Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 16 mars 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [L'accusé Prlic est absent]

  5   [L'accusé Pusic est absent]

  6   --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez-nous de l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, bonjour à

  9   toutes les personnes présentes dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-

 10   04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts. Merci, Messieurs les Juges.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. En ce lundi 16 mars

 12   2009, je salue en premier MM. les accusés, et je salue particulièrement M.

 13   Coric dont nous avons le plaisir d'enregistrer son retour. Je constate que

 14   M. Pusic est malheureusement malade, donc nous formulons également pour lui

 15   nos meilleurs vœux de rétablissement. Je salue également Mmes et MM. les

 16   avocats. Je salue M. Stringer et ses collaborateurs et collaboratrices

 17   ainsi que toutes les personnes qui nous assistent. Monsieur le Greffier, je

 18   crois qu'il y a quatre numéros d'IC.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Le

 20   bureau du Procureur a remis ses objections, a soulevé l'objection eu égard

 21   aux documents qui ont été présentés par la deuxième équipe de la Défense et

 22   M. Tihomir Majic. Ceci aura le numéro IC 947. Deux parties ont remis une

 23   liste de documents à être versés par le truchement de Hamid Bato. Le numéro

 24   IC aura le 00998; la liste remise par le Procureur aura le numéro IC 00949.

 25   La deuxième équipe de la Défense a remis sa liste de documents à être

 26   versés par le truchement du témoin Cengic Nedzad. La deuxième équipe de la

 27   Défense aura le numéro IC 00940 [comme interprété].

 28   Merci, Monsieur le Juge.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre va rendre une décision orale, décision

  2   orale portant sur la demande de reconsidération de la décision orale

  3   relative à la demande de la Défense Prlic de dépasser le nombre de mots

  4   autorisés pour déposer une requête de mise en liberté provisoire de

  5   l'accusé Prlic.

  6   Le 2 mars 2009, la Défense Prlic a déposé une demande de mise en liberté

  7   provisoire ainsi que dans la même requête une demande de dépassement de la

  8   limite de mots autorisée. Le 9 mars 2009, la Chambre a rendu une décision

  9   orale rejetant la demande de la Défense Prlic de dépasser le seuil de 3 000

 10   mots autorisés. Dans la même décision, la Chambre a précisé qu'il

 11   appartenait à la Défense Prlic de déposer une nouvelle écriture respectant

 12   la limite de mots autorisée.

 13   Le 13 mars 2009, la Défense Prlic a déposé une demande en reconsidération

 14   de la décision de la Chambre du 9 mars 2009 en arguant des circonstances

 15   exceptionnelles. La Chambre n'aperçoit aucune circonstance exceptionnelle

 16   justifiant que la Défense Prlic ne dépose pas une requête de 3 000 mots

 17   pour demander la mise en liberté provisoire de l'accusé Prlic.

 18   La Chambre décide donc de ne pas reconsidérer sa décision du 9 mars

 19   2009, et rejoint la Défense Prlic comme elle a déjà fait, à déposer si elle

 20   le souhaite, une écriture comportant 3 000 mots au maximum.

 21   Bien. Donc en deux mots, la Chambre attend une nouvelle requête de demande

 22   de mise en liberté qui ne dépasse pas les 3 000 mots.

 23   Oui, Maître Karnavas.

 24   M. KARNAVAS : [interprétation] Je ne suis pas sur le point de présenter

 25   d'autres arguments, mais je souhaite indiquer que les prémisses factuelles

 26   que vous venez de citer ne sont pas exactes. En tout cas, ce n'est pas ce

 27   que vous avez indiqué la semaine dernière d'après la façon dont j'ai lu le

 28   compte rendu. Il me semblait que vous aviez précisé que nous n'avions pas

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  1   avancé nos motifs de façon suffisante. C'est la raison pour laquelle nous

  2   avons demandé un réexamen. Si vous aviez dit ceci de façon catégorique, et

  3   vous aviez dit que vous ne nous auriez de toute façon pas autorisés droit à

  4   dépasser les 3 000 mots, donc nous n'aurions pas perdu notre temps à

  5   déposer une requête pour réexamen. Je souhaite que ceci soit bien reflété

  6   dans le compte rendu d'audience, un résumé des faits, Monsieur le

  7   Président. Je crois que ceci est stipulé à chaque fois que les faits sont

  8   énoncés.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Karnavas. Je n'ai malheureusement pas

 10   la décision orale qu'on a rendue la dernière fois, mais de mémoire, nous

 11   avions été clairs. Je ne crois pas qu'il y avait une ambiguïté. Mais vous

 12   avez peut-être raison, on va regarder à nouveau ce que nous avions dit, et

 13   nous allons prendre en compte ce que vous venez de dire, mais à partir du

 14   transcript, parce que je n'ai pas la décision orale sous les yeux. Quoi

 15   qu'il en soit, Maître Karnavas, faites votre demande de mise en liberté dès

 16   que possible et la Chambre statuera très vite en la matière.

 17   Nous allons introduire le témoin.

 18   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous me donner votre nom, prénom et date de

 22   naissance, s'il vous plaît.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Ivan Bandic, et je suis né le 17

 24   novembre 1959.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est, Monsieur, votre profession ou qualité

 26   actuelle ?

 27   Monsieur le Témoin, pouvez-vous me donner votre profession et qualité

 28   actuelle, et de me redonner votre date de naissance.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je m'appelle Ivan

  2   Bandic. Je suis juriste diplômé, et je suis ambassadeur de la République de

  3   Croatie en Hongrie en ce moment.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre date de naissance ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 17 novembre 1959.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur l'Ambassadeur, est-ce que vous avez déjà

  7   témoigné devant un tribunal sur les faits qui se sont déroulés dans l'ex-

  8   Yougoslavie, ou c'est la première fois que vous témoignez ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la première fois

 10   que je témoigne aujourd'hui.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Vous pouvez lire la déclaration solennelle.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 13   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 14   LE TÉMOIN : IVAN BANDIC [Assermenté]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Vous pouvez vous asseoir.

 17   Monsieur l'Ambassadeur, quelques explications rapides de ma part. Je pense

 18   que Me Nozica vous a donné les informations essentielles. Compte tenu de

 19   votre qualité d'ambassadeur, vous n'êtes pas dans l'ignorance de la façon

 20   dont fonctionne ce Tribunal. Vous allez devoir répondre à des questions que

 21   Me Nozica va vous poser, et elle vous présentera certainement des documents

 22   à l'appui des questions qu'elle va vous poser.

 23   Après cet exercice, qui est prévu pour une durée de trois heures

 24   environ, les autres avocats qui représentent les autres accusés vous

 25   poseront également des questions s'ils le jugent utile dans le cas de leur

 26   contre-interrogatoire, et il est prévu pour eux une durée d'une heure 30,

 27   globalement. Après cela, le Procureur qui se trouve à votre droite, qui est

 28   certainement M. Stringer, procédera, lui aussi, à son contre-interrogatoire

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  1   pour une durée de trois heures, du même temps que la durée utilisée par Me

  2   Nozica.

  3   Les quatre Juges qui sont devant vous interviendront également lors

  4   des questions, notamment lorsque des documents vous seront soumis, et vous

  5   poseront également toutes questions qu'ils jugeront appropriées. Ce qui

  6   fait que votre audition est prévue sur les quatre jours de cette semaine.

  7   Vous êtes maintenant témoin de la justice, comme vous venez de prêter

  8   serment, ce qui implique de votre part de n'avoir plus aucun contact avec

  9   quiconque jusqu'à jeudi prochain. Mais ça, vous le comprenez parfaitement.

 10   Essayez d'être très précis dans les réponses que vous apporterez, mais

 11   compte tenu de votre qualité actuelle, je n'ai aucune inquiétude à ce

 12   sujet.

 13   Nous faisons des pauses toutes les heures et demie afin de permettre

 14   aux uns et aux autres de se reposer, et également de changer les bandes

 15   audio et vidéo. Si à un moment donné, néanmoins, vous éprouvez un malaise

 16   quelconque, n'hésitez pas à lever la main pour que nous arrêtions

 17   l'audience, en cas de nécessité.

 18   Je dis également à M. Coric, si jamais il veut se lever pendant cette

 19   phase, qu'il le fasse car je sais qu'il a quelques petits problèmes de dos.

 20   Donc, s'il veut aller faire quelques pas pendant l'audience, qu'il se lève

 21   sans demander quoi que ce soit afin qu'il puisse également se reposer.

 22   Voilà ce que je tenais à dire, et je donne la parole à Me Nozica.

 23   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous

 24   et à toutes dans le prétoire.

 25   Interrogatoire principal par Mme Nozica :

 26   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Bandic.

 27   R.  Bonjour.

 28   Q.  Je vais très brièvement parcourir votre biographie. Je ne m'attends pas

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  1   à ce que vous confirmiez à toute constatation, puisque votre biographie est

  2   assez longue, donc point n'est nécessaire de confirmer. Mais une fois que

  3   vous aurez une intervention, vous pouvez le faire, et à la fin vous pouvez

  4   me dire si le tout est exact ou pas.

  5   Alors, vous avez terminé vos études de droits en 1985 ?

  6   R.  Exact.

  7   Q.  Votre premier emploi a été à la municipalité de Grude entre 1985 et

  8   1986 ?

  9   R.  Exact.

 10   Q.  Puis vous avez été secrétaire d'une entreprise qui s'appelait

 11   Herzegovina Putoli [phon] entre 1986 et 1988 ?

 12   R.  Exact.

 13   Q.  Entre 1988 et 1991, vous vous êtes placé au service de la Sûreté de

 14   l'Etat de Bosnie-Herzégovine ?

 15   R.  Exact.

 16   Q.  Entre avril 1992 à l'automne 1994, vous avez été employé à

 17   l'administration du SIS, département de la Sûreté du département à la

 18   Défense ?

 19   R.  C'est à peu près cela, oui.

 20   Q.  Alors c'était à peu près en automne 1994 [comme interprété], et ce,

 21   jusqu'au 1er mars 1995, que vous êtes intervenu au HIS, qui est le service

 22   de renseignements croate auprès du ministère de la Défense de la République

 23   de Croatie ?

 24   R.  Exact.

 25   Q.  Entre le 1er mars 1995 et le 1er mars 1997, vous avez été conseiller de

 26   l'ambassadeur à Sarajevo, et ce, auprès du ministère des Affaires

 27   étrangères ?

 28   R.  Exact.

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  1  Q.  Vous avez effectué ces mêmes tâches entre le 1er mars 1997, jusqu'au 1er

  2   février 1999, au sein de cette ambassade à La Haye ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Vous avez eu les mêmes fonctions entre le 1er juin de 1999 et le 15

  5   décembre 2000 à l'ambassade de Tehrana ?

  6   R.  C'est exact.

  7   Q.  Vous avez effectué les mêmes tâches entre le 1er février 2001 et le 15

  8   novembre 2002. Vous avez été à l'ambassade de la Croatie à Belgrade ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Entre le 15 novembre 2002 jusqu'au 31 décembre 2006, vous avez été

 11   consul général à Pec dans l'Etat de Hongrie ?

 12   R.  Exact.

 13   Q.  Et depuis le 1er janvier 2007 à ce jour, vous êtes ambassadeur de la

 14   République de Croatie en Hongrie ?

 15   R.  Exact.

 16   Q.  Monsieur Bandic, bien que nous l'ayons déjà dit dans le curriculum,

 17   est-ce que vous pouvez indiquer aux Juges de la Chambre quand est-ce que

 18   vous avez été engagé pour la première fois au sein du HZ HB, et pour quelle

 19   tâche ?

 20   R.  Ma première mission ou mon premier engagement au sein du Conseil croate

 21   de la Défense a eu lieu début avril 1992.

 22   Q.  Quelles sont les tâches que vous avez effectuées à l'époque ?

 23   R.  J'ai fait partie de la police militaire du HVO.

 24   Q.  Dites-nous qui était votre supérieur hiérarchique ?

 25   R.  M. Coric était mon supérieur hiérarchique.

 26   Q.  Vous nous avez dit que c'était en avril 1992 ? Jusqu'à quand êtes-vous

 27   resté à effectuer ces tâches et où êtes-vous allé après ?

 28   R.  C'est à peu près entre avril et juillet de la même année, puis je suis

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  1   devenu employé dans ce service chargé du sûreté de l'information au sein du

  2   HVO.

  3   Q.  Pouvez-vous nous dire qui était votre supérieur au sein du SIS ?

  4   R.  C'était M. Lucic, Ivica Lucic.

  5   Q.  Monsieur Bandic, est-ce que vous savez nous dire qui est-ce qui a nommé

  6   M. Lucic à son poste ?

  7   R.  D'après ce que j'en sais, il a été nommé à ces fonctions-là par M.

  8   Boban.

  9   Q.  Est-ce que vous vous souvenez la date à peu près ?

 10   R.  Je me souviens que c'était fin juillet 1992, vers la fin du mois de

 11   juillet 1992. Pour une raison simple c'était important pour moi aussi, car

 12   c'est aux côtés de M. Lucic que j'ai commencé à édifier le service, à le

 13   mettre sur pied, c'était le tout début des activités de ce service.

 14   Q.  Pour des raisons qui sont les suivantes, nous n'avons pas ce type de

 15   nomination, et je vous pose la question donc de savoir si vous pouvez vous

 16   souvenir quelles sont les tâches concrètes auxquelles M. Boban a nommé M.

 17   Lucic ?

 18   R.  D'après ce que j'en sais, M. Lucic était directeur du service de la

 19   Sûreté de renseignements, à savoir chargé responsable de l'administration

 20   du SIS.

 21   Q.  Est-ce que vous pouvez expliquer aux Juges de la Chambre qu'est-ce

 22   qu'ont été ces premières tâches ? J'ai cru comprendre que vous avez été les

 23   premiers à être employés par ces administrations du SIS, vous et M. Lucic.

 24   Quelles étaient vos tâches ? Combien d'employés aviez-vous et où se

 25   trouvait votre siège ?

 26   R.  Messieurs les Juges, si vous le permettez, c'était du travail de

 27   pionniers, pour ce qui est de la mise sur pied dudit service. Nous avons

 28   commencé, en termes pratiques, à deux. La première des choses que nous nous

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  1   sommes efforcés de faire, c'est trouver des gens qui pouvaient répondre aux

  2   exigences de ces tâches et trouver des locaux. Physiquement parlant,

  3   c'était à Mostar. D'une certaine façon, il fallait, de la façon la plus

  4   rapide possible, avec le moins de moyens matériels possible, faire en sorte

  5   que cela se mette à fonctionner. Donc, il s'agissait de trouver des

  6   chaises, des tables, un ordinateur ou deux, éventuellement une voiture.

  7   Ici, il y avait peut-être cinq ou six personnes qui, pendant les deux mois

  8   qui ont suivi, ont réussi à rassembler des effectifs et à faire démarrer la

  9   chose.

 10   Q.  Pouvez-vous indiquer aux Juges de la Chambre où est-ce que vous vous

 11   êtes installés, dans quel bâtiment ?

 12   R.  Il s'agit du bâtiment où l'administration du SIS s'est trouvé du

 13   premier au dernier jour, à savoir à l'entrée même de Mostar, du côté

 14   gauche. Si mes souvenirs sont bons, c'était l'Institut du tabac avant la

 15   guerre. C'est ainsi que ça s'appelait. Juste à côté de cela, il y avait une

 16   station d'essence, et non loin non plus il y avait une cathédrale, afin que

 17   vous puissiez à peu près vous situer la chose pour ce qui est de

 18   l'emplacement dans Mostar.

 19   Nous étions installés sous la toiture, dans les combles. Il y avait un

 20   bâtiment qui avait un rez-de-chaussée, deux étages, et nous on était sous

 21   la toiture.

 22   Q.  Dites-nous, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre dans le bâtiment, un

 23   autre service quel qu'il soit ?

 24   R.  Si mes souvenirs sont bons, à ce moment-là il n'y avait personne

 25   encore.

 26   Q.  Monsieur Bandic, je vois que c'est votre premier emploi. Mes questions

 27   vont se rapporter à cette mission que vous avez effectuée au sein du SIS.

 28   Jusqu'à quand avez-vous accompli vos tâches dans le SIS ?

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  1   R.  En termes pratiques, j'y ai resté jusqu'en 1994, dans cette

  2   administration du SIS. Mon engagement direct s'est étendu jusqu'aux accords

  3   de Washington, et j'ai passé au sein de ces administrations SIS, et du HVO

  4   de la HZ HB jusqu'en fin 1994, comme je l'ai d'ailleurs déjà précisé.

  5   Q.  Pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre quelles ont été, dans le

  6   concret ? Je ne parle pas de l'administration du SIS, quelles ont été vos

  7   missions concrètes, missions qu'on vous a confiées au départ ?

  8   R.  Dès l'automne 1992, je pense me souvenir que j'ai déjà eu à me déplacer

  9   sur le terrain, et l'un des premiers déplacements a été plutôt marquant. Il

 10   s'agissait du terrain en Bosnie centrale, à savoir Kiseljak et négociations

 11   avec la FORPRONU et autres parties impliquées à Sarajevo. Je parle de ce

 12   cas parce que cela est resté profondément gravé dans ma mémoire. Je suis

 13   allé là-bas avec M. Petkovic et avec une autre personne encore, s'agissant

 14   de ce tout premier déplacement.

 15   Q.  Est-ce que dans les temps qui ont suivi vous avez eu à vous déplacer

 16   sur le terrain d'une façon ou d'une autre, et est-ce que vous pouvez

 17   indiquer aux Juges de la Chambre combien de temps vous avez passé sur le

 18   terrain pendant cette période couvrant jusqu'aux accords de Washington en

 19   1994 ?

 20   R.  Il y en a eu plusieurs de ces déplacements. Au total, si je fais la

 21   somme, il peut s'agir de cinq à sept mois. En tout et pour tout, je ne peux

 22   pas être plus précis. On se déplaçait sur besoin. Ça pouvait durer deux,

 23   trois jours, mais ça pouvait aussi s'étirer sur deux ou trois semaines.

 24   Q.  Avec qui alliez-vous sur le terrain, Monsieur Bandic, comme vous venez

 25   de nous dire, et en quelle qualité y êtes-vous allé ?

 26   R.  Quand je parle du terrain, cela se passe essentiellement dans le

 27   domaine de la Bosnie centrale, et ça s'est pratiquement tout le temps fait

 28   en compagnie de M. Petkovic. Je pense au début qu'il était colonel, mais

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  1   très rapidement il est devenu le général Petkovic. D'une certaine façon, si

  2   je puis m'exprimer librement, j'étais son chauffeur, son garde du corps,

  3   son secrétaire et d'une certaine façon, j'ai été son assistant à tout point

  4   de vue. Et à chaque fois que j'allais là-bas, ou presque, j'étais en

  5   compagnie du général Petkovic.

  6   Q.  Monsieur Bandic, quelles étaient vos tâches au sein de l'administration

  7   du SIS ? Quelles sont celles que vous avez accomplies au début, est-ce

  8   qu'il y a eu des modifications par la suite ? Alors, qu'est-ce que vous

  9   avez fait, vous, dans le concret ?

