Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 17 juin 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Les accusés Prlic et Coric sont absents]

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  8   l'affaire, s'il vous plaît.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 10   les Juges.

 11   C'est l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. En ce mercredi 17 juin

 13   2009, je salue en premier M. Praljak qui témoigne. Je salue ensuite M.

 14   Petkovic, M. Pusic et M. Stojic. Je n'oublie pas également d'associer dans

 15   mes salutations les deux accusés qui ne sont pas là pour des causes

 16   diverses. Je salue Mmes et MM. les avocats, je salue M. Stringer, ses

 17   collaborateurs et collaboratrices ainsi que toutes les personnes qui nous

 18   assistent.

 19   Monsieur le Greffier, nous allons passer pendant quelques instants à huis

 20   clos.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 22   [Audience à huis clos partiel]

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


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  1   (expurgé)

  2   [Audience publique]

  3   M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, comme vous le savez, hier,

  5   l'Accusation avait demandé qu'on puisse ajouter 500 mots en dépassant ainsi

  6   la limite du nombre de mots qui avait été autorisée. Bien entendu, nous

  7   n'avons pas soulevé d'objection. En fait, nous avions dit qu'il n'y aurait

  8   pas d'objection à cette demande avant même qu'elle ait été présentée en

  9   audience.

 10   Quoi qu'il en soit, ayant lu ce que j'ai lu, il semble que

 11   l'argumentation de l'Accusation tende à induire en erreur en ce qui

 12   concerne notre position plus particulièrement en ce qui concerne leurs

 13   allégations qu'il y avait quelque chose qui concernerait la défense des

 14   Moudjahidines. Je ne sais pas d'où ils ont tiré cela mais à la lumière de

 15   ces allégations qui induisent en erreur, voilà ma réponse.

 16   Nous souhaitons nous-mêmes déposer une réplique. Pour le moment, je

 17   présente donc une requête oralement à ce sujet pour pouvoir déposer une

 18   réponse. Subsidiairement, je voudrais demander que nous puissions avoir une

 19   audience sur la question, parce que je pense que ce sont deux questions

 20   distinctes. Une devrait être la possibilité de rouvrir la question ou faire

 21   peut-être venir, revenir la personne. Mais il semble que l'Accusation

 22   prenne des positions visant à empêcher la Défense de présenter ses

 23   arguments. Donc ils évoquent ça ensemble cette question qu'ils appellent la

 24   défense Moudjahidines; ce qui est peut-être une expression toute faite pour

 25   en fait repousser la question qui se pose vraiment. Parce que le livre de

 26   M. Schindler n'est pas simplement -- ne concerne pas simplement les

 27   Moudjahidines. Le but de ce livre c'est le caractère de M. Izetbegovic et

 28   la façon dont la communauté internationale était dupée, comment la presse a


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  1   accepté, ou bien d'être dupée, ou a suivi ceci, et notamment avec les

  2   citations. Bien entendu, ceci va par rapport à la théorie de base selon

  3   laquelle Izetbegovic n'était pas un intermédiaire honnête et qu'il y aurait

  4   des ouvertures pour se mettre d'accord et puis ensuite retirer son accord

  5   et prétendu être victime des circonstances. Donc les choses sont beaucoup

  6   plus compliquées et à la lumière de ceci nous souhaitons pouvoir faire une

  7   réponse.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Si je comprends bien, vous avez fait d'abord

  9   une première requête de réouverture de la présentation de vos moyens, en

 10   sollicitant donc de la Chambre l'autorisation de faire venir le témoin, M.

 11   Schindler. Sur ce, le Procureur fait des écritures et hier, il nous a

 12   demandé de l'autoriser à dépasser 500 mots. Vous avez eu donc communication

 13   des écritures du Procureur, et à ce moment-là, vous constatez à la lecture

 14   des écritures du Procureur, que le Procureur fait des erreurs sur le bien

 15   fondé de votre requête. De ce fait, vous demandez le droit à répliquer.

 16   C'est bien ça que nous devons comprendre ?

 17   M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, pour l'essentiel nous demandons la

 18   permission de répondre. On ne peut pas le faire automatiquement. Il faut

 19   qu'on demande l'autorisation de faire. Dans le passé, c'est ce que nous

 20   avons fait, c'est demander l'autorisation avec une réponse, et puis j'ai

 21   été blâmé à ce sujet par la Chambre. Donc de façon à éviter d'être qualifié

 22   comme récalcitrant ou quelqu'un qui ne suit pas les indications, je

 23   voudrais pouvoir procéder de cette manière.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors je vais consulter mes collègues immédiatement.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. La Chambre, qui vient donc de délibérer, vous

 27   accorde ce droit à répliquer aux écritures du Procureur.

 28   Bien. Nous allons donc poursuivre les questions à M. Praljak.


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  1   LE TÉMOIN : SLOBODAN PRALJAK [Reprise]

  2   [Le témoin répond par l'interprète]

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur Praljak, avant de -- oui, attendez,

  4   il y a le Juge Prandler qui va intervenir. 

  5   M. LE JUGE PRANDLER : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, le Juge Prandler a constaté que

  7   vos micros étaient ouverts. Effectivement le petit signal rouge s'allumait.

  8   Donc de ce fait, tous les propos du Juge Prandler n'ont pas été traduits.

  9   Ceci n'est pas grave.

 10   Questions de la Cour : [Suite]

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Ce que je voulais vous dire, Monsieur Praljak, je

 12   vais continuer donc à vous poser des questions. Mais je vous en conjure,

 13   essayez d'être bref et synthétique dans vos réponses. Parce que plus vous

 14   serez court dans vos réponses, mieux je pourrais vous poser d'autres

 15   questions; sinon, je vais être obligé de me limiter dans le champ de mes

 16   questions parce que parfois vos réponses sont excessivement développées.

 17   Elles sont intéressantes mais ça vous ampute également d'une partie de

 18   votre défense parce que vous m'empêchez d'aborder d'autres points qui

 19   peuvent être importants.

 20   Alors, hier, j'avais demandé à M. le Greffier de nous montrer l'article 114

 21   de la constitution de l'ex-Yougoslavie. Je vais vérifier si nous le voyons

 22   à l'écran. Voilà. Nous avons donc l'article 114 à l'écran dans votre langue

 23   également. Je remercie M. le Greffier, qui nous assiste de manière

 24   efficace, et c'est grâce à lui qu'on peut travailler dans d'excellentes

 25   conditions.

 26   Cet article fait jouer aux communautés locales, aux municipalités, un

 27   rôle dans l'autogestion dans le self management.

 28   Alors, Monsieur Praljak, est-ce que, dans les républiques de l'ex-


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  1   Yougoslavie, ce principe, de faire jouer aux collectivités locales un rôle

  2   dans la vie politique, économique, social, était bien ancré dans tous les

  3   esprits ?

  4   R.  Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. La réponse à votre

  5   question est oui. Monsieur le Président Antonetti, Messieurs les Juges, au

  6   maximum, je m'efforce de répondre de manière brève, mais si nous abordons

  7   des questions complexes, malgré mes efforts on frôle l'incompréhensible si

  8   je m'arrête trop tôt, donc la réponse c'est oui. Les communautés locales

  9   avaient le droit d'association. C'était une règle en vigueur sur la

 10   totalité du territoire de l'ex-Yougoslavie. Elles bénéficiaient d'un

 11   certain nombre de droits et d'obligations définis par la loi. A l'article

 12   114, nous en voyons certains qui sont formulés, articulés pour les

 13   municipalités et aussi dans les articles suivants.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors nous allons regarder maintenant l'article 118

 15   qui est dans la version anglaise 1D 60-0675. Je répète 1D 60-0675.

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je voudrais des éclaircissements

 17   concernant votre dernière réponse, Monsieur Praljak.

 18   Il me semble avoir entendu dans l'original que vous avez parlé de "podrucje

 19   jugoslavije," et pourquoi utilisez-vous cette expression ici. La Défense a

 20   fait -- a insisté sur la différence qu'il y avait entre "podrucje" et la

 21   territoriale -- côté territorial. Donc je ne peux m'empêcher de relever que

 22   peut-être vous vous êtes trompé en parlant, ou que la différence ce n'est

 23   pas si important que ça pour vous. Est-ce que la langue vous a fourché ?

 24   R.  La différence entre ces termes n'est pas aussi importante dans la

 25   langue croate. L'on ne peut pas le définir d'une manière tout à fait exacte

 26   "podrucje" peut concerner le territoire d'un Etat, des chaînes de

 27   montagnes, des rivières, un espace par exemple la région où vive les

 28   Dalmatiens, la Dalmatie, donc en langue croate, il serait quasiment


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  1   impossible de définir cela sur le plan juridique avec exactitude.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, on a l'article 118 sous les yeux,

  3   et dans la version anglaise, mais je ne sais pas si ça correspond dans la

  4   vôtre, et je pense que non parce que la traduction anglaise fait plusieurs

  5   paragraphes alors que, dans votre langue, il n'y a que deux paragraphes. Il

  6   est indiqué, à un moment donné, que la commune et les collectivités

  7   locales, à ce moment-là, peuvent s'organiser par association, notamment

  8   dans une organisation sociopolitique. Est-ce que vous me confirmez qu'il y

  9   avait également la possibilité de s'organiser entre communautés locales sur

 10   le plan sociopolitique ?

 11   R.  Oui.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 13   R.  Mais, Monsieur le Président Antonetti, c'est l'article 17 qui est

 14   important. A l'article 17, il est question des municipalités et on définit

 15   quelles sont les obligations des municipalités. Il est dit que la défense,

 16   le caractère équitable des peuples, la protection des biens, et cetera, et

 17   cetera, relèvent des municipalités.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. S'il vous plaît, n'entrez pas dans les détails

 19   parce que je vais faire après une passerelle avec la constitution de la

 20   République de Bosnie-Herzégovine. Vous verrez pourquoi je vous pose ces

 21   questions parce qu'il y a une passerelle.

 22   Alors je vous demande maintenant d'aller à l'article 171. C'est la page 1D

 23   60-0703. Cette page nous permettra de voir les articles 171, 172 et 173.

 24   R.  Vous souhaitez que je réponde.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, dans ces trois articles, il est donc question

 26   des droits des citoyens sur la langue, l'exercice de leurs droits et

 27   obligations. Il y a donc une reconnaissance de chacune des nationalités des

 28   composantes de l'ex-Yougoslavie, donc il y a trois articles qui abordent


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  1   ces problèmes. Est-ce que vous me confirmez que, dans l'ex-Yougoslavie, il

  2   y avait déjà la reconnaissance de l'emploi d'une langue par chacune des

  3   nationalités ?

  4   R.  Sur le plan déclaratif, oui. Mais en pratique, la langue était régie

  5   par d'autres moyens. La défense du pays, elle aussi, constituait un droit

  6   inaliénable de chacune des nations ou de chacun des peuples, non seulement

  7   un droit mais une obligation au niveau des communautés locales et des

  8   municipalités.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous arrête là parce que vous venez de parler de

 10   la défense et c'est ça qui m'intéresse et c'est pour cela qu'on va regarder

 11   maintenant l'article 237; c'est la page 1D 60-0725.

 12   Même si les Juges m'interrompent, c'est qu'ils vont casser ma

 13   démonstration.

 14   Alors Juge Prandler.

 15   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je ne veux pas déranger votre

 16   démonstration mais la seule raison c'est mentionner l'importance d'une

 17   différence par rapport à la constitution, à la ligne 16, on dit qu'il y

 18   avait déjà une reconnaissance de l'emploi d'une langue par chacune des

 19   nationalités; et ici on ne parle pas d'une langue mais nous parlons de leur

 20   propre langue. La constitution parle de la propre constitution. Alors dans

 21   la constitution, il y avait déjà une reconnaissance de l'emploi par chacune

 22   des nationalités de leur propre langue. J'espère que vous comprenez ce que

 23   je veux dire ou je veux en venir et c'est la raison pour laquelle l'emploi

 24   d'une langue est une expression qu'il faudrait remplacer par l'utilisation

 25   par chacune des nationalités de sa propre langue. Je vous remercie.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous êtes bien d'accord, Monsieur Praljak, avec ce

 27   que vient de dire mon collègue ? Je partage ce qu'il vient de dire. C'est

 28   que la constitution reconnaît à chacune des nationalités l'usage de leur


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  1   propre langue.

  2   R.  C'est exact.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors nous regardons maintenant l'article 237

  4   et également l'article 238. La question de la défense : est-ce que la

  5   constitution de l'ex-Yougoslavie reconnaissait aux citoyens, voire aux

  6   membres de chacune des nationalités ce droit de se défendre ?

  7   R.  Oui, le droit et l'obligation; pas seulement un droit mais également

  8   une obligation.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous allons --

 10   Oui.

 11   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je souhaiterais avoir deux

 12   éclaircissements.

 13   Pour commencer, quelle est la différence entre nation et nationalité, s'il

 14   y en a une ?

 15   R.  Il y a une différence. Les nations de Yougoslavie, pour faire court,

 16   après la Deuxième Guerre mondiale, on a reconnu cinq peuples : les

 17   Slovènes, les Serbes, les Croates, les Macédoniens, et les Monténégrins.

 18   Quand on prend le blason yougoslave, il y avait, là, cinq torches qui

 19   représentaient ces cinq peuples. En 1974, les Musulmans ce sont vus

 20   reconnaître la -- de constituer un peuple, et on a ajouté une torche au

 21   blason yougoslave. Les nationalités, en revanche, c'était des Albanais du

 22   Kosovo, et on ne mentionnait pas les minorités nationales. C'était les

 23   Hongrois, les Slovaques, les Tchèques, les Italiens, les Ukrainiens, et

 24   cetera, et cetera. Les Roms, les Juifs, tous les autres ressortissants

 25   d'autres peuples de Yougoslavie étaient considérés comme étant des

 26   nationalités.

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 28   Ma deuxième question est de savoir si cet article 237 donne à toutes ces


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  1   nationalités le droit de se défendre elles-mêmes en tant que nationalités,

  2   ou bien est-ce que ça leur donne le droit de défendre la République

  3   socialiste fédérale de Yougoslavie et son intégrité socioéconomique, et

  4   cetera, ces institutions -- constitutions ?

  5   R.  La deuxième option, Monsieur le Juge Trechsel, donc les peuples, les

  6   nationalités et les citoyens ont le droit et le devoir de défendre la

  7   Yougoslavie ainsi que son ordre constitutionnel. En d'autres termes, le

  8   communisme, c'est leur obligation.

  9   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Merci beaucoup.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : On va regarder -- ce sera le dernier article de

 11   cette constitution, l'article 239 qui est la page suivante dont je donne le

 12   numéro 1D 60-0726. 

 13   Alors regardez le deuxième paragraphe, Monsieur Praljak, dans votre langue,

 14   où il est donc question des droits de la Fédération et également des

 15   républiques des provinces autonomes, et je vois qu'il y a marqué : "Et

 16   d'autres communautés sociopolitiques."

 17   Donc il semble, d'après cet article, qu'outre la Fédération, outre

 18   les régions autonomes, outres les républiques, la constitution yougoslave

 19   semble reconnaître un rôle au niveau de la défense par les communautés

 20   sociopolitiques. Qu'est-ce que vous en pensez ?

 21   R.  C'est exact. Donc il est question des municipalités, des associations

 22   de municipalités, de communautés locales, elles ont toutes le droit et

 23   l'obligation, tout comme les républiques, les provinces, et cetera.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors on va maintenant basculer dans la

 25   constitution de la République de Bosnie-Herzégovine, bon, je sais que vous

 26   n'êtes pas juriste mais vous nous avez dit que vous aviez été candidat en

 27   même temps que M. Tudjman. C'est lui qui a été élu.

 28   Mais si vous aviez été élu, peut-être que vous auriez été le chef de


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  1   l'Etat. Donc en tant que chef de l'Etat potentiel une constitution, même si

  2   vous n'êtes pas juriste, vous savez ce qu'il peut y avoir dedans. Donc en

  3   vous posant les questions, j'ai mentalement dans la tête le fait que je

  4   m'adresse à un chef d'Etat qui est potentiel et donc je vous demande de --

  5   alors la constitution de la République de Bosnie-Herzégovine c'est 1D

  6   01236, curieusement ce document n'a pas été admis jusqu'à présent. Peut-

  7   être que vous en demanderez l'admission, et je vous demande d'aller tout de

  8   suite à la page 1D 28-0849, et de regarder les articles 161 et 162.

  9   Regardez d'abord l'article 161. Je le rappelle, c'est la constitution

 10   de la République de Bosnie-Herzégovine. Il semble écrit, Monsieur Praljak,

 11   dans ce texte, que les organisations politiques, les organisations

 12   sociales, professionnelles, et autres associations participent également à

 13   la préparation pour la défense d'équipement, et cetera. Est-ce bien la

 14   volonté de la République de Bosnie-Herzégovine de faire jouer un rôle à des

 15   associations des entités qui s'organisent indépendamment de la république ?

 16   R.  Oui. Tous --

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous répondez oui; moi, ça me suffit.

 18   Est-ce que ce texte est en filiation directe avec le texte qu'on a vu tout

 19   à l'heure concernant la constitution de l'ex-Yougoslavie ? Est-ce la même

 20   idée ? Est-ce le même principe ?

 21   R.  [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Regardez l'article 162.

 23   R.  Je le connais.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous le connaissez, je le suppose. Il y a donc

 25   la définition des forces armées de la République de Bosnie-Herzégovine qui

 26   ont évidemment la mission de protéger l'indépendance, la souveraineté, et

 27   l'intégrité territoriale. On va au paragraphe 2, dire qu'il y a des forces

 28   armées de la république, et on va rajouter que chaque citoyen, avec ces


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  1   armes, participe à la résistance en cas d'agression, et que chaque citoyen,

  2   à ce moment-là, a été considéré comme membre des forces armées de la

  3   république.

  4   Alors si les mots ont un sens, Monsieur Praljak, au point de vue

  5   constitutionnel, la constitution de la République de Bosnie-Herzégovine

  6   semble dire qu'en cas d'agression - et rappelons-nous que la République de

  7   Bosnie-Herzégovine a été agressée - à ce moment-là, chaque citoyen fait

  8   partie des forces armées; est-ce vrai; est-ce faux ?

  9   R.  C'est exact. Monsieur le Juge Trechsel. Je ne peux pas éteindre en

 10   permanence les micros car, malheureusement, cela me perturbe dans ma

 11   concentration, et je dois vous dire - je vous prie de bien vouloir m'en

 12   excuser - mais je ne peux pas éteindre les micros à chaque fois.

 13   M. KOVACIC : [interprétation] Messieurs les Juges, Monsieur le Président,

 14   je dois juste rappeler que, jusqu'à présent, on a demandé à aucun témoin de

 15   contrôler son propre micro, de l'allumer ou de l'éteindre. Jusqu'à présent,

 16   c'était toujours la cabine technique qui s'en chargeait. Ça présente des

 17   difficultés.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur Praljak, la constitution de la

 19   République de Bosnie-Herzégovine fait jouer un rôle aux citoyens. Elle fait

 20   jouer un rôle aux organisations. Donc si des citoyens croates en l'espèce

 21   s'organisent, est-ce que, de votre point de vue, c'est anticonstitutionnel

 22   ? Est-ce que c'est contraire à la constitution de la République de Bosnie-

 23   Herzégovine ?

 24   R.  Non. Tout citoyen, toute communauté locale, toute municipalité, toute

 25   entreprise qui s'organise aux fins de la défense contre une agression, le

 26   fait conformément à la constitution de la Bosnie-Herzégovine, ainsi que

 27   cela est indiqué par écrit.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vous demande de regarder maintenant


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  1   l'article 52. Oui, attendez, j'ai mon collègue qui veut --

  2   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, j'ai encore une question

  3   concernant l'article 162. Au deuxième paragraphe, on dit très clairement,

  4   que les forces armées, toutes les personnes portant des armes doivent être

  5   placées sous l'unique commandement des forces armées de la République. Donc

  6   comment arrivez-vous à concilier une formation armée, qui ne se place pas

  7   sous le commandement Suprême de l'ABiH, comme le veut l'article 162 de

  8   cette constitution ?

