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1 Le lundi 30 mars 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Les accusés Prlic et Coric sont absents]
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
8 l'affaire, s'il vous plaît.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Je salue
10 tout le monde dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le
11 Procureur contre Prlic et consorts.
12 Merci, Messieurs les Juges.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. En ce lundi 30 mars
14 2009, je salue MM. les accusés, je salue Mmes et MM. les avocats. Je salue
15 tout le bureau du Procureur, je salue M. le témoin ainsi que toutes les
16 personnes qui nous assistent.
17 Je vais d'abord donner la parole à M. le Greffier qui a deux numéros ici à
18 nous donner.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Différentes
20 parties ont remis des documents à être versés par le truchement du Témoin
21 Makar Andjelko. La liste D2 aura le numéro IC970, 971 pour l'équipe de la
22 Défense suivante, et 972 pour l'équipe de la Défense suivante.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. J'ai une petite correction à faire au
24 transcript à la page 1, ligne 15. On a tous pris un an de plus aujourd'hui.
25 Donc c'est "30 mars 2009" et pas "2008."
26 Alors, la Chambre demande également aux parties de faire part de leurs
27 observations avant ce soir suite à la requête formulée par la Défense
28 Stojic d'admission de deux documents non prévus initialement dans la liste
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1 65 ter. Donc vous avez jusqu'à 19 heures pour nous dire s'il y a des
2 objections ou pas dans la mesure où la Défense Stojic nous a fait une
3 requête je présume qui est liée au proofing et à la venue du témoin qui
4 viendra mercredi prochain.
5 Voilà. Donc faites-nous savoir avant 19 heures s'il y a des objections ou
6 pas à l'inscription de ces deux documents supplémentaires.
7 Monsieur le Témoin, je vous demande de vous lever pour la prestation de
8 votre serment.
9 M. KRUGER : [interprétation] Pardonnez-moi si j'interrompts à ce stade,
10 mais avant de commencer l'audition de ce témoin, l'Accusation souhaite
11 simplement parler de l'objection qui est la sienne de façon récurrente. La
12 Chambre de première instance, la semaine dernière a rendu une décision sur
13 la requête de l'Accusation sur la partie pertinente du témoignage de Milos
14 Mario. Le bureau du Procureur accepte la décision de la Chambre. Cela étant
15 dit, le bureau du Procureur souhaite dire que l'envoi par la Croatie
16 d'armes en direction ou à partir de l'ABiH à certains endroits et à
17 différents moments n'est pas contesté. Le témoignage sur ce point par
18 conséquent ne porte pas ou ne permet pas en fait de s'approcher de la
19 vérité pour ce qui est des questions contestées. L'Accusation souhaite donc
20 soit consigner au compte rendu son objection permanente à ce témoignage qui
21 n'est pas pertinent.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, donnez-moi votre nom, prénom et
23 date de naissance.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Mario Milos. Je suis né le 6 mai
25 1967 à Grude en Bosnie-Herzégovine.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre profession ou qualité actuelle ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je travaille au ministère de la Défense de la
28 République de Croatie. Je fais partie des forces armées de l'armée croate
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1 et je suis agent.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Avez-vous, Monsieur, déjà témoigné devant un
3 Tribunal sur les faits qui se sont déroulés ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois que je témoigne devant
5 ce Tribunal.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vous demande de lire le serment.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
8 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
9 LE TÉMOIN : MARIO MILOS [Assermenté]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur. Vous pouvez vous asseoir.
12 Bien. Alors, Monsieur, on va essayer de faire vite car Me Nozica a dû vous
13 le dire, demain nous n'avons pas d'audience en raison de la Conférence
14 internationale qui se déroule à côté. Donc si nous pouvons terminer votre
15 audition aujourd'hui, ça vous évitera d'attendre jusqu'à mercredi prochain.
16 Me Nozica a dû également vous expliquer comment cela va se passer. Elle va
17 vous poser des questions et elle va vous présenter des documents qui sont
18 dans ce classeur et vous répondrez aux questions posées. Après quoi, les
19 autres avocats, qui sont derrière elle ou à côté d'elle, vous poseront
20 également des questions; et M. le Procureur, qui se trouve à votre droite,
21 aura également le même temps que Me Nozica pour vous poser des questions.
22 Les Juges, qui sont devant vous - les quatre Juges - pourront vous poser
23 des questions à partir de documents que nous avons sous les yeux. Essayez
24 d'être précis dans les réponses que vous allez apporter aux questions
25 posées, si vous ne comprenez pas une question n'hésitez pas à demander à
26 celui qui vous pose la question de la reposer. Voilà, j'espère que vous
27 avez bien compris.
28 Maître Nozica, je vous laisse la parole.
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1 Mme NOZICA : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à tous
2 et à toutes dans le prétoire.
3 Avant que de commencer mon interrogatoire au principal, je tiens à informer
4 les Juges du fait que, compte tenu de la déclaration faite par le Procureur
5 au début ou avant l'audition de ce témoin, et à cet effet, je voudrais que
6 l'on en termine puisque c'est important comme déclaration, et j'estime que
7 je mettrais au plus une heure et demie d'un interprétation si ce n'est pas
8 moins parce que du fait de sa déclaration, je crois qu'on pourrait
9 compacter les choses de façon considérable. En tout état de cause, il sera
10 possible de terminer l'interrogatoire principal de ce témoin aujourd'hui.
11 Alors je voudrais le faire parce que cela nous permettrait de nous en tenir
12 à l'organigramme qui a été prévu pour le reste de la semaine compte tenu
13 aussi du fait que demain nous n'allons pas travailler.
14 Interrogatoire principal par Mme Nozica :
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Milos.
16 R. Bonjour à tous et à toutes dans le prétoire.
17 Q. Très brièvement, j'ai parcourir ce qui vous concerne personnellement
18 comme données, et vous allez à la fin me confirmer si cela est bien exact.
19 Vous êtes né à Grude ?
20 R. Oui.
21 Q. En 1967, comme vous nous l'avez déjà indiqué, à Zagreb, vous avez été
22 terminé des études de commerce, n'est-ce pas ?
23 R. Exact.
24 Q. Bien. Pour ce qui est de la Défense de Croatie vous y avez accédé --
25 R. En août 1991, lorsque j'ai rejoint les rangs de la Défense territoriale
26 et la défense de la ville de Zagreb du côté est à la SST. Je suis resté
27 jusqu'au mois de septembre lorsque j'ai été chargé de la sécurisation des
28 armes à Duboki Jarak jusqu'en 1991 -- fin 1991, où je suis passé dans les
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1 rangs de l'armée croate, en ma qualité de responsable à Duboki Jarak.
2 L'INTERPRÈTE : Les interprètes seraient grés au témoin de parler un peu
3 plus lentement.
4 Mme NOZICA : [interprétation]
5 Q. Monsieur Mario, il va falloir que nous fassions entre ma question et
6 vos réponses des pauses afin que tout soit bien consigné au compte rendu,
7 et je vous demande donc de patienter un peu la fin de ma question et
8 d'attendre la fin de ma question.
9 Alors je tiens à vous dire aussi, que vous avez travaillé donc dans cet
10 entrepôt de Duboki Jarak, mais en quelque qualité y êtes-vous intervenu ?
11 R. J'étais magasinier, j'étais là-bas pour délivrer des MTS.
12 Q. Veuillez m'indiquer, je vous prie --
13 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi, avant d'aborder le
14 fond de tout ceci, le témoin a dit au Président de la Chambre et ceci a été
15 consigné qu'il est né en 1967. Vous venez de lui dire qu'il est né en 1969
16 et ce n'est pas possible que les deux dates soient valables. Donc ce serait
17 tout à fait extraordinaire.
18 Monsieur le Témoin, êtes-vous né en 1967 ou en 1969, s'il vous plaît ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1967.
20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. Pardonnez-
21 moi, Maître Nozica, je suis sûr que vous êtes
22 d'accord avec cette correction.
23 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. C'est "1967," dans
24 mes notes. Alors si j'ai dit "1969," c'est moi qui me suis trompée.
25 Q. Monsieur Milos, vous avez donc dit que vous avez eu à intervenir en
26 tant que magasinier dans cet entrepôt; vous ai-je bien compris ?
27 R. Oui, vous m'avez fort bien compris.
28 Q. Bien. Alors dites-moi : est-ce que ceci était un entrepôt de la JNA
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1 avant le moment où l'armée croate est entrée sur ce territoire ?
2 R. C'était un entrepôt de la JNA à l'époque que la Défense territoriale de
3 la Défense Stolac de Zagreb dans le cadre d'actions menées au large de la
4 Croatie s'est emparé de toutes les casernes et de tous les entrepôts de la
5 JNA.
6 Q. Qui avait-il dans cet entrepôt lorsque l'armée croate s'est emparée de
7 l'entrepôt en question ?
8 R. A l'entrepôt même, il y avait des armes, à savoir des MTS, que nous
9 avons recensées une fois que nous sommes entrés dans les installations.