 10   R.  Voyez-vous, au tout début j'ai parlé de la création du SIS, et puis il

 11   y a eu par la suite des questions de nature technique, de nature

 12   professionnelle. Mes connaissances en matière de sécurité étaient plus

 13   importantes que pour ce qui est des autres collègues. Comme je vous l'ai

 14   déjà dit, j'étais déjà intervenu pendant deux ou trois ans dans les

 15   services de l'ex-état, et c'était les fondements pour ce qui est des

 16   connaissances en matière de cette problématique liée à la sécurité.

 17   Alors, pour ce qui est de mes déplacements vers le terrain, mon

 18   travail a consisté en une certaine façon, d'aider M. Petkovic, d'être à

 19   portée de main pour lui, et en même temps recueillir des informations

 20   intéressantes du point de vue de la sûreté.

 21   Q.  Pouvez-vous me dire si d'une certaine façon ou d'une autre vous avez eu

 22   à être adjoint, ou rattaché à l'état-major, et de quelle façon ? Veuillez

 23   l'indiquer à l'intention des Juges.

 24   R.  Si j'ai été rattaché à l'état-major, je ne sais pas vous dire

 25   exactement quand; et je ne sais pas si on m'avait donné une décision sur le

 26   plan officiel, mais ça s'est passé à peu près en été 1993. Je me suis

 27   trouvé à l'état-major et, physiquement parlant, je me trouvais ça et là,

 28   là-bas à Citluk et par la suite à Posusje.

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  1   Q.  Monsieur Bandic, est-ce que vous pouvez indiquer aux Juges de la

  2   Chambre quelles étaient les tâches du SIS ? Pouvez-vous aussi nous dire qui

  3   est-ce qui réglementait ces tâches, est-ce qu'il y avait des fondements

  4   juridiques pour tout ceci ? Mais en votre qualité d'agent opérationnel,

  5   j'aimerais savoir quelle est la façon dont vous considérez les tâches du

  6   SIS.

  7   R.  La première des tâches, c'était une protection en matière de contre-

  8   espionnage des effectifs du HVO et tout ce qui fait partie de ce segment

  9   militaire. Donc la mission fondamentale consistait à protéger le HVO sur le

 10   plan du contre-espionnage.

 11   Il y avait aussi les autres tâches qui étaient prévues par le

 12   règlement régissant les activités du SIS et, pour autant que je m'en

 13   souvienne, le règlement en question a été adopté en 1993.

 14   Q.  Mais d'après vos souvenirs, est-ce qu'il y a eu des règles écrites

 15   avant ce règlement ?

 16   R.  Oui, je pense que c'est le cas. Une partie a été réglementée par le

 17   décret régissant les forces armées, une partie se trouve être réglementée

 18   par le code de conduite et il y avait pendant tout ce temps des efforts

 19   déployés pour dresser des cadres juridiques afin que le service en question

 20   obtienne sa place.

 21   Q.  Monsieur Bandic, pouvez-vous m'expliquer comment le secteur de la

 22   sécurité était organisé au sein du département de la Défense ?

 23   R.  La connaissance que j'en avais était la suivante : le secteur de la

 24   sécurité avant était prévu sur le papier, mais en réalité il ne s'est

 25   jamais vraiment mis à fonctionner, car pour des raisons aussi bien

 26   objectives que subjectives, en pratique et selon la compréhension qui est

 27   la mienne, c'était une seule et même personne qui devait et a effectivement

 28   été à la fois à la tête du SIS et à la tête de l'un des secteurs qui était

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  1   l'administration du SIS. Donc le secteur du SIS devait être reconstitué de

  2   l'administration du SIS d'une part et de l'administration de la police

  3   militaire d'autre part. Mais selon les connaissances que j'en avais, ce

  4   secteur n'a jamais véritablement commencé à fonctionner pleinement de la

  5   façon dont cela avait été prévu.

  6   Q.  Alors, je vais d'abord vous prier de nous dire qui était cette personne

  7   qui devait être à la fois à la tête de l'administration du SIS et à la tête

  8   du secteur de la sécurité ?

  9   R.  A ma connaissance, c'était M. Lucic, Ivica Lucic qui était à la tête de

 10   ce secteur de la sécurité et en même temps à la tête de l'administration du

 11   SIS, alors que c'est M. Valentin Coric qui était à la tête de

 12   l'administration de la police militaire.

 13   Q.  Une autre question qui résulte de ce que vous venez de dire est la

 14   suivante. Vous avez dit que ce secteur de la sécurité n'a jamais

 15   véritablement fonctionné. Vous dites par ailleurs que pratiquement jusqu'en

 16   avril 1994, il n'y a pas eu d'employé officiellement, alors que vous étiez

 17   officiellement membre du SIS jusqu'en avril 1994, il n'y avait pas

 18   d'employé ?

 19   R.  Oui, c'est bien la période à laquelle je me réfère. Jusqu'à la fin 1993

 20   avec l'arrivée de M. Biskic, qui est devenu officiellement l'assistant

 21   chargé de la sécurité, cela a été le cas.

 22   Q.  Alors, expliquez maintenant, s'il vous plaît, aux Juges de la Chambre

 23   la façon dont était organisée l'administration du SIS.

 24   R.  Messieurs les Juges, l'administration et les moyens dont elle

 25   disposait, tant matériel, technique, qu'humain, avaient déjà été couchés

 26   sur papier. Il était prévu que cette administration dispose de différentes

 27   sections, une section de l'analyse, une section des opérations, il y avait

 28   même une section des ressources humaines qui avait été prévue. C'est ainsi

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  1   que le SIS devait commencer à fonctionner.

  2   Il avait été prévu également de procéder à l'organisation de centres

  3   du SIS sur une base locale et territoriale. Quand je parle "de principe

  4   territorial", je veux dire que cela devait correspondre et englober les

  5   zones opérationnelles.

  6   Q.  Monsieur Bandic, expliquez-nous, s'il vous plaît, quel était le lien

  7   entre l'administration du SIS d'une part, et d'autre part les centres

  8   locaux ? Quel était le lien entre eux, indépendamment de ce que vous avez

  9   dit, à savoir que cela ne fonctionnait pas véritablement, nous examinerons

 10   cet aspect plus tard. Mais dites-nous maintenant comment étaient conçus les

 11   liens entre ces entités ?

 12   R.  Les centres du SIS devaient représenter un lien entre le SIS et les

 13   districts militaires, les unités; et au sens d'une aide technique qui

 14   incombait aux membres du SIS qui se trouvaient dans ces centres, et ensuite

 15   étaient présents également en descendant vers le bas de l'échelle, donc

 16   dans les unités, que ce soit dans les bataillons, ou dans les brigades ou

 17   encore plus bas même.

 18   Q.  Monsieur Bandic, pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre ce qui

 19   s'est passé lorsque vous avez commencé à accomplir ces tâches ? Quelle

 20   était votre relation avec ces membres des unités qui étaient en charge du

 21   SIS ? Est-ce qu'ils ont commencé à travailler avant même que vous n'ayez

 22   été nommé, il y avait-il un lien entre vous ?

 23   R.  Les centres ont essayé d'établir ces liens, mais cela était extrêmement

 24   difficile. La police militaire a été fondée, comme j'ai déjà dit, au début

 25   du mois d'avril, et à partir de ce moment-là, on assistait également à la

 26   formation des unités, unités au sein desquelles sont déjà présentes des

 27   personnes qui représentent le SIS. Concrètement, cela veut dire que cela

 28   s'est passé quelques mois après que l'administration ait commencé à

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  1   fonctionner, nous avons été confrontés à une situation dans laquelle nous

  2   avions des personnes qui étaient déjà présentes dans les unités et qui

  3   représentaient le SIS.

  4   Q.  Quelle sorte de communication aviez-vous avec eux ? Et sur quelle base

  5   est-ce que vous pouviez leur confier des missions, et de quelle nature

  6   était cette communication entre, d'une part l'administration du SIS ou les

  7   centres du SIS, et d'autre part les membres ou les représentants du SIS, ou

  8   auprès des unités, auprès des commandants ?

  9   R.  La communication était très difficile. Pratiquement impossible. C'était

 10   cela une des raisons pour lesquelles nous avons continué à mettre en place

 11   des centres territoriaux. Et, je le répète, cela n'a jamais véritablement

 12   fonctionné, pas pleinement, en tout cas. Il y avait des hommes qui, du

 13   point de vue de leur formation, du point de vue professionnel, et également

 14   du point de vue de considération de sécurité ou de considération morale,

 15   n'auraient pas dû se trouver aux postes où ils se sont retrouvés. Mais ils

 16   s'y sont retrouvés en raison de la situation telle qu'elle prévalait sur le

 17   terrain. Les commandants des brigades, les commandants des districts

 18   militaires prenaient des décisions autonomes portant nomination de ces

 19   personnes à ces postes-là. Cela a été une tâche qui a été livrée tout

 20   simplement à ces commandants, ils se sont retrouvés confrontés à la

 21   nécessité de prendre ces décisions, de nommer des responsables.

 22   Cela veut dire que dans certaines municipalités, les brigades ont été

 23   fondées de la façon suivante, à savoir que la municipalité était considérée

 24   et fonctionnait pratiquement comme un Etat, et la brigade en question était

 25   considérée comme force d'armée de cet Etat. Il y avait des difficultés à

 26   communiquer avec toutes ces entités.

 27   Q.  Je voudrais que vous passiez au premier classeur maintenant, qui est en

 28   face de vous, et je vais vous poser quelques questions.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur l'Ambassadeur, vous venez de dire quelque

  2   chose d'important de mon point de vue, mais ça a été dit très vite et je me

  3   permets de revenir sur cette question. C'est à la page 16, ligne 8 et

  4   suivantes. Vous dites :

  5   "Les municipalités fonctionnaient comme un Etat et les brigades qui avaient

  6   été constituées par ces municipalités semblaient se considérer comme une

  7   force armée de la municipalité."

  8   Est-ce que vous pouvez bien préciser cela ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 10   bien entendu, dans la mesure où j'en ai la possibilité ou j'en ai

 11   connaissance. Cette époque, vous me pardonnerez l'expression, est une

 12   époque particulièrement chaotique. De nombreux événements de cette époque-

 13   là se sont produits pour une large part de façon incontrôlée, de façon

 14   spontanée. Et lorsque je dis que des municipalités avaient ce type de

 15   comportements, ce que je vois, c'est qu'il s'agit de comportements qui ont

 16   été hérités de l'époque précédente de l'ancienne Yougoslavie où, de fait,

 17   les municipalités étaient autonomes et disposaient d'une défense

 18   territoriale, alors qu'à ce moment-là, et malheureusement du fait du début

 19   de la guerre, de nombreux comportements de cette nature ont été tout

 20   simplement repris. Et les personnes qui étaient à la tête des municipalités

 21   se comportaient tout simplement comme si ces brigades étaient les leurs,

 22   étaient sous leur autorité.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Donnez un exemple d'une ou plusieurs municipalités

 24   qui correspond au schéma que vous venez d'indiquer.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ma

 26   municipalité d'origine où je suis né, celle de Grude, fonctionnait de cette

 27   façon également. Après quelques mois sûrement, je ne suis pas sûr

 28   exactement du moment, mais après l'établissement et la mise en place de

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  1   l'administration, j'ai rencontré à Grude une personne qui s'est présentée à

  2   moi comme officier du SIS de la brigade et commandant de sa brigade. Et il

  3   faut dire que la mise en place, la fondation de cette brigade elle-même

  4   était fortement dépendante des autorités locales, dans une très large

  5   mesure.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

  7   Mme NOZICA : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Bandic, pour faire suite à cette question, si l'on envisage

  9   Neum, Capljina, par exemple, est-ce que vous aviez des informations dans le

 10   cadre de votre travail qui vous montraient que cela fonctionne d'une façon

 11   similaire, je pense également à Ljubuski et à d'autres localités ?

 12   R.  Oui, mais j'ai précisément commencé à expliquer à M. le Président et

 13   aux Messieurs les Juges un exemple qui m'était le plus proche, car c'était

 14   ma municipalité d'origine.

 15   Q.  Oui. En ligne 22, après Neum, j'ai mentionné Ljubuski, mais est-ce que

 16   vous me dites que vous partez, et ça a été tout à fait correct, de votre

 17   propre municipalité -- excusez-moi, oui j'ai dit également Capljina, ça n'a

 18   pas été versé au compte rendu.

 19   Alors, vous avez répondu que vous aviez commencé par l'exemple qui était

 20   celui de votre propre municipalité. Je voudrais maintenant que vous passiez

 21   au classeur qui est devant vous -- il semblerait que Capljina ne rentre

 22   décidément pas -- si Capljina a été versé au compte rendu.

 23   Monsieur Bandic, je vous ai dit que j'allais vous poser des questions

 24   concernant cette partie, et je le rappellerai à chaque fois. Maintenant, je

 25   vais vous poser des questions concernant l'organisation de l'administration

 26   du SIS, et ce sera le sujet des quelques documents.

 27   Mme NOZICA : [interprétation] Le premier document est le 2D 01333.

 28   Q.  Cela devrait être le premier dans votre liasse.

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  1   R.  Je le vois.

  2   Q.  Il s'agit d'une nomination de M. Valentin Coric le 13 avril 1992,

  3   nomination décidée par Mate Boban. Valentin Coric est nommé assistant

  4   chargé de la sécurité, et il est dit que :

  5   "Tous les services de l'information et de sécurité ainsi que les

  6   unités de la police militaire du HVO sont sous son commandement."

  7   Faisiez-vous partie des forces armées au moment où M. Coric a été votre

  8   supérieur ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Je voudrais maintenant que l'on passe au document P 00615.

 11   R.  Lequel, excusez-moi ?

 12   R.  Alors P 00615. Il devrait s'agir du second document dans votre liasse.

 13   Je procède par ordre, et je vous signalerai si je m'en écarte.

 14   Il s'agit d'une décision portant nomination de l'assistant du chef du

 15   département de la Défense de la HZ HB, à savoir M. Lucic. Il est dit ici

 16   qu'il est nommé assistant du chef du département de la Défense, assistant

 17   chargé de la sécurité, en date du 21 octobre 1992. Alors, j'ai souligné, et

 18   je souligne une fois encore, que nous ne disposons pas de ce document

 19   portant nomination de cette personne par M. Boban au sein de

 20   l'administration du SIS. Mais pouvez-vous nous confirmer qu'à cette époque-

 21   là M. Ivica Lucic avait été nommé assistant du chef du département de la

 22   Défense pour la sécurité ?

 23   R.  Oui, tout à fait. Je me souviens que c'était à la fin du mois de

 24   juillet 1992. C'est bien la même personne.

 25   Q.  Monsieur Bandic, nous avons évoqué les tâches qui incombaient au SIS,

 26   et je voudrais que vous passiez au document suivant qui est le P 00 --

 27   Mme NOZICA : [interprétation] Les interprètes nous demandent de parler un

 28   peu moins rapidement.

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  1   Q.  Votre réponse, Monsieur Bandic, à la question précédente --

  2   Votre réponse à ma question précédente, où je vous ai demandé si vous avez

  3   connaissance du fait que M. Lucic avait été nommé l'assistant chargé de la

  4   sécurité du chef du département de la Défense, pouvez-vous répéter votre

  5   réponse ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Alors, je voudrais qu'on passe maintenant au document suivant, le P

  8   00588.

  9   Il s'agit d'un décret concernant les forces armées, pris le 17

 10   octobre 1992. Je vous prie de vous reporter à la page 137, plutôt --

 11   excusez-moi, l'article 137, qui aborde et est le seul a abordé la question

 12   des tâches incombant au SIS. Donc, article 137. C'est en page 22. L'avez-

 13   vous trouvée ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Très bien. Alors, dans l'article 137 il est dit :

 16   "Les tâches techniques relatives à la sécurité des forces armées et

 17   du département de la Défense sont organisées et accomplies par le SIS."

 18   Alors, Monsieur Bandic, est-ce que selon vous il pouvait s'agir ici

 19   d'une définition correcte des tâches fondamentales qui vous incombaient au

 20   sein de l'administration su SIS ?

 21   R.  Oui, il me semble que c'est là ce qui s'en rapproche le plus.

 22   Q.  Il est dit dans cet article que les activités du SIS sont contrôlées

 23   par une commission nommée sur proposition du chef du département de la

 24   Défense par le président de la HZ HB. Est-ce que vous avez le souvenir que

 25   cette commission chargée du contrôle des activités du SIS ait jamais été

 26   établie ?

 27   R.  Non, j'en ai pas connaissance.

 28   Q.  Je vais maintenant vous prier de passer au document P 00858.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, nous étions sur l'article 137.

  2   On vient de le voir. Cet article me laisse un peu sur ma faim, peut-être

  3   par son imprécision. Comme vous avez été membre de ce service, vous allez

  4   peut-être pouvoir m'éclairer. En lisant cet article, j'ai l'impression que

  5   les membres du SIS, dont vous faisiez partie, avaient deux missions : les

  6   missions classiques des services secrets et les missions de sécurité.

  7   En regardant cet article, on voit que le travail, disant de service

  8   de Renseignements, est semble-t-il supervisé par un comité qui est nommé

  9   par le président de la Communauté croate de l'Herceg-Bosna, selon une

 10   proposition fait par le chef du département de la Défense. Ça, c'est une

 11   structure classique dans des états démocratiques où les services de

 12   renseignements sont contrôlés par une autorité qui peut être un comité,

 13   comme dans le cas présent. Mais en regardant la fin de l'article, on voit

 14   que là il y a une référence très claire à la police militaire qui, elle, a

 15   en charge la sécurité.

 16   Alors, semble-t-il sur un plan général qui serait le trafic militaire,

 17   l'ordre militaire et la discipline, et également les procédures relatives

 18   aux infractions commises au sein des forces armées. Donc, on a l'impression

 19   qu'il y a une juxtaposition de deux entités concernant la sécurité, la

 20   police militaire qui joue un rôle avec le SIS, puis concernant ce qu'on

 21   appelle l'intelligence, les services de Renseignements, là le SIS est

 22   compétent, mais on apprend également que dans les brigades il y a aussi des

 23   membres relevant du SIS.

 24   Alors, est-ce que c'est bien cela que veut dire cet article, et est-

 25   ce bien ce que vous avez vu, vous, en concrétisation sur le terrain, la

 26   mise en œuvre de cet article 137 ? Ou bien, c'est un article d'ordre

 27   général, et qu'en réalité sur le terrain ce n'était pas tout à fait ça ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

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  1   vais essayer autant que faire se peut de vous expliquer de quoi il

  2   s'agissait. Le simple prise de ces textes de loi, l'adoption de ces textes

  3   de loi était absolument nécessaire. Je suis absolument certain que c'était

  4   avec les meilleures intentions qu'on s'est efforcé d'organiser les choses.

  5   Des nombreuses de ces dispositions ont été recopiées à partir de l'Etat

  6   précédent, telles qu'elles existaient dans l'Etat précédent de Yougoslavie,

  7   mais comme vous l'avez indiqué, cela était fait dans un esprit qui

  8   correspondait assez à ce que se ferait en temps de paix.

