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1 Le lundi 16 mars 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [L'accusé Prlic est absent]
5 [L'accusé Pusic est absent]
6 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez-nous de l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, bonjour à
9 toutes les personnes présentes dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-
10 04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts. Merci, Messieurs les Juges.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. En ce lundi 16 mars
12 2009, je salue en premier MM. les accusés, et je salue particulièrement M.
13 Coric dont nous avons le plaisir d'enregistrer son retour. Je constate que
14 M. Pusic est malheureusement malade, donc nous formulons également pour lui
15 nos meilleurs vœux de rétablissement. Je salue également Mmes et MM. les
16 avocats. Je salue M. Stringer et ses collaborateurs et collaboratrices
17 ainsi que toutes les personnes qui nous assistent. Monsieur le Greffier, je
18 crois qu'il y a quatre numéros d'IC.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Le
20 bureau du Procureur a remis ses objections, a soulevé l'objection eu égard
21 aux documents qui ont été présentés par la deuxième équipe de la Défense et
22 M. Tihomir Majic. Ceci aura le numéro IC 947. Deux parties ont remis une
23 liste de documents à être versés par le truchement de Hamid Bato. Le numéro
24 IC aura le 00998; la liste remise par le Procureur aura le numéro IC 00949.
25 La deuxième équipe de la Défense a remis sa liste de documents à être
26 versés par le truchement du témoin Cengic Nedzad. La deuxième équipe de la
27 Défense aura le numéro IC 00940 [comme interprété].
28 Merci, Monsieur le Juge.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre va rendre une décision orale, décision
2 orale portant sur la demande de reconsidération de la décision orale
3 relative à la demande de la Défense Prlic de dépasser le nombre de mots
4 autorisés pour déposer une requête de mise en liberté provisoire de
5 l'accusé Prlic.
6 Le 2 mars 2009, la Défense Prlic a déposé une demande de mise en liberté
7 provisoire ainsi que dans la même requête une demande de dépassement de la
8 limite de mots autorisée. Le 9 mars 2009, la Chambre a rendu une décision
9 orale rejetant la demande de la Défense Prlic de dépasser le seuil de 3 000
10 mots autorisés. Dans la même décision, la Chambre a précisé qu'il
11 appartenait à la Défense Prlic de déposer une nouvelle écriture respectant
12 la limite de mots autorisée.
13 Le 13 mars 2009, la Défense Prlic a déposé une demande en reconsidération
14 de la décision de la Chambre du 9 mars 2009 en arguant des circonstances
15 exceptionnelles. La Chambre n'aperçoit aucune circonstance exceptionnelle
16 justifiant que la Défense Prlic ne dépose pas une requête de 3 000 mots
17 pour demander la mise en liberté provisoire de l'accusé Prlic.
18 La Chambre décide donc de ne pas reconsidérer sa décision du 9 mars
19 2009, et rejoint la Défense Prlic comme elle a déjà fait, à déposer si elle
20 le souhaite, une écriture comportant 3 000 mots au maximum.
21 Bien. Donc en deux mots, la Chambre attend une nouvelle requête de demande
22 de mise en liberté qui ne dépasse pas les 3 000 mots.
23 Oui, Maître Karnavas.
24 M. KARNAVAS : [interprétation] Je ne suis pas sur le point de présenter
25 d'autres arguments, mais je souhaite indiquer que les prémisses factuelles
26 que vous venez de citer ne sont pas exactes. En tout cas, ce n'est pas ce
27 que vous avez indiqué la semaine dernière d'après la façon dont j'ai lu le
28 compte rendu. Il me semblait que vous aviez précisé que nous n'avions pas
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1 avancé nos motifs de façon suffisante. C'est la raison pour laquelle nous
2 avons demandé un réexamen. Si vous aviez dit ceci de façon catégorique, et
3 vous aviez dit que vous ne nous auriez de toute façon pas autorisés droit à
4 dépasser les 3 000 mots, donc nous n'aurions pas perdu notre temps à
5 déposer une requête pour réexamen. Je souhaite que ceci soit bien reflété
6 dans le compte rendu d'audience, un résumé des faits, Monsieur le
7 Président. Je crois que ceci est stipulé à chaque fois que les faits sont
8 énoncés.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Karnavas. Je n'ai malheureusement pas
10 la décision orale qu'on a rendue la dernière fois, mais de mémoire, nous
11 avions été clairs. Je ne crois pas qu'il y avait une ambiguïté. Mais vous
12 avez peut-être raison, on va regarder à nouveau ce que nous avions dit, et
13 nous allons prendre en compte ce que vous venez de dire, mais à partir du
14 transcript, parce que je n'ai pas la décision orale sous les yeux. Quoi
15 qu'il en soit, Maître Karnavas, faites votre demande de mise en liberté dès
16 que possible et la Chambre statuera très vite en la matière.
17 Nous allons introduire le témoin.
18 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous me donner votre nom, prénom et date de
22 naissance, s'il vous plaît.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Ivan Bandic, et je suis né le 17
24 novembre 1959.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est, Monsieur, votre profession ou qualité
26 actuelle ?
27 Monsieur le Témoin, pouvez-vous me donner votre profession et qualité
28 actuelle, et de me redonner votre date de naissance.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je m'appelle Ivan
2 Bandic. Je suis juriste diplômé, et je suis ambassadeur de la République de
3 Croatie en Hongrie en ce moment.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre date de naissance ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 17 novembre 1959.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur l'Ambassadeur, est-ce que vous avez déjà
7 témoigné devant un tribunal sur les faits qui se sont déroulés dans l'ex-
8 Yougoslavie, ou c'est la première fois que vous témoignez ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la première fois
10 que je témoigne aujourd'hui.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Vous pouvez lire la déclaration solennelle.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
13 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
14 LE TÉMOIN : IVAN BANDIC [Assermenté]
15 [Le témoin répond par l'interprète]
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Vous pouvez vous asseoir.
17 Monsieur l'Ambassadeur, quelques explications rapides de ma part. Je pense
18 que Me Nozica vous a donné les informations essentielles. Compte tenu de
19 votre qualité d'ambassadeur, vous n'êtes pas dans l'ignorance de la façon
20 dont fonctionne ce Tribunal. Vous allez devoir répondre à des questions que
21 Me Nozica va vous poser, et elle vous présentera certainement des documents
22 à l'appui des questions qu'elle va vous poser.
23 Après cet exercice, qui est prévu pour une durée de trois heures
24 environ, les autres avocats qui représentent les autres accusés vous
25 poseront également des questions s'ils le jugent utile dans le cas de leur
26 contre-interrogatoire, et il est prévu pour eux une durée d'une heure 30,
27 globalement. Après cela, le Procureur qui se trouve à votre droite, qui est
28 certainement M. Stringer, procédera, lui aussi, à son contre-interrogatoire
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1 pour une durée de trois heures, du même temps que la durée utilisée par Me
2 Nozica.
3 Les quatre Juges qui sont devant vous interviendront également lors
4 des questions, notamment lorsque des documents vous seront soumis, et vous
5 poseront également toutes questions qu'ils jugeront appropriées. Ce qui
6 fait que votre audition est prévue sur les quatre jours de cette semaine.
7 Vous êtes maintenant témoin de la justice, comme vous venez de prêter
8 serment, ce qui implique de votre part de n'avoir plus aucun contact avec
9 quiconque jusqu'à jeudi prochain. Mais ça, vous le comprenez parfaitement.
10 Essayez d'être très précis dans les réponses que vous apporterez, mais
11 compte tenu de votre qualité actuelle, je n'ai aucune inquiétude à ce
12 sujet.
13 Nous faisons des pauses toutes les heures et demie afin de permettre
14 aux uns et aux autres de se reposer, et également de changer les bandes
15 audio et vidéo. Si à un moment donné, néanmoins, vous éprouvez un malaise
16 quelconque, n'hésitez pas à lever la main pour que nous arrêtions
17 l'audience, en cas de nécessité.
18 Je dis également à M. Coric, si jamais il veut se lever pendant cette
19 phase, qu'il le fasse car je sais qu'il a quelques petits problèmes de dos.
20 Donc, s'il veut aller faire quelques pas pendant l'audience, qu'il se lève
21 sans demander quoi que ce soit afin qu'il puisse également se reposer.
22 Voilà ce que je tenais à dire, et je donne la parole à Me Nozica.
23 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous
24 et à toutes dans le prétoire.
25 Interrogatoire principal par Mme Nozica :
26 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Bandic.
27 R. Bonjour.
28 Q. Je vais très brièvement parcourir votre biographie. Je ne m'attends pas
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1 à ce que vous confirmiez à toute constatation, puisque votre biographie est
2 assez longue, donc point n'est nécessaire de confirmer. Mais une fois que
3 vous aurez une intervention, vous pouvez le faire, et à la fin vous pouvez
4 me dire si le tout est exact ou pas.
5 Alors, vous avez terminé vos études de droits en 1985 ?
6 R. Exact.
7 Q. Votre premier emploi a été à la municipalité de Grude entre 1985 et
8 1986 ?
9 R. Exact.
10 Q. Puis vous avez été secrétaire d'une entreprise qui s'appelait
11 Herzegovina Putoli [phon] entre 1986 et 1988 ?
12 R. Exact.
13 Q. Entre 1988 et 1991, vous vous êtes placé au service de la Sûreté de
14 l'Etat de Bosnie-Herzégovine ?
15 R. Exact.
16 Q. Entre avril 1992 à l'automne 1994, vous avez été employé à
17 l'administration du SIS, département de la Sûreté du département à la
18 Défense ?
19 R. C'est à peu près cela, oui.
20 Q. Alors c'était à peu près en automne 1994 [comme interprété], et ce,
21 jusqu'au 1er mars 1995, que vous êtes intervenu au HIS, qui est le service
22 de renseignements croate auprès du ministère de la Défense de la République
23 de Croatie ?
24 R. Exact.
25 Q. Entre le 1er mars 1995 et le 1er mars 1997, vous avez été conseiller de
26 l'ambassadeur à Sarajevo, et ce, auprès du ministère des Affaires
27 étrangères ?
28 R. Exact.
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1 Q. Vous avez effectué ces mêmes tâches entre le 1er mars 1997, jusqu'au 1er
2 février 1999, au sein de cette ambassade à La Haye ?
3 R. Oui.
4 Q. Vous avez eu les mêmes fonctions entre le 1er juin de 1999 et le 15
5 décembre 2000 à l'ambassade de Tehrana ?
6 R. C'est exact.
7 Q. Vous avez effectué les mêmes tâches entre le 1er février 2001 et le 15
8 novembre 2002. Vous avez été à l'ambassade de la Croatie à Belgrade ?
9 R. Oui.
10 Q. Entre le 15 novembre 2002 jusqu'au 31 décembre 2006, vous avez été
11 consul général à Pec dans l'Etat de Hongrie ?
12 R. Exact.
13 Q. Et depuis le 1er janvier 2007 à ce jour, vous êtes ambassadeur de la
14 République de Croatie en Hongrie ?
15 R. Exact.
16 Q. Monsieur Bandic, bien que nous l'ayons déjà dit dans le curriculum,
17 est-ce que vous pouvez indiquer aux Juges de la Chambre quand est-ce que
18 vous avez été engagé pour la première fois au sein du HZ HB, et pour quelle
19 tâche ?
20 R. Ma première mission ou mon premier engagement au sein du Conseil croate
21 de la Défense a eu lieu début avril 1992.
22 Q. Quelles sont les tâches que vous avez effectuées à l'époque ?
23 R. J'ai fait partie de la police militaire du HVO.
24 Q. Dites-nous qui était votre supérieur hiérarchique ?
25 R. M. Coric était mon supérieur hiérarchique.
26 Q. Vous nous avez dit que c'était en avril 1992 ? Jusqu'à quand êtes-vous
27 resté à effectuer ces tâches et où êtes-vous allé après ?
28 R. C'est à peu près entre avril et juillet de la même année, puis je suis
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1 devenu employé dans ce service chargé du sûreté de l'information au sein du
2 HVO.
3 Q. Pouvez-vous nous dire qui était votre supérieur au sein du SIS ?
4 R. C'était M. Lucic, Ivica Lucic.
5 Q. Monsieur Bandic, est-ce que vous savez nous dire qui est-ce qui a nommé
6 M. Lucic à son poste ?
7 R. D'après ce que j'en sais, il a été nommé à ces fonctions-là par M.
8 Boban.
9 Q. Est-ce que vous vous souvenez la date à peu près ?
10 R. Je me souviens que c'était fin juillet 1992, vers la fin du mois de
11 juillet 1992. Pour une raison simple c'était important pour moi aussi, car
12 c'est aux côtés de M. Lucic que j'ai commencé à édifier le service, à le
13 mettre sur pied, c'était le tout début des activités de ce service.
14 Q. Pour des raisons qui sont les suivantes, nous n'avons pas ce type de
15 nomination, et je vous pose la question donc de savoir si vous pouvez vous
16 souvenir quelles sont les tâches concrètes auxquelles M. Boban a nommé M.
17 Lucic ?
18 R. D'après ce que j'en sais, M. Lucic était directeur du service de la
19 Sûreté de renseignements, à savoir chargé responsable de l'administration
20 du SIS.
21 Q. Est-ce que vous pouvez expliquer aux Juges de la Chambre qu'est-ce
22 qu'ont été ces premières tâches ? J'ai cru comprendre que vous avez été les
23 premiers à être employés par ces administrations du SIS, vous et M. Lucic.
24 Quelles étaient vos tâches ? Combien d'employés aviez-vous et où se
25 trouvait votre siège ?
26 R. Messieurs les Juges, si vous le permettez, c'était du travail de
27 pionniers, pour ce qui est de la mise sur pied dudit service. Nous avons
28 commencé, en termes pratiques, à deux. La première des choses que nous nous
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1 sommes efforcés de faire, c'est trouver des gens qui pouvaient répondre aux
2 exigences de ces tâches et trouver des locaux. Physiquement parlant,
3 c'était à Mostar. D'une certaine façon, il fallait, de la façon la plus
4 rapide possible, avec le moins de moyens matériels possible, faire en sorte
5 que cela se mette à fonctionner. Donc, il s'agissait de trouver des
6 chaises, des tables, un ordinateur ou deux, éventuellement une voiture.
7 Ici, il y avait peut-être cinq ou six personnes qui, pendant les deux mois
8 qui ont suivi, ont réussi à rassembler des effectifs et à faire démarrer la
9 chose.
10 Q. Pouvez-vous indiquer aux Juges de la Chambre où est-ce que vous vous
11 êtes installés, dans quel bâtiment ?
12 R. Il s'agit du bâtiment où l'administration du SIS s'est trouvé du
13 premier au dernier jour, à savoir à l'entrée même de Mostar, du côté
14 gauche. Si mes souvenirs sont bons, c'était l'Institut du tabac avant la
15 guerre. C'est ainsi que ça s'appelait. Juste à côté de cela, il y avait une
16 station d'essence, et non loin non plus il y avait une cathédrale, afin que
17 vous puissiez à peu près vous situer la chose pour ce qui est de
18 l'emplacement dans Mostar.
19 Nous étions installés sous la toiture, dans les combles. Il y avait un
20 bâtiment qui avait un rez-de-chaussée, deux étages, et nous on était sous
21 la toiture.
22 Q. Dites-nous, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre dans le bâtiment, un
23 autre service quel qu'il soit ?
24 R. Si mes souvenirs sont bons, à ce moment-là il n'y avait personne
25 encore.
26 Q. Monsieur Bandic, je vois que c'est votre premier emploi. Mes questions
27 vont se rapporter à cette mission que vous avez effectuée au sein du SIS.
28 Jusqu'à quand avez-vous accompli vos tâches dans le SIS ?
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1 R. En termes pratiques, j'y ai resté jusqu'en 1994, dans cette
2 administration du SIS. Mon engagement direct s'est étendu jusqu'aux accords
3 de Washington, et j'ai passé au sein de ces administrations SIS, et du HVO
4 de la HZ HB jusqu'en fin 1994, comme je l'ai d'ailleurs déjà précisé.
5 Q. Pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre quelles ont été, dans le
6 concret ? Je ne parle pas de l'administration du SIS, quelles ont été vos
7 missions concrètes, missions qu'on vous a confiées au départ ?
8 R. Dès l'automne 1992, je pense me souvenir que j'ai déjà eu à me déplacer
9 sur le terrain, et l'un des premiers déplacements a été plutôt marquant. Il
10 s'agissait du terrain en Bosnie centrale, à savoir Kiseljak et négociations
11 avec la FORPRONU et autres parties impliquées à Sarajevo. Je parle de ce
12 cas parce que cela est resté profondément gravé dans ma mémoire. Je suis
13 allé là-bas avec M. Petkovic et avec une autre personne encore, s'agissant
14 de ce tout premier déplacement.
15 Q. Est-ce que dans les temps qui ont suivi vous avez eu à vous déplacer
16 sur le terrain d'une façon ou d'une autre, et est-ce que vous pouvez
17 indiquer aux Juges de la Chambre combien de temps vous avez passé sur le
18 terrain pendant cette période couvrant jusqu'aux accords de Washington en
19 1994 ?
20 R. Il y en a eu plusieurs de ces déplacements. Au total, si je fais la
21 somme, il peut s'agir de cinq à sept mois. En tout et pour tout, je ne peux
22 pas être plus précis. On se déplaçait sur besoin. Ça pouvait durer deux,
23 trois jours, mais ça pouvait aussi s'étirer sur deux ou trois semaines.
24 Q. Avec qui alliez-vous sur le terrain, Monsieur Bandic, comme vous venez
25 de nous dire, et en quelle qualité y êtes-vous allé ?
26 R. Quand je parle du terrain, cela se passe essentiellement dans le
27 domaine de la Bosnie centrale, et ça s'est pratiquement tout le temps fait
28 en compagnie de M. Petkovic. Je pense au début qu'il était colonel, mais
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1 très rapidement il est devenu le général Petkovic. D'une certaine façon, si
2 je puis m'exprimer librement, j'étais son chauffeur, son garde du corps,
3 son secrétaire et d'une certaine façon, j'ai été son assistant à tout point
4 de vue. Et à chaque fois que j'allais là-bas, ou presque, j'étais en
5 compagnie du général Petkovic.
6 Q. Monsieur Bandic, quelles étaient vos tâches au sein de l'administration
7 du SIS ? Quelles sont celles que vous avez accomplies au début, est-ce
8 qu'il y a eu des modifications par la suite ? Alors, qu'est-ce que vous
9 avez fait, vous, dans le concret ?