10 Q. Dites-nous ce qu'a été concrètement votre travail au sein de cet
11 entrepôt depuis le moment où vous êtes entré et au-delà ? Pendant que vous
12 avez eu à y intervenir ?
13 R. Mon travail consistait à délivrer des moyens matériels et techniques,
14 et ce, selon les quantités types réclamés.
15 Q. Veuillez m'indiquer, je vous prie, ou d'indiquer donc aux Juges de la
16 Chambre la technologie de délivrance des MTS ? Quelles sont les instances
17 de l'état-major qui devaient intervenir afin que vous puissiez délivrer des
18 MTS du tout ?
19 R. Tous ceux qui recevaient des biens et qui étaient chargés donc de
20 prendre en charge des MTS recevaient des ordres de la part du ministère de
21 la Défense de la République de Croatie. Avec cette ordonnance, ils allaient
22 à l'administration technique qui, partant de cet ordre, rédigeait un
23 bordereau de réquisition, et c'est avec cela que l'on venait me voir. Alors
24 cette administration technique, chargée de la Circulation au tiers et du
25 Train [comme interprété], avait des listes complètes de l'état et de la
26 situation des réserves que nous avions dans notre entrepôt et dans tous les
27 autres entrepôts de la République de Croatie.
28 Q. Je vais vous demander de parler un peu plus lentement lorsque vous
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1 répondez.
2 Le ministère de la Défense de la République de la Croatie délivrait une
3 ordonnance, si je vous ai bien compris, ensuite cette administration
4 technique, chargée du Train, faisait un ordre de réquisition ou un
5 bordereau de réquisition ?
6 R. [aucune interprétation]
7 Q. Concrètement, qu'est-ce que -- qui vous parvenait à vous ? Comment
8 s'appelait ce papier, ce document qui vous parvenait à vous en votre
9 qualité de magasinier ?
10 R. C'est moi -- chez moi -- s'il y avait ce bordereau de réquisition émis
11 par l'administration technique et du train qui disait qui devait enlever
12 les biens, il devait y avoir le nom et prénom de la personne qui était
13 chargée de prendre possession des marchandises en question.
14 Q. Quel est le papier que vous délivriez vous, en plus des biens que vous
15 livriez à l'intéressé ?
16 R. Partant de cette demande de réquisition, on faisait un bordereau de
17 livraison. Il y avait donc l'endroit à partir duquel on prenait les
18 produits en question, l'appellation des MTS, les quantités de MTS, le nom
19 et le prénom de la personne qui a pris en charge ces moyens, donc le
20 chauffeur; et les plaques d'immatriculation du véhicule où l'on a chargé
21 les MTS. Il y avait aussi le nom et le prénom de la personne du magasinier
22 qui a délivré les produits en question.
23 Q. Alors vous mettiez en votre qualité de personne ayant livré ces
24 produits vous mettiez votre signature et la personne qui les avait reçus
25 aussi ?
26 R. Non, c'est seulement la personne qui recevait les MTS qui signait. En
27 compagnie des chauffeurs d'habitude, il y avait d'autres individus qui
28 étaient chargés de réceptionner, ils ne signaient pas eux. C'est les
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1 chauffeurs qui signaient, parce qu'il fallait qu'ils aient un document
2 d'accompagnement vu que c'était eux qui transportaient les MTS en question.
3 Q. Alors jusqu'à quand il y a eu cette pratique ? Donc ordonnance,
4 bordereau de réquisition, bordereau de livraison, comme vous nous l'avez
5 expliqué. Est-ce que ça c'est passé tout le temps comme cela pendant que
6 vous étiez à l'entrepôt chargé de ces MTS ?
7 R. Non. Ces modalités ont été en vigueur jusqu'à la fin 1992, ensuite il y
8 a eu une modernisation et une informatisation de la chose. Ce qui fait que
9 l'administration chargée de l'administration technique chargée du Train
10 avait délivré des ordonnances imprimées par ordinateur qui remplaçaient le
11 tout. Donc nous ne faisions peu de bordereaux de livraison, nous ne
12 faisions qu'inscrire au niveau du même bordereau nom, prénom, c'est du
13 magasinier et le nom et le prénom de celui qui avait réceptionné la
14 marchandise ainsi que les quantités fournies.
15 Q. Monsieur Milos, quelles étaient les autres entrepôts sur, par exemple,
16 le territoire de la ville de Zagreb en matière de MTS ?
17 R. Bien, sur le territoire de la ville de Zagreb, il y avait, en sus de
18 Duboki Jarak, Popovic [phon], qui était un entrepôt à nous, et il y avait
19 Precko, et il y avait Varazdin Breg en Varazdin à Precec à Ivanic Grad.
20 C'était des entrepôts qui faisaient directement partie de l'administration
21 des entrepôts centraux du ministère de la Défense. Donc cela tombait sous
22 la coupe de la base. Si je puis ajouter encore il y avait d'autres
23 entrepôts également sur le territoire de la Croatie chose que je n'ai pas
24 eu à connaître.
25 Q. Fort bien. Monsieur Milos, est-ce que, dans votre entrepôt, il y a eu
26 délivrance des MTS pour le besoin de l'ABiH ?
27 R. Oui, c'est le cas.
28 Q. Nous allons avoir l'occasion de voir des bordereaux de livraison en
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1 matière de MTS partant de vos entrepôts, j'aimerais que de par vos
2 souvenirs vous nous indiquiez qui était ces magasiniers ?
3 R. Bien, chez moi il y avait Mirsad Malagic, Mario Juricin [phon], Vukasic
4 [phon] --
5 Q. Soyez plus lent, je vous prie, il faut qu'on consigne.
6 Alors vous avez dit Mirsad Malagic, Mario Juricin --ah bon, on
7 l'ajoutera tout à l'heure, Niksa Puharic, Marin Kohososter [phon] et moi.
8 Q. Fort bien. Je vais maintenant vous demander de vous pencher sur
9 plusieurs documents. Il s'agirait des ordres de livraison qui venaient du
10 ministère de la Défense. Alors vous avez un classeur.
11 Mme NOZICA : [interprétation] Est-ce qu'on a donné un classeur au témoin ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Le registre.
13 Mme NOZICA : [interprétation]
14 Q. Oui, justement. Place-le devant vous. Je vous renvoie au 2D 956. Vous
15 me direz quand vous aurez trouvé.
16 R. J'y suis.
17 Q. Est-ce que vous pouvez expliquer aux Juges de la Chambre est-ce là
18 l'ordre que vous avez évoqué et qui vient donc qui est la première des
19 étapes à franchir pour livrer des MTS suite à ordre émis par le ministère
20 de la Défense de la République de Croatie ?
21 R. Oui, ceci est bien l'ordre délivré émanant du ministère de la Défense
22 de Croatie. On voit M. Bilic qui est mentionné. C'est l'un des intervenants
23 de l'administration technique chargé du Train. Alors cette administration
24 technique du Train reçoit cet ordre et elle rédige une requête, c'est-à-
25 dire un ordre de réquisition.
26 Q. Bien. Partant de cet ordre, Monsieur Milos, est-ce que l'on pourrait en
27 déduire vers qui ces MTS vont être acheminées ?
28 R. Ces MTS étaient destinées à l'ABiH. Ici on indique que c'est M. Fehim
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1 Nuhbegovic, c'est lui l'homme numéro un en matière de logistique de l'ABiH,
2 et c'est lui qui venait le plus souvent accompagné de tous les chauffeurs
3 pour prendre possession de MTS, donc il ne fait pas l'ombre d'un doute que
4 c'est destiné à l'ABiH.
5 Q. Je vous renvoie maintenant au document suivant. Il s'agit du P 231. Ça
6 devrait être le document d'après dans votre classeur; l'avez-vous trouvé ?
7 R. Oui.
8 Q. Il s'agit également d'un ordre daté du 29 mai 1992. Alors est-ce qu'il
9 nous permet de voir vers qui vont être acheminées ces MTS en application de
10 l'ordre ici présent ?
11 R. C'est un exemple identique qui montre que c'est M. Bilik [phon] qui a
12 reçu ceci. C'est l'un des intervenants de cette administration technique du
13 train, et on voit que c'est M. Fehim Nuhbegovic, l'homme numéro un de la
14 logistique de l'ABiH, qui en prend possession.
15 Q. Penchons-nous donc sur le document suivant P 00238.
16 L'INTERPRÈTE : Les interprètes redemandent à ce que le témoin parle plus
17 lentement notamment lorsqu'il prononce les noms de personnes qui sont
18 complètement inconnues aux interprètes.
19 Mme NOZICA : [interprétation]
20 Q. Alors c'est un ordre ?
21 R. Oui, c'est un ordre émis par le ministère de la Défense adressé à M.
22 Vragotuk - si l'interprète a bien entendu - qui était chef de cette
23 administration, et on voit que c'est M. Fehim Nuhbegovic qui prend
24 possession des produits. Donc pas l'ombre d'un doute c'est destiné à
25 l'ABiH.
