rapport

 14   d'inspection inattendue de la part du chef de l'administration en compagnie

 15   de ces assistants. Cela se rapporte à la situation telle que constatée dans

 16   le réel au sein de chacun des bureaux.

 17   Q.  Je vous renvoie maintenant au P 6234.

 18   R.  Il s'agit d'un PV de réunion de l'administration de la Défense de

 19   Mostar, qui s'est tenue le 29 octobre 1993 où j'étais présent, et où il y

 20   avait l'un de mes référendaires de présent aussi.

 21   On voit qui était présent aussi M. Bruno Stojic, le chef de

 22   l'administration des obligations militaires et de la mobilisation, à savoir

 23   M. Barbic [phon], et M. Boris Basinovic [phon], faisant partie de la même

 24   administration. 

 25   Q.  Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez dit ou si c'est le compte rendu

 26   qui a mal consigné. Alors est-ce que vous pouvez nous donner la date ?

 27   R.  En haut, on voit que c'est le 29 octobre 1993.

 28   Q.  Bien. Alors, Monsieur Pinjuh, nous venons de voir qu'il y a eu

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  1   plusieurs réunions de tenues, et à ces réunions, dans l'ensemble, a-t-on en

  2   général présenté les problèmes qui se posaient et était-ce là d'une manière

  3   générale les plus importants des problèmes que rencontraient tant les

  4   administrations que les bureaux en 1993 ?

  5   R.  Bien, pour l'essentiel, il s'agit d'être à jour pour ce qui est des

  6   fichiers militaires, de problèmes de ceux qui évitaient de répondre aux

  7   appels sous les drapeaux et puis aussi des passages d'unités à l'autre de

  8   façon autonome, abandon délibéré de certaines unités pour aller dans

  9   d'autres unités.

 10   Q.  Fort bien. Mais au départ vous nous aviez dit que les tâches auxquels

 11   vaquaient ces administrations et ces bureaux à la Défense se rapportaient

 12   également à la mobilisation d'une manière générale. Alors est-ce qu'on peut

 13   expliquer aux Juges de la Chambre comment il a été procédé à ces

 14   mobilisations sur le territoire de la HZ HB ?

 15   A cet effet, je vous renvoie au 2D 1364. A vous d'expliquer aux Juges

 16   de quoi il en retourne et ensuite je me propose de vous poser mes questions

 17   pour ce document.

 18   R.  Bien, il s'agit d'une confirmation d'une mobilisation, datée du 10

 19   juillet 1992, et cela a été proclamé par le président de la HZ HB, M. Mate

 20   Boban.

 21   Q.  Monsieur Pinjuh, est-ce que M. Boban, en application de ce décret

 22   portant forces armées, a été la seule personne habilitée à proclamer la

 23   mobilisation ?

 24   R.  Oui, c'était le seul.

 25   Q.  Est-ce que vous pouvez expliquer aux Juges ce que vous avez fait vous-

 26   même en juillet 1992 ? Quelles étaient vos tâches et dites-nous aussi si

 27   vous avez fait quoi que ce soit au sujet de cette mobilisation ?

 28   R.  Comme je vous l'ai déjà indiqué, le 1er juin, je suis venu à la tête du

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  1   bureau et cette mobilisation m'y a trouvée, alors bien que nous ayons fait

  2   des efforts pour ce qui était de ranger les fichiers militaires, la

  3   première des choses à faire était la convocation des conscrits militaires

  4   comme on le dit entre 18 et 60 ans d'âge. Nous avons établi des listes puis

  5   ces listes on les remettait aux unités qui ont déjà été créées. Comme on

  6   l'a dit à partir de 1991 sur des bases de bénévolat. Mais la tâche n'a

  7   jamais pris fin. Ceux qui ne répondaient pas à l'appel ont été rappelés à

  8   plusieurs reprises aux fins de les amener à faire leur devoir, tout comme

  9   les autres.

 10   Q.  Bien.

 11   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'espère que je ne vais pas

 12   anticiper sur une de vos questions mais c'est à décompter du temps de la

 13   Chambre et non pas du vôtre.

 14   Monsieur Pinjuh, vous nous avez dit à plusieurs reprises et vous en

 15   reparlez maintenant, vous avez dit que la mobilisation se faisait

 16   pratiquement de manière permanente quelle avait lieu presque

 17   continuellement. Vous disiez que M. Boban était le seul autorisé à ordonner

 18   cette mobilisation. Comment peut-on réconcilier ces deux faits ? Je peux

 19   évidemment me faire une idée mais j'aimerais vous l'entendre nous dire.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Le président Boban, en vertu de ce décret

 21   portant sur les forces armées, était la seule personne habilitée à déclarer

 22   une mobilisation. Mais la mobilisation, elle comporte des délais et des

 23   missions, et nous avons déjà dit que ces missions pour des raisons déjà

 24   avancées ne pouvaient jamais être effectuées ou accomplies jusqu'au bout.

 25   C'est la raison pour laquelle elles ont dû être réalisées sur des délais

 26   plus longs que prévus.

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci beaucoup.

 28   Si vous vous reportez au document 2D 01364, vous voyez au numéro 4 que le

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  1   président Boban ordonne que la mobilisation doit prendre fin à 18 heures le

  2   1er -- le 11 juillet 1992. Devons-nous considérer que cela n'a pas été le

  3   cas, c'est-à-dire que la mobilisation n'avait pas pris fin à cette date ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que, conformément à ce que vous venez

  5   de dire, Monsieur le Juge, mes rapports ont été présentés dans les délais

  6   impartis; cependant, les effets ou les résultats de l'ordre n'ont pas été

  7   satisfaisants pour ce qui est d'une mise en œuvre à part entière.

  8   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. En effet c'est ce que j'ai

  9   compris d'après ce que vous nous aviez dit.

 10   Plus tard, est-ce que l'ordre de Boban a été renouvelé, ou est-ce qu'il

 11   avait toujours force de voix en quelque sorte, autrement dit est-ce que

 12   vous avez continué à effectuer la mobilisation sur la base de cet ordre, de

 13   cet ordre-là ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Autant que je le sache, nous avons constamment

 15   mis en œuvre cet ordre aussi parce qu'il n'y a pas eu de retrait de l'ordre

 16   en question.

 17   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. 

 18   Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.

 19   Q.  J'aimerais, Monsieur, que vous expliquiez aux Juges pourquoi cette

 20   mobilisation a été déclarée le 10 juillet 1992. Qu'est-ce qui s'est passé

 21   au juste pour motiver la mobilisation ?

 22   R.  Je m'en souviens. C'était à l'époque où il y a eu une violente attaque

 23   de l'armée serbe contre la Communauté croate d'Herceg-Bosna, et notamment

 24   s'agissant des municipalités qui sont mentionnées dans cet ordre-ci.

 25   Q.  Je me réfère à la réponse que vous venez d'apporter à la question de M.

 26   le Juge Trechsel et vous l'avez apporté à une question antérieure de ma

 27   part, vous aviez dit que cette mobilisation était continue. Il n'y a pas eu

 28   de mobilisation nouvelle de proclamer. Vous avez continué en 1992 et 1993 à

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  1   vous conformer à cette mobilisation-ci. Alors je vous renvoie à plusieurs

  2   documents à cet effet pour voir ce qui s'est fait par la suite et comment.

  3   Je vous renvoie maintenant donc au 2D 00847.

  4   M. LE JUGE MINDUA : Maître Nozica, excusez-moi. Parce que nous

  5   parlons de la mobilisation avec ce document, 2D 01364. Je voudrais revenir

  6   un tout petit peu au document que nous avions vu avant la pause P 00680 au

  7   sujet de "Home Guard," et là, nous avions vu également qu'en l'article 7,

  8   le chef du département de la Défense avait aussi un certain droit de

  9   mobilisation sur le -- en ce qui concerne justement le "Home Guard." Est-ce

 10   qu'il s'agit de la même opération ? Cela signifierait-il que le chef du

 11   département de la Défense a un droit plus ou moins équivalent comme celui

 12   du président Mate Boban en ce qui concerna la mobilisation, chose que Mate

 13   Boban, il s'agit véritablement de forces armées et pour le chef du

 14   département de la Défense, il s'agit de "Home Guard." Je ne sais pas

 15   comment nous avions traduit ça en français.

 16   Mme NOZICA : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Juge, je voudrais

 17   vous aider, et à cet effet je vais demander à M. le Témoin, pour ce qui de

 18   la question de M. le Juge Mindua, article 7, pour ce qui est de la création

 19   de ces Unités de Domobrani, à savoir de la Garde patriotique, vous l'avez,

 20   dans l'affichage électronique, cet article 7 qui fait l'objet de la

 21   question de M. le Juge. Alors est-ce que ce sont là les tâches qui sont

 22   énumérées ici qui sont des tâches de mobilisation, ou s'agit-il d'autre

 23   chose ?

 24   R.  Non. Il ne s'agit pas de la même chose. Dans ce document-ci, il y a

 25   création d'Unité de la Garde patriotique, de Domobrani.

 26   M. LE JUGE MINDUA : La Garde patriotique, nous avions dit, fait partie

 27   intégrante des forces armées du HVO ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est le cas. Mais dans les Domobrani, on

Page 37276

  1   a des personnes plus âgées. Nous avons parlé de leur tâche et c'est

  2   pourquoi il y a eu création à part d'Unités de Domobrani, justement.

  3   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup. Je comprends mieux.

  4   Mme NOZICA : [interprétation]

  5   Q.  Ce qui vient de faire l'objet de la question de M. le Juge Mindua, il y

  6   a établissement d'une corrélation entre mobilisation et le terme qui est

  7   évoqué à l'article 7, qui autorise le responsable du département à la

  8   Défense d'organiser les organisations et l'évolution de la mobilisation,

  9   alors est-ce que cela a à voir avec le fait même de mobilisation. C'est ce

 10   qui fait l'objet de l'établissement d'une corrélation entre -- avec M. le

 11   Juge ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Là, c'est ce que vous nous expliquiez ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Alors je reviens maintenant au 2D 00847 pour enchaîner sur un autre

 16   récit relatif à la mobilisation, et j'aimerais que l'on se penche à la

 17   conclusion au numéro 1, en version croate; il s'agit de la page 2, version

 18   croate aussi d'ailleurs, on dit :

 19   "On donne instruction au département à la Défense du HVO de la HZ HB ainsi

 20   qu'à l'état-major du HVO la prise de toute mesure militaire afférente à la

 21   mobilisation aux fins d'une protection complète pleine et entières de

 22   Croates en Bosnie-Herzégovine."

 23   Alors ma question, Monsieur, paragraphe 1 des conclusions en affichage

 24   électronique, on voit le 9 et le 10. Nous, ce qui nous intéresse c'est le

 25   paragraphe numéro 1 seulement.

