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1 Le mardi 7 juillet 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [L'accusé Coric est absent]
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
8 l'affaire, s'il vous plaît.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
10 Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
12 En ce mardi, je salue en premier M. Praljak, je salue ensuite M.
13 Prlic, M. Stojic, M. Petkovic et M. Pusic. Je salue Mmes et MM. les
14 avocats. Je salue M. Stringer ainsi que tous les membres du bureau du
15 Procureur. Je n'oublie pas également de saluer M. Coric en lui souhaitant
16 mes meilleurs vœux de rétablissement car nous savons qu'il va être encore
17 pendant quelque temps absent. Je salue également Mmes et MM. qui nous
18 assistent, M. le sténotypiste, Mmes et MM. les interprètes et toutes les
19 autres personnes.
20 Nous devons donc continuer aujourd'hui le contre-interrogatoire de M.
21 Coric [comme interprété] qui est représenté par son avocate, et je lui cède
22 la parole.
23 LE TÉMOIN : SLOBODAN PRALJAK [Reprise]
24 [Le témoin répond par l'interprète]
25 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
26 Bonjour à tous et à toutes dans le prétoire.
27 Contre-interrogatoire par Mme Tomasegovic Tomic : [Suite]
28 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Praljak.
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1 Pour commencer mon contre-interrogatoire d'aujourd'hui, j'aimerais revenir
2 sur une question posée par M. le Président de la Chambre hier et c'est la
3 raison pour laquelle j'ai préparé un nouveau classeur pour essayer
4 d'apporter davantage d'éclairage et tirer notamment au clair une situation.
5 C'est un classeur qui ne comporte que deux documents qui nous intéressent.
6 Je vais donc m'efforcer de démontrer les éléments que je tiens à mettre en
7 exergue par ces documents en interrogeant M. Praljak, parce qu'autrement,
8 on pourrait croire que je témoignage dans le prétoire, or ce n'est pas mon
9 intention.
10 Monsieur Praljak, j'aimerais qu'on se penche d'abord sur les titres de ces
11 deux documents. Le premier document c'est le 2D 00906. Il s'agit du code
12 pénal de la République socialiste fédérative de Yougoslavie. Veuillez
13 m'indiquer, Monsieur Praljak, si vous êtes au courant de l'existence de
14 cette loi.
15 R. Oui, je suis au courant de son existence.
16 Q. Alors je vous renvoie maintenant au 2D 00907.
17 Monsieur Praljak, est-ce que ce document est le code pénal de la République
18 socialiste de Bosnie-Herzégovine ?
19 R. C'est ce qui est dit ici, Madame.
20 Q. Revenons maintenant sur le premier de ces documents pour vous pencher
21 sur l'article 7. Avez-vous retrouvé l'article 7 ?
22 R. Oui.
23 Q. A l'article 7 on dit :
24 "Les dispositions de la partie générale de la présente loi sont en vigueur
25 pour tous les délits au pénal définis par les lois de la fédération, des
26 républiques, et des provinces autonomes."
27 Monsieur Praljak, vous étiez citoyen de cette République socialiste
28 fédérative de Yougoslavie, vous l'avez été ? Ce qui m'intéresse à présent,
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1 c'est de nous dire si vous étiez au courant de l'existence de délits au
2 pénal définis par la législation fédérale ainsi que des délits au pénal
3 définis par la législation des républiques et des provinces autonomes,
4 comme nous le dit cet article-ci.
5 R. Oui.
6 Q. Je voudrais maintenant qu'on se penche sur l'article 104 de la même
7 loi; l'avez-vous retrouvé ?
8 R. Oui.
9 Q. A l'alinéa 1 de cet article, il est dit :
10 "La législation pénal yougoslave est en vigueur pour toute personne qui sur
11 le territoire de la RSFY commettrait un délit au pénal."
12 Saviez-vous cela, Monsieur Praljak ?
13 R. Oui.
14 Q. J'aimerais maintenant qu'on se penche sur l'article 110 de la même loi,
15 alinéa 1, qui dit :
16 "Le code pénal de la république, voire de la province autonome est en
17 vigueur pour tout un chacun, qui sur le territoire de la république, voire
18 de la province autonome, commettrait un délit au pénal tel que prévu par la
19 dite loi indépendamment plus lieu où il sera jugé pour l'acte en question."
20 Monsieur Praljak, étiez-vous au courant du fait qu'il y avait des codes
21 pénaux des républiques et des provinces qui s'appliquaient aux délits
22 commis sur le territoire des dites républiques, voire des dites provinces
23 autonomes ?
24 R. Ce que vous demandez, là, oui, je le savais. Mais pour ce qui est du
25 premier alinéa, pour ce qui est d'être jugé indépendamment de l'endroit où
26 il est jugé que la loi applicable était celle du lieu ou de la république
27 de la perpétration du délit, ça je n'étais pas au courant.
28 Q. Bon, penchons-nous sur le document suivant, 2D 00907. Je vous renvoie à
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1 l'article 3. A l'article 3, il est dit -- il s'agit du code pénal de la
2 république socialiste de Bosnie-Herzégovine, et son article 3 dit :
3 "Lors de la mise en œuvre des dispositions de la présente loi, ainsi que
4 des dispositions d'autres lois républicaines comportant des dispositions en
5 matière de droit pénal, il sera procédé à la mise en œuvre aussi des
6 dispositions du segment général du code pénal de la République socialiste
7 fédérative de Yougoslavie."
8 Monsieur Praljak, est-ce que vous savez ce que ceci veut dire et étiez-vous
9 au courant de la chose ? Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'en même
10 temps, il est mis en œuvre les deux codes pour respectivement pour les
11 domaines réglementées par l'un et par l'autre ?
12 R. Je ne vois pas cela d'aussi clairement indiquer à cet article3. Parce
13 que dans cet article on dit qu'il y a la législation est en vigueur, ainsi
14 que les dispositions de certains codes pénaux. Ce qui n'est pas logiquement
15 formulé, parce qu'on ne dit pas pour quelles dispositions on met en
16 application l'un des codes et dans lequel des cas on applique l'autre.
17 Q. Bon, écoutez, Monsieur Praljak, les Juges de la Chambre se pencheront
18 sur la chose; on ne s'attend pas de votre part à interpréter la
19 législation, mais je voulais juste savoir si vous étiez au courant de la
20 chose.
21 Alors on va rester sur ces lois, mais on va revenir pour le moment au
22 document qui a donné naissance à tout ceci, à savoir le 3D 03027.
23 Pendant que nous sommes en train de rechercher ce document, et il vous a
24 été montré par la Défense de M. Prlic, ce document, vous devez avoir été au
25 courant du fait que la Bosnie-Herzégovine et le HZ HB avaient repris ces
26 deux codes dans la rédaction de sa propre législation.
27 Vous ne m'avez pas entendu ?
28 R. Oui, oui, oui, je vous ai entendu, je savais que ces lois ont été
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1 copiées sur les autres lois.
2 Q. Bon, est-ce que vous avez retrouvé ce document que je viens de vous
3 dire, le 3027 ?
4 R. Oui.
5 Q. Alors je vous renvoie maintenant au paragraphe 1. Et on dit :
6 "Contre Ramko Milicevic, et autres, il a été déposé des plaintes au pénal
7 pour comportement violent, tel qu'énoncé à l'article 204, alinéa 2, du code
8 pénal repris de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine."
9 Monsieur Praljak, ce KZSRBH ça veut dire code pénal de la République
10 socialiste de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
11 R. C'est exact.
12 Q. Alors je vous renvoie au 2D 00907, c'est le classeur où on a le code
13 pénal de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine.
14 On a vu ici que M. Blaskic avait parlé dans ce document qu'on a sur l'écran
15 de comportement violent. Je vous renvoie à l'article 204 qui est évoqué
16 ici, pour ce qui est de ce code pénal de la République de Bosnie-
17 Herzégovine, et vous me direz quand vous l'aurez retrouvé.
18 R. Ça y est.
19 Q. On voit : "Comportement violent," en intitulé pour cet article, et dans
20 ledit article, il a été fourni une description de ce délit au pénal. Alors,
21 Monsieur Praljak, aurais-je raison de dire que le délit au pénal, en raison
22 duquel il y a eu dépôt de plainte au pénal dans ce document D03027, c'est
23 ce qui se rapporte au paragraphe ou à l'article 204 du code pénal relatif
24 au comportement violent ?
25 R. C'est évident.
26 Q. Merci, Monsieur Praljak. Vous pourrez maintenant mettre de côté le gros
27 classeur avec les textes de loi.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : l'avocate a mis en évidence le fait que l'article
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1 204 concernait le comportement violent. Mais vous-même, en commettant
2 l'article 3 de cette loi, vous vous êtes posé une série de questions. Je
3 découvre au fil du temps que vous êtes un juriste confirmé. Si je comprends
4 bien, concernant le code pénal de l'ex-Yougoslavie, le code fédéral, la loi
5 est applicable dans toutes les républiques, mais dans chaque république, il
6 pouvait y avoir des lois autonomes qui permettaient de régler certains
7 comportements.
8 Mais maintenant, concernant le refus d'exécuter un ordre qui apparaît
9 dans le texte fédéral, l'article 204, l'armée populaire fédérale, la JNA, à
10 vocation à être dans toutes les républiques et que donc, est-ce que, de
11 votre point de vue, le comportement d'un soldat de la JNA, qui serait, par
12 exemple, à Mostar, qui refuserait de répondre à un ordre du général Perisic
13 -- est-ce qu'à ce moment-là, ce comportement serait sanctionné par
14 l'article 204 du code fédéral, ou bien par un texte spécifique de la
15 République de Bosnie-Herzégovine, s'agissant d'un soldat de la JNA ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a que la loi fédérale qui
17 s'appliquerait, Monsieur le Juge Antonetti. Pour l'armée, les lois des
18 républiques et des provinces n'étaient pas en vigueur.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
20 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 J'aimerais maintenant que nous continuions là où on s'est arrêté, hier et
22 revenons au classeur rouge.
23 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
24 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Nous en étions au document P
25 03409. Oui, P 03409, je m'excuse aux interprètes je n'étais pas
26 suffisamment près du micro, 3409, disais-je. C'est bon.
27 Q. L'avez-vous retrouvé, Monsieur Praljak ?
28 R. Oui.
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1 Q. Il s'agit d'une décision portant constat disciplinaire rédigé par le
2 commandant Tihomir Blaskic, colonel de par son grade. C'est adressé au
3 commandant adjoint chargé du SIS, de la zone opérationnelle de la Bosnie
4 centrale. Il s'agit -- on peut le voir dans les deux premiers paragraphes,
5 de quoi il s'agit. Pour ce qui est donc de ce constat disciplinaire à
6 l'encontre d'un responsable du 4e Bataillon de la police militaire, M.
7 Pasko Ljubicic :
8 " Il est nommé et désigné l'intéressé" - je disais - "je désigne et
9 nomme, je désigne et nomme M. Anto Sliskovic."
10 Il y a quelque chose qui se passe au niveau du compte rendu qui
11 bloque. Voilà, ça vient. Alors je disais :
12 "Je désigne et nomme M. Anto Sliskovic…"
13 Le point 2, dit :
14 "Mission : déterminer l'état de fait et informer le supérieur hiérarchique
15 de celui-ci, après avoir entendu et consigné par écrit, les dires de
16 l'auteur de cette enfreinte à la discipline."
17 Puis au paragraphe 3, il y a un délai d'exécution de cet ordre.
18 Au paragraphe 4, il est dit :
19 "Après avoir procédé au constat, le document disciplinaire avec un
20 rapport et une proposition de mesures à prendre doivent être communiquées
21 au supérieur hiérarchique."
22 Avant l'intitulé de "Décision," on voit qu'on se réfère à ce règlement
23 relatif à la discipline militaire, et puis on se réfère à certains articles
24 du règlement en question.
25 Monsieur Praljak, avez-vous été mis au courant de cas de figure de ce type
26 ? Est-ce de votre avis une procédure conforme au règlement de discipline
27 militaire auquel M. Blaskic est en train de se référer ?
28 R. Je n'ai, bien sûr, pas été au courant de ce cas de figure. Vous devez
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1 dire à chaque fois où je le ferais moi-même. Quel est le document qui se
2 rapporte à la période où j'étais à la tête de l'état-major, moi-même, et
3 quels sont les documents que vous ne demandez qu'un commentaire de ma part
4 pour ce qui est de ce qui faisait partie de mes connaissances concernant le
5 fonctionnement de cette organisation, qui s'appelait la HZ HB.
6 Alors, on s'est penché hier sur le règlement disciplinaire et les
7 procédures disciplinaires. Alors ces procédures disciplinaires, elles
8 s'appliquent à la totalité des membres des forces armées de la HZ HB. Je
9 vais être plus clair, je pouvais, par exemple, disciplinairement
10 sanctionner le général Petkovic, et la totalité des autres officiers en
11 dessous de son rang, faisant partie de l'état-major. Je pouvais également
12 punir des commandants de zone. Bien entendu, les commandants de zone, de
13 brigades, de bataillons, compagnies, et cetera, eux aussi, pouvaient punir
14 leurs propres soldats, leurs subalternes. Mais cette procédure
15 disciplinaire se rapporte aussi au commandant des bataillons, Compagnies de
16 la Police militaire et tous ceux qui portaient une pièce d'identité
17 militaire. Ça ne se limitait pas seulement au segment militaire du HVO.
18 Alors pour ce qui est de ceci, je sais qu'il y a deux éléments à prendre en
19 considération. D'abord, la forme, pour ce qui est des services de Sécurité,
20 il est certain qu'au sein du HVO il devait forcément y avoir un responsable
21 adjoint du département à la Défense, chargé de la Sécurité.
22 Q. Oui. Mais on le sait, vous l'avez expliqué à Mme Nozica et à Mme
23 Alaburic. Excusez-moi de vous interrompre, vous l'avez déjà expliqué cela.
24 R. Bon, bon, bon.
25 Q. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si M. Blaskic s'est comporté
26 de par vos connaissances en conformité avec le règlement de discipline
27 militaire, et est-ce que ce type de chose s'est produit du temps où vous
28 étiez là-bas ? Alors ce n'est pas daté de l'époque où vous étiez à exercer
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1 ces fonctions, mais c'était en vigueur au moment où vous étiez chargé de
2 cette mission, vous aussi ?
3 R. Si M. Blaskic estime que Pasko Ljubicic aurait enfreint un élément
4 faisant partie de la discipline militaire, il s'adresse au responsable
5 adjoint du SIS qui est le service de Sécurité qui, de par l'organigramme,
6 devait être aussi le supérieur hiérarchique de la police militaire, donc il
7 est normal que cet officier qui est le supérieur hiérarchique de la police
8 militaire se conforme à la chose donc propose ou ne propose pas des mesures
9 disciplinaires déterminées.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Derrière ce document et d'autres documents qu'on a
11 vus hier, il y a un point essentiel que l'avocate de M. Coric essaie de
12 mettre en évidence qui est celui de savoir la police militaire dépend de
13 qui ? Est-ce qu'elle dépend du commandant de brigade ou est-elle autonome
14 par rapport au commandant de brigade ? Selon la réponse donnée à cette
15 question, la responsabilité pénale au titre de l'article 7.3 est
16 différente, donc c'est tout l'enjeu du débat.
17 Là, on a un document par M. Blaskic qui sans conteste prend une décision
18 demandant d'établir des faits, de faire un rapport, et cetera, donc lui
19 s'arroge le contrôle de cela.
20 Mais je prendre un autre cas, un autre cas de figure, imaginons que les
21 policiers militaires d'une brigade X constatent qu'il y a des soldats qui
22 sont en train de se répartir des montres, de l'argent, des portefeuilles
23 qui ont été dérobés à des personnes qui ont été victimes lors d'une
24 opération militaire; et les policiers militaires, que doivent-ils faire ?
25 Ils peuvent se dire comme vous nous l'avez dit hier c'est du butin de
26 guerre donc le butin de guerre il doit y avoir des listes, et cetera. Il y
27 a toute une procédure et je vous remercie de nous avoir donné ces
28 informations pour ceux qui ne les connaissaient pas, mais il doit y avoir
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1 une procédure. Là, la police militaire constate que ces soldats ne sont pas
2 dans cette procédure et qu'en réalité, ils se partagent des biens volés.
3 Alors doivent-ils d'eux-mêmes faire une enquête, informer le SIS, et puis
4 attendre que le SIS, voire leur autorité saisisse le Procureur militaire et
5 laisser le commandant de la brigade dans l'ignorance, ou bien doivent-ils
6 tout de suite se précipiter vers le commandant de la brigade en disant :
7 voilà on vient de voir des soldats en train de se partager des montres, des
8 portefeuilles, de l'argent, il faut nous donner des instructions pour faire
9 une enquête ou pas ?
10 Donc, vous voyez, les situations peuvent être différentes. Alors
11 d'après vous, la police militaire dépend-elle et je vous ai posé la
12 question, mais il faut revenir toujours sur cette question : dépend-elle du
13 commandant de la brigade dans son activité quotidienne qui est de faire
14 respecter la loi aussi ou bien le commandant de la brigade n'a pas
15 d'autorité vis-à-vis de la police militaire ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président Antonetti, je sais qu'il
17 est très important d'élucider cela jusqu'au bout et c'est la raison pour
18 laquelle j'ai essayé de le faire.
19 La police militaire est une organisation autonome; elle a son chef, elle a
20 ses hommes, ses effectifs professionnels, elle est répartie dans des
21 Bataillons de la Police militaire organisée par compagnies, et une partie
22 des hommes se trouve dans la brigade et on appelle cela la police militaire
23 de la brigade. La police militaire de la brigade, pour le commandant de la
24 brigade pour le commandant de la zone, effectue des missions au quotidien;
25 et pour qu'il ne soit pas obligé de demander une autorisation tous les
26 jours pour avoir quelqu'un qui sécurisera le QG, le poste de commandement,
27 le poste de commandement avancé qui accompagnera, escortera les soldats au
28 front ou de retour du front, qui arrêtera la circulation sur une voie de
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1 communication s'il y a une action, et cetera. Ces missions qui sont
2 effectuées pour le commandant de la brigade, pour le commandant de la zone
3 opérationnelle, c'est la police militaire qui s'en acquitte et ce sont ces
4 tâches au quotidien; cependant, cette police militaire de par la sélection,
5 de par leurs soldes par les nominations, de par ces missions, elle
6 constitue la police militaire. En d'autres termes, elle est tenue de
7 prendre toutes les mesures que l'on trouve dans le descriptif de leur
8 poste, donc il doit enregistrer ses hommes, les amener, les placer en
9 détention, demander une enquête, et comme il s'agit de militaires faisant
10 partie du HVO de soldats ou de sous officiers et d'officiers, et doit en
11 informer le commandant de la brigade ou le commandant du bataillon ou qui
12 de droit.
13 Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi, excusez-moi. Nous avons un
14 problème technique. Le transcript n'avance pas, page 11, ligne 22 est la
15 dernière chose qui s'affiche. Puis le transcript au milieu continue, donc
16 je ne sais pas si nous allons perdre des choses ou non par rapport à ce que
17 vient de dire dans sa réponse le général Praljak.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, voulez-vous terminer votre réponse.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je ne sais pas ce qui a été consigné.
20 Tout a été consigné.
21 Donc s'agissant de cette partie-là du SIS et de la police militaire,
22 d'après l'organigramme, d'après la description de leurs postes, de leurs
23 devoirs, il devait être un seul organe qui veille à la sécurité. A la tête
24 de cet organe se trouve normalement l'assistant du chef du département de
25 la Défense. D'ailleurs je ne sais pas pourquoi ce poste n'existait pas. On
26 avait que des chefs chargés du SIS de la police militaire qui eux devaient
27 coopérer très étroitement sur des tâches de sécurité générale.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, je prends un cas encore plus
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1 précis parce que le sujet est important et il ne s'agit pas de commettre
2 des erreurs au moment où les Juges devront statuer sur cette question.
3 Il y a une opération militaire dans un village X. L'opération est
4 planifiée, il y a les ordres, tout est régulier, et dans le cadre de cette
5 opération, le commandant de la brigade demande à la police militaire de
6 faire son travail comme elle le fait d'habitude. Bien. L'opération
7 militaire a lieu, on capture l'ennemi et il se trouve que dans ce village,
8 il y a des civils dans les maisons. Voilà que quelques soldats rentrent
9 dans une maison, se livrent à des exactions, violent, par exemple, une
10 femme, laisse le corps dans la maison et puis les soldats quittent la
11 maison et continuent leur opération militaire. La police militaire arrive
12 par derrière fait des vérifications et voie dans cette maison le corps de
13 la victime qui est une civile et qui manifestement a été victime d'une
14 exaction. A ce moment-là, le commandant de la brigade ne le sait pas
15 puisque lui il est dans son quartier général. Il ne sait pas ce qui s'est
16 passé. La police militaire qui voit qu'il y a eu un crime, s'ils ne font
17 rien, ils se taisent, donc ils n'informent pas le commandant de brigade. Il
18 ne se passera plus rien ou la police militaire fait à ce moment-là une
19 enquête en se demandant : qui était là avant nous, et cetera, et informe le
20 commandant de la brigade de l'existence d'un crime de guerre. Le commandant
21 de la brigade, à ce moment-là, est informé.
22 Alors, vous-même, est-ce que vous avez été confronté à ce type de situation
23 ? A partir de l'exemple que j'ai donné, que doit faire la police militaire
24 et que doit faire le commandant de la brigade ? Est-ce que lui aussi ne
25 doit pas vérifier, après une opération, s'il n'y a pas eu des dégâts
26 collatéraux ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandant a le devoir de vérifier, s'il le
28 peut, si les combats ne sont pas en cours et ainsi de suite. Si c'est lui
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1 qui a appris que cela s'est produit, il faut qu'il en informe la police
2 militaire.
3 Donc si, par hasard, il s'est trouvé dans les combats et qu'il est
4 tombé sur ce genre de cas, d'après l'article 20 et quelque, je ne sais pas
5 lequel, il va sécuriser les lieux, il va désigner deux soldats pour qu'ils
6 gardent l'endroit et la police militaire. La police technique, il va la
7 faire venir pour dresser un constat sur les lieux. Le commandant de la
8 brigade n'est pas apte à aller au-delà du fait de, pour ainsi dire,
9 sécuriser les lieux, les garder en l'état.
