Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 30 mars 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Les accusés Prlic et Coric sont absents]

  5   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  6   --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  8   l'affaire, s'il vous plaît.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Je salue

 10   tout le monde dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le

 11   Procureur contre Prlic et consorts.

 12   Merci, Messieurs les Juges.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. En ce lundi 30 mars

 14   2009, je salue MM. les accusés, je salue Mmes et MM. les avocats. Je salue

 15   tout le bureau du Procureur, je salue M. le témoin ainsi que toutes les

 16   personnes qui nous assistent.

 17   Je vais d'abord donner la parole à M. le Greffier qui a deux numéros ici à

 18   nous donner.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Différentes

 20   parties ont remis des documents à être versés par le truchement du Témoin

 21   Makar Andjelko. La liste D2 aura le numéro IC970, 971 pour l'équipe de la

 22   Défense suivante, et 972 pour l'équipe de la Défense suivante.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. J'ai une petite correction à faire au

 24   transcript à la page 1, ligne 15. On a tous pris un an de plus aujourd'hui.

 25   Donc c'est "30 mars 2009" et pas "2008."

 26   Alors, la Chambre demande également aux parties de faire part de leurs

 27   observations avant ce soir suite à la requête formulée par la Défense

 28   Stojic d'admission de deux documents non prévus initialement dans la liste

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  1   65 ter. Donc vous avez jusqu'à 19 heures pour nous dire s'il y a des

  2   objections ou pas dans la mesure où la Défense Stojic nous a fait une

  3   requête je présume qui est liée au proofing et à la venue du témoin qui

  4   viendra mercredi prochain.

  5   Voilà. Donc faites-nous savoir avant 19 heures s'il y a des objections ou

  6   pas à l'inscription de ces deux documents supplémentaires.

  7   Monsieur le Témoin, je vous demande de vous lever pour la prestation de

  8   votre serment.

  9   M. KRUGER : [interprétation] Pardonnez-moi si j'interrompts à ce stade,

 10   mais avant de commencer l'audition de ce témoin, l'Accusation souhaite

 11   simplement parler de l'objection qui est la sienne de façon récurrente. La

 12   Chambre de première instance, la semaine dernière a rendu une décision sur

 13   la requête de l'Accusation sur la partie pertinente du témoignage de Milos

 14   Mario. Le bureau du Procureur accepte la décision de la Chambre. Cela étant

 15   dit, le bureau du Procureur souhaite dire que l'envoi par la Croatie

 16   d'armes en direction ou à partir de l'ABiH à certains endroits et à

 17   différents moments n'est pas contesté. Le témoignage sur ce point par

 18   conséquent ne porte pas ou ne permet pas en fait de s'approcher de la

 19   vérité pour ce qui est des questions contestées. L'Accusation souhaite donc

 20   soit consigner au compte rendu son objection permanente à ce témoignage qui

 21   n'est pas pertinent.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, donnez-moi votre nom, prénom et

 23   date de naissance.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Mario Milos. Je suis né le 6 mai

 25   1967 à Grude en Bosnie-Herzégovine.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre profession ou qualité actuelle ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je travaille au ministère de la Défense de la

 28   République de Croatie. Je fais partie des forces armées de l'armée croate

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  1   et je suis agent.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Avez-vous, Monsieur, déjà témoigné devant un

  3   Tribunal sur les faits qui se sont déroulés ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois que je témoigne devant

  5   ce Tribunal.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vous demande de lire le serment.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  8   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  9   LE TÉMOIN : MARIO MILOS [Assermenté]

 10   [Le témoin répond par l'interprète] 

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur. Vous pouvez vous asseoir.

 12   Bien. Alors, Monsieur, on va essayer de faire vite car Me Nozica a dû vous

 13   le dire, demain nous n'avons pas d'audience en raison de la Conférence

 14   internationale qui se déroule à côté. Donc si nous pouvons terminer votre

 15   audition aujourd'hui, ça vous évitera d'attendre jusqu'à mercredi prochain.

 16   Me Nozica a dû également vous expliquer comment cela va se passer. Elle va

 17   vous poser des questions et elle va vous présenter des documents qui sont

 18   dans ce classeur et vous répondrez aux questions posées. Après quoi, les

 19   autres avocats, qui sont derrière elle ou à côté d'elle, vous poseront

 20   également des questions; et M. le Procureur, qui se trouve à votre droite,

 21   aura également le même temps que Me Nozica pour vous poser des questions.

 22   Les Juges, qui sont devant vous - les quatre Juges - pourront vous poser

 23   des questions à partir de documents que nous avons sous les yeux. Essayez

 24   d'être précis dans les réponses que vous allez apporter aux questions

 25   posées, si vous ne comprenez pas une question n'hésitez pas à demander à

 26   celui qui vous pose la question de la reposer. Voilà, j'espère que vous

 27   avez bien compris. 

 28   Maître Nozica, je vous laisse la parole.

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  1   Mme NOZICA : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à tous

  2   et à toutes dans le prétoire.

  3   Avant que de commencer mon interrogatoire au principal, je tiens à informer

  4   les Juges du fait que, compte tenu de la déclaration faite par le Procureur

  5   au début ou avant l'audition de ce témoin, et à cet effet, je voudrais que

  6   l'on en termine puisque c'est important comme déclaration, et j'estime que

  7   je mettrais au plus une heure et demie d'un interprétation si ce n'est pas

  8   moins parce que du fait de sa déclaration, je crois qu'on pourrait

  9   compacter les choses de façon considérable. En tout état de cause, il sera

 10   possible de terminer l'interrogatoire principal de ce témoin aujourd'hui.

 11   Alors je voudrais le faire parce que cela nous permettrait de nous en tenir

 12   à l'organigramme qui a été prévu pour le reste de la semaine compte tenu

 13   aussi du fait que demain nous n'allons pas travailler.

 14   Interrogatoire principal par Mme Nozica :

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Milos.

 16   R.  Bonjour à tous et à toutes dans le prétoire.

 17   Q.  Très brièvement, j'ai parcourir ce qui vous concerne personnellement

 18   comme données, et vous allez à la fin me confirmer si cela est bien exact.

 19   Vous êtes né à Grude ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  En 1967, comme vous nous l'avez déjà indiqué, à Zagreb, vous avez été

 22   terminé des études de commerce, n'est-ce pas ?

 23   R.  Exact.

 24   Q.  Bien. Pour ce qui est de la Défense de Croatie vous y avez accédé --

 25   R.  En août 1991, lorsque j'ai rejoint les rangs de la Défense territoriale

 26   et la défense de la ville de Zagreb du côté est à la SST. Je suis resté

 27   jusqu'au mois de septembre lorsque j'ai été chargé de la sécurisation des

 28   armes à Duboki Jarak jusqu'en 1991 -- fin 1991, où je suis passé dans les

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  1   rangs de l'armée croate, en ma qualité de responsable à Duboki Jarak.

  2   L'INTERPRÈTE : Les interprètes seraient grés au témoin de parler un peu

  3   plus lentement.

  4   Mme NOZICA : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Mario, il va falloir que nous fassions entre ma question et

  6   vos réponses des pauses afin que tout soit bien consigné au compte rendu,

  7   et je vous demande donc de patienter un peu la fin de ma question et

  8   d'attendre la fin de ma question.

  9   Alors je tiens à vous dire aussi, que vous avez travaillé donc dans cet

 10   entrepôt de Duboki Jarak, mais en quelque qualité y êtes-vous intervenu ?

 11   R.  J'étais magasinier, j'étais là-bas pour délivrer des MTS.

 12   Q.  Veuillez m'indiquer, je vous prie --

 13   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi, avant d'aborder le

 14   fond de tout ceci, le témoin a dit au Président de la Chambre et ceci a été

 15   consigné qu'il est né en 1967. Vous venez de lui dire qu'il est né en 1969

 16   et ce n'est pas possible que les deux dates soient valables. Donc ce serait

 17   tout à fait extraordinaire.

 18   Monsieur le Témoin, êtes-vous né en 1967 ou en 1969, s'il vous plaît ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] En 1967.

 20   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. Pardonnez-

 21   moi, Maître Nozica, je suis sûr que vous êtes

 22   d'accord avec cette correction.

 23   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. C'est "1967," dans

 24   mes notes. Alors si j'ai dit "1969," c'est moi qui me suis trompée.

 25   Q.  Monsieur Milos, vous avez donc dit que vous avez eu à intervenir en

 26   tant que magasinier dans cet entrepôt; vous ai-je bien compris ?

 27   R.  Oui, vous m'avez fort bien compris.

 28   Q.  Bien. Alors dites-moi : est-ce que ceci était un entrepôt de la JNA

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  1   avant le moment où l'armée croate est entrée sur ce territoire ?

  2   R.  C'était un entrepôt de la JNA à l'époque que la Défense territoriale de

  3   la Défense Stolac de Zagreb dans le cadre d'actions menées au large de la

  4   Croatie s'est emparé de toutes les casernes et de tous les entrepôts de la

  5   JNA.

  6   Q.  Qui avait-il dans cet entrepôt lorsque l'armée croate s'est emparée de

  7   l'entrepôt en question ?

  8   R.  A l'entrepôt même, il y avait des armes, à savoir des MTS, que nous

  9   avons recensées une fois que nous sommes entrés dans les installations.

