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1 Le lundi 23 février 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [L'accusé Prlic est absent]
5 [L'accusé Petkovic est absent]
6 [L'accusé Coric est absent]
7 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.
8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
10 l'affaire, s'il vous plaît.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
12 les Juges, et tous les participants. Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le
13 Procureur contre Prlic et consorts.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
15 En ce lundi, 23 février 2009, je salue M. Stojic, M. Praljak, M. Pusic. Je
16 salue Mmes et MM. les avocats, je salue particulièrement Me Khan qui nous
17 revient de très loin. Je salue également tous les représentants du bureau
18 du Procureur, je salue M. le Témoin qui attend avant de prêter serment.
19 Avant que le témoin prête serment, je vais très vite donner la parole à M.
20 le Greffier, qui a quatre numéros IC à nous donner.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, merci.
22 Les parties ont présenté une liste de documents pour le Témoin Vegar Viso.
23 Il s'agit de l'IC 926; puis l'IC 927; et pour le 4D, IC 928.
24 Merci, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- le Greffier.
26 Je vais lire une très courte décision orale qui concerne le Témoin
27 Ante Kvesic. Ce Témoin Ante Kvesic est prévu pour déposer le 25 février
28 2009. Le 16 décembre 2008 la Défense Praljak a demandé à pouvoir disposer
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1 de 15 à 20 minutes lors de la comparution de ce témoin pour mener un
2 interrogatoire principal au titre de l'article 92 ter du Règlement. La
3 Chambre fait droit à la demande de la Défense Praljak de pouvoir mener un
4 interrogatoire principal de ce témoin au titre de l'article 92 ter du
5 Règlement et décide de répartir le temps d'audience comme suit : la Défense
6 Stojic disposera d'une heure pour mener l'interrogatoire principal du
7 témoin; les autres équipes de la Défense disposeront d'un temps global de
8 30 minutes pour mener leur contre-interrogatoire; et l'Accusation disposera
9 d'une heure pour contre-interroger le dit témoin. Ensuite la Défense
10 Praljak disposera de 20 minutes pour mener l'interrogatoire principal en
11 vertu de l'article 92 ter du Règlement; les autres équipes de la Défense
12 disposeront d'un temps global de 15 minutes; et l'Accusation de 30 minutes
13 pour contre-interroger le témoin. Voilà ce que je tenais à vous dire.
14 J'ai vu M. Scott debout. Monsieur Scott.
15 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, merci. Bonjour, et je
16 souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont ici aujourd'hui.
17 En ce qui concerne la liste des pièces pour le Témoin Vegar, je suis désolé
18 de vous dire que nous sommes encore en train de finaliser cette liste. Nous
19 n'avons pas pu terminer pour 14 heures 15. J'ai parlé avec le conseil de M.
20 Prlic, et il n'a pas d'objection. Si nous pouvions avoir votre accord pour
21 le présenter en fin de journée, nous vous en remercions.
22 M. KOVACIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
23 Juges. Bonjour à tous et à toutes dans le prétoire. La Défense du général
24 Praljak estime que le témoin que nous avions demandé auparavant pour ce qui
25 est de ce témoin-là et à cet effet pour nous organiser et pour mieux gérer
26 notre temps, je tiens à informer les Juges de la Chambre du fait que nous
27 en aurons fini en deux ou trois ou quatre minutes avec ce témoin parce
28 qu'il n'aura pas de question complémentaire s'agissant de sa déclaration,
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1 il s'agit juste de confirmer de façon formelle sa déclaration. C'est tout.
2 Merci.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur le Témoin, pouvez-vous vous
4 lever pour que je puisse enregistrer votre serment ? Pouvez-vous nous
5 donner votre nom et prénom, Monsieur ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Bruno Pinjuh.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre date de naissance ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 17 septembre 1958.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous, Monsieur, déjà témoigné devant un
10 Tribunal, ou bien c'est la première fois que vous témoignez ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous n'avez jamais témoigné ?
13 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre profession ou qualité actuelle ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis retraité.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Retraité de quoi, de l'armée, de
17 l'administration, d'une entreprise ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Depuis 1978, j'ai travaillé dans une école, et
19 pendant la guerre, j'ai exercé les fonctions qu'on m'avait confiées, et à
20 la fin de celles-ci, j'ai été mis à la retraite en tant que retraité
21 militaire.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous êtes retraité militaire. Très bien.
23 Je vous demande de lire le serment, Monsieur.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
25 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
26 LE TÉMOIN : BRUNO PINJUH [Assermenté]
27 [Le témoin répond par l'interprète]
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur. Vous pourrez-vous asseoir.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors information rapide de ma part, mais je pense
3 que Me Nozica vous déjà tout dit. Vous allez donc devoir répondre à des
4 questions qu'elle va vous poser. A l'issue de cet exercice, les autres
5 avocats, des autres accusés qui sont autour d'elle vous poseront également
6 des questions. Il se peut que les quatre Juges, devant vous, vous posent
7 des questions à partir des documents que nous aurons peut-être sous les
8 yeux, et M. le Procureur, qui vous se trouve à votre droite - ils sont deux
9 aujourd'hui - il n'y a qu'un qui interviendra vous contre-interrogera.
10 Vous avez donc prêté serment; vous êtes, à partir de ce moment,
11 témoin de la justice, donc vous n'avez plus aucun contact avec quiconque.
12 Si votre audition se poursuit demain, vous resterez tranquillement dans
13 votre chambre d'hôtel sans téléphoner à quiconque pour relater ce que vous
14 avez dit aujourd'hui. En revanche, bien entendu, vous pouvez donner des
15 nouvelles à votre épouse ou aux membres de votre famille, mais pas plus.
16 Nous faisons des pauses toutes les heures et demie, pause de 20
17 minutes pour vous permettre de vous reposer. Si jamais, on ne sait jamais
18 vous vous sentez mal, ça peut arriver, ça arrive aux Juges, donc à fortiori
19 aux témoins, à ce moment-là, vous levez la main et on arrête l'audience.
20 Voilà ce que je tenais à vous dire afin que cette audience se déroule dans
21 un bon état d'esprit et que nous n'ayons pas de problème. Voilà.
22 Maître Nozica, vous êtes prête, donc je vous donne la parole.
23 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Bonjour à tous et à toutes dans le prétoire.
25 Interrogatoire principal par Mme Nozica :
26 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Pinjuh.
27 R. Bonjour. Je salue tout le monde dans le prétoire également.
28 Q. Comme M. le Juge Antonetti vient de vous l'expliquer, je me propose de
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1 vous poser des questions dans les deux heures qui viennent, parce que nous
2 avons en total deux heures pour vous interroger. Alors le seul point
3 technique que je vous ai déjà mentionné, mais il serait peut-être utile de
4 vous le redire, c'est qu'il faut que nous fassions, vous et moi, des
5 petites pauses entre la question et la réponse afin que tout ce que nous
6 disons soit bel et consigné au compte rendu.
7 Alors, Monsieur Pinjuh, je me propose brièvement de parcourir votre
8 biographie. Comme vous nous l'avez déjà dit, vous avez en 1978 terminé vos
9 études à l'Académie de pédagogie de Rijeka; est-ce exact ?
10 R. C'est exact.
11 Mme NOZICA : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu d'audience,
12 la ville s'appelle Rijeka.
13 Q. Alors vous avez trouvé un emploi dans la municipalité de Citluk en
14 qualité d'enseignant, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. En 1992, vous avez été membre de la 4e Compagnie du HVO de Citluk; est-
17 ce exact ?
18 R. Exact.
19 Q. Veuillez indiquer aux Juges de la Chambre, je vous prie, de quand à
20 quand ça s'est passé.
21 R. Depuis début avril jusqu'au début juin.
22 Q. Dans la même année, le 1er juin 1992, on s'entend, le HVO, celui de la
23 municipalité de Citluk, vous a nommé responsable du bureau chargé de la
24 Défense dans Citluk; est-ce exact ?
25 R. Oui.
26 Q. C'est jusqu'à fin 1993 que vous avez exercé ces fonctions-là, et début
27 de 1993, vous avez été nommé responsable, directeur chargé de la défense à
28 Citluk, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Veuillez indiquer aux Juges de la Chambre comment vous avez été nommé;
3 qui est-ce qui vous a proposé et qui est-ce qui vous a nommé à ces
4 fonctions ?
5 R. La proposition est venue du Conseil municipal à la Défense et de
6 l'assemblée municipale de Citluk.
7 Q. Le responsable du département à la Défense de Mostar a-t-il donné -- a
8 avancé votre nom ?
9 R. Non, pas en 1992.
10 Q. Monsieur Pinjuh, moi, je parle de début 1993, lorsque le département du
11 responsable à la Défense vous a nommé aux fonctions de directeur de ce
12 bureau chargé de la Défense. Comment s'est passée cette procédure ?
13 R. Le responsable du département chargé de mes activités à Mostar a avancé
14 une proposition. Auparavant, il y a eu une approbation de la part de la
15 municipalité de Citluk. Ce n'est qu'après que j'ai pu être nommé par M.
16 Ostojic à ces fonctions-là. Lui, il était responsable du département à la
17 Défense.
18 Q. Vous étiez à la tête de quoi ?
19 R. A la tête de ce bureau chargé de la Défense.
20 Q. Vous étiez chef ou directeur de ce bureau chargé de la Défense ?
21 R. Oui.
22 Q. Alors vous y êtes resté jusqu'au mois de juillet 1994 à ces fonctions,
23 n'est-ce pas ?
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Question d'ordre technique. Ces problèmes de
25 nomination sont extrêmement complexes et j'essaie d'être clair et de
26 procéder pas à pas. Si je comprends bien, et si je comprends de travers,
27 n'hésitez pas à me corriger. M. Stojic vous a nommé dans cette fonction.
28 Mais il vous a nommé sur proposition du Conseil municipale de Citluk. Est-
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1 ce à dire que, si le Conseil municipal de Citluk ne vous avait pas proposé,
2 M. Stojic n'aurait pas pu vous nommer ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, le responsable m'a nommé
4 suite à une proposition du responsable de l'administration chargée de la
5 Défense à Mostar, avec l'approbation de ce Conseil municipal de Citluk. Il
6 se peut que je n'aie pas été nommé s'il n'y avait pas eu approbation de ce
7 Conseil municipal à Citluk.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors votre réponse est le contraire de la question
9 que vous avait posée l'avocate. Là, vous venez de dire que M. Stojic vous a
10 nommé sur proposition de la municipalité de Citluk. Alors dites-nous
11 lentement comment ça s'est passé parce que c'est très important, alors on
12 n'a pas droit à l'erreur, redites-nous comment vous avez été nommé.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] La procédure est la suivante : le responsable
14 de l'administration à la Défense de Mostar, qui est l'instance qui est mon
15 supérieur dans la filière, donne une proposition, une opinion, une
16 approbation et commencer par le conseil municipal. Ce n'est qu'après cela
17 que le directeur, le responsable au département procède à la nomination
18 même.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais si jamais le Conseil municipal de Citluk avait
20 dit : non, je ne suis pas d'accord, est-ce que M. Stojic aurait pu vous
21 nommer ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous en êtes sûr ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
25 Mme NOZICA : [interprétation] Alors nous n'avons toujours pas la réponse au
26 compte rendu. Le témoin, en répondant à la question de M. le Juge, a dit
27 non. Le Président lui a demandé : êtes-vous sûr ? Le témoin a dit : oui; et
28 nous n'avons toujours pas cela de consigner au compte rendu.
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1 Q. Alors, Monsieur Pinjuh, est-ce que vous confirmez ce que je viens de
2 dire à l'instant ?
3 R. Oui.
4 Q. Fort bien.
5 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'estime que ceci et ce point est
6 particulièrement intéressant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer,
7 Monsieur Pinjuh, pourquoi c'était le chef de l'administration de la Défense
8 à Mostar qui a proposé votre nom ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que c'est parce que je me trouvais
10 déjà à exercer ces tâches et qu'il a pensé que je pouvais répondre aux
11 missions que l'on me confierait par la suite.
12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci beaucoup. C'est une réponse
13 tout à fait appropriée. Je pensais à autre chose. Je pensais à
14 l'organisation de l'administration. On a beaucoup entendu parler de
15 l'organisation du ministère de la Défense, et puis on parle du chef de
16 l'administration à Mostar, ce n'est ni le ministère de la Défense; est-ce
17 que c'est un poste qui fait partie du ministère de la Défense ? Est-ce que
18 c'est subordonné au ministère de la Défense ? Est-ce que Citluk fait partie
19 d'une zone dont Mostar est responsable, dont Mostar se situait à niveau
20 supérieur ? J'espère avoir été clair et j'espère que vous comprenez ma
21 question, et merci d'y répondre.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. L'administration chargée de la Défense à
23 Mostar est sur le plan militaire territorial l'organisation appropriée à
24 Citluk fait partie de cette administration-là justement.
25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci beaucoup.
26 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
27 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le permettez
28 enfin je comprends parfaitement bien l'intérêt porté par les Juges et je
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1 m'en félicite de cet intérêt mais toutes ces questions, celles que j'ai
2 l'intention de poser au témoin, vont justement dans le sens de l'apport
3 d'explications pour ce qui est des administrations, des bureaux, quelle est
4 la corrélation avec le département de la Défense, et nous allons montrer
5 les documents pour indiquer de quelle façon certains postes sont sujets à
6 des nominations et comment cela s'est passé dans la pratique. Alors si vous
7 le permettez, nous allons très rapidement en arriver à ce qui a fait
8 l'objet de tant d'intérêt de la part des Juges.
9 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Nozica, je vous prie de
10 m'excuser et je plaide coupable.
11 Mme NOZICA : [interprétation] C'est moi qui vous remercie des questions que
12 vous avez posées, Monsieur le Juge, parce que vos questions permettent de
13 montrer -- me permettent de cerner ce qui est important et d'aller de
14 l'avant avec ce témoin.
15 Q. Monsieur Pinjuh, lorsqu'il s'agit de ces tâches-là vous y êtes resté
16 jusqu'au mois de juillet pour ce qui est des fonctions de chef de ce bureau
17 de la Défense à Citluk, donc juillet 1994, avons-nous dit, et c'est dans ce
18 mois-là que vous avez eu une nomination pour être chef du département
19 chargé des Registres du personnel à l'administration du personnel du
20 ministère à la Défense de la HR Herceg-Bosna; ai-je raison ?
21 R. Oui.
22 Q. Vous restez à accomplir ces tâches jusqu'au 1er janvier 1998, date à
23 laquelle vous partez à la retraite ?
24 R. C'est exact.
25 Q. Bien. Nous allons maintenant revenir une fois de plus à l'année 1992
26 pour expliquer. Pendant l'année 1992, alors que vous étiez à la tête de ce
27 bureau chargé de la Défense de Citluk et avant que d'avoir été nommé à ces
28 fonctions par le responsable au département à la Défense qui était votre
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1 supérieur hiérarchique ?
2 R. Le HVO de Citluk.
3 Q. Bien. Alors une fois que vous avez été nommé à la tête de ce bureau
4 chargé de la Défense à Citluk début 1992, qui a été votre supérieur
5 hiérarchique immédiat ?
6 R. Je vous l'ai déjà dit, c'était le HVO de Citluk.
7 Q. C'est moi qui me suis trompée ou alors on vous a -- on a mal consigné.
8 Une fois que vous avez été nommé chef de ce bureau chargé de la Défense à
9 Citluk début 1993, après cela, qui a été votre supérieur hiérarchique
10 immédiate ?
11 R. En début de 1993, mon supérieur était le responsable de
12 l'administration chargé de la Défense de Mostar et c'est sous sa coupe que
13 tombait le bureau chargé de la Défense à Citluk.
14 Q. Bon. Peut-on connaître le nom de la personne qui se trouvait être
15 responsable de ces administrations chargées de la Défense à Mostar parce
16 qu'il nous arrivera probablement de mentionner le nom de cette personne.
17 R. A l'époque ces fonctions étaient exercées par M. Rade Bosnjak.
18 Q. Bosnjak, bien. On pourra rectifier l'orthographe du nom plus tard. Mais
19 est-ce que ce M. Bosnjak était à la tête de ce bureau chargé de la Défense
20 -- de cette administration chargée de la Défense à Mostar pendant toute
21 l'année 1993 ?
22 R. Oui.
23 Q. Bon. Pendant 1992, lorsque vous avez commencé à exercer ces tâches et
24 on a vu de façon précise que c'est du 1er juin 1993 jusqu'au mois de juillet
25 1994, et pendant ce temps-là, combien au sein de cette Communauté croate
26 d'Herceg-Bosna y a-t-il eu d'administrations chargées de la Défense ?
27 R. Il y avait l'administration à la Défense de Mostar, puis Tomislavgrad,
28 puis Travnik et de Bosanski Brod; par la suite il y a eu aussi une
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1 administration pour la Défense de Zepce.
2 Q. Veuillez m'indiquer je vous prie combien de bureaux chargés de la
3 Défense il y avait-il eu au sein de cette administration à la Défense de
4 Mostar ?
5 R. Il y avait ce bureau chargé de la Défense de Mostar, Siroki Brijeg,
6 puis Grude, Ljubuski, Citluk, Ravno, Stolac, Capljina et Neum, et je crois
7 qu'au mois de février 1993, il y a eu aussi Jablanica et Konjic.
8 Q. Monsieur Pinjuh, d'une manière générale, pouvez-vous nous dire d'abord
9 quelles étaient les tâches fondamentales de ces administrations et de ces
10 bureaux chargés de la Défense alors que vous y travaillez ? Est-ce que vous
11 pouvez énumérez, je vous prie, et par la suite on va rentrer dans le détail
12 en étudiant des documents.
13 R. En général,c'était des tâches qui portaient sur l'organisation des
14 fichiers de conscrits militaires et la mobilisation, le comportement des
15 troupes, la mobilisation, la mise en place des services de surveillance et
16 d'information puis des communications avec les Unités chargées de la
17 Gestion locale, et ce, à des fins de meilleur gestion justement;
18 préparatifs en vue de la mobilisation; préparatifs sur le terrain et le
19 reste donc tout ce qui tombait sous la coupe des nécessités qui étaient
20 celles du bureau chargé de la Défense.
21 Q. Vous avez dit fichier de ces conscrits militaires, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous avez dit mobilisation ?
24 R. Oui.
25 Q. Vous avez dit re-complètement des effectifs au sein des unités ?
26 R. Oui.
27 Q. Recrutement ?
28 R. Oui.
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1 Q. Ensuite vous avez dit communication et information ?
2 R. Oui.
3 Q. Bien. Alors s'agissant de ces modalités de fonctionnement, est-ce que
4 cela était réglementé par le règlement de ces forces enfin régissant les
5 activités des forces armées de l'Herceg-Bosna ?
6 R. Oui, c'était précisé pour ce qui est de savoir qui faisait quoi dans le
7 processus.
8 Q. Bien. Alors je vous réfère maintenant au premier document de mon
9 classeur, P 00289.
10 R. Moi, je n'ai pas ces classeurs.
11 Q. Vous allez les avoir tout de suite. Alors classeur numéro 1 il y a une
12 inscription 1 et 2 sur chacun des classeurs, et c'est le premier document,
13 décret relatif aux forces armées.
14 R. J'y suis.
15 Q. Monsieur Pinjuh, il s'agit d'un décret daté du 3 juillet 1992, je vais
16 vous demander de parcourir certains articles qui ont aménagé vos activités,
17 celles des administrations et des bureaux chargés de la Défense, alors je
18 vous réfère maintenant -- je vous renvoie à l'article 7. C'est un article
19 qui réglemente les questions liées aux obligations matérielles. Alors
20 aviez-vous aussi des tâches relevant de ce domaine-là comme indiqué ici ?
21 R. Oui, en effet.
22 Q. Bien. Je vous renvoie maintenant à l'article 9, on parle des
23 attributions du HVO de la HZ HB en matière de défense et au cinquième
24 alinéa il est question de : "Promulgation de règlements portant sur
25 l'application des moyens de mobilisation du personnel et de la saisie de
26 biens matériels."
27 Alors est-ce que c'est ainsi que se passaient les activités de cette
28 administration lorsqu'il s'agissait de mobilisation ?
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1 R. Oui.
2 Q. Je vous renvoie maintenant à l'article 10, qui lui parle des
3 obligations du département à la Défense et il y est dit que le département
4 à la Défense effectue des tâches relatives, et j'attire votre attention
5 justement sur l'alinéa 9 et sur l'alinéa 18. Parce que, nous, nous sommes
6 penchés déjà plusieurs fois, Monsieur Pinjuh, sur ces documents, je ne vais
7 pas m'y attarder outre mesure. Alors on parle de mobilisation et re-
8 complètement des effectifs dans les forces armées et on parle de
9 l'accomplissement des obligations militaires et les obligations
10 matérielles. C'est bien ce qui est dit ?
11 R. Oui.
12 Q. Au 18, il est question de la mise en œuvre de re-complètement des
13 effectifs et de la mise en œuvre de la mobilisation de ces forces armées,
14 n'est-ce pas ?
