Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 2 avril 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Les accusés Prlic et Coric sont absents]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  7   l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  9   toutes et à tous dans ce prétoire.

 10   Affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.

 11   Merci, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 13   En ce jeudi 2 avril 2009, je salue, en premier, MM. les accusés, je salue

 14   Mmes et MM. les avocats, ainsi que tous les membres du bureau du Procureur,

 15   et toutes les personnes qui nous assistent.

 16   Monsieur le Greffier, je vous donne la parole car je sais que vous avez

 17   quatre numéros IC à nous donner.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.

 19   L'Accusation a déposé ces objections à l'encontre des documents dont le

 20   versement est demandé par Andjelko Makar par la Défense 2D et 3D. Ce sera

 21   IC 975 et 976. Objections de l'Accusation pour ce qui est aussi des

 22   documents versés par le truchement de Mario Milos. Ce seront les pièces IC

 23   977, et 978, puis nous avons Dragutin Cehulic pour ce qui est de cette

 24   pièce. Ce sera le 978.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 26   Nous allons introduire le témoin, Monsieur l'Huissier.

 27   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. Je vais vous demander de vous

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  1   lever pour la prestation de votre serment.

  2   Pouvez-vous nous donner votre nom, prénom, et date de naissance, s'il vous

  3   plaît ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Tomislav Kresic. Je suis né le 26 août

  5   1950.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre profession ou qualité actuelle ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis diplômé en économie.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous exercez une activité ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Actuellement je suis l'adjoint -- ou plutôt,

 12   le conseiller du directeur de l'hôtel Punta à Neum.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Avez-vous, Monsieur, déjà témoigné devant un

 14   tribunal pour les faits qui se sont déroulés dans l'ex-Yougoslavie, ou bien

 15   c'est la première fois que vous témoignez ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois que je viens témoigner

 17   ici.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- de lire le serment.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 20   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 21   LE TÉMOIN : TOMISLAV KRESIC [Assermenté]

 22   [Le témoin répond par l'interprète]

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Vous pouvez vous asseoir.

 24   Alors, Monsieur, quelques brèves informations de ma part. Me Nozica a dû

 25   déjà vous dire cela, mais par mesure de sécurité je préfère les redire.

 26   Vous allez devoir répondre à des questions qu'elle va vous poser ou des

 27   questions sur des sujets que vous avez dû évoquer avec elle lors de la

 28   préparation de cette audience. Me Nozica vous présentera certainement trois

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  1   documents qui figurent dans le petit classeur rose que vous avez sur votre

  2   droite.

  3   J'ai cru comprendre que votre écran ne marche pas. A ce moment-là, vous

  4   regarderez les documents qui sont à votre disposition. Bon, alors

  5   maintenant, on me dit que ça marche. Tant mieux. Mais même si ça n'avait

  6   pas marché, ça n'aurait pas empêché votre audition.

  7   Essayez d'être précis sur les réponses que vous allez donner aux questions

  8   posées. Si vous ne comprenez pas le sens d'une question, n'hésitez pas donc

  9   à nous le dire. Alors vous allez répondre à des questions que va vous poser

 10   Me Nozica. Après quoi, peut-être les avocats des autres accusés

 11   interviendront également. Mme le Procureur, qui se trouve à votre droite,

 12   pourra, le cas échéant, également vous contre-interroger, et les quatre

 13   Juges, qui sont devant vous, pourront aussi vous poser des questions à

 14   partir des documents.

 15   Voilà ce que je voulais vous dire afin que cette audience se déroule le

 16   mieux possible pour vous-même et dans l'intérêt de la justice.

 17   Maître Nozica, je vous donne la parole.

 18   Mme NOZICA : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes dans

 19   le prétoire. Merci, Monsieur le Président.

 20   Interrogatoire principal par Mme Nozica :

 21   Q.  [interprétation] Monsieur Kresic, bonjour.

 22   R.  Bonjour.

 23   Q.  Je vais en introduction donnez d'abord des données les plus importantes

 24   de votre parcours.

 25   R.  Dois-je me relever, ou puis-je rester assis ?

 26   Q.  Non, non, vous pouvez rester assis, je vais simplement retracer

 27   rapidement votre parcours et vous allez me confirmer si ce que j'affirme

 28   est exact.

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  1   Vous avez terminé votre lycée et la faculté d'économie à Sarajevo, vous

  2   êtes diplômé de la faculté de Sarajevo en 1975, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  En 1980, vous avez été employé à Sarajevo; ensuite vous retournez à

  5   Neum cette même année 1980, et vous êtes là-bas employé au sein de la

  6   société commerciale Bregava ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Vous restez employé dans cette entreprise jusqu'en 1984 ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Vous occupez la fonction de directeur au sein de cette entreprise ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  En 1984, vous êtes nommé directeur de l'hôtel Sunce situé à Neum ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Cet hôtel fonctionnait dans le cadre de l'entreprise Apno [phon] ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Afin que ce soit bien clair, c'était une entreprise d'Etat, n'est-ce

 17   pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  En 1998, vous avez été élu président de la municipalité de Neum ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Vous restez dans cette fonction jusqu'en 1990 ?

 22   R.  En effet.

 23   Q.  Vous occupez cette fonction jusqu'en 1990, je le répète, car ce n'était

 24   pas entré au compte rendu d'audience, pouvez-vous répondre ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Jusqu'à quand avez-vous été président de la municipalité ?

 27   R.  Jusqu'en 1990 jusqu'aux premières élections multipartites et

 28   démocratiques.

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  1    Q.  Très bien. En 1990, vous revenez au sein de l'hôtel Sunce ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et ce, dans la fonction de directeur, à nouveau ?

  4   R.  En effet.

  5   Q.  Est-ce que vous pourriez simplement attendre un tout petit peu après la

  6   fin de ma question avant de répondre, pour que nous évitions d'avoir des

  7   problèmes avec le compte rendu d'audience et que nous ne perdions pas de

  8   temps.

  9   Monsieur Kresic, depuis combien de temps connaissez-vous M. Bruno Stojic ?

 10   R.  Je connais M. Stojic à peu près depuis la fin 1981 ou 1982. A l'époque

 11   où est apparu le besoin au sein de l'entreprise Bregava d'avoir un poste de

 12   directeur commercial, nous avons alors émis un appel d'offre. M. Stojic y a

 13   répondu en tant que diplômé en économie, qui avait achevé complètement sa

 14   formation. Moi, j'ai eu deux ou trois entretiens avec lui. Je lui ai

 15   expliqué ce que nous attendions d'une personne qui occuperait cette

 16   fonction, et M. Stojic a, à l'époque, fait une très bonne impression auprès

 17   de mes collègues. Aux termes de la procédure, nous avons employé M. Stojic

 18   dans ce poste d'adjoint du directeur aux affaires commerciales car il avait

 19   quelque expérience déjà en tant que étudiant. Il avait travaillé pendant

 20   l'été à Dubrovnik au sein de différentes entreprises commerciales pendant

 21   la période touristique.

 22   Q.  Jusqu'à quand M. Stojic a-t-il occupé cette fonction de directeur

 23   commercial au sein de l'entreprise Bregava ?

 24   R.  En 1984, je suis passé au sein de l'hôtel Sunce. Je pense que Stojic,

 25   lui, est resté jusqu'en 1986 ou 1987 à ce poste de directeur commercial au

 26   sein de l'entreprise commerciale Bregava, ensuite il est parti en tant que

 27   directeur de l'entreprise commerciale de Neum.

 28   Neum, en tant que localité à caractère touristique, soit mieux mis en

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  1   valeur, or M. Stojic s'était montré extrêmement travailleur et talentueux.

  2   Il n'y a pas eu une seule voix contre cette idée. Il a été nommé directeur

  3   de l'entreprise commerciale Neum à l'unanimité.

  4   Q.  Est-ce qu'à l'époque, M. Stojic accomplissait aussi un certain nombre

  5   de missions ou de tâches au titre de volontaire, tâches qui avaient trait

  6   au développement du tourisme au sein de la municipalité de Neum ?

  7   R.  M. Stojic était exceptionnellement actif, et ce, dans le cadre

  8   communal. Il s'agissait d'une entreprise liée au secteur du tourisme, en

  9   raison de tous les problèmes d'assainissement, d'approvisionnement en eau,

 10   de nettoyage, notamment lors de la saison touristique. Il a été donc nommé

 11   directeur de cette entreprise commerciale Neum; il me semble qu'il a

 12   également été secrétaire de l'officie du tourisme de la municipalité de

 13   Neum. Je pense qu'il a été secrétaire et resté dans cette position pendant

 14   deux ou trois ans.

 15   Q.  Jusqu'à quand M. Stojic reste-t-il directeur de l'entreprise

 16   commerciale Neum ?

 17   R.  Il me semble --

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Parlez moins vite parce que les interprètes ont du

 19   mal à vous suivre, donc allez moins vite dans le débit. Merci.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Entendu.

 21   Il me semble que c'est 1991 que M. Stojic est parti à Sarajevo.

 22   Mme NOZICA : [interprétation]

 23   Q.  Savez-vous quelle fonction il est parti occupé à Sarajevo ?

 24   R.  Il y occupait la fonction d'adjoint au ministre des affaires

 25   intérieures ou de la police, comme on l'appelait à l'époque. Puis je ne

 26   sais pas exactement de quoi il s'agissait, mais il me semble que c'était

 27   cela.

 28   Q.  Aviez-vous connaissance que la famille de M. Stojic soit restée à Neum,

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  1   alors que lui-même était parti à Sarajevo ?

  2   R.  Pendant toute cette période, la famille de M. Stojic est restée à Neum,

  3   donc son épouse et ses deux, puis trois enfants -- lors depuis trois

  4   enfants.

  5   Q.  Monsieur Kresic, saviez-vous quels étaient les tâches accomplies et

  6   postes occupés par M. Stojic après qu'il a cessé d'occuper cette fonction

  7   au sein du ministère des Affaires intérieures de la République de Bosnie-

  8   Herzégovine ?

  9   R.  Je ne sais pas précisément quelles étaient qu'il accomplissait, mais il

 10   me semble qu'il ait occupé au sein de la défense, je ne sais pas exactement

 11   comment ça s'appelait, il me semble que c'était le département de la

 12   Défense, voilà.

 13   Q.  Est-ce que dans votre souvenir c'était au sein de la HZ HB ?

 14   R.  Oui, c'est devenu la HZ HB plus tard, lorsque cette Communauté croate

 15   d'Herceg-Bosna a été formée.

 16   Q.  Connaissez-vous les tâches et les travaux accomplis par M. Stojic après

 17   la guerre ?

 18   R.  Pour autant que je le sache, après la guerre, M. Stojic a vaqué à des

 19   affaires privées. Il me semble que c'était de nature bancaire.

 20   Q.  Monsieur Kresic, dans cette période que nous envisageons dans sa

 21   totalité, et notamment celle qui s'étend à partir du début de la guerre et

 22   jusqu'à ce que M. Stojic commence à vaquer, est-ce que vous désignez comme

 23   des affaires privées, pendant toute cette période, à quelle fréquence

 24   voyez-vous M. Stojic ?

 25   R.  Après qu'il ait parti à Sarajevo, il revenait de temps en temps à Neum,

 26   le week-end, par exemple, cela nous donnait l'occasion de prendre un café

 27   ensemble le samedi ou le dimanche; car, lui, il était avant tout occupé par

 28   son travail à Sarajevo, évidemment par sa famille.

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  1   Q.  Savez-vous si M. Stojic faisait partie d'une association sportive au

  2   cours de cette période, d'après la guerre ?

  3   R.  Oui. M. Stojic faisait partie d'une association, de l'association de

  4   basket-ball de la Bosnie-Herzégovine. Il me semble qu'il était également

  5   l'un des membres fondateurs du club de basket de Citluk, membre, non, il

  6   était président honoraire -- président d'honneur également de club Brotnjo.

  7   La salle des sports de Citluk a également été construite à Citluk en grande

  8   partie grâce à lui. C'est en grande partie grâce à lui, évidemment grâce

  9   aux joueurs aussi que ce club de basket Brotnjo a atteint le plus haut

 10   niveau non seulement en Bosnie-Herzégovine mais également au niveau

 11   européen dans certaines compétitions. 

 12   Q.  Monsieur Kresic, étiez-vous ami avec M. Stojic ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Etiez-vous ami de la famille de M. Stojic également ? Je pense à la

 15   famille au sens étroit.

 16   R.  A partir de son arrivée à Neum, il a eu une année que l'on pourrait

 17   qualifier d'année de purgatoire pour ainsi dire pendant laquelle nous avons

 18   attentivement scruté de quel type de personne il s'agissait, comment il

 19   travaillait, quel type d'homme que c'est. Lorsque nous nous sommes trouvés

 20   sous la même longueur d'onde, nous sommes devenus très bons amis et nos

 21   familles se fréquentaient. Nous nous rendions visite mutuellement. Nous

 22   passions du temps ensemble.

 23   Q.  Est-ce que vous connaissez la famille de M. Bruno Stojic ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Pouvez-vous dire pour les Juges de la Chambre qui faisait partie de la

 26   famille de Bruno Stojic ?

 27   R.  Tout d'abord, M. Stojic a une épouse et trois enfants. Deux d'entre eux

 28   sont diplômés de la faculté, et la petite dernière, Balavina, va encore au

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  1   lycée. Je connais aussi très bien ses parents, son père, Mirko, et sa mère,

  2   Paulina. Je connais également ses frères et sœurs mais je les connais un

  3   peu moins bien.

  4   Je dois dire en cette occasion que les parents de M. Stojic sont des

  5   personnes d'une honnêteté et d'une ardeur au travail exceptionnel. Tout ce

  6   qu'ils ont accompli dans leur vie, ils l'ont fait grâce à leur père, Mirko,

  7   qui était un simple paysan et qui, à l'époque, il y a 40 ou 50 ans dans les

  8   circonstances qui prévalaient à l'époque, a fait preuve d'une certaine

  9   capacité de management dans le contexte de la campagne bien sûr. C'est à

 10   partir de cela que tout a commencé et il me semble que c'est à partir de

 11   cet individu que tous ses enfants, petits enfants, y compris Bruno Stojic,

 12   étaient dotés de cette même capacité de manager pour ainsi dire.

 13   Mme NOZICA : [interprétation] A la page 9 du compte rendu d'audience en

 14   ligne 21, il faut remplacer "Kruno" par Bruno, c'est ainsi que le témoin

 15   s'est exprimé.

 16   Q.  Monsieur Kresic, selon votre propre jugement et en tant qu'ami, vous

 17   avez dit être un bon ami de M. Stojic; quelle sorte de fils, d'époux et de

 18   père était M. Stojic ?

 19   R.  Pour ce qui est de ses qualités d'époux, je ne peux pas vous dire

 20   grand-chose, c'est peut-être son épouse qui pourrait mieux vous répondre.

 21   Mais pour autant que je puisse le voir et pour autant que je le sache, il

 22   était un bon mari et un bon père, si vous me passez la plaisanterie -- si

 23   nous sommes tous très sérieux.

 24   Q.  Monsieur Kresic, c'est ainsi que le veux, la procédure et l'atmosphère

 25   de ce prétoire est celle-là.

 26   R.  Si je puis vous dire encore juste une chose sur ses parents.

 27   Bien que M. Stojic ait été diplômé de la faculté, il n'hésitait pas le

 28   moins du monde à aller tous les printemps à la campagne aider son père à

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  1   tailler la vigne, or ils avaient beaucoup de vigne. Il allait également

  2   retourner la terre dans ses vignobles au printemps toujours, et en été et

  3   en automne. En été, il allait également chez ses parents pour arroser les

  4   vignes, et en automne, il y allait pour participer aux vendanges et ensuite

  5   à la transformation de ses raisons en cognac et en vin, et chaque fois

  6   qu'il revenait de la campagne, il avait les mains très abîmés et le dos

  7   également, et ça montrait à quel point il aimait travailler et venir en

  8   aide à ses parents, et manifestement, eux aussi aimaient beaucoup l'aider

  9   chaque fois qu'ils le pouvaient.

 10   Q.  Monsieur Kresic, avez-vous connaissance de la structure ethnique des

 11   employés au sein de l'entreprise communale où M. Stojic était directeur ?

 12   R.  J'ignore quelle était la structure ethnique de quelque entreprise que

 13   ce soit à Neum car ce ne sont pas les termes dans lesquels on envisageait

 14   la question. Ce que je puis dire -- puisque j'étais en 1981 à la tête de la

 15   commission chargée -- la Commission centrale chargée des Registres pour la

 16   Bosnie-Herzégovine, ce que je puis vous dire c'est qu'à ce moment-là, dans

 17   la municipalité de Neum, il y avait environ 95 % de Croates, 2 ou 3 % de

 18   Serbes, 2 ou 3 % de Musulmans et environ 1 % d'autres groupes nationaux ou

 19   ethniques. Quant à la question de savoir quelle était la structure

 20   nationale ou ethnique des employés au sein des entreprises, cela on ne le

 21   suivait pas. Alors on pouvait le savoir, si on procédait à une enquête, il

 22   y avait eu des listes mais cela n'était pas vraiment essentiel. La

 23   structure était unique, il y avait des uns et les autres et même les

 24   troisièmes au sein de l'entreprise de M. Stojic, le premier, le second et

 25   le troisième groupe ethnique.

 26   Q.  Si je vous ai bien compris dans votre dernière réponse, vous dites

 27   qu'il y avait aussi bien le premier, le second et le troisième groupe

 28   ethnique dans cette entreprise. Qu'entendez-vous par là ?