 10   Q.  Dites-nous ce qu'a été concrètement votre travail au sein de cet

 11   entrepôt depuis le moment où vous êtes entré et au-delà ? Pendant que vous

 12   avez eu à y intervenir ?

 13   R.  Mon travail consistait à délivrer des moyens matériels et techniques,

 14   et ce, selon les quantités types réclamés.

 15   Q.  Veuillez m'indiquer, je vous prie, ou d'indiquer donc aux Juges de la

 16   Chambre la technologie de délivrance des MTS ? Quelles sont les instances

 17   de l'état-major qui devaient intervenir afin que vous puissiez délivrer des

 18   MTS du tout ?

 19   R.  Tous ceux qui recevaient des biens et qui étaient chargés donc de

 20   prendre en charge des MTS recevaient des ordres de la part du ministère de

 21   la Défense de la République de Croatie. Avec cette ordonnance, ils allaient

 22   à l'administration technique qui, partant de cet ordre, rédigeait un

 23   bordereau de réquisition, et c'est avec cela que l'on venait me voir. Alors

 24   cette administration technique, chargée de la Circulation au tiers et du

 25   Train [comme interprété], avait des listes complètes de l'état et de la

 26   situation des réserves que nous avions dans notre entrepôt et dans tous les

 27   autres entrepôts de la République de Croatie.

 28   Q.  Je vais vous demander de parler un peu plus lentement lorsque vous

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  1   répondez.

  2   Le ministère de la Défense de la République de la Croatie délivrait une

  3   ordonnance, si je vous ai bien compris, ensuite cette administration

  4   technique, chargée du Train, faisait un ordre de réquisition ou un

  5   bordereau de réquisition ?

  6   R.  [aucune interprétation]

  7   Q.  Concrètement, qu'est-ce que -- qui vous parvenait à vous ? Comment

  8   s'appelait ce papier, ce document qui vous parvenait à vous en votre

  9   qualité de magasinier ?

 10   R.  C'est moi -- chez moi -- s'il y avait ce bordereau de réquisition émis

 11   par l'administration technique et du train qui disait qui devait enlever

 12   les biens, il devait y avoir le nom et prénom de la personne qui était

 13   chargée de prendre possession des marchandises en question.

 14   Q.  Quel est le papier que vous délivriez vous, en plus des biens que vous

 15   livriez à l'intéressé ?

 16   R.  Partant de cette demande de réquisition, on faisait un bordereau de

 17   livraison. Il y avait donc l'endroit à partir duquel on prenait les

 18   produits en question, l'appellation des MTS, les quantités de MTS, le nom

 19   et le prénom de la personne qui a pris en charge ces moyens, donc le

 20   chauffeur; et les plaques d'immatriculation du véhicule où l'on a chargé

 21   les MTS. Il y avait aussi le nom et le prénom de la personne du magasinier

 22   qui a délivré les produits en question.

 23   Q.  Alors vous mettiez en votre qualité de personne ayant livré ces

 24   produits vous mettiez votre signature et la personne qui les avait reçus

 25   aussi ?

 26   R.  Non, c'est seulement la personne qui recevait les MTS qui signait. En

 27   compagnie des chauffeurs d'habitude, il y avait d'autres individus qui

 28   étaient chargés de réceptionner, ils ne signaient pas eux. C'est les

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  1   chauffeurs qui signaient, parce qu'il fallait qu'ils aient un document

  2   d'accompagnement vu que c'était eux qui transportaient les MTS en question.

  3   Q.  Alors jusqu'à quand il y a eu cette pratique ? Donc ordonnance,

  4   bordereau de réquisition, bordereau de livraison, comme vous nous l'avez

  5   expliqué. Est-ce que ça c'est passé tout le temps comme cela pendant que

  6   vous étiez à l'entrepôt chargé de ces MTS ?

  7   R.  Non. Ces modalités ont été en vigueur jusqu'à la fin 1992, ensuite il y

  8   a eu une modernisation et une informatisation de la chose. Ce qui fait que

  9   l'administration chargée de l'administration technique chargée du Train

 10   avait délivré des ordonnances imprimées par ordinateur qui remplaçaient le

 11   tout. Donc nous ne faisions peu de bordereaux de livraison, nous ne

 12   faisions qu'inscrire au niveau du même bordereau nom, prénom, c'est du

 13   magasinier et le nom et le prénom de celui qui avait réceptionné la

 14   marchandise ainsi que les quantités fournies.

 15   Q.  Monsieur Milos, quelles étaient les autres entrepôts sur, par exemple,

 16   le territoire de la ville de Zagreb en matière de MTS ?

 17   R.  Bien, sur le territoire de la ville de Zagreb, il y avait, en sus de

 18   Duboki Jarak, Popovic [phon], qui était un entrepôt à nous, et il y avait

 19   Precko, et il y avait Varazdin Breg en Varazdin à Precec à Ivanic Grad.

 20   C'était des entrepôts qui faisaient directement partie de l'administration

 21   des entrepôts centraux du ministère de la Défense. Donc cela tombait sous

 22   la coupe de la base. Si je puis ajouter encore il y avait d'autres

 23   entrepôts également sur le territoire de la Croatie chose que je n'ai pas

 24   eu à connaître.

 25   Q.  Fort bien. Monsieur Milos, est-ce que, dans votre entrepôt, il y a eu

 26   délivrance des MTS pour le besoin de l'ABiH ?

 27   R.  Oui, c'est le cas.

 28   Q.  Nous allons avoir l'occasion de voir des bordereaux de livraison en

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  1   matière de MTS partant de vos entrepôts, j'aimerais que de par vos

  2   souvenirs vous nous indiquiez qui était ces magasiniers ?

  3   R.  Bien, chez moi il y avait Mirsad Malagic, Mario Juricin [phon], Vukasic

  4   [phon] --

  5   Q.  Soyez plus lent, je vous prie, il faut qu'on consigne.

  6   Alors vous avez dit Mirsad Malagic, Mario Juricin --ah bon, on

  7   l'ajoutera tout à l'heure, Niksa Puharic, Marin Kohososter [phon] et moi.

  8   Q.  Fort bien. Je vais maintenant vous demander de vous pencher sur

  9   plusieurs documents. Il s'agirait des ordres de livraison qui venaient du

 10   ministère de la Défense. Alors vous avez un classeur.

 11   Mme NOZICA : [interprétation] Est-ce qu'on a donné un classeur au témoin ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Le registre.

 13   Mme NOZICA : [interprétation]

 14   Q.  Oui, justement. Place-le devant vous. Je vous renvoie au 2D 956. Vous

 15   me direz quand vous aurez trouvé.

 16   R.  J'y suis.

 17   Q.  Est-ce que vous pouvez expliquer aux Juges de la Chambre est-ce là

 18   l'ordre que vous avez évoqué et qui vient donc qui est la première des

 19   étapes à franchir pour livrer des MTS suite à ordre émis par le ministère

 20   de la Défense de la République de Croatie ?

 21   R.  Oui, ceci est bien l'ordre délivré émanant du ministère de la Défense

 22   de Croatie. On voit M. Bilic qui est mentionné. C'est l'un des intervenants

 23   de l'administration technique chargé du Train. Alors cette administration

 24   technique du Train reçoit cet ordre et elle rédige une requête, c'est-à-

 25   dire un ordre de réquisition.

 26   Q.  Bien. Partant de cet ordre, Monsieur Milos, est-ce que l'on pourrait en

 27   déduire vers qui ces MTS vont être acheminées ?

 28   R.  Ces MTS étaient destinées à l'ABiH. Ici on indique que c'est M. Fehim

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  1   Nuhbegovic, c'est lui l'homme numéro un en matière de logistique de l'ABiH,

  2   et c'est lui qui venait le plus souvent accompagné de tous les chauffeurs

  3   pour prendre possession de MTS, donc il ne fait pas l'ombre d'un doute que

  4   c'est destiné à l'ABiH.

  5   Q.  Je vous renvoie maintenant au document suivant. Il s'agit du P 231. Ça

  6   devrait être le document d'après dans votre classeur; l'avez-vous trouvé ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Il s'agit également d'un ordre daté du 29 mai 1992. Alors est-ce qu'il

  9   nous permet de voir vers qui vont être acheminées ces MTS en application de

 10   l'ordre ici présent ?

 11   R.  C'est un exemple identique qui montre que c'est M. Bilik [phon] qui a

 12   reçu ceci. C'est l'un des intervenants de cette administration technique du

 13   train, et on voit que c'est M. Fehim Nuhbegovic, l'homme numéro un de la

 14   logistique de l'ABiH, qui en prend possession.

 15   Q.  Penchons-nous donc sur le document suivant P 00238.

 16   L'INTERPRÈTE : Les interprètes redemandent à ce que le témoin parle plus

 17   lentement notamment lorsqu'il prononce les noms de personnes qui sont

 18   complètement inconnues aux interprètes.

 19   Mme NOZICA : [interprétation]

 20   Q.  Alors c'est un ordre ?

 21   R.  Oui, c'est un ordre émis par le ministère de la Défense adressé à M.

 22   Vragotuk - si l'interprète a bien entendu - qui était chef de cette

 23   administration, et on voit que c'est M. Fehim Nuhbegovic qui prend

 24   possession des produits. Donc pas l'ombre d'un doute c'est destiné à

 25   l'ABiH.

