Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 38069

  1   Le mardi 17 mars 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [L'accusé Prlic est absent]

  5   [L'accusé Pusic est absent]

  6   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  8   l'affaire, s'il vous plaît.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 10   les Juges. Bonjour à tous au prétoire et autour du prétoire.

 11   Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Jadranko Prlic

 12   et consorts. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 14   En ce mardi 17 mars 2009, je salue MM. les accusés présents. Je salue Mmes

 15   et MM. les avocats et particulièrement Me Nozica. Je salue également M.

 16   Stringer, ses collaborateurs et collaboratrices. Je n'oublie également de

 17   saluer tous ceux qui nous assistent pour cette audience, M. le Greffier, M.

 18   l'Huissier et dès que M. le Témoin aura ses écouteurs, Monsieur

 19   l'Ambassadeur, je vous salue également pour l'audience qui va débuter ce

 20   jour. Je vais tout d'abord donner la parole à M. le Greffier, qui a je

 21   crois deux numéros IC à nous donner.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs

 23   les Juges. 2D a formulé une objection à la liste des documents de

 24   l'Accusation, pour le Témoin Hamid Bahto. Il a également apporté sa réponse

 25   aux objections de l'Accusation à ces documents dont on a demandé le

 26   versement, portés sur Tihomir Majic. Cette liste portera la cote IC 952 et

 27   IC 953, respectivement. Merci, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

Page 38070

  1   [Le témoin vient à la barre]

  2   La Chambre va rendre une décision orale. Comme vous le savez, hier, la

  3   Défense du général Petkovic a demandé du temps supplémentaire. La Chambre

  4   avait invité la Défense du général Petkovic à nous adresser dans la nuit sa

  5   demande écrite, nous l'avons donc reçue ce matin.

  6   Une demande qui était intitulée : "Confidentielle et ex parte;" la

  7   Chambre a donc délibéré ce matin avant l'audience et estime qu'elle n'a pas

  8   lieu d'écouter la position des autres Défenses ainsi que celle du Procureur

  9   s'agissant d'une question de répartition du temps qui était prévu dans les

 10   lignes directrices. La Chambre tient à rappeler qu'en raison des lignes

 11   directrices, la pratique de la Chambre d'accorder 50 % du temps aux autres

 12   Défenses lorsqu'un témoin vient à la demande d'un accusé. Il se peut que

 13   dans certaines occasions à titre vraiment exceptionnel, la Chambre faisant

 14   preuve de flexibilité modifie cette répartition du temps. La Chambre tient

 15   également à rappeler qu'il appartient à toute partie de nous saisir

 16   longtemps à l'avance lorsqu'elle a à sa connaissance les résumés de demande

 17   de temps additionnelle afin de permettre à la Chambre de se pencher sur

 18   lesdites demandes et de rendre des décisions en la matière.

 19   La Chambre indique, dans le cas de l'espèce, qu'elle a été saisie

 20   tardivement par cette demande formée dans un premier temps de manière orale

 21   confirmée par une requête écrite. La Chambre, à titre exceptionnel, a

 22   décidé d'examiner le bien fondé de cette requête et de statuer sur ladite

 23   requête.

 24   La Chambre, après avoir étudié la requête et l'argumentation

 25   développée, estime qu'il convient d'allouer deux heures à la Défense du

 26   général Petkovic. Etant précisé que la Défense du général Petkovic dans ses

 27   écritures avait demandé deux heures 30. La Chambre également alloue aux

 28   autres Défenseurs un temps global d'une heure. Voilà, ce qui fait que alors

Page 38071

  1   que nous avions accordé une heure 30, nous sommes maintenant passés à trois

  2   heures.

  3   Maître Nozica, je vous donne la parole pour la poursuite de votre

  4   interrogatoire principal.

  5   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  6   avant de poursuivre à la poursuite de l'interrogatoire principal, je

  7   respecte, bien entendu, pleinement la décision de la Chambre. Mais je dois

  8   dire que je suis un petit peu intrigué, parce que certes cette question a

  9   été soulevée hier, mais aucune indication nous avait été fournie quant à la

 10   présentation d'une écriture ex parte confidentielle que mon éminent

 11   confrère allait vous présenter. En fait, il m'avait semblé comprendre que

 12   nous aurions reçu ce document à 5 heures. Nous avons attendu cette requête

 13   et nous ne l'avons pas reçue. Il aurait été utile effectivement que l'on

 14   nous eut informés. C'est une question de courtoisie, qu'une requête ex

 15   parte confidentielle allait être déposée de manière à ce que nous n'ayons

 16   pas perdu notre temps à attendre une requête que nous n'allions jamais

 17   recevoir. C'était ma première requête.

 18   Deuxième remarque, il me semblerait pouvoir dire qu'une requête

 19   confidentielle ex parte déposée de la manière dont elle a été, est un peu

 20   curieux alors qu'aucune écriture n'avait été présentée. Certes, je ne

 21   connais pas la teneur du document en question, mais je ne doute pas que

 22   lorsque vous avez examiné cette requête, Monsieur le Président, vous lui

 23   avez accordé toute votre attention s'agissant du bien fondé de la requête

 24   qui n'a pas été présenté aux autres parties. Monsieur le Président, je ne

 25   peux appuyer une requête dont nous n'avons pas pu avoir connaissance. Donc

 26   aux fins de compte rendu, bien entendu je fais pleinement confiance à vous-

 27   même, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, et j'imagine que vous

 28   avez examiné le bien fondé de cette requête confidentielle ex parte.

Page 38072

  1   M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, je dois dire que je

  2   ne suis pas tout à fait d'accord avec mon éminent confrère. Je crois que

  3   lorsqu'il s'agit du contre-interrogatoire, puisque après tout c'est bien de

  4   cela qu'il s'agit, qu'il s'agisse de l'équipe de la Défense, de l'équipe de

  5   l'Accusation, il faut que les uns et les autres partagent les informations

  6   à l'avance. C'est là une technique courante. Je suis heureux que ma

  7   collègue a eu cette idée. Moi, j'aurais fait la même chose si ça avait été

  8   mon cas. Donc je ne pense pas qu'il y ait là un préjudice subi par qui que

  9   ce soit. Mais ceci dit, je crois qu'à l'avenir, il serait préférable que

 10   les choses se fassent à l'avance.

 11   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le

 12   permettez, je tiens à vous remercier du temps alloué, et je tiens à

 13   remercier, mon confrère M. Karnavas qui est connu dans ce prétoire comme

 14   étant une personne enseignant aux autres comment il convient d'entendre les

 15   témoins et de les interroger. Il vient de nous apporter une explication

 16   pour ce qui est de la façon dont il convient de procéder. Je vous remercie.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stringer.

 18   M. STRINGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 19   les Juges. Mme Alaburic a leu la gentillesse de m'informer avant l'audience

 20   qu'une requête ex parte avait été formulée. J'accepte les faits qu'elle ait

 21   été formulée ex parte parce qu'elle avait une obligation de divulguer ces

 22   informations aux autres parties. Les raisons pour lesquelles elle avait

 23   besoin de plus de temps devaient être évoquées. Par conséquent, je dois

 24   dire que je rejoins M. Karnavas. Il est approprié compte tenu des

 25   circonstances de procéder ainsi. Ceci étant dit, je propose que nous

 26   poursuivions l'interrogatoire du témoin.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire vite parce que j'aimerais bien que tout

 28   le monde puisse poser des questions au témoin. Alors Maître Nozica, je

Page 38073

  1   crois qu'il vous reste une heure et 13 minutes, alors allez-y.

  2   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je tiens à

  3   saluer tout le monde dans le prétoire.

  4   LE TÉMOIN : IVAN BANDIC [Reprise]

  5   [Le témoin répond par l'interprète] 

  6   Interrogatoire principal par Mme Nozica : [Suite]

  7   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Bandic. Je vais vous demander

  8   maintenant de vous pencher en guise de continuation sur le deuxième

  9   classeur. Je ne sais pas si vous les avez les documents, oui, j'ai

 10   l'impression. C'est le classeur numéro 2, on s'était arrêté au document P

 11   5226; l'avez-vous retrouvé ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Monsieur Bandic, il s'agit d'un document du 12 septembre 1993

 14   communiqué par M. l'assistant du chef du département, M. Mate Boban,

 15   président de la HZ Herceg-Bosna, et il est question d'un incident comme --

 16   enfin, dont l'auteur est ce Bataillon des Détenus à Ljubuski, à la date du

 17   17 septembre. Alors nous n'avons pas ici les pièces jointes mentionnées au

 18   document même, mais est-ce que vous pouvez nous indiquer, je vous prie, si

 19   vous avez gardé le souvenir dont l'incident dont il s'agit et pourquoi il a

 20   été nécessaire d'envoyer ce type de requête à l'attention de M. Boban ?

 21   R.  Bonjour, Messieurs les Juges. Oui, l'incident je le connais fort bien.

 22   Il s'agit d'un incident très grave où les membres de ce Bataillon des

 23   détenus ont pris la justice entre leurs mains et ont emmené un membre du

 24   HVO qui, par la suite a été tué, comme on l'a déterminé, et cela a menacé

 25   de faire augmenter les conflits au sein du HVO, et c'est ce qui a incité M.

 26   Lucic à s'adresser directement à M. Boban.

 27   Q.  Lorsqu'il s'agit de ce Bataillon des Détenus et de M. Mate Boban, avez-

 28   vous eu des informations au sujet du lien entre les deux, et est-ce que

Page 38074

  1   vous pouvez commenter ? Est-ce que cela a été l'une des raisons pour

  2   lesquelles M. Lucic s'est adressé directement à M. Mate Boban ?

  3   R.  C'était chose notoirement connue, je ne puis que le confirmer, à savoir

  4   que l'autorité suprême exerçait à l'écart de ses unités et en l'occurrence

  5   de ce Bataillon de Détenus, ils s'étaient exercés justement par M. Mate

  6   Boban.

  7   Q.  Alors sur ce même sujet le document suivant, 2D 925. Il s'agit d'un

  8   document que Mladen Naletilic Tuta signature. Il l'envoie au président

  9   Boban, et dans son courrier, il demande : "A ce que nos deux capitaines

 10   travaillant au SIS," et puis il énumère les personnes en question, et il

 11   demande à M. Boban de signer l'attribution des grades à l'attention de ces

 12   individus.

 13   Alors ce qui est important dans ce document c'est de montrer que M.

 14   Naletilic signe en tant que secrétaire personnel de M. Boban. Saviez-vous

 15   qu'il se présentait ainsi, et qu'il a été en réalité ? Avez-vous des

 16   informations à ce sujet ?

 17   R.  Madame l'Avocate, mis à part ce fait, mis à part le fait inhabituel de

 18   la relation qui existait entre M. Boban et M. Naletilic, alors je dirais

 19   que je sais bien qu'il se présentait comme étant le conseiller personnel,

 20   voire général ou tout simplement Tuta, tout court. Le document est

 21   intéressant parce que je connais les deux individus qui figurent sur la

 22   liste. Ils ont été envoyés par le Bataillon des Détenus pour être des

 23   intervenants au sein du SIS à l'administration, voire au centre du SIS à

 24   Mostar.

 25   Q.  Nous avons commencé à parler hier des rapports et des communications

 26   entre l'administration du SIS, les centres du SIS, et les intervenants du

 27   SIS au sein des unités, et à ce titre, je voudrais que vous vous penchiez

 28   sur P 5614. Il s'agit d'un document, ou plutôt, d'une requête adressée à M.

Page 38075

  1   Lucic, par M. Petkovic, aux fins de vérification  de renseignement au sujet

  2   d'incidents survenus. Alors dites-moi, si vous avez eu connaissance de

  3   l'existence de ce type de requête, et avez-vous eu des informations plus

  4   complètes à ce sujet ?

  5   R.  Je suis au courant de la requête. Il y a eu en effet des cas, où M.

  6   Petkovic commandant adjoint a demandé des renseignements à l'administration

  7   du SIS. Il y a eu plusieurs cas de ce type.

  8   Q.  J'aimerais qu'on se penche sur le document suivant, le 2D 940. Il

  9   s'agit de la réponse de M. Lucic portant sur la requête qu'on vient de

 10   voir. M. Lucic informe sur tous les points de la requête et, à la fin,

 11   chose sur laquelle je souhaiterais attirer votre attention, parce que ça

 12   vous concerne. La dernière phrase --

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- un petit problème que j'ai

 14   concernant les victimes. Je vois sur ce document la mention du viol d'une

 15   dame. Il n'aurait pas fallu que ce document soit à huis clos ? Moi, je me

 16   mets à la place de la victime qui n'a peut-être pas envie de savoir.

 17   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, je suis d'accord avec

 18   vous, mais je vous précise que c'est déjà une pièce à conviction qui a déjà

 19   été utilisée dans le prétoire, je n'ai absolument rien contre. Bien au

 20   contraire, celui-ci et le document, d'après contient ce type d'information,

 21   donc je n'ai aucune opposition pour ce qui est de procéder de la sorte, et

 22   je crois que c'est tout à fait conforme aux Règlement, à savoir que les

 23   victimes ne seraient être exposées une fois de plus à quelques désagréments

 24   que ce soit.

 25   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. Pourrait-on montrer le

 26   nom de cette dame ? Où le nom apparaît-il dans le document ? J'examine la

 27   pièce à conviction P 05614.

 28   M. STRINGER : [interprétation] Il s'agit de la page suivante.

Page 38076

  1   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Toutes mes excuses. Je ne veux plus

  2   rien dire maintenant.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur le Greffier, l'essentiel est que ce

  4   document ne soit pas montré à l'extérieur, mais tout le monde peut se

  5   référer au document. Continuez.

  6   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Q.  Alors j'ai dit que la dernière phrase de ce document pourrait bien se

  8   rapporter à vous. L'on dit : "Des informations plus détaillées peuvent être

  9   fournies par des intervenants à nous exerçant ces fonctions-là à l'état-

 10   major."

 11   Alors est-ce que ça se rapportait à vous aussi, Monsieur Bandic ? Puisque à

 12   l'époque et je précise que c'est la date du 8 octobre 1993, étiez-vous donc

 13   à ce moment-là intervenant au niveau de l'état-major principal déjà ?

 14   R.  Oui, je suis au courant de ce document, je sais qu'il s'agissait d'un

 15   rapport groupé concernant des événements peu agréables. Pour ce qui est de

 16   cette référence, j'imagine que ça devait être moi, voire éventuellement un

 17   autre monsieur, si vous voulez le nom, c'est Predrag Covic. Alors je ne

 18   sais pas si c'était lui ou moi, mais je pense qu'à l'époque, je me suis

 19   trouvé là-bas.

 20   Q.  Monsieur Bandic, quand vous dites "là-bas," qu'entendez-vous ?

 21   R.  Quand je dis cela, je parle d'une présence physique à l'état-major, et

 22   il me semble que c'était à Citluk.

 23   Q.  Je vous demande de vous pencher sur le 2D 1495. Il est question d'un

 24   rapport. J'ai dit 2D 1495, alors ça y est. C'est un rapport émanant de la

 25   Brigade Stjepan Tomasevic. On voit que c'est signé par l'assistant du

 26   commandant chargé de la sécurité au sein de la Brigade -- on ne voit --

 27   c'est bien le nom et c'est communiqué à l'assistant du commandant chargé de

 28   la sécurité au sein de la zone opérationnelle, Ante Sliskovic. Je voudrais

Page 38077

  1   qu'avec ces quelques documents qui nous restent, nous illustrons la façon

  2   dont communiquaient les intervenants au niveau des unités et à qui ils

  3   envoyaient leurs rapports.

  4   Alors, cette façon de communiquer par les soins de l'assistant du

  5   commandant de la brigade chargé du SIS avait-il coutume d'envoyer cela à

  6   l'assistant chargé de la sécurité au niveau de la zone opérationnelle ?

  7   Etait-ce la façon habituelle de procéder ? Est-ce que vous pouvez nous

  8   expliquer un peu en partant de ce document le type de communication en

  9   place ?

 10   R.  Messieurs les Juges, Madame l'Avocate, c'est à peu près le modèle sur

 11   suivant lequel les communications entre le SIS des unités de la zone

 12   opérationnelle fonctionnaient parce que la zone opérationnelle c'était

 13   l'instance ultime où l'on était chargé de ce type de tâches du point de vue

 14   opérationnelle et militaire.

 15   Mme NOZICA : [interprétation] Document suivant P 2597. Il s'agit d'une

 16   pièce à conviction déjà nous n'avons pas commenté sa teneur, on parlera de

 17   la forme.

 18   Q.  C'est daté du 1er juin 1993, Brigade de Rama Prozor SIS, on voit le

 19   référendaire chargé du SIS en signature, et c'est communiqué au SIS de la

 20   zone opérationnelle et au commandant de la Brigade Rama.

 21   Pouvez-vous commenter, je vous prie, était-ce la façon correcte de procéder

 22   à la communication des rapports par les référendaires parce que ce n'est

 23   pas un assistant c'est un référendaire, mais est-ce la bonne façon de

 24   procéder ?

 25   R.  Oui, justement. Je tiens à préciser que je connais en personne, M.

 26   Krizanic.

 27   Q.  Pour les besoins du compte rendu, qu'avez-vous dit oui ? On ne voit que

 28   oui. Je connais M. Krizanic mais vous avez dit quelque chose au sujet de la

Page 38078

  1   façon habituelle ou souhaitable d'établir des communications pour ce qui

  2   est de ces instances ?

  3   R.  Oui, justement, j'avais confirmé. C'est les modalités suivant

  4   lesquelles dans le cadre de la réglementation telle que prescrite, et dans

  5   le cadre des niveaux de communications souhaitées pour ce qui est du

  6   fonctionnement de la chaîne, c'est ainsi que cela avait justement été prévu

  7   par la réglementation.

  8   Q.  Je vous renvoie au document suivant qui est le --

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, je ne voulais pas intervenir

 10   parce qu'on est pris par le temps, mais là, comme c'est important, je vous

 11   pose la question suivante. On voit qu'il y a un rapport du SIS de la

 12   Brigade de Rama qui relate un événement qu'il aura été porté à la

 13   connaissance par apparemment les observateurs de la communauté européenne,

 14   donc le rapport est établi. Je présume et j'ai besoin que vous confirmiez

 15   cela que ce rapport va être adressé au commandant de la Brigade de Rama qui

 16   ayant ce rapport doit peut-être mais je pense certainement demandé à la

 17   police militaire de faire une enquête et ensuite de saisir le Procureur aux

 18   fins de poursuite. Est-ce bien comme cela que ça doit se passer ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges c'est la bonne façon de

 20   procéder. Ça j'en suis sûr. Dans le cas contraire, je ne sais pas ce qui a

 21   été entrepris suite à ceci mais le SIS de la brigade a informé le

 22   commandant de la brigade et en plus le SIS de la zone opérationnelle, donc

 23   c'est la bonne façon de procéder en l'occurrence.

 24   Mme NOZICA : [interprétation] Bien. Merci. Pouvons-nous continuer, il

 25   s'agit du document suivant P3260.

 26   Q.  Nous avons ici un rapport en provenance du secteur du SIS signé par

 27   l'assistant du commandant de la zone opérationnelle, et c'est communiqué à

 28   des fins de sécurité en Herzégovine du sud-est, c'est communiqué donc au

Page 38079

  1   commandant de la zone opérationnelle et à l'assistant du responsable du

  2   département de la Défense chargé du SIS. Est-ce que c'est de façon

  3   analytique que les assistants du commandant chargés du SIS sont censés

  4   rédiger ce type de rapport au sein de la zone opérationnelle ?

  5   R.  Oui, c'est exact. Une fois de plus je vous confirme que c'est du point

  6   de vue militaire et opérationnel la chaîne à suivre, la filière à suivre.

  7   L'assistant chargé du SIS était le dernier des maillons pour ce qui est de

  8   la partie militaire opérationnelle des activités du SIS au sein des unités.

  9   Ensuite cela est acheminé vers le centre qui a des compétences

 10   professionnelles en la matière.

 11   Si vous permettez ici l'on se réfère au centre de Mostar qui sur la

 12   totalité des centres en une certaine façon était au niveau souhaité tel que

 13   nous l'avions conçu et tel que nous l'avons souhaité.

 14   Q.  Ce rapport est en même temps envoyé au commandant de la zone

 15   opérationnelle, n'est-ce pas ? Parce que c'est ce qui était précisé.

 16   R.  Oui, c'est le destinataire primordial.

 17   Q.  Je vous renvoie maintenant au P 6555. C'est un rapport un peu plus

 18   spécifique signé par Mladen Zovko Kuhar. Alors j'aimerais que vous disiez

 19   aux Juges de la Chambre si vous connaissez l'intéressé et si c'est

 20   quelqu'un qui avait des fonctions dans ce Bataillon autonome Herceg-Stepjan

 21   Turija, comme on dit ici ?

 22   R.  Messieurs les Juges, je connais l'individu nommé Mladen Zovko; c'était

 23   quelqu'un qui faisait partie du SIS au sein de ce Bataillon Herceg-Stepjan.

 24   Le document est intéressant en soi par le destinataire auquel s'adresse M.

 25   Mladen Zovko puisque c'était des événements délicats à l'époque et sur ce

 26   territoire donné.

 27   Q.  Il est proposé comme le dit M. Zovko que procéder à des échanges de

 28   territoire pour de l'argent. On mentionne Fahrudin Fazlic, M. Silajdzic.

Page 38080

  1   Monsieur Bandic, c'est ce que je voulais vous demander, alors un tel

  2   rapport du SIS est communiqué à M. Stojic, à M. Petkovic, à M. Lucic et à

  3   M. Keza. Alors est-ce que c'était une exception à la règle pour ce qui est

  4   de la filière hiérarchique de l'envoi des rapports et est-ce que c'est dû à

  5   la teneur de ce document ?

  6   R.  Messieurs les Juges, pour ce qui est de la première partie, j'ai dit

  7   que c'était spécifique d'ailleurs. Il y a eu pas mal de situations où la

  8   filière ne sera pas respectée comme cela devrait l'être, mais ici il s'agit

  9   d'une situation extrêmement délicate. C'est la raison pour laquelle M.

 10   Zovko, intervenant du SIS au sein du bataillon, a agi de la sorte.

 11   Q.  Merci. Alors nous allons changé de sujet, et au sujet de ce document,

 12   je voudrais une explication, P 7035.

 13   Il s'agit d'une pièce à conviction qui a déjà été montré plusieurs fois

 14   dans le prétoire. Il s'agit d'une note d'information groupée concernant les

 15   événements et les actes criminels qui ont été commis sur le territoire de

 16   la HZ HB. Cela recouvre une période longue et pratiquement l'ensemble du

 17   territoire.