  9   R.  Le commandement unique des forces armées de la république, c'est le

 10   président de la présidence, et nous répondions tous devant le président de

 11   la présidence, mais pas --

 12   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Excusez-moi mais c'est trop important pour

 13   que nous attendions la fin de la réponse du général Praljak. Le général a

 14   dit, en page 13, ligne 7 du compte rendu d'audience : "La présidence de la

 15   présidence," et non pas : "Le président de la présidence." Donc c'est la

 16   présidence de la présidence qui exerce le commandement.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] La présidence de la Bosnie-Herzégovine est le

 18   commandant suprême des forces armées. Elle nous a reconnus, le HVO, et nous

 19   pourrions recevoir de sa part des ordres. Mais non pas de la part de l'une

 20   des forces armées qui était l'ABiH. L'ABiH était une partie des forces

 21   armées de la Bosnie-Herzégovine; le HVO en était une autre; le HOS une

 22   troisième, et ainsi de suite. 

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, la question de mon collègue était

 24   très importante, et l'intervention de l'avocat de M. Prlic était aussi très

 25   importante.

 26   Parce que regardez les deux derniers paragraphes de l'article 162.

 27   Dans l'article 162, le principe des forces armées est un principe qui

 28   repose également sur un commandement unique, d'où la question de mon


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  1   collègue, et il a raison de mettre ceci en évidence. Mais ce commandement

  2   doit d'après l'article concerner une armée où il doit y avoir des

  3   représentations proportionnelles des peuples; c'est-à-dire que l'armée, il

  4   doit y avoir des Serbes, des Musulmans et des Croates, et que par ailleurs,

  5   l'article qui suit indique également que ces trois composantes peuvent

  6   utiliser leur propre langue.

  7   Alors est-ce à dire, Monsieur Praljak, que la présidence et non pas le

  8   président, très important, car la présidence, tout le monde sait, d'après

  9   la constitution, qu'il y a à la présidence les composantes ethniques. La

 10   présidence, qui exerce le commandement de l'armée, doit tenir compte de la

 11   répartition proportionnelle des communautés serbes, croates et musulmanes;

 12   est-ce bien cela qui devait être le principe de l'armée de la République de

 13   Bosnie-Herzégovine ?

 14   R.  C'est le principe qui est avancé dans la constitution. Donc le membre

 15   croate de la présidence, Franjo Boras, par exemple, pouvait me donner des

 16   ordres.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

 18   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur Praljak. Je

 19   ne comprends pas très bien parce qu'il y a quelques instants, vous nous

 20   avez dit qu'il n'y avait que la présidence qui dirigeait les forces armées.

 21   Maintenant vous nous dites qu'un membre de la présidence pouvait commander

 22   une partie des forces armées, si je vous ai bien compris.

 23   Je crois que ceci exige une explication.

 24   R.  C'est exact, Monsieur le Juge. Il s'agit d'un aspect technique. La

 25   présidence, une partie de la présidence se trouvait à Sarajevo. Les

 26   communications étaient tout à fait impossibles et un membre de la

 27   présidence particulier qui se trouvait en dehors, pouvait affirmer qu'il

 28   représentait l'ensemble de la présidence, c'est formulé un ordre déterminé.


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  1   Cela ne serait pas en accord avec le fait que la présidence doit prendre

  2   ces décisions de façon collégiale, mais vous avez pu voir à partir des

  3   documents que j'ai présentés, que pour ce qui concerne cette

  4   proportionnalité ou l'équité dans la nomination des membres du commandement

  5   de la Défense territoriale, vous avez pu voir qu'Alija Izetbegovic n'a

  6   absolument tenu compte de ce principe de proportionnalité ou d'équité. Vous

  7   avez vu qu'il n'y avait pas un seul Croate parmi ses commandants.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites que, si le président de la présidence, M.

  9   Izetbegovic, en l'occurrence, ne peut pas assumer son commandement parce

 10   qu'il est à Sarajevo qu'il a siégé, et cetera, un de ses collègues de la

 11   présidence peut le substituer et donner des ordres à sa place; c'est ce que

 12   vous voulez nous dire ?

 13   R.  C'est ainsi que je comprenais le rôle de la présidence collégiale. Je

 14   ne suis pas absolument certain que ce soit juste d'un point de vue

 15   juridique, que ce soit exact, mais de par leur droit et leur devoir, les

 16   membres de la présidence étaient égaux.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Quand M. Izetbegovic partait à l'étranger, à New

 18   York, à Paris, à Londres, aux Pays-Bas - il a beaucoup voyagé - l'exercice

 19   du commandement est un exercice permanent. A ce moment-là, à votre

 20   connaissance, est-ce qu'il se faisait remplacer par un des membres de la

 21   présidence, ou bien il avait sa valise avec son téléphone satellite et il

 22   pouvait à toute heure du jour et de la nuit communiquer directement avec

 23   les commandants de brigades, avec ses subordonnés militaires. Comment ça se

 24   passait ?

 25   R.  En pratique ce qui se passait, alors je ne sais plus quelle année mais

 26   il y a eu des téléphones satellitaires qui ont été achetés, et il pouvait

 27   être en liaison avec ceux qui disposaient de ces mêmes téléphones.

 28   Téléphones qui ont été achetés, acquis selon la ligne politique du SDA et


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  1   on les a utilisés comme le téléphone du parti de l'Action démocratique.

  2   Ensuite, comme si c'étaient les téléphones de l'État, mais en partie

  3   seulement.

  4   Quant à la question de savoir qui devait accomplir cette fonction à

  5   sa place, ce n'était pas M. Izetbegovic d'en décider. Il aurait fallu qu'il

  6   en soit disposé par écrit.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- approfondir cette question parce

  8   qu'elle est complexe. Je vous demande de regarder l'article 52, 1D 28-0826.

  9   Article 52, page 51.

 10   R.  Je le connais.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Là, il est question des droits des citoyens,

 12   de leur possibilité de s'associer dans une communauté locale, et cetera.

 13   Alors ma question : est-ce que cet article étant en fil direct avec ce

 14   qu'on a vu tout à l'heure dans la constitution de l'ex-Yougoslavie ?

 15   R.  Oui, c'est très similaire. Cela parle aussi de la défense sous tel et

 16   tel aspect, mais il est dit que dans le domaine de la défense et de

 17   l'autoprotection sociale, on réalise ses droits et ses devoirs à la

 18   défense, ensuite on précise comment tout cela peut être coordonné. C'est ce

 19   que représente la HZ HB.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : On va maintenant faire un petit détour par la

 21   constitution de la République de Croatie. Je vais vous donner le numéro

 22   c'est P 08532.

 23   Voilà, vous avez les fondations historiques. On a la version

 24   anglaise. Ce qui m'intéresse uniquement, c'est la référence à la Banovina.

 25   Vous voyez, Monsieur Praljak, que dans la constitution de la République de

 26   Croatie, on a jugé utile de faire un rappel historique de toute la nation

 27   croate en partant de la période la plus ancienne pour arriver à la période

 28   présente et que, dans cette énumération de la Croatie, il y a eu une


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  1   période de l'historie où il y a eu la Banovina.

  2   Alors dans votre souvenir, quand ceci a été intégré dans la constitution

  3   croate, est-ce que ça avait donné lieu à des débats parlementaires ? Est-ce

  4   que personne n'avait vu malice, personne n'avait vu qu'un jour on pourrait

  5   dire qu'en réalité la République de Croatie veut annexer une partie de la

  6   Bosnie-Herzégovine ? Alors ma première question : dans votre souvenir, y a-

  7   t-il eu des contestations sur cet aspect constitutionnel de rappeler qu'il

  8   y a eu la Banovina en 1939 ?

  9   R.  Non, il n'y avait rien de controversé dans ces fondements historiques

 10   et personne ne doit craindre dans son propre pays d'énoncer quelle a été

 11   l'histoire, la genèse et le combat millénaire qui a été nécessaire pour la

 12   jeunesse d'un Etat. Si la France souhaitait faire quelque chose de

 13   semblable, elle mentionnerait probablement l'invasion de Guillaume le

 14   conquérant, mais on ne sous-entendrait évidemment pas un droit à envahir à

 15   nouveau l'Angleterre. Evidemment on ferait mention peut-être de Jeanne

 16   d'Arc, et ainsi de suite. Donc c'est un rappel de la lutte historique qui a

 17   été celle du peuple croate à travers l'histoire. L'un de ces faits

 18   historiques est le suivant, à savoir qu'après une lutte acharnée au sein du

 19   Royaume Yougoslave pour faire progresser la question croate, à un moment

 20   précis pendant une courte période de temps, a existé cette entité appelée

 21   la banovine de Croatie, tout comme il y a eu union personnelle avec le

 22   Royaume de Hongrie, et ainsi de suite.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous arrête --

 24   R.  -- rien de controversé ici.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : -- parce qu'on a passé beaucoup d'heures déjà sur le

 26   sujet et je voudrais bien aller au cœur même de la problématique.

 27   Vous êtes un homme très cultivé. Vous avez lu énormément. Votre passé

 28   universitaire nous confirme amplement cette vision. De ce fait, vous savez


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  1   que je ne vais pas citer d'exemple, mais vous savez que quand il y a des

  2   territoires qui ont appartenu à un pays et qu'une partie du territoire

  3   n'est plus dans ce pays, ça peut donner lieu après à des revendications

  4   territoriales.

  5   Le fait même d'avoir fait ce rappel en disant qu'il y a eu la Banovina en

  6   1939, est-ce que dans l'esprit de certains Croates, il n'allait pas se dire

  7   : "Oui, c'était bien en 1939. Il faudrait que nous ayons également cette

  8   partie du territoire de la République de Bosnie-Herzégovine." Alors n'y

  9   avait-il pas un danger en mettant cela ou il n'y en avait pas ?

 10   R.  Non, il n'y avait pas cela, Messieurs les Juges. Nous n'écrivons pas

 11   une constitution en tenant compte de ce que quelqu'un aux Etats-Unis

 12   pourrait imaginer sur la base de la constitution.

 13   Juste une phrase, s'il vous plaît. Dans la Banovina de Croatie,

 14   Messieurs les Juges, il n'y avait pas une partie importante du territoire

 15   actuel de la Croatie qui est la Baranja. La Banovina de Croatie ne

 16   comprenait pas non plus l'Istrie. Elle ne comprenait pas les îles de

 17   Lastovo. Il n'y a pas Zadar non plus, qui était italienne. Donc même un fou

 18   n'accepterait pas la banovine telle quelle existait à la fin des années 30.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Ici il y a plusieurs cartes qui n'ont pas été

 20   admises. J'en prends une au hasard. Il n'y a pas dans mon choix un parti

 21   pris. Je vais faire venir à l'écran la carte qui est P 08921. Le Procureur

 22   dans son contre-interrogatoire fera venir la carte qu'il voudra sur la

 23   banovina. J'ai pris celle-là au hasard. Alors je redis P 08921.

 24   R.  Mais, Messieurs les Juges, pour moi c'est un peu inhabituel de voir

 25   cela. Nous avons ici les fondements historiques qui sont cités dans la

 26   constitution, mais si vous regardez les dispositions fondamentales en vertu

 27   desquelles la République de Croatie a déterminé ses frontières et le fait

 28   que sa souveraineté soit inaliénable sur ces frontières, à l'intérieur


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  1   d'elles, et le fait également qui est affirmé qu'il n'y a aucune

  2   possibilité de procéder à une modification de ces frontières qu'on parle de

  3   banovine ou que l'on n'en parle pas.

  4   Donc ces points précis de la constitution de la République de Croatie

  5   définissent la République de Croatie et il n'y a absolument aucun lien qui

  6   soit établi avec la banovine.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai pris -- ce sont vos propres documents. Il y a

  8   une carte de la banovina en 1929. D'après ce que je crois comprendre

  9   puisque nous l'avons en couleur, c'est -- est-ce bien la partie vert foncée

 10   sur la carte ?

 11   R.  Non.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors montrez avec votre stylo la banovina de 1929

 13   dans ses frontières.

 14   R.  [Le témoin s'exécute]

 15   La voici. A partir d'ici en allant vers le haut, puis en passant là comme

 16   ceci. Ce n'est pas la bonne carte, Monsieur le Président. Ici c'est le

 17   partage en banovine qui a été effectué en 1929, alors qu'en 1939, les

 18   banovina sont complètement différentes. Ce n'est pas la bonne carte. La

 19   banovine dont il est question ici ne correspond pas à celle que nous avons

 20   sur cette carte. Le royaume de Yougoslavie a changé son découpage

 21   administratif à plusieurs reprises.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous avez raison. Le découpage administratif a

 23   changé à plusieurs reprises. Juste une petite question : est-ce que, dans

 24   la banovina de 1939, il y avait des parties de territoire qui sont

 25   aujourd'hui territoires de la Fédération de la Bosnie-Herzégovine ? C'est

 26   ça tout le --

 27   R.  Oui, en effet. Voilà c'était là les parties, je peux les indiquer

 28   approximativement.


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Je passe sur l'écran. Le dessin que vous faites

  2   n'apparaît pas sur l'écran. Vous dites, "Voilà."

  3   R.  Cette partie de la banovine côtière, la Primorska banovina, se trouve

  4   dans l'actuelle République de Bosnie-Herzégovine. Mais cette partie-ci de

  5   la banovine de la Drina se trouve dans l'actuelle République de Croatie.

  6   Alors que cette partie-là ici --

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Le seul point était de savoir si dans les limites

  8   territoriales de la République de Bosnie-Herzégovine d'aujourd'hui, la

  9   Fédération, il y a une partie, qui en 1939, faisait partie de la banovina.

 10   Vous avez dit, "Oui." Moi, c'est tout ce que j'ai enregistré. Alors --

 11   R. Non, Monsieur le Président. Juste un instant, Monsieur le Juge Antonetti

 12   --

 13   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Attendez. Juste un instant, s'il vous

 14   plaît. Le général Praljak a reçu une interprétation erronée. Le Juge

 15   Antonetti a parlé de la banovine en 1921 et on vous a traduit la banonive

 16   en 1939. C'est ce que vous avez reçu dans vos écouteurs.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais, je vous en prie, Messieurs les Juges,

 18   parce que nous venons déjà d'y passer tant de temps que cela. Ici nous

 19   n'avons ni 1921 ni 1939. C'est l'année 1929 ici. Ce n'est pas la bonne

 20   carte. Par ailleurs, vous voyez quel jeu pervers se joue ici. Cette partie

 21   de la Croatie a été incluse à la banovina de la Zeta, cette autre a été

 22   incluse à la banovine de la Drina et cette autre partie à celle à la

 23   banovina côtière. Cela participait du désir du pouvoir central de tout

 24   arranger comme cela l'arrangeait. Mais ici nous n'avons pas la bonne carte.

 25   Ce n'est pas celle dont on parle. Je voudrais qu'on puisse montrer la bonne

 26   carte que j'ai ici, la carte de 1939.

 27   Mme PINTER : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître, la bonne carte. Répétez


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  1   Mme PINTER : [interprétation] 3D 00867. J'espère que c'est bien ça.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Au passage je vais indiquer la mention

  3   suivante. Cette partie appartient aujourd'hui à la Croatie, alors que là

  4   c'est un territoire italien.

  5   Non, ce n'est pas ça. Non.

  6   Mme PINTER : [interprétation] Il y a plusieurs pages.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de la carte représentant la

  8   situation avant la fin de la Première Guerre mondiale. Vous voyez ce qui

  9   figure. Tout cela appartenait à l'Autriche-Hongrie, alors qu'ici nous

 10   avions le Royaume de Serbie qui s'est étendu, à l'occasion de la Première

 11   Guerre mondiale, par la force vers le nord et s'est étendu au-delà grâce au

 12   traité de Versailles et à la reconnaissance des territoires conquis que

 13   celui a consacrés. Ce n'est pas la bonne carte ici non plus.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : On ne va pas chercher la bonne carte. Je me suis

 15   livré tout ce matin a essayé de trouver la bonne carte et je me suis rendu

 16   compte que c'était excessivement difficile. Donc la seule question était de

 17   savoir s'il y avait la banovina de 1939, des parties des territoires qui

 18   aujourd'hui font partie de la République de la Fédération, et vous m'avez

 19   dit, "Oui." C'est tout ce qui m'importe.

 20   Alors on va regarder le dernier -- on va regarder --

 21   R.  Mais une grande partie du territoire de la Croatie appartenait à

 22   l'Italie. Voilà, nous avons la bonne carte ici. Donc cette partie-ci,

 23   Messieurs les Juges, c'est la banovine --

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Mais, Monsieur Praljak, mettez les Italiens de

 25   côté, parce que ce n'était pas l'objet de ma question.

 26   Alors on va terminer avec les documents, les documents de nature

 27   constitutionnelle.

 28   Regardez le P 00302.


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  1   R.  Excusez-moi, Monsieur le Président, mais pourquoi ne finirions-nous pas

  2   proprement avec cela ? Regardez cette partie-ci, Livno --

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est moi qui vous pose des questions. Je limite mes

  4   questions uniquement à ce point. Votre avocat dans les questions

  5   supplémentaires, si elle veut, elle reviendra sur le problème.

  6   Alors regardez le P 00302. Ce document, on l'a vu ici pendant des heures et

  7   des heures, et j'essaie, à mon niveau, de clôturer les interrogations.

  8   Cette décision, signée et adoptée le 18 novembre 1991 par Mate Boban,

  9   est en forme juridique. Il y a un exposé des motifs, puis il y a des

 10   articles.

 11   Alors dans les raisons qui ont conduit à l'établissement de la

 12   Communauté croate de l'Herceg-Bosna, pouvez-vous me confirmer, Monsieur

 13   Praljak, c'est au troisième paragraphe dans la version anglaise, mais ça

 14   doit être également dans la vôtre, qu'il y a marqué également : "Les droits

 15   des peuples à l'autodétermination à la souveraineté qui incluent le droit

 16   d'association." Est-ce que c'est bien dans le texte ?

 17   R.  Oui.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que ceux qui ont écrit ce texte avaient dans

 19   l'esprit la constitution de l'ex-Yougoslavie, la constitution de la

 20   République de Bosnie-Herzégovine à venir, et c'est pour cela qu'ils ont

 21   parlé de ce droit d'association ? Pourquoi ça a été introduit ?

 22   R.  Le plus probable et certain même est qu'ils invoquent ici le droit qui

 23   ne peut pas s'éteindre. C'est quelque chose qui vient de la constitution

 24   yougoslave et celle de Bosnie-Herzégovine. Donc il s'agit d'un droit qui ne

 25   serait s'éteindre, à moins que quelqu'un d'autre ne vous prive de vos

 26   droits.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc le droit d'association est inscrit dans ce

 28   texte. Vous savez, il y a eu un gros débat sur l'article 1. Cette


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  1   communauté croate est établie comme politique, culturelle, économique. Puis

  2   il y a eu un grand débat pour savoir si c'était également territoriale ou

  3   pas. Alors qu'est-ce que vous en dites ?

  4   R.  Il ne s'agissait pas d'une unité territoriale. Vous pouvez examiner la

  5   carte. Vous pouvez tracer un cercle autour des municipalités qui sont

  6   devenues des parties de la HZ Herceg-Bosna. Cela n'a rien à voir avec une

  7   unité continue territoriale ni avec les Banovina de 1939, ni avec les

  8   frontières de la Banovina. Donc ce sont des faits tout simples, 13 secondes

  9   devraient suffire.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans vos écritures que j'ai lues, relues et relues,

 11   vous avez expliqué que le Procureur se fonde sur ce document pour

 12   caractériser l'entreprise criminelle commune. Vous dites : le Procureur a

 13   omis de citer l'article 5. Alors on va regarder l'article 5.

 14   Je demande à M. le Greffier de remonter l'article 5. Voilà on va -- en

 15   anglais, on l'a; maintenant dans votre langue, voilà.

