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1 Le mardi 28 avril 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Les accusés Prlic et Coric sont absents]
5 [Le témoin vient à la barre]
6 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
8 l'affaire.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
10 toutes les personnes présentes dans le prétoire.
11 Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et
12 consorts.
13 Merci, Messieurs les Juges.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : En ce mardi, je salue MM. les accusés, Mmes et MM.
15 les avocats, je salue M. le Témoin, je salue M. Scott et ses
16 collaboratrices, ainsi toutes les personnes qui nous assistent.
17 Monsieur le Greffier, je crois que vous avez trois numéros IC.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.
19 2D a soumis ces objections à la liste des objections versées par le bureau
20 du Procureur par le truchement d'Ivan Bagaric. Cette liste aura la cote IC
21 994. Le 4D a également soumis ces objections à la liste des documents
22 versées par le truchement Ivan Bagaric. Cette liste aura le numéro IC 995.
23 Egalement le bureau du Procureur a soumis ces objections quant à la liste
24 de documents présentés par D2 et D3. Le document aura le numéro IC 996.
25 Merci, Messieurs les Juges.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Monsieur le Greffier.
27 Maître Alaburic, je vous redonne la parole. Je crois que vous aviez une
28 question à reposer au témoin hier.
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1 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
2 bonjour. Bonjour à tous et à toutes dans le prétoire.
3 LE TÉMOIN : DRAGAN JURIC [Reprise]
4 [Le témoin répond par l'interprète]
5 Contre-interrogatoire par Mme Alaburic : [Suite]
6 Q. [interprétation] Monsieur Juric, bonjour à vous aussi. Nous avons
7 commencé hier avec le document qui est resté inachevé hier, à savoir dans
8 mon jeu de documents, il s'agit du numéro 2D 774. 774, disais-je. Avez-vous
9 trouvé cela, Monsieur Juric ?
10 R. Oui.
11 Q. Bien. Je vais d'abord vous demander de tirer au clair ce que c'est que
12 le KOS. Est-ce que le KOS c'était les services secrets de l'armée populaire
13 yougoslave ?
14 R. Oui.
15 Q. Bien. Est-ce que dans les années 90, on disait pour le KOS qu'il
16 s'agissait aussi des services secrets dans l'ARSK ou toute autre armée
17 serbe ?
18 R. Oui.
19 Q. Penchez-vous sur l'avant-dernier passage, et on y dit :
20 "A l'occasion des négociations avec les commandants de l'ABiH à Parsovici,
21 les propos les plus extrémistes se sont tenus par Jusa Hadzajlic, surnommé
22 Homeini, et nous croyons que c'est lui qui encourage le plus les conflits.
23 Il n'est pas exclu le fait qu'il soit un homme du KOS."
24 Alors, Monsieur, Juric, est-ce qu'il s'agit d'une façon de voir de la part
25 des membres du HVO qui disaient de ces membres des forces armées
26 musulmanes, qui considéraient ces gens-là être des membres du KOS et
27 encourager de ce fait les conflits avec les Croates ?
28 R. Moi, ce monsieur-là je ne l'ai pas connu, mais j'ai ouï-dire à titre
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1 officieux, que c'était quelqu'un qui résidait et travaillait à Klis et
2 qu'il avait étroitement coopéré avec le commandant de cette brigade,
3 Neretvica de Klis. Pour ce qui est des autres détails dans sa carrière et
4 son service, je ne le connais pas.
5 Q. Passons au document suivant. 2D 775, il s'agit ici d'un document que M.
6 Slavko Puljic envoie, le 8 avril 1993, à l'attention de l'état-major et de
7 la zone opérationnelle, pour informer des activités de la commission.
8 Alors, Monsieur Juric, Slavko Puljic le saviez-vous que c'était un membre
9 de cette Commission de l'ABiH et du HVO qui était censé intervenir pour
10 apaiser la situation sur le terrain ?
11 R. Oui.
12 Q. Dans ce rapport, il est fait état d'une attaque d'une caserne, Goran
13 Stanic à Seonica, et on dit que l'attaque a cessé. Alors est-ce que cela
14 correspond à ce que vous avez appris au sujet des journées qui sont
15 englobées par ce rapport ?
16 R. Oui.
17 Q. Penchons-nous maintenant ensemble sur cette conclusion qui est la
18 sienne. La chute de la caserne, couperait nos forces et perturberait la
19 différence de façon notable, la Brigade Neretvica cherche constamment des
20 renforts, demande constamment des renforts de Prozor. Est-ce que ceci
21 correspond à ce que vous avez pu voir sur le terrain ?
22 R. D'après les informations du commandant de la brigade, c'est précisément
23 de ces éléments-là qu'il a été question.
24 Q. Bien, votre réponse vient d'être consignée. Penchons-nous sur le
25 document suivant, 2D 776. Une fois de plus, il s'agit de Slavko Puljic et
26 la journée est celle d'après, le 9 avril 1993, il dit que la journée s'est
27 passée tranquillement avec des provocations qui se sont poursuivies. Vers
28 le milieu du texte, on dit qu'il y a continuation de mauvais traitements à
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1 l'intention de passants qui vont vers Boksevica, et à titre d'exemple, il
2 cite le désarmement de "l'un de nos hommes chargé de transmission, en
3 compagnie d'un groupe de soldats, qui revenait de Boksevica." Alors ce type
4 de provocation et incident, cela correspond-il à ce que vous avez eu à
5 apprendre au sujet des événements, début avril 1993 ?
6 R. Oui.
7 Q. Penchons-nous sur le suivant, P 1874. Il s'agit d'un rapport collectif
8 du QG principal du HVO portant sur la date du 13 avril. Je revois la page
9 2, paragraphe 3, et là, on voit le rapport en provenance de Konjic. Il y en
10 a trois, nous allons brièvement commenter chacun des trois. Dans le
11 premier, il est dit que "pour la date du 13 avril." Alors le 13 avril,
12 dites-nous : d'après vous, c'est la date du début de l'attaque ouverte ou
13 non dissimulée de l'ABiH contre le HVO sur le territoire de Konjic ?
14 R. Oui.
15 Q. Alors on dit que ce jour-là, le 13 avril, tout le matin, on s'est
16 attaqué à ce village croate de Buscak. Ensuite, on a essayé de s'emparer du
17 lac depuis Ostrozac et de s'emparer aussi de Falonovo Brdo, ce qui fait
18 qu'il y a eu pilonnage de Butorovic Polje avec quelque 15 obus.
19 Alors, Monsieur Juric, est-ce que ces descriptions correspondent à ce que
20 vous avez pu savoir concernant les événements sur le terrain ?
21 R. Ce jour-là, je n'ai pas eu à savoir au sujet de ces activités-là. J'en
22 ai vent plus tard parce que, le 13 et 14 avril, j'ai eu des conflits sur
23 mon propre terrain -- sur mon propre territoire.
24 Q. Dans ce deuxième rapport, il est question du village de Buscak qui est
25 sur le point de tomber. Alors est-ce que ce village est tombé ce jour ou le
26 jour d'après ?
27 R. D'après mes informations, le village est tombé. Je ne sais pas vous
28 dire si c'est le jour même ou le jour d'après.
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1 Q. On dit ensuite, il est venu des renforts emportant depuis Jablanica. Il
2 s'agit de renfort pour l'ABiH et ils vont vers Mrakovo et Zuglici dans le
3 désir de s'emparer de Boksevica. Alors, Monsieur Juric, d'après vos
4 informations indépendamment du fait qu'il s'agisse là d'une autre partie du
5 territoire croate au-delà de Konjic, est-ce que l'ABiH véritablement
6 s'efforçait de prendre possession de Boksevica ?
7 R. Je pense l'avoir dit, je ne suis pas allé sur ces territoires. Mais
8 Boksevica c'était une côte surplombant la totalité du territoire. Donc il
9 est certain que dans toute opération c'était certainement l'objectif de ces
10 forces.
11 Q. Boksevica c'est donc une grande colline dans le territoire ?
12 R. C'est la côte la plus élevée sur le territoire de Klis; et depuis là,
13 on peut contrôler Jablanica, Prozor, et au-delà.
14 Q. Bien. Penchez-vous sur la dernière phrase de ce rapport numéro 3, il y
15 est dit : "Il s'agit d'une attaque généralisée sur toute la zone de Konjic
16 et de Jablanica."
17 Est-ce que vous seriez d'accord avec la conclusion tirée pour cette
18 journée-là sur le territoire de Konjic ?
19 R. Oui, je vous l'ai déjà dit.
20 Q. Bon. Penchons-nous sur le document d'après, P 1879. Il s'agit d'un
21 rapport regroupant plusieurs éléments émanant de l'état-major du HVO, c'est
22 la date du 15 avril. Je vous renvois au paragraphe 4, c'est en page 2,
23 Monsieur Juric. Il s'agit une fois de plus d'un rapport en provenance de
24 Konjic, on dit que les combats commencent aussi à Konjic : "On s'est
25 attaqué à nos villages, Obri et Vrci."
26 Alors dites-nous : est-ce que ces villages sont plus près de votre
27 zone de responsabilité à vous ?
28 R. Oui.
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1 Q. Est-ce que ces villages ont bel et bien été attaqués par ce jour-là ?
2 R. Oui.
3 Q. Penchons-nous sur la page d'après. On dit : "Que les activités de
4 combat se poursuivaient et qu'un soldat à nous à Doljani a été tué, un
5 autre soldat a été blessé mais toujours vivant." Alors avez-vous eu à
6 savoir qu'à Doljani, il y a également eu un début de combat ? Si ce n'est
7 pas le cas, dites-le-nous.
8 R. Pour ce qui est de mes informations dans la zone de responsabilité de
9 ce 3e Bataillon à Jablanica, tout ce qui s'est passé là-bas, je ne l'ai
10 appris qu'en 1994, au mois d'avril lorsque je suis sorti de l'étau où nous
11 nous trouvions.
12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Alaburic, votre dernière
13 question laisse l'impression qu'il y avait une attaque et ensuite les
14 attaquants ont tué un soldat. Si vous lisez le passage dans sa totalité il
15 précise : "Il s'est blessé alors qu'il était en état d'ébriété. Il est
16 décédé plus tard."
17 Donc c'est un petit peu difficile d'établir un lien avec ceci, une
18 quelconque attaque militaire, n'est-ce pas ?
19 Mme ALABURIC : [interprétation] Oui, mais on parle aussi d'un soldat qui
20 était blessé. Ma question s'est rapportée aux combats qui ont eu lieu à
21 Doljani. Dans le fil des événements, on verra qu'il y a eu des combats vers
22 Doljani et on mentionne expressément ce village. Donc nous allons voir tout
23 à l'heure qu'il y a aussi eu des combats. Mais je suis tout à fait d'accord
24 avec votre rectificatif pour ce qui est de ce soldat concret.
25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Doljani, le témoin a dit qu'il n'a appris cela qu'en
27 1994; donc je ne sais pas si c'est bien utile que vous continuiez à lui
28 poser des questions là-dessus car, lui, il n'a connaissance de Doljani,
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1 c'est en 1994.
2 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est en 1994 qu'il
3 a appris ce qui s'était produit à l'époque pertinente dans Doljani, ce qui
4 fait que la réponse du témoin pourrait être pertinente pour le procès qui
5 nous intéresse.
6 Deuxième observation, suite à la réponse apportée par le témoin, je
7 n'ai pas eu le temps de poser la suite de mes questions parce que le Juge
8 Trechsel est intervenu à juste titre d'ailleurs.
9 Q. Alors, Monsieur, dites-nous ce que vous avez appris en réalité en 1994
10 portant sur Doljani et cette date d'avril 1993 ?
11 R. Une fois sorti de l'étau, de l'encerclement, fin mars 1994, j'ai
12 rencontré certains de mes co-combattants et nous avons discuté de ce qui
13 s'était produit sur le territoire de Jablanica à l'époque. C'est lui et le
14 groupe que j'ai rencontré qui m'ont fait savoir qu'eux aussi avaient été
15 attaqués le 14 tout comme nous à Konjic, tout comme les autres à Klisa, et
16 que les batailles ont été âpres. Il a dit qu'une bonne partie des civils et
17 quelques combattants à leur côté avait réussi à sortir de l'encerclement.
18 Ils ont eu bon nombre de morts de morts aussi. Ceux qui n'avaient pas
19 réussi à s'en sortir ont été transférés au musée de Jablanica, pour y être
20 détenus. C'est tout ce que j'ai appris au sujet de ces territoires.
21 Q. Merci. Penchons-nous maintenant plus loin sur le document, à savoir la
22 partie qui se rapporte à Prozor, le rapport relatif à Prozor, partie 4, on
23 dit que :
24 "Aujourd'hui, le commandant de cette Brigade Herceg Stjepan a demandé un
25 soutien de la part de la Brigade Rama à partir donc de tirs de lance-
26 roquettes dans les villages qu'on énumère en disant que ces villages sont
27 dans une situation difficile. On demande de commencer tout de suite pour ne
28 pas que ce soit trop tard par la suite.
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1 "La Brigade de Rama a lancé des roquettes de 107-milimètres, une charge en
2 direction de Kruscica."
3 Et on dit :
4 "Nous avons interdit les tirs d'artillerie avant que de recevoir l'ordre
5 d'agir, avant que l'on définisse quels sont les commandants assumant des
6 responsabilités par secteur des zones de responsabilité, avant qu'on ne
7 mette en place des postes d'observation et avant qu'il ne soit établi une
8 communication par fil afin qu'on puisse suivre les tirs et guider ces
9 derniers. Alors aujourd'hui aussi il y a eu des demandes de tirs
10 d'artillerie, chose que nous n'avons pas autorisé pour la raison déjà
11 mentionnée."
12 Alors, Monsieur Juric, aviez-vous eu vent du fait que votre commandant de
13 brigade Herceg Stjepan avait demandé de l'aide depuis la Brigade de Rama
14 sise à Prozor pour ce qui est d'une intervention de l'artillerie ?
15 R. Ça je n'en n'ai pas eu vent.
16 Q. Bon. Penchons-nous une fois de plus sur le rapport en provenance de
17 Konjic; pour vous c'est la page 4.
18 Mme ALABURIC : [interprétation] Je n'ai pas noté l'emplacement en version
19 anglaise, ça devrait être l'avant-dernière ou l'avant-dernière page.
20 Q. On voit, entre parenthèse, qu'il s'agit de la date du 15 avril 1993,
21 elle dit :
22 "Pendant la nuit, il a été noté la présence de camps de déplacements de
23 forces musulmanes. Il y a des Groupes de Sabotage qui se déplacent depuis
24 le village de Mrakovo et Rodici, municipalités de Jablanica en direction de
25 cette colonne Didik [phon] stratégiquement importante de Boksevica."
26 Alors, Monsieur Juric, cette colline de Boksevica c'est le site stratégique
27 dont on a parlé tout à l'heure, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Alors, en page 5, il est dit qu'on a également remarqué la présence de
2 déplacements de troupes depuis le village de Celina en direction du village
3 de Grevici, qui se trouve dans la municipalité de Prozor au nord de
4 Boksevica, le tout ciblant la prise de Boksevica, et si cela venait à se
5 produire "nous nous trouverions dans une situation sans issue."
6 Alors, Monsieur Juric, d'après votre connaissance de la situation et du
7 terrain là-bas, est-ce que l'ABiH --
8 L'INTERPRÈTE : l'interprète demanderait à Me Alaburic de ralentir parce que
9 si la traduction existe en anglais, elle n'existe pas en français.
10 Mme ALABURIC : [interprétation]
11 Q. Est-ce que l'armée a pu prendre Boksevica et est-ce que --
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, allez moins vite.
13 Mme ALABURIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, de
14 votre avertissement, et je m'excuse à tout le monde. Je vais ralentir.
15 Q. D'après vos connaissances du terrain et connaissant la situation là-
16 bas, est-ce que la prise de Boksevica par l'ABiH ferait en sorte que le HVO
17 sur ces trois territoires, Prozor, Jablanica et Konjic, se trouveraient
18 véritablement amener dans une situation sans issue telle que nous le
19 précise ce rapport ?
20 R. Boksevica c'est stratégiquement parlant la côte la plus importante,
21 notamment pour Klis parce qu'on contrôle la route en direction de Jablanica
22 et de Prozor et on a le contrôle de tout le territoire de Klis jusqu'à Obri
23 et Vrci vers la frontière de la municipalité de Konjic, les zones
24 agricoles, les zones agraires. Alors je crois que ceux qui tiennent
25 Boksevica tiennent la totalité du territoire.
26 Q. Bon. Je vous demande de vous pencher sur le 2D 246. Il s'agit d'un
27 ordre émanant du commandant Enes Kovacevic qui, au paragraphe 3, dit par où
28 doit passer un bataillon, et je vais juste me référer à cette partie du
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1 passage, et il dit être prêt pour des activités offensives sur les
2 positions et à l'égard des Unités du HVO. On me dit :
3 "Que la 2e Compagnie, une fois la mobilisation effectuée, doit être
4 prise des positions sur Boksevica et être prête à entreprendre des
5 activités offensives."
6 C'est daté du 14 avril 1993. Est-ce que ce type d'ordre pour ce qui
7 est de la prise de Boksevica correspond justement à ce qui s'est passé sur
8 le terrain et chose dont nous avons parlé tout à l'heure, Monsieur Juric ?
9 R. Oui.
10 Q. Bon. Au paragraphe 5, il est dit :
11 "Le 4e Bataillon dès qu'il y aura mobilisation d'effectuer devra utiliser
12 ses Pelotons 1, 2, 3 et 4 pour composition en direction de Risovac, et le
13 5e Peloton doit aller vers le village de Doljani, il doit se trouver prêt à
14 une défense décisive dans l'attente de l'arrivée d'une aide. Alors les
15 positions à Obri doivent être renforcées par des moyens anti-blindés et
16 établir avec un peloton le contrôle de la circulation, et dès qu'il y aura
17 activités de combat, n'autorisez personne à passer dans la direction du
18 village de Sovici et du village de Doljani."
19 Alors il s'agit d'un document daté du 14 avril 1993. Et je vous demande si
20 cet ordre correspond à ce que vous avez eu à savoir au sujet du déplacement
21 de certaines Unités de l'ABiH et des objectifs poursuivis par ces derniers
22 ?
23 R. J'ai déjà dit auparavant ce que j'ai eu, à savoir des événements dans
24 ce territoire. Alors pour ce qui est de détails, je ne peux pas en parler
25 parce que je vois pour la première fois ce document et c'est la première
26 fois qu'on me le présente.
27 Q. Bon.
28 Mme ALABURIC : [interprétation] Penchons-nous sur le document d'après 4D
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1 453. C'est déjà une pièce à conviction. On ne va pas s'y attarder outre
2 mesure.
3 Q. Le commandant de votre brigade Zdravko Sagolj, à la date du 15 avril
4 1993, adresse une demande d'aide auprès de l'état-major ainsi qu'auprès de
5 la Zone opérationnelle Zeljko Siljeg et la zone opérationnelle de
6 l'Herzégovine du sud-est ainsi qu'à l'intention du HVO en Bosnie centrale
7 et ainsi qu'aussi à la Brigade Rama de Prozor.
8 Entre autres, on dit que Konjic a été attaqué par des forces arrivant de
9 Bradina et d'Igman. D'après ce que vous en savez, pour la réalisation de
10 ladite attaque, y a-t-il acheminement d'autres effectifs de l'ABiH en
11 direction du territoire de Konjic ?
12 R. Bien c'était hier que j'ai précisé que nous à Konjic on a été attaqué
13 par des effectifs d'ailleurs venus d'ailleurs. Zukina, les hommes à Zuka,
14 les Hirondelles de ce je ne sais qui, des Unités spéciales de Radici, ce
15 sont ces unités qui nous ont attaqué, non pas les unités qui étaient en
16 ville, la Brigade soit d'Adzic et autres, ces effectifs-là ne se sont --
17 n'ont fait que se joindre à ces attaques.
18 Q. Dans la dernière phrase, il est dit : "Venez tant qu'on est encore
19 vivant."
20 Donc la situation était alarmante et au cas où le HVO ne viendrait pas à
21 recevoir de l'aide, on perdrait tout sur le territoire de cette
22 municipalité de Konjic. Est-ce que c'est la conclusion que vous avez pu
23 tirer de la chose partant de cette dernière phrase ?
24 R. Oui.
25 Q. Bon. Nous allons maintenant sauter plusieurs documents, Monsieur Juric,
26 je n'ai pas suffisamment de temps. On va en sauter deux et on se penche à
27 présent sur le troisième qui est le 3D 557. Il s'agit d'un ordre rédigé à
28 la main par Arif Pasalic daté du 16 avril 1993. Arif Pasalic dit ici que la
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1 situation des effectifs du HVO dans le secteur de Neretvica se présente
2 comme suit : ils sont en situation difficile parce qu'ils n'ont pas
3 suffisamment d'effectifs. Est-ce que cette évaluation est juste ?
4 R. Pouvez-vous répéter parce que j'ai du mal à lire ?
5 Q. Pour le secteur de Neretvica, Arif Pasalic dit que, là-bas, les gens
6 sont en position difficile parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'hommes.
7 Est-ce que c'est bien ainsi que les choses se sont présentées ?
8 R. Oui, exact.
9 Q. La phrase, d'après Arif Pasalic dit que les effectifs du HVO demandent
10 à ce que leur artillerie depuis Pisovac [phon], frappe les positions du HVO
11 au nord de Neretvica. Alors on a parlé tout à l'heure de ces demandes
12 d'aide en matière de tir d'artillerie. Est-ce qu'il peut nous être donné la
13 possibilité de conclure que cette constatation d'Arif Pasalic se trouve
14 être exacte ?
15 R. Oui.
16 Q. Paragraphe 3, il est dit :
17 "Les Unités du HVO s'attendent à de l'aide en effectif depuis Prozor au
18 nord, et les Unités du HVO à Kiseljak ont reçu l'ordre de leur porter
19 secours en passant par Bradina."