15 R. En effet.
16 Q. Monsieur Pinjuh, je vous renvoie maintenant à l'article 12, et cela
17 fait l'objet de l'une des questions posées par les Juges de la Chambre.
18 L'article 12 dit : "Aux fins d'effectuer des tâches liées à la Défense" -
19 en corrélation avec le paragraphe 1, article 10 - "font partie de ce
20 département de la Défense, il y a des bureaux et des administrations à la
21 Défense."
22 R. En effet.
23 Q. Alors on parle d'une décision, relative au nombre et aux sièges ainsi
24 qu'aux territoires, où interviennent ces administrations et bureaux de la
25 Défense, telle que décidée par le HVO suite à une proposition du
26 responsable du département à la Défense; est-ce que ça c'est passé ainsi,
27 Monsieur Pinjuh ?
28 R. Oui, c'est bel et bien la procédure.
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1 Q. Fort bien. Passez à l'article 13, s'il vous plaît. Il est question ici
2 des administrations de la Défense et il est dit qu'il s'agit
3 d'organisations administratives et militaires et territoriales qui sont
4 chargées de Questions techniques relatives aux forces armées et qui sont
5 sous l'autorité du directeur du département de la Défense, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Alors est-ce que nous trouvons ici les tâches qui incombent à cette
8 administration aux points 1 à 11 ?
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce qu'aux points 1 et 2, nous trouvons les tâches dont
11 s'acquittaient aussi bien les administrations que les bureaux de la Défense
12 la plupart du temps en 1992 et 1993 ?
13 R. En effet, cela a été le cas pratiquement tout le temps.
14 Q. Alors il est question ici des bureaux pour la défense qui doivent être
15 partie intégrante de l'administration de la défense et doivent s'acquitter
16 de tâches particulières : tenir des registres des conscrits, consigner
17 l'utilisation du matériel et les moyens techniques et matériels, et
18 introduire et tenir compte des besoins en matière de défense. Je vais ici
19 un raccourci et je donne une lecture abrégée car nous avons tous le texte
20 sous les yeux. Ce que je vous souhaite demander c'est de nous confirmer
21 cela puisque vous étiez vous-même à la tête de l'un des bureaux.
22 R. Oui.
23 Q. Alors si nous passons à l'article 33 à présent, l'article 33 a trait
24 aux re-complètements des forces armées. Monsieur Pinjuh, nous avons déjà
25 établi qu'il s'agissait de l'une des tâches fondamentales qui incombaient
26 aussi bien aux bureaux qu'aux administrations de la défense, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. A l'article 33, il est dit de quelle façon on procède aux re-
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1 complètements -- ou plutôt, quelle est la procédure utilisée pour le re-
2 complètement des forces armées. L'article 35 a trait encore une fois aux
3 re-complètements des unités et des institutions, ainsi qu'à la répartition
4 des conscrits, il y est dit que cela est fait en fonction des ordres
5 d'attribution disponible et il est dit que cela est fait conformément aux
6 priorités de la re-complètement -- pour le re-complètement, et que cela est
7 sous -- est à la charge des bureaux de la défense ?
8 R. Oui.
9 Q. Nous passons maintenant à un deuxième type de tâches qui, comme vous
10 l'avez dit, prenait pas mal de votre temps, occupait beaucoup de votre
11 temps de travail en 1992/1993, et il s'agit de la mobilisation. Mais,
12 dites-nous, Monsieur le Témoin : pendant combien de temps a-t-on procédé à
13 la mobilisation des forces armées en vous fondant sur ce qui était votre
14 travail en 1992 et 1993 ?
15 R. Selon l'expérience qui est la mienne, cela a duré du 10 juillet 1992,
16 au moment de la proclamation, et tout au long de la période autour de
17 laquelle a duré la guerre, car il s'agissait d'un processus permanent qui
18 n'ait jamais été véritablement achevé.
19 Q. L'article 36 parle de la mobilisation et il dit qu'elle peut être
20 partiale au total ?
21 R. Oui.
22 Q. L'article 37 dit que c'est le président de la HZ HB qui donne l'ordre
23 de mobilisation des forces armées; est-ce que cela a été effectivement le
24 cas ?
25 R. Oui.
26 Q. L'article 38 dit que :
27 "Aux fins de la préparation et de la mise en œuvre de la mobilisation les
28 entités suivantes sont responsables, alors, premièrement, le chef du
Page 37236
1 département de la Défense du HVO pour la préparation et la mise en œuvre de
2 la mobilisation des forces armées, et deuxièmement, les chefs d'état-major,
3 d'unités, et des institutions des forces armées pour ce qui est de la
4 préparation et de la mise en œuvre de la mobilisation des états-majors, des
5 unités, et des institutions dont ils ont la charge et dont ils exercent le
6 commandement."
7 Est-ce que cela a été bien le cas, Monsieur le Témoin ?
8 R. Oui.
9 Q. Passons maintenant au document suivant afin de voir si un autre décret
10 avait des dispositions semblables. Il s'agit du P 00588, qui se trouve dans
11 le classeur. En guise de rappel, il s'agit du décret sur les forces armées
12 de la HZ HB, le P je ne vois consigner au compte rendu, P 00588. Je le vois
13 à présent. Il s'agit donc du décret relatif aux forces armées de la HZ HB
14 datant du 17 octobre 1992. Vous avez donc ce document et c'est à la page 9
15 que l'on a le début du texte du décret; l'avez-vous trouvé, Monsieur le
16 Témoin ?
17 R. Oui.
18 Q. Alors très rapidement reportons-nous à l'article 7 qui est identique au
19 décret précédent, à celui du décret précédent, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Article 9, lui aussi est identique, n'est-ce pas, à la version du
22 décret précédent ?
23 R. Oui.
24 Q. Quant à l'article 10, lui aussi est identique à la version que nous
25 avons déjà vue, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. A ceci près, que nous n'avons pas ici le -- nous n'avons pas 18 points
28 mais 17, n'est-ce pas, car il y a eu quelque changement dans l'organisation
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1 des numéros ?
2 R. Oui, il y a une autre différence dans certains des numéros.
3 Q. Alors articles 12 et 13, sont-ils eux aussi identiques à ce qui avait
4 dans le décret précédent ?
5 R. Oui.
6 Q. Je vous prie de passer au re-complètement, donc c'est l'article 33, re-
7 complètement des forces armées. L'article 33 mais aussi les 34 et 35; est-
8 ce que ces dispositions sont identiques pour ce qui est du re-complètement
9 ?
10 R. Oui, pour autant que je puisse le voir, il s'agit de la même chose.
11 Q. Il y a un changement qui se trouve dans le 34, l'article 34 ?
12 R. Oui, le 354.
13 Q. Pour être tout à fait précis, c'est au deuxième paragraphe qui nous dit
14 que l'administration pour la Défense, qui est compétente, opère le re-
15 complètement des unités.
16 R. En effet.
17 Q. L'article 35 reste identique, et l'article 36 lui aussi n'a pas changé.
18 Vous allez devoir me donner votre confirmation afin que je ne retrouve pas
19 à témoigner moi-même.
20 R. Oui, oui, bien sûr, excusez-moi.
21 Q. A l'article 37.
22 R. Il est identique.
23 Q. Avons-nous un ajout au deuxième paragraphe ? Je ne vais pas revenir en
24 arrière, mais on a vu que c'est le président de la HZ HB qui donne l'ordre
25 de mobilisation en général des forces. Mais ici nous avons un nouveau
26 paragraphe, alors croyez-moi sur parole afin que nous n'ayons pas à revenir
27 au document précédent, il est dit ici, "la mobilisation des forces armées
28 est organisée en accord avec les plans de mobilisation des forces armées et
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1 mise en œuvre conformément à cela également."
2 R. Oui.
3 Q. Dans l'article 38, il y a encore un ajout, une nouveauté; est-ce que
4 vous l'avez vu ? C'est dans le dernier paragraphe de l'article 38 ?
5 R. C'est lié aux règlements.
6 Q. Oui.
7 R. Les règlements sont pris par le chef du département de la Défense.
8 Q. Il est dit pour ce qui est de la préparation et la mise en œuvre de la
9 mobilisation en général, donc les règlements en vigueur sont pris par le
10 chef du département de la Défense. Entendu, donc nous avons vu comment
11 cela, quelles sont les dispositions qui régissent ce domaine dans ces deux
12 décrets successifs.
13 Alors, Monsieur Témoin, quand les administrations de la Défense ont-elles
14 commencé à exercer leurs activités en HZ HB ?
15 R. C'était fin 1992, début 1993.
16 Q. Est-ce que vous savez quels sont les textes qui régissaient la
17 nomination, la procédure de sélection des chefs de ces administrations, des
18 chefs des bureaux de la défense ainsi que des autres employés de ces
19 bureaux ?
20 R. Il y avait une décision quant à l'organisation interne du département
21 de la Défense qui disposait de cela.
22 Q. Passons au 2D 00567, s'il vous plaît. Il s'agit d'une décision relative
23 à l'organisation interne du département de la Défense datant du 17 octobre
24 1992. Nous avons déjà vu que les bureaux et les administrations de la
25 défense font partie intégrante du département de la Défense. Nous allons
26 maintenant voir qui est à la tête de quoi et comment les personnes sont
27 nommées. Il est dit que c'est le chef de l'administration qui répond non
28 seulement au chef du département de la Défense mais également à son
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1 adjoint; est-ce que cela a été bien le cas ?
2 R. Oui.
3 Q. Il est dit que le chef de l'administration de la Défense est nommé par
4 le HVO de la HZ HB sur proposition du chef du département de la Défense;
5 est-ce que c'était bien le cas ? Avons-nous, là encore, un lien
6 supplémentaire ?
7 R. Pour autant que je sache, le Conseil municipal de la localité, où
8 siégeait le HVO compétent, avait également son mot à dire dans cette
9 procédure et donner son approbation.
10 Q. Il est dit que les adjoints des chefs de l'administration de la défense
11 sont nommés par le chef du département de la Défense, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Tous les autres employés personnels, opérationnels de l'administration
14 en question seront nommés par le chef de cet organe avec l'approbation du
15 département de la Défense ou d'une personne autorisée par ce dernier,
16 n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Alors au point relatif au bureau de la défense, il est dit que le chef
19 d'un bureau de la défense répond directement au chef de l'administration de
20 la Défense et par l'intermédiaire de cette dernière au chef du département
21 de la Défense et à son adjoint.
22 R. Effectivement c'est le cas.
23 Q. Nous en venons à présent à ce qui a été l'objet de la question de M. le
24 Juge Antonetti. Il est dit ici que le chef de l'administration de la
25 Défense et le chef du bureau de la Défense seront nommés par le -- que le
26 chef du bureau de la Défense sera nommé par le chef de l'administration de
27 la Défense avec l'approbation du département de la Défense et de la
28 municipalité, n'est-ce pas ?
Page 37240
1 R. Oui.
2 Q. Il est dit également que tous les autres employés et personnel
3 opérationnel seront nommés par le chef du bureau en question avec
4 l'approbation du département de la Défense, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Ou par une personne qui aurait été autorisée par le chef de
7 l'administration compétente de la défense, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Alors les procédures, Monsieur le Témoin, étaient conformes à ce que
10 nous venons de voir, n'est-ce pas, ceci près que vous nous avez déclaré
11 qu'il y avait un détail supplémentaire pour ce qui est de la sélection, le
12 choix, du chef de l'administration de la Défense, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Alors je voudrais que nous passions au document P 02477. Il s'agit de
15 la décision portant organisation interne du département de la Défense,
16 datant du 20 mai 1993.
17 Monsieur Pinjuh, nous avons examiné cette décision. Vous l'avez examinée
18 par rapport à la question de la façon dont sont nommés les employés aussi
19 bien des bureaux que des administrations de la Défense. Vous avez dit qu'il
20 n'y avait aucun changement, n'est-ce pas ?
21 R. En effet.
22 Q. Alors regardez maintenant le document 2D 1199, s'il vous plaît, 2D
23 1199, cela est correct dans le compte rendu d'audience.
24 Monsieur le Témoin, vous avez devant vous un document signé par le chef du
25 département de la Défense. Il s'agit d'une proposition portant --
26 proposition de nomination pour le chef de l'administration de la Défense de
27 Mostar. C'était votre supérieur, n'est-ce pas ?
28 R. C'est exact.
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1 Q. Alors nous allons procéder point par point.
2 R. Oui, c'est exact.
3 Q. Alors cette proposition est transmise au HVO de la HZ HB, n'est-ce pas
4 ?
5 R. Oui.
6 Q. Il est dit dans la première partie de cette proposition -- que l'on
7 fait cette proposition en se basant sur le point 7 du décret. Il me semble
8 qu'il s'agit là d'une erreur. C'était le point 8, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. L'on propose que l'on nomme M. Rade Bosnjak de Mostar qui jusqu'à
11 présent était chef de l'état-major municipal du HVO de Mostar, n'est-ce pas
12 ?
13 R. Oui.
14 Q. Il est dit, je cite : "Je vous informe par la même occasion qu'un avis
15 favorable du HVO de la municipalité de Mostar a été émis par rapport à
16 cette proposition ?
17 R. Oui.
18 Q. Monsieur Pinjuh, vous savez que M. Bosnjak a été nommé par cette
19 procédure même, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Mme NOZICA : [interprétation] Passons au document suivant, le 2D 1225, s'il
22 vous plaît.
23 Q. Vous avez passé en revue un certain nombre de décisions et de décrets
24 similaires. A cause du temps limité dont nous disposons, j'ai choisi
25 seulement deux de ces décisions à titre d'illustration pour les Juges de la
26 Chambre afin de montrer si c'est bien de cette façon que l'on procédait à
27 toutes les nominations selon cette même procédure ?
28 R. Oui, c'était bien cette procédure.
Page 37242
1 Q. Nous avons ici un document qui est de nouveau signé par le chef du
2 département de la Défense, le 12 janvier 1993. Il prend une décision pour
3 ce qui est du chef du bureau de la Défense de la municipalité d'Odzak.
4 C'est M. Slavko Bago qui est nommé à ce poste ?
5 R. Bago, oui.
6 Q. La justification est la suivante : sur proposition de l'administration
7 de la Défense de Bosanski Brod et avec l'approbation préalable du HVO de la
8 municipalité d'Odzak, le chef du département de la Défense a décidé de
9 prendre cette décision. Nous avons même donc un paragraphe relatif au
10 remède juridique ?
11 R. Oui, c'est bien cette procédure.
12 Q. Avez-vous été nommé selon cette même procédure ?
13 R. Oui.
14 Q. Malheureusement, nous n'avons pas pu retrouver la décision vous
15 concernant, mais c'était bien la même procédure, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Ici nous avons une approbation qui est signée par M. Stojic. Nous avons
18 vu dans quel cas il devait donner son approbation.
19 C'est le document 2D 1206.
20 R. Oui. Il s'agit de M. Abdulah Kasim Primeca, cette personne est nommée
21 au poste d'expert spécialisé de niveau supérieur au sein du département de
22 la Défense. Il est né en 1963.
23 Q. C'était uniquement l'approbation du chef du département qui était
24 nécessaire pour la nomination de ce type de personnel, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, seulement son approbation.
26 Q. Maintenant que nous avons vu le cadre juridique et la procédure de
27 nomination qui avait cours, est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la
28 Chambre la façon dont l'organisation interne des bureaux et des
Page 37243
1 administrations de la Défense était réglementée ?
2 R. Il y avait une décision et un règlement intérieur portant organisation
3 interne des bureaux et des administrations de Défense sur le territoire de
4 la HZ HB. Dans ces textes se trouvaient des dispositions relatives à
5 l'ensemble de ces questions.
6 Q. Pouvez-vous alors regarder le document P 00988 ? L'avez-vous trouvé ?
7 R. Oui.
8 Q. Pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre la nature de cette
9 décision qu'il a prise et s'il s'agit ici de l'un des textes que vous avez
10 mentionné ?
11 R. C'est le HZ HB et le HVO qui prend cette décision en 1993. Je ne vois
12 pas la date.
13 Q. Entendu. Est-ce que nous pouvons seulement apporter une correction.
14 C'est ce qui est écrit dans la traduction : la décision est prise par le
15 HVO de la HZ HB, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Alors c'est la décision que vous avez mentionnée et je voudrais que
18 nous passions maintenant au document suivant qui est le P 1553.
19 R. Il s'agit du règlement intérieur relatif à l'organisation interne des
20 bureaux et des administrations de la Défense sur le territoire de la HZ HB.
21 Le texte, qui a été pris par le chef du département de la Défense, M. Bruno
22 Stojic.
23 Q. Très bien. Pouvez-vous brièvement passer en revue l'article 3 de ce
24 règlement intérieur, Monsieur le Témoin ? Il y est dit qu'un modèle
25 d'organisation interne unique est ici à mettre en place pour les
26 administrations de la Défense et les bureaux de la Défense, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Il est dit qu'il doit -- il est indiqué que les postes et les personnes
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1 qui les occupent sont déterminées de façon systématique, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Dans l'article 4, il est dit que les bureaux de la Défense, pour ce qui
4 est de l'organisation de ces derniers et du nombre de sièges et du nombre
5 de postes de travail, seront régis par les municipalités, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Nous passons maintenant aux questions relatives au siège ou des bureaux
8 et des administrations qui prenaient des décisions, et de quelle façon
9 quant à la question de savoir : qu'est-ce qui sera un bureau et qu'est-ce
10 qui sera une administration de la Défense dans la HZ HB ?
11 R. Le HVO de la HZ HB décidait des nombres d'administrations et de bureaux
12 et de leurs sièges, et cela, sur proposition du chef du département de la
13 Défense.
14 Mme NOZICA : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous passions au P
15 00700.
16 Q. Il s'agit d'une proposition de décision quant au nombre et aux sièges
17 ainsi qu'aux domaines dans lesquels elles exercent leur compétence, donc
18 pour les administrations de la Défense. Est-ce que c'est là le type de
19 proposition que vous évoquiez, donc que le chef de département de la
20 Défense propose au HVO de la HZ HB ?
21 R. Oui. Pour autant que je m'en souvienne, il y avait encore deux
22 amendements à cette proposition.
23 Q. Aux fins du compte rendu d'audience, je voudrais souligner que nous
24 avons présenté toutes ces décisions au témoin Slobodan Bozic.
25 Nous n'avons pas besoin ici de nous répéter mais je voudrais que vous
26 passiez au P 00767, que vous examiniez ce document. Il s'agit du procès-
27 verbal de la 11e Session du HVO, tenue le 18 novembre 1992. Au point 4,
28 nous voyons qu'il a été débattu de cette proposition et nous voyons dans
Page 37245
1 l'ordre du jour que cette proposition a été -- ces propositions et ces
2 décisions ont été adoptées.
3 R. En effet.
4 Q. Monsieur Pinjuh, vous avez dit qu'il y avait encore deux amendements à
5 cette proposition; est-ce que vous pouvez nous confirmer la nature de ces
6 amendements, si vous vous en souvenez ? Est-ce que vous pourriez confirmer
7 que cela a été fait en se conformant à cette même procédure ?
8 R. Je me souviens qu'au mois de février, Konjic et Jablanica ont rejoint
9 l'administration de la Défense de Mostar. Dans le deuxième amendement on a
10 adopté des dispositions relatives au bureau de l'Administration de Zepce et
11 de tous les autres bureaux qui -- en dépendant -- la procédure était la
12 même encore une fois.
13 Q. Entendu. Est-ce que vous, Monsieur Pinjuh, en tant que chef du bureau
14 de la Défense, vous élaboriez des rapports dans le cadre de vos travaux, et
15 si oui, de rapport et à qui les transmettiez-vous ?
16 R. Oui, nous rédigeons des rapports semestriels et annuels. Nous les
17 remettions à l'administration de la Défense dont nous dépendions. Dans mon
18 cas, c'était celle de Mostar. Cette dernière faisait suivre ces rapports au
19 chef du département de la Défense et à son adjoint. Pour autant que je
20 sache, ces rapports ont également été utilisés dans les rapports du HVO
21 lors des sessions du gouvernement.
22 Q. Est-ce que vous rédigiez d'autres types de rapports périodiques
23 obéissant à d'autres types d'exigence que ceux que vous avez mentionnés ?
24 R. Oui, cela pouvait être plus fréquent en fonction des demandes qui
25 étaient celles de l'administration et en fonction de la situation qui
26 prévalait.
27 Q. Entendu. Je voudrais maintenant que vous regardiez le document P 4699.
28 Il s'agit du rapport d'activité du HVO pour la période janvier à juin 1993.
Page 37246
1 R. Oui.
2 Q. Je voudrais que vous passiez à la page 5, en version B/C/S, c'est la
3 page 3 en version anglaise. Il s'agit de la situation sur le territoire de
4 l'administration de la Défense de Mostar dont dépendait votre bureau,
5 n'est-ce pas ? C'est ce que nous voyons dès la première phrase. Je vais
6 vous présenter certains extraits seulement et nous les commettrons ensuite
7 au moyen d'autres documents. Il est dit ici, c'est la deuxième phrase du
8 premier paragraphe : "Dans ces activités, le re-complètement et la
9 mobilisation reçoivent une attention toute particulière."
