Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 25 mars 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Les accusés Prlic et Coric sont absents]

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  8   l'affaire, s'il vous plaît.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, bonjour à

 10   toutes les personnes présentes dans le prétoire.

 11   Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et

 12   consorts. Merci, Messieurs les Juges.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 14   En ce, mercredi, je salue MM. les Accusés présents, Mmes et MM. les

 15   Avocats. Je salue Mme West, M. Scott et tous leurs collaborateurs. Je salue

 16   également toutes les personnes qui nous assistent.

 17   Je vais d'abord donner la parole à M. le Greffier qui a des numéros IC à

 18   nous donner.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci. D2 a soumis sa réponse aux

 20   objections de l'Accusation par le truchement du Témoin Ivan Bandic; IC 666,

 21   D4 sa réponse aux objections au versement de ces documents par le

 22   truchement du Témoin Ivan Bandic, numéro IC 967.

 23   Merci, Messieurs les Juges.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Je n'oublie, bien entendu, de saluer M. le Témoin,

 25   ça allait de soi.

 26   Je vais d'abord lire une décision orale qui est un peu longue, mais je vais

 27   faire diligence.

 28   Décision orale concernant la demande de la Défense Stojic concernant la

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  1   tenue de la déposition du Témoin Momcilo Mandic par voie de

  2   vidéoconférence.

  3   Alors je vais passer à huis clos partiel.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes

  5   actuellement à huis clos partiel.

  6   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 38560 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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 26   [Audience publique]

 27   LE TÉMOIN : ANDJELKO MAKAR [Reprise]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- que vous auriez en votre possession

  2   un appareil d'enregistrement. C'est quoi votre appareil ou c'est un

  3   téléphone ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que l'appareil que vous

  4   avez ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez dire ici dans le prétoire ? Oui,

  6   j'ai un dictaphone.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous n'utilisez pas.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Si cela n'est pas permis, je ne l'utiliserai.

  9   Jusqu'à présent, je n'en ai pas fait usage.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Parce que dans la salle d'audience il est interdit

 11   d'enregistrer quoi que ce soit, voilà, donc ne l'utilisez pas. Mais comme

 12   vous nous avez dit que vous ne l'avez pas utilisé, je vous en donne acte.

 13   Maître Karnavas, je sais que vous voulez intervenir, mais le témoin est là,

 14   est-ce que vous voulez nous dire en présence du témoin sans le témoin. Si

 15   c'est hors la présence du témoin, peut-être que vous pourriez intervenir

 16   après la pause, c'est comme vous voulez.

 17   M. KARNAVAS : [interprétation] Je n'avais rien à dire. J'ai en fait, fait

 18   communiquer un message aux Juges de la Chambre, c'était un message à titre

 19   personnel. Je ne sais pas si ce message a été transmis. J'allais proposer

 20   pour ce qui est du dernier commentaire du témoin que s'il veut avoir un

 21   exemplaire du compte rendu ou de la vidéo ou un DVD ou un CD de sa

 22   déposition, on peut le lui remettre. Voilà, c'est tout ce que je voulais

 23   dire.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] --

 25   M. SCOTT : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 26   Juges, le conseil de la Défense, bonjour à tous.

 27   Brièvement, pour ce qui est du dernier point, je ne vais pas citer de noms,

 28   donc je ne pense pas qu'il soit utile d'aller à huis clos partiel. Pour ce

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  1   qui est de la question qui a été abordée à huis clos, je suppose que les

  2   parties et la Chambre, je suppose ou partir du principe que ce témoin n'est

  3   pas prévu et qu'il ne sera pas entendu. En fait, qu'il ne figure pas sur le

  4   calendrier des Juges. J'espère avoir bien compris, c'est cela.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Pour le moment, ledit témoin est toujours prévu la

  6   semaine, le 8 avril, pour témoigner. Il l'est toujours, il n'a pas

  7   supprimé.

  8   M. SCOTT : [interprétation] La raison pour laquelle je vous ai posé la

  9   question, parce que je voulais savoir quelle incidence ceci pourrait avoir.

 10   Donc il est toujours au programme, bien.

 11   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 12   je souhaiterais pouvoir répondre à mon estimé confrère. Je pensais que cela

 13   a été sous-entendu à partir du moment où j'ai informé les Juges de la

 14   Chambre de ce que j'ai dit précédemment, le témoin sera retiré de l'emploi

 15   du planning pour le 8 avril, et nous informerons aussi bien les Juges de la

 16   Chambre que nos confrères de l'Accusation de la date et des modalités de la

 17   venue ultérieure du témoin. Par conséquent, le témoin est retiré du

 18   planning et nous en informerons les Juges et l'Accusation.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Scott, d'avoir soulevé ce problème,

 20   et merci, Maître Nozica, d'avoir été très claire.

 21   Bien, Madame West, je vous salue à nouveau et je vous donne la parole pour

 22   terminer votre contre-interrogatoire.

 23   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes

 24   les personnes présentes dans le prétoire, et bonjour à vous, Monsieur

 25   Makar.

 26   Contre-interrogatoire par Mme West : [Suite]

 27   Q.  [interprétation] Monsieur, hier, à la page 89 du compte rendu, vous

 28   avez précisé que vous aviez eu l'occasion ou les Juges de la Chambre ont eu

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  1   l'occasion d'entendre d'autres témoins qui ont évoqué le même sujet. Vous

  2   nous avez dit, et on a dit à un autre témoin, M. Majic, "par curiosité

  3   personnelle, j'ai suivi ce procès."

  4   Monsieur Makar, cela fait combien de temps que vous suivez ce procès ?

  5   R.  J'ai suivi l'affaire pendant à peu près six mois, Messieurs les Juges.

  6   Q.  Au cours de ces six mois, combien de fois écoutez-vous ou regardez-vous

  7   les débats ?

  8   R.  Je suis les débats assez rarement, parce que ce n'est pas toujours

  9   possible. Ce que j'ai fait en général, c'est de lire sur internet les

 10   rapports de l'agence de presse "SENSE" qui ne sont pas toujours tout à fait

 11   exacts. Mais de temps en temps, lorsque ces rapports arrivent, je les lis.

 12   Q.  Avez-vous lu quelque chose à partir de "SENSE" sur les autres affaires

 13   du TPY ?

 14   R.  Non, Messieurs les Juges, je n'ai pas suivi d'autres affaires. Même

 15   celle-ci, comme je l'ai dit, je l'ai suivie parce que je m'attendais à être

 16   appelé à déposer.

 17   Q.  Monsieur Makar, lundi, à la page 58 du compte rendu, on vous a posé la

 18   question suivante, le conseil vous a demandé :

 19   "Que serait-il advenu de la région de Tuzla - nous avons pu constater

 20   qu'elle était une très grande région - si vous n'aviez pas fourni les armes

 21   que vous nous dites avoir fournies pendant la déposition ? Est-ce que la

 22   région aurait été défendue par l'armée yougoslave et les Serbes

 23   paramilitaires ? Est-ce que vous pensez que cette région aurait pu se

 24   défendre toute seule ?"

 25   Vous souvenez-vous de cette question qui vous a été posée lundi ?

 26   R.  Messieurs les Juges, oui, je m'en souviens; cependant, cette question

 27   est à présent formulée d'une façon quelque peu différente. Il est question

 28   ici de : si cette région aurait pu se défendre si nous n'avions pas livré

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  1   ces armes, et à qui aurions-nous livré ces armes ? Ce n'est pas clair pour

  2   moi. Nous ne livrions pas d'armes. Nous recevions des armes.

  3   Q.  Bien, Monsieur Makar. Est-ce que vous laissez entendre que la question

  4   que je viens de vous lire ne correspond pas à la question qui vous a été

  5   posée lundi ?

  6   R.  Excusez-moi mais j'ai été tout à fait clair. Vous venez précisément de

  7   dire, dans votre phrase, alors peut-être que je ne l'ai pas tout à fait

  8   bien compris mais vous m'avez demandé la chose suivante : à savoir est-ce

  9   que cette région aurait réussi à se défendre si nous n'avions pas livré ces

 10   armes ? Cela signifie que nous, nous aurions donné des armes à quelqu'un.

 11   Alors je suppose que ce que vous souhaitiez demander c'est : est-ce que la

 12   région aurait pu se défendre si nous n'avions pas reçu ces armes ? Est-ce

 13   que c'est là la question qui est la vôtre ? Si c'est la façon dont vous

 14   avez posé la question en page 58, peut-être que maintenant vous avez changé

 15   la formulation. Je l'ignore.

 16   Q.  Monsieur Makar, peut-être qu'il y a un problème de traduction. Bon. Je

 17   regarde le compte rendu. Je vais passer à autre chose et vous posez une

 18   question similaire qui est celle-ci : que serait-il advenu --

 19   R.  Je peux répondre à votre question. Cela ne pose aucun problème. S'il

 20   s'agit ici des armes qui nous ont été livrées, que nous avons reçues, s'il

 21   n'y avait pas eu ces armes, il est certain que cette région n'aurait pas pu

 22   se défendre, c'est tout à fait clair.

 23   Q.  Merci, Monsieur Makar. Précisément c'est ce que vous avez dit lundi.

 24   Mais ma question est celle-ci : que serait-il advenu de la région de Tuzla

 25   si l'ABiH aurait rejoint les Serbes et non pas le HVO ?

 26   R.  Ici il s'agit là d'une question tout à fait hypothétique, pour moi, de

 27   mon point de vue et c'était quelque chose de tout à fait impossible.

 28   Q.  Bien. Donc vous avez raison de dire qu'il s'agit d'une question

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  1   hypothétique, bon ceci n'aurait peut-être pas pu se produire mais si cela

  2   aurait pu se faire, je souhaite entendre votre réponse à cette question.

  3   R.  Madame le Procureur, Messieurs les Juges, en tant que soldat et à titre

  4   personnel, je ne suis pas enclin à conjecturer, là où je peux me livrer à

  5   des spéculations sur ce sujet, mais je ne souhaiterais pas le faire. Je ne

  6   vois pas pourquoi je devrais répondre à ce type de questions. Il ne s'agit

  7   absolument pas de faits, je ne peux rien vous dire à ce sujet qui serait un

  8   élément dont je dispose avec certitude et je ne peux que me livrer à des

  9   conjectures. Je ne sais pas tout simplement.

 10   Q.  Monsieur Makar, conviendrez-vous avez moi que si ceci s'était passé, si

 11   les Croates, si l'ABiH et les Serbes se seraient -- si l'ABiH aurait

 12   rejoint les Serbes contre les Croates, les Croates auraient été

 13   complètement détruits ?

 14   M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, je vais m'opposer à

 15   cette question. En fait il ne s'agit pas d'un séminaire historique. Si

 16   l'Allemagne nazi et la Russie avaient poursuivi dans la voie qu'ils avaient

 17   empruntée ou l'Union soviétique, est-ce que serait-il advenu de leur

 18   alliance ? Et si elle ne paraît dans une bouteille en fait. Il ne s'agit

 19   pas d'un séminaire de ce type. Sur un plan purement universitaire, c'est

 20   intéressant mais ceci ne fait pas l'objet de ce procès. Je souhaite que

 21   nous passions à autre chose.

 22   M. KOVACIC : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Président, un petit

 23   point. Je souhaite ajouter quelque chose à ce qu'a dit mon confrère. La

 24   question a été posée et la réponse a été donnée.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame West, oui, d'abord la réponse n'a pas été

 26   donnée et la Chambre n'a pas contesté cela. Mais, Madame West, je crois que

 27   votre question est d'ordre de technique militaire. C'est une question à

 28   adresser à un militaire sur un aspect militaire. C'est bien comme cela

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  1   qu'il faut comprendre votre question ?

  2   Mme WEST : [interprétation] Oui, tout à fait.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Reposez-la et le témoin nous répondra en termes

  4   militaires.

  5   Mme WEST : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Makar, conviendriez-vous avec moi que si l'ABiH et les Serbes

  7   auraient été ensemble que les Croates auraient été complètement détruits ?

  8   R.  Messieurs les Juges --

  9   L'ACCUSÉ PRALJAK : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, ne vous manifestez pas. Parce que

 11   quand vous dites quelque chose, "oui," "non," "je ne sais quoi," vous

 12   induisez potentiellement la réponse du témoin, et ça, ce n'est pas -- ça

 13   c'est incorrect. Ce n'est pas permis, Monsieur Praljak, donc laissez le

 14   témoin répondre librement à une question purement militaire. Donc il n'y a

 15   pas besoin que vous rajoutiez. Quand vous serez à la place du témoin - et

 16   j'espère que vous le serez très rapidement - ça permet d'éclaircir beaucoup

 17   de sujets; à ce moment-là, vous aurez l'occasion de revenir là-dessus.

 18   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

 19   Merci évidemment pour ce que vous venez de dire.

 20   J'espère que j'aurai l'opportunité de témoigner longtemps mais j'espère que

 21   je serai en état de le faire. Or ma réaction est tout à fait simple. Ce à

 22   quoi je m'attendais et je m'attends toujours avec tout le respect qui est

 23   dû aux Juges de la Chambre que nous n'entrions pas dans des conjectures de

 24   cette nature. Si les Etats-Unis étaient intervenus conformément au droit

 25   international, nous ne serions pas assis aujourd'hui ici. Alors évidemment

 26   on peut ici poser la question de savoir ce qui se serait passé si Cicero

 27   avait agi de cette façon ou si Einstein n'avait pas inventé la théorie de

 28   la relativité, et cetera, mais je ne sais plus de quoi nous sommes en train

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  1   de parler, Monsieur le Président ? On est en train de demander ce qui se

  2   serait passé si ?

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, asseyez-vous. Monsieur Praljak

  4   asseyez-vous.

  5   Je ne suis absolument pas d'accord avec ce que vous venez de dire parce que

  6   la question de Mme le Procureur est de nature militaire : est-ce que les

  7   forces ajoutées de l'une et l'autre partie vis-à-vis de la troisième force

  8   auraient entraîné la destruction de la troisième force ? Voilà. Donc ça

  9   c'est une question que tout le monde peut comprendre et le témoin a peut-

 10   être une réponse sans -- il peut dire c'est de la spéculation, ou bien

 11   compte tenu des forces en présence, voilà ma conclusion.

 12   Alors, Monsieur le Témoin, répondez à la question de Mme West,

 13   indépendamment de ce qu'a dit le général Praljak.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'étais tout à fait

 15   prêt à répondre lorsque M. Praljak a interrompu. Je voudrais seulement

 16   prier Mme le Procureur de préciser : est-ce qu'elle est en train de poser

 17   sa question en ce qui concerne le territoire couvert par le 2e Corps

 18   d'armée, ou sa question porte-t-elle sur un territoire plus large ?

 19   Mme WEST : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Makar, dans ce prétoire, je vous pose des questions, c'est

 21   quelque chose à propos de laquelle j'ai été très clair lorsque cette

 22   question a été posée lundi à propos de la région de Tuzla. Si l'ABiH et la

 23   Serbie s'étaient réunies, que serait-il advenu du HVO ?

 24   R.  [aucune interprétation]

 25   Q.  Que serait-il advenu du HVO ?

 26   R.  Madame le Procureur, manifestement vous n'avez pas suivi mes

 27   déclarations précédentes, sinon la réponse aurait été claire pour vous.

 28   Sur le territoire du 2e Corps d'armée, il n'y avait pas d'affrontements

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  1   entre les Croates, les Serbes et les Musulmans, et il y avait des

  2   affrontements entre des hommes et des gens qui avaient un comportement

  3   inhumain et qui n'étaient pas des hommes. Il y avait des Croates du côté

  4   serbe, et des Musulmans aussi, j'en suis tout à fait sûr. Ce n'était pas un

  5   affrontement de nature ethnique dans cette zone. Aussi bien les Croates que

  6   les Musulmans -- qui étaient nés sur la zone couverte par le 2e Corps et

  7   dont les familles étaient enterrées ici, dont les demeures familiales

  8   étaient dans cette zone, étaient engagés dans les combats. Si quiconque

  9   s'était allié --

 10   Q.  -- [imperceptible] -- avec moi --

 11   R.  [aucune interprétation] 

 12   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Excusez-moi. Mais l'interprétation n'a pas

 13   traduit correctement ce qu'a dit le témoin. En page 12, lignes 24 à 25, le

 14   témoin a dit la chose suivante : "Que dans la partie adverse il y avait

 15   aussi bien des Croates, des Serbes que des Musulmans."

