Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 23 mars 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [L'accusé Pusic est absent]

  5   [L'accusé Prlic est absent]

  6   --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  8   l'affaire, s'il vous plaît.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

 10   toutes les personnes présentes dans le prétoire et qui nous assistent. Il

 11   s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.

 12   Merci, Messieurs les Juges.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : En ce lundi, je salue MM. les accusés présents. Je

 14   salue Mmes et MM. les avocats et je salue tous les représentants du bureau

 15   du Procureur ainsi que toutes les personnes qui nous assistent.

 16   Je vais d'abord donner la parole à Monsieur le Greffier qui a cinq numéros

 17   IC.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 19   Les différentes parties ont remis des listes de documents qui doivent être

 20   -- qui ont dû être versés par le Témoin Ivan Bandic. La 2D aura le numéro

 21   IC 9555. La liste 3D aura le numéro IC 956. La liste 4D aura le numéro IC

 22   957. La liste de 5D en aura le numéro IC 958 et la liste de l'Accusation

 23   aura le numéro IC 959.

 24   Merci, Messieurs les Juges.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Deux informations de nature administrative. Tout

 26   d'abord, le 24 mars, il y aura c'est-à-dire demain une assemblée plénière

 27   des Juges qui commencent à midi 30 et qui va jusqu'à 14 heures 30. Donc je

 28   serai en ce qui me concerne et mes collègues aussi seront intéressés aller

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  1   à cette assemblée plénière qui est début demain à midi 30.

  2   En fin de semaine, on a été également informé par les autorités

  3   néerlandaises du fait que le 31 mars se tenait à La Haye une Conférence sur

  4   l'Afghanistan et donc, pour des raisons liées à la sécurité des

  5   participants à cette conférence, il n'y aura pas d'audience le 31 mars qui

  6   est donc mardi prochain.

  7   Alors en regardant le planning, je constate qu'était prévu Milos, Mario

  8   pour deux heures. Donc il est possible si tout le monde est comptable du

  9   temps de faire en sorte que, le lundi 30 mars, nous commencions Milos,

 10   Mario quitte à poursuivre si ce n'est pas terminé le 1er avril avec lui

 11   il attendra 24 heures, et tant précisé que le 1er avril et le 2 avril, nous

 12   avons deux témoins qui viennent chacun pour une heure. Voilà. Donc le 31

 13   mars, il n'y aura pas d'audience parce que toute la zone autour du "World

 14   Forum" est sécurisée et donc il n'y aura aucun accès à l'intérieur de ce

 15   Tribunal. Voilà ce que je voulais vous dire.

 16   Monsieur Stringer, je crois que vous avez quelque chose à nous dire.

 17   M. STRINGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, tout à fait.

 18   Bonjour, Messieurs les Juges ainsi que mes confrères de la Défense.

 19   Monsieur le Président, je dois faire une ou deux observations à

 20   l'intention des Juges de la Chambre ainsi qu'à l'intention de la Défense

 21   concernant une partie de mon contre-interrogatoire la semaine dernière

 22   d'Ivan Bandic. Je souhaite attirer l'attention des Juges de la Chambre sur

 23   un document que j'ai utilisé au début de mon contre-interrogatoire P 0630.

 24   Il s'agit d'un document qui a été utilisé 03630 ceci concernant le

 25   transfert d'un certain Kasim Karhimanovic de Dubrovnik à Neum en 1993 au

 26   mois de juillet 1993 et ensuite à Dretelj. Le document indiquait qu'il

 27   avait été frappé à mort. Comme vous vous souvenez peut-être, Messieurs les

 28   Juges, ce document évoque le nom d'Ivan Bandic. Je lui ai posé la question

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  1   afin de tester sa crédibilité à ce moment-là. Le document avait été versé

  2   déjà au mois de septembre 2007 dans cette affaire et a été utilisé pour

  3   l'interrogatoire principal du Témoin 2D en février 2007.

  4   Monsieur le Président, avant d'utiliser ce document pour le contre-

  5   interrogatoire de M. Bandic, j'avais demandé à ce que nous menions une

  6   enquête un petit peu sur les documents pour ce qui est de la question de ce

  7   Karhimanovic. Je voulais m'assurer qu'il était convenant de poser cette

  8   question à Ivan Bandic compte tenu de la gravité de la question. Donc nous

  9   avons fait des recherches supplémentaires à propos de ce document avant de

 10   le présenter pendant notre contre-interrogatoire et nous avons constaté en

 11   réalité qu'il y avait des documents qui se trouvaient en la possession du

 12   bureau du Procureur qui portaient sur M. Karhimanovic. M. Karhimanovic

 13   aurait été un membre de l'ABiH, qu'il avait été transféré au centre

 14   logistique de Split et qu'il a été porté disparu en mars 1993, nous avons

 15   également obtenu la déclaration du témoin de 1994, déclaration qui a été

 16   faite en 1994, il s'agit d'un des fils de M. Karhimanovic, qui a également

 17   évoqué le fait que son père avait reçu l'ordre de se rendre au poste de

 18   police en juillet 1993, ensuite il a été emmené et on ne l'a plus jamais

 19   revu.  Donc nous avons obtenu ces éléments complémentaires et je souhaitais

 20   donc me servir de ce document pendant mon contre-interrogatoire de M.

 21   Bandic.

 22   Ensuite, sur la base des commentaires faits par M. Bandic lorsqu'il est

 23   revenu le lendemain matin pour témoigner, ainsi que différentes

 24   observations de M. Coric, il a également intervenu un peu plus tard lorsque

 25   pendant la déposition de M. Bandic. Nous avons redéployé de nouveaux

 26   efforts pour essayer de trouver des éléments complémentaires et nous avons

 27   mené une enquête plus poussée sur ces documents.

 28   M. KHAN : [interprétation] Tout ceci est fort intéressant et je m'excuse

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  1   vraiment beaucoup d'interrompre ainsi mon confrère. Avant d'aborder tout

  2   ceci dans les détails et les efforts déployés par l'Accusation en la

  3   matière, peut-être est-ce qu'on pourrait nous dire ce que recherche mon

  4   confrère, à ce moment-là, nous pourrions comprendre davantage pourquoi

  5   cette information nous est fournie, peut-être que nous pourrions gagner du

  6   temps et savoir pourquoi il nous présent tout ceci, quel est son objectif

  7   et pourquoi ce témoin qui est parti la semaine dernière, à savoir si tout

  8   ceci est pertinent ou pas.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Khan, veuillez laisser terminer M.

 10   Stringer.

 11   Continuez, Monsieur Stringer.

 12   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous avons

 13   donc poursuivi nos recherches. M. Coric a indiqué qu'il pensait que ce

 14   document avait été utilisé par le bureau du Procureur lors d'un entretien.

 15   Ceci est exact; il se trouve que le bureau du Procureur avait utilisé ce

 16   document lors d'un interrogatoire de suspect, M. Kraljevic, qui était l'un

 17   des auteurs présumés de ce document. Nous avons donc conclu que le bureau

 18   du Procureur avait obtenu ce document des archives du HVO à Zagreb, à deux

 19   occasions différentes. C'est la raison pour laquelle ce document comportait

 20   deux numéros ERN distincts lorsque ce document a été archivé.

 21   Un premier a été montré à M. Kraljevic lors d'un entretien avec un

 22   suspect mené par le bureau du Procureur, le 6 novembre 2004.

 23   Malheureusement, cette version-là avait un numéro ERN différent qui était

 24   différent de cette pièce que nous avons sous la cote P 3630, c'est la

 25   raison pour laquelle nous n'avons pas compris tout de suite que c'était le

 26   même document qui avait été utilisé lors de l'audition du suspect.

 27   M. Kraljevic a dit ceci à propos du document, et je cite : "Il ne

 28   s'agissait pas du cachet de Bandic ou du mien, je crois que c'était un des

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  1   autres auteurs présumés de ce document."

  2   Ensuite Kraljevic poursuivait en disant : "Alors certaines choses ici

  3   sont exagérées, d'aucuns protégeant les autres, il y a des informations

  4   erronées." Ensuite il poursuit en disant : "Ceci a été présenté ainsi par

  5   le service de la Sûreté."

  6   Comme je l'ai indiqué, la version qu'il voyait, qu'il avait sous les yeux,

  7   comportait un numéro ERN différent, bien qu'il s'agisse d'un document.

  8   C'est quelque chose dont nous n'avions pas pris connaissance avant de

  9   contre-interroger M. Bandic. C'est quelque chose que j'ai découvert au

 10   moment où son contre-interrogatoire s'est terminé jeudi.

 11   Bien qu'il y ait beaucoup d'éléments qui sont contenus dans le

 12   document 3630 sont corroborés dans l'autre document, surtout eu égard à

 13   l'arrestation, à la détention de M. Karhimanovic à Dretelj, en juillet

 14   1995, nous ne disposons pas de documents qui corroborent le rôle qu'aurait

 15   joué M. Bandic dans tout ceci; autrement dit que ce soit lui qui ait

 16   demandé qu'il soit amené de Bosnie en Croatie. C'est la raison pour

 17   laquelle et compte tenu de la déclaration de M. Kraljevic et de la gravité

 18   de l'allégation et de la participation présumée de M. Bandic, tout ceci à

 19   cet événement, si j'avais su que la déclaration de Kraljevic était ainsi

 20   présentée, je ne me serai pas servi pendant, je ne m'en serai pas servi

 21   pendant mon contre-interrogatoire. Je n'aurai pas posé la question au

 22   Témoin Bandic.

 23   Donc, en conséquence, l'Accusation souhaite mettre deux propositions aux

 24   Juges de la Chambre. Premièrement, nous proposons de remettre aux Juges de

 25   la Chambre des exemplaires aux parties également de tous les éléments

 26   d'information complémentaires dont nous disposons et que nous avons

 27   recueillis, et que nous avons retrouvés en vérifiant le document en

 28   question, notamment l'extrait pertinent de l'audition du suspect, M.

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  1   Kraljevic. Donc tous ces éléments d'information peuvent être présentés aux

  2   Juges de la Chambre de façon à ce que les Juges puissent évaluer tous les

  3   éléments dans leur ensemble lorsqu'il s'agira d'accorder le poids

  4   nécessaire au document P 3630.

  5   Nous proposons également, Monsieur le Président, lorsque vous

  6   évaluerez la crédibilité de M. Bandic, les Juges de la Chambre ne devraient

  7   pas tenir compte de la référence que l'on fait de lui dans la pièce 3630.

  8   Bien que les Juges de la Chambre pourront considérer que ce document 3630

  9   sont pertinents. Pour ce qui est d'autres sujets en la matière dans cette

 10   affaire, ne pas tenir compte du document 3630 lorsqu'il s'agira d'établir

 11   la crédibilité du Témoin Bandic.

 12   Pardonnez-moi de la longueur de mes commentaires, mais nous estimons

 13   que c'était important de soumettre ceci à votre attention.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous voyez, il ne faut pas se précipiter, il

 15   faut toujours laisser parler les autres avant d'intervenir.

 16   M. KHAN : [interprétation] Oui et non à la fois. Cette demande aurait

 17   pu être présentée de façon adéquate. Il s'agit en fait d'une demande de

 18   l'Accusation conformément à l'article 68 de ne pas répondre à ses

 19   responsabilités compte tenu des éléments à décharge. Je remercie mon

 20   confrère d'avoir agi aussi rapidement et avec une probité pareille et

 21   d'avoir porté tout ceci à l'attention des Juges de la Chambre.

 22   Il s'agit en fait d'une proposition de mon confrère, il me semble que

 23   c'est la façon tout à fait raisonnable de procéder. Mais la raison pour

 24   laquelle je m'étais levé plus tôt, il est toujours important lorsque

 25   quelqu'un commence ses arguments de savoir où on veut en venir. Bien sûr,

 26   il s'agit d'une demande en tout cas qui est conforme à l'article 68. Je

 27   remercie mon confrère comme d'habitude. Je remercie l'Accusation.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

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  1   M. STRINGER : [interprétation] Tout simplement un point de

  2   clarification. Il ne s'agit absolument d'une demande conformément à

  3   l'article 68 parce que l'audition du suspect Kraljevic a été communiquée à

  4   la Défense par le passé déjà. Donc les éléments d'information sur la pièce

  5   en question, la déclaration de M. Kraljevic dessus a été communiquée déjà.

  6   Donc c'est quelque chose que nous souhaitons porter à l'attention des Juges

  7   de la Chambre.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur Stringer, les Juges acceptent que

 10   vous nous communiquiez tous les éléments que vous avez indiqués dans votre

 11   intervention. Très bien. Cela nous permettra d'apprécier la valeur probante

 12   dudit document.

 13   Monsieur l'Huissier, introduisez le témoin.

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Si je puis ajouter quelque chose,

 15   s'il vous plaît, Monsieur Stringer, je ne pense pas. Ceci signifie que nous

 16   abaissons ce document comme élément de preuve. Si vous souhaitez cela, il

 17   faut en faire la demande parce que, pour l'instant, il s'agit tout

 18   simplement d'un élément d'information.

 19   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes entre les

 20   mains des Juges de la Chambre. Les équipes de la Défense peuvent parcourir

 21   les documents et les Juges de la Chambre peuvent l'accepter ou non.

 22   M. KARNAVAS : [interprétation] Je souhaite remercier le Procureur. Je crois

 23   qu'il s'agit là d'une bonne démonstration d'effort déployé par

 24   l'Accusation. Dans le cas présent, nous remercions M. Stringer pour ses

 25   efforts.

 26   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais me

 27   joindre au nom de la Défense 4D aux propos qui ont été tenus par Me

 28   Karnavas, et j'estime que c'est une position tout à fait louable qui a été

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  1   prise par mon confrère le Procureur.

  2   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

  4   Monsieur le Témoin, pouvez-vous vous lever, s'il vous plaît ?

  5   Pouvez-vous me donner votre nom, prénom, date de naissance ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je m'appelle Andjelko Makar. Je suis né

  7   le 22 mai 1948.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre profession, qualité actuelle ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai des activités diverses et je suis général

 10   à la retraite.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Mon Général, avez-vous déjà témoigné devant un

 12   Tribunal national ou international sur les faits qui se sont déroulés dans

 13   l'ex-Yougoslavie, ou bien c'est la première fois que vous témoignez ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la première fois

 15   que je témoigne concernant ces faits précis. Mais j'ai déjà eu l'occasion

 16   de témoigner à d'autres sujets devant différents tribunaux.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Des tribunaux où en Croatie, en Bosnie-

 18   Herzégovine, en Serbie ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Différents tribunaux municipaux, cantonaux et

 20   ainsi que la Cour suprême et la Cour constitutionnelle de la Bosnie-

 21   Herzégovine. J'ai déposé devant tous ces tribunaux.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous demande de lire le serment.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 24   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 25   LE TÉMOIN : ANDJELKO MAKAR [Assermenté]

 26   [Le témoin répond par l'interprète]

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez vous asseoir.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Quelques éléments d'information qui doivent recouper

  2   ce que Me Nozica vous a indiqué pendant le week-end certainement. Vous

  3   allez devoir répondre à des questions que Me Nozica vous vous poser, après

  4   quoi les autres avocats des autres accusés - car Me Nozica ne représente

  5   que M. Stojic - vous poseront peut-être également des questions dans le

  6   cadre de leur contre-interrogatoire.

  7   Le Procureur qui est se trouve à votre droite, mais je pense que c'est Mme

  8   West, qui vous posera également des questions dans le cadre du contre-

  9   interrogatoire.

 10   Les quatre Juges qui sont devant vous pourront aussi vous poser des

 11   questions, en règle générale; nous posons des questions à partir des

 12   documents que nous avons sous les yeux. Certainement, Me Nozica et M. le

 13   Procureur -- Mme le Procureur vous présenteront donc des documents. Essayez

 14   d'être très précis dans les réponses mais, compte tenu de votre qualité

 15   d'ancien général, vous répondrez certainement de manière précise et

 16   synthétique.

 17   Si vous ne comprenez pas le sens d'une question même si c'est un Juge

 18   qui la pose, n'hésitez pas à demander à ce qu'on vous repose la question.

 19   Nous faisons des pauses de 20 minutes toutes les heures et demie, mais si,

 20   à un moment donné, vous avez besoin d'une courte pause, n'hésitez pas à

 21   lever la main pour nous l'indiquer.

 22   Vous avez prêté serment tout à l'heure, ce qui veut dire que

 23   maintenant vous êtes le témoin de la justice, vous n'êtes plus le témoin

 24   d'une des parties, vous êtes témoin de la justice, ce qui implique que vous

 25   n'avez pu aucun contact maintenant avec la Défense de M. Stojic.

 26   Maître Nozica, vous avez la parole.

 27   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,

 28   Monsieur les Juges, et bonjour à toutes les personnes présentes dans le

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  1   prétoire.

  2   Interrogatoire principal par Mme Nozica :

  3   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Makar.

  4   R.  Bonjour.

  5   Q.  Monsieur Makar, avant de débuter avec mes questions, je voudrais très

  6   brièvement énoncer quelques éléments de votre parcours qui sont

  7   significatifs dans le cadre de votre témoignage.

  8   Monsieur Makar, vous avez achevé l'Académie militaire de l'infanterie à

  9   Belgrade ou plutôt vous avez suivi les cours de cette académie de 1967 à

 10   1971, n'est-ce pas ?

 11   R.  Exact.

 12   Q.  A partir de 1971 et jusqu'en 1985, vous étiez officier d'active au sein

 13   de la JNA, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Vous avez ensuite quitté la JNA le 13 mai 1992, et cela du fait que

 16   vous vous êtes rendu au quartier général de district de la Défense

 17   territoriale de Tuzla et vous avez été là-bas nommé chef des communications

 18   de cette instance, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  En septembre 1992, et ce, après la formation du 2e Corps de l'ABiH à

 21   Tuzla, vous accomplissiez les fonctions d'assistant du commandant d'état-

 22   major pour les tâches opérationnelles et la formation et l'instruction,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Le 18 juillet 1993, vous avez été nommé à la fonction de commandant de

 26   l'état-major du 2e Corps ?

 27   R.  Exact.

 28   Q.  Vous restez dans cette fonction jusqu'au 25 décembre 1994, à ce moment-

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  1   là vous êtes nommé adjoint du commandant du 2e Corps ?

  2   R.  Exact.

  3   Q.  Vous êtes nommé également à différentes fonctions de l'armée de la

  4   Fédération de Bosnie-Herzégovine, et que vous occupiez jusqu'au 31 mars

  5   2000, date à laquelle vous vous êtes mis à la retraire.

  6   R.  Exact.

  7   Q.  Monsieur Makar, nous allons passer maintenant à quelques questions

  8   introductives sur la question de savoir comment la guerre a débuté à Tuzla,

  9   où se trouve Tuzla, comment la défense a été organisée dans la région de

 10   Tuzla, nous allons donc commencer par essayer de montrer dont vous venez et

 11   quels sont les événements qui se sont produits là-bas pendant les années de

 12   guerre ?

 13   Je vous prie, donc de vous bien vouloir expliquer aux Juges de la Chambre à

 14   quel moment les affrontements ont commencé dans la zone de Tuzla et qui a

 15   été à l'origine de ces affrontements ?

 16   R.  Messieurs les Juges, les affrontements dans la zone de Tuzla ont

 17   commencé rapidement après la tenue du référendum sur l'indépendance de

 18   l'Etat de Bosnie-Herzégovine, plus précisément, si l'on parle du district

 19   de Tuzla au sens large, les affrontements ont commencé le 8 mars avec

 20   l'attaque des forces paramilitaires serbes et de la JNA dirigées contre

 21   Zvornik.

 22   Q.  Monsieur Makar, et ces affrontements comme vous les décrivez avec la

 23   JNA et les forces paramilitaires serbes, jusqu'à quand ont-il duré sur le

 24   territoire de la région de Tuzla -- ou plutôt, du 2e Corps ?

 25   R.  Messieurs les Juges, juste une petite correction. J'ai parlé de la VJ,

 26   de l'armée yougoslave, qui à l'époque n'était plus la JNA, quant aux

 27   affrontements en question ils ont duré pratiquement jusqu'à la fin de la

 28   guerre, on peut dire, jusqu'à la signature des accords de Dayton.

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  1   Q.  Monsieur Makar, comment la Défense de la région de Tuzla a-t-elle été

  2   organisée après ces premiers affrontements ou juste avant ?

  3   R.  Messieurs les Juges, la défense dans la région de Tuzla a été organisée

  4   à l'état-major de district de la Défense territoriale, sous le commandement

  5   duquel se trouvaient 13 états-majors municipaux de la Défense territoriale.

  6   Au début, on a formé des petites Unités de la Défense territoriale, qui

  7   ensuite se sont transformées en unités plus importantes, si bien qu'aux

  8   mois de mai et juin 1992 déjà on disposait de brigades. Ensuite, et pour

  9   abréger, au mois de septembre 1992, et vers la fin de 1992, la présidence

 10   de la Bosnie-Herzégovine a pris la décision que soient formés cinq corps

 11   d'armée. L'un de ces corps d'armée était celui de Tuzla, c'était le 2e

 12   Corps d'armée, et par la formation de ce corps d'armée, toutes les forces

 13   de la Défense territoriale, tout comme les forces du HVO qui se trouvaient

 14   présentes sur le territoire, se sont trouvées subordonner au 2e Corps.

 15   A l'époque, nous avions huit Groupes opérationnels à l'intérieur du

 16   2e Corps et pour éclaircir cette notion un Groupe opérationnel est une

 17   formation militaire qui correspondrait en puissance et en effectif à une

 18   division, donc il y avait la 107e, la 108e Brigade du HVO et la 21e Brigade

 19   de l'ABiH qui formaient le Groupe opérationnel numéro 1, qui était l'un de

 20   ces huit Groupes opérationnels.

 21   Oui, excusez-moi, je vais essayer de ralentir un peu.

 22   Donc le Groupe opérationnel 5, celui de Tuzla, disposait des 1ère, 2e

 23   et 3e Brigade de Tuzla de l'ABiH ainsi que de la 115e Brigade du HVO.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, deux petites questions de suivi.

 25   Le 8 mars 1992, vous-même où étiez-vous ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 8 mars 1992, je me trouvais à Tuzla dans ce

 27   qui était alors le 17e Corps d'armée de la VJ de l'armée yougoslave.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Deuxième question de suivi : si je comprends

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  1   bien, le 5e Groupe de Tuzla regroupe en juin, septembre 1992, une

  2   composante la 115e Brigade du HVO et une partie d'une Brigade de la

  3   République de la Bosnie-Herzégovine ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge Antonetti, Monsieur le

  5   Président, vous avez raison, il y avait là trois Brigades de l'ABiH et une

  6   Brigade du HVO qui était la 115e.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Ce qui veut dire que de disons du mois de mars à

  8   septembre 1992, à Sarajevo, et le président Izetbegovic, il sait qu'à

  9   Tuzla, il y a une force armée qui est composée de deux éléments, HVO et

 10   Brigade de la République de Bosnie-Herzégovine ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est exact.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 13   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Q.  Monsieur Makar, tirons les choses au clair. Vous venez de nous dire que

 15   le Groupe opérationnel 5 à Tuzla avait en son sein trois brigades de l'ABiH

 16   et une du HVO ?