 26   Q.  Penchons-nous sur le document suivant P 262. Dites-nous un commentaire,

 27   je vous prie : est-ce que c'est le même type de document ?

 28   R.  Oui, c'est le même type de document. C'est adressé à M. Vragotuk -- que

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  1   s'est adressé M. Fehim Nuhbegovic, l'homme chargé de la logistique de

  2   l'ABiH, qui en prend possession. Les choses sont claires.

  3   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Puis-je vous interrompre quelques

  4   instants. Les interprètes, à cinq reprises déjà, vous ont demandé ainsi que

  5   le témoin de ralentir et d'attendre entre les questions et les réponses,

  6   s'il vous plaît. Tâches de vous y conformer. Merci.

  7   Mme NOZICA : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur le Témoin, je vous demande de ralentir un peu.

  9   Mme NOZICA : [interprétation] Je m'excuse auprès des Juges de la Chambre.

 10   Je viens de voir que c'est indiqué au compte rendu et j'allais justement

 11   prévenir le témoin de la nécessité de se faire.

 12   Q.  Monsieur Milos, lorsque vous vous penchez sur un ordre tel que rédigé

 13   ici, est-ce que vous pouvez nous dire si des moyens tels qu'indiqués à

 14   l'ordre que nous avons sous les yeux, pouvaient partir ou être délivrés

 15   depuis l'entrepôt de Duboki Jarak où vous avez travaillé, et de quelle

 16   façon a-t-on décidé vers quel entrepôt les différents ordres de livraison

 17   allaient être acheminés ?

 18   R.  Bon nombre de ces MTS, ces articles se trouvaient entreposés dans notre

 19   entrepôt à nous. Alors quand il s'agit de décider de quel entrepôt on va,

 20   dans quel entrepôt on va puiser, c'est l'administration technique qui en

 21   décidait parce qu'elle avait le récapitulatif de la situation dans tous les

 22   entrepôts, c'est elle qui décidait de l'entrepôt qui allait être saisi pour

 23   la délivrance des MTS et qui décidait de l'identité de la personne

 24   autorisée à en prendre possession.

 25   Q.  Encore un document de ce type P 00267. Alors est-ce qu'il s'agit du

 26   même type de document ?

 27   R.  Oui, il s'agit du même type de document. C'est également enregistré,

 28   c'est envoyé à M. Vragotuk en sa qualité de responsable de l'administration

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  1   technique; c'est M. Fehim Nuhbegovic qui en prend possession, donc il

  2   s'agit de MTS destinées à l'ABiH.

  3   Q.  Monsieur Milos, essayons de faire un résumé de ce qui a été dit. Vous

  4   nous avez expliqué qu'il y avait une administration technique chargée du

  5   train qui suite à réceptionnement [comme interprété] de cet ordre en

  6   provenance du ministère de la Défense de la République de Croatie qui a

  7   rédigé un bordereau de réquisition qui venait à l'entrepôt et c'est partant

  8   de ce bordereau-là que les magasiniers signaient des bordereaux de

  9   livraison. Alors, moi, je vais vous montrer à présent un certain nombre de

 10   ces bordereaux de livraison et vous allez me commenter qui est-ce qui les a

 11   établis et pour le compte de qui ces MTS étaient acheminés.

 12   Alors, 2D951, je vous prie. Nous allons donc commenter les bordereaux

 13   qui se trouvent à l'intérieur de ce document.

 14   R.  J'y suis.

 15   Q.  Alors, d'abord le 240, le bordereau numéro 240. Est-ce que vous pouvez

 16   nous expliquer si ce bordereau était le type de bordereau que l'on

 17   complétait, que l'on remplissait à l'entrepôt ?

 18   R.  Oui. On voit dans ce bordereau que les MTS ont été délivrés par

 19   l'entrepôt de Duboki Jarak. Le numéro de l'ordre existe mais je ne l'ai pas

 20   encore trouvé dans la documentation. Alors nous, c'est notre numéro 240.

 21   C'est nous qui avons inscrit la date de livraison des MTS et on en indique

 22   l'emplacement, la destination, et on dit que c'est Milkic, Aziz qui a reçu

 23   cela, l'un des chauffeurs, et on voit les plaques d'immatriculation Travnik

 24   31174. C'est Niksa Puharic, le magasinier, qui a délivré les produits en

 25   question et c'est lui qui a signé.

 26   Q.  A qui cela était-il destiné, ces MTS ?

 27   R.  Ces MTS étaient destinés à l'ABiH.

 28   Q.  Fort bien. Je vous demande de vous pencher maintenant sur le bordereau

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  1   d'après. C'est la page d'après, il s'agit du numéro 242. J'aimerais que

  2   vous commentiez lequel des magasiniers a signé et à qui ces produits

  3   étaient destinés. A qui on allait les envoyer. Donc indiquez-nous ces trois

  4   choses-là ?

  5   R.  Ça a été délivré par Niksa Puharic. C'est Nermin Arnautovic qui a

  6   réceptionné, et c'était destiné à l'ABiH. Les Juges de la Chambre vont

  7   peut-être trouver étrange que l'on voie les plaques d'immatriculation Proba

  8   [phon] HV 138. Très souvent, l'ABiH avait de mauvais véhicules pour le

  9   transport de ces MTS et leurs véhicules n'étaient pas immatriculés. Alors,

 10   l'armée croate leur proposait des plaques d'immatriculation temporaires,

 11   qui s'appelaient Proba, afin qu'ils puissent aller jusqu'en Bosnie-

 12   Herzégovine avec ces véhicules-là.

 13   Q.  Monsieur Milos, pendant vos activités de magasinier dans cet entrepôt,

 14   est-ce que vous avez fini par connaître tous les chauffeurs qui

 15   travaillaient pour l'ABiH ainsi que ceux qui étaient chargés de venir

 16   emmener les marchandises, les MTS ?

 17   R.  Oui. Je les connaissais tous, je connaissais Fehim Nuhbegovic, Seto

 18   Sujab. C'étaient surtout des gens de la logistique. Les autres étaient de

 19   simples chauffeurs, mais nous les connaissions pratiquement tous.

 20   Q.  Je vais maintenant vous demander d'examiner le document 242 -- ah non,

 21   nous l'avons déjà vu, vous avez déjà commenté ce document. Nous allons, par

 22   conséquent, voir le document 245. C'est un bordereau de réception et nous

 23   avons le numéro d'ordre 245. Pourriez-vous le commenter brièvement ?

 24   R.  Oui. C'est moi qui ai délivré ces MTS à l'attention de l'armée de

 25   Bosnie-Herzégovine. M. Mirsad Milkic a pris possession de ces marchandises.

 26   Q.  Est-ce que ces marchandises sont parvenues à l'armée de Bosnie-

 27   Herzégovine ?

 28   R.  C'est certain, oui.

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  1   Q.  Autre bordereau de livraison, c'est le numéro 419. Nous allons

  2   parcourir rapidement ces documents. Nous avons le 419, le 422, le 424 et le

  3   document 423. Est-ce que vous avez vu tous ces bordereau de livraison ?

  4   Etes-vous en mesure de dire si c'est votre dépôt qui a délivré ces MTS pour

  5   les besoins de l'armée de Bosnie-Herzégovine ?

  6   R.  Effectivement, tous ces MTS étaient pour répondre aux besoins de

  7   l'armée de Bosnie-Herzégovine.

  8   Q.  Voyons maintenant le bordereau de livraison 425, le 439, le 447, le

  9   505, le 506, le 511 et le 512.

 10   M. KRUGER : [interprétation] Désolé de vous interrompre, Maître. Mais je

 11   vois qu'il y a deux bordereaux qui portent le numéro 419, alors je me

 12   demandais lequel vous vouliez que le témoin examine. Il y a entre ces deux

 13   moutures, disons, le bordereau 422.

 14   Mme NOZICA : [interprétation] Je vais vous préciser la chose. Nous voyons

 15   d'ailleurs le bordereau 419 à l'écran. Il se peut qu'il n'était pas mis à

 16   la bonne place dans votre classeur. Mais le 419, c'est le document 2D

 17   530063. Donc les quatre derniers chiffres, c'est le 0064. Puis, vous avez

 18   le 422, le document 419 est à l'écran maintenant; puis nous avons le 422,

 19   qui porte le numéro 2D 530064; et puis vous avez le 424, 2D 530065. Pendant

 20   la pause, si vous en êtes d'accord, Monsieur Kruger, nous pourrons vérifier

 21   s'il y a eu un document qui a été mal imprimé, mais maintenant c'est

 22   l'ordre, et pour ne pas perdre de temps, nous pourrons tirer ceci au clair

 23   pendant la pause.

 24   M. KRUGER : [interprétation] Signe affirmatif.

 25   Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi. Excusez-moi, Monsieur le Témoin.

 26   Je voulais voir où nous nous étions arrêtés. Oui. Je pense que le dernier

 27   que nous avions examiné, enfin, il y avait eu le 447, regardez maintenant

 28   le document 505, et tous ceux qui suivent jusqu'au numéro 512, il y a le

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  1   518 aussi, le 524, le 531, le 533. Nous allons nous arrêter ici.

  2   Q.  Etes-vous en mesure de confirmer que tous ces bordereaux ont été

  3   délivrés par votre hangar, votre entrepôt et que tous ces moyens techniques

  4   sont allés à destination de l'armée de Bosnie-Herzégovine ?