 26   Alors, Monsieur Pinjuh, pouvez-vous expliquer, à l'intention des

 27   Juges de la Chambre, de quel type de mesure il s'agit ? Est-ce cela ce que

 28   vous qualifiez de continuation ou de poursuite de mesures de mobilisation ?

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  1   Est-ce que ce sont les conclusions qu'on vous a communiquées ? Alors pour

  2   les besoins du compte rendu, je précise qu'il s'agit de 2D 00847. C'est

  3   bien consigné, allez-y, je vous prie.

  4   R.  Il s'agit ici de tâches et de procédures que nous avons mises en

  5   place sans cesse. Il ne s'agit pas d'une mobilisation nouvelle. Comme je

  6   l'ai d'ailleurs précisé.

  7   Q.  Monsieur Pinjuh, avez-vous eu coutume de recevoir par le biais des

  8   administrations chargées de la défense ce type de conclusion pour pouvoir

  9   continuer à œuvrer en matière de ce qui ne s'est pas encore fait en matière

 10   de mobilisation ?

 11   R.  Oui, ils nous envoyaient leurs extraits de PV portant sur les tâches

 12   relatives au bureau chargé de la défense.

 13   Q.  Monsieur Pinjuh, je vous renvoie maintenant au P 2575. Il s'agit d'un

 14   procès-verbal de réunion d'une session du HVO de la HZ HB et du HVO de la

 15   municipalité de Mostar, daté du 31 mai; l'autre c'était du 19 avril. Alors,

 16   là, nous sommes au 31 mai 1993. Je m'efforce de vous montrer des documents

 17   dans leur continuité et dans leur enchaînement pour montrer que les tâches

 18   liées à la mobilisation se sont déroulées tout au fil de l'année. Alors

 19   nous avons ici sous conclusion en version croate, c'est la page 1, et en

 20   version anglaise c'est aussi en page 1, on dit : "L'on apporte un soutien

 21   aux activités du HVO HZ HB était un peu illisible, puis on parle des tâches

 22   liées à la mobilisation et au recrutement."

 23   Est-ce que ce sont là les activités que vous avez déployées en continuité

 24   tout au fil de 1993 ?

 25   R.  Oui, justement, vous venez de dire de quoi il s'agit.

 26   Q.  Monsieur Pinjuh, je vous renvoi au suivant des documents, le P 2707.

 27   Veuillez nous commenter brièvement de quel type de décision il s'agit ici.

 28   Je précise qu'il s'agit du 10 juin 1993.

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  1   R.  C'est la poursuite des tâches liées à la mobilisation qui ont été

  2   entamées auparavant, parce que à l'article 1, on dit que tous les conscrits

  3   militaires non mobilisés, et cetera, donc c'est une continuation des tâches

  4   que nous avons déjà évoquées.

  5   Q.  Document suivant, s'il vous plaît, 2D 1485. Nous en sommes à un ordre

  6   émanant de M. Bruno Stojic, daté du 18 juin. On dit :

  7   "Partant d'une décision, sur la base d'une décision du gouvernement

  8   de la HZ HB, se rapportant à une mobilisation complémentaire de conscrits

  9   militaires dans les municipalités de Mostar, Siroki Brijeg, Citluk, Grude,

 10   Ljubuski et Posusje."

 11   R.  Il est évident que --

 12   Q.  Un instant, un instant.

 13   R.  Je m'excuse. Alors on a vu Mostar, Siroki Brijeg, Citluk, Grude,

 14   Ljubuski et Posusje. Puisqu'on mentionne Citluk justement, veuillez nous

 15   expliquer : pourquoi a-t-il été nécessaire à la date du 18 juin de donner

 16   ce type d'ordre ? On a vu les ordres qui ont été donnés avant cela ?

 17   R.  Il est évident que, dans ces municipalités, il n'y a pas eu de

 18   mobilisation bien réalisée, et c'est pour cela que l'on leur demande de

 19   procéder à des mesures complémentaires de mobilisation.

 20   Q.  Je vous renvoie maintenant au document P 3024. C'est aussi un document

 21   que nous avons déjà eu l'occasion de voir dans ce prétoire. C'est à peu

 22   près à 12 jours de l'ordre précédent. Cela ne se rapporte qu'au HVO de

 23   Posusje. Est-ce que vous pouvez nous dire et vous prononcez et nous

 24   indiquer pourquoi cette décision a dû être rendue ?

 25   R.  Ça a été rendu en raison des événements ci connus du 30 juin dont nous

 26   avons déjà parlé. La municipalité de Posusje, de façon évidente, n'a pas

 27   exécuté les ordres donnés jusque-là, du moins pas comme il le fallait.

 28   Q.  Monsieur Pinjuh, je viens d'apprendre que je n'avais plus que 12

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  1   minutes à ma disposition et j'ai encore deux sujets qui me semblent être

  2   assez importants. Aussi vous demanderais-je de parcourir un peu plus

  3   rapidement deux documents qui se rapportent à la mobilisation encore. 2D

  4   1233, que vous pouvez juste commenter ?

  5   R.  Oui, il s'agit ici d'une modalité de plus pour ce qui est d'informer,

  6   de convier à le faire tous ceux qui n'ont pas encore procédé à ces

  7   mobilisations.

  8   Q.  Alors c'est un document que vous signez maintenant, on passe au

  9   suivant, c'est le 2D 1224.

 10   R.  Oui, c'est la même chose. Mais là, on dit on donne les noms de ceux qui

 11   doivent se présenter et on donne les noms de ceux qui sont revenus et sont

 12   mis à la disposition du bureau chargé de la Défense; est-ce que vous pouvez

 13   commenter le document suivant, le 2D 1234 ?

 14   R.  C'est aussi un appel adressé aux médias pour que les personnes non

 15   mobilisées se présentent à leur bureau respectif pour avoir une affectation

 16   en matière de mobilisation.

 17   Q.  Je vais maintenant vous demander de commenter le P 3038. Nous en sommes

 18   en un communiqué public signé par M. Stojic ainsi que par M. Prlic daté du

 19   30 juin 1993, au sujet des événements que nous avons à maintes reprises

 20   mentionnés ici dans le prétoire. A la fin, nous avons l'ordre émanant de M.

 21   Stojic, qui dit tous les conscrits militaires sur le territoire de

 22   l'Herceg-Bosna indépendamment de l'endroit où il se trouverait à présent

 23   sont tenus de se présenter au bureau chargé de la Défense de leurs

 24   municipalités d'origine, à savoir à leurs unités respectives. Alors,

 25   Monsieur, est-ce qu'il s'agit d'une déclaration de mobilisation, ou est-ce

 26   que c'est une poursuite de la réalisation de la mobilisation ?

 27   R.  Ce n'est qu'une poursuite des mesures de mobilisation déjà proclamées.

 28   Q.  Bien. Pour cerner le sujet portant sur la mobilisation. Monsieur

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  1   Pinjuh, est-ce que, de fait, cela a été fait de façon satisfaisante vers la

  2   fin de 1993 - je parle de mobilisation ?

  3   R.  Je pense que, non. Ça aurait pu être beaucoup mieux fait.

  4   Q.  Monsieur Pinjuh, dites-nous si, en matière de mobilisation et en

  5   matière de re-complètement des unités - et on s'est déjà référé à ces

  6   documents relatifs au re-complètement - il y aurait eu des activités

  7   d'instance non compétente qui viserait à procéder à des mobilisations sur

  8   le territoire de la HZ HB ?

  9   R.  J'ai ouï-dire qu'il y a eu des cas de ce type où les unités avaient

 10   mobilisé directement certaines personnes, et cela n'a pas été un cas si

 11   isolé que cela.

 12   Q.  Avez-vous ouï-dire que les HVO de certaines municipalités, auraient de

 13   même procédé à des activités de mobilisation, bien que non autorisé à ce

 14   faire en vertu de la loi ?

 15   R.  Oui, j'en ai eu vent.

 16   Mme NOZICA : [interprétation] Je me propose maintenant de passer et

 17   s'agissant encore un peu de ce domaine, je vous renvoie au P 01831.

 18   Q.  Dites-nous si c'est un document qui ne fait que le confirmer.

 19   R.  Oui, justement c'est le cas, parce que la municipalité de Mostar ne

 20   peut pas elle décréter une mobilisation.

 21   Q.  Alors sautez un document, et penchez-vous sur le P 1550, je vous prie;

 22   est-ce que le gouvernement municipal du HVO à Mostar pouvait le 25 février

 23   1993 rendre une décision portant création d'une unité de Domobrani ?

 24   R.  Non, cela sort du cadre de ces compétences.

 25   Q.  Autre document maintenant, 1D 1109 --

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vous venez de dire que ça sort du

 27   cadre de ses compétences. Pourquoi M. Topic que l'on voit beaucoup dans

 28   beaucoup de documents, intervient ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en suis pas trop sûr. Il se réfère lui à

  2   un statut. Excusez-moi, je -- il se réfère au statut de la municipalité de

  3   Mostar, mais il n'y a aucune logique à le voir prendre des décisions liées

  4   aux activités de mobilisation, pas plus de mobilisation d'effectif que de

  5   mobilisation de moyen matériel et technique du reste.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Dernière question. Si M. Topic se permet

  7   d'interférer dans la compétence du département de la Défense, est-ce que ça

  8   une signification politique ou pas ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en suis pas sûr je ne suis pas sûr dans

 10   quelle mesure ceci s'est avéré être important. Je ne peux pas évaluer

 11   véritablement cela je m'en excuse.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 13   Mme NOZICA : [aucune interprétation] 

 14   L'INTERPRÈTE : Maître Nozica hors micro.

 15   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Q.  Peut-être que convient-il de rectifier, alors il s'agissait de

 17   mobiliser tant les effectifs que les équipements matériels et techniques,

 18   alors est-ce que cela relevait des compétences du président de la HZ HB ou

 19   de quelqu'un d'autre ?

 20   R.  Cela ne relevait que des compétences du président de la HZ HB.

 21   Q.  J'ai encore cinq minutes à ma disposition, et je voudrais brièvement

 22   que nous nous penchions sur le dernier des sujets à aborder, alors je vous

 23   renvoie vers les conscrits militaires qui étaient consignés dans les

 24   fichiers militaires de votre municipalité, et on a vu un document le P

 25   6017, et il est question des Unités de l'armée croate et du ministère de

 26   l'Intérieur de la République de Croatie. Alors je vous renvoie à un

 27   document, et sautez ici un document, penchez-vous sur le P 3336 et 5336

 28   [phon]; l'avez-vous retrouvé ?

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  1   R.  Oui, je l'ai trouvé.