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet, ça n'a pas été versé au compte

 17   rendu.

 18   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Maintenant c'est correct. Si vous voulez

 19   confirmer, Monsieur le Témoin, allez-y.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, maintenant c'est correct.

 21   Mme WEST : [interprétation] Merci.

 22   Q.  Monsieur Makar, conviendrez-vous avez moi que la coopération du HVO

 23   avec l'ABiH dans la région de Tuzla était -- cette coopération était

 24   avantageuse pour le HVO et uniquement pour le HVO. Je ne comprends pas

 25   votre question. En quel sens voulez-vous dire que cela leur bénéficiait--

 26   était bénéfique pour eux ? A qui ?

 27   Q.  Conviendrez-vous avez moi que la coopération du HVO dans la région de

 28   Tuzla était de promouvoir des propres objectifs du HVO, autrement dit un

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  1   avantage pour eux en partie ?

  2   R.  Non, je ne peux absolument pas convenir avec cette affirmation. Je

  3   pense qu'elle est inexacte.

  4   Q.  Bien.

  5   M. KOVACIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges. Je ne

  6   souhaitais pas intervenir avant la réponse du témoin, mais dans cette

  7   question, il était manifeste que l'on repose sur une hypothèse qui ne

  8   repose ni sur la déposition de ce témoin ni sur aucune autre pièce à

  9   conviction qui ait pu être présentée dans ce prétoire. La première partie

 10   de la question est une hypothèse, et ensuite nous avons une question. Mais

 11   confirmons d'abord l'hypothèse, et ensuite la question pourrait être posée.

 12   C'est un exemple, c'est un cas d'école.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 14   Mme WEST : [interprétation] Merci.

 15   Q.  Hier nous avons parlé du corridor dans lequel vous vous êtes battu,

 16   vous avez indiqué que ceci s'est passé à la fin de l'année 1992, début de

 17   l'année 1993. Après de multiples questions, vous avez convenu que

 18   quelquefois les unités militaires pouvaient passer, mais vous n'étiez pas

 19   tout à fait sûr et vous ne saviez pas si ces unités militaires

 20   transportaient des réapprovisionnements. Vous souvenez-vous de cette

 21   question ou des fournitures, vous souvenez-vous de cette question hier ?

 22   R.  Messieurs les Juges et Madame le Procureur, hier soir et cette nuit,

 23   j'ai réfléchi précisément à cette question qui était la vôtre, je voudrais

 24   ici apporter une réponse.

 25   Je n'ai absolument pas affirmé ce que vous dites. Vous n'aviez pas une

 26   carte précise sur laquelle j'aurais pu vous expliquer exactement de quoi il

 27   s'agissait.

 28   Deuxièmement, le Procureur ne s'est pas préparée et ignorait même ce que

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  1   recouvrait le concept de Posavina.

  2   Troisièmement, vous avez parlé du corridor de la Posavina, et j'ai

  3   dit tout à fait clairement que j'ignorais d'un tel corridor.

  4   Ici il s'agit d'un procès où l'on décide du sort de plusieurs accusés, et

  5   chaque mot est important et à son poids, et je vous répondrai très

  6   précisément.

  7   Q.  [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, le sort des accusés vous, vous

  9   n'en êtes pas comptable. Vous, vous êtes un témoin qui vient à la demande

 10   de M. Stojic pour répondre à des questions a priori qui étaient sur le MTS.

 11   Ça déborde parce que le Procureur va sur d'autres sujets. Mais tout le

 12   monde est bien conscient que le sort des accusés est en jeu. Donc ce n'est

 13   pas la peine que vous le rajoutez.

 14   Madame West.

 15   Mme WEST : [interprétation] Merci.

 16   Q.  Monsieur Makar, est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour --

 17   R.  Monsieur le Juge Antonetti, j'aimerais quand même répondre --

 18   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Témoin.

 19   Vous n'avez pas le droit de répondre à ce moment-là. Vous êtes ici pour

 20   répondre clairement et précisément aux questions qui vous sont posées par

 21   l'Accusation, par les Juges, et par la Défense. Vous n'êtes pas là pour

 22   formuler des commentaires. C'est peut-être dommage, et je suis au regret de

 23   vous rappeler ceci, parce que vous n'avez pas en fait une liberté

 24   d'expression totale ici, vous l'avez hors de ce prétoire, mais ici vous

 25   êtes -- vous allez nous aider dans nos libérations, et votre rôle ici se

 26   borne à répondre aux questions, ne pas critiquer la question, mais d'y

 27   répondre, et si possible, en répondant clairement par "l'affirmative," ou

 28   par "la négative." Est-ce que vous comprenez ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Stephen Trechsel, mes

  2   obligations ici sont claires, et je m'en tiens à cela, je dis la vérité et

  3   rien la vérité. Je ne parle que de faits, je réponds aux questions qui sont

  4   claires. Les questions qui ne sont pas claires, je ne peux pas répondre

  5   clairement moi non plus.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Continuez.

  7   Mme WEST : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Makar, êtes-vous d'accord avec moi pour dire que d'arrêter les

  9   Serbes ou d'empêcher les Serbes de passer par le corridor était très

 10   important pour la République de Croatie, parce que si les Serbes étaient

 11   arrêtés dans le long du corridor, la République de la Krajina serbe serait

 12   également coupée ?

 13   R.  Probablement que oui, mais je ne le sais pas pour sûr.

 14   Q.  Très bien. Je vous demande de regarder la pièce P 01899, qui est un

 15   entretien que vous avez donné en 1995 et durant lequel vous avez répondu à

 16   la même question. Pièce P 01899.

 17   R.  J'ai trouvé.

 18   Q.  Il s'agit d'un entretien que vous avez donné le 6 février 1995,

 19   c'est à Tuzla, et vous mentionnez donc :

 20   "Si la volonté politique existait en Bosnie et en Croatie, la guerre

 21   contre les Serbes de Bosnie serait gagnée. Si le corridor serbe en Bosnie

 22   nord s'était coupé --"

 23   R.  Excusez-moi, je n'arrive pas à suivre, donnez-moi un instant.

 24   Q.  C'est tout au début. Vous pouvez également consulter cela à l'écran.

 25   Est-ce que vous voyez où nous en sommes ?

 26   R.  Moi, je n'arrive pas à trouver.

 27   Q.  Là, vous pouvez regarder à l'écran.

 28   R.  J'ai trouvé. Oui, je vois maintenant.

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  1   Q.  Le premier paragraphe :

  2   "Si la volonté politique existait en Bosnie et en Croatie, la guerre contre

  3   les Serbes de Bosnie pourrait être gagnée. Si le corridor serbe dans la

  4   partie nord-est de Bosnie était coupé, les Serbes de Bosnie pourraient en

  5   fait perdre une partie importante de leur territoire. Et les Serbes de

  6   Croatie seraient donc coupés du reste.

  7   "Et donc c'est ce que vous avez dit."

  8   Est-ce que vous vous souvenez d'avoir tenu cet entretien et ces propos ?

  9   R.  Je m'en souviens, mais probablement que oui, et je ne conteste pas

 10   cette déclaration de ma part.

 11   Q.  Très bien. Donc vous êtes d'accord pour dire que si le corridor

 12   continuait d'exister, si les Serbes continuaient à utiliser le corridor.

 13   Ils pourraient acheminer leurs matériels ou leurs ravitaillements en

 14   direction des Serbes de Bosnie-Herzégovine et les Serbes de la République

 15   de la Krajina serbe ?

 16   R.  Probablement que, oui.

 17   Q.  Très bien. Monsieur Makar, êtes-vous d'accord avec moi pour dire qu'une

 18   des raisons pour lesquelles la République de Croatie était si généreuse

 19   vis-à-vis du 2e Corps, en fournissant du MTS, était en fait pour s'assurer

 20   que le 2e Corps puisse arrêter les Serbes ?

 21   R.  Je ne suis pas d'accord. L'objectif premier, Monsieur le Juge, du

 22   transfert de ces armes c'était de défendre cette région, ce secteur, et

 23   j'ai dit que depuis le début de la guerre, nous étions dans une défensive

 24   du point de vue stratégique uniquement. Nous n'avions pas la force de

 25   couper quoi que ce soit, et les armes étaient uniquement destinées à notre

 26   défense. Et il n'y en avait jamais assez pour notre défense, il n'en a pas

 27   eu plus.

 28   Q.  Je voudrais que vous consultiez la carte qui porte la cote P 10094

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  1   [comme interprété]. C'est la carte qui est à côté de vous. Il s'agit donc

  2   d'une autre carte concernant les zones serbes en Croatie. Nous en avions

  3   une hier, mais je crois que celle-ci est peut-être plus facile à suivre.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- sur l'ELMO, parce que cette carte

  5   est intéressante, et il vaudrait mieux que l'on la voit à partir de l'ELMO.

  6   Monsieur le Greffier, mettez la carte sur l'ELMO comme ça tout le monde la

  7   verra.

  8   Oui, Maître Khan.

  9   M. KHAN : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, à la page 17, ligne

 10   17, dans le compte rendu d'audience ce n'est pas complet. En fait, ce que

 11   le témoin a dit, en ce qui concerne l'interprétation c'est qu'il a dit:

 12   "Oui, je l'ai fait, mais je ne remets pas ceci en question." Les deux

 13   derniers mots ne figurent pas sur le compte rendu d'audience en version

 14   anglaise.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 16   M. KOVACIC : [interprétation] Puisqu'on parle du compte rendu, page 18,

 17   ligne 2, le témoin a dit à la ligne 2 : Comme je dis hier, à savoir que

 18   jamais il n'y a eu suffisamment d'armes pour défendre les territoires. Il

 19   n'y a pas de "négation" au compte rendu parce qu'il semblerait donc qu'il y

 20   a eu des armes qu'il fallait, or ce n'est pas le cas.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, tout le monde voit la carte.

 22   Madame West.

 23   Mme WEST : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Makar, il s'agit de la carte portant la cote P 10094 [comme

 25   interprété] pour les questions que je vais vous poser, je vous demande donc

 26   de garder à l'esprit que les zones en rouge sont les zones contrôlées par

 27   les Serbes. En fait, je vous prie de m'excuser je vais être plus

 28   spécifique. Les zones rouges dans les frontières de la Bosnie-Herzégovine

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  1   sont des municipalités avec une majorité absolue en 1991, mais les zones

  2   rouge et orange en Croatie étaient contrôlées par les Serbes.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

  4   Mme NOZICA : [aucune interprétation]  

  5   L'INTERPRÈTE : Hors micro, Madame Nozica.

  6   Mme NOZICA : [interprétation] Je m'excuse. Avant que de poser la question,

  7   afin qu'il n'y ait pas d'objection pour ce qui est de ma réaction, je pense

  8   qu'il serait correct de dire que cette carte a été faite, établie en

  9   application de la situation, fin 1991, comme la légende le dit, en bas.

 10   Parce qu'il faut être correct et l'indiquer. Nous avons trois ou quatre

 11   cartes différentes et c'est très important. Parce que la situation a

 12   considérablement évolué jusqu'à la fin de l'année 1992.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak.

 14   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Alors ces techniques, Messieurs les

 15   Juges, la partie centrale en Croatie jamais ça n'a été coupé, cette Croatie

 16   est placée sous le contrôle des forces serbes. C'est tout petit, c'est

 17   beaucoup plus petit et ça fait un tiers, c'est un faux pur.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous témoignez, attendons de voir ce que le témoin

 19   va dire qui a les mêmes compétences que vous, puisqu'il a été officier

 20   supérieur donc il dira peut-être ce que vous dites. Laissez-le faire.

 21   Bien, Madame West, on part de l'idée que la carte, elle est fin 1991 début

 22   1992; on est bien d'accord ?

 23   Mme WEST : [interprétation] Oui. Me Nozica a dit "1992" mais en fait -- il

 24   s'agit en fait, il est mentionné que des régions autonomes contrôlées par

 25   les Serbes à la fin de 1991. Le recensement date de 1991.

 26   Q.  Monsieur Makar, il y avait donc des combats donc dans la région du

 27   corridor, en 1992 et 1993, n'est-ce pas ?

 28   R.  Au cours de 1992 et 1993, oui.

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  1   Q.  Très bien. Au moins du début de 1992, dans le cadre de cette question,

  2   est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que les zones contrôlées

  3   par les Serbes en Croatie correspondent plus ou moins à ce qui est en

  4   orange que vous voyez sur la carte ? Ce n'est peut-être pas totalement

  5   exact, mais au moins cela correspond plus ou moins à la situation au début

  6   de 1991 ?

  7   R.  Madame le Procureur, est-ce que vous êtes en train de parler de régions

  8   qui se trouvent en Croatie ?

  9   Q.  Oui.

 10   R.  Je ne peux pas le dire parce que la carte est très imprécise.

 11   Q.  Très bien. Mais vous seriez d'accord pour dire avec moi que sur la

 12   partie droite de la carte, la partie Est de la Bosnie-Herzégovine c'est la

 13   Serbie, n'est-ce pas ?

 14   R.  Je suis d'accord.

 15   Q.  Vous voyez Brcko sur la carte, n'est-ce pas ?

 16   R.  On voit l'inscription "Brcko" mais on ne voit pas Brcko.

 17   Q.  D'accord. Mais vous voyez la municipalité de Brcko --

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] --

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, la municipalité.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : N'éludez pas les questions. Mme West vous dit, est-

 21   ce que vous voyez sur la carte Brcko, vous dites : "Oui, je le vois."

 22   Bien, continuez, Madame West.

 23   Mme WEST : [interprétation] Merci.

 24   Q.   Monsieur Makar, en 1992 et 1993, ces zones autour de Brcko, il s'agit

 25   donc du corridor dont nous avons parlé, n'est-ce pas ?

 26   R.  Nous n'avons pas parlé de ce corridor.

 27   Q.  Très bien. Ma question est la suivante : pour aller vers l'ouest, à

 28   partir de la Serbie, pour se rendre vers ces municipalités en rouge, dans

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  1   la partie occidentale de la Bosnie-Herzégovine, et pour aller dans les

  2   zones organes en Croatie; est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire

  3   qu'il y a un lien direct qui va directement donc vers l'ouest, c'est aux

  4   environs de Bijeljina ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, cette ligne

  5   qui va directement vers l'ouest ?

  6   R.  Je suis d'accord.

  7   Mme WEST : [interprétation] Très bien. 

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Cette carte peut être imprécise, peut éclairer

  9   principalement la problématique.

 10   On voit en couleur jaune les SAO contrôlés donc par les Serbes en

 11   Croatie. Un esprit qui n'a pas fait de grandes études peut constater que si

 12   la Serbie envoi renforts, armes, munitions, matériel, nourriture, et

 13   cetera, aux Serbes de Bosnie, elle ne peut le faire avec cette carte qu'en

 14   passant par la zone de Brcko pour essayer d'atteindre les municipalités

 15   serbes de Bosnie-Herzégovine. C'est l'évidence même puisque la Croatie,

 16   elle, elle est coupée par la SAO que l'on voit, la SAO occidentale et donc

 17   les Serbes n'ont que la possibilité de passer par Brcko. D'ailleurs hier,

 18   car tout ce que vous dites c'est scanné et enregistré, vous-même, hier,

 19   vous avez dit que les gens d'Arkan étaient dans la région de Brcko. Vous

 20   l'avez dit vous-même. Donc ce fameux corridor entre guillemets, ne peut

 21   permettre aux Serbes de ravitailler les Serbes de Bosnie qu'en passant dans

 22   cette zone où le 2e Corps, à partir de Tuzla a sa zone d'activité. Vous

 23   confirmez ou vous n'êtes pas d'accord, au regard de cette carte ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, c'est justement ce

 25   que j'ai dit. Je confirme tout ce que vous venez de dire. Si le Procureur

 26   avait expliqué la chose de la sorte, j'aurais confirmé dès hier.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors le Procureur c'est le Procureur, moi c'est

 28   moi.