20 Dites-nous : est-ce que cette expectative d'aide dans Prozor c'est une
21 constatation exacte présentée par Arif Pasalic ?
22 R. Non.
23 Q. Bon. Penchons-nous alors ce que nous dit l'ordre en tant que tel. Arif
24 Pasalic donne l'ordre à ces effectifs de ne pas autoriser l'arrivée de
25 nouveaux effectifs depuis Prozor en passant par Kacuni, et Grevici et
26 depuis l'axe de Bradina. Saviez-vous que l'ABiH avait interdit l'arrivée de
27 l'aide en effectif sur le territoire de Konjic ?
28 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à Mme Alaburic de ralentir un peu,
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1 de grâce.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans toutes ces localités, je dirais que tout
3 ceci était dans un encerclement total de l'ABiH.
4 Mme ALABURIC : [interprétation]
5 Q. Nous allons de nouveau --
6 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- les interprètes vous supplient
7 d'aller moins vite.
8 L'INTERPRÈTE : Il faut dire à Mme Alaburic que la cabine française n'a pas
9 de texte traduit, or que la cabine anglaise a le texte déjà en version
10 anglaise, et elle a beaucoup de difficultés à tout faire en lecture directe
11 depuis le B/C/S vers le français.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : La difficulté vient du problème suivant : quand
13 vous, vous parlez à partir d'un document qui est déjà traduit en anglais,
14 les interprètes de votre langue vers l'anglais n'ont pas de difficulté,
15 mais comme la cabine française n'a pas le texte en français, eux ils ont un
16 handicap. Voilà.
17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je souhaite saisir cette occasion
18 pour demander une précision.
19 Monsieur Juric, on vous a montré cette lettre dans laquelle Pasalic pense
20 que le HVO attend le soutien de Prozor, et précédemment nous avons vu qu'on
21 avait demandé à Prozor d'apporter des renforts, et on vous a posé la
22 question. On vous a demandé si la déclaration de Pasalic en vertu de quoi
23 le HVO s'attendait à une aide ou, en tout cas, à un renfort en homme. Vous
24 avez dit : "Non." Pourriez-vous nous expliquer ceci ? Pourquoi avez-vous
25 dit : "Non" ? Pourquoi Arif Pasalic avait-il tort ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] D'un point de vue militaire, le commandant
27 Arif Pasalic a procédé à une évaluation sur le terrain et c'est lui qui
28 contrôlait ce territoire; par conséquent, il était impossible que des
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1 Unités du HVO se fraient un chemin à travers ce territoire pour venir en
2 aide à ceux qui étaient encerclés. Aussi bien à Bradina, je le sais bien où
3 se trouvaient des Unités de Zuka, qui tenaient ce plateau, et attaquaient
4 les villages d'Obri et d'Ivice, si bien que de Bradina, rien ne pouvait se
5 déplacer vers Klis. L'armija contrôlait également le territoire se situant
6 entre Klis et Prozor, donc il n'avait aucun moyen pour le HVO de venir en
7 aide aux unités encerclées.
8 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je comprends très bien, Monsieur
9 Juric, mais vous pouviez toujours vous attendre à recevoir quelque chose.
10 On demande l'aide. Il est peut-être possible de faire rentrer ou de faire
11 venir cette aide, mais il est toujours possible d'espérer. Donc ce n'est
12 pas réellement un vrai contrat, c'est-à-dire voilà ils s'attendent à
13 recevoir de l'aide, s'il est absolument impossible de faire rentrer l'aide.
14 Voilà c'est ce que je voulais préciser.
15 Merci.
16 Mme ALABURIC : [interprétation]
17 Q. Une seule question supplémentaire, Monsieur Juric. Si je vous ai bien
18 compris, à Konjic vous vous attendiez à recevoir de l'aide en provenance de
19 Prozor, mais ça aura été sous la forme d'un soutien en artillerie, et non
20 pas sous forme d'effectif, car physiquement ces personnes n'auraient pas se
21 frayer un chemin jusqu'à vous puisque ce territoire était contrôlé par
22 l'ABiH, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Très bien. Alors nous sautons maintenant deux documents et nous passons
25 au document 4D 559. Il s'agit d'un document que vous connaissez car la
26 Défense Stojic l'a également préparé parmi son jeu de documents, je pense
27 que nous allons passer donc en revue ce document rapidement.
28 Il s'agit d'un rapport de combat d'Esad Ramic, le commandant du 4e Corps
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1 d'armée de l'ABiH; voyons seulement les points les plus importants. Pour
2 cette journée du 17 avril, il est dit que l'installation de Stari Grad est
3 encerclée.
4 R. Excusez-moi. Vous avez dit que c'était le document numéro ?
5 Q. 4D 559. Quel document avez-vous maintenant sous les yeux ?
6 R. 4D 559.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Maître Alaburic, parce que le 4D 559
8 que nous avons c'est un rapport du 19 novembre.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
10 Mme ALABURIC : [interprétation] Excusez-moi. Mon assistant me dit que, pour
11 une raison inconnue, ce document a été omis, mais je prie, Messieurs les
12 Juges, de bien vouloir se référer à ce document qui figure dans le classeur
13 préparé par ma consoeur, Me Nozica. Malheureusement, je n'ai pas en cet
14 instant précis le numéro du document de donné, le numéro de ce document
15 donc je prie ma consoeur de bien vouloir me l'indiquer.
16 [Le conseil de la Défense se concerte]
17 Mme ALABURIC : [interprétation] Donc c'est le 2D 01305. 2D 01305, et
18 j'utiliserai cette référence désormais, ensuite nous demanderons peut-être
19 le versement de ce document. Vous l'avez également -- qui s'affichera ou
20 qui s'affiche dans le prétoire électronique. Il s'agit d'un rapport de
21 combat émanant d'un membre de l'ABiH. Il y est dit que le HVO dans
22 l'installation Stari Grad est encerclé.
23 Q. Alors, Monsieur Juric, est-ce que cela correspond à la connaissance que
24 vous avez par rapport à ce jour du 17 avril ?
25 R. Oui.
26 Q. L'installation suivante est dénommée Zlatar. C'est une position
27 dénommée Zlatar. Il est dit que cette position est complètement encerclée,
28 par 60 soldats des Cygnes noirs, qui encerclent cette installation, ainsi
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1 que 40 membres de l'Unité spéciale du MUP Hadzici, et 80 soldats de la 7e
2 Brigade de Konjic. Il est dit que, dans le resserrement de l'étau autour de
3 cette installation, jusqu'à présent, 20 soldats du HVO ont été faits
4 prisonniers.
5 Alors, Monsieur Juric, est-ce que cette description correspond à la
6 connaissance que vous avez des événements ?
7 R. Oui, tout cela est exact.
8 Q. Voyons la description de la position du HVO dénommée Polje Bijela. Il y
9 est dit que les forces de l'ABiH ont désarmé 15 soldats du HVO. Est-ce que
10 cela a bien été le cas ?
11 R. Oui, lors de cette opération, il s'agissait des lignes de défense face
12 à la VRS, et nous tenions cette position conjointement, l'ABiH et le HVO, à
13 cet endroit nos soldats ont été désarmés mais sont restés en position, ils
14 ne sont partis.
15 Q. Très bien. Tournez maintenant la page, s'il vous plaît. Elle va
16 s'afficher devant vous à l'écran. La page suivante a trait au village
17 Radesine. Il est dit que ce village est encerclé par les forces de l'ABiH;
18 est-ce que cela était vraiment le cas, Monsieur Juric ?
19 R. Oui.
20 Q. Voyons la fin de cet extrait, s'il vous plaît, je vous prierais de bien
21 vouloir le commenter, je cite, il est dit :
22 "Nous nous efforcerons de finir le travail dès que possible à Konjic
23 et ensuite avec toutes les brigades, nous nous mettrons en route pour
24 effectuer une contre-attaque selon deux axes : premièrement, l'axe Konjic-
25 Jablanica-Mostar, et deuxièmement, l'axe Konjic-Prozor-Rama."
26 Monsieur Juric, pouvez-vous commenter cette partie du rapport ? De quoi
27 s'agit-il à vrai dire ici ?
28 R. Je l'ai déjà dit dans ma déposition. Ce que cette personne envoie comme
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1 rapport à son supérieur hiérarchique monte clairement la chose suivante : à
2 savoir que c'est au sommet de l'ABiH qu'a été planifiée une action visant
3 au nettoyage de Konjic dans les plus brefs délais et à ce que les Unités de
4 l'ABiH puissent poursuivre leurs mouvements vers le sud vers Mostar et au-
5 delà vers la frontière car pour assurer la jonction avec Jablanica, et pour
6 poursuivre leur route vers Mostar, les forces de l'ABiH ne rencontraient
7 qu'un seul obstacle qui étaient les unités du HVO se trouvant sur leur
8 chemin vers Jablanica et Mostar.
9 Q. A partir de ce que vous venez de dire je conclurais Monsieur Juric que
10 Konjic avait une importance stratégique toute particulière pour le début
11 dans le cadre du début des activités offensives de l'ABiH sur ce
12 territoire; vous ai-je bien compris ?
13 R. Oui.
14 Q. Avez-vous connaissance du fait que le territoire de Konjic selon les
15 plans de défense de la JNA dans le cadre de l'ex-Yougoslavie avait
16 également une place particulière, une signification particulière pour la
17 défense du pays ?
18 R. Bien, si je me base sur les livres que j'ai pu étudier, il y avait pas
19 mal d'opérations et d'offensives qui passaient précisément par Konjic. Par
20 exemple, la bataille sur la Neretva.
21 Q. Est-ce que, sur le territoire de Konjic, le pouvoir ex-Yougoslave
22 disposait d'abris spéciaux où le gouvernement de Belgrade était censé se
23 retirer en cas de guerre ? Est-ce que des entrepôts spéciaux avaient été
24 prévus, entrepôts d'armes et de munitions ? Se trouvaient-ils là-bas
25 également des capacités, une partie de l'industrie de guerre ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce que cette zone de Konjic et de l'Igman avait une signification
28 particulière si l'on avait souhaité préparer une opération de libération de
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1 Sarajevo ?
2 R. Est-ce que vous pourriez juste éclaircir un peu de quoi il s'agit pour
3 moi ? Je ne vois pas immédiatement le lien.
4 Q. Sarajevo était encerclé par les forces serbes. Alors si l'ABiH avait
5 souhaité organiser, mettre en œuvre une opération de lever du blocus de
6 Sarajevo et de son encerclement, est-ce que le territoire de Konjic et du
7 mont Igman aurait essentiel pour la réalisation d'une telle opération ?
8 R. Toutes ces installations militaires qui étaient prêtes en cas
9 d'attaques visant l'ex-Yougoslavie étaient un territoire que l'ABiH
10 prévoyait également d'utiliser pour l'exécution de différentes actions et
11 plans qu'elle avait.
12 Q. Merci pour cet éclaircissement. Voyons maintenant le document suivant,
13 le 4D 445. Il s'agit également d'un rapport de combat de l'ABiH pour la
14 journée du 18 avril. On dit ici, au sujet de la position Zlatar, que les
15 forces de l'ABiH ont maîtrisé cette position, et en ont pris le contrôle.
16 Est-ce que cela, Monsieur Juric, correspond à la connaissance que vous avez
17 des événements ? Donc Zlatar est tombé aux mains de l'ABiH ?
18 R. En effet.
19 Q. On décrit également les événements en ville et dans les villages
20 environnants. Ce qui m'intéresse est l'avant-dernier paragraphe, il est dit
21 :
22 "Il reste à libérer les points d'appui se trouvant sur la rive gauche de la
23 Neretva, Turije, Zabrdje, Pomol et Ljubinje -- Turije, Zabrdje, Pomol et
24 Ljubinje."
25 Dites-nous, Monsieur Juric : c'est précisément là le territoire sur lequel
26 vous vous trouviez, n'est-ce pas ?
27 R. En effet, à ceci près qu'il y a ici une erreur, Pomol ne se trouve
28 absolument pas sur la rive gauche, il est sur la rive droite. La personne
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1 qui a rédigé ceci ne sait pas exactement où se trouve Pomol.
2 Q. Très bien. Il est dit : "Une action a été préparée et se déroulera
3 demain."
4 Toutes les actions de nos deux brigades, nos deux brigades sont portées en
5 avant à une vitesse très importante. Ensuite il est dit : "Notre but est de
6 libérer dès que possible et de venir en aide à Jablanica et au-delà."
7 Donc libérer dès que possible Jablanica et lui venir en aide, "Jablanica et
8 au-delà."
9 Alors, Monsieur Juric, aidez-nous à comprendre ce que cela signifie "venir
10 en aide à Jablanica et au-delà." Est-ce que cela correspond à ce que nous
11 avons vu précédemment dans un document à savoir prendre possession de tous
12 les territoires à Konjic, se mettre en route vers Jablanica et au-delà vers
13 Mostar, et cetera ?
14 R. Oui, cela correspond aux unités qui sont déployées selon les deux axes
15 qui ont été décrits.
16 Q. Dans la dernière phrase, il est dit :
17 "Selon, conformément à votre missive correspondant à des négociations avec
18 les Chetniks du 23 avril 1993, on a désigné M. Handzo, Mustafa qui est
19 politologue diplômé à Butmir."
20 Alors, Monsieur Juric, dites-nous si vous saviez que le HVO négociait
21 simultanément avec les Chetniks -- ou plutôt, l'ARSK.
22 R. On en parlait, on le disait : il y avait des rumeurs qu'une sorte de
23 négociations de pourparlers avaient lieu, mais je ne peux vraiment rien
24 vous dire à ce sujet car je ne sais rien à ce sujet.
25 Q. Très bien. Passons maintenant au 4D 1565. Il s'agit également d'un
26 rapport de l'ABiH pour le 18 avril 1993. Ce qui m'intéresse c'est la fin de
27 ce rapport, il y est dit :
28 "Hier, à 18 heures, nous avons envoyé une unité de 70 hommes afin quelle
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1 effectue conjointement avec l'unité du village de Rebici une attaque visant
2 Radesine en provenance de nos positions, et ce, dans le but d'apporter de
3 l'aide aux de Bataillon de Ljubinje se trouvant à Celebici et afin de
4 dégager la voie de communication Konjic-Ostrozac. Une partie des forces ont
5 été envoyées à Boksevica et l'autre vers le village de Doljani."
6 Alors, Monsieur Juric, il s'agit bien ici des lieux géographiques que nous
7 avons déjà évoqués précédemment, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce que cette description des événements correspond à la
10 connaissance que vous en aviez sur le terrain ?
11 R. Oui. Le village Radesine était complètement encerclé et c'est
12 précisément à partir de ce rapport que l'on peut voir que ces unités
13 assurent l'encerclement de ce village.
14 Q. Très bien.
15 Mme ALABURIC : [interprétation] Je voudrais simplement corriger un chiffre
16 dans le compte rendu d'audience, page 21, ligne 2, la date a été mal
17 consignée. Il ne s'agit pas du 14 mais du 18 avril 1993.
18 Q. Alors mon temps touche probablement déjà à sa fin et je voudrais juste
19 présenter aux Juges de la Chambre la structure ethnique de Konjic. Je vais
20 donc sauter tous les documents suivants qui avaient été préparés et je
21 voudrais que l'on affiche le document 3D 01070, en page 5, page qui est
22 relative à Konjic et qui ne se trouve pas dans le jeu de documents que j'ai
23 distribué.
24 Alors à partir de ce document, l'on peut voir en texte croate ce qu'il en
25 était. Nous allons donc essayer de venir en aide à MM. les Juges puisque
26 c'est en croate, il est dit qu'en 1991, la population totale atteignait
27 pratiquement 44 000 habitants, que le nombre d'habitants du centre-ville
28 était de 13 729, donc il s'agit du centre-ville de Konjic. Nous voyons
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1 également le nombre total des membres de chacun des groupes ethniques, et
2 des autres catégories. Si nous descendons un peu vers la suite de la page,
3 nous verrons précisément ce que vous nous avez décrit, Monsieur Juric, à
4 savoir que la majorité de ces villages était soit à majorité croate soit à
5 majorité musulmane. Il y avait aussi quelques villages à majorité serbe.
6 Maintenant je voudrais que vous commentiez brièvement, si l'on
7 observe cette carte, on pourrait dire que les villages croates sont
8 concentrés sur deux zones, donc à gauche de Konjic dans ces villages de
9 Zaslivlje, Zabrdje, Turije, que nous avons déjà mentionnés. Ensuite, un peu
10 plus haut et à gauche, on trouve un autre endroit où ces villages sont
11 concentrés, c'est cette zone de Klisa, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Si nous disposons peut-être encore d'un peu de temps, j'aimerais que
14 l'on se reporte aussi aux cartes géographiques, aux cartes de géographie
15 que j'ai préparées pour votre déposition.
16 Mme ALABURIC : [interprétation] Si nous pouvions avoir le temps de nous
17 reporter à l'ensemble des trois cartes, je souhaiterais pouvoir les montrer
18 au témoin. Si nous n'avons pas assez de temps, je voudrais montrer
19 uniquement la dernière.
20 Q. Alors nous allons commencer pour ne pas perdre de temps. On va
21 commencer par la dernière carte, ensuite on ira en arrière. C'est le
22 dernier document dans mon classeur, Monsieur Juric, le 4D 1219. 4D 1219.
23 Cela représente la situation prévalant sur le territoire de Mostar,
24 Jablanica et Konjic, à la mi-septembre 1993. Dans ce document, on voit que
25 l'ensemble du territoire dans la zone de municipalité de Konjic est sous le
26 contrôle de l'ABiH à l'exception de cette enclave bleue se trouvant autour
27 des villages Zabrdje, Zaslivlje et Turije. Or, Monsieur Juric, est-ce que
28 cette description de la situation correspond à ce que vous savez des
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1 événements sur le terrain, à l'époque ?
2 R. Oui, c'est exact. C'est ce territoire que nous avons défendu, que nous
3 avons défendu avec succès.
4 Q. Très bien. Regardez maintenant le document précédent, le 4D 1216.
5 Mme ALABURIC : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
7 Mme ALABURIC : [interprétation] Oui, nous allons simplement voir comment la
8 situation a évolué. 4D 1216, c'est là la même zone, c'est la situation sur
9 le terrain jusqu'à la fin juin 1993.
10 Q. Si l'on regarde uniquement la zone de Konjic, on voit que l'ensemble du
11 territoire est sous le contrôle de l'ABiH, mais qu'en dehors de l'enclave
12 que nous venons juste d'évoquer correspondant aux trois villages, il existe
13 encore une autre enclave contrôlée par le HVO qui se trouve sur le
14 territoire de Klisa; est-ce que cette description de la situation
15 correspond également à la connaissance que vous avez des événements,
16 Monsieur Juric ?
17 R. Oui, c'est précisément l'enclave d'Obri et Vrci qui sont tombées en
18 dernier ou plutôt les soldats s'y sont rendus. Ils ont été faits
19 prisonniers, ont été emmenés dans un camp de détention puis dans la salle
20 des sports. Ils étaient de début de mai jusqu'à environ le 5 juillet, ils
21 ont défendu cette position et cette ligne.
22 Q. Alors dernier document, 4D 626. Il s'agit d'une carte de la zone de
23 Konjic montrant la situation en date du 24 avril 1993. Nous avons un
24 certain nombre de villages croates dont les noms sont soulignés. Villages
25 qui ont été pris par l'ABiH, par une flèche on a indiqué les localités qui
26 font momentanément l'objet d'une opération de prise de contrôle par l'ABiH
27 et on a représenté par un cercle l'enclave croate près de Konjic,
28 correspondant aux trois villages que nous avons évoqués.
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1 Alors il ressort de cette carte, Monsieur Juric, et je présente mes excuses
2 d'avant si je ne donne pas lecture correctement du nom de tel ou tel
3 village, mais on y voit que ce jour, 24 avril 1993, de nombreux villages
4 croates sont tombés. Par exemple, Trusina, Puscak, Orliste, Budisina Ravan,
5 et pour ne pas citer tous les autres qui sont soulignés en couleur bleue.
6 Dites-nous Monsieur Juric, regardez cette carte, je crois qu'elle ne nous
7 posera pas particulièrement de problème, mais dites-nous si elle correspond
8 à ce que vous savez des événements sur le terrain en avril 1993.
9 R. Oui.
10 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur Juric, je vous remercie pour vos
11 réponses.
12 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges, Monsieur le
13 Président, cela conclut mon contre-interrogatoire.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, j'ai juste une petite question
15 de suivi. J'aurais pu la poser tout à l'heure, mais je préférais que Me
16 Alaburic termine.
17 Elle nous a dit, par les questions, que l'ABiH a pris Konjic pour aller
18 vers Jablanica parce que, sur le plan stratégique, c'était important que
19 l'ABiH prenne Konjic et ensuite aille sur Jablanica, dans la perspective
20 d'aller sur Mostar. C'est une théorie militaire qui est tout à fait
21 possible. Mais quand on regarde la carte - mais malheureusement, on ne l'a
22 pas sur la carte qu'on a sous les yeux - il y a une route, Jablanica-
23 Bugojno, par le nord, et l'ABiH pouvait très bien passer par Bugojno,
24 Jablanica, Mostar et laisser Konjic de côté. Parce que dans cette poche où
25 vous étiez encerclé par l'ABiH et dans laquelle d'ailleurs à Konjic, il y
26 avait aussi des éléments de la 7e Brigade de Konjic, il n'était pas de mon
27 point de vue peut-être nécessaire de prendre Konjic. Alors d'après la
28 connaissance que vous aviez du terrain, est-ce que l'ABiH n'aurait pas pu
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1 prendre le chemin Bugojno-Jablanica-Mostar sans vous attaquer ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, concernant ces
3 territoires que vous venez de mentionner, à savoir Jablanica, Bugojno, et
4 cetera, je n'ai vraiment pas une bonne connaissance de cette zone ni ne
5 pourrait en parler de mon propre point de vue encore moins en tant qu'axe
6 pour un passage ou une attaque.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci pour votre réponse. On aura l'occasion de
8 revenir là-dessus avec d'autres témoins.