 16   Alors lisez à voix haute l'article 5, Monsieur Praljak.

 17   R.  J'en donne lecture :

 18   "La communauté respectera les autorités démocratiquement élues de la

 19   République de Bosnie-Herzégovine, tant qu'il existera l'indépendance de la

 20   Bosnie-Herzégovine en tant qu'Etat par rapport à l'ex-Yougoslavie où toute

 21   Yougoslavie future."

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Que doit-on en tirer comme conclusion ?

 23   R.  Il conviendrait d'en conclure que l'acte d'accusation n'a aucun sens et

 24   que ça va jusqu'à l'absurde.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, mais à part de dire ça, ça ne suffit pas.

 26   R.  Nous affirmons que l'Etat de Bosnie-Herzégovine, dans ses frontières,

 27   représente un Etat, à nos yeux -- aux yeux de nous, les Croates, que c'est

 28   un Etat indépendant, démocratique avec une économie de marché, et que nous


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  1   le reconnaissons comme notre Etat de Bosnie-Herzégovine. Mais si quelqu'un

  2   souhaite emmener aux Serbes, à Belgrade, cet Etat, donc il s'agit d'Alija

  3   Izetbegovic et Karadzic ou, dans toute autre équipe, alors je dis que ce

  4   qui vaut pour moi, c'est la déclaration de l'indépendance des Etats-Unis

  5   d'Amérique. J'espère que l'Accusation connaît bien ce texte et fonde ses

  6   droits dessus ou, sinon, je dis : c'est la révolution française qui vaut

  7   pour moi. La déclaration du droit des citoyens, seul ce texte, a de la

  8   valeur. Après cela, essayez de revendiquer quelque chose qui est au-dessus

  9   du droit, des lois, mais, Messieurs les Juges, vous avez confirmé l'acte

 10   d'accusation, il y a plus de cinq ans, et maintenant nous découvrons que ce

 11   n'était pas contraire à la constitution. Avec le droit, on arrête la marche

 12   de l'histoire. Ici, on dit une telle interprétation du droit signifie qu'il

 13   n'y a pas d'histoire, pas de révolution française, pas de guerre

 14   d'indépendance.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez raison de rappeler que j'ai confirmé, mais

 16   je vous ai expliqué la dernière fois. Moi, j'ai confirmé en regardant

 17   uniquement, de façon prima facie, si ce que le Procureur écrivait, il y

 18   avait un document qui avait un lien avec ce qu'il écrit. Mais je ne me suis

 19   pas penché sur le bien fondé de ce qu'il écrivait. Voilà, parce que ça

 20   fonctionne comme ça.

 21   Ce matin, pour tout vous dire, Monsieur Praljak, j'étais penché dans

 22   l'acte d'accusation concernant M. Bemba qui est poursuivi devant la Cour

 23   pénale internationale, et dans l'acte d'accusation, la Cour pénale

 24   internationale, elle, quand elle met quelqu'un en accusation, elle se

 25   penche au fond et elle examine également le bien fondé des charges

 26   alléguées par le Procureur. Ce qu'ici on ne faisait pas, voilà. Donc peut-

 27   être que si j'avais travaillé comme à la Cour pénale internationale, il y

 28   aurait eu un autre acte d'accusation mais on ne travaille pas comme cela.


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  1   Voilà ce que je voulais vous dire.

  2   Alors maintenant nous allons regarder un certain nombre de documents

  3   puisque je vous ai expliqué que je ferai d'abord une partie concernant les

  4   documents par le Procureur, et l'autre partie les documents allégués par

  5   vous-même. Donc ma première partie sera uniquement consacrée aux documents

  6   que le Procureur a cités dans son mémoire préalable.

  7   Mais avant cela, je crois que mon collègue veut intervenir.

  8   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Vous avez parfaitement raison,

  9   Monsieur le Président, je voudrais en l'occurrence appeler votre attention

 10   sur l'article 7 de cette décision qui dit que je cite : "L'autorité suprême

 11   appartiendra," suprême en terme ordinaire, veut dire la plus haute, la plus

 12   élevée. Au paragraphe 3 de l'article 1er, nous avons eu la référence qui est

 13   faite à la souveraineté.

 14   Alors comment pouvez-vous concilier la création d'une institution

 15   suprême ou d'une autorité suprême ayant souveraineté, et la souveraineté

 16   par rapport à ce qui est dit ou poursuivi avec ce qui est dit à l'article 5

 17   ? Comment est-ce que ces deux choses peuvent aller de pair si on affirme

 18   qu'il existe une autorité suprême, que se passe-t-il, à ce moment-là, pour

 19   une autre entité qui demeure ? Qu'est-ce que ça veut dire, si vous y avez

 20   réfléchi, naturellement je ne veux pas vous demander de faire des

 21   conjectures ?

 22   R.   En langue croate, lorsqu'on parle de pouvoir suprême, on a à

 23   l'esprit l'organisation. Donc au niveau d'une municipalité, il y a un

 24   pouvoir suprême mais cela n'exclut pas le pouvoir suprême au niveau de la

 25   République. De même, au niveau de la République socialiste fédérative de

 26   Yougoslavie, du moment qu'il y a un pouvoir suprême au niveau de la

 27   République, donc ce sont des autorités suprêmes au niveau de cette

 28   communauté et non pas au niveau de la Bosnie-Herzégovine. Donc un


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  1   commandant d'un bataillon constitue une instance de pouvoir suprême, au

  2   sein de ce bataillon et au niveau d'une brigade, vaut la même chose, donc

  3   vous avez le commandement de la brigade.

  4   Il n'y a rien de contestable, Monsieur le Juge Trechsel, ici. En

  5   langue croate, on dit ce que nous devons de définir, se dote de son pouvoir

  6   suprême, mais cela ne veut pas dire suprême par rapport à la Bosnie-

  7   Herzégovine. Cela veut dire par rapport à la structure de la HZ HB. Donc

  8   nous avons la structure interne de la HZ HB, et ses relations avec les

  9   autres communautés seront définies par des textes appropriés. Donc nous

 10   allons régir cela sur un pied d'égalité avec les autres communautés, du

 11   moins, c'est ainsi que nous l'avions imaginé.

 12   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. J'avais

 13   compris cela aussi. La souveraineté, quel est le sens du terme

 14   "souveraineté" que l'on voit au troisième paragraphe du romain I ? Vous ne

 15   l'avez pas à l'écran, c'est sur la page au-dessus, troisième alinéa, à la

 16   quatrième ligne, c'est le deuxième mot de la quatrième ligne.

 17   R.  Je ne sais pas comment cela a été traduit. Cependant c'est parfaitement

 18   clair. J'aimerais en donner lecture pour qu'on vous le traduise

 19   correctement.

 20   Donc :

 21   "Les Croates de Bosnie-Herzégovine, en agissant par l'entremise de

 22   leur parti," - à savoir la Communauté démocratique croate - "et en passant

 23   par des instances de pouvoir légalement élues dans cette république

 24   prônaient une Bosnie-Herzégovine souveraine mais ils ont toujours souligné

 25   qu'ils allaient le faire tout en protégeant leur propre territoire et

 26   intérêt historique de l'ensemble du peuple croate."

 27   Mais c'est limpide. La Bosnie-Herzégovine affirme les Croates est un

 28   Etat souverain mais trois peuples souverains y cohabitent et les Croates


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  1   vont défendre les intérêts de leur propre peuple à l'intérieur de la

  2   Bosnie-Herzégovine. 

  3   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je ne veux pas entrer dans une

  4   discussion à ce sujet. Je vois que ce mot de souveraineté intervient une

  5   fois et ça se réfère à la Bosnie-Herzégovine et je ne pense pas que ceci va

  6   nous permettre de pouvoir avoir des éclaircissements supplémentaires si

  7   nous avons discuté de ce point qui est un peu théorique.

  8   Merci, Monsieur le Président.

  9   R.  S'il vous plaît, la Bosnie-Herzégovine souveraine, c'est le deuxième

 10   paragraphe. Je ne sais pas où vous le voyez. Il n'y a pas d'Herceg-Bosna.

 11   Ils étaient favorables à une Bosnie-Herzégovine souveraine. C'est le

 12   deuxième paragraphe. C'est très important. Ce n'est pas des questions

 13   théoriques. C'est un document.

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je me référais en fait au paragraphe

 15   3 et je vois ce que vous voulez dire. La terminologie se prête à

 16   discussion. Or, ce n'est pas un débat qu'il faut que nous ouvrions

 17   maintenant.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 19   Général Praljak, je vais aborder maintenant ce que l'Accusation vous

 20   reproche en matière de participation à l'entreprise criminelle et pour cela

 21   je vais vous présenter des documents qui étayent du point de vue de

 22   l'Accusation ce qu'ils ont écrit.

 23   Alors pour l'Accusation :

 24   "En votre qualité de chef militaire de haut rang des forces armées de

 25   l'Herceg-Bosna du HVO, Slobodan Praljak a dirigé et commandé de jure ou de

 26   facto les forces armées de la Herceg-Bosna du HVO alors qu'il était

 27   commandant de l'état-major principal du HVO : il dirigeait et administrait

 28   les forces armées du HVO et était responsable des activités et actions que


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  1   ces forces ont  mené en vue de la réalisation de l'entreprise criminelle

  2   commune et qui sont en rapport avec les crimes allégués dans l'acte

  3   d'accusation.

  4   Il a également joué un rôle essentiel dans le commandement des forces

  5   armées de l'Herceg-Bosna, du HVO, tant avant qu'après la période où il

  6   était commandant de l'état-major principal du HVO, notamment en ses

  7   qualités d'officier de haut rang dans les forces armées de la République de

  8   Croatie et/ou de ministre adjoint de la Défense de la République de

  9   Croatie."

 10   Bien. Donc en un mot de par vos fonctions, vous avez donc joué un

 11   rôle, et ceci, pour le Procureur, est étayé par deux documents que je vais

 12   vous montrer.

 13   Le premier c'est le P 00727.

 14   R.  J'ai ce document sous les yeux.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors il va apparaître à l'écran. Voilà. Alors ce

 16   document, 10 novembre 1992, c'est signé, il y a votre nom et vous nommez

 17   Blaskic, Prkacin et Pasalic.

 18   Donc, pour le Procureur, ce document montre que vous dirigez --

 19   administrez les forces armées. Qu'est-ce que vous nous dites ?

 20   R.  Je vous dis que cela n'est pas la vérité. La vérité c'est que là-bas,

 21   dans des circonstances que nous avons décrites, que je me suis chargé de la

 22   défense de Travnik, comme je vous l'ai décrit, vous êtes tout à fait libre

 23   de me poser des questions supplémentaires. Après la chute de Jajce - et

 24   c'est avec succès, grâce à la contribution croate et musulmane, que j'ai

 25   mené à bien cette entreprise.

 26   En accord avec l'ABiH - et il faut savoir que c'était à l'extrémité

 27   même d'une possible gestion conjointe - on m'a donné deux cachets, et ce

 28   document porte uniquement sur la défense de Travnik et Jajce.


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  1   Alors que fait Arif Pasalic alors ? Qu'est-ce que d'où son nom ici, si

  2   l'entreprise criminelle commune se dresse contre les Musulmans et l'autre

  3   homme, général de l'ABiH, Ante Prkacin ? Donc c'est précisément le

  4   contraire de ce qu'affirme l'acte d'accusation. Une lutte conjointe, mes

  5   efforts déployés pour que cette lutte, soit menée à bien et vous avez là un

  6   document qui atteste qu'au moins partiellement j'y suis parvenu.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Votre position est enregistrée. On va regarder

  8   un deuxième document. Le P 04131.

  9   M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, excusez

 10   l'interruption, mais je voudrais demander un éclaircissement pour ce qui

 11   est de la réponse du général à la question. Parce que, d'après ce que j'ai

 12   compris, la question était de savoir si le document montrait bien qu'il

 13   dirigeait ou commandait les forces armées, et je n'ai pas l'impression que

 14   le général ait en fait répondue à la question précise qui était posée

 15   plutôt il a retourné la question pour savoir s'il était ou non membre de

 16   l'entreprise criminelle commune. Moi, j'ai compris la question du Président

 17   comme étant une question de savoir s'il commandait les forces armées

 18   pendant cette période.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Chacun en tirera les conclusions qu'il voudra

 20   bien en tirer.

 21   Général Praljak, mes questions sont très précises. Essayez de répondre très

 22   précisément pour qu'il n'y ait pas d'interprétation autre que votre

 23   réponse. Le deuxième document que nous avons à l'écran, c'est un document

 24   que vous avez signé qui lui est du 12 août 1993, donc un document plus loin

 25   dans le temps par rapport au premier document.

 26   C'est un ordre, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il concerne

 27   plusieurs points; il est donc relatif à la structure de commandement dans

 28   les forces armées de la HZ HB.


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  1   Est-ce que vous reconnaissez avoir signé ce document ?

  2   R.  Ce document a été signé par le général Petkovic. Je ne cherche

  3   pas à démentir cette signature parce que je n'aurais pas changé le texte

  4   mais ce n'est pas moi qui l'ai signé. C'est le général Petkovic.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors attendez -- 

  6   R.  -- j'accepte, j'accepte.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Il l'a fait avec votre accord ou il l'a fait dans

  8   votre dos ?

  9   R.  Ce n'est pas dans mon dos.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Pourquoi il est indiqué au paragraphe 1 que le

 11   quartier général est directement subordonné au commandant suprême ?

 12   Pourquoi il y a eu cette mention ? Il y avait une raison ou bien il y a une

 13   autre raison particulière ?

 14   R.  Parce que, si mes souvenirs sont bons, donc parce qu'au QG tout un

 15   chacun souhaitait s'immiscer, se mêler du commandement du HVO, les

 16   municipalités, et cetera. Donc le général Petkovic sait formuler c'est un

 17   militaire, et il dit ça clairement : "Le QG est directement subordonné au

 18   commandant suprême pour que cela ne se reproduise pas pour qu'on ne soit

 19   pas face à une situation où de part et d'autre. On sait mieux que nous. On

 20   nous donne des leçons." Mais je pense que Petkovic pourrait mieux répondre

 21   à cela que moi.

 22   Mme PINTER : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, il y a

 23   une erreur de transcript. Il semblerait que le général Petkovic ce serait

 24   mêlé du commandement. Mais ce n'est pas ce que cherchait à dire le général

 25   lorsqu'il a parlé du commandement et lorsqu'il a parlé des raisons qui ont

 26   mené à ce qu'on rédige cet ordre. Donc on n'a pas dit qui se mêlait du

 27   commandement et pourquoi on a écrit ce document.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, pour quitter ce document, ce


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  1   document aborde également des problèmes de logistique, des problèmes de

  2   communication, des problèmes liés au médical.

  3   Est-ce que vous reconnaissez que le commandant du HVO avait un champ

  4   de compétence étendue dans le fonctionnement même du HVO militaire ?

  5   R.  Je ne sais pas ce que signifie le terme "large," Monsieur le Président.

  6   Il faut savoir exactement de quoi il s'agit lorsqu'on parle de

  7   commandement. Il est dit au point 2 : "Le QG commande directement les zones

  8   opérationnelles." Donc si l'on a interprété cela, il ne commande pas

  9   directement les brigades. Donc on ne peut pas dire il avait des

 10   attributions larges lorsqu'on parle de militaire. Il avait des attributions

 11   définies avec précision. Dans le cadre de ces attributions précises j'ai

 12   commandé uni large ni étroite ni autre chose.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vais passer maintenant à un autre volet.

 14   L'Accusation dit ceci, écoutez bien : "Slobodan Praljak a participé à des

 15   réunions de haut niveau des forces armées du HVO et des dirigeants de

 16   l'Herceg-Bosna du HVO, auxquelles assistaient également des dirigeants de

 17   la République de Croatie concernant les objectifs, les programmes, les

 18   politiques, les opérations, et les stratégies des dirigeants de la Herceg-

 19   Bosna du HVO dans le cadre de la mise en place d'un contrôle croate sur les

 20   territoires formant selon eux la Herceg-Bosna et en vue de réaliser les

 21   buts et objectifs de l'entreprise criminelle commune."

 22   Alors à titre d'exemple, et on va voir les documents. Slobodan Praljak a,

 23   par exemple, participé les 11 et 26 septembre 1992, à des réunions avec des

 24   dirigeants de l'entreprise criminelle commune auquel il a été déclaré que

 25   le nombre de Musulmans se trouvant sur les territoires revendiqués comme

 26   constituant la Herceg-Bosna et identifiés par Franjo Tudjman comme faisant

 27   partie de la banovina, constitués à un obstacle à la mise en place du

 28   contrôle croate, et que d'un point de vue démographique et géopolitique ce


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  1   territoire appartenait à la Croatie.

  2   A ces deux réunions la question du refoulement des Musulmans de Bosnie hors

  3   de ces régions a été abordé, et Slobodan Praljak a indiqué que la dite

  4   mesure était nécessaire et devait être réalisée au cours de la prochaine

  5   guerre entre le HVO et l'ABiH.

  6   Alors pour illustrer ce que le Procureur a écrit, nous allons donc regarder

  7   les réunions en question, qui sont le 11 septembre 1992, et 26 septembre

  8   1992.

  9   Alors on va commencer par le 11 septembre. Je vous donne le numéro P 00466.

 10   On va regard le texte qui va apparaître.

 11   Voilà. Alors c'est une réunion qui commence à 18 heures. Il y a Radic,

 12   Susak, Praljak, Agotic, Lucic, et c'est donc le Conseil national de la

 13   Défense qui se réunie, il est présidé par M. Tudjman, et il y a d'autres

 14   personnalités, le général Tus, Bobetko, le colonel général Cermak, et

 15   cetera, je n'entre pas dans les différents noms, alors concernant votre

 16   intervention, elle se trouve à la page 14 dans la version anglaise, où vous

 17   prenez la parole. Voilà. Bien.

 18   Alors vous allez aborder les questions de l'industrie militaire, et vous

 19   allez dire qu'il y a des problèmes, et notamment vous allez soulever le

 20   problème de la vente d'armes, produit en Croatie, et d'après vous, vous

 21   dites qu'il y a des groupes en Bosnie-Herzégovine qui ont ces armes et que

 22   donc il peut y avoir un problème.

 23   Est-ce que vous vous souvenez de tout cela ?

 24   R.  Bien entendu je m'en souviens, mais là il n'y a aucun problème. J'ai eu

 25   des conversations, des entretiens avec l'industrie militaire de Novi

 26   Travnik. Ils avaient, Monsieur le Président, un certain nombre de canons

 27   côtiers, qui étaient totalement inutilisables, inutiles pour la guerre de

 28   Bosnie-Herzégovine. Que la Croatie avait payé assez cher pour les


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  1   transporter sur les îles. C'est ce que je dis ici précisément. Ils ont des

  2   potentialités importantes. Mais il faut savoir que c'est une entreprise

  3   croate et musulmane, qui produit des quantités considérables d'armes et ils

  4   ne savent pas à qui ils doivent s'adresser en Croatie puisque tout cela est

  5   assez délicat. Bien sûr, c'est délicat pour toute une série de raisons, il

  6   y a l'embargo, et cetera. Mais, là, il n'y a rien que je n'aurais signé

  7   aujourd'hui. Vous avez ces armes, je pourrais en parler plus en détail de

  8   cette usine, on a partagé entre le HVO et l'ABiH ces armes de cette usine,

  9   et puis la matière première et recevaient ça en passant par la Croatie

 10   pendant toute la durée de la guerre.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : On ne va pas rentrer dans tout ce que vous avez dit

 12   parce que vous êtes intervenu longtemps pendant cette réunion parce que

 13   vous avez abordé plusieurs sujets. La seule chose c'est que du point de vue

 14   de l'Accusation, vous avez participé à des réunions à haut niveau. Ce qui

 15   est le cas. Puisque c'est le type de réunions à haut niveau.

 16   Donc ce type de réunion a un aspect militaire que vous ne pouvez contester.

 17   Le second document me semble plus intéressant, c'est celui du 26 septembre

 18   et c'est le numéro P 00524, et après, on fera la pause.