  9   Cependant, sur ce territoire à cette époque-là, la situation était

 10   tout à fait différente. Et comme vous l'avez mentionné vous-même, au sein

 11   des unités il y avait des représentants du SIS, tout comme il y avait des

 12   représentants également de la police militaire. Mais on s'est efforcé de

 13   faire en sorte autant que possible que ce système soit mis en place, et que

 14   des liens soient établis. Je souligne encore une fois que cela s'est avéré

 15   extrêmement difficile.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, vous confirmez qu'au sein des unités il

 17   y avait la police militaire et également des éléments du SIS. Mais ces deux

 18   entités, étaient-elles placées sous l'autorité du commandant de la brigade

 19   ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Ils

 21   étaient subordonnés aux commandants de bataillons, et en remontant plus

 22   haut dans l'hiérarchie, aux commandants de la brigade, et ce, jusqu'au

 23   niveau du district militaire.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

 25   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Q.  M. le Président vient de vous interroger concernant ce contrôle qui est

 27   exercé sur les activités du SIS. Il a signalé que c'est un type de contrôle

 28   qui est monnaie courante dans les états démocratiques, pour autant que je

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  1   sache. Or, vous avez dit que vous n'avez pas connaissance que cet organe de

  2   contrôle ait jamais été établi.

  3   Mme NOZICA : [interprétation] Mais je voudrais que nous examinions le

  4   document P 00858, s'il vous plaît. Vous allez me dire lorsque vous l'aurez

  5   trouvé ce document suivant dans votre liasse.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   Mme NOZICA : [interprétation]

  8   Q.  Il s'agit d'une proposition de M. Bruno Stojic qui, conformément à

  9   l'article 137 du décret, propose de nommer la commission chargée de

 10   contrôler les activités du SIS. Pouvez-vous confirmer que vous n'avez

 11   jamais eu vent du fait que cette commission ait jamais été nommée par M.

 12   Boban et exerçait ces activités ?

 13   R.  Messieurs les Juges, concernant les personnes qui sont listées ici,

 14   entre les numéros 1 et 5, j'en connais un certain nombre d'entre eux

 15   personnellement, mais je n'ai jamais entendu que cette commission ait été

 16   mise en place.

 17   Q.  Très bien. Nous allons revenir sur l'organisation interne du secteur de

 18   la sécurité. Vous avez déjà expliqué à M. le Président la façon dont les

 19   textes étaient rédigés --

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Tout cela va très vite, mais comme les Juges, ça

 21   fait presque trois ans qu'on est tous les jours 24 heures sur 24 immergés

 22   dans cette affaire, dès qu'il y a un document on rapproche ce document de

 23   questions de fond. Je constate que ce document, qu'apparemment vous ne

 24   connaissiez pas, est pris le 4 décembre 1992 par M. Bruno Stojic, qui est

 25   chef du département. Et apparemment, on met en place cette fameuse

 26   commission de contrôle du SIS. Moi, je constante que dans les membres de

 27   cette commission il y a des présidents des municipalités. Il y en a au

 28   moins cinq. Enfin, il y a trois présidents et deux vice-présidents. Mais on

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  1   se rend compte avec ce document que les municipalités semblent jouer un

  2   rôle dans la vie politique, dans la vie administrative, voire également

  3   dans le domaine de l'intelligence ou de l'armée.

  4   Comment expliquez-vous le fait qu'on prend le président de Siroki

  5   Brijeg, de Livno, puis de cette localité de Derventa, pour contrôler

  6   l'activité des services de renseignements ? Il y a une explication ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, le

  8   poste que j'occupais et la localité où je me trouvais ne me permettaient

  9   pas d'avoir connaissance de cela. Je ne peux que vous proposer un

 10   commentaire fondé sur la perception qui était la mienne sur le terrain, à

 11   savoir que les présidents des municipalités, ou plutôt, des HVO municipaux

 12   s'efforçaient de maintenir et avaient une position très forte, et cela

 13   était particulièrement vrai en 1992. C'était particulièrement perceptible.

 14   C'est une chose, que cette commission ait été formée.

 15   Je ne savais pas qu'elle existait, mais ça en est une autre, que de

 16   se pencher sur ce document. A l'époque, j'ignorais jusqu'à son existence.

 17   Je répète encore une fois que je n'avais pas connaissance du fait que cette

 18   commission ait été constituée.

 19   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 20   si nous pouvons peut-être éclaircir cela. Il s'agit ici d'une "proposition

 21   de nomination." C'est ce qui est écrit ici, proposition qui est donc

 22   transmise à M. Boban, et le témoin nous a dit lui-même qu'il n'a pas

 23   connaissance et n'a jamais eu vent que cette commission ait jamais été

 24   formée. Je voudrais simplement éclaircir cela. Nous avons sous les yeux une

 25   proposition, et nous n'avons aucun autre témoin que le présent témoin qui

 26   nous confirme qu'il n'a jamais eu connaissance de la constitution de cette

 27   commission.

 28   Q.  Nous allons maintenant essayer de situer le secteur de la sécurité au

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  1   sein du département de la Défense. Si vous pouvez passer maintenant au P

  2   00586, s'il vous plaît. L'avez-vous trouvée ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Il s'agit d'une décision portant principes d'organisation des

  5   départements de la Défense, signée par M. Boban le 15 septembre 1992. Je

  6   vous prie de passer au point 5 de cette décision.

  7   Vous nous avez parlé de la façon dont le secteur de la sécurité avait

  8   été conçu. Vous nous dites que l'assistant chargé de la sécurité est

  9   responsable des activités en matière de sécurité du secteur de la sécurité,

 10   et dans ce secteur nous trouvons l'administration du SIS et

 11   l'administration de la police militaire. Il est également dit que l'adjoint

 12   chargé de la sécurité accomplit également les tâches incombant au chef de

 13   l'administration de la sécurité.

 14   Pouvez-vous nous dire si c'est ainsi que les choses se sont

 15   effectivement passées ?

 16   R.  Oui, j'ai déjà dit que les choses étaient ainsi conçues, mais elles

 17   n'ont jamais fonctionné de la sorte, en réalité.

 18   Q.  Bien. Je vous prie maintenant de vous pencher sur le 2D 567. Nous avons

 19   ici une décision portant organisation interne, datée du 17 octobre 1992.

 20   C'est signé par M. Bruno Stojic, et c'est approuvé par M. Boban. Je vous

 21   prie de vous référer au point 4. On dit au secteur de la sûreté, il y a

 22   réglementation par un acte à part de ces départements, alors on dit adjoint

 23   du chef des affaires analytiques puis des affaires opérationnelles, service

 24   de l'information, et ils sont nommés par le chef du département à la

 25   Défense.

 26   Vous avez déjà déterminé que dans le cadre du SIS il y avait les

 27   tâches analytiques et les tâches opérationnelles en tant que segments

 28   distincts au sein de cette administration du SIS.

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Alors, on énumère tous les chefs des centres qui étaient prévus, et on

  3   dit qu'ils sont nommés par les responsables du département à la Défense

  4   suite à la proposition de l'assistant chargé de la sûreté. Puis, nous avons

  5   un assistant du commandant chargé de la sûreté au sein des commandements

  6   des zones opérationnelles. On peut prendre lecture en bas qu'il y a

  7   également cela au niveau des brigades et il y a un chef du département à la

  8   Défense qui les nomme suite à la proposition émanant de l'adjoint chargé de

  9   la sûreté. On dit que tous les autres agents opérationnels et intervenants

 10   dans le domaine de la sûreté sont affectés par l'adjoint ou l'assistant du

 11   responsable avec l'approbation du responsable à la Défense ou encore de la

 12   personne que celui-ci aura autorisé à la faire.

 13   Alors, deux questions pour vous. Avez-vous été l'un des agents

 14   opérationnels, vous-même, censé être nommé par l'assistant au responsable

 15   M. Lucic, avec l'approbation du responsable à la Défense ?

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   Q.  Et deuxièmement, ces adjoints du responsable chargé de la sécurité au

 18   sein des zones opérationnelles et des brigades, est-ce qu'à votre avis,

 19   puisque vous en avez déjà parlé, est-ce qu'ils ont été nommés de cette

 20   façon-là, comme prévu par ledit document, donc par le responsable suite à

 21   la proposition de l'assistant du responsable ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce qu'ils ont été nommés ? Savez-vous si la procédure était

 24   respectée ?

 25   R.  Non, je vous ai déjà indiqué que dans bon nombre de cas  nous avons

 26   trouvé une situation existante, parce que les unités du HVO ont commencé à

 27   se créer en début avril 1992.

 28   Q.  Monsieur Bandic, vous avez le document suivant, le P 2477.M. LE JUGE

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  1   ANTONETTI : En répondant à Me Nozica, vous venez de confirmer sur ses

  2   questions que vous étiez chargé des activités opérationnelles. Est-ce bien

  3   cela que vous avez dit ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je faisais parti du

  5   département opérationnel de cette administration du SIS. C'est l'un des

  6   trois départements prévus.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Dans le secteur opérationnel, je vais vous

  8   poser une question, et peut-être que ma question est totalement hors de

  9   propos, mais est-ce que vous avez été amené à mener des opérations de

 10   nature secrète, par exemple, des écoutes téléphoniques des adversaires,

 11   voire même de ses propres amis, puis vous faisiez des rapports ultrasecrets

 12   à la hiérarchie, c'est-à-dire à M. Boban, à je ne sais qui ? Est-ce que ça

 13   fonctionnait comme ça, comme ça se passe dans les services secrets, y

 14   compris des pays démocratiques ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, à l'époque et pendant

 16   toute la durée de mon séjour dans le SIS, nous n'avons tout simplement pas

 17   eu de possibilités techniques, puisque vous parlez d'écoutes. Nous n'avions

 18   pas de personnel habilité, formé. Nous n'avions pas non plus les moyens

 19   techniques pour procéder à quelque écoute que ce soit. Personnellement, je

 20   ne pouvais pas communiquer quelque information que ce soit à M. Boban en ce

 21   sens.

 22   Quand je parle du secteur opérationnel, au début ça se rapportait à

 23   moi seulement, et plus tard deux ou trois hommes encore. Nous avons, de

 24   toute façon essayé de former, d'entraîner les gens, de leur communiquer des

 25   notions de base du point de vue des aspects sécuritaires. Et je souligne

 26   une fois de plus que le SIS, en sa qualité de service du contre-espionnage

 27   militaire, et l'accent est mis sur le contre-espionnage.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Et si vous aviez eu le matériel et les effectifs,

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  1   vous auriez fait ce type d'opération ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, dans notre travail,

  3   cette partie-là n'était pas prévue du tout. Nous n'avions pas d'attribution

  4   de faire ce genre de chose.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, si je comprends bien, au niveau du HVO,

  6   personne ne faisait de travail dit de renseignement en profondeur, comme ça

  7   se passe traditionnellement ? Personne ne le faisait ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, dans le cadre de cette

  9   organisation chargée du renseignement, il y avait un service de

 10   renseignements militaires. C'était donc du travail de renseignement pur.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc c'était le service de renseignements militaires

 12   qui le faisait, c'est ce que vous venez de dire ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je souhaite dire, c'est qu'aux côtés du

 14   SIS en sa qualité de service de contre-espionnage, il y avait un service de

 15   renseignements militaires. Et si vous me le permettez, je prendrai la

 16   liberté de vous le décrire. Notre travail allait jusqu'à la première ligne,

 17   là où il y avait les forces du HVO. Or, la partie renseignement, elle, elle

 18   passait de l'autre côté de la première ligne.

 19   Mme ALABURIC : [interprétation] Je m'excuse. Je m'excuse auprès du témoin

 20   aussi. Je voulais juste attirer votre attention sur l'interprétation de

 21   cette notion, service de renseignements militaires. Il me semble que cela

 22   n'est pas tout à fait exact. Il pourrait y avoir confusion pour ce qui est

 23   de la compréhension ou de la distinction à faire entre le service de la

 24   sûreté, donc le SIS d'une part, et le service du Renseignement, le HES, qui

 25   est un autre service militaire qui était sous le commandement de l'état-

 26   major. Et le premier service, en lignes 9 et 16, est traduit comme service

 27   de renseignements militaires. Ce n'est pas "Intelligence" qui est un

 28   service de la sûreté et du Renseignement, qui est un service de

Page 38014

  1   Renseignements, de l'"Intelligence". Et je crois que le témoin a bien dit,

  2   mais ça n'a pas été bien traduit.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous êtes d'accord avec ce que

  4   vient de dire Me Alaburic ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis d'accord. La rectification

  6   apportée par Mme Alaburic est bonne.

  7   Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  8   Q.  Alors, pour ce qui est des possibilités de mise sur écoute, une fois

  9   qu'on sera arrivé au règlement régissant le fonctionnement de ces services

 10   chargés de la Sûreté et de l'information, on va poser des questions au

 11   sujet de ces mises sur écoute, comme viennent de le faire les Juges. Je

 12   vous renvoie maintenant au P 2477, vous l'avez sous les yeux.

 13   Et pour les besoins du compte rendu d'audience, Monsieur Bandic, je tiens à

 14   dire qu'il s'agit d'une décision portant organisation interne de ces

 15   départements à la Défense datée du 12 mai 1993 réglementant le domaine

 16   lorsqu'il s'agit du secteur de la Sûreté, à savoir l'administration du SIS.

 17   Aussi n'avons-nous pas besoin d'en parler davantage.

 18   Je vous réfère maintenant au 2D 924. L'avez-vous retrouvé ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Il s'agit d'un organigramme du secteur chargé de la sûreté. Vous nous

 21   avez dit ce que vous nous avez dit au sujet de ce secteur. Maintenant, je

 22   voudrais parcourir avec vous l'administration du SIS. Est-ce que cet

 23   organigramme, du point de vue de la première ligne, c'est ce qui existait

 24   de fait, à savoir les tâches analytiques et les tâches opérationnelles,

 25   ainsi que le référendaire chargé de la méthodologie du travail ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Vous avez travaillé où ?

 28   R.  Dans la partie opérationnelle.

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  1   Q.  Bien. Combien d'intervenants y avait-il dans cette partie

  2   opérationnelle à partir du début de ses activités jusqu'à la fin, donc vers

  3   le mois d'avril 1994 ?

  4   R.  Madame l'Avocate, est-ce que vous parlez de l'administration en entier

  5   ou du secteur opérationnel ?

  6   Q.  Secteur opérationnel seulement.

  7   R.  Si mes souvenirs sont bons, et je crois bien connaître tous ces gens-

  8   là, il y avait au maximum cinq hommes.

  9   Q.  Fort bien. Alors, dites-nous, là on avait prévu des centres du SIS pour

 10   l'Herzégovine du sud-est, Mostar, puis je dirais Tomislavgrad, Travnik et

 11   Derventa. Ces centres ont-ils véritablement été mis sur pied, et si oui,

 12   quand est-ce que cela s'est produit ?

 13   R.  Messieurs les Juges, cet organigramme qu'on voit là a été conçu de la

 14   sorte. Et pour ce qui est des centres, ce que je peux vous dire, c'est que

 15   jusqu'au bout ils n'ont jamais été mis en état de fonctionner. Mis à part

 16   ces centres, on avait eu l'intention, compte tenu de la situation qui nous

 17   le demandait puisqu'il y avait ce morcellement des territoires et ces

 18   entraves, de créer des unités subalternes, des sous-centres même. Mais mis

 19   à part sur le papier, sur le terrain, ça n'a jamais été réalisé.

 20   Q.  Fort bien. Nous allons maintenant parler du nombre des personnes

 21   engagées ou recrutées au sein de ce service du SIS. Alors, je vous demande

 22   de vous pencher à ce titre sur le 2D 931.

 23   Il s'agit ici de la moitié de la période où vous avez été là-bas, et

 24   il s'agit de ces fiches de paie pour le mois de mai 1993. On voit qu'ils

 25   sont en tout et pour tout 39. Et on voit qu'il y a le centre du SIS Mostar,

 26   et il n'y a que 13 personnes dans cette administration, et centre du SIS

 27   Mostar et centre du SIS Travnik. On en parlera un peu plus tard, pour ce

 28   qui est de donner un exemple sur les modalités de fonctionnement. Mais je

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  1   voulais dire qu'au HVO de Grude, vous aviez reçu votre salaire pour le mois

  2   de mai 1993. Est-ce que vous pouvez nous commenter, est-ce que cela

  3   signifiait que des administrations avaient des moyens pour verser les

  4   salaires, et que le département, lui, n'avait pas assez de fonds pour

  5   verser les salaires des employés ?

  6   R.  Tout d'abord --

  7   M. STRINGER : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président, je

  8   m'oppose à la question car il s'agit d'une question directrice.

  9   Mme NOZICA : [interprétation] Fort bien. Fort bien, je suis d'accord. Je

 10   suis d'accord. Excusez-moi.

 11   Q.  Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi -- je vais

 12   reformuler. D'après vous, pourquoi y a-t-il cette observation disant que le

 13   HVO Grude a donné pour les salaires du mois de mai, 13 125 000 dinars

 14   croates ?

 15   R.  Monsieur les Juges, mon explication est celle-ci : c'est là que je suis

 16   né. Donc à Grude, il y avait un centre logistique. Et d'une certaine façon,

 17   Grude c'était le centre où se trouvait cette communauté croate. Et la

 18   municipalité de Grude avait sur son compte des ressources lui permettant de

 19   venir en aide financièrement parlant sur le coup. Et une fois de plus, je

 20   voudrais attirer votre attention sur l'autre élément, à savoir que les

 21   communautés locales, les municipalités, elles avaient pas mal de pouvoir

 22   dans certains types de situations.

 23   Maintenant, pour ce qui est des effectifs dans la première partie,

 24   Madame l'Avocate, ceci est le nombre des employés, qui a varié en plus et

 25   en moins, et qui a été de ce type-là jusqu'à la fin de mon séjour là-bas.

 26   Ça peut être augmenté au plus de 10 personnes, et c'est à peu près donc le

 27   chiffre des membres du SIS au sein de l'administration et des différents

 28   centres. Bien entendu, je connais pratiquement toutes ces personnes

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  1   individuellement. Il y a là, les chauffeurs, les secrétaires, et cetera.

  2   Q.  Pouvez-vous nous dire au sujet de cette administration du SIS, il

  3   s'agit de la colonne numéro 1, objectivement parlant combien d'agents

  4   opérationnels y a-t-il, et combien de personnel technique y a-t-il ?

  5   R.  Je peux vous dire, il y a trois hommes dont moi, ma petite personne,

  6   qui étions chargés des tâches opérationnelles.

  7   Q.  Bien. Merci. Pouvons-nous nous pencher sur le document suivant. Nous

  8   allons brièvement nous pencher sur le nombre des effectifs, des employés,

  9   et il s'agit du 2D 939. Nous avons ici une liste des salaires pour le mois

 10   d'octobre. Tout à l'heure, on a vu le mois de juillet, et on peut constater

 11   que sur la liste il y a 34 personnes, n'est-ce pas ? Et c'est à peu près

 12   les mêmes noms de personnes qu'on voit ici, n'est-ce pas, Monsieur Bandic ?

 13   R.  C'est pratiquement une liste identique à peut-être quelques noms près.

 14   Q.  Penchons-nous maintenant sur le mois de novembre 2D 947. Je vous

 15   renvoie à la dernière page. Il y a les nombres d'employés, le chiffre

 16   d'intervenants, et on dit 35, 34, 40, 44, 60. Est-ce que cela coïncide avec

 17   ce que vous en savez vous-même ?