9 Bien, Madame le Procureur, vous avez donc la parole pour deux heures de
10 contre-interrogatoire.
11 Mme MOE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
12 Bonjour, Messieurs les Juges, je souhaite également souhaiter bien le
13 bonjour à toutes les personnes présentes dans ce prétoire.
14 Je voulais vous demander, Monsieur le Président, de nous accorder une pause
15 un peu plus tôt que prévue. Nous avions des problèmes d'ordinateur et nous
16 aimerions également pouvoir distribuer les pièces de l'Accusation. Alors si
17 vous n'avez rien contre, nous apprécierions une courte pause.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- On va donc faire une pause de 20
19 minutes.
20 --- L'audience est suspendue à 9 heures 58.
21 --- L'audience est reprise à 10 heures 24.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise. Nous avons nos
23 classeurs; bien, donc je vous donne la parole, Madame le Procureur.
24 Mme MOE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Contre-interrogatoire par Mme Moe :
26 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Juric. Je m'appelle Hedvig Moe, et
27 je suis un avocat. Je travaille pour le bureau du Procureur. Je vais vous
28 poser quelques questions, et certaines de ces questions porteront sur les
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1 documents que vous avez devant vous maintenant dans votre classeur. Je vais
2 vous demander, comme l'ont fait les avocats de la Défense, et vous reporter
3 à certains documents pour que je puisse vous poser des questions dessus.
4 Tout d'abord, quelques remarques en guise d'introduction à propos de la
5 municipalité de Konjic. Il est exact de dire, n'est-ce pas, que Prozor est
6 une municipalité voisine qui jouxte Konjic; c'est exact ?
7 R. C'est exact.
8 Q. Gornji Vakuf est également une municipalité voisine qui jouxte Konjic ?
9 R. C'est un peu plus loin, pas tout à fait voisin, il n'y a pas de zone
10 limitrophe entre la municipalité de Konjic et l'autre.
11 Q. Bien. Merci. Je vais donc vous demander de vous reporter au premier
12 document. Il se trouve dans le classeur, et c'est le document P 00154. P
13 00154 --
14 R. Oui, excusez-moi, un instant.
15 Q. P 00154. L'avez-vous trouvé, Monsieur Juric ? C'est le deuxième
16 document du classeur, et vous aurez en premier lieu la version anglaise et
17 ensuite la version en B/C/S.
18 Mme MOE : [interprétation] Avant d'aborder le document en soi, je souhaite
19 vous communiquez ceci une information qui m'a été donnée par Me Tomasegovic
20 Tomic. En B/C/S, le document ne comporte qu'une seule page. Dans la
21 traduction anglaise, il y a des éléments d'information complémentaires à la
22 page 2 et ceci ne figure pas dans l'original qui est en B/C/S, donc nous
23 allons travailler ou, en tout cas, nous pencher sur une seule page qui est
24 la première page dans la version anglaise, qui correspond à la version en
25 B/C/S.
26 Q. Monsieur Juric, si vous regardez le bas du document, vous verrez qu'il
27 est signé par Mate Boban, et en haut à gauche du document, vous voyez que
28 ce document est daté du 10 avril 1992. Il s'agit d'un ordre qui a été
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1 envoyé à tous les quartiers généraux des municipalités, des conseils de
2 défense croate. Avez-vous déjà vu ce document auparavant ?
3 R. [aucune interprétation]
4 Q. Je souhaite vous poser des questions à propos de la teneur du document,
5 et je vais vous lire le premier paragraphe où on peut lire : "Ordre," c'est
6 le titre et on peut lire ce qui suit :
7 "Depuis le début de l'agression, l'attaque sur le territoire croate de
8 Bosnie-Herzégovine, les forces croates d'Herceg-Bosna n'ont pas toujours
9 eu la même appellation. L'ancienne TO, qui servait l'armada serbo-chetnik,
10 n'existe plus pour les Croates en Herceg-Bosna. C'est la raison pour
11 laquelle, lors de la réunion du 8 avril 1992, la présidence de la
12 Communauté croate d'Herceg-Bosna est parvenue à une décision qui indiquait
13 que le Conseil suprême de Défense croate en Herceg-Bosna s'appellera le
14 Conseil de Défense croate."
15 Je vais sauter un paragraphe et je vais poursuivre ma lecture :
16 "Le peuple croate a été abandonné mais ils se sont -- il s'est organisé,
17 s'est défendu. Il a organisé sa propre défense et a organisé ses propres
18 forces de défense. La présidence de la Communauté croate d'Herceg-Bosna a
19 décidé que le Conseil de Défense croate aura le commandement suprême
20 exclusif de toutes ces forces. Cet organe est le seul organe juridique et
21 son nom est le seul nom officiel."
22 Ensuite le dernier paragraphe :
23 "Toutes ces autres formations militaires sur le territoire de la Communauté
24 croate d'Herceg-Bosna sont soit illégales ou des formations ennemies. Tout
25 autres titres ou appellations ne sont plus des titres ou appellation
26 officielles."
27 Donc ce que dit Boban en substance dans ce document, c'est que le HVO est
28 la seule force de défense légale en Herceg-Bosna. Etiez-vous au courant de
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1 cela à l'époque en avril 1990 que tel était son point de vue ?
2 R. Non. Je vous ai dit que c'était la première fois que je voyais ceci,
3 c'est la première fois que j'en prends lecture d'ailleurs. Ici en haut il
4 est dit : que nous étions auto organisés en unités, comme je l'ai déjà
5 précisé pour ce qui s'était passé chez nous à Konjic. J'ai dit aussi que le
6 HVO à Konjic a été créé début juin 1992.
7 Q. La question que je vous ai posée portait sur le HVO en Herceg-Bosna,
8 sur l'ensemble du territoire et le fait que Boban, au nom du HVO, le
9 Conseil de Défense croate, Boban dit ici que le HVO est la seule force de
10 défense légale en Herceg-Bosna. Saviez-vous que c'était le cas, que c'était
11 le point de vue du HVO à l'époque ?
12 R. Messieurs les Juges, j'ai dit que je ne pouvais parler que de questions
13 militaires. Ce qui aurait trait à la politique, dans ce champ-là, je
14 connais mal les choses et je ne peux vraiment pas en parler.
15 Q. Sauf votre respect, Monsieur Juric, il me semble que ceci porte en
16 réalité sur des questions militaires parce qu'on y évoque le HVO comme
17 étant une force de défense, et la question que je vous pose c'est celle-ci
18 : est-ce que vous saviez que M. Boban et le HVO central estimaient que le
19 HVO était la seule force de défense légale en Herceg-Bosna ?
20 R. Je ne peux pas vous répondre de façon précise à cette question.
21 Q. Est-ce que cela signifie que vous n'aviez jamais entendu parler de
22 cela, à savoir du point de vue du HVO central ?
23 M. KARNAVAS : [interprétation] En fait je vais soulever une objection parce
24 que la question a été posée, la réponse a été donnée. Compte tenu de sa
25 réponse, il ne se livre pas à des conjectures à ce stade et je ne vois pas
26 comment il peut avoir la connaissance nécessaire pour répondre à la
27 question qui a été formulée de cette manière-là. Maintenant sa réponse
28 devient une question, et à mon sens, ceci n'est pas juste. Elle tente de
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1 faire passer cet homme pour un homme qui ne souhaite pas faire preuve de
2 coopération et elle assume des faits, elle présuppose des faits qui n'ont
3 pas été présentés comme éléments de preuve et il ne peut pas répondre et la
4 question semble solliciter une réponse à laquelle ce monsieur ne peut pas
5 répondre --
6 Mme MOE : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
8 Mme MOE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Q. Un autre document, Monsieur Juric.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, je veux bien comprendre ce que
11 vous dites. Vous avez dit que le HVO s'est créé à Konjic en juin 1992. Ce
12 document est adressé le 10 avril, bon, donc il se peut très bien que ce
13 document n'ait pas été porté à votre connaissance. Mais, à Konjic, vous
14 n'aviez jamais eu connaissance d'un document de cette nature parce que tout
15 à l'heure vous nous avez dit c'est la première fois que je vois ce
16 document. Dans les médias, personne ne disait que le HVO était la seule
17 force armée en 1992, au mois d'avril ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, en avril 1992, dans
19 cette municipalité de Konjic, il existait une Défense territoriale où il y
20 avait côte à côte des Croates et des Musulmans, et je l'ai dit haut et
21 fort, nous sommes intervenus ensemble, nous avons travaillé ensemble, nous
22 avons coopéré ensemble jusqu'en juin 1992. C'était il y a 16 ans, je
23 n'arrive pas à me souvenir de tout ce qui est dit dans les différents
24 documents et en parler.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Madame le Procureur.
26 Mme MOE : [interprétation]
27 Q. Passons maintenant à un autre document, Monsieur Juric, il s'agit de la
28 pièce P 00195. Il s'agit là comme vous pouvez le constater en haut à gauche
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1 du document c'est un document qui est daté du 8 mai 1992. C'est le H --
2 c'est un document de l'état-major général du HVO, signé par le général Ante
3 Roso. On peut y lire ceci, et je vais tout d'abord vous demander -- vous
4 poser cette question : avez-vous déjà vu ce document, Monsieur le Témoin ?
5 R. Non.
6 Q. Je souhaite néanmoins vous poser une question à propos de la teneur de
7 ce document. Il s'agit là d'un document militaire pour l'exprimer ainsi,
8 c'est-à-dire que c'est un document qui émane de l'état-major général. On
9 peut lire ceci :
10 "Compte tenu des accords auxquels nous sommes parvenus jusqu'à présent, et
11 en cas de nécessité, je donne l'ordre que sur le territoire de la HZ HB, la
12 seule unité militaire légale sont les unités du HVO."
13 Il s'agit en fait du même point que du même -- qui correspond au même point
14 cité dans l'ordre par Boban un peu plus tôt que nous avons vu. Donc,
15 Monsieur Juric, nous avons ici la date du mois de mai 1992, et vous nous
16 avez dit un peu plus tôt aujourd'hui que vous avez rejoint le HVO, la
17 Brigade de Konjic, en septembre 1992, donc passons au mois de septembre
18 1992.
19 Lorsque vous avez rejoint le HVO en septembre 1992, vous aviez connaissance
20 du fait que vos supérieurs, l'état-major général et vous-même, vous saviez
21 que le HVO était la seule force militaire légale en Herceg-Bosna, n'est-ce
22 pas ?
23 R. Pas avec cette position-là, que quelqu'un soit venu donc m'informer
24 pour dire que le HVO était la seule force légale en Bosnie-Herzégovine.
25 Q. De quelle manière, alors ?
26 R. En Bosnie-Herzégovine, il y avait à intervenir deux types d'unités, le
27 HVO et l'ABiH côte à côte. C'était les forces légales en présence.
28 Q. On peut lire ici que la seule force légale était les Unités du HVO. En
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1 tout cas, c'est le point de vue de l'état-major général. Donc qui vous a
2 dit le contraire ?
3 R. Je suis en train de vous parler de ce que je savais, de ce que j'ai vu,
4 se produire dans ma ville, dans ma localité de Konjic.
5 Q. Donc vous dites en somme que vous n'avez jamais eu connaissance du
6 point de vue de l'état-major général, comme cela est indiqué ici et précisé
7 par le commandant Roso ?
8 R. Non, moi, non.
9 Q. D'accord. Donc je retiens ceci et je passe à un autre document. Il
10 s'agit de la pièce P 00200. P 00200 est un ordre qui émane de Tihomir
11 Blaskic, il est daté du 11 mai 1992, comme nous pouvons le constater en
12 haut à gauche du document. On peut lire ceci : "Compte tenu des ordres
13 reçus du quartier général numéro confidentiel 01-331/92 le 8 mai 1992."
14 Je souhaite m'arrêter -- me pencher là-dessus pour quelques instants, si
15 nous retournons en arrière, et si nous reprenons la pièce P 00195, c'est le
16 document que nous venons de voir, nous constatons qu'en haut à gauche de ce
17 document, il y a un numéro qui correspond avec ce que je viens de citer
18 dans l'ordre de Blaskic. Le numéro, je répète, est le 01-331/92. Donc M.
19 Blaskic fait état ici de l'ordre lorsqu'il donne lui-même un ordre. En tout
20 cas, il se base là-dessus, et Blaskic dit, au point 1 : "La seule unité
21 militaire légale dans la région de la municipalité de Kiseljak sont les
22 Unités du HVO."
23 Donc, encore une fois, compte tenu des termes utilisés, les seules unités
24 militaires légales -- ou la seule force armée légale est le HVO. Donc c'est
25 ce que dit Blaskic, qui donne un ordre dans la municipalité de Kiseljak, et
26 la question que je vous pose est celle-ci : est-ce que le même ordre n'a
27 pas été donné dans la municipalité de Konjic ? Vous, au niveau de votre
28 municipalité, est-ce que l'on ne vous a pas dit que les seules unités
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1 militaires légales étaient les unités du HVO ?
2 R. Messieurs les Juges, pendant toutes ces activités de combat, moi, M.
3 Blaskic je ne l'ai jamais vu de la vie. J'ai ouï-dire que c'était un
4 commandant. S'agissant de ce qui s'est produit à Kiseljak, je n'en sais
5 rien, je ne peux rien en savoir. Pour ce qui est de la question qui est
6 posée, pour savoir de l'ordre qui a été descendu jusqu'à nous, ça vraiment
7 je n'en sais rien.
8 Q. Telle n'était pas ma question, Monsieur Juric. Ma question était celle-
9 ci, et je cite :
10 "Est-ce que le même type d'ordre n'a-t-il pas été donné à la municipalité
11 de Konjic ? Et vous, au niveau de votre municipalité, nous vous a-t-on pas
12 dit que les seules unités militaires légales sont les unités du HVO ?"
13 R. Pendant la période en question, donc celle de la date de cet ordre,
14 moi, à ce moment-là, je suis combattant au sein des Unités conjointes de
15 l'ABiH et du HVO, parce que jusque-là, nous étions intervenus ensemble.
16 Moi, je suis combattant, je ne suis pas proche du commandant pour être mis
17 au courant, et le système d'information ne fonctionnait pas du tout à
18 l'époque pour que je puisse avoir des informations à ce sujet.
19 Q. Passons au mois de septembre 1992.
20 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne voulais pas
21 faire objection avant que le témoin ne réponde. J'ai laissé le témoin
22 répondre pour ne pas qu'on dise que je viens à son secours. Or je vous
23 demande de revenir à la question de tout à l'heure posée par ma consoeur.
24 Il y a deux questions qui sont contenues dans celle-ci. La première demande
25 à ce que le témoin peut tirer ou pas des conclusions, pour ce qui est de
26 savoir si de façon analogue à l'ordre de Blaskic, il s'est passé la même
27 chose à Konjic. La deuxième c'est de savoir si, dans sa municipalité de
28 Konjic, ça s'est passé précisément ainsi; chose que le témoin nous a déjà
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1 raconté.
2 Or là où je veux en venir, ceci est un témoin de fait. Ce n'est pas un
3 témoin qui a été cité à comparaître pour tirer des conclusions sur tel ou
4 tel sujet. Il témoigne au sujet de faits. Il peut parler de chose qu'il
5 sait, là où il a été, là où il a pu voir, là où il y a ouï-dire, mais
6 maintenant lui montrer les ordres de l'état-major principal de Boban et
7 puis est-ce que ça s'est passé à Kiseljak, et est-ce que chez vous à
8 Jablanica, ça s'est passé de façon analogue. Non, on ne peut pas lui poser
9 la question comme ça.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Maître Kovacic, le témoin est un
11 militaire. A l'époque, il nous l'a dit qu'il était dans la Défense
12 territoriale. Alors peut-être que la municipalité HVO de Konjic leur aurait
13 dit à l'époque, Voilà on a reçu un document de M. Boban qui dit que. Voilà.
14 Donc lui il a dit : "Non, nous, on a -- je n'ai pas entendu parler de
15 cela."
16 Madame le Procureur, les questions que vous lui posez, très bien, mais il
17 aurait été beaucoup plus simple au niveau de l'enquête, par les multiples
18 enquêteurs que vous avez, de regarder les archives du HVO de Konjic et de
19 trouver, comme l'a fait Blaskic, le même ordre concernant la municipalité
20 de Konjic, ce qui nous aurait évité de perdre du temps. Bien, en tout cas,
21 le témoin dit, lui, il n'est pas au courant.
22 Alors continuez.
23 Mme MOE : [interprétation] Je vais passer à un autre sujet, Monsieur le
24 Président.
25 Q. Puis-je vous demander, Monsieur le Témoin, de vous reporter au document
26 P 10926, s'il vous plaît ? Ce document se trouve, me semble-t-il, vers la
27 fin du classeur. P 10926, s'il vous plaît.
28 10926, il s'agit d'un ordre encore une fois, c'est un ordre qui émane
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1 du président du Conseil de Défense croate, Mate Boban; ce document est daté
2 du 10 juin 1992. On peut lire ceci :
3 "Conformément à la décision statutaire sur la mise en place
4 provisoire de l'autorité et de l'administration sur le territoire du HZ HB,
5 le 15 mai 1992, par la présente, j'ordonne la mise en place du pouvoir
6 exécutif du HVO dans la municipalité de Konjic, conformément à l'article 7
7 de la décision susmentionnée."
8 Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi, ma chère consoeur. Je crois que
9 le témoin n'a pas trouvé le document, d'après ce que j'ai pu voir. Parce
10 que pendant que vous lisez, lui, il est en train de feuilleter.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Allez aider le témoin parce qu'il est un peu perdu,
12 et déjà les Juges mêmes parfois on est perdu, alors à fortiori un témoin.
13 Monsieur le Témoin, regardez l'écran, le document est sur l'écran.
14 Mme MOE : [interprétation]
15 Q. Encore une fois, Monsieur le Témoin, il s'agit d'un document qui vient
16 de Mate Boban. Il s'agit d'un ordre aux fins de mettre en place le pouvoir
17 exécutif du HVO dans la municipalité de Konjic, au mois de juin 1992. Le
18 pouvoir exécutif du HVO à Konjic a été mis en place sur ordre ou sur les
19 ordres donnés par Mate Boban, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. A quel moment ?
22 R. Ça s'est passé en début juin, il y a eu un rassemblement ou plutôt mon
23 unité venait d'être créée et M. Ivan Zinovic [phon] et Dinko Zebic sont
24 venus, ils nous ont dit que des ordres ont été donnés pour créer des
25 autorités civiles dans la ville de Konjic. On a nommé président ce Ivan
26 Zinovic qui était jusque-là au QG conjoint à Cedo Djupavic [phon], depuis
27 lors son poste de commandant du HVO a été repris par Dinko Zebic. Je l'ai
28 dit hier d'ailleurs.
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1 Q. Je vous remercie. Passons maintenant à la pièce P 10919, s'il vous
2 plaît. Cela se trouve avant le document que vous venez de regarder, donc le
3 P 10919, s'il vous plaît.
4 L'INTERPRÈTE : La cabine française demande à M. l'Huissier de remettre les
5 micros en place pour le témoin, parce qu'il y en a un qui est complètement
6 en vertical et un autre qui est de travers.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur l'Huissier, allez remettre les micros pour
8 le témoin.
9 Mme MOE : [interprétation]
10 Q. Il s'agit d'un document qui émane de la municipalité de Konjic, de la
11 présidence de Guerre, et si vous regardez la fin du document, vous
12 constatez qu'il est signé par le coordinateur de l'ABiH et la présidence de
13 Guerre de la municipalité de Konjic, Zejnil Delalic. Le document devrait se
14 trouver à l'écran, devant vous, Monsieur le Témoin, et ce document se lit
15 comme suit : "Annonce publique pour ce qui est de l'annonce faite par le
16 HVO de Konjic, le 5 juillet 1992, archivée sous le numéro 5-442 [comme
17 interprété], nous faisons l'annonce suivante :
18 'Le HVO de Konjic est une organisation autoproclamée, semble-t-il,
19 responsable de l'approvisionnement de toute une série de produites de
20 Croatie, d'une gamme très étendue de produits de Croatie'."
21 Je vais maintenant passer à quatre paragraphes plus loin :
22 "Le HVO avec certaines forces réactionnaires du MUP -- ou plutôt, avec
23 d'anciens membres des services de Sûreté de l'Etat, tente de préparer un
24 coup pour renverser toutes les institutions légales de la République de
25 Bosnie-Herzégovine."
26 Monsieur le Témoin, vous nous avez dit que le pouvoir exécutif du HVO avait
27 été établi à Konjic. La question que je vous pose est celle-ci, au niveau
28 local également à Konjic, le HVO de Konjic tentait de renverser les
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1 institutions légales de la République de Bosnie-Herzégovine à Konjic. Ceci
2 n'est-il pas exact, Monsieur Juric ?
3 R. Messieurs les Juges, je reviens à ce que j'ai déjà dit, et cela
4 concerne à nouveau la politique. Je voudrais tout simplement dire que tout
5 ce qui est écrit ici est ridicule à mon sens. Car je sais qu'à cette
6 période, les personnes qui intervenaient à l'échelon politique au sein du
7 HVO n'ont absolument pas tenu ce type de réunion ni n'ont essayé de mettre
8 en place ce qui est allégué ici, pour autant que sache. Car je n'ai pas
9 connaissance de quelle que décision politique que ce soit qui sera de cette
10 nature.
11 Q. Je vais passer à un autre document alors, Monsieur Juric. Il s'agit du
12 document p 10918, s'il vous plaît. P 10918, c'est le document qui se trouve
13 juste avant le document que vous venez de voir.
14 Mme MOE : [interprétation] Est-ce que l'huissier peut nous aider, s'il vous
15 plaît ?