 19   Voilà, le document apparaît, 26 septembre, la réunion a commence à 10

 20   heures et va s'arrêter pour le déjeuner, puisqu'elle s'arrête à 11 heures

 21   55. Il y a de très hautes personnalités dont M. Mesic. Vous voyez, il y a

 22   son nom. 

 23   Alors je vous demande de regarder la page 17 car il y a la question des

 24   réfugiés qui va être abordée. Donc vous intervenez et vous allez parler des

 25   réfugiés; est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 26   R.  [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors je vais -- on va regarder la fin de votre

 28   intervention qui se trouve à la page 18 dans la version anglaise. Alors il


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  1   y a des mots que vous avez prononcés et dont on a besoin quand même d'une

  2   explication minimale. Vous évoquez le fait qu'il y a un problème de

  3   réfugiés et vous dites, sans l'expulsion de ces gens, nous n'aurons pas une

  4   majorité ici. Vous voyez ce qui est écrit là.

  5   R.  Oui.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que le

  7   terme anglais c'est "expending," alors dans votre langue, je ne sais pas

  8   quel est le mot que vous avez employé. Mais on peut penser que vous aviez

  9   dans la tête le fait que ces gens-là, il fallait les expulser. Alors

 10   qu'est-ce que vous avez dit au juste ?

 11   R.  C'est exact qu'il est écrit dans ce procès-verbal présidentiel

 12   "expulsion." Ce qui est écrit c'est que j'ai dit, "sans l'expulsion de ces

 13   gens, nous n'aurons pas la majorité là-bas." Alors je dirais tout à fait

 14   qu'aujourd'hui dans un tribunal, ce mot expulsion sonne d'une façon tout à

 15   fait différente que lors d'une réunion pendant laquelle on parle sans

 16   ambages et sans faire trop attention à la formulation que l'on choisit.

 17   Mais le but qui était poursuivi ici, la substance est la suivante : de par

 18   l'expulsion et la persécution des Musulmans par les Serbes, on est arrivé à

 19   une situation d'occupation ethnique des territoires sur lesquels les

 20   Croates et les Musulmans étaient soit dans un rapport équilibré,

 21   numériquement parlant ou bien c'étaient des situations où les Croates

 22   étaient majoritaires. Ce que je dis ici et ailleurs également, c'est

 23   qu'avant tout, une telle situation va attiser, va conduire à des

 24   affrontements entre Croates et Musulmans et va les attiser. Je l'affirme

 25   aujourd'hui encore. Mme Margaret Thatcher l'affirme également et j'ai

 26   expliqué cela.

 27   Deuxièmement, il est vain de parler de l'Herceg-Bosna et de défense car,

 28   lorsque la guerre s'arrêtera, si elle s'arrête demain, en raison de la


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  1   présence de ces réfugiés, il n'y a plus de territoire croate en Herzégovine

  2   en dehors de l'Herzégovine occidentale. Car si, par exemple, à Mostar, il y

  3   avait 30 à 40 000 réfugiés; si à Travnik, qu'il y a 30 ans, était une ville

  4   majoritairement croate, il y en avait 20 à 30 000 et ainsi de suite, la

  5   situation était claire. Je parle ici au conditionnel.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites que M. Susak embraye sur le problème que

  7   vous évoquez, parce que tout de suite après, il intervient et il dit : "Il

  8   y a environ 20 000 réfugiés à Mostar." Voyez ce qu'il dit. Alors comme

  9   nous, nous savons qu'il y avait un équilibre à Mostar entre les Croates et

 10   les Musulmans, et que s'il y a 20 000 réfugiés dont une majorité est

 11   musulmane, l'équilibre est rompu et que donc il y a un problème. Mais ce

 12   problème, comment le réglez, Monsieur Praljak, par l'expulsion, car

 13   derrière l'expulsion, le Procureur dira ethnique ? Vous voyez, c'est ça, la

 14   thèse du Procureur.

 15   R.  C'est exact, Monsieur le Président. Si jamais le moindre élément de ces

 16   événements s'était réellement produit, le Procureur aurait raison. Il

 17   s'agit ici de thèses qui sont avancées. En dépit du fait que ces thèses ont

 18   été ainsi formulées et avancées, et en dépit de tout cela donc nous avons

 19   continué à œuvrer, Franjo Tudjman, Gojko Susak et moi-même, et le résultat

 20   en a été que nous avons armé ces Musulmans, que nous les avons pris en

 21   charge dans des hôpitaux. Mais ici nous n'avons rien de plus qu'un débat

 22   académique. Il est exact que j'ai utilisé un terme qui n'est pas bon, et si

 23   la moindre de ces choses s'était réellement produite alors le Procureur

 24   aurait raison. Mais tout, absolument tout a été fait à l'opposé de la

 25   position qui est ici avancée. Praljak ultérieurement à cela, et vous avez

 26   vu les documents attestant du droit de signature pour la délivrance

 27   d'armes; Praljak, après, a laissé -- a permis que l'on remette des milliers

 28   d'armes aux Musulmans, et il n'aurait pas permis qu'on les expulse après.


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  1   Il faut lire tous les documents.

  2   Vous avez vu cela, Messieurs les Juges, vous avez vu à combien de

  3   reprises ici nous sommes amenés à corriger tel ou tel mot pour préciser les

  4   choses, pour dire que je ne concevais pas les choses de cette façon. Alors

  5   vous pouvez imaginer quelle est la différence entre la situation d'un

  6   Tribunal comme ici et la situation de la guerre.

  7   Entendu, je vais répéter. Il a eu des dizaines de réunions de ce type

  8   où l'on voit clairement quelle est ma façon de travailler, ma façon de

  9   penser. Il est admissible d'extraire à partir d'un seul de ces documents ou

 10   de ces réunions quelque chose qui ne s'est même pas produit.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est la raison pour laquelle, Monsieur

 12   Praljak, je vous signale les éléments à charge et j'écoute votre Défense

 13   que vous venez d'exprimer.

 14   Il est l'heure de faire la pause, donc nous allons nous arrêter

 15   pendant 20 minutes.

 16   --- L'audience est suspendue à 15 heures 55.

 17   --- L'audience est reprise à 16 heures 20.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise.

 19   L'Accusation, M. Praljak, dit ceci également : vous avez tenu un rôle

 20   d'intermédiaire pour la transmission des informations, instructions,

 21   demandes, politiques et réactions entre les dirigeants de la République de

 22   Croatie et les autorités et forces de l'Herceg-Bosna et du HVO en

 23   promouvant, facilitant et réalisant l'entreprise criminelle commune.

 24   Donc ils disent que vous avez joué un rôle d'intermédiaire entre,

 25   d'une part, la République de Croatie et, d'autre part, avec les autorités

 26   de l'Herceg-Bosna et du HVO.

 27   Pour cela on va regarder un document, le P 3957. On a donc le document en

 28   anglais et nous l'avons également dans votre langue.


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  1   Comme vous le voyez, ce document porte votre nom. Apparemment, ce

  2   n'est pas vous qui l'avez signé. Ce n'est pas votre signature. On a signé

  3   pour vous. Mais c'est un document qui émane de votre responsabilité. Il est

  4   du 4 août 1993 et c'est une requête que vous faites à M. Susak, donc à une

  5   autorité étrangère, où vous évoquez la question des officiers de l'armée

  6   croate en citant M. Tole, M. Kapular. Voilà. C'est ça que le Procureur

  7   établit dans votre rôle d'intermédiaire.

  8   Quelle est votre position ?

  9   R.  Ma position est que je rejette absolument l'interprétation qui a été

 10   avancée par l'Accusation car, tout d'abord, c'est inexact.

 11   Deuxièmement, il n'y a aucune preuve venant étayer cela. Il s'agit

 12   ici d'une position qui est exprimée de façon très claire par la République

 13   de Croatie, à savoir que les volontaires actifs, au sein de l'armée croate

 14   qu'il s'agisse de Croates ou de Musulmans, ont la possibilité de partir

 15   pour se rendre en Bosnie-Herzégovine et pour y rejoindre soit l'ABiH, soit

 16   le HVO. Nous avons présenté toute une série de documents en ce sens. Ce qui

 17   est garanti, c'est que leur statut au sein de l'armée croate sera maintenu.

 18   Le document que nous avons ici nous parle justement de la nature de

 19   ces relations telles qu'elles existaient. S'il y avait eu ici quelques jeux

 20   souterrains que ce soit comme l'affirme le Procureur, je n'aurais pas écrit

 21   une demande. Mais je me serais contenté d'appeler au téléphone M. Susak et

 22   de lui dire : envoie-moi un tel et un tel. C'est la première chose.

 23   Deuxièmement, le général de brigade, Zarko Tole, était un membre du HVO. Il

 24   a été fait prisonnier en 1992 à Bugojno après avoir passé près d'une année

 25   en prison chez les Serbes. Il a fait l'objet d'un échange, et ici je prie

 26   qu'on le laisse partir et il est fait droit à ma demande.

 27   Le général de brigade, Ivan Kapular, est né dans un village en

 28   contre-haut de Capljina. Je l'ai prié de bien vouloir venir, mais il n'est


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  1   pas venu.

  2   Le document que nous avons sous les yeux nous dit justement quel a

  3   été ce rôle de l'armée croate en Bosnie-Herzégovine car, si je suis

  4   contraint d'émettre une demande pour deux hommes, pour lesquels ont fait

  5   droit à ma requête pour un seul des deux, pour l'autre on ne me l'accorde

  6   pas, j'affirme que ce document que nous avons sous les yeux montre

  7   exactement l'inverse de tout ce qu'affirme le Procureur.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai un autre document P 03 --

  9   Oui.

 10   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Il y a quelque chose au niveau de

 11   votre réponse qui ne me paraît pas très clair. Vous dites - et ceci se

 12   trouve à la ligne 17 et suivantes - vous dites que Zarko Tole avait passé

 13   quasiment une année dans les prisons serbes. Il a fait l'objet d'un

 14   échange, et je cite :

 15   "J'ai fait une demande pour sa remise en liberté et il a été remis en

 16   liberté."

 17   Le D manque ici. Est-ce qu'il a fait l'objet d'un échange ? Est-ce

 18   qu'il est resté en détention après cela, ou bien je ne comprends pas très

 19   bien. Peut-être que vous pourriez nous l'expliquer.

 20   R.  Il a fait l'objet d'un échange entre la VRS. Je pense même qu'il était

 21   emprisonné à Knin, non, je ne sais pas où il avait été détenu. A Banja Luka

 22   ou ailleurs. Après, je suis familier de ce qui s'est passé. Il a été

 23   tabassé. Il était dans un état épouvantable. Il a fait l'objet d'un échange

 24   entre l'armée croate et l'une de ces forces armées présentes sur le

 25   terrain. Donc il s'est retrouvé à Zagreb. C'était un soldat du HVO. Il

 26   avait été actif au sein du HVO. C'est à ce titre qu'il avait été emprisonné

 27   et il s'est retrouvé à Zagreb après cet échange. Moi, ce que je demande,

 28   c'est qu'on le laisse partir de Zagreb. Il était dans un état physique et


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  1   de santé assez mauvais. J'ai compris ultérieurement qu'il n'allait pas si

  2   bien que ça, car passer un an dans une prison serbe, ce n'est pas rien. Il

  3   avait été passé à tabac et maltraité.

  4   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Si vous me permettez.

  5   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Ok.

  6   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Donc ceci n'est pas tout à

  7   fait exact. Lorsque vous dites que vous avez demandé à ce qu'il soit remis

  8   en liberté, parce qu'il n'était plus en détention, vous avez demandé à ce

  9   que l'envoie chez vous; c'est cela ?

 10   R.  C'est exact, qu'on le laisse partir de Zagreb --

 11   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 12   R.  -- pour qu'il rejoigne à nouveau le HVO.

 13   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] C'est une question de suivi que je

 14   souhaite poser. Je pense que vous avez insisté, au niveau de votre réponse

 15   précédente, le fait que c'était un "soldat du HVO," mais en même temps,

 16   dans cette lettre où vous faites cette demande, vous dites : "Nous vous

 17   demandons" - à savoir M. Susak - "de placer les officiers de la HV, le

 18   brigadier Ivan Kapular et le brigadier Zarko Tole." Donc vous demandez à ce

 19   qu'il soit remis en liberté, Tole. Vous ne précisez que c'était un membre

 20   du HVO. Vous parlez du fait que c'était un officier de la HV. Alors où se

 21   trouve le problème ici, comment voyez-vous cela ? Merci.

 22   R.  Monsieur le Juge Prandler, il était de façon absolument certaine un

 23   officier du HVO et il a été fait prisonnier à Bugojno. J'en suis absolument

 24   certain.

 25   Quant à savoir s'il a reçu ce grade de général de brigade à

 26   l'occasion de cet échange, je le dis parce que probablement j'ai reçu cette

 27   information à un moment où à un autre. Je suppose que c'était une façon de

 28   reconnaître le sort qui avait été le sien. En tout état de cause, il a été


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  1   fait prisonnier en tant que membre du HVO. Le fait demeure; cependant, il

  2   existe cette possibilité pour les hommes de l'armée croate de partir au

  3   titre de volontaires. Dans les conditions que nous avons montrées

  4   précédemment, qu'il s'agisse de Croates ou des Musulmans et que ce soit

  5   pour rejoindre l'ABiH ou le HVO, et tout cela en bénéficiant de la garantie

  6   que leur statut au sein de l'armée croate, pour ce qui est de leur solde,

  7   de leur sécurité sociale et leur grade, ne fera l'objet d'aucune

  8   modification. Cela n'est absolument pas controversé.

  9   Il est aussi évident que je prie Susak de bien vouloir me donner deux

 10   officiers, alors que dans l'acte d'accusation, on trouve des allégations

 11   selon lesquelles il y aurait eu cinq, six ou sept, ou je ne sais combien de

 12   brigades de l'armée croate qui auraient mené des opérations de guerre en

 13   Bosnie-Herzégovine. Mais comment cela avait été possible ?

 14   Alors que j'envoie humblement une requête pour qu'on veuille bien

 15   m'accorder deux officiers, dont on m'en donne finalement qu'un seul. On

 16   essaie d'affirmer que nous ayons été liés d'une façon obscure. Mais si cela

 17   avait été le cas, pourquoi est-ce que j'aurais dû écrire une lettre pour

 18   demander juste deux officiers ?

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, on va regarder le document P 03983.

 20   Le texte va apparaître. Voilà.

 21   Ce document est signé par M. Tole et il intervient deux jours après la

 22   lettre que vous avez envoyée. M. Tole, le 6 août 1993, prend un ordre

 23   nommant M. Meho Jelic commandant de la défense de la ville de Mostar. Donc

 24   le même Tole, officier de la HV, mais vous dites également officier du HVO,

 25   nomme, deux jours après, le commandant de Mostar.

 26   Quel est votre point de vue ?

 27   R.  Le général de brigade Tole, venu à titre de volontaire, est devenu chef

 28   de l'état-major principal du HVO. Conformément au partage de nos fonctions


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  1   au sein du commandement, il a reçu à sa charge la zone sud de Mostar et

  2   aussi la partie nord de Mostar. On lui a confié la charge d'assurer le

  3   commandement militaire pour ces zones. C'est dans le cadre de ces

  4   attributions qu'il a émis le présent ordre. Cela entrait dans le champ de

  5   ses attributions, c'était son droit et il a signé cet ordre.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vais passer maintenant à un autre plan.

  7   Pour l'Accusation, vous avez demandé, organisé et facilité l'obtention d'un

  8   soutien militaire et logistique des forces armées de la République de

  9   Croatie en faveur des forces de l'Herceg-Bosna, du HVO et y a participé

 10   notamment par le moyen de contact qu'il entretenait avec le ministre de la

 11   Défense de la République de Croatie, Gojko Susak. Donc le Procureur dit que

 12   vous avez demandé le soutien militaire et logistique.

 13   Pour cela, il y a deux documents qui n'ont pas été admis - je n'en connais

 14   pas la raison - mais ils peuvent illustrer la vision qu'a le Procureur du

 15   problème. Le premier document, c'est le P 459.

 16   C'est un document qui émane de M. Siljeg, qui est adressé le 9 septembre

 17   1992 au HVO municipal, et ça couvre donc Livno, Prozor, Posusje, Gornji

 18   Vakuf, Bugojno, Jablanica et Konjic.

 19   Dans le texte, il explique - très intéressant - qu'ils ont contrôlé

 20   un convoi humanitaire de Merhamet, et il y avait des armes. Ça, vous le

 21   savez. Vous nous l'avez déjà dit. Il y avait six camions qui transportaient

 22   sous couvert humanitaire des armes. Il découvre, M. Siljeg, que ce

 23   transport d'armes avait été approuvé par Susak ou le général Praljak.

 24   Donc lui, manifestement, n'est pas au courant, mais dans le document,

 25   il dit que ça vient de Susak ou du général Praljak.

 26   Qu'est-ce que vous dites, parce que votre rôle défini par

 27   l'Accusation comme quoi vous avez joué un rôle dans l'obtention d'un

 28   soutien logistique, ce document peut le confirmer. Alors qu'est-ce que vous


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  1   dites ?

  2   R.  C'est exact. C'est le droit du Procureur de procéder ainsi. Moi, j'ai

  3   joué ce rôle et un rôle significatif, mais le présent document confirme

  4   qu'il s'agit d'armes qui sont destinées non pas au HVO mais à l'ABiH.

  5   R.  Messieurs les Juges, l'organisation Merhamet transporte des armes

  6   à destination de l'ABiH, armes que nous avons sans interruption de façon

  7   constante, laisser passer à destination de l'ABiH même après que cette

  8   dernière a commencé à nous attaquer. Nous souhaitions, cependant, exercer

  9   un minimum de contrôle là-dessus car ils achetaient des armes auprès de nos

 10   soldats en Croatie et ils compromettaient et minaient l'ordre de l'Etat en

 11   passant par le marché noir. Donc il fallait émettre un minimum d'ordres à

 12   cela pour qu'il lui soit procédé conformément aux accords qui avaient été

 13   passées aux endroits convenus.

 14   Il s'agit là d'armes destinées à l'ABiH et non au HVO.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez donc déjà dit et votre réponse illustre la

 16   teneur de ce document.

 17   Mais dans votre mémoire l'autorisation avait été donnée par Susak ou par

 18   vous-même; vous ne vous en rappelez peut-être pas ?

 19   R.  Les approbations étaient accordées par Miroslav Medjimorec, Markica

 20   Rebic, par le général Zagorec, par moi-même. Mais elles étaient délivrées

 21   en vertu d'une décision conjointe de Franjo Tudjman, Gojko Susak, et du

 22   gouvernement croate, afin que cela soit fait. Après, c'était une question

 23   technique que de savoir qui était à l'origine du chargement, où on

 24   procédait à ce chargement, et qui avait autorité pour signer un laissez-

 25   passer pour permettre à ces armes d'être envoyées à destination de l'ABiH.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Maintenant on va regarder à un autre document qui

 27   n'a pas été admis, le P 3682. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ce

 28   document n'a pas été admis, et vous allez tous comprendre dès qu'on verra


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  1   le document. Voilà.

  2   Nous savons que vous avez pris vos fonctions officielles le 24

  3   juillet 1993, et le même jour vous écrivez directement à M. Tudjman, au

  4   ministre de la défense, M. Susak, et au général Bobetko, et vous expliquez

  5   que la situation est telle que vous êtes amené donc à appeler leur

  6   attention sur la situation et ceci peut, et c'est là où vous allez peut-

  7   être nous aider, induire le fait que vous leur demandez une forme de

  8   soutien.

  9   Alors vous voyez cette lettre; est-ce que vous vous souvenez

 10   l'avoir écrite ? Mais je crois que vous l'avez déjà dit. Mais pouvez-vous

 11   me confirmez que c'est bien vous qui l'avez envoyée et que c'était une

 12   demande de soutien ?