 18   R.  Vraiment, je ne saurais vous dire pour ce qui est des 60, moi, je pense

 19   avoir eu des connaissances directes. Je ne sais pas d'où ça a gonflé

 20   jusque-là. Je crois qu'il serait réaliste de parler d'une quarantaine

 21   d'hommes que je rencontrais et qui faisaient partie des effectifs dont j'ai

 22   parlé moi-même. Je veux bien ménager la possibilité qu'il y en a eu 60,

 23   mais je ne sais pas qui est-ce qu'on a rajouté là, en termes simples.

 24   Q.  Monsieur Bandic, on y viendra. On y viendra lorsqu'on arrivera au

 25   règlement, à la réorganisation du centre, du service et organisation des

 26   centres. Alors, mis à part le chiffre qui vous semble est un peu trop

 27   grand, cela coïncide avec le nombre des employés ?

 28   R.  Exact.

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  1   Q.  Je vous demande maintenant de vous pencher -- je remercie les

  2   interprètes de m'avoir prévenu. J'avais jusqu'à présent l'impression

  3   d'avoir bien fonctionné jusque-là. C'est de ma faute si j'ai un peu

  4   accéléré.

  5   2D 944. Il s'agit ici d'une liste des employés, signée par M. Ivica

  6   Lucic, datée du 19 novembre 1993. Il s'agit de la liste des unités du HVO

  7   et des intervenants du SIS en leur sein, et on dit, état-major, en premier

  8   lieu commandement on met Ivan Bandic, employé principal du SIS, et Predrag

  9   Covic, référendaire du SIS. Est-ce que vous pouvez commenter ? Est-ce que

 10   c'est l'époque où vous effectuez vous-même ces tâches-là auprès de l'état-

 11   major, et dites-nous lesquelles ?

 12   R.  Oui, Messieurs les Juges, c'est l'époque où physiquement parlant et

 13   officiellement -- et là si vous le permettez, je ferais remarquer à quoi

 14   cela se rapportait, intervenant principal, parce que j'étais intervenant à

 15   l'état-major principal, parce que intervenant principal, qu'est-ce que cela

 16   veut dire ? Qui est secondaire ou auxiliaire là ? Il n'y en a qu'un, qu'un

 17   seul. C'est moi. Je ne vois vraiment pas pourquoi on dit intervenant

 18   principal.

 19   Q.  Je vais vous demander de vous pencher sur la page 7. Il y a une

 20   remarque en page 7. Ici on a la liste de tous les intervenants par unité.

 21   En version anglaise, c'est la page 8. Il y a une remarque qui m'intéresse.

 22   On dit que le chef jusqu'à nos jours, et on parle de la zone de la région

 23   de Mostar, puis ont dit premièrement, deuxièmement; puis on dit que Zarko

 24   Pavlovic a été révoqué de ses fonctions, mais comme c'est une personnalité

 25   très forte et négative au sein de la brigade, il fait obstacle à sa

 26   révocation, ce qui fait que la révocation est encore en cours. Et on dit

 27   que le commandant Obradovic a proposé Ivan Raguz qui se trouverait être une

 28   personnalité propice pour ces tâches. Alors, on s'attend à ce que Ragos

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  1   propose un référendaire du SIS.

  2   Alors, on le dit pour donner un exemple de nomination et de

  3   coordination avec l'organigramme qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce qu'on

  4   dit que Zarko Pavlovic était en train d'être révoqué ? Mais a-t-il bel et

  5   bien été révoqué d'après ce que vous en savez ?

  6   R.  D'après ce que j'en sais, ça n'a jamais été mené à son terme, jamais

  7   réalisé jusqu'au bout. Et si je puis compléter, il y a eu plusieurs cas de

  8   figure de ce genre.

  9   Q.  Je vous renvoie maintenant à la dernière page. C'est la dernière page,

 10   version croate et version anglaise. Il y a une remarque. On y dit que la

 11   plupart des intervenants du SIS par unité, zone, brigade, bataillon et MTD

 12   ont étés nommés en contradiction avec la décision en vigueur portant

 13   organisation interne du département de la Défense de la HZ HB, prévoyant la

 14   procédure de nomination des intervenants par poste individuel, ce qui fait

 15   qu'il n'y a pas d'actes de nomination légaux. En effet, la bonne procédure

 16   dit que l'assistant du ministre chargé de la sûreté et du renseignement

 17   propose les intervenants du SIS pour ce qui est de la nomination à certains

 18   postes et certaines formations, et cette procédure a, jusqu'à présent, été

 19   enfreinte, et ce, de façon suivante : Les commandants de brigade ont

 20   procédé à la nomination des intervenants du SIS, sans demander

 21   l'approbation de l'assistant du ministre chargé de la sécurité.

 22   Alors, Monsieur Bandic, est-ce que vous vous en souvenez ? Nous sommes déjà

 23   au mois de novembre. Vous avez dit que votre administration a commencé à

 24   fonctionner en juillet 1992, il s'agit du mois de novembre 1993. Est-ce que

 25   vous vous souvenez si pendant toute cette période il y a eu des résistances

 26   pour ce qui est d'organiser les choses conformément aux modalités prévues

 27   par la réglementation ?

 28   R.  Oui, ça, je peux le confirmer. Ça correspond à la situation sur le

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  1   terrain.

  2   Q.  Ici, nous avons deux propositions formulées où on dit qu'il convient de

  3   procéder à l'évaluation de tous les employés intervenant jusqu'à présent,

  4   et de procéder par la suite à de nouvelles nominations. Alors, pouvez-vous,

  5   je vous prie, vous pencher sur le document suivant qui porte sur le même

  6   sujet 2D 949.

  7   Mme NOZICA : [interprétation] Je pense, Messieurs les Juges, qu'on aura le

  8   temps d'en finir avec ce document avant la pause. Alors, 949, disais-je.

  9   Q.  Monsieur Mandic, il s'agit d'un document émis le 22 novembre 1993 suite

 10   à décision, et ceci constitue la continuation du document précédent. C'est

 11   signé par le directeur Ivica Lucic et c'est communiqué, comme on peut le

 12   voir, à M. Biskic qui déjà se trouvait être nommé au secteur de la sûreté

 13   et était adjoint au ministre ?

 14   R.  Exact.

 15   Q.  Alors, ici on dit : Partant de votre ordre, nous vous communiquons les

 16   noms des intervenants au sein du service qui disposent d'un acte de

 17   nomination et qui satisfont dans l'exercice de leur mission. Donc, ceux qui

 18   n'ont pas leur acte de nomination, mais qui nonobstant ce fait nous donne

 19   satisfaction, et puis il y a aussi les noms de ceux qui ne peuvent plus y

 20   travailler et la liste des autres intervenants qui ne sont pas englobés par

 21   la liste précédente et qui ne disposent pas d'une approbation du secteur de

 22   la sûreté, pas plus qu'ils ne disposent d'un acte de nomination. Alors, il

 23   est dit : Il convient de prendre des décisions portant sur le statut à

 24   l'avenir au sein de ce service.

 25   Alors, Monsieur Bandic, la page suivante nous donne une liste

 26   d'employés de l'administration du SIS qui ne disposent pas d'acte de

 27   nomination, et vous êtes le premier sur cette liste. On dit bien que les

 28   six donnent satisfaction et doivent rester à leur poste. Alors vous, vous

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  1   êtes ici intervenant du SIS auprès de l'état-major, puis au numéro 6, on

  2   voit Predrag Covic, intervenant du SIS auprès de l'état-major. Est-ce que

  3   vous pouvez confirmer qu'à l'époque vous n'aviez pas disposé d'acte de

  4   nomination portant sur ces fonctions-là comme on le dit ici ?

  5   R.  Oui, Messieurs les Juges, si vous le permettez, je voudrais dire

  6   brièvement. Un an et demi après la création de cette administration, on

  7   s'est efforcé de mettre de l'ordre, on a essayé de dresser un inventaire de

  8   la situation. Et dans le cas concret, on a établi une liste exacte de

  9   personnel au sein du SIS. J'indique qu'il y a eu des lapsus, on dit dans un

 10   courrier que je suis l'intervenant principal, et ici on dit intervenant

 11   tout court auprès de l'état-major principal.

 12   Q.  Autre question au sujet de ce document et nous allons passer à la

 13   pause. Référez-vous à la dernière page, je vous prie. C'est très indicatif,

 14   on pourrait commenter ensemble. Liste des intervenants par unité, et on dit

 15   qu'il y a des actes de nominations émanant de l'administration du SIS les

 16   concernant. Monsieur Bandic, il y a 15 noms, eux ont été donc nommés par

 17   l'administration, quand on dit nomination, on dit nomination légale, en

 18   bonne et due forme, comme prévue par la réglementation. Alors est-ce que

 19   vous pouvez confirmer, sur cette liste de 15 hommes, il n'y en a que neuf

 20   assistants, neuf assistants seulement qui étaient censés être nommés, comme

 21   on l'a constaté tout à l'heure en application de cette décision portant

 22   organisation interne. Donc il n'y en a eu que neuf qui ont suivi la

 23   procédure déterminée par la loi ?

 24   R.  Oui, c'est exact, ce sont les assistants des commandants par brigade.

 25   Q.  Je vous remercie.

 26   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, j'imagine que c'est

 27   l'heure de la pause.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons faire une pause de 20 minutes.

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  1   --- L'audience est suspendue à 15 heures 46.

  2   --- L'audience est reprise à 16 heures 09.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, attendez, plusieurs choses. Tout d'abord, je

  4   crois que M. le Greffier a un numéro IC à nous donner parce qu'il y a eu

  5   une erreur.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs

  7   les Juges. 2D a présenté la réponse à l'objection de l'Accusation à propos

  8   du document dont on a demandé le versement au dossier. La pièce portera la

  9   cote IC 00951. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier, pour cette correction.

 11   Concernant le temps, Maître Nozica, vous avez presque utilisé une heure,

 12   exactement 58 minutes, donc il vous reste deux heures et deux minutes.

 13   Alors --

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : J'aimerais à l'adresse de Me Karnavas rappeler notre

 15   décision orale sur la première présentation de la demande de mise en

 16   liberté provisoire. J'aimerais citer du transcript à la page 30 803. A la

 17   fin du passage, ce sont les premières deux lignes, je cite :

 18   "Il appartient à la Défense Prlic de soumettre une nouvelle écriture

 19   respectant la limite de mots autorisée."

 20   Donc la Chambre ne considère pas comme justifiée la critique émise par Me

 21   Karnavas comme quoi il aurait été surpris par cette décision nouvelle.

 22   Merci.

 23   M. KARNAVAS : [interprétation] Si l'on examine l'échange qui a eu lieu,

 24   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je ne souhaite pas me lancer

 25   dans un débat, je comprends fort bien qu'il vous arrive d'estimer que mes

 26   agissements dans le prétoire sont inopportuns, cela ne me dérange pas plus

 27   que cela, mais si vous examinez --

 28   M. LE JUGE TRECHSEL : Maître Karnavas, il me semble que vous êtes en train

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  1   de vous lancer dans une querelle à nouveau. Il s'agit là d'une phrase qui

  2   apparaît, et vous l'avez dit clairement.

  3   M. KARNAVAS : [interprétation] Non. Il faut que vous examiniez l'ensemble

  4   de la décision orale. Et si vous l'examinez dans son intégralité, vous

  5   verrez que nous avions, nous, le sentiment, à juste titre ou pas, nous

  6   avions le sentiment que ce qui avait motivé les Juges de la Chambre était

  7   de double nature. Dans un premier temps, ils estimaient que nous n'avions

  8   pas suivi la procédure, et là, je dois signaler aux Juges de la Chambre que

  9   la procédure à laquelle j'ai eu recours est une procédure qui a été

 10   appliquée de façon universelle dans ce Tribunal, et ce, bien avant que vous

 11   arriviez ici, Monsieur le Juge Trechsel.

 12   Et puis, l'autre élément à propos de la façon dont les choses sont

 13   formulées, il se trouve que les Juges de la Chambre estimaient que les

 14   explications que nous avions fournies n'étaient pas suffisamment

 15   convaincantes. Par conséquent, si vous examinez la requête que nous avons

 16   formulée à nouveau, nous nous sommes efforcés de formuler des explications

 17   supplémentaires quant à l'opportunité de cette requête. Si nous avions su

 18   que les Juges de la Chambre, et ce, de façon catégorique dans cet exemple-

 19   ci par opposition à d'autres exemples dans lesquels la question était posée

 20   de façon orale et la requête formulée de façon orale, et lorsqu'on a fait

 21   droit à la requête de façon immédiate, si nous avions su cela, je ne me

 22   serais pas donné cette peine. Donc vous avez lu effectivement cette phrase.

 23   J'ai vu cette phrase. Si vous examinez l'ensemble de la décision orale, et

 24   si vous l'examinez dans son intégralité, si vous examinez la façon dont

 25   elle a été présentée, vous vous rendrez compte que nous, nous avions le

 26   sentiment d'une part, que les Juges de la Chambre n'aimaient pas l'approche

 27   de M. Karnavas qui est récidiviste. Or, je vous signalerais que je n'ai

 28   commis aucune erreur; et deuxièmement, vous nous dites que je n'avais pas

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  1   présenté suffisamment de motifs. Or, ça n'est pas le cas. C'est en tout cas

  2   le sentiment que nous avions, et c'est la raison pour laquelle je me montre

  3   un peu pugnace. Parce que vous dites, pourquoi M. Prlic est-il ici d'un

  4   côté, et puis d'un autre côté, l'on voit ce genre de chose.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas, la Chambre a rappelé sa décision du

  6   9 mars. Vous avez peut-être interprété dans le sens que vous nous avez

  7   indiqué. Pour nous, il n'y avait pas lieu à interrogation. On semblait --

  8   pour nous, c'était très clair. Bon, voilà. Donc, on vous donne l'acte de ce

  9   que vous avez dit. Mais la Chambre a tenu quand même à rappeler qu'à la fin

 10   de la décision orale, nous vous avions invité à refaire une demande de mise

 11   en liberté de 3 000 mots, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure.

 12   Nous allons donc continuer l'interrogatoire principal. Maître Nozica,

 13   je vous donne la parole.

 14   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Q.  Monsieur Bandic, nous en restons à ce même sujet. Nous parlons donc de

 16   l'organisation. Je vous prie simplement de passer au document suivant qui

 17   devrait être le P 4756. Il s'agit d'un compte rendu de la session de

 18   l'instance collégiale du chef de département de la Défense tenue le 2

 19   septembre 1993. Dites-nous si vous avez jamais assisté à une telle session

 20   ?

 21   R.  Non, jamais.

 22   Q.  Alors, dites-nous si vous avez connaissance de ce qui figure au compte

 23   rendu de cette session, qui se trouve en page 2.2 en version B/C/S, et en

 24   page 3 de la version anglaise. Il y est dit que : Les règlements des

 25   activités qui disposaient vraiment de l'organisation du SIS dans cette

 26   section…, donc il est dit que M. Lucic a mis en avant les contenus de ces

 27   règlements et de l'organisation du service lui-même, et qu'il ne met pas

 28   toujours l'accent sur les méthodes de travail et les compétences du service

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  1   telles qu'elles sont décrites dans ces règlements. Nous aborderons ces

  2   règlements un peu plus tard, mais nous voyons ici que cela était débattu

  3   lors de cette réunion.

  4   Ce qui m'intéresse, c'est la seconde affirmation. Il est ici

  5   également mis en avant la chose suivante, je cite : "Nous avons rencontré

  6   des problèmes concernant la nomination des représentants du SIS au sein des

  7   brigades. Nous n'avons pas été consultés à ce sujet, mais cela n'aura plus

  8   lieu à l'avenir, car la décision portant procédures et organisation du

  9   département de la Défense qui établit les règlements, le règlement du

 10   département de la Défense précise exactement comment ces représentants

 11   doivent être nommés."

 12   Alors, Monsieur Bandic, nous avons ici une session de cette instance

 13   collégiale du 2 septembre 1993. Nous avons eu des documents qui vont

 14   jusqu'en novembre 1993. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que cette

 15   pratique, jusqu'à ce moment-là, n'avait pas été changée ?

 16   R.  En effet. Pendant toute cette période, on s'était efforcé de faire

 17   fonctionner ce système d'une certaine façon. Mais comme on peut le voir,

 18   même un an après, on trouve toujours des difficultés très importantes.

 19   Q.  Alors, passez au document suivant qui est le 2D 930, s'il vous plaît.

 20   Il s'agit d'un ordre émis par le ministre Perica Jukic le 23 novembre 1993,

 21   il fait référence à la décision portant organisation du département de la

 22   Défense. Ça, c'est dans le premier paragraphe. Et dans le deuxième

 23   paragraphe, il dit : Se fondant sur l'analyse de la situation au sein du

 24   SIS, il apparaît qu'une majorité des représentants du SIS au sein des

 25   unités n'a pas été nommée conformément aux procédures en vigueur, mais de

 26   façon autonome par les commandants des unités. Dans le but de résoudre ce

 27   problème, il émet donc un ordre visant à ce que la situation soit résolue

 28   d'ici au 26 novembre 1993, et mise en accord avec les procédures en

Page 38027

  1   vigueur.

  2   Alors, Monsieur Bandic, est-ce que la pièce que nous sommes en train de

  3   regarder nous confirme que ce problème continuait à se présenter ?

  4   M. STRINGER : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

  5   Question directrice.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Nozica, vous pouvez reformuler ?

  7   Mme NOZICA : [interprétation] Oui, je vais reformuler. Je vais le faire.

  8   Oui, je vous remercie et je vous prie de m'excuser.

  9   Q.  Monsieur Bandic, est-ce que nous pouvons conclure de cet ordre que le

 10   problème en question persistait ?

 11   R.  Oui. Cela trouve ici une confirmation, et je voudrais souligner encore

 12   une fois que ce problème a continué à se présenter pratiquement jusqu'à la

 13   fin de la guerre.

 14   Q.  Nous allons passer en revue rapidement trois autres documents. Vous

 15   avez dit, Monsieur Mandic, que les unités disposaient d'assistants chargés

 16   du SIS auprès de leurs commandants. Alors, le premier document est le 2D

 17   927, s'il vous plaît. Il s'agit d'un organigramme pour le commandement de

 18   la zone opérationnelle. Alors, si vous pouvez regarder les postes 16 et 17

 19   en version B/C/S et en version anglaise. Dans votre version, il n'y a pas

 20   de pagination. Excusez-moi. C'est les points 16 et 17. Il est dit :

 21   assistant du commandant chargé du SIS, et référendaire chargé du SIS. Est-

 22   ce qu'il s'agissait donc des représentants du SIS qui étaient en place à

 23   l'échelon de la zone opérationnelle ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Passez maintenant, s'il vous plaît, au 2D 1370, en page 2 de la version

 26   B/C/S et page 4 de la version anglaise. Il s'agit d'un organigramme de la

 27   brigade en tant que structure, et en page 2 de la version en B/C/S, page 4

 28   de la version anglaise, nous avons le peloton du SIS au sein de la brigade

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  1   où nous avons un chef chargé du SIS et un référendaire chargé du SIS.