16 Q. Il s'agit d'un document qui est daté un peu plus tard du 8 mars 1993,
17 et porte sur la présidence de Guerre de la municipalité de Konjic. Nous
18 constatons que ce document est signé par Peric, et comporte le cachet du
19 HDZ, municipalité -- conseil municipal de Konjic. Le sujet -- l'objet de
20 cette lettre est : "Réponse à votre lettre du 4 février 1993."
21 "Eu égard à votre lettre" - numéro de référence est cité - "concernant le
22 fonctionnement de la présidence de Guerre et du Conseil exécutif de la
23 municipalité de Konjic."
24 Je vais maintenant passer au paragraphe qui commence au milieu de la page :
25 "Les autorités de Bosnie-Herzégovine ne sont pas légitimes parce qu'elles
26 se sont discréditées avec leur attitude passive et non efficace.
27 Conformément à la politique du HDZ de Bosnie-Herzégovine, le HDZ de la
28 municipalité de Konjic a établi au niveau municipal les autorités ou le
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1 pouvoir exécutif provisoire ainsi qu'une administration sous la forme du
2 Conseil de Défense croate du HVO. Le HVO dans la municipalité de Konjic
3 fonctionne ou fait partie intégrante du HVO HZ HB."
4 Donc voici la question que je vous pose, Monsieur le Témoin : le HVO a
5 établi dans la municipalité de -- le HVO tel qu'il a été créé dans la
6 municipalité de Konjic était une autorité parallèle qui fonctionnait en
7 parallèle aux autorités légitimes de la Bosnie-Herzégovine; ceci n'est-il
8 pas exact ?
9 R. Je ne nie pas que cette autorité n'existe pas -- ou plutôt, qu'elle
10 n'agissait pas, mais je ne suis pas d'accord pour dire qu'il s'agissait
11 d'une autorité qui agissait de façon indépendante ou autonome. Tout se
12 faisait en concertation, en accord conjoint. Je pense que vous essayez --
13 vous insistez véritablement sur ces questions sur lesquelles je ne sais pas
14 quoi vous dire. Dragutin Peric était le président des autorités croates à
15 Konjic. Donc si vous pouvez, s'il vous plaît, limiter peut-être vos
16 questions aux aspects militaires. Je dois vous dire que, pour ce qui est
17 des questions politiques, je n'en sais vraiment pas grand-chose. Je ne sais
18 pratiquement rien sur ces sujets et je ne m'intéressais pas aux questions
19 politiques au-delà de ce qu'il était nécessaire pour moi de savoir à
20 l'époque.
21 Q. Les deux derniers documents que je viens de monter, Monsieur le Témoin,
22 et les questions que je vous ai posées étaient -- j'hésite à vous poser des
23 questions parce que vous étiez à Konjic à l'époque et vous avez également
24 fait référence à une réunion, où le HVO et l'autorité exécutive ont été
25 établies à Konjic en juin 1992. Donc je vous pose la question suivante sur
26 la base du fait que vous y étiez, vous deviez sans doute avoir connaissance
27 de tout ceci, à savoir qu'il y avait une autorité parallèle du HVO qui
28 avait été créée parallèlement aux autorités légales de l'ABiH.
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1 R. Messieurs les Juges, j'ai bien dit que cette réunion s'était tenue,
2 mais je n'ai pas dit y avoir été présent.
3 Q. Très bien. Je vais passer maintenant aux questions militaires portant
4 concrètement sur vos activités à vous, Monsieur Juric. Je vais vous
5 demander de passer au document P 01637, s'il vous plaît. Je répète la cote
6 P 01637, s'il vous plaît.
7 La pièce P 01637, dans sa traduction anglaise, se lit comme suit, date
8 illisible dans le coin supérieur gauche, nous pouvons lire "1993," mais
9 dans à l'original en B/C/S, Monsieur le Témoin, on peut lire la date du "9
10 mars 1993," n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Nous pouvons également voir qu'il s'agit d'un commandement, d'un ordre
13 donné sur l'assignation de la Brigade Herceg Stjepan de Konjic, et on peut
14 y lire que Dragan Juric, né le 10 juillet 1954, a été nommé commandant
15 adjoint, et le document a été envoyé au commandement de l'OZ aux unités et
16 à l'administration du personnel, signé par Bruno Stojic. Le document porte
17 également un sceau dans la version anglaise. On peut lire qu'il s'agit d'un
18 tampon appartenant à la police militaire, à l'administration de la police
19 militaire, mais Mme Tomasegovic Tomic m'a informée qu'il n'y avait
20 absolument pas de référence à l'administration de la police militaire mais
21 qu'il s'agit plutôt du département de la Défense et que c'est M. Bruno
22 Stojic qui l'ai signé.
23 Donc, Monsieur, vous avez été nommé commandant adjoint par un ordre donné
24 dans ce document, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Merci. Nous sommes toujours au mois de mars 1993 et j'aimerais vous
27 demander de passer à un document que vous avez déjà vu, regardé en fait
28 avec Mme Nozica hier. Il s'agit de 2D 00253. Ce document se trouve dans le
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1 classeur que vous avez sous les yeux. Je répète la cote 2D 00253.
2 C'est un document qui vous a déjà été montré hier. Il date du 20 mars 1993,
3 et c'est un mémorandum suite à une réunion de l'ABiH. Vous aviez dit hier
4 que vous n'aviez pas eu connaissance de cette réunion mais néanmoins vous
5 avez parlé de la teneur de cette réunion lorsque Mme Nozica vous a posé des
6 questions et je vais moi-même vous posez un certain nombre de questions
7 possibles tout comme elle.
8 Pour revenir à ce que le Juge Antonetti vous a demandé hier, je vais en
9 fait vous poser des questions de suivi. J'aimerais attirer votre attention
10 sur le premier ou le deuxième paragraphe après la mention "Objet;" il
11 s'agit d'une évaluation sur la situation militaire portant sur la sécurité.
12 Je vais maintenant passer à la dernière phrase de ce paragraphe, elle se
13 lit comme suit :
14 "Cette dégradation" - et il s'agirait d'une dégradation dans les rapports
15 entre le HVO et les autorités de l'Etat de l'ABiH - "cette détérioration ou
16 dégradation a été causée par la promotion du HVO d'une autorité parallèle
17 ou l'appui du HVO d'une autorité parallèle."
18 Je ne vais pas vous poser de question là-dessus de nouveau, mais je vais
19 néanmoins vous poser la question suivante; on peut y lire que certains
20 exemples de l'appui du HVO d'une autorité parallèle sont les choses
21 suivantes : la mise en place d'un système de taxation. Il existait
22 effectivement un système de taxation, n'est-ce pas, mis en place par le HVO
23 ?
24 R. Je l'ignore.
25 Q. Vous ne le savez pas ?
26 R. Non.
27 Q. Très bien. Passons maintenant à la troisième ligne. On peut lire ici,
28 toujours même page, quatrième tiret :
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1 "Tous les véhicules automobiles auront de nouvelles plaques de licence
2 portant la mention ainsi appelée Communauté croate d'Herceg-Bosna, et les
3 drapeaux qui se trouvent sur les bâtiments n'ont plus l'autorisation de
4 montrer les insignes nationales."
5 N'est-il pas exact, Monsieur, de dire qu'effectivement, de nouvelles
6 plaques minéralogiques ont été attribuées à tous les véhicules automobiles
7 portant la mention d'une nouvelle Communauté croate d'Herceg-Bosna ?
8 R. Oui, cela a été le cas.
9 Q. Merci. Je souhaiterais passer à la page 2 de ce même mémorandum. Donc
10 dans les deux langues, il s'agit de la page 2 en B/C/S ainsi qu'en anglais.
11 Le paragraphe qui m'intéresse c'est le deuxième paragraphe, qui se lit
12 comme suit :
13 "En tant compte de la liste des points qui font état de l'appui d'une
14 autorité parallèle par le HVO, compte tenu de tout ceci par une décision de
15 la Cour constitutionnelle de la République de Bosnie-Herzégovine sur
16 l'annulation de toutes les réglementations couvrant l'établissement ainsi
17 appelé Communauté croate d'Herceg-Bosna (Gazette officielle de la RBiH
18 numéro 16/02), portant la date du 18 septembre 1992."
19 Voici maintenant ma question. En fait, ma question porte sur le paragraphe
20 que je viens de vous lire, Monsieur Juric. On fait référence, dans ce
21 paragraphe -- dans ce mémorandum, à une décision rendue par la Cour
22 constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine qui a annulé toutes les
23 réglementations ou toutes les règles de l'Herceg-Bosna. Est-ce que vous
24 aviez connaissance de cette décision de la Cour constitutionnelle rendant
25 en fait l'Herceg-Bosna une entité illégale, faisant d'elle une entité
26 illégale ?
27 R. Non.
28 Q. Vous n'avez jamais entendu parler de ceci ?
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1 R. Non.
2 Q. O.K.
3 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, compte tenu de cette
4 question, on pourrait peut-être demander au témoin : si le gouvernement de
5 l'Etat, le gouvernement musulman, je devrais plutôt l'appeler, puisque
6 c'était le gouvernement d'Izetbegovic, est-ce que ce dernier a publié ceci
7 partout en Bosnie-Herzégovine, puisque si la question est posée au témoin,
8 la question suivante devrait être -- ou en fait il faudrait établir les
9 faits d'abord : est-ce que c'était distribué partout, si l'on prend -- si
10 l'on tient compte du fait que la Cour constitutionnelle avait été une cour
11 qui fonctionnait de façon concrète, c'était une cour d'Izetbegovic.
12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Karnavas, vous êtes en
13 train de plaider et vous faites des déclarations de témoin maintenant, et
14 je crois que c'est à Mme Moe de décider même quelles sont les questions
15 qu'elle souhaitera poser au témoin. Le témoin nous a dit qu'il n'avait pas
16 connaissance de la décision de la Cour constitutionnelle, alors à ce
17 moment-là, comment saurait-il si elle avait été diffusée au grand public ?
18 M. KARNAVAS : [aucune interprétation]
19 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit inaudible.
20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] C'est une question qui a été posée
21 et qui a été demandé, en fait, c'est ceci que ça implique.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- je vais prendre ce problème sous un
23 autre angle.
24 A l'époque, en 1992, à Konjic, est-ce qu'il y avait la radio, vous aviez la
25 radio ou la télévision ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce qu'il y avait Radio Sarajevo et Télévision
28 Sarajevo ? Qui était capté ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que, dans votre souvenir --
3 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Enfin, ma question est très difficile. Parce que si
5 vous me poseriez la question, moi-même, je serais incapable de répondre des
6 faits qui se sont déroulés il y a 16 ans. Mais on ne sait jamais. Est-ce
7 qu'à l'époque, les speakers à la télévision ou à la radio auraient dit :
8 "Voilà notre Cour constitutionnelle vient d'annuler toutes les décisions du
9 HVO" ? Est-ce que vous avez entendu ça à la radio ou à la télévision ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, pour autant que je
11 puisse me fier à ma mémoire en la matière, c'est déjà au mois de mars -- ou
12 plutôt, avril 1992 que nous avons cessé de recevoir tous ces programmes
13 télévisés. Je m'en rappelle à présent de façon confuse. Alors le mois exact
14 où cela s'est produit, je ne pourrais pas vous le dire, mais c'est
15 certainement au cours du premier semestre, nous ne recevions plus rien de
16 ces programmes, donc cela permet d'exclure la télévision comme source
17 d'information. La même chose vaut pour les programmes radios.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne les ai jamais suivis de près de toute
20 manière.
21 Mme MOE : [interprétation]
22 Q. En gardant le même document, Monsieur Juric, j'aimerais vous demander
23 de lire le point 7. Comme nous le savons, il s'agit d'une réunion de l'ABiH
24 du 20 mars, et on peut lire, je cite : "La ligne de défense contre
25 l'agresseur sera fortifiée."
26 L'agresseur dans ce sens-ci, c'était les Serbes, n'est-ce pas ?
27 R. Il devrait s'agir des Serbes, en effet. Toutefois, nous avons une
28 virgule ici qui est tout à fait significative.
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1 Q. Mais lorsque l'ABiH fait une référence à l'agresseur, elle pense à la
2 VRS, n'est-ce pas ?
3 R. Excusez-moi, mais, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez lire la
4 phrase dans son intégralité, ou si, moi, je peux dire quoi que ce soit à ce
5 sujet ?
6 Q. Très bien, alors je vais vous demander une question un peu plus
7 générale. L'agresseur, c'est la VRS, n'est-ce pas ? Ce n'est pas
8 nécessairement dans ce document-ci, mais de façon générale, lorsqu'on
9 parlait de l'agresseur, à l'époque, c'était la VRS ?
10 R. Oui. L'agresseur c'est bien la VRS. Mais ici on parle de l'axe de
11 Jablanica, Kute, Here et Scipe et il est dit d'établir la liaison entre ces
12 forces et les forces de l'ABiH dans les municipalités voisines. C'est ce
13 qui me conduit à penser qu'il ne s'agit peut-être pas ici du HVO dont il
14 serait question en tant qu'agresseur, car lors de cette réunion, nous
15 n'étions plus considérés comme étant un agresseur.
16 Q. Monsieur Juric, je vais passer à une autre question. Notre document
17 suivant est le document P 01866. Je répète, 01866 --
18 L'INTERPRÈTE : La cabine française : Dans la réponse précédente du témoin,
19 remplacez le HVO n'était pas considéré comme agresseur par l'inverse, peut-
20 être que c'est le HVO qui est ici considéré comme étant l'agresseur.
21 Mme MOE : [interprétation]
22 Q. Nous avons ici un registre de la zone opérationnelle de l'Herzégovine
23 orientale, une réunion des commandants, des commandants des unités
24 immédiatement subordonnées et des commandants adjoints. Ce document porte
25 la date du 13 avril 1993. Vous étiez présent, n'est-ce pas ?
26 R. Non, je n'y étais pas.
27 Q. Je vous pose cette question de façon directe, c'est parce qu'au
28 deuxième paragraphe, on peut lire :
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1 "Les personnes absentes, qui n'ont pas pris part à la réunion étaient les
2 commandants de la Brigade Knez Domagoj et le commandant de la Brigade de
3 Konjic Herceg Stjepan, ainsi que le commandant du Bataillon du Tank,
4 Bataillon des Chars."
5 Alors on peut lire ici que vous étiez présent, et ici, on peut également
6 lire dans l'introduction qu'il s'agissait d'une réunion qui était organisée
7 pour les commandants adjoints. Comme nous avons établi précédemment que
8 vous étiez à l'époque commandant adjoint de la Brigade Herceg Stjepan, ne
9 pensez-vous pas que ceci indiquerait votre présence, Monsieur Juric ?
10 R. Je n'étais pas assistant, j'étais adjoint du commandant. Quant au
11 commandant de la brigade, il disposait de six assistants pour le
12 renseignement, pour la sécurité, pour la logistique, pour l'organisation et
13 les questions liées au personnel, pour l'IPD, donc moi, j'étais adjoint.
14 Q. Vous nous dites que vous n'étiez pas présent. Mais je vais néanmoins
15 vous demander de nous parler de la teneur du document et voir si ce sont
16 des questions dont on vous a parlé, par exemple, à la suite de cette
17 réunion.
18 Mme NOZICA : [interprétation] Messieurs les Juges, excusez-moi. La question
19 n'a pas été encore posée c'est pourquoi j'interviens.
20 Si dans ce PV on voit que le commandant n'était pas là et que le
21 témoin nous dit que, lui, non plus, il n'était pas présent, je ne vois pas
22 ce que l'on peut lui demander plus avant concernant cette réunion. J'ai
23 peur que l'on ne demande au témoin de se livrer à des spéculations. Comme
24 la question n'avait pas encore été posée, je me suis permis d'intervenir.
25 M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Cela
26 fait quand même très longtemps que je ne me suis pas levé, mais je vais
27 quand même intervenir et je suis vraiment désolé.
28 C'est une objection absurde. Nous avons entendu au cours des deux
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1 dernières journées, on a posé des questions répétitives au témoin, on a
2 demandé de se livrer à des conjectures pour un très grand nombre de
3 questions. Effectivement, tout le contre-interrogatoire de Petkovic, les
4 contre-interrogatoires, tout ceci était une question spéculative après
5 l'autre, alors que le témoin nous ait dit qu'il n'était pas présent, mais
6 le témoin était très heureux de donner des réponses à un très grand nombre
7 de questions, questions directrices posées par les conseils de la Défense.
8 Donc le fait de soulever une objection comme celle-ci après un jour et demi
9 de pratique --
10 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- continuez sur ce sujet. Peut-
11 être que la mémoire lui reviendra ou peut-être qu'il dira qu'il n'était pas
12 du tout à cette réunion. On verra en fonction des questions.
13 Mme MOE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
14 Voilà, alors j'aimerais poser une question quant à la teneur du document du
15 témoin, donc je vais poser une question là au témoin.
16 Q. A la fin du paragraphe dont j'ai donné lecture, juste au dessus
17 du point 1, on peut lire : "Les conclusions suivantes ont été apportées…"
18 Au point 1 :
19 "L'armée de la BiH a réussi à mener à bien la majorité des projets du
20 numéro strictement confidentiel, 16-8/08-62/93, du 20 mars 1993…"
21 Je vais m'arrêter ici pour quelques instants car, si nous revenons un
22 peu en arrière, si nous reprenons le document 2D 00523 qui en réalité est
23 le document que nous venons d'examiner il y a quelques instants, nous
24 verrons dans ce document, document qui est le mémorandum de l'ABiH, porte
25 ce même numéro de référence, le numéro 16-8/08-62/93. Cette réunion donc
26 des commandants et des commandants adjoints de la zone opérationnelle qui
27 comprenait également votre unité fait référence à ce mémorandum. En
28 d'autres mots, le HVO était en position du mémorandum de l'ABiH du 20 mars
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1 1993, n'est-ce pas ?
2 R. Vous parlez du HVO de Mostar ? Parce que pour autant que je
3 puisse le voir, cette réunion s'est tenue à Mostar, me semble-t-il.
4 Q. Ce n'était pas ma question, Monsieur Juric. Je vais répéter ma
5 question. C'était donc une réunion de la zone opérationnelle et on fait
6 référence à la Brigade Herceg Stjepan, on dit que le commandant n'était pas
7 présent. Je vais donc vous poser cette question cette façon-ci : vous et
8 votre brigade saviez -- connaissiez la teneur de ce mémorandum du 20 mars,
9 n'est-ce pas ?
10 R. Seule la zone opérationnelle pouvait en avoir connaissance, puisque mon
11 commandant n'a pas été présent à cette réunion, alors le plus probable
12 c'est qu'il n'ait même pas pu avoir connaissance de ce mémorandum
13 correspondant à la réunion qui s'est tenue le 20 mars, comme c'est indiqué
14 ici.
15 Q. Oui, présumant qu'il s'agissait d'une information importante, ne
16 pensez-vous pas que votre brigade aurait été informée par vos supérieurs de
17 la zone opérationnelle ?
18 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, cette question est une
19 question qui demande au témoin de se livrer à des conjectures. Il faudrait
20 reformuler cette question. On pourrait demander au témoin s'il sait si plus
21 tard la brigade ait reçu quelque chose de ce type, mais on -- non pas de
22 poser la question, à savoir ne serait-il pas possible que… et cetera, et
23 cetera. Cette question est spéculative.
24 Mme MOE : [interprétation] Monsieur le Président --
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Allez de l'avant et allez directement au but, parce
26 que j'ai du mal à comprendre ce que vous voulez mettre en évidence.
27 Mme MOE : [interprétation]
28 Q. Alors je vais vous poser une question de façon un peu plus précise.
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1 Juste au dessus du point 1, on peut lire que les rapports des zones de
2 Konjic et Jablanica ont été lus, et il semblerait qu'à cette réunion, que
3 des rapports avaient été reçus, des rapports de Konjic et Jablanica. Donc
4 ma question est la suivante : cette information du 20 mars qui figure dans
5 ce mémorandum, n'est-elle pas allé dans l'autre sens, c'est-à-dire que
6 n'était-elle pas allée de la zone opérationnelle au HVO de Konjic ?
7 M. SCOTT : [interprétation] Je suis vraiment désolé d'intervenir. Je me
8 lève parce qu'il y a une communication en croate entre les accusés, et le
9 témoin peut entendre tout ceci en croate, et je crois qu'il faudrait mettre
10 fin à ceci. Merci.
11 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, si vous le permettez,
12 je tiens à vous rappeler une chose, à savoir à l'occasion de mon contre-
13 interrogatoire, il a été donné lecture de rapport en provenance de Konjic
14 pour la date du 13 avril 1993, et par voie de conséquence, les rapports qui
15 sont évoqués ici comme énoncés par ma consœur c'est ce qu'on a vu tout à
16 l'heure et je crois que cela nous aidera à mieux comprendre.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Monsieur le Témoin. On perd beaucoup de temps
18 sur cette question mais il y a quelque chose qui me pose problème.
19 M. Lasic, qui est le commandant de cette zone, fait une réunion où il
20 évoque des rapports de la zone de Konjic. Comment se fait-il qu'à ce
21 moment-là, votre commandant ou son adjoint ne soit pas présent à cette
22 réunion ? Il y a une explication ou pas. Je peux vous croire que vous
23 n'étiez pas là. C'est possible. Mais militairement, c'est difficilement
24 compréhensible dans la mesure où c'est le commandant de la zone
25 opérationnelle qui fait une réunion, donc il doit faire venir à sa réunion
26 les commandants mais peut-être que le commandant il n'est pas là, il est
27 malade, où je ne sais où ou l'adjoint. Vous, vous nous dites : non, on
28 n'était pas là. Alors votre commandant il était là ou il n'était pas là ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je le sache, il n'a pas été
2 présent à cette réunion.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, donc il n'était pas là. Bon. Parce qu'il était
4 absent. Vous, vous n'étiez pas là non plus ?
5 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Qui, à ce moment-là, a fait le rapport sur la
7 situation de Konjic ? Est-ce qu'il y avait eu des rapports écrits ? A ce
8 moment-là, le M. Lasic, Miljenko, a dit : "Bien, voilà on a eu un rapport."