10 R. Voyez-vous, au tout début j'ai parlé de la création du SIS, et puis il
11 y a eu par la suite des questions de nature technique, de nature
12 professionnelle. Mes connaissances en matière de sécurité étaient plus
13 importantes que pour ce qui est des autres collègues. Comme je vous l'ai
14 déjà dit, j'étais déjà intervenu pendant deux ou trois ans dans les
15 services de l'ex-état, et c'était les fondements pour ce qui est des
16 connaissances en matière de cette problématique liée à la sécurité.
17 Alors, pour ce qui est de mes déplacements vers le terrain, mon
18 travail a consisté en une certaine façon, d'aider M. Petkovic, d'être à
19 portée de main pour lui, et en même temps recueillir des informations
20 intéressantes du point de vue de la sûreté.
21 Q. Pouvez-vous me dire si d'une certaine façon ou d'une autre vous avez eu
22 à être adjoint, ou rattaché à l'état-major, et de quelle façon ? Veuillez
23 l'indiquer à l'intention des Juges.
24 R. Si j'ai été rattaché à l'état-major, je ne sais pas vous dire
25 exactement quand; et je ne sais pas si on m'avait donné une décision sur le
26 plan officiel, mais ça s'est passé à peu près en été 1993. Je me suis
27 trouvé à l'état-major et, physiquement parlant, je me trouvais ça et là,
28 là-bas à Citluk et par la suite à Posusje.
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1 Q. Monsieur Bandic, est-ce que vous pouvez indiquer aux Juges de la
2 Chambre quelles étaient les tâches du SIS ? Pouvez-vous aussi nous dire qui
3 est-ce qui réglementait ces tâches, est-ce qu'il y avait des fondements
4 juridiques pour tout ceci ? Mais en votre qualité d'agent opérationnel,
5 j'aimerais savoir quelle est la façon dont vous considérez les tâches du
6 SIS.
7 R. La première des tâches, c'était une protection en matière de contre-
8 espionnage des effectifs du HVO et tout ce qui fait partie de ce segment
9 militaire. Donc la mission fondamentale consistait à protéger le HVO sur le
10 plan du contre-espionnage.
11 Il y avait aussi les autres tâches qui étaient prévues par le
12 règlement régissant les activités du SIS et, pour autant que je m'en
13 souvienne, le règlement en question a été adopté en 1993.
14 Q. Mais d'après vos souvenirs, est-ce qu'il y a eu des règles écrites
15 avant ce règlement ?
16 R. Oui, je pense que c'est le cas. Une partie a été réglementée par le
17 décret régissant les forces armées, une partie se trouve être réglementée
18 par le code de conduite et il y avait pendant tout ce temps des efforts
19 déployés pour dresser des cadres juridiques afin que le service en question
20 obtienne sa place.
21 Q. Monsieur Bandic, pouvez-vous m'expliquer comment le secteur de la
22 sécurité était organisé au sein du département de la Défense ?
23 R. La connaissance que j'en avais était la suivante : le secteur de la
24 sécurité avant était prévu sur le papier, mais en réalité il ne s'est
25 jamais vraiment mis à fonctionner, car pour des raisons aussi bien
26 objectives que subjectives, en pratique et selon la compréhension qui est
27 la mienne, c'était une seule et même personne qui devait et a effectivement
28 été à la fois à la tête du SIS et à la tête de l'un des secteurs qui était
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1 l'administration du SIS. Donc le secteur du SIS devait être reconstitué de
2 l'administration du SIS d'une part et de l'administration de la police
3 militaire d'autre part. Mais selon les connaissances que j'en avais, ce
4 secteur n'a jamais véritablement commencé à fonctionner pleinement de la
5 façon dont cela avait été prévu.
6 Q. Alors, je vais d'abord vous prier de nous dire qui était cette personne
7 qui devait être à la fois à la tête de l'administration du SIS et à la tête
8 du secteur de la sécurité ?
9 R. A ma connaissance, c'était M. Lucic, Ivica Lucic qui était à la tête de
10 ce secteur de la sécurité et en même temps à la tête de l'administration du
11 SIS, alors que c'est M. Valentin Coric qui était à la tête de
12 l'administration de la police militaire.
13 Q. Une autre question qui résulte de ce que vous venez de dire est la
14 suivante. Vous avez dit que ce secteur de la sécurité n'a jamais
15 véritablement fonctionné. Vous dites par ailleurs que pratiquement jusqu'en
16 avril 1994, il n'y a pas eu d'employé officiellement, alors que vous étiez
17 officiellement membre du SIS jusqu'en avril 1994, il n'y avait pas
18 d'employé ?
19 R. Oui, c'est bien la période à laquelle je me réfère. Jusqu'à la fin 1993
20 avec l'arrivée de M. Biskic, qui est devenu officiellement l'assistant
21 chargé de la sécurité, cela a été le cas.
22 Q. Alors, expliquez maintenant, s'il vous plaît, aux Juges de la Chambre
23 la façon dont était organisée l'administration du SIS.
24 R. Messieurs les Juges, l'administration et les moyens dont elle
25 disposait, tant matériel, technique, qu'humain, avaient déjà été couchés
26 sur papier. Il était prévu que cette administration dispose de différentes
27 sections, une section de l'analyse, une section des opérations, il y avait
28 même une section des ressources humaines qui avait été prévue. C'est ainsi
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1 que le SIS devait commencer à fonctionner.
2 Il avait été prévu également de procéder à l'organisation de centres
3 du SIS sur une base locale et territoriale. Quand je parle "de principe
4 territorial", je veux dire que cela devait correspondre et englober les
5 zones opérationnelles.
6 Q. Monsieur Bandic, expliquez-nous, s'il vous plaît, quel était le lien
7 entre l'administration du SIS d'une part, et d'autre part les centres
8 locaux ? Quel était le lien entre eux, indépendamment de ce que vous avez
9 dit, à savoir que cela ne fonctionnait pas véritablement, nous examinerons
10 cet aspect plus tard. Mais dites-nous maintenant comment étaient conçus les
11 liens entre ces entités ?
12 R. Les centres du SIS devaient représenter un lien entre le SIS et les
13 districts militaires, les unités; et au sens d'une aide technique qui
14 incombait aux membres du SIS qui se trouvaient dans ces centres, et ensuite
15 étaient présents également en descendant vers le bas de l'échelle, donc
16 dans les unités, que ce soit dans les bataillons, ou dans les brigades ou
17 encore plus bas même.
18 Q. Monsieur Bandic, pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre ce qui
19 s'est passé lorsque vous avez commencé à accomplir ces tâches ? Quelle
20 était votre relation avec ces membres des unités qui étaient en charge du
21 SIS ? Est-ce qu'ils ont commencé à travailler avant même que vous n'ayez
22 été nommé, il y avait-il un lien entre vous ?
23 R. Les centres ont essayé d'établir ces liens, mais cela était extrêmement
24 difficile. La police militaire a été fondée, comme j'ai déjà dit, au début
25 du mois d'avril, et à partir de ce moment-là, on assistait également à la
26 formation des unités, unités au sein desquelles sont déjà présentes des
27 personnes qui représentent le SIS. Concrètement, cela veut dire que cela
28 s'est passé quelques mois après que l'administration ait commencé à
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1 fonctionner, nous avons été confrontés à une situation dans laquelle nous
2 avions des personnes qui étaient déjà présentes dans les unités et qui
3 représentaient le SIS.
4 Q. Quelle sorte de communication aviez-vous avec eux ? Et sur quelle base
5 est-ce que vous pouviez leur confier des missions, et de quelle nature
6 était cette communication entre, d'une part l'administration du SIS ou les
7 centres du SIS, et d'autre part les membres ou les représentants du SIS, ou
8 auprès des unités, auprès des commandants ?
9 R. La communication était très difficile. Pratiquement impossible. C'était
10 cela une des raisons pour lesquelles nous avons continué à mettre en place
11 des centres territoriaux. Et, je le répète, cela n'a jamais véritablement
12 fonctionné, pas pleinement, en tout cas. Il y avait des hommes qui, du
13 point de vue de leur formation, du point de vue professionnel, et également
14 du point de vue de considération de sécurité ou de considération morale,
15 n'auraient pas dû se trouver aux postes où ils se sont retrouvés. Mais ils
16 s'y sont retrouvés en raison de la situation telle qu'elle prévalait sur le
17 terrain. Les commandants des brigades, les commandants des districts
18 militaires prenaient des décisions autonomes portant nomination de ces
19 personnes à ces postes-là. Cela a été une tâche qui a été livrée tout
20 simplement à ces commandants, ils se sont retrouvés confrontés à la
21 nécessité de prendre ces décisions, de nommer des responsables.
22 Cela veut dire que dans certaines municipalités, les brigades ont été
23 fondées de la façon suivante, à savoir que la municipalité était considérée
24 et fonctionnait pratiquement comme un Etat, et la brigade en question était
25 considérée comme force d'armée de cet Etat. Il y avait des difficultés à
26 communiquer avec toutes ces entités.
27 Q. Je voudrais que vous passiez au premier classeur maintenant, qui est en
28 face de vous, et je vais vous poser quelques questions.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur l'Ambassadeur, vous venez de dire quelque
2 chose d'important de mon point de vue, mais ça a été dit très vite et je me
3 permets de revenir sur cette question. C'est à la page 16, ligne 8 et
4 suivantes. Vous dites :
5 "Les municipalités fonctionnaient comme un Etat et les brigades qui avaient
6 été constituées par ces municipalités semblaient se considérer comme une
7 force armée de la municipalité."
8 Est-ce que vous pouvez bien préciser cela ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
10 bien entendu, dans la mesure où j'en ai la possibilité ou j'en ai
11 connaissance. Cette époque, vous me pardonnerez l'expression, est une
12 époque particulièrement chaotique. De nombreux événements de cette époque-
13 là se sont produits pour une large part de façon incontrôlée, de façon
14 spontanée. Et lorsque je dis que des municipalités avaient ce type de
15 comportements, ce que je vois, c'est qu'il s'agit de comportements qui ont
16 été hérités de l'époque précédente de l'ancienne Yougoslavie où, de fait,
17 les municipalités étaient autonomes et disposaient d'une défense
18 territoriale, alors qu'à ce moment-là, et malheureusement du fait du début
19 de la guerre, de nombreux comportements de cette nature ont été tout
20 simplement repris. Et les personnes qui étaient à la tête des municipalités
21 se comportaient tout simplement comme si ces brigades étaient les leurs,
22 étaient sous leur autorité.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Donnez un exemple d'une ou plusieurs municipalités
24 qui correspond au schéma que vous venez d'indiquer.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ma
26 municipalité d'origine où je suis né, celle de Grude, fonctionnait de cette
27 façon également. Après quelques mois sûrement, je ne suis pas sûr
28 exactement du moment, mais après l'établissement et la mise en place de
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1 l'administration, j'ai rencontré à Grude une personne qui s'est présentée à
2 moi comme officier du SIS de la brigade et commandant de sa brigade. Et il
3 faut dire que la mise en place, la fondation de cette brigade elle-même
4 était fortement dépendante des autorités locales, dans une très large
5 mesure.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
7 Mme NOZICA : [interprétation]
8 Q. Monsieur Bandic, pour faire suite à cette question, si l'on envisage
9 Neum, Capljina, par exemple, est-ce que vous aviez des informations dans le
10 cadre de votre travail qui vous montraient que cela fonctionne d'une façon
11 similaire, je pense également à Ljubuski et à d'autres localités ?
12 R. Oui, mais j'ai précisément commencé à expliquer à M. le Président et
13 aux Messieurs les Juges un exemple qui m'était le plus proche, car c'était
14 ma municipalité d'origine.
15 Q. Oui. En ligne 22, après Neum, j'ai mentionné Ljubuski, mais est-ce que
16 vous me dites que vous partez, et ça a été tout à fait correct, de votre
17 propre municipalité -- excusez-moi, oui j'ai dit également Capljina, ça n'a
18 pas été versé au compte rendu.
19 Alors, vous avez répondu que vous aviez commencé par l'exemple qui était
20 celui de votre propre municipalité. Je voudrais maintenant que vous passiez
21 au classeur qui est devant vous -- il semblerait que Capljina ne rentre
22 décidément pas -- si Capljina a été versé au compte rendu.
23 Monsieur Bandic, je vous ai dit que j'allais vous poser des questions
24 concernant cette partie, et je le rappellerai à chaque fois. Maintenant, je
25 vais vous poser des questions concernant l'organisation de l'administration
26 du SIS, et ce sera le sujet des quelques documents.
27 Mme NOZICA : [interprétation] Le premier document est le 2D 01333.
28 Q. Cela devrait être le premier dans votre liasse.
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1 R. Je le vois.
2 Q. Il s'agit d'une nomination de M. Valentin Coric le 13 avril 1992,
3 nomination décidée par Mate Boban. Valentin Coric est nommé assistant
4 chargé de la sécurité, et il est dit que :
5 "Tous les services de l'information et de sécurité ainsi que les
6 unités de la police militaire du HVO sont sous son commandement."
7 Faisiez-vous partie des forces armées au moment où M. Coric a été votre
8 supérieur ?
9 R. Oui.
10 Q. Je voudrais maintenant que l'on passe au document P 00615.
11 R. Lequel, excusez-moi ?
12 R. Alors P 00615. Il devrait s'agir du second document dans votre liasse.
13 Je procède par ordre, et je vous signalerai si je m'en écarte.
14 Il s'agit d'une décision portant nomination de l'assistant du chef du
15 département de la Défense de la HZ HB, à savoir M. Lucic. Il est dit ici
16 qu'il est nommé assistant du chef du département de la Défense, assistant
17 chargé de la sécurité, en date du 21 octobre 1992. Alors, j'ai souligné, et
18 je souligne une fois encore, que nous ne disposons pas de ce document
19 portant nomination de cette personne par M. Boban au sein de
20 l'administration du SIS. Mais pouvez-vous nous confirmer qu'à cette époque-
21 là M. Ivica Lucic avait été nommé assistant du chef du département de la
22 Défense pour la sécurité ?
23 R. Oui, tout à fait. Je me souviens que c'était à la fin du mois de
24 juillet 1992. C'est bien la même personne.
25 Q. Monsieur Bandic, nous avons évoqué les tâches qui incombaient au SIS,
26 et je voudrais que vous passiez au document suivant qui est le P 00 --
27 Mme NOZICA : [interprétation] Les interprètes nous demandent de parler un
28 peu moins rapidement.
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1 Q. Votre réponse, Monsieur Bandic, à la question précédente --
2 Votre réponse à ma question précédente, où je vous ai demandé si vous avez
3 connaissance du fait que M. Lucic avait été nommé l'assistant chargé de la
4 sécurité du chef du département de la Défense, pouvez-vous répéter votre
5 réponse ?
6 R. Oui.
7 Q. Alors, je voudrais qu'on passe maintenant au document suivant, le P
8 00588.
9 Il s'agit d'un décret concernant les forces armées, pris le 17
10 octobre 1992. Je vous prie de vous reporter à la page 137, plutôt --
11 excusez-moi, l'article 137, qui aborde et est le seul a abordé la question
12 des tâches incombant au SIS. Donc, article 137. C'est en page 22. L'avez-
13 vous trouvée ?
14 R. Oui.
15 Q. Très bien. Alors, dans l'article 137 il est dit :
16 "Les tâches techniques relatives à la sécurité des forces armées et
17 du département de la Défense sont organisées et accomplies par le SIS."
18 Alors, Monsieur Bandic, est-ce que selon vous il pouvait s'agir ici
19 d'une définition correcte des tâches fondamentales qui vous incombaient au
20 sein de l'administration su SIS ?
21 R. Oui, il me semble que c'est là ce qui s'en rapproche le plus.
22 Q. Il est dit dans cet article que les activités du SIS sont contrôlées
23 par une commission nommée sur proposition du chef du département de la
24 Défense par le président de la HZ HB. Est-ce que vous avez le souvenir que
25 cette commission chargée du contrôle des activités du SIS ait jamais été
26 établie ?
27 R. Non, j'en ai pas connaissance.
28 Q. Je vais maintenant vous prier de passer au document P 00858.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, nous étions sur l'article 137.
2 On vient de le voir. Cet article me laisse un peu sur ma faim, peut-être
3 par son imprécision. Comme vous avez été membre de ce service, vous allez
4 peut-être pouvoir m'éclairer. En lisant cet article, j'ai l'impression que
5 les membres du SIS, dont vous faisiez partie, avaient deux missions : les
6 missions classiques des services secrets et les missions de sécurité.
7 En regardant cet article, on voit que le travail, disant de service
8 de Renseignements, est semble-t-il supervisé par un comité qui est nommé
9 par le président de la Communauté croate de l'Herceg-Bosna, selon une
10 proposition fait par le chef du département de la Défense. Ça, c'est une
11 structure classique dans des états démocratiques où les services de
12 renseignements sont contrôlés par une autorité qui peut être un comité,
13 comme dans le cas présent. Mais en regardant la fin de l'article, on voit
14 que là il y a une référence très claire à la police militaire qui, elle, a
15 en charge la sécurité.
16 Alors, semble-t-il sur un plan général qui serait le trafic militaire,
17 l'ordre militaire et la discipline, et également les procédures relatives
18 aux infractions commises au sein des forces armées. Donc, on a l'impression
19 qu'il y a une juxtaposition de deux entités concernant la sécurité, la
20 police militaire qui joue un rôle avec le SIS, puis concernant ce qu'on
21 appelle l'intelligence, les services de Renseignements, là le SIS est
22 compétent, mais on apprend également que dans les brigades il y a aussi des
23 membres relevant du SIS.
24 Alors, est-ce que c'est bien cela que veut dire cet article, et est-
25 ce bien ce que vous avez vu, vous, en concrétisation sur le terrain, la
26 mise en œuvre de cet article 137 ? Ou bien, c'est un article d'ordre
27 général, et qu'en réalité sur le terrain ce n'était pas tout à fait ça ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
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1 vais essayer autant que faire se peut de vous expliquer de quoi il
2 s'agissait. Le simple prise de ces textes de loi, l'adoption de ces textes
3 de loi était absolument nécessaire. Je suis absolument certain que c'était
4 avec les meilleures intentions qu'on s'est efforcé d'organiser les choses.
5 Des nombreuses de ces dispositions ont été recopiées à partir de l'Etat
6 précédent, telles qu'elles existaient dans l'Etat précédent de Yougoslavie,
7 mais comme vous l'avez indiqué, cela était fait dans un esprit qui
8 correspondait assez à ce que se ferait en temps de paix.