  5   R.  Tous ces bordereaux ont été délivrés à Duboki Jarak. C'est moi qui les

  6   ai signés, moi et mon collègue qui travaillait avec moi à l'époque dans cet

  7   entrepôt. Tous ces moyens ont été repris par ou étaient destinés à l'armée

  8   de Bosnie-Herzégovine.

  9   Q.  Vous, est-ce que vous avez vous-même signé le bordereau 533 ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Voyons maintenant le document 534, le bordereau 536, le 537, 538, 539,

 12   542, 545, 546, ainsi que le bordereau 572. Je vous demande une fois de plus

 13   une confirmation; est-ce que tous ces bordereaux confirment qu'il y a eu

 14   livraison par votre dépôt, d'où ces moyens destinés à l'ABiH ?

 15   R.  C'est exact. Tous ces bordereaux ont été délivrés par le dépôt de

 16   Duboki Jarak, et ces marchandises étaient destinées à l'ABiH. La signature

 17   est celle de collègues à moi qui travaillaient dans le dépôt avec moi.

 18   Q.  Voyons le bordereau suivant. Le numéro 37, numéro de page 2D 530087. En

 19   anglais, c'est 750060. Veuillez expliquer aux Juges de la Chambre ceci :

 20   ces bordereaux de livraison quand ont-ils été rédigés, et est-ce que des

 21   bordereaux analogues étaient eux aussi délivrés par votre dépôt ?

 22   R.  Ici vous avez un autre type de document. Je vous l'ai déjà expliqué,

 23   ici on était déjà -- s'était fait de façon informatique c'était envoyé par

 24   l'administration, notamment technique et de la circulation, et nous avons

 25   uniquement signé pour voir qui avait déliré ces marchandises, qui les avait

 26   réceptionnées, et quelles étaient les quantités.

 27   Q.  Là, on a pour le bordereau 27 quelque chose qui indique que ça vient de

 28   Precko; c'est votre dépôt ?

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  1   R.  Non, non. Precko fait partie de la base, moi je connais M. Sovic

  2   [phon]. Je connais d'ailleurs pas mal de personnes qui travaillent dans ce

  3   dépôt-là.

  4   Q.  Puis nous avons le numéro 47, il y a deux versions. Celle qui se trouve

  5   en bas est signée. Ce sont les mêmes quantités de MTS dans les deux, mais

  6   ici on voit Precec à Ivanic Grad, comme dépôt. Ce n'est pas le vôtre ?

  7   R.  Non, moi, je n'y travaillais pas, mais ça faisait partie de la base

  8   logistique de l'entrepôt central.

  9   Q.  Pages suivantes 56 et 48; êtes-vous en mesure de confirmer que ceci est

 10   parti de votre dépôt ?

 11   R.  Non, ça vient de Precec à Ivanic Grad. C'est signé par Dominko Srecko.

 12   Je le connais personnellement, et vous le voyez, si vous regardez le

 13   document, ce document a été certifié par le poste militaire de Precec,

 14   1085/15 Precec.

 15   Q.  Monsieur Milos, est-ce que vous pouvez nous dire si cette nouvelle

 16   forme d'archivation [comme interprété] des bordereaux était utilisée dans

 17   tous les entrepôts en 1992 ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Nous allons examiner deux documents supplémentaires qui portent sur le

 20   même sujet, à savoir la nouvelle façon dont sont présentés ces différents

 21   bordereaux. Pour ce faire, nous allons examiner les bordereaux 960, c'est

 22   le document 2D 960, que vous avez comme document suivant dans votre

 23   classeur. Est-ce que c'est le genre de document électronique informatique

 24   créé à la fin de 1992 ?

 25   R.  Oui. A partir de 1992 ou la fin 1990, c'est cette forme-là qu'on

 26   présentait tous les documents, vous avez ici un exemple de bordereau

 27   informatisé.

 28   Q.  Voyons maintenant le document 2D 961. Bordereau de livraison du 8 mars

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  1   1993, une fois de plus de Precec à Ivanic Grad, ici il est indiqué que les

  2   marchandises ont été réceptionnées par Seta Sujab. Vous le connaissiez ce

  3   monsieur ?

  4   R.  Oui, je connaissais M. Fehim Nuhbegovic. C'était ces hommes qui en

  5   général venaient accompagner de leurs chauffeurs pour réceptionner les

  6   marchandises. C'était des hommes dans la logistique dans l'ABiH.

  7   Q.  Monsieur Milos, si l'on voulait transporter les marchandises, les MTS

  8   ainsi délivrées, est-ce qu'il fallait avoir une lettre qu'auraient détenue

  9   les chauffeurs pour que -- qui autorise ceci ?

 10   R.  Oui. Ils arrivaient, ils avaient des autorisations délivrées par le

 11   ministère de l'Intérieur, c'était des permis de transport de marchandises

 12   dangereuses permettant le trajet qui traversait la République de Croatie.

 13   Il y avait aussi un certificat venant du SIS qui indiquait l'itinéraire à

 14   suivre.

 15   Q.  Nous allons voir maintenant ce genre de document. 2D 197. Ici nous

 16   avons un document déliré le 15 mars 1993, ça vient de l'administration du

 17   SIS le ministère de la Défense de la République de Croatie. Est-ce que

 18   c'est ici le genre d'autorisation que les chauffeurs devaient détenir s'ils

 19   transportaient des MTS ?

 20   R.  Tout à fait. Vous avez ici un exemple de l'aspect qu'avaient ces

 21   certificats.

 22   Q.  Nous voyons ici que, dans ce certificat d'autorisation, il est dit que

 23   ce sont des MTS pour répondre aux besoins de l'ABiH du centre de l'ABiH

 24   chargé de la Logistique à Visoko ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Le chef du convoi est ici mentionné; est-ce que vous, vous aviez des

 27   informations disant que s'il y avait plus qu'un chauffeur, l'un était

 28   désigné chef du convoi ?

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  1   R.  Oui. C'est ce qui est écrit.

  2   Q.  Alors je vais vous inviter maintenant à examiner le document 2D 529 à

  3   présent. Il s'agit de la date du 2 mars à présent. C'est une attestation du

  4   SIS du ministère de la Défense de la République Croatie. C'est une

  5   attestation qui a été délivrée par le SIS, on autorise le transport pour

  6   les besoins de l'ABiH, n'est-ce pas, ce qui est écrit ici dans ce

  7   certificat ? S'agit-il bien de ce certificat délivré par le SIS ? Vous

  8   étiez au courant, vous saviez que les chauffeurs allaient -- et les leaders

  9   de convois, qui transportaient des biens pour les besoins de l'ABiH, qu'ils

 10   avaient ce type de certificat sur eux ?

 11   R.  Oui. Là, nous avons un de ces certificats. Oui, ça je le savais, mais

 12   il m'est arrivé d'en voir dans les mains des chauffeurs de ceux qui

 13   escortaient les convois.

 14   Q.  Un autre certificat de ce type 2D 531, s'il vous plaît; s'agit-il du

 15   même type de document ? Nous voyons la date du 8 mars 1993; le même type de

 16   certificat ?

 17   R.  Oui, le même type de certificat, mais, vous voyez, il est dit ici au

 18   moment du contrôle présenté la décision délivrée par le MUP. Parce que je

 19   vous ai dit il y a un instant, vous vous rappelez, qu'ils avaient des

 20   documents délivrés par le MUP -- décision délivrée par le MUP.

 21   Q.  Oui, c'est ce que nous allons voir maintenant. Document 2D 00959. C'est

 22   celui que nous avons réussi à nous procurer.

 23   Nous avons là une décision délivrée par le MUP. C'est bien le document dont

 24   vous avez parlé, et qu'en savez-vous, à quelle fin délivrait-on ce type de

 25   document d'une manière générale en principe ?

 26   R.  Cette décision du MUP, on voit que cela vient du département chargé de

 27   la Protection contre les explosions et les incendies, donc à chaque fois

 28   qu'un engin explosif est transporté une décision doit l'accompagner

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  1   autorisant tel ou tel transporteur à s'en charger.

  2   Q.  Justement ce que vous venez de dire il s'agit du département chargé de

  3   la Protection contre les explosions et les incendies. Nous voyons également

  4   les noms des chauffeurs écrits ici.

  5   Je voudrais examiner le document suivant 2D --

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Jusqu'à présent, je ne suis pas intervenu mais

  7   j'interviens sur ce document. Ce document établit le 3 août 1993. Tout à

  8   l'heure nous avons vu beaucoup de documents de 1992 et mars 1993. Là, nous

  9   avons un document du mois d'août. Alors à votre connaissance, puisque vous

 10   étiez magasinier, dans votre souvenir, est-ce que, pendant toute l'année

 11   1993, la Croatie a livré des armes, des munitions et du matériel divers à

 12   l'ABiH ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je le sache, oui.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : A votre niveau, vous étiez simple magasinier. Je

 15   crois que vous aviez le grade de sergent. Mais un sergent, ça réfléchit. A

 16   votre niveau, quand la Croatie envoyait des armes pendant toute l'année

 17   1993, est-ce qu'elle envoyait des armes à une armée amie ou une armée

 18   ennemie, ou bien vous en savez rien ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas qui

 20   s'emploierait à nourrir son ennemi ou qui s'emploierait à fournir des armes

 21   à son ennemi pour que celui-ci vous tue.

