Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 11 mars 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [L'accusé Prlic n'est pas présent dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 13.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  7   l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  9   toutes les personnes présentes dans le prétoire.

 10   Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.

 11   Merci, Monsieur le Juge.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : En ce mercredi 11 mars 2009, je salue tous les

 13   accusés présents. Je salue Mmes et MM. les avocats. Je salue tous les

 14   représentants du bureau du Procureur et toutes les personnes qui nous

 15   assistent.

 16   Bien. Comme vous le savez, il y aura un premier témoin puis un second

 17   témoin. Le premier témoin c'est Hamid Bahto. Alors la Défense nous a

 18   indiqué qu'elle aura besoin de 30 minutes, donc la Chambre attribue aux

 19   autres accusés 15 minutes pour le contre-interrogatoire et accorde à

 20   l'Accusation 30 minutes pour le contre-interrogatoire.

 21   Concernant le second témoin, la Défense nous a indiqué qu'elle utiliserait

 22   45 minutes de ce fait donc la Chambre accord aux autres accusés 23 minutes

 23   et attribue à l'Accusation 45 minutes.

 24   Nous allons introduire le témoin.

 25   Monsieur le Greffier, vous avez quatre numéros IC.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 27   L'Accusation a soumis ses objections aux documents qui ont été présentés

 28   par les deuxième et quatrième équipes de la Défense par le témoin du témoin

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  1   précédent. Ces documents auraient la cote IC 943 et 944, très

  2   respectivement. Les parties ont remis leurs listes de documents qui ont été

  3   versées par le truchement du Témoin Majic, Tihomir. La liste remise par la

  4   deuxième équipe de la Défense aura le numéro IC 946 et la liste remise par

  5   le Procureur aura le numéro IC 946.

  6   Merci, Messieurs les Juges.

  7   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Quel est votre nom, prénom et date de naissance.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Hamid Bahto, je suis né le 3 janvier

 12   1961 dans la municipalité de Rogatica dans l'Etat de Bosnie-Herzégovine.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous, Monsieur, une profession ou une qualité;

 14   et si oui, laquelle ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis en ce moment à la retraite.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous êtes à la retraite de l'armée ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet. J'ai été mis à la retraite en 2005

 18   en tant que général de l'ABiH.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Mon Général, avez-vous déjà témoigné dans un

 20   procès sur les faits qui se sont déroulés dans l'ex-Yougoslavie ou bien

 21   c'est la première fois ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est la première fois que je témoigne

 23   concernant les événements ayant eu lieu en ex-Yougoslavie.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous demande de lire la déclaration solennelle

 25   que M. l'Huissier va vous remettre.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 27   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 28   LE TÉMOIN : HAMID BAHTO [Assermenté]

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  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Vous pouvez vous asseoir.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, mon Général, quelques éléments rapides

  5   de l'information de ma part. Comme a dû vous l'indiquer Me Nozica, vous

  6   allez devoir répondre à des questions qu'elle va vous poser et elle vous

  7   présentera certainement quelques documents que vous avez dû voir avec elle.

  8   Je crois qu'il y en a exactement six.

  9   A l'issue de cette phase, il se peut que les autres avocats des autres

 10   accusés, puisque Mme Nozica représente M. Stojic, puissent également vous

 11   poser des questions dans le cadre du contre-interrogatoire. A l'issue de

 12   cette phase, le Procureur, qui se trouve à votre droit, vous contre-

 13   interrogera également durant le même temps qu'aura utilisé Me Nozica. Les

 14   quatre Juges, qui sont devant vous, pourront aussi intervenir et vous poser

 15   des questions.

 16   Essayez d'être précis dans vos réponses. Si vous ne comprenez pas le

 17   sens d'une question, n'hésitez pas à demander, à celui qui vous la pose, de

 18   la reformuler. Nous faisons des pauses toutes les heures et demie et si

 19   jamais vous avez un malaise quelconque, on ne sait jamais, levez la main et

 20   à ce moment-là on arrêtera l'audience pour vous permettre de vous reposer.

 21   Voilà ce que je voulais vous dire pour que votre audition se déroule dans

 22   les meilleures conditions possibles.

 23   Maître Nozica, vous avez la parole.

 24   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à

 25   toutes les personnes présentes dans le prétoire.

 26   Interrogatoire principal par Mme Nozica :

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. 

 28   R.  Bonjour.

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  1   Q.  Je vais maintenant vous lire très rapidement ce qui est pertinent dans

  2   votre biographie pour ce qui concerne votre témoignage et vous nous direz

  3   simplement à la fin si ces données sont exactes. Vous avez terminé la

  4   faculté des Sciences politiques en 1965 à Sarajevo, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  En 1991, vous avez été nommé commandant de la Défense territoriale ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Je vais simplement vous prier de me laisser en arriver à la fin puisque

  9   j'avais l'intention de lire et puis vous pourrez confirmer l'ensemble de

 10   ces données à la fin. Donc vous avez été nommé commandant de la Défense

 11   territoriale, le QG de la défense civile, et vous avez été nommé également

 12   collaborateur spécialisé pour la formation dans les structures civiles de

 13   la municipalité de la vieille ville de Sarajevo, Stari Grad ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Le 6 avril 1992, vous devenez commandant du QG municipal de la Défense

 16   territoriale de Stari Grad à Sarajevo ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  A partir de ce moment jusqu'à la fin de la guerre, vous assumez

 19   différentes fonctions au sein de l'ABiH puis en 2005, vous êtes mis à la

 20   retraite avec le grade de général de l'ABiH. Est-ce que ces données que je

 21   viens d'énoncer sont exactes ?

 22   R.  Ces données sont tout à fait exactes.

 23   Q.  Monsieur Bahto, à partir du récolement auquel nous avons précédé - et

 24   je sais également du fait que nous nous connaissons encore d'avant que vous

 25   avez tendance à parler assez vite et à répondre assez rapidement - mais

 26   puisque chacune de mes questions et chacune de vos réponses doivent pouvoir

 27   être versées au compte rendu d'audience, je vais vous prier de respecter la

 28   nécessité de faire une pause entre ma question et votre réponse à chaque

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  1   fois. Je vais vous demander également dans les mesures du possible de

  2   répondre plus lentement.

  3   Monsieur Bahto, quelles étaient les tâches qui vous incombaient au début de

  4   1992 ? Nous avons vu qu'à l'époque -- ou plutôt, à partir du mois d'avril,

  5   vous êtes le commandant du quartier général municipal de la Défense

  6   territoriale de Sarajevo. C'est pourquoi je vous demande : quelles ont été

  7   les premières missions qui ont été les vôtres ?

  8   R.  Mes premières missions, puisqu'à l'époque j'étais employé à l'assemblée

  9   municipale de la municipalité Stari Grad à Sarajevo, j'ai travaillé au

 10   secrétariat de la Défense populaire et cela au poste de commandant du

 11   quartier général de la Défense civile et en matière de formation des

 12   structures civiles. Conformément à ces obligations, j'avais la mission dans

 13   cette période s'étendant de 1991 au début de 1992, de préparer tous les

 14   abris des Unités de la Défense territoriale, des Unités spéciales, et

 15   j'avais également la charge de préparer l'activation du NUS, afin de

 16   préparer le personnel et la population générale à faire face à l'agression

 17   qui à l'époque était déjà en marche contre la République de Slovénie à la

 18   République de la Croatie.

 19   Le 6 avril, j'ai été nommé commandant du QG municipal de la Défense

 20   territoriale, c'est donc jusqu'à ce moment-là que j'ai accompli ces tâches.

 21   Lorsque j'accomplissais le travail de commandant que je viens de décrire,

 22   j'étais également au sein de la cellule de Crise de l'assemblée municipale

 23   de Stari Grad. C'est au sein de cette structure que l'on précédait

 24   également à des préparatifs visant à faire face à l'agression qui se

 25   préparait contre la Bosnie-Herzégovine.

 26   Q.  Je voudrais que nous éclaircissions cela. De quel côté y avait-il une

 27   menace d'agression ? Vous avez parlé d'une agression déjà en cours contre

 28   la Slovénie et la Croatie, qui menaçait d'agresser la Bosnie-Herzégovine ?

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  1   R.  Il y avait une menace d'agression de la part de la JNA et d'une partie

  2   de ce qui restait de l'ex-Yougoslavie -- ou plutôt, des Républiques de

  3   Serbie-et-Monténégro qui étaient parties intégrantes de cette Yougoslavie

  4   tronquée et de la JNA qui était sous leur commandement. Donc la JNA s'est

  5   livrée à cette agression contre la République de Slovénie et la République

  6   de Croatie.

  7   Je voudrais apporter l'éclaircissement suivant. A l'époque, une

  8   agression a été commise également en partie contre la Bosnie-Herzégovine. A

  9   partir du mois de septembre 1991, déjà la VJ utilisait le territoire

 10   souverain de la Bosnie-Herzégovine pour se livrer à des attaques contre la

 11   République de Croatie. Je pense notamment au village de Ravno, à la

 12   localité de Brcko. Ils avaient déjà pris le contrôle de ces territoires sur

 13   lesquels ils étaient entrés.

 14   Q.  Alors dites-nous quelles ont été vos premières missions au sein de la

 15   cellule de Crise de la municipalité de Stari Grad ?

 16   R.  Nos premières missions consistaient à procéder aux préparatifs

 17   indispensables en vue de la mobilisation des Unités de la To et de la

 18   Défense civile. Il s'agissait également de préparer les abris pour que les

 19   civils puissent être mis à l'abri, et il fallait commencer à procéder à la

 20   formation des unités de défense. Il fallait également commencer à procéder

 21   à l'armement de ces unités et leur formation. Cela incombait à la cellule

 22   de Crise.

 23   Q.  Alors dites-moi, s'il vous plaît, si vous avez participé directement à

 24   l'approvisionnement en armes en tant que président de cette cellule de

 25   Crise ?

 26   R.  Oui, j'ai participé directement. Je n'étais pas président de la cellule

 27   de Crise mais j'en étais membre. Le président de la cellule de Crise était

 28   à l'époque le président de la municipalité. C'était en général le président

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  1   de la municipalité qui est ex officio et exerçait également la fonction de

  2   président de la cellule de Crise. Le commandant du quartier général de la

  3   Protection civile, le ministre de l'intérieur était membre ex officio de

  4   cette cellule de Crise également.

  5   Q.  Ralentissez un peu, s'il vous plaît.

  6   R.  Excusez-moi. Oui. J'avais la tâche de former les unités et de trouver

  7   des moyens de nous procurer des armements, enfin, de pouvoir armer ces

  8   unités et que nous puissions nous défendre.

  9   Q.  Pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre si à cette époque-là et

 10   nous parlons donc du début de l'année 1992, s'il existait des armes dont

 11   disposaient les cellules de Crise ?

 12   R.  Au début de 1991 et 1992, la République de Bosnie-Herzégovine n'avait

 13   pas d'arme, ni dans les communautés locales ni au sein des unités ni au

 14   sein des cellules de Crise. Que s'est-il passé ? En 1989 et 1990, des

 15   ordres ont été émis émanant de l'état-major de la JNA demandant que toutes

 16   les armes sous le contrôle de la TO soient saisies et placées dans les

 17   casernes où elles devaient être gardées. Cela a été mis à exécution jusqu'à

 18   l'année 1991 et en décembre, novembre 1990, la Défense territoriale de la

 19   Bosnie-Herzégovine avait déjà remis toutes ces armes. Si bien que les

 20   organisations sociopolitiques, les unités de travail, les quartiers

 21   généraux de la Défense territoriale a été resté sans arme, toutes leurs

 22   armes avaient été placées sous le contrôle de la JNA et la Bosnie-

 23   Herzégovine était complètement désarmée par la JNA.

 24   Q.  Quelles ont été ces premières missions auxquelles vous avez participé

 25   afin de vous procurer des armes pour les structures qui se préparaient à la

 26   défense ?

 27   R.  Les premières de mes missions ont consisté à établir des contacts avec

 28   les niveaux les plus élevés du pouvoir, avec les organes de l'Etat, afin

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  1   que ces derniers s'efforcent de s'approvisionner en arme pour répondre à

  2   nos besoins. La seule façon possible à l'époque de se procurer des armes

  3   consistait à passer par la République de Croatie et la République de

  4   Slovénie. C'est alors que le QG de la cellule de Crise municipale ou plutôt

  5   les présidents et c'est le président et ces membres ont essayé d'exercer

  6   leur influence sur les autorités de Bosnie-Herzégovine et ont essayé

  7   d'établir des contacts aux fins de l'approvisionnement en arme. Car

  8   l'agression dont était victime la Bosnie-Herzégovine était déjà tout à fait

  9   certaine et nous devions agir vite afin de nous préparer et c'est alors que

 10   nous avons commencé en étant en contact avec les Croates et les Slovène s à

 11   nous armer au sein des unités que nous avions déjà formées à ce moment-là.

 12   Q.  Alors dites-moi si vous avez participé concrètement à quelques actions,

 13   activités que ce soit ayant trait à l'approvisionnement en arme pour votre

 14   cellule de Crise, et expliquez, s'il vous plaît, aux Juges de la Chambre de

 15   quelle façon cet approvisionnement s'est fait.

 16   R.  J'y ai participé - et cela à toute une série de reprises - donc à des

 17   actions d'approvisionnement en arme au profit des unités que je commandais

 18   à l'époque, ou encore des unités dont j'avais assuré la formation. J'ai

 19   donc également participé à leur armement. Vers le début de 1992 je suis

 20   entré en contact avec les autorités en Bosnie-Herzégovine à Sarajevo. Je

 21   suis intervenu afin qu'ils nous garantissent une certaine quantité assez

 22   importante d'armes pour la municipalité de Stari Grad et Sarajevo puisque

 23   nous étions sous la menace très sérieuse d'une attaque de la part de

 24   l'ennemi. Nous étions sur la ligne de front et nous étions les plus

 25   vulnérables. C'est pour cette raison puisque nous étions sur la ligne

 26   d'attaque principale de l'ennemi que j'ai insisté auprès des autorités de

 27   la Bosnie-Herzégovine afin qu'elles nous permettent de nous procurer ces

 28   armements. Au bout d'un certain temps nous avons reçu une autorisation nous

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  1   permettant de prendre en charge une certaine quantité d'armes et j'ai été

  2   concrètement chargé, personnellement chargé, de me rendre à Grude où je

  3   devais prendre contact avec Tihomir Majic auprès duquel je devais prendre

  4   en charge une certaine quantité de munition d'armes d'infanterie et de

  5   moyens techniques et matériels.

  6   Q.  Monsieur Bahto, est-ce que vous savez qui, au sein de ces responsables

  7   de haut rang, a procédé à des négociations pour que ces armes puissant être

  8   fournies ?

  9   R.  Nos responsables politiques, à l'époque, étaient constitués par le SDA

 10   et le HDZ. Nos représentants au plus haut niveau se sont mis d'accord avec

 11   les représentants du HDZ afin que ces armes puissent être fournies et qu'on

 12   puisse commencer le processus d'armement. Ce sont les représentants des

 13   peuples croates et musulmans, les représentants du SDA, du HDZ qui ont été

 14   en contact. Ils ont été en contact avec la République de Slovénie et en

 15   accord avec les présidents des Républiques de Croatie et de Slovénie. Ils

 16   sont parvenus à un accord aux termes duquel une quantité importante d'armes

 17   et de moyens techniques et matériels est arrivée en Croatie, à Grude et à

 18   partir de là, cela a été transporté dans toute la Bosnie-Herzégovine.

 19   Q.  Alors nous parlons maintenant de ces armes qui ont été obtenues au mois

 20   de février 1992. Vous dites que les responsables des peuples croates et

 21   musulmans, le responsable politique de ces peuples en Bosnie-Herzégovine,

 22   se sont mis d'accord pour que l'on puisse se procurer ces armes. Est-ce que

 23   vous avez concrètement connaissance de l'identité des personnes qui avaient

 24   la charge, la partie technique de cette tâche consistant à s'approvisionner

 25   en arme, les acheter ?

 26   R.  Le volet technique incombait aux représentants de notre gouvernement.

 27   Le président Izetbegovic est parvenu à un accord avec les gens du HDZ, avec

 28   Tudjman, il me semble qu'il avait un accord avec M. Kucan aussi afin qu'une

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  1   certaine quantité de moyens techniques et matériels; et d'armes,

  2   d'équipement soient fournis, que cela soit transporté en Croatie, et qu'à

  3   partir de la Croatie, cela puisse arriver en Bosnie, puisqu'à l'époque, la

  4   Bosnie était déjà pratiquement dans un état d'isolement et de blocus. Les

  5   armes ne pouvaient pas entrer en Bosnie si bien qu'il fallait passer par la

  6   Croatie, par l'Herzégovine occidentale, et à partir de cette dernière, on

  7   transférait ces matériels en Bosnie-Herzégovine.

  8   Q.  Excusez-moi, mais qui concrètement a été l'acheteur de ces armes, est-

  9   ce que vous savez qui a acheté ces armes ?

 10   R.  Ces armes ont été achetées par le MUP, ministère des Affaires

 11   intérieures de la République de Slovénie. Des représentants des ministères

 12   des Affaires intérieures de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine avaient

 13   en charge le fait de s'assurer que ces armes puissent arriver jusqu'en

 14   Bosnie-Herzégovine et soient distribuées au peuple musulman et croate.

 15   Q.  Savez-vous très concrètement qui au sein du MUP de Bosnie-Herzégovine

 16   avait la charge de ce volet technique ?

 17   R.  En ce qui concerne ces tâches, c'est M. Alija Delimustafic qui, au nom

 18   du MUP de Bosnie-Herzégovine, a été chargé de conclure cela avec M. Bruno

 19   Stojic, qui était également du MUP. Eux deux étaient en charge de cela --

 20   ou plutôt, c'est Alija Delimustafic et Bruno Stojic donc qui avaient la

 21   charge de cela, mais préalablement nos représentants avaient trouvé un

 22   accord en ce sens avec Mate Boban. C'est Mate Boban qui a donné ordre à

 23   Bruno Stojic de se charger de cela, et notre président qui a chargé

 24   Delimustafic de s'en charger de son côté.

 25   Mme NOZICA : [interprétation] Alors je voudrais maintenant qu'on puisse

 26   donner au témoin le classeur contenant les documents que je souhaite

 27   examiner à présent relatif à ce que nous venons d'évoquer. Je vous prie de

 28   regarder le premier document de ce classeur, c'est le 2D 1235 -- 1253.

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  1   C'est le premier document en principe, attendez un petit peu que nous le

  2   voyons s'afficher au prétoire électronique.

  3   Je vais vous prier, Monsieur Bahto, de nous expliquer, si vous le pouvez, à

  4   partir de ce premier exemplaire, s'il s'agit bien là de cet

  5   approvisionnement en armes que vous avez évoqué jusqu'à présent.

  6   R.  Oui. Il s'agit bien de cet approvisionnement en armes et en moyens

  7   techniques et matériels que j'ai pris en charge auprès de Tihomir Majic à

  8   l'époque. Il se trouvait alors à l'entrepôt de Grude lorsque je suis

  9   arrivé, et que j'ai pris en charge 1 000 fusils automatiques des

 10   Kalachnikovs. J'ai pris en charge 120 000 unités de munition de petit

 11   calibre 7,62/39, et j'ai aussi pris en charge des moyens techniques et

 12   matériels qui ne sont pas sur le présent reçu. On m'a dit à l'époque

 13   d'emmener ces moyens techniques et matériels, et de les livrer aux

 14   autorités de Foca.

 15   Q.  Vous avez dit que vous étiez au sein de la cellule de Crise de Stari

 16   Grad. Il est ici indiqué en bas "Novi Grad," mais est-ce que nous pourrions

 17   savoir pourquoi il est indiqué ici "Novi Grad" ?

 18   R.  La signature est la mienne, c'est "Bahto, Hamid." Nous avons ici le

 19   numéro 7582/89, c'est le numéro de ma carte d'identité, mais à l'époque, je

 20   vivais dans la rue Trpinjska [phon], à Alipasino Polje, et je travaillais

 21   par contre à l'assemblée municipale de Stari Grad. C'est pour ça qu'il est

 22   indiqué en bas, "Novi Grad," car c'est là-bas que j'habitais. C'était

 23   l'adresse qui était portée sur ma carte d'identité.

 24   Q.  Alors est-ce qu'à l'époque, les moyens qu'on vous a donnés étaient des

 25   moyens importants ?

 26   R.  A cette époque-là, à ce moment précis, c'étaient des moyens tout à fait

 27   importants. Il en dépendait en grande partie la dépense de Sarajevo, de

 28   Stari Grad, mais également de la région de Sarajevo au sens large, car

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  1   c'étaient les premiers moyens de cette importance qui ont été amenés à

  2   Sarajevo.

  3   Q.  Alors je voudrais que nous passions maintenant au reçu suivant que nous

  4   avons dans le même document, le reçu numéro 114 --

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Une question. Je vous écoute avec attention, tout ce

  6   que vous dites est enregistré.

  7   Vous avez dit que vous avez emmené des moyens matériels à Foca.

  8   Malheureusement, je n'ai pas la carte sur les yeux, si j'avais eu la carte

  9   j'aurais pu affiner ma question. Mais quand vous amenez les armes à Foca,

 10   c'était pour quelle Unité de l'ABiH ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était pour les défenseurs de Foca à

 12   l'époque. Cela leur aurait été destiné. Il s'agissait de groupes organisés,

 13   c'était en 1992 juste avant le début de la guerre. Il s'agissait de la

 14   Défense territoriale de Foca; Foca qui se trouve en Bosnie orientale, à la

 15   frontière avec le Monténégro.