9 Cependant, sur ce territoire à cette époque-là, la situation était
10 tout à fait différente. Et comme vous l'avez mentionné vous-même, au sein
11 des unités il y avait des représentants du SIS, tout comme il y avait des
12 représentants également de la police militaire. Mais on s'est efforcé de
13 faire en sorte autant que possible que ce système soit mis en place, et que
14 des liens soient établis. Je souligne encore une fois que cela s'est avéré
15 extrêmement difficile.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, vous confirmez qu'au sein des unités il
17 y avait la police militaire et également des éléments du SIS. Mais ces deux
18 entités, étaient-elles placées sous l'autorité du commandant de la brigade
19 ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Ils
21 étaient subordonnés aux commandants de bataillons, et en remontant plus
22 haut dans l'hiérarchie, aux commandants de la brigade, et ce, jusqu'au
23 niveau du district militaire.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.
25 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Q. M. le Président vient de vous interroger concernant ce contrôle qui est
27 exercé sur les activités du SIS. Il a signalé que c'est un type de contrôle
28 qui est monnaie courante dans les états démocratiques, pour autant que je
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1 sache. Or, vous avez dit que vous n'avez pas connaissance que cet organe de
2 contrôle ait jamais été établi.
3 Mme NOZICA : [interprétation] Mais je voudrais que nous examinions le
4 document P 00858, s'il vous plaît. Vous allez me dire lorsque vous l'aurez
5 trouvé ce document suivant dans votre liasse.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 Mme NOZICA : [interprétation]
8 Q. Il s'agit d'une proposition de M. Bruno Stojic qui, conformément à
9 l'article 137 du décret, propose de nommer la commission chargée de
10 contrôler les activités du SIS. Pouvez-vous confirmer que vous n'avez
11 jamais eu vent du fait que cette commission ait jamais été nommée par M.
12 Boban et exerçait ces activités ?
13 R. Messieurs les Juges, concernant les personnes qui sont listées ici,
14 entre les numéros 1 et 5, j'en connais un certain nombre d'entre eux
15 personnellement, mais je n'ai jamais entendu que cette commission ait été
16 mise en place.
17 Q. Très bien. Nous allons revenir sur l'organisation interne du secteur de
18 la sécurité. Vous avez déjà expliqué à M. le Président la façon dont les
19 textes étaient rédigés --
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Tout cela va très vite, mais comme les Juges, ça
21 fait presque trois ans qu'on est tous les jours 24 heures sur 24 immergés
22 dans cette affaire, dès qu'il y a un document on rapproche ce document de
23 questions de fond. Je constate que ce document, qu'apparemment vous ne
24 connaissiez pas, est pris le 4 décembre 1992 par M. Bruno Stojic, qui est
25 chef du département. Et apparemment, on met en place cette fameuse
26 commission de contrôle du SIS. Moi, je constante que dans les membres de
27 cette commission il y a des présidents des municipalités. Il y en a au
28 moins cinq. Enfin, il y a trois présidents et deux vice-présidents. Mais on
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1 se rend compte avec ce document que les municipalités semblent jouer un
2 rôle dans la vie politique, dans la vie administrative, voire également
3 dans le domaine de l'intelligence ou de l'armée.
4 Comment expliquez-vous le fait qu'on prend le président de Siroki
5 Brijeg, de Livno, puis de cette localité de Derventa, pour contrôler
6 l'activité des services de renseignements ? Il y a une explication ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, le
8 poste que j'occupais et la localité où je me trouvais ne me permettaient
9 pas d'avoir connaissance de cela. Je ne peux que vous proposer un
10 commentaire fondé sur la perception qui était la mienne sur le terrain, à
11 savoir que les présidents des municipalités, ou plutôt, des HVO municipaux
12 s'efforçaient de maintenir et avaient une position très forte, et cela
13 était particulièrement vrai en 1992. C'était particulièrement perceptible.
14 C'est une chose, que cette commission ait été formée.
15 Je ne savais pas qu'elle existait, mais ça en est une autre, que de
16 se pencher sur ce document. A l'époque, j'ignorais jusqu'à son existence.
17 Je répète encore une fois que je n'avais pas connaissance du fait que cette
18 commission ait été constituée.
19 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
20 si nous pouvons peut-être éclaircir cela. Il s'agit ici d'une "proposition
21 de nomination." C'est ce qui est écrit ici, proposition qui est donc
22 transmise à M. Boban, et le témoin nous a dit lui-même qu'il n'a pas
23 connaissance et n'a jamais eu vent que cette commission ait jamais été
24 formée. Je voudrais simplement éclaircir cela. Nous avons sous les yeux une
25 proposition, et nous n'avons aucun autre témoin que le présent témoin qui
26 nous confirme qu'il n'a jamais eu connaissance de la constitution de cette
27 commission.
28 Q. Nous allons maintenant essayer de situer le secteur de la sécurité au
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1 sein du département de la Défense. Si vous pouvez passer maintenant au P
2 00586, s'il vous plaît. L'avez-vous trouvée ?
3 R. Oui.
4 Q. Il s'agit d'une décision portant principes d'organisation des
5 départements de la Défense, signée par M. Boban le 15 septembre 1992. Je
6 vous prie de passer au point 5 de cette décision.
7 Vous nous avez parlé de la façon dont le secteur de la sécurité avait
8 été conçu. Vous nous dites que l'assistant chargé de la sécurité est
9 responsable des activités en matière de sécurité du secteur de la sécurité,
10 et dans ce secteur nous trouvons l'administration du SIS et
11 l'administration de la police militaire. Il est également dit que l'adjoint
12 chargé de la sécurité accomplit également les tâches incombant au chef de
13 l'administration de la sécurité.
14 Pouvez-vous nous dire si c'est ainsi que les choses se sont
15 effectivement passées ?
16 R. Oui, j'ai déjà dit que les choses étaient ainsi conçues, mais elles
17 n'ont jamais fonctionné de la sorte, en réalité.
18 Q. Bien. Je vous prie maintenant de vous pencher sur le 2D 567. Nous avons
19 ici une décision portant organisation interne, datée du 17 octobre 1992.
20 C'est signé par M. Bruno Stojic, et c'est approuvé par M. Boban. Je vous
21 prie de vous référer au point 4. On dit au secteur de la sûreté, il y a
22 réglementation par un acte à part de ces départements, alors on dit adjoint
23 du chef des affaires analytiques puis des affaires opérationnelles, service
24 de l'information, et ils sont nommés par le chef du département à la
25 Défense.
26 Vous avez déjà déterminé que dans le cadre du SIS il y avait les
27 tâches analytiques et les tâches opérationnelles en tant que segments
28 distincts au sein de cette administration du SIS.
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1 R. Oui.
2 Q. Alors, on énumère tous les chefs des centres qui étaient prévus, et on
3 dit qu'ils sont nommés par les responsables du département à la Défense
4 suite à la proposition de l'assistant chargé de la sûreté. Puis, nous avons
5 un assistant du commandant chargé de la sûreté au sein des commandements
6 des zones opérationnelles. On peut prendre lecture en bas qu'il y a
7 également cela au niveau des brigades et il y a un chef du département à la
8 Défense qui les nomme suite à la proposition émanant de l'adjoint chargé de
9 la sûreté. On dit que tous les autres agents opérationnels et intervenants
10 dans le domaine de la sûreté sont affectés par l'adjoint ou l'assistant du
11 responsable avec l'approbation du responsable à la Défense ou encore de la
12 personne que celui-ci aura autorisé à la faire.
13 Alors, deux questions pour vous. Avez-vous été l'un des agents
14 opérationnels, vous-même, censé être nommé par l'assistant au responsable
15 M. Lucic, avec l'approbation du responsable à la Défense ?
16 R. Oui, c'est exact.
17 Q. Et deuxièmement, ces adjoints du responsable chargé de la sécurité au
18 sein des zones opérationnelles et des brigades, est-ce qu'à votre avis,
19 puisque vous en avez déjà parlé, est-ce qu'ils ont été nommés de cette
20 façon-là, comme prévu par ledit document, donc par le responsable suite à
21 la proposition de l'assistant du responsable ?
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce qu'ils ont été nommés ? Savez-vous si la procédure était
24 respectée ?
25 R. Non, je vous ai déjà indiqué que dans bon nombre de cas nous avons
26 trouvé une situation existante, parce que les unités du HVO ont commencé à
27 se créer en début avril 1992.
28 Q. Monsieur Bandic, vous avez le document suivant, le P 2477.M. LE JUGE
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1 ANTONETTI : En répondant à Me Nozica, vous venez de confirmer sur ses
2 questions que vous étiez chargé des activités opérationnelles. Est-ce bien
3 cela que vous avez dit ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je faisais parti du
5 département opérationnel de cette administration du SIS. C'est l'un des
6 trois départements prévus.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Dans le secteur opérationnel, je vais vous
8 poser une question, et peut-être que ma question est totalement hors de
9 propos, mais est-ce que vous avez été amené à mener des opérations de
10 nature secrète, par exemple, des écoutes téléphoniques des adversaires,
11 voire même de ses propres amis, puis vous faisiez des rapports ultrasecrets
12 à la hiérarchie, c'est-à-dire à M. Boban, à je ne sais qui ? Est-ce que ça
13 fonctionnait comme ça, comme ça se passe dans les services secrets, y
14 compris des pays démocratiques ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, à l'époque et pendant
16 toute la durée de mon séjour dans le SIS, nous n'avons tout simplement pas
17 eu de possibilités techniques, puisque vous parlez d'écoutes. Nous n'avions
18 pas de personnel habilité, formé. Nous n'avions pas non plus les moyens
19 techniques pour procéder à quelque écoute que ce soit. Personnellement, je
20 ne pouvais pas communiquer quelque information que ce soit à M. Boban en ce
21 sens.
22 Quand je parle du secteur opérationnel, au début ça se rapportait à
23 moi seulement, et plus tard deux ou trois hommes encore. Nous avons, de
24 toute façon essayé de former, d'entraîner les gens, de leur communiquer des
25 notions de base du point de vue des aspects sécuritaires. Et je souligne
26 une fois de plus que le SIS, en sa qualité de service du contre-espionnage
27 militaire, et l'accent est mis sur le contre-espionnage.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Et si vous aviez eu le matériel et les effectifs,
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1 vous auriez fait ce type d'opération ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, dans notre travail,
3 cette partie-là n'était pas prévue du tout. Nous n'avions pas d'attribution
4 de faire ce genre de chose.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, si je comprends bien, au niveau du HVO,
6 personne ne faisait de travail dit de renseignement en profondeur, comme ça
7 se passe traditionnellement ? Personne ne le faisait ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, dans le cadre de cette
9 organisation chargée du renseignement, il y avait un service de
10 renseignements militaires. C'était donc du travail de renseignement pur.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc c'était le service de renseignements militaires
12 qui le faisait, c'est ce que vous venez de dire ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je souhaite dire, c'est qu'aux côtés du
14 SIS en sa qualité de service de contre-espionnage, il y avait un service de
15 renseignements militaires. Et si vous me le permettez, je prendrai la
16 liberté de vous le décrire. Notre travail allait jusqu'à la première ligne,
17 là où il y avait les forces du HVO. Or, la partie renseignement, elle, elle
18 passait de l'autre côté de la première ligne.
19 Mme ALABURIC : [interprétation] Je m'excuse. Je m'excuse auprès du témoin
20 aussi. Je voulais juste attirer votre attention sur l'interprétation de
21 cette notion, service de renseignements militaires. Il me semble que cela
22 n'est pas tout à fait exact. Il pourrait y avoir confusion pour ce qui est
23 de la compréhension ou de la distinction à faire entre le service de la
24 sûreté, donc le SIS d'une part, et le service du Renseignement, le HES, qui
25 est un autre service militaire qui était sous le commandement de l'état-
26 major. Et le premier service, en lignes 9 et 16, est traduit comme service
27 de renseignements militaires. Ce n'est pas "Intelligence" qui est un
28 service de la sûreté et du Renseignement, qui est un service de
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1 Renseignements, de l'"Intelligence". Et je crois que le témoin a bien dit,
2 mais ça n'a pas été bien traduit.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous êtes d'accord avec ce que
4 vient de dire Me Alaburic ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis d'accord. La rectification
6 apportée par Mme Alaburic est bonne.
7 Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
8 Q. Alors, pour ce qui est des possibilités de mise sur écoute, une fois
9 qu'on sera arrivé au règlement régissant le fonctionnement de ces services
10 chargés de la Sûreté et de l'information, on va poser des questions au
11 sujet de ces mises sur écoute, comme viennent de le faire les Juges. Je
12 vous renvoie maintenant au P 2477, vous l'avez sous les yeux.
13 Et pour les besoins du compte rendu d'audience, Monsieur Bandic, je tiens à
14 dire qu'il s'agit d'une décision portant organisation interne de ces
15 départements à la Défense datée du 12 mai 1993 réglementant le domaine
16 lorsqu'il s'agit du secteur de la Sûreté, à savoir l'administration du SIS.
17 Aussi n'avons-nous pas besoin d'en parler davantage.
18 Je vous réfère maintenant au 2D 924. L'avez-vous retrouvé ?
19 R. Oui.
20 Q. Il s'agit d'un organigramme du secteur chargé de la sûreté. Vous nous
21 avez dit ce que vous nous avez dit au sujet de ce secteur. Maintenant, je
22 voudrais parcourir avec vous l'administration du SIS. Est-ce que cet
23 organigramme, du point de vue de la première ligne, c'est ce qui existait
24 de fait, à savoir les tâches analytiques et les tâches opérationnelles,
25 ainsi que le référendaire chargé de la méthodologie du travail ?
26 R. Oui.
27 Q. Vous avez travaillé où ?
28 R. Dans la partie opérationnelle.
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1 Q. Bien. Combien d'intervenants y avait-il dans cette partie
2 opérationnelle à partir du début de ses activités jusqu'à la fin, donc vers
3 le mois d'avril 1994 ?
4 R. Madame l'Avocate, est-ce que vous parlez de l'administration en entier
5 ou du secteur opérationnel ?
6 Q. Secteur opérationnel seulement.
7 R. Si mes souvenirs sont bons, et je crois bien connaître tous ces gens-
8 là, il y avait au maximum cinq hommes.
9 Q. Fort bien. Alors, dites-nous, là on avait prévu des centres du SIS pour
10 l'Herzégovine du sud-est, Mostar, puis je dirais Tomislavgrad, Travnik et
11 Derventa. Ces centres ont-ils véritablement été mis sur pied, et si oui,
12 quand est-ce que cela s'est produit ?
13 R. Messieurs les Juges, cet organigramme qu'on voit là a été conçu de la
14 sorte. Et pour ce qui est des centres, ce que je peux vous dire, c'est que
15 jusqu'au bout ils n'ont jamais été mis en état de fonctionner. Mis à part
16 ces centres, on avait eu l'intention, compte tenu de la situation qui nous
17 le demandait puisqu'il y avait ce morcellement des territoires et ces
18 entraves, de créer des unités subalternes, des sous-centres même. Mais mis
19 à part sur le papier, sur le terrain, ça n'a jamais été réalisé.
20 Q. Fort bien. Nous allons maintenant parler du nombre des personnes
21 engagées ou recrutées au sein de ce service du SIS. Alors, je vous demande
22 de vous pencher à ce titre sur le 2D 931.
23 Il s'agit ici de la moitié de la période où vous avez été là-bas, et
24 il s'agit de ces fiches de paie pour le mois de mai 1993. On voit qu'ils
25 sont en tout et pour tout 39. Et on voit qu'il y a le centre du SIS Mostar,
26 et il n'y a que 13 personnes dans cette administration, et centre du SIS
27 Mostar et centre du SIS Travnik. On en parlera un peu plus tard, pour ce
28 qui est de donner un exemple sur les modalités de fonctionnement. Mais je
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1 voulais dire qu'au HVO de Grude, vous aviez reçu votre salaire pour le mois
2 de mai 1993. Est-ce que vous pouvez nous commenter, est-ce que cela
3 signifiait que des administrations avaient des moyens pour verser les
4 salaires, et que le département, lui, n'avait pas assez de fonds pour
5 verser les salaires des employés ?
6 R. Tout d'abord --
7 M. STRINGER : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président, je
8 m'oppose à la question car il s'agit d'une question directrice.
9 Mme NOZICA : [interprétation] Fort bien. Fort bien, je suis d'accord. Je
10 suis d'accord. Excusez-moi.
11 Q. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi -- je vais
12 reformuler. D'après vous, pourquoi y a-t-il cette observation disant que le
13 HVO Grude a donné pour les salaires du mois de mai, 13 125 000 dinars
14 croates ?
15 R. Monsieur les Juges, mon explication est celle-ci : c'est là que je suis
16 né. Donc à Grude, il y avait un centre logistique. Et d'une certaine façon,
17 Grude c'était le centre où se trouvait cette communauté croate. Et la
18 municipalité de Grude avait sur son compte des ressources lui permettant de
19 venir en aide financièrement parlant sur le coup. Et une fois de plus, je
20 voudrais attirer votre attention sur l'autre élément, à savoir que les
21 communautés locales, les municipalités, elles avaient pas mal de pouvoir
22 dans certains types de situations.
23 Maintenant, pour ce qui est des effectifs dans la première partie,
24 Madame l'Avocate, ceci est le nombre des employés, qui a varié en plus et
25 en moins, et qui a été de ce type-là jusqu'à la fin de mon séjour là-bas.
26 Ça peut être augmenté au plus de 10 personnes, et c'est à peu près donc le
27 chiffre des membres du SIS au sein de l'administration et des différents
28 centres. Bien entendu, je connais pratiquement toutes ces personnes
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1 individuellement. Il y a là, les chauffeurs, les secrétaires, et cetera.
2 Q. Pouvez-vous nous dire au sujet de cette administration du SIS, il
3 s'agit de la colonne numéro 1, objectivement parlant combien d'agents
4 opérationnels y a-t-il, et combien de personnel technique y a-t-il ?
5 R. Je peux vous dire, il y a trois hommes dont moi, ma petite personne,
6 qui étions chargés des tâches opérationnelles.
7 Q. Bien. Merci. Pouvons-nous nous pencher sur le document suivant. Nous
8 allons brièvement nous pencher sur le nombre des effectifs, des employés,
9 et il s'agit du 2D 939. Nous avons ici une liste des salaires pour le mois
10 d'octobre. Tout à l'heure, on a vu le mois de juillet, et on peut constater
11 que sur la liste il y a 34 personnes, n'est-ce pas ? Et c'est à peu près
12 les mêmes noms de personnes qu'on voit ici, n'est-ce pas, Monsieur Bandic ?
13 R. C'est pratiquement une liste identique à peut-être quelques noms près.
14 Q. Penchons-nous maintenant sur le mois de novembre 2D 947. Je vous
15 renvoie à la dernière page. Il y a les nombres d'employés, le chiffre
16 d'intervenants, et on dit 35, 34, 40, 44, 60. Est-ce que cela coïncide avec
17 ce que vous en savez vous-même ?