10 Monsieur Pinjuh, il s'agit de ces tâches que vous avez vous même
11 mentionnées au début de votre témoignage, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Il est dit;
14 "Les renseignements définitifs et véritables seront à la disposition
15 de cette administration le 19 juillet 1993, date à laquelle il sera procédé
16 à la mobilisation dans toutes les municipalités, exception faite de Mostar.
17 Dans la période à venir, les activités seront centrées sur la municipalité
18 de Mostar pour les raisons qui n'échappent à personne."
19 Alors, Monsieur Pinjuh, dites-nous, je vous prie : est-ce que vous pouvez
20 vous souvenir si vous savez quelles sont ces raisons qui n'échappent à
21 personne qui ont influé sur le fait que, dans ce rapport de
22 l'administration à la Défense de Mostar, ces raisons-là soient évoquées ?
23 R. Oui, je me souviens. Le 30 juin 1993, les membres du HVO et du Groupe
24 ethnique musulman ont désarmé et capturé leurs co-combattants, membres du
25 HVO mais qui étaient eux croates, et en termes pratiques, cela a constitué
26 une déclaration de guerre vis-à-vis du HVO sur ce territoire. C'est la
27 raison pour laquelle il y a eu ces perturbations dans les rapports. C'est,
28 je suppose, la raison pour laquelle à Mostar, il n'y a pas eu d'information
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1 qualitativement meilleures.
2 Q. Monsieur Pinjuh, ces événements ont-ils influé sur les activités
3 ultérieures pour ce qui est de la mobilisation sur le territoire concerné,
4 notamment lorsqu'il s'agit du domaine de l'administration des forces à
5 Mostar ?
6 R. Oui, certainement, car en 1991, lorsque l'agression de l'armée serbe a
7 commencé en direction de ce territoire de la HZ HB, il y a eu création
8 d'unité sur des bases de bénévolat et en ont fait partie tant les Croates
9 que les ressortissants des autres groupes ethniques. Mais après cet
10 événement-là, il n'était plus réaliste de s'attendre à ce que les Musulmans
11 répondent présent à l'appel pour ce qui est des unités du HVO. C'est
12 pourquoi cela a substantiellement perturbé la situation à Mostar.
13 Q. On arrivera sur ces questions, Monsieur Pinjuh, moi, je suis maintenant
14 le rapport tel qu'il se présente. Alors on nous dit que la question liée à
15 la défense à la patrie a été résolvée [phon] dans les meilleurs délais. Les
16 délais plus brefs, alors est-ce que vous êtes intervenu sur cette tâche-là
17 ?
18 R. Oui.
19 Q. Alors on dit, en vertu de cette décision pour ce qui est de la création
20 de stage, à destination de recrues et compte tenu de l'ordre adressé aux
21 municipalités, puis on dit la vôtre, et on dit combien de recrues qu'il y a
22 eu. Alors on parle de stage; est-ce que vous avez œuvré en la matière
23 aussi, Monsieur Pinjuh ?
24 R. Oui.
25 Q. Bien. Penchez-vous maintenant sur la page 7, je vous prie, en version
26 croate ce qui correspondrait à la page 5, version anglaise. Version
27 anglaise c'est également le troisième paragraphe à partir du haut, me
28 semble-t-il. Alors page 7, version anglaise page 5, paragraphe 3; l'avez-
Page 37248
1 vous retrouvé ?
2 R. Oui.
3 Q. Il est donné une constatation qui dit, pour un bon fonctionnement des
4 administrations et des bureaux de la Défense, il convient d'avoir des
5 fichiers de personnel exacts et qualitativement bien établis, et les
6 responsables de ces bureaux chargés de la Défense se heurtent à des
7 difficultés, difficultés au sujet des conscrits militaires qui ont été
8 mobilisés suivant des modalités variées sans que cela ne soit su et fiché
9 au bureau concernant les personnes considérées comme étant des conscrits
10 militaires ?
11 R. C'est ainsi que ça s'est passé.
12 Q. Qu'est-ce qui s'est passé ainsi, en quoi a consisté le problème pour ce
13 qui est de la pratique, puisqu'on est question des problèmes qui vont
14 concerner ce bureau chargé de la Défense.
15 R. En grande mesure, le départ autonome vers des unités et l'abandon
16 autonome des unités en question sans que cela ne soit consigné au bureau
17 principal. Il y a eu aussi des cas où des individus ont évité de répondre à
18 l'appel sous les drapeaux, puis ils ont aussi donné de fausses adresses, ce
19 qui fait qu'il a été difficile d'établir un fichier de conscrits militaires
20 qui se trouve être tout à fait à jour.
21 Q. Cela a été un problème en continuité en 1992, 1993 ?
22 R. Oui, toute l'année 1993.
23 Q. Monsieur, je crois que nous avons encore un peu de temps jusqu'à la
24 pause, peut-être pourrions-nous essayer d'en finir avec un domaine qui est
25 très important ? Alors je me propose de vous poser des questions au sujet
26 de la défense de la patrie, des unités de la défense de la patrie, et pour
27 ce qui est donc de ces questions, cela nous permettra d'arriver à une
28 réponse pour ce qui est des modalités de re-complètement des unités.
Page 37249
1 Alors on parle de ce rapport 1993 et on dit que cela a été résolvé
2 [phon] dans les meilleurs délais, cette question de la défense de la
3 patrie. Alors est-ce que vous pourriez dire aux Juges comment cela a-t-il
4 été résolu ?
5 R. Le président de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, M. Boban, a
6 promulgué une décision portant organisation de cette défense de la patrie,
7 et partant de cette décision, le département à la Défense et l'état-major
8 ont donné leurs ordres suivant leur propre filière hiérarchique. En termes
9 concrets, l'administration chargée de la Défense est allée là-bas, avec des
10 fichiers et avec des missions précises, que nous étions censés accomplir
11 dans ce procès. La chose s'est faite, somme toute assez vite.
12 Q. Penchons-nous maintenant sur le tout premier document de la série et
13 ensuite on fera des commentaires au sujet de la façon dont cela a été fait
14 sur le plan technique. Penchez-vous donc sur le P 00680; l'avez-vous trouvé
15 ?
16 R. Oui.
17 Q. Il s'agit d'une décision portant création de ces défenses à la patrie
18 rendue par M. Mate Boban, en 1992 ?
19 R. C'est exact.
20 Q. Alors quelles étaient les missions de ces unités de la Défense de la
21 patrie et de Domobrani, qui était censé être justement les membres de ces
22 Unités de Domobrani ?
23 R. Les membres de ces unités étaient censés être des conscrits militaires
24 qui n'avaient pas pour sur le coup une affectation militaire; c'était
25 notamment des personnes plus âgées. Leur mission consistait à assurer la
26 garde au niveau d'installation importante, au niveau des voies de
27 communication, enfin, tout ce qui était important pour le fonctionnement de
28 la vie normale sur un territoire.
Page 37250
1 Q. Alors s'agissant de certains articles de cette décision que nous avons
2 commentée ultérieurement, j'aimerais que nous en donnions lecture, par
3 exemple, le 5, on dit que : "Les unités et les QG de la Défense de la
4 patrie, au sujet de l'utilisation de la conduite et des ordres se trouvent
5 être subordonnées au commandement des zones opérationnelles et à l'état-
6 major."
7 N'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. L'article 6 dit: "Par l'entrée en vigueur de cette décision les
10 conscrits qui ne disposent pas d'une affectation de guerre sont affectés
11 aux Unités de Domobrani."
12 Est-ce que c'est ce que vous venez de nous dire tout à l'heure ?
13 R. C'est exact.
14 Q. A l'article 7, il est dit que : "L'on autorise responsable du
15 département à la Défense à prescrire l'organisation et l'évolution de la
16 mobilisation dans les unités de Domobrani."
17 R. Oui.
18 Q. Alors penchons-nous maintenant sur le P 1424, document suivant.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- sur les Domobrani, les "Home
20 Guards." Nous savons parce qu'on a eu beaucoup de témoins. Ça fait des
21 milliers d'heures que nous siégeons, donc on a une connaissance maintenant
22 de plus en plus précise de certains événements. Nous savons que plusieurs
23 prisons étaient gardées par des personnes relevant de cette catégorie parce
24 que ces personnes étaient âgées et on les avait mis de là. Je vois que
25 l'article 5 dit que ces gens-là sont sous le commandement des zones
26 opérationnelles et le commandement du quartier général.
27 Alors, pour vous, Domobrani qui est affecté à la garde d'une prison,
28 il relève de quelle chaîne de commandement ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] De mon avis, leur unité principale, celle qui
2 les a envoyés et au-dessus d'elle, il devrait y avoir la zone
3 opérationnelle, voire une instance supérieure.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.
5 Mme NOZICA : [interprétation]
6 Q. Je vous ai demandé tout à l'heure de vous pencher sur un document P
7 1424, ça n'a pas été consigné au compte rendu. Il s'agit d'un ordre, comme
8 vous l'avez expliqué au tout début pour ce qui est de l'organisation de ces
9 Unités de Domobrani, et on dit que le responsable au département à la
10 Défense a fait descendre cet ordre suivant à sa filière de commandement, sa
11 chaîne de commandement, et l'autre ordre émane du chef d'état-major; est-ce
12 que c'est la toute première des décisions rendues par le responsable du
13 département à la Défense, M. Bruno Stojic, pour ce qui est de
14 l'organisation de ces unités de Domobrani ?
15 R. Autant que je le sache, oui.
16 Q. Dans l'exposé des motifs, en page 2, on voit pourquoi ces unités sont
17 formées, et au troisièmement, on voit qu'il y a création de compagnies, de
18 bataillons, et de régiments, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Alors ce document est communiqué à la l'administration chargée de la
21 Défense de Mostar, Tomislavgrad, Travnik et Bosanski Brod. Est-ce bien ce
22 que vous nous avez dit, à savoir que le responsable du département à la
23 Défense fait descendre cet ordre vers les organisations subalternes et
24 c'est à elles de faire la partie du travail ?
25 R. Tout à fait, exact.
26 Q. Penchons-nous sur le document suivant, P 01441. Il s'agit d'un ordre du
27 chef d'état-major qui se réfère à l'ordre du responsable du département à
28 la Défense, daté du 5 février, du point de vue de la création de ces Unités
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1 de Domobrani. Est-ce que vous pouvez commenter et nous dire de quoi il
2 s'agit ?
3 R. Cela suit sa filière de commandement, sa chaîne de commandement à la
4 zone opérationnelle enfin vers les zones opérationnelles qu'il est autorisé
5 à contrôler.
6 Q. Monsieur Pinjuh, quelle était la mission du bureau chargé de la
7 Défense, alors que faisaient dans le concret les bureaux, en termes simples
8 que faisait donc votre bureau à vous ?
9 R. Le bureau, en premier lieu, procède à l'appel, d'après les extraits
10 issus des ordres reçus en application du planning, des affectations
11 militaires, des corps d'armée, et une fois qu'il y a recensement de ceux
12 qui ont répondu à l'appel sous les drapeaux, ces listes sont communiquées
13 avec les fichiers des listes vers l'Unité de Domobrani en cours de
14 création.
15 Q. Bien. Je vais maintenant vous demander de vous pencher sur le P 1587.
16 C'est un document signé par le responsable de l'administration à la
17 Défense, Rade Bosnjak, et il s'agit d'une instruction liée à la mise en
18 place d'Unités de Domobrani. On se réfère à l'ordre du responsable du
19 département à la Défense parce que vous nous l'avez expliqué que cet ordre
20 du responsable du département à la Défense est communiqué aux
21 administrations, puis les administrations le communiquent aux bureaux, donc
22 on s'adresse ici à Konjic et à Jablanica. Ce qui nous intéresse ici c'est
23 ce qui figure au paragraphe 2, qui parle des modalités du re-complètement
24 des Unités opérationnelles des forces armées du HVO en conscrits militaires
25 et moyens matériels et techniques, et on dit que cela est effectué en
26 application des articles 7, 8, 14, 34, 35 et 110 du décret susmentionné; et
27 voici ce qu'il s'agit du décret portant forces armées; et on se réfère aux
28 articles 17 et 80 du règlement relatif à l'accomplissement des obligations
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1 militaires; et on dit que ce chef du département de l'Administration
2 conclut que toutes les demandes de re-complètement doivent passer par la
3 zone opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est on doit s'adresser donc au
4 bureau de Konjic et Jablanica de la OZ OR MOB, s'agissant de ce bureau à la
5 défense.
6 Alors, Monsieur, ce qui m'intéresse ici c'est la toute dernière phrase qui
7 dit : que M. Bosnjak précise que ces demandes de re-complètement doivent
8 passer par la zone opérationnelle, et il mentionne le OR MOB. Alors qu'est-
9 ce que c'est ce OR MOB ?
10 R. C'est une abréviation. C'est une abréviation portant sur les tâches
11 liées à l'organisation et à la mobilisation, dans le cadre des zones
12 opérationnelles.
13 Q. Alors on dit communiqué à la présente administration ?
14 R. Oui. C'était la procédure qui convenait de suivre.
15 Q. Bien. Expliquez, je vous prie, aux Juges de la Chambre : quels sont les
16 documents qui fallaient adopter avant qu'il n'y avait demande de ou
17 présentation d'une demande de re-complètement, quel était la -- ce qui
18 justifiait la présentation de cette demande de re-complètement des Unités
19 du HVO. Il se peut qu'il y ait -- il fallait qu'il y ait un planning de re-
20 complètement et ce planning découlait d'après d'évaluations et de
21 propositions du secteur chargé de l'Organisation au niveau de l'état-major
22 qui lui le transmettait à l'administration de la Mobilisation et des
23 Affaires militaires qui établissait les plannings de re-complètement. Ce
24 planning était envoyé vers les commandants militaires territoriaux ainsi
25 que vers l'administration chargée de la Défense, et qui prenait des
26 extraits de l'ordre en question pour les re-balancer vers les bureaux
27 s'agissant des tâches qui étaient les leur.
28 Alors cette administration chargée de la Mobilisation et du service
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1 militaire, est-ce que cela faisait partie du département de la Défense ?
2 R. Oui, cela faisait partie du département de la Défense en effet.
3 Q. Monsieur Pinjuh, dites-nous à présent qui, et à qui, fallait-il
4 présenter cette demande de re-complètement des unités militaires ?
5 R. Pour ce qui est du re-complètement des unités militaires en bref, il
6 fallait s'adresser enfin il fallait que les zones opérationnelles
7 s'adressent à l'administration. Elle, elle faisait redescendre cela vers
8 les bureaux qui étaient chargés du re-complètement. On a vu cela dans les
9 instructions de M. Rade Bosnjak.
10 Q. C'est ce qu'on a sous les yeux maintenant ?
11 R. Oui.
12 Q. Monsieur Pinjuh, est-ce qu'il y a eu des demandes autres ? Est-ce que,
13 par exemple, les brigades s'adressaient directement au bureau chargé de la
14 Défense ? Est-ce qu'il y a eu des écarts vis-à-vis de ce que M. Bosnjak a
15 demandé s'agissant de la pratique notamment ? Vous en souvenez-vous ?
16 R. Oui, i y a eu de cela aussi. Il fallait -- il faut bien admettre qu'il
17 y a eu des cas de ce genre.
18 Q. Alors on se penchera dessus un peu plus tard. Vous nous avez parlé de
19 propositions formulées --
20 M. LE JUGE ANTONETTI : J'essaie de voir quel était le rôle que vous
21 occupez. Or, je regarde le document qui est à l'écran et je regarde le
22 document qui est P 700. Alors si je comprends bien - et si je fais une
23 erreur, vous me le dites tout de suite parce que c'est important. On a au
24 sommet le département de la Défense avec M. Stojic. En dessous il y a
25 quatre départements de l'administration de la Défense : il y a Mostar; il y
26 a Tomislavgrad, Travnik, Bosanski Brod. Dans le département de
27 l'administration de Mostar, il y a neuf districts : Stolac, Ravno,
28 Capljina, Neum, Ljubuski, Grude, Siroki Brijeg, Citluk et Mostar. Si je
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1 comprends bien, vous, vous êtes le responsable à Citluk de ce département
2 de l'Administration; c'est bien cela ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Exact.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai bien compris ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, c'est cela.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous voyez que je suis cela de très près.
7 Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
8 Q. Alors, Monsieur Pinjuh, tout à l'heure, vous nous avez dit que ce
9 planning de re-complètement était adopté par le secteur chargé de
10 l'Organisation au niveau de l'état-major et ce projet de planning
11 principal, ce projet était communiqué à l'administration chargée des
12 Obligations militaires et de la Mobilisation, et partant de ce projet,
13 celle-ci établissait un planning.
14 Alors je vous demande maintenant de vous pencher sur ce qui constitue
15 le cadre des forces armées en allant de l'état-major jusqu'à la brigade.
16 Qui est-ce qui vaquait à toutes ces tâches liées à la mobilisation et au
17 re-complètement ?
18 Alors à cet effet P 00502.
19 R. Donnez-moi un instant.
20 Q. Excusez-moi, c'est le classeur d'après. Je suis coupable de ne pas vous
21 l'avoir dit tout de suite. Ça devrait être le tout premier document dans ce
22 classeur.
23 Il s'agit ici de M. Bruno Stojic qui prescrit l'organigramme de cet état-
24 major, enfin, qui s'adresse à l'état-major. Je vous réfère aux postes 44,
25 46, 47 et 48, et j'aimerais que vous commentiez. Donc j'ai dit 44, on dit
26 ici en application du 44 départements -- le secteur chargé de
27 l'Organisation du personnel et des cadres; alors on voit secrétaire,
28 responsable, référendaire au 47. On parle de mobilisation, et au 48, on
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1 voit le référendaire chargé du Re-complètement.
2 R. Exact.
3 Q. Alors c'est bien le secteur que vous avez évoqué lorsque vous avez
4 parlé de la rédaction d'un projet de planning et de re-complètement ?
5 R. Oui, c'est cela.
6 Q. Alors on voudrait voir maintenant s'il y a des personnes qui sont
7 intervenues en matière de tâches de cette nature.
8 R. [aucune interprétation]
9 Mme NOZICA : [interprétation] Je vous réfère au 2D 927.
10 Q. Alors penchez-vous, je vous prie, sur les positions 21, 22 et 23, et à
11 cet effet, je dirais seulement qu'il s'agit d'un document qui est daté du
12 10 décembre 1992 et qui est signé par M. Stojic, et c'est une formation
13 temporaire du commandement de la zone opérationnelle.
14 En réponse à la question, pouvez-vous nous dire puisqu'il s'agit
15 d'abréviations ici aux 21, 22, et 23 qui sont ces personnes et est-ce que
16 ces personnes sont intervenues en matière de tâches liées au re-
17 complètement et à la mobilisation.
18 R. Il y avait le commandant adjoint. L'assistant du commandement chargé de
19 la formation et de la mobilisation et des cadres, ensuite on voit le
20 référendaire chargé des tâches juridiques, et cetera.
21 Q. Bien.
22 Mme NOZICA : [interprétation] Je voudrais faire maintenant, je vous renvoie
23 au document suivant, 2D 01370.
24 Q. Il s'agit ici d'un organigramme de la -- des formations au sein de la
25 brigade.
26 R. Oui.
27 Mme NOZICA : [interprétation] Page 3, je vous prie, au premier et deuxième
28 alinéas, et en version anglaise, on voit page 5, lignes 1 et 2.
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1 Q. En page 3, aux lignes 1 et 2, est-ce qu'il s'agit de tâches liées du
2 secteur chargé de l'Organisation et de la Mobilisation ?
3 R. Oui. L'assistant du commandant chargé de ces tâches puis l'adjudant,
4 puis le référendaire, et cetera.
5 Q. Alors votre réponse, est-ce que vous pouvez la répéter, je vous prie ?
6 R. C'était l'assistant du commandant chargé des tâches liées à
7 l'organisation des cadres de la mobilisation, et il y a aussi le
8 référendaire chargé des mêmes choses.
9 Q. Alors j'aimerais qu'on en termine avec ce domaine et peut-être l'heure
10 serait-elle propice à une pause.
11 Monsieur, avez-vous eu des contacts au sein de vos bureaux chargés de la
12 Défense avec les membres des différents commandements d'unités qui se sont
13 trouvées sur le territoire de la municipalité de Citluk s'agissant de la
14 mobilisation et du re-complètement ? Est-ce que vous avez eu des contacts
15 directs et est-ce que vous étiez censé avoir des contacts directs ?
16 R. Oui, on en a eus notamment avec des référendaires chargés de ce re-
17 complètement et des tâches liées à la mobilisation.
18 Q. Pouvez-vous nous dire brièvement quelles étaient ces tâches ?
19 R. Bien, le référendaire, quand on procède à un re-complètement, c'est lui
20 qui reçoit les listes et les fichiers du personnel et c'est lui qui les
21 gère au-delà. C'est une personne importante lorsqu'il s'agit des
22 communications liées aux échanges de données pour ce qui est de ceux qui
23 sont partis, qui sont arrivés pour X ou Y raison.