26 Q. Penchons-nous sur le document suivant P 262. Dites-nous un commentaire,
27 je vous prie : est-ce que c'est le même type de document ?
28 R. Oui, c'est le même type de document. C'est adressé à M. Vragotuk -- que
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1 s'est adressé M. Fehim Nuhbegovic, l'homme chargé de la logistique de
2 l'ABiH, qui en prend possession. Les choses sont claires.
3 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Puis-je vous interrompre quelques
4 instants. Les interprètes, à cinq reprises déjà, vous ont demandé ainsi que
5 le témoin de ralentir et d'attendre entre les questions et les réponses,
6 s'il vous plaît. Tâches de vous y conformer. Merci.
7 Mme NOZICA : [interprétation]
8 Q. Monsieur le Témoin, je vous demande de ralentir un peu.
9 Mme NOZICA : [interprétation] Je m'excuse auprès des Juges de la Chambre.
10 Je viens de voir que c'est indiqué au compte rendu et j'allais justement
11 prévenir le témoin de la nécessité de se faire.
12 Q. Monsieur Milos, lorsque vous vous penchez sur un ordre tel que rédigé
13 ici, est-ce que vous pouvez nous dire si des moyens tels qu'indiqués à
14 l'ordre que nous avons sous les yeux, pouvaient partir ou être délivrés
15 depuis l'entrepôt de Duboki Jarak où vous avez travaillé, et de quelle
16 façon a-t-on décidé vers quel entrepôt les différents ordres de livraison
17 allaient être acheminés ?
18 R. Bon nombre de ces MTS, ces articles se trouvaient entreposés dans notre
19 entrepôt à nous. Alors quand il s'agit de décider de quel entrepôt on va,
20 dans quel entrepôt on va puiser, c'est l'administration technique qui en
21 décidait parce qu'elle avait le récapitulatif de la situation dans tous les
22 entrepôts, c'est elle qui décidait de l'entrepôt qui allait être saisi pour
23 la délivrance des MTS et qui décidait de l'identité de la personne
24 autorisée à en prendre possession.
25 Q. Encore un document de ce type P 00267. Alors est-ce qu'il s'agit du
26 même type de document ?
27 R. Oui, il s'agit du même type de document. C'est également enregistré,
28 c'est envoyé à M. Vragotuk en sa qualité de responsable de l'administration
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1 technique; c'est M. Fehim Nuhbegovic qui en prend possession, donc il
2 s'agit de MTS destinées à l'ABiH.
3 Q. Monsieur Milos, essayons de faire un résumé de ce qui a été dit. Vous
4 nous avez expliqué qu'il y avait une administration technique chargée du
5 train qui suite à réceptionnement [comme interprété] de cet ordre en
6 provenance du ministère de la Défense de la République de Croatie qui a
7 rédigé un bordereau de réquisition qui venait à l'entrepôt et c'est partant
8 de ce bordereau-là que les magasiniers signaient des bordereaux de
9 livraison. Alors, moi, je vais vous montrer à présent un certain nombre de
10 ces bordereaux de livraison et vous allez me commenter qui est-ce qui les a
11 établis et pour le compte de qui ces MTS étaient acheminés.
12 Alors, 2D951, je vous prie. Nous allons donc commenter les bordereaux
13 qui se trouvent à l'intérieur de ce document.
14 R. J'y suis.
15 Q. Alors, d'abord le 240, le bordereau numéro 240. Est-ce que vous pouvez
16 nous expliquer si ce bordereau était le type de bordereau que l'on
17 complétait, que l'on remplissait à l'entrepôt ?
18 R. Oui. On voit dans ce bordereau que les MTS ont été délivrés par
19 l'entrepôt de Duboki Jarak. Le numéro de l'ordre existe mais je ne l'ai pas
20 encore trouvé dans la documentation. Alors nous, c'est notre numéro 240.
21 C'est nous qui avons inscrit la date de livraison des MTS et on en indique
22 l'emplacement, la destination, et on dit que c'est Milkic, Aziz qui a reçu
23 cela, l'un des chauffeurs, et on voit les plaques d'immatriculation Travnik
24 31174. C'est Niksa Puharic, le magasinier, qui a délivré les produits en
25 question et c'est lui qui a signé.
26 Q. A qui cela était-il destiné, ces MTS ?
27 R. Ces MTS étaient destinés à l'ABiH.
28 Q. Fort bien. Je vous demande de vous pencher maintenant sur le bordereau
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1 d'après. C'est la page d'après, il s'agit du numéro 242. J'aimerais que
2 vous commentiez lequel des magasiniers a signé et à qui ces produits
3 étaient destinés. A qui on allait les envoyer. Donc indiquez-nous ces trois
4 choses-là ?
5 R. Ça a été délivré par Niksa Puharic. C'est Nermin Arnautovic qui a
6 réceptionné, et c'était destiné à l'ABiH. Les Juges de la Chambre vont
7 peut-être trouver étrange que l'on voie les plaques d'immatriculation Proba
8 [phon] HV 138. Très souvent, l'ABiH avait de mauvais véhicules pour le
9 transport de ces MTS et leurs véhicules n'étaient pas immatriculés. Alors,
10 l'armée croate leur proposait des plaques d'immatriculation temporaires,
11 qui s'appelaient Proba, afin qu'ils puissent aller jusqu'en Bosnie-
12 Herzégovine avec ces véhicules-là.
13 Q. Monsieur Milos, pendant vos activités de magasinier dans cet entrepôt,
14 est-ce que vous avez fini par connaître tous les chauffeurs qui
15 travaillaient pour l'ABiH ainsi que ceux qui étaient chargés de venir
16 emmener les marchandises, les MTS ?
17 R. Oui. Je les connaissais tous, je connaissais Fehim Nuhbegovic, Seto
18 Sujab. C'étaient surtout des gens de la logistique. Les autres étaient de
19 simples chauffeurs, mais nous les connaissions pratiquement tous.
20 Q. Je vais maintenant vous demander d'examiner le document 242 -- ah non,
21 nous l'avons déjà vu, vous avez déjà commenté ce document. Nous allons, par
22 conséquent, voir le document 245. C'est un bordereau de réception et nous
23 avons le numéro d'ordre 245. Pourriez-vous le commenter brièvement ?
24 R. Oui. C'est moi qui ai délivré ces MTS à l'attention de l'armée de
25 Bosnie-Herzégovine. M. Mirsad Milkic a pris possession de ces marchandises.
26 Q. Est-ce que ces marchandises sont parvenues à l'armée de Bosnie-
27 Herzégovine ?
28 R. C'est certain, oui.
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1 Q. Autre bordereau de livraison, c'est le numéro 419. Nous allons
2 parcourir rapidement ces documents. Nous avons le 419, le 422, le 424 et le
3 document 423. Est-ce que vous avez vu tous ces bordereau de livraison ?
4 Etes-vous en mesure de dire si c'est votre dépôt qui a délivré ces MTS pour
5 les besoins de l'armée de Bosnie-Herzégovine ?
6 R. Effectivement, tous ces MTS étaient pour répondre aux besoins de
7 l'armée de Bosnie-Herzégovine.
8 Q. Voyons maintenant le bordereau de livraison 425, le 439, le 447, le
9 505, le 506, le 511 et le 512.
10 M. KRUGER : [interprétation] Désolé de vous interrompre, Maître. Mais je
11 vois qu'il y a deux bordereaux qui portent le numéro 419, alors je me
12 demandais lequel vous vouliez que le témoin examine. Il y a entre ces deux
13 moutures, disons, le bordereau 422.
14 Mme NOZICA : [interprétation] Je vais vous préciser la chose. Nous voyons
15 d'ailleurs le bordereau 419 à l'écran. Il se peut qu'il n'était pas mis à
16 la bonne place dans votre classeur. Mais le 419, c'est le document 2D
17 530063. Donc les quatre derniers chiffres, c'est le 0064. Puis, vous avez
18 le 422, le document 419 est à l'écran maintenant; puis nous avons le 422,
19 qui porte le numéro 2D 530064; et puis vous avez le 424, 2D 530065. Pendant
20 la pause, si vous en êtes d'accord, Monsieur Kruger, nous pourrons vérifier
21 s'il y a eu un document qui a été mal imprimé, mais maintenant c'est
22 l'ordre, et pour ne pas perdre de temps, nous pourrons tirer ceci au clair
23 pendant la pause.
24 M. KRUGER : [interprétation] Signe affirmatif.
25 Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi. Excusez-moi, Monsieur le Témoin.
26 Je voulais voir où nous nous étions arrêtés. Oui. Je pense que le dernier
27 que nous avions examiné, enfin, il y avait eu le 447, regardez maintenant
28 le document 505, et tous ceux qui suivent jusqu'au numéro 512, il y a le
Page 38653
1 518 aussi, le 524, le 531, le 533. Nous allons nous arrêter ici.
2 Q. Etes-vous en mesure de confirmer que tous ces bordereaux ont été
3 délivrés par votre hangar, votre entrepôt et que tous ces moyens techniques
4 sont allés à destination de l'armée de Bosnie-Herzégovine ?