 18   Donc on ventile ces différents actes à la fois du produit territorial et

 19   par date, mais je voudrais vous demander si vous pouvez confirmer aux Juges

 20   de la Chambre les informations dont vous pouvez avoir à ce sujet. Pourquoi

 21   est-ce que M. Lucic remet ce rapport à l'intention de Miroslav Tudjman donc

 22   à destination d'un autre service, d'un autre Etat ? Pouvez-vous éclaircir,

 23   pour les Juges de la Chambre, qu'elles étaient les tâches qu'accomplissait

 24   cet autre service à l'époque, si vous disposez toutefois de cette

 25   information ?

 26   R.  Messieurs les Juges, j'ai connaissance des informations qui sont ici

 27   présentes, je sais qu'il s'agit d'un document de synthèse qui a été élaboré

 28   à la fin 1993. Mon explication concernant ce document est la suivante : il

Page 38081

  1   y a eu beaucoup de crimes qui ont été commis, beaucoup de perpétrateurs

  2   [phon], qui concrètement traversaient, dans un sens comme dans l'autre, une

  3   frontière qui s'avérait être assez [imperceptible], et il s'agit ici d'une

  4   tentative de mettre en place une collaboration entre les deux parties, les

  5   deux côtés de la frontière, afin de s'efforcer d'empêcher cela. C'est mon

  6   interprétation que je peux faire de ce document.

  7   Deuxièmement, il faut garder à l'esprit le fait que c'est une époque à

  8   laquelle l'on commence déjà à se lancer dans des pourparlers, pourparlers

  9   qui ont résulté en les accords de Washington et en la fin de la guerre en

 10   Bosnie-Herzégovine. A cette époque, en ce moment-là précis, il me semble

 11   qu'il est assez logique de procéder à un récapitulatif dans ce domaine, à

 12   savoir celui des actes criminels, et que l'on essaie de définir un certain

 13   nombre de choses assez précisément. Il me semble que c'était la seconde

 14   raison, en plus de la première que j'ai citée pour une communication de

 15   cette nature, et l'établissement d'une coopération.

 16   Quant à la troisième question de Mme l'Avocate, en ce qui concerne les

 17   activités des services de Renseignement croates, je voudrais demander aux

 18   Juges de la Chambre si cette information est pertinente dans le présent

 19   procès, qu'il en soit question à huis clos car je n'ai pas mandat pour

 20   aborder ces sujets autrement.

 21   Q.  Ce ne sera pas nécessaire, Monsieur Bandic. Je voulais juste savoir si

 22   ce service s'occupait de façon tout à fait générale également de questions

 23   de cette nature-là. Je n'ai pas d'autres questions sur ce sujet.

 24   R.  Oui, je peux vous le confirmer cela.

 25   Q.  D'accord.

 26   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi, Maître.

 27   Monsieur Bandic, pourriez-vous, s'il vous plaît, vous étendre un petit peu

 28   là-dessus et développer votre réponse ? En ce court laps de temps, je n'ai

Page 38082

  1   pas pu lire ce document dans son intégralité, c'est un document comportant

  2   24 pages. Je n'ai rien trouvé, en le parcourant, qui semble indiquer que

  3   ceci ait un lien quelconque avec une coopération, rien n'est dit à cet

  4   effet. Je ne vois pas en quoi il y aurait une logique ici, et qu'il y ait

  5   un lien avec la négociation des accords de Washington. Peut-être que vous

  6   pourriez nous expliquer ceci, s'il vous plaît.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je vais essayer.

  8   Encore une fois, je voudrais souligner que la frontière entre la Bosnie-

  9   Herzégovine et la République de Croatie, à l'époque, était extrêmement

 10   difficile à contrôler, que le passage en était facile, et la possibilité

 11   était tout à fait réelle pour les perpétrateurs de crimes, de passer cette

 12   frontière très simplement. Il me semble que c'est cela le fondement sur

 13   lequel repose l'élaboration et la transmission du présent rapport car vous

 14   l'aurez peut-être noté, il y a ici un très grand nombre de personnes qui

 15   sont concernées. A cette époque évidemment, ces personnes bénéficiaient

 16   également de la double nationalité, et il était très facile de communiquer

 17   à travers la frontière.

 18   Deuxièmement, Monsieur le Juge, nous avons cette situation dans

 19   laquelle nous avons à faire à des personnes qui ont la possibilité de

 20   poursuivre leurs activités dans un cadre militaire ou politique. C'est ma

 21   perspective personnelle que de dire qu'il était particulièrement important,

 22   du moins dans ce domaine-là, de rassembler aussi précisément que possible,

 23   des informations quant aux événements qui s'étaient produits, et qui

 24   avaient un caractère criminel ou en tout cas, illégal.

 25   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je n'insisterai pas davantage.

 26   Mme NOZICA : [interprétation]

 27   Q.  Suite à la question de M. Le Juge Trechsel, je voudrais, Monsieur le

 28   Témoin, que vous vous reportiez à la première page de ce document, à

Page 38083

  1   l'appui des explications que vous avez données, vous voyez en -- que contre

  2   Daris Kapovic Klokan, membre HV de Zadar, un avis de recherche a été émis à

  3   cause de la suspicion dont il fait l'objet, d'avoir commis un délit au

  4   pénal, à savoir d'avoir commis un vol de biens personnels, d'argent, et

  5   d'armes appartenant à un officier décédé du HVO. Alors, est-ce que cela

  6   correspond à ce que vous évoquiez dans le sens de la liberté des mouvements

  7   des personnes sur ces territoires, qui nécessitaient d'établir une

  8   coopération pour pouvoir prendre les mesures nécessaires ?

  9   R.  Monsieur les Juges, je ne pouvais rentrer dans les détails bien que je

 10   les connaisse. Cet exemple illustre assez bien la situation dans laquelle

 11   nous étions. Si vous pouvez me permettre, le commandant de la brigade était

 12   le supérieur en charge d'entreprendre des mesures concernant les actes dont

 13   il est ici question. Alors, il est tout à fait certain que ce commandant de

 14   brigade n'aurait pas dû poursuivre ses activités ultérieurement dans le

 15   processus de réorganisation du HVO après, comme vous le savez, après que la

 16   branche militaire du peuple croate en Bosnie-Herzégovine, donc a continué à

 17   se livrer à ses activités après la fin de la guerre en Bosnie-Herzégovine.

 18   Q.  Alors, Monsieur Bandic, je voudrais maintenant passer à un sujet que

 19   l'on pourrait, entre guillemets, désigner comme les mesures entreprises, et

 20   les informations recueillies par le SIS, en ce qui concerne les prisons

 21   militaires et les lieux de détention, donc où étaient détenus des

 22   prisonniers. Je voudrais que vous passiez au premier document relatif à ce

 23   sujet, c'est le P04756. Ce que je voudrais vous montrer se trouve en page 3

 24   du texte en B/C/S, et en page 4 du texte en anglais. Je vous ai déjà

 25   demandé hier, et vous l'avez confirmé, si vous aviez été présent lors de

 26   cette réunion collégiale. Mais je voudrais juste vous demander si vous

 27   aviez connaissance de certaines activités ou mesures qui ont été

 28   entreprises suite aux conclusions de cette instance collégiale.

Page 38084

  1   Nous avons ici un débat portant sur les prisons militaires qui sont

  2   présentes sur le territoire de la HZ HB, et il est convenu de passer en

  3   revue tous les lieux de détention des prisonniers de guerre et de

  4   déterminer avec précision, selon les termes employés par M. Lucic, donc

  5   déterminer avec précision qui a la charge de ces prisons militaires, qui

  6   est actif là-bas et quelles sont -- dans quelles mesures on peut

  7   entreprendre des mesures concrètes ? Donc c'est exactement ce qui a été

  8   dit.

  9   Est-ce que, Monsieur Bandic, vous aviez connaissance -- vous avez

 10   connaissance que des employés, du SIS ou de l'administration ou des centres

 11   du SIS, ont agi conformément à ce qui est dit ici, en ce qui concerne de

 12   l'Heliodrom, Ljubuski, Gabela et Dretelj ?

 13   R.  Je n'ai pas été informé au détail de ce document et, bien

 14   entendu, je n'ai jamais assisté aux réunions de cette instance collégiale.

 15   Mais ce que je vois à partir de ce document, et je le sais par ailleurs,

 16   c'est qu'on s'était efforcé de dresser une liste de définitive de ces

 17   prisons, de faire un inventaire de façon réglée et afin de vérifier les

 18   fondements juridiques sur la base desquels les personnes étaient arrêtées

 19   et détenues. Manifestement la situation était assez chaotique.

 20   Q.  Je voudrais que vous passiez au document suivant qui est le P 05133.

 21   L'avez-vous trouvé ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Il s'agit d'une requête en date du 16 septembre, donc après la réunion

 24   de l'instance collégiale. Comme nous le voyons, c'est adressé à la prison

 25   militaire de Dretelj et celle de Gabela, à l'intention de Tomo Sakota. Il

 26   est demandé aux agents opérationnels de l'administration du SIS de Mostar,

 27   à savoir M. Predrag Covic et M. Dragan-Zdenko Maric, on leur demande de

 28   permettre un examen sans encombre de l'état de la prison. Alors ma première

Page 38085

  1   question : est-ce qu'il était habituel que les agents du SIS aient la

  2   possibilité d'entrer dans n'importe quelle prison qu'elle soit militaire ou

  3   non ou en tout cas une prison dont les prisonniers de guerre étaient

  4   détenus ?

  5   R.  Oui, c'est ainsi que cela se faisait.

  6   Q.  Connaissez-vous M. Tomo Sakota et le saviez-vous à l'époque où cette

  7   demande est formulée ?

  8   R.  Oui. Je ne connais pas seulement M. Sakota qui malheureusement est

  9   décédé.

 10   Q.  Avez-vous connaissance de la fonction qu'il occupait à l'époque où

 11   cette requête en vue d'une visite à Dretelj et Gabela est envoyée ? Nous

 12   voyons qu'il s'agit manifestement des deux prisons de Dretelj et Gabela.

 13   R.  Je n'en suis pas tout à fait sûr quant à l'intitulé exact du poste

 14   qu'il occupait. Je pense qu'il était soit directeur soit coordinateur pour

 15   ces deux prisons.

 16   Q.  Je vais, dans ce cas, vous prier de passer au document P 07341.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : J'essaie d'y voir clair dans ces prisons militaires

 18   où ces prisons de nature civile. C'est très confus d'après tous les

 19   documents qu'on peut voir. En revenant au document précédent, manifestement

 20   M. Stojic intervient sur ce débat. Il semble dire qu'il y a deux prisons

 21   militaires, l'Heliodrom et Ljubuski, et puis qu'il y a d'autres prisons où

 22   il y a des détenus, Gabela et Dretelj. Mais il rajoute, je ne les considère

 23   pas comme des prisons de type militaire et refuse d'endosser le travail de

 24   ces prisons. Voilà que le dernier document qui vient du SIS, il est adressé

 25   à Gabela et Dretelj que l'on qualifie prisons militaires. Alors du coup, je

 26   ne comprends plus rien.

 27   Alors pourquoi d'après vous, Gabela et Dretelj c'est des prisons militaires

 28   ou des prisons civiles ?

Page 38086

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  2   pour autant que j'en ai connaissance, Dretelj et Gabela, à une certaine

  3   époque, ont également été des prisons militaires. Mais j'ai connaissance

  4   que ultérieurement des civils y ont également été détenus. A aucun moment

  5   et selon la connaissance que je peux en avoir, il n'y a eu une ligne claire

  6   qui ait été tracée entre d'une part les prisons, d'autre part les centres

  7   de rassemblement. Cela n'a jamais été complètement clair pour moi non plus.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci pour votre réponse.

  9   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Q.  Monsieur Bandic, je voudrais juste que l'on revienne un peu en arrière.

 11   Indépendamment de la dénomination utilisée par M. Lucic concernant ces deux

 12   prisons, je voudrais que l'on revienne à ce document numéro 4756, à savoir

 13   la réunion de l'instance collégiale. Est-ce qu'à partir de ce procès-verbal

 14   - et c'est le commentaire que vous faites, on voit également - on peut

 15   conclure sans le moindre doute - alors M. le Juge l'a répété aussi - donc

 16   est-ce qu'il ressort clairement le fait qu'il y a deux prisons militaires ?

 17   C'est ce qui est dit : nous avons deux prisons militaires celle de

 18   l'Heliodrom et celle de Ljubuski. Alors est-ce que cela était

 19   indubitablement la position du département de la Défense concernant ces

 20   deux prisons ?

 21   R.  Oui, c'est exact.

 22   M. STRINGER : [interprétation] Objection, objection, il s'agit d'une

 23   question directrice. Le conseil de la Défense tente d'amener le témoin à un

 24   endroit qui n'est pas exact, d'après moi.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Reformulez la question parce que votre question est

 26   très directrice.

 27   Mme NOZICA : [interprétation] Cela ne pose aucun problème, Monsieur le

 28   Président, je n'appuyais que sur ce dont vous avez donné lecture au témoin.

Page 38087

  1   J'ai demandé au témoin si cela ressortait du présent procès-verbal. Alors

  2   je vais demander donc très précisément.

  3   Q.  Monsieur le Témoin, quelle était la position du département de la

  4   Défense et du SIS quant à l'existence de prisons militaires ?

  5   R.  Messieurs les Juges, en ce qui concerne la prison de l'Heliodrom et

  6   celle de Ljubuski, elles étaient considérées comme des prisons militaires.

  7   Ce que j'ai dit ici, c'est que pour moi il n'a jamais été complètement

  8   clair de savoir quel était le statut des prisons de Dretelj et de Gabela.

  9   Lorsque les événements de Neum se sont présentés, je me suis rendu sur le

 10   terrain et c'est là qu'étaient détenues donc les personnes responsables de

 11   cet incident à Neum que nous avons abordé hier; là encore, ce n'était pas

 12   clair pour moi non plus.

 13   Q.  Lorsque vous parlez de cette prison, est-ce que c'était là qu'ont été

 14   arrêtés, mis en détention les personnes dont vous avez parlé hier et est-ce

 15   qu'il s'agissait de civils ?

 16   R.  De quelle prison parlez-vous, Madame l'Avocate ?

 17   Q.  De celle à Grabova.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Alors si nous pouvions passer au P 5741, s'il vous plaît.

 20   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Nozica, permettez-moi de

 21   revenir sur ce document. Monsieur Bandic, je vais vous demander de tourner

 22   la page de ce document et de passer à la page en anglais, là, nous avons un

 23   passage qui se trouve à la fin du point 3, qui est souligné dans la version

 24   anglaise. Ceci commence en anglais par :

 25   "Le SIS, l'armée, la direction de la police et les services de santé vont

 26   préparer les rapports distincts sur les travaux effectués à Dretelj et

 27   Gabela, dans ces prisons…"

 28   Alors est-ce que vous estimez que cette partie du texte a un sens

Page 38088

  1   particulière à la lumière de la question précédente, à savoir que ces deux

  2   prisons ne relèvent absolument pas de l'autorité du département de la

  3   Défense ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, ma compréhension de ceci

  5   était la suivante : à savoir que l'on s'efforçait d'élaborer une liste

  6   précise aussi bien au sein du SIS que dans le secteur de la Santé afin de

  7   dresser l'état des personnes, l'état de santé, de santé psychologique et

  8   également des personnes présentes. Je le répète, le SIS en l'espèce était

  9   chargé des questions relatives à la sécurité.

 10   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Qui a indiqué ces conclusions, est-

 11   ce que cette conclusion a été donnée par quelqu'un qui dirigeait le

 12   Département de la Défense, est-ce que tous ces points de vue corroboraient,

 13   est-ce qu'il y a quelqu'un qui a avancé cette conclusion ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je suppose que cela a été le

 15   cas. Je ne sais pas quelles ont été toutes les personnes présentes lors de

 16   cette réunion de l'instance collégiale, mais il me semble que cela aurait

 17   été la façon de procéder logique.

 18   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. Alors je vous ai

 19   prié de vous reporter au document P 07341. Nous avons évoqué M. Tomo Sakota

 20   et nous allons poursuivre dans cette partie. Il s'agit d'un rapport

 21   concernant les activités du coordinateur pour les prisonniers de guerre sur

 22   le territoire de la HZ HB pour la période du 22 juillet 1993 au 25 décembre

 23   1993. Il est signé par M. Tomo Sakota.

 24   Monsieur Bandic, aviez-vous connaissance que M. Sakota s'acquittait de ses

 25   tâches et qu'il avait été nommé par le président de la HZ HB à cette

 26   fonction de coordinateur pour les détenus et les prisonniers de guerre ?

 27   R.  Oui, j'en avais connaissance car personnellement je connaissais le

 28   défunt Tomo Sakota. Je me rappelle que cela s'est produit à l'époque où des

Page 38089

  1   discussions intenses ont eu lieu aux fins de libérer des prisonniers. Je

  2   sais que le rôle de M. Sakota, à l'époque, était particulièrement

  3   important. Il me semble qu'après cela, il est devenu employer auprès du

  4   consulat de la ville de Croatie à Mostar.

  5   Mme NOZICA : [interprétation] Passons au document suivant dans ce cas-là

  6   qui est le 2D 00973.

  7   Q.  Il s'agit d'une requête émanant de M. Sakota en 1995 et adressé au

  8   ministère des Affaires étrangères de la ville de Croatie.

  9   Au troisième paragraphe, M. Sakota dit la chose suivante, je cite :

 10   "J'ai été membre de la police militaire du HVO et en 1993, M. Mate Boban

 11   m'a appelé à accomplir les tâches du directeur du centre de Rassemblement

 12   de Dretelj pour ensuite me nommer directeur de tous les centres de

 13   rassemblement de la HZ HB."

 14   Est-ce que cela confirme précisément ce que vous venez de dire, Monsieur

 15   Bandic ?

 16   R.  Oui, c'est précisément je crois ce qui était la fonction de M. Sakota à

 17   l'époque, fonction très importante et délicate. Je l'ai rencontré sur place

 18   à plusieurs reprises et il me semble que c'est la raison pour laquelle il a

 19   été ultérieurement nommé donc à Mostar au sein du consulat.

 20   Q.  Quand vous parlez de cette fonction, vous parlez de cet emploi qui a

 21   été le sien au sein du consulat général ?

 22   R.  Oui.

 23   Mme NOZICA : [interprétation] Alors je voudrais que l'on passe sur le même

 24   sujet au document suivant qui est le 2D 00926.

 25   Q.  Nous avons vu quelle a été la conclusion de l'instance collégiale

 26   concernant l'élaboration des rapports. Je voudrais juste que vous nous

 27   confirmiez si vous en avez connaissance si le président de la HZ HB a été

 28   informé par ce document que nous avons sous les yeux des -- a été informé

Page 38090

  1   de la situation concernant l'Herzégovine du sud-est, donc les informations

  2   concernant la zone opérationnelle d'Herzégovine du sud-est qui sont ici

  3   citées ?

  4   R.  Messieurs les Juges, je n'ai pas connaissance de ces quatre documents

  5   qui sont ici cités, mais je sais que le président de la HZ HB en a été

  6   informé. C'était là l'une des façons de l'informer surtout lorsqu'on avait

  7   à faire à des situations aussi délicates et que le besoin en présentait

  8   compte tenu du fait qu'il s'agissait d'événements particulièrement

  9   sensibles.

 10   Mme NOZICA : [interprétation] Je voudrais que nous passions maintenant au

 11   document --

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Ivica Lucic s'adresse directement au président, M.

 13   Boban, sans passer par son supérieur hiérarchique. C'est un peu comme si un

 14   ambassadeur s'adresse au président sans passer par le ministre des affaires

 15   étrangères. C'était normal dans le fonctionnement que vous aviez connu à

 16   l'époque ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 18   c'était la situation qui exigeait ce mode de communication bien que ce

 19   dernier ne soit pas habituel. Vous avez fait cette comparaison avec la

 20   position qui est celle d'un ambassadeur relativement à son histoire de

 21   tutelle et au président mais cela vaut pour le temps de paix dans un Etat

 22   qui est bien organisé alors qu'ici nous étions en présence d'une situation

 23   particulièrement difficile.

 24   Je voudrais si vous pouvez me le permettre simplement souligner le fait que

 25   c'est M. Lucic qui a estimé à ce moment-là que c'était M. Boban qui avait

 26   la plus haute autorité et qui disposait de la plus grande influence. Il a

 27   estimé que c'était cette influence qui était le facteur décisif.

 28   Mme NOZICA : [interprétation] Veuillez examiner le document suivant sur le

Page 38091

  1   même sujet qui est le 2D 00950.

  2   Q.  Il est ici question donc d'une requête sur le fondement d'un accord

  3   oral entre M. Sesar et M. Kraljevic, le commandement du VIZ de Ljubuski aux

  4   fins de permettre à M. Stanko Juric, coordonnateur de l'administration du

  5   SIS de rendre visite à Franjo Brajko et d'avoir un entretien avec lui.

  6   Alors, Monsieur Bandic, donc M. Franjo Branko était manifestement détenu à

  7   Ljubuski qui est une prison militaire et je voudrais vous demander si

  8   c'était là la façon de communiquer habituelle lorsque les agents du SIS

  9   voulaient s'entretenir avec des détenus. Est-ce qu'il était toujours

 10   procédé à ce type de requête ?

 11   R.  Oui, c'était la procédure réglementaire. C'était tout à fait habituel

 12   et il me semble qu'en grande partie cela a également été respecté.

 13   Mme NOZICA : [interprétation] Sur ce sujet encore un dernier document qui

 14   est le 2D 00929.

 15   Q.  Il s'agit d'une lettre adressée au VIZ Heliodrom, la prison militaire

 16   de l'Heliodrom, adressée à son directeur M. Bosic. On demande également un

 17   entretien avec M. Suad Repko et Milorad Tribun; et c'est signé par le chef

 18   du centre de Mostar, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, c'était la procédure habituelle.

 20   Mme NOZICA : [interprétation] Je voudrais maintenant demander à Messieurs

 21   les Juges si nous pouvons simplement passer très brièvement à huis clos --

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] -- Monsieur le Président, Messieurs les

 23   Juges, nous sommes à huis clos partiel.

 24   [Audience à huis clos partiel]

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 38092

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16   [Audience publique]

 17   Mme NOZICA : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Bandic, j'aimerais qu'on se penche d'abord sur le document qui

 19   est un rapport ou plutôt deux rapports qui se suivent, le premier est le P

 20   6519.

 21   M. STRINGER : [interprétation] Il s'agit bien de 619, 5619, ou 6519 ?

 22   Mme NOZICA : [interprétation] Vous avez raison, P 6519. En B/C/S, P est

 23   "Pet" qui veut dire cinq sont très proches.