9 Est-ce que ça a pu se passer comme ça ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, laissez-moi tirer
11 quelque chose au clair avec votre autorisation. Le commandant, à l'époque,
12 il se trouvait au village de Kostajnica à côté de Klisa, comme on l'a déjà
13 précisé; cette date c'est les dates du 13, 14, et c'est les dates de
14 l'offensive généralisée du -- contre le HVO à Konjic. Le siège où se
15 trouvait le commandant de la brigade, il communiquait par paquet -- par
16 communication par paquet, donc celui qui était chargé comme adjoint chargé
17 de l'information et du renseignement, il était à ses côtés et je pense que
18 c'est lui qui a forcément dû envoyer ce rapport. Je ne peux pas l'affirmer
19 pour sûr. Mais c'est un élément de souvenir qui me le fait dire et là je
20 suis en train de rembobiner mon film à l'intérieur.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Madame le Procureur, continuez.
22 Mme MOE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je vais donc
23 poursuivre.
24 Q. Monsieur Juric, vous avez longuement parlé de ce qui s'est passé dans
25 la zone de Konjic-Jablanica à la fin du mois de mars et au début du mois
26 d'avril 1993 -- et le mois d'avril 1993, et vous avez évoqué des actions
27 menées par les Musulmans ou l'ABiH. La question que je vous pose est celle-
28 ci : ce qu'ont fait les Musulmans à l'époque et ces agissements ont été
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1 provoqués par le HVO ? C'est la question que je vous pose.
2 R. A Konjic, il est à 100 % sûr qu'il n'y avait pas un seul Croate là où
3 j'ai été dans ma zone de responsabilité à moi. J'ai parlé, moi, de Konjic
4 seulement. Jablanica je n'en n'ai pas parlé du tout parce que je n'ai
5 aucune information au sujet de Jablanica pour ce qui est de mars, avril et
6 au-delà de cela pendant toute la période où j'ai été dans l'encerclement.
7 Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi, ma chère consœur, mais j'ai une
8 intervention au niveau de la part de l'interprète qui dit que la réponse du
9 témoin n'a pas été consignée. Il n'y a qu'une partie qui a été consignée où
10 il est question de Konjic. Mais avant cela, il a dit qu'il n'y a pas eu
11 d'attaques du HVO contre l'ABiH à Konjic. Pour autant que j'ai pu
12 remarquer, ça n'a pas été consigné. Il a dit à 100 % le HVO n'a pas attaqué
13 et ça n'a pas été consigné, donc au témoin de répéter, et il y a donc une
14 intervention à faire au compte rendu.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous êtes d'accord que vous
16 aviez dit qu'à 100 %, il n'y avait pas eu d'attaques du HVO à Konjic ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Le HVO n'a pas attaqué l'armée de BiH. Oui, ça
18 c'est à 100 % sûr.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame le Procureur.
20 Mme MOE : [interprétation]
21 Q. Tout d'abord, Monsieur le Témoin, je me souviens très bien du fait que
22 vous avez évoqué la question de ce qui s'est passé dans la zone de
23 Jablanica lorsque vous avez été interrogé par Me Alaburic et Me Nozica,
24 n'est-ce pas, et ceci porte sur les mois de mars et avril 1993 ?
25 Mme NOZICA : [interprétation] Je m'excuse. Si ma consœur veut bien affirmer
26 que j'ai posé des questions au sujet de Jablanica, elle n'a qu'à re-
27 consulter le compte rendu parce que je n'ai posé aucune question au sujet
28 de Jablanica. Donc qu'on me dise la référence au compte rendu où est-ce que
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1 j'ai parlé de Jablanica.
2 Mme MOE : [interprétation]
3 Q. Donc suivons ce qu'a dit Me Alaburic alors. Vous avez dit qu'à propos
4 de Jablanica, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin ? Lorsque vous avez été
5 interrogé par Me Alaburic, vous avez dit --
6 Mme ALABURIC : [interprétation] Je tiens à mentionner qu'on avait parlé de
7 Doljani, et le témoin a dit qu'il ne savait pas du tout ce qui s'était
8 passé dans le village de Doljani. Merci.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
10 Mme MOE : [interprétation] Bien. Je vais revenir à ma question initiale.
11 Q. La question que j'ai posée ne correspond pas à votre réponse. La
12 question que je vous pose est celle-ci : n'est-il pas exact de dire que ce
13 que les Musulmans faisaient en mars et avril 1993, à savoir dans la région
14 de Konjic, et ceci a été provoqué par les Croates et le HVO ?
15 R. J'affirme une fois de plus s'agissant des Croates du HVO de Konjic ça
16 n'a pas été eux qui l'ont généré et je ne sais pas de quel autre HVO vous
17 êtes en train de me parler.
18 Q. Bien.
19 Mme MOE : [interprétation] Passons maintenant à un document qui est le P
20 01798, s'il vous plaît.
21 "Please replace there had been the attack on Konjic against the HVO by an
22 attack on Konjic by the HVO."
23 Mme MOE : [interprétation] Pardonnez-moi c'est une feuille volante. Merci.
24 C'est le Juge Trechsel.
25 Q. Il s'agit là du procès-verbal de la 34e Session du HVO qui s'est tenue
26 le 3 avril 1993. Pour ce qui est des participants, on constate que Jadranko
27 Prlic, Mate Boban et Bruno Stojic étaient présents, entre autres. Je
28 suppose que vous n'avez pas vu ce document auparavant, Monsieur le Témoin.
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1 Je vais vous poser des questions dessus qui portent sur la teneur du
2 document.
3 On peut y lire que pour ce qui est de l'ordre -- que l'ordre du jour, au
4 cours de cette réunion, concerne : "Une discussion sur les documents
5 portant sur le plan de paix Vance-Owen." Si nous passons à la page 2 du
6 document, l'avant-dernier paragraphe, on peut y lire :
7 "Avant la démilitarisation totale de la République, les forces armées
8 seront organisées conformément aux documents pertinents ou respectifs du
9 plan Vance-Owen, et conformément à la déclaration conjointe faite après cet
10 accord par M. Boban et M. Alija Izetbegovic, qui ont conduit les
11 délégations croates et musulmanes lors des pourparlers de paix. Cette
12 déclaration a été signée par Mate Boban, et le texte dans son intégralité
13 se lit comme suit -- le texte dans sa version intégrale."
14 Ensuite je vais passer plusieurs paragraphes et passer à la page 3. A la
15 page 3, au niveau du dernier paragraphe, on peut lire :
16 "Lors de cette réunion, le HVO HZ HB a adopté la position suivante, à
17 savoir si la déclaration susmentionnée n'est pas signée par les dirigeants
18 de la délégation musulmane dans les provinces 3, 8 et 10, alors les
19 prémisses de cet accord de paix, qui déclare que toutes les forces armées
20 d'appartenance ethnique particulière doivent se retirer de leurs provinces
21 d'origine ou de domicile, ceci devrait s'appliquer."
22 Je poursuis à la page 4 :
23 "Si la déclaration conjointe n'est pas mise en vigueur, les autorités
24 militaires ou autres du HVO HZ HB font en sorte que les dispositions de ce
25 document de base entreront en vigueur ce plan de paix s'appliquera donc aux
26 régions 3, 8 et 10."
27 Vous étiez au courant de cela, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin ? Vous
28 saviez que le HVO avait décidé de façon unilatérale de faire appliquer le
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1 plan de paix Vance-Owen, y compris à Konjic, n'est-ce pas ?
2 R. Vous avez dès le début dit une chose exacte, je n'ai pas eu vent de
3 cette réunion. Pour ce qui est du plan Vance-Owen, je l'ai vu dans les
4 journaux. Pour ce qui est des détails de celui-ci et de tout le reste, au
5 sujet de ce plan, moi, je ne peux rien vous dire du tout.
6 Q. [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame le Procureur, je suis un peu étonné. Vous
8 savez que la Chambre contrôle l'interrogatoire des témoins, et on se
9 demande pour éviter de perdre du temps si le témoin est apte à répondre à
10 une question. La question du plan Vance-Owen on a eu d'éminentes
11 personnalités qui sont venues nous en parler, des ambassadeurs, M. Okun, et
12 cetera, et toute ces questions ont déjà été évoquées, et voilà que vous
13 revenez à la charge avec quelqu'un qui nous a dit les questions politiques
14 il ne connaît pas et le plan Vance-Owen, il a vu ça dans la presse. Alors
15 moi, je dis c'est un gâchis, vous perdez votre temps, vous faites perdre
16 mon temps. Voilà.Alors je laisse ça à votre réflexion, mais vous pouvez
17 continuer, puisque vous avez deux heures.
18 Mme MOE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer
19 d'avoir des questions au niveau -- faire porter mes questions sur les
20 municipalités, le témoin se trouvait à Konjic à l'époque, et une des
21 municipalités impliquée.
22 Q. Donc je souhaite passer à la page 5 de ce même document, s'il vous
23 plaît. Le premier paragraphe ici dans la version anglaise on peut lire :
24 "Lors de cette réunion on est tombé d'accord sur le fait que dans les deux
25 jours qui à venir, les membres du HVO HZ HB devaient se rendre dans toutes
26 les municipalités dans les provinces numéros 3, 8 et 10 afin d'expliquer
27 aux autorités l'essentiel des documents du plan Vance-Owen ainsi que les
28 conclusions auxquelles étaient parvenus les participants lors de cette
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1 réunion."
2 Voici donc la question que je vous pose, Monsieur le Témoin, Konjic était
3 une de ces municipalités, et les membres du HVO HZ HB devaient donc se
4 rendre dans les municipalités en question afin d'informer les habitants des
5 conclusions de cette réunion. Vous avez été informé de ces conclusions,
6 n'est-ce pas ?
7 R. Alors il faut bien que je sourie dans tout ce mal que vous me donnez ou
8 ce fil à retordre, alors pour ce qui est de Konjic combien ils étaient du
9 point de vue du nombre, je n'en sais rien. Qui est-ce qui a réceptionné,
10 qui a reçu cette déclaration et pour ce qui est de l'endroit où ça a été
11 débattu, moi, je ne sais vraiment rien vous en dire. Je n'ai rien eu à voir
12 avec.
13 Q. Pardonnez-moi. Je vais passer à un autre sujet.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, indépendamment de la question
15 qui vous a été posée, dans votre souvenir, personne n'est venu d'ailleurs
16 dans votre municipalité pour parler aux habitants, Voilà, il y a un plan,
17 voilà ce qui va se passer ? On n'a pas réuni les personnes, les gens pour
18 discuter de ça ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, moi, je ne l'affirme
20 pas à 100 %. Le fait que personne ne soit venu, mais, moi, je n'ai pas été
21 mis au courant, je ne le sais pas; je n'affirme pas que personne n'y soit
22 venu.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais, Monsieur, est-ce possible que le numéro 2 de
24 la brigade, le numéro 2 -- parce que vous étiez adjoint au commandant de la
25 brigade, donc vous étiez un militaire d'importance. Est-il possible que
26 vous n'ayez pas eu connaissance de la venue d'une personnalité du HVO qui
27 serait venue apporter la bonne parole ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, j'étais capitaine de
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1 première classe dans la réserve dans cette ex-JNA et je connais très bien
2 le hiérarchique militaire et tout ce qui relève des questions militaires.
3 Donc du point de vue militaire, le commandant était présent à l'occasion de
4 toutes ces réunions, et son adjoint chargé de l'information et du
5 renseignement, et c'était eux qui étaient censés nous informer de la
6 situation. Or comme cette unité était en état de guerre et que la situation
7 était telle qu'elle se présentait, on était loin de la façon militaire de
8 prendre les choses en considération.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je peux peut-être simplement ajouter
11 une question.
12 Monsieur Juric, il me semble que votre attitude -- en tout cas, ce que nous
13 vous dites maintenant en tant que militaire, vous étiez un officier de haut
14 rang, vous étiez quasi commandant, et vous nous dites que la politique
15 n'avait rien à voir avec vous. C'était ça votre position, votre attitude ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous l'ai déjà dit les hommes pois sont
17 chargés de la politique, et pour ce qui est des soldats, c'est les
18 commandants militaires qui s'en occupent. Pour ce qui est de l'enceinte
19 militaire, il y a des gens qui sont désignés. Ce qui est de la conduite des
20 affaires politiques, ce sont les gens chargés de l'information politique et
21 du renseignement.
22 M. LE JUGE TRECHSEL : [aucune interprétation]
23 Mme MOE : [interprétation]
24 Q. Donc faisant suite à cela, Monsieur Juric, la question que je vous pose
25 est celle-ci : vous étiez beaucoup plus impliqué, et vous aviez une bien
26 meilleure connaissance des deux, au plan politique et au plan militaire.
27 Vous étiez au courant de ce que faisait le HVO, le HZ HB que vous ne
28 prétendez, n'est-ce pas ?
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1 R. Non.
2 Q. Je vais parcourir certains documents avec vous sur le sujet.
3 Est-ce que nous pouvons passer à la pièce P 10927, s'il vous plaît, donc la
4 pièce P 10927. Si vous regardez le bas du document, on peut y lire que ce
5 document vient du commandant adjoint de la brigade, Dragan Juric. Si vous
6 regardez le document en haut à gauche, vous constatez que ce document est
7 daté du 20 mai 1993. A ce moment-là, vous étiez dans la zone de ces trois
8 villages que vous avez évoqués, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. On peut y lire, et à droite du document, on constate que ceci est
11 envoyé à l'état-major principal de Mostar, au commandement de la zone
12 opérationnelle Tomislavgrad, et au commandant de la Brigade de Rama, à
13 Zeljko Siljeg en personne et à Prozor. On peut lire : "Rapport de Konjic" :
14 "Pendant la journée, nous avons reçu deux rapports et on nous a demandé de
15 vous les transmettre."
16 D'où venaient ces rapports ?
17 R. Ici, dans la signature en bas, il n'y a pas ma signature. On dit que
18 c'est "le co-commandant de la brigade." Personne -- enfin, tout le monde a
19 pu le mettre, mais sans ma signature, ce n'est pas un document valable.
20 Alors partant de l'endroit, où je me trouvais pas même un oiseau, il
21 n'aurait pu porter un document de cette nature, ce qui fait que je n'ai pas
22 pris lecture de la totalité de ce qui a été écrit ici. Mais si vous me
23 donnez le temps de lire, je pourrais vous répondre. Mais mon opinion d'ores
24 et déjà c'est que cela a été envoyé par le bureau du co-commandant de la
25 brigade à Klis où il y avait les communications par paquet, et il n'y a que
26 de là qu'on pouvait l'envoyer. Mais donnez-moi le temps de lire.
27 Mme NOZICA : [interprétation] Si je puis vous aider, Madame ma consoeur,
28 j'aimerais qu'on le montre au témoin le document.
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1 On pourrait lui montrer l'en-tête pour savoir de quel endroit le document a
2 été envoyé. Je crois qu'il a déjà répondu, donc je peux attirer votre
3 attention.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, on a écrit, "Kostajnica" c'est
5 l'endroit où se trouvait le co-commandant. Il y avait là les transmissions
6 par paquet, et c'est par le biais de ces communications ou transmissions
7 par paquet, ça a été envoyé. Parce que de là où, moi, je me trouvais il n'y
8 avait pas moyen, véritablement pas moyen, à ce moment-là, d'envoyer cela ni
9 de communiquer avec personne. Je n'avais aucun élément de dispositif pour
10 ce qui est d'envoyer un rapport pareil.
11 Mme MOE : [interprétation]
12 Q. Si nous regardons le document, Monsieur Juric, ce serait donc
13 l'original en B/C/S. Ceci comporte votre nom sous le texte et on y voit un
14 tampon qui précise que ce document était reçu au niveau de l'état-major
15 général ou principal, il s'agit en fait d'une communication par paquet dans
16 ce cas-là, n'est-ce pas, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de
17 signature en dessous ?
18 Pourriez-vous répondre, Monsieur Juric, s'il vous plaît ?
19 R. Pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît ?
20 Q. Il s'agit d'une communication par paquet, n'est-ce pas ? C'est la
21 raison pour laquelle il n'y a pas de signature, n'est-ce pas?
22 R. C'est cela.
23 Q. Contestez-vous l'authenticité de ce document; est-ce que vous dites que
24 c'est un document qui ne vient pas de vous ?
25 R. Ce n'est pas moi qui ai rédigé ce document.
26 Q. Votre nom figure ici en dessous, n'est-ce pas ?
27 R. Le nom y est mais ce n'est pas moi qui ai rédigé ce document. Je n'ai
28 pas pu -- vous voyez bien en haut, c'est dit à l'en-tête, où est-ce qu'il a
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1 été rédigé : "Kostajnica, le 2" - enfin, je ne vois - "le 25 mars 1993, à
2 22 heures.
3 Q. Je pense que cela devrait être le 20 mai --
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Je présume que, dans la Brigade Stjepan
5 Herceg, il y avait des gens qui faisaient des textes, des étudiants en
6 droit, des intellectuels. Vous, vous étiez sur le front, l'arme à la main,
7 les pieds dans la boue, donc vous aviez certainement autre chose à faire.
8 Comme c'est une commandant par paquet qui parle de Kostajnica, est-ce qu'à
9 ce moment-là, il n'y a pas un officier ou un soldat sachant lire et écrire
10 qui aurait rédigé cela à partir d'une série de documents et après avoir
11 écouté la radio où il fait un rapport de nature politique aux autorités; et
12 il met votre nom, puisque vous êtes le numéro deux, comme il aurait pu
13 mettre le nom du commandant, mais il se trouve que c'est votre nom. Est-ce
14 que ça pourrait être la raison qui fait qu'aujourd'hui, vous dites : "Moi,
15 je n'ai pas rédigé ce document" ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, c'est exact. Ce n'est
17 pas moi qui ai rédigé ce document et de même il est vrai de dire que c'est
18 précisément dans cette localité de Kostajnica où il y avait le commandant
19 de la brigade où se trouvait aussi son assistant chargé de l'information et
20 du renseignement. Donc la façon dont tout ceci est mis en page et en texte,
21 j'imagine que c'est l'adjoint chargé des activités politiques et
22 informatives au sein de la brigade qui a rédigé la chose. Il se trouvait,
23 lui aussi, à Kostajnica et c'est là que se trouvait cette transmission par
24 paquet par le biais desquels ça a été envoyé à la zone opérationnelle, à
25 savoir à l'état-major.
26 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me
27 permettez de vous venir en aide, le témoin vient de nous le dire, pouvez-
28 vous lui demander où se trouvait-il physiquement parlant à l'époque. Je
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1 pense qu'il l'a indiqué au principal, il a dit qu'il n'était pas présent,
2 je pense.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Tout à l'heure je dis que vous aviez les
4 pieds dans la boue. Où étiez-vous, à quelle distance de Kostajnica ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Disons à 30 kilomètres à peu près. C'est à peu
6 près la distance entre Konjic et Kostajnica, 30 kilomètres.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans quelle localité ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] A Turije.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
10 LE TÉMOIN : [interprétation] -- Turije, Zabrdje, et Zaslivlje.
11 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le permettez
12 juste une phrase, je crois que les choses pourraient être mieux comprises.
13 Si vous vous rappelez la carte que j'ai montrée au témoin, on a pu voir
14 deux enclaves. Une enclave c'était Kostajnica, et l'autre enclave c'est ce
15 village de Turije où le témoin a dit qu'il a été. Donc le témoin n'était
16 pas du tout à l'endroit où il a été procédé à la délivrance de ce document.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame le Procureur, on va faire la pause pendant 20
18 minutes puisqu'il est l'heure de la pause, réfléchissez au problème. Le
19 témoin n'était pas là. Il était à 30 kilomètres.
20 --- L'audience est suspendue à 11 heures 59.
21 --- L'audience est reprise à 12 heures 20.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors l'audience est reprise.
23 Concernant le timing, il vous reste 54 minutes. J'espère qu'il n'y
24 aura pas d'objection afin que Me Nozica, le cas échéant, a des questions
25 supplémentaires pour qu'on termine l'audition de ce témoin aujourd'hui.
26 Madame le Procureur.
27 Mme MOE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Q. Il me reste encore une question à poser concernant le document que nous
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1 avons examiné avant la pause, Monsieur Juric. Il s'agit du document P 10927
2 donc 10927 dont vous nous avez parlé, et ce document porte sur en fait
3 cette question porte sur le contenu sur la teneur du document. Je vous ai
4 donné lecture il y a un certain temps, il y a quelques instants, le début
5 du document. Pendant la journée, nous avons reçu deux rapports et on nous a
6 demandé de vous les faire parvenir et ensuite, entre guillemets, nous avons
7 au paragraphe suivant la description de ce premier rapport donc on parle du
8 contenu de la teneur mais je vais vous en donner lecture :
9 "Aujourd'hui, le chef de l'état-major principal de la soi-disant ABiH,
10 Sefer Halilovic a donné une menace publique par la radio Sarajevo musulmane
11 au HVO de Konjic et au HVO de Jablanica, et à toute la population croate de
12 Konjic et Jablanica. Il a dit à moins que le HVO n'arrête les persécutions
13 à Mostar, ils cesseront d'exister à Konjic et à Jablanica. Puisque le HVO
14 dans cette zone ne défend que la survie du peuple croate qui sont menacés
15 par une invasion de fondamentalistes musulmans, les intentions de la junte
16 militaire de Sarajevo est très clair ce qu'il faut c'est en fait du
17 nettoyage ethnique de la population non musulmane des régions qui
18 appartiennent aux Croates sous le plan Vance-Owen ou conformément au plan
19 Vance-Owen."
20 Monsieur, j'aimerais vous demander de nous dire ceci donc en parlant du
21 plan Vance-Owen des régions qui appartenaient aux Croates, il s'agissait de
22 questions qui avaient été abordées entre vous, n'est-ce pas ?