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  1   R.  Bien, M. Stojic dans cette entreprise avait des collègues qui étaient

  2   non seulement Croates, mais également Serbes et Musulmans et également des

  3   Yougoslaves qui étaient un quatrième.

  4   Q.  Alors vous avez un temps été présent de la municipalité à l'époque où

  5   M. Stojic était directeur de cette entreprise communale. Savez-vous quel

  6   était le type de rapport qu'entretenait M. Stojic avec les employés de

  7   cette entreprise ?

  8   R.  M. Stojic était un directeur assez sévère et strict. Mais il jouissait

  9   d'une grande estime auprès des employés et des ouvriers qui l'aimaient

 10   beaucoup. En effet, il savait trouver des mots de réconfort et/ou soutenir

 11   à chaque fois qu'un besoin dans leur vie privée se présentait pour tous ces

 12   ouvriers, il savait trouver des solutions et les relations donc étaient

 13   bonnes, et les rémunérations étaient, elles aussi, apparemment bonnes.

 14   Q.  Avez-vous jamais vous entendu -- avez-vous jamais entendu dire que M.

 15   Stojic ait fait des -- se soit comporté de façon différente envers ses

 16   employés en fonction de leur appartenance ethnique, qu'il se soit livré à

 17   des comportements discriminatoires ou à du favoritisme ?

 18   R.  Non seulement il ne faisait aucune différence de traitement, mais il

 19   favorisait de nombreuses personnes. Ses véritables relations étaient ceux

 20   qui ne travaillaient pas, il détestait ceux qui ne travaillaient pas. A

 21   l'époque - je voudrais juste le répéter - on ne tenait à ce point compte de

 22   la structure ethnique, on ne cherchait pas la petite bête, on regardait

 23   simplement qui travaillait bien et qui était travailleur.

 24   Q.  Alors vous avez dit qu'il était un directeur sévère. Mais vous

 25   souvenez-vous s'il y a eu des élections ou un référendum parmi les ouvriers

 26   pour désigner le directeur et est-ce que cela a aussi concerné l'entreprise

 27   communale de Neum ? Donc y a-t-il eu un scrutin de cette nature à Neum et

 28   vous souvenez-vous si M. Stojic a été réélu, renommé au sein de cette

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  1   entreprise et quel était le choix exprimé par les ouvriers de l'entreprise

  2   à l'époque ?

  3   R.  Bien, la rumeur a couru dans Neum disant que certains directeurs ne

  4   méritaient d'avoir leur mandat prolongé, voire n'étaient pas suffisamment

  5   bons aux yeux des autres. Mais s'agissant de M. Stojic, cela l'a incité à

  6   organiser un référendum, un vote général au sein de l'entreprise, et je

  7   pense qu'il a eu 97 % des votes pour rester directeur d'entreprise et donc

  8   il a mis un terme à toutes ces rumeurs qui ont couru dans Neum.

  9   Q.  Qu'entendez-vous quand vous dites que c'était quelqu'un de sévère et de

 10   rigide en tant que manager ?

 11   R.  Cela veut dire qu'au lieu de venir à 7 heures, il faisait le tour à 6

 12   heures déjà, et à 7 heures moins quart, il était déjà à Neum pour voir

 13   quand est-ce que les ouvriers arrivaient, et ceux qui étaient en retard, il

 14   les grondait, et les gens ne pouvaient pas sortir avant la fin des heures

 15   du travail. Etant donné que c'était une activité plutôt spécifique, quand

 16   il y avait, par exemple, une conduite d'eau qui éclatait ou qui se brisait,

 17   ou qui perçait, toute personne chargée d'intervenir devait revenir l'après-

 18   midi pour une intervention urgente.

 19   Q.  Donc il exigeait du travail et de la discipline au travail; est-ce

 20   qu'on pourrait s'exprimer ainsi ?

 21   R.  Justement.

 22   Q.  Dans la vie privée, M. Stojic avait-il des amis parmi tous les groupes

 23   ethniques ?

 24   R.  A Neum, nous avons vécu comme -- en tant que -- vivent regroupant

 25   plusieurs ethnies, et il venait toutes sortes de ressortissants de groupes

 26   ethniques là-bas. Nous étions rattachés à Mostar, qui était le centre

 27   régional, et nous étions aussi rattachés à Sarajevo, qui était le centre ou

 28   la capitale république.

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  1   Alors ce que je peux vous dire maintenant, c'est que M. Stojic a eu peut-

  2   être ces meilleurs amis parmi les Musulmans et les Serbes, et même parmi

  3   les Juifs, eux étaient peu nombreux. J'illustrerais cette affirmation, en

  4   disant que M. Stojic était en très, très bon terme avec M. Mirza Smajlovic,

  5   qui était directeur de l'économie ou de l'entreprise -- l'exploitation des

  6   eaux de Bosnie-Herzégovine, bon, ils étaient liés par leur travail. Il y

  7   avait de bonnes relations avec M. Bozo Knezevic, qui est de nos jours

  8   encore un Serbe, et c'est au travers de ces tâches communales liées à

  9   l'exploitation des eaux qu'il s'est fait beaucoup d'amis. Il était en bons

 10   termes avec M. Papo [phon], qui était directeur des routes de Bosnie-

 11   Herzégovine; là aussi, il y avait un lien avec les entreprises des services

 12   communaux, sans parler des petits calibres, d'Afan Sose [phon], et autres

 13   employés des différents services. Alors je puis confirmer, en cette

 14   occasion-ci, qu'il avait eu beaucoup d'estime pour ces gens, et qu'eux le

 15   lui rendaient bien.

 16   Q.  Monsieur Kresic --

 17   R.  Excusez-moi. Je veux juste ajouter que c'était un très bon ami du maire

 18   de Tuzla, M. Mirza Muratbegovic, ainsi qu'avec le directeur de l'usine de

 19   sel de Tuzla, Safet - son nom de famille m'échappe - mais, là aussi, ce

 20   dont des Musulmans.

 21   Q.  Monsieur Kresic, savez-vous nous dire si M. Bruno Stojic était engagé

 22   au niveau politique, je veux dire après les élections pluripartites de 1991

 23   et au-delà ?

 24   R.  M. Stojic était surtout intéressé par l'économie par la gestion des

 25   affaires. Avant la guerre, il était très peu engagé, il avait des activités

 26   chemin faisant, disons, et pendant la guerre, il n'a pas été exposé ou

 27   engagé au niveau politique outre mesure. Après la guerre, il a essayé, avec

 28   M. Kresimir Zubak, de faire en sorte que ce parti de la nouvelle initiative

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  1   croate soit créé, que le parti prenne vie et que cela devienne un parti

  2   d'opposition au sein de la République de Bosnie-Herzégovine,

  3   malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de succès sur ce plan. Je ne sais

  4   pas dans quelle mesure M. Stojic s'était employé à cette tâche, puisqu'il

  5   travaillait dans une banque, enfin c'est tout ce que je pourrais vous dire.

  6   Q.  Pour ce qui est du cadre temporel, pouvez-vous nous dire quand est-ce

  7   que M. Stojic est intervenu en compagnie de M. Zubak au sein de ce parti

  8   qui s'appelle la Nouvelle initiative croate ? Où cela se situe-t-il ?

  9   R.  Fin 1997 début 1998. Je ne sais pas trop vous donner de date, c'est à

 10   peu près à cette période-là.

 11   Q.  Bien. Monsieur Kresic, pouvez-vous indiquer aux Juges de la Chambre ce

 12   que vous avez fait vous-même pendant la guerre ?

 13   R.  En 1990, après les élections, je suis retourné à l'hôtel Sunce pour y

 14   occuper le poste de directeur, je suis resté là jusqu'à pratiquement cette

 15   année-ci. Entre-temps, il y a eu la guerre, et à l'hôtel nous avons eu à

 16   accomplir des tâches liées à la logistique, à l'accueil des réfugiés et des

 17   personnes déplacées, des étudiants, des blessés, de s'occuper des

 18   différents centres, et cetera -- des convalescents.

 19   Q.   Quand vous nous dites que vous êtes intervenu en matière de

 20   logistique, vous avez parlé de réfugiés, de convalescents, est-ce que vous

 21   avez eu à avoir avec l'unité, avec les unités militaires ?

 22   R.  Oui, j'ai été l'homme chargé de la logistique en chef; en ma qualité

 23   d'hôtelier, j'étais surtout chargé de la logistique liée au vivre, au

 24   vêtement, aux chaussures, aux piles, au gaz, à l'eau.

 25   Q.  Pouvez-vous nous dire si, à Neum, il y avait eu une Unité du HVO ?

 26   R.  A Neum, il y avait d'abord une compagnie et ensuite un bataillon.

 27   Q.  De quelle brigade faisait partie ce bataillon à Neum ?

 28   R.  Je pense que cela faisait partie de la 1ère Brigade, appelée Knez

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  1   Domagoj, qui a été créée ultérieurement, qui n'a pas existé dès le début.

  2   Q.  C'était où le siège de cette Brigade Knez Domagoj ?

  3   R.  Je ne sais pas trop, je pense que c'était à Capljina ou dans ces

  4   environs.

  5   Q.  Monsieur Kresic, vous nous avez parlé de réfugiés; quand est-ce qu'il y

  6   a eu des réfugiés à commencer à arriver à Neum, et d'où ces gens étaient-

  7   ils venus ?

  8   R.  Les premiers réfugiés sont arrivés à Neum au mois d'août ou au mois de

  9   septembre 1991, me semble-t-il, c'était des réfugiés originaires de Stolac.

 10   Ils sont retournés chez eux peu de temps après d'ailleurs. Ensuite après

 11   l'attaque lancée contre Ravno -- la municipalité de Ravno -- la région

 12   toute entière de cette municipalité de Ravno et la région du littoral vers

 13   Dubrovnik donc entre Slano et Neum, tous les gens de là-bas qui sont faits

 14   réfugiés sont venus à Neum.

 15   Q.  Quand vous dites "Stolac," dites-nous, je vous prie : y avait-il des

 16   ressortissants du groupe ethnique croate seulement à venir, ou est-ce qu'il

 17   y avait tous les groupes ethniques confondus ayant résidé à Stolac ?

 18   R.  Il faut savoir qu'entre Stolac et Neum, il y a une majorité croate, et

 19   que pour l'essentiel il y avait eux, mais il y avait aussi des Musulmans et

 20   des Serbes. Je peux vous dire dans le concret.

 21   Que chez moi, à l'hôtel, il y avait pendant un certain temps, M.

 22   Mahmutcehajic, le père du ministre, qui s'appelait, me semble-t-il, Irfan

 23   Mahmutcehajic. Lui était ministre dans le gouvernement de la Bosnie-

 24   Herzégovine, et lui, cet homme-là était donc lui aussi chez nous à notre

 25   hôtel.

 26   Q.  Combien de temps a-t-il passé chez vous à l'hôtel ?

 27   R.  A l'époque, nous n'avons pas tenu à jour ce genre de fichiers. Les gens

 28   restaient à l'hôtel aussi longtemps que l'un quelconque des membres de la

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  1   famille ne viennent les chercher pour les emmener ailleurs.

  2   Q.  Je voulais vous demander s'ils s'en allaient de leur plein gré de là et

  3   s'ils restaient à Neum autant qu'ils le voulaient ?

  4   R.  Ils pouvaient rester autant qu'ils le voulaient mais ceux qui avaient

  5   de la famille quelque part, allaient ou continuaient leur chemin pour

  6   rejoindre ces parents.

  7   Q.  Est-ce que la même chose arrivait aux réfugiés croates ? Est-ce qu'il y

  8   en avait qui restaient, d'autres qui repartaient ?

  9   R.  Il en allait de même pour ce qui est des Croates parce que toute cette

 10   population croate originaire du littoral de Dubrovnik suite à

 11   l'intervention des autorités de Dubrovnik ou de la municipalité de Metkovic

 12   s'en allait vers d'autres centres d'Accueil sur le territoire de la

 13   République de Croatie, donc il ne restait à Neum que ceux qui n'avaient pas

 14   où aller ailleurs.

 15   Q.  Vous venez de parler de M. Mahmutcehajic, et vous nous avez dit que le

 16   fils de cet homme était ministre au sein du gouvernement de la République

 17   de la Bosnie-Herzégovine. Saviez-vous aussi qu'il avait un autre fils

 18   chargé de la logistique au sein du 4e Corps de l'ABiH ?

 19   R.  J'en avais entendu parler mais ce deuxième fils je ne l'ai pas connu.

 20   Je n'ai pas eu à intervenir au sein des unités militaires et je ne le sais

 21   pas, mais je pense que cet autre fils s'appelait Alija, oui.

 22   Q.  Monsieur Kresic, vous nous avez parlé de ces convalescents. Est-ce que

 23   vous pouvez nous dire de qui il s'agissait, où est-ce que ces gens ont été

 24   logés dans Neum et ainsi de suite ?

 25   R.  Au bout d'un certain temps d'activités de combat et de permanence, il y

 26   a eu nécessité de le faire puisqu'il y avait des blessés, il y avait des

 27   malades et les blessés, eux, allaient à l'hôpital bien sûr entre Metkovic

 28   et Split. Il y en a même eu à Mostar aussi. Par la suite, ils étaient

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  1   réaffectés, je ne sais pas par qui d'ailleurs, mais il y avait des

  2   bordereaux d'accompagnement qui les pilotaient vers ces centres où il n'y

  3   avait pas de soins médicaux proprement dits mais c'était pour se rétablir

  4   qu'on les envoyait sur la côte, accompagné de leur famille, donc c'est

  5   comme ça que ça se passait.

  6   Q.  Est-ce que ceux dont vous parlez actuellement ça ne concernait que les

  7   membres du HVO ?

  8   R.  Ça concernait les membres du HVO mais je pense qu'au sein du HVO il y

  9   avait à l'époque d'autres ressortissants de groupes ethniques, il n'y avait

 10   pas que des Croates.

 11   Q.  Penchons-nous d'abord sur un document pour revenir sur cette question

 12   d'appartenance ethnique.

 13   Je vous renvoie au 2D 972. Le document est dans votre classeur. Je ne

 14   pense que ça soit rangé dans l'ordre mais il n'y a que trois documents donc

 15   je ne pense pas que vous ayez des difficultés à le trouver. Alors je disais

 16   2D 972.

 17   L'avez-vous trouvé ?

 18   R.  J'y suis.

 19   Q.  C'est une décision signée par le commandant, le brigadier Milivoj

 20   Petkovic, le 27 août 1992. Il y est dit que tous les membres blessés du

 21   HVO, suite à proposition du commandement des brigades du QG municipal, sont

 22   autorisés à bénéficier d'un congé de dix jours à l'hôtel Sunce de Neum et

 23   au point 4 on dit que ceux-là peuvent être utilisés à partir du 1er

 24   septembre 1992.

 25   Or, Monsieur Kresic, lorsque vous avez parlé des membres du HVO, est-ce

 26   que vous avez dit qu'il y avait tout groupes ethniques confondus à venir

 27   séjourner dans cet hôtel à Neum pour cette convalescence ou ces journées de

 28   repos ? Est-ce que ce document confirme ce dont vous venez de nous parler ?

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  1   R.  Je n'ai pas vu ce document, moi, ça ne m'a jamais été adressé ce

  2   document, mais je sais que, partant d'une décision prise par qui je ne sais

  3   trop qui, nous accueillons en effet ces gens-là, ces convalescents qui

  4   étaient accompagnés des leurs; ils étaient logés en partie à l'hôtel Sunce

  5   et en majeure partie à l'hôtel Zenit [phon].

  6   Q.  J'aimerais répéter une fois de plus : saviez-vous si c'était des

  7   membres du HVO et qui appartenaient à tous les groupes ethniques confondus

  8   ?

  9   R.  Je sais pour sûr, à l'époque au HVO et même plus tard bien moins

 10   certes, il y avait des ressortissants de tous les groupes ethniques. Au

 11   cours de la période concernée, ils étaient assez nombreux. Pendant la

 12   guerre un grand nombre de Musulmans sont restés, je dirais, à gauche.

 13   Q.  Je voudrais revenir sur la question du fonctionnement des autorités de

 14   Neum. Pouvez-vous expliquer aux Juges comment les autorités ont fonctionné,

 15   comment c'était organisé, qui est-ce qui assumait des fonctions, enfin

 16   dites-nous ce que vous en savez, puis je compléterai avec mes fonctions.

 17   R.  Moi, j'ai des opinions qui sont les miennes. Je ne connais pas la

 18   totalité des détails. Mais je pense que c'était une autorité qui était

 19   concentrée entre les mains du chef de la municipalité, du maire et des

 20   quelques personnes qui se trouvaient autour de lui.

 21   Q.  Pouvez-vous être plus concret, qui était le maire de Neum ?

 22   R.  C'était M. Ivan Bender qui assumait les fonctions de maire de la

 23   municipalité de Neum.

 24   Q.  Etant donné que vous avez eu à vous occuper de la logistique en

 25   corrélation avec l'armée, alors comment cette logistique s'est-elle

 26   organisée à Neum en 1992 et 1993 ?

 27   R.  Je sais mais je ne suis pas tout à fait sûr du fait que cela se soit

 28   passé exactement ainsi et pendant combien de temps. Toujours est-il qu'en

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  1   1992, il y a eu des fonds de verser sur le compte, un compte municipal du

  2   HVO et ces fonds ont servi au financement des besoins généraux; et de ce

  3   fait-là, ça a financé des salaires et les émoluments de cette compagnie

  4   Neum. Après 1993, l'organisation de la communauté croate et tout ce qui

  5   s'est ensuivi, je pense que tout cela est passé, selon cette -- ou par

  6   cette filière de financement pour ce qui est des salaries et du reste.