  2   Alors, est-ce que cela correspond à la connaissance que vous avez de la

  3   structure que représente une brigade ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et pour finir, le document P 0566 en page 2. Il s'agit de

  6   l'organigramme de la structure d'un bataillon. Il s'agit de la page 2,

  7   aussi bien en version anglaise que B/C/S. Si nous regardons le point 5, il

  8   est dit : officier référendaire pour le SIS. Est-ce que selon la

  9   connaissance que vous en avez, il s'agissait bien de la personne qui était

 10   représentante et en charge du SIS à l'échelon d'un bataillon ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Alors, Monsieur Bandic, nous allons maintenant passer à quelques

 13   documents et sujets qui ont trait au cadre juridique et aux méthodes de

 14   travail du SIS. Je vous prie maintenant de passer au document P 04211.

 15   Il s'agit ici du règlement qui s'applique pour les activités du SIS.

 16   Il est indiqué à la date du 15 août 1993. A partir du document que nous

 17   avons vu précédemment, c'était le procès-verbal de l'instance collégiale du

 18   département de la Défense en date du 2 septembre 1993, c'était le document

 19   P 4756. Je reprends cela aux fins du compte rendu d'audience, vous n'avez

 20   pas besoin -- mais en tout cas, on voit que ce règlement a été discuté lors

 21   de cette réunion. Alors, est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'il

 22   s'agissait du règlement qui disposait de l'ensemble du fonctionnement du

 23   SIS ?

 24   R.  En effet.

 25   Q.  Alors, je vous ai redemandé, il est extrêmement important de le

 26   répéter, pouvez-vous nous répéter si précédemment il y avait eu d'autres

 27   textes qui régissaient le fonctionnement du SIS avant celui-ci ?

 28   R.  Oui.

Page 38029

  1   Q.  Je voudrais que nous procédions par ordre et que nous commencions avec

  2   l'article 7 de ce règlement qui dit la chose suivante : Les activités

  3   techniques relatives à la sécurité, à la défense du pays, protection du

  4   département de la Défense et des forces armées sont à la charge du SIS.

  5   Monsieur Bandic, s'agit-il ici d'une disposition qui est quasiment

  6   identique du paragraphe premier de l'article 137 du décret relatif aux

  7   forces armées de la HZ HB que nous avons également examiné ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Passez maintenant, s'il vous plaît, à l'article 9, et formulez, s'il

 10   vous plaît, un commentaire. Est-ce qu'il s'agit en gros d'une description

 11   des tâches qui incombaient au SIS ? Nous avons ici la description de

 12   l'ensemble des activités dont se chargeait le SIS. C'est article 9 à la

 13   page suivante.

 14   R.  Oui, c'est exactement cela. Et justement, on met l'accent ici sur ce

 15   qui constitue le fondement des activités du SIS, à savoir la protection sur

 16   le plan des activités de contre-espionnage.

 17   Q.  Et il s'agit également de protection au sens plus large, sur le plan de

 18   la sécurité et du renseignement, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui. Nous trouvons ici la définition la plus large de ce qui incombe au

 20   service de l'information et de la sécurité.

 21   Q.  Monsieur Bandic, M. le Président vous a interrogé sur la mise sur

 22   écoute. Alors, si j'ai bien compris, vous avez affirmé que vous ne

 23   disposiez pas de moyens techniques et qu'aucun texte ne régissait non plus

 24   la possibilité de procéder à des mises sous écoute. Mais, je vous prie de

 25   vous reporter à l'article 42 du présent règlement et de nous dire si,

 26   malgré tout, cette question ne fait pas l'objet de certaines dispositions.

 27   Monsieur Bandic, pouvez-vous me répondre de deux façons. On voit ici que

 28   cela fait l'objet de disposition, et maintenant je vais vous demander si en

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  1   pratique cela a été également appliqué. Est-ce que vous pouvez me répondre

  2   doublement ?

  3   R.  Dans la partie introductive, j'ai dit que de nombreuses dispositions

  4   dans ces textes ont été littéralement recopiées à partir de ce qui existait

  5   précédemment, alors que la situation sur le terrain était complètement

  6   différente.

  7   Q.  Est-ce que vous voulez dire que le SIS ne s'occupait pas de tâches de

  8   cette nature, si je vous comprends bien ?

  9   R.  Oui. A l'époque où j'étais au sein de cette structure, le SIS ne s'en

 10   occupait pas du tout. Et j'ai dit pourquoi, aussi bien parce qu'il n'avait

 11   pas de moyens techniques que de moyens humains.

 12   Q.  Monsieur Bandic, je vais maintenant vous poser une question

 13   hypothétique. Vous êtes un homme d'expérience dans de nombreux domaines.

 14   Alors, dites-nous si un tel service, même s'il disposait de moyens

 15   techniques et humains, aurait pu mettre sous écoute des civils, je parle du

 16   SIS auprès du département de la Défense, même s'il avait disposé de moyens

 17   techniques, de personnels, est-ce qu'il aurait pu mettre sous écoute des

 18   civils ?

 19   R.  Non, cela n'aurait pas été possible. Il n'y avait aucun fondement

 20   juridique à cela et des services de renseignements civils auraient

 21   éventuellement une compétence pour cela.

 22   Q.  Je voudrais maintenant que nous examinions les dispositions des

 23   articles 57 à 76 [comme interprété]. Il s'agit de dispositions qui

 24   réglementent les liens des employés qui se trouvent à l'échelon des

 25   centres, de ceux qui sont les assistants des commandants au sein des unités

 26   et de ceux qui sont employés au sein de l'administration du SIS. Je ne

 27   voudrais pas y passer trop de temps et je vais diriger plutôt mes questions

 28   sur le sujet de savoir comment cela se faisait dans la pratique. Bien

Page 38031

  1   entendu, chaque article mériterait un éclaircissement à part entière, mais

  2   nous allons nous concentrer sur la pratique telle qu'elle prévalait. Alors,

  3   si vous pouvez passer au document suivant qui est le P 592, s'il vous

  4   plaît.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, avant de passer au document

  6   suivant, dans la ligne des questions que vient de vous poser Me Nozica, sur

  7   la question des écoutes, je vous demande de regarder l'article 15 du

  8   document. Dans l'article 15, il y a le champ de votre activité, ce que ce

  9   service doit faire. Je constate deux choses principales -- enfin, il y en a

 10   beaucoup, mais il y a d'abord d'identifier les agents du KOS de l'ex-JNA et

 11   notamment de ceux qui continuent à être en liaison avec les services de

 12   sécurité serbes. Et puis en dessous également, on donnait des informations

 13   sur les personnes qui ont des contacts avec les services secrets étrangers.

 14   Donc ça, ce sont des tâches traditionnelles. Et puis tournez la page, il y

 15   a également l'information sur les crimes de guerre. Donc, il y a beaucoup

 16   de tâches, et il y a certaines tâches qui réclament évidemment des

 17   opérations d'intelligence classique, à savoir mise sous écoute, et cetera,

 18   comme le prévoit l'article 42. Et vous, vous dites non, on a rien fait. Si

 19   c'est le cas, vous confirmez que vous n'avez rien fait. Mais à ce moment-

 20   là, vous n'avez pas pu mettre en œuvre ce qui vous était demandé à

 21   l'article 15 ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ce

 23   qui est ici énuméré, comme vous l'avez justement remarqué, correspond

 24   précisément au domaine d'activité qui est celui du SIS et plus précisément

 25   à son volet militaire. Et cela a été littéralement recopié à partir d'un

 26   certain nombre d'autres règlements. Et je crois que cela est dû, je

 27   l'interprète du moins, en raisons des circonstances dans lesquelles cela

 28   était intervenu. Si vous pouvez juste me permettre de le préciser, on voit

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  1   ici par exemple dans cette mention qui est faite des anciens membres, des

  2   anciens services du KOS et des services de renseignements serbes, on

  3   pourrait se poser la question de savoir pourquoi cela ne serait pas valable

  4   également pour les membres de tout autre service de renseignements

  5   étrangers ? Je suis quelqu'un qui est au fait des fondements sur lesquels

  6   reposent les activités des services de renseignements.

  7   Dans toute une série des domaines d'activités qui sont ici prévues,

  8   il apparaît qu'il est tout simplement impossible de prendre en charge tout

  9   cela, car cela exigerait une formation de pointe pour les personnels

 10   concernés, des moyens techniques, des moyens matériels. Même aujourd'hui,

 11   si j'observe ce que nous avons dans une situation qui est celle de la paix,

 12   la description que nous avons ici correspond vraiment à une situation

 13   idéale. Ce serait vraiment idéal si un service était en mesure de remplir

 14   toutes ces tâches.

 15   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Bandic, ce que vous venez

 16   de nous dire me semble parfaitement plausible. Ce qui m'intrigue un peu,

 17   Monsieur, c'est la réponse que vous avez apportée à la question de Mme

 18   Nozica, question hypothétique. Mme Nozica vous demandait si des mesures de

 19   surveillance pouvaient également avoir pour cible des civils, ou si au

 20   contraire ils ne visaient que des militaires. Vous avez répondu qu'ils

 21   visaient exclusivement des militaires. Or, si vous examinez les nombreuses

 22   catégories qui figurent à l'article 15, catégories d'individus pouvant, à

 23   supposer que les moyens techniques soient réunis, faire l'objet d'une

 24   surveillance, je dois dire que je ne trouve aucune référence à cette limite

 25   que vous avez mentionnée à des personnels militaires. Par ailleurs, on voit

 26   apparaître des catégories telles que ressortissants étrangers, pour

 27   lesquels il y a peu de chances qu'ils appartiennent à des structures

 28   militaires. Est-ce que vous confirmez la réponse que vous avez apportée à

Page 38033

  1   la question qui vous avait été posée ou souhaiteriez-vous la modifier ou la

  2   nuancer, Monsieur ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, selon la compréhension

  4   qui est la mienne, les choses étaient ainsi que je les ai décrites. Par

  5   exemple, il y a eu des situations dans lesquelles des étrangers étaient

  6   présents au sein des unités du HVO. Quant aux civils, il y avait à l'époque

  7   aussi un service de renseignement civil, et parmi les tâches qui

  8   incombaient à ce service, nous trouvions ces tâches-là. J'en reste donc à

  9   la position et à l'opinion qui sont les miennes concernant cette question,

 10   car le SIS avait affaire exclusivement aux forces armées.

 11   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 12   Mme NOZICA : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur le Témoin, je voudrais que nous passions au document suivant.

 14   Il s'agit du P 592. Brièvement, je tiens à souligner que nous allons nous

 15   pencher dessus pendant un moment. Parce que s'agissant de ce décret, les

 16   tribunaux militaires de départements d'Herceg-Bosna pendant les temps de

 17   guerre ou les temps de danger imminent de guerre, on en a déjà parlé

 18   auparavant, notamment pour ce qui est de l'article 25, on en a parlé dans

 19   ce prétoire même, l'article parle des personnes autorisées par l'instance

 20   chargée de la sûreté, alors Monsieur, je me propose de vous poser plusieurs

 21   questions. Je vais donner lecture du texte du décret, et vous allez nous

 22   dire comment ça s'est passé dans la pratique. Ici, on dit que devant la

 23   procédure pénale, devant les tribunaux militaires, il est fait recours à la

 24   loi portant aux procédures pénales, et on parle de la loi de la République

 25   dont cela était repris. Mais on dit que les tâches et les attributions

 26   définies par la loi relative à la procédure pénale sont effectuées.

 27   Au lieu des instances de l'intérieur, alinéa 3, par les personnes

 28   autorisées à se faire par les instances chargées de la sûreté au sein des

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  1   forces armées.

  2   Si je comprends bien, disais-je, il s'agit d'un document 2D 592, or moi, je

  3   vous donne lecture de l'article 25. J'ai donné lecture de la partie

  4   introductive, et j'ai voulu poser une question à ce sujet, pour ce qui est

  5   de la partie où l'on dit qu'en matière de procédures pénales, à la place

  6   des instances de l'intérieur, ces tâches-là sont effectuées par des

  7   personnes habilitées à ce faire au sein des instances chargées de la

  8   sécurité dans les forces armées.

  9   Peut-être erreur y a-t-il. 592. Ai-je bien dit, 2D 592. Je pense l'avoir

 10   dit. Les interprètes confirment. Alors page 47, ligne 14. On a bien dit

 11   592. Il y a peut-être eu erreur ultérieurement, mais c'est bien consigné.

 12   Le document qu'on nous montre l'affichage électronique est bon. Alors,

 13   Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez expliquer aux Juges de la

 14   Chambre quelles sont les tâches effectuées par l'instance chargée de

 15   l'intérieur ? En application de la Loi régissant la procédure pénale,

 16   quelles étaient donc les tâches qui étaient celles du ministère de

 17   l'Intérieur ?

 18   R.  D'après mon interprétation à moi de cette disposition-là, entre autres,

 19   je faisais partie de l'instance chargée de l'intérieur dans l'ex-Etat, au

 20   sein du service de la sûreté de l'Etat, mais cela faisait partie du

 21   ministère de l'Intérieur. Dans le cas concret, du moins je le pense, il

 22   s'agit de tâches afférentes à la police dont les activités englobent, au

 23   sens large du terme, le descriptif des tâches en question. Et on part de

 24   l'identification des auteurs de crimes, et on procède à la conduite de

 25   constats et l'on dépose des plaintes au pénal.

 26   Q.  Monsieur Bandic, était-ce là des tâches incombant à la personne

 27   autorisée à ce faire au sein du ministère de l'Intérieur ? Est-ce que

 28   c'était en fait les missions que vous, vous aviez eues en votre qualité de

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  1   personne habilitée au sein d'une instance chargée de la sécurité ?

  2   R.  Pour l'essentiel, oui. Je ne sais pas, concrètement parlant, à quelle

  3   partie vous vous référez, mais je vous parle de l'instance de l'intérieur.

  4   Q.  Ma question était celle-là, vous avez énuméré les tâches du ministère

  5   de l'Intérieur, déceler les délits au pénal, collectes de déclarations, des

  6   éléments de preuve, de la documentation, procéder aux constats, dépôt de

  7   plaintes au pénal. Donc tout ceci relevait-il des missions du SIS que

  8   d'effectuer la totalité de ces tâches-là ?

  9   R.  Non, cela n'a pas été la mission du SIS. Dans le cas concret, nous

 10   n'avions pas même les possibilités de faire tout cela. Cette partie-ci, et

 11   là vous m'excuserez, quand je parle du "SIS," je parle de l'administration

 12   dont je faisais partie. Le SIS avait pour obligation d'effectuer ces

 13   tâches-là aussi.

 14   Q.  Mais qui avait l'obligation de prendre la totalité de ces mesures pour

 15   que l'on punisse les auteurs d'un crime d'office ? Qui était tenu de

 16   collecter des éléments de preuve, empêcher quelqu'un de se cacher ou de

 17   s'évader, qui sur le terrain avait l'obligation de prendre la totalité de

 18   ces mesures-là ?

 19   R.  Dans le cas concret, la personne qui avait responsabilité de le faire

 20   était le commandant de l'unité.

 21   Q.  Monsieur Bandic, le commandant de l'unité, de par votre expérience,

 22   avait-il dans son unité des intervenants du SIS et de la police militaire

 23   par le biais desquels il faisait effectuer ces missions-là ?

 24   R.  Oui, je l'ai déjà dit, en passant du bataillon par la brigade et la

 25   région militaire il y avait des instances tant du SIS que de la police

 26   militaire.

 27   Q.  Monsieur Bandic, très brièvement, je voudrais parler de deux documents

 28   qui suivent. Ils parlent de l'organisation --

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, je reste sur ce document qui est

  2   un document, j'allais dire, très fondamental, important. Je voudrais que

  3   vous regardiez l'article 27 de ce document. C'est un article que l'on

  4   retrouve dans tous les pays de l'Occident, de droit romano-germanique,

  5   concernant la mise en œuvre des procédures liées à la commission

  6   d'infraction par des militaires. Cet article 27 pose, semble-t-il, comme

  7   principe que c'est le commandant à l'unité militaire qui doit prendre

  8   toutes les mesures pour prévenir les crimes, voire pour les poursuivre.

  9   C'est un principe qui est affirmé et que l'on voit dans tous les pays. Ce

 10   document montre également qu'il y un procureur militaire. Dans l'espèce,

 11   celui-là est basé à Mostar, et il a compétence sur plusieurs municipalités.

 12   On le voit dans ce document.

 13   Alors ma question est la suivante, le texte est très précis, quand

 14   quelqu'un est suspect, il doit être amené devant le juge d'investigation

 15   dans les 12 heures de son arrestation. A ce moment-là, la procédure est en

 16   route.

 17   Je vais prendre un cas très précis, hypothétique, pour voir ce que

 18   vous en pensez à votre niveau. Prenons le cas d'un Musulman du HVO qui

 19   déserte ou qui va être arrêté parce qu'il y a des présomptions qu'il est

 20   susceptible d'attaquer le HVO, de porter atteinte au HVO. On l'arrête et il

 21   y a une procédure qui est en route. D'après vous, est-ce que ce soldat du

 22   HVO qui est Musulman, doit-il ou pas être présenté au juge d'instruction

 23   aux diligences du procureur militaire ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, cette situation

 25   hypothétique que vous venez de présenter, d'après moi, se trouve avoir été

 26   possible. Je pense que c'est le cheminement que vous avez évoqué qui serait

 27   celui à mettre en œuvre. Donc, la procédure dans son ensemble commencerait

 28   à partir de l'unité dont faisait partie l'intéressé. Cela se terminerait

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  1   devant le procureur militaire, à savoir le tribunal militaire concerné.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Si jamais nous avions, nous, des cas de

  3   Musulmans ayant appartenu à ces unités du HVO qui se seraient trouvés

  4   détenus à l'Heliodrom, à Gabela, Dretelj ou ailleurs, sans qu'ils aient été

  5   présentés à un juge, quelle serait la situation et qui en serait, d'après

  6   vous, responsable ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends tout cela

  8   comme suit : il faudrait que l'on démarre à partir de deux situations

  9   distinctes ou de deux fondements distincts suivant lesquels des individus

 10   se trouveraient à avoir été placés dans des prisons d'instruction

 11   militaires, autrement dit, centres de rassemblement. Je dis une fois de

 12   plus que la façon dont je comprends les choses c'est qu'il fallait faire la

 13   différence entre le fait de savoir s'il y a une procédure en cours à

 14   l'encontre d'un individu ou si l'individu en question a été appréhendé pour

 15   des raisons autres.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

 17   Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, je vous demande maintenant de vous référer au P

 19   296. J'aimerais qu'on le parcoure rapidement. Il est question d'un

 20   courrier, d'une demande signée par Zdenko Lucic, service juridique de la

 21   brigade, Stijepo Radic. Je vous le montre parce qu'on se réfère aux

 22   règlements relatifs au code de conduite et ce qu'il convient de faire au

 23   cas où on déterminerait la présence d'une enfreinte disciplinaire, d'une

 24   entorse à la discipline.