10 Alors, la police militaire va faire ce qu'elle doit faire, ensuite
11 elle diligente une enquête contre l'auteur anonyme. C'est le SIS, lui, qui
12 cherche l'auteur. Maintenant c'est l'enquête qui démarre proprement dite,
13 parce que l'auteur --
14 M. STRINGER : [interprétation] Je suis désolé de vous interrompre.
15 Ma consoeur, Mme Nozica, avait raison, il y a quelques minutes. Toute
16 personne qui vous voulait traverser sur e-court avec "Livenote" n'y arrive
17 pas. Il y a visiblement un problème. Je vois que plusieurs personnes
18 hochent la tête dans la salle. Quand on essaye -- c'est frustrant et assez
19 difficile, parce qu'on ne peut pas travailler sur "Livenote" et e-court en
20 même temps que l'on écoutait. Il faudrait qu'on puisse vérifier.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] J'ai déjà informé le département
22 informatique. Ils sont en train d'essayer de régler le problème.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On va prendre en compte cet aspect technique.
24 Alors, Général Praljak, continuez votre réponse. Là, vous avez dit : Si le
25 commandant de la brigade est informé. Très bien.
26 Mais maintenant dans l'hypothèse où il n'est pas informé, doit-il vérifier
27 également ou bien fait-il confiance totalement à la police militaire, au
28 risque de ne pas être informé?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas à comprendre votre question.
2 Comment peut-il entreprendre quelque chose s'il est dans l'ignorance de la
3 part des soldats ou de la part de qui que ce soit ? Il faut qu'il obtienne
4 des éléments de base. A partir du moment où il a une information de base,
5 d'une manière quelle qu'elle soit, il faut qu'il ait un minimum
6 d'information.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Je comprends votre étonnement.
8 Mais il peut arriver une situation où le commandant de brigade ou le
9 commandant de la zone opérationnelle ou vous-même, commandant du HVO, vous
10 êtes pris dans diverses activités et que sur le terrain, vous n'êtes pas
11 informé de A à Z de tout ce qui s'est passé. Dans le cas que j'ai donné, la
12 police militaire ferme les yeux et ne fait rien, et je pose la question à
13 ce moment-là : est-ce que le commandant de la brigade n'a pas l'obligation
14 lui aussi de faire les propres vérifications pour contrôler que l'exécution
15 de son ordre a été remplie à 100 % et qu'il y a, par exemple, pas eu de
16 victimes civiles, et cetera, ou bien fait-il totalement confiance à la
17 police militaire avec le risque que la police militaire ne fasse pas bien
18 son travail ou lui cache certaines choses ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas comment répondre exactement à
20 cette question. Quand je me suis trouvé moi-même, prenons un exemple, dans
21 une bataille. Je vérifiais les faits là où je me trouvais. C'est le
22 commandant de la brigade qui fait cela s'il prend part aux combats, s'il
23 reçoit un rapport disant que telle ou telle chose s'est produite, si le SIS
24 lui fournit une information. Mais le plus souvent, l'information --- je
25 vais vous citer un exemple. Par exemple, à Rama, il m'est arrivé à moi que
26 le chef de ce centre du SIS vienne me voir, Luka Markesic. C'était un homme
27 très responsable, consciencieux de ce point de vue. Il apprend qu'un crime
28 a été commis. Le plus souvent, c'est à l'arrière. Quand il y a des combats
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1 généralement, il n'y a pas de civils là où les deux armées entrent en
2 confrontation. Il m'a dit : très inquiet que telle ou telle chose s'est
3 produite dans un village. Bien entendu, vous avez deux hommes qui sont en
4 train de se parler et je lui demande : qui est l'auteur ? Qui l'a fait ?
5 C'est là qu'on commence à rechercher cet homme. Mais cela veut dire que
6 vous avez des hommes à votre disposition, des hommes faisant partie des
7 structures qui vont faire cela. Parce que l'auteur du crime, lui, il se
8 cache, il va pas venir se déclarer. Donc il a enlevé les plaques
9 d'immatriculation de son véhicule, il a fait ça de nuit, et cetera. Il
10 cherche à dissimuler son crime. Mais vous recueillez certaines
11 déclarations, il y a reconnaissance, puis quand ils ont bu un verre, ils
12 vont reconnaître, par exemple, qu'ils l'ont fait. Donc là il y a tout un
13 processus qui se met en branle.
14 Donc lorsqu'on recherche l'auteur d'un crime, d'un viol, ça prend du
15 temps. Le commandant, bien entendu, il est au courant. Il est au courant le
16 long de la ligne technique, puis le chef du centre du SIS l'a informé, donc
17 il y a une enquête qui est amorcée. A partir de ce moment-là, à partir du
18 moment où le procureur y participe d'une certaine manière, le commandant de
19 la brigade, ou quel que soit son échelon -- bien sûr, s'il obtient un
20 élément d'information, oui, il va le fournir cela, mais, sinon, il n'a plus
21 le temps de s'en occuper. Je ne vois pas de complications, là, qui doit
22 faire quoi dans ce genre de situation.
23 Bien sûr, votre question. Si le commandant de la brigade voit que le SIS ou
24 la police militaire ou qui que ce soit d'autre souhaite dissimuler quelque
25 chose, il est tenu d'en informer. Il en informe son supérieur et le
26 supérieur de cette unité de police militaire.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
28 Maître Tomic.
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1 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Je pensais venir plus tard à ce sujet. Le Président Antonetti a anticipé
3 sur mes questions, donc je poursuis comme j'avais prévu, puis je
4 reviendrai, plus tard, sur le sujet que vous venez d'aborder avec M.
5 Praljak.
6 Document P 04494 à présent, s'il vous plaît.
7 Q. A plusieurs reprises, Monsieur Praljak, en répondant aux questions - P
8 04494 - vous avez dit à plusieurs reprises que le commandement
9 opérationnel, c'est une chose; et d'autre part, c'est le pouvoir qui est
10 entre les mains de celui qui nomme, qui désigne, qui relève des fonctions
11 et vous en avez parlé en particulier pour ce qui est de la police
12 militaire.
13 R. C'est exact.
14 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, examiner le document que nous venons
15 d'afficher. C'est un document du 25 août 1993, c'est l'époque où vous êtes
16 présent ? C'est un document là encore qui vient de M. Tihomir Blaskic. M.
17 Tihomir Blaskic dit que :
18 "En vertu de l'article 34, en son alinéa 2 du décret sur les forces armées,
19 ainsi qu'en se fondant sur le pouvoir du commandant suprême des forces
20 armées, il nomme, dans le 3e Bataillon de la Police militaire, pour
21 commandant, M. Vlado Cosic," et on voit à partir de quel moment entre
22 vigueur son ordre. On voit quels sont les destinataires du document. Donc
23 le premier destinataire, le grand état-major du HVO. En troisième lieu, je
24 ne sais pas ce que c'est cette abréviation PPP OZ SB, PPP de la zone
25 opérationnelle SB.
26 Est-ce que vous saviez qu'il y a eu ce genre de situations ?
27 R. Dans la zone opérationnelle de Bosnie centrale, oui, Madame, et cela
28 parce que Mate Boban, le commandant suprême des forces armées de la HZ HB,
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1 par un ordre spécial, a donné ce pouvoir à Tihomir Blaskic. Il lui a donné
2 pour attribution d'avoir le droit de nommer des commandants de brigade et
3 aussi des commandants de bataillon léger d'assaut de la police militaire.
4 En fait, c'est plus une unité militaire.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stringer.
6 M. STRINGER : [interprétation] Je m'excuse de vous interrompre.
7 J'aimerais une clarification pour le compte rendu, s'il vous plaît. Je
8 pense que c'est important.
9 Au transcript en anglais, il est écrit et je cite : "M. Boban avait donné
10 un ordre spécial autorisant Tihomir Blaskic à nommer les commandants de
11 brigade" - ensuite on parle de bataillon, alors je ne sais pas si c'est
12 bien - "commandant de brigade" qui a été prononcé ou s'il y a une erreur de
13 traduction.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, qu'avez-vous dit exactement ? J'ai
15 cru comprendre, en langue française, que Mate Boban avait délégué en
16 quelque sorte le pouvoir à Blaskic de nommer des commandants de brigade,
17 alors que normalement ça relève de Mate Boban. C'est ça que vous avez voulu
18 dire ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. Je voulais poursuivre des
20 commandants de brigade, de bataillon, et cetera. Pour autant que je le
21 sache, par cet ordre, le colonel Blaskic s'est vu conférer le pouvoir de
22 commander de manière opérationnelle la police militaire et le bataillon
23 léger d'assaut sans être tenu de demander l'aval de la part de Valentin
24 Coric, Bruno Stojic, et cetera. Donc est-ce que, par cet ordre, il se
25 voyait conférer également le droit de nommer le commandant du Bataillon
26 léger d'Assaut de la Police militaire ? Je ne sais pas, mais je sais qu'il
27 pouvait nommer des gens que normalement il n'avait pas le droit de nommer
28 d'après le règlement. Aussi, sur le plan opérationnel, il avait la
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1 possibilité de verser dans l'action les Unités de Police militaire en
2 Bosnie centrale. Est-ce qu'il avait la possibilité qu'il nomme le
3 commandant du Bataillon léger d'Assaut, ça je ne le sais pas.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, ce que vous dites n'est pas non
5 plus sans conséquence, parce que si on est dans une situation où le
6 commandant du HVO en personne constate qu'un subordonné, le colonel Blaskic
7 en personne, correspond directement avec Mate Boban et s'arroge le pouvoir
8 de nommer qui y veut sans que vous ayez votre mot à dire, ça met le
9 commandant du HVO dans une situation délicate. Alors c'est ça la situation
10 que vous avez rencontrée par rapport au colonel Blaskic ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je ne serais pas
12 placé dans une situation délicate, parce que la Bosnie centrale était
13 complètement coupée. Physiquement, il n'était pas possible d'y accéder. On
14 ne pouvait pas effectuer un contrôle, on ne pouvait pas venir s'informer de
15 la situation, on ne savait pas qui était les hommes. M. Boban, d'après moi,
16 a correctement agi. Je n'avais pas la capacité de nommer des commandants de
17 brigade, donc de lui avoir conféré cette possibilité, parce qu'il est
18 complètement encerclé. Il n'a pas le temps d'engager une correspondance.
19 Les téléphones ne fonctionnent pas. Parfois il a cinq minutes pour agir
20 militairement. Dans ce genre de situations, c'est tout à fait normal de
21 déléguer certains pouvoirs pour augmenter l'efficacité sur le plan
22 militaire.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, je comprends très bien ce que vous
24 dites. Malheureusement, parfois la réalité du terrain militaire ne concorde
25 pas avec le droit, et notamment le droit international humanitaire. Dans le
26 droit international humanitaire, il y a une chaîne de commandement. Il y a
27 le commandant du HVO et il y a tous les subordonnés. Voilà. Or, là vous
28 développez ce qui est peut-être la réalité, on verra après le contre-
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1 interrogatoire. Vous développez la thèse selon laquelle la Bosnie centrale
2 était totalement encerclée et qu'il y avait un lien direct entre Blaskic et
3 Boban sans que d'autres comme vous, le général Petkovic, voire M. Stojic ou
4 M. Coric, aient leur mot à dire, parce que l'urgence de la situation
5 faisait qu'il y avait cette chaîne particulière Blaskic, Boban. Je peux
6 comprendre en termes militaires, mais maintenant la question est de savoir
7 si le droit s'applique ou ne doit pas s'appliquer dans ce type de
8 situations.
9 Parce que s'il se passe des événements en Bosnie centrale, des crimes de
10 guerre ou autres, à ce moment-là, la chaîne hiérarchique normale est
11 squeezée, parce que M. Blaskic correspond avec M. Boban. Donc les
12 supérieurs peuvent dire : il ne m'a jamais rien dit, il ne m'a pas informé,
13 je n'étais pas au courant, et cetera; donc vous soulevez un problème sur
14 lequel les Juges auront certainement à délibérer et le Procureur, dans son
15 contre-interrogatoire, reviendra, j'en suis sûr, sur cette question.
16 Bien, je n'insiste pas. Nous comprenons ce que vous avez dit. Maintenant
17 pour en tirer des conclusions, ça c'est un autre problème.
18 Maître.
19 M. KOVACIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais peut-être contribuer à
20 faciliter les choses. Je me suis retenu jusqu'à présent, mais je me dis que
21 je peux aider. P 04494, ce document -- ce document où on a commence à
22 débattre de ces choses-là, en anglais, c'est très mal traduit. Il y a des
23 lacunes qui portent à conséquence, et c'est la raison pour laquelle
24 j'interviens.
25 Dans la phrase introduction en croate, Blaskic dit :
26 "En vertu de l'article 34, en son alinéa 2, du décret sur les forces
27 armées du HVO de la HZ HB, version modifiée" - et donc - "également en
28 vertu du pouvoir donné par le commandant suprême des forces armées du HVO
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1 de la HZ HB, numéro untel."
2 Donc, et en anglais, la traduction anglaise, on ne voit pas qu'il y a
3 ce deuxième fondement. Il n'y a pas que l'article 34, alinéa 2, mais aussi
4 donc le fondement juridique de cette décision c'est également le pouvoir
5 donné par, donc exactement ce que le général Praljak a dit.
6 C'est que Blaskic a la différence des autres commandants et des
7 commandants des zones opérationnelles a pu bénéficier, lui, seul de ce
8 pouvoir.
9 Puis dans la suite, il y a une confusion totale pour ce qui est de
10 l'ordre des éléments dans ce document, et vous n'avez même pas besoin de
11 connaître la langue pour le voir. Donc c'est une traduction complètement
12 erronée. Hélas, cette traduction provient du Procureur et la Défense
13 s'était fiée à sa qualité, mais nous avons eu tort. Cette autorisation, qui
14 est citée donc par Blaskic, donc cette autorisation ou ce pouvoir donné par
15 le commandant suprême, nous l'avons. C'est une pièce à conviction versée au
16 dossier, P 00280. Si on s'était aperçu de cela dès le départ, je pense que
17 cela aurait abrégé cette discussion, mais il m'a fallu du temps pour
18 vérifier moi-même.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, Me Kovacic évoque un
20 problème au niveau de la traduction, et nous dit que le texte en B/C/S
21 indique que le colonel Blaskic nomme le commandant Cosic, Vlado, sur le
22 fondement de l'article 34, mais sur le fondement de l'ordre du 27 juin
23 1992, de Mate Boban. Ce texte, on le retrouve à la pièce P 0280. Alors vous
24 êtes d'accord sur l'analyse de ce document, qui fait que le colonel Blaskic
25 agit dans le cadre du pouvoir qui lui a été conféré directement par Mate
26 Boban ?
27 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président Antonetti, c'est
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1 exactement ce que j'avais dit, que vu la situation, ce pouvoir était donné
2 à M. Blaskic, et c'est ainsi conformément à cela qu'il s'est conduit.
3 Mais pour ajouter, suite à ce que vous venez de dire, dans une
4 situation de guerre deux possibilités s'offrent à nous, soit on reconnaît
5 la réalité et les faits, et on adapte les structures aux réalités pour ne
6 pas perdre la guerre, pour réduire les dégâts, et cetera, soit comme vous
7 le dites, d'une certaine manière, on dira non, on a une structure et il
8 faut la respecter, qu'elle fonctionne ou qu'elle ne fonctionne pas, pour
9 mille et cent raisons.
10 Donc je voudrais que l'on précise cela, à une minute, si vous voulez
11 bien.
12 Donc si à un endroit donné il y a trois maisons qui sont en flammes,
13 et s'il y a là trois hommes. Petit (a) : Un va s'enfuir à l'étranger, il
14 n'est pas coupable. Un deuxième attend l'arrivée des pompiers et pour des
15 raisons, X, Y, ils ne sont pas là. Puis le troisième, lui, il se précipite
16 dans les flammes et il éteint l'incendie dans deux maisons. Il arrive à
17 sauver, même si cela n'est pas prévu par l'organigramme comme par sa
18 définition du poste, de ses fonctions, et il sauvera des maisons, des gens
19 qui sont dans ces maisons, et il sortira brûlé et on verra bien qu'il n'a
20 pas pu sauver la troisième maison.
21 A ce moment-là, la loi s'applique et il est coupable parce qu'il n'a
22 pas réussi à sauver les trois maisons. Donc la substance de la guerre est
23 précisément dans ce type de d'état, c'est cela, pour des raisons X, Y, des
24 structures essentielles. La structure même ne fonctionne pas, soit dû à
25 l'ignorance des gens, soit à leur incapacité, incompétence, soit ils n'ont
26 pas le courage, ils n'ont pas l'énergie ou pas d'argent ou pas assez
27 d'hommes, pas de personnel et vous -- excusez-moi, je voudrais terminer
28 cela. Donc vous, vous vous trouvez dans une situation où vous avez une
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1 structure qui ne fonctionne pas et vous réagissez.
2 Par exemple, vous vous souvenez du convoi de Citluk. Donc les civils,
3 ils sont venus arrêter le convoi. Pour que le convoi passe, il faut
4 s'entretenir avec les civils. Mate Boban devrait le faire, parce que c'est
5 une question politique. Mate Boban ne vient pas s'en occuper, c'est
6 Jadranko Prlic qui s'adresse à eux. Le Dr Jadranko Prlic n'y arrive pas,
7 ces gens ne l'écoutent pas. Un troisième homme qui devrait alors intervenir
8 est le chef de la police civile, car il s'agit de la population civile qui
9 n'a rien à voir avec les forces armées; cependant, pour une raison
10 inconnue, ce responsable de la police civile n'est pas là, sans doute que
11 tout cela ne l'intéresse pas. Quand vous prenez en considération le fait
12 que l'ensemble de tout cela ne fonctionne pas, ou alors lorsque la police
13 militaire, par exemple, a l'obligation de s'assurer du passage du convoi,
14 je ne sais pas, je ne sais pas qui était le commandant de l'état-major qui
15 avait en charge de s'assurer du passage du convoi.
16 Cependant, pour quelle que raison que ce soit, et pas nécessairement
17 une mauvaise raison, qu'est-ce que je vais faire dans une situation comme
18 cela, pour ce qui concerne ce convoi ? Je vais m'assurer que le convoi
19 passe et par là même, je ne vais pas modifier la chaîne hiérarchique et la
20 structure. Bien que je ne sois pas la personne d'un point de vue tâche
21 chargée de faire cela, je prends sur moi d'engager des actions qui sortent
22 du cadre juridique au sens strict.
23 Alors il se passe encore une chose, Messieurs les Juges, qui sort du
24 cadre de mes fonctions parce que les gens viennent me voir peu à peu, y
25 compris la communauté internationale, après que je me suis occupé du cas
26 précédent. Moi, alors je peux dire : soit ça ne me regarde pas, je ne vais
27 pas m'en occuper, je m'en fiche si ce convoi va arriver ou non à Mostar. Ou
28 alors vous allez prendre la seconde option qui va consister à assumer un
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1 devoir qui dépasse le cadre juridique, car ce n'est pas dans les fonctions
2 d'un commandant de l'état-major de monter sur un véhicule pour faire passer
3 un convoi. Là, nous avons affaire à des choses essentielles dans cette
4 guerre, quand quelque chose ne fonctionne pas, la personne, qui prend les
5 choses en charge, la situation pour résoudre le problème, n'a pas -- n'a
6 démis personne de ses fonctions.
7 Malheureusement, il y a eu de nombreuses situations de cette nature
8 et j'ai résolu de nombreux problèmes en reprenant à ma charge les fonctions
9 qui étaient celles de quelqu'un d'autre, car ce quelqu'un d'autre, pour
10 différentes raisons, ne pouvait pas ou ne voulait pas s'occuper de cela.
11 Je peux vous fournir encore de nombreux exemples.
12 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Je remercie mon confrère, Me Kovacic, pour la correction apportée à
14 la traduction. Je pense qu'il conviendrait avec moi du fait
15 qu'indépendamment de la correction ou non de la traduction anglaise, j'ai
16 donné lecture de la version en croate et que nous avons tous eu l'occasion
17 d'entendre à partir de l'original la teneur de ce document qui a été
18 correctement transmise.
19 Donc nous avons vu que M. Blaskic en appel à la compétence qui est celle du
20 commandant suprême. Nous avons eu la référence de ce document également. Je
21 n'ai pas préparé ce dernier dans mon classeur mais je voudrais qu'on
22 affiche brièvement ce document dans le prétoire électronique, à savoir la
23 pièce P 00280. Je pense qu'il sera utile pour tous que nous puissions
24 brièvement consulter cette pièce.
25 Alors, Monsieur Praljak, cette copie est d'une qualité un peu moins bonne.
26 Est-ce que vous arrivez à lire ? Sinon, on peut essayer de trouver à partir
27 de l'anglais. Les interprètes traduiront.
28 Est-ce qu'on peut un petit peu augmenter ?
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1 R. Je vois. Je vois bien.
2 Q. Entendu. Alors, Monsieur Praljak, ce qui m'intéresse c'est le point
3 numéro 2. Il y est dit, je cite :
4 "Le commandant principal nomme le commandant du HVO pour la Bosnie centrale
5 et il a pleine responsabilité pour l'articulation pleine et entière."
6 Alors nous avons plusieurs fois entendu de votre bouche que la police
7 militaire en dehors des opérations de combat se trouvait en dehors de la
8 structure militaire du HVO. Or ici au point 2, il n'y a même pas de mention
9 de la police militaire. Il est question des commandants du HVO. Alors, moi,
10 ce que je voudrais savoir, c'est si cela concerne également la police
11 militaire ou bien si reste-t-elle en dehors de la compétence qui est ici
12 mentionnée ?
13 R. Madame Tomic, à partir de cet ordre qui n'est pas rédigé de façon
14 professionnel. Cette notion d'articulation n'a rien à voir avec le
15 commandement; qu'est-ce qu'on entend par cette articulation pleine et
16 entière, ça seul le feu, Mate Boban, et les astres peuvent le savoir ? Qui
17 a rédigé cela ? J'en n'ai pas la moindre idée.
18 R. Pour moi, ce n'est pas clair ce qui est écrit ici en dehors des
19 questions de commandement que représente cette notion d'articulation pleine
20 et entière. Cela m'échappe et je pense que nous n'arriverons pas à savoir
21 de quoi il retourne sans avoir la possibilité d'interroger les personnes
22 qui ont signé cela.