24 Q. Monsieur Pinjuh, je vous ai demandé s'il y a eu des écarts, s'il y a eu
25 des perturbations du point de vue du fonctionnement de ces modalités de re-
26 complètement des unités. Est-ce qu'on s'adressait directement aux instances
27 compétentes? Alors, je vous réfère au 2D 1223.
28 R. Un tant souhait, on peut dire qu'il s'agit là de l'un des exemples
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1 indiquant comment parfois il était procédé.
2 Q. Oui, j'attendais qu'on consigne ma question et votre réponse.
3 Alors il s'agit d'une demande, datée du 2 avril 1993, pour ce qui est
4 du re-complètement de ce bataillon à Neum, la demande a été convoyée vers
5 le chef du bureau à Neum, M. Nedeljko Obradovic -- le colonel Nedeljko
6 Obradovic. Alors, par rapport à ce qui était la pratique par rapport à ce
7 qui étaient les instructions émanant de M. Bosnjak, est-ce que le
8 commandant d'une brigade pouvait s'adresser pour un re-complètement de
9 façon directe au chef du bureau ?
10 R. Il était censé passer par la zone opérationnelle.
11 Q. A qui, en réalité ? Au bureau ou à l'administration ?
12 R. A l'administration chargée de la Défense qui, elle, ferait redescendre
13 cela vers les bureaux chargés de la Défense pour ce qui les concernait.
14 Mais, là, il y a eu de la police civile aussi, il y a eu un peu de tout.
15 Puis, il y a eu suppression de certains constats médicaux, et cetera.
16 Q. Bien. On ne va pas entrer dans tout le détail. Je veux maintenant
17 parler juste du re-complètement et je vous réfère au P 0188.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est l'heure. On va faire la pause. Alors, on fait
19 20 minutes de pause.
20 --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.
21 --- L'audience est reprise à 16 heures 10.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, l'audience est reprise. Il y a une petite
23 correction au transcript; c'est à la page 2, ligne 4. Il faut lire 25 et
24 non pas 27. Voilà 25 février 2009, pour être précis.
25 Maître Nozica.
26 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Q. Monsieur Pinjuh, on m'a fait savoir que nous accélérons parfois un peu
28 trop, qu'il s'agisse de moi-même dans mes questions ou vous dans vos
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1 réponses, si bien que Mme la sténotypiste a un peu de difficulté à tout
2 consigner. Par conséquent, je vous prie, de pratiquer une courte pause
3 entre ma question et votre réponse. Vous parlez un rythme qui est
4 suffisamment lent mais il faut observer cette pause.
5 Alors vous nous avez parlé précédemment de cette demande qui est
6 venue de la 1ère Brigade du HVO et qui demandait un re-complètement. Alors
7 vous avez dit que cela n'était pas conforme ni aux dispositions en vigueur
8 ni à la pratique qui était habituelle, et que je voudrais que vous passiez
9 au document P 01880.
10 Il s'agit d'une correspondance que le chef de l'administration de la
11 Défense de Mostar, M. Rade Bosnjak, transmet à M. Bruno Stojic, chef du
12 département de la Défense, et ce, en date du 15 avril 1993.
13 Il y est fait référence précisément à cette demande que nous venons
14 d'évoquer figurant au numéro 2D 1223.
15 Monsieur Pinjuh, est-ce que M. Bosjnak ici dit justement que ce type
16 de demande n'est pas conforme à la procédure mais il me semble que cela
17 figure en page 2. Peut-être que vous pourriez nous donner votre opinion sur
18 ce sujet.
19 R. Il me semble que le chef de l'administration de la Défense a ici fait
20 état d'une infraction à certaines dispositions du règlement, infractions
21 qui ont été commises dans cette procédure et il proteste très énergiquement
22 contre cette dernière demande. Selon moi, il remet même en question la
23 nécessité de l'existence des bureaux et des administrations de la Défense
24 si ces derniers se trouvent -- si ces derniers travaillent de cette façon-
25 là.
26 Q. Alors nous allons passer à un autre sujet maintenant. Nous avons vu le
27 rapport d'activités pour le premier semestre de 1993, rapport semestriel
28 dans lequel l'administration de la Défense de Mostar a précisé avoir
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1 accompli un certain nombre de tâches par rapport aux nouvelles recrues.
2 Pourriez-vous nous dire de quelles tâches il s'agissait et est-ce que vous-
3 même au sein du bureau de la Défense vous avez pris part ou non à ces
4 différentes tâches ?
5 R. Oui, nous étions impliqués, tout à fait. Il s'agissait de tâches comme
6 l'introduction dans le registre par rapport aux générations de conscrits
7 concernés. Il me semble qu'il s'agissait de la génération 1975 et de
8 certaines générations plus anciennes qui avaient échappé au service
9 militaire en quelque sorte qui n'étaient pas devenus soldats et tout cela a
10 été fait conformément aux dispositions en vigueur. Nous avons accompli
11 toutes ces différentes tâches assez rapidement et selon moi d'une façon --
12 il s'agissait d'un travail d'assez bonne qualité.
13 Q. Monsieur Pinjuh, alors vous avez dit que cela a été fait conformément
14 aux règlements relatifs au service militaire et civil. Pouvez-vous vous
15 reportez au document 2D 1223, s'il vous plaît. S'agit-il de ce règlement
16 auquel vous avez fait référence ?
17 R. Oui, c'est bien de cela qu'il s'agissait.
18 Q. Pouvez-vous vous reporter aux articles 17 à 23 s'il vous plaît et nous
19 dire s'il s'agit des articles qui ont trait aux nouvelles recrues et à la
20 procédure que vous avez évoquée ?
21 R. Oui, il s'agit bien de ces articles-là.
22 Q. Passons maintenant au document 2D 1023, s'il vous plaît.
23 Il s'agit d'une décision datée du 7 juin 1993 signée par M. Bruno Stojic.
24 Dans cette décision, M. Stojic parle des centres de formation pour les
25 zones opérationnelles d'Herzégovine du sud-est, les centres de formation
26 dans la caserne de l'Heliodrom pour Capljina, les centres de formation pour
27 l'Herzégovine de l'ouest, à Crni Vrh, dans la municipalité de Tomislavgrad
28 et donc ces différentes centres doivent être mis en place.
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1 Au point 2, il est dit qu'il faut pouvoir recueillir sans entraves les
2 nouvelles recrues dans de bonnes conditions de travail et à cette fin
3 mettre en œuvre une coordination nécessaire avec la SFOR. Alors dites-nous
4 pourquoi était-il important de consacrer ces efforts à la formation et de
5 mettre en place ces centres de Formation pour les nouvelles recrues ?
6 R. Il était nécessaire de mettre en place les locaux dans lesquels ces
7 nouvelles recrues pouvaient être accueillies et formées. Tout d'abord,
8 évidemment il s'agissait de formations de base; ensuite une formation
9 spécialisée et le but était de pouvoir déclarer au bout du compte qu'ils
10 avaient accompli leur service militaire.
11 Q. Pouvez-vous passer au 2D 1210, Monsieur Pinjuh, s'il vous plaît, c'est
12 le document suivant. Il s'agit d'une correspondance adressée une nouvelle
13 fois par Rade Bosnjak, le chef de l'administration de la Défense de Mostar.
14 R. Oui.
15 Q. Donc il l'adresse, en ce 15 juillet 1993, au chef du département de la
16 Défense, M. Bruno Stojic. Il y est question d'un certain nombre de tâches
17 relatives aux nouvelles recrues. Alors pourriez-vous nous expliquer :
18 quelles étaient les pré conditions nécessaires pour que les nouvelles
19 recrues puissent recevoir leur formation ?
20 R. Oui, bien sûr. On voit à partir de cette correspondance que tout
21 n'allait pas vraiment comme il faut aux différents niveaux concernés. Ceci
22 dit, les nouvelles recrues devaient toujours passer un examen médical et se
23 présenter devant une Commission chargée des Nouvelles recrues. Ici à partir
24 de cette correspondance adressée par M. Bosnjak, je vois qu'il fait mention
25 d'un certain nombre de problèmes dans des institutions de santé, problèmes
26 concernant les nouvelles recrues. Il s'agit probablement de médicaments et
27 d'autres ressources nécessaires pour pouvoir faire passer des examens
28 médicaux de bonne qualité.
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1 Q. Dans ce même domaine, je voudrais que nous passions au dernier document
2 qui est le P 4091.
3 Mme NOZICA : [interprétation] Alors P 4091 dans le compte rendu d'audience
4 ce n'est pas B qu'il faut mais P, P 4091. Voilà.
5 Q. Alors, malheureusement, je ne peux pas m'attarder davantage sur ce
6 domaine précis car mon temps est limité. Il s'agit d'un ordre ayant trait à
7 la formation spécialisée.
8 R. En effet.
9 Q. Est-ce qu'il ressort de cela qu'avant cette formation spécialisée une
10 formation de base des nouvelles recrues a été effectuée et qu'en plus de
11 cette formation de base étaient disponibles également des formations
12 spécialisées ?
13 R. Oui.
14 Q. Entendu. Alors, Monsieur Pinjuh, pouvez-vous me dire à présent qui
15 avait la charge de ces actions de formation des nouvelles recrues ? Cela
16 était-il dans le domaine de compétences de bureaux, des administrations ?
17 Savez-vous qui en avait la compétence ?
18 R. C'est le département de la Formation et de l'Education au sein de
19 l'état-major qui en avait la charge.
20 Q. Monsieur Pinjuh, je voudrais maintenant que nous passions au document P
21 7433, s'il vous plaît. Je vous prierais d'expliquer aux Juges de la Chambre
22 : de quoi il s'agit ici, de quel type de document il s'agit ?
23 R. Il s'agit d'une analyse annuelle des activités de l'administration de
24 la Défense de Mostar pour l'année 1993.
25 Mme NOZICA : [interprétation] Je voudrais que nous nous reportions à la
26 page 3 en version aussi bien croate qu'anglaise.
27 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire, dans cette analyse annuelle, ce que
28 nous trouvons en page 3 dans ces différents sous titres ?
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1 R. Ici nous avons les fondements juridiques qui permettent l'établissement
2 des administrations du bureau de la Défense.
3 Q. Passez maintenant à la page 13, s'il vous plaît, de ce même document
4 qui correspond à la page 9 de la version anglaise.
5 Expliquez, s'il vous plaît, aux Juges de la Chambre ce qui se trouve
6 consigner à cette page particulière.
7 R. Ici nous avons la structure des personnes employées au bureau de la
8 défense de Citluk et nous avons également les tâches qui leur incombent,
9 bureau de la défense à la tête duquel je me trouvais.
10 Q. Pouvons-nous passer à la page suivante, maintenant. Sur cette page, se
11 trouve une vue d'ensemble des conscrits militaires affectés sur le terrain
12 pour la municipalité de Citluk. Nous avons des pourcentages mesurés,
13 établis par rapport au nombre de conscrits figurant dans les registres.
14 Alors les questions de cette nature ont déjà été soulevées dans ce prétoire
15 mais je voudrais ici vous demander quelque chose parce que cela a trait --
16 parce que j'imagine que c'est qui vous avez dressé cette liste.
17 R. Oui.
18 Q. La première ligne donne le nombre d'habitants croates en se fondant sur
19 le recensement de 1991. Alors je voudrais que vous nous disiez pourquoi
20 cette analyse a été établie en fonction du nombre d'habitants croates. Vous
21 avez dit que c'était une analyse faite à la fin de l'année 1993, alors
22 pourquoi ici fait-on état de la population croate et uniquement d'elle.
23 R. J'ai déjà dit cela. Mais je vais le redire, le 30 juin 1993, il y a eu
24 cet incident dans lequel les membres du HVO d'appartenance ethnique
25 musulmane ont fait prisonniers leurs camarades croates du HVO. Après cela,
26 toute analyse qui aurait eu une forme différente n'aurait pas donné une
27 marge exacte de la situation des conscrits militaires.
28 Q. Monsieur Pinjuh, voyons maintenant de façon indépendante de la
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1 structure ethnique de la population. Est-ce que, dans le secteur de
2 Compétence de l'administration de la Défense de Mostar, après cette date du
3 30 juin, il était encore possible de compter sur les membres du Groupe
4 ethnique musulman au sens où ils auraient toujours été présents au sein des
5 Unités du HVO ?
6 R. Oui, et pour autant que je le sache, certains d'entre eux sont restés
7 jusqu'à la fin de la guerre au sein des Unités du HVO.
8 Q. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé, Monsieur le Témoin. Ce que je
9 vous demande c'est la chose suivante : est-ce que, sur le territoire pour
10 lequel l'administration de la Défense de Mostar avait compétence, il était
11 possible, après cette date du 30 juin, de compter sur le fait que des
12 membres du Groupe ethnique musulman se seraient engagés au sein d'unités
13 militaires du HVO ?
14 R. Non, cela ce n'était pas le cas.
15 Q. Entendu. Alors dites-moi maintenant : en ce qui concerne le territoire
16 de la municipalité de Citluk, en 1991, quelle était la structure de la
17 population d'un point de vue de répartition ethnique ?
18 R. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'il y ait eu plus d'un ou deux pour
19 cent de Serbes et autres nationalités, peut-être quelque point de
20 pourcentage de plus pour ce qui concerne les Musulmans. Mais il s'agissait
21 d'une localité qui était quasi intégralement croate.
22 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous connaissance que, sur le territoire pour
23 lequel l'administration de la Défense avait compétence, il y a eu au sein
24 des Unités du HVO des Musulmans, des membres non musulmans aussi bien avant
25 le 30 juin 1993 qu'après cette date ?
26 R. Oui, effectivement. Pour certains d'entre eux, je sais qu'ils ont été
27 présentés jusqu'à la fin.
28 Q. Je vous prie maintenant de passer à la page 43 de ce rapport --
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Petit détail technique. A Citluk, on a la liste de
2 toutes les personnes qui étaient avec vous. Le numéro 5, Kruno [phon]
3 Stojic, était-ce un parent à M. Stojic ou pas, son prénom c'était Kruno.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président, il n'y a aucun
5 lien.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Au 12, il y a Ivan Pinjuh. C'est un parent, ou il
7 n'y a aucun lien ? Il était chargé du courrier, lui ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, cette personne n'a pas de lien de parenté
9 avec moi.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica.
11 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Q. La personne, qui figure au numéro 12, était donc un, en B/C/S, à savoir
13 un coursier. Il avait donc des fonctions que je vous prie de nous expliquer
14 plus en détail, Monsieur le Témoin.
15 R. Il était coursier avant tout. Il était coursier, il livrait les
16 convocations.
17 Q. Je vous ai demandé de vous reporter à la page 43 qui correspond à la
18 page 32 dans la version anglaise. Je voudrais que vous précisiez aux Juges
19 de la Chambre la chose suivante, à savoir qu'est-ce que nous trouvons sur
20 cette page particulière de l'analyse ?
21 R. Nous avons ici l'organisation interne des administrations et des bureaux
22 de la défense qui nous est montrée.
23 Q. Passez maintenant à la page suivante, s'il vous plaît.
24 R. Il s'agit d'un schéma qui représente l'organisation interne de
25 l'administration de la défense de Mostar.
26 Q. Page suivante, c'est un schéma également.
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ce serait très utile si vous
28 pourriez nous indiquer le numéro de page dans la version anglaise, car il
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1 me semble que cela ne correspond pas à ce que vous venez de dire.
2 Mme NOZICA : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai indiqué qu'il
3 s'agissait de la page 32 en version anglaise. Ensuite ce sont les documents
4 qui suivent la page 32, en pages donc 33 et 34, c'est comme ça, ça devrait
5 être organisé.
6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur la page suivante.
8 Mme NOZICA : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît. Nous avons
9 pris un peu de retard dans l'affichage mais nous avons maintenant la
10 première de ces pages.
11 Q. Nous avons eu également la page 33, version anglaise, passons
12 maintenant à la suivante qui correspond à la 34 en version anglaise et 45
13 en version croate. Est-ce que vous pourrez nous dire de quoi il s'agit ?
14 R. Il s'agit d'un schéma montrant l'organisation interne de l'un des
15 bureaux de la défense.
16 Q. Il s'agit donc là encore de la page suivante -- il y a encore une page
17 en anglais, nous l'avons maintenant. Il s'agit donc du schéma montrant
18 l'organisation interne d'un bureau de la défense, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Entendu. Monsieur Pinjuh, est-ce que dans cette analyse, il est
21 également fait mention de toutes les difficultés rencontrées par les
22 administrations des bureaux de la défense ?
23 R. Oui.
24 Q. Alors nous allons passer très vite aux questions relatives à la
25 mobilisation. Je vous demanderais donc de regarder avant la page 52 en
26 version croate, page 40 dans le texte anglais. Il y est question, alors
27 avez-vous retrouvé ces pages ?
28 R. Oui, j'ai trouvé ces pages.
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1 Q. Alors un instant, s'il vous plaît. Au début nous avons donc la
2 mobilisation, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Les questions donc de ce en quoi consistait la mobilisation, quelles
5 tâches cela comprenait ? Ensuite vers le bas, nous avons la mobilisation,
6 les différentes tâches, la mobilisation des moyens techniques et humains
7 aux fins de re-complètement des unités des forces armées et d'autres
8 mesures efficaces pour la défense du pays.
9 R. Oui, c'est exact.
10 Q. Est-ce que, dans cette analyse pour toute l'année 1993, nous trouvons
11 des informations dont il ressort que les tâches relatives à la mobilisation
12 représentaient des activités permanentes des pressions des bureaux de la
13 Défense ?
14 R. Oui, c'est exact.
15 Q. Il est fait état ici de certaines difficultés dans la mobilisation,
16 notamment le fait que les registres de conscrits ne soient pas tenus à jour
17 et toutes les autres difficultés qui sont mentionnées ici ?
18 R. Oui, il s'agit des principales difficultés rencontrées.
19 Q. Alors il est question également des conscrits qui vivaient déjà
20 précédemment en République de Croatie et ils sont enregistrés dans les
21 registres de votre bureau; est-ce qu'à votre connaissance, dans vos
22 registres il y avait également des personnes qui vivaient sur votre
23 territoire mais sont engagés en tant que volontaires au sein d'unités dans
24 la République de Croatie après l'attaque par les unités de la JNA ou les
25 forces serbes ?
26 R. Oui, il y en avait.
27 Q. Monsieur Pinjuh, est-ce qu'au cours de l'année 1993, vous avez rédigé
28 des rapports relatifs à l'engagement des conscrits au sein du bureau de la
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1 Défense de Citluk, et est-ce que vous avez remis ces informations à
2 l'administration de la Défense de Mostar ?
3 R. Au cours de toute l'année 1993, nous avons constamment procédé à des
4 analyses et rédigé aussi bien des rapports que d'autres types de documents
5 que nous faisions à l'administration de la Défense. Pour autant que je
6 sache, cette dernière les faisait suivre au département de la Défense.
7 Q. Alors je voudrais maintenant que nous passions au document 1D 1672,
8 s'il vous plaît. Il s'agit d'un procès-verbal d'une réunion de travail du
9 HVO de la HZ Herceg-Bosna, datant du 22 juillet 1993. Je voudrais que nous
10 regardions ce qui se trouve dans les conclusions au point 1, si vous
11 pouviez nous expliquer de quoi il s'agit. Il y est dit, je cite :
12 "Le département de la Défense a pour devoir d'ici à la prochaine réunion de
13 travail de compléter la vue d'ensemble des conscrits militaires croates
14 affectés, et cela, en fonction de la structure du re-complètement, en
15 faisant figurer les données relatives au nombre de morts et de blessés et
16 son devoir est également de mettre jour les données existantes."
17 Alors, Monsieur Pinjuh, il s'agit du procès-verbal d'une réunion de
18 travail, tenue le 22 juillet 1993. Pouvez-vous nous dire pourquoi on rédige
19 cette synthèse des conscrits croates ?
20 R. C'est assez évident, nous avons déjà mentionné la date du 30 juin
21 19903, et c'est certainement cela la raison pour laquelle on demande une
22 analyse de cette nature.
23 Q. Vous rappelez-vous avoir procédé à cette sorte d'analyse ?
24 R. Oui, je m'en souviens.
25 Q. Pouvons-nous passer dans ce cas-là au document P 77, P 6017, s'il vous
26 plaît ?
27 Monsieur Pinjuh, il s'agit d'une analyse des capacités d'engagement des
28 conscrits sur le territoire de la HR Herceg-Bosna, en date du 22 octobre
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1 1993. Au début de cette analyse, il est fait état de la situation d'un
2 point de vue militaire et de la sécurité telle qu'elle prévalait à ce
3 moment-là. Je vais vous prier de vous reporter en page 5 dans la version
4 croate qui correspond à la page 8 de la traduction anglaise. Nous trouvons
5 ici des données qui concernent la municipalité de Citluk ?
6 R. Oui. Il s'agit de données que j'ai moi-même analysées et envoyées à
7 l'attention de l'administration de la Défense.
8 Q. Alors nous trouvons ici une donnée intéressante, Monsieur Pinjuh, c'est
9 le troisième alinéa, en partant du haut, dans ce rapport qui était le
10 vôtre. Il est dit : "Le HV et le MUP de la République de Croatie."