23 R. Concernant ce plan Vance-Owen, nous n'avons pas accordé beaucoup
24 d'importance à cela d'un point de vue militaire ni l'avons discuté
25 particulièrement lors de nos réunions, lors de nos briefings. C'était une
26 question politique, et il y avait d'autres personnes qui en discutaient.
27 Mais concernant ce dont vous venez de donner lecture, je n'ai pas écrit
28 cela. De même, même si je l'avais écrit, je n'aurais pas mis cette mention
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1 soi-disant armija de Bosnie-Herzégovine, l'ABiH c'était une armée régulière
2 tout comme le HVO, pour moi de mon point de vue. Je n'aurais pas mis cette
3 mention soi-disant.
4 Q. Je vais maintenant poursuivre, Monsieur Juric. Je vous demanderais de
5 passer au document P 10911. Je répète P 10911. Il s'agit d'un ordre qui
6 porte la date du 20 mai 1993, nous pouvons voir que l'ordre est signé par
7 vous-même, le commandant adjoint de la Brigade d'Herceg Stjepan signé
8 Dragan Juric, et dans la partie inférieure gauche, nous pouvons voir qu'il
9 s'agit que le document a été envoyé au commandement de l'ARSK et au
10 commandant de Ljubljana et on peut dire :
11 "Sur la base des pourparlers entre les représentants de l'ARSK et le
12 commandant de la Brigade Herceg Stjepan, j'ordonne au :
13 "Point 1. Tous les contacts entre eux les sujets mentionnés doivent être
14 faits par les personnes autorisées à ses fins par les commandants
15 supérieurs.
16 "2. Le commandant adjoint de la brigade et le commandant du 2e Bataillon
17 ainsi que le commandant du poste de Ljubljana sont les seules personnes qui
18 sont autorisées à planifier et coordonner les opérations conjointes ainsi
19 que les activités qui ont été planifiées à cette fin."
20 Q. Maintenant, Monsieur Juric, ces plans dont on a parlé ici concernant la
21 coordination des opérations conjointes ainsi que les activités, êtes-vous
22 d'accord qu'il s'agissait de plans conjoints réalisés par le HVO et la VRS
23 dans le but de lutter contre les Musulmans ?
24 R. A aucun moment, nous n'avons eu d'actions conjointes contre l'ABiH,
25 nous n'avions absolument aucune coopération militaire commune avec la VRS.
26 Q. Mais ce document fait plutôt référence aux opérations conjointes, il a
27 été envoyé au commandement de la Republika Srpska. Est-ce que vous êtes en
28 train de nous dire que ceci ne fait pas référence aux opérations conjointes
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1 menées conjointement par la VRS et le HVO.?
2 R. Sur ce plateau qui est ici mentionné, il s'agit du sommet de Ljubljana,
3 et là-bas, la VRS avait ses positions mêmes avant que l'affrontement
4 n'éclate entre le HVO, entre nous et l'ABiH.
5 Donc il est ici indiqué que concernant des pourparlers ou des discussions
6 personne ne peut le faire en dehors des personnes qui sont ici mentionnées
7 pour ce qui est des contacts et des discussions avec la VRS, car d'autres
8 personnes étaient apparues qui avaient essayé de faire des choses sans que
9 nous en ayons connaissance d'aller en ce sens, et c'est pour cela que cet
10 ordre a été émis.
11 Q. Sur la base de votre réponse, à savoir que le HVO n'a jamais travaillé
12 ensemble avec la VRS, et ce, contre l'armée de l'ABiH, j'aimerais vous
13 renvoyer au document P 020910.
14 Ce document émane de Siljeg, il porte la date du 22 juin 1993, et le
15 document est envoyé à la Brigade Herceg Stjepan, Kostajnica. Ce document se
16 trouve également à l'écran, il est affiché devant vous. Ce document n'est
17 pas très long. Ce document émane de Siljeg. Il porte la date du 22 juin
18 1993, envoyé à la Brigade Herceg Stjepan, à Kostajnica, et on peut y lire :
19 "On demande immédiatement que le XY ouvre le feu sur Konjic et Celebici à 4
20 heures 30."
21 S'agissant de XY, ceci fait référence à la VRS, n'est-ce pas ?
22 R. Je ne suis pas au courant de ces informations secrètes. Tout simplement
23 je ne suis pas au courant. Ce XY de qui s'agit-il, je l'ignore. Si vous
24 avez d'autres questions, si je peux répondre. Alors s'agit-il d'un ordre,
25 je ne sais pas. Je pense que je n'étais pas en position de recevoir ce
26 document, et s'il a été adressé à quelqu'un, ça devrait être le commandant
27 de brigade à Kostajnica, mais certainement pas à moi. Car je n'avais de
28 contact avec personne qui se trouvait dans cette zone.
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1 Q. Donc vous nous dites que vous ne savez pas ce que XY veut dire dans ce
2 contexte-ci ?
3 R. Ce code m'est inconnu, j'en suis absolument certain.
4 Q. [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, une courte question.
6 Je reviens au document précédent, qui est manuscrit de votre main, et que
7 vous envoyez à la Republika Srpska. C'est étonnant. Les Serbes sont vos
8 ennemis. Vous envoyez de vous-même un document à l'ennemi. Vous aviez eu
9 des ordres ou c'est une initiative personnelle ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, à ce moment-là, nous
11 avons été encerclés. Nous étions la première ligne de défense de fait pour
12 la VRS face à l'ABiH. Nous étions en quelque sorte aussi bien les
13 combattants que les civils, un bouclier vivant, et je ne pouvais recevoir
14 d'ordre de personne. Mais j'ai pris la position qui était nécessaire et
15 j'ai agi comme il fallait pour sauver la population civile se trouvant dans
16 cette zone, et pour protéger également les autres qui se trouvaient dans
17 cette zone.
18 Mme MOE : [interprétation]
19 Q. [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. Je souhaiterais revenir
21 à l'ordre précédent, le document qui est signé par le témoin. Je n'ai
22 toujours pas compris qu'est-ce que ça veut dire les opérations conjointes.
23 On fait référence à quoi exactement ? De quel type d'opérations conjointes
24 est-ce que vous faites référence ? A quel type d'opérations conjointes
25 faites-vous référence ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est parce qu'il y avait là des individus qui
27 insistaient sur cette idée d'action commune, moi, j'ai souligné le fait que
28 ces actions communes ne peuvent pas être mises en œuvre tant que moi-même
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1 ou la personne qui commandait ce poste de Ljubinje ne le signe, ne donne
2 son accord. Mais il y a eu des tentatives émanant d'autres qui se sont
3 efforcés d'exercer une influence pour que l'on mettre en œuvre ces actions
4 communes, et cela sans que j'en sois informé.
5 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] C'est très intéressant, mais vous ne
6 répondez pas à ma question. Vous parlez d'opérations conjointes. Qu'est-ce
7 que vous avez à l'esprit ? Je ne vous demande pas de me dire ce que disent
8 d'autres personnes sur d'autres sujets. Vous parlez d'opérations
9 conjointes, et il n'y a que certains membres de personnes, y compris vous-
10 même, ont l'autorisation de parler de ces opérations. De quelles opérations
11 s'agit-il ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est par l'intermédiaire de la partie serbe,
13 que nous avons évacué les civils de cette zone en six convois, et c'est là
14 que s'exerçait en cette matière donc notre coopération avec la VRS. Dans ce
15 territoire, se trouvaient également 300 personnes appartenant au groupe
16 ethnique serbe dont nous avons pris soin dans ces moments qui étaient les
17 plus difficiles.
18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je ne peux pas vérifier l'original,
19 bien sûr. Quelqu'un parlant en anglais ne comprendrait pas des choses de
20 cette façon-là, en lisant ces mots opérations conjointes, mais bien.
21 Madame Moe, c'est à vous.
22 Mme MOE : [interprétation]
23 Q. Pour revenir au document où l'on parle de XY, Monsieur Juric, il s'agit
24 du document P 02910, qui apparaîtra à l'écran sous peu. Vous avez dit que
25 vous ne saviez pas ce que voulait dire XY dans ce contexte, mais nous
26 voyons que Siljeg avait envoyé ce document à la Brigade d'Herceg Stjepan, à
27 Kostajnica, donc présumément [phon] ce dernier s'attendait à ce que le
28 commandant qui recevrait ce document, ou la personne qui allait recevoir ce
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1 document à la brigade, à ce que cette personne sache de quoi il est
2 question lorsqu'on mentionne XY. Mais vous nous dites que vous ne saviez
3 pas de quoi il en était ?
4 R. Messieurs les Juges, je ne pouvais pas savoir si ce commandant
5 connaissait ce code. Il ne pouvait même pas m'informer de l'existence de ce
6 code. Car le seul lien que nous avions à Kostajnica avec le commandant
7 c'était ce petit poste de communication manuel de marque Motorola, qui est
8 une ligne de communication ouverte, que n'importe qui peut espionner et par
9 l'intermédiaire de laquelle on ne peut envoyer aucune information de nature
10 militaire.
11 Q. Donc vous aviez eu des communications avec Kostajnica à ce moment-là ?
12 R. Je viens juste de souligner le fait que c'était ce poste radioamateur
13 de marque Motorola, qui fonctionne plus ou moins comme un téléphone
14 portable.
15 Q. Très bien. Je vais passer à une question, Monsieur Juric.
16 Hier, vous avez déclaré, lorsque Mme Nozica vous a posé un certain nombre
17 de questions, vous lui avez dit que la municipalité de Konjic était
18 composée majoritairement avant la guerre de Musulmans et qu'elle comptait
19 55 % de Musulmans ?
20 R. Oui, 54 ou 55 %, c'est exact.
21 Q. Le Président, le Juge Antonetti, vous a posé une question sur la notion
22 de la Grande-Croatie, conformément au document, et vous lui avez répondu
23 que Konjic avait une majorité musulmane et que c'est la raison pour
24 laquelle cette localité n'a pas faire partie d'une grande Croatie. Je vais
25 vous citer vos propos du transcript d'hier. Vous ne l'aurez pas mais je
26 vais vous donner lecture de vos propos d'hier à la page 57, ligne 16, vous
27 avez dit et je cite :
28 "Et bien, ce genre de chose n'aurait pas pu faire l'objet de discussions à
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1 Konjic puisque, entre les Musulmans et les Croates, le ratio pour ce qui
2 est du nombre d'habitants, il y avait moins de Croates - peut-être un tiers
3 ou peut-être moins d'un tiers - de sorte que les Croates n'auraient pas pu
4 accomplir ce que vous venez de dire, c'est-à-dire n'auraient pas pu en
5 arriver à cet Etat de grande Croatie ou je ne sais pas comment vous l'avez
6 dit vous-même."
7 C'est ce que vous avez déclaré hier, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. J'aimerais maintenant vous montrer des cartes, ces cartes se trouvent
10 dans le classeur de pièces séparées. Je crois que l'on vous a remis ces
11 cartes un peu plus tôt aujourd'hui.
12 Mme MOE : [interprétation] M. l'Huissier pourrait peut-être nous venir en
13 aide.
14 Q. Le premier document porte la cote P 01 9276, plutôt P 09276. C'est la
15 carte numéro 9. C'est la dernière carte que vous avez, Monsieur Juric dans
16 cette liasse de documents. Alors veuillez, je vous prie, prendre la carte.
17 Vous verrez que l'on parle de la composition ethnique de Bosnie-Herzégovine
18 en 1991, et on peut très clairement voir Konjic, n'est-ce pas, sur cette
19 carte ?
20 R. Oui.
21 Q. Ceci confirme également ce que vous avez dit à savoir que c'était l'une
22 des municipalités qui avait une majorité musulmane absolue, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Prenez je vous prie la carte numéro 5 qui se trouve à la page
25 précédente, à la page avant celle que vous venez de consulter.
26 Mme MOE : [interprétation] Monsieur le Président, je n'apprécie vraiment
27 pas les commentaires faits par les accusés.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- commenter quoi que ce soit.
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1 Mme MOE : [interprétation]
2 Q. Il s'agit d'une carte qui démontre la Banovina en 1939, montrant les
3 municipalités de l'ABiH. Nous pouvons voir que Konjic, sur cette carte,
4 était partie de la Banovina de 1939. Vous aviez connaissance de cela,
5 n'est-ce pas, Monsieur ? Vous saviez que la Banovina croate et vous saviez
6 que Konjic faisait partie de la Banovina croate, n'est-ce pas ?
7 R. Je ne peux pas vous confirmer cela avec certitude car, à l'époque où
8 j'allais à l'école, nous n'apprenions pas ces choses-là en cours
9 d'histoire. On ne nous apprenait pas ce qu'étaient les Banovina, et cetera
10 et je n'ai pas fait beaucoup d'efforts non plus pour me familiariser avec
11 ce qu'étaient les frontières à cette époque-là. Je vois maintenant cette
12 carte et la façon dont les choses sont dessinées, c'est la première fois
13 que je vois cette carte.
14 Q. Mais est-ce que vous saviez qu'à l'époque, Konjic faisait -- en fait,
15 est-ce que vous saviez, à l'époque, que Konjic faisait partie de la
16 Banovina croate avant de voir cette carte que vous venez de voir pour la
17 première fois maintenant ? Vous le saviez, n'est-ce pas ?
18 Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi, c'est particulièrement gênant
19 pour moi d'intervenir ainsi et notamment en raison de l'intervention
20 précédente de M. le Président, mais le témoin a répondu à cette question.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Il a dit qu'à l'école, on ne leur enseignait
22 pas cela, et il vient de dire que c'est la première fois qu'il voit cette
23 carte. Bien, mais vous avez le droit de lui demander s'il en avait déjà
24 entendu parler.
25 Mme MOE : [interprétation] Oui. Voilà justement c'était ma question.
26 Q. Avant de voir cette carte pour la première fois dans ce prétoire
27 aujourd'hui, est-ce que vous saviez que Konjic faisait partie de la
28 Banovina croate ?
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1 Mme ALABURIC : [interprétation] Toutes mes excuses, Messieurs les Juges,
2 mais peut-être que cela nous aiderait si l'on demandait tout simplement au
3 témoin si on lui posait la question de savoir. Savez-vous ce que c'est que
4 la Banovina croate ?
5 Mme MOE : [interprétation] J'aimerais poser la question telle que je l'ai
6 posée, Monsieur le Président.
7 Q. Avant de voir cette carte, Monsieur, est-ce que vous saviez si Konjic a
8 déjà fait partie de la Banovina croate ?
9 R. Dans ma famille, dans la famille où je vivais et le cercle de personnes
10 au sein duquel j'évoluais, nous ne parlions jamais des Banovina et je ne
11 savais rien de ces Banovina, et encore moins au fait concernant la question
12 de savoir si Konjic en faisait partie ou pas, car dans mon parcours et là
13 où j'ai vécu et à l'époque où j'ai vécu, on ne parlait même pas de ces
14 choses-là.
15 Q. Je vais maintenant vous montrer une nouvelle carte.
16 Mme ALABURIC : [interprétation] Excusez-moi. Avec votre permission, juste
17 une correction, ligne 23, page précédente du compte rendu d'audience. Le
18 témoin a dit : si Konjic était inscrit dans cette Banovina et ce qui est
19 consigné au compte rendu d'audience c'est la Croatie était dans cette
20 Banovina.
21 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, avant de parler de la
22 carte suivante, et puisque nous avons déjà passé un certain temps sur les
23 cartes, je ne vois vraiment pas qu'est-ce que ceci peut nous -- en quoi
24 est-ce que ceci peut nous aider, ou peut vous aider, les Juges de la
25 Chambre, de vous montrer d'autres cartes sur la base que le témoin nous a
26 déjà donné ? Je crois que c'est inutile. Je ne fais que mentionner ceci
27 pour gagner du temps.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On va essayer de gagner du temps, Madame le
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1 Procureur.
2 Mme MOE : [interprétation] Je souhaiterais maintenant passer à la carte
3 numéro 3.
4 Q. C'est la première carte qui se trouve parmi cette liasse de documents.
5 R. Je n'ai pas d'interprétation.
6 Q. Est-ce que vous m'entendez ?
7 R. Je vous entends.
8 Q. Voici une carte qui montre les Communautés croates de l'Herceg-Bosna et
9 de la Bosanska Posavina en 1991. Cette carte nous montre que Konjic faisait
10 partie de l'Herceg-Bosna, n'est-ce pas ?
11 M. KARNAVAS : [interprétation] Objection quant à la façon dont la question
12 est posée. Mme Moe témoigne. Le témoin nous a déjà dit qu'il ne le savait
13 pas d'abord c'est ce qu'il nous a dit. Ensuite le Procureur est en train de
14 témoigner sur la base de cette question. Comment savons-nous d'après ce
15 qu'elle nous dit que cette carte est précise ? Voilà l'objet de mon
16 objection précédente également et je vais me lever chaque fois qu'une carte
17 est présentée au témoin et qu'une question comme celle-ci est posée.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- dites au témoin : "Voilà, je vous
19 présente une carte. Qu'est-ce que vous me dites ?
20 Mme MOE : [interprétation]
21 Q. Très bien. Alors je vais revenir au début à la case de départ. Vous
22 voyez que c'est une carte, n'est-ce pas ? On peut lire ici que la
23 Communauté croate d'Herceg-Bosna -- que les Communautés croates de
24 l'Herceg-Bosna sont montrées sur cette carte.
25 M. KARNAVAS : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Juste
26 parce que ceci est indiqué sur la carte ne veut pas dire que c'est ainsi.
27 Mme MOE : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président, que --
28 L'interprète en --
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1 [en anglais] "Yes it would have been better if there hadn't been a
2 text, but the text is there, we can't do anything about it now, can we ?
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Je répète, je vérifie que la traduction fonctionne.
4 Voilà. Bien, malheureusement, il y a marqué qu'en 1991, la Communauté
5 croate d'Herceg-Bosna et de la Bosanska Posavina, donc c'est marqué. On n'y
6 peut rien. L'idéal aurait voulu que ça ne soit pas marqué mais manque de
7 chance c'est marqué. Bien.
8 Alors, Madame le Procureur, posez votre question parce que j'attends
9 la suite.
10 Mme MOE : [interprétation] En fait c'est la même question que je
11 souhaiterais poser au témoin.
12 Q. Cette carte nous montre que Konjic fait partie -- faisait partie de
13 l'Herceg-Bosna, n'est-ce pas ?
14 R. C'est ce qui est indiqué sur la carte, oui. C'est cette carte, oui que
15 j'examine. C'est ainsi que c'est entouré.
16 Q. En effet, Konjic faisait partie de l'Herceg-Bosna, n'est-ce pas ?
17 R. Je le répète c'est ce qui est indiqué sur la carte. C'est ainsi entouré
18 et marqué. Maintenant, qui a élaboré cette carte, qui l'a conçue et
19 dessinée, je ne peux rien dire à ce sujet.
20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Désolé, Monsieur le Témoin, mais il
21 m'est un peu difficile de vous suivre. Etes-vous en train de nous dire que
22 vous ne savez pas si Konjic, votre localité à vous faisait partie de
23 l'Herceg-Bosna ou pas ? Est-ce que vous pensiez que nous allons vous
24 croire lorsque vous nous dites que vous ne le savez pas ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, j'ai dit que, selon cette carte --
26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Non, je vous prie de répondre à ma
27 question de façon précise. Je vous pose une question très claire. En tant
28 qu'officier militaire, haut gradé qui travaillait à Konjic, est-il possible
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1 que vous ne saviez pas que la municipalité de Konjic faisait partie de la
2 République croate d'Herceg-Bosna; oui ou non, vous le saviez ou vous ne le
3 saviez pas ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, oui, je le savais.
5 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
6 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais dire sur
7 la base de votre question vous êtes en train de dire que l'ensemble de la
8 municipalité contrairement aux parties de la municipalité faisait partie de
9 l'Herceg-Bosna. Nous avons un très grand nombre de témoignages, je
10 l'assure, enfin c'est le problème de la carte.
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais c'est le point de vue de la
12 Défense. Je comprends ce que vous nous dites, vous nous dites que vous avez
13 un doute quant à l'authenticité de cette carte. Bien, nous pouvons
14 poursuivre.
15 M. KARNAVAS : [interprétation] Si c'est le cas, c'est ma position à moi.
16 J'aimerais savoir si c'est également votre position à vous, la position des
17 Juges de la Chambre que l'ensemble de la municipalité, que toutes les
18 municipalités présentées sur cette carte faisaient partie de l'Herceg-
19 Bosna. Car c'est le problème que nous avons avec cette carte; il y a des
20 zones, il y a peut-être des zones qui faisaient partie de l'Herceg-Bosna.
21 Mais de la façon dont nous l'avons ici, il semblerait que nous sommes
22 encore dans la phase de la présentation des moyens à décharge et on vous
23 présente des faits.
24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Karnavas, malheureusement,
25 jusqu'à maintenant, la Défense ne nous a pas montré d'élément de preuve
26 nous permettant de voir que certaines parties de Konjic ne faisaient pas
27 partie de l'Herceg-Bosna. Alors si nous voyons ceci, bien sûr, nous sommes
28 tout à fait prêts à accepter que la majeure partie, ou une grande partie de
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1 Konjic appartienne à l'Herceg-Bosna. Mais si vous regardez le texte, vous
2 verrez que la municipalité de Konjic est mentionnée ici. Je n'ai pas parlé
3 de territoire.
4 M. KARNAVAS : [interprétation] Je comprends tout à fait. Mais je voudrais
5 insister pour dire que nous avons présenté des éléments de preuve, des
6 témoignages non pas peut-être pour chacune des municipalités mais nous
7 avons entendu des éléments de preuve dans le cadre desquels ceci a fait
8 l'objet de débat pour ce qui est de territoire contre zone. Voici ce que je
9 voulais dire mais, si vous pensez qu'il est nécessaire que la Défense vous
10 apporte une "map" qui vous montre exactement quelle région faisait partie
11 de quel --
12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Karnavas, vous êtes en
13 train de vous éloigner. Le témoin a très clairement répondu à la question.