23 Q. Ce n'est pas "la pleine articulation" qui m'intéresse, Monsieur
24 Praljak, mais précisément le sujet de ces commandants car tout à l'heure
25 vous avez déclaré avoir connaissance que M. Blaskic tirait sa compétence
26 lui permettant de nommer des commandants précisément du présent document
27 qui lui accordait cette compétence, du moins c'est ainsi que j'ai comprise
28 votre réponse.
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1 R. [aucune interprétation]
2 Q. C'est pour cela que je vous pose maintenant la question puisque dans ce
3 document au point 2, je ne vois pas que mention faite de la police
4 militaire. Est-ce que les commandants du HVO dont il est question ici sont
5 également des commandants de la police militaire ou bien uniquement des
6 commandants qui ont uniquement charge de tâches ordinaires ? Si vous
7 n'aviez pas dit que l'autorité de Blaskic découlait de cet ordre de Boban,
8 je ne vous aurais jamais posé cette question.
9 R. Je pense qu'il existe encore un autre ordre ultérieur de Mate Boban,
10 qui a été émis bien plus tard me semble-t-il vers le printemps 1993.
11 Q. Monsieur Praljak --
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, l'ordre qu'on a du 27 juin 1992
13 soulève plusieurs problèmes.
14 D'abord on croit comprendre que le colonel Blaskic est nommé comme chef
15 d'état-major du HVO étant précisé que le commandant que le responsable est
16 Ante Roso, et que dans cette fonction, il est, à ce moment-là, responsable
17 de la Bosnie centrale. Donc il a deux casquettes, et au titre de sa
18 responsabilité de la Bosnie centrale, c'est lui qui va nommer les
19 commandants de brigades. Bon. Etait-ce bien cela la structure à l'époque ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas. Au
21 point 1, cet ordre est tout à fait clair. Mais au point 2, il n'est pas
22 clair. Je ne peux pas commenter le sens de cette notion "d'articulation."
23 J'ai bien peur que vous ne soyez en train de m'interroger sur quelque chose
24 dont j'affirme que ce n'est pas clair. J'ai dit à Me Tomasegovic Tomic que
25 M. Blaskic avait cette compétence de nommer les commandants de brigades et
26 qu'il avait également un droit de recours opérationnel aux unités de la
27 police militaire. Mais je n'ai rien dit quant à la question de savoir s'il
28 avait le droit de nommer des commandants de la police militaire. Je n'ai
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1 pas dit cela car je l'ignore. Je sais qu'il avait le droit de faire deux
2 choses : nommer des commandants au sein du HVO et il avait également le
3 droit sans en demander l'approbation de recourir sur le plan opérationnel à
4 la police militaire.
5 Alors, Messieurs les Juges, moi, ce que je sais, c'est ce que nous avons vu
6 dans ce prétoire, à savoir que les commandants, des brigades des zones
7 opérationnelles -- ou de l'état-major, sont nommés par Mate Boban. Au
8 niveau inférieur, nous savons également de quoi il retournait, alors à quel
9 titre Ante Roso intervient-il ici, ça je l'ignore.
10 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
11 Q. Monsieur Praljak, je voudrais juste souligner encore un aspect lié ce
12 document.
13 Vous nous avez dit tout à l'heure croire qu'il existait encore un ordre
14 ultérieur de Mate Boban concernant M. Blaskic. Alors référez-vous, s'il
15 vous plaît, au numéro qui figure sur ce document de Mate Boban. Le numéro
16 est le 396, c'est dans l'en-tête et la date qui figure sur ce même en-tête
17 est celle du 27 juin 1992.
18 Alors reportez-vous maintenant au document portant nomination qui émane de
19 Blaskic, et nous y voyons pour Messieurs les Juges, c'est le P 04494. Je
20 crois que nous l'avons tous sous les yeux. Nous voyons que M. Blaskic se
21 réfère précisément à ce premier document, le numéro 396/92. Alors ne
22 serait-il pas logique, je vais maintenant poser la question, nous voyons --
23 nous avons tous cela sous les yeux. Vous n'avez pas besoin de me le
24 confirmer. Je voudrais juste poser la question suivante : est-ce que M.
25 Blaskic, suite à cela, a bénéficié -- si M. Blaskic, suite à cela, avait
26 bénéficié encore d'une autre compétence supplémentaire qui lui aurait été
27 déléguée ultérieurement par Mate Boban, n'aurait-il pas fait référence à
28 cet autre ordre comme il fait référence au 396 ?
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1 R. Maître Tomasegovic, j'ai dit "peut-être," je n'ai pas dit que cela
2 existait et que j'en étais absolument certain. J'ai dit peut-être, j'ai dit
3 qu'il me semblait qu'il existait peut-être un ordre ultérieur et j'ai dit
4 cela parce que je m'en suis entretenu avec Mate Boban au mois de mars 1993
5 après mon retour de Bosnie centrale.
6 Q. Vous nous en avez parlé.
7 R. Oui, et c'est pour ça que j'ai dit "peut-être."
8 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Alors je voudrais maintenant que
9 nous passions à la pièce 5D 04089.
10 C'est le document suivant dans l'ordre dans le classeur.
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je voudrais m'assurer que j'ai bien
12 compris le dernier passage de cette déposition.
13 Je crois comprendre que Tihomir Blaskic nomme quelqu'un, alors que de
14 manière générale, il n'était pas habilité à procéder à ces nominations et
15 vous faites référence à Mate Boban également, et le lien n'est pas du tout
16 clair. Il y a un terme "articulation" que le témoin ne semble pas
17 comprendre et je dois dire également que je me trouve dans la même
18 situation que le témoin.
19 Est-ce que cela résume bien votre déposition, Monsieur
20 Praljak ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge Trechsel. Je ne
22 sais pas ce que signifie "articulation." Je le répète une fois encore, je
23 ne sais pas ce que signifie ce mot "d'articulation" et comment Blaskic a-t-
24 il compris cela.
25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Très bien. Merci.
26 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges, si
27 je puis me permettre. Je pense qu'il n'est absolument pas pertinent ici de
28 se demander si Praljak comprend ou ne comprend pas la chose. Ce qui est
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1 essentiel, c'est que Blaskic ait compris l'ordre de Mate Boban, qu'il s'y
2 soit référé et qu'il ait procédé à une nomination. Maintenant nous ne
3 pouvons pas remettre en question le fait que Blaskic ait compris, tout
4 simplement parce que Praljak n'a pas compris. Blaskic a compris de quoi il
5 retournait et il a procédé à 150 nominations sur ce fondement. Nous avons
6 vu tout cela. Par conséquent, Blaskic a très bien compris que Mate Boban,
7 premièrement, au point 1, lui donne le droit de commander en Bosnie
8 centrale; et au point 2, de nommer tous les commandants. Je n'entre pas ici
9 dans ce qui est clair ou ce qui ne l'est pas, mais d'un point de vue
10 purement technique, Blaskic comprend parfaitement cet ordre.
11 Pendant toute la période concertée, nous avons vu 100 documents à ce
12 sujet pendant toute la période. Il s'en est tenu à cet ordre du mois de
13 juin. Alors que M. Praljak ne comprenne pas de quoi il s'agit, cela
14 concerne M. Praljak, mais pas M. Blaskic. Mate Boban lui a délégué des
15 compétences et Blaskic a parfaitement compris cela. Enfin, je ne sais pas
16 si c'est clair. C'est ça qui compte. Il a compris et il s'est comporté en
17 conséquence. Il me semble qu'ici, nous ne devons pas remettre en question -
18 -
19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur Petkovic. Je
20 suis désolé, mais je dois essayer de mettre fin à ceci. Je crois que ce
21 n'est pas correct. Vous faites une plaidoirie ici, vous fournissez des
22 explications et ça ne devrait pas être fait. De plus, ce que vous faites
23 est ce qu'on appelle un pretivo principi, c'est-à-dire que vous dites que
24 Tihomir Blaskic a très bien compris, parce que c'est ce qu'il a fait, mais
25 la question est, bien sûr, de savoir s'il a bien compris et si ce qu'il a
26 fait ici était légal ou pas. Et c'est à la Chambre de décider à ce sujet.
27 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Merci.
28 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avec votre permission,
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1 je voudrais juste corriger la page 30, ligne 15. Il s'agissait de paroles
2 attribuées à l'accusé Petkovic et non Pusic comme le suggère le compte
3 rendu.
4 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez.
6 Général Praljak, il y avait une question que je voulais poser et je
7 ne l'ai pas posée. Peut-être que si je l'avais posée, ça aurait évité au
8 général Petkovic de se lever.
9 Regardez le document. Vous voyez que le document est signé Mate Boban, mais
10 il est aussi signé par M. Roso et vous remarquerez également que le
11 commandant émane du "Main Staff." Donc ce document a été préparé par le
12 général Roso, il l'a signé et il a été soumis à la signature de M. Boban.
13 L'attribution de M. Blaskic s'est faite, à l'époque, en plein accord avec
14 Roso et Mate Boban. Là, je comprends mieux l'intervention du général
15 Petkovic, parce que c'est en 1992. Vous savez, Général Praljak, qu'avant
16 même que vous ne preniez vos fonctions, c'est le général Petkovic qui était
17 le commandant du HVO. Donc vous avez succédé au général Petkovic.
18 Quand vous avez pris vos fonctions le 24 juillet, saviez-vous que le
19 général Blaskic avait cette compétence, ou vous ne le saviez pas et que le
20 général Petkovic ne vous l'avait pas dit, ou vous le saviez ? Je n'en sais
21 rien.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais au courant des compétences qui étaient
23 celles du colonel Blaskic au sein de la zone opérationnelle de Bosnie
24 centrale. Il procédait conformément à cet ordre ainsi qu'il le comprenait,
25 il prenait des décisions, il commandait, il procédait à des nominations et
26 des mises à pieds de la façon dont il estimait que cet ordre qu'il avait
27 reçu lui en donnait compétence. Personne n'avait d'objection à cela. Par
28 conséquent, cela fonctionnait, conformément à la structure militaire.
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1 Ce que moi je ne comprends pas, c'est une notion d'articulation, ça n'a pas
2 d'importance en l'espèce.
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pour éviter tout malentendu, je ne
4 suggérais nullement que M. Blaskic avait commis une erreur, mais je
5 pensais, Monsieur Praljak, que votre opinion était qu'il était totalement
6 isolé, qu'il n'avait pas de contacts avec ses supérieurs hiérarchiques et,
7 par conséquent, il était absolument nécessaire qu'il prenne les mesures
8 nécessaires, y compris les nominations qui devaient être faites. Est-ce que
9 ce n'est pas cela que vous avez essayé de nous expliquer ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge Trechsel. La
11 situation telle qu'elle se présentait en Bosnie centrale, dans Busovaca-
12 Travnik, ensuite une interruption, ensuite Busovaca-Kiseljak. Personne ne
13 peut commander dans cette zone en dehors des personnes qui s'y trouvent.
14 Personne n'est en position de pouvoir le faire.
15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci, Monsieur Praljak. Je pense
16 qu'il s'agit d'un postulat tout à fait censé.
17 Madame Tomic, vous pouvez poursuivre.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Le Juge Mindua avait une question à poser. Non ?
19 Non. Bon. Maître Kovacic.
20 M. KOVACIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le Président,
21 juste une remarque. Je voudrais revenir à la remarque qui a été celle de M.
22 le Juge Trechsel concernant l'intervention du général Petkovic.
23 Je suis d'accord pour dire que, du point de vue de la procédure, ce
24 n'est pas une intervention correcte. Je partage ici le point de vue du Juge
25 Trechsel. Cela est tout à fait incontestable. Il est difficile de dire en
26 quelle qualité le général Petkovic est intervenu à ce moment. Cependant, je
27 pense qu'il s'agirait d'un message particulièrement négatif adressé aux
28 accusés qui, depuis maintenant déjà près de trois ans et demi, sont assis
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1 dans ce banc, que de les empêcher d'intervenir lorsque eux ont l'impression
2 que quelque chose n'est pas clair ou qu'on ne débat pas sous le bon angle
3 d'une question particulière, alors qu'à cet instant en particulier, le
4 général Petkovic, par exemple, pense voir exactement de quoi il s'agit. Mon
5 sentiment est qu'en l'espèce, le général Petkovic nous a indibutablement
6 aidé tous à mieux comprendre la situation, car s'il n'y avait que cela, il
7 nous a rappelé qu'il y avait au moins 150 situations de nomination qui ont
8 été prononcées sur cette base.
9 Ne me comprenez pas mal. Ce que je voudrais dire, c'est que nous ne
10 devrions peut-être pas rejeter a priori des interventions de cette nature
11 qui n'ont pas été particulièrement excessives pendant toute la durée du
12 procès et, pour autant que je me souvienne, elles ont toujours été utiles,
13 elles ont contribué à l'efficacité de nos débats et à la détermination des
14 faits.
15 Donc je voudrais simplement, Messieurs les Juges, qu'à cet égard,
16 nous ne découragions pas de telles interventions, du moins tant qu'elles ne
17 représenteront pas un véritable problème, et je pense que ça n'est pas le
18 cas.
19 Merci.
20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je dois dire que je suis d'accord
21 avec vous. Je ne voulais pas faire porter le chapeau à M. Petkovic. J'avais
22 l'impression que sa participation était un peu longue, mais sur le
23 principe, nous sommes tout à fait d'accord.
24 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
25 je vous prie de m'excuser, je vais faire preuve de beaucoup de fraîcheur
26 d'esprit, si l'on peut dire. Nous avons discuté beaucoup de ces deux
27 derniers documents et je voudrais poser une question de précision au
28 témoin. Je suis tout à fait conscient que je devrais le faire dans le cadre
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1 d'un contre-interrogatoire, donc si le conseil n'est pas d'accord et si la
2 Chambre d'instance préfère que j'attende, je me plierai à cela.
3 Mais étant donné que nous sommes tous présents ici, c'est une
4 précision que j'aimerais demander au général. Le général a commencé en
5 disant qu'il y avait un ordre qui avait été donné à M. Boban, à savoir que
6 le général Blaskic pouvait nommer des commandants, et je ne vois pas ces
7 formulations dans ce document. Je sais que le général dit qu'il ne comprend
8 pas exactement la formulation de document. Le document date du début de
9 juin 1992, lorsque les conflits entre les Croates et les Musulmans
10 n'avaient pas encore trouvé un point d'orgue et la situation que le général
11 a décrite d'encerclement.
12 Donc la précision que je souhaiterais poser, je retirerai cette
13 question si vous souhaitez que je ne la pose pas, si c'est votre décision,
14 la question serait la suivante : Est-ce que le général avait eu vent
15 d'autres ordres qui émanaient de M. Boban à l'attention du général Blaskic
16 pour redéfinir son autorité au fur et à mesure que la situation entre les
17 Croates et les Musulmans se développait durant l'année 1993 ?
18 Donc encore une fois, j'accepterai la manière dont vous traiterez ma
19 proposition de poser cette question à ce stade.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stringer.
21 A titre personnel, je ne vois aucun inconvénient à ce que vous demandiez
22 tout de suite une clarification, parce que ça permet de gagner du temps. Et
23 je remercie le général Petkovic d'être intervenu, même si sur le plan de
24 l'application stricte du Règlement, ce n'est pas prévu. Mais le Règlement,
25 on lui fait dire tout et n'importe quoi, alors que lorsqu'on lit le
26 Règlement, rien interdit un accusé de prendre la parole et de dire ce qu'il
27 a à dire. La seule question, c'est de savoir ce que les Juges feront au
28 final sur la valeur probante à attribuer à ce type de déclaration. Voilà.
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1 Et je suis d'accord avec Me Kovacic qu'il ne faut pas non plus obérer la
2 démarche d'un accusé qui veut contribuer à faire comprendre les choses en
3 lui interdisant de parler. Comme vous le savez, mon souci est que tout le
4 monde soit présent dans le box. Je suis tétanisé à chaque fois où j'ai
5 l'impression que les accusés ne sont pas compris ou ils ont l'impression
6 que les Juges n'écoutent pas ce qu'ils disent et ce n'est pas la conception
7 que j'ai de la justice. Ma conception est que chacun doit pouvoir
8 s'exprimer, bien entendu, dans le cadre du Règlement qui nous régit, mais
9 le Règlement permet beaucoup de choses. De ce fait, il est arrivé déjà dans
10 le passé que M. Prlic est intervenu pour recadrer certaines choses, M.
11 Stojic, les uns et les autres, et ça toujours été bénéfique.
12 Comme là on voit bien qu'il y a un problème que M. Stringer soulève, à
13 savoir c'est un ordre de juin 1992, mais est-ce qu'à l'époque la Bosnie
14 centrale, comme le dit le général, était encerclée, et cetera. Là, on
15 comprend très bien, donc M. Stringer nous fait comprendre qu'il y a peut-
16 être un réel problème et que attendre le contre-interrogatoire pour régler
17 cela, ça peut être aussi nocif.
18 Alors, Monsieur Praljak, vous avez entendu effectivement la réflexion de M.
19 Stringer. Je me la suis posée : est-ce qu'en juin 1992, la Bosnie centrale
20 était tellement encerclée que Boban n'avait que cette solution, et ça, vous
21 ne l'avez pas dit.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, en 1992, au mois de juin, la Bosnie
23 centrale n'était pas encerclée au point que l'on ne puisse pas s'y rendre.
24 J'ai dit cela avec précision et je vais le répéter pour le Procureur. Je
25 parle de ce dont j'ai connaissance et vous disposez des documents à ce
26 sujet, vous allez sûrement m'interroger à ce sujet.
27 J'étais en Bosnie centrale au mois de mars 1993, après la signature d'un
28 accord, je me suis rendu pour apaiser les choses et c'est alors que M.
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1 Blaskic m'a demandé de transmettre à Boban, à Petkovic, et ainsi de suite
2 que, selon son estimation et selon toute probabilité, l'ABiH se préparait à
3 attaquer le HVO. La circulation sur les voies de communication était déjà
4 très difficile à ce moment-là. Lorsque je me suis rendu sur place, j'avais
5 une escorte que je menais, j'étais dans le deuxième véhicule, et cette
6 escorte avait l'instruction suivante : si jamais nous tombions sur un point
7 de contrôle sauvage, pour ainsi dire, par exemple, un point de contrôle de
8 Paraga, ils avaient instruction de s'arrêter à 50 mètres et d'ouvrir le feu
9 s'il me voyait, moi, ouvrir le feu. C'était la seule façon de survivre à
10 une époque où on pouvait se faire tuer très facilement par toutes sortes de
11 meurtriers. Au retour de ce déplacement, j'ai demandé à Boban de donner la
12 possibilité à Tihomir Blaskic, car les moyens de communication, de fait,
13 n'existaient déjà plus, qu'il lui permette donc, cela sans en référer à la
14 ligne hiérarchique de la police militaire, un recours opérationnel à des
15 fins militaires à ces Unités de la Police militaire, et Boban m'a répondu :
16 cela est réglé. C'est en me fondant sur cette information que je déclare ce
17 que j'ai déclaré ici et il me semble que cela est à la fois exact et
18 précis.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Si on comprend bien, parce que ça vous auriez pu le
20 dire tout à l'heure, le texte qu'on a sous les yeux n'est que la
21 conséquence d'un entretien que vous avez eu avec Mate Boban, car vous vous
22 étiez rendu compte que l'ABiH allait attaquer et qu'il fallait donner à M.
23 Blaskic la pleine capacité de réaction et d'action. Donc le document que
24 nous avons s'inscrit dans la demande que vous aviez faite à M. Boban ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, j'ai envoyé cette demande au mois de mars
26 1993. Je ne savais même pas que ce document existait, mais manifestement
27 Mate Boban m'a dit : Cela est réglé; en pensant qu'il m'avait déjà remis le
28 document correspondant. Donc il y a un décalage dans le temps, entre le
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1 moment où j'ai transmis la demande de Tihomir Blaskic et la réponse de
2 Boban comme quoi cela était réglé.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Comment se fait-il qu'en juin 1992, Mate Boban
4 délègue à M. Blaskic son pouvoir de nomination ? Il y a une raison
5 politique à cela, parce que si ça ne résulte pas du fait que la Bosnie
6 centrale est encerclée, ça résulte de quoi alors ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors vous me demandez une interprétation de
8 cela. J'ignore quelle pouvait être la raison de cela. Je peux vous dire, en
9 revanche, ce que je pense être la raison possible de cela. Donc je demande
10 aux interprètes de bien l'indiquer.
11 Le HVO est en cours de formation, et dans cette zone, il a de très âpres
12 combats avec les Serbes, probablement que l'on manque de temps pour fournir
13 des informations, des données, des CV ou des biographies, en raison de la
14 vitesse à laquelle se déroulent les événements et la construction de cette
15 armée, à cause des événements qui ont déjà commencé à Vlasic, à Jajce, et
16 ainsi de suite. C'est pour cela probablement, c'est du moins ce que je
17 pense, que Mate Boban dit : vas-y, nomme sur place les commandants à ta
18 guise. Car quelle signification aurait pour lui un courrier lui avançant
19 une proposition de nomination de commandants de brigade, alors que lui-même
20 ne sait rien de ce qui se passe sur place ?
21 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
22 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vois qu'il
23 est le temps de faire la pause, mais je n'ai plus qu'un document concernant
24 Blaskic.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Présentez votre document et on fera la pause après.
26 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Il s'agit du 5D 04089. Document
27 suivant, c'est un document qui est un courrier de louanges signé par
28 Tihomir Blaskic. C'est donc signé par Blaskic.
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1 Q. C'est daté du 18 avril 1993. C'était donc avant votre arrivée au poste
2 de commandant du HVO. Ici nous voyons un document où M. Blaskic donne les
3 louanges à des soldats du 4e Bataillon de la Police militaire et leur
4 commandant pour le courage dont ils ont fait preuve pour ce qui est de la
5 Défense et de l'accomplissement de leur devoir de soldat.
6 Avez-vous eu connaissance de ce document et est-ce que c'est un document
7 qui est conforme aux attributions qui étaient celles de M. Blaskic et dont
8 on vient de parler pendant tout ce temps-ci ?