 13   R.  Oui, c'est une lettre émanant de moi et c'est ma signature.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Qu'est-ce que vous attendiez de M. Tudjman,

 15   une réponse ? Parce que vous voyez le titre c'est : "Assistance aux Unités

 16   du HVO." Voilà. Donc vous demandiez une assistance qui devait être

 17   logistique, je présume.

 18   R.  Non, Monsieur le Président. Ce document est très clair. Il ne pourrait

 19   être plus clair.

 20   Premièrement, il est tout à fait clair qu'il n'a pas de barrage de

 21   l'armée croate à ma disposition sur place, car si j'en avais, je ne serais

 22   pas en train de demander deux bataillons.

 23   Deuxièmement, il y est dit qu'en raison de la situation particulièrement

 24   difficile et de l'agression totale opérée par les forces musulmanes --

 25   Bugojno est déjà tombée, et que l'ABiH s'est retournée vers les Croates.

 26   Ils ne combattent plus les Serbes, d'un point de vue technique bien

 27   équipée, car nous avons procédé à son équipement. De cette façon, elle est

 28   comme c'est écrit ici, supérieur numériquement. Dans un rapport de 1 contre


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  1   6, 7, ou même 8, et c'est dans ce contexte que je demande plutôt que je

  2   prie, or, s'il y avait la moindre idée commune où le projet commun tel que

  3   l'avance le Procureur, je ne serais pas en train de prier que l'on veuille

  4   bien m'accorder cela. Je demanderais simplement, et on me le donnerait.

  5   Cette zone frontalière, Monsieur le Président, autour de Neum, que nous

  6   avons déjà abordés ou qui était controversée, ce que je dis c'est la chose

  7   suivante, c'est que : "Dans cette zone couverte par le Groupe tactique 2,

  8   nous - le HVO - engageons 750 hommes par relève et en fait il procède à la

  9   défense de la frontière croate au sud de Metkovic.

 10   Alors, moi, ce que je propose, que je demande c'est que ce soit l'armée

 11   croate qui prenne en charge la défense de cette zone sud, et de la

 12   frontière croate ce qui me permettrait de libérer 750 hommes, afin que ces

 13   derniers puissent participer à la résistance contre l'offensive de l'ABiH.

 14   Deuxièmement, je dis aussi qu'à cette époque-là, et nous l'avons déjà vu

 15   qu'il coopérait déjà bien à des égards et qu'il n'était pas exclu, qu'il

 16   procède à une attaque conjointe contre nous, donc les Serbes et les

 17   Musulmans.

 18   Je demande donc deux bataillons, je propose que l'un soit utilisé pour les

 19   arrêter sur l'axe allant de Bugojno vers Vakuf et Prozor, d'arrêter leur

 20   attaque. Quant à la seconde brigade, je me propose de l'utiliser pour

 21   couper l'avancée des forces musulmanes de Jablanica et Mostar dans la zone

 22   de Salakovac, Ravno, et Podgora [phon] car, Messieurs les Juges, il avait

 23   comme une communication permanente des routes qui étaient en permanence

 24   praticables entre Jablanica, Konjic, et Mostar.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : On ne peut pas prendre beaucoup de temps parce qu'il

 26   y a tellement de questions que -- là, vous avez donné votre explication, et

 27   moi, elle me convient, et donc je vais maintenant passer à un document,

 28   mais je vais demander le huis clos partiel parce que ce document était sous


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  1   pli scellé, et puis je suis obligé de faire sous huis clos.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

  3   le Président.

  4   [Audience à huis clos partiel]

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 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, le Procureur dit que vous avez

 23   ordonné, dirigé, facilité, appuyé la domination exercée par la Herceg-

 24   Bosna, le HVO sur les Musulmans de Bosnie et la perpétration de crimes

 25   contre eux sur le territoire revendiqué comme constituant la Herceg-Bosna,

 26   et il a participé, en émettant des ordres, consignes, directives,

 27   instructions et en lançant des ultimatums tels que les ultimatums auxquels

 28   il a participé et a porté son concours en janvier 1993 - et il y a entre


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  1   parenthèses - (y compris un ultimatum local lancé contre les Musulmans de

  2   Bosnie à Gornji Vakuf). La parenthèse se ferme et le Procureur continue :

  3   et en avril 1993 exigeant la subordination des troupes de l'ABiH au

  4   commandement du HVO.

  5   Donc en un mot, le Procureur dit que vous avez participé à des ultimatums.

  6   Alors on va regarder deux documents pour illustrer ce que dit le Procureur,

  7   le P 1162, P 1162,  "1-1-6-2."

  8   Alors voilà on a les documents. C'est un document du 16 janvier à 20 heures

  9   qui est du colonel Siljeg qui est un rapport. Bon, qui développe plusieurs

 10   points et dans ce document regardez simplement la dernière phrase du

 11   document où le colonel Siljeg vous cite, votre nom apparaît, et d'après ce

 12   qu'il écrit.

 13   Alors dans la version anglaise, on ne la voit pas à l'écran, et peut-

 14   être que, dans la vôtre, on ne la voit pas. Il faut regarder la dernière

 15   page. Voilà. Ce n'est pas encore la dernière page.

 16   R.  J'ai le document.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez le document. Alors vous verrez que, dans

 18   votre -- c'est un document manuscrit, donc qui dit que le général Praljak a

 19   lancé lui-même un message qu'il les annihilerait s'il n'acceptait pas les

 20   décisions de la HZ HB.

 21   Alors c'est un peu nébuleux mais on pourrait en tirer la conclusion que

 22   vous aviez fait comprendre à la partie adverse que s'il n'acceptait pas les

 23   décisions, il serait en quelque sorte détruit. Alors peut-être que c'est le

 24   colonel Siljeg qui en a rajouté hein. Tout est possible mais qu'est-ce que

 25   vous dites ?

 26   R.  J'ai expliqué aux Juges de cette Chambre que l'on m'a envoyé là-bas, ce

 27   sont M. Izetbegovic et M. Tudjman qui m'ont envoyé là-bas parce qu'ils

 28   allaient -- il fallait que je calme le conflit qui venait de commencer à


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  1   Gornji Vakuf. Mais là, au nom du HVO, il y avait l'adjoint du chef du Grand

  2   état-major, donc de Milivoj Petkovic, M. Andric et M. Siljeg, en tant que

  3   commandant de la zone opérationnelle. Ce sont eux les commandants. Je ne

  4   tiens pas à dire que l'impact, que j'aurais pu avoir sur eux, était

  5   négligeable, non. Toutefois puisque pendant des mois les Musulmans

  6   fortifiaient leur position et ils ont placé les Croates dans une situation

  7   désespérée à Gornji Vakuf, j'ai accepté l'explication qui m'a été fournie

  8   par les deux commandants, à savoir que sur le plan militaire la situation

  9   était intenable pour le HVO.

 10   Dans un autre document, et aussi dans le document de Hadzihasanovic, qui

 11   parle de ce qui a été demandé lors d'une réunion conjointe par ces deux

 12   commandants, l'on voit assez fidèlement repris ce que j'avais donné comme

 13   conseil pour qu'ils demandent et je le maintiens à savoir, j'ai demandé un

 14   cessez-le-feu, que l'on comble les tranchées, que l'on mette sur pied des

 15   patrouilles conjointes des deux polices militaires, un couvre-feu, et

 16   cetera. Voilà.

 17   Juste pour --

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Parce que le deuxième document va illustrer ce que

 19   vous venez de dire, regardons le P 01350. Bon.

 20   C'est un document qu'on a déjà vu qui est un rapport de M. Lukic en

 21   date du 29 janvier 1993. Il y avait une réunion qui s'était tenue le 27

 22   janvier, où vous étiez présent avec M. Coric. Voilà. Vous avez répondu à

 23   des questions qu'on vous a posées et on voit après que, comme vous venez de

 24   le dire, il y avait des check points avec HVO et ABiH; est-ce bien ça ?

 25   R.  C'est exact. Donc permettez-moi donc de terminer. Pour ce qui est du

 26   document précédent, absolument le terme "écraser" ou "annuler" ne vient pas

 27   de moi. C'est un terme qui a été employé par M. Siljeg. Sans aucun doute,

 28   il a utilisé le terme "écraser." Je n'ai aucun droit d'ailleurs, je ne vais


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  1   pas demander de prendre des décisions au niveau du gouvernement de la HZ

  2   HB. Je n'avais rien à voir avec cela. Ce que j'avais à faire et j'y suis

  3   parvenu c'est petit A.

  4   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Là encore, nous avons une erreur

  5   importante au niveau du compte rendu d'audience, page 51, lignes 17, 18. Le

  6   général Praljak a dit : car certainement je n'avais pas de droit. Je

  7   n'avais pas le droit de demander quelques décisions que ce soit

  8   l'application de questions de la HZ Herceg-Bosna, et c'est exactement le

  9   contraire qui a été consigné au compte rendu d'audience.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, essayez de parler moins vite, tout

 11   en étant beaucoup plus court.

 12   R.  Oui. Premièrement, ce terme "écraser" ne vient pas de moi.

 13   Deuxièmement, je n'ai pas recommandé quoi que ce soit sur le plan de

 14   l'acceptation des décisions du gouvernement de la HZ HB.

 15   Troisièmement, ce n'était pas un ultimatum mais c'était simplement une

 16   demande militaire et j'y ai apporté mon soutien à savoir si les militaires

 17   de l'ABiH ne quittent pas les collines dont ils s'étaient emparés, et par

 18   ces positions, ils contrôlaient entièrement le HVO de Vakuf. Je ne

 19   m'opposerai pas à ce que l'on poursuive l'opération militaire pour modifier

 20   la situation. Ça, oui, c'était ça ma position.

 21   Pour ce qui est du reste des propositions, elles étaient comme je

 22   l'ai déjà évoqué. La chose la plus importante, à partir du moment ou sur le

 23   plan limité, on a atteint cet objectif militaire, à savoir une défense

 24   active comme on appelle cela, je défendais une position ferme; c'était ma

 25   position. On a arrêté l'attaque sur Vakuf, donc la défaite de l'ABiH de

 26   Gornji Vakuf a pu être réalisée en l'espace d'une journée. Mais comme ce

 27   n'était pas un objectif du HVO, malgré les grandes pertes qu'a connu le

 28   HVO, et malgré le souhait très vif des soldats du HVO de mener à son terme


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  1   cette victoire, je me suis servi de mon autorité pour mettre fin à cela le

  2   23 janvier 1991. J'ai demandé que l'on mette sur pied de nouveau des postes

  3   de contrôle communs, qu'on essaie de voir comment on pouvait poursuivre et

  4   l'on voit dans ce document P 01350. On peut lire que l'un de ces postes a

  5   été mis sur pied, et cetera.

  6   Lors de cette réunion, je me suis adressé aux policiers militaires.

  7   Ils ont eu de grandes pertes là-bas, et je leur ai expliqué quel était en

  8   fait la position, celle que je relayais de Zagreb, et comment il convenait

  9   de la traduire dans les faits, et l'on voit à quel point les Musulmans de

 10   la police militaire du HVO ne devraient pas être envoyés au front pour ne

 11   pas tirer sur les leurs, donc c'est très délicat sur le plan national,

 12   humain, mais aussi militaire. Donc on ne peut pas faire ce que l'armée a

 13   fait à Gornji Vakuf avec Hanefija et cetera, sans avoir le droit d'y

 14   répondre. C'est ce que je pensais à l'époque et je pense encore

 15   aujourd'hui; et le reste est exact comme je l'ai dit.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je passe à un autre plan. L'Accusation

 17   dit que vous avez participé à l'entreprise criminelle commune, et à la

 18   perpétration des crimes, vous les avez facilités, vous les avez appuyés en

 19   planifiant, approuvant, préparant, appuyant, ordonnant et/ou dirigeant les

 20   opérations et actions militaires au cours et dans le cadre desquels ces

 21   crimes ont été perpétrés. Bien.

 22   En un mot, le Procureur dit que vous avez mené des opérations

 23   militaires qui ont débouché sur des crimes, et il allègue, dans le mémoire

 24   préalable d'un document que l'on va voir tout de suite le P 03026.

 25   R.  Oui, je connais ce document.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Pour les besoins du transcript, c'est un document du

 27   30 juin 1993. L'auteur du document est M. Siljeg et il adresse donc ce

 28   document aux autorités, notamment M. Stojic, M. Petkovic, et ce document


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  1   semble parler de vous parce qu'il y a Brada. Donc il est écrit que vous

  2   aviez pris connaissance du rapport sur la situation à Mostar et de l'ordre

  3   émanant du chef du département de la Défense qui est M. Stojic et du

  4   président du HVO de la HR HB, Prlic, donc Stojic et Prlic, c'est moi qui

  5   l'indique, dans ces conditions, les mesures suivantes sont demandées : 

  6   Premièrement, ordonner à Obradovic de s'emparer de Blagaj;

  7   Deux, empêcher à tout prix leur collection entre Mostar et Jablanica;

  8   Trois, commencer les travaux, bien, à Breznica.

  9   Alors d'après vous ce rapport, qu'est-ce qu'il dit au juste ?

 10   R.  Pour commencer, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, pour

 11   répondre sur ce point, vous avez bien vu dans des dizaines de documents

 12   quel a été mon comportement et à quoi ressemble mes ordres, et vous avez vu

 13   ça pour Capljina, pour les hélicoptères, pour le chemin du salut, pour le

 14   camp de Dretelj où il y a eu les Serbes en 1992 pour qu'on mette fin à ce

 15   camp, et cetera. Donc je rejette tout ce qui est avancé par le Procureur

 16   ici.

 17   Puis le 30 juin, je suis au mont de Boksevica. Vous savez où cela se situe,

 18   cela surplombe en fait, c'est entre Konjic et Jablanica, et au mont de

 19   Boksevica, nous avons des lignes de front, et si elles sont défendues,

 20   c'est uniquement pour que depuis le secteur de Slatina, l'on puisse évacuer

 21   la population croate et le reste des militaires à partir du moment pour

 22   l'ABiH a fait ce qu'elle a fait à Konjic. Est-ce que cela a été traduit ?

 23   D'accord. Oui.

 24   Donc je suis simple soldat là-bas. Je monte la garde au front comme

 25   tous les autres soldats. J'ai une autorité. Mais je n'ai aucune autre

 26   attribution. Des gars m'écoute, c'est tout. Siljeg vient me voir et il dit

 27   que l'ABiH a attaqué partout où ils sont en contact avec le HVO. C'est le

 28   30 juin 1993, ils attaquent le grand nord. Ils ont tué des gens, ils ont


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  1   attaqué à Stolac, et cetera. Alors ce que je lui dis c'est la chose

  2   suivante,  et cela se passe dans le cas d'une conversation normale en

  3   réponse sur ce qui va se passer à l'avenir. Je lui dis que j'estime

  4   qu'Obradovic doit s'emparer de Blagaj et je le pense encore aujourd'hui, et

  5   qu'il utilise les chars qu'il avait face aux Chetniks parce que maintenant

  6   c'est une agression menée par l'ABiH. C'est clair et limpide, et donc

  7   depuis le sud de Mostar, il faut exercer une pression sur l'armija.

  8   Puis, deuxièmement, c'est logique aussi, qu'on essaie d'empêcher le contact

  9   entre Mostar et Jablanica, et aussi de même, sur le plan militaire, que

 10   Dreznica, et tout à fait clairement, on pouvait partir de Dreznica vers

 11   Mostar sur la rive droite de la Neretva, d'empêcher cela, donc  ça c'est ma

 12   recommandation militaire, et Siljeg a bien relayé cela à Bruno Stojic et à

 13   Milivoj Petkovic.

 14   Moi, je suis aux mots, et j'irais jusqu'au 10 juillet.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Soyez très synthétique parce que vous prenez

 16   beaucoup de temps. Vous prenez beaucoup de temps alors qu'il y a d'autres

 17   éléments où j'ai besoin que vous donniez votre position qui sont aussi

 18   importants mais peut-être plus importants.

 19   Il y a un témoin dont je ne donne pas le nom parce qu'il était protégé et

 20   il y a une partie qui s'est faite à huis clos, donc ça peut être compliqué,

 21   ça pourrait l'identifier.

 22   Mais ce témoin il a dit ceci, c'est aux pages 12 256 et suivante. Il vous

 23   aurait entendu dire quelque chose. Voilà ce que vous auriez dit, écoutez

 24   bien :

 25   "Nous nous sommes mis d'accord avec les Serbes, à savoir que nous allons

 26   les provoquer par le biais des tirs d'artillerie à Agido - excusez-moi la

 27   prononciation - "pour leur part par le biais de tirs d'artillerie ils

 28   allaient anéantir Stolac, détruire tous les balija et raser Stolac."


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  1   Voilà ce qu'il a dit. A la place où vous êtes, alors --

  2   R.  C'est misérable. C'est un menteur criminel, et vous ne vous rappelez

  3   pas tous les documents qui ont été --

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : -- [hors micro] parce qu'il a été témoin protégé.

  5   R.  Non, non, je ne vais pas le faire. Après cela, vous recevez de la part

  6   du bureau du président Mesic, pas de Tudjman, que ce jour-là et le

  7   lendemain, je me suis trouvé à Zagreb à une réunion. Donc ça c'est une

  8   première chose.

  9   Ces documents ils ont été versés au dossier. C'est un menteur. Vous, vous

 10   avez reçu ces documents. Pourquoi vous continuez à me poser la question ?

 11   Deuxièmement, comment -- prenons un exemple --

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, je suis obligé de vous poser des

 13   questions parce qu'au moment où les Juges vont se réunir à la fin du procès

 14   et qu'ils vont mettre tout ça dans la balance, ils vont apprécier ce qu'a

 15   dit le témoin, ce que vous, vous avez dit, ce que le Procureur a dit, ce

 16   que les autres ont dit, et on va peser cela. Voilà.

 17   Donc si aujourd'hui je ne vous pose pas cette question alors que vous êtes

 18   face à moi, je ne fais pas mon travail. Voilà. Donc c'est pour ça, je suis

 19   obligé de vous dire ça parce que c'est un élément à charge dont vous devez

 20   avoir conscience et vous devez répondre. Vous avez répondu en disant que le

 21   lendemain vous étiez à une réunion, et cetera, et qu'il n'a pas pu

 22   entendre. Bon. Très bien. Voilà.

 23   Alors --

 24   R.  S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Messieurs les

 25   Juges, je me souviens très bien parce que mon cerveau fonctionne encore,

 26   même s'il faiblit sans cesse. Ce témoin dit :

 27   "Le HVO a lancé une action en direction de Stolac. Deux heures après

 28   l'action, un groupe du HVO est revenu. Parce qu'ils ne pouvaient pas


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  1   continuer, ils recevaient des -- il essuyaient des tirs, et il dit qu'il a

  2   été envoyé, lui - on ne va pas citer son nom - et qu'on lui a dit : 'Vas-y

  3   à Capljina au QG et demande de l'aide.' Puis ensuite, lui, il rentre au QG

  4   donc opérationnel de cette action. Il se met derrière un mur, on ne le voit

  5   pas, il n'y a pas de garde, c'est comme ça, voilà. C'est comme un bistrot

  6   français où on rentre pour prendre un café, et là, il y a Praljak qui est

  7   en train de parler comme on l'entend. Praljak ne le voit pas, tandis que,

  8   lui, il voit et entend Praljak."

  9   Mais, écoutez, je vous en prie, là ce sont vraiment les dernières des

 10   dernières des choses insensées. Il faudrait l'arrêter et le mettre en

 11   prison pour deux ans. Si on avait fait cela avec des témoins, des faux

 12   témoins --

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : C'était un témoin de l'Accusation, donc je me devais

 14   vous le dire et vous le rappeler. J'ai, sur ce thème, des opérations

 15   militaires, j'ai un dernier document qui aussi est important. Le P 04265.

 16   4265.