  2   Q.  C'est un document signé par M. Stojic, il s'adresse au ministre de la

  3   Défense de Croatie, M. Susak, ainsi qu'au ministre de l'Intérieur, et il

  4   parle de ces conscrits militaires qui, de façon non autorisée et illégale,

  5   séjournent en République de Croatie, et il leur demande de les restituer au

  6   centre d'Accueil de Grude. Alors, Monsieur, selon vos fichiers, dans les

  7   bureaux de la Défense, vous aviez établi ces fichiers, ces listes de

  8   personnes, et je vous renvoie au P 5336. Alors est-ce que c'est vous --

  9   oui, P 3336. Alors c'est vous qui avez établi ces listes de conscrits

 10   militaires qui, de façon non autorisée, séjournaient sur le territoire

 11   d'une autre république ?

 12   R.  Oui, c'est nous qui les établissions et je crois bien que, lorsqu'il a

 13   été question de chiffres, cela découle des rapports envoyés par les bureaux

 14   par le biais des administrations en remontant la filière jusqu'au chef du

 15   département.

 16   Q.  Alors je vous renvoie maintenant encore au P 2647.

 17   R.  J'y suis.

 18   Q.  Il s'agit d'un courrier de M. Stojic à l'intention du ministère de la

 19   Défense de la République de Croatie, administration du Personnel, et ce, en

 20   main propre du directeur, alors nous vous prions par la présente de

 21   résoudre le statut au sein de la 4e Brigade aux fins de rendre possible le

 22   séjour sur une période de temps indéterminé encore de trois personnes car

 23   nous en avons grandement besoin : Zlako Jarkic, Stojan Musa, et Ivan

 24   Sabljic. Alors, Monsieur Pinjuh, est-ce que vous connaissez ces personnes ?

 25   Est-ce que vous les connaissez en personne, et est-ce que vous avez eu

 26   quelques participations que ce soit -- ou votre bureau de Citluk, pour ce

 27   qui est de la rédaction de ce document, est-ce que vous pourriez expliquer

 28   aux Juges de la Chambre de quoi il en retourne ?

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  1   R.  Je connais les trois personnes en question. Les trois ont été des

  2   élèves à moi. Je sais qu'après avoir été blessé en République de Croatie,

  3   ils ont passé un certain temps de re-convalescence sur le territoire, sur

  4   le territoire de la République croate d'Herceg-Bosna, et ils étaient

  5   recensés au bureau de la Défense de Citluk, et au bout d'un certain temps,

  6   ils se sont présentés, en effet.

  7   Mais leur unité en République de Croatie avait réclamé leur retour; sinon

  8   ou faute de quoi, ils auraient été considérés comme étant des déserteurs.

  9   Donc ils voulaient bien répondre à l'appel, mais il fallait résoudre leur

 10   statut. Je sais que je me suis adressé au chef de l'administration, qui a

 11   envoyé cela aux chefs du département, puis de là, vers la République de

 12   Croatie, et la réponse a été positive, à savoir ils sont restés encore un

 13   certain temps au sein des Unités du HV0.

 14   Q.  Je vais maintenant revenir quelque peu. Ces quelques personnes ont été

 15   recensées au bureau chargé de la Défense de Citluk parce quelles étaient

 16   originaires de là, n'est-ce pas ?

 17   R.  C'est exact.

 18   Q.  Est-ce que ces trois personnes ont fait figure de volontaires et sont

 19   allées dans les Unités de l'armée croate lorsqu'il y a eu le début de

 20   l'agression de la JNA contre la Croatie ?

 21   R.  Oui, en 1991.

 22   Q.  Est-ce que ces trois personnes ultérieurement ont répondu à l'appel de

 23   votre bureau, et ce, en tant que membres du HVO ?

 24   R.  Oui, c'est exact.

 25   Q.  Est-ce qu'ils ont par votre intermédiaire émis la demande que vous avez

 26   fait suivre par l'intermédiaire de l'administration de la Défense, est-ce

 27   qu'ils ont fait la demande que leur statut au sein de la 4e Brigade du HV

 28   soit résolu par l'intermédiaire de M. Bruno Stojic afin qu'ils puissent

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  1   rejoindre le HVO ?

  2   R.  Oui, c'est exact.

  3   Q.  Entendu. Pour finir, reportons-nous au deux documents suivants.

  4   Il s'agit du 2D 1239 pour commencer et dites simplement à MM. les

  5   Juges : de quoi il s'agit, s'il vous plaît ?

  6   R.  Il s'agit et c'est un document émis par le bureau de la Défense, un

  7   certificat en fait était livré sur demande à chaque conscrit et nous voyons

  8   ici que Stojan Musa était bien un membre du bureau -- ou plutôt, que son

  9   figure bien dans les registres du bureau de la Défense de Citluk.

 10   Q.  Alors dans le document précédent P 1647, c'est le même nom qui y

 11   figure, Stojan Musa, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Pourriez-vous passer maintenant au document suivant, le 2D 1240, s'il

 14   vous plaît ?

 15   R.  [aucune interprétation]

 16   Q.  Attentez juste un petit instant. Dites-nous maintenant : de quoi il

 17   s'agit ?

 18   R.  Il s'agit également d'un certificat pour M. Yvan Sabljic, qui figure

 19   donc dans les registres du bureau de la Défense de Citluk. Ce certificat

 20   établit que M. Sabljic figure au registre du bureau de la Défense de

 21   Citluk.

 22   Q.  Nous n'avons pas d'informations concernant Zlatko Jarkic, mais est-ce

 23   que vous pouvez nous dire si lui aussi figurait dans les registres de

 24   conscrits du bureau de la Défense de Citluk ?

 25   R.  Oui, je vous le confirme.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce qu'à votre connaissance, est-ce que il y

 27   avait également des Musulmans qui seraient allés rejoindre les Unités du HV

 28   après le début de l'agression de la JNA contre la République de Croatie ?

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  1   R.  Oui, il y en avait.

  2   Q.  Avez-vous connaissance du fait que certains aient pu, ou non, revenir

  3   en Herceg-Bosna et ce soient trouver confronter à la nécessité, eux aussi,

  4   de mettre en règle leur statut auprès du HV avant de pouvoir rejoindre le

  5   HVO -- est-ce que ces Musulmans sont revenus pour rejoindre l'armée de la

  6   Republika Srpska et se livrer à la même procédure relative à la mise en

  7   règle de leur statut auprès de l'armée croate ?

  8   R.  Oui. Ils avaient dû suivre la même procédure.

  9   Q.  Ma dernière question pour le témoin : est-ce qu'en 1992 et 1993, vous

 10   avez eu des contacts directs avec M. Stojic ? A quelle occasion et à quelle

 11   fréquence ?

 12   R.  A l'époque, cela pouvait concerner que deux ou trois réunions

 13   officielles auxquelles M. Stojic était présent.

 14   Q.  Est-ce qu'au cours de vos activités en 1992 et 1993, quiconque vous a

 15   demandé de faire quelque chose qui aurait été contraire aux règlements en

 16   vigueur ou à votre conscience ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Merci, Monsieur Pinjuh.

 19   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Je conclus par là

 20   mon interrogatoire principal.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame Nozica.

 22   Monsieur le Témoin, une question de suivi, très courte. Les trois

 23   personnes, il se trouve que vous les connaissez bien parce que c'était vos

 24   élèves, donc vous avez une bonne mémoire; il s'agit de M. Musa, de M.

 25   Sabljic et M. Jarkic. Ils sont trois. Alors si j'ai bien compris, ces

 26   trois-là vont dans l'armée croate comme volontaires, mais quand ils vont

 27   dans l'armée croate, ils sont de quelle nationalité ? Ils sont citoyens de

 28   la République de Bosnie-Herzégovine ou ils sont citoyens Croates ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils sont citoyens de la République de Bosnie-

  2   Herzégovine, mais Croates.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc ils partent comme volontaires en Croatie

  4   et je présume que c'était pour combattre contre les Serbes puisqu'ils ont

  5   été blessés. Donc ils ont été blessés dans le cas des combats avec les

  6   Serbes; c'est bien ça ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Jusqu'à présent, tout ça me paraît logique. Il y a

  9   quelque chose qui m'a étonné tout à l'heure. Vous avez dit qu'ils

 10   risquaient d'être déserteurs en Croatie. Ils ne sont pas Croates alors

 11   pourquoi seraient-ils déserteurs ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est leur unité qui les aurait déclaré

 13   déserteurs car ils ont quitté cette unité. Après leur convalescence, ils

 14   étaient censés rejoindre leur unité afin que cela ne se produise pas. Ces

 15   personnes ont fait cette demande pour qu'il soit ainsi procédé que leur

 16   statut, auprès de l'unité en question, soit mis en suspens.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Une dernière question d'ordre technique. A votre

 18   connaissance, ces trois élèves là que vous aviez eus, quand ils ont été

 19   dans l'armée croate, ils avaient un contrat avec l'armée croate ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] A ma connaissance, oui.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : A votre connaissance, oui. Bon. Alors avant la

 22   pause, il nous reste 20, 25 minutes, le contre-interrogatoire pour les

 23   autres avocats, alors D3 ou D1, comme vous voulez, je n'arrive plus à

 24   savoir qui fait quoi maintenant. Oui, D1.

 25   Mme TOMANOVIC : [interprétation] La Défense de M. Prlic n'a pas de

 26   questions pour ce témoin, Monsieur le Président. Merci.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 28   Alors donc D3.

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  1   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense du général

  2   Praljak est la première sur la liste et une fois que la Défense de Prlic

  3   nous a informé du fait qu'elle n'aura pas de questions, nous n'aurons

  4   véritablement qu'une seule question brève de nature militaire, et je

  5   voudrais demander l'autorisation des Juges de la Chambre, l'autorisation

  6   donnée à M. -- à donner à M. Praljak pour qu'il puisse poser lui-même sa

  7   question.

  8   Contre-interrogatoire par l'accusé Praljak :

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 10   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

 11   Q.  Bonjour, mon Général.

 12   Seulement deux questions. A votre connaissance, est-ce que la JNA a attaqué

 13   la Croatie mais n'a pas attaqué la Bosnie-Herzégovine, ou bien c'est dans

 14   le cadre d'un plan concerté, qu'elle a attaqué tous les peuples qui

 15   entravaient la réalisation de son plan visant à occuper le territoire de la

 16   Bosnie-Herzégovine et une ligne Vinkovci-Virovitica allant jusqu'à Karlobag

 17   en Croatie ?

 18   R.  Je peux, avec une pleine certitude, confirmer cela.

 19   Q.  Est-ce qu'à votre connaissance, donc des peuples ont été attaqués, des

 20   Musulmans, les Croates, indépendamment du fait qu'ils se soient appelés

 21   Croates en Bosnie-Herzégovine ou Hongrois. En Croatie, des Hongrois, des

 22   Ukrainiens, des Slovaques, qui se trouvaient sur des territoires pour

 23   lesquels les autorités serbes, tant politiques que militaires, estimaient

 24   que ces territoires appartenaient à ceux qu'ils considéraient comme étant

 25   des terres serbes ?