 25   Alors, est-ce que vous avez pris des mesures du point de vue de

 26   l'éducation, du point de vue de la formation, pour ne pas dire éducation,

 27   des membres des unités, des assistants du commandant chargé du SIS ? Est-ce

 28   que vous leur avez indiqué qu'il y avait obligation de leur part au cas où

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  1   il y aurait enfreintes, entorses, commissions d'un délit au pénal ? Quelles

  2   étaient leurs obligations en l'occurrence et à qui étaient-ils censés

  3   rapporter tout ce qu'ils constateraient avoir été commis au fil de leur

  4   activité ou de leur exercice ?

  5   R.  Madame l'Avocate, ceci, d'après mon interprétation, constitue encore un

  6   règlement qui était censé aménager le comportement des membres des forces

  7   armées. Si je puis interpréter les choses de la sorte, quand on parle de

  8   discipline militaire, on parle de la forme la plus banale du comportement à

  9   sanctionner. Je parle en termes simples à présent. Si quelqu'un n'est pas,

 10   par exemple, vêtu comme il se devait de l'être, il était censé faire

 11   l'objet d'une mesure disciplinaire, et ça va jusqu'aux délits bien plus

 12   graves. Le commandant de l'unité, lui, était la personne censée, en premier

 13   lieu, assumer des responsabilités vis-à-vis de ce type de conduite de la

 14   part de ses membres ou de ses effectifs.

 15   Q.  Je vais vous référer au P 293 à cet effet, qui parle également des

 16   responsabilités de tout un chacun. Là, je vous renvoie à l'article 29, qui

 17   parle des obligations des officiers en cas de commission d'un délit au

 18   pénal. Je vous renvoie aussi à l'article 59, qui parle de l'obligation de

 19   prendre des mesures aux fins de recueillir des renseignements et des

 20   éléments de preuve. Ici, cela concerne les officiers supérieurs qui se

 21   trouvent déjà au niveau de la compagnie et au-delà.

 22   Alors, Monsieur Bandic, une fois qu'on s'est penché sur la totalité

 23   de ces règlements, est-ce qu'il y a eu, du point de vue de la

 24   réglementation, une obligation dans la continuité pour ce qui est de la

 25   façon dont on est censé se comporter au cas où il y aurait délit au pénal

 26   ou enfreinte disciplinaire de quelque sorte que ce soit ?

 27   M. STRINGER : [interprétation] : Pardonnez-moi, Monsieur le

 28   Président. J'ai deux objections. La première, c'est que je m'oppose à la

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  1   question directrice qui vient d'être posée au témoin. Mon deuxième point,

  2   c'est que je suis la déposition du témoin avec le résumé qui a été présenté

  3   et qui a été fourni par l'équipe de Défense Stojic. Je n'ai pas vu ce thème

  4   abordé par le résumé de sa déposition, à savoir le thème de la discipline

  5   militaire au sein des structures du HVO. Je souhaite faire valoir que cette

  6   question n'est absolument pas présentée dans le résumé que nous a donné

  7   l'équipe de la Défense de Stojic.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : [Hors micro] -- les deux points.

  9   Mme NOZICA : [interprétation] Pour ce qui est de la question directrice, je

 10   peux facilement reformuler. Pour ce qui est du deuxième segment de

 11   l'objection pour ce qui est des résumés, nous pouvons formuler des

 12   objections pour ce qui est de tout résumé. Mais s'il est vrai que l'on a

 13   dit que le témoin a effectué les tâches qu'il a effectuées, et on sous-

 14   entend également le relationnel entre l'administration du SIS et des unités

 15   et des assistants au sein desdites unités, moi j'ai commencé à poser des

 16   questions pour savoir si l'on avait informé les assistants au sein des

 17   unités sur la façon dont il convient de se comporter en cas d'enfreinte, et

 18   lorsqu'il s'agit tant de la discipline que de délits au pénal. Donc, cela

 19   tombe sous la coupe du domaine d'intervention du SIS ou de son

 20   administration, de l'administration du SIS. Et je pense que le témoin a

 21   répondu à cet effet aux questions qui lui ont été posées. Maintenant, pour

 22   ce qui est de la question directrice, je peux reformuler en effet.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica, sur le problème fondamental que M.

 24   Stringer soulève, dans le résumé, vous n'avez pas abordé la question

 25   disciplinaire qui est un sujet important, parce qu'au titre de l'article

 26   7(3), il pourrait être examiné cas par cas, pourquoi il y a eu ou il n'y a

 27   pas eu sanction disciplinaire. Donc là, le Procureur n'a pas été informé à

 28   l'avance de cela. Bien sûr, le SIS a une grande compétence. Il peut aussi

Page 38041

  1   aborder cet aspect, mais il aurait peut-être mieux valu dans le résumé

  2   l'indiquer. Je vais demander à mes collègues si on vous autorise --

  3   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le permettez,

  4   je voudrais dire que j'en ai fini avec mes questions sur ce sujet. Je n'en

  5   ai plus sur le sujet. Ce que je voulais dire, c'est que le P 293, à savoir

  6   ce règlement, était sur la liste des éléments de preuve pour ce qui

  7   concerne ce témoin-ci. Par conséquent, j'ai eu des échanges de courrier

  8   avec le Procureur et sur bon nombre de documents, le Procureur a demandé,

  9   qu'est-ce que va nous dire le témoin au sujet de ceci ou cela ? Et s'ils

 10   avaient considéré que cela était contestable, et s'ils avaient posé

 11   l'objection ou évoqué la chose, je pense qu'il eût été logique de le faire,

 12   lorsqu'il s'agit des obligations du SIS et lorsqu'il s'agit de ce document.

 13   Mais je n'ai pas l'intention d'approfondir sur ce document. J'en ai fini.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous en avez fini. Donc ce n'est la peine que

 15   j'interroge mes collègues. Passez donc à un autre sujet.

 16   Mme NOZICA : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur le Témoin, vous nous parlez assez lentement. Les interprètes

 18   en sont fort heureux, moi aussi, mais le temps passe vite et il y a

 19   beaucoup de sujets à aborder. Alors, je vais maintenant vous demander,

 20   puisque nous allons parler du sujet du fonctionnement des centres du SIS,

 21   chose dont vous avez déjà parlé. Il s'agit du nouveau classeur. Vous avez

 22   bien raison. Vous avez besoin de l'autre classeur. L'avez-vous à portée de

 23   main ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Posez-le par terre. L'huissier va le récupérer ultérieurement. Alors,

 26   je voudrais maintenant que nous parlions de plusieurs documents pour ce qui

 27   est des problèmes relatifs à la mise en place et la formation de ces

 28   centres du SIS. Le premier document, c'est le 2D 935.

Page 38042

  1   Monsieur le Témoin, nous avons vu que ces centres avaient été prévus au

  2   sein de la structure qui faisait partie de l'organigramme lorsque nous

  3   avons évoqué le SIS. Alors, je vous demanderais maintenant de dire

  4   brièvement aux Juges du Tribunal, puisque nous avons plusieurs documents

  5   qui se rapportent au centre du SIS à Vitez, j'aimerais que vous expliquiez

  6   aux Juges quels étaient les problèmes qui existaient, et ensuite on va

  7   parler des documents de façon plus concrète pour l'illustrer.

  8   R.  Messieurs les Juges, je pense en avoir brièvement parlé. L'intention de

  9   l'administration du SIS était celle d'établir un lien fonctionnel le plus

 10   fonctionnel possible entre l'administration et les unités sur le terrain.

 11   Et l'une des modalités de ce faire, pour donc réaliser tout ceci,

 12   consistait à créer des centres du SIS, comme je l'ai déjà dit, suivant un

 13   principe territorial, aux fins que ces centres couvrent les secteurs des

 14   zones opérationnelles, voire les régions militaires. Des fois, c'est l'un

 15   et l'autre des termes qui est utilisé, ce qui prête à confusion même à mes

 16   yeux. Pour ce qui est des zones concernées, il s'agit de la Bosnie

 17   centrale, et il y avait un manque de compréhension. Et si je puis le dire,

 18   il y a même eu conflit entre l'élément chargé de la sécurité sur le

 19   territoire, en d'autres termes l'assistant du commandant chargé du SIS de

 20   la région militaire en question, y compris son commandant, et

 21   l'administration du SIS. C'est à cet effet que M. Lucic s'est efforcé de

 22   trouver des solutions afin qu'il soit quand même créé un centre du SIS à

 23   Travnik, à savoir à Vitez, puisque Travnik, pour autant que je m'en

 24   souvienne, n'était déjà plus sous le contrôle du HVO.

 25   Q.  Monsieur Bandic, je voudrais que nous nous penchions sur plusieurs

 26   documents qui parlent de ce problème. D'abord le 2D 935. Il s'agit d'un

 27   courrier émanant de M. Lucic et destiné au centre du SIS Vitez, à Miso

 28   Mijic qui se trouvait être son directeur. C'est daté du 26 juin 1993, et M.

Page 38043

  1   Lucic dit : "Vos obligations consistent en une protection contre-espionnage

  2   du territoire couvert par la zone opérationnelle de la Bosnie centrale,

  3   information de l'administration du SIS sur toute personnalité ou phénomène

  4   susceptible d'affaiblir les unités du HVO, à savoir leur aptitude aux

  5   combats. Les méthodes de vos activités sont confidentielles."

  6   Alors, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit d'un

  7   descriptif des tâches que les centres du SIS étaient censés effectuer ?

  8   R.  Oui, justement.

  9   Q.  Alors, vos connaissances, vous les collectez par le biais de vos liens

 10   opérationnels et de vos collaborateurs, et pour ce qui est de la mise en

 11   œuvre, vous devez consulter le commandant de la zone opérationnel, le

 12   colonel Tihomir Blaskic, et son assistant chargé de la sûreté, Anto

 13   Sliskovic.

 14   Est-ce que c'est ainsi que les choses étaient censées fonctionner sur cette

 15   filière-là ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Je n'ai vraiment pas le temps de tout lire. "Soyez sages, soyez unifiés

 18   et déterminés, et vous réussirez. Ne laissez pas les autres, pour des

 19   raisons de manque d'autonomie ou d'obstination -- nous ne soyons pas

 20   présents du tout sur le territoire de la Bosnie centrale." Alors, on a vu

 21   que c'est le 26 juin 1993, et la réponse est le 2D 948. Dites-moi si vous

 22   avez trouvé.

 23   R.  J'y suis.

 24   Q.  Il s'agit d'un courrier signé par M. Lucic également. C'est adressé à

 25   M. Blaskic, et ici il est procédé à la définition et à l'argumentation des

 26   objectifs visés par la mise en place des centres du SIS sur ce territoire,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

Page 38044

  1   Q.  Au paragraphe 1, on parle de l'organigramme du SIS. Alors, est-ce que

  2   ceci est un document utilisé par le secteur chargé de la sûreté à

  3   l'occasion de l'adoption de son règlement ?

  4   R.  Je pense que ceci a été le premier des textes écrits à avoir été

  5   utilisés.

  6   Q.  Pouvez-vous commenter, je vous prie, ce que M. Lucic avait souhaité

  7   obtenir ? Il faisait appel en vue d'obtenir quoi de la part de M. Blaskic ?

  8   R.  Mon interprétation, c'est celle-ci - je m'en souviens de tout ceci, de

  9   l'événement en question - c'était qu'on voulait réaliser autant que faire

 10   se pouvait une coopération des meilleurs de la part des membres du SIS au

 11   sein des unités sur le territoire de la région militaire en entier et entre

 12   le centre du SIS, d'autre part, pour que les activités soient coordonnées.

 13   Et la résultante était censée améliorer la situation sécuritaire. Donc

 14   c'est par le biais du centre du SIS que l'administration était censée

 15   obtenir des informations au sujet de ce qui se passait.

 16   Q.  Bien. Penchons-nous sur le document suivant, P 5249. C'est un document

 17   qui est déjà versé au dossier. C'est une pièce à conviction. On l'a tous

 18   vue dans le prétoire. Il s'agit d'instructions pour le fonctionnement du

 19   centre du SIS Travnik et à Vitez, et on parle de la date du 21 septembre

 20   1993. Je ne vais pas entrer dans tous les détails de ce document, mais est-

 21   ce que ce document nous permet de voir que l'on s'efforce de résoudre le

 22   problème en vue de la mise en place de ce centre ?

 23   R.  Oui, je peux vous le confirmer en personne. En séjournant sur le

 24   terrain en Bosnie centrale, je me suis heurté, justement, à ce type de

 25   problème. Et de tout ce temps-là, nous nous sommes efforcés de faire en

 26   sorte que ce segment-là se mette à fonctionner tel que conçu, tel que

 27   planifié.

 28   Q.  Je vais vous demander maintenant de vous pencher sur le 2D  1498. Il

Page 38045

  1   s'agit d'un courrier daté du 9 octobre 1993 qui est envoyé à M. Mate Boban

  2   et à M. Praljak. C'est signé par M. Tihomir Blaskic. On voit aussi la

  3   signature de M. Kostroman et de M. Dario Kordic. Vous vous êtes penché sur

  4   le document, est-ce que c'est la continuation du débat portant sur le

  5   problème de la mise en place du centre du SIS ?

  6   R.  Oui. C'est une confirmation de la chose, mais cela nous parle en même

  7   temps d'un conflit très sérieux du point de vue du manque de fonctionnement

  8   ou de l'absence de fonctionnement. Alors vous, vous évoquez des noms, il

  9   s'agit des commandants. Mais on voit aussi qu'il y a des structures

 10   politiques d'impliquées, parce qu'il y a des résistances pour ce qui est de

 11   la création d'un centre du SIS. Et d'une manière générale, il y a une

 12   espèce d'aversion vis-à-vis de ce segment, et des hommes intervenant au

 13   sein du SIS. Malheureusement, c'est fait ainsi, une espèce d'aversion de

 14   nature générale que je puis, dans une certaine mesure, comprendre parce que

 15   personne, si je puis le dire, n'aime trop ces services secrets. C'est

 16   hérité de l'Etat d'avant, de l'Etat précédent.

 17   Q.  Vous nous dites qu'il y a eu une espèce de résistance de la part des

 18   structures militaires et politiques pour ce qui est de la mise en place du

 19   centre du SIS. Mais ce centre du SIS a-t-il fonctionné à quelque moment que

 20   ce soit au niveau de Travnik ?

 21   R.  Je peux vous le dire avec certitude, cela n'a pratiquement jamais

 22   commencé à fonctionner.

 23   Q.  Bien. Je voudrais pour finir qu'on se penche sur le P 07258. Il s'agit

 24   d'un document signé par M. Biskic daté du 2 [comme interprété] décembre

 25   1993. Il s'agit de compétences en matière de commandement vis-à-vis des

 26   services de sécurité du HVO. Et c'est une pièce à conviction, on l'a tous

 27   vu dans ce prétoire. Alors Monsieur Bandic, pourquoi M. Biskic a-t-il

 28   ressenti le besoin à la date du 19 décembre, donc depuis un an et demi que

Page 38046

  1   le SIS existait et qu'il y avait des assistants du SIS au sein des unités,

  2   d'expliquer ces liens sur la nécessité de faire en sorte que cela soit mis

  3   en place ?

  4   Mme ALABURIC : [interprétation] Objection. Je dirais que c'est une question

  5   directrice, parce que nous estimons que la Défense de M. Bruno Stojic

  6   essaie de présenter des événements qui se rapportent à l'organisation du

  7   SIS à la mi-1993, et l'objectif étant de créer des centres du SIS aux

  8   quatre sites que Mme Nozica a évoqués, et d'établir un lien avec la

  9   réorganisation du SIS effectuée en décembre 1993 -- fin 1993, effectuée par

 10   la nouvelle direction au sein du ministère de la Défense, M. Lucic et M.

 11   Marijan Biskic.

 12   Alors, le document qu'on montre actuellement au témoin est lié à la

 13   deuxième réorganisation où les centres du SIS se trouvaient positionnés

 14   autrement que cela n'a été le cas à la mi-1993, et c'est la raison pour

 15   laquelle je fais objection, et j'estime que le témoin pourra nous apporter

 16   une réponse à ce sujet.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais vous demander de faire éclaircir par le

 18   témoin, si, quand il y a eu la réorganisation, ça a changé beaucoup de

 19   choses ou ça n'a rien changé.

 20   Mme NOZICA : [interprétation] Oui, précisément. Monsieur le Président, je

 21   vais passer la parole au témoin afin qu'il réponde à votre question, quant

 22   à savoir ce qui a fondamentalement changé dans l'organisation. Je voudrais

 23   toutefois faire remarquer la chose suivante par rapport à la remarque de ma

 24   consoeur. Cette remarque qu'elle vient de faire, c'est précisément ce à

 25   quoi elle peut procéder lors du contre-interrogatoire, et j'estime qu'il

 26   n'y a pas ici la nécessité de faire cela. Même s'il y a malentendu, le

 27   témoin peut nous répondre.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, répondez à la question de M. le Président, s'il

Page 38047

  1   vous plaît. Est-ce que la réorganisation a vraiment amené des changements

  2   fondamentaux ?

  3   R.  Madame l'Avocate, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il s'agit

  4   ici d'une réorganisation, certes, mais d'une réorganisation de quelque

  5   chose qui n'a jamais fonctionné. Il s'agit d'un effort permanent visant à

  6   mettre en place cette hiérarchie, et si je puis me permettre, Dieu merci

  7   que cela se soit passé deux mois avant la fin de la guerre dans cette

  8   partie-là du territoire. En conséquent, cette nouvelle réorganisation et

  9   cette nouvelle hiérarchie avec le ministère, avec M. Biskic, se trouvent de

 10   nouveau confrontées à une situation dans laquelle on s'efforce de faire

 11   fonctionner ce qui a toujours fait l'objet d'efforts pour que cela soit mis

 12   en place sur le terrain, pour que cela fonctionne. Et si on parle de

 13   réorganisation, on peut réorganiser quelque chose qui existait déjà, mais

 14   en l'espèce cela n'existait pas.

 15   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Je voudrais maintenant passer à des

 16   documents. Vous avez parlé de cette période s'étendant de septembre,

 17   octobre 1992, à début 1994, et vous avez dit que durant cette période, vous

 18   vous étiez rendu périodiquement sur le terrain en compagnie de M. Petkovic.

 19   C'est un sujet sur lequel nous reviendrons plus tard, mais pour le moment

 20   j'aimerais que nous examinions deux documents. Nous n'avons pas beaucoup de

 21   documents où il est question de vous, par rapport à vos activités. Il

 22   s'agit donc du P 02032 qui a le statut de pièce à conviction. Vous l'avez

 23   trouvé, je pense.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Il s'agit d'une réunion à laquelle vous étiez présent le 22 avril 1992.

 26   Est-ce que vous pouvez dire très rapidement en quelle qualité vous étiez

 27   présent et si vous vous rappelez le contenu de cette réunion ?

 28   R.  Oui, Messieurs les Juges, concernant cet événement et cette réunion, je

Page 38048

  1   peux vous dire qu'il a fait suite aux événements qui sont intervenus et qui

  2   nous ont montré que la situation était très préoccupante en Bosnie

  3   centrale. Il y a eu une réunion avec les représentants de la partie

  4   bosnienne, aussi bien de la partie militaire que de la partie civile. Si ma

  5   mémoire est bonne, du côté bosnien nous avions un membre de la présidence,

  6   M. Ganic. Nous avions eu une réunion à Zenica, et ensuite nous avons

  7   également eu une réunion à proximité de Vitez. Il me semble qu'il

  8   s'agissait de la base de la FORPRONU près de Vitez. J'ai été présent alors

  9   en la qualité qui était la mienne. A chaque fois que je me rendais en

 10   déplacement en compagnie du général Petkovic, c'est s'y près que mon

 11   supérieur était cette fois-là présent également, M. Ivica Lucic, qui était

 12   à la tête de l'administration du SIS.