 22   Mme NOZICA : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Milos, pour votre gouverne à l'avenir, si les Juges vous

 24   posent des questions, répondez directement aux questions qui vous sont

 25   posées, mais ne posez pas de contre questions, s'il vous plaît, même si

 26   nous avons tous compris ce que vous vouliez dire.

 27   Monsieur Milos, savez-vous que l'ABiH a fait des bases, si elle avait des

 28   bases logistiques en Croatie ?

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  1   R.  Il m'est arrivé d'en entendre parler des chauffeurs et ces messieurs

  2   qui venaient se charger des biens, je les ai entendus mentionner des bases

  3   en Croatie mais je ne sais pas où elles étaient localisées.

  4   Q.  Veuillez vous sauter un document et regarder au document 2D 528. S'il

  5   vous est possible d'expliquer quelque chose à la Chambre, expliquez-le à la

  6   Chambre -- 2D 528. Est-ce que vous pouvez expliquer cette autorisation ?

  7   Vous l'avez à l'écran. Je ne sais pas si vous arrivez à retrouver ce

  8   document. Il s'agit d'une autorisation signée par l'état-major principal de

  9   la Région militaire de Zagreb, secteur de la Logistique.

 10   M. Hasan Rizvic se trouve autoriser par ce document d'agir sur le

 11   territoire de la République de Croatie, de transporter les moyens

 12   techniques comme suit : nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer ce nom;

 13   est-ce que vous le connaissiez ?

 14   R.  Oui, je connais ce monsieur.

 15   Q.  Au nom de qui se chargeait-il de ces moyens techniques ?

 16   R.  Il se chargeait de l'équipement pour l'ABiH.

 17   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez déjà

 18   répondu plusieurs fois que les MTS livrées par vous étaient destinées à

 19   l'ABiH. Mais est-ce que vous saviez plus précisément dans quelle région -

 20   et là, je parle de géographie - ces armes partaient ? Ou est-ce que c'est

 21   quelque chose qui n'était mentionné, qui ne relevait pas de votre domaine

 22   de compétence ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'étions pas en mesure de le savoir.

 24   L'ABiH est une armée à part. Où est-ce qu'ils allaient placer ces biens, où

 25   est-ce qu'ils allaient les entreposer, ça les regardait.

 26   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

 27   Mme NOZICA : [interprétation]

 28   Q.  Une autorisation par laquelle M. Hasan Rizvic se trouve autoriser à

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  1   transporter des moyens techniques comme suit sur le territoire de la

  2   République de Croatie.

  3   Monsieur Milos, je voulais savoir si vous saviez que l'ABiH se chargeait

  4   des moyens techniques auprès d'une autre instance qu'auprès de votre dépôt

  5   ou un autre dépôt comparable ?

  6   R.  D'après ce document, l'on peut voir que l'ABiH recevait des moyens dans

  7   d'autres régions militaires qui ne faisaient pas partie de la base

  8   centrale, donc qui se trouvait entreposer ailleurs. Donc il recevait de

  9   l'assistance de partout.

 10   Q.  Un autre document si vous voulez bien 2D 00962.

 11   Vous l'avez trouvé ? Monsieur Milos, nous avons ici une liste des biens en

 12   qu'unité discrète pour l'ABiH pour l'année 1993. Ensuite nous avons une

 13   liste de moyens pour l'ABiH en 1993, nous avons des munitions pour

 14   l'artillerie, pour l'infanterie, pour de lance-roquettes et le bordereau de

 15   livraison 740. Est-ce que vous pouvez l'examiner à présent ? Il est

 16   question de munitions de balles 7,62, un million de pièces, puis vous avez

 17   un autre bordereau de livraison 288 et le numéro de -- service 7,52 -- un

 18   bordereau qui a été délivré dans votre entrepôt le 30 mars 1993; le

 19   précédent porte la date du 26 mars 1993. Pourriez-vous nous confirmer pour

 20   ce qui est du bordereau 288 qui en est le signataire ? Est-ce que c'est un

 21   bordereau qui provient de votre entrepôt ?

 22   R.  Ce bordereau est signé par M. Mirsad Malagic, qui était magasinier dans

 23   mon dépôt. C'est de Duboki Jarak que viennent ces équipements des mines

 24   pour des lanceurs : 240 [comme interprété] pièces, et Maljutka, 50 pièces.

 25   Q.  Le bordereau 763, c'est le dernier dans ce document; est-ce que l'on

 26   peut l'examiner ? Là, nous avons de l'équipement qui a été pris à Precko.

 27   C'est Seta Sujab qui s'en charge. C'est la date du 30 mars 1993, 762

 28   calibres des balles, trois millions de pièces, donc ces moyens, ils ont été

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  1   délivrés pour des besoins de l'ABiH en 1993. Est-ce la liste, qui a été

  2   établie, a été établie sur la base de ces trois bordereaux. Pour autant que

  3   vous le sachiez, est-ce qu'il y a eu d'autres moyens qui ont été livrés en

  4   plus de ceux qui figurent ici dans ce récapitulatif pour l'année 1993, pour

  5   les besoins de l'ABiH ?

  6   R.  De toute évidence, quelqu'un a tenté de faire quelque chose mais vous

  7   n'avez pas là le total, ça j'en suis sûr parce que ces quantités ne sont

  8   pas suffisamment importantes. Nous en avons donné bien plus pour les

  9   besoins de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Je pense que nous avons vu des

 10   bordereaux pour 1993. Nous en avons examiné un certain nombre. Vous avez vu

 11   des quantités et je ne vois pas ces bordereaux repris ici.

 12   Q.  Vous avez dit que nous les avions vus. Le document 2D 960 à présent.

 13   Nous allons revenir à l'autre document plus tard. Ça devrait être le

 14   bordereau suivant, s'il vous plaît. Vous l'avez trouvé ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Numéro 128. C'est le bordereau 128 et nous voyons qu'il s'agit là de la

 17   date du 8 mars 1993 également. Il en est bien ainsi, Monsieur Milos ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que vous pouvez confirmer que cette quantité de balles ou de

 20   munitions n'est pas reprise, on n'en tient pas compte dans le récapitulatif

 21   que nous avons vu ?

 22   R.  Oui, mais on le voit. Il s'agit de la base 52 millimètres. Ces balles

 23   font partie des moyens destinés aux blindés. Il s'agit de munitions qui ne

 24   figurent pas du tout dans l'autre document.

 25   Q.  Pour être tout à fait précis, nous ne le suivions pas dans le document.

 26   2D 962. Ces quantités n'y figurent pas. Dans le document 2D 960, l'on voit

 27   qu'il s'agit de moyens qui ont été livrés en 1993. En est-il ainsi,

 28   Monsieur Milos ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Un autre document, s'il vous plaît, du même type 2D 961. Nous avons là

  3   également un bordereau de livraison, son numéro 133 du 8 mars 1993. C'est

  4   Seta Sujab qui a reçu les moyens.

  5   Monsieur Milos, est-ce que vous pouvez nous confirmer également qu'il

  6   s'agit là d'une quantité de munitions qui ne figurent pas non plus dans le

  7   document 2D 962 qui est censé constituer un récapitulatif des moyens à

  8   livrer à l'armée de Bosnie-Herzégovine en 1993.

  9   R.  Oui, je peux vous confirmer cela. L'on voit facilement que ceci n'a pas

 10   été ajouté à des moyens délivrés.

 11   Q.  Très bien. Monsieur Milos, pourriez-vous nous dire, pour ce qui est de

 12   l'entrepôt à Duboki Jarak, où vous travailliez ? Est-ce que l'on y

 13   entreposait également les demandes de livraison et tout le reste des

 14   documents qui accompagnaient donc les ordres de livraison, et cetera ? Est-

 15   ce que l'on archivait cela quelque part dans votre entrepôt pendant que

 16   vous y travailliez ?

 17   R.  Toutes les demandes de livraison étaient archivées chez nous avec les

 18   bordereaux de livraison. Mais avant cela, on les envoyait par télécopie à

 19   l'administration technique du train. On les informait sur toutes les

 20   livraisons.

 21   Q.  Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre ce qui est arrivé, ce qu'il

 22   est advenu de votre entrepôt ? Est-ce qu'il existe encore, ou jusqu'à quel

 23   moment est-ce qu'il a existé en tant qu'entrepôt de moyens pour l'armée ?

 24   R.  C'est en 1994, en avril, que cet entrepôt a explosé et tous les

 25   documents ont été détruits pendant cette explosion.

 26   Q.  J'en ai terminé, Monsieur Milos. Je vous remercie.

 27   Mme NOZICA : [interprétation] Je remercie MM. les Juges et je remercie mon

 28   collègue d'avoir réduit considérablement le temps qui m'a été nécessaire

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  1   pour interroger ce témoin.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, j'ai juste une très courte

  3   question de suivi. Les documents établissent qu'en 1992 et en 1993, il y a

  4   eu des livraisons par la République de Croatie à la République de Bosnie-

  5   Herzégovine de matériels divers, armes, munitions, équipement, et cetera. A

  6   votre connaissance, ces livraisons, c'était un secret militaire, ou bien

  7   tout le monde en Croatie était au courant ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que pratiquement tous les savaient

  9   même si normalement, c'était censé être un secret militaire.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Alors, on va voir maintenant quels sont les

 11   avocats qui veulent intervenir.