5 R. Tous ces bordereaux ont été délivrés à Duboki Jarak. C'est moi qui les
6 ai signés, moi et mon collègue qui travaillait avec moi à l'époque dans cet
7 entrepôt. Tous ces moyens ont été repris par ou étaient destinés à l'armée
8 de Bosnie-Herzégovine.
9 Q. Vous, est-ce que vous avez vous-même signé le bordereau 533 ?
10 R. Oui.
11 Q. Voyons maintenant le document 534, le bordereau 536, le 537, 538, 539,
12 542, 545, 546, ainsi que le bordereau 572. Je vous demande une fois de plus
13 une confirmation; est-ce que tous ces bordereaux confirment qu'il y a eu
14 livraison par votre dépôt, d'où ces moyens destinés à l'ABiH ?
15 R. C'est exact. Tous ces bordereaux ont été délivrés par le dépôt de
16 Duboki Jarak, et ces marchandises étaient destinées à l'ABiH. La signature
17 est celle de collègues à moi qui travaillaient dans le dépôt avec moi.
18 Q. Voyons le bordereau suivant. Le numéro 37, numéro de page 2D 530087. En
19 anglais, c'est 750060. Veuillez expliquer aux Juges de la Chambre ceci :
20 ces bordereaux de livraison quand ont-ils été rédigés, et est-ce que des
21 bordereaux analogues étaient eux aussi délivrés par votre dépôt ?
22 R. Ici vous avez un autre type de document. Je vous l'ai déjà expliqué,
23 ici on était déjà -- s'était fait de façon informatique c'était envoyé par
24 l'administration, notamment technique et de la circulation, et nous avons
25 uniquement signé pour voir qui avait déliré ces marchandises, qui les avait
26 réceptionnées, et quelles étaient les quantités.
27 Q. Là, on a pour le bordereau 27 quelque chose qui indique que ça vient de
28 Precko; c'est votre dépôt ?
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1 R. Non, non. Precko fait partie de la base, moi je connais M. Sovic
2 [phon]. Je connais d'ailleurs pas mal de personnes qui travaillent dans ce
3 dépôt-là.
4 Q. Puis nous avons le numéro 47, il y a deux versions. Celle qui se trouve
5 en bas est signée. Ce sont les mêmes quantités de MTS dans les deux, mais
6 ici on voit Precec à Ivanic Grad, comme dépôt. Ce n'est pas le vôtre ?
7 R. Non, moi, je n'y travaillais pas, mais ça faisait partie de la base
8 logistique de l'entrepôt central.
9 Q. Pages suivantes 56 et 48; êtes-vous en mesure de confirmer que ceci est
10 parti de votre dépôt ?
11 R. Non, ça vient de Precec à Ivanic Grad. C'est signé par Dominko Srecko.
12 Je le connais personnellement, et vous le voyez, si vous regardez le
13 document, ce document a été certifié par le poste militaire de Precec,
14 1085/15 Precec.
15 Q. Monsieur Milos, est-ce que vous pouvez nous dire si cette nouvelle
16 forme d'archivation [comme interprété] des bordereaux était utilisée dans
17 tous les entrepôts en 1992 ?
18 R. Oui.
19 Q. Nous allons examiner deux documents supplémentaires qui portent sur le
20 même sujet, à savoir la nouvelle façon dont sont présentés ces différents
21 bordereaux. Pour ce faire, nous allons examiner les bordereaux 960, c'est
22 le document 2D 960, que vous avez comme document suivant dans votre
23 classeur. Est-ce que c'est le genre de document électronique informatique
24 créé à la fin de 1992 ?
25 R. Oui. A partir de 1992 ou la fin 1990, c'est cette forme-là qu'on
26 présentait tous les documents, vous avez ici un exemple de bordereau
27 informatisé.
28 Q. Voyons maintenant le document 2D 961. Bordereau de livraison du 8 mars
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1 1993, une fois de plus de Precec à Ivanic Grad, ici il est indiqué que les
2 marchandises ont été réceptionnées par Seta Sujab. Vous le connaissiez ce
3 monsieur ?
4 R. Oui, je connaissais M. Fehim Nuhbegovic. C'était ces hommes qui en
5 général venaient accompagner de leurs chauffeurs pour réceptionner les
6 marchandises. C'était des hommes dans la logistique dans l'ABiH.
7 Q. Monsieur Milos, si l'on voulait transporter les marchandises, les MTS
8 ainsi délivrées, est-ce qu'il fallait avoir une lettre qu'auraient détenue
9 les chauffeurs pour que -- qui autorise ceci ?
10 R. Oui. Ils arrivaient, ils avaient des autorisations délivrées par le
11 ministère de l'Intérieur, c'était des permis de transport de marchandises
12 dangereuses permettant le trajet qui traversait la République de Croatie.
13 Il y avait aussi un certificat venant du SIS qui indiquait l'itinéraire à
14 suivre.
15 Q. Nous allons voir maintenant ce genre de document. 2D 197. Ici nous
16 avons un document déliré le 15 mars 1993, ça vient de l'administration du
17 SIS le ministère de la Défense de la République de Croatie. Est-ce que
18 c'est ici le genre d'autorisation que les chauffeurs devaient détenir s'ils
19 transportaient des MTS ?
20 R. Tout à fait. Vous avez ici un exemple de l'aspect qu'avaient ces
21 certificats.
22 Q. Nous voyons ici que, dans ce certificat d'autorisation, il est dit que
23 ce sont des MTS pour répondre aux besoins de l'ABiH du centre de l'ABiH
24 chargé de la Logistique à Visoko ?
25 R. Oui.
26 Q. Le chef du convoi est ici mentionné; est-ce que vous, vous aviez des
27 informations disant que s'il y avait plus qu'un chauffeur, l'un était
28 désigné chef du convoi ?
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1 R. Oui. C'est ce qui est écrit.
2 Q. Alors je vais vous inviter maintenant à examiner le document 2D 529 à
3 présent. Il s'agit de la date du 2 mars à présent. C'est une attestation du
4 SIS du ministère de la Défense de la République Croatie. C'est une
5 attestation qui a été délivrée par le SIS, on autorise le transport pour
6 les besoins de l'ABiH, n'est-ce pas, ce qui est écrit ici dans ce
7 certificat ? S'agit-il bien de ce certificat délivré par le SIS ? Vous
8 étiez au courant, vous saviez que les chauffeurs allaient -- et les leaders
9 de convois, qui transportaient des biens pour les besoins de l'ABiH, qu'ils
10 avaient ce type de certificat sur eux ?
11 R. Oui. Là, nous avons un de ces certificats. Oui, ça je le savais, mais
12 il m'est arrivé d'en voir dans les mains des chauffeurs de ceux qui
13 escortaient les convois.
14 Q. Un autre certificat de ce type 2D 531, s'il vous plaît; s'agit-il du
15 même type de document ? Nous voyons la date du 8 mars 1993; le même type de
16 certificat ?
17 R. Oui, le même type de certificat, mais, vous voyez, il est dit ici au
18 moment du contrôle présenté la décision délivrée par le MUP. Parce que je
19 vous ai dit il y a un instant, vous vous rappelez, qu'ils avaient des
20 documents délivrés par le MUP -- décision délivrée par le MUP.
21 Q. Oui, c'est ce que nous allons voir maintenant. Document 2D 00959. C'est
22 celui que nous avons réussi à nous procurer.
23 Nous avons là une décision délivrée par le MUP. C'est bien le document dont
24 vous avez parlé, et qu'en savez-vous, à quelle fin délivrait-on ce type de
25 document d'une manière générale en principe ?
26 R. Cette décision du MUP, on voit que cela vient du département chargé de
27 la Protection contre les explosions et les incendies, donc à chaque fois
28 qu'un engin explosif est transporté une décision doit l'accompagner
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1 autorisant tel ou tel transporteur à s'en charger.
2 Q. Justement ce que vous venez de dire il s'agit du département chargé de
3 la Protection contre les explosions et les incendies. Nous voyons également
4 les noms des chauffeurs écrits ici.
5 Je voudrais examiner le document suivant 2D --
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Jusqu'à présent, je ne suis pas intervenu mais
7 j'interviens sur ce document. Ce document établit le 3 août 1993. Tout à
8 l'heure nous avons vu beaucoup de documents de 1992 et mars 1993. Là, nous
9 avons un document du mois d'août. Alors à votre connaissance, puisque vous
10 étiez magasinier, dans votre souvenir, est-ce que, pendant toute l'année
11 1993, la Croatie a livré des armes, des munitions et du matériel divers à
12 l'ABiH ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je le sache, oui.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : A votre niveau, vous étiez simple magasinier. Je
15 crois que vous aviez le grade de sergent. Mais un sergent, ça réfléchit. A
16 votre niveau, quand la Croatie envoyait des armes pendant toute l'année
17 1993, est-ce qu'elle envoyait des armes à une armée amie ou une armée
18 ennemie, ou bien vous en savez rien ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas qui
20 s'emploierait à nourrir son ennemi ou qui s'emploierait à fournir des armes
21 à son ennemi pour que celui-ci vous tue.