 17   R.  Monsieur le Président, je voudrais juste rajouter un complément, s'il

 18   vous plaît. Après cet événement dont parle cet homme, le HVO a armé une

 19   brigade de l'ABiH sur ce territoire et celui de la Bregava. C'est

 20   proprement incroyable. Alors ce document, oui, je le connais.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors ce document est un document qui vient du HVO,

 22   17 août 1993, vous exerciez le commandement, à l'époque. Il est adressé au

 23   quartier général et il est adressé à vous-même puisque vous êtes le chef,

 24   et il est question de bombes au napalm. La bombe a été lâchée à une

 25   altitude de 600 mètres. Donc d'après ce qu'on comprend, il y en a une qui a

 26   fonctionné et les autres n'ont pas fonctionné. Il est possible -- alors on

 27   ne sait pas très bien si la bombe qui a fonctionné est tombée dans la

 28   rivière ou les autres là il y a un mystère, on ne sait pas trop.


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  1   Alors, à votre connaissance, pour jeter une bombe au napalm, il fallait

  2   déjà un petit avion, un hélicoptère, je ne sais quoi. Alors qu'est-ce que

  3   vous en dites ?

  4   R.  Cela est adressé à l'état-major du HVO mais au responsable de l'état-

  5   major. Alors que, moi j'étais commandant de cet état-major. Donc déjà là on

  6   a une inexactitude, premièrement.

  7   Deuxièmement, un mois s'est écoulé avant que moi je n'apprenne qu'il y a eu

  8   ce vol et probablement par un avion privé, à partir duquel ils avaient

  9   procédé au lancement d'une bombe. Alors, tout d'abord, ça n'a absolument

 10   aucun rapport avec le napalm. Le napalm peut être produit que par certains

 11   pays techniquement très avancé. Lorsque, moi, j'ai demandé à Tole ce que

 12   c'était cette histoire de napalm et qu'est-ce que ces liquides qui avaient

 13   été mélangés, il est apparu que cela ressemblait beaucoup plus à une espèce

 14   de cocktail Molotov qu'à une véritable bombe napalm. Alors on ne sait pas

 15   si la deuxième bombe est tombée dans la Neretva ni les raisons pour

 16   lesquelles elle ne s'est pas activée mais, en tout état de cause, moi,

 17   quand j'ai appris cela.

 18   Vous avez vu le document l'attestant, j'ai interdit tout vol d'avion

 19   --

 20   M. STRINGER : [interprétation] -- c'est une déformation de la teneur du

 21   document. Il a simplement avancé que les bombes n'ont pas été déployées

 22   comme il faut. En fait, le document déclare simplement qu'il y a une bombe

 23   qui a été lâchée dans la région de Mahala, à Mostar, à une altitude de 500

 24   à 600 mètres. Donc s'il allègue qu'aucune de ces bombes n'a été lâchée,

 25   parce que les documents disent le contraire.

 26   M. KOVACIC : [interprétation] Donc il s'agit effectivement de l'argument,

 27   tout le monde a le droit de comprendre ou d'interpréter le document comme

 28   il le souhaite. M. Stringer a droit à son interprétation.


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- une intervention type du contre-

  2   interrogatoire. Bon, lui, il donne sa version, vous pouvez ne pas être

  3   d'accord avec lui mais, lors du contre-interrogatoire, vous lui direz : "Et

  4   bien, Monsieur Praljak, c'est faux ce que vous dites pour telle ou telle

  5   raison."

  6   Monsieur Praljak, il y a eu un témoin qui est venu qui a parlé de cette

  7   bombe. Donc le témoin a dit qu'il y a eu une bombe et que même avec son

  8   fusil, il a tiré 15 coups sur l'avion, et il a dit qu'à la suite de cet

  9   obus, Samir est mort.

 10   Alors vous nous dites aujourd'hui, moi, j'ai appris cette histoire de

 11   napalm, de bombe un mois après. C'est ça que vous nous dites ?

 12   R.  C'est exact. Premièrement, que c'est la vérité, et deuxièmement, je ne

 13   me suis pas occupé de savoir la zone qu'elle avait couverte ou pas, cette

 14   bombe.

 15   Ensuite, ce que je sais avec une certitude absolue, c'est qu'il ne

 16   s'agit pas de napalm. Ce sont des gens qui n'ont pas la moindre idée de ce

 17   que c'est que le napalm, et ce Lovric, il n'est même pas capable d'écrire

 18   un vrai texte, encore moins savoir ce que c'est que le napalm. Je vous en

 19   prie, Messieurs les Juges, mais si le napalm -- le vrai napalm était en

 20   mesure, comme c'est écrit ici, de couvrir une zone de 500 à 600 mètres de

 21   rayon, on aurait 300 personnes au moins qui auraient été blessées, pas une

 22   seule personne qui aurait été blessée. D'ailleurs j'aurais eu le droit de

 23   lancer des bombes normales à partir d'un avion sur les positions du HVO

 24   attaquées.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- un obus, un obus quelconque.

 26   Vous, vous nous dites : moi, en tant que commandant, je n'étais pas au

 27   courant, bon, peut-être vous avez raison, ou bien vous étiez mal informé.

 28   Mais dans la situation de l'époque de Mostar, alors qu'il y a des


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  1   internationaux qui sont là avec leur jumelles, qu'ils observent, il y a des

  2   espions, il y a tout le monde qui est en train de regarder ce qui se passe;

  3   voilà qu'un petit avion privé arrive, lâche quelque chose sans que le

  4   responsable du HVO soit au courant. C'est possible.

  5   R.  Messieurs les Juges, mais véritablement je n'arrive plus à

  6   comprendre quelle est votre conception de l'armée. Il y a un commandant des

  7   forces aériennes. Vous pensez que le commandant de l'état-major français

  8   sait exactement ce que fait chacune de ses unités. Ce sont les commandants

  9   qui sont responsables. Chaque homme a sa propre responsabilité. Il connaît

 10   les règles de la guerre. Il a reçu un livret à cet effet.

 11   Par conséquent, je vous prierai également dans un deuxième temps,

 12   Monsieur le Juge Trechsel, est-ce que vous affirmez qu'un avion n'a pas le

 13   droit de lâcher une bombe sur une position de l'ABiH au moment où cette

 14   dernière se livre à une offensive ? Vous allez écrire cela dans le jugement

 15   ? Donc il n'avait pas de napalm, il avait le droit, nous avions le droit de

 16   lâcher des bombes, mais nous n'avions pas de napalm.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez tout à fait raison. Le droit de la

 18   guerre vous permet de lâcher des bombes sur l'ennemi. Il n'y a aucun

 19   problème. Personne ne conteste. Simplement, dans le document, il y a une

 20   mention sur l'endroit où a été lâchée la bombe, c'est Mahala. Vous savez

 21   que c'est un secteur où il y a des civils. Voilà le problème.

 22   Apparemment, qu'on joint ça à ce qu'a dit le témoin, qui a dit que

 23   Samir est mort, peut-être que Samir est peut-être soldat de l'ABiH mais

 24   peut-être il est civil.

 25    Vous voyez ? Donc vous avez raison en disant que dans le combat, on

 26   peut envoyer des bombes. Mais il y a un petit problème, c'est qu'il y a des

 27   personnes qui sont protégées. A Mahala, à ma connaissance, il y avait une

 28   population civile.


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  1   R.  L'ABiH était présente à Mahala. A Mahala, il y avait des

  2   positions de guerre de l'ABiH à partir desquelles était lancée chacune des

  3   offensives en direction de Hum -- du mont Hum et des autres positions. Ce

  4   sont ça, les faits. Alors une armée, qui retient ses civils là où se

  5   trouvent ses positions militaires, commet un crime de guerre. C'est ce que

  6   les Musulmans ont fait à Sarajevo comme à Mostar, c'était la stratégie et

  7   la tactique qui étaient la leur, dans la conduite de la guerre. Le mélange

  8   des civils et des militaires afin qu'il y ait un grand nombre de civils

  9   touchés, blessés, tués afin que l'on puisse ensuite accuser l'autre partie

 10   d'actes immoraux.

 11   De plus, ensuite il n'y a plus eu aucun vol. vous disposez de ce

 12   document où je dis que cela est interdit et que cela n'est désormais

 13   possible qu'avec mon approbation ou alors pour transporter des blessés

 14   graves. Même les droits que le droit de guerre m'accordait, je n'y

 15   recourais pas afin de ne pas prendre le risque de blesser des civils. A

 16   Mostar, il y en a eu particulièrement peu.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : On passe au sujet suivant. Oui, il y a une

 18   question.

 19   M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin Praljak, juste est-ce que vous

 20   pouvez me rappeler quels étaient la fonction et le grade de M. Miroslav

 21   Lovric ?

 22   R.  Il était commandant de la défense aérienne. Donc c'est l'ensemble des

 23   forces assurant la défense aérienne. Je ne peux pas vous dire quelle était

 24   sa position. Il était commandant de la défense aérienne, donc en d'autres

 25   termes, il s'agit de l'une des armes et il a le droit de prendre ses

 26   propres décisions que cela concerne une zone opérationnelle ou une brigade.

 27   En cet instant précis, le commandant d'état-major n'est pas tenu d'être au

 28   courant de cela.


Page 9612

  1   Car avec le type de communication dont nous disposons et dans cette

  2   situation-là, le commandant d'état-major est en train de se battre 20

  3   heures par jour de façon extrêmement intense à Vakuf et au sud de Mostar.

  4   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup. Alors je vous pose la question parce

  5   que, si j'ai bien compris, vous avez dit qu'il ne s'agissait pas d'une

  6   bombe au napalm mais c'était un autre produit. C'est bien ça, j'ai bien

  7   compris ?

  8   R.  C'est absolument incontestable, Monsieur le Juge Mindua. Ces gens n'ont

  9   pas la moindre idée de ce que c'est que le napalm et on ne peut pas

 10   fabriquer si facilement que cela du napalm. Peut-être que cinq, six, dix

 11   pays au grand maximum ont la technologie nécessaire pour produire du

 12   napalm. D'ailleurs, si du napalm avait véritablement été lancé là-bas, sur

 13   un rayon de 500 à 600 mètres, cela aurait pris feu, il n'y aurai pas eu un

 14   seul blessé dont ne savons pas du reste s'il était membre de l'ABiH ou pas.

 15   M. LE JUGE MINDUA : J'arrive vraiment à ma dernière question, donc.

 16   Ce commandant qui fait un rapport au chef d'état-major général du

 17   HVO, et il parle des armes qui ne sont pas vraies, qui n'existent pas;

 18   c'était courant comme cela dans les rapports qui étaient adressés à l'état-

 19   major général ?

 20   R.  Monsieur le Juge Mindua, le grand Churchill dit, c'est en trois

 21   occasions, dans trois circonstances que l'on ment le plus : (a) après la

 22   chasse; (b) en période préélectorale; (c) pendant la guerre. Pendant la

 23   guerre tous mentent.

 24   On ajoute ses éléments dans ces rapports. Ils parlent de positions où ils

 25   ne se trouvent pas. Dans les circonstances de la guerre, certains veulent

 26   se montrer en position de force alors qu'ils n'y sont pas. Ils se

 27   présentent comme s'ils avaient tué cinq fois plus d'ennemis qu'en vérité.

 28   Dans la guerre, dans toutes les guerres et dans toutes les armées, on ment.


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  1   On a menti à Churchill. On a menti à De Gaulle et vous avez vu ce rapport

  2   concernant les Ardennes pendant la Seconde Guerre mondiale. La guerre c'est

  3   un amoncellement de mensonges pour ce qui est des documents papiers, des

  4   rapports.

  5   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.

  6   M. STRINGER : [interprétation] Je m'oppose à la réponse qui ne répond pas à

  7   la question posée par M. le Juge Mindua. Je crois que cette réponse ne

  8   correspond pas en fait de ce rapport envoyé à l'état-major général.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Mindua, donc j'affirme que

 10   ceci n'est pas du napalm, que c'est quelque chose d'inexact car je l'ai

 11   vérifié. Il est dit ici que Loric propose que l'on travaille à la

 12   production et au perfectionnement du napalm, mais ça n'a aucun sens. On ne

 13   peut pas perfectionner du napalm, soit vous en avez, soit vous n'en n'avez

 14   pas. C'est une absurdité et une bêtise.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, d'après le Procureur, vous avez

 16   dirigé, facilité et appuyé les opérations et activités de la police

 17   militaire du HVO aux moyens desquels les différents objectifs de

 18   l'entreprise criminelle commune ont été poursuivis. Donc pour le Procureur,

 19   vis-à-vis de la police militaire, vous dirigez, facilitez, voire appuyez

 20   les opérations, et à l'appui de la thèse du Procureur, il cite un document

 21   que nous allons voir le P 4125.

 22   R.  Messieurs les Juges --

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, attendez, je vais d'abord -- ce document

 24   est du 12 août 1993. Il émane apparemment de vous parce que je crois

 25   reconnaître votre signature. Il demande de mobiliser les ressources

 26   humaines et matérielles, et cetera. Toutes ces forces doivent être

 27   rassemblées rapidement et mises sous le commandement du colonel Obradovic,

 28   et vous indiquez que vous tenez donc les chefs de la police militaire et


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  1   les commandants des stations de police de Capljina, Citluk et de

  2   [imperceptible] comme responsable pour l'exécution de l'ordre, et vous

  3   demandez au colonel Obradovic de vous tenir régulièrement informer. Bon.

  4   Le petit 4 de cet ordre semble établir entre vous et la police militaire un

  5   lien.

  6   Qu'est-ce que vous en dites ?

  7   R.  Tout d'abord, cet ordre est apparu en lien avec l'ordre émanant du chef

  8   du département de la Défense qui dispose de ses propres attributions.

  9   Cet ordre a été élaboré en vertu d'un accord entre M. Stojic et moi-

 10   même. Deuxièmement.

 11   Troisièmement, nous avons ici affaire à l'incursion d'un groupe

 12   terroriste de membres des forces armées musulmanes, et à Mostar, MM. les

 13   Juges se rappelleront de ces corps mutilés dans la caserne de Capljina que

 14   nous avons montrés ici qui étaient des membres du HVO, certes, mais qui

 15   n'étaient pas armés. Ils transportaient des vivres. Il s'agissait de

 16   cuisiniers qui transportaient de la nourriture et ils ont été tués

 17   bestialement. Vous avez eu la possibilité dans ce prétoire d'en voir les

 18   photographies. Dans une situation de cette nature, lorsque quelqu'un

 19   infiltre des groupes de terroristes -- dans vos arrières, hors de votre

 20   contrôle on émet un ordre comme celui-ci impliquant à la fois les

 21   chasseurs, la police militaire où l'on essaie de mobiliser tous, tous ceux

 22   qui sont disponibles. Car après que vous avez vu la façon dont ont été

 23   massacrés ceux qui se contentaient de transporter des vivres, de

 24   l'alimentation, je maintiens cela aujourd'hui encore. La police militaire a

 25   été impliquée en se fondant sur un accord entre M. Stojic et moi-même.

 26   C'était à la fois notre droit et notre devoir. En dehors de cela, je ne

 27   donnais pas d'ordre à la police militaire sauf pour ces situations où elles

 28   m'avaient été resubordonnées sur la ligne de front. C'était une institution


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  1   dépendant du département de la Défense et qui était parallèle au HVO. C'est

  2   ma réponse.

  3   Mme PINTER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  4   juste aux fins du compte rendu d'audience, page 65, ligne 1, le général a

  5   dit : "HVO," et non pas "HV." Il s'agissait de membres du HVO, et non pas

  6   de la HV.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, l'Accusation dit ceci également :

  8   vous avez contribué à un système de mauvais traitement en le contrôlant, le

  9   dirigeant, lui apportant son concours et/ou en y participant. Ce système

 10   comprenait un réseau de prisons, de camps de concentration, et d'autres

 11   centres de détention, utilisés pour arrêter, détenir et emprisonner des

 12   milliers de Musulmans de Bosnie dans des conditions illégales et pénibles

 13   où ils étaient tués, maltraités, battus et brutalisés. Les détenus

 14   musulmans étaient systématiquement retirés de ces centres par les forces de

 15   l'Herceg-Bosna du HVO et astreint à un travail forcé au cours duquel nombre

 16   d'entre eux ont été tués ou blessés. Donc voilà ce que le Procureur estime

 17   de votre participation dans l'entreprise criminelle commune. Pour cela, il

 18   y a un document qu'il cite que l'on va voir tout de suite, le P 04260.

 19   Voilà.

 20   Vous avez le document que Me Pinter vous donne et je la remercie de

 21   faciliter le travail de tout le monde. Donc vous avez le document que vous

 22   avez et qui va apparaître. Voilà. C'est un document qui vient de vous.

 23   Voilà. Dans la version anglaise il est adressé à la Brigade de Rama, à la

 24  Brigade à Uskoplje, et à la police militaire de Rama. Là, vous dites dans ce

 25   document : qu'à partir du 17 août 1993, tous les prisonniers doivent être

 26   tirés des tâches où ils avaient été affectés dans les zones des

 27   responsabilités mentionnées là. Voilà. Donc ce document dit que vous mettez

 28   fin semble-t-il à une situation.


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  1   Alors qu'est-ce que vous dites ?

  2   R.  Je ne cesse de répéter qu'il faut garder à l'esprit la situation

  3   militaire telle qu'elle se présente pendant toute cette période. Comme on

  4   l'a vu dans ce document précédent, au sujet duquel vous m'avez interrogé à

  5   la date du 17 août, j'étais à Rama après avoir été à Mostar. Alors, tout

  6   d'abord, le 16 août, j'ai appris de la part de M. Tole que certaines unités

  7   prenaient des détenus - c'était une courte information que quelqu'un lui

  8   avait envoyée en provenance d'une prison - prenaient des prisonniers pour

  9   les affecter à des différentes tâches.

 10   Jusqu'à ce moment-là, je n'avais jamais assisté à une situation de

 11   cette nature que quelque prisonnier ait été envoyé pour creuser quoi que ce

 12   soit sur les lignes de front.

 13   Dès que j'ai appris cela, j'ai donné l'ordre que l'on affecte à

 14   aucune tâche les prisonniers. Juste après être arrivé à Grude, j'ai émis un

 15   ordre dont je ne dispose pas ici, mais qui portait sur l'ensemble des zones

 16   opérationnelles. Par cet ordre, j'interdisais toute forme de travaux pour

 17   ce qui concernait le recours à des prisonniers par les unités militaires.

 18   Alors j'ai vu dans certaines déclarations que certains prisonniers

 19   n'étaient pas très contents de cette décision que j'avais prise, parce que

 20   cela les privait de la possibilité qu'ils avaient eu de travailler à titre

 21   privé.

 22   Alors je ne savais rien de tout cela et j'ai émis deux ordres. Le

 23   deuxième est d'ailleurs plus détaillé.

 24   Deuxièmement, pour ce qui est concerne les centres de détention, en dehors

 25   du fait que l'Heliodrom existait, j'avais la conviction pleine et entière

 26   qu'il s'agissait de prisons. Or, je n'exerçais aucun contrôle sur les

 27   prisons. Les prisons n'avaient aucun lien avec l'état-major principal ou

 28   l'armée du HVO, ni au moment de leur mise en place, ni dans les tâches


Page 9617

  1   concernant les interrogatoires ou le contrôle des prisons, ni sur une

  2   quelconque autre base. Cela est tout à fait épatant à partir du simple fait

  3   que j'ai donné des laissez-passer aux journalistes. Car quel fou, si ce

  4 qu'avance l'Accusation était exact, donnerait aux journalistes l'autorisation

  5    d'aller sur place voir quel genre de criminel il était en fait.