  7   Q.  Revenons un instant sur la phrase que vous avez prononcée. Vous avez

  8   dit que des fonds étaient versés, qui les versaient ?

  9   R.  Les sociétés de Neum, les entreprises, il n'y avait pas -- enfin, il y

 10   avait des comptes de fait pour ce qui est des contributions : vieillesse,

 11   santé, et tout cela était versé sur les fonds municipaux et ces moyens-là

 12   ont été utilisés pour le financement des besoins de la municipalité.

 13   Q.  Lorsque vous avez parlé "de la mise en place de la communauté croate,"

 14   vous parlez de la République Croate d'Herceg-Bosna ?

 15   R.  Oui, oui.

 16   Q.  Bon. Avez-vous des connaissances sur la façon dont on a géré la

 17   politique en matière de cadre à Neum, parce qu'il y a eu des contacts

 18   permanents avec le maire et comment y a-t-il eu fonctionnement et

 19   corrélation entre les autorités municipales et les autorités militaires ?

 20   R.  Au tout début, cette organisation-là a été mise sur pied de façon assez

 21   solide. Lorsque les combats ont commencé toutefois, là, chacun a commencé à

 22   se débiner et il y a eu créé un noyau dur, et partant de ce noyau dur, de

 23   constituer de membres du HVO et, bien entendu, de membres du parti, il y a

 24   eu création d'une direction de cette compagnie qui par la suite est devenue

 25   bataillon. Cette direction se réunit et s'est concertée bien entendu avec

 26   le maire de la municipalité.

 27   Q.  Donc le maire et le commandement de la compagnie avaient --

 28   R.  Oui, avaient des réunions.

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  1   Q.  Excusez-moi. Vous allez quand même attendre un peu que je finisse ma

  2   question pour répondre, parce que les interprètes viennent de nous signaler

  3   que nous parlions encore en même temps.

  4   Si je vous ai bien compris, le maire en compagnie de ce chef de la

  5   compagnie allait tenir des réunions et des concertations, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  M. Bender c'était le maire, comme vous nous l'avez dit. Savez-vous nous

  8   dire quelles sont les autres fonctions qu'il a assumées dans Neum, était-il

  9   aussi président du HDZ de Neum ?

 10   R.  Pendant une certaine période de temps, oui. Mais il convient de dire

 11   qu'il était à la présidence du HDZ de la Bosnie-Herzégovine, à savoir de

 12   l'Herceg-Bosna.

 13   Q.  Savez-vous que M. Bender était aussi membre de la présidence de la HZ

 14   HB en sa qualité de maire, et ce d'office ?

 15   R.  Oui, c'est le cas.

 16   Q.  Monsieur Kresic, avez-vous eu des conflits, des situations

 17   conflictuelles avec M. Bender du fait de ce pouvoir absolu qu'il exerçait

 18   dans Neum ?

 19   R.  Je dirais que nous avons eu des opinions souvent divergentes s'agissant

 20   des problèmes de Neum et des problèmes survenus à Neum ainsi qu'en Bosnie-

 21   Herzégovine. Bien entendu, moi-même et d'autres individus tout aussi bien

 22   avons eu probablement des opinions divergentes. Alors, bien sûr, cela nous

 23   a exposé à des chicanes. On nous a [imperceptible] souvent, on s'est

 24   confronté avec nous également.

 25   Q.  A un moment donné, vous a-t-on arrêté ou mis en détention provisoire ?

 26   R.  Oui, c'était en 1993, à la date du 12 mai, tôt le matin, à 8 heures du

 27   matin, il est venu quatre hommes en uniforme à l'hôtel avec des armes à

 28   canon long. Ils m'ont montré une espèce de document d'ordre, ils m'ont

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  1   montré de loin à vrai dire. Ils m'ont dit que j'étais mis aux arrêts et que

  2   je devais les suivre.

  3   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi, Maître Nozica.

  4   On a dit que les gens sont entrés à l'hôtel avec de long canon. Je ne sais

  5   pas si on voulait dire par là, qu'ils sont rentrés avec des armes à feu

  6   avec de longs canons.

  7   Je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez dire, les gens sont

  8   entrés dans l'hôtel avec des armes à feu avec des canons longs par

  9   opposition à des canons courts comme des pistolets ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Croyez-moi bien qu'à ce moment-là, moi, ce que

 11   j'avais eu l'impression de voir c'étaient des vrais canons d'artillerie,

 12   parce que quand on vient vous piquer le matin de si bonne heure, je ne sais

 13   pas trop vous dire le type d'arme qu'ils avaient, mais je sais qu'ils

 14   étaient armés.

 15   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

 16   Mme NOZICA : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Kresic, exception faite de vous-même, a-t-on arrêté d'autres

 18   personnalités à Neum encore ?

 19   R.  On était cinq : Le directeur de l'entreprise communale, M. Rade Lasic;

 20   et M. Nedeljko Babic, directeur du centre hospitalier; ensuite Ante

 21   Konjevoda, directeur de l'hôtel Neum; et Slavko Katic, qui était le

 22   responsable du bureau chargé de la défense. On nous a entassés dans une

 23   fourgonnette et on nous a emmenés à Capljina dans une caserne, et dans la

 24   caserne, c'est dans une pièce qu'on nous a placés. On nous a fait asseoir

 25   par terre.

 26   Q.  Pourquoi vous a-t-on emmené, où au juste vous a-t-on emmené ?

 27   R.  Je viens de vous le dire, on nous a emmené à la caserne de Capljina,

 28   mais on nous emmenait rien que pour montrer quelle était la puissance de

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  1   certains individus et c'était pour donner l'exemple aux autres, pour leur

  2   faire peur.

  3   Q.  Pouvez-vous nous dire quand est-ce qu'on vous a relâché ?

  4   R.  On nous a relâchés dans la nuit, vers minuit, 12 heures 30, on nous a

  5   donné quelque chose à manger. On n'a pas mangé grand-chose, on n'avait pas

  6   tellement envie de manger, croyez-moi bien, et c'est donc dans la nuit vers

  7   12 heures 30, 1 heure qu'il est venu un homme un uniforme militaire et qui

  8   a donné l'ordre au commandant ou commandant adjoint de cette caserne où on

  9   se trouvait, il lui a donné l'ordre de nous relâcher. L'autre a réagi de

 10   façon véhémente. Il a lancé des jurons et il a dit qu'il n'allait pas nous

 11   relâcher, mais il nous a quand même relâchés. Pendant que nous nous

 12   préparions à partir, il lançait des injures au sujet de la personne qui

 13   avait donné des ordres afin que nous soyons relâchés.

 14   Q.  Quand vous nous avez dit que le tout a été fait pour faire montre de

 15   force et de puissance afin que les autres puissent bien le voir, à qui

 16   faites-vous référence ? Est-ce qu'on parle des citoyens, vous parlez de

 17   citoyens de Neum ?

 18   R.  Oui, de la population civile pour qu'il n'y ait pas d'obstruction.

 19   Indépendamment du fait que nous n'ayons pas fait d'obstruction du tout,

 20   nous n'avions rien à voir nous autres, mais il fallait que quelqu'un se

 21   procure une espèce d'alibi pour couvrir une espèce ou plusieurs sortes

 22   d'échecs faits par lui-même afin que les coupables soient trouvés ailleurs.

 23   Alors plutôt que de se blâmer soi-même d'avoir échoué dans certaines tâches

 24   ou certaines missions qui devaient forcément être les siennes ou les leurs,

 25   il y a eu inversion de thèse où on nous a culpabilisés nous aux fins de se

 26   justifier auprès d'autorité militaire voire civile soi-même.

 27   Q.  Alors quand on vous a gardé dans cette cellule, avez-vous eu des

 28   contacts avec les personnes chargées de cette détention ? Avez-vous eu à

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  1   attendre un exposé de motif pour ce qui est des raisons pour lesquelles

  2   vous vous trouviez là ? Avez-vous eu des informations sur ce qui se passait

  3   ?

  4   R.  On n'avait aucune espèce d'information sur la raison pour laquelle on

  5   nous avait amenés là. Au bout d'un certain temps, de plusieurs heures, on

  6   nous a dit qu'on était emprisonné pour des raisons militaires,

  7   indépendamment du fait que nous n'avions rien du tout, rien à voir du tout

  8   avec l'armée. Le monsieur qui a communiqué avec nous, je dirais plutôt qui

  9   nous a engueulé, ce Bosko Previsic, surnommé Boko, lui à peu près nous a

 10   dit qu'on était pas de vrais hommes et qu'on n'est pas de bons Croates et

 11   que c'était à peu près pour cela qu'on se trouvait là où on se trouvait.

 12   Q.  Est-ce que, lors de ces conversations, on est mentionné quelques

 13   relations que ce soit entre vous et M. Stojic ?

 14   R.  Bien, on peut le formuler ainsi. Lorsque ces hommes sont -- cet homme

 15   est venu pour que nous soyons libérés, j'ai compris, j'ai vu alors qu'il y

 16   avait un rapport avec Bruno Stojic car nous n'avions pu communiquer avec

 17   personne pendant la journée. Mais puisque M. Boko injuriait M. Stojic, et

 18   M. Prlic, et encore de nombreux autres personnes, au sens où il ne les

 19   reconnaissait pas, qu'il s'agissait d'aucune espèce d'autorité et que

 20   c'était qui allait décider s'il allait nous relâcher ou pas. Après cette

 21   dispute, avec la personne qui est venue nous chercher, nous avons été

 22   relâchés. Donc, à ce moment-là, Boko s'est exprimé de façon si véhémente et

 23   négative concernant M. Stojic qu'il me semble que ça représentait une sorte

 24   de message -- qui avait un problème qui avait à voir avec M. Stojic, ou

 25   quelqu'un d'autre de son groupe.

 26   Q.  C'était en vertu de l'ordre de qui que vous avez été libérés ?

 27   R.  Je ne sais pas mais il me semble que cela devait émaner de M. Stojic ou

 28   de ses proches car nos épouses intervenaient auprès de toutes les personnes

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  1   auprès qu'elles pouvaient le faire. Elles passaient des coups de téléphone,

  2   il me semble que M. Stojic a été impliqué dans cela.

  3   Q.  Pouvez-vous maintenant passer au document 2D 00515 ? L'avez-vous trouvé

  4   ?

  5   R.  Lequel avez-vous dit ?

  6   Q.  2D 00515.

  7   R.  Oui, je l'ai.

  8   Q.  Il s'agit d'un rapport concernant la mise en détention d'un groupe de

  9   citoyens de Neum en date du 15 mai 1993, et rédigé par le secteur de la

 10   sécurité. Pouvez-vous vous souvenir si une personne du secteur de la

 11   sécurité a eu un entretien avec vous après votre arrestation ?

 12   R.  Oui. Le lendemain après que j'ai été libéré, j'ai demandé

 13   officiellement auprès des autorités de la Herceg-Bosna, j'ai demandé donc à

 14   ce qu'une enquête soit faite concernant l'identité de la personne qui avait

 15   ordonné notre arrestation et les raisons de cette dernière. Après deux ou

 16   trois jours, M. Ivan Bandic du service de la Sécurité est venu, il a

 17   conduit un entretien avec moi, et avec M. Slavko Katic.

 18   Q.  M. Katic ?

 19   R.  Oui, qui était le responsable du bureau de la Défense à Neum.

 20   Q.  S'agissait-il d'un bureau de la Défense ?

 21   R.  Oui, il me semble que c'était bien un bureau.

 22   Q.  Alors passez maintenant à la page 2, s'il vous plaît, de ce rapport,

 23   qui a été rédigé par M. Bandic. C'est la page 2D 39-0076 en version

 24   anglaise, 2D 39-0076 en version anglaise. C'est le troisième paragraphe à

 25   partir du haut. Il s'y trouve précédemment ce que vous avez mentionné, à

 26   savoir que ce qu'a dit M. Boko Previsic, à savoir : qu'un policier

 27   militaire avait appelé, et s'était présenté que quelqu'un qui s'était

 28   présenté avait ordonné notre libération, que la personne s'était présentée

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  1   comme le ministre Stojic; et que dans cette requête, Previsic a répondu

  2   qu'il refusait de reconnaître un ministre qui permettait que ses soldats

  3   soient capturés à Konjic.

  4   Est-ce que cela correspond aux affirmations de M. Boko Previsic pendant que

  5   vous étiez mis au arrêt ?

  6   R.  Il s'agit ici d'un compte rendu écrit, donc cela minimise beaucoup la

  7   teneur des déclarations auxquelles les mots qu'a prononcés M. Previsic, par

  8   rapport à ce qui est vraiment dit.

  9   Q.  Nous n'avons que très peu de temps, donc je voudrais que vous puissiez

 10   dire pour les Juges de la Chambre. Excusez-moi. Il faut que nous revenions

 11   quand encore un peu sur le document précédent. Passez à la page 2, s'il

 12   vous plaît. On parle de M. Ramljak qui s'est également trouvé dans cette

 13   prison, et c'est ce qui est dit à la page précédente, au cours d'un

 14   entretien avec le directeur de la prison, M. Ramljak. Nous avons appris

 15   qu'un groupe a été amené à la prison à 12 heures 05.

 16   M. Ramljak, il dit également qu'au cours de la journée du 12 mai, il a été

 17   plusieurs informé par téléphone qu'il devait -- qu'il a été informé par son

 18   adjoint, Boko, donc du fait que la prison avait été attaquée et que

 19   quelqu'un essayait de libérer par la force les personnes mises en détention

 20   le jour précédent. Il était tout à fait paniqué cet adjoint et très

 21   nerveux. Donc il a essayé de calmer son adjoint et de voir de quoi il

 22   s'agissait.

 23   Juste après, Ramljak a appelé Dragan Curcic, ou du moins c'est ainsi que la

 24   personne s'est présentée, et Ramljak affirme que ce dernier jurait, criait

 25   et proférait des menaces à l'intention des personnes qui devraient soi-

 26   disant être libérées, car il avait reçu des ordres pour s'y opposer.

 27   Ramljak n'avait pas de pouvoir -- n'avait pas autorité pour libérer qui que

 28   ce soit car l'ordre de l'arrestation, le mandat d'arrêt avait été émis par

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  1   la Brigade Knez Domagoj et l'autre personne devait donc essayer d'entrer en

  2   contact avec Obradovic. M. Ramljak a ensuite essayé de s'adresser à M.

  3   Obradovic, mais il a été incapable de le trouver, le mandat d'arrêt avait

  4   été émis par l'adjoint d'Obradovic, après les personnes ont été libérées.

  5   Vous souvenez-vous, Monsieur, d'avoir appris quelque chose à ce

  6   sujet, et que c'était la Brigade Knez Domagoj qui vous avait arrêté ?

  7   R.  J'ai peut-être entendu parler de cela. Les gens en parlaient. Mais à

  8   l'époque, nous n'en savions rien. Nous avons été emmenés et mis à l'écart.

  9   Q.  Alors il est dit qu'il était impossible de vous libérer sans l'accord

 10   de M. Obradovic, c'est ce qui est dit dans ce document concernant un ordre

 11   de M. Boban. Vous souvenez-vous que des rumeurs de ce type circulaient

 12   également ?

 13   R.  Le responsable, le principal de notre arrestation était les

 14   représentants principaux étaient un groupe de personnes de Neum et

 15   Capljina. Est-ce que d'Obradovic était impliqué ou non, je ne peux pas le

 16   dire. Je n'ai aucune information en ce sens. Mais il est un fait

 17   qu'Obradovic devait le savoir, il ne pouvait pas l'ignorer, et c'était la

 18   même chose pour Markovic et Bender. Tous étaient au courant.

 19   En ce qui concerne la conversation entre Ramljak et Boko Previsic, il me

 20   semble Ramljak a dit que Boko s'était exprimé d'une façon qui montrait

 21   qu'il était apeuré, mais c'était sa façon normale de s'exprimer. Il voulait

 22   nous retenir, nous garder en détention, mais il a fini par céder. La

 23   personne, qui est venue le voir, n'a absolument pas procédé à quelque

 24   attaque que ce soit. Il est venu avec un ordre ordonnant notre libération,

 25   et malgré toutes ses gesticulations et sa façon de nous crier dessus, il

 26   nous a quand même libérés.

 27   Q.  Très bien. Pour finir, pouvez-vous dire, pour les Juges de la Chambre,

 28   les raisons pour lesquelles vous avez été arrêté ? Est-ce que c'était parce

Page 38751

  1   que vous étiez dans l'opposition à M. Bender et à son entourage ?

  2   R.  A mon sens, j'ai été arrêté parce que j'étais un opposant, parce que

  3   j'avais des opinions plus normales pour ainsi dire et différentes.

  4   Q.  Pouvez-vous nous dire s'il y avait une interdiction d'entrée à Neum. Y

  5   avait-il des barricades, des barrières, quelque interdiction que ce soit ?

  6   R.  Oui. Au tout début de ces événements de guerre on a posé autour de Neum

  7   des obstacles, des barrières qui étaient gardés par des personnes qui au

  8   début ne portaient pas l'uniforme et puis après ont commencé à porter des

  9   éléments d'uniforme mais finalement étaient en uniforme de -- 

 10   Q.  Et que faisaient ces personnes ?

 11   R.  Elles contrôlaient les entrées et les sorties à Neum, tous les

 12   passages.

 13   Q.  Est-ce que ces personnes délivraient des autorisations spécifiant la

 14   durée pendant laquelle les personnes pouvaient rester à Neum ?

 15   R.  Il me semble que ces personnes pouvaient refuser ou permettre d'entrer

 16   à quelqu'un -- permettre à -- ces personnes pouvaient permettre d'entrée ou

 17   la refuser sur le territoire de Neum mais aussi déterminer combien de temps

 18   ces personnes pouvaient rester.