 12   On commence par qui ? D6, Maître Ibrisimovic.

 13    M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.

 14   Je vous remercie.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 16   Mme TOMANOVIC : [interprétation] La Défense du Dr Prlic n'a pas de

 17   questions pour ce témoin. Merci.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

 19   M. KOVACIC : [interprétation] Juste une petite question pendant que le

 20   témoin est là. Maître [inaudible].

 21   M. KOVACIC : [interprétation] Excusez-moi. M'entend-on à présent ?

 22   Contre-interrogatoire par M. Kovacic :

 23   Q.  [interprétation]  A plusieurs reprises, vous avez mentionné quelque

 24   chose et j'ai vu cela aussi dans le document, quelque chose qui revient

 25   très souvent : Seta Sujab, c'est un nom qui revient souvent, ainsi que le

 26   nom de Fehim Nuhbegovic. C'étaient des magasiniers. Vous avez dit que

 27   c'étaient des personnes qui étaient des personnes chargées de la logistique

 28   au sein de l'armée de Bosnie-Herzégovine ?

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  1   R.  Exact.

  2   Q.  Est-ce que vous savez où résidaient ces hommes ? Comment est-ce qu'ils

  3   se rendaient dans votre entrepôt ?

  4   R.  Je suppose qu'ils résidaient à Zagreb.

  5   Q.  A Zagreb ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Donc ils ne venaient pas à chaque fois avec leur convoi, leur moyen de

  8   transport. En fait, ils résidaient en permanence là-bas ?

  9   R.  Oui, je pense qu'ils étaient dans leur base, dans leur centre

 10   logistique.

 11   Q.  Très bien. Un autre détail, s'il vous plaît. Etaient-ce des civils ou

 12   des militaires engagés par l'armée de Bosnie ?

 13   R.  Je suppose que c'étaient des militaires parce que je ne vois pas

 14   comment des civils pourraient être chargés de transporter des armes.

 15   Q.  Je vous remercie, Monsieur le Témoin. Je n'ai plus de questions.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak.

 17   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] C'est une question de nature militaire.

 18   Contre-interrogatoire par l'accusé Praljak :

 19   Q.  [interprétation] Parmi les magasiniers, on en a beaucoup parlé donc

 20   c'est la raison pour laquelle je vous pose la question, Monsieur le Témoin.

 21   Est-ce que vous savez pour ce qui est de la région de la ville de Zagreb,

 22   de Precko, et cetera ? Est-ce que vous savez s'il y avait des endroits où

 23   des armes destinées à l'armée de Bosnie-Herzégovine étaient placées dans

 24   des boîtes de conserve ? On sortait des aliments et c'était une forme de

 25   contrebande. Est-ce que vous êtes au courant de cela ? Répondez librement.

 26   R.  Oui. C'est quelque chose dont on a parlé, mais je ne sais pas si c'est

 27   vrai.

 28   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je vous remercie.

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  1   Mme ALABURIC : [interprétation] Nous n'avons pas de questions pour ce

  2   témoin.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : D5.

  4   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Nous, non plus, Monsieur le

  5   Président, nous n'avons pas de questions à poser à ce témoin.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, le mieux c'est de faire la pause et puis

  7   après la pause, on commencera le contre-interrogatoire.

  8   Monsieur Kruger.

  9   M. KRUGER : [interprétation] Si je puis vous indiquer qu'à ce stade, le

 10   Procureur n'a pas de contre-interrogatoire pour ce témoin. Je vous

 11   remercie.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur le Témoin, vous avez compris

 13   que votre audition vient de se terminer puisque le Procureur n'a pas de

 14   questions et les Juges ont posé des questions. Il n'y a pas lieu à des

 15   questions supplémentaires puisqu'il n'y a pas de contre-interrogatoire.

 16   Donc, Monsieur, je vous remercie d'être venu à la demande de la Défense de

 17   M. Stojic pour apporter votre témoignage sur ces livraisons d'armes et je

 18   vous formule mes meilleurs vœux de retour dans votre pays.

 19   Je vais donc demander à M. l'Huissier de bien vouloir vous raccompagner.

 20   [Le témoin se retire]

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stringer.

 22   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Bonjour à vous, Messieurs les Juges, ainsi qu'aux conseils de la Défense et

 24   toutes autres personnes dans le prétoire. Je souhaite indiquer aux Juges de

 25   la Chambre que, pour ce qui est de la demande de l'équipe de la Défense

 26   Stojic, pour ce qui est des deux documents qui ne sont pas sur la liste 65

 27   ter concernant le témoin suivant, l'Accusation ne s'y oppose pas. Egalement

 28   j'ai une demande qui concerne le dernier témoin, M. Makar, en raison de la

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  1   suspension due au fait que nous ne travaillons pas demain, nous allons donc

  2   revenir mercredi matin pour poursuivre le procès, voici notre demande :

  3   est-ce que nous pourrions avoir un jour supplémentaire pour préparer nos

  4   réponses à ces deux documents IC qui ont été présentés aujourd'hui par les

  5   deux équipes de la Défense ? Nous vous saurions très reconnaissants de

  6   pouvoir déposer nos réponses jeudi matin à la première heure plutôt que

  7   mercredi matin.

  8   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, il y a une objection du

  9   côté de la Défense Stojic pour ce qui est de cette demande pour votre

 10   information.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors la Chambre a pris en compte le fait que

 13   demain personne ne peut venir travailler, donc il est tout à fait légitime

 14   que le Procureur ait du temps pour répondre, donc, Monsieur Stringer, vous

 15   aurez jusqu'à jeudi pour déposer vos écritures.

 16   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Deux documents pour lesquels M. Stringer ne

 18   s'oppose pas. Je n'ai pas l'avis des autres défenseurs. Tout à l'heure, je

 19   vous ai dit 19 heures mais la Chambre est d'avis qu'il vaudrait mieux

 20   ramener à 17 heures parce que 19 heures ça risque d'être trop tard et si

 21   oralement vous pouvez nous dire votre position, ça serait ça de gagner.

 22   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour autant qu'on

 23   ait pu recueillir l'avis de mes confrères, mes consœurs, il me semble

 24   qu'aucune des équipes de définition n'a d'objection pour qu'on rajoute ces

 25   deux documents sur la liste 65 ter.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Comme il nous reste un peu de temps, je

 27   voudrais indiquer à la Défense de M. Praljak que le Procureur a déposé des

 28   écritures concernant toute une série de témoins sur les résumés. Le

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  1   Procureur a détaillé témoin par témoin ce qu'il souhaiterait avoir, et

  2   cetera. Alors, Maître Kovacic, il faut que vous répondiez aux écritures du

  3   Procureur et essayer de régler au mieux cette question. Je sais bien que

  4   vous ne commencez pas demain vos témoins, mais il faut peut-être se

  5   préoccuper de cela. Il y a plusieurs pages donc de commentaires du

  6   Procureur et il faudrait que vous regardiez ça et que vous fassiez vos

  7   propres réponses au Procureur afin que la Chambre en soit informée.

  8   M. KOVACIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. En

  9   réalité, nous avions l'intention de déposer cette réponse aujourd'hui ou

 10   demain. Mais ce qu'il nous fait peur c'est que tous les éléments

 11   d'information nous ne les avons pas encore en main et en place donc si vous

 12   n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais autant attendre une journée ou

 13   deux, de toutes les manières, c'est d'ici à la fin de la semaine que nous

 14   allons répondre parce que, sinon, nous courons le risque d'être obligé

 15   d'apporter des correction par la suite. Il suffirait d'attendre deux jours

 16   voire tout au plus jusqu'à la fin de la semaine. A ce moment-là, nous

 17   aurons tous les éléments en main, les éléments d'information précis et il

 18   ne faudra pas procéder à des corrections par la suite, à posteriori --

 19   c'est pour simplifier les choses.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

 21   M. KOVACIC : [interprétation] Merci.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Monsieur Stringer, j'ai une

 23   interrogation personnelle en regardant vos écritures. Nous savons que M.

 24   Praljak va témoigner. Il l'a dit il y a déjà des années et donc il va

 25   témoigner. Simplement j'ai cru comprendre en vous lisant que vous vouliez

 26   savoir sur quoi il va témoigner. Alors en regardant vos écritures je me

 27   suis plongé dans les témoignages d'accusés dans le passé ici devant ce

 28   Tribunal, et sauf erreur de ma part, je n'ai pas eu l'impression que les

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  1   accusés faisaient savoir à l'avance sur quoi ils allaient témoigner au

  2   Procureur. Bon. Je me trompe peut-être mais là j'ai un doute, alors peut-

  3   être que vous avez des lumières ou pas.