 26   R.  Tous les territoires où vivaient des Serbes ont été attaqués -- ou

 27   plutôt, des territoires où vivaient des personnes qui n'étaient pas Serbes.

 28   Q.  Donc la ligne directrice de cette politique était la suivante, à savoir

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  1   que tous les territoires où vivent même une poignée de Serbes étaient des

  2   territoires serbes, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, c'est exact.

  4   Q.  Merci. Deuxième question : est-ce que vous avez connaissance du fait

  5   qu'au mois d'avril 1992, je me suis rendu sur le territoire de Citluk, de

  6   Capljina, et cetera, à Mostar également ?

  7   R.  Oui, je sais que vous êtes venu; mais quand exactement ?

  8   Q.  Alors dites maintenant, s'il vous plaît, à M. le Juge : est-ce que la

  9   mobilisation et le re-complètement des unités représentaient les tâches les

 10   plus ardues que vous ayez eu à accomplir aussi bien, vous, que Bruno

 11   Stojic, Mate Boban, Slobodan Praljak ou quiconque d'autre s'étant trouvé

 12   sur ces territoires, à votre connaissance ?

 13   R.  Il me semble bien que oui, en effet.

 14   Q.  Très bien. Alors dites maintenant, à MM. les Juges, la chose suivante,

 15   puisque vous connaissiez certaines personnes qui ont fait des fausses

 16   déclarations, qui sont parties de leur propre initiative en Allemagne, en

 17   Croatie, dans des localités tierces, qui se sont procurés des certificats

 18   médicaux comme quoi ils étaient malades ou qu'ils étaient inaptes. Alors si

 19   nous sommes dans une situation dans laquelle 50 à 60 % ou 30 % des

 20   personnes, à qui vous aviez adressé des appels à la mobilisation, quels

 21   étaient les moyens légaux, les moyens tout courts dont vous disposiez pour

 22   entreprendre quelle qu'action que ce soit à l'encontre de ces personnes qui

 23   n'avaient pas répondu à l'appel à la mobilisation ? Qu'est-ce que vous ou

 24   Mate Boban ou Bruno Stojic ou quiconque d'autre, vous pouviez entreprendre

 25   dans cette situation-là ?

 26   R.  Pratiquement rien du tout.

 27   Q.  Je vais répéter la fin. Pendant toute la durée de la guerre, si vous

 28   adressez une convocation, un appel à la mobilisation à un certain nombre de

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  1   personnes, et à peine 50 ou 60 alors 30, peu importe 30 % des personnes

  2   répondent à cet appel; qu'est-ce que vous pouviez faire à l'encontre de

  3   tous ceux qui n'avaient pas répondu à cet appel ? Qu'est-ce que vous aviez

  4   comme moyen pour entreprendre des sanctions, ou quels autres moyens

  5   juridiques étaient à votre disposition, tels qu'ils peuvent exister dans un

  6   Etat disposant de règlement tel qu'on peut les imaginer dans une situation

  7   telle que celle-là ?

  8   R.  Nous ne pouvions rien faire.

  9   Q.  Très bien.

 10   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Une question de suivi, Monsieur le Témoin, suite aux

 12   questions que vous a posées le général Praljak. Tout en écoutant la

 13   question et votre réponse, je regardais le document P 6017, qui est dans le

 14   classeur numéro 2. Ce qui m'intéressait c'était à la page 2, sur la

 15   situation de la municipalité de Tomislavgrad. Alors dans cette

 16   municipalité, ce n'est pas la peine de regarder le document, faites-moi

 17   confiance, il y a 25 347 citoyens croates. Il y a 7 716 conscrits

 18   militaires. Je constate qu'il y a à l'étranger apparemment 3 105 personnes,

 19   3 105, c'est-à-dire quasiment la moitié des conscrits. Alors le général

 20   Praljak, en vous posant la question, faisait mettre en évidence cela, mais

 21   comment la municipalité dans Tomislavgrad pouvait faire revenir ces 3 105

 22   personnes qui étant à l'étranger peut-être Danemark, peut-être en Hongrie,

 23   peut-être en Suisse, peut-être en France travaillaient, étaient mariés,

 24   avaient des enfants qui étaient à l'école ? Comment ces personnes pouvaient

 25   revenir prendre les armes alors que, si ça se trouve, elles étaient sur une

 26   chaîne construisant des véhicules Volkswagen dans une localité allemande,

 27   tout ça n'est pas si simple que ça. Alors quel moyen aviez-vous à votre

 28   niveau pour faire revenir ces personnes ?

Page 37291

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'échelon municipal - et c'était le cas de

  2   50 % des municipalités - en l'espèce également pour Tomislavgrad, il était

  3   possible de passer à une décision locale, de valeur locale concernant

  4   l'obligation matérielle de ces personnes. Il s'agissait de personnes qui

  5   avaient des permis de travail, qui étaient déjà parties à l'étranger avant

  6   la guerre. Nombre d'entre eux étaient partis avec leurs familles et pour

  7   lesquels il était très probable qu'ils allaient y rester pendant toute la

  8   période de leur activité professionnelle. Par conséquent, aucune mesure de

  9   sanction ne pouvait être entreprise ni a été entreprise, à ma connaissance,

 10   à leur encontre.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Ma question valait pour Tomislavgrad,  mais quand on

 12   regarde Livno, c'est la même situation. A Livno, il y a 28 456 citoyens

 13   croates. Il y a 9 312 conscrits militaires. Mais on constate qu'il y a 3

 14   409 Croates de Livno qui sont à l'étranger.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de deux exemples de municipalités

 16   dans lesquelles nous avons une très forte part de la population masculine

 17   est employée à l'étranger. Il s'agit de deux exemples de municipalités où

 18   ce n'est qu'en été que nous pouvons voir un nombre à peu près normal

 19   d'hommes et d'enfants dans les rues.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans le courant de l'après-midi, j'ai vu un document

 21   également qui parlait de ces conscrits. Il était indiqué dans ce document

 22   qu'un pourcentage important n'avait pas fait leur service militaire dans la

 23   JNA, ou bien n'avait fait qu'un service d'une durée de dix mois. Est-ce que

 24   le HVO s'est trouvé confronter à ce problème de qualification des conscrits

 25   dans la mesure où beaucoup n'avaient pas fait de service militaire, et puis

 26   ceux qui l'avaient fait, ils n'avaient pas fait grand-chose ? Etait-ce un

 27   véritable problème ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était certainement un problème car

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  1   personne n'est suffisamment préparé à la guerre, notamment lorsqu'il s'agit

  2   de personnes jeunes. Mais il était difficile s'agissant de jeune homme qui

  3   était déjà affecté dans des unités de reprendre à zéro le travail de

  4   formation, et notamment de formation spécialisée. Ils préféraient rester au

  5   sein de leurs unités, c'est alors qu'une décision a été prise pour qu'après

  6   dix mois de présence au sein d'une unité, ils puissent passer dans la

  7   réserve.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Ce document, qui est une analyse finalement de la

  9   question des conscrits, j'ai été très frappé en regardant le détail des

 10   chiffres statistiques du nombre de procédures criminelles qui avaient été

 11   établies municipalité par municipalité. Par exemple à titre, à

 12   Tomislavgrad, 410 rapports criminels; à Livno, 501; à Posusje, 307; à Hana

 13   Prozor [phon], 307; à Kupres, 166; à Uskopic [phon], 256-66; Bugojna, là il

 14   y en avait pas; Jablanica, il n'y a rien d'indiquer; Mostar, 147; Siroki

 15   Brijeg, 46; Ljubuski, 147; Capljina, 58; municipalité de Mostar, alors là,

 16   le chiffre record, 1 156, 1 156; Neum, 26; Stolac, 74; Rude [phon], 107.

 17   Bien, c'est des chiffres qui sont assez importants. D'après vous, toutes

 18   ces procédures à l'encontre des conscrits, c'était lié à quelle cause ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] La raison en était le refus persistant à

 20   répondre à l'appel à mobilisation, à ne pas s'acquitter de ses obligations

 21   militaires. Il me semble qu'il s'agit là davantage d'une tentative

 22   d'intimider ces personnes car, pour le reste, pour autant que je sache,

 23   tout cela n'est resté que théorique, il s'agissait de mesures prises sur le

 24   papier car comme je l'ai déjà dit, nous ne disposions d'aucun moyen pour

 25   les efforcer.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Ces nombres, au total, il y en a 1 761. Il n'y

 27   aurait pas aussi des procédures pour crimes ou délits qui n'ont rien à voir

 28   avec le défaut de faire son service militaire ?

Page 37293

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas connaissance de cela.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Maître Alaburic, pour D4.

  3   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  4   bonjour. Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire.

  5   Contre-interrogatoire par Mme Alaburic:

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je voudrais vous poser

  7   d'autres séries de questions très courtes au nom de mon client, le général

  8   Petkovic. La première série de questions aura trait aux questions de M. le

  9   Président, le Juge Antonetti, relative à l'engagement d'un membre de la

 10   Garde patriotique pour ce qui est des prisons, et comme cela est consigné

 11   en page 31 du compte rendu d'audience. Ensuite, Monsieur Pinjuh, je vous

 12   poserai quelques questions ayant trait à vos réponses concernant deux

 13   départements de l'état-major : le premier est celui chargé du re-

 14   complètement des unités militaires et le second est celui chargé de

 15   l'Education et de la Formation.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors peut-être, Maître Alaburic, il vaudrait mieux

 17   faire le break maintenant. Comme ça, ça vous permettra de redémarrer, tout

 18   le monde ayant été bien reposé. Donc on va faire la pause de 20 minutes.

 19   Mme ALABURIC : [interprétation] Entendu, Monsieur le Président.

 20   --- L'audience est suspendue à 17 heures 37.

 21   --- L'audience est reprise à 18 heures 00.

 22    M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic.

 23   Oui, Maître Nozica.

 24   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais juste une

 25   courte intervention aux fins du compte rendu d'audience étant l'exactitude,

 26   ligne 6, page 64 dans ma question, il a été consigné : l'armée de la

 27   Republika Srpska. Mon confrère me dit que cela a déjà été corrigé mais

 28   puisque j'interviens ce qui devait être consigné, c'est l'armija, donc

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  1   l'armée de l'ABiH. Mais si cela a déjà été corrigé, bien, c'est que cela

  2   n'était donc pas nécessaire. Merci.

  3   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Témoin,

  4   comme je vous l'ai dit ma première question aura rapport aux membres de

  5   cette Garde patriotique.

  6   Q.  [interprétation] M. le Président, le Juge Antonetti, avait posé une

  7   question concernant l'implication de ces membres de la Garde patriotique

  8   dans la Garde des prisons.