11 Pouvez-vous expliquer à MM. les Juges de quels conscrits il s'agit ici dans
12 cette catégorie ?
13 R. Il s'agit de conscrits qui figuraient dans les registres du HVO -- ou
14 plutôt, de notre bureau de la Défense, et après l'agression subie par la
15 République de Croatie, ils se sont engagés en tant que volontaires dans les
16 Unités de l'armée croate.
17 Q. Suite à cette question, je vous renvoie à la page 8, la version
18 anglaise, il s'agit de la page 13. Nous avons ici au total au niveau de
19 cette administration de la Défense à Mostar, et on dit que : "Rien que pour
20 cette administration-là, il y avait le --
21 R. 1 328 conscrits militaires.
22 Q. Monsieur Pinjuh, ces 1 328 conscrits militaires, ils se trouvaient où ?
23 R. Au sein des Unités de l'armée croate et du ministère de l'Intérieur de
24 la République de Croatie. Ils s'y trouvaient en tant que volontaires.
25 Q. Fort bien. Je vous remercie. Je crois qu'on a tous bien consigné.
26 Alors, Monsieur Pinjuh, nous allons revenir ultérieurement sur ces
27 questions-là. Très brièvement, puisque mon temps est limité, j'aimerais
28 vous montrer plusieurs documents qui se rapportent à des réunions que vous
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1 avez eu dans le cadre des administrations et des bureaux de la Défense dans
2 cette année 1992. En fin de compte, je vais vous demander si ces documents
3 traduisent bien les problèmes auxquels vous avez eu à faire face. Je vous
4 réfère au 2D 1209.
5 R. Il s'agit de conclusions et de propositions émanant d'une réunion
6 conjointe des chefs des administrations et des bureaux pour la Défense de
7 l'Herzégovine du sud-ouest, qui s'est tenue le 8 avril 1993 à Tomislavgrad.
8 D'après les questions qui ont été examinées, cela indique qu'il s'agit de
9 la même thématique et des mêmes problèmes que dans les autres
10 administrations.
11 Q. Je vous renvoie maintenant au 2D 995. C'est le document qui vient juste
12 après.
13 R. Je m'en souviens, oui. Il s'agit d'une inspection ou d'un rapport
14 d'inspection inattendue de la part du chef de l'administration en compagnie
15 de ces assistants. Cela se rapporte à la situation telle que constatée dans
16 le réel au sein de chacun des bureaux.
17 Q. Je vous renvoie maintenant au P 6234.
18 R. Il s'agit d'un PV de réunion de l'administration de la Défense de
19 Mostar, qui s'est tenue le 29 octobre 1993 où j'étais présent, et où il y
20 avait l'un de mes référendaires de présent aussi.
21 On voit qui était présent aussi M. Bruno Stojic, le chef de
22 l'administration des obligations militaires et de la mobilisation, à savoir
23 M. Barbic [phon], et M. Boris Basinovic [phon], faisant partie de la même
24 administration.
25 Q. Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez dit ou si c'est le compte rendu
26 qui a mal consigné. Alors est-ce que vous pouvez nous donner la date ?
27 R. En haut, on voit que c'est le 29 octobre 1993.
28 Q. Bien. Alors, Monsieur Pinjuh, nous venons de voir qu'il y a eu
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1 plusieurs réunions de tenues, et à ces réunions, dans l'ensemble, a-t-on en
2 général présenté les problèmes qui se posaient et était-ce là d'une manière
3 générale les plus importants des problèmes que rencontraient tant les
4 administrations que les bureaux en 1993 ?
5 R. Bien, pour l'essentiel, il s'agit d'être à jour pour ce qui est des
6 fichiers militaires, de problèmes de ceux qui évitaient de répondre aux
7 appels sous les drapeaux et puis aussi des passages d'unités à l'autre de
8 façon autonome, abandon délibéré de certaines unités pour aller dans
9 d'autres unités.
10 Q. Fort bien. Mais au départ vous nous aviez dit que les tâches auxquels
11 vaquaient ces administrations et ces bureaux à la Défense se rapportaient
12 également à la mobilisation d'une manière générale. Alors est-ce qu'on peut
13 expliquer aux Juges de la Chambre comment il a été procédé à ces
14 mobilisations sur le territoire de la HZ HB ?
15 A cet effet, je vous renvoie au 2D 1364. A vous d'expliquer aux Juges
16 de quoi il en retourne et ensuite je me propose de vous poser mes questions
17 pour ce document.
18 R. Bien, il s'agit d'une confirmation d'une mobilisation, datée du 10
19 juillet 1992, et cela a été proclamé par le président de la HZ HB, M. Mate
20 Boban.
21 Q. Monsieur Pinjuh, est-ce que M. Boban, en application de ce décret
22 portant forces armées, a été la seule personne habilitée à proclamer la
23 mobilisation ?
24 R. Oui, c'était le seul.
25 Q. Est-ce que vous pouvez expliquer aux Juges ce que vous avez fait vous-
26 même en juillet 1992 ? Quelles étaient vos tâches et dites-nous aussi si
27 vous avez fait quoi que ce soit au sujet de cette mobilisation ?
28 R. Comme je vous l'ai déjà indiqué, le 1er juin, je suis venu à la tête du
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1 bureau et cette mobilisation m'y a trouvée, alors bien que nous ayons fait
2 des efforts pour ce qui était de ranger les fichiers militaires, la
3 première des choses à faire était la convocation des conscrits militaires
4 comme on le dit entre 18 et 60 ans d'âge. Nous avons établi des listes puis
5 ces listes on les remettait aux unités qui ont déjà été créées. Comme on
6 l'a dit à partir de 1991 sur des bases de bénévolat. Mais la tâche n'a
7 jamais pris fin. Ceux qui ne répondaient pas à l'appel ont été rappelés à
8 plusieurs reprises aux fins de les amener à faire leur devoir, tout comme
9 les autres.
10 Q. Bien.
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'espère que je ne vais pas
12 anticiper sur une de vos questions mais c'est à décompter du temps de la
13 Chambre et non pas du vôtre.
14 Monsieur Pinjuh, vous nous avez dit à plusieurs reprises et vous en
15 reparlez maintenant, vous avez dit que la mobilisation se faisait
16 pratiquement de manière permanente quelle avait lieu presque
17 continuellement. Vous disiez que M. Boban était le seul autorisé à ordonner
18 cette mobilisation. Comment peut-on réconcilier ces deux faits ? Je peux
19 évidemment me faire une idée mais j'aimerais vous l'entendre nous dire.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Le président Boban, en vertu de ce décret
21 portant sur les forces armées, était la seule personne habilitée à déclarer
22 une mobilisation. Mais la mobilisation, elle comporte des délais et des
23 missions, et nous avons déjà dit que ces missions pour des raisons déjà
24 avancées ne pouvaient jamais être effectuées ou accomplies jusqu'au bout.
25 C'est la raison pour laquelle elles ont dû être réalisées sur des délais
26 plus longs que prévus.
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci beaucoup.
28 Si vous vous reportez au document 2D 01364, vous voyez au numéro 4 que le
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1 président Boban ordonne que la mobilisation doit prendre fin à 18 heures le
2 1er -- le 11 juillet 1992. Devons-nous considérer que cela n'a pas été le
3 cas, c'est-à-dire que la mobilisation n'avait pas pris fin à cette date ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que, conformément à ce que vous venez
5 de dire, Monsieur le Juge, mes rapports ont été présentés dans les délais
6 impartis; cependant, les effets ou les résultats de l'ordre n'ont pas été
7 satisfaisants pour ce qui est d'une mise en œuvre à part entière.
8 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. En effet c'est ce que j'ai
9 compris d'après ce que vous nous aviez dit.
10 Plus tard, est-ce que l'ordre de Boban a été renouvelé, ou est-ce qu'il
11 avait toujours force de voix en quelque sorte, autrement dit est-ce que
12 vous avez continué à effectuer la mobilisation sur la base de cet ordre, de
13 cet ordre-là ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Autant que je le sache, nous avons constamment
15 mis en œuvre cet ordre aussi parce qu'il n'y a pas eu de retrait de l'ordre
16 en question.
17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
18 Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.
19 Q. J'aimerais, Monsieur, que vous expliquiez aux Juges pourquoi cette
20 mobilisation a été déclarée le 10 juillet 1992. Qu'est-ce qui s'est passé
21 au juste pour motiver la mobilisation ?
22 R. Je m'en souviens. C'était à l'époque où il y a eu une violente attaque
23 de l'armée serbe contre la Communauté croate d'Herceg-Bosna, et notamment
24 s'agissant des municipalités qui sont mentionnées dans cet ordre-ci.
25 Q. Je me réfère à la réponse que vous venez d'apporter à la question de M.
26 le Juge Trechsel et vous l'avez apporté à une question antérieure de ma
27 part, vous aviez dit que cette mobilisation était continue. Il n'y a pas eu
28 de mobilisation nouvelle de proclamer. Vous avez continué en 1992 et 1993 à
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1 vous conformer à cette mobilisation-ci. Alors je vous renvoie à plusieurs
2 documents à cet effet pour voir ce qui s'est fait par la suite et comment.
3 Je vous renvoie maintenant donc au 2D 00847.
4 M. LE JUGE MINDUA : Maître Nozica, excusez-moi. Parce que nous
5 parlons de la mobilisation avec ce document, 2D 01364. Je voudrais revenir
6 un tout petit peu au document que nous avions vu avant la pause P 00680 au
7 sujet de "Home Guard," et là, nous avions vu également qu'en l'article 7,
8 le chef du département de la Défense avait aussi un certain droit de
9 mobilisation sur le -- en ce qui concerne justement le "Home Guard." Est-ce
10 qu'il s'agit de la même opération ? Cela signifierait-il que le chef du
11 département de la Défense a un droit plus ou moins équivalent comme celui
12 du président Mate Boban en ce qui concerna la mobilisation, chose que Mate
13 Boban, il s'agit véritablement de forces armées et pour le chef du
14 département de la Défense, il s'agit de "Home Guard." Je ne sais pas
15 comment nous avions traduit ça en français.
16 Mme NOZICA : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Juge, je voudrais
17 vous aider, et à cet effet je vais demander à M. le Témoin, pour ce qui de
18 la question de M. le Juge Mindua, article 7, pour ce qui est de la création
19 de ces Unités de Domobrani, à savoir de la Garde patriotique, vous l'avez,
20 dans l'affichage électronique, cet article 7 qui fait l'objet de la
21 question de M. le Juge. Alors est-ce que ce sont là les tâches qui sont
22 énumérées ici qui sont des tâches de mobilisation, ou s'agit-il d'autre
23 chose ?
24 R. Non. Il ne s'agit pas de la même chose. Dans ce document-ci, il y a
25 création d'Unité de la Garde patriotique, de Domobrani.
26 M. LE JUGE MINDUA : La Garde patriotique, nous avions dit, fait partie
27 intégrante des forces armées du HVO ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est le cas. Mais dans les Domobrani, on
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1 a des personnes plus âgées. Nous avons parlé de leur tâche et c'est
2 pourquoi il y a eu création à part d'Unités de Domobrani, justement.
3 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup. Je comprends mieux.
4 Mme NOZICA : [interprétation]
5 Q. Ce qui vient de faire l'objet de la question de M. le Juge Mindua, il y
6 a établissement d'une corrélation entre mobilisation et le terme qui est
7 évoqué à l'article 7, qui autorise le responsable du département à la
8 Défense d'organiser les organisations et l'évolution de la mobilisation,
9 alors est-ce que cela a à voir avec le fait même de mobilisation. C'est ce
10 qui fait l'objet de l'établissement d'une corrélation entre -- avec M. le
11 Juge ?
12 R. Non.
13 Q. Là, c'est ce que vous nous expliquiez ?
14 R. Oui.
15 Q. Alors je reviens maintenant au 2D 00847 pour enchaîner sur un autre
16 récit relatif à la mobilisation, et j'aimerais que l'on se penche à la
17 conclusion au numéro 1, en version croate; il s'agit de la page 2, version
18 croate aussi d'ailleurs, on dit :
19 "On donne instruction au département à la Défense du HVO de la HZ HB ainsi
20 qu'à l'état-major du HVO la prise de toute mesure militaire afférente à la
21 mobilisation aux fins d'une protection complète pleine et entières de
22 Croates en Bosnie-Herzégovine."
23 Alors ma question, Monsieur, paragraphe 1 des conclusions en affichage
24 électronique, on voit le 9 et le 10. Nous, ce qui nous intéresse c'est le
25 paragraphe numéro 1 seulement.
26 Alors, Monsieur Pinjuh, pouvez-vous expliquer, à l'intention des
27 Juges de la Chambre, de quel type de mesure il s'agit ? Est-ce cela ce que
28 vous qualifiez de continuation ou de poursuite de mesures de mobilisation ?
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1 Est-ce que ce sont les conclusions qu'on vous a communiquées ? Alors pour
2 les besoins du compte rendu, je précise qu'il s'agit de 2D 00847. C'est
3 bien consigné, allez-y, je vous prie.
4 R. Il s'agit ici de tâches et de procédures que nous avons mises en
5 place sans cesse. Il ne s'agit pas d'une mobilisation nouvelle. Comme je
6 l'ai d'ailleurs précisé.
7 Q. Monsieur Pinjuh, avez-vous eu coutume de recevoir par le biais des
8 administrations chargées de la défense ce type de conclusion pour pouvoir
9 continuer à œuvrer en matière de ce qui ne s'est pas encore fait en matière
10 de mobilisation ?
11 R. Oui, ils nous envoyaient leurs extraits de PV portant sur les tâches
12 relatives au bureau chargé de la défense.
13 Q. Monsieur Pinjuh, je vous renvoie maintenant au P 2575. Il s'agit d'un
14 procès-verbal de réunion d'une session du HVO de la HZ HB et du HVO de la
15 municipalité de Mostar, daté du 31 mai; l'autre c'était du 19 avril. Alors,
16 là, nous sommes au 31 mai 1993. Je m'efforce de vous montrer des documents
17 dans leur continuité et dans leur enchaînement pour montrer que les tâches
18 liées à la mobilisation se sont déroulées tout au fil de l'année. Alors
19 nous avons ici sous conclusion en version croate, c'est la page 1, et en
20 version anglaise c'est aussi en page 1, on dit : "L'on apporte un soutien
21 aux activités du HVO HZ HB était un peu illisible, puis on parle des tâches
22 liées à la mobilisation et au recrutement."
23 Est-ce que ce sont là les activités que vous avez déployées en continuité
24 tout au fil de 1993 ?
25 R. Oui, justement, vous venez de dire de quoi il s'agit.
26 Q. Monsieur Pinjuh, je vous renvoi au suivant des documents, le P 2707.
27 Veuillez nous commenter brièvement de quel type de décision il s'agit ici.
28 Je précise qu'il s'agit du 10 juin 1993.
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1 R. C'est la poursuite des tâches liées à la mobilisation qui ont été
2 entamées auparavant, parce que à l'article 1, on dit que tous les conscrits
3 militaires non mobilisés, et cetera, donc c'est une continuation des tâches
4 que nous avons déjà évoquées.
5 Q. Document suivant, s'il vous plaît, 2D 1485. Nous en sommes à un ordre
6 émanant de M. Bruno Stojic, daté du 18 juin. On dit :
7 "Partant d'une décision, sur la base d'une décision du gouvernement
8 de la HZ HB, se rapportant à une mobilisation complémentaire de conscrits
9 militaires dans les municipalités de Mostar, Siroki Brijeg, Citluk, Grude,
10 Ljubuski et Posusje."
11 R. Il est évident que --
12 Q. Un instant, un instant.
13 R. Je m'excuse. Alors on a vu Mostar, Siroki Brijeg, Citluk, Grude,
14 Ljubuski et Posusje. Puisqu'on mentionne Citluk justement, veuillez nous
15 expliquer : pourquoi a-t-il été nécessaire à la date du 18 juin de donner
16 ce type d'ordre ? On a vu les ordres qui ont été donnés avant cela ?
17 R. Il est évident que, dans ces municipalités, il n'y a pas eu de
18 mobilisation bien réalisée, et c'est pour cela que l'on leur demande de
19 procéder à des mesures complémentaires de mobilisation.
20 Q. Je vous renvoie maintenant au document P 3024. C'est aussi un document
21 que nous avons déjà eu l'occasion de voir dans ce prétoire. C'est à peu
22 près à 12 jours de l'ordre précédent. Cela ne se rapporte qu'au HVO de
23 Posusje. Est-ce que vous pouvez nous dire et vous prononcez et nous
24 indiquer pourquoi cette décision a dû être rendue ?
25 R. Ça a été rendu en raison des événements ci connus du 30 juin dont nous
26 avons déjà parlé. La municipalité de Posusje, de façon évidente, n'a pas
27 exécuté les ordres donnés jusque-là, du moins pas comme il le fallait.
28 Q. Monsieur Pinjuh, je viens d'apprendre que je n'avais plus que 12
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1 minutes à ma disposition et j'ai encore deux sujets qui me semblent être
2 assez importants. Aussi vous demanderais-je de parcourir un peu plus
3 rapidement deux documents qui se rapportent à la mobilisation encore. 2D
4 1233, que vous pouvez juste commenter ?
5 R. Oui, il s'agit ici d'une modalité de plus pour ce qui est d'informer,
6 de convier à le faire tous ceux qui n'ont pas encore procédé à ces
7 mobilisations.
8 Q. Alors c'est un document que vous signez maintenant, on passe au
9 suivant, c'est le 2D 1224.
10 R. Oui, c'est la même chose. Mais là, on dit on donne les noms de ceux qui
11 doivent se présenter et on donne les noms de ceux qui sont revenus et sont
12 mis à la disposition du bureau chargé de la Défense; est-ce que vous pouvez
13 commenter le document suivant, le 2D 1234 ?
14 R. C'est aussi un appel adressé aux médias pour que les personnes non
15 mobilisées se présentent à leur bureau respectif pour avoir une affectation
16 en matière de mobilisation.
17 Q. Je vais maintenant vous demander de commenter le P 3038. Nous en sommes
18 en un communiqué public signé par M. Stojic ainsi que par M. Prlic daté du
19 30 juin 1993, au sujet des événements que nous avons à maintes reprises
20 mentionnés ici dans le prétoire. A la fin, nous avons l'ordre émanant de M.
21 Stojic, qui dit tous les conscrits militaires sur le territoire de
22 l'Herceg-Bosna indépendamment de l'endroit où il se trouverait à présent
23 sont tenus de se présenter au bureau chargé de la Défense de leurs
24 municipalités d'origine, à savoir à leurs unités respectives. Alors,
25 Monsieur, est-ce qu'il s'agit d'une déclaration de mobilisation, ou est-ce
26 que c'est une poursuite de la réalisation de la mobilisation ?
27 R. Ce n'est qu'une poursuite des mesures de mobilisation déjà proclamées.
28 Q. Bien. Pour cerner le sujet portant sur la mobilisation. Monsieur
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1 Pinjuh, est-ce que, de fait, cela a été fait de façon satisfaisante vers la
2 fin de 1993 - je parle de mobilisation ?
3 R. Je pense que, non. Ça aurait pu être beaucoup mieux fait.
4 Q. Monsieur Pinjuh, dites-nous si, en matière de mobilisation et en
5 matière de re-complètement des unités - et on s'est déjà référé à ces
6 documents relatifs au re-complètement - il y aurait eu des activités
7 d'instance non compétente qui viserait à procéder à des mobilisations sur
8 le territoire de la HZ HB ?
9 R. J'ai ouï-dire qu'il y a eu des cas de ce type où les unités avaient
10 mobilisé directement certaines personnes, et cela n'a pas été un cas si
11 isolé que cela.
12 Q. Avez-vous ouï-dire que les HVO de certaines municipalités, auraient de
13 même procédé à des activités de mobilisation, bien que non autorisé à ce
14 faire en vertu de la loi ?
15 R. Oui, j'en ai eu vent.
16 Mme NOZICA : [interprétation] Je me propose maintenant de passer et
17 s'agissant encore un peu de ce domaine, je vous renvoie au P 01831.
18 Q. Dites-nous si c'est un document qui ne fait que le confirmer.
19 R. Oui, justement c'est le cas, parce que la municipalité de Mostar ne
20 peut pas elle décréter une mobilisation.
21 Q. Alors sautez un document, et penchez-vous sur le P 1550, je vous prie;
22 est-ce que le gouvernement municipal du HVO à Mostar pouvait le 25 février
23 1993 rendre une décision portant création d'une unité de Domobrani ?