18 R. Vraiment, je ne saurais vous dire pour ce qui est des 60, moi, je pense
19 avoir eu des connaissances directes. Je ne sais pas d'où ça a gonflé
20 jusque-là. Je crois qu'il serait réaliste de parler d'une quarantaine
21 d'hommes que je rencontrais et qui faisaient partie des effectifs dont j'ai
22 parlé moi-même. Je veux bien ménager la possibilité qu'il y en a eu 60,
23 mais je ne sais pas qui est-ce qu'on a rajouté là, en termes simples.
24 Q. Monsieur Bandic, on y viendra. On y viendra lorsqu'on arrivera au
25 règlement, à la réorganisation du centre, du service et organisation des
26 centres. Alors, mis à part le chiffre qui vous semble est un peu trop
27 grand, cela coïncide avec le nombre des employés ?
28 R. Exact.
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1 Q. Je vous demande maintenant de vous pencher -- je remercie les
2 interprètes de m'avoir prévenu. J'avais jusqu'à présent l'impression
3 d'avoir bien fonctionné jusque-là. C'est de ma faute si j'ai un peu
4 accéléré.
5 2D 944. Il s'agit ici d'une liste des employés, signée par M. Ivica
6 Lucic, datée du 19 novembre 1993. Il s'agit de la liste des unités du HVO
7 et des intervenants du SIS en leur sein, et on dit, état-major, en premier
8 lieu commandement on met Ivan Bandic, employé principal du SIS, et Predrag
9 Covic, référendaire du SIS. Est-ce que vous pouvez commenter ? Est-ce que
10 c'est l'époque où vous effectuez vous-même ces tâches-là auprès de l'état-
11 major, et dites-nous lesquelles ?
12 R. Oui, Messieurs les Juges, c'est l'époque où physiquement parlant et
13 officiellement -- et là si vous le permettez, je ferais remarquer à quoi
14 cela se rapportait, intervenant principal, parce que j'étais intervenant à
15 l'état-major principal, parce que intervenant principal, qu'est-ce que cela
16 veut dire ? Qui est secondaire ou auxiliaire là ? Il n'y en a qu'un, qu'un
17 seul. C'est moi. Je ne vois vraiment pas pourquoi on dit intervenant
18 principal.
19 Q. Je vais vous demander de vous pencher sur la page 7. Il y a une
20 remarque en page 7. Ici on a la liste de tous les intervenants par unité.
21 En version anglaise, c'est la page 8. Il y a une remarque qui m'intéresse.
22 On dit que le chef jusqu'à nos jours, et on parle de la zone de la région
23 de Mostar, puis ont dit premièrement, deuxièmement; puis on dit que Zarko
24 Pavlovic a été révoqué de ses fonctions, mais comme c'est une personnalité
25 très forte et négative au sein de la brigade, il fait obstacle à sa
26 révocation, ce qui fait que la révocation est encore en cours. Et on dit
27 que le commandant Obradovic a proposé Ivan Raguz qui se trouverait être une
28 personnalité propice pour ces tâches. Alors, on s'attend à ce que Ragos
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1 propose un référendaire du SIS.
2 Alors, on le dit pour donner un exemple de nomination et de
3 coordination avec l'organigramme qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce qu'on
4 dit que Zarko Pavlovic était en train d'être révoqué ? Mais a-t-il bel et
5 bien été révoqué d'après ce que vous en savez ?
6 R. D'après ce que j'en sais, ça n'a jamais été mené à son terme, jamais
7 réalisé jusqu'au bout. Et si je puis compléter, il y a eu plusieurs cas de
8 figure de ce genre.
9 Q. Je vous renvoie maintenant à la dernière page. C'est la dernière page,
10 version croate et version anglaise. Il y a une remarque. On y dit que la
11 plupart des intervenants du SIS par unité, zone, brigade, bataillon et MTD
12 ont étés nommés en contradiction avec la décision en vigueur portant
13 organisation interne du département de la Défense de la HZ HB, prévoyant la
14 procédure de nomination des intervenants par poste individuel, ce qui fait
15 qu'il n'y a pas d'actes de nomination légaux. En effet, la bonne procédure
16 dit que l'assistant du ministre chargé de la sûreté et du renseignement
17 propose les intervenants du SIS pour ce qui est de la nomination à certains
18 postes et certaines formations, et cette procédure a, jusqu'à présent, été
19 enfreinte, et ce, de façon suivante : Les commandants de brigade ont
20 procédé à la nomination des intervenants du SIS, sans demander
21 l'approbation de l'assistant du ministre chargé de la sécurité.
22 Alors, Monsieur Bandic, est-ce que vous vous en souvenez ? Nous sommes déjà
23 au mois de novembre. Vous avez dit que votre administration a commencé à
24 fonctionner en juillet 1992, il s'agit du mois de novembre 1993. Est-ce que
25 vous vous souvenez si pendant toute cette période il y a eu des résistances
26 pour ce qui est d'organiser les choses conformément aux modalités prévues
27 par la réglementation ?
28 R. Oui, ça, je peux le confirmer. Ça correspond à la situation sur le
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1 terrain.
2 Q. Ici, nous avons deux propositions formulées où on dit qu'il convient de
3 procéder à l'évaluation de tous les employés intervenant jusqu'à présent,
4 et de procéder par la suite à de nouvelles nominations. Alors, pouvez-vous,
5 je vous prie, vous pencher sur le document suivant qui porte sur le même
6 sujet 2D 949.
7 Mme NOZICA : [interprétation] Je pense, Messieurs les Juges, qu'on aura le
8 temps d'en finir avec ce document avant la pause. Alors, 949, disais-je.
9 Q. Monsieur Mandic, il s'agit d'un document émis le 22 novembre 1993 suite
10 à décision, et ceci constitue la continuation du document précédent. C'est
11 signé par le directeur Ivica Lucic et c'est communiqué, comme on peut le
12 voir, à M. Biskic qui déjà se trouvait être nommé au secteur de la sûreté
13 et était adjoint au ministre ?
14 R. Exact.
15 Q. Alors, ici on dit : Partant de votre ordre, nous vous communiquons les
16 noms des intervenants au sein du service qui disposent d'un acte de
17 nomination et qui satisfont dans l'exercice de leur mission. Donc, ceux qui
18 n'ont pas leur acte de nomination, mais qui nonobstant ce fait nous donne
19 satisfaction, et puis il y a aussi les noms de ceux qui ne peuvent plus y
20 travailler et la liste des autres intervenants qui ne sont pas englobés par
21 la liste précédente et qui ne disposent pas d'une approbation du secteur de
22 la sûreté, pas plus qu'ils ne disposent d'un acte de nomination. Alors, il
23 est dit : Il convient de prendre des décisions portant sur le statut à
24 l'avenir au sein de ce service.
25 Alors, Monsieur Bandic, la page suivante nous donne une liste
26 d'employés de l'administration du SIS qui ne disposent pas d'acte de
27 nomination, et vous êtes le premier sur cette liste. On dit bien que les
28 six donnent satisfaction et doivent rester à leur poste. Alors vous, vous
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1 êtes ici intervenant du SIS auprès de l'état-major, puis au numéro 6, on
2 voit Predrag Covic, intervenant du SIS auprès de l'état-major. Est-ce que
3 vous pouvez confirmer qu'à l'époque vous n'aviez pas disposé d'acte de
4 nomination portant sur ces fonctions-là comme on le dit ici ?
5 R. Oui, Messieurs les Juges, si vous le permettez, je voudrais dire
6 brièvement. Un an et demi après la création de cette administration, on
7 s'est efforcé de mettre de l'ordre, on a essayé de dresser un inventaire de
8 la situation. Et dans le cas concret, on a établi une liste exacte de
9 personnel au sein du SIS. J'indique qu'il y a eu des lapsus, on dit dans un
10 courrier que je suis l'intervenant principal, et ici on dit intervenant
11 tout court auprès de l'état-major principal.
12 Q. Autre question au sujet de ce document et nous allons passer à la
13 pause. Référez-vous à la dernière page, je vous prie. C'est très indicatif,
14 on pourrait commenter ensemble. Liste des intervenants par unité, et on dit
15 qu'il y a des actes de nominations émanant de l'administration du SIS les
16 concernant. Monsieur Bandic, il y a 15 noms, eux ont été donc nommés par
17 l'administration, quand on dit nomination, on dit nomination légale, en
18 bonne et due forme, comme prévue par la réglementation. Alors est-ce que
19 vous pouvez confirmer, sur cette liste de 15 hommes, il n'y en a que neuf
20 assistants, neuf assistants seulement qui étaient censés être nommés, comme
21 on l'a constaté tout à l'heure en application de cette décision portant
22 organisation interne. Donc il n'y en a eu que neuf qui ont suivi la
23 procédure déterminée par la loi ?
24 R. Oui, c'est exact, ce sont les assistants des commandants par brigade.
25 Q. Je vous remercie.
26 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, j'imagine que c'est
27 l'heure de la pause.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons faire une pause de 20 minutes.
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1 --- L'audience est suspendue à 15 heures 46.
2 --- L'audience est reprise à 16 heures 09.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, attendez, plusieurs choses. Tout d'abord, je
4 crois que M. le Greffier a un numéro IC à nous donner parce qu'il y a eu
5 une erreur.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs
7 les Juges. 2D a présenté la réponse à l'objection de l'Accusation à propos
8 du document dont on a demandé le versement au dossier. La pièce portera la
9 cote IC 00951. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier, pour cette correction.
11 Concernant le temps, Maître Nozica, vous avez presque utilisé une heure,
12 exactement 58 minutes, donc il vous reste deux heures et deux minutes.
13 Alors --
14 M. LE JUGE TRECHSEL : J'aimerais à l'adresse de Me Karnavas rappeler notre
15 décision orale sur la première présentation de la demande de mise en
16 liberté provisoire. J'aimerais citer du transcript à la page 30 803. A la
17 fin du passage, ce sont les premières deux lignes, je cite :
18 "Il appartient à la Défense Prlic de soumettre une nouvelle écriture
19 respectant la limite de mots autorisée."
20 Donc la Chambre ne considère pas comme justifiée la critique émise par Me
21 Karnavas comme quoi il aurait été surpris par cette décision nouvelle.
22 Merci.
23 M. KARNAVAS : [interprétation] Si l'on examine l'échange qui a eu lieu,
24 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je ne souhaite pas me lancer
25 dans un débat, je comprends fort bien qu'il vous arrive d'estimer que mes
26 agissements dans le prétoire sont inopportuns, cela ne me dérange pas plus
27 que cela, mais si vous examinez --
28 M. LE JUGE TRECHSEL : Maître Karnavas, il me semble que vous êtes en train
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1 de vous lancer dans une querelle à nouveau. Il s'agit là d'une phrase qui
2 apparaît, et vous l'avez dit clairement.
3 M. KARNAVAS : [interprétation] Non. Il faut que vous examiniez l'ensemble
4 de la décision orale. Et si vous l'examinez dans son intégralité, vous
5 verrez que nous avions, nous, le sentiment, à juste titre ou pas, nous
6 avions le sentiment que ce qui avait motivé les Juges de la Chambre était
7 de double nature. Dans un premier temps, ils estimaient que nous n'avions
8 pas suivi la procédure, et là, je dois signaler aux Juges de la Chambre que
9 la procédure à laquelle j'ai eu recours est une procédure qui a été
10 appliquée de façon universelle dans ce Tribunal, et ce, bien avant que vous
11 arriviez ici, Monsieur le Juge Trechsel.
12 Et puis, l'autre élément à propos de la façon dont les choses sont
13 formulées, il se trouve que les Juges de la Chambre estimaient que les
14 explications que nous avions fournies n'étaient pas suffisamment
15 convaincantes. Par conséquent, si vous examinez la requête que nous avons
16 formulée à nouveau, nous nous sommes efforcés de formuler des explications
17 supplémentaires quant à l'opportunité de cette requête. Si nous avions su
18 que les Juges de la Chambre, et ce, de façon catégorique dans cet exemple-
19 ci par opposition à d'autres exemples dans lesquels la question était posée
20 de façon orale et la requête formulée de façon orale, et lorsqu'on a fait
21 droit à la requête de façon immédiate, si nous avions su cela, je ne me
22 serais pas donné cette peine. Donc vous avez lu effectivement cette phrase.
23 J'ai vu cette phrase. Si vous examinez l'ensemble de la décision orale, et
24 si vous l'examinez dans son intégralité, si vous examinez la façon dont
25 elle a été présentée, vous vous rendrez compte que nous, nous avions le
26 sentiment d'une part, que les Juges de la Chambre n'aimaient pas l'approche
27 de M. Karnavas qui est récidiviste. Or, je vous signalerais que je n'ai
28 commis aucune erreur; et deuxièmement, vous nous dites que je n'avais pas
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1 présenté suffisamment de motifs. Or, ça n'est pas le cas. C'est en tout cas
2 le sentiment que nous avions, et c'est la raison pour laquelle je me montre
3 un peu pugnace. Parce que vous dites, pourquoi M. Prlic est-il ici d'un
4 côté, et puis d'un autre côté, l'on voit ce genre de chose.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas, la Chambre a rappelé sa décision du
6 9 mars. Vous avez peut-être interprété dans le sens que vous nous avez
7 indiqué. Pour nous, il n'y avait pas lieu à interrogation. On semblait --
8 pour nous, c'était très clair. Bon, voilà. Donc, on vous donne l'acte de ce
9 que vous avez dit. Mais la Chambre a tenu quand même à rappeler qu'à la fin
10 de la décision orale, nous vous avions invité à refaire une demande de mise
11 en liberté de 3 000 mots, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure.
12 Nous allons donc continuer l'interrogatoire principal. Maître Nozica,
13 je vous donne la parole.
14 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Q. Monsieur Bandic, nous en restons à ce même sujet. Nous parlons donc de
16 l'organisation. Je vous prie simplement de passer au document suivant qui
17 devrait être le P 4756. Il s'agit d'un compte rendu de la session de
18 l'instance collégiale du chef de département de la Défense tenue le 2
19 septembre 1993. Dites-nous si vous avez jamais assisté à une telle session
20 ?
21 R. Non, jamais.
22 Q. Alors, dites-nous si vous avez connaissance de ce qui figure au compte
23 rendu de cette session, qui se trouve en page 2.2 en version B/C/S, et en
24 page 3 de la version anglaise. Il y est dit que : Les règlements des
25 activités qui disposaient vraiment de l'organisation du SIS dans cette
26 section…, donc il est dit que M. Lucic a mis en avant les contenus de ces
27 règlements et de l'organisation du service lui-même, et qu'il ne met pas
28 toujours l'accent sur les méthodes de travail et les compétences du service
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1 telles qu'elles sont décrites dans ces règlements. Nous aborderons ces
2 règlements un peu plus tard, mais nous voyons ici que cela était débattu
3 lors de cette réunion.
4 Ce qui m'intéresse, c'est la seconde affirmation. Il est ici
5 également mis en avant la chose suivante, je cite : "Nous avons rencontré
6 des problèmes concernant la nomination des représentants du SIS au sein des
7 brigades. Nous n'avons pas été consultés à ce sujet, mais cela n'aura plus
8 lieu à l'avenir, car la décision portant procédures et organisation du
9 département de la Défense qui établit les règlements, le règlement du
10 département de la Défense précise exactement comment ces représentants
11 doivent être nommés."
12 Alors, Monsieur Bandic, nous avons ici une session de cette instance
13 collégiale du 2 septembre 1993. Nous avons eu des documents qui vont
14 jusqu'en novembre 1993. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que cette
15 pratique, jusqu'à ce moment-là, n'avait pas été changée ?
16 R. En effet. Pendant toute cette période, on s'était efforcé de faire
17 fonctionner ce système d'une certaine façon. Mais comme on peut le voir,
18 même un an après, on trouve toujours des difficultés très importantes.
19 Q. Alors, passez au document suivant qui est le 2D 930, s'il vous plaît.
20 Il s'agit d'un ordre émis par le ministre Perica Jukic le 23 novembre 1993,
21 il fait référence à la décision portant organisation du département de la
22 Défense. Ça, c'est dans le premier paragraphe. Et dans le deuxième
23 paragraphe, il dit : Se fondant sur l'analyse de la situation au sein du
24 SIS, il apparaît qu'une majorité des représentants du SIS au sein des
25 unités n'a pas été nommée conformément aux procédures en vigueur, mais de
26 façon autonome par les commandants des unités. Dans le but de résoudre ce
27 problème, il émet donc un ordre visant à ce que la situation soit résolue
28 d'ici au 26 novembre 1993, et mise en accord avec les procédures en
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1 vigueur.
2 Alors, Monsieur Bandic, est-ce que la pièce que nous sommes en train de
3 regarder nous confirme que ce problème continuait à se présenter ?
4 M. STRINGER : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.
5 Question directrice.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Nozica, vous pouvez reformuler ?
7 Mme NOZICA : [interprétation] Oui, je vais reformuler. Je vais le faire.
8 Oui, je vous remercie et je vous prie de m'excuser.
9 Q. Monsieur Bandic, est-ce que nous pouvons conclure de cet ordre que le
10 problème en question persistait ?
11 R. Oui. Cela trouve ici une confirmation, et je voudrais souligner encore
12 une fois que ce problème a continué à se présenter pratiquement jusqu'à la
13 fin de la guerre.
14 Q. Nous allons passer en revue rapidement trois autres documents. Vous
15 avez dit, Monsieur Mandic, que les unités disposaient d'assistants chargés
16 du SIS auprès de leurs commandants. Alors, le premier document est le 2D
17 927, s'il vous plaît. Il s'agit d'un organigramme pour le commandement de
18 la zone opérationnelle. Alors, si vous pouvez regarder les postes 16 et 17
19 en version B/C/S et en version anglaise. Dans votre version, il n'y a pas
20 de pagination. Excusez-moi. C'est les points 16 et 17. Il est dit :
21 assistant du commandant chargé du SIS, et référendaire chargé du SIS. Est-
22 ce qu'il s'agissait donc des représentants du SIS qui étaient en place à
23 l'échelon de la zone opérationnelle ?
24 R. Oui.
25 Q. Passez maintenant, s'il vous plaît, au 2D 1370, en page 2 de la version
26 B/C/S et page 4 de la version anglaise. Il s'agit d'un organigramme de la
27 brigade en tant que structure, et en page 2 de la version en B/C/S, page 4
28 de la version anglaise, nous avons le peloton du SIS au sein de la brigade
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1 où nous avons un chef chargé du SIS et un référendaire chargé du SIS.
