Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 2 juillet 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Les accusés Prlic et Coric sont absents]

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  8   l'affaire, s'il vous plaît. 

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

 10   tout le monde dans le prétoire.

 11   Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et

 12   consorts. Je vous remercie.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 14   En ce 2 juillet 2009, je salue M. Praljak, je salue M. Stojic, M.

 15   Pusic et M. Petkovic. Je salue Mmes et MM. les avocats. Je salue M.

 16   Stringer ainsi que ses collaboratrices et toutes les personnes qui nous

 17   assistent.

 18   Je vais d'abord rendre une décision orale qui est un peu longue, et

 19   je vais la lire lentement, parce qu'elle peut être mal comprise.

 20   Décision orale sur la demande de la Défense Petkovic de clarifier les

 21   règles sur la répartition du temps.

 22   A l'audience du 1er juillet 2009, la Défense Petkovic est intervenue

 23   auprès de la Chambre afin de solliciter une clarification de la position de

 24   la Chambre, sur le droit des équipes de la Défense d'utiliser leur propre

 25   temps attribué pour la présentation de leur cause pour mener le contre-

 26   interrogatoire des témoins.

 27   La Chambre renvoie la Défense Petkovic aux décisions des 11 décembre

 28   2008, 12 et 19 janvier 2009, citées par la Défense Petkovic et plus


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  1   particulièrement celle du 19 janvier 2009.

  2   Dans celle-ci, la Chambre a d'abord indiqué qu'elle a régulièrement

  3   autorisé les équipes de la Défense à utiliser leur propre temps relatif à

  4   la présentation de leur cause pour avoir du temps supplémentaire, afin de

  5   contre-interroger les témoins des autres accusés.

  6   Elle a cependant ajouté, qu'en l'espèce, la demande de temps

  7   supplémentaire de la Défense Pektovic était manifestement excessive, car

  8   elle modifiait substantiellement le calendrier d'audience de la Défense

  9   Stojic, et revenait à prolonger le contre-interrogatoire du témoin expert

 10   d'une manière contraire aux exigences d'un procès équitable et rapide.

 11   Par conséquent, en rendant les décisions précitées, il était clair

 12   que la Chambre se prononçait sur la demande de la Défense Petkovic, dans le

 13   cadre du contre-interrogatoire du seul témoin expert, Davor Marijan, et

 14   qu'elle n'entendait pas interdire désormais l'utilisation du temps propre

 15   pour attribuer du temps supplémentaire aux fins de contre-interroger le

 16   témoin d'un autre accusé. La Chambre ne saurait trop insister sur le fait

 17   qu'en rendant les décisions sur l'attribution du temps, elle fait usage de

 18   son pouvoir et de son devoir de contrôler les modalités de l'interrogatoire

 19   d'un témoin, et ce, afin de garantir que les accusés bénéficient d'un

 20   procès rapide et équitable. La Chambre conteste, par conséquent, toute

 21   interprétation suivant laquelle parce qu'une équipe de la Défense sollicite

 22   d'utiliser son propre temps pour contre-interroger un témoin, la Chambre

 23   devrait automatiquement y faire droit. La Chambre rappelle qu'elle ne

 24   pourrait y faire droit que dans la mesure où une telle demande serait

 25   raisonnable et dûment motivée.

 26   Bien. Alors la décision est très longue, mais en un mot, je la résume :

 27   dans le cas précédent concernant l'expert, la Chambre avait estimé

 28   qu'accorder du temps supplémentaire, ça allait modifier l'audience à


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  1   l'époque de manière excessive, et donc on a estimé qu'il n'y avait pas

  2   lieu, mais que c'est au cas par cas. Il y a des cas où c'est possible, et

  3   il y a des cas où ça ne sera pas possible. Voilà.

  4   Parce que la Chambre a le devoir de contrôler l'interrogatoire des témoins,

  5   pour que le procès soit rapide. Voilà.

  6   Donc c'est dans ces conditions, Maître Alaburic, que la Chambre avait

  7   estimé que, dans le cas présent, comme il s'agit de M. Praljak, si vous,

  8   vous aviez estimé qu'il vous fallait du temps de plus, la Chambre n'y

  9   voyait aucun inconvénient, mais elle avait précisé qu'on le déduira de

 10   votre temps. Voilà ce qu'on voulait dire. Donc ce n'était pas du tout

 11   contradictoire par rapport à ce qu'on avait décidé et c'est pour ça qu'on a

 12   fait cette décision aux fins de clarifier les choses.

 13   Bien, donc vous avez la parole.

 14   Mme ALABURIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

 15   tous et à toutes dans le prétoire.

 16   Je vais pour le moment me limiter à deux phrases d'explication au

 17   sujet de la décision que vous avez rendue, et je vous remercie --

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Arrêtez. Juste un instant.

 19   Monsieur le Greffier, le micro ne fonctionne pas à nouveau - mes

 20   écouteurs - je n'entends rien.

 21   Mme ALABURIC : [interprétation] Je voulais seulement dire que la Défense du

 22   général Petkovic a pris connaissance dans son intégralité du texte de la

 23   décision des Juges de la Chambre à la date que vous avez évoquée, et notre

 24   position se fonde sur les parties suivantes des décisions en question : il

 25   y a eu une constatation disant que notre demande d'utilisation de notre

 26   temps propre se trouvait être en contradiction totale avec les règles mises

 27   en place à la date du 24 avril 2008, et cette requête, au deuxièmement, se

 28   trouve contraire aux droits de l'accusé pour ce qui est donc de la rapidité


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  1   du procès, ces deux positions sont consignées au compte rendu page 35 157.

  2   Pour ce qui est du troisième argument, à savoir perturbation de l'ordre de

  3   comparution et d'audition des témoins, chose qui était un critère que vous

  4   venez d'évoquer dans votre décision, nous estimons que, dans la même

  5   mesure, il convient de respecter l'ordre de comparution rétablie par la

  6   Défense du général Praljak.

  7   Mais la Défense de M. Petkovic va se pencher attentivement sur votre

  8   décision, et elle décidera s'il convient de demander des explications

  9   complémentaires contestées -- demander une certification de l'appel ou

 10   autre chose. Donc je vous remercie pour le moment. Je ne voudrais pas me

 11   prononcer en ce moment à titre définitif sur le sujet.

 12   Alors si vous le permettez, je me proposerais de continuer avec le contre-

 13   interrogatoire.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous allez continuer. Je voudrais savoir -- à titre

 15   personnel, avoir confirmation, ou infirmation : est-ce que M. Petkovic va

 16   témoigner ou pas ? Parce que si vous me dites que M. Petkovic va témoigner,

 17   moi, je vais m'y préparer, parce que c'est du travail. C'est ce que j'avais

 18   fait pour M. Praljak plusieurs mois avant, et comme M. Praljak va terminer

 19   courant septembre, certainement, donc comme il faut que je me prépare aux

 20   questions, je dois savoir s'il va ou il ne va pas témoigner.

 21   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je peux vous dire

 22   que, d'après nos plannings actuels, les choses se présentent comme suit :

 23   d'après nous, le général Petkovic témoignera, et il témoignera à la fin de

 24   l'audition des éléments de son affaire à lui. Nous voudrions présenter

 25   notre théorie entière en la matière, et nous voudrions, bien entendu, vous

 26   fournir l'opportunité de poser au général Petkovic des questions sur toutes

 27   les thèses que nous allons avancer et sur tous les documents que nous

 28   estimons pertinents. Ce faisant, pour ce qui est des documents les plus


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  1   contestés liés au général Petkovic, et que les confrères de l'Accusation

  2   ont évoqués dans leur mémoire préalable au procès, tout comme les autres

  3   documents qui, de notre avis, sont les plus incriminant pour le général

  4   Petkovic, nous allons les prendre ou les considérer comme partie intégrante

  5   de notre interrogatoire principal; nous allons poser des questions à ce

  6   sujet au général Petkovic. Je suis convaincue que vous allez vous joindre

  7   au débat concernant la présentation de ces documents et je crois que les

  8   explications complémentaires en viendront à être réduites au strict

  9   minimum; bien entendu, vous allez certes avoir la possibilité de poser

 10   toutes les questions que vous voudrez à l'occasion de l'interrogatoire

 11   principal et le général Petkovic sera là pour répondre à toutes ces

 12   questions.

 13   Alors ce sont nos plannings actuels. Je pense qu'il en sera de même à

 14   l'avenir, et que l'état de santé du général Petkovic sera celui qui est

 15   l'état de santé actuel et qu'il pourra vous présenter toutes les parties

 16   que nous estimons pertinentes.

 17   LE TÉMOIN : SLOBODAN PRALJAK [Reprise]

 18   [Le témoin répond par l'interprète]

 19   Contre-interrogatoire par Mme Alaburic : [Suite]

 20   Q.  [interprétation] Général Praljak, je me propose, si vous le voulez

 21   bien, d'abord, dites-moi -- permettez-moi de vous dire bonjour.

 22   R.  Bonjour.

 23   Q.  Je voudrais abréger le thème sur le contrôle effectif pour revenir à

 24   quelques éléments seulement de ceux que j'avais envisagé d'aborder et vous

 25   en avez longuement parlé, à savoir la non réponse ou la non présentation

 26   sur les drapeaux par les gens les conscrits et l'abandon des rangs de

 27   l'unité du propre gré des conscrits. Alors nous en sommes toujours dans le

 28   premier classeur, et nous estimons que cela est d'hautement pertinent.


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  1   Alors pour ce qui est du quatrième groupe de documents relatifs au

  2   "contrôle effectif," il s'agit du 4D 1655. 4D 1655. Il s'agit d'un ordre

  3   émanant du ministre de la défense, Bruno Stojic, daté du 11 octobre 1993.

  4   Le document porte l'intitulé : "Ordre," mais en principe, c'est une

  5   information plutôt qu'un ordre. M. Bruno Stojic s'adresse aux tribunaux

  6   militaires du district et au procureur militaire du district ainsi qu'à

  7   l'administration de la police militaire pour leur transmettre les

  8   conclusions du parlement, Sabor, du HR HB de la République croate d'Herceg-

  9   Bosna et les conclusions de cette session élargie du gouvernement. Dans les

 10   dites conclusions, il est évoqué justement ce problème-ci. Au paragraphe 1,

 11   on dit justement que :

 12   "Ces instances militaires en matière de justice doivent s'occuper de

 13   dossiers qui se rapportent au non présentation de conscrits à l'appel à la

 14   mobilisation et à leur abandon des unités de leurs propres chefs."

 15   Alors vous étiez l'homme numéro un à l'état-major principal; dites-nous :

 16   est-ce que, de votre avis, ce document ne fait que confirmer que ces deux

 17   problèmes que je viens d'évoquer ont été pris en considération par les

 18   instances au sommet de la HR HB pour les considérer comme étant les plus

 19   gros problèmes du fonctionnement de l'armée ?

 20   R.  Oui. Parce que si on ne résolvait pas ce problème-là, l'effondrement de

 21   l'armée risquait d'être si grand et on était sur le point de l'avoir qu'on

 22   finirait par perdre des territoires. On connaîtrait un échec, une défaite,

 23   et ces tribunaux étaient censés bien sûr courir après ou poursuivre les

 24   voleurs, les brigands, et cetera, mais on ne pouvait plus le faire parce

 25   que si vous perdez la guerre, vous ne pourrez pas faire votre travail,

 26   parce que même au bout de deux, trois, cinq ans, il est toujours -- il

 27   n'est jamais trop tard pour retrouver les coupables, mais ça c'était une

 28   priorité.


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  1   Q.  Mon Général, s'agissant de ce sujet, Général Praljak, je ne vous ai pas

  2   préparé des documents et je le regrette, mais je les ai utilisés pour

  3   contre-interroger des témoins de l'Accusation, il y a eu des injonctions de

  4   la part de certaines unités adressées à des --conventions, pour ce qui est

  5   de stopper certaines procédures pour donner la priorité à d'autres parce

  6   que, si la destinée d'une municipalité dépend des activités de combat, nous

  7   ne pouvons vraiment pas avoir le temps de nous occuper des sujets liés à la

  8   criminalité ordinaire. On laissera ça de côté pour d'abord effectuer les

  9   missions militaires en premier lieu. Est-ce que vous avez eu à faire face à

 10   ce type de requêtes ou de revendications en provenance du terrain même ?

 11   R.  Oui. Voyez-vous, Madame Alaburic, les gens, en termes simples, d'abord,

 12   il y en a de moins en moins. Il y en a de plus en plus qui s'en vont pour

 13   les raisons tout à fait variées et alors il y a des gens qui viennent à

 14   vous et qui vous disent jusqu'à quand est-ce que ce sera rien que nous qui

 15   nous battrons, et jusqu'à quand il n'y aura que nous. Quand est-ce qu'on va

 16   punir les traîtres, les déserteurs ? Donc ceux qui ont désertés c'est des

 17   traîtres, donc c'est la question la plus logique. Pourquoi avez-vous fui

 18   vous autres, et moi, je suis resté ? Comment on va punir ceux qui ont fui ?

 19   Donc, moi, je suis censé me faire abattre et, vous, à Makarska, vous êtes

 20   en train de faire trempette comme s'il n'y avait pas la guerre où vous êtes

 21   à Zagreb, à Munich ou que sais-je ailleurs et c'était un problème

 22   terrifiant. Alors, bien entendu, cela mettait en péril l'aptitude au combat

 23   et le moral de cette armée jusqu'au limite de sa survie.

 24   Q.  Bon, Général, je vous remercie de cette réponse. Mais parlons du

 25   segment suivant --

 26   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis désolé. J'ai une question

 27   enfin j'ai deux questions à poser. Tout d'abord, j'aimerais savoir si cet

 28   ordre a été mis en œuvre, s'il a été efficace, s'il a atteint son but. Je


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  1   me souviens très bien d'avoir entendu M. Praljak dire que ça ne servait à

  2   rien de mettre les gens en prison, alors ça ne correspond pas très bien

  3   avec ce que vous venez de nous dire.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Poursuivre les gens, veuillez-vous, Monsieur

  5   le Juge, les gens demandaient l'impossible et beaucoup de ces choses-là ne

  6   pouvaient pas être mises en œuvre. Les gens venaient à moi et ils me

  7   disaient : Général, on ne va pas se battre, on va d'abord à Makarska

  8   récupérer tous nos traîtres. Makarska c'est en Croatie sur le littoral, et

  9   on ne s'en ira pas jusqu'à avant, on n'ira pas se battre avant qu'on ne

 10   récupère tous ceux qui sont allés se baigner. Puis il y avait des

 11   revendications vis-à-vis de la Croatie pour que celle-ci ramasse, récupère

 12   ces déserteurs parce que juridiquement ce n'était pas faisable.

 13   Il suffisait que cet homme vienne contacter n'importe quelle organisation

 14   internationale pour dire qu'il ne voulait pas aller à la guerre, et cela

 15   l'amnistiait. Donc il y a eu des propositions de promulgation de loi pour

 16   les déposséder de leurs biens mais, là aussi, juridiquement, ce n'était pas

 17   possible, et il arrivait que les gens allaient incendier les maisons de ces

 18   individus qui avaient fui. Alors si vous ne faites que l'arrêter et que

 19   vous le mettez en prison, votre résultat c'est quoi ? Rien du tout. Moi,

 20   j'ai demandé à ce que ceux qui étaient appréhendés soient envoyés tout de

 21   suite vers les premières lignes du front parce que l'idée c'était de les

 22   envoyer se battre et non pas de les envoyer en prison pour qu'ils se

 23   prélassent là-bas; donc c'était difficilement réalisable. D'abord, il y

 24   avait énormément de gens qui n'étaient plus sur le territoire de la Bosnie-

 25   Herzégovine. Ceux qui étaient restés sur le territoire de la Bosnie-

 26   Herzégovine et qui n'ont pas répondu à l'appel sous les drapeaux, il était

 27   difficile de les trouver parce qu'ils avaient changé d'adresse, ils

 28   dormaient chez autrui, ou que sais-je. Troisièmement, ceux que vous


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  1   finissiez par attraper ils s'en fichaient d'aller en prison. Ils

  2   préféraient aller en prison que d'aller à la ligne de front parce que, là-

  3   bas, il faisait froid, il y avait de la pluie et on risquait de se faire

  4   tuer. Alors c'est ça la réponse, Monsieur Trechsel.

  5   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

  6   M. LE JUGE MINDUA : Maître Alaburic, excusez-moi.

  7   Mais, Monsieur le Témoin Praljak, évidemment, la position que vous

  8   expliquez que vous soutenez honorable en ce qui concerne la théorie du

  9   chaos généralisé. J'essaie de comprendre cette théorie mais en même temps

 10   j'ai des difficultés pour comprendre votre justification en ce qui concerne

 11   l'inefficacité de la justice militaire parce que si j'ai bien suivi vous

 12   dites qu'il n'y avait pas de sanctions, grosso modo, parce que la sanction

 13   pour vous, ça allait mettre les déserteurs ou les soldats défaillant en

 14   prison, ce qui serait évidemment une situation plus confortable que de se

 15   battre au front.

 16   Cette problématique de la sanction à l'égard des militaires en temps de

 17   guerre fait l'objet de beaucoup d'études en droit pénal militaire. Il est

 18   clair la sanction pour les gens en arme doit être immédiate; elle doit

 19   inspirer la peur afin d'assurer le bon fonctionnement de l'appareil

 20   militaire.

 21   Si vous dites que les sanctions, qui étaient prévues dans votre arsenal

 22   juridique, n'effrayaient pas les combattants, alors je juge que votre droit

 23   à l'époque n'avait pas prévu des sanctions du tout. Si les sanctions

 24   n'étaient pas prévues, ce qui signifie qu'il n'y avait pas de droit parce

 25   qu'en droit sans sanction n'existe pas. C'est la morale, c'est la religion,

 26   c'est le bon sens, je ne sais pas, c'est la courtoisie, c'est la

 27   diplomatie. Alors qu'est-ce que vous dites ?

 28   N'avait-il pas moyen d'envisager des peines qui seraient plus


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  1   dissuasives, je ne sais pas, je ne connais pas la situation sur le terrain,

  2   mais cela dépend des armes. Je peux citer au hasard quelques possibilités.

  3   Par exemple, moi, je connais les droits pénaux militaires où c'est prévu

  4   que les délinquants, les délinquants puissent être envoyés au front, les

  5   délinquants évidemment qu'on peut juger ou condamner au lieu d'aller en

  6   prison qu'ils puissent être amenés en première ligne pour se battre. Je

  7   connais les droits pénaux militaires qui prévoient l'exécution de

  8   militaires qui ne veulent pas se battre. Je ne comprends pas qu'on puisse

  9   dire que le militaire était volontaire et que de ce fait il n'était pas

 10   soumis aux sanctions.

 11   Le fait que la communauté vous donne des armes, vous met dans une

 12   situation particulière; sinon, effectivement, mieux vaut aller se baigner à

 13   la mer que de porter des armes au nom de la communauté.

 14   Qu'est-ce que vous dites de tout ça ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne puis que confirmer le

 16   fait que vous avez raison. Pour autant que je le sache en matière de droit

 17   militaire, ça n'existait pas en HZ HB, et par rapport à la quantité de

 18   personnes qui ont la réglementation, la justice était impuissante, vous ne

 19   pouviez pas les exécuter, c'est sûr. Alors il y a eu des sanctions, il

 20   n'est pas vrai de dire qu'il n'y a pas eu de sanction du tout. Mais, moi,

 21   j'étais d'avis qu'une peine d'emprisonnement, parce que des délits de

 22   meurtre on en a eus, et vous avez vu qu'il y a eu aussi des vols et

 23   beaucoup de dépôts de plainte en infraction de simple police, enfin il y a

 24   eu pas mal de procédure de conduire. M. Coric va pouvoir vous l'indiquer,

 25   mais pour autant que je le sache, dans certain nombre de pays, il y a des

 26   peines de 20 ou 30 ans de prison ou l'exécution ou alors on le met à la

 27   première ligne de front, s'il a déserté, l'individu.

 28   Mais, ici, pour autant que je le sache, on pouvait prononcer des peines de


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  1   trois mois de prison. Ce n'est pas vraiment une sanction, parce que c'est

  2   une récompense pour la personne en question. Donc il était d'abord très

  3   difficile de lui mettre le grappin dessus. Quand on l'a attrapé ou trouvé,

  4   la peine était -- parce qu'il y a des combattants qui ont proposé qu'on les

  5   dépossède de leur bien, et les juristes ont dit : ce n'était pas possible.

  6   Ça n'avait rien à voir l'un avec l'autre, donc il n'y avait pas de sanction

  7   adéquate, et le nombre de ces gens-là n'était pas trop nombreux, trop

  8   grand.

  9   Mme ALABURIC : [interprétation]

 10   Q.  Essayons de tirer quelque chose au clair pour les Juges, parce que j'ai

 11   l'impression qu'il y a un manque de compréhension à certains points. Est-ce

 12   qu'un soldat pouvait terminer en prison -- finir en prison parce qu'il

 13   avait fait l'objet d'une mesure disciplinaire de la part de son officier ou

 14   de tribunal militaire ou il pouvait à titre alternatif être emprisonné

 15   parce qu'il était déclaré coupable d'un délit au pénal; il serait donc en

 16   prison partant d'une décision du tribunal ? Ce sont deux situations

 17   juridiques tout à fait différentes, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, c'est tout à fait différent. Un commandant pouvait prononcer une

 19   sanction courant ou allant jusqu'à 30 jours de prison. Il n'y avait pas de

 20   tribunaux disciplinaires là-bas, il n'y en avait pas.

 21   Q.  On y viendra, on y viendra.

 22   R.  Il n'y avait pas de juge non plus, il n'y avait pas les cadres qu'il

 23   fallait.

 24   Q.  Si je vous ai bien compris pour ce qui est de votre témoignage de ce

 25   jour, et lorsque vous avez parlé des peines inefficaces d'emprisonnement,

 26   parce que c'était une récompense par rapport à ceux qui allaient se battre

 27   et risquer de se faire tuer. J'ai cru comprendre lorsque vous aviez parlé

 28   de ces sanctions disciplinaires de la part des commandants militaires et


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  1   vous n'avez pas parlé de la justice militaire.

  2   R.  Non, non, je n'ai pas parlé de la justice militaire, c'était un

  3   enseignement tout à fait à part. Mais, pour moi, j'avais, enfin pour nous,

  4   c'était un problème. Quand on tombait sur des gens comme ça, on les

  5   sanctionnait certes, avec ce type de peine, mais on se disait à chaque fois

  6   que, on l'a mis en prison pour un mois, mais il est dispensé pendant un

  7   mois d'aller se battre, et je préférais, moi, le renvoyer chez son

  8   commandant et lui dire : commandant, envoie-le sur la ligne de front et

  9   garde un œil sur lui.

 10   Q.  Général Praljak, votre réponse n'a pas été entièrement consignée au

 11   compte rendu. Je vais donc répéter une partie de cette réponse, plutôt je

 12   vais répéter ma question et à vous de répéter la réponse.