 17   R.  Exact.

 18   Q.  Je voudrais revenir rapidement sur ce Groupe opérationnel numéro 1.

 19   Vous nous avez parlé de la 107e qui en faisait partie ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  C'était une Brigade du HVO alors vous avez parlé de la 107e et 108e

 22   Brigades du HVO. Veuillez nous indiquer d'où sont venues ces brigades pour

 23   qu'on ait une image claire puisqu'on en parlera tout à l'heure ?

 24   R.  Messieurs les Juges, la 107e Brigade du HVO a été créée sur le

 25   territoire de Gradacac. Au début, ça a été créé et on l'appelait MHVO, donc

 26   c'est le HVO Musulman. La 108e Brigade du HVO a été créée sur le territoire

 27   de Brcko dans la localité de Brcko.

 28   Q.  Monsieur Makar, y avait-il d'autres Groupes opérationnels à comporter

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  1   des brigades du HVO lors de la création du 2e Corps ?

  2   R.  Messieurs les Juges, je vais enchaîner là où je m'étais arrêté, après

  3   le Groupe opérationnel 5, nous avons eu un Groupe opérationnel 7 qui s'est

  4   trouvé sur le territoire de la municipalité de Maglaj, Tesanj, Zepce, et

  5   dans le cadre de ce Groupe opérationnel-là, il y avait la 201e, 202e, 203e,

  6   204e Brigades de l'ABiH, ainsi que la 110e Brigade du HVO Usora.

  7   Alors, si vous le permettez, j'aimerais revenir pour ce qui est de l'ordre

  8   numérique, le Groupe opérationnel numéro 2 pour ce qui est de ce site

  9   Gracanica-Doboj, elle comportait des Brigades de l'ABiH aussi et la 109e

 10   Brigade du HVO.

 11   Q.  Monsieur Makar, je vous demanderais d'expliquer aux Juges de la Chambre

 12   comment le HVO a été créé sur le territoire de Tuzla.

 13   R.  Le conseil croate de la Défense sur le territoire de Tuzla a été créé

 14   sur un territoire assez vaste en tant qu'organisation régionale vers le

 15   mois de juin 1992.

 16   Q.  Veuillez m'indiquer ceci, après l'organisation régionale que vous venez

 17   d'évoquer, y a-t-il eu création d'une Communauté croate sur le territoire

 18   de Tuzla, et si oui, quand à peu près ?

 19   R.  Messieurs les Juges, je le sais pour sûr. A la tête de cette

 20   organisation régionale et politique, il y avait M. Pero Vasilj que je

 21   connaissais en personne, et plus tard vers le mois de septembre, me semble-

 22   t-il, c'est sur le territoire de la municipalité de Tuzla, de Zivinice,

 23   Banovici et Lukavac, qu'il y a eu création d'une Communauté croate appelée

 24   Soli, à la tête de cette Communauté croate Soli, il y avait M. Zeljko

 25   Pestic.

 26   Cette Communauté croate Soli a rejoint la Communauté croate d'Herceg-Bosna

 27   peu de temps après vers le mois d'octobre, novembre 1992, d'après ce que

 28   j'en sais.

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  1   Q.  Monsieur --

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, mon Général, je suis très intéressé par la

  3   création de la Communauté croate de Soli qui, d'après vous, va rejoindre la

  4   Communauté croate de l'Herceg-Bosna. A votre connaissance, ces gens qui se

  5   regroupent, ils se regroupent pour quelles raisons ? Parce qu'on leur a

  6   donné l'ordre de se regrouper, ou bien parce qu'eux-mêmes, ils estiment

  7   que, compte tenu de la situation, il fallait qu'ils se regroupent entre eux

  8   ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, je puis répondre et dire

 10   que j'ai en personne connu la plupart des individus qui ont créé le HVO

 11   d'abord et ensuite la Communauté croate de Soli, et c'est des gens qui ne

 12   l'ont pas fait suite à des ordres d'autrui. C'est plutôt en raison de leurs

 13   évaluations de l'évolution de la situation qu'ils ont jugé qu'il fallait

 14   s'associer, se regrouper pour protéger les intérêts des gens résidants sur

 15   ce territoire et pas seulement les Croates mais les Musulmans ainsi que les

 16   autres aussi. Je sais également de façon sûre que la création de ce HVO il

 17   y a eu participation de représentants d'autres parties et non pas seulement

 18   du HDZ et d'autres personnalités qui n'appartenaient pas à des partis.

 19   Mme NOZICA : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Makar, veuillez, je vous prie, me dire que, puisque vous venez

 21   de parler de cette Communauté croate de Soli, avez-vous des informations au

 22   sujet de ce qui s'est passé avec la communauté régionale du HVO qui,

 23   d'après que vous nous avez dit, a été créé en juin 1992.

 24   R.  Par la création de cette Communauté croate de Soli, il a eu suppression

 25   de l'organisation régionale du HVO. Comme je vous l'ai déjà dit, au sein de

 26   cette HZ HB, il y a eu en plus de Soli, Bosanska Posavina, Usora, Bosnie

 27   centrale, qui se sont jointes pour créer une organisation commune.

 28   Q.  Monsieur Makar, est-ce que vous pouvez nous dire brièvement puisque

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  1   vous avez déjà répondu à la question de M. Juge Antonetti et la mienne pour

  2   ce qui est de la façon dont se sont créées ces Unités du HVO. Alors

  3   veuillez expliquer aux Juges d'après ce que vous avez comme information

  4   quand est-ce que ces Unités du HVO ont été créées sur le territoire du 2e

  5   Corps, enfin sur ce qui a été appelé ultérieurement 2e Corps à Tuzla ?

  6   R.  Je le sais également de façon tout à fait fiable, puisque je me suis

  7   trouvé sur le territoire en question, à savoir que les petites Unités du

  8   HVO ont été créées dès le début de 1992, dans la première moitié de 1992.

  9   Je sais que c'est au mois de mars 1992 qu'il y a eu création à Zivinice

 10   d'une unité qui s'appelait la Zivinicki Sokolovi. Je sais dans les flocons

 11   de Drinica, mon ami, Zvonko Juric, a créé une unité qui s'appelait

 12   Propatrija. Je sais qu'à côté de Lukavac, une petite localité, qui

 13   s'appelle Bistravac [phon], a créé également une petite Unité du HVO.

 14   Q.  Lorsque vous avez parlé de M. Zvonko Juric, vous avez mentionné une

 15   localité, qui s'appelle Dremca [comme interprété], elle n'a pas été

 16   consignée.

 17   R.  Je vous corrige, Drinica.

 18   Q.  Drijenca. Alors, Monsieur Makar, penchons-nous sur des questions que

 19   nous avons déjà examinées. Je vous renvoie à mon classeur, le premier

 20   document qui est le 1D, puisque c'est une pièce à conviction, et on a mis

 21   1D, et non pas 2D, que nous avons également préparé du reste, mais il

 22   s'agit ici du 1925, 1D 1925.

 23   Une fois que vous l'aurez trouvé, dites-moi, vous y êtes.

 24   R.  Messieurs les Juges, ce document 1925 confirme ce que je viens de vous

 25   dire au sujet de la création de cette communauté régionale du HVO sur le

 26   territoire de la Bosnie du nord-est. La date - on la voit en page 4 - c'est

 27   le 12 juin 1992.

 28   Q.  Monsieur Makar, on voit dans ce document que c'est le 12 juin 1992, que

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  1   plusieurs représentants de partis politiques et citoyens ou représentants

  2   de citoyens sont venus créer ce HVO en sa qualité d'organisation politique,

  3   et l'on énonce ces objectifs. Pouvez-vous vous souvenir du nom de la

  4   personne qui a présidé à ce premier HVO qui s'est créé en juin 1992 ?

  5   R.  Messieurs les Juges, je pense l'avoir déjà mentionné. Je me souviens

  6   très bien de la chose, malheureusement, c'est une personne qui est décédée.

  7   Il s'agissait de M. Pero Vasilj. 

  8   Q.  C'est une pièce à conviction déjà, on l'a déjà vue. Je vous renvoie

  9   maintenant au deuxième document de mon classeur, 2D 12 --

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Ce document, en regardant le préambule, je constate

 11   - mais si je fais une erreur, corrigez-moi, n'hésitez pas à me corriger -

 12   mais je constate que les partis politiques à l'origine de la création du

 13   HVO dans cette région, il y a le HDZ, il y a le SDA et il y a le MBO,

 14   apparemment, et puis, semble-t-il, d'autres partis politiques. Mais il y a

 15   deux composantes musulmanes importantes, le SDA et le MBO; est-ce bien ces

 16   partis politiques qui sont à l'origine de la constitution dans cette région

 17   du HVO ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, vous avez raison.

 19   Il y avait ces trois partis-là et des représentants de citoyens de la

 20   population issue de cette région. Je connaissais en personne MBO, cette

 21   organisation qui s'appelait l'organisation musulmano-bosnienne. Je

 22   connaissais donc en personne l'individu, qui se trouvait à sa tête, le Dr

 23   Pr Salih Burek, je pense qu'il a participé ici. Le Parti d'Action

 24   démocratique, il y avait le Pr Dr Salih Kulenovic que je connais en

 25   personne; je pense qu'il y a pris part lui aussi. Ce qui fait que je peux

 26   confirmer ce que vous venez de dire à l'instant.

 27   Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 28   Q.  Alors, Monsieur, je pense que vous avez parlé de cette Communauté

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  1   croate de Soli. Comme j'ai un témoin qui est général, mis à part notre

  2   introductive, je n'ai pas vaqué à des questions politiques. Alors pour les

  3   besoins du compte rendu, je dirais que les conclusions relatives à la

  4   création de cette Communauté croate de Soli c'est déjà un document versé au

  5   dossier. Il porte le 1D 2260.

  6   Je vais poser la question au témoin pour ce qui est des choses qu'il

  7   connaît directement.

  8   Monsieur, je vous renvoie au 1D 2262. J'ai dit 2D pas 1D, 2D 1262.

  9   R.  Un instant, un instant.

 10   Q.  Monsieur Makar, excusez-moi, laissez-moi vous poser ma question, mais

 11   procédons dans l'ordre. Je pense que ce sera plus rapide.

 12   Alors nous avons sous les yeux un PV de la 5e Session de la présidence de

 13   la Communauté croate d'Herceg-Bosna, qui s'est tenue le 17 octobre et ça

 14   s'est tenu à Travnik. On peut voir en dernière page du document qu'il y a

 15   des signatures de personnes présentes et on voit que c'est la date du 17

 16   octobre 1992. Je le précise parce qu'en première page, nous n'avons pas

 17   l'année. Or, je vous demanderais, comme on a la liste ici des personnes

 18   présentes, nous pencher sur le numéro 37. On voit que des gens de Tuzla

 19   sont présents. Page 2 du document, je précise. Nous l'avons en affichage

 20   électronique également. Alors j'aimerais qu'on nous montre la deuxième

 21   page. On voit des noms de cités et à cet effet, je vous renvoie au nom de

 22   Tuzla; est-ce que vous connaissiez ces gens qui étaient présents lors de

 23   cette session de la présidence de la HZ HB ?

 24   R.  Messieurs les Juges, M. Bozo Viluisic, c'est quelqu'un que je connais

 25   très bien. Je suis allé voir son père il y a à peu près un mois à domicile.

 26   M. Zeljko Pestic, c'est quelqu'un que j'ai connu également mais c'est

 27   quelqu'un que je n'ai pas rencontré depuis très longtemps. Il me semble que

 28   j'ai connu M. Ivica Antic aussi, mais là, je ne peux pas vous le garantir.

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  1   Q.  Fort bien. J'aimerais maintenant que nous nous penchions sur le

  2   paragraphe 18 de l'ordre du jour. On parle de l'étude des décisions

  3   relatives à l'accession à une HZ HB unique des Communautés croates de

  4   Bosanska Posavina, Usora et Bosna, c'est-à-dire Bosnie centrale. Alors le

  5   débat, qui s'est déroulé au paragraphe 18, et c'est ce qui se passe en page

  6   15, version croate, page 17 en version anglaise.

  7   Q.  Monsieur Makar, nous voyons après 18, à D18, on voit qu'il y a une

  8   décision d'accession et il y a trois communautés : Posavina de Bosnie, la

  9   Bosnie centrale et Usora.

 10   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Nozica, malheureusement, ma

 11   copie en anglais n'a pas de numéro de page. Alors peut-être que vous

 12   pourriez nous donner le numéro qui figure en bas à droite de vos pages 0040

 13   ou 0050 et quelque.

 14   Mme NOZICA : [interprétation] Je serais le 2D d'après ce que l'affichage

 15   électronique nous montre, 90056. Je m'excuse auprès de M. le Juge parce que

 16   ma copie a le numéro, mais comme c'est un document qui a été retraduit,

 17   c'est pour cela que vous ne l'avez pas. Mais à l'affichage électronique, on

 18   peut le voir.

 19   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. J'ai retrouvé la page. Merci

 20   beaucoup.

 21   Mme NOZICA : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

 22   Q.  Bon. Alors M. Viluisic dit ici :

 23   "J'informe les personnes présentes du fait qu'en Bosnie du nord-est,

 24   plus exactement à Tuzla, il y a eu création du Conseil croate de la

 25   Défense, d'une Communauté croate de Soli, et que pour des raisons

 26   objectives, aujourd'hui, ils n'ont pas pu nous communiquer leur acte

 27   d'accession. C'est pourquoi ils souhaitent à présent accéder dans les rangs

 28   de cette HZ HB unifiée."

Page 38388

  1   On a informe un peu plus loin que : "Du fait que dans le cadre de

  2   cette communauté, il y a les municipalités de Banovici, Lukavac, et

  3   Zevinice."

  4   Alors je vous renvoie à la fin du débat portant sur ce paragraphe.

  5   J'imagine que chez vous c'est la page d'après, et ça devrait aussi être la

  6   page d'après en version anglaise. Il y est dit :

  7   "Proposition portant sur la nécessité de faire rejoindre à la HZ HB les

  8   Communautés croates Bosanska Posavina, ou sera celle de la Bosnie centrale,

  9   la communauté de Soli, et Sarajevo, qui s'est vue adopter à l'unanimité."

 10   Mme NOZICA : [interprétation] Alors il faut que ça soit consigné au compte

 11   rendu, communauté de Soli, à la ligne 13, il faut qu'on consigne Communauté

 12   de Soli. Bon, ça sera rectifié ultérieurement. Il n'y a pas de "LJ" mais

 13   juste un "LI."

 14   Q.  Mais, Monsieur, dites-nous deux choses. Identifiez, je vous prie, cette

 15   communauté de Soli, qui est originaire de Tuzla; avez-vous des

 16   connaissances confirmant que c'est bien ainsi que ça s'est passé en octobre

 17   1992 ?

 18   R.  Messieurs les Juges, je puis confirmer cela parce que c'est une chose

 19   dont j'ai parlé. C'est vers cette époque-là, et on voit ici la date exacte,

 20   qu'il y a eu accession de cette communauté Soli originaire de Tuzla au sein

 21   de cette communauté de toutes les Communautés croates d'Herceg-Bosna.

 22   Q.  Merci, Monsieur Makar. Nous allons passer maintenant à des sujets

 23   militaires. Veuillez m'indiquer, Monsieur Makar, sous la commande de qui

 24   intervenaient les Unités du HVO sur le territoire du 2e Corps de l'ABiH à

 25   Tuzla ?

 26   R.  Messieurs les Juges, les Unités du HVO sont intervenues sur le

 27   commandement du 2e Corps, et permettez-moi d'être plus précis encore. Ces

 28   unités faisaient partie de la chaîne de commandement, suivant les filières

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  1   de combat et la conduite des activités de combat. S'agissant des domaines

  2   liés à la logistique, à l'organisation, formation de ces unités-là, pour ce

  3   qui est des nominations de cadre, je vous dire officiers, au sein des

  4   unités, cela s'est trouvé placer sous le commandement de l'état-major du

  5   Conseil croate de la Défense.

  6   Q.  Monsieur Makar, je vous demande maintenant de vous pencher sur un

  7   document que nous avons déjà vu dans le prétoire, le P 10887.

  8   M. LE JUGE MINDUA : Maître Nozica, excusez-moi. Je suis encore sur le

  9   document 2D 1262.

 10   Monsieur le Témoin, lorsque je regarde la liste de personnes qui ont

 11   participé à la réunion du 17 octobre 1992, je vois le nom de M. Bozo Rajic,

 12   vice-président du HZ HB, et adjoint. Le chef de la Défense. Je voudrais

 13   savoir, en suivant cette dénomination qui était le chef de la Défense ?

 14   Quelque chose négative, M. Rajic, chef adjoint, parce qu'il est vice-

 15   président, parce qu'il y a -- ou bien parce qu'il serait chef du

 16   département de la Défense adjoint ou quelque chose comme ça ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Mindua, je vois le document

 18   auquel vous vous référez, et les parties auxquelles vous vous référez.

 19   Toutefois, je ne peux pas vous expliquer ces liens parce qu'à l'époque je

 20   ne les ai pas -- je n'ai pas eu à les connaître. M. Rajic a par la suite

 21   été nommé à des fonctions de ministre de la Défense de la République de

 22   Bosnie-Herzégovine. Ça c'est une chose que je sais et que je puis vous

 23   confirmer.

 24   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.

 25   Mme NOZICA : [interprétation] Merci. Monsieur le Juge, si vous le

 26   permettez, je vais apporter un éclaircissement. C'est un document que vous

 27   aviez commenté vous-même, il s'agit de la session de la présidence de la HZ

 28   HB. Le témoin a témoigné au sujet de personnes ori8ginaires de Tuzla qu'il

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  1   connaissait lui-même. Lui-même, le témoin se trouvait au commandement du 2e

  2   Corps de l'ABiH, SIS à Tuzla, et le reste de la structure, il n'en avait

  3   pas eu connaissance.

  4   Q.  Alors j'ai demandé qu'on ne montre le 10887. Il s'agit d'une carte -

  5   j'espère que vous l'avez retrouvée - une carte de la Bosnie-Herzégovine. A

  6   peu près, elle nous montre les lignes de délimitation de juin 1993, et,

  7   Monsieur Makar, j'ai pris cette carte parce que nous l'avons déjà vue avec

  8   le témoin précédent, lorsqu'il fallait indiquer où se trouvaient certains

  9   secteurs ou des localités qui faisaient partie de la zone du 2e Corps.

 10    Alors je vais demander à M. l'Huissier, si possible, de nous mettre cette

 11   carte sur le rétroprojecteur afin que le témoin puisse nous mettre des

 12   cercles dessus, et j'aimerais que nous ne nous attardions pas trop dessus,

 13   Monsieur Marker.

 14   R.  Mais je l'ai sur mon écran.

 15   Q.  Non, non, vous allez la voir à côté de vous pour que vous puissiez

 16   mettre des cercles pour ce qui est des zones englobées par l 2e Corps. Je

 17   vous parle de 1992 à compter de septembre jusqu'à 10 heures, fin 1993 tout

 18   début de 1994. Alors j'aimerais que vous nous traciez des cercles au niveau

 19   des secteurs englobés par le 2e Corps et de nous montrer quelles sont les

 20   villes en question. Vous n'avez pas à être trop précis mais qu'on ait une

 21   idée dans le prétoire où se trouve telle ou telle autre chose

 22   géographiquement parlant ?

 23   R.  J'ai une petite question, Messieurs les Juges : est-ce qu'on s'attend

 24   de ma part à ce que j'indique les localités, les municipalités donc qui en

 25   faisaient partie, ou est-ce que vous voulez que je ne fasse que tracer les

 26   frontières.

 27   Q.  Non, non, indiquez aussi les localités qui en faisaient partie, je vous

 28   prie.

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  1   R.  Bien, pour ce qui est de cette zone de la défense du 2e Corps, elle en

  2   faisait partie une partie de la municipalité de Brcko, une partie de

  3   Gradacac, Gracanica, Doboj, Srebrenik dans son ensemble, une partie de la

  4   municipalité de Lopare, une partie de la municipalité de Zvornik, la

  5   majeure partie de la municipalité de Kalesija, et cetera.

  6   Q.  Monsieur Makar, pendant que vous nous le dites, j'aimerais que vous

  7   mettiez des X à côté, enfin au niveau des localités que vous mentionnés

  8   pour qu'on ait une idée que ça aille plus vite.

  9   L'INTERPRÈTE : Le témoin inaudible.

 10   R.  [imperceptible] -- Brcko, Gradacac, Srebrenik, Gracanica, Doboj,

 11   Lopare, Zvornik, Tuzla, Lukovac, Banovici, Ivanic, Kalesija, Plane [phon],

 12   Olovo, une partie de Zadovici, Tesanj, Maglaj et une partie de cette

 13   municipalité de Zepce. Je pense les avoir toutes citées.

 14   Q.  Bien. J'ai voulu vérifier que Tuzla y était bien. Bon. Ce serait tout.

 15   R.  Oui, oui.

 16   Q.  Alors j'aimerais que vous paraphiez ce document pour que nous sachions

 17   de quoi il s'agit ?

 18   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur, je sais qu'il y avait une cote P

 19   mais compte tenu de sa spécificité, avec les annotations faites par le

 20   témoin, j'aimerais qu'on lui attribue une cote C. 

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : On va donner un numéro IC, c'est plus simple.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document portera la cote IC 960.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, pour qu'on essaie de bien

 24   comprendre parce que tout ça est fort complexe; vous-même, vous êtes

 25   d'origine croate ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je suis né dans la localité de Varazdin

 27   en Croatie.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc si je comprends bien un Croate comme vous

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  1   se trouvait dans l'état-major du 2e Corps de l'armée de la République de la

  2   Bosnie-Herzégovine ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, oui, vous avez bien

  4   compris. J'étais, j'occupais la fonction de chef d'état-major, ensuite j'ai

  5   été l'adjoint du commandant de l'état-major du 2e Corps de l'ABiH.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : A nos connaissances, vous n'étiez pas un cas unique.

  7   Il y avait d'autres Croates qui étaient dans l'armée de la République de

  8   Bosnie-Herzégovine ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, vous avez raison.

 10   Le 1er commandant du 2e Corps de l'ABiH était mon ami, M. Zeljko Knez qui

 11   lui aussi est né en Croatie. L'assistant chargé des Affaires de la Sécurité

 12   était M. Anto Pranjic, un Croate qui était un natif de Tuzla. L'assistant

 13   chargé du moral des troupes était M. Dragan Kovacevic. Le commandant de la

 14   107e Brigade du HVO était M. Mijacevic, et au sein de l'état-major

 15   principal de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine, l'un des trois

 16   membres de l'instance la plus haute du commandement était M. Stjepan Siber

 17   qui était un natif de Gradacac; si nécessaire, je peux énumérer d'autres

 18   personnalités croates qui occupaient des fonctions tout à fait importantes

 19   au sein d'Unités de l'ABiH.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Tout ce que vous dites est au transcript.

 21   Ça nous sera précieux pour comprendre.

 22   Mme NOZICA : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Makar, je voudrais alors nous avons vu les unités militaires

 24   et nous avons regardé le document 2D 1154 afin de voir quelles étaient

 25   toutes ces brigades qui entraient, qui faisaient partie du 2e Corps

 26   d'armée.