  4   Monsieur Stringer.

  5   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Je vais simplement préciser déjà que j'ai eu une conversation informelle

  7   avec Me Kovacic avant l'audition ou l'audience d'aujourd'hui. Donc j'ai pu

  8   avoir un aperçu de l'ordre de comparution des témoins. D'après ce que j'ai

  9   compris, M. Praljak va témoigner au début de l'interrogatoire principal de

 10   Me Kovacic. Donc nous savons que ce sera le cas.

 11   Vous avez indiqué à juste titre, Monsieur le Président, quelle était

 12   la position de l'Accusation, à savoir qu'une fois qu'un accusé décide

 13   d'aller témoigner à la barre, le Règlement de procédure et de preuve

 14   s'applique à lui. Il doit faire la déclaration solennelle et faire l'objet

 15   d'un contre-interrogatoire. Ce sera le cas pour M. Praljak et d'après nous,

 16   par conséquent, il faudrait qu'un résumé nous soit remis à l'avance. Nous

 17   serions reconnaissants à l'équipe de la Défense de Praljak si de nous

 18   remettre un tel résumé.

 19   Voici en tout cas la position de l'Accusation non seulement nous

 20   souhaiterions recevoir un résumé mais nous aimerions également 15 jours

 21   avant la déposition du témoin, nous aimerions avoir connaissance des

 22   documents qui seront utilisés lors du contre-interrogatoire -- lors de

 23   l'interrogatoire principal de M. Praljak, pas simplement pour l'Accusation

 24   mais pour les autres équipes de la Défense également. Bien évidemment, je

 25   ne peux pas parler au nom des autres équipes de la Défense mais peut-être

 26   quelles ont un avis sur la question à savoir de recevoir à l'avance un

 27   résumé et tout documents que l'équipe de Défense Praljak a l'intention

 28   d'utiliser pendant son interrogatoire principal. Tel est notre position,

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  1   Monsieur le Président.

  2   Un dernier point, si vous me le permettez. Nous avons l'intention de

  3   déposer, ce sera bref, mais nous allons déposer une réponse à l'avis

  4   présenté par l'équipe de Défense Praljak puisqu'ils nous ont indiqué qu'ils

  5   auraient une déclaration dans le cadre du 84 bis, peut-être une déclaration

  6   sous serment de M. Praljak, sous la forme d'une déclaration liminaire, et

  7   j'en ai informé Me Kovacic avant l'audience d'aujourd'hui de façon

  8   informelle je lui ai indiqué quelle était la position de l'Accusation sur

  9   ce point ou proposition. Nous avons été notifiés de cela, mais d'ici un ou

 10   deux jours, mercredi peut-être puisque nous ne sommes pas là demain, nous

 11   allons répondre par écrit sur ce point de façon à ce que vous ayez la

 12   position de l'Accusation sur la question de la déclaration liminaire.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Une question complémentaire.

 14   Je n'ai pas très bien saisi si le Général Praljak va témoigner le premier

 15   avant tous les témoins, ou bien les témoins et lui à la fin, ou bien les

 16   témoins et lui au milieu; qu'est-ce que vous avez décidé au juste ?

 17   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, notre planning c'était

 18   jusqu'à présent enfin on en a parlé à titre informel mais le planning

 19   c'était de faire en sorte que M. Praljak témoigne en premier. On commencera

 20   avec lui la présentation de notre Défense. Ensuite, il y aura par la suite

 21   deux expertes, pour ce qui est deux autres témoins. Nous n'avons pas encore

 22   établi de calendrier et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que je

 23   préférais attendre deux ou trois jours avant -- enfin, en attendant que

 24   tous les détails se précisent. Mais toujours est-il que nous allons

 25   présenter un calendrier qui permettra de voir qu'il y aura d'abord le

 26   général Praljak puis deux témoins experts et cela nous fait arriver déjà

 27   pratiquement à la dernière semaine du mois de juin, et ensuite on verra

 28   pour ce qui est du reste du temps imparti.

Page 38670

  1   Pour ce qui est maintenant des questions que mon éminent confrère a

  2   soulevées. Indépendamment de la pratique qui sera celle du Tribunal, nous

  3   en sommes en phase finale de notre travail, et nous nous préparons à

  4   remettre un résumé de l'objet du témoin du général Praljak ainsi que les

  5   documents qui seront utilisés dans son interrogatoire dès que possible.

  6   Pour être plus concret, le résumé, je crois qu'on pourra le remettre vers

  7   le 10, 12 de ce mois-ci, donc avant la première quinzaine à la fin de la

  8   première quinzaine, et peut-être les documents qui accompagnent, viendront-

  9   ils, quatre ou cinq jours après.

 10   Toujours est-il que ce résumé ainsi que les documents seront remis bien

 11   avant le délai de 15 jours avant le début du témoignage, parce que, selon

 12   le calendrier en vigueur à présent, la journée du début du témoignage

 13   possible de M. Praljak c'est le 6 mai. Donc avant le 15 avril, tout sera

 14   fait, et j'espère que, comme je vous l'ai déjà dit, le résumé et les

 15   documents pourront être remis le 10, 12 pour ce qui est du résumé et les

 16   documents deux ou trois jours après. Voilà.

 17   Alors je ne remets pas en cause les pratiques utilisées à ce jour, mais

 18   nous nous conformons à un principe. Nous voulons être ouvert, nous voulons

 19   permettre au Procureur la possibilité de se préparer, nous ne voulons pas

 20   obstruer l'accès. Les documents sont disponibles sur l'affiche électronique

 21   et nous allons procéder seulement une sélection et rien d'autre. Merci.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Peut-être.

 23   M. KOVACIC : [interprétation] Peut-être pour ce qui est de la proposition

 24   formulée par le Procureur, quant à la déclaration de M. Praljak en

 25   application du 84 bis, nous allons demander, comme vous le savez, nous

 26   avons envisagé, nous avons informé les Juges de la Chambre de faire en

 27   sorte que M. Praljak présente une déclaration sous serment, nous estimons

 28   que cela est raisonnable, et dans cette déclaration il dira aux Juges de la

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  1   Chambre ce qu'il estime être substantiel. Nous allons sur les détails

  2   revenir directement ou indirectement à l'occasion du principal. Mais c'est

  3   pour votre gouverne que je vous donne cette information. Merci.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Kovacic, dans les écritures du bureau du

  5   Procureur, mon attention a été appelée, car comme vous voyez, je lis tout,

  6   sur le témoignage de M. Blaskic. Vous avez prévu deux heures et le

  7   Procureur estime que deux heures ce n'est pas beaucoup. Alors qu'est-ce que

  8   vous avez envisagé au juste ?

  9   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Juge, nous citons le témoin à

 10   comparaître, nous, pas le Procureur. Par conséquent, l'évaluation du temps

 11   nécessaire va être présentée dans ce calendrier, comme je vous l'ai dit

 12   dans deux ou trois jours, on vous remettra. Nous n'avons aucune espèce

 13   d'obligation pour ce qui est de quelque témoin que ce soit, y compris le

 14   général Blaskic de procéder à son interrogatoire sur tous les sujets qui

 15   pourraient faire l'objet d'un interrogatoire, ou sur la totalité de ce qui

 16   figure dans sa déclaration. Nous allons l'interroger pour ne pas -- sur ce

 17   que nous estimons être crucial, être le plus pertinent, compte tenu des

 18   limitations de temps.

 19   En sus, je tiens à rappeler aux Juges de la Chambre que la totalité de nos

 20   témoins, à une exception près, ont déjà fait des déclarations auparavant et

 21   nous pourrions même les faire passer sous le 92 bis. Mais lorsque nous les

 22   citons viva voce et que nous avons leurs déclarations à notre disposition

 23   ça nous permettra de gagner du temps. Comment ? Nous allons interroger

 24   brièvement sur l'essentiel et sur ce qui est le plus pertinent dans sa

 25   déclaration, et le reste de sa déclaration qui est fournie par écrit, nous

 26   allons la verser au dossier en application du 92 ter. Je crois que c'est

 27   une technologie raisonnable qui est gérée par l'économie du temps. Je crois

 28   que le Procureur s'est servi de cette façon de le faire pendant la

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  1   présentation de ses éléments à charge. Nous estimons que c'est tout à fait

  2   rationnel, comme façon de procéder.

  3   Alors de là, à savoir s'agissant de sa teneur, de ses contenus pour ce qui

  4   est des témoins, comme par exemple, Blaskic, combien de temps allons-nous

  5   utiliser dans le principal, et combien allons-nous proposer pour versement

  6   au travers de sa déclaration ? C'est difficile à dire. Nous sommes en train

  7   de présenter des éléments, le général Praljak va témoigner, on va voir ce

  8   qui va être évoqué dans les autres présentations des Défenses, et pour le

  9   moment, c'est ce que nous envisageons. Bien entendu, cela est soumis à des

 10   modifications suite au récolement des témoins juste avant la comparution.

 11   Parce qu'il peut y avoir des modifications de dernière minute de moindre

 12   importance.

 13   Avez-vous besoin d'autres informations ?

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Non. Je vous remercie, Maître Kovacic, notamment

 15   pour le souci que vous avez de faciliter le travail de tout le monde. Vous

 16   nous avez indiqué que vous adresserez très vite à tout le monde le résumé

 17   de l'interrogatoire principal que vous allez conduire de votre client, et

 18   vous indiquerez également la liste des pièces, comme moi aussi, je suis

 19   transparent et que je ne tiens à surprendre personne, comme vous le savez,

 20   ça fait des mois que je me prépare à ce témoignage, et je compte en l'état

 21   utiliser à peu près deux heures de temps pour poser mes propres questions.