  9   Alors je voudrais que vous vous reportiez au document P 01424 dans la

 10   liasse qui vous a été remise, P 01424. Il s'agit d'un document qui vous a

 11   déjà été présenté aujourd'hui et que vous avez commenté avec ma consœur, Me

 12   Nozica. Il s'agit d'un ordre émis par M. Bruno Stojic le 5 février 1993

 13   ayant trait au changement dans la mobilisation concernant les membres de

 14   cette Garde patriotique.

 15   Je voudrais que nous regardions ensemble la partie qui expose les

 16   justificatifs -- les motifs donc de cet ordre. Alors je voudrais apporter

 17   une correction pour ce qui concerne la date, c'est le 15 novembre qui a été

 18   consigné au compte rendu, mais j'ai dit pour ma part le 5 février 1993.

 19   Alors, Monsieur le Témoin, il est dit au point 1 que les Unités de la Garde

 20   patriotique, en tant qu'organe spécial des forces armées de la HZ Herceg-

 21   Bosna, sont mises en place aux fins de la défense du territoire des

 22   installations d'une importance particulière pour la défense et du soutien

 23   aux forces armées.

 24   Est-ce que cela correspond à peu près à ce que vous avez dit, à savoir

 25   qu'une Unité des Gardes patriotique était des personnes en moyenne plutôt

 26   âgées, qui avaient pour objectif de protéger des territoires et certaines

 27   installations, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit.

Page 37295

  1   Q.  Alors passons maintenant au point 2 qui définit ces installations d'une

  2   importance particulière. Tout un chacun peut le lire et je n'ai pas besoin

  3   de lire ça à voix haute. Alors si je comprends bien, Monsieur Pinjuh, ici

  4   il est fait mention d'aucune prison, n'est-ce pas ?

  5   R.  En effet, aucune prison n'est ici mentionnée.

  6   Q.  Très bien. Dans ce même point, il est dit que l'on peut déclarer comme

  7   étant des installations d'une importance spéciale. On peut également

  8   compter, en situation de guerre, ces installations pour lesquelles le chef

  9   du département de la Défense ou le chef d'état-major ou le commandant des

 10   zones opérationnelles estime qu'il revête cette importance particulière.

 11   Alors, Monsieur Pinjuh, pouvez-vous nous dire si vous avez connaissance de

 12   quelques décisions que ce soit ou de quel autre document par lequel l'une

 13   de ces personnes autorisée, que nous venons juste de citer, aurait décidé

 14   d'attribuer à une prison ce statut d'installation à caractère spécial qui

 15   aurait dû être donc gardé par les membres de la Garde patriotique ?

 16   R.  Non, je n'en ai pas connaissance.

 17   Q.  Alors dans la première page de ce document au point 1, point 2, il est

 18   dit que :

 19   "Le commandement de la Garde patriotique conjointement, avec le HVO

 20   municipal et les zones opérationnelles, procédera à l'estimation de la

 21   situation dans le territoire et déterminera quelles sont les installations

 22   à caractère spécial du point de vue de la défense."

 23   Alors par rapport à cela, Monsieur le Témoin, et si vous en avez

 24   connaissance, est-ce qu'il existait, au moins en théorie, la possibilité

 25   qu'un HVO municipal, en accord avec les unités municipales qu'il s'agisse

 26   de la Garde patriotique ou de la Brigade municipale, décide qu'une

 27   installation a un caractère spécial du point de vue de la Défense et

 28   décide, par conséquent, de façon autonome, que les Gardes patriotiques

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  1   soient impliquées dans la garde et la défense de cette installation ?

  2   R.  Non, je ne peux pas porter de commentaire sur ce point.

  3   Q.  Très bien. Alors un éclaircissement très bref, Monsieur le Témoin,

  4   concernant vos réponses ayant trait à l'état-major et aux deux départements

  5   : le premier auquel vous vous êtes référé est le département chargé du Re-

  6   complètement des unités des forces armées. Cela est consigné en page 36 du

  7   compte rendu d'audience, et il a été question aussi en page 42 du compte

  8   rendu d'audience du département de la Formation et de l'Education. Quant à

  9   l'organigramme de la structure de l'état-major, vous en avez parlé en vous

 10   fondant sur le document P 00502 qui ne figure pas dans la liasse qui vous a

 11   été remise par mes collaborateurs. Il s'agit donc de l'organigramme de la

 12   structure de l'état-major décision prise en septembre 1992.

 13   Compte tenu de ce document et des déclarations que vous avez données

 14   concernant l'existence de deux départements dans le cadre de l'état-major,

 15   on pourrait avoir l'impression que l'état-major était une structure tout à

 16   fait impressionnante à cette époque. Mais je vais maintenant vous montrer

 17   un certain nombre de documents relatifs à la structure de cet état-major du

 18   nombre de postes qui était pourvu et cela nous permettra de voir peut-être

 19   quelles étaient véritablement les marges de manœuvre et les possibilités

 20   d'agir de cet état-major.

 21   Alors passez, s'il vous plaît, au document 2D 1352, 2D 001352, c'est

 22   le dernier document dans la liasse que vous avez reçu. Il s'agit d'une

 23   liste des personnes employées dans le département de la Défense et l'état-

 24   major. Il s'agit donc d'un livre de paies pour l'année 1992. Alors le

 25   dernier document a trait à l'état-major, et je vous prie de vous y

 26   reporter. C'est celui du livre de paie de l'état-major pour le mois de

 27   novembre 1992. Ce document a été établi le 17 décembre 1992 et signé par le

 28   chef de l'état-major principal, M. Bruno Stojic. Nous voyons ici que 20

Page 37297

  1   personnes figurent dans cette liste des employés de l'état-major.

  2   Est-ce que vous avez trouvé ce document, Monsieur le Témoin ?

  3   C'est le dernier document dans la liasse, ne regardez que la partie -- la

  4   version en B/C/S de ce document. Je vais vous donner la référence qui

  5   figure en bas de page, c'est 2D 66-0134. C'est donc la dernière page aussi

  6   bien en version croate qu'anglaise.

  7   Est-ce que, Monsieur le Témoin, vous avez retrouvé cette page ?

  8   Est-ce que vous voyez donc "état-major, 20 personnes" ? Est-ce que c'est

  9   bien ce qui figure dans ce document ?

 10   R.  Oui, c'est ce que je vois.

 11   Q.  Alors une partie de ce document est illisible, mais peut-être que nous

 12   parviendrons, malgré tout, en tirer quelque chose. Dites-moi, Monsieur le

 13   Témoin : est-ce que vous saviez combien de personnes étaient employées au

 14   sein de l'état-major en décembre 1992, à peu près ? Est-ce que vous le

 15   saviez ?

 16   R.  Non, je l'ignorais.

 17   Q.  Entendu. Est-ce que, parmi les noms qui figurent ici, il y a quoi que

 18   ce soit qui vous rappelle quelque chose qui aurait une signification

 19   particulière par rapport aux attributions de tâches qui étaient les leurs ?

 20   N'avez-vous jamais entendu le nom de Zvonimir Susec, par exemple, qui

 21   figure au point 8 ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Dites-nous : de qui il s'agissait ? Qui était cette personne ?

 24   R.  Il s'agissait d'un employé de l'état-major et il me semble qu'il

 25   s'acquittait de tâches relatives au re-complètement.

 26   Q.  Alors aux fins du compte rendu d'audience --

 27   R.  C'est illisible.

 28   Q.  Oui, c'est illisible mais il s'agit d'une personne qui porte le nom de

Page 37298

  1   Zvonimir Susec. Alors, Monsieur Pinjuh, je vais répéter, encore une fois,

  2   le nom Zvonimir Susec. Zvonimir Susec, pardon.

  3   Très bien. Alors nous aurons un document dans lequel le nom apparaîtra de

  4   façon claire. Le document en question est le P 01579. Il s'agit d'un

  5   annuaire téléphonique de mars 1993. Au point 4, nous avons un descriptif

  6   pour l'état-major --

  7   R.  Est-ce que vous pourriez juste répéter le numéro du document, s'il vous

  8   plaît ?

  9   Q.  C'est le P 01572. Au point, nous avons le département de la Défense,

 10   point 4, état-major du HVO de Mostar. Reportez-vous aux noms des personnes

 11   qui sont ainsi listées. Vous les avez également à la page suivante, et

 12   quelque part vers le milieu, nous avons département de l'Organisation et

 13   nous avons, dans le poste de responsable, le directeur, Zvonimir Susec.

 14   Dites-nous, Monsieur Pinjuh : est-ce qu'il ressort de cette liste la

 15   conclusion que, dans ce département chargé de l'Organisation, il ne se

 16   trouve qu'une seule personne, à savoir son responsable, M. Zvonimir Susec ?

 17   R.  Je ne peux pas confirmer cela en se basant sur la liste que nous avons

 18   sous les yeux cela semble être le cas, mais je ne peux pas confirmer que

 19   c'était véritablement le cas en réalité.

 20   Q.  Mais je vous demandais de confirmer ou non si cela était le cas en vous

 21   fondant sur cet annuaire téléphonique.

 22   R.  Oui, c'est un annuaire téléphonique mais à l'organigramme militaire,

 23   c'est quand même autre chose.

 24   Q.  Dites-nous : est-ce qu'un organigramme, le fait qu'il existe, implique

 25   que tous les postes seront occupés, ou bien cela ne consiste-t-il pas

 26   uniquement d'une systématisation du travail et des différents postes qui --

 27   et les personnes qui sont employées dans une certaine institution ?

 28   R.  Il me semble qu'en ce qui concerne l'état-major et les zones

Page 37299

  1   opérationnelles -- il me semble qu'il s'agissait de structures qui ne

  2   manquaient pas de personnel.

  3   Q.  Mais, Monsieur Pinjuh, nous n'avons pas vu ici que l'annuaire

  4   téléphonique. Nous avons vu également le livre de paie et qu'il y avait une

  5   centaine de personnes qui y étaient re-listées.

  6   Mais voyons encore un autre document puis je vous poserai une question. Il

  7   s'agit du P 1683. P 0183.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai regardé attentivement l'annuaire téléphonique.

  9   Dans votre souvenir à Citluk, vous, vous aviez combien de téléphones ? Vous

 10   vous rappelez pas ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux vraiment pas le dire.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous en aviez deux. Le 088542408 et 088542543. Vous

 13   aviez deux lignes téléphoniques; c'est vrai ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Le téléphone que vous aviez, ça marchait bien ou ça

 16   marchait mal ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] De temps en temps, les communications

 18   sautaient mais, dans l'ensemble, cela fonctionnait bien. Il y avait des

 19   travaux, il y avait des interruptions des communications car les lignes

 20   étaient coupées, il y avait toutes sortes de perturbations.