 27   Pour commencer, Monsieur Makar, nous voyons ici la date de 1994. Mais avant

 28   cela, pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre la signification de ces

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  1   lettres X qui se trouvent au-dessus du chiffre 2 et de la notification

  2   Tuzla; qu'est-ce que cela représente ?

  3   R.  Messieurs les Juges, ces indications sont la façon habituelle de

  4   désigner les Unités au sein de l'OTAN. Les quatre étoiles ou les quatre X

  5   représentent le niveau du corps d'armée, le numéro qui se trouve à gauche

  6   indique le numéro du corps d'armée ici c'est le 2e Corps d'armée. Quant au

  7   nom manifestement, c'est le 2e Corps d'armée de Tuzla. Donc les trois

  8   étoiles au-dessus des indications OG-1 et les suivantes indiquent une unité

  9   qui se trouve au niveau de la division toujours selon les normes de l'OTAN.

 10   Q.  Alors, Monsieur Makar, dites-moi, s'il vous plaît, si cette situation

 11   que nous avons la était celle qui se présentait en 1994 pour ce qui

 12   concerne les unités qui se trouvaient au sein du 2e Corps de l'ABiH à Tuzla

 13   ? Mais est-ce que vous pourriez expliquer aux Juges de la Chambre quelles

 14   étaient les unités qui y étaient présentes en 1992, en 1993 et jusqu'à la

 15   signature de l'accord de Washington ? Est-ce que la situation était quelque

 16   peu différente ?

 17   R.  Messieurs les Juges, la situation en 1992 et 1993 était quelque peu

 18   différente. En effet nous avions alors, au sein du 2e Corps d'armée, le

 19   Groupe opérationnel 7 également dont j'ai besoin pu parler. Au sein de ce

 20   Groupe opérationnel numéro 7, se trouvaient quatre brigades de l'ABiH ainsi

 21   que la 110e Brigade du HVO. Ensuite, au sein du Groupe opérationnel 1, ne

 22   se trouvait qu'une seule brigade du HVO qui était la 108e. Quant au Groupe

 23   opérationnel numéro 5, la 251e Brigade de l'ABiH ne s'y trouvait pas.

 24   Pour conclure, dans l'ensemble, les AC rectificatifs près que je viens

 25   d'énumérer l'organisation -- l'organigramme que nous avons sous les yeux

 26   pour le 2e Corps d'armée, a existé pendant toute la période s'étendant de

 27   1992 jusqu'à 1994 --

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Une curiosité. Comment se fait-il que, dans

Page 38394

  1   l'organigramme que nous avons, le Groupe opérationnel numéro 7 n'y figure

  2   pas. Quelle est la raison ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, je souhaiterais

  4   vous expliquer pourquoi; la raison est que le Groupe opérationnel 7 s'est

  5   trouvé couper pendant l'essentiel de la durée de la guerre, couper en un

  6   sens territorial du reste du 2e Corps d'armée. Par conséquent, il était

  7   difficile d'exercer le commandement de ces unités. Suite à la

  8   réorganisation de l'ABiH, qui est intervenu vers la fin de 1993, il y a eu

  9   un ordre du commandement Suprême de l'ABiH en vertu duquel ce Groupe

 10   opérationnel est sorti du 2e Corps d'armée, et cela exclusivement pour des

 11   raisons d'ordre militaire et opérationnel.

 12   Mme NOZICA : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Makar, au début de votre déposition, vous avez dit que, dans

 14   le Groupe opérationnel numéro 1, se trouvait également la 100e Brigade du

 15   HVO de Gradacac; est-ce qu'ici aussi nous pouvons apporter une correction

 16   par rapport à l'état que nous trouvons en 1994 ? Est-ce qu'en 1992 et 1993,

 17   cette brigade se trouvait bien au sein du Groupe opérationnel I, comme vous

 18   en aviez déjà fait mention ?

 19   R.  Oui. Comme j'ai déjà dit, ces brigades se trouvaient en 1992, 1993 au

 20   sien du Groupe opérationnel numéro 1.

 21   Q.  Merci. Je voudrais maintenant vous poser quelques questions qui font

 22   suite à celles posées par M. le Juge Antonetti et qui ont trait à la

 23   composition ethnique de l'ABiH. Ce qui m'intéresserait c'est que vous

 24   puissiez -- si vous le pouvez nous en dire plus sur la composition ethnique

 25   ou nationale des Brigades du HVO qui entraient dans la composition du 2e

 26   Corps d'armée, quelle était cette structure ethnique ?

 27   R.  Messieurs les Juges, je peux répondre avec précision à cette question,

 28   car il s'agit d'un sujet que je connais bien. La structure nationale,

Page 38395

  1   pratiquement toutes les Unités du 2e Corps d'armée étaient composites. Il y

  2   avait des Musulmans, des Croates, et même des Serbes et d'autres groupes

  3   ethniques. Certaines Unités du 2e Corps d'armée, comme la 2e Brigade de

  4   Tuzla, avaient une composition ethnique qui était pratiquement identique à

  5   la composition ethnique qu'elle apparaissait dans le recensement de 1991.

  6   La 108e Brigade du HVO, dont nous avons déjà fait mention, était très

  7   caractéristique à cet égard. Elle présentait une structure ethnique

  8   composite, un mélange au niveau des commandants. Il y avait trois

  9   bataillons à majorité musulmane, pour ce qui est des soldats, trois

 10   bataillons à prédominance croate. La situation était semblable dans la 107e

 11   Brigade, mais c'était l'inverse. Le commandant était un Croate, Mijacevic;

 12   son adjoint était M. Sadam Imamovic, un musulman. Quant aux membres de la

 13   brigade, elle-même, ils présentaient une structure mélangée, mixte. J'ai

 14   déjà évoqué la composition des officiers qui étaient dans la structure de

 15   commandement le plus élevée, c'était également une structure mixte.

 16   Q.  Alors je voudrais que nous examinions juste deux documents à cet égard

 17   concernant la structure ethnique. Le premier est le 2D 01152.

 18   Je voudrais que vous expliquiez simplement aux Juges et brièvement de quoi

 19   il s'agit ici.

 20   R.  Messieurs les Juges, nous avons ici un document dans lequel je vois la

 21   signature de M. Tomo Tokic, que je connaissais personnellement.

 22   Q.  Excusez-moi, Monsieur Makar, mais le numéro n'est pas entré dans le

 23   compte rendu d'audience, c'est le 2D 1152.

 24   Vous pouvez maintenant continuer, excusez-moi,

 25   R.  Messieurs les Juges, donc je vois ici la signature de M. Tomo Tokic, du

 26   moins je vois le nom de Tomo Tokic qui est indiqué. C'est une personne que

 27   je connaissais. Je vois que le document remonte au mois de juillet 1992 et

 28   qu'il s'agit d'une liste des personnes qui ont été enregistrées pour le re-

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  1   complètement des Unités du HVO de Tuzla. Unité qui a été formée et qui

  2   agissait de concert avec le quartier général de district de la Défense

  3   territoriale.

  4   Q.  Monsieur Makar, pour ne pas nous attarder trop longtemps sur ce sujet,

  5   vous avez regardé ce document; est-ce que vous pourrez confirmer aux Juges

  6   de la Chambre que les noms des personnes dont le numéro est entouré sont

  7   les noms de personnes qui de par leur patronyme sont des Bosniens, des

  8   Musulmans. Nous n'allons pas rentrer dans le détail, dans les nuances entre

  9   Musulman ou Bosnien, mais est-ce que vous pouvez nous confirmer cela ?

 10   R.  Oui, Messieurs les Juges, je peux tout à fait confirmer cela, car je

 11   connais également le nombre des victimes musulmanes, donc le nombre de

 12   membres musulmans de la 115e Brigade qui ont ultérieurement été tués.

 13   Q.  Pouvez-vous regarder le document suivant qui est le 2D 1153, et

 14   éclaircir pour nous de quoi il s'agit ici par rapport au document précédent

 15   ?

 16   R.  Messieurs les Juges, Messieurs les Juges, ce document à mon sens

 17   représente la suite du document précédent, si l'on observe les numéros qui

 18   reprennent. Là, je vois de nouveau le nom de Tomo Tokic. Il s'agit donc de

 19   nouveau de la liste de ces personnes.

 20   Q.  Je vous remercie. Monsieur Makar, vous avez parlé de la façon dont les

 21   Unités du HVO étaient liées à ce que vous avez décrit comme étant l'état-

 22   major. Vous avez dit que les nominations se faisaient à la direction du

 23   personnel à Mostar; mais est-ce que vous avez une connaissance générale de

 24   la façon dont les cadres étaient nommés au sein des Unités du HVO qui

 25   faisaient partie du 2e Corps d'armée ?

 26    R.  Messieurs les Juges, je sais avec certitude que les nominations des

 27   officiers et du personnel, d'encadrement au sein des Unités du HVO faisant

 28   partie du 2e Corps d'armée, ont été faites par le HVO. C'est le HVO qui a

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  1   procédé à ces nominations.

  2   Q.  Voyons donc si cela émane de l'état-major ou non. Vous êtes soldat,

  3   voyons le document 2D 1530. Nous n'avons pas le document qui s'affiche dans

  4   le prétoire électronique mais vous avez trouvé le bon document, Monsieur le

  5   Témoin, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Il s'agit d'une révocation, d'une mise à pied qui est signée par Bruno

  8   Stojic, en tant que chef du département de la Défense. Pouvez-vous nous

  9   confirmer si vous connaissiez ces personnes qui sont ici mises à pied ?

 10   Pouvez-vous nous dire si ce document illustre précisément ce que vous venez

 11   de dire, à savoir que les nominations et les mises à pied émanaient de

 12   Mostar venaient de Mostar et non de l'état-major, donc du département de la

 13   Défense et non de l'état-major ?

 14   R.  Messieurs les Juges, oui, je peux confirmer cela. Quant aux personnes

 15   que je connaissais, il y a M. Zeljko Grgic, j'ai l'occasion de le

 16   rencontrer aujourd'hui encore assez régulièrement. Je le connais

 17   personnellement. Je connais également Pero Lovric. Il est possible que je

 18   connaisse aussi les autres, mais ces deux-là, je les connais avec

 19   certitude.

 20   Q.  Alors le document suivant est le 2D 1531 sur ce même sujet. Il s'agit

 21   ici d'une nomination au sein de la 115e Brigade, Zrinjski, à Tuzla. C'est

 22   signé en la date du 15 mars 1993 par M. Stojic. Nous avons ici neuf

 23   personnes qui sont nommées; quant aux autres personnes, elles sont nommées

 24   par le commandant de la brigade qui a l'obligation d'en informer le

 25   département de la Défense du HVO.

 26   Première question : vous connaissez les personnes qui sont ici nommées, aux

 27   points 1 à 9; est-ce que vous connaissez certains d'entre eux ?

 28   R.  Messieurs les Juges, je connais MM. Marko Mijatovic, Mijo Cajic, M.

Page 38398

  1   Mijo -- excusez-moi, Slavko Pecirep et Josip Velfing. Je les connais

  2   personnellement. Quant à MM. Mijatovic et Cajic, j'ai participé avec eux et

  3   M. Sadovic [phon], les commandants du 2e Corps, donc la célébration de

  4   l'anniversaire de la 2e Brigade de l'année dernière.

  5   Q.  Monsieur Makar, est-ce que vous confirmez que ces personnes

  6   accomplissaient bien les fonctions qui leur étaient attribuées conformément

  7   à cet ordre de nomination que nous avons sous les yeux ?

  8   R.  Oui, je confirme qu'ils avaient ces fonctions-là.

  9   Q.  Pouvez-vous nous dire ce qui correspond à ce qui est ici écrit en

 10   seconde page. Qui était le commandant à l'époque de la 2e Brigade de

 11   Zrinjski, la 115e Brigade ?

 12   R.  C'est le commandant de cette 115e Brigade du début jusqu'à la fin de la

 13   guerre, M. Zvonko Juric.

 14   Q.  Monsieur Makar, avez-vous eu connaissance de la nature des autres

 15   contacts qui existaient entre les Brigades du HVO subordonnées au 2e Corps

 16   d'armée de l'ABiH et l'état-major ? Avez-vous eu connaissance d'autres

 17   aspects des contacts de la coopération qui pouvait exister entre eux, donc

 18   entre l'état-major du département de la Défense, d'une part, et les

 19   Brigades du HVO et subordonnées au 2e Corps d'armée de l'ABiH, d'autre part

 20   ?

 21   R.  Messieurs les Juges, j'ai déjà souligné le fait que les brigades du HVO

 22   étaient subordonnées au commandement du 2e Corps d'armée selon la filière

 23   opérationnelle et celle des opérations de combat. Quant aux autres aspects

 24   de l'activité militaire, et aux questions relatives à la nomination et la

 25   mise à pied, elles étaient subordonnées à l'état-major également du point

 26   de vue de la logistique, si bien qu'aussi bien les commandants des Brigades

 27   du HVO que les autres -- les autres officiers communiquaient régulièrement

 28   avec le département de la Défense à Mostar.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Au travers de ce document qui concerne la 115e

  2   Brigade du HVO qui, sauf erreur de ma part, fait partie du Groupe

  3   opérationnel numéro 5. Oui, c'est bien cela. Je viens de le vérifier. Quand

  4   M. Stojic, par ce document, relève M. Marko Pavicic de ses fonctions, quand

  5   il le relève de ses fonctions, je présume qu'il y a eu un rapport d'une

  6   autorité de la 115e Brigade de l'ABiH, adressé à M. Stojic pour relever M.

  7   Marko Pavicic. Ce n'est pas M. Stojic qui met son nom dans le

  8   fonctionnement interne du 2e Corps ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, c'est exact, et l'ABiH

 10   avait un principe similaire. Les départements de la Défense procédaient au

 11   relèvement de leurs fonctions et aux nominations des officiers au sein des

 12   unités faisant partie des Brigades de l'ABiH; cependant, dans ces activités

 13   qui étaient les leurs, ils n'empiétaient nullement sur ce qui relevait du

 14   commandement ou les autres obligations de ces mêmes brigades en l'espèce,

 15   il s'agissait du 2e Corps d'armée. Par conséquent, M. Bruno Stojic, en tant

 16   que chef du département de la Défense, faisait cela au titre des Brigades

 17   du HVO pour ces dernières.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. A votre connaissance, M. Stojic, qui était le

 19   chef du département de la Défense, il n'avait pas le pouvoir de dire non.

 20   Si l'ABiH lui demandait de relever le chef des finances, Mirko Simic, lui

 21   bien, il le relevait -- il n'est -- ou est-ce qu'il pouvait dire : je ne

 22   suis pas d'accord ? 

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, ce que je puis

 24   dire c'est qu'en matière de nomination et de mise à pied des officiers

 25   d'encadrement au sein des Unités du HVO, ses compétences, donc de

 26   nominations et de mise à pied, relevaient exclusivement du HVO, et le 2e

 27   Corps d'armée de l'ABiH n'a jamais donné d'avis négatif ni ne s'est plaint

 28   concernant ces nominations ou ces mises à pied, qu'il avait été procédé de

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  1   cette façon, et nous avons toujours informé -- ils ont toujours été

  2   informés de la question.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais affiner ma question. Prenons le cas de M.

  4   Mirko Simic, le numéro 4 de la liste, je ne sais pas qui c'est. Par contre,

  5   je sais qu'il était responsable des questions budgétaires ou financières de

  6   la brigade. Quand M. Stojic la relève de cette fonction, il le relève parce

  7   que c'est l'ABiH qui lui a demandé ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Messieurs les Juges, ce n'est pas exact.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors pourquoi il le relève de cette fonction ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne suis pas en

 11   position de savoir pourquoi la personne en charge du service financier, au

 12   sein de l'une des brigades faisant partie de ce corps d'armée où j'étais à

 13   la tête de l'état-major et/où il y avait 35 brigades, pour quelles raisons

 14   donc il a été mis à pied. C'était un niveau de responsabilité trop bas pour

 15   que je puisse savoir la raison pour laquelle il a été mis à pied.

 16   Quant à nous autres qui appartenions au 2e Corps d'armée, en aucun

 17   cas nous ne nous mêlions des mises à pied qui pouvaient intervenir pour des

 18   officiers de ce type dont nous pouvoir voir qu'ils se trouvaient à des

 19   postes beaucoup plus bas dans l'organigramme militaire. Nous ne nous

 20   mêlions même pas au sein du 2e Corps d'armée des nominations de certains

 21   chefs des services financiers dans nos propres brigades, car cela ne

 22   tombait pas sous la compétence du commandant du 2e Corps d'armée ou du

 23   commandant de corps d'armée lui il nommait les officiers qui étaient au

 24   niveau de la brigade qui à leur tour avait leur propre compétence, et il me

 25   semble que le même principe valait au sein du HVO également.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Général, est-ce que je ne fais pas une

 27   erreur en disant par votre réponse, vous soutenez l'idée qu'il y avait

 28   entre le HVO et l'ABiH une interpénétration, telle que le département de la

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  1   Défense était ex officio en position de mener ou de relever des officiers

  2   même subalternes, sans que l'ABiH ait son mot à dire ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est précisément

  4   cela.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors si je comprends bien, imaginons que M. Stojic

  6   aurait voulu vous relever de vos fonctions pour une raison quelconque, est-

  7   ce qu'il aurait pu le faire ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, je n'ai peut-être

  9   pas bien compris votre question. En aucun cas, M. Stojic n'aurait pu faire

 10   cela.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Pourquoi ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que ma propre nomination, la nomination

 13   d'un officier du rang qui était le mien au sein de 2e Corps, était faite

 14   par le département de la Défense et l'état-major de l'ABiH.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc concernant les officiers supérieurs de votre

 16   niveau, M. Stojic ne pouvait rien faire, mais pour contre, pour les

 17   officiers de rang inférieur il pouvait nommer et relever ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne sais pas quelles

 19   étaient exactement les attributions du département de la Défense du HVO et

 20   de M. Stojic, à savoir jusqu'à quel rang lesquels niveaux il avait la

 21   possibilité de nommer et relever des officiers car cela n'entrait pas dans

 22   mon domaine d'intérêt à l'époque.

 23   Mais chez nous, à l'ABiH, il y des dispositions précises des règles

 24   précises qui déterminaient ce que l'état-major pouvait faire, quel rang de

 25   -- quels étaient les rangs des officiers qui pouvaient nommer et relever,

 26   et quelles étaient les possibilités des commandants de brigades pour ces

 27   mêmes nominations et mises à pied. Il me semble que la même chose était

 28   également en place au sein du HVO.

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  1   L'INTERPRÈTE : Me Nozica parle hors micro.

  2   Mme NOZICA : [interprétation] Juste une question.

  3   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi, le témoin n'a pas pu

  4   terminer sa réponse, et vous l'avez interrompu -- "Et ceci a trait, à," et

  5   vous l'avez interrompu. Je vous en prie, ne faites pas cela. Laissez-le

  6   terminer sa phrase.

  7   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai vu que M. Antonetti

  8   avait montré de la main M. Praljak, et j'ai voulu juste poser une question

  9   avant mais pas de problème la confusion est générée suite à la question de

 10   M. Antonetti.

 11   Je vous renvoie à la page 32, ligne 17, M. le Juge Antonetti a demandé

 12   quelque chose au sujet de la nomination au sein de la 115e Brigade de

 13   l'armée de Bosnie-Herzégovine.

 14   Q.  Monsieur le Témoin, veuillez une fois de plus nous dire de façon

 15   concise, lorsqu'il s'agit de nominations par le département à la Défense de

 16   Mostar, quelles sont les unités à qui cela se rapportait ? Est-ce que cela

 17   ne se rapportait qu'aux Unités du HVO qui faisaient partie du 2e Corps

 18   d'armée ?

 19   R.  Messieurs les Juges, et Monsieur le Juge Trechsel, aussi vous venez de

 20   le dire qu'on m'avait coupé et vous l'avez dit à juste titre. Pour ce qui

 21   est des nominations et des révocations, dont il est question ici et d'une

 22   manière générale, au sein des Brigades des Unités du HVO, cela relevait des

 23   compétences exclusives de Mostar; les nominations et les révocations au

 24   sein des unités et brigades de l'ABiH cela relevait des compétences

 25   exclusives de l'état-major général de Sarajevo.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, je m'excuse. On a fait pas mal de circonvolution.

 27   Je crois que, si on l'avait dit tout de suite, on aurait moins eu de

 28   confusion. Mais peut-être M. Praljak voulait-il --

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous voulez éclaircir puisque je ne suis pas très au

  2   clair avec la réponse du témoin, mais peut-être que vous allez éclaircir.

  3   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Juge --

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Non, vous n'allez pas éclaircir comme témoin. Vous

  5   allez simplement éclaircir la situation.

  6   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Non, non, je n'avais pas le faire. Je

  7   ne veux pas témoigner, Monsieur le Président. On me le reproche à chaque

  8   fois mais je ne vois pas où se trouvait un témoignage. Alors ce qui est

  9   important c'est de tirer au clair quelle est la resubordination au combat

 10   d'une armée vis-à-vis de l'autre armée de certaines unités vis-à-vis

 11   d'autres unités, et qu'est-ce qui est la conservation de l'organisation, de

 12   l'organigramme lié à la politique des cadres, logistiques, et cetera. Est-

 13   ce que cela fonctionne de la sorte dans ces effectifs d'origine multiple

 14   comme, par exemple, dans les rangs de l'OTAN ? Je crois que c'est la chose

 15   à tirer au clair. Donc il y a une resubordination dans la partie combat et

 16   opérationnelle et préservation de la partie autonomie d'une armée, disons,

 17   de France ou d'un autre pays, qui fait partie d'une alliance, parce que

 18   c'est la substance même des propositions dont il a été question à maintes

 19   reprises et entre autres le 15 janvier.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci pour cette clarification.

 21   Dans la question que j'ai posée tout à l'heure en fait c'était ce problème

 22   que j'ai soulevé quand j'ai parlé d'interpénétration entre les deux armées.

 23   Le général Praljak vient de mettre en évidence la question de la

 24   resubordination d'une armée par rapport à l'autre, bon, ça vous n'en avez

 25   pas parlé, d'où ma question.

 26   Est-il exact qu'en février 1993, la 115e Brigade du HVO avait été

 27   subordonnée à l'ABiH ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, M. Praljak a dit

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  1   justement ce que j'ai dit moi-même, peut-être ne l'avez-vous pas remarqué.

  2   Mais cela devrait être consigné au compte rendu, où j'ai dit à la lettre

  3   cela, à savoir que les Brigades du HVO étaient resubordonnées au 2e Corps

  4   de l'ABiH d'un point de vue opérationnel et pour les activités de combat,

  5   et en ma qualité de chef d'état-major -- ou plutôt, de commandant de corps,

  6   je ne voulais pas savoir qui était le chef des services financiers au sein

  7   d'une brigade si cette brigade intervenait au combat de façon convenable

  8   sous notre commandement à nous.

  9   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Je ne suis pas sûr de

 10   comprendre, mais je crois comprendre, peut-être que vous ne connaissez pas

 11   la structure des compétences entre le HVO et Mostar.