 19   Q.  Est-ce que ces personnes étaient des soldats ou peut-être des membres

 20   de la compagnie de Neum comme vous avez évoqué ?

 21   R.  C'était des gens de Neum qui étaient à ces points de passage. Il y

 22   avait aussi une forme d'unité, militaire ou autre, ils appartenaient aux

 23   forces de sécurité de Neum.

 24   Q.  Quand cela a-t-il eu lieu ?

 25   R.  En 1992 et début 1993.

 26   Q.  Y a-t-il eu un incident à l'époque lié à la famille de Bruno Stojic ?

 27   Mme WEST : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

 28   Messieurs les Juges. Bonjour à toutes et à tous.

Page 38752

  1   Je crois comprendre que le témoin va maintenant relater un incident

  2   concernant la famille. Ceci n'avait pas été précisé dans le résumé.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica, vous n'avez plus de temps, alors donc

  4   tout le temps que vous prenez maintenant sera décompté du temps qu'il vous

  5   reste.

  6   Mme NOZICA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais je voudrais

  7   seulement vous demander de pouvoir continuer; cela rentre dans le cadre des

  8   connaissances générales que le témoin peut avoir concernant la famille de

  9   M. Stojic. Je n'ai plus qu'une brève question concernant le dernier

 10   document et je voudrais vous demander juste la permission de poser cette

 11   question pour pouvoir terminer.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 13   Mme NOZICA : [interprétation]

 14   Q.  Pouvez-vous répondre, Monsieur Kresic ? Que connaissez-vous de cet

 15   incident ?

 16   R.  Ce qui a été le plus marquant c'était lorsque son épouse a accouché. Sa

 17   sœur et son beau-frère, on leur a permis après, ils ont dû attendre deux

 18   heures de se rendre en visite auprès de son épouse, et eux seuls ont eu

 19   cette autorisation. Comme ils ne sont pas revenus au point de passage après

 20   deux heures, ces personnes chargées de la sécurité -- en fait, la police

 21   militaire est venue les chercher pour les emmener vers Metkovic.

 22   Q.  Très bien. Pouvez-vous maintenant passer au document 2D 00975 ?

 23   Monsieur Kresic, est-ce que vous connaissez ce M. Kralj Pero de Gradac ? Le

 24   connaissez-vous ?

 25   R.  Oui, c'est M. Kralj de Neum, Gradac. Je le connais personnellement.

 26   Q.  Est-ce que vous avez connaissance qu'il a été employé, et ce, avant la

 27   guerre, au sein de la société Atlanska Plovidba [phon] à Dubrovnik en

 28   Croatie ?

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  1   R.  Oui, il y était employé.

  2   Q.  Saviez-vous s'il avait ou non perdu son emploi, a été licencié au sein

  3   de cette entreprise vers la fin de 1992 ?

  4   R.  M. Kralj au moment -- après avoir perdu son travail, il est venu

  5   prendre un café avec moi à l'hôtel Sunce puisque son épouse travaille là-

  6   bas. Il est venu me dire qu'il avait perdu son travail.

  7   Q.  Alors nous voyons ici que M. Kralj a reçu une information de la part de

  8   la société Atlanska Plovidba, une décision qui avait été prise sur la base

  9   de la loi sur l'emploi des ressortissants étrangers et il lui a été donc

 10   notifié qu'il ne pouvait signer un nouveau contrat que s'il était résident

 11   permanent de la République de Croatie et détenteur d'un permis de travail.

 12   Dans la lettre il est dit qu'il n'a pas rempli ces conditions suite à quoi

 13   il a été mis fin à son contrat. Nous avons donc une décision qui peut être

 14   trouvée en page 2 de ce document.

 15   Q.  Est-ce que M. Pero Kralj était un Croate ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Très bien. Nous voyons que des ressortissants étrangers pouvaient être

 18   employés à condition de remplir les conditions légales mais ce qui

 19   m'intéresse Monsieur Kresic c'est la chose suivante : est-ce que vous en

 20   tant que directeur de l'entreprise Sunce et je vous demande cela car il

 21   s'agit de la période au cours de laquelle la guerre a éclaté, est-ce que

 22   vous aviez des obligations légales en ce qui concernait les personnes qui

 23   ne venaient pas à leur travail ? Est-ce que vous aviez des obligations,

 24   est-ce que vous aviez l'obligation de les licencier ?

 25   R.  Bien, chez nous, la loi dit qu'une personne, qui ne se rend pas sur son

 26   lieu de travail pendant cinq à sept jours et ne fournit aucun justificatif,

 27   voit se terminer son contrat. Il me semble que c'était en Croatie également

 28   et pas uniquement en Bosnie-Herzégovine.

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  1   Q.  Mais alors est-ce qu'au terme de cette obligation légale, vous-même

  2   vous avez procédé de cette manière au début de la guerre, est-ce que vous

  3   avez licencié qui que ce soit qui se serait comporté de cette manière ne

  4   serait pas venu à son travail ?

  5   R.  Toutes les personnes qui ont cessé de venir travailler ont été

  6   licenciées après dix à 15 jours d'absence, il s'agissait aussi bien de

  7   Croates, que des Serbes et des Musulmans et j'en ai la trace chez moi, j'en

  8   ai conservé la trace; les autres procédaient de la même manière.

  9   Q.  Très bien. Monsieur Kresic, je vous remercie.

 10   Mme NOZICA : [interprétation] Cela conclut mon interrogatoire principal.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, avant la pause, deux brèves

 12   questions de ma part.

 13   J'ai compris que vous aviez été président de la municipalité de Neum

 14   jusqu'en 1990, et je crois comprendre c'est qu'à l'époque vous deviez être

 15   membre du parti communiste ce qui fait que vous étiez donc à la tête de

 16   cette municipalité, et vous deviez connaître beaucoup de monde, et

 17   notamment M. Stojic et sa famille. Comment pouvez-vous expliquer que M.

 18   Stojic, qui avait des compétences commerciales manifestes, puisqu'il a été

 19   recruté pour travailler dans l'hôtel, se retrouve quelques années après

 20   chez du département de la Défense puis ministre de la défense ? Est-ce que

 21   vous avez des éléments à nous donner sur ce parcours atypique de quelqu'un

 22   qui travaille dans un hôtel et qui se retrouve ministre de la Défense ? Ça

 23   doit être assez rare dans le monde alors est-ce que vous avez une

 24   explication à nous donner ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Avant toute chose, je dois dire que je n'étais

 26   pas membre du Parti communiste. J'étais membre de la Ligue des Communistes,

 27   c'est différent. Ce n'est pas à ce titre que j'ai été président de la

 28   municipalité mais pour autant que je le sache c'était à cause de mes

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  1   compétences et de mes capacités et en vertu de la décision de l'assemblée

  2   municipale d'alors. Il n'était pas décisif à cette époque-là que quelqu'un

  3   soit membre de la Ligue Communiste, ce n'était pas obligatoire pour être

  4   directeur d'une entreprise ou président de la municipalité. Il y a des

  5   exemples qui le prouvent.

  6   Quant à M. Stojic, il a occupé ces postes, il était -- il montrait des

  7   capacités d'organisation exceptionnelle. Lorsqu'il est parti à Sarajevo

  8   pour affronter de nouveaux défis, il avait quitté un poste où il avait géré

  9   non pas un hôtel mais les infrastructures communales et cela représentait

 10   un grand défi pour lui que de devenir tout d'un coup ministre, ministre de

 11   l'intérieur; c'était une promotion tout à fait spectaculaire. Lorsqu'il est

 12   parti pour Sarajevo, il n'avait pas encore la guerre, les Croates et les

 13   Musulmans étaient encore ensemble à l'époque, hissaient conjointement leur

 14   drapeau, et moi, ce que j'ai vu à l'époque c'est que M. Stojic lui, il

 15   voulait quelque chose de plus. Neum n'était plus à sa hauteur.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : La deuxième question est liée aux raisons nébuleuses

 17   qui ont entraîné votre arrestation et votre incarcération pendant quelque

 18   temps, puis votre libération. Puis j'ai essayé de comprendre, ça a l'air

 19   assez compliqué et je me perds en hypothèse.

 20   Mais l'une que je voudrais vous soumettre pour essayer de comprendre,

 21   il apparaît que vous êtes assez proche de M. Stojic. A l'époque que M.

 22   Stojic fait partie de l'appareil du HVO, puisque nous savons qu'il a été

 23   chef du département de la Défense, et puis après ministre de la défense,

 24   nous savons également que la municipalité de Neum qui dirigeait par Ivan

 25   Bender peut jouer un rôle au niveau de la présidence de la Communauté

 26   croate.

 27   Est-ce que votre arrestation ne pourrait-elle pas s'expliquer dans le

 28   cadre de lutte d'influence entre l'appareil du HVO et puis tous ces

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  1   dirigeants des municipalités qui veulent avoir du pouvoir ? Est-ce que vous

  2   n'auriez pas été victime d'un conflit qui pourrait s'expliquer qu'on vous a

  3   arrêté, ou bien avez-vous d'autres explications qui pourraient nous

  4   éclairer ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai déjà dit que,

  6   selon moi, nous avions été arrêtés uniquement afin que ceux qui ont ordonné

  7   cela puissent justifier certains de leurs échecs, afin qu'ils puissent

  8   faire peur à tous les autres, car si l'on peut arrêter cinq personnes qui

  9   sont à des postes de responsabilité et qui sont à des postes de direction à

 10   Neum, que peuvent alors attendre des citoyens ordinaires. A quoi doivent-

 11   ils s'attendre. Il n'avait absolument pas besoin de justifier quoi que ce

 12   soit d'autre de leur point de vue, car ils avaient un pouvoir absolu.

 13   A l'époque, M. Stojic n'était certainement pas en relation particulièrement

 14   bonne avec l'appareil militaire, et cela indépendamment du fait qu'il était

 15   ministre. Il n'avait pas de lien avec l'appareil militaire.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- que vous avez été arrêté parce que

 17   certains voulaient en quelque sorte éclipser leur échec; alors l'échec de

 18   M. Ivan Bender est dû à quoi ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je ne pensais pas uniquement à M. Ivan

 20   Bender, mais également d'autres personnes qui étaient au sein de l'appareil

 21   civil et militaire. Certains de leur plan probablement, j'ignore lesquels

 22   car je n'appartenais pas à cette équipe-là, j'ignore donc quels étaient

 23   leur plan et leurs intentions, mais les intentions qui étaient les leurs

 24   n'ont pas été couronnées de succès. S'agissait-il de l'organisation de

 25   l'autorité civile, des autorités militaires ou d'autre chose, je l'ignore.

 26   Mais cela n'a pas fonctionné et alors ils ont ressenti le besoin de trouver

 27   des coupables de cela. Je pense que nous avons été cela. Mais ils ont alors

 28   rencontré l'opposition, ils ont été confronté à l'opposition d'une majorité

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  1   d'habitants de Neum, et ils ont compris que c'était là encore un échec.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors avant la pause, D3, questions, Maître

  3   Kovacic ?

  4   M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, nous n'avons

  5   pas de questions. Je vous remercie.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] 

  7   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous aurons quelques

  8   questions pour ce témoin. Il me semble que quatre minutes pourraient

  9   probablement suffire. Je peux commencer immédiatement.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Allez-y.

 11   Contre-interrogatoire par Mme Alaburic :

 12   Q.  [interprétation] Monsieur Kresic, je suis Vesna Alaburic. Je suis

 13   avocate à Zagreb. Dans ce procès, je défends le général Milivoj Petkovic.

 14   Je vais simplement vous demander de nous fournir quelques éclaircissements

 15   supplémentaires de vos réponses relatives à votre arrestation.

 16   Si je vous ai bien compris, cette arrestation a été conduite -- ou du moins

 17   c'est ainsi qu'on vous l'a présentée sur la base d'un ordre du commandant

 18   de la 1ère Brigade du HVO, M. Nedeljko Obradovic; est-ce exact ?

 19   R.  Oui, c'est exact. C'est ce qui m'a été dit, moi, je n'ai vu aucun ordre

 20   dans ce sens.

 21   Q.  Alors, Monsieur Kresic, dites-moi la chose suivante : à l'époque où

 22   vous avez été arrêté, vous étiez civil ou militaire ?

 23   R.  J'étais civil.

 24   Q.  Je répète ma question, donc est-ce que vous étiez -- ah c'est bon.

 25   Monsieur Kresic, alors dites-nous, si vous le pouvez, si en vertu des

 26   règlements en vigueur à l'époque en Herceg-Bosna, les commandants de

 27   brigades de toute autre Unité du HVO avaient la permission d'émettre des

 28   ordres, des mandats d'arrêt concernant des civils.

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  1   R.  Je l'ignore. Nous étions des civils mais nous avons été arrêtés.

  2   Alors selon l'ordre de qui, je ne le sais pas, car je n'ai aucune trace

  3   écrite de cela. C'est pour cela précisément que j'ai demandé à pouvoir

  4   faire un rapport auprès d'un membre du service de la Sécurité. C'est alors

  5   que M. Ivan Bandic est venu pour nous auditionner et rédiger ce compte

  6   rendu que j'ai reçu pour ma part deux mois plus tard.

  7   Q.  Alors vous dites que vous "l'avez reçu après deux mois." Dans le compte

  8   rendu d'audience, il est dit que vous l'avez lu après deux mois. Mais vous

  9   avez bien dit que vous l'avez reçu après deux mois, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Alors il ressort de votre réponse, du moins c'est ce que j'en conclus

 12   un fait nouveau, à savoir que c'est vous qui avez été à l'origine de cet

 13   entretien avec le représentant du SIS, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, car je souhaitais avoir une trace écrite pour mes propres archives

 15   afin également de savoir de quoi il s'était agi, et pourquoi nous avions

 16   été arrêtés.

 17   Q.  Très bien. Monsieur Kresic, selon la meilleure connaissance que vous

 18   pouviez en avoir, pouvez-vous nous dire si après cet incident le commandant

 19  de la 1ère Brigade du HVO a été mis à pied ou cela a-t-il été le cas de Zara

 20   Pavlovic, son adjoint à la sécurité, qui est mentionné également dans ce

 21   document que vous avez examiné ou quiconque d'autre au sein de la Brigade

 22   du HVO Knez Domagoj, a-t-il mis à pied ?

 23   R.  Je n'étais pas militaire, ni n'avais connaissance de la mise à pied ou

 24   non de quelqu'un. Mais je pense que personne n'a été mis à pied, qu'on ait

 25   tout simplement passé sur cet incident sans donner suite.

 26   Q.  Dites-moi : d'après vos connaissances, y a-t-il eu des initiatives de

 27   mise à pied pour des raisons qui vous échappent ou vs ne sauriez pas ?

 28   R.  Ça, je ne le sais pas du tout.

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  1   Q.  Je répète ma question : donc, Monsieur Kresic, d'après vos

  2   informations, aurait-il eu initiative de lancée pour une mise à pied et qui

  3   n'aurait pas été conduite à son terme pour une raison quelconque ?

  4   R.  Enfin, je ne le sais pas. Je vous l'ai dit, je ne fais pas partie de

  5   cette structure, notamment pas des structures militaires. Je ne pense pas

  6   que quiconque ait été mis à pied, il a été tenu responsable de la chose.

  7   Mme ALABURIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

  8   j'en ai terminé.

  9   M. PLAVEC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas de

 10   questions à poser à ce témoin.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 12   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pas de questions. Merci, Monsieur le

 13   Président.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 15   Mme TOMANOVIC : [interprétation] La Défense du Dr Prlic va avoir des

 16   questions à poser à ce témoin concernant deux sujets évoqués à

 17   l'interrogatoire principal, et ça va durer au plus dix minutes.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors on va faire la pause, parce que c'est 10

 19   heures 30.

 20   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

 21   --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître, vous avez la parole.

 23   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Merci.

 24   Bonjour à tous et à toutes dans le prétoire et autour du prétoire.

 25   Contre-interrogatoire par Mme Tomanovic :

 26   Q.  [interprétation] Monsieur Kresic, bonjour.

 27   R.  Bonjour.

 28   Q.  Je suis co-conseil de la Défense de M. Jadranko Prlic. Je me propose

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  1   ici de vous poser des questions fort brèves au sujet de ce qui a fait

  2   l'objet de votre témoignage à l'interrogatoire principal.

  3   Vous nous avez d'abord dit que pendant très longtemps vous avez été

  4   directeur et vous l'êtes d'ailleurs encore directeur de cet hôtel appelé

  5   Sunce, faisant partie du Holding Apro Corporation; est-ce exact ?

  6   R.  Exact. C'est exact.

  7   Q.  Pour l'intérêt des interprètes et de l'interprétation, veuillez compter

  8   jusqu'à cinq avant de répondre à ma question.

  9   Nous allons parcourir certains documents. Je vous prie de prendre

 10   possession de cette pochette bleue, et au numéro 1D 03136, il y a un

 11   document un peu plus long. Il s'agit d'une brochure publicitaire qui

 12   comporte une énumération des activités de ce Holding A propos; est-ce que

 13   vous reconnaissez ?

 14   R.  Je dois, d'abord, vous dire que j'ai participé à l'élaboration de cette

 15   brochure, donc je la connais fort bien.

 16   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Pour informer les Juges et le Procureur,

 17   j'ai l'original de la brochure, si quelqu'un souhaite se pencher dessus il

 18   peut le faire.

 19   Q.  Nous allons tout de suite passer à la page qui nous intéresse le plus

 20   en ce moment-ci. En bas à droite, vous avez une numérotation qui commence

 21   par le "1D," et là je vous renvoie à la page qui porte le 1D 58-0204. C'est

 22   vers la fin.