 16   Mme NOZICA : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : On va regarder.

 18   Mme NOZICA : [interprétation] On va, nous l'aurons --

 19   Q.  Monsieur Bahto, pouvez-vous continuer à répondre à la question de M. le

 20   Président, qui voulait savoir donc où se trouve Foca ?

 21   R.  La municipalité de Foca se trouve en Bosnie orientale, environ 72

 22   kilomètres de distance à l'est de Sarajevo, 82 kilomètres. C'est l'une des

 23   municipalités les plus orientales de Bosnie. J'ai été chargé puisqu'il

 24   s'agissait de municipalité à la frontière même de la Serbie et la

 25   Monténégro, d'acheminer ces moyens à destination à destination de Foca, car

 26   c'est là que les premières attaques devaient être conduites contre la

 27   Bosnie-Herzégovine.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] 

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  1   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc c'est à la frontière même avec le

  4   Monténégro.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors si je comprends bien, les armes que vous

  6   amenez à Foca, que vous prenez à Grude, ne sont pas destinées à la Posavina

  7   ni à Sarajevo mais à Foca.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à la Bosnie orientale.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est tout -- tout --

 10   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Je voudrais, Monsieur l'Huissier, que la carte puisse rester sur le

 12   rétroprojecteur. Excusez-moi, merci pour cette remarque. La réponse du

 13   témoin n'a pas été versée au compte rendu d'audience. Si, maintenant elle y

 14   est.0

 15   Donc je voudrais, s'il vous plaît, qu'elle puisse rester là où elle se

 16   trouve. Nous n'avons plus besoin pour le moment de M. l'Huissier, mais à un

 17   autre moment, nous risquons d'en avoir besoin. Le témoin nous expliquera

 18   alors où cela se trouve sur la carte.

 19   Q.  Monsieur Bahto, je vous prie maintenant de passer au reçu suivant et je

 20   vous demande d'expliquer brièvement aux Juges de la Chambre qui est M.

 21   Causevic, Ramo Causevic, oui. Pour tous les différents reçus que nous avons

 22   ici, est-ce que vous pouvez nous préciser si tous ces moyens étaient

 23   destinés à la défense du peuple musulman, puisqu'à ce moment précis, il n'y

 24   a pas encore d'AbiH ?

 25   R.  En ce qui concerne Ramo Calsevic, il s'agit de moyens destinés à l'ABiH

 26   au SUP de Brcko, et il s'agissait d'un groupe conjoint de Croates et de

 27   Musulmans mais la majorité de la population était Musulmane. C'est la même

 28   situation que nous avons à Kupres. Il s'agissait de moyens destinés à

Page 37904

  1   l'ABiH qui à l'époque n'était pas encore l'armija mais il s'agissait de la

  2   Défense territoriale et de cellule de Crise. L'armija, l'ABiH n'est apparue

  3   que plus tard lorsque la Défense territoriale a été transformée en ABiH.

  4   C'est pour cela que maintenant je parle de Défense territoriale.

  5   Le reçu suivant Hasim Hodzic, SDA de Travnik, donc là encore, nous avons

  6   des moyens qui étaient destinés à la défense du peuple musulman et du

  7   peuple croate en Bosnie dans le canton de Bosnie centrale.

  8   Nous avons également là un reçu, ensuite Burovic, Rifat, qui montre

  9   des moyens destinés à la même fin. Alors les moyens techniques et matériels

 10   en question sont arrivés et ont été réceptionnés par l'ABiH comme c'est le

 11   cas d'ailleurs pour tous les autres reçus que je vois ici jusqu'à celui qui

 12   concerne Bugojno avec Dzevad Mlaco, qui a pris en charge les moyens de

 13   matériaux et techniques qui sont arrivés.

 14   Q.  Excusez-moi de me presser un peu mais nous avons encore un certain

 15   nombre de documents à passer en revue. Dites-moi, s'il vous plaît : si vous

 16   avez connaissance concernant ces autres personnes, avez-vous connaissance

 17   si -- savez-vous si ces personnes ont été appelées à se présenter à prendre

 18   en charge les moyens techniques et matériels correspondant de la même

 19   manière que vous l'avez fait à Grude ?

 20   R.  Ils ont été chargés d'une mission au sein du SDA. On leur a remis une

 21   feuille de mission qui précisait où ils devaient se rendre et quelles

 22   étaient les armes qu'ils devaient prendre en charge. Ils avaient le nom de

 23   la personne auprès de laquelle ils devaient se rendre et le lieu où ils

 24   devaient se rendre pour prendre en charge ces armes comme moi je l'ai fait

 25   à Grude.

 26   Q.  Bien.

 27   Mme NOZICA : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous nous

 28   penchions sur le document suivant à savoir le 2D 00955.

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  1   Q.  Il se trouve -- c'est le deuxième des documents dans votre classeur du

  2   reste, et on voit qu'il s'agit de la date du 29 avril 1992. Il s'agit

  3   d'armes reçues par Enver Backovic. Alors je veux vous demander d'expliquer

  4   aux Juges de la Chambre si vous connaissez cette personne et si cette

  5   personne également a travaillé en faveur des approvisionnements en arme

  6   pour la Bosnie-Herzégovine.

  7   R.  Lorsqu'il s'agit d'Enver Backovic, c'est un professeur docteur es

  8   sciences économiques à Sarajevo qui enseigne à la faculté. Avant la guerre,

  9   il a fait -- comme moi, il s'est joint aux préparatifs pour la défense de

 10   l'agression et aux côtés de quelques autres amis, son frère, Enver, Zagi -

 11   qui lui aussi était connu, plus connu d'ailleurs que lui - et le Dr

 12   Rucarevic, ils ont créé des unités qui ont été armées de façon analogue à

 13   la nôtre pour ce qui est des membres de la Défense territoriale.

 14   Mme NOZICA : [interprétation] Je vais vous demander de vous pencher sur le

 15   document d'après 3D 00437.

 16   Q.  L'avez-vous retrouvé ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Je me propose ici de vous poser plusieurs questions. Ce sont des

 19   questions qui ont été posées à l'occasion du témoignage du dernier témoin

 20   dans ce prétoire et on dit que le 16 octobre il y a un ordre daté de 1992

 21   qui parle de fournir des MTS et de les mettre à disposition de l'ABiH et du

 22   HVO, Gorazde, Foca, Trnovo et Visegrad. Ma première question à ce sujet est

 23   la suivante : avez-vous connaissance de la situation en 1992 telle qu'elle

 24   se présentait sur le territoire, l'existence d'unités ? Je parle du 16

 25   octobre 1992.

 26   R.  Comment que j'étais au courant de cette situation sur ce territoire. Il

 27   s'agit de la Bosnie orientale où je suis né, et il est certain que chacun -

 28   - chaque ville et chaque village, je les connais par cœur. Je sais quelle

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  1   était la situation sur ce territoire parce que la plupart de mes parents et

  2   de ma famille résidait là. J'ai procédé à une répartition des armes sur ce

  3   territoire, celle qui est arrivée de Grude.

  4   Q.  Ma question était celle de savoir : s'il y avait eu des unités du HVO à

  5   Gorazde, Foca, Trnovo, et Visegrad à l'époque ?

  6   R.  A l'époque, et de manière générale en temps de guerre, il n'y a pas en

  7   Bosnie de l'est de population croate. Il n'y avait donc pas d'Unités

  8   croates. Il y avait une Unité croate, elle ne faisait pas partie du HVO

  9   mais elle faisait partie du HOS et elle se trouvait à Gorazde.

 10   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demanderaient au témoin de ralentir un peu

 11   son débit.

 12   Mme NOZICA : [interprétation]

 13   Q.  Donc c'était quelqu'un qui était sous commande de la BH ?

 14   R.  Oui, du groupe de la Bosnie de l'est.

 15   Q.  De grâce, Monsieur le Témoin, ne répondez pas tout de suite, ne

 16   bondissez pas sur la réponse.

 17   Autre question : est-ce que vous connaissez Hasimbakic [comme interprété],

 18   Senad qui se trouve un nom qui figure sur ce document ?

 19   R.  Je connais Sahinpasic, Senad. C'est un ami, un voisin. Il s'agit de

 20   quelqu'un qui, par les liaisons croates, avait servi, enfin avait

 21   approvisionné les Unités de la Bosnie de l'est en arme et matériel.

 22   Q.  On n'a pas consigné le nom de famille mais on le fera ultérieurement.

 23   Mme NOZICA : [interprétation] Passons au document suivant, 3D 00436.

 24   Q.  Je vous demande de nous confirmer s'il s'agit du 10 octobre 1992,

 25   saviez-vous et dites-nous brièvement, est-ce que ces armes aussi ont été

 26   envoyées pour le besoin de Foca et Gorazde, s'agissant de l'ABiH ?

 27   R.  [aucune interprétation]

 28   Q.  3D 436.

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  1   R.  Oui 436, je l'ai trouvé. Unités de la Bosnie de l'est qui s'appelait, à

  2   l'époque, Groupe opérationnel de la Bosnie orientale. Il disposait d'un

  3   centre logistique non loin de Sarajevo qui s'appelait "Grebak," et tous les

  4   MTS, qui arrivaient par la Croatie par Grude de Metkovici ou de Grude,

  5   arrivaient à cette base de Grebak. De là on portait sur dos d'âne, sur dos

  6   d'hommes sur 150 kilomètres, et tous ces MTS étaient acheminées là-bas vers

  7   cette base, et à pied sur dos d'hommes, cela était porté jusqu'à Gorazde. A

  8   Gorazde - je vais vous expliquer pour ne pas qu'il y ait d'erreurs ou de

  9   dilemmes - Gorazde, il y avait, dans Gorazde, les municipalités suivantes :

 10   Rogatica, Visegrad, Rudo, Cajnice, Gorazde, Foca, et Pale Praca. Alors

 11   c'était les municipalités qui étaient passés sous le commandement du

 12   commandant de ce Groupe opérationnel de la Bosnie est et qui étaient

 13   coupées du reste des zones de combat. La seule façon de les approvisionner

 14   était de porter sur le dos tout ce qu'il fallait jusqu'à Grebak.

 15   Q.  Bien. Penchons-nous sur d'autres -- deux autres documents, ensuite je

 16   vous poserai ma question.

 17   Donc 2D 311. Ici nous voyons qu'il y est question de délivrance des MTS par

 18   le biais de la base logistique de Grude. Document suivant maintenant 2D --

 19   excusez-moi, 3D 008 -- 0008. Alors savez-vous ou avez-vous entendu parler

 20   de Seta Suajb, comme on le dit ici, et qui est cette personne mentionnée

 21   dans ces deux documents ?

 22   R.  Seta Suajb, son nom véritable est Suajb. C'est un officier haut placé

 23   de l'ABiH qui se trouve actuellement encore au service de l'ABiH. A

 24   l'époque, il était chargé de la logistique au sein d'une base à Zagreb, et

 25   partant de là, il avait pour mission d'approvisionner les Unités de l'ABiH

 26   en armes et matériels depuis Zagreb.

 27   Q.  Bien. Veuillez m'indiquer, je vous prie : lorsque ces armes, comme on

 28   le dit dans ces deux documents, venaient être à envoyer vers les forces

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  1   armées de l'ABiH, est-ce que vous pouvez préciser aux Juges de la Chambre

  2   et expliquer aux Juges qu'est-ce que c'est cette base logistique à Visoko ?

  3   Est-ce que c'était une base logistique centrale partant de laquelle était

  4   approvisionnée l'ABiH ?

  5   R.  Lorsqu'il s'agit de la base de Visoko, ça s'appelait exactement GLOC,

  6   centre principal logistique de l'ABiH, c'était l'abréviation GLOC, et la

  7   mission de cette base était celle d'approvisionner toutes les Unités de

  8   l'ABiH en armes et en MTS.

  9   Q.  Mais pouvez-vous nous dire où se trouve Visoko ? J'aimerais que pour

 10   les Juges vous l'indiquiez sur la carte qui se trouve juste à côté de vous.

 11   R.  Visoko ça se trouve ici juste à côté de Sarajevo.

 12   [Le témoin s'exécute]

 13   Je disais, Visoko c'est une municipalité qui est juste annexe et à

 14   côté de Sarajevo. C'est à peine à 20 kilomètres de Sarajevo au nord-ouest.

 15   Q.  Dites-moi, je vous prie : est-ce que sur le territoire de Visoko, ou

 16   est-ce que depuis ce territoire on pouvait voir à côté des forces de la

 17   HVO, et est-ce que c'est partant de cette base que s'approvisionnaient les

 18   effectifs du HVO ?

 19   R.  La municipalité de Visoko et Limotrov [phon] de certaines municipalités

 20   croates avec majorité de la population croate, Kiseljak, par exemple. Je ne

 21   peux pas être trop précis mais je ne pense pas que cette base ait servi de

 22   base d'approvisionnement de ces unités. Pour autant que je le sache, cela

 23   demeure possible quand même.

 24   Q.  Monsieur, est-ce que, d'après ce que vous en savez vous-même, Monsieur

 25   Bahto, l'ABiH s'est-elle approvisionnée toute la durée de la guerre depuis

 26   la Croatie en passant par les territoires de la HZ HB, ou est-ce que ça

 27   venait directement de Croatie ? l'ABiH pouvait-elle s'approvisionner depuis

 28   d'autres territoires en armes ?

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  1   R.  L'ABiH s'approvisionnait suivant la modalité suivante : directement ou

  2   indirectement en passant par le territoire de la République de Croatie

  3   uniquement. C'est ainsi que ça s'est passé. Ils s'approvisionnaient

  4   directement, par exemple, le 5e Corps dans la Krajina, et indirectement ce

  5   qui était approvisionné c'était la base de logistique de Visoko, en passant

  6   par les municipalités qui étaient sous le contrôle de la population croate,

  7   à savoir du HVO. Donc il y avait approvisionnement direct et indirect par

  8   le biais des territoires contrôlés par le HVO. Donc c'est ainsi que nos

  9   unités s'approvisionnaient en armes, matériels, vivres, et tout ce qui fait

 10   partie des MTS. Donc cela devait forcément arriver de la Croatie ou en

 11   passant par des territoires croates en Bosnie-Herzégovine aux fins d'être

 12   acheminés jusqu'à la base logistique en question.

 13   Je dois souligner que les territoires sous le contrôle de l'ABiH ne

 14   pouvaient pas tous être approvisionnés à partir de cette base logistique

 15   appelée GLOC. Ce qui fait que cette Bosnie de l'est, ce groupe se trouvait

 16   -- il était approvisionné par Gorazde. Les unités, qui étaient placées sous

 17   le commandement du 1er, 2e, 3e, et 4e Corps, passaient par l'Herzégovine

 18   occidentale, Grude, voire par le sud Metkovici, en passant par Kiseljak,

 19   Visoko, Kakanj, Vares, et pour arriver jusqu'à Tuzla et Zenica. C'est ainsi

 20   qu'il a été procédé à l'approvisionnement et à l'accord d'un soutien aux

 21   Unités de l'ABiH. Mais dans toutes les variantes cela devait forcément

 22   passer par Zagreb.

 23   Q.  Merci, Monsieur Bahto. Je crois que mon temps a pris fin pour ce qui

 24   est de l'interrogatoire principal. Je vous remercie, Monsieur, des réponses

 25   que vous nous avez apportées.

 26   R.  Je vous remercie aussi.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Général, j'ai deux courtes questions à vous

 28   poser à la suite de ce qui a été dit, mais ce sont des questions

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  1   accessoires.

  2   Vous étiez membre de l'ABiH ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Les accusés qui sont dans le box, il y a deux

  5   généraux, c'était pour vous des ennemis; qu'est-ce qu'ils représentaient

  6   sur le terrain en 1993, 1992 ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est du commandement Suprême du HDZ

  8   et les leaders au sommet à l'époque, je ne m'imaginais pas, je ne pouvais

  9   pas m'imaginer que c'était des ennemis et que nous étions des parties

 10   adverses, parce que les MTS pendant la guerre, je le recevais pendant cette

 11   guerre par eux. Il fallait forcément qu'ils approuvent la chose pour que ça

 12   nous parvienne en Bosnie. Alors pour répondre à la question, je dirais

 13   qu'il y a une arme à double tranchant ici. Il y a eu des conflits entre le

 14   HVO et l'armée. Moi, je n'ai pas participé. J'étais directement tourné vers

 15   les Serbes, c'est-à-dire l'armée de Yougoslavie. Ma zone de responsabilité

 16   c'était la Romanija, la Bosnie de l'est et ça allait jusqu'à Foca. C'est là

 17   que se trouvaient les Unités de l'ex-République -- de l'armée de l'ex-

 18   Yougoslavie et de la Republika Srpska. Quand je suis passé à l'état-major

 19   j'ai eu des contacts avec les membres du HVO, et pendant que, moi, je m'y

 20   trouvais, nous avons eu de bons contacts, une coopération, des

 21   concertations et nous avons aidé les uns les autres pour ce qui est des

 22   armes, des matériels, de la conduite des combats. Certains commandants

 23   locaux en Bosnie-Herzégovine originaires du HVO, pour des raisons qui

 24   m'échappent, ont entamé ces conflits et c'était à des niveaux locaux, pas

 25   sur le territoire de la Bosnie entier, donc des éléments étaient hostiles,

 26   et d'autres non.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous avez répondu par anticipation à la

 28   question que j'allais vous poser.

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  1   Nous savons qu'il y a eu toute une série de conflits entre l'ABiH et le

  2   HVO. Ce n'est pas la peine de les citer, tout le monde les connaît. Vous,

  3   on a compris que vous étiez surtout axé vers les Serbes. Mais au niveau où

  4   vous avez été, dont je rappelle que vous avez quitté l'armée avec le grade

  5   de général, les conflits qui opposaient l'ABiH et le HVO, j'ai cru

  6   comprendre - là, vous venez de le dire - que c'était pour vous des conflits

  7   entre les commandants locaux. C'est bien ce que vous avez dit tout à

  8   l'heure ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ainsi que ça s'est passé. Il y a eu

 10   des conflits entre commandants locaux. Par exemple, la 4e Zone

 11   opérationnelle à Orasje, le 2e Corps, tout ça c'était des Unités conjointes

 12   du HVO et de l'armée. Par exemple, la 107e Brigade c'était les Musulmans et

 13   le HVO à Gradacac, avec je ne sais combien d'hommes, et 7 200 hommes et ils

 14   se sont battus tout le temps de la guerre ensemble.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- dernière question. Mais quand l'ABiH

 16   attaque le HVO, Bugojno, Vares, pour vous, c'est des conflits locaux ou des

 17   conflits d'une autre envergure ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était des conflits à caractère local. Vares

 19   c'est une municipalité toute petite qui n'avait aucune espèce d'importance.

 20   Je ne sais pas pourquoi il y a eu un conflit là-bas. Je ne le comprends

 21   pas. Mais c'étaient des conflits locaux. Il n'y a pas eu des conflits sur

 22   toute la zone de combat. Il n'y a pas eu à Bihac, dans l'Herzégovine, non

 23   pas non plus à Sarajevo. Il y a eu ces deux zones de commandement, ces deux

 24   régions où il y a eu des conflits.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Ce que vous nous dites en répondant à mes questions,

 26   c'est votre point de vue ou c'est également le point de vue partagé par

 27   l'ensemble des officiers de l'ABiH, comme par exemple, les généraux Delic,

 28   Halilovic, enfin; est-ce que ce que vous vous venez de dire c'est vous qui

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  1   le pensez ou c'est un sentiment général ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense tout de même, c'est mon opinion à

  3   moi, mais je pense que c'est une opinion qui l'emporte au niveau du

  4   commandement de l'ABiH à l'époque. Tout ça, c'étaient des conflits locaux,

  5   et cela a duré pendant une certaine période tant au début de la guerre, ça

  6   s'est fait ensemble, la fin, aussi ensemble. Au milieu de la période, en

  7   1993 et une partie de 1994, il y a eu des conflits locaux.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Kovacic, vous êtes le suivant.

  9   M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Mon client, M.

 10   le général Praljak, a deux questions ou trois questions qu'il aimerait

 11   poser directement si vous lui autorisez.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak.

 13   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

 14   Contre-interrogatoire par l’accusé Praljak :

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, mon Général.

 16   R.  Bonjour.

 17   Q.  Pour que l'on comprenne bien la partie se rapportant à la Bosnie de

 18   l'est, Foca, Gorazde, et cetera, dites aux Juges de la Chambre, je vous

 19   prie : que s'est-il passé avec cette population musulmane pendant la

 20   Deuxième Guerre mondiale là-bas ? Pourquoi partant de cette perspective de

 21   la défense de la Bosnie-Herzégovine, il importait --

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce qu'il y a une pertinence pour des événements

 23   qui s'étaient déroulés 50 ans avant ? C'est l'interrogation de la Chambre.