 12   Le département de la Défense était compétent en ce qui concernait les chefs

 13   de service pour les services médicaux, de la Sûreté, et cetera, parce

 14   qu'ils faisaient partie intégrante du ministère de la Défense.

 15   Est-ce qu'ils étaient également compétents au niveau des commandants au

 16   sein de la Brigade du HVO ? Est-ce que vous connaissez les éléments de

 17   réponse ou est-ce que c'est quelque chose dont vous n'étiez pas au courant

 18   ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, je n'en sais pas si

 20   long à ce sujet, vous venez de dire. Je ne connaissais pas si bien les

 21   liens qu'il y avait entre l'état-major du HVO et le département à la

 22   Défense. Je pense qu'ils avaient des responsabilités vis-à-vis des

 23   nominations des commandants de Brigade du HVO aussi.

 24   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci beaucoup.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- on va être obligé de faire la pause,

 26   mais la question de mon collègue n'était pas du même niveau que la question

 27   que j'ai posée qui était relative à la subordination. Le problème essentiel

 28   était de savoir si les brigades du HVO avaient été resubordonnées à l'ABiH.

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  1   Ça c'est le problème de fond, et ce problème de resubordination; est-ce

  2   qu'il y avait un document émanant de l'état-major de l'ABiH ou du HVO, à

  3   votre connaissance, qui avait indiqué que la 115e Brigade faisait partie

  4   définitivement temporairement du 2e Corps ? Est-ce qu'il y avait ce

  5   document et l'avez-vous vu ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas s'il y

  7   avait eu un document de cette nature car depuis le début 1992, j'étais

  8   assistant chargé des tâches opérationnelles en matière de l'enseignement et

  9   de formation, puis ensuite j'ai été à la tête de l'état-major, et ma

 10   première mission c'était les activités de combat, raison pour laquelle

 11   j'étais très souvent directement impliqué sur le terrain dans les combats

 12   mêmes. Or, ça se sont des questions qui sont plutôt administratives qui

 13   sont du domaine des cadres du personnel qui relevaient des attributions du

 14   commandant du corps avec les attributions à ses côtés de l'assistant chargé

 15   de la formation et du personnel. Je ne peux pas vous le confirmer. Je ne

 16   sais pas s'il y avait eu un document de cette nature. Pour moi, l'essentiel

 17   c'est que les brigades exécutaient les ordres au combat qui venaient du

 18   commandement du 2e Corps.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, à votre niveau, vous vous étiez un homme du

 20   terrain. Vous aviez à votre disposition la 115e Brigade. Mais maintenant à

 21   savoir comment cette 115e Brigade avait été subordonnée ou comment

 22   fonctionnait le département de la Défense du HVO avec l'état-major du HVO,

 23   ça vous n'en savez strictement rien ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Enfin les choses dont je ne suis pas sûr, je

 25   ne voudrais pas émettre d'hypothèse.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On va faire 20 minutes de pause.

 27   --- L'audience est suspendue à 15 heures 55.

 28   --- L'audience est reprise à 16 heures 18.

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  1   LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise. Une petite précision pour

  2   l'audience de demain. Comme nous avons une assemblée plénière qui commence

  3   à 12 heures 30 et qui est prévue pour se terminer à 14 heures, le temps de

  4   se préparer, donc on commencera l'audience à 14 heures 30.

  5   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Q.  Monsieur Makar, il y a trois choses qu'il convient de tirer au clair.

  7   Pour les besoins du compte rendu, je veux dire tout d'abord qu'en page 22

  8   du compte rendu d'aujourd'hui, de la ligne 2 à la ligne 7, vous avez dit,

  9   en répondant à une question de ma part, que toutes les Brigades HVO, qui se

 10   trouvaient faire partie du 2e Corps, étaient intervenues de façon

 11   opérationnelle au combat sur le commandement du 2e Corps, mais d'un point

 12   de vue logistique, organisationnel et administratif. Elles faisaient partie

 13   des compétences de l'état-major comme vous l'avez dit.

 14   Alors suite à toute une série de questions de la part des Juges, je

 15   vous demanderais de répéter une fois de plus. Si vous maintenez à part

 16   entière ce que vous avez dit dans vos témoignages jusqu'à présent ?

 17   R.  Messieurs les Juges, je maintiens à part entière ce que j'ai déjà dit

 18   jusqu'à présent. Comme vient de le répéter, Mme Nozica.

 19   Q.  M. le Juge Antonetti par la suite vous a demandé s'il y avait un

 20   document relatif au fait de voir les Brigades du HVO intégrées au 2e Corps,

 21   re-subordonnées du point de vue des activités de combat au 2e Corps de

 22   l'ABiH.

 23   Vous aviez dit que vous ne saviez pas s'il y avait ou pas un document de

 24   cette nature.

 25   Alors, moi, je vous demande si étant donné votre haute position au sein du

 26  commandement du 2e Corps de l'ABiH, vous avez eu à savoir que ce 2e Corps, à

 27   savoir l'ABiH avait eu le commandement à l'égard ou vis-à-vis de ces unités

 28   ?

Page 38408

  1   R.  Messieurs les Juges, je sais très certainement que le 2e Corps était à

  2   même de commander ces unités. Du point de vue des activités au combat, ces

  3   unités accomplissaient leur mission au combat respectif tout les -- comme

  4   les Brigades de l'ABiH. Pour être tout à fait explicite, je donnerais un

  5   exemple. A un moment, une petite Unité de la 115e Brigade du HVO a quitté

  6   une partie du champ de bataille. En ma qualité de chef d'état-major au

  7   niveau du corps, j'ai engagé la police militaire de l'ABiH pour qu'elle

  8   procède à l'arrestation et pour qu'elle amène ces soldats où il fait et au

  9   bout d'une nuit en prison. Ils ont accompli leur mission le lendemain.

 10   Q.  Je vais -- je vous remercie. En ligne 41, ligne 8, il convient

 11   d'entendre, vous avez dit que c'était en novembre; de quelle année ? Vous

 12   avez dit la 115e Brigade du HVO ou 115e Brigade de l'ABiH.

 13   R.  Excusez-moi.

 14   Q.  Ça se rapport à votre toute dernière réponse.

 15   R.  C'était des membres de la 115e Brigade du HVO.

 16   Q.  Fort bien. Merci. Votre explication au sujet des nominations dont il a

 17   été question jusqu'à présent, on a vu des documents portant nomination et

 18   révocation au sein de la 115e Brigade du HVO; c'est bien ce que vous pouvez

 19   nous confirmer ?

 20   Il s'agit du 2D 1530. Je vous ramène en arrière et le 2D 1531, n'est-

 21   ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Pouvez-vous confirmer, Monsieur Makar, que ces nominations ainsi que

 24   ces révocations de fonctions venaient suite à la proposition de la part du

 25   commandement de ladite brigade ?

 26   R.  Oui. Je peux le confirmer parce que c'était la pratique en vigueur.

 27   C'était la pratique aussi au sein des Unités de l'ABiH.

 28   Q.  Je vais maintenant vous demander la chose suivante. On s'était arrêté

Page 38409

  1   au niveau des commandements, des moyens de communication entre -- du HVO et

  2   les brigades qui faisaient partie du 2e Corps. Alors avez-vous des

  3   expériences ou des connaissances disant que des parties d'autres Brigades

  4   du HVO du territoire de la HZ HB seraient venus sur le territoire du 2e

  5   Corps pour les aider, c'est-à-dire pour aider le 2e Corps, voire pour aider

  6   des Brigades du HVO faisant partie du 2e Corps ?

  7   R.  Messieurs les Juges, je peux confirmer que des parties plus petites de

  8   ces Unités du HVO originaires de Mostar et du territoire occupé par l'état-

  9   major avaient eu à se déplacer vers le territoire du 2e Corps de l'ABiH

 10   pour prêter main forte dans des activités de combat très âpres. Je peux

 11   vous donner des exemples où j'y ai pris part moi-même.

 12   Q.  Monsieur Makar, ce qui m'intéresse c'est lorsque ces unités venaient

 13   sur le territoire tenu par le 2e Corps et vous dites que vous avez des

 14   exemples où vous étiez directement impliqué vous-même. Est-ce que vous

 15   pouvez indiquer qui est-ce qui commandait dans la zone de responsabilité du

 16   2e Corps ?

 17   R.  C'était des unités de moindre importance de la taille d'un peloton, et

 18   je vais tirer les choses au clair. Il s'agit d'une trentaine d'hommes en

 19   somme, et lorsque ces unités venaient dans la zone de la défense, détenues

 20   par le 2e Corps, elles étaient resubordonnées à la brigade sur le

 21   territoire dans laquelle elles étaient censées intervenir et elles étaient

 22   placées sous le commandement du 2e Corps.

 23   Q.  Avez-vous personnellement commandé ces unités-là ? Avez-vous des

 24   expériences personnelles à ce sujet ?

 25   R.  Oui, malheureusement, oui, dirais-je, car ça s'est passé vers la fin

 26   1992. Je me suis trouvé à la première ligne de combat dans le secteur

 27   Markovic Polje et Laniste. C'est le territoire de la zone tenue par notre

 28   107e Brigade, et depuis Mostar, il est arrivé une petite unité d'environ 30

Page 38410

  1   hommes bien entraînés et juste à côté de moi, il y en a eu qui ont été

  2   grièvement blessés.

  3   Je vais vous donner un autre exemple dont j'ai gardé le souvenir.

  4   Dans la zone de responsabilité de la 108e Brigade et de la 27e Brigade de

  5   l'ABiH, M. Ante Roso et M. Niko Lozancic ont emmené un peloton de membres

  6   des forces spéciales du HVO. Dans le secteur de Islamovac, c'est non loin

  7   de Brcko, là, les combats ont été très âpres. J'y suis allé directement

  8   avec eux à leurs côtés, aux premières lignes de combat, et malheureusement,

  9   à côté de moi, il y en a eu deux de ces hommes-là à avoir été tués.

 10   Q.  Vous venez de mentionner la 108e, c'est la 108e du HVO, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, oui.

 12   Q.  Merci. Alors pour ce qui est des communications, Brigade de HVO, état-

 13   major, département de la Défense, penchons-nous donc sur le 2D 00439.

 14   Nous avons une demande de formuler par M. Bruno Stojic datée du 20 mai

 15   1993, demandant des renseignements complets sur la situation à Tuzla et

 16   Brcko. J'aimerais qu'on passe donc à cette deuxième page du document et

 17   c'est daté du 21 mai. La réponse est datée du 21 mai 1993, signée par le

 18   commandant de la 115e Brigade de Zrinjski. C'est une Brigade du HVO faisant

 19   partie du 2e Corps de l'ABiH. C'est signé par Zvonko Juric. Est-ce que vous

 20   pouvez confirmer, à l'attention des Juges de la Chambre, que M. Juric était

 21   bel et bien le commandant de cette brigade ? Est-ce que c'est une chose

 22   dont vous avez connaissance vous-même ?

 23   R.  Oui. M. Zvonko Juric était le commandant de la 115e Brigade du HVO.

 24   Q.  Monsieur Makar, veuillez expliquer pour les Juges de la Chambre, car

 25   nous avons un rapport -- ou plutôt, une information datée du 21 mai 1993,

 26   et j'aimerais à cet effet que vous expliquiez aux Juges : dans quelles

 27   circonstances ce document a été généré, si d'une certaine façon avant cela,

 28   vous êtes allé à Mostar pour donner des informations relatives aux

Page 38411

  1   événements à l'époque, et ce, auprès des représentants ou responsables du

  2   département à la Défense ?

  3   R.  Oui. Je peux apporter des explications. Au vu de ce document, je dirais

  4   qu'il a probablement été généré à une période de combats très violents sur

  5   les champs de bataille dans la Posavina, donc au nord de Tuzla. Avant cela,

  6   vers la fin avril, début mai, je me suis rendu à Mostar et j'ai informé MM.

  7   Stojic, Petkovic et Praljak de la situation très grave que nous

  8   connaissions. Je n'étais pas au courant à l'époque du document que nous

  9   sommes en train de voir mais je suppose à présent que suite à mon

 10   déplacement vers Mostar suite à cette information portant sur la situation

 11   grave, M. Stojic a demandé au commandant de la 115e Brigade du HVO d'être

 12   informé par lui en personne aussi au sujet de ladite situation.

 13   Q.  Monsieur Makar, nous avons ici au milieu du document en question, au-

 14   dessus du point 3, on dit :

 15   "Cependant, on ressent l'absence des moyens ou la pénurie de moyens

 16   MTS et du soutien logistique ce qui risque de se répercuter de façon

 17   tragique sur la situation complète au niveau du front."

 18   Alors étiez-vous au courant de la situation à l'époque, et est-ce que vous

 19   vous êtes entretenu auparavant avec les responsables donc MM. Stojic,

 20   Petkovic et Praljak, comme vous venez de nous le dire ?

 21   R.  Messieurs les Juges, cette situation au niveau des pénuries en matière

 22   de MTS, moyens matériels et techniques, c'était quelque chose de chronique

 23   pendant toute la durée de la guerre au sein du 2e Corps parce que la partie

 24   adverse, elle avait des ressources illimitées d'approvisionnement et nous,

 25   on n'en manquait tout le temps. C'est la raison pour laquelle fin avril,

 26   début mai, je me suis rendu à Mostar, et ce, aux fins d'assurer des

 27   fournitures à titre complémentaire s'agissant des moyens matériels et

 28   techniques.

Page 38412

  1   Q.  Monsieur Makar, au cinquièmement, au bas du document, on dit que la

  2   situation politique et sécuritaire dans la région de Tuzla est stable. Il

  3   n'y a pas de conflit avec l'ABiH. Le commandement du 2e Corps se conforme à

  4   part entière à l'accord de Zagreb daté du 25 avril 1993, et cela se

  5   rapporte aux alinéas qui se rapportent :

  6   a) L'ABiH et le HVO garderont des identités distinctes au niveau de

  7   l'organisation des commandements.

  8   b) L'ABiH et le HVO sont des armées légales l'une et l'autre. On dit que le

  9   commandement de l'ABiH et du HVO pour le district militaire de Tuzla n'a

 10   pas encore été mis en place car le général Halilovic n'a pas procédé à la

 11   nomination de ces deux officiers à lui. Ce qui fait qu'il n'a pas pu y

 12   avoir opérationnalisation dudit accord.

 13   Alors, Monsieur Makar, est-ce que vous pouvez nous confirmer que c'est la

 14   situation telle qu'elle se présentait à Tuzla et que les renseignements

 15   avancés ici se trouvent être exacts ?

 16   R.  Oui, je puis confirmer que de toute la durée de la guerre, la situation

 17   à Tuzla et sur le territoire tenu par le corps s'était telle, et les dires

 18   de M. Zvonko Juric sont tout à fait vrais.

 19   Q.  Bien. Etant donné que vous venez de nous -- d'aborder le principal

 20   domaine de votre intervention ici, c'est-à-dire les approvisionnements en

 21   matière technique, pouvez-vous expliquer aux Juges comment, logistiquement

 22   parlant, avez-vous approvisionné le 2e Corps de l'ABiH en MTS et quelles

 23   sont les unités qui faisaient partie de ce 2e Corps ?

 24   R.  Messieurs les Juges, le 2e Corps, pour ce qui est des activités de

 25   combat, était approvisionné en MTS de plusieurs façons. L'une des modalités

 26   passait par le ministère à la Défense de la République de Croatie, donc

 27   directement depuis la Croatie. La deuxième façon, c'était de passer par le

 28   ministère à la Défense de la République de Croatie et par la base

Page 38413

  1   logistique à Grude. La troisième façon de faire s'était de s'adresser à la

  2   base logistique de l'ABiH à Visoko. La quatrième façon de faire c'était de

  3   puiser directement dans les réserves du HVO, dans cette base logistique de

  4   Grude. La cinquième façon de faire c'était de passer par les centres

  5   logistiques de l'ABiH à Zagreb et centre logistique de certaines brigades

  6   et de certaines municipalités toujours à Zagreb. Dernière façon de faire,

  7   c'était donation directe faite en matière d'équipement et MTS, à

  8   l'intention du 2e Corps d'armée.

  9   Q.  Puisque vous avez parlé de différentes sources d'approvisionnement pour

 10   le 2e Corps de l'ABiH, pouvez-vous nous dire auprès de quelle source vous

 11   avez reçu la plus grande quantité de matériel technique ou de moyens

 12   matériels et techniques ?

 13   R.  La plus grande partie en est arrivée de la République de Croatie,

 14   ministère de Défense de la République de Croatie et de la base logistique

 15   de Grude.

 16   Q.  Pourriez-vous expliquer pour les Juges de la Chambre, comment ont été

 17   établis les premiers contacts et avec qui ces contacts ont été pris

 18   concernant l'approvisionnement en MTS ?

 19   R.  Je pense ici au HVO à Grude, au HVO en général ou base logistique de

 20   Grude ?

 21   R.  Messieurs les Juges, les premiers contacts ont été établis au second

 22   Corps, M. Zeljko Knez. Ensuite c'est le général Hazim Sadic qui les a

 23   poursuivis, un général, qui ensuite est devenu le commandant du 2e Corps.

 24   Q.  Alors vous avez parlé du premier commandant du 2e Corps, M. Zeljko

 25   Knez, mais jusqu'à quelle date a-t-il été commandant du 2e Corps d'armée ?

 26   R.  M. Zeljko Knez a été commandant du 2e Corps jusqu'à la date -- ou

 27   plutôt, jusqu'en février 1993. A ce moment-là, il a reçu un ordre émanant

 28   de l'état-major du commandement Suprême de l'ABiH qui le nommait attaché

Page 38414

  1   militaire de la République de Bosnie-Herzégovine à Zagreb. Il s'est

  2   conformé à cet ordre. Pour autant que je sache, cet ordre n'a jamais été

  3   mis en œuvre concrètement en pratique.

  4   Q.  Donc pour autant que vous sachiez, il n'est jamais devenu attaché

  5   militaire de la Bosnie-Herzégovine en Croatie; est-ce que cela signifie

  6   qu'à cette époque-là, à ce moment-là, il a quitté cette fonction de

  7   commandant du second Corps d'armée ?

  8   R.  C'est exact. Il n'est jamais devenu attaché militaire mais il est parti

  9   en février.

 10   Q.  Pouvez-vous seulement nous dire alors qui a été nommé à sa place ?

 11   R.  A la place de M. Zeljko Knez, il y a eu la nomination de Hazim Sadic,

 12   qui jusqu'alors était adjoint du commandant de corps d'armée, et à ce

 13   moment-là, il a été nommé effectivement commandant de ce corps d'armée. Il

 14   a exercé cette fonction jusqu'au 18 juillet 1993, moment auquel il a été

 15   nommé commandant de corps.

 16   Q.  Monsieur Makar, vous avez fait mention de M. Sadic et de M. Knez pour

 17   ce qui concerne l'approvisionnement en MTS. Alors plus précisément, est-ce

 18   qu'en 1992, il y a eu des contacts avec le ministère de la Défense de la

 19   République de Croatie portant sur l'approvisionnement en matériel médical ?

 20   R.  Messieurs les Juges, oui. Il y a eu des contacts car nous avions un

 21   certain nombre d'hôpitaux de guerre qui avaient besoin de beaucoup de

 22   médicaments, d'équipement médical et qui avait d'autres types de besoins

 23   également, si bien que M. Hazim Sadic vers le mois d'août 1992, me semble-

 24   t-il, a établi un contact direct avec M. le Dr Ivo Prodan. M. Prodan était

 25   au sein de l'administration de la Santé, du département de la Défense de la

 26   République de Croatie. Sur la base de ce contact, qu'avait entrepris M.

 27   Sadic, nous avons reçu l'équipement médical dont les hôpitaux de guerre

 28   avaient besoin et correspondant à nos autres besoins également.

Page 38415

  1   Q.  Passez maintenant au document 2D 1038, s'il vous plaît. C'est un ordre,

  2   nous l'avons dans le prétoire électronique. Pouvez-vous nous dire

  3   rapidement s'il s'agit là d'un ordre lié à ces contacts entre M. Sadic et -

  4   -

  5   R.  Messieurs les Juges, il me semble que c'est précisément l'ordre qui

  6   demande le départ de M. Sadic et qu'aucune entrave ne soit faite à son

  7   déplacement pendant l'accomplissement de cette mission.

  8   Q.  Monsieur Makar, après l'établissement de ces contacts par M. Knez et

  9   Sadic, est-ce que l'on a poursuivi ces contacts et cela a-t-il résulté en

 10   approvisionnement en MTS en dehors de l'approvisionnement en matériel

 11   médical pour les besoins du second Corps ?

 12   R.  Messieurs les Juges, oui, ces contacts se sont poursuivis. Nous avons

 13   reçu de grandes quantités de matériel médical qui répondait entre autres

 14   aux besoins de nos hôpitaux de guerre, car nous avions un très grand nombre

 15   de blessés en raison de nos activités de combat.

 16   Q.  Monsieur Makar, vous avez évoqué différentes façons de s'approvisionner

 17   en MTS. Parmi les premières sources, vous avez évoqué l'approvisionnement

 18   direct auprès du département de la Défense -- du ministère de la Défense de

 19   la République de Croatie. Nous avons ici plusieurs documents à présent qui

 20   ont trait à cela. Je voudrais que vous les examiniez. Le document 2D 1046,

 21   s'il vous plaît.

 22   R.  Messieurs les Juges, il s'agit ici d'un bordereau d'envoie de MTS, et

 23   comme vous pouvez le voir cela est envoyé à partir de Zagreb par

 24   l'intermédiaire du département de la Défense à destination de la 107e

 25   Brigade de Gradacac du HVO. Nous voyons également le chauffeur qui a

 26   réceptionné ces MTS.

 27   Q.  Monsieur Makar, il est question donc ici de la 107e Brigade de

 28   Gradacac, mais pouvez-vous expliquer, pour les Juges de la Chambre, si ces

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  1   MTS ont été envoyés exclusivement pour la 107e Brigade de Gradacac, et

  2   pourquoi il est fait mention ici de cette 107e Brigade ?

  3   R.  Messieurs les Juges, le 2e Corps d'armée disposait d'un certain nombre

  4   d'organes de contrôle et de points de contrôle se situant à l'entrée de la

  5   zone qui était sous son contrôle. Il fallait que tous les véhicules

  6   transportant du matériel et de l'équipement passent par ces points de

  7   contrôle. Tous les moyens matériels et techniques qui étaient censés entrer

  8   sur le territoire du 2e Corps étaient libellés à l'attention de la 107e, de

  9  la 108e, ou de la 115e Brigade du HVO. Mais pour ce qui concerne ces moyens,

 10   le 2e Corps en disposait et il les répartissait, les attribuaient là où le

 11   besoin en était le plus grand.

 12   Q.  Cet accord dont vous faites mention, vous dites qu'il était établi à

 13   l'époque. Est-ce qu'il couvrait également les moyens matériels et Chambres

 14   en provenance directe de la Croatie ?