 13   Q.  Lors de cette réunion, des représentants de la communauté

 14   internationale étaient présents, n'est-ce pas ? Nous voyons ici que le

 15   général Philippe Morillon était présent et Jean-Pierre Thébault.

 16   R.  Oui, c'est exact. Il me semble avoir fait mention qu'il y avait des

 17   représentants de la FORPRONU aussi bien que la branche militaire des

 18   Bosniens.

 19   Q.  Passez maintenant au document P 2019. Il s'agit d'une réunion qui s'est

 20   tenue en 1993, le 21 avril --

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : J'étais penché sur ce rapport du 22 avril 1993 qui

 22   fait état de toute une série de problèmes, et notamment du kidnapping de M.

 23   Totic, et nous avons M. Alilovic qui intervient pour parler de cela en

 24   disant qu'il y a des gens qui ne sont pas sous contrôle. Alors, voilà le

 25   type même d'affaire où le SIS aurait ou a fait une enquête, je n'en sais

 26   rien. Pour savoir en matière d'espionnage ou de contre-espionnage qui

 27   étaient ces Moudjahiddines, est-ce que ce que ce type de travail a été fait

 28   dans votre service ou n'a pas été fait ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, en l'espèce, j'ai déjà

  2   dit qu'il s'était s'agit de plusieurs événements intervenus dans une

  3   situation extrêmement complexe. Vous avez évoqué l'enlèvement et la mort de

  4   ce membre du HVO de Zenica, un autre événement était lié à Ahmici, et la

  5   situation sur le terrain était particulièrement difficile et grave, et

  6   c'était la raison pour laquelle des représentants des deux peuples se sont

  7   réunis, ont eu des pourparlers.

  8   Dans cette deuxième partie que vous avez évoquée concernant les

  9   Moudjahiddines, pour autant que je m'en souvienne, cette question à

 10   l'époque n'avait pas encore atteint un tel degré d'acuité, n'était pas si

 11   actuelle que cela. Ce n'est que par la suite, au cours d'événements

 12   ultérieurs, qu'on a attribué une signification plus lourde à cet aspect-là.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pourriez passer des heures sur ce document. Je

 14   vais aller à l'essentiel. Dans le document, on parle de Djimo Mardan

 15   [phon], qui, d'après des informations émanant des services d'intelligence,

 16   de renseignements, serait celui qui donne des directives au MOS. Le MOS,

 17   dans le document, étant constitué également des Moudjahiddines. Alors d'où

 18   sortent ces informations émanant des services de renseignements ? C'est du

 19   SIS ou d'autres ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce type d'information

 21   provenait de différentes sources, aussi bien des sources confidentielles

 22   que publiques, aussi bien des médias. Il y avait malheureusement aussi de

 23   nombreuses rumeurs, mais pour l'essentiel, ces informations avaient des

 24   origines diverses, des sources diverses. Si vous me le permettez, cette

 25   réunion demandait qu'il y ait un apaisement, car un certain nombre

 26   d'incidents et d'événements sur l'ensemble du territoire fournissaient une

 27   indication selon laquelle il aurait pu y avoir une aggravation de la

 28   situation.

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  1   Mme NOZICA : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Bandic, pouvons-nous passer alors au document suivant. Il

  3   s'agit également d'une réunion qui s'est tenue le 21 avril 1993. C'est le

  4   document P 2019. Vous êtes également cité en tant que suppléant du chef du

  5   SIS. Est-ce que vous avez trouvé ce document ? Ce procès-verbal est signé

  6   par M. Tihomir Blaskic.

  7   R.  Oui. Comme je l'ai déjà dit, cette réunion a suivi celle qui s'est

  8   tenue à Zenica, et était liée aux événements qui s'étaient produits. Cette

  9   imprécision qui accompagne la façon dont je suis cité, le titre qu'on

 10   m'attribue, elle est pratiquement régulière, elle apparaît régulièrement.

 11   Dans le document précédent, j'étais présenté comme un officier du HVO, et

 12   ici je suis le suppléant du chef du SIS. Pour autant que je le sache, ce

 13   poste n'a jamais existé. Toutefois, les personnes prenaient la liberté de

 14   présenter les choses de façon ambiguë, et cela se produisait assez souvent.

 15   Q.  Monsieur Bandic, pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre la façon

 16   dont vous vous présentiez lors de ces réunions, et notamment devant les

 17   représentants des organisations internationales ? Comment vous présentiez-

 18   vous lorsque vous accompagniez le général Petkovic ?

 19   R.  Lors de ces réunions auxquelles j'ai été présent, je me présentais

 20   généralement et presque toujours de la même manière; en tant qu'officier

 21   chargé de la sécurité auprès du général Petkovic, et cela, indépendamment

 22   de la façon dont cela pouvait être interprété ou traduit par telle ou telle

 23   personne.

 24   Q.  Est-ce que cela était la façon dont vous vous présentiez généralement,

 25   ou parfois vous donniez des explications supplémentaires à vos

 26   interlocuteurs quant aux tâches qui vous incombaient, à ce vous faisiez

 27   réellement ? Est-ce qu'en règle générale vous donniez ce genre

 28   d'explication ?

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  1   R.  J'étais membre des services secrets du contre-espionnage. Je ne pouvais

  2   évidemment pas me présenter en cette qualité, si bien que je me présentais

  3   simplement comme officier chargé de la sécurité, bien sûr, à qui il

  4   incombait d'être à la disposition du général Petkovic, en plus de son

  5   chauffeur, de son garde du corps, de son secrétaire, et cetera.

  6   Q.  Je voudrais maintenant présenter la façon dont les rapports de sécurité

  7   étaient élaborés, à qui ils étaient fournis. J'aimerais que nous voyions

  8   s'il y avait là une pratique, quel genre de pratique s'appliquait ?

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Le document que nous avons sous les yeux qui est le

 10   compte rendu, semble-t-il, exhaustif par le colonel Blaskic de cette

 11   réunion présidée par l'ambassadeur Thébault, où il y a l'ABiH puis le HVO,

 12   puis je constate, et c'est là le mystère, je constate que ce rapport est

 13   adressé à M. Dario Kordic puis à M. Kostroman. Pourquoi ? Pourquoi ce

 14   rapport est adressé à ces personnalités politiques alors qu'il s'agit de

 15   questions militaires, il y a une explication ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, mon interprétation est

 17   la suivante : M. Kordic et M. Kostroman exerçaient l'autorité politique sur

 18   ce territoire à l'époque. Pour autant que j'en ai connaissance, M. Kordic

 19   était également une personnalité militaire. Il me semble qu'il avait le

 20   grade de colonel. Mais cela, il faut le prendre avec des pincettes. M.

 21   Kordic était l'autorité politique suprême, à mon sens, à cette époque et

 22   sur ce territoire.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : En Bosnie centrale ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   Mme NOZICA : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Bandic, nous allons maintenant passer à une série de rapports.

 27   Le premier d'entre eux a été élaboré par vous. Je vais vous demander

 28   simplement un court commentaire, car le temps s'écoule inexorablement.

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  1   C'est le document suivant, le 2D 515. Il s'agit d'un rapport, et dites tout

  2   d'abord aux Juges de la Chambre, s'il vous plaît, si c'est vous qui l'avez

  3   rédigé ?

  4   R.  Oui. J'ai connaissance de ce rapport et je peux confirmer que ce

  5   rapport a été rédigé en grande partie par moi. A ceci près que je voudrais

  6   ajouter la chose suivante, qu'il avait également été rendu compte d'autres

  7   événements liés; mais pour l'essentiel c'est moi qui l'ai rédigé.

  8   Q.  Monsieur Bandic, pouvez-vous nous dire de quoi il s'agissait ? Qu'est-

  9   ce qui posait problème et pourquoi ce rapport a-t-il été rédigé ? Qu'est-ce

 10   qui est apparu comme problème pour qu'il soit nécessaire de rédiger ce

 11   rapport ?

 12   R.  Il y a eu un problème qui est apparu, pour simplifier les choses, pour

 13   ce qui concerne les relations politiques et les conflits politiques, entre

 14   les autorités locales, à savoir les présidents des municipalités et par

 15   rapport également au non fonctionnement du système auquel nous avions

 16   affaire. Puisque d'un côté les présidents des municipalités prenaient des

 17   décisions de façon tout à fait autonomes dans certains sujets. En l'espèce,

 18   il s'agissait de l'arrestation de certaines personnes, arrestations

 19   auxquelles il était procédé par l'intermédiaire des brigades, et

 20   malheureusement également des organes de la sécurité à l'époque.

 21   Q.  S'agit-il ici du président de la municipalité de Neum ?

 22   R.  Oui, oui, précisément. Le président de la municipalité de Neum. Mais il

 23   me semble que le président de la municipalité de Capljina était impliqué en

 24   l'espèce.

 25   Q.  Très bien. Pouvons-nous passer au document suivant. C'est le 2D 86. Je

 26   voudrais rappeler qu'un grand nombre de ces documents ont déjà été montrés

 27   dans le prétoire. Il s'agit d'une information concernant des membres de

 28   l'ABiH qui sont des citoyens étrangers. Alors pouvez-vous me dire, s'il

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  1   vous plaît, si votre service, le SIS, s'occupait également de ce type

  2   d'activité, à savoir de collecter des informations concernant des

  3   mercenaires étrangers qui oeuvraient au sein de l'ABiH ?

  4   R.  C'était, avant tout, une tâche qui incombait au service du

  5   renseignement militaire, mais, bien sûr, si nous étions en mesure de

  6   collecter ce type de renseignement, nous le faisions.

  7   Q.  Si nous pouvons regarder très rapidement la troisième page de ce

  8   document. Il s'agit d'un versement auquel il est procédé à partir de la

  9   trésorerie. Il est dit pour les besoins de différentes professions. On

 10   parle de M. Jozelic, Rudolf, qui est membre de l'ABiH. Il retire une

 11   certaine somme d'argent en dinars croates. Est-ce que vous aviez

 12   connaissance à l'époque que le dinar croate était utilisé aussi bien du

 13   côté est qu du côté ouest en tant que moyen de paiement ? Ce document porte

 14   la date précise du 15 novembre 1993. Aviez-vous eu connaissance donc que le

 15   dinar croate était utilisé comme moyen de paiement ?

 16   R.  Il me semble que sur ce territoire il n'y avait que le dinar croate, et

 17   éventuellement également le mark allemand qui était utilisé comme moyen de

 18   paiement, et cela des deux côtés, c'était utilisé de façon semblable.

 19   Q.  Je voudrais maintenant que vous vous reportiez au document 2D 914. Il

 20   s'agit d'une lettre qui est envoyée par M. Lucic. C'est en date du 28

 21   novembre 1992, et c'est adressé au SIS, au sein du ministère de la Défense

 22   de la République de Croatie, à M. Rebic. Il est ici question des activités

 23   de l'organisation humanitaire IGASA, originaire du Koweït, qui

 24   approvisionne en armes et en munitions par l'intermédiaire de sa mission de

 25   Split.

 26   Dans le document suivant, nous avons un imam qui s'adresse à cette

 27   organisation. Nous avons également plus loin la quantité d'armes qui est

 28   demandée auprès de cette organisation. Pouvez-vous expliquer aux Juges de

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  1   la Chambre pourquoi votre service collectait ce type d'information, et

  2   pourquoi M. Lucic s'adresse au ministère de la Défense de la République de

  3   Croatie.

  4   R.  La connaissance que je peux avoir et l'interprétation que je peux

  5   donner de ce document est la suivante : sur le territoire de la République

  6   de Croatie se trouvaient de nombreuses organisations qui se présentaient

  7   comme des organisations humanitaires, mais malheureusement elles

  8   s'engageaient également dans des activités qui n'avaient rien

  9   d'humanitaire. Il y avait de telles organisations dans toute la Croatie,

 10   mais avant tout à Zagreb, à Split et à Rijeka. En l'espèce, je vois que

 11   l'on informe les services compétents en Croatie et que l'on établit par la

 12   présente une forme de coopération afin que ces événements puissent être

 13   consignés, suivis, et empêchés de quelque façon que ce soit. Donc il s'agit

 14   d'un abus des organisations internationales humanitaires.

 15   Q.  Je voudrais que nous passions au document suivant. Il s'agit d'éléments

 16   et de rapports qui ont été élaborés dans le cadre du SIS ou de

 17   l'administration du SIS. C'est le 2D 934.

 18   Il s'agit d'une demande datant du 16 août 1993, adressée à l'administration

 19   de la police militaire, et signée par M. Lucic. Il est dit : Nous estimons

 20   qu'il est nécessaire que vous preniez des mesures par rapport au meurtre de

 21   neuf civils musulmans dans le village de Mokronoge. Il en est question dans

 22   les documents joints en annexe. Alors, Monsieur Bandic, nous avons en

 23   annexe l'un de ces rapports, nous n'avons malheureusement pas les autres.

 24   Mais je voudrais vous demander s'il s'agissait là aussi d'un des aspects du

 25   travail qui était le vôtre, et si vous avez connaissance de quelque

 26   procédure au pénal que ce soit qui aurait été initiée contre les personnes

 27   dont il s'agit ici ?

 28   R.  Oui, il s'agissait là de l'un des aspects du travail qui était le

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  1   nôtre, qui reflète les liens qui pouvaient exister entre le directeur du

  2   SIS s'adressant à l'administration de la police militaire et, en l'espèce,

  3   en matière de crimes, et pour autant que je m'en souvienne, une procédure a

  4   été initiée. Il me semble que les perpétreurs ont été condamnés pour ces

  5   actes.

  6   Q.  Très bien. Le temps passe et je dispose également d'autres moyens de

  7   verser des documents. Je voudrais donc qu'on saute les documents suivants.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Je voudrais que vous regardiez dans ce document, la

  9   page 2, le rapport du 16 août 1993 sur le meurtre des neuf Musulmans. Je

 10   vois que la conclusion serait que le meurtre a été commis par un membre de

 11   la 2e Brigade de l'armée croate. D'après vous, qu'est-ce qui fait ce soldat

 12   de la 2e Brigade de l'armée croate ? Il était en permission de son unité ou

 13   son unité était-elle présente sur le terrain ? Mais si vous ne savez pas

 14   répondre, vous dites "j'en sais rien" et on passe à autre chose.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas

 16   connaissance qu'il se soit agi de membre de l'armée croate. Il me semble

 17   que c'était un membre du HVO. C'est la connaissance que j'en ai. Je n'en

 18   suis pas absolument sûr, mais il me semble qu'il s'agit d'une erreur et que

 19   nous avons affaire à un membre du HVO.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Très bien. Il est peut-être l'heure de faire la

 21   pause. Je n'ai pas vu passer le temps. On va faire la pause, 20 minutes.

 22   --- L'audience est suspendue à 17 heures 35.

 23   --- L'audience est reprise à 17 heures 57.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Maître Khan. Mais on va faire entrer le témoin,

 25   parce qu'il va falloir lui dire qu'il reviendra demain.

 26   Oui. Monsieur l'Huissier, allez chercher le témoin.

 27   Oui, Maître Khan.

 28   Oui, attendez. Attendez que le témoin soit là.

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  1   M. KHAN : [interprétation] Je vous remercie.

  2   [Le témoin vient à la barre]

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Maître Khan. Vous avez la parole.

  4   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  5   bonjour à vous. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir fait entrer le

  6   témoin et d'avoir eu cette idée-là. Cette question a été  évoquée avec les

  7   parties et les personnes présentes dans le prétoire. D'après ce que j'ai

  8   compris, l'audience sera suspendue une heure avant la fin de l'audience. Me

  9   Nozica ne se sent pas bien du tout, et compte tenu des circonstances qui

 10   sont celles d'aujourd'hui et l'importance de ce témoin, nous demandons à ce

 11   que l'audience soit suspendue maintenant, et que nous puissions reprendre

 12   demain matin. Voici ma demande, donc que nous levions l'audience maintenant

 13   pour les raisons que je viens d'évoquer.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous avez compris que Me Nozica

 15   ne peut continuer parce qu'elle ne s'est pas sentie bien. Il arrive souvent

 16   ici que nous tombions malade. C'est peut-être la configuration de la salle

 17   qui fait les microbes circulent et que donc on est plus ou moins bien.

 18   Alors, quoi qu'il en soit, nous sommes donc d'audience du matin, ce qui

 19   veut dire, Monsieur, que vous reviendrez pour l'audience qui débutera

 20   demain à 9 heures. Entre-temps, la Chambre prie Me Khan de transmette de

 21   Mme Nozica nos vœux de rétablissement prompt, afin que demain elle soit là.

 22   M. KHAN : [interprétation] Je vais certainement transmettre vos vœux de bon

 23   rétablissement. Je vous en remercie.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Si personne --

 25   L'INTERPRÈTE : Monsieur le Président, hors micro.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Monsieur le Témoin, vous avez une question à

 27   poser ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je

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  1   voulais exprimer ma surprise car j'ignore ce qui s'est passé, et je voulais

  2   simplement vous dire que j'ai la permission d'être présent seulement

  3   jusqu'à vendredi de la part de mon ministère. Ce qui vient d'être proposé

  4   ne me gène nullement, mais à condition que j'en ai terminé d'ici à vendredi

  5   et que je puisse revenir accomplir les tâches qui sont les miennes.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur l'Ambassadeur, rassurez-vous, Me Nozica

  7   avait trois heures de temps. Il en a déjà presque utilisé donc deux heures.

  8   Il lui restera une heure. Il restera une heure et 13 minutes, je crois.

  9   Bon. Donc, les autres avocats auront une heure 30. Peut-être qu'ils ne

 10   l'utiliseront pas totalement. Le Procureur aura trois heures. Donc, sur les

 11   trois jours qui nous reste ça sera tout à fait gérable. Rassurez-vous, je

 12   n'ai pas d'inquiétude, bon, sauf si Me Nozica était malheureusement dans

 13   l'impossibilité de continuer, à ce moment-là on sera obligé de renvoyer

 14   ultérieurement.

 15   Oui, Maître Alaburic.

 16   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je tiens à vous

 17   informer du fait que la Défense du général Petkovic va certainement

 18   demander de temps complémentaire pour l'audition de ce témoin-ci. En ce

 19   moment, étant donné que l'interrogatoire principal n'est pas achevé, je ne

 20   peux pas être plus précise pour ce qui est de la demande que nous allons

 21   formuler, mais notre requête va certainement être argumentée. Vous allez

 22   exactement savoir quels sont les sujets à aborder, les raisons pour

 23   lesquelles nous voulons les aborder, ce que nous visons comme élément de

 24   preuve. Donc nous apporterons pour tous les sujets à aborder dans notre

 25   requête, qui sera bien documentée, mais il vous sera possible de rendre une

 26   décision justifiée pour ce qui est de savoir si cela est pertinent ou pas.