 24   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] C'est pertinent, Monsieur le Juge. Les

 25   gens -- la population se souvient, il y a cette mémoire collective dans la

 26   population, et cette mémoire collective influe de façon substantielle sur

 27   les destinations des armes, et sur ce, à quoi on doit s'attendre; et quelle

 28   est la situation au niveau de l'état d'esprit de ces Musulmans qui

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  1   s'attendent à ce qu'ils soient attaqués une fois de plus ? Donc le général,

  2   qui est originaire de là-bas, peut nous dire exactement ce qui s'est passé

  3   entre 1940 et 1945 --

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je peux vous répondre. Le général

  5   Praljak a posé une bonne question parce qu'il y a une corrélation de cause

  6   à effet. En 1941 et 1945, c'est-à-dire en 1941 surtout, pratiquement toute

  7   la population bosnienne a été égorgée. Tous ceux qui étaient à même de

  8   porter des armes ont été égorgés par les Chetniks. Les Chetniks c'étaient

  9   des Serbes et des Monténégrins, une population de Serbie-et-Monténégro, en

 10   Bosnie orientale. Ils sont entrés en Bosnie orientale et ils ont égorgé

 11   tous ceux qui étaient plus haut qu'un fusil. En un jour, ma famille a eu 84

 12   membres égorgés. Il y a eu beaucoup de veuves en un seul jour. Notre peuple

 13   - parce qu'il y avait 300 familles - et notre peuple s'en souvient. Ce qui

 14   s'est passé en 1992 et au-delà, cela a une relation de cause a à effet. Ça

 15   dure depuis des centaines d'années. Les Serbes constamment procèdent à des

 16   génocides vis-à-vis de la population musulmane et notamment en Bosnie

 17   orientale. Parce que toutes les armées doivent passer par la Drina pour

 18   s'attaquer voire à Croatie voire à la Bosnie, il faut passer par la Bosnie

 19   orientale. C'est en substance, c'est la raison pour laquelle on a mis

 20   l'accent sur ces approvisionnements en armes en Bosnie orientale.

 21   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur le Juge,

 22   j'espère que c'est plus clair.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Des questions.

 24   Mme ALABURIC : [interprétation] La Défense du général Petkovic n'a pas de

 25   questions pour ce témoin.

 26   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le

 27   Président. Merci, Monsieur le Témoin.

 28   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pas de questions. Merci, Monsieur le

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  1   Président.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas, D1.

  3   M. KARNAVAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

  4   Messieurs les Juges. Bonjour à toutes et à tous. Pas de questions pour ce

  5   témoin. Mais nous tenons à le remercier d'être venu témoigner ici. Merci.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Karnavas.

  7   Monsieur le Procureur, le contre-interrogatoire.

  8   M. BOS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai effectivement

  9   quelques questions à poser à ce témoin.

 10   Contre-interrogatoire par M. Bos :

 11   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, bonjour. Je ne sais pas si vous

 12   avez entendu les interprètes, mais ils viennent de vous demander de

 13   ralentir quelque peu lorsque vous répondez, car vous savez qu'ils doivent

 14   interpréter chacun de vos mots, des mots que vous prononcez, et c'est

 15   vraiment très important pour que le message passe bien. Veuillez écouter

 16   mes questions attentivement et répondre lentement.

 17   Mon Général, vous avez -- la Défense vous a posé plusieurs questions sur

 18   l'approvisionnement en armes de l'ABiH qui est passé par le centre

 19   logistique de Grude, qui devait aller à Gorazde, Sarajevo, Foca, Trnovo et

 20   Visegrad, notamment. Vous avez examiné deux ordres venant du ministre

 21   adjoint de la Défense en Croatie, M. Ivan Cermak, les dates étant les 12 et

 22   16 octobre 92, on disait qu'il y avait des armements ou munitions qui

 23   étaient mis à la disposition de l'ABiH dans les régions de Foca, Gorazde,

 24   Trnovo et Visegrad; vous souvenez-vous de cela ?

 25   R.  [aucune interprétation] --

 26   Q.  Est-il exact de dire que ces armes et matériels destinés à cette région

 27   étaient tous destinés à la guerre de l'alliance HVO ABiH contre l'ennemi

 28   commun, les Serbes ?

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  1   R.  Oui, ce matériel a été destiné aux unités appartenant à ces Groupes

  2   opérationnels de la Bosnie de l'Est, il passait par Grude, et par Mostar;

  3   et à Jablanica, Konjic et Igman, Trnovo, pour arriver à la base logistique

  4   à Grebak. Cette base se trouve à une trentaine ou une quarantaine de

  5   kilomètres de Sarajevo au pied de la montagne Jahorina. C'est de là que la

  6   population -- 5 000 personnes mettaient ça sur leur dos, 200, 300 balles,

  7   un ou deux fusils pour porter tout cela à Gorazde aux fins d'équiper les

  8   Unités de ce Groupe opérationnel de la Bosnie de l'est.

  9   Q.  Ecoutez bien mes questions car je pense qu'on peut simplement y

 10   répondre pour la plupart par oui ou par non. Je n'ai que peu de temps, une

 11   demi-heure plus exactement; si vous pouvez répondre par oui ou par non,

 12   essayez d'utiliser ce moyen.

 13   Est-il exact de dire que ces armes ont été utilisées pour combattre contre

 14   l'armée des Serbes, la VRS ? Ces moyens MTS, que vous avez reçus ?

 15   R.  [aucune interprétation]

 16   Q.  Vous avez aussi examiné deux autres ordres qui venaient du ministère de

 17   la Défense de la République de Croatie visant à la distribution de ces MTS

 18   à l'ABiH, à Sarajevo, en mars 1993. C'était le document 2D 000311 et 3D

 19   0008.

 20   Est-il exact de dire que ces ressources matérielles venant de Croatie

 21   étaient-elles aussi destinées à la défense de Sarajevo, à la ville de

 22   Sarajevo ?

 23   R.  Oui.

 24   Mme NOZICA : [interprétation] Je m'excuse. Messieurs les Juges, j'aimerais

 25   que le Procureur permette au témoin de se pencher sur ces documents parce

 26   que j'estime que, dans ces documents, ce n'est pas ce qui est dit. Si on

 27   lui énumère les choses, il faudrait peut-être qu'on lui montre parce que

 28   là-bas il est dit : "Pour les besoins de l'ABiH." Il n'est pas dit : "Pour

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  1   la défense de la ville de Sarajevo." Donc il faudrait peut-être que le

  2   témoin voit de lui-même, parce qu'il n'est pas à même d'apporter une

  3   réponse complète. --

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux répondre, Monsieur le Président.

  5   M. BOS : [interprétation]

  6   Q.  Vous avez, vous venez tout juste de revoir ces documents, dites-nous,

  7   s'il vous plaît, quelle était la finalité de ces armes ?

  8   R.  Ce n'est pas ce document, j'ai un autre document sous les yeux mais je

  9   vais vous répondre. Tous les documents que j'ai eus l'occasion de voir et

 10   ce qui est dit au niveau des documents les MTS qui ont été envoyées par le

 11   biais de cette base de logistique de Zagreb, voire de Grude, voire encore

 12   en passant par Ploce ont été données à l'armée pour qu'elle se basse contre

 13   les Serbes; et ça a été utilisé à cette fin.

 14   Tous ces moyens arrivaient à Gorazde et en étaient utilisés pour se

 15   battre contre les Serbes parce qu'à Gorazde, il n'y avait pas d'autres

 16   unités pour qu'on puisse se battre contre les Croates ou quelqu'un d'autre.

 17   Mis à part les Serbes, il n'y avait personne, et il en va de même pour ce

 18   qui est de Sarajevo. J'ai commandé une partie, un segment de la défense de

 19   Sarajevo, donc Stari Grad, la municipalité de la vieille ville, et nous

 20   avons directement été tournés face à l'ARSK et l'étau était mis en place

 21   par l'ARSK. Il est normal que l'on s'en soit servi contre les soldats de

 22   l'ARSK.

 23   Q.  Merci, mon Général, vous avez ainsi répondu à ma question.

 24   Passons à un autre sujet. Vous n'aurez plus besoin de ces documents.

 25   Est-il exact de dire que vers l'automne 1992, il y a commencé à avoir des

 26   tensions entre les Croates et les Musulmans dans des régions comme la

 27   Bosnie centrale et l'Herzégovine ?

 28   R.  A l'époque je me trouvais à Sarajevo et j'étais commandant de ces

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  1   unités de ces quatre brigades qui se trouvaient dans ma zone de compétence.

  2   Si bien que j'ai été engagé uniquement dans cette partie-là concernant la

  3   défense, je n'étais pas engagé auprès du QG et il ne savait pas ce qui se

  4   passait sur les autres théâtres.

  5   Cependant, d'après les informations que je recevais, je savais qu'il y

  6   avait un certain nombre de tensions, des difficultés, mais indépendamment

  7   de cela, pendant toute cette période, nous nous sommes approvisionnés en

  8   équipement et en arme en provenance de Croatie.

  9   Q.  Vous avez appris d'après vos informations qu'il y avait une tension

 10   entre ces deux groupes. Avez-vous appris l'existence donc qui s'était

 11   déroulé à Novi Travnik et à Prozor en 1992 et plus tard au mois de janvier

 12   à Gornji Vakuf en 1992, aviez-vous pris connaissance de ces incidents ?

 13   R.  A l'époque, il n'y avait pas de moyens d'informations à Sarajevo. Il

 14   n'y avait pas de télévision, pas de journaux, mais nous autres commandants

 15   nous étions informés en provenance du QG, aux moyens d'information que le

 16   QG envoyait à l'attention des Unités de l'ABiH régulièrement. Il était tout

 17   à fait normal que nous soyons informés sur une base quotidienne. Il

 18   s'agissait d'affrontements de faible intensité et j'en avais une

 19   connaissance partielle.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Je reviens au début quand M. le Procureur, M. Bos,

 21   vous a posé une question et vous avez dit que vous étiez commandant de

 22   quatre brigades à Sarajevo. Dans le cheminement de ma réflexion sur ces

 23   événements qui sont extrêmement complexes, je vais formuler l'hypothèse

 24   suivante : si la Croatie via le HVO ne vous avait pas fourni des armes à

 25   Sarajevo, qu'est-ce qui se serait passé ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes sortes de choses se seraient passées.

 27   Je ne sais pas. La défense de Sarajevo aurait été remise en question ainsi

 28   que la défense de la région de Sarajevo. Vous avez posé une bonne question

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  1   mais toutes sortes de choses se seraient passées. On aurait pu se demander

  2   même si la défense aurait simplement été possible mais dans la situation

  3   telle qu'elle prévalait à l'époque il aurait été extrêmement, il était

  4   extrêmement difficile de défendre Sarajevo sans ces armes qui provenaient

  5   de Croatie car nous n'en n'avions pas des armes.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Si vous n'aviez pas eu ces armes, qu'est-ce qu'ils

  7   auraient fait les Serbes ? Ils auraient pris le contrôle de Sarajevo ou pas

  8   ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] S'il n'y avait pas eu ces armes, je pense que

 10   nous n'aurions pas pu nous défendre. S'il n'y avait pas eu ces armes. La

 11   clé dans ces armements, qui nous ont été fournis à Sarajevo, c'était ces 1

 12   000 fusils que j'ai reçus de Tihomir Mahic au tout début. C'était la

 13   première quantité importante d'armes qui a été fournie à destination de

 14   Sarajevo. Et j'en ensuite reçu encore d'autres armes qui ont été envoyées à

 15   Rogatica, Gorazde et en Bosnie orientale, à Visegrad, et cetera.

 16   M. BOS : [interprétation]

 17   Q.  Une question de suivi par rapport à ce que vient de dire le Président

 18   de la Chambre, le Juge Antonetti : est-ce exact, Général, qu'à cette

 19   époque-là, en 1993, il y avait 30 000 habitants croates et musulmans de

 20   Bosnie qui vivaient à Sarajevo ?

 21   R.  Oui, c'est exact. Il y avait à Sarajevo, alors est-ce que c'était 30

 22   000, peut-être y en avait-il même plus, mais Sarajevo était l'une des plus

 23   importantes villes croates en Bosnie-Herzégovine et c'était là qu'on

 24   trouvait le plus grand nombre, et de Serbes et de Croates; non seulement

 25   c'était la ville musulmane la plus importante mais également pour les

 26   Serbes et pour les Croates, et une partie importante de Croates est restée

 27   à Sarajevo pendant la durée de la guerre et ils sortaient de Sarajevo et

 28   revenaient à Sarajevo pendant toute la durée de la guerre. Ils pouvaient se

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  1   rendre sans encombres en Croatie.

  2   L'INTERPRÈTE : correction de l'interprète : 30 000 Croates de Bosnie qui

  3   vivaient à Sarajevo.

  4   M. BOS : [interprétation]

  5   Q.  Général, est-ce que vous pouvez regarder le document qui porte le

  6   numéro P 10879 dans le classeur qu'on vous a remis, s'il vous plaît ?

  7   M. BOS : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agit d'un article qui

  8   vient du "Boston Globe," et qui est daté du 23 novembre 1992 et contient

  9   une interview avec le président du HVO, Mate Boban.

 10   Q.  Avez-vous la pièce sous les yeux ? C'est la pièce P 10879.

 11   R.  Quel est le numéro, s'il vous plaît ? Pourriez vous le répéter ?

 12   Q.  P 10879.

 13   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le

 14   Procureur devrait tout d'abord établir si oui ou non le témoin pouvait ou

 15   était en mesure de voir cette interview, cet article à l'époque. Cela n'a

 16   pas de sens; sinon, s'il fait un commentaire sur la presse américaine, à ce

 17   moment-là, étant donné qu'il se trouvait à Sarajevo et qui était

 18   complètement assiégée. En ce qui nous concerne, il s'agit d'un document

 19   complètement nouveau et qui ne figure pas sur la liste 65 ter. Merci. 

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur Bos, pourquoi cet article n'est pas

 21   sur la liste 65 ter ?

 22   M. BOS : [interprétation] Monsieur le Président, lors du contre-

 23   interrogatoire, je crois que je ne suis pas obligé de placer mes documents

 24   sur la liste 65 ter. J'ai l'intention d'utiliser ces pièces pour recueillir

 25   du témoin comment les Musulmans de Bosnie percevaient la situation à la fin

 26   de l'année 1992 et au début de l'année 1993, et en particulier les

 27   Musulmans de Sarajevo. C'est la raison pour laquelle je montre ces

 28   documents au témoin.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Ne perdez pas du temps à des objections inutiles. Il

  2   est évident que le témoin ne connaît pas cet article. Par contre, c'est

  3   peut-être intéressant pour tout le monde de savoir ce qu'il y a dans

  4   l'article et est-ce que ça peut avoir un intérêt.

  5   M. KOVACIC : [interprétation] D'accord, Monsieur le Président, mais lorsque

  6   le Procureur a répondu, il semble qu'il veuille présenter le point de vue

  7   des Musulmans. Il ne s'agit pas du point de vue des Musulmans dans cet

  8   article, ceci n'est pas le cas. C'est un autre point de vue.

  9   M. BOS : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

 11   M. BOS : [interprétation]

 12   Q.  Vous avez l'article sous les yeux ?

 13   R.  Oui, je l'ai.

 14   Q.  Je souhaite parcourir cet article avec vous et je vais vous poser

 15   quelques questions sur certains paragraphes. Je vais tout d'abord vous

 16   demander de vous reporter au cinquième paragraphe de cet article qui

 17   commence par -- c'est une interview de M. Boban, cet article qui à l'époque

 18   se trouvait à Grude, et le cinquième paragraphe, je vais vous le lire et je

 19   vais vous poser une question ensuite.

 20   "L'auteur de l'article donne une description de Grude. Il n'y a pas de

 21   poste-frontière, de contrôle, de passeport, ni de douane lorsque vous

 22   passez la frontière, et le drapeau de la fleur de lys de la République de

 23   Bosnie-Herzégovine ne figure nulle part. On voit le drapeau qui porte le

 24   damier croate rouge ici et on voit ce drapeau dans la plupart des villes

 25   sous le contrôle du conseil de la Défense croate. L'armée croate de Bosnie-

 26   Herzégovine c'est ainsi qu'on l'appelle. Certains des noms de villes ont

 27   été modifiés et ont repris des noms croates également --"

 28   M. KARNAVAS : [interprétation] Ceci n'a rien à voir avec M. Boban. C'est ce

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  1   qu'un journaliste a vu à ce moment-là et s'il l'a vu, nous ne savons pas.

  2   Je soulève une objection. Cet homme que cela concerne n'est pas ici, et je

  3   ne souhaite pas que nous y allions plus avant. Il s'agit d'une évaluation

  4   assez libre des éléments de preuve, mais lorsque la Défense tende de faire

  5   cela, la Chambre de première instance se met le hola [phon]. Je ne sais pas

  6   pourquoi il y a un traitement différent pour l'un et pour l'autre.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- ce document ne sera pas admis. Par

  8   contre, vous avez raison c'est le point de vue du journaliste. Très bien.

  9   Mais ce qui peut intéresser tout le monde, c'est ce que M. Boban "a pu

 10   dire," entre guillemets.

 11   Monsieur Bos.

 12   M. BOS : [interprétation] En ce qui concerne ce point-ci, le témoin s'est

 13   rendu à Grude dans les premiers mois de l'année 1992.

 14   Q.  Il est vrai. Mais lorsque vous étiez à Grude vous-même, combien voyez-

 15   vous les choses ? Est-ce que Grude était complètement sous le contrôle

 16   croate comme cela est décrit dans cet article ?

 17   M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que ce

 18   monsieur ne sait pas quelle était la composition de la population à Grude à

 19   l'époque. Je crois que le problème en fait se pose en partie en ces termes-

 20   là. Et est-ce que vous y avez trouvé des Grecques ? Bien sûr, qu'il aurait

 21   pu y trouver des Grecques. La même chose à Grude, vous trouvez qui sur les

 22   habitants de cette région.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- revanche, le témoin qui est allé à

 24   Grude a peut-être vu l'absence de point de contrôle, il a peut-être vu les

 25   drapeaux. Il a peut-être vu ce que dit le journaliste. Alors peut-être

 26   qu'il s'en souvient plus. Il s'en souvient.

 27   Bon, Monsieur Bos, demandez-lui ce que vous vouliez qui vous dise, s'il

 28   s'en souvient.

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  1   M. BOS : [interprétation]

  2   Q.  Veuillez répondre à la question.

  3   R.  Comment que je m'en souviens. J'ai encore une assez bonne mémoire qui

  4   me trahit guère. Je suis arrivé à Grude à la mi-journée, je suis arrivé

  5   dans une ville qui, comme toutes les autres à l'époque n'étaient pas

  6   garnies de forces armées, il n'avait pas de drapeau qui flottait, il n'y

  7   avait pas de point de contrôle. Je suis arrivé sans entrave. Personne ne

  8   m'a arrêté ni contrôlé. Je suis arrivé à la municipalité de Grude où on m'a

  9   dit de m'adresser et j'ai demandé M. Tihomir Majic, le portier m'a dit

 10   qu'il se trouvait sur le terrain de jeux, j'y suis allé. J'ai demandé qui

 11   était Tihomir Majic. Il a réquisitionné un certain nombre de personnes qui

 12   étaient là-bas aussi sur le terrain de jeux pour qu'il me vienne en aide,

 13   car j'étais présent avec deux hommes seulement et donc ces personnes m'ont

 14   aidé pour le chargement. A cette époque, il n'y avait absolument qu'un

 15   affrontement, il n'y avait pas de limitation de la part du peuple croate et

 16   je suis allé à Gorazde, à Goratica [phon], Sarajevo sans aucune entrave

 17   aussi à l'époque.

 18   Q.  Pouvez-vous préciser quand exactement vous vous trouviez à Grude le

 19   jour ?

 20   R.  J'y suis allé le 26 février 1992, quelque part à la mi-journée. En

 21   fait, j'y suis arrivé vers 15 heures à la fin du temps de travail

 22   réglementaire. Je suis parti de Sarajevo donc vers 12 heures et j'y suis

 23   arrivé à Grude vers 15 heures lorsque j'en finissais de travailler.

 24   Q.  Très bien. Vous n'avez pas besoin de nous fournir davantage de détail.

 25   Passons maintenant un petit peu à la suite de l'article, le troisième

 26   paragraphe, après le paragraphe que nous venons de voir et qui évoque la

 27   question du référendum qui a été organisé à peu près à ce moment-là, le

 28   février 1992; vous souvenez-vous de ce référendum en Bosnie-Herzégovine en

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  1   1992, Général ? Simplement "oui" ou "non".

  2   R.  Oui, je m'en souviens.

  3   Q.  Je vais vous lire ce paragraphe qui porte sur le référendum. Voici ce

  4   que dit l'article :

  5   "La minorité croate, cependant, a voté avec les Musulmans en faveur de

  6   l'indépendance de la Yougoslavie mais l'acceptation de par la Croatie d'un

  7   Etat unitaire ne signifie pour autant que les Croates ont l'intention

  8   d'abandonner ce qu'ils estiment être leur droit à un Etat séparé à une

  9   communauté ethnique distincte. A certain moment, ils donnaient l'impression

 10   d'être sur le point de créer leur propre Etat également."

 11   Quelle était votre impression à l'époque ? Ils étaient sur le point de

 12   mettre en place leur propre Etat ou de créer leur propre Etat, est-ce que

 13   quelque chose que vous avez remarqué également ?

 14   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le

 15   permettez, c'est moi qui objecte, cette fois-ci, à la question posée.