2 Alors, est-ce que cela correspond à la connaissance que vous avez de la
3 structure que représente une brigade ?
4 R. Oui.
5 Q. Et pour finir, le document P 0566 en page 2. Il s'agit de
6 l'organigramme de la structure d'un bataillon. Il s'agit de la page 2,
7 aussi bien en version anglaise que B/C/S. Si nous regardons le point 5, il
8 est dit : officier référendaire pour le SIS. Est-ce que selon la
9 connaissance que vous en avez, il s'agissait bien de la personne qui était
10 représentante et en charge du SIS à l'échelon d'un bataillon ?
11 R. Oui.
12 Q. Alors, Monsieur Bandic, nous allons maintenant passer à quelques
13 documents et sujets qui ont trait au cadre juridique et aux méthodes de
14 travail du SIS. Je vous prie maintenant de passer au document P 04211.
15 Il s'agit ici du règlement qui s'applique pour les activités du SIS.
16 Il est indiqué à la date du 15 août 1993. A partir du document que nous
17 avons vu précédemment, c'était le procès-verbal de l'instance collégiale du
18 département de la Défense en date du 2 septembre 1993, c'était le document
19 P 4756. Je reprends cela aux fins du compte rendu d'audience, vous n'avez
20 pas besoin -- mais en tout cas, on voit que ce règlement a été discuté lors
21 de cette réunion. Alors, est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'il
22 s'agissait du règlement qui disposait de l'ensemble du fonctionnement du
23 SIS ?
24 R. En effet.
25 Q. Alors, je vous ai redemandé, il est extrêmement important de le
26 répéter, pouvez-vous nous répéter si précédemment il y avait eu d'autres
27 textes qui régissaient le fonctionnement du SIS avant celui-ci ?
28 R. Oui.
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1 Q. Je voudrais que nous procédions par ordre et que nous commencions avec
2 l'article 7 de ce règlement qui dit la chose suivante : Les activités
3 techniques relatives à la sécurité, à la défense du pays, protection du
4 département de la Défense et des forces armées sont à la charge du SIS.
5 Monsieur Bandic, s'agit-il ici d'une disposition qui est quasiment
6 identique du paragraphe premier de l'article 137 du décret relatif aux
7 forces armées de la HZ HB que nous avons également examiné ?
8 R. Oui.
9 Q. Passez maintenant, s'il vous plaît, à l'article 9, et formulez, s'il
10 vous plaît, un commentaire. Est-ce qu'il s'agit en gros d'une description
11 des tâches qui incombaient au SIS ? Nous avons ici la description de
12 l'ensemble des activités dont se chargeait le SIS. C'est article 9 à la
13 page suivante.
14 R. Oui, c'est exactement cela. Et justement, on met l'accent ici sur ce
15 qui constitue le fondement des activités du SIS, à savoir la protection sur
16 le plan des activités de contre-espionnage.
17 Q. Et il s'agit également de protection au sens plus large, sur le plan de
18 la sécurité et du renseignement, n'est-ce pas ?
19 R. Oui. Nous trouvons ici la définition la plus large de ce qui incombe au
20 service de l'information et de la sécurité.
21 Q. Monsieur Bandic, M. le Président vous a interrogé sur la mise sur
22 écoute. Alors, si j'ai bien compris, vous avez affirmé que vous ne
23 disposiez pas de moyens techniques et qu'aucun texte ne régissait non plus
24 la possibilité de procéder à des mises sous écoute. Mais, je vous prie de
25 vous reporter à l'article 42 du présent règlement et de nous dire si,
26 malgré tout, cette question ne fait pas l'objet de certaines dispositions.
27 Monsieur Bandic, pouvez-vous me répondre de deux façons. On voit ici que
28 cela fait l'objet de disposition, et maintenant je vais vous demander si en
Page 38030
1 pratique cela a été également appliqué. Est-ce que vous pouvez me répondre
2 doublement ?
3 R. Dans la partie introductive, j'ai dit que de nombreuses dispositions
4 dans ces textes ont été littéralement recopiées à partir de ce qui existait
5 précédemment, alors que la situation sur le terrain était complètement
6 différente.
7 Q. Est-ce que vous voulez dire que le SIS ne s'occupait pas de tâches de
8 cette nature, si je vous comprends bien ?
9 R. Oui. A l'époque où j'étais au sein de cette structure, le SIS ne s'en
10 occupait pas du tout. Et j'ai dit pourquoi, aussi bien parce qu'il n'avait
11 pas de moyens techniques que de moyens humains.
12 Q. Monsieur Bandic, je vais maintenant vous poser une question
13 hypothétique. Vous êtes un homme d'expérience dans de nombreux domaines.
14 Alors, dites-nous si un tel service, même s'il disposait de moyens
15 techniques et humains, aurait pu mettre sous écoute des civils, je parle du
16 SIS auprès du département de la Défense, même s'il avait disposé de moyens
17 techniques, de personnels, est-ce qu'il aurait pu mettre sous écoute des
18 civils ?
19 R. Non, cela n'aurait pas été possible. Il n'y avait aucun fondement
20 juridique à cela et des services de renseignements civils auraient
21 éventuellement une compétence pour cela.
22 Q. Je voudrais maintenant que nous examinions les dispositions des
23 articles 57 à 76 [comme interprété]. Il s'agit de dispositions qui
24 réglementent les liens des employés qui se trouvent à l'échelon des
25 centres, de ceux qui sont les assistants des commandants au sein des unités
26 et de ceux qui sont employés au sein de l'administration du SIS. Je ne
27 voudrais pas y passer trop de temps et je vais diriger plutôt mes questions
28 sur le sujet de savoir comment cela se faisait dans la pratique. Bien
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1 entendu, chaque article mériterait un éclaircissement à part entière, mais
2 nous allons nous concentrer sur la pratique telle qu'elle prévalait. Alors,
3 si vous pouvez passer au document suivant qui est le P 592, s'il vous
4 plaît.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, avant de passer au document
6 suivant, dans la ligne des questions que vient de vous poser Me Nozica, sur
7 la question des écoutes, je vous demande de regarder l'article 15 du
8 document. Dans l'article 15, il y a le champ de votre activité, ce que ce
9 service doit faire. Je constate deux choses principales -- enfin, il y en a
10 beaucoup, mais il y a d'abord d'identifier les agents du KOS de l'ex-JNA et
11 notamment de ceux qui continuent à être en liaison avec les services de
12 sécurité serbes. Et puis en dessous également, on donnait des informations
13 sur les personnes qui ont des contacts avec les services secrets étrangers.
14 Donc ça, ce sont des tâches traditionnelles. Et puis tournez la page, il y
15 a également l'information sur les crimes de guerre. Donc, il y a beaucoup
16 de tâches, et il y a certaines tâches qui réclament évidemment des
17 opérations d'intelligence classique, à savoir mise sous écoute, et cetera,
18 comme le prévoit l'article 42. Et vous, vous dites non, on a rien fait. Si
19 c'est le cas, vous confirmez que vous n'avez rien fait. Mais à ce moment-
20 là, vous n'avez pas pu mettre en œuvre ce qui vous était demandé à
21 l'article 15 ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ce
23 qui est ici énuméré, comme vous l'avez justement remarqué, correspond
24 précisément au domaine d'activité qui est celui du SIS et plus précisément
25 à son volet militaire. Et cela a été littéralement recopié à partir d'un
26 certain nombre d'autres règlements. Et je crois que cela est dû, je
27 l'interprète du moins, en raisons des circonstances dans lesquelles cela
28 était intervenu. Si vous pouvez juste me permettre de le préciser, on voit
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1 ici par exemple dans cette mention qui est faite des anciens membres, des
2 anciens services du KOS et des services de renseignements serbes, on
3 pourrait se poser la question de savoir pourquoi cela ne serait pas valable
4 également pour les membres de tout autre service de renseignements
5 étrangers ? Je suis quelqu'un qui est au fait des fondements sur lesquels
6 reposent les activités des services de renseignements.
7 Dans toute une série des domaines d'activités qui sont ici prévues,
8 il apparaît qu'il est tout simplement impossible de prendre en charge tout
9 cela, car cela exigerait une formation de pointe pour les personnels
10 concernés, des moyens techniques, des moyens matériels. Même aujourd'hui,
11 si j'observe ce que nous avons dans une situation qui est celle de la paix,
12 la description que nous avons ici correspond vraiment à une situation
13 idéale. Ce serait vraiment idéal si un service était en mesure de remplir
14 toutes ces tâches.
15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Bandic, ce que vous venez
16 de nous dire me semble parfaitement plausible. Ce qui m'intrigue un peu,
17 Monsieur, c'est la réponse que vous avez apportée à la question de Mme
18 Nozica, question hypothétique. Mme Nozica vous demandait si des mesures de
19 surveillance pouvaient également avoir pour cible des civils, ou si au
20 contraire ils ne visaient que des militaires. Vous avez répondu qu'ils
21 visaient exclusivement des militaires. Or, si vous examinez les nombreuses
22 catégories qui figurent à l'article 15, catégories d'individus pouvant, à
23 supposer que les moyens techniques soient réunis, faire l'objet d'une
24 surveillance, je dois dire que je ne trouve aucune référence à cette limite
25 que vous avez mentionnée à des personnels militaires. Par ailleurs, on voit
26 apparaître des catégories telles que ressortissants étrangers, pour
27 lesquels il y a peu de chances qu'ils appartiennent à des structures
28 militaires. Est-ce que vous confirmez la réponse que vous avez apportée à
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1 la question qui vous avait été posée ou souhaiteriez-vous la modifier ou la
2 nuancer, Monsieur ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, selon la compréhension
4 qui est la mienne, les choses étaient ainsi que je les ai décrites. Par
5 exemple, il y a eu des situations dans lesquelles des étrangers étaient
6 présents au sein des unités du HVO. Quant aux civils, il y avait à l'époque
7 aussi un service de renseignement civil, et parmi les tâches qui
8 incombaient à ce service, nous trouvions ces tâches-là. J'en reste donc à
9 la position et à l'opinion qui sont les miennes concernant cette question,
10 car le SIS avait affaire exclusivement aux forces armées.
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
12 Mme NOZICA : [interprétation]
13 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais que nous passions au document suivant.
14 Il s'agit du P 592. Brièvement, je tiens à souligner que nous allons nous
15 pencher dessus pendant un moment. Parce que s'agissant de ce décret, les
16 tribunaux militaires de départements d'Herceg-Bosna pendant les temps de
17 guerre ou les temps de danger imminent de guerre, on en a déjà parlé
18 auparavant, notamment pour ce qui est de l'article 25, on en a parlé dans
19 ce prétoire même, l'article parle des personnes autorisées par l'instance
20 chargée de la sûreté, alors Monsieur, je me propose de vous poser plusieurs
21 questions. Je vais donner lecture du texte du décret, et vous allez nous
22 dire comment ça s'est passé dans la pratique. Ici, on dit que devant la
23 procédure pénale, devant les tribunaux militaires, il est fait recours à la
24 loi portant aux procédures pénales, et on parle de la loi de la République
25 dont cela était repris. Mais on dit que les tâches et les attributions
26 définies par la loi relative à la procédure pénale sont effectuées.
27 Au lieu des instances de l'intérieur, alinéa 3, par les personnes
28 autorisées à se faire par les instances chargées de la sûreté au sein des
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1 forces armées.
2 Si je comprends bien, disais-je, il s'agit d'un document 2D 592, or moi, je
3 vous donne lecture de l'article 25. J'ai donné lecture de la partie
4 introductive, et j'ai voulu poser une question à ce sujet, pour ce qui est
5 de la partie où l'on dit qu'en matière de procédures pénales, à la place
6 des instances de l'intérieur, ces tâches-là sont effectuées par des
7 personnes habilitées à ce faire au sein des instances chargées de la
8 sécurité dans les forces armées.
9 Peut-être erreur y a-t-il. 592. Ai-je bien dit, 2D 592. Je pense l'avoir
10 dit. Les interprètes confirment. Alors page 47, ligne 14. On a bien dit
11 592. Il y a peut-être eu erreur ultérieurement, mais c'est bien consigné.
12 Le document qu'on nous montre l'affichage électronique est bon. Alors,
13 Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez expliquer aux Juges de la
14 Chambre quelles sont les tâches effectuées par l'instance chargée de
15 l'intérieur ? En application de la Loi régissant la procédure pénale,
16 quelles étaient donc les tâches qui étaient celles du ministère de
17 l'Intérieur ?
18 R. D'après mon interprétation à moi de cette disposition-là, entre autres,
19 je faisais partie de l'instance chargée de l'intérieur dans l'ex-Etat, au
20 sein du service de la sûreté de l'Etat, mais cela faisait partie du
21 ministère de l'Intérieur. Dans le cas concret, du moins je le pense, il
22 s'agit de tâches afférentes à la police dont les activités englobent, au
23 sens large du terme, le descriptif des tâches en question. Et on part de
24 l'identification des auteurs de crimes, et on procède à la conduite de
25 constats et l'on dépose des plaintes au pénal.
26 Q. Monsieur Bandic, était-ce là des tâches incombant à la personne
27 autorisée à ce faire au sein du ministère de l'Intérieur ? Est-ce que
28 c'était en fait les missions que vous, vous aviez eues en votre qualité de
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1 personne habilitée au sein d'une instance chargée de la sécurité ?
2 R. Pour l'essentiel, oui. Je ne sais pas, concrètement parlant, à quelle
3 partie vous vous référez, mais je vous parle de l'instance de l'intérieur.
4 Q. Ma question était celle-là, vous avez énuméré les tâches du ministère
5 de l'Intérieur, déceler les délits au pénal, collectes de déclarations, des
6 éléments de preuve, de la documentation, procéder aux constats, dépôt de
7 plaintes au pénal. Donc tout ceci relevait-il des missions du SIS que
8 d'effectuer la totalité de ces tâches-là ?
9 R. Non, cela n'a pas été la mission du SIS. Dans le cas concret, nous
10 n'avions pas même les possibilités de faire tout cela. Cette partie-ci, et
11 là vous m'excuserez, quand je parle du "SIS," je parle de l'administration
12 dont je faisais partie. Le SIS avait pour obligation d'effectuer ces
13 tâches-là aussi.
14 Q. Mais qui avait l'obligation de prendre la totalité de ces mesures pour
15 que l'on punisse les auteurs d'un crime d'office ? Qui était tenu de
16 collecter des éléments de preuve, empêcher quelqu'un de se cacher ou de
17 s'évader, qui sur le terrain avait l'obligation de prendre la totalité de
18 ces mesures-là ?
19 R. Dans le cas concret, la personne qui avait responsabilité de le faire
20 était le commandant de l'unité.
21 Q. Monsieur Bandic, le commandant de l'unité, de par votre expérience,
22 avait-il dans son unité des intervenants du SIS et de la police militaire
23 par le biais desquels il faisait effectuer ces missions-là ?
24 R. Oui, je l'ai déjà dit, en passant du bataillon par la brigade et la
25 région militaire il y avait des instances tant du SIS que de la police
26 militaire.
27 Q. Monsieur Bandic, très brièvement, je voudrais parler de deux documents
28 qui suivent. Ils parlent de l'organisation --
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, je reste sur ce document qui est
2 un document, j'allais dire, très fondamental, important. Je voudrais que
3 vous regardiez l'article 27 de ce document. C'est un article que l'on
4 retrouve dans tous les pays de l'Occident, de droit romano-germanique,
5 concernant la mise en œuvre des procédures liées à la commission
6 d'infraction par des militaires. Cet article 27 pose, semble-t-il, comme
7 principe que c'est le commandant à l'unité militaire qui doit prendre
8 toutes les mesures pour prévenir les crimes, voire pour les poursuivre.
9 C'est un principe qui est affirmé et que l'on voit dans tous les pays. Ce
10 document montre également qu'il y un procureur militaire. Dans l'espèce,
11 celui-là est basé à Mostar, et il a compétence sur plusieurs municipalités.
12 On le voit dans ce document.
13 Alors ma question est la suivante, le texte est très précis, quand
14 quelqu'un est suspect, il doit être amené devant le juge d'investigation
15 dans les 12 heures de son arrestation. A ce moment-là, la procédure est en
16 route.
17 Je vais prendre un cas très précis, hypothétique, pour voir ce que
18 vous en pensez à votre niveau. Prenons le cas d'un Musulman du HVO qui
19 déserte ou qui va être arrêté parce qu'il y a des présomptions qu'il est
20 susceptible d'attaquer le HVO, de porter atteinte au HVO. On l'arrête et il
21 y a une procédure qui est en route. D'après vous, est-ce que ce soldat du
22 HVO qui est Musulman, doit-il ou pas être présenté au juge d'instruction
23 aux diligences du procureur militaire ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, cette situation
25 hypothétique que vous venez de présenter, d'après moi, se trouve avoir été
26 possible. Je pense que c'est le cheminement que vous avez évoqué qui serait
27 celui à mettre en œuvre. Donc, la procédure dans son ensemble commencerait
28 à partir de l'unité dont faisait partie l'intéressé. Cela se terminerait
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1 devant le procureur militaire, à savoir le tribunal militaire concerné.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Si jamais nous avions, nous, des cas de
3 Musulmans ayant appartenu à ces unités du HVO qui se seraient trouvés
4 détenus à l'Heliodrom, à Gabela, Dretelj ou ailleurs, sans qu'ils aient été
5 présentés à un juge, quelle serait la situation et qui en serait, d'après
6 vous, responsable ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends tout cela
8 comme suit : il faudrait que l'on démarre à partir de deux situations
9 distinctes ou de deux fondements distincts suivant lesquels des individus
10 se trouveraient à avoir été placés dans des prisons d'instruction
11 militaires, autrement dit, centres de rassemblement. Je dis une fois de
12 plus que la façon dont je comprends les choses c'est qu'il fallait faire la
13 différence entre le fait de savoir s'il y a une procédure en cours à
14 l'encontre d'un individu ou si l'individu en question a été appréhendé pour
15 des raisons autres.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
17 Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
18 Q. Monsieur le Témoin, je vous demande maintenant de vous référer au P
19 296. J'aimerais qu'on le parcoure rapidement. Il est question d'un
20 courrier, d'une demande signée par Zdenko Lucic, service juridique de la
21 brigade, Stijepo Radic. Je vous le montre parce qu'on se réfère aux
22 règlements relatifs au code de conduite et ce qu'il convient de faire au
23 cas où on déterminerait la présence d'une enfreinte disciplinaire, d'une
24 entorse à la discipline.