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  1   Un autre petit détail, Monsieur le Témoin, que Mme West n'a --

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- n'a pas soulevé dans cette carte.

  4   Nous voyons qu'il y a une frontière de la VRS en juillet 1993, c'est la

  5   ligne rouge là, qui serpente et qui va donc passer au-dessus de Tuzla,

  6   voilà; est-ce que vous êtes d'accord qu'au mois de juillet 1993, la VRS

  7   finalement vous encercle ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord, Monsieur le Juge.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. J'espère que ça permettra d'y voir beaucoup

 10   plus clair.

 11   Madame West.

 12   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   P 10902, je répète, P 10902. Il s'agit d'une autre carte. Il s'agit en fait

 14   d'une version agrandie de la zone de Brcko et vous avez en fait, les

 15   différentes lignes de confrontation qui apparaissent sur cette carte.

 16   Q.  Monsieur Makar, est-ce que vous voyez la rivière de la Sava qui passe

 17   par la zone de Brcko ?

 18   R.  Oui, je vois clairement, Messieurs les Juges, la rivière qui s'appelle

 19   la Sava et qui passe par là.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame West, dites-nous quelle date, cette carte ?

 21   Mme WEST : [interprétation] 1992, cette carte date de 1992, je ne peux pas

 22   être plus précise malheureusement.

 23   Q.  Monsieur Makar, vous avez dit hier qu'il s'agissait de la rivière que

 24   vous essayez d'atteindre, n'est-ce pas ?

 25   R.  C'est exact, Messieurs les Juges.

 26   Q.  Très bien.

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Madame West, je vois qu'il s'agit

 28   sur la carte d'une "édition de 1994" et vous venez de dire "1992."

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  1   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, je vais y répondre

  2   avant la pause.

  3   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez également dit que l'ABiH était dans une

  4   région au sud de Brcko. Sur cette carte, vous l'avez donc sur le prétoire

  5   électronique devant vous. Vous pourrez peut-être apposer quelques

  6   inscriptions comme vous l'avez fait hier.

  7   Est-ce que vous pourriez nous dire où vous vous trouviez pendant la période

  8   de la fin 1992 et début 1993, c'est-à-dire où se situait l'ABiH ? Vous avez

  9   dit qu'ils étaient dans la région de Brcko.

 10   R.  [Le témoin s'exécute]

 11   Messieurs les Juges, je viens de l'indiquer ça se trouve un peu plus

 12   près de Brcko. C'est dans la banlieue même de Brcko.

 13   Q.  Est-ce que ces positions ont changé en 1993 ou 1994, ou est-ce que

 14   l'ABiH était toujours dans cette zone, Général ?

 15   R.  Messieurs les Juges, "l'armija" se trouvait là dans ce secteur tout le

 16   temps.

 17   Q.  Quand vous dites tout le temps, de quelle période parlez-vous ?

 18   R.  Jusqu'à la fin de la guerre. Messieurs les Juges, nos positions se

 19   trouvaient là où je l'ai indiqué jusqu'à la fin de la guerre.

 20   Q.  Très bien. A la zone plus au nord, c'est-à-dire la zone au-dessus des

 21   autres lignes de confrontation, quelles étaient les forces qui étaient

 22   positionnées dans ces zones durant les périodes où vous étiez présent là-

 23   bas, c'est-à-dire à la fin de 1992 et début 1993 ?

 24   R.  Messieurs les Juges, dans ce secteur au nord ce qui est indiqué en

 25   rouge par rapport à la rivière Save c'était les lignes des forces de la

 26   zone opérationnelle de la Bosanska Posavina, Orasje.

 27   Q.  Est-ce qu'il y avait également les forces croates, c'est-à-dire les

 28   forces du HV ?

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  1   R.  Messieurs les Juges, je sais qu'il y avait là-bas la 203e et je pense

  2   aussi la 204e, 205e, 206e. Alors je ne sais plus comment on les avait

  3   désignées, c'était des brigades du HVO, originaires de ce secteur, du

  4   Conseil croate de la Défense.

  5   Q.  [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame West, la question de la date est importante.

  7   Le document porte deux mentions de dates : avril 1994, ça vient semble-t-il

  8   du quartier général alors je présume d'un bataillon britannique quelconque

  9   et ceci est publié et c'est à droite que vous le voyez par le ministère de

 10   la Défense de Grande-Bretagne en 1995. Donc un esprit simple comme le mien

 11   en tire la conclusion que cette carte a été faite pour la situation de 1994

 12   pour le moins.

 13   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je crois que ce

 14   témoin a confirmé qu'il y avait la présence de l'ABiH qui était pendant

 15   toute la période de la guerre. Donc même si c'était en 1992, il a marqué en

 16   fait la position de l'ABiH qui était présente pendant toute la guerre. Donc

 17   je vais poser la même question en ce qui concerne le HV.

 18   Q.  Monsieur Makar, ma question était de savoir s'il y avait des forces

 19   croates quelconque, les forces du HV. Votre réponse concernait le HVO, donc

 20   je voudrais savoir s'il y avait des forces croates de la République de

 21   Croatie, qui étaient basées dans cette zone au nord de Brcko ?

 22   R.  Messieurs les Juges, Madame le Procureur, j'ai dit que c'était des

 23   forces du HVO. Pour ce qui est des forces de l'armée croate, je ne sais pas

 24   quelles ont été présentes.

 25   Mme WEST : [interprétation] Pourrions-nous avoir un numéro IC pour cette

 26   carte, s'il vous plaît.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, un numéro IC pour cette carte.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation]

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  1   La carte, portant la cote P 10902, aura la cote IC 967. Merci.

  2   Mme WEST : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Makar, vous avez dit lundi qu'en ce qui concerne les

  4   communications pour le HVO à la page 32 du compte rendu d'audience, vous

  5   avez mentionné que :

  6   "Les Brigades de le HVO étaient subordonnées au commandement du 2e

  7   Corps et pour des activités de combat et opérationnels; mais en ce qui

  8   concerne d'autres questions militaires, telles que, par exemple, la

  9   logistique et les nominations, ils étaient subordonnés à l'état-major, et

 10   cela signifie que les Brigades du HVO et leurs commandants ainsi que

 11   d'autres officiers de commandement étaient en communication régulière avec

 12   l'état-major du département de la Défense à Mostar."

 13   Monsieur Makar, est-ce que vous êtes d'accord avec vous pour dire que

 14   votre modèle à Tuzla a tellement bien fonctionné, c'est-à-dire qu'en fait

 15   les Brigades du HVO avaient la possibilité d'être en contact direct avec

 16   l'état-major à Mostar ?

 17   R.  Donnez-moi un instant que je puisse relire la question que vous venez

 18   de formuler jusqu'au bout.

 19   Je ne sais pas pourquoi ceci constituerait une raison particulière. Ils ont

 20   fonctionné comme ça a fonctionné, en tant que Brigades de l'ABiH, et leurs

 21   liens avec l'état-major là n'a fait que contribuer à rendre les choses plus

 22   efficaces.

 23   Q.  Donc vous seriez d'accord pour dire qu'ils avaient un système de

 24   communication efficace ?

 25   R.  Absolument.

 26   Q.  Monsieur Makar, vous avez dans l'interrogatoire principal mentionné les

 27   différentes méthodes d'approvisionnement du 2e Corps en MTS et je voudrais

 28   couvrir un certain nombre de ces méthodes d'approvisionnement.

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  1   Comme notamment on arrivait direct de Zagreb et on vous a montré cinq

  2   documents, les documents portant les cotes 2D concernant cette question

  3   précise; et il y en a deux qui étaient d'octobre 1992, un autre en janvier,

  4   un autre en février. Donc la dernière date de ces documents concernant

  5   l'approvisionnement en MTS venant directement de Zagreb était février 1993.

  6   Ma question est la suivante, Monsieur le Témoin : est-ce que vous seriez

  7   d'accord avec moi pour dire que la Croatie avait des intérêts bien précis

  8   dans cette zone concernant le 2e Corps, notamment la zone des combats, donc

  9   ce n'était pas inhabituel pour la Croatie d'envoyer du MTS à votre

 10   attention, c'est-à-dire à l'attention du 2e Corps ?

 11   R.  Madame le Procureur, je ne me proposerais pas de confirmer cela. Ce que

 12   je sais c'est que pour moi il importait que les MTS arrivent. De qui était-

 13   ce encore l'intérêt, mais quiconque nous l'aurait donné, même si c'est le

 14   diable, on ne posait pas de questions, on en avait besoin. Les intérêts de

 15   qui ont été servis, là je ne veux pas m'aventurer à en parler. Je ne sais

 16   pas.  

 17   Q.  Un autre groupe dont vous avez mentionné il y avait sept documents y

 18   afférant concernant du MTS venant du HVO de Bosanska Posavina, et le 2

 19   janvier, il y a deux documents qui dataient de décembre 1992, et un d'avril

 20   1993. Est-ce que vous souvenez de ces documents ?

 21   R.  Enfin excusez-moi des fois il -- m'arrive de ne pas me souvenir de ce

 22   que j'ai mangé le matin. Mais si on me montrait les documents, je me

 23   souviendrais probablement de la chose, je peux confirmer que c'est

 24   probablement cela.

 25   Q.  Très bien, Monsieur Makar. Ma question est assez différente : est-ce

 26   que vous serez d'accord avec moi pour dire que le HVO de Bosanska Posavina

 27   avait également des intérêts bien précis à aider l'ABiH dans cette zone

 28   spécifique pour empêcher les Serbes de traverser cette région ?

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  1   R.  Messieurs les Juges, Madame le Procureur, je veux vraiment dire la

  2   vérité sur des faits et vous aider, mais la question est encore peu

  3   précise. Le HVO et la Posavina de Bosnie, pour moi, c'est le Groupe

  4   opérationnelle numéro 1 du Corps de Bosnie; est-ce que c'est à cela que

  5   vous vous référez ?

  6   Q.  Donc c'était le Groupe opérationnel 1 du 2e Corps qui approvisionnait

  7   un autre groupe opérationnel du 2e Corps, n'est-ce pas ?

  8   R.  Messieurs les Juges, Madame Procureure, c'est de cela qu'il s'agit. Il

  9   y avait deux appellations pour différentes formations militaires. Je veux

 10   être précis. La Posavina de Bosnie, nous avions un Groupe opérationnel au

 11   nom de Posavina de Bosnie, 107e, 108e et 21e Brigade de l'ABiH, et cela

 12   faisait partie du 2e Corps. Il y avait une zone opérationnelle de la

 13   Posavina de Bosnie. C'est ce qui se trouve plus au nord, au nord jusqu'à la

 14   Save. Alors de quel groupement armé parlez-vous, sur les deux ?

 15   Q.  Je parle du septième document, qui porte la cote 2D1 -- 10075. On y

 16   mentionnait qu'il y avait donc du MTS qui venait de la Posavina de Bosnie -

 17   - du HVO de la Posavina de Bosnie; est-ce que vous vous souvenez donc de ce

 18   document ?

 19   R.  Messieurs les Juges, maintenant c'est clair, je m'en souviens. Il

 20   s'agit du document portant sur des MTS obtenus de la part du HVO de la

 21   Bosanska Posavina, donc de la formation qui se trouvait au nord, pas de la

 22   part de la formation qui faisait partie du 2e Corps.

 23   Q.  Bien. Mais il y avait également une série de documents émanant du HVO,

 24   émanant directement de Grude, n'est-ce pas ?

 25   R.  C'est exact, je confirme.

 26   Q.  Vous nous avez montré huit documents qui allaient jusqu'à février et

 27   mars 1993. Il n'y avait aucun document qui soit postérieur à mars 1993.

 28   Vous vous souvenez de ces documents ?

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  1   R.  Je m'en souviens, et je confirme que c'est bien ces documents. Ça

  2   venait directement de la base de logistique de Grude.

  3   Mme NOZICA : [interprétation] Je m'excuse auprès de ma consoeur. Je voulais

  4   dire que le compte rendu, afin que ça nous nous échappe pas, page 28, ligne

  5   13, le témoin a dit : "Zone opérationnelle de la Posavina de Bosnie," et

  6   puis on -- et c'est resté vide. Alors il faut que ce soit consigné de façon

  7   précise au compte rendu. Merci.

  8   Mme WEST : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Makar, pardonnez-moi. Si nous pouvions changer de sujet

 10   pendant quelques instants.

 11   Est-ce que vous avez encore la carte corridor de la Posavina devant

 12   vous, c'est-à-dire 10902 ? Est-ce que vous voyez ceci à l'écran, 10902 ?

 13   R.  Messieurs les Juges, Madame la Procureure, j'ai bien cette carte

 14   et je voudrais qu'après tout ce qu'on a dit, qu'on le lise correctement,

 15   corridor Posavina. Il n'y a pas corridor de la Posavina. C'est comme si on

 16   parlait de l'Atlantique, le lieu des Atlantes ou de --

 17   Q.  Veuillez m'écouter quelques instants, s'il vous plaît. Vous

 18   souvenez-vous lorsque vous avez dessiné la ligne de front -- ou plutôt, la

 19   ligne en rouge, qui indiquait où se trouvait l'ABiH, et vous avez indiqué

 20   que ça se trouvait là en 1992, 1993; est-ce que vous pourriez nous

 21   redessiner ceci, s'il vous plaît ?

 22   R.  Messieurs les Juges, voilà, je vais de nouveau tracer cette ligne. Afin

 23   que nous ne perdions pas de temps, je vais expliquer en même temps une

 24   chose. Monsieur le Président, vous m'avez posé une question relative à

 25   cette carte. On voit que c'est une carte de la FORPRONU.

 26   Q.  Monsieur Makar, ce n'est pas la question. Je vous ai demandé de

 27   dessiner cette ligne.

 28   R.  Alors, Madame Procureure, nous n'avons pas perdu de temps. J'y ai tracé

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  1   la ligne.

  2   Mme WEST : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir un numéro IC pour

  3   cela, s'il vous plaît ?

  4   M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : -- donner un numéro IC, mais je crois que le

  6   Greffier avait un changement de numéro.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est exact. En fait, le numéro

  8   précédent, qui a été donné était IC00 -- était censé être non pas le

  9   IC00967, mais IC00968, qui correspond à la partie de la carte que le témoin

 10   vient d'annoter.

 11   Mme WEST : [interprétation] Merci.

 12   Q.  Monsieur Makar, nous venons de passer maintenant une série de documents

 13   -- pas de traduction.

 14   R.  [aucune interprétation]

 15   Q.  Nous parlions d'une série de documents de MTS envoyée à partir de

 16   Grude, du HVO. Dans votre déposition à ce sujet lundi, vous avez dit :

 17   "Conformément à un accord avec le HVO, tout l'équipement envoyé au 2e Corps

 18   était envoyé par le biais de documents par la 107e Brigade du HVO, la 111e

 19   Brigade et la 115e Brigade. C'était le corps qui disposait de tout cet

 20   équipement, qui le distribuait ensuite à ceux qui en avaient le plus

 21   besoin."

 22   Monsieur Makar, dans votre déposition, est-ce que vous dites bien que c'est

 23   -- le MTS a été envoyé aux Brigades du HVO -- pardonnez-moi, biffez cela.

 24   Veuillez nous dire pourquoi le MTS a été envoyé au HVO par opposition à la

 25   BiH.

 26   R.  Messieurs les Juges, Madame la Procureure, ces MTS n'ont pas été

 27   envoyés au HVO, et ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce qui est

 28   écrit dans les documents. Ces MTS ont été envoyés pour le 2e Corps. Mais en

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  1   raison de la nécessité de passer par des territoires contrôlés par le HVO,

  2   les documents étaient libellés à l'attention de la 107e Brigade du HVO.