 15   R.  Messieurs les Juges, cet accord valait pour tous les moyens matériels

 16   et techniques. Il a été passé aux fins d'un transport et d'un passage plus

 17   facile de ces équipements à travers les territoires où se trouvaient le

 18   HVO.

 19   Q.  Monsieur Makar, vous-même avez déclaré vous être rendu à Mostar et à la

 20   base de logistique principale aux fins de l'approvisionnement en MTS. Je

 21   voudrais donc vous demander si le 2e Corps d'armée de l'ABiH émettait des

 22   autorisations des demandes de laissez-passer lorsqu'il s'agissait d'obtenir

 23   justement des MTS en passant à travers des zones contrôlées par l'ABiH ?

 24   R.  C'est exact. Comme j'ai dit précédemment, il était nécessaire de

 25   libeller de cette façon les documents. Car il s'agissait d'une situation de

 26   guerre dans laquelle il y avait de nombreux commandants locaux qui ne

 27   suivaient pas toujours les ordres qui leur venaient d'en haut. Si bien que

 28   pour assurer un passage sans entrave, il fallait procéder ainsi. Nous

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  1   aussi, nous émettions nos propres documents émanant du second Corps d'armée

  2   demandant un passage sans entrave pour les équipements et le matériel à

  3   travers le territoire tenue par l'ABiH.

  4   Q.  Monsieur Makar, je voudrais que vous passiez au document 2D 1093 qui se

  5   rapporte à ce que vous venez d'évoquer, je voudrais que vous nous

  6   confirmiez simplement ce que cela a trait au second Corps d'armée. Nous

  7   voyons des équipements arrivant de Zagreb également ?

  8   R.  Oui, je confirme que cela arrive de Zagreb à l'attention du 2e Corps.

  9   On mentionne Edin Delibegovic, qui est la personne qui a pris en charge ces

 10   moyens, il était l'assistant du commandant du 2e Corps chargé de

 11   l'Approvisionnement.

 12   Q.  Document suivant, le 2D 1150.

 13   R.  Messieurs les Juges, je confirme également que nous avons là une

 14   illustration du même principe, donc M. Edin Delibegovic prend en charge à

 15   Zagreb des équipements et du matériel en provenance de Zagreb destinés au

 16   2e Corps.

 17   Q.  Document suivant, 2D 1145.

 18   R.  Messieurs les Juges, je confirme qu'il s'agit également ici d'un

 19   document ayant trait à l'approvisionnement en différents matériels pour les

 20   besoins du 2e Corps d'armées.

 21   Q.  En fin, document 2D 1040. Je voudrais ici simplement vous demander

 22   concernant ce document du 16 février 1993, et signé par le chef de la

 23   section du ministère de l'Intérieur, section chargée de la Protection d

 24   l'ordre constitutionnel, si vous pourriez brièvement nous commenter ce

 25   document ?

 26   R.  Il est visible à partir de ce document que le chef de cette section, M.

 27   Cedomir Dijanovic, demande un accord concernant le transport de MTS afin

 28   que ce dernier puisse être fait sans entrave à partir de Split, et ce,

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  1   jusqu'à la destination qui est celle de Tuzla et de Gradacac. Il dit plus

  2   loin qu'il avertira M. Zeljko Knez, le commandant du 2e Corps et M. Ivan

  3   Mijacevic, le commandant du front, à Gradacac de l'accord qui sera donné

  4   concernant ce passage sans entrave.

  5   Q.  Est-ce que ce document confirme que ces équipements étaient obtenus et

  6   arrivaient sur le territoire du 2e Corps de la façon que vous nous avez

  7   expliqué ?

  8   R.  Oui, c'est exact.

  9   Q.  Je voudrais simplement qu'après avoir vu ces documents vous confirmiez

 10   encore une fois la façon dont ces armes lorsqu'elles arrivaient au second

 11   Corps d'armée étaient réparties et distribuées ?

 12   R.  Les armes,  qui arrivaient au 2e Corps d'armée, étaient enregistrées

 13   auprès des services logistiques compétents du 2e Corps d'armée. Ensuite ces

 14   armes étaient distribuées au sein des brigades ou des Groupes opérationnels

 15   où les besoins étaient les plus criants.

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Makar, pour ce qui est du

 17   document 2D 011040, vous confirmez bien que ce document a montré que les

 18   MTS, les moyens matériels, ont été livrés. Je vois en bas de cette lettre

 19   et je cite : "Nous allons dûment vous informer de l'arrivée des équipes

 20   ainsi que des personnes qui constituent ces équipes."

 21   Il ne me semble pas que ceci ait été livré; au contraire, ceci annonce la

 22   livraison et annonce la confirmation. Peut-être que je me trompe ou peut-

 23   être qu'il y a quelque chose que j'ai mal compris. Peut-être que vous

 24   pourriez nous expliquer ceci, s'il vous plaît ? Merci.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, vous avez très bien

 26   compris exactement de quoi il s'agit. Je n'ai à aucun moment dit concernant

 27   ces moyens matériels et techniques précis qu'ils seraient arrivés à

 28   destination. J'ai simplement commenté ce document à partir duquel on voit

Page 38419

  1   quelle était la procédure utilisée et la façon de transporter ces

  2   matériels. Cela montre qu'il fallait un certain nombre d'approbation. Il

  3   apparaît manifestement ici qu'après l'obtention de ces approbations, le 2e

  4   Corps était informé, et je ne peux pas ici en l'espèce dire ce qui s'est

  5   passé. Probablement les personnes compétentes en ont été informées pour ce

  6   qui concernait ces matériels particuliers.

  7   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. Mais le compte

  8   rendu ne rend pas compte de ceci de la même façon. Si vous regardez page

  9   51, lignes 11 à 13. Mais vous avez à 13, vous avez précisé ceci, je vous

 10   remercie.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, j'ai une question à vous poser.

 12   Je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre. Si vous ne me répondez pas,

 13   je vais garder ce document et je poserai la question à d'autres témoins qui

 14   viendront en provenance de la République de Croatie, si jamais il y a

 15   quelqu'un qui peut répondre. Mais on ne sait jamais peut-être que vous êtes

 16   en mesure de répondre.

 17   Je regarde ce document, le 2D 1040, et je constate une chose. Ce document

 18   sans qu'on teste vient de la République de la Croatie, il vient du

 19   ministère des Affaires internes. Mais je vois qu'il y a marqué :

 20   "Département pour la protection du système constitutionnel." Alors là je me

 21   pose un problème. Est-ce que ce département n'avait vocation qu'à assurer

 22   la protection du système constitutionnel de la République de Croatie, ou

 23   bien avait-il une compétence pour également protéger le système

 24   constitutionnel des autres républiques. Est-ce que vous pouvez m'éclairer,

 25   ou bien vous n'avez aucune lumière ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, je ne peux

 27   vraiment pas dire ici quel était le système et l'organisation en question,

 28   et si ce service oeuvrait dans le but de la protection de l'ordre

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  1   constitutionnel en général, mais puisque nous avons ici dans l'en-tête la

  2   République de Croatie qui est mentionnée, ce que je peux conclure

  3   logiquement c'est qu'il s'agissait de l'ordre constitutionnel de la

  4   République de Croatie.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

  6   Mme NOZICA : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Makar, je voudrais que nous passions maintenant à un autre

  8   type d'approvisionnement en MTS pour satisfaire aux besoins du 2e Corps.

  9   Pouvez-vous expliquer pour les Juges de la Chambre s'il est arrivé une

 10   période où le Second Corps a procédé à des approvisionnements en MTS en

 11   provenance de la Bosanska Posavina ? Pour autant que vous le sachiez avec

 12   qui cela a-t-il été convenu et de quelle manière, pouvez-vous nous dire

 13   cela ? Ensuite nous montrerons les documents correspondants.

 14   R.  Messieurs les Juges, nous nous approvisionnons en MTS également à

 15   partir de la Bosanska Posavina, à partir d'entrepôts du HVO, et cela, tant

 16   que cela a été possible. Ultérieurement, lorsque les activités de combat

 17   des forces des Chetnik ont entraîné la coupure de liens physiques que nous

 18   avions avec cette partie de la Bosanska Posavina, nous n'avions plus la

 19   possibilité de nous approvisionner en MTS à partir de cette zone-là, et

 20   nous avons continué à nous approvisionner exclusivement à partir de

 21   l'Herzégovine.

 22   Mme NOZICA : [interprétation] Passez maintenant, s'il vous plaît, au

 23   document 2D 01075.

 24   Q.  Monsieur Makar, encore une fois, je vous prie de nous dire s'il s'agit

 25   ici d'approvisionnement en MTS pour le 2e Corps, et si vous pourriez nous

 26   répéter encore une fois si ce que nous voyons ici, à savoir que cela est

 27   destiné à la 107e Brigade du HVO fait partie de cet accord que vous avez

 28   évoqué précédemment ?

Page 38421

  1   R.  Messieurs les Juges, oui, je peux le confirmer. On voit que sur ce

  2   document que des moyens techniques et matériels en question proviennent de

  3   la Bosanska Posavina. On voit que cela est adressé à la 107e Brigade du

  4   HVO; cependant, un détail ici est présent. Je viens de le remarquer et ce

  5   détail confirme ce que j'ai dit, à savoir que les moyens étaient répartis

  6   et attribués par le 2e Corps d'armée pour arriver là où le besoin en était

  7   le plus grand. J'attire votre attention sur la ligne 4 où il est question

  8   de balles de

  9   100 000 mètres T12. Puisque je m'y connais en la matière des cannons de

 10   type T12, la 107e Brigade du HVO n'a jamais disposé de canons de ce type.

 11   Or, nous voyons qu'il arrive 100 obus de 100 000 mètres ou 100 millimètres

 12   pour des canons -- pour dès lors d'user, cela nous montre qu'il arrivait

 13   libellé à l'intention de la 107e Brigade des moyens qui en fait arrivaient

 14   dans d'autres unités.

 15   Q.  Alors nous avons beaucoup de documents mais je voudrais juste que vous

 16   nous disiez si vous confirmiez -- les documents suivants qui sont le 2D

 17   01076, qu'il s'agit bien ici de la même façon de s'approvisionner ?

 18   R.  Oui, je confirme que c'est de la même façon de s'approvisionner qu'il

 19   s'agit ici. 

 20   Q.  2D 01044 à présent.

 21   R.  Oui, je confirme également que c'est la même procédure que j'ai

 22   évoquée.

 23   Q.  2D 01045.

 24   R.  Je confirme également.

 25   Q.  2D 01047.

 26   R.  Oui, je peux le confirmer également. On voit que le même principe est

 27   ici à l'œuvre.

 28   Q.  Et 2D 01068.

Page 38422

  1   R.  Je peux vous le confirmer également concernant ce document qu'on a

  2   affaire au même principe et aux mêmes méthodes d'approvisionnement.

  3   Q.  Concernant ces différents documents, est-ce que vous pouvez confirmer

  4   que ces armes sont bien arrivées à Tuzla et ont été réparties ainsi que

  5   vous nous l'avez expliqué ?

  6   R.  Messieurs les Juges, oui, je peux confirmer que ces armes et ces MTS

  7   sont arrivés jusqu'au 2e Corps d'armée et qu'ensuite ils ont été employés

  8   de la façon que j'ai évoquée.

  9   Q.  Monsieur Makar, est-ce que vous avez eu connaissance de l'approbation

 10   ou non qui aurait été donnée par l'état-major à Mostar concernant la façon

 11   dont ces MTS ont été envoyés à l'intention du Second Corps et pour les

 12   besoins de ces derniers ?

 13   R.  Oui, je peux le confirmer parce que lorsque ces MTS sont arrivés au

 14   sein des unités et des brigades, ces derniers en ont informé le HVO. Ils

 15   ont émis leur propre rapport à l'intention de l'état-major du HVO en

 16   suivant leur propre ligne et -- bon.

 17   Q.  Monsieur Makar, vous avez dit que, parmi les différentes sources

 18   d'approvisionnement dont vous disposiez se trouvait également la base

 19   logistique de Grude, et vous avez dit que cela a été fait de deux façons.

 20   Pourriez-vous répéter la façon dont les MTS arrivaient à Grude et comment

 21   vous les receviez ?

 22   R.  Une partie des MTS arrivait du ministère de la Défense de passer à

 23   Grude; ensuite ils venaient de Grude jusqu'au 2e Corps. Une autre part des

 24   MTS arrivait directement des stocks du HVO à Grude jusqu'au 2e Corps

 25   d'armée.

 26   Q.  Très bien. Alors il n'y a pas de doute concernant le fait qu'il s'agit

 27   de stocks d'entrepôts qui étaient sous le contrôle du HVO, n'est-ce pas ?

 28   R.  Messieurs les Juges, il s'agissait du centre de Logistique principal du

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  1   HVO à Grude. Il est tout à fait évident qu'il s'agissait du HVO.

  2   Q.  Alors lorsque vous parlez de cette première façon de

  3   s'approvisionnement il s'agit de MTS qui étaient envoyés par le MORH et

  4   vous, à savoir le 2e Corps d'armée, les preniez en charge à Grude, n'est-ce

  5   pas ?

  6   Je voudrais simplement qu'on nous regardions quatre documents et je

  7   vous demanderais simplement de les commenter.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Une question de suivi : le dernier document,

  9   qui date du mois d'avril, sauf erreur de ma part, n'y avait-il pas à

 10   l'époque un embargo sur les armes ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, j'étais militaire

 12   de métier aussi bien en temps de paix que de guerre et je me suis toujours

 13   tenu à ce principe selon lequel ce sont les hommes politiques qui décident,

 14   et les soldats se contentent d'exécuter, si bien que les questions

 15   d'embargo sortent de mon champ de compétence. C'est une décision politique

 16   qu'il s'agit.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, je comprends votre réponse. Dans le ressort du

 18   2e Corps, est-ce qu'il y avait des observateurs internationaux qui avaient

 19   un officier de liaison avec le 2e Corps ? Est-ce qu'il y avait des contacts

 20   avec vous-même ou vos collègues, officiers supérieurs ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, dans la zone

 22   couverte par le 2e Corps d'armée, et ce, dès le début de la guerre jusqu'à

 23   la fin de cette dernière, il y a toujours eu des observateurs

 24   internationaux. Dans les premiers temps, il s'est agi de la FORPRONU,

 25   d'unités de forces armées, ensuite il y a eu les observateurs de la

 26   communauté internationale, et il y a eu d'autres organisations présentées

 27   également. C'est précisément, en tant que chef d'état-major, que j'avais

 28   l'obligation tous les mardis, lorsque je n'étais pas sur le théâtre des

Page 38424

  1   opérations, de procéder à des réunions avec ces organisations.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Quand les observateurs internationaux voyaient, par

  3   exemple, que les éléments de la 107e Brigade avaient 24 RPG 7, tout neufs,

  4   ils vous disaient qu'ils étaient un peu étonnés, ou ça leur semblait

  5   naturel ? Là, parce que dans le document, il y en a 24 qui sont arrivés.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, c'est un peu mal

  7   aisé pour moi que d'essayer de répondre à votre question, car il s'agit

  8   après tout de membres des forces internationales qui accomplissaient

  9   honnêtement les missions qui leur avaient été confiées, ils faisaient

 10   honorablement, hors leur comportement sur le terrain dépendant souvent

 11   aussi de circonstance locale. Si vous le souhaitez, je peux vous proposer

 12   un commentaire qui serait le mien, à titre personnel, à savoir qu'après

 13   avoir eu de nombreuses occasions de m'entretenir, d'avoir des réunions avec

 14   ces représentants de la communauté internationale, lorsque nous avons

 15   établi un rapport un peu plus proche, ils m'ont dit de façon très claire la

 16   chose suivante :

 17   "Monsieur le général, nous sommes ici avant tout afin de mettre en

 18   œuvre la politique de nos gouvernements. En second lieu, nous sommes

 19   également là parce que cela est bien rétribué. Enfin, en troisième position

 20   se trouve notre rôle qui consiste à vous venir en aide."

 21   Alors excusez-moi d'avoir été aussi direct, mais je vous transmets

 22   fidèlement ce qui m'a été dit.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica.

 24   Mme NOZICA : [interprétation] Alors deux questions suite à ce que vous a

 25   demandé, M. le Juge Antonetti, nous devons y revenir. M. le Juge Antonetti

 26   vous a demandé comment réagissaient les observateurs lorsqu'ils voyaient

 27   l'arrivée de ces lanceurs de mortier au sein de la 107e Brigade du HVO,

 28   mais il faut aussi clarifier quelque chose. Est-ce que ces matériels sont

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  1   bien arrivés à la 107e Brigade du HVO ou est-ce qu'ils ont été livrés au

  2   second corps et ensuite été répartis ailleurs ?

  3   R.  Tous les MTS qui arrivaient ne pouvaient passer que par une seule voie.

  4   Il était physiquement impossible d'amener de l'armement ou des MTS par une

  5   autre voie. C'est par cette voie unique que le second corps réceptionnait

  6   tous les MTS qui lui étaient envoyés et les enregistraient ensuite. Ces

  7   équipements étaient répartis et attribués à ceux des théâtres d'opération

  8   où le besoin qui se présentait en était le plus grand. Peu important qu'il

  9   s'agisse d'une brigade du HVO ou d'une Brigade de la BiH.

 10   Q.  Monsieur Makar, seconde question qui fait suite à la question qui vous

 11   a été posée par M. le Juge Antonetti. Que ce serait-il passé dans la région

 12   de Tuzla, dont nous avons vu qu'elles étaient très attendues, si vous ne

 13   vous étiez pas procuré ces armes de la façon que vous venez de nous

 14   expliquer. Pouvons-nous supposer que cette région aurait réussis à se

 15   défendre des attaques des forces paramilitaires serbes et de la JNA ?

 16   R.  Messieurs les Juges, peut-être que je ne me trouverais pas ici

 17   aujourd'hui dans cette hypothèse-là, car il est tout à fait certain que ce

 18   territoire n'aurait pas pu être défendu sans ces armes. Je puis vous dire

 19   que, dans l'Académie école de l'OTAN, où je suis allé après la fin de la

 20   guerre, j'y suis allé avec des officiers serbes également, nous avons

 21   discuté le fait que [imperceptible] disposait de 1 000 mortiers pour dix

 22   mortiers que nous disposions, nous, et si nous n'avions pas eu ses

 23   approvisionnements en armes, la défense du territoire aurait été

 24   complètement différente. Ce territoire serait aujourd'hui complètement

 25   différent de ce qu'il est aujourd'hui.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez évoqué le fait qu'une partie de ces MTS

 27   venait du ministère de la Défense de la République de Croatie, que ces MTS

 28   arrivaient à la base logistique de Grude et que là-bas, vous êtes premier

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  1   en charge ces MTS. Est-ce que je vous ai bien compris, c'est bien là encore

  2   un des aspects de votre approvisionnement ?

  3   R.  Oui, c'est exact.

  4   Q.  Je vous renvoie maintenant au document 2D1155. Ce sont là des documents

  5   qui confirment la façon dont vous vous êtes approvisionné. 1155, disais-je.

  6   R.  Oui, j'ai retrouvé le document.

  7   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge, il s'agit d'une

  8   confirmation de ce que je viens de dire parce qu'on voit vient que l'on

  9   approuve le transport de ce matériel entre Zagreb-Imotski-Grude-Tuzla.

 10   Q.  Le document suivant 2D1090, est-ce que c'est également un document qui

 11   confirme que ces moyens -- ce matériel a été envoyé pour les besoins du 2e

 12   Corps ?

 13   R.  Oui, justement c'est ce qui est confirmé. Dans ce document, on voit

 14   qu'on passe par la base centrale de logistique de Grude, et ça va vers --

 15   enfin, ça vient du ministère de la Défense de Croatie.

 16   Q.  Monsieur Makar, arrêtons-nous un instant sur ce document. On dit ici,

 17   pour le besoin du HVO -- de la 115e Brigade du HVO, et c'est signé par Edin

 18   -- non, c'est plutôt Edin Delibegovic qui prend en charge les MTS. Alors

 19   vous avez dit que c'était l'homme de la logistique du 2e Corps, n'est-ce

 20   pas ?

 21   R.  Excusez-moi, je ne sais pas de quel document vous êtes en train de

 22   parler.

 23   Q.  1090 vous l'avez en affichage électronique sur votre écran.

 24   R.  Selon moi, dans ce document, il n'est pas question de la 155e Brigade.

 25   Q.  1090. Regardez sur l'écran, vous êtes en train de regarder le mauvais

 26   document. On voit HVO 115e.

 27   R.  Mais c'est pareil, on ne mentionne pas la 115e.

 28   Q.  On dit, pour le besoin du HVO 115e Brigade. Je ne sais pas ce que vous

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  1   êtes en train de regarder. Penchez-vous sur le suivant, je vous prie, qu'on

  2   ne perde pas de temps. 1090 -- non, excusez-moi, c'est moi qui viens de me

  3   tromper. 1091. Je m'étais trompé. 1091; n'est-ce pas là que c'est destiné

  4   115e et c'est signé par la logistique du 2e Corps, n'est-ce pas ?

  5   R.  Excusez-moi, mais, là aussi, je vous signale qu'on ne mentionne pas la

  6   115e.

  7   Q.  1091--

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous devez vous tromper, parce que le témoin est

  9   très précis et il a raison. Il n'y a pas la 115e.

 10   Mme NOZICA : [interprétation] Moi, c'est le document que j'ai sous les yeux

 11   que c'est là que se situe l'erreur, mais bon.

 12   Q.  Monsieur le Témoin, 2D1091, est-ce que c'est la même façon de

 13   s'approvisionner ?

 14   R.  C'est exact. Ce document nous montre bel et bien ces modalités

 15   d'approvisionnement.

 16   Q.  Bien. Je vous renvoie maintenant au 1095.

 17   R.  Oui, c'est les mêmes modalités d'approvisionnement.

 18   Q.  Bon, Monsieur Makar, vous avez indiqué que, lorsqu'il s'agit de la base

 19   logistique à Grude, une partie des MTS venait de Croatie et une autre

 20   partie vous la preniez directement à la base logistique de Grude. Je vous

 21   réfère maintenant au document suivant, 2D1048. 2D1048.

 22   R.  J'y suis.

 23   Q.  On voit autre chose sur l'affichage électronique, mais vous l'avez déjà

 24   vu. Alors pouvez-vous commenter le premier document afin que nous puissions

 25   nous pencher dans l'ordre sur les suivants ?

 26   R.  C'est bien les modalités dont j'ai parlé, ça venait directement de la

 27   base logistique de Grude et cela vient bien sûr du HVO et c'est destiné au

 28   2e Corps.

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  1   Q.  Revenons un peu, ici on dit 107e Brigade de Gradacac; est-ce

  2   qu'indépendamment du fait qu'il y ait 107e Brigade c'était le tout était

  3   destiné --

  4   R.  Exact.

  5   Q.  Je vous renvoie maintenant au 2D 1050.

  6   R.  Je confirme que, là aussi, c'est les mêmes modalités

  7   d'approvisionnement. L'entrepôt est celui de Gabela, mais c'était sous les

  8   attributions de la base logistique centrale à Grude.

  9   Q.  Ici on mentionne la 107e et la 108e Brigade, et la date est importante.

 10   C'est le 26 février, comme on l'a vu dans l'autre document. Dans l'autre,

 11   c'était le 8 février, maintenant on voit que c'est le 26 février 1993,

 12   n'est-ce pas, Monsieur Makar ?