 24   Q.  L'avez-vous trouvé, Monsieur ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Alors dites-nous si c'est bien vous qui avez rédigé ce rapport pour

 27   procéder dans l'ordre ? C'est une pièce à conviction, nous n'avons guère

 28   besoin de nous y attarder, je n'ai pas beaucoup de temps à ma disposition.

Page 38093

  1   Donc je vais vous demander, est-ce que c'est vous qui l'avez rédigé ?

  2   R.  Je ne l'ai pas rédigé et je n'ai d'ailleurs même pas vu, jamais vu.

  3   Q.  Alors vous avez répondu à ma troisième question, et la deuxième

  4   question, avez-vous participé de quelque façon que ce soit à la rédaction

  5   de ce rapport ?

  6   R.  Non, absolument pas.

  7   Q.  Alors vous nous avez dit que vous ne l'avez pas vu. Ce qui m'intéresse

  8   c'est que vous nous disiez si vous avez été au courant de la teneur et des

  9   détails qui sont avancés ?

 10   R.  Les détails je n'en ai pas eu connaissance mais j'ai eu connaissance de

 11   l'événement en tant que tel et des circonstances. Je sais de quoi il

 12   s'agit.

 13   Q.  A la fin du rapport on dit que c'est communiqué au SIS. On ne dit pas

 14   auquel ce groupe opérationnel, rien du tout. Alors est-ce que vous pouvez

 15   confirmer que l'administration du SIS à Mostar a reçu ou pas ce type de --

 16   un type de rapport de ce genre ?

 17   R.  Messieurs les Juges, moi, je n'ai pas eu connaissance et je ne sais pas

 18   si ce document est venu un document que ce soit au SIS de Mostar.

 19   Q.  Maintenant je voudrais qu'on se penche sur le P 6671, 6671. Monsieur

 20   Bandic, mes questions sont les mêmes. L'avez-vous rédigé, avez-vous

 21   participé à sa rédaction, l'avez-vous vu quand que ce soit ?

 22   R.  Je réponds par la négative aux trois questions posées.

 23   Q.  Monsieur Bandic, pouvez-vous vous pencher maintenant sur le 2D 574 ?

 24   Alors on voit dans ce document que le 28 octobre 1993, l'adjoint du

 25   procureur départemental a pris des mesures pour ce qui est d'identifier les

 26   auteurs d'actes criminels au sujet de cette action Opération de Stupni Do.

 27   Quand avez-vous appris que le procureur avait pris ce type de mesure ?

 28   R.  A peu près un mois après ce qui est dit ici, donc je l'ai appris fin

Page 38094

  1   novembre, moi.

  2   Q.  Fin novembre, dites-vous ? Document suivant qui se rapport à l'enquête

  3   diligentée au parquet, le 2D 0578. Il s'agit de la date du 19 décembre 1993

  4   et cela nous parle de la continuation des activités. Alors quand vous avez

  5   appris pour la première fois, fin novembre, vous avez su par la suite que

  6   le ministère public entreprenait des mesures --

  7   R.  Oui, j'en ai parlé de la fin novembre et du courant du mois de

  8   décembre. J'ai donc eu vent du fait que le procureur militaire avait entamé

  9   une procédure.

 10   Q.  Document suivant, P 6137. Il s'agit d'un ordre signé par M. Petkovic.

 11   C'est adressé à M. Rajic et il est question d'un ordre pour ce qui est de

 12   procéder à une enquête au sujet des événements de Stupni Do.

 13   Monsieur Bandic, avez-vous vu déjà cet ordre, plutôt, à l'époque, ou plus

 14   tard ?

 15   R.  Je n'ai jamais vu cet ordre. Jamais avant ce jour. Avant que je ne

 16   devienne témoin.

 17   Q.  Monsieur Bandic, d'après le document que nous avons eu l'occasion de

 18   voir dans le prétoire, vous avez été présent à deux réunions au siège de

 19   l'état-major principal des forces de protection des Nations Unies à

 20   Kiseljak. Je me propose de vous montrer un document qui précède la tenue de

 21   ce document, le P 6049. P 6 049. Alors ici on voit que M. Vinko Lucic,

 22   officier de liaison avec les Nations Unies, alors j'aimerais que vous

 23   expliquiez qui était donc M. Vinko Lucic; l'avez-vous connu ? Quelles

 24   étaient ces missions ?

 25   R.  Monsieur le Juge, je connais M. Lucic en personne. C'était un officier

 26   de liaison, le représentant officiel de la partie croate, à savoir du HVO,

 27   pour ce qui est des contacts avec la communauté internationale, voire en

 28   l'occurrence la FORPRONU et c'est quelqu'un que je connais d'ailleurs très

Page 38095

  1   bien.

  2   Q.  Je voudrais maintenant qu'on se penche sur le 6963. P 0963. Il s'agit

  3   d'un document assez volumineux et force de protection des Nations Unies, il

  4   s'agit d'un rapport en version anglaise on voit les deux premières pages

  5   qui se rapportent à la réunion que vous avez tenue avec.

  6   L'avez-vous retrouvé ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Ici l'on parle du 22 novembre et de la réunion avec le colonel Lucic,

  9   enquêteur ou investigateur du QG général du HVO de Mostar, M. Bandic. Ils

 10   ont souhaité obtenir de l'aide pour ce qui est d'investiguer l'incident de

 11   Stupni Do. Le HVO a fait preuve de volonté de coopérer. Alors je vais vous

 12   demander maintenant de tirer au clair le paragraphe 2 -- ou plutôt, à vous

 13   de nous expliquer le rapport en entier; est-ce que cela correspond à vos

 14   souvenirs ? Ce qui m'intéresse en particulier c'est ce paragraphe 2 où l'on

 15   dit que : "M. Bandic s'est présenté après moi --"

 16   Mme NOZICA : [interprétation] Je parle du 6963. Oui, c'est sous pli scellé.

 17   On vient de nous faire savoir que c'était sous pli scellé. Je m'en excuse,

 18   et je remercie le Greffier --

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- si le document est sous pli scellé,

 20   à ce moment-là, on va faire une expurgation. On va passer à huis clos.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 22   Juges, nous sommes à huis clos partiel et s'agissant de votre question

 23   précédente, Monsieur le Président, nous savons que le document est remis

 24   sous pli scellé. Il est mentionné sous audio et il a été informé et il n'a

 25   pas été publié. Merci, Monsieur le Président.

 26   [Audience à huis clos partiel]

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)

Page 38096

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 38096-38100 expurgées. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 38101

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10   [Audience publique]

 11   Mme NOZICA : [interprétation]  Nous avons cinq minutes jusqu'à la pause,

 12   Monsieur le Président, n'est-ce pas ?

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

 14   Mme NOZICA : [interprétation] Bon, je vais continuer pour les cinq minutes

 15   qui nous restent.

 16   Alors je vous renvoie au document P 6647.

 17   Q.  Monsieur Bandic, il s'agit d'une pièce à conviction qu'on a déjà vue

 18   dans le prétoire. Il s'agit de : "La combinaison opérationnelle Kiseljak,

 19   information sécuritairement [phon] intéressante." Je ne vais pas entrer

 20   dans le détail du document; ce qui m'intéresse c'est juste un élément,

 21   c'est la date du 17 novembre 1993. Moi, je vais vous demander de vous

 22   pencher maintenant sur le document d'après, qui est le 6828. Donc le P

 23   6828; l'avez-vous retrouvé ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Il s'agit d'un document communiqué par M. Biskic, à la date du 26

 26   novembre 1993, on voit qui l'envoie. Il dit :

 27   "Je vous communique une information portant sur les événements au HVO

 28   Kiseljak, et nous vous proposons de prendre des mesures urgentes -- être de

Page 38102

  1   cadre au niveau du commandement HVO Kiseljak."

  2   Et --

  3   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Madame Nozica, excusez-

  4   moi de vous interrompre, mais je souhaiterais revenir au document

  5   précédent; il s'agissait du document 6647, ou il se peut que je me trompe.

  6   Mais au compte rendu, je vois que vous dites -- vous évoquez le document,

  7   et puis ensuite vous n'en parlez pas et vous passez au suivant. Alors quel

  8   était l'intérêt de présenter le premier ? Pourquoi le mentionnez-vous ?

  9   Pourquoi utilisez-vous votre temps, notre temps pour évoquer un document,

 10   en disant : "Voilà, tel document, tel autre document mais je ne vais pas en

 11   parler, je vais passer au suivant." J'aimerais tout de même comprendre.

 12   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge, je vous demande d'avoir un

 13   peu de patience. Je pense savoir ce que je fais et si vous me laissez

 14   terminer, vous allez voir pourquoi je l'ai dit. Juste un peu de patience,

 15   je vous prie. Alors nous sommes en train de perdre plus de temps qu'il ne

 16   le faudrait, alors vous allez le voir, laissez-moi terminer, je vous prie.

 17   Q.  Le document que je viens de vous montrer à l'instant, le deuxième des

 18   deux documents, c'est le 6828. D'après le texte de l'information, il est

 19   identique au document précédent et c'est la raison pour laquelle l'autre je

 20   n'ai pas voulu en parler dans le détail. C'est identique. La seule

 21   différence c'est que dans le 6647, il y a la date du 13 novembre, et au

 22   6828 il y a la date du 26 novembre 1993 comme étant la date de la rédaction

 23   de cette information.

 24   Alors comme il s'agit de la même teneur, Monsieur Bandic, ma question est

 25   la suivante : est-ce que vous avez participé à l'élaboration à la rédaction

 26   de cette information ? Avez-vous participé donc à sa rédaction, et veuillez

 27   indiquer aux Juges de la Chambre quand est-ce que cette information a été

 28   rédigée au final ? Parce qu'on a deux dates pour le même document.

Page 38103

  1   R.  Monsieur le Juge, oui, Mme l'Avocate a raison. Ces deux documents dans

  2   la majeure partie du texte c'est moi qui en suis l'auteur. Je l'ai rédigé

  3   étant revenu à Mostar. Je me souviens de l'entretien que j'ai eu avec M. le

  4   responsable. Compte tenu de la situation et des événements de Kiseljak, et

  5   autour de Kiseljak, au sujet du commandant M. Rajic aussi, nous avons jugé

  6   qu'il était indispensable de rédiger une information regroupée. Cela a été

  7   entamé puis on a ajouté d'autres élément en provenance d'autres rapports,

  8   ce qui fait que le document a été confirmé avec cette date et ce numéro de

  9   remise en main propre, à savoir le document du 26 novembre.

 10   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, voulez-vous que nous

 11   fassions maintenant la pause ? Il me semble que l'heure est venue de faire.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- nous allons faire une pause de 20

 13   minutes.

 14   --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

 15   --- L'audience est reprise à 10 heures 50.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître Nozica, vous avez la parole.

 17   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Q.  Monsieur Bandic, on m'a informé du fait que je ne dispose plus que dix

 19   minutes, par conséquent, je vous prie de pencher sur le document suivant.

 20   Je vais vous demander très brièvement de répondre en ce qui concerne Ahmici

 21   puisqu'il en est question. Dans le document que nous avons vu, qui a été en

 22   charge de l'enquête pour ce qui concerne Ahmici ?

 23   R.  Pour autant que je le sache, c'est le procureur militaire qui a conduit

 24   cette enquête.

 25   Q.  Je vais vous prier de passer au document 4D575. Si vous souhaitez

 26   simplement un document, 575 donc. Il s'agit donc d'un document émanant de

 27   Tihomir Blaskic, le commandant Blaskic à l'adresse du commandant suprême.

 28   Au point 2, il est dit que les événements d'Ahmici, selon les instructions

Page 38104

  1   qui sont les vôtres, ont été donc achevés, et l'enregistrement vidéo a été

  2   fourni aux responsables du VOS [phon], Zarko Kezo. Aviez-vous l'information

  3   que M. Boban avait autorisé M. Blaskic à conduire cette enquête ?

  4   R.  Messieurs les Juges, non, je n'en avais pas connaissance.

  5   Q.  Très bien.

  6   Alors, je voudrais que nous passions au document suivant, qui est le

  7   P06841.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Il s'agit ici d'une information, pour ainsi dire, et nous sommes

 10   toujours sur ce sujet de Stupni Do, et que c'est signé par le colonel

 11   Rajic, donc commandant du Groupe opérationnel 2. Je vais simplement vous

 12   poser la question suivante, nous n'allons pas entrer plus en détail dans le

 13   continu de ce document, mais dans le premier paragraphe, il est dit, je

 14   cite :

 15   "Après réception de l'ordre écrit du colonel Tihomir Blaskic, en date

 16   du 24 octobre 1993, aux fins de procéder à une procédure d'investigation à

 17   l'encontre de Zvonko Duznovic, il a été décidé immédiatement après que

 18   cette procédure soit effectuée par Zoran Duno, assistant du SIS auprès du

 19   Groupe opérationnel 2."

 20   Monsieur Bandic, je vous prie de bien vouloir dire aux Juges de la Chambre

 21   si nous avons là également un exemple de la façon dont des enquêtes sont

 22   effectuées, et un exemple, de la façon dont cela est une tâche qui incombe

 23   au commandant lorsqu'il y a des infractions et des délits au pénal, et ou

 24   des infractions à la discipline. Est-ce que c'est la façon dont cela était

 25   conduit par M. Rajic ?

 26   R.  Oui, c'était tout à fait habituel, mais je voudrais rajouter que c'est

 27   assez étrange que M. Rajic se soit adressé directement au président Boban

 28   qui à l'époque était donc président de la HZ HB.

Page 38105

  1   Q.  Très bien, alors, quel était le lien entre M. Rajic et M. Ante

  2   Sliskovic, assistant du SIS pour le district militaire de Vitez auprès du

  3   commandant de Vitez ?

  4   R.  Alors, on voit ici que M. Rajic s'est adressé aux personnes

  5   compétentes, à savoir M. Blaskic -- le colonel Blaskic en tant que

  6   commandant du district militaire, mais également M. Sliskovic. On voit ici

  7   également que la procédure d'enquête a été confiée à Zoran Duno, qui était

  8   l'assistant chargée du SIS auprès du Groupe opérationnel 2.

  9   Q.  Alors, puisque nous en sommes à M. Zoran Duno, je voudrais que vous

 10   vous reportiez au document 2D 00942. Il s'agit d'un rapport, et nous avons

 11   vu dans votre document précédent que M. Duznovic, qui était l'objet de

 12   cette procédure d'enquête, en date du 24 novembre 1993, nous avons ici un

 13   document daté du 23 février 1994, et nous avons ici un rapport selon lequel

 14   M. Zvonko Duznovic a été retrouvé mort. Avez-vous connaissance de ces

 15   événements ?

 16   R.  Pardonnez-moi, Monsieur le Président, mais je m'oppose à cette série de

 17   question, cela n'est pas pertinent, et cela va au-delà du résumé du témoin

 18   qui a été fourni pour ce témoin, cette question qui concerne M. Duznovic.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica, quelle est la pertinence ?

 20   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, la pertinence est la

 21   suivante : nous, nous essayons de démontrer de quelle façon, par exemple,

 22   des documents précédents, et tel que cela ressort des déclarations du

 23   Témoin EA dans ce prétoire, comme je lui ai précédemment mentionné, nous

 24   montrons un exemple de la façon dont la procédure d'enquête est mise en

 25   œuvre, et la façon tout à fait concrète dont elle a été diligentée en

 26   l'espèce par (expurgé). Je pense que ce serait suffisamment

 27   significatif pour mettre mis en regard avec ces affirmations qui ont été

 28   ici avancées des pages 24 541 à 24 862, ici même au compte rendu d'audience

Page 38106

  1   parce qu'il a dit que concernant les événements de Stupni Do, c'est le

  2   témoin qui est présent aujourd'hui devant le prétoire, qui conjointement

  3   avec son assistant chargé du SIS, M. Duno était chargé de procéder à cette

  4   enquête. Or nous voyons ici que (expurgé) donne un ordre à M. Duno aux fins

  5   qu'il procède à cette enquête. Par conséquent, il a un comportement qui est

  6   différent de ce qu'il a déclaré dans ce prétoire. M. Dunic [comme

  7   interprété] est lié aux événements de Stupni Do dans ses documents, je

  8   pense que cela devait être noté.

  9   Pour finir, il s'agit d'un document qui en parle assez brièvement.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, je vais juste vous demander si vous avez

 11   connaissance de ces événements ?

 12   R.  Messieurs les Juges, oui, j'en ai connaissance, et malheureusement,

 13   alors il s'agit de M. Duzinovic, pas Duznovic. M. Duzinovic, je le

 14   connaissais personnellement, et je sais que certaines personnes ont fait

 15   l'objet d'une procédure au pénal à cause de ce cas de meurtre. Si vous

 16   pouvez me permettre juste de faire une observation, M. Duznovic était un

 17   agent du SIS au sein de la Brigade Bobovac à Vares.

 18   Q.  Monsieur Bandic, concernant cet événement, le décès de M. Duznovic --

 19   excusez-moi si je lis la version qui a été écrite dans le document, et si

 20   quelqu'un a fait une erreur, je vous remercie pour cette correction.

 21   Mais dites-moi, s'il vous plaît, nous avons évoqué la façon dont vous

 22   travailliez, la façon dont travaillaient les agents opérationnels du SIS au

 23   sein des brigades. Est-ce que vous pourriez expliquer aux Juges de la

 24   Chambre, selon les informations dont vous exposiez, si, en dehors de M.

 25   Duzinovic, il y a eu également d'autres cas de meurtres, des meurtres non

 26   élucidés ou d'autres cas qui ont concerné des agents du SIS.

 27   M. STRINGER : [interprétation] Objection. Ceci n'est pas pertinent, et cela

 28   va au delà du champ du résumé qui a été fourni pour ce témoin.

Page 38107

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Moi, je pense que ça peut être intéressant. Bien. Je

  2   ne peux pas développer pourquoi ni -- je préfère écouter les réponses.

  3   Oui, Maître Nozica, continuez.

  4   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, merci. Je pense

  5   particulièrement significatif, le témoin nous a dit que les travaux dont

  6   s'acquittait ce service étaient particulièrement impopulaires et je pense

  7   qu'il est très important d'évaluer dans lesquelles ces personnes

  8   travaillaient. Je pense que cette question est tout à fait importante. Si

  9   le témoin pouvait nous répondre par rapport à cette question de savoir

 10   combien de personnes comme je lui ai demandé, combien de personnes ont

 11   trouvé la mort ou ont été tuées, et s'il pouvait nous dire si ces cas ont

 12   tous été élucidés. Si le témoin pouvait nous dire également où ces

 13   personnes se trouvaient et quels étaient les endroits où ils s'acquittaient

 14   de leur tâche ?

 15   R.  Messieurs les Juges, il s'agit de deux exemples particulièrement

 16   marquants. Le premier dans la zone de Kiseljak, le meurtre de M. Duznovic,

 17   de la Brigade Bobovac de Vares. Le deuxième cas est le meurtre brutal d'un

 18   agent du SIS à Kiseljak, M. Zeljko Bosnjak, connu sous le nom de Lujo. En

 19   sa compagnie se trouvaient encore deux autres personnes. Alors le statut de

 20   cette deuxième personne qui a été tuée n'était pas tout à fait clair pour

 21   moi, mais M. Bosnjak était membre du SIS. Lorsque je suis arrivé à Kiseljak

 22   sur le terrain, je l'ai trouvé sur place en tant que l'une des personnes

 23   qui était membre du SIS du HVO. Il a été tué, je pense que c'était en été

 24   1993.

 25   Q.  Alors dites-moi si le SIS à procéder à des enquêtes autour de ces

 26   meurtres et s'il a fourni des informations correspondantes au service du

 27   Procureur, en avez-vous connaissance ?

 28   R.  Je n'ai pas connaissance des détails mais je sais qu'une procédure a

Page 38108

  1   été menée concernant les meurtres que nous avons mentionnés.

  2   Q.  Nous passons maintenant à M. Bandic, au dernier sujet de mon

  3   interrogatoire.

  4   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Une question qui n'est peut-être pas

  5   complètement pertinente. Mais dans le document précédent, le P 06841, on

  6   lit à la fin que le président Mate Boban avait demandé le transfert entre

  7   autres d'un certain Zvonko Duznovic qui devait être envoyé chez lui à

  8   Grude. Comme il s'agit du même nom, je me demandais s'il s'agit de la même

  9   personne qui a été assassinée par la suite. Pouvez-vous dire quelque chose,

 10   parce que lorsque vous hochez de la tête ceci n'est pas consigné au compte

 11   rendu ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, vous avez tout à fait

 13   raison. L'intervention de M. Boban a concerné plusieurs personnes aux fins

 14   qu'ils soient transférés en Herzégovine et que de cette façon une

 15   protection leur soit accordée, car ils étaient détenus à Kiseljak et ce sur

 16   la base de la décision de M. Ivica Rajic. Mais malheureusement M. Duznovic

 17   n'a pas pu être transféré en Herzégovine car il a été tué avant de pouvoir

 18   être transféré.

 19   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Donc le 23 novembre 1992, le

 20   commandant suprême, Mate Boban a demandé le transfert de façon urgente de

 21   Zvonko Duznovic qui a été assassiné le 22 février 1994, à savoir trois mois

 22   plus tard; qu'est-ce que nous devons comprendre des ordres donnés par Mate

 23   Boban et de l'autorité qu'il exerce ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, votre remarque est tout à

 25   fait pertinente. Il y a beaucoup de choses qui apparaissent illogiques à

 26   cette époque et sur ce territoire. L'autorité de M. Boban a été tout à fait

 27   indubitable, bien qu'à ce moment précis, fin 1993, elle ait déjà été

 28   considérablement diminuée. On parlait déjà de son remplacement. Je sais que

Page 38109

  1   M. Duznovic était présent là-bas pendant toute cette période et qu'il a

  2   malheureusement été tué ainsi qu'il est ici affirmé en février 1993.

  3   Mme NOZICA : [interprétation]

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15   allons maintenant voir le document suivant qui est similaire, c'est le P

 16   03988, qui est daté du 6 août 1993. Nous n'avons pas ici de signature, mais

 17   nous voyons que c'est un rapport du directeur de la prison, et de la même

 18   façon il a été réceptionné par le SIS de Mostar en la date du 18 1993.

 19   Dernier document --

 20   M. STRINGER : [interprétation] Pardonnez-moi, pour mon intervention. On m'a

 21   dit que ces deux dernières pièces étaient confidentielles.