9 R. Oui, enfin le document je n'ai pas connaissance de ce document, petit
10 (a). Petit (b), il y a deux éléments, il y a les attributions qui sont
11 celles de M. Blaskic, pour ce qui est d'utiliser le 4e Bataillon de la
12 Police militaire à des fins militaires. Le troisième élément -- ou
13 troisièmement, c'est son droit de faire les louanges de quelqu'un quand il
14 s'est bien battu. Alors il y a trois éléments de réponse, bien sûr, ils
15 pouvaient faire les louanges ou féliciter. Je pouvais moi-même féliciter
16 quelle qu'unité que ce soit de la police militaire tant qu'elle participait
17 à des activités de combat ou opération de combat, et que j'aurais par
18 exemple relevé qu'ils étaient bons. Mais donc c'est tout à fait normal que
19 de les féliciter, il n'y a rien de contestable et il a jugé qu'il était
20 nécessaire de le faire leur éloge.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, le 18 avril, c'est deux jours après
22 Ahmici. Alors je ne sais pas si le 4e Bataillon était impliqué ou pas dans
23 Ahmici, parce que je n'ai pas le jugement sous les yeux. Mais vous
24 remarquez que c'est deux jours après Ahmici ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, maintenant, Monsieur le Juge, oui, je
26 viens de prêter attention à la chose. Je viens de constater à l'instant
27 puisque vous venez de le dire que c'était deux jours après Ahmici. Je ne
28 sais pas si le 4e Bataillon ait pris part, je n'en sais rien. Mais, moi,
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1 j'ai répondu aux questions qui m'ont été posées par Mme Tomic, Mlle Tomic.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On va faire la pause de 20 minutes.
3 --- L'audience est suspendue à 10 heures 38.
4 --- L'audience est reprise à 10 heures 58.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.
6 J'indique aux avocats donc pour M. Coric, vous avez déjà utilisé une heure
7 et 17 minutes.
8 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Avant que de poursuivre avec mes questions, je voulais demander à tous et à
10 toutes dans le prétoire parce que c'est dans l'intérêt de la Défense de M.
11 Coric de mon avis et c'est la chose suivante : M. Karnavas l'a déjà fait,
12 je crois que c'est raisonnable, je crois que le Procureur l'a fait
13 également. Dans mon contre-interrogatoire, je m'efforce tout comme l'a fait
14 le Procureur de présenter une thèse de l'équipe de la Défense de M. Coric.
15 Je m'efforce d'aller lentement et de conduire le témoin par des questions
16 au pas à pas, vers les points que je voudrais mettre en exergue. Ce que je
17 vais demander c'est la chose suivante : à la fin de chaque entité dont
18 j'aurai terminé l'examen, je m'efforcerai de faire une pause pour donner
19 l'opportunité à tout un chacun dans le prétoire de formuler des
20 observations, de poser des questions éventuelles parce qu'en se faisant de
21 la sorte, je crains fort que même si je pose toutes mes questions à moi, il
22 se peut que ces questions perdent leur finalité ou n'aboutissent pas à
23 l'effet escompté. Si cela cause problème, ou ne cause pas problème, chaque
24 fois que j'aurai présenté ce que j'avais voulu présenter, je dirais que
25 j'en ai terminé avec le sujet, et s'il y a des questions, j'aimerais qu'on
26 les pose. Donc je vous serais reconnaissante de procéder ainsi.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : On essaiera mais comprenez-nous, Maître, c'est que
28 quand on a un document sous les yeux parfois il y a des questions de suivi
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1 du document alors qu'on ne sait pas ce que vous avez l'intention après de
2 faire. Mais, bien entendu, comme on a les classeurs, si je vois qu'un
3 document répond déjà, je ne pose pas la question. On va essayer de faire ce
4 que vous dites.
5 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Alors je vais enchaîner sur le thème que nous avons examiné ensemble, et à
7 cet effet, je me propose de nous pencher sur deux documents qui se suivent
8 et il nous sera facile d'y revenir si besoin est.
9 Q. Alors, Monsieur Praljak, je vous demande de vous pencher sur un
10 document qui est le 5D 04394. C'est le même classeur. C'est le tout premier
11 document qui suit.
12 R. J'y suis, j'y suis.
13 Q. On dit que c'est un document émanant de vous, c'est daté du 31 juillet
14 1993, et c'est adressé à l'état-major du HVO à Mostar, à l'administration
15 de la police militaire de Mostar, en mon [imperceptible] de M. Valentin
16 Coric, et c'est également adressé à M. Perica Turajlija. Il s'agit de
17 "Instructions à l'intention de l'administration de la police militaire," et
18 dans ce document qu'on a sous les yeux, il est dit ce qui suit :
19 "L'ordre que vous avez donné à la date du 29 juillet 1993, numéro" - je ne
20 vais pas donner tout le numéro pour ne pas perdre du temps - "portant sur
21 la suspension du commandant de Peloton de la Police militaire, le dénommé
22 Perica Turajlija et sa révocation de fonction ne sera pas exécuté.
23 "Le Peloton de la Police militaire de ce responsable, Perica Turajlija,
24 tombe sous mon commandement opérationnel et effectue toutes les missions
25 qui lui sont confiées. La révocation de ses fonctions ne sera faite qu'une
26 fois qu'il y aura une enquête de diligenter et présentation d'éléments de
27 preuve incontestables."
28 Alors vous souvenez-vous, Monsieur, de ce qu'il vient d'être -- on vient de
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1 ce qu'on vient de lire et vous en souvenez-vous ?
2 R. Oui, c'est exact. Tout ce qui est dit ici est exact. C'est un document
3 que j'ai rédigé, signé, envoyé. Je peux vous apporter une explication.
4 Q. Je vous dirai ce qui m'intéresse dans le concret. En ce moment-ci, je
5 ne suis pas intéressé par le fait de savoir si c'est votre décision à vous,
6 si vous avez eu raison de faire ainsi, ou si c'est M. Coric qui voulait le
7 révoquer de ses fonctions qui -- a raison. Ce qui m'intéresse c'est que
8 vous avez estimé que vous aviez le droit dans un cas où vous estimiez qu'il
9 n'y avait pas d'éléments de preuve pour ce qui est d'un policier militaire
10 tombé sous le couteau -- peloton -- ou sous la coupe de votre commandement
11 qui aurait donc selon -- autrui -- et commis des infractions et qu'on ne
12 pouvait pas le révoquer de ses fonctions alors que M. Coric voulait le
13 faire. C'est ça qui m'intéresse.
14 R. Dans les circonstances données, j'ai estimé qu'il devait en être ainsi
15 parce que dans ce document j'affirme que M. Coric n'a pas fait son travail
16 comme il était censé le faire.
17 Q. Bon. Vous avez donc estimé que M. Coric ne faisait pas bien son travail
18 ?
19 R. Oui, justement.
20 Q. Ecoutez, moi, je ne conteste pas. Je ne veux pas débattre pour le
21 moment et ce n'est pas mon intention du fait de savoir si quelqu'un a fait
22 son travail ou pas. Vous avez estimé que c'était justifié, vous avez le
23 droit de le faire et vous avez répondu à ma question. Passons au document
24 suivant.
25 R. Madame Tomic.
26 Q. Monsieur Praljak --
27 R. Non, non, mais attendez, votre interprétation du droit découle d'un
28 fondement de faits ou d'une base de données partant de quoi je suis en
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1 train de m'arroger des droits. Nous ne sommes pas en train de débattre de
2 questions scolastiques, nous sommes en temps de guerre.
3 Q. Monsieur Praljak, ne vous fâchez pas, vous avez répondu à mes questions
4 et je me propose de passer au document suivant, le P 03934.
5 Il s'agit d'un document qui est daté d'une date postérieure, c'est
6 daté du 4 août 1993. Il s'agit d'une rotation d'unités et c'est envoyé à
7 toutes les unités de la police militaire à Gornji Vakuf. C'est encore un
8 document émanant de vous-même, et parmi ceux qui sont les destinataires, on
9 voit police militaire Turajlija. Alors ce que je voudrais vous demander au
10 sujet de ce document, c'est de nous dire s'il est évident partant d'ici et
11 si ça s'est bel et bien passé ainsi, à savoir que M. Turajlija a continué à
12 exercer ses fonctions sous votre commandement opérationnel à vous ?
13 R. Oui.
14 Q. Encore une petite question à ce sujet. Monsieur Praljak, saviez-vous
15 que, d'après l'organigramme de la police militaire du HVO, il n'y avait pas
16 d'unité qui s'appelait "police militaire Turajlija" ?
17 R. Il y avait un Peloton de la Police militaire commandé par ce dénommé
18 Turajlija, et c'est probablement pour cela que je l'ai appelé ainsi parce
19 que le commandant Andabak, jusque-là, avait quatre fois fui, il s'était
20 évadé de ces positions, il avait abandonné ces positions, et quand j'ai
21 réussi, moi, à récupérer ces positions à Vakuf, à l'occasion d'une réunion
22 où il y avait M. Prlic, moi-même, et après la chute de Vakuf, il y avait
23 déjà pratiquement de la panique dans les rangs des unités. Moi, j'ai réussi
24 à récupérer les positions et j'ai réagi de façon très stricte. Quand j'ai
25 vu Andabak, je me suis adressé à Coric, et j'ai dit que cet homme-là, il
26 fallait le passer -- faire passer par la cour martiale, parce qu'il avait
27 abandonné ses positions quatre fois d'affilé, et ce, d'après ce que j'en
28 savais moi. Il ne s'était rien produit du tout à son égard.
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1 Q. Ecoutez, Monsieur Praljak, on parlera de M. Andabak plus tard. Vous
2 nous le direz alors.
3 Alors je voudrais dire à MM. les Juges que j'en avais terminé avec ces deux
4 documents, et je voudrais savoir s'il y a des questions à leur sujet; si ce
5 n'est pas le cas, je voudrais aller de l'avant.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans le dernier document, j'ai regardé la liste des
7 destinataires, et je vois qu'il y a "HV Hrvatinic Brigade;" c'est quoi
8 cette brigade ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors c'est la Brigade Hrvoje Vukcic-
10 Hrvatinic dont on a dit par erreur qu'elle aurait été une
11 brigade croatie. Ce sont des restes d'une
12 brigade qui est originaire de Jajce, des restes d'effectif qui n'ont pas
13 quitté le territoire de la Bosnie-Herzégovine pour aller au-delà. Ça
14 s'appelait "brigade," mais il n'y avait même pas une compagnie dans ses
15 rangs.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Deuxième question : nous sommes le 4 août, c'est-à-
17 dire presque deux semaines après votre prise de fonction. Je vois le numéro
18 de ce document c'est 1 147. Alors est-ce que vous avez signé, en 15 jours,
19 1 147 documents, ou bien le chiffre 1 147 n'est que la suite de ce qu'avait
20 pu signer M. Petkovic, avant vous ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Les numéros ont été repris. La numérotation a
22 été reprise. Ce n'est pas moi qui ai rédigé, mais pas même près de ce
23 chiffre, j'en ai peut-être fait dix ou 15 pendant cette période-là, de
24 documents.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans votre mémoire, vous signez combien de documents
26 par jour, grosso modo ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai du mal, Monsieur le Juge Antonetti, à
28 vous apporter une réponse. Il me semble qu'un ou deux documents, peut-être,
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1 pas plus.
2 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 On va se pencher sur trois documents maintenant et j'en terminerais avec
4 mes questions pour ce qui est des procédures disciplinaires.
5 Alors Monsieur Praljak, en répondant à une question posée par M. Trechsel
6 et Mme Alaburic, et chose qui a été consignée en page 42483 du compte
7 rendu, vous avez dit que ces tribunaux de discipline militaire n'ont pas
8 été mis sur pied, et que vous n'avez pas été chargé vous-même de leur
9 création. Vous avez dit, que Mate Boban ne les avait pas mis en place non
10 plus. Donc il y a une présomption qui est celle de dire que cela relevait
11 des attributions de M. Boban à l'image de ce qui avait été fait en
12 République de Croatie; vous en souvenez-vous ? Je crois que vous l'avez dit
13 à plusieurs reprises, pas seulement à cette page.
14 R. Pour autant que je sache, les tribunaux disciplinaires militaires n'ont
15 pas fonctionné du tout.
16 Q. J'aimerais maintenant qu'on se penche sur le P 05279. Il s'agit d'un
17 document qu'on vous a montré à plusieurs reprises à l'occasion de
18 l'interrogatoire principal puis des contre-interrogatoires, notamment des
19 questions ont été posées par M. le Président de la Chambre à cet effet. On
20 voit, Monsieur Praljak, qu'il s'agit d'un ordre portant sur des mesures de
21 discipline, mise en détention provisoire ou en détention tout court, et
22 vous, vous commandez à tous les zones opérationnelles et tous ceux qui sont
23 subordonnés à l'état-major principal. Vous dites aussi au président des
24 tribunaux militaires de première et deuxième instance sur le plan
25 disciplinaire.
26 Alors à la lecture de ce document, Monsieur Praljak, et compte tenu du fait
27 que vous nous avez dit que ces tribunaux disciplinaires sur le plan
28 militaire n'ont pas existé, pouvez-vous expliquer pourquoi vous envoyez des
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1 ordres à des tribunaux disciplinaires militaires si ceux-ci n'existaient
2 pas, et, si vous saviez pertinemment bien qu'ils n'existaient pas ? Moi, je
3 ne comprends pas et je crois que le document n'est pas clair à cet effet.
4 R. Le document n'est pas clair. Je dois vous dire que ce type d'ordre,
5 j'en faisais un croquis et c'est le général Matic qui se chargeait de la
6 rédaction en tant que telle. Alors, moi, je donnais la substance de l'ordre
7 que je voulais faire passer, et l'adjoint du chef d'état-major, le général
8 Matic qui a signé bon nombre de mes ordres et le reste, et c'était
9 quelqu'un qui était au sein de la JNA, général au sein de la JNA savait les
10 rédiger. Donc j'ai signé, c'est ma signature. Il est vrai qu'on mentionne
11 des tribunaux disciplinaires militaires, mais je maintiens indépendamment
12 du fait que je l'ai signé ce document. Je ne le savais pas et ça n'existait
13 pas. Quand je demandais aux commandants de compagnies de prononcer des
14 mesures disciplinaires, ils les prononçaient ces mesures disciplinaires,
15 mais il n'y a jamais eu de procédure judiciaire où il y aurait trois
16 officiers, un conseil de la défense, on aurait présenté des éléments de
17 preuve et ainsi de suite, ça, il n'y en a pas eu de cela.
18 Q. Monsieur Praljak, mais dites-moi parce que je suppose que vous avez lu
19 le document avant que de le signer, l'ordre en question. Alors est-ce que
20 vous avez demandé à M. Matic, qui l'a rédigé, pourquoi il a mis tribunaux
21 disciplinaires sur le plan militaire alors que ceux-ci n'existaient pas ?
22 R. Je n'ai pas posé la question, Madame. Je suis d'accord pour dire qu'il
23 y a une divergence entre ce que je dis et ce qui est écrit ici, mais le 22
24 septembre, où je n'avais probablement que dix minutes pour ce qui est de
25 l'état-major au cours de l'opération Neretva 93 en pleine offensive, je me
26 suis peut-être penché sur quatre mots : "Dretelj, prison, détention" et
27 j'ai signé.
28 Q. Penchons-nous sur le document suivant, 5D 02022. 5D0 -- 5D, ai-je dit.
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1 02022. Alors ce document est signé par le commandant adjoint du
2 commandement de la zone opérationnelle Herzégovine du nord-ouest, Ante
3 Govorusic. C'est envoyé à tous les responsables de cette zone
4 opérationnelle de l'Herzégovine du nord-ouest. A l'en-tête du document, on
5 voit qu'on se réfère à un ordre du commandant de l'état-major. Partant de
6 la teneur de cet ordre, on voit qu'il se réfère à votre ordre qu'on vient
7 de voir tout à l'heure, pour ce qui est des mesures disciplinaires à mettre
8 en œuvre, et on voit qu'il sait communiquer, entre autres, aux brigades, au
9 6e Bataillon de la Police militaire, 2e Bataillon d'Assaut léger de la
10 Police militaire, et cetera. Je ne vais pas donner lecture de la totalité
11 des destinataires.
12 Je vous demande, Monsieur Praljak, de m'indiquer si vous avez eu
13 connaissance du fait que l'ordre a été descendu vers les exécutants, à
14 savoir les zones opérationnelles et les différentes unités subalternes qui
15 étaient sur le territoire de cette zone opérationnelle ?
16 R. C'est ainsi que ça se fait en application de la réglementation.
17 Q. On passe au dernier document au sujet de ces mesures disciplinaires. Je
18 vous renvoie donc à la pièce P07361. Il s'agit d'un document --
19 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu.
20 Mme. TOMASEGOVIC TOMIC: [Interprétation]
21 Q. C'est le chef d'état-major, Ante Roso, qui signe. C'est daté du 28
22 décembre 1993 et ça a été envoyé à tous les districts militaires. Dans ce
23 document, M. Roso nous dit :
24 "Partant des dispositions de l'article 52, paragraphe 2 du Règlement de
25 procédure en matière de discipline militaire et en corrélation avec la
26 création d'un tribunal militaire disciplinaire, je formule ici l'ordre
27 suivant."
28 Paragraphe 1 :
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1 "Créer un tribunal militaire disciplinaire auprès du district militaire."
2 Puis, paragraphe 2 :
3 "Ce tribunal militaire disciplinaire comportera une Chambre de trois
4 juges…"
5 Avec un président de la Chambre et deux membres de cette Chambre.
6 Au paragraphe 3, il est question de la nomination d'un greffier de ce
7 tribunal militaire en matière disciplinaire et on dit que seront considérés
8 comme responsables de l'exécution de cet ordre les commandants du district
9 militaire et on s'attend de leur part à présenter un rapport à cet égard
10 avant le 3 janvier 1994.
11 Monsieur Praljak, je sais que ce document est daté d'une période
12 postérieure à celle où vous avez été là-bas, mais on voit que le document
13 se réfère à la réglementation régissant la discipline militaire et ma
14 question se lit comme suit : pouvez-vous expliquer comment M. Roso peut-il
15 juger qu'il est de son devoir, en sa qualité de chef d'état-major, de
16 donner cet ordre portant sur la création de tribunaux militaires en matière
17 disciplinaire, alors que vous nous avez dit que vous n'avez pas considéré
18 que cela relevait de vos devoirs à vous et vous avez, qui plus est, dit que
19 ces tribunaux n'ont pas existé ?
20 R. Je continue d'affirmer que je ne sais pas ça pour sûr. Mais en suivant
21 le modèle de l'armée croate, ma conviction était que c'était le commandant
22 de l'armée qui était censé les constituer. De toute évidence, Ante Roso
23 ressort en successeur le chef du Grand état-major, n'a pas à partager mon
24 opinion.
25 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs
26 les Juges, j'en ai terminé avec le chapitre consacré à la discipline. Avez-
27 vous des questions ?
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez continuer.
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1 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Alors j'entame un nouveau
2 chapitre, les poursuites au pénal. Vous avez trois documents dans ce
3 classeur. Excusez-moi. J'ai quatre documents dans ce classeur.
4 Commençons par 4D 01317. Affichons-le dans le prétoire électronique. C'est
5 le document qui a été composé par la Défense du général Petkovic, un
6 document très pratique, très utile et il comporte les dispositions
7 fondamentales qui concernent le code de procédures pénales et les
8 discussions du décret sur les tribunaux militaires de districts.
9 Q. Vous avez été interrogé sur les compétences du commandant pour ce qui
10 est des poursuites au pénal, en tout cas dans le cadre de la procédure
11 pénale. Vous avez répondu à Me Alaburic en disant que ces attributions du
12 commandant concernent exclusivement les situations où l'auteur est connu,
13 où le commandant l'a surpris "sur le fait," donc au moment de la
14 perpétration du crime. Lorsqu'il s'agit d'un auteur inconnu, cela ne relève
15 plus du devoir et des attributions du commandant, cela relève de l'activité
16 des organes chargés de la Sécurité au sein des forces armées.
17 Mme ALABURIC : [interprétation] Je présente mes excuses à ma consoeur. Je
18 ne suis pas d'accord pour qu'on résume ainsi la déposition du témoin. Je
19 pense que le document ne peut pas être interprété.
20 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] M. Praljak peut dire si j'ai mal
21 interprété. Pendant la pause, je suis prête à vous soumettre les pages du
22 compte rendu d'audience qui sont concernées.
23 Mme ALABURIC : [interprétation] Si je puis préciser, à aucun moment pendant
24 mon interrogatoire, il n'a pas été question d'un auteur surpris "sur le
25 fait." Il a été uniquement question de l'obligation d'empêcher la fuite ou
26 la dissimulation de l'auteur et que normalement, logiquement, la conclusion
27 qui s'impose est qu'il s'agit alors de l'auteur de l'acte qui se retrouve
28 entre les mains du commandant. Mais il n'a pas été question, comme vous
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1 l'avez dit, à savoir de quelqu'un qui aurait été surpris "sur le fait."
2 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Alors je me corrige --
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. C'est par la suite, non pas pendant les
4 questions de Me Alaburic, mais après que j'ai dit que cela concernait une
5 situation où vous auriez dit "in flagranti," vous les juristes. Donc c'est
6 ainsi que les juristes se seraient exprimés. C'est le moment où le
7 commandant de la brigade ou d'une compagnie, d'un bataillon voit -- alors,
8 là, il est tenu de prendre les mesures qui sont prévues dans cette
9 disposition.
10 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
11 Q. Justement, c'est ce que j'allais dire. Qu'il doit à ce moment-là
12 connaître l'auteur; sinon, il s'agit d'une mission qui est celle des
13 organes chargés de la sécurité au sein des forces armées. Ce sont ces
14 organes qui doivent rechercher l'auteur.
15 R. Oui, mais aussi la police civile, le ministère de l'Intérieur.
16 Q. Donc toutes les polices en plus du SIS ?
17 R. Oui.
18 Q. Oui, justement. J'allais dire cela mais j'ai abrégé pour gagner du
19 temps.
20 Mais prenons maintenant l'article 25.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour un autre sujet, je demande, pendant quelques
22 secondes, le huis clos à M. le Greffier. Ça va être rapide.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
24 partiel.
25 [Audience à huis clos partiel]
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15 [Audience publique]
16 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
17 Président.
18 Q. Pendant les questions posées par Me Alaburic, l'article 25 vous a été
19 présenté. C'est page 2 de ce document 4D, article 25 du décret sur les
20 tribunaux militaires de district. Cet article qui vous a été soumis par Me
21 Alaburic dit, vers la fin de l'article, que pour ce qui est des activités
22 du ministère de l'Intérieur, c'est exécuté par les personnes autorisées de
23 l'organe de sécurité des forces armées. Vous vous en souvenez ?