 13   Alors dans votre audition, dans vos auditions à ce jour, vous avez parlé

 14   des peines disciplinaires et vous n'avez pas parlé de justice militaire.

 15   R.  Non, nous n'avons rien à voir avec la justice militaire, parce qu'une

 16   fois qu'un procès était entamé de quelle que façon que ce soit, mis à part

 17   par certaines déclarations en matière de procédure, et cetera, nous, on

 18   n'avait rien avec.   

 19   Q.  Quand vous dites "nous," Général Praljak, est-ce que vous parlez de

 20   l'état-major ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  J'espère que nous avons tiré les choses au clair.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Un autre aspect du problème, vous avez dit qu'il y

 24   avait des difficultés à mobiliser les soldats, certains étaient en Croatie,

 25   d'autres se baignaient à Makarska.

 26   Alors en vous écoutant, je me suis demandé si le problème n'était pas

 27   beaucoup plus compliqué que cela. Car vous nous aviez dit, en parlant de

 28   votre cas, vous-même, que vous aviez la double nationalité : nationalité


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  1   croate, et puis nationalité de la République de Bosnie-Herzégovine. Donc

  2   quelqu'un qui habitait en République de Bosnie-Herzégovine, qui est

  3   d'ethnie croate et qui a un passeport croate, et s'il est à Makarska, à ce

  4   moment-là, il peut dire qu'il est citoyen croate et qu'il n'a rien à faire

  5   en République de Bosnie-Herzégovine. Mais, à ce moment-là, la République

  6   croate peut le mobiliser en tant que citoyen croate mobilisable, et s'il ne

  7   fait pas son service militaire dans les forces de l'armée croate, à ce

  8   moment-là, il peut être considéré comme déserteur. Mais si la République

  9   croate ne le mobilise pas et lui dit, bon, on a besoin de vous, soyez

 10   volontaire et qu'il ne veuille pas y aller, que peut faire le gouvernement

 11   croate ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Rien.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est bien ce que je pense. Il ne peut rien faire.

 14   Sauf à l'obliger à y aller mais, à ce moment-là, c'est la République croate

 15   qui officiellement est dans un conflit avec la République de Bosnie-

 16   Herzégovine.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Exact. Il y en avait énormément à avoir une

 18   double nationalité. Pour autant que je le sache, il n'y avait rien de

 19   possible à faire.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais compléter, quand il y a ce type de

 22   revendication à l'égard de la Croatie, il y en a eu des revendications de

 23   la part du gouvernement de Sarajevo, pour mobiliser les Musulmans. Eux, ils

 24   ne s'adressaient qu'à la Croix-Rouge, à l'Amnistie internationale, et ils

 25   disaient qu'ils ne voulaient pas aller se battre et ils étaient amnistiés.

 26   Il n'y avait pas moyen de faire quoi que ce soit sur le plan juridique, et

 27   même pas autrement d'ailleurs. Les mêmes revendications ont été envoyées au

 28   gouvernement de la République de Croatie par le gouvernement de Sarajevo,


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  1   pour que leurs ressortissants à eux qui avaient fui, soient arrêtés et

  2   ramenés, et c'était impossible. Pour autant que je sache, ça n'était pas

  3   possible, ça n'était pas faisable, ça n'a pas été fait, jamais.

  4   Mme ALABURIC : [interprétation] Il y a quelque chose de -- au compte rendu,

  5   n'est-ce pas ?

  6   Mme PINTER : [interprétation] Bonjour. Merci, Vesna. Le compte rendu, au

  7   niveau de la réponse du général Praljak, page 14, ligne 20, le général a

  8   dit qu'il n'y a pas eu de revendication de la part de la Croatie. Il n'a

  9   pas dit depuis la Croatie vers Sarajevo; il a dit le contraire, depuis

 10   Sarajevo à l'égard de la République de Croatie pour les Musulmans.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. L'ABiH avait également

 12   énormément de jeunes gens, de conscrits qui étaient censés faire leur

 13   service. Ce gouvernement réclamait au gouvernement croate la même chose que

 14   le HVO, et sans succès. Je viens de vous dire pourquoi.

 15   Mme ALABURIC : [interprétation] Je remercie ma consoeur Pinter.

 16   Q.  Je m'efforcerais de suivre davantage le compte rendu et de regarder le

 17   compte rendu plus que je ne vous regarde vous-même.

 18   R.  Hm-hm.

 19   Q.  Maintenant penchons-nous sur ce sujet de l'état-major principal et les

 20   missions de cet état-major pour ce qui est de la défense et du ministère de

 21   la Défense, alors pour tirer au clair certains éléments, Général Praljak.

 22   Vous nous avez dit que vous n'avez pas pris lecture de l'acte

 23   d'accusation, mais je vais quand même vous poser une question, à savoir :

 24   saviez-vous que l'acte d'accusation -- notre acte d'accusation ne

 25   comportait pas de chef pour ce qui est de crime d'attaque à l'égard de

 26   villes ou de villages non défendus, ce qui est l'article 3, alinéa (C) du

 27   Statut ? Savez-vous qu'il n'y avait pas -- qu'il n'y a pas de chef de ce

 28   type ?


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  1   R.  Je ne sais pas. Je n'ai pas lu l'acte d'accusation jusqu'au bout. Je

  2   n'ai pas dit que je n'ai rien lu mais à certains endroits, je ne pouvais

  3   plus lire. Voilà. Je ne vais pas m'exprimer autrement. Ce n'est pas que je

  4   n'ai pas fait l'effort de lire. Au bout d'un certain temps, je ne

  5   comprenais plus du tout et j'ai laissé tomber.

  6   Q.  Moi, je voulais juste vous dire que nous n'avons pas eu de chefs

  7   d'accusation du point de vue d'activités militaires qui auraient justifié

  8   par des raisons légitimes sur le plan militaire la commission de crimes

  9   éventuels. Donc ça ce n'est pas contesté. Commençons par un document qui

 10   est le premier des documents dans le classeur qui se rapporte à l'état-

 11   major. Je vous renvoie donc au 4D 1330. Nous parlons ici d'une interview du

 12   président de la Croatie de l'époque, Franjo Tudjman, interview publié dans

 13   le journal le Soldat croate, avril 1992.

 14   Cette interview, Général, vous nous en avez parlé à l'occasion de votre

 15   interrogatoire principal, mais une partie de ce que vous avez présenté n'a

 16   pas été traduite en anglais. C'est pourquoi, maintenant, je vous présente

 17   cette interview dans son intégralité, et avec une traduction intégrale, si

 18   bien que nous allons revenir sur cette partie à laquelle vous vous étiez

 19   référée, en fait, dont vous aviez donné lecture dans votre interrogatoire

 20   principal, et qui sera le fondement pour la suite de notre discussion.

 21   Alors référez-vous, s'il vous plaît, à la page numéro 13 de ce "Soldat

 22   croate." Dans le texte anglais, il s'agira de la page numéro 4D 26-0978,

 23   donc 0978, et une partie du texte se trouvera également en page suivante.

 24   Général Praljak, je vais maintenant lire cela, donc le président Tudjman

 25   dit et je cite :

 26   "Pour ce qui est des cadres de l'ex-JNA, nous les avons accueillis sur la

 27   base du programme général sur lequel nous nous sommes fondés pour créer

 28   l'Etat croate car nous savions que 98 % de la population croate, 90 % - 18%


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  1   de la population de la Croatie souhaite s'intégrer de façon consciente, et

  2   y participer dans la mise en place de l'Etat croate dans tous les domaines,

  3   y compris le domaine militaire."

  4   Je saute une section et je poursuis :

  5   "Nous avions besoin de professionnels afin de savoir correctement manipuler

  6   les armes mais nous ne pouvons pas confier le recours à la force au seul

  7   professionnalisme dans tout ce qui peut y avoir de plus froid. Ce recours à

  8   la force armée doit être l'instrument de cette politique qui a mené à

  9   l'indépendance de la Croatie et qui souhaite construire et développer la

 10   Croatie."

 11   Je saute à nouveau une partie et je souligne ce qui suit :

 12   "L'armée est l'un des éléments fondamentaux de la politique de l'Etat de

 13   l'indépendance et de l'autonomie de l'Etat, elle doit à ce titre être

 14   responsable auprès de cette politique menée par l'Etat, politique à

 15   laquelle le peuple donne sa confiance par l'intermédiaire des élections."

 16   Je vais maintenant à nouveau sauter une phrase pour continuer : "L'état-

 17   major n'est qu'une partie du ministère de la Défense, la partie chargée des

 18   aspects opérationnels et liés -- et à l'instruction de la même façon qu'il

 19   existe, par exemple, aussi le service de l'IPD, la police militaire, le

 20   service du Contre- renseignements et ainsi de suite. Tous ces organes sont

 21   partis intégrantes du ministère dans son ensemble. On ne peut pas

 22   subordonner l'armée uniquement à des militaires de métiers. Dans un ordre

 23   démocratique tel que nous le construisons aujourd'hui en Croatie, pour

 24   mettre sur pied l'ensemble des forces armées, c'est le ministre de la

 25   Défense qui répond de cela au Sabor ou au gouvernement et au président de

 26   la République."

 27   Général Praljak, vous souvenez-vous d'avoir donné lecture précisément de

 28   ces parties-là, ces même parties lors de votre interrogatoire principal ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Vous avez dit alors, si je me rappelle bien, qu'il existait un système

  3   tout à fait identique à celui de la Croatie en Herceg-Bosna; c'est le même

  4   système qui a été mis en place, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Vous nous avez dit alors que et c'était en vous fondant sur cette

  7   citation que dans le cadre du ministère de la Défense, respectivement du

  8   département de la Défense, existaient des services homologues, l'IPD, la

  9   police militaire, l'état-major, le SIS, les services médicaux et ainsi de

 10   suite.

 11   Vous ai-je bien compris ?

 12   R.  Oui, c'est exact. Ce sont des services qui accomplissent les tâches

 13   nécessaires afin qu'une organisation aussi complexe que l'armée puisse

 14   accomplir sa mission. Alors, malheureusement, cela demande à la fois du

 15   temps et des ressources et plus la situation est mauvaise plus le

 16   fonctionnement de tout cela est lui aussi mauvais.

 17   Q.  Passez maintenant au document suivant, s'il vous plaît. C'est un

 18   organigramme qui a déjà le statut de pièce à conviction. C'est la pièce

 19   numéro 4D 01280, 4D 1280. Voilà. Vous voyez cet organigramme qui a été

 20   dessiné de façon à refléter exactement l'organisation qui émane du décret

 21   sur les forces armées. Vous voyez la structure du département de la

 22   Défense. Est-ce que cela correspond à ce que, vous-même, vous savez, de la

 23   structure et de l'organisation de ce département de la Défense ?

 24   R.  Oui, je connais ce document; il s'agit effectivement de l'organigramme.

 25   Q.  Très bien. Peut-être pouvons-nous voir juste un éclaircissement

 26   concernant la logistique pour qu'il n'y ait pas de malentendus ? Cette

 27   logistique dans ce schéma a été rangée dans le secteur de

 28   l'approvisionnement et de la production, et c'était un des secteurs, n'est-


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  1   ce pas, au sein du département de la Défense ?

  2   R.  A vrai dire, je ne saurais vous le dire avec précision. Il y avait une

  3   partie qui devait s'occuper de la production des armes, une autre qui était

  4   en charge de la distribution du matériel, donc le centre logistique

  5   principal.

  6   Q.  Oui, c'est ce que je voulais vous demander ensuite. Est-ce que vous

  7   avez connaissance que le centre logistique ou la base logistique principale

  8   et ce jusqu'à environ mai 1993 dépendait de l'état-major principal alors

  9   qu'ensuite ce lien a été officialisé ? Cela ne correspond pas à la période

 10   qui vous concerne directement, n'est-ce pas ?

 11   R.  Non, je ne sais pas.

 12   Q.  Alors, Général, nous allons nous intéresser aux liens de facto et de

 13   jure au sein du département de la Défense et nous allons essayer de

 14   montrer, à l'attention de MM. les Juges, qui faisait exactement quoi, qui

 15   était censé faire quoi et par quoi les choses étaient réellement faites en

 16   nous basant sur les rapports existants et les programmes de travail.

 17   Général Praljak, peut-être avez-vous connaissance que c'est sur la base des

 18   programmes de travail et des rapports de travail que l'on peut le mieux

 19   voir qui faisait quoi, et qui avait la compétence de quoi dans le cadre de

 20   la structure d'un Etat, et en fin de compte, c'est assez logique que de

 21   dire cela ?

 22   R.  Oui, c'est tout à fait logique. Celui qui nomme une personne est

 23   également son supérieur. On voit aussi, à partir des rapports et le simple

 24   fait de qui envoie un rapport à une certaine personne, ces mêmes liens de

 25   subordination.

 26   Q.  Très bien. Alors hier la Défense Stojic vous a présenté une série de

 27   documents concernant le fait que les commandants d'un certain nombre

 28   d'unités émettaient des ordres à l'attention de leurs assistants chargés de


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  1   l'IPD ou d'un autre secteur. Je vais avancer maintenant une thèse qui est

  2   celle de la Défense Petkovic, et vous me direz, Général, si vous convenez

  3   de cette thèse. Est-ce que cette ligne horizontale qui existait entre le

  4   commandant militaire de l'unité et ses assistants est quelque chose de tout

  5   à fait incontestable, et est-ce que le commandant avait le droit et le

  6   devoir d'émettre des ordres à l'attention de ses assistants pour ceux de

  7   travaux qu'ils avaient l'obligation d'accomplir ?

  8   R.  Oui, c'est exact.

  9   Q.  Très bien. Alors essayons maintenant en suivant la trace du présumé

 10   fait par M. le Juge Trechsel, qui a synthétisé en quelques mots -- en

 11   quelques phrases, une question dont nous débattons depuis des heures déjà,

 12   à savoir la question de savoir où se trouve le sommet du SIS, de l'IPD, du

 13   secteur médical, et de la police militaire.

 14   M. STRINGER : [interprétation] Maître, puis-je demander une précision au

 15   niveau du compte rendu, s'il vous plaît ? Je regarde la ligne 10, page 20.

 16   On fait référence à la ligne horizontale entre les commandants des unités

 17   militaires et ses assistants, et je crois que le terme doit être

 18   "assistants" - et non pas "assistance" - au pluriel. Il y a une nuance au

 19   niveau linguistique ici, mais ceci me semble constituer une différence

 20   importante.

 21   Mme ALABURIC : [interprétation] Je remercie mon estimé confrère. M.

 22   Stringer a tout à fait raison. Je parlais du commandant et de ses

 23   assistants, donc les assistants du commandant, ses collaborateurs les plus

 24   proches, par conséquent, qui avaient en charge différentes catégories de

 25   tâches. Merci beaucoup, Monsieur Stringer.

 26   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Etant donné que nous parlons de

 27   cette phrase, qu'est-ce que vous entendiez par cette phrase lorsque vous

 28   avez parlé de "ligne horizontale" ?


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  1   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, avec votre permission, je

  2   souhaiterais simplement pouvoir terminer cette courte section, avant que

  3   nous n'en arrivions à un schéma, un organigramme montrant l'organisation du

  4   département de la défense dans son ensemble, où j'ai prévu que nous

  5   abordions la question des lignes horizontales et des lignes verticales de

  6   communication. La ligne horizontale de communication nous verrons que c'est

  7   celle qui a lieu à l'intérieur de l'unité militaire, alors que la

  8   communication verticale est celle qui est dirigée à l'attention d'une

  9   instance militaire supérieure, et nous verrons à ce moment-là où cela mène

 10   au sommet.

 11   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Ceci

 12   clarifie ce point.

 13   Mme ALABURIC : [interprétation]

 14   Q.  Alors essayons, Général, d'apporter une réponse au résumé du problème

 15   qui a été fait par M. le Juge Trechsel. J'en suis tout à fait

 16   reconnaissante à M. le Juge que d'avoir fait ce résumé en une phrase. Alors

 17   est-ce que le chef du SIS était Ivo Lucic, ou bien était-ce vous le

 18   commandant du HVO ?

 19   R.  Le commandant du SIS est celui qui était responsable de tout ce qui

 20   était censé être fait par le SIS, c'était M. Ivo Lucic.

 21   Q.  Alors, Général, l'homme numéro un des services médicaux de l'armée, et

 22   j'aimerais que l'on ne traduise pas comme commandant des services médicaux

 23   de l'armée car ce n'est pas un commandant. Peut-on réellement traduire cela

 24   comme le numéro un, donc c'était la personne, l'homme qui était l'assistant

 25   chargé des services médicaux auprès du chef du département de la Défense.

 26   C'est pourquoi le terme de commandant n'est pas le plus approprié. Il

 27   serait préférable de parler du numéro 1 ou du responsable ou du chef. Donc

 28   le numéro un des services médicaux de l'armée était-il bien M. Bagaric, ou


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  1   bien était-ce vous, Général Praljak ?

  2   R.  C'était le Dr Bagaric.

  3   Q.  Est-ce que le numéro un du service de l'IPD était Veso Vegar, ou bien

  4   était-ce vous, Général Praljak ?

  5   R.  C'était M. Veso Vegar.

  6   Q.  Est-ce que le numéro un de la police militaire était Valentin Coric, ou

  7   bien était-ce vous, Général ?

  8   R.  C'était M. Valentin Coric.

  9   Q.  Alors si une Unité de la Police militaire se trouvait resubordonné à

 10   vous, Général Praljak, vous en tant que commandant du HVO, est-ce que

 11   c'était vous qui aviez la responsabilité de cette unité resubordonnée ?

 12   R.  Dans le recours opérationnel que je pouvais avoir à eux, oui.

 13   Q.  Très bien. Alors voyons maintenant les organigrammes qui vont nous

 14   permettre d'éclaircir ces liens horizontaux et verticaux. Ces organigrammes

 15   se trouvent à part dans la quatrième liasse moins volumineuse que nous

 16   avons fournie en sus. Donc en plus des classeurs, le premier organigramme

 17   est celui du SIS portant le numéro 4D 1281.

 18   Général, je suppose que vous l'avez trouvé l'organigramme en question. Nous

 19   avons déjà pu le voir dans ce prétoire. Dites-nous, si cet organigramme

 20   correspond bien aux éléments dont vous disposez pour ce qui est de

 21   l'organisation du SIS à l'époque où vous étiez commandant du HVO.

 22   R.  Oui, cela y correspond bien.

 23   Q.  Alors maintenant essayons d'éclaircir à l'attention de MM. les Juges ce

 24   qui constituerait le lien horizontale, partons de la zone opérationnelle.

 25   Est-ce que le lien horizontal serait celui entre l'assistant chargé de la

 26   sécurité avec son commandant de zone opérationnelle, le lien entre ces

 27   deux-là ?

 28   R.  Oui, c'est exact.


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  1   Q.  Alors passez au document suivant. Le 4D 1284 qui est l'organigramme du

  2   l'IPD. Général Praljak, est-ce que cet organigramme correspond à la

  3   connaissance que vous avez de l'organisation du service de l'IPD à l'époque

  4   où vous étiez commandant du HVO ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Alors voyons l'organigramme des services médicaux, qui porte la

  7   référence 4D 1285. Est-ce que cet organigramme reflète bien la connaissance

  8   qui est la vôtre pour ce qui est de l'organisation des services médicaux de

  9   l'armée à l'époque où vous étiez commandant du HVO ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Alors puisque nous en sommes à ce sujet des services médicaux de

 12   l'armée, je vais vous poser une question, Général, car il me semble que

 13   vous n'avez pas tout à fait répondu à l'une des questions de M. le Juge

 14   Trechsel lorsqu'il a fait une remarque tout à fait pertinente qui était

 15   liée, me semble-t-il, au centre de détention de Prozor, et voilà quelle

 16   était cette remarque de M. le Juge Trechsel, je cite :

 17   "Comment se fait-il qu'un commandant militaire envoie son médecin

 18   dans un centre de détention, alors que vous, Général Praljak, vous affirmez

 19   que ce commandant militaire n'est pas responsable pour ce centre de

 20   détention ?"

 21   Que cette remarque de M. le Juge Trechsel concerne le fait qu'il

 22   s'agit ici de quelque chose d'illogique et que cette remarque est tout à

 23   fait fondée. C'est pourquoi je voudrais que nous essayions d'éclaircir

 24   cette incohérence dans le cas de l'Heliodrom.

 25   Dites-moi, Général : avez-vous connaissance que l'Heliodrom était une

 26   prison militaire ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Savez-vous que l'Heliodrom n'était sous le contrôle d'aucune unité


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  1   militaire pas plus qu'il n'était sous celui de l'état-major principal ?

  2   R.  En effet.

  3   Q.  Avez-vous connaissance qu'à l'Heliodrom, se trouvait déployer la 3e

  4   Brigade du HVO -- était domiciliée, plutôt.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Avez-vous connaissance que du fait qu'elle se trouvait à l'Heliodrom,

  7   la 3e Brigade du HVO fournissait un soutien logistique à la police

  8   militaire à l'Heliodrom ?

  9   R.  Il n'y a absolument aucun obstacle à ce qu'il en soit procédé ainsi,

 10   puisqu'il se présentait un certain nombre de problèmes, et qu'on avait, par

 11   exemple, une cantine qui était disponible. Il était tout à fait possible

 12   d'émettre un ordre pour qu'on fournisse ce type de soutien logistique.

 13   Q.  Dans ce prétoire, nous avons également entendu le Dr Bagaric, nous

 14   expliquer cela. Nous avons également des documents, des données là-dessus,

 15   et il nous a dit que les services médicaux aussi de la 3e Brigade

 16   fournissaient leur propre concours en matière de service de santé à la

 17   prison militaire. Il y a des documents à cet effet. Donc savez-vous qu'une

 18   unité, une brigade qui était affectée à une certaine zone, elle fournit un

 19   soutien, quel que soutien que ce soit à un centre de détention aux termes

 20   des besoins qui étaient les siens ?

 21   R.  Non, je n'en avais pas connaissance mais cela me semble logique.

 22   Q.  Alors l'organigramme suivant nous montre les liens fonctionnels, c'est

 23   la pièce 4D 1286. Référez-vous donc maintenant à cet organigramme qui n'a

 24   pas le statut de pièce à conviction. Donc, Général, chacun de ces segments

 25   de l'organisation du département de la Défense a un certain lien direct et

 26   indépendant avec les forces armées de la HZ Herceg-Bosna; est-ce que des

 27   liens fonctionnels ainsi représentés correspondent bien à la connaissance

 28   que vous avez de ce qui était la situation sur le terrain ?


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  1   R.  Oui, c'est exact.