 16   Cette question a trait à des affirmations que M. Bos a cité, et sur

 17   la foi desquelles il apparaîtrait que le peuple croate aurait accepté le

 18   statut de minorité au sein de l'Etat commun de Bosnie-Herzégovine; ce qui

 19   est tout simplement faux. Ça fait déjà trois ans que nous essayons de

 20   prouver ici le fait que le peuple croate souhaitait l'organisation de la

 21   Bosnie-Herzégovine comme Etat conjoint de trois peuples ayant les mêmes

 22   droits. Si bien que je voudrais que mon estimé confrère éclaircisse ces

 23   points qui sont ici erronés.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 25   M. BOS : [interprétation] 

 26   Q.  D'après les contacts que vous aviez avec les Croates de Bosnie en 1992,

 27   comment pouvez-vous faire un commentaire sur ce paragraphe de cet article ?

 28   R.  Il me semble que cet extrait où il est question de --

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  1   L'ACCUSÉ PRALJAK : [aucune interprétation]

  2   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  3   M. SCOTT : [interprétation] Pardonnez-moi. Je m'excuse auprès de mon

  4   collègue, M. Bos, mais je crois qu'il est tout à fait inapproprié que M.

  5   Praljak s'entretienne dans sa langue avec le témoin pendant qu'il est en

  6   train de déposer. Je crois qu'on devrait l'avertir de cela pour qu'il ne

  7   fasse pas.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- pas de commentaire parce que vous

  9   risquez d'influencer le témoin. Alors je ne sais pas ce que vous avez dit

 10   dans votre langue.

 11   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai procédé

 12   à aucune commentaire. J'allais juste suggérer aux équipes de la Défense

 13   que, dans la question de M. Bos, il est suggéré qu'il s'agissait d'un

 14   référendum concernant l'indépendance des Musulmans dans l'ancienne

 15   Yougoslavie. Mais cela est faux. Il s'agit de l'indépendance de la Bosnie-

 16   Herzégovine, maintenant ça ne l'est plus à l'écran. Je me suis simplement

 17   essayé de suggérer que l'on procède à la correction de cela. Je n'ai fait

 18   aucun commentaire.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Bos, le référendum c'est pour

 20   l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine. On est bien d'accord.

 21   M. BOS : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président, c'est exact.

 22   J'espère que le témoin pourra enfin répondre à ma question.

 23   Q.  Je vais répéter ma question encore une fois. Général, compte tenu des

 24   contacts personnels que vous avez eus avec les Croates de Bosnie, à ce

 25   moment-là en 1992, comment pouvez-vous commenter cet article, à savoir même

 26   si les Croates ont voté en faveur de l'indépendance de la Bosnie-

 27   Herzégovine parfois ils semblaient sur le point de créer leur propre Etat ?

 28   Quel est le commentaire que vous souhaitez faire à cet égard, s'il vous

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  1   plaît ?

  2   R.  Pour ce qui concerne cet extrait et le fait de commenter cet article en

  3   général, je ne suis pas en politique, je suis un militaire, et je n'ai pas

  4   l'habitude de cela. Mais mon important est la suivante -- était la suivante

  5   : les Croates n'inspiraient pas l'établissement de leur propre Etat en

  6   Bosnie-Herzégovine, et en pratique, ils n'avaient même pas vraiment la

  7   possibilité de le faire tout simplement, parce que la population croate

  8   était disséminée à travers la Bosnie-Herzégovine il ne s'agissait pas d'un

  9   groupe se situant sur un territoire clairement déterminé. Non, ils se

 10   battaient pour quelque chose de différent. Ils luttaient pour l'égalité au

 11   sein de la Bosnie-Herzégovine et pour ce que l'on peut considérer comme

 12   normal au sein d'un Etat et pour leur propre statut. Pour revenir à ce qui

 13   a été évoqué à l'instant, afin de ne pas se retrouver ni en minorité ce qui

 14   est tout à fait normal.

 15   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous m'autorisez

 16   maintenant à faire une commentaire, nous voyons à présent à quel point il

 17   est aberrant d'avoir recours à l'article d'un média américain, d'un

 18   journaliste américain de l'époque. Si mon estimé confrère souhaitait

 19   aborder la question du référendum, il est notoire et c'est un fait

 20   historique que ce référendum.

 21   D'autre part, il y a des centaines et des milliers de documents

 22   disponibles à ce sujet. Par conséquent, il était raisonnablement impossible

 23   de faire un choix de quelques documents parmi lesquels on aurait pu trouver

 24   même des articles de journaux qui ont été élaborés à l'époque en Bosnie-

 25   Herzégovine et on aurait eu une discussion plus facile. Nous voyons ici

 26   apparaître à quel point il est aberrant de s'appuyer sur un article de

 27   cette nature qui n'a absolument aucun lien avec quoi que ce soit. Ça fait

 28   déjà quelques années que nous évoquons ces sujets et vous savez tout comme

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  1   nous à quel point cela est sans fondement. C'est une véritable perte de

  2   temps que nous avons là.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, mais le Procureur a le droit de développer sa

  4   thèse qui est dans l'acte d'accusation donc il profite de la venue d'un

  5   témoin pour lui poser la question, et le témoin a répondu en sens inverse.

  6   Bon. Voilà moi c'est tout ce que je constate.

  7   Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

  8   M. KOVACIC : [interprétation] Ce que j'essaie de dire, cela je ne le

  9   conteste pas simplement il n'y a pas aucune raison qui peut être justifié

 10   pour poser de telles questions au témoin et de lui présenter des soi-disant

 11   faits dans cette affaire, en fait un article de la presse américaine. Ceci

 12   n'est absolument pas réaliste alors que nous avons tellement de documents

 13   d'époque qui viennent de Bosnie-Herzégovine. Donc s'il veut utiliser des

 14   documents, allez-y, mais pas ce genre de documents là. Ceci n'est utile

 15   pour personne. Depuis que nous avons terminé --

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- déjà abordé, rappelez-vous quand il

 17   y avait l'article d'un journal américain, article écrit par M. Sudetic.

 18   Bien. Donc c'était le même problème. L'Accusation se fonde sur des articles

 19   pour en développer sa thèse. Les Juges en verront la valeur probante au

 20   final. Ils verront bien. Bon. En tout cas le témoin a répondu à la

 21   question.  

 22   Monsieur Bos.

 23   M. BOS : [interprétation]

 24   Q.  Général, je vais vous demander de regarder un autre document qui est le

 25   P 10864.

 26   L'INTERPRÈTE : l'interprète précise que, dans l'article précédent, il

 27   n'était pas affiché à l'écran et qu'il faut lire, mais l'acceptation de la

 28   Croatie d'une nouvelle République et du statut d'une minorité dans un Etat

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  1   unitaire ne signifiait pas que les Croates.

  2   Suite du texte.

  3   M. BOS : [interprétation]

  4   Q.  Il s'agit d'un article qui vient du "Boston Globe" et qui décrit la

  5   situation à Sarajevo aux alentours du mois de mars 1993. On parle de la

  6   ligne de confrontation ou qui est défendue à ce moment-là par le HVO.

  7   Je vais vous demander de vous reporter au septième paragraphe à commencer

  8   par le haut et nous allons lire ce qui est écrit ici. Il s'agit :

  9   "Les combattants sont des Croates de la région du HVO que l'on connaît sous

 10   les initiales du HVO en serbo-croate. Comme les autres défenseurs de

 11   Sarajevo, les 200 hommes du HVO sont là avec très peu, un minimum d'armes

 12   et sans uniforme à proprement parler. Ils essaient de tenir la partie

 13   sensible et dangereuse du centre de Sarajevo. Si les Serbes arrivent à

 14   passer, ils sont moins d'un mille du siège du gouvernement de Bosnie et du

 15   haut commandement militaire."

 16   Cet article donne-t-il une description précise de la situation au

 17   niveau de la défense de Sarajevo en mars 1993, bon, à la fois pour les

 18   forces musulmanes et croates qui défendaient la ville ?

 19   R.  Oui, cette description est exacte, en substance, oui. C'est ainsi

 20   que cela s'était, il y avait environ 2 000 soldats du HVO à Sarajevo et il

 21   y avait également une brigade, la Brigade du -- et il s'agissait d'une

 22   brigade qui n'avait pas assez d'équipement ni d'arme comme toutes les

 23   autres brigades qui défendaient Sarajevo, elle avait sa propre zone de

 24   responsabilité et il est exact qu'il y avait à peine 1 000 ou 1 500 mètres

 25   qui séparaient cet endroit de la présidence et des autres institutions de

 26   la Bosnie-Herzégovine en termes de bâtiments.

 27   Q.  Je vais poursuivre. Vers la fin de cet article, je vais lire quelques

 28   paragraphes encore, extraits de cet article, sept ou huit paragraphes plus

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  1   bas par rapport à ce que nous venons de lire :

  2   "En théorie, la Bosnie et son voisin occidental, la Croatie, sont des

  3   alliés contre la Serbie de Slobodan Milosevic qui souhaite construire une

  4   Grande-Serbie mais l'alliance est fragile. Le président croate, Franjo

  5   Tudjman, que l'on ne peut comparer qu'à Milosevic, ne voit aucun mal qui

  6   semble être un homme modéré seulement, lorsqu'on le compare avec Milosevic,

  7   ne fait aucun effort pour cacher ses plans --"

  8   L'INTERPRÈTE : Le texte est à nouveau disparu de l'écran --

  9   M. BOS : [interprétation]

 10   Q.  "-- recueil de cartes publié récemment en Croatie, la capitale de

 11   Zagreb ne fait pas mention de la Bosnie ni de listes de pays qui avaient

 12   une frontière commune. Les dirigeants officiels du parti croate de Bosnie

 13   sont considérés ici comme des pions de Tudjman et vivent maintenant à

 14   Zagreb. Les forces du HVO en Bosnie occidentale contrôlent déjà une grande

 15   partie du territoire qui en serait remis d'après le plan Vance -- Cyrus

 16   Vance-Owen Plan de paix, le plan de paix, et il y a eu des affrontements

 17   entre les forces armées du HVO et la partie occidentale de la république."

 18   Vous souvenez-vous de ceci à propos de Franjo Tudjman qui essayait de se

 19   saisir d'une partie de la Bosnie occidentale ?

 20   R.  Il est exact qu'il y a eu une alliance entre Izetbegovic et Tudjman.

 21   Nous avons reçu de l'aide et cette alliance a fonctionné pendant toute la

 22   durée de la guerre. Cela a exercé une influence énorme et nous a permis de

 23   ne pas être égorgé et de ne pas tout perdre, ne pas perdre tout ce quoi

 24   pour nous nous battions Quant à ce qui est évoqué ici dans ce livre qui est

 25   cité, je n'ai pas vu le livre en question et je ne veux faire aucun

 26   commentaire à ce sujet. Il est exact qu'il y avait des affrontements en

 27   Bosnie occidentale mais il s'agissait d'affrontements à caractère limité et

 28   local ce qui n'exerçait pas d'influence significative sur l'accord qui

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  1   avait été passé entre Tudjman et Izetbegovic. Quant aux cartes, je n'ai pas

  2   eu l'occasion de voir cela ni m'y suis intéressé de près donc je ne sais

  3   pas.

  4   L'INTERPRÈTE : l'interprète précise qu'il est très difficile de traduire

  5   les parties qui ne sont pas affichées à l'écran au bon moment. Merci.

  6   M. BOS : [interprétation]

  7   Q.  Je vais maintenant vous lire le dernier paragraphe de cet article.

  8   C'est la suite il s'agit des trois derniers paragraphes : "Mais Sarajevo

  9   est un creuset extraordinaire où les groupes ethniques se sont mélangés

 10   depuis très longtemps et/ou 60 000 [comme interprété] Serbes sont restés

 11   volontairement pendant toute la durée du siège.

 12   "Les Croates de Bosnie sont également importants et soutiennent

 13   l'effort de guerre. La police spéciale est commandée par un Croate de

 14   Bosnie, Dragan Vikic. Il est très clair que ça il est loyal -- il est très

 15   clair -- s'exprime dit qu'il n'est pas loyal envers la Croatie.

 16   "'On ne pourrait pas vivre à Zagreb,' dit Vikic. 'J'ai un accent tout

 17   à fait différent et mon attitude vis-à-vis de la vie est différente'." 

 18   [aucune interprétation]

 19   R.  Je sais bien qui est Dragan Vikic. C'était un ami, un commandant à la

 20   tête d'une unité de 200 hommes qui vivaient et travaillaient à Sarajevo, ce

 21   doit être pour la défense de Sarajevo. C'est un nom qui est une véritable

 22   légende dans la défense de Sarajevo. Il est tout à fait normal de lire ce

 23   qu'il déclare ici, à savoir qu'il ne peut pas vivre, il ne pourrait pas

 24   vivre à Zagreb. Il est né à Sarajevo, il affirme simplement ses origines.

 25   Cela s'applique à la plupart des gens.

 26   M. BOS : [interprétation] Je vois qu'il est quasiment 4 heures moins le

 27   quart.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire la pause. On reprendra après, il doit

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  1   vous rester encore peut-être une dizaine de minutes, je ne sais pas. M. le

  2   Greffier va faire le décompte.

  3   Donc nous reprendrons dans 20 minutes.

  4   --- L'audience est suspendue à 15 heures 44.

  5   --- L'audience est reprise à 16 heures 07.

  6    M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur le Procureur, il vous reste huit

  7   minutes.

  8   M. BOS : [interprétation] Je n'ai plus que quelques questions, Monsieur le

  9   Président.

 10   Q.  Mon Général, qui vous a contacté pour que vous veniez témoigner dans le

 11   cadre de la Défense de M. Stojic ?

 12   M. KARNAVAS : [interprétation] Objection. Je n'ai pas de micro. Objection,

 13   face à ces questions. Je pense que ceci refroidit quelque peu le témoin, si

 14   on commence à lui demander qui l'a contacté. Nous sommes tout à fait libres

 15   en tant que Défense de contacter qui que ce soit, la question est tout à

 16   fait déplacée. En quoi est-elle permanente ?

 17   M. BOS : [interprétation] La pertinence, elle apparaîtra bientôt. Mais je

 18   suis tout à fait prêt à reformuler ma question si vous la trouvez un peu

 19   refroidissant, un peu --

 20   M. KARNAVAS : [interprétation] Non, mais ce sont des faits qui -- je

 21   voudrais savoir la pertinence. Mais, non, on ne peut pas avoir d'abord la

 22   question puis la réponse, puis qu'on nous dise en quoi ce serait pertinent.

 23   Moi, je demande tout de suite en quoi ce serait pertinent. J'ai soulevé une

 24   objection, je veux une réaction.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : [aucune interprétation] -- qui doit faire

 26   l'objection, c'est Me Nozica parce que c'est son témoin, ce n'est pas le

 27   vôtre. Donc vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas.

 28   M. KARNAVAS : [interprétation] Pas du tout d'accord avec vous, permettez-

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  1   moi de le dire, Monsieur le Président. En effet, si nous ne faisons pas

  2   objection, si ne faisons rien on nous accuse de manquer de diligence, et

  3   ceci je cite, la Chambre de première instance, vous nous dites que nous ne

  4   faisons pas preuve de diligence, et c'est une obligation envers mon client.

  5   C'est précisément ce que j'ai fait, c'est pour ça que j'ai le droit de

  6   faire une objection et j'ai le droit d'avoir une réponse et une décision de

  7   la Chambre. Il ne suffit pas que vous disiez --

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous allez en avoir une.

  9   Maître Nozica, est-ce que la question du Procureur vous pose problème ou

 10   pas ?

 11   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, cette question d'une

 12   manière générale est problématique et je suis absolument d'accord avec mon

 13   collègue, M. Karnavas. C'est général, ce n'est pas le témoin de Mme Nozica,

 14   c'est le témoin de la Défense de M. Stojic. Alors compte tenu du fait que

 15   je sais ce que le Procureur entend évoquer par cette question, et je sais

 16   pourquoi la question est posée, j'estime que même si le témoin y réponde,

 17   le témoin va expliquer quelle est l'espèce de contact que ça a été. Mais le

 18   Procureur ne doit pas laisser de côté un fait, à savoir que la Défense de

 19   M. Stojic est entrée en possession d'un document où il y a le nom de ce

 20   témoin-ci. Il a été choisi parce que son nom se trouve sur le document et

 21   parce qu'il y a participé à une opération comme on a pu le voir à

 22   l'occasion de l'interrogatoire principal. C'est la seule raison pour

 23   laquelle il a été choisi. Ce n'est pas pour une autre raison que ça a été

 24   fait.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- réponse. 

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors la Chambre, qui a délibéré, décide que

 28   la question peut être posée.

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  1   M. BOS : [interprétation]

  2   Q. Je vais donc la répéter, mon Général. Qui vous a contacté pour que vous

  3   veniez témoigner au nom de M. Stojic ?

  4   R.  J'ai été contacté par des amis à moi en provenance de l'Herzégovine

  5   occidentale et l'avocate, Senka Nozica, pour ce qui est du document que

  6   j'ai signé pour ce qui concerne l'approvisionnement en armes de l'ABiH.

  7   Q.  Est-ce que ce fut la première fois que vous parliez à Me Nozica ou est-

  8   ce que vous la connaissiez déjà auparavant ?

  9   R.  Je connais Senka depuis 50 ans, depuis je suis vivant, je la connais.

 10   Je sais qui est Senka Nozica. Elle a vécu à Sarajevo, elle a grandi là où

 11   j'ai grandi. On se connaît depuis tout le temps. On s'est connu dans

 12   d'autres affaires aussi, où elle a été conseil de la Défense.

 13   Q.  Une question à propos d'autres affaires. Etait-elle avocate de la

 14   Défense en 2002, dans un procès au pénal au cours duquel vous et d'autres

 15   avaient été accusés de trafic d'armes au Kosovo; en 1998?

 16   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, la question qui est --

 17   enfin, c'est celle à laquelle je m'attendais. Alors est-ce que vous avez

 18   autorisé à ce qu'il soit répondu à ces questions. Moi, je suis avocate ici,

 19   je n'ai aucun problème pour ce qui est des personnes que j'ai défendues à

 20   ce jour, le témoin non plus, mais cette défense n'a rien à voir --

 21   absolument rien à voir avec ce procès-ci, et le Procureur ne serait en

 22   aucune façon établir une corrélation puisqu'il n'y a pas de corrélation. Si

 23   on essaie de discréditer le témoin par le fait que j'ai fait mon travail

 24   professionnel, moi, j'estime que cela est tout à fait inacceptable.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur le Témoin, comme le fait que

 27   Me Nozica avait assuré votre propre défense selon les allégations du

 28   Procureur, ça touche au droit sacré de la Défense, c'est-à-dire entre vous

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  1   et l'avocat. Donc le Procureur peut vous poser la question mais si vous,

  2   vous estimez qu'il n'y a pas lieu de répondre parce que ça touche au secret

  3   professionnel qui vous lie avec l'avocate, vous dites : "Je ne veux pas

  4   répondre." Mais si vous ne voyez aucun inconvénient, vous répondez.

  5   Bien. Alors, Monsieur Bos, vous avez compris, donc continuez.

  6   M. BOS : [interprétation] Je n'ai pas trop de questions à poser à propos de

  7   ce procès-là. Je m'étais dit que c'était utile que la Chambre en soit

  8   informée et je n'ai pas du tout l'intention d'aborder cette question, ce

  9   procès par le menu. Je voulais simplement mentionner ce simple fait qu'il y

 10   avait eu ce procès. C'est ainsi que je termine mon contre-interrogatoire.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

 12   Maître Nozica, avez-vous des questions supplémentaires ?

 13   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant de la toute

 14   dernière des questions posées, je voudrais poser quelques questions au

 15   témoin pour le suivi. Alors je n'ai pas besoin d'un huis clos partiel pour

 16   ce qui est des questions que je me propose de poser.

 17   Nouvel interrogatoire par Mme Nozica :

 18   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, alors s'agissant de votre décision

 19   de venir témoigner dans cette affaire, est-ce que le fait qu'il y a eu un

 20   lien professionnel ou est-ce que le fait que je vous ai défendu auparavant,

 21   ou est-ce que c'est le fait que nous nous connaissons depuis 50 ans, comme

 22   vous le dites vous-même ? Ou est-ce que vous avez décidé de témoigner pour

 23   une raison simple, à savoir confirmer ce qui s'est passé en 1992 et 1993 ?

 24   Je vous demande d'être bref et de répondre aux Juges de la Chambre.

 25   R.  D'abord je suis venu ici de mon plein gré sans avoir été persuadé pour

 26   qui que ce soit. Je suis venu témoigné au profit de l'homme qui a aidé

 27   l'armée et mon peuple en 1992 et 1993. C'est la seule raison de mon

 28   déplacement vers ici. C'est Bruno Stojic et Tihomir Majic qui ont participé

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  1   à ces côtés à l'armement de la population musulmane.

  2   Q.  Merci, Monsieur le Témoin, merci d'être venu. Je n'ai plus de questions

  3   pour vous.

  4   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux, moi, ajouter quelque chose

  6   ?

  7   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur Bahto, à moins que ce soit une chose

  8   d'une importance exceptionnelle, mais il appartient aux Juges de la Chambre

  9   d'en décider.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je peux répondre à M. le Procureur aux

 11   questions qu'il a posées. Je n'ai aucune raison d'avoir honte de quoi que

 12   ce soit. S'il le faut, je vais répondre à ses questions, si les Juges sont

 13   d'accord.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Général, le Procureur a dit qu'il n'avait plus

 15   questions. Me Nozica vous a demandé : "Quelle est la raison profonde pour

 16   laquelle vous êtes venu témoigner ?"

 17   Vous avez dit : "C'est pour M. Stojic qui a fourni l'ABiH en armes

 18   pendant 1992 et 1993."