  6   Ensuite le 20 septembre, j'ai envoyé mes propres hommes à Dretelj. J'étais

  7   absolument convaincu qu'il s'agissait d'une prison faisant l'objet d'un

  8   contrôle absolument régulier. C'étaient là les informations dont je

  9   disposais. Tout ce qui est arrivé après, ce sont des informations a

 10   posteriori sur les faits. Ce que je dis est étayé par les faits. C'est la

 11   vérité pure et simple. On n'aurait jamais laissé une équipe de télévision

 12   se rendre sur le lieu de la commission d'un crime quand même.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez parlé de l'Heliodrom. Je voudrais vous

 14   rappeler, mais vous vous en souvenez, il y a un témoin dont je ne dis pas

 15   le nom parce qu'on s'est jamais s'il -- je ne veux pas commettre d'erreur

 16   au niveau des mesures de protection. Je ne pense pas qu'il y en avait, mais

 17   son nom n'a aucune importance. C'est aux pages 14 584 et suivantes. Alors

 18   ce témoin, sans qu'il puisse exactement préciser la date, mais c'est entre

 19   le 16 et le 18 août 1993, alors que, lui, entre le 16 et le 18 -- pas le

 20   17, entre le 16 et le 18, alors qu'il était dans la salle de cinéma de

 21   l'Heliodrom, il vous a vu. Vous étiez à la cantine. Il dit qu'il vous

 22   connaissait, parce qu'il vous avait vu sur des photos, il vous avait admiré

 23   pendant le combat contre l'ennemi commun pendant la guerre. Il dit c'est

 24   vous.

 25   Alors si vous étiez à l'Heliodrom au mois d'août 1993, un Juge

 26   raisonnable pourrait en tirer la conclusion qu'étant à l'Heliodrom, peut-

 27   être auriez-vous vu que des personnes étaient détenues. Alors la question

 28   est très simple : étiez-vous là, n'étiez-vous pas là ?


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  1   R.  Ce n'y était pas. Le 17, j'étais à Rama. Le 16, j'étais à Rama. Le 18,

  2   à Rama-Prozor. Je ne suis jamais allé à l'Heliodrom. Je n'y ai jamais été

  3   avant 2000 ou peut-être 1998. Je suis allé à une cérémonie pour la première

  4   fois. Il y a aussi Praljak qui était là-bas, il l'aurait vu tout de même.

  5   Il y aurait eu un rapport faisant état que le général Praljak était venu.

  6   Or, je ne l'ai rencontré en dépit de notre lien familial qu'après la

  7   guerre, car je ne fonctionnais absolument pas sur la base de liens

  8   familiaux personnels.

  9   Je ne suis jamais allé à l'Heliodrom pendant la durée de la guerre.

 10   Mais à cette période dont il parle, les 16, 17, et 18 août, j'étais à Rama.

 11   Le 15, j'étais à Grude lorsque Bruno Stojic s'est évanoui. Après, lorsque

 12   l'offensive musulmane a été brisée, je suis revenu donc à Rama.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : -- 20 minutes.

 14   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française dans la réponse du général

 15   Praljak où il est question de 300 blessés au lieu d'un seul, c'était 30

 16   blessés.

 17   Page 15 du compte rendu d'audience ligne 25, remplacer "il aurait

 18   fallu qu'il en soit disposé par écrit" par "il existait une règle claire

 19   stipulant qui devait suppléer au président de la présidence."

 20   --- L'audience est suspendue à 17 heures 44.

 21   --- L'audience est reprise à 18 heures 06.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, l'audience est reprise. Alors cinq minutes

 23   avant la fin de l'audience, on fera un huis clos à la demande de la Défense

 24   de M. Coric. Mais je crois comprendre que M. Stringer, en audience

 25   publique, a quelque chose à nous dire.

 26   M. STRINGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 27   Demain est le jour où l'Accusation devait déposer sa réponse pour le

 28   réexamen qui a été déposé par l'équipe Prlic. Cette requête de réexamen,


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  1   qui avait été déposée le 4 juin par rapport aux documents qui ont trait à

  2   un expert de la Défense, Milan Cvikl, demain est donc la date à laquelle

  3   l'Accusation devait déposer sa réponse.

  4   Mais comme le savent la Chambre et les parties, il y a eu un certain

  5   nombre de décisions qui ont été rendues aujourd'hui par la Chambre de

  6   première instance en ce qui concerne les questions de -- il a été demandé à

  7   l'Accusation de donner d'urgence une réponse aujourd'hui, ce que nous avons

  8   fait. Tout ceci nous a en quelque -- de sorte détourner d'autres dossiers

  9   sur lesquels nous travaillons. Donc la demande serait de nous donner

 10   l'autorisation de déposer notre réponse à cette motion, lundi de la semaine

 11   prochaine. J'ai demandé aux parties adverses, et il n'y avait pas

 12   d'objection à cela.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Compte tenu du fait qu'effectivement la

 15   Chambre a rendu toute une série de décisions, qu'il y a eu une requête

 16   urgent ce matin, la Chambre comprend donc parfaitement que vous avez été

 17   entravé dans la marche normale de votre travail, et qu'il convient donc de

 18   vous donner un délai jusqu'à lundi pour la requête formée par la Défense

 19   Prlic. Donc vous avez jusqu'à lundi.

 20   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez tous compris qu'on est soumis à un rythme

 22   de travail colossal. Regardez le nombre de décisions qu'on rend tous les

 23   jours. Voilà, c'est l'overdose, sans compter les requêtes urgentes qui

 24   arrivent à la dernière minute.

 25   Bien, alors, Monsieur Praljak, nous allons continuer.

 26   Malheureusement, je crois que je prends un peu de retard, et que je pensais

 27   terminer demain, mais manifestement je ne pourrai pas terminer demain.

 28   Alors il est indiqué que vous avez incité à commettre, faciliter,


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  1   encourager l'immobilisation d'aide humanitaire à destination des Musulmans

  2   de Bosnie; en omettant d'exercer votre autorité pour assurer un flux

  3   constant et ininterrompu de l'aide humanitaire, y compris vers Mostar

  4   Ouest, où son inaction a conduit à immobiliser dans une large mesure toute

  5   l'aide humanitaire en juillet et août 1993.

  6   Bien. Alors c'est donc un sujet que nous connaissons bien. Ce n'est pas la

  7   peine d'aller vous présenter des documents en la matière. Alors sur ce

  8   reproche qui est fait par le Procureur, dans ses écritures du mémoire

  9   préalable; qu'est-ce que vous dites ?

 10   R.  Au fond, rien. Vous avez tout vu. Vous avez les documents là-dessus.

 11   Vous savez combien de fois j'ai demandé que l'on ne touche pas à l'aide

 12   humanitaire. Vous m'avez vu sur ce transporteur quand je le laisse passer

 13   malgré la population qui s'est rassemblée, qui a ses raisons. Vous avez vu

 14   la déclaration disant que j'ai remplacé des commandants de Vakuf lorsque

 15   j'ai eu des doutes sur leur comportement, lorsque j'ai eu des suspicions

 16   pensant qu'ils ont peut-être arrêté l'aide humanitaire. Donc lorsque les

 17   activités de combat se sont arrêtées, celles qui empêchaient vers le 15

 18   août 1993, donc quand ce convoi est passé.

 19   Jamais il ne s'est produit que -- jamais il ne s'est passé que l'aide

 20   soit arrêtée. Parfois, c'était un nombre minimal de situations, il y a eu

 21   des idiots qui l'ont fait, mais jamais nous n'avons empoché le passage des

 22   convois humanitaires. Je n'ai rien à ajouter pour ce qui est de l'aide

 23   humanitaire des blessés, tout cela.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Le Procureur dit également que vous avez

 25   participé à la saisie de biens, meubles et immeubles et à leur transfert de

 26   propriété aux forces de l'Herceg-Bosna, du HVO.

 27   Donc vous auriez participé à tout ce qu'on a eu comme témoignage, des

 28   personnes à qui on est venu leur prendre leur appartement, et puis des


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  1   personnes qu'on a manifestement volé, en leur prenant leur voiture, leur

  2   argent, leur portefeuille, et cetera, voilà ce que veut dire ce texte.

  3   Alors qu'est-ce que vous dites ?

  4   R.  Là encore, il m'est difficile de vous répondre parce que j'ai du mal à

  5   comprendre cette affirmation. Vous avez vu comment je me suis conduit à

  6   Rama. Vous avez vu d'autres documents qui en parlent. Jamais je n'ai rien à

  7   voir avec ces allégations et jamais il ne s'est produit que je l'autorise,

  8   que je le fasse ou que je ne le sanctionne pas. Il m'est arrivé de le

  9   sanctionner. Je me suis battu, et je n'ai rien à ajouter à ce sujet. Citez-

 10   moi ne serait-ce qu'un seul exemple, un seul document. Je trouve ça très

 11   gênant et pénible d'en parler. Non, non, et non, je n'ai pas fait ça.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Le Procureur dit également que vous avez participé à

 13   l'entreprise criminelle commune et à la perpétration des crimes allégués

 14   dans l'acte d'accusation, vous les avez facilités, appuyés, encouragés, en

 15   planifiant, approuvant, préparant, soutenant, ordonnant et/ou dirigeant des

 16   opérations et actions militaires au cours et dans le cadre desquelles le

 17   patrimoine culturel et religieux tel que les mosquées a été détruit, et les

 18   biens privés des Musulmans de Bosnie pillés, brûlés ou détruits, sans

 19   aucune justification ou nécessité militaire et en s'abstenant d'empêcher ou

 20   de punir ces destructions et pillage ou de mettre fin ou remédier à ceci.  

 21   Alors, en deux mots, les destructions de mosquées, les destructions

 22   d'immeubles appartenant à des personnes, les pillages commis au détriment

 23   des Musulmans de Bosnie, vous auriez donc facilité, appuyé, encouragé, et

 24   cetera, et en votre qualité de responsable supérieur, c'est au titre de

 25   l'article 7(3), vous n'auriez fait d'empêcher ou de punir les auteurs de

 26   ces destructions et pillages ou de remédier pour y mettre fin. Voilà ce qui

 27   vous est reproché. C'est en termes très généraux.

 28   Alors, Général Praljak, qu'est-ce que vous dites sans qu'on ait besoin de


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  1   sortir les documents, et cetera ?

  2   R.  Jamais rien de tout cela ne s'est produit n'est exact, rien. Les

  3   mosquées énumérées, ce n'est pas exact. Les Serbes les avaient détruites,

  4   nous l'avons vu. Jamais je n'ai donné un ordre qu'il soit écrit ou verbal.

  5   Ils connaissaient bien mes positions. Jamais il n'y a eu d'action de lancée

  6   qui sort du cadre d'une défense sur le plan militaire. Je rejette toutes

  7   ces paroles creuses sans aucun fondement, toutes ces allégations qui m'ont

  8   été imputées. Tout est contraire.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, toujours d'après le Procureur, vous

 10   auriez participé et apporté votre soutien à un système de mauvais

 11   traitement conçu et réalisé pour chasser, expulser ou transférer de force

 12   de nombreux Musulmans de Bosnie, et a facilité et soutenu ce système en

 13   expulsant ces personnes de la Bosnie-Herzégovine vers d'autres pays ou en

 14   les transférant dans des régions de Bosnie-Herzégovine non revendiquées ou

 15   non contrôlées par les forces de l'Herceg-Bosna du HVO, en proposant

 16   notamment de chasser les Musulmans de Bosnie du territoire revendiqué par

 17   l'Herceg-Bosna pendant la guerre entre le HVO et l'ABiH.

 18   Bien. Alors cette phrase qui est très longue, vous avez compris que la

 19   question des Musulmans qui vont être chassés de chez eux, qui vont donc

 20   quitter leur domicile se retrouver dans telle ou telles zone et puis pour

 21   certains dans la Croatie, puis dans des pays tiers.

 22   Donc il y a plusieurs facettes. C'est un sujet que vous avez déjà

 23   abordé. Sur rapport général, qu'est-ce que vous nous dites ?

 24   R.  Je rejette cela dans sa totalité. J'avais des réfugiés chez moi dans ma

 25   maison de campagne. J'aurais dû les chasser eux ou les tuer, puis des

 26   dizaines sont passés par mon appartement de Zagreb. Je pense qu'un témoin

 27   viendra en parler pendant que j'étais commandant de l'état-major principal

 28   là-bas. Environ 98 % du temps a été consacré à nous défendre contre les


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  1   attaques lancées par des Musulmans qui ont commencé avant le 24, mais je

  2   compte à partir du 24 jusqu'au 8, sans arrêt. Leur ambition était de

  3   remporter une victoire sur nous.

  4   Donc nous nous sommes consacrés au maintien et à la défense de nos

  5   lignes de front quasiment à 100 % moi et mes commandants. Rien de tout ce

  6   qui est allégué par l'Accusation n'est exact. Qui plus est, même dans ces

  7   circonstances-là, dans Mostar Ouest, cette approche -- plus de 7 000

  8   Musulmans et plusieurs milliers de Serbes y sont restés. Nulle part

  9   ailleurs on a connu ça en Bosnie-Herzégovine. Il est exact, et je l'ai

 10   entendu ici également, que sous le couvert de la nuit, un certain nombre

 11   d'individus se sont livrés à des actes contraires à la loi. Mais que le HVO

 12   ou Slobodan Praljak ait jamais eu l'intention de faire ce qui est allégué

 13   ici par l'Accusation,

 14   7 000 Musulmans n'auraient pas reçu l'aide, n'auraient pas vécu dans Mostar

 15   ouest, et plusieurs milliers de Serbes aussi.

 16   Entre autres, nos militaires, les commandants du HVO auraient pu

 17   régler le problème des Musulmans en deux jours, mais nous ne l'avons pas

 18   fait. Donc je rejette tout ce qui est dit ici, non et non. Je n'exclus pas

 19   que des individus ou des groupes occultes, échappant à tout contrôle et

 20   sans que l'on puisse savoir qui a commis certaines choses, aient fait des

 21   choses. Mais là il appartient à des instances compétentes de mener à bien

 22   des enquêtes, mais 7 000 Musulmans et des Serbes sont restés avec nous. Il

 23   faut nous féliciter nous, qui malgré les conditions, sommes parvenus à les

 24   garder là. J'en suis fier. Contrairement à ce qu'affirme l'Accusation,

 25   parce que j'y ai contribué pour une bonne partie, moi et mes commandants.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation indique qu'il vous incombait de veiller

 27   à ce que les forces armées du HVO se conforment aux conventions de Genève

 28   et au droit international humanitaire et à ce que tous les prisonniers


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  1   détenus et autres personnes aux mains de ces forces soient traités

  2   conformément à ces conventions et aux règles de ce droit. Il ne l'a pas

  3   fait. A l'appui de ce que dit le Procureur, il indique un document que l'on

  4   va voir. C'est le P 5188.

  5   C'est un ordre que vous avez signé de classique militaire en

  6   application d'un ordre que M. Boban vous a donné. Donc vous donnez des

  7   instructions qui sont répertoriées en plusieurs paragraphes.

  8   D'après ce que je crois comprendre, c'est qu'il manquerait à ce

  9   document des références au respect des conventions internationales. Alors

 10   qu'est-ce que vous nous dites ?

 11   R.  Monsieur le Président, Monsieur le Juge, plusieurs dizaines de fois à

 12   l'IPD, ensuite au sein du HVO, j'ai donné des centaines de milliers

 13   d'instructions portant sur le droit de la guerre. J'ai organisé des

 14   colloques. J'ai même rédigé des documents portant sur le droit. J'espère

 15   que quelqu'un le présentera. Je me suis même penché sur des questions de

 16   droit, alors on a fait le nécessaire. J'ai fait le nécessaire pour que

 17   chaque militaire sache ce qu'il est en droit de faire et ce qu'il n'a pas

 18   le droit de faire. Tout soldat, tout sous-officier, tout officier. Par

 19   conséquent, on ne peut pas après, dans chaque ordre, répéter des phrases

 20   qui portent sur le droit international humanitaire. Tout un chacun avait

 21   cela porté à sa connaissance. Tout comme on ne peut pas dans une situation

 22   de paix insister sur, par exemple, le code de la route lorsqu'on prend le

 23   volant. On l'a appris à l'école et après on s'y conforme.

 24   Donc c'est ce que j'ai fait au sein du HVO et au sein de la HV. Vous

 25   avez des documents à l'appui, qu'il s'agisse de ma coopération avec la

 26   Croix-Rouge internationale ou autrement. Par des dizaines de fois, on a

 27   fait ce qu'on a pu. Oralement, je n'ai pas besoin de répéter encore ici

 28   combien j'ai insisté sur le fait qu'il faille se comporter correctement. Je


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  1   l'ai fait à l'intention de tous les militaires et je rejette toute

  2   accusation sur ce plan.

  3   Là, je ne sais pas ce que c'est. C'est un ordre de Mate --

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Pour terminer ce chapitre, il est indiqué que vous

  5   avez participé à la commission de crimes et d'atteintes par les forces de

  6   l'Herceg-Bosna du HVO contre les Musulmans de Bosnie. Il a incité à les

  7   commettre, les a facilités, les a encouragés et les a tolérés en omettant

  8   d'empêcher que de tels crimes ne soient commis et d'en punir les auteurs en

  9   félicitant, en récompensant et en promouvant les officiers et soldats du

 10   HVO ayant participé à leur perpétration ou jouer un rôle dans ceux-ci.

 11   En termes clairs, le Procureur vous reproche que lorsque parfois il y a eu

 12   des crimes, au lieu de sanctionner les auteurs de ces crimes, au contraire,

 13   certains ont été promus, ont bénéficié de promotion, qu'ils soient

 14   officiers ou soldats, qu'ils ont donc été récompensés. Alors qu'est-ce que

 15   vous dites ?

 16   R.  Je peux me rappeler que je n'ai jamais félicité qui que ce soit de

 17   rien, même pas de quelque chose de mal même quand c'était bien fait. Je ne

 18   me souviens pas d'avoir signé un tel acte de récompense sous quelque forme

 19   que ce soit. Ça c'est premièrement, et c'est quasiment avec certitude que

 20   je l'affirme.

 21   Deuxièmement, je n'ai jamais promu un officier, non pas pour des raisons

 22   invoquées par le Procureur, mais pour d'autres raisons. Je ne me souviens

 23   pas d'un document où j'aurais signé une promotion de qui que ce soit.

 24   Je ne sais pas comment le Procureur peut se permettre d'alléguer des

 25   choses pareilles sans les conforter par des documents.

 26   Mais vous savez, c'est au-dessus de tout. Ce n'est pas digne d'un procès.

 27   Mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai risqué ma vie pour qu'il n'y ait pas

 28   d'imbéciles qui se livrent à certaines choses. Vous m'avez vu dans


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  1   différentes situations et vous entendrez d'autres situations. Je pointe mon

  2   pistolet sur un crétin et quand je me suis exposé au danger qu'un idiot me

  3   tue, d'autre part je dirais : Voilà je te félicite d'avoir soumis quelqu'un

  4   au mauvais traitement. Mais enfin, j'ai du mal à saisir cette logique. Ce

  5   n'est même plus une logique d'ailleurs.

  6   M. le représentant du bureau du Procureur, c'est contraire à la logique la

  7   plus élémentaire. Vous vous prenez pour des Dieux. C'est comme si ça ne

  8   vous importait pas de savoir si ce sont des êtres humains, des singes, des

  9   --

 10   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais objecter

 11   à ce que l'accusé s'adresse à des membres de l'Accusation.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, ne regardez pas M. Stringer, qui

 13   d'ailleurs n'était pas à ma connaissance à l'origine de l'acte

 14   d'accusation. Il est arrivé en cours de route. Il fait son travail comme

 15   tous ici fait son travail. Donc regardez-moi. Regardez-moi pour me dire que

 16   vous contestez et c'est enregistré au transcript.

 17   Alors je vais aborder -- Oui.

 18    M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je crois que tout le monde parlait

 19   en même temps et les mots dits par M. Stringer sont rapportés d'une façon

 20   très mutilée. Je crois que vous avez le droit de dire la phrase complète de

 21   façon à ce que ça figure bien au rapport.

 22   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge Trechsel. Mais

 23   l'objection, c'était le fait que le témoin s'adresse directement à des

 24   membres de l'Accusation. Notre position, c'est qu'il peut certainement

 25   faire des commentaires sur l'acte d'accusation comme il le fait, mais que

 26   des attaques ou des commentaires concernant des membres de l'équipe de

 27   l'Accusation ne sont pas appropriés.