 21   Mme ALABURIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Pinjuh, penchez-vous maintenant sur le document suivant : P

 23   1683. Il s'agit d'une liste des membres de l'état-major, bon, située le 18

 24   mars 1993, signée par le général de brigade Petkovic. Alors, l'avez-vous

 25   retrouvé, le document ?

 26   Monsieur Pinjuh, vous ne pouvez pas commenter, comparer avec l'annuaire

 27   téléphonique, pour déterminer si c'est exact, mais est-ce qu'on peut dire

 28   qu'à l'état-major, à ce moment-là, aux côtés du chauffeur, de la

Page 37300

  1   secrétaire, de l'adjudant, de la dactylo, et cetera, il y a, au total, 32

  2   personnes à y travailler ?

  3   R.  [aucune interprétation]

  4   Q.  Donc il y a une nomination qui n'est pas réglée et il y a des employées

  5   à titre provisoire, encore deux personnes. Est-ce que c'est bien ce qui

  6   découle de ce document ?

  7   R.  C'est ce qu'on peut voir ici.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Pour les besoins du transcript, il faut dire que les

  9   deux personnes employées à titre provisoire sont des officiers de l'armée

 10   croate, Miro Prce et Josip Speranca.

 11   Mme ALABURIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est tout à

 12   fait clair. Ce document a déjà un statut de pièce à conviction. On l'a vu à

 13   plusieurs reprises dans ce prétoire et je pense que ça a été préparé à

 14   l'occasion des semaines écoulées pour ce qui est d'un rapport émanant de M.

 15   Prce, pour ce qui est de ses activités temporaires à l'état-major et pour

 16   ce qui est des Unités Domobrani. Donc les faits ne sont pas contestés.

 17   Q.  Monsieur Pinjuh, en page 2 au numéro 26, nous voyons une fois de plus

 18   Zvonko Susec, et on dit qu'il est assistant chargé de l'Organisation et du

 19   Personnel. Puis ensuite, Tomislav Naletilic, responsable de l'organisation,

 20   et au 31, j'ai Zeljko Akrap, assistant du chef de l'état-major pour ce qui

 21   est de l'Education et de la Scolarisation. Dans ce document, donc il n'y a

 22   plus aucune personne à être chargée de ces deux grands groupes d'activités,

 23   pour ce qui est du re-complètement des unités et de l'éducation et de

 24   l'enseignement, et ce, au sein de l'état-major.

 25   Alors, est-ce que c'est bien ce qui découle de ces documents, Monsieur ?

 26   R.  C'est ce qui est dit ici.

 27   Q.  Alors, si vous vous en souvenez, les formations de l'état-major datés

 28   du mois de septembre 1992, dont vous avez parlé à l'occasion de

Page 37301

  1   l'interrogatoire principal, formations au sein de l'état-major et où, aux

  2   numéros 44, 46, 47, 48, vous avez parlé de l'existence d'un secteur chargé

  3   du Re-complètement des unités militaires. Vous vous souvenez de ce document

  4   ?

  5   R.  Oui, je m'en souviens.

  6   Q.  Or, dans ce document, il y a à peu près 75 fonctions d'énumérées.

  7   Alors, si on ajoute tous les intervenants où il y en a plusieurs à exercer

  8   les mêmes fonctions, il en découlerait que l'état-major, de part ses

  9   effectifs suivant les formations, devrait disposer de plus de 100

 10   personnes. Avez-vous analysé le document en question suivant ces modalités-

 11   là ?

 12   R.  Non. L'état-major a, en-dessous de soi, des ordres opérationnels qui

 13   disposent également de ces mêmes effectifs, enfin de ce même personnel,

 14   mais il y a des unités de guerre au sein de la brigade qui ont des

 15   référendaires mis à leur disposition pour ce type d'activité. C'est là une

 16   évaluation, un projet de planning, et le planning, je l'ai déjà dit, est

 17   adressé à l'administration de la Défense et chargée de la Défense et de la

 18   Mobilisation qui établit le planning.

 19   Q.  Monsieur Pinjuh, je ne conteste pas du tout cette partie. Ce n'est pas

 20   ce dont je souhaite m'occuper. Je veux juste tirer au clair le fait que les

 21   réponses que vous allez apporter concernant l'existence de secteurs chargés

 22   de ce type de tâches au sein de l'état-major vous laisseraient entendre

 23   qu'il y avait des centaines ou une centaine de personnes organisées par

 24   sections à l'état-major et que c'est de cette façon-là que cela

 25   fonctionnait. Donc que ça fonctionnait autrement que montrer par ces

 26   documents.

 27   Alors, si vous comparez que je viens de vous montrer avec les effectifs

 28   existant au sein de l'état-major, est-ce que vous diriez que le re-

Page 37302

  1   complètement de l'état-major était effectué à 100 % ?

  2   R.  Ça je ne peux pas vous le commenter, surtout pas partant d'un annuaire

  3   téléphonique et de ce document ici présent qui, de mon avis, se trouve être

  4   beaucoup plus pertinent que l'annuaire en tant que tel, parce que c'est ici

  5   une liste de personnes disposant d'un statut réglé en matière de

  6   réglementation, et là-bas, dans l'annuaire, ce n'était pas le cas.

  7   Q.  Mais, Monsieur Pinjuh, je ne vous ai pas montré seulement l'annuaire.

  8   Je vous ai montré trois documents, et si, partant de ces trois documents,

  9   vous prenez cela en tant qu'entité, vous verrez qu'au mois de novembre

 10   1992, à l'état-major, il y avait 20 personnes, y compris tous les

 11   assistants, le personnel auxiliaire; et au mois de mars 1993, il y en a 32

 12   d'employés de façon permanente, y compris le personnel auxiliaire. Alors,

 13   en votre qualité de personne ayant vaqué à ces activités de re-complètement

 14   d'effectifs d'unités, que diriez-vous du re-complètement des effectifs de

 15   l'état-major ?

 16   R.  Je crois que cela a suivi, cela a suivi le re-complètement des unités

 17   de combat. Il se peut que cela soit précisément le cas à peu près.

 18   Q.  Je vous remercie, Monsieur Pinjuh.

 19   Mme ALABURIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

 20   j'en ai terminé.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, j'ai une question et je ne sais

 22   pas si vous pouvez répondre, peut-être pas. Mais comme c'est la défense

 23   Alaburic qui a sorti ce document, les annuaires téléphoniques, c'est la

 24   pièce P 1572, et dans l'annuaire téléphonique, vous y êtes -- hein, vous

 25   êtes à la page 4, dont vous y êtes. Mais, moi, c'est le département de la

 26   Défense. Or, je vois : chef, M. Bruno Stojic; adjoint, Slobodan Busic; et

 27   je vois Mladen Naletilic, ATG Tuta [phon]; et après, Veso Vegar.

 28   Bien. A votre connaissance, qu'est-ce qu'il faisait, Naletilic, dans

Page 37303

  1   des départements de la Défense ? Si vous savez, vous répondez; si vous ne

  2   savez pas, vous dites : je sais pas.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je regrette mais je ne peux pas vous répondre

  4   à cette question. Je ne sais pas.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

  6   Bien. Alors, pour le D5 --

  7   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous

  8   n'avons pas de questions pour ce témoin. Je vous remercie.  

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître.

 10   D6.

 11   M. SAHOTA : [interprétation] Pas de questions pour ce témoin.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Avant d'interroger le Procureur, Monsieur le

 13   Greffier, je crois que vous avez un numéro IC à nous donner, et je vous

 14   donne la parole.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, le Procureur a présenté sa liste de

 16   documents à verser par le biais du Témoin Vegar, Veso, ce sera la pièce IC

 17   929. Merci, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 19   L'Accusation peut commencer le contre-interrogatoire.

 20   M. Kruger : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 21   bonsoir. Chers confrères, chères consoeurs et tous ceux qui sont présents

 22   dans le prétoire, bonsoir.

 23   Contre-interrogatoire par M. Kruger :

 24   Q.  [interprétation] Bonsoir, Monsieur le Témoin.

 25   R.  Bonsoir.

 26   Q.  Monsieur Pinjuh, pour commencer, j'aurais voulu revoir à une ou deux

 27   des choses dont vous avez témoigné jusqu'à maintenant, le premier point qui

 28   est ceci : vous avez répondu à une question posée par le général Praljak,

Page 37304

  1   concernant les conscrits qui n'avaient pas respecté l'appel, les ordres

  2   d'appels en fait. Il n'y avait pas grand-chose que l'on pouvait faire, vous

  3   vous souvenez de cette réponse que vous avez donnée ?

  4   R.  Oui, je m'en souviens.

  5   Q.  Est-il juste de dire que le décret concernant les forces armées ainsi

  6   que les autres décrets -- un instant.

  7   M. KRUGER : [interprétation] J'aimerais demander à l'huissier, si l'on

  8   pouvait garder les pièces et le classeur un instant. Je m'interromps moi-

  9   même et je vous prie de m'excuser. Je reviens à ma question.

 10   Q.  Est-il correct de dire ou savez-vous que le décret sur les forces

 11   armées et d'autres décrets concernant les affaires militaires du HVO

 12   prévoyaient que de ne pas respecter l'appel était un crime, un délit; le

 13   savez-vous ?

 14   R.  Oui, il y en a.

 15   Q.  Il y avait des punitions qui avaient été prévues, n'est-ce pas ?

 16   R.  Je pense que oui.

 17   Q.  N'est-il pas vrai que le problème de ceux qui ne respectaient pas

 18   l'appel c'est que justement ils partirent à l'étranger, ils s'enfuyaient,

 19   ils se cachaient et donc il était très difficile de les rattraper, n'est-ce

 20   pas; c'est bien le cas ?

 21   R.  C'est exact.

 22   Q.  Donc vous dites qu'il y avait peu de chose que vous pouviez faire, cela

 23   ne signifiait pas pour autant que vous ne faisiez pas rien du tout si vous

 24   ne les retrouviez pas. Mais la difficulté c'était de les retrouver, n'est-

 25   ce pas ?

 26   R.  Ils étaient inaccessibles à notre égard et aussi pour le Tribunal.

 27   Q.  Très bien. Je voudrais brièvement aborder un autre point et j'aimerais

 28   vous demander de bien vouloir examiner l'une des pièces dans le classeur

Page 37305

  1   qui vous a été remis par la Défense Petkovic, à savoir le classeur que vous

  2   aviez il y a quelques instants, notamment je vous demande de bien vouloir

  3   regarder la dernière pièce, à savoir la 2D 01352. C'est le dernier document

  4   dans la liasse; l'avez-vous trouvé ?

  5   R.  2D 01352, oui.

  6   Q.  Il s'agit 2D 01352.

  7   R.  J'y suis.

  8   Q.  Il s'agit de la liste des paiements du département de la Défense signé

  9   par Stojic. On regardait le tout dernier document, auparavant qui porte sur

 10   la paie de l'état-major principal; est-ce que je peux vous demander de

 11   regarder ce document si vous le trouvez ?