 19   Voilà, vous avez donc tout dit.

 20   Alors, mon Général, au nom de mes collègues, je vous remercie d'être venu à

 21   la demande de la Défense de M. Stojic à apporter votre contribution à la

 22   manifestation de la vérité. Je vous souhaite bien entendu un bon retour.

 23   Oui, alors le Procureur -- les deux Procureurs sont debout.

 24   L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

 25   M. SCOTT : [interprétation] Avant que le témoin ne sort de ce prétoire,

 26   Monsieur le Président, le problème c'est celui-ci : il n'y a pas eu de

 27   réponse à la dernière question de M. Bos qui a été consignée. Il faudrait

 28   que, dans le compte rendu, on ait aussi la dernière réponse du témoin pour

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  1   que ce soit bien consigné. Merci d'avance.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur Bos, la dernière question n'a

  3   pas été consignée. Moi, je n'ai plus le texte sous les yeux; pouvez-vous

  4   lui reposer la dernière question ? Et on va bien vérifier que sa réponse

  5   est compte rendu.

  6   M. BOS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  7   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Bos :

  8   Q.  Ma dernière question, Monsieur le Témoin, et vous n'y avez pas répondu,

  9   je vais donc la répéter.

 10   N'est-il pas exact de dire que Me Nozica a été votre Défenseur lorsque vous

 11   avez été mis en cause dans un procès au pénal lorsque vous et d'autres

 12   personnes avez été accusés de trafic d'armes en direction du Kosovo en 1998

 13   ? Quelle est votre réponse ?

 14   R.  Oui. Senka Nozica, en ma qualité d'ami de longues dates, a été mon

 15   avocate dans un procès diligenté à mon encontre par les autorités en 2001,

 16   et c'était lié à une contrebande d'armes vers le Kosovo. Si besoin, moi, je

 17   peux apporter des explications sur ce qui s'est passé. J'ai été

 18   complètement acquitté de tous les chefs d'accusation, et si le Procureur a

 19   besoin d'autres choses, je me propose de répondre.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez répondu à la question, donc c'est au

 21   transcript.

 22   Donc, Monsieur, je vous remercie d'être venu et je ne peux que vous

 23   remercier à nouveau d'être venu, et je vais demander à M. l'Huissier de

 24   bien vouloir vous raccompagner et d'introduire le témoin suivant.

 25   [Le témoin se retire] 

 26   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 28   L'INTERPRÈTE : Votre micro, Monsieur le Président.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. Pouvez-vous me donner votre nom,

  2   prénom et date de naissance, s'il vous plaît ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Cengic, Nedzad. Je suis né en

  4   1950, le 23 avril à Sarajevo.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre profession ou qualité actuelle ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai une société en matière de transport, et

  7   de formation je suis intervenant dans l'hôtellerie.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

  9   Avez-vous, Monsieur, déjà témoigné devant un Tribunal sur les faits qui se

 10   sont déroulés dans l'ex-Yougoslavie, ou bien c'est la première fois que

 11   vous témoignez ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous demande de lire le serment que M. l'Huissier

 14   va vous remettre.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 16   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 17   LE TÉMOIN : NEDZAD CENGIC [Assermenté]

 18   [Le témoin répond par l'interprète]

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur. Vous pouvez vous asseoir.

 20   Je vais être relativement rapide. Me Nozica a dû déjà vous expliquer

 21   qu'elle va vous poser des questions et peut-être présenter des documents

 22   certainement. Elle a quelques documents à vous présenter. Après quoi, les

 23   autres avocats pourront, le cas échéant, on ne sait pas, vous poser des

 24   questions dans le cadre du contre-interrogatoire; et M. le Procureur, qui

 25   se trouve à votre droite, interviendra le moment venu pour son contre-

 26   interrogatoire.

 27   Les quatre Juges, qui sont devant vous, pourront également vous poser des

 28   questions si, ils estiment utile. Voilà comment les choses vont se passer.

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  1   Nous faisons des posent toutes les heures et demie, mais si jamais, à

  2   un moment donné, vous vous sentez pas bien - parce que ça peut arriver, ça

  3   arrive même aux Juges - alors, vous voyez, vous levez la main puis, à ce

  4   moment-là, on arrêtera l'audience pour vous permettre de vous reposer.

  5   Voilà, Monsieur.

  6   Maître Nozica, vous avez la parole.

  7   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Interrogatoire principal par Mme Nozica :

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Cengic.

 10   R.  Bonjour.

 11   Q.  Avant vous, nous avons eu un témoin qui parlait assez fort et assez

 12   vite. Je remarque que vous parlez un peu plus bas, vous. Mais tout ira

 13   bien. Par la même occasion, j'aimerais vous demander de parler assez

 14   lentement afin que tout ce que vous dites et ce que je dis puisse être

 15   consigné au compte rendu.

 16   Monsieur Cengic, je vais d'abord vous donner lecture à l'intention des

 17   Juges de la Chambre, certains des renseignements vous concernant en

 18   personne et je vais vous demander à la fin de nous confirmer si tout cela

 19   est bien exact.

 20   Vous avez terminé votre lycée à Sarajevo en 1968 ?

 21   R.  Oui. Oui.

 22   Q.  Moi, j'attends que ce soit consigné au compte rendu, vous savez.

 23   Alors vous avez travaillé dans l'hôtellerie depuis 1974 jusqu'à 1992

 24   ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  En avril 1992, vous avez rejoint les rangs des Unités spéciales du MUP

 27   au sein de l'ABiH où le commandant a été Dragan Vikic ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Dans cette unité, vous étiez commandant chargé de la logistique ?

  2   R.  C'est exact.

  3   Q.  Vous restez membre de cette unité jusqu'au mois de mars 1993 ?

  4   R.  Excusez-moi, là, je dois vous apporter un complément d'explication. Je

  5   n'étais commandant que de la logistique, moi, donc j'étais chargé de

  6   l'approvisionnement en vivres pour ouvrir un restaurant, une cantine.

  7   J'avais un supérieur qui était l'adjoint du commandant et qui lui était

  8   l'homme numéro un juste après le commandant.

  9   Q.  Merci. Merci de cette explication.

 10   Mais, en tout état de cause, j'avais l'intention de tirer la chose au clair

 11   en posant mes questions suivantes mais toujours est-il que je vous

 12   remercie.

 13   R.  Excusez-moi.

 14   Q.  Bon. J'ai dit que vous avez été membre de cette unité jusqu'en mars

 15   1993; est-ce bien exact ?

 16   R.  Exact.

 17   Q.  Vous avez dit vous-même que de nos jours vous aviez une société privée

 18   à Sarajevo, donc ça c'est aussi exact ?

 19   R.  Exact.

 20   Q.  Monsieur Cengic, pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre quand est-ce

 21   que vous avez rejoint les rangs de cette Unité spéciale du ministère de

 22   l'Intérieur au sein de l'ABiH ?

 23   R.  Bien, exactement quand en 1992 la guerre a commencé. C'est là que j'ai

 24   rejoint les rangs de cette unité à activités spéciales. J'ai rejoint le

 25   commandant Dragan Vikic. Nous étions des amis, et j'ai tout de suite

 26   rejoint les rangs de son unité et je suis devenu commandant de la

 27   logistique, comme on l'a déjà dit, chargé de tout ce qui est

 28   approvisionnement en vivres, véhicules, denrées alimentaires, et cetera.

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  1   Q.  Est-ce que, dans cette unité, il y avait quelqu'un de charger de

  2   l'approvisionnement et du stockage des armes ?

  3   R.  Oui, c'était l'adjoint, l'adjoint qui était directement impliqué dans

  4   les approvisionnements d'armes.

  5   Q.  Bien. Monsieur Cengic, est-ce qu'à un moment donné, vous avez aussi

  6   procuré des armes pour cette unité ?

  7   R.  Oui. Je peux vous dire que oui.

  8   Q.  Je vais maintenant vous demander d'expliquer. Je vous ai interrompu

  9   parce que je voulais vous demander juste une chose, de faire une toute

 10   petite pause après ma question afin que la question et la réponse puissent

 11   être consignées. Alors veuilles -- excusez-moi, mais veuillez maintenant

 12   nous expliquer : quand est-ce que vous avez participé à ces activités en

 13   matière d'approvisionnement en arme pour votre unité ?

 14   R.  Une fois le commandant m'a appelé et il m'a dit que je devais aller à

 15   Mostar voir M. Bruno Stojic. Comme je connaissais en personne Bruno Stojic

 16   puisque nous étions amis même avant la guerre, je le connaissais, donc il

 17   n'y avait que moi à pouvoir y aller et c'est pour ça que j'ai été désigné.

 18   J'ai demandé à ce qu'un collègue vienne avec moi. Ce collègue c'était aussi

 19   un collègue, un ami à moi, et qu'il faisait partie de cette unité.

 20   Q.  Monsieur Cengic, est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que vous

 21   avez été convié par M. Vikic pour vous envoyer là-bas ?

 22   R.  C'était en février 1993.

 23   Q.  Pouvez-vous brièvement dire aux Juges de la Chambre comment se

 24   présentait la situation en février 1993 du point de vue de l'armement

 25   d'autres unités ?

 26   R.  Bien. Dans notre unité, c'était plutôt catastrophique parce que la

 27   ville était bloquée; il n'y avait aucun arrivage et le commandant a décidé

 28   d'essayer de passer par le biais de Bruno Stojic aux fins de nous procurer

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  1   des ressources, à savoir des MTS, des moyens matériels et techniques. Pour

  2   dire vrai, c'était véritablement chaotique.

  3   Q.  Dites-moi : vous êtes allé à Mostar; est-ce que vous pouvez nous donner

  4   le nom de cet ami ?

  5   R.  Oui, je peux vous le donner. Il s'appelait Faruk Drina.

  6   Q.  Quand êtes-vous arrivé à Mostar, et à qui êtes-vous allé au juste ?

  7   R.  Dès que je suis arrivé à Mostar, comme je connaissais en personne Bruno

  8   Stojic, je suis directement allé le chercher, et par un heureux concours de

  9   circonstance, je l'ai trouvé. Je suis donc allé à son bureau. Nous nous

 10   sommes entretenus sur des -- enfin, dans une ambiance amicale et

 11   fraternelle. Je lui ai expliqué ce qui se passait dans Sarajevo. Je lui ai

 12   brossé la situation. Mais suite à tous nos échanges, Bruno Stojic m'a

 13   demandé si je pouvais attendre jusqu'au lendemain parce que, lui, en tant

 14   que lui ne pouvait pas décider seul concernant ce que l'on pouvait donner

 15   pour Sarajevo et quels étaient les MTS disponibles. Ce soir-là j'ai été

 16   bien reçu. On m'a sorti à dîner, mon collègue et moi. Il y avait M. Bruno

 17   Stojic de présent, le général Slobodan Praljak était là, et il y avait le

 18   général Milivoj Petkovic. Nous avons été dans un milieu où les gens nous

 19   ont offert à manger et à boire et on nous a convié donc à revenir au même

 20   bureau le lendemain que ce jour-là.

 21   Q.  Le lendemain, Monsieur Cengic, êtes-vous allé à ce bureau et qu'est-il

 22   arrivé lorsque vous y êtes allé ? Est-ce que vous y êtes allé avec ce même

 23   collègue ?

 24   R.  Oui, une fois de plus, on nous demande de ne pas -- on vous demande de

 25   ne pas vous précipiter pour répondre, donc je sais que ce n'est pas

 26   agréable mais penchez-vous, et suivez d'un œil le compte rendu pour bien

 27   comprendre qu'il faut une pause entre les questions et les réponses. Alors

 28   y êtes-vous allé à ce bureau le lendemain, et que vous a-t-on dit ?

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  1   R.  Oui, le lendemain, on est allé à ce bureau. Nous avons été attendus là-

  2   bas par Bruno Stojic. J'y étais qu'en ami, comme je l'ai dit. Bruno Stojic,

  3   il y avait aussi le général Slobodan Praljak; il y avait également le

  4   général Milivoj Petkovic. Nous avons expliqué une fois de plus la situation

  5   telle qu'elle se présentait dans Sarajevo et il a fallu attendre un peu

  6   pour voir s'il y avait suffisamment de moyens matériels et techniques aux

  7   fins de leur permettre de nous aider.

  8   Q.  Monsieur Cengic, est-ce qu'on vous a envoyé quelque part depuis ce

  9   bureau ? Etes-vous allé quelque part ?

 10   R.  Nous avons convenu, à ce moment-là, qu'il fallait aller à la base

 11   logistique de Grude et que nous serions attendu là-bas, plutôt que les

 12   moyens matériels et techniques demandés nous attendraient à là-bas.

 13   Q.  Vous souvenez-vous de la personne que vous êtes allé voir a à cette

 14   base logistique ?

 15   R.  Je pense qui s'appelait Tiho Majic, cet homme; il était chargé de

 16   délivrer ces moyens matériels et techniques.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai laissé Me Nozica continuer, et j'ai

 18   l'impression qu'elle ne pose pas les questions, j'aurais souhaité qu'elle

 19   pose. Donc je vais revenir un petit peu en arrière.

 20   Vous quittez Sarajevo pour aller rencontrer M. Stojic que vous connaissez

 21   depuis très longtemps, qui est un ami. Nous sommes en février 1993, et vous

 22   partez sur instruction de Dragan Vikic. Quand vous partez, parce que c'est

 23   un voyage important, vous allez rencontrer des personnalités du HVO.

 24   D'après vous, M. Vikic il avait demandé l'autorisation au-dessus de lui au

 25   niveau de M. Izetbegovic, ou bien ça s'est réglé uniquement au niveau de M.

 26   Vikic ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour tout vous dire, je ne sais pas

 28   personnellement si M. Vikic a fait cela ou non, car nous --

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous rencontrez M. Stojic et vous nous l'avez

  2   dit, M. Stojic vous a dit que lui, il fallait qu'il consulte parce qu'il ne

  3   pouvait pas prendre la décision.

  4   Le soir même, vous dînez avec le général Praljak, le général Petkovic. Je

  5   présume que lors de ce dîner vous avez dû parler de l'affaire. Vous avez dû

  6   aborder le fond de votre venue ou pas, ou vous avez simplement bu et mangé,

  7   et parlé d'autre chose ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien entendu. Nous en avons parlé, à

  9   savoir de la mission dont j'avais été chargé, de mon arrivée et de ce qui

 10   nous arrivait, de la situation chaotique qui prévalait.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- au dessus de M. Stojic, qui était au

 12   dessus de lui, quel était son chef ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] A mon avis, pendant que nous attendions une

 14   décision, c'était M. Praljak. Il y avait M. Praljak, il y avait Milivoj

 15   Petkovic, et nous attendions qu'un accord soit trouvé.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : D'après ce que vous nous dites, le chef de M.

 17   Stojic, c'est M. Praljak ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ignore cela.

 19   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : est-ce que le témoin peut se

 20   rapprocher un peu du micro ?

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Parlez plus fort parce qu'on a du mal à vous

 22   entendre.

 23   Ma question est très simple. Quand vous discutez avec M. Stojic, et qu'il

 24   vous dit : "Il faut que je consulte parce que je ne peux pas décider moi-

 25   même," d'après vous, à qui il va demander l'autorisation ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] A M. Praljak.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : A M. Praljak. Bon. Mais vous dites ça comme

 28   hypothèse ou vous en êtes sûr ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis sûr.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous en êtes sûr. Bon.

  3   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Etant donné qu'il y a de toute façon

  4   une interruption, Maître Nozica, je vous demande de bien vouloir nous dire,

  5   Monsieur le Témoin, comment vous vous êtes déplacé. Vous avez quitté

  6   Sarajevo et vous êtes arrivé dans le bureau de Bruno Stojic. Surtout

  7   lorsque vous vous êtes rapproché de Mostar, avez-vous fait un détour ? Vous

  8   comprenez ce que je veux vous dire.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons tous deux des papiers que vous nous

 10   avait donnés Dragan Vikic, des laissez-passer. Nous avons pris une piste à

 11   travers le mont Igman, l'ABiH nous l'a permis. Un véhicule nous attendait

 12   et nous a emmenés jusqu'à Mostar. Avant Mostar, se trouvait une patrouille

 13   avec laquelle nous n'avons pas eu de problème, une patrouille du HVO. Nous

 14   n'avons eu de problème nulle part, d'ailleurs, et nous avons tout de suite

 15   demandé : où était le QG, où se trouvait Bruno Stojic ? C'était par

 16   l'intermédiaire d'un homme que connaissait mon ami, il a donc demandé où il

 17   se trouvait, et nous avons trouvé le bâtiment où se trouvait ces personnes,

 18   comme je l'ai déjà dit.

 19   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur le Témoin, pardonnez-moi. A

 20   un moment donné, vous deviez traverser la Neretva, je suppose, si je ne me

 21   trompe pas. Pourriez-vous me dire exactement à quel endroit vous avez

 22   traversé ce fleuve ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons pris le vieux pont.

 24   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] A Mostar ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à Mostar, le vieux pont, exactement.

 26   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous nous confirmez que vous n'avez

 27   pas été arrêté par l'ABiH, par les postes de contrôle de l'ABiH ou par les

 28   postes de contrôle de HVO; vous pouviez passer sans problème ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr qu'ils nous ont arrêtés mais nous

  2   avions des laissez-passer qui étaient règle, qu'ils ont vérifiés et nous

  3   sommes passés. C'était tout à fait normal, enfin c'est sans aucune

  4   difficulté.

  5   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci beaucoup.

  6   M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin, je voudrais revenir très brièvement

  7   sur la question du chef direct de M. Stojic.

  8   Vous avez dit que vous aviez eu l'occasion de dîner avec le général

  9   Praljak et le général Petkovic. Mais est-ce que c'est possible de nous dire

 10   quelle était la fonction exacte de M. Stojic, celle du général Praljak et

 11   du général Petkovic, leurs fonctions ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] M. Praljak et son titre lui-même

 13   l'indique explicitement qui était général. M. Petkovic était général

 14   également. C'est leur titre qui parle pour eux-mêmes; cependant, M. Bruno

 15   Stojic, il me semble qu'il était ministre de la Défense à cette époque.

 16   M. LE JUGE MINDUA : Très bien. Alors évidemment selon vous, le

 17   ministre de la Défense, à cette époque, recevait ses instructions du

 18   général Praljak ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela je l'ignore.

 20   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous êtes quelqu'un qui a une

 22   certaine culture; est-ce possible qu'un ministre de la Défense reçoive des

 23   ordres d'un général ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas très au fait des affaires

 25   militaires et de la hiérarchie militaire, alors peut-être que cela est

 26   possible, je ne sais pas. Mais ce n'est pas quelque chose dont j'avais

 27   connaissance ni à quoi je m'intéressais puisque je n'étais pas l'officier,

 28   je n'étais pas soldat au sens strict et je ne connais pas bien cette

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  1   hiérarchie, cette ligne.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica.

  3   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Je souhaite simplement dire à MM. les Juges que toutes les questions, qui

  5   ont été soulevées, ont des explications il est prévu que des

  6   éclaircissements soient apportés au cours de l'interrogatoire principal, y

  7   compris les mouvements qui ont été, ceux du témoin, et quelles sont toutes

  8   les personnes, outre Dragan Vikic, qui avaient connaissance de cette

  9   opération d'approvisionnement en armes. Tout cela est prévu.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, dites-nous : est-ce que vous, vous disposiez d'un

 11   véhicule d'un moyen de transport, nous en arrivons donc à cette question

 12   qui est celle de votre transport à l'intérieur de Mostar. Est-ce que vous

 13   disposiez d'un véhicule qui vous permettait de transférer ces moyens

 14   techniques et matériels ?

 15   R.  Non, nous n'en disposions pas personnellement. Mon collègue est parti

 16   se rendre auprès du 4e Corps - mon collègue, Faruk Drina - il a expliqué la

 17   situation, il lui a donné un grand camion, un grand poids lourd qui portait

 18   l'indication ABiH, il y avait une immatriculation en lettres majuscules

 19   avec l'emblème de la fleur de lys. Je suis monté à bord de ce véhicule et

 20   j'ai conduit directement jusqu'à Grude.

 21   Q.  Est-ce que vous avez chargé ces moyens techniques et matériels dans ce

 22   camion ? Est-ce que vous vous rappelez ce que vous avez chargé à bord de ce

 23   camion exactement à Grude ?

 24   R.  A Grude, nous avons chargé dans le camion autant de MTS qui pouvait y

 25   entrer, à savoir 150 000 balles de calibre 7,62, 150 unités de RPG, et

 26   trois lanceurs.

 27   Q.  Monsieur Cengic, dites-moi : est-ce que vous avez payé ces armes ?

 28   R.  Je dois souligner ici, Messieurs les Juges, que j'ai reçu ces armes à

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  1   titre gratuit.

  2   Q.  Est-ce qu'à cette occasion vous avez également reçu des armes en

  3   provenance de l'ABiH et destinées à votre unité ?

  4   R.  Lorsque nous sommes arrivés à Mostar, nous avons essayé, moi-même et

  5   mon collègue, de trouver encore d'autres matériels et équipements par

  6   emmener cela à Sarajevo. Nous nous sommes rendus auprès du 4e Corps d'armée

  7   auprès de la personne chargée de la logistique, et nous avons demandé s'il

  8   y avait quoi que ce soit que nous pourrions emmener à Sarajevo et que nous

  9   pourrions utiliser pour la défense de la ville. Mais il m'a répondu :

 10   "Monsieur, nous n'avons que trois lanceurs à main qui coûtent 900 marks

 11   allemands. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas non plus

 12   recevoir de lanceur."