  3   Simultanément, la personne qui transportait ces MTS disposait de documents

  4   émanant du 2e Corps d'armée de l'ABiH avec ces mêmes données, et j'ai

  5   expliqué la raison de cela. S'il est nécessaire de clarifier cela, je peux

  6   apporter des éclaircissements sur l'exemple où j'ai participé à un convoi.

  7   Je pense que ce serait très utile que vous puissiez l'entendre.

  8   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur Makar.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, j'essaie de comprendre, parce

 10   que tout ça est très compliqué.

 11   Les documents, qui montrent que le MTS allaient à la 107e Brigade du HVO,

 12   mais, en réalité, vous dites qu'on a mentionné cela pour faciliter le

 13   transport, mais qu'en réalité, ce matériel était destiné au 2e Corps. C'est

 14   comme ça qu'il faut comprendre ce que vous venez de dire ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez tout à fait

 16   compris. C'est exactement ce que j'ai dit.

 17   Mme WEST : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Makar, le dernier document que vous nous avez montré dans

 19   cette série date du mois de mars 1993; c'est exact ?

 20   R.  Je ne sais pas. Je me suis contenté de regarder le document. Je ne les

 21   ai pas présentés. C'est probablement ainsi si vous l'affirmez.

 22   Q.  D'accord. Donc le dernier MTS envoyé au 2e Corps est mentionné dans le

 23   document du 8 avril. Parlons maintenant de votre voyage, de façon à ce que

 24   nous puissions parler davantage du MTS.

 25   Votre première visite à Mostar -- pardonnez-moi, date du mois de février

 26   1993, début du mois de février 1993; c'est exact ?

 27   R.  Messieurs les Juges, c'est exact, en février 1993, vers le 20 février,

 28   me semble-t-il, comme je l'ai dit.

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  1   Q.  Vous étiez là au nom du 2e Corps pour prendre le MTS; c'est exact ?

  2   R.  Oui, c'était la raison principale. J'y suis allé, et à chaque fois que

  3   j'y suis allé, c'était toujours au nom du 2e Corps d'armée.

  4   Q.  Est-ce qu'il y avait une contrepartie compte tenu de cette volonté du

  5   HVO à vous remettre des MTS ?

  6   R.  Messieurs les Juges, il n'y avait aucune condition. Les conditions,

  7   nous les avions déjà remplies à partir du moment où nous nous battions

  8   contre l'ennemi commun.

  9   Q.  La décision de vous remettre des MTS, ceci se fondait-il sur les liens

 10   d'amitié entre le 2e Corps et le HVO dans votre secteur ?

 11   R.  Non, cela ne se fondait pas sur un constat de cette nature. Le

 12   fondement n'était que les Unités du HVO au sein de 2e Corps a été

 13   subordonné du point de vue opérationnel et militaire au commandement du 2e

 14   Corps d'armée. Quant aux bonnes relations et amitiés, c'est une autre

 15   question.

 16   Q.  Veuillez vous reporter à la pièce 2D 01111.

 17   R.  Je l'ai trouvé.

 18   Q.  Il s'agit d'un document que vous avez vu pendant votre interrogatoire

 19   principal, il est daté du 26 février, vous nous avez dit qu'il s'agissait

 20   d'un rapport de synthèse que vous avez rédigé vous-même à propos de la

 21   réunion.

 22   Je souhaite que vous passiez à la deuxième page en anglais, sous la

 23   rubrique : "Logistiques," à la page 2; est-ce que vous voyez cela ?

 24   R.  Je ne comprends pas. Pourquoi dois-je me reporter à la version anglaise

 25   ?

 26   J'ai la traduction devant moi.

 27   Q.  Regardez le point 2, là où on peut lire "Logistiques," en B/C/S.

 28   R.  Entendu, je l'ai trouvé.

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  1   Q.  On peut lire :

  2   "Après vous être familiarisé avec la situation au 2e Corps, toutes les

  3   unités de l'ABiH et du HVO étaient placées sous le commandement conjoint et

  4   où, semble-t-il, il n'y avait pas de conflit encore, les représentants du

  5   HVO de l'Herceg-Bosna permettront le passage sans entrave de tous les MTS

  6   au 2e Corps."

  7   Voici ma question : conviendrez-vous avec moi que Stojic, Rajic, Petkovic,

  8   et Praljak, toutes les personnes que vous avez rencontrées, étaient

  9   disposées à laisser transiter ces MTS et que ceci était lié aux liens qui

 10   unissaient le HVO et l'ABiH ?

 11   R.  Monsieur le Juge, je suis d'accord pour dire que cela se fondait sur

 12   les relations militaires qui étaient les nôtres, dans le cadre desquelles

 13   les Brigades du HVO d'un point de vue opérationnel, et du point de vue des

 14   activités de combat, étaient subordonnées au commandement du 2e Corps

 15   d'armée.

 16   Q.  Conviendrez-vous avec moi que ce que signifie cette partie du texte

 17   c'est ce que jusqu'à présent il n'y a pas eu de conflit dans le secteur

 18   couvert par le 2e Corps, l'ABiH et le HVO, et donc il en résulte que

 19   l'Herceg-Bosna laissera transiter sans entrave les MTS ? Est-ce que vous

 20   conviendrez avec moi que c'est ce que dit ce passage ?

 21   R.  Messieurs les Juges, non je ne pourrais pas convenir de cela. Ce

 22   n'était pas la raison fondamentale. La raison principale était que les

 23   brigades du HVO faisaient partie de la structure du 2e Corps d'armée; et

 24   qu'elles étaient subordonnées à son commandement et qu'éléments se

 25   battaient contre l'ennemi commun. C'était une raison d'ordre militaire.

 26   Q.  Passons maintenant au paragraphe B toujours sur le même intitulé

 27   "Logistiques," et ici vous avez écrit :

 28   "Le passage sans entrave des moyens est assuré à condition qu'il n'y ait

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  1   pas de nouveau conflit en Bosnie centrale et ces moyens matériels doivent

  2   envoyer dites-moi au 2e Corps, et non pas en Bosnie centrale ou au centre

  3   logistique de Visoko."

  4   Conviendrez-vous avec moi que Stojic, et Petkovic, et Rajic sont entretien

  5   d'indiquer qu'il y a effectivement une contre partie à l'envoie de ces MTS;

  6   autrement dit à condition qu'il n'y ait pas de nouveau conflit en Bosnie

  7   centrale, les MTS seront transférés au 2e Corps ?

  8   R.  Messieurs les Juges, Madame le Procureur, non, je ne pourrais pas

  9   convenir de cela, car ce qui est important ici c'est le premier mot de

 10   cette phrase, à savoir "un passage sans encombre," est assuré à condition

 11   qu'il n'y ait pas de conflit en Bosnie centrale. Ce que ça veut dire c'est

 12   que s'il y a des conflits en Bosnie centrale le passage risque d'être

 13   entravé. Mais dans le cas contraire, il n'y aura pas d'entrave.

 14   Q.  Bien. Le texte se poursuite en disant : "Les moyens doivent être

 15   envoyés directement au 2e Corps et non pas envoyé en Bosnie centrale ou à

 16   Visoko."

 17   Monsieur Makar, aviez-vous compris que le HVO était préoccupé par le fait

 18   que ces MTS pourraient peut-être être utilisés contre eux --

 19   R.  Messieurs les Juges, Madame le Procureur, puisque j'ai rédigé cela

 20   personnellement, je peux vous dire que cela n'était pas le cas. C'était une

 21   condition qui était la nôtre, à savoir que les MTS nous soient livrés

 22   directement au 2e Corps. C'est pour cela que nous l'avons formulé ainsi et

 23   nous avons -- nous tenions absolument à cela que -- à savoir que cela soit

 24   livré directement au 2e Corps. Alors que ça ne pouvait envoyer qu'en Bosnie

 25   centrale ou à Visoko, mais c'est nous qui en avions le plus besoin.

 26   Q.  Avançons un petit peu dans le temps maintenant, parlons du mois

 27   d'avril, lorsque vous visitiez Mostar, regardons la pièce 2D 00149 [comme

 28   interprété].

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- comme c'est vous qui rédigé ce

  2   document, vous allez certainement m'éclairer.

  3   Je vous demande de regarder le paragraphe F, du point 1, où il est parlé --

  4   il est fait état que les conflits en Bosnie centrale peuvent être résolus

  5   pacifiquement par des rencontres entre le HVO. Je voudrais savoir le

  6   "SSVK;" c'est qui le SSVK ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le "SSVK" est

  8   l'acronyme pour l'état-major du commandement Suprême, le "S" est, en fait,

  9   un "SH," une lettre "SH." Dois-je continuer ?

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc l'état-major du commandement Suprême de

 11   l'ABiH ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, merci.

 14   Mme WEST : [interprétation] 2D 00149.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 16   Mme WEST : [interprétation] -- 11149, il s'agit d'un document daté --

 17   Herceg-Bosna, c'est un document qui est daté du 16 avril.

 18   Q.  Est-ce que vous l'avez ? Il s'agit d'une lettre qui vient de Hazim

 19   Sadic, qui commandait le 2e Corps.

 20   Monsieur Makar, hier dans votre déposition à la page 79 du compte rendu

 21   vous avez dit que la situation en Herceg-Bosna au mois d'avril était

 22   tendue. Vous étiez d'accord pour dire que ceci était exact. Néanmoins, vous

 23   n'étiez pas au courant de l'ultimatum au début du mois d'avril. Etiez-vous

 24   au courant des événements d'Ahmici le 16 avril ?

 25   R.  En ce qui concerne les événements d'Ahmici, j'en ai entendu parler, je

 26   ne sais exactement à quelle date, mais j'ai appris cela de façon indirecte

 27   et je l'ai appris plus tard.

 28   Q.  Cette lettre porte la même date qu'Ahmici, et on peut lire :

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  1   "Compte tenu de l'analyse de la situation dans le secteur du nord et de

  2   l'est de la Bosnie, la région de Tuzla à cause d'activités constantes de la

  3   part du 7e Corps de l'agresseur de Serbie-et-Monténégro, nous annonçons à

  4   cause des événements en Herzégovine ainsi qu'en Bosnie centrale, la

  5   situation dans son ensemble dans la zone de responsabilité du 2e Corps est

  6   devenue de plus en plus difficile."

  7   Le texte se poursuit et l'auteur évoque ce qu'il espère l'ABiH sera en

  8   mesure de faire, et le dernier paragraphe :

  9   "Avec l'objectif de mener un combat armé dans la zone de responsabilité du

 10   2e Corps, nous demandons l'envoie d'un convoi qui se trouve actuellement à

 11   Grude et nous demandons que le passage soit assuré (sous escorte armé) en

 12   direction de la zone de responsabilité du 2e Corps, et ils ont réceptionné

 13   ce convoi avec une escorte armée."

 14   Conviendrez-vous avec moi qu'en tout cas à la date du 16 avril, des convois

 15   sont envoyés à partir de -- des convois qui avaient quitté Grude en

 16   direction du 2e Corps avaient été arrêtés ?

 17   R.  Je n'ai pas très bien compris la question. Est-ce que vous dites que

 18   ces convois ont été arrêtés ? C'était cela votre question ?

 19   Q.  Donc la question que je vous pose c'est celle-ci : M. Sadic, a écrit

 20   cette lettre, conviendrez-vous avec moi que le 16 avril, il demande à ce

 21   que les convois puissent être relâchés à Grude ?

 22   R.  Non, je ne suis pas d'accord. Ce n'était pas là l'intention de ce que

 23   nous avons sous les yeux. Ce convoi est arrivé normalement mais en raison

 24   de la situation, le commandement a demandé à ce que l'on affecte une

 25   escorte spéciale afin que ce convoi puisse arriver en sûreté dans la zone

 26   du 2e Corps. Cela est lié à ce dont vous avez donné une lecture erronée, à

 27   savoir lié avec les activités constantes non pas du 7e Corps mais de sept

 28   corps de l'armée serbo-monténégrine. C'est pourquoi on a demandé une

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  1   escorte spéciale afin que ce convoi puisse parvenir de façon sure jusqu'à

  2   la zone du 2e Corps.

  3   Q.  Monsieur Makar, avançons un petit peu et passons à la pièce P  --

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : J'essaie parfois de comprendre l'implication de

  5   l'autorité civile dans l'action militaire. C'est très difficile à parfois y

  6   voir clair, et là, j'ai un document qui manifestement est un télex parce

  7   qu'il n'y a pas de signature, donc ça dû être un télex. C'est un document

  8   qui est marqué secret militaire, strictement confidentiel, très urgent,

  9   urgent, très urgent qui émane du 2e Corps. Le 2e Corps, en ma connaissance

 10   est une institution militaire. Voilà que dans un document militaire on voit

 11   apparaître trois représentants civils, le président de la région de Tuzla,

 12   Izet Adic [phon], le président du HVO et Communauté croate de Soli, Ivo

 13   Andric et le président du comté de Tuzla, Selim Beslagic. Alors comment

 14   vous expliquez cela que les autorités civiles interviennent dans un

 15   document émanant d'une entité militaire ?

 16   Etant précisé que le document parle de stopper les conflits, de créer donc

 17   un commandement conjoint, et cetera. Un document purement militaire et

 18   voilà qu'apparaît des instances civiles.

 19   Vous avez une réponse à l'interrogation que je formule ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, oui, j'ai une réponse

 21   complète à votre question. Il s'agit ici d'un document qui est lié à celui

 22   dont nous avons parlé peu de temps avant qui est le 2D 0111. il s'agissait

 23   de cette déclaration plutôt de ce courrier qui avait été rédigé sur la base

 24   de mon séjour à Mostar et qui était adressé et à la présidence et à l'état-

 25   major du commandement Suprême, et à M. Rasim Delic également. Je poursuis,

 26   les autorités civiles dans la zone Tuzla, sur la zone couverte par le 2e

 27   Corps, concernaient le district. Il y avait des autorités municipales, il y

 28   avait les autorités de la police civile, et on peut dire que les autorités

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  1   civiles étaient pleinement présentes et établies pour autant que cela soit

  2   possible dans l'état de guerre. Nous coopérions pleinement avec les organes

  3   du district, ceux de la municipalité, et nos compétences étaient clairement

  4   délimitées. Le commandement du 2e Corps avait compétence pour la conduite

  5   des opérations de combat. Alors que les organes des autorités civiles qu'il

  6   s'agisse du district ou de la municipalité avaient pour compétence et

  7   responsabilité pour assurer les conditions matérielles et autres, qu'il

  8   s'agisse du re-complètement des unités en hommes ou en autre type de

  9   ressource afin que les combats puissent être menés.

 10   Dans toutes les situations où cela s'est avéré nécessaire, la présidence du

 11   district et les municipalités, les présidents des municipalités ou plutôt

 12   des cellules de Crise de l'époque se réunissaient conjointement avec les

 13   représentants de deux communautés religieuses, avec les représentants au

 14   sommet du commandement du 2e Corps. Lors de ces réunions, il nous était

 15   présenté les positions politiques des autorités civiles, en ce qui

 16   concernait les activités du 2e Corps.

 17   Pour revenir à ce qui précède, les autorités civiles avaient connaissance

 18   de toutes ces conclusions émanant des réunions tenues à Mostar, à savoir le

 19   document 2D 0111. En raison des événements qui s'accéléraient, et qui se

 20   développaient très rapidement après des réunions de ce type, on rédigeait

 21   cette sorte de document que j'appellerais civil et militaire. Car nous, en

 22   tant que commandement du corps, nous ne pouvions pas nous adresser à la

 23   présidence de la République, mais c'était une ligne par laquelle pouvait

 24   passer le président de district ou de municipalité. C'est pour cela que

 25   dans la liste des signataires, on trouve également le président du

 26   district, le commandant du 2e Corps.