25 Alors, est-ce que vous avez pris des mesures du point de vue de
26 l'éducation, du point de vue de la formation, pour ne pas dire éducation,
27 des membres des unités, des assistants du commandant chargé du SIS ? Est-ce
28 que vous leur avez indiqué qu'il y avait obligation de leur part au cas où
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1 il y aurait enfreintes, entorses, commissions d'un délit au pénal ? Quelles
2 étaient leurs obligations en l'occurrence et à qui étaient-ils censés
3 rapporter tout ce qu'ils constateraient avoir été commis au fil de leur
4 activité ou de leur exercice ?
5 R. Madame l'Avocate, ceci, d'après mon interprétation, constitue encore un
6 règlement qui était censé aménager le comportement des membres des forces
7 armées. Si je puis interpréter les choses de la sorte, quand on parle de
8 discipline militaire, on parle de la forme la plus banale du comportement à
9 sanctionner. Je parle en termes simples à présent. Si quelqu'un n'est pas,
10 par exemple, vêtu comme il se devait de l'être, il était censé faire
11 l'objet d'une mesure disciplinaire, et ça va jusqu'aux délits bien plus
12 graves. Le commandant de l'unité, lui, était la personne censée, en premier
13 lieu, assumer des responsabilités vis-à-vis de ce type de conduite de la
14 part de ses membres ou de ses effectifs.
15 Q. Je vais vous référer au P 293 à cet effet, qui parle également des
16 responsabilités de tout un chacun. Là, je vous renvoie à l'article 29, qui
17 parle des obligations des officiers en cas de commission d'un délit au
18 pénal. Je vous renvoie aussi à l'article 59, qui parle de l'obligation de
19 prendre des mesures aux fins de recueillir des renseignements et des
20 éléments de preuve. Ici, cela concerne les officiers supérieurs qui se
21 trouvent déjà au niveau de la compagnie et au-delà.
22 Alors, Monsieur Bandic, une fois qu'on s'est penché sur la totalité
23 de ces règlements, est-ce qu'il y a eu, du point de vue de la
24 réglementation, une obligation dans la continuité pour ce qui est de la
25 façon dont on est censé se comporter au cas où il y aurait délit au pénal
26 ou enfreinte disciplinaire de quelque sorte que ce soit ?
27 M. STRINGER : [interprétation] : Pardonnez-moi, Monsieur le
28 Président. J'ai deux objections. La première, c'est que je m'oppose à la
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1 question directrice qui vient d'être posée au témoin. Mon deuxième point,
2 c'est que je suis la déposition du témoin avec le résumé qui a été présenté
3 et qui a été fourni par l'équipe de Défense Stojic. Je n'ai pas vu ce thème
4 abordé par le résumé de sa déposition, à savoir le thème de la discipline
5 militaire au sein des structures du HVO. Je souhaite faire valoir que cette
6 question n'est absolument pas présentée dans le résumé que nous a donné
7 l'équipe de la Défense de Stojic.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : [Hors micro] -- les deux points.
9 Mme NOZICA : [interprétation] Pour ce qui est de la question directrice, je
10 peux facilement reformuler. Pour ce qui est du deuxième segment de
11 l'objection pour ce qui est des résumés, nous pouvons formuler des
12 objections pour ce qui est de tout résumé. Mais s'il est vrai que l'on a
13 dit que le témoin a effectué les tâches qu'il a effectuées, et on sous-
14 entend également le relationnel entre l'administration du SIS et des unités
15 et des assistants au sein desdites unités, moi j'ai commencé à poser des
16 questions pour savoir si l'on avait informé les assistants au sein des
17 unités sur la façon dont il convient de se comporter en cas d'enfreinte, et
18 lorsqu'il s'agit tant de la discipline que de délits au pénal. Donc, cela
19 tombe sous la coupe du domaine d'intervention du SIS ou de son
20 administration, de l'administration du SIS. Et je pense que le témoin a
21 répondu à cet effet aux questions qui lui ont été posées. Maintenant, pour
22 ce qui est de la question directrice, je peux reformuler en effet.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica, sur le problème fondamental que M.
24 Stringer soulève, dans le résumé, vous n'avez pas abordé la question
25 disciplinaire qui est un sujet important, parce qu'au titre de l'article
26 7(3), il pourrait être examiné cas par cas, pourquoi il y a eu ou il n'y a
27 pas eu sanction disciplinaire. Donc là, le Procureur n'a pas été informé à
28 l'avance de cela. Bien sûr, le SIS a une grande compétence. Il peut aussi
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1 aborder cet aspect, mais il aurait peut-être mieux valu dans le résumé
2 l'indiquer. Je vais demander à mes collègues si on vous autorise --
3 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le permettez,
4 je voudrais dire que j'en ai fini avec mes questions sur ce sujet. Je n'en
5 ai plus sur le sujet. Ce que je voulais dire, c'est que le P 293, à savoir
6 ce règlement, était sur la liste des éléments de preuve pour ce qui
7 concerne ce témoin-ci. Par conséquent, j'ai eu des échanges de courrier
8 avec le Procureur et sur bon nombre de documents, le Procureur a demandé,
9 qu'est-ce que va nous dire le témoin au sujet de ceci ou cela ? Et s'ils
10 avaient considéré que cela était contestable, et s'ils avaient posé
11 l'objection ou évoqué la chose, je pense qu'il eût été logique de le faire,
12 lorsqu'il s'agit des obligations du SIS et lorsqu'il s'agit de ce document.
13 Mais je n'ai pas l'intention d'approfondir sur ce document. J'en ai fini.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous en avez fini. Donc ce n'est la peine que
15 j'interroge mes collègues. Passez donc à un autre sujet.
16 Mme NOZICA : [interprétation]
17 Q. Monsieur le Témoin, vous nous parlez assez lentement. Les interprètes
18 en sont fort heureux, moi aussi, mais le temps passe vite et il y a
19 beaucoup de sujets à aborder. Alors, je vais maintenant vous demander,
20 puisque nous allons parler du sujet du fonctionnement des centres du SIS,
21 chose dont vous avez déjà parlé. Il s'agit du nouveau classeur. Vous avez
22 bien raison. Vous avez besoin de l'autre classeur. L'avez-vous à portée de
23 main ?
24 R. Oui.
25 Q. Posez-le par terre. L'huissier va le récupérer ultérieurement. Alors,
26 je voudrais maintenant que nous parlions de plusieurs documents pour ce qui
27 est des problèmes relatifs à la mise en place et la formation de ces
28 centres du SIS. Le premier document, c'est le 2D 935.
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1 Monsieur le Témoin, nous avons vu que ces centres avaient été prévus au
2 sein de la structure qui faisait partie de l'organigramme lorsque nous
3 avons évoqué le SIS. Alors, je vous demanderais maintenant de dire
4 brièvement aux Juges du Tribunal, puisque nous avons plusieurs documents
5 qui se rapportent au centre du SIS à Vitez, j'aimerais que vous expliquiez
6 aux Juges quels étaient les problèmes qui existaient, et ensuite on va
7 parler des documents de façon plus concrète pour l'illustrer.
8 R. Messieurs les Juges, je pense en avoir brièvement parlé. L'intention de
9 l'administration du SIS était celle d'établir un lien fonctionnel le plus
10 fonctionnel possible entre l'administration et les unités sur le terrain.
11 Et l'une des modalités de ce faire, pour donc réaliser tout ceci,
12 consistait à créer des centres du SIS, comme je l'ai déjà dit, suivant un
13 principe territorial, aux fins que ces centres couvrent les secteurs des
14 zones opérationnelles, voire les régions militaires. Des fois, c'est l'un
15 et l'autre des termes qui est utilisé, ce qui prête à confusion même à mes
16 yeux. Pour ce qui est des zones concernées, il s'agit de la Bosnie
17 centrale, et il y avait un manque de compréhension. Et si je puis le dire,
18 il y a même eu conflit entre l'élément chargé de la sécurité sur le
19 territoire, en d'autres termes l'assistant du commandant chargé du SIS de
20 la région militaire en question, y compris son commandant, et
21 l'administration du SIS. C'est à cet effet que M. Lucic s'est efforcé de
22 trouver des solutions afin qu'il soit quand même créé un centre du SIS à
23 Travnik, à savoir à Vitez, puisque Travnik, pour autant que je m'en
24 souvienne, n'était déjà plus sous le contrôle du HVO.
25 Q. Monsieur Bandic, je voudrais que nous nous penchions sur plusieurs
26 documents qui parlent de ce problème. D'abord le 2D 935. Il s'agit d'un
27 courrier émanant de M. Lucic et destiné au centre du SIS Vitez, à Miso
28 Mijic qui se trouvait être son directeur. C'est daté du 26 juin 1993, et M.
Page 38043
1 Lucic dit : "Vos obligations consistent en une protection contre-espionnage
2 du territoire couvert par la zone opérationnelle de la Bosnie centrale,
3 information de l'administration du SIS sur toute personnalité ou phénomène
4 susceptible d'affaiblir les unités du HVO, à savoir leur aptitude aux
5 combats. Les méthodes de vos activités sont confidentielles."
6 Alors, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit d'un
7 descriptif des tâches que les centres du SIS étaient censés effectuer ?
8 R. Oui, justement.
9 Q. Alors, vos connaissances, vous les collectez par le biais de vos liens
10 opérationnels et de vos collaborateurs, et pour ce qui est de la mise en
11 œuvre, vous devez consulter le commandant de la zone opérationnel, le
12 colonel Tihomir Blaskic, et son assistant chargé de la sûreté, Anto
13 Sliskovic.
14 Est-ce que c'est ainsi que les choses étaient censées fonctionner sur cette
15 filière-là ?
16 R. Oui.
17 Q. Je n'ai vraiment pas le temps de tout lire. "Soyez sages, soyez unifiés
18 et déterminés, et vous réussirez. Ne laissez pas les autres, pour des
19 raisons de manque d'autonomie ou d'obstination -- nous ne soyons pas
20 présents du tout sur le territoire de la Bosnie centrale." Alors, on a vu
21 que c'est le 26 juin 1993, et la réponse est le 2D 948. Dites-moi si vous
22 avez trouvé.
23 R. J'y suis.
24 Q. Il s'agit d'un courrier signé par M. Lucic également. C'est adressé à
25 M. Blaskic, et ici il est procédé à la définition et à l'argumentation des
26 objectifs visés par la mise en place des centres du SIS sur ce territoire,
27 n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Au paragraphe 1, on parle de l'organigramme du SIS. Alors, est-ce que
2 ceci est un document utilisé par le secteur chargé de la sûreté à
3 l'occasion de l'adoption de son règlement ?
4 R. Je pense que ceci a été le premier des textes écrits à avoir été
5 utilisés.
6 Q. Pouvez-vous commenter, je vous prie, ce que M. Lucic avait souhaité
7 obtenir ? Il faisait appel en vue d'obtenir quoi de la part de M. Blaskic ?
8 R. Mon interprétation, c'est celle-ci - je m'en souviens de tout ceci, de
9 l'événement en question - c'était qu'on voulait réaliser autant que faire
10 se pouvait une coopération des meilleurs de la part des membres du SIS au
11 sein des unités sur le territoire de la région militaire en entier et entre
12 le centre du SIS, d'autre part, pour que les activités soient coordonnées.
13 Et la résultante était censée améliorer la situation sécuritaire. Donc
14 c'est par le biais du centre du SIS que l'administration était censée
15 obtenir des informations au sujet de ce qui se passait.
16 Q. Bien. Penchons-nous sur le document suivant, P 5249. C'est un document
17 qui est déjà versé au dossier. C'est une pièce à conviction. On l'a tous
18 vue dans le prétoire. Il s'agit d'instructions pour le fonctionnement du
19 centre du SIS Travnik et à Vitez, et on parle de la date du 21 septembre
20 1993. Je ne vais pas entrer dans tous les détails de ce document, mais est-
21 ce que ce document nous permet de voir que l'on s'efforce de résoudre le
22 problème en vue de la mise en place de ce centre ?
23 R. Oui, je peux vous le confirmer en personne. En séjournant sur le
24 terrain en Bosnie centrale, je me suis heurté, justement, à ce type de
25 problème. Et de tout ce temps-là, nous nous sommes efforcés de faire en
26 sorte que ce segment-là se mette à fonctionner tel que conçu, tel que
27 planifié.
28 Q. Je vais vous demander maintenant de vous pencher sur le 2D 1498. Il
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1 s'agit d'un courrier daté du 9 octobre 1993 qui est envoyé à M. Mate Boban
2 et à M. Praljak. C'est signé par M. Tihomir Blaskic. On voit aussi la
3 signature de M. Kostroman et de M. Dario Kordic. Vous vous êtes penché sur
4 le document, est-ce que c'est la continuation du débat portant sur le
5 problème de la mise en place du centre du SIS ?
6 R. Oui. C'est une confirmation de la chose, mais cela nous parle en même
7 temps d'un conflit très sérieux du point de vue du manque de fonctionnement
8 ou de l'absence de fonctionnement. Alors vous, vous évoquez des noms, il
9 s'agit des commandants. Mais on voit aussi qu'il y a des structures
10 politiques d'impliquées, parce qu'il y a des résistances pour ce qui est de
11 la création d'un centre du SIS. Et d'une manière générale, il y a une
12 espèce d'aversion vis-à-vis de ce segment, et des hommes intervenant au
13 sein du SIS. Malheureusement, c'est fait ainsi, une espèce d'aversion de
14 nature générale que je puis, dans une certaine mesure, comprendre parce que
15 personne, si je puis le dire, n'aime trop ces services secrets. C'est
16 hérité de l'Etat d'avant, de l'Etat précédent.
17 Q. Vous nous dites qu'il y a eu une espèce de résistance de la part des
18 structures militaires et politiques pour ce qui est de la mise en place du
19 centre du SIS. Mais ce centre du SIS a-t-il fonctionné à quelque moment que
20 ce soit au niveau de Travnik ?
21 R. Je peux vous le dire avec certitude, cela n'a pratiquement jamais
22 commencé à fonctionner.
23 Q. Bien. Je voudrais pour finir qu'on se penche sur le P 07258. Il s'agit
24 d'un document signé par M. Biskic daté du 2 [comme interprété] décembre
25 1993. Il s'agit de compétences en matière de commandement vis-à-vis des
26 services de sécurité du HVO. Et c'est une pièce à conviction, on l'a tous
27 vu dans ce prétoire. Alors Monsieur Bandic, pourquoi M. Biskic a-t-il
28 ressenti le besoin à la date du 19 décembre, donc depuis un an et demi que
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1 le SIS existait et qu'il y avait des assistants du SIS au sein des unités,
2 d'expliquer ces liens sur la nécessité de faire en sorte que cela soit mis
3 en place ?
4 Mme ALABURIC : [interprétation] Objection. Je dirais que c'est une question
5 directrice, parce que nous estimons que la Défense de M. Bruno Stojic
6 essaie de présenter des événements qui se rapportent à l'organisation du
7 SIS à la mi-1993, et l'objectif étant de créer des centres du SIS aux
8 quatre sites que Mme Nozica a évoqués, et d'établir un lien avec la
9 réorganisation du SIS effectuée en décembre 1993 -- fin 1993, effectuée par
10 la nouvelle direction au sein du ministère de la Défense, M. Lucic et M.
11 Marijan Biskic.
12 Alors, le document qu'on montre actuellement au témoin est lié à la
13 deuxième réorganisation où les centres du SIS se trouvaient positionnés
14 autrement que cela n'a été le cas à la mi-1993, et c'est la raison pour
15 laquelle je fais objection, et j'estime que le témoin pourra nous apporter
16 une réponse à ce sujet.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais vous demander de faire éclaircir par le
18 témoin, si, quand il y a eu la réorganisation, ça a changé beaucoup de
19 choses ou ça n'a rien changé.
20 Mme NOZICA : [interprétation] Oui, précisément. Monsieur le Président, je
21 vais passer la parole au témoin afin qu'il réponde à votre question, quant
22 à savoir ce qui a fondamentalement changé dans l'organisation. Je voudrais
23 toutefois faire remarquer la chose suivante par rapport à la remarque de ma
24 consoeur. Cette remarque qu'elle vient de faire, c'est précisément ce à
25 quoi elle peut procéder lors du contre-interrogatoire, et j'estime qu'il
26 n'y a pas ici la nécessité de faire cela. Même s'il y a malentendu, le
27 témoin peut nous répondre.
28 Q. Monsieur le Témoin, répondez à la question de M. le Président, s'il
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1 vous plaît. Est-ce que la réorganisation a vraiment amené des changements
2 fondamentaux ?
3 R. Madame l'Avocate, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il s'agit
4 ici d'une réorganisation, certes, mais d'une réorganisation de quelque
5 chose qui n'a jamais fonctionné. Il s'agit d'un effort permanent visant à
6 mettre en place cette hiérarchie, et si je puis me permettre, Dieu merci
7 que cela se soit passé deux mois avant la fin de la guerre dans cette
8 partie-là du territoire. En conséquent, cette nouvelle réorganisation et
9 cette nouvelle hiérarchie avec le ministère, avec M. Biskic, se trouvent de
10 nouveau confrontées à une situation dans laquelle on s'efforce de faire
11 fonctionner ce qui a toujours fait l'objet d'efforts pour que cela soit mis
12 en place sur le terrain, pour que cela fonctionne. Et si on parle de
13 réorganisation, on peut réorganiser quelque chose qui existait déjà, mais
14 en l'espèce cela n'existait pas.
15 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Je voudrais maintenant passer à des
16 documents. Vous avez parlé de cette période s'étendant de septembre,
17 octobre 1992, à début 1994, et vous avez dit que durant cette période, vous
18 vous étiez rendu périodiquement sur le terrain en compagnie de M. Petkovic.
19 C'est un sujet sur lequel nous reviendrons plus tard, mais pour le moment
20 j'aimerais que nous examinions deux documents. Nous n'avons pas beaucoup de
21 documents où il est question de vous, par rapport à vos activités. Il
22 s'agit donc du P 02032 qui a le statut de pièce à conviction. Vous l'avez
23 trouvé, je pense.
24 R. Oui.
25 Q. Il s'agit d'une réunion à laquelle vous étiez présent le 22 avril 1992.
26 Est-ce que vous pouvez dire très rapidement en quelle qualité vous étiez
27 présent et si vous vous rappelez le contenu de cette réunion ?
28 R. Oui, Messieurs les Juges, concernant cet événement et cette réunion, je
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1 peux vous dire qu'il a fait suite aux événements qui sont intervenus et qui
2 nous ont montré que la situation était très préoccupante en Bosnie
3 centrale. Il y a eu une réunion avec les représentants de la partie
4 bosnienne, aussi bien de la partie militaire que de la partie civile. Si ma
5 mémoire est bonne, du côté bosnien nous avions un membre de la présidence,
6 M. Ganic. Nous avions eu une réunion à Zenica, et ensuite nous avons
7 également eu une réunion à proximité de Vitez. Il me semble qu'il
8 s'agissait de la base de la FORPRONU près de Vitez. J'ai été présent alors
9 en la qualité qui était la mienne. A chaque fois que je me rendais en
10 déplacement en compagnie du général Petkovic, c'est s'y près que mon
11 supérieur était cette fois-là présent également, M. Ivica Lucic, qui était
12 à la tête de l'administration du SIS.