 13   R.  Exact.

 14   Q.  Document suivant, 2D 1049.

 15   R.  C'est la même -- les mêmes modalités d'approvisionnement, on le voit

 16   dans le document.

 17   Q.  Document suivant, 2D 1070. Ce document porte la date du 26 mars 1993;

 18   est-ce que ces moyens viennent aussi de la base logistique de Grude, et

 19   sont destinés aux besoins du 2e Corps ?

 20   R.  Oui. On voit que c'est l'état-major qui l'a approuvé à Grude et que ça

 21   a été envoyé à l'intention du 2e Corps.

 22   Q.  Document 2D 1069. Il comporte deux bordereaux d'envoi.

 23   R.  Oui. Je confirme que cela aussi c'est --

 24   Q.  C'est daté du 27 mars.

 25   R.  Oui, le 27 mars. C'est un exemple de la même modalité de fourniture,

 26   d'approvisionnement, à l'intention du 2e Corps.

 27   Q.  La date est celle du 27 mars.

 28   R.  Exact.

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  1   Q.  Alors je vous renvoie maintenant au 2D 1059. On voit qu'il s'agit du

  2   HVO de Gradacac.

  3   R.  C'est exact. Je vois en en-tête d'où viennent les ressources, et c'est

  4   les mêmes modalités d'approvisionnement comme décrit auparavant.

  5   Q.  Alors j'aimerais maintenant qu'on se penche sur un autre document, 2D

  6   1043.

  7   L'INTERPRÈTE : La cabine française corrige le compte rendu -- enfin, c'est

  8   dire, la dernière des dates données était celle du 28 mars.

  9   Mme NOZICA : [interprétation] 

 10   Q.  Alors c'est quelque -- c'est un document approuvé par M. Praljak le 20

 11   février; est-ce que vous nous confirmez que ces moyens-là sont également

 12   envoyés pour répondre aux besoins du 2e Corps ?

 13   R.  Messieurs les Juges, ce document confirme que c'est suivant ces

 14   modalités-là qu'il a été procédé à des fournitures depuis le HVO pour le 2e

 15   Corps. Je connais même ce M. Esad Hanic qui était chargé de la logistique

 16   au sujet de la 107e Brigade du HVO à Gradacac.

 17   Q.  Une autre approbation, 2D 1041, signée par M. Stojic. C'est destiné à

 18   Ismet Mehmedovic de Gradacac, et c'est -- cela se rapporte à un transport

 19   sans encombre sur l'itinéraire untel --

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Sont-ce là des ressources envoyées au 2e Corps également ?

 22   R.  Je puis confirmer que ceci est une approbation qui illustre les mêmes

 23   modalités de livraison de MTS depuis les entrepôts du HVO à destination du

 24   2e Corps. M. Ismet Mehmedovic est quelqu'un que je ne connais pas

 25   personnellement, mais on dit qu'il est de Gradacac, et je veux bien le

 26   croire.

 27   Q.  Monsieur Makar, Monsieur Makar, il est mentionné ici : "M. Praljak et

 28   M. Stojic." Y a-t-il eu une concertation avec ces messieurs pour ce qui est

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  1   de l'approvisionnement en MTS et matériels depuis la base de logistique

  2   pour le besoin du 2e Corps ?

  3   R.  Messieurs les Juges, j'ai déjà parlé de cela. Il y a eu un accord.

  4   Depuis les tout premiers contacts entre M. Zeljko Knez et ultérieurement

  5   jusqu'à la fin de la guerre, c'est de cette sorte que nous avons procédé à

  6   la ré -- à la mise en œuvre de ce qui a été convenu.

  7   Q.  Monsieur Makar, vous nous avez dit que vous avez personnellement

  8   participé à des approvisionnements en MTS, alors combien de fois, si vous

  9   êtes allé à Mostar, combien de fois êtes-vous allé à Mostar, et dans le

 10   temps, situez-nous un peu comment ça s'est passé.

 11   R.  Monsieur le Juge, je suis allé à Mostar pour assurer des

 12   approvisionnements en MTS. La première fois j'y suis allé début 1993 vers

 13   le mois de février. Par la suite, je suis allé un mois plus tard au mois de

 14   mars, et la troisième fois j'y suis allé fin avril, début mai 1993.

 15   Q.  Monsieur Makar, lorsque vous êtes venu pour la première fois comme vous

 16   l'indiquez, au mois de février 1993, qui était en votre compagnie ? C'est

 17   suite à ordre de qui que vous étiez allé, qui avez-vous rencontré à Mostar

 18   ? Qui avez-vous concerté pour ce qui est d'une prise ayant charge

 19   éventuelle de MTS ?

 20   R.  Messieurs les Juges, j'étais là-bas en compagnie de deux autres

 21   officiers du 2e Corps : M. Ivan Mijacevic de la 107e Brigade du HVO, et M.

 22   Puskar, Osman, commandant du Groupe opérationnel numéro 2. Mon déplacement

 23   vers Mostar est parti d'un ordre du commandant du Corps, M. Hazim Sadic, et

 24   l'objectif du déplacement consistait à s'approvisionner en MTS comme je

 25   l'ai déjà indiqué.

 26   Q.  Monsieur Makar, une fois arrivé à Mostar, combien de temps y êtes-vous

 27   resté et avec qui avez-vous eu des entretiens, des concertations en matière

 28   d'approvisionnement en MTS ?

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  1   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir exactement pour ce qui est de la durée

  2   de notre séjour, on est peut-être resté deux ou trois jours. L'équipe du 2e

  3   Corps dont j'ai déjà parlé a eu des entretiens avec les représentants du

  4   HVO à Mostar, c'est-à-dire M. Praljak, M. Stojic, M. Petkovic, et M. Bozo

  5   Rajic aussi. Il me semble que c'est tout.

  6   Q.  Bon. Penchons-nous maintenant sur plusieurs documents pour confirmer

  7   vos dires. 2D 1103.

  8   R.  Messieurs les Juges, je me souviens de ces pleins pouvoirs. Il

  9   s'agissait d'une autorisation disant qu'au nom du commandement de corps, je

 10   pouvais avoir des négociations, conclure des accords en matière de

 11   logistique, et c'est signé par le commandement du 2e Corps M. Hazim Sadic.

 12   Q.  Document suivant, 2D 1105.

 13   R.  Messieurs les Juges, il s'agit d'une autorisation comme délurée comme à

 14   l'accoutumée, et il s'agissait d'utiliser un véhicule tout-terrain et une

 15   voiture de tourisme pour se rendre à Mostar.

 16   Q.  Document 2D 1102, je vous prie, maintenant.

 17   R.  Messieurs les Juges, il s'agit de façon évidente d'un document datant

 18   de notre séjour, il s'agit du 23 février une fois que les entretiens ont eu

 19   lieu. M. Bozo Rajic, qui se trouvait être ministre de la Défense en

 20   République de Bosnie-Herzégovine à Mostar, avec -- au siège Mostar, a donné

 21   un ordre à mon intention et à l'intention des deux officiers qui

 22   m'escortaient pour que nous puissions avoir un libre passage et pour que

 23   l'on se comporte de façon correcte à notre égard. Le personnel auxiliaire

 24   pour ce qui est du transport était censé obtenir également des

 25   autorisations de passage. Partant des négociations que nous avons eues, il

 26   y a eu attribution d'une certaine quantité de MTS. Je pense qu'il

 27   s'agissait de deux ou trois camions de matériel que nous avons amenés

 28   jusqu'au 2e Corps.

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  1   Q.  Je vous renvoie maintenant au 2D 1111.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Je ne comprends pas le -- ce document, le 1102.

  3   République de Bosnie-Herzégovine, ministère de la Défense, Mostar. La

  4   République de Bosnie-Herzégovine avait un bureau à Mostar ? 

  5   R.  Monsieur le Président, le ministre de la Défense de la Bosnie-

  6   Herzégovine, M. Bozo Rajic, se trouvait alors à Mostar. Je ne sais pas

  7   comment ça s'est fait et comment la chose a été aménagée. Toutefois, cela

  8   démontre, à mon avis, que le ministre à la Défense de la République de

  9   Bosnie-Herzégovine se trouvait là où il y avait le département à la Défense

 10   de l'Herceg-Bosna, ce qui démontre qu'il n'y avait eu rien de contesté.

 11   Si vous permettez, brièvement, j'enchaînerais en disant que le

 12   principe, même maintenant après la guerre, c'est d'avoir certains

 13   ministères de délocalisés à l'extérieur, donc, de Sarajevo, et d'avoir des

 14   sessions du gouvernement hors de Sarajevo. Et cela ne signifie pas que

 15   selon l'emplacement du ministre, cela se trouverait être le ministre d'un

 16   autre Etat.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous pose cette question parce que c'est le

 18   première document de ce type que je vois qui semble établir le fait que le

 19   gouvernement de Sarajevo avait une antenne dans l'Herceg-Bosna, à Mostar,

 20   et vous dites que le ministère de la Défense était délocalisé.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne peux pas

 22   l'affirmer, mais il est évident, partant de mon séjour là-bas, que c'est la

 23   façon dont j'ai compris la chose, et ce document nous montre exactement la

 24   même chose.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Mais quand vous, vous êtes allé à Mostar, vous avez

 26   été rendre visite à M. Bozo Rajic ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, absolument. J'ai

 28   déjà précisé qu'il a été présent lors de toutes nos conversations. Et après

Page 38434

  1   les entretiens de tous avec tout le monde, j'ai eu une conversation avec

  2   lui en tête-à-tête.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : -- était son bureau ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas vous dire à qui appartenait tel

  5   ou tel autre bureau. Je sais que nous étions dans une salle tous ensemble

  6   et qu'après, il m'a fait venir vers un bureau qui était le sien. Je me

  7   souviens qu'à la porte, il y avait justement une inscription : "Ministre de

  8   la Défense de la République de Bosnie-Herzégovine, M. Bozo Rajic." Je me

  9   souviens même que -- et je crois avoir gardé quelque part sa carte de

 10   visite avec cet énoncé des fonctions qui étaient les siennes.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans son bureau, il y avait un drapeau de la

 12   République de Bosnie-Herzégovine ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge Antonetti, ça,

 14   je ne m'en souviens pas, car à mes yeux, l'important, c'était d'obtenir le

 15   MTS que j'étais venu chercher. Je n'ai pas prêté attention à ce genre de

 16   détail.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica.

 18   Mme NOZICA : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Makar, vous nous dites que vous avez été reçu par le ministre

 20   de la Défense, M. Bozo Rajic. Je vous prie de dire aux Juges de la Chambre,

 21   comme vous veniez du 2e Corps de l'ABiH, n'est-ce pas ?

 22   R.  Exact.

 23   Q.  Alors, le considériez-vous comme étant le ministre de la Défense de

 24   Bosnie-Herzégovine ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  J'aimerais maintenant que l'on se penche sur le 2D 1111. Là aussi, il

 27   est question de M. Rajic. Alors, brièvement, veuillez indiquer aux Juges de

 28   la Chambre ce que ce document signifie. C'est signé par Hazim Sadic. Le

Page 38435

  1   document porte la date du 20 février 1993, mais on voit que le 28 mars,

  2   c'est la date d'expédition. Veuillez nous expliquer de quoi il s'agit

  3   exactement.

  4   R.  Messieurs les Juges, c'est à ces réunions de Mostar que nous nous

  5   sommes entretenus avec les individus que je vous ai déjà énumérés, et ce,

  6   pas seulement au niveau de l'approvisionnement en MTS, mais aussi au sujet

  7   questions qui revêtaient de l'intérêt pour les deux parties. Pour ce qui

  8   est de ces entretiens, j'avais des attributions disant que j'étais censé

  9   intervenir au nom de l'état-major du commandement de l'ABiH et au nom,

 10   aussi, du commandant du 2e Corps, chose qu'on peut voir à l'avant-propos de

 11   ce document, parce qu'on dit : "Partant de l'ordre du chef de l'état-major

 12   du commandement Suprême."

 13   Or, le document a été rédigé après mon retour au 2e Corps de Tuzla, et

 14   c'est moi qui l'ai rédigé en personne. On peut le voir, si vous voulez bien

 15   vous pencher sur la deuxième page, en bas à gauche, on voit les initiaux

 16   "AM." Ce sont les miens. On voit "DJ." Donc, on mettait les initiales de

 17   celui qui rédigeait, et les autres initiales, c'était ceux de le -- ou la

 18   dactylo. Ça, c'était donc pour éclairer votre lanterne. Le document est

 19   rédigé en guise de rapport émanant du 2e Corps, et il a été expédié à

 20   l'état-major du commandement Suprême afin que ce dernier soit mis au

 21   courant de ce qui a été débattu à l'occasion de ces entretiens et de ce qui

 22   a été convenu.

 23   Le document est, bien entendu, signé par le commandant, comme à

 24   l'accoutumée. J'attire votre attention sur la deuxième page en bas. On voit

 25   que c'est envoyé au président de la présidence de la République de Bosnie-

 26   Herzégovine, M. Alija Izetbegovic, au chef de l'état-major du commandement

 27   Suprême, M. Sefer Halilovic, au commandement du QG des forces armées du

 28   commandement Suprême, M. Rasim Delic, et au responsable du HVO de l'Herceg-

Page 38436

  1   Bosna, M. Bruno Stojic, chose qui était tout à fait normale car nous

  2   voulions le mettre au courant de la façon dont nous avons rapporté à qui de

  3   droit la teneur de nos entretiens.

  4   Q.  Monsieur Makar, si je vous ai bien compris, ce rapport englobe

  5   plusieurs réunions, contacts, concertations que vous avez eus à l'occasion

  6   de votre visite, n'est-ce pas ?

  7   R.  C'est exact.

  8   Q.  Bien. Partant de tout ce qui a été dit, nous vous présentons le suivant

  9   rapport, et vous indiquez, paragraphe 1, 1(a) 801 :

 10   "Les représentants du HVO de l'Herceg-Bosna sont à part entière disposés à

 11   appliquer tous les points de l'accord du président de la présidence, M.

 12   Alija Izetbegovic, et le président de la République de Croatie, M. Franjo

 13   Tudjman."

 14   Au (C), il est dit : "Les représentants du HVO d'Herceg-Bosna proposent la

 15   création d'un commandement conjoint," chose qui a fait l'objet d'une

 16   proposition de la part de leur représentant.

 17   Mais, moi, je voudrais vous poser une question. On nous dit ici logistique,

 18   mais ai-je bien compris, la logistique, c'était le sujet le plus important

 19   qui ait motivé votre déplacement vers Mostar, et ce, aux fins d'obtenir des

 20   MTS -- des moyens matériels, techniques ? Ai-je raison ?

 21   R.  Oui, tout à fait.

 22   Q.  Alors, on dit :

 23   "Partant de la présentation de la situation au sein du 2e Corps, où se

 24   trouvent toutes les unités de l'ABiH ainsi que les unités du HVO et qui se

 25   trouvent être placées sous un commandement unifié…"

 26   M. le Juge Antonetti vous a demandé s'il y avait un document qui permettait

 27   de voir la chose, alors est-ce qu'on peut confirmer que c'est précisément

 28   celui-ci qui était adressé à M. Alija Izetbegovic, au chef d'état-major du

Page 38437

  1   commandement Suprême, M. Sefer Halilovic, et on voit clairement que vous

  2   indiquez que toutes les unités de l'ABiH et du HVO --

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

  4   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Veuillez

  5   m'excuser de devoir vous interrompre à plusieurs reprises. Des questions

  6   ont été directives à plusieurs reprises, mais cette dernière question est

  7   encore plus directive que les autres, la raison pour laquelle, j'ai --

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Soyez vigilante.

  9   Mme NOZICA : [interprétation] Je m'excuse,  Monsieur le Président. Cela

 10   était directeur parce que cela a enchaîné sur la question posée par M.

 11   Antonetti. Je m'excuse, je ne ferai plus.

 12   Q.  Alors, Monsieur Makar, veuillez nous commenter s'agissant de ce

 13   commandement unifié, cette partie-là de votre rapport qui est au A, dans la

 14   première partie de la phrase qui y figure.

 15   R.  Moi, je puis confirmer que cette façon de --

 16   Q.  Non, non, ce n'est pas ma question, Monsieur Makar.

 17   R.  Je m'excuse.

 18   Q.  Moi, je parle de logistique, première partie de la phrase. De quoi

 19   parlez-vous dans la première partie de la phrase.

 20   "Partant de la présentation de la situation au sein du 2e Corps où

 21   toutes les unités de l'ABiH ainsi que toutes les unités du HVO se trouvent

 22   sous un commandement unifié."

 23   Alors, Monsieur Makar, est-ce que vous avez confirmé la chose à

 24   l'occasion de la réunion que vous avez eue avec ces personnes et est-ce que

 25   vous l'avez confirmé à tous les destinataires de ce document ?

 26   R.  Oui, c'est exact. 

 27   Q.  Où on dit : "Où jusqu'à présent il n'y a au aucun conflit. Des

 28   représentants du HVO de la HZ HB assureront un passage sans entrave de la

Page 38438

  1   totalité des MTS pour la logistique du 2e Corps en matière de produits

  2   fournis par la République de Croatie, en passant par Konjuh pour les

  3  besoins de la 107e et 108 Brigades. Etant précisé que le 2e Corps déciderait

  4   de la répartition de la totalité des MTS pour ce qui est de toutes les

  5   unités du corps."

  6   Alors est-ce que partant de cette note il découle ce que vous avez

  7   justement dit au sujet de ces documents, pourquoi était-ce adressé à

  8   l'intention de la 107e et 108e Brigades du HVO ?

  9   R.  Messieurs les Juges, cette façon de procéder à la répartition ou

 10   de procéder à l'expédition et à la répartition de ces MTS c'est quelque

 11   chose qui a été convenu depuis le début de la guerre jusqu'à la fin, c'est

 12   ainsi qu'on l'a réalisé. Cette phrase que nous avons placée dans le

 13   rapport, pour ce qui est donc de l'expédition vers les adresses indiquées

 14   ne fait que confirmer qu'il en était ainsi.

 15   Q.  Monsieur Makar, nous pouvons voir ici au B, C, D, E, qu'il a été

 16   débattu de toute une série de questions lorsqu'il s'agit de logistique.

 17   Nous n'allons pas nous y attarder davantage. Mais ce sont des dires que

 18   vous avancez vous-même ?

 19   R.  C'est exact.

 20   Q.  Bien. Lorsqu'il s'agit des conclusions et propositions, sont-ce là des

 21   propositions découlant des entretiens que vous avez eus avec les messieurs

 22   avec qui vous avez eu des réunions ?

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  Au 3(B), vous dites qu'il convient de créer au plus vite un

 25   commandement conjoint des forces armées. Etait-ce là une proposition ?

 26   R.  Oui, une proposition de ce genre a été faite.

 27   Q.  Au (H), il est dit :

 28   "Les forces armées de la Bosnie-Herzégovine et du HVO sont censées

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  1   s'engager de façon planifiée sur les axes principaux du déblocage de

  2   Sarajevo, du corridor Orasje, Srebrenica, ainsi que sur l'axe qui serait

  3   désigné par le SSVK."

  4   Qu'est-ce que c'est?

  5   R.  C'est l'état-major du commandement Suprême.

  6   Q.  Bien. Ceci est donc l'axe de gravité ou le centre de gravité des

  7   activités ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Alors on parle de l'information distribuée aux représentants du

 10   district de Tuzla; vous confirmez ?

 11   R.  Oui, je confirme parce que c'était une chose importante, ces relations.

 12   En l'occurrence, nous informions aussi la présidence du district.

 13   Q.  Monsieur Makar, on voit dans les positions que vous avancez, dans ce

 14   courrier que s'agissant des approvisionnements en MTS ou des évaluations

 15   sur ce que devraient faire les forces armées de l'ABiH et du HVO; est-ce

 16   qu'on peut en déduire que vous avez eu des positions très similaires avec

 17   les représentants du HVO que vous avez rencontrés ?

 18   R.  Juste un petit rectificatif. Ça, ce ne sont pas mes positions à moi.

 19   Moi, je n'ai fait que transmettre fidèlement dans mon rapport tout ce qui a

 20   été convenu et tout ce qui a été la position du HVO et des représentants de

 21   Mostar, ainsi que ce qui a été avancé par le commandement du 2e Corps.

 22   Q.  Monsieur Makar, mais je vous demande étant donné que vous avez présenté

 23   un rapport à l'intention de la présidence de l'assemblée du district de

 24   Tuzla, alors cette présidence du district de Tuzla a-t-elle apporté son

 25   soutien à ce type de position tel que présenté ici pour ce qui est d'un

 26   combat commun d'un ennemi commun et du reste ?

 27   R.  Messieurs les Juges, la présidence du district non seulement a apporté

 28   son soutien à cette position, mais je dirais que je suis même allé à ces

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  1   réunions avec des positions avancées par la présidence du district et par

  2   les représentants des communautés religieuses en place à Tuzla. M. Mufti

  3   Lugovic et M. Petar Metanovic [phon], car nous avons souvent eu des

  4   réunions avec la présidence du district, le commandement du corps avec la

  5   présidence du district. C'est là qu'on nous donnait des lignes directrices

  6   politiques pour ce qui est de la façon dont nous devions agir sur le plan

  7   militaire. Il était absolument clair que la présidence du district avait

  8   adopté des positions telles que transmises par mes soins au HVO de Mostar.

  9   En retour, pour la présidence du district, depuis les destinataires qui

 10   sont indiqués ici, j'ai transmis les positions adoptées lors de la tenue de

 11   ces réunions.

 12   Q.  Monsieur Makar, vous nous avez dit que c'est vers le mois de mars que

 13   vous êtes allé à  nouveau à Mostar; est-ce que c'est bien ainsi que ça

 14   s'est passé ?

 15   R.  Exact.

 16   Q.  Alors passons maintenant au 2D 01106.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Comme ce document me semble très important, j'en

 18   viens au point 1 (E). Vous êtes le rédacteur de ce document. En vous

 19   lisant, on a l'impression suivante : qu'il est  suggéré le regroupement de

 20   toutes les Unités de l'ABiH qui sont en Bosnie centrale, qui sont tournées

 21   contre les Unités du HVO et qu'il y a donc un risque de nouveaux conflits,

 22   car vous le notez, déjà il y a des soldats qui ont été tués ou blessés dans

 23   ces conflits. Vous semblez suggérer qu'il vaut mieux se tourner contre

 24   l'ennemi commun qui vous ne le marquez mais dont on peut penser que ce sont

 25   les Serbes, et vous faites une proposition de déploiement de trois Brigades

 26   de l'ABiH et d'une Brigade du HVO pour débloquer Sarajevo. Donc là, il y a

 27   une analyse très fine de la situation.