 23   R.  58 ?

 24   Q.  0204.

 25   R.  J'y suis.

 26   Q.  Ceci est une brochure qui a été rédigé en allemand et en anglais. Il

 27   n'y a pas de texte croate, mais je ne pense pas que cela puisse constituer

 28   difficulté. En sus de votre hôtel, on peut voir sur cette page que ce

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  1   Holding Apro comportait environ 36 compagnies, 111 unités de base, c'est-à-

  2   dire entreprises de base, qu'il y avait 14 500 employés, et quelque 6 000

  3   agriculteurs qui faisaient partie de cette association du Holding Apro. On

  4   peut voir dans cette information - et là, j'aimerais savoir si vous et moi

  5   pouvons être d'accord - pour dire que lorsqu'en 1992, la guerre a commencé,

  6   cette entreprise était encore plus grande, plus grande que ce que cette

  7   brochure est en train de nous présenter ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  A peu près pouvez-vous nous dire combien d'employés y avait-il à

 10   travailler dans cette compagnie Holding Apro ?

 11   R.  Nous avions entre 15 000 et 16 000 employés à la veille de 1990.

 12   Q.  Bien. Est-ce que nous pouvons également nous mettre d'accord sur le

 13   fait de dire au vu de cette brochure qu'il y avait, dans le Holding A

 14   propos, des sociétés de nature différente; il y avait des entreprises de

 15   recherche scientifique et de services de Production et de Commercialisation

 16   ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce que nous pouvons également tomber d'accord pour dire que la

 19   majeure partie des employés étaient des employés dans des compagnies de

 20   production ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Fort bien. Penchons-nous sur le document suivant. C'est une pièce qui

 23   est déjà versée au dossier 1D 02390, et il doit s'agir d'une information

 24   parlant de la situation dans ce Holding Apro Holding Mostar communiqué au

 25   Conseil croate de la Défense de Mostar au département de l'Economie, à la

 26   date du 4 juin 1992. Cette information a également été fournie par le

 27   directeur général de l'époque, le Dr Jadranko Prlic. Je vous renvoie à la

 28   page pour vous dans votre texte c'est la page 4.

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  1   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Pour ce qui est des Juges, il s'agit de la

  2   page 2. Le paragraphe qui m'intéresse c'est celui qui commence par "en

  3   bref," et pour les anglophones c'est "in shortly."

  4   Q.  C'est le paragraphe numéro 2 dans votre texte à vous, Monsieur. Je vais

  5   en donner lecture, le Dr Jadranko Prlic nous dit :

  6   "En bref, du fait de la guerre, il y a presque eu cessation de toute

  7   activité productive et les dégâts les plus grands s'attendent dans les

  8   plantations à long terme (près de 3 500 hectares de vignobles et de

  9   vergers). Les renseignements détaillés sur les dégâts ne seront accessibles

 10   que lorsque nous aurons contrôlé la situation, chose qui est tout à fait

 11   impossible pour des raisons qui se comprennent."

 12   Etant donné que vous avez été présent là-bas à l'époque, vous allez

 13   probablement être d'accord avec moi pour dire que les renseignements que M.

 14   Jadranko Prlic, en sa qualité du directeur général de ce Holding Apro, a

 15   communiqués au Conseil croate de la Défense de Mostar, étaient exacts ?

 16   R.  Oui, c'était exact.

 17   Q.  Compte tenu du fait que la majeure partie du personnel travaillait dans

 18   des entreprises de production, est-ce que l'on peut partir d'une hypothèse

 19   disant que ces gens-là sont restés sans travail parce qu'il n'y avait plus

 20   de travail ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Dans notre législation régissant les relations de travail avant la

 23   guerre pour ce qui est de ce type de situation il y avait une disposition

 24   légale qui disait que ce type d'ouvriers allait être mis sur liste

 25   d'attente; est-ce que cela est exact ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Donc nous pouvons en conclure que la grande majorité des travailleurs

 28   n'avait pas perdu leur emploi mais était sur des listes d'attente ?

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  1   R.  Moi, je m'exprimerais autrement. La grande majorité du personnel était

  2   restée sans travail parce que leurs domaines d'intervention ont été

  3   endommagés ou dévastés, on ne pouvait pas y accéder. Il y a des usines qui

  4   ont été frappées de plein fouet, qui ont brûlées et qui ont été détruites,

  5   donc il y a une partie de ces ouvriers avaient aussi été mobilisés.

  6   Q.  Pour ce qui est du document que je vous ai montré tout à l'heure dans

  7   la brochure publicitaire Apro, on a pu voir combien d'employés il y avait

  8   en 1983, mais nulle part dans la brochure il n'est dit quel était le

  9   pourcentage de Musulmans, de Croates ou de Serbes. Est-ce que c'est une

 10   chose dont on a tenu compte au sein de ce Holding Apro ?

 11   R.  Nous avons veillé au sein d'Apro à l'emploi de personnes qualifiées

 12   désireuses de travailler. Il y avait aussi un élément social de

 13   représenter, à savoir que, dans les milieux un peu en retard du point de

 14   vue du développement, il convenait de créer de l'emploi afin que la

 15   population soit gardée sur place, Duvno, Tomislavgrad, Nevesinje, Popovo

 16   Polje, et cetera. Ce sont des exemples de ce genre. Donc on n'a pas tenu

 17   compte de registres qui consigneraient les appartenances ethniques des

 18   employés à quelque endroit ou à quelque entreprise que ce soit.

 19   Q.  Donc partant de tout ce que vous venez de nous dire, nous pouvons tirer

 20   une conclusion qui serait celle de dire que la politique de ce Holding Apro

 21   en 1992 n'a pas été celle de licencier la totalité des effectifs musulmans

 22   ou du personnel musulman, mais c'est la situation de guerre qui a fait que

 23   les gens sont restés sans travail ?

 24   R.  La thèse, selon laquelle on aurait souhaité licencier du personnel

 25   appartenant à un autre groupe ethnique, est erronée. Une bonne partie tant

 26   de Serbes que de Musulmans est restée vivre dans les régions - entre

 27   guillemets - "croates." J'ai bon nombre d'exemples à cet effet, et mon

 28   exemple à moi dans Neum est celui qui démontre qu'ils sont restés des

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  1   Serbes et des Musulmans, mis à part ceux qui ont délibérément -- qui sont

  2   délibérément partis de leur plein gré. Donc ceux qui sont partis qu'ils

  3   soient Serbes, Croates, ou Musulmans, s'ils n'ont pas fait leur apparition

  4   pendant cinq ou sept jours au travail, de par la législation, ils perdaient

  5   leur emploi.

  6   Q.  Bien. Je vous remercie. Je vais passer à un autre sujet; le sujet se

  7   rapporte au fonctionnement des autorités locales à Neum.

  8   Le Dr Prlic en sus du fait d'avoir été directeur de ce Holding Apro à

  9   l'époque et votre directeur à vous il a été aussi professeur à l'université

 10   de Mostar; vous le saviez ?

 11   R.  Oui. Il enseignait, il était professeur à la faculté d'Economie de

 12   Mostar, département de Neum.

 13   Q.  On a entendu un témoignage disant que les études de maîtrise ont

 14   déménagé fin 1992 à Neum parce qu'à Mostar il était impossible de tenir des

 15   cours pour des raisons de sécurité. Vous n'êtes pas sans savoir que le Dr

 16   Prlic a continué à enseigner à l'université de Mostar nonobstant ce fait,

 17   n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Vous saviez que régulièrement il se déplaçait à Neum rien que pour

 20   dispenses ces cours ?

 21   R.  Oui, je le sais, je l'ai vu à maintes reprises.

 22   Q.  Est-ce que M. Prlic s'est plaint auprès de vous en arrivant à Neum pour

 23   dire que les gens qui se trouvaient au département local ne l'autorisait à

 24   rester à Neum que deux heures durant, et qu'au bout de deux heures, il

 25   devait forcément rentrer chez lui ?

 26   R.  C'est quand même tout à fait ridicule comme situation, voire un

 27   professeur de faculté venir à un poste de contrôle et le gardien lui dit

 28   qu'il ne peut pas entrer ou qu'il peut entrer pour rester rien que deux

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  1   heures et dès que les cours seront terminés, lui il était censé rebrousser

  2   son chemin. Le Dr Prlic, à ce moment-là, a été soumis à un régime plus

  3   strict pour ce qui est de son accès ou son entrée à Neum que cela n'a été

  4   le cas pour d'autres professeurs - entre guillemets - "ordinaires."

  5   Q.  Vous saviez certainement qu'il n'était pas seulement professeur il

  6   était président du pouvoir exécutif temporaire, c'est-à-dire le président

  7   du HVO local ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que cela a influé sur la situation ?

 10   R.  A l'époque, Prlic, du point de vue politique, n'était pas un facteur de

 11   poids ou de trait d'une influence très petite en Herceg-Bosna, mais à Neum.

 12   Il n'avait aucune influence politique, il a été considéré plutôt comme

 13   étant la personne censée d'organiser la vie civile, les autorités civiles,

 14   et le rattachement des municipalités avec les municipalités à majorité

 15   croates, donc celles qui étaient placées sous le contrôle du HVO, parce que

 16   c'est là qu'il a eu de l'expérience.

 17   Q.  Merci, Monsieur Kresic.

 18   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin,

 19   Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame le Procureur.

 21   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai besoin de

 22   quelques instants, s'il vous plaît.

 23   Contre-interrogatoire par Mme West :

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je m'appelle Kim West. Je travaille

 25   au bureau du Procureur, et je vais vous poser quelques questions de suivi.

 26   Puisque nous pouvons avoir la pièce P 0100608 [comme interprété]. C'est une

 27   carte, 100608.

 28   Vous avez un classeur qui est en noir, à côté de vous; nous allons évoquer

Page 38767

  1   certains documents qui se trouvent dans ce classeur. Veuillez vous reporter

  2   à la pièce P 10068. Il s'agit d'une carte.

  3   R.  Qu'avez-vous dit ?

  4   Q.  P 10068; c'est la carte 34 [comme interprété]. Ça y est.

  5   Vous avez devant vous une carte, qui représente l'ensemble de la Bosnie-

  6   Herzégovine, simplement pour comprendre où se trouve Neum, vous avez un

  7   stylet dont vous pouvez vous servir pour faire des annotations, est-ce que

  8   je peux avoir l'aide de l'huissier, je vais vous demander d'entourer Neum

  9   d'un cercle, s'il vous plaît ?

 10   R.  C'est ici que se trouve Neum.

 11   [Le témoin s'exécute]

 12   Q.  Très bien. Donc c'est juste à côté du point rouge que vous avez indiqué

 13   à l'écran.

 14   Est-ce que nous pouvons avoir un numéro IC pour cela, s'il vous plaît ?

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges.

 17   La carte qui vient d'être annotée par le témoin aura le numéro IC 00979.

 18   Merci, Messieurs les Juges.

 19   Mme WEST : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Kresic, vous avez indiqué, dans votre déposition, qu'en 1991

 21   [comme interprété], vous étiez à la tête de comité chargé du Recensement.

 22   Conviendrez-vous avec moi qu'en 1991, le recensement qui s'est fait dix ans

 23   après, donc vous étiez à la tête de cela en 1981, et en 1991, dix ans

 24   après, il y avait une majorité absolue de Croates vivant à Neum ?

 25   R.  Moi, j'avais dit en 1981.

 26   Q.  Ma question est celle-ci : conviendrez-vous avec moi qu'en 1991, dix

 27   ans plus tard, il y avait encore une majorité absolue de Croates vivant à

 28   Neum ?

Page 38768

  1   R.  La structure de la population en 1981 et 1991 était presque identique.

  2   Q.  Très bien. Une autre carte, s'il vous plaît, P 10912, s'il vous plaît.

  3   P 10912. Je pense que vous devriez l'avoir sur votre écran maintenant.

  4   R.  Oui, bon.

  5   Q.  Ça y est, c'est la version en couleur. En fait, il s'agit d'un élément

  6   d'information concernant Neum à partir du recensement de 1991. En 1991,

  7   conviendrez-vous avec moi que la population de la municipalité de Neum

  8   s'élevait à 4 325 habitants environ ?

  9   R.  [aucune interprétation]

 10   Q.  Sur ce chiffre, les Croates représentaient 3 792, 207 pour les Serbes,

 11   et 190 de Musulmans, le nombre de Yougoslaves s'élevait à 90, et autres non

 12   identifiés correspondaient à 46.

 13   R.  Oui. Les donnés sont exactes.

 14   Q.  Ceci vous semble-t-il exact, donc dans votre déposition, vous avez

 15   indiqué qu'à Neum, il y avait une communauté multiethnique. Conviendrez-

 16   vous avec moi que bien qu'il y avait quatre différentes communautés

 17   ethniques à Neum, la principale communauté ethnique était Croate ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Monsieur Kresic, entre la fin de l'année 1992 au début de l'année 1994,

 20   y a-t-il eu en réalité des combats à Neum entre le HVO et l'ABiH, de vrais

 21   conflits ?

 22   R.  Les conflits entre l'ABiH et le HVO n'ont pas eu lieu du tout sur le

 23   territoire de Neum. Sur le territoire de Neum il y a eu des combats entre

 24   l'armée serbe, l'armée de la SAO de la Krajina, donc les Serbes, et notre

 25   conseil croate de la Défense, il n'y a pas eu de conflit avec les Musulmans

 26   dans Neum.

 27   Q.  Conviendrez-vous avec moi que l'ABiH n'était même pas présente à Neum,

 28   à ce moment-là ?

Page 38769

  1   R.  Enfin, je ne serais pas tout à fait d'accord pour dire cela. Une partie

  2   des membres de l'ABiH c'est quand même trouvée à Neum. Et ce, pour procéder

  3   à des formations, des entraînements.

  4   Q.  Très bien. Donc ils étaient formés à cet endroit-là, mais ne

  5   participaient pas aux conflits entre les Serbes et le HVO ?

  6   R.  Pas sur le territoire de Neum.

  7   Q.  Merci. Donc vous nous avez parlé lors de votre interrogatoire principal

  8   du gouvernement qui siégeait à Neum, et vous avez indiqué qu'Ivan Bender

  9   était à la tête de ce gouvernement; vous souvenez-vous de votre témoignage

 10   sur ce point ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Vous conviendrez avec moi qu'Ivan Bender était un membre fondateur du

 13   HZ HB ?

 14   R.  Oui, l'un des membres fondateurs.

 15   Q.  Vous conviendrez également avec moi que si le HVO n'avait pas été

 16   satisfait de ce qu'il avait fait à Neum, ils auraient pu le renvoyer ?

 17   R.  Vous voulez dire qu'il va mettre à pied Bender ?

 18   Q.  Exact.

 19   R.  Il n'était pas facile à mettre à pied lui. Il était l'autorité. C'est

 20   difficile d'imaginer qu'il ait pu se mettre à l'écart soi-même. Le pouvoir

 21   était partagé. Chaque municipalité avait son autorité à soi, et pour soi,

 22   les représentants de la municipalité eux constituaient une organisation

 23   quelque peu plus ample. Et là, il était difficile de révoquer quelqu'un, et

 24   Bender, lui, n'aurait jamais procédé à sa propre révocation.

 25   Q.  Très bien. Mais les municipalités du HVO, à savoir le gouvernement

 26   dirigé par M. Bender était placé sous l'égide du HVO, n'est-ce pas ?

 27   L'INTERPRÈTE : Mme Tomanovic, hors micro.

 28   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Je voudrais seulement que Mme le Procureur

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  1   soit tout à fait précise quand elle parle de l'autorité dont elle considère

  2   avoir fait partie des municipalités.

  3   Parce que tel qu'on le consigne ici, "municipalité du HVO sous les

  4   autorités ou les hospices du HVO;" mais quel HVO, de qui en réalité ?

  5   Mme WEST : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur le Témoin, regardons la pièce P 00303, ceci pourra peut-être

  7   nous aider, P 00303. Vous l'avez sous les yeux et vous l'avez à l'écran

  8   également. Ce sont les articles 13, 14 et 15 qui m'intéressent à la page

  9   deuxième page en anglais, deuxième page en B/C/S. Donc je vais citer ces

 10   articles-là.

 11   Il s'agit du 3 juillet 1992, une décision statutaire sur

 12   l'organisation provisoire des pouvoirs exécutifs et de l'administration de

 13   la Communauté croate d'Herceg-Bosna. A l'article 13, on indique :

 14   "Le HVO a le droit et le devoir d'annuler toute législation adoptée

 15   par le service ou autre organe de l'administration qui serait au détriment

 16   de l'intérêt général et qui enfreint la politique établie ou le droit

 17   positif."

 18   Article 14 :

 19   "Le HVO contrôlera les travaux de différents services du HVO

 20   municipal. Le HVO peut utiliser son pouvoir de surveillance pour abolir ou

 21   annuler des actes législatifs adoptés de façon indépendante par les

 22   différents organes cités dans les paragraphes susmentionnés."

 23   A l'article 15, on peut lire :

 24   "Si le HVO municipal a rendu une décision ou accomplit un acte qui

 25   viole les dispositions légales du HZ HB, le HVO a le droit et le devoir de

 26   dissoudre le HVO municipal en question.

 27   "Le mandat des membres du HVO cessera le jour où la décision de

 28   dissoudre ladite municipalité du HVO sera rendue.

Page 38771

  1   "Le HVO va proposer ses membres pour de nouveau HVO municipal en

  2   l'espace de huit jours après avoir dissout cette dernière."