  2   Q.  Lorsque vous avez parlé de chaîne de commandement parallèle -- 

  3   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges. Je

  4   m'excuse auprès de ma consoeur pour l'interruption. Je suis un peu troublée

  5   par cet organigramme. Il faudra peut-être éclaircir cette ligne qui parle

  6   de la police militaire et qui traverse les forces armées. Est-ce qu'il faut

  7   faire abstraction de ces forces armées ? Ce n'est pas clair pour moi car ce

  8   qu'on voit, ce qu'on peut avoir l'impression, c'est que la police militaire

  9   commande aux forces armées et alors est-ce que cette ligne traverse cette

 10   case ? Merci.

 11   Mme ALABURIC : [interprétation] Oui, je vais le faire très volontiers et

 12   excusez-moi, chère consœur, de ne pas l'avoir déjà fait, car effectivement

 13   cela peut entraîner des malentendus. Ce qui compte, c'est de voir où la

 14   ligne se termine. Cette ligne arrive et se termine à la police militaire,

 15   qui, en vertu de l'article 137 du décret portant organisation des forces

 16   armées, est partie intégrante de ces dernières.  

 17   Par cette ligne, on souhaitait dire que l'administration de la police

 18   militaire a un lien direct avec la police militaire, mais on aurait pu

 19   peut-être le faire tout simplement qu'en traçant des lignes latérales,

 20   comme celle-ci. Excusez-moi, je voudrais juste finir ma phrase. Cette ligne

 21   qui aboutit à la police militaire n'a rien à voir avec le HVO ou les forces

 22   armées du HVO.

 23   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, je suis désolé

 24   d'interrompre ma consoeur, mais mon éminente consoeur a été un peu loin, à

 25   mon avis, puisqu'elle est en train de témoigner; enfin, c'est ce que je

 26   pense, en tout cas. Bien sûr, toute partie peut demander à verser une

 27   pièce, mais l'explication doit venir du témoin et non pas du conseil. Or,

 28   il me semble que mon éminente consoeur vient juste de témoigner, ce qui


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  1   n'est absolument pas approprié, ce n'est pas au conseil de témoigner.

  2   Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je fournissais une

  3   explication à Mme le conseil de la Défense de M. Coric, et j'estime que son

  4   intervention a été tout à fait pertinente et qu'il était également bon

  5   d'attirer l'attention de MM. les Juges sur un élément comme celui-ci, afin

  6   qu'il n'y ait pas de malentendu.

  7   Q.  Mais allez-y, Général, dites-nous ce qu'il en est.

  8   R.  Je vais essayer d'éclaircir cela, j'espère que cela sera clair. Moi,

  9   j'étais donc l'assistant chargé de l'IPD auprès du ministre, pour l'armée

 10   croate et au sein de cette dernière. J'avais immédiatement en dessous de

 11   moi, mon responsable, qui était donc mon subordonné, une sorte d'adjoint et

 12   d'assistant, en même temps si vous voulez. Ensuite cela descendait plus

 13   bas, et toutes les personnes qui se trouvaient plus bas c'était moi qui les

 14   nommais, quelles qu'aient été les propositions de nomination, mon service

 15   effectuait des vérifications. Nous demandions éventuellement des

 16   vérifications auprès du SIS ou de la police civile, si cela était

 17   nécessaire, et dans la mesure où ils auraient disposé d'information

 18   indiquant que la personne ou l'homme proposé n'était pas quelqu'un de

 19   recommandable, mais en fin de compte, c'était moi - ou mon subordonné

 20   direct - qui signais les actes de nomination.

 21   La partie qui m'incombait consistait à organiser des stages, des

 22   séminaires de droit international. Il s'agissait de s'assurer également que

 23   les fanfares fonctionnaient bien. Il s'agissait de mettre en place un

 24   service psychologique comptant un grand nombre de psychologues et de

 25   déployer ces derniers afin qu'ils puissent s'entretenir avec les hommes et

 26   j'avais également en charge des projets qui avaient pour but de montrer et

 27   de rendre compte de la situation au sein des brigades ou des compagnies. Il

 28   s'agissait de s'assurer aussi de voir si les hommes avaient confiance en


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  1   leur commandant, s'ils étaient satisfaits de la nourriture, des ordres qui

  2   leur auraient été adressés. Il était également nécessaire de déterminer

  3   quelles étaient les causes des infractions, des crimes qui étaient commis,

  4   d'assurer les contacts avec la presse. J'avais également la charge des

  5   publications du Soldat croate, et de tout ce qui était nécessaire à

  6   l'armée. C'était moi qui étais en charge de l'organisation de tout cela.

  7   Moi, je nommais ces personnes, je recevais des rapports. Je demandais de

  8   temps en temps que l'on mette à pied tel ou tel commandant de brigade,

  9   lorsque je recevais  à l'état-major des informations indiquant que cet

 10   homme ne s'était pas bien comporté. C'était cela la structure verticale,

 11   moi, j'étais en charge de l'organisation et du soutien, du support d'un

 12   département immense qui avait des dizaines de tâches.

 13   Cependant, le commandant de brigade pouvait demander auprès de ce

 14   subordonné direct qui était le mien, qu'il lui vienne en aide pour ce qui

 15   est de l'accomplissement des tâches dont il avait l'obligation. Ce dernier

 16   devait l'accompagner sur le terrain si cela était nécessaire.

 17   Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges. J'ai

 18   attendu que M. Praljak termine sa réponse, mais je voudrais formuler une

 19   objection à une question, à savoir qu'en ligne -- page 25, ligne 14, ma

 20   consoeur a dit la chose suivante : quand elle a commencé une phrase qui ne

 21   s'est pas terminée, Me Alaburic a déclaré je cite : "Lorsque vous" - en

 22   parlant du témoin - "avez parlé de ligne parallèle de commandement, de

 23   chaîne parallèle de commandement."

 24   Je voudrais simplement souligner qu'ici, à plusieurs reprises, M.

 25   Praljak, parce qu'il parlait du SIS, des services médicaux et de l'IPD, a

 26   parlé d'organes de contrôle parallèle. Pour autant que je sache, il n'a

 27   jamais fait mention d'une chaîne de commandement parallèle. Si j'ai tort ou

 28   si le général Praljak souhaite corriger cela ou formuler une opinion


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  1   différente, qu'il le fasse, bien entendu, mais je souhaite simplement dire

  2   qu'il n'a jamais parlé de "chaîne ou de ligne de commandement parallèle."

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Me Nozica a raison à cet égard. Si l'on donc

  4   parle de cette notion de parallélisme, cela pourrait être vrai si c'était

  5   des organes du même niveau. Ce n'est pas le cas ici. Ce sont plutôt des

  6   relations croisées. Il est exact que le commandant de brigade a le droit

  7   d'adresser des ordres à ces différents services.

  8   Mme ALABURIC : [interprétation]

  9   Q.  Attendez, Général, je ne souhaite pas maintenant que l'on passe du

 10   temps sur cette objection de ma consœur, mais je voudrais juste éclaircir

 11   les choses très rapidement. Est-ce que vous étiez en train de nous dire que

 12   le SIS, la police militaire et l'IPD ont été mis en place en tant que

 13   structures parallèles aux fins d'exercer un contrôle politique sur les

 14   forces armées ? Est-ce cela ce que vous avancez ?

 15   R.  Oui. Ils ont une existence parallèle. Ce sont des systèmes parallèles.

 16   L'IPD est un système parallèle qui a ses propres tâches qui sont immenses

 17   indépendamment de la question de savoir s'il est en mesure ou non de les

 18   accomplir. C'est une question de savoir ce qu'il est essentiel de faire,

 19   c'en est une autre de voir ce qu'il était effectivement capable de faire.

 20   Et ce même IPD est au service de l'armée afin qu'elle fonctionne mieux.

 21   Q.  Très bien. Je vais maintenant vous poser une question pour laquelle il

 22   me semble que la réponse est restée floue pendant le contre-interrogatoire

 23   de la Défense Stojic. Il me semble qu'il y avait une contradiction

 24   également. Si je vous ai bien compris, lorsque vous avez parlé de la

 25   communication entre le Dr Bagaric, à savoir le numéro un des services

 26   médicaux de l'armée et M. Zeljko Siljeg, qui était le commandant de l'une

 27   des zones opérationnelles, vous avez dit que Zeljko Siljeg avait raison et

 28   que le Dr Bagaric n'avait pas le droit d'émettre des ordres à l'intention


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  1   des commandants militaires; est-ce bien exact ? Est-ce bien ainsi que vous

  2   l'avez dit, Général Praljak ?

  3   R.  C'est exact. Il n'a pas le droit d'adresser des ordres aux commandants

  4   militaires --

  5   L'INTERPRÈTE : N'a pas entendu à cause du chevauchement des orateurs.

  6   Reprise des débats.

  7   R.  Mais il a le droit d'adresser des ordres à son médecin.

  8   Q.  Très bien. Alors nous avons l'autre situation qui est celle de la

  9   communication entre Veso Vegar et l'assistant auprès d'une unité militaire

 10   chargée de l'IPD, et en l'espèce, vous avez dit que Veso Vegar avait le

 11   droit d'émettre des ordres à l'attention de l'assistant chargé de l'IPD

 12   auprès du commandant; est-ce bien exact ?

 13   R.  Oui, bien sûr, c'est exact.

 14   Q.  Résumons cela. L'homme numéro un du SIS, l'homme numéro un des services

 15   médicaux de l'armée, l'homme numéro un de l'IPD, n'ont pas le droit

 16   d'envoyer des ordres aux commandants militaires. Mais ils avaient le droit

 17   d'émettre des ordres aux assistants de ces derniers en charge de leurs

 18   domaines respectifs; est-ce exact ?

 19   R.  Oui, c'est exact, c'est exactement cela.

 20   Q.  Très bien. Alors, Général, juste pour éclaircir cette partie, où vous

 21   avez évoqué toutes les tâches sur lesquelles vous vous êtes attelées pour

 22   ce qui concerne l'IPD. Cela avait trait à votre fonction d'assistant chargé

 23   de l'IPD auprès du ministre de la Défense de la République de Croatie,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui. Alors passons au document suivant --

 26   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie, Madame Alaburic.

 27   J'ai une question à poser à propos de la relation entre les commandants

 28   militaires et leurs assistants. On appellerait ça, par exemple, les chefs


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  1   de services, des services de santé, par exemple, chef du service de

  2   l'information, et cetera, et cetera.

  3   Ce serait ça l'assistant, mais il me semble donc la mission de ces

  4   spécialistes donc de ces médecins par exemple ou du chef de service

  5   d'information, c'est de conseiller le commandant lorsque le commandant

  6   décide d'émettre un ordre en vue d'une opération. J'en conclus donc que,

  7   dans cet ordre, il n'y a pas uniquement les ordres opérationnels c'est-à-

  8   dire déployer tel bataillon ici, tel bataillon là mais il y aussi des

  9   ordres qui portent sur le service de santé, sur la logistique, et cetera ?

 10   La tâche principale de ces assistants, donc de ces spécialistes, c'est de

 11   conseiller le commandant afin que le -- est-ce que donc le commandant a

 12   l'autorité de donner un ordre mais la teneur même de cet ordre est étoffé

 13   par les conseils donnés par ces spécialistes ?

 14   R.  Vous avez entièrement raison, Monsieur le Juge Trechsel, il en est

 15   exactement ainsi. Ou si vous souhaitez une explication je peux vous

 16   préciser plus en détail lorsqu'on est installé à débattre et à planifier.

 17   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Praljak.

 18   J'ai écrit un grand nombre d'ordres de ce type au cours de ma vie, donc

 19   j'ai l'expérience. Je ne voudrais surtout pas me poser en tant qu'expert,

 20   mais vous savez que dans mon pays un grand nombre de citoyens ont cette

 21   expérience de par leur nationalité suisse.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous comprenons ce que vous dites quand il y a une

 23   chaîne parallèle pour contrôler le commandant de la brigade. Moi, je

 24   comprends ce que vous dites mais cette nécessité du contrôle je la perçois

 25   mais par contre en termes militaires, là je suis plongé dans un abîme de

 26   perplexité, parce que, je vais prendre un cas concret.

 27   Imaginons qu'un commandant de brigade fait une opération militaire,

 28   donc il réunit tous ses assistants autour de lui, ses officiers pour


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  1   préparer l'opération et il dit : demain à 6 heures, on va attaquer

  2   l'ennemi. Il me faut donc d'abord, comme il va y avoir des morts car

  3   l'opération va déboucher des morts et des blessés, il faut que la

  4   protection civile puisse après nettoyer le terrain en terme de protection

  5   civile c'est-à-dire ramasser les cadavres. Donc à ce moment-là, il y a

  6   besoin que l'assistant qui s'occupe de la protection civile fasse le

  7   nécessaire.

  8   Deuxièmement, pour prévenir des pillages éventuels, il peut dire

  9   également à la police militaire qui est rattachée à la brigade il faut que

 10   vos policiers militaires surveillent de très près le comportement des

 11   soldats et empêche tout pillage à l'encontre de la population civile. Donc

 12   il donne des ordres.

 13   Troisièmement, comme il sait que l'opération va entraîner des morts

 14   et des blessés, il a besoin de médecins, et d'infirmiers, donc il va dire à

 15   ce moment-là à l'assistant chargé donc du secteur de santé, trouvez-moi

 16   deux médecins, quatre infirmiers.

 17   Ensuite il lui faut de la logistique parce que l'opération peut durer

 18   quelques jours, il faut donc à boire et à manger. Donc il va falloir penser

 19   à la nourriture donc il va demander à celui de la logistique de préparer

 20   tout cela.

 21   Une fois qu'il a donné tous ces ordres, là il peut lancer l'opération

 22   mais dans votre système tel que je le perçois à ce moment-là l'assistant et

 23   en plus je vais terminer mais comme l'opération est une opération très bien

 24   préparée, il va demander à l'IPD de faire une action de désinformation de

 25   la population locale. Et donc en envoyant des tracts, et cetera, donc il a

 26   besoin également de ce soutien. Puis dans le système que vous nous

 27   décrivez, à ce moment-là, l'IPD qui dépend de la chaîne parallèle va, à ce

 28   moment-là, remonter au niveau du ministère de la Défense en disant : voilà,


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  1   il y a le commandant de la brigade qui m'a dit de faire ça. Est-ce que vous

  2   êtes d'accord ? L'assistant qui est chargé du secteur médical, il va

  3   remonter au niveau du département de la Défense pour dire : on me demande

  4   deux médecins, quatre infirmiers. Est-ce que vous êtes d'accord ? A ce

  5   moment-là, qu'est-ce qu'il peut faire le commandant de la brigade ? Il ne

  6   peut rien faire. Alors expliquez-moi : comment ça peut marcher ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] La première partie, Monsieur le Président

  8   Antonetti, vous l'avez bien exposée, mais la deuxième partie n'est pas

  9   exacte.

 10   Ils sont préparés, le long de leurs filières de lignes fonctionnelles, de

 11   fournir au commandant ce dont il a besoin. Donc on est autour d'une table.

 12   On planifie une opération, on anticipe sur l'éventuel nombre de blessés,

 13   puis l'assistant chargé des services médicaux, bien, il dit : voilà c'est

 14   là qu'il va y avoir un premier point d'évacuation. Puis là on va

 15   sélectionner, qui sera dépêché au plus vite dans un hôpital, et puis pour

 16   un tel nombre d'hommes, il faudra voir quelles sont les routes. Il

 17   examinera la maison où seront pris en charge ces premiers hommes, et puis

 18   il lui manque éventuellement un ou deux véhicules.

 19   A ce moment-là, le long de sa ligne technique, il -- cela n'incombe plus au

 20   commandant. C'est à lui que cela revient verticalement le long de sa

 21   structure. Donc il dit : voilà, on planifie telle ou telle chose à Rama.

 22   Puis il va faire venir deux véhicules sur autorisation de Tomislavgrad ou

 23   d'ailleurs. Donc c'est comme dans une société moderne, les pompiers ils

 24   sont prêts à s'acquitter de leur mission. Ils ont leur structure, leurs

 25   commandants, leurs règlements, mais à partir du moment où il y a

 26   l'incendie, vous, en tant que maire, vous faites appel aux pompiers et,

 27   eux, ils s'acquittent de leur mission, la police elle fait son travail.

 28   Donc vous avez les mêmes structures dans une société ou l'IPD. Prenons


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  1   l'IPD. Donc je développais la structure de l'IPD pour qu'elle se mette au

  2   service du commandant, donc l'agent l'IPD dise : voilà, pour ce qui est de

  3   cette unité que vous avez prévu le long de cet axe à en juger d'après ce

  4   que me disent mes psychologues, la dernière fois il y a eu trop d'hommes

  5   tombés, trop de blessés, et nous estimons que, d'après ce que nous en

  6   savons, son aptitude au combat n'est pas suffisamment bonne pour qu'elle

  7   puisse mener à bien sa mission, peut-être qu'il vaudrait mieux prendre un

  8   autre bataillon, une autre unité au sein de la même brigade.

  9   Donc vous avez des structures qui sont organisées, enfin, comme toutes les

 10   armées, franchement, où les services logistiques. Il dit : voilà, j'ai

 11   besoin de tant de ceci ou de cela. Puis on lui répond : on n'a pas tant

 12   d'obus, tant de balles. On n'a pas de jeux d'équipement prévus, et puis en

 13   dépit de cela, il verra s'il va néanmoins lancer l'action ou pas. Il

 14   prendra la décision en dernière instance, lorsqu'il aura réuni tous les

 15   éléments d'information sur la quantité d'armes de munition -- lorsqu'il

 16   aura vérifié s'il y a suffisamment de véhicules pour procéder à

 17   l'évacuation des blessés, pour voir si ses unités disposent d'un de combat

 18   suffisante, et les psychologues de l'IPD vont l'aider, en plus de ce qu'il

 19   a lui comme information déjà. Puis à partir de ce moment-là, il dit : on

 20   lance l'action demain matin à 6 heures, ou il dit : on la reporte de deux

 21   jours tant qu'on aura tout réglé.

 22   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] C'est pour le compte rendu.

 23   Mme NOZICA : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Moi, j'ai une observation à faire

 25   pour la page 33, ligne 13, la traduction a été : "C'est comme dans une

 26   société moderne," mais en fait c'était comme dans une entreprise moderne,

 27   c'est entreprise qui a été le mot qui aurait être employé, n'est-ce pas ?

 28   Vous êtes d'accord, Monsieur Praljak ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Franchement, qu'il s'agisse d'entreprises ou

  2   de sociétés je pense que c'est comparable, et je pense que je suis bien

  3   placé pour en parler.

  4   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

  5   Mme NOZICA : [interprétation] Oui, juste pour le compte rendu d'audience

  6   avant qu'il ne disparaisse, en fait, cette partie. Ligne 32, 20, -- ligne

  7   32, 24 -- page 32, ligne 24, le témoin a dit : "Vous avez raison pour ce

  8   qui est de la première partie," mais pour ce qui est de la deuxième partie,

  9   M. Praljak, a répondu : "Il n'avait pas besoin de s'adresser." Donc c'était

 10   la deuxième partie.

 11   Donc est-ce que l'agent de l'IPD ou celui des services médicaux était

 12   censé s'adresser à ? Vous avez dit : "Non, il était déjà préparé." Ai-je

 13   raison de dire cela ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, partiellement. S'il avait à sa

 15   disposition ce qu'il avait préparé. Il n'avait pas besoin de s'adresser à

 16   qui que ce soit pour demander autre chose. Mais s'il lui manquait deux

 17   véhicules, bien entendu, il agissait le long de sa filière pour les

 18   obtenir. Ce n'était pas le commandant de la brigade qui pouvait donner

 19   l'ordre pour ces deux véhicules. Donc si l'IPD avait besoin de quelque

 20   chose, cinq personnes dépêchées de Zagreb  pour une opération, par exemple,

 21   à ce moment-là il s'adressait à l'agent de l'IPD déployé sur le terrain en

 22   lui disant qu'il avait besoin d'hommes supplémentaires, l'IPD s'adressait à

 23   moi, et moi j'envoyais des hommes à mon tour. Donc nous compliquons une

 24   chose très simple.

 25   Mme ALABURIC : [interprétation] Est-ce que je peux --

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, il y a le Juge Mindua. Parce que le sujet

 27   est important, et ce qui explique que les nombreuses questions.

 28   M. LE JUGE MINDUA : Oui, en effet, le sujet est très important. Mais,


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  1   Monsieur le Témoin Praljak, j'ai une très courte question. Dans ce système

  2   parallèle, le commandant, il explique justement, comme le disait le

  3   Président de la Chambre, le commandant explique qui va faire son opération

  4   le lendemain à 6 heures. L'assistant chargé des questions médicales répond

  5   au commandant, il dit : votre opération est un délire. Je ne vous donne pas

  6   de médecin. Tandis que celui chargé de la logistique, il répond, il dit :

  7   je ne veux pas, je vais à la plage. Qu'est-ce que le commandant peut faire

  8   à ce moment-là dans ce système parallèle --

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Sur le champ, le commandant en informe son

 10   supérieur, donc si c'est au niveau de la brigade, la zone opérationnelle,

 11   qui à son tour en informe le Grand état-major, et moi, j'informe M. Stojic,

 12   du fait que ses services n'agissent pas correctement, et je demanderais

 13   qu'il soit relevé de leur fonction. Donc le commandant il ne peut pas

 14   relever de ses fonctions l'homme qui n'a pas nommé. En premier lieu. Donc

 15   aucun commandant dans l'armée croate la HV ne peut relever un assistant

 16   chargé de l'IPD que j'avais nommé moi initialement.

 17   Mais le long de la ligne fonctionnelle il peut s'adresser à moi, et puis

 18   cet homme sera immédiatement renvoyé si une telle chose se produisait. Mais

 19   ça n'avait pas lieu. On ne pouvait pas agir comme ça. Il pouvait dire

 20   simplement, Je n'ai pas suffisamment de ça ou ça, d'hommes, par exemple, je

 21   demanderais qu'un ou deux médecins me soient envoyés, ou deux véhicules, ou

 22   des pansements. Mais je ne sais pas ce que son service doit mettre à sa

 23   disposition, c'est à ça qu'il sert. Mais pour autant qu'il le sache, toutes

 24   les armées fonctionnent ainsi, autrement, elles fonctionneraient -- enfin -

 25   -

 26   Monsieur le Juge Mindua, dans l'armé américaine, le commandant d'une

 27   opération ne peut pas donner l'ordre à l'armée de l'air directement, mais

 28   il demande au chef chargé de l'armée de l'air de lui envoyer des appareils


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  1   à tel moment. Même au sein de l'armée, par exemple, prenons les marines au

  2   sein de l'armée de terre ils ont leur commandant, ce n'est pas le

  3   commandant de l'armée de terre des Etats-Unis qui les commande. Il dit :

  4   j'aurais besoin de marines pour telle ou telle opération. Donc au sein de

  5   l'armée les liens ne sont pas aussi simples qu'on le souhaiterait peut-

  6   être, un homme qui commande tout le monde, non. Il commande une action, et

  7   puis il y a le soutien qui lui est fourni, l'appui, à commencer par les

  8   météorologues jusqu'à je ne sais pas quelles seront les conditions météo,

  9   est-ce qu'il va y avoir la marée haute la marée basse au moment du

 10   débarquement en Normandie ? Enfin, il y a des centaines de services, ce qui

 11   balance les tractes sur le territoire allemand. Donc ce n'est pas

 12   Eisenhower qui commande ce service. Il demande qu'on lui mette ça à la

 13   disposition.