13 Q. Lors de cette réunion, des représentants de la communauté
14 internationale étaient présents, n'est-ce pas ? Nous voyons ici que le
15 général Philippe Morillon était présent et Jean-Pierre Thébault.
16 R. Oui, c'est exact. Il me semble avoir fait mention qu'il y avait des
17 représentants de la FORPRONU aussi bien que la branche militaire des
18 Bosniens.
19 Q. Passez maintenant au document P 2019. Il s'agit d'une réunion qui s'est
20 tenue en 1993, le 21 avril --
21 M. LE JUGE ANTONETTI : J'étais penché sur ce rapport du 22 avril 1993 qui
22 fait état de toute une série de problèmes, et notamment du kidnapping de M.
23 Totic, et nous avons M. Alilovic qui intervient pour parler de cela en
24 disant qu'il y a des gens qui ne sont pas sous contrôle. Alors, voilà le
25 type même d'affaire où le SIS aurait ou a fait une enquête, je n'en sais
26 rien. Pour savoir en matière d'espionnage ou de contre-espionnage qui
27 étaient ces Moudjahiddines, est-ce que ce que ce type de travail a été fait
28 dans votre service ou n'a pas été fait ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, en l'espèce, j'ai déjà
2 dit qu'il s'était s'agit de plusieurs événements intervenus dans une
3 situation extrêmement complexe. Vous avez évoqué l'enlèvement et la mort de
4 ce membre du HVO de Zenica, un autre événement était lié à Ahmici, et la
5 situation sur le terrain était particulièrement difficile et grave, et
6 c'était la raison pour laquelle des représentants des deux peuples se sont
7 réunis, ont eu des pourparlers.
8 Dans cette deuxième partie que vous avez évoquée concernant les
9 Moudjahiddines, pour autant que je m'en souvienne, cette question à
10 l'époque n'avait pas encore atteint un tel degré d'acuité, n'était pas si
11 actuelle que cela. Ce n'est que par la suite, au cours d'événements
12 ultérieurs, qu'on a attribué une signification plus lourde à cet aspect-là.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pourriez passer des heures sur ce document. Je
14 vais aller à l'essentiel. Dans le document, on parle de Djimo Mardan
15 [phon], qui, d'après des informations émanant des services d'intelligence,
16 de renseignements, serait celui qui donne des directives au MOS. Le MOS,
17 dans le document, étant constitué également des Moudjahiddines. Alors d'où
18 sortent ces informations émanant des services de renseignements ? C'est du
19 SIS ou d'autres ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce type d'information
21 provenait de différentes sources, aussi bien des sources confidentielles
22 que publiques, aussi bien des médias. Il y avait malheureusement aussi de
23 nombreuses rumeurs, mais pour l'essentiel, ces informations avaient des
24 origines diverses, des sources diverses. Si vous me le permettez, cette
25 réunion demandait qu'il y ait un apaisement, car un certain nombre
26 d'incidents et d'événements sur l'ensemble du territoire fournissaient une
27 indication selon laquelle il aurait pu y avoir une aggravation de la
28 situation.
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1 Mme NOZICA : [interprétation]
2 Q. Monsieur Bandic, pouvons-nous passer alors au document suivant. Il
3 s'agit également d'une réunion qui s'est tenue le 21 avril 1993. C'est le
4 document P 2019. Vous êtes également cité en tant que suppléant du chef du
5 SIS. Est-ce que vous avez trouvé ce document ? Ce procès-verbal est signé
6 par M. Tihomir Blaskic.
7 R. Oui. Comme je l'ai déjà dit, cette réunion a suivi celle qui s'est
8 tenue à Zenica, et était liée aux événements qui s'étaient produits. Cette
9 imprécision qui accompagne la façon dont je suis cité, le titre qu'on
10 m'attribue, elle est pratiquement régulière, elle apparaît régulièrement.
11 Dans le document précédent, j'étais présenté comme un officier du HVO, et
12 ici je suis le suppléant du chef du SIS. Pour autant que je le sache, ce
13 poste n'a jamais existé. Toutefois, les personnes prenaient la liberté de
14 présenter les choses de façon ambiguë, et cela se produisait assez souvent.
15 Q. Monsieur Bandic, pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre la façon
16 dont vous vous présentiez lors de ces réunions, et notamment devant les
17 représentants des organisations internationales ? Comment vous présentiez-
18 vous lorsque vous accompagniez le général Petkovic ?
19 R. Lors de ces réunions auxquelles j'ai été présent, je me présentais
20 généralement et presque toujours de la même manière; en tant qu'officier
21 chargé de la sécurité auprès du général Petkovic, et cela, indépendamment
22 de la façon dont cela pouvait être interprété ou traduit par telle ou telle
23 personne.
24 Q. Est-ce que cela était la façon dont vous vous présentiez généralement,
25 ou parfois vous donniez des explications supplémentaires à vos
26 interlocuteurs quant aux tâches qui vous incombaient, à ce vous faisiez
27 réellement ? Est-ce qu'en règle générale vous donniez ce genre
28 d'explication ?
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1 R. J'étais membre des services secrets du contre-espionnage. Je ne pouvais
2 évidemment pas me présenter en cette qualité, si bien que je me présentais
3 simplement comme officier chargé de la sécurité, bien sûr, à qui il
4 incombait d'être à la disposition du général Petkovic, en plus de son
5 chauffeur, de son garde du corps, de son secrétaire, et cetera.
6 Q. Je voudrais maintenant présenter la façon dont les rapports de sécurité
7 étaient élaborés, à qui ils étaient fournis. J'aimerais que nous voyions
8 s'il y avait là une pratique, quel genre de pratique s'appliquait ?
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Le document que nous avons sous les yeux qui est le
10 compte rendu, semble-t-il, exhaustif par le colonel Blaskic de cette
11 réunion présidée par l'ambassadeur Thébault, où il y a l'ABiH puis le HVO,
12 puis je constate, et c'est là le mystère, je constate que ce rapport est
13 adressé à M. Dario Kordic puis à M. Kostroman. Pourquoi ? Pourquoi ce
14 rapport est adressé à ces personnalités politiques alors qu'il s'agit de
15 questions militaires, il y a une explication ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, mon interprétation est
17 la suivante : M. Kordic et M. Kostroman exerçaient l'autorité politique sur
18 ce territoire à l'époque. Pour autant que j'en ai connaissance, M. Kordic
19 était également une personnalité militaire. Il me semble qu'il avait le
20 grade de colonel. Mais cela, il faut le prendre avec des pincettes. M.
21 Kordic était l'autorité politique suprême, à mon sens, à cette époque et
22 sur ce territoire.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : En Bosnie centrale ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
25 Mme NOZICA : [interprétation]
26 Q. Monsieur Bandic, nous allons maintenant passer à une série de rapports.
27 Le premier d'entre eux a été élaboré par vous. Je vais vous demander
28 simplement un court commentaire, car le temps s'écoule inexorablement.
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1 C'est le document suivant, le 2D 515. Il s'agit d'un rapport, et dites tout
2 d'abord aux Juges de la Chambre, s'il vous plaît, si c'est vous qui l'avez
3 rédigé ?
4 R. Oui. J'ai connaissance de ce rapport et je peux confirmer que ce
5 rapport a été rédigé en grande partie par moi. A ceci près que je voudrais
6 ajouter la chose suivante, qu'il avait également été rendu compte d'autres
7 événements liés; mais pour l'essentiel c'est moi qui l'ai rédigé.
8 Q. Monsieur Bandic, pouvez-vous nous dire de quoi il s'agissait ? Qu'est-
9 ce qui posait problème et pourquoi ce rapport a-t-il été rédigé ? Qu'est-ce
10 qui est apparu comme problème pour qu'il soit nécessaire de rédiger ce
11 rapport ?
12 R. Il y a eu un problème qui est apparu, pour simplifier les choses, pour
13 ce qui concerne les relations politiques et les conflits politiques, entre
14 les autorités locales, à savoir les présidents des municipalités et par
15 rapport également au non fonctionnement du système auquel nous avions
16 affaire. Puisque d'un côté les présidents des municipalités prenaient des
17 décisions de façon tout à fait autonomes dans certains sujets. En l'espèce,
18 il s'agissait de l'arrestation de certaines personnes, arrestations
19 auxquelles il était procédé par l'intermédiaire des brigades, et
20 malheureusement également des organes de la sécurité à l'époque.
21 Q. S'agit-il ici du président de la municipalité de Neum ?
22 R. Oui, oui, précisément. Le président de la municipalité de Neum. Mais il
23 me semble que le président de la municipalité de Capljina était impliqué en
24 l'espèce.
25 Q. Très bien. Pouvons-nous passer au document suivant. C'est le 2D 86. Je
26 voudrais rappeler qu'un grand nombre de ces documents ont déjà été montrés
27 dans le prétoire. Il s'agit d'une information concernant des membres de
28 l'ABiH qui sont des citoyens étrangers. Alors pouvez-vous me dire, s'il
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1 vous plaît, si votre service, le SIS, s'occupait également de ce type
2 d'activité, à savoir de collecter des informations concernant des
3 mercenaires étrangers qui oeuvraient au sein de l'ABiH ?
4 R. C'était, avant tout, une tâche qui incombait au service du
5 renseignement militaire, mais, bien sûr, si nous étions en mesure de
6 collecter ce type de renseignement, nous le faisions.
7 Q. Si nous pouvons regarder très rapidement la troisième page de ce
8 document. Il s'agit d'un versement auquel il est procédé à partir de la
9 trésorerie. Il est dit pour les besoins de différentes professions. On
10 parle de M. Jozelic, Rudolf, qui est membre de l'ABiH. Il retire une
11 certaine somme d'argent en dinars croates. Est-ce que vous aviez
12 connaissance à l'époque que le dinar croate était utilisé aussi bien du
13 côté est qu du côté ouest en tant que moyen de paiement ? Ce document porte
14 la date précise du 15 novembre 1993. Aviez-vous eu connaissance donc que le
15 dinar croate était utilisé comme moyen de paiement ?
16 R. Il me semble que sur ce territoire il n'y avait que le dinar croate, et
17 éventuellement également le mark allemand qui était utilisé comme moyen de
18 paiement, et cela des deux côtés, c'était utilisé de façon semblable.
19 Q. Je voudrais maintenant que vous vous reportiez au document 2D 914. Il
20 s'agit d'une lettre qui est envoyée par M. Lucic. C'est en date du 28
21 novembre 1992, et c'est adressé au SIS, au sein du ministère de la Défense
22 de la République de Croatie, à M. Rebic. Il est ici question des activités
23 de l'organisation humanitaire IGASA, originaire du Koweït, qui
24 approvisionne en armes et en munitions par l'intermédiaire de sa mission de
25 Split.
26 Dans le document suivant, nous avons un imam qui s'adresse à cette
27 organisation. Nous avons également plus loin la quantité d'armes qui est
28 demandée auprès de cette organisation. Pouvez-vous expliquer aux Juges de
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1 la Chambre pourquoi votre service collectait ce type d'information, et
2 pourquoi M. Lucic s'adresse au ministère de la Défense de la République de
3 Croatie.
4 R. La connaissance que je peux avoir et l'interprétation que je peux
5 donner de ce document est la suivante : sur le territoire de la République
6 de Croatie se trouvaient de nombreuses organisations qui se présentaient
7 comme des organisations humanitaires, mais malheureusement elles
8 s'engageaient également dans des activités qui n'avaient rien
9 d'humanitaire. Il y avait de telles organisations dans toute la Croatie,
10 mais avant tout à Zagreb, à Split et à Rijeka. En l'espèce, je vois que
11 l'on informe les services compétents en Croatie et que l'on établit par la
12 présente une forme de coopération afin que ces événements puissent être
13 consignés, suivis, et empêchés de quelque façon que ce soit. Donc il s'agit
14 d'un abus des organisations internationales humanitaires.
15 Q. Je voudrais que nous passions au document suivant. Il s'agit d'éléments
16 et de rapports qui ont été élaborés dans le cadre du SIS ou de
17 l'administration du SIS. C'est le 2D 934.
18 Il s'agit d'une demande datant du 16 août 1993, adressée à l'administration
19 de la police militaire, et signée par M. Lucic. Il est dit : Nous estimons
20 qu'il est nécessaire que vous preniez des mesures par rapport au meurtre de
21 neuf civils musulmans dans le village de Mokronoge. Il en est question dans
22 les documents joints en annexe. Alors, Monsieur Bandic, nous avons en
23 annexe l'un de ces rapports, nous n'avons malheureusement pas les autres.
24 Mais je voudrais vous demander s'il s'agissait là aussi d'un des aspects du
25 travail qui était le vôtre, et si vous avez connaissance de quelque
26 procédure au pénal que ce soit qui aurait été initiée contre les personnes
27 dont il s'agit ici ?
28 R. Oui, il s'agissait là de l'un des aspects du travail qui était le
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1 nôtre, qui reflète les liens qui pouvaient exister entre le directeur du
2 SIS s'adressant à l'administration de la police militaire et, en l'espèce,
3 en matière de crimes, et pour autant que je m'en souvienne, une procédure a
4 été initiée. Il me semble que les perpétreurs ont été condamnés pour ces
5 actes.
6 Q. Très bien. Le temps passe et je dispose également d'autres moyens de
7 verser des documents. Je voudrais donc qu'on saute les documents suivants.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Je voudrais que vous regardiez dans ce document, la
9 page 2, le rapport du 16 août 1993 sur le meurtre des neuf Musulmans. Je
10 vois que la conclusion serait que le meurtre a été commis par un membre de
11 la 2e Brigade de l'armée croate. D'après vous, qu'est-ce qui fait ce soldat
12 de la 2e Brigade de l'armée croate ? Il était en permission de son unité ou
13 son unité était-elle présente sur le terrain ? Mais si vous ne savez pas
14 répondre, vous dites "j'en sais rien" et on passe à autre chose.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas
16 connaissance qu'il se soit agi de membre de l'armée croate. Il me semble
17 que c'était un membre du HVO. C'est la connaissance que j'en ai. Je n'en
18 suis pas absolument sûr, mais il me semble qu'il s'agit d'une erreur et que
19 nous avons affaire à un membre du HVO.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Très bien. Il est peut-être l'heure de faire la
21 pause. Je n'ai pas vu passer le temps. On va faire la pause, 20 minutes.
22 --- L'audience est suspendue à 17 heures 35.
23 --- L'audience est reprise à 17 heures 57.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Maître Khan. Mais on va faire entrer le témoin,
25 parce qu'il va falloir lui dire qu'il reviendra demain.
26 Oui. Monsieur l'Huissier, allez chercher le témoin.
27 Oui, Maître Khan.
28 Oui, attendez. Attendez que le témoin soit là.
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1 M. KHAN : [interprétation] Je vous remercie.
2 [Le témoin vient à la barre]
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Maître Khan. Vous avez la parole.
4 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
5 bonjour à vous. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir fait entrer le
6 témoin et d'avoir eu cette idée-là. Cette question a été évoquée avec les
7 parties et les personnes présentes dans le prétoire. D'après ce que j'ai
8 compris, l'audience sera suspendue une heure avant la fin de l'audience. Me
9 Nozica ne se sent pas bien du tout, et compte tenu des circonstances qui
10 sont celles d'aujourd'hui et l'importance de ce témoin, nous demandons à ce
11 que l'audience soit suspendue maintenant, et que nous puissions reprendre
12 demain matin. Voici ma demande, donc que nous levions l'audience maintenant
13 pour les raisons que je viens d'évoquer.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous avez compris que Me Nozica
15 ne peut continuer parce qu'elle ne s'est pas sentie bien. Il arrive souvent
16 ici que nous tombions malade. C'est peut-être la configuration de la salle
17 qui fait les microbes circulent et que donc on est plus ou moins bien.
18 Alors, quoi qu'il en soit, nous sommes donc d'audience du matin, ce qui
19 veut dire, Monsieur, que vous reviendrez pour l'audience qui débutera
20 demain à 9 heures. Entre-temps, la Chambre prie Me Khan de transmette de
21 Mme Nozica nos vœux de rétablissement prompt, afin que demain elle soit là.
22 M. KHAN : [interprétation] Je vais certainement transmettre vos vœux de bon
23 rétablissement. Je vous en remercie.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Si personne --
25 L'INTERPRÈTE : Monsieur le Président, hors micro.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Monsieur le Témoin, vous avez une question à
27 poser ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je
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1 voulais exprimer ma surprise car j'ignore ce qui s'est passé, et je voulais
2 simplement vous dire que j'ai la permission d'être présent seulement
3 jusqu'à vendredi de la part de mon ministère. Ce qui vient d'être proposé
4 ne me gène nullement, mais à condition que j'en ai terminé d'ici à vendredi
5 et que je puisse revenir accomplir les tâches qui sont les miennes.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur l'Ambassadeur, rassurez-vous, Me Nozica
7 avait trois heures de temps. Il en a déjà presque utilisé donc deux heures.
8 Il lui restera une heure. Il restera une heure et 13 minutes, je crois.
9 Bon. Donc, les autres avocats auront une heure 30. Peut-être qu'ils ne
10 l'utiliseront pas totalement. Le Procureur aura trois heures. Donc, sur les
11 trois jours qui nous reste ça sera tout à fait gérable. Rassurez-vous, je
12 n'ai pas d'inquiétude, bon, sauf si Me Nozica était malheureusement dans
13 l'impossibilité de continuer, à ce moment-là on sera obligé de renvoyer
14 ultérieurement.
15 Oui, Maître Alaburic.
16 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je tiens à vous
17 informer du fait que la Défense du général Petkovic va certainement
18 demander de temps complémentaire pour l'audition de ce témoin-ci. En ce
19 moment, étant donné que l'interrogatoire principal n'est pas achevé, je ne
20 peux pas être plus précise pour ce qui est de la demande que nous allons
21 formuler, mais notre requête va certainement être argumentée. Vous allez
22 exactement savoir quels sont les sujets à aborder, les raisons pour
23 lesquelles nous voulons les aborder, ce que nous visons comme élément de
24 preuve. Donc nous apporterons pour tous les sujets à aborder dans notre
25 requête, qui sera bien documentée, mais il vous sera possible de rendre une
26 décision justifiée pour ce qui est de savoir si cela est pertinent ou pas.