  3   [aucune interprétation]

  4   R.  C'est la première fois que je la vois, je n'en sais rien. Je n'avais

  5   guère porté d'intérêt à tout cela.

  6   Q.  Etiez-vous au courant des décisions prises par le HVO, donc c'est la

  7   première fois que vous voyez ce texte législatif ? Avez-vous vu la mise en

  8   application de ces pouvoirs à Neum ou pas ?

  9   R.  Je ne sais pas comment j'aurais pu voir la mise en œuvre de ces

 10   attributions. Moi, ce que j'ai vu, je l'ai vu dans les contacts normaux que

 11   j'ai eus dans la vie. Ça, je vois pour la première fois ceci, j'en entends

 12   parler pour la première fois. Il se peut qu'il y ait eu des écrits dont je

 13   n'ai pas eu vent.

 14   Q.  Saviez-vous si, oui ou non, Ivan Bender a pris des décisions, si les

 15   décisions qu'il a prises ont été annulées ?

 16   R.  Je ne le sais pas. Je doute fort qu'il y ait eu ce genre de chose à

 17   quel que moment que ce soit. Il se peut qu'il y ait eu des conflits

 18   d'opinion, à l'occasion des réunions. Mais que quelqu'un ait modifié une

 19   décision émanant de Bender, ça, je n'en ai pas connaissance.

 20   Q.  Monsieur Kresic, dans votre témoignage à la page 18, vous avez indiqué

 21   que les autorités à Neum étaient concentrées entre les mains du président

 22   de la municipalité pas seulement Neum mais autrement dit ceci englobait

 23   d'autres municipalités. Donc vous compreniez d'une certaine manière de quel

 24   pouvoir disposait le HVO, le gouvernement du HVO à cet endroit-là ?

 25   R.  Moi, je l'ai vu au quotidien. Je n'ai pas pris part à tout ceci. Mais

 26   on peut voir les choses quand on vit dans une localité. Neum, c'est une

 27   petite localité, donc tout se passait par le biais de l'autorité qui était

 28   celle de la municipalité.

Page 38772

  1   Q.  Conviendrez-vous avec moi qu'il serait assez raisonnable de penser que

  2   parmi ces articles que j'ai lus, 13, 14 et 15, que ces articles ne

  3   s'appliquaient pas à Neum, parce que Neum était une municipalité assez

  4   différente des autres municipalités en HZ HB, n'est-ce pas ?

  5   R.  Je ne peux pas me prononcer à ce sujet, je ne le sais pas. Par

  6   conséquent, les choses dont je n'ai pas connaissance, je ne voudrais pas,

  7   je préfère ne pas commenter parce que je ne le sais pas pour sûr.

  8   Q.  D'accord. Néanmoins vous conviendrez avec moi que Neum était différent

  9   des autres municipalités, parce que premièrement la majorité de la

 10   population était croate, et deuxièmement, il n'y avait pas de conflit dans

 11   la région de Neum entre le HVO et l'ABiH ?

 12   R.  Neum en tant que tel c'est plutôt spécifique, oui. Car géographiquement

 13   ça se trouve là où ça se trouve. L'histoire de Neum est tout à fait

 14   spécifique aussi. Ce qui a de spécifique aussi c'est sa structure ethnique.

 15   Q.  Est-ce que nous pouvons maintenant nous tourner vers la pièce P 07876.

 16   Vous devriez l'avoir sur votre écran dans quelques instants. Il s'agit là

 17   d'un document daté du 16 février 1994, une décision signée par Mate Boban.

 18   Une décision sur la nomination des présidents du conseil de la République

 19   croate d'Herceg-Bosna. On dit quels seront les 11 membres, "les membres du

 20   conseil présidentiel" --

 21   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

 22   Mme WEST : [interprétation]

 23   Q.  Ensuite, vous avez au numéro 2, M. Bender.

 24   Voici ma question : conviendrez-vous avec moi que, déjà à la date du

 25   mois de février 1995, ces documents indiquent que le HVO était tout à fait

 26   satisfait des services rendus par Bender, parce qu'ils l'ont nommé en fait

 27   au poste de conseil ?

 28   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Une fois de plus, je demanderais de

Page 38773

  1   demander à mon éminente consoeur de faire la différence entre le président

  2   de la présidence de la République croate d'Herceg-Bosna et de l'instance

  3   exécutive, à savoir du gouvernement de la République croate d'Herceg-Bosna.

  4   Parce qu'en ce moment-ci, le HVO ne constitue qu'une aile militaire. Nous

  5   parlons d'une période nous, où il existe une République croate, appelé

  6   Herceg-Bosna.

  7   Mme WEST : [interprétation]

  8   Q.  Répondez à la question, s'il vous plaît, Monsieur ?

  9   R.  Comme tout à l'heure, je ne peux pas me prononcer parce que je n'en

 10   sais rien de tout cela. C'est un document dont je n'ai aucune idée, et je

 11   ne sais pas du tout qui étaient les membres de cette instance. Le HDZ est

 12   une organisation qui a élu les membres  du conseil. Moi, je n'en ai aucune

 13   idée de tout cela. Je ne sais pas quoi vous répondre. Etait-il satisfait ou

 14   pas satisfait, ou satisfait à cinq ou 50 %, comment voulez-vous que je le

 15   sache, je ne peux pas en parler moi. Je n'en ai aucune connaissance.

 16   Q.  Voyons maintenant la pièce P 01831, c'est pièce 01831. La date est

 17   celle du 8 avril 1993, il s'agit d'une proposition signée par la main de

 18   Bruno Stojic, l'objet étant "proposition en vue de la révocation de la

 19   décision portant mobilisation, récusation du matériel technique à Mostar."

 20   Je vais prendre le troisième paragraphe à partir de la fin, juste

 21   tout à fait à la fin :

 22   "Nous affirmons que le HVO municipal n'est pas habilité à prescrire

 23   des mesures de mobilisation différentes de celles qui sont adoptées par

 24   l'autorité compétente. Nous estimons aussi qu'il n'est pas nécessaire

 25   d'adopter des réglementations sur les questions de la défense qui ont été

 26   régies par le décret portant sur les forces armées."

 27   Monsieur Kresic, voici un exemple, n'est-ce pas, d'une situation où le HVO

 28   annule une réglementation municipale ? Ma question revient une fois de plus

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  1   sur ce que vous avez déclaré aujourd'hui, à savoir que les autorités

  2   étaient en fait investies en la personne du président de la municipalité de

  3   Neum. Seriez-vous d'accord avec moi sur ce point même si cet exemple

  4   concerne Mostar en fait l'autorité réelle venait du HVO de Mostar, autorité

  5   sur les municipalités qu'elles ne reposaient pas entre les mains des

  6   municipalités elles-mêmes ?

  7   R.  Le pouvoir -- l'autorité provenait sans doute ultérieurement de Mostar

  8   mais, pendant un temps assez long, les municipalités ont conservé un

  9   certain pouvoir qui était le leur car fin qu'une décision soit

 10   véritablement mise en œuvre il fallait un certain temps. C'est du moins mon

 11   opinion. Je ne peux pas en dire plus concernant ce document, il s'agit de

 12   documents qui sont tous des documents militaires.   

 13   Q.  Vous dites que c'est un document militaire que celui-ci signé par Bruno

 14   Stojic, êtes-vous d'accord pour dire avec moi que M. Stojic disposait d'une

 15   certaine autorité -- pour les questions militaires ?

 16   R.  Je ne peux pas dire que je ne suis pas d'accord. Il avait un certaine

 17   compétence mais j'ignore qu'elles étaient car il s'agissait de questions

 18   dont je ne m'entretenais ni avec M. Stojic, ni avec qui que ce soit

 19   d'autre.

 20   Q.  Voyons la pièce P 01716, 1716. Document qui date du mois de février

 21   1993 que signe M. Prlic, invitation à une réunion est adressée à la

 22   présidence ou au président du HVO, où on cite plusieurs municipalités. Ça

 23   va être une réunion de travail du Conseil croate de la Défense de la

 24   Communauté croate d'Herceg-Bosna avec la participation des présidents des

 25   HVO municipaux, réunion du 26 février. L'objet ce sera la situation en

 26   matière militaire et de sécurité sur le territoire de la HZ HB :

 27   "Vu l'importance de cette réunion de travail, nous nous attendons à ce que

 28   vous soyez présent, votre présence étant obligatoire."

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  1   Vous avez ici une demande formulée par M. Prlic, est-ce que ceci ne montre

  2   pas qu'il y a une certaine puissance, un certain pouvoir par rapport aux

  3   gouvernements municipaux ?

  4   R.  M. Prlic a probablement convoqué cette réunion à l'époque afin qu'un

  5   accord se trouvait autour de certaines questions ayant trait comme il est

  6   écrit ici à la situation militaire et sécuritaire, et tous ceux qui sont

  7   venus à cette réunion, qui ont été invités, pour eux la question se pose de

  8   savoir jusqu'à quel point ils obéissaient à ce que leur disait M. Prlic, et

  9   ils mettaient réellement en œuvre les propositions qu'il avait pu faire et

 10   sur quoi un accord avait été trouvé. J'ignore ce qu'il en a été, comme

 11   j'ignore l'influence exacte qui pouvait être celle de M. Prlic sur ces

 12   présidents de municipalités.

 13   Q.  Même si vous n'êtes pas sûr du degré d'influence qu'il avait, il en

 14   avait suffisamment pour exiger la présence de ces personnes ?

 15   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Excusez-moi, je suis navré, Madame

 16   West, mais à maintes reprises les interprètes vous ont déjà demandé d'avoir

 17   l'obligeance et la gentillesse de ralentir, ceci vaut pour vous deux. Alors

 18   je ne vois pas pourquoi il ne faut pas répondre à cette demande.

 19   Mme WEST : [interprétation] Je m'en excuse, Monsieur le Juge Prandler.

 20   Q.  Je vous demandais, Monsieur Kresic, ceci : vous avez dit que vous

 21   n'étiez pas sûr du degré d'autorité ou d'influence qu'il pouvait exercer,

 22   mais vous seriez d'accord pour dire qu'il avait suffisamment d'autorité que

 23   pour exiger la présence obligatoire de ces personnes à cette réunion ?

 24   R.  Il a ici dressé la liste de toutes les municipalités qui étaient

 25   censées être présentes lors de cette réunion. Est-ce que toutes ces

 26   personnes sont venues ? Je l'ignore car je n'ai jamais été présent au sein

 27   de ces structures et je ne sais rien à ces sujets. Je pense que les

 28   questions que vous me posez n'ont pas véritablement rapport avec ma

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  1   déposition car il s'agit de choses que j'ignore. Après tout je n'étais

  2   qu'un civil.

  3   Q.  Je vous rappelle une fois de plus que vous avez déclaré ici

  4   aujourd'hui. Vous avez dit que c'était les présidents des municipalités qui

  5   étaient investis de l'autorité nécessaire, donc vous avez déjà parlé de

  6   ceci.

  7   Voyons maintenant la pièce P 00788. Nous avons ici une autre lettre qu'a

  8   signé M. Prlic en novembre 1992, l'objet de cette lettre étant les contacts

  9   --

 10   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 11   Ce document n'est pas signé par le Dr Jadranko Prlic. Je pense que toutes

 12   les personnes dans ce prétoire connaissent très bien la signature de M.

 13   Prlic. Il est seulement ici mentionné : "Président du HVO de la HZ HB," et

 14   il y est ajouté une mention manuscrite : "Jadranko Prlic." Mais ce n'est

 15   pas sa signature, et nous ne savons pas qui a ajouté cette mention.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 17   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Q.  Il s'agit d'un document portant : "Sur des contacts avec des

 19   représentants de la FORPRONU."

 20   Il est dit ceci :

 21   "Un grand nombre des unités de la FORPRONU viennent d'être déployés sur le

 22   territoire de la HZ HB afin d'assurer la protection des couloirs

 23   humanitaires et d'effectuer les missions fondamentales qui sont les leurs.

 24   "Compte tenu de la façon dont ce déploiement va se faire qui peut avoir des

 25   conséquences sur l'évolution de la guerre sur ce territoire, les contacts

 26   officiels avec les représentants de la FORPRONU seront maintenus

 27   conformément après consultation et coordination avec le HVO de la HZ HB."

 28   N'est-ce pas ici un autre exemple, un exemple supplémentaire de la capacité

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  1   qu'avait Prlic d'exercer contrôle et influence sur les municipalités ?

  2   R.  Pour autant que la situation de l'époque me soit connue, et je le

  3   répète je n'appartenais ni aux structures politiques ni aux structures

  4   militaires, il me semble que les personnes à la tête des municipalités

  5   n'écoutaient pas vraiment beaucoup M. Prlic. Il est vrai qu'il était

  6   président du HVO, mais il ne jouissait pas du plein soutien de ceux qui

  7   étaient à la tête des municipalités ou même d'une majorité d'entre eux.

  8   Q.  Monsieur Kresic, vous n'avez aucun document qui vienne étayer ce que

  9   vous venez d'affirmer à savoir que vous n'aviez pas l'impression que les

 10   présidents municipaux écoutaient beaucoup M. Prlic ? Est-ce que vous avez

 11   des documents à l'appui ?

 12   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Objection. Excusez-moi, objection à cette

 13   question. Mme le Procureur a l'obligation de produire ou trouver la preuve

 14   de ce quelle affirme, ce n'est pas au témoin que cela --

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- ce n'est pas au témoin de venir avec

 16   ses documents.

 17   Monsieur le Témoin, je voudrais que vous me disiez, dans votre langue, la

 18   formule de politesse dans le document. Monsieur le Témoin, regardez le

 19   document. Je voudrais que vous me disiez, dans votre langue, qu'est-ce qui

 20   est écrit là ? Ça commence par un "S" ensuite il y a "Postovanjem" [phon],

 21   un mot serbe. Pouvez-vous me dire lentement qu'est-ce qui est indiqué ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, j'ignore de quoi vous voulez parler

 23   exactement, mais je peux en donner lecture :

 24   "Considérant le fait que la répartition --"

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- il y a à la main le nom de "Jadranko

 26   Prlic," et à gauche, il y a une formule --

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas la signature de Jadranko Prlic.

 28   "Postovanjem" "Avec respect." "Respectueusement."

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, "respectueusement." Je voudrais vous

  2   poser une question. Vous, qui avez été président d'une municipalité, quand

  3   quelqu'un vous envoie une lettre où il écrit "respectueusement," en termes

  4   de pouvoir d'autorité, comment vous interprétez une telle lettre ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que cette lettre n'a été ni écrite ni

  6   signée par M. Prlic. Quant à cette formule "Postovanjem,"

  7   "respectueusement," sur un document de cette nature, une formule de

  8   politesse, une salutation de ce type ne devrait pas se trouver.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

 10   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur le Témoin, qu'est-ce qui

 11   vous fait penser que ceci n'a pas été écrit par ou à la demande ou sous la

 12   dictée de M. Prlic ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] On peut ici supposer qu'il s'agissait de

 14   quelque chose qui avait été dicté par M. Prlic. Mais il s'agit de questions

 15   sérieuses ici, et je pense que M. Prlic est suffisamment intelligent pour -

 16   - aurait été -- était suffisamment intelligent pour ne pas permettre que

 17   quelqu'un d'autre signe à sa place un document de cette nature.

 18   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Poursuivez, Madame West.

 19   Mme WEST : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE MINDUA : Madame West, excusez-moi.

 21   Monsieur le Témoin, à la page 53, de la ligne 15 à la ligne 20, vous dites

 22   que M. Prlic n'avait pas suffisamment de soutien ou d'autorité, si je vous

 23   ai bien compris, pour en imposer aux présidents des municipalités. La

 24   question que je voudrais vous poser c'est de savoir : pourquoi pensez-vous

 25   qu'il ne pouvait pas en imposer sérieusement aux présidents des

 26   municipalités ? Est-ce que c'était parce que le statut régissant la

 27   Communauté croate d'Herceg-Bosna ne lui donnait pas suffisamment de

 28   pouvoir, ou c'est parce que la personnalité de l'individu comme tel -- la

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  1   personnalité de M. Prlic n'était pas suffisamment forte pour s'imposer

  2   auprès des présidents des municipalités ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] M. Prlic, en tant que professionnel qualifié

  4   était appelé à organiser l'autorité civile. En matière militaire et pour

  5   les questions politiques, il n'était pas si puissant que cela, et auprès de

  6   certains responsables de municipalités, il n'avait aucun pouvoir, il

  7   n'était absolument pas doté de quelque puissance que ce soit.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous connaissiez M. Prlic ou pas

  9   ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous connaissiez Ivan Bender ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Des deux personnalités, quelle est la personnalité,

 14   la - je ne dis pas la plus intelligente - mais quelle est la plus forte ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] D'un point de vue général, la personnalité de

 16   Jadranko Prlic est beaucoup plus forte; cependant, dans un cadre que l'on

 17   pourrait considérer comme normal dans un contexte européen, cela -- ce que

 18   je viens de dire est vrai. En revanche, dans un contexte plus restreint

 19   comme celui de Neum, la personnalité d'Ivan Binder est beaucoup plus forte.

 20   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Je dois corriger l'interprétation de ce

 21   que le témoin a dit, en page 56, ligne 8. Il est traduit -- il a été

 22   interprété "powerful person," "personnalité puissante," alors que le témoin

 23   a dit "une personnalité plus forte." Ce qui devrait être interprété plus

 24   justement comme "stronger personnalité," "personnalité plus forte."

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 26   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Ai-je raison ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, c'est que je pensais.

 28   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Kresic, auriez-vous

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  1   l'obligeance de regarder le texte en croate de cette lettre, vous dites

  2   qu'il est impossible qu'elle ait été rédigée par M. Prlic.