 28   D'après vous, les conflits en Bosnie centrale, si vous savez quelques

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  1   informations étaient-ils dus en fonction de quelle raison ? Etaient-ce des

  2   conflits opposant des commandants locaux ou est-ce que ces conflits

  3   s'inscrivaient dans une stratégie plus globale ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, Messieurs les

  5   Juges, j'ai une opinion très précise à ce sujet. En effet, j'ai été par

  6   ailleurs employé pendant trois ans en tant que collaborateur scientifique

  7   du centre de Recherche sur les archives et la documentation de guerre à

  8   Amsterdam, et j'ai abordé un nombre de ces questions dans mes travaux.

  9   J'estime et je parle ici, je m'exprime en tant que militaire, j'estime que

 10   l'on ne peut pas parler sur les territoires de la Bosnie-Herzégovine, et

 11   ce, de façon générale d'affrontement entre l'ABiH et le HVO. Cela pour

 12   raison suivante, en raison de la localisation des affrontements, du

 13   territoire dont il s'agit en terme de surface. Il y a des forces engagées

 14   dans ces affrontements, donc en tant que brigade ou unité, il est évident

 15   qu'il ne s'agissait pas du territoire de la Bosnie-Herzégovine.

 16   Est-ce qu'on peut parler alors de conflits locaux dans certaines

 17   zones ? Je préfèrerais ne pas faire de commentaire en ce moment précis.

 18   Mais il est un fait que la zone de compétence du second Corps d'armée de

 19   l'ABiH était la plus grande en Bosnie-Herzégovine la plus grande de tous

 20   les corps d'armée. Et qu'en terme d'effectifs le 2e Corps d'armée disposait

 21   d'environ 80 000 hommes et je compte là également les membres des Brigades

 22   du HVO.

 23   Il est évident aussi que de tels affrontements il n'y en a pas eu dans

 24   d'autres zones également, comme celle de Sarajevo, par exemple.

 25   Par conséquent, j'aurais tendance à souscrire à l'affirmation qui a été la

 26   vôtre, à savoir que cela dépendait des localités et des territoires sur

 27   lequel se déroulaient les affrontements. Seconde raison pour laquelle je

 28   peux ici parler tout à fait concrètement de ce qui s'est passé dans la zone

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  1   de défense de Tuzla et autour de Tuzla, nous avons coopéré de façon tout à

  2   fait étroite avec les organes politiques, des districts, des municipalités,

  3   et en tant que commandement du corps d'armée, nous avons immédiatement

  4   accepté la plateforme qui était celle de la présidence de la Bosnie-

  5   Herzégovine. Nous avions une position unique et unifiée nous-mêmes

  6   commandement du corps d'armée, et les organes politiques que j'ai évoqués.

  7   La situation politique sur ce territoire était tel que c'était toujours les

  8   forces qui à partir -- à cause desquels il n'était pas possible que les

  9   conflits apparaissent qui étaient an majorité.

 10   En ce qui concerne la direction politique, dès le début de la guerre, nous

 11   avons à notre compte le slogan suivant : à savoir que pendant toute la

 12   durée de la guerre, tant que la guerre dure, aucun d'entre nous n'a le

 13   droit d'agir d'un point de vue politique et que nos seuls ennemis sont les

 14   Chetniks. Quand je parle ici des Chetniks, aussi bien le commandement du

 15   corps d'armée que moi-même à titre personnel, nous avons toujours fait la

 16   distinction entre les Chetniks et les Serbes. Pour nous, les Chetniks

 17   étaient ceux qui nous avaient attaqués, et ceux qui ne souhaitaient pas

 18   continuer à vivre comme nous avions vécu jusqu'alors. Ils voulaient

 19   détruire les valeurs qui avaient été les nôtres avaient marqué notre vie

 20   commune jusqu'alors.

 21   C'était là notre objectif politique unique dans le combat, qui était le

 22   nôtre, alors est-ce que cela a été également le cas dans d'autres

 23   territoires, et d'autres -- si cela avait le cas également dans d'autres

 24   localités ou territoires que vous avez évoqués, je pense qu'il n'aurait pas

 25   eu d'affrontement.

 26   Mme NOZICA : [interprétation]

 27   Q.  Je voudrais juste que nous éclaircissions une chose, Monsieur le

 28   Témoin. M. le Président vous a montré le point (E) qui est en page 1 de ce

Page 38443

  1   document.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Je souhaiterais simplement que vous nous précisiez s'il s'agissait là

  4   de positions qui étaient les vôtres, ou s'il s'agissait de positions dont

  5   vos interlocuteurs vous avaient fait état.

  6   R.  Monsieur le Juge, je n'ai pas oublié la question de M. le Juge

  7   Antonetti. Il ne s'agit pas ici de mes propres positions. J'écris cela au

  8   sein d'un rapport qui est signé par le commandant du corps d'armée, ce

  9   rapport est adressé à l'état-major du commandement Suprême des forces

 10   armées, et ce rapport a trait à une proposition faite par mes

 11   interlocuteurs à Mostar; mes interlocuteurs du HVO, qui ont proposé de se

 12   lancer dans une opération commune afin de lever le blocus de Sarajevo,

 13   Sarajevo qui se retrouvait dans la situation la plus critique à ce moment-

 14   là. La proposition avait également été faite que l'on attribue une Brigade

 15   du HVO aux fins de cette opération et que le commandement de l'ABiH affecte

 16   trois brigades pour cette même opération.

 17   Q.  Très bien. Alors, Monsieur Makar, nous en sommes arrivés maintenant à

 18   votre deuxième voyage. Vous avez dit que c'est au mois de mars 1993 que

 19   vous vous êtes rendu pour la seconde fois à Mostar, je vous prie, de passer

 20   maintenant à deux documents qui confirment cela, il s'agit du 2D 01106. Si

 21   vous pouviez simplement nous faire un commentaire concernant le type de

 22   document dont il s'agit.

 23   R.  Messieurs les Juges, il s'agit d'une approbation, d'une autorisation

 24   signée par le commandant du 2e Corps, Hazim Sadic; du moins on voit que

 25   c'est l'adjoint du commandant qui a signé en son nom, ce qui était tout à

 26   fait normal à l'époque, et par la même, il est donné approbation de ce

 27   déplacement.

 28   Q.  Pouvez-vous passer au document suivant, qui est le 2D 01110.

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  1   R.  Messieurs les Juges, je dois dire qu'il s'agit ici d'un document

  2   relatif à des événements dont je me souviens très bien. Pendant notre

  3   entretien, M. Stojic, qui a signé ce document, nous a demandé où nous

  4   étions censés passer la nuit. Je ne sais plus ce que nous avons répondu,

  5   mais, en tout cas, il nous a fourni un logement et il nous a donné logis et

  6   nourriture à l'hôtel Citluk qui se trouvait dans la localité du même nom,

  7   ce que ce document confirme.

  8   Q.  Monsieur le Témoin, avait de prendre une pause, pouvez-vous vous

  9   rappeler et nous expliquer rapidement quelle était la raison de cette

 10   seconde visite à Mostar qui était la vôtre ?

 11   R.  Comme précédemment, la raison principale de mon déplacement comme le

 12   déplacement des autres officiers du corps d'armée, était donc de s'assurer

 13   un approvisionnement en MTS aussi volumineux que possible qui serait donc

 14   attribué par le HVO au 2e Corps d'armée. Il s'agissait également de

 15   s'assurer du libre passage de ces convois en direction du second corps.

 16   Q.  Avez-vous abordé ce sujet pendant votre seconde visite ? En avez-vous

 17   discuté ?

 18   R.  Oui.

 19   Mme NOZICA : [interprétation] Messieurs les Juges, avant de passer à la

 20   troisième partie -- à la partie de mon interrogatoire principal où j'aurais

 21   besoin de présenter trois documents l'un à la suite de l'autre, je pensais

 22   qu'il serait peut-être opportun de prendre la pause maintenant.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Je ne m'en suis pas rendu compte, mais il faut

 24   faire la pause. Bien, on fait 20 minutes de pause.

 25   --- L'audience est suspendue à 17 heures 50.

 26   --- L'audience est reprise à 18 heures 11.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais donner la parole à M. Scott qui a quelque

 28   chose à dire.

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  1   M. SCOTT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vous remercie.

  2   Messieurs les Juges, bonne après-midi à vous tous et je souhaite souhaiter

  3   la bienvenue à toutes les personnes dans le prétoire. Je me souvenais qu'il

  4   était important de prendre le temps de la Chambre quelques instants. En

  5   écoutant la déposition du témoin, ainsi que la déposition de témoins

  6   précédents ces dernières semaines, pour vous rappeler la position de

  7   l'Accusation qui, à maintes reprises, a déclaré à l'instance, j'ai repris

  8   en fait quelque chose que nous avons dit le 5 avril 2007 pendant la

  9   déposition de M. Okun en fait. C'est un compte rendu d'audience. Si

 10   quelqu'un veut vérifier ce que j'ai dit, 16 978, et j'ai dit à l'époque

 11   ceci :

 12   "Sur la fourniture d'armes à différentes unités, différentes opérations en

 13   Bosnie-Herzégovine ou pendant la guerre de 1991 à 1995, il y a un nombre

 14   très important d'endroits où effectivement les Croates et les Musulmans se

 15   battaient ensemble contre les Serbes. A la fin en 1991 et en 1992 encore

 16   une fois en 1994 et en 1995 et effectivement même quelquefois en 1993,

 17   alors qu'ils se battaient entre eux, ils se battaient également côte à côte

 18   contre les Serbes dans différentes régions de la Bosnie." 

 19   Ceci a été la position de l'Accusation depuis le début de ce procès, et

 20   ceci est une citation du 5 avril 2007, il y a presque deux ans. Etant donné

 21   que nous consacrons beaucoup de temps ou non à ce sujet, on nous indique

 22   que la Défense manque de temps pour présenter les éléments à décharge de la

 23   Défense nous consacrons beaucoup de temps à des questions qui ne sont pas

 24   contestées. Personne n'a jamais dit ou en tout cas l'Accusation n'a jamais

 25   dis que les armes n'ont pas été fournies par les Croates, par les Croates

 26   de Bosnie pour battre, se battre contre l'ennemi commun les Serbes dans la

 27   région. Ceci n'a jamais été contesté mais nous venons de passer de deux à

 28   trois dernières heures à prouver quelque chose qui n'a jamais été contesté.

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  1   Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises y compris le 5 avril 2007.

  2   Merci.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- introduire le témoin.

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   Mme NOZICA : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaiterais

  6   simplement pouvoir répondre très brièvement et je suis satisfaite que mon

  7   estimé confrère ait déclaré ce qu'il vient de dire. Mais ici il ne s'agit

  8   pas uniquement de livraison et d'approvisionnement en armes, il s'agit

  9   d'autres questions.

 10   La Défense produit en effet les éléments de preuve à partir desquels

 11   il est possible de voir que l'ABiH sur un certain nombre de territoires de

 12   la Bosnie-Herzégovine exerçait un commandement direct sur certaines Unités

 13   du HVO qui appartenait à la structure ou au système du HVO de la HZ HB.

 14   Nous l'avons prouvé avec l'exemple de la Posavina dans l'exemple de

 15   Sarajevo également et avec le témoin que nous avons cette semaine nous

 16   procédons de la même manière pour ce qui concerne le 2e Corps d'armée de

 17   l'ABiH. J'estime que cela est particulièrement significatif et je souhaite

 18   donc poursuivre avec mon interrogatoire principal sur la même voie car

 19   j'estime qu'il ne s'agit pas uniquement d'approvisionnement en armes ici.

 20   Q.  Monsieur Makar, vous avez dit que, fin avril début mai, vous vous êtes

 21   de nouveau rendu à Mostar. Est-ce que vous pourriez expliquer pour les

 22   Juges de la Chambre qui vous avez rencontré à Mostar et ce qui s'est passé

 23   au cours de votre troisième visite ?

 24   R.  Ma troisième visite à Mostar était exclusivement liée à la situation

 25   particulièrement grave qui prévalait. Il y avait des attaques très intenses

 26   dans la zone couverte par le Second Corps d'armée et nous avions un très

 27   grand besoin de nous approvisionner en MTS. C'est pour cela que je suis

 28   parti chargé principalement de cette mission à Mostar. Je m'y suis

Page 38447

  1   entretenu avec M. Stojic, M. Praljak, la même équipe de personnes que j'ai

  2   déjà évoquées, avec M. Petkovic et M. Rajic également.

  3   Q.  Monsieur Makar, passez s'il vous plaît au document 2D 01107.

  4   R.  Excusez-moi, est-ce que vous pourriez -- ah, je viens de le voir.

  5   Q.  Est-ce que vous pourriez nous apporter des précisions -- apporter des

  6   précisions pour les Juges de la Chambre ? Avez-vous eu connaissance de ceci

  7   ? Il s'agit d'une autorisation de libre passage. Nous voyons que votre nom

  8   est également cité. Pouvez-vous nous confirmer auprès de qui vous avez pris

  9   en charge ces MTS  et si vous les avez pris en charge pour les besoins du

 10   2e Corps d'armée ?

 11   R.  Messieurs les Juges, oui, je peux confirmer qu'il s'agit là de moyens

 12   matériels et techniques que j'ai reçus de la part du HVO de Mostar et que

 13   j'ai transportés jusqu'à Tuzla mais j'ai rencontré de nombreux problèmes en

 14   chemin.

 15   Q.  Pouvons-nous passer au document 2D 01108 à présent ?

 16   R.  Oui, alors ce document est lié au précédent et il nous montre donc le

 17   bordereau d'envoi, correspondant à ces MTS que j'ai pris en charge et

 18   transporté.

 19   Q.  Ce document porte la date du 1er mai 1993, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Monsieur Makar, est-ce que vous pourriez confirmer ou dire pour les

 22   Juges de la Chambre si vous avez connaissance de la chose suivante, à

 23   savoir est-ce que les MTS qui sont cités dans ces documents que nous avons

 24   montrés jusqu'à présent et qui ont été envoyés au 2e Corps, est-ce que ces

 25   MTS ont été pays, achetés ?

 26   R.  Excusez-moi mais est-ce que vous parlez des MTS mentionnés dans les

 27   deux derniers documents ?

 28   Q.  Non, ma question est générale : est-ce que les MTS que vous preniez en

Page 38448

  1   charge étaient payés ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Alors est-ce que pour ce qui est des MTS envoyés directement par le

  4   MORH de la République de Croatie avaient été payés ?

  5   R.  Messieurs les Juges, les MTS en provenance du MORH avaient été en

  6   partie payés et une autre partie n'avait pas été payée, avait été reçus

  7   sans que nous les ayons payés.

  8   Q.  Alors, Monsieur Makar, nous aborderons cette question ultérieurement

  9   mais avant de passer à un nouveau sujet, est-ce que vous pouvez nous

 10   confirmer en vous fondant sur tous les bordeaux d'émission ou d'envois que

 11   nous avons examinés et qui montrent tous les MTS qui ont été envoyés à

 12   destination du 2e Corps d'armée par différents endroits; est-ce que vous

 13   pouvez nous confirmer que ces MTS sont tous bien arrivés à destination au

 14   2e Corps d'armée ?

 15   R.  Oui, je peux le confirmer puisque j'étais à la tête de l'état-major qui

 16   en raison des activités de combat avait la plus haute responsabilité. Moi,

 17   j'avais la plus haute responsabilité en la matière je devais savoir

 18   exactement ce qui nous parvenait et comment cela devait être réparti.

 19   J'avais les attributions du commandant de corpus et donc j'avais compétence

 20   pour suivre tout ce qui arrivait au 2e Corps et la façon dont cela était

 21   distribuée avec le commandant chargé de la logistique.

 22   Q.  Monsieur Makar, est-ce qu'en dehors de ces MTS dont nous avons vus

 23   qu'ils ont été fournis pour les besoins du 2e Corps de l'ABiH et pour les

 24   Unités du HVO qui avaient été resubordonnées à ce 2e Corps à Tuzla ? Est-ce

 25   que qui que ce soit d'autre vous fournissait des MTS ?

 26   R.  Messieurs les Juges, j'ai dit : quelles étaient les différentes façons

 27   dont nous nous approvisionnons en moyens matériels et techniques ? Cela se

 28   faisait par l'intermédiaire -- un assez grand nombre de personnes. Il y

Page 38449

  1   avait celles qui se trouvaient au centre logistique de Zagreb, des

  2   officiers, avant tout en charge de la logistique au sein du 2e Corps

  3   d'armée, partaient en mission d'approvisionnement afin d'amener ces MTS. En

  4   dehors des organes de la Logistique qui étaient prévus à l'organigramme,

  5   nous avions un assistant spécial auprès du commandement, assistant chargé

  6   de l'approvisionnement.

  7   Il y a déjà été question de lui. C'était M. Edin Delibegovic qui procédait

  8   à la majeure partie de l'approvisionnement.

  9   Q.  Monsieur Makar, passons maintenant au document 2D 01077. Est-ce que

 10   vous pourriez dire aux Juges de la Chambre, nous avons ici une vue

 11   d'ensemble des MTS qui ont été achetés, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui. En page 2, Messieurs les Juges, je vois ici la signature -- non,

 13   ce n'est pas la signature mais il est question de M. Fadil Muhic. Je

 14   connais très bien Fadil Muhic, nous nous voyons souvent même après la

 15   guerre, et aujourd'hui, c'est lui qui se trouvait à ce centre logistique à

 16   Zagreb et ce document pour autant que je sois en mesure de le voir je suis

 17   en mesure de le voir montre un rapport rédigé par Fadil Muhic concernant

 18   tous les matériels, les moyens matériels et techniques qui ont été acquis,

 19   achetés pour la 107e Brigade de Gradacac dans la période s'étendant

 20   d'octobre 1992 à décembre 1993. Il est particulièrement fait mention dans

 21   le titre le fait que ces MTS ont été "achetés et ont été acheminés jusqu'à

 22   la brigade."

 23   Je souhaite ici attirer l'attention sur un fait qui par ailleurs

 24   m'est connu dont j'ai eu connaissance à l'époque de la guerre sur le fait

 25   qu'il s'agissait de MTS qui sont arrivés en fait au 2e Corps en mai, et

 26   ensuite ont été répartis pour arriver là où on en avait le plus besoin.

 27   Q.  Monsieur Makar, reportez-vous maintenant au 2D 01078, s'il vous plaît.

 28   Il s'agit d'un rapport financier.

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  1   R.  Oui, je le vois. Il s'agit d'un rapport financier concernant

  2   l'approvisionnement en MTS pour les besoins du commandement du 2e Corps

  3   d'armée. A la page 3, il est indiqué, assistant du commandant, Edin

  4   Delibegovic, dont j'ai déjà parlé. Manifestement, il s'agit d'un rapport

  5   concernant la façon dont cette personne en tant qu'assistant chargé de

  6   l'approvisionnement a affecté des moyens financiers à l'approvisionnement

  7   en armes.

  8   Q.  Monsieur Makar, s'il vous plaît, est-ce que vous aviez été informé plus

  9   tôt ? Est-ce que vous aviez eu l'occasion d'en apprendre, d'apprendre plus,

 10   d'avoir quelle que connaissance que ce soit plus tôt sur ces

 11   approvisionnements en armes ?

 12   R.  Oui, je le savais. Je savais également la façon dont les moyens

 13   financiers étaient affectés à ces maisons-là. Mais je voudrais ici avertir

 14   de l'existence d'une erreur, en page 3, il est indiqué : "Tuzla, 12 février

 15   1992," mais je vois ici qu'il s'agit de MTS, acquis à partir du 18 février

 16   1993; donc il s'agit manifestement d'une erreur car ici Edin Delibegovic

 17   rédigeait un rapport en février 1993, pour des MTS qui ont été acquis.

 18   Q.  Alors maintenant puisque nous sommes à la page 3, est-ce qu'il en sort

 19   que ces MTS ont été fournis par la République de Croatie, à partir de ce

 20   dernier paragraphe ?

 21   R.  Oui. Ce dernier paragraphe notamment indique que ces MTS ont été

 22   obtenus de l'assistant du ministre à la Défense de la République de

 23   Croatie.

 24   Q.  La phrase qui se trouve juste au dessous dit que ces obligations qui

 25   n'ont pas été remplies seront résolues à l'échelon des deux Républiques

 26   dans le cadre de l'acquittement de leurs obligations respectives; est-ce

 27   qu'il s'agit là de paiements qui doivent être apurés à l'échelon des deux

 28   Républiques, la République de Croatie et la République de Bosnie-

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  1   Herzégovine ?

  2   R.  cela ressort non seulement de ce document mais c'est tout simplement la

  3   situation telle qu'elle existait. Très souvent, nous ne disposions d'aucun

  4   fond. Nous recevions souvent de Sarajevo des requêtes en vue de livrer du

  5   sel à partir de l'usine de sel de Tuzla, en tant que moyen de paiement de

  6   sommes qui étaient dues.

  7   Q.  Alors il y a un certain nombre d'annexes à ce document. Je vais juste

  8   en donner lecture, et vous me le direz s'il s'agit bien de ces documents-

  9   là. Nous allons passer tout d'abord au 2D 01079.

 10   R.  Oui, manifestement ce document nous montre une partie des moyens dont

 11   il est question dans le rapport financier.

 12   Q.  Le document suivant est le 2D 01080, je vais procéder par ordre.

 13   R.  Oui, je confirme qu'il s'agit ici d'un élément du rapport --

 14   Q.  Maintenant le 2D 01081.

 15   R.  Oui, c'est  également le cas. On voit là qu'il s'agit de MTS qui ont

 16   été pris en charge par M. Delibegovic.

 17   Q.  Le 2D 01084.

 18   R.  Oui, là encore, on voit qu'il s'agit de MTS dont on a procédé à

 19   l'approvisionnement dans le même cadre.

 20   Q.  Le 2D 01086.

 21   R.  Oui, là encore, on a affaire à une partie de ces MTS. Il est indiqué en

 22   bas la somme qui a été versée pour cela.

 23   Q.  Maintenant le 2D 01087.

 24   R.  Dans ce document aussi, on voit les MTS qui ont été acquis et la somme

 25   qui a été payée pour leur acquisition.

 26   Q.  Le 2D 1089. Avons-nous ici un récapitulatif ?

 27   R.  Ça devrait être le 1098, je pense.

 28   Q.  Excusez-moi, oui il faut que je le redise, donc le 2D 01098.

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  1   R.  Messieurs les Juges, manifestement il s'agit ici d'un récapitulatif de

  2   tous les approvisionnements qui ont été faits. Le premier document montre

  3   tout ce qui a été réglé, payé et les annexes montrant en détail de quoi il

  4   s'agit.

  5   Q.  Et pour finir, le 2D 01097.

  6   R.  On ne peut pas lire très bien ce qui est indiqué ici.

  7   Q.  C'est aussi un document signé par M. Delibegovic, en la date du 8 mars,

  8   et cela se réfère aux MTS mentionnés dans le document 2D 1078. Je voudrais

  9   seulement attirer votre attention sur le deuxième paragraphe, il est dit

 10   que :

 11   "Les MTS ont été acquis, fournis à partir de la fin du mois d'août

 12   1992 et jusqu'à la fin du mois de février 1993. En pratique, cela

 13   représente une grande quantité de MTS qui a été fournie pour les besoins du

 14   second Corps d'armée.

 15   "Le transport de ces MTS a été organisé à 11 reprises et dans l'ensemble,

 16   tous ces MTS ont été acheminés jusqu'à ce territoire."

 17   Il y a eu des entraves, du retard pris à Grude, à Kiseljak, mais l'ensemble

 18   de cet approvisionnement et le transport tel qu'il a été organisé, je les

 19   ai organisés personnellement avec l'accord du commandant du second Corps

 20   d'armée.