 27   Puisque la situation était telle qu'elle se présentait chez nous, à

 28   savoir que nous avions se battant à cote à cote, et le HVO et l'ABiH, nous

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  1   avons ici la signature du président du HVO, Ivo Andric, qui a assisté lui

  2   aussi à toutes ces réunions. De plus, nous avons aussi la signature du

  3   président de la municipalité, Selim Beslagic, qui était l'un des membres

  4   les plus éminents parmi les représentants de la municipalité de Tuzla, qui

  5   était la municipalité la plus forte. Donc ce que vous avez dit qui est

  6   significatif quant à la façon dont ce document est rédigé et adressé, vous

  7   voyez que le commandant Arif Pasalic confirme, authentifie la véracité de

  8   ce document, il confirme l'authenticité de ce document. On voit qu'il

  9   s'agit du 4e Corps de l'ABiH à Mostar. Il en ressort la conclusion logique

 10   que ce document qui est arrivé à la présidence de l'ABiH est également

 11   arrivé au commandant de l'état-major principal de l'ABiH, qu'il est arrivé

 12   à ce dernier par l'intermédiaire du commandant de l'état-major du 4e Corps

 13   d'armée de l'ABiH à Mostar.

 14   C'est ce que je voulais dire.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci pour cette réponse.

 16   Madame West.

 17   Mme WEST : [interprétation] Merci.

 18   Q.  Monsieur, est-ce que nous pouvons maintenant passer à la pièce P 10897,

 19   c'est un document qui est daté du 3 avril, précisément trois jours plus

 20   tard.

 21   R.  Pouvez-vous répéter le numéro, s'il vous plaît. 10 --

 22   Q.  10897. Le document est daté du 19 avril --

 23   R.  Voilà, je l'ai trouvé.

 24   Q.  Il émane du général Petkovic, et envoyé à la 115e à Tuzla, la 115e

 25   Brigade était une des brigades qui faisait partie de l'ABiH; est-ce exact ?

 26   -- 2e Corps, pardonnez-moi.

 27   R.  Messieurs les Juges, il s'agit ici d'un document de l'état-major du HVO

 28   adressé à la 115e Brigade du HVO, et ce directement.

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  1   Q.  Ma question est celle-ci, est-ce que la 115e Brigade est une des

  2   brigades qui était placée sous le commandement opérationnel du 2e Corps ?

  3   R.  Oui, elle se trouvait sous le commandement opérationnel du 2e Corps

  4   ainsi que dans les activités de combat, elle exécutait les ordres du 2e

  5   Corps. Si bien je suppose que cet ordre est bien parvenu à destination,

  6   mais cela a été sans objet. La 115e Brigade du HVO n'a jamais souhaité

  7   exécuter cet ordre.

  8   Q.  Ça suffit. Regardons l'ordre maintenant.

  9   "Etant donné que les forces de l'ABiH abandonnent toute leur position

 10   en direction des Serbes et sont envoyées en Bosnie centrale, par la

 11   présente je donne l'ordre :

 12   1.  D'informer tout de suite le commandement du 2e Corps du

 13   comportement de l'ABiH;

 14   2.  De vous informer, vous, la 115e que vous abandonnez vos positions en

 15   direction des Serbes; et,

 16   3.  D'organiser la défense du peuple croate;

 17   Quatrièmement, transmettre cet ordre à la 108e;

 18   Cinquièmement, croyez-moi, j'ai donné cet ordre à contrecoeur mais au nom

 19   des Croates de Bosnie centrale, je n'avais pas d'autre choix."

 20   Donc la première question que je vous pose est celle-ci et porte sur la

 21   première phrase :

 22   "Etant donné que les forces de l'ABiH abandonnent toutes les

 23   positions en direction des Serbes qui sont envoyées en Bosnie centrale;"

 24   est-ce que ceci est arrivé ?

 25   R.  Je n'ai pas connaissance que cela soit arrivé -- pas au sein du 2e

 26   Corps, cela ne s'est pas passé, ni les unités de l'ABiH n'ont abandonné

 27   leurs positions face aux Serbes, ni aucune unités du HVO n'avaient-elles

 28   abandonné ses positions face aux Serbes, et je parle ici encore une fois

Page 38599

  1   des unités du 2e Corps.

  2   Q.  Conviendrez-vous avez moi qu'il semblerait que la raison pour laquelle

  3   le général Petkovic a envoyé cet ordre à la 115e -- 105e, il faut qu'elle

  4   abandonne parce qu'il souhaitait que cette brigade revienne en Bosnie

  5   centrale et au point 3, organise la défense du peuple croate ?

  6   R.  Messieurs les Juges, je ne peux pas savoir ce que pensait le général

  7   Petkovic ni à l'époque, ni maintenant de ce qu'il pense maintenant.

  8   Q.  Mon Général, nous avons tous l'ordre de M. Petkovic sous les yeux. Si

  9   on fait une lecture de cet ordre, bon, apparemment le général Petkovic a

 10   appris que les forces de l'ABiH ont abandonné les positions vis-à-vis des

 11   Serbes, et que, semble-t-il, d'après ces renseignements, l'ABiH va vers la

 12   Bosnie centrale. Car peut-être qu'il y a une offensive qui se prépare en

 13   Bosnie centrale. De ce fait, il réagit puisqu'il fait un ordre en cinq

 14   points. Il demande d'abord à la 115e Brigade d'aviser le commandement du 2e

 15   Corps du comportement de l'ABiH, de l'informer de l'abandon des positions,

 16   d'organiser la défense du peuple croate, de communiquer ceci à la 108e

 17   Brigade. Bon. Donc il y a une situation militaire qui découle de ce

 18   document.

 19   Est-ce que le général Petkovic a mal été renseigné ou bien ce qu'il

 20   dit est vrai à savoir que l'ABiH quitte les positions vis-à-vis des Serbes

 21   pour la Bosnie centrale, et du coup ça un effet évidemment sur le HVO qui

 22   doit cantonner les Serbes sur les lignes mais également qui doivent

 23   sauvegarder les Croates ?

 24   Mme le Procureur avance une autre idée, par rapport à ce document.

 25   Alors qu'est-ce que vous précisez ? J'ai cru comprendre que vous n'étiez

 26   pas au courant. Donc si vous n'êtes pas au courant, vous ignorez totalement

 27   la situation, mais c'est un peu surprenant dans le sens où la 115e Brigade

 28   devait aviser le commandement du 2e Corps. Et tant précisé qu'il doit y

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  1   avoir urgence parce que vous constatez comme moi que ce télégramme est

  2   adressé à 23 heures 40. L'heure est importante aussi.

  3   Alors avant qu'on fasse la pause.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, mais quelle est votre

  5   question ?

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Ah, alors ma question : est-ce que la

  7   situation militaire décrite dans le document est celle que vous avez vous

  8   connue à savoir abandon de l'ABiH de leurs positions face aux Serbes, pour

  9   que l'ABiH aille en Bosnie centrale, et à ce moment-là, demande du général

 10   Petkovic d'abord d'alerter le commandement du 2e Corps, mais également de

 11   maintenir les positions face aux Serbes, car si les Serbes n'ont plus rien

 12   devant eux, ils ont qu'à attaquer et avancer ?

 13   Q.  Monsieur le Juge Antonetti, j'ai dit clairement et j'ai répondu à Mme

 14   le Procureur et j'ai dit qu'au 2e Corps, aucune Unité de l'ABiH, aucune

 15   brigade sur les 30 en place, aucune Brigade du HVO n'a quitté les positions

 16   vis-à-vis des Serbes, car si cela avait été fait par une brigade ou une

 17   partie de brigade, peut-être ne serais-je pas là à témoigner aujourd'hui.

 18   Ça aurait été une catastrophe. Nous n'étions pas en mesure de prélever

 19   quelques unités que ce soit, donc c'est sans objet d'en discuter. C'est ce

 20   que je peux confirmer une fois de plus c'est que, dans le 2e Corps, aucunes

 21   Unités de l'ABiH, aucunes Unités du HVO n'a quitté et n'est partie vers la

 22   Bosnie centrale, aucune du 2e Corps et Zvonko Juric lui c'était quelqu'un

 23   de très sérieux, de très intelligent et il a estimé qu'il ne valait pas la

 24   peine d'en parler parce que c'était sans objet.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- conclusion est-elle le fait que le

 26   général Petkovic aurait été mal renseigné, ou bien il peut y avoir une

 27   autre raison ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, si cela se

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  1   rapporte à ce dont j'ai parlé à savoir le 2e Corps, le général Petkovic a

  2   été absolument mal informé.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On va faire la pause, Madame West. Je crois

  4   qu'il doit vous rester 34 ou 32 minutes quelque chose comme ça.

  5   --- L'audience est suspendue à 15 heures 50.

  6   --- L'audience est reprise à 16 heures 10.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame West.

  8   Mme WEST : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Makar, lors de votre dernier voyage à Mostar, il s'agissait

 10   bien des 1er et 2 mai, n'est-ce pas ?

 11   R.  Je crois que ça s'est passé le 30 avril et le 1er et le 2 mai, à peu

 12   près.

 13   Q.  D'accord. Vous avez pu négocier l'envoie de MTS et le ramener à la

 14   destination du 2e Corps durant ce voyage, n'est-ce pas ?

 15   R.  Madame le Procureur, je n'étais pas si simple que ça. C'était plutôt

 16   compliqué. Mais je vous confirme que j'ai ramené la totalité ou presque la

 17   totalité des MTS.

 18   Q.  Donc vous conviendrez avec moi que le dernier document portant sur le

 19   MTS et pour lequel vous avez déposé remonte donc au 2 mai, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je suis d'accord. Ce sont des documents portant approvisionnement sur

 21   ce que j'ai fait et dans la mesure où je l'ai fait. D'autres personnes sont

 22   allées par la suite, moi, je ne suis plus allé.

 23   Q.  Est-ce que vous avez eu connaissance des événements de Mostar durant le

 24   mois de mai 1993 ?

 25   R.  Dans quel sens voulez-vous que je sois mis au courant de quels

 26   événements ?

 27   Q.  Est-ce que vous avez appris qu'au début du mois de mai, ou le 9 mai, il

 28   y a eu une rafle de Musulmans, qui vivaient à Mostar et qui ont été placés

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  1   en détention.

  2   R.  Je suppose que vous voulez dire, est-ce que je le savais à l'époque ?

  3   Je réponds, non, je ne l'ai appris qu'ultérieurement.

  4   Q.  Très bien. Lundi vous avez parlé de l'ennemi et de ce que vous

  5   protégiez. A la page 74 du compte rendu d'audience, vous dites, je cite :

  6   "En ce qui nous concernait, les Chetnik étaient ceux qui nous attaquaient.

  7   C'était ceux qui nous attaquaient, c'était ceux qui ne voulaient pas vivre

  8   en communauté telle que nous avions vécu jusqu'à présent, ils voulaient

  9   détruire les valeurs et le type de vie que nous avions vécu jusqu'à

 10   présent."

 11   Est-ce que vous souvenez avoir déclaré cela ?

 12   R.  Je m'en souviens, mais vous n'avez pas bien cité. Dans la deuxième

 13   phrase, il est dit : "Not want to live," qui ne voulait pas vivre comme

 14   jusqu'alors et non pas qui vivait comme jusqu'alors, donc qui voulait

 15   quelque chose d'autre, c'était, c'est ce que j'ai dit le projet de la

 16   Grande-Serbie.

 17   Q.  Très bien. Est-ce que vous confirmez donc qu'en tant que Croate et en

 18   tant que soldat de l'ABiH vivant à Tuzla vous combattiez pour défendre

 19   votre mode de vie ou d'existence ?

 20   R.  Messieurs les Juges, Madame le Procureur, j'ai toujours dit que je suis

 21   allé dans cette guerre pour me défendre, moi-même, donc pour sauver ma vie

 22   à moi, pour sauver ma famille, mes amis et les gens avec qui je vivais

 23   jusqu'alors et qui voulaient défendre ce, cette façon de vivre. Nous

 24   n'avons pas réfléchi à l'Etat conféré par la suite. Ce qui était en jeu

 25   c'était la survie.

 26   Q.  Et Tuzla était d'un point de vue ethnique, mixte, n'est-ce pas ?

 27   R.  C'est exact.

 28   Q.  Et par conséquent dans le cadre de votre combat, vous luttiez pour

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  1   vivre en paix c'est-à-dire les Croates, les Serbes et les Musulmans, n'est-

  2   ce pas ?

  3   R.  Non, ce n'est pas exact. Nous nous sommes battus pour que les citoyens

  4   vivent dans la paix et vivent d'une vie normale comme jusque-là. Or comme

  5   cela n'a pas été le cas, on a été contraint à nous battre les armes à la

  6   main pour ce type de ou cette façon de vivre.

  7   Q.  Monsieur Makar, j'aimerais que nous avancions d'un mois après votre

  8   dernière visite à Mostar, c'était au début du mois de mai. Donc je voudrais

  9   passer au 15 mai.

 10   Mme WEST : [interprétation] Il s'agit de la pièce qui porte la cote 2D

 11   00851. Il s'agit l'anglais est au recto et le B/C/S au verso.

 12   R.  [aucune interprétation]

 13   Q.  -- Il s'agit d'un compte rendu de réunions du HVO avec M. Prlic et M.

 14   Stojic qui participaient à cette réunion au 15 juin 1993, on parle des

 15   Croates qui vivent hors de l'Herceg-Bosna dans -- 4,02s de Tuzla, je

 16   voudrais parler donc du point 1 :

 17   "Le responsable du département de la Défense du HVO, du HZ HB, M. Bruno

 18   Stojic a informé la séance de la situation militaire où sur le territoire

 19   de la HZ HB. Et dans son rapport, il est mentionné que les forces

 20   musulmanes menaient une attaque coordonnée en Bosnie centrale et dans le

 21   nord de l'Herzégovine pour saisir des zones qui devaient être inclus dans

 22   les zones des -- provinces qui portaient cotes 8 et 10 pour isoler donc

 23   tout ce qui était Croate. Et que la zone générale de Travnik et dans les

 24   zones de Kiseljak, Vitez, Konjevic [phon] et les municipalités de Konjic et

 25   de Jablanica ainsi que des localités où les Croates étaient en minorité

 26   dans la population, comme par exemple, à Sarajevo, à Zenica, et à Tuzla, la

 27   survie de tout Croate et du peuple croate dans son ensemble est --

 28   "Le HVO HZ HB et l'état-major font tout dans leur pouvoir pour protéger les

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  1   populations et pour prendre les mesures militaires, et qui servent à

  2   défendre et de protéger les zones qui font l'objet d'attaque. Les

  3   difficultés donc qui présentent des obstacles à la protection complète du

  4   peuple croate sont les suivants : c'est-à-dire une pénurie de MTS, les

  5   problèmes pour ce qui est d'un motif de mobilisation dans certaines

  6   municipalités telles que Ljubuski et Posusje ainsi que l'inefficacité des

  7   tribunaux militaires et l'absence d'un processus décisionnel politique de

  8   la présidence de la HZ HB qui permettrait de décider le retrait de toutes

  9   les unités militaires des Croates et des Croates qui vivent dans les zones

 10   hors des provinces croates telles que mentionnées et qui pourraient se

 11   réunir avec le HVO et les municipalités de Ljubuski et Posusje, et

 12   s'organisaient immédiatement -- organiser immédiatement les activités des

 13   tribunaux militaires et prendre -- consentir à des efforts supplémentaires

 14   afin de trouver de l'équipement et du matériel technique."

 15   Monsieur Makar, je voudrais passer à la page 3, et je vais vous lire un

 16   autre extrait. Il s'agit de conclusions, il est mentionné :

 17   "Qu'une proposition a été faite à la présidence du HZ HB et au commandant

 18   suprême du HVO pour adopter une décision afin de retirer toutes les unités

 19   militaires de zones hors des provinces désignées comme étant Croates, avec

 20   les habitants croates qui y résident également; à cet effet, on exige la

 21   coopération et l'aide du Haut-commissariat des Réfugiés des Nations Unies

 22   et de la FORPRONU."

 23   Monsieur Makar, en tant que Croate vous avez vécu à Tuzla depuis assez

 24   longtemps. Vous n'auriez pas quitté Tuzla si on vous avait demandé, si le

 25   HVO ne vous avait pas demandé de quitter cette région, n'est-ce pas ?

 26   R.  Le HVO ne pouvait pas donner cet ordre, et on pouvait -- il n'y a que

 27   l'état-major du commandement Suprême qui pouvait me donner des ordres de

 28   l'AbiH.