24 R. Non, cela sort du cadre de ces compétences.
25 Q. Autre document maintenant, 1D 1109 --
26 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vous venez de dire que ça sort du
27 cadre de ses compétences. Pourquoi M. Topic que l'on voit beaucoup dans
28 beaucoup de documents, intervient ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en suis pas trop sûr. Il se réfère lui à
2 un statut. Excusez-moi, je -- il se réfère au statut de la municipalité de
3 Mostar, mais il n'y a aucune logique à le voir prendre des décisions liées
4 aux activités de mobilisation, pas plus de mobilisation d'effectif que de
5 mobilisation de moyen matériel et technique du reste.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Dernière question. Si M. Topic se permet
7 d'interférer dans la compétence du département de la Défense, est-ce que ça
8 une signification politique ou pas ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en suis pas sûr je ne suis pas sûr dans
10 quelle mesure ceci s'est avéré être important. Je ne peux pas évaluer
11 véritablement cela je m'en excuse.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
13 Mme NOZICA : [aucune interprétation]
14 L'INTERPRÈTE : Maître Nozica hors micro.
15 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Q. Peut-être que convient-il de rectifier, alors il s'agissait de
17 mobiliser tant les effectifs que les équipements matériels et techniques,
18 alors est-ce que cela relevait des compétences du président de la HZ HB ou
19 de quelqu'un d'autre ?
20 R. Cela ne relevait que des compétences du président de la HZ HB.
21 Q. J'ai encore cinq minutes à ma disposition, et je voudrais brièvement
22 que nous nous penchions sur le dernier des sujets à aborder, alors je vous
23 renvoie vers les conscrits militaires qui étaient consignés dans les
24 fichiers militaires de votre municipalité, et on a vu un document le P
25 6017, et il est question des Unités de l'armée croate et du ministère de
26 l'Intérieur de la République de Croatie. Alors je vous renvoie à un
27 document, et sautez ici un document, penchez-vous sur le P 3336 et 5336
28 [phon]; l'avez-vous retrouvé ?
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1 R. Oui, je l'ai trouvé.
2 Q. C'est un document signé par M. Stojic, il s'adresse au ministre de la
3 Défense de Croatie, M. Susak, ainsi qu'au ministre de l'Intérieur, et il
4 parle de ces conscrits militaires qui, de façon non autorisée et illégale,
5 séjournent en République de Croatie, et il leur demande de les restituer au
6 centre d'Accueil de Grude. Alors, Monsieur, selon vos fichiers, dans les
7 bureaux de la Défense, vous aviez établi ces fichiers, ces listes de
8 personnes, et je vous renvoie au P 5336. Alors est-ce que c'est vous --
9 oui, P 3336. Alors c'est vous qui avez établi ces listes de conscrits
10 militaires qui, de façon non autorisée, séjournaient sur le territoire
11 d'une autre république ?
12 R. Oui, c'est nous qui les établissions et je crois bien que, lorsqu'il a
13 été question de chiffres, cela découle des rapports envoyés par les bureaux
14 par le biais des administrations en remontant la filière jusqu'au chef du
15 département.
16 Q. Alors je vous renvoie maintenant encore au P 2647.
17 R. J'y suis.
18 Q. Il s'agit d'un courrier de M. Stojic à l'intention du ministère de la
19 Défense de la République de Croatie, administration du Personnel, et ce, en
20 main propre du directeur, alors nous vous prions par la présente de
21 résoudre le statut au sein de la 4e Brigade aux fins de rendre possible le
22 séjour sur une période de temps indéterminé encore de trois personnes car
23 nous en avons grandement besoin : Zlako Jarkic, Stojan Musa, et Ivan
24 Sabljic. Alors, Monsieur Pinjuh, est-ce que vous connaissez ces personnes ?
25 Est-ce que vous les connaissez en personne, et est-ce que vous avez eu
26 quelques participations que ce soit -- ou votre bureau de Citluk, pour ce
27 qui est de la rédaction de ce document, est-ce que vous pourriez expliquer
28 aux Juges de la Chambre de quoi il en retourne ?
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1 R. Je connais les trois personnes en question. Les trois ont été des
2 élèves à moi. Je sais qu'après avoir été blessé en République de Croatie,
3 ils ont passé un certain temps de re-convalescence sur le territoire, sur
4 le territoire de la République croate d'Herceg-Bosna, et ils étaient
5 recensés au bureau de la Défense de Citluk, et au bout d'un certain temps,
6 ils se sont présentés, en effet.
7 Mais leur unité en République de Croatie avait réclamé leur retour; sinon
8 ou faute de quoi, ils auraient été considérés comme étant des déserteurs.
9 Donc ils voulaient bien répondre à l'appel, mais il fallait résoudre leur
10 statut. Je sais que je me suis adressé au chef de l'administration, qui a
11 envoyé cela aux chefs du département, puis de là, vers la République de
12 Croatie, et la réponse a été positive, à savoir ils sont restés encore un
13 certain temps au sein des Unités du HV0.
14 Q. Je vais maintenant revenir quelque peu. Ces quelques personnes ont été
15 recensées au bureau chargé de la Défense de Citluk parce quelles étaient
16 originaires de là, n'est-ce pas ?
17 R. C'est exact.
18 Q. Est-ce que ces trois personnes ont fait figure de volontaires et sont
19 allées dans les Unités de l'armée croate lorsqu'il y a eu le début de
20 l'agression de la JNA contre la Croatie ?
21 R. Oui, en 1991.
22 Q. Est-ce que ces trois personnes ultérieurement ont répondu à l'appel de
23 votre bureau, et ce, en tant que membres du HVO ?
24 R. Oui, c'est exact.
25 Q. Est-ce qu'ils ont par votre intermédiaire émis la demande que vous avez
26 fait suivre par l'intermédiaire de l'administration de la Défense, est-ce
27 qu'ils ont fait la demande que leur statut au sein de la 4e Brigade du HV
28 soit résolu par l'intermédiaire de M. Bruno Stojic afin qu'ils puissent
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1 rejoindre le HVO ?
2 R. Oui, c'est exact.
3 Q. Entendu. Pour finir, reportons-nous au deux documents suivants.
4 Il s'agit du 2D 1239 pour commencer et dites simplement à MM. les
5 Juges : de quoi il s'agit, s'il vous plaît ?
6 R. Il s'agit et c'est un document émis par le bureau de la Défense, un
7 certificat en fait était livré sur demande à chaque conscrit et nous voyons
8 ici que Stojan Musa était bien un membre du bureau -- ou plutôt, que son
9 figure bien dans les registres du bureau de la Défense de Citluk.
10 Q. Alors dans le document précédent P 1647, c'est le même nom qui y
11 figure, Stojan Musa, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Pourriez-vous passer maintenant au document suivant, le 2D 1240, s'il
14 vous plaît ?
15 R. [aucune interprétation]
16 Q. Attentez juste un petit instant. Dites-nous maintenant : de quoi il
17 s'agit ?
18 R. Il s'agit également d'un certificat pour M. Yvan Sabljic, qui figure
19 donc dans les registres du bureau de la Défense de Citluk. Ce certificat
20 établit que M. Sabljic figure au registre du bureau de la Défense de
21 Citluk.
22 Q. Nous n'avons pas d'informations concernant Zlatko Jarkic, mais est-ce
23 que vous pouvez nous dire si lui aussi figurait dans les registres de
24 conscrits du bureau de la Défense de Citluk ?
25 R. Oui, je vous le confirme.
26 Q. Monsieur le Témoin, est-ce qu'à votre connaissance, est-ce que il y
27 avait également des Musulmans qui seraient allés rejoindre les Unités du HV
28 après le début de l'agression de la JNA contre la République de Croatie ?
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1 R. Oui, il y en avait.
2 Q. Avez-vous connaissance du fait que certains aient pu, ou non, revenir
3 en Herceg-Bosna et ce soient trouver confronter à la nécessité, eux aussi,
4 de mettre en règle leur statut auprès du HV avant de pouvoir rejoindre le
5 HVO -- est-ce que ces Musulmans sont revenus pour rejoindre l'armée de la
6 Republika Srpska et se livrer à la même procédure relative à la mise en
7 règle de leur statut auprès de l'armée croate ?
8 R. Oui. Ils avaient dû suivre la même procédure.
9 Q. Ma dernière question pour le témoin : est-ce qu'en 1992 et 1993, vous
10 avez eu des contacts directs avec M. Stojic ? A quelle occasion et à quelle
11 fréquence ?
12 R. A l'époque, cela pouvait concerner que deux ou trois réunions
13 officielles auxquelles M. Stojic était présent.
14 Q. Est-ce qu'au cours de vos activités en 1992 et 1993, quiconque vous a
15 demandé de faire quelque chose qui aurait été contraire aux règlements en
16 vigueur ou à votre conscience ?
17 R. Non.
18 Q. Merci, Monsieur Pinjuh.
19 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Je conclus par là
20 mon interrogatoire principal.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame Nozica.
22 Monsieur le Témoin, une question de suivi, très courte. Les trois
23 personnes, il se trouve que vous les connaissez bien parce que c'était vos
24 élèves, donc vous avez une bonne mémoire; il s'agit de M. Musa, de M.
25 Sabljic et M. Jarkic. Ils sont trois. Alors si j'ai bien compris, ces
26 trois-là vont dans l'armée croate comme volontaires, mais quand ils vont
27 dans l'armée croate, ils sont de quelle nationalité ? Ils sont citoyens de
28 la République de Bosnie-Herzégovine ou ils sont citoyens Croates ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils sont citoyens de la République de Bosnie-
2 Herzégovine, mais Croates.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc ils partent comme volontaires en Croatie
4 et je présume que c'était pour combattre contre les Serbes puisqu'ils ont
5 été blessés. Donc ils ont été blessés dans le cas des combats avec les
6 Serbes; c'est bien ça ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Jusqu'à présent, tout ça me paraît logique. Il y a
9 quelque chose qui m'a étonné tout à l'heure. Vous avez dit qu'ils
10 risquaient d'être déserteurs en Croatie. Ils ne sont pas Croates alors
11 pourquoi seraient-ils déserteurs ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est leur unité qui les aurait déclaré
13 déserteurs car ils ont quitté cette unité. Après leur convalescence, ils
14 étaient censés rejoindre leur unité afin que cela ne se produise pas. Ces
15 personnes ont fait cette demande pour qu'il soit ainsi procédé que leur
16 statut, auprès de l'unité en question, soit mis en suspens.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Une dernière question d'ordre technique. A votre
18 connaissance, ces trois élèves là que vous aviez eus, quand ils ont été
19 dans l'armée croate, ils avaient un contrat avec l'armée croate ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] A ma connaissance, oui.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : A votre connaissance, oui. Bon. Alors avant la
22 pause, il nous reste 20, 25 minutes, le contre-interrogatoire pour les
23 autres avocats, alors D3 ou D1, comme vous voulez, je n'arrive plus à
24 savoir qui fait quoi maintenant. Oui, D1.
25 Mme TOMANOVIC : [interprétation] La Défense de M. Prlic n'a pas de
26 questions pour ce témoin, Monsieur le Président. Merci.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
28 Alors donc D3.
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1 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense du général
2 Praljak est la première sur la liste et une fois que la Défense de Prlic
3 nous a informé du fait qu'elle n'aura pas de questions, nous n'aurons
4 véritablement qu'une seule question brève de nature militaire, et je
5 voudrais demander l'autorisation des Juges de la Chambre, l'autorisation
6 donnée à M. -- à donner à M. Praljak pour qu'il puisse poser lui-même sa
7 question.
8 Contre-interrogatoire par l'accusé Praljak :
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
10 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
11 Q. Bonjour, mon Général.
12 Seulement deux questions. A votre connaissance, est-ce que la JNA a attaqué
13 la Croatie mais n'a pas attaqué la Bosnie-Herzégovine, ou bien c'est dans
14 le cadre d'un plan concerté, qu'elle a attaqué tous les peuples qui
15 entravaient la réalisation de son plan visant à occuper le territoire de la
16 Bosnie-Herzégovine et une ligne Vinkovci-Virovitica allant jusqu'à Karlobag
17 en Croatie ?
18 R. Je peux, avec une pleine certitude, confirmer cela.
19 Q. Est-ce qu'à votre connaissance, donc des peuples ont été attaqués, des
20 Musulmans, les Croates, indépendamment du fait qu'ils se soient appelés
21 Croates en Bosnie-Herzégovine ou Hongrois. En Croatie, des Hongrois, des
22 Ukrainiens, des Slovaques, qui se trouvaient sur des territoires pour
23 lesquels les autorités serbes, tant politiques que militaires, estimaient
24 que ces territoires appartenaient à ceux qu'ils considéraient comme étant
25 des terres serbes ?
26 R. Tous les territoires où vivaient des Serbes ont été attaqués -- ou
27 plutôt, des territoires où vivaient des personnes qui n'étaient pas Serbes.
28 Q. Donc la ligne directrice de cette politique était la suivante, à savoir
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1 que tous les territoires où vivent même une poignée de Serbes étaient des
2 territoires serbes, n'est-ce pas ?
3 R. Oui, c'est exact.
4 Q. Merci. Deuxième question : est-ce que vous avez connaissance du fait
5 qu'au mois d'avril 1992, je me suis rendu sur le territoire de Citluk, de
6 Capljina, et cetera, à Mostar également ?
7 R. Oui, je sais que vous êtes venu; mais quand exactement ?
8 Q. Alors dites maintenant, s'il vous plaît, à M. le Juge : est-ce que la
9 mobilisation et le re-complètement des unités représentaient les tâches les
10 plus ardues que vous ayez eu à accomplir aussi bien, vous, que Bruno
11 Stojic, Mate Boban, Slobodan Praljak ou quiconque d'autre s'étant trouvé
12 sur ces territoires, à votre connaissance ?
13 R. Il me semble bien que oui, en effet.
14 Q. Très bien. Alors dites maintenant, à MM. les Juges, la chose suivante,
15 puisque vous connaissiez certaines personnes qui ont fait des fausses
16 déclarations, qui sont parties de leur propre initiative en Allemagne, en
17 Croatie, dans des localités tierces, qui se sont procurés des certificats
18 médicaux comme quoi ils étaient malades ou qu'ils étaient inaptes. Alors si
19 nous sommes dans une situation dans laquelle 50 à 60 % ou 30 % des
20 personnes, à qui vous aviez adressé des appels à la mobilisation, quels
21 étaient les moyens légaux, les moyens tout courts dont vous disposiez pour
22 entreprendre quelle qu'action que ce soit à l'encontre de ces personnes qui
23 n'avaient pas répondu à l'appel à la mobilisation ? Qu'est-ce que vous ou
24 Mate Boban ou Bruno Stojic ou quiconque d'autre, vous pouviez entreprendre
25 dans cette situation-là ?
26 R. Pratiquement rien du tout.
27 Q. Je vais répéter la fin. Pendant toute la durée de la guerre, si vous
28 adressez une convocation, un appel à la mobilisation à un certain nombre de
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1 personnes, et à peine 50 ou 60 alors 30, peu importe 30 % des personnes
2 répondent à cet appel; qu'est-ce que vous pouviez faire à l'encontre de
3 tous ceux qui n'avaient pas répondu à cet appel ? Qu'est-ce que vous aviez
4 comme moyen pour entreprendre des sanctions, ou quels autres moyens
5 juridiques étaient à votre disposition, tels qu'ils peuvent exister dans un
6 Etat disposant de règlement tel qu'on peut les imaginer dans une situation
7 telle que celle-là ?
8 R. Nous ne pouvions rien faire.
9 Q. Très bien.
10 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Une question de suivi, Monsieur le Témoin, suite aux
12 questions que vous a posées le général Praljak. Tout en écoutant la
13 question et votre réponse, je regardais le document P 6017, qui est dans le
14 classeur numéro 2. Ce qui m'intéressait c'était à la page 2, sur la
15 situation de la municipalité de Tomislavgrad. Alors dans cette
16 municipalité, ce n'est pas la peine de regarder le document, faites-moi
17 confiance, il y a 25 347 citoyens croates. Il y a 7 716 conscrits
18 militaires. Je constate qu'il y a à l'étranger apparemment 3 105 personnes,
19 3 105, c'est-à-dire quasiment la moitié des conscrits. Alors le général
20 Praljak, en vous posant la question, faisait mettre en évidence cela, mais
21 comment la municipalité dans Tomislavgrad pouvait faire revenir ces 3 105
22 personnes qui étant à l'étranger peut-être Danemark, peut-être en Hongrie,
23 peut-être en Suisse, peut-être en France travaillaient, étaient mariés,
24 avaient des enfants qui étaient à l'école ? Comment ces personnes pouvaient
25 revenir prendre les armes alors que, si ça se trouve, elles étaient sur une
26 chaîne construisant des véhicules Volkswagen dans une localité allemande,
27 tout ça n'est pas si simple que ça. Alors quel moyen aviez-vous à votre
28 niveau pour faire revenir ces personnes ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'échelon municipal - et c'était le cas de
2 50 % des municipalités - en l'espèce également pour Tomislavgrad, il était
3 possible de passer à une décision locale, de valeur locale concernant
4 l'obligation matérielle de ces personnes. Il s'agissait de personnes qui
5 avaient des permis de travail, qui étaient déjà parties à l'étranger avant
6 la guerre. Nombre d'entre eux étaient partis avec leurs familles et pour
7 lesquels il était très probable qu'ils allaient y rester pendant toute la
8 période de leur activité professionnelle. Par conséquent, aucune mesure de
9 sanction ne pouvait être entreprise ni a été entreprise, à ma connaissance,
10 à leur encontre.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Ma question valait pour Tomislavgrad, mais quand on
12 regarde Livno, c'est la même situation. A Livno, il y a 28 456 citoyens
13 croates. Il y a 9 312 conscrits militaires. Mais on constate qu'il y a 3
14 409 Croates de Livno qui sont à l'étranger.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de deux exemples de municipalités
16 dans lesquelles nous avons une très forte part de la population masculine
17 est employée à l'étranger. Il s'agit de deux exemples de municipalités où
18 ce n'est qu'en été que nous pouvons voir un nombre à peu près normal
19 d'hommes et d'enfants dans les rues.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans le courant de l'après-midi, j'ai vu un document
21 également qui parlait de ces conscrits. Il était indiqué dans ce document
22 qu'un pourcentage important n'avait pas fait leur service militaire dans la
23 JNA, ou bien n'avait fait qu'un service d'une durée de dix mois. Est-ce que
24 le HVO s'est trouvé confronter à ce problème de qualification des conscrits
25 dans la mesure où beaucoup n'avaient pas fait de service militaire, et puis
26 ceux qui l'avaient fait, ils n'avaient pas fait grand-chose ? Etait-ce un
27 véritable problème ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était certainement un problème car
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1 personne n'est suffisamment préparé à la guerre, notamment lorsqu'il s'agit
2 de personnes jeunes. Mais il était difficile s'agissant de jeune homme qui
3 était déjà affecté dans des unités de reprendre à zéro le travail de
4 formation, et notamment de formation spécialisée. Ils préféraient rester au
5 sein de leurs unités, c'est alors qu'une décision a été prise pour qu'après
6 dix mois de présence au sein d'une unité, ils puissent passer dans la
7 réserve.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce document, qui est une analyse finalement de la
9 question des conscrits, j'ai été très frappé en regardant le détail des
10 chiffres statistiques du nombre de procédures criminelles qui avaient été
11 établies municipalité par municipalité. Par exemple à titre, à
12 Tomislavgrad, 410 rapports criminels; à Livno, 501; à Posusje, 307; à Hana
13 Prozor [phon], 307; à Kupres, 166; à Uskopic [phon], 256-66; Bugojna, là il
14 y en avait pas; Jablanica, il n'y a rien d'indiquer; Mostar, 147; Siroki
15 Brijeg, 46; Ljubuski, 147; Capljina, 58; municipalité de Mostar, alors là,
16 le chiffre record, 1 156, 1 156; Neum, 26; Stolac, 74; Rude [phon], 107.
17 Bien, c'est des chiffres qui sont assez importants. D'après vous, toutes
18 ces procédures à l'encontre des conscrits, c'était lié à quelle cause ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] La raison en était le refus persistant à
20 répondre à l'appel à mobilisation, à ne pas s'acquitter de ses obligations
21 militaires. Il me semble qu'il s'agit là davantage d'une tentative
22 d'intimider ces personnes car, pour le reste, pour autant que je sache,
23 tout cela n'est resté que théorique, il s'agissait de mesures prises sur le
24 papier car comme je l'ai déjà dit, nous ne disposions d'aucun moyen pour
25 les efforcer.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Ces nombres, au total, il y en a 1 761. Il n'y
27 aurait pas aussi des procédures pour crimes ou délits qui n'ont rien à voir
28 avec le défaut de faire son service militaire ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas connaissance de cela.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Maître Alaburic, pour D4.
3 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
4 bonjour. Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire.
5 Contre-interrogatoire par Mme Alaburic:
6 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je voudrais vous poser
7 d'autres séries de questions très courtes au nom de mon client, le général
8 Petkovic. La première série de questions aura trait aux questions de M. le
9 Président, le Juge Antonetti, relative à l'engagement d'un membre de la
10 Garde patriotique pour ce qui est des prisons, et comme cela est consigné
11 en page 31 du compte rendu d'audience. Ensuite, Monsieur Pinjuh, je vous
12 poserai quelques questions ayant trait à vos réponses concernant deux
13 départements de l'état-major : le premier est celui chargé du re-
14 complètement des unités militaires et le second est celui chargé de
15 l'Education et de la Formation.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors peut-être, Maître Alaburic, il vaudrait mieux
17 faire le break maintenant. Comme ça, ça vous permettra de redémarrer, tout
18 le monde ayant été bien reposé. Donc on va faire la pause de 20 minutes.