 22   Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie, excusez-moi, cela m'a

 23   échappé. Il s'agit donc des documents P 03906 et P 03988. Si vous le

 24   souhaitez, Messieurs les Juges, et si nous pouvons en convenir, je

 25   n'entrerais pas dans le contenu de ces documents. Nous n'avons pas besoin

 26   de les afficher dans le prétoire électronique. La seule chose qui

 27   m'intéresse concernant ces documents, ce sont les dates qu'ils portent de

 28   telle sorte qu'il n'est pas nécessaire de donner accès à leur contenu en

Page 38110

  1   dehors de ce prétoire.

  2   Le document suivant qui est le P 04177, porte les dates suivantes, donc le

  3   P 04177, il est signé par M. Luka Markesic, il porte la date du 14 août

  4   1993. Il a été réceptionné par le SIS de Mostar, le 18 août 1993.

  5   Q.  Alors Monsieur Bandic, avez-vous quelle que connaissance que ce soit

  6   quant à la raison pour laquelle ces documents ont été réceptionnés au SIS,

  7   au SIS de Mostar pour l'un le 17 août 1993, et pour les deux autres, le 18

  8   août 1993, alors que tous les trois ont été élaborés largement plus tôt ?

  9   R.  Madame l'Avocate, Messieurs les Juges, j'en ai partiellement

 10   connaissance. J'ai partiellement connaissance de la raison de cela. Je ne

 11   le sais pas en détail, bien sûr, je pense que précisément à cette époque-là

 12   j'étais sur le terrain en Bosnie centrale, mais je me rappelle ce cas

 13   particulier qui était assez important. M. Lucic m'a expliqué les conflits

 14   qui existaient à l'échelon de la zone opérationnelle et de la Brigade de

 15   Rama, en ce qui concernait le SIS. Lui-même personnellement s'était rendu

 16   sur place afin de résoudre cette situation, afin de se rendre compte de

 17   quoi il retournait. Après cela, il a révoqué M. Markesic de cette fonction

 18   d'assistant du SIS auprès de la brigade. Il me semble que M. Markesic a

 19   même été mis en repos pendant un certain temps, et ensuite, on a essayé de

 20   constituer un centre à Rama où M. Markesic a été nommé.

 21   Quant à la raison pour laquelle les documents sont parvenus à ce moment-là,

 22   je suppose que M. Markesic les a remis personnellement à M. Lucic, et que

 23   M. Lucic les a pris, les a emportés avec lui. C'est peut-être là la raison

 24   pour laquelle ces dates sont plus ou moins les mêmes que les documents sont

 25   arrivés avec deux ou trois semaines de retard. Il s'agissait d'un problème

 26   assez important et complexe concernant la relation entre le SIS de la

 27   brigade et le SIS du district militaire.

 28   Q.  Je voudrais que nous voyions maintenant les deux derniers documents qui

Page 38111

  1   ont trait à ce sujet, il s'agit du 2D 01506. Nous y voyons qu'en cette date

  2   du 25 août 1993, donc après le réceptionnement [phon] des documents

  3   précédents et la réunion avec M. Lucic, M. Markesic a été démis de cette

  4   fonction d'assistant du commandant chargé de la sécurité parce qu'il assure

  5   de nouvelles fonctions." Le document suivant le 2D 01505 nous montre, donc

  6   2D 01505 nous montre qu'en cette même date une décision est prise au terme

  7   de laquelle M. Luka Markesic est nommé à la fonction de directeur du centre

  8   du SIS de Rama. Est-ce que cela correspond à ce que vous évoquiez, Monsieur

  9   Bandic ?

 10   R.  Oui, Messieurs les Juges, c'est précisément de cela qu'il s'agit. M.

 11   Markesic, je le connais personnellement, je le connaissais pendant la

 12   guerre, et cela représentait une forme de reconnaissance pour son travail.

 13   En l'espèce le directeur de l'administration du SIS estimait qu'il avait

 14   raison, il l'a retiré de la brigade et sur sa proposition, le chef du

 15   département de la Défense, M. Stojic, l'a nommé directeur du centre du SIS

 16   de Rama. Mais, malheureusement, je dois dire que ce centre n'a jamais

 17   réellement fonctionné.

 18   Q.  Alors, Monsieur Bandic, est-ce que vous n'avez jamais ouï-dire que M.

 19   Mate Zadro ait été un employé de l'administration du SIS et qu'il ait été

 20   payé par cette administration du SIS, en n'avez-vous entendu parler ? Nous

 21   avons vu des listes, certes, mais est-ce que vous, vous avez des éléments à

 22   ce sujet ?

 23   R.  Non, je n'en ai pas connaissance et je n'ai jamais entendu dire qu'il

 24   ait été à l'administration du SIS. Habituellement, les personnes qui

 25   étaient présentées dans les centres du SIS et notamment à l'administration

 26   du SIS je les connaissais personnellement, mais ce n'est pas le cas pour M.

 27   Mate Zadro.

 28   Q.  Très bien. Je vous remercie. Je voudrais juste dire qu'en page 10 444

Page 38112

  1   du compte rendu d'audience correspondant aux déclarations du témoin qui a

  2   déposé sous le pseudonyme CC, ma dernière question se référait à cette page

  3   du compte rendu d'audience.

  4   Merci, Monsieur Bandic, d'avoir répondu à mes questions. Cela conclut mon

  5   interrogatoire principal.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je pense que Me Alaburic.

  7   Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, Monsieur le Président,

  8   je vous salue, Je salue M. Bandic, et toutes les personnes présentes dans

  9   le prétoire, je suis en train d'essayer de m'organiser.

 10   Contre-interrogatoire par Mme Alaburic :

 11   Q.  [interprétation] Comme je l'ai dit déjà hier, nous avons, Monsieur

 12   Bandic, eu l'occasion de faire connaissance il y a deux ou trois ans et

 13   demi, n'est-ce pas, et nous avons eu plusieurs conversations téléphoniques

 14   ? Je voudrais que vous disiez aux Juges de la Chambre si ce que je viens

 15   d'affirmer est exact ?

 16   R.  Oui, c'est exact. Mais pas entièrement puisque vous n'avez pas fait

 17   mention de tous les sujets dont nous nous sommes entretenus.

 18   Q.  Cela n'était pas nécessaire. Je n'ai pas participé à votre récolement

 19   ni aucun membre de la Défense Petkovic, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, c'est exact, Madame l'Avocate. Mais nous avons toutefois abordé la

 21   possibilité que je sois éventuellement témoin de la Défense Petkovic.

 22   Q.  Oui. Il y a trois ans et demi j'ai eu un entretien avec vous au titre

 23   d'une personne qui a probablement connaissance de certains éléments liés à

 24   l'acte d'accusation, n'est-ce pas ? Après l'une de ces conversations, nous

 25   ne nous sommes plus rencontrés; cela est-il exact ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Je vais tout d'abord vous poser des questions, Monsieur Bandic,

 28   concernant l'une des dernières questions de la Défense Stojic. Lorsque vous

Page 38113

  1   avez parlé de la façon dont les agents du SIS travaillaient dans des

  2   conditions difficiles. Vous avez évoqué le meurtre de M. Zeljko Bosnjak et

  3   de M. Duznovic. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas, c'est ce que vous avez

  4   déclaré à l'instant ?

  5   L'INTERPRÈTE : Le témoin opine du chef.

  6   Mme ALABURIC : [interprétation]

  7   Q.  Je vous prie de dire aux Juges de la Chambre si l'affirmation suivante

  8   est exacte, il s'agit d'une affirmation qui est présente dans le document P

  9   6828 qui est l'un des rapports dont nous avons parlé, qui est l'un des

 10   documents relatifs à l'opération combinée Kiseljak et qui avait le même

 11   contenu qu'un autre document. Il n'est pas nécessaire que vous reveniez au

 12   contenu de ce document. Je vais vous lire la partie relative à Zeljko

 13   Bosnjak puisque vous êtes censé être l'un des auteurs. Je voudrais que vous

 14   nous confirmiez l'exactitude de ce que je vais vous lire. Je cite :

 15   "M. Zeljko Bosnjak entreprenait des activités illégales et qu'il réunissait

 16   autour de lui des personnes enclines à un comportement insociable et qui le

 17   suivaient, avaient des points de vue similaires au sien. Le conflit avec M.

 18   Ivica Rajic a atteint son point culminant au mois d'août de cette année

 19   lorsque M. Rajic et certains de ses collaborateurs ont liquidés M. Bosnjak

 20   et ses collaborateurs."

 21   Dites-moi, si cela est exact qui est dans ce rapport ?

 22   R.  Je ne sais pas de quel rapport il s'agit, mais je peux vous dire que

 23   j'ai connaissance des événements.

 24   Q.  Il s'agit de ce rapport dont on a affirmé précédemment qu'il avait

 25   exactement le même contenu qu'un autre et vous avez dit être l'auteur de la

 26   majorité de ce rapport. Je parle de la partie qui est relative à M.

 27   Bosnjak.

 28   R.  Je n'ai pas le rapport sous les yeux et c'est pour ça que j'ai dit que

Page 38114

  1   je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais les données sont pour l'essentiel

  2   exactes, elles ont été recueillies par rapport à ces événements.

  3   Q.  Alors dites-nous, s'il vous plaît, si le SIS disposait d'éléments

  4   d'information selon lesquels M. Duznovic se serait livré à des actes

  5   illégaux sur le territoire de Vares ?

  6   R.  Moi, personnellement, je n'en ai pas connaissance du tout. Mais je

  7   suppose, et c'est là le travail du SIS, je suppose qu'alors -- puisque M.

  8   Duznovic était un agent du SIS je ne sais pas si M. Duzinovic avait

  9   entrepris des activités illégales.

 10   Q.  Je voudrais maintenant que nous éclaircissions, Monsieur Bandic,

 11   certains aspects liés aux fonctions que vous assumiez. J'espère que nous en

 12   aurons fini rapidement. Dans l'énumération des fonctions qui étaient les

 13   vôtres au début de votre interrogatoire principal vous avez confirmé ce que

 14   la Défense Stojic a affirmé, à partir du mois d'avril -- à savoir à partir

 15   du mois d'avril 1992 jusqu'à l'automne 1994, vous étiez au sein de

 16   l'administration du SIS, n'est-ce pas ?

 17   R.  Ce n'est pas tout à fait exact. A partir du mois d'avril je n'ai pas

 18   dans l'administration car cette administration d'un point de vue officiel

 19   n'a été établie qu'au mois de juillet.

 20   Q.  Donc si c'est ainsi que ça a été versé au compte rendu d'audience c'est

 21   inexact, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, car cette période entre le mois d'avril et le mois de juillet,

 23   j'étais au sein de la police militaire.

 24   Q.  Fort bien. Dites-nous maintenant est-ce que c'est à partir du mois

 25   d'octobre 1992 jusqu'à octobre 1994 que vous avez fait partie de

 26   l'administration du SIS ?

 27   R.  Oui, c'est ce qu'on pourrait dire.

 28   Q.  Aussitôt après vous nous avez dit qu'à partir de l'été 1993 vous avez

Page 38115

  1   fait partie de l'état-major principal; est-ce exact ?

  2   R.  Je ne sais pas vous donner de date exacte, croyez-moi bien, mais c'est

  3   à peu près cela.

  4   Q.  Pouvez-vous nous exprimer comment se fait-il qu'en même temps vous ayez

  5   été à l'administration du SIS et à l'état-major principal ?

  6   R.  C'est très simple. Je n'avais pas de papier portant nomination mais

  7   compte tenu de la nature du travail et compte tenu du fait que j'ai

  8   constamment séjourné là-bas avec M. Petkovic, j'ai passé physiquement un

  9   certain temps à l'état-major principal. Personnellement, je ne sais pas si

 10   j'ai reçu une nomination en ma qualité d'intervenant du SIS au sein de

 11   l'état-major principal.

 12   Q.  Dites-nous, indépendamment du document en tant que tel, étiez-vous

 13   intervenant du SIS au sein de l'état-major principal ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Donc cela signifie que vous n'étiez pas intervenant du SIS à

 16   l'administration du SIS en même temps que cela ?

 17   R.  Je pense que l'un n'exclut pas l'autre. Je pense personnellement que

 18   l'un n'inclut pas l'autre.

 19   Q.  Bon. Vous nous avez dit que vous avez été en compagnie du général

 20   Petkovic à l'occasion de ces voyages vers la Bosnie centrale et Sarajevo,

 21   n'est-ce pas ? Est-ce que vous pouvez répéter votre réponse parce que cela

 22   n'a pas été consigné ?

 23   R.  Oui, oui, c'est exact.

 24   Q.  Dites-nous : étiez-vous en compagnie de M. Petkovic aussi lorsqu'il est

 25   allé à Split, Genève, Zagreb, et ailleurs ?

 26   R.  Non, non, pour l'essentiel, moi, j'ai voyagé en Bosnie centrale.

 27   Q.  Dites-nous, je vous prie, comment se fait-il si vous avez été désigné

 28   pour travailler à l'état-major principal et si vous étiez censé accompagner

Page 38116

  1   M. Petkovic, le général Petkovic et que vous vouliez donc accompagner

  2   uniquement lorsqu'il allait à Sarajevo et en Bosnie centrale ?

  3   R.  Pour, moi, cela est très logique, le général Petkovic est allé à des

  4   négociations de paix à l'extérieur de la Bosnie-Herzégovine parce qu'il

  5   s'agissait de négociations politiques et militaires où je ne pouvais pas

  6   être intégré de par mes fonctions. A l'occasion de ces déplacements vers la

  7   Bosnie centrale, comme je l'ai d'ailleurs déjà dit auparavant, mis à part

  8   la nature de mon travail, j'étais en quelque sorte désigné pour assister le

  9   général.

 10   Q.  Veuillez nous indiquer, Monsieur Bandic : est-ce que vos activités

 11   opérationnelles en qualité d'intervenant du SIS se rapportaient à la Bosnie

 12   centrale et à Sarajevo, ou ces modalités opérationnelles couvraient-elles

 13   encore d'autres régions ?

 14   R.  Je n'ai pas eu de limitations, c'était le territoire de la Bosnie-

 15   Herzégovine en réalité là où il y avait des forces du HVO, donc il n'y

 16   avait aucune corrélation exclusive avec le central -- la Bosnie centrale

 17   bien que je n'aie jamais été personnellement dans la Posavina.

 18   Q.  Veuillez nous indiquer mis à part le territoire de la Bosnie centrale,

 19   quels sont les autres territoires de la Bosnie-Herzégovine que vous aviez

 20   couverts de façon opérationnelle en votre qualité d'officier du SIS ?

 21   R.  Toutes les autres régions, j'allais à Tomislavgrad, Livno, en Bosnie-

 22   Herzégovine du sud-est et en Bosnie centrale, là où il y avait des forces

 23   du HVO.

 24   Q.  Bien. Veuillez vous pencher sur mon jeu de documents, premier groupe,

 25   nous allons essayer de les parcourir rapidement. Une partie de ces

 26   documents vous les connaissez fort bien. Vous connaissez le 2D 939, le 939,

 27   disais-je. Il s'agit de la liste des salaires pour ce qui est des

 28   intervenants du SIS pour le mois de juillet 1993, et vous êtes indiqué ici

Page 38117

  1   au numéro 2, Ivan Bandic.

  2   Alors, Monsieur Bandic, est-ce que vous pouvez nous dire qu'il serait

  3   logique de conclure qu'au mois de juillet 1993, vous receviez votre salaire

  4   en tant qu'employé du SIS du département à la Défense ?

  5   R.  Oui, il serait logique.

  6   Q.  Penchez-vous sur le document d'après, le P 5-4-67, 5467.

  7   Il s'agit d'une proposition émanant de M. Bruno Stojic à l'intention de

  8   Gojko Susak aux fins de promouvoir au sein de l'armée croate et au numéro

  9   3, l'individu nommé, c'est Ivan Bandic. On dit chef du département

 10   administratif du SIS alors grade au niveau du HVO, Brigadier et on vous

 11   nomme commandant. Est-ce que cela se rapporte à vous ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Serait-il logique de conclure partant de cette proposition qu'à la fin

 14   de cette période-là vous étiez à la tête de ce département administratif du

 15   SIS au sein du département à la Défense ?

 16   R.  C'est exact. Je voudrais compléter. Si vous avez remarqué la chose à

 17   plusieurs endroits dans différentes situations je suis qualifié de façon

 18   différente, on m'attribue des fonctions différentes, des fois je suis

 19   adjoint du chef, des fois je suis intervenant principal, des fois je suis

 20   chef du département administratif, alors croyez-moi bien que je ne sais pas

 21   moi-même ce que j'ai été au final.

 22   Q.  Penchez-vous donc sur le 2D 0942, 2D 942. Il s'agit d'un rapport que le

 23   commandant -- l'adjoint du commandant du SIS de la Brigade Kiseljak vous

 24   envoie à vous aussi à l'administration du SIS de Mostar.

 25   Ma question est la suivante : est-ce qu'à l'époque de l'envoi de ce rapport

 26   et nous parlons de février 1994, vous étiez intervenant dans

 27   l'administration du SIS à Mostar ?

 28   R.  Probablement que oui, je pense que oui à l'époque.

Page 38118

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20   

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 38119

  1   Q.  Bien. Etant donné que vous avez affirmé que vous étiez au sein de

  2   l'état-major principal, je vous renvoie au document suivant 4D 1311. Il

  3   s'agit d'un article émanant de M. Ivica Lucic intitulé : "Service de

  4   Sécurité et du Renseignement en Bosnie-Herzégovine." En page 9, vers la

  5   moitié de la page en version anglaise c'est à peu près au quart de la page

  6   du grand paragraphe qui se trouve être traduit et il n'y est qu'une

  7   constatation qui m'intéresse de la part de M. Ivo Lucic, à savoir qu'il n'y

  8   avait pas d'intervenant du service du tout au sein de l'état-major du HVO.

  9   Alors est-ce que ce qu'affirme M. Ivan Lucic -- Ivo Lucic ici est exact ou

 10   inexact ?

 11   R.  Je n'arrive pas à trouver le passage. Si c'est ainsi qu'on le dit,

 12   c'est inexact.

 13   Q.  Vous pensez que c'est inexact. Bon. Penchons-nous maintenant sur le

 14   document suivant, 4D 1652. Il s'agit de votre interview au journal Globus.

 15   C'est daté du 2 décembre 2005. Après avoir publié la teneur de l'accord

 16   entre M. Ivica Rajic --

 17   R.  Excusez-moi, je n'arrive pas à le retrouver. Ah, le voilà.

 18   Q.  Dans cet article vous dites fin de cette première colonne, début de la

 19   deuxième colonne, vous dites, enfin l'auteur vous présente comme étant la

 20   personne qui, pendant la guerre, avec les Bosniens, avait été envoyée en

 21   Bosnie centrale comme étant officiellement l'officier de liaison avec

 22   l'état-major principal du HVO et vous informiez Mostar et Zagreb de ce qui

 23   se passait sur le territoire de Kiseljak, Vares, Zepca et Usora.

 24   Alors ma question pour vous, Monsieur Bandic, est la suivante : est-il

 25   exact de dire que vous aviez vos missions de renseignements en Bosnie

 26   centrale et que sur le plan formel vous avez été présenté comme étant une

 27   personne étant en corrélation avec l'état-major principal parce qu'il

 28   serait inapproprié de se présenter comme étant agent secret d'un service

Page 38120

  1   secret dans vos communications avec la FORPRONU et les autres personnes

  2   avec qui vous entriez en contact ?

  3   R.  Je répète une fois de plus que, pendant un certain temps, j'ai fait

  4   partie de l'administration, et pendant un certain temps, j'ai été à l'état-

  5   major principal. Bien entendu, ça n'a pas été strictement délimité par des

  6   actes pour ce qui est de mon appartenance à l'administration ou

  7   l'appartenance à l'état-major. J'avais un travail d'homme expérimenté qui

  8   consistait à être à porter de main à certaines personnalités -- ou de

  9   certaines personnalités et notamment les commandants du HVO, le plus

 10   souvent c'était M. Petkovic lorsque nous nous déplacions sur le terrain en

 11   Bosnie centrale.

 12   Q.  Document suivant, s'il vous plaît, le P 3177. Il s'agit d'une note de

 13   service rédigée par un service du secteur de la Criminalité, Stefan Petric,

 14   et en s'entretenant avec vous le 4 juillet en l'an 2000 dans les locaux du

 15   MUP de la République de Croatie.

 16   Monsieur Bandic, avez-vous vu ce document à quelque moment que ce soit ?

 17   R.  Je ne l'ai jamais vu.

 18   Q.  Vous êtes-vous entretenu avec un agent du ministère de l'Intérieur de

 19   la République de Croatie vers la mi-2000 ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Alors je vous renvoie à la première partie de la page 2. On y dit :

 22   "En septembre 1992, l'intéressé a été envoyé sur le territoire de la

 23   Bosnie centrale dans l'objectif de recueillir des informations

 24   intéressantes du point de vue de la sécurité. La couverture pour ces

 25   activités a été la fonction d'assistant du chef de l'état-major principal

 26   chargé de la sécurité, dans le cadre de quoi il serait trouvé chargé de la

 27   sécurité du général Milivoj Petkovic sur le territoire de la Bosnie

 28   centrale, et le reste jusqu'à la signature des accords de Washington en

Page 38121

  1   1994."

  2   Alors, Monsieur Bandic, est-il exact de dire qu'à l'occasion de ces

  3   entretiens, vous aviez vos missions de renseignements autonomes en Bosnie

  4   centrale et que l'état-major et Milivoj Petkovic, c'était juste une

  5   couverture pour vos activités ?

  6   R.  Messieurs les Juges, je demanderais étant donné qu'il s'agit d'un

  7   document qui date de l'époque où je faisais partie des services croates,

  8   c'est là dont je ne peux parler. Exception faite de -- enfin, au cas où

  9   j'obtiendrai l'autorisation des autorités croates. Moi, je suis une

 10   personne qui est respectueuse des établissements légaux. Je suis un

 11   légaliste de par nature, s'agissant des sujets dont il est question dans

 12   cette note de service, je ne peux en parler qu'avec l'autorisation des

 13   autorités compétentes de la République de Croatie.

 14   Q.  Monsieur Bandic, dites-moi aussi vers la mi-2000, vous n'étiez

 15   plus au ministère des Affaires étrangères ?

 16   R.  Si, j'étais au ministère des Affaires étrangères.

 17   Q.  Bien. Penchons-nous sur le document suivant, P 8852.

 18   M. STRINGER : [interprétation] Toutes mes excuses pour l'interruption.

 19   Toutes mes excuses, désolé d'intervenir, mais je tenais à dire à la Chambre

 20   que je ne sais pas exactement ce que prévoit de poser comme question au

 21   cours de ce contre-interrogatoire, mon éminente consoeur, mais sachez que

 22   l'Accusation a l'intention de mener un interrogatoire complet du témoin

 23   s'agissant de ses activités en tant qu'agent du gouvernement croate en

 24   2000, en 1997, en 1998, lorsqu'il était attaché à l'ambassade croate ici à

 25   La Haye, et au titre des différentes positions qu'il a occupées après avoir

 26   quitté la Bosnie-Herzégovine au cours de la période de conflit.