 21   Alors ma question est la suivante : est-ce que ce document nous montre que

 22   ces moyens ont été approvisionnés entre le mois d'août de 1992, et le mois

 23   de février 1993, alors on parle de Delibegovic et du transport mais on en

 24   parlera tout à l'heure ? Mais on dit que ces moyens-là ont pour l'essentiel

 25   été dans l'ensemble, étaient acheminés vers ces territoires.

 26   R.  Oui, ce document le confirme. Il parle du moment où cela a été acquis.

 27   Il y a un petit rectificatif dans ce que vous venez de dire, que je

 28   voudrais apporter. Il faudrait dire que c'est le gros des MTS, donc c'est

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  1   la majeure partie des MTS qui a été ainsi acheminée jusqu'au 2e Corps. Il

  2   est dit qu'il y ait eu 11 transports et qu'on voit en annexe le

  3   récapitulatif des documents qu'on a déjà eu l'occasion de voir.

  4   Q.  Bien. Monsieur Makar, est-ce que le 2e Corps a également obtenu des

  5   moyens en provenance de centre logistique de l'ABiH à Zagreb ?

  6   R.  Oui, il y a eu aussi du matériel du centre logistique de l'ABiH. Il y

  7   avait aussi du matériel arrivé des centres logistiques des différentes

  8   brigades. Même certaines municipalités à Zagreb avaient des centres

  9   logistiques. Une partie de ces moyens avait fait l'objet de donation et

 10   d'autres étaient tout simplement attribués.

 11   Q.  Je vous renvoie maintenant au 2D 1099. Est-ce que vous pouvez expliquer

 12   aux Juges de la Chambre de quoi il s'agit ici ?

 13   R.  Monsieur le Juge, je me souviens très bien de ce document parce qu'il

 14   s'agissait d'un approvisionnement spécifique. Et il est question d'une

 15   donation de moyens de transmission de communication en quantité

 16   considérable. La donation vient d'une société de Liechtenstein, on parle

 17   qu'on est passé par le centre logistique de l'ABiH à Zagreb avec

 18   destination finale, Tuzla et Gradacac, et ce, enfin à remettre à Zeljko

 19   Knez, le commandant du Corps de l'ABiH. Je connais le nom parce que Muradif

 20   Pajt, le nom qui a -- enfin, la personne qui a signé c'est en ma qualité de

 21   chef d'état-major que j'avais envoyé mon chef de transmission à Zagreb et

 22   c'est lui qui a pris possession dudit matériel.

 23   Q.  Monsieur Makar, pouvez-vous nous dire si vous vous rappelez

 24   d'approvisionnement en MTS pour -- avait besoin de l'ABiH à l'époque

 25   d'offensives lancées sur les territoires de la République de Bosnie-

 26   Herzégovine. Je parle d'offensives lancées par l'armée yougoslave et les

 27   unités serbes, et ce, disons, vers la mi-avril -- enfin, mars-avril 1993,

 28   plutôt.

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  1   R.  Messieurs les Juges, j'ai déjà parlé de cela. J'ai dit que de telles

  2   offensives et des combats très violents dans la zone du 2e Corps ont duré

  3   sans cesse pendant la durée de cette guerre, et à l'époque, ce qui était

  4   particulièrement prononcé, c'était les activités d'attaque sur le

  5   territoire tenu par le corps, et il fallait que nous nous procurions des

  6   MTS tout neufs. C'est la raison pour laquelle je me suis déplacé pour une

  7   troisième fois vers Mostar, chose dont j'ai déjà parlé, et c'est là que

  8   j'ai ramené une quantité considérable de MTS qui, à l'époque, si je puis le

  9   dire, ont sauvé la situation qui déjà était devenue critique. A part ceci,

 10   je sais qu'il y a eu de gros problèmes pour ce qui est de l'offensive qui a

 11   été conduite sur le territoire de Srebrenica au sens large du terme et, là

 12   aussi, il fallait des moyens considérables.

 13   Q.  Je vous demanderais maintenant de vous pencher sur le 2D1100. L'avez-

 14   vous trouvé ?

 15   R.  Oui, j'ai trouvé. Il est évident qu'ici, nous avons un document qui,

 16   d'une certaine façon, confirme ce que je viens de dire. Cela vient du HVO,

 17   c'est-à-dire, c'est une autorisation provenant du HVO accordant des moyens

 18   matériels et techniques considérables pour qu'ils soient transportés.

 19   Mme NOZICA : [interprétation] Je m'excuse, il n'y a pas d'interprétation,

 20   mais il me semble qu'il y a encore un micro de branché dans le prétoire.

 21   Q.  Alors, pouvez-vous répéter, je vous prie ? Vous avez vu ce document

 22   2D1100. Est-ce que vous pouvez nous redonner votre réponse.

 23   R.  Monsieur le Juge, ce document montre clairement qu'en provenance du

 24   HVO, il y a eu approbation du passage et approbation de MTS en grand

 25   nombre. Quand je dis "en grand nombre," je parle des quantités qu'on peut

 26   voir ici, et il s'agit notamment de Srebrenica  -- c'est pour Srebrenica,

 27   et on dit que c'était transporté entre Grude et Srebrenica. On indique les

 28   camions qui sont censés le transporter et tout le reste, et cela ne fait

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  1   que confirmer ce que j'ai déjà dit. Il s'agit du 7 avril 1993, et c'était,

  2   à ce moment-là, une situation très critique sur le territoire en question.

  3   Q.  Monsieur Makar, est-ce que vous pouvez nous confirmer que ces moyens

  4   ont été bel et bien livrés au 2e Corps, puisque vous nous indiquez que vous

  5   saviez que sur le territoire de Srebrenica, les temps étaient plutôt très

  6   durs ?

  7   R.  Cette partie-là que nous avons suivie, indépendamment de l'éloignement

  8   physique, nous avons eu une communication d'établie, et nous savons que les

  9   moyens en question sont bel et bien parvenus là-bas.

 10   Q.  Monsieur Makar, nous avons parlé de -- nous avons dit qu'en voyant les

 11   documents précédents, qu'il y a eu des problèmes pour ce qui est de

 12   l'acheminement de tous ces moyens vers -- jusqu'à Tuzla. Alors, pouvez-vous

 13   nous dire si, à l'époque où vous y êtes allé, il y a eu problème

 14   d'acheminement des MTS, tant lorsque d'autres étaient chargés du transport

 15   de ces et, si tant est qu'il y a en ait eu, de quelle nature étaient-ils ?

 16   R.  Messieurs les Juges, je pourrais longuement en parler, mais j'imagine

 17   que le temps ne saurait ne le permettre, s'agissant des problèmes que j'ai

 18   eus à affronter sur les itinéraires lorsque j'ai conduit des convois, mais

 19   en guise de conclusion à moi, je dirais que les problèmes découlaient, et

 20   là, je parle en ma qualité d'expert militaire, du fait que, dans cette

 21   guerre, il n'y a pas eu d'organisation stricte au sens militaire d'établie,

 22   là où les officiers subalternes sur censés exécuter à la lettre les ordres

 23   en provenance des commandements supérieurs, ce qui fait que très souvent,

 24   de la part des commandants locaux, et je pourrais même dire que c'est le

 25   cas tant pour le HVO que pour l'ABiH, il y a eu des arrêts, des gens qui se

 26   sont servis de certaines parties de MTS qui faisaient donc partie

 27   intégrante des convois et qui passaient par là.

 28   Q.  2D1116 maintenant, je vous prie. Il s'agit d'un courrier du HVO Mostar,

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  1   département à la Défense, à l'intention de M. Bruno Stojic en personne.

  2   C'est envoyé par M. Sadic, et lui, il parle justement de ces problèmes, et

  3   il parle des besoins du 2e Corps et des autres nécessités en matière

  4   logistique. Est-ce bien cela, Monsieur Makar ?

  5   R.  Messieurs les Juges, ce document, si l'on se penche sur la date, qui

  6   est celle du 4 mars 1993, constitue une résultante des entretiens que j'ai

  7   eus avec le HVO à Mostar à l'époque où j'y ai séjourné la première fois,

  8   c'est-à-dire en février. C'est dès lors que nous avions convenu que des

  9   communications seraient établies et que dans ces communications mutuelles,

 10   on était censés communiquer, justement, parler des problèmes survenus pour

 11   ce qui est du transport des MTS, et qu'il s'agisse d'un côté ou de l'autre.

 12   Partant de là, on voit que mon commandant en temps de guerre, M. Hazim

 13   Sadic, envoie à M. Bruno Stojic, comme on le voit ici, des renseignements

 14   et des rapports pour ce qui est des problèmes auxquels on fait face afin

 15   qu'on puisse les surmonter.

 16   Q.  Monsieur Makar, au point 6 de ce document, comme vous venez de nous le

 17   dire, M. Sadic suggère à l'intention de M. Stojic : "Nous vous prions de

 18   nous communiquer vos requêtes et de nous dire vos problèmes afin que nous

 19   puissions influer sur leur solution." Alors, est-ce que les problèmes qui

 20   sont survenus à l'occasion des transports ont fini par être surmontés ?

 21   R.  Messieurs les Juges, je ne puis que confirmer, les problèmes ont été

 22   surmontés par concertation mutuelle, soit écrite, comme ici, ou alors par

 23   échange de communications de part et d'autres, mais il arrivait aussi qu'on

 24   communique par téléphone, voire par transmission radio, si la chose était

 25   urgente.

 26   Q.  Je vous demande maintenant de vous pencher sur le 2D1101. Nous avons

 27   ici un courrier de M. Sefer Halilovic portant la même date, et on se réfère

 28   au courrier précédent, qui est le 2D1116, et ici, on voit en haut

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  1   commandement du 4e Corps, et on voit que cela est confirmé par Pasalic,

  2   commandant du 4e Corps.

  3   Alors, pourquoi ces deux cachets se trouvent-ils sur ce courrier de

  4   M. Sefer Halilovic ?

  5   R.  Messieurs les Juges, oui, je peux l'expliquer. Ce document, le 1116,

  6   qu'on a vu tout à l'heure, est envoyé également à l'état-major du

  7   commandement Suprême, à savoir à M. Sefer Halilovic. Suite à cela, il a

  8   envoyé un courrier au nom de l'état-major du commandement Suprême de l'ABiH

  9   à l'intention du conseil croate de la Défense, Mostar, au département à la

 10   Défense, MM. Stojic et Petkovic.

 11   Alors, pour des raisons d'organisation militaire et pour des raisons de

 12   l'organisation des transmissions et communications à l'état-major du

 13   commandement Suprême correspond avec le commandement du 4e Corps à Mostar.

 14   Il est évident que ce document-ci est arrivé jusqu'au commandant du 4e

 15   Corps. On voit en bas la signature du commandant du 4e Corps, M. Arif

 16   Pasalic et lui on lui a confié la mission de communiquer le courrier de

 17   transmettre le courrier au HVO de Mostar et il l'a fait.

 18   Q.  Ce qui est important ici dans ce document, j'attire votre attention sur

 19   le troisième alinéa à peu près où M. Sefer Halilovic dit :

 20   "Je saisi l'opportunité, je saisis à la fois l'opportunité de vous prier au

 21   cas où vous disposeriez de quelques types de munition que ce soit ou MTS

 22   autres en particulier matériel d'artillerie et moyens de POB…"

 23   Qu'est-ce que c'est POB ?

 24   R.  Lutte antichar.

 25   Q.  De nous les prêter, voire céder moyennant finances. Puis le paragraphe

 26   suivant dit -- ou plutôt, le paragraphe précédent parle de la situation de

 27   Srebrenica. Il est dit :

 28   "Nous vous prions de faire en sorte que toutes les requêtes du document

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  1   susmentionné émanant de M. Sadic soit satisfait au plus vite parce qu'il en

  2   dépend, il s'agit du sort de plus de 60 000 hommes dans le territoire

  3   libéré de Srebrenica."

  4   C'est daté donc du 4 mars 1993.

  5   Alors, Monsieur Makar, nous avons vu le document. On vous le remontrera à

  6   l'affichage électronique, le 2D 1100. On vous le ramènera sur votre écran,

  7   le 7 avril 1993, vous avez dit que :

  8   "L'état-major avait approuvé des MTS à l'intention de Srebrenica."

  9   L'on voit de façon évidente qu'en avril 1993 en réagissant à cette

 10   requête il y a eu attribution de MTS à l'intention de Srebrenica ?

 11   R.  Oui. On vient de revoir le document dont nous avons déjà parlé.

 12   Ici par les dates, c'est plutôt évident. Il s'agit donc d'une réaction de

 13   la part de l'état-major du HVO suite à la requête formulée par Sefer

 14   Halilovic.

 15   Q.  Monsieur Makar, vous nous avez parlé de problèmes survenus sur le

 16   territoire de Bosnie-Herzégovine à l'occasion des acheminements -- des

 17   transports par convois. Je vous renvoie au 2D 1037. On pourrait dire que

 18   cela fait partie d'un premier groupe de problèmes survenus sur le

 19   territoire contrôlé par l'ABiH. Nous avons ici une information en

 20   provenance du département de la Défense, secteur chargé de la Sûreté, et là

 21   je vais vous interroger au sujet des faits allégués dans cette information.

 22   Je voudrais savoir si vous êtes -- au courant de tout ceci. C'est daté du

 23   30 janvier 1993. Il est question de 54 camions de MTS qui fin novembre

 24   voire début décembre destinés à la 107e Brigade du HVO de Gradacac en

 25   direction est parti de Zagreb, arrivant par le lendemain, et il se trouve

 26   que 30 camions ne sont pas arrivés à Gradacac. D'après les informations

 27   obtenues par la personne appelée Ivan Roso, ces camions-là on les aurait

 28   prétendument déchargé à la base logistique de Visoko.

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  1   Monsieur Makar, à la fin, on parle de quantités exactes. Alors aviez-vous

  2   des informations, page 3, on dit que : Roso est d'avis que 30 camions

  3   avaient certainement été déchargés au centre logistique de l'ABiH, Visoko,

  4   à Visoko, donc ça a tout probablement été distribué à des Unités de l'ABiH

  5   sur le terrain. Alors aviez-vous eu des informations parce que la source de

  6   l'information c'est M. Zeljko Knez. Pour ce qui est donc de ce type de

  7   choses étant survenues, donc des MTS destinés au 2e Corps par des moyens,

  8   on ne sait lesquels on aboutit à la base logistique de Visoko, pour être

  9   distribués à n'importe quelle Unité de l'ABiH.

 10   R.  Messieurs les Juges, je me souviens très bien de ce cas de figure parce

 11   qu'on était en janvier 1993. C'est la période où je me trouvais sur le

 12   territoire de Gradacac où avait lieu des combats très âpres et il y avait

 13   danger de voir le Chetnik entrer dans la ville de Gradacac. La situation

 14   était extrêmement critique en matière de MTS et on nous avait laissé

 15   entendre que ce convoi était sur le point d'arriver. Lorsqu'il est arrivé

 16   bien moins de la moitié du convoi en question, je me souviens d'avoir

 17   contacté le commandant à l'époque c'était Zeljko Knez et je lui ai demandé

 18   quelle en était la raison ? Alors je ne sais pas ce qui a été entrepris

 19   ultérieurement mais j'ai eu à apprendre par la suite que cela avait

 20   probablement atterri au centre logistique de l'ABiH de Visoko.

 21   Q.  Monsieur Makar, je me propose maintenant de vous montrer plusieurs

 22   documents parlant d'un convoi que nous pouvions moyennant réserve appeler à

 23   double fond. Pour le peu de temps que j'ai à ma disposition, je vous les

 24   montrerai rapidement. Mais je crois que vous étiez impliqué d'après les

 25   documents. Alors suite à l'examen des documents, je vous demanderais

 26   d'expliquer aux Juges de la Chambre de quoi il en retourne exactement ?

 27   R.  Messieurs les Juges, ce document me dit ou me parle d'une chose dont

 28   j'ai eu à connaître.

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  1   Q.  Attendez, Monsieur Makar, je vais vous dire de quel document il s'agit.

  2   R.  Ce n'est peut-être pas le bon que je regarde.

  3   Q.  2D 1122. C'est celui-là que vous avez devant les yeux ?

  4   R.  Non, et je m'en excuse. J'y suis, 1112.

  5   Q.  Bon. Bien demandez à ce qu'on nous le montre et vous à vous de nous

  6   dire ce que vous en savez.

  7   R.  Ici il s'agit d'une autorisation à l'intention de M. Mesic Avdo pour

  8   aller accomplir des -- ou procéder à des approvisionnements pour les

  9   besoins du 2e Corps, et c'est daté du mois de mars 199, du mois de février

 10   1993.

 11   Q.  Bien. Veuillez nous commenter le 1113, je vous prie.

 12   R.  Messieurs les Juges, il s'agit d'un document qui suit à celui qu'on

 13   vient de voir et qui parle des personnes qui en compagnie de M. Mesic, Avdo

 14   se dirigerait pour procéder à cet approvisionnement en MTS.

 15   Q.  Monsieur Makar, je vous renvoie maintenant au 2D 1114. Il s'agit d'un

 16   rapport mais avant que de commenter j'aimerais que vous disiez aux Juges de

 17   la Chambre vous-même ce qui est advenu lors de ces approvisionnements ou

 18   lieutenant lors du déplacement de M. Avdo Mesic suite à autorisation qu'il

 19   a obtenue ?

 20   R.  Messieurs les Juges, j'ai déjà dit que suite aux entretiens et

 21   concertations avec le HVO de Mostar, il y avait eu des relations correctes

 22   et nous nous sommes efforcés de nous conformer à ce qui avait été convenu.

 23   En l'occurrence, M. Mesic, Avdo que je connais en personne a agi de façon

 24   incorrecte. Je veux dire par là, lors de son départ dans une partie du

 25   [imperceptible], il avait à faire un double-fond, il avait ménagé un

 26   double-fond, et dans ces boxes de double-fond, il a essayé de transporter

 27   des moyens qui n'avaient pas été déclarés et qui ne figuraient pas sur la

 28   liste des -- qu'elle était établie et, autant que je sache, un certain

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  1   poste dans la zone du HVO de Mostar, ces camions ont été arrêtés, on a

  2   constaté ce qui avait été fait, et c'est là que le problème est survenu.

  3   Est-ce que vous pouvez nous dire qui est-ce qui a rédigé ce rapport et en

  4   quelle occasion ?

  5   R.  Ce rapport vient de M. Mesic, Avdo, une fois qu'il est revenu à Tuzla.

  6   Probablement, je n'en suis pas trop sûr, mais j'imagine que le commandant

  7   du corps a dû demander un rapport, parce qu'il y a eu des agissements qui

  8   ont enfreint ce qui avait été convenu, et Mesic, Avdo présente un rapport

  9   assez extensif sur tout ce qui s'est passé.

 10   Q.  Monsieur Makar, est-ce que vous avez personnellement été informé de ce

 11   qui s'était produit avec ledit convoi et avec l'aménagement de ces doubles-

 12   fonds dans les camions ?

 13   R.  Oui, j'en ai été saisi. Je l'ai appris quand ça s'est produit. Le

 14   commandant m'a donc chargé de voir ce qu'il convenait de faire, en

 15   l'occurrence.

 16   Q.  Je vous renvoie au 2D1115, à présent. Ma question sera la suivante :

 17   Est-ce que certaines instances du 2e Corps, au sujet du cas de figure en

 18   question, ont procédé à une enquête, et a-t-on déterminé les faits qui ont

 19   conduit à ce type d'incident ?

 20   R.  Messieurs les Juges, pour autant que je puisse le voir, il n'y a pas

 21   d'en-tête. On ne sait pas qui a rédigé le rapport, et il n'y a pas de

 22   signature non plus. Mais à peu près, dirais-je, que cela pourrait être un

 23   rapport émanant de nos instances chargées de la Sécurité qui se sont vues

 24   confier par le commandant la mission de voir ce qu'il en était avec ce

 25   convoi de M. Mesic, Avdo et de vérifier les faits avancés dans le rapport

 26   que lui-même avait rédigé. Je vois à la fin de ce rapport que cela a été

 27   communiqué à l'assemblée municipale de Tuzla, M. Selim Beslagic; M. Esad

 28   Hadzic aux instances, chargées de la Sécurité -- enfin, chacun son

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  1   exemplaire -- et un exemplaire pour l'état-major a atterri chez moi.

  2   Q.  Monsieur Makar, donc, vous pouvez nous confirmer que vous avez bel et

  3   bien reçu ce type de rapport.

  4   R.  Oui, je vous le confirme.

  5   Q.  Donc, ce rapport, pour ne pas s'attarder sur tous les détails, il y est

  6   dit que M. Avdo Mesic, sans l'autorisation du 2e Corps, a essayé, avec les

  7   moyens qu'on avait attribués, de faire passer des moyens qui n'avaient pas

  8   été accordés.

  9   R.  Sur la base de ce rapport émanant des instances chargées de la

 10   Sécurité, c'est précisément la conclusion à en tirer.

 11   Q.  Alors, page 2, au numéro 12, il est dit : "Compte tenu de ce problème,

 12   on a convié à Mostar le chef d'état-major du 2e Corps, M. Andjelko Makar

 13   qui, moyennant effort important, a réussi à aplanir les erreurs de M.

 14   Besic."

 15   R.  Excusez-moi, mais je ne le retrouve pas.

 16   Q.  Page 2.

 17   R.  Oui, oui, continuez. Excusez-moi, je viens de le retrouver.

 18   Q.  Donc : "Moyennant gros efforts, a réussi à aplanir les erreurs d'Avdo

 19   Mesic, et nous nous sommes procurés pour le 2e Corps de considérables

 20   quantités de MTS qui, avec la documentation approprie, sans problème et

 21   heurts, ont été, au final, acheminés à Tuzla."

 22   Alors, est-ce qu'ici, il est fait référence à vos déplacements vers Mostar

 23   et à la quantité de MTS que vous vous êtes procurés pour les besoins du 2e

 24   Corps ?

 25   R.  Oui, je peux le confirmer. Je peux confirmer que je suis allé à Mostar,

 26   que chemin faisant, j'ai rencontré une partie de ce convoi qu'on a laissé

 27   passer, puisqu'il avait les papiers qu'il fallait -- des papiers légaux, et

 28   il n'y a pas eu de problème. Suite aux entretiens à Mostar, j'ai réussi à

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  1   faire en sorte que des quantités considérables de MTS soient acheminées.

  2   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, il est 19 heures

  3   exactement. Peut-être pourrions-nous nous arrêter ici, et je verrai combien

  4   de temps il me reste pour réorganiser ma documentation pour continuer

  5   demain.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vous rester 18 minutes.

  7   Voilà, alors comme vous le savez, nous nous retrouverons demain à 14 heures

  8   30. On décalera juste de 15 minutes. Donc, Monsieur le Témoin, d'ici

  9   demain, n'ayez aucun contact avec personne pour parler de votre témoignage,

 10   et nous aurons le plaisir de vous revoir à 14 heures 30 demain. Je souhaite

 11   à tout le monde une bonne fin de soirée.

 12   --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le mardi 24 mars 2009,

 13   à 14 heures 30.

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