24 R. Oui.
25 Q. Très bien. Alors page 2 toujours, article 151 à présent. Voyons ce que
26 voit le code de procédure pénale sur l'article 151, uniquement l'alinéa
27 premier de cet article 151 qui se lit comme suit :
28 "Dans le cas où le doute est fondé, à savoir lorsqu'on a raison de penser
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1 qu'un acte au pénal a été commis qui doit déclencher des poursuites
2 d'office, à ce moment-là, les organes du ministère de l'Intérieur sont
3 tenus de prendre des mesures qui s'imposent afin de trouver l'auteur de
4 l'acte au pénal, pour que l'auteur ou le complice ne se cache pas ou ne
5 prenne pas la fuite, pour qu'on découvre et qu'on sécurise les traces de
6 commission de l'acte au pénal, ainsi que les objets qui peuvent être
7 utilisés en tant que preuves et pour recueillir tous les éléments
8 d'information susceptibles de se révéler utiles afin de mener à bien la
9 procédure au pénal."
10 Monsieur Praljak, je vais vous présenter une situation hypothétique. Je
11 vais vous poser ma question sur la base des dispositions de cet article.
12 Tout ce que je viens de lire comme étant les différentes activités visant à
13 repérer et identifier tout ce qui suit le moment de la commission d'un acte
14 au pénal, tout cela relevait du devoir des organes de sécurité des forces
15 armées. Si c'était vrai, il n'y aurait pas lieu d'adopter d'autres
16 dispositions, d'autres textes, mis à part l'article 25 que nous avons lu où
17 il est dit que toutes ces activités prévues d'après le code de procédure
18 pénale et qui relèvent du ministère de l'Intérieur, donc que ce sont les
19 personnes autorisées par les organes de sécurité des forces armées qui
20 s'acquittent de cela; est-ce que j'ai raison ?
21 M. KOVACIC : [interprétation] Je soulève une objection quant à cette série
22 de questions.
23 Ces documents ont été préparés pour dresser un parallèle. D'un côté, le
24 code de procédure pénale et la loi dont s'est doté le HZ HB. Et je rappelle
25 le témoignage du Témoin Buntic. Je simplifie. Lorsque la loi qui était en
26 vigueur avant la guerre parle des tribunaux, la HZ HB a dit de quels
27 tribunaux militaires il s'agissait, parce que les tribunaux militaires
28 d'avant n'existaient plus. La Yougoslavie s'est effondrée entre-temps.
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1 Pourquoi est-ce que j'évoque cela ? Cela exige une approche de juriste, le
2 Témoin Buntic, un expert, ou autre témoin qui possède aussi ces
3 compétences. Mais dans tous les cas, ce n'est pas M. Praljak. Comment est-
4 ce que le code de procédure pénale de Bosnie-Herzégovine régit cela et
5 comment on a transposé un concept dans la HZ HB, cela pour pouvoir
6 appliquer la loi en vigueur, celle en Bosnie-Herzégovine, donc uniquement
7 pour ce qui est d'un certain nombre de concepts où il y a adaptation.
8 Lorsqu'on parle de personnes autorisées, de tribunal militaire, de quoi
9 parle-t-on précisément ? Et M. Praljak n'a pas les compétences lui
10 permettant d'en parler.
11 Me Alaburic a posé d'autres questions, différentes. Elle lui a demandé :
12 comment est-ce que vous vous interprétez cela ? Comment est-ce que vous
13 comprenez cela ? Est-ce que ça vous concerne ? Mais, non, il ne peut pas
14 faire de comparaison. Me Alaburic nous a donné uniquement des comparaisons
15 à nous, les Juristes, pour que nous puissions suivre. C'est du moins comme
16 ça que je l'ai compris.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez entendu votre avocat qui indique qu'en
18 raison de la complexité sur le plan juridique des questions, il fait une
19 objection. Alors vous vous sentez en capacité de répondre ou bien ça vous
20 dépasse totalement. Vous saviez qu'il y avait un procureur, un président,
21 des juges, des tribunaux ou qui avait rien, mais il ne faut pas aller au-
22 delà.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur les Juges, je
24 ne veux pas aller au-delà.
25 Avant la guerre, pendant la guerre ainsi qu'après la guerre, je savais très
26 bien les choses suivantes : petit (a), la responsabilité pénale engagée de
27 la part d'un citoyen; petit (b), quelles sont les violations du droit de la
28 guerre, toutes les violations, et je savais exactement ce que les
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1 commandants militaires doivent faire sur ce plan-là, qu'il s'agisse de
2 procédure disciplinaire ou qu'il s'agisse de dénonciation de plainte du
3 fait d'amener, et cetera, lorsqu'ils ont trouvé quelqu'un sur les faits ou
4 de s'adresser au procureur militaire ou à des services compétents, civils
5 ou militaires, donc lorsqu'il y a enquête diligentée contre auteur inconnu.
6 Donc c'est là que je m'arrête.
7 Tout commandant et tout un chacun que j'ai eu l'occasion de fréquenter, je
8 cherchais à lui dire comment on doit respecter le droit de la guerre et
9 comment ils doivent se comporter face à des violations du droit de la
10 guerre. Donc s'ils peuvent identifier, amener, porter plainte -- hâte, et
11 après, laisser les institutions compétentes faire leur travail.
12 Donc là il y avait Zoran Buntic. Il y avait ceux qui étaient censés
13 s'en occuper. Je ne voudrais pas maintenant tirer des comparaisons. Est-ce
14 que ça relevait des organes civils ? Si c'était le civil qui était l'auteur
15 ? Si c'était un militaire qui était parti en permission, qui était rentré
16 chez lui ? Ça, ça sort du cadre de ce de quoi je peux m'exprimer avec
17 précision.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître, les questions peuvent être complexes. Me
19 Kovacic a fait une objection, M. Praljak dit que lui ses connaissances
20 s'arrêtent au niveau des grands principes, donc il ne souhaite pas que vous
21 alliez dans le détail où il pourrait induire la Chambre en erreur ou lui-
22 même s'induire en erreur. Donc posez-lui des questions extrêmement simples,
23 mais n'entrez pas dans les questions trop juridiques.
24 Par exemple, je vais vous en donner une; à savoir, qui est compétent en cas
25 de crime commis par un soldat sur un civil ou par un soldat sur un
26 militaire, que fait la police civile, que fait la police militaire, et
27 cetera ? Donc ça peut totalement le dépasser, donc posez des questions très
28 simples.
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1 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je m'efforcerai de simplifier mes
2 questions, dans toute la mesure du possible, Monsieur le Président. Mais
3 justement, tout comme je viens de donner lecture du texte de la loi et de
4 ses articles, Me Alaburic a fait la même chose. A l'époque, M. Praljak n'a
5 pas dit qu'il n'était pas compétent, mais je simplifierai mes questions.
6 A partir de maintenant, je donnerai lecture et je demanderai si M. Praljak
7 était au courant ou pas.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, Madame Tomic, ne me comprenez pas
9 mal. Ce que j'ai dit c'est que je savais quels étaient les devoirs d'un
10 commandant s'il voyait ou s'il était au courant du fait que pendant son
11 action, après son action, de quelque manière que ce soit, il voyait qu'un
12 acte au pénal a été commis. Ça c'est clair. Il doit sécuriser les lieux, le
13 site. Il doit sécuriser les objets potentiels qui ont servi à la
14 perpétration du crime, s'il peut, il attrape l'auteur, il le met en prison,
15 il le met à l'écart. Il doit laisser le soin aux autres institutions de se
16 charge de la suite des poursuites, des sanctions, la peine, et cetera. Là,
17 je sais avec précision ce qui en est.
18 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Alors j'irai lentement.
19 M. KOVACIC : [interprétation] Dans ce cas-là, j'ai encore une objection à
20 soulever dans ce cas-là.
21 Nous savons quelle est la finalité et quel est le champ du contre-
22 interrogatoire. Ceci puisque ma consoeur vient de préciser ce qu'elle va
23 faire, c'est le contre-interrogatoire suite aux sujets qui ont été abordés,
24 les thèses qui ont été présentées par un autre contre-interrogatoire, très
25 précisément par la Défense du général Petkovic. Là ce n'est pas un contre-
26 interrogatoire en bonne et due forme.
27 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Non, non, non.
28 L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent, l'interprète ne peut pas
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1 interpréter.
2 M. KOVACIC : [interprétation] Je suis d'accord, ma consoeur peut contre-
3 interroger suite à ce qui a été abordé pendant l'interrogatoire principal
4 ainsi qu'elle peut interroger sur tout ce qui a été directement posé comme
5 question, à savoir les questions des Juges, mais, là, nous avons un contre-
6 interrogatoire qui suit un contre-interrogatoire.
7 Mme ALABURIC : [interprétation] Puisque Me Kovacic vient de soulever
8 l'objection que j'ai à l'esprit depuis le tout début où on s'est référé à
9 mon contre-interrogatoire, mais je me suis retenue de réagir par principe,
10 je soulève l'objection contre le contre-interrogatoire tel qu'il a été mené
11 jusqu'à présent par l'avocate de M. Coric puisqu'elle contre-interroge
12 suite au contre-interrogatoire de la Défense Petkovic. Nous aimerions que
13 la Chambre se prononce, est-ce que ce contre-interrogatoire sera autorisé
14 ou non, est-ce que par principe ce type de contre-interrogatoire doit être
15 autorisé. Donc à savoir une sorte de méta contre-interrogatoire sur le
16 champ, je demande un temps supplémentaire au nom de la Défense Petkovic
17 pour avoir le droit de poser des questions supplémentaires suite à ce
18 nouveau contre-interrogatoire.
19 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais répondre.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
21 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je m'étonne que Me Kovacic me
22 reproche maintenant, me dise que mon contre-interrogatoire n'est pas en
23 relation directe avec l'interrogatoire principal alors qu'il n'a pas
24 adressé ce même reproche à Me Alaburic, puisque si je n'ai pas de lien avec
25 l'interrogatoire principal alors que j'enchaîne sur le contre-
26 interrogatoire, cela veut dire que c'est elle qui est sortie du champ de
27 l'interrogatoire direct. Ça c'est une première chose.
28 Puis une deuxième chose : pour ce qui est des compétences de la police
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1 militaire, pour ce qui des devoirs qui sont -- donc qui a le devoir
2 d'identifier l'auteur, qui a le devoir de porter plainte, de dénoncer, mais
3 c'est M. Praljak qui en a parlé pendant l'interrogatoire principal et de
4 manière très étendue, suite aux questions de M. le Président Antonetti,
5 pendant mon contre-interrogatoire afin de démontrer ma thèse, je suis en
6 droit de lui soumettre les textes de lois et de voir qui avait le devoir de
7 faire telle ou telle chose.
8 M. Praljak est libre de me dire : je n'étais pas au courant, ou les lois
9 étaient différentes, ou je les ai interprétées différemment. Puis pour ce
10 qui est de Me Alaburic et de l'interrogatoire direct ou contre-
11 interrogatoire, je dirais que je ne comprends plus qui mène
12 l'interrogatoire direct ou le contre-interrogatoire. Moi, j'enchaîne sur
13 les questions qui ont été posées par Me Alaburic puisque c'est elle qui m'a
14 précédée, mais M. Praljak a répondu à la fois à M. le Président Antonetti
15 et aux questions de l'interrogatoire direct.
16 Mme ALABURIC : [interprétation] Juste une phrase, si vous m'y autorisez, je
17 voudrais contribuer aux débats. Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
18 juste une phrase pour préciser la position de la Défense Petkovic.
19 Mon objection ne concernait pas les sujets abordés, puisque pendant
20 l'interrogatoire principal effectivement, on a ouvert tant de sujets que
21 nous ne pouvons plus être en sécurité en disant que tel ou tel sujet n'a
22 pas été abordé pendant l'interrogatoire principal. En revanche, j'ai réagi
23 suite aux références qui portaient sur mes questions et sur les réponses
24 apportées à mes questions, donc quelque chose qui a été là pris comme
25 l'interrogatoire principal.
26 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Excusez-moi, je voudrais répondre
27 brièvement à Me Alaburic.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- M. Praljak qui s'agite comme une
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1 grenouille dans un bénitier depuis longtemps, autant lui donner la parole,
2 et après vous interviendrez.
3 Oui, qu'est-ce que vous vouliez dire, Monsieur Praljak ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je tiens à dire, Monsieur le Président,
5 Messieurs les Juges, quelle que soit votre décision sur le plan juridique,
6 je répondrai à tout un chacun lorsqu'on m'aura posé une question. Je suis
7 prêt à répondre : je sais, je ne sais pas. Je peux répondre dans le cadre
8 de ce que j'en sais, mes connaissances, pourquoi on a agi de telle ou telle
9 manière dans telle période. Mais la seule chose que je demande c'est qu'on
10 me donne le temps de répondre. Lorsque je ne sais pas quelque chose, je le
11 dis clairement. En revanche, lorsque je sais, je m'exprime. Je n'ai pas
12 peur. Vous, vous êtes tous libres pour ce qui me concerne, vous posez
13 toutes les questions que vous voulez, qu'il s'agisse de l'interrogatoire
14 principal ou pas, je suis prêt à répondre.
15 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, tout
16 simplement, je ne savais pas que ça allait déclencher une telle tempête
17 formellement le fait que j'enchaîne et que je me réfère aux questions de Me
18 Alaburic puisque surtout pendant son interrogatoire à plusieurs reprises
19 elle a dit, Les avocats de la Défense Stojic, la Défense Stojic vous a
20 soumis telle ou telle chose. Donc je ne pensais pas qu'il y avait un
21 obstacle à ce que je me réfère à ce qui avait été soumis par Me Alaburic.
22 Mais à l'avenir, je ne m'en servirai plus donc des éléments présentés par
23 Me Alaburic. Je présenterai ce qui me paraît essentiel en me référant à
24 l'interrogatoire principal.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stringer, quelle est la position de
26 l'Accusation sur le fait qu'un accusé peut contre-interroger un autre
27 accusé pendant cette phase de présentation de leurs éléments ? Est-ce
28 possible, n'est-ce pas possible; quelle est votre position ?
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1 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que ma
2 première observation serait qu'étant donné que le témoin a déposé pendant
3 neuf semaines. Il n'y a rien en quoi je pourrais penser qu'il n'est pas
4 dans le périmètre des questions qui ont été soulevées précédemment, et
5 comme le général l'a mentionné lui-même, c'est son intention. D'un point de
6 vue procédural, nous sommes à un stade où tout entre dans le périmètre de
7 sujets abordés par l'une ou l'autre des équipes ou par la Chambre, dans les
8 propres questions qu'elle aurait posées.
9 Pour ce qui est de la répartition du temps dans la Défense, comme
10 vous le savez, l'Accusation n'a pas voulu trop s'impliquer dans cela. C'est
11 une question de gestion du procès.
12 Je pense que je serais d'accord avec une chose. Je crois que c'est le
13 Juge Trechsel d'ailleurs qui l'avait dit, ou peut-être un autre Juge de
14 cette Chambre, à un moment ou à un autre, je crois que c'était d'ailleurs
15 durant le contre-interrogatoire par mon éminent collègue, Mme Alaburic. Il
16 n'y avait des questions concernant si les intérêts du général Petkovic
17 étaient similaires à ceux du général Praljak, et je pense qu'il est bon de
18 garder à l'esprit qu'au sein des équipes de la Défense, il y a des points
19 qui sont similaires et il y a d'autres points où les intérêts ne seront pas
20 similaires, et par conséquent, il y aura des points qui vont soulever à ce
21 que nous appellerons les contre-interrogatoires réels, et c'est ce qui se
22 passe ici, et je pense que cette Chambre -- et vous, les Juges, le voyez
23 très bien.
24 S'il s'agit d'un contre-interrogatoire suite à un thème qui a été
25 soulevé par Me Alaburic, l'on pourrait peut-être considérer ceci comme un
26 interrogatoire amical. C'est ce que l'Accusation a utilisé précédemment. Si
27 c'est un interrogatoire amical, dans ce cas-là, c'est plus au niveau des
28 questions principales, et il y aura peut-être des situations où la Chambre
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1 de première instance sera prête peut-être à donner la possibilité à
2 d'autres équipes de la Défense de poser des questions de suivi dans la
3 manière qu'il y a des questions de suivi qui émanent de la Chambre.
4 Mais c'est une question de gestion du procès ici. Donc voilà pour ce
5 qui est de la position de l'Accusation.
6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci, Monsieur Stringer.
7 Je crois me souvenir que nous avons eu ce type de discussion à
8 plusieurs reprises ici. Des deux côtés d'ailleurs, il y a eu des
9 objections, mais nous avons toujours attiré votre attention sur les Règles
10 de procédure, à savoir que, dans le cadre d'un contre-interrogatoire, une
11 partie peut soulever un point qui est considéré comme étant important pour
12 la cause de la partie concernée. Nous avons toujours fait preuve d'une
13 pratique libérale en la matière, et c'est le cas aujourd'hui. Il n'y a
14 aucune raison d'empêcher Me Tomasegovic Tomic de poursuivre dans la manière
15 dont les questions sont posées.
16 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, je veux savoir s'il y
17 a une décision à ce sujet, nous aimerions également faire entendre notre
18 voix. Je crois que le reste des équipes de la Défense devraient également
19 être en mesure de faire part de leur position. C'est ce que je voulais vous
20 dire à ce stade.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, vraiment, nous gaspillons du temps, alors
22 qu'on a un accusé qui ne demande qu'une chose, ce soit répondre aux
23 questions dont il est capable de répondre. Bon, ça, c'est bien évidemment.
24 Moi, il y a quelque chose que je n'ai absolument pas compris. C'est
25 d'abord, en quoi M. Praljak et M. Petkovic seraient en conflit ou en
26 opposition, ou seraient divergents sur tel ou tel point. Je n'ai pas eu ce
27 sentiment jusqu'à présent. Mais peut-être que les avocats eux-mêmes sont,
28 eux, en conflit. Mais, en tout cas, je n'ai pas l'impression qu'entre les
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1 deux accusés il y a un conflit entre eux. Bien.
2 Maintenant, pour identifier le sujet, encore aurait-il fallu que Me
3 Tomic dise, En répondant à la question de Mme Alaburic, vous avez dit ceci,
4 cela, cela, telle page. Bien. Bon, encore faut-il identifier le problème.
5 Dans votre réponse, cette réponse n'est pas en accord avec les articles
6 148, 151, 27, je ne sais pas. Je vais vous montrer l'article; qu'est-ce que
7 vous en pensez ? Voilà. Parce que peut-être qu'au départ, M. Praljak n'est
8 pas en opposition avec M. Petkovic. Peut-être qu'il a mal répondu parce
9 qu'il a fait une erreur, mais -- et aussitôt vous vous embrayez sur des
10 objections où chacun intervient. Me Karnavas se lève également pour dire il
11 faut que tout le monde en débatte, alors que, dans le jugement, ce sera
12 jamais évoqué parce que tout le temps qu'on vient de passer.
13 Alors, moi, ce que je voudrais comprendre pour ma gouverne
14 personnelle, Maître Tomic, c'est où est le problème. Pouvez-vous m'indiquer
15 quel était le problème que vous vouliez soulever ?
16 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Messieurs les Juges, si
17 j'avais eu la possibilité de passer de l'article 151 à l'article 27 du
18 décret sur les tribunaux militaires de district, vous auriez vu de quoi il
19 s'agit, mais je n'ai pas pu en arriver jusque là. Je ne demanderai plus
20 quelles sont les conclusions que l'on peut tirer. Je ne demanderai plus
21 d'interprétation, mais uniquement si M. Praljak en avait connaissance, et
22 au cours des cinq ou 15 minutes suivantes, je pense que tout un chacun aura
23 l'occasion de comprendre de quoi il retourne ici.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors la Chambre, qui a délibéré, rejette
26 l'objection de Me Kovacic. On n'estime pas nécessaire de consulter tout le
27 monde sur le sujet, invite l'avocat de M. Coric à continuer à poser ses
28 questions, tout en l'invitant à ne pas poser des questions trop juridiques
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1 au témoin, qui clairement nous a indiqué qu'il y a des questions auxquelles
2 sa compétence juridique ne lui permettrait pas de répondre.
3 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Compte tenu du temps que nous venons de passer à débattre de cela, je
5 souhaiterais que nous n'oublions pas ce dont j'ai donné lecture. Je
6 voudrais qu'on se reporte juste encore brièvement à l'article 151 pour se
7 rappeler l'aspect que j'ai évoqué en dernier, car c'est important. Donc
8 dans cet article, on dispose des tâches qui celles des organes de
9 l'intérieur. Il y est écrit que ces derniers ont l'obligation
10 d'entreprendre les mesures nécessaires afin de découvrir le perpétrateur de
11 l'acte au pénal afin que ce dernier ou son complice ne puissent se cacher
12 ni fuir, afin que l'on découvre et préserve les traces de la commission de
13 cet acte au pénal et que l'on préserve et découvre également tous les
14 objets qui peuvent servir d'éléments de preuve, ainsi que l'on collecte
15 toutes les informations pertinentes. Voilà.
16 Alors si on peut maintenant revenir juste à la première page de ce document
17 où se trouve l'article 27 de ce même décret sur les tribunaux militaires de
18 district, il y est écrit, au premier paragraphe, je cite :
19 "Le commandant d'unité militaire ou le commandant de l'institution
20 militaire concernée a l'obligation de prendre toutes les mesures
21 nécessaires afin d'éviter qu'un perpétrateur d'une infraction au pénale
22 pour laquelle des poursuites d'office sont entreprises ne se dissimule ni
23 ne fuit. Il doit également entreprendre toutes les mesures nécessaires à la
24 préservation des traces de la commission de l'acte au pénal, ainsi que des
25 objets pouvant servir d'éléments de preuve. Il doit, enfin, entreprendre
26 toutes les mesures nécessaires à la collecte des informations nécessaires
27 ou utiles à la conduite des procédures au pénal."
28 Q. Alors, Général Praljak, lorsque l'on approche cela de l'article 151
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1 dont j'ai précédemment donné lecture, article du code pénal, de ce présent
2 article 127 du décret régulant les tri -- nos cours militaires de
3 districts. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous aviez connaissance de
4 ce fait ? Saviez-vous que les commandants d'unités militaires se sont --
5 ont vu mis à leur charge tous les devoirs qui au terme de l'article 151 du
6 code de procédure pénale incombaient aux organes de l'Intérieur en dehors
7 de la tâche qui consiste à retrouver le perpétrateur de l'infraction au
8 pénal ?