  3   Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous frappe, est-ce qu'il y a quelque

  4   chose d'extraordinaire à la lecture de cette lettre, sur le plan technique,

  5   j'entends ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Selon moi, cette lettre est, d'un point de vue

  7   technique, tout à fait inadéquate, c'est comme si quelqu'un d'illettré qui

  8   n'a pas été formé correctement l'avait rédigé.

  9   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'en doute vraiment. Pensez-vous que

 10   ça a été écrit à l'aide d'une machine à écrire ordinaire; ou est-ce qu'on a

 11   utilisé des moyens techniques spéciaux pour le faire ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela a probablement été écrit sur une machine

 13   à écrire. Mais la disposition ne correspond à aucune des méthodes connues

 14   pour ce qui concerne la correspondance officielle ou la correspondance à

 15   l'entreprise.

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je ne me rallierais pas

 17   nécessairement à cet avis. Pourquoi pensez-vous qu'il s'agit ici de l'œuvre

 18   d'un illettré ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier à propos de cette lettre

 19   ? Pourriez-vous nous le dire ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] La forme qui était utilisée dans l'expression

 21   c'est inhabituel pour les correspondances habituelles. Cela -- on

 22   n'écrirait pas de cette manière à cet endroit où il est écrit

 23   "confidentiel;" pour autant que je sache, cela est une mention qui ne

 24   figure pas à cet endroit d'une lettre. L'adresse des personnes à qui cela

 25   est destiné donc "à tous les HVO municipaux," là encore, ce n'est pas ici

 26   que l'on met cette mention.

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vais vous aider, Monsieur. Vous

 28   allez trouver plusieurs signes diacritiques dans le texte, qui ne sont pas

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  1   des lettres de l'alphabet ça n'a aucun sens ce genre de signes. Pourquoi

  2   trouve-t-on ces signes dans cette lettre ? Je prends un exemple, "zastice,"

  3   regardez la deuxième ligne.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait probablement d'une vieille

  5   machine à écrire sur laquelle la lettre S' et c'est pour ça que

  6   probablement, à la place de la lettre S, on a mis une parenthèse. C'est une

  7   erreur de nature technique.

  8   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Kresic, aucune des lettres,

  9   qu'on trouve habituellement avec les signes diacritiques dans l'alphabet

 10   croate, est bien tapé ici. Tous ces signes sont remplacés par un signe

 11   purement technographique [comme interprété], qui n'a aucun sens. Mon idée

 12   que je vous soumets c'est que cette lettre elle a été envoyée par télex,

 13   par un système international qui ne reconnaît pas les signes typographiques

 14   adaptés au croate. Est-ce que cette idée vous semble raisonnable ? Avez-

 15   vous déjà entendu parler de télex ?

 16   R.  Il y a fort longtemps que j'ai eu l'occasion de travailler avec de

 17   télex; il est possible que cela ait été fait ou écrit dans des bureaux

 18   internationaux. Mais je ne peux pas -- je l'ignore, je ne peux pas

 19   confirmer.

 20   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous connaissez le système du télex,

 21   de la télécopie; est-ce qu'il vous est déjà arrivé de recevoir un télex

 22   avec une signature ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] En général, les messages par télex étaient

 24   toujours envoyés sans signature.

 25   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

 26   Poursuivez, Madame West.

 27   Mme WEST : [interprétation]

 28   Q.  Merci. Nous allons maintenant parler de votre arrestation survenue en

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  1   mai 1993.

  2   Vous avez déclaré ici aujourd'hui avoir été arrêté par le HVO en

  3   raison de vos opinions politiques ?

  4   R.  Je n'ai pas été arrêté par le HVO. Ce sont quatre hommes en

  5   uniforme qui m'ont arrêté, qui ont affirmé appartenir à un service de

  6   police. Quant aux raisons pour lesquelles ils m'ont arrêté, je ne peux que

  7   les supposer, je ne les connais pas. Je pense que c'est notre position et

  8   notre opposition à la politique qui était menée à l'époque, qui en donnent

  9   l'explication.

 10   Q.  Je vous rappelle ce que vous avez déclaré : "J'ai été placé en

 11   détention. J'ai été arrêté pour une raison parce qu'ils essayaient de

 12   trouver une excuse à leur échec."

 13   Puis vous avez ajouté ceci : "Je ne connaissais pas leur plan. Ils

 14   essayaient de tramer quelque chose mais ils ont échoué."

 15   C'était en réponse à une question posée par le Président de la Chambre;

 16   est-ce que vous pourriez être plus précis ?

 17   R.  Ce groupe, qui a ordonné notre arrestation, était composé de personnes

 18   qui avaient leur propre raison d'ordonner notre arrestation. Raisons que

 19   nous ignorions, mais nous avons supposé, nous autres, qui avons été

 20   arrêtés, nous avons supposé quelles pouvaient être ces raisons. Après, sur

 21   la base de ce que nous avons entendu et de nos entretiens, nous avons émis

 22   des suppositions quant à ces raisons, à savoir que ces personnes n'avaient

 23   pas réussi à accomplir ce qu'elles avaient essayé d'accomplir et qu'ensuite

 24   elles ont essayé de trouver des responsables à produire devant leur propre

 25   supérieur en guise d'explication pour les différents échecs qui avaient

 26   entaché leur action; échec qui devait être mis sur notre dos.

 27   Q.  Je vous remercie.

 28   Vous parlez des gens qui ont ordonné votre arrestation. Pensez-vous

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  1   qu'en fait, il s'agissait parmi ces gens aussi de Ivan Bender ?

  2   R.  Je ne peux pas l'affirmer avec une certitude totale. Mais si l'on

  3   réfléchit au fait que rien ne pouvait se faire sans le général Obradovic,

  4   sans Ivan Bender et sans encore un certain nombre de personnes, je pense

  5   que l'on peut convenir que tous avaient connaissance de notre arrestation

  6   et qu'ils en avaient donné l'ordre. Alors d'un point de vue officiel, il

  7   était possible que seul le général ait donné l'ordre. Mais en revanche, ils

  8   étaient d'accord. Ils s'étaient accordés sur notre arrestation.

  9   Q.  Les interprètes vous demandent de répéter le dernier membre de la

 10   phrase.

 11   R.  Très bien. Tous, d'une façon ou d'une autre ils avaient connaissance,

 12   étaient parvenus à un accord concernant notre arrestation. En revanche,

 13   l'ordre direct a probablement été signé par le général Obradovic. Pourquoi

 14   nous savons cela, à savoir que le général Obradovic a signé ce mandat

 15   d'arrêt. La raison en est la suivante, lorsque nous avons dû être libérés,

 16   c'était de nouveau le général Obradovic qui devait signer le document

 17   permettant notre libération. Nous n'avons pas pu le trouver, car il était

 18   déjà tard. Ils nous ont simplement relâchés sans cette formalité.

 19   Q.  Pourrait-on qualifier les rapports que vous aviez avec Ivan Bender de

 20   rivalité politique ?

 21   R.  A un moment donné, il a pu s'agir de rivalité politique ou d'une autre

 22   nature, mais nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes en contact, nous

 23   parlons des choses et d'autres y compris de ces événements. Il a sa

 24   version, j'ai la mienne, et elles sont simplement différentes. A mesure que

 25   le temps passe, nous avons enterré déjà la hache de guerre.

 26   Q.  Lorsque vous avez été arrêté au mois de mai, est-ce que vous dites ici

 27   que vous cinq vous avez tous été détenus dans une seule pièce ?

 28   R.  En effet, il s'agissait d'une pièce je dirais ou juger d'une trentaine

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  1   de mètres carrés. Il y avait une table, les deux chaises et c'était tout.

  2   Q.  Vous avez déclaré avoir, vous avez dit que : "M. Stojic avait été

  3   l'homme clé permettant votre libération." Vous vous souvenez de ce que vous

  4   avez dit ?

  5   R.  Cela je ne peux que le supposer. Je ne le sais pas avec certitude.

  6   Q.  Cette supposition se fonde-t-elle sur le fait que M. Stojic avait une

  7   situation, un poste d'autorité, qu'il avait le pouvoir nécessaire au sein

  8   du HVO pour vous faire sortir ?

  9   R.  Tout d'abord, je dirais que son pouvoir n'était pas si grand que cela,

 10   car s'il avait eu du pouvoir, nous n'aurions même pas été arrêtés,

 11   vraisemblablement.

 12   Deuxièmement, lorsque l'on en a entendu parler, car cette arrestation

 13   dont nous avons été victimes a eu pas mal d'écho dans la région de

 14   Capljina, Neum et Stolac, je dois même dire que cela eu plus d'écho que ce

 15   à quoi s'attendaient ces personnes. Nous étions tout de même des personnes

 16   influentes et des personnes de confiance. Nous jouissions d'une certaine

 17   estime en tant qu'hommes d'affaire, tous les cinq. Il y a eu ensuite une

 18   tentative de la part de M. Stojic et d'encore quelques personnes sans doute

 19   d'intervenir d'une façon ou d'une autre afin de demander que nous soyons

 20   relâchés car ils ont vu qu'il s'agissait là d'une erreur et qu'il n'y avait

 21   absolument aucune raison pour que nous soyons mis en détention.

 22   Q.  Vous n'avez pas répondu à ma question. Je vous la répète : votre

 23   supposition se fonde-t-elle sur le fait que M. Stojic occupait un poste de

 24   rang supérieur au sein du HVO et qu'il avait le pouvoir de vous libérer, de

 25   vous faire sortir ?

 26   R.  Je pense que --

 27   Mme NOZICA : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 28   Messieurs les Juges, je voudrais juste objecter à la question parce

Page 38786

  1   que le témoin a complètement répondu. Il a dit que M. Stojic n'avait pas ce

  2   pouvoir, il a donc entièrement répondu à la question précédente.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Madame West, y a-t-il une contradiction

  4   dans les réponses ? Me Nozica dit qu'il a déjà répondu.

  5   Mme WEST : [interprétation] Je ne suis pas d'accord, Monsieur le

  6   Président. Je ne pense pas qu'il a répondu à cette question.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux peut-être répéter ma réponse.

  8   Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi, le témoin peut répéter sa

  9   réponse, mais dans ce cas-là, je voudrais que l'on regarde la réponse du

 10   témoin, en page 60, ligne 24; nous avons toujours sa réponse à partir de

 11   cette ligne 24 de la page 60 jusqu'à la page 61.

 12   Mme WEST : [interprétation] Il décrit, dans cette réponse, le pouvoir

 13   qu'avait Stojic mais il n'a pas répondu à ma question, qui était de savoir

 14   si la supposition se fonde sur l'avis qu'il avait, l'estimation qu'il avait

 15   faite du pouvoir. Il a dit, il avait supposé que c'était Stojic. Moi, je

 16   lui ai demandé : pourquoi il supposait que c'était Stojic ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je dis c'est que, si Stojic avait été

 18   si puissant, nous n'aurions même pas été arrêtés et mis en destination. Ils

 19   auraient dû le consulter, donc ce n'est qu'après coup que Stojic et

 20   d'autres encore ont appris que nous avions été arrêtés. Puisque cela s'est

 21   passé sans que M. Stojic en ait eu connaissance. Cela montre que personne

 22   ne l'a vraiment pas consulté à ce sujet, car si on lui avait demandé, nous

 23   n'aurions pas été arrêtés.

 24   Mme WEST : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur, les Juges de cette Chambre ont entendu le témoignage de

 26   Slobodan Bozic, qui est quelqu'un qui occupait un poste important au sein

 27   du HVO; savez-vous qui c'était ?

 28   R.  Je connais M. Bozic.

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  1   Q.  En page 36 582 à 86, il a également abordé les mêmes thèmes, à savoir

  2   le fait qu'il connaissait les personnes qui pouvaient le faire sortir de

  3   prison. Il a même indiqué que c'est quelque chose qu'il avait fait prouver

  4   de certaines personnes pour les faire sortir de prison. Est-ce que vous

  5   êtes d'accord pour dire que l'adjoint de Stojic ou, en tout cas, au

  6   département de la Défense, et Bruno Stojic avait en tout cas ce pouvoir-là

  7   ?

  8   R.  Je ne sais pas quelles étaient les attributions de M. Bozic et qui est-

  9   ce qu'il avait fait sortir ou je ne sais trop quoi, je ne sais pas non plus

 10   qu'elles étaient les attributions de M. Stojic au juste et je ne sais pas

 11   ce qu'il pouvait faire. Ce que j'affirme c'est que les autorités

 12   municipales n'avaient pas tenu à entendre l'opinion ni de M. Stojic ni de

 13   M. Prlic et ça je pense l'avoir déjà dit auparavant.

 14   Q.  Donc pendant votre interrogatoire principal, nous avons vu un document

 15   de Pero Kralj, un de vos amis qui était un Croate et qui travaillait dans

 16   la République de Croatie pour une société appelée Société maritime

 17   atlantique. Vous dites avoir pris un café avec lui, et en fait, il n'a pas

 18   pu garder son emploi parce qu'il n'avait pas rempli comme il le fallait un

 19   formulaire. Vous souvenez-vous de cette partie de votre témoignage ? C'est

 20   au début de votre témoignage.

 21   R.  O.K.

 22   Q.  Document que nous avons vu, il s'agit en fait de citoyens étrangers qui

 23   peuvent signer un contrat de travail seulement s'ils ont le statut de

 24   résidents permanents en République de Croatie et qu'ils ont un permis de

 25   travail. Monsieur, est-ce que vous êtes un citoyen de Bosnie-Herzégovine ?

 26   R.  -- citoyen de la Bosnie-Herzégovine, et la Bosnie-Herzégovine c'est mon

 27   Etat d'origine. M. Pero Kralj, lui, n'est pas mon ami. C'est une

 28   connaissance parce que son épouse travaille à l'hôtel Sunce -- chez moi à

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  1   l'hôtel Sunce. C'est la raison pour laquelle il est venu se plaindre pour

  2   dire d'avoir qu'il avait été licencié et, à ce moment-là, j'ai pris un café

  3   avec lui pour le consoler un peu.

  4   Q.  Monsieur, êtes-vous également un citoyen croate ? 

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Quand êtes-vous devenu citoyen croate ?

  7   R.  Croatie, vous voulez dire ? Je suis devenu citoyen de la Croatie en

  8   1991, 1992, quand la Croatie est devenue un Etat indépendant.

  9   Q.  Où avez-vous fait votre demande pour devenir citoyen croate ?

 10   R.  A Zagreb.

 11   Q.  Bien. Savez-vous qu'après cette période, à savoir en 1993, en réalité

 12   on pouvait faire une demande de citoyenneté, on pouvait obtenir la

 13   citoyenneté croate en faisant une demande pour cela en Herceg-Bosna ?

 14   R.  Je ne sais pas. Ça se peut. Je ne sais pas, ça ne m'a pas intéressé

 15   outre mesure.

 16   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 17   La Procureur affirme quelque chose, une chose qui ne fait pas partie des

 18   éléments de preuve. Il faudrait tenir compte de personnes plus compétentes

 19   qui ont déjà témoigné en la matière.

 20   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président --

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- a été abordé, mais vous pouvez poser

 22   la question; peut-être qu'il pourra y répondre.

 23   Mme WEST : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur, je souhaite vous demander de vous reporter au document P

 25   10921, P 10921.

 26   En anglais ceci se trouve à la page 20 des 24 pages, en haut à droite.

 27   C'est la feuille volante mais vous l'avez maintenant à l'écran et vous avez

 28   le B/C/S sous les yeux. Je vais lire un paragraphe et ensuite je vais vous

Page 38789

  1   poser une question. Il s'agit là d'un rapport du HCR des Nations Unies qui

  2   est daté du mois de janvier 1997 du département américain, un rapport sur

  3   les pays et les pratiques au terme des droits humanitaires en 1996 en

  4   Croatie :

  5   "La loi sur la citoyenneté établit distinction entre ceux qui prétendent

  6   être d'appartenance ethnique croate et ceux qui ne le sont pas. Le 'peuple

  7   croate' ou les personnes croates qui sont éligibles pour devenir citoyens

  8   de Croatie même s'ils ne sont pas citoyens de l'ancienne République

  9   socialiste de Croatie pour autant qu'ils soumettent une déclaration écrite

 10   dans laquelle ils indiquent qu'ils se considèrent comme étant des citoyens

 11   croates. Ils doivent répondre à certaines exigences très strictes lorsqu'il

 12   s'agit de la naturalisation pour obtenir la citoyenneté, même si c'était

 13   des résidents tout à fait légitimes de Croatie en tant que citoyens de

 14   l'ex-Yougoslavie. Une demande de citoyenneté est en souffrance, et celui

 15   qui en a fait la demande est considérée comme un étranger et n'a pas, n'a

 16   aucun droit et n'a pas d'avantages sociaux, y compris soins médicaux,

 17   retraites, éducation gratuite, emploi au sein -- en tant que fonctionnaire.

 18   La pratique du gouvernement consiste à discriminer contre des minorités

 19   ethniques et religieuses en particulier les Serbes et les Musulmans

 20   lorsqu'il s'agit de délivrer des papiers de citoyenneté parce que la

 21   critique est assez forte. Des organisations chargées de défendre les droits

 22   de l'homme ont dans le rapport indiqué qu'il y a différents cas documentés

 23   à propos desquels -- parce que le ministère de l'Intérieur a refusé de

 24   donner cette citoyenneté à des résidents qui vivent depuis longtemps en

 25   Croatie -- bien avant que la Croatie ait déclaré son indépendance. Par

 26   exemple, les résidents de différents villages musulmans près de Slunj

 27   comportant 500 personnes en tout n'ont pas pu obtenir la citoyenneté

 28   croate, et dans certains cas d'anciens -- des villages entiers se sont

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  1   retrouver sans Etat. Des groupes défendant les droits de l'homme se sont

  2   plaints auprès du ministère de l'Intérieur à maintes reprises en raison de

  3   ces refus conformément à l'article 26 de la loi sur la citoyenneté qui

  4   autorise la délivrance de la citoyenneté à toute personne répondant aux

  5   qualifications nécessaires pour devenir citoyens de Croatie pour des

  6   raisons d'intérêt national. La loi ne demande pas à ce que des explications

  7   soient fournies, les organisations chargées des droits de l'homme ont

  8   rapporté que la police continue à refuser ces droits à la citoyenneté sans

  9   explication particulière."