14 Il a dit qu'il savait pertinemment que Konjic faisait partie de l'Herceg-
15 Bosna, point final. Nous n'allons pas maintenant entrer dans les détails de
16 "podrucje" ou de la "teritorija." Je laisse tout ceci -- toutes ces
17 questions ouvertes. Je comprends tout à fait mais vous avez posé la
18 question au témoin, vous avez formulé une opinion, vous nous l'avez dit. Je
19 comprends très bien, et maintenant, je suis tout à fait conscient qu'il
20 nous faudra présenter d'autres éléments de preuve sur ce point.
21 Je le comprends maintenant, je n'essaie pas de faire perdre du temps
22 à qui que ce soit. Merci.
23 Mme NOZICA : [interprétation] Je m'excuse, Messieurs les Juges, je
24 m'excuse. Compte tenu de la question posée par M. le Juge Trechsel, je me
25 dois d'intervenir.
26 M. le Juge Trechsel, en page 71, lignes 5 et 6 a dit au témoin :
27 "Est-ce que vous voulez que l'on croie que vous ignoriez même cela ?"
28 Alors, moi, j'estime que cette position prise par M. le Juge Trechsel est
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1 inappropriée pour cette phase-ci de l'interrogatoire. M. le Juge Trechsel a
2 présenté une position qui est la sienne, disant que le témoin ne savait pas
3 certaines choses jusqu'à présent, et il dit : "Est-ce que vous voulez faire
4 croire que vous ne savez pas même cela ?" Alors ça, c'est une conclusion
5 que pourrait tirer éventuellement le Procureur dans ses propos en clôture.
6 Je veux, moi, croire, en ma qualité de conseil de la Défense de M. Bruno
7 Stojic, que l'appréciation du témoignage de ce témoin sera prise en
8 considération telle qu'il a présenté son témoignage sur les choses qu'il a
9 dit qu'il savait; et pour ce qui est des choses qu'il ne savait pas, il a
10 dit la même chose à la Défense, il a dit la même chose au Procureur. Donc
11 je suis quelque peu préoccupée par cette phrase dans le compte rendu, parce
12 que ceci ressemble à une position pour ce qui est de l'évaluation du
13 témoignage de ce témoin avant que celui-ci n'ait terminé à témoigner.
14 M. SCOTT : [interprétation] Pardonnez-moi, Messieurs les Juges, de façon à
15 ce que le compte rendu d'audience soit équilibré.
16 Ce procès comme l'a indiqué le président hier, ce procès dure depuis trois
17 ans. Les Juges de la Chambre ont entendu énormément d'éléments de preuve
18 sur ce point. Il y a cette carte qui a été versée au dossier ainsi que
19 d'autres qui montrent sans contexte. Il s'agit d'un argument, en tout cas,
20 c'est ce que fait le conseil de la Défense, un argument juridique. Ceci
21 montre que Konjic faisait partie de l'Herceg-Bosna. Ceci a été présenté
22 dans toutes les différentes cartes et documents, les unes après les autres.
23 Aucune des parties que ce soit la Défense ou l'Accusation ne peut
24 présenter les éléments de preuve pendant trois ans à un témoin. Il arrive
25 un moment où toute personne dans le prétoire doit se fonder sur quelque
26 chose. Celle-ci n'est pas inappropriée, lorsque je dis ce que j'ai dit, et
27 je souhaite que le compte rendu soit équilibré. Peut-être que M. Praljak
28 peut s'asseoir jusqu'à j'ai terminé.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, laissez terminer le
2 Procureur.
3 M. SCOTT : [interprétation] -- le commentaire du Juge Trechsel, je dis ceci
4 pour que le compte rendu soit équilibré. Le commentaire du Juge Trechsel
5 est tout à fait approprié par rapport à l'état actuel des éléments de
6 preuve présentés jusqu'à présent. Simplement nous perdons du temps. Je ne
7 me serais pas levé si ce n'est que je me sens obligé de le faire compte
8 tenu des commentaires qui ont été faits.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- du temps, je voudrais dire ceci, à
10 savoir si Konjic est ou n'est pas dans la Communauté croate, il faut bien
11 faire la distinction entre la notion de jure et de facto. Il y a un
12 document qui n'a pas été évoqué mais qui est déjà admis - je peux le citer,
13 le P 79 - qui est la constitution de la Communauté croate d'Herceg-Bosna
14 par cette décision qui englobe Konjic. Donc de jure, d'après ce document,
15 Konjic est dans la Communauté croate, voilà. Maintenant, de facto, ce n'est
16 peut-être pas le cas, donc toutes les discussions et les Juges auront en
17 final à savoir si le document P 79 retrace bien la réalité de ce qu'on a eu
18 comme élément de preuve.
19 Alors ceci ayant été dit, Madame le Procureur, j'ai toujours l'œil fixé sur
20 la montre, je vous redonne la parole.
21 Mme MOE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Q. Je vais maintenant passer à ma dernière carte. Ce sera la pièce P
23 10068. Il s'agit encore une fois d'une feuille volante. Il s'agit de la
24 carte numéro 37.
25 Je crois que vous vous êtes trompé de classeur, Monsieur Juric.
26 Mme MOE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, est-ce que vous pourriez
27 nous aider, s'il vous plaît ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Placez ça sur le moniteur.
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1 Mme MOE : [interprétation]
2 Q. Très bien. C'est le document 10068, c'est la carte numéro 37. Ceci,
3 Monsieur le Témoin, cette carte nous montre le plan de paix Vance Owen, 25
4 mars 1993, et d'après la légende, on constate que certains chiffres ou
5 certaines provinces doivent devenir des zones musulmanes. Certaines
6 provinces doivent devenir des zones serbes, des zones croates et des zones
7 mixtes. Vous voyez, n'est-ce pas, que d'après cette carte, Konjic doit
8 devenir une zone croate ?
9 R. D'après cette carte, oui.
10 Q. Et ce, malgré le fait, comme vous nous l'avez dit, Konjic avait une
11 population majoritairement musulmane avant la guerre, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Ceci ne vous surprendrait pas, donc si bon nombre des Musulmans qui se
14 trouvaient à Konjic n'étaient pas aussi sûrs et convaincus du fait que la
15 municipalité devait faire partie d'une province croate, d'après le plan de
16 paix Vance-Owen ?
17 R. C'est une question plutôt difficile pour moi pour que je sois à même de
18 vous donner une réponse, l'opinion des Musulmans vis-à-vis du plan de
19 Vance-Owen, pour ce qui est de ce Konjic au sein ou dans la cadre de ce
20 même plan.
21 Q. Je vais vous poser une question différente, alors. Cela ne vous
22 surprendrait-il pas, donc qu'un nombre important de Musulmans n'étaient pas
23 convaincus du fait que Konjic devait faire partie de l'Herceg-Bosna ?
24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Madame Moe, je pense que cette
25 question est perçue comme une question qui conduirait le témoin à faire des
26 conjectures, donc ceci n'est pas dans l'intérêt de la Chambre et de savoir
27 ce que le témoin a dit à cet égard.
28 Mme MOE : [interprétation] Je vais passer à un autre sujet, Monsieur le
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1 Juge Trechsel.
2 Je n'apprécie pas les commentaires du conseil de la Défense, non plus.
3 M. KOVACIC : [aucune interprétation]
4 Mme MOE : [interprétation]
5 Q. Est-ce que nous pouvons maintenant passer à la pièce, s'il vous plaît,
6 P 10922 ? C'est une pièce qui se trouve dans le classeur. Il s'agit là d'un
7 article qui vient du magazine "Vreme," qui est daté du 5 juillet 1993.
8 C'est la date de cet article, et le magazine "Vreme" est un magazine serbe,
9 n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. De Serbie ? De Serbie ?
12 Je vous ai posé une question, Monsieur le Témoin. Est-ce que le magazine
13 "Vreme" est un magazine serbe de Serbie ?
14 R. Je ne savais pas jusqu'à présent, mais je puis dire maintenant que
15 c'est le cas, oui, je ne sais pas trop vous dire si c'est exact.
16 Q. A la page 2, on voit une photographie. Il s'agit d'une photo de vous,
17 n'est-ce pas, à droite ?
18 R. [aucune interprétation]
19 Q. Vous souvenez-vous avoir fait une déclaration ou dit quelque chose au
20 journaliste de "Vreme" ?
21 R. Maintenant je n'arrive pas à m'en souvenir, mais ce que je peux vous
22 expliquer c'est de quoi il s'agit.
23 Q. -- c'est moi qui vais vous poser les questions. Merci. Je vais me
24 reporter à ce que vous avez déclaré à ces journalistes. Ceci porte sur une
25 alliance entre la VRS et le HVO à l'époque, et je vais vous demander --
26 poser quelques questions à propos de ce que vous avez déclaré.
27 Ceci se trouve à la page qui est la page 33 de votre article. On voit
28 le numéro de page en bas à droite. A la page 4 de la traduction anglaise,
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1 et le titre est : "Un évêque orthodoxe et un frère, un père."
2 "Le chef d'état-major de la Brigade d'Herceg Stjepan, M. Dragan Juric a été
3 quelque plus précis et réaliste, révélant ainsi une image plus claire de
4 cette alliance. Les événements ici nous ont obligés à établir une
5 coopération avec ceux qui récemment sur lesquels nous avons tourné nos
6 fusils. Nous n'avons pas pris longtemps à mettre cette époque-là derrière
7 nous, et je crois que les hommes politiques devraient se rendre contre du
8 fait que c'est la seule manière de défendre ce qu'il reste de notre peuple.
9 Les Musulmans sont très forts ici. Ils ont fait venir des gens de Bosnie
10 orientale, et il y a beaucoup de mercenaires parmi eux, les Moudjahiddines,
11 d'Iran, du Koweït, et du Maroc. Ils se sont procurés leurs armes par la
12 FORPRONU, et nous pouvons prouver, que l'argent est toujours derrière toute
13 chose."
14 Ensuite je souhaite que vous prêtiez une attention toute particulière à ce
15 qui suit :
16 "Pour ce qui est de la frontière de l'Herceg-Bosna, nous n'avons pas de
17 différent avec les Serbes, mais l'un ou l'autre camp ne peut plus vivre
18 avec les Musulmans. Donc nous allons ensemble joindre nos efforts pour
19 obliger les Musulmans à quitter ces zones."
20 Alors la question que je vous pose, Monsieur le Témoin, ce que je vous ai
21 dit avant la pause. Je le répète. Au plan politique et militaire, vous
22 saviez ce qui se passait à l'époque, et la question que je vous pose est
23 celle-ci : ce que vous nous dites ici prouve ce que j'ai dit, n'est-ce pas
24 ?
25 R. Tout d'abord, je ne peux pas dire ce que ce monsieur qui a rédigé cet
26 article a bien pu écrire au total. J'ai été blessé le 2 juillet et c'est en
27 situation grave, qu'on m'a transféré parce que j'avais de la fièvre, il
28 s'agissait d'une amputation de la jambe. J'ai été transféré vers le
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1 territoire de la Republika Srpska vers leur hôpital de guerre, et j'ai été
2 opéré là-bas. J'avais beaucoup de fièvre. Suite à cela je me souviens qu'il
3 y a eu un journaliste qui est venu pour m'interviewer. C'est tout ce que je
4 peux vous dire.
5 Pour ce qui est de l'état où je me trouvais lorsque ceci a été
6 rédigé, parce que je suis resté sept jours sur ce territoire, j'ai eu pas
7 mal de désagréments. Devant la porte où j'étais couché, il y avait des
8 policiers à eux et j'entendais tout le temps, On voudrait voir ce
9 commandant Oustachi qui était alité là. Au bout de huit jours passé là, on
10 m'a renvoyé à Turije, et ma re-convalescence ça a duré encore un mois et
11 quelque 20 jours.
12 Mais je ne dis pas avoir été là-bas, je nie pas avoir dit des choses, mais
13 pour tout ce qui est dit ici, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui
14 sont un peu rajoutées, mais s'il y a des choses que j'ai dites et j'ai bien
15 pu dire, je les ai dites parce que j'étais sous pression, c'était ma peau
16 qui était en jeu.
17 Mme MOE : [interprétation] J'ai terminé mon contre-interrogatoire. Je vous
18 remercie.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Une petite précision, Monsieur le Témoin, à moins
20 qu'il n'y ait une erreur de traduction.
21 Vous avez été conduit dans cet hôpital pour amputation. On vous a amputé ou
22 pas ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, non, ils ne m'ont pas
24 amputé; il y a eu deux opérations de faites et ils m'ont sauvé ma jambe.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
26 Maître Nozica.
27 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais
28 demander à M. l'Huissier de faire distribuer des documents que j'ai réussis
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1 préparer jusqu'à présent. Je m'efforcerai donc de faire montrer quelques
2 documents par le biais de l'affichage électronique pour ne pas perdre du
3 temps et demander des pauses à cet effet.
4 Nouvel interrogatoire par Mme Nozica :
5 Q. [interprétation] Alors, Monsieur Juric, commençons par votre blessure
6 et le dernier élément que vous venez de nous dire, à savoir que vous avez
7 été soigné à l'époque sur le territoire tenu par les Serbes sous leur
8 contrôle. Est-ce que vous avez eu la possibilité, vous qui vous êtes trouvé
9 à Turije, Zabrdje, et Zaslivlje, comme vous nous l'avez décrit jusqu'à
10 présent à l'intention des Juges lors du principal, est-ce que vous avez eu
11 la possibilité d'aller vous faire soigner où que ce soit ailleurs ? Est-ce
12 que vous aviez la possibilité vous ou les membres de vos unités à vous
13 d'aller vous faire soigner ailleurs ?
14 R. Non. Sur notre territoire nous avions deux médecins qui effectuaient
15 leur service dans un garage réaménagé où ils avaient posé six lits donc,
16 eux, ils ne pouvaient faire que les cas de blessures légères. Tout ce qui
17 était grave, on devait enfin on nous avait donné l'autorisation de les
18 transférer, les Serbes l'ont fait, ils les ont soignés. A l'occasion des
19 blessures subies par trois combattants à nous, il y en a eu deux -- il y en
20 a eu trois de liquider, deux de la police militaire et un soldat ordinaire.
21 Ils les ont soigné et ils n'ont jamais été ramenés. Mario Vidackovic, l'an
22 passé, son corps du moins a été restitué. Donc ce n'est qu'en 2008 qu'il y
23 a eu le corps de Mario Vidackovic à avoir échangé, les deux autres on ne
24 sait pas ce qu'il est d'avenu d'eux.
25 Q. Monsieur Juric, vous venez de nous dire que vous avez été obligé, si je
26 l'ai bien montré, parce que vous n'aviez pas où allez ailleurs pour vous
27 faire soigner d'y aller ?
28 R. Oui.
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1 Q. Qu'il y aurait eu trois membres du HVO à avoir été se faire soigner sur
2 le territoire de la Republika Srpska et avoir été liquidé sans jamais
3 rentrer chez eux; est-ce bien exact ?
4 R. Oui.
5 Q. Le saviez-vous lorsqu'on vous a emmené pour vous soigner, est-ce que
6 vous saviez quels étaient les risques auxquels vous vous exposiez ?
7 R. Oui.
8 Q. Bien. Je vais répéter une fois de plus. Aviez-vous eu une autre
9 solution quelconque d'aller vous faire soigner ailleurs où que ce soit
10 ailleurs dans l'état où vous vous trouviez ?
11 R. Non.
12 Q. Bien. Monsieur Juric, pendant que vous étiez là-bas, pendant que vous
13 étiez sur ces territoires, d'abord en qualité de commandant chargé de ce
14 territoire, puis ensuite à la direction restreinte chargée de gérer le
15 territoire, combien à peu près de civils ou membres du HVO y a-t-il à avoir
16 été soigné sur le territoire de la Republika Srpska ?
17 R. Je ne sais pas vous dire de chiffres exacts mais je crois que c'est au
18 total 20, peut-être même moins. Mais j'ai dit 20 parce que je préfère en
19 dire plus que moins et que j'ai oublié le chiffre précis.
20 Q. Monsieur Juric, revenons maintenant à un document qui vous a été montré
21 par le Procureur. Je ne l'ai pas mis dans mon classeur.
22 Mme NOZICA : [interprétation] Alors pour que les choses soient claires, il
23 s'agit du document 10 -- P 10911. Je vais répéter 10911. Ce n'est pas la
24 peine, Monsieur l'Huissier. C'est bon. C'est bon.
25 Q. Vous l'avez en affichage électronique, Monsieur Juric, cela nous fera
26 gagner du temps. Il s'agit de l'ordre que vous avez signé et je vais à
27 présent vous demander de commenter au sujet des questions posées par M. le
28 Juge Trechsel et des autres questions posées par les autres parties.
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1 Alors vous avez dit qu'il n'y a pas eu d'actions conjointes avec l'ARSK.
2 Veuillez m'indiquer si l'ARSK à l'époque où vous vous êtes trouvé sur ces
3 territoires serait intervenu en matière de combat à l'égard ou vis-à-vis de
4 ces positions tenues par l'ABiH.
5 R. Lorsque nous nous trouvions sur ce territoire-là, l'ARSK a ça, et là,
6 pilonné la ville de Konjic et certaines positions autour. D'après moi, il y
7 a eu des obus qui sont tombés sur nos positions et ces obus ont donné lieu
8 à cinq blessés légers, graves. Il y en a un qui est mort et il y en a
9 d'autres qui ont réussi à être soignés.
10 Q. Monsieur Juric, lorsqu'il y a eu des frappes de la VRS vis-à-vis des
11 positions de l'ABiH, lorsque vous êtes touché vous-même ou plus tard même,
12 est-ce qu'il y a eu une concertation quelconque entre vous en votre qualité
13 de commandant de ce secteur pour qu'il y ait une opération militaire
14 conjointe avec eux ?
15 R. Il n'y a pas eu d'accords, mais s'agissant de notre territoire et du
16 conflit que nous avons eu sur ce territoire, ils ont très bien contrôlé les
17 choses parce qu'ils se trouvaient plus haut que ce territoire. Donc depuis
18 leurs positions, ils pouvaient clairement voir à quel endroit il y avait
19 des combats. Lorsque combat il y avait dans un secteur donné ou dans un
20 rayon donné, c'est là qu'ils -- pour des fins de protection d'eux-mêmes,
21 parce qu'ils savaient que si nos lignes venaient à être percées et si on
22 venait à perdre nos positions, il y aurait un méli-mélo terrible et qu'eux
23 aussi finiraient par être menacé. Donc ils nous ont gardé là comme
24 boucliers humains -- ou plutôt, nous étions leurs premières lignes de
25 défense. Ils avaient leurs propres lignes de défense, et entre nous et eux,
26 il y avait en sus des champs de mine.
27 Q. Donc vous ai-je bien compris, entre vous et l'ARSK, il y avait des
28 champs de mine ?
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1 R. Oui.
2 Q. Quelle était la largeur de cette ceinture ?
3 R. Cela allait de Ljubinje en passant par Turije, et d'après une vague
4 estimation de ma part, enfin, c'est assez accidenté comme terrain, des fois
5 il n'était même pas nécessaire de placer des mines tellement c'était
6 accidenté, mais, par exemple, sur à peu près cinq kilomètres, il y avait
7 des champs de mine. Le terrain est très accidenté à certains endroits ce
8 n'était pas la peine d'en mettre parce qu'il y avait des torrents et
9 c'était abrupte, donc il était difficile de passer par là.
10 Q. Monsieur Juric, vous nous avez dit que, devant vous, il y avait l'ABiH
11 et que sur les hauteurs dans cette poche où vous vous trouviez il y avait
12 aussi l'ARSK; vous ai-je bien compris ?
13 R. Oui.
14 Q. Alors veuillez m'indiquer car vous avez dit que vous aviez négocié avec
15 la VRS pour ce qui est de passages de civils qui étaient en grand nombre
16 sur votre territoire ?
17 R. Oui.
18 Q. En outre, nous avons pu voir suite aux questions posées par ma consœur,
19 et là où j'ai enchaîné, donc nous avons pu voir que vous avez été soigné
20 vous-même et d'autres membres du HVO également ?
21 R. Oui.
22 Q. Vous nous avez dit et là je répète qu'il n'y a pas eu d'opérations
23 militaires conjointes entre vous et l'ARSK contre l'ABiH, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Monsieur Juric, dans la situation où vous vous trouviez dans cette
26 espèce de poche encerclée complètement, avez-vous négocié aussi avec les
27 membres de l'ABiH ?
28 R. Oui.
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1 Q. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre, s'agissant de ces
2 négociations portant sur une solution à trouver à cette situation
3 désagréable, quand est-ce que ces négociations ont commencé ? Est-ce que ça
4 a commencé dès que vous êtes passé là-bas et est-ce que ça a duré dans une
5 continuité jusqu'à votre départ de ce territoire-là ?
6 R. Les négociations avec la partie de l'ABiH ont commencé vers le mois de
7 juillet.
8 Q. Bien. Je vais maintenant vous demander de vous pencher sur un document
9 pour aller plus vite. Nous allons nous référer au prétoire électronique.
10 Mme NOZICA : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre le P 6555, dans
11 notre affichage électronique parce que je ne l'ai pas préparé vu que j'ai
12 décidé de m'y référer après les dernières questions posées par ma consoeur.
13 Q. Alors penchez-vous donc sur ce document. Il s'agit d'un rapport émanant
14 de ce bataillon autonome Herceg Stjepan à Turije. J'aimerais qu'on montre
15 au témoin la dernière page de ce même document.
16 Mme NOZICA : [interprétation] En attendant, je vais vous le dire, c'est
17 signé par Mladen Zovko surnommé Kuhar. Il s'agit d'un document venant du
18 Bataillon autonome Herceg Stjepan Turije.
19 On dit que après un entretien avec Haris Silajdzic, à la date du 19 octobre
20 1993, portant sur des échanges de prisonniers de guerre, on dit : "J'ai été
21 convié à un entretien chez M. Silajdzic."