9 R. Oui, c'est exact et c'est là ce qu'il y a de plus important, découvrir,
10 retrouver le perpétrateur, c'est le problème essentiel.
11 Q. Je voudrais juste demander, pour la page 65 du compte rendu d'audience,
12 une erreur s'est glissée en ligne 13; il y figure qu'au paragraphe 1. On
13 parlerait d'un commandant de la police militaire, alors qu'il est question
14 d'un commandant d'unité militaire. Donc il peut s'agir de n'importe quel
15 commandant et ce que j'ai vu c'est bien cela, commandant d'unités
16 militaires, c'est d'ailleurs ce qui est écrit.
17 R. C'est exact, c'est ce qui est écrit, et ici, il faudrait encore
18 simplement ajouter la chose suivante : il s'agit d'un commandant d'unités
19 militaires et il s'agit également du domaine de compétence qui est celui de
20 l'unité militaire. Donc qui va prendre les mesures nécessaires pour
21 découvrir qui a perpétré un acte à Mostar, à Rama, ou dans les arrières,
22 dans quelques municipalités que ce soit --
23 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- que vous avez compris la question
24 extrêmement difficile de l'avocate. Vous l'avez compris mais pour que je
25 comprenne bien ce que vous avez répondu, l'avocate a fait une comparaison.
26 Elle a évoqué l'article 151 qui relève de la loi, qui met à la charge
27 normalement des services enquêteurs le soin d'arrêter, de rechercher les
28 suspects, les auteurs des crimes. Bien. Donc tout le monde pense à ce
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1 moment-là à la police civile, à la police militaire, aux Juges
2 d'investigation, au Procureur militaire, aux Juges d'instruction. Il y a ce
3 texte tiré de l'article 27 qui met à la charge du commandant de la brigade
4 toute une série d'actes à accomplir immédiatement pour éviter que l'auteur
5 du crime s'enfui si jamais il est à porter de main et pour préserver la
6 scène du crime en prenant toutes les mesures adéquates.
7 Donc l'avocate vous demande si l'article 27 n'a pas mis à la charge du
8 commandant de brigade une responsabilité qu'avant il n'avait pas. Vous avez
9 répondu : oui. Alors c'est bien ce que vous avez compris c'est-à-dire que
10 le commandant de la brigade en raison de ce texte a une obligation dès
11 qu'il a connaissance d'un crime de donner des ordres immédiates à la police
12 militaire, voire même aux soldats de préserver la scène du crime et
13 d'arrêter les auteurs s'ils sont là.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. Je ne vois là rien qui pourrait
15 constituer une incohérence ou un décalage. Il y a une zone de
16 responsabilité clairement délimitée et si la police militaire prend
17 connaissance de ce qui a été commis, c'est elle qui en a la responsabilité.
18 Si c'est le commandant militaire qui est saisi, c'est lui qui est
19 responsable mais il n'a pas l'obligation de retrouver le perpétrateur, il
20 ne dispose pas de la possibilité de le faire. Donc si j'attrape quelqu'un
21 qui a commis un acte au pénal, je m'en saisis, je le ligote, et j'attends
22 que les organes compétents le prennent en charge. Tout ça est très simple.
23 Si, dans cette pièce, quelqu'un commet quelque chose, moi, je suis
24 probablement le plus fort et je l'empêcherais de s'enfuir si le garde ne le
25 faisait pas. Je l'attraperais pour qu'il ne s'enfuie pas. Mais au-delà de
26 cela, ce sont les organes compétents qui prennent la chose ne charge. Je
27 faisais cela en tant que civil déjà avant la guerre si je me trouvais dans
28 des circonstances où quelqu'un, par exemple, qui avait provoqué un accident
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1 et s'était enfui, si je pouvais courir plus vite que lui, je l'attrapais.
2 C'est un devoir de citoyen. Ici, c'est également le devoir du commandant
3 s'il a connaissance d'un acte au pénal, s'il a été témoin et ainsi de
4 suite. Mais cela ce n'est qu'un pour cent, 0,1 %, des cas. Tout le reste se
5 passe dans les arrières pendant la nuit de façon dissimulée et aucun
6 commandant n'a la possibilité d'enquêter sur de tels événements, ni de
7 découvrir quoi que ce soit mis à part les éléments dont il a connaissance
8 par hasard, et s'il apprend quelque chose par hasard, il est de son devoir
9 de faire suivre au service enquêteur ce qu'il a appris.
10 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Messieurs les Juges --
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, voilà, il y a eu des exemples à
12 Ljubuski, par exemple, des hommes s'enivrent à la buvette ils arrivent
13 après 30 jours passés au combat quelqu'un profère une insulte ou une
14 vexation et on passe, on dépasse des limites, un home dégaine, tire et puis
15 il y a mort d'homme, évidemment, que le commandant s'il se trouve sur place
16 va prendre cet homme en flagrant délit et l'arrêter, et dans tous ces cas
17 de flagrants délits, les perpétrateurs ont été arrêtés. Mais pour tous les
18 autres cas qui sont, un sujet essentiel examiné par cette Chambre
19 représente des menées secrètes, des infractions du droit international
20 humanitaire qui ont été faites à l'insu de tous.
21 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Q. Puisque nous avons déjà l'article 27 sous les yeux, je voudrais que
23 nous passions au paragraphe 2 qui n'est pas en gras. Il y est dit, je cite
24 :
25 "Pour ce qui est des informations citées au paragraphe 1 du présent
26 article, le commandant d'unités ou le commandant d'organes militaires a
27 l'obligation d'informer immédiatement le Procureur militaire de district ou
28 son supérieur direct dans les hiérarchies, et il a l'obligation de lui
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1 communiquer ces éléments."
2 Alors, Monsieur Praljak, est-ce qu'il en découle que et saviez-vous que le
3 commandant militaire avait l'obligation d'informer le Procureur militaire
4 de ce qu'il avait entrepris et que le Procureur militaire prenait ensuite
5 la suite ?
6 R. Oui.
7 Q. Si nous poursuivons, nous parlons ici d'éléments d'information et non
8 pas d'un dépôt de plainte ?
9 R. Dans la limite de la compréhension qui est la mienne, on ne peut pas
10 ici passer -- pas émettre de plaintes au pénal, en fait il fournit des
11 éléments d'information et ensuite il y a dépôt de plainte et enquête.
12 Q. Alors à la même page, il y a l'article 148 intitulé : "Plainte au
13 pénal," et au point 3, il figure :
14 "Les organes de l'Etat et les organisations de travail associé ainsi
15 que les organisations autogestionnaires et associations autogestionnaires
16 en déposant plainte fourniront ou citeront les éléments de preuve dont ils
17 ont connaissance et entreprendront les mesures nécessaires à la
18 préservation des éléments matériels de la commission d'actes au pénal."
19 Alors est-ce que vous conviendrez avec moi que -- et saviez-vous cela
20 également qu'il en découle à vrai dire que tout un chacun avait
21 l'obligation de porter plainte au pénal non seulement les commandants mais
22 également toutes les organisations du travail autogestionnaire ? Il y a le
23 terme "socialiste" ici mais nous savons de quoi il est question. Tous les
24 corps et les organisations avaient l'obligation de déposer des plaintes au
25 pénal et de fournir des éléments de preuve corroboreront leur dépôt de
26 plainte, n'est-ce pas ?
27 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : est-ce qu'on pourrait demander aux
28 orateurs de ralentir ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas, Maître. C'est une chose
2 d'informer, c'en est une autre de déposer plainte.
3 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
4 Q. Oui, je suis d'accord. Passons maintenant au document suivant.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- ce que vous avez dit mais vous aviez
6 déjà répondu à mes questions. Je ne vois pas la valeur des questions posées
7 aujourd'hui, mais bon, la Défense fait ce qu'elle veut. Mais je reviens là-
8 dessus, parce que vous avez dit - mais vous me l'aviez déjà dit.
9 Vous aviez dit que pour vous, les crimes avaient eu lieu la nuit ou
10 sur le terrain après le passage de l'action militaire. Alors la nuit, vous
11 le savez, on a eu des cas où on sait que, par exemple, à Prozor, la nuit il
12 y a des gens qui venaient pour prendre les prisonniers. Ça on l'a su.
13 Maintenant ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est ce qui se passe
14 une fois que l'armée a fait son opération. Les combattants vont ailleurs
15 continuer leur opération militaire et arrivent par derrière d'autres
16 soldats, voire des civils, voire des paramilitaires, et cetera, et que
17 c'est à ce moment-là que ce se passent les problèmes, incendies de maisons,
18 viols, pillages, tout ce que l'on veut.
19 Alors est-ce que d'après vous le commandant militaire doit aussi se
20 préoccuper de l'après opération, sachant qu'il peut se passer ce type de
21 comportement ? Est-ce qu'il ne doit pas sécuriser la zone en disant aux
22 policiers militaires : Restez là pour éviter pillage, vol, et cetera, ou
23 bien pris dans le feu de l'action, la troupe continue d'avancer et ne se
24 préoccupe pas des arrières ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que cette
26 question est d'une nature quelque peu hypothétique, du moins pour ce qui
27 concerne la période où j'étais présent. Nous perdions certaines positions,
28 certaines lignes, puis nous les reprenions. Dans cette zone, pour
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1 l'essentiel, c'était des côtes que nous perdions, puis nous reprenions,
2 c'était des hauteurs ou des montagnes que nous perdions, puis reprenions.
3 Ce n'était pas comme c'est cette opération sur la Neretva en 1992, par
4 exemple.
5 Les hommes, les soldats sont sur la ligne de front. Ils se battent pendant
6 des jours et des jours, ils y restent pendant 15 ou 30 jours, et au moment
7 où la relève arrive, ils repartent chez eux et cessent d'être des soldats.
8 Ils se présentent ensuite à nouveau en répondant à l'appel à la
9 mobilisation. Entre-temps, d'autres arrivent pour lesquels les mêmes règles
10 sont en vigueur.
11 Le commandant militaire n'occupait pas un certain territoire. Il avait la
12 responsabilité pour ce qui se passait sur la ligne de front même ou alors
13 s'il estimait qu'il était nécessaire en raison de la présence de groupes
14 infiltrés de laisser des hommes donc dans les arrières, il avait
15 responsabilité pour cela également, mais il n'avait pas la possibilité de
16 contrôler les arrières en profondeur. Il n'en avait pas l'obligation ni
17 d'ailleurs les forces qui auraient été nécessaires pour prendre cela à sa
18 charge.
19 A Rama, par exemple, il y a une autorité civile, il y a le HVO, il y a
20 l'institution de la police civile, les structures, les institutions civiles
21 qui devraient - et c'est là que l'on tombe dans le conditionnel - qui
22 devraient dans la mesure où elles en ont la possibilité - et cela je peux
23 vous en parler - prendre en charge la situation en fonction de l'état, y
24 compris de l'état moral qui prévaut à ce moment-là.
25 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Nous avons encore à l'écran --
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais juste dire à M. le Président.
28 Lorsqu'on émet un ordre, par exemple demandant qu'on ferme les débits
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1 de boissons, on ferme les buvettes et les débits de boissons, interdiction
2 de débiter des boissons alcoolisées, à ce moment-là la police civile aussi
3 avait l'obligation de maintenir cet ordre-là. La police militaire avait
4 l'obligation d'arrêter les ivrognes à l'origine de désordre. Ce n'est pas
5 là une obligation qui incombait au commandant militaire, le commandant
6 militaire commande aux forces armées. Il y a toute une série de choses qui
7 sont précisées très clairement dans les forces armées. C'est la même chose
8 aux Etats-Unis. Lorsqu'il y a une bagarre dans un bar, c'est la fameuse
9 "military police," les hommes de la l'APN qui arrivent et qui arrêtent les
10 hommes concernés, ensuite on engage la procédure de sanctions telle qu'elle
11 existe.
12 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
13 Q. Nous avons - et j'en suis fort aise - toujours à l'écran cet
14 article numéro 148. Nous allons revenir à la substance où dans cet article
15 148, nous avons la liste de toutes les entités qui ont l'obligation de
16 déposer plainte au pénal.
17 Donc au point 1 :
18 "Tous les organes de l'Etat" - nous n'allons pas rentrer dans les
19 détails - "ont l'obligation de déposer plainte contre les actes au pénal
20 dont ils ont connaissance, dont on les a informés, plutôt, ou au sujet
21 desquels ils ont reçu des informations d'une autre façon et pour lesquels
22 des poursuites sont engagées d'office."
23 Alors il s'agit de -- vous nous avez parlé de ces choses-là. Vous
24 étiez au courant, n'est-ce pas ?
25 R. Entre déposer une plainte au pénal et transmettre un rapport, je pense
26 qu'il existe une différence.
27 Q. Monsieur Praljak, il me semble que non, mais ce n'est peut-être pas le
28 plus important. Si nous revenons aux perpétrateurs.
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1 R. Mais je vous en prie, au point 3, il n'est pas question de plainte au
2 pénal. Il est question d'un rapport.
3 Q. Mais c'est le point 1, Monsieur Praljak.
4 R. Informer de la commission d'une infraction au pénal n'est pas porter
5 plainte.
6 Q. Reportez-vous au point 1.
7 R. Ici, il est indiqué au point 3 : "Ils informent, ils émettent un
8 rapport." Mais dans la compréhension qui est la mienne, il ne s'agit pas
9 d'un dépôt de plainte au pénal. Excusez-moi, mais je connais quand même un
10 minimum de choses en droit.
11 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [aucune interprétation]
12 M. KOVACIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges, excusez-moi
13 d'intervenir. Mais nous sommes de nouveau dans un problème d'interprétation
14 du droit.
15 Moi, j'ai été juge pendant près de dix ans, et précisément selon les termes
16 de cette loi. Le code de procédure pénale était peu ou prou le même, en
17 Croatie, en Bosnie-Herzégovine. Cet article 148 ne se rapporte pas à ce sur
18 quoi ma consoeur essaie d'interroger le général Praljak et ce dernier
19 essaie de répondre en toute bonne foi. Ici, ce code de procédure pénale est
20 un code qui doit être examiné dans son intégralité, si l'on veut le
21 comprendre, car de cette loi naissaient un certain nombre d'obligations
22 incombant à différents cercles, à différentes entités qui avaient
23 l'obligation, lorsqu'elles prenaient connaissance de la commission d'un
24 acte au pénal pour lequel des poursuites ont été entreprises d'office, de
25 prendre à leur charge un certain nombre de tâches, à savoir notamment de
26 dénoncer l'acte en question, de porter, d'émettre un rapport sur le sujet.
27 Cela n'avait aucun aspect formel, c'était simplement une information. S'il
28 y avait un numéro de téléphone, le 9-1-1, par exemple, on appelait et on
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1 informait la police.
2 Ce sont différentes catégories de personnes ou d'entités qui ont cette
3 obligation. Pour quelle raison ? En raison des garanties constitutionnelles
4 qui prévalaient dans le cadre du socialisme, car dans ce cadre il n'était
5 pas possible de disposer que chaque citoyen avait cette obligation;, si
6 bien que le législateur a trouvé à moyen terme en acceptant qu'il était
7 impossible de donner l'obligation, de forcer chaque citoyen à être un
8 dénonciateur, mais le législateur a donc disposé qu'au minimum ceux des
9 camarades, comme nous nous appelions à l'époque, qui avaient à leur charge
10 un travail supposant une certaine responsabilité avaient ces obligations.
11 Comme le dit la loi, les organisations du travail autogestionnaire et
12 instituts, toutes ces entités ont l'obligation de réagir, car d'une façon
13 ou d'une autre elles appartiennent à la structure du pouvoir.
14 Il n'y a pas ici de discussion possible pour ce qui est de savoir qui entre
15 les forces armées ou les civils a telle ou telle obligation. Là, on en
16 arrive à la deuxième partie de l'histoire. Je suis profondément désolé à en
17 être arrivé à énoncer des arguments, Messieurs les Juges, mais une telle
18 forme d'interrogatoire ne mène à rien, alors que nous avons le général
19 Praljak, qui est un physicien, à quoi cela ressemblerait s'il commençait à
20 me poser des questions sur les neutrons ? Je vous prie de bien vouloir
21 m'excuser, mais je pense qu'il faut essayer de comprendre cela et à tout le
22 moins accepter cette remarque de ma part, à savoir que la motivation
23 juridique de cet article est quelque chose de complètement différent que
24 nous ne pouvons même pas aborder ici. Je pense que c'est complètement en
25 dehors du cadre.
26 Excusez-moi une nouvelle fois.
27 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous avez sans doute vu que je
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1 voulais parler, quand même. Ça fait un moment que je voulais prendre la
2 parole. Veuillez vous asseoir, reprenez vos esprits.
3 Nous aimerions que la Chambre reçoive des informations à propos de cette
4 différence contre ce qui est cette fameuse plainte au pénal, c'est un
5 document technique et déposé selon des règles bien précises, ou le
6 signalement, plutôt, donc le fait que l'on signalerait un rapport de façon
7 non technique. Ça semble être ce dont on parle ici. Nous aimerions savoir
8 exactement quelle est l'importance que pour nous cette différence dans
9 notre procédure.
10 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Avec votre permission, Messieurs
11 les Juges, puisque c'est tout de même mon contre-interrogatoire, je
12 voudrais pouvoir m'expliquer.
13 Je ne comprends absolument pas où est le problème ni où est la différence.
14 C'est exactement comme vous. En cet instant, je ne comprends même pas si
15 cette différence est pertinente et importante. Je voulais juste --
16 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- de vous dire qu'il peut y avoir une
17 différence et j'ai essayé de comprendre ce que disait le général Praljak.
18 Un commandant de brigade informé de l'existence d'un crime ou d'un délit,
19 s'il a des indices, des éléments, à ce moment-là, au titre de l'article 27,
20 il a l'obligation de saisir le procureur et donc il fait une plainte en
21 bonne et due forme.
22 Maintenant, si le commandant de brigade - et là, on tombe dans
23 l'article 148 - n'a pas beaucoup d'informations ou peu de choses, et il
24 estime que cela relève pas de sa compétence, c'est au procureur ou au juge
25 d'instruction, à ce moment-là, il peut porter l'information. Et il dit :
26 Voilà, j'ai appris ça mais je n'ai pas d'autres éléments. Donc, c'est une
27 information.
28 Donc il y a une différence entre une plainte en bonne et due forme
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1 par le commandant de brigade et le commandant de brigade qui informe en
2 disant : D'après les rumeurs, d'après ci, d'après ça, il se peut que… et il
3 le dit aux autorités compétentes. C'est comme ça qu'on peut interpréter et
4 que j'interpréterai, moi, l'article 148.
5 Maître Alaburic.
6 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
7 étant donné que nous sommes en train de longuement parler de ceci et nous
8 venons de complètement perturber le contre-interrogatoire de ma consoeur,
9 Mme Dijana, étant donné que je suis l'auteur du document qui est sur nos
10 écrans et étant donné que c'est moi qui ai choisi ces quatre articles issus
11 de deux lois, alors si vous estimez qu'il serait utile de savoir ce que
12 l'auteur de ce document a voulu dire, je peux vous le dire en deux phrases.
13 Ce que j'ai cherché à faire, c'est comparer pour ce qui est de la Loi
14 relative à la procédure pénale devant les tribunaux ordinaires, ce qui est
15 pertinent aussi pour ce qui est de la procédure devant les tribunaux
16 militaires.
17 Pour ce qui est des articles en première page, j'ai voulu dire que,
18 par exemple, ce que le ministère de la Défense est censé faire au sujet de
19 délits au pénal qui sont poursuivis d'office, par rapport aux procédures
20 civiles de nature régulière, bien, cela est tout aussi valable devant les
21 tribunaux militaires lorsqu'il s'agit d'un commandant d'une unité
22 militaire. Ces articles sont donc comparables. Ce que font toutes les
23 instances de l'Etat devant les tribunaux ordinaires seront une obligation à
24 part pour ce qui est d'un commandant d'unité militaire devant les tribunaux
25 militaires. En page 2, nous avons une comparaison d'articles qui se
26 rapporte aux instances dont le devoir est de déceler les auteurs de délits
27 au pénal, de collecter toutes données ou éléments de preuve pour initier
28 des poursuites judiciaires. Donc on compare ce que fait la police civile
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1 devant les tribunaux civils et ce qui est fait devant les tribunaux
2 militaires, c'est les instances autorisées à le faire de la sécurité
3 militaire.
4 Le décret portant sur aménagement des forces armées, c'est le SIS et
5 la police militaire qui le font. A mes yeux, c'était tout à fait clair et
6 je voudrais que nous comprenions tous et toutes.
7 Merci.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- le sujet parce que --
9 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Messieurs les Juges, tout ceci a
10 commencé justement pour une raison simple, et j'ai estimé que c'était
11 nécessaire mais je ne pense pas devoir y revenir. Comparer l'article 151 et
12 l'article 27, alinéa 1 des deux lois. Ce sont des lois identiques. On voit
13 une différence, à savoir que l'article 151 dit qu'il faut trouver l'auteur
14 du délit au pénal, alors que l'article 27, pour ce qui est de ce décret
15 relatif aux tribunaux militaires du district ne prévoit pas cette
16 obligation. Et je voulais parler d'une théorie, développer une théorie, à
17 savoir celle lorsque l'auteur est inconnu, qui a l'obligation de le
18 trouver ? Je voulais en terminer.
19 Donc je demanderais à Mme Alaburic -- elle vient de nous expliquer et on
20 peut lire que ce que je dis est écrit dans les documents ou ne l'est pas.
21 Parce que Mme Alaburic et M. Kovacic et moi-même sommes en train de
22 procéder à des expertises en matière de droit, mais je voulais juste donner
23 un exemple simple pour expliquer de quoi il s'agit.
24 Mme ALABURIC : [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous oubliez complètement les
26 interprètes. Vous parlez beaucoup trop vite. De plus, vous prenez la parole
27 bien avant que l'interprète ait terminé d'interpréter la personne
28 précédente.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic.
2 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, la première fois que
3 ma consoeur, Mme Tomic, a dit que les dispositions de cet article 151,
4 alinéa 1, se trouve à être identique à l'article 27, alinéa 1, mise à part
5 la partie relative au fait de déceler l'auteur et s'agissant d'une
6 interprétation erronée de ces deux dispositions, je ne m'y suis pas
7 opposée. Mais je vais le faire cette fois-ci.