 10   En 1992, 1993, saviez-vous qu'il y avait de tels règlements sur la

 11   citoyenneté ?

 12   R.  Je ne sais pas encore quelle est la réglementation. Je sais que j'ai

 13   pré déposé une demande en 1992, j'ai reçu les documents croates. Je sais

 14   que tous ceux qui sont nés en Croatie avaient une résidence permanence, ont

 15   été en mesure d'obtenir ces documents croates indépendamment de leur

 16   appartenance ethnique, donc ici on parle de villages et on dit que tous

 17   ceux, toutes les personnes qui ont été en Croatie et qui ont tout le temps

 18   vécu là-bas, ont pu obtenir sans problème aucun des pièces d'identité

 19   croate.

 20   Je ne sais pas ce que l'UNHCR a pu consigner. Il se peut qu'il y ait

 21   eu des problèmes pendant la guerre et juste après la guerre, mais la

 22   Croatie a une façon de procéder pour ce qui est d'obtenir des pièces

 23   d'identité. Je le sais fort bien maintenant. Je sais qu'en Croatie, vous ne

 24   pouvez pas obtenir de pièces d'identité, même si vous êtes Croate, si vous

 25   ne présentez pas la documentation requise.

 26   Mme WEST : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder la

 27   pièce P 10920, s'il vous plaît ?

 28   Q.  Il s'agit là d'un extrait du journal officiel de la République croate

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  1   d'Herceg-Bosna, et on y parle que conformément à une décision du tribunal

  2   de Mostar, "la Société Nova," ce sont les promoteurs, le directeur de

  3   Tomislav Kresic, directeur adjoint des activités. Il s'agit de communautés

  4   de taille, de commerces en gros, de commerces intérieurs, de commerces avec

  5   l'étranger par le biais de transit; le moyen de boutiques mobiles,

  6   d'aliments, de produits alimentaires, à l'exception de médicaments, de

  7   préparation pharmaceutique, de produits de base, d'équipement médical et

  8   pour les laboratoires, d'équipement de défense, de protection civile ainsi

  9   qu'un commerce avec l'étranger pour des antiquités. On parle de la Société.

 10   Est-ce qu'il s'agit d'une société qui a été enregistrée au [imperceptible]

 11   du commerce.

 12   R.  C'est probablement un document mais, moi, je n'ai jamais été adjoint du

 13   directeur de cette entreprise. Mon épouse a créé une société avec d'autres

 14   personnes, mais je n'ai jamais été ni directeur ni adjoint, et je n'ai

 15   jamais travaillé dans cette entreprise non plus.

 16   Q.  Donc vous dites en somme que votre participation ici est une erreur ?

 17   R.  Je n'ai jamais été directeur adjoint.

 18   Q.  Mais il s'agit néanmoins, d'un document qui date du mois de décembre

 19   1996. Vous dites en fait que votre femme à ce moment-là participait à

 20   l'enregistrement de cette société ?

 21   R.  Mon épouse a travaillé en matière de transport et d'expédition de

 22   marchandises. C'est une entreprise qui a été enregistrée pour toutes tâches

 23   d'expédition et de dédouanement à Neum. Elle n'avait qu'une seule employée.

 24   Est-ce que j'ai été mentionné comme étant co-propriétaire, ça est autre

 25   chose. Elle a bien pu être propriétaire et moi co-propriétaire, mais, moi,

 26   je n'ai pas pu être directeur adjoint. Ça n'a rien à voir avec la réalité.

 27   Q.  Vous ne niez pas que c'est l'entreprise ou le groupe appartenant à

 28   votre femme. Vous dites simplement que c'est une définition erronée et que

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  1   vous n'étiez pas le directeur adjoint, c'est tout. Ceci appartenait à votre

  2   femme ?

  3   R.  Il se peut que j'ai été mentionné comme étant l'un des co-

  4   propriétaires.

  5   Q.  Décembre 1996, la guerre dans l'ABiH était terminée depuis longtemps,

  6   en Bosnie-Herzégovine ?

  7   R.  [aucune interprétation]

  8   Q.  Comment se fait-il que cette société soit enregistrée au niveau dans la

  9   Gazette officiel d'Herceg-Bosna et non pas la Gazette, au journal officiel

 10   de la Fédération ?

 11   R.  C'était la pratique suivie. Je ne sais pas trop pourquoi l'avocat nous

 12   avait dit qu'il fallait faire ainsi. Je ne sais pas vous dire pourquoi.

 13   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous pouvons

 14   passer à huis clos partiel, s'il vous plaît ?

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes

 17   actuellement à huis clos partiel.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 38793 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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  6   [Audience publique]

  7   Mme WEST : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions, Monsieur le

  8   Président.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- avez-vous des questions

 10   supplémentaires ?

 11   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, juste quelques

 12   éclaircissements.

 13   Nouvel interrogatoire par Mme Nozica :

 14   Q.  [interprétation] Monsieur Kresic, on vous a montré un extrait

 15   d'enregistrement de cette Gazette officiel de la république de Croate

 16   d'Herceg-Bosna portant sur une entreprise où votre femme était le

 17   directeur. Vous avez mentionné un avocat. Alors tirez un peu au clair qui

 18   est-ce qui a fait les démarches techniques ? Est-ce que vous avez donné

 19   cela pour que ce soit publié vous-même à la Gazette populaire ? Ou est-ce

 20   que c'est quelqu'un qui s'est occupé de l'inscription de l'entreprise dans

 21   les registres ?

 22   R.  Pour ce qui est de l'inscription de cette entreprise au registre de

 23   Neum, c'était fait par des juristes cela, des avocats à Neum. Ils

 24   demandaient un certain nombre de documents. On les a fournis, ils ont porté

 25   cela au tribunal de Mostar, et il y a eu inscription au registre, nous

 26   n'avons plus rien eu avoir avec. Nous, on a donné les documents pour le

 27   tribunal, le tribunal a enregistré l'existence de cette société. Nous

 28   n'avons pas nous eu l'obligation d'aller à la Gazette officiel. C'est le

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  1   tribunal qui l'a fait publier à la Gazette officiel.

  2   Q.  Vous nous avez dit aujourd'hui, en répondant aux questions de ma

  3   consoeur, et dit que M. Mahmutcehajic a passé quelques jours à Neum et que

  4   par la suite il est allé à Korcula, c'était sa belle-fille qui est venue

  5   chercher, elle a emmené à Korcula. Alors dites-nous : où se trouve Korcula,

  6   dans quel Etat ? Dans quel Etat cela se trouvait-il à l'époque et

  7   maintenant ?

  8   R.  Korcula c'est en République de Croatie. C'est une île qui se trouve à

  9   une centaine de kilomètres de Neum. Cela signifie que cette belle-fille -

 10   c'est la femme de son fils - elle résidait à Korcula pendant la guerre,

 11   elle est venue chercher son beau-père lorsqu'elle a appris qu'il se

 12   trouvait à Neum, elle est venue le chercher pour l'emmener chez elle à

 13   Korcula.

 14   Q.  Vous nous avez dit en répondant à une question de Mme le Procureur

 15   s'agissant de votre arrestation, que vous ne saviez pas que cela c'était

 16   fait ou pas sur intervention de M. Stojic, et vous avez dit que vous

 17   estimiez qu'il n'avait les attributions qu'il fallait. Mais je vous

 18   rappelle, que dans le document que vous n'avez pas à rechercher on vous

 19   l'affichera peut-être sur l'écran, le 2D 00515, qui constitue une

 20   information portant sur votre arrestation.

 21   Je vous renvoie à la page 2, et je pense en avoir parlé au principal, où

 22   l'on dit, que Dragan Curcic a appelé M. Ramljak, et que ce dernier lui a

 23   dit qu'il avait reçu des ordres de M. Boban pour que vous soyez relâché.

 24   Dans le texte un peu plus loin on dit que des personnes ont appelé qui se

 25   sont présentées comme Stojic, Mircenko [phon], et Boban, mais l'essentiel

 26   pour qui est de ce document, en page 2, chose que vous avez d'ailleurs sous

 27   les yeux, il est dit qu'après cet appel de M. Dragan Curcic, qui a dit

 28   qu'il y avait des ordres émanant de M. Boban, que par la suite il y a eu un

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  1   entretien téléphonique avec M. Obradovic, et après il y a eu prise de

  2   décision par Milenko Manala, adjoint de M. Obradovic, pour que vous soyez

  3   relâché. Est-ce que vous pouvez confirmer comme cela a été dit ici, et est-

  4   ce que ça s'est bien passé ainsi ?

  5   R.  Oui, à peu près.

  6   Q.  Bien.

  7   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je n'ai plus de

  8   questions complémentaires.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 10   Monsieur le Témoin, au nom de mes collègues, je vous remercie d'être venu à

 11   la demande de la Défense de M. Stojic, apporter votre concours.

 12   A moins que Me Khan a quelque chose à dire de plus. Oui.

 13   M. KHAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 14   Juges. Juste une correction que je tiens à apporter au compte rendu. A la

 15   page 70, ligne 16, en réalité, on devrait lire "2D 515" et non pas "2D

 16   555." Juste cette précision.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Redonnez le numéro Me Khan, parce qu'il y a des

 18   points, des accents circonflexes dans le transcript.

 19   M. KHAN : [interprétation] Tout à fait. A la page 70, ligne 16, on devrait

 20   lire "2D 515" plutôt "2D 155" ce qui est le cas actuellement.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, je continue mes remerciements.

 22   Donc je vous remercie, d'être venu à La Haye apporter votre témoignage pour

 23   la manifestation de la vérité. Je formule mes meilleurs vœux pour votre

 24   retour dans votre pays.

 25   Je vais demander à M. l'Huissier de bien vouloir vous raccompagner.

 26   [Le témoin se retire]

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors j'ai deux sujets à aborder très vite. Le

 28   premier sujet, c'est une décision orale que je vais lire lentement.

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  1   Décision orale relative à la demande réplique de la Défense Prlic à la

  2   réponse de l'Accusation portant sur la demande de la Défense Prlic de mise

  3   en liberté provisoire de l'accusé, Jadranko Prlic, le 2 avril 2009.

  4   Le 30 mars 2009, la Défense Prlic a déposé une demande urgente de réplique

  5   à la réponse de l'Accusation relative à la demande de mise en liberté

  6   provisoire de l'accusé Prlic, déposée par la Défense Prlic le 17 mars 2009.

  7   Au motif que les objections soulevées par l'Accusation dans sa réponse sont

  8   sans fondement et reflètent une mauvaise compréhension des arguments

  9   avancés par la Défense Prlic dans sa demande du 17 mars 2009.

 10   La Chambre de première instance estime que la Défense Prlic n'a pas

 11   démontré l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant le dépôt

 12   d'une réplique dans le cas d'espèce, et décide par conséquent de rejeter la

 13   demande de réplique de la Défense Prlic.

 14   La Chambre de première instance rappelle en outre de nouveau le caractère

 15   exceptionnel des autorisations de réplique, et souligne par la même qu'une

 16   réplique ne peut en aucun cas fournir une occasion aux parties d'étayer

 17   leur demande initiale. Donc en un mot, la Défense Prlic n'a pas droit à une

 18   réplique.

 19   Je profite de la présence de Me Kovacic pour lui soumettre le problème

 20   suivant : vous nous avez adressé, je vous en remercie un planning pour le

 21   mois de mai, dans lequel M. Slobodan Praljak est prévu pour témoigner à

 22   compter du 6 mai. Donc pendant tout le mois de mai jusqu'au 28 mai, il

 23   occupera toutes les audiences. Mais le problème naît du problème suivant,

 24   vous avez indiqué en dessous de son nom, 36 heures. Alors ces 36 heures, si

 25   ce sont les heures de l'interrogatoire principal, il y aura la moitié pour

 26   les autres avocats, c'est-à-dire 18 heures. Plus 36 heures pour

 27   l'Accusation, pour le contre-interrogatoire, et il faut compter entre 16 et

 28   20 % de questions des Juges. Ce qui fait que si M. Praljak témoigne pendant

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  1   36 heures, il me faudra au minimum 96 heures.

  2   Comme l'expérience montre, qu'une journée d'audience constitue en réalité

  3   trois heures utiles. Si vous divisez 96 heures par 3, il nous faudra 36

  4   journées d'audience, et comme par semaine nous avons quatre jours, il nous

  5   faudra au moins huit semaines. Or, d'après le tableau, il n'y a que trois

  6   semaines et demie de prévu.

  7   Alors Maître Kovacic, est-ce bien exact que M. Praljak veut utiliser 36

  8   heures où face à nous, pendant 36 heures il témoignera ? Alors ça, c'est la

  9   question fondamentale. 

 10   M. KOVACIC : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président. Nous

 11   avons envisagé pour le témoignage du général Praljak 36 heures. Mais nous

 12   avons fait une erreur au niveau du calendrier pour ce qui est du calcul du

 13   nombre total d'heures pour le contre-interrogatoire. Alors vous avez fait

 14   le calcul en effet, de façon correcte, mais il y a eu au départ une erreur

 15   de technique du fait de l'existence de plusieurs alternatives, et au final,

 16   nous avons constaté que la copie finale a été du copier-coller de deux

 17   différents documents, chose qui a généré une erreur. Donc il y a la demi du

 18   temps pour les contre-interrogatoires.

 19   Alors nous allons éliminer l'erreur mais nous n'avons pas, je le

 20   précise osé compter autrement, et nous diverger de la statistique qui a été

 21   établie jusqu'à présent. Vous allez voir cela se reflètera sur le

 22   calendrier. Mais je crois qu'il ne doive pas y avoir de planification à

 23   part pour ce qui est des contre-interrogatoires. Si l'interrogatoire

 24   principal dure 10 jours, les contre-interrogatoires vont prendre 15 jours

 25   au total, pour ce qui est de l'Accusation et des autres équipes de la

 26   Défense. Donc nous allons rectifier le tir en la conséquence.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Rectifiez, faites-nous un nouveau calendrier. Etant

 28   précisé que vous avez des paramètres fixes, à savoir 36 heures pour vous,

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  1   50 % pour les autres, donc ça fait 18 heures. 36 heures pour le Procureur,

  2   et puis compter pour les Juges 20 % grosso modo, et puis n'oubliez pas

  3   également les questions administratives qui prennent énormément de temps,

  4   et parfois qui vont jusqu'à 25 % du temps. Donc vous avez tout ça, faites-

  5   nous un nouveau calendrier, comme ça à première vue, on est parti pour

  6   plusieurs semaines.

  7   Egalement de mémoire, Maître Kovacic, je crois que la Chambre vous a donné

  8   55 heures, donc il y aura 55 heures moins 36 heures. Donc il vous restera

  9   19 heures, grosso modo, pour tous vos autres témoins. Je crois que vous

 10   avez déjà utilisé une heure 30 jusqu'à présent, d'après les calculs que

 11   j'ai qui sont fiables sur votre temps. Donc, en réalité, vous n'avez plus

 12   55 heures, vous avez 53 heures et 30 minutes.

 13   M. KOVACIC : [interprétation] En effet, merci, Monsieur le Président. Nous

 14   en tenons compte. Nous avons vérifié les statistiques et nous savons

 15   combien il nous restera de temps après la déposition du général Praljak.

 16   Mais nous le consacrerons à la déposition des deux experts ainsi que de

 17   sept ou huit témoins, espérons-nous témoins viva voce. Je vous remercie.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Très bien. Ceci me paraissait important de

 19   préciser. Bien, donc on attend votre calendrier. Evidemment, quand vous

 20   serez en mesure faites-nous connaître la liste de vos pièces. Ce sera

 21   toujours intéressant parce que comme je vous le dis, moi ça fait déjà

 22   depuis plusieurs mois que je me prépare à cela.

 23   Est-ce que l'Accusation a des questions à poser, des sujets à

 24   --

 25   Oui.

 26   Mme WEST : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer l'espace d'un

 27   instant à huis clos partiel, Monsieur le Président.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

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  1   partiel, Monsieur le Président.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne vers la Défense, pas de sujet à

 15   évoquer. Bien. Alors comme vous le savez, nous nous retrouverons lundi à 14

 16   heures 15. Me Nozica nous a dit que tout sera prêt pour la semaine

 17   prochaine. Je la remercie également par avance. Et c'est bien cela, Maître

 18   Nozica ?

 19   Mme NOZICA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, la semaine

 20   prochaine nous avons deux témoins. Le premier nous demandera deux heures,

 21   et pour le second nous aurons besoin d'une heure et j'ai dit que nous

 22   serons prêts dès mardi avec ce second témoin en fonction du temps qui

 23   restera, s'il n'y en a pas nous en finirons mercredi. Très bien.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous souhaite donc à tout le monde une bonne fin

 25   de journée et nous nous retrouverons lundi à 14 heures 15.

 26   Je vous remercie.

 27   --- L'audience est levée à 12 heures 35 et reprendra le lundi 6 avril 2009,

 28   à 14 heures 15.