 13   Cependant, par un concours de circonstance, j'avais de l'argent sur

 14   moi et en plaisantant, j'ai déclaré : "Quelle est donc votre conscience

 15   morale ? Moi, on m'a donné tout un camion à Grude, des personnes qui

 16   étaient là-bas, donc MM. Stojic, Praljak, et Petkovic m'ont donné cela, et

 17   vous, vous voudriez me facturer 900 marks allemands pour ces trois

 18   lanceurs." Sur quoi il a simplement répondu : "Nous aussi c'est que nous

 19   devons payer pour ce matériel."

 20   Q.  Monsieur Cengic, quand êtes-vous parti pour Sarajevo ? Avez-vous reçu

 21   un laissez-passer compte tenu du fait que vous transportiez ces moyens

 22   techniques et matériels ?

 23   R.  Nous sommes partis immédiatement. Nous avons reçu un laissez-passer

 24   dans lequel il était indiqué : "Urgent et personne ne doit arrêter ce

 25   convoi." Il était aussi apposé des signatures sur ce laissez-passer,

 26   signatures du général Praljak, de M. le général Milivoj Petkovic également.

 27   Q.  Est-ce que vous avez rencontré des difficultés au point de passage, et

 28   est-ce qu'en fin de compte, vous avez réussi à acheminer ces armes jusqu'à

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  1   Sarajevo -- ou plutôt, quelle était la dernière destination à laquelle vous

  2   avez réussi à transporter ces armes ?

  3   R.  Pour tout vous dire après tout, cela lorsque nous sommes arrivés au

  4   point de passage du HVO à la sortie de Mostar et jusqu'à ce moment-là, nous

  5   n'avons eu aucune difficulté. Alors j'ai montré de quoi il s'agissait, mais

  6   j'ai du des difficultés sur le mont Igman avec l'ABiH. Mais, heureusement,

  7   j'ai promis que je referais ce trajet dans une dizaine de jours et que je

  8   leur laisserais la moitié des moyens techniques et matériels cette fois-là,

  9   et c'est pour cette raison qu'on nous a laissés passer.

 10   Q.  Je vous prie maintenant de regarder le document 2D 00195 qui devrait

 11   être le premier se trouvant dans votre classeur.

 12   L'avez-vous trouvé, Monsieur le Témoin ?

 13   R.  Un instant, s'il vous plaît. Oui.

 14   Q.  Pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre de quoi il s'agit ? Il

 15   s'agit d'une lettre intitulé : "Bonjour Bruno," et signé par Dragan Vikic,

 16   datée du 23 février 1993. Quand cette lettre a-t-elle été rédigée et écrite

 17   selon votre meilleur souvenir ?

 18   R.  Cette lettre a été écrite dès que nous sommes arrivés a Sarajevo, et

 19   que les armes ont donc été transférées à Sarajevo. Puisque Dragan Vikic

 20   réjouit à un tel point de l'arrivée de ces moyens techniques et matériels,

 21   qu'il a été jusqu'à écrire cette lettre que nous voyons.

 22   Q.  Alors vous nous dites que Dragan Vikic s'est réjouit, est-ce qu'il y

 23   avait un rassemblement de plusieurs personnes lorsque vous êtes arrivé ? Y

 24   avait-il une réunion ?

 25   R.  Je vais vous dire la façon dont je me suis -- ce que j'ai ressenti à ce

 26   moment-là, j'ai senti que cela revêtait une importance exceptionnelle que

 27   j'étais très important, c'est pratiquement la ville entière qui nous

 28   attendait. Il y a eu une fête, et je sais qu'il y avait Dragan Vikic, qu'il

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  1   avait été invité -- que Jusup Pusina, le ministre de l'Intérieur, avait été

  2   invité et était venu, que nous avons pris des photos ensemble et que nous

  3   avons fêté cela ensemble. Il me semble qu'avec cette lettre, je suis de

  4   nouveau sorti de Sarajevo, et j'ai emmené cette lettre aux personnes de

  5   Mostar.

  6   Q.  Alors, Monsieur Cengic, dans cette lettre, il est écrit --

  7   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi, simplement pour

  8   clarifier, s'il vous plaît - peut-être que ceci n'est pas si important - il

  9   semblerait que ce soit une lettre de Dragan Vikic. A la page 62, ligne 3,

 10   vous avez posé une question au témoin et vous avez dit : "Après avoir écrit

 11   cette lettre."

 12   Est-ce que ceci n'a pas été repris dans la traduction, ceci est établi --

 13   ou peut-être que le témoin devrait confirmer que c'est bien lui qu'il l'a

 14   écrite; même si c'est Dragan Vikic qui l'a signée --

 15   Monsieur le Témoin, est-ce vous qui avez écrit cette lettre ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est une erreur. Ce n'est pas moi qui ai

 17   écrit la lettre, c'est Dragan Vikic. C'est une erreur dans la traduction.

 18   Je n'aurais pas pu le faire, je n'avais pas la compétence d'écrire une

 19   telle lettre.

 20   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. Bien. Donc ceci

 21   est consigné correctement au compte rendu d'audience. Pardonnez-moi, Maître

 22   Nozica.

 23   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Merci d'être

 24   intervenu. C'était manifestement mon erreur.

 25   Q.  Dites-nous, Monsieur le Témoin : il est écrit dans cette lettre que

 26   l'Unité spéciale demande des moyens techniques et matériels

 27   supplémentaires; est-ce que vous vous êtes peut-être rendu de nouveau à

 28   Mostar afin de demander à nouveau des MTS ?

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  1   R.  Après une dizaine de jours, sept à dix jours, j'ai refait ce trajet.

  2   Nous étions enthousiastes et nous avons décidé de renouveler l'opération et

  3   nous avons fait ce que Dragan Vikic a écrit -- cette personne.

  4   Q.  C'est une erreur que j'ai commise mais je voudrais que vous regardiez

  5   la deuxième page de ce document. C'est une autorisation et je voudrais que

  6   vous éclaircissiez seulement pour les Juges de la Chambre s'il s'agit de

  7   cette autorisation que vous avez reçue à l'occasion de votre départ de

  8   Mostar ? C'était juste une erreur de ma part donc avant de poursuivre.

  9   R.  Oui, c'est cette autorisation que j'ai reçue de la personne qui est

 10   indiquée ici, de M. le Général Praljak et de Milivoj Petkovic. C'est ce qui

 11   est écrit également.

 12   Q.  Il est indiqué ici votre nom et --

 13   R.  Oui, et de M. Drina, parce que nous étions ensemble dans cette

 14   opération.

 15   Q.  Nous revenons alors à votre deuxième voyage où vous dites qu'après une

 16   dizaine de jours nous avons décidé de repartir pour aller chercher le reste

 17   de ces MTS qui sont évoquées dans la lettre. Est-ce qu'à ce moment-là vous

 18   êtes arrivé à Mostar et qu'est-ce qui s'est passé à Mostar ?

 19   R.  Nous sommes arrivés à Mostar. Je suis revenu encore une fois vers M.

 20   Bruno Stojic et je lui ai remis évidemment cette lettre. Il l'a regardée et

 21   il a dit qu'il fallait attendre au moins une dizaine de jours.

 22   Q.  Que s'est-il passé ensuite ?

 23   R.  Après cinq ou six jours j'ai reçu une information concernant ma femme

 24   et mes enfants qui se trouvaient en Suède. On m'a informé qu'elle avait eu

 25   -- un accident vasculaire cérébral. J'ai alors prié M. Bruno de bien

 26   vouloir m'excuser et si c'était possible de bien vouloir assurer mon

 27   transport, m'attribuer un véhicule pour mon transport jusqu'à Split, ce que

 28   M. Stojic a fait.

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  1   Q.  Est-ce que suite à cela, vous êtes parti de Split pour la Suède ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Avez-vous quelques connaissances que ce soit du fait de la possibilité

  4   que quelqu'un d'autre ait transféré ces MTS, ou ait été chargé de la

  5   mission de transférer à Sarajevo ces MTS que vous étiez censés aller

  6   chercher ?

  7   R.  Après un certain temps, je ne peux pas dire exactement combien dix ou

  8   15 jours peut-être, j'ai pris contact avec Dragan Vikic. Ce dernier m'a

  9   donné l'ordre suivant : je devais me rendre à Mostar, les moyens techniques

 10   et du matériel avaient été préparés et m'attendaient là-bas; cependant, je

 11   n'étais pas en possibilité de le faire et je lui ai demandé de pouvoir

 12   rester en Suède car ma femme était dans un état critique. Je ne doute

 13   absolument pas que ces MTS ne sont pas arrivés jusqu'à Sarajevo.

 14   Q.  Mais, Monsieur Cengic, vous dites que vous n'en doutez pas. Toutefois,

 15   avez-vous des éléments directs ? En avez-vous personnellement connaissance

 16   que ces MTS -- ce deuxième envoi de MTS ait atteint Sarajevo ?

 17   R.  Non, je n'en ai pas connaissance.

 18   Q.  Lorsque vous avez dit à M. Vikic que vous ne pouviez pas revenir à

 19   Mostar, est-ce que vous êtes resté en Suède à ce moment-là ?

 20   R.  Oui, et ce, jusqu'en 1995.

 21   Q.  Votre réponse n'a pas été intégralement versée au compte rendu

 22   d'audience. En page 64, ligne 17, vous avez dit que, lorsque Dragan Vikic

 23   vous a appelé, votre femme était dans un état critique. C'est ce que vous

 24   lui avez dit, et la suite n'a pas été versée; pourriez-vous le redire ?

 25   R.  Alors il m'a demandé s'il était possible pour moi puisque je

 26   connaissais ces personnes : M. Praljak, M. Bruno, M. Petkovic, et puisque

 27   ce MTS était prêt, avait été préparé et m'attendait, il m'a demandé s'il

 28   était possible pour moi de quelque façon que ce soit de m'engager dans ce

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  1   sens, et je ne le pouvais pas.

  2   Q.  Très bien. Je vous prie maintenant de passer au document suivant.

  3   Mme NOZICA : [interprétation] Dans l'autre classeur, c'est le 2D 1195.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, tout d'abord, est-ce qu'avant le récolement, vous

  5   avez jamais eu l'occasion de voir ce document ?

  6   R.  En toute honnêteté, je peux vous dire que non.

  7   Q.  Ce document est signé par M. Slavko Zelic, commandement de la Brigade

  8   du Kralj Tvrtko, avez-vous connaissance qu'à ce moment-là, au mois de

  9   février 1993, il y avait une Brigade du HVO nommée la Brigade du Kralj

 10   Tvrtko ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Très bien. Ce document porte la date du 25 février 1993. Il y est écrit

 13   la chose suivante : M. Zelic explique qu'il ne dispose pas de suffisamment

 14   de MTS et il dit je cite :

 15   "En accord avec M. le Ministre Jusuf Pusina, et le commandant des

 16   Unités spéciales du MUP, M. Dragan Vikic, nous vous proposons que les MTS

 17   disponibles soient mis par vous à la disposition du groupe commun qui

 18   serait constitué par des représentants du MUP, à savoir Nedzad Cengic et

 19   Faruk Drina…"

 20   Ensuite on fait mention également de Damjan Moro, qui est du HVO. Alors

 21   cette lettre vous concerne, elle porte la date du 25 février et puisqu'à

 22   partir des documents précédents, nous avons vu que, le 17 février, vous

 23   aviez bénéficié d'un laissez-passer et que vous étiez déjà arrivé à

 24   Sarajevo, à ce moment-là; pouvez-vous nous dire à quel envoi de MTS cette

 25   lettre fait référence, selon vous ?

 26   R.  Selon moi, cette lettre a trait précisément à cet envoi de MTS auquel

 27   Dragan Vikic a fait référence dans l'autre document, les MTS dont il a fait

 28   la demande dans la lettre que j'ai remise à MM. les Généraux et à M. Bruno

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  1   Stojic.

  2   Q.  Est-ce que vous, Monsieur Cengic, je vous ai bien compris, est-ce que

  3   c'est donc de ce -- second voyage dont il s'agit dont vous avez parlé et au

  4   sujet duquel vous avez dit que vous n'avez pas vous-même personnellement

  5   procédé au transfert de ces armements ?

  6   R.  Oui, vous m'avez bien compris.

  7   Q.  Je voudrais maintenant que vous regardiez les documents suivants. Il

  8   s'agit des cotes numéros 2D 1242, 2D 1242; l'avez-vous trouvé ?

  9   R.  Oui. Il s'agit d'un document daté du 8 juillet 1992. Il s'agit d'un

 10   ordre émanant du ministère de la Défense de la République de Croatie. Il y

 11   est dit que les MTS cités doivent être transférés à la base de Grude, alors

 12   en Posavina et être mis à la disposition de la 1ere Unité de Sarajevo. Ma

 13   première question est s'agissait-il de cette unité au sein de laquelle vous

 14   étiez ?

 15   R.  Cette unité spéciale.

 16   Q.  Cette unité spéciale du MUP.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Alors il est dit également que la personne responsable qui prendra en

 19   charge les MTS est M. Zoran Cegar. Pouvez-vous confirmer aux Juges de la

 20   Chambre que M. Zoran Cegar à l'époque était membre de l'unité spéciale du

 21   MUP à Sarajevo ?

 22   R.  Oui, en toute responsabilité, j'affirme que oui.

 23   Q.  Je vais maintenant vous demander de vous pencher sur le deuxième des

 24   documents, 2D 1243. 

 25   Q.  L'avez-vous trouvé ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  C'est aussi la date du 8 juillet 1992, l'ordre est pratiquement

 28   identique, c'est signé par la même personne. Il s'agit d'autres MTS mais

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  1   l'on mentionne également le nom de Cegar Zoran.

  2   Alors est-ce que vous savez nous dire, Monsieur Cengic ou est-ce que vous

  3   vous souvenez de cette date du 8 juillet 1992; et si après cela ces moyens-

  4   là sont bel et bien arrivés à votre unité ?

  5   R.  Je vous ai dit par avance ce que j'ai effectué au sein de cette Unité

  6   spéciale. Je n'ai pas eu à avoir affaire avec des armes jusqu'au moment de

  7   mon arrivée à Mostar. Du reste, je ne doute pas que du fait que ce soit

  8   arrivé. Ce qui est dit ici est bien arrivé, j'en suis convaincu.

  9   Q.  Est-ce que vous voulez me dire par là que vous n'avez pas eu de mission

 10   au sujet du réceptionnement [phon] d'armes comme vous vous êtes référé à

 11   votre explication antérieure; est-ce que vous pouvez être un peu plus

 12   précis ?

 13   R.  Non, je n'ai pas eu de mission, quelle qu'elle soit. C'était des

 14   professionnels qui faisaient ça qui savaient de quoi il s'agissait qui sont

 15   intervenus au niveau de la police même avant la guerre. Je ne pouvais pas

 16   le savoir du reste. Je ne pouvais pas m'approcher de tout cela. Je doute --

 17   plutôt, je ne doute pas de l'arrivée de ces MTS à l'unité.

 18   Q.  Bien. Monsieur Cengic, lorsque vous êtes parti comme vous nous l'avez

 19   dit, lorsqu'en mars 1993 vous avez quitté la Bosnie-Herzégovine pour aller

 20   en Suède, vous n'avez pas eu d'information au sujet de ce qui s'est passé à

 21   Sarajevo, enfin d'information directe j'entends. Où êtes-vous resté

 22   jusqu'en 1995 ?

 23   R.  Bien sûr, que j'ai eu des informations ou on sait ce qui s'était passé

 24   à Sarajevo. On sait que c'était assiégé tout le temps. J'avais eu certains

 25   contacts tant que les communications fonctionnaient, et je suis rentré

 26   lorsqu'il y a eu signature des accords de Dayton et un cessez-le-feu.

 27   Q.  Monsieur le Témoin, je viens de terminer mon interrogatoire principal.

 28   Mme NOZICA : [interprétation] 0Messieurs les Juges, j'en ai terminé avec

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  1   mes questions principales.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, une petite question de suivi.

  3   Est-ce que vous aviez continué à garder des contacts avec M. Stojic pendant

  4   toute l'année 1993, 1994, ou bien en raison de la situation, le contact a

  5   été rompu ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas pu avoir de contact. Les lignes

  7   étaient interrompues, enfin je n'avais aucune raison de cesser de contacter

  8   qui que ce soit, mais je ne pouvais pas les contacter. Il n'y a pas de

  9   raison d'interrompre de ma part.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais vous poser la même question que j'ai déjà

 11   posée à un autre témoin, on a la preuve matérielle que des armes ont été

 12   adressées à l'ABiH à Sarajevo. De votre point de vue, si ces armes

 13   n'avaient pas été données, est-ce que les Musulmans à Sarajevo auraient été

 14   débordés par les Serbes ? Est-ce que l'apport de ces armes a été décisif

 15   dans le maintien des forces en présence lors du siège de Sarajevo ? Si vous

 16   pouvez répondre, vous répondez. Si c'est trop compliqué, vous dites je ne

 17   peux pas répondre.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] De mon avis personnel, sans ces armes-là qui

 19   sont arrivées du côté du HVO, en aucun cas de figure, il ne serait y avoir

 20   de déblocage de Sarajevo ni de survie, parce que tout le monde sait, le

 21   monde entier sait ce qui se passait dans Sarajevo. C'est mon avis.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. D3, oui, Maître Nozica.

 23   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais juste une

 24   petite intervention au compte rendu pour ne priver mon confrère de son

 25   temps. En page 63, ligne 25 et page 64, ligne une, il est dit : "J'ai

 26   présenté un rapport au général Bruno, et j'ai vu le général Bruno." Si mes

 27   souvenirs sont bons, le témoin nous le confirmera, c'est son deuxième

 28   déplacement vers Mostar, il a dit qu'il avait vu les généraux et M. Bruno,

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  1   n'est-ce pas, Monsieur, lorsque vous êtes arrivé avec une liste, muni d'une

  2   liste ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   Mme NOZICA : [interprétation] Donc il manque un pluriel et le petit "et"

  5   c'est juste ce rectificatif que je voulais faire apporter au compte rendu.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Kovacic.

  7   M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Juste quelques

  8   rapides questions pour vérifier certains éléments.

  9   Contre-interrogatoire par M. Kovacic :

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je suis M. Kovacic. Je

 11   défends ici le général Praljak. Je voudrais tirer au clair quelques

 12   éléments au compte rendu.

 13   Tout d'abord, lorsque vous avez pour la première fois rencontré M. Stojic

 14   et M. Praljak, ainsi que M. Petkovic, et lorsque vous êtes allé au dîner,

 15   est-ce qu'ils vous ont longuement interrogé sur la situation à Sarajevo ?

 16   R.  Je peux vous dire que oui, ils étaient plutôt préoccupés.

 17   Q.  Ils étaient intéressés par ce qui se passait à Sarajevo, n'est-ce pas ?

 18   R.  Exact.

 19   Q.  Est-ce qu'il y a eu des hésitations à leur niveau lorsqu'ils ont appris

 20   la finalité de votre déplacement là-bas ?

 21   R.  Non, aucun hésitation et j'ai été agréablement surpris.

 22   Q.  Merci.

 23   Alors autre élément que je voudrais faire rectifier au compte rendu,

 24   il s'agit des questions à la page 56 à 57, ligne 1, c'étaient des questions

 25   posées par M. le Juge Antonetti. Il y a eu plusieurs questions de posées

 26   par M. le Juge pour ce qui est de savoir qui était qui, sur les trois avec

 27   qui vous avez été dîné.

 28   Alors, est-ce que d'une façon quelconque vous avez eu à connaître les

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  1   fonctions, les titres exacts et les missions exactes de ces trois messieurs

  2   qui étaient avec vous à ce dîner ?

  3   R.  Pour dire vrai, je ne connaissais que Bruno Stojic, moi. Toutefois, par

  4   un concours de circonstances, il m'a présenté le général et dès qu'il m'a

  5   mentionné ce monsieur m'a reçu cordialement et M. Petkovic. Mais on m'a dit

  6   : "Général untel et Général untel," et quand on dit "Général," on sait ce

  7   que c'est. C'est Bruno Stojic qui m'a dit : "Voici les généraux untel et

  8   untel."

  9   Q.  Bon. Lorsque pour la première fois, vous vous êtes entretenu dans

 10   l'après-midi avec M. Stojic puisque vous nous avez dit que c'est lui que

 11   vous avez rencontré en premier et les autres ensuite, Stojic a dit qu'il

 12   fallait consulter les autres au sujet de ces armes, n'est-ce pas ? Y a-t-il

 13   partant de quoi que ce soit eu des éléments qui vous ont laissé comprendre

 14   que les autres devaient l'autoriser et approuver, ou est-ce qu'il

 15   s'agissait seulement d'une consultation du type, est-ce qu'il y a, est-ce

 16   qu'on pouvait donner, et quoi donner ? Donc est-ce que cela ne se

 17   rapportait qu'aux armes ?

 18   R.  [aucune interprétation]

 19   Q.  Quelle est l'impression, l'impression que vous avez eue ?

 20   R.  Mon impression était si amicale, qu'au juste je n'ai pas compris qui

 21   était quoi. Mais quand on appelle quelqu'un, Mon Général, on sait ce que ça

 22   veut dire.

 23   Q.  Bon. A vos yeux, lorsque quelqu'un est Général de par son grade, c'est

 24   lui le numéro un ?