 27   En tout effet de cause, je pense qu'au maximum nous allons nous situer dans

 28   le cadre du temps utilisé par l'interrogatoire principal, donc un maximum

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  1   de trois heures. Merci.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Ecoutez, la Chambre va regarder ça de près, parce

  3   que si lors du contre-interrogatoire quelqu'un demande le même temps que

  4   l'interrogatoire principal alors que par définition vous êtes la Défense,

  5   donc co-accusé, là il y a quelque chose de surprenant, mais on va regarder

  6   vos écritures.

  7   Oui, Maître Khan.

  8   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  9   simplement en guise de préambule, nous allons tout à fait répondre à des

 10   requêtes qui seront proposées par ou soumises par les différentes parties,

 11   mais nous souhaitons exprimer notre reconnaissance au gouvernement de

 12   Croatie pour avoir permis à M. Bandic de venir. Et pour ce qui est de M.

 13   Bruno Stojic, je ne souhaite pas qu'il soit particulièrement préoccupé.

 14   Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, compte tenu des droits d'un

 15   procès équitable de tous les accusés, que nous nous en tiendrons au temps

 16   qui a été précisé et qu'il pourra partir vendredi, comme ceci est ce qu'il

 17   espère. Bien sûr, nous répondrons à toutes les écritures ou à tous les

 18   arguments à tout moment si cela s'avère nécessaire.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, vous allez nous faire des écritures

 20   ?

 21   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous

 22   n'avons pas le temps de procéder à des communications par écrit. Alors,

 23   comme nous l'avons fait la fois passée, nous allons vous montrer les

 24   documents partant desquels nous avons l'intention de procéder au contre-

 25   interrogatoire, et nous allons vous indiquer les thèses qui ont été

 26   évoquées à l'occasion de l'interrogatoire principal, ce que nous estimons

 27   être inexact, et de quelle façon nous pensons procéder pour ce qui est de

 28   redresser ce qui est erroné.

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  1   Alors, pour ce qui est du temps à notre disposition, nous avons l'intention

  2   de demander du temps complémentaire pour l'audition du témoin ici présent,

  3   alors je tiens à attirer votre attention sur le fait que la semaine passée

  4   nous avons reçu un complément de résumé pour ce qui est du témoignage du

  5   témoin et la dernière des informations concernant la teneur du témoignage

  6   de ce témoin, je l'ai reçu hier dans l'après-midi. Partant desdites

  7   informations, mon équipe est disposée, ou plutôt était disposée et prête à

  8   faire en sorte qu'après l'audition au principal, passer la nuit à préparer

  9   la documentation pour ce qui est du contre-interrogatoire afin que nous

 10   soyons prêts pour demain 9 heures du matin. Et d'ici là, partant de la

 11   documentation présentée, nous pourrions vous illustrer dans le détail quels

 12   sont les thèmes, les thèses et les documents que nous souhaitons présenter

 13   à votre intention à l'occasion du contre-interrogatoire étant convaincu que

 14   cela relevait de l'intérêt pour ce qui est de la détermination de la

 15   situation de fait et que cela permettra aux Juges de la Chambre d'avoir des

 16   informations exactes.

 17   Alors, nous pensons que si nous avions eu le résumé bien plus tôt, et si

 18   nous avions eu toutes les informations portant sur les sujets à aborder

 19   avec ce témoin, nous aurions présenté notre demande en temps utile. Merci.

 20   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, je dois simplement

 21   soulever un point. Comme je l'ai précisé, nous avons l'intention de

 22   répondre à toutes requêtes au moment voulu. Compte tenu du fait que le

 23   témoin a tout à fait dit de façon tout à fait franche et ouverte qu'il a

 24   des obligations importantes à l'égard de son gouvernement, il souhaite

 25   pouvoir repartir vendredi, donc j'espère que tout argument présenté soit

 26   présenté par écrit. Je souhaite ici évoquer ce que vient dire la Défense du

 27   général Petkovic.

 28   Deuxième point, Messieurs les Juges, il serait triste de constater à mon

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  1   sens qu'une tentative soit faite par la Défense pour fournir d'autres

  2   éléments d'information suite à la demande de l'Accusation, qu'on s'en serve

  3   comme bateau pour nous battre et que ce soit utilisé comme un argument

  4   servant à demander un temps supplémentaire. En toute bonne foi, je ne sais

  5   pas s'il faudra un temps supplémentaire.

  6   Le troisième point, et je le soulève maintenant et je crois que ceci peut-

  7   être évoqué lors d'arguments écrits, on a enjoint mes confrères et

  8   consoeurs qui sont assis derrière moi de procéder à une séance de

  9   récolement avec tout témoin de la Défense qui est cité à la barre par

 10   l'équipe de la Défense Stojic. Que cette invitation n'a pas été retenue, et

 11   que dans ces circonstances-là, les demandes qui sont faites à la dernière

 12   minute doivent être examinées de très près. Messieurs les Juges, en fait

 13   voilà l'argument que je souhaite dire, et surtout compte tenu du fait que

 14   le gouvernement a autorisé cette personne à venir et qu'il faut également

 15   tenir compte du droit à un procès équitable, et donc c'est une obligation

 16   importante qui prévaut sur toutes les autres que ce droit à un procès

 17   équitable. Je ne sais pas si on peut avoir un temps supplémentaire et

 18   perdre du temps demain.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : La difficulté que je vois est la suivante. Demain,

 20   Me Alaburic sera présente, ce que j'espère profondément. Oui, Me Nozica

 21   sera présente, elle aura 1 heure 13 minutes pour terminer. Après quoi, si

 22   on embraye sur des discussions, à savoir que vous allez redire ce que vous

 23   nous avez dit, vous allez développer point par point; sur ce, Me Khan va

 24   répliquer, voire les autres avocats, le Procureur va également se lever,

 25   c'est une affaire qui peut nous prendre une heure et demie, voilà, minimum.

 26   Alors, il vaudrait mieux que dans la soirée vous nous faites parvenir tout

 27   cela par mail pour qu'on puisse, nous, se déterminer. Parce que le temps

 28   qu'on va perdre à discuter de cela est un temps inutile. Et c'est un sujet

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  1   qui aurait du être développé il y a très longtemps. Vous saviez depuis très

  2   longtemps que M. Bandic allait venir, vous saviez quelle était la

  3   problématique de la venue de M. Bandic, donc vous aviez largement le temps

  4   de nous saisir, et pas au dernier moment. En plus là, vous nous avez saisi

  5   parce que Me Nozica n'est pas là, sinon elle aurait continué son

  6   interrogatoire principal et au dernier moment vous nous auriez annoncé

  7   qu'il vous faut trois heures. Je risquais d'ailleurs d'avoir une crise

  8   cardiaque en écoutant cette demande parce que je suis sidéré, à titre

  9   personnel, et je vais peut-être avoir un malaise moi aussi parce que c'est

 10   quelque chose qui aurait dû être développé il y a très longtemps, pas au

 11   dernier moment, surtout que vous connaissez les obligations de M.

 12   l'Ambassadeur qui prend sur son temps pour venir déposer, ce n'est pas au

 13   dernier moment. Et là moi j'ai l'impression que vous nous mettez devant le

 14   fait accompli.

 15   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le

 16   permettez, je vais juste exposer mes motifs. Alors, étant donné que ma

 17   consoeur Mme Nozica, si elle n'était pas partie, nous aurions déjà, enfin

 18   pour des raisons de malaises, on aurait déjà terminé. Alors, d'après les

 19   journées prévues, nous avons encore trois journées, donc 12 heures de

 20   travail avec ce témoin-ci. Et si on imagine que je vienne à demander

 21   véritablement trois heures et que vous me les accordiez, cela signifierait

 22   en tout et pour tout quelque sept heures pour ce qui est de l'audition de

 23   ce témoin, à savoir cinq heures de moins que ce qui serait à notre

 24   disposition. Donc par conséquent, j'estime que ma requête en aucune façon

 25   ne met en péril l'obligation de M. Bandic de repartir, de quitter La Haye

 26   vendredi, et je n'avais nullement l'intention de quelque façon que ce soit

 27   à faire durer son témoignage et rallonger son séjour ici. Alors

 28   deuxièmement, pour ce qui est d'avoir présenté en temps utile ou pas ma

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  1   requête, je tiens à vous rappeler que la fois passée que j'ai présenté une

  2   demande de temps complémentaire, je l'ai fait juste avant le contre-

  3   interrogatoire effectué par mes soins, et ce, en présentant la

  4   documentation au complet avec les sujets qui étaient explicitement énumérés

  5   et tous les éléments de preuve que j'avais l'intention de présenter soit

  6   groupés, soit à titre individuel selon les sujets. Vous avez loué ma façon

  7   de procéder pour ce qui était du temps demandé à titre complémentaire, vous

  8   avez été très satisfait de voir la documentation dont je voulais parler, et

  9   cette louange de votre part, j'ai estimé que c'était une façon de

 10   m'indiquer comment il fallait procéder à l'avenir. Et donc c'est sur ces

 11   filières-là que j'ai continué de la même façon pour vous laisser décider de

 12   la chose en temps opportun.

 13   Alors si vous souhaitez, pendant la nuit, que je vous envoie une liste des

 14   sujets avec une liste des documents qui se rapporteraient à ces sujets et

 15   que je fasse la même chose au niveau du Procureur et de M. Khan, afin

 16   qu'ils puissent se pencher dessus pendant la nuit, je n'ai rien contre,

 17   mais j'estime que le droit fondamental de mon client, c'est d'avoir le

 18   temps nécessaire pour l'audition de tous les témoins qui comparaissent dans

 19   ce prétoire, indépendamment du fait de savoir s'ils parlent au profit ou

 20   contre les intérêts de mon client. C'est le droit fondamental de mon

 21   client.

 22   Or, si mon client, il n'avait eu qu'un procès individuel, ses droits

 23   n'auraient pas été mis en péril de la sorte. Donc, j'estime que dans ce

 24   procès conjoint, aucun des droits des accusés ne devraient être mis en

 25   péril et être soumis à préjudice par rapport à une situation où il serait

 26   jugé individuellement. Donc, je tiens à me référer aux règlements

 27   fondamentaux du Règlement de procédure et de preuve, et je ne veux pas

 28   maintenant élargir encore ma demande ou ma requête, parce que nous ne

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  1   sommes pas censés être considérés comme six Défenses vaquant ensemble à la

  2   défense de leurs clients respectifs. La Défense du général Petkovic demande

  3   à ce qu'elle soit traitée comme étant un intervenant autonome avec les

  4   droits qui sont les siens.

  5   Alors, pour ce qui est de la justification de ma demande de temps

  6   complémentaire, je pense que vous serez à même d'en décider lorsque vous

  7   verrez exactement ce qui a été dit exactement à l'occasion de

  8   l'interrogatoire principal qui, en partie, a été passé sous silence à

  9   l'occasion de l'interrogatoire principal, quels sont les thèses de la

 10   Défense du général Petkovic, et ce que nous estimons être la vérité à ce

 11   sujet, et le tout sera présenté aux Juges de la Chambre pour illustrer et

 12   pour être prouvé. Alors, nous estimons que ce sont des sujets extrêmement

 13   intéressants et extrêmement importants. Nous estimons que M. Bandic est une

 14   personne extrêmement qualifiée pour en parler, et nous devrions saisir

 15   l'opportunité de sa présence pour que nous essayons tous ensemble de

 16   déterminer les faits qui sont importants pour une décision finale des Juges

 17   de la Chambre.

 18   Je comprends parfaitement que la Défense de M. Bruno Stojic s'opposera à ma

 19   requête, comme cela a d'ailleurs été le cas à chaque fois que je présentais

 20   des requêtes pour un temps complémentaire, et pour ce qui est de mon

 21   confrère M. Khan disant que j'avais eu la possibilité de récoler ce témoin

 22   pour essayer de faire quelque chose plus rapidement, je crois que c'est

 23   tout à fait inapproprié, chacun prépare son propre témoin, et si quelqu'un

 24   veut participer de façon analogue aux préparatifs ou aux récolements des

 25   témoins de la Défense d'une autre équipe, c'est son droit, mais ce n'est

 26   pas son obligation. Nous pensons qu'il est inapproprié de récoler le témoin

 27   d'une autre Défense pour ce qui est de son audition dans ce procès, et

 28   c'est la raison pour laquelle je tiens à dire que je connais

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  1   personnellement M. Bandic. J'ai eu le plaisir de le connaître il y a deux

  2   ou trois ans à peu près, et nous voulons nous entretenir avec ce témoin qui

  3   est le témoin d'un autre accusé, qui présente des thèses qui sont

  4   préjudiciables pour la Défense du général Petkovic. Nous estimons avoir le

  5   droit de le prouver. Nous estimons avoir suffisamment de temps pour essayer

  6   de le prouver, et nous pensons que nous présenterons les arguments qui le

  7   prouveront.

  8   Alors, au cas où vous souhaiteriez que pendant la nuit nous vous

  9   soumettions cette requête sous forme écrite, je suis tout à fait disposé à

 10   le faire, et comme ça, dès le matin, vous allez tout de suite voir de quoi

 11   il s'agit.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : -- information complète des Juges, est-ce que vous

 13   avez pris attache avec les autres avocats pour savoir s'ils allaient vous

 14   rétrocéder le temps sur l'heure et demi qu'on a donné à tout le monde ?

 15   Finalement, il y a peut-être que vous qui allez contre-interroger. Est-ce

 16   que vous avez vu cela avec eux ou vous n'en savez strictement rien ?

 17   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 18   Juges, j'estime et je respecte profondément les deux positions adoptées par

 19   les autres équipes de la Défense présentées dans ce prétoire, à savoir que

 20   s'ils n'ont pas l'intention d'utiliser le temps qui leur est destiné pour

 21   le contre-interrogatoire, ces équipes de la Défense restituent ce temps aux

 22   Juges de la Chambre pour que ceux-ci en disposent comme ils le pensent.

 23   Nous pensons que lorsqu'il y a des situations de Défenses

 24   conflictuelles, il ne faudrait pas qu'une autre équipe vienne à accorder

 25   son temps à l'autre pour ce qui est d'un conflit d'intérêt avec une équipe

 26   quelconque d'une autre Défense. Donc, je n'ai pas du tout posé la question

 27   aux autres équipes de la Défense pour ce qui est de savoir s'ils vont ou

 28   pas contre-interroger, mais je sais que la Défense du général Praljak a

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  1   l'intention d'utiliser son temps. Alors, si vous estimez que cela est

  2   nécessaire pour la prise de votre décision, nous pouvons poser la question

  3   à mes confrères et consoeurs pour ce qui est de leurs intentions, et ainsi

  4   nous saurons dans quelle limite il nous faudra et nous conviendra nous

  5   situer.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. La Chambre vous a écouté. Oui,

  7   Maître Khan.

  8   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, j'espère que ce sera le

  9   dernier mot sur cette question, tout ça est assez rhétorique et cela peut

 10   nous aider, mais je dirais qu'en page 77, ligne 21 du compte rendu, il y a

 11   une mention qui est un petit peu injuste, dans la mesure où l'on dit que la

 12   Défense de M. Bruno Stojic formule une objection à cette demande de temps

 13   supplémentaire parce qu'elle a déjà été faite. En fait, nous essayons

 14   d'occuper une position de principe. C'est à vous qu'il appartiendra d'en

 15   juger au cas par cas. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous

 16   avons apporté à plusieurs reprises notre appui à l'Accusation, tout comme à

 17   d'autres parties, et parfois, nous nous sommes retrouvés dans des

 18   situations qui n'étaient pas favorables par rapport à nos autres collègues,

 19   pour la Défense ou de l'Accusation.

 20   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je vous demanderais pour

 21   les raisons que vous avez citées vous-même, Monsieur le Président, je

 22   demanderais à ce que l'on demande à mon éminente collègue de bien vouloir

 23   déposer une requête écrite de temps supplémentaire, indiquant non seulement

 24   les domaines qu'elle entend couvrir, mais également les faits inédits qui

 25   sont apparus et qu'elle n'aurait pas pu prévoir et qui, par conséquent,

 26   nécessiteraient une modification du temps octroyé par vous-mêmes, Monsieur

 27   le Président et Messieurs les Juges, s'agissant de ce témoin. Ensuite, nous

 28   nous efforcerons d'y répondre. Ça me paraît être la façon la plus efficace

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  1   de procéder. Une heure et demie, dans le cas contraire, pourrait être assez

  2   optimiste, compte tenu du temps que nous risquons de perdre sur cette

  3   question. Il me semble que toutes ces questions auraient pu être soulevées

  4   bien avant l'arrivée du témoin à La Haye.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre, qui a délibéré, demande d'une

  6   requête écrite pour qu'on puisse statuer.

  7   Mais indépendamment de cela, Monsieur Stringer, j'ai une question aussi à

  8   vous poser. Imaginons que la Chambre donne à Mme Alaburic trois heures ou

  9   deux heures, je ne sais pas, est-ce que ça va amener une demande

 10   reconventionnelle de vous-même pour avoir du temps supplémentaire ?

 11   M. STRINGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 12   les Juges. La position de l'Accusation est très simple, nous allons

 13   attendre de voir comment les choses évoluent. Pour le moins, il faut que

 14   nous protégions les trois heures qui nous ont été allouées, et cela nous

 15   préoccupe un petit peu de voir comment la situation évolue suite aux

 16   débats. Il nous faut ces trois heures, et si cela se produit cette semaine-

 17   ci, bien entendu c'est pour le mieux, pour le mieux pour le témoin

 18   également. Si pour quelque raison que ce soit il se trouve qu'il serait

 19   nécessaire de demander au témoin de revenir une autre fois ou de rester

 20   plus longtemps à La Haye, il faudra l'examiner, cette question, mais ce

 21   n'est pas l'option que préfère l'Accusation, et j'imagine que le témoin ne

 22   serait pas trop enclin non plus à l'accepter.

 23   Donc, je crois que l'Accusation insiste essentiellement sur ces trois

 24   heures, pleines et entières, et selon l'évolution du contre-interrogatoire

 25   par les équipes de la Défense, il se peut que l'Accusation demande

 26   effectivement un temps supplémentaire. C'est peu probable, me semble-t-il,

 27   compte tenu du débat en cours, mais je crois que pour tout témoin il est

 28   possible que l'une ou l'autre des parties estime qu'il y a lieu de demander

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  1   un temps supplémentaire. Donc, l'Accusation se réserve le droit

  2   d'éventuellement formuler cette demande, le cas échéant. Mais pour l'heure,

  3   je pense qu'il serait préférable que l'on insiste sur ces trois heures qui

  4   nous ont été allouées.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Pinter.

  6   Mme PINTER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Je voulais juste

  7   proposer que le témoin soit excusé et qu'il puisse s'en aller, et que nous

  8   vaquions à nos questions liées à la procédure sans lui.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : De toute façon, tout a été dit. Donc, on ne va pas

 10   s'éterniser. Donc, nous attendons la requête écrite. Voilà. Moi, dès 5

 11   heures du matin je serai là, et j'attendrais dans mon bureau cette requête.

 12   Je vous souhaite à tous une bonne soirée.

 13    --- L'audience est levée à 18 heures 23 et reprendra le mardi 17 mars

 14   2009, à 9 heures 00.

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