 27   Donc peut-être les Juges de la Chambre devraient-ils statuer sur

 28   cette question, à présent parce que si le témoin refuse de répondre à des

Page 38122

  1   questions sur ces éléments, alors nous affirmons que l'ensemble de sa

  2   déposition devrait être rejetée, parce que nous ne pouvons pas poser au

  3   témoin des questions tout à fait légitimes ayant trait à sa crédibilité, à

  4   sa volonté de dire la vérité dans cette Chambre.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous soulevez un problème juridique dont je ne

  6   connais ici dans ce Tribunal des réponses précises. Dans de nombreuses

  7   législations des pays démocratiques, Etats-Unis, France, Croatie, les

  8   agents qui relèvent des services secrets de par leurs lois ne sont

  9   autorisés à ne parler de leur activité que, ils sont d'abord soumis au

 10   secret le plus total, mais pour s'affranchir de ce secret, ils doivent

 11   avoir des autorisations et ils peuvent s'exposer à des poursuites pénales

 12   s'ils violent les règles émanant des services. Mais je pense qu'aux Etats-

 13   Unis c'est exactement pareil. Donc c'est un problème nouveau, peut-être que

 14   Me Karnavas a des lumières en la matière.

 15   M. KARNAVAS : [interprétation] Deux ou trois remarques si vous le

 16   permettez. Mais soyons très sérieux, tout d'abord, nous sommes en train

 17   d'évoquer une période qui ne relève pas de la période couverte par l'acte

 18   d'accusation. C'est à cela que s'intéresse l'Accusation, et puis vous vous

 19   souviendrez peut-être de la déposition de Galbraith qui était associé de

 20   très près à l'envoi d'armes vers la Bosnie-Herzégovine, à un moment où

 21   l'embargo était en place. Manifestement il était associé à des violations

 22   épatantes de l'embargo imposé par les Nations Unies. Or, lorsqu'on lui a

 23   posé la question, il a répondu qu'il ne pouvait pas en parler.

 24   Nous avons également entendu la déposition d'un témoin à charge qui était

 25   un agent d'un des pays du Moyen-Orient. Je ne vais pas le citer, parce que

 26   je ne souhaite pas dire de qui il s'agit précisément. Mais nous n'avons pas

 27   insisté sur cette question parce que, de toute façon, nous ne réussissions

 28   pas de parvenir à nos fins. Par conséquent, à ce stade-ci, il serait bon

Page 38123

  1   peut-être puisque l'Accusation a dit dans quel sens elle souhaitait se

  2   diriger. Là, je lui rends hommage pour nous l'avoir dit, il est vrai que

  3   dans certaines circonstances différentes de celle-ci, il lui serait

  4   possible de poser des questions de ce type. Dans le cas contraire, rien ne

  5   les empêche de demander à rejeter l'ensemble de la déposition.

  6   Ceci étant dit, à ce stade-ci, il serait peut-être utile dans un premier

  7   temps d'inviter le témoin à quitter le prétoire, et ensuite nous pourrions

  8   discuter de cette question afin de savoir vers où nous allons nous diriger.

  9   Parce que de cela dépendra l'impact des questions que poser mon éminente

 10   consoeur, les questions que je poserai moi-même à supposer qu'il y en ait.

 11   Je ne dis pas qu'il y en aura nécessairement, mais bien entendu,

 12   l'Accusation peut tout à fait avoir quelques lignes directrices s'agissant

 13   de la direction dans laquelle il souhaite engager. Cela est préférable à

 14   attendre de voir exactement dans quel sens iront les questions de mon

 15   éminente consoeur.

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] A vrai dire, c'est très exactement

 17   ce que je souhaitais dire, Monsieur Karnavas. Je crois, Madame Alaburic,

 18   qu'il serait bon que vous posiez la question. Est-ce que vous entendez

 19   approfondir ces questions, des questions auxquelles le témoin répondra

 20   probablement en disant qu'il ne peut pas y répondre, ou est-ce qu'au

 21   contraire, il y avait d'autres domaines sur lesquels vous souhaitiez poser

 22   des questions et pour lesquels nous pourrons négocier ?

 23   Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai pas du tout

 24   posé des questions au témoin pour ce qui est de ses activités au sein du

 25   HIS. Au HIS, il était intervenant depuis automne 1994 jusqu'au 1er mars

 26   1995. Or, ma question elle se rapportait à ses activités en Bosnie centrale

 27   entre septembre 1992 et printemps 1994. Donc je me suis servi de cette note

 28   de service pour avoir un fondement s'agissant de ma question. Mais ma

Page 38124

  1   question elle, porte sur ses activités dont il a parlé à l'occasion de

  2   l'interrogatoire principal. Ma consoeur, Mme Senka Nozica, a interrogé le

  3   témoin sur ses activités en sa qualité d'intervenant du SIS, sur ses

  4   rapports et ses activités en Bosnie centrale, et ma question s'est

  5   rapportée au même sujet et à la même période. Je n'ai pas du tout,

  6   l'intention d'interroger le témoin sur ce qu'il a fait au sein du HIS.

  7   Eventuellement, s'il y a des sujets qui, en corrélation avec le procès du

  8   général Blaskic, qui sembleraient être intéressants, je vais lui poser des

  9   questions, mais uniquement sur des articles de presse.

 10   Mme NOZICA : [interprétation] Je m'excuse, Messieurs les Juges, mais au

 11   sujet de l'intervention de mon confrère, M. le Procureur, je voudrais que

 12   nous ayons une position tout à fait clairement exprimée par le témoin. Ici

 13   dans le prétoire, il a dit qu'il serait disposé à en parler s'il obtient

 14   l'autorisation. M. le Procureur a dit : "S'il ne souhaite pas," or, il n'a

 15   pas dit qu'il ne souhaitait pas. Il a dit qu'il ne pouvait pas le faire

 16   sans l'approbation de l'état au service duquel il s'était trouvé à

 17   l'époque.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a deux questions distinctes. Il y a le contre-

 19   interrogatoire de Me Alaburic qui s'est centré sur son activité au sein du

 20   SIS et il y a le Procureur qui nous annonce que dans son contre-

 21   interrogatoire, il veut l'interroger sur toute une partie de son activité

 22   postérieure aux fonctions qu'il avait au SIS. C'est ça qui fait problème.

 23   Alors les Juges, il faut qu'ils en débattent entre eux pour savoir si le

 24   Procureur sera autorisé ou pas à poser des questions, mais on n'est pas

 25   encore à la phase du Procureur. Donc les Juges pourront tout à l'heure en

 26   discuter. Pour le moment, pour éviter de perte du temps, il vaut mieux que

 27   Me Alaburic continue ses questions qui ne portent absolument sur les

 28   activités secrètes de l'intéressé.

Page 38125

  1   L'INTERPRÈTE : Votre micro, Monsieur le Président.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, comme l'Accusation ne commencera

  4   son contre-interrogatoire que demain, est-ce que d'ici là, vous pouvez

  5   prendre attache avec votre gouvernement pour savoir s'il ne vous donne pas

  6   l'autorisation d'aborder des points relatifs à votre activité au sein des

  7   services couverts par le secret dans votre pays ? Bon là, demain matin,

  8   vous nous direz : j'ai téléphoné, ils me donnent l'autorisation, ou ils ne

  9   me donnent pas l'autorisation, ou ils n'ont pas répondu; est-ce que c'est

 10   possible ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'apprécie l'intérêt

 12   porté par vous-même et par le Procureur pour ce qui est de certains

 13   détails, et je suis disposé, bien entendu, à en parler à tout moments et de

 14   façon complète mais avec l'autorisation des instances compétentes de la

 15   République de Croatie.

 16   Personnellement, je ne suis pas en mesure, je n'ai pas la possibilité à

 17   présent pour ce qui est de la journée d'aujourd'hui de communiquer avec les

 18   instances compétentes et aux fins d'obtenir cette approbation demain matin.

 19   J'aimerais que vous compreniez la situation dans laquelle je me trouve mais

 20   je ne vois aucun obstacle personnellement pour ce qui est de parler de

 21   détails et d'expliquer la totalité de cette période mais avec

 22   l'autorisation de mes autorités.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : On va terminer l'audience tout à l'heure à 13 heures

 24   45. Vous avez toute l'après-midi devant vous pour téléphoner à Zagreb à

 25   votre ministère des Affaires étrangères pour leur soumettre les problèmes

 26   lesquels je présume prendront immédiatement attache avec la présidence de

 27   la République, et ils vous diront très vite, hein, si vous avez ou pas

 28   l'autorisation. Bien. Je ne veux pas vous indiquer comment faire mais je

Page 38126

  1   vous en ai tracé les grandes lignes, et comme ça demain, vous nous direz

  2   voilà ce que j'ai fait, voilà ce qu'ils m'ont dit. Vous avez compris.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien entendu, Monsieur le Président. Je vais

  4   le faire. Je vais faire ce qui est en mon pouvoir aux fins d'obtenir cette

  5   autorisation. Je ne peux pas le garantir. Je connais la façon de procéder

  6   et la filière à suivre pour obtenir une autorisation par écrite pour ce qui

  7   est de la possibilité de témoigner de tous les faits qui vous intéressent

  8   ici.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Une question accessoire. Quand vous êtes venu pour

 10   témoigner ici, vous avez demandé une autorisation de vos autorités, je

 11   présume ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc en donnant l'autorisation, ils le

 14   savaient que le Procureur de ce Tribunal mène des contre-interrogatoires ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça je ne le sais pas. J'imagine qu'ils le

 16   savaient. Mon témoignage ici se rapporte à la période des événements de

 17   guerre en Bosnie-Herzégovine, c'est à peu près entre 1991 et 1994 que ça se

 18   situe.

 19   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis vous aider

 20   quelque peu. Il y a une sorte de confusion. Peut-être me trompais-je moi-

 21   même. Il y a deux instances différentes ici. Le témoin est venu

 22   véritablement avec l'autorisation et de façon officielle, il a été autorisé

 23   à le faire. La première fois qu'il devait témoigner, j'ai demandé -- j'ai

 24   envoyé une requête officielle donc et la première fois c'était par écrit et

 25   puis parce qu'il ne pouvait pas témoigner oralement, mais ici on ne demande

 26   pas l'autorisation du ministère des Affaires étrangères. C'est une autre

 27   autorité qui est censée donner son approbation et c'est de cela qu'il

 28   s'agit. Il a besoin d'une requête par écrit et d'une réponse par écrit. Je

Page 38127

  1   ne pense pas qu'il pourrait juste contacter le ministère des Affaires

  2   étrangères. C'est la façon dont je comprends la chose, moi.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin a une grande connaissance et il

  4   saura comment faire parce que comme le Procureur nous a annoncé que dans le

  5   cadre du contre-interrogatoire il va certainement le tester sur la

  6   crédibilité et notamment j'ai cru entendre mais cela a été dit très vite

  7   qu'il voulait l'interroger sur son passage à La Haye au sein de l'ambassade

  8   de Croatie donc il va certainement poser des questions et l'intéressé

  9   pourrait dire non je ne veux pas parce que cela touche au secret et aux

 10   intérêts diplomatiques de mon pays. Voilà donc c'est un véritable problème

 11   qui touche bien entendu le ministère des Affaires étrangères croates mais

 12   également le ministère de la Défense pour l'aspect services secrets.

 13   Bien. Alors le mieux c'est que Me Alaburic continue ses questions.

 14   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le

 15   permettez avant cela au sujet du sujet qui est d'actualité, je voudrais

 16   dire quelques mots qui pourraient illustrer la situation complexe dans

 17   laquelle M. Bandic se trouve. Je pense véritablement parce que je sais à

 18   peu près ce que M. Stringer pourrait entamer comme sujet à l'occasion de

 19   son contre-interrogatoire et cela concerne notamment le domaine

 20   d'intervention du ministère -- des Affaires étrangères.

 21   Mais en République de Croatie le chef de l'Etat et des ingérences en

 22   matière d'affaires étrangères, et je crois qu'en dépit de tous les efforts

 23   déployés par la République de Croatie disant quelle s'efforce de coopérer

 24   avec ce Tribunal dans la meilleure des mesures possibles, le témoin pas

 25   même théoriquement ne saurait communiquer avec la totalité des instances

 26   compétentes et toutes les  personnes qui sont compétentes qui devraient

 27   prendre part à la prise de cette décision.

 28   Donc je vous demande d'avoir de la compréhension pour le témoin au cas où

Page 38128

  1   il ne réussirait pas à le faire ce serait dû à des circonstances tout à

  2   fait objectives.

  3   Q.  Monsieur Bandic, si -- nous pouvons dans ce contexte nous pencher sur

  4   un autre document encore. Il s'agit du P 8852.

  5   En page 5, d'abord disons de quoi il s'agit. Il s'agit d'un rapport du

  6   général de division Ljubo Cesic Rojs, daté du 21 mai 1998, à l'intention du

  7   président de la République à l'époque, le Dr Franjo Tudjman, portant sur

  8   les événements à la 5e Assemblée du HDZ qui s'est tenue le 16 mai 1998 à

  9   Mostar.

 10   Nous n'allons pas, nous, nous pencher sur la totalité de ces aspects

 11   mais ce qui nous intéresse c'est cette constatation page 5 en B/C/S et page

 12   9 de la version anglaise.

 13   Il est dit que : Bandic et c'est vous se trouve être engagé sur des

 14   tâches cruciales au sein du service en tant que chef des services

 15   opérationnels du SIS, notamment engagé en matière d'activités

 16   opérationnelles vis-à-vis de la Bosnie centrale - entre parenthèse - 

 17   (Kiseljak, Sarajevo.)

 18   Alors dites-nous est-ce que cette constatation émanant du -- général

 19   Royce dans son rapport est exact ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Pouvez-vous nous dire en quoi ce n'est pas exact ?

 22   R.  Messieurs les Juges, il s'agit de qualificatifs très arbitraires parce

 23   qu'il s'agissait de conflits politiques dont je ne sais rien et je n'étais

 24   pas moi-même impliqué sur le plan politique.

 25   Q.  Monsieur Bandic, je ne vous pose pas de questions au sujet de la teneur

 26   du document dans son ensemble. Je vous interroge au sujet de la

 27   constatation que j'ai citée portant sur votre engagement en matière de

 28   Bosnie centrale, Kiseljak, Sarajevo, pour être précis. Est-ce que cette

Page 38129

  1   partie-là est exacte ?

  2   R.  Le caractère du contexte entier est inexact. M. Rojs ne peut pas le

  3   savoir, ne pouvait pas savoir quelles étaient mes tâches.

  4   Q.  Bon. Nous n'allons pas en parler outre mesure. Alors, Monsieur Bandic,

  5   est-ce que personnellement vous avez rédigé à un moment donné un rapport

  6   sur vos activités opérationnelles pour communiquer ce rapport à l'un

  7   quelconque des commandants ou chef d'état-major ?

  8   R.  Je ne me souviens pas d'avoir rédigé cela et je ne me souviens pas non

  9   plus qu'on me l'ait demandé. Si on a demandé des informations verbales ou

 10   des explications là pour sûr je me suis efforcé de les fournir.

 11   Q.  Bien. Dans cette interview au journal Globus qu'on a vu d'ailleurs qui

 12   est le 4D 1-6-52, vous avez répondu à une question directe du journaliste

 13   concernant cette fausse investigation au sujet de Stupni Do, vous avez dit

 14   : "Petkovic ne m'a rien ordonné du tout parce qu'il n'était pas mon

 15   supérieur hiérarchique."

 16   Est-ce que c'est exact ces propos-là, Monsieur Bandic ?

 17   R.  Oui, c'est exact. C'est vrai. Il ne m'a pas donné d'ordres du tout. Ce

 18   n'est pas de cette façon-là que nous avions eu des liens ou d'une

 19   corrélation quelconque, M. Petkovic ne m'a jamais donné d'ordres. Il y

 20   avait des relations de confiance et d'amitié. S'il avait besoin de quelque

 21   chose, il le demandait.

 22   Q.  Dites-nous est-ce que le général Petkovic était votre supérieur ?

 23   R.  Formellement, oui. Le général Petkovic d'après la façon dont je

 24   comprends les choses était certainement mon supérieur mais pas mon

 25   supérieur direct. Mais il était mon supérieur puisque je faisais partie

 26   d'un personnel militaire, et il était certainement mon supérieur, donc il

 27   était certainement l'un des responsables au-dessus de moi.

 28   Q.  Essayons de tirer la chose au clair. C'était votre commandant, alors en

Page 38130

  1   votre qualité d'intervenant du SIS, étiez-vous partie intégrante du HVO ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Puisque vous nous dites qu'à partir de l'année 1993 vous étiez auprès

  4   de l'état-major principal. Est-ce que cela signifie que c'était le général

  5   Praljak alors qui était votre commandant ?

  6   R.  Oui, aussi bien le général Praljak que le général Petkovic. Je l'ai

  7   considéré comme commandant. J'étais membre du HVO. J'étais en uniforme.

  8   Q.  Dans cette période qui nous intéresse, en ce qui concerne les

  9   événements de Stupni Do, le commandant de l'état-major principal était M.

 10   Roso, est-ce que cela signifie que lui aussi était votre supérieur ?

 11   R.  Madame l'Avocate, en dernier ressort, j'estime que le commandant des

 12   forces armées était aussi mon supérieur. C'est ainsi que je l'entends.

 13   Q.  Monsieur Bandic, il n'y a qu'un seul commandant des forces armées,

 14   c'est le commandant suprême, M. Mate Boban; est-ce que vous êtes d'accord

 15   avec cela ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Alors conviendrez-vous que les forces armées comprennent également les

 18   forces de la police militaire ?

 19   R.  Il me semble que oui. Je ne suis pas spécialiste en matière militaire,

 20   croyez-moi. Je ne peux pas vous répondre en détail sur ces sujets. Je n'ai

 21   pas connaissance de cette structure et de cette organisation, en principe

 22   de base et je ne suis véritablement pas au fait en matière militaire.

 23   Q.  Très bien. Alors vous nous avez parlé de votre communication avec M.

 24   Ivica Lucic et vous avez parlé des rapports que vous lui avez adressés en

 25   tant que directeur du SIS, alors est-ce que vous le considériez comme votre

 26   supérieur ?

 27   R.  Oui, c'était mon supérieur direct.

 28   Q.  Alors à qui M. Ivica Lucic répondait-il de ces activités ?

Page 38131

  1   R.  Bien, il me semble que c'était M. le chef du département de la Défense,

  2   qui était son supérieur, donc M. Lucic répondait devant le directeur du

  3   département de la Défense qui après est devenu ministre de la Défense.

  4   Q.  Très bien. Alors, Monsieur Bandic, je voudrais que nous regardions très

  5   rapidement ensemble si au sein de l'état-major il y avait le moindre poste

  6   ou peut-être une section qui était prévue et cela au titre du SIS. Alors je

  7   reçois une indication que M. Praljak va aborder plus en détail cela. Mais

  8   est-ce que, Monsieur Bandic, en vertu de l'organisation qui est celle de

  9   l'état-major ou sur la base de quelque autre document vous avez

 10   connaissance de l'existence d'un agent ou d'un service du SIS auprès de

 11   l'état-major ?

 12   R.  Madame l'Avocate, je n'ai pas connaissance de l'organisation détaillée.

 13   Je n'en ai pas été informé. Mais concrètement, je sais que M. Kraljevic,

 14   après moi, a été intervenant du SIS auprès de l'état-major, et de quelle

 15   façon et par -- et en vertu de quelle organisation, nous avons été nommés

 16   là-bas, ça je l'ignore. Mais concrètement et physiquement nous étions

 17   présents là-bas aussi bien à Citluk à Posusje.

 18   Q.  Alors, Monsieur Bandic, compte tenu du fait que vous êtes juriste, est-

 19   ce que vous faites une différence entre la notion d'intervenant au sein de

 20   l'état-major et la notion d'intervenant dans l'état-major ? Alors je

 21   voudrais apporter une correction à la traduction, ma question avait trait à

 22   la distinction suivante : entre "employee in the Main Staff," "employé de

 23   l'état-major et "employee attached to Main Staff," donc "employé attaché à

 24   l'état-major."

 25   Est-ce que vous faites une différence entre ces deux notions ?

 26   R.  Non, personnellement, je ne fais pas cette distinction.

 27   Q.  Alors passez, s'il vous plaît, au deuxième ensemble de documents, les

 28   deux derniers documents. Le premier est le 1 -- le 4D 14324.

Page 38132

  1   R.  Excusez-moi, mais je n'y me retrouve pas.

  2   Q.  C'est à la fin du deuxième ensemble de documents avant l'intercalaire

  3   bleu. Donc vous avez le 4D 1323, nous avons maintenant le bon numéro. Nous

  4   avons donc un rapport écrit par M. Predrag Covic, qui signe ici en tant

  5   qu'officier du SIS auprès de l'état-major. Le rapport est daté du 26

  6   décembre 1993. Je répète le nom : Predrag Covic.

  7   Alors pour commencer, Monsieur Bandic, dites-nous s'il s'agit de ce Predrag

  8   Covic que vous avez mentionné comme employé du SIS auprès de l'état-major.

  9   R.  Oui, Madame l'Avocate. Il s'agit de l'une des trois personnes dont j'ai

 10   connaissance qu'ils étaient détachés auprès de l'état-major, en dehors de

 11   moi-même, est de M. Kraljevic, et il y avait donc M. Covic.

 12   Q.  Alors dites-nous, Monsieur Bandic, qui M. Sovic envoie ce rapport ?

 13   R.  A l'assistant du ministre, M. Biskic, je le connais. Quant à cette

 14   deuxième personne, je ne sais pas qui il s'agit.

 15   Q.  Donc parmi les destinataires, on ne trouve pas l'état-major, n'est-ce

 16   pas ?

 17   R.  Oui, c'est qu'il apparaît dans le présent document.

 18   Q.  Reportez-vous à la partie introductive il est dit : "Sur la base de

 19   votre ordre oral émis en la date du 26 décembre 1993" - et cetera - "je me

 20   suis rendu sur le terrain."