19 Mme ALABURIC : [interprétation] Entendu, Monsieur le Président.
20 --- L'audience est suspendue à 17 heures 37.
21 --- L'audience est reprise à 18 heures 00.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic.
23 Oui, Maître Nozica.
24 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais juste une
25 courte intervention aux fins du compte rendu d'audience étant l'exactitude,
26 ligne 6, page 64 dans ma question, il a été consigné : l'armée de la
27 Republika Srpska. Mon confrère me dit que cela a déjà été corrigé mais
28 puisque j'interviens ce qui devait être consigné, c'est l'armija, donc
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1 l'armée de l'ABiH. Mais si cela a déjà été corrigé, bien, c'est que cela
2 n'était donc pas nécessaire. Merci.
3 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Témoin,
4 comme je vous l'ai dit ma première question aura rapport aux membres de
5 cette Garde patriotique.
6 Q. [interprétation] M. le Président, le Juge Antonetti, avait posé une
7 question concernant l'implication de ces membres de la Garde patriotique
8 dans la Garde des prisons.
9 Alors je voudrais que vous vous reportiez au document P 01424 dans la
10 liasse qui vous a été remise, P 01424. Il s'agit d'un document qui vous a
11 déjà été présenté aujourd'hui et que vous avez commenté avec ma consœur, Me
12 Nozica. Il s'agit d'un ordre émis par M. Bruno Stojic le 5 février 1993
13 ayant trait au changement dans la mobilisation concernant les membres de
14 cette Garde patriotique.
15 Je voudrais que nous regardions ensemble la partie qui expose les
16 justificatifs -- les motifs donc de cet ordre. Alors je voudrais apporter
17 une correction pour ce qui concerne la date, c'est le 15 novembre qui a été
18 consigné au compte rendu, mais j'ai dit pour ma part le 5 février 1993.
19 Alors, Monsieur le Témoin, il est dit au point 1 que les Unités de la Garde
20 patriotique, en tant qu'organe spécial des forces armées de la HZ Herceg-
21 Bosna, sont mises en place aux fins de la défense du territoire des
22 installations d'une importance particulière pour la défense et du soutien
23 aux forces armées.
24 Est-ce que cela correspond à peu près à ce que vous avez dit, à savoir
25 qu'une Unité des Gardes patriotique était des personnes en moyenne plutôt
26 âgées, qui avaient pour objectif de protéger des territoires et certaines
27 installations, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, c'est ce que j'ai dit.
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1 Q. Alors passons maintenant au point 2 qui définit ces installations d'une
2 importance particulière. Tout un chacun peut le lire et je n'ai pas besoin
3 de lire ça à voix haute. Alors si je comprends bien, Monsieur Pinjuh, ici
4 il est fait mention d'aucune prison, n'est-ce pas ?
5 R. En effet, aucune prison n'est ici mentionnée.
6 Q. Très bien. Dans ce même point, il est dit que l'on peut déclarer comme
7 étant des installations d'une importance spéciale. On peut également
8 compter, en situation de guerre, ces installations pour lesquelles le chef
9 du département de la Défense ou le chef d'état-major ou le commandant des
10 zones opérationnelles estime qu'il revête cette importance particulière.
11 Alors, Monsieur Pinjuh, pouvez-vous nous dire si vous avez connaissance de
12 quelques décisions que ce soit ou de quel autre document par lequel l'une
13 de ces personnes autorisée, que nous venons juste de citer, aurait décidé
14 d'attribuer à une prison ce statut d'installation à caractère spécial qui
15 aurait dû être donc gardé par les membres de la Garde patriotique ?
16 R. Non, je n'en ai pas connaissance.
17 Q. Alors dans la première page de ce document au point 1, point 2, il est
18 dit que :
19 "Le commandement de la Garde patriotique conjointement, avec le HVO
20 municipal et les zones opérationnelles, procédera à l'estimation de la
21 situation dans le territoire et déterminera quelles sont les installations
22 à caractère spécial du point de vue de la défense."
23 Alors par rapport à cela, Monsieur le Témoin, et si vous en avez
24 connaissance, est-ce qu'il existait, au moins en théorie, la possibilité
25 qu'un HVO municipal, en accord avec les unités municipales qu'il s'agisse
26 de la Garde patriotique ou de la Brigade municipale, décide qu'une
27 installation a un caractère spécial du point de vue de la Défense et
28 décide, par conséquent, de façon autonome, que les Gardes patriotiques
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1 soient impliquées dans la garde et la défense de cette installation ?
2 R. Non, je ne peux pas porter de commentaire sur ce point.
3 Q. Très bien. Alors un éclaircissement très bref, Monsieur le Témoin,
4 concernant vos réponses ayant trait à l'état-major et aux deux départements
5 : le premier auquel vous vous êtes référé est le département chargé du Re-
6 complètement des unités des forces armées. Cela est consigné en page 36 du
7 compte rendu d'audience, et il a été question aussi en page 42 du compte
8 rendu d'audience du département de la Formation et de l'Education. Quant à
9 l'organigramme de la structure de l'état-major, vous en avez parlé en vous
10 fondant sur le document P 00502 qui ne figure pas dans la liasse qui vous a
11 été remise par mes collaborateurs. Il s'agit donc de l'organigramme de la
12 structure de l'état-major décision prise en septembre 1992.
13 Compte tenu de ce document et des déclarations que vous avez données
14 concernant l'existence de deux départements dans le cadre de l'état-major,
15 on pourrait avoir l'impression que l'état-major était une structure tout à
16 fait impressionnante à cette époque. Mais je vais maintenant vous montrer
17 un certain nombre de documents relatifs à la structure de cet état-major du
18 nombre de postes qui était pourvu et cela nous permettra de voir peut-être
19 quelles étaient véritablement les marges de manœuvre et les possibilités
20 d'agir de cet état-major.
21 Alors passez, s'il vous plaît, au document 2D 1352, 2D 001352, c'est
22 le dernier document dans la liasse que vous avez reçu. Il s'agit d'une
23 liste des personnes employées dans le département de la Défense et l'état-
24 major. Il s'agit donc d'un livre de paies pour l'année 1992. Alors le
25 dernier document a trait à l'état-major, et je vous prie de vous y
26 reporter. C'est celui du livre de paie de l'état-major pour le mois de
27 novembre 1992. Ce document a été établi le 17 décembre 1992 et signé par le
28 chef de l'état-major principal, M. Bruno Stojic. Nous voyons ici que 20
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1 personnes figurent dans cette liste des employés de l'état-major.
2 Est-ce que vous avez trouvé ce document, Monsieur le Témoin ?
3 C'est le dernier document dans la liasse, ne regardez que la partie -- la
4 version en B/C/S de ce document. Je vais vous donner la référence qui
5 figure en bas de page, c'est 2D 66-0134. C'est donc la dernière page aussi
6 bien en version croate qu'anglaise.
7 Est-ce que, Monsieur le Témoin, vous avez retrouvé cette page ?
8 Est-ce que vous voyez donc "état-major, 20 personnes" ? Est-ce que c'est
9 bien ce qui figure dans ce document ?
10 R. Oui, c'est ce que je vois.
11 Q. Alors une partie de ce document est illisible, mais peut-être que nous
12 parviendrons, malgré tout, en tirer quelque chose. Dites-moi, Monsieur le
13 Témoin : est-ce que vous saviez combien de personnes étaient employées au
14 sein de l'état-major en décembre 1992, à peu près ? Est-ce que vous le
15 saviez ?
16 R. Non, je l'ignorais.
17 Q. Entendu. Est-ce que, parmi les noms qui figurent ici, il y a quoi que
18 ce soit qui vous rappelle quelque chose qui aurait une signification
19 particulière par rapport aux attributions de tâches qui étaient les leurs ?
20 N'avez-vous jamais entendu le nom de Zvonimir Susec, par exemple, qui
21 figure au point 8 ?
22 R. Oui.
23 Q. Dites-nous : de qui il s'agissait ? Qui était cette personne ?
24 R. Il s'agissait d'un employé de l'état-major et il me semble qu'il
25 s'acquittait de tâches relatives au re-complètement.
26 Q. Alors aux fins du compte rendu d'audience --
27 R. C'est illisible.
28 Q. Oui, c'est illisible mais il s'agit d'une personne qui porte le nom de
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1 Zvonimir Susec. Alors, Monsieur Pinjuh, je vais répéter, encore une fois,
2 le nom Zvonimir Susec. Zvonimir Susec, pardon.
3 Très bien. Alors nous aurons un document dans lequel le nom apparaîtra de
4 façon claire. Le document en question est le P 01579. Il s'agit d'un
5 annuaire téléphonique de mars 1993. Au point 4, nous avons un descriptif
6 pour l'état-major --
7 R. Est-ce que vous pourriez juste répéter le numéro du document, s'il vous
8 plaît ?
9 Q. C'est le P 01572. Au point, nous avons le département de la Défense,
10 point 4, état-major du HVO de Mostar. Reportez-vous aux noms des personnes
11 qui sont ainsi listées. Vous les avez également à la page suivante, et
12 quelque part vers le milieu, nous avons département de l'Organisation et
13 nous avons, dans le poste de responsable, le directeur, Zvonimir Susec.
14 Dites-nous, Monsieur Pinjuh : est-ce qu'il ressort de cette liste la
15 conclusion que, dans ce département chargé de l'Organisation, il ne se
16 trouve qu'une seule personne, à savoir son responsable, M. Zvonimir Susec ?
17 R. Je ne peux pas confirmer cela en se basant sur la liste que nous avons
18 sous les yeux cela semble être le cas, mais je ne peux pas confirmer que
19 c'était véritablement le cas en réalité.
20 Q. Mais je vous demandais de confirmer ou non si cela était le cas en vous
21 fondant sur cet annuaire téléphonique.
22 R. Oui, c'est un annuaire téléphonique mais à l'organigramme militaire,
23 c'est quand même autre chose.
24 Q. Dites-nous : est-ce qu'un organigramme, le fait qu'il existe, implique
25 que tous les postes seront occupés, ou bien cela ne consiste-t-il pas
26 uniquement d'une systématisation du travail et des différents postes qui --
27 et les personnes qui sont employées dans une certaine institution ?
28 R. Il me semble qu'en ce qui concerne l'état-major et les zones
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1 opérationnelles -- il me semble qu'il s'agissait de structures qui ne
2 manquaient pas de personnel.
3 Q. Mais, Monsieur Pinjuh, nous n'avons pas vu ici que l'annuaire
4 téléphonique. Nous avons vu également le livre de paie et qu'il y avait une
5 centaine de personnes qui y étaient re-listées.
6 Mais voyons encore un autre document puis je vous poserai une question. Il
7 s'agit du P 1683. P 0183.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai regardé attentivement l'annuaire téléphonique.
9 Dans votre souvenir à Citluk, vous, vous aviez combien de téléphones ? Vous
10 vous rappelez pas ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux vraiment pas le dire.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous en aviez deux. Le 088542408 et 088542543. Vous
13 aviez deux lignes téléphoniques; c'est vrai ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Le téléphone que vous aviez, ça marchait bien ou ça
16 marchait mal ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] De temps en temps, les communications
18 sautaient mais, dans l'ensemble, cela fonctionnait bien. Il y avait des
19 travaux, il y avait des interruptions des communications car les lignes
20 étaient coupées, il y avait toutes sortes de perturbations.
21 Mme ALABURIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur Pinjuh, penchez-vous maintenant sur le document suivant : P
23 1683. Il s'agit d'une liste des membres de l'état-major, bon, située le 18
24 mars 1993, signée par le général de brigade Petkovic. Alors, l'avez-vous
25 retrouvé, le document ?
26 Monsieur Pinjuh, vous ne pouvez pas commenter, comparer avec l'annuaire
27 téléphonique, pour déterminer si c'est exact, mais est-ce qu'on peut dire
28 qu'à l'état-major, à ce moment-là, aux côtés du chauffeur, de la
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1 secrétaire, de l'adjudant, de la dactylo, et cetera, il y a, au total, 32
2 personnes à y travailler ?
3 R. [aucune interprétation]
4 Q. Donc il y a une nomination qui n'est pas réglée et il y a des employées
5 à titre provisoire, encore deux personnes. Est-ce que c'est bien ce qui
6 découle de ce document ?
7 R. C'est ce qu'on peut voir ici.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour les besoins du transcript, il faut dire que les
9 deux personnes employées à titre provisoire sont des officiers de l'armée
10 croate, Miro Prce et Josip Speranca.
11 Mme ALABURIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est tout à
12 fait clair. Ce document a déjà un statut de pièce à conviction. On l'a vu à
13 plusieurs reprises dans ce prétoire et je pense que ça a été préparé à
14 l'occasion des semaines écoulées pour ce qui est d'un rapport émanant de M.
15 Prce, pour ce qui est de ses activités temporaires à l'état-major et pour
16 ce qui est des Unités Domobrani. Donc les faits ne sont pas contestés.
17 Q. Monsieur Pinjuh, en page 2 au numéro 26, nous voyons une fois de plus
18 Zvonko Susec, et on dit qu'il est assistant chargé de l'Organisation et du
19 Personnel. Puis ensuite, Tomislav Naletilic, responsable de l'organisation,
20 et au 31, j'ai Zeljko Akrap, assistant du chef de l'état-major pour ce qui
21 est de l'Education et de la Scolarisation. Dans ce document, donc il n'y a
22 plus aucune personne à être chargée de ces deux grands groupes d'activités,
23 pour ce qui est du re-complètement des unités et de l'éducation et de
24 l'enseignement, et ce, au sein de l'état-major.
25 Alors, est-ce que c'est bien ce qui découle de ces documents, Monsieur ?
26 R. C'est ce qui est dit ici.
27 Q. Alors, si vous vous en souvenez, les formations de l'état-major datés
28 du mois de septembre 1992, dont vous avez parlé à l'occasion de
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1 l'interrogatoire principal, formations au sein de l'état-major et où, aux
2 numéros 44, 46, 47, 48, vous avez parlé de l'existence d'un secteur chargé
3 du Re-complètement des unités militaires. Vous vous souvenez de ce document
4 ?
5 R. Oui, je m'en souviens.
6 Q. Or, dans ce document, il y a à peu près 75 fonctions d'énumérées.
7 Alors, si on ajoute tous les intervenants où il y en a plusieurs à exercer
8 les mêmes fonctions, il en découlerait que l'état-major, de part ses
9 effectifs suivant les formations, devrait disposer de plus de 100
10 personnes. Avez-vous analysé le document en question suivant ces modalités-
11 là ?
12 R. Non. L'état-major a, en-dessous de soi, des ordres opérationnels qui
13 disposent également de ces mêmes effectifs, enfin de ce même personnel,
14 mais il y a des unités de guerre au sein de la brigade qui ont des
15 référendaires mis à leur disposition pour ce type d'activité. C'est là une
16 évaluation, un projet de planning, et le planning, je l'ai déjà dit, est
17 adressé à l'administration de la Défense et chargée de la Défense et de la
18 Mobilisation qui établit le planning.
19 Q. Monsieur Pinjuh, je ne conteste pas du tout cette partie. Ce n'est pas
20 ce dont je souhaite m'occuper. Je veux juste tirer au clair le fait que les
21 réponses que vous allez apporter concernant l'existence de secteurs chargés
22 de ce type de tâches au sein de l'état-major vous laisseraient entendre
23 qu'il y avait des centaines ou une centaine de personnes organisées par
24 sections à l'état-major et que c'est de cette façon-là que cela
25 fonctionnait. Donc que ça fonctionnait autrement que montrer par ces
26 documents.
27 Alors, si vous comparez que je viens de vous montrer avec les effectifs
28 existant au sein de l'état-major, est-ce que vous diriez que le re-
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1 complètement de l'état-major était effectué à 100 % ?
2 R. Ça je ne peux pas vous le commenter, surtout pas partant d'un annuaire
3 téléphonique et de ce document ici présent qui, de mon avis, se trouve être
4 beaucoup plus pertinent que l'annuaire en tant que tel, parce que c'est ici
5 une liste de personnes disposant d'un statut réglé en matière de
6 réglementation, et là-bas, dans l'annuaire, ce n'était pas le cas.
7 Q. Mais, Monsieur Pinjuh, je ne vous ai pas montré seulement l'annuaire.
8 Je vous ai montré trois documents, et si, partant de ces trois documents,
9 vous prenez cela en tant qu'entité, vous verrez qu'au mois de novembre
10 1992, à l'état-major, il y avait 20 personnes, y compris tous les
11 assistants, le personnel auxiliaire; et au mois de mars 1993, il y en a 32
12 d'employés de façon permanente, y compris le personnel auxiliaire. Alors,
13 en votre qualité de personne ayant vaqué à ces activités de re-complètement
14 d'effectifs d'unités, que diriez-vous du re-complètement des effectifs de
15 l'état-major ?
16 R. Je crois que cela a suivi, cela a suivi le re-complètement des unités
17 de combat. Il se peut que cela soit précisément le cas à peu près.
18 Q. Je vous remercie, Monsieur Pinjuh.
19 Mme ALABURIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
20 j'en ai terminé.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, j'ai une question et je ne sais
22 pas si vous pouvez répondre, peut-être pas. Mais comme c'est la défense
23 Alaburic qui a sorti ce document, les annuaires téléphoniques, c'est la
24 pièce P 1572, et dans l'annuaire téléphonique, vous y êtes -- hein, vous
25 êtes à la page 4, dont vous y êtes. Mais, moi, c'est le département de la
26 Défense. Or, je vois : chef, M. Bruno Stojic; adjoint, Slobodan Busic; et
27 je vois Mladen Naletilic, ATG Tuta [phon]; et après, Veso Vegar.
28 Bien. A votre connaissance, qu'est-ce qu'il faisait, Naletilic, dans
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1 des départements de la Défense ? Si vous savez, vous répondez; si vous ne
2 savez pas, vous dites : je sais pas.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je regrette mais je ne peux pas vous répondre
4 à cette question. Je ne sais pas.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
6 Bien. Alors, pour le D5 --
7 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous
8 n'avons pas de questions pour ce témoin. Je vous remercie.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître.
10 D6.
11 M. SAHOTA : [interprétation] Pas de questions pour ce témoin.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Avant d'interroger le Procureur, Monsieur le
13 Greffier, je crois que vous avez un numéro IC à nous donner, et je vous
14 donne la parole.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, le Procureur a présenté sa liste de
16 documents à verser par le biais du Témoin Vegar, Veso, ce sera la pièce IC
17 929. Merci, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
19 L'Accusation peut commencer le contre-interrogatoire.
20 M. Kruger : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
21 bonsoir. Chers confrères, chères consoeurs et tous ceux qui sont présents
22 dans le prétoire, bonsoir.
23 Contre-interrogatoire par M. Kruger :
24 Q. [interprétation] Bonsoir, Monsieur le Témoin.
25 R. Bonsoir.
26 Q. Monsieur Pinjuh, pour commencer, j'aurais voulu revoir à une ou deux
27 des choses dont vous avez témoigné jusqu'à maintenant, le premier point qui
28 est ceci : vous avez répondu à une question posée par le général Praljak,
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1 concernant les conscrits qui n'avaient pas respecté l'appel, les ordres
2 d'appels en fait. Il n'y avait pas grand-chose que l'on pouvait faire, vous
3 vous souvenez de cette réponse que vous avez donnée ?
4 R. Oui, je m'en souviens.
5 Q. Est-il juste de dire que le décret concernant les forces armées ainsi
6 que les autres décrets -- un instant.
7 M. KRUGER : [interprétation] J'aimerais demander à l'huissier, si l'on
8 pouvait garder les pièces et le classeur un instant. Je m'interromps moi-
9 même et je vous prie de m'excuser. Je reviens à ma question.
10 Q. Est-il correct de dire ou savez-vous que le décret sur les forces
11 armées et d'autres décrets concernant les affaires militaires du HVO
12 prévoyaient que de ne pas respecter l'appel était un crime, un délit; le
13 savez-vous ?
14 R. Oui, il y en a.
15 Q. Il y avait des punitions qui avaient été prévues, n'est-ce pas ?
16 R. Je pense que oui.
17 Q. N'est-il pas vrai que le problème de ceux qui ne respectaient pas
18 l'appel c'est que justement ils partirent à l'étranger, ils s'enfuyaient,
19 ils se cachaient et donc il était très difficile de les rattraper, n'est-ce
20 pas; c'est bien le cas ?
21 R. C'est exact.
22 Q. Donc vous dites qu'il y avait peu de chose que vous pouviez faire, cela
23 ne signifiait pas pour autant que vous ne faisiez pas rien du tout si vous
24 ne les retrouviez pas. Mais la difficulté c'était de les retrouver, n'est-
25 ce pas ?