 28   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Bien, pour égaliser les choses, je


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  1   crois que M. Praljak a également parlé trop vite. Je ne trouve pas le nom

  2   d'un membre quelconque de l'équipe de l'Accusation. Donc je pense qu'on

  3   peut peut-être poursuivre et en rester là.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, je vais examiner dans le détail

  5   avec plusieurs documents le contenu du paragraphe 232 de l'acte

  6   d'accusation qui est important de mon point de vue et il serait utile que

  7   vous apportiez votre point de vue.

  8   Alors au paragraphe 232.13 du mémoire préalable, le Procureur écrit ceci :

  9   "La HV et le HVO agissaient en tant qu'organisation militaire unique et

 10   unifiée." Alors on va regarder deux documents. Le premier, c'est le P

 11   00156. C'est un document qu'on a déjà vu, mais qui rentre dans le cadre de

 12   ce qui est dit ici.

 13   Voilà, vous connaissez ce document. Le président Tudjman nomme M.

 14   Bobetko commandant de toutes les unités de l'armée croate pour le front du

 15   sud, de Split à Dubrovnik. La marine croate est, bien entendu, subordonnée

 16   à lui.

 17   Alors sur ce document qu'on a déjà vu, qu'est-ce que vous nous dites ? Est-

 18   ce que cela rentre dans la théorie du Procureur selon laquelle la HV et le

 19   HVO, c'était une organisation militaire unique et unifiée ?

 20   R.  Non, je ne vois pas où on fait ici mention du HVO. A aucun endroit il

 21   n'est fait mention ici du HVO.

 22   Je vous prie de bien vouloir m'excuser, Monsieur Stringer, je ne

 23   pensais véritablement pas à vous personnellement et je vous prie de bien

 24   vouloir accepter mes excuses à cet égard.

 25   Alors non. Nous avons ici un ordre de Franjo Tudjman pour ce qui concerne

 26   le théâtre des opérations sud en Croatie et c'est exact que cela concerne

 27   le territoire s'étendant de Split à Dubrovnik. Mais si vous prenez en

 28   compte tout ce qui a été montré de façon absolument limpide dans ce


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  1   prétoire, concernant les intentions qui étaient celles de la JNA et

  2   concernant les événements qui se sont produits, ce qui est dit est

  3   particulièrement simple.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : On va voir le deuxième document qui va éclairer le

  5   premier document. Le P 00170.

  6   Dans ce document, qui intervient quelques jours après le premier document,

  7   le 21 avril, alors que le premier document est du 10 avril, c'est-à-dire 11

  8   jours exactement, M. Bobetko, qui est le commandant du front sud, adresse

  9   un document à M. Roso et à M. Miljenko Crnjac - excusez-moi de la

 10   prononciation - et il indique que le général Roso est responsable pour la

 11   région de Livno.

 12   C'est là où j'essaie de comprendre. Livno c'est en Croatie ou en République

 13   de Bosnie-Herzégovine ?

 14   R.  En République de Bosnie-Herzégovine, Monsieur le Président. Pour ce qui

 15   est de cet ordre --

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Comment se fait-il que le général Bobetko, qui est

 17   général de l'armée croate, il a dans son champ de compétence une zone

 18   territoriale qui relève d'un autre Etat ? En plus, dans ce document, il

 19   demande que tous les rapports soient envoyés à l'IZM de Grude.

 20   R.  Monsieur le Président, voilà ce que j'ai dit concernant le général

 21   Bobetko. Cela rejoint ce que j'ai déjà dit. Il n'avait pas le droit de

 22   signer cela tel que c'est formulé. Il devait venir en aide, mais il n'avait

 23   pas le droit de donner des ordres; cependant, le général Bobetko avait un

 24   point de vue selon lequel toutes ces frontières n'étaient pas si

 25   importantes que cela et il voulait occuper une place plus importante que

 26   n'était la sienne. Il est arrivé un certain nombre de malentendus dont je

 27   vous ai parlé. Il y avait des malentendus très importants, significatifs,

 28   car je ne reconnaissais pas cela. Il m'avait envoyé un ordre de ce type et


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  1   il avait exigé de moi des rapports qu'il n'a jamais reçus.

  2   Donc nous avons ici affaire à une ingérence qui sort des attributions

  3   de Janko Bobetko et cela a duré jusqu'à ce que le général Petkovic ne

  4   prenne en charge le commandement en propre. La raison en est certainement

  5   aussi à rechercher dans le fait qu'en raison de son âge plus avancé, le

  6   général Petkovic avait beaucoup plus de mal à s'opposer au général Bobetko

  7   que je n'avais de difficulté à le faire. Comme je vous l'ai déjà dit, les

  8   gens avaient tendance à se montrer tolérants envers les hommes plus âgés,

  9   indépendamment du fait qu'ils avaient ou non violé leurs attributions.

 10   Alors Franjo Tudjman l'a nommé de façon très précise pour être en charge du

 11   front sud de Split à Dubrovnik et il pouvait coordonner les missions qui se

 12   déroulaient dans cette zone. Mais il voulait dépasser le rôle qui était le

 13   sien et il n'était pas autorisé à signer un ordre de cette nature.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : On va regarder le paragraphe 232.15 qui concerne

 15   quasiment le même sujet, notamment les fonctions de Roso, c'est le document

 16   P 09596. Bien.

 17   Alors vous voyez ce document il émane de la République de Croatie et

 18   il concerne M. Roso puisque le 20 octobre 1993 on dit que le service

 19   militaire actif de M. Roso est terminé et il est relevé de ses fonctions le

 20   15 octobre.

 21   Alors qu'est-ce que vous dites ?

 22   R.  Je ne sais, Messieurs les Juges, ce que je pourrais en dire. J'ai

 23   probablement vu déjà ce document ici précédemment parmi d'autres documents.

 24   Il est possible que, sur ce fondement, alors j'ai déjà fourni des

 25   indications comme quoi après l'offensive musulmane, et en raison de

 26   certains malentendus que j'ai déjà évoqués, j'avais donné, à savoir que

 27   j'allais quitter cette zone, il y a aussi un problème au sujet et je me

 28   suis déjà exprimé, à savoir qu'il ne faut pas qu'un général soit aussi


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  1   proche d'un si grand nombre de soldats. Lorsqu'on veut du moins essayer de

  2   faire les choses comme il convient dans une armée, en raison de la

  3   situation qui était particulièrement mauvaise et des circonstances, j'étais

  4   déjà familier, je connaissais personnellement presque le tiers des hommes

  5   qui étaient sur place. Si vous pouvez me permettre, Monsieur le Président,

  6   juste de finir. Si vous vous rappelez ce document que nous avons vu lorsque

  7   j'ai dénoncé --

  8   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur

  9   Praljak, si je vous interromps, mais étant donné que je suis un homme âgé

 10   également, vous accepterez peut-être, vous avez parlé de personne âgé comme

 11   le général Bobetko; moi, je suis également un homme âgé, donc j'espère que

 12   vous tiendrez compte de mes conseils, il vous faut parler du sujet qui nous

 13   intéresse et répondre à la question qui vous a été posée par M. le Juge

 14   Antonetti, parce que quelquefois vous allez au-delà de la limite de la

 15   question qui est posée.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, je vous ai mis en garde déjà

 17   en début de cet après-midi. Soyez court, répondez précisément aux

 18   questions. C'est dans votre propre intérêt puis dans l'intérêt de tout le

 19   monde, parce que s'il y a du déchet dans ce que vous dites, c'est une perte

 20   de temps pour vous, et puis pour toutes les personnes.

 21   C'est pour cela que parfois dans mes questions, elles sont un peu

 22   longues parce que j'essaie évidemment de bien vous faire comprendre où le

 23   but de la question. Bon, parfois, malheureusement, je n'y arrive pas, ce

 24   qui peut expliquer que vos réponses peuvent être plus longues que celle que

 25   j'attends. Mais bon, j'essaie de faire le maximum.

 26   Un autre document qui est de la même veine. C'est le P 0651, qui vous

 27   concerne d'ailleurs. Alors ce document P 0651. Mais c'est le même que le 3D

 28   00280. Voilà.


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  1   C'est le document qui vous relève de vos fonctions. Bien, on l'a déjà

  2   vu. Comme le dit le document, à la suite donc de votre état de santé, vous

  3   êtes relevé à compter du 29 octobre 1993. Voilà.

  4   Alors ce document, quand vous le mettez en parallèle avec celui de M.

  5   Roso, un Juge raisonnable pourrait en tirer la conclusion que les officiers

  6   du HVO, certains d'entre eux, sont des officiers de la République de

  7   Croatie.

  8   R.  C'est exact. Cela est exact, oui. Nous ne l'étions pas de façon

  9   simultanée. Lorsque j'étais dans la HV, dans l'armée croate, j'étais dans

 10   l'armée croate. Lorsque j'étais dans le HVO, j'étais dans le HVO. Il

 11   s'agissait de deux armées qui procédaient à une coordination très

 12   précisément déterminée en certaines matières sur lesquelles un accord avait

 13   été atteint, mais il n'y a rien à ajouter à cela.

 14   Je répète : j'ai été présent également dans l'ABiH quand il s'est agi de

 15   servir l'intérêt de l'armée croate, mais il n'y avait aucune différence là

 16   non plus.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : J'aimerais revenir au général Roso en regardant le

 18   document P 00195. Voilà.

 19   Alors ce document il y a que le premier article qui m'intéresse. Je

 20   voudrais que vous commentiez cela. Il dit :

 21   "Les seules unités militaires légales sur le territoire de la HZ HB sont

 22   les Unités du HVO."

 23   Voilà ce qui dit lui. Alors vous êtes d'accord avec lui ou vous n'êtes pas

 24   d'accord ? Il a fait une erreur ?

 25   R.  Il a fait une erreur. Je ne suis pas d'accord. Il n'avait pas le droit

 26   d'écrire cela. Cela n'entrait pas dans le champ de ses attributions, mais

 27   le général Roso a émis aussi un certain nombre d'autres ordres qui

 28   sortaient du cadre de ses attributions. De plus, à ce moment précis il est


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  1   le commandant de la zone opérationnelle de Livno, et il n'a absolument

  2   aucune compétence pour écrire quoi que ce soit de tel.

  3   Le chef d'état-major principal du HVO et le général Petkovic à ce moment-

  4   là, et le général Roso n'a absolument aucun droit de déclarer qui est une

  5   force armée légale et qui ne l'est pas.

  6   D'abord, c'est une question civile et non pas militaire dont il s'agit ici,

  7   mais je ne suis pas d'accord et c'est son problème, ailleurs, et cela n'a

  8   aucun rapport avec moi.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. On va regarder le document P 00197. C'est

 10   un document qu'on a déjà vu rapidement.

 11   Bien, vous vous souvenez de ce document, Général Praljak ?

 12   R.  Ce document je l'ai vu lors de ce procès, et concernant ce document et

 13   les événements correspondants je n'ai aucun élément, je ne dispose d'aucune

 14   connaissance, tout comme je n'ai absolument aucun lien avec Busovaca. Je ne

 15   suis pas tout à fait sûr de cela mais, à ce moment-là, je pense que je ne

 16   suis même plus commandant de cette zone --

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Ceci est daté le 10 mai 1992.

 18   R.  Messieurs les Juges, vous n'êtes pas sans savoir qu'à partir du 10

 19   avril, j'ai accompli, pour un temps, les tâches incombant au commandant de

 20   la zone opérationnelle de Mostar. A ce moment-ci, je n'étais même pas

 21   chargé de cela, et je n'avais aucun lien ni direct ni indirect ave ce

 22   document; par conséquent, je ne peux pas le commenter.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Ce document est signé par M. Kordic. Moi, ce qui

 24   m'intéresse, c'est l'article premier, où il dit que l'accord entre le HVO

 25   et puis la TO de Busovaca est terminé.

 26   Au paragraphe 3, il dit que toutes les formations paramilitaires de cette

 27   TO sont, en quelque sorte, de -- de son point de vue, doivent rendre les

 28   armes, et donc il y a un ultimatum. Pour faire bon poids et bonne mesure,


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  1   il rajoute qu'il y a un ordre d'arrêt -- un mandat d'arrêt qui a été

  2   délivré à l'encontre de trois personnes, dont le célèbre Merdan.

  3   Alors, quand on voit ce document, est-ce qu'on pourrait dire qu'une partie

  4   du HVO ou quelques individus, moi, je ne sais pas, considèrent qu'il n'y a

  5   plus qu'eux, et les autres, ils ne peuvent pas exister, et la Défense

  6   territoriale de Busovaca est mis hors-jeu ? Alors, qu'est-ce que vous en

  7   dites ?

  8   R.  Ce0 document en parle, mais il commence par dire qu'ils ont été

  9   attaqués. Par conséquent, un accord a été conclu entre le HVO et la Défense

 10   territoriale de Busovaca sur tous les aspects, mais ensuite se produit

 11   cette attaque. Par ailleurs, c'était précisément la tactique appliquée par

 12   les forces de la Défense territoriale.

 13   Ils les cherchaient toujours de part et d'autre, et il n'y a absolument

 14   aucun doute que cela entraînait des réactions de la part de la partie

 15   croate qui étaient parfois excessives par rapport à ces petites

 16   provocations, mais lorsque ces dernières s'étaient accumulées au-delà du

 17   supportable, il y avait ce genre de réaction. Il pouvait s'agir de

 18   quelqu'un qui avait été arrêté, ou quelqu'un qui avait été battu --

 19   tabassé, et cetera.

 20   En tout cas, lorsque j'étais sur place, je m'en suis chargé, et la

 21   coopération entre l'ABiH et le HVO, à part sur certains points, s'est

 22   plutôt bien passée, à la fin 1992. Cela variait largement d'une localité à

 23   l'autre et dépendait du bon vouloir des uns et des autres.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, au paragraphe 232.18, le Procureur dit que

 25   Tudjman a partagé les responsabilités militaires en Herceg-Bosna entre les

 26   généraux de la HV et du HVO, et a même dressé des plans pour le HVO en

 27   l'absence --

 28   L'INTERPRÈTE : Veuillez, répéter, Monsieur le Juge, s'il vous plaît.


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Je répète -- je relis lentement, excusez-moi.

  2   Au paragraphe 232.18, le Procureur dit, je cite :

  3   "Tudjman a partagé les responsabilités militaires en Herceg-Bosna entre les

  4   généraux de la HV et du HVO et a même dressé des plans pour le HVO en

  5   l'absence de tout membre du HVO."

  6   Alors, pour illustrer cela, on va regarder le document P06831, qui est un

  7   transcript d'une réunion du 23 novembre 1993. Vous n'êtes plus en fonction.

  8   Nous le savons.

  9   Alors, on va regarder la page 7 de la version anglaise. Page 7.Mme PINTER :

 10   [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Y a-t-il peut-être un

 11   numéro ERN disposition --

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 13   Mme PINTER : [interprétation] -- un numéro de page ?

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Ah, alors le numéro de page, il y a beaucoup de

 15   chiffres. Les -- les de -- 01323100 ou 01323126. Bon, mais là, on a le

 16   texte sous les yeux.

 17   Alors, j'ai noté ceci : il y a Tudjman qui parle à un moment donné - c'est

 18   au milieu du document - et il parle du pont de Mostar, et vous voyez, il

 19   dit c'est un fiasco, et il pose la question : "Qui a ordonné la destruction

 20   du pont et pourquoi ?" Donc, manifestement, le président Tudjman n'avait

 21   pas ordonné, lui, la destruction du pont. Il semble, comme on dit, tomber

 22   des nues. Il pose la question, et Susak répond quelque chose et, vous

 23   voyez, on ne sait pas ce qu'il répond parce qu'il y a un bruit de papier.

 24   C'est curieux, mais on ne sait pas.

 25   Alors, Monsieur Praljak, vous qui avez une bonne connaissance des

 26   fonctionnements militaires et politiques, quand M. Tudjman dit qu'il

 27   découvre la destruction du Vieux pont, c'est plausible ou pas ?

 28   R.  Il a appris le jour même que le pont avait été détruit. Il regardait la


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  1   télévision. Mais ici, pour de nombreuses maisons, il est en colère, je le

  2   sais, j'ai lu de nombreux documents à ce sujet. Il était en colère pour

  3   plusieurs raisons. Si vous le souhaitez, je peux vous les dire.

  4   Mais ici, donc, il demande qui est à l'origine de ce préjudice

  5   considérable, puisque le monde entier a publié cette information selon

  6   laquelle le HVO aurait détruit le Vieux pont, et alors il demande qui l'a

  7   fait.

  8   Soit dit en passant, Monsieur le Président, je me suis rappelé que

  9   quelque part vers l'an 2000, je me suis adressé par écrit à l'UNESCO avec

 10   une requête afin qu'ils veuillent bien diligenter une enquête concernant la

 11   destruction du Vieux pont, mais, évidemment, cela n'intéresse personne.

 12   Donc, Franjo Tudjman n'a pas la moindre idée de qui a détruit le Vieux pont

 13   et pourquoi, et il est ici pour d'autres raisons également, parce que

 14   Bobetko a signé un ordre qu'il n'a pas le droit de signer, et c'est ce que

 15   je disais à l'instant. Il a signé un ordre au nom de Franjo Tudjman et du

 16   ministère portant sur Prozor. Bien que dans les phrases précédentes et

 17   conformément à l'accord qui existait, Franjo Tudjman, lui, ait dit que, je

 18   cite : "Oui, les volontaires du HVO allant en Bosnie, nous allons même les

 19   récompenser, s'ils arrivent à arrêter l'offensive musulmane et à opérer une

 20   percée près de Vakuf et à percer un corridor vers la Bosnie centrale."

 21   Croyez-moi, les personnes qui étaient en charge de la guerre en Bosnie-

 22   Herzégovine étaient -- l'une d'entre elles était présente ici, et le

 23   président ici dit que l'un des co-présidents de la Conférence de Paix -

 24   c'était peut-être Stoltenberg - aurait déclaré la chose suivante : que si

 25   jamais les Musulmans vous battent, comment quel genre de plan allons-nous

 26   pouvoir présenter, si vous êtes bloqués à Vakuf et si nous essayons de

 27   prendre en compte tous les éléments --

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- avocate qui doit intervenir. Bon,


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  1   demain, je -- je vais continuer sur le paragraphe 232, après quoi je ferai

  2   une transition en parlant des transcripts où vous avez participé et où

  3   votre nom est cité. J'aborderai après les transcripts présidentiels, puis

  4   je terminerai par votre thèse exposée dans vos écritures du mois d'avril en

  5   évoquant plusieurs documents que vous avez cités. Mais je ne pense pas

  6   qu'on terminera demain, certainement ce sera lundi.

  7   J'essaie de faire vite, mais comme vous répondez très lentement, on prend

  8   du retard.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas d'accord. Excusez-moi, mais je

 10   ne peux pas faire plus court. Messieurs les Juges, n'essayez pas de me

 11   contraindre. Je m'efforce sincèrement d'abréger autant que cela est

 12   humainement possible, mais c'est trop complexe. Si le co-président de la

 13   Conférence de Paix a dit qu'il fallait les arrêter à Vakuf, c'est une

 14   information importante. Ne me demandez pas de passer ça sous silence. Je

 15   suis ici quatre ou cinq ans. Je défends mon honneur. S'il faut siéger plus

 16   longtemps pour déterminer la vérité, nous le ferons.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Je suis d'accord avec vous, Monsieur Praljak. Je

 18   sais que vous faites des efforts. Tout le monde essaie d'en faire mais,

 19   malheureusement, on a l'horloge du temps qui tourne et moi aussi j'aimerais

 20   être là encore dans 20 ans avec vous en train de vous poser des questions

 21   mais, malheureusement, je serai mort d'ici là.

 22   Maître, je vous donne la parole. On va passer en audience à huis clos.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes

 24   actuellement à huis clos partiel. Je vous remercie.

 25   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 41639-41641 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 18   --- L'audience est levée à 19 heures 10 et reprendra le jeudi 18 juin 2009,

 19   à 14 heures 15.

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