 14   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.

 15    M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Malheureusement, votre réponse ne

 16   me satisfait pas et ne me convint pas. Les exemples donnés par mon confrère

 17   sont des exemples en fait de refus d'obtempérer flagrants et je pense que

 18   toutes ces personnes devraient être immédiatement mises sous sanction

 19   disciplinaire et arrêtées. Parce qu'on planifie une opération contre les

 20   commandants, et qu'on décide de lancer une opération à l'aube le lendemain,

 21   ça devrait être simple quand même puisque c'est une opération prévue pour

 22   le lendemain, on ne peut pas, on n'a pas le temps d'aller protester auprès

 23   du chef d'état-major qui ensuite s'entretiendra avec le ministre de la

 24   Défense. Ça ne peut pas se fonctionner dans une situation de guerre, c'est

 25   absurde. Ça ne me convint pas. Je pense que des commandants fusilleraient,

 26   en fait, tout assistant qui essaierait de saboter leur opération de la

 27   sorte. Moi, je ne pense vraiment pas qu'est-ce que  vous nous avez expliqué

 28   ne peut pas fonctionner.


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  1   La façon d'accomplir les missions, c'est du ressort des assistants. Mais

  2   peut-être que le commandant décide tout d'abord avec ses assistants, il

  3   discute d'abord avec les assistants pour savoir si c'est possible. Mais une

  4   fois qu'il a pris sa décision, il faut que tout le monde suive le pas,

  5   emboîte le pas; sinon, ça ne fonctionnera jamais.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, au moment où nous parlons

  7   aujourd'hui, il y a actuellement ce matin une offensive d'envergure -- oui,

  8   attendez. Alors, apparemment, le fait que vous ne disiez rien semblait

  9   appeler de ma part la conclusion que vous n'avez rien à dire à la question

 10   de mon collègue. Alors je vous laisse répondre et je vous dirais ce que

 11   j'ai à vous dire.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas exact, Monsieur le Président,

 13   vous avez pris la parole immédiatement, j'attendais pour voir comment ça

 14   allait évoluer. Si, j'ai quelque chose à dire.

 15   Monsieur le Juge Trechsel, premièrement, il a été question de préparer une

 16   action et ça a été refusé par certains. Ça ne s'est jamais produit, ce cas

 17   de figure que vous avez évoqué. Arrêtez, je ne sais pas tout un chacun

 18   réagirait, enfin, moi, je l'aurais tabassé pour parler tout à fait

 19   franchement, ça ne se pourrait pas se produire, une telle situation. Donc

 20   qu'est-ce que je devrais vous dire ?

 21   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Voyez-vous, dans 99 % des choses, ça fait 20

 23   ans que les choses ont été prévues et régler, dans toute armée digne de ce

 24   nom. Ce n'est pas possible que les hommes refusent de s'acquitter de leur

 25   mission. Bien sûr, ils peuvent avoir peur, s'enfuir, c'est une question de

 26   l'ampleur de la peur, et cetera.

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. Enfin, nous sommes

 28   d'accord, merci.


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, je voulais vous dire au moment où

  2   nous parlons il y a aujourd'hui une grande offensive américaine en

  3   Afghanistan, où il y a plus de 4 000 marines qui sont dans une opération

  4   d'envergure. Dans ce type d'opération, bien entendu, la logistique, leur

  5   IPP, les questions médicales, tout ça est géré par le commandant qui

  6   dirige. On n'imagine mal que dans une telle opération, que le corps médical

  7   appelle à Washington pour dire : voilà le commandant va faire ça; est-ce

  8   qu'on peut, on ne peut pas ? C'est inimaginable. Le système que vous

  9   décrivez qu'on peut comprendre, me semble inimaginable, en termes

 10   militaires.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président Antonetti, vous n'avez

 12   pas raison. Il n'a pas besoin d'appeler Washington parce qu'il a tout

 13   préparé par avance. Mais, là encore, c'est l'homme chargé de la logistique

 14   qui a tout préparé. Si vous avez bien lu, vous avez vu que souvent la

 15   logistique n'achète pas des gilets appropriés, parce que quelqu'un a

 16   détourné des fonds. Des casques qui ne sont pas bien, que l'uniforme, le

 17   vêtement n'est pas prévu pour le sable. Donc la logistique est à part,

 18   c'est quelque chose qui a été préparé que ce soit bien ou mal, c'est une

 19   autre question. Puis l'approvisionnement en munitions, c'est aussi quelque

 20   chose qui a été prévu d'avance. Donc tout le monde s'est préparé, bien ou

 21   mal. Donc le commandant, il commande ceux qui avaient été préparés d'avance

 22   ou bien, imaginons que l'action soit lancée, l'offensive des Allemands au

 23   début de la Première Guerre mondiale. Les commandants Rommel ou Manstein ou

 24   Guderian, ils avancent avec les premiers chars.

 25   Puis à l'arrière, ce sont leurs assistants qui calculent, voilà.

 26   Aujourd'hui, ils ont traversé 70 kilomètres. Puis il faut dépêcher telle

 27   quantité de vivres, les chars ont utilisé tant de munitions, tant de

 28   carburant nécessaire. Donc tout cela a été préparé à d'autres liens, et à


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  1   l'époque, c'était la même chose. Rommel, il ne prenait pas contact avec son

  2   état-major, le premier derrière, lui, pendant un mois, il n'a pas pris

  3   contact, et tout, tout continue de fonctionner. Pourquoi ? Parce qu'à ce

  4   moment-là et plus tard à tout moment, tout est préparé. Ceux qui fabriquent

  5   savent combien il faut fabriquer pour les besoins de l'armée, puis ils le

  6   font ou non, le numéro de l'avion, et cetera, le nombre d'avions. Donc il

  7   n'a pas besoin de s'adresser à qui que ce soit si c'est bien préparer. Donc

  8   ça, c'est clair, et dans toutes les armées, il en est ainsi, pas uniquement

  9   dans cette armée-ci.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc votre réponse c'est de dire que chaque

 11   assistant prépare et donc il n'y a pas une nécessité de s'adresser au

 12   département de la Défense. Bon, c'est important que vous nous disiez cela.

 13   Il est l'heure de faire la pause, donc nous allons faire 20 minutes de

 14   pause.

 15   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

 16   --- L'audience est reprise à 10 heures 54.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.

 18   Maître Alaburic.

 19   Mme ALABURIC : [interprétation]

 20   Q.  Général Praljak, j'ai l'impression que M. le Juge Antonetti a quelque

 21   peu simplifié les choses et a fait un résumé quelque peu erroné de votre

 22   réponse. Alors pour éviter tous points obscurs, je vous demanderais

 23   d'essayer de résumer le tout. Si j'ai bien compris ce que vous nous avez

 24   dit, vous avez indiqué qu'en cas de préparatifs d'opérations militaires

 25   simples où l'on ne s'attendrait pas à des choses de grande envergure ou des

 26   choses considérablement différentes, au niveau de la brigade, les services

 27   de santé seraient prêts à apporter leur soutien à ce type d'opération, et à

 28   cette fin, il ne serait pas nécessaire de s'adresser suivant la filière


Page 42439

  1   professionnelle au secteur de la santé du département de la Défense. Alors

  2   s'il s'agit d'une opération de grande envergure, s'il s'agit d'une

  3   expectative où il y aurait bon nombre de blessés ou de morts, où les

  4   services de santé risqueraient de ne pas être suffisamment prêts et/où il

  5   faudrait plus d'ambulances, plus d'équipes de chirurgie, par exemple, là,

  6   s'agissant de ce type de besoins, le commandant adjoint de la brigade

  7   chargée de la santé s'adresserait au Dr Bagaric, qui est l'homme numéro un

  8   en matière de santé du temps de guerre, pour demander de l'aide aux fins de

  9   préparer cette grande opération. Est-ce que c'est cela la substance de

 10   votre réponse ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Fort bien.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, je ne suis pas d'accord avec ce que

 14   vient de dire Me Alaburic en disant que j'avais fait un résumé erroné de

 15   votre réponse. Si j'avais fait un résumé erroné, je pense qu'immédiatement

 16   vous auriez réagi.

 17   Quand j'ai dit que dans cette double chaîne qui existait, que vous vous

 18   nous avez indiqué que le commandant de la brigade ayant pris les avis des

 19   uns et des autres pouvait lancer son opération, vous avez dit qu'il n'était

 20   pas nécessaire pour les assistants de référer au département de la Défense

 21   s'ils étaient en mesure de répondre aux besoins exprimés par le commandant

 22   de la brigade. C'est ça votre position ? Si ce n'est pas cela, dites-moi,

 23   non, ce n'est pas ça. Mais je préfère que ça soit vous qui me le dites que

 24   l'avocat.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. Je n'ai pas personnellement

 26   estimé que vous ayez mal interprété la chose, mais il est probable que Mme

 27   Alaburic se soit trompée.

 28   Mais les choses sont simples en fait. Le commandant de la brigade,


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  1   lui, présente une évaluation du nombre possible de morts et de blessés puis

  2   l'adjoint lui dit : Ok, j'ai suffisamment d'éléments organisés à cette fin.

  3   En ce qui me concerne, vous pouvez lancer l'opération. Ou alors il dit :

  4   donnez-moi 24 heures, reportez de 24 heures parce que, moi, j'ai besoin de

  5   plus de personnel, plus de véhicules, ambulances, plus de bandages, que

  6   sais-je, donc il faut que je vois si j'ai deux équipes de chirurgiens, au

  7   niveau du troisième échelon parce que, si vous vous attendez à 40 blessés

  8   ce que je sais avoir là-bas, ça ne suffira pas. Donc les choses sont

  9   simples.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai bien compris. 

 11   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Si je puis simplement combler peut-

 12   être un petit fossé, quelque chose qui a peut-être été oublié. Il n'y a pas

 13   de contradictions dans ce qu'ont dit M. Praljak et Me Alaburic, mais

 14   l'exemple cité par Me Alaburic fait référence au niveau qui se trouve au

 15   niveau de la zone opérationnelle. S'il s'agit du niveau de la brigade, à ce

 16   moment-là, le chef des services de santé s'adressera d'abord au chef de la

 17   zone opérationnelle pour voir s'il peut lui porter assistance; et si ceci

 18   ne marche pas, il n'y a que la personne qui se trouve au niveau de la zone

 19   opérationnelle, le chef qui s'en référera au ministère; c'est exact ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge Trechsel. Tout

 21   dépend du niveau des opérations et il faut suivre l'ordre. Si la zone

 22   opérationnelle peut faire le tout, il n'est pas besoin d'aller plus loin.

 23   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Tout à fait. Je vous remercie et

 24   nous n'avons pas oublié ce que vous avez dit à propos de sauter la ligne de

 25   commandement, ceci peut arriver, mais je crois que, pour ce qui est du

 26   principe, ceci est tout à fait clair maintenant.

 27   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 28   Mme ALABURIC : [interprétation]


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  1   Q.  Général Praljak, soyons très précis et très équitable. Pour ce qui est

  2   de la question posée par M. Trechsel, le commandant de la zone

  3   opérationnelle n'irait pas s'adresser au ministre mais il irait voir

  4   l'adjoint du ministre chargé de la santé, n'est-ce pas ?

  5   R.  Bien sûr. Que va-t-il faire avec le ministre pour ce type de tâches.

  6   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] En réalité, je me suis peut-être mal

  7   exprimé. Je n'ai pas dit que c'est le commandant mais c'est l'assistant du

  8   commandant qui contacterait son supérieur hiérarchique, les assistants du

  9   ministre.

 10   Mme ALABURIC : [interprétation]

 11   Q.  Justement Général, c'est ce que vient de nous dire le Juge Trechsel,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  Exact.

 14   Q.  Alors pour ce qui est du ministre de la Défense, ça lui est égal que de

 15   savoir si on s'adresse pour de l'aide à Bagaric ou à vous, du point de vue

 16   des questions liées à la santé, parce que, vous, vous êtes un commandant au

 17   niveau du HVO alors, et quand il s'agit des questions de santé, le ministre

 18   de la Défense s'adresse, enfin, les supérieurs tant -- M. Bagaric que de

 19   vous-même ?

 20   R.  Bagaric, c'est son supérieur, c'est sûr. Mais le ministre de la

 21   Défense, ce n'est pas mon supérieur à moi du point de vue des tâches

 22   opérationnelles parce que --

 23   Q.  Non, non. Général Praljak, c'est la raison pour laquelle je vous parle

 24   du sujet lié à la santé. Je ne vous parle pas du commandement lié aux

 25   opérations militaires. Ma question porte sur tout ce qui concerne la santé.

 26   R.  Oui. Alors pour ce qui est de la santé, c'est le ministre qui en décide

 27   par le biais de son adjoint ou responsable en la matière.

 28   Q.  Bon. Ne perdons plus de temps. Passons au document suivant, 4D 1464.


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  1   Nous en sommes encore au classeur numéro un. Il s'agit d'un planning annuel

  2   des activités du ministère de la Défense et ce pour l'année 1994. Alors on

  3   va se pencher dessus pour voir si certains services à l'époque où vous

  4   étiez là-bas ont vaqué aux mêmes activités.

  5   Alors en e-court, c'est 4D 270553, 4D 270553. Version anglaise ce sera - je

  6   vous donne les derniers numéros - 566.

  7   Alors ici le secteur de la sécurité pour vous c'est la page 3,

  8   Général, et on dit que les tâches du secteur chargé de la Sécurité

  9   consistent à surveiller les activités de l'administration des centres, le

 10   contrôle des activités des adjoints du commandant du SIS dans les Unités du

 11   HVO, et la prise de mesures pour promouvoir les activités de celles-ci.

 12   Alors il découlerait de ceci que le secteur de la Sécurité, au niveau du

 13   département de la Défense -- ou plutôt, du ministère de la Défense - et là,

 14   je me corrige - exerce une surveillance vis-à-vis des activités du

 15   commandant adjoint du SIS au sein du HVO. Alors c'est ça la filière qui

 16   nous mène vers le secteur de la Sécurité, à partir des différentes Unités

 17   du HVO, pour ce qui est de tout ce qui concerne le SIS et chose dont on a

 18   d'ailleurs parlé jusqu'à présent. 

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Passons à la page d'après, secteur chargé des Activités politiques. En

 21   version anglaise, il s'agit du e-court et je vous donne les derniers

 22   numéros, 569; en version croate, il s'agit du 554.

 23   Général, pour vous, c'est à la fin de la page 4. Il est question du :

 24   "Secteur chargé des Activités politiques."

 25   Alors il s'agit : 

 26   "D'établir en corrélation entre tous les niveaux du service chargé des

 27   Activités politiques pour ancrer un système unifié de subordination et de

 28   coordination de l'administration politique du ministère de la Défense de la


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  1   HR HB, et de mettre en œuvre un système opérationnel de la circulation des

  2   informations depuis l'administration jusqu'à l'individu au sein des

  3   unités."

  4   Est-ce que c'est ça la filière verticale de communication, pour ce qui est

  5   des activités IPD dont nous avons déjà parlé jusqu'à présent, Général ?

  6   Est-ce que ça c'est passé de la sorte à l'époque où vous étiez là-bas ?

  7   R.  C'était censé se passer comme ça.

  8   Q.  Bien. Penchez-vous donc maintenant sur le chapitre 7 : "Etat-major

  9   principal." Ce document - et je précise qu'il s'agit de la page 576 en

 10   version anglaise; et en version croate, il s'agit du 0558. Pour vous,

 11   Général, c'est la page 8.

 12   Ce document nous montre que l'état-major principal fait partie intégrante

 13   du ministère de la Défense, et que le ministère de la Défense adopte les

 14   plannings d'activités qui concernent l'état-major également.

 15   C'est bien ainsi que les choses se sont passées ?

 16   R.  C'était censé se passer de la sorte.

 17   Q.  Bon, on n'a pas tellement de temps pour donner lecture de tout ceci,

 18   mais vous l'aviez en votre possession, j'imagine que vous vous êtes penché

 19   dessus. Dans ce document, il n'y a pas un seul mot disant que l'état-major

 20   principal serait chargé de tâches relevant du domaine du SIS, ou du domaine

 21   de la police militaire, ou du domaine de la santé, ou du domaine de la

 22   justice militaire, voire des poursuites en matière pénale.

 23   A l'époque, ce n'était pas des tâches faisant partie du domaine

 24   d'intervention de l'état-major principal, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, c'est exact, ça ne faisait pas partie du domaine d'activités

 26   d'état-major.

 27   Q.  Je vous demande maintenant de vous référer au document suivant, qui est

 28   fait partie du petit classeur. Il s'agit du P 4699, il s'agit d'un rapport


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  1   d'activité, pour la première moitié de l'année 1993.

  2   La période n'est pas le vôtre, mais voyons un peu quels sont les services

  3   qui ont vaqué à quoi. Bien sûr, on va parler du département à la défense.

  4   A cet effet, Général, je vous renvoie à la page 4 de votre document à vous.

  5   A l'affichage électronique, il s'agit du 773, version anglaise donc, et

  6   c'est la fin du passage relatif à la Défense. On dit que les rapports de

  7   l'état-major du HVO ne font pas partie intégrante de ce rapport pour des

  8   raisons de confidentialité et que ça peut être lu au cabinet du président

  9   du HVO.

 10   On en a parlé du reste à l'époque où la Défense de Jadranko Prlic a fait

 11   son travail, nous allons, nous, nous pencher sur ce qui nous intéresse.

 12   En page 18, Général, nous sommes en train de parler du SIS. Version

 13   anglaise, c'est l'ERN qui se termine par 781. Administration du SIS, page

 14   18, partie 3, je cite :

 15   "Le service a enregistré toute une série d'activités criminelles, vols,

 16   contrebande, brigandages, meurtres, viols, aliénation de véhicules à

 17   moteur, et cetera, le tout commis par des membres du HVO, tant militaires

 18   que civils, tant sur le territoire de la Bosnie centrale que de Mostar et

 19   autres municipalités."

 20   Ce que je viens d'indiquer ici, Général Praljak, ça correspond à ce que

 21   vous nous avez déjà dit, à savoir que le SIS avait été impliqué dans les

 22   activités visant à découvrir les auteurs d'activités criminelles et prises

 23   de mesures pour faire en sorte que ces auteurs de délits au pénal soient

 24   poursuivis en justice; est-ce bien exact ?

 25   R.  C'était l'un des fonctions fondamentales du SIS.

 26   Q.  Bon, la partie d'après de ce rapport concerne la police militaire alors

 27   je ne vais pas en cette occasion-ci me pencher plus en détail dessus, mais

 28   j'attire votre attention sur le fait qu'au compte rendu d'audience il est


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  1   dit qu'il y a un département chargé de la Lutte contre la criminalité et il

  2   y a des informations portant sur le dépôt de plaintes au pénal. Je crois

  3   que la chose n'est pas contestée, Général, c'est donc l'une des parties des

  4   tâches effectuées par la police militaire ?

  5   R.  Oui, cela a été l'une des tâches de la police militaire, en effet.

  6   Q.  Bon. Penchons-nous à présent sur le secteur chargé de l'Education

  7   morale. Il s'agit de la page 18 en version anglaise et de la page 27 en

  8   version croate. Alors on dit que dans les brigades et certaines zones de

  9   rassemblement il y a des postes qui n'ont pas été complétés de façon

 10   adéquate en la matière.

 11   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] En réalité, c'est à la page 12, et

 12   non pas la page 11, 782, et non pas 781, comme vous nous l'avez cité, 781.

 13   Vous avez résumé ceci en disant que le SIS a participé. A la ligne 16, page

 14   46 : "A la détection ou faite retrouver les auteurs de délits pénaux." Mais

 15   tout ce que l'on dit ici c'est que les crimes ont été enregistrés. Ceci ne

 16   signifie pas que l'on recherche les auteurs. Où dit-on qu'ils retrouvaient

 17   les auteurs ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la phrase d'après.

 19   Mme ALABURIC : [interprétation] Le mot "enregistré," est entre guillemets.

 20   Ils savent que c'est des délits commis à présent des membres du HV, et ce

 21   notamment tant des membres du secteur militaire que du secteur civil --

 22   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vois cet endroit. C'est très

 23   vague et très général. Ceci n'est pas très précis. Mais encore une fois il

 24   s'agit d'un rapport, dont on ne peut pas s'attendre qu'il soit davantage

 25   plus précis, il n'y a pas d'élément statistique non plus, tant de crimes

 26   enregistrés, tant d'auteurs identifiés, et poursuivis. Je crois qu'en

 27   matière d'information le contenu est assez léger.

 28   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, le rapport du SIS est tel


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  1   qu'il est. Et dans le cadre de leurs activités ils font des rapports plutôt

  2   discrets. Il s'agit d'un service qui intervient de façon très secrète ou

  3   relativement secrète. Alors je ne voudrais pas ajouter grand-chose. Ce qui

  4   m'intéresse c'est le rapport qui a été rédigé, et il faut que nous sachions

  5   quels sont les services qui ont vaqué à quel type d'activités, et c'est la

  6   finalité des questions que je pose.

  7   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'entends bien, je ne veux pas que

  8   vous compreniez que je vous demande d'ajouter quelque chose au rapport

  9   d'une manière ou d'une autre.

 10   Mme ALABURIC : [interprétation] Je dois reconnaître que je me suis sentie

 11   quelque peu coupable du fait que le rapport n'ait pas été suffisamment

 12   détaillé et c'est la raison pour laquelle je me suis sentie appeler à

 13   apporter des explications.

 14   Q.  S'agissant de ce secteur chargé de l'éducation morale il est indiqué

 15   qu'à certains postes au niveau du secteur, au niveau brigade et autres, il

 16   y a des postes non complétés, vaquant. Alors, Général, est-ce que c'est

 17   bien ce qu'on a dit, à savoir que les intervenants du IPD au sein des

 18   brigades des zones de rassemblement ou districts faisaient bel et bien

 19   partie de ce service chargé de l'IPD ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Penchez-vous donc sur la page 28, ce qui correspondrait à la page 18 de

 22   la version anglaise, si j'ai les choses notées de façon correcte. Au bas de

 23   la page, tout à fait en bas de la page. Il est dit, Général :

 24   "Que ce secteur de l'IPD est intervenu activement aux réunions des

 25   intervenants de l'IPD dans leur zone de rassemblement de l'Herzégovine du

 26   sud-ouest qui s'est tenue le 17 juin, à Rama où on a procédé à l'évaluation

 27   du degré de l'élévation du moral au combat et des points liés aux priorités

 28   de l'IPD au sein des unités."