26 R. Ils étaient inaccessibles à notre égard et aussi pour le Tribunal.
27 Q. Très bien. Je voudrais brièvement aborder un autre point et j'aimerais
28 vous demander de bien vouloir examiner l'une des pièces dans le classeur
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1 qui vous a été remis par la Défense Petkovic, à savoir le classeur que vous
2 aviez il y a quelques instants, notamment je vous demande de bien vouloir
3 regarder la dernière pièce, à savoir la 2D 01352. C'est le dernier document
4 dans la liasse; l'avez-vous trouvé ?
5 R. 2D 01352, oui.
6 Q. Il s'agit 2D 01352.
7 R. J'y suis.
8 Q. Il s'agit de la liste des paiements du département de la Défense signé
9 par Stojic. On regardait le tout dernier document, auparavant qui porte sur
10 la paie de l'état-major principal; est-ce que je peux vous demander de
11 regarder ce document si vous le trouvez ?
12 R. Le texte commence avec Adem Zulovic, au numéro 1, et puis vous en avez
13 20, il y a 20 noms. Ma question est la suivante : si vous parcourez cette
14 liste de 20 noms, vous constatez que le nom du général Petkovic, ni
15 d'ailleurs le nom de Miro Andric que l'on voie sur d'autres listes; savez-
16 vous qui est-ce que qui versait le salaire de ces deux personnes à cette
17 époque ?
18 R. Je ne sais pas vraiment vous répondre. Je ne sais pas.
19 Q. Avant de quitter cette pièce, connaissez-vous Miro Andric et le général
20 Petkovic, et le frère de Miro Andric, Baz [phon] Andric, qui paraît sur une
21 liste ultérieure; est-ce qu'ils étaient membres du HVO ou du HV ?
22 Mme ALABURIC : [interprétation] Je ne voudrais pas me mêler de ce contre-
23 interrogatoire, je m'excuse auprès de M. Kruger, mais je voudrais qu'on
24 donne le fondement pour ce qui est de Miro Andric, s'agissant de l'année
25 1992, parce que, lui, il apparaît sur les listes de 1993. Merci.
26 M. KRUGER : [interprétation] Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus,
27 mais je pourrais peut-être les retrouver pour demain puisque je ne les ai
28 pas sur le coude, mais, en tout cas, il s'agissait de quelqu'un auquel il
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1 était fait référence par DC [phon], dans le QG en 1992. Mais je vais
2 laisser cela de côté.
3 Q. -- vous vouliez répondre à ma question ?
4 R. Alors s'agissant de M. Petkovic, j'en ai fait la connaissance. J'ai
5 fait sa connaissance. L'autre monsieur, je n'ai pas fait sa connaissance du
6 tout.
7 Q. Maintenant nous allons regarder la question de la Garde patriotique.
8 Pour cela, je voudrais que vous regardiez le document P 01746, dans le
9 classeur de l'Accusation. Avez-vous le document devant vos yeux, P 01746 ?
10 Il devrait y avoir un petit, une petite étiquette jaune.
11 R. [aucune interprétation]
12 Q. Avant d'examiner ce document, est-ce que vous vous souvenez que nous
13 avons déjà examiné par deux fois un précédent document qui était un ordre
14 donné par Bruno Stojic, le 5 février 1993, concernant la formation d'une
15 Garde patriotique basée sur la décision et l'organisation des Gardes
16 patriotiques; est-ce que vous vous souvenez d'avoir vu cela, cet ordre du 5
17 février de Bruno Stojic consistant à mettre en place des unités de la Garde
18 patriotique ? Est-ce que vous vous en souvenez ?
19 M. KRUGER : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu, il
20 s'agissait du document P 01424.
21 Q. Maintenant nous allons porter notre attention sur ce document-ci, P
22 01746. Il s'agit d'un ordre de Krgovic par la date le 28 mars 1993, et si
23 nous lisons en haut étant donné qu'en général les numéros d'ordre 01 --
24 2542 de 1993 du 8 février 1993 concernant l'organisation de la Garde
25 patriotique, tant que celle-ci n'a pas été mise en œuvre entièrement et
26 afin de s'assurer que cela sera organisé aussi rapidement que possible,
27 j'ordonne dans la présente en collaboration avec les administrations de la
28 Défense de mettre en œuvre immédiatement toutes les affectations consignées
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1 dans cet ordre.
2 Monsieur, voici ma question : est-ce que c'est bien -- du général Petkovic
3 qu'il s'agisse, est-ce que c'est lui qui donne un ordre visant toutes les
4 zones opérationnelles du HVO ? Est-ce que celui-ci concerne l'établissement
5 des Unités de la Garde patriotique ? Est-ce que c'est la mise en œuvre d'un
6 ordre provenant de Bruno Stojic ?
7 R. Il s'agit de la création de commandement temporaire. Si c'est bien cet
8 ordre-là que vous faites référence, deux officiers, un sous-officier pour
9 l'accueil des Domobrani qui sont mis à leur disposition.
10 Q. Monsieur, en d'autres termes, cet ordre démontre qu'un ordre provenant
11 de Bruno Stojic daté du 2 février avait été traduit en action dans toutes
12 les zones opérationnelles de la HZ HV, n'est-ce pas ?
13 R. Bien, pour autant que je m'en souvienne dans ma réponse, j'ai indiqué
14 que le responsable, incluant sa filière à lui et le chef d'état-major, en
15 suivant sa filière à lui, faisait redescendre pratiquement le même ordre,
16 et c'est là que l'on a indiqué ce que les uns et les autres devaient faire.
17 Q. On reviendra peut-être à ceci plus tard mais pour l'instant, Milivoje
18 Petkovic, son ordre, est-ce que cet ordre n'a été rendu possible que parce
19 qu'il y avait déjà eu un autre ordre précédent de Bruno Stojic ?
20 R. Non. Rien n'exclut pas l'autre.
21 Q. Maintenant nous allons porter notre attention sur quelque chose de tout
22 à fait différent.
23 Je voudrais donc vous montrer le premier document du classeur de
24 l'Accusation, à savoir le document P 00020, P 00020. C'est le tout premier
25 document du classeur.
26 Monsieur, ce document est l'étude de 19 -- ou le recensement de 1991 de la
27 population ou la composition nationale de la population, les résultats en
28 1991 pour la république par les municipalités, les zones -- par
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1 municipalités et zones peuplées. J'en ai tiré un extrait pour la
2 municipalité de Citluk. Si on regarde donc la dernière page, ce document
3 n'a pas été traduit en anglais. Donc dans en version B/C/S, c'est la
4 dernière page de la version B/C/S, on voit Citluk. La population totale de
5 Citluk était de 15 063 en 1991, et parmi ces personnes, si on passe à la
6 quatrième colonne, le nombre total de Croates est de 14 623.
7 Est-ce que ces chiffres sont-ils exacts, d'après vos souvenirs ?
8 R. Oui, ça pourrait bien être le cas. Je crois que ça a dû être pris dans
9 des statistiques ces chiffres.
10 Q. Monsieur, regardons la municipalité de Citluk en 1991. Dans la deuxième
11 colonne, on voit qu'il n'y a plus, qu'il n'y avait que 111 Musulmans; est-
12 ce exact ?
13 R. Ça pourrait être exact.
14 Q. Ensuite 19 Serbes et 17 Yougoslaves; est-ce que c'est essentiellement
15 exact ?
16 R. C'est ce qui est écrit ici.
17 Q. Cent treize se sont déclarés comme -- d'un autre groupe. Monsieur, pour
18 dire ce qui semble être une évidence mais vous nous l'avez déjà dit, la
19 municipalité de Citluk était surtout habitée par des gens croates, n'est-ce
20 pas ?
21 R. Oui, pour l'essentiel.
22 Q. Je voudrais vous montrer maintenant ces données mais présentées
23 différemment.
24 C'est dans le document, avant-dernier document qui porte la cote P
25 10851, 10851. Il s'agit d'une carte qui a été préparée à la suite du
26 recensement de 1991 et il y avait une telle carte pour chacune des
27 municipalités. Touts d'abord, si on regarde en haut de la carte, on voit
28 les chiffres à nouveau : Croates, 14 223; Serbes, 19; Musulmans, 111;
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1 Yougoslaves, 17; et autres, 13. Cela correspond au chiffre qu'on a vu dans
2 le précédent document, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Si nous regardons maintenant la carte à proprement parler, est-ce qu'il
5 s'agit de la carte de Citluk au milieu ?
6 R. Oui.
7 Q. Bien. Il y a beaucoup de sphères rouges sur cette carte, et si on
8 regarde la légende au dessus où il y est marqué Croates, 14 823, on voit
9 que les Croates sont indiqués par des cercles rouges. Là, on voit encore
10 une fois que Citluk est surtout habité par des Croates, n'est-ce pas ?
11 R. C'est exact.
12 Q. Bien. Maintenant, Monsieur, si nous regardons la municipalité qui se
13 trouve au sud de Citluk, Capljina, n'est-ce pas ?
14 R. [aucune interprétation]
15 Q. On voit que, dans la municipalité de Capljina et du côté est de cette
16 municipalité, il y a un certain nombre de points verts. Or, est-ce qu'il
17 est exact de dire que cela correspond essentiellement à la zone où se
18 trouve le plateau Dubravad [phon] ?
19 Est-ce que c'est là que se trouve le plateau Dubravad ? Je vois que vous
20 secouez la tête.
21 R. On pourrait dire cela approximativement, oui.
22 Q. Si on regarde les points verts, apparemment d'après la légende, il
23 s'agirait de personnes d'appartenance ethnique musulmane ce qui montre que
24 sur le plateau de Dubravad, il y avait des Musulmans qui y habitaient ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-ce que vous savez ce qui est arrivé aux Musulmans qui en 1993 ont
27 continué à vivre sur le plateau de Dubravad ?
28 R. Véritablement je ne sais rien à ce sujet.
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1 Q. A l'ouest de Citluk maintenant, est-ce que cette municipalité-là se
2 trouvait être Ljubuski ?
3 R. Oui.
4 Q. On voit qu'il y a une petite concentration là de Musulmans également,
5 et si on regarde très attentivement, on voit que la ville où se trouve ce
6 point est Gradska. Est-ce que vous savez ce qui est arrivé au Gradska en
7 1993 ?
8 R. Non, je ne peux vraiment pas répondre à cette question.
9 Q. Monsieur, si vous ne savez pas ce qui est arrivé à ces Musulmans dans
10 ces municipalités qui se trouvent à côté de Citluk, comment cela fait-il
11 vous vous préoccupiez exclusivement de ce qui arrivait à Citluk là où vous
12 aviez des tâches à accomplir ?
13 R. Nous étions à vrai dire surchargés de travail à partir des rapports qui
14 ont été montrés, et il est visible que n'avions même pas le temps de nous
15 en acquitter correctement de toutes ces tâches.
16 Q. Qu'est-ce qui est arrivé aux 111 Musulmans qui habitaient à Citluk en
17 1993 ? Est-ce qu'ils y étaient encore à la fin de cette année ?
18 R. Il me semble que la majorité y était toujours, et qu'ils y vivent
19 toujours aujourd'hui.
20 Q. Avez-vous reçu des ordres selon lesquels il fallait arrêter des hommes
21 en âge de porter combattre d'ethnicité musulmane en 1993 à Citluk ?
22 R. Bien évidemment, je n'ai reçu un ordre de cette nature, en 1991 en
23 effet nous avions des unités qui étaient déjà formées et qui comptaient des
24 Musulmans dans leurs effectifs, et en 1992 je sais que l'ABiH a également
25 commencé à se constituer, et les Musulmans passaient vers ces unités-là, et
26 nous n'avons fait absolument aucune difficulté concernant cela, tout comme
27 un versement du côté de l'ABiH personne ne faisait des difficultés, si
28 quelqu'un de chez eux en direction du HVO. Notre expérience était que les
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1 conscrits se trouvaient où dans l'ABiH ou dans des forces tierces.
2 Mme NOZICA : [interprétation] Messieurs les Juges, je me suis efforcée de
3 respecter les règles que vous avez énoncées. Je n'ai pas fait
4 d'intervention avant la réponse du témoin, mais je pense que nous aurions
5 véritablement besoin d'un fondement clair à cette question. Il faudrait
6 demander d'abord au témoin : quel était exactement son travail avant de lui
7 demander s'il pouvait recevoir un ordre de cette nature ? Cela ait été
8 simplement possible dans le cadre de ses activités parce qu'il travaillait
9 au sein du bureau de la Défense.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger.
11 M. KRUGER : [interprétation] Est-ce que je puis me permettre de répondre
12 rapidement ? Le témoin était impliqué dans les affaires de la défense et
13 donc devait avoir une certaine idée si, oui ou non, il y avait de tels
14 ordres reçus ou exécutés dans la municipalité où il travaillait.
15 Q. Monsieur, vous n'avez pas arrêté -- ou savez-vous si des hommes
16 musulmans ont été arrêtés dans la municipalité de Citluk à partir du 30
17 juin 1993 ?
18 R. Pour autant que je sache, non, il n'y a pas eu de cas de cette nature,
19 ni à cette date-là ni ultérieurement.
20 Q. Savez-vous s'il y a eu une femme, des enfants, ou des personnes âgées
21 d'ethnicité musulmane qui ont été expulsées de la municipalité de Citluk à
22 partir de juillet 1993 et par la suite ?
23 R. Non, je ne dispose pas non plus d'information allant dans ce sens.
24 Q. Donc vous avez sans doute dû entendre parler du fait que les hommes
25 musulmans ont été arrêtés, ceux qui étaient en âge de combattre ont été
26 arrêtés à partir du 30 juin et par la suite par le HVO dans des endroits
27 tel que Gretelj [phon] et Gabela ? Il semblerait qu'il y ait un problème
28 avec la traduction.
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1 M. KRUGER : [interprétation] Il semblerait qu'il y a un problème avec la
2 traduction que le témoin n'entend pas la traduction. En tout ça prend du
3 temps.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois avoir entendu, de façon tout à fait
5 informelle, qu'il existait des prisons militaires, mais quel type de prison
6 et où exactement, cela ne m'incombait pas, à vrai dire, que d'éclaircir
7 cela et de savoir ce qu'il en retournait.
8 M. KRUGER : [interprétation]
9 Q. Bien. Pour ce qui est de l'expulsion de femmes, d'enfants et de
10 personnes âgées d'ethnicité musulmane de la municipalité de Capljina ou
11 Stolac, est-ce que vous avez entendu parler de ceci ? Est-ce que vous étiez
12 au courant de cela ?
13 R. Je ne répète, je n'en savais rien, de façon officielle; beaucoup de
14 rumeurs circulaient à ce sujet, mais je ne peux pas apporter de commentaire
15 là-dessus.
16 Q. Avant de laisser de côté cette carte, si nous regardons tout à fait au
17 milieu de cette carte, on voit un cercle important avec à côté marqué de
18 Citluk, c'est la ville de Citluk; est-ce que c'est là que vous y étiez basé
19 ?
20 R. Oui. Le bureau de la Défense de Citluk se trouvait à Citluk.
21 Q. Maintenant si on va au nord-est jusqu'à Mostar, on voit que c'est un
22 territoire qui est entièrement sous le contrôle des Croates, si on en juge
23 par les points rouges qui s'y trouve.
24 R. Oui.
25 Q. Monsieur, est-ce qu'on peut en déduire qu'il y avait également des très
26 bonnes communications entre Citluk et Mostar ?
27 R. Pour ce qui était des tâches qui m'incombaient, oui, j'étais en
28 communication avec M. Bosnjak, qui était mon supérieur hiérarchique.
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1 Q. Monsieur, nous n'avons plus que quelques minutes à notre disposition.
2 Je voudrais attirer votre attention donc rapidement sur le document qui se
3 trouve juste après la carte dans le classeur, qui porte la cote 2D 00150,
4 qui est juste après la carte, Monsieur. 2D 00150. C'est une pièce de la
5 Défense, de la Défense 2D.
6 C'est un document qui porte la date du 9 juin 1993, et qui donne un aperçu
7 de la structure nationale des membres du HVO qui a été signé par Brkic. Si
8 nous regardons la pièce jointe, indexe numéro 1, ce qu'on voit, il faut
9 tout d'abord dire qu'il y a marqué : "A votre demande, jointe à la lettre
10 nous vous envoyons un aperçu de la structure nationale du HVO."
11 Dans les pièces jointes, il y a marqué nom de l'unité, par exemple,
12 département de la Défense, un total de 247 personnes : Croates, 238;
13 Musulmans, 9; et pourcentage de Musulmans c'est 3,64.
14 Alors voici ma question : est-ce que vous deviez également faire la même
15 chose en ce qui concerne Citluk ?
16 R. Oui, nous avons également élaboré ce type de tableaux -- ou plutôt, de
17 rapports, mais j'ai déjà indiqué la raison pour laquelle on n'insistait sur
18 ce type de données et c'était la cause des événements du 30 juin 1993.
19 Q. Mais, Monsieur, ce document porte une date avant le 30 juin, la date
20 est le 9 juin 1993. Pourquoi il serait important à ce moment-là de savoir
21 quel est le nombre de Musulmans et quel est leur pourcentage dans les
22 différentes Unités du HVO ? Quel est le but ?
23 R. Il était important de le savoir puisque nous avons formé conjointement
24 les premières unités qui ont été constituées sur la base du volontariat, il
25 était donc important de savoir quelles étaient toutes les personnes
26 présentes à l'intérieur des unités; c'est pourquoi on fait mention ici à la
27 fois des Croates et des Musulmans, et c'est le rapport numérique tel qu'il
28 prévalait. Dans les rapports ultérieurs, on n'a plus fourni de données
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1 relatives aux Croates car pour les raisons que nous connaissons, on ne
2 pouvait plus compter sur la présence des Musulmans.
3 Q. Mais cela n'est arrivé qu'après le 30 juin, non ?
4 R. Oui, c'est pour cela qu'ici nous voyons figurer et les Croates et les
5 Musulmans.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger, on va arrêter parce que M. Scott a
7 besoin de quelques minutes.
8 Moi, j'ai une question à poser à Me Nozica. Est-ce que votre deuxième
9 témoin serait prêt dès demain ?
10 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,
11 je voudrais pouvoir introduire le témoin après demain de préférence car
12 d'un point de vue technique cela risque d'être très difficile. Le témoin
13 est arrivé aujourd'hui, et d'un point de vue purement technique, je n'aurai
14 pas la possibilité de procéder aux préparatifs nécessaires. J'ai prévu
15 mercredi donc pour l'après-midi nous avons tenu compte de l'information qui
16 nous a été fournie par Me Kovacic et je suis persuadée que nous en aurons
17 fini dans le courant de la journée de mercredi avec ce témoin.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
19 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Deux questions
20 d'intendance simplement pour être tout à fait clair. L'Accusation --
21 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] --avec le témoin ?
22 M. SCOTT : [interprétation] Oui, je pense que c'est possible.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
24 M. SCOTT : [interprétation] Il y a eu une demande par la Défense de Stojic
25 pour ajouter une pièce pour ce qui était du prochain témoin et il faut dire
26 clairement que l'Accusation n'a aucune objection quant à procéder de la
27 sorte, donc il n'y a pas d'objection de la part de l'Accusation.
28 Deuxième question concernant toujours ce même témoin, M. Kovacic a indiqué
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1 aujourd'hui qu'il n'aurait pratiquement aucune question pour le témoin et
2 j'imagine qu'il le prend comme un témoin 92 ter. Mais une question aux fins
3 de clarification : est-ce qu'il y a des pièces concernant ce témoin ? Bien
4 sûr, il y aura une déclaration mais est-ce qu'il y aura aussi des pièces ?
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître Kovacic, votre -- pour le témoin 92
6 ter, est-ce qu'il y aura des pièces ou pas ?
7 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, à ce jour, nous ne
8 prévoyons pas de verser quelque document que ce soit avec ce témoin, alors,
9 bien sûr, nous aurons un récolement. Bien sûr, nous en avons l'obligation
10 avant de l'introduire dans le prétoire, mais si par hasard quelque chose de
11 cet ordre est soulevé, dans ce cas-là, nous aurons des documents à verser.
12 Mais en l'état actuel des choses, ce n'est pas le cas; si cela venait à se
13 produire, je vous en informerai, bien entendu.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc pour le moment, ce n'est qu'une déclaration que
15 vous verserez et vous lui demanderez de confirmer que c'est bien sa
16 signature et sa déclaration.
17 Monsieur Scott, voilà ce que Me Kovacic nous dit. Ça vous convient ?
18 M. SCOTT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci beaucoup.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est donc quasiment 19 heures.
20 Alors, Monsieur le Témoin, je rappelle nos consignes : pas de contact avec
21 quiconque. Nous nous retrouverons donc demain. L'audience débutera avec
22 vous demain à 14 heures 15 puisque nous sommes d'après-midi. Je souhaite
23 donc, oui, nous sommes bien d'après-midi demain. C'est bien cela, donc 14
24 heures 15. Je le dis d'autant mieux que je suis d'audience demain matin
25 dans un autre procès, donc je sais bien qu'on est demain après-midi. Voilà.
26 Je vous souhaite à tous une bonne soirée et à demain.
27 --- L'audience est levée à 18 heures 59 et reprendra le mardi 24 février
28 2009, à 14 heures 15.