8 Parce qu'à l'article 151, il existe une autre divergence
9 substantielle, à savoir il s'agit de trouver les traces du délit au pénal
10 et des objets qui pourraient servir d'éléments de preuve alors que
11 l'article 27, lui, ne le prévoit pas de la sorte. Il dit qu'il s'agit de
12 préserver les traces. Donc ce qui existe, il s'agit de le préserver, mais
13 pour ce qui est de déceler l'auteur les traces de délit au pénal, ça, c'est
14 ce qui est dit au 151.
15 Donc dire que ces deux dispositions sont identiques est une chose qui, de
16 mon avis, nous conduit absolument vers une erreur, et ce, notamment
17 lorsqu'il s'agit de comprendre qui était compétent pour quelle chose en
18 Bosnie-Herzégovine.
19 Mme NOZICA : [interprétation] Je m'excuse auprès de Mme Alaburic, et je
20 crois qu'ici il y a un intérêt d'impliqué pour ce qui est de la Défense de
21 M. Stojic quand il s'agit de l'explication de ce texte de loi.
22 Au cas où ce serait possible dans l'intérêt de la Défense de M.
23 Stojic, je demanderais à ce que Mme Tomic soit autorisée à terminer son
24 contre-interrogatoire et je demanderais à mes confrères et consoeurs de
25 s'abstenir pour ce qui est des interprétations juridiques. Je ne l'ai
26 jamais fait, moi, dans ce prétoire.
27 Quand Mme Alaburic, pour ce qui est du rapport annuel du SIS concernant
28 l'enregistrement, elle a lu "décèlement" ou "décelé," je ne m'y suis pas
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1 opposée, parce que je me suis dit que les Juges de la Chambre avaient sous
2 les yeux les documents et qu'ils sauraient les lire.
3 Mais je tiens à rappeler à tout un chacun qu'il n'appartient à personne ici
4 d'apprendre le droit, d'enseigner le droit aux Juges de la Chambre. Si
5 quelqu'un a des opinions, à lui de les commenter. Mais je crois qu'il
6 serait une juste et bonne chose que de laisser notre consoeur Tomic
7 continuer comme elle l'a conçu, son contre-interrogatoire.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Madame Nozica, il faut que vous
9 meniez à bien votre contre-interrogatoire. Bien. Alors, je vous donne la
10 parole. J'ai cru comprendre que vous l'avez résumé, mais vous auriez peut-
11 être dû le dire au départ, que pour vous c'était de savoir qui était
12 compétent pour rechercher l'auteur d'un crime qui n'avait pas été
13 identifié. Je crois que tout le débat il est là.
14 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Oui, justement, j'allais y venir,
15 j'ai tout essayé de dire en guise d'introduction.
16 Parce que je sais bien que ceci est assez malencontreux, je m'excuse auprès
17 de M. Praljak de l'amener en situation d'analyser ensemble avec lui des
18 réglementations, ce n'était pas mon intention, et je n'ai pas pensé du tout
19 qu'il allait en témoigner, mais il s'est avéré qu'il a témoigné à ce sujet.
20 La Défense de M. Coric a bel et bien l'intention dans la présentation de
21 ses éléments à décharge de citer à comparaître un témoin expert qui va
22 parler de l'application ou la mise en œuvre de ces réglementations. Je
23 voulais juste voir dans quelle mesure M. Praljak était au courant des
24 choses ou pas, et c'était mon intention. M. Praljak pouvait me dire qu'il
25 ne savait pas, qu'il ne s'en souvenait pas, ou qu'il n'était pas d'accord
26 avec moi.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais répondre à la question et
28 j'aimerais ensuite qu'on en finisse.
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1 Alors à mes yeux cet article 27 et le 151 diffèrent l'un de l'autre de
2 façon considérable, et j'ai souligné une chose, à savoir : "Préserver,"
3 quand vous avez des traces, vous devez les préserver, mais vous les avez;
4 et "informer," en langue croate, iasistitic [phon], ça veut dire que je
5 viens ici, par exemple, et je vous dis : Messieurs les Juges, je vous
6 informe du fait qu'à tel endroit il s'est produit telle chose. Nous avons,
7 par exemple, là, un délit au pénal et ainsi, donc c'est le procureur qui
8 doit le faire, mais le commandant d'une unité militaire doit rapporter de
9 la chose et préserver quand il y a des éléments de traces.
10 Le deuxième article il parle du fait de découvrir l'auteur et de
11 découvrir quels sont les outils de la perpétration du délit. Donc c'est là
12 la différence.
13 Je crois avoir fourni mon obole pour ce qui est de la façon dont je
14 comprends les missions du commandant militaire, et de moi-même notamment.
15 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
16 Q. Merci, Monsieur Praljak. Je vais vous donner un exemple tout à fait
17 simple.
18 Je vais d'abord vous demander ce qui suit : avez-vous ouï-dire, avez-vous
19 su qu'un délit, une plainte au pénal pouvait être déposée contre un auteur
20 inconnu ?
21 R. Oui.
22 Q. Alors dites-moi, Monsieur Praljak : je vais vous fournir un exemple où
23 le commandant est au courant d'un délit au pénal mais il ne sait pas qui
24 est-ce qui l'a commis, il n'a pas trouvé l'auteur sur place. Par exemple,
25 on trouve une maison incendiée, pillée et incendiée. Alors il ne sait pas
26 sur le coup qui a incendié cette maison, il ne sait pas si c'est des
27 militaires il ne sait pas si c'est des civils. Il est tombé dessus. Alors
28 jusqu'à présent, la conclusion qu'on a tirée était bonne que de dire de
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1 préserver les traces, assurer les éléments de preuve, et informer le
2 procureur ? Donc pas lui en personne, mais s'il a des policiers militaires
3 sous la main, s'il n'est pas au combat, est-ce qu'il peut préserver, dans
4 cette maison d'éléments de preuve, des traces qui permettraient donc de
5 retrouver l'auteur ? Est-ce que cela est la signification de cet article 27
6 ?
7 R. Pour ce qui est d'une maison incendiée, il a un assistant du SIS,
8 chargé du SIS, qui lui dira, Ecoute, mon pote, c'est à toi de le faire.
9 Lui, il va consigner tout ce qui s'est passé.
10 Q. Il va informer le procureur ? C'est ce que dit l'article 27 ?
11 R. Il va informer le procureur et il va informer son supérieur
12 hiérarchique. Il va demander de l'aide, et cetera, et cetera. C'est la
13 procédure à faire suivre selon le règlement de service.
14 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je ne veux plus tolérer cela. Je ne
15 vous comprends vraiment pas. Nous vous répétons sans cesse, tous les
16 matins, tous les après-midi, de ménager des pauses, d'écouter la question,
17 et ensuite de répondre une fois l'interprétation terminée. On peut faire
18 une erreur de temps en temps, bien sûr tout le monde le fait. Mais là nous
19 soumettons les interprètes à une véritable torture, je ne comprends
20 absolument pas pourquoi il faut que l'on vous reprenne sans cesse et vous
21 demandez d'agir correctement.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Le Juge Prandler a parfaitement raison, ralentissez.
23 Bon, malheureusement, on en est responsable, comme on a des interprètes
24 exceptionnelles ils traduisent très vite, et comme en règle générale les
25 Juges comprennent très vitre, ça permet de suivre en quasiment en temps
26 réel, malgré le fait qu'on parle trois langues différentes dans ce
27 prétoire, mais tout ceci c'est parce qu'on a des interprètes vraiment
28 exceptionnelles. Malgré l'exception, parfois vous allez encore beaucoup
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1 plus vite parce que vous avez l'impression que vous parlez devant des Juges
2 de votre pays, et de ce fait, vous avez l'impression qu'on comprend.
3 Effectivement, on peut même comprendre avant que vous ayez fini de répondre
4 ou de poser la question, bon, alors essayez de ralentir, parce que les
5 interprètes sont vraiment soumis à des efforts considérables et de temps en
6 temps ils nous envoient des signaux d'alerte. Par ailleurs le sténotypiste,
7 qui lui aussi exceptionnel, de temps en temps, vous voyez, il y a des
8 accents circonflexes qui montrent qu'ils n'arrivent pas à suivre. Bien,
9 donc essayez de ralentir.
10 Mais vous êtes pris par le feu de la passion. M. Praljak spontanément dit
11 les choses, l'avocat enchaîne, et les Juges peuvent s'énerver.
12 Bon. Alors on va tous se reposer pendant 20 minutes, et on va reprendre
13 dans 20 minutes.
14 --- L'audience est suspendue à 12 heures 33.
15 --- L'audience est reprise à 12 heures 56.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise.
17 Je crois, Monsieur Stringer, vous voulez intervenir.
18 M. STRINGER : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président, Messieurs
19 les Juges. Je voulais informer la Chambre et les parties que la pièce P
20 041494 [comme interprété] qui était l'ordonnance ou l'ordre plutôt du
21 général Blaskic qui n'avait pas été traduit a été modifié. Donc nous allons
22 charger ceci dans le prétoire électronique de façon à ce que vous puissiez
23 avoir une meilleure version de ce document.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître Tomic, vous avez la parole.
25 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Q. Monsieur Praljak, on s'était arrêté à une constatation qui était celle
27 de dire qu'on pouvait déposer une plainte contre un auteur de délit
28 inconnu. Alors je voudrais à cet effet qu'on se penche sur le 4D 01105. Il
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1 s'agit d'une loi portant procédure pénale et je vous renvoie à son article
2 153, alinéa 2.
3 Monsieur Praljak, avez-vous retrouvé ?
4 R. Oui.
5 Q. Fort bien. Alors ici il est dit : si le Procureur public partant du
6 dépôt de plainte même ne peut pas apprécier de la probabilité des dires
7 contenus par la plainte au pénal, ou si les renseignements au niveau de la
8 plainte ne donnent pas suffisamment d'éléments pour décider si, oui ou non,
9 il sera procédé à une instruction, ou si le Procureur public a eu à
10 entendre qu'il y a eu commission d'un délit au pénal, et notamment lorsque
11 l'auteur de celui-ci est inconnu, ce Procureur public, au cas où il ne
12 pourrait le faire tout seul, voire passer par des instances autres, pourra
13 demander aux instances chargées de l'Intérieur de collecter les
14 informations nécessaires et entreprendre autres mesures nécessaires en vue
15 de découvrir l'auteur de l'acte. Le Procureur public peut toujours demander
16 aux instances de l'Intérieur de l'informer des mesures prises.
17 Alors avant que de poser ma question au vrai sens du terme, je vous renvoie
18 à l'article 155 qui est à la même page qui dit : si l'auteur d'un délit au
19 pénal est inconnu, le Procureur public peut demander aux instances de
20 l'Intérieur d'entreprendre certaines mesures en matière de recherche dans
21 le cas où, compte tenu des circonstances de l'affaire, il serait utile
22 avant d'entamer une enquête de prendre ce type de mesure.
23 Alors si le Procureur public estime que certaines instructions ou activités
24 liées à l'instruction devaient être entreprises par un juge d'instruction
25 ou si quelqu'un devrait procéder à une autopsie ou à une exhumation, il
26 demandera au Juge d'instruction de prendre les mesures qui s'imposent. Au
27 cas où le Juge d'instruction ne serait pas d'accord avec cette proposition,
28 il est tenu de demander à ce que la Chambre en décide.
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1 Alors, Monsieur Praljak, pourquoi vous ai-je montré ces deux articles ? Je
2 vous les ai montrés pour une raison simple, déterminée, comme je l'ai dit
3 au début, si au cas où l'auteur est inconnu et au cas où le Procureur sera
4 informé des événements, et/où il ne serait pas qui en est l'auteur, donc il
5 en découle qu'il fait recours à des instances de poursuite. Dans le cas
6 concret, il s'agit du MUP, et pour ce qui est des tribunaux militaires, ça
7 devait être les instances chargées de la Sécurité au sein des forces
8 armées, à savoir la police militaire et le SIS.
9 Alors, Monsieur Praljak, avez-vous eu connaissance du fait que la procédure
10 était-elle ? Saviez-vous si c'était -- c'est bel et bien ainsi que ça s'est
11 passé, et saviez-vous que ces des articles qui étaient mises en œuvre et
12 qui traduisent bien ce qui était censé être fait ? Qui engageait qui et de
13 quelle façon ?
14 R. Pour l'essentiel, je le savais. Pas dans le moindre détail mais je
15 savais que les instances chargées de l'Instruction, le Juge d'instruction
16 avait des attributions qui sont les leurs et c'est appris de façon claire.
17 Je n'ai rien à ajouter.
18 Q. Je vais clore ce thème avec le dernier document, P 06137. Il s'agit ici
19 d'un ordre de M. Petkovic qui est daté du 26 octobre 1993. C'est intitulé :
20 "Mise en œuvre d'une procédure d'instruction," et à cet effet, je me
21 propose brièvement de donner lecture de l'ordre en question. D'abord c'est
22 adressé au commandant du Groupe opérationnel du district militaire en
23 Bosnie centrale, M. Ivica Rajic, ainsi qu'au commandant de la Brigade de
24 Bobovac à Vares, M. Emil Harah.
25 Je vais commencer ma lecture par le deuxième paragraphe :
26 "Par le biais des médias, la radio et télévision de Bosnie-Herzégovine, il
27 est procédé à une campagne médiatique puissante contre les Unités du HVO à
28 Vares et Kakanj. On leur reproche de mauvais traitements à l'égard de la
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1 population civile. Des mises à feu de maisons familiales et l'installation
2 économique, ce qui vise à entamer la crédibilité des Unités du HVO. Après
3 la détermination de la situation de fait, ce après la période où il y a eu
4 des activités de combat dans cette région et partant de l'article 59 du
5 Règlement de discipline militaire, je donne l'ordre de procéder :
6 a) A une instruction complète au sujet de l'événement susmentionné,
7 et notamment quel pour savoir quelles sont les unités, quels sont les
8 commandants qui ont pris part à la conduite de ces missions de combat ?
9 b) De quelle façon a-t-on maîtrisé le secteur du village Stupni Do ?
10 c) Comment s'est-on comporter à l'égard de la population civile du village
11 de Stupni Do, au cas où cette population aurait été trouvée sur ce
12 territoire ?
13 d) Dans quelle situation a-t-on trouvé les installations d'habitations et
14 de production et de quelle façon s'est-on comporté à leurs égards, une fois
15 le territoire maîtrisé ?
16 e) Y a-t-il eu des comportements contraires aux règlements de la part des
17 membres des unités du HVO portant atteinte à la dignité de ces Unités du
18 HVO et au cas où des comportements de ce type auraient effectivement été
19 présents, il convient d'identifier les auteurs ?
20 Paragraphe 2, dans le courant de l'instruction faire participer les
21 instances compétentes qui interviendront à vos côtés pour élucider toutes
22 les circonstances qui sont survenues une fois que le territoire du village
23 Stupni Do a été maîtrisé.
24 Paragraphe 3, suite à cette instruction, nous communiquer un rapport par
25 écrit et ainsi qu'une documentation complète relative à l'instruction tout
26 comme les opinions émanant des instances compétentes et au plus tard avant
27 le 15 novembre 1993.
28 Paragraphe 4, sont considérés responsables, directement responsables de
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1 l'exécution de cet ordre, les commandants susmentionnés.
2 Alors, Monsieur Praljak, ce que je veux vous demander, il y a deux
3 questions. Je vais les poser ensemble et à vous de me répondre au-delà. Je
4 vous prie, d'abord : est-ce que cet ordre nous permet de tirer la
5 conclusion qui est celle de dire que le commandant qui a donné l'ordre, il
6 a eu vent par les médias qu'il y a eu quelque chose qui se serait produit
7 quelque part, peut-être, sans pour autant au moment où il a donné cet
8 ordre, d'avoir -- sans pour autant avoir eu d'autre information y relative
9 au moment où il a donné l'ordre ?
10 Ma deuxième question : est-ce que cette façon de se comporter est celle
11 d'un commandant assumant assez responsable en application de l'article 59
12 du règlement de discipline militaire et conforme à ce qu'on a déjà pu voir
13 dans le courant de -- comme pièce dans le courant de mon contre-
14 interrogatoire ?
15 R. Pour répondre à votre première question, je dirais que la réponse est
16 contenue dans le fait où l'on voit le général Petkovic dire et écrire que
17 c'est ainsi qu'il en a eu vent.
18 Pour répondre à la deuxième partie de votre question, je dirais que
19 c'est une façon de se comporter de la part d'un responsable ou d'un
20 commandant assumant ses responsabilités. Ici il demande que les
21 responsables, les commandants militaires communiquent des renseignements
22 qu'il inclura par la suite dans ces communiqués vers les instances
23 compétentes chargées de l'instruction. C'est ainsi qu'un commandant
24 responsable doit se comporter. Il faut donc faire participer les instances
25 compétentes, il s'agit de leur communiquer des renseignements et il s'agit
26 d'intervenir en commun. Ils demandent des rapports par écrit ainsi que des
27 opinions émanant des instances compétentes qui par la suite détermineront
28 la vérité pleine et entière au sujet de l'événement dans son ensemble.
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1 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci.
2 Q. Je viens d'en terminer avec ce sujet, Monsieur le Juge.
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] A la page 87, la ligne 4, je cite :
4 "Le commandant suivant;" en fait c'est le "commandant susmentionné" et non
5 le commandant mentionné ci-après.
6 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Juge, en langue
7 croate, il est dit ici "susmentionné," et je crois que c'est là la
8 signification de ce que vous venez de dire; et on dit "susmentionné"
9 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, exactement. Cette traduction
10 mentionne donc le commandant ci-dessus, et en fait, ça doit le commandant
11 ci-dessous.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : L'avocate a terminé de vous poser des questions.
13 Moi, j'ai plusieurs questions de suivi à vous poser à partir de ce
14 document.
15 Tout d'abord, première question : pourquoi n'est-ce pas vous-même qui avez
16 fait cet ordre ? Pourquoi cet ordre vient de votre adjoint, le général
17 Petkovic ? Pourquoi n'avez-vous pas vous-même signé cet ordre ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président Antonetti, pour
19 plusieurs raisons. Avant tout, c'est moi qui commande M. Petkovic, et c'est
20 lui à son tour qui commande tous les autres, mais il ne me commande pas,
21 moi. Ces ordres sont des ordres exécutifs à moins que je les annule. Donc
22 ça c'est une première chose. Puis donc il est le numéro 2, il est en droit
23 de donner des ordres à tout le monde, sauf à moi.
24 Puis, deuxièmement, le général Petkovic se trouve à ce moment-là à
25 Kiseljak, donc il est près des événements. Il est sur place. Il n'est pas
26 loin des événements. C'est logique, c'est normal, qu'il demande qu'il y ait
27 une enquête de l'endroit où il se trouve, car quelques soient les
28 informations, il lui sera plus aisé, plus facile de les obtenir, comme moi
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1 qui suis à 200 kilomètres à vol d'oiseau de l'endroit.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Question : en terme militaire ce type de demande
3 constitue ce qu'on appelle une enquête de commandement, êtes-vous d'accord
4 ou pas ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il donne le commandement, il ordonne que
6 l'on recueille tous les éléments d'information, les militaires sont sur
7 place pour avoir tous les éléments.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans une enquête de commandement où l'autorité
9 supérieure veut être informée de ce qui s'est passé, de votre point de vue,
10 est-ce judicieux de demander à M. Rajic et à M. Harah de mener eux-mêmes
11 l'enquête, alors qu'ils sont peut-être principalement concernés ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président Antonetti, il dit ce qui
13 ce sont trouvés sur place, on n'a pas d'autre, me fournira des informations
14 portant sur les faits. Mais il faut faire jouer un rôle aux organes
15 compétents, donc les organes compétents se chargeront de l'enquête, en plus
16 de ces hommes qui auraient pris part à des actes inacceptables à Stupni Do,
17 donc il fournira des informations qu'il peut recueillir lui-même de la part
18 des hommes qui se sont trouvés sur place. Mais s'ils veulent cacher quelque
19 chose, les organes chargés de poursuite, les Juges d'instruction, et
20 cetera, feront agir le SIS et tous les autres moyens. Mais il ne peut pas
21 faire plus que cela, et il ne peut pas aller les contourner eux, parce
22 qu'eux, ils doivent faire une déclaration sur ce qui s'est passé.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Au paragraphe 2 de l'ordre, j'ai constaté que les
24 organes compétents devaient être également concernés par cette enquête, ce
25 qui veut -- est-ce que ça veut dire également que le procureur militaire
26 devait aussi mener sa propre enquête ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que cela veut dire exactement, donc
28 il va y avoir une enquête qui va être entreprise par les militaires. Là,
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1 c'est juste une aide pour que le procureur militaire obtienne ce qu'il
2 faut.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Cet ordre émane du 26 octobre 1993; vous
4 l'aviez su immédiatement que M. Petkovic avait demandé une enquête à M.
5 Rajic ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je savais que M. Petkovic avait demandé une
7 enquête. Nous aussi, l'état-major principal avait demandé également, moi,
8 ou Tole, je ne sais pas, on a signé. Mais je sais que nous aussi, après
9 avoir pris connaissance de la chose, on a demandé une enquête. Ce document
10 on l'avait déjà montré, il me semble.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Il me semble, d'après les textes de l'ex-JNA, et
12 même dans les textes l'ABiH ou le HVO, normalement quand il y a une
13 opération militaire, est-ce qu'à l'opération militaire on ne doit pas
14 associer un moment donné la police militaire ? Est-ce que, dans les ordres
15 la police militaire, n'est pas toujours associée dans une opération
16 militaire ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça c'est exact. La police militaire dans le
18 cadre de toute opération militaire a ses propres devoirs.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant le général Petkovic ou vous-même, quand
20 il y a eu des bruits qui circulaient comme quoi il s'était passé peut-être
21 des événements dans cette localité, comme le dit d'ailleurs le document,
22 puisqu'il dit qu'il y a une campagne médiatique. Vous ne vous êtes pas posé
23 la question de savoir mais qu'a fait la police militaire ? Etaient-ils
24 présents ? Qu'ont-ils fait? Ou bien vous ne vous êtes pas posé la question
25 ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, mais je me suis toutes
27 les questions. Seulement il faut lancer une enquête pour savoir ce qui
28 s'est produit, qui, dans quelle mesure, quelle importance. Donc j'ai fait
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1 ce que j'ai pu pour accélérer la procédure, enfin tout ce qui était
2 possible sur le moment.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, cette opération concernant ce
4 village était une opération assez compliquée à mener, parce qu'il fallait
5 avoir l'accord des Serbes pour traverser les lignes, donc ce n'était pas
6 une petite opération militaire. Dans ce type d'opération, est-ce qu'il ne
7 fallait pas associer, dès le départ, la police militaire ou pas ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ce n'était pas véritablement une grande
9 opération militaire, Monsieur le Président. C'est un village qui se
10 défendait. Nous avons vu une trentaine de membres de l'ABiH défendre le
11 village. Nous l'avons vu ici au Tribunal. Mais indépendamment de la taille,
12 la police militaire fait partie des actions militaires. Elle a son rôle à
13 jouer.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, sauf que dans le cas d'espèce, ils ne
15 faisaient pas partie de l'opération militaire.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, mais il est exact aussi, Monsieur
17 le Président, Messieurs les Juges - je ne sais pas combien il est
18 nécessaire de répéter - les liens entre Vares et le Grand état-major. Ce
19 sont des informations ordinaires qui passent par paquet -- je ne sais pas
20 comment répondre à votre question, parce qu'il s'agit là d'une enclave.