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  1   Je vais répéter la fin de ma question.

  2   "Réunion qui s'est tenue le 17 juin à Rama, où il a été procédé à

  3   l'évaluation du degré de moral au combat et à cet effet, des priorités en

  4   matière de mission de IPD au sein des unités."

  5   Alors est-ce que cela correspond à ce que vous nous avez dit quant à votre

  6   intervention en Croatie, à savoir que le secteur du ministère de la Défense

  7   chargé du IPD était celui qui déterminait quelles étaient les priorités de

  8   l'IPD au niveau des unités aux fins de procéder à la coordination des

  9   activités de ces niveaux-là ?

 10   R.  Oui, une des missions fondamentales était celle qui consistait à

 11   évaluer le moral au combat, et la prise de mesures qui seraient

 12   susceptibles de faire en sorte que ces aptitudes au combat soient ou ce

 13   moral au combat soit plus élevé, meilleur.

 14   Q.  Justement. Alors on va parler de ce qu'a fait le ministère de

 15   l'Intérieur ou le département chargé de l'Intérieur. Je vous renvoie donc à

 16   la page 33 dans la version croate, page 21 de la version anglaise où l'on

 17   parle du département de la police. La police a vaqué à tout ce qui était

 18   lié à l'ordre public et à la paix publique et ils ont déterminé, fin de ce

 19   premier passage, des phénomènes tels que vol, augmentation de toute forme

 20   de criminalité, de risque de comportement violent, et ainsi de ainsi de

 21   suite. Je ne vais pas vous donner lecture de la totalité.

 22   On voit donc dans ce département lié à la police qu'on parle des cas où il

 23   est porté atteinte à l'ordre et à la paix publique. A cet effet, je tiens à

 24   vous demander, Général, si c'est bien ce dont on a déjà parlé au début de

 25   mon contre-interrogatoire, à savoir que pour ce qui est du maintien de la

 26   paix et de l'ordre public, c'étaient d'autres services qui s'en occupaient,

 27   à savoir la police et le ministère de l'Intérieur dans le cadre des

 28   possibilités qui étaient les leurs compte tenu du moment en question.


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  1   R.  Oui, c'étaient les missions du ministère de l'Intérieur. Il n'y a que

  2   au cas où il s'agirait de personne, enfin de militaire armé, que l'on

  3   faisait intervenir la police militaire.

  4   Q.  Bon. Alors répétons maintenant. Au cas où il faudrait prendre les

  5   mesures, l'exemple de l'Amérique en temps de guerre, les bons exemples, ce

  6   n'est pas l'occupation américaine de l'Afghanistan ou de l'Irak avec une

  7   autorité très éloignée du commandant sur le terrain pour parler de ce qui

  8   se passait. Ça n'illustre pas les problèmes que vous avez rencontrés, parce

  9   que vous, vous étiez en train d'intervenir dans la défense de la Bosnie-

 10   Herzégovine ?

 11   R.  Les services concernés devaient fonctionner dans la mesure du possible.

 12   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à ce que les réponses ne soient

 13   pas aussi immédiates.

 14   Mme ALABURIC : [interprétation]

 15   Q.  Penchons-nous maintenant sur ce qui se rapporte au département de la

 16   Justice, page 47, version croate; page 30, version anglaise, et il est dit

 17   :

 18   "Que sur le ter de la Herceg-Bosna, il a été créé des tribunaux militaires

 19   et des bureaux de procureurs militaires au niveau de district. Ce sont donc

 20   du point de vue organisationnel et des cadres tant qu'au niveau des

 21   finances, c'était là des secteurs liés au département de la Défense. Ces

 22   instances en matière de justice militaire et les liens qu'il y a avec la

 23   justice, en général, se traduisent par une surveillance professionnelle et

 24   prise de décision relative aux appels à interjeter pour ce qui est de

 25   jugement rendu par les tribunaux militaires, qui sont renvoyés vers des

 26   tribunaux supérieurs voire vers la cour suprême."

 27   Alors, je sais que vous n'avez pas particulièrement parlé de la justice en

 28   matière militaire, mais est-ce que cela correspond plus ou moins à ce que


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  1   vous savez au sujet du fonctionnement de la justice dans le domaine de

  2   l'armée ?

  3   R.  Oui, ça correspond mais il faut dire deux choses. La première des

  4   choses c'est que et ce dont j'ai connaissance, c'est qu'au ministère de la

  5   Défense ou au département de la Défense, on avait mis plus de tâche que

  6   nécessaire. Les réfugiés, le pétrole, les questions liées au carburant,

  7   enfin, on balançait tout là-bas. Alors quand vous êtes un peu plus

  8   efficace, on vous en met un peu plus sur le dos qu'on ne le ferait

  9   d'habitude. Alors, de ce point de vue-là, ce processus a commencé à devenir

 10   asymétrique. Ça, c'est un élément.

 11   Deuxième élément, c'est que, Messieurs les Juges, il convient de mentionner

 12   ici un élément pour ce qui est de tous les documents. Aucune structure du

 13   HVO, à commencer par l'état-major du ministère de la Défense, le SIS, et

 14   cetera, ne dissimule rien du tout dans le rapport. Ce ne sont pas des

 15   renseignements qu'on a embellis. On parle de façon claire de la

 16   criminalité, des meurtres, des vols, et de la situation dans son ensemble

 17   telle qu'elle est. Ubi et orbi, devant ce Tribunal-ci aussi, on indique, il

 18   en est ainsi, rien n'a été dissimulé. Il importe de le dire : car de mon

 19   avis même, quand on parle d'une ville de Mostar ethniquement pure, et

 20   cetera, ou du nettoyage ethnique, ça sort du thème qui est le vôtre mais il

 21   convient de l'indiquer cela.

 22   Q.  Je veux bien m'être tombée d'accord avec ce que vous venez de dire,

 23   Général Praljak, nous allons essayer de démontrer. Le département de la

 24   Défense avait tant de chose à faire et il n'y avait pas suffisamment de

 25   cadres pour l'accomplissement de la totalité de ces tâches. Il était tout à

 26   fait impossible de faire le tout de façon satisfaisante, sans parler des

 27   conditions objectives qui prévalaient à l'époque. Alors je me propose de

 28   sauter plusieurs documents maintenant, et de parler des poursuites


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  1   judiciaires au pénal. A cet effet --

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de voir des autres documents, première

  3   question sur ce rapport d'activité des six premiers mois de l'année 1993.

  4   Général Praljak, à l'époque, aviez-vous eu connaissance de ce rapport qui a

  5   été adopté formellement le 7 août 1993 ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'en ai pas eu connaissance mais pour

  7   être tout à fait sincère, non, je n'ai pas eu connaissance ces choses.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, dans ce rapport, c'est à la page 16, version

  9   anglaise, avant-dernier paragraphe. On parle des prisonniers. Comme tout à

 10   l'heure, vous aviez dit qu'on ne cachait rien, j'ai mis en rapport votre

 11   phrase avec ce qu'il y a dans ce paragraphe.

 12   Quand on lit ce paragraphe, on voit qu'on dit qu'il y a donc 4 000

 13   prisonniers captifs, que plusieurs centaines sont membres de l'armée serbe,

 14   et que d'autres le sont de l'ABiH. Donc on sait qu'il y a des prisonniers

 15   de l'armée serbe et de l'ABiH.

 16   On dit également qu'un grand nombre de prisonniers sont pris pour des

 17   tâches diverses qui entraînent des évasions. Donc à ce moment-là, on se

 18   plaint du fait qu'il n'y a peut-être pas assez de policiers militaires et

 19   qu'il faudrait augmenter le nombre de policiers militaires. On dit que les

 20   détenus sont interrogés par les officiers du SIS dans le cadre évidemment

 21   des enquêtes, que les directeurs de prison sont nommés, et cetera. Donc il

 22   n'y a strictement rien à dire à partir de cela, mais une conclusion à

 23   laquelle un juge raisonnable pourrait aboutir en lisant cela. C'est que ce

 24   rapport dit bien que les prisonniers font l'objet d'enquêtes, et que s'il y

 25   a donc des enquêtes, qu'en théorie, ils sont sous la responsabilité du

 26   Procureur ou du juge d'instruction. Alors militaire ou civil selon les cas.

 27   Vous en tant que commandant du HVO, quel est votre point de vue sur les

 28   prisonniers ? Pouvait-il y avoir des prisonniers qui n'aient pas fait


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  1   l'objet d'enquêtes et à ce moment-là ils seraient là dans quel statut ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne peux pas vous répondre

  3   à cette question. Ça n'a rien à voir avec le travail que j'ai fait et

  4   compte tenu de l'aspect du théâtre de guerre ça n'a rien à voir avec.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

  6   Mme ALABURIC : [interprétation]

  7   Q.  Général Praljak, passons à ce thème de poursuites au pénal. J'ai

  8   l'impression que la chose n'a pas été expliquée à l'attention des Juges de

  9   façon complète. Alors il y a un petit jeu de documents, les quelques huit

 10   documents qui sont mis de côté. Il s'agit tout d'abord du P 309. Le

 11   document a déjà le statut d'une pièce à conviction.

 12   Il s'agit d'instruction obligatoire pour ce qui est de ce département ou du

 13   responsable du département de la Défense pour la mise en œuvre des

 14   dispositions et la possibilité de prononcer des sanctions pour délits

 15   commis contre les forces armées de la HZ HB. Alors il s'agit d'instructions

 16   ayant force d'obligation pour ce qui est de la mise en œuvre de la

 17   réglementation en vigueur et de la possibilité de prononcer des sanctions

 18   au pénal pour ce qui est des délits commis à l'encontre des forces armées

 19   de la HZ HB. Alors ces instructions ayant force d'obligation ont à voir

 20   avec la partie du rapport d'activités qui parle de la justice militaire du

 21   point de vue de certains éléments et de sa corrélation avec le département

 22   de la Défense et c'est la raison pour laquelle le département de la Défense

 23   a publié ces instructions. Alors dites-nous si vous avez eu vent de es

 24   instructions publiées au "journal officiel" de l'Herceg-Bosna en septembre

 25   1992, ou vous ne l'avez pas vu parce que vous n'étiez pas là-bas ?

 26   R.  Je ne l'ai pas vu. Mais je sais que ça a été copié à partir du code

 27   pénal. Et si mes souvenirs sont bons, on l'a imprimé pour que les gens

 28   sachent enfin ça n'a pas grand-chose à voir avec le domaine de la justice,


Page 42453

  1   mais toujours est-il qu'il fallait que les gens prennent connaissance du

  2   fait quel devrait être les sanctions encourues.

  3   Q.  Bien, Général. Penchons-nous maintenant sur le 4D 1317. Et M. le Juge

  4   Antonetti a préparé ce document pour votre audition mais malheureusement il

  5   n'a pas eu le temps de se pencher dessus. Donc vous n'avez jusqu'à présent

  6   vaquez qu'a un petit segment --

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Je ne vous permets pas de dire ça. Vous dites je

  8   n'ai pas eu le temps d'étudier le document. Qu'est-ce que vous en savez ?

  9   Pourquoi dites-vous ça ?

 10   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, ce n'est pas ce que j'ai

 11   dit. Je n'ai pas eu la moindre intention de dire, j'ai voulu dire que vous

 12   n'avez pas eu le temps de poser des questions au sujet de ce document, mais

 13   que pour ce qui est des poursuites au pénal, vous avez posé des questions

 14   partant du décret relatif aux tribunaux militaires de districts et de

 15   l'article 27.

 16   Q.  C'est la raison pour laquelle, dans ce prétoire, nous voudrions, avec

 17   vous, Monsieur le Général Praljak, nous créer une image qui correspondrait

 18   à la bonne image de ce qu'il faudrait faire au niveau des poursuites

 19   judiciaires au pénal en Herceg-Bosna.

 20   Alors à cet effet, je vous demande de vous pencher sur des dispositions

 21   reprises du code pénal, article 148 --

 22   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur Praljak,

 23   mais avez-vous une explication quelconque à propos de cette directive

 24   obligatoire qui semble en fait reprendre des articles du code militaire ? Y

 25   a-t-il une valeur normative quelconque ? Ce document a-t-il une valeur

 26   normative quelconque ou c'est peut-être juste un rappel, mais si c'est un

 27   rappel, comment se fait-il qu'il soit formulé en tant que décret ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr, que cela n'a pas de valeur


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  1   contraignante. M. Stojic n'était pas quelqu'un qui émettait des décrets de

  2   lois mais vous verrez à l'occasion d'un document ultérieur que Me Alaburic

  3   inclut de quoi il retourne. Moi, en Croatie, j'ai écrit une lettre de

  4   porter générale qui devait être distribuée et assignée dans l'ensemble de

  5   l'armée croate afin d'informer les hommes à quelle peine ils devaient

  6   s'attendre pour telle et telle infraction. Ici cela émane de M. Stojic et

  7   je pense qu'il avait la même intention. Vous verrez, si Me Alaburic vous le

  8   présente ultérieurement comment j'ai procédé, donc il s'agissait d'informer

  9   les hommes à combien d'années ou à quelle peine ils allaient être condamner

 10   conformément à la loi en vigueur s'ils commettaient telle ou telle

 11   infraction afin qu'ils soient informés, afin qu'ils ne puissent pas dire

 12   qu'ils n'étaient pas au courant. Donc bien qu'il y ait une obligation de

 13   connaître la loi, l'état, dans les meilleures conditions et je pense que

 14   nous avons là à faire quelque chose qui se présente de façon tout à fait

 15   normale. Les choses devraient tout simplement être faites ainsi.

 16   Il dit qu'aux termes de la loi, telle et telle violation de la loi ou

 17   infraction donne lieu à telle sanction ou peine, et je ne vois pas d'autre

 18   interprétation ou d'autre signification à ce décret.

 19   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Juge Mindua --

 21   M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin Praljak, pensez-vous que ce rappelle

 22   était utile ? Lorsque nous savons que ces peines d'emprisonnement

 23   constituent plutôt un repos au lieu d'aller au front se battre ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Mindua, oui, s'agissant d'une

 25   peine d'un ou deux mois, on pourrait le dire; mais pour des infractions au

 26   pénal graves, si quelqu'un est condamné à dix ans de prison pour avoir tué

 27   un homme ou commis une infraction grave, là, on ne pourrait pas quand même

 28   pas dire la même chose. Il fallait informer les hommes de ce qui -- sur


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  1   quoi ils devaient s'attendre si jamais ils violaient la loi, dix ans, 15

  2   ans. Quelle est l'utilité de tout cela ? Lorsqu'on procède ainsi, lorsqu'on

  3   organise un séminaire, qu'on émet une directive, on le fait en s'imaginant

  4   que cela va tout de même porter ses fruits. J'affirme que cela a donné des

  5   résultats en effet mais nous n'en serons jamais tout à fait certain.

  6   L'histoire n'emprunte qu'un seul chemin. Ce que nous faisons, ne le faisons

  7   en bonne foi en nous attendant à ce que cela donne des résultats.

  8   J'affirme que des résultats, il y en a eu des résultats visibles malgré ce

  9   qui s'est produit malgré tout et qui était à mettre sur le compte de la

 10   guerre, à l'état de la société, ce qui se présente d'ailleurs dans chaque

 11   société, malheureusement.

 12   M. LE JUGE MINDUA : Donc vous affirmez qu'il y a eu des crimes commis à la

 13   suite desquels des personnes ont été arrêtées, jugées et condamnées, et

 14   soumises à ces peines d'emprisonnement de longue durée ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je confirme que, lorsque des crimes ont été

 16   commis qui tombaient sous le coup de la loi, ils ont fait l'objet de

 17   poursuite conformément à la loi. Il y a eu de tel cas. Tout le reste, ce

 18   serait de la spéculation. Il y a eu un nombre significatif de cas de cette

 19   nature.

 20   Alors après significatif, il faudrait voir par rapport à quoi. Est-ce

 21   que par rapport à ce qui se passe dans les banlieues de Rio de Janeiro. Je

 22   n'en sais rien, mais il y a eu pas mal d'hommes qui ont été condamnés, un

 23   grand nombre d'hommes qui ont été condamnés en raison d'infraction pénale.

 24   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.

 25   Mme ALABURIC : [interprétation]

 26   Q.  Général, si je ne me trompe personnes, la Défense de M. Prlic a

 27   présenté un grand nombre d'éléments de preuve portant sur le sujet des

 28   poursuites et de la purgation des peines, nous avons eu des rapports sur


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  1   les travaux des tribunaux, sur les plaintes, sur l'initiation des

  2   procédures, et ainsi de suite; vous rappelez-vous que nous avons abordé ces

  3   sujet dans ce prétoire ?

  4   R.  Oui, Maître Alaburic, je le dis une fois encore, sur place je ne

  5   connais pas une seule personne dans ces cercles. Il s'agit de Buntic,

  6   Coric, ou Stojic, qui n'ait pas énormément travaillé à l'amélioration de la

  7   situation. Je n'en connais pas un seul et qui ait dissimulé quoi que ce

  8   soit.

  9   Q.  Peut-être juste encore un éclaircissement, s'il vous plaît. Il me

 10   semble qu'au cours de la session précédente, nous avions éclairci cela,

 11   mais la question de M. le Juge Mindua m'amène à penser que peut-être cela

 12   n'était malgré tout pas tout à fait clair.

 13   Lorsque vous avez parlé de prison, qui pouvait être perçu comme une forme

 14   de récompense ou de repos, vous parliez de peines de prison prononcées en

 15   tant que sanctions disciplinaires et de peine de prison allant jusqu'à

 16   quelque jour, n'est-ce pas, et non pas -- vous ne faisiez pas référence à

 17   des poursuites pénales, une sanction pénale, et à la purgation d'une preuve

 18   prononcée au pénal, n'est-ce pas ?

 19   R.  En effet. Je ne parlais que ce qui pouvait être prononcé comme sanction

 20   par un commandant militaire qui, me semble-t-il, pouvait aller jusqu'à 30

 21   jours, maximum.

 22   Q.  Très bien. Revenons-en, Général, à notre document qui est le 4D 1317.

 23   Vous avez dit déjà jusqu'à présent, que -- vous avez déjà dit tout ce que

 24   vous estimiez être pertinent, mais nous allons essayer de résumer, de

 25   synthétiser cela de façon pertinente.

 26   A partir de l'article 148 du code de procédure pénale, qui était une loi de

 27   l'ex-Yougoslavie, en vigueur dans toutes les républiques de cette dernière,

 28   nous avons, je cite :


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  1   "Tous les organes de l'Etat avaient l'obligation de faire état de

  2   dénoncer les infractions au pénal pour lesquelles il était entrepris des

  3   poursuites ex officio. Ils avaient l'obligation de fournir des éléments de

  4   preuve permettant d'entreprendre des poursuites, ils avaient également

  5   l'obligation d'entreprendre les mesures nécessaires pour sauvegarder des

  6   éléments de preuve et les éléments ou objets à l'aide desquels ou aux

  7   moyens desquels l'infraction au pénal ou le crime ont été commis ainsi que

  8   la sauvegarde de tous les autres éléments de preuve."

  9   Donc, là, Général, nous avons une obligation qui incombe à l'Etat et aux

 10   organes de l'Etat et du gouvernement dans leur ensemble.

 11   R.  Aux citoyens, aussi.

 12   Q.  Très bien, c'était un petit différent lorsqu'il s'agit des citoyens.

 13   Mais de toute façon, il s'agissait d'une responsabilité qui incombaient à

 14   tous les organes de l'Etat, par exemple, le ministère de la Défense avait

 15   la responsabilité et l'obligation de porter plainte, de s'assurer que les

 16   éléments de preuve étaient sauvegardés et ainsi de suite, comme il en est

 17   disposé à l'article 148.

 18   Aviez-vous connaissance de cet article concernant les poursuites au pénal ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Alors cette obligation et ces devoirs qui figurent dans le décret sur

 21   les tribunaux militaires de district dans l'Herceg-Bosna, a fait l'objet de

 22   disposition plus détaillée pour ce qui concerne les commandants des unités

 23   militaires et les organes militaires.

 24   Alors, Général, vous nous avez dit que ce décret concerne les situations

 25   dans lesquelles l'auteur de l'infraction au pénal est connu. Est-ce que je

 26   vous ai bien compris ?

 27   R.  Oui, il me semble que cela concerne la situation dans laquelle il a été

 28   pris en flagrant délit cet auteur.


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  1   Q.  Très bien. Alors concernant cela je vais vous poser un certain nombre

  2   de sous questions, afin que nous puissions montrer aux Juges de la Chambre

  3   que votre théorie est tout à fait fondée. Selon ce décret, le commandant

  4   d'une unité militaire a l'obligation d'entreprendre toutes les mesures

  5   nécessaires pour que l'auteur d'une infraction au pénal ne puisse se

  6   dissimuler ni fuir.

  7   R.  C'est exact.

  8   Q.  Afin qu'il puisse entreprendre ces mesures, est-ce que le commandant

  9   militaire doit connaître l'identité de cet auteur d'une infraction pénale ?

 10   R.  Evidemment, c'est exact. Il doit même l'avoir appréhendé.

 11   Q.  Précisément, il doit l'avoir appréhendé. Autrement, il ne serait pas en

 12   mesure de l'empêcher de fuir ni de se dissimuler; n'est-il pas ainsi,

 13   Général ?

 14   R.  En effet.

 15   Q.  Très bien. Alors ensuite le commandant militaire a l'obligation de

 16   préserver les preuves et les traces matérielles de l'infraction au pénal,

 17   ainsi que les objets pouvant tenir lieu d'éléments de preuve.

 18   A partir de cette disposition, j'aurais tendance à conclure, Général, que

 19   les traces et preuves matérielles de l'infraction au pénale et les objets

 20   s'y rapportant doivent se trouver dans la zone où se trouve le commandant

 21   militaire lui-même ou quelqu'un qui peut s'acquitter de cela en son nom,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui. Si quelqu'un à partir de son unité a été appréhendé en tant que

 24   perpétrateur d'un crime, il devait évidemment s'assurer que cet homme ne

 25   s'enfuie pas. S'il s'agissait d'une brigade, par exemple, il enverrait un

 26   ou deux policiers militaires ou soldats, s'il n'avait de policier militaire

 27   à cet instant-là, afin de sécuriser le lieu du crime et de sauvegarder tous

 28   les éléments, l'arme du crime, le fusil s'il s'en était un, et ainsi de


Page 42459

  1   suite.

  2   Q.  Général, la situation de Stupni Do, nous avons cette thèse. Nous avons

  3   un crime qui a été commis. Huit jours plus tard -- ou plutôt, alors disons

  4   dix jours plus tard, cette zone de Stupni Do tombe sous le contrôle de

  5   l'ABiH; l'ABiH est en conflit avec le HVO.

  6   Dites-nous si le commandant militaire du HVO a la possibilité d'accomplir

  7   son devoir en matière de préservation des traces et éléments de preuve de

  8   l'infraction au pénal et objets associés si ces derniers se trouvent

  9   toujours dans la zone de Stupni Do.