 25   R.  Exact.

 26   Q.  A moins qu'il n'y ait un amiral dans la même société à ses côtés ?

 27   R.  Exact.

 28   Q.  Merci.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, j'ai une question de suivi par

  2   rapport à la question de Me Kovacic. Ma question il y a aucun pièce, je

  3   n'ai pas jamais de piège dans mes questions. Dans ma vie professionnelle

  4   j'ai posé des questions à des milliers de témoins, je n'ai jamais piégé

  5   quelqu'un. Donc sachez que ma question il n'y a aucun piège mais elle est

  6   purement technique parce que j'essaie de déterminer le rôle de M. Stojic,

  7   Praljak et Petkovic.

  8   Je reviens à ce fameux dîner et apparemment vous avez une bonne mémoire

  9   parce que vous nous avez donné beaucoup de renseignements. Alors peut-être

 10   que vous allez pouvoir répondre, peut-être que vous ne pourrez pas me

 11   répondre. La question est la suivante : qui a payé l'addition ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Croyez-moi que je ne le sais pas. D'abord

 13   j'étais très fatigué et ce que je sais c'est qu'on m'a donné une chambre et

 14   je me souviens que j'ai eu du mal d'y arriver à ma chambre tellement

 15   j'étais fatigué.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vous êtes bon très bien.

 17   Maître Alaburic.

 18   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas de

 19   questions pour ce témoin et nous le remercions de s'être déplacé jusqu'ici.

 20   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Nous n'avons pas de questions.

 21   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.

 22   Merci.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas.

 24   M. KARNAVAS : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président,

 25   même si nous voulons le remercier d'être venu déposer ici. Merci beaucoup,

 26   Monsieur.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur.

 28   M. LAWS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, bonjour à toutes

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  1   et à tous.

  2   Contre-interrogatoire par M. Laws :

  3   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Mes questions seront très

  4   peu nombreuses suite à vos déclarations d'aujourd'hui vous aurez bientôt

  5   terminé, assurez-vous.

  6   Vous avez obtenu ces armes et ces armes ont été utilisées pour lutter

  7   contre les Serbes, n'est-ce pas ? C'est bien cela ?

  8   R.  Elles ont été utilisées pour lutter contre les Serbes, oui, bien sûr

  9   parce que c'est les Serbes qui ont encerclé la ville de Sarajevo.

 10   Q.  Je crois qu'il faudra vous rapprocher des micros et essayer de parler

 11   un peu plus fort.

 12   R.  Je répète.

 13   Q.  Je vous en prie, oui.

 14   R.  Ce n'est que contre les Serbes.

 15   Q.  Merci beaucoup, Monsieur.

 16   C'était bien ce que vous compreniez clairement vous et ceux qui se

 17   trouvaient à ce dîner, M. Stojic, les généraux Petkovic et Praljak, n'est-

 18   ce pas ?

 19   R.  Ce que je peux vous dire c'est que oui et c'est la raison pour laquelle

 20   tout le monde savait quelle était la situation à Sarajevo parce que les

 21   armes allaient directement là-bas ?

 22   Q.  Exactement. Je vais vous poser d'autres questions à ce propos dans un

 23   instant, mais je veux que toute la lumière soit faite sur ce point-là ,

 24   tous ceux qui étaient attablés à cette table savaient pertinemment que ces

 25   armes allaient être utilisés contre les Serbes, n'est-ce pas ?

 26   R.  Ils savaient que c'était -- ça devait servir contre les agresseurs,

 27   donc contre "les Serbes," c'est tout à fait normal.

 28   Q.  Bien entendu, car les Serbes avaient entamé le siège de la ville de

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  1   Sarajevo pour ensuite bombarder la ville et mener une campagne de tirs

  2   isolés contre ses citoyens et surtout contre les civils de Sarajevo, n'est-

  3   ce pas ?

  4   R.  C'est exact.

  5   Q.  Il se fait que vous, vous faisiez partie des forces spéciales du MUP ?

  6   Malheureusement, il faudra que vous parliez parce que vous venez de faire

  7   signe de la tête mais ça ne se retrouve pas au compte rendu d'audience.

  8   R.  Oui, oui, oui.

  9   Q.  Merci. Ces forces spéciales, vous nous l'avez dit avaient à leur tête

 10   Dragan Vikic ?

 11   R.  Exact.

 12   Q.  Cet après-midi dans ce prétoire on a déjà entendu parler de lui. Il est

 13   devenu une personnalité très connue, notoire dans la ville car il avait un

 14   rôle de premier plan dans la défense de la ville face à l'agression serbe ?

 15   R.  [aucune interprétation]

 16   Q.  Il était notamment expert en arts martiaux et il avait une excellente

 17   réputation parce qu'il avait été le premier à riposter contre les Serbes,

 18   n'est-ce pas ? C'est exact, n'est-ce pas ?

 19   R.  C'est exact.

 20   Q.  Cet homme était aussi Croate de Bosnie, n'est-ce pas ?

 21   R.  C'est exact.

 22   Q.  Et nous l'avons entendu dire que vous le savez peut-être puisque vous

 23   le connaissiez en fait il était né à Sarajevo.

 24   R.  C'est exact.

 25   Q.  Il dirigeait des effectifs parmi lesquels se trouvaient des Musulmans ?

 26   R.  Oui, exact.

 27   Q.  Mais aussi quelques Serbes qui avant -- avant que les Serbes

 28   n'assiègent Sarajevo avaient fait partie de cette unité et ces hommes sont

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  1   restés sous le commandement de Dragan Vikic, n'est-ce pas ?

  2   R.  C'est exact.

  3   Q.  Merci. Nous prenons simplement l'exemple de votre unité pour savoir

  4   quelle était la situation à Sarajevo en 1993, les Croates -- ou des

  5   Croates, des Musulmans et "des Serbes" luttaient côte à côte pour défendre

  6   leur ville, face à "l'ennemi commun," c'est bien cela ?

  7   R.  C'est exact.

  8   Q.  Merci. Au fil de cette année, j'en suis sûr, vous avez appris que dans

  9   d'autres parties de la Bosnie des combats avaient éclaté entre les forces

 10   du HVO et l'ABiH.

 11   R.  D'après ce que j'ai appris, enfin, moi, je n'ai pas eu connaissance de

 12   cela. A l'époque, il y a peut-être eu des escarmouches sporadiques, mais à

 13   l'époque, ça ne s'est pas produit.

 14   Q.  D'accord. D'ailleurs vous nous avez dit aujourd'hui que vous aviez

 15   quitté Sarajevo, était-ce en mars que vous êtes parti ?

 16   R.  Fin février, début mars.

 17   Q.  Fin février, début mars. Merci de cette précision.

 18   A ce moment-là l'embargo en matière d'armes avait limité la capacité

 19   qu'avaient les habitants de Sarajevo de défendre la ville contre les

 20   Serbes, n'est-ce pas ?

 21   R.  Vous avez raison.

 22   Q.  Vous nous avez parlé d'un envoie d'armes, voire de deux auxquels vous

 23   avez participé, armement qui venait de l'Herceg-Bosna et qui avait été

 24   fourni à ceux qui défendaient la ville de Sarajevo ?

 25   R.  C'est exact.

 26   Q.  Si effectivement il y a eu deux envoies de transport c'est vous et

 27   votre vieil ami Bruno Stojic qui en avaient déterminé les modalités, n'est-

 28   ce pas ?

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  1   R.  Exact.

  2   Q.  Le commandant de votre unité et Dragan Vikic qui lui aussi connaissait

  3   Bruno Stojic, n'est-ce pas ?

  4   R.  Exact.

  5   Q.  Nous allons revenir sur un des documents que vous avez déjà examiné

  6   aujourd'hui, ça se trouve dans le premier classeur. C'est le dossier de la

  7   Défense, c'est la lettre que j'appellerais : "Bonjour Bruno." C'est ce

  8   qu'on voit en tête de document et c'est la pièce qui porte le numéro 2D

  9   00195.

 10   R.  Oui.

 11   Q.  On y remercie ceux qui ont participé à la fourniture d'armes dans cette

 12   lettre --

 13   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Excusez-moi, de vous interrompre,

 14   Monsieur Laws, mais nous recevons le document qu'après que vous, vous ayez

 15   donné le numéro. Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter le numéro du

 16   document ?

 17   M. LAWS : [interprétation] Volontiers. Il s'agit du document 2D 00195, qui

 18   se trouve dans la liasse de document fournie par la Défense Stojic. 

 19   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je vous remercie.

 20   M. LAWS : [interprétation] C'est le document qui commence par les mots

 21   suivants : "Bonjour, Bruno."

 22   Q.  Regardons le paragraphe qui suit, la liste des armes que demande M.

 23   Vikic il dit ceci :

 24   "Bruno, envoie-moi ce que tu peux envoyer dans cette liste que je te donne,

 25   et dit à Drina et à Necko où ceci peut être amené et obtenu pour qu'il le

 26   fasse pour moi."

 27   Necko, c'est vous, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, c'est exact. "Spic Neko," oui, c'est cela.

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  1   Q.  Drina c'est votre collègue. Est-ce qu'il ne s'appelait pas Faruk

  2   d'après ce que vous avez dit ?

  3   R.  Faruk Drina, c'est exact.

  4   Q.  Il poursuit, M. Vikic, il parle alors d'une visite effectuée à

  5   l'appartement d'un certain Mato, au fait qu'on pourrait y prendre quelques

  6   objets de valeur. C'est quelqu'un que lui et M. Stojic connaissent, c'est

  7   une connaissance, un ami commun, n'est-ce pas ?

  8   R.  C'est exact.

  9   Q.  Est-ce que vous savez qui était Mato ?

 10   R.  Je sais.

 11   Q.  Pourriez-vous confirmer que c'était bien un ami commun à M. Vikic et à

 12   M. Stojic ?

 13   R.  C'est le frère à Bruno.

 14   Q.  Son frère, le frère de Bruno, je vos. Parfait. Lorsque vous étiez à

 15   Mostar et que vous aviez affaire avec M. Stojic et avec les généraux

 16   Praljak et Petkovic, eux avaient face à eux des gens qu'ils connaissaient,

 17   vous, et par vous ils connaissaient Dragan Vikic, c'était des gens qu'ils

 18   connaissaient bien, n'est-ce pas ?

 19   R.  Je n'ai bien connu que Bruno Stojic, moi.

 20   Q.  Vous avez tout à fait raison. Vous connaissez bien Bruno Stojic, il

 21   vous faisait confiance, il faisait confiance à Dragan Vikic ?

 22   R.  C'est exact.

 23   Q.  Les autres alors ? Vous nous avez dit que vous ne connaissiez pas le

 24   général Praljak. Est-ce que quelque chose a été dit par quelqu'un à cet

 25   endroit-là sur des préoccupations que d'aucun aurait à propos de ces armes

 26   qui étaient utilisées contre le HVO ?

 27   R.  Personne n'a rien dit.

 28   Q.  M. Stojic n'a-t-il pas rassuré les personnes qui étaient là, à savoir

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  1   que les armes qui vous seraient remises étaient en réalité, comme vous nous

  2   l'avez dit, et comme ceci était tout à fait exact, les deux hommes qui

  3   allaient être envoyés à Sarajevo pour être utilisés contre les Serbes ?

  4   R.  Je pense que oui.

  5   Q.  Je vous remercie beaucoup. Je voulais que ceci soit tout à fait clair.

  6   Vous pensez qu'il a fait cela. Aidez-nous un petit peu sur ce point. Vous

  7   ne vous souvenez pas de qui a réglé la facture, néanmoins vous avez un

  8   assez bon souvenir de cette conversation, n'est-ce pas ?

  9   R.  Exact.

 10   Q.  Vous pensez qu'il est exact de dire que le général Praljak - je ne

 11   souhaite pas vous faire dire quelque chose - est-ce qu'il était préoccupé

 12   par le fait de remettre ces armes, est-ce que ceci vous paraît exact ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Bien. Alors pour s'assurer que ces armes ne soient pas utilisées pour

 15   faire du tort à son camp ?

 16   R.  Je pense qu'il était sûr. Probablement lui-même et Bruno Stojic en ont-

 17   ils discuté.

 18   Q.  Je crois qu'il y a quelques instants, vous avez dit quelque chose, et

 19   ce, comme ceci, vous avez dit que vous pensiez que M. Stojic disait aux

 20   autres quelque chose à cet effet : ces armes vont être utilisées à Sarajevo

 21   pour combattre les Serbes. Vous me suivez bien ?

 22   R.  Oui, je vous suis.

 23   Q.  Vous souvenez-vous que M. Stojic ait dit des mots à cet effet en

 24   particulier concernant le général Praljak ?

 25   R.  Mais c'est une chose logique. Si, moi, je venais de Sarajevo et si M.

 26   Bruno Stojic me demande ou s'il me connaît, lui, il est entendu que les

 27   armes sont destinées à être portées par moi vers Sarajevo.

 28   Q.  Ceci est tout à fait logique et c'est ce qui allait se passer et c'est

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  1   en réalité ce qui s'est passé ?

  2   R.  Exact.

  3   Q.  Stojic -- M. Stojic, qui vous connaissait, vous, et qui connaissait

  4   Dragan Vukic, a dit : moi, je peux répondre de cet homme ?

  5   R.  Il me semble qu'il aurait pu s'exprimer ainsi, oui.

  6   Q.  Merci beaucoup. C'est tout ce que je souhaitais préciser avec vous.

  7   M. LAWS : [interprétation] Monsieur le Président, je veux --alors, si vous

  8   estimez que c'est un moment pour faire la pause.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire 20 minutes de pause.

 10   --- L'audience est suspendue à 17 heures 35.

 11   --- L'audience est reprise à 15 heures 54.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur le Procureur.

 13   L'INTERPRÈTE : L'interprète souhaite apporter une correction à une des

 14   questions posées par M. Laws : "Et vous souvenez-vous du fait que M. Stojic

 15   ait prononcé des paroles à cet effet, en particulier au général Praljak ?"

 16   M. LAWS : [interprétation]

 17   Q.  Donc, encore quelques questions maintenant à propos d'un voyage que

 18   vous avez fait à Mostar, le 17, lorsque vous avez ramené les armes après à

 19   Sarajevo, n'est-ce pas ? Donc, vous nous avez parlé de vos souvenirs. Vous

 20   vous souvenez du fait que M. Stojic ait dit qu'il avait besoin de consulter

 21   le général Praljak ou de se reporter au général Praljak. Vous souvenez-vous

 22   de cette partie de votre témoignage ?

 23   R.  Oui, je m'en souviens.

 24   Q.  Pourriez-vous essayer de nous aider. Est-ce que la situation se

 25   présentait comme suit : M. Stojic disait au général Praljak -- savait mieux

 26   que lui quel type de matériel était disponible ?

 27   R.  C'est exact.

 28   Q.  Merci beaucoup. Lorsque vous êtes arrivé à Sarajevo, vous nous avez dit

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  1   que votre livraison d'armes a été accueillie par des personnes qui ont fêté

  2   cela, et une photographie a été prise pour la presse.

  3   R.  Vous avez raison. Il s'agissait du premier chargement d'armes ou parmi

  4   les premiers qui sont entrés dans Sarajevo, en ce qui concerne l'Unité

  5   spéciale de Dragan Vikic. Cela avait été attendu avec beaucoup

  6   d'enthousiasme, et nous sommes arrivés dans une situation d'euphorie. Nous

  7   étions attendus. Donc, il y avait le ministre Jusuf Pusina, qui était

  8   ministre à l'époque, qui nous attendait, et Dragan Vikic, nous attendaient

  9   tous les deux. Il y avait encore d'autres personnes. Donc, nous avons fêté

 10   cela, et des photos ont été prises.

 11   Q.  Lorsque les armes ont été données, est-il exact également qu'une vidéo

 12   a été faite de cela ?

 13   R.  Cette vidéo a été tournée pendant que nous fêtions l'arrivée du convoi.

 14   C'est sans doute moi-même qui ai amené cet enregistrement vidéo jusqu'à

 15   Mostar en même temps que les papiers, et c'était --

 16   Q.  Arrêtez-vous quelques instants. Je souhaite rester sur le thème de la

 17   cassette vidéo qui a été utilisée pour montrer des gens à Mostar, le HVO,

 18   avec qui vous étiez en contact, que vous aviez au pied de la lettre

 19   expliqué que vous aviez emmené ces armes pour qu'ils puissent être utilisés

 20   par les forces de Dragan Vikic à Sarajevo. C'était le but de cela, n'est-ce

 21   pas ?

 22   R.  Oui, on peut le dire ainsi.

 23   Q.  En tout cas, c'est comme cela que je vous pose la question, que vous

 24   aviez tenu parole, et c'est ainsi que vous disiez cela. Vous leur montriez,

 25   vous dites : "J'ai tenu parole, j'ai apporté les armes à Sarajevo. Vous

 26   n'aviez fait confiance et vous avez eu raison de me faire confiance."

 27   R.  Oui, vous avez raison.

 28   Q.  Je vous remercie. Ceci a eu lieu le 17 février. Nous avons vu le

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  1   laissez-passer qui est daté du 17 février. Nous savons que votre

  2   commandant, Dragan Vikic, a écrit cette lettre : "Bonjour, Bruno." Nous

  3   n'avons pas besoin de nous attarder davantage. Avant de laisser de côté

  4   cette cargaison, pouvez-vous me dire comment vous êtes entré dans la ville

  5   de Sarajevo avec les armes ?

  6   R.  Nous nous sommes -- avons contacté le commandant Dragan Vikic à partir

  7   du mont Igman, lorsque nous avons rencontré des difficultés avec l'ABiH, et

  8   cela par l'intermédiaire de certaines connaissances. Ils nous ont fait

  9   descendre jusqu'à Hrasnica, où il avait organisé sa propre structure

 10   émanant de l'Unité spéciale. Il s'agissait de personnes qui transportaient

 11   les armes à travers l'aéroport de Sarajevo, et je ne me chargeais pas de

 12   cela.

 13   Q.  Alors, pour ce qui est de pouvoir passer devant les Serbes qui

 14   assiégeaient la ville, ceci a été fait par d'autres personnes ?

 15   R.  Là par où nous savons passés, il n'y avait pas de territoire contrôlé

 16   par les Serbes. Ce qui posait problème, c'était juste l'aéroport, qui était

 17   contrôlé.

 18   Q.  Je vous remercie. Après cela -- après ce voyage que vous avez effectué

 19   à Mostar, on vous a déjà montré que le HVO -- le commandant du HVO à

 20   Sarajevo, M. Zelic, avait écrit une lettre au HVO de Mostar, et votre nom

 21   est cité dans cette lettre. Veuillez vous reporter à cette lettre. C'est le

 22   document 2D 01195.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Ce document est signé par M. Zelic et cite votre nom. On évoque votre

 25   nom comme quelqu'un qui peut aider à la mise à disposition des armes qui

 26   proviennent du HVO à Mostar pour que ceci soit remis au HVO de Sarajevo,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  Je n'ai jamais vu ce document précédemment, mais je suppose qu'il a

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  1   trait aux armes au sujet desquelles le commandant Vikic a écrit cette

  2   lettre lorsque nous sommes revenus de Mostar.

  3   Q.  Bien. Ceci cadrerait bien avec la chronologie des événements. Vous

  4   revenez avec vos armes le 17 février tandis que Vikic écrit cette lettre en

  5   disant : merci beaucoup, est-ce que nous pouvons en avoir davantage ?

  6   Ensuite, M. Zelic écrit cette lettre-ci le 25 février. Au milieu de la

  7   page, ceci laisse entendre qu'il serait peut-être possible de passer par

  8   vous ainsi que votre collègue, Faruk Drina, afin de faciliter l'envoi

  9   d'autres armes au HVO de Sarajevo ? D'après ce que je comprends vous n'avez

 10   jamais vu cette lettre auparavant, mais ça c'est bien ce que dit cette

 11   lettre, n'est-ce pas ?

 12   R.  C'est ce qu'il me semble, d'après la date qui est indiquée, et la façon

 13   dont je vois les choses est la suivante, à savoir que cela concerne

 14   précisément cet envoi d'armes-là.

 15   Q.  C'est exact. Ensuite après le paragraphe qui vous cite, est-ce que vous

 16   voyez que M. Zelic a écrit ces mots-là : "En même temps, je vous suggère de

 17   répondre aux demandes du MUP RBiH à cause des faveurs qu'ils nous ont

 18   faites."

 19   Il s'agit du HVO de Sarajevo qui suggère à Mostar qu'ils vous aident

 20   vous parce que vous, vous les avez aidés; est-ce que vous me suivez ?

 21   R.  Oui, je vous suis.

 22   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, si vous pouvez me le

 23   permettre, ce n'est pas ce qui est écrit dans l'original.

 24   Permettez, s'il vous plaît, cher confrère, mais le témoin devrait

 25   peut-être lire la phrase dans l'original. C'est votre traduction qui est

 26   ici, mais peut-être que le témoin devrait lire la phrase telle qu'elle est

 27   écrite dans l'original, et alors nous entendrons ce qui est ici indiqué.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Laws, il y a peut-être un problème de

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  1   traduction. Est-ce que la meilleure solution ne serait pas que vous

  2   demandiez au témoin de lire la phrase, et on aurait la traduction.

  3   M. LAWS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Q.  On vous demande, Monsieur, de lire la phrase qui commence par, dans

  5   l'anglais : "En même temps, je vous suggère…" Je crois -- je ne vais pas

  6   essayer de le prononcer, mais je crois que c'est le paragraphe qui commence

  7   après le terme "Sarajevo" au milieu de la page.