22 Mme NOZICA : [interprétation]
23 Q. Monsieur Milos, pour votre gouverne à l'avenir, si les Juges vous
24 posent des questions, répondez directement aux questions qui vous sont
25 posées, mais ne posez pas de contre questions, s'il vous plaît, même si
26 nous avons tous compris ce que vous vouliez dire.
27 Monsieur Milos, savez-vous que l'ABiH a fait des bases, si elle avait des
28 bases logistiques en Croatie ?
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1 R. Il m'est arrivé d'en entendre parler des chauffeurs et ces messieurs
2 qui venaient se charger des biens, je les ai entendus mentionner des bases
3 en Croatie mais je ne sais pas où elles étaient localisées.
4 Q. Veuillez vous sauter un document et regarder au document 2D 528. S'il
5 vous est possible d'expliquer quelque chose à la Chambre, expliquez-le à la
6 Chambre -- 2D 528. Est-ce que vous pouvez expliquer cette autorisation ?
7 Vous l'avez à l'écran. Je ne sais pas si vous arrivez à retrouver ce
8 document. Il s'agit d'une autorisation signée par l'état-major principal de
9 la Région militaire de Zagreb, secteur de la Logistique.
10 M. Hasan Rizvic se trouve autoriser par ce document d'agir sur le
11 territoire de la République de Croatie, de transporter les moyens
12 techniques comme suit : nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer ce nom;
13 est-ce que vous le connaissiez ?
14 R. Oui, je connais ce monsieur.
15 Q. Au nom de qui se chargeait-il de ces moyens techniques ?
16 R. Il se chargeait de l'équipement pour l'ABiH.
17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez déjà
18 répondu plusieurs fois que les MTS livrées par vous étaient destinées à
19 l'ABiH. Mais est-ce que vous saviez plus précisément dans quelle région -
20 et là, je parle de géographie - ces armes partaient ? Ou est-ce que c'est
21 quelque chose qui n'était mentionné, qui ne relevait pas de votre domaine
22 de compétence ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'étions pas en mesure de le savoir.
24 L'ABiH est une armée à part. Où est-ce qu'ils allaient placer ces biens, où
25 est-ce qu'ils allaient les entreposer, ça les regardait.
26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
27 Mme NOZICA : [interprétation]
28 Q. Une autorisation par laquelle M. Hasan Rizvic se trouve autoriser à
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1 transporter des moyens techniques comme suit sur le territoire de la
2 République de Croatie.
3 Monsieur Milos, je voulais savoir si vous saviez que l'ABiH se chargeait
4 des moyens techniques auprès d'une autre instance qu'auprès de votre dépôt
5 ou un autre dépôt comparable ?
6 R. D'après ce document, l'on peut voir que l'ABiH recevait des moyens dans
7 d'autres régions militaires qui ne faisaient pas partie de la base
8 centrale, donc qui se trouvait entreposer ailleurs. Donc il recevait de
9 l'assistance de partout.
10 Q. Un autre document si vous voulez bien 2D 00962.
11 Vous l'avez trouvé ? Monsieur Milos, nous avons ici une liste des biens en
12 qu'unité discrète pour l'ABiH pour l'année 1993. Ensuite nous avons une
13 liste de moyens pour l'ABiH en 1993, nous avons des munitions pour
14 l'artillerie, pour l'infanterie, pour de lance-roquettes et le bordereau de
15 livraison 740. Est-ce que vous pouvez l'examiner à présent ? Il est
16 question de munitions de balles 7,62, un million de pièces, puis vous avez
17 un autre bordereau de livraison 288 et le numéro de -- service 7,52 -- un
18 bordereau qui a été délivré dans votre entrepôt le 30 mars 1993; le
19 précédent porte la date du 26 mars 1993. Pourriez-vous nous confirmer pour
20 ce qui est du bordereau 288 qui en est le signataire ? Est-ce que c'est un
21 bordereau qui provient de votre entrepôt ?
22 R. Ce bordereau est signé par M. Mirsad Malagic, qui était magasinier dans
23 mon dépôt. C'est de Duboki Jarak que viennent ces équipements des mines
24 pour des lanceurs : 240 [comme interprété] pièces, et Maljutka, 50 pièces.
25 Q. Le bordereau 763, c'est le dernier dans ce document; est-ce que l'on
26 peut l'examiner ? Là, nous avons de l'équipement qui a été pris à Precko.
27 C'est Seta Sujab qui s'en charge. C'est la date du 30 mars 1993, 762
28 calibres des balles, trois millions de pièces, donc ces moyens, ils ont été
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1 délivrés pour des besoins de l'ABiH en 1993. Est-ce la liste, qui a été
2 établie, a été établie sur la base de ces trois bordereaux. Pour autant que
3 vous le sachiez, est-ce qu'il y a eu d'autres moyens qui ont été livrés en
4 plus de ceux qui figurent ici dans ce récapitulatif pour l'année 1993, pour
5 les besoins de l'ABiH ?
6 R. De toute évidence, quelqu'un a tenté de faire quelque chose mais vous
7 n'avez pas là le total, ça j'en suis sûr parce que ces quantités ne sont
8 pas suffisamment importantes. Nous en avons donné bien plus pour les
9 besoins de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Je pense que nous avons vu des
10 bordereaux pour 1993. Nous en avons examiné un certain nombre. Vous avez vu
11 des quantités et je ne vois pas ces bordereaux repris ici.
12 Q. Vous avez dit que nous les avions vus. Le document 2D 960 à présent.
13 Nous allons revenir à l'autre document plus tard. Ça devrait être le
14 bordereau suivant, s'il vous plaît. Vous l'avez trouvé ?
15 R. Oui.
16 Q. Numéro 128. C'est le bordereau 128 et nous voyons qu'il s'agit là de la
17 date du 8 mars 1993 également. Il en est bien ainsi, Monsieur Milos ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que vous pouvez confirmer que cette quantité de balles ou de
20 munitions n'est pas reprise, on n'en tient pas compte dans le récapitulatif
21 que nous avons vu ?
22 R. Oui, mais on le voit. Il s'agit de la base 52 millimètres. Ces balles
23 font partie des moyens destinés aux blindés. Il s'agit de munitions qui ne
24 figurent pas du tout dans l'autre document.
25 Q. Pour être tout à fait précis, nous ne le suivions pas dans le document.
26 2D 962. Ces quantités n'y figurent pas. Dans le document 2D 960, l'on voit
27 qu'il s'agit de moyens qui ont été livrés en 1993. En est-il ainsi,
28 Monsieur Milos ?
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1 R. Oui.
2 Q. Un autre document, s'il vous plaît, du même type 2D 961. Nous avons là
3 également un bordereau de livraison, son numéro 133 du 8 mars 1993. C'est
4 Seta Sujab qui a reçu les moyens.
5 Monsieur Milos, est-ce que vous pouvez nous confirmer également qu'il
6 s'agit là d'une quantité de munitions qui ne figurent pas non plus dans le
7 document 2D 962 qui est censé constituer un récapitulatif des moyens à
8 livrer à l'armée de Bosnie-Herzégovine en 1993.
9 R. Oui, je peux vous confirmer cela. L'on voit facilement que ceci n'a pas
10 été ajouté à des moyens délivrés.
11 Q. Très bien. Monsieur Milos, pourriez-vous nous dire, pour ce qui est de
12 l'entrepôt à Duboki Jarak, où vous travailliez ? Est-ce que l'on y
13 entreposait également les demandes de livraison et tout le reste des
14 documents qui accompagnaient donc les ordres de livraison, et cetera ? Est-
15 ce que l'on archivait cela quelque part dans votre entrepôt pendant que
16 vous y travailliez ?
17 R. Toutes les demandes de livraison étaient archivées chez nous avec les
18 bordereaux de livraison. Mais avant cela, on les envoyait par télécopie à
19 l'administration technique du train. On les informait sur toutes les
20 livraisons.
21 Q. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre ce qui est arrivé, ce qu'il
22 est advenu de votre entrepôt ? Est-ce qu'il existe encore, ou jusqu'à quel
23 moment est-ce qu'il a existé en tant qu'entrepôt de moyens pour l'armée ?
24 R. C'est en 1994, en avril, que cet entrepôt a explosé et tous les
25 documents ont été détruits pendant cette explosion.
26 Q. J'en ai terminé, Monsieur Milos. Je vous remercie.
27 Mme NOZICA : [interprétation] Je remercie MM. les Juges et je remercie mon
28 collègue d'avoir réduit considérablement le temps qui m'a été nécessaire
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1 pour interroger ce témoin.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, j'ai juste une très courte
3 question de suivi. Les documents établissent qu'en 1992 et en 1993, il y a
4 eu des livraisons par la République de Croatie à la République de Bosnie-
5 Herzégovine de matériels divers, armes, munitions, équipement, et cetera. A
6 votre connaissance, ces livraisons, c'était un secret militaire, ou bien
7 tout le monde en Croatie était au courant ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que pratiquement tous les savaient
9 même si normalement, c'était censé être un secret militaire.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Alors, on va voir maintenant quels sont les
11 avocats qui veulent intervenir.