 21   Est-ce qu'il ressort de cela que M. Biskic a émis un ordre à destination de

 22   M. Covic, aux fins de la procédure qui ait fait l'objet de cette enquête ?

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  Regardez le document suivant, s'il vous plaît, qui est le 4D 01325. Il

 25   s'agit des notes d'information émanant du même auteur, à savoir M. Covic,

 26   et cela en date du mois de mars 1994. Il s'agit d'une évaluation du point

 27   de vue de la sécurité, évaluation de la situation de l'état-major du HVO.

 28   Nous n'avons pas maintenant le temps d'entrer dans le détail, mais dites-

Page 38133

  1   nous, Monsieur Bandic, si ce M. Covic fait ici un rapport concernant un

  2   contrôle qu'il exercerait en terme de sécurité sur l'état-major, et est-ce

  3   qu'il en réfère sur ce sujet à ses supérieurs au sein de l'administration

  4   du SIS quant à la situation ou aux activités aux problèmes qui se

  5   présentent au sein de l'état-major ?

  6   R.  Madame l'Avocate, je n'ai évidemment jamais vu ce document à l'époque.

  7   Je n'étais pas à l'état-major bien entendu, c'était M. Covic y était. Il

  8   est un peu étrange pour moi qu'il n'y a pas ici les adresses des personnes

  9   destinataires. Je suppose que c'est adressé à M. Lucic c'est la seule façon

 10   pour moi de comprendre ce document.

 11   Q.  Alors dites-nous maintenant si cette notion d'employé ou d'intervenant

 12   du SIS auprès de l'état-major signifie, en réalité, que cet intervenant a

 13   compétence pour contrôler les activités de l'état-major et pour rendre

 14   compte de la situation telle qu'elle se présentait à l'état-major ?

 15   R.  Madame l'Avocate, je ne sais pas pourquoi cela semble entraîner une

 16   confusion chez vous cette distinction entre auprès ou employé de l'état-

 17   major. Mais la personne en question a l'autorisation de recueillir et de

 18   compiler des informations concernant la situation qui prévaut là-bas.

 19   Q.  Très bien. Alors passons au troisième ensemble de documents. Monsieur

 20   le Témoin. Vous nous avez dit lorsqu'on donnait lecture de --

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- une question de -- en regardant tous

 22   les documents -- est en panne. Bien. Je reprends ma question. Nous venons

 23   de voir toute une série de documents où --

 24   Manifestement, le SIS s'intéresse au fonctionnement de "l'appareil

 25   militaire," puisqu'on a vu qu'il y a un rapport sur la 5e Brigade du HVO,

 26   et là, on voit qu'il y a un rapport sur l'état-major du HVO. Partant de là,

 27   je me pose la question suivante : est-ce que le ministre de la Défense

 28   n'actionnait pas le SIS afin d'avoir des renseignements sur la façon dont

Page 38134

  1   fonctionnait l'appareil militaire ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  3   avec la meilleure volonté du monde, je ne peux pas répondre à cette

  4   question. J'ignore si le ministre de la Défense a émis un ordre de cette

  5   nature. Mais en l'espèce, il est tout à fait certain que c'est le directeur

  6   de l'administration du SIS qui a demandé à l'intervenant du SIS de composer

  7   cette note d'information. Je ne sais pas si le directeur de

  8   l'administration du SIS a reçu cette demande ou cet ordre quelle qu'autre

  9   personne que ce soit. Je n'en ai pas connaissance.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

 11   Mme ALABURIC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Bandic, dites-nous" : est-ce que les règlements relatifs aux

 13   activités du SIS établissaient que le SIS devait s'acquitter de tâche ayant

 14   trait au contrôle des activités au sein des unités du HVO et de la police

 15   militaire ?

 16   R.  C'était l'une des tâches fondamentales dont s'acquittait le SIS, à ceci

 17   près que j'ajouterais ici, Madame l'Avocate, puisque vous avez déjà fait

 18   mention de la police militaire qu'à ma connaissance le SIS était présent

 19   également au sein de la police, ce qui était inhabituel.

 20   Q.  Alors, Monsieur Bandic, lorsqu'il a été donné lecture de l'un des

 21   règlements qui disposait des activités des services de Renseignements, vous

 22   avez affirmé qu'en Herceg-Bosna, on avait plus ou moins recopié les

 23   règlements en vigueur au sein des anciens services secrets l'état

 24   précédent. Vous vous rappelez de cette déclaration qui était la vôtre ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Alors je voudrais vous présenter brièvement certains documents dont il

 27   ressorte clairement, qu'au sein de l'état-major principal de la VJ, de

 28   l'armée yougoslave, l'administration des services de Sécurité était au sein

Page 38135

  1   de cet état-major; est-ce que vous avez quelque connaissance que ce soit

  2   concernant l'organisation de la VJ, l'armée de la Yougoslavie ?

  3   R.  Madame l'Avocate, j'ai vraiment des connaissances minimales concernant,

  4   j'en n'ai pratiquement aucune idée quant à la façon dont l'ancienne armée

  5   était organisée. J'essayais simplement d'apporter un éclairage quant à la

  6   façon dont ces règlements ont été rédigés et à partir de quelle source,

  7   c'est-à-dire que les règlements de l'état précédent des services militaires

  8   ont été utilisés.

  9   Q.  Monsieur Bandic, est-ce que vous savez si le quartier général du

 10   commandement Suprême des forces de l'ABiH avait également des services

 11   secrets, des services de la Sécurité ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Très bien. Mais le quartier général -- l'état-major, plutôt, du HVO

 14   n'avait pas sa propre administration de la sécurité, l'administration de la

 15   sécurité était au sein du ministère de la Défense, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  A votre connaissance, Monsieur Bandic, est-ce que le modèle

 18   d'organisation du SIS en Herceg-Bosna était similaire ou peut-être même

 19   identique à celui qui a existé en République de Croatie ?

 20   R.  Oui, on pourrait conclure de la sorte.

 21   Q.  Très bien. Alors je ne vais pas, compte tenu de votre dernière réponse,

 22   perdre de temps à comparer les deux règlements. Mais je voudrais vous

 23   présenter une déclaration du défunt Franjo Tudjman en tant que président de

 24   la République de Croatie. Cela est issu d'un entretien avec des officiers

 25   du HV, c'est la partie qui concerne le SIS. Je voudrais votre commentaire

 26   pour savoir si ce même règlement peut s'appliquer ou a été appliqué en

 27   Herceg-Bosna. Le document est le P 0131. C'est un procès-verbal du 4 mars

 28   1992.

Page 38136

  1   R.  Excusez-moi, Madame l'Avocate, je n'arrive pas à le trouver.

  2   Q.  Vous faites bien de me le dire. Messieurs les Juges, compte tenu du

  3   fait qu'il s'agit d'un document très volumineux, il est fourni à part. un

  4   document entier est fourni à part constitue ce seul procès-verbal.

  5   Monsieur le Témoin, regardez dans le coin supérieur droit, dans le texte

  6   croate vous trouverez le numéro ERN, c'est un numéro qui doit terminer en

  7   948. Pour MM. les Juges, la référence pour le texte en anglais sera la

  8   suivante - un instant s'il vous plaît : c'est le numéro 99 et suivant, ERN

  9   se terminant en 99 et suivant.

 10   Donc, Monsieur le Témoin, essayons maintenant d'analyser ce texte. Il est

 11   ici d'une certaine question du conflit entre le ministère de la Défense de

 12   la République de Croatie et l'état-major principal de l'armée croate. Est-

 13   ce que vous aviez connaissance qu'à l'époque, en 1992 et 1993, il y avait

 14   là des problèmes quant à la délimitation des différentes compétences et

 15   attributions des uns et des autres ?

 16   R.  Non, je n'en avais vraiment pas connaissance. J'ignore tout de cela.

 17   Q.  Très bien. Alors voyons cette partie. Il y a beaucoup de détails très

 18   intéressants et je dois ici procéder à un raccourci, j'espère que je le

 19   ferai de manière équitable, mais chacun peut citer après ces documents. Je

 20   cite :

 21   "Le ministre lui aussi dispose d'une partie de mes compétences pour

 22   diriger l'armée et le commandant de l'état-major également pour ce qui est

 23   de cela, tout comme du commandement si je leur transmets ces compétentes."

 24   Je saute maintenant trois paragraphes, je continue, je cite :

 25   "Le service de l'information de la Sécurité est ici sous l'autorité

 26   du ministre, là-bas il est sous l'autorité des commandements, mais dans la

 27   plus grande mesure possible, il est subordonné selon une ligne verticale

 28   plutôt que --"

Page 38137

  1   Alors je vais passer maintenant au paragraphe cité ce qu'a trait au

  2   secteur politique et au secteur du personnel.

  3   [aucune interprétation]

  4   L'INTERPRÈTE : Les interprètes prient Me Alaburic d'indiquer précisément

  5   les passages qu'elle cite.

  6   Mme ALABURIC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Bandic, je conclus de cela que le modèle en vigueur était que

  8   le SIS à l'échelon de l'état dépende du ministère de la Défense et non de

  9   l'état-major, et que l'ensemble de l'organisation était tel que les

 10   intervenants du SIS étaient employés aussi au sein des unités de l'armée

 11   croate car leur tâche était de suivre l'état des forces armées croates;

 12   est-ce que cela est exact ?

 13   R.  Madame l'Avocate, comme je vous l'ai dit, mes connaissances en la

 14   matière sont minimales. Je ne peux pas affirmer cela de manière catégorique

 15   quant à savoir la façon en 1992 et 1993, le défunt président Tudjman s'est

 16   pensé d'organiser cela. Je le regrette mais je ne peux pas, d'autant que je

 17   n'ai jamais vu ni pu consulter les documents en question pour pouvoir

 18   conclure quoi que ce soit.

 19   Q.  Très bien. Dites-moi si la situation était telle que cela est décrit

 20   ici en Herceg-Bosna ?

 21   R.  On peut conclure qu'on essayait de transmettre une organisation

 22   semblable.

 23   Q.  Très bien. Passez au document suivant, 4D 1310. C'est une partie de

 24   l'entretien avec le Dr Miroslav Tudjman, l'ancien directeur du HIS. Je me

 25   suis intéressée que par une des réponses que vous allez voir en page 3, à

 26   la toute fin de la page, c'est la seule partie qui a été traduite.

 27   L'entretien remonte à l'année 2000, à l'époque où l'on prenait de nouveaux

 28   textes réglementaires concernant les services de Sécurité en République de

Page 38138

  1   Croatie.

  2   La journaliste pose la question suivante, je cite : "Quel commentaire

  3   faites-vous concernant les changements qui ont été proposés pour les

  4   services de sécurité militaires et les services de Renseignements

  5   militaires ?"

  6   Le Dr Miroslav Tudjman répond, je cite :

  7   "Nous voyons qu'il y a des demandes de l'état-major du HV allant dans le

  8   sens que le SIS retourne sous l'autorité de l'état-major principal.

  9   C'est ici une notion qui n'existait dans la JNA ou le KOS était directement

 10   sous l'autorité du QG et c'est ici l'attitude qui était -- c'est ici une

 11   conception qui a été dépassée. Cette question a été résolue, éclaircie

 12   politiquement en 1991 quand certains, probablement les mêmes qui essaient

 13   de parvenir à cela maintenant, essayaient de faire en sorte que la police

 14   militaire et l'administration politique, toutes deux, aussi bien que le SIS

 15   d'ailleurs soit sous la coupe du QG de l'état-major. Cependant, il est bien

 16   connu, qu'en raison du contrôle civil, ces services doivent être placés

 17   sous le contrôle du ministère de la Défense car c'est là une organisation

 18   dont dispose également les autres Etats d'Europe occidentale."

 19   Alors, Monsieur Bandic, nous avons vu que dans l'armée de Yougoslavie les

 20   organes de la sécurité sont sous l'autorité de l'état-major. Alors, dites-

 21   moi, est-il exact que dans la République de Croatie et ensuite en Herceg-

 22   Bosna, sur le modèle de ce qui se faisait en Croatie, l'on souhaitait que

 23   ce soit le ministère de la Défense, qui par l'intermédiaire du SIS, exerce

 24   ce contrôle civile sur les forces armées ?

 25   R.  Madame l'Avocate, après que vous avez donné lecture de ceci et après

 26   votre question, je ne peux pas répondre par oui ou par non. Je voudrais

 27   juste demander la permission à MM. les Juges que j'explique le contexte

 28   dans lequel cela s'insère.

Page 38139

  1   Q.  Monsieur Bandic, compte tenu du fait que je dispose d'un temps limité,

  2   je ne voudrais pas entrer maintenant dans les détails du contexte. Si vous

  3   ne pouvez pas dire que le SIS représentait une façon d'exercer le contrôle

  4   civil sur les forces armées nous pouvons continuer ?

  5   R.  D'une façon d'exercer le contrôle civil sur les forces armées, c'est

  6   une expression qui ne m'est pas du tout familière.

  7   Q.  Reportez-vous à la deuxième ligne à partir du bas, Miroslav Tudjman

  8   parle de contrôle civil. N'avez-vous jamais entendu parler de cette notion

  9   de contrôle civil sur les forces armées ?

 10   R.  Madame l'Avocate, alors nous avons ici affaire à une personne qui est

 11   un expert en matière de sécurité, qui a été d'ailleurs à la tête du service

 12   de Sécurité de la République de Croatie, et un expert particulièrement

 13   reconnu dans le domaine d'une part.

 14   D'autre part, il s'agit également d'une période particulière en 2000,

 15   cinq ans déjà après la guerre. Lorsque l'on procède à une réorganisation

 16   démocratique de la Croatie, j'ai du mal à apporter un éclairage ou une

 17   évaluation de cette déclaration du Pr Tudjman, qui est remontante à cette

 18   période-là, et à des circonstances dans lesquelles en Bosnie-Herzégovine,

 19   on essayait de mettre sur pied un système qui aurait fonctionné.

 20   Q.  Monsieur le Témoin, Miroslav Tudjman parle d'une situation qui a été

 21   résolue et éclaircie en 1991. C'est pour cela que je vous pose cette

 22   question, mais nous pouvons poursuivre.

 23   Passez, s'il vous plaît, au document suivant qui est le 4D 1308. A la même

 24   époque, le ministre de la Défense de l'époque qui par ailleurs était membre

 25   du parti libéral dit la chose suivante dans le premier extrait que vous

 26   avez dans la colonne de gauche et je cite :

 27   "La partie du contre-espionnage, la partie sécurité des servies de

 28   renseignements dépendent complètement du ministère de la Défense en raison

Page 38140

  1   de la possibilité de contrôle civil qui passe par le parlement, ou par le

  2   ministère de la Défense. C'est la raison pour laquelle il se trouve au sein

  3   du département de la Défense et c'est ainsi qu'il doit en être également en

  4   Croatie."

  5   Alors, Monsieur Bandic, c'est cette même notion de contrôle civil que nous

  6   avons là. Est-ce que vous conviendrez que les services de sécurité et les

  7   services de renseignements sont l'un des moyens dont l'autorité civile

  8   dispose pour exercer un contrôle sur les forces armées ?

  9   R.  Madame l'Avocate, je peux convenir avec vous qu'il est absolument

 10   nécessaire d'exercer un contrôle, mais là encore, on est dans une situation

 11   où de grands changements politiques sont intervenus en Croatie en 2000, et

 12   le ministre ici formule l'opinion qui est la sienne. Je ne peux pas faire

 13   de commentaire à ce sujet.Q.  Alors dites-nous à l'époque où c'était M.

 14   Gojko Susak qui était ministre, est-ce que la situation était différente ?

 15   R.  Je ne sais pas. Car à l'époque je n'étais pas en situation de prendre

 16   conclusion des différents rapports de forces qui existaient et de la façon

 17   dont l'état-major le ministère de la Défense étaient organisés en

 18   République de Croatie.

 19   Q.  Très bien. Nous allons sauter un document, passer au suivant, qui est

 20   le 4D 1281, s'il vous plaît. 4D 01281. Il s'agit donc d'un organigramme du

 21   SIS, qui a été élaboré sur la base du document qui est ici mentionné. Alors

 22   dites-nous pouvons-nous convenir du fait que le secteur de la Sécurité, 

 23   pour ce qui est de la partie constituée par le SIS, est constituée par

 24   l'administration du SIS d'une part; et d'autre part, les centres du SIS

 25   répartis dans différentes zones opérationnelles ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Pouvons-nous convenir que ce qui est ici indiqué, alors j'espère que

 28   vous avez cela en couleur, ce qui est indiqué en couleur bleu, si vous

Page 38141

  1   n'avez pas, sinon la version papier vous l'avez à l'écran qui s'affiche en

  2   couleur, ce qui est indiqué en bleu représente des intervenants du SIS au

  3   sein des Unités du HVO, des unités militaires ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Lorsque nous observons la façon dont les lignes sont tracées, est-il

  6   exact que le chef du département de la Défense et que l'assistant chargé de

  7   la sécurité auprès du chef du département de la Défense, et le directeur de

  8   l'administration du SIS, alors, Monsieur Bandic, pouvez-vous simplement

  9   répéter votre réponse à ma question précédente, concernant la question de

 10   savoir si la couleur bleu indique bien les intervenants du SIS au sein des

 11   Unités du HVO réparties par des zones opérationnelles ?

 12   R.  Pour autant que je comprenne cet organigramme, oui, c'est bien cela.

 13   Q.  Alors est-il exact que les intervenants du SIS au sein des unités

 14   militaires étaient nommés conformément au règlement en vigueur étaient

 15   nommés et révoqués par le chef du département de la Défense en

 16   collaboration avec le directeur de l'administration du SIS et au échelon

 17   plus bas les chefs de l'administration du SIS et cela de jure ?

 18   R.  Oui, je pense que de jure, cela était ainsi.

 19   Q.  Dites-moi si, de jure, un intervenant du SIS venait à ne pas accomplir

 20   ces tâches correctement, le chef du département de la Défense pouvait le

 21   révoquer, et à un échelon plus bas, le directeur de l'administration du SIS

 22   pouvait également le faire ?

 23   R.  Je ne serais pas d'accord. Je pense que ça s'est passé au niveau du

 24   commandant aussi.

 25   Q.  Non, moi, je vous posais la question de jure ?

 26   R.  Je n'en suis pas sûr.

 27   Q.  Bien. Penchons-nous maintenant sur le règlement de fonctionnement de ce

 28   SIS --

Page 38142

  1   Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi, un instant. Monsieur le

  2   Président, je m'excuse. Si ma consoeur a l'intention de faire verser au

  3   dossier ce document en guise d'élément de preuve, il faudrait que l'on

  4   obtienne un IC parce que ce document nous allons l'avoir en noir et blanc

  5   ultérieurement c'est très important, parce que le témoin a parlé de ce qui

  6   était écrit en bleu et par la suite on peut interpréter différemment. Donc

  7   il serait bon qu'on obtienne une signature du témoin parce qu'il a été

  8   interrogé et il faut qu'on ait une copie couleur.

  9   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera toujours en

 10   couleur, et si nous avons une imprimante en couleur, bien sûr si on a une

 11   imprimante en noir et blanc, ça sera en noir en blancs. Mais mis à part ce

 12   fait, ce document a déjà un statut de pièce à conviction on s'en est servi

 13   lorsqu'on a interrogé M. Davor Marijan.

 14   Mme NOZICA : [interprétation] Je suis d'accord. Je n'ai pas l'intention de

 15   conduire une polémique à ce sujet. Mais on lui a demandé si ce qui était

 16   écrit en bleu c'était les assistants du SIS au sein des unités. Je le dis

 17   rien que pour cela. Je sais qu'on a montré le document à M. Marijan mais le

 18   contexte des questions et réponses est différent. Ici on dit que cela est

 19   versé au dossier en couleur et on s'en servira en couleur. Merci.

 20   Mme ALABURIC : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Bandic, penchons-nous maintenant sur le 4211. Il s'agit d'un

 22   règlement d'exercice des activités du SIS. Alors article 5, pour commencer.

 23   On dit vérification et surveillance ou contrôle de l'exercice des activités

 24   et la légalité des activités de cette instance du SIS est assurée et

 25   conduite par le responsable du département à la Défense et la commission

 26   nommée par le président de la HZ HB ?

 27   R.  Oui, c'est ce que cet article nous dit.

 28   Q.  A l'occasion de l'interrogatoire principal si mes souvenirs sont bons,

Page 38143

  1   vous avez dit que vous ne saviez pas si cette commission avait bel et bien

  2   été créée à un moment donné ?

  3   R.  Moi, je n'en n'avais pas connaissance.

  4   Q.  Est-ce que cela signifie que le responsable du département à la Défense

  5   était la seule personne habilitée à assurer la surveillance et le contrôle

  6   de la légalité des activités du SIS ?

  7   R.  Ça je ne pouvais pas le dire parce que je ne le sais pas. Je ne suis

  8   pas au courant de l'existence de cette commission. C'est une chose que

  9   j'ignore.

 10   Q.  Monsieur Bandic, je ne vous pose pas de questions au sujet de la

 11   commission. Je vous parle maintenant des attributions du responsable du

 12   département à la Défense en application de l'article 5 des règlements

 13   adoptés par le responsable du département à la Défense lui-même ?

 14   R.  Madame l'Avocate, l'article le dit clairement que le contrôle et la

 15   surveillance sont exercés par cette commission, moi, je vous dis que la

 16   commission, je ne savais pas du tout s'il existait.

 17   Q.  Penchez-vous maintenant sur l'article 10, je vous prie, l'article 10

 18   dit : "Les activités de l'administration sont dirigées ou gérées par le

 19   directeur, son directeur qui répond de ces activités et des activités du

 20   service auprès du responsable."

 21   Alors mettons-nous d'abord d'accord sur ce que l'on entend par

 22   "service." Monsieur Bandic, entre nous, définir de façon correcte ce

 23   service comme étant l'administration du SIS, les centres du SIS et les

 24   intervenants du SIS au sein des unités militaires et au sein des

 25   établissements militaires; est-ce que le tout ensemble constitue ce

 26   service, le SIS ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Bon.

Page 38144

  1   L'INTERPRÈTE : le témoin ajoute --

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Le tout ensemble.

  3   Mme ALABURIC : [interprétation] 

  4   Q.  Alors cet article 10, si je le lis bien dit, le responsable de

  5   l'administration du SIS répond auprès du responsable du département à la

  6   Défense pour le fonctionnement de ce service en entier, n'est-ce pas ?

  7   R.  C'est ainsi qu'on peut le comprendre à la lecture de cet article.

  8   Q.  Si nous avons dit que ce service est composé des intervenants du SIS au

  9   sein des unités militaires cela signifie que s'agissant des activités de

 10   ces employés-là du SIS le responsable du département à la Défense, il

 11   reçoit ou est la personne à laquelle -- auprès de laquelle répond de ces

 12   activités le chef du service ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Comment ?