27 En tout effet de cause, je pense qu'au maximum nous allons nous situer dans
28 le cadre du temps utilisé par l'interrogatoire principal, donc un maximum
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1 de trois heures. Merci.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Ecoutez, la Chambre va regarder ça de près, parce
3 que si lors du contre-interrogatoire quelqu'un demande le même temps que
4 l'interrogatoire principal alors que par définition vous êtes la Défense,
5 donc co-accusé, là il y a quelque chose de surprenant, mais on va regarder
6 vos écritures.
7 Oui, Maître Khan.
8 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
9 simplement en guise de préambule, nous allons tout à fait répondre à des
10 requêtes qui seront proposées par ou soumises par les différentes parties,
11 mais nous souhaitons exprimer notre reconnaissance au gouvernement de
12 Croatie pour avoir permis à M. Bandic de venir. Et pour ce qui est de M.
13 Bruno Stojic, je ne souhaite pas qu'il soit particulièrement préoccupé.
14 Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, compte tenu des droits d'un
15 procès équitable de tous les accusés, que nous nous en tiendrons au temps
16 qui a été précisé et qu'il pourra partir vendredi, comme ceci est ce qu'il
17 espère. Bien sûr, nous répondrons à toutes les écritures ou à tous les
18 arguments à tout moment si cela s'avère nécessaire.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, vous allez nous faire des écritures
20 ?
21 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous
22 n'avons pas le temps de procéder à des communications par écrit. Alors,
23 comme nous l'avons fait la fois passée, nous allons vous montrer les
24 documents partant desquels nous avons l'intention de procéder au contre-
25 interrogatoire, et nous allons vous indiquer les thèses qui ont été
26 évoquées à l'occasion de l'interrogatoire principal, ce que nous estimons
27 être inexact, et de quelle façon nous pensons procéder pour ce qui est de
28 redresser ce qui est erroné.
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1 Alors, pour ce qui est du temps à notre disposition, nous avons l'intention
2 de demander du temps complémentaire pour l'audition du témoin ici présent,
3 alors je tiens à attirer votre attention sur le fait que la semaine passée
4 nous avons reçu un complément de résumé pour ce qui est du témoignage du
5 témoin et la dernière des informations concernant la teneur du témoignage
6 de ce témoin, je l'ai reçu hier dans l'après-midi. Partant desdites
7 informations, mon équipe est disposée, ou plutôt était disposée et prête à
8 faire en sorte qu'après l'audition au principal, passer la nuit à préparer
9 la documentation pour ce qui est du contre-interrogatoire afin que nous
10 soyons prêts pour demain 9 heures du matin. Et d'ici là, partant de la
11 documentation présentée, nous pourrions vous illustrer dans le détail quels
12 sont les thèmes, les thèses et les documents que nous souhaitons présenter
13 à votre intention à l'occasion du contre-interrogatoire étant convaincu que
14 cela relevait de l'intérêt pour ce qui est de la détermination de la
15 situation de fait et que cela permettra aux Juges de la Chambre d'avoir des
16 informations exactes.
17 Alors, nous pensons que si nous avions eu le résumé bien plus tôt, et si
18 nous avions eu toutes les informations portant sur les sujets à aborder
19 avec ce témoin, nous aurions présenté notre demande en temps utile. Merci.
20 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, je dois simplement
21 soulever un point. Comme je l'ai précisé, nous avons l'intention de
22 répondre à toutes requêtes au moment voulu. Compte tenu du fait que le
23 témoin a tout à fait dit de façon tout à fait franche et ouverte qu'il a
24 des obligations importantes à l'égard de son gouvernement, il souhaite
25 pouvoir repartir vendredi, donc j'espère que tout argument présenté soit
26 présenté par écrit. Je souhaite ici évoquer ce que vient dire la Défense du
27 général Petkovic.
28 Deuxième point, Messieurs les Juges, il serait triste de constater à mon
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1 sens qu'une tentative soit faite par la Défense pour fournir d'autres
2 éléments d'information suite à la demande de l'Accusation, qu'on s'en serve
3 comme bateau pour nous battre et que ce soit utilisé comme un argument
4 servant à demander un temps supplémentaire. En toute bonne foi, je ne sais
5 pas s'il faudra un temps supplémentaire.
6 Le troisième point, et je le soulève maintenant et je crois que ceci peut-
7 être évoqué lors d'arguments écrits, on a enjoint mes confrères et
8 consoeurs qui sont assis derrière moi de procéder à une séance de
9 récolement avec tout témoin de la Défense qui est cité à la barre par
10 l'équipe de la Défense Stojic. Que cette invitation n'a pas été retenue, et
11 que dans ces circonstances-là, les demandes qui sont faites à la dernière
12 minute doivent être examinées de très près. Messieurs les Juges, en fait
13 voilà l'argument que je souhaite dire, et surtout compte tenu du fait que
14 le gouvernement a autorisé cette personne à venir et qu'il faut également
15 tenir compte du droit à un procès équitable, et donc c'est une obligation
16 importante qui prévaut sur toutes les autres que ce droit à un procès
17 équitable. Je ne sais pas si on peut avoir un temps supplémentaire et
18 perdre du temps demain.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : La difficulté que je vois est la suivante. Demain,
20 Me Alaburic sera présente, ce que j'espère profondément. Oui, Me Nozica
21 sera présente, elle aura 1 heure 13 minutes pour terminer. Après quoi, si
22 on embraye sur des discussions, à savoir que vous allez redire ce que vous
23 nous avez dit, vous allez développer point par point; sur ce, Me Khan va
24 répliquer, voire les autres avocats, le Procureur va également se lever,
25 c'est une affaire qui peut nous prendre une heure et demie, voilà, minimum.
26 Alors, il vaudrait mieux que dans la soirée vous nous faites parvenir tout
27 cela par mail pour qu'on puisse, nous, se déterminer. Parce que le temps
28 qu'on va perdre à discuter de cela est un temps inutile. Et c'est un sujet
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1 qui aurait du être développé il y a très longtemps. Vous saviez depuis très
2 longtemps que M. Bandic allait venir, vous saviez quelle était la
3 problématique de la venue de M. Bandic, donc vous aviez largement le temps
4 de nous saisir, et pas au dernier moment. En plus là, vous nous avez saisi
5 parce que Me Nozica n'est pas là, sinon elle aurait continué son
6 interrogatoire principal et au dernier moment vous nous auriez annoncé
7 qu'il vous faut trois heures. Je risquais d'ailleurs d'avoir une crise
8 cardiaque en écoutant cette demande parce que je suis sidéré, à titre
9 personnel, et je vais peut-être avoir un malaise moi aussi parce que c'est
10 quelque chose qui aurait dû être développé il y a très longtemps, pas au
11 dernier moment, surtout que vous connaissez les obligations de M.
12 l'Ambassadeur qui prend sur son temps pour venir déposer, ce n'est pas au
13 dernier moment. Et là moi j'ai l'impression que vous nous mettez devant le
14 fait accompli.
15 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le
16 permettez, je vais juste exposer mes motifs. Alors, étant donné que ma
17 consoeur Mme Nozica, si elle n'était pas partie, nous aurions déjà, enfin
18 pour des raisons de malaises, on aurait déjà terminé. Alors, d'après les
19 journées prévues, nous avons encore trois journées, donc 12 heures de
20 travail avec ce témoin-ci. Et si on imagine que je vienne à demander
21 véritablement trois heures et que vous me les accordiez, cela signifierait
22 en tout et pour tout quelque sept heures pour ce qui est de l'audition de
23 ce témoin, à savoir cinq heures de moins que ce qui serait à notre
24 disposition. Donc par conséquent, j'estime que ma requête en aucune façon
25 ne met en péril l'obligation de M. Bandic de repartir, de quitter La Haye
26 vendredi, et je n'avais nullement l'intention de quelque façon que ce soit
27 à faire durer son témoignage et rallonger son séjour ici. Alors
28 deuxièmement, pour ce qui est d'avoir présenté en temps utile ou pas ma
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1 requête, je tiens à vous rappeler que la fois passée que j'ai présenté une
2 demande de temps complémentaire, je l'ai fait juste avant le contre-
3 interrogatoire effectué par mes soins, et ce, en présentant la
4 documentation au complet avec les sujets qui étaient explicitement énumérés
5 et tous les éléments de preuve que j'avais l'intention de présenter soit
6 groupés, soit à titre individuel selon les sujets. Vous avez loué ma façon
7 de procéder pour ce qui était du temps demandé à titre complémentaire, vous
8 avez été très satisfait de voir la documentation dont je voulais parler, et
9 cette louange de votre part, j'ai estimé que c'était une façon de
10 m'indiquer comment il fallait procéder à l'avenir. Et donc c'est sur ces
11 filières-là que j'ai continué de la même façon pour vous laisser décider de
12 la chose en temps opportun.
13 Alors si vous souhaitez, pendant la nuit, que je vous envoie une liste des
14 sujets avec une liste des documents qui se rapporteraient à ces sujets et
15 que je fasse la même chose au niveau du Procureur et de M. Khan, afin
16 qu'ils puissent se pencher dessus pendant la nuit, je n'ai rien contre,
17 mais j'estime que le droit fondamental de mon client, c'est d'avoir le
18 temps nécessaire pour l'audition de tous les témoins qui comparaissent dans
19 ce prétoire, indépendamment du fait de savoir s'ils parlent au profit ou
20 contre les intérêts de mon client. C'est le droit fondamental de mon
21 client.
22 Or, si mon client, il n'avait eu qu'un procès individuel, ses droits
23 n'auraient pas été mis en péril de la sorte. Donc, j'estime que dans ce
24 procès conjoint, aucun des droits des accusés ne devraient être mis en
25 péril et être soumis à préjudice par rapport à une situation où il serait
26 jugé individuellement. Donc, je tiens à me référer aux règlements
27 fondamentaux du Règlement de procédure et de preuve, et je ne veux pas
28 maintenant élargir encore ma demande ou ma requête, parce que nous ne
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1 sommes pas censés être considérés comme six Défenses vaquant ensemble à la
2 défense de leurs clients respectifs. La Défense du général Petkovic demande
3 à ce qu'elle soit traitée comme étant un intervenant autonome avec les
4 droits qui sont les siens.
5 Alors, pour ce qui est de la justification de ma demande de temps
6 complémentaire, je pense que vous serez à même d'en décider lorsque vous
7 verrez exactement ce qui a été dit exactement à l'occasion de
8 l'interrogatoire principal qui, en partie, a été passé sous silence à
9 l'occasion de l'interrogatoire principal, quels sont les thèses de la
10 Défense du général Petkovic, et ce que nous estimons être la vérité à ce
11 sujet, et le tout sera présenté aux Juges de la Chambre pour illustrer et
12 pour être prouvé. Alors, nous estimons que ce sont des sujets extrêmement
13 intéressants et extrêmement importants. Nous estimons que M. Bandic est une
14 personne extrêmement qualifiée pour en parler, et nous devrions saisir
15 l'opportunité de sa présence pour que nous essayons tous ensemble de
16 déterminer les faits qui sont importants pour une décision finale des Juges
17 de la Chambre.
18 Je comprends parfaitement que la Défense de M. Bruno Stojic s'opposera à ma
19 requête, comme cela a d'ailleurs été le cas à chaque fois que je présentais
20 des requêtes pour un temps complémentaire, et pour ce qui est de mon
21 confrère M. Khan disant que j'avais eu la possibilité de récoler ce témoin
22 pour essayer de faire quelque chose plus rapidement, je crois que c'est
23 tout à fait inapproprié, chacun prépare son propre témoin, et si quelqu'un
24 veut participer de façon analogue aux préparatifs ou aux récolements des
25 témoins de la Défense d'une autre équipe, c'est son droit, mais ce n'est
26 pas son obligation. Nous pensons qu'il est inapproprié de récoler le témoin
27 d'une autre Défense pour ce qui est de son audition dans ce procès, et
28 c'est la raison pour laquelle je tiens à dire que je connais
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1 personnellement M. Bandic. J'ai eu le plaisir de le connaître il y a deux
2 ou trois ans à peu près, et nous voulons nous entretenir avec ce témoin qui
3 est le témoin d'un autre accusé, qui présente des thèses qui sont
4 préjudiciables pour la Défense du général Petkovic. Nous estimons avoir le
5 droit de le prouver. Nous estimons avoir suffisamment de temps pour essayer
6 de le prouver, et nous pensons que nous présenterons les arguments qui le
7 prouveront.
8 Alors, au cas où vous souhaiteriez que pendant la nuit nous vous
9 soumettions cette requête sous forme écrite, je suis tout à fait disposé à
10 le faire, et comme ça, dès le matin, vous allez tout de suite voir de quoi
11 il s'agit.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : -- information complète des Juges, est-ce que vous
13 avez pris attache avec les autres avocats pour savoir s'ils allaient vous
14 rétrocéder le temps sur l'heure et demi qu'on a donné à tout le monde ?
15 Finalement, il y a peut-être que vous qui allez contre-interroger. Est-ce
16 que vous avez vu cela avec eux ou vous n'en savez strictement rien ?
17 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
18 Juges, j'estime et je respecte profondément les deux positions adoptées par
19 les autres équipes de la Défense présentées dans ce prétoire, à savoir que
20 s'ils n'ont pas l'intention d'utiliser le temps qui leur est destiné pour
21 le contre-interrogatoire, ces équipes de la Défense restituent ce temps aux
22 Juges de la Chambre pour que ceux-ci en disposent comme ils le pensent.
23 Nous pensons que lorsqu'il y a des situations de Défenses
24 conflictuelles, il ne faudrait pas qu'une autre équipe vienne à accorder
25 son temps à l'autre pour ce qui est d'un conflit d'intérêt avec une équipe
26 quelconque d'une autre Défense. Donc, je n'ai pas du tout posé la question
27 aux autres équipes de la Défense pour ce qui est de savoir s'ils vont ou
28 pas contre-interroger, mais je sais que la Défense du général Praljak a
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1 l'intention d'utiliser son temps. Alors, si vous estimez que cela est
2 nécessaire pour la prise de votre décision, nous pouvons poser la question
3 à mes confrères et consoeurs pour ce qui est de leurs intentions, et ainsi
4 nous saurons dans quelle limite il nous faudra et nous conviendra nous
5 situer.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. La Chambre vous a écouté. Oui,
7 Maître Khan.
8 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, j'espère que ce sera le
9 dernier mot sur cette question, tout ça est assez rhétorique et cela peut
10 nous aider, mais je dirais qu'en page 77, ligne 21 du compte rendu, il y a
11 une mention qui est un petit peu injuste, dans la mesure où l'on dit que la
12 Défense de M. Bruno Stojic formule une objection à cette demande de temps
13 supplémentaire parce qu'elle a déjà été faite. En fait, nous essayons
14 d'occuper une position de principe. C'est à vous qu'il appartiendra d'en
15 juger au cas par cas. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous
16 avons apporté à plusieurs reprises notre appui à l'Accusation, tout comme à
17 d'autres parties, et parfois, nous nous sommes retrouvés dans des
18 situations qui n'étaient pas favorables par rapport à nos autres collègues,
19 pour la Défense ou de l'Accusation.
20 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je vous demanderais pour
21 les raisons que vous avez citées vous-même, Monsieur le Président, je
22 demanderais à ce que l'on demande à mon éminente collègue de bien vouloir
23 déposer une requête écrite de temps supplémentaire, indiquant non seulement
24 les domaines qu'elle entend couvrir, mais également les faits inédits qui
25 sont apparus et qu'elle n'aurait pas pu prévoir et qui, par conséquent,
26 nécessiteraient une modification du temps octroyé par vous-mêmes, Monsieur
27 le Président et Messieurs les Juges, s'agissant de ce témoin. Ensuite, nous
28 nous efforcerons d'y répondre. Ça me paraît être la façon la plus efficace
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1 de procéder. Une heure et demie, dans le cas contraire, pourrait être assez
2 optimiste, compte tenu du temps que nous risquons de perdre sur cette
3 question. Il me semble que toutes ces questions auraient pu être soulevées
4 bien avant l'arrivée du témoin à La Haye.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre, qui a délibéré, demande d'une
6 requête écrite pour qu'on puisse statuer.
7 Mais indépendamment de cela, Monsieur Stringer, j'ai une question aussi à
8 vous poser. Imaginons que la Chambre donne à Mme Alaburic trois heures ou
9 deux heures, je ne sais pas, est-ce que ça va amener une demande
10 reconventionnelle de vous-même pour avoir du temps supplémentaire ?
11 M. STRINGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
12 les Juges. La position de l'Accusation est très simple, nous allons
13 attendre de voir comment les choses évoluent. Pour le moins, il faut que
14 nous protégions les trois heures qui nous ont été allouées, et cela nous
15 préoccupe un petit peu de voir comment la situation évolue suite aux
16 débats. Il nous faut ces trois heures, et si cela se produit cette semaine-
17 ci, bien entendu c'est pour le mieux, pour le mieux pour le témoin
18 également. Si pour quelque raison que ce soit il se trouve qu'il serait
19 nécessaire de demander au témoin de revenir une autre fois ou de rester
20 plus longtemps à La Haye, il faudra l'examiner, cette question, mais ce
21 n'est pas l'option que préfère l'Accusation, et j'imagine que le témoin ne
22 serait pas trop enclin non plus à l'accepter.
23 Donc, je crois que l'Accusation insiste essentiellement sur ces trois
24 heures, pleines et entières, et selon l'évolution du contre-interrogatoire
25 par les équipes de la Défense, il se peut que l'Accusation demande
26 effectivement un temps supplémentaire. C'est peu probable, me semble-t-il,
27 compte tenu du débat en cours, mais je crois que pour tout témoin il est
28 possible que l'une ou l'autre des parties estime qu'il y a lieu de demander
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1 un temps supplémentaire. Donc, l'Accusation se réserve le droit
2 d'éventuellement formuler cette demande, le cas échéant. Mais pour l'heure,
3 je pense qu'il serait préférable que l'on insiste sur ces trois heures qui
4 nous ont été allouées.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Pinter.
6 Mme PINTER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Je voulais juste
7 proposer que le témoin soit excusé et qu'il puisse s'en aller, et que nous
8 vaquions à nos questions liées à la procédure sans lui.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : De toute façon, tout a été dit. Donc, on ne va pas
10 s'éterniser. Donc, nous attendons la requête écrite. Voilà. Moi, dès 5
11 heures du matin je serai là, et j'attendrais dans mon bureau cette requête.
12 Je vous souhaite à tous une bonne soirée.
13 --- L'audience est levée à 18 heures 23 et reprendra le mardi 17 mars
14 2009, à 9 heures 00.
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