22 Mais qu'était donc M. Kuhar ?
23 R. Il était mon adjoint chargé de la sécurité lorsque j'exerçais les
24 fonctions de commandant de ce territoire. Mais, à l'époque, le 19 octobre
25 1993, lorsque ceci est rédigé, il était adjoint du commandant de ce
26 territoire, donc il était commandant adjoint. Il a continué à exercer ses
27 fonctions de suppléant chargé de la sécurité.
28 Q. Bien. Il nous dit ici qu'il y avait au nom de ce Bataillon autonome
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1 Stjepan Zovko, il y avait un Jerko Petkovic ?
2 R. Ce n'est pas Jerko, c'est Zeljko.
3 Q. Pour ce qui est de la partie musulmane, avec Silajdzic, il y avait le
4 commandant du 6e Corps, Salko Music et les membres du commandement suprême,
5 Bosiocic, surnommé Zagi. Alors en sus de ces négociations portant sur les
6 échanges, ils nous ont proposé de leur remettre nos positions et en échange
7 il nous permettrait l'évacuation des militaires et des civils depuis nos
8 territoires libres en passant par leur territoire à eux.
9 "Haris Silajdzic, à l'occasion de ces entretiens a pris sur soi l'apport de
10 toute garantie et toute éventuelle opération. Alors le 3 novembre 1993,
11 j'ai rencontré Fahrudin Fazlic, Braco, et lui m'a informé que Silajdzic
12 l'avait autorisé à négocier avec moi au sujet de nos positions à nous. En
13 cette occasion, il m'a proposé de racheter 70 % de nos armes légères,
14 toutes les armes lourdes et les vivres qui sont restés derrière et qui sont
15 disposés à payer 500 000 marks allemands pour cela.
16 "J'ai répondu qu'ils pouvaient éventuellement obtenir les armes légères sur
17 la ligne de démarcation, et lui a accepté."
18 Puis plus loin, il est question de ce qui a fait l'objet des autres
19 négociations et de l'évolution de ces entretiens. Mais, moi, je vais vous
20 demander : aviez-vous été au courant de ce type de contact entre le
21 Bataillon autonome Herceg Stjepan Turije, donc votre bataillon, bataillon
22 de votre région et l'ABiH, pour ce qui est de vous faire sortir vous et vos
23 civils de ces territoires ?
24 R. Durant cette période, j'occupais la fonction d'assistant du commandant
25 pour les rapports avec les civils. Les tâches qui m'incombaient
26 concernaient donc l'accueil des civils, les soins qui devaient leur être
27 apportés en général sur ce territoire. Dans cette mesure, je n'ai appris
28 des éléments concernant ces événements que lors d'un court briefing quant à
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1 ces détails concernant la somme d'argent, par exemple, qui leur aurait été
2 proposée, je n'étais pas au courant.
3 Q. Monsieur Juric, ma question est générale : saviez-vous que se tenait
4 comme vous l'avez déclaré depuis le mois de juillet 1993 et au-delà, des
5 contacts et des négociations avec l'ABiH également afin de trouver une
6 solution à la situation dans laquelle vous étiez ?
7 R. Oui, je le savais.
8 Q. Je vais encore vous poser très brièvement quelques questions. Jusqu'à
9 quand y a-t-il eu des affrontements entre vous et l'ABiH, des combats ?
10 R. Jusqu'au début du mois de septembre 1993. C'était la dernière attaque
11 qui a été conduite, et à partir de ce mois de septembre 1993, l'ABiH a
12 cessé de nous attaquer jusqu'en mars 1994, aussi bien pour ce qui
13 concernait l'artillerie que l'infanterie. Pendant cette période, on a même
14 commencé à travailler ensemble. Une commission a été constituée qui a
15 travaillé à la mise à disposition d'un approvisionnement en électricité à
16 Konjic, des commissions conjointes ont été formées qui ont parcouru le
17 témoin, qui ont mis en œuvre ces lignes à haute tension, qui les ont
18 rendues opérationnelles, si bien que peu de temps avant le nouvel an en
19 1994, on a pu fournir l'électricité, la ville de Konjic également. Nous
20 avons tous eu accès à l'électricité.
21 Encore une chose que je voudrais dire qui à mon sens est très
22 importante, nous ne pouvions pas évacuer les civils via Jablanica car ces
23 civils arrivaient dans contre [imperceptible] sur notre territoire. Nous
24 avons pu les évacuer parce que les Serbes ont fait une concession, ils
25 l'ont faite parce que nous, nous évacuions leurs civils. Quant aux
26 combattants, les deux parties insistaient sur la chose suivante, aucun
27 combattant ne pouvait sortir de cette zone car il serait dans ce cas-là
28 désarmé, mis en détention dans un camp et troisièmement c'est plus, au lieu
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1 que l'on déciderait littéralement de son sort, rien ne pouvait être dit
2 dans cette zone, personne n'était compétent pour décider ce qui arriverait
3 à ces combattants dans cette éventualité.
4 Q. Alors ce que vous voulez dire c'est que l'une et l'autre des deux
5 parties à l'époque, donc et l'ABiH et la VRS avaient des combattants
6 croates qui étaient détenus dans leurs prisons ?
7 R. Oui, pour ce qui est de l'ABiH jusqu'au mois de novembre, il se
8 trouvait environ 400 soldats dans la salle des sports. Quant au côté serbe,
9 pour ce qui concerne les forces qui étaient à côté de nous, je n'ai pas
10 connaissance de l'existence de prisonniers.
11 Q. Au-delà en Republika Srpska, aviez-vous connaissance plus
12 profondément dans le territoire qu'il y ait eu des prisons où des Croates
13 étaient détenus, le saviez-vous après les échanges, peut-être ?
14 R. Ce policer qui --
15 Mme NOZICA : [interprétation] Oui, mes excuses aux interprètes.
16 Q. Continuez.
17 R. Oui, Mario Vidackovic, notre policier qui a été tué là-haut, a été
18 emmené au camp de Foca.
19 Q. Maintenant je vais vous interroger au sujet de certains documents qui
20 vous ont été présentés par l'Accusation. Référez-vous, s'il vous plaît, au
21 classeur de couleur rose où ces documents sont rangés par ordre.
22 On vous a montré un communiqué signé par M. Zejnil Delalic, il s'agit d'un
23 communiqué qui n'est pas daté. Mais nous voyons qu'il est indiqué à
24 l'occasion du communiqué du HVO de Konjic en date du 5 juillet 1993. Il est
25 dit que le HVO se livre à telle et telle activé de façon autonome de sa
26 propre initiative. Alors excusez-moi, la référence du document est P 10919.
27 Nous l'avons maintenant, l'avez-vous, Monsieur le Témoin ?
28 R. Oui.
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1 Q. Alors, M. Delalic, ici, s'exprime et prend une position contre le HVO.
2 Il se réfère à un communiqué du HVO qui manifestement aurait été reçu par
3 lui au mois de juillet, à une date qui n'est pas précisée. Alors nous
4 allons passer au document suivant qui nous permettra d'établir un lien. Le
5 document suivant est le 2D 767, 2D 00767, qui vous a déjà été présenté lors
6 de l'interrogatoire principal. Cela a bien été versé au compte rendu
7 d'audience.
8 Est-ce que vous voyez le document ?
9 R. Oui.
10 Q. Monsieur Juric, on mentionne ici un coordinateur. Alors nous avons
11 évoqué à l'occasion de ce document la désinformation qui était dirigée
12 contre le HVO en ce qui concernait la situation à Konjic. Est-ce que ce que
13 nous voyons dans ce document 2D 767, et cette personne qui est désignée
14 comme coordinateur, est-ce que ce coordinateur à l'époque était précisément
15 M. Zejnil Delalic ?
16 R. Je n'en suis pas absolument sûr mais je pense que c'était bien lui.
17 Q. Très bien. Passez au document suivant. Est-ce qu'il y avait d'autres
18 coordinateurs ? Est-ce que d'autres personnes se sont présentées à vous ?
19 En qualité de coordinateur, avez-vous entendu dire qu'il était coordinateur
20 ?
21 R. Je ne pouvais pas le savoir ni d'en être informé. Je savais qu'il était
22 commandant du Groupe tactique TG-1 pour le mont Igman et pour la Défense
23 territoriale. Mais puisque je n'y étais pas suffisamment informé, je ne
24 pense pas que ça soit bon d'approfondir cela.
25 Q. Très bien. Voyons ce que nous avons vu dans les deux cas les
26 coordinateurs, le coordinateur a fait. Voyons maintenant le document 2D
27 00798, que je vous ai également déjà présenté. L'avez-vous ?
28 R. Oui.
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1 Q. Alors nous voyons de nouveau ce dont nous avons déjà parlé communiqué
2 émanant d'une réunion conjointe tenue au mois d'octobre 1992, deux à trois
3 mois après ce communiqué du coordinateur, qui affirme que le HVO provoque
4 des conflits. Il s'agit d'un communiqué signé par le commandant de l'état-
5 major de l'ABiH pour Konjic et par le commandant du HVO. Alors nous avons
6 vu cela en détail, et nous avons vu qu'il en ressortait de ce communiqué le
7 fait qu'il n'existait pas de problème important entre le HVO et l'ABiH à
8 Konjic; mais au contraire, une coopération de très bonne qualité à cours ?
9 R. Oui.
10 Q. Alors je vous montre ce document parce que dans les questions posées
11 par mon éminente consoeur, on a suggéré que le HVO aurait provoqué ces
12 affrontements, et j'insiste donc tout à fait clairement sur le fait que le
13 commandant le chef d'état-major de l'ABiH pour Konjic a co-signé ce
14 document, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Je vous prie, maintenant, de vous reporter au document P 01866. L'avez-
17 vous trouvé ?
18 R. Oui.
19 Q. Il s'agit de cette réunion au sujet de laquelle vous avez dit que vous
20 n'y étiez pas présent, alors il est clairement indiqué que n'y était pas
21 non plus présent le commandant de votre unité, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Alors pouvez-vous dire pour les Juges de la Chambre la chose suivante ?
24 Cette réunion s'est tenue à 10 heures, c'est indiqué ? On vous a demandé si
25 vous étiez acte d'accusation de ces positions qui sont ici énumérées, vous
26 avez dit que non, et on a suggéré que vous étiez au courant de la tenue de
27 cette réunion le 20 mars 1993, et ici il est dit que le procès-verbal de la
28 réunion a été discuté le 13 avril 1993. Alors maintenant je voudrais que
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1 vous disiez pour les Juges de la Chambre ce qui s'est passé cette nuit-là
2 du 13 au 14 avril. Nous supposons que cela s'est produit à Mostar. Vous en
3 avez déjà parlé, mais je vous prierais, de bien vouloir le répéter ?
4 R. Dans la nuit du 13 au 14 avril 1993, c'est une attaque généralisée de
5 l'ABiH qui a démarré contre les positions du HVO à Konjic -- les Unités du
6 HVO à Konjic.
7 Q. Monsieur Juric, est-ce que juste avant cette attaque, entre le 10 et le
8 13 avril, vous aviez eu connaissance du blocus mis en place sur les routes
9 menant à Mostar qui blocus aurait été mis en œuvre par le HVO ?
10 R. Pouvez-vous répéter la question ?
11 Q. Excusez-moi. Est-ce que vous aviez connaissance du fait que l'ABiH --
12 excusez-moi, c'était l'ABiH, autour de cette date, et avant juste l'attaque
13 avait mis en place un blocus des routes autour de Konjic, et notamment la
14 route menant à Jablanica ?
15 R. Tous les points de contrôle dans cette zone étaient pourvus d'hommes de
16 l'ABiH. Il n'y avait pas de personnel du MUP ni du personnel du HVO dans
17 ces points de contrôle.
18 Q. Vous dites que les points de contrôle avaient été établis
19 antérieurement, mais si je vous comprends bien, ce jour-là ils étaient sous
20 le contrôle exclusif de l'ABiH et du HVO ? Alors est-il possible que --
21 pour le commandant de votre brigade de se rendre à Mostar et pour assister
22 à cette réunion et donc de traverser ces points de contrôle ?
23 R. Je pense que c'était précisément la raison pour laquelle il n'y est pas
24 rendu. C'est simplement mon opinion.
25 Q. Quelle est votre opinion ?
26 R. Mon opinion est qu'il a pu être empêché par cette éventualité d'être
27 fait prisonnier, si jamais il s'était efforcé de -- si jamais il avait
28 essayé de traverser le point de contrôle.
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1 Q. Alors passons au dernier document. Je pense que ça demande une
2 clarification. C'est le P 010927. L'avez-vous trouvé, Monsieur ?
3 R. Oui.
4 Q. Monsieur Juric, vous avez affirmé ne pas avoir signé ce document.
5 Alors, je vous prie de bien vouloir expliquer brièvement encore une chose.
6 C'est un document qui manifestement vient de Kostajnica. Pouvez-vous
7 expliquer, pour les Juges de la Chambre, ce que vous avez voulu dire. Vous
8 avez dit que vous n'avez pas pu envoyer cela parce que je n'étais pas là-
9 bas, alors pouvez-vous dire où vous étiez le 20 mai, depuis quand vous y
10 étiez, et où se trouvait Kostajnica, et d'où émane ce document ?
11 R. Au cours de cette période où ce document a été rédigé, je me trouvais
12 dans la zone de Turije, Zabrdje et Zaslivlje. Quant à Kostajnica, cette
13 localité se trouve à Klis, c'est à l'entrée de Buturovic Polje, et cela se
14 situe à une vingtaine de kilomètres de Konjic -- ou plutôt, de cette zone
15 de Turije, Zaslivlje et Zabrdje.
16 Q. Vous l'avez dit, mais je voudrais que nous l'ayons dans l'ordre. Qui
17 était à Kostajnica à ce moment-là ?
18 R. A ce moment-là, il s'y trouvait le commandant de la brigade, et son
19 assistant chargé de l'IPD, donc chargé de l'information politique. Eux deux
20 se trouvaient à ce moment-là dans ce centre de communication, où se
21 trouvaient par ailleurs pendant toute cette période les transmissions par
22 paquet.
23 Q. Alors pour le compte rendu d'audience, dites-moi, s'il vous plaît : à
24 partir de quelle date vous vous trouvez et jusqu'à quelle date vous restez
25 dans cette zone de Turije, Zabrdje et Zaslivlje ?
26 R. A partir du 18 avril 1993, et jusqu'à une date qui ne va pas être
27 précise, mais je dirais, le 15 ou le 16 mars 1993.
28 Q. Très bien. Pouvez-vous dire pour les Juges de la Chambre si de quelque
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1 façon que ce soit vous auriez eu la possibilité par coursier, ou quelque
2 autre façon que ce soit, envoyer ce rapport à la date du 20 mai 1993 ?
3 R. Je l'ai déjà dit aux Juges de la Chambre en aucun cas cela n'aurait été
4 possible.
5 Q. Monsieur Juric, il s'agit d'un rapport venant de Konjic, et non pas de
6 Turije, Zabrdje ou Zaslivlje; c'est bien le cas ? C'est bien ce qui est
7 écrit dans ce rapport ? Reportez-vous à la première page. Il est écrit :
8 "Rapport venant de Konjic," n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Il y est dit que quelqu'un aurait écouté la radio les 12 et 23 avril,
11 et je me réfère notamment à cette date du 23 avril, alors vous avez dit aux
12 Juges de la Chambre que vous n'aviez pas d'électricité. Pouviez-vous
13 seulement écouter la station de radio Konjic à cette date du 23 avril ?
14 R. Non. Là, où je me trouvais, non.
15 Q. Très bien. Alors bien que de façon directe vous y avez déjà répondu,
16 est-ce que, Monsieur Juric, vous aviez quelque forme que ce soit de
17 transmission par paquet dans cette zone ? Car nous voyons que ce document a
18 été envoyé par un moyen de transmission par paquet ou plutôt qu'il a été
19 reçu le 20 mai 1993, à 24 heures. Aviez-vous quelque moyen que ce soit pour
20 envoyer de Turije ou de Zaslivlje une transmission par paquet ?
21 R. Non.
22 Q. Très bien. Je vous remercie.
23 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges, je n'ai plus de
24 questions.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- d'être venu à la demande de la
26 Défense de M. Stojic, apporter votre concours. Je formule mes meilleurs
27 vœux pour votre retour dans votre pays, et je demande à M. l'Huissier de
28 bien vouloir vous raccompagner à la porte de la salle d'audience.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
2 [Le témoin se retire]
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors pour la semaine prochaine.
4 Comme vous le savez, la Défense de M. Praljak va intervenir. La
5 Chambre a rendu une décision au titre de l'article 84 du Règlement. Me
6 Kovacic aura une heure 30 pour exposer ce qu'il a à exposer, après quoi M.
7 Praljak prêtera serment et fera sa déclaration liminaire au titre de
8 l'article 84 bis du Règlement.
9 La Chambre a indiqué que M. Praljak bénéficiera d'une heure 30. Voilà ce
10 qui a été décidé, enregistré et qui sera traduit; si ça n'a pas été
11 traduit, je vous l'indique d'ores et déjà.
12 Donc, nous sommes d'audience le lundi. Nous commencerons donc lundi cette
13 procédure 84, et ensuite 84 bis, ce qui devrait nous amener à la fin de
14 lundi, puisque une heure 30 et une heure 30, on terminera l'audience.
15 Mardi, M. Praljak se mettra face à nous, prêtera -- et comme il a prêté
16 serment, il ne reprêtera pas serment, et il commencera à répondre aux
17 questions de Me -- de son avocat, Me Kovacic. Voilà. Tout le monde est donc
18 bien au courant.
19 Oui, Maître Kovacic.
20 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaitais
21 simplement dire la chose suivante : il me semble que nous avons bien
22 compris la version française disponible hier, mais on vient de m'apprendre
23 que la version anglaise est arrivée de ce que vous venez de dire. Alors,
24 peut-être n'avons-nous pas été entièrement clairs dans la note que nous
25 avons envoyée. La Défense en elle-même ne prévoit pas de déclaration
26 préliminaire au terme de l'article 84. Il découle de ce que vous avez dit
27 que M. Praljak s'exprimerait pendant trois heures, au terme du 84 et de
28 l'article 84 bis. Mais maintenant que nous voyons le texte anglais, il
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1 semble que vous avez déjà pris une décision, donc si je dis quelque chose,
2 vous me direz que c'est une res judicata.
3 Alors, je dis ça aux fins d'une meilleure planification. Bien sûr, nous
4 serions très heureux si M. Praljak pouvait utiliser l'ensemble de ces trois
5 heures. Mais si votre décision est telle que formulée, je ne m'étendrai pas
6 sur ce sujet, dans ce cas-là. Le général Praljak commencerait dès lundi
7 dans le cadre de cette limitation de temps que vous avez indiquée. La
8 Défense n'aurait pas de déclarations supplémentaires, car ce que M. Praljak
9 dira, c'est dans le cadre de sa défense, et ensuite, nous poursuivrions
10 immédiatement avec l'interrogatoire principal.
11 C'est ce que nous prévoyons, en espérant que rien ne se produise d'autre.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
13 Bien. Comme il e reste quelques secondes encore : Le dernier témoin pour la
14 Défense Stojic viendra, bien, quand ce sera possible. Donc, vous nous
15 l'indiquerez avant pour que dans le cadre de la présentation de M. Praljak,
16 on ait un petit créneau pour prendre ce témoin qui, normalement, vous aviez
17 demandé une heure, donc il y aura une heure pour vous, 30 minutes pour les
18 autres et une heure pour le Procureur, mais à ce moment-là, ce sera en
19 liaison directe avec M. Praljak, pour qu'il n'y ait pas d'interférence.
20 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,
21 merci de me fournir cette occasion. En tout état de cause, je ferai tout ce
22 qui est possible pour que la déposition de M. Praljak ne soit pas
23 interrompue. Nous prendrons nos dispositions pour que ce témoin puisse
24 venir après sa déposition, mais nous conviendrons évidemment du nécessaire
25 avec la Défense Praljak pour ne pas perturber le planning qui est le leur.
26 Je voulais également dire que je n'ai pas encore été en position de
27 recueillir la documentation médicale pour le témoin dont je ne veux pas
28 dire le nom maintenant. Dès que j'ai cette information et les documents
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1 médicaux, j'en informerai les Juges de la Chambre et mon confrère de
2 l'Accusation immédiatement.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
4 M. KOVACIC : [interprétation] Concernant votre décision dont vous nous avez
5 parlé.
6 Donc, il s'agit d'une demande de commencer le 4 mai, mais dans la décision,
7 on parle du 6 mai. Je ne sais pas s'il y a une erreur. Je ne crois pas que
8 c'était votre intention de changer de date, n'est-ce pas ? Nous commençons
9 le 4 ?
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Le lundi, c'est le 4, ce n'est pas le 6.
11 Oui, oui, on commence --
12 M. KOVACIC : [interprétation] Très bien.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc -- bien.
14 M. KOVACIC : [interprétation] Merci beaucoup. Merci.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelques secondes, parce que je ne veux pas me faire
16 tirer les oreilles par la Chambre Popovic. Il vous reste 50 secondes.
17 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Alors, simplement pour être tout à fait prudent -- par excès de prudence,
19 il est toujours mieux, des fois, de prendre des mesures de ce type, pour ce
20 qui est du commentaire qui vient d'être fait, c'est-à-dire que l'autre
21 témoin ne sera pas appelé avant la fin du témoignage de M. Praljak, c'est-
22 à-dire, de toute façon, pas avant la première partie du mois de juillet. Je
23 ne sais pas si j'ai bien compris.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre.
25 Mme NOZICA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je le fais pour
26 des raisons purement pratiques, car il n'y aurait aucun sens à interrompre
27 l'interrogatoire principal de M. Praljak.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous souhaite à tous une bonne continuation de la
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1 journée, et nous nous retrouverons lundi à 14 heures 15.
2 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le lundi 4 mai 2009, à
3 14 heures 15.
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