 15   R.  A l'article 7, on parle des tâches professionnelles du service de

 16   sécurité. A l'article 9 on parle de ce que fait le service et à l'article 8

 17   -- et à l'article 10 on dit ce que les employés sont censés faire.

 18   Q.  Mais l'article 10 --

 19   R.  Ça c'est la partie militaire et la partie professionnelle.

 20   Q.  On y viendra à cela, Monsieur Bandic. Passons maintenant à l'article

 21   11. L'article 11 se rapporte aux centres au sujet desquels on dit qu'ils

 22   sont là pour coordonner et diriger les activités de la totalité des

 23   employés, des intervenants sur le secteur respectif. Alors est-ce que cela

 24   signifie que les centres du SIS sont autorisés à coordonner et diriger les

 25   activités des intervenants du SIS au sein des unités militaires ?

 26   R.  Justement, Madame l'Avocate, je viens de dire que cette partie-là est

 27   coordonnée, donc c'est la partie professionnelle qui relève de leurs

 28   compétences.

Page 38145

  1   Q.  Bon. On arrivera aux responsabilités des uns et des autres, certes.

  2   Nous allons sauter une grande partie parce que nous n'avons pas le temps de

  3   nous pencher sur la totalité de ces éléments, penchons-nous sur l'article

  4   51. Nous allons vérifier si vous avez bien défini de quoi était constitué

  5   le service. Cet article 51 dit que la documentation se trouve à

  6   l'administration du service aux centres du SIS, et auprès des intervenants

  7   opérationnels qui se trouvent entre autres au sein des unités militaires,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  Madame l'Avocate, je n'ai pas très bien compris votre question, dans

 10   cet article il n'est pas question des unités, mais on a parlé des

 11   intervenants or les intervenants eux font partie des unités ?

 12   Q.  Mais ici on dit les centres et les intervenants opérationnels.

 13   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous

 14   pouvez me dire si nous allons faire la pause maintenant ou si je dois

 15   continuer.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons faire la -- on va faire la pause

 17   maintenant. Il doit vous rester une heure environ.

 18   --- L'audience est suspendue à 12 heures 28.

 19   --- L'audience est reprise à 12 heures 53.

 20    M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. L'audience est reprise, et avant de redonner

 21   la parole à Me Alaburic, à destination de la Défense de M. Stojic, comme

 22   vous le savez, demain le témoin nous dira quel est le résultat de ses

 23   démarches auprès de ses autorités, mais indépendamment de cela, la Chambre

 24   demande à la Défense de M. Stojic, au titre de l'article 70 du Règlement,

 25   de former une requête aux fins de mesures de protection afin de limiter, le

 26   cas échéant, le champ du contre-interrogatoire. Donc il faut que vous voyez

 27   cela pour que vous-même également sur la question du champ du contre-

 28   interrogatoire vous ayez de la part des autorités croates leur

Page 38146

  1   positionnement, et ça c'est à vous de faire la démarche. Bien enfin vous

  2   avez tout l'après-midi pour cela.

  3   On continue.

  4   M. STRINGER : [interprétation] Désolé d'interrompre, Monsieur le Président,

  5   mais la position de l'Accusation - et là, je vais peut-être un peu plus

  6   vite que la musique - mais l'article 70 ne s'applique pas à cette

  7   déposition puisqu'il dépose déjà -- il a déjà déposé. Il n'y a pas

  8   d'informations confidentielles qui aient été présentées et pour lesquelles

  9   l'article 70 du Règlement s'appliquerait.

 10   Par conséquent, certes s'il souhaite bénéficier de mesures de protection à

 11   un stade si tardif, M. Karnavas à tout à fait raison. Cela a été fait avec

 12   de nombreux autres témoins provenant d'un milieu diplomatique. Ceci étant

 13   dit, ceci a été résolu par les Juges de la Chambre des mois avant l'arrivée

 14   effective du témoin dans le prétoire. Or notre témoin nous quittera ce soir

 15   et il va s'entretenir avec les responsables de son ambassade d'un dossier

 16   dont il est censé ne pas parler du tout, à savoir le contenu de sa

 17   déposition. Par conséquent, nous sommes déjà en train de nous écarter si

 18   vous me passer l'expression parce que cette question est évoquée par le

 19   témoin qui est à la barre et si, au cours de son contre-interrogatoire,

 20   donc nous sommes déjà dans une situation difficilement intenable.

 21   Par ailleurs, il me semble inexacte de dire que l'article 70 du Règlement

 22   s'applique au statut de ce témoin ou à la déposition qui a déjà été faite

 23   en audience publique. Sauf le respecte que je vous dois, Monsieur le

 24   Président, ces deux mesures de protection doivent faire l'objet d'une

 25   requête soit mais ceci ne s'inscrit pas dans le contexte de l'article 70 du

 26   Règlement. L'Accusation pour sa part aura sa propre position pour

 27   l'applicabilité des mesures de protection à un state aussi tardif de la

 28   déposition du témoin.

Page 38147

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- de ma part, une réponse très rapide

  2   sur le point juridique. Il y a des tas de situations dans la jurisprudence

  3   de ce Tribunal où des agents de l'Etat ont bénéficié des mesures de

  4   protection au titre de l'article 70. Je peux citer par exemple le général

  5   Clark. Il y en a d'autres que je peux vous citer.

  6   Deuxièmement, à tout moments il peut y avoir des demandes de mesures de

  7   protection, à tout moments. Rien ne dit que c'est avant, c'est à tout

  8   moments.

  9   Troisièmement, c'est vous-même qui avez soulevé le problème en annonçant

 10   que vous aviez l'intention de l'interroger sur des points qui n'avaient pas

 11   été abordés dans l'interrogatoire principal et dans le contre-

 12   interrogatoire. C'est vous-même qui est à l'origine de cela. Bon. Voilà.

 13   Donc votre position est au transcript. La Chambre a rendu -- en a délibéré

 14   tout à l'heure et invité la Défense, qui a fait venir ce témoin, de faire

 15   nécessaire. Maintenant on continue.

 16   Maître Alaburic.

 17   Oui. Monsieur le Témoin, vous avez levé la main, je ne vous ai pas vu,

 18   excusez-moi. Oui.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, Monsieur le Président, je

 20   vous remercie de ces propos. Comme il s'agit de moi, permettez-moi de vous

 21   aider en l'occurrence, si je puis le faire. Je ne demande pas une immunité

 22   ici du fait de mon statut diplomatique. Ce n'est pas la raison pour

 23   laquelle je demanderais un huis clos partiel et ce n'est pas pour cela que

 24   j'interviens. Je parle de circonstances où je ne bénéficie pas des

 25   autorisations nécessaires et cela se rapporte à la période où j'ai

 26   travaillé au service de Renseignements croates donc je ne peux pas en

 27   parler sans l'autorisation des autorités compétentes.

 28   Les autorités croates vont certainement répondre oui mais il y a une

Page 38148

  1   procédure à respecter donc je ne peux pas moi appeler le Président, le

  2   premier ministre ou un ministre quelconque. Bien sûr qu'ils répondront au

  3   présent mais il y a une procédure à respecter. Le Procureur lui a parlé de

  4   contacts. Je n'ai contacté personne au niveau de l'ambassade jusqu'à

  5   présent mis à part le fait que j'avais eu l'intention de m'asseoir une fois

  6   que j'aurai terminé mon témoignage ici m'asseoir et parler un peu avec

  7   l'ambassadeur parce que c'est un ami à moi, mon collègue et mon confrère

  8   ici. C'est tout ce que j'avais voulu dire. Merci.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic.

 10   Mme ALABURIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 11   Q.  Monsieur Bandic, revenons à nos moutons, à savoir à notre règlement, à

 12   savoir l'article 62. Il s'agit du document P 4211. Je l'ai ici. J'ai ici le

 13   règlement du SIS, non, l'article 63. Excusez-moi, je vais sauter le 62 pour

 14   aller plus vite.

 15   Le 63 dit à l'alinéa 1 :

 16   "Les assistants du commandant du SIS sont tenus d'effectuer des

 17   missions du commandant de l'unité dont ils font partie et qui se rapportent

 18   aux lignes d'intervention du service déterminées par la réglementation. Je

 19   vais abréger l'appellation de tous ces textes législatifs.

 20   Alors, Monsieur Bandic, il découle de cet article le fait que les

 21   intervenants du SIS au sein des unités militaires sont tenus d'accomplir

 22   les missions qui leur sont confiés par le commandant de l'unité dont ils

 23   font partie eux-mêmes, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Penchez-vous maintenant sur l'alinéa suivant. S'agissant de l'exercice

 26   des missions relevant du domaine d'intervention du SIS, les intervenants

 27   sont tenus responsables vis-à-vis du centre supérieur ou à

 28   l'administration. Alors tous les intervenants du SIS, y compris ceux qui se

Page 38149

  1   trouvent dans les unités militaires mentionnées à l'alinéa précédent,

  2   répondent de leurs activités auprès du centre qui est leur supérieur

  3   hiérarchique ou auprès de l'administration, n'est-ce pas, Monsieur Bandic ?

  4   R.  S'agissant de la partie technique, oui.

  5   Q.  Vous parlez de la partie technique, vous entendez là l'accomplissement

  6   des tâches qui font partie du domaine d'intervention du SIS; c'est cela que

  7   vous entendez par technique, n'est-ce pas ?

  8   R.  Madame l'Avocate, j'essaie de comprendre et de vous faire comprendre à

  9   vous et tous les autres. Il y a une corrélation sur deux filières. L'une

 10   est militaire opérationnelle au niveau du bataillon, de la brigade de la

 11   zone d'opération, et où l'on répond auprès des commandants. Du point de vue

 12   technique --

 13   Q.  Attendez, Monsieur Bandic, excusez-moi de vous interrompre. Montrez-moi

 14   dans ce règlement : où est-ce que l'on a écrit que les intervenants du SIS

 15   au sein des unités militaires répondent auprès de leurs activités auprès du

 16   commandant de l'unité ?

 17   R.  Madame l'Avocate, c'est absolument sous entendu. Le commandant est

 18   celui qui donne des ordres au sein d'une unité. 

 19   Q.  Dois-je interpréter votre réponse comme si cela n'était pas précisé par

 20   le règlement mais que vous estimez vous, que cela est sous entendu ?

 21   R.  Moi, je viens de dire que c'est sous entendu.

 22   Q.  Alors si le même règlement dit que les intervenants du SIS répondent

 23   auprès du centre ou de l'administration de ce qu'ils font, comment se fait-

 24   il que cela ait été aménagé par le présent règlement ?

 25   R.  Madame l'Avocate, Messieurs les Juges, ce n'a pas été mon domaine

 26   d'intervention. Je n'ai véritablement pas pris part à la rédaction de la

 27   réglementation. Si vous voulez des éclaircissements détaillés au sujet de

 28   tout article vous pouvez toujours citer à comparaître une personne ayant

Page 38150

  1   participé à la rédaction qui a promulgué les textes et qui était compétente

  2   en la matière.

  3   Q.  Bien. Nous allons donc sauter cela et nous allons nous pencher ensemble

  4   sur l'article 65.

  5   L'article 65 dit :

  6   "Le commandant de l'unité peut donner des ordres auprès d'un

  7   intervenant du SIS pour ce qui est de l'accomplissement des tâches relevant

  8   du domaine d'intervention du SIS."

  9   Est-ce que c'est ainsi que ça se passait ?

 10   R.  Justement c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était sous entendu.

 11   Q.  Bien. Penchons-nous sur l'article d'après, l'alinéa d'après. "Le

 12   rapport relatif à l'exécution de vendre est communiqué par l'intervenant

 13   non seulement au commandant qui a donné l'ordre mais également au centre,

 14   voire à l'administration du service."

 15   Est-ce que ça c'est bel et bien passé ainsi ?

 16   R.  Madame le conseil de la Défense, je vous dis une fois de plus que ce

 17   n'est pas moi qui ai rédigé ces articles. Nous pouvons les interpréter,

 18   nous pouvons les disséquer pour ce qui est du côté formel, pour ce qui est

 19   du côté juridique, je n'en ai pas connaissance. Mais je vais vous parler

 20   des choses telles qu'elles se présentaient sur le terrain. Donc on peut

 21   lire comme vous venez de le faire, oui.

 22   Q.  Bon. Est-ce que dans la pratique ça s'est passé ainsi, à savoir que

 23   l'intervenant du SIS au sein d'une unité militaire envoyait ses rapports

 24   non seulement à son commandant mais aussi au centre qui était le supérieur

 25   hiérarchique, à savoir l'administration du SIS ? Est-ce que de règle c'est

 26   ainsi que ça se passait dans la pratique, probablement pas tous les cas de

 27   figure ?

 28   R.  Je n'en ai pas connaissance. Cela est possible dans certains cas de

Page 38151

  1   figure.

  2   Q.  Bon. Penchons-nous maintenant sur le 66. A l'article 66, il est dit :

  3   "En cas de l'issue d'un ordre à l'intention d'un intervenant du service du

  4   SIS au sein de l'unité ou des commandants lorsqu'il s'agit de quelque chose

  5   d'extérieur au domaine d'intervention du service, l'intervenant en

  6   informera tout de suite le responsable du SIS, qui lui prendra les mesures

  7   nécessaires prévues par le décret et le règlement."

  8   Alors, est-ce que cette disposition protège les intervenants du SIS au sein

  9   des unités militaires s'agissant d'ordres qui leur enjoindraient de faire

 10   quelque chose qui ne serait pas du domaine d'intervention du SIS ? Dans ce

 11   cas de figure -- ou un tel cas de figure, ils peuvent demander la

 12   protection du responsable du SIS; c'est la bonne interprétation de cette

 13   disposition ?

 14   R.  Je pense que oui.

 15   Q.  Fort bien. Alors penchons-nous sur l'article 68 :

 16   "L'intervenant du SIS, au sein des commandants et unités, informe de

 17   façon appropriée l'administration et le centre sur tout phénomène

 18   susceptible d'influer sur la situation au niveau de la sécurité et de la

 19   protection en matière de contre-espionnage."

 20   Alors est-ce que cela était l'une des fonctions des intervenants du

 21   SIS au sein des unités militaires ?

 22   R.  Je pense que oui, c'était l'une de leurs missions, mais je crois que,

 23   dans la pratique, ça n'a pas fonctionné.

 24   Q.  D'après vous, dites-nous : les commandants militaires savaient-ils que

 25   les intervenants du SIS avaient pour mission d'informer de la situation au

 26   sein de l'unité dont ils faisaient partie, et ce, le centre ou

 27   l'administration du SIS subordonnait à eux-mêmes ? Alors les intervenants

 28   du SIS étaient-ils au courant de la mission des intervenants du SIS, celle-

Page 38152

  1   là, savaient-ils qu'ils devaient envoyer des rapports au centre du SIS ou à

  2   l'administration du SIS portant sur la situation au niveau de leurs unités

  3   respectives ?

  4   R.  Je ne le sais pas.

  5   Q.  Bien. Dans cette partie, j'ai préparé encore deux documents. Mais

  6   compte tenu des réponses que vous avez apportées pour ce qui est de ceux

  7   qui étaient intervenants du SIS, je viens de décider d'en finir avec le

  8   sujet de la réglementation pour aborder un sujet suivant qui est celui de

  9   votre déclaration, Monsieur Bandic. Si je vous ai bien compris en répondant

 10   aux questions des conseils de la Défense de Bruno Stojic, vous avez dit

 11   qu'il n'y a pas eu respect de la procédure en matière de nomination des

 12   intervenants du SIS et que ces derniers, jusqu'à fin 1993 environ, ont

 13   effectué leurs fonctions sans pour autant avoir été nommés par la personne

 14   habilitée à le faire en application de la réglementation. Vous souvenez-

 15   vous de cette déclaration ?

 16   R.  Oui, je m'en souviens.

 17   Q.  Alors je vous renvoie au jeu des documents suivants après le petit

 18   carton bleu, le P 938. Alors Bruno Stojic, au commandement de la sone

 19   opérationnelle de la Bosnie centrale, décembre 1992, il est procédé à la

 20   nomination d'un certain nombre d'officiers de commandement, et au point,

 21   entre autres, il y a le chef du service de Sécurité, Ante Sliskovic;

 22   l'avez-vous retrouvé ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Alors, Monsieur Bandic, dites-nous : d'après votre interprétation, est-

 25   ce que ce document laisse entendre qu'Ante Sliskovic a bel et bien effectué

 26   ces fonctions étant nommé par M. Bruno Stojic ?

 27   R.  Madame l'Avocate, je vois ce document pour la première fois. Alors pour

 28   ce qui est de la nomination on dit : "Responsable de la sécurité." Alors

Page 38153

  1   là, ça prête à confusion parce que, d'après moi, M. Sliskovic a toujours

  2   été l'assistant du responsable du SIS au secteur de rassemblement. Je ne

  3   sais pas ce que vous dire cette appellation "responsable de la sécurité."

  4   Est-ce qu'on parle du centre de Sécurité dont nous avons déjà parlé pour ce

  5   qui est des problèmes qu'on a connus au niveau de sa formation ?

  6   Q.  Monsieur Bandic, M. Ante Sliskovic était au commandement de la zone

  7   opérationnelle non pas au centre du SIS, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Penchez-vous sur le document suivant, janvier 1993, Bruno Stojic démet

 10   de leur fonction au sein de la Brigade Banja Lukic de Kiseljak, le dénommé

 11   Josip Maric de ses fonctions d'assistant de commandant chargé du SIS.

 12   Alors, Monsieur Bandic, le document c'est un P 10306. P 10306.

 13   R.  J'y suis.

 14   Q.  Il découle de ce document que Bruno Stojic, et déjà dès début 1993,

 15   pouvait révoquer de ces fonctions des responsables du SIS au sein des

 16   brigades; est-ce que ça s'est produit d'après ce que vous en savez ?

 17   R.  Madame l'Avocate, c'est la première fois que je vois ce document aussi.

 18   Ce qui est intéressant à mes yeux, je ne sais pas qui était ce Josip Maric,

 19   si tant est qu'il était au SIS, puisque, moi, j'y ai passé un certain

 20   temps, je ne sais vraiment pas si ceci a été un cas fréquent, notamment je

 21   ne sais pas qui est cet homme, chose intéressante pour, moi,

 22   personnellement, parce que c'est quelqu'un que je n'ai pas rencontré, que

 23   je n'ai pas connu.

 24   Q.  Penchez-vous sur le document suivant, P 00835. Il s'agit d'un document

 25   portant nomination au sein du commandement de la Brigade Rama de Prozor, le

 26   document est signé par Bruno Stojic. Il s'agit du mois de novembre 1992. Au

 27   paragraphe 3, on dit :

 28   "En fonction de chef de la sécurité, il est procédé à la nomination

Page 38154

  1   de Luka Markesic."

  2   Alors Monsieur Bandic, est-ce que c'est le même Luka Markesic dont

  3   vous avez parlé à l'occasion de l'interrogatoire principal ?

  4   R.  Oui, je pense que c'est la même personne.

  5   Q.  Penchez-vous sur le document suivant, je vous prie, 2D 1446. Une fois

  6   de plus, il s'agit d'un document signé par Bruno Stojic, portant nomination

  7  au sein du commandement de la 1ère Brigade de l'Herzégovine, à la Brigade de

  8   Knez Domagoj, la décision est plutôt longue. Moi, je vais vous demander de

  9   vous pencher rapidement sur les intervenants du SIS, à savoir alinéa 16, on

 10   dit, responsable du SIS, Zarko Pavlovic.

 11   L'avez-vous retrouvé, je vous prie ?

 12   R.  Excusez-moi, vous avez dit quel numéro ?

 13   Q.  C'est en page 3, le numéro 16.

 14   R.  J'y suis.

 15   Q.  Chef du SIS, Zarko Pavlovic.

 16   R.  Oui, oui.

 17   Q.  Alors c'est Zarko Pavlovic dont vous avez dit qu'il ne voulait pas se

 18   laisser faire pour ce qui est de sa révocation de ses fonctions, c'est la

 19   même personne ?

 20   R.  Je pense que c'est la même personne.

 21   Q.  Fort bien. Alors je vous renvoie au numéro 17, référendaire du SIS et

 22   du Ljubo Ilic. Avez-vous connu ce référendaire du SIS ?

 23   R.  J'ai connu M. Pavlovic; le M. Ilic que vous citez, je ne l'ai jamais

 24   rencontré, je ne sais pas du tout de qui il s'agit.

 25   Q.  Au numéro 65, il est procédé à la nomination d'un référendaire chargé

 26   de la sécurité répondant au nom de Borislav Jurkovic, au 1er Bataillon.

 27   Dites-nous si vous avez connu cet intervenant-là du service de Sécurité. 

 28   R.  Madame l'Avocate, je ne l'ai pas connu, et je n'ai pas eu l'occasion de

Page 38155

  1   connaître bon nombre de personnes faisant partie de l'unité.

  2   Q.  Numéro 94, je vous prie, référendaire chargé de la Sécurité, Mile

  3   Tomic, 2e Bataillon; l'avez-vous connu, je vous prie ?

  4   R.  Non, je ne l'ai pas connu.

  5   Q.  Alors à l'intention des Juges de la Chambre, pour les besoins du compte

  6   rendu, je tiens à préciser qu'il y a eu nomination de référendaire du SIS

  7   au numéro 124, 143, et 165. Je tiens à gagner du temps, je ne vais pas en

  8   parler davantage.

  9   Alors, Monsieur Bandic, au vu de ces documents, avez-vous en partie au

 10   moins montrer, modifier vos témoignages au principal pour ce qui est de la

 11   nomination de certains responsables et officiers du SIS par le responsable

 12   du service ou sans qu'il en ait connaissance ?

 13   R.  Il y a eu bon nombre de cas de ce genre.

 14   Q.  Mais d'après vous si l'on comptait les gens qui ont été nommés par

 15   décision de Bruno Stojic et ceux qui n'ont pas été nommés par Bruno Stojic,

 16   pouvez-vous donner aux Juges de la Chambre un ratio, parce qu'il a découlé

 17   de votre témoignage qu'il n'y a pas eu ou presque pas eu de nomination par

 18   le responsable en question.

 19   R.  Madame l'Avocate, je n'ai jamais dit que personne n'avait été nommé de

 20   cette façon. Je ne peux pas vous donner de ratio, ni de pourcentage, mais

 21   je souligne une fois encore que après la constitution de l'administration,

 22   après que nous nous sommes efforcés de constituer des centres, nous avons

 23   procédé à une forme de récapitulation. Nous avons essayé tout simplement de

 24   dresser une liste et d'apprendre quelles étaient les personnes qui avaient

 25   déjà été nommées presque un semestre avant le moment où nous avons essayé

 26   d'établir la liste de ces intervenants qui étaient déjà présentés sur le

 27   terrain. Donc nous avons trouvé une situation telle qu'elle était sur le

 28   terrain. Bien entendu, parmi toutes ces personnes tous ne posaient pas

Page 38156

  1   problème mais --

  2   Q.  Si nous pouvons peut-être raccourcir un peu.

  3   R.  Je dis simplement que nous avons trouvé la situation telle qu'elle

  4   était. Ensuite, seulement nous avons essayé de respecter une certaine

  5   procédure afin que ces personnes soient nommées au poste où elles étaient

  6   déjà.