12 On commence par qui ? D6, Maître Ibrisimovic.
13 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.
14 Je vous remercie.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
16 Mme TOMANOVIC : [interprétation] La Défense du Dr Prlic n'a pas de
17 questions pour ce témoin. Merci.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
19 M. KOVACIC : [interprétation] Juste une petite question pendant que le
20 témoin est là. Maître [inaudible].
21 M. KOVACIC : [interprétation] Excusez-moi. M'entend-on à présent ?
22 Contre-interrogatoire par M. Kovacic :
23 Q. [interprétation] A plusieurs reprises, vous avez mentionné quelque
24 chose et j'ai vu cela aussi dans le document, quelque chose qui revient
25 très souvent : Seta Sujab, c'est un nom qui revient souvent, ainsi que le
26 nom de Fehim Nuhbegovic. C'étaient des magasiniers. Vous avez dit que
27 c'étaient des personnes qui étaient des personnes chargées de la logistique
28 au sein de l'armée de Bosnie-Herzégovine ?
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1 R. Exact.
2 Q. Est-ce que vous savez où résidaient ces hommes ? Comment est-ce qu'ils
3 se rendaient dans votre entrepôt ?
4 R. Je suppose qu'ils résidaient à Zagreb.
5 Q. A Zagreb ?
6 R. Oui.
7 Q. Donc ils ne venaient pas à chaque fois avec leur convoi, leur moyen de
8 transport. En fait, ils résidaient en permanence là-bas ?
9 R. Oui, je pense qu'ils étaient dans leur base, dans leur centre
10 logistique.
11 Q. Très bien. Un autre détail, s'il vous plaît. Etaient-ce des civils ou
12 des militaires engagés par l'armée de Bosnie ?
13 R. Je suppose que c'étaient des militaires parce que je ne vois pas
14 comment des civils pourraient être chargés de transporter des armes.
15 Q. Je vous remercie, Monsieur le Témoin. Je n'ai plus de questions.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak.
17 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] C'est une question de nature militaire.
18 Contre-interrogatoire par l'accusé Praljak :
19 Q. [interprétation] Parmi les magasiniers, on en a beaucoup parlé donc
20 c'est la raison pour laquelle je vous pose la question, Monsieur le Témoin.
21 Est-ce que vous savez pour ce qui est de la région de la ville de Zagreb,
22 de Precko, et cetera ? Est-ce que vous savez s'il y avait des endroits où
23 des armes destinées à l'armée de Bosnie-Herzégovine étaient placées dans
24 des boîtes de conserve ? On sortait des aliments et c'était une forme de
25 contrebande. Est-ce que vous êtes au courant de cela ? Répondez librement.
26 R. Oui. C'est quelque chose dont on a parlé, mais je ne sais pas si c'est
27 vrai.
28 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je vous remercie.
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1 Mme ALABURIC : [interprétation] Nous n'avons pas de questions pour ce
2 témoin.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : D5.
4 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Nous, non plus, Monsieur le
5 Président, nous n'avons pas de questions à poser à ce témoin.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, le mieux c'est de faire la pause et puis
7 après la pause, on commencera le contre-interrogatoire.
8 Monsieur Kruger.
9 M. KRUGER : [interprétation] Si je puis vous indiquer qu'à ce stade, le
10 Procureur n'a pas de contre-interrogatoire pour ce témoin. Je vous
11 remercie.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur le Témoin, vous avez compris
13 que votre audition vient de se terminer puisque le Procureur n'a pas de
14 questions et les Juges ont posé des questions. Il n'y a pas lieu à des
15 questions supplémentaires puisqu'il n'y a pas de contre-interrogatoire.
16 Donc, Monsieur, je vous remercie d'être venu à la demande de la Défense de
17 M. Stojic pour apporter votre témoignage sur ces livraisons d'armes et je
18 vous formule mes meilleurs vœux de retour dans votre pays.
19 Je vais donc demander à M. l'Huissier de bien vouloir vous raccompagner.
20 [Le témoin se retire]
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stringer.
22 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Bonjour à vous, Messieurs les Juges, ainsi qu'aux conseils de la Défense et
24 toutes autres personnes dans le prétoire. Je souhaite indiquer aux Juges de
25 la Chambre que, pour ce qui est de la demande de l'équipe de la Défense
26 Stojic, pour ce qui est des deux documents qui ne sont pas sur la liste 65
27 ter concernant le témoin suivant, l'Accusation ne s'y oppose pas. Egalement
28 j'ai une demande qui concerne le dernier témoin, M. Makar, en raison de la
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1 suspension due au fait que nous ne travaillons pas demain, nous allons donc
2 revenir mercredi matin pour poursuivre le procès, voici notre demande :
3 est-ce que nous pourrions avoir un jour supplémentaire pour préparer nos
4 réponses à ces deux documents IC qui ont été présentés aujourd'hui par les
5 deux équipes de la Défense ? Nous vous saurions très reconnaissants de
6 pouvoir déposer nos réponses jeudi matin à la première heure plutôt que
7 mercredi matin.
8 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, il y a une objection du
9 côté de la Défense Stojic pour ce qui est de cette demande pour votre
10 information.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors la Chambre a pris en compte le fait que
13 demain personne ne peut venir travailler, donc il est tout à fait légitime
14 que le Procureur ait du temps pour répondre, donc, Monsieur Stringer, vous
15 aurez jusqu'à jeudi pour déposer vos écritures.
16 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Deux documents pour lesquels M. Stringer ne
18 s'oppose pas. Je n'ai pas l'avis des autres défenseurs. Tout à l'heure, je
19 vous ai dit 19 heures mais la Chambre est d'avis qu'il vaudrait mieux
20 ramener à 17 heures parce que 19 heures ça risque d'être trop tard et si
21 oralement vous pouvez nous dire votre position, ça serait ça de gagner.
22 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour autant qu'on
23 ait pu recueillir l'avis de mes confrères, mes consœurs, il me semble
24 qu'aucune des équipes de définition n'a d'objection pour qu'on rajoute ces
25 deux documents sur la liste 65 ter.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Comme il nous reste un peu de temps, je
27 voudrais indiquer à la Défense de M. Praljak que le Procureur a déposé des
28 écritures concernant toute une série de témoins sur les résumés. Le
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1 Procureur a détaillé témoin par témoin ce qu'il souhaiterait avoir, et
2 cetera. Alors, Maître Kovacic, il faut que vous répondiez aux écritures du
3 Procureur et essayer de régler au mieux cette question. Je sais bien que
4 vous ne commencez pas demain vos témoins, mais il faut peut-être se
5 préoccuper de cela. Il y a plusieurs pages donc de commentaires du
6 Procureur et il faudrait que vous regardiez ça et que vous fassiez vos
7 propres réponses au Procureur afin que la Chambre en soit informée.
8 M. KOVACIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. En
9 réalité, nous avions l'intention de déposer cette réponse aujourd'hui ou
10 demain. Mais ce qu'il nous fait peur c'est que tous les éléments
11 d'information nous ne les avons pas encore en main et en place donc si vous
12 n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais autant attendre une journée ou
13 deux, de toutes les manières, c'est d'ici à la fin de la semaine que nous
14 allons répondre parce que, sinon, nous courons le risque d'être obligé
15 d'apporter des correction par la suite. Il suffirait d'attendre deux jours
16 voire tout au plus jusqu'à la fin de la semaine. A ce moment-là, nous
17 aurons tous les éléments en main, les éléments d'information précis et il
18 ne faudra pas procéder à des corrections par la suite, à posteriori --
19 c'est pour simplifier les choses.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
21 M. KOVACIC : [interprétation] Merci.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Monsieur Stringer, j'ai une
23 interrogation personnelle en regardant vos écritures. Nous savons que M.
24 Praljak va témoigner. Il l'a dit il y a déjà des années et donc il va
25 témoigner. Simplement j'ai cru comprendre en vous lisant que vous vouliez
26 savoir sur quoi il va témoigner. Alors en regardant vos écritures je me
27 suis plongé dans les témoignages d'accusés dans le passé ici devant ce
28 Tribunal, et sauf erreur de ma part, je n'ai pas eu l'impression que les
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1 accusés faisaient savoir à l'avance sur quoi ils allaient témoigner au
2 Procureur. Bon. Je me trompe peut-être mais là j'ai un doute, alors peut-
3 être que vous avez des lumières ou pas.