 12   R.  Le texte commence avec Adem Zulovic, au numéro 1, et puis vous en avez

 13   20, il y a 20 noms. Ma question est la suivante : si vous parcourez cette

 14   liste de 20 noms, vous constatez que le nom du général Petkovic, ni

 15   d'ailleurs le nom de Miro Andric que l'on voie sur d'autres listes; savez-

 16   vous qui est-ce que qui versait le salaire de ces deux personnes à cette

 17   époque ?

 18   R.  Je ne sais pas vraiment vous répondre. Je ne sais pas.

 19   Q.  Avant de quitter cette pièce, connaissez-vous Miro Andric et le général

 20   Petkovic, et le frère de Miro Andric, Baz [phon] Andric, qui paraît sur une

 21   liste ultérieure; est-ce qu'ils étaient membres du HVO ou du HV ?

 22   Mme ALABURIC : [interprétation] Je ne voudrais pas me mêler de ce contre-

 23   interrogatoire, je m'excuse auprès de M. Kruger, mais je voudrais qu'on

 24   donne le fondement pour ce qui est de Miro Andric, s'agissant de l'année

 25   1992, parce que, lui, il apparaît sur les listes de 1993. Merci.

 26   M. KRUGER : [interprétation] Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus,

 27   mais je pourrais peut-être les retrouver pour demain puisque je ne les ai

 28   pas sur le coude, mais, en tout cas, il s'agissait de quelqu'un auquel il

Page 37306

  1   était fait référence par DC [phon], dans le QG en 1992. Mais je vais

  2   laisser cela de côté.

  3   Q.  -- vous vouliez répondre à ma question ?

  4   R.  Alors s'agissant de M. Petkovic, j'en ai fait la connaissance. J'ai

  5   fait sa connaissance. L'autre monsieur, je n'ai pas fait sa connaissance du

  6   tout.

  7   Q.  Maintenant nous allons regarder la question de la Garde patriotique.

  8   Pour cela, je voudrais que vous regardiez le document P 01746, dans le

  9   classeur de l'Accusation. Avez-vous le document devant vos yeux, P 01746 ?

 10   Il devrait y avoir un petit, une petite étiquette jaune.

 11   R.  [aucune interprétation]

 12   Q.  Avant d'examiner ce document, est-ce que vous vous souvenez que nous

 13   avons déjà examiné par deux fois un précédent document qui était un ordre

 14   donné par Bruno Stojic, le 5 février 1993, concernant la formation d'une

 15   Garde patriotique basée sur la décision et l'organisation des Gardes

 16   patriotiques; est-ce que vous vous souvenez d'avoir vu cela, cet ordre du 5

 17   février de Bruno Stojic consistant à mettre en place des unités de la Garde

 18   patriotique ? Est-ce que vous vous en souvenez ?

 19   M. KRUGER : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu, il

 20   s'agissait du document P 01424.

 21   Q.  Maintenant nous allons porter notre attention sur ce document-ci, P

 22   01746. Il s'agit d'un ordre de Krgovic par la date le 28 mars 1993, et si

 23   nous lisons en haut étant donné qu'en général les numéros d'ordre 01 --

 24   2542 de 1993 du 8 février 1993 concernant l'organisation de la Garde

 25   patriotique, tant que celle-ci n'a pas été mise en œuvre entièrement et

 26   afin de s'assurer que cela sera organisé aussi rapidement que possible,

 27   j'ordonne dans la présente en collaboration avec les administrations de la

 28   Défense de mettre en œuvre immédiatement toutes les affectations consignées

Page 37307

  1   dans cet ordre.

  2   Monsieur, voici ma question : est-ce que c'est bien -- du général Petkovic

  3   qu'il s'agisse, est-ce que c'est lui qui donne un ordre visant toutes les

  4   zones opérationnelles du HVO ? Est-ce que celui-ci concerne l'établissement

  5   des Unités de la Garde patriotique ? Est-ce que c'est la mise en œuvre d'un

  6   ordre provenant de Bruno Stojic ?

  7   R.  Il s'agit de la création de commandement temporaire. Si c'est bien cet

  8   ordre-là que vous faites référence, deux officiers, un sous-officier pour

  9   l'accueil des Domobrani qui sont mis à leur disposition.

 10   Q.  Monsieur, en d'autres termes, cet ordre démontre qu'un ordre provenant

 11   de Bruno Stojic daté du 2 février avait été traduit en action dans toutes

 12   les zones opérationnelles de la HZ HV, n'est-ce pas ?

 13   R.  Bien, pour autant que je m'en souvienne dans ma réponse, j'ai indiqué

 14   que le responsable, incluant sa filière à lui et le chef d'état-major, en

 15   suivant sa filière à lui, faisait redescendre pratiquement le même ordre,

 16   et c'est là que l'on a indiqué ce que les uns et les autres devaient faire.

 17   Q.  On reviendra peut-être à ceci plus tard mais pour l'instant, Milivoje

 18   Petkovic, son ordre, est-ce que cet ordre n'a été rendu possible que parce

 19   qu'il y avait déjà eu un autre ordre précédent de Bruno Stojic ? 

 20   R.  Non. Rien n'exclut pas l'autre.

 21   Q.  Maintenant nous allons porter notre attention sur quelque chose de tout

 22   à fait différent.

 23   Je voudrais donc vous montrer le premier document du classeur de

 24   l'Accusation, à savoir le document P 00020, P 00020. C'est le tout premier

 25   document du classeur.

 26   Monsieur, ce document est l'étude de 19 -- ou le recensement de 1991 de la

 27   population ou la composition nationale de la population, les résultats en

 28   1991 pour la république par les municipalités, les zones -- par

Page 37308

  1   municipalités et zones peuplées. J'en ai tiré un extrait pour la

  2   municipalité de Citluk. Si on regarde donc la dernière page, ce document

  3   n'a pas été traduit en anglais. Donc dans en version B/C/S, c'est la

  4   dernière page de la version B/C/S, on voit Citluk. La population totale de

  5   Citluk était de 15 063 en 1991, et parmi ces personnes, si on passe à la

  6   quatrième colonne, le nombre total de Croates est de 14 623.

  7   Est-ce que ces chiffres sont-ils exacts, d'après vos souvenirs ?

  8   R.  Oui, ça pourrait bien être le cas. Je crois que ça a dû être pris dans

  9   des statistiques ces chiffres.

 10   Q.  Monsieur, regardons la municipalité de Citluk en 1991. Dans la deuxième

 11   colonne, on voit qu'il n'y a plus, qu'il n'y avait que 111 Musulmans; est-

 12   ce exact ?

 13   R.  Ça pourrait être exact.

 14   Q.  Ensuite 19 Serbes et 17 Yougoslaves; est-ce que c'est essentiellement

 15   exact ?

 16   R.  C'est ce qui est écrit ici.

 17   Q.  Cent treize se sont déclarés comme -- d'un autre groupe. Monsieur, pour

 18   dire ce qui semble être une évidence mais vous nous l'avez déjà dit, la

 19   municipalité de Citluk était surtout habitée par des gens croates, n'est-ce

 20   pas ?

 21   R.  Oui, pour l'essentiel.

 22   Q.  Je voudrais vous montrer maintenant ces données mais présentées

 23   différemment.

 24   C'est dans le document, avant-dernier document qui porte la cote P

 25   10851, 10851. Il s'agit d'une carte qui a été préparée à la suite du

 26   recensement de 1991 et il y avait une telle carte pour chacune des

 27   municipalités. Touts d'abord, si on regarde en haut de la carte, on voit

 28   les chiffres à nouveau : Croates, 14 223; Serbes, 19; Musulmans, 111;

Page 37309

  1   Yougoslaves, 17; et autres, 13. Cela correspond au chiffre qu'on a vu dans

  2   le précédent document, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Si nous regardons maintenant la carte à proprement parler, est-ce qu'il

  5   s'agit de la carte de Citluk au milieu ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Bien. Il y a beaucoup de sphères rouges sur cette carte, et si on

  8   regarde la légende au dessus où il y est marqué Croates, 14 823, on voit

  9   que les Croates sont indiqués par des cercles rouges. Là, on voit encore

 10   une fois que Citluk est surtout habité par des Croates, n'est-ce pas ?

 11   R.  C'est exact.

 12   Q.  Bien. Maintenant, Monsieur, si nous regardons la municipalité qui se

 13   trouve au sud de Citluk, Capljina, n'est-ce pas ?

 14   R.  [aucune interprétation]

 15   Q.  On voit que, dans la municipalité de Capljina et du côté est de cette

 16   municipalité, il y a un certain nombre de points verts. Or, est-ce qu'il

 17   est exact de dire que cela correspond essentiellement à la zone où se

 18   trouve le plateau Dubravad [phon] ?

 19   Est-ce que c'est là que se trouve le plateau Dubravad ? Je vois que vous

 20   secouez la tête.

 21   R.  On pourrait dire cela approximativement, oui.

 22   Q.  Si on regarde les points verts, apparemment d'après la légende, il

 23   s'agirait de personnes d'appartenance ethnique musulmane ce qui montre que

 24   sur le plateau de Dubravad, il y avait des Musulmans qui y habitaient ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que vous savez ce qui est arrivé aux Musulmans qui en 1993 ont

 27   continué à vivre sur le plateau de Dubravad ?

 28   R.  Véritablement je ne sais rien à ce sujet.

Page 37310

  1   Q.  A l'ouest de Citluk maintenant, est-ce que cette municipalité-là se

  2   trouvait être Ljubuski ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  On voit qu'il y a une petite concentration là de Musulmans également,

  5   et si on regarde très attentivement, on voit que la ville où se trouve ce

  6   point est Gradska. Est-ce que vous savez ce qui est arrivé au Gradska en

  7   1993 ?

  8   R.  Non, je ne peux vraiment pas répondre à cette question.

  9   Q.  Monsieur, si vous ne savez pas ce qui est arrivé à ces Musulmans dans

 10   ces municipalités qui se trouvent à côté de Citluk, comment cela fait-il

 11   vous vous préoccupiez exclusivement de ce qui arrivait à Citluk là où vous

 12   aviez des tâches à accomplir ?

 13   R.  Nous étions à vrai dire surchargés de travail à partir des rapports qui

 14   ont été montrés, et il est visible que n'avions même pas le temps de nous

 15   en acquitter correctement de toutes ces tâches.

 16   Q.  Qu'est-ce qui est arrivé aux 111 Musulmans qui habitaient à Citluk en

 17   1993 ? Est-ce qu'ils y étaient encore à la fin de cette année ?

 18   R.  Il me semble que la majorité y était toujours, et qu'ils y vivent

 19   toujours aujourd'hui.