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  1   Q.  Je sais, vous avez dit qu'il ne pouvait pas le faire. Mais s'il vous

  2   avait demandé de le faire, est-ce que vous seriez parti ?

  3   R.  C'est encore une question hypothétique. Je ne serais pas parti si on

  4   m'avait donné l'ordre mais qui que ce soit m'aurait donné l'ordre. Il y

  5   avait ma famille, mes enfants, ma femme, mes amis, et s'il fallait mourir,

  6   il fallait -- on pouvait mourir tous ensemble. Donc c'est une question

  7   hypothétique et je vous réponds d'une façon hypothétique.

  8   Q.  Je voudrais que l'on revienne au document, à la page 1 dans la version

  9   anglaise et page 1 également de la version B/C/S, il est mentionné tout en

 10   bas de la page :

 11   "Dans ces remarques, M. Kvesic a conservé la proposition qui avait

 12   été présenté par Bruno Stojic et a proposé que l'armée BH soit déclarée une

 13   armée ennemie, et que le commandant suprême soit Izetbegovic, soit

 14   considéré comme un criminel de guerre compte tenu des exactions commises

 15   par l'armée BH."

 16   Monsieur Makar, est-ce que vous êtes d'accord avec cette opinion du

 17   HVO qui, dans le cas de M. Stojic, semble à l'attention de l'armée BH être

 18   relativement différente de ce que vous avez décrit dans votre -- les

 19   questions principales ?

 20   Mme NOZICA : [interprétation] Je m'excuse, Messieurs les Juges, le

 21   Témoin Kvesic, il est question de Kvesic. Mais un instant, Messieurs les

 22   Juges, le témoin a compris la chose. Je me suis levée, ce n'est pas la

 23   position de M. Stojic pour ce qui est du compte rendu c'est la position

 24   prise par M. Kvesic, et je crois que le témoin a compris la même chose et

 25   c'est la raison pour laquelle il a élevé la voix.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Moi aussi, j'avais compris pareil.

 27   Oui, Madame West, apparemment c'est M. Kvesic qui dit cela.

 28   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, je vais le lire une

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  1   deuxième fois mais cela importe peu que ce soit M. Kvesic ou M. Stojic.

  2   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] C'est M. Kvesic et pas Kevic, c'est

  3   Kvesic.

  4   Mme WEST : [interprétation] Merci.

  5   Q.  Dans ses remarques, M. Kvesic, K-v-e-s-i-c, c'est à confirmer la

  6   proposition présentée par M. Bruno Stojic a proposé que l'armée BH soit

  7   déclarée une armée ennemie et que ce commandant suprême, M. Izetbegovic,

  8   soit déclaré criminel de guerre compte tenu des crimes commis par cette

  9   armée."

 10   Monsieur Makar, ma question donc à votre attention est de savoir si vous,

 11   vous conviendrez avec moi que l'opinion du HVO, en ce qui concerne l'armée

 12   BH, semble ici être relativement différente de ce que vous avez décrit dans

 13   votre interrogatoire principal ?

 14   R.  Madame le Procureur West, malheureusement, ce n'est pas souvent que je

 15   suis d'accord avec vous. Je ne peux pas moi interpréter les positions

 16   prises par le HVO. J'ai clairement dit ce que je savais pour sûr. C'est ce

 17   qui figure au 0111, c'est ce qui est écrit, ce sont les positions dont j'ai

 18   eu à entendre en personne de la bouche de ces messieurs lorsque j'étais là-

 19   bas. Ce document, moi je ne peux pas commenter, je ne le connais pas.

 20   Q.  A la page 89 dans votre déposition, vous avez indiqué, et je cite les

 21   mots : "Ma position générale est la suivante : il n'y a pas de conflit

 22   entre l'ABiH et le HVO sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine."

 23   En ce qui concerne la dernière section que vous venez de lire -- que nous

 24   venons de lire, est-ce qu'il serait juste de dire que le HVO n'était pas

 25   d'accord avec l'évaluation que vous avez faite ?

 26   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Madame West, je m'excuse

 27   d'intervenir, mais je pense que votre question n'est pas exacte. Vous dites

 28   "le HVO," mais nous avons en fait deux personnes qui ont pris la parole.

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  1   Mme WEST : [interprétation] Merci.

  2   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Donc je pense qu'il serait correct

  3   de dire "l'opinion de ces deux personnes."

  4   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge Trechsel.

  5   Q.  Monsieur Makar, est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que

  6   les deux personnes qui se sont exprimées et dont nous avons parlé semblent

  7   ne pas être d'accord avec l'évaluation de la situation que vous avez

  8   présentée devant ce prétoire, à savoir qu'il n'y avait pas de conflit entre

  9   l'armée BH et le HVO ?

 10   R.  Madame le Procureur, je peux tomber d'accord pour dire que c'est bien

 11   ce qui est écrit ici. Alors vous m'auriez la question, Est-ce que dans le

 12   journal c'est écrit comme ça, j'aurais dit oui, mais je ne sais pas si ça

 13   c'est bel et bien passé comme ça. Je crois avoir été clair maintenant.

 14   Q.  Non. Car ma question, ce qui est dans ce document -- ma question est de

 15   savoir si ce qui est dans ce document n'est pas relativement distant de

 16   votre déposition devant ce prétoire ?

 17   R.  C'est exact.

 18   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

 19   Juges, je n'ai pas d'autres questions.

 20   Questions de la Cour :

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, j'ai une question de suivi

 22   par rapport à ce document qui est important sur une certaine facette. Nous

 23   sommes le 15 juin 1993, la 42e Session du Conseil croate de la Communauté

 24   de l'Herceg-Bosna, qui se réunit à Mostar. Il est 10 heures du matin.

 25   Participent à cette réunion : M. Prlic, qui aujourd'hui n'est pas présent;

 26   M. Zubak; M. Buntic; et cetera; et M. Stojic, qui lui est aujourd'hui

 27   présent. Là, à la fin de la page 1, il y a cet élément moi me paraît

 28   important et qui doit être évalué. M. Kvesic reprend ce que dit M. Stojic,

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  1   mais l'important n'est pas là. L'important c'est ce qui est après. C'est

  2   que l'un ou les deux proposent qu'on déclare l'ABiH ennemie.

  3   De votre point de vue, est-ce à dire qu'avant le 15 juin 1993, l'ABiH, aux

  4   yeux du HVO, n'était pas une armée ennemie ?

  5   R.  Je pense que l'ABiH n'était pas une armée ennemie dans le sens que vous

  6   venez d'indiquer, Monsieur le Juge Antonetti.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors je vous pose cette question parce que

  8   vous êtes le premier témoin qui, à mes yeux, a une triple qualité qu'on n'a

  9   jamais vue jusqu'à présent; vous êtes Croate, vous êtes marié à une Serbe,

 10   et vous occupiez à l'époque une fonction dans l'ABiH. Donc vous êtes le

 11   seul témoin que j'ai vu ayant ces trois caractéristiques, donc a priori,

 12   vous pouvez, dans tous ces problèmes combien compliqués, peut-être nous

 13   éclairer. J'ai compris, d'après ce que vous nous avez dit jusqu'à présent,

 14   mais peut-être que je me trompe, et à ce moment-là, corrigez-moi - je ne

 15   demande que ça, si je suis dans l'erreur, il faut me remettre dans les

 16   rails - mais j'ai compris que vous, dans le 2e Corps, vous avez eu comme

 17   objectif principal le fait de protéger les citoyens. Vous avez insisté sur

 18   le mots "citoyens," sans entrer dans les ethnies serbes, musulmanes ou

 19   croates, et que face à vous, il y avait les Serbes, les forces serbes,

 20   chetniks, je ne rentre pas dans ce détail, et que pendant toute cette

 21   période, vous avez combattu face aux Serbes, mais le 2e Corps n'a pas

 22   combattu contre le HVO; c'est bien ça ?

 23   R.  Vous avez raison, Monsieur le Juge Antonetti.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

 25   Maître Nozica, vous avez certainement des questions supplémentaires.

 26   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Oui, j'ai des

 27   questions complémentaires, ici j'ai un document tout récent, je vais faire

 28   distribuer des petits fascicules.

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  1   J'attends que l'huissier distribue, alors je vais, en attendant que ce soit

  2   distribué, rester sur ce document.

  3   Nouvel interrogatoire par Mme Nozica :

  4   Q.  [interprétation] Monsieur Makar, nous avons vu dans ce document que le

  5   Procureur vient de vous montrer, il y a une proposition qui dit que M.

  6   Kvesic a apporté son soutien aux propositions de M. Stojic. Il propose que

  7   l'ABiH soit proclamée armée ennemie, et ce, en raison des crimes proclamés

  8   et de déclarer son commandant criminel de guerre.

  9   Alors en page 3, dernière page, page 3 en anglais, vous pouvez --

 10   R.  J'ai fermé le classeur; pouvez-vous me dire le numéro du document ?

 11   Q.  Oui, pour les besoins du compte rendu, j'aurais dû l'indiquer, en

 12   effet. 2D00851. Alors j'aimerais que vous vous penchiez sur les

 13   conclusions.

 14   R.  Je viens de les trouver.

 15   Q.  Je vais vous donner le temps qu'il faut; est-ce que vous êtes à même

 16   ici de trouver dans les conclusions qu'il y a eu adoption d'une telle

 17   conclusion par le HVO au terme de quoi l'ABiH devrait être proclamée comme

 18   étant une armée ennemie et de faire d'Alija Izetbegovic un criminel de

 19   guerre ?

 20   R.  Ecoutez, donnez-moi le temps de le lire, parce que si vous voulez que

 21   je réponde, il faut que je l'aie lu.

 22   Q.  Oui, oui, je vous laisse le temps de lire.

 23   R.  Messieurs les Juges, Madame Nozica, comme dans mes réponses faites au

 24   Procureur, je peux vous confirmer que ce n'est pas ce qui y est dit.

 25   Q.  Monsieur Makar, est-ce que vous pouvez nous dire, parce que vous avez,

 26   tout le temps, répété que le 2e Corps n'a pas eu de conflit, ce n'est pas

 27   un conflit avec le HVO. Alors est-ce que vous pouvez indiquer aux Juges de

 28   la Chambre, si vous saviez si éventuellement les autres corps de l'ABiH

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  1   jusque-là avaient des conflits avec le HVO ?

  2   R.  Messieurs les Juges, estimée Madame Nozica, j'ai déjà parlé de la chose

  3   j'ai dit que ma position de nature générale était celle dire, il ne

  4   s'agissait pas de parler d'un "conflit" en Bosnie-Herzégovine entre l'ABiH

  5   et le HVO parce que, d'après mes analyses personnelles à moi, ça n'a pas

  6   été un conflit qui se serait produit sur le territoire entier de la Bosnie-

  7   Herzégovine, ni dans la majeure partie du territoire, et de par les

  8   effectifs impliqués. Il n'y avait pas de majorité d'impliquée ni de l'un ni

  9   de l'autre des deux côtés, et il n'en est pas ainsi du point de vue des

 10   hommes qui y ont pris part. Je peux donc vous confirmer, et dire qu'il n'y

 11   a pas eu dans les autres corps non plus de conflit jusqu'à la date que vous

 12   avez évoquée. Je crois que vous m'avez pris un peu de court, mais pour

 13   autant que je le sache, à mon avis, non.

 14   Q.  Je voudrais revenir au début des conflits et aux positions adoptées par

 15   le HVO au sujet des conflits, 2D 01111. C'est à plusieurs reprises qu'on

 16   l'a vu.

 17   R.  Oui, je m'en souviens.

 18   Q.  Vous l'avez dans le fascicule rose ce document, comme ça vous pouvez

 19   vous pencher dessus d'emblée.

 20   Je vais me référer à ce que vous avez dit au principal et au contre-

 21   interrogatoire, il s'agit d'un rapport rédigé par vos soins suite à votre

 22   première visite de Mostar, et ici vous nous dites : "Après les entretiens

 23   qui ont eu lieu, l'équipe a présenté la teneur de ces entretiens à la

 24   direction restreinte du 2e Corps et la présidence municipale de Tuzla et

 25   nous présentons ce rapport."

 26   Alors du point 1 jusqu'au point (g) par la suite il y a des questions

 27   "logistiques" mais est-ce que ce sont là des positions que vous avez

 28   entendues prononcer en présence de M. Stojic, Rajic, Praljak, et Petkovic ?

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  1   R.  Messieurs les Juges, et estimée Madame Nozica, ce sont précédemment les

  2   positions que j'ai fidèlement transmises et qui ont été examinées au

  3   commandement au sens restreint et au niveau de la présidence, et c'est

  4   partant de là que le document ici présent a été rédigé.

  5   Q.  Il s'agit du mois de février 1993. Compte tenu de toute une série de

  6   questions qui vous ont été posées à l'occasion du contre-interrogatoire,

  7   j'aimerais que nous parcourions la totalité de ces conclusions. Afin de

  8   voir ce que ces messieurs du HVO présents à la réunion proposent.

  9   Au petit a, on dit : "Les représentants du HVO d'Herceg-Bosna sont tout à

 10   fait disposés à mettre en œuvre de façon conséquente tous les alinéas de

 11   l'accord entre le président de la présidence, Alija Izetbegovic, et le

 12   président de la République de Croatie, M. Franjo Tudjman."

 13   Attendez, Monsieur Makar. Attendez ma question.

 14   Monsieur Makar, est-ce que c'est ainsi qu'on vous l'a dit à ces réunions ?

 15   R.  Oui, je vous confirme que c'est précisément ce qu'on m'a dit.

 16   Q.  Alors au point B on voit que : "M. Mate Boban a proposé au président de

 17   la présidence, M. Alija Izetbegovic, le texte d'une déclaration conjointe

 18   par laquelle on écarterait les malentendus entre les peuples croates et

 19   Musulmans en Bosnie-Herzégovine ? Est-ce que c'est également ainsi qu'on

 20   vous l'a communiqué ?

 21   R.  Oui, je peux le confirmer.

 22   Q.  Point C : "Les représentants du HVO de l'Herceg-Bosna proposent la

 23   formation d'un commandement commun des forces armées de l'ABiH pour lequel

 24   ils ont un représentant à proposer." Est-ce que cela aussi on vous en a

 25   fait état lors de cette réunion ?

 26   R.  Messieurs les Juges, oui, je peux confirmer que cette proposition a

 27   précisément été avancée par les représentants du HVO lors de cette réunion.

 28   Q.  Au point C -- non, excusez-moi, au point D : "Les points de vue

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  1   différents du président de la présidence de la République de Bosnie-

  2   Herzégovine, M. Alija Izetbegovic '(résolution des problèmes dans les

  3   négociations en Bosnie-Herzégovine),' et le commandant de l'état-major du

  4   commandement Suprême, M. Sefer Halilovic, '(qu'afin que l'on ne reconnaisse

  5   pas les résultats des négociations mais que l'on mène des combats jusqu'au

  6   bout)' suscitent l'insatisfaction du HVO d'Herceg-Bosna, car cela suggère

  7   le fait que l'armée se donne le droit de prendre des décisions en matières

  8   politiques." 

  9   Est-ce que, Monsieur le Témoin, cela aussi on vous en a fait état de cette

 10   façon lors de la réunion ?

 11   R.  Oui, Messieurs les Juges, je peux le confirmer.

 12   Q.  Au point petit E : "Le regroupement de forces importantes de l'ABiH en

 13   Bosnie centrale qui ont été retournées conter les unités du HVO est

 14   considéré comme une menace et un danger potentiel de nouveau conflit, dans

 15   les affrontements qui ont eu lieu jusqu'à présent il y a eu de nombreux

 16   morts et de nombreux blessés. Toutes les forces doivent être retournées

 17   contre l'ennemi commun sur les axes principaux, et dans ce but, on demande

 18   que trois brigades de l'ABiH et l'une brigade du HVO soient engagées

 19   conjointement dans l'opération de levée du blocus de Sarajevo."