 10   R.  Maître Alaburic, à partir de ce que j'ai entendu dans ce prétoire, le

 11   HVO a quitté Stupni Do dans l'après-midi du 23, et deux jours plus tard, le

 12   Bataillon canadien et la partie de ce dernier chargé de l'Enquête a pris en

 13   charge l'ensemble des tâches à Stupni Do, procéder à un décompte des morts,

 14   à sécuriser le site. Il avait environ 150 d'entre eux et s'en parler des

 15   journalistes et de tout le reste. A cette étape, le HVO n'avait plus aucun

 16   contrôle sur cette zone.

 17   Q.  Général, je pense que vous m'avez répondu. Il y a encore une obligation

 18   qui incombe au commandant, c'est celle de collecter tous les éléments

 19   d'information qui pourraient permettre de faire progresser les poursuites

 20   au pénal, et qui permettraient d'engager en fait ces poursuites. Je pense

 21   que cela va de soi, mais si vous souhaitez ajouter des commentaires,

 22   faites-le, s'il vous plaît. Souhaitez-vous ajouter quoi que ce soit ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Alors je souhaite que nous passions à la page suivante, qui correspond

 25   à une autre situation couverte par l'article 151 du code de l'ancien code

 26   pénal. C'est cette situation dans laquelle il existe un soupçon fondé

 27   qu'une infraction au pénal a été commise. Ici, on énumère sept obligations

 28   fondamentales qui incombent aux organes des affaires intérieures


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  1   respectivement à la police. Je vais les énumérer, et nous allons essayer de

  2   les commenter. La première de ces obligations est celle de retrouver le

  3   perpétrateur de l'infraction au pénal.

  4   R.  C'est exact.

  5   Q.  Alors, Général, vous nous avez dit que, si le perpétrateur du crime est

  6   inconnu, on applique d'autres dispositions et que ces tâches incombent au

  7   SIS et à la police; c'est bien ce que vous nous avez dit ?

  8   R.  C'est exact.

  9   Q.  Alors je parle toujours de ce même document. Nous allons continuer

 10   cette énumération. Deuxième devoir, c'est celui de voir, d'empêcher le

 11   perpétrateur du délit au pénal, de l'infraction au pénal ou ses complices

 12   de se dissimuler. Donc c'est cette situation où on a retrouvé le ou les

 13   perpétrateurs et où il est disposé de la façon dont les organes des

 14   affaires intérieures doivent procéder vis-à-vis de ces personnes, n'est-ce

 15   pas, Général ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Troisième obligation : Découvrir et sauvegarder les traces et objets

 18   relatifs à l'infraction au pénal qui peuvent servir d'élément de preuve.

 19   R.  C'est exact.

 20   Q.  A partir de ce terme, "découvrir" qui figure ici, peut-on conclure

 21   logiquement, Général, qu'il s'agit là des différentes tâches de

 22   constatation et d'enquête préalable visant à recueillir des informations en

 23   vue de poursuite, d'engager des poursuites, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Alors il me semble qu'il n'est pas utile de procéder à des explications

 26   supplémentaires de toutes ces dispositions à l'attention des Juges. En

 27   effet, il me semble qu'il en va plus ou moins de même dans tous les pays.

 28   Mais mentionnons simplement qu'il y a l'obligation de procéder à des


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  1   fouilles des appartements, des moyens de transport, de collecter des

  2   informations auprès des citoyens ainsi que d'entreprendre toute une série

  3   d'autres tâches liées à la collecte d'élément de preuve.

  4   Alors, Général, pourquoi avez-vous dit qu'à cet égard, il s'agissait

  5   de tâches qui incombaient au SIS et à la police militaire ?

  6   Dans l'article 25, du décret portant sur les tribunaux militaires de

  7   district, il est dit qu'il y a également des compétences qui sont définies

  8   par les codes de procédure pénale et qui sont prises en charge par des

  9   organes des forces armées à la place des organes de l'Intérieur. Donc par

 10   des personnes autorisées au sein des organes des forces armées, et dans

 11   l'article 137, du décret sur les forces armées de la HZ HB, c'est le

 12   document P 00888 -- P 0588, il est dit qu'il s'agit là du SIS, service

 13   d'Information et de Sécurité, et dans le dernier paragraphe, il est

 14   également dit que la police militaire a la compétence et le devoir

 15   d'entreprendre les mesures nécessaires à la sanction des infractions au

 16   pénal commises au sein des forces armées.

 17   Alors avez-vous dit en la matière, Général, que pour ce qu'il s'agit

 18   de ces procédures d'enquête, elles incombaient au SIS et à la police

 19   militaire ?

 20   R.  Oui.

 21   Mme ALABURIC : [interprétation] Je voudrais simplement vérifier de combien

 22   de temps je dispose encore, s'il vous plaît, si c'est possible ? 

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : "Time" ?

 24   Mme ALABURIC : [interprétation] Mon confrère me dit que ce serait une heure

 25   et quart, d'après le décompte que nous avons fait.

 26   Q.  Alors pendant que nous attendons, Général, je voulais aborder la

 27   question de l'état-major avec vous, ensuite son organisation, ses

 28   différents services et ainsi de suite. Très brièvement, je voudrais que


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  1   nous fassions en revue certains de ces documents. Ils ont pratiquement tous

  2   le statut de pièce à conviction.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Le Greffier me dit que vous avez utilisé trois

  4   heures et 39 minutes, donc disons trois heures 40. Comme nous vous avions

  5   donné 45 minutes, donc, en théorie, il vous reste une heure et six minutes.

  6   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président,

  7   Messieurs les Juges. Je vais m'efforcer d'être rapide.

  8   Q.  Nous allons poursuivre, Général, avec l'état-major. Il me semble que

  9   nous devions maintenant aborder les documents du second classeur. Oui,

 10   c'est bien le second classeur, le document P 00502, pour commencer. Il

 11   s'agit d'un document émanant du chef du département de la Défense, c'est

 12   l'organigramme provisoire de l'état-major.

 13   Alors Général, selon ce document, il était censé se trouver 107

 14   personnes au sein de l'état-major --

 15   M. STRINGER : [interprétation] Je suis désolé, il n'y a plus

 16   d'interprétation en anglais, en tout cas en ce qui concerne les dernières

 17   phrases, on n'a pas eu d'interprétation. Je ne sais pas ce qui se passe.

 18   Mme ALABURIC : [interprétation]

 19   Q.  Je vais répéter. Donc le document est le P 00502. Après j'ai dit, qu'il

 20   s'agissait là d'un document indiquant l'organigramme provisoire et les

 21   effectifs provisoires de l'état-major, tel que pris en septembre 1992, par

 22   le chef du département de la Défense. Aux termes de ces documents, il

 23   devait se trouver 107 personnes au sein de l'état-major principal. Si l'on

 24   examine les différentes fonctions qui sont ici décrites en détail, il

 25   ressort si je ne me trompe pas, Général, qu'il n'y avait personne au sein

 26   de l'état-major principal qui aurait été en charge des fonctions, des

 27   tâches qui sont propres au SIS, à la police militaire, au service de santé

 28   et à l'IPD.


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  1   Etait-ce bien le cas, Général ?

  2   R.  Oui. L'état-major n'avait même pas la moitié des effectifs qu'il était

  3   censé avoir.

  4   Q.  Nous allons y revenir. Je voudrais que nous concentrions brièvement sur

  5   le SIS. Si j'ai bien compris les questions que vous avez posées au Témoin

  6   Ivan Bandic, témoin de la Défense Stojic, lors du contre-interrogatoire,

  7   vous avez contesté la théorie avancée par la Défense Stojic selon laquelle

  8   lors du second semestre de 1993, c'était donc votre période, il ait existé

  9   au sein de l'état-major principal un responsable chargé du SIS; ai-je bien

 10   compris la question que vous avez posée ?

 11   R.  En effet, je n'avais pas connaissance de son existence, premièrement.

 12   Deuxièmement, je n'ai jamais donné mon accord pour sa nomination, son

 13   éventuelle nomination.

 14   Troisièmement, je n'ai pas reçu son acte de nomination, je n'ai pas

 15   été informé.

 16   Quatrièmement, M. Bandic, à ma question lui demandant s'il a jamais

 17   été présent à une réunion en même temps que moi et mes assistants, il a

 18   répondu que non. A la question lui demandant s'il m'avait jamais envoyé un

 19   rapport, il m'a répondu que non. En fait, lui, je dois dire que je l'ai vu

 20   alors que j'étais en train de partir, j'étais sur le départ.

 21   Q.  Alors je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire "sur le

 22   départ."

 23   R.  C'est le 9 novembre.

 24   Q.  Ah vous parlez de votre départ ?

 25   R.  Oui, je l'ai vu lors de mon départ.

 26   Q.  Général, alors vous nous avez dit qu'Ivica Lucic était le numéro un du

 27   SIS de la Herceg-Bosna, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Avez-vous connaissance qu'Ivica Lucic ait écrit des articles portant

  2   sur les services de Sécurité et de Renseignements de l'ancienne

  3   Yougoslavie, de la Croatie, de la Herceg-Bosna ?

  4   R.  Oui, c'était le sujet de son doctorat.

  5   Q.  Rapportez-vous au document 4D 01311. Dites-nous, s'il vous plaît, si

  6   vous n'avez jamais eu l'occasion de lire préalablement cet article de M.

  7   Ivica Lucic ?

  8   R.  Oui, pour une bonne partie de cet article.

  9   Q.  Bon, je voulais simplement attirer votre attention sur un passage qui

 10   m'intéresse plus particulièrement c'est en page 9 du texte en croate, et

 11   cela se trouve en page 2 du texte en anglais. Donc nous avons le numéro un

 12   du SIS qui dit qu'il n'y avait absolument pas d'agents du SIS au sein de

 13   l'état-major principal du HVO. Donc il affirme ici précisément la même

 14   chose que ce que vous avez affirmé, Général; est-ce exact ?

 15   R.  Oui. Je le répète. Il n'y avait pas d'agents du SIS au sein de l'état-

 16   major principal.

 17   Q.  Très bien. Passons maintenant -- alors en fait je voudrais juste vous

 18   poser encore une question. Il me semble qu'il y a encore une chose qui est

 19   restée floue par rapport à ce document, signé par Ciro Grubisic, qui vous a

 20   été présenté par Me Nozica. C'est la pièce 2D 00338, et Ciro Grubisic a

 21   signé ce document en sa qualité de directeur -- de chef de l'administration

 22   politique de l'état-major principal. Vous, vous avez dit que vous n'aviez

 23   pas eu connaissance, qu'il n'ait jamais été nommé au sein de l'état-major.

 24   Est-ce que j'ai bien interprété vos paroles, Général ?

 25   R.  Oui, en effet. Je n'ai absolument pas la connaissance qu'il ait été

 26   chargé de quoi que ce soit au sein de l'état-major principal à l'époque.

 27   Q.  Est-ce qu'au sein de l'état-major principal, il y a jamais existé

 28   quelque administration ou direction politique que ce soit ?


Page 42466

  1   R.  Non.

  2   Q.  Est-ce qu'il est possible d'imaginer une situation dans laquelle, M.

  3   Zarko Tole, le chef d'état-major, aurait amené M. Grubusic à l'état-major

  4   et que ce dernier aurait travaillé quelques jours là-bas sans qu'il y ait

  5   jamais eu de nominations officielles qui auraient porté sa signature ? Cela

  6   est-il possible ?

  7   R.  Oui, cela aurait été tout à fait possible.

  8   Q.  Alors voyons maintenant la structure réelle de l'état-major. Je

  9   voudrais, Général Praljak, que vous essayez d'expliquer à Messieurs les

 10   Juges, et notamment à M. le Juge Antonetti, quel était le mode de

 11   fonctionnement de l'état-major. Car, en me fondant sur plusieurs questions

 12   posées par M. le Juge Antonetti, il m'a semblé que ce dernier concevait

 13   l'état-major principal du HVO comme un groupe de généraux et d'officiers

 14   qui avaient bénéficié d'une formation tout à fait excellente, qui

 15   procédaient à une analyse approfondie de nombreux rapports qu'ils pouvaient

 16   recevoir concernant la situation sur le terrain, et que c'était sur la base

 17   de cette analyse qu'ils prenaient des décisions quant aux actions à

 18   entreprendre pour le cour ultérieurement des événements.

 19   Est-ce alors une telle perception d'un état-major est logique et

 20   personnellement j'ai la même ?

 21   R.  Je ne crois pas que c'était la façon dont M. le Juge Antonetti

 22   percevait l'état-major.

 23   Q.  Très bien. Alors je vais vous poser des questions que j'estime être

 24   pertinentes en me fondant sur ce que je crois pouvoir être utile pour

 25   Messieurs les Juges --

 26   M. KHAN : [interprétation] Encore une fois, je suis désolé si je me lève,

 27   mais il me semble très clair et tout à fait transparent d'après la question

 28   que ma confrère proposait son propre point de vue quant à la nature de


Page 42467

  1   cette affaire. Bon, je crois, pour ce qui est de l'examen de l'Accusation,

  2   ce n'est pas très difficile. La question peut être simplement posée. Les

  3   conclusions sont faciles à tirer. Ce que ma consœur pense ou ne pense pas,

  4   ceci n'est pas très claire et je ne vois pas quel en est l'intérêt. Sauf

  5   votre respect, je vous demande de bien vouloir lui demander de poser ses

  6   questions, de formuler ses questions et de poser simplement sa question au

  7   témoin.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Posez -- posez la question et gardez-vous de donner

  9   votre propre interprétation. Si la réponse du témoin vous convient ou ne

 10   vous convient pas, vous posez une question complémentaire pour renforcer ce

 11   qu'il dit. Bon. J'ai compris que ce que vous vouliez mettre en évidence

 12   c'était la question d'état-major : comment ça fonctionnait ? Est-ce qu'ils

 13   étaient compétents ou pas ? Alors, à ce moment-là, abordez la question sans

 14   donner lieu à votre point de vue.

 15   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, pour ces

 16   instructions. Je souhaiterais simplement dire à mon estimé confrère, Maître

 17   Khan, qu'il n'y a absolument aucune nécessité à défendre M. le Juge

 18   Antonetti contre moi car ce que j'ai indiqué n'avait pas tant de rapport

 19   que cela avec le -- compte tenu des questions que je m'apprêtais à poser

 20   mais plutôt avec les raisons pour lesquelles j'ai décidé de poser ces

 21   questions. Ma dernière question --

 22   M. KHAN : [interprétation] Pardonnez-moi, vraiment pardonnez-moi. Monsieur

 23   le Président, je ne serais jamais assez présomptueux pour penser qu'un Juge

 24   de la Chambre aurait besoin de mon intervention peu approprié. J'ai estimé

 25   qu'il était utile que je me lève aujourd'hui deux fois et je souhaite

 26   indiquer qu'il s'agit là de la même maladie qui donc souffre ma consœur

 27   parce que les questions sont mélangées entre elles, les questions qui sont

 28   appropriées et les commentaires qui ne le sont pas. C'est la raison pour


Page 42468

  1   laquelle je me suis levé. Ma consœur a dit ceci de façon très flagrante.

  2   Elle a indiqué quel était son point de vue. Le point de vue du conseil

  3   n'est pas pertinent. Non seulement cela, cela n'est pas admissible. Je me

  4   suis levé non pas pour défendre l'honneur d'un des membres des Juges de la

  5   Chambre loin de moi cette pensée. Ceci n'est pas du tout le cas.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître Alaburic, posez vos questions et gardez

  7   vos opinions pour vous, et ça se passera très bien. Me Khan a raison et je

  8   le remercie. Je n'ai pas besoin d'un avocat pour me défendre moi-même, mais

  9   je n'ai pas à me défendre. Bien. Oui.

 10   Mme ALABURIC : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : M. Praljak va se retirer pendant quelques instants.

 12   [Le témoin quitte la barre]

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Maître Alaburic.

 14   Mme ALABURIC : [interprétation] -- je veux profiter de l'intervalle pour

 15   répondre. Je n'estime pas que mon confrère, Me Khan, a raison; excusez-moi,

 16   si j'ai mal compris son intervention. Je dois reconnaître que je n'ai

 17   véritablement pas compris son intervention comme une indication de la

 18   nature qui doit être celle des questions au cours du contre-interrogatoire.

 19   Au cas où mon confrère voudrait me donner des leçons quant à la façon dont

 20   je dois poser mes questions au contre-interrogatoire, je le remercie mais

 21   j'estime que cela n'est pas nécessaire. S'il avait d'autres intentions ou

 22   si sa remarque était d'une autre nature, il aurait pu le formuler comme

 23   objection sur le contenu de ma question. Donc je n'avais que l'intention

 24   d'expliquer pourquoi j'avais l'intention de m'occuper d'une question à

 25   première vue aussi terre à terre que le nombre de personnes travaillant au

 26   sein de l'état-major --

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Alaburic, sur le plan technique, vous vouliez

 28   mettre en évidence le fait, d'après vous et d'après M. Petkovic, puisque


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  1   vous êtes censée restituer ce qu'il pense aussi que l'état-major n'avait --

  2   n'était pas très compétent. Bon. A ce moment-là, avant d'arriver à cette

  3   conclusion, vous demandez à M. Praljak : pouvez-vous nous décrire s'il y

  4   avait -- comment fonctionnait l'état-major ? Bon. Donc il va dire : ils

  5   étaient peu, il y avait peu d'officiers. Va rajouter, ces officiers étaient

  6   formés ou pas ? Il va vous dire : non, ils étaient nuls. Donc, à ce moment-

  7   là vous dites : peut-on tirer la conclusion que l'état-major n'avait pas

  8   une grand compétence ? Là, il vous dit : oui, je peux tirer cette

  9   conclusion. Voilà. Alors que vous, vous inversez, vous donnez la

 10   conclusion, puis après, vous posez la question.

 11   [Le témoin vient à la barre]

 12   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'avais

 13   absolument pas l'intention de poser la question de la compétence à ce

 14   moment, à ce stade.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On continue.

 16   Mme ALABURIC : [interprétation]

 17   Q.  2D 1352, Général; est-ce que vous voulez bien prendre ce document, et

 18   prenons la dernière page de ce document. Ce sont les butins de paie du

 19   Grand état-major pour le mois de novembre 1992, et ressort de cette liste

 20   que 20 personnes figurent parmi les personnes percevant le salaire; est-ce

 21   que cela est exact ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Le général de brigade Milivoj Petkovic ne figure pas parmi ces 20

 24   personnes, et il est cité à part, c'est le chef, mais il est payé par le

 25   ministère de la Défense de la République de Croatie ?

 26   R.  C'est exact.

 27   Q.  Dites-nous, Général : était-ce bien la période où de cette même façon

 28   était rémunéré les officiers de l'armée croate, qui sont venus apporter


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  1   leur assistance du HVO en tant que volontaires ? Vous en avez parlé

  2   récemment, vous avez dit qu'il s'agissait du soutien apporté par la

  3   République de la Croatie aux deux composantes des forces armées de Bosnie-

  4   Herzégovine ?

  5   R.  Oui, il en est ainsi.

  6   Q.  Dites-nous, Général : pour autant que vous le sachiez, fin 1992 au

  7   Grand état-major, y avait-il entre 20 et 25 personnes ?

  8   R.  D'après mes informations, oui.

  9   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît : parmi ces hommes, y compris Milivoj

 10   Petkovic, y avait-il quelqu'un au grade de général ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Non. On reviendra à cela à la fin. Je voulais vous poser des questions

 13   sur les conditions de travail, mais voyons maintenant comment a évolué le

 14   nombre de ces hommes quelques mois plus tard

 15   P 1683, c'est le document suivant. Nous avons ici le recomplètement du

 16   Grand état-major au mois de mars 1993. Trente trois personnes figurent

 17   désormais là, et puis au Grand état-major, nous avons deux officiers de

 18   l'armée croate qui sont détachés. Ici, donc en tout 35 hommes. Est-ce que

 19   cela correspond à ce que vous en savez sur le nombre de personnes employées

 20   au Grand état-major à l'époque ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Pour apporter un éclaircissement, lorsque nous évoquons ces 20 ou 35

 23   personnes, Général, là, nous pensons aussi à la secrétaire, au chauffeur, à

 24   la dactylographe; est-ce que cela est exact ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  A en juger d'après la signature, M. Petkovic n'est pas toujours pas

 27   général ?

 28   R.  Oui.


Page 42471

  1   Q.  Parmi les personnes qui figurent sur cette liste, est-ce qu'il y a

  2   quelqu'un qui a le grade de général ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Prenons le document suivant, P --

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, dans le document que nous avons

  6   sous les yeux, il y a 32 personnes, effectivement. Mais tournez la page.

  7   Mais il me semble que j'ai déjà posé la question. Ça remonte à plusieurs

  8   mois, voire même plusieurs années. On voit qu'il y a deux officiers de

  9   l'armée croate, Miro Prce, Josip Speranza. Qu'est-ce qu'ils font là ces

 10   deux officiers de l'armée croate ? Ils sont en stage ? Ils font une

 11   formation ? C'est une coopération militaire ? Qu'est-ce qu'ils font là ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de Miro Prce, je suis à

 13   l'origine de la demande, j'ai demandé qu'il vienne en temps que volontaire

 14   pour aider Petkovic. En fait, pour gérer les questions concernant la

 15   structure de l'organisation. Donc, il est venu en tant que volontaire, tout

 16   comme j'avais pris plusieurs volontaires vers la Bosnie centrale pour qu'on

 17   gère la question des registres, la structure des brigades. C'est ainsi

 18   qu'il est venu sur place, il est devenu officier du HVO par la suite.

 19   Pour Speranza, je ne saurais pas vous dire, en vrai.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Dernière question très simple. Vous, qui avez quand

 21   même étudié les armées étrangères, vous nous montrez tous les jours vos

 22   connaissances. D'après vous, les armées équivalentes avaient le même nombre

 23   d'états-majors, ou bien, là, vous étiez vraiment en effectifs extrêmement

 24   réduits ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est des armées étrangères, il y

 26   aurait eu plusieurs centaines de personnes au moins, au sein du Grand état-

 27   major.

 28   Mme ALABURIC : [interprétation]


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  1   Q.  P907, le document suivant. C'est un rapport qui porte sur l'année 1992,

  2   Milivoj Petkovic est l'auteur de ce rapport. J'aimerais l'examiner de

  3   manière un peu plus détaillée.

  4   Voyons le point 3 pour commencer, et on y lit comme suit, Général :

  5   "Les forces du HVO se sont constitués pendant les opérations de combat sur

  6   l'ensemble du territoire de la HZ HB."

  7   Si je ne me trompe pas, cela vient à l'appui de votre thèse que l'armée en

  8   temps de paix n'a pas existé, celle qui aurait pu être versée aux activités

  9   de guerre, mais qu'en fait, cette armée a été créée dans une situation de

 10   guerre.