 20   Q.  Avez-vous reçu des ordres selon lesquels il fallait arrêter des hommes

 21   en âge de porter combattre d'ethnicité musulmane en 1993 à Citluk ?

 22   R.  Bien évidemment, je n'ai reçu un ordre de cette nature, en 1991 en

 23   effet nous avions des unités qui étaient déjà formées et qui comptaient des

 24   Musulmans dans leurs effectifs, et en 1992 je sais que l'ABiH a également

 25   commencé à se constituer, et les Musulmans passaient vers ces unités-là, et

 26   nous n'avons fait absolument aucune difficulté concernant cela, tout comme

 27   un versement du côté de l'ABiH personne ne faisait des difficultés, si

 28   quelqu'un de chez eux en direction du HVO. Notre expérience était que les

Page 37311

  1   conscrits se trouvaient où dans l'ABiH ou dans des forces tierces.

  2   Mme NOZICA : [interprétation] Messieurs les Juges, je me suis efforcée de

  3   respecter les règles que vous avez énoncées. Je n'ai pas fait

  4   d'intervention avant la réponse du témoin, mais je pense que nous aurions

  5   véritablement besoin d'un fondement clair à cette question. Il faudrait

  6   demander d'abord au témoin : quel était exactement son travail avant de lui

  7   demander s'il pouvait recevoir un ordre de cette nature ? Cela ait été

  8   simplement possible dans le cadre de ses activités parce qu'il travaillait

  9   au sein du bureau de la Défense.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger.

 11   M. KRUGER : [interprétation] Est-ce que je puis me permettre de répondre

 12   rapidement ? Le témoin était impliqué dans les affaires de la défense et

 13   donc devait avoir une certaine idée si, oui ou non, il y avait de tels

 14   ordres reçus ou exécutés dans la municipalité où il travaillait. 

 15   Q.  Monsieur, vous n'avez pas arrêté -- ou savez-vous si des hommes

 16   musulmans ont été arrêtés dans la municipalité de Citluk à partir du 30

 17   juin 1993 ?

 18   R.  Pour autant que je sache, non, il n'y a pas eu de cas de cette nature,

 19   ni à cette date-là ni ultérieurement.

 20   Q.  Savez-vous s'il y a eu une femme, des enfants, ou des personnes âgées

 21   d'ethnicité musulmane qui ont été expulsées de la municipalité de Citluk à

 22   partir de juillet 1993 et par la suite ?

 23   R.  Non, je ne dispose pas non plus d'information allant dans ce sens.

 24   Q.  Donc vous avez sans doute dû entendre parler du fait que les hommes

 25   musulmans ont été arrêtés, ceux qui étaient en âge de combattre ont été

 26   arrêtés à partir du 30 juin et par la suite par le HVO dans des endroits

 27   tel que Gretelj [phon] et Gabela ? Il semblerait qu'il y ait un problème

 28   avec la traduction.

Page 37312

  1   M. KRUGER : [interprétation] Il semblerait qu'il y a un problème avec la

  2   traduction que le témoin n'entend pas la traduction. En tout ça prend du

  3   temps.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois avoir entendu, de façon tout à fait

  5   informelle, qu'il existait des prisons militaires, mais quel type de prison

  6   et où exactement, cela ne m'incombait pas, à vrai dire, que d'éclaircir

  7   cela et de savoir ce qu'il en retournait.

  8   M. KRUGER : [interprétation]

  9   Q.  Bien. Pour ce qui est de l'expulsion de femmes, d'enfants et de

 10   personnes âgées d'ethnicité musulmane de la municipalité de Capljina ou

 11   Stolac, est-ce que vous avez entendu parler de ceci ? Est-ce que vous étiez

 12   au courant de cela ?

 13   R.  Je ne répète, je n'en savais rien, de façon officielle; beaucoup de

 14   rumeurs circulaient à ce sujet, mais je ne peux pas apporter de commentaire

 15   là-dessus.

 16   Q.  Avant de laisser de côté cette carte, si nous regardons tout à fait au

 17   milieu de cette carte, on voit un cercle important avec à côté marqué de

 18   Citluk, c'est la ville de Citluk; est-ce que c'est là que vous y étiez basé

 19   ?

 20   R.  Oui. Le bureau de la Défense de Citluk se trouvait à Citluk.

 21   Q.  Maintenant si on va au nord-est jusqu'à Mostar, on voit que c'est un

 22   territoire qui est entièrement sous le contrôle des Croates, si on en juge

 23   par les points rouges qui s'y trouve.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Monsieur, est-ce qu'on peut en déduire qu'il y avait également des très

 26   bonnes communications entre Citluk et Mostar ?

 27   R.  Pour ce qui était des tâches qui m'incombaient, oui, j'étais en

 28   communication avec M. Bosnjak, qui était mon supérieur hiérarchique.

Page 37313

  1   Q.  Monsieur, nous n'avons plus que quelques minutes à notre disposition.

  2   Je voudrais attirer votre attention donc rapidement sur le document qui se

  3   trouve juste après la carte dans le classeur, qui porte la cote 2D 00150,

  4   qui est juste après la carte, Monsieur. 2D 00150. C'est une pièce de la

  5   Défense, de la Défense 2D.

  6   C'est un document qui porte la date du 9 juin 1993, et qui donne un aperçu

  7   de la structure nationale des membres du HVO qui a été signé par Brkic. Si

  8   nous regardons la pièce jointe, indexe numéro 1, ce qu'on voit, il faut

  9   tout d'abord dire qu'il y a marqué : "A votre demande, jointe à la lettre

 10   nous vous envoyons un aperçu de la structure nationale du HVO."

 11   Dans les pièces jointes, il y a marqué nom de l'unité, par exemple,

 12   département de la Défense, un total de 247 personnes : Croates, 238;

 13   Musulmans, 9; et pourcentage de Musulmans c'est 3,64.

 14   Alors voici ma question : est-ce que vous deviez également faire la même

 15   chose en ce qui concerne Citluk ?

 16   R.  Oui, nous avons également élaboré ce type de tableaux -- ou plutôt, de

 17   rapports, mais j'ai déjà indiqué la raison pour laquelle on n'insistait sur

 18   ce type de données et c'était la cause des événements du 30 juin 1993.

 19   Q.  Mais, Monsieur, ce document porte une date avant le 30 juin, la date

 20   est le 9 juin 1993. Pourquoi il serait important à ce moment-là de savoir

 21   quel est le nombre de Musulmans et quel est leur pourcentage dans les

 22   différentes Unités du HVO ? Quel est le but ?

 23   R.  Il était important de le savoir puisque nous avons formé conjointement

 24   les premières unités qui ont été constituées sur la base du volontariat, il

 25   était donc important de savoir quelles étaient toutes les personnes

 26   présentes à l'intérieur des unités; c'est pourquoi on fait mention ici à la

 27   fois des Croates et des Musulmans, et c'est le rapport numérique tel qu'il

 28   prévalait. Dans les rapports ultérieurs, on n'a plus fourni de données

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  1   relatives aux Croates car pour les raisons que nous connaissons, on ne

  2   pouvait plus compter sur la présence des Musulmans.

  3   Q.  Mais cela n'est arrivé qu'après le 30 juin, non ?

  4   R.  Oui, c'est pour cela qu'ici nous voyons figurer et les Croates et les

  5   Musulmans.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger, on va arrêter parce que M. Scott a

  7   besoin de quelques minutes.

  8   Moi, j'ai une question à poser à Me Nozica. Est-ce que votre deuxième

  9   témoin serait prêt dès demain ?

 10   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,

 11   je voudrais pouvoir introduire le témoin après demain de préférence car

 12   d'un point de vue technique cela risque d'être très difficile. Le témoin

 13   est arrivé aujourd'hui, et d'un point de vue purement technique, je n'aurai

 14   pas la possibilité de procéder aux préparatifs nécessaires. J'ai prévu

 15   mercredi donc pour l'après-midi nous avons tenu compte de l'information qui

 16   nous a été fournie par Me Kovacic et je suis persuadée que nous en aurons

 17   fini dans le courant de la journée de mercredi avec ce témoin.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 19   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Deux questions

 20   d'intendance simplement pour être tout à fait clair. L'Accusation --

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] --avec le témoin ?

 22   M. SCOTT : [interprétation] Oui, je pense que c'est possible.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 24   M. SCOTT : [interprétation] Il y a eu une demande par la Défense de Stojic

 25   pour ajouter une pièce pour ce qui était du prochain témoin et il faut dire

 26   clairement que l'Accusation n'a aucune objection quant à procéder de la

 27   sorte, donc il n'y a pas d'objection de la part de l'Accusation.

 28   Deuxième question concernant toujours ce même témoin, M. Kovacic a indiqué

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  1   aujourd'hui qu'il n'aurait pratiquement aucune question pour le témoin et

  2   j'imagine qu'il le prend comme un témoin 92 ter. Mais une question aux fins

  3   de clarification : est-ce qu'il y a des pièces concernant ce témoin ? Bien

  4   sûr, il y aura une déclaration mais est-ce qu'il y aura aussi des pièces ?

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître Kovacic, votre -- pour le témoin 92

  6   ter, est-ce qu'il y aura des pièces ou pas ?

  7   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, à ce jour, nous ne

  8   prévoyons pas de verser quelque document que ce soit avec ce témoin, alors,

  9   bien sûr, nous aurons un récolement. Bien sûr, nous en avons l'obligation

 10   avant de l'introduire dans le prétoire, mais si par hasard quelque chose de

 11   cet ordre est soulevé, dans ce cas-là, nous aurons des documents à verser.

 12   Mais en l'état actuel des choses, ce n'est pas le cas; si cela venait à se

 13   produire, je vous en informerai, bien entendu.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc pour le moment, ce n'est qu'une déclaration que

 15   vous verserez et vous lui demanderez de confirmer que c'est bien sa

 16   signature et sa déclaration.

 17   Monsieur Scott, voilà ce que Me Kovacic nous dit. Ça vous convient ?

 18   M. SCOTT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci beaucoup.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Il est donc quasiment 19 heures.

 20   Alors, Monsieur le Témoin, je rappelle nos consignes : pas de contact avec

 21   quiconque. Nous nous retrouverons donc demain. L'audience débutera avec

 22   vous demain à 14 heures 15 puisque nous sommes d'après-midi. Je souhaite

 23   donc, oui, nous sommes bien d'après-midi demain. C'est bien cela, donc 14

 24   heures 15. Je le dis d'autant mieux que je suis d'audience demain matin

 25   dans un autre procès, donc je sais bien qu'on est demain après-midi. Voilà.

 26   Je vous souhaite à tous une bonne soirée et à demain.

 27   --- L'audience est levée à 18 heures 59 et reprendra le mardi 24 février

 28   2009, à 14 heures 15.