 20   Est-ce que cela aussi on vous l'a dit de cette façon à ce moment-là ?

 21   R.  Oui, Messieurs les Juges, c'est ainsi que cela a été dit.

 22   Q.  Alors par rapport à ces affrontements que nous avons évoqués, qui sont

 23   évoqués là, donc les affrontements qui ont eus lieu jusque-là, point F :

 24   "Les affrontements en Bosnie centrale doivent être réglés de façon

 25   pacifique par des accords et des rencontres entre les représentants du HVO

 26   et du l'état-major du commandement Suprême, de même que par un accord au

 27   niveau de la présidence de la République et de M. Matin Boban." Est-ce que

 28   cela aussi on vous l'a dit, Monsieur Makar ?

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  1   R.  Oui, je peux confirmer que cela a été dit ainsi.

  2   Q.  Il est dit que : "La présidence de la République de Bosnie-Herzégovine

  3   et l'état-major du commandement Suprême doivent être délocalisés hors de

  4   Sarajevo."

  5   Ensuite on a un "mais," et malheureusement, nous n'avons pas la

  6   suite. C'est un document du Procureur; est-ce que vous vous souvenez si

  7   cela aussi a été dit de cette façon ?

  8   R.  Oui, je m'en rappelle qu'il a été question de délocaliser ces organes

  9   en dehors de Sarajevo.

 10   Q.  Monsieur Makar, vous avez dit que vous avez rédigé seul ce document et

 11   il a été remis aussi bien au président de la présidence, M. Alija

 12   Izetbegovic; qu'au commandant de l'état-major du commandement Suprême, M.

 13   Sefer Halilovic; ainsi qu'à M. Rasim Delic; et à M. Bruno Stojic. Au cours

 14   de l'interrogatoire principal, vous avez dit - et c'est ce qui est indiqué

 15   dans la première phrase - que vous en avez avisé le commandant du 2e Corps

 16   et la présidence de la municipalité de Tuzla.

 17   Est-ce que vous avez connaissance qu'il y ait eu quelque réponse que ce

 18   soit de la part de l'un des destinataires de ce rapport ?

 19   R.  Messieurs les Juges, je souhaiterais simplement dire que ce n'est pas

 20   moi qui ai transmis les résultats de ces entretiens, au cours de cette

 21   réunion il y avait toute une équipe qui était présente. Donc j'étais

 22   présent en tant que commandant de l'état-major. Il y avait M. Osman Puskar

 23   et M. Ivan Mijacevic, qui était le commandant de la 107e Brigade. M. Puskar

 24   était le commandant du Groupe opération 2.

 25   Alors pour répondre à la question de Mme Nozica, je n'ai pas souvenir

 26   que quoi que ce soit nous soit parvenu qui aurait été de cette nature et

 27   qui correspondu aux différents points de ce rapport au titre des

 28   propositions qui étaient faites en terme de résolution.

Page 38616

  1   Q.  Merci, Monsieur Makar.

  2   Alors, Monsieur Makar, je souhaiterais que nous éclaircissions certains

  3   aspects relatifs à votre contre-interrogatoire.

  4   A plusieurs reprises, je parle ici de la période qui s'étend de la fin 1992

  5   à début 1993. Donc à plusieurs reprises, M. le Président vous a interrogé

  6   concernant les opérations qui étaient conduites à l'extrême nord de votre

  7   territoire, donc à proximité de ce corridor dont il a été assez abondamment

  8   question. Vous avez dit, si je vous ai bien compris, que la zone

  9   opérationnelle Posavina de Bosnie avait accordé un soutien militaire au 2e

 10   Corps d'armée de l'ABiH. Mais je crains que cela n'ait pas été entièrement

 11   et clairement compris dans ce prétoire. Pouvez-vous dire pour les Juges de

 12   la Chambre si vous avez seulement disposé de MTS afin de donner un soutien

 13   militaire à la zone opérationnelle Posavina de Bosnie ou c'était l'inverse

 14   ?

 15   R.  Messieurs les Juges, Madame Nozica, c'est ici le même problème que ce

 16   que nous avons rencontré lors du contre-interrogatoire par Mme le

 17   Procureur. Je pourrais répondre et dire que tout serait plus clair pour

 18   tout le monde si l'on pouvait afficher de nouveau cette carte que nous

 19   avons eue afin que j'explique ce que représentait Le Groupe opérationnel

 20   numéro 1, Posavina de Bosnie, et ce que représentait la zone

 21   opérationnelle, Posavina de Bosnie.

 22   Q.  Je pense que Monsieur Makar, vous avez expliqué déjà ce qui était le

 23   Groupe opérationnel, vous pouvez le répéter ici. Si vous le souhaitez, on

 24   peut remettre la carte. Je demande seulement laquelle, est-ce que c'est

 25   celle-ci ?

 26   R.  Oui, c'est précisément celle-là.

 27   Mme NOZICA : [interprétation] Alors pouvons-nous, Monsieur l'Huissier,

 28   afficher -- montrer cette carte ? 

Page 38617

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bien celle-ci.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : J'aurais une question de suivi à partir de la carte.

  3   Il serait peut-être mieux que je pose la question, et puis --

  4   Mon Général, tout à l'heure, Me Nozica a évoqué le document où il est

  5   question du déblocage de Sarajevo. J'ai écouté ce qu'elle disait, j'ai

  6   écouté votre réponse, et puis tout en vous écoutant, j'ai regardé la carte

  7   et le positionnement du 2e Corps par rapport à Sarajevo. Tuzla, Sarajevo,

  8   il y a peut-être 100 kilomètres environ. Mais dans la carte que vous avez

  9   sous les yeux, où on voit les lignes serbes en juillet 1993, si le 2e Corps

 10   faisait mouvement vers Sarajevo, il me semble qu'il y a trois problèmes

 11   majeurs en termes militaires. Le premier problème, c'est que faisant

 12   mouvement vers Sarajevo, et abandonnant vos positions, vous permettiez à ce

 13   moment-là à la ligne de front serbe qui est située en haut de vous suivre

 14   et de vous prendre en tenaille avec l'autre ligne de front qui est plus

 15   bas. Mais même en admettant que cette ligne de front ne vous suive pas dans

 16   votre progression vers Sarajevo, vous deviez, à ce moment-là, et c'est la

 17   carte qui le dit, déjà franchir une première ligne de front qui est située

 18   entre Olovo, Vares et Visoko. Même si vous franchissiez cette première

 19   ligne de front, vous tombiez sur une deuxième qui est la ligne qui a

 20   encerclé Sarajevo.

 21   Alors est-ce qu'en termes militaires, l'hypothèse était sérieuse, à savoir

 22   que le 2e Corps aurait pu débloquer Sarajevo, je dis au mois de juillet

 23   1993, compte tenu de tous les paramètres que je viens de vous indiquer ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai bien compris votre

 25   question et je peux y répondre.

 26   Le document que vous avez évoqué et la proposition faite par le HVO de

 27   Mostar lors des entretiens, et nous, nous avons fait état de la position du

 28   commandement du 2e Corps, les propositions étaient que l'on affecte trois

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  1   Brigades de l'ABiH et une Brigade du HVO. Mais à l'époque, on ne pensait

  2   pas aux brigades du 2e Corps d'armée, car le 2e Corps d'armée, à l'époque -

  3   et je vous l'ai déjà indiqué - n'avait tout simplement pas la possibilité

  4   d'affecter même une formation militaire d'une taille qui aurai été

  5   inférieure à celle de la brigade, car les combats étaient si intenses que

  6   cela était impossible. J'ai dit cela au moment où il a été question de ces

  7   allégations comme quoi des unités auraient quitté leur position face aux

  8   Serbes. Mais vous avez fait une présentation excellente de ce qui se serait

  9   passé si des Unités du 2e Corps avaient été envoyées pour participer à

 10   l'opération de déblocage de Sarajevo. Cela n'était pas du tout possible,

 11   mais plus tard, cela était mis en œuvre pour ce qui concerne le 2e Corps

 12   d'armée.

 13   En effet, et j'en ai déjà fait état, nous sommes passés d'une attitude de

 14   défense stratégique au sein de notre corps d'armée à une attitude

 15   d'offensive tactique. Nous y sommes passés progressivement, et cela sur

 16   plusieurs parties de la ligne de front. Nous avons réussi de la façon

 17   suivante, nous avons mis de côté une partie des meilleures unités et formé

 18   des unités mobiles. Ces unités mobiles étaient en mesure d'intervenir et de

 19   combattre plus ou moins dans n'importe quelle partie de la Bosnie-

 20   Herzégovine. C'étaient des Brigades de Manœuvre, c'est ainsi qu'on les

 21   appelait, et lorsque nous avons procédé à cette organisation-là, est

 22   intervenue une tentative de déblocage de Sarajevo qui s'est soldée par un

 23   échec. Personnellement en compagnie d'encore quelques officiers issus du

 24   commandement du 2e Corps d'armée, j'ai amené une de ces Brigades de

 25   Manœuvre du 2e Corps jusqu'aux positions qui étaient nécessaires pour le

 26   déblocage de Sarajevo. Tout à fait concrètement, nous avons même été à

 27   Trebevic alors que jusque-là, je n'y avais jamais été et je ne savais même

 28   pas exactement où ça se trouvait. Vous avez très bien dit que la direction

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  1   selon laquelle nous aurions dû nous déplacer, vous en avez donné une très

  2   bonne description. C'était par ces territoires que nous avions dû passer et

  3   nous sommes arrivés à cette seconde ligne de front que vous avez évoquée

  4   afin d'atteindre cette première ligne, qui est ce petit cercle autour de

  5   Sarajevo. C'était notre but. Cela ni nous-mêmes avec notre propre brigade

  6   ni avec toutes les autres brigades, nous y sommes parvenus. Cette tentative

  7   n'a pas réussi.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica.

  9   Mme NOZICA : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Makar, à la question de M. le Juge Antonetti, vous avez dit

 11   qu'il s'agissait d'une proposition de ces personnes du HVO et que vous

 12   l'avez transmis au commandement Suprême de la Défense. Mais dites-moi

 13   simplement : s'il s'agissait du commandement de l'état-major du

 14   commandement Suprême de l'ABiH, à qui avez-vous transmis cette proposition

 15   ? A qui était-elle destinée ?

 16   R.  Messieurs les Juges, c'est écrit dans le document, cette proposition

 17   était adressée, elle a été transmise à l'état-major principal de l'ABiH.

 18   Q.  Très bien. Alors on vous a affiché la carte sur laquelle il était

 19   question d'indiquer la zone opérationnelle de Posavina de Bosnie, Groupe

 20   opérationnel de Posavina de Bosnie; est-ce que vous pourriez maintenant

 21   marquer bien d'un X l'une, et de deux X, l'autre ?

 22   R.  [Le témoin s'exécute]

 23   Entendu. Avec deux X puisqu'il s'agit du 2e Corps, je vais indiquer

 24   au moyen de deux X le Groupe opérationnel Posavina de Bosnie. Cela

 25   correspond à "Brcko, Gradacac, Srebrenik" et plus au sud. Cela correspond

 26   plus ou moins au 2e Corps d'armée. D'un X, j'indique la zone opérationnelle

 27   Posavina de Bosnie, c'est juste au-dessus de cette ligne rouge, et à côté

 28   de la Sava. Il y avait quelques Brigades du HVO mais ils disposaient d'une

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  1   artillerie extrêmement puissante. Je vais prendre la liberté d'indiquer

  2   cela également au moyen de flèche. Leur artillerie intervenait en direction

  3   de notre zone, sur toute cette zone que les -- que Mme West a désigné comme

  4   étant un corridor. Ils nous fournissaient un soutien d'artillerie car leur

  5   artillerie était plus forte que celle de notre Groupe opérationnel numéro

  6   1.

  7   Q.  Monsieur Makar, pour que cela soit tout à fait clair, ce que vous avez

  8   indiqué au moyen d'un seul X, s'agit-il de la zone opérationnelle Posavina

  9   au sein du HVO ?

 10   R.  Oui, j'ai dit qu'il s'agissait de Brigades du HVO.

 11   Q.  Est-ce qu'ils ap -- ils étaient dans les rangs du HVO ?

 12   R.  Oui, ils étaient dans les rangs du Conseil croate de la Défense.

 13   Q.  Très bien. Monsieur Makar, je voudrais juste pour un instant que nous

 14   passions à huis clos partiel, car je souhaite présenter au témoin un

 15   document.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, le Groupe opérationnel de

 17   Posavina, dont vous avez mis un X, le X est au-delà -- excusez-moi, deux X.

 18   Bien. Mais l'appui de l'artillerie que vous avez indiqué, est-ce à dire que

 19   ces Unités du HVO étaient sur le territoire croate ? Parce que là, vous

 20   l'avez mis derrière la ligne -- derrière la frontière. Alors c'est là où je

 21   me pose une question.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas demandé

 23   cette carte sans raison. S'il s'agit ici d'une carte très imprécise, et ma

 24   mère a un peu tremblé. Mais toute cette zone se trouvait sur le territoire

 25   de la Bosnie-Herzégovine pour ce qui est des unités en question.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est important de le préciser.

 27   Alors on va passer à huis clos partiel.

 28   Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi. Juste un aspect car nous avons

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  1   tout le temps ce même problème de terminologie.

  2   Q.  M. le Président vous a demandé si cette -- si ce Groupe opérationnel

  3   Posavina se trouvait en dehors du territoire qui est indiqué au moyen d'une

  4   lettre X; s'agissait-il du Groupe opérationnel Posavina ou de la zone

  5   opérationnelle Posavina qui, pour cette dernière, faisait partie des rangs

  6   du HVO ?

  7   R.  Messieurs les Juges, oui, j'ai bien compris, je l'avais remarqué

  8   également, mais je pensais avoir été clair dans ma réponse. Donc M. le

  9   Président a posé une question concernant la zone opérationnelle de Posavina

 10   indiquée au moyen d'une lettre X, et nous l'avons ensuite éclaircie dans le

 11   commentaire; cela correspond à ce qui est indiqué au moyen d'une lettre X.

 12   Q.  Très bien.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pardonnez-moi. Pour les besoins du compte

 14   rendu, je souhaite indiquer que nous sommes en huis clos partiel.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 38622-38627 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Maintenant en audience publique, Me Kovacic a été

  7   autorisé par la Chambre -- quelques questions. Le temps utilisé sera

  8   décompté de son temps global.

  9   M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Contre-interrogatoire par M. Kovacic :

 11   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, on vous a montré et vous avez même

 12   annoté des choses, on vous a posé pas mal de questions au sujet de cette

 13   carte du corridor de la Posavina. Il s'agit du 10902. Je crois que vous

 14   l'avez sur votre écran.

 15   Ce qui m'a sauté aux yeux et compte tenu de ce que vous avez dit au tout

 16   début, lorsque vous avez parlé des plannings des forces serbes qui ont été

 17   établis il y a 100 ans et qui ont été réactualisés par la suite, alors on

 18   voit ici les positions de la JNA, à savoir des forces serbes sur le

 19   territoire de la République de Croatie et de la République de Bosnie-

 20   Herzégovine, on voit que c'est tout un peu plus à l'ouest de ce territoire

 21   de la Yougoslavie.

 22   Alors si on prend le tout en considération, seriez-vous d'accord avec moi

 23   pour dire que aux yeux de la JNA, à savoir des Serbes, ce qui était

 24   complètement dénué d'importance c'est de voir sur le territoire de quel

 25   état se trouverait le territoire qu'ils voulaient conquérir, en d'autres

 26   termes ? Est-ce que les forces serbes voulaient s'emparer de territoire

 27   indépendamment de laquelle des Républiques il s'agissait en réalité ?

 28   R.  [aucune interprétation]

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

  2   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Madame West.

  4   Mme WEST : [interprétation] Je n'ai pas posé cette question, mais la

  5   réponse peut-être qu'il voulait que ce serait les spéculations et qu'il

  6   répondrait. La même objection est le même ici, à savoir qu'il ne peut pas

  7   rentrer dans des spéculations.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, il faut que je consulte mes collègues.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   L'INTERPRÈTE : votre micro, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Kovacic, la Chambre qui vient de délibérer,

 12   compte tenu de la question posée, compte tenu de l'objection, estime que

 13   là, on n'est sur un terrain spéculatif et que donc vous n'êtes pas autorisé

 14   à poser cette question.