 11   Est-ce que c'est ainsi qu'on pourrait l'interpréter, Général, ou cela a un

 12   sens différent ?

 13   R.  Non. L'armée s'est auto-créée; elle n'a même pas été créée, elle s'est

 14   auto-créée, de manière diverse.

 15   Q.  Prenons l'explication suivante, lorsqu'il est question du

 16   recomplètement --

 17   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi. Une question

 18   préliminaire d'ordre technique. Ce rapport semble couvrir la période qui va

 19   du 14 avril 192 au 31 décembre 1992, mais il me semble que ce document est

 20   daté du 15 décembre. Est-ce qu'il s'agit d'une prophétie, ou comment faut-

 21   il entendre cela ?

 22   Mme ALABURIC : [interprétation] Je vous invite, Monsieur le Juge, à

 23   examiner la version croate, vous verrez qu'il y a eu une correction

 24   apportée à la main pour ce qui est des dates. C'est un document du

 25   Procureur, et la traduction a été faite tout à fait correctement. Vous

 26   verrez que la période se termine le 15 décembre, mais que cette date a été

 27   biffée, et que quelqu'un a ajouté à la main la date du 31 décembre 1992.

 28   C'est ce que vous trouverez également dans la traduction anglaise. Par


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  1   conséquent, l'auteur fait son rapport jusqu'au 15 décembre, mais par la

  2   suite, on est intervenu pour modifier la date, et étendre la période

  3   jusqu'à la fin de l'année 1992, mais je ne pense pas que cela affecte la

  4   teneur du document qui d'ailleurs est déjà une pièce à conviction.

  5   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Néanmoins, nous n'avons pas trouvé

  6   de solution à l'énigme.

  7   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, si je pouvais

  8   vous apporter le nom de la personne qui a fait cette correction, mais je ne

  9   sais pas. C'est un document qui vient du bureau du Procureur. Si mes

 10   confrères du bureau du Procureur pouvaient l'élucider mais peut-être que

 11   c'est M. Praljak qui pourrait le faire. Et je demande que ça soit décompté

 12   du temps du Juge.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Qui que ce soit qui est à l'origine de cette

 14   correction, peu importe, cela n'apporte rien sur le fond du document, 15

 15   jours, rien n'a changé.

 16   Mme ALABURIC : [interprétation]

 17   Q.  Poursuivons, Général, pour ce qui est du point 3 où l'on évoque le

 18   recomplètement, où il est dit qu'au Grand état-major, le recomplètement se

 19   monte à 30 %, que pour ce qui est du commandement de la zone opérationnelle

 20   d'Herzégovine du sud-est, celui-ci constitue 95 %, nous avons deux zones

 21   opérationnelles où le recomplètement est de l'ordre de 60 %, et puis la

 22   zone opérationnelle de Posavina, un recomplètement de 40 %.

 23   Général Praljak, dites-nous : pendant toute cette période de la guerre en

 24   Herceg-Bosna, est-ce qu'il y a eu cette même situation, à savoir que les

 25   commandements des zones opérationnelles et les commandants des brigades

 26   étaient bien mieux pourvus au norme que le Grand état-major du HVO, d'après

 27   vos connaissances ?

 28   R.  Oui. Mais, Madame Alaburic, ce recomplètement c'est par rapport à


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  1   l'organigramme qui lui en fait prévoie des chiffres très modestes par

  2   rapport à des armées modernes, c'est déjà deux fois et demie inférieur aux

  3   chiffres qu'on devrait avoir dans les services, par exemple, auxiliaires

  4   des armées modernes.

  5   Q.  Très bien. Général Praljak, on viendra à cela mais en partie on a déjà

  6   vu des documents qui en parlent. Page 3, on y trouve une énumération des

  7   brigades, à la fin de l'année 1992, en fait ils sont en train de se

  8   constituer, et il y a là une addition, on nous parle de 45 000 hommes en

  9   tout dans les unités du HVO, et puis dans les unités professionnelles, 855

 10   membres.

 11   Je vous demande, par conséquent, Général : est-ce que cela nous démontre

 12   exactement ce que vous aviez dit à une question qui vous a été posée par M.

 13   le Président Antonetti vous avez parlé de l'ensemble des effectifs du

 14   chiffre total et du pourcentage que constituaient les hommes dans une 

 15   unité professionnelle ?

 16   R.  Voilà. Cela correspond à ce que j'avais gardé en mémoire, ou à ce que

 17   j'en ai appris à l'époque.

 18   Q.  Maintenant nous suivons jusqu'au point 4, alors les problèmes au niveau

 19   du personnel et la mobilisation, et le texte se lit comme suit :

 20   "HZ HB, il y a très peu d'officiers, de sous officiers croates de

 21   l'ex-armée également. Très peu d'officiers et de sous officiers de réserve,

 22   ce nombre est insatisfaisant. Donc il est dit que c'est surtout en -- on

 23   est surtout obligé de se reposer sur des 'hommes ordinaires' qu'ils n'ont

 24   pas de formation militaire mais qui sont prêts à défendre les idées de la

 25   HZ HB et puis que des officiers de l'armée croate ont fourni une aide."

 26   Est-ce que c'est ce que vous avez essayé de nous présenter sur le plan de

 27   la formation de l'entraînement des hommes du HVO ?

 28   R.  Oui, c'est exact. Cette grande aide des officiers de l'armée croate, ce


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  1   n'était peut-être pas tellement si grand que ça. Enfin c'était appréciable,

  2   mais ce n'était pas si grand que ça.

  3   Q.  Très bien. Voyons maintenant les conclusions, je pense que c'est très

  4   important pour savoir quelles ont été les intentions du HVO. Le texte se

  5   lit comme suit :

  6   "Les forces du HVO, en plus de bon nombre de problèmes et de difficultés

  7   rencontrés, tiennent sous leur contrôle 70 % du territoire libre de Bosnie-

  8   Herzégovine."

  9   Il me semble que je me suis trompée.

 10   "D'espace libre de Bosnie-Herzégovine."

 11   Il ressort de cette phrase, Général Praljak : que défend le HVO

 12   d'après cela ?

 13   R.  La Bosnie-Herzégovine.

 14   Q.  C'est 70 % d'espace libre de Bosnie-Herzégovine, à quoi est-ce que cela

 15   correspond d'après vous ?

 16   R.  C'est ce qui n'a pas été pris par l'ARSK. A l'époque, 70 % de cette

 17   espace non occupée. Nous l'avons défendue, et l'ABiH en a défendu 30 %, et

 18   puis on a été chassé de là-bas par la suite.

 19   Q.  Vous dites qu'ils vous ont chassés de là-bas, mais qui vous a chassé ?

 20   R.  L'ABiH.

 21   Q.  Très bien. Voyons la phrase suivante.

 22   Milivoj Petkovic dit comme suit :

 23   "En créant ces forces armées dans l'espace de la HZ HB, le peuple croate

 24   s'est défendu soi-même et ainsi que la plupart des Musulmans -- ainsi qu'il

 25   a défendu la plupart des Musulmans."

 26   Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ?

 27   R.  Oui, je peux le faire.

 28   Q.  [aucune interprétation]


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  1   R.  Le HVO se défendait de la Republika Srpska et à l'époque, il n'y avait

  2   aucune inspiration nationale. Il défendait à la fois des Croates et les

  3   Musulmans d'une même manière. Puis on a déjà dit tout le reste. Il n'y a

  4   pas lieu de continuer.

  5   Q.  Général, je passe quelques documents.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, je vais essayer d'éclaircir le

  7   mystère de la date. Regardez le document dans la version B/C/S. Document

  8   qui apparemment signé par M. Petkovic. A l'origine, ce document a des

  9   numéros. Vous remarquerez qu'il y a eu une nouvelle numérotation car on a

 10   introduit deux paragraphes supplémentaires, le cinq et le six, ce qui fait

 11   qu'il y a maintenant sept paragraphes. Donc on a l'impression qu'il y a eu

 12   un texte d'origine. Puis quelqu'un l'a relu et a fait des modifications.

 13   J'en reviendrai tout à l'heure. Peut-être est-ce M. Petkovic qui a d'abord

 14   signé, puis après il s'est rendu compte que ça n'allait pas, et il a fait

 15   des corrections, ce qui est possible, ou c'est quelqu'un d'autre que lui

 16   qui a modifié.

 17   Maintenant plus intéressant, regardez les modifications. Tout d'abord, ce

 18   texte était adressé au département de la défense, au chef du département à

 19   la Défense, et puis ça a été biffé. Juste au-dessus, vous avez deux

 20   astérisques avec deux mentions. Apparemment, il y avait marqué entraînement

 21   des nouvelles recrues et personnel. Est-ce que ces deux astérisques

 22   correspondent aux chapitres 5 et 6 qui sont vides ? Je n'en sais rien. Mais

 23   encore mieux, le texte est corrigé et il y a deux mentions qui sont

 24   biffées. Je vous indique des mentions qui sont biffées.

 25   Il y a une mention où il a été indiqué "Aidé par les forces de l'armée

 26   croate." Ça, ça a été biffé. Puis plus bas, il y a marqué :

 27   "Les forces du HVO et un bataillon de l'armée croate."

 28   On a biffé :


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  1   "Et un bataillon de l'armée croate."

  2   Vous voyez ? Alors est-ce possible que le signataire du texte relise

  3   le document et biffe et corrige, ou bien ça s'est fait à un autre niveau ?

  4   Voilà, c'est la question technique que je vous pose.

  5   Le fait même qu'il y ait la correction, ça expliquerait pourquoi on a

  6   mis le 31 décembre 1992, car après correction celui qui fait les

  7   corrections il pense que tout le rapport peut aller jusqu'en 31 décembre

  8   1992. Peut-être en incluant les deux paragraphes alors c'est une hypothèse,

  9   elle vaut ce qu'elle vaut. Ce qui expliquerait qu'on a marqué 31 décembre

 10   1992.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 12   Petkovic ici, il pourra vous répondre à ces questions. Je vais juste

 13   ajouter la chose suivante : il n'est pas contestable que disons un

 14   bataillon de l'armée croate et j'ai parlé, de manière tout à fait précise,

 15   il s'agissait de 159 ou 160 hommes, j'en ai parlé et qu'elle a pris part en

 16   1992, le 10 avril 1992 -- elle est venue se déployer sur une partie du

 17   front par où l'armée populaire yougoslave aurait pu passer parce qu'il n'y

 18   avait pas d'hommes. Donc ces hommes ont aidé à libérer la rive droit de la

 19   Neretva. Il me semble qu'à ce moment-là, il n'était plus sur le terrain

 20   parce que c'était au début ou à la fin de l'été qu'ils sont partis.

 21   Puis vous avez cette deuxième phrase qui est biffée. Il n'est pas

 22   contestable qu'en libérant la partie méridionale de la Croatie, le HVO a

 23   aidé à libérer Stolac, Metkovic, et cetera. Mais vous avez Petkovic ici

 24   vous répondra, mais je suis au courant d'une partie de ces choses dont j'ai

 25   parlé d'une manière tout à fait précise. J'ai parlé des périodes, du nombre

 26   d'hommes et du rôle qu'ils ont joué.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Dernière question, et là, ça me semble beaucoup plus

 28   important que les questions de ratures ou de dates. Ce document indique


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  1   qu'il y avait 45 000 hommes dans les Unités du HVO. Bon. Vous nous avez dit

  2   puis on a vu des documents, on sait que la composition du HVO peut laisser

  3   à désirer dans cela, compte tenu des déserteurs, du manque d'esprit

  4   militaire de certains. Mais, en revanche, en dessous, il est indiqué qu'il

  5   y a 855 membres dans les unités professionnelles de l'armée, 85 officiers,

  6   et cetera.

  7   Alors sur le plan technique, il semblerait que le HVO ait une force

  8   professionnelle de 1 000 personnes maximum et puis le reste ce sont des

  9   gens qui se retrouvent conscrits par la force des choses. Donc, en réalité,

 10   est-ce que le HVO ne serait pas une armée de 2 000 individus très, très

 11   bien formés professionnels et puis le reste de qualité moindre.

 12   Qu'en pensez-vous ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est 855 -- ils ne sont pas à part, ils

 14   viennent des unités existantes en tant que les meilleurs hommes donc ce

 15   sont ces mêmes, ça correspond au même chiffre. Puis ils ne sont pas au même

 16   endroit. Ils sont distribués en cinq ou six groupes en Bosnie centrale, à

 17   Livno, à Capljina, donc l'Unité Bruno Busic, par exemple. Donc ce sont des

 18   unités qui ont en tout et pour tout peut-être 80 ou 100 hommes à un

 19   endroit, à un moment donné. Mais ces unités aussi ont été éclatées

 20   territorialement, pas regroupées. Mais ils étaient à leur disposition 24

 21   heures sur 24. Ce n'est pas des gens qui se rendent chez eux après avoir

 22   accompli leur mission. Ce sont des hommes qui sont là tout le temps et

 23   s'ils ne sont pas déployés, versés dans une action, ils sont placés,

 24   stationnés dans un bâtiment et vous pouvez faire appel à eux. Si, par

 25   exemple, i y a une attaque, ils peuvent réagir tout de suite. Vous n'êtes

 26   pas obligé d'envoyer des appels à la mobilisation, puis attendre qu'ils se

 27   regroupent, qu'ils viennent, et cetera. Voilà c'était ça la raison pour

 28   laquelle on a constitué ces unités. Hélas, il n'y en avait pas assez


Page 42480

  1   suffisant.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il est peut-être l'heure de faire la pause.

  3   Bien. On va faire 20 minutes de pause, et après il nous restera une heure.

  4   --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.

  5   --- L'audience est reprise à 13 heures 01.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise. J'ai cru comprendre

  7   que Me Kovacic voulait intervenir à la fin. Maître Kovacic, il vous faudra

  8   combien de minutes ?

  9   M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bien que j'aie

 10   demandé que ça se fasse à la fin de la journée, mais on peut le faire

 11   maintenant, aussi bien. Je voulais juste rappeler aux Juges de la Chambre

 12   que la Défense du général Praljak, avant le début du contre-interrogatoire,

 13   a apporté à la connaissance des Juges de la Chambre, le fait que nous avons

 14   renoncé aux contacts avec l'accusé, et ce, de plein gré, pour contribuer à

 15   la crédibilité du témoignage, notamment. Nous aimerions rendre visite

 16   demain à l'accusé pour très peu de temps, mais nous maintiendrions la

 17   restriction que nous avons prise sur soi de mettre en œuvre, et ce, de

 18   faire -- enfin, pour ce qui est des préparatifs technique et du calendrier

 19   pour ce qui est de la fin du témoignage, parce que vous savez que dans deux

 20   semaines nous avons les vacances judiciaires, et il faut que nous envoyions

 21   avant le 1er août des informations aux Juges de la Chambre et aux autres

 22   parties impliqués dans ce procès, donc il faut que nous convenions

 23   d'aspects techniques.

 24   Donc, je voudrais que tout à chacun sache que nous allons nous entretenir

 25   avec notre client demain, mais que nous n'allons pas nous entretenir sur

 26   quoi que ce soit lié au contre-interrogatoire.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Kovacic, vous savez que la Chambre a rendu

 28   des décisions sur la question. La Chambre autorise pendant cette phase les


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  1   contacts entre l'accusé et l'avocat. La Chambre rappelle à l'avocat qu'il y

  2   a une déontologie, et que donc il ne faut pas agir sur son client pour

  3   qu'il témoigne dans tel ou tel sens. Mais ça, vous le savez. Donc, rien ne

  4   s'oppose à ce vous le voyez, d'autant que vous nous dites que vous ne

  5   parlez que des questions liées au calendrier à venir.

  6   Bon, vous nous avez informés, vous n'étiez pas obligé de le faire, je vous

  7   remercie de cette information.

  8   Maître Alaburic.

  9   Mme ALABURIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 10   Q.  Général Praljak, je voulais juste vous dire que nous allons travailler

 11   pendant les 45 à 50 minutes qu'il me reste. Je voudrais vous dire comment

 12   nous allons procéder. Je me propose d'en terminer avec la partie relative à

 13   l'état-major et aux procédures disciplinaires, et j'aimerais passer à des

 14   documents qui vous concernent de façon explicite. Selon le temps qu'il me

 15   restera à disposition, j'aimerais aborder certains documents aussi. Donc,

 16   je n'aurai plus le temps de parler d'un ensemble thématique donné.

 17   Alors passons, si vous le voulez bien, à ce jeu de documents, et notamment

 18   au P293, il s'agit d'un règlement relatif à la discipline militaire. Le

 19   document a déjà un statut de pièce à conviction. A cet effet, Général

 20   Praljak, je vous renvoie à l'article 67.

 21   Il s'agit d'un article qui indique qui est-ce qui prend décision de placer

 22   quelqu'un sous procédure disciplinaire militaire. Alors, il est dit que le

 23   commandant des forces armées, et puis on dit au point 2, le commandant de

 24   la zone opérationnelle. Alors, à cet effet, je demande à tout à chacun de

 25   garder en mémoire l'article en question, parce que je m'efforcerai de la

 26   comparer avec le règlement relatif aux obligations disciplinaires de la

 27   République de Croatie. Alors, je vous renvoie au suivant, 4D1346, 1346,

 28   disais-je, c'est un règlement relatif aux mesures disciplinaires en


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  1   République de Croatie, et je vous renvois notamment à son article 69.

  2   Alors si on compare les deux, nous pourrons constater qu'il s'agit de

  3   pratiquement deux textes identiques concernant les mesures disciplinaires.

  4   Alors est-ce que vous avez pu déterminer la chose, vous-même ?

  5   R.  Oui, c'est exact. Il n'est pas question seulement de l'aviation et de

  6   la marine de guerre. 

  7   Q.  A l'article 69, pour la République de Croatie, il est question de mise

  8   sous une mesure disciplinaire et ces décisions sont prises par le chef

  9   d'état-major, et au point 2, s'est fait par le commandant de la zone

 10   opérationnelle.

 11   Si nous revenons à l'article 67 du règlement relatif à l'Herceg-Bosna, nous

 12   pouvons voir qu'il y a la situation suivante : Ce qui est en Croatie est le

 13   chef, enfin ce qui pouvait être fait par le chef d'état-major en Croatie,

 14   je disais 67, règlement de la discipline militaire en Herceg-Bosna. Je vais

 15   répéter toute la phrase parce que nous n'allons pas nous en sortir en

 16   procédant à des rectifications au compte rendu. Alors si l'article 69, dans

 17   le règlement de la Croatie, on le compare avec l'article 67 du règlement

 18   relatif à l'Herceg-Bosna, il découle de celle-ci que ce que en Croatie est

 19   le chef d'état-major et ce qu'il pouvait faire -- le compte rendu s'est

 20   arrêté.

 21   Alors voilà, il redémarre.

 22   Donc ce que le chef d'état-major pouvait faire au sein de l'armée

 23   croate, ne pouvait pas être fait par le chef d'état-major au sein du HVO.

 24   Alors Général, en comparant ces deux dispositions, est-ce que c'est la

 25   conclusion que nous pouvons en tirer ?

 26   R.  Exact, pour le HVO, c'était le commandant des forces armées qui le

 27   faisait.

 28   Q.  Bon. Passons au document suivant, document 4D 1 --


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  1   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Juste une question à poser, peut-

  2   être que je me trompe complètement. Il me semble me rappeler, Monsieur

  3   Praljak, que vous nous aviez dit, vous n'aviez plus le temps, ni la

  4   possibilité d'établir un tribunal militaire au sein du HVO; est-ce que je

  5   me trompe ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'était pas ma mission à moi. Les

  7   tribunaux militaires enfin le tribunal disciplinaire au sein du HVO n'a pas

  8   été sur pied.

  9   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie, c'est bien ce que

 10   je pensais. C'est pour ça que je trouve l'abstrait pour l'instant.

 11   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, ma question

 12   suivante se rapportera au tribunal disciplinaire militaire.

 13   Q.  Général Praljak, je vous renvois au 4D 1331. Il s'agit d'une décision

 14   prise par le Dr Franjo Tudjman et daté du 14 novembre 1991, portant

 15   création de tribunaux disciplinaires militaires au sein de l'armée croate.

 16   Alors, Général, aviez-vous eu connaissance du fait que dans l'armée croate

 17   il y avait des tribunaux disciplinaires militaires de créés et en état de

 18   fonctionner, dirais-je ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Général Praljak, est-ce qu'en Herceg-Bosna, le président Mate Boban

 21   aurait à quel que moment que ce soit pris la décision, une décision

 22   similaire relative à la création de tribunaux militaires disciplinaires ?

 23   R.  Pour autant que je le sache, non.

 24   Q.  Bon. On vient d'en terminer avec ce thème et, Général, je me propose de

 25   passer maintenant à des documents qui se rapportent la dernière partie du

 26   troisième classeur. Dernière partie du troisième classeur, segment intitulé

 27   : "Documents autres." Le tout de ces documents porte le numéro 3D 3316. Il

 28   s'agit d'une information portant sur la fréquence des délits au pénal de la


Page 42484

  1   part des membres de l'armée croate. C'est vous, Général Praljak, en votre

  2   qualité d'adjoint du ministre croate à la Défense, qui l'avait promulgué à

  3   la date du 1er octobre 1992.

  4   Veuillez nous indiquer, Général, si c'est bel et bien le document que vous

  5   avez évoqué à plusieurs reprises lors de votre interrogatoire principal et

  6   tout à l'heure aussi lorsque vous avez parlé de poursuite au pénal ?

  7   R.  Oui.

  8   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous voulez sans doute dire, P 01336

  9   ?

 10   Mme ALABURIC : [interprétation] Oui, le numéro est bon. La cote est bonne.

 11   Je me propose maintenant de parler des documents qui se trouvent au

 12   classeur numéro 3, disais-je, dernière partie. C'est donc tout à la fin du

 13   dernier classeur, du troisième classeur. Alors c'est au bout du classeur

 14   mais c'est au début du chapitre.

 15   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] En croate, je l'ai trouvé.

 16   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, votre B/C/S

 17   s'améliore d'un jour à l'autre.

 18   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous voulez dire d'une année sur

 19   l'autre, n'est-ce pas ?

 20   Mme ALABURIC : [interprétation] Etant donné qu'on va se fréquenter au moins

 21   un an encore, je crois qu'on finira par tous parler le B/C/S. 

 22   Q.  Alors Général Praljak, j'ai pris lecture de cette information mais

 23   j'aimerais que vous nous indiquiez vous-même, ce qui à vos yeux, en votre

 24   qualité de ministre adjoint à la Défense, a été l'élément le plus important

 25   concernant cette information. Je vous prie d'être le plus bref possible.