4 Monsieur Stringer.
5 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Je vais simplement préciser déjà que j'ai eu une conversation informelle
7 avec Me Kovacic avant l'audition ou l'audience d'aujourd'hui. Donc j'ai pu
8 avoir un aperçu de l'ordre de comparution des témoins. D'après ce que j'ai
9 compris, M. Praljak va témoigner au début de l'interrogatoire principal de
10 Me Kovacic. Donc nous savons que ce sera le cas.
11 Vous avez indiqué à juste titre, Monsieur le Président, quelle était
12 la position de l'Accusation, à savoir qu'une fois qu'un accusé décide
13 d'aller témoigner à la barre, le Règlement de procédure et de preuve
14 s'applique à lui. Il doit faire la déclaration solennelle et faire l'objet
15 d'un contre-interrogatoire. Ce sera le cas pour M. Praljak et d'après nous,
16 par conséquent, il faudrait qu'un résumé nous soit remis à l'avance. Nous
17 serions reconnaissants à l'équipe de la Défense de Praljak si de nous
18 remettre un tel résumé.
19 Voici en tout cas la position de l'Accusation non seulement nous
20 souhaiterions recevoir un résumé mais nous aimerions également 15 jours
21 avant la déposition du témoin, nous aimerions avoir connaissance des
22 documents qui seront utilisés lors du contre-interrogatoire -- lors de
23 l'interrogatoire principal de M. Praljak, pas simplement pour l'Accusation
24 mais pour les autres équipes de la Défense également. Bien évidemment, je
25 ne peux pas parler au nom des autres équipes de la Défense mais peut-être
26 quelles ont un avis sur la question à savoir de recevoir à l'avance un
27 résumé et tout documents que l'équipe de Défense Praljak a l'intention
28 d'utiliser pendant son interrogatoire principal. Tel est notre position,
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1 Monsieur le Président.
2 Un dernier point, si vous me le permettez. Nous avons l'intention de
3 déposer, ce sera bref, mais nous allons déposer une réponse à l'avis
4 présenté par l'équipe de Défense Praljak puisqu'ils nous ont indiqué qu'ils
5 auraient une déclaration dans le cadre du 84 bis, peut-être une déclaration
6 sous serment de M. Praljak, sous la forme d'une déclaration liminaire, et
7 j'en ai informé Me Kovacic avant l'audience d'aujourd'hui de façon
8 informelle je lui ai indiqué quelle était la position de l'Accusation sur
9 ce point ou proposition. Nous avons été notifiés de cela, mais d'ici un ou
10 deux jours, mercredi peut-être puisque nous ne sommes pas là demain, nous
11 allons répondre par écrit sur ce point de façon à ce que vous ayez la
12 position de l'Accusation sur la question de la déclaration liminaire.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Une question complémentaire.
14 Je n'ai pas très bien saisi si le Général Praljak va témoigner le premier
15 avant tous les témoins, ou bien les témoins et lui à la fin, ou bien les
16 témoins et lui au milieu; qu'est-ce que vous avez décidé au juste ?
17 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, notre planning c'était
18 jusqu'à présent enfin on en a parlé à titre informel mais le planning
19 c'était de faire en sorte que M. Praljak témoigne en premier. On commencera
20 avec lui la présentation de notre Défense. Ensuite, il y aura par la suite
21 deux expertes, pour ce qui est deux autres témoins. Nous n'avons pas encore
22 établi de calendrier et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que je
23 préférais attendre deux ou trois jours avant -- enfin, en attendant que
24 tous les détails se précisent. Mais toujours est-il que nous allons
25 présenter un calendrier qui permettra de voir qu'il y aura d'abord le
26 général Praljak puis deux témoins experts et cela nous fait arriver déjà
27 pratiquement à la dernière semaine du mois de juin, et ensuite on verra
28 pour ce qui est du reste du temps imparti.
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1 Pour ce qui est maintenant des questions que mon éminent confrère a
2 soulevées. Indépendamment de la pratique qui sera celle du Tribunal, nous
3 en sommes en phase finale de notre travail, et nous nous préparons à
4 remettre un résumé de l'objet du témoin du général Praljak ainsi que les
5 documents qui seront utilisés dans son interrogatoire dès que possible.
6 Pour être plus concret, le résumé, je crois qu'on pourra le remettre vers
7 le 10, 12 de ce mois-ci, donc avant la première quinzaine à la fin de la
8 première quinzaine, et peut-être les documents qui accompagnent, viendront-
9 ils, quatre ou cinq jours après.
10 Toujours est-il que ce résumé ainsi que les documents seront remis bien
11 avant le délai de 15 jours avant le début du témoignage, parce que, selon
12 le calendrier en vigueur à présent, la journée du début du témoignage
13 possible de M. Praljak c'est le 6 mai. Donc avant le 15 avril, tout sera
14 fait, et j'espère que, comme je vous l'ai déjà dit, le résumé et les
15 documents pourront être remis le 10, 12 pour ce qui est du résumé et les
16 documents deux ou trois jours après. Voilà.
17 Alors je ne remets pas en cause les pratiques utilisées à ce jour, mais
18 nous nous conformons à un principe. Nous voulons être ouvert, nous voulons
19 permettre au Procureur la possibilité de se préparer, nous ne voulons pas
20 obstruer l'accès. Les documents sont disponibles sur l'affiche électronique
21 et nous allons procéder seulement une sélection et rien d'autre. Merci.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Peut-être.
23 M. KOVACIC : [interprétation] Peut-être pour ce qui est de la proposition
24 formulée par le Procureur, quant à la déclaration de M. Praljak en
25 application du 84 bis, nous allons demander, comme vous le savez, nous
26 avons envisagé, nous avons informé les Juges de la Chambre de faire en
27 sorte que M. Praljak présente une déclaration sous serment, nous estimons
28 que cela est raisonnable, et dans cette déclaration il dira aux Juges de la
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1 Chambre ce qu'il estime être substantiel. Nous allons sur les détails
2 revenir directement ou indirectement à l'occasion du principal. Mais c'est
3 pour votre gouverne que je vous donne cette information. Merci.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Kovacic, dans les écritures du bureau du
5 Procureur, mon attention a été appelée, car comme vous voyez, je lis tout,
6 sur le témoignage de M. Blaskic. Vous avez prévu deux heures et le
7 Procureur estime que deux heures ce n'est pas beaucoup. Alors qu'est-ce que
8 vous avez envisagé au juste ?
9 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Juge, nous citons le témoin à
10 comparaître, nous, pas le Procureur. Par conséquent, l'évaluation du temps
11 nécessaire va être présentée dans ce calendrier, comme je vous l'ai dit
12 dans deux ou trois jours, on vous remettra. Nous n'avons aucune espèce
13 d'obligation pour ce qui est de quelque témoin que ce soit, y compris le
14 général Blaskic de procéder à son interrogatoire sur tous les sujets qui
15 pourraient faire l'objet d'un interrogatoire, ou sur la totalité de ce qui
16 figure dans sa déclaration. Nous allons l'interroger pour ne pas -- sur ce
17 que nous estimons être crucial, être le plus pertinent, compte tenu des
18 limitations de temps.
19 En sus, je tiens à rappeler aux Juges de la Chambre que la totalité de nos
20 témoins, à une exception près, ont déjà fait des déclarations auparavant et
21 nous pourrions même les faire passer sous le 92 bis. Mais lorsque nous les
22 citons viva voce et que nous avons leurs déclarations à notre disposition
23 ça nous permettra de gagner du temps. Comment ? Nous allons interroger
24 brièvement sur l'essentiel et sur ce qui est le plus pertinent dans sa
25 déclaration, et le reste de sa déclaration qui est fournie par écrit, nous
26 allons la verser au dossier en application du 92 ter. Je crois que c'est
27 une technologie raisonnable qui est gérée par l'économie du temps. Je crois
28 que le Procureur s'est servi de cette façon de le faire pendant la
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1 présentation de ses éléments à charge. Nous estimons que c'est tout à fait
2 rationnel, comme façon de procéder.
3 Alors de là, à savoir s'agissant de sa teneur, de ses contenus pour ce qui
4 est des témoins, comme par exemple, Blaskic, combien de temps allons-nous
5 utiliser dans le principal, et combien allons-nous proposer pour versement
6 au travers de sa déclaration ? C'est difficile à dire. Nous sommes en train
7 de présenter des éléments, le général Praljak va témoigner, on va voir ce
8 qui va être évoqué dans les autres présentations des Défenses, et pour le
9 moment, c'est ce que nous envisageons. Bien entendu, cela est soumis à des
10 modifications suite au récolement des témoins juste avant la comparution.
11 Parce qu'il peut y avoir des modifications de dernière minute de moindre
12 importance.
13 Avez-vous besoin d'autres informations ?
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Non. Je vous remercie, Maître Kovacic, notamment
15 pour le souci que vous avez de faciliter le travail de tout le monde. Vous
16 nous avez indiqué que vous adresserez très vite à tout le monde le résumé
17 de l'interrogatoire principal que vous allez conduire de votre client, et
18 vous indiquerez également la liste des pièces, comme moi aussi, je suis
19 transparent et que je ne tiens à surprendre personne, comme vous le savez,
20 ça fait des mois que je me prépare à ce témoignage, et je compte en l'état
21 utiliser à peu près deux heures de temps pour poser mes propres questions.