  7   Q.  Très bien. Je voudrais maintenant, Monsieur Bandic, vous poser quelques

  8   questions relatives à la réponse que vous avez donnée lors de votre

  9   interrogatoire principal, à la question portant sur les intervenants du SIS

 10   et consistant à demander si ces derniers avaient des compétences auprès des

 11   organes des affaires intérieures dans le cadre des procédures qui étaient

 12   initiées dans les tribunaux militaires de district.

 13   Si je peux rafraîchir tout d'abord votre mémoire, vous avez tout

 14   d'abord déclaré en réponse à cette question de la Défense Stojic, qu'ils

 15   avaient compétence, qu'ils avaient autorité. Ensuite la question vous avez

 16   été posée à nouveau et vous avez changé votre réponse de la façon suivante,

 17   vous avez dit que ces attributions des organes des affaires intérieures

 18   auprès des tribunaux militaires de district, et bien, seuls les

 19   intervenants du SIS au sein des unités militaires avaient ces attributions;

 20   à la différence des intervenants du SIS dans l'administration du SIS et

 21   dans les centres du SIS.

 22   Vous rappelez-vous de cette affirmation qui était la vôtre ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Alors dans l'ensemble du document suivant, veuillez vous reporter au 4D

 25   01317, s'il vous plaît, 4D 01317. C'est le premier document après

 26   l'intercalaire bleu, encore une fois,

 27   Mme ALABURIC : [interprétation] Or, Messieurs les Juges, il s'agit d'un

 28   document que j'ai préparé dans l'intention de vous proposer une comparaison

Page 38157

  1   des dispositions pertinentes de la loi et de procédure pénale en matière de

  2   procédure civile, donc et les dispositions en vigueur dans les tribunaux

  3   militaires de district qui sont valables donc dans le cadre de la justice

  4   militaire. Donc c'est le premier document après l'intercalaire bleu.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Madame l'Avocate, je ne m'y retrouve pas. Je

  6   trouve un autre document après l'intercalaire bleu.

  7   Mme ALABURIC : [interprétation]

  8   Q.  Peut-être que ce n'est pas le bon intercalaire bleu que vous regardez.

  9   Oui, en effet, alors si vous pouvez juste tourner cette première page, et

 10   ensuite le document suivant. Est-ce que vous voyez un document sur deux

 11   colonnes comme celui-ci, Monsieur Bandic ?

 12   R.  Non, ce n'est pas celui-là.

 13   Q.  Voilà, vous pouvez le voir maintenant à l'écran. Monsieur Bandic, vous

 14   êtes juriste et je pense que nous allons pouvoir éclaircir certaines des

 15   circonstances pour les Juges de la Chambre. Donc dans la colonne de gauche,

 16   vous voyez l'article 148 du code de procédure pénale qui aborde les

 17   obligations de tous les organes de l'Etat, des entreprises qui doivent

 18   faire état des infractions au pénal qui font l'objet de poursuite ex

 19   officio. Alors reportez-vous au paragraphe 3, s'il vous plaît, qui nous dit

 20   :

 21   "Quels sont les organes de l'Etat, les entreprises et autres

 22   institutions qui ont l'obligation de présenter" - je cite - "les moyens de

 23   preuve dont ils ont connaissance, je pense."

 24   Ensuite ils ont également l'obligation en second lui d'entreprendre

 25   des mesures aux fins de la conservation des preuves qui [imperceptible] des

 26   liens au pénal. Troisièmement, de sauvegarder les biens qui ont été le

 27   moyen ou l'objet de la commission de délits au pénal et tout autre moyens

 28   de preuve matériels.

Page 38158

  1   Alors vous rappelez-vous, Monsieur Bandic, qu'il s'agissait là d'un

  2   élément de texte législatif de l'ex-Yougoslavie qui s'appliquait -- qui

  3   disposait des obligations de tous les hommes de l'Etat, des organes sous le

  4   commandement sous le régime de l'autogestion, et cetera, pour raccourcir ?

  5   R.  Oui, bien sûr, je suis juriste mais, malheureusement, je ne m'occupe

  6   pas beaucoup de droit pénal mais ceci est une disposition que je connais.

  7   Q.  Alors maintenant si nous regardons l'article 27 du code de la justice

  8   militaire qui dispose des tribunaux militaires, nous allons voir quelque

  9   chose de vraiment similaire. Il est dit que le commandant de l'unité

 10   militaire et de l'institution militaire a l'obligation d'entreprendre

 11   toutes les mesures afin que le parquet traiteur de délit au pénal, qui est

 12   poursuivi ex officio, ne puisse pas se cacher ni fuir afin que soient

 13   sauvegardées toutes les traces de ce délit au pénal et tous les objets qui

 14   peuvent servir de preuves. Le commandant a l'obligation d'informer son

 15   supérieur hiérarchique immédiat et/ou le procureur militaire au sujet de

 16   tous les éléments qui sont mentionnés au paragraphe 1.

 17   Est-ce que vous voyez cela, Monsieur Bandic ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Pourrons-nous convenir, Monsieur Bandic, qu'il s'agit ici d'obligations

 20   générales des organes de l'Etat ou des organes militaires compétents afin

 21   qu'ils entreprennent tout ce qui est en leur pouvoir pour contribuer à la

 22   découverte et aux poursuites des auteurs des délits au pénal ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Tournons la page à présent, dans l'article 151, et ensuite dans

 25   l'article 154, et les articles de ce type nous en avons encore, il est

 26   question des organes des Affaires intérieures et des tâches qui leur

 27   incombent en matière de procédure pénale.

 28   Alors, Messieurs les Juges, je peux en donner lecture. Il s'agit de

Page 38159

  1   dispositions classiques que l'on trouve dans tous les services de Police de

  2   la plupart des Etats donc en matière d'obligations qui sont les siennes. Je

  3   vais simplement citer les éléments suivants que découvrir quel est le

  4   perpétrateur du délit au pénal, entreprendre des mesures nécessaires pour

  5   qu'il ne dissimule pas ou ne fuit pas protéger les objets et les éléments

  6   qui doivent servir de preuves, rassembler toutes les informations qui

  7   pourraient contribuer à la bonne conduite de la procédure pénale, et

  8   cetera, et cetera. Dans la colonne de droite, dans l'article 25 du décret

  9   sur les tribunaux militaires de district, il est dit que, je cite :

 10   "Ces tâches des organes des Affaires intérieures auprès des tribunaux

 11   militaires de districts sont accomplies par les personnes autorisées des

 12   services de Sécurité des forces armées."

 13   Alors c'est ce que vous avez abordé dans votre interrogatoire

 14   principal, n'est-ce pas, Monsieur Bandic ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Votre affirmation, si j'ai bien compris, est que certains intervenants

 17   du SIS avaient ces attributions propres aux affaires de l'intérieur alors

 18   que certains autres intervenants du SIS ne les avaient pas; cela est-il

 19   exact ?

 20   R.  Madame l'Avocate, ma compréhension de la chose est la suivante : dans

 21   cette dimension militaire et opérationnelle et en l'espèce il s'agit des

 22   personnes autorisées des organes de sécurité nous avions une situation dans

 23   laquelle aussi bien à l'échelon ultime qu'aux autres échelons que l'échelon

 24   des assistants des zones opérationnelles chargées de la Sécurité qu'aux

 25   autres c'était de leur de voir d'agir à chaque fois qu'il y avait des

 26   poursuites au pénal.

 27   Q.  Vous en tant qu'intervenant du SIS au sein de l'administration du SIS,

 28   vous n'aviez pas de telles attributions ?

Page 38160

  1   R.  Madame l'Avocate, je voudrais vous rappeler que j'étais une personne

  2   autorisée à ce titre dans l'ancien système aussi mais je n'ai jamais

  3   procédé à des arrestations ni initié des poursuites dans le cas précédent

  4   et en temps de paix. Alors qu'ici nous sommes en train de parler des

  5   événements de la guerre.

  6   Q.  Mais, Monsieur Bandic, si j'ai bien compris certaines de vos

  7   déclarations dans l'interrogatoire principal vous aviez attributions pour

  8   vous entretenir avec certaines personnes, par exemple, avec deux membres du

  9   HVO qui ont participé à l'action de Stupni Do. Vous aviez également

 10   compétence pour rédiger une note de service et pour la transmettre à votre

 11   supérieur Ivica Lucic pour traitement, et cetera, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, j'avais ce type d'attribution pour conduire des entretiens à

 13   aviser des informatives pour rédiger une note de service, et

 14   éventuellement, également de prendre des déclarations --

 15   Q.  Regardez le paragraphe 2 de l'article 151. Ces attributions des organes

 16   de l'Intérieur sont définies précisément ainsi : des enquêtes nécessaires,

 17   le rassemblement des éléments de preuve --

 18   Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi, mais je dois véritablement

 19   intervenir; je voulais éviter de le faire jusqu'à présent. Je voudrais

 20   simplement prier que l'on évite de suggérer des choses au témoin. Il a dit

 21   qu'il avait compétence pour rédiger des notes de service, l'article 151 lui

 22   dit quelles étaient les attributions des organes de l'Intérieur mais, dans

 23   l'interrogatoire principal - et je m'en rappelle très bien - le témoin a

 24   dit que les organes de l'Intérieur avaient la possibilité de procéder aux

 25   enquêtes et à toutes les autres tâches pour lesquelles les intervenants du

 26   SIS n'avaient pas du tout capacité. Donc si on lui impute maintenant ce

 27   qu'il a dit à ce moment-là, lisons exactement le paragraphe 2 de cet

 28   article 151 pour voir exactement quels étaient les organes de l'intérieur

Page 38161

  1   et ce qu'ils faisaient par rapport aux procédures au pénal.

  2   Mme ALABURIC : [interprétation] Ce que ma consœur dit maintenant sera

  3   certainement abordée dans ces questions supplémentaires. Je ne

  4   m'aventurerai pas sur ce terrain.

  5   Q.  Mais pour finir ma question finale est la suivante : donc vous affirmez

  6   que l'administration du SIS -- et le SIS n'avait pas en charge la

  7   découverte des délits au pénal, le rassemblement des preuves et la

  8   rédaction et la transmission de rapports auprès des services d'un procureur

  9   visant à initier des poursuites. C'est bien ce que vous affirmez, n'est-ce

 10   pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Or voyons le document suivant, c'est un rapport d'activités pour

 13   l'année 1992. C'est le document P 0128, et plus particulièrement la partie

 14   qui concerne le SIS.

 15   R.  Madame l'Avocate, pouvez-vous m'aider ? Je ne trouve pas le document.

 16   Q.  C'est le document suivant dans la dernière section après le même

 17   intercalaire bleu, c'est juste après le document que vous avez entre les

 18   mains, le document qui suit immédiatement.

 19   En page 8, c'est un rapport d'activités du HVO pour l'année 1992, et nous

 20   avons en page 8 la partie du rapport qui est relative au SIS. Dans la

 21   version anglaise je vais immédiatement vous dire quelle est la page,

 22   malheureusement, je ne l'ai pas notée.

 23   Alors, Monsieur Bandic, voyez ce qui est dit ici. A la fin du second

 24   paragraphe, vers le milieu il est dit, je cite :

 25   "Après la systématisation et l'analyse des données qui ont été

 26   rassemblées par la voie opérationnelle aussi bien que via des entretiens

 27   via informatives des rapports groupés ont été rédigés à l'intention du chef

 28   du département de la Défense et du président de la HZ HB. Avez-vous trouvé

Page 38162

  1   cela ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  C'est en page 8 vers la moitié du second paragraphe, dans la version

  4   anglaise c'est également en page 8.

  5   R.  Vous parlez du numéro qui en chiffre gras parce que je ne vois pas de

  6   numéro de page.

  7   Q.  Si, si, le numéro de page est indiqué. Regardez à l'écran, c'est la

  8   dernière phrase dans le second paragraphe, après la "systématisation."

  9   R.  Excusez-moi, mais nous ne parlons pas du même document. Je ne vois pas

 10   de question de page.

 11   Q.  Soyez aussi aimable, Monsieur Bandic, pour vous concentrer sur ce qui

 12   est affiché à l'écran. Donc la dernière phrase de ce deuxième grand

 13   paragraphe :

 14   "Après la systématisation et l'analyse des données ressemblées par la voie

 15   opérationnelle aussi bien que via des entretiens visés informatives, des

 16   rapports groupés ont été rédigés à l'intention aussi bien du chef du

 17   département de la Défense que du président de la HZ HB."

 18   L'avez-vous trouvé ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Alors dites-nous : quand on parle de systématisation et d'analyse des

 21   données qui ont été collectées par la voie opérationnelle, pouvez-vous nous

 22   dire de quoi il s'agit de quel processus il s'agit concrètement ? Comment

 23   collecte-t-on ces données par voie opérationnelle ?

 24   R.  C'est très simple, Madame l'Avocate, c'est précédemment l'activité sur

 25   laquelle se fondait notre service. Si quelqu'un nous fournissait un

 26   document par une certaine voie opérationnelle, c'est de cela qu'il

 27   s'agissait.

 28   Q.  Très bien. Ces entretiens via des informatives, c'est ce que nous

Page 38163

  1   venons de voir concernant les organes des Affaires intérieures et la

  2   compétence qu'ils ont dans la procédure pénale. Lorsqu'il s'agit de

  3   conduire des entretiens avec les citoyens, on estime qu'ils ont un rapport

  4   avec le délit en question, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Il est dit ensuite que le SIS élaborait des rapports groupés sur la

  7   base de toutes ces données, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  A partir de ce rapport nous pouvons dire, donc il en ressort que ces

 10   rapports groupés étaient transmis au chef du département de la Défense et

 11   au président de la HZ HB; est-ce que cela est exact ?

 12   R.  Bien sûr. Si c'est ce qui figure ici, je ne peux que le confirmer.

 13   Q.  Très bien. Alors je saute maintenant un paragraphe. Regardez le suivant

 14   c'est au bas de la page. C'est la partie qui dit, je cite : "Le service,

 15   dans la mesure de ces moyens, participait au suivi et à la découverte des

 16   actes de criminalité organisée." Voyez-vous cela, Monsieur le Témoin ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Alors c'est ici une partie du rapport qui a été préparé par

 19   l'administration du SIS. Si c'est ce que vous affirmez est exact, à savoir

 20   que l'administration du SIS n'avait pas compétence pour les affaires liées

 21   à l'élucidation et aux poursuites des délits au pénal, comment se fait-il

 22   que cette information se trouve dans l'affirmation qui émane de

 23   l'administration du SIS ?

 24   R.  Madame l'Avocate, je pense très simple. Ici on parle de service, on

 25   parle du service dans son ensemble. Ici on parle de délits au pénal et

 26   d'actes illégaux et l'administration du SIS rassemblait des données sur ce

 27   sujet les analysait, mais ces données venaient du terrain venaient par

 28   l'intermédiaire des centres. Quand on parle d'administration, je voudrais

Page 38164

  1   qu'on ait bien à l'esprit le fait qu'il s'agissait d'une dizaine de

  2   personnes qui n'avaient pas d'un point de vue opérationnel du tout, la

  3   possibilité de se rendre sur le terrain. Il s'agissait d'une instance où

  4   nous essayons autant que cela se pouvait de couvrir ces besoins par

  5   l'intermédiaire de la branche opérationnelle et militaire.

  6   Q.  Alors si je vous ai bien compris, Monsieur Bandic, vous dites que les

  7   intervenants du SIS au sein de l'administration n'intervenaient pas du

  8   point de vue opérationnel sur le terrain, mais ils analysaient et

  9   travaillaient sur les données qu'ils recevaient et qui avaient trait aux

 10   poursuites initiées contre les perpétrateurs de délits au pénal, et cetera. 

 11    R.  Il n'y a pas ici d'exclusion. Moi, j'étais à la fois dans

 12   l'administration et je travaillais sur le terrain, je ne parle que du

 13   personnel dont nous disposions afin que l'on n'ait pas une impression

 14   erronée selon laquelle il y avait là beaucoup de personnes qui auraient pu

 15   se charger de toutes ces tâches. C'est en ce sens que j'intervenais.

 16   Q.  Alors il ressort à présent de votre réponse, que vous aussi vous êtes

 17   intervenu périodiquement sur le terrain et que vous rassemblez des éléments

 18   de preuve; est-ce exact ?

 19   R.  C'est exact. Je collectais différents types d'information.

 20   Q.  Alors donc les intervenants du SIS au sein des centres du SIS, eux se

 21   trouvaient un peu plus près du terrain que ceux qui étaient au sein de

 22   l'administration du SIS, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, cela est tout à fait sous entendu.

 24   Q.  Est-ce que dans leurs actions sur le terrain eux aussi collectaient des

 25   éléments de preuve et s'efforçaient de contribuer à l'élucidation optimale

 26   des délits au pénal et à la découverte de leurs perpétrateurs ?

 27   R.  C'est l'une de leurs missions. L'une de leurs missions.

 28   Q.  Très bien. Voyons le document suivant. Monsieur Bandic, il me semble

Page 38165

  1   que ce document vous est fourni parmi les trois documents qui sont

  2   apparents en raison de leur volume. C'est le P 4699. Il s'agit d'un rapport

  3   d'activités du HVO pour le premier semestre 1993. J'attire encore une fois

  4   votre attention sur le rapport de l'administration du SIS qui débute en

  5   page 17 de la version croate.

  6   Je vous demande de vous reporter à la page 18. Il y a là une remarque

  7   extrêmement importante, et selon l'opinion de la Défense Petkovic il s'agit

  8   là de l'un des sujets essentiel dans le présent procès. Avez-vous trouvé la

  9   page 18 de ce document ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Donc dans la version anglaise, c'est la page 11.

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Il est dit, je cite :

 14   "Le service a enregistré toute une série d'irrégularités à

 15   l'intérieur des Unités du HVO."

 16   Je saute la suite, et je passe la phrase suivante :

 17   "Il est apparu en tant que problème particulier au sein de certaines

 18   unités, la présence d'un grand nombre de ressortissants non-Croates

 19   majoritairement des Musulmans. L'importance de cet avertissement a été

 20   confirmé et c'est traduit concrètement dans l'attaque à laquelle a procédé

 21   l'ABiH contre le HVO à Bijelo Polje lorsque des soldats du HVO de

 22   nationalité musulmane sont passés à l'ABiH et ont constitué l'Unité

 23   musulmane la plus forte tout comme dans le cas de l'attaque sur Grbavica et

 24   le plateau de Dubrava."

 25   Monsieur Bandic, est-il exact que le HVO a été créée en tant que forces

 26   armées à la fois des Croates, des Musulmans, et des autres groupes

 27   nationaux aussi bien que des citoyens nationaux ?

 28   R.  Madame l'Avocate, votre question est véritablement pertinente, mais

Page 38166

  1   elle exigerait que l'on prenne un peu plus de recul, et que l'on entre un

  2   peu plus dans le détail surtout, indépendamment de la situation dont il

  3   s'agit ici. Je vous demande l'autorisation ainsi qu'à MM. les Juges

  4   d'entrer un peu plus en détail sur ce sujet, car il s'agit d'une question

  5   qui est politiquement très complexe.

  6   Q.  Monsieur Bandic, je suis tout à fait d'accord avec vous, et je pense

  7   qu'il serait absolument excellent d'avoir un peu plus de temps pour cela.

  8   Mais la seule qui m'intéresse c'est votre perception. Est-ce que les

  9   autorités en Herceg-Bosna souhaitaient véritablement établir le HVO comme

 10   force armée multinationale de tous les groupes ethniques, jusqu'à la mi-

 11   1993 ?

 12   R.  Oui, pour moi, le HVO représentait des forces armées multinationales.

 13   Tout comme l'ABiH à l'époque aussi avait un caractère multinational.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vous continuerez demain; avec le

 15   temps qui vous reste, le Greffier nous le dira.

 16   Mais avant que je lève l'audience, la Chambre va compléter les décisions

 17   orales qui ont été rendues ce matin sur la question du contre-

 18   interrogatoire qui sera mené par l'Accusation. Alors je vais la lire

 19   lentement pour qu'il n'y ait pas d'erreur.

 20   Mais avant cela, j'indique à Me Alaburic que, demain, il lui restera 26

 21   minutes.

 22   Alors donc la Chambre en sa décision orale suivante qui complète les

 23   décisions rendues, le contenu de la décision orale est la suivante :

 24   La Chambre de première instance après avoir enregistré les observations de

 25   l'Accusation et la déclaration du témoin complète, ces décisions orales, en

 26   demandant à la Défense Stojic de faire les démarches à la place de leur

 27   témoin qui est de la justice, et en fonction de la réponse qui sera donnée

 28   par les autorités croates, de nous saisir d'une requête au titre de

Page 38167

  1   l'article 70 du Règlement, si nécessaire.

  2   Bien. Donc en deux mots, Maître Nozica et Maître Khan, c'est à vous de

  3   téléphoner aux autorités, parce que le témoin est placé maintenant dans une

  4   situation où il est témoin de la justice, et il a abordé des éléments de

  5   fond, et que donc il ne peut pas légitimement discuter du dossier avec ces

  6   autorités. Mais, en revanche, vous, vous pouvez appeler donc les autorités,

  7   expliquer le problème, leur demander si elles ne voient aucun inconvénient

  8   à ce que le témoin réponde à des questions portant sur ces activités qu'il

  9   a exercées postérieurement à ses fonctions au sein du SIS et qu'en fonction

 10   des réponses données par les autorités croates, vous nous ferez dans la

 11   foulée une requête écrite au titre de l'article 70 du Règlement, ce qui

 12   évitera donc au témoin de se trouver dans une situation fort complexe.

 13   Monsieur le Témoin, donc vous avez compris, vous ne téléphonez à personne

 14   puisque vous êtes maintenant le témoin de la justice et que nous ne voulons

 15   pas vous mettre dans l'embarras. Mais en revanche, les avocats qui vous ont

 16   fait venir feront les démarches à votre place. Voilà, et pour cela ils sont

 17   toute l'après-midi, toute la nuit.

 18   Je lève donc l'audience et nous nous retrouverons demain à 9 heures.

 19   --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le mercredi 18 mars

 20   2009, à 9 heures 00.

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28