 26   R.  Très simple. Ceci a été adressé à toutes les zones opérationnelles

 27   ainsi qu'aux services de l'IPD, à la marine de guerre, à l'aviation de

 28   guerre de Croatie, ainsi qu'à la défense antiaérienne. Ça descend jusqu'au


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  1   IPD de la compagnie. Le texte est assez long, et vous le verrez. Donc il y

  2   a des délits au pénal qui sont commis, et l'une de mes missions consistait

  3   à ce que tout soldat en prenne connaissance pour qu'il soit averti et qu'il

  4   sache de quoi il en retourne. Alors d'une certaine façon, c'est ma carte

  5   d'identité, ça. Parce que je dis au premièrement, que l'armée croate a

  6   gagné dans la guerre et que pour la première fois, elle est en mesure de

  7   mettre sur pied son propre état démocratique, et je cite : la première des

  8   conditions préalables de l'existence et des activités à déployer par un tel

  9   état, c'est le règne de l'état de droit. C'est la raison pour laquelle

 10   personne ni à présent ni pour ce qui est des ex-membres du HV ne serait

 11   impunément enfreint ces lois et ces réglementations.

 12    Au paragraphe 2, je dis qu'indépendamment des sacrifices, des mérites, des

 13   sacrifices individuels, personne ne s'est acquis l'opportunité ou le droit

 14   de voir en cas de délit pénal sa sanction atténuée et encore moins

 15   pardonnée.

 16   Alors puis là en long et en large, j'explique à leur intention la teneur de

 17   la loi, Monsieur le Juge Trechsel, vous voyez donc que j'ai vaqué à la

 18   législation aussi, et j'ai dit --

 19   M. STRINGER : [interprétation] Désolé d'interrompre, je pense qu'il y a une

 20   correction à apporter au moins une clarification à apporter au compte rendu

 21   à la ligne 13, il est écrit HVO, mais je pense étant donné qu'on fait

 22   référence à un document de l'armée croate, ce devrait plutôt être le HV et

 23   non pas le HVO.

 24   Mme ALABURIC : [interprétation] Je remercie, mon éminent confrère M.

 25   Stringer.

 26   Q.  Je voudrais poser juste une question accessoire. En la ligne 6, de la

 27   même page, Général, on a consigné que vous avez dit que votre devoir

 28   consistait à, vous parlez de "vos missions," en tant que ministre adjoint


Page 42486

  1   chargé du IPD ?

  2   R.  Oui, oui.

  3   Q.  Bon, je vous renvoie au document suivant --

  4   R.  Ecoutez, seulement, juste, je voudrais dire qu'ici nous énumérons, et

  5   là il convient de bien le comprendre, combien de suicides il y a eu,

  6   certains ont donc tirés sur autrui, d'autres se sont tirés sur eux-mêmes,

  7   et il y a des soldats croates qui se sont suicidés, et ils ont été

  8   nombreux.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, ce document est intéressant à

 10   divers titres, mais sur le plan juridique, il semble soulever un problème.

 11   Vous évoquez la situation des soldats de l'armée croate qui sont

 12   démobilisés et qui commettent des crimes, mais s'il sont démobilisés ce

 13   sont des civils; donc si ce sont des civils, c'est de la compétence des

 14   tribunaux civils. Qu'est-ce que vous vouliez dire, ils sont démobilisés

 15   tout en restant soldats ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non. Ceci se rapporte aux

 17   militaires, mais si dans l'armée ils commettent un délit au pénal, ils

 18   seront rattrapés par la justice même lorsqu'ils seront démobilisés, donc ce

 19   n'est pas quand ils sont déjà démobilisés, mais la culpabilité pour un

 20   délit au pénal les rattrapera même quand ils seront démobilisés. On ne leur

 21   pardonnera pas, parce qu'ils ont été courageux, parce qu'ils ont été

 22   soldats croates, et cetera.

 23   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, juste peut-être une

 24   petite rectification au compte rendu, parce qu'autrement ce serait

 25   difficile par la suite sans demander une explication complémentaire. Page

 26   86, ligne 10. Le général Praljak a dit que dans certaines situations,

 27   certaines personnes ont commis des suicides -- non, moi, je suis allé une

 28   ligne trop loin. On a eu bon nombre de suicides, a-t-il dit, par exemple,


Page 42487

  1   et on dit que des gens avaient tiré sur autrui dans certaines situations.

  2   Or, on a traduit "people shoot in," dans certaines situations. Alors ce

  3   n'est pas du tout, en Croate c'est le même verbe, mais il veut dire, enfin,

  4   c'est le même verbe que tirer, et claquer. Quand il s'est servi de "pucati"

  5   de ce verbe-là, il veut dire claquer ou tirer ?

  6   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  7   L'INTERPRÈTE : Inaudible parce que parce que M. Praljak a parlé en même

  8   temps que M. Kovacic.

  9   Mme ALABURIC : [interprétation]

 10   Q.  Général Praljak, penchons-nous sur le 3D3260. Il s'agit d'un courrier

 11   de Franjo Tudjman daté de janvier 1991 adressé au président George Bush.

 12   R.  Senior.

 13   Q.  Oui, senior. Alors ce qui à mon avis est important, c'est ce qui est

 14   dit à l'alinéa numéro 4, relatif au respect des frontières internationales,

 15   et aux attentes qu'on avait de l'appui de la part des Etats-Unis

 16   d'Amérique.

 17   Quand on parle des frontières internes, on parle des frontières de l'ex-

 18   Yougoslavie, n'est-ce pas, Général ?

 19   R.  C'est exact. Cette lettre est l'une des preuves à l'infini de la part

 20   du Dr Franjo Tudjman pour ce qui est de cette tentative visant à expliquer

 21   par ce courrier quelle est la politique de la Croatie et d'indiquer quelle

 22   catastrophe menaçait de se produire, et il s'adresse au président des

 23   Etats-Unis d'Amérique à l'époque, pour indiquer qu'un message clair et net

 24   de la part des Etats-Unis d'Amérique serait susceptible d'empêcher la

 25   catastrophe. Hélas, c'est un courrier qui est resté sans écho.

 26   Q.  Alors, j'imagine que vous n'avez pas, pour la première fois, lu ceci

 27   pour votre contre-interrogatoire, vous avez été au courant de ce courrier

 28   auparavant déjà ?


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  1   R.  Oui, c'est exact.

  2   Q.  Alors, je vous renvoie maintenant au suivant, 3D272. 3D272. Il me

  3   semble que cela est important pour ce qui est de la compréhension des

  4   intentions des autorités de l'Herceg-Bosna.

  5   Il s'agit ici d'un document émanant de Mate Boban, c'est daté du mois

  6   d'avril 1992, et je vais le paraphraser brièvement parce que nous n'avons

  7   pas le temps de le lire dans le détail. Au quatrième passage ou paragraphe,

  8   Mate Boban indique qu'il y a une organisation de guerre énorme, pour ce qui

  9   est de l'armée serbe qui a fondu sur les territoires croates et musulmans

 10   en Herceg-Bosna. Et puis, on énumère différentes villes attaquées.

 11   Dans deux passages plus loin il est question des destructions à

 12   Dubrovnik et à Zadar, puis l'on mentionne aussi la destruction du vieux

 13   noyau ancien de Sarajevo, ce que l'on connaît sous le nom de Bascarsija. Et

 14   au sujet de quoi on dit que c'est l'un des rares ensembles urbain et

 15   culturel de cette entité islamique au sein de l'Europe.

 16   Puis dans les passages d'après on parle des périls qui pèsent sur les

 17   populations musulmanes et croates, il est question de l'extinction des deux

 18   populations. On parle des populations musulmanes et croates en Bosnie-

 19   Herzégovine.

 20   Général Praljak, je tirerais une conclusion de tout ceci, à savoir

 21   qu'en avril 1992, aux yeux du président de l'Herceg-Bosna, il n'y avait

 22   aucune espèce de dilemme pour ce qui est d'affirmer que les Musulmans et

 23   les Croates de Bosnie-Herzégovine étaient dans une mesure égale menacés par

 24   l'armée de la Republika Srpska et que les intérêts de ces deux populations

 25   concernant l'agression dont elles ont fait l'objet, ces intérêts étaient de

 26   façon incontestable communs.

 27   Est-ce que vous pourriez interpréter ou tirer des conclusions de ce

 28   courrier pour ce qui est notamment de la thèse avancée par l'Accusation


Page 42489

  1   concernant l'entreprise criminelle commune ?

  2   R.  Comment voulez-vous que je l'interprète ? Non seulement cette année-là

  3   mais jusqu'à l'agression non dissimulée de la part de l'armija de Bosnie-

  4   Herzégovine, jusqu'à donc l'expulsion et meurtres, il y a eu une politique

  5   qui était celle de la HZ HB, celle de Mate Boban et de nous tous, du reste.

  6   Il n'y a pas d'entreprise criminelle commune. Voyons, non seulement il n'y

  7   en a pas, mais c'est tout le contraire.

  8   Q.  Général Praljak, passons maintenant au document qui se trouve dans le

  9   premier classeur, au tout début de ce dernier. Il me semble que ces

 10   documents ont trait en partie également aux thèses de l'Accusation

 11   concernant l'entreprise criminelle commune. Le premier de ces documents est

 12   le 4D1342, il s'agit d'un document qui concerne les élections

 13   parlementaires qui ont été tenues en 1990 en Croatie, pour le parlement

 14   croate donc, et je souhaitais simplement que nous fournissions ces

 15   informations à l'attention des Juges. Reportez-vous à la page 3 de ce

 16   document, qui porte le numéro de page 7, et je demande à MM. les Juges de

 17   se référer à la même page en croate, car tout cela n'a pas fait l'objet

 18   d'une traduction, tous ces noms. Et nous voyons ici que vous, Général

 19   Praljak, vous étiez un candidat opposé à Franjo Tudjman au sein de la même

 20   circonscription, et ce, au sein de la coalition pour l'unité nationale,

 21   contre Franjo Tudjman qui était le candidat du HDZ, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Dites-nous s'il s'agit là des élections dont vous nous avez parlé, des

 24   élections dont vous avez dit qu'elles s'étaient tenues en 1990 ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Passons au document suivant, qui est le 4D1339. Il s'agit d'un document

 27   programmatique qui expose les principes de cette coalition du consensus

 28   national, la KNS, à laquelle appartenait également votre parti, le HDS,


Page 42490

  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Alors, lorsque vous avez été interrogé par le Juge Antonetti concernant

  4   les programmes politiques des différents partis, vous avez répondu que ni

  5   la KNS ni aucun autre parti politique de Croatie dans les années 1990

  6   n'avait avancé dans le cadre de son programme quelque idée que ce soit

  7   proposant un changement des frontières des différentes républiques ?

  8   R.  Non, pas même dans leurs rêves les plus délirants.

  9   Q.  Alors, essayons de démontrer cela à MM. les Juges. Au point numéro 1 du

 10   document, on parle de la Croatie et de son droit à l'autodétermination, à

 11   la sécession, et à l'association avec d'autres peuples.

 12   Dites-nous, Général Praljak, si ce droit à l'autodétermination est bien

 13   celui au sujet duquel MM. les Juges vous ont interrogé en rapport avec la

 14   constitution et les principes constitutionnels de l'ex-Yougoslavie ? Est-ce

 15   bien de la même notion qu'il s'agit là ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Très bien. Alors essayons de comparer les points 2 et 3.

 18   R.  Maître Alaburic, la dernière phrase du point 1 : …"ce droit, un droit

 19   identique, est également celui des autres républiques qui en disposent en

 20   tant qu'Etats souverains."

 21   Q.  Très bien. Alors dites-nous, Général, selon les termes du système

 22   politique et constitutionnel yougoslave en 1964, il était absolument

 23   indubitable que ces républiques étaient associées au sein d'un Etat commun

 24   qui était la Yougoslavie, et on a vérifié que cela figurait également dans

 25   la constitution dans ces termes. Pouvez-vous le confirmez ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Alors, la façon dont cela a été envisagé du point de vue des partis

 28   politiques croates est tel qu'il s'est toujours agi de cette façon


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  1   indubitable du droit d'une ancienne république yougoslave de se retirer de

  2   la Fédération, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, de façon tout à fait indubitable et claire dans les programmes de

  4   tous les partis politiques. Moi, j'ai participé à la rédaction de ce

  5   programme, y compris également la rédaction des documents programmatiques

  6   du HDZ, au début également à l'élaboration de programme du HDZ.

  7   Mme ALABURIC : [interprétation] Alors, Messieurs les Juges, nous avons

  8   également la déposition du Dr Smilja Avramovic dans l'affaire Milosevic qui

  9   se trouve dans ce même ensemble de documents, et elle a expliqué la façon

 10   dont l'élite politique, l'élite scientifique serbe percevait ce droit à

 11   l'autodétermination. Mais malheureusement, nous n'aurons pas maintenant le

 12   temps de nous pencher dessus. Si cela intéresse qui que ce soit, c'est la

 13   pièce numéro 4D1453, 4D1453.

 14   Q.  Général, je pense que ce qui est particulièrement important parmi ces

 15   principes politiques et ce qu'il faut éclaircir c'est les points 2 et 3

 16   dans une approche comparative. Au point 2, on parle des Croates qui se

 17   trouvent en dehors de la République de Croatie mais au sein de républiques

 18   de l'ex-Yougoslavie; et au point 3, on parle des Croates qui se trouvent à

 19   l'étranger.

 20   Voyons maintenant de façon attentive ce qui figure au point 2. Il en

 21   ressort qu'il est absolument indubitable que les Croates se trouvant dans

 22   les républiques voisines au sein de l'ex-Yougoslavie doivent être des

 23   citoyens loyaux envers la république dans laquelle ils vivrent en tant que

 24   citoyens de cet Etat souverain, qui est cette république, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que cela en tant que conception, idée politique, n'a jamais fait

 27   l'objet du moindre doute en République de Croatie ?

 28   R.  Non, jamais. Comme vous pouvez le voir, ce citoyen dispose de ces


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  1   droits fondamentaux à sa culture et à sa langue nationale ainsi qu'à sa

  2   propre identité nationale, mais il ne peut ni ne doit, et je cite : "Il ne

  3   peut ni ne doit mettre en doute sa propre loyauté envers la république dans

  4   laquelle il vit en tant que citoyen." 

  5   Q.  Alors Général, dans ce même classeur sous l'intercalaire intitulé

  6   "Petkovic," et c'est le chapitre numéro 7. Dans ce cas-là, c'est le

  7   classeur numéro 2. Excusez-moi. Alors, je souhaiterais vous montrer un

  8   certain nombre de documents dont j'estime également qu'ils sont

  9   particulièrement importants pour une bonne compréhension des relations

 10   entre les autorités civiles et militaires de l'Herceg-Bosna d'une part, et

 11   l'armija de la Bosnie-Herzégovine et la population musulmane d'autre part.

 12   Alors, vous voyez vers la fin de cet intercalaire c'est le document 2D1295.

 13   Il s'agit d'un ordre visant à assurer la défense.

 14   Mme ALABURIC : [interprétation] Je voudrais que M. l'Huissier puisse

 15   apporter son aide au général Praljak afin qu'il puisse retrouver ce

 16   document. Le chapitre numéro 7 au sein du classeur numéro 2. Le chapitre et

 17   intercalaire numéro 7, en fait c'est le deuxième intercalaire du classeur

 18   numéro 2. Excusez-moi pour cette confusion et de ne pas avoir pu avancer

 19   selon l'ordre qui avait été prévu.

 20   Q.  Alors Général --

 21   R.  Très bien. Donnez-le-moi. Je suis au fait de cela.

 22   Q.  Oui. Je crois que vous êtes au courant, et puis vous allez l'avoir à

 23   l'écran.

 24   Il s'agit donc d'un ordre pour l'opération dite Bura, ordre qui a été

 25   élaboré au sein de l'état-major principal du HVO, qui a été prise et signé

 26   par le général de brigade Milivoj Petkovic.

 27   Connaissez-vous ce document, Général ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Si nous lisons la définition qui concerne l'ennemi, la façon dont

  2   l'ennemi est défini dans ce document, nous allons en conclure que l'ennemi

  3   c'est la VRS, l'armée de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, c'est indubitable.

  5   Q.  Si au point 3 nous essayons d'analyser qui étaient les voisins du HVO à

  6   ce moment-là, à ce moment précis, nous allons voir qu'il s'agissait de la

  7   HV, de l'armée croate en partie, et en second lieu qu'il s'agissait de

  8   l'ABiH. Est-ce bien le cas ?

  9   R.  Oui. Au sud, c'était l'armée croate à la frontière croate.

 10   Q.  Si nous passions au point 5, nous allons voir qu'il s'agit ici de la

 11   Brigade de Mostar qui, avec une partie de ses effectifs, tient des

 12   positions qui sont des positions tenues précédemment et qui met une autre

 13   partie de ses effectifs à la disposition de la 3e Brigade du HVO.

 14   Ma question, Général Praljak, est la suivante. Cette Brigade de Mostar, de

 15   quelle armée fait-elle partie ?

 16   R.  Elle fait partie de l'ABiH, Maître Alaburic. Il s'agissait d'une action

 17   conjointe du HVO et de l'ABiH.

 18   Q.  Très bien. Je souhaitais souligner le caractère conjoint de cette

 19   opération, et je vais essayer de faire la même chose dans les deux

 20   documents suivants, le premier étant le 4D1700, 4D1700. Il s'agit d'un

 21   ordre aux fins d'assurer la défense de la zone opérationnelle de la Bosnie

 22   centrale, ordre émis par Tihomir Blaskic, et approuvé par Milivoj Petkovic.

 23   Malheureusement, ce document ne porte pas de date, mais il me semble qu'à

 24   partir du contexte nous devrions être en mesure de conclure qu'il s'agit de

 25   l'année 1992.

 26   Si vous avez eu l'occasion de lire ce document, Général, dites-nous s'il

 27   s'agit bien de l'année 1992 ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Dites-nous, compte tenu de la situation sur le terrain, si cet ordre a

  2   été rédigé après la chute de Jajce ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Avez-vous eu des contacts avec M. Blaskic par rapport à la préparation

  5   de cet ordre et à l'analyse de la situation sur le terrain ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Général --

  8   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] S'il vous plaît, ne répondez pas

  9   tout de suite par oui, attendez juste quelques instants, s'il vous plaît.

 10   Mme ALABURIC : [interprétation]

 11   Q.  Général, au point 5, on parle des missions de différentes unités. J'ai

 12   essayé de passer en revue tous des différents points, et si j'ai rien vu,

 13   on détermine dans tous ces différents points les missions qui sont confiées

 14   à chaque fois dans une action conjointe avec l'ABiH. Donc on parle

 15   invariablement d'une action conjointe du HVO et de l'ABiH. C'est ce que je

 16   souhaite souligner, action conjointe.

 17   Dites-nous, Général, si c'est bien ainsi que cela a été aussi bien planifié

 18   que mis en œuvre ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Voyons à présent le document suivant qui est le 4D475. Il s'agit d'un

 21   ordre aux fins d'assurer une défense active pris en février 1993 par

 22   Miljenko Lasic, le commandant de la zone opérationnelle d'Herzégovine du

 23   sud-est.

 24   Reportons-nous pour commencer à la définition de l'ennemi. On parle du

 25   corpus d'Herzégovine, et pour abréger tout cela, si vous avez pu lire le

 26   document, pouvez-vous nous dire si c'est bien la VRS qui est ici définie

 27   comme étant l'ennemi ?

 28   R.  Oui, l'ennemi est défini comme étant la VRS, et l'ABiH est définie, est


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  1   considérée comme une armée amie sur un pied d'égalité ou équivalent au HVO.

  2   Il s'agit de deux armées qui se battent conjointement contre un ennemi

  3   commun, et il n'y a ici rien à ajouter, c'est le sens même de ce document.

  4   Q.  Vous avez eu l'occasion de parcourir, de lire ce document précédemment,

  5   vous le connaissez, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, excusez-moi, oui.

  7   Q.  Très bien. Alors, Général, je voudrais maintenant vous poser encore

  8   quelques questions. J'avais préparé toute une série de documents concernant

  9   Mostar, sur le thème de la mise en place de la ligne de démarcation, sur le

 10   thème des affrontements du 9 mai, sur le thème de la situation telle

 11   qu'elle se présentait le 30 juin. Mais puisque mon temps touche à sa fin,

 12   je voudrais vous poser quelques questions qui d'un point de vue juridique

 13   sont extrêmement importantes pour nous et qui ont trait au pilonnage de

 14   Mostar Est.

 15   Alors, je vais vous demander, bien que vous vous soyez déjà exprimé sur ce

 16   sujet, de nous donner une justification précise pour ce qui est de la

 17   question suivante. Est-ce que le HVO, en tirant des obus de mortier, avait

 18   l'obligation de tirer ces derniers exclusivement en visant des cibles

 19   militaires préalablement sélectionnées ?

 20   R.  Le HVO a répondu à des attaques de l'ABiH, exclusivement. Le nombre

 21   d'obus ainsi tiré a représenté le minimum du minimum possible.

 22   Q.  Je vais vous poser cette question plus tard.

 23   R.  On a procédé d'une façon absolument sélective, et on n'a même pas visé

 24   les cibles militaires qui se trouvaient à Mostar et qui auraient été

 25   considérées comme autorisées, car elles se trouvaient dans des zones

 26   peuplées de civils.

 27   Q.  Alors je conclus de votre réponse précédente que la période de ce que

 28   l'on désigne comme étant le pilonnage de Mostar Est, est une période


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  1   pendant laquelle l'ABiH entreprenait des actions offensives contre le HVO

  2   sur la rive droite de la Neretva, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, et cela sans discontinué, à l'époque où moi j'étais commandant, et

  4   précédemment aussi.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, on va être obligé de terminer parce

  6   qu'il y a l'audience Popovic qui nous suit, et je n'aime pas qu'on déborde

  7   sur le temps de mes collègues, et de même quand ils débordent sur le mien,

  8   je me récrimine. Donc il vous restera dix minutes, ce qui vous permettra

  9   d'ici lundi de revoir les principales questions. Il vous restera dix

 10   minutes plutôt que d'agir dans la précipitation. Donc une fois que vous

 11   aurez terminé, nous continuerons.

 12   Je pense que c'est l'avocate de M. Coric qui interviendra; est-ce

 13   bien le cas, Maître ?

 14   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, après

 15   ma consoeur, ce sera notre tour.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

 17   Mme ALABURIC : [interprétation] Entendu, Monsieur le Président, je vous

 18   remercie, et nous continuerons lundi.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à tous.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, vous aurez donc la fin de la

 21   semaine pour vous reposer. Ça doit être épuisant puisque ça fait plusieurs

 22   semaines que vous répondiez sans cesse aux questions, donc il vous reste

 23   encore quelques semaines devant vous.

 24   Oui, Monsieur Praljak, dans les cinq secondes qui restent.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce matin, vous ne m'avez pas salué, Monsieur

 26   le Président, vous avez salué tous les autres, mais vous m'avez oublié,

 27   moi.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Mais vous êtes tellement présent dans mon


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  1   esprit, que j'ai dû oublier.

  2   Bien. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, et à lundi après-

  3   midi.

  4   --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le lundi 6 juillet

  5   2009, à 14 heures 15.

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