22 Chaque Juge fera ce qu'il voudra. En ce qui me concerne, je prendrai deux
23 heures pour poser des questions au général Praljak, et mon plan sera celui
24 de l'acte d'accusation, donc il n'y aura pas de surprise. Mes questions
25 seront faites d'après l'acte d'accusation et d'après notamment les
26 documents figurant en note de bas de page dans le mémoire préalable
27 complété évidemment par d'autres documents pertinents. Donc il n'y aura de
28 surprise, en ce qui concerne mes questions qui seront totalement cadrées
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1 sur l'acte d'accusation et le mémoire préalable et également sur le mémoire
2 préalable de la Défense du général Praljak, que j'ai eu l'occasion
3 également d'étudier en long, en large et en travers. Voilà.
4 Oui.
5 M. KOVACIC : [interprétation] Si vous permettez, je crains qu'il ne reste
6 quelque malentendu par la suite. Je pense que c'est peut-être dû à
7 l'interprétation.
8 Pour ce qui est des résumés ou des déclarations des autres témoins, alors
9 pour Praljak, on fait un résumé; là, la question ne se pose pas. Pour ce
10 qui est des autres résumés pour ce qui est des témoins que nous allons
11 encore faire comparaître viva voce devant cette Chambre, la Défense du
12 général Praljak, jusqu'à présent, à deux exceptions près; je ne peux pas
13 vous le dire exactement en ce moment-ci, mais pour l'essentiel nous avons
14 fourni des déclarations ou de brefs résumés en application du 65 ter datées
15 du mois de mars de l'an passé, et par la suite nous avons graduellement
16 communiqué au Procureur et autres parties impliquées la totalité des
17 déclarations faites par ces témoins, donc c'est beaucoup plus que le
18 résumé, en tant que tel. En application du Règlement, nous sommes tenus de
19 fournir des résumés, donc on l'a fait à deux exceptions près. Et c'est ce
20 qui fait l'objet de la requête du bureau du Procureur où j'ai précisé qu'on
21 allait répondre dans deux ou trois jours, et vous avez été d'accord. Donc
22 c'est de ce point de vue-là que nous allons apporter une réponse.
23 Alors pour ce qui est des résumés par Praljak, il y aura un résumé complet,
24 nous voulons le communiquer à tout un chacun d'avance et les listes de
25 documents à utiliser parce que nous voulons que Praljak, en sa qualité de
26 témoin du point de vue des préparatifs techniques soit traité comme tout
27 autre témoin comparaissant, donc sur pied d'égalité avec les autres
28 témoins.
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1 Merci.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. C'est très clair.
3 Monsieur Stringer.
4 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Deux points
5 rapidement. Le conseil a évoqué le 92 ter et les Juges de la Chambre se
6 souviendront certainement parce que la procédure 92 ter me semble-t-il n'a
7 absolument pas été utilisée par l'équipe de Défense Prlic ou Stojic. Donc
8 pour en revenir à un article qui a été utilisé a plusieurs reprises par le
9 bureau du Procureur mais qui n'a pas été appliqué depuis. Vous vous
10 souviendrez peut-être que lorsque l'Accusation a cité à la barre des
11 témoins 92 ter ou souhaité entendre le témoin dans ce cadre-là, vous vous
12 souviendrez certainement comment ceci s'applique. Les Juges de la Chambre
13 avaient tendance à lire les résumés par avance et ensuite à accorder du
14 temps non seulement pour l'interrogatoire principal mais également accorder
15 un temps supplémentaire ou plus important pour le contre-interrogatoire des
16 témoins 92 ter parce que l'interrogatoire principal se tient, se cantonne à
17 une partie de la déclaration alors que le contre-interrogatoire, comme cela
18 a été admis, couvre l'ensemble de la déclaration écrite. En fait, je le dis
19 maintenant parce que ceci pourrait avoir une incidence sur le calendrier si
20 nous entendons des témoins 92 ter parce que le temps consacré à
21 l'interrogatoire principal sera peut-être beaucoup plus important comme
22 dans le cas du général Blaskic, par exemple, étant donné qu'il est présenté
23 comme un témoin 92 ter. Je ne sais pas si ce sera le cas ou non, mais ce
24 temps supplémentaire pour les contre-interrogatoires pourrait avoir une
25 incidence sur la programmation du procès.
26 Le deuxième point que je souhaite évoquer c'est celui-ci : Me Kovacic vient
27 d'évoquer les déclarations de témoins, les déclarations de témoins qui ont
28 été remises au bureau du Procureur. Tout en étant reconnaissant pour cela
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1 comme nous l'avons dit lors de notre dernière écriture, nous souhaitons
2 indiquer qu'il ne s'agit pas d'un document qui remplace un résume 65 ter.
3 Parce qu'une déclaration de témoin, comme vient de le signaler Me Kovacic,
4 une déclaration peut couvrir un nombre très important d'éléments mais ne
5 couvre pas forcément les sujets sur lesquels vont porter le témoignage du
6 témoin à la barre. Le but, justement d'un résumé est de permettre à toutes
7 les parties en présence d'avoir une bonne idée des sujets qui seront
8 abordés par le témoin. Le résumé sert donc un autre objectif. Voici notre
9 position. Ce n'est pas parce que nous avons une déclaration de témoin que
10 cela minimise la responsabilité des équipes de la Défense et cela ne
11 signifie pas pour autant qu'ils ne doivent pas nous remettre un résumé,
12 conformément à l'article 65 ter parce qu'on sait, à ce moment-là, ce que le
13 témoin veut dire en salle d'audience par opposition à ce que lui ou elle a
14 dit dans une déclaration préalable. Donc voici notre position. Je souhaite
15 simplement vous l'indiquer pour qu'il n'y ait pas de confusion sur le
16 sujet, autrement dit si nous sommes d'accord ou si nous ne sommes pas
17 d'accord sur la question des déclarations de témoins et des résumés du
18 témoin.
19 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vais pas
20 répliquer parce que nous devons terminer. Mais c'est le tout dernier sujet
21 évoqué par mon confrère, c'est sub judice, j'aimerais savoir ce que c'est
22 exactement parce qu'il a présenté une requête, je suis censé apporter une
23 réponse. Vous avez été d'accord pour que je le fasse d'ici à la fin de la
24 semaine donc je ne vais pas répliquer maintenant sur cette partie-là. A
25 vous de décider, de trancher une fois que vous aurez tous les arguments sur
26 la table, devant vous. Donc pour ce qui est de la première partie de
27 l'exposé de mon éminent confrère, du 92 ter, je crois que le dilemme
28 n'existe pas. La technologie et, je puis dire, la pratique, mais la
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1 technologie en premier lieu parce que c'est important. Nous avons vérifié
2 la chose et nous avons pu voir cela dans la présentation de la thèse
3 défendue par l'Accusation. Je ne peux pas en planifiant savoir d'ores et
4 déjà combien vous allez soupeser et de quelle façon vous allez soupeser la
5 valeur probante de ces déclarations. On tranchera. Il n'y a pas de gros
6 écarts, ce n'est pas un problème logistique, moi, je ne vois pas de
7 problème. On peut le faire venir pour deux heures, on peut se référer au 92
8 ter pour verser une partie ou l'intégralité de la déclaration et vous
9 pouvez attribuer deux heures et demie au Procureur pour le contre-
10 interrogatoire. Il n'y a pas de gros écarts et il n'y en a jamais eu,
11 d'ailleurs.
12 Merci.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Merci.
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Stringer, vous serez sans
15 doute ravi de prêter concours à la Chambre. Ce que vous avez esquissé est
16 tout à fait exact. Normalement, lorsqu'on a un témoin 92 bis, il faut plus
17 de temps pour le contre-interrogatoire mais normalement, vous devez
18 demander à la Chambre le temps qui vous semble nécessaire, il vous faudra
19 justifier, motiver votre demande.
20 M. STRINGER : [interprétation] Tout à fait, tout à fait.
21 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Une petite erreur au transcript. Ce n'est pas 92
23 bis, mais 92 ter; ligne 25, page 38.
24 Bien. Tous les sujets ont été abordés. Maître Nozica, donc mercredi, c'est-
25 à-dire dans 48 heures, vous avez donc deux témoins. Il y aura pas de
26 problèmes ?
27 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, mercredi nous allons
28 avoir un témoin et jeudi, l'autre. C'est le planning qui a été mis en place
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1 dès le début, et c'est ainsi qu'on les a prévus, malheureusement, parce
2 qu'en raison de la position adoptée par l'Accusation, j'aurais peut-être pu
3 tout faire mercredi; mais compte tenu de cette situation autour du
4 Tribunal, il n'a pas été possible de faire venir demain le deuxième témoin.
5 Il n'arrivera qu'après demain. Donc nous allons probablement travailler un
6 peu moins longtemps mercredi et jeudi également.
7 Merci.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je souhaite donc à tout le monde une bonne fin
9 d'après-midi et nous nous retrouverons mercredi à 9 heures, puisque nous
10 sommes de matin.
11 --- L'audience est levée à 15 heures 50 et reprendra le mercredi 1er avril
12 2009, à 9 heures 00.
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