 15   M. KOVACIC : [interprétation] Fort bien, Monsieur le Président, je suis

 16   entre vos mains. Mais pour les besoins du compte rendu et pour vous, je

 17   tiens à dire une chose, étant donné que je n'ai pas eu l'occasion de

 18   répondre à l'objection formulée par ma consœur, Mme le Procureur.

 19   Je n'ai pas demandé à ce qu'il spécule, le témoin au tout début de

 20   son témoignage a parlé de l'histoire et de certains documents serbes de

 21   nature stratégique. A la fin de son témoignage j'ai établi la corrélation

 22   avec cette situation au niveau des positions indiquées ici. Ce n'est donc

 23   pas matière à spéculation.

 24   Je pense que ma question c'est de savoir si lui en tant que

 25   militaire, je me suis référé à sa profession, en sa qualité de militaire et

 26   on sait quelle a été l'éducation, formation d'expert militaire qu'il a eu,

 27   est-ce qu'il voit dans cette situation ce que je crois que l'on peut voir

 28   partant de ceci, je tiens à ajouter ce n'est pas de la spéculation, ce

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  1   n'est pas une hypothèse. La réponse était censée être claire, laquelle je

  2   ne sais pas.

  3   Je pense que c'est pertinent parce qu'au paragraphe 232 de l'acte

  4   d'accusation, il s'agit d'un conflit armé international, et en partie le

  5   paragraphe du chef 15 parle d'une conspiration pour créer et pour conduire

  6   une entreprise criminelle commune.

  7   Alors je pense que ma consœur ne s'est pas bien exprimée, ce n'est

  8   pas une hypothèse ces questions sont allées bien au-delà de ceci. Mais je

  9   vous remercie.

 10   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le

 11   permettez, j'aimerais dire une phrase pour compléter ce que Me Kovacic a

 12   dit tout à l'heure.

 13   Compte tenu du fait que le témoin a fait référence à certains documents

 14   historiques ainsi que le planning visant à créer une Grande-Serbie, ce que

 15   je tiens à souligner dans le contexte justement qui a été évoqué par Me

 16   Kovacic, c'est que les planning de création d'une Grande-Serbie datent

 17   d'une période où l'Etat de Croatie n'existait pas dans les frontières

 18   existantes, pas plus que l'Etat de Bosnie-Herzégovine dans les frontières

 19   existantes. Dans ces planning de Grande-Serbie il y a toujours eu

 20   d'englober les mêmes régions qui font partie de la Croatie et de la Bosnie-

 21   Herzégovine de nos jours et qui se trouvent être habitées par une majorité

 22   serbe, une majorité de la population serbe. C'est justement la question de

 23   Me Kovacic, si j'ai bien compris, c'était celui de créer une Grande-Serbie

 24   sur le même territoire, indépendamment du fait de savoir de quel Etat, dans

 25   quel Etat l'on pénétrerait par ce fait. Merci.

 26   Mme WEST : [interprétation] Je vais être brève, Monsieur le Président,

 27   Messieurs les Juges.

 28   Le témoin a indiqué un projet concernant la Grande-Serbie mais je cite à la

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  1   page 90 :

  2   "Je suis ici en tant que témoin de faits pour un domaine de connaissance

  3   bien précis. Je ne suis pas ici en tant que témoin expert. Je ne veux pas

  4   rentrer plus dans les détails parce que je ne me suis pas préparé pour ce

  5   genre de déposition."

  6   Donc on devrait lui permettre de rentrer dans des conjectures.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : La question que vous avez soulevée vous l'aborderez

  8   quand votre témoin viendra, votre expert viendra. J'ai eu l'occasion de

  9   lire son rapport, donc ce sujet vous aurez amplement le temps de l'aborder

 10   quand votre expert sera là. Donc cet expert sera mieux approprié que le

 11   témoin.

 12   L'INTERPRÈTE : Maître Kovacic hors micro.

 13   M. KOVACIC : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec vous et

 14   j'accepte à part entière la position que vous venez d'adopter, mais je me

 15   suis trouvé contraint de répondre à l'opinion de ma consœur. Il ne s'agit

 16   pas de spéculation puisque le témoin est un expert en la matière. Je vous

 17   remercie.

 18   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, pour que l'on se

 19   conforme aux règles, je voudrais que j'en termine avec les questions

 20   complémentaires puisqu'il s'agit d'un témoin de M. Stojic. Sur les traces

 21   de la question qui vient d'être posée, et je ne vais pas la poser moi-même

 22   puisque vous avez déjà statué, mais je voudrais savoir si le témoin peut

 23   nous dire la chose puisqu'il nous avait indiqué qu'il se trouvait être

 24   membre de la JNA.

 25   Q.  Savez-vous nous dire comment ce sont armés les unités contrôlées par

 26   les Serbes en Bosnie-Herzégovine pour ce qui est des territoires

 27   appropriés, occupés en Croatie, alors avez-vous des connaissances directes

 28   au sujet des armes qui se trouvaient sur le territoire de l'actuel

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  1   Republika Srpska, à savoir le territoire qui dès 1991 et 1992 était

  2   contrôlé par la partie serbe, à savoir la JNA, c'est-à-dire l'armée

  3   populaire yougoslave et les unités paramilitaires qui l'accompagnait et

  4   d'où est-ce que les armes venaient sur ce territoire ? De quelle quantité

  5   s'agissait-il ? Est-ce que vous pouvez nous en parler ?

  6   Mme WEST : [interprétation] Objection.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Madame West.

  8   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, mais il s'agit des

  9   questions supplémentaires et ça n'a aucune base dans le contre-

 10   interrogatoire. Ce témoin a indiqué, dans le contre-interrogatoire, que

 11   même si ces personnes, qui n'étaient pas identifiés comme les Serbes, il ne

 12   pouvait pas en fait identifier ce qu'ils portaient. Donc il n'y a aucune

 13   base pour comprendre de ce qui étaient utilisés comme armes par les Serbes

 14   sur la base du contre-interrogatoire.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais consulter mes collègues. Bon, avant de

 16   consulter mes collègues, Maître Nozica.

 17   Mme NOZICA : [interprétation] C'est une erreur. Excusez-moi, Monsieur le

 18   Président, il s'agit d'une erreur ici. Je n'ai pas demandé quelles sont les

 19   armes qui éventuellement seraient arrivées plus tard par le biais d'un

 20   corridor quelconque, j'ai parlé des armes dont avait connaissance M. Makar

 21   qui était arrivé là avant les conflits et immédiatement après le conflit en

 22   Croatie, c'est-à-dire les armes qui sont arrivées en Bosnie-Herzégovine.

 23   C'est ça ma question. Ce n'est pas au sujet de ce qui serait arrivé là-bas

 24   ultérieurement. Je me réfère -- je le dis tout de suite, je me réfère à la

 25   partie du contre-interrogatoire de ma consœur disant que la Croatie avait

 26   intérêt à empêcher l'arrivée des armes par le corridor dont on a parlé. Ma

 27   question est celle de savoir : quelles sont les armes et quelles armes

 28   jusqu'à la mise en place d'un corridor qui était celle à la disposition des

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  1   forces serbes en Bosnie-Herzégovine à savoir sur les territoires occupés

  2   par eux en Croatie ? C'était ça ma question pour que les choses soient

  3   claires s'agissant de l'objection de ma consœur.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Une question supplémentaire doit être reliée à une

  5   question posée lors du contre-interrogatoire. Vous dites que, lors du

  6   contre-interrogatoire, Mme West avait abordé la question des armes et de

  7   l'approvisionnement et que donc votre question est dans la ligne directe.

  8   C'est bien ce qu'on doit comprendre ?

  9   Bon. Je vais consulter mes collègues pour savoir s'ils sont bien d'accord.

 10    Mme NOZICA : [interprétation] Exact, exact.

 11   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

 12   voudrais mentionner, à la page 67, ligne 12, Mme Nozica a dit que les

 13   questions supplémentaires étaient terminées.

 14   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il y

 15   a deux points.

 16   Je suis d'accord que ceci a de manière générale signifie que nous

 17   adoptons une position cohérente et toutes questions supplémentaires de

 18   toutes équipes qui découlent du contre-interrogatoire de l'Accusation

 19   devraient être faites avant toutes questions supplémentaires de la Défense.

 20   Ça c'est le premier point.

 21   Mais, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, la question est

 22   vraiment pertinente. Les questions supplémentaires étaient permises et je

 23   voudrais que vous fassiez usage de votre discrétion pour permettre une ou

 24   deux questions supplémentaires de plus.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 26   Me Kovacic avait demandé l'autorisation et on lui a donné; ensuite on

 27   s'est rendu compte que ça ne pouvait pas, que la question ne puisse pas

 28   être posée, donc Me Kovacic n'a pas posé la question. Sur ce, votre consœur

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  1   s'est levée pour qu'embrayer sur une question qui n'a pas été posée. Donc,

  2   procéduralement, c'est terminé. Voilà.

  3   Alors, de toute façon, la question est peut-être importante mais on

  4   l'a déjà -- ça déjà été invoqué à de nombreuses reprises, et à la question

  5   posée, je pourrais moi-même y répondre. Puis cette question sera ré abordée

  6   par d'autres témoins.

  7   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, je me conformerai à

  8   votre décision et je ne vais donc pas insister, mais je pense et je

  9   maintiens que le fait que cette question découle du contre-interrogatoire

 10   parce qu'il a été question de savoir si la Croatie avait ou pas un intérêt

 11   à armer le 2e Corps aux fins d'entraver l'approvisionnement de l'armée

 12   serbe. Et je voulais dire que je n'ai pas essayé de faire quoi que ce soit

 13   d'extérieur aux Règles, aux articles du Règlement, mais je me conforme à

 14   vos décisions.

 15   M. KOVACIC : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Je voudrais compléter le transcript. Quand j'ai dit

 17   que je pourrais répondre moi-même, c'est qu'il y a eu beaucoup de temps qui

 18   sont venus pour nous dire que quand la JNA a quitté les casernes, dans

 19   lesquelles elle était, et elle a emporté les armes, notamment celles de la

 20   Défense territoriale. C'est dans de nombreux documents, et il y a des

 21   témoins, qui nous l'ont dit et que, par ailleurs, il y a des témoins, qui

 22   nous ont dit que ces armes ont également été distribuées à des Serbes. Donc

 23   voilà donc je faisais référence à tout ce qui est déjà dans les 30 000 et

 24   quelques pages du transcript.

 25   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur

 26   les Juges. C'est précisément ce que je voulais faire confirmer par le

 27   témoin. Je me félicite de ce que vous l'ayez dit vous-même.

 28   M. KOVACIC : [interprétation] Pour ramollir un peu l'ambiance, j'espère que

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  1   vous n'allez pas me déposséder de ces deux minutes dont je n'ai pas

  2   profité.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Non, non, ça ne vous sera pas décompté.

  4   Monsieur Petkovic.

  5   L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, ce que je vous

  6   demanderais c'est de m'accorder une question, une minute, pour ce qui est

  7   de poser la question au témoin, au sujet du corridor de la République de

  8   Croatie, est-ce que derrière la ville de Brcko, sur la Save -- est-ce qu'il

  9   y avait une armée croate et quels sont ces effectifs de la Croatie qui

 10   avaient occupé les lignes de la frontière face à Brcko, et on résoudra le

 11   problème de contrôle de ce passage ? Voilà, c'est tout.

 12   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président --

 13   L'ACCUSÉ PETKOVIC : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- mes collègues.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   L'INTERPRÈTE : Monsieur le Président, votre micro.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre, qui a délibéré sur la demande du général

 18   Petkovic, considère que l'audition de ce témoin est terminée, et que par

 19   ailleurs, le témoin nous avait dit qu'il n'avait aucune connaissance

 20   précise sur la situation de l'armée croate du côté de la frontière croate.

 21   Donc la question pouvait être intéressante, mais le témoin avait déjà

 22   répondu par des questions qui lui avaient été posées.

 23   Monsieur le Témoin, au nom de mes collègues, je vous remercie d'être venu à

 24   la demande de M. Stojic témoigner. Je vous formule mes meilleurs vœux de

 25   retour dans votre pays, et je demande à M. l'Huissier de bien vouloir

 26   raccompagner.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je remercie les Juges, et les autres personnes

 28   présentes.

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  1   [Le témoin se retire]

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica, j'aurais à titre personnel une

  3   question d'ordre technique à vous poser concernant les objections.

  4   Dans votre pays, car j'ai cru comprendre que vous avez été avocat à

  5   Sarajevo, dans la procédure en Bosnie-Herzégovine est-ce que les avocats

  6   font des objections ?

  7   Mme NOZICA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, bien entendu, ils

  8   font des objections, et je dois reconnaître, que les Juges comme l'a dit

  9   mon confrère M. Kovacic pour un peu détendre l'ambiance, les Juges

 10   acceptent ces objections. C'est tout à fait normal. Je ne sais pas si vous

 11   me posez la question, parce que je fais souvent objection et je suis

 12   probablement celle qui fait le plus souvent objection. Mais c'est vrai dans

 13   notre système, il est tout à fait autorité de faire des objections, parce

 14   que si on ne le faisait pas, la procédure suivrait un cours qui ne serait

 15   pas celui qui est prévu par la réglementation.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Merci pour cette réponse.

 17   Alors la semaine prochaine, il y a donc un témoin qui est prévu pour deux

 18   heures. Le Procureur a fait une requête écrite, la Chambre va rendre une

 19   décision écrite en la matière. Pour le moment, donc le témoin est toujours

 20   programmé, pour qu'il soit auditionné lundi, étant précisé que si, Me

 21   Nozica, vous réduisez votre temps de l'interrogatoire principal, il se peut

 22   que nous aurions terminé avec lui lundi; sinon, bien il restera jusqu'à

 23   mercredi, puisque comme vous le savez, nous n'avons pas d'audience mardi

 24   pour des raisons liées à une conférence internationale qui se tient à

 25   quelques mètres d'ici.

 26   Mme NOZICA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vous en

 27   remercie. Nous ne pencherons sur l'étude de cette possibilité, pour ce qui

 28   est donc d'écouter le principal, et nous en informerons les Juges ainsi nos

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  1   confrères et consoeurs de l'Accusation dès la journée de demain.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

  3   Y a-t-il quelqu'un qui veut soulever une question administrative ? Pour une

  4   fois que nous avons du temps. C'est si rare. Personne ne soulève des

  5   questions administratives.

  6   Oui, Monsieur Praljak.

  7   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je m'excuse aux Juges de la Chambre

  8   parce que des fois il m'est impossible de me retenir pour ce qui est de mes

  9   réactions, je vous prie, de comprendre que c'est une volonté de faire

 10   déterminer les faits dans cette affaire, et rien d'autre. Merci.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, mais je l'avais parfaitement compris. Je sais,

 12   et je l'ai déjà dit, à titre personnel, que rester pendant des heures et

 13   des heures sans rien dire c'est très difficile. Alors, essayez dans le

 14   futur, quand quelque chose -- vous avez envie de dire de quelque chose,

 15   faites un petit bout de papier à votre avocat pour lui dire "help" et puis

 16   votre avocat interviendra.

 17   Madame West.

 18   Mme WEST : [interprétation] La Chambre de première instance avait demandé

 19   la date de la carte sur le "corridor de Posavina," et c'est une carte de

 20   1995, mais qui est basée sur les données d'avril 1994 dans cette zone.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame West, c'est exactement ce que j'avais dit.

 22   Vous verrez au transcript. C'est ce que j'avais indiqué, en regardant la

 23   carte. En tout cas, je vous remercie d'avoir apporté ce complètement.

 24   Je remercie tout le monde, et nous nous retrouverons lundi à 14 heures 15.

 25   --- L'audience est levée à 17 heures 32 et reprendra le lundi 30 mars 2009,

 26   à 14 heures 15.

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