 22   Chaque Juge fera ce qu'il voudra. En ce qui me concerne, je prendrai deux

 23   heures pour poser des questions au général Praljak, et mon plan sera celui

 24   de l'acte d'accusation, donc il n'y aura pas de surprise. Mes questions

 25   seront faites d'après l'acte d'accusation et d'après notamment les

 26   documents figurant en note de bas de page dans le mémoire préalable

 27   complété évidemment par d'autres documents pertinents. Donc il n'y aura de

 28   surprise, en ce qui concerne mes questions qui seront totalement cadrées

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  1   sur l'acte d'accusation et le mémoire préalable et également sur le mémoire

  2   préalable de la Défense du général Praljak, que j'ai eu l'occasion

  3   également d'étudier en long, en large et en travers. Voilà.

  4   Oui.

  5   M. KOVACIC : [interprétation]  Si vous permettez, je crains qu'il ne reste

  6   quelque malentendu par la suite. Je pense que c'est peut-être dû à

  7   l'interprétation.

  8   Pour ce qui est des résumés ou des déclarations des autres témoins, alors

  9   pour Praljak, on fait un résumé; là, la question ne se pose pas. Pour ce

 10   qui est des autres résumés pour ce qui est des témoins que nous allons

 11   encore faire comparaître viva voce devant cette Chambre, la Défense du

 12   général Praljak, jusqu'à présent, à deux exceptions près; je ne peux pas

 13   vous le dire exactement en ce moment-ci, mais pour l'essentiel nous avons

 14   fourni des déclarations ou de brefs résumés en application du 65 ter datées

 15   du mois de mars de l'an passé, et par la suite nous avons graduellement

 16   communiqué au Procureur et autres parties impliquées la totalité des

 17   déclarations faites par ces témoins, donc c'est beaucoup plus que le

 18   résumé, en tant que tel. En application du Règlement, nous sommes tenus de

 19   fournir des résumés, donc on l'a fait à deux exceptions près. Et c'est ce

 20   qui fait l'objet de la requête du bureau du Procureur où j'ai précisé qu'on

 21   allait répondre dans deux ou trois jours, et vous avez été d'accord. Donc

 22   c'est de ce point de vue-là que nous allons apporter une réponse.

 23   Alors pour ce qui est des résumés par Praljak, il y aura un résumé complet,

 24   nous voulons le communiquer à tout un chacun d'avance et les listes de

 25   documents à utiliser parce que nous voulons que Praljak, en sa qualité de

 26   témoin du point de vue des préparatifs techniques soit traité comme tout

 27   autre témoin comparaissant, donc sur pied d'égalité avec les autres

 28   témoins.

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  1   Merci.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. C'est très clair.

  3   Monsieur Stringer.

  4   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Deux points

  5   rapidement. Le conseil a évoqué le 92 ter et les Juges de la Chambre se

  6   souviendront certainement parce que la procédure 92 ter me semble-t-il n'a

  7   absolument pas été utilisée par l'équipe de Défense Prlic ou Stojic. Donc

  8   pour en revenir à un article qui a été utilisé a plusieurs reprises par le

  9   bureau du Procureur mais qui n'a pas été appliqué depuis. Vous vous

 10   souviendrez peut-être que lorsque l'Accusation a cité à la barre des

 11   témoins 92 ter ou souhaité entendre le témoin dans ce cadre-là, vous vous

 12   souviendrez certainement comment ceci s'applique. Les Juges de la Chambre

 13   avaient tendance à lire les résumés par avance et ensuite à accorder du

 14   temps non seulement pour l'interrogatoire principal mais également accorder

 15   un temps supplémentaire ou plus important pour le contre-interrogatoire des

 16   témoins 92 ter parce que l'interrogatoire principal se tient, se cantonne à

 17   une partie de la déclaration alors que le contre-interrogatoire, comme cela

 18   a été admis, couvre l'ensemble de la déclaration écrite. En fait, je le dis

 19   maintenant parce que ceci pourrait avoir une incidence sur le calendrier si

 20   nous entendons des témoins 92 ter parce que le temps consacré à

 21   l'interrogatoire principal sera peut-être beaucoup plus important comme

 22   dans le cas du général Blaskic, par exemple, étant donné qu'il est présenté

 23   comme un témoin 92 ter. Je ne sais pas si ce sera le cas ou non, mais ce

 24   temps supplémentaire pour les contre-interrogatoires pourrait avoir une

 25   incidence sur la programmation du procès.

 26   Le deuxième point que je souhaite évoquer c'est celui-ci : Me Kovacic vient

 27   d'évoquer les déclarations de témoins, les déclarations de témoins qui ont

 28   été remises au bureau du Procureur. Tout en étant reconnaissant pour cela

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  1   comme nous l'avons dit lors de notre dernière écriture, nous souhaitons

  2   indiquer qu'il ne s'agit pas d'un document qui remplace un résume 65 ter.

  3   Parce qu'une déclaration de témoin, comme vient de le signaler Me Kovacic,

  4   une déclaration peut couvrir un nombre très important d'éléments mais ne

  5   couvre pas forcément les sujets sur lesquels vont porter le témoignage du

  6   témoin à la barre. Le but, justement d'un résumé est de permettre à toutes

  7   les parties en présence d'avoir une bonne idée des sujets qui seront

  8   abordés par le témoin. Le résumé sert donc un autre objectif. Voici notre

  9   position. Ce n'est pas parce que nous avons une déclaration de témoin que

 10   cela minimise la responsabilité des équipes de la Défense et cela ne

 11   signifie pas pour autant qu'ils ne doivent pas nous remettre un résumé,

 12   conformément à l'article 65 ter parce qu'on sait, à ce moment-là, ce que le

 13   témoin veut dire en salle d'audience par opposition à ce que lui ou elle a

 14   dit dans une déclaration préalable. Donc voici notre position. Je souhaite

 15   simplement vous l'indiquer pour qu'il n'y ait pas de confusion sur le

 16   sujet, autrement dit si nous sommes d'accord ou si nous ne sommes pas

 17   d'accord sur la question des déclarations de témoins et des résumés du

 18   témoin.

 19   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vais pas

 20   répliquer parce que nous devons terminer. Mais c'est le tout dernier sujet

 21   évoqué par mon confrère, c'est sub judice, j'aimerais savoir ce que c'est

 22   exactement parce qu'il a présenté une requête, je suis censé apporter une

 23   réponse. Vous avez été d'accord pour que je le fasse d'ici à la fin de la

 24   semaine donc je ne vais pas répliquer maintenant sur cette partie-là. A

 25   vous de décider, de trancher une fois que vous aurez tous les arguments sur

 26   la table, devant vous. Donc pour ce qui est de la première partie de

 27   l'exposé de mon éminent confrère, du 92 ter, je crois que le dilemme

 28   n'existe pas. La technologie et, je puis dire, la pratique, mais la

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  1   technologie en premier lieu parce que c'est important. Nous avons vérifié

  2   la chose et nous avons pu voir cela dans la présentation de la thèse

  3   défendue par l'Accusation. Je ne peux pas en planifiant savoir d'ores et

  4   déjà combien vous allez soupeser et de quelle façon vous allez soupeser la

  5   valeur probante de ces déclarations. On tranchera. Il n'y a pas de gros

  6   écarts, ce n'est pas un problème logistique, moi, je ne vois pas de

  7   problème. On peut le faire venir pour deux heures, on peut se référer au 92

  8   ter pour verser une partie ou l'intégralité de la déclaration et vous

  9   pouvez attribuer deux heures et demie au Procureur pour le contre-

 10   interrogatoire. Il n'y a pas de gros écarts et il n'y en a jamais eu,

 11   d'ailleurs.

 12   Merci.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Merci.

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Stringer, vous serez sans

 15   doute ravi de prêter concours à la Chambre. Ce que vous avez esquissé est

 16   tout à fait exact. Normalement, lorsqu'on a un témoin 92 bis, il faut plus

 17   de temps pour le contre-interrogatoire mais normalement, vous devez

 18   demander à la Chambre le temps qui vous semble nécessaire, il vous faudra

 19   justifier, motiver votre demande.

 20   M. STRINGER : [interprétation] Tout à fait, tout à fait.

 21   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Une petite erreur au transcript. Ce n'est pas 92

 23   bis, mais 92 ter; ligne 25, page 38.

 24   Bien. Tous les sujets ont été abordés. Maître Nozica, donc mercredi, c'est-

 25   à-dire dans 48 heures, vous avez donc deux témoins. Il y aura pas de

 26   problèmes ?

 27   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, mercredi nous allons

 28   avoir un témoin et jeudi, l'autre. C'est le planning qui a été mis en place

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  1   dès le début, et c'est ainsi qu'on les a prévus, malheureusement, parce

  2   qu'en raison de la position adoptée par l'Accusation, j'aurais peut-être pu

  3   tout faire mercredi; mais compte tenu de cette situation autour du

  4   Tribunal, il n'a pas été possible de faire venir demain le deuxième témoin.

  5   Il n'arrivera qu'après demain. Donc nous allons probablement travailler un

  6   peu moins longtemps mercredi et jeudi également.

  7   Merci.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je souhaite donc à tout le monde une bonne fin

  9   d'après-midi et nous nous retrouverons mercredi à 9 heures, puisque nous

 10   sommes de matin.

 11   --- L'audience est levée à 15 heures 50 et reprendra le mercredi 1er avril

 12   2009, à 9 heures 00.

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