  8   R.  Oui, je le vois :

  9   "Je vous suggère parallèlement que sur la base des services rendus

 10   par le MUP de la RBiH, vous alliez favorablement à la rencontre des

 11   demandes qui seront les leurs." 

 12   M. LAWS : [interprétation] Ecoutez, en anglais, ceci me semble très proche

 13   de la traduction qui nous a été remise par l'équipe de la Défense à qui

 14   appartient ce document. Mais si Me Nozica souhaite nous dire quelque chose

 15   là-dessus, je crois que ce sera le moment avant de passer à autre chose.

 16   Mme NOZICA : [interprétation] Non, je ne souhaite rien ajouter. Pour moi,

 17   il suffit que le témoin lise l'original car, dans votre question, j'avais

 18   compris que l'on mettait l'accent sur autre chose, et c'est pour ça que

 19   j'ai insisté. Je vous remercie.

 20   M. LAWS : [interprétation] Non, merci.

 21   Q.  Je crois que ceci est clair pour tout le monde maintenant, ce que dit

 22   M. Zelic c'est que vous, le MUP, vous les avez aidés, donc le HVO de Mostar

 23   pourrait envisager la possibilité de vous aider vous; c'est cela ?

 24   R.  C'est exactement ça.

 25   Q.  [aucune interprétation] -- qui aurait tenu de tels propos dans cette

 26   lettre. Est-ce que vous comprenez finalement ma dernière question ?

 27   R.  Oui, je suis ce que vous dites.

 28   Q.  Est-ce que vous pourriez nous aider en ceci, s'il vous plaît, comment

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  1   vous et le HVO, aviez-vous coopéré dans votre lutte contre les Serbes ?

  2   R.  Personnellement, j'étais au sein d'une Unité au titre de la Logistique

  3   - comme je l'ai dit - et mes premières expériences de sortie de Sarajevo

  4   étaient celles que j'ai eu l'occasion de décrire jusqu'à présent.

  5   Q.  Oui, mais il s'agit là d'aide du MUP apportée au HVO de Sarajevo, et le

  6   HVO du Sarajevo en fait ici parle de quelqu'un, et c'est en terme de

  7   référence au nom du MUP. Vous comprenez ce que je veux dire ?

  8   R.  Je comprends ce que vous essayez de dire, mais à ce moment-là, je ne me

  9   trouvais pas là-bas. Je comprends, mais peut-être que --

 10   Q.  Si vous ne pouvez pas nous aider, vous ne pouvez pas nous aider. En

 11   fait, il s'agit d'une lettre qui fait référence aux événements qui se sont

 12   déroulés à la fin du mois de février lorsque vous étiez à Sarajevo. Ceci

 13   est une référence à la bonne moralité de la personne en question. Je me

 14   demande si vous pourriez m'aider par rapport aux deux camps qui coopéraient

 15   dans la ville. Si vous ne pouvez pas nous aider, sentez-vous libre et

 16   dites-le-nous.

 17   R.  Il me semble qu'il y avait une coopération dans la ville de Sarajevo.

 18   D'un côté le MUP, et d'un autre côté les unités du HVO. Cela est tout à

 19   fait notoire.

 20   M. LAWS : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Procureur.

 22   Maître Nozica, des questions supplémentaires.

 23   Mme NOZICA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, trois courtes

 24   questions seulement liées au contre-interrogatoire.

 25   Nouvel interrogatoire par Mme Nozica :

 26   Q.  [interprétation] Monsieur Cengic, pouvez-vous dire aux Juges de la

 27   Chambre si vous avez connaissance de la possibilité que M. Bruno Stojic et

 28   M. Dragan Vikic aient travaillé ensemble au sein du MUP de la République de

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  1   Bosnie-Herzégovine au début 1992 ?

  2   R.  Oui, j'en ai connaissance, ils travaillaient ensemble.

  3   Q.  Monsieur Cengic, savez-vous -- et ne vous livrez pas ici à des

  4   spéculations, mais dites-le-nous seulement si vous le savez. Ça sort du

  5   cadre de mon interrogatoire principal, mais entre dans celui du contre-

  6   interrogatoire de M. le Procureur. Avez-vous connaissance que les Croates

  7   et les Musulmans, c'est ainsi que mon confrère a posé sa question, aient

  8   défendu conjointement Mostar contre les Serbes en 1992 ?

  9   R.  Oui, c'est ce que j'ai entendu dire.

 10   Q.  Pour finir, M. le Procureur vous a beaucoup interrogé quant aux

 11   garanties que vous pouviez fournir concernant la livraison de ces armes à

 12   Sarajevo. Mais maintenant je voudrais vous demander si vous étiez seulement

 13   en mesure de garantir quoi que ce soit ? Aviez-vous un détachement armé qui

 14   vous accompagnait qui aurait pu s'assurer que personne ne saisirait ces

 15   armes, ne vous les prendrait en route ? Aviez-vous quelque moyen que ce

 16   soit qui vous aurait permis de garantir que ces armes arriveraient à bon

 17   port à Sarajevo, au moment où elles ont été chargées à Mostar et vous vous

 18   êtes mis en route ?

 19   R.  Il était impossible de garantir cela. Je n'ai jamais pu garantir cela à

 20   quiconque.

 21   Q.  Pouvez-vous préciser un peu cela, Monsieur Cengic ? Par rapport à ma

 22   question tout à fait concrète : Est-ce que sur ce chemin, je pose la

 23   question de façon hypothétique, quiconque aurait pu vous arrêter et vous

 24   prendre ces armes ? Est-ce que vous étiez accompagné d'hommes en armes ou

 25   bien étiez-vous seulement vous deux, M. Drina et vous-même, dans ce camion

 26   avec ces armes ?

 27   R.  Il n'y avait que M. Drina et moi-même qui conduisions à tour de rôle.

 28   Cependant, grâce aux laissez-passer que nous ont délivrés les messieurs,

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  1   MM. les généraux Praljak et Milivoj Petkovic, les Unités du HVO nous

  2   laissaient passer tout à fait normalement et même avec enthousiasme, j'ai

  3   été surpris même de la façon dont cela se déroulait si facilement;

  4   cependant, comme je l'ai déjà mentionné, j'ai eu des problèmes avec l'ABiH

  5   sur le mont Igman.

  6   Q.  Alors attendez, juste un instant, Monsieur Cengic, s'il vous plaît,

  7   vous avez déjà expliqué cela. Je vous demande simplement la chose suivante

  8   : Est-ce qu'on aurait peut-être pu vous prendre ces armes, et dans ce cas-

  9   là, est-ce que vous auriez disposé de moyen pour vous y opposer si on avait

 10   voulu vous prendre ces armes ?

 11   R.  Je n'avais aucun moyen pour m'y opposer, absolument aucun.

 12   Je vous remercie, Monsieur le Témoin.

 13   Merci, Messieurs les Juges. J'en ai terminé avec mes questions

 14   supplémentaires.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, je vous remercie, au nom de mes

 16   collègues, d'être venu à la demande de M. Stojic à apporter votre

 17   contribution à la manifestation de la vérité.

 18   Je vous souhaite un bon retour dans votre pays, et je vais demander à

 19   Mme l'Huissière de bien vouloir vous raccompagner.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Comme il y a un petit peu de temps devant nous avant

 22   qu'on termine l'audience, je voudrais à titre personnel m'adresser à Me

 23   Karnavas.

 24   [Le témoin se retire]

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas, je suis énormément préoccupé par

 26   l'absence de M. Prlic. J'ai eu dans ma carrière professionnelle des

 27   milliers d'accusés, des milliers de témoins. Jamais je n'ai été placé dans

 28   cette situation où un accusé ne vient pas au procès. Ça ne m'est jamais

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  1   arrivé. Je suis conscient que dans la procédure de mon pays ça ne serait

  2   jamais arrivé, mais la procédure ici est telle que ceci est arrivé. A titre

  3   personnel, je sens pour moi un échec professionnel le fait qu'un accusé

  4   n'est pas là.

  5   Alors je ne sais pas où en est M. Prlic, peut-être vous pouvez nous

  6   amener des informations. Nous savons que la Chambre a certifié l'appel.

  7   Donc attendons que la Chambre d'appel rende sa décision. Mais moi je suis

  8   préoccupé par l'absence de M. Prlic. Quand M. Prlic était là, parfois il

  9   est intervenu, il nous a aidés d'ailleurs, car c'est quelqu'un qui manie

 10   l'anglais et qui s'est rendu compte au niveau de la traduction qu'il y

 11   avait des problèmes, et chaque fois qu'il est intervenu ça a toujours été

 12   utile. Ce n'est pas pour uniquement cette raison qu'il doit être là, mais

 13   je note au passage qu'il est important qu'il soit là. Alors le fait de ne

 14   pas être là c'est sa volonté, mais, moi, je sens ça comme un échec.

 15   Alors je ne sais pas, Maître Karnavas, est-ce que vous avez des

 16   renseignements nouveaux à nous donner ? Est-ce que vous nous confirmez que

 17   M. Prlic ne veut pas revenir ?

 18   M. KARNAVAS : [interprétation] Je vous resouhaite un bon après-midi,

 19   Messieurs les Juges.

 20   Je suis en contact quotidien avec M. Prlic, c'est la première chose.

 21   Depuis le début, vous savez qu'il a été partie prenante à ce procès, à

 22   cette procédure. Il a commencé à se préparer, et ce procès il occupe toute

 23   sa vie pratiquement depuis 2001. Peut-être que quelques membres de la

 24   Chambre de première instance ne se rendent pas compte du surmenage provoqué

 25   à tous ces hommes, et surtout à M. Prlic. De ce fait, il n'en demeure pas

 26   moins qu'il reste tout à fait engagé dans cette procédure.

 27   Il a manifesté son intérêt, à ce stade de la procédure, de ne pas

 28   être présent pour plusieurs raisons. Vous le savez aussi, tout récemment

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  1   nous avons déposé une requête très complète aux fins de mise en liberté

  2   provisoire.

  3   Nous avons été déçus qu'après dix jours pratiquement nous avons

  4   appris qu'il allait être débouté tout simplement pour une raison d'un

  5   nombre de mots, et ça, on aurait pu le dire tout de suite ou après quelques

  6   heures. Mais c'est quelque chose qui a perturbé l'état d'esprit de M.

  7   Prlic, car nous pensions que nous avions soumis des écritures très

  8   circonstancielles à l'attention de la Chambre qui a attendu dix jours avant

  9   de nous dire que nous devions remettre notre copie à l'ébauche et redéposer

 10   cette écriture.

 11   Deuxièmement, vous vous souviendrez peut-être que cette histoire avec M.

 12   Prlic a commencé tout au début, c'est lorsque vous avez perdu, vous,

 13   Monsieur le Président, étant minoritaire lorsqu'il a demandé à avoir un

 14   portable dans le prétoire. Il l'avait acheté de ses propres deniers, donc

 15   il n'allait rien coûter au quartier pénitentiaire. Les mesures de sécurité

 16   avaient été mises en place, on savait comment il pouvait l'amener tous les

 17   jours. Mais vous savez que M. Prlic est un homme qui a une très mauvaise

 18   écriture, mais qui tape très vite à la machine, et il voulait être préparé.

 19   Nous ne savons pas pourquoi certains Juges de la Chambre ont trouvé que

 20   c'était vraiment impossible qu'il ait un ordinateur portable devant lui, il

 21   n'allait pas faire de l'internet parce qu'il ne pourrait pas le faire, il

 22   voulait simplement avoir un aide-mémoire, un CD.

 23   Tout ceci s'est accumulé.

 24   Lors de la présentation des moyens à charge, nous avons parfois

 25   demandé un supplément de temps que nous n'avons pas reçu. L'excuse qui nous

 26   a été donnée c'était qu'il faut un procès rapide. Nous avons dit que nous

 27   n'étions pas d'accord, car le procès n'a pas toujours évolué de façon

 28   rapide pour plusieurs raisons, mais on sait qu'un procès c'était une

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  1   procédure très dynamique. Quelquefois des témoins qui ne viennent pas alors

  2   qu'ils sont prévus. Mais parfois, c'était notre sentiment, la Chambre

  3   aurait pu faire preuve de plus de souplesse et a décidé de ne pas faire

  4   preuve de cette souplesse que nous souhaitions. D'où certaines déceptions.

  5   Lorsqu'il s'est agi de présenter nos moyens, nous avons demandé un

  6   certain nombre d'heures que nous n'avons pas reçues. Une fois de plus,

  7   conscients de la réalité de la situation, nous avons ajusté le tir, si

  8   j'ose dire. Nous n'avons pas demandé d'appel, car on savait de toute façon

  9   ce qu'allait dire la Chambre d'appel, mais je pense que nous avons procédé

 10   à des ajustements réalistes à notre avis. Notamment, nous avons décidé que

 11   M. Prlic allait fournir une déclaration, il n'allait pas venir à la barre,

 12   car ça aurait nécessité cinq, six semaines, voire plus. Il l'a dit

 13   lorsqu'il était à sa place au banc des accusés, il a dit qu'il allait lire

 14   cette déclaration, qu'il allait revenir sur le rapport de M. Tomljanovic,

 15   et je rappelle M. Tomljanovic c'est un employé du bureau du Procureur, puis

 16   il a été accepté en qualité de témoin expert. Je ne sais pas le poids que

 17   va accorder la Chambre à la déposition ou rapport de ce témoin, mais quoi

 18   qu'il en soit, disons aux yeux de M. Prlic, une fois qu'il a lu cette

 19   déclaration et une fois qu'il a connu toutes les situations, il a dit qu'il

 20   devait se préparer. Vous savez qu'il y a œuvré deux ans. C'est une

 21   déclaration avec beaucoup de notes de bas de page, avec beaucoup de

 22   recherche, et c'est le travail qu'il a fait. On l'a critiqué parce

 23   qu'apparemment c'était comme un rapport d'expert. Vous savez qu'il est

 24   l'auteur de neuf ou dix livres, ce qui veut dire qu'il connaît parfaitement

 25   la méthode de travail qui nécessite une rédaction d'un tel ouvrage, et

 26   c'est un homme qui a une énorme capacité de travail. De sorte que lorsque

 27   la Chambre a décidé de rejeter cette déclaration, ce fût un autre coup

 28   porté à M. Prlic, en tout cas à son état d'esprit, car ça donne

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  1   l'impression - et là nous parlons bien sûr de perception - il a eu

  2   l'impression que la Chambre de première instance privilégiait la forme

  3   davantage que la substance. Nous avons décidé de déposer un appel. Nous

  4   allons voir ce que ça va donner.

  5   M. Prlic a maintenant indiqué qu'il est encore très engagé à sa

  6   défense dans ce procès même si elle semble peu prometteuse, c'est bien le

  7   cas parfois. Mais il se rend compte aussi qu'en raison de votre mode de

  8   calcul, que vous avez dit qu'il faudrait attendre jusqu'à la fin mai de

  9   l'année prochaine, que vous avez déjà englobé la réfutation, les mémoires

 10   de clôture, les réquisitoires, ça fait vingt mois avant la fin.

 11   Or, vous avez un homme qui est en prison. On dit que c'est en "prison

 12   détentive [phon]," mais c'est quand même une prison, on vous dit quand vous

 13   lever, quand vous coucher, quand aller sortir prendre une bouffée d'air,

 14   mais c'est dans une cour entourée de clôtures, et on vous dit quand vous

 15   devez être à l'intérieur. On le fouille chaque fois qu'il entre dans ce

 16   bâtiment et qu'il en sort, c'est là quelque chose d'humiliant. Si quelqu'un

 17   bénéficie de la présomption d'innocence, on aurait du mal à dire que ce

 18   procès qui dure depuis si longtemps est au fond un procès qui respecte

 19   cette présomption d'innocence.

 20   M. Prlic a indiqué qu'il voulait participer à ce qui reste de ce procès

 21   tout en étant en liberté provisoire. Je l'ai indiqué, le tribunal pour le

 22   Liban permet ce genre de disposition. Ce Tribunal-ci a envisagé cette

 23   possibilité qui n'a pourtant jamais abouti parce que Milosevic est mort,

 24   mais le Tribunal a dit qu'il se pourrait qu'à un moment donné la Chambre,

 25   au vu de son pouvoir discrétionnaire, puisse poursuivre la procédure même

 26   en l'absence de M. Milosevic, même contre son gré, et qu'on pourrait lui

 27   imposer un conseil qui s'occuperait du dossier. Ce faisant, c'était là

 28   créer un nouveau critère du droit international, à savoir un procès par

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  1   contumace en l'absence de l'accusé ici.

  2   En l'occurrence, M. Prlic il renonce à ce droit. Il peut participer

  3   par internet, mais ne peux pas depuis le quartier pénitentiaire. Il

  4   pourrait nous donner des idées même si c'est avec un certain différé. Il

  5   pourrait faire de la recherche sur internet parce qu'il fait de la

  6   recherche. Autant de raisons pour lesquelles je vois le Juge Trechsel --

  7   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, Maître Karnavas. Je suis sûr

  8   que vous allez nous dire tout ceci par écrit --

  9   M. KARNAVAS : [interprétation] Mais c'était la question.

 10   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais ce n'est pas la question qui

 11   vous a été posée. On ne vous a pas invité à maintenant présenter quelque

 12   chose que vous allez nous présenter par écrit. Comme il n'y a pas de

 13   limite, vous pourriez nous en parler en l'espace de 10 000 mots, ce n'est

 14   pas tout à fait correct, me semble-t-il, dis-je en toute humilité et avec

 15   tout le respect que je vous dois.

 16   M. KARNAVAS : [interprétation] Donnez-moi une limite de temps la

 17   prochaine fois, à ce moment-là j'essaierai de m'en accommoder.

 18   Quoi qu'il en soit, Monsieur le Président, soyez rassuré, M. Prlic

 19   veut continuer à se défendre et sait parfaitement ce qui se passe. Je suis

 20   en contact quotidien avec lui. Il garde l'espoir qu'au bout du compte il

 21   pourra bénéficier d'un traitement juste et équitable, mais je pense qu'il a

 22   pris une décision aujourd'hui. Il ne souhaite pas être présent pendant le

 23   reste de la procédure.

 24   Mais ceci étant dit, je lui transmettrai votre inquiétude personnellement,

 25   j'irai le voir pour évoquer directement avec lui le sujet que vous avez

 26   soulevé. Si vous êtes préoccupé, nous le sommes aussi.

 27   Désolé d'avoir occupé tant de temps d'audience. Mais quand on me

 28   donne l'occasion, je la saisis. Excusez-moi.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Karnavas, d'avoir répondu à ma

  2   question. Il est vrai que moi et mes collègues on a été surpris par le fait

  3   qu'il a quitté la salle d'audience suite à la décision que nous avions

  4   rendue et que nous n'avons pas pu expliciter. Alors vous savez que dans la

  5   certification j'ai fait une opinion assez longue pour expliquer que moi, à

  6   titre personnel, je reconnaissais les mérites de ce travail, que ce n'est

  7   pas perdu, que vous avez la possibilité technique de réintroduire cela.

  8   Donc transmettez-lui quand même ma préoccupation.

  9   Vous nous dites qu'il continue à suivre le procès de très près.  Très

 10   bien. Je m'en réjouis. Puis attendons ce que dira la Chambre d'appel.

 11   Parfois il y a des miracles qui arrivent.

 12   Maître Nozica, pour la semaine prochaine nous avons M. Buntic ? Il n'y aura

 13   pas de problème, il sera présent ?

 14   Mme NOZICA : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Pour le moment,

 15   je puis vous informer qu'il n'y a pas de changement du tout. J'ai

 16   l'obligation de répondre à certaines questions - mais je ne voudrais pas

 17   entamer le débat à présent - en attendant que je réponde à des questions

 18   posées au sujet de documents et au sujet de ce qui fera l'objet de

 19   l'interrogatoire principal dans la Défense Petkovic. Alors je tiens à dire

 20   aussi que c'est au plus tard après-demain matin que j'informerai tous les

 21   participants à ce procès au sujet du raccourcissement des documents parce

 22   qu'on a prévu trois heures pour ce témoin. Aussi estimais-je qu'il serait

 23   impossible de verser au dossier le nombre de documents qui figurent sur la

 24   liste. Donc plus tard après-demain que je le dirai, je vais travailler

 25   dessus demain et j'informerai les parties en présence des documents qui

 26   seront présentés et versés au dossier par le biais de ce témoin à venir. 

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica, vous savez que quand il y a beaucoup

 28   de documents vous avez toujours la possibilité technique après de faire une

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  1   requête écrite pour l'admission des documents. Vous le savez ?

  2   Mme NOZICA : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. Pour le

  3   moment nous allons rationaliser les choses compte tenu du temps qui est mis

  4   à notre disposition pour ce qui est de l'interrogatoire principal, contre-

  5   interrogatoire. Mais nous nous efforçons de rationaliser, comme vous pouvez

  6   le constater vous-même, et tout ce que nous ne pourrons pas faire verser au

  7   dossier par ce témoin nous allons présenter une requête par écrit pour

  8   demander le versement. Merci.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors je vais remercier tout le monde.

 10   Comme vous le savez, nous nous retrouverons lundi à 14 heures 15.

 11   S'il n'y a plus de sujet, je vais donc lever l'audience.

 12   --- L'audience est levée à 18 heures 31 et reprendra le lundi 16 mars 2009,

 13   à 14 heures 15.

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