21 Elle est encerclée de toutes parts. D'un côté, il y a les Serbes; puis de
22 l'autre côté, il y a l'ABiH qui l'attaque. J'ai à ma disposition des
23 informations qui me parviennent. Vous avez vu, quand j'ai eu des
24 informations sur les manquements à la discipline ou le désordre, j'ai
25 demandé, d'une certaine manière, que l'on ait pas de merci fasse à ces
26 hommes lorsqu'il y a eu ces manquements au sein du HV. J'ai demandé cela.
27 Ce n'est pas un ordre. J'ai demandé à M. Petkovic de les écarter comme il
28 pouvait. Et de toute façon, il semble que c'est arrivé trop tard, tout du
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1 moins pour ce qui est de Stupni Do.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, pour Ahmici, vous n'étiez pas
3 concerné, vous nous l'avez dit. Mais les événements d'Ahmici, vous en aviez
4 entendu parler. Quand vous découvrez que dans cette localité de Stupni Do,
5 il avait peut-être pu se passer à nouveau le même type d'événements,
6 n'avez-vous pas, à ce moment-là, réalisé qu'il fallait que peut-être vous-
7 même vous déplaciez sur le terrain pour jouer la transparence la plus
8 totale avec la FORPRONU, car vous saviez que la communauté internationale
9 allait regarder tout ça de très près ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Le général Petkovic est un officier hautement
11 qualifié. Il avait toute ma confiance en tant que mon adjoint. Je n'avais
12 aucune raison de douter du fait qu'il allait entreprendre tout ce qui
13 s'imposait, comme si j'avais été sur place. Ça, c'est une chose.
14 Deuxièmement, ce n'est pas facile de s'y rendre. Petkovic s'y est
15 rendu, soit à bord d'un hélicoptère de la FORPRONU, soit à bord d'un
16 transporteur qui leur appartenait. On ne pouvait pas juste prendre le
17 volant et partir pour Ahmici au bord de sa voiture. Il fallait s'organiser
18 dix, 15 jours avant si on y parvenait.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
20 Je vais redonner la parole à l'avocate qui va certainement passer
21 maintenant au troisième classeur.
22 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] C'est le troisième classeur.
23 Q. Monsieur Praljak, en guise de préambule, en attendant que l'on prépare
24 le classeur, vous nous avez dit que la police militaire prenait part aux
25 opérations de combat. Si j'ai bien compris, vous dites qu'elle se trouvait,
26 à ce moment-là, sous le commandement opérationnel du commandant qui était à
27 la tête de l'opération. S'agissant d'opération de combat de ce type, alors
28 cela veut dire que les militaires et les policiers militaires sont sur la
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1 première ligne de front, ils exécutent les ordres et ils combattent. Est-ce
2 que je vous ai bien compris ?
3 R. Quand je suis arrivé sur place, ce sont les instructions que j'ai
4 reçues, à savoir que les unités de police militaire, sur le plan
5 opérationnel, devaient être subordonnées -- c'étaient toujours des
6 policiers militaires quand ils n'étaient pas employés dans le cadre des
7 combats.
8 Q. Dites-moi, Monsieur Praljak : en plus d'avoir pris part aux opérations
9 de combat, la police militaire avait ses tâches journalières, les tâches de
10 police militaire, le contrôle aux postes de contrôle, le fait de combattre
11 la criminalité; est-ce que c'est cela que constituent les tâches
12 quotidiennes ?
13 R. Oui, la police militaire, dans le cadre d'une brigade ou au niveau
14 d'une zone opérationnelle, s'occupait de ces missions au quotidien; je ne
15 veux pas les répéter. En plus, bien sûr, la police militaire avait toutes
16 les autres tâches qui sont les siennes. Ce n'est pas contestable.
17 Q. Non. Pendant un instant, laissons de côté la police militaire de
18 brigade, mais prenons une zone opérationnelle. Donc je ne pense pas au
19 bataillon d'infanterie légère, non. Je pense uniquement au Bataillon de
20 Police militaire ordinaire au niveau d'une zone de responsabilité. Est-ce
21 que cette police militaire a aussi ses tâches au quotidien, ses tâches
22 régulières ?
23 R. Oui, le fait de sécuriser le QG, le commandement, la zone
24 opérationnelle, mais elle n'a pas vraiment des tâches très importantes.
25 Q. Mais est-ce qu'elle a des missions --
26 R. Garder un entrepôt, par exemple.
27 Q. Est-ce qu'elle a des charges qui sont liées aux postes de contrôle, la
28 criminalité, tout ce que nous avons déjà --
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1 R. Oui, exactement, mais ce ne sont pas des tâches au quotidien.
2 L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent. L'accusé Praljak s'excuse.
3 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
4 Q. Alors est-ce qu'il faut dire les tâches qui sont les tâches propres de
5 la police militaire ? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils exécutent tous
6 les jours dans le cadre de leurs fonctions de police militaire ?
7 R. C'est exact.
8 Q. Monsieur Praljak, à plusieurs reprises, j'ai montré dans ce prétoire
9 quelque chose - je ne l'ai pas préparé, puisque vous nous avez dit que vous
10 ne vous étiez pas particulièrement intéressé aux structures - mais j'ai ces
11 documents préparés par avance. Ils sont déjà des pièces à conviction. Vous
12 ne les avez pas dans ces classeurs. J'ai un document que je pourrais
13 éventuellement redistribuer à tout le monde si nécessaire.
14 C'est le document qui présente la structure du HVO en décembre 1992.
15 C'est M. Coric qui a signé ce document et il s'applique à partir de janvier
16 1993. Document, je vais préciser aux fins du compte rendu d'audience, nous
17 pouvons éventuellement le demander, P 00957.
18 Dites-moi, Monsieur Praljak, il est dit dans ce document, entre autres - et
19 vous me confirmerez ou pas - que les membres de la police militaire, au
20 niveau des zones opérationnelles, lorsqu'ils s'acquittaient de leurs
21 missions au quotidien, qu'ils étaient directement subordonnés au commandant
22 de la zone opérationnelle et qu'ils exécutaient tous les ordres qui
23 concernaient l'exécution de leurs missions de police militaire et qui
24 étaient conformes aux compétences de la police militaire. Alors je vais
25 vous donner ce document. Je ne sais pas si vous voulez l'avoir sous les
26 yeux. Peu importe. Est-ce que vous étiez au courant de cela et est-ce que
27 c'est ainsi que les choses ont fonctionné ?
28 R. Il faudrait que j'en prenne connaissance. Là je dois vous dire que
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1 c'est un peu rapide pour moi.
2 Q. Très bien. Je vais vous le faire remettre et on peut l'afficher dans le
3 prétoire électronique. Juste la dernière page, s'il vous plaît. L'avant-
4 dernier paragraphe, donc : la direction de la police militaire commande
5 toutes les Unités de la Police militaire. C'est la phrase au-dessus, puis
6 après nous avons le paragraphe qui porte sur les missions au quotidien.
7 Vous voyez l'avant-dernier paragraphe, ce que je viens de lire à l'instant?
8 R. Oui, je vois.
9 Q. C'est quelque chose que vous saviez à l'époque. Est-ce que vous savez
10 si les autres commandants étaient au courant ? Est-ce qu'ils donnaient des
11 ordres au quotidien que les policiers militaires étaient tenus d'exécuter,
12 exactement comme le dit le document ? Est-ce que c'est comme ça que ça a
13 fonctionné ?
14 R. Mais c'est double. Les commandants militaires pouvaient donner des
15 ordres relatifs à l'accomplissement de missions de police militaire, en
16 conformité avec les attributions et responsabilités de la police militaire.
17 En somme, ils pouvaient lui ordonner de faire ce qui était son travail.
18 Q. Mais justement, Monsieur Praljak. C'est exactement ce que j'ai dit. Et
19 vous savez pourquoi je vous ai montré ce document ? Parce que plusieurs
20 fois aujourd'hui vous avez dit que les commandants devaient demander une
21 autorisation spéciale à la direction de la police militaire pour pouvoir -
22 excusez-moi, je suis trop rapide - pour pouvoir émettre ce type d'ordre à
23 l'attention de la police militaire. La seule chose que je voulais, c'était
24 vous rafraîchir la mémoire et vous rappeler qu'il n'y avait pas besoin de
25 demander des ordres supplémentaires, parce qu'il y a un acte général qui
26 leur confère ce droit. Donc c'était ça mon intention. Encore une fois, il
27 s'agit de missions au quotidien de la police militaire, il ne s'agit pas
28 d'opérations de combat.
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1 R. Je ne me souviens pas d'avoir dit qu'il fallait qu'ils demandent une
2 autorisation spéciale en plus.
3 Q. Alors je m'excuse.
4 R. Je me souviens pas avoir dit cela, qu'il leur fallait une autorisation
5 pour pouvoir demander à la police militaire de faire son travail, puisque
6 de toute façon, il fallait qu'elle fasse son travail.
7 Q. Oui, je comprends, Monsieur Praljak, mais j'avais la sensation qu'on
8 avait peut-être mal compris. C'est pourquoi j'ai demandé qu'on regarde cela.
9 Mais prenons le troisième classeur, le dernier. Nous avons plusieurs
10 documents, je pense, qui nous montreront de quoi il s'agit lorsque je parle
11 de missions de la police militaire au quotidien pour voir comment on
12 commande et comment cela se passe en réalité. Prenons le premier document,
13 P 013 --
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Je suis toujours sur le dernier document et je
15 m'interroge sur le dernier paragraphe du document.
16 Il semble être dit par M. Stojic et M. Coric que les Bataillons de
17 Police militaire qui seraient dans des zones en opération sont directement
18 subordonnés au commandant de la zone opérationnelle. Donc ce document
19 établit que quand il y a une action militaire quelconque, les Bataillons de
20 Police militaire dépendent directement du commandant de la zone
21 opérationnelle. Alors ce lien qui s'instaure entre le bataillon et le
22 commandant de la zone opérationnelle, est-ce que ça concerne les enquêtes
23 ou ça ne concerne que leur participation au combat ? Si ça concerne leur
24 participation au combat, n'y a-t-il pas un danger de fragiliser le
25 commandant de la brigade qui lui, bien entendu, exécute les ordres du
26 commandant de la zone opérationnelle, mais qui, dans le combat, doit avoir
27 la maîtrise totale de ses troupes ? Alors comment vous intégrez ce dernier
28 paragraphe avec ce qui devait se passer ou ce qui s'est passé sur le
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1 terrain ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Jusqu'au moment où la situation sur le théâtre
3 des opérations est devenue très mauvaise, c'était déjà le cas avant mon
4 arrivée, la police militaire ne participait pas aux opérations de combat.
5 J'ai demandé et on m'a accordé que ces compétences puissent nous être
6 fournies. A partir de ce moment-là, le commandant ou moi-même avait la
7 possibilité de recourir à la police militaire, y compris dans des
8 opérations de combat pour la simple raison que, faute de cela, nous aurions
9 été défaits par l'armée de Bosnie-Herzégovine. Si on ne m'avait pas accordé
10 ces compétences-là, je n'aurais pas pris ma charge de commandement de
11 l'état-major. C'est très simple. Je ne l'aurais pas fait.
12 Parmi les policiers militaires, les Bataillons de Police militaire et
13 les Bataillons d'Assaut léger se trouvaient des hommes hautement qualifiés,
14 d'excellents professionnels, qui étaient de très bons combattants. Mais
15 avant ce moment-là, même lorsqu'ils ne sont pas sur le théâtre des
16 opérations militaires, ils restent des policiers militaires et,
17 conformément aux dispositions en vigueur, ils accomplissent toutes les
18 tâches qui leur incombent en vertu de leur statut de policiers militaires,
19 conformément aux devoirs qui sont les leurs. Car à la différence d'un
20 soldat ordinaire qui, une fois qu'il a été relevé et rentré, chez lui
21 jusqu'à ce qu'on l'appelle à nouveau, les policiers militaires ne partent
22 pas de la même façon en permission. Il s'agit d'unités professionnelles
23 qui, lorsqu'elles ne sont pas déployées sur le théâtre des opérations,
24 rejoignent des casernes spécialement affectées, car c'était leur devoir. Si
25 le commandant de zone opérationnelle venait à apprendre quelque chose de
26 particulier, il pouvait justement leur ordonner d'aller enquêter sur telle
27 ou telle situation à tel ou tel endroit, il y a eu une bagarre, il y a eu
28 un vol. C'est alors qu'ils partent exécuter ces tâches. V'est tout à fait
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1 simple. Il n'y a absolument pas de raison de rendre cela plus compliqué.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans la théorie de la police militaire, dont
3 d'ailleurs vous saviez que M. Coric en était un spécialiste, puisqu'il
4 avait exercé des fonctions dans la police militaire, mais dans la théorie
5 de la police militaire, théorie qui veut que les Bataillons de Police
6 militaire sont subordonnés à l'échelon le plus élevé au niveau du
7 département de la Défense, et on peut le comprendre. Mais voilà qu'on a ce
8 document qui est signé par M. Stojic et M. Coric qui, eux, en quelque
9 sorte, modifient un peu cela en disant que quand il y a une zone
10 opérationnelle, quand il y a des opérations, à ce moment-là, la police
11 militaire est directement subordonnée. Vous voyez, en anglais, "directly."
12 Donc directement subordonnée, c'est-à-dire que M. Coric et M. Stojic
13 peuvent dire : En matière d'opérations militaires, on est trop loin. C'est
14 au commandant de la zone opérationnelle d'assumer le contrôle de la police
15 militaire; sinon, pourquoi il y aurait eu cette phrase ? Alors qu'est-ce
16 que vous en dites ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais le répéter une fois encore.
18 C'est une chose que de voir ces hommes déployés dans le cadre d'une
19 action. Ils se voient confier une mission précise. On leur dit de couvrir
20 un territoire donné, de prendre une ligne précise, de reprendre une colline
21 ou une hauteur que quelqu'un d'autre a perdu, quelque -- auparavant, ça,
22 c'est un type de tâche. Mais un autre type de tâches est constitué par
23 celles qui sont propres à la police militaire, et lié aux compétences, et
24 attributions ainsi que devoirs de cette dernière. La police militaire a
25 l'obligation de les accomplir; cependant, le commandant est également
26 parfaitement fondé à avancer ce dont il a pu avoir connaissance. Vous avez
27 vu ces cas où l'on apprend, par exemple, que des maisons ont été
28 incendiées. Le commandant dans ce cas-là, va s'adresser à la police
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1 militaire et au SIS afin que l'on essaie de procéder à une enquête, et il a
2 le droit de leur demander cela, car il s'agit de tâches incombant à la
3 police militaire. Par ailleurs, le commandant du bataillon a également le
4 devoir de procéder à cela lui-même ainsi qu'à toute une série d'autres
5 tâches dont certaines sont tout à fait ordinaires et quotidiennes, qu'il
6 s'agisse de protéger un convoi ou d'accompagner un convoi des Nations
7 Unies, un convoi militaire, un convoi du HVO, qu'il s'agisse de bloquer une
8 route menant au théâtre des opérations afin que quelqu'un ne surprenne pas
9 les soldats dans leur dos. Donc il y a des tâches quotidiennes, tout à fait
10 concrètes, et pour ainsi dire ordinaires, alors qu'il y a des tâches qui
11 découlent des attributions et des compétences précises qui sont définies de
12 façon claire dans les documents ayant trait à la police militaire.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Une dernière question, et je cèderais la parole à
14 l'avocate.
15 Vous le savez mieux que quiconque, quand il y a une opération
16 militaire, il y a des chances qu'il y ait des prisonniers qui vont être
17 faits, et donc les prisonniers vont être interpellés et gardés dans un
18 premier temps par la police militaire. Puis, si ces prisonniers, il faut
19 les garder pendant quelque temps, il y a aussi des chances que ce soit la
20 police militaire qui en assume la surveillance, mais que s'il y a un
21 document tel qu'on le voie sous les yeux qui fait reposer leur
22 responsabilité dans les mains du commandant de la zone opérationnelle, de
23 votre point de vue, concernant les prisonniers, qui est compétent, le
24 commandant de la zone opérationnelle avec ce document ou bien néanmoins, ça
25 va remonter à l'échelon supérieur, c'est-à-dire à M. Coric, voir à M.
26 Stojic pour les problèmes de logistique ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas nécessairement la police
28 militaire qui emprisonne les prisonniers militaires, c'est un soldat du HVO
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1 qui procède à l'emprisonnement ou encore un policier militaire, s'il a
2 participé à une opération et que quelqu'un s'est rendu à lui. Mais à partir
3 du moment où les prisonniers militaires sont remis à la police militaire,
4 la compétence du commandant de brigade pour ce qui est de prendre soin des
5 prisonniers militaires s'arrête. Par là, ils ont été remis à la structure
6 compétence qui a à sa charge de prendre soin des prisonniers militaires par
7 la suite.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Et c'est qui la structure compétente ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Le chef de la police militaire, le service de
10 sécurité, les prisons.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous voyez bien qu'on touche du doigt une question
12 essentielle. Si on fait des prisonniers militaires de l'ABiH, pour être
13 très clair, ils sont donc prisonniers militaires. Et, vous dites si j'ai
14 bien compris le rôle de la police militaire s'arrête à ce moment-là, et il
15 faut les remettre dans les mains de la structure compétente. Je vous pose
16 la question, quelle est la structure compétente. Vous me dites le chef de
17 la police militaire, le SIS ou les prisons.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas "ou," ce n'est pas ainsi que je
19 l'ai dit. Au moment où la police militaire prend en charge les prisonniers
20 militaires, le commandant militaire n'est plus responsable de ces
21 prisonniers militaires. C'est ce que j'ai dit. Il a alors pris soin d'eux
22 non pas soit dans le cadre de la prison ou dans un autre cadre, mais on les
23 mène en prison où ils sont interrogés par le SIS, et là, je ne voudrais pas
24 me livrer à des conjectures mais, en tout cas, les prisonniers militaires
25 qui ont été ainsi remis ne sont plus, ne tombent plus sous la compétence du
26 commandant militaire.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Je crois que votre réponse est extrêmement claire.
28 Pour vous, du moment qu'il y a des prisonniers militaires, le commandant de
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1 la brigade n'est plus compétent. Bon, ça c'est clair, vous l'avez dit,
2 répété donc nous avons bien cela à l'esprit.
3 Alors, Maître Tomic, je ne sais pas combien de temps il vous reste, nous,
4 il nous reste maintenant que quelques minutes. Il va être temps de
5 terminer. Le greffier me dit que vous avez utilisé deux heures et neuf
6 minutes, donc il vous reste en théorie deux heures et 36 minutes, puisque
7 vous aviez quatre heures 45. Donc normalement s'il n'y a pas d'incident,
8 pas d'objections, vous devriez pouvoir terminer demain. Est-ce que c'est
9 votre planning, Maître Tomic ?
10 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai
11 beaucoup de mal à planifier cela, car je pense que si cela dépend de
12 quelqu'un, c'est de moi que cela dépend le moins. Nous avons pu voir
13 aujourd'hui, au vu de la façon dont les choses se sont développées dans le
14 prétoire, on a bien vu que je ne peux pas maîtriser la durée d'ensemble du
15 contre-interrogatoire. Je peux maîtriser la durée de mes propres questions
16 mais je ne peux répondre de tout le reste.
17 En tout cas, il me semble qu'en ce moment précis, il ne vaut pas la peine
18 de commencer avec un nouveau document que je peux laisser pour demain.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Une petite précision, Maître, parce que, pour moi,
20 c'était clair, mais il semble qu'il peut y avoir un doute. Vous aviez
21 quatre heures, moi, j'ai cru comprendre que vous aviez comme les autres
22 demandé 45 minutes de plus, ce qui fait quatre heures 45 ou bien vous êtes
23 toujours sur quatre heures ?
24 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce sont
25 quatre heures et 45 minutes, à ceci près qu'au début de mon contre-
26 interrogatoire, et vous m'avez accordé cela, j'ai demandé à ce que au cas
27 où je n'arriverais pas à en finir avec quatre heures et 45 minutes, je puis
28 bénéficier du même droit que ma consœur, Me Alaburic, de prélever sur le
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1 temps alloué à la Défense Coric pour poursuivre. Merci.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : S'il y a eu quelque retard lié à des objections,
3 est-ce que pour le moment vous êtes toujours dans le calendrier de votre
4 plan de travail et est-ce que vous pensez terminer en quatre heures 45
5 minutes ? Parce que comme je vous le dis, il vous restera deux heures et
6 quelque pour terminer demain.
7 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, en l'état
8 actuel des choses et si j'avance comme prévu, on arrive à retrouver les
9 documents aussi vite que je l'escompte, dans ce cas-là, je pourrais en
10 terminer en quatre heures 45 minutes. Mais c'est toujours impossible de
11 prévoir tout ça, car parfois le général Praljak répond plus longuement que
12 ce que j'ai prévu et c'est particulièrement difficile dans ce cas-là.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
14 Bien, je vais vous quitter parce que dans moins de 25 minutes, j'ai un
15 autre procès. Donc je vous souhaite à tous, une bonne fin de journée, et
16 nous nous retrouverons demain à 9 heures.
17 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mercredi 8 juillet
18 